Année 1966, 1re partie (pages 1–299)

RCC 1/1966 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 1/1966 · Français

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OFFICE FFDIRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC

Revue 1'intention des caisses de compensation de 1'AVS

et de leurs agences,

des commissions Al et des officcs rgionaux Al,

diosi quo des organes

des prestations cornp1mentaires I 1'AVS/AI,

du rgime des allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui servent dans la protection civile, et des allocations familiales

ANNE 1966

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Abrviations

ACF Arr e te du Conseil fdral

AT Assurance-invalidit6

AO Arrt f6dra1 concernant 1'organisation du TFA et la proc&iure suivre

devant cc tribunal

APG Allocations aux militaires pour perte de gain

ATI Arrts du Tribunal fdral

ATFA Arrts du TFA

AVS AssurancevieiUesse et survivants

CCS Code civil suisse

dc Cornptc individuel des cotisations

CNA Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents CO Code des obligations

CPS Code pnal suisse

T'cuille fdrale

IDN Inspt pour la dfense nationale

LAT Loi sur 1'assurance-inva1idit

LAM Loi sur l'assurance militaire

LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents

LAPG Loi sur les APG

LAVS Loi sur l'AVS

LFA Loi sur les allocations farniliales dans 1'agriculture

LIPG Legge sulle indennit ai militari per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

1PC Loi fdrale sur les PC

OAi Ordinanza di esecuzione della legge au 1'assicurazione per l'inva1iditt OAVS Ordinanza d'csecuzione sull'AVS

OFA Ordinanza d'esecuzione della LFA

OFAS Office CdTral des assurances sociales

OTC Ordonnance concernant les infirminis congnitales OIPG Ordinanza d'esecuzionc della LIPG

OPC Ordonnance relative . la LPC

OB. Ordonnance sur le rcmboursement aux etrangers et aux apatrides des

cotisations verses .1'AVS

Ord. P. Ordonnance concernant 1'organisation et la procdure du TFA dans les

AVS causes relatives 1'AVS

PC Prestation; compbimentaires 3i 1'AVS/AI

RAT Riglcment d'exicution de la LAT

RAPG R eglement d'exicution de la LAPG

RAVS Riglement d'exTcution de la LAVS

RFA Rglement d'exicution de la LFA

RO Recucil des bis fdrales

RS Recueil systiniatique des bis et ordonnances

TFA Tribunal fdral des assurances

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CHRONIQUE MENSUELLE

L'Office f6dral des assuranccs sociales a organis, sous Ja prsidence de M. A. Granacher, des sances d'instruction pour les reviseurs des bureaux de revision externes. Les personnes de langue allernande se sont runies Je 3 dcembre, celles de langues franaisc et itaJienne Je 10 d6cernbrc. L'objet de ces sances &alt les nouvclles iflstructions du 15 octobre 1965 aux bureaux de revision ayant mandat de reviser les caisses de compensation AVS. Tous les bureaux en question y etalent reprsent6s.

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Une commission spe'ciale s'est runie Je 7 dcccmbre sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office f6d&aJ, pour 6tudier les questions que posent les dcomptcs des cantons concernant les subventions fdrales aux prestations cornpLinentaires. Elle a discut en outrc Je problme des donnes statistiques is fournir par les cantons dans Je domaine de ces prestations.

Le Conseil des Etats a approuv, Je 14 dcembre, trois conventions d'assurances sociales concJues par Ja Suisse. Deux d'entre eiJes avaicnt d6j reu l'approbation du Conseil national Je 30 novernbre, de Sorte que Ja proc6durc de ratificatiou va pouvoir &re entame pour ces dcux accords. Ii s'agit, d'une part, de Ja convcntion de scurit sociaJe, concluc Je 25 fvrier 1964 avec Ja Rpublique fcd&aJe d'Allemagne et, d'autre part, de Ja convention cornplmentaire avec l'Autriche, du 20 fvricr 1965. Les caisses de compensation seront infornies en temps opportun et par circuJaire, comme d'habitude, de Ja date d'entrte en vigucur de ces convcntions et des modalits de Jeur appJication.

Quant Ja troisime de ces conventions, 1'accord rcvis du 3 septembre 1965 avec Je Liechtenstein, die scra vraisemblabiement soumise . l'approbation du ConsciJ national au cours de Ja session de printemps.

Dans sa session de dcembre 1965, Je Conscil national a examind Je projet de loi modifzant Ja LFA. Ii s'est raJJk aux dcisions du Conscii des Etats d'augmenter !es allocations pour enfants de 15 J 25 francs en rgion de plaine et de

Jonvier 1966

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20 5. 30 francs en zone de montagne, de relever la limite de revenu 5. 8000 francs et de reporter, pour les enfants donnant droit aux prestations, la limite d'ge de 15 5. 16 ans. Par ailleurs, ii a adopu, par 107 voix contre 34, un nouvel article 5 bis visant 5. atunuer les cffets de la brusque suppression du droit aux allocations lorsque le revenu dpasse la limite 1sgale. Enfin, le Conseil national a dcid de reporter la limite d'i.ge de 20 5. 25 ans pour les enfants qui font des tudes ou un apprentissage.

Au cours des dbats portant sur les divergences entre les deux Charnbres, le Coriseil des Etats a rejet, par 27 voix contre 5, la solution plus souple propose par le Conseil national en cc qui concerne les limites de revenu; par 17 voix contre 14, ii s'est aussi oppos au re1vement de la limite d'ige pour les enfants qui poursuivent leur formation. Lors de sa sance du 15 dcembre, le Conseil national a dcid, 3i son tour, de biffer 1'article 5 bis, mais ii a, en revanche, maintenu son point de vuc quant 5. 1'lvation de la limite d'S.ge. Le Conseil des Etats s'est rall16 5. cette dcrnire dcision lors de sa sance du 16 dcembre 1965.

En votation finale, du 17 d&embre 1965, les deux Chambres ont adopt le projet de loi par 165 et 35 voix sans Opposition.

Prestcitions comp1mentaires en vigueur

La loi fdralc sur les prestations compImcntaires 5. l'AVS et 5. l'AI a pris effet le 1erjanvier de cette annc.

Les cantons qui ont mis en vigueur leur loi cantonale sur les prestations complmentaircs 3i cette date ‚ ainsi que les fondations « Pro Senectute » et Pro Juvcntute » et l'association « Pro Infirmis »‚ qui versent des prestations conformment 5. leurs directivcs 5. partir de la marne date, peuvent prtendrc par la suite les subvcntions prdvucs dans la loi f6dra1e.

Ii est rjouissant de constater que tous les cantons sont disposs 5. verser des prestations complmentaires au sens de la loi fd&ale. Pour des raisons faciles 5. comprendre, toutefois, ii n'est pas possible de le faire partout äs le dbut de l'anne. En effet, l'excution de la loi 5. partir du 1er janvier 1966 ne va pas de soi, comme on pourrait le penscr, parcc que - 5. part les travaux 1gis1atifs qui doivcnt &re entrepris daris chaquc canton - eile nccssite un travail administratif consid6rablc. 11 est hors de doute que de nombrcuses

Sur 1'tat des travaux 1gis1atifs des cantons au janvler 1966, cf. p. 27.

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demandes de prestations seront prsentes et que leur examen prendra bien du temps. Ainsi, la Situation financire, c'est--dirc le revenu prendre en compte, devra &re dtermin6e dans chaque cas particulier. Afin de trouver dans chaque cas la solution la plus juste et adapte aux circonstances (ii faut p. ex. favoriser les modestes activits lucratives, la privoyance des empioyeurs, et tenir compte des frais de maladie et des loyers levs), la Conf6d&ation a prvu une rglementation qui ne faciiitc nuiiemcnt le caicul des prestations complmentaires. Une fois que 1'administration en a flxd le montant ä verser, eile notifie une dcision, comme la loi 1'exige, l'ayant droit ou son reprsentant igal. Toutc personne qui une teile dcision cst communique a le droit de recourir, que la prestation soit accorde ou rcfuse, cc qui donne bien entendu im travail suppirncntaire l'administration.

Dans ces conditions, ii est cornprhensihlc que les organes d'ex6cution ne puissent pas liquider tous les cas 3i la fois. Ils doivent les traiter dans un certain ordre et s'occuper en premier heu des cas urgents. Ccux-ci concernent ic plus souvent les personnes qui &aient äA au bncfice de l'aide ha vieiliessc, aux survivants et aux invalides. Les personnes qui ne touchaient pas une teile aide ne subiront cependant pas de prijudice d'ordre matriei, car on s'occupera aussi d'elles, mais un peu plus tard; les prestations leur seront verses r6troactivernent ä partir de 1'entre en vigueur de ha nouvelle rgierncntation, si ces personnes ont djt pu faire valoir leur droit cc mornent-1.

Afin d'viter tout maientendu, il convient de prciser ici aussi que les prestations comp1mentaircs ne s'ajoutent pas . 1'aide t la vieillesse, aux survivants et aux invalides accorde jusqu'ici, mais qu'cn rg1e gnrale dies la remplacent totalement ou en partie. La nouvelle rg1cmentation reprsente tout de mme un grand progrs social.

Les collaborateurs qui s'occupcnt des prestations complmentaires dans les cantons et les institutions d'utilit publique ont accornphi un travail considrab1e; une grosse besogne les attend encore. Remercions-les de tout cc qu'ils font en faveur de ceux qui ont le plus grand besoin d'une aidc sociale.

La statistique des infirmites dans 1'AI

Depuis 1'introduction de l'AI, les prestations de cette assurance sont h'objet d'une statistique pubIie, notamment, dans les rapports annueis AVS/AI/APG. Cette statistique engiobe, comme dans l'AVS, avant tout les donnes suivantes: age, sexe et &at civil de l'assur, genre et montant de ha prestation, qui figurent, partiehiernent sous forme de chiffre, dans les dcisions concernant les prestations accordes. Les critres spcifiques de l'AI, le degr d'invaiidit en cas d'octroi de rentes Al et ic genre d'infirmit ont t6 galement enregistrs

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dans les statistiques partir de 1960. En ce qui concerne Je genre d'infirmit, on s'est content tout d'abord de ne noter que les trois groupes de causes (infirmit congnitale, maladie, accident), tout en admettant Ja n~cessit6 de procder, plus tard, une enqute plus approfondie sur ces causes. Cette statistique plus compl&e des infirmits donnant droit des prestations Al va maintenant &re introduite d'une rnanire gnrale, ds le 1er janvier 1966, aprs qu'un test reprsentatif a effectu avec succs.

Voyons donc hrivement de quelle manire le critre de l'invalidit devra tre interpt dsormais.

L'incapacit de gain est 1'ide fondamentale dans l'AI. Il faut entendre par lä une atteinte physique ou mentale de Ja santa qui gene Passur dans sa vie professionnelle pendant une longue dure ou en permanence. Para1llement l'existence mme de cette atteinte J la santa, ii est donc dterminant, en matire d'AI, de savoir comment cette atteinte se fait sentir dans l'activit6 lucrative et quelle prestation de 1'AI doit la compenser ou 1'1iminer. C'est pourquoi on a

amen& prendre note non seulement du genre d'infirmit d'aprs Je diagnostic mdical, mais encore de l'atteinte fonctionnellc cause par cette infirmit. Ainsi, le nombre-clef exprimant la cause de l'infirmit se compose de deux parties: un groupe de chiffrcs correspond ä l'affection, l'autre 6voque 1'atteinte fonctionnellc.

En ce qui concerne Je catalogne des affections, ii scmblait tout indlqu6 de se servir, pour la statistique des infirmits, du code utilis par l'Organisation mondiale de la santa. Toutefois, un examen de la question montra que ce code convenait plutt t une enqute sur la morbidit et la morta1it. Dans l'AI suisse, ce n'est pas exactement de cela qu'il s'agit. Seul, un nombre restreint d'affections, qui durent assez longtemps ou qui laissent des squelles, aboutissent 1'invalidit. En outre, le code international ignore la distinction des infirmits congnita1es, qui joue un rle essentiel dans l'AI.

C'est pourquoi il a dcid de cnier un code particulier. Celui-ci tient compte de Ja ciassification, qui a fait ses preuves, d'aprs les trois causes d'infirmit nonces dans Ja LAI: infirmit congnitalc, maladie et accident. Pour la codification des infirmits congnitales, on se sert tout simplement de la liste telle qu'elle a mise vigucur au 1e septembrc 1965. Quant aux affections

CII

provcnant d'une maladie ou d'un accident, dies ont classes en groupes importants pour l'AI, en s'inspirant ic plus possible du code international; le nombre-clef de edles qui sont provoques aussi bien par la maladie que par un accident ne diffre que par Je premier des trois chiffres. Le code des infirmits congnitales comprend 190 chiffres, tandis que les affections causes par maladie ou accident en comptent 53.

La codification des causes d'infirmit est compl&e, comme dj dit, par l'indication des atteintes fonctionnelles entraines par l'affcction. On enregistrera ainsi diverses atteintes importantes pour l'AI, comme par excmple la ccit bilat&ale, 1'amputation des pieds, etc.

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Comment ces donnes techniques seront-elles utilises ? L'indication de l'infirrnit6 ou de l'atteinte fonctionnelle n'6tant qu'une des donnes dj enregistr&s dans la statistique, et un dpouillement statistique ne pouvant consister que dans la combinaison raisonne de divers critres, la statistique des infirrnits ne reprsente qu'unc partie de la statistique äg existante, lie l'octroi de prestations Al. Ne sont donc cnglobs dans cette statistique que les invalides bnficiant de teiles prestations. Un invalide radapt, qui ne peut plus pr6tendrc de mesures de radaptation et dont Ja capacit de gain dpasse 50 pour cent, n'y sera pas inclus. Nanmoins, Je cipouillement fournira de prcieux renseignements sur le genre et les effets d'atteintes durables Ja santa.

Du point de vue administratif, il n'y aura gure d'innovations importantes. Comme d~4 dir, Ja cause de 1'infirmit a incluse jusqu' prsent dans Ja statistique, bien que sous une forme rudimentaire. Au heu du nombre-cief d'un seul chiffre, on inscrira dsormais un nombrc de 5 chiffres dans la formuie de d&ision. La formation de celui-ci incombera aux mdecins des commissions Al, qui ont bien voulu se charger de cc travail supplmentaire; ils contribueront ainsi . runir des donnes qui pr6senteront un grand inttrt non seulement pour l'AI, mais pour la science en gnral (tude de l'hdrdit6, mdecine sociale et prventive, etc.).

La nouvelle reglementation des subsides du Fonds de compensation AVS aux frais d'administration

En vertu de l'article 158, 2e alina, RAVS, les caisses cantonalcs de compensation reoivent du Fonds de compensation de l'AVS des subsidcs pour leurs frais d'administration. Ges subsidcs s'levaient, depuis 1954, 6 millions de francs par an et &aIerit allous sur Ja base d'une cJ de rpartition qui fut fixe, la dernire fois, dans 1'ordonnance du Dpartemcnt fdral de l'int&ieur sur les frais d'administration dans l'AVS, renduc Je 17 novembre 1961 et applique depuis 1962.

Lcs principcs de l'ancienne rglcmentation rcposaient sur les rsultats d'une analyse des frais d'administration effcctue en 1953. Lcs circonstances ayant dcpuis lors volu maints gards, la sous-commission des frais d'administration de Ja Commission fd&alc de i'AVS ct de l'AI admit que Ja cl de rpartition devait hre revis5e. Ii fut alors dcid de procdcr en 1963 2i une nouvellc analyse des frais d'administration des caisses cantonales de compensation, analyse qui s'tcndit aux frais de tous les secteurs d'activit de l'anne 1962. Les rsultats obtenus ahoutircnt une nouvellc rglementation accepte i.

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1'unanimit par ladite sous-commission. Pour sa part, la Commission fd&ale de 1'AVS et de 1'AI approuva cette innovation. Le D6partement fd&aJ de 1'intrieur dicta donc, le 16 novembre 1965, une ordonnance qui accorde aux caisses cantonales de compensation, avec effet au 1,r janvier 1965, des subsides pour les frais d'excution des tches particulires et des subsides pour lcs frais ordinaires d'exdcution. Ges subsides sont dtermins de Ja faon suivantc:

Dans le cadre de 1'AVS et de l'AI, les caisses cantonales de compensation sont charge de tdcljcs particu1ires, pour l'excution desquel]es elles ne touchent aucune contribution aux frais d'administration. En vertu de l'article 158, 1eralin&, 2 phrase, RAVS, des subsides leur sont allous, comme jusqu'ici, pour les dpenses qui en d6coulcnt. Toutefois, conforniment . un vicux Postulat des caisses cantonales de compensation, les subsides sont dornavant fixs spar6ment et octroys sous forme de montants fixes par unit de travail.

Les subsides pour les frais ordinaires d'exe'cution de 1'AVS s'livent Ji 4 millions de francs par an et sont divis6s en un subside poui l'organisation de base et un subside selon 1'importance des titchcs.

L'obligation lgalc selon laquelle chaquc canton est tenu de crc'er une caisse cantonale de compensation entraJne des devoirs et des frais qui ne dpendent ni du nombre des personnes tenues rgJement de compte, ni de celui des bn6ficiaires de prestations, mais sont surtout occasionn6s par Ja mise i. disposition er Je maintien de i'adrninistration de la caisse. A cc propos, les dpenses miscs Ja charge du compte d'administration sont proportionncllcmcm plus lcves pour une caisse qui a un petit chiffre d'affaircs er pour celle d'un canton ayant plusieurs langues officielles. En rJgJe gnrale, les contributions aux frais d'adrninistration ne sont pas destines au paiemcnr de ces frais. Aussi Ja couverture de ccs derniers est-eile assur6c par Je verscment du subside pour l'organisation de bisse. Celui-ci correspond au montant de base allou6 jusqu'ici et consiste maintenant en un montant fixe de 30 000 francs par caisse, qui peut etre augment jusqu' 100 000 francs pour les caisses de compensation des cantons ayant plusieurs Jangues officielJes ou pour edles dont les rapports avec les assurs sont sensiblement compJiqus par des circonstances extraordinaires.

Lc montant rcstant est attribu6 au titre du subside dJterminc selon 1'importance des tdches. A cc sujct, les diverses unitcJs de travail sont d'abord pondrcs en fonction des frais de chacune, caJcuJs en prenant Ja mo cnne de l'ensemblc des caisses cantonales de compensation. Vu les bcsoins financiers qui se prscntcnt dans les cas particuliers, on corrige en outre Ja somme des unit6s de travail pondres selon Ja capacit financire de chaque caisse de compensation. Pour cc faire, on se fonde sur Ja somme annuelle moyennc de cotisations AVS par personnc tenuc rglemcnt de comptc. Si cette somrnc atteint 1000 francs er plus, aucun subside n'est aJJou pour les frais inhrcnts it J'importance des tches car, dans un tel cas - comme l'a rvJ6 J'analyse des frais d'administration 1963 - ccs frais sont en principe couverts par !es contribu-

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tions des affilis aux frais d'administration. D'autrc part, on tient compte de la structurc financirc dfavorabic des caisses dont la somme moyenne des cotisations AVS est inf6rieure . 600 francs, en augmcntant les units de travail dterminantes.

Ont droit, comme jusqu'ici, aux subsides pour les frais d'administration les caisses cantonales de compensation qul, dans l'exercice prcdent, ont peru des contributions aux frais d'administration de 2,5 pour cent au moins de la somme des cotisations de chaque employeur, de chaque personne de condition indpcndantc et de chaque personne sans activit lucrative tenue de payer une cotisation suprieure la cotisation minimum. Si cette condition est remplic, les subsides pour les frais d'ex6cution des tches particuiires et le subside pour l'organisation de base sont allous sans restriction. En revanche, le subside d6- termins selon l'importance des taches n'est octroy en entier que si, dans l'exercice d&erminant, la caisse de compensation a peru de ses affilis des contributions aux frais d'administration de 3,25 pour cent - jusqu'ici 3,5 pour cent

- en moyenne. Au cas contraire, le subside est rduit pour l'exercice suivant. La rduction n'est toutefois plus 1imiue t la moiti du montant, mais est calcule dornavant d'aprs une &helie rgulircment dcroissante, de teile sorte que le subside dtcrmin selon l'importancc des tchcs tombe iorsque le taux moycn attcint 2,5 pour cent.

Lcs fortunes administratives des caisses de compensation n'ont pas un but absolu, mais servent en prernicr heu . couvrir les bcsoins financiers d'ventuelles p6riodes pauvres en contributions aux frais d'administration. Lcs subsides pour ces derniers ne devraicnt donc pas favoriser la constitution de fortuncs administratives dmcsures. C'cst prcisment pour eviter ccci qu' l'avcnir, le subside dtcrmin selon l'importancc des tchcs doit 8tre rembours, si ic compte d'administration d'une caisse de compensation prsentc un excdent de recettes pour un exercice er que, par surcroit, la fortune amassc dcpuis 1948 grcc des cxcdents de recettes dpassc le double du montant des frais d'administration occasionns par l'application de i'AVS pendant l'exercice en question. Le rcmboursement n'a toutefois heu que dans les limites de i'excdent de recettes obtcnu dans l'exercice et jusqu' concurrcncc de la part de fortune dpassant Ic double du montant des frais d'administration.

La nouvclle rglementation tient micux compte que jusqu'ici de la structure de chaque caisse cantonalc de compensation. Eile apporte aussi plus de souplesse dans 1'octroi des subsides du Fonds de compensation AVS aux frais d'administration. La solution nouvclle peut donc tre consid&e comme une rkhle amlioration.

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Statistique des rentes AVS de 1'cinne 1964

Les tableaux ci-aprs donnent les r6sultats principaux de la statistiquc des rentes AVS verses en Suisse en 1964.

L'anne 1964 a &c caractrise par d'irnportantcs innovations et am1iorations dues la 6 revision de 1'AVS. Aussi ses rsultats statistiques sont-ils particulirement intrcssants.

Une des innovations est la cration de rentes cornplmcntaires veries avec les rentes de vieillesse. La statistiquc de ces nouvelles rentes se horne aux sommes de rentes. Les rentes complrnentaircs ne figurent spariiment qu'au tableau 1, qui montre la ciassification en cat6gories de rentes; dans les autrcs tableaux, dies sont englobes dans les sommes des rentes de vieillesse.

BnJiciaires et sommes des rentes d'aprs les cat6gories de rentes

Tableau 1

Sorssnacs des reniss en franss C atdge ries de rentes

En ujut Dosisreines Cflfl 91 cfll ent aires

Rentes ordinaires ............564 479 1 318 280 237 28 228 668 Rentes extraordinaircs .........153 867 206 907 353 325 294

Total . . 718 346 1 525 187 590 28 553 962

Sans les reines doubles pour enfants, qui reprc1entent une sornsne de 1 819 103 frasscs.

Les rentes complmcntaires se composent de rentes pour l'pousc et de rentes pour cnfants (simples et doubles). Toutefois, comme on ne pcut pour ic moment dterminer si les sommes de rentes conccrnant les rentes doubles se rattachent, dans les cas particuliers, aux rentes de vieillesse simples ou aux rentes de couples, ii n'en a pas 6t tenu comptc dans ces tableaux. D'aillcurs, leur somme totale, 1,8 million de francs, est insignifiantc.

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Ren tes ordinaires

Bsn6ficiaires et sommes des rentes suivant la cotisation annuelle moyenne

Tableau 2

Cörisation annuellc moyenne en francs

G-- dc rein es

126-400 401-670 671 et

Ensemble --3 7lUS

1

Bdndfieiaircs

Rcntcs de vieillcssc simples 111 765 134 957 55 377 22 652 324 781 Rentcs de vicillcsse pour cou

plcs ................9522 54 929 50039 24 786 139 276 Rcntcs de veuves .........1845 18267 22247 9 833 52 192 Rentcs d'orpbclins simples 2064 19 286 II 217 6900 46 467 Rcntes d'orplsclins doub1c . 152 835 536 240 1 763

Total . . . 123 348 228 30-1 1-16416 64411 564 479

Sommes des reines mi milliers de francs

Rcntcs de vicillcssc simples . . 159 373 264 459 153 096 71 931 648 859 Rcntcs de vicillcsse pour (2011-

plcs ............... 21342 176829 211 121 114751 524043 Reines de vcuvcs .........2014 29714 46920 22233 100 881 Rentes d'orphclins simplos . 1 083 15 286 18 464 7 529 42 292

Rcntcs d'orpliclins doubles . 120 908 790 3872205

Total . . . 183 932 457 126 330 391 216 831 1 318 280

Rentes minim 11)13 Reines maxiniunis

Sans im reines doubles pour enfants, qui reprdsentent une summe de 1 796 000 francs.

La rpartition d'aprs la cotisation annuelic moyenne est clonne par le tableau 2. On y remarquera les nouveaux intervalles des cotisations, rsuItat de la formule de rentes simp1ifie.

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Rentes ordinczires

Bnficiaires et sommes des rentes par 1che11es de rentes

Tableau 3

lelielles 1-19 teltelle 2111 -

Genres de ren tes semble Reiste. partie. es Reines compleres

Btsf ci aires

Rentes de vieillesse simples . . 6794 317 987 324 781 Rentes de vieillesse pour couples 1 554 137 722 139 276 Rentes de veuves ............1559 50633 52 192 Rentes d'orphelins simples . . . 2 419 44 048 46 467 Rentes d'orphelins doubles 92 1 671 1 763

Total. . . 12418 552061 564479

Sommer des rentes en millicrs de Iraner

Rentes de vieillesse simples . . . 9 399 639 460 648 859 Rentes de vieillesse pour couples 3 835 520 208 524 043 Rentes de veuves ............2125 98756 100 881 Rentes d'orphelins simples . . . 1 539 40 753 42 292

Rentes d'orphelins doubles . . . 88 2 1172205

Total . . . 16 986 1 301 294 1 318 280

Sans les rentes doubles pour enfanrs, qui repr6sentenr nec sornrne de 1 796 300 franes.

Le tableau 3 indique la ciassification par 6chelles de rentes. Consqucnce de la transformation des rentes partielles conditionn6es par la g6nration (che11es 1

19) en rentes compltes (chel1e 20), l'AVS ne verse pour ainsi dire plus que des rentes compltes depuis 1964. F.nfin, la rpartition cantonale des rentes ordinaires et extraordinaires est montre par les tableaux 4 et 5.

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Ren tes ordinatres de 1'AVS en 1964

R6partition cantonale des b8n6ficiaires et des sommes des rentes

Tableau 4

Sorismes des reines

Beisefi. isires cii nsillrers de francs

( ilitlilii

Rsntcs dc Renses dc Reines dc Reines h

sicillessc » sUrvivaflis s i' il sursivarsis

Zurich ...........84145 15633 99778 224546 25071 249617 Berne ............78502 16 489 91 991 198 705 23 694 222 399

Lucerne ..........1)315 5783 25 098 46414 755053964

Uri .............2092 632 2724 4 882 764 5 646

Schwyz ............6174 1 758 7932 14 109 2271 16 380 Unterwald lc-Haut . . 1 704 478 2 182 3 619 534 4 153 Unterwald-le-Bas 1 393 523 1 926 3 160 614 3 774 Glaris ............3802 696 4 195 9 740 1 00210742

Zoug .............3702 977 4 679 9069 1 39610464

Fribourg ...........12097. 3 692 15 789 27476 4 454 31 930

Soleure ............15192 3570 18762 41 762 5351 47 113 B&le-Ville ..........1 435. 3 942 25 397 58 023 6 710 64 763 B81e-Capagnern .......10 302 2 203 12 310 28094 3 436 31 530

Schaffhousc ..........1 910 1 248 7 153 15 783 1 90517693

Appenzell Rh.-Ext 5902 571 6773 13 957 1 209 15 166

Appenzell Rh.-lnt. . . 1 452 234 1 686 2 957 259 3 216

Saint-Gall ..........30261 (.. 560 36 821 74 784 3 890 83 674

Grisons ...........12264 2774 1503$ 27095 348130576

Argovie ..........26663 6 71-1 33 377 69 129 9 579 78 708 Thorgovie ..........14 526 3029 17555 36 197 428840485

Tessin ............17861 4067 21 923 10567 5 76346330

Vaud .............33613 7325 45938 95919 11118 107037

Valais ...........12257 4759 17016 25762 5495 31 257 Neuch8tel ..........13810 2 627 16 467 36 850 4 204 41 084

Gen0vc ............24628 3 826 23456 64269 631070579

Total - . . 1o4057 100422 531479 1 172902 145378 1318280

Sons les reines donbTes pour enfanis, qui reprdseiireist uise sonsine dc 1 796 330 fra,scs.

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Rentes extraordinaires de 1'AVS en 1964

Rpartition cantonale des bn6ficiaires et des sommes des rentes

Tableau 5

Sommcs des rcntes Beneficianres en nsilliers de franes Cantons

Rentes dc Rcntcs de Rcntcs de Rentes de

Pisse mb 1 Ensensb,c vi ciii esse s urv iv ans vi ei liesse survivants

Zurich ............22 822 2312 25 134 32 189 1 968 34 157

Berne .............22008 2982 24990 30952 234633298

Lucerne ...........5593 995 6588 7 825 724 8 549 Uri .............607 131 733 882 94976

Schwyz .......... ..1.836 370 2206 2 604 262 2 866 Unterwald-ie-Haut . . 567 126 693 802 93895

Unterwald-1eBas 385 139 524 526 92618

Glaris ............1052 127 1179 1 468 1101578

Zoug .............1037 158 1195 1 459 126 1 585 Fribourg ...........3692 743 4435 5 158 5105668

Soleure ............4115 561 4676 5764 4446208

B8le-Ville ..........6581 604 7 185 9 392 564 9 956 Ble-Campagne 3 132 375 3 507 4 404 293 4 697 Schaffhouse ........1583 229 1 812 2208 1772385

Appenzell Rh.-Ext. . . 1 734 166 1 900 2 450 134 2 584 Appenzell Rh.-Int. . . 254 62 316 354 45399

Saint-Gall ..........8851 1 091 9942 12625 83313458

Grisons ...........3735 655 4 390 5 360 504 5 864 Argovie ...........7473 1 058 8 531 10 482 798 11 2 8 0 Thurgovie ..........3969 436 4 405 5 605 332 5 937 Tessin ............6532 825 7357 9446 70510151

Vaud ........... ..13275. 1 330 14605 18953 116320116

Valais ............3697 1115 4812 5 165 8275992

Neuchatel ..........4366 384 4 750 6226 330 6 556 Genve ............7351 646 7997 10534 60111135

Total . . . 136247 17620 153867 192833 14075 206908

Sans los renres doubles pour enfanes, qui repr&entent unc sonnme de 23 000 francs.

15

Le statut juridique des commissions Al

En vertu de l'article 34 quater de Ja Constitution fdra1e, J'AI doit &re appiique avec Je concours des cantons. C'cst pourquoi ils coliaborent son excution. La dsignation des organes d'ex&ution n'est toutcfois pas laisse au Jibre choix des cantons, comme c'est Je cas dans l'application de mainte loi fd&aJe. La LAI d&igne les organes d'ex&ution, Ts savoir les caisses de compensation AYS, les commissions Al et les offices rgionaux Al ; eile trace, en outre, les grandes Jignes de leur organisation et de leurs attrihutions. La ciassification juridique de ces organes dünne heu parfois des difficuJts, en particuhier en cc qui concerne les commissions cantonales Al. D'oi les quelques consid6rations qui suivcnt.

La commission Al en tant qu'autorite' cantonale

L'article 55 LAI dispose que les cantons doivent instituer une commission cantonale Al et en rgIcr 1'organisation par Ioi, rglement ou dcret spcial. Bien que les lments que doivent contenir les dispositions cantonales soicnt partieliement fix6s par Je droit f6d&al, les cantons ont Ja facult, grace un pouvoir autonome assez tendu, d'adopter des solutions bien adaptes aux conditions cantonales. Les domaines dans lesquels les cantons sont comptents sont numrs l'article 43 RAT; ii s'agit des points suivants:

- Je sige de Ja commission Al;

- le mode d'Jection du prsidcnt, des autres membres et des supplant.s, Ja nature et la dure de leurs fonctions;

- les normes schon lcsquclles Je prsident et les membres de la commission Al sont indemniss (on remarquera toutefois, ce propos, que dans Je cadre de Ja procdure d'approbation des arrts cantonaux, Je D6partement f6draJ de 1'intrieur a fix6 des himites gnraJes dans lesqueiles les indemnitis doivent ehre fixes);

- 1'organisation interne, les cas de r&usation et Ja procdure;

- les rapports avec Je sccr&ariat, autant qu'ils ne sont pas rgJs J'artidc 46 RAI.

En vertu de l'article 56, 2e ahina, LAI, les cantons ont en outre Ja possibi1it de prvoir, sous rserve de l'approbation du Conseil fd6ral, une commission de plus de cinq membres et de la diviser en scctions si Ja dcnsit de Ja population ou des motifs d'ordre gographique ou linguistiquc J'exigent. On trouve dans Ja RCC 1963, page 323, un expos sur Ja rgJemcntation adopte dans les divers cantons.

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II ressort sans aucun doute de l'examen de 1'organisation juridique dcrite ci-dessus que les commissions cantonales de l'AI ont le Statut juridique d'une autorit cantonale, ce qui 6tait du reste bien dans l'intention de la Commission d'experts pour l'introduction de l'AI, ainsi que le fait ressortir son rapport. Il en dcoule que les membres des commissions Al ont aussi la qualit de membres d'une autor]t6 cantonale et, par cons6qucnt, sont soumis comme tels la surveillance administrative des gouvcrnements ou dpartements cantonaux comp&ents. Cela signifie que cc sont les cantons qui sont responsabies au premier chef de 1'application conforme des dispositions cantonales d'organisation. La surveillance disciplinaire des commissions Al incombe eile aussi aux cantons, . l'exception de certains cas particulicrs qui seront rnentionns plus bin.

La Situation West pas aussi claire en matire de responsabilit6 pour dommages. L'article 66 LAI prvoit certes i'application par analogie de l'articie 70 LAVS, qui dginit Ja responsabiiit du canton pour les dommages causs . l'AVS par un fonctionnaire de sa caisse cantonale de compensation, mais ii ne ressort pas de la tcneur de cette disposition que 1'article 70 LAVS soit aussi applicable aux dommages causs r l'AI par des membres de commissions Al. Si tel &tait Je cas, ii semble que 1'articic 66, 1er alina, LAI dcvrait J'indiqucr expressment, comme ii Je fait au 2° alina pour dfinir Ja rcsponsahilit pnaJe (art. 66 LAVS applicable par analogie aux membres de commissions Al). La question de Ja responsabilit eventuelle du canton pour les dommages causs s l'AI par un membre de commission Al demeure donc indcise.

Tout autre est Ja question de savoir si c'est en vertu du droit fd6ral ou du droit cantonal que les membres des commissions AI rpondent d'un dommage caus i des tiers dans b'exercice de leurs fonctions. Dans Je premicr cas, Je fondement de Ja responsabi1it se trouverait dans la loi fd&a1e du 14 mars 1958 sur Ja responsabibit de Ja Confd&ation, des membres de ses autorits et des fonctionnaircs (loi sur Ja responsabibit), abors que dans Je second cas, les dispositions 1gaJes sur la responsabi1it du canton int6ress s'appliqucraient. La meine question s'est pose dans l'AVS, nagure, quant la responsabilit des caisses de compensation envers des tiers. Dans un article de Ja RCC 1958, page 263, b'avis a exprim que Ja loi fdrabe sur la responsabiJit ne s'applique qu'aux empboys des caisses profcssionneblcs de compensation de 1'AVS et non pas aux fonctionnaires des caisses cantonales de compensation. Le professeur Geiger a exprim6 un point de vue oppos dans Ja Revue suissc des assurances sociabes, 1959, page 206. Ii est d'avis que Ja loi fdrale sur Ja responsabi1it s'appbique aussi aux fonctionnaires des caisses cantonales de compensation, vu que edles-ei sont soumises, dans b'application des dispositions 1gales de droit f6d6raJ, Ja surveillance de Ja Confd&ation (art. 72 LAVS). On pourrait en dduire qu'ib en va de mme cii cc qui concerne la responsabi1it des commissions Al, car cebles-ci appbiqucnt gaJcment les dispositions du droit matrie1 de la Confd&ation (LAI) er, en vertu de l'articic 64 LAI, sont gabement soumises ä Ja surveillance de Ja Confd6ration. Dans Ja RCC 1960, page 210, vrai dire, 1'OFAS a fait remarqucr qu'ib est douteux que Je lgislateur alt vouiu tendrc Je champ d'application de Ja loi sur la responsahiJit

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tous los fonctionnaires cantonaux soumis directement aux instructions fd&ales dans l'exercicc de leur activit. Le mcssage du Conseil fd6ral du 29 juin 1956 concernant Ja Joi sur Ja responsabilit6, de marne quo Je procs-verbal de Ja s&nce du 23 janvier 1957 de Ja commission du Conseil national, conduisent une intcrprtation diffrcntc. Los seuls fonctionnaires cantonaux touchs par 1'articic 1e1, i alina, de Ja Joi sur Ja responsabillt6 paraissent hre ceux auxquels Ja Confdration confie . titre personnel des fonctions particulircs, cc qui n'est pas Je cas des fonctionnaires des caisses cantonales de compensation. On peut adrncttre quo cet avis concerne galemcnt los commissions Al, vu quo leur organisation et Ja dsignation de Jeurs mcrnbres sont de Ja comptencc des cantons (art. 55 LAT et 43 RAT).

Les commissions Al en tant qu'organes de 1'AI

Bien quo los commissions AI aicnt institucs en application de dispositions du droit cantonal pubJic et qu'eJJcs doivcnt ehre considrcs comme des autorits cantonales, ciles sont, du point de vue fonctionncl, des organes de l'AI. Elles accornplissent des tches qui sont fixes par Je droit f6dra1 et sont subordonnes de cc fait cxclusivemcnt J'autorit fdtiralc de surveiJlancc (OFAS), qui traite directement avcc dies et procdc des revisions priodiqucs de leur gcstion. Nonobstant leur caractrc d'autorits coJJ41a1cs, los commissions Al sont des organcs adrninistratifs de l'AI et, ds lors, ne peuvent intcrprter librement los dispositions JgaJes J'instar des tribunaux. Elles sont lides par los instructions dictes par l'autorit6 de surveillancc. Cc droit de J'autorit de surveillancc d'dicter des instructions ressort des dispositions de Ja Jgis1ation AVS en la matirc (art. 72, 1 al., LAVS et art. 176, 2e al., RAVS), dispositions qui, aux termes des articies 64, 1'a1inta, LAT et 89 RAT, sont appiicablcs par analogie. A vrai dire, los crreurs commises dans J'appiication du droit matrie1 pcuvcnt avoir des rpercussions d'ordre administratif lorsqu'eJles proviennent d'insuffisances d'organisation ou de personnel. A cct gard, los autorits cantonales de survciliancc sont de nouveau comptentes. C'est pourquoi dies sont rcnscigncs par J'autorit6 fdra1c sur los constatations faites lors des rcvisions de Ja gcstion des commissions AI.

Ii faut mentionncr, en outrc, quo Ja Confd&ation soumet los commissions Al i'obligation strictc de garder Je secret (art. 66, al., LAT et 50 LAVS), ainsi qu'ä unc rcsponsabiiit pnaJe aggrave (art. 66, 2e al., LAI et 66, 1er al., LAVS). Certains pouvoirs disciplinaires demcurcnt aussi rscrvs 3i Ja Conftd&ation (art. 64, 1 al., LAT et 72, 21 al., LAVS). C'est ainsi qu'un membrc de commission AI qui ne rcmplit pas sa tache conformmcnt aux prcscriptions scra, dans ]es cas de grave vioJation de ses dcvoirs, et sur demandc du Conscil fdral, rcJev de scs fonctions. Cettc disposition 1galc n'cxclut nuJlerncnt, ccia va de soi, quo Je canton puissc faire usagc Jui-mmc de son pouvoir discipJinaire et, de sa propre autorit, reJever un mcmbre de commission AI de scs fonctions, pour autant quo los conditions du droit cantonal en Ja matire soicnt remplies.

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II convient de signaler enfin une possibillt6 de nature plutt rhorique, il est vrai: 1'autorit fd6ra1e peut, en cas de violations graves er rirrdes des prescriptions lga1es par une cominission cantonale Al, en ordonner Ja gestion par commissaires (art. 64, 1er al., LAI et 72, 3e al., LAVS).

Le pciiement conjoint des rentes de 1'AVS / Al et des prestations complementaires

Aux termes des arricles 75, 2 a1ina, RAVS er 82, 3e alina, RAT, les caisses de compensation peuvent servir, simuJtanmcnr avec Ja rente de l'AVS ou de l'AI, les prestations de prvoyance priodiqucs qu'ellcs doivent verser J'ayant droit en excution d'une tchc supp1menraire qui Jeur a confie par Je canton ou 1'association fondatrice (cf. n° 979 des Directives concernant les rentes). D'autre part, Ja loi fdralc sur les prestations complmcntaircs, du 19 mars 1965, pr6voit exprcssment . son article 6, 3 alina, que les prestations complmentaires pcuvent &re payes conjointcmenr avcc les rentes dc 1'AVS au de 1'AI.

Diverses dmarches faites par les caisses auprs de l'OFAS monrrcnr que edles-ei disposent souvent d'installations recJmiques modernes Jeur permcttanr d'inscrire, sur Je coupon de Ja formuic d'assignation destin au bnSficiairc, les indications concernant Ja composition du monrant vers. L'OFAS a mmc reu des mod1es de formulcs d'assignation comporrant de reJJes indications. A cet gard, il y a heu de relever qu'iJ est parfairemcnt indiqud d'inforsncr l'ayanr droit sur Ja nature des prestations qui Jui sont servies mensuelJcmcnr les prcscriptions administratives relatives au paiemcnt des prestations orvoicnr, en effet, expressmenr qu'il y a Jieu d'informer de manire apprcDric Je bnfjciaire de la composition du monranr total des prestations verses, afin (1'6viter toute confusion cc sujet (cf. n° 980 des Direcrivcs concernant ]es rentes). 11 faut toutefois ne pas oublier que les formuJes d'assignation dcsrines au versement des rentes de J'AVS ou de l'AI ne comporrcnt qu'un espace Jimit pour les indications relatives aux prestations compJmcnraires.

La Direcrion gn&a1e de J'adminisrrarion des postes, nJlphones er rJgraphes ne formule aucune rserve de principe ss J'cncontre des comphmenrs utilcs qui pourraient Atre apporrs aux formuJe.s d'assignation, ainsi qu'il ressort des renscignemenrs pris par J'OFAS. En revanche, les prescriprions de Service er des exigences d'ordre rechniquc ne permcrrcnr pas, d'unc manire gnraJe, des d&ogations trop pousses 2i Ja prscntation habituelle des formules postaJes. Ccci vaut notammenr pour les formulcs d'assignation de J'AVS er dc J'AI, qui comportcnr dj certaines parricuJarir6s er dont Ja pr6sentarion doit rpondrc . une cerraine uniformit. A cc propos, iJ n'csr pas inutile de rappeier ici Ja jsres-

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cription obligeant les organes de l'assurancc, qui entendent imprimer euxmimes les formules relativement obligatoires 318.162 dfi et 318.163 dfi, . soumettre les preuves l'OFAS pour approbation. Le modle reproduit fournit un exemple de formule dont Ja prsentation satisfait aux exigences de la poste. Cette formule contient toutes les donndes de la formule officielle, sans aucune modificaton de la prssentation originale. On relvera en particulier que, conforrn6mcnt aux prescriptions postales, les rectangles hachurds sont situs dans ie tiers suprieur de la formule, qu'il est laiss6 suffisamment de place pour 1'inscription du numro de chquc postal et la dsignation de la caisse, en sorte que l'espace intermdiairc, compris entre Je texte et les rectangles hachurs, prsentc Ja hauteur rciglcmentairc de 5 mm. au moins. L'espace libre compris sous les rectanglcs hachurs est re'serve au dcompte du montant total, tandis que l'espacc au-dessous de l'adrcsse est prvu pour le numro d'assur, Je genre de rente et ic chiffre du rnois pour lequel Je versement est cffectu. Enfin, l'espace rserv pour Je tirnbrc postal prscnte, partir du bord inf&ieur de Ja formule, Ja hauteur rglcmcntaire de 25 mm.

AHV- IV Abschnitt-Coupon-CedolaAVS -A!

aus Konto

du compte

dal conto

zahlbar an

Fr. C payaes

pagab51 a ststlOfl 1 0 ETC 00 E Restes ASS / Al cssepIens O. c. Lcs explications concernant les chiffres utiliss dans Je code peuvenE figurer au vcrso du coupon du destinataire ; dans Je unodirle ci-joint, on aura, par exemple, So dunseoO ASS MO pour les retenues Rentes 1. restitucr Cotisations AVS/AI/APG Autres retenues

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Problemes d'application de 1'AVS / All APG

Le ccilcul de la rente de vieillesse pour couple dans des cas speciaux

Le TFA avait adrnis dans diff&ents arrts (cf. RCC 1959, p. 356) que, s'agissant de la rente de vieillesse pour couple et dans certains cas exceptionnels, les cotisations et dure de cotisations de 1'pouse pouvaient tre assimiles i. des cotisations et une dure de cotisations du marl et servir t dterminer l'&helle de rentes et la cotisation annuelle moyenne. Cette jurisprudence avait suivic par la pratique administrative (cf. Directives concernant les rentes, n° 366).

Rcemment (cf. RCC 1966, p. 32), le TFA est revenu sur sa jurisprudence. Se fondant sur l'article 30, 61 alin&, LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1964, en vertu duquel le Conseil fd&a1 est autoris i. dicter des prescriptions spdciales sur la prise en compte titre subsidiaire des cotisations et anncs de cotisations de l'pouse lorsque la dure de cotisations du mari est incompi&c, le TFA a estim6 que la lacune de la loi qu'il avait cornbhe par sa jurisprudence n'existe plus et, par consqucnt, qu'il n'appartient plus au juge de rgier cette question. Or, le Conseil fdral vient de faire usage de la facult6 que lui donne 1'article 30, 6 alina, LAVS dans l'arrt du 19 novembre 1965 modifiant le RAVS. Le nouvel articic 54 RAYS, qui est entr en vigueur le le' janvier 1966, prescrit en cffet que lors du caicul de la rente de vieillesse pour couple et de la rente de veuve ou de vieillesse simple de la vcuve lui succdant, la pdriode en cours de mariage durant laquelle le man n'a pas cotis, faute d'avoir k6 assur, sera complte par les cotisations et ann6es de cotisations de l'pousc. Cette disposition reprcnd donc l'ancicnne jurisprudence du TFA et la pratique administrative suivie en la matire, pratique qui, au demeurant, n'a subi cntretemps aucune modification.

L'examen mdica1 precedant les oprcitions de vices du cur cicquis 1

Les oprations de vices du ccur acquis reprsentent, scion la jurisprudence du TFA, un traitcmcnt de l'affection comme teile et ne sont par cons6quent pas

Extrait du Bulletin de 1'AI n° 67.

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Ja charge de l'AI. Celle-ei n'est pas non plus tenue de verser des prestations pour l'examen m&dicai permettant d'tablir si de teiles op&ations sont possibles.

Infirmit6s congenitales ä sympt6mes multiples 1

Lorsqu'il existe des infirmits congnitaies compiexes affcctant plusieurs organes, les conditions requises pour le traitement des diff&entes formes d'infirmit

la charge de 1'AI doivent en principe &re rernphes pour chacune d'eiles, nme si les divers symptrnes ont pour origine une cause unique.

Ainsi, I'AI ne peut accordcr des prestations pour le traitcment de Ja nonocclusion dentaire en cas de rachitisme r6sistant 2i Ja vitamine D (infirmit congnitaie n° 461) que si Ja non-occiusion dentaire a le caractre du mordex apertss gravis congenitus (infiniit(' congnitaie n" 209) et remplit en l'espce Ja condition figurant it 1'articie le, 2e ahn1a, OIC.

De mme, des mesures nuldicaies en vuc du traitement du strabisme concomitant ne peuvent par exempic e^tre accord6cs que si les conditions (ambiyopie de 0,2 et rnoins en cas de strabisme concomitant uniiatra1 ou angle de strabismc de 30 au moins) sont remplies; peu importe, ä cct 6gard, qu'il y alt ou non unc anomalie de rgraction importante. Cctte rgle est valabie hien que i'on sache que les causes primaires du strabisme concornitant et de i'anornaiie de r6fraction comme teile sont souvent en troite corrlation.

Moyens auxiliciires: la prise en charge des frciis de reparation de vehicules ä moteur 2

En vertu de l'articic 16, 2 ahna, RAT, l'AI assurne les frais de r6paration de vhicuIes moteur seulcment dans la mcsurc ou' les rparations et rcnouvelicments sont causs par i'utilisation du v6hicu1c entre le domicile de l'assur et son heu de travail, et condition qu'ii ne s'agisse pas de menus frais.

Le Tribunal f1d6ra1 des assurances a statu6 que, pour les vhicules 3

i moteur, sont considTrcs comme frais de rparation ou de renouveilement les dpcnscs qui sont indispensables au maintien ou Ja remise du vhicuie en &at de

marchc et sont propres assurer Ja sdcurit6 du trafic. En cc qui concerne les frais d'cntretien, supports par i'assur, n'entre en ligne de comptc que cc qui doit hre prvu en tout tcmps pour maintenir Je vhicuie prt it l'usage.

Toutcs les rparations du moteur, de i'embrayage, de la holte de vitesses, de la transmission, de Ja direction, de Ja suspension, du systmc de freinage,

Exrrait du Bulletin de 1'AI n° 67. Extrait du Bulletin de l'AI ull 68.

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des installations &ectriques (y compris la batterie, l'aliumage et la lumire) sont englobes dans la notion de « frais de rparation ou de renouveliement » au sens de la pratique de l'AI. L'num&ation suivante permet de discerner plus facilement quels sont ces frais reconnus. L'AI est tenue de prendre ä sa charge la rparation ou le remplacement des pices mentionnes ci-aprs: courroies trap&oYdales ou de transmission, bougies, pot d'chappement, diff&entiel, arbre cardan, coussinets de roue, garnitures d'embrayagc et de frein ( l'exclusion du rglage des freins), amortisseurs, tachymtre (y cornpris ic c.ble), dispositif de refroidisscment, essuie-glace, avcrtisseur, etc.

En revanche, ne sont pas considrs comme frais de rparation ou de renouvehement les frais occasionns par: le remplacement de pneus, la vidange d'huile, le service priodique, les dg.ts ä ha carrosserie (s'iis proviennent d'une utilisation normale), la protection contrc le gel, le nettoyage et ic graissage, etc.

L'AI prend aussi en charge les rparations nccssites par l'utilisation du vhicu1e entre le domicilc de l'assur et son heu de travail, ainsi que edles qui sont occasionnes par des voyages privs ne dpassant pas 4000 km. par an.

Si un assur demande la prise en charge de frais de rparation ct s'il se r&vle que, contrairemcnt aux prcscriptions, ii a dpass la himitc fixe i. 4000 km. pour ses d6placements privs, le dossier doit tre soumis ä l'OFAS.

Versement de 1'allocation pour perte de gain ä 1'employeur, au heu du salari6

En vertu de 1'article 19, 2 alina, LAPG, l'ahlocation pour pertc de gain est vcrsc au militaire; cependant, selon lettrc c, eile revicnt l'employeur dans la mesure ou' cclui-ci continue payer un salairc au militaire pour ha priode de service. Le TFA a statu (voir RCC 1956, p. 289) que l'ahlocation revient au mihitaire lorsque ic service tombe dans la priode des vacances pour laquehle i'cmploy touchc ic salaire normal (salaire de vacances) et que le dbut des vacances coYncide avec la fin cffcctive du contrat de travail. Un autre cas (voir RCC 1958, p. 397) a tranch ga1cment en faveur d'un mihitaire qui avait fait du service volontaire pendant ses vacances payes. Le tribunal a relev cettc occasion que le statut des fonctionnaires, auquel ic militaire 6tait assujetti, excluait le versement du traitemerit pour la priodc de Service voiontaire.

Alors que, jusqu' prsent, la jurisprudcnce avait eu s'occuper de deux cas particuhiers touchant le paicment de l'ahiocation, le TFA s'est i nouveau

‚. Cc cas conccrnc le service prononc sur la question dans un arrt r6ccnt

accompli par le salari pendant ses jours et hcurcs de cong; ii a une grande importance pour les militaires qui font du service ic samedi, ic dimanche et le soir des autres jours de la semaine. Le tribunal a dcid en l'cspcc que l'aUocation pour ic Service accompli durant les jours et hcures de cong doit rcvcnir

l'employeur - du moins en rg1e gnrale -s'il verse le salaire complet

1Cf. page 60.

23

l'emp1oy pour la dure du service militaire. Ii en va de mme si le service accompli par 1'emp1oy n'occasionne l'employeur aucun prjudice matdriel, c'est--dire si l'employt ne manque pas le travail. Le genre et la dure du service, et le fait que le militaire, vu sa situation spciale, est en mesure de dployer une activit6 professionnelle complte malgr le service, ne sauraient modifier la dcision du tribunal. Ii en rsulte que -sous rserve de cas particuliers - l'allocation pour le service accompli pendant les jours et heures de cong du salari€ doit toujours &re vcrs&e l'employeur, condition que le militaire ne subisse aucune perte de salaire.

Vu que l'article 19 LAPG s'appliquc ga1ement aux personnes astreintes servir dans la protection civile, cet arrt vaut non seulement pour les militaires, mais aussi pour ces personnes.

APG en faveur des participants aux cours fedraux pour moniteurs de 1'instruction preparatoire et aux cours de jeunes tireurs

Les participants aux cours fdraux pour moniteurs de l'instruction prparatoire er aux cours de jeunes tireurs touchent une allocation ca1cule de faon identique celle prvue par le rgime des APG. Ils font valoir leur droit en remplissant le grand questionnaire (formule 3 1.1), qui portait jusqu'ici les surcharges «n° de compte 691.60» er «Ecole fdrale de gymnastique et de sport » pour les deux groupes de participants. A 1'avenir, le grand questionnaire portera les surcharges « n de compte 519.3 » er « Section de l'instruction hors service, Cours d'instructiori pour moniteurs des cours de jeunes tireurs, Macolin ».

A part cela, ii n'y a aucun changement signaler du point de vuc mat&iel, ni en cc qui concerne la procdure. Pour les dcux groupes de participants, les caisses de compensation indiquent le total des coupons A du questionnaire dans la colonne EFGS du bordereau (forrnulc 318.242), comme prcdemment.

BIBLIOGRAPHIE

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24

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Prosthetics International. Dlib6rations du Deuxime congrs international des prothses, Copenhague 1959. Publication du Cornit des prothiscs, attelles et moyens auxiliaires techniques de la International Society for Rehabilitation of the Disabled (r6adaptation des invalides). 185 pages. Copenhague 1960.

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p. 198-201. Markus Renggli: Aus der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 1964, p. 202-214. Otto Büchi: Werdendes Sozialversicherungsrecht des Bundes, p. 215-226. Marc Haidy Divers aspects de la solution suisse de prvoyance-vieillesse, inva1idit et survivants, p. 278-306. Editions Stärnpfli & Cie, Berne 1965.

Der richtige Fahrstuhl (le bon fauteuil roulant). Pub1i par la Fdration suisse des institutions en faveur des invalides (association pour l'aide aux handicaps physiques, affi1ie i l'Association suisse Pro Infirmis). 12 pages. Zurich 1962. En vente au prix de 1 franc au secrtariat, case postale Pro Infirmis, 8032 Zurich.

25

INFORMATIONS

-71

Nouvelies M. Vontobel, conseiller national, a prsent le postulat suiinterventions vant:

parlementaires « Depuis 1'entre en vigueur de la dernire revision de

l'AVS, l'indice national des prix la consommation a pass Postulat Vontobel, de 205 217,7 points . fin octobre 1965. Ii en est rsult& du 29 novembre 1965 que le pouvoir d'achat reprsent par les rentes AVS et inva-

lidit6 a diminu1 de 6 pour cent en moins de deux ans. Le Conseil f&l6ral est par consquent invitii ä procder la revision accihire des bis AVS et inva1idit, afin d'assurer le plus rapidement possible aux bnficiaircs de rentes la compensation du renchrissement reprscnt6 par un indice mont 220 points.

Le Conseil f1d1ra1 est invit6 en outre examiner si, pour les rentes AVS et invalidit, il ne conviendrait pas d'instaurer une compensation du rcnchrissement fondie sur le principe de l'indexation, de Sorte que la compensation puisse, l'avenir, itre verse aux binficiaires de rentes sans qu'il soit nicessairc d'appliquer le procdi compliqu de la revision de la loi. )>

Postulat Wyss, M. Wyss, conseiller national, a prsenui le postulat suivant

du 30 novembre 1965 « Depuis que la 6e revision de l'AVS est entre en vigueur,

le 1er janvier 1964, la vic a continue de rcnchirir massivement dans le pays. Ds cette date et jusqu' fin octobrc 1965,

1'indice des prix la consommation a pass de 205217

points; en d'autres tcrmes, il a augmcnt de 6,1 pour cent. Une adaptation des rentes de l'AVS et de l'AI fdirales est tout particu1irement urgente, car il importe que les personnes agees, les orphclins et les invalides ne soient pas les victimes de cc renchrisscment.

Le Conseil fdral est invit1 en consquence prsenter de toute urgcnce au Parlement:

Un projct d'adaptation des rentes au rcnchcirissemcnt qui s'cst d4j manifeste et auquel ii faut s'attendrc dans un avenir rapproch;

Un rapport sur la question d'une indexation des rentes, qui s'imposc toujours plus, pour des raisons d'ordrc social et administratif, cu egard au renchrissemcnt croissant et la niccssit d'adaptcr sans cesse les rentes aux prix plus levs. »

26

Question ecrite Heil, M. Heil, conseiller national, a prsent la question crite suidu 6 dcembre 1965 vante:

« Au dbut de 1964, des prestations AVS supiiricures ont 6t pay6es la Suite de la 6erevision. Ges anssJliorations attendues de toutes parts ont t6 dvalorioJes par le rencls.irisserncnt qui dpasse vraisemblablement 7 pour cent pour les annJcs 1964 et 1965. De nornbreux indices font prvoir quc le rcnchriSsement persistera dans une mesure plus ou rnoins grande.

Le Conseil fdsJral n'estime-t-il pas ds Jors, et au vu de cette situation, qu'il conviendrait de priivoir )s brvc chance une nouvellc revision conformiiment a l'article 102, 21 alina, de la loi sur l'AVS, sans ohscrver le diJlai de cinq ans ? »

Postulat Dafflon, M. Dafflon, conseiller national, a prsent le postulat suidu 9 diicembre 1965 vant:

« Au rnoinent du vote par les Chambres fsJd&ales de la 61 revision AVS en dcembrc 1963, l'indice des prix . Ja consomnlation atteignait 205 points. Aujourd'hui cet indice atteint 219,6 points (novcrnbre 1965).

Le Conseil fd&ral est-il prSt sourncttrc aux Chambrcs fid6ralcs un art e te proposant, compte tcnu de l'augnientation constante du coiit de la vic, une adaptation des rentes AVS et Al qui maintienne le pouvoir d'achat dc ccs rentes au niveau de 1963

Ne pense-t-il pas Jgalernent quc les rentes AVS et AI dcvraient trc indexties l'indice des prix i Ja consonsnsa:ion et radaptes chaquc fois quc cct indice augniente dc 5 points?

Le Conseil fdral, d'autrc part, ne jugc-t-il pas opportun de soumettrc aux Chambres fdiJralcs, dans les diJlais les plus brefs, un projet de loi crant de vsiritables rctraitcs populaires gnralises, auxquelles auraicnt droit les habitants de notre pays ? »

Question icrite M. Dafflon, conseiller national, a prisenti la question icrite Dafflon, suivante

du 9 dicernbrc 1965 « Ripondant Je 22 aoft 1962 une pctitc question du sous-

signi, dernandant qu'il renscigne sur les travaux de Ja commission sp(„ciale pour l'itudc des problrncs de la vieillcssc et l'ilaboration d'unc « Chartc de Ja vicillessc »‚ Je Conseil fidital diclarait quc cettc commission, criic en 1961 par la Fondation suisse « Pour la vicillcsse »‚ qui avait )i itudier des problmcs nombreux ct trs variis, consptait publicr un rapport ditailli sur tous ccs probli±mes.

Plus de trois annies se sont icoulics. Le Conseil fidiral peut-il informer sur le cours des travaux de Ja comrniss:on ct est-il prit i donner, si Je risultat final doit encorc se faire attendre, les premicrs ilimcnts des travaux dc la comnlission ? »

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Postulat Mossdorf, M. Mossdorf, conseilicr national, a prsent le postulat suidu 14 dcembre 1965 vant:

« Lors de la 6e revision de i'AVS, le Conseil fidral et les conseils 1gislatifs ont entcndu assurcr, it chaque personne survivant et invalide, des moyens d'existcnce modestes. On peur constater avec satisfaction quc tout a fait entrctemps pour atteindre cc but. L'institution des prestations cantonales cornplmcntaires pour combler les lacunes qui subsistent dans la protection sociale des vieillards, survivants et invalides est toute prochainc.

Le risultat obtenu est toutefois remis en question par la forte augmentation du coOt de la vic, qui dSgrade le pouvoir d'achat des rentes et des prestations eomplmentaires. Le Conseil fdral est invit, en consqucnce, prsentcr des propositions sur les mesures qui doivent Stre envisag6es en vuc d'assurer le pouvoir d'achat des rentes AVS, des rentes d'invalides et des prestations complmentaires. »

Interventions Le Conseil fdral a donn la r6ponse suivante, en date du

parlementaires 28 dcembre 1965, la question ecrite Baudre (RCC 1965, traites p 458)

« L'octroi de subventions pour la construction de maisons Q uestion eritc familiales adaptes aux exigences particuiires du traitement Baudre, ou de la radaptation des cnfants invalides devrait etre assidu 20 septembre 1965 milS une subvention aux iogemcnts d'invalides. De teiles

contributions devraient alors aussi ehre accordes aux invalides adultes, surtout si dies facilitaient leur intgration dans le circuit economique. La criation, sur le plan gnral, de possibilitis de logenient pour invalides est d'autant moins la tichc de l'AI que la construction de logements pour invalides est de ja favorise par la loi fiidirale du 19 mars 1965 concernant l'encouragcnient la construction de logements.

Q ucstion ecrite Le Conseil fdral a donn la r6ponse suivante, le 4 janvicr Genoud, du 1966, s la question ierite Genoud (cf. RCC 1965, p. 459)

22 scptcmbre 1965 « Lors des travaux prparatoircs de la loi fdrale sur les

prestations compitmentaircs 31 1'AVS/A1, la question de savoir si les rcssortissants suisses l'tranger, assurs facultativcmcnt, pourraicnt Stre inclus dans Ic ccrcic des bnficiaircs a iti examine. On est arrivi la conclusion quc l'octroi des prestations complmcntaircs doit rester limini aux personncs dornicilics en Suisse. Aux tcrmcs de la loi prieitc, des subvcntions fdra1cs sont accordcs aux cantons qui scrvcnt, en vertu de leurs propres dispositions lgalcs, des prestations cornphimentaircs aux bnificiaircs de rentes de l'AVS, de l'AI ou d'allocations pour irnpotcnts de l'AI dont le rcvcnu n'attcint pas un ccrtain montant-limitc. L'cxtension du ccrele des bbificiaircs aux rcssortissants suisses

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. 1'ltranger, assurts facultativement, aurait pu, dans plusicurs cantons - pour des raisons avant tout financires -rnettre en question, voire empcher l'introduction des prestations complimentaires. De plus, la solution fdraliste adopte n'aurait pas permis d'arriver ä une rtglementation uniforme pour tous les ressortissants des diffircnts cantons domicilis l'titranger. Enfin, l'octroi des prestations compi>imcntaires au-delt des frontiires de notre pays pourrait crer l'sllusion d'une double assurance, ce qui serait susceptible d'entrainer, dans le pays de rsidence, des rpercussions d6favorables sur le statut social de nos compatriotes assurs facultativement. En revanche, il est pr1vu de rgler la question de l'aide aux Suisses 1. l'tranger par la Confdration, en introduisant un nouvel article constitutionnel, ainsi que cela ressort du message du 2 juillet 1965.»

Postulat sur la LFA, Dans sa sance du 13 dcembre 1965, la commission du Condu 13 dkembre 1965 seil national charge d'examiner le projet de loi modifiant la

LFA a adopt, sur la proposition de son pr&isident, M. Edler, conseiller national, le postulat sulvant

« Le Conseil fdtirai est invit examiner comment on pourrait supprimer ou tout au moins attnuer les rigueurs qui rsultent du dpassement des limites de revenu dans le caicul des allocations familiales pour les petits paysans. >

Le Conseil national a dcid, lors de sa sance du 15 dccmbre, de transmettre le postulat au Conseil fd&al.

Prestations Les subventions fdrales vcrses aux cantons pour les prescomplmentaires : tations complmentaires servies aux bniificiaires de rentes khelonnement de 1'AVS et de l'AI sont rnesures d'aprs la capaciti finandes subventions cire des cantons. La part de la Confd5ration pour les canfdrales aux cantons tons financirement forts est de 30 pour cent ; eile atteint

50 pour cent pour les cantons de force financire moyenne et 70 pour cent pour les cantons financirernent faibles. Par arte te du 28 dicembre 1965 concernant l'chc1onnernent des subventions fdra1es d'aprs la capacite financire des cantons, ic Conseil fdral a class les cantons de la manire suivante, en cc qui concerne les subventions verser pour 1966 et 1967

Financirement Zurich, Zoug, Soleure, Bale-Ville, Btleforts Campagne, Schaffhouse, Argovic, Ncuchatel et Genvc (9)

De force finan- Bcrne, Lucerne, Unterwald-le-Bas, Glaris, cire rnoycnnc Appenzell Rh.-Ext., Saint-Gall, Thurgovie, Tessin et Vaud (9)

Financirernent Uri, Schwyz, Unterwald-le-Haut, Frifaibics bourg, Appenzell Rh.-Int., Grisons et Valais (7)

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Prestations Depuis novembre 1965, la RCC donne connaissance, au fur comp1mentaires : et 1 mesure, des bis cantonales adoptdes dfinitivement.

tat des travaux Au moment ou la loi fid3raie entre en vigueur, il peut kgislatifs dans les paraitre utile de donner, de plus, un aperu g3n3ra1 sur l'dtat diffrents cantons des travaux i3gislatifs dans les ciiffirents cantons.

au le , janvier 1966

Dans Sept cantons (Schwyz, Fribourg, Soleure, Appenzell Rh.-Int., Vaud, Neuchltel et Genve), la loi sur les prestations comphimentaires a acquis un caractre dfinitif, c'cst-1-dire qu'elbe a etd acceptc Co votation populaire, ou alors le Mai rdfdrcndairc - pour autant qu'un tel ait d 8trc rcspecni

- na pas utilis3. (De plus, le canton d'Appenzeil Rh.-Ext. a introduit, par voie d'ordonnance, un rdgime transitoire /1 partir du i',' janvier 1966 ct jusqu'l la promulgation - envisage avec effet r&roactif - de la loi ddfinitive.)

Dans cinq cantons (Lucerne, Schaffhouse, Grisons, Tessin et Valais), la loi a ete approuve par l'autorit kgislativc. Toutefois, eile doit encore irre soumise au vote populaire en 1966, ou abors le Mai rfrendaire courait encore 1 fin 1965.

Dans neuf cantons (Zurich, Berne, Glaris, Zoug, Bile-Campagne, Appenzell Rh.-Ext., Saint-Galt, Argovie et Thurgovic), le projet de loi a 3t3 transrnis 1 l'autoriti 16gis1ative. Celle-ei a, dans certains de ces cantons, diiji. commcnci les d3libirations 1. son sujet sans toutefois que le vote final soit intcrvcnu.

Dans quatre cantons (Uri, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas et Bfile-Ville), le projet de loi scra traite sebon les prescriptions cantonales particuliires applicables en matiire de ligislation, mais n'a pas encore eti soumis au Parlement can tonal.

Les cantons nunirs dans les dcux prcmiers groupes, ainsi que Zurich, Zoug, Appenzell Rh.-Ext. et Samt-Gabi, ont mis en vigueur leur loi 1 partir du 1 janvier 1966 ou envisagent de lui faire prendre cffct rtroactivcment 1 cette date. Berne, Unterwald-le-Bas, Glaris et B/ile-Ville choisiront vraiscmbbabbement, pour b'entr3e en vigueur de kur loi, une date postrieure au 1°' janvier 1966. Pour les cantons d'Uri, Unterwaldle-Haut, Bile-Campagne, Argovie et Thurgovie, cctte question de l'entrie en vigueur de la loi est encore en suspens. Les mdications donnies 1 la page 488 de la RCC 1965 sont prdciscs dans cc sens.

Prestations Par 19611 0w contre 4818 non, le souverain du canton de complimentaires Soleure a, les 11/12 d3cembre 1965, acccptd la bot sur les dans le canton prcstations complibmentaires 1 b'AVS/AI. Cette loi regle avant de Soleure tour les questions d'organisation er financiires eile cisarge en

outre le Grand Conseib de fixer les limites de rcvcnu et d'dic-

30

ter les dispositions ncessaires au sujet du revenu et de Ja fortune s prendre en compte et des dductions. Trs vraoemblablement, les limites de revenu seront fixes aux montants maximums de Ja loi fdirale. La loi est entr6e en vigueur Je 1er janvier 1966.

Prestations Le 6 d&embre 1965, Je Grand Conseil du canton d'Appencomplmentaires zell Rh.-Ext. a approuv6 l'ordonnance sur les prestations dans le canton complmentaires l'AVS/AI, qui introduit un rgime trand'Appenzell Rh.-Ext. sitoire jusqu'ä l'entre en vigueur d'une loi que Ja « Lands-

gemeinde » devra sanctionncr. Les limites de revenu du rgime transitoire sont - contraircment 3. celles de Ja loi, qui a simuJtanment 1t1 approuvie en prcmi3re lecture et qui sera vraiscmblablement mise en vigueur ultrieurement avec effet rtroactif au ier janvier 1966 - r6duites d'un cmqui3me par rapport aux limites maximales prvues par la loi fdrale.

Prestations Dans sa s6ance du 18 novembre 1965, Je Grand Conseil du complmentaires canton d'Appenzell Rh.-Int. a adopt l'ordonnance sur les

dans Je canton prestations complmcntaires 3. l'AVS/AI. Il n'y aura pas de

d'Appenzell Rh.-Int. votation populaire. Les limites de revenu pr6vues correspon-

dent aux montants maximums de la loi fdrale. Le montant global dductible du revenu provenant de l'exercice d'une activit6 Jucrative, ainsi quc du montant annuel des rentes et pcnsions, est port 3. 480 francs pour les personnes seules et

3. 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit 3. une rente. De plus, une dduction de 750 francs 00 1200 francs par an au maximum est prvue pour Je loyer, dans Ja mcsurc oi il exc3de un cmquieme de Ja limite de revenu dterrninante. La loi est entre en vigueur Je 1n1 janvier 1966.

Prestations En votation populaire, les 4 et 5 dicembre 1965, le canton de complmentaires Ncuch3.tel a adopt par 22 412 oui contrc 381 non Je projet dans le canton de loi sur les prestations complrnentaires 3. 1'AVS/AT. Les de Neuchtel limites de revenu prvues correspondcnt aux montants maxi-

mums de la loi fdralc. Le montant global diductibJc du revenu provenant de l'cxercice d'une activit Jucrative, ainsi quc du montant annuel des rentes et pensions, est porte 3. 480 francs pour les personnes seules et 3. 800 francs pour les couples (taux suprieurs). Enfin, une dduction pour loyer, correspondant 3. l'article 4, lettre c, de Ja loi fdralc est prvue.

L'entrie en vigueur de la loi a iui fixc au l janvier 1966.

31

Allocations familiales Le 22 novcmbre 1965, le Grand Conseil a voni un projet de dans le canton loi modifiant celle sur les allocations familiales et, le 29 node Vaud vcmbre, il a adopui la « Charte sociale agricole» qui rgle, de faon nouvelle, l'octroi des allocations familiales dans l'agriculture. Les deux bis sont entres Co vigucur le 1e1 jan. vier 1966. 11 convient d'cn eiter les dispositions suivantes

1. Allocations familiales aux sa1aris non agricoles

Allocations pour cnfants. Le taux minimum ]egal a rebevS de 20 5 25 francs par mois et par enfant. L'albocation est verse jusqu'au 31 mars de la scizime anne.

Le droit 5 l'allocation est probong, 5 raison de 60 francs par mois, jusqu'S l'Sge de 20 ans rvolus pour les cnfants incapahles de gagner leur vie par suite de maladie, d'accident ou d'infirmit.

Allocations de formation Prof esstonnelle. Les cnfants qui font des tudes ou un apprentissage donncnt droit 5 une albcation de formation professionnelbe de 60 francs par mois. Celle-ei est vcrsc du 1— avril de la scizime anne jusqu'S 25 ans rvobus. L'albocation est rduite, voire supprimiie, borsque l'enfant obtient un gain dpassant Je montant fix dans un barme dict6 par le Conseil d'Etat.

Allocation de naissance. Cette prestation a etii portile de 100 5 150 francs.

Concours de droits. De nouvelies prcscriptions sont applicables pour rgler l'octroi des allocations borsque les conjoints sont tous deux salaris. Si le pire et la mire de l'enfant exercent tous deux une activit dpcndantc compbte, chaque conjoint a droit 5 une dcnii-allocation. En cc qui concerne les autrcs cas de concours de droits, le Conseil d'Etat etablira une rglementation par vouc d'arrtd.

2. Charte sociale agricole

Se fondant sur les dispositions de la Charte sociale agricole, Je canton prcnd des mesures visant 5 cncourager la prvoyance sociale dans l'agriculturc. L'encouragement de l'Etat concerne non sculcment les allocations familiales, mais encore b'assurance en cas de maladie et d'accidents, les assuranccs-vieillesse, survivants et invalidit compbmentaires professionnelbes et toutes autres mesures de caractne social organiscs par Ja caisse agricole.

Aux tcrmes de la charte, ]es agriculteurs et viticultcurs de condition indpendantc, 5 ressources modestes, ainsi quc les travaillcurs agricoles, ont droit 5 des allocations familiales. Les genres et montants d'albocations corrcspondent 5 ceux du rgime d'albocations familiales aux salaris non agricoles.

32

Envois postaux Certaines caisses de compensation effectuent souvent le la Centrale mme jour piusieurs envois s1par5s (jusqu' une dizaine) de compensation la Centrale de compensation. Mime si l'on fait abstraction

du travail occasionn6 par l'emballage et le dballagc de ccs envois, il convient de rappeler que ceux-ci sont compris dans l'affranchissement forfait AVS/AI/APG, qui est . la charge du Fonds de compensation. Ii est donc recommandi une fois de plus aux caisses de compensation de runir leurs envois it Ja Centrale et de ne les expidier qu'unc fois par jour.

RCC: Couverture On demande souvent . I'OFAS si celui-ci ne pourrait pas

livrcr des couvertures pour les tomes annuels de Ja RCC. La livraison de teiles couvertures a 1t6 etudie e s plusicurs rcprises; cependant, d ne s'est pas trouv un assez grand nombrc d'intresscis pour un tirage minimum. La confection en srie de couvertures pour la RCC n'entre donc pas en lignc de compte.

Rpertoire Page 6, caisse 1, Zurich

d'adresses Nouvcllc adresse: 8005 Zurich, Joscfstrasse 84

AVS/AI/APG Nouveau numro de tal.: (05 1) 44 41 00

Page 23, Commission Al du canton de Zurich

Nouvellc adresse : 8005 Zurich, Josefstrasse 84

Nouveau nunlcro de tl. (051) 44 41 06

Nouvelles M. Edmond Barbey, banquicr, Genve, a quitt Je conseil personnelles d'administration du Fonds de compensation AVS is Ja fin de

i'anne ecouMe. Le Conseil fdral a nomm sa place M. Enrico Conti, directeur de Ja Banque cantonale tessinoisc, Bcllin-Zone, jusqu'alors suppidant. M. Barbey est remplace au sein du comit6 de direction par M. Edonard Debe'taz, conseiller d'Etat vaudois, Yvonand.

Dans Ja subdivision AVS/AI/APG de l'OFAS, les fonctionnaires suivants ont it nommis sdjoints II pour Je 1er jan.. vier 1966:

-M' Martial Antillc (section des rentes et des indcmninis journaliires)

- Otto Blichi (grancc de Ja subdivision)

33

JURISPRUDENCE

Assurctnce-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrt du TFA, du 17 septembre 1965, en la cause Fondation X.

Article 13 RAVS. Lorsque 1'employeur met i Ja disposition du salari6 un

logement dont Je loyer est dduit du salaire en esp&es, les cotisations pan-

taires sont perues sur le salaire avant d&duction du loyer. Une ivaluation spciale du loyer fonde sur 1'article 13 RAVS ne doit intervenir que lii osi Je montant de Ja retenue s'karte manifestement de Ja valeur re1le de l'avantage concd.

Articolo 13 OAVS. Quando il datore di lavoro procura al salarlato un'abitazione la cui pigrone 1 dedotta dal salar,o in natura, i contrzbuti assicurativi sono prelevati dal salario prima ehe sia dedotta la pgione. Una valutazione speciale fondata sull'articolo 13 OAVS va fatta Solo quando la trattenuta si scosta manifestamente dal valore reale dcl vantagglo accordato.

D'aprs Ja CircuJaire sur Je salaire dtcrminant, vaJable äs Je 1er janvier 1962, de l'OFAS, « si Je salaire n'a convenu qu'en espces ou si son montant dicou1e des normes d'un contrat colJectif ou d'un rglcment ressortissant au droit pubJic (« salaire au grand mois »‚ « salaire brut » ou « salaire reJ »)‚ et s'iJ est par aiJleurs citabJi queJ montant Je salarie doit verser lt l'cmployeur en contrepartic de Ja nourriture et du Jogement quc ceJui-ci Jui fournit, on ne doit pas considrer itre en pr6scnce d'un salaire en nature. On n'appJiquera donc pas les taux pour l'estimation du salaire en nature, mais J'on caicuJera les cotisations sur Je salaire en espccs effectivement convenu... » (chiffre 60).

Le TFA ne voit aucun motif de s'carter de ces directives en J'occurrcnce. Si, pour perccvoir les cotisations au paicmcnt desquelJes est astreint tout assur cxerant une activite lucrative dipendante, il est niccssaire de procder lt une estimation des prcstations en nature constituant la ritribution partielle ou totale de J'assur, il Wen va pas de meine lorsque Ja rcimunration de cc dcrnier a 6t fix1e en espltccs.

34

Dans ce cas, en effet, 1'administration dispose en principe d'iiments suffisants pour arrter les cotisations dues, et ccci dans les cas aussi oi le contrat liant les parties rgle gaiement certaines questions accessoires, teiles que la mise la disposition de l'empioy d'un logement moyennant versement d'un ioyer dont le montant doit itre d6duit du salaire convenu. Or, il n'y a pas heu de s'immiscer sans motifs imprieux dans les relations entre employeur et employ, m eine si, parfois, le ioyer ainsi fixe est infrieur ä la valeur locative reelle de i'appartement dont i'assuni a la jouissance. Ainsi que le reive i'OFAS, une dirogation ces principes ne saurait se justi fier que dans l'hypothse oi i'estimation des parties divergerait tel point de la valeur economique effective du iogement que i'on doive admettre que ces dernircs ont entendu tourner la ioi.

4. Dans le prsent htige, le saiaire des personnes qui occupent les appartements en cause est fixe en espces et le loyer convenu est dduit chaque mois du traitement des intfresss. Ii y a donc heu de faire apphcation des directives prcites de 1'OFAS: vu 1'ensembie des circonstances, on ne saurait considirer en i'espce la diffrence d'apprciation comme suffisante pour justifier une teile dirogation.

RENTES

Arret du TFA, du 11 jvrier 1965, en la cause L. C.

Article 18, 2e alina, LAVS. Les conditions d'ouverture du droit ä la rente doivent, en rgle gnrale, hre remplies au moment de la ra1isation de l'vnement assur& Tel est notamment le cas de la dure minimum de

cotisations.

Articolo 18, capoverso 2, LAVS. Le condizionl della nascita dcl diritto alla rendita devono, di norma, essere adempite al momento dell'avverarsi dcll'evento assicurato. Questo yale specialrnente per la condizione della durata minima di contribuzione.

Les epoux C., de nationaiitci grecque, ont v1cu en Suisse de 1939 1945, puis sans interruption ds i'6t6 1946. Le man, n6 en 1895, a rgu1iirement payi des cotisations

i. i'AVS du 1er janvier 1948 jusqu' son dcs survenu en 1956; i'ipousc, ne en 1902, a cotis de 1954 1958, puis de 1961 1963 aprs une interruption de deux ans de son activit lucrative.

L'assure n'a pas obtenu de rente de veuve au dcs de son man, dont la durfe de cotisations n'tait que de huit annes, ct n'a pas demand le remboursement des cotisations. Le 29 juin 1964, toutefois, eile requit l'octroi d'une rente de viciliesse que la caisse de compensation, se fondant sur l'articic 18, 2' alina, LAVS, iui refusa par dkision du 24 juiilet 1964.

L'assure recourut contrc cette dicision, en faisant valoir que les cotisations vcrscs par son mari dcvaicnt iui donner droit ii une rente ; en outrc, ehe avait acquis en 1959 un bnfice de 400 francs par la location d'unc chambre et, pour les premiers mois de 1960, eile avait touch1 1200 francs en expioitant un commerce, revenus sur iesqueis eile offrait de payer des cotisations. La commission cantonale

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de recours admit le recours, estimant que le principe de l'unit du couple permettait d'ajoutcr i la durc de cotisations du mari celle de la veuve. L'assuric avait d55 lors droit unc rente de veuve, dans la mesurc oü celle-ci n'tait pas prcscritc cettc rente devait etrc fixe sur la base des annes de cotisations du man et de cotisations du couplc arrties fin juin 1956, St devait tre convertic, des le l aoOt 1964, en uns rente de vieillesse simple calcuhic sur les meines bases selon l'article 33, 31 alin1a, prcm1re phrase, LAVS.

Le TFA a admis l'appel intcrjet par l'OFAS pour les motifs suivants

Sclon l'article 18, 21 alina, LAVS, les « trangers et les apatrides, ainsi que Icurs survivants qui ne possdent pas la nationalit suisse, n'ont droit i uns rente qu'aussi longtemps qu'ils ont kur domicile civil en Suisse et quc si les cotisations ont payies pendant 10 annes entires au moins ‚ sous rserve de conventions internationales contraires.

Dans l'espScc, l'intime est ressortissante grecque, comme 1'tait son man. Aucune convcntion n'a et6 conclue entre la Grce St la Suisse, et aucun autre accord international n'est applicablc en l'occurrence. Aussi les droits que l'intime pourrait faire valoir envcrs 1'AVS diipendent-ils de la ralisation des conditions posiies par la dis-

position susmCfltiOnfle.

Les premicrs juges ont prononc que l'assurc avait droit ä une rente ordinaire de veuve, convertic ds l'ge de 62 ans rvolus en uns rente de vieillesse simple. Pour cc faire, ils ont estim que les huit anncs entires de cotisations payes par le mari du ler janvicr 1948 jusqu'L son d6cs pouvaient chre comphinies par les cotisations verses ensuite par la veuve, et qu'il tait ainsi satisfait d es 1958 aux cxigenccs de l'article 18, 2e, alina, LAVS. La Cour de cans ne peut se rallier s cet avis.

Le droit prestations de l'AVS impliquc, en principe, que toutes les conditions requises en soient remplies au moment de la ralisation de l'vnemcnt assur« Cc principe, qui dcoule clairement du systme legal de l'assurance et a maintcs fois rcconnu et confirme par la jurisprudencc, vaut sans rserve aucune pour l'exigence de la dure minimum de cotisations (voir p. ex. ATFA 1957, p. 204 ss :1111 RCC 1957,

p. 432).

L'vnement assur1 ouvrant droit . uns rente de veuve survicnt, aux termcs de l'article 23, 3e alina, LAVS, « le premier jour du mois qui suit Ic diics du man ». Cet ivnement s'cst donc ralis, dans l'espcc, Ic 1er mai 1956. Or, il n'cst pes contest que, cette date, ]es cotisations n'avaient pas payes - et m eine n'auraicnt pu l'Stre, vu l'entr6e en vigueur de 1'assurance le 1er janvier 1948 sculcnient durant dix anncs entires. Cettc condition de l'article 18, 2e alina, LAVS n'tant pas remplie lors de la ralisation de l'vncment assur, aucun droit a uns rente de veuve ne pouvait prcndre naissance, ni immdiatcment ni ultiiricuremcnt. 11 en rsulte que l'intime ne peut davantage bniificier, ds l'gc de 62 ans, d'une rente de vieillesse qui dcoulerait de sa qualit de survivante, par conversion de la rente de veuve - inexistante - en uns rente de vieillesse simple selon l'article 33, 3e ah-

na, premire phrase, LAVS.

II convicnt de relever par ailleurs que, mmc s'il s'agissait d'unc piiriode antiiricure l'vnement assur, Ic juge ne saurait prononcer que la duriic de cotisations du rnari devrait etre comphite par celle de la veuve. Les pnemicrs juges invoquent centes uns analogie avec les considirants d'un anrt rcndu par le TFA (RCC 1959,

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p. 356). Mais, outrc que cet arrt concernait le seul mode de calcui d'une rente de coupic (et non les conditions du droit mme la rente) dans certains cas de dure incomplte de cotisations (alors que la dure de cotisations du rnari &ait compite dans l'espce), la situation 16ga1e s'est modifie depuis lors: dans sa tencur en vigueur depuis le 1er janvier 1964, en effet, i'article 30, 6e alincia, LAVS accorde au Conseil f1d6ra1 1'autorisation d'dicter «des prescriptions spkiales... sur la prise en compte, titre subsidiaire, des cotisations et annes de cotisations de 1'6pouse lorsque la dure de cotisations du mari est incomplite...». Cette disposition nouvelle non seulement confirme le principe du droit la rente de veuve sur la base de la seule dure de cotisations du man, mais encore interdit disormais d'admettre -comme 1'avait fait 1'arrit prcini, qui s'en trouve dpassi - que le prob1me de dirogations possibles aurait ichapp au iSgislateur et que le juge aurait la facult d'y remdier. Le fait que le Conseil fd5ral n'a pas use jusqu'ici de l'autorisation lui donn6e par le lgislateur ne diminuc en rien la portSe de cette situation legale nouvcile.

3. Si l'intinie ne peut b6n1ficier d'une prestation quelconque en sa qualit6 de survivante de son man, il reste voir si eile aurait pu acqucirir personnellcment un droit une rente de vieillesse. La Cour de cians ne peut cependant que confirmer sur cc point la rponse negative des premiers juges. II faudrait, en effet, que l'assunie ait payi elle-mime des cotisations pendant dix annies enti?res au moins. Or, eile ne rcmplit pas cette condition.

Certes, l'inniresnie fait valoir que ds 1959, eile a 1ou une ou plusicurs chambres, qu'elle en a dic1ari le binifice au fic et qu'elle est pnite payer les cotisations sur cc revcnu. Cependant, la location de chambres ne reprisente pas l'cxercicc d'une activini lucrative, mime si la logeuse en assumc le service d'entrctien, sauf si l'ampicur en dipasse un cadre familial (voir p. ex. ATFA 1950, p. 195; RCC 1951, p. 153, et 1965, p. 36). Or, le montant insignifiant du binifice, de 400 francs par an, ne permct pas d'admettre dans l'espcc une activini dibordant le cadre usuel de l'activiti diployie dans le minage. Quant au commerce exploiti durant les deux premiers mois de l'annie 1960, ii est superflu d'examincr si Ic revenu qui en a 6t6 tini aurait ou non diS hre soumis cotisations, car mime le paiement eventuel des cotisations correspondantes ne permettrait pas 1. 1'intimie d'atteindre la durie minimum requise de dix annies entircs.

La duric de cotisations de l'assurie ne peut davantage ehre complinie par la prise en comptc, titre subsidiaire, des cotisations et annes de cotisations du man. Si mime 1'articie 30, 61 alin6a, LAVS devait permcttre une teile solution, il incomberait au Conseil fidiral de la fixer par une norme particulire (voir considrant 2 ci-dessus).

Aussi peu satisfaisant que puisse etre le refus de toute rente dans les circonstances de l'espnie, le juge est tenu d'appliquer la loi et n'a pas le pouvoir de droger des dispositions qui ne souffrent plus aucune interpritation diffirente.

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Assurance-inva1idit

READAPTATION

Arre't du TFA, du 4 juin 1965, en la cause A. M.

Articles 5, 2e a1ina, et 12 LAI. Les interventions chirurgicales qui sont mdica1ement indiques pour traiter 1'piphyso1yse d'un jeune assur,

aprs 1'apparition du glissement de la tate fe'morale, reprsentent en prin-

cipe des mesures de radaptation.

Articoli 5, capoverso 2, e 12 LAI. Gli interventi chirurgici medica!,nentc indicati nel caso di epifisiolisi di un giovane dopo 1'inizio dello slittamento della testa del femore, sono considerati, in via di principio, provvedimenti sanitari.

La prise en charge de mesures mdica1cs a he demande 1'AI Je 18 mars 1963 en faveur de Passur, n6 en 1948. Dans un rapport du 10 avril 1963, le mdecin traitant a inform la commission Al que l'assure souffrait d'une piphysoJyse du fmur gauche (glissement de Ja calotte fmora1e Ja suite de troubles de Ja croissance) et d'un dbut d'piphyso1yse droite nkessitant son hospitalisation. Par Ja suite, il s'est r6vki que Passur avait 1t1 hospitalis6 du 3 fvrier au 9 mars 1963 et qu'au cours de cette priode, un mdecin avait procd un vissage de Ja tite fcimorale t gauche et en mime temps un vissage priventif droite. Le 17 mai 1963, Ja commission Al dicida de refuser Ja prise en charge de ces mesures midicales, itant donni qu'on n'itait pas en prisence d'une infirmiti conginitale. Le pire de 1'assuri recourut contre la d6cision de Ja caisse du 12 juin 1963. A Ja demande du prisident de 1'autoriti de recours, Je midecin traitant fit savoir que la calotte fmoraJc gauche de 1'assuri avait gJissi en arrire et vers le bas; afin d'iviter que Je glissement ne continue, on avait fixi 1'articulation au moyen d'une vis, et J'ipiphysioJyse s'itait guine, du moins en cc qui concerne les os. Le moindre glissement de la calotte fimoraJe qui n'est pas traiti immidiatement conduit, dans 1'espace de 15 20 ans, une grave arthrosis defornsans (altiration gin&a1ise des articulations); c'est pourquoi il e'tait dans l'intrit de J'AI de faire traiter Je plus t6t possible 1'piphysolyse mime min ime.

Par jugement du 18 novembre 1963, l'autoriti de recours rejeta Je recours pour les motifs suivants: L'piphysoJyse n'tait pas une infirmit conginitale au sens de J'articJe 13 LAI. En revanche, on pouvait se demander si les mesures m6dicales appJiqucs faisaient partie des mesures difinies J'article 12 LAI. IJ faiJait Je nier, car selon Ja jurisprudence, seules les oprations faites au dernier stade (stadium progrediens) de J'piphysioJyse 6taient des mesures de radaptation, mime si les diclarations du mdeein mettaient en question J'exactitude des critrcs adopts.

Le pre de 1'assur a dfri cc jugement cantonal au TFA en demandant que les frais des mesures midicales app1iques soient pris en charge par l'AI. Il joint son mmoire un certificat midicaJ du 18 fvrier 1964, selon JequeJ il ne s'agit ici ni d'une

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infirmit6 congcinitale, ni d'une piphysolyse pro grecliens. Cc mdecin est toutefois d'avis que l'AI doit en tout cas assumer les frais de l'opration du ct gauche, car cette mesure unique et adquate a prserv Passure' d'une diminution notable de sa capacit6 de gain. La caisse de compensation renonce se prononcer. Dans son pravis, 1'OFAS, rappelant la jurisprudence, demande le rejet de Pappel. Aprs l'change des mimoires entre les parties, le dossier a et6 soumis un autre mdecin. Le pre de l'assurti et l'OFAS se sont prononcs sur le rapport de cet expert. Le TFA a admis partiellcment l'appel pour les motifs suivants

... (Voir RCC 1963, pages 122, 300 et 410). Ainsi que lt Tribunal l'a prononcii dans un arrt rcent, ccci vaut - . l'cncontre de cc qui a iit dir dans dcux autres arrits (ATFA 1962, page 316, et 1963, page 113) - non sculement pour les assurs mineurs au seuil de la formation professionnelle, mais aussi pour les assurs plus jeunes. Cepcndant, plus ces assuris sont 6loigns de l'ge de la formation professionnelle et du dbut de l'activit6 lucrative, moins grande sera, dans nombre de cas, la vraisemblance d'une incapacioi future de gain - ne serait-cc qu'cn raison des facu1t6s d'accoutumance et de l'vcntail des possibilits de formation -et moins il sera ais d'admettre la prdominance des desseins de riadaptation professionnelle, si des mesures mdicalcs sont en cause. En outre, et toujours selon l'arrt dj cit, le prjudice port6 t la formation professionnelle et la capacit6 ult&icurc de gain doit ehre siirieux; si cc priijudice est insignifiant ou si l'atteintc prvisiblc it la santi n'empchc pas Passure' d'exercer une activit adquatc, rpondant ses aptitudes, le traitement de i'affcction volutive ne prsente pas le caractrc de mesure de radaptation.

Le professeur X a soumis s plusieurs reprises dj au Tribunal des cxpertises concernant l'piphysolysc er les mesures mdicaics qu'cllc rcquicrt. Dans un cas, ic professeur Y s'est egalement prononc sur ces questions. Ses d6clarations confirment en principc ccilcs du professeur X, mut en les prcisant divers egards.

Ainsi que le professeur X l'explique dans une expertise, l'piphysolysc est due t un trouble de la zone de croissance entre le col er la tate du fmur. Eile apparait le plus souvent chez des gargons de 12 2t 16 ou 17 ans et chez des filles de 10 s 14 ou 15 ans. Dans la phase initiale (stadium imminens), cette Zone de croissancc cartilagineusc perd sa solidit et dcvient moins rsistante aux sollicitations mcaniqucs. Toutefois, selon le professeur Y, cc phfnomne est passager dans un trs grand nombre de cas et gu&it spontanment. Certains patients cependant, selon les informations concordantes des professeurs X et Y, prsentent un glissement et un dplacement de la calotte piphysairc. Le professeur X distinguc, suivant le degr du glissement, les stades mcipiens et pro grediens; en revanche, le professeur Y, dont les commentaires sont rcproduits en dtail dans l'arrft, rejette cette distinction; il dclare notamment que le dplacement peut etre soudain ou lent et progressif. Sit6t que le processus de glissement a commenc, le danger d'une evolution vers une dformation grave apparait, sans qu'il soit possibic de poser, dans le cas particulier, un pronostic mime de probabi1it sur l'volution du mal. Lorsque le dtipiaccment est important, on voit toujours apparaitre, souvent trs t6t, une arthrose de 1'articuiation coxale entravant de faon importante la capaciti de gain ; mais meine un glissement trs discret n'exclut pas la surveoancc de cette arthrose.

En cc qui concernc le traitement miidical, les professeurs X et Y admcttent que celui-ci pcut etre aussi bien op&atoire que conservateur er qu'au stade imminens djit, alors qu'il n'y a cncore aucun glissement, des irstcrventions opratoires ont eu liess. Le professeur Y ajoute qu'il est extrmemcnt important d'intervenir par une opration

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dans les prerniers stadcs du glissement, afin de stabiliser l'articulation et de prvcnir les complications invitables qui accompagnent tt ou tard un glissement plus pronone«

4. Etant donn que l'piphysolyse n'est pas une infirmit congdnitale au sens de l'article 13 LAI, on doit se demander seulement si et dans quelle mesure le traitemcnt mdical cntrepris en cas d'piphysolyse appartient aux mesures mdicales de radaptation selon 1'article 12 LAI. Les mesures etant appliqucs pendant la minorit de Passur, on invoquera tgalement l'article 5, r alina, LA!. Selon les commentaires du professeur X sur le cas prsent, il faut, lorsqu'on &ablit la distinction entre les mcsurcs de radaptation et le traitcment de l'affection comme teile, savoir s'il est ndcessaire dc supprimer, par une opration visant Ja radaptation i une activit lucrative, un drar dfectucux existant. Cc professeur assimile toutefois cet etat dji exisrant < l'volu tion rapide du glissement de la trc epiphysaire » l'.ge de la pubert, parcc que dans cc cas, une intervention opratoire importante, visant i liminer un iitat pathologiquc, malgr l'absence d'une dformation grave, s'lmpose.

Comme relcv prcdemment, peu importe qu'on se trouvc diiji en prsence dun tat dectueux ou non, lorsqu'il s'agit de mineurs. Certes, il a ä6 dir dans un arrit du TFA, fond sur une expertise du professeur X (ATFA 1963, p. 113), que si une « correction opratoirc de la dgormation » au stade progrediens n'tait pas indispensable, le traitement mdical ne prsentait pas Je caractre d'une mesure de radaptation. Dans un autre arrt, cependant (ATFA 1963, p. 257), cc Tribunal - se fondant toujours sur l'cxpertise du professeur X - a dclari que lorsquc l'dvoiution rapide de 1'affection laissait prvoir que le dernier stade (stadium progrediens) et par la suite l'tat dfectueux etaient imminenrs, 1' intervention op6ratoirc indique devait galement tre assimile s une mesure de riiadaptation.

Les donn6cs comphlmentaires fournies par Je professeur Y ont convaincu le tnbunal que mutes les interventions opdratoires qui sont indiqudcs lors du dbut du glissement de la calotte epiphysaire constituaient en principe des mesures de rdadaptation. Au stade imminens, qui n'est encore acconipagnd d'aucun glissement, la condirion 21 remplir (survenance, dans un proche avenir, d' un etat de gurison avcc siiqucllcs ou dc tout autre itat stabilis& si des mesures m(,dicales ne sont pas appliques) n'est toutefois pas encore ralise, car dans de nombrcux cas la gurison est spontande. Per consquent, les mesures qui, dans ccs circonstanccs, sont opratoires titre prvcnrif ou conservatrices, suivant l'opinion du mdccin, font partie du traitcment de l'affecton comme teile et ne sont pas s la charge de l'AI. Ms l'apparition du glissement toutefois, la Situation juridiquc change. Certcs, il faut admettre avcc le professeur Y que mme un pronostic approximatif de l'volution est impossible: on ne peut pnidire si le glissement progresscra jusqu'aux formes les plus graves, ou s'arrtera avant d'avoir attcint la limite consid6re comme compatibic encore avcc une bonne fonction de Ja hanche. La pratique adoptile jusqu'. prscnt, selon laquelle sculcs les mesures appliqucs un stade avanc6 sont considdrcs comme mesures de radaptation, a aussi l'avantagc formel de prouver que sans traitement, on peut Ltre certain qu'un tat ddfectueux survhlndra. Cependant, le dangcr d'une atteintc durable is la sant, mcnaant la capacitd dc galn, est d6j si grand au moment du dbut du glissement qu'une opration, dont le mddecin ne peut consciller l'ajournement, prsente, du point de vuc des assuranccs sociales, le caractrc prponddrant de mesure de rdadaptation. 11 scrait en effet difficilement com - prhensible que l'AI refuse d'assumer les frais d'une intervention simple, autorisant les plus grands cspoirs, lorsqu'il s'agir dun processus de glissement peu avanc6, et qu'elle assumc, peu aprs, ceux d'interventions plus difficilcs qui, selon le professeur Y, ne peuvent souvent plus cmpcher Ja survcnancc dun etat dfcctucux. Mmc si la gravit de l'tat dfcctueux probable ne peut etre 6va1uie, le dangcr d'un prdju-

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dice important la capacit de gain conduit reconnaitre aux interventions opratoires uniques, au sens de 1'article 2 RAI, ds le dbut du processus de glissement, le caractrc prdominant de mesures de r6adaptation. La question du traitement conservateur app1iqu6 aprs le d&but du glissement peut rester indicise.

5. Dans le cas prsent, la calotte piphysaire gauche de Passure' avait gliss en arriire et Vers le bas, selon les indications du midecin; afin d'viter que le glissement continue, cc mdecin a fix l'articuiation au moyen d'une vis, la suite de quoi l'ipiphysolyse a guiri en cc qui concerne les os. Le traitement opratoire entrepris

1. gauche aprss le dbut du glissement reprsente, en tant qu'acte unique au sens de i'article 2 KAI, une mesure de radaptation selon i'articie 12 LAI; c'est pourquoi l'AI doit assumer les frais de cette opration. Peu importe, cet egard, que i'intervcntion ait eu heu avant le prononc de la commission Al. En effet, vu ic danger d'une aggravation du glissement risquant de porter un pr6judicc srieux ä la capacit de gain future, i'intervcntion etait urgente. Eile a donc dA irre excuuie pour des motifs valables au sens de 1'articie 78, 2e ahnia, RAI, avant que la commission se soit prononc6e; en outre, la demande a dipose dans les six mois apris ic d1but de l'apphcation des mesures.

En revanche, le vissage ä droite ne pcut itre pris en charge par i'AI; il a 6t ex6cute ä titre prventif, avant mime qu'intervienne le d6but d'un processus de glissement. Toujours cst-il que iorsque la commission Al dcVra dcider quelle part des frais totaux encourus sera la charge de 1'AI, eile devra tcnir comptc d'une faon iquitabic du fait que le traitement priventif de la calotte fmoraie droite a iti cffcctui i. titre accessoire, alors que Passure' se trouvait de toute faon ä 1'h6pital pour le traitement de la jambc gauche.

Arrit du TFA, du 11 juin 1965, en la cause B. C.

Article 12 LAI. Pour dterminer si une intervention, destinie supprirner

un hat difectueux localisi, doit itre prise en charge par l'AI, il faut con-

sidrer le but giniral de cette mesure, et non pas seulement son genre ou 1'tat de la partie du corps directement touchie par eile. La suppression opiratoire d'une lision acquise d'une valvule du cceur (vice mitral) vise en premier heu la suppression ou I'amiuioration d'un &at maladif mettant la vie en danger, et ne sert par cons&juent pas directement ä la riadaptation.

Articolo 12 LAI. Per stabilire cc le spese di un intervento, destinato a sopprimere uno stato difettoso localizzato, devono essere assunte dall'AI, occorre tener conto dello scopo generale di questo provvedimento, e non soltanto della sua specie o dello stato della psrte del corpo cui il provvedirncnto si applica direttansente. La sopressione operatoria di una lesione acqsiisitcs di una valvola cardiaca (vizio valvolare cardiaco) mira in primo luogo ad clinainare o niigliorare uno stato rnorboso pericoloso per la vita e non serve, di conseguenza, direttamente all'integrazione.

L'assuri, mi en 1912, est atteint d'une stinose mitrale avec fibrulation auriculaire. L'affection se manifesta au printemps 1961 et s'aggrava par la suite tel point que 1'assuri dut entrer le 12 aoAt 1963 ä l'hbpital, ot'i il fut considiri cornmc pratiquement incapable de travaihler. Ii souffrait d'une grave stase pulmonaire, accompagnie d'asthmc cardiaque, d'une stase hipatique et d'cedimes. En septembrc 1963, 1'assuri

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s'annona l'AI en vue d'obtenir la prise en charge des mesures mdicaJcs. Dans son rapport du 2 octobre 1963, le mdccin traitant communiqua la commission Al que Je cas de Passure avait signalil une clinique mildicaic univcrsitairc pour

examen des possibiiits opiiratoires du vicc mitraJ. Le 17 octobre 1963, Ja commission Al dcida de prendre en chargc, t titre de mesure d'observation, Jes frais du

sjour dans Ja clinique univcrsitaire eile pricisait en mimc tcmps qu'elle pourrait se prononccr sur l'octroi d'autres prestations seulenient aprs rkcption du rapport mdical. Le 28 octobre 1963, un mdecin de Ja clinique universitaire fit savoir 1. Ja commission Al que Je vice mitral avait dji. corrigii opratoirement Je 24 octobre, en raison de la grave insuffisance cardiaque qui se pniscntait constamment et du danger d'une vcntuel1e embolie arterielle provcnant du ventricule gauchc. Par prononc du 12 novembrc 1963, Ja commission Al refusa d'assumer Jes frais de l'opration pratiquc, car celle-ci ne reprsenta1t pas une mesure de radaptation au sens de l'articic 12 LAI.

L'assur recourut contre Ja dticision de Ja caisse du 5 dkembre 1963 qui liii notifiait cc prononcil. De plus, un miidecin 6tabJit une attestation ainsi conue

K< Comme vous Je savez, une correction opiiratoire de Ja hision de Ja valvuie mitraie a et6 pratiquile sur Ja personne de l'assurii... Nous somrncs d'avis que cette intervention, qui avait pour objet non l'affection elle-mime, c'est--dire Je rhumatisme, mais sculement un des phnomines qui en riisultaient, ne doit pas itre consldriie comme traiternent de i'affection comme teile. 11 s'agit bien pJutt de la suppression paiiiative d'un dfaut mcaniquc, ayant pour but une recompcnsatlon du systme circulaire suffisantc pour permettre Ja reprise du travail. »

Sur Ja base de cette d6cJaration, Ja commission de recours conclut que 1'opration pratique reprscntait une mesure mdicaic de radaptation admettant par cons6quent Je recours, eile cngagea 1'AI supporter ]es frais lies 1. cette intervention.

L'OFAS a fait appel contre cc jugemcnt notifi6 Je 5 fvricr 1965.

Le TFA a admis Je recours pour Jes raisons suivantcs:

2. Dans Je cas präsent, il faut se demandcr si une opration du cwur, visant 1 supprimer de graves troubJes circulatoircs, tombe sous Je coup de l'articic 12 LAI. Comme ceJa a dj1 dit, Jes mesures qui viscnt de faon priiponWirantc la rison ou 1'am2ioration d'un etat pathoJogique labile ne rcpriisentent pas des niesures de riladaptation au sens de cette disposition. Inversernent, Ja rglc veut que 1'AI prcnne en chargc Jes mesurcs spiicialcmcnt destines 1 supprirner un itat avcc squelJes stables, si ccs mesurcs promettent d'atteindrc relJcmcnt et dilfinitivernent Je succis escompt, au sens de 1'article 12 LAI, et rcstent dans Je cadrc de J'article 2 RAI.

Cepcndant, 1'articic 12 LAI pose encore une autrc condition dont diipcnd Ja validitS de cette rgJe: que Jes mcsurcs soient « dircctcnient niicessaircs 1. Ja riiadaptation profcssionnelJe >. Il faut en conclure que Jes corrcctions de squelJes locaies ayant pour objet dircct et principaJ la suppression ou J'attiinuation d'un philnomine pathologiquc labile &cndu servent de faon prtipondrante au traitement de J'affcction comme telle, et sortcnt par cons&luent du domainc des mcsurcs de riladaptation circonscrit par 1'articic 12 LAI. Cela signifie que, pour diicider si Ja supprcssion d'un 6tat avec squcJlcs ressortit 1. J'AI, il faut tenir compte du but gntra1 de Ja mesure, et nun pas seuiement de sa nature, c'cst-1-dire de I'iitat de Ja partie du corps que cette mesure concerne directcrnent. C'cst une question d'appriiciation, Ja plupart du temps ncessaire et dlicatc, 1. tranchcr sur Ja base de J'articic 12 LAI. Mais la con-

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clusion s tirer ne fait en tout cas aucun doute quand il s'agit d'une mesurc qui vise en premier heu Ja supprcssion ou J'attlnuation d'une maladie mettant Ja vic en danger -‚ car de tels actes ne rcmplissent certainement pas Ja condition que pose l'artick 12 LAI quant l'immediatet6 du but de radaptation.

11 cst vrai que -scion los rapports unanimes des mdecins -en cc qui concerne 11 stinose mitrale proprement dite, on en tait arrivi un hat stablc avec siquelics, quo ion tcnta de corriger grace une ophration du cmur. Mais ce qui est dhtcrminant, c'est qu' J'cipoque ot ccttc opration etait envisage, Passure souffrait de troublcs circulatoires importants qu'iJ importait de supprimer ou d'attinucr. Le rapport d'un mddccin paric d'une grave stasc pulmonaire, accompagne d'asthmc cardiaquc, de stasc hhpatique et d'mdmes; en outre, d'aprs i'attestation d'un autre mdecin, il cxistait un danger d'une eventuelle embolie artricl1c provenant du yentricule gauche. Ainsi, cc nktait pas seulement Ja capacit6 de gain de l'assurl, mais sa vic mime qui etait menace. Ii en risulte que 1'opration du cmur ne prisentait pas Je caractrc prhpondirant d'une mesure de rJadaptation.

Gest par consquent bon droit que Ja commission Al a rcfus de supporter los frais de l'opration du cur. Contrairement aux arguments de Ja rponse a 1'appcl, Passure ne peut tirer aucun droit du fait quo la commission Al a pris en charge Je nhjour d'observation dans Ja clinique universitaire car, dans cc prononci, il etalt expressixnent indiqu1 que Ja commission Al ne pourrait se diterminer sur J'octroi de prestations uluricures que Jorsqu'elle aurait en main Je rapport de Ja clinlque universitaire. Ainsi, pendant Je sjour d'observation, l'assure ne pouvait pas compter que J'AI prendrait en charge Popration.

Arnit du TEA, du 7 septembre 1965, en la cause M. E.

Article 14 LAI. L'AI accorde en principe des prestations eis nature sous

forme de traitement et de soins en division commune. Les frais suppI-

mentaires entrains par le traitement en division prive ne sont i la charge dc l'AI que si la mesure ne peut pas &re applique en division coinrnune.

Articolo 14 LAI. L'Al assegna, di regola, prestazioni in natura sotto forma Ii trattamento c di cura nella sezione comune. Le spcsc suppietive per trattamenti in sezione privata sono a carico dell'Al soltanto se il provvedimento non pud essere cccguito nella sezione comune.

Le cas de l'assurd, n en 1942, fut annonc i J'AI en fvrier 1963. Par prononce du 10 avril 1963, notifk par dcision du 13 mai, ha commission Al accorda es prestatiOfl5 suivantes

a. Op&Jration de Ja proghnic (prognathic infrieure), suivic de Ja pose d'une atteile,

et sljour dans un hpitaJ cantonal pendant 2 3 semaines

h. ContrOles ambulatoires et traitement aprs ha sortic de i'h6pital pendant unc

annihe

Octroj d'une attellc auxiliaire

Versemcnt d'indcmnitihs journalibres pendant Je sjour h. 1'h6pital et Ja convalcsccncc.

L'assurih a ait dij?i sihjournih du 16 au 21 dihccmbre 1962, comme patient privih, J'institut dentaire d'un hpital cantonal, oii Je professeur X avait cffcctuih l'opihra-

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tion de la prog6nic. Plus tard, l'AI versa .l'hpitai, conformment 3. la facture priisente, une somme forfaitaire de 35 francs par journe d'hospitaiisation pour 1'cnscrnbie du traiteinent.

Lc 19 octobre 1963, i'institut dentaire prsenta 3. Passure une facture de 2057 fr. 70. L'AI prit en charge 302 fr. 20 pour le traitement ambuiatoirc au printernps 1962 et pcndant ic prcmier scmcstrc de 1963, plus 325 francs pour les atteiles micaniqucs ; en revanche, eile refusa de paycr le restant de cette somme, soit 1430 fr. 50 (les frais d'op6ration et de personnei assistant en constituaient la plus grosse part, soit 1200 fr.), allguant que ces frais avaicnt et6 occasionnds seuiement parce que i'assurii s'tait fait soigncr comme patient priv. La caissc de compcnsation notifia cc prononc par dcison du 29 scptembre 1964.

L'assur recourut auprs de Pautorite cantonaie de recours, cii dclarant qu'ii avait dfi se faire traiter par ic professeur X 3. cause de la coniplication de son cis. Cc spcialiste ne i'aurait pas opr en division commune, aussi avait-il tii ob1ig de se faire adniettrc dans la division prive de i'h6pitai. L'AI devrait donc prendre en chargc une part quitabie de la somme de 1430 fr. 50.

Par jugement du 11 janvier 1965, 1'autorit cantonaie rcjcta cc recours, en all2guaiit dans i'cssentici que i'AI ne pcut prendre cii charge que les frais en division conirnune lorsque ic traitement est appiiqu6 dans un hpital. En outre, ic dossier rvlait que i'assur, en division commune, n'aurait seulement pas en le droit d'0tre opni par ic professeur X.

L'assur a port cc jugcmcnt devant ic TFA. Il prcise que d'aprs les rcnscigne ments dont il disposc, ic traitement en division prive n'a occasionne que des frais supphinicntaires de 661 fr. 35. De la somme de 1430 fr. 50, i'AI devrait donc prendre en chargc 769 fr. 15; eile devrait en outre, vu les circonstanccs, assumcr igalement les frais supplimentaircs, du moins en partie.

La caissc de compensation s'abstient de faire une proposition. Quant 3. lOI7AS, il propose ic rcjet de i'appei; il signale, notamment, que les attefles micaniques, dont ic coi3.t est de 325 francs, sont comprises dans la somme forfaitaire versic 3. i'h6pita1, car dies ne sont pas un moyen auxiiiaire. Il appartiendra au tribunai de se prononcer sur la restitution des 325 francs payis 3. tort.

Le TFA a rejcti, pour les motifs suivants, Pappel de 1'assuri

Par dicision du 13 mai 1963, passie en force, 1'opiration de la proginic effeetuic i'hpitai en dicembre 1962, ainsi que les contr61es et soins ambulatoircs, plus unc attclie, itaient pris en charge par i'AI. Est iitigieuse, aujourd'hui, la question de savoir si i'AI doit prendre en charge la totaiiti des frais de ces prestations en vertu de la loi.

Les mesures midicales de riadaptation comprennent le traitement entrepris dans un itablisscment hospitaiier ou 3. domiciie par Ic midecin ou, sur ses prescriprions, par ic personnei paramidicai, ainsi que les midicamcnts ordonnis par le midecin (art. 14, 1er al., LAI). Si le traitement midical est appliqu& dans un itablissement hospitaiier ou de eure, Passure a droit en outre au logement dt aux repas cii division commune; s'ii se rcnd dans une autre division, bien que les mcsures puisscnt itre appiiquies dans la division commune, les frais suppiimentaires sont 3. sa charge (art. 14, 2 al., LAI). De ccci, il appert que 1'AI accorde en principe des prestations en nature sous forme de traitement et de soins en division commune. Il lui incombe donc de

'Cf. RCC 1965, page 476, note.

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charger le mdecin er l'htpiral de 1'excurion des mesures ordonnes. Par consquent, il exisre un mandat qui 1k 1'assurance aux agents chargs d'excurer les mesures. Dans la pratique, ces agents sont inforrns du mandat par la remise d'une copic de la dcision. S'iis acccprent ic mandat, ils sonr didommags par 1'assurance conformiiment aux conventions tarifaires (art. 27 LAI). En revanche, la prescription d'une mesure par i'AI ne cr1c pas n6cessaircment un lien juridique direct entre 1'assuni et 1'agenr d'exicurion. Sont exccprs, ii est vrai, les cas oss 1'assur se rend, comme le privoir i'arricie 14, 2e alinia, LAI, dans une autre division d'un 6tablissemenr, bien que la mesure ordonne puisse 5rre appiiqufe en division commune. Est r6serv igalement le cas privu s i'arricie 27, 3e alinia, de la mime loi (absence de convention entre i'AI er 1'agenr d'exicution).

Dans 1'espcc, il y a Uji une parriculariri du fait que i'AI ne s'est prononcic sur les mesures en quesrion qu'aprs icur exicurion. Le traitement et les soins ont düne iri appiiquis sans doure en vertu d'un accord privi entre 1'assuri er les agents d'exicurion, accord sur lequel i'auroriri juridictionnclie d'assurances sociales ne peur porrer un jugemenr. Gependant, i'AI pouvair reconnairre ces mesures aprs coup er accorder alors les presrarions en cspces qu'clle aurait ocrroyies, normalernent, sur la base de conventions tarifaires, au moment d'ordonner des mesures non cncore appliquies.

Comme dija dir, 1'AI prend en charge, en principe, les frais de traitement en division commune. Eile n'assume les frais supplimenraircs enrrainis par un traitement en division privic que si la mcsure en question ne peut 5rre appliquie en division commune. Or, rien n'indique que l'opirarion de la proginie, ici en cause, n'ait pas pu 8tre effccruie dans la division commune de l'h6pita1 cantonal. La iettre du professeur X montre seulemcnr que l'assuri n'aurair pas eu, en division commune, ic droir d'rrc opiri par cc spicialisre. Si Passure avair iri, sur dicision de 1'Al, opiri en dicembre 1962 en division commune, l'AI aurair di l'h6pita1, pour toures les presrations midicales, une somme forfaitaire de 35 francs par jour selon les conventions tarifaires. Gerte somme, i'AI i'a payic aprs coup sur la foi d'une factore de l'hSpirai. Eile a igaiemcnt pris en charge les frais des rrairements ambulatoircs de 302 francs, selon la convenrion rarifaire conciuc avec la Sociiri suisse d'odonro-sromarologic, ainsi que les frais d'acquisirion des arrelles, soit 325 francs. En cc qui conccrne ces artelles, eile s'csr fondic apparcmmcnr sur la dicision du 13 mai 1963, selon laqucile ces objets iraienr reconnus comme moycns auxiliaires. Gerte dicision ayant passe en force, une resrirution de la somme de 325 francs, dont parle l'OFAS, csr exclue.

L'AI a ainsi vcrsi les rcmboursemenrs qu'eile aurair dii accordcr en ordonnant le traitement en division commune. Ii n'cxiste pas de base juridiquc pour jusrifier l'ocrroi d'aurres presrarions Al, si bien que 1'appcl doit irre considiri comme non fondi. Quant la quesrion soulevie en procidure d'appei, celle du montant des frais supplimenraires occasionnis par le traitement en division privie, la cour de cians n'a pas la rrancher; il ne lui apparrient pas davanrage de dicider cc que 1'assuri doit encore l'hiipiral, en vertu de ses rapports juridiques avcc cc dernier. En revanche, il csr signali Passure que la prise en charge apris coup des frais de traitement rcpriscnrait, de la part de l'AI, une grande concession, puisqu'il n'esr pas prouvi que l'opirarion ait dii irre cffccruie avanr le prononci de la commission Al « pour des motifs valabies » (art. 78, 2e al., RAT). D'aurrc part, la dicision du 13 mai 1963 csr maintenanr si iloignie dans le temps que sa rivocarion, pour cause de dcmande rardive, ne peur plus cnrrer en ligne de comptc.

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Arrt du TFA, d0 16 juin 1965, en la cause M. S.

Article 16 LAI; article 5, 21, alina, RAI. Les frais supplmentaires d'une

formation professionnelle initiale, dus ä l'invalidit, sont calculs en prin-

cipe en comparant les dpenses de l'invalide pour cette formation aux dpenses qu'il devrait supporter, n'tant pas invalide, pour une formation de la nime nature. Si l'assur6 entreprend une formation professionnelle aprs la survenance Je l'invalidit, cette disposition est inapplicable au cas oi il aurait, sans invalidit, manifestement acquis une formation moins coteuse, et si le choix du m6tier est dict par l'invalidit.

Articolo 16 LAI; artzcolo 5, capoverso 2, QAI. Le spese suppietive per la prima formazione pro jessionale cagionate ciall'tnvaliclitd sono calcolate, di regola, confrontando le spese ehe l'invalido avrebbe incontrato per questa formazione con quelle ehe avrebbe dovuto sostenere, se non fusse mva/ido, per una formazione analoga.

St l'invalido znizia una formazione pro fessionale dopo essere a'iventato invalido, questa disposizione non puci essere applicata ehe nel caso in cm, non essendo invalzdo, avrebbe ricevuto una formazione cvidcntcmente mcno costosa e la scelta della pro fessione imposta dall'invalsdzta'.

L'assuric, nie en 1950, est aveugic de l'mii droit; eile voit normaienicnt de i'vil gauche. En mars 1964, eile fut annoncie i'AI par son pre, qui demandait une contribution aux frais suppiimentaircs occasionnis, du fait de cette invahditi, par sa formation professionnelle initiale. Voici cc que le pre de i'assurie icrivait sur la formuie de demande : « Comme il est difficile aujourd'hui, avec un parcii handicap, de gagner sa vie sans avoir de mitier en main, l'assurie disire devcnir jardinirc d'cnfants. Eile ne peut cependant pas y arriver sans icole secondaire. »

Par dicision du 1— juillet 1964, la caisse de compensation notifia au pre Je i'assuric que la commission Al avait rejeti la demande diposie, l'infirmiti de l'assune n'itant pas de nature iui occasionner, lors de sa formation initiale, des frais supplimentaires. Le parc recourut contre cette dicision, en alliguant que l'assuric devait, . cause de son infirmiti, apprendre un mitier pour se rendre indipcndante. Ii itait clair en outre qu'ii ne pouvait itre question Je n'importe quel mitier. Pour acquinir la formation de jardiniire d'enfants, l'assunie pourrait, certes, suivrc des cours dans un couvent, cc qui entrainerait cependant de gros frais.

Par jugement du 28 dicembre 1964, l'autoriti cantonaie de recours rcjcta ic recours. Eile considirait que cc n'itait pas en raison de son invaiiditi que 1'assunie suivait une formation de jardiniiirc d'cnfants que, ceia mis part, cette formation n'occasionnait pas, du fait de i'invaliditi, des frais supplimentaires, lcsqueis pouvaient seuls itrc pris en charge par 1'AI.

Le pre de i'assurie a porti le jugement cantonal devant le TFA. Ii explique qu'avec une capaciti visuelle normale, l'assurie n'aurait pas choisi la profession de jardinire d'cnfants, dont lcs frais de formation s'i1vent ii environ 2000 francs par an. La caisse de compensation, eile, se r6frc la solution adoptie par la commission Al, qui maintient son prononci. Dans son priavis, 1'OFAS recommandc ic rcjct de Pappel.

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Le TFA a rejet& Pappel pour les motifs suivants

En vertu de l'article 16 LAI, Passure' qui n'a pas cncorc eu d'activite lucrativc et qui sa formation professionnelle initiale occasionne,.du fait de son invaliditf, des frais beaucoup plus iileviis qu'ä un non-invalide a droit au remboursement de ses frais suppliimentaircs si la formation ripond .ses aptitudes. L'article 5, 21 alina, RAI prcisc que les frais de formation professionnelle initiale sont riiputs beaucoup plus iilcviis s'ils diipassent de plus de 240 francs par anne ceux que 1'assuri aurait pour une formation de mime nature s'il n'tait pas invalide. Lorsque l'assur avait reu un dbut de formation professionnelle avant d'itre invalide, les frais de cette formation seront pris comme base de caicul pour dterminer les frais supplcimentaircs occasionniis par l'inva1idit; on prociidera de mime lorsquc, non invalide, l'assur aurait rcu manifestcmcnt une formation moins coftteuse que celle qui est envisage.

Ainsi, d'apris cette disposition, on caicule les frais suppliimentaires occasionniis, du fait de 1'inva1idit, par Ja formation professionnelle initiale -lesquels sont seuls supports par l'AI - en comparant les dpenscs de 1'invalide pour sa formation i5 celles qu'il aurait, sans invaliditil, pour une formation de mime nature. Si l'assur6 cntrcprend une formation professionnelle alors qu'il est deA invalide, cc principe ne trouvC pas d'application dans les cas oi l'assur, sans invalidit6, aurait manifestcrnent suivi une formation moins costeusc que celle qu'il a di choisir en raison de son invalidit.

Ii West pas nicessaire d'examincr ici de manire exhaustive dans quelles circonstanccs ces conditions sont rcmplies. Dans l'cspcc, on ne peut en tout cas se fonder sur Je principe sclon lequel les frais de formation de Passure devraicnt hre companis ccux qu'occasionncrait, sans invalidit, une formation de mfmc nature. Car cc n'cst nullement l'invalidini qui obligcait l'assurc ä choisir la formation de jardiniirc d'enfants, laquelle entraine Je cas ech eant de trs grands frais; compare ä une jeunc fille qui voit des dcux ycux, l'assurc, aveugle d'un ccii, n'tait pas tel point 1imite dans le choix d'unc profession qu'aucunc autre activit n'aurait pu entrer en lignc de cornptc pour eile. Bcaucoup de professions restaient acccssibles; ainsi, elle aurait pu, sans plus de difficults et moins de frais, dcvcnir employie de burcau ou de maison. Par consiquent, cc qui fut diitcrminant dans Je choix du miltier, cc n'cst visiblcment pas l'infirmit, mais cc sont les golts de l'assurc.

Certes, du point de vuc de l'AI, rien n'empichait l'assuriic d'embrasscr la profession de jardinire d'enfants, si cela rpondait ses aptitudes. Cependant, eIle n'a droit - suivant Je principe cinoncil ci-dcssus - des prcstations de l'AI que si les frais de formation ainsi occasionnfs dpassent d'au moins 240 francs par anne ceux qu'unc jcunc fille non invalide supporterait pour une formation de mime nature. Tel n'cst visiblcment pas Je cas ; car une jeune fille, habitant au mime endroit et voyant de ses deux yeux, aurait dA supporter cxactcment les mimcs frais que l'assurc pour acquiirir une formation de jardiniire d'enfants. Par conciquent, l'appel apparait non fond.

Aprs l'change des mmoires, Je pire a fait savoir que l'assurtie avait renonc6 ä sa formation de jardinire d'enfants et qu'ellc devait itudier Ja possibiliti d'un autre mitier. Dans ces circonstances, l'assurie a droit 1. l'orientation professionnelle en vertu de l'article 15 LAT. Son dossier doit donc &re renvoyi ä Ja commission Al afin que celle-ei, en collaboration avcc l'office rigional, examinc quelle formation professionnelle peut ehre envisagie, compte tcnu de ses aptitudes.

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Arrt du TFA, du 5 aozit 1965, en la cause 0. D.

Articie 20 LAT; article 13, 2e aiinia, RAT. La surveillance spciale de mineurs en pleine croissance, inaptes is recevoir une instruction, ne doit pas kre assimiie ä l'ducation et aux soins doniis normalement dans une

familie; eile repr&ente au contraire une charge suppimentaire consid-

rable pour les parents.

Articoli 20 LAI e 13, capoverso 2, OAI. La custodia speciale di minorenni in pieno sviluppo ehe sono inetti a ricevere un'istruzione, non deve essere parificata all'educazione cd alle eure ehe ricevono normalmente in farniglza; essa rappresenta invece una considerevole spesa suppleinentarc per i genitorz.

Le cas de Passure, mi en mars 1946, fut annonc 1. i'AI au dbut de 1960. Selon ic

1 1960, il a rapport mdical, 1'assur est atteint d'idiotie mongoloide. De 1956

placd dans un home d'enfants. L'AI accorda 1 i'poque une contribution aux frais de soins de 3 francs par jour pour la Periode du ier janvier au 11 avrii 1960. Plus tard, i'assur, qui souffrait de tuberculose puimonaire biiatraie, a sejourne dans une Station de eure ii la montagne.

juin 1962. L'assure est de nouveau chez ses parents, apparemment depuis le 12

En mars 1964, les parents dcmandlrcnt 1 la commission Al si une contribution aux

frais de soins 1 domicile pouvait trc accordc. Apris cnquOtc, la commission put donner, en date du 27 avril 1964, les pricisions suivantes;

« Bcaucoup de frais occasionns par le besoin de dtruire : L'assurd dchire ses vitements äs qu'il dcouvre un fiT mifait. Ii change de vitcments trls frqucmmcnt au cours de la jourmic, parce que la moindre activiui provoque une transpiration abondante. Ii ouvre violemment les armoircs, jette par tcrrc les verres et les assiettes qui s'y trouvent ou disperse des papiers autour de lui. Ms qu'il saisit un outil, il fait des trous dans les parois. R6ccmment, alors que son prc se tenait dans une pilce et que 1ui-mme itait au baicon, des voisins criirent au feu. L'cnfant avait aiiumii sur ic baicon un coffrc rempli d'habits.

La mire aurait grand besoin d'apportcr sa contribution au rcvenu famihal, mais eile ne peut pas laisser son fils seul. Eile ne voit pas d'autre solution que de le sur vcilicr 1. la maison. Les parents prennent donc soin de i'assurii. 11 est bien rare que des frres et svurs mariis s'occupent de iui. Mme s'iis iitaient payiis, les autres membres de la familie ou les voisins ne le feraicnt pas, car personne ne veut prendre

de ses fugues. L'assur ne peut cxila responsabilit de ses actes de dcstruction et

cuter aucun travail. Ii rpond par des accls de colre aux remontrances qui lui sollt adressies. On doit cependant nier qu'il ait besoin de soins 1 proprcment parier.

Par dicision du 17 juin 1964, la caisse de compensation notifta au pire ic prononci de la commission Al, en vertu duquel une contribution aux frais de soins 1

1 franc par jour itait accordie 1 partir domicile (appeiie ci-aprs: contribution) de

du 12 juin 1962 jusqu'i. la majoriti de i'assuri.

Dans son rccours, ic pire demanda 1 l'autoriti de recours d'annulcr la dicision de la caisse et de portcr 1 2 francs la contribution. Cc rccours fut rejeti le 8 flvricr

1965 pour les motifs suivants: Le taux maximum de 3 franes par jour de la contribution ne peut ehre accordi que si les soins ou la garde entrainent des frais sp6ciaux. L'assuri est propre, il peut se dipiacer tout seul, se faire comprcndre, s'habillcr, se dishabiiier es se mettre au ht tout seul ; il n'a pas besoin de nourriture spieiaie ni

de garde de nuit. Les frais spiciaux sont occasionnis par le besoin de ditruirc que

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Passure eprouve de temps autre. Les frais que les parents ont supporter parce qu'ils emminent Fassure 1. leur heu de travail ne peuvent pas etre pris en considration. La contribution journa1ire de 1 franc est quitab1e.

Le prc de l'assure a dif6r6 ce jugement au TFA en dernandant nouveau que la contribution soit porte 2 francs. L'appel est motiv par les considrations suivantes: L'assuri a vritab1ement besoin d'tre plac dans un tablissement. Ii faut le surveiller sans cesse afin que sa manie de destruction n'ait pas des consiquences trop graves. Ses parents sont obligs, par consquent, de l'emmener tous les jours leur heu de travail, cc qui occasionne des frais considrables. Le rapport d'enqulte est trop optiniiste. Ii West pas juste notamment de prtendre que l'enfant n'ait pas besoin de nourriture spicia1e et qu'il soit propre. L'usure de son linge dipasse la moyenne. Les frais spciaux ne se limitent pas aux consquences directes de son besoin de djitruire. Il faut l'assur des soins permanents; vu les frais midicaux et pharmaceutiques f1evs qui en nisultent, une contribution de 3 francs par jour se justifierait.

Le point de vue de la caisse de compensation est le suivant: Les frais mdicaux et pharmaceutiques ne doivent pas tre pris en consid6ration pour fixer la contribution aux frais de soins . domicile. Le montant de 1 franc par jour est fquitable, tant donn les dommages causfs aux vltements et conspte tenu du temps pendant lequel Passure est soign domicile. Il appartient au tribunal d'appel de juger si une augmcntation dudit montant . 2 francs est justifice par le fait que les parents sont obhigs d'emmcner Passure leur heu de travail. 11 faut cependant rernarqucr que scuic une surveillance constantc permet d'empicher l'assur de commcttre des dgits plus graves. Le placement dans un &ablissement entrainerait des frais considrabIemcnt plus iileviis. Les parents seraient tenus, le cas fchant, de pr6ciser, avcc preuves ä l'appui, pendant combien de temps ils emminent l'assurii 1 leur heu de travail.

L'OFAS dclare dans son rapport qu'il se justific de porter ha contribution 1 2 francs si h'on considre que la garde de Passure' occasionnc aux parents une charge financiire supphimentaire. Ceux-ci sont obhigiis de 1'emmcner jusqu'l leur heu de

travail parce que - l'enquite 1'a 6tabhi -personne d'autre ne veut he garder. Ccpendant, compte tenu du temps pendant lequeh on soignc l'enfant 1 domicile, une contribution de 1 franc est iiquitable.

Le TFA a admis Pappel interjet pour les motifs suivants:

On ne conteste pas 1 l'assur he droit 1. une contribution aux frais de soins 1 domicile pour la pfriode ahhant du 12 juin 1962 jusqu'l ha majoritii. Seuh ]e montant de cette contribution fait h'objet du hitige.

L'artiche 20, 1er ahina, LAI prvoit une contribution aux frais de Pension en faveur des mineurs inaptes 1 rccevoir une instruction qui doivent, 1 cause de leur invahidit, itre phacs dans un 6tablissenlent. Si un mincur ayant besoin de soins spticiaux et de garde est soign 1. la maison de ha mme rnaniire que dans un tabhissement, 1'Ah peut lui ahlouer une contribution jusqu'l concurrence de 3 francs par jour aux frais de soins et de garde (art. 13, 2e, ah., RAI). Le but de cette contribution ressort chairement des dispositions legales, qui parhent de contribution aux frais de pension de h'enfant plac& dans un ftablissement et de contribution aux frais de soins sp6ciaux et de garde de l'enfant 1 ha maison. Le subside est donc dcstin 1 couvrir en partie les frais particuliers d'entretien et de garde, mais pas les frais midicaux et pharmaceutiques de ces mineurs. De tels frais ne sont assums par h'AI que dans le cadre de h'artiche 12 (mesures midicahcs directement nfcessaires 1 ha rcadaptation

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professionnelle) et de l'article 13 LAI (traitement des infirmits congTnitales figurant dans la liste dressie par le Conseil fdral), dispositions dont l'application n'est pas en cause en 1'occurrence. Toutefois, la demande prTsentTe en appel est motive par les frais mdicaux et pharmaceutiques considrables qui sont ä la charge des parents. Mme si ces frais kaient effectivement trs levs, l'octroi ou 1'augmentation de la contribution ne se justifierait cependant pas, conformiiment . ce qui vient d'tre prkis.

Le TFA a statu6 dans des arrTts prcdents que les frais spciaux de soins et de garde au sens de 1'article 13, 2e alina, RAT sont reconnus toutes les fois que le mineur inapte, n'Litant pas propre, occasionne des frais de linge, de vitements, etc., particu1irement 11ev6s ou lorsque le mineur endommage constamment ses draps et d'autres objets. Cependant, les frais suppiTmentaires de soins et de garde pour un mineur soign6 ä la maison ne se limitent pas ii de teiles dpenses. Le TFA a admis dans le cas d'un enfant o1igophrne (RCC 1965, p. 54, considTrant 4) que plus l'enfant grandit, plus les servitudes de ceux qui le soignent se diffrencient des servitudes qu'imposent les soins et la garde d'un enfant normal. Le tribunal n'avait pas eu 1'occasion, jusqu'alors, de tenir compte du fait que les servitudes particulires des personnes charges de la surveillance de mineurs inaptes, en pleine croissance, ne peuvent plus itre mises en parallele avec l'ducation et les soins donns normalement dans une familie.

Si 1'on considre en 1'espce que l'assur6 avait dji. 18 ans rvolus au moment ou la commission Al a rendu le prononc attaqu1 (mai 1964); si l'on considre, en outre, qu'il devient subitement michant, dTchire ses vitements, endommage le mobilier, transpire de faon anormale, va mime jusqu' rnettre le feu ii des liabits et qu'on ne peut par consiquent pas le confier 1. des tiers, on devra admettre que sa surveillance, au sein de la familie, ipargne la sociiti une lourde charge, et que 1'on peut viritablement parler äs Tors de charge supplimentaire considirable pour les parents au sens de l'article 13, 2e alinia, RAT. Peu importe, en l'occurrence, que ces frais proviennent d'une surveillance constante la maison ou au heu de travail des parents. Dans ces conditions, il se justifie, en faisant usage du pouvoir d'appriciation du juge, de porter 2 francs par jour ha contribution aux frais de soins i. domicihe, ds he 1er avril 1964 (date laquelle l'assuri a eu 18 ans rivolus).

Arre't du TFA, du 3 septembre 1965, ei la cause E. S.

Article 21, 1er alinia, LAI; article 15, 3' alinia, RAT. Les objets mobiles sont consid4ris comme des moyens auxihiaires horsqu'on peut les enhever et les utihiser ä nouveau sans modifier leur structure ou sans opirer le

patient. Un pacernaker (stimuhateur Mectrique du ceur) est par consi-

quent un appareil servant au traitement de l'affection comme teile et non un moyen auxihiaire.

Articolo 21, capoverso 1, LAI; articolo 15, capoverso 3, OAI. Le cose mobili sono considerate snezzi ausillari quando possono essere serbate e ut:lizrate di nuovo senza modijicare la loro struttura o senza operare il paziente Un pacemaker i di conseguenza sen apparecchto ehe serve alla cura vera e pro pria del male e nore sen mezzo ausiliare.

L'assuri, mi en 1904, qui a travailhi pendant bien des annies comme charretier, a diposi une demande de prestations auprTs de i'AI en juihlet 1963, vu sa maladic de

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czrur. La commission Al pria le dirccteur d'un hpitaI cantonal de r5diger un rapport. Le 24 septembre 1963, un assistant fit savoir notamment que l'assur itait ho;pitalisi depuis le milieu de mai 1963 Ja suite d'attaques d'hypoximie. Les examens ont rivilS l'existence d'un bloc atrioventriculaire complet, avec un rythme ventriculaire de 21 pulsations 1. Ja minute et un rythme auriculaire normal de 75 polsations la minute. Ii s'agit d'une lision grave du myocarde qui provient d'une schirose cardiaque avancic. Un pacemaker (stimulateur ilectrique du cceur) a iti plac6 is 1'intirieur du corps Je 27 mai 1963. Le processus de guirison postopiratoire peut itre considirS comme normal. L'assuri, qui est totalement incapable de travailler dcpuis Je milieu de mai 1963, West pas en mesure de continuer exercer sa profession, mais il pourrait iventuellement faire un travail d'un genre diffirent.

La commission AI fut avisie . fin novembre 1963 que la capaciti de travail de Passure n'atteignait que 20 pour cent et ne pouvait pas itre amiliorle. Ii y avait donc heu d'accorder une rente Passure. La commission Al admit une invaiiditl permanente de 76 pour cent et dicida Je 28 janvier 1964 de verser une rente entiire simple d'invaliditi partir du 1e mai 1963. La caisse de compensation notifia cc prononci l'assuri par dicision du 10 avril 1964.

La batterie du pacemaker ayant d6 itre remplacie en juin 1964, l'assurl s'adressa de nouveau J'AI en septembre 1964 et demanda que Je pacemaker lui soit remis en tant que moyen auxiliaire. Se fondant sur une lettre de l'OFAS du 22 dlcembre 1964, d'apris laquelle un acccssoire placi 1'intirieur du corpa n'itait pas considirl comme un moyen auxiliaire, mais comme un iJiment du traiternent midical, Ja commission Ah dicida le 8 janvier 1965 de ne pas verser de prestations pour Je pacemaker. Cc prononci fut notifii par dicision du 2 fivrier 1965.

L'assuri recourut en alliguant que l'AI accorde des moyens auxiliaircs pour les organes internes, en vertu de l'article 14, lettre e, RAT et dans Je cadre de l'article 21 LAI. Or, Je pacemaker fait partie de cc genre de moyens auxiliaires. Cc recours fut appuyi par un midecin qui diciara que Ja mise en place du pacemaker ne devait pas itre considirle comme une mesure midicale destinic au traitement de i'affection, mais au contraire comme Ja « pose d'une protlise » qui garantit un rythne cardiaque normal. Dans son jugement du 14 mai 1965, Ja commission cantonale de recours arriva 1. Ja conclusion que Je pacemaker est un « accessore dimoniable »‚ qui sert 1 maintenir une fonction et non traiter 1'affection comme teile. Cette prothise est bcl et bien un moyen auxiliaire. Vu qu'il n'y a pas d'obstacles quant lt Ja forme, il convicnt d'admcttrc Je recours.

L'OFAS a fait appel de cc jugensent et a demandi que Ja dlcision de Ja caisse soit ritabhe. II motive son appei en dicJarant que Ja mise en piace d'un pacemaker est une mesure midicaic qui ne peut, en principe, pas itre prise en charge par J'AI lorsque, comme dans le cas prisent, la maladie affectc considirablement h'ltat de santi de l'assuri. D'apris Ja jurisprudence du TFA, la correction locale de difauts, dont Je bot essentieJ et immidiat est Ja supprcssion ou J'attinuation d'un itat patho-Jogique labile ginirahisi, sert avant tout au traitement de J'affection comme teile.

Le TFA a admis Pappel interjet6 pour les motifs suivants

1. La conservation de Ja vic humaine est, conformiment au droit des assurances sociales, 1'un des buts principaux de 1'assurance-maladie (cf. art. 12 et soivants LAMA). L'AT, en revanche, vise lt protigcr les assuris contrc les conslquenccs d'une incapacitS de gain durable. Il est vrai qu'elJe s'icartc de cc principe dans certains cas, en cc qui concerne les assuris mineurs (art. 13 LAI). Cependant, cc fait exceptionnel ne s'oppose pas au principe schon lequcl des mesures visant avant tout lt conserver Ja vie ne peuvent pas itre englobies dans les prestations que Ja LAI pri-

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voit pour Ja radaptation des adultes is la vie professionnelle. Le TFA a de j3i fixe' cetre rglc dans Je cadre de i'article 12 LAI (RCC 1966, p. 38). Or, Ja regle en question vaut aussi pour Ja remise de moyens auxiiiaircs. En effet, si un assure a bcsoin d'une mesure particulire, niccssaire avant tout 1. Ja conservation de Ja vie, cette mcsure ne pourrait pas Ttre accordie conform6ment l'article 21 LAI, mime si eile entrainait l'emploi d'un objet pnisentant ]es caractristiques d'un moyen auxiliaire, car, dans un cas semblable, eile ne viserait pas son but v&itablc, qui est cclui de Ja radaptation Ja vie professionnelle (art. 9, ier al., et art. 21, 1er al., LAI).

L'assurei qui, d'aprs Je rapport de J'hpitaJ cantonaJ du 24 scptensbre 1963, do:t portcr sur Jui un certificat de santi vu sa grave maladie de cour, a pritendu dans son recours ne « plus pouvoir vivrc » sans pacemaker. Le mdecin traitant a fait savoir Je 6 fvricr 1965 a Ja commission Al que Je pacemaker a dtt itrc p1aci « pour que Je casur continue fonctionner ».Dans sa r1ponsc ii Pappel, J'assuni chiclarc que, sans pacemaker, il serait expos des attaques mettant sa vie en danger. 11 faut conclure de tout ccla que la rncsure litigieuse a servi avant tout 3i conserver Ja vie de l'assur. Par consquent, il ne s'agit pas d'une mesure de radaptation au sens de i'articic 9, alina, LAI.

Quant Ä savoir si Je pacemaker prdscnte lcs caractiristiques d'un rnoyen au'o-Jiaire, il convient de prciser cc qui suit

Le tribunaJ cantonal a cstim1 que Je pacemaker sert 3i maintenir une fonction et non pas traiter J'affection comme telle ; c'est pourquoi il a nipondu i Ja ques- tion par J'affirmative. Cette distinction, qui cst judicieusc dans Je cadrc de l'article 12 LAI, ne pcut pas itre considre en l'occurrcnce comme un critre valable. 11 s'agit en J'cspcc de dcicider s'il est question d'une mesurc nsidicale au sens de J'artide 14, 111 aJina, LAI ou d'une prestation au sens de J'articic 21, 1e1 aJinTa, LAI. Selon 1'articic 14, le aJina, LAI, Jes mesures rndicaJes comprennent non seulement Je traitcrnent de l'affection, mais aussi tout « traitement cntrcpris par Je nsTdccin ou sur ses prcscriptions, par Je personnel paramdicaJ »‚ c'cst--dire aussi des mesorcs qui servcnt 3i maintenir une fonction. On ne saurait rpondre is une teile question en se fondant sur Ja distinction etablie par Je tribunal de premirc instance. Ii faut au contrairc choisir entre ]es caractristiques du moyen auxiliairc et ccllcs de Ja mcsurc rnTdicale.

D'aprs Ja jurisprudence, Je moyen auxiiiairc cst caracte risd cssenticJ!cnscnt par Je fait qu'on pcut l'cnlcver et l'cmpJoycr nouveau sans modification de structurc (ATFA 1963, p. 146 RCC 1963, p. 466, considrant 1). Cette condition cr conforme l'exprcssion gnraJcment en usagc de « moycn auxiliairc »‚ qui dsignc un objct dont J'utiJisation rcpnisente une aidc accessoirc pour la vie humaine. Ainsi, ne serait-ce que pour une question de terminologie, Ja notion de conservation pure et simple de Ja vie ne peut pas kre uTe 3i cclJc de moyen auxiiiaire. En outre, cettc condition cst confirmTc par Jcs excmpJcs citTs 3i i'articJc 14, ler alincia, RAT. Enfin, eile sert dilimitcr de faon objcctivc Ic champ d'appJication de J'article 21 LAI, d'une part, et celui des articJcs 12 et suivants LAI, d'autre part. Pour ]es motifs cxposs ci-dcssus, Ja condition pose, 3i savoir que Ja structurc ne soit pas rnodifiTc, se rapporte non seulernent au moyen auxiliaire, mais aussi au corps qui utiiisc cc moyen auxiliaire: par conoiquent, Je moyen auxiiiaire doit pouvoir &re cnlcvi sans portcr attcntc T. l'intgrit corporelle. Le fait que Jes « moyens auxiliaircs pour Jes organes internes » sont mentionns Tt l'article 14, 1er alincia, iettre e, RAT - sans excniples ni restriction - ne change rien 31 Ja situation. En effet, c'cst Ja jurisprudcncc qu'il appartient de dTJimiter les articies 14 et 21 LAI. Ainsi, des objets qui ne

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peuvent, sur ic plan physiologique, remplir la fonction de remplacement t laquelle ils sont dcstiniis sans tre placiis i'intiirieur du corps au moyen d'unc vritable intervention chirurgicale ne sont pas des moyens auxiliaires au sens de la LAI. L'intervention a une teile iniportance lors de la mise en place d'accessoires de ce genre qu'clic marquc la mcsure tour cntire de son sceau. Le fait que le moyen auxiliaire compcnsc totalement ou partiellernent un d6faut de l'organisme humain est tout fait secondaire du point de vuc de la LAI. Le pacemaker litigieux ne pr3sente pas plus Je caractirc de moyen auxiliairc que les objets placs dans le corps par Je chirurgien dans les op6rations de Ja hanche, par exemple (voir a cet hgard M. Saegesscr, Spezielle chirurgische Therapie, 7e bdition, p. 1203). Quc sa fonction de rcmplacement soit de caractre dynamiquc et non statique, cela ne change en principe rico ii Ja q u cst ion.

Ainsi donc, en vertu de l'articic 21, je" alin3a, LAI, les objets mobiles ne sont considir6s comme des inoyens auxiliaires que s'ils sont « remis » pour trc utiliss comme tels (art. 15, 3e al., RAI) et que s'ils pcuvcnt 6trc cn1cv6s sans modification de structurc ou mime sans attcintc au corps humain.

4. Ii ressort de cc qui prcdc que le pacemaker n'est pas un moyen auxiliaire. Ii a simplemcnt un iilinient de l'opiiration du cc«ur cffcctue le 27 mai 1963 (voir aussi art. 2, lu al., RAT, ob, dans Je cadre des mcsurcs mdicales en vertu de Part. 12, irr al., LAI, sont mentionns en particulicr les actcs mdicaux de nature chirurgicale). En refusant Ic 3 janvier 1965 d'accorder des prcstations pour Ic pacemaker, la commission AI a agi conform6mcnt la jurisprudcncc qui se r6fisre l'article 12, Je" alina, LAI, et d'aprs laquelle des oprat1ons semblablcs . celle de la prisente causc servent avant tout au traitemcnt proprement dit de l'affection. L'appel de i'OFAS cst donc fondb.

RENTES ET INDEMNITS JOUNALIRES

Arrrt du TFA, du 13 juillet 1965, en la cause 0. St.

Articies 24, 111 alinba, LAI, 16 LAPG et 21, 3e a1ina, RAT. Si, lors de son reciassement, un assurh reoit de son employeur un supplment au

salaire habituel d'un apprenti, en rbcoinpense du travail fourni, cc supplment doit tre consid6r comme un revenu au sens de I'article 21, 3' all-

nba, RAI.

Articolo 24, capoverso 1, LAI; articolo 16 LJPG; articolo 21, capoverso 3, OAI. Se, durante la riformazione pro fessionale, un assicurato riceve dal suo datore di lavoro, oltre al suo salccrio abituale d'apprendista, una somma supplementare a titolo di ricompensa per il lavoro prcstato, questo supplemento dev'essere considerato reddito ai sensi dell'articolo 21, capoverso 3, OAI.

Avant sa maladic, Passure a travaill comme chauffeur et, en outrc, comme professcur de ski. Ii a dh renonecr ces dcux activit3s par Suite d'une affection pulmonairc. Selon le rapport de 1'officc r egional Al, son ancien employcur s'est aiors d6-

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clari prt lui donner une formation de m6canicicn de prcision, aux conditions

suivantes

« L'apprentissagc dure trois ans. Pendant ce laps de tcmps, l'assur doit tudicr sur ic plan thoriquc et pratique la matirc de quatre ans. 1,e salaire normal des apprcntis est fix comme suit : 45 centimes l'heurc pendant la prcmirc annc, 63 centimes pendant la dcuxiime anne, 80 centimes pendant la troisinsc anne ct 90 centimes pendant la quatrime anne. Uassurc rccevra un salaire de 45 centimes

1. l'heurc jusqu' la fin de la priode d'assirnilation des connaissances fondamentalcs requises, c'est-i.-dire pendant trois ou quatre mois. Ensuite, il touciicra ic salaire d'un apprcnti de dcuxime ann6c, soit 65 centimes 1'heure, jusqu'i. cc que son travail soit quelque peu productif. Tel devrait itre le cas au bout de dcux ans. Ensuite, le salaire scra fix selon d'autres critres. Dans des conditions favorables, l'assur doit pouvoir compter sur un salaire horaire de 1 fr. 50 i 2 francs pendant la troisime anne d'apprentissagc. Cela d6pend uniquement du travail qu'il fournira.

L'AI prit t sa charge le reciassement (qui avait comrncnc6 le 22 avril 1963) aux conditions .nonces ci-dessus, et alloua une indemnit journaliire . l'assur6 pour la dure de cc rcclasscnsent. Dans sa dcision du 29 mai 1963, qui passa so forec, la caisse de compensation fixa l'indemnit journalire 14 fr. 80, plus un supplimcnr de riadaptation de 30 pour cent, et fit savoir que le taux de 1'indcninit journaIorc scrait rcvis6 le 11' mai 1964. Par dcision du 23 juin 1964, la caisse de compensatlon notifia Passure que, d'aprs son enquite, le salaire horairc se montait i 1 Fr. 20 i

mai 1964. En vertu de 1'articic 21, 3e alinfa, RAT, l'indcmnit journapartir du 1

lirc et le revcnu d'une activite cxci-ce pendant le stage de radaptation ne dcvraicnt pas dpasser 90 pour cent du gain ddterminant rialisd avant la riaclaptation. Comrnc cc gain s'est Meve pour 1'invalidc 25 fr. 60 par jour en moyennc, la liniite des 90 pour cent se situc s 23 fr. 05. Si le salaire actuel est de 7 Fr. 55 par jour, sculc une indemnite journalire rduitc, soit 15 fr. 50 (au heu de 18 fr. 60), pourrait trc alloue partir du 1— mai 1964. A cette sommc vient s'ajoutcr Ic suppli.imcnt de rfadaptation de 30 pour cent.

L'cniploycur recourut au nom de l'assure cii faisant valoir quc celui-ci etait dans sa troisimc annc d'apprentissage. Lc salaire horairc usucl itait de 90 ccntimes. L'augmentation du salaire horairc 1 fr. 20 devait trc considiriic comme uns marquc de rcconnaissance pour l'excellcnt travail fourni par 1'invalidc eIle tait accordiie sculenient condition que l'indemnit journalilrc ne soit pas riduitc. La commission cantonalc de recours estima que le supplmcnt vers par l'employcur, dpassant les 90 centimes, dcvait Stre considr «cn toute justice comme un salaire social (c'cst-.-dirc comme un « cncouragcmcnt » et comme une « aide supplimentairc >s) eile admit donc le rccours et alloua l'assur une indemnite journaliire de 17 fr. 15, plus un supplment de radaptation de 5 fr. 25, partir du 1' mai 1964. Dans l'appel interjete contre cc jugcnient par l'OFAS, cclui-ci allgue que l'augmcntation de 30 centimes du salaire horaire a accorde en r6compensc du travail fourni par l'assure ct ne reprsente par consiiquent pas un salaire social (c'cst-i-dire une prcstation de sccours).

I.c TFA a admis Pappel pour les motifs suivants

1. Selon l'articic 24, 1er alina, LAI, les himites supr1curcs sont les mimcs pour les indcmnitis journahires de I'AI que pour les indcmnius et allocations priivucs par la LAPG.

L'articic 16 LAPG, qui a pour titre marginal « Limites suprieures »‚ prcisc

« L'allocation totale, sans l'allocation d'exploitation, ne dpassera pas le montant

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journalier de 40 francs. Eile sera rduite dans la mesure oi'i eile dpasse 90 pour cent du revenu moyen acquis avant 1'entrie au service. Les allocations minimums selon les articics 9 ou 11 et trois allocations pour enfants, ainsi qu'une aliocation pour assistance, seront servies entirement.

L'OFAS a prcscrit aux organes de i'AI, dij. avant 1'entre en vigueur du RAI, d'appliquer par analogie 1'articie 16 LAPG et de niduire les indemnits journalires « dans la mesure oi le montant de base correspondant i'allocation du rigime des APG (y compris les allocations pour enfants et pour assistance), ajouti au salaire versi, dipasse la limite de 90 pour cent du revenu diterminant . Les allocations minimums itaient cependant riservies (voir RCC 1960, p. 390).

Depuis le 1er janvier 1961, la question de la riduction des indemnitis journaiires est riglie T. l'article 21, 3e alinia, RAT. Cette disposition a la teneur suivante dcpuis ic e janvier 1964:

« L'indcmniti journaliire est riduite dans la mesure o1, ajoutic au revenu d'une activiti exercic pendant le stage de riadaptation, eile dipassc 90 pour cent du gain diterminant selon les alinias 1 et 2 ; i'indemniti pour personne scule et l'indcmniti de minage minimales, ainsi que trois indemnitis pour enfants au plus et une allocation d'assistance, seront servies entircmcnt. L'indcmniti journaIirc versic en vertu de i'article 20 est riduite dans la mesure oi, ajoutie au salaire, eile dipassc la rimuniration qui sera vers6e Passure' ds qu'il aura termini sa misc au courant. >

Cc qui est diterminant pour jugcr le cas prisent, c'est de savoir cc qu'il faut entendrc par « revenu d'une activiti cxercie pendant ic stage de riadaptation ».

Lorsqu'on ripond cette question, ii convient de remarquer que, selon i'artidc 21, 1er alinia, RAT, les dispositions du RAPG sont apphcablcs par analogie, autant qu'il s'agit du caicul des indemnitTs journaiircs et des indemnitis pour assistance. Scul est riservi 1'articie 24, 2e alinia, LAI, cc qui est sans importance en 1'cspce.

Seion les articies 2 et 5 RAPG, i'ailocation est caiculic d'apris le salaire diterminant au sens de la LAVS (voir igalement Part. 25, 1er al., RAT).

Comme 1'OFAS i'expose avec pertinence, 1'article 21, 3e alinia, RAT a pour but de « maintenir dans les iimitcs de l'ancien revenu ic gain dont dispose l'assur6 pendant ic stage de riadaptation, et d'empicher que i'assuri ne subisse une diminution de revenu iorsqu'il excrcera l'activiti en vuc de Taqucile il a iti reclassi '. C'cst pourquoi 1'indemniti journa1ire n'est en principe riduitc que dans la mesure oi, ajoutie au salaire touchi pendant la piriode de riadaptation, eile dipasse 90 pour cent du gain ditcrminant pour ic calcui de 1'indemniti journalire. 11 est nicessaire pour cela d'itablir une comparaison entre le revenu diterminant pour le caicul de i'indemniti journaiire, d'une part, et ic gain riaiisi pendant la piriode de riadaptation augmenti de l'indcmniti journalirc qui doit Ttrc vcrsTe en tant que teile, d'autrc part. Or, si, en vertu des articies 2 et 5 RAPG, i'ailocation doit itre caiculic d'aprs ic salaire diterminant au sens de la LAVS et que cctte disposition est applicable par analogie au caicul de l'indemniti journa1ire (art. 21, ier al., RAT), les critres adoptis dans Ic droit de 1'AVS sont aussi valabies par analogie, dans le cadre de i'articic 21, 3e alinia, RAT, pour le calcul du gain rialisi pendant le stage de riadaptation. Ii s'ensuit que, par « revenu d'une activiti exercic pendant ic stage de riadaptation >‚ dans le cas d'une personnc cxcrant une activiti saiariic, il faut entendre en principc le revenu d6tcrminant au sens de 1'articic 5 LAVS.

Ainsi, l'issue du litige ne dipend que de la riponse la question suivante: Le salaire horaire de 1 fr. 20 doit-il itre considiri entirement ou partieliement (c'est--dire jusqu' concurrence de 90 centimes) comme le salaire diterminant ?

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Le salaire d&erminant au sens de 1'article 5, 2e alin&, LAVS comprend, outre la rmunration touche par le salari6 pour le travail dont il est charg, diverses autres prestations effectu6es selon les circonstances personnelles ou familiales du sa1ari, ou en vertu des rapports ehroits qui existent entre iui et san ernpioyeur. Est eng1ob en rgle gnraie dans le salaire dterminant taut cc que le sa1ari6 touche en espces et en nature et qui a une corr1ation conomique avec les rapports de Services ; peu importe, 1. cet gard, que ceux-ci durent encore au non, et que les prestations soient dues au qu'elies soient verses volontairement. Sont mime comprises les prestations dites sociales, autant qu'elles ne sont pas expressment exceptes par i'article 6, 2 alin&, au par l'article 8 RAVS (voir ATFA 1964, p. 220, considrant 1). Ces principes valent aussi pour les apprentis qui reoivent un salaire en espces (art. 5, 3e al., et art. 10, 3e al., LAVS), ds le 1er janvier de Panne suivant

celle os ils ont accompli leur 20e anne.

L'autorit6 de premire instance a estim que la prestation de l'employeur dpassant 90 centimes 1 l'heure 6tait effecrue volontairement et qu'il fallait la considrer comme un salaire social. C'est pourquoi eile est arriv6e 1 la conclusion que 1'indemnit journalilre devait ehre ca1cu16e sur la base d'un salaire horaire de 90 centimes (et non de 1 fr. 20). Cette interprtation n'est pas en harmonie avec les principes expos6s ci-dessus.

L'employeur a d6ciar expressment dans son recours que l'augmentation du salaire horaire devait ehre considre comme une marque de reconnaissance pour 1'« exceilent travail» fourni par Passure. Dans ces conditions, an ne peut pas admettre y ait 11 une exception au sens de l'article 6, 2e alina, au de l'article 8 RAVS. Par consiquent, le salaire de 1'intimi doit itre consid6r6 sans aucune restriction comme le salaire dterminant et doit servir de base de caicul pour i'indemnin journalire, en vertu de 1'article 21, 3e alin&, RAT. Le caractre volontaire de l'augmentation du salaire ne saurait changer quoi que cc soit 1 cette Situation, pas plus d'aiileurs que la rserve prvue en cas de rduction de i'indemnit journalire. Dans un tel &at de fait et dans une teile situation juridique, il n'est pas ncessaire de se demander comment il faut comprendre la d6claration de l'employeur du lei, juillet 1964, selon laquelle Passur &ait alors dans sa troisiime anne d'apprentissage -cet apprentissage ayant commenc le 22 avrii 1963.

La d6cision de la caisse de compensation est conforme 1 la loi, c'est pourquoi lt jugement du tribunal de premire instance doit ehre annul et la dcision ritablie.

Arret du TFA, du 24 juillet 1965, en la cause R. S.

Article 41, 2e alina, LAI. La p6riode des trois premires annes pendant laquelle le droit 1 la rente peut etre reconsid~ri en tout temps commence lors de la notification de la dkision et non pas lors de la naissance du droit 1 la rente.

Articolo 41, capoverso 2, LAJ. 11 periodo dei tre primi anni durante s quals il diritto alla rendita pud essere riesaminato in ogni tempo inizta dal momento della notificazione della decisione e non dal sorgere dcl diritto alla rendita.

L'assur, n6 en 1902, ciibatairc, a du' abandonner san mtier de camionneur en raisan d'une spondylarthrose importante. Par prononc du 28 juillet 1961, notifi6 par

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dJcision du 27 scptembre 1961, la commission Al accorda l'assur6 une rente entire d'invalidit ds Je 1er scptembre 1961. L'assur ayant recouru contre cette dkision, Ja commission Al rendit un nouveau prononc, le 5 dcembrc 1962, qui annulait et remplaait celui du 28 juillet et fixait au ier janvier 1960 le dbut du droit 1. Ja rente. Cc prononcJ fut notifi6 par dcision de la caisse de compensation du 1er f vrier 1963. Le 25 avril 1963, ic pnisident de la commission cantonale de recours pour 1'AVS ordonna Je ciassement de la cause.

L'assur reprit, le 1er novembre 1964, une activit lucrative rgu1Rtre, dont il retirair en dcembre 1964 un salaire mensuel de 550 francs. Par prononc du 23 dcembrc 1964, Ja commission Al, estimant que 1'assur ne priisenrair plus une invalidite de Ja moitie au moins, supprima Ja rente ds le l' fvrier 1965. La commission canronale de recours admit le recours interjetJ par 1'assuri contre Ja dcision conforme de Ja caisse, du 22 janvier 1965, pour ic motif que la rente avait ete fixe pour Ja premire fois Je 27 septcrnbre 1961 er que Ja revision etait intervcnue pr1- maturtiment au regard des dispositions de 1'article 41, 2e alina, LAI.

Le TFA a admis Pappel interJet6 par 1'OFAS pour les morifs suivants:

Aux rermes de i'article 41, 1T alina, LAI, « si J'inva1idir d'un binficiaire de rente se modific de manire 3i influencer le droit la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmente, rduire ou supprim6e. »

Selon 1'article 41, 2' a1i01a, LAJ, « 1'ivaluation de l'invalidite peur etre revue en tout remps durant les trois annies qui suivent Ja premire fixation de la rente et, par Ja suite, 1'expirarion de chaquc p6riode de trois ans. Toutefois, si i'ayant droit prouve que son itat de sanni s'est beaucoup aggrav, ou s'il est sournis aprs coup & des mesures de rJadaptarion, Je nouvel examen aura heu au cours des priodes de trois ans ».

Les premiers juges ont consid& que la rente avait fixe pour Ja premire fois Je 27 scptembre 1961 en 1'occurrence. Or, la dicision prise cc jour-la par Ja caisse de compensation a frappe de recours, puls rerire par l'administration et rcmpJace par une nouvelle dicision, du Ile fvrier 1963. Cette dernirc reconnaissait i l'assur6 Je droit 3i une rente entire des Je 1 janvier 1960 et annulair imphicirement Ja prciidente. Le second prononci de Ja commission Al avait du reste cxpress6ment mis i. nant ceJui du 28 juiJier 1961. L'ordonnancc de classement du 25 avriJ 1963 du pr6sidcnt de Ja commission cantonaJe de recours sanctionna ces diverses oprarions. Eile ne fut pas difire au TFA - cc qui er 6tr1 possibhe, scion la jurisprudence (cf. p. ex. ATFA 1955, p. 280 RCC 1956, p. 196, er les arrlrs citis). Ehe est donc difinitive, er ne saurait itre revue par Je Tribunal de cians. Ii est donc superfJu d'examiner ici la question - 1aisse en suspens dans J'arrit F. W. du 29 octobre 1963, RCC 1964, page 89 - de savoir si J'on ne se trouvait pas, dans l'espice, en pr6scncc d'un cas pouvant jusrifier une drogation au principe, maintes fois confirrn, schon iequcl les points qui font h'objer d'un acte administratif attaqu en justice ne peuvcnt plus ehre rectifis par un nouveau prononc, Je pouvoir de dcision apparrenant dsormais au scuh juge (cf. p. ex. ATFA 1962, p. 157 = RCC 1962,

p. 448).

Vu cc qui prcde, la dicision du 27 septcmbre 1961 n'a jamais produit d'effets juridiques, er c'esr bien celle du je, fvrier 1963 qui, pour Ja premirc fois, a fixe Ja rente.

La dcision du 1e1 ftivrier 1963 a accordi une rente i. l'assur6 ds Je 1er janvier 1960. IJ faut äs lors examiner si les dlais de revision prvus J'article 41,

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2e a1ina, LAI commencent lt courir des le dilbut du droit lt la rente ou au contraire seulement dlts la date lt. laquelle la dcision accordant la rente a tlt rendue.

Lc TFA n'a pas encore eu 1'occasion de traiter, lt cc jour, du problltme du dies a quo de la premiltre pdriode de revision, problltme que n'abordc pas non plus le RAI.

A ce propos, l'intimti invoquc les dispositions parallles de l'article SO LAMA, ainsi que la jurisprudence, qui fait coincder le point de dipart du dlai de revision, en matiiirc d'assurance-accidents obligatoire, avec Ic jour lt partir duqucl la rente a commenc Ii courir.

L'OFAS a toutefois, dans sa circulaire du 26 novernbre 1962 concernant la revision des rentes er des allocations pour impotcnts, donn les instructions suivantcs: « La pilriode de revision de trois ans commence lt courir lt partir de la date de notification de la premirc dcision de rente. Le dtbut du droit lt la reiste est, lt cet tlgard, sans importance » (lcttre B, chiffre 111/2, p. 6).

L'administration donne donc de l'article 41, 2e alinia, LAI une interprtatiou qui diverge de celle qui a &d diigage par la jurisprudcncc lt propos de l'article SO LAMA. Cc n'est pas le heu de dcider si ccttc jurisprudcnce ne devrait pas irre riexaminic. Il suffit de relever que, dans des cas comme le cas prisent, la pratique adoptie sur Ic terrain de la LAMA reviendrait lt supprimer, en fait, la premiire piriode dc revision,

1' fivrier 1963 avec effet au 1er janvlcr puisque la rente a ete accordie lt Fassuri le

1960. Or, ii n'est pas disirable, dans je cadre de la LAI tout au nsolns, de supprirner, ou mime d'abriger sinspiement, la scule piriode (cas exceptionncls de l'art. 41, 21 al., LAI riservis) pendant laquelle la reiste puisse itre revue en tout temps.

11 s'ensuit que la revision du 22 jan vier 1965 a en heu en tcmps utile dans l'espice.

4. Reste lt examiner si ha dicision de revision Itait justifiic en l'occurrcnce au regard des dispositions de l'article 41, 111 ahinia, LAI. Cctte question n'a toutcfois pas iti abordie par les prcmicrs juges. Ii convient dis hors - comme le suggire i'OFAS -de leur rcnvoycr ha cause, pour qu'ihs se prononcenn sur le fond, en pesant notamment les arguments prisentis par les parties au CoUrs de ha procidure d'appcl.

Arrit d0 TFA, du 18 septembre 1965, en la cause M. V.

Article 48, 2e alinia, LAI. La date du dipt de la demande ne ditermine que Je dibut du versement de la rente, mais non pas le droit lt celle-ei. Dis lors, pour itablir si les conditions de Ja dcuxiime ou de la troisiime

variante sont remplies, ii convient de tenir compte de 1'incapacit6 de tra-

vail prisentie par 1'assuri aussi avant cette date.

Articolo 48, capoverso 2, LAI. La data delta preseritazione delta richiesta determina unicamente l'inizio dcl pagamento delta rendita, ma nun il diritto alla stessa. Di conseguenza, per stabzlirc se le eondizzonz delta seconda o delta terza Variante sono adempite, occorrc tener conto dell'ineapacitd lavorativa dell'assicnrato anche prima di detta data.

L'assurie, nie en 1925, manie, a itil victime de deux hirnorragies rniningies eis 1959. Eile a in) constamnsent sous contrhhe midicah depuis hors et fut annoncic lt 13 novernbre 1964 lt h'AI.

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Par prononc du 8 janvier 1965, la commission Al refusa de Jul accorder une rente. La dcision de la caisse de compensation fut notifie le 15 f1vrier 1 1'assurie, qui recourut.

Par jugement du 24 mal 1965, la Commission cantonale de recours rejeta le recours. Selon eile, l'tat de 1'intresse n'itait pas stabilis, ce qui cxcluait l'octroi d'unc rente en vertu de la premiirc Variante de 1'articic 29, 1er alina, LAI ; l'incapacitd de travail totale n'avait commenc que le 23 novernbre 1964, cc qui ne perrnettrait d'accorder une rente 1 Passure, en application de la seconde variante de ccttc disposition, qu'en novembrc 1965, le cas chant.

Le TFA a adrnis Pappel interjet par 1'assure pour les motifs suivants

Selon l'article 29, 1er alinfa, LAI, le droit 1 la rente prend naissance dis que l'assuri ou bien « prsente une incapacit permanente de gain de la rnoitii au moins > (premiire variante), ou bicn « a ete totalement incapable de travailier Pendant 360 jours consicutifs et subit encore une incapacitf de gain de la moitie au moins » (seconde variante). Le TFA a pricis dans de nombreux arrits dj1 les conditions d'application de ces deux variantes. Gest ainsi qu'il a diiclard que l'application de la prernirc tait cxclue, en rigle g6nralc, lorsqu'on se trouvait cci prsence d'un tat non cncore - au moins rclativcmcnt - stabi1ise (cf. p. ex. ATFA 1964, p. 108, 166, 173; RCC 1964, p. 395 et 508, et 1965, p. 237; la troisiime Variante, dgag6c par la jurisprudence dans un autre arrit, n'entre pas en considiration dans l'espcc, pour le moment tout au moins).

Ii ne fait aucun doute en 1'occurrence que 1'affcction dont souffrait l'assurie itait cncorc en pleine evolution le 15 fivricr 1965, date 1 laquellc fut prise la dicision litigicusc. C'est donc 1 juste titre que les prcmiers juges n'ont pas admis que l'assurie priscntat 1. l'ipoquc une invalidite permanente, au sens de la prcrnire variante de l'articic 29, 1°' alinia, LAI.

L'intcircssie souticnt en revanche qu'elle remplit les conditions d'application de la seconde variante. Et, de fait, eile a cffectivcment et6 totaicmcnt incapabic de travailler de mai 1959 1. juin 1961, soit pendant plus de 360 jours, ainsi qu.t cela ressort de son dossier. Or, c'cst 1. tort que les premiers jugcs n'ont pas tcnu contpte de 1'incapaciti de travail ainsi prisentic avant la date du dipt de la demande. Car ii larticic 48, 2e alinia, LAI disposc que 1'assuri qui cxcrce soll droit 1. la rente plus de six mois apris la naissance de cc droit ne reoit la rente qu'l partir du rnois dans lequel il a agi, cela signific que la date du d6p6t de la dcmandc n'infIue que sur 1'allocation de la rente, mais non pas sur le droit 1. celle-ei (scion les articles 28 1 35 LAI), droit dont la disposition prcitic attestc cile-mime la pricxistencc. La premiirc condition de i'octroi d'une rente dans le cadre de la seconde variante de l'artide 29, ir alinia, LAI est ainsi rialisie dans le cas particulier.

Ii nest pas possiblc en revanche de virifier en l'itat du dossier si l'appelantc a prisenti dans l'cnsemblc, de juin 1961 jusqu'cn fivricr 1965, une incapaciti de gain de la moitii au moins, au sens des articics 28, 3e alinia, LAI et 27 RAT, cci quel cas eile aurait droit 1 une rente 1 partir du dipt de la demandc (art. 48, 21 al., LAI). Les renseignemcnts rnidicaux figurant au dossier sont en cffct impricis et partiellement contradictoircs. En outrc, le qucstionnaire scrvant 1 fixer le degri d'invaliditi des minaglres ne se rapporte qu'l. la priode postiricurc 1 1'aggravation survcnue en octobre 1964. 11 se justific, dans ces conditions, de rcnvoycr le dossier 1 la corninissinn AI pour qu'cllc complltc l'instruction et rcndc un nouveau prononcil.

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Arret du TFA, du 28 juin 1965, en la cause E. H.

Articles 50 LAI, 84 RAI, 20 et 45 LAVS, 76 RAVS. Lorsque l'assistance

publique a accord6 des prestations de secours ä un assur6 jusqu'i la fixa-

tion de la rente Al, il est possible de lui verser directement, pour garantir un emploi des rentes conforme ä leur but, les arrirs jusqu'ä concurrence du montant de ses prestations vers6es pour chacun des mois de rentes.

Articoli 50 LAI, 84 OAJ, 20 e 45 LAVS, 76 OAVS. Se l'assistenza pubblica ha concesso all'assicurato dei sussidi per le spese di sostentaniento Jino al momento in eid ? stata fissata la rendita d'invaliditd, le rendite arretrate possono essergli versate direttamente, deduzione fatta degli importi gid pagati per singoli rnesi, afJinch sia garantito l'uso delle rendite conforine al loro scopo.

L'assuri a ir malade pendant une p6riode assez longuc. Jusqu' fin 1963, il a reu une aide financire suffisante de la Ligue contre la tuberculose. Depuis lors, l'assistance publique dut contribuer 1'entretien de Passure' et de sa familie; eile fixa les besoins de l'assur 600 francs par mois et accorda une prestation de 400 francs par mois, en tenant comptc du gain de l'pouse, qui s'levair ä environ 140 francs, et de 1'indemnir journalire de 2 francs vers6e par Ja caisse-maladie. Eile fit savoir en mime temps que ses prestations seraient rduires du montant des rentes AI priivues. D'iivenruels arrk1r6s de rentes Al devraient lui ehre verss. Le 13 avril 1964, Passur signa la dfclararion suivante:

« Cession

dclarc par Ja prsente avoir reu de l'assistance publique de . . . une prestation de secours de 400 francs par mois, vu son incapacit6 de gain de janvier avril 1964. II reconnait que cette aide lui a et6 consentic condition que i'arrifri des rentes Al soit restituf, et il cdc ces rentes - au cas oh dies scraient vcrsfcs avec effct rhroactif - . 1'assistancc publique de Ja commune politiquc de . . . »

Par dfcision du 15 juillet 1964, la caisse de compensation, se fondant sur le prononc de la commission Al, alloua 1. Passure' une rente Al cntire partir du ier d6- ccmbrc 1963. L'arri&ri de rentes fut fix 2121 francs, dont 1096 francs (soit les rentes pour la priodc de quatrc mois allant de janvicr avril 1964) verser 1. l'assistancc et le reste, soit 1025 francs, verser ä 1'assurf. Le recours forme' par l'assuni, qui demandait que la caisse de compensation lui verse le montant total de 2121 francs, fut admis par l'autorit6 de recours; celJe-ci cstimait que Ja ccssion 6rait cnrachc de nullit et que l'articic 76 RAVS n'rait pas applicabJc en J'espcc.

L'appcl interjct par Ja caisse de compensation a admis par le TFA pour les motifs suivants:

1. a. Selon l'article 20, 1er a1ina, LAVS, Je droit aux rentes est incessibic er ne pcut &re donn& en gage; il est soustrait ä toute excution forc6c. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nui effet. L'articic 45 LAVS est ccpcndant r6scrvi. Cctte disposition, dont Ic ritre marginal est « Garantie d'un emploi des rentes conforme 1 icur but »‚ autorise Ic Conseil f6d6raJ prendrc, aprs consultation des cantons, les mesurcs « propres ä garanrir que Ja rente servc, si cela est nccssairc, i J'entrcticn du bnMiciairc er des personncs ä sa chargc . Le ConsciJ fdral a fait usage de cc droit t 1'articJc 76 RAVS, seJon lequel Ja caisse de compensation peut cffectucr le

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versement total ou partiel de Ja rente en mains d'un tiers ou d'une autoriui qualifks qui ont envers l'ayant droit un devoir 16ga1 ou moral d'assistance, au qui s'occupent de ses affaires en permanence. La condition d'un tel versement est que l'ayant droit n'emploie pas la rente pour San entretien et pour celui des personnes ä sa charge, au qu'on puisse prouver qu'il n'est pas capable de 1'affecter cc but et qu'il tombe par J, ainsi que les personnes sa charge, totalement ou partiellement ä Ja charge de J'assistance publiquc au prive.

b. Selon l'article 50 LAI, les articles 20, 1er alina, et 45 LAVS sont applicablcs par analogie a l'ernploi des prestations et leur compensation en matkre d'AI. C'est aussi Je cas pour l'article 76 RAVS, conformiment 1 J'articic 84 RAI.

2. a. La caisse de compensation fait valair qu'en versant 1 l'assistance une partie de l'arrkr6 des rentes, ehe n'a pas transgresse J'interdiction de cession figurant 1 l'articic 20, 1er alina, LAVS, parce que les rentes n'ont pas ete dtournes de kur but. Sa faon de procider, dcJarc-t-elJe, est conforme au numro 959 des directives concernant les rentes, valables dis Je 1 ao0t 1963, publkes par i'OFAS, 1 savair

« Lorsque des organismes d'assistance au d'aide de droit public ou prive ont versii, 1 titre d'avance et pendant une p1riode pour laquelle, natamment, des rentes Al au des ahlocations pour impotents serant accordies ultrieurement avec effet r6troactif, des prestations impartantes 1 un assur pour son entretien et celui de ses proches en faveur desquels il pcut prtendrc des rentes comphimentaires, les rentes et allocations pour impatents faisant l'objct des paiements d'arrkr6s pour Ja piiriode en question peuvent, jusqu'i. concurrence des avances accordJes, Itre ver51es 1 ces arganismes en vue de garantir un emploi des prestations conforme 1 leur but.e

I,'autorit de premire instance dclarc au contraire que la « cessian » du 13 avril 1964 est nulle, que les directives de l'OFAS ne lient pas Je juge et que l'articic 76 RAVS n'est pas applicable en l'espice; en effet, il n'est pas juste de prtendre que Passur n'cmploie pas Ja rente pour 1'entrcticn de sa familie et qu'il soit tomb 1 Ja charge de l'assistance pubhique faute d'avair utilise Ja rente canformmcnt 1 son but. II faut cependant admettre, certes, que cette solution « ne saurait donner entkre satisfaction ».

L.e but essentiel des rentes est, d'apris Ja loi, de « servir 1 l'entretien du b4nficiaire et des personnes 1 sa charge » (art. 45 LAVS). Cette dispasition visc en prcmier heu l'entretien courant; cela ressort de l'article 47, 3e aJina, LAI, qui se rfre

1. 1'article 44 LAVS, en vertu duquel les rentes sont payes, en rgle gnraJe, « mensuellement et d'avancee (vair en outre l'art. 72 RAVS et, pour les rentes Al, Part. 82, 21 al., RAI). L'article 76 RAVS, dont Je texte concerne egalement l'entretien courant, se fonde sur cctte mimc rglementation. Dans Je litige en question, il ne s'agit ccpendant pas du cas ardinaire du paiement de Ja rente caurante pour 1'entretien courant, mais du cas extraardinairc du paiement de 1'arrkr, qui se produit notamment lorsque la pracdure de demande et d'instruction, parfois Jongue, entraJne un retard dans Je paiement de Ja rente. En principe, Je paiement de 1'arrkri des rentes est 1k, lui aussi, au but prescrit par Ja loi, bien qu'il ne puissc plus servir directement 1 son but veritable, qui est l'empJoi de la rente pour 1'« entretien courant » pendant Ja priade ecoulee. Assurxnent, Je fait que 1'ayant droit ne peut plus utihiser la rente directement pour J'entretien courant, vu que Je paiement de celhe-ci a &6 diff1r6, West pas un motif suffisant pour que J'on verse Parriere 1 des tiers ou

1. une autorit. 11 y a toutefois des circonstances particuhkres en 1'cspce. Si Ja caisse de compensation avait pu verser la rente de Fassur, en plus des deux rentes com-

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pimentaires, ds la naissance du droit ä la rente (soit partir du irr dTcembre 1963), i'assistance aurait ete 1ibre chaque mois de cette charge ; en effet, eile aurait pu d1duire de la somme de 600 francs (qui reprTsente les besoins mensuels de i'assur)

- outre le gain de i'pouse et i'indemnit6 journalire de la caisse-maladic -Tgalement les rentes versTes chaque mois. Comme Ja fixation et le versement de Ja rente tardaient, 1'assistance s'est substituie i'AI, de sorte que Passure a pu disposer, dTj1 pendant les mois de janvier avril 1964, de 1'argent nTcessaire et l'utihser pour i'entretien de sa familie. Ainsi, le but essentiel de Ja loi Ttait atteint. Ii faut reiever T cc propos que la prTtcndue cession du 13 avrii 1964 doit Ttre considTrTe comme nulle et de nul effet (art. 20, ier al., LAVS). La caisse de compensation a voulu voir dans cc document une dTclaration de vo1ont par laquelle i'assurT, en se liant juridiquement, consentait cc que 1'assistance reoive Je paiement partiel de i'arriTrT afin d'assurer un empioi des rentes conforme leur but, au sens des articies 76 RAVS et 84 RAT. Le fait que 1'intim& a signT Ja cession uniquement parce que, pritend-il, i'assistance aurait accept que i'AI lui verse au moins 5000 francs est contestT par l'assistance et West pas &abli. Cc qui est important, c'est qu'il faut admettre que Passure' a consid6r6 . cc momcnt-i le rcmboursement de 1'arriTrT de rentes litigieux comme une chose allant de soi.

Il faut conciure de cc qui prcdc que Je remboursement de i'arriTrT de rentes litigieux i'assistancc doit itrc conside r6 comme un cmpioi des rentes conforme 1. icur but au sens de 1'article 76 RAVS. L'emploi different des rentes que 1'assur6 avait manifestcment en vuc contredit par consquent 1'articic 76 RAVS. Selon cctte disposition, il n'cst pas nTcessaire, lorsqu'il s'agit du paiement des tiers ou une autoritT, que i'ayant droit ait dTj empioyT des rentes de faon non conforme 1 icur but; il suffit que i'on puissc prouver qu'il a cettc intention. Ainsi, il n'y a, aussi de cc point de vue, rien 1. objecter 1 cc versement litigieux. L'assurT ne pouvait raisonnablement pas demandcr que 1'argcnt lui soit versT dircctemcnt pour qu'il Je fasse ensuite parvenir 1 1'assistancc.

Le paiement de 1'arriTr6 faisant 1'objet du htigc est donc conforme 1 Ja ioi. On a ainsi crTT apris coup 1'Ttat de fait qui aurait existT normaiement si Je dTbut du versement de la rente avait coincidT avec le dTbut de Ja naissance du droit 1 la rente.

d. Cc rTsultat peut ehre mis en paraliie avec la rTgicmcntation prTvue 1 l'artidc 18 de i'ordonnancc III sur 1'assurance-maiadie (du 15 janvier 1965). En vertu de cet articic, la caisse-maladie est tcnue provisoiremcnt 1 prestations pendant une pTriode limitTc dans les cas qui doivcnt, autant que possibic, ehre pris en charge par la CNA ou i'assurance militaire; eile portera 1 la connaissance de 1'assurf que, s'il y a acceptation ultTricurc du cas par la CNA ou 1'assurancc militaire, ses prestations seront imputTes sur les prestations de i'autrc assurcur. Si le cas est en dTfinitivc pris en charge par Ja CNA ou 1'assurance militaire, la caisse sera remboursTc de tous ]es frais rnTdico-pharmaceutiqucs et de 1'indemnit6 journalire dus lTgaicment par 1'autre assurcur.

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Allocations aux militciires pour perte de gain

Arret du TFA, des 14 juillet 1965, en la cause E. S.

Article 19, 2e alina, lettre c, LAPG. Si l'employeur paie le salaire coniplet son emp1oy pour la dure du service militaire, 1'allocation pour perte de gain lui revient en rig1e gnraIe, quets que soient le genre et la durk

du Service; ceci ind6pendamment du fait que ce Service occasionne 1'em-

ployeur un prjudice matrie1 et gne 1'emp1oy dans 1'acconiplissement de ses obligations professionnelles.

Articolo 19, capovcrso 2, lettera c, LIPG. L'sndennstri per perdita di gesadagno spetta, in generale, al datore di lavoro ehe paga al seso ilnpiegaco il salario intcro durante il servizio militare, di qualunque genere e durata esso sia; e eid indipendenteenente dal fatto ehe il servizio cagioni al datore di lavoro un danno materiale cd intralci l'adcrnpzmento dcl doveri pro fessionali dell'zmpiegato.

Le militaire est procureur de district et il est soumis comme tel l'ordonnance cantonale sur le Statut et le traitement des fonctionnaires et emp1oy6s de l'administration et du contentieux, dont le § 64, 1e alinla, prkise cc qui suit

« Les fonctionnaires et employs reoivent leur traitement complet pendant les cours de rip6tition. Pendant les cours d'instruction, les militaires maris et cllibataires avec obligation d'assistance reoivent leur traitement complet, les cslibataircs sans obligation d'assistancc rcoivcnt les trois quarts de leur traitement. »

Le § 77 du rglemcnt d'exlcution de cette ordonnance cantonale a la teneur suivante

« Les icoles de recrues et les piriodes de service assimilies aux services d'avancement par le rigime des APG sont considirics comme service d'instruction. Tous les autres genres de service militaire obligatoire sont considiris comme des cours de ripitition en cc qui concerne le rglement du personnel. »

En 1963, le militaire halt greffier du tribunal de la 6e division et avait le grade de capitainc. II reut un ordre de marche pour les audiences du tribunal, auxquelles il devait prendre part en uniforme. 11 s'occupa de diffirentes autres affaires i. domicile er compta le temps consacri ccs travaux comme jours de vacations, en vertu de l'ordonnancc concernant la comptabiliti de la justice militaire, du 29 mai 1951, modifiie par l'arriti du Conseil fidiral du 5 juillet 1963. L'article 6, 2e alinia, de cette ordonnance pricise cc qui suit

« Ils (les officicrs de la justice militaire) portent en compte leurs vacations pour le travail i. domicile, pour l'itudc des dossicrs, la priparation des interrogatoires et des dibats, les travaux icrits et autres actes officiels en dehors des dibats et des jours de voyage. Huit heurcs de travail donnent droit un jour de solde et 1'indcrnniti de vivres. Toutcfois, si le temps employi en un jour dipasse huit heures, 1'exc6dcnt ne peut pas ehre reportl sur un autre jour. »

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Pour les jours de vacations du militaire, de fsivrier 1. juin 1963, la caisse de compensation vcrsa les APG 1 la Direction des finances du canton. Le militaire fit vaioir par la Suite que ces allocations devaient lui revenir. Par dcision du 30 septembre 1963, la caisse de compensation invita la Direction des finances 1. verser les allocations pour jours de vacations au militaire lui-mme. Alors que le tribunal de premire instance ordonnait que les allocations soient versies au militaire, le TFA statua au contraire que ces allocations revenaient au canton en tant qu'employeur du militaire, et cela pour les motifs suivants

En vertu de l'article je", 1er aiina, LAPG, les militaires qui font du service dans l'arme suisse ont droit 1 une allocation pour chaque jour so1di. Cette allocation est verse au militaire (art. 19, 2e al., LAPG) cependant, eile revient 1 l'employeur K< dans la mesure oi il continue 1 payer un salaire au militaire pour la priode de service » (lettre c).

La ligislation sur les APG vise avant tout, selon les commentaires du message du Conscil fdral (23 octobre 1951), 1 compenser le pr6judice rnatriel que subit un militaire lorsqu'il fait du service. Cependant, on savait dj1, lors de l'iilaboration de cette loi, que Je droit 1. l'allocation dans un cas particulier ne pouvait pas ehre subordonn 1 l'existence rei1e d'un tel prjudice. La ioi ayant revise ultirieuremcnt, le principe de Ja compensation du prjudice a 6ti relegue au second plan et il est devenu une pure fiction ; 1 1'heure actuelle, chaque jour sold6 donne droit 1 l'allocation.

C'est pourquoi, lorsqu'on examine quelies sont les conditions qui doivent itre remplies pour que 1'APG revienne 1 l'ernpioyeur en vertu de 1'articic 19, 2e ahnia, lettre c, LAPG, Je principe de Ja compensation du prjudice ne pise plus guire dans la balance. Il faut, bien p1ut6t, considiirer que, selon Ja vo1ont1 du 1gisiatcur teile qu'eile est exprimie dans cet article, l'APG doit toujours revenir 1 i'employeur lorsqu'ii paic Je salaire, en vertu d'un rglement sur les traitements, pendant le service accompli (cc qui, par exemple, n'sitait pas le cas dans Ja cause H. L., cf. RCC 1958,

p. 397). Le genre et Ja durcie du service ne jouent en gniral pas de rie; peu importe donc si Je service pour lequel le salaire est en principe paysi tombc cntiirement ou partiellement pendant les vacances ou si ic militaire, vu la Position spciale qu'il occupe, est en mesure de dployer son activit professionnelle complite nialgre Je service. En crant une disposition selon laquelle i'APG est vers6c pour chaque jour de Service soldf, le liigislateur a &abli une rgie abstraite qui ne tient pas compte de la diversit6 des cas concrets. Cc fait, ainsi que sa consquence Jogique - dont il a dj1 question, 1. savoir que Je principe de Ja compensation d'un prjudice matriel est devenu une pure fiction - doivent faciliter l'interpritation de l'article 19, 2e a1in6a, lettre c, LAPG. C'est pourquoi, iorsque l'employeur paic un salaire pour une p6riode de service militaire, 1'APG lui revient en rgie gnrale, quel que soit Je genre de Service et indpendammcnt du fait qu'il subit ou non un prjudice matrieJ 1 cause de cc service. Ainsi, les employs, fonctionnaires et magistrats auxquels le salaire est eis principe verse pour une priode de Service militaire n'ont gnra1ement pas droit 1 1'APG, sans tenir compte du fait que l'accomplissemcnt des devoirs professionnels soit gn ou non par cc service.

Selon les rgles en vigueur, les jours de vacations du militaire sont des jours soldsis pour lesqueis J'aiiocation est due (art. 1er, 1er al., LAPG). Le point lirigieux est de savoir si cette aliocation revient au militaire ou 1 son empioyeur. En vertu de l'ordonnance cantonale prscioie, Je canton verse Je traitement compiet 1 ses fonctionnaires, cc qui s'applique au militaire en sa quaJiti de procureur de district, quei

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que soit le -eure du service obligatoire; seules quelques exceptions sont prvues en cas de service d'avancement. Les travaux effectus par le militaire pendant ses jours de vacations sont eng1obs dans ce Service obligatoire. En effet, le militaire 6talt tenu, en sa qualit de greffier d'un tribunal de division, de rdiger les jugements prononcs et d'accomplir d'autres taches en relation avec la Position qu'il occupe, cela en dehors des audiences du tribunal auxquelles il a t6 convoqu. Du moment que le canton paie le traitement complet pour la durie du Service militaire obligatoire, c'est ä lui, d'aprs ce qui prcde, que revient 1'allocation pour jours de vacations, rnme si le militaire s'est acquitte pendant ses loisirs, et dans quelque mesure que ce soit, des travaux qui lui incombaient en tant que greffier en dehors de ces audiences.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission du Conseil national charge d'examiner l'arrt fdral approuvant la convention conclue entre la Suisse et la Principaut de Liechtenstein en matire cl'AVS et d'AI a si6g le 11 janvier, sous la prsidence de M. Grandjean, diput, et en prsencc de M. le dirccteur Saxer, prposi aux conventions internationales de scurit sociale. Eile a approuv t l'unanimit le projet d'arrt fdira1.

La Commission fed&ale d'experts pour la revision de 1'AI a tenu sa troisime s&nce du 1er au 3 fvrier sous la prsidence de M. Frauenfelder, directeur de 1'Office fd6ra1 des assurances sociales, et en pr6sence de M. Kaiser, conseiller matEmatique des assurances sociales. Eile s'est prononce au sujet des propositions prsentes par ses quatre sous-cornrnissions et a 6tudi Je financement des amiliorations prvues. Sur la base des dcisions prises par la commission, ainsi que d'autres travaux, l'Office fdral va maintenant 1aborer un projet de rapport des experts, qu'il soumettra la commission lors de sa sance finale.

Les prestations compl6mentaires des ccintons

Statistique

1. La ncessit

Les prestations compImentaires I'AVS et it 1'AI font partie de notre scurit sociale. Cc n'est toutefois pas la Confdration ei1e-mmc qui en assume la gestion, mais eile confbre cc rblc aux cantons. Si ceux-ci vcrscnt des prestations compl6mentaircs, la Confd&ation participe en revanche au financement en versant des subventions.

Du point de vuc du droit public, les prestations comp1mcntaircs ont donc un fondement diffrent de celui des rentes AVS et Al. Par consquent, la surveillancc que doit exercer la Confdration sur ces deux branches d'assurance n'est pas la rnme. Les subvcntions qu'elle verse ne Jul donnent pas sculement ic droit, mais 1'obligcnt aussi de veiller . cc que edles-ei soient utilises par lcs

Fvrier 196663

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cantons de faon conforme Ja ioi. C'est pourquoi le droit de surveiliance est, dans une large mesure, caiqu sur celui qui existait en matire d'aide complmentaire la vieiiiesse et aux survivants durant les annes 1948 2i1965. Les nouvelies subventions dpassent toutefois de bin le montant relativement modeste de celles qui taient accordes jusqu'ici. De plus, elies ne seront plus verses aux cantons sous forme de montants fixes, mais seront calcuIes d'aprs Je total des prestations compimentaires verses par ic canton durant l'anne. Ce total, pour sa part, est fonction du genre et de la composition des diffrents lments du revenu des bnficiaires. Enfin, les dpenses futures ne peuvent &re vaiues que sur Ja base de chiffres que l'exp&ience fournira. Par consquent, les quelques rares donnes fournies jusqu'ici, et qui avaient p1ut6t un caractre d'information, ne suffisent plus. D'autre part, dans son message relatif la loi sur les prestations complmentaires, le Conseil fdraJ a donn 1'assurance « de n'user de cc droit de surveillance qu'autant que cela est strictement n&essaire et de limiter les mcsures de contr6ie au minimum ». 11 importe maintenant de trouver une solution quiiibre entre 1'intrt lgitime de connaitrc l'usage fait des fonds consid&ablcs verss par Ja Confdration, d'une part, et Ja retenue impose par des raisons d'opportunit politique et d'conomic de travail, d'autre part.

Les indications nkessaires

Sont importantes avant tout les indications suivantes:

- Je nombre des bnficiaires de prestations complmcntaires (et des membres

de la familie qui y ont part)

- Je montant des prestations complmentaires vcrses

- Ja composition du revenu des bnficiaires.

Lorsque des cantons et communes versent des montants qui dpasscnt le cadre prvu pour les prestations compimentaircs subvcntionnes par Ja Confd&ation -et tel est Je cas dans une mesurc appr6ciable -des indications cc sujet sont galemcnt prcieuses; eiles rvlcnt i'importance sociale des prestations complmentaircs en gn6ra1 et scrvent en mme temps 1'information des cantons et communcs.

L'obtention des donnes statistiques

La comptcnce de la Confd&ation d'exigcr des indications d'ordre statistiquc est prvuc par l'articic 14, 2e ahna, de Ja loi fdra1c sur les prestations complmentaires et par 1'articJe 8 de l'ordonnance fd&ale, du 6 dccmbre 1965. Comme reJev, eile n'uscra de cc droit qu'avec retcnue. L'Office fd&al des assurances sociaies tend donc

1. tirer Je plus possible des indications qui doivent ehre fournics propos du

subventionncment, comme par cxcmpie celies que contient le dcompte pour Je caicul de la subvention fd&ale, ou cciles qui sont donnes par les mesures destines J. 6vitcr des paiemcnts double

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2. ij. se limiter, pour Je reste, des indications qui peuvent &re obtenues sans

grand travail ou par des enqutes partielles.

Ainsi, on peut esquisser le programme suivant:

Le dkonrpte

L'Office fdrai fixe le montant des subventions en se fondant sur un dcompte tabIi annuellement par les cantons (art. 2 de I'ordonnance fd&ale). Les prestations complmentaires verses des bnficiaires de rentes AVS, ainsi que de rentes Al et d'allocations pour impotcnts, doivent faire l'objet de d&omptes spars. Le dcompte doit notamment fournir des renseignements sur Je nombre des bnficiaires ainsi que sur les prestations verstes. Le nombre total des bnficiaires d'une anne ne pourrait toutefois ehre dtermin qu'avec peine par les organes d'application qui ne disposent pas d'installations pour le traitement automatique des donnes.

Le rapport annuel

Le nombre des bnficiaires (groups d'aprs les risques assurs: vieillcsse, dcs et invalidit) doit par contre pouvoir hre d6termin, une date donne, saris que cela exige un grand travail suppimentaire. Une solution consiste ä requ6- rir cette indication sur une feuilie annexe au rapport annuel.

La liste des be'nficiaires

Les cantons doivent prendre des mesures pour viter Je versement, par l'un ou par plusieurs d'entre eux, de prestations compl6mentaires double (art. 24 de l'ordonnance fdrale). En vue de dceier de tels versements, 1'Office fdral peut exiger des cantons une liste 6tablie une date donne et fournissant sur chaquc bnficiaire les donnes suivantes: numro d'assur, nom, pr6nom, domicile, membres de Ja familie ayant part Ja prestation, montant mensuel de celle-ei. Le cas chant, diverses donnes statistiques peuvent e^tre tires de teiles listes. Celies-ci prsupposent toutefois l'existence de certaines conditions techniques qui ne sont pas encore partout ralises. Pour que Ja liste des bnMiciaires puisse bient6t devenir une ralit, ii faut que les organes d'application prennent aujourd'hui d6j les mesures d'organisation qu'elle ncessite.

Autres pikes

Le vrai rle des prestations compimentaires consiste comp1ter le revenu jusqu' une certaine limite fix&. Les conditions auxquelics elles sont soumises et icurs rpercussions ne peuvent &re appr&ies exactement que si l'on connait la compositiors des revenus dans chaque cas particulier (part prise en comptc du revenu priviigi, rentes AVS ou Al, fortune ä prendre en compte, revenu brut ä prendre en comptc, total des dductions, et, dans cc montant, d'une part les intrts des dettcs, les frais d'entretien des btimcnts, les frais d'obtention du revenu et, d'autre part, les dductions pour loyer). De tels dtails ne peu-

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vent gure &re cxigs et interprts au fur ct mesure. Un simple coup d'iI reprscntatif suffirat-il ? Des enqutcs priodiques spciales seront-elles ncessaires, et dans quelle mcsurc ? Ces qucstions peuvent rester indcises dans le prsent expos& La procdure pcut &re adaptc aux conditions existant dans los diffrcnts cantons. Unc solution relativerncnt simple consiste remettrc un double de la feuil!e de caicul. L. os cette procdurc n'est gure applicable, d'autrcs rglementations pcuvcnt entrer en ligne de compte. Les cantons qui assument ces travaux supplmcntaires ds l'annc de l'introduction de Icur loi so verront plus tard dchargs d'autant.

Les statistiques inspirent souvent, celui qui doit los livrer, une certaine ni.fiance injustifie. Ccttc nofiance ou du rnoins cette rdserve doit tre diminiic par une franche collaboration emprcinte de mutuelle comprhension. Dans la mcsure os 1'Office fdral peut y contribuer, il est volontiers dispos le faire.

Les nouvelies instructions aux bureaux de revision pour la revision des caisses de compensation AVS

Scion l'article 68 LAVS, chaquc caisac de compensation, y compris ses agences, doit ehre revise priodiqucmcnt. Les dtails d'excution de ccs revisions sont rgl6s dans Ic RAVS (art. 159 et suivants), qui autorise en outrc l'Office fddral des assurances socialcs t donner des instructions aux hureaux dc revision sur l'tenduc des contrles et sur la faon de prsentcr los rapports de revision. L'Officc fd&al a, äs le dbut, fait usage de cette autorisation. II s'agissait avant tout de veiller t cc quo los rapports remis soient complets et conticnnent tous los points cssentiels. Les prernires instructions, publi6cs le 16 octobrc 1948, visrcnt par consqucnt tablir le contenu des rapports consid& comme ncessairc. Los rcvisions furent amplifics dj en 1949. La circulaire du 31 juillet 1951, qui fut annu16c plus tard par ]es instructions du 15 juillet 1957, complta los prcmires instructions. L'entre en vigucur de l'AI n6ccssita . son tour des instructions compl6mcntaires (31 octobrc 1960) ; en outre, los Directives sur la comptabilit et les mouvemcnts de fonds des caisscs de compcnsation, valablcs äs le 1er f6vricr 1963, apportrcnt quciques dispositions nouvelies dont il fallalt tenir compte lors d'une revision (cornplmcnt du 28 f6vricr 1964). Les instructions dcvinrcnt peu commodes t consultcr, vu los nombreux complments et additions. C'est pourquoi un rcrnaniemcnt et un rsum des textes parus s'imposrcnt pour des raisons pratiques. A cette occasion, on pur galemcnt tenir compte des cxp&iences faites ct des rcvisions des textes lgislatifs, ainsi quo du r&ent dvc1oppcmcnt du systme des ordinateurs lectroniques

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pour le traitement automatique des donnes. Ort s'effora enfin de simplifier .le travail.

Le projet des nouvelles instructions fut discut au sein d'une commission spciale, qui cornprenait des rcprsentants des bureaux de revision externes (privs, cantonaux et fd&aux), des caisses cantonales et professionnelles de compensation et de la Centrale de compensation. Les dlib&ations donnrcnt naissance aux nouvelles instructions du 15 octobre 1965, qui sont entrcs en vigueur ic 1erfvricr 1966 et qui seront appliqu6es pour la prcmire fois lors de la revision de c16ture de 1965. Ges instructions ont comrnenucs par 1'Office fdral, dans des conf&ences spciales, ä l'intention des bureaux de revision qui procdent t des revisions de caisses.

L'innovation la plus importante rside probablcment dans ic fait que les domaines d'application du droit matricI peuvent, s'il n'existc pas de circonstances particulircs, &re contr6ls pendant des p6riodcs plus longucs que jusqu' prsent (c'est-.-dire ä des intervalles de trois ans au maximum). Toute la matire reviser doit &re rpartie de faon uniforme, autant que possible, sur les diverses rcvisions principales de la p6riodc de contrle. On esprc que cette faon de procder permettra de mieux contr61er ces divers domaines, vu que le reviseur peut examiner la matire de faon plus approfondie; d'autre part, on pcnsc qu'il sera possible de simplifier le travail dans une certaine mesure. Ii &ait 6,alement nccssairc de fixer les contr61es ~ effcctuer dans ic domainc de 1'AI et de dlimiter 1'activit de 1'Office fd&al en matire de revision. Comme celui-ci contrle la gcstion des commissions Al, de leurs secrtariats et des officcs rgionaux Al, les contrles du bureau de revision doivent s'tendrc sculcment aux tiches qui incombent aux caisses de compensation dans les limitcs de l'AI. En outre, l'utilisation d'ordinateurs Iectroniqucs par les caisses de compensation er d'autres organes a ncessit une nouvelle rglemcntation en rnatirc de revision. A l'avenir, l'Officc fdra1 rglera de cas en cas la revision des agences qui n'accomplissent pas toutes les ttchcs d'une caissc de coinpensation. Enfin, les nouvelles instructions pr6voient que les rapports seront ordonn6s selon des critrcs autant que possible uniformes. On s'attend par consquent rccevoir des rapports plus courts, mais oi l'essentiel ressortira plus claircmcnt.

Il ne saurait &re qucstion de parler dans cet articic des autrcs innovations. Soulignons ccpcndant que l'ide d'une scule revision annuelle a d de nouveau trc abandonn4c. Lorsqu'on revisc un appareil administratif qui r6a1ise un rnouvemcnt de fonds annucl supricur r quatre milliards de francs, ic programme de revision prsente ncessairemcnt une certaine cnvcrgure qu'on ne peut gure rduire. Certes, ii serait thoriquemcnt concevable de procdcr t tous les contr61cs en une scule fois. Cependant, Ja dur6e d'une teile revision entraverait 1'activit6 de la caisse de compensation et gnerait aussi la plupart des burcaux de revision.

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Le traitement des infirmits congnita1es et 1'inaptitude ä recevoir une instruction1

Le TFA s'est prononc plusieurs fois, ces derniers temps, sur le rtMe de 1'article 13 LAI dans le systme des prestations de 1'AI. II est arrlvd ä Ja conclusion (cf. en particulier RCC 1965, p. 515, et 1966, p. 98) que les mesures mdica1es app1iques ä des infirmits congnita1es devaient revtir Je caractre de mesures de radaptation puisque, selon le systme adopt dans la loi, 1'article 13 LAI est subordonn 1'article 9. Cette manire de voir n'a pas partage, jusqu' prsent, par 1'administration. Toutefois, le souci de traiter de la mme manire tous les cas identiques incite adopter cette jurisprudence.

Signalons, ici, quelques consid&ants essentiels du tribunal, dont 1'administration devra dsormais tenir compte.

Les prestations visant au traitement d'infirmits congnita1es (art. 13 LAI) et les contributions pour les mineurs inaptes p1acs dans un &ablissernent ou soigns domicile (au sens de Part. 20 LAI) s'excluent mutuellement. Cela ne signifie toutefois pas ncessairement que les champs d'application de ces deux genres de prestations soient absolument distincts l'un de i'autre. En effet, selon la jurisprudence, des mesures mdicaIes ne peuvent &re refuses que s'il apparait scientifiquement certain, mme en tenant compte de l'volution future de Passure' jusqu'ä sa majorit, que celui-ci ne pourra jamais devenir apte ä exercer une activit lucrative; mais, d'autre part, I'octroi de contributions aux mineurs inaptes ä recevoir une instruction est possible non seulement lorsque cette inaptitude est certaine, mais aussi, dans des cas spciaux, jusqu'ä cc que Ja question de 1'aptitude commence tre tudie. Si 1'on admet que 1'assur est inapte er que 1'on accorde Ja prestation correspondante, en vertu de 1'article 20 LAI, il ne reste par dfinition aucune place pour des mesures mdica1es. Au contraire, si I'AI assurne une mesure mdica1e en admettant une capacit de gain future, 1'octroi de contributions aux frais de soins selon ledit article 20 est cxclu pour la mme p&iode.

En tenant compte de ces rgIes de dIimitation, ii est donc recommand, Iorsqu'on a affaire des enfants souffrant d'infirmits congnita1es qui ncessitent un traitcment, de ne pas admettre ä la 1gre 1'existence d'une inaptitude au sens dudit articic 20 et de n'accorder des prestations, en vertu de cette disposition, que lorsque cette inaptitude a & dtment tab1ie par des mthodes mdica1es et pdagogiques, ventue11ement par Suite d'un essai de formation

1Cf. arrt R. K., p. 98.

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scolaire. Chez les assurs qui se trouvent dans Ja prernirc enfance, un jugernent dginitif de 1'aptitudc t recevoir une instruction n'est gure possible. L'exprience a montr que marne dans des cas trs graves, des mesures judicieuscment appJiques menaient souvent . des suecs iucsprs. C'est pourquoi, pendant les premires annes de Ja vie, il ne faudrait pas, en rglc gn6ra1c, refuser des mesures msdicaJcs pour Je traitemcnt d'infirmitts cong6nitalcs en a1lguant une inaptitude probabic. La prudence dont ii faut faire preuve dans ces apprciations se justific, d'une manire gnralc, dj parce que la notion d'aptitude recevoir une instructlon doit etre prise au sens large et que rien ne serait plus contrairc l'csprit de la LAI que d'admcttrc prmaturrnent l'inaptitude d'un enfant recevoir une instruction (RCC 1963, p. 26-30).

Pour les commissions Al, une qucstion se pose aujourd'hui, Ast de savoir si les cas traits d'aprs Ja pratique suivic jusqu'ici doivcnt ehre reviss. Pour que tous les assurs sojent traits d'une manire 4ale, ii faut rpondre oui. Cc faisant, on n'oubliera pas que la suppression sventuelle de mesures mdica1es dj accord6es n'est indique que si leur application future doit s'tcndre sur une longuc dure ou s'av&er importantc. Un traitement ou une &ape de traitement en cours doivent, dans tous les cas, Otre mens bonne firi.

Toxicomcinies et rentes d'invalidite; 1'cippliccition de 1'article 7 LAI

Le point de vue juridique et pratique 1

Le problme des alcooliques et autres toxicomancs, cnvisag du point de vue rndical, a cxposL5 Nous allons voir maintenant quciles sont les cnnclusions pratiqucs qui s'imposent - tant prcis qu'cllcs se circonscriront au seul domaine qui est envisag6 ici, savoir Ja rpercussion de 1'alcoolisrne sur le droit . Ja rente d'inva1idi. - La consquencc Ja plus importante t rctenir est celle qui pose en principc que l'alcoolisme est, dans des limites et selon des conditions d prciser, responsable de son invalidite', cc qui justifie 1'application de 1'article 7 LAI . son gard.

Le refus ou sirnplcment la rduction d'une prestation, si minirne soit-clle, constitue toujours une mcsure grave l'gard de eelui qui en fait I'objet. C'est pourquoi son application, notamrncnt 3i I'gard des alcooliqucs, doit tre subor-

Confirence donnie Jors de Ja siance des midecins des commissions Al, Jc 28 octobrc 1965.

Cf. RCC 1965, p. 440.

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donne ä des conditions strictes, qui seront examines dans Ja premire partie du präsent expos (chap. A). Nous pr6ciserons ensuite Ja nature, l'tendue et Ja dure de la sanction dans les cas ou' Passure' porte juridiquement la responsabilit de son invalidit (chap. B). Pour terminer, nous dirons deux mors de Ja procdure suivre dans les cas d'alcooliques (chap. G).

A. Les conditions d'application de 1'article 7 LAI

Pour qu'un assur alcoolique soit passible d'une sanction au sens de l'article 7 LAI, il faut que les conditions suivantes soient remplies:

L'assurt doit &re invalide

Par inoalidit, ii faut entendre la notion habituelle, d6finie ä l'article 4 LAI, et prcise par la jurisprudence du TFA (Tribunal fd&a1 des assurances). S'agissant plus particulirement d'alcooliques, on admettra donc en principe une invalidit6 permanente ds 1'instant ou'J'hhylisnie chronique a laisse' des se'quelles organiques ou mentales durables, entratnant und dinsinntion pre'sume'e permanente de la capacite' de gain. Cette dfinition permet de refuser une rente de 1'AI aux assure's qui se livrent i. 1'ivrognerie et de ce fait ne'gligent de travailler. Ges assure's ne sont pas encore invalides, car en soi l'abus de boissons alcooliques ne constitue pas une atteinte la sant, du moins aussi longtemps qu'il n'a pas entraine' des se'quelles psychiques ou organiques (arrt non publie' du TFA).

On peut se demander en revanche s'il est toujours ne'cessaire qu'un assure' pre'sente des se'quelles durables d'e'thylisme (cirrhose du foie, poiyne'vritc, troubles psychiques, etc.) pour ehre conside're' comme invalide. Nous ne Je pensons pas. Ii suffit qu'un ivrogne soit atteint dans sa sante' et, partant, dans sa capacite' de travail pour que son cas soit pris en conside'ration dans le cadre de l'AI. En pareil cas, toutefois, on n'admettra pas d'emble'e 1'existence d'une invalidite' permanente, mais bien plut6t une maladie de longue dure'e, ouvrant droit Ji. une rente l'issue d'un certain de'lai d'incapacite' de travail totale ou partielle. Cette hypothse -dans la pratique assez rare, car les assure's s'annoncent gnralement l'AI ä une date oii 1'alcoolisme est de'j fort avance' -West pas sans inte'r& lorsqu'il s'agit de fixer Ja dure'e de la sanction (cf. chap. B, chiffre 1/b).

L'invaiidite' doit e'tre iniputable 2 l'assnre'

Pour qu'une sanction soit applicable, Passure' doit avoir commis une faute grave; en matirc d'alcoolisme, la faute est pre'sume'c. Le TFA consid&e en effet que celui qui, connaissant les conse'quences de l'alcoolisme pour sa sante' et ayant Ja possibilite' de re'agir, continne 4 s'adonner 4 Ja boisson commet une laute grave, justifiant une sanction au scns de l'article 7 LAI (cf. RCC 1962,

p. 404). L'expose' me'dical de'montre que cette pre'somption est parfaitement fonde'e. Nous n'insisterons donc pas sur cet aspect de la question, sinon pour rclevcr que Ja responsabilite' de Passure' West engage'e que s'il disposait au de'part Tune capacite' de disccrnement suffisante pour se rendre compte, en faisant

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preuve de la di,ligence qu'on &ait en droit d'attendre de lui, des effets long terme des excs de boissons alcoolises et pour ragir temps contre son penchant.

3. Une relation de causalite' entre l'invdidite' et l'alcoolisme

L'atteinte 3i la santa, qui est l'origine de 1'invalidit, doit avoir e'te' cause'e ou du moins dans une large mesure aggrave'e par l'alcoolisme et non pas par d'autres causes, e'trangres ä celui-ci.

Cette question est trs importante, car l'alcoolisme n'cst souvent qu'un factcur englobe' dans un complexe de causes plus ou moins pre'ponde'rantes qui l'ont inf1uenc ou ont te' influenc6es par lui. Ii convient ds lors de faire la part des choses, afin d'e'viter qu'un assure' ne soit « puni » injustement. A cet e'gard, on peut schmatiquement distinguer les hypothses suivantcs:

L'atteinte la sante' est due essentiellement ä l'alcoolisme ou ii une cause qui a &e' influence'e c11e-mme par l'alcoolisme (accident par suite d'ivresse); en pareil cas, l'assure' est en principe responsable.

L'atteinte . la sante' est due des causes inde'pendantes de l'alcoolisme, qui dies scules ont provoque' 1'invalidite' (tuberculeux qui se met . boire et dont la sante' n'cst pas cncorc alte're'c par 1'alcool) ; la responsabilite' de 1'assure' n'est alors pas cngage'e.

L'atteinte la sante' est due l'alcoolisme, lequel a cependant e'te' influence' par une autre cause ou a aggrav un e'tat pre'existant ou concornitant; la responsabi1it de Fassure' est en principe engage'e, mais, lors de Ja fixation de la sanction, on tiendra comptc des autrcs causes au titre de circonstances atte'nuantes (cf. chap. B/2).

B. La sanction

1. Principe: La rcduction des prestations

Lorsque lcs conditions mentionne'es au chapitre pre'cdcnt sont re'alise'cs, ii y a heu en principe de re'duire la rente d'invalidit rcvcnant t Passure'.

Taux de rMuction. La qucstion du taux de re'duction des prestations relve en principe de 1'appr6ciation des commissions Al. Toutefois, afin d'obtcnir une certainc uniformit de la pratiquc en cc domaine, et compte tenu des exp&ricnces faitcs jusqu' maintenant, ainsi que de la jurisprudence du TFA, il y a heu d'ope'rer, dans Je cas normal, une re'duction de 50 pour cent. Cc taux moycn pourra &re augmente' ou, au contraire, re'duit schon qu'il existe des circonstances aggravantes ou att6nuantes (cf. chiffrcs 2 et 3).

Dure'e de la re'duction. Schon ha jurisprudence du TFA, ha re'duction est en principe difinitive. Il reste toutcfois cntcndu que dans les cas ois une revision de la rente a e't6 pre'vuc -notamment lorsquc ic cas a e'te' traite' sous 1'angle de la longuc maladie -ha commission Al a Ja facult6 de rcvoir le taux de la sanction, s'il apparait que Passure' a fait un cffort pour am6hiorcr son e'tat.

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2. Les circonstances attnnantes

La sanction doit tre adapte aux circonstances particuJircs de chaque cas. Ds lors, s'il existe des causes indpcndantes de Ja voJonn de Passur qui ont favoris J'alcoolisme, ii faut eis tenir compte pour fixer Je taux de Ja sanction et distinguer les circonstances attnuantes de ces causes qui Jibrent J'assur de toute responsabilit. C'est ainsi qu'on s'abstiendra de toute sanc- tion ä J'gard d'un pileptiquc buveur, dont Ja capacit de discernement n'est pas suffisantc pour juger des effets nocifs de J'alcool.

IJ a abondamment par]s dans i'article prcdcnt, du point de vue mdical, des circonstances fort diverses qui peuvent favoriser J'aJcooJisme. IJ n'est ds Jors pas question de les numrer ici ii nouveau. ReJevons nanmoins qu'iJ convient de faire la part des choses, cii retenant edles qui ont un certain polds -comme ]es circonstances d'ordrc m6dica1, sociaJ ou pro fessionneJ -pour ngJigcr les motifs futiles ou les pritextes plus ou moins subjectifs, qui n'ont qu'un rapport fort Jointain avec J'origine de l'thy lisme. Au demeurant, une ccrtaine prudence est de rigucur dans cc domaine, tant donn que teJle causc ou tel 6vnement peut entraJncr des ractions diverses seJon Je niveau intcJJcctuel et affectif de J'assuri, ainsi que son miJicu farniliaJ, professionncJ et social.

Les circonstances arnlnuantes, Jorsqu'elJes existent, permettcnt en principe, selon leur rpercussion plus ou moins dircctc sur J'alcooJisme, d'att'?nuer seulenscnt Ja sanction, soit donc de diminuer Je taux de rduction de Ja rente. ExccptionncJlcment, en pourra passer outre 2t toute sanction, si J'ensembJe des circonstances attnuantes est tel qu'il excJut pratiquernent toute responsabilit6 de J'assurh

3. Les cas de refus de toute prestation

Bicn que la jurisprudence du TFA ne s'opposc pas un refus de toute prestation en matire d'AI, une teJic sanction doit atrc consid&c comme trs cxccptionneiJe dans les cas d'alcooJiques ou' J'intention fait dfaut.

Nanmoins, thoriqucment, on ne saurait excJure d'cmbJe Je refus de toute rente dans les cas particulirement choquants oii J'octroi d'unc rente, mmsc rduitc, risqucrait de n'tre pas compris. Une tclJe sanction ne doit toutcfois tre cnvisag6c que lorsque les conditions suivantes sont r6aJises:

- une faute particulirement grave (assur qui se met prendre des doses

d'alcool exorbitantes sans aucun motif vaJable)

- l'invalidit doit äre due exclusivement J'alcoolisnse;

-1'assur conservc une Situation dconomique favorabJc, Je mcttant J'abri du

besoin.

C. La procdure Ji suivre dans les cas d'alcooliques

Etant donn les conditions strictcs auxquelles est subordonne Ja rcsponsabilin d'un alcoolique, d'une part, et vu Ja gravit que constitue en soi une sanction

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en matire d'assurance sociale, d'autre part, ii importe de vouer un soin particulier t l'instruction des cas d'aicooliques. Grice 2i 1'exprience acquise par l'examen des cas qui lui sont soumis, l'OFAS doit constater que, trop souvent, les imcnts d'apprciation font dfaut, parce que les enqutes sont insuffisantes ou trop hitives. Nous avons relev en particulier que, dans plus d'un cas, les renseignements figurant au dossier ne permettaicnt pas de porter un jugernent tant soit peu fond sur la rcsponsabi1it de 1'assur en raison de son alcoolisme. C'est pourquoi nous avons jug6 utile d'num&er brivemcnt les points principaux ciaircir, ainsi que les rnoyens d'enqute qui doivent &re mis cii ceuvre.

Lorsqu'une commission Al est saisie d'une demande concernant un assur prsentant des s&iueiies d'thylisme, eile devra &ablir notamment les points suivants:

L'existence d'une inva1idit€ ou d'une maladie de Ion gue dure

Ii est vidcnt qu'avant de se prononcer sur la rduction vcntuel1e de la rente, il faut &ablir que la rente est due, cc qui ne peut &re Ic cas que si Passur' prsente unc diminution de la capacit de gain, prsume permanente ou de longue dure, de la molt16 au moins. Pour cela, on ne saurait, en rgle gnralc, se contcntcr des seules donnes d'ordre mdical, mais ii faut gaIcment s'entourer de rcnseignemcnts conomiques, tant ii est vrai que 1'invahdin, au sens de 1'AI, demeure une notion avant tout &onomiquc!

Au demeurant, la prsomption de permancnce de l'attcinte la sann dans les cas d'aicooliques ne dispense pas les commissions Al de fixer aussi prcismcnt que possible le de'but du droit d la rente, selon l'unc ou 1'autre des hypothscs prvues par la loi (art. 29 LAI) 00 introduites par la jurisprudence du TFA (cf. RCC 1964, p. 505).

La responsabiliti de Passure en raison de son tbyIisme

Se demander si la rente doit &re r6duitc, c'cst poser la question de la rcsponsabi1it de l'assur. Or, celle-ei ne saurait &re cngage que si les conditions rnentionnes plus haut, au chapitre A, sont ralis6cs. La commission Al devra dterminer tout d'abord si l'incapacit de gain de l'assurc provient directement de 1'alcoolisme ou s'il existe d'autres causes pathologiques ou accidentelles d I'origine de I'invoJidiix.

- Lorsqu'il appert du dossier et notamment du questionnaire mdicai que l'atteinte ä Ja santa, 1'origine de l'incapacit de gain actuellc, est constitue exclusivement par des squellcs dthylisme (polynvrite, cirrhose du foie, syndrome de Korsakoff, etc.), la rcsponsabiiit de l'assur6 est en principe engage. La commission Al devra nanmoins cxamincr de manire approprie s'il existe des circonstances annuantcs (cf. chiffre 3 ci-aprs).

- Lorsque, paraiilement 1'aicoolisme, ii existe d'autres causes pathologiqucs ou accidcntelles l'origine de l'incapacit de gain, la commission Al devra dtcrminer si ces affcctions ont provoqucs ou favorises par l'6thy-

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lisme (par exemple, en diminuant la capacit de rsistance physique ou psychique de l'assur) ou si, au contraire, dies ont eiles-nimes favoris l'thyiisme (comme cela peut arriver dans les cas d'piiepsie, de diabte ou de longue immobilisation ou inactivit par Suite de maiadie ou d'accident).

La dtermination exacte de ces diffrents facteurs et de kur infiuence rciproquc est trs importante, car eile conditionne dans une large mesure la responsabilit de l'assur. C'est pourquoi la commission Al doit, en pareil cas, recueiilir tous les renseignements requis, en s'informant le cas chtant auprs du mdecin traitant et en rcqurant au besoin une expertise psychiatriquc (selon la procdure prvue aux flos 126 et suiv. de la circulaire y relative, du 4 avrii 1964).

3. L'existence de circonstances attcnuantes et aggravantes

Dans les cas ou' la rcsponsabiiit de Passure' est engagc, la commission Al doit examiner d'office s'il existe des circonstances pouvant attnuer la sanction. De teiles circonstances peuvcnt rcssortir du dossier, mais aussi d'une enqute sociaie ordonne par la commission sur les antcdents de 1'assur, sen milieu farniliai ou professionnei.

Conclusions

Les deux exposs quc la RCC a consacrs aux alcooliques ont pour hut d'attirer i'attention des commissions Al sur les probkmes particuhers qu'ils soukvent dans 1'assurance. Ils visent un traitement uniforme de cette catgorie d'assurs dans toute la Suisse. En fixant la sanction, les commissions Al auront cceur de se montrer quitabies, tout en faisant preuve d'objcctivit. Pour le surplus, nous renvoyons aux considrations qui ont mises dans la RCC 1962, pages 370 et suivantes, et qui gardent toute leur porte.

Le dpistctge des enfants invalides'

Si nous examinons 1'cnsembie des probkmes du dpistage de i'invahdit chcz l'enfant, nous devons constatcr que le dpistage des invaIidits massives, conm-ie les arri&ations graves, les dficienccs sensorielles importantes, se fait d'une faon satisfaisante. Les enfants « cachs » dans leur famiUe sont de moins

1Extraits de i'cxposii de Mmc Fert, directrice du Service mdico-pidagogique du Dpartement genevois de 1'instruction publiquc, iors de la confrcnce des autorits cantonaies prpos6es la surveiliance des ecole3 spcia1cs reconnues par l'AI, du 1er octobre 1965.

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en moins nombreux. Nous avons reu en consultation, depuis la mise sur pied de l'AI, des parents de tous les milieux, hostiles jusqu'alors . toute intervention officielle ou, par avance, rsigns t assumer seuls la charge de l'ducation et de la prparation de l'avenir de leur enfant. Le plus souvent, ces parents viennent, non pas dans ic seul espoir de retirer une aide financire, mais conscients que quelqu'un s'intresse Jt leurs soucis et que qucique chose existe, que des spcialistes sont prts les conseiller et Jt prendre mme en charge I'ducation du petit invalide. Sachant qu'il y a une r6ponse leur angoisse et une rtponse non cntache de charit6, As sont encourags et osent exposer leur problme. Ii s'agit donc, avant tout, d'un effet moral.

Nous sommes tous d'accord que Ic dpistagc doit ehre prcoce: un dpistagc prkocc permet, en effet, avant mme une action directe sur l'enfant lui-nime, une aide . la familie, la mre en particulier, lui permettant d'acccpter 1'infirmit de son enfant, de voir ic problme d'une faon moins affective, donc plus sereinc et plus objectivc. Cette mre reoit des conseils directs quant . l'attitudc qu'elle doit adopter envers l'enfant. Paralllemcnt cette action sur l'entou,- rage de l'invalide, le service officiel qui l'a pris en charge a Ja possibilit6 de poursuivre son observation et de prparer la Suite de l'dducation, soit l'intgration dans l'cole spdciaie qui conviendra le mieux l'enfant. Le dpistage pr6coce offre donc, en plus de 1'avantage individuel et direct apport l'enfant, celui de permettrc au service officiel cette prospection indispensable la misc en place d'un quipement scolaire rpondant rellement aux besoins. Nous somnies si convaincus de 1'importance de cc dpistage prcoce que nous avons, depuis un an, ax notre recherche sur cc problme dont la difficult6 nous apparait de plus en plus clairement.

Lorsque l'invalidit de l'enfant est moins massive, lorsque les troubles sont plus fins, donc plus difficiles dceler, Je dpistage est vidcrnment plus complexe.

Ccci nous a entrains encourager i'enqute d'une de nos collaboratrices portant sur 50 mrcs; ccllcs-ci avaient un premier enfant qui tait figt, lors de 1'enqute, de 2 ans. Ii ressort de cette enqute que Ja surveillance mdica1e de ces mres est excellente pendant Ja prenhire anne de 1'enfant, mais pratiquement inexistante ensuite. Or, certains de ces troubles ne sont rvls qu'aprs la premire ann6e d'existencc. Durant les premiers rnois, les mres s'inquitent surtout des problmes de santt physiquc; pour ceia, elles peuvent recourir aux consultations de nourrissons, aux pdiatres, aux infirmires visiteuses, aux brochures mensuelles de l'Ecolc des parents. Ds l'ftgc d'un an, les problmes ahmentaires sont rsolus, le passage . i'alimentation normale est fait; les mres aiors ne consultent plus, sauf 1'occasion des vaccins obiigatoires qui se font J toute vitesse et pratiquernent i la chaine, ou en cas de maladic aigu. Jusqu' Ja scolarit&, la plupart des mres ne s'inquitent plus et comptent sur I'&ole pour remettre en place cc qui, dans le comporternent de l'enfant, leur parait inadapt. Ehles interrogent ventuellement les voisines, les amies, la famillc, mais aucune personne spcia1ise. Si, par hasard, dIes consultent les pdiatres,

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ces derniers, trop press6s cause du grand nombre de leurs patients, n'ont gure le temps de discuter avec dies, et surtout de les dcouter.

Un effort est actuellcment tent& dans les cr&hes, oi nous esp&ons que grcc une information plus large, une meilleure prparation du personnel, ce dernier sera nme de dinger sur Je service comp&ent les enfants prsentant des difficults d'adaptation.

Ds le dbut de la scolarit6, le dpistage est fait, sur le plan genevois, d'une manire satisfaisante, mais ii faut aider les instituteurs faire un tri parmi les enfants qui leur sont confis: ceux dont les inadaptations sont passagrcs et se stabiliseront par l'action ducativc de la ciasse, la discipline impose au groupe et les mthodcs de travail acquiscs, et ccux dont l'invalidit6 mentale est d'une nature teile que l'intcrvention de spcialistes est ncessaire.

Le service p6dagogique genevois, 6tant intgr dans le Dpartement de 1'instruction publique, a facilement accs aux Loles. Ii a donc pu organiser des sances d'information I'intention du personnei enseignant et, chaque anne, une semaine d'information gn&ale des candidats f l'enseignement primaire, ccci dans Je cadre mme de leurs &udes. Le r&ultat est sensible maintenant, et il est intrcssant de constater que l'ge moyen des enfants examints par notre service de consultation a fortement baiss, grace l'information solide qui est donnce au corps enseignant. En 1957, un grand nombre d'enfants (45 pour cent) 6taient dtpists entre 8 et 12 ans, le reste se rpartissant dans les ciasses d'ge de 4 . 8 ans et de 12 16 ans; en 1964, cette forte proportion (46 pour cent) appartenait la ciasse d'ge de 4 8 ans.

*

Les problmes poss par les enfants les plus jeunes sont, en g6n6ra1: une arriration mentale, des troubles de nature psychotiquc, mais surtout des troubles du langage (absence de langage d'origines diverses, retard de langage, troubles de la parole). Dans une recherche effectue sous la direction du professeur de Ajuriaguerra entre 1960 et 1963, nous avons äudi une population de 40 enfants d'inteliigence normale prsentant un retard de langage avr. Nous avons rclev, au cours de notre dtude, que 22 sujets sur 40, soit plus de la moiti, n'avaient mis aucun mot-phrase avant 1'gc de 3 ou 5 ans.

Fait curieux, aucun des parents n'avait consu1t un spciaIiste avant la scolarit cause de ces dficiences; ils espraient tous que l'dcole combierait cc retard. Ges parents 6taient souvent rassurs de voir leurs enfants d'intelligence normale s'adapter asscz bien dans le milieu familial, exprimer par mots isols et par gestes leurs dsirs et se prsenter comme vifs dt dbrouil1ards; ils en concluaient qu'il s'agissait de troubles passagers, que 1'entrainement scolaire parviendrait i corrigcr.

Pourtant, cinq ans d'cxprience nous ont montr que lorsque Je retard de langage est massif, et ccci en dpit d'une intelligence normale (c'tait notre critre de siection), seuls les enfants d6pists avant l'S.ge de la scolarit6 obiigatoire et ayant bnfici d'une rdducation intense ont pu, tant bien que mal,

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se maintenir dans la filire scolaire ordinaire. La plupart des sujets ont du', t& ou tard, ehre placs en ciasse spcialise; leur avenir scolaire et, plus tard, professionnel nous sembic fort compromis. Ii nous est apparu que dans des cas de retards de langage massifs, la prise en charge logopidique intervenant aprs l'gc de 5 ans ne parvenait plus ä dvelopper le besoin de parler.

Grace au travail intense du secteur logopdique de notre service et nos possibilits accrues de thrapies diverses, les parents s'adressent nous de plus en plus tt cause des retards du langage de leurs enfants. On nous demande toujours plus frquemment de prendre en charge des enfants parlant mal, ou sans langage, gs de 3 ou 4 ans. Si, en 1957, aucun enfant au-dessous de 4 ans ne nous a signal, en 1964, 31 enfants de cette ciasse d'ge ont examins par nos soins.

Toutes ces observations nous ont amcns a crer un quipement rndicopdagogiquc adquat pour ces jeuncs enfants. La meilleurc formule de prise en charge nous a paru celle d'une classc de langage r6unissant un groupc de 5 s 8 petits, de 3 5 ans. En effet, 1'absence de langage entrave le proccssus de socialisation normal, et il nous a scmb16 indispensable d'intgrer ces enfants dans un groupe ou' ils doivent s'adapter aux exigenccs d'une co1lectivit restreinte.

Un travail d'observation et de diagnostic nous permettra de prvoir une intgration scolaire adquate, soit dans une institution pour enfants dbiles, soit dans une ciasse sp6cialise ou normale avcc aide logopdique paralllc, soit encore dans une classe de caractre tout fait original dont la cration serait sugg&c par cette expricnce.

La statistique des rentes Al de 1'cmnee 1964

Les tableaux ci-aprs donncnt les principaux rsu1tats des paicments de rentes Al cffectus en Suisse en 1964.

La prscntc statistique comprend toutcs les personncs qui ont bnfici une fois ou l'autre d'une prestation Al au cours de l'annc 1964, de mmc quc les sommes qui leur ont verses titre de rente.

Dcpuis 1964, les rentes complmentaircs ne sont plus considr6es comme des rentes indpendantes, ccci cause de l'introduction de rentes complmcntaires dans l'AVS et de Fadaptation des statistiqucs des rentes Al aux statistiques des rentes AVS. C'est pourquoi ces tableaux sont prsents sous une forme quelquc peu diff&ente.

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Bnficiaires et sommes des rentes Al d'aprs les cate'gories de rentes

Tableau 1

Somrnes des rentes cii francs Cattgories du rentes Bnfieiires

Dont rentes 1711 taut

comp lenient aires

Rentes ordinaires ............62 857 130 472 128 21 782739 Rentes extraordinaires 10 683 15 671 128 2021 020

Total . . 73 540 146 143 256 23 803 759

Sans les re ntes doubles pour enfants, qui reprtsentent ufle somme de 1 456 043 francs.

Les sommes de rentes concernant les rentes complmentaires ne figurent sparment qu'au tableau 1, qui montre la ciassification des rentes AI par genres de rentes; dans les autres tableaux, dies sont englobes dans les sommes des rentes Al. Par rapport ä 1'anne prc6dente, les versernents ont augi-iient6 en moyenne d'un peu plus de 30 pour cent. Cette hausse est plus falble quc celle de l'AVS, parce que, parmi les innovations apportes par la 6e revision, seule l'augmentation gn&ale d'un tiers a eu ici des rpercussions financires. En revanche, le nombre des bnficiaires a dirninu car, comme de'A expliqu, les personnes pour lesquelles des rentes comphmentaires sont accordes ne sont plus consid&cs comme bnficiaires. Comme on ne peut pour le moment dterminer si les sommes de rentes concernant les rentes doubles pour enfants se rattachent, dans les cas particuliers, aux rentes Al simples ou de coupies, il n'en a pas tenu compte dans ces tableaux. D'ailieurs, leur somme totale, 1,5 million de francs, est insignifiante.

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Rentes ordinaires de 1'AI

Bsinificiaires et sommes des rentes d'aprs les genres de rentes et le droit Tableau 2 In isornbres absolus En pour-ccns

Genres de reiner

Fusembic Ensemble es crs

Bfnfficiaires

Rentes simples 10 639 45239 55 878 99,4 86,7 88,9 Rentes pour couples . . 60 6919 6979 0,6 13,3 11,1

Total . . . 10699 32 158 62 857 100,0 100,0 100,0 Sommer des rentes en milliers de francs 1

Rentes simples 13 503 94546 108 049 99,3 80,9 82,8 Rentes pour couples .93 22 330 22 423 0,7 19,1 17,2

Total . . . 13596 116 876 130 472 100,0 100,0 100,0 San, Ice rentes doubles pour enfants, qui reprdsentent une somme de 1 376 000 franc,.

Les tableaux 2 t 4 concernent uniquement les rentes ordinaires, qui ont une bien plus grande importance que les rentes extraordinaires. Le tablcau 2 montrc la rpartition d'aprs les genres de rentes et le genre du droit. La part des rentes Al pour couplcs est assez petite; en outre, ii n'existe pratiquement pas de demirentes dans cc cas-1.

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Rentes orclinaires de l'AI

Bn6ficiaires et sommes des rentes verses, selon les classes d'ige et le genre des rentes

Tableau 3

Sommes des rentes,

Beneficiat res

eis milliers sie franes

C1-es 3' se

(eis anndcs) Re1t '5 Reines

Rcfltcs Rentes

pour Ensemble pour Ensemble simples conples c 00ples Moins de 20 . 3 - 33

-3

20 3. 24 619 - 619 899899

25 3. 29 ........2 062 - 2062 3 559 - 3 559 30 3. 34 ........2 557 6 2563 4618 184636

35 3. 39 ........3225 7 3 232 5938 21 5 959 40 3. 44 ........4962 20 4932 9431 589489

45 3.49 ........6103 51 6 154 11794 17511969

503.54 .......8635 185 3820 17021 54517566

55 3. 59 ...... ..12. 854 835 13 689 25 343 265427997

60 3. 64 ........14858 5 875 20733 29443 1895248395

Total . . . 55 378 6979 62 857 108 049 22 423 130 472

Sons les rentes doubles pour enfants, qni s'iilbvent ii 1376000 francs.

Le tableau 3 montre Ja rpartition des rentes Al d'aprs les ciasses d'!,-c. Pour les rentes simples, les chiffres sont de plus en plus levs d'une ciasse i. i'autre; les maximums sont atteints dans les ciasses les plus (ges. Dans le cas des rentes pour coupies, la ciasse 60-64 ans prscnte un chiffre particulirement lev, parce quc c'est U que les conditions donnant droit cc genre de rente sont le plus souvent ralises. La mme progression peut ehre ohserve dans les sommes de rentes.

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Rentes ordinaires de l'AI

Binficiaires et sommes des rentes vers3es selon le degre et la cause de l'invaliditd

Tableau 4

Degri d'inv aliditd, B,df, ei .si res Sommer des renres

cfl P.--cent

Causes de Eis isombres Lii milliers

Eis pou r- cent Enpou r-ce iii 1 siiv.s1sdztc sbsol ois de 1 ruins

Degrds diiiva1idiii

Moins de 50 165 0,3 289 0,2 De 50 3. 66% ........11512 18,3 12756 12,5

66 % ct plus ........51180 81,4 113901 87,3 . Total . . . 62 857 100,0 130 472 100,0

Causes de lirivalidiid

Infirmit6 conginitalc 11825 18,8 17061 13,1 Maladie ...........47256 75,2 104 151 79,8 Accidcnt ...........3776 6,0 9 260 7,1

Total . . . 62 857 100,0 130 472 100,0

1S,siis les rentes doubles pour enf,snis, qui s'dlOvent 0 1 376 000 francs.

Le tableau 4 donne la rpartition d'aprs le degr et la cause de l'invalidit6. Les bnficiaires ayant un degr d'inva1idit de 66 pour cent ou plus obtiennent une rente entire. Les autres, qui ont un degr d'inva1idit plus faible, ont droit une demi-rente, autant qu'il ne s'agit pas de couples auxquels une rente entire est accordte dans des cas spciaux (pousc igde de 60 ans ou invalide pour les deux tiers). La principale cause de l'invalidit est constituc par les maladies, et dans une mesure plus falble par les infirmitds congnitales; les accidents, eux, n'ont pratiquement aucune influence.

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Rentes ordinaires de l'AI

Binificiaires et sommes des rentes par cantons

Tableau 5 Bn8ficiaires Sommes des reines,

en rnhlilers de francs

Cantons Renres Reines

Rentes Rentes

pour Ensemble pour Ensemble

simples slnijles eOliples eouples

Zurich .......7064 1 015 8079 13740 3451 17 191

Berne ........10328 1 093 11 421 18790 3 45 422244

Lucerne 2 790 248 3 038 5 097 789 5 886 Uri .........466 55 521 880 177 1 057 Schwyz 944 90 1034 1732 2832015

Unterwald-le-H. 274 16 290 482 45527

Unterwald-le-B. 197 19 216 415 50465

Glaris 394 34 428 756 104860

Zoug 341 34 375 668 108776

Fribourg 2280 194 2474 4111 5454656

Soleure .......1686 256 1 942 3 476 849 4 325

B31e-Ville . . . . 2 302 463 2 770 4 723 1 673 6 396 B3le-Campagne . 1 132 194 1 326 2 413 674 3 092 Schaffhouse . . . 594 85 679 1152 270 1 422 Appenzell Rh.-L. 625 33 638 1 051 1001151

Appenzell Rh. -1 323 21 344 529 58587

Saint-Gall . . . 3 411 293 3 704 6 216 899 7 115 Grisons .......1985 152 2 137 3 710 430 4 140 Argovie 2 783 335 3 118 5 347 1 040 6 387 Thurgovie . . . 1 456 150 1 606 2632 482 3 114

Tessin 3 336 146 3 782 7260 1 399 8 659

Vaud ........4909 862 5771 9881 278012661

Valais 3 100 395 3 495 6 473 1 076 7 549 Ncuchtel . . . 1 295 172 1 467 2 581 591 3 172 Genive .......11163 319 2 182 3 929 1 096 5 025

Suisse ........55 878 6979 62 857 108 049 22423 130 472

Sans les rentes doubles pour enfatits, qui s'&lbveut 8 1 376 000 francs.

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Rentes extraordinaires de 1'AI

Bnficiaires et sommes des rentes par cantons

Tableau 6

• Somnses des rentes,

Beneficiasres milliers de hasses 1

C,srstons Rentes Rentes

Rentes . Rentes Ensemble

pour Ensernls le . pour simples coupl es esse pies Zurich ........1130 11 1141 1606 231629

Berne .........1565 16 1581 2268 292297

Lucerne 596 3 599 924 5929

Uri ..........69 1 70 112 1113

Schwyz 178 3 181 266 7273

Unterwald-le-H 86 1 87 132 2134

Unterwald-le-B. 40 - 40 66 -66

Glaris 48 - 48 67 -67

Zoug 73 - 73 108 -108

Fribourg 601 10 611 922 20942

Soleure 315 1 316 473 2475

B$Je-Ville . . . . 393 4 397 500 8508

BiJeCampagnc . 212 3 215 309 7316

Schaffhousc . . . 84 - 84 121 -121

Appenzell Rh.-E. 102 - 102 145 -145

Appenzell Rh.-1. 31 - 31 54 -54

Saint-Gall . . . 581 6 587 852 13865

Grisons 367 3 370 559 7566

Argovie 472 2 474 709 4713

Thurgovie 284 4 2S8 414 8422

Tessin 737 19 756 1 086 371123

Vaud .........1096 18 1114 1 568 37 1 605 Valais 804 14 818 1160 221182

Neuchstel . . . 254 1 255 367 2369

Genve 433 12 415 625 24649

Suisse ........10551 132 10683 15413 25815671

Sans los rentes doubles pour enfanos, qisi sdlivent 3 80000 francs.

Les deux derniers tableaux montrent la rpartition cantonale des rentes ordi-

riaires (tableau 5) et des rentes extraordinaires (tabdeau 6).

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Films concernant la r6adaptation des invalides

La rubriquc intitule «Bibliographie» signale aux lecteurs de Ja RCC les publi_ cations qui se rapportent directement ou indirectement l'AVS, i l'AI et aux APG. Ort a renonc, jusqu' prsent, i. mentionner les films documentaires qui existent dans cc domaine, bien que l'on dispose, notamment, d'un vaste choix de films instructifs et ducatifs en matire de radaptation des invalides. La plupart de ces films existent en version anglaise; quelques-uns sont parls franais et trs peu d'entre eux sont enregistrs ou postsynchronisis en allemand.

Deux organismes internationaux surtout s'occupent du prt de ce genre de films, savoir

-1'International Society for Rehabilitation of the Disabled, Information Ser-

vices, New York

et

- l'Office Europ6en des Nations Unies, Bureau des Affaires sociales,

Service de Prt de Films relatifs au Service social, Genve.

Cependant, beaucoup d'autres administrations et entreprises sont h m&me de livrer des films documentaires gnralcment remarquables (p. ex. Sandoz S. A., s Bälle).

Les documentaires en question sont remis moyennant une modeste rtribution ou mme gratuitcment. Ii s'agit en regle gn&ale de bandes sonores de 16 mm., en partie en noir et blanc, en partie en couleurs, qui durent de 10 40 minutes. Les entreprises qui les prtcnt exigent que la projection soit confi6e un personnel qualifi; dies mettent parfois lt disposition les oprateurs et l'quipement ncessaircs (Sandoz).

Bien entendu, les films sont de quaiit variable, tant en cc qui concerne Je contenu que Ja prsentation. Les catalogues disponibles donnent certes un bref rsum du contenu, mais l'cxp6rience a montr qu'il faut d'abord faire un essai pour savoir si un film peut &re projet, par exemple, lors d'une manifestation d'invaiides ou pour des collaborateurs de l'AI ou de l'aide aux invalides. Afin que ces documentaires atteignent le hut 6ducatif vis6, surtout lorsqu'ils sont parJs dans une langue trangrc, il est ncessairc de les commenter avant ou aprs la projection et de montrcr leur util]t6 sur le plan pratiquc.

Les motifs cxposs ci-dcssus font comprendre pourquoi 1'Office fd&al des assurances sociales a renonc6 lt publier une bibliographie des films documentaires dans la RCC. Cet officc est toutefois dispos lt prter aux int&csss les catalogues de films des organismes intcrnationaux prcits et lt leur fournir tous renseignements utiles. II est galement possible de mentionner lt l'occasion les films les plus remarquahles dans Ja RCC. Parmi ccux-ci, ii faut citer:

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Efforts

Pays d'origine: France, 1963

16 mm., en couleurs, sonore, 21 minutes

Langue: le franais

Prt: ONU ou Sandoz.

Cc film a tourn et cnregistr au Centre de rducation pour enfants infirmes moteurs crbraux, Garches (Seine-et-Oise); ii traite de la radaptation de ces enfants.

A cette occasion, signalons que la FIMITIC (Fd&ation internationale des mutil&, des invalides du travail et des invalides civils), en collaboration avec d'autres organismes internationaux, organisera ä Rome, du 18 au 20 mars 1966, son 3e Festival du film, oi seront prsents des films du monde entier sur Ja radaptation des invalides.

Problenies d'application de 1'AVS et de 1'AI

Les frciis des bücherons-tächerons

Ii a dit dans la RCC 1960, page 314, que les directives de la CNA pour l'valuation des frais des bftcherons-tichcrons sont galement applicablcs par les caisses de compensation lt la fixation du salaire d&terminant.

La CNA a fix de nouvcaux taux d'valuation pour la priode commenant ic 1er janvicr 1966 et a publid des rgIes lt cc sujet. Les nouveaux taux sont applicables, avec effet immldiat, galement au dtcompte des cotisations pantaires avec les caisses de compensation.

Le texte de ces rgles peut äre dcrnand aux agences rgionalcs de la CNA.

Que peut faire 1'AI dans les cas de malformations des 1vres, de 10 mächoire et du palais chez les adultes?

La cheilo-gnatho-palatoschizis (bec-de-livre et gueule-de-Ioup) cst rpute infirmit congnita1e en vertu de l'article 2, chiffre 201, OIC. Par consquent, l'AI prend en charge les frais de traitcment de cette affection pendant Ja minorit de Passure', conformment lt 1'article 13 LAI.

Ii n'est pas tonnant de constater que, grace lt la corrcction opratoire de ces malformations, on alt obtenu de bien meilleurs rsultats ces dernires annes qu'il y a quelques dcennies, car la chirurgie a r&1is6 des progrs constants aussi dans cc domainc. C'cst surtout lorsqu'on ex&ute trs tot les prcmires

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mesures, qui comprennent une prparation indispensable d'orthopdie maxillaire, que l'on cre les conditions favorables des oprations futures. Ces mthodes plus raffines permettent d'obtenir de meilleurs rsultats esthtiques et fonctionnels. Alors qu'autrefois, on devait souvent se contenter de fermer un bec-de-livre -sans s'occuper du raccourcissement et de la maiposition de la 1vre suprieure, iii de la persistance d'un orifice palatin que l'on comblait tant bien que mal au moyen d'un obturateur -on attend l'heure actuelie beaucoup plus du chirurgien. Ii faut d'ailieurs remarqucr que, malgr6 l'obturation pratique, le nasonnement continuait de gner celui qui avait une gueulc-deloup.

G'est pourquoi les commissions Al seront appeles ä juger les demandes d'assur6s adultes qui dsirent une amlioration esthtique et fonctionnelle des squeiles des malformations pour lesquelles ils ont &6 oprs prcdemment. Comme, d'une part, le traitement des infirmits congnitales comme telles n'est possibic que pour les mincurs et que, d'autre part, la disposition transitoire de l'article 85, 2 alina, LAI n'est plus appiicable depuis le 31 d&embre 1964, les demandes en qucstion doivcnt &re examincs t la iumire de l'article 12 LAI. Vu que Fon se trouve en pr6sence non pas d'un äat pathologique labile, mais d'un &at stabic comparable une gurison avcc s&iuelles, on ne peut pas parler de traitemcnt de 1'affection comme teile. Ainsi, ii n'est pas cxclu en principc d'accorder des mesures mdicales conforrnment i'article 12, 1er ahn&, LAI. Reste savoir cependant si une amlioration durable et importante de la capacit de gain peut ehre obtenuc grcc aux mesures prvues. Ii n'est pas possible de donner une rponse de caractre gn&al 3i cette question car il faut, dans chaque cas d'espce, tenir compte de la situation personneile de l'assur et apprcier les effcts de l'affection sur la capacit de gain.

En cc qui concerne Je rapport entre l'attcintc esthtique et fonctionnelle et la capacit de gain, il y a heu d'admettrc que le facteur csth&iquc ne peut ehre pris en considration que si l'assur est dfigur. Du point de vuc esthtiquc, une simple anomalie ne suffit pas pour que l'AI accordc des prcstations.

Il faut cnsuitc examiner les rpercussions de cette atteinte sur la capacit de gain. Ehles peuvent ehre importantes, par exempic, pour un assur6 qui, ayant 6t6 op& d'un bec-dc-livre de faon peu satisfaisante, cxerce la profession de guichetier et est ainsi en contact permanent avec Ic public. On peut faire les mmes remarques au sujet de i'atteintc fonctionnelle. Schon l'article 12 LAI, scul doit 8tre consid& ic nasonnement produit par le di'aut de fermeture entre les cavits buccale et nasale. La mastication insuffisante pcut ccrtes, i l'occasion, influencer 1'&at gn&al; cepcndant, l'amhoration de i'tat de santa n'incombe pas 31 l'AI. De plus, l'tat de la dcnturc n'a qu'une importance secondairc en cc qui concernc la prononciation.

Ges cxphications ont pour but d'aidcr lcs commissions Al se prononcer sur i'octroi 6ventuel, selon l'article 12 LAI, de mesures mdicales aux adultes qui ont &6 op&s d'un bcc-dc-hivrc ou d'unc gueule-de-loup de faon peu satisfaisantc; ciles valent aussi pour d'autres squel1cs scmhlables.

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L'organisation de la subdivision AVS/ All APG de lOffice fedra1 des assurances sociciles

La RCC a publi en 1964, Ja page 432, un organigramme indiquant, d'une rnanire sommaire, ]es fonctions des divers services faisant partie de la subdivision AVS/AI/APG de l'OFAS. La cration d'une section des prestations cornp1mentaires a modifi, depuis lors, cette organisation. Un nouvel organigramme est donc publi sur Ja double page au milieu du prsent fascicule.

Les chefs rcsponsables et leurs supp1ants sont:

G&ance de la subdzvision AVSIJ4J/APG

Chef A. Granacher

Supp1ant H. Naef

Service mdica1 Docteur H. Hohl

Section des cotisations

Chef A. Wettenschwiler

Supplant B. Aubert

Section des rentes et intlemnits journalhres

Chef H. Nacf

Suppl&nt H. Haefliger

Section des prestations comple'mentaires

Chef H. Giipfcrt

Supp1ant A. Bise

Section de la re'adaptation des invalides

Chef A. Lüthy

Supplant H.-P. Kuratle

Section de 1'organisation

Chef F. Oberli

Supphant C. Crevoisier

Section des affaires administratives gtnfrales

Chef K. Achermann

Supplant B. Martignoni

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DIE ORGANISATION

DER UNTERABTEILUNG AHV/IV/EO

DES BUNDESAMTES FUER SOZIALVERSICHERUNG

UNTERABTEILUNG ABV/IV/EO

AERZTLICHER DIENST "' Leitung, allgemeine Organiaatior. Medizinische Fragen der IV fragen, Informationswesen, ZAX

SERVICE MEDICAL

Sekretariat: Drucksachen, FormuL

AffaiiiidicaliidiiA]

Dokumentation

SEKTION BEITRAEGE SEKTION RENTEN UND TAGGELDER SEKTION

Versicherungs- und Beitrags- Renten der »IV und IV, Hilf- Ergänzungsleistungen der Kan. pflicht, Beitritt zur frei- losenentschädigungen, Taggel- tone und der gemeinnützigen willigen Versicherung, Bezug der der IV, Entschädigungen Institutionen an Alte, Hinte der Beiträge,. Arbeitgeber- der EG, Versicherungsausweis, lassene und Invalide; allgekontrollen IDE meine Probleme des Alters

SECTION DES COTL5ATIONS SECTION DES RENTES NT SECTION DES PRESTATIONS INDENNITES JOURNALIERES COMPLEMENTAIRES

Obligation dtre asaur€ et Rentes de lAVS et de l'AI, Prestations compläzzentaires de payer des cotiaations, allocations pour irnpotents, des cantons et des instituadhäsion 'a lassurance facul- indemnitäs journalikres de tions dutilitä publique ann tative, perzeption des coti- lAN, allocations aus mili- personnes Lgäes, aus survisations, contrEle des employ- taires, certificat d'assu- vasts et aus invalides; pro-

eure rance, CIC bitses je la vieillesse en

gänäral

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L ORGANISATION

DE LA SUBDIVISION AVS/AI/APG

DE L'OFFICN FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES

SUBDIVISION AVS/AI/APG

'ance, questions gdndrales FRANZ. UND ITAL. rganisation, information, RCC SPRACHIGER DIENST ---------------- SERVICE DE LANGUB rtariat: inprins, formules, FRANCAISE ST DE

docunentation LANGUE ITALIENER

1 --1

SEKTION EINGLIEDERUNG SEKTION ALLGEMEINE

SEKTION ORGANISATION

INVALIDER VERWALTUNGSFRAGENVERWALTUNGSFRAGEN

izinische und berufliche Rechnungswesen der Ausgleichs- Rechtliche Organisation der

gliederungsmassnahmen, kassen, technisch-organisato- Versicherungsorgane, Reviderschulung, Hilfsmittel, rieche Fragen, Betriebs- und sionswesen, allgemeine Vermekosten, Tarifverträge Baubeiträge der IV, übrige fahrens- und Zulassungsfra-

Beiträge der IV gen in der IV, Organisation und Verfahren der Rechtspflege

TION DE LA READAFIATION SECTION DES AFFAIRES

SECTION DE L ORGANISATION

DES INVALIDES ADMINISTRATIVES GENERALES

ures de rdadaptation mdi- Comptabilitg des caisses de Organisation juridique des es et professionnelles, compensation, questions de organes dassurance, revimation scolaire spdciale, l'organisation technique, sion des caisses de compenens auxiliaires, frais de subventions de l'AI pour la nation, questions gn4rales age, conventions tarifaires construction et l'exploita- de procddure et de recontion, autres subventions de naissance dans lAl, orgal'AI nisation et procdure du contentieux

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INFORMATIONS

Fonds Au cours du second semestre de 1965, le paiement des prcsdc compensation tations a absorbe au total 1049,7 millions de francs (contre de l'AVS 1021,0 millions durant la me ine p1riode de 1'annfc prc-

dente). Sur cc montant, 839,2 (823,9) millions concernent 1'AVS, 142,4 (127,9) millions l'AI et 68,1 (69,2) millions les APG. Quant aux reccttes de cette mime p&iodc, dies sont constitues par les cotisations des assurs et des employeurs pour un montant de 774,4 (727,1) millions, par les contributions des pouvoirs publics (Confdration et cantons) 1'AVS et ä l'AI pour un total de 236,6 (265,0) millions, par les intrts des capitaux piacs s'1evant 119,6 (115,2) millions et par le remboursement de prts pour une somme de 10,3 (15,1) millions de francs.

Tout en gardant ä disposition la trsorerie suffisante, le Conseil d'administration du fonds de compensation a it meine de placer ferme, au cours du second semestre, un montant nominal de 164,5 (83,3) millions de francs.

La totalit des piacements fermes du fonds de compensation s'61ve, au 31 dfcembre 1965, 7003,0 millions de francs, se rpartissant entre les catgories suivantes d'empruntcurs, en millions: Confdration 193,5 (193,5 la fin du premier semestre 1965), cantons 1107,5 (1091,5), communes 993,4 (950,2), centrales des iettrcs de gage 2129,7 (2099,7), banqucs cantonales 1362,8 (1332,8), institutions de droit public 42,3 (29,4) et entreprises semi-publiques 1173,8 (1151,8).

Le rendement moyen des capitaux placs fermes est de 3,47 pour cent ä fin dcembre 1965, contre 3,44 pour cent la fin du premier semestre de 1965.

Prestations Dans sa s6ance du 30 novcmbre 1965, le Grand Conseil du complmentaires canton de Lucerne a adopte la loi sur les prestations comphdans le canton mentaires cantonalcs l'AVS/AI. Le dlai de rfrcndum a de Lucerne expir le 13 janvier 1966 sans avoir fti4 utilis& Les limites de

revenu prvues corrcspondcnt aux montants maximums de la loi fdrale. Le montant global dductibie du revenu provenant de l'exercice d'une activit lucrative, ainsi quc du montant annuel des rentes et pensions, est port un maximum de 480 ou 800 francs. La loi cantonale prvoit, dans Ic cadre de la loi fdrale, une dduction de 750 ou 1200 francs par an au maximum pour frais de loyer.

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Prestations Dans sa sancc du 21 dcembre 1965, le Grand Conseil du compkmentaires canton du Tessin a adopt la loi cantonale sur les prestations

dans le canton cornplmentaires 1. l'AVS/AI. Les limites de revenu prvues

du Tessin correspondent aux montants maximums de la loi fd6rale.

Le montant global diiductiblc du revenu provenant de 1'cxercice d'une activit lucrative, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, est fixii 240 francs pour les personnes scules et ii 400 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit 1. une rente. De plus, une dduction de 750 francs ou 1200 francs par an au maximum est prvue pour le loyer, dans la mesure os'1 celui-ci cxcde un cinquiime de la limite de revenu diiterminante. Le dlai rfiirendaire a expirii 1. fin janvier 1966 sans avoir utilis; la loi est entre en vigucur avec effet r&roactif au 1er janvier 1966.

Prestations Par 12 373 oui contre 788 non, le souverain du canton du cornp1mentaires Valais a, les 29 et 30 janvier 1966, accepte la loi cantonale dans le canton sur les prestations complimentaires. Les limites de revenu du Valais priivues correspondent aux montants maximums de la loi

fdrale. Le montant global dductible du revenu provenant de l'exercice d'une activit lucrative, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, est fixe 240 francs pour les personnes seules et 2i 400 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit i une rente. La loi est entrse en vigucur avec effet riitroactif au 1er janvier 1966.

Rpertoire d'adresses Page 8, Caisse 24, Neuchite1, et

AVS/AI/APG Page 24, commission Al Neuchi.tcl

Nouvelle adresse: 2001 Neuch.tel, Triisor 9

Nouveau numro de tl6phone: (038) 4 26 12

Nouvelies Par Suite de sa nomination au Conscil fdral, M. Rudolf personnelles Gnägi, Berne, conseiller national et conseiller d'Etat, a quittsi

la Commission fdrale d'experts pour la revision de l'AI. Le Departement fdra1 de l'intricur a nommd son successeur en la personne de M. Willi Baur, directcur de l'Office cantonal des assurances et garant de la Caisse cantonale de compensation, Berne.

M. Georges Martin, ancien juge . la Cour de justice, a quitt la prsidence de la commission Al du canton de Genve, ayant atteint la limitc d'i.ge. Le nouveau prsidcnt est M. Edonard Drexier, juge s la Cour de justice.

Erratum A la page 39, dcrnire ligne du 3" alina, lire: systme circu-RCC 1966 latoire.

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JURISPRUDENCE

Assurance-invalidite

RFADAPTATION

Arret du TFA, du 26 avril 1965, en tu cause C. S.

Articles 5, 21 alin&, et 12 LAI. Un acte mdical dont bnficie un assur mineur vise principalement la radaptation professionnelie, alors mme que l'affection n'est pas cncore stabiIisie, s'il tend ii Miminer des sque1les stables qui s'installeraient dans un proche avenir et porteraient un prjudice s&rieux ä la formation professionnelle ou ä Ja capacit6 de gain.

Tel est Je cas, pour Je jeune assur frapp d'6piphysoJyse, de l'opration pratique en cas de glissement - mais non de simple relfichensent - de Ja calotte 6piphysaire. (Evolution de Ja jurisprudence.)

Articoli 5, capoverso 2, e 12 LAI. Anche se l'affezionc non ancora stabilizzata, un intervento rnedico eseguito su un minorenne mira prevalentemente all'integrazione pro fessionate, se tende ad eliminare uno stato diJettoso ehe potrebbe rnanifestarsi in un prossimo avvenire e pregiudicare seriamente tu forinazione prof essionate o tu capacitd at guadagno.

Questo f il caso per l'operazione eseguzta ad sen giovane assicurato affetto da distaccio epifzsario, in quanto trattasi di stittamento tra tu testa e il cotlo dcl fernore e non soltanto di sen distacco delta cartilagine di coniugazione. (Cambiarnento delta giurisprudenza.)

L'assur, n le 24 avril 1950, a rcssenti dans les prerniers mois de Panne 1963 de vagues douleurs au genou gauche, qui se 1oca1isrent ensuite au niveau du pli de 1'aine. Son mdecin traitant l'adressa a un spiciahiste, qui diagnostiqua en juillet 1963 une epiphyscolyse avec glissement important de ha calotte piphysaire de la tfte du fmur gauche, ainsi qu'unc piphysio1yse imminente i droite ; il proposa ha riduction du ghissernent et la fixation oplratoire i. la hanche gauche, ainsi qu'une fixation opratoire la hauche droite. Les parents du patient ayant refusi h'intervention prventive droite, Popration lt la hanche gauche fut pratique le 17 juillet.

Saisie d'une demande de prestations, dipose par le pltre de 1'enfant le 17 juillet 1963, la commission Al a constat6 que h'affcction en causc n'&ait pas conginitale et a rcfus d'assurner lcs frais des mesures rnidicales entreprises.

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L'autorite de recours, saisie de i'affaire, a requis du spcialiste diverses pnicisions. Forte des renseigncrncnts obtenus, eile a admis le rccours.

L'OFAS a dfrf cc jugement cantonal au TFA. Le TFA a ordonne une expertise par les soins du professeur X, dont le rapport a communiqu aux intresss.

Le TFA a rejet Pappel de l'OFAS pour les motifs suivants

... (Considirants sur la portc de l'appllcation de l'art. 12 LAI aux assurcis mineurs. Cf. notamment RCC 1965, p. 415, considrant 3.)

Ii sied de prciscr que les crit8res nicntionns par la jurisprudence (RCC 1963,

p. 122, 408; 1964, p. 159, 202) valent non seulernent pour 1'assuri atteignant l'3.ge de la formation professionnelle (comme pourraicnt le laisser entendre les termes de certains des arr3ts prcits), mais aussi pour les assurs plus jeunes encorc. II est nanmoins evident que plus bas sera 1'3.ge de 1'assuri, et plus cet assur se trouvera ainsi iloign de l'3.ge de formation professionnelle et d'entrc dans la vie active, moins grande sera dans nombrc de cas la vraisemblancc d'une incapacite future de gain - ne serait-ce qu'en raison des facults d'accoutumancc et de l'ventaii des possibilinis d'orientation et de formation - et moins aussi il sera ais d'admettre la prdominance des desseins de radaptation professionnelle. Ii faut relever, d'autre part, que le priijudice porui 31 la formation professionnelle et 3.i la capacite uluiricure de gain doit 3.trc siirieux, qu'il ne suffit pas d'un handicap minime ou pouvant 3.tre limin6 notamment par le choix d'une activite adquatc et rpondant aux aptitudes de l'assurii.

Le rapport du professeur X donne de l'piphysolyse et des actes mcidicaux cntrepris un tableau qui rpond, tout en les prcisant `i divers gards, aux indications fournics par le professeur Y lors de prcdcntes expertises (voir notamment arrts publhis dans ATFA 1963, p. 113 et 257 = RCC 1963, p. 410, et 1964, p. 159).

L'piphysolyse est un relichcrncnt du cartilage du disque piphysaire reliant l'piphyse de la tate du fmur 3. son col; le tissu cartiiagineux perd sa cohsion normale et ne poss3.de plus la solidit mcaniquc ncessaire pour amarrer la tate sur le col. Cc rel3.chement (parfois diinomrn piphysolyse imminens >) se produit surtout au cours de la p&iode de croissance rapide qui caractrisc la pul)ert, soit entre 12 et 16 ans pour les garons et entre 10 et 14 ans pour les filles. Dans un tr3.s grand nombrc de cas, il est passager, evoltie sans provoquer de symptmes particuliers et peut meine passer inaperu. 11 se guiirit spontaniiment avec la fin de la croissance et la fermeture physiologique des lignes &piphysaires.

Un ccrtain nombre de patients priisentcnt toutcfois une complication de cette lyse, consistant en un dplacement de la calotte epiphysaire, en giiniiral vers le bas et en arri3.re. Si cc diiplacemcnt pcut se faire de faon aigui, 3. la suite surtout d'un traumatisme mime minime, que le disquc iipiphysaire se dchire alors d'un scul coup et que la tfte du fmur se diiplacc comme eile le ferait pour une fracture du col chez un individu ayant termine sa croissance (le syndrome clinique est celui d'une fracture au niveau de la hanche), il se fait le plus souvent lcntcrnent et progressivement, sous l'influence des factcurs habituels 3. la station et 3. la marche. Des qu'un dplacement survient, le danger d'une evolution vers une dformation importante de l'articulation apparait, sans qu'il soit possibic de poscr un pronostic mime de probabilit sur l'i.ivolution. Les termes d'iipiphysiolyse « incipiens »» et « progrediens »‚ dsignant l'un le glissement 3i son dbut et l'autre un glissenicnt de grande ampleur, ne correspondent donc pas 3. un concept anatonsiquc, radiologiquc ou cliniquc vraiment clair et sont de moins en moins utiliss dans la littirature spcialisic. Lorsque le dip1accment est

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important - on admet de faon gn6rale qu'une bascule de vingt degrs constitue l'extrime limite acceptable d'un dipiacemcnt encore compatible avec une bonne fonction de la hanche - on voit toujours apparaitre et evoluer souvent trs pnicocement une arthrose extrimement invalidante de l'articulation coxale ; mais mime les patients ne prsentant qu'un glissement discret n'en sont pas compitement i l'abri.

Le traitement est conservateur ou opiratoire. Le traitement conservateur consiste en une longuc eure de dcharge par appareil ou extension au lit, de faon prouigcr le cartilage lys contre un diplacement ipiphysaire et attendre dans de bonnes conditions la consolidation spontane de la lyse. Le traitement opratoire comprcnd, d'une part, des interventions destines a stabiliser le cartilage lysi sans modifier la Position de la calottc epiphysaire, par enciouage ou vissage notamment d'autre part, des interventions visant, par diverses ostotomies, arthroplastics, changemcnt des axes mcaniqucs de l'articulation, 1. replacer ccllc-ci dans des conditions fonctionneues meilleures. Lorsque le rclichement du cartilage n'est accompagn encore d'aucun glissement (piphysiolyse « imminens »>)' certains auteurs estiment dj ncessaire une intervention pour stabiliser avcc certitude ic disquc piphysaire; d'autrcs mcttcnt en cruvre un traitement conservateur et une surveillancc etroite du patient. Des l'apparition d'un glissement, un traitement opiratoire est, de I'avis du plus grand nombrc des spcialistcs, le meilleur et le plus rapide. En effct, un traitement conservateur ne donne jamais la mime scurit, le patient n'itant pas l'abri d'une progression du glissement; sa dure peut poscr de plus d'pineux problmes de scolarit ou d'apprentissage. Cc sont enfin aux dformations graves que s'adressent les interventions correctrices, lesquelles permcttent parfois une veritable restitution de l'articulation, mais souvent n'aboutissent qu'is une niparation incomplte et ne font tout au plus que retarder l'apparition de l'arthrose ou en dirninuer la gravit. Ii est donc important pour l'avenir du patient de diagnostiqucr a tcmps le reilchement du cartilage; il est plus important encore de dpister äs les tout premiers stades un glissement de l'piphysc afin de pouvoir, par une intervention simple, stabiliser difinitivcment l'&at de l'articulation et prvenir les complications prkoces ou tardives invitables qui accompagnent un glissement plus prononc.

4. Les actes mdicaux entrepris en cas d'piphysolyse ont-ils ic caractre de mcsures mdicales de niadaptation professionnelle au scns de l'article 12 LAI -. l'affection n'6tant pas congnitalc, l'articie 13 LAT n'est pas applicable - et satisfont-ils aux conditions mises leur prise en charge par l'AI ? Le TFA l'a admis pour l'intervcntion correctrice de la difformini pratique dans les cas les plus graves (« piphyniolyse progrediens »; cf. RCC 1963, p. 410), puis de mime pour l'intervention stabilisatrice dans les cas d'volution exceptionnellemcnt rapide du glissement vers une teile gravini (suivant en cela l'avis du professeur Y, qui mettait en garde contre une distinction schimatiquc entre ipiphysolyse « incipiens » et « progrcdiens » ; cf. RCC 1964, p. 159). L'examen des donnes et pnicisions fournies par les experts mdicaux, la lumire des critres lgaux, amnent aujourd'hui le TFA tracer en principe une ligne de dcimarcation entre le simple relchemcnt du cartilage, sans dciplacement aucun de la calottc epiphysalre, et la survenance d'un glissement, soit entre les actes mdicaux entrepris dans l'une et dans l'autre de ces situations.

Le rclichemcnt du cartilage du disquc piphysaire qui n'est accompagn d'aucun glissement de la calotte (piphyuiolyse « imminens ") est une lsion frequente et en soi bnignc, dont la gurison est souvent spontanie ou ne ncessite tout au plus qu'une intervention mineure. Qu'il soit conservateur ou opratoire, le traitement porte sur 1'affection comme teIle, et les desseins de riiadaptation professionnelle dcmeurent nettement ii l'arrire-plan. En effet, si le risque de voir survenir des niquelles

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invalidantes existe, il n'est pas aigu au point de rendre vraisemblable une incapacit6 future de gain au sens de 1'article 5, 2e a1in1a, LAI.

Des l'apparition d'un glissement, en revanche, Je danger d'une volution progressive vers une dformation gravement invalidante dcvient aigu. Sans doute un pronostic de 1'volution est-il impossible; si le glissement peut progresser jusqu'aux formes les plus graves, il peut aussi s'arrter avant d'avoir depasse la lirnite considre comme compatible encore avec une bonne fonction de la hanche. La d1imitation jusqu'ici retenue, qui exigeait 1'installation de diformations graves ou tout au moins leur imminence certaine, a donc J'avantage d'une enti8re clarte de la situation de fait. Cependant, Je glissement de la calotte piphysaire est lui-m3me dija une sque1lc de la lyse du cartilage, squeIlc dont seule 1'arnpleur derneure imprvisib1e dans un cas donn&i. Si, le risque &arit tel que dcrit, le mdecin ne peut prendre sur Jui d'attendre, l'AI ne Je saurait davantage. II serait en effet difficilernent compnihensible de refuser une intervention simple et autorisant les plus grands espoirs, pour devoir, dans nombre de cas, assumer peu aprs une intervention grave dont le succs n'est en outre souvent que partie1. Ma1gr Je caract3re encore evolutif de Ja squelJe et 1'impossibiliol de prdire Ja gravit6 qu'elle atteindrait une fois stabilisie, Je danger pressant d'une dformation invalidante permet donc d'admettre, en regle gnrale, la pr6dominance des desseins de niadaptation professionnelle. Le traiternent op6ratoire entrepris dans un tel cas, acte unique selon l'article 2 RAI et de nature 3. sauvegarder Ja capacite future de gain, nipond donc aux exigences Je 1'article 12 LAI.

L'OFAS rel3.ve que, m3me en cas de glissement epiphysaire, certains spicialistes tentent tout d'abord un traitement conservateur. La question de savoir si cc traitement pourrait, selon les circonstances, satisfaire aux exigences legales peut toutefois rester ici ind&ise. Quant au fait que des actes mdicaux analogues sont pratiqu6s en cas de fracture accidentelle notamment, il est sans pertinence : est diterrninant non pas Je genre de 1'acte, mais son but au regard des crit3.res Jgaux dfinissant Ja notion de mesure de r6adaptation professionneJle.

5. Dans l'esp3.ce, 1'intim a souffert d'une ipiphyso1yse avec glissement important

- environ 25 degr3s - de Ja calotte epiphysaire de Ja t3te du hbnur 3. gauche, ainsi que d'une piphyscio1yse imminente, sans glissement aucun, 3. droitc. La gurison spontane de l'affection de Ja hanchc droite confirme les donnes mclicaJcs gnra1es exposes plus haut (consid(„rant 3). Du cft gauche, en revanche, Je danger d'une 1vo1ution vers une diformation importante et gravenlent invalidante a exige une intervention stabilisatrice. Celle-ei a permis une fixation que 1'expert judiciaire qualific de tout 3. fait satisfaisante et permettant de consid&er l'avenir de 1'articulation avec bcaucoup d'optimisme, tant du point de vuc mdicaJ que du point de vue professionnel.

Au vu de ces faits et des crit8res ci-dessus etablis, Je TFA arrive donc 3.. Ja conclusion que Popration pratique prsentait Je caract3.re d'une mesure mdicaJe de radaptation au sens de l'article 12 LAI et qu'elle satisfait aux conditions mises 3. sa prise en charge par J'AI. 11 partage de m3mc l'avis des premiers juges quant 3. l'application de 1'article 78, 2e alina, RAI; 3tant donnJ hivolution menaantc du cas vers une aggravation du glissement et l'installation de squel1es portant un prcijudice uirieux 3. la capacite future de gain, l'intervention 1tait urgente l'intim avait ainsi des motifs valables de se soumettre 3. l'intervention prcscrite sans attendre le prononce administratif.

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Arrt du TFA, du 31 mai 1965, en la caase G. V.

Articles 5, 2e a1ina, et 12 LAI. Un acte mdica1 dont bnficie un assur6 mineur vise principalemcnt la r&adaptation professionnelle, alors mme que 1'affection West pas encore stabi1ise, si cet acte tend 1iminer des sque11es stables qui s'installeraient dans un proche avenir et porteraient un prjudice srieux it la formation professionnclle ou lt la capacitb de gain. Tel peut tre Je cas, pour un jeune assur atteint de dcoI1ement rtinien, de 1'opration pratique pour viter Ja ccit. Article 2 RAI. Le fait qu'une opration risque de devoir &re rpte en cas de rechutes uItrieures ne s'oppose pas lt sa prise en charge par 1'AI, lorsque ce risque est limit dans le temps.

Articoli 5, capoverso 2, e 12 LAI. Anche se l'affezione non ancora stabslizzata, an intervento medico esegulto sei an minorenne mira prevalentemente all'integrazione pro Jessionale, se tende ad eli,nsnare uno stato difettoso ehe potrebbe rnansfestarsi in ein prossimo avvenire e pregiadicare seriamente la formaztone pro fessionale o la capacztsi al guadagno.

Questo pad essere il caso per l'operazione esegulta ad an giovane asszcurato affetto da distacco delLi retina al Jene di evitare la cecitd.

Articolo 2, OAI. Il Jatto ehe ure'operazeone debba eventualmente essere ripetuta a causa di ulteriore recidiva, non impedisce l'assunzione delle relative spese da parte dell'AI se questo rischio limitato net tempo.

L'assurb a h6 frappb en septembrc 1960, 1. Ja suite d'un traumatisme, de dcollcment de la ritine droite, qui a entrainb Ja perte pratiquement totale de Ja vue de J'xil atteint. En aoit 1962, un dicollernent rtinien spontanb se produisit lt gauche. Le patient fut oprb avec succis Je mois suivant; mais en mai 1963 survint une rechute, qui ncessita d'urgence une nouvclle opration, pratique Je 16 mai. Cette intervention parait avoir riussi ; selon Je meidecin, J'acuiini visuelle lt gauche itait en juillet 1964 de 0,4 avec un verre correcteur.

La commission Al, saisic Je 24 mai 1961 d'une demande de mesures d'orientation, de formation profcssionnclle initiale et de placement, avait envisagi un apprentissage de peintre en bitimcnt, formation quc les ivinernents de 1962 et 1963 rendirent cependant impossible. Cependant, eile a accordi lt Passuri dis J'automnc 1963 un stage d'essai de trois rnois, suivi d'un apprentissagc d'une annie, dans un ccntrc de riadaptation pour aveugles et amblyopes.

Sur Je plan midical, en revanche, Ja commission refusa de prendre en charge Je traiternent du dicollement ritinicn d'aoit 1962. Sur nouvelle dcmande diposic Je 3 juin 1963, Ja commission estima de mmc qu'elle ne pouvait assumer Jes frais de 1'opiration pratiquie Je 16 mai.

L'assuri a rccouru contre cette dernirc dicision.

L'autoriti cantonale de recours, ayant requis du spiciaJiste diverses pricisions, a admis Je rccours, par jugement du 30 novembrc 1964, et diclari J'AI tenue au remboursement des frais de l'intervention pratiquie Je 16 mai 1963.

Le TFA a rejeti Pappel de J'OFAS pour Jcs motifs suivants

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.. .(cf. RCC 1962, p. 72; 1963, p. 120, 122, 408 et 414; 1964, p. 159, 202 et 331 ; 1966, p. 92).

Certains des arrts prcits faisant 3tat du caractre typiquement Juve nile de i'affection, i'OFAS parait vouloir en conciure que cc caractire constituerait un critlrc suppl6mentaire de d3iimitation. Sans doutc la nature et l'6voiution de nombre d'affcctions juvniies typiqucs auront-eiles pour effet que, dans ces cas-ii, il sera satisfait aux critires posis par la jurisprudence plus souvent que dans mainte autre affection ; es affaires jusqu'ici soumises au tribunal je r3v11ent clairement, et les arrits pricit3s ne font que constater co fait. Rien ne justificrait toutcfois une exclusion de ccs autres affections si, au regard de la longuc p3riode future d'activini, las actes m3dicaux entrepris nipondent aux critires d3finissant la notion de mesure de radaptation professionnelic. Cc qui est dterminant n'cst donc pas ic caractire typiqucmcnt juvnile de i'affection, mais Ic jeune ige et la probabiiit3 d'activit de Passur qui en est atteint.

La scuic question iitigicuse dans la prsente procdure est de savoir si Popration pratique ic 16 mai 1963 eonstitue une mesure rn3dicaie de radaptation au sens de 1'articic 12 LAI. L'artiele 13 LAI n'cst en effet pas applicable, 1'affcction paraissant itre sans rapport avec une infirmit3 congnitaic figurant it l'articic 2 OIC, ma1gr3 la pridisposition locaic au d3collcment rtinien mcntionne dans les rapports md icaux.

On doit constater tout d'abord que, t dfaut d'opiration, il fallait s'attendre l'installation certaine et imminente, voire dji actueilc, d'une ccit3 totale ou quasi totale, soit d'une niquelle stable qui aurait compromis gravcmcnt la formation professionnelle et port3 un prijudice srieux s la capacite future de gain. Si Popration tendait ii combattrc Ic processus mimc du dcollcment riitinicn et avait donc pour objct 1'affection comme teile, la lutte siniultanic contrc une s3quclle imminente lui donne nanmoins un caractre mixte.

Ii faut reconnaitre ensuite que l'opration itait de nature, par un aete midical uniquc, sauvegarder la capaciti de gain de fagon durable et importante. Certes, i'intcrvcntion pratiquie n'itait pas la prcmiirc, un dicollensent ritinien du mime c0ti s'itant produit quelqucs mois auparavant dij ; rico eepcndant ne s'oppose considirer pour eiix-mmes Je nouveau dicollement survenu en mai 1963 et las mcsures alors cntrepriscs. Sans doute aussi l'opiration dot-elle etre parfois ripitic (Je cas prisent en fournit l'iliustration); mais Je risque de rechute est en giniral limiti dans le tcmps, et par eonsiqucnt aussi i'ivcntualiti d'une ripitition niecssaire de l'intcrvention. Le risque de rcchutes ultirieures sembie d'ailleurs minimc dans l'espce, l'oculiste ayant eonstati an juillct 1964, soit quclquc 14 mois apris I'intcrvention en cause, que le dicoUcmcnt itait guiri et Ja Vision stabilisic.

Ii est enfin hors de doutc que i'exicution de l'opiration au moment donni itait indiquic tant midicalement que du point de vuc professionnel. Une attente aurait eompromis les ehances de suceis, et le patient se trouvait en plein ilge de formation profcssionn eile.

Ii sied de reicVer, au surplus, que Ic dicollement ritinicn gauche - eontraircment 1. eclui qui s'itait produit i droite deux ans et demi auparavant - n'itait pas de nature traumatiquc; que Fon ne se trouvc donc en aucun cas en prisence de l'un de ccs aetcs midicaux qui, itant en relation de fait et de tcmps aVec Je proeessus qui intcrvient entre i'atteinte accidcntcllc et sa guirison, doivent chre considiris comme faisant partie du traitement proprement dit.

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Au vu de ces faits et des critres ci-dessus &tabiis, la Cour de cans arrive donc la conclusion que Popration pratique prsentait le caractre prpondrant d'une mesure mdicale de radaptation au sens de i'article 12 LAI et qu'eile satisfait aux conditions mises ä sa prise en charge par i'AI. Eile partage de mme i'avis des premiers juges quant ä l'articie 78, aiin& 2, RAI: tant donn 1'urgence de l'intcrvention, l'intim6 avait des motifs valables de s'y soumettre sans attendre le prononc administratif.

Arrt du TFA, du 8 octobre 1965, en la cause R. K.1

Articles 9, 1cr a1ina, 13 et 20, 1er a1ina, LAI. Un assur6 ne peut bnficier de contributions a1loues en faveur des mineurs inaptes ä recevoir une ins-

truction, aussi longtemps qu'il a droit ä des mesures de r&daptation, en particulier au traitement d'infirmits cong6nitales.

Articoli 9, capoverso 1, 13 e 20, capoverso 1, LAI. Un assicurato non pud benejiciare di sussidi assegnati a minorenni inetti a ricevere un'istruzione fin- tantochi ha diritto a proovedimenti d'integrazione, in particolare alla cura d'infermitd congenite.

L'assur, n en 1959, souffre de toute une s&ie d'infirmits congnitales, en particulier de microcphahe et de isions congnita1es du cerveau avec crises epileptiformes, de coxa valga (anomalie du coi du fmur) et de pes adductus (varit de pied bot). Se fondant sur 1'article 13 LAI, l'AI lui a accordi des mesures mdica1es sans interruption depuis 1960, notamment une mdication antipi1eptique et des oprations orthopdiques. Pour ic moment, ces mesures ont accordes jusqu' fin 1965. Du 2 fvrier au 27 mars 1964, Passure' a s6 journd dans un home, parce que sa mre a eu ä i'poque un autre enfant. Par Iettre du 23 mars 1964, Ufl Service social demanda ä l'AI, au nom des parerits, s'il ne serait pas possible d'allouer une « contribution aux frais de placement dans un etablissement » puis une « contribution aux frais de soins ä domicile ». Le 10 scptembre 1964, le Service psychologique scolaire du canton de domicile fournit la commission Al i'expertisc suivante au sujet de l'assur:

L'assur doit toujours rcster assis sur sa chaise d'cnfant si on ne lui fait pas faire de la gymnastique ou des exercices de marche. II a encore besoin de soins dans une large mesure; il faut lui aider mangcr. Il ne sait pas encore exprimer son besoin d'alicr aux toilcttes. La salivation est encore trs forte. En dpit de cct aspect certcs pitoyable subsiste i'espoir -justifi scmble-t-il - de voir 1'cnfant devenir une fois apte rccevoir une instruction, si son dvcIoppement psychiquc ne s'arrte pas brusquement ou ne rtrogradc pas... Son langage est encore trs rudimentaire. Il s'exprime au moyen de balbutiements, peu prs comme un b~b6 de six mois; en revanche, il passe avec succs des tests ne faisant pas appel au langage et qui correspondent au niveau intellcctuel d'enfants d'une ann6e et demie (griffonnages, planchc formes, jeux de construction, etc.). Lorsqu'on lui apportc des jouets, il manifeste une joie vive, frti11e et nt. Il est capabic de s'intresser aux choses et aux gens, mais pour peu de temps seulement. »

1Cf. l'article publi6 page 68.

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Par dcision du 4 dcembre 1964, la caisse de compensation fit savoir aux parents de Passure' que, selon le prononc6 de la commission Al, les contributions aux frais de soins et de garde au sens de i'article 20 LAI ne pouvaient pas &re allou6es; en effet, Passur tait, compte tenu des circonstances et selon toutes prvisions, pratiquement apte ä recevoir une instruction.

Un Service social recourut au nom des parents contre cette dcision. Ii invoqua l'arrt U. L. publik dans ATFA 1962, p. 123 (RCC 1963, p. 26) et alIgua que les contributions soilicites peuvent äre alloues si i'aptitude de Passur recevoir une instruction n'est pas encore tablie, comme c'est le cas en l'esp&e.

La caisse de compensation proposa d'cartcr le recours. Eile se rfrait au rapport d'un mdecin pour enfants, date du 6 fvrier 1965, selon lequel les lents progrs raliss jusqu'ici justifient 1'espoir « que i'enfant devienne tout de mme apte ä recevoir une instruction grace . une formation scolaire sp6ciaie de pdagogic curative . L'autorit cantonale rejeta le recours par jugement du 25 mai 1965.

Lc TFA fut saisi d'un appel dans lequel il etait pri de faire allouer provisoirement une contribution au sens des articles 20 LAI et 13 RAI, jusqu' cc qu'il soit possibie d'examiner si l'assur est apte t etre instruit. La caisse de compensation proposa le rejet de Pappel.

Dans son pravis, 1'OFAS ne fit aucune proposition.

Le TFA rejeta Pappel pour les motifs suivants:

Lc TFA a cstim6 dans un autre arrt (ATFA 1965, p. 108 = RCC 1965, p. 515) qu'on ne peut pas accorder aux mineurs des mesures mdicales au sens de l'article 13 LAI si une capacit6 de gain future, si minime soit-elle, est exclue. Cette opinion est motive par ic fait que i'article 13 LAI est un cas d'apphcation - privilgi toutefois en un certain sens - de l'articic 9, 1er a1ina, LAI, qui fixe les conditions fondamentales du droit aux mesures de r6adaptation. En revanche, si l'on examine sa teneur, 1'articic 20 LAI, qui fixe Ic droit ä la contribution aux frais de soins pour mineurs inaptes ä recevoir une instruction, est sans aucun doute une disposition de caractre exceptionnel, qui ne vise aucun but de niadaptation. Cette idc a dj exprime dans un arrit du TFA (ATFA 1962, p. 123 = RCC 1963, p. 26); cependant, i'arrit en question prcise que, dans des cas particuhers, lorsqu'on doute de 1'aptitude recevoir une instruction, Passure' peut chre assimi16 aux mineurs inaptes recevoir une instruction et avoir droit ä la contribution aux frais de soins, selon les conditions figurant ä i'article 20 LAI et ä l'articic 13 RAT, tant que l'examen de cette aptitudc n'a pas commenc6.

C'est s justc titre que i'on a accord Passure des mesures mdicalcs en vertu de 1'article 13 LAI car, selon les indications du service psychologique scolaire et du mdecin traitant, une capacite de gain future West pas cxclue. On a estim6 dans le recours et Pappel, en se rfrant l'arrt U. L. (ATFA 1962, p. 123 = RCC 1963,

p. 26), que Passure' a droit en outre la contribution aux frais de soins en vertu de 1'articic 20 LAI, parce que son aptitude ä recevoir une instruction West pas encore tab1ie. Dans l'arrTt cit, on a admis « un cas particulicr .‚ vu que Passure' ne pouvait encore tre soumis aucun essai de formation scolaire spcia1e; seule cette mesure de radaptation au sens de I'article 9, 1er aIina, LAI etait en cause. Cet argument reste pertinent, car 1'inaptitudc ä recevoir une instruction n'a pas besoin d'tre irr6- versibie pour ouvrir droit aux prestations prvues ä 1'articic 20 LAI. Ii y a donc une diffrence entre le cas pnisent, oi'i l'on prvoit une activit6 iucrative future, et le cas os l'on estime que cette activit est impossible, cc qui exclut tout droit au traitemcnt en vertu de i'article 13 LAT.

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Or, il ne peut exister un droit qui cumule les mesures de radaptation et les prestations accordes en vertu de l'articie 20 LAI. En effet, les mesures de radaptation prisupposent par diifinition - quoique dans le cadre de l'articie 13 LAI - la possibiiit d'une aptitude recevoir une instruction, alors que la contribution prtivue lt i'articie 20 LAI prsuppose au contraire i'absence d'une teile aptitude. Ainsi, ces deux raisons d'accorder des prestations s'excluent mutuellement. Lorsqu'on accorde des mesures de radaptation au sens de i'articic 13 LAI, il taut noter qu'clles comprennent le traitement dans un tablisscinent, le iogemcnt et les repas, s'il est nicessaire de piacer l'assuri dans un tablissernent (art. 14 LAI). En outre, i'assurance assume, en vertu de l'articie 4 RAT, les frais de personncl infirmier jusqu'lt concurrence d'un montant raisonnable si des mesures m6dicales sont exicutcies lt domicile.

3. Ainsi, d'aprls cc qui pricltde, un assuri ne peut binificier de contributions allouies selon i'articic 20 LAI aussi longtemps qu'ii a droit lt des mesures de radaptation, en particuiicr au traiternent des infirmitis congnitales conformiment lt i'artide 13 LAI. Ces mesures de riadaptation sont cii 1'cspice accordies provisoircment jusqu'lt fin 1965 en vertu des dcisions rendues. Il West done pas possible de donner suite avant cc momcnt-la lt la dernande formuhic en instance d'appel, lt nioins que d'autrcs droits dicoulant de i'articic 13 LAI ne soicnt reconnus. Le reprsentant higal de l'assur6 a toutefois la facuiti de renouveler la demande concernant le versement de contributions scion i'articic 20 LAI au cas oh Passure' n'aurait plus droit aux mesures de radaptation.

Arre't du TFA, du 3 mai 1965, en la cause J. 1.

Articles 12, 1er aIina, LAI et 2 RAI. Dans un cas de spondylolyse et de spondylolisth6sis, l'intervention chirurgicale a le caractre prpondrant de mesure mdicale de r&daptation professionnelle, lorsque la greffe

osseuse est pratique sur un patient encore jeune chez lequel les phbno-

mnes dbgbnbratifs secondaires en sont lt leur dbut et nettement 1ocaliss au niveau du segment 16si. En outre, 1'opration doit garantir l'exercice de la profession correspondant lt la formation et aux aptitudes de 1'assur6.

Articoli 12, capoverso 1, LAI e 2 OAI. In an caso di spondilosi e di spondilolistesi, l'intervento chirurgico ha carattere preponderante di provvedimento sanitario d'integrazione pro Jessionale, allorch il trapianto osseo praticato ad an paziente ancora giovane nel quale i fenosneni degenerativi secondari sono al loro inizio e nettamente localizzati al livello del segmento leso. Oltre a cid, l'operazione deve garantire l'esercizio della projessione ehe corrisponde alla forrnazione ed alle attitudini dell'assicurato.

L'assurb, n en 1935, est monteur o116phonique. Dlts janvier 1963, ii a souffcrt de iombo-sciatalgies qui Pont contraint lt suspendrc son travaii ds le mois de septcmbre. Les examens msidicaux faits cr1 octobre 1963 ont riviiiii une spondyiolysc congnita1e de la 5e vertibre lombaire. Lcs traitemcnts conservateurs alors entrepris n'ayant pas donncl de risuitat, une grcffc osseuse scion Bickel fut pratiquc Ic 27 novembrc. Le patient, qui doit porter un lombostat, a pu rcprendrc son activit en picin ic 24 Livricr 1964. En rponsc lt une dcrnande d'octroi de mesures midicaies et de moycns auxiiiaires, dcipose par l'int~ress6 le 2 octobrc 1963, la caissc de compensation informa le rcqurant, par dcision du 31 janvier 1964, qu'ellc rcfusait

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d'assumer les frais des mesures m3dicales, parcc que l'assur n'avait pas droit au traitement d'une infirmit congnitale qui ne s'tait pas manifestic durant la minorit, et que l'opration effcctuic constituait ic traitement de l'affection comme teile (art. 12 LAI). L'autorioi cantonale de rccours a admis le recours de Passure, considrant que 1'intervention chirurgicale tendait avant tout la nicupiration de la capacit de travail.

Le TFA a rejet6 Pappel interjet par l'OFAS contre cc jugement. Voici ses motifs:

. (Considrants sur l'application de i'article 13 LAI, en corniiation avec l'articic 85, 21 alina, LAI ; voir notamment arrit du TFA publi dans RCC 1963,

p. 414, consid&ant 1).

. .. (Considrants d'ordre gnral sur le champ d'application de l'articie 12 LAI; voir notamment arrlt du TFA pub1i3 dans RCC 1963, p. 120, considrant 1).

Une expertise mdicaie donne de la spondylolyse et du spondylolisthsis, ainsi que des actes mdicaux entrepris, un tablcau qui rpond aux indications fournies lors de pricidentes expertises (voir notamment ATFA 1963, p. 126 = RCC 1963,

p. 414).

La spondylolyse, dfaut trs nipandu d'ossification de l'arc vertebral, le plus souvent hciriditaire, n'est pas cncorc prsentc la naissance, mais se d1vc1oppe au cours de 1'enfancc et de l'adolescence. Eile provoque une solution de continuit6 au niveau de cet arc et rompt ainsi le verrou qui maintient aiignes i'une sur 1'autre les vertbrcs de la colonne lombaire. Cette rupture permct dans un grand nombre de cas it la vcrtbre hsc de se dpiacer en avant, crant par 13i une 1sion dinomrnie spondylolisthsis. Cc glissement se fait en gn3ra1 lui aussi au cours de la croissance de la colonne vcrtbrale et se stabilise avec la fin de cctte croissance; il est trs rare d'observer un dplacement de vertbre porteuse d'unc spondylolyse aprs la 25e anne. - L'anornaiie de dveloppemcnt de la colonne ne provoque pas forcment des sympoimes douloureux ct peut rester muette la vie durant; mais eIle laissc toujours un point faible au niveau du scgmcnt atteint, sensible notamment au surmenage mcanique. L'appareil articulaire, ligamentaire et discal, priv du souticn osseux dont il dispose normalement, doit en cffct travailler dans des conditions dfavorables, cc qui mne i'apparition plus prcoce et plus ge nante de lsions d'usurc et de phnomines dignratifs.

Le traitement est fonciircmcnt diff erent selon qu'il s'agit d'un malade en p&iode de croissance ou d'un adulte. Chcz I'enfant et 1'adolcscent, ii tendra le plus souvent stabiliser le trouble de croissance et 31 emp&cher un glissement uloirieur de la vcrtbre lsc. Chez i'adulte, il aura pour premier but de supprimer les sympt6mes doulourcux provoqus par l'anomalie de dvcloppement lombaire, laquelle est en gnral stabilis6c mais cause des troublcs secondaircs. Le choix entre traitement conservateur (physiothirapic, port de corset) et chirurgical (grcffc osscusc) dpcndra alors dans une grande mesure de la profession et de 1'age du patient. L'unc des mdications majeures de la grcffc - qui ne gurit pas les lsions arthrotiqucs toujours constat&s, mais ]es met dans des conditions teiles qu'cllcs ne gineront plus ic malade

- est de permettre au patient de continuer 11 exercer, avec un risque diminu, le m&ier qu'il avait appris. Cette raison d'intervcnir chirurgicalement est d'autant plus evidente que le patient est plus jeunc et qu'il exerce une profession dont on ne peut cxiger raisonnablcment i'abandon pour une activiti moins penible. L'indication opiratoirc se rarfie avec l'ge, car des patients de 43 ou 50 ans sont presque toujours porteurs de lsions dgnrativcs atteignant la plupart des segmcnts de la colonne

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vernibrale ; les chances qu'une intervention locaiise ä un scgment bien diitermini puisse dbarrasser radicalement et de faon durable le patient de ses symptmes douloureux sont alors restreintes.

Les actes mdicaux entrepris en cas de spondylolyse et de spondylolisthsis ont-ils le caractre de rnesures mdicales de radaptation professionneile au sens de l'article 12 LAI et satisfont-ils aux conditions mises ieur prise en charge par i'AI? Si le TFA l'a ni dans les causes dont il a eu prcdemmcnt connaitre, le cas prisent et i'examcn des renseignements fournis par les experts mdicaux, la iumire des critrcs lgaux, rvient que la niponse ne peut etre ngative en toutes circonstances.

Chez l'adulte - la Situation de l'enfant et de i'adolescent peut rester ici rserviie -‚ spondylolyse et spondyioiisthsis sont des lsions en soi stabilises, sauf dans des cas exceptionnels. Souvent, ces hisions demeurent ccpcndant muettes et n'exigcnt aucun traitement. Un traitement n'intervicnt en gnral que lorsque apparaissent des symptfmcs douloureux, qui ont pour causc des phinomnes voiutifs secondaircs il a pour prcmicr but de supprimcr ces symptmes. La greffc osseusc notamment ne gurit pas ces phnonsnes (encore que, selon 1'un des cxperts mdicaux, eile puisse entrainer des processus riigiiniiratifs); mais eile les met dans des conditions teiles qu'iis ne gncront plus le malade. L'indication en est essenticilement Vage du patient et la possibiht de Ic maintenir dans sa profession.

L'intervention chirurgicale, chez un adulte, prsente ainsi certains traits tant de mesures mdicalcs de radaptation que de traitement de l'affection par iilimination des doulcurs qui en rsuitent. Du tabicau clinique et de l'indication opratoire, on peut dciduire en droit que le caractre de mesure nidicaie de radaptation professionnelle i'emportcra, en rgic g6nraie, iorsque la grcffe osseuse est pratiquiie sur un patient encore jeune, chez lcquci les phnomisnes dgnratifs secondaires en sont ieur dbut et nettemcnt iocahss au niveau du segment hisii, et que i'indication opiratoire est dicte par le souci de maintenir l'intrcss dans une profession correspondant sa formation et ses aptitudes.

Dans i'espcc, Vintime a souffert d'un syndrome douloureux lonibo-sciatiquc apparu pour la prcmiiirc fois en janvier 1963, la suite apparemment d'un banal refroidissemcnt, et qui devait le contraindrc ds le mois de septembre h suspendre wut travail. Lcs mdccins ont diagnostique une spondylolyse de la 5e vertbre lornbairc. Seule une greffe osscusc devait permcttre cet assur, de 28 ans, de conserver son miiticr de monteur thiphonique, qui rpondait sa formation et 1. ses facuiois et dont on ne pouvait raisonnabiemcnt exiger qu'ii i'abandonne pour une activit ne comportant pas d'cffort physique.

L'intervention chirurgicaie etait de nature ä sauvegarder la capacioi de gain de faon durable et importante, par un acte mdicai uniquc suivi d'unc brvc convalcscence. Si i'expert judiciaire a diagnostiquii, outre la spondylolyse, un spina bijida de la premirc vertbre sacre et une anomalie des apophyscs articulaires des premhirc et deuxime vertbres lombaires, il affirme en cffet que ces affcctions anodines ne jouaient aucun rble dans le syndrome douloureux. La situation est ainsi fort differente de cc qu'elie itait dans les causes dont le TFA avait en pr6ciidemment connaitre (en particulier dans la causc diij cite), oi'i les inoiresss, plus igiis, itaicnt attcints soit d'anomalics multiples de la colonne, soit de processus dgniratifs affectant de nombrcux segments.

La Cour de cans arrive donc la conciusion que l'opration pratique dans i'cspce prsentait le caractre d'une mesure m6dica1e de radaptation au sens de

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i'articie 12 LAI et qu'ellc satisfait aux conditions mises sa prise en charge par l'AI.

- Eile partage de mime l'avis des premiers juges quant . l'articie 78, 21 alinia, RAT: Marie et parc de deux enfants en bas Ige, l'assur6 avait un intrit majeur 1 rccouvrcr dans les plus brefs d6iais sa capacit6 de travail et de gain; il avait ainsi des motifs valables de se soumcttrc 1. 1'intervention prescritc sans attendre le prononc administratif.

Arret du TFA, du 14 septembre 1965, en la cause H. S.

Article 12 LAI. Le traitement d'un 6tat pathologique labile est &galement assimilh au traitement de l'affection comme teile, si ce processus dcoule d'un ensemble de faits de nature mdicale qui a - ou aurait - fondb prkdemment un droit aux mesures mdicales en vertu de l'article 12 ou de l'article 13 LAI.

Article 13 LAI. Une 1sion cause par un accident ne saurait äre consi-

dre comme une infirmitb congnitale, mme si 1'tat pathologique de l'assur6 a pu contribuer 1 provoquer I'accident.

Articolo 12 LAI. La cura di uno stato patologico labile parijicata alla cura vera e pro pria dcl male cc questo processo deriva da un complesso di Jatti di natura medica che ha o avrebbe giustificato precedentemente un diritto a provvedimcnti sanitari in conformitd dell'articolo 12 o dell'articolo 13 LAI.

Articolo 13 LAI. Una lesione causata da un infortunio nun potrebbe essere considerata infermitd congenita anche se lo stato patologico dell'assicurato ha potuto contribuire a provocare l'inJortunio.

L'assur, qui est 1g1 de 12 ans, souffre d'une dystrophie muscuiairc progressive des extriirnitiis infricures et du tronc. Son pre sollicita des prestations de l'AI au printcmps 1960. L'AI prit 1 sa charge les frais de toutes les mcsures m1dica1es n&essaircs au traiteinent de cette infirmini congnitalc et, en outre, les moyens auxiliaircs adquats. Ds le 8 janvier 1962, eile accorda encore 1 Passure, qui avait et6 plac6 dans un institut, une contribution aux frais de formation scolaire spciale. L'assur6 se d1p1acc au moyen d'un fauteuii rouiant. Le 8 avril 1964, l'enfant tomba de son fauteuil, alors qu'il passait les vacances de P8ques chea ses parents, et se brisa ic fmur droit. Le 18 juin 1964, la commission Al dicida de ne pas prendrc en charge les frais du traitement de la fracture; eile motivait son prononc en dclarant qu'il s'agissait du traitement de l'affection comme teile et qu'il n'y avait pas de relation directe entre la fracture et la dystrophie musculaire.

Le pire de 1'assuri recourut contre la dkision de la caissc de compensation du 22 octobrc 1964. Par jugernent du 2 avril 1965, la commission de rccours adrnit le rccours et mit 1. la charge de i'AI les frais du traitement, qui s'ievaient 1. 346 fr. 80. La commission s'tait fondie en l'espce sur le rapport du mdecin traitant, d'apris icqucl les radiographies avaicnt r~ve16 une atrophie osseusc vidente; par consiquent, i'enfant n'avait pas pu se protgcr suffisamment lors de sa chute 1 causc de la faihIesse de sa musculaturc. La commission de rccours estime qu'il existe une relation de causc 3. effet entre 1'infirmit cong3.nitale et la fracture de la cuissc. II serait mdiqu3, dans un cas-hmitc scmblablc, de rendre un jugcment qui soit favorable 3. i'assur.

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L'OFAS a fait appel de cc jugement, en demandant que Ja dicision de Ja caisse soit r&ablie. Interrog sur les circonstances de l'accident, Je pre de 1'assuri d1c1ara par lettre du 27 juillet 1965 que les sceurs de J'enfant, ges de 8 et 12 ans, avaicnt promeni ceiui-ci dans son fauteuil roulant. Une fois de retour s Ja maison, une des filles avait lgrcment soulevJ Je fauteuil, cc qui avait fait perdre 1'qui1ibre 1 l'assur, qui Jtait alors tornb1. L'assur6 a de la peine 1. se tenir droit dans son fauteuil. Sans sa dystrophic rnusculaire, ii aurait pu se retenir Jors de sa chute ; s'il avait 1t1 en bonne sant, aucune fracturc ne se serait produite. Depuis fin 1962, I'assurtJ ne pcut plus se tenir debout ni marcher.

Le TFA a admis 1'appcl de J'OFAS pour ]es motifs suivants:

a. En regle gnra1e, une mesure mdicale vise Je traitement de J'affcction comme teile au scns de l'articic 12, 1er alincia, LAI lorsqu'ellc scrt avant tout 1 gurir ou 1 attnucr un tat pathologiquc labile (ATFA 1962, p. 308 - RCC 1963, p. 120; ATFA 1963, p. 43 - RCC 1964, p. 331 ; ATFA 1963, p. 59 - RCC 1963, p. 408; ATFA 1963, p. 130 RCC 1963, p. 414).

b. En vertu de l'articic 13 LAI, les assurs mineurs ont droit au traitement des infirmits congnitalcs qui, vu leur genre, peuvent entrainer une atteinte i Ja capacit1 de gain. Les infirmit6s pour lesquclles 1'AI accorde ces rncsures sont numres dans 1'OIC (nouvcllc tcneur du 10 aofit 1965, en vigueur depuis Je irr scptembre 1965). Il est bicn tabJi qu'en l'esplce, 1'assur.i souffrc d'une dystrophie musculaire progressive. Le scul point htigieux est de savoir si J'AI doit aussi supportcr les frais occasionns par ic traitement de la fracturc du f6mur.

a. La jurisprudence a status que, Jorsque J'octroi de mesures rndicalcs est Jitigicus, il faut va1uer J'attcinte 1. la sante pour clJe-mime, sans tenir compte de Ja cause de l'affcction. Ainsi, Je TFA a dicJarJ 1 pJusicurs repriscs 1 propos de J'artidc 12, ler ahna, LAI que Je traitement d'un etat pathologique labile est egalement assimi1 au traitement de J'affection comme telle et ne donne, par consquent, pas droit aux mesures mdicaJes, si cc proccssus dcoulc d'un ensemble de faits de nature mdicale qui a -ou aurait -justifii pricdemment un droit 1. ccs mesures, en vertu de l'article 12 ou de 1'article 13 LAI. Le TFA a par exemple admis que l'AI n'cst pas tenuc de prendre 1. sa charge Je traitement de complications urologiqucs qui se sont produites chez un paraplgiquc - parce qu'iJ vise cssentiellemcnt 1 attnucr un 1tat pathologiquc labile - quoiquc les sympolmes de paralysie comme tels fondcnt un droit aux mesures mdicaJes de radaptation (RCC 1965, p. 274). Le tribunal etait dji. arriv6 pratiquement au mime rsu1tat dans un arrit pub1i pricldemment (ATFA 1962, p. 308 RCC 1963, p. 120): Les troubles de Ja circulation du sang et l'obstruction des voies lymphatiques, uiquellcs d'unc poliomyiJite qui aurait ouvcrt droit aux mesures mdicaJes, ont iti considrs comme un nous-eJ tat pathologiquc labile, et Je traitement adquat a d1c1ar1 traitement de J'affection comme tcllc. Le principe d'apris lequel il y a heu de ne prendre en considiration que l'atteintc 1 Ja santa et non ha cause de 1'affcction, Jorsque i'octroi de mesures mdicales est litigieux, est en un certain sens 6galement valable dans I'apphication de l'article 13 LAI (ATFA 1963, p. 191 = RCC 1963, p. 501).

b. Par consciquent, en cas d'attcinte 1 Ja sant6 qui n'cxclut pas une capacite de gain future (ATFA 1965, p. 108 -RCC 1965, p. 515) et pour laquellc des prestations sont solhicinJes en vertu de J'article 13 LAI, iJ ne reste plus qu'i. examiner, en cc qui concernc sa nature, si elle figure ou non dans Ja liste des infirmit6s congnitales. Si eIle n'y est pas mentionne, il n'existc en rgJc g6nralc - d'aprls cc qui est dit au consid&ant 2 a -aucun droit aux rnesurcs m1dica1es, n1mc si ehe est Ja s,-',quelle

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d'une infirmith r6pute congnitaIe. L'article 13 LAI dispose en effet que seules sont prises en charge les mcsures mdica1cs ncessaires au traitement des inJirmitts congnitales dont la liste a th itablie par le Conseil fdral.

La jurisprudence a toutefois admis que le droit aux mesures m1dica1es en vertu de l'article 13 LAI peut, dans de rares cas, s'tcndre aussi au traitement d'affections secondaires qui n'appartienncnt certes plus l'ensemblc des sympthmes de l'infirmith conginitale, mais qui, d'aprhs les connaissances mhdicales actuellcs, en sont une consquence frequente (ATFA 1962, p. 216 - RCC 1963, p. 76; ATFA 1962, p. 48

RCC 1962, p. 343). En d'autres termes, il doit exister un rapport particulirement etroit de causalit adquate entre l'infirmit congnitale et l'affection secondaire. II faut se montrer strict en cc qui concerne les conditions mises cc rapport de causalit6 qui a des effets juridiques, d'autant plus que - comme il a ete dit cidessus - l'article 13 LAI lirnite le droit des mincurs au traitement des infirmitis congnitales comme telles. Dans 1'arrt publi prkhdemmcnt (ATFA 1962, p. 216

RCC 1963, p. 76), par lequel le tribunal a accorde des mesurcs mhdicales pour le traitement d'une pncumonie de diglutition un enfant de cinq ans qui ne pouvait pas avaler normalement, le rapport de causalith adiquate a ti considr6 comme un « risque lih l'infirmith conginitale> (voir aussi ATFA 1962, p. 48 = RCC 1962,

p. 343).

3. Une 1sion cause par un accident ne saurait etre considre comme une infirmin conginitale, meine si 1'itat pathologique de Passur a pu contribuer provoquer l'accident. Or, la lumiire de 1'article 12 LAI, on voit egalement que le traiternent de 1'atteinte la santh causc par l'accident est r~pute traitement de l'affcction comme telle et ne peut, par conniquent, pas tre mis . 1a charge de l'AI. Ainsi, il ne reste qu'i. examincr en l'espce si le rapport ärolt de causalite requis existe entre l'infirmini congnitale et la fracture du fniur; mais tel n'cst pas Ic cas. En effet, d'aprs les connaissances midicales actuclles, la fracture du fmur n'cst pas une conshqucnce fr6qucnte de la dystrophic musculaire. 11 fallait qu'un accident se produisc, la chute du fauteuil en l'occurrence. Cet evenement doit etre considiri comme la cause indhpendantc et dicisive de la fracture. C'est pourquoi on ne saurait faire dcouler de 1'articic 13 LAI un droit au traitement des sque1lcs de cct accident aux frais de l'AI.

Arrt du TFiI, du 28 septembre 1965, en la cause N. U.

Articic 13 LAI; articic 1er, 2e alina, OIC. L'article 13 LAI est subordonn

ii 1'article 9, 1 alin&, LAI. C'est pourquoi 1'assur dont 1'infirrnit cong-

nitale ne peut influencer la capacite de gain n'a pas droit ä son traitement en vertu de I'article 13 LAI.

Articolo 13 LAI; articolo 1, capoverso 2, QIC. L'articolo 13 LAI subordinato all'articolo 9, capoverso 1, LAI. 2 per questo motivo che 1'assicurato la cui infermitd congenita non pud influire sulla capacitd al guadagno nun ha dsrstto alla sua cura in virtd dell'articolo 13 LAI.

L'assur, n en 1945, s6journa du 19 mal au 3 juin 1964 dans un hbpital cantonal, oh l'on prociida t l'ablation opratoire d'un kyste dcrmoidc sacrd purulent. Sur le conseil de la caissc-rnaladic laquelic est affi1i 1'assur6, celui-ci demanda la commission Al, le 25 mai 1964, la prise en charge des frais du traitement. Dans un rap-

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port du 18 juin 1964, le mdecin de l'hpital nia, sans autre prcision, l'existence d'une infirmini congnitale. U-dessus, la commission Al dcida, le 20 juillet 1964, de n'accorder aucune mesure mdicale; ce prononce fut communiqu6 l'assur par dcision du 9 septembre 1964.

La commission cantonale de recours rejeta le recours forme contre cette diicision (jugement du 18 dcembre 1964).

L'assur a porte cc jugement cantonal devant le TFA. Ii fait valoir qu'l l'hipital, on l'a soigne pour une infirmitii congcinitale, si bien que l'AI doit assumer les frais qui en sont rsult6s.

La caissc de compensation recomniande le rejct de Pappel. Dans son pravis, l'OFAS considirc que le m6decin de l'h6pita1 a nie bien 1 tort l'existence d'une infirmit congnitale. En effet, d'aprs la liste de l'OIC, un kyste dermoide sacre qui provient d'un dveloppement embryonnaire anormal est reconnu comme infirmit congnitalc. Sans doute, l'infirmit est dsignc par un asnirisque dans la liste, si bien que des mesures mdicales ne peuvent Otre accordes lorsque l'infirmite en question n'aura manifestement pas d'influence sur la capacite de gain de Passure ; cependant, si un tel kyste est gros ou s'infecte, il peut entrainer un handicap considrablc et douloureux, allant jusqu'l empcher le patient de travailler et de gagner sa vie; or, tel est le cas cii l'espice. L'assur iitant encore mineur 1 l'poque du traitcment, Ic recours doit etre admis.

L'hpital a inform le tribunal que ic kyste ope re etait congtnital et provenait d'un diiveloppenient embryonnaire anormal. «L'examen histopathologiquc rvilc l'existence d'un kyste enflamme et la formation de pus, si bien qu'on doit admcttre que le kyste non soign1 aurait cu une influcnce sur la capacit6 de gain.

Le TFA a admis Pappel interjeni pour les motifs suivants:

Selon l'article 13 LAI, les assuriis mineurs ont droit au traitement des infirmits congnitales qui, vu lcur genre, peuvent entrainer une atteinte 1 la capacit6 de gain. Dans la liste de ces infirmits 6tab1ie par le Conseil fdral dans l'OIC, du 10 aoiit 1965, en vigueur depuis le 1er septembre 1965, les kystes dermoides congiinitaux sont mcntionns sous chiffre 103 (ils l'taient aussi, sous chiffre 3, dans la liste en vigueur jusqu'au 1er septembre 1965). Leur mention &ant accompagnie d'un astrlsque, ils appartiennent 1 la catgorie des infirmits pour lesquelles, selon l'article 1er, 2e alinia, OIC, des mesures nidicalcs ne sont pas accordes lorsque ces infirmits n'auront manifestement pas d'influence sur la capacini de gain de l'assurii.

Dans un arrt (ATFA 1965, p. 108 ; RCC 1965, p. 515), le TFA a jug que des mesures mdicales ne peuvent pas etre accordes selon l'article 13 LAI quand une capacitii de gain future, si petite soit-ellc, est exclue. Cc jugement est motive par le fait que l'article 13 LAI est une norme d'application d'ailleurs favorable 1 Passure en gniral - de l'article 9, 1er alina, LAT. Cette m3me disposition a pour autre consqucnce qu'une infirrnit congiinitale non susceptible d'influencer la capacite de gain, au sens de l'article 1er, 2e alina, OIC, ni peut pas ctre traite aux frais de l'AI en vertu de 1'article 13 LAI. Strictement parlant, un tel cas ne ncessiterait aucune disposition spkiale dans l'ordonnance.

Du rapport mdical requis, il ressort que le kyste dermoide opr6 tait congnital et reprsentait donc une infirmit congiinitalc. En raison de l'infection du kyste

- infection qui, vraiscmblablement, provenait des particularits morphologiques et histologiques de l'anornalie - on ne peut pas dire que la capacite de gain de l'assur n'aurait manifestement pas 6t influcnccc par l'infirmit. Par consqucnt, si la com-

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mission Al s'tait prononce avant le dbut du traitement, en mal 1964, eile aurait diS, sur la base de 1'articie 13 LAI, assumer les frais de traitement, l'assur6 ctant encore mineur ä cette cipoque.

Reste encore examiner la question - qui n'a pas encore ti souleve - de savoir si l'article 78, 2e a1ina, RAI ne s'oppose pas la prise en charge du traitement applique en juillet 1964 avant le prononc6 de la commission Al. D'apris cet article, 1'AI prend 2l sa charge les mesures qui, pour des motifs valables, ont diS Itre excutes avant que la commission Al se soit prononce, ä condition toutefois que l'assur ait &pose sa demande au plus tard six mois aprs le dbut de leur application. Des le moment oi le kyste etait purulent, il existait des motifs valables de pratiquer l'intervention en mai 1964 d6j. On ne peut pas dire que l'assuni, conformment aux termes d'un arrt du 8 septcmbre 1965, aurait pu obtenir un prononc6 de la commission Al de jä avant 1'opiration; en effet, puisque le m1decin niait encore, dans soll rapport de juin 1964, l'existence d'une infirmit congnita1e, 1'assur6 ne pouvait rien savoir de la raIisation d'un tat de fait lui donnant droit i des prestations, jusqu'au moment o1s - aprs Popration - il en a inform6 par la caisse-maladie. Enfin, Passure' a respect le d1ai de six mois, qui ne commenait d'ailleurs 1 courir que dis le moment oi il eut connaissance de 1'existence d'une infirmit congnita1e.

Par conuiquent, 1'AI doit prendre en charge les frais de traitement, dans le cadre des conventions tarifaires en vigueur, cc qui conduit admettre Pappel.

Arre't du TFA, du 4 octobre 1965, en la cause H. G.

Articles 21, 1er alin&, LAI et 14, 1er alin&, lettre e, RAI. Les moyens auxi-

liaires sont des objets dont l'emploi remdie ä la dfaillance de certaines parties du corps ou de leur fonction. Il faut que l'on puisse les enlever et les utiliser ä nouveau sans modification de leur structure ni de celle du corps humain. Par consquent, une valvule aortique artificielle West pas un moyen auxiliaire.

Articoli 21, capoverso 1, LAI e 14, capoverso 1, lettera e, OAI. 1 mezzi ausiliari sono oggetti il cui impicgo sostituzsce la mancanza di singole parti del corpo o delle loro funzioni. Essi devono potersi deporre e nuovasnente usare senza modijicare la loro struttura o quella del corpo umano. Lina valvola cardiaca artificiale non costituisce un rnezzo ausiliario.

L'assur a prsent6 le 25 juin 1964 une demande de prestations de l'AI, sous forme notamment de moyen auxihairc. Selon le rapport du mdecin traitant, le patient 6tait atteint d'insuffisance aortique post-rhumatismale, d'anvrisme de 1'aorte ascendante et souffrait des suites d'un ancien infarctus. Souffrant depuis juillet 1963 de forte dyspne, de toux nocturncs et d'insuffisance cardiaque grave, il avait t6 opr le 14 avril 1964; 1'opration avait consist en la misc en place d'une prothse artificielic sur la valve aortique et en la rsection de i'anvrisme de 1'aorte ascendante, remplac6c par une greffe de Teflon.

La commission Al, considrant que les actes mdicaux cntrepris avaient pour objet

le traitement de 1'affection comme teile, a refuni d'en assumcr les frais. Cc prononc a W notifi6 Passure' par dcision de la caisse du 16 septembre 1964.

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Saisie d'un recours, l'autorit cantonale de recours a requis du midecin traitant divers claircissements. Sur la base des prcisions obtenues, eile a constate que le caractre du traitement relguait l'arrire-plan les desseins de radaptation et que la valvule artificielle, n'itant pas amovible et remplaant de plus un organe vital, ne rpondait pas la notion de moyen auxiliaire. Aussi a-t-elle rejet1 le recours. L'assur a äf ere le jugcment cantonal au TFA, cstimant que la valvule artificielle doit Itre assumiie par l'assurance en tant que moyen auxiliaire.

Le TFA a rejet cet appel pour les motifs suivants

L'appelant accepte le refus oppos 1. sa demande de prise en charge des actes m6dicaux entrepris. A juste titre car, ainsi que l'expose le jugemcnt cantonal, ces actes ne satisfont ni aux conditions des articles 13 et 85, 2e alinia, LAI, ni lt edles de l'artide 12 LAI. D'une part, en effet, les rapports mdicaux &ablissent que l'opration du 14 avril 1964 tendait lt tiliminer non pas une infirmitti congtinitale (mime si, comme il l'affirme, l'inttiressti a prtisentti dis l'cnfancc une faiblesse du cur), mais une ltision acquise. D'autre part, le but prenhier de l'intervention titait de permettre la survie, en cnrayant un processus pathologique dont tout laisse de plus entendre qu'il titait tivolutif (voir p. ex. ATFA 1965, p. 78), et les desseins de rtiadaptation s'en trouvaient reltigutis nettcment lt l'arriire-plan.

La seule question litigieuse, dans la prtiscnte proctidure, est dls lors celle de savoir si la valvule aortiquc artificielle pcut itre assumtic par l'AI au titre de moyen auxiliaire.

Sclon l'article 21, 1er alintia, LAI, 1'assurti a droit aux moyens auxiliaires qui sont nticessaires lt la rtiadaption professionnelle et qui figurent dans la liste que le Conseil ftidtirai en a dresstie lt i'article 14 RAI. L'article 15, 1er alintia, RAI prticise que « les moyens auxiliaires sont fournis aux assurtis qui en ont bcsoin pour exercer une activitti lucrative ou pour accomplir leurs travaux habituels, pour titudier ou pour apprcndre un mtitier, ou lt des fins d'accoutumance fonctionnclle ».

Interprtitant ces dispositions, la jurisprudence a reconnu qu'il importait peu, en principe, que Ic moyen auxiliaire visit simultaniment d'autres buts encore que la riadaptation au sens ci-dessus que l'article 21, 1er alinia, LAI ignorait en effet la recherche du but pripondtirant telle que l'implique 1'article 12 LAI. Elle a adrnis par constiquent qu'un moyen auxiliaire nicessaire lt la riadaptation profcssionnelle - et de nature lt atteindre cc but, selon la norme gintirale de l'article 9, 1er alinia, LAI - devait titre assumti par l'AI alors meine qu'il scrvirait Igalement, voire de maniire prtipondIrante, lt attinuer une affection dont le traitcment n'incombe pas lt l'assurancc en vertu des articles 12 et 13 LAI (RCC 1963, p. 466, et 1964, p. 204).

Cc principe n'a cependant pas de porttie absolue : outre les limites que lui fixent les dispositions legales (art. 21, 1er al., 2e phrase, LAI), la jurisprudence a riservi ou formulI ccrtaines dirogations soit extensives (ATFA 1963, p. 144), soit restrictives (RCC 1966, p. 47). Cepcndant, il West pas besoin dans l'espce d'cxposer ni d'cxarniner plus avant cc que doivent itre ces dirogations et leur champ d'application. En effet, mime si l'on tient le principe posti pour applicable et nie la prisence de toute circonstance autorisant ou exigeant une dirogation, la valvule aortique artificielle ne peut itre prise en charge par l'AI, cet appareil ne satisfaisant pas, lt un double igard, lt la notion mime de moyen auxiliaire au sens de la loi.

a. On entend par moyen auxiliaire un objet dont l'errtploi remidie lt la difaillande de certaines parties ou fonctions du corps. 11 en rIsultc que, l'accent titant mis sur son emploi - et suivant d'ailleurs en cela le langage courant - cet objet doit

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pouvoir ehre en1ev puis uti1is6 ä nouveau sans qu'il faule en modifier la structure. Confirme'e ds l'origine par la jurisprudence, cette exigence porte non seulement sur l'objet lui-mme, mais aussi sur le corps humain et son intgrit (RCC 1966, p. 47). En effet, un objet qui ne peut remplir cc rhle qu'une fois insr 1'int6rieur du corps par une veritable intervention chirurgicale et dont le remplacement implique galement une teile intervention ne saurait äre qualifi de moyen auxiliaire au sens de la loi, sous peine d'effacer toute limite objective entre les articles 12 14 LAI, d'une part, et 1'article 21 LAI, d'autre part. L'importance de l'acte midical entrepris dans ces cas est si eminente que le caractre de cet acte s'&end manifestement l'ensemble de la correction ainsi apportc ä l'organisme.

De mme que les iiiments hitropiastiques ou homoplastiques implants par le chirurgien lors d'oprations de la hanche, par exemple, ne peuvent etre qualifis de moyens auxiliaires (voir ii. ce propos M. Saegesser, Spezielle chirurgische Therapie, 7e d., p. 1203 ss), de mme que la jurisprudence a dni cette qualification au « pacemaker » soutenant la fonction du cczur (RCC 1966, p. 47), de mme en est-il donc de toute evidence aussi de la vaivule ici en cause. Sans doute 1'article 14, 1er ahna, RAT mentionne-t-il sous lcttre e - sans citer d'exempics ni formuler de restrictions - les « moyens auxiliaires pour les organes internes ». Toutefois, cc fait ne saurait modifier la situation de droit, car il appartient au juge de tirer la ligne de d6marcation entre les articies 12 14 et 1'article 21 LAI, et de vrifier de cas en cas si le moyen en question satisfait . la notion de moyen auxiliaire au sens des dispositions lgales.

b. Le terme de moyen « auxiliaire » (tout comme les termes allemand de « Hilfsmittel » et italien de « mezzi ausiliari ») implique de plus i'ide d'aide ou, ainsi que l'exprime le juge cantonal, de caractre adjuvant. Or, cc caractrc fait difaut un moyen qui, remp1aant un organe vital, tend ä assurer la fonction primaire de la vie meine, de 1'existcncc physiquc de 1'individu (voir RCC 1966, p. 47).

Cettc dernirc situation est ciaircment donnie dans I'cspce, ou' les midecins diclaraicnt trs inquiitant l'6tat de l'intiress avant 1'intcrvcntion et os la valvule aortiquc artificielle avait un caractrc non pas auxiliaire, mais vital. De cc point de vuc 6ga1ement, l'AI ne saurait donc en assumcr la charge.

RENTES

Arrt du TFA, du 26 juillet 1965, en la cause C. G.

Article 29, 1er a1in6a, LAI. Le droit ä une rente d'invalidit prend nais-

sance ds que l'assur6 prsente une incapacit6 permanente de gain de la moiti au moins (ventuellement deux cinquimes) (Variante 1); ou bien lorsque l'assur6 a & totalement incapable de travailler pendant 360

jours conskutifs et qu'iI subit encore une incapacit de gain de la moi-

ti6 au moins (ventuellement deux cinquimes) (Variante II); ou bien

112

lorsque 1'assur6 a subi une incapacit de gain moyenne de deux Gers au moins pendant 450 jours, et qu'il prsente encore une incapacit6 de

gain de la moiti6 au moins (hventuellcnient de deux cinqui0mes) (va-

riante lila); ou bien enfin

lorsque 1'assur6 a subi pendant 540 jours une incapacith de gain moycn-

ne de Ja Inoiti au moins (0ventuellement de deux cinqui0mes), mais infhrieure deux tiers, et qu'il prOsente encore une incapacith de gain de la inoitih au moins (0ventuellement deux cinquiimes) (variante III b).

Articolo 29, capoverso 1, LAI. II cliritto alla rendita d'invalidztd nasce:

dal momento in cui 1'assicurato 0 incapace al guadagno di almeno la met2 (eventualmente due quinti) in modo permanente (variante 1);

oppure,

quando l'assicurato 0 stato incapace al lavoro totalmente e ininterrottamente per 360 giorni e ehe 0 ancora incapace al guadagno di alrneno la metd (eventualmente due quinti) (Variante ii);

oppure,

quando 1'assicurato 0 stato incapace al guadagno in media di almeno due terzi durante 450 giorni e ehe lo 0 ancora di almeno la mctd (eventualmente due quinti) (Variante lila);

e infine,

quando l'assicurato 0 stato incapace al guadagno in media di almeno la metd (eventualmente due quinti) durante 540, ma meno di due terzi, e ehe lo 0 ancora di almeno la metd (eventualmente due quinti) (variante Iiib).

L'assurh, n0 en 1909, a it0 victirne d'un infarctus lt 19 mars 1962 ; il a pr0scnt0 les p0riodes d'incapacitO de travail suivantes

100 pour cent du 19 mars au 15 juillet 1962,

50 pour cent du 16 juillet au 2 septembre 1962,

100 pour cent du 23 f0vrier au 16 juin 1963,

50 pour cent du 17 juin au 19 juillet 1963,

100 pour cent du 20 juillet au 23 aofit 1963,

50 pour cent du 24 aoht au 16 octobre 1963,

100 pour cent du 10 dlccmbrc 1963 au 10 janvier 1964,

50 pour cent du le mai au 5 juin 1964,

100 pour cent dOs le 4 septembre 1964 et jusqu'au 25 f0vricr 1965 en tOUt Gas.

L'assuri a r0a1is0 un gain brut de 9091 francs en 1962 et de 4703 francs en 1963, alors que lt salaire qu'il aurait touchO, s'il n'avait pas 0t0 malade, se serait Olvi i 12495 francs en 1962 et 12 659 francs en 1963, sclon son cmployeur. 11 s'est annonci 1'AI lt 17 juin 1963. Dans un rapport du 30 mai 1963, lt D X n'excluait pas une reprise du travail 0 50 pour cent dOs ic 15 Juin 1963, alors que lt m0decin traitant estimait lt 16 septembre 1963 que l'Otat de son patient itait encore susceptible d'amhuioration ou d'aggravation.

Par prononci du 18 mars 1964, la commission Al rcfusa d'accorder une rente 0 l'assuri pour le motif que cc dernier ne rcmplissait pas les conditions auxqueUes

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l'articic 29, 1 alina, LAI subordonne l'ouverturc du droit la rente. Cc prononc fit 1'objet de la dicision du 25 mars 1964 de la caisse de compensation comptcnrc.

L'assuni rccourut contre cette dcision. Toutcfois, aprs avoir requis des renseignernents eomphirncntaircs auprs de 1'cmploycur et du nndccin traitant, le juge cantonal rcjeta le recours.

Sur appel de l'assur, le TFA ordonna un compirnent d'instruction qui permit d'tablir que les lsions de l'assur dcvaient 8trc considrcs comme irrversiblcs partir de scptcmbrc 1964. Au vu de quoi, Je TFA a admis partiellement l'appcl pour les motifs essentiels suivants

La scuic question tranchcr dans 1'espce cst celle de savoir si l'appclant pcut prtendrc une rente des avant ic 1 septcmbrc 1964, puisque la commission Al lui a rcconnu ic droit une rente cntirc 1. partir de cc momcnt-l.

L'article 29, 1er alinia, LAI rglc de fagon systmatique Ja naissance du droit

1. la rente, en reprenant la distinction, faitc l'articic 4 LAI, entre « incapacite de gain permanente » et « incapaciti de gain de longuc dur1e ». Or, si l'on doit admettre que Ja premirc variante r egle de faon exhaustive l'ouvcrturc du droit Ja rente en cas d'incapacite de gain permanente, la sccondc variante n'envisage, comme la jurisprudcncc l'a diji. relcvc, qu'unc partie des cas d'incapacini de gain de longue durie qui peuvent se prscntcr en pratiquc. Ainsi, par exemple, l'assuri qui subit pendant des annes une incapacitc de gain moycnne, non permanente, de 50 pour ccnt sculement, er ne rcmplit des lors pas les conditions requises pour que la variante II soit applicable, pcut manifcstement prtendrc une rente au regard de l'artidc 28, 1e1 alina, LAI, en cornilation avec la diifinition de l'article 4 LAI ; on ne saurait lui diinicr cc droit, a l'encontre de la volonte claircmcnt manifeste du lgislateur, en s'en tenant au texte de l'articic 29, 1cr alina, LAI. Ce texte prscnte donc une viiritablc lacune. 11 incombe au jugc de rcchercher quelle aurait Ja solution que le 1gislatcur aurait adopte pour rgJcr Ja question, s'il se l'tait pose (cf. art.

2e al., CCS cf. egalement Burckhardt, Methode und System des Rechts, 1936, ;

p. 258 et suiv., ainsi que Germann, Priijudizic]lc Tragweite höchstinstanzliche Urteile, insbesondere der Urteile des schweizerischen Bundesgerichts, dans Ja Revue de Droit suisse, 1949, p. 297 er suiv., plus spcialcment p. 304-309).

II parait donc ncessairc d'accorder aussi une rente, dans Je cadre d'une troisimc variante, aux assuriis qui, sans remplir les conditions poules l'articTc 29, 1cr aJina, LAI, priiscntcnt nanmoins une invalidit de longuc durc de Ja moltie au moins (voire de dcux cinquirnes, dans les cas pe nibles). Par analogie avcc Ja solution de la variante II, ces assurils ne doivcnt pouvoir bnficicr d'une rente qu' ]'iichancc d'un dlai d'attente, dont il y a heu de prciser ici Ja dur6c.

Si Je higislateur a subordonne ii 360 jours consicutifs d'incapacit de travail totale l'ouverturc du droit Ja rente schon Ja seconde variante de l'article 29, 1 ahina, LAI, la dure du dilai d'attcntc doit logiqucrncnt etre supiiricure i 360 jours dans Je cadre d'une troisii?tme variante reconnaissant Je droit a une rente ?t l'chiiance d'une piiriode d'incapacit de gain moycnnc de 50, voire 40 pour cent. Vu Ja diifinition de l'invalidit donniie l'articic 4 LAI, c'cst bicn l'incapacit de gain qui doit irre prise en considiration pendant ic diJlai d'attcntc. Cela cst conforme au systime de Ja ioi, maigri les termes « totalcment incapablc de travaillcr» utihisis it l'articic 29,

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1er alina, LAI. Du reste, l'incapacit de travail totale correspond, en gn6ral, une incapacit de gain, totale ehe aussi. Il parait d'autre part equitable de ne pas soumettre au mlme d6lai d'attente, dans l'hypothse examine, les assurs qui pr6sentent une invaJidit moyenne inf6rieure . deux tiers et ceux dont i'invalidit moyenne est suprieure. On peut ainsi admettre qu' un dlai d'attente de 360 jours applicable en cas d'incapacit6 de travail totale correspond approximativement un Mai d'attente de 540 jours en cas d'incapacit6 de gain infrieure ä deux tiers, et de 450 jours en cas d'invalidit de deux tiers au moins. Enfin, seule l'existence d'une incapacit de gain de la moiti (voire deux cinquimcs) au moins doit pouvoir justifier l'octroi d'une rente ä l'khance du d11ai d'attente applicable.

Ii West pas nkessaire de d&erminer, en l'occurrence dans quelle mesure et quelles conditions ha rcupration totale ou partielle de la capacite de gain pendant le d6lai d'attente serait apte ä influencer le droit ä la rente dans le cadre de cette nouvelle variante: il ressort en effet des pices que c'est en se surmenant, et contrairement aux prescriptions mdicales, que l'appelant a pu travailler ä 100 pour cent durant certaines priodes, sans pour autant prfsenter une capacit6 de gain moyenne suprieure 50 pour cent, de sorte que ce point souffre de demeurer indcis. 11 West pas indispensable non plus d'examiner ici quelle devrait itre la solution ä adopter dans l'hypothse oi, 1'chance du d6lai d'attente, le rtablissement d'une capacit de gain excluant l'octroi d'une rente serait imminent. De mime, peut rester indkise la question de savoir si la variante IH (comme la variante II, du reste) pourrait donner droit ä une rente, dans l'ventualit oi l'incapacit de gain (ou de travail) rsulterait d'une succession de causes diffrentes.

En rsum, le droit ä une rente d'invalidit6 prend en principe naissance

lorsque l'assur prsente une incapacit6 permanente de gain de la moiti (6ventuellement deux cinquimes) au moins (Variante 1); ou bien

lorsque Passure' a ete totalernent incapable de travailler pendant 360 jours conscutifs et qu'il subit encore une incapacit de gain de la moiti (ventuellement deux cinquimes) au moins (variante II); ou bien

lorsque l'assur6 a subi une incapacit de gain moyenne de deux tiers au moins pendant 450 jours, et qu'il prsente encore une incapacit6 de gain de la moitii (ventuellement deux cinquimes) au moins (Variante lila); ou bien enfin

lorsque Passur a subi pendant 540 jours une incapacit de gain moyenne de ha moiti6 (voire deux cinquimes) au moins, mais infrieure deux tiers, et qu'il pnisente encore une incapacit de gain de ha moiti (ventuellement deux cmquimes) au moins (Variante III b).

5. Ii faut admettre dans l'espce, sur la base des pices du dossier, que Passure' a subi pendant une longue priode une incapacit de gain pratiquement ininterrompuc dont le taux moyen peut iquitablement itre situe entre ha moiti et les deux tiers. Comme il l'a dij relev plus haut, c'est en effet en se surmenant qu'il a pu travailler parfois . 100 pour cent. La variante III b est des lors applicable. Le dlai d'attente, de 540 jours, expirait donc dans le cas particulier le 9 septembre 1963. L'assur6 peut ainsi prtendre une demi-rente ds le 1e1 septembre 1963 (art. 29, 1er al., in fine, LAI), car on doit admettre qu'il prsentait encore, cette date, une incapacit6 de gain suprieure 50 pour cent, mais infricure a 66 % pour cent.

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Arrat du TFA, du 11 aodt 1965, en la cause 1. St.

(M8me rasuma que I'arrat C. G.)

Aux tcrmcs de i'articie 29, 1'' alinia, LAI, ic droit la rente nait das que 1'assura prisente une incapacita permanente de gain de la moitia au moins (Variante

1) ou das qu'ii a totalement incapable de travailler pendant 360 jours consacutifs et subit encore une incapacita de gain de la moitia au moins (variante 11).

Un droit Ja rente, fondd sur une invalidita permanente, ne nait pas avant qu'on ait pu constater avec une grande vraisembiance que 1'atteinte t Ja santa est cii bonne partie stabiiisie, essentieliement irreversible, et que maigra des mesures de riadaptation, eile dimirsuera Ja capaciti de gain de 1'assuri d'une maniare durable et dans une proportion suffisante pour ouvrir droit ä une rente (ATFA 1964, p. 110 RCC 1964, p. 395; ATFA 1964, p. 173 - RCC 1964, p. 508). En cas de processus morbide, on ne peut pas, en ragle ginirale, parier d'incapaciti de gain prisumie permanente au sens de Ja premiare variante. Chez Jes assuris agis, on peut admettre une incapaciti de gain permanente - J'itat itant supposi stable - das que 1'atteinte 1. Ja santa aura vraiscmblablement acquis un caractare essentieliement irriversible jusqu'i Ja fin de la piriode normale d'activiti, qui arrive terme au moment ou Passure atteint lage ouvrant droit 1. Ja rente de viciilesse de J'AVS, itant donni que, passe' cette Jimite, les prestations de 1'AI sont en principe remplacies par edles de l'AVS (RCC 1965, p. 527).

La premiire variante West pas appiicable en 1'espicc. En effet, Je dossier riviie 1'existcnce d'un itat pathologiquc 1'origine de l'incapaciti de travail de l'assuri...

De mime, en s'en tenant 1. Ja scconde variante, on ne peut pas conciure qu'un droit Ja rente soit ni au moment diterminant, parcc que Ja condition d'une incapaciti totale de travail de 360 jours n'itait pas cncore remplic. Le dossier ne conticnt aucun indicc permettant d'adrnettrc que 1'appclant ait iti totaJement incapable de travailler, si cc n'est pendant son sijour s J'hapital.

Le TFA a diclari plusieurs fois que l'on peut digager du texte de la loi une troisiame possibiliti selon laquelic J'assuri peut pritendrc un droit une rente, en dipit de 1'article 29, 1eraJinia, LAI, s'iJ est frappd d'une incapaciti de gain moyenne de Ja moitii au moins (des deux cinqui(,mes, dans Jes cas pinibles) pendant une «longuc duric » (cf. art. 4 et 28, 1e,' al., LAI; ATFA 1963, p. 302; RCC 1964, p. 505 et 507). En effet, lorsque J'assuri est affecti d'une atteinte Ja santa de caractirc instabic, mais entrainant une incapaciti de gain de Ja nioitii au moins cn moyenne qui se prolongc sur une Jonguc durde, il doit pouvoir pritendre und rente . un moment donni, sinon Je sens des articles 4 et 28, ier alinia, LAI ne serait aJors pas rcspccti.

La Cour de cians a pricisi, dans 1'arrat C. G. ci-dcssus, 1 queiies conditions un tel assuri a droit 1 Ja rente; il a rcconnu que cc droit peut naitre aussi:

Jorsque Passure' a subi une incapaciti de gain moycnne, pratiquement ininterrompuc, de deux tiers au moins pendant 450 jours, et qu'iJ priscntc cncore une incapaciti de gain de Ja moitii (iventucJJement deux cinquiimcs) au moins (variante 3 a); ou bien

Jorsquc Fassuri a subi pendant 540 jours une incapaciti de gain rnoyenne, pratiquement ininccrrompue, de Ja moitii (voire deux cinquiimcs) au moins, mais infi-

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rieure ä deux tiers, et qu'il prsente encore une incapacit de gain de la moiti (ventuellement deux cinquimes) au moins (Variante 3 b).

L'application de la Variante 3 a n'entre pas en ligne de compte en 1'espce, &ant donne que 1'appelant n'a prtendu ni en instance de recours, ni en instance d'appel avoir ete, lorsquc fut rendue la dcision litigieuse, frapp d'une incapacit de gain d'au moins 66 pour cent pendant une longue dure. Au surplus, le dossier ne contient aucun autre indice permettant d'admettre que tel est bien le cas.

Il reste donc examiner si l'appelant peut prtendre une rente en vertu de la variante 3 b. D'aprs le dossier, 1'appelant n'a cru devoir consulter de nouveau un mdecin qu'cn janvier 1964 pour l'affection mentionne dans le rapport mdical du 4 fvrier 1964. Dans sa lettre du 5 mars 1964, il motive en outre sa demande de rente en invoquant surtout son &at de santa futur. Dans le recours, il n'a exprini que d'une manire asscz vague que depuis plus d'un an, il peut travailler seulement dans une proportion de moins de la moiti t cause de sa fistulc. Des estimations nodicales preises de cette incapacite de gain n'ont pas et6 produites. Le rapport mdica1 se borne . dclarer que l'appelant « n'est capable de travailler que partiellement » (certificat mdical du 2 mars 1964) et que la capacit de travail est « sensiblement entrave » par la fistule chronique (lettre du 20 mai 19'64). En outre, ces attestations sembient valables seulcmcnt pour les circonstances existant alors. Seul, le rapport mdical du 4 fvrier 1964 fait mention d'une incapacit partielle de gain depuis 1955 (« partiellement incapable de travailler en 1955 »). Cette remarque semble toutefois signifier que l'appelant, lors de ses diverses op6rations de la hernie, a vu sa capacit6 de travail momentanment rduite. Compte tenU de toutes ces circonstances, on ne peut pas admcttre que Passure, au moment dterminant, ait incapable de travailler pendant 540 jours consicutifs, soit depuis l'automne 1962, dans une proportion d'au moins 50 pour cent en moyenne, au sens de la variante 3 b. Il est donc superflu d'examiner plus en dtail, s la luniiire de l'article 28, 2e alin&, LAI, les circonstances conomiques par lesquclles l'appelant tcnte de motiver une incapacit de gain de la moiti.

4. ...

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CHRONIQUE MENSUELLE

La sous-commission pour la dtermination des pdriodes d'assarance, dont les nernbres ont dt choisis dans la Commission fdrale de i'AVS/AI, a sig le 16 fdvrier sous la prsidence de M. Frauenfelder, directcur de i'Officc fd&al des assurances sociales. Eile a cxamin divcrscs solutions ; au cours d'une deuxime sance, eile discutera les propositions faites par quelques-uns de ses membres.

Questions cictuelles des assurances sociales

Le Dpartcnucnt f6dral de l'int&ieur runit des attributions trs varics. Le 17 f6vrier 1966, il a prsent ses treize scrvices la presse du Palais fd&al cc a expose les principaux problimes actuellement i'tudc. Dans le domaine des assurances sociales, voici le chapitrc consacr t 1'AVS et i l'AI.

Le 1er janvier 1966, la loi fdralc sur les prestations cornp1mencaircs 1'AVS et i'AI est entre en vigueur. Cependant, comme il s'agit d'une loi de subventionnement, ccla ne signifie pas quo toutes les personries Agdes, tous los survivants et invalides qui n'atteignent pas les iimites de revenu fixes par la loi reoivent ddjt des prestations compl&mcntaires. Ils ne peuvent en bnficicr quo lorsque le cancon de domiciic de Passur a dict los dispositions y relatives et quo l'organe cantonal d'excution a comrnenc t los verser. Au 1e fvricr 1966 ‚ c'tait ic cas de onze cantons (dont i'un verse les prestations sur la base d'une ordonnance transitoire, cii attendant quo la loi, qui est encore en discussion, soit acccpnie par le pcuple). Dcux cantons ont approuv, en procddure parlementaire, leur propre loi sur los prestations compimentaires; cepcndant, ces dispositions doivent encore ehre soumiscs au votc populaire. Dans dix cantons (au nombrc dcsqueis n'cst pas compt cclui qui a dict une ordonnance transitoire), le projet de loi se trouvait encore, le 1er fvricr, cii discussion devant le Paricrnent cantonal, et dans deux autres cantons, devant Ic gouvernement. Ainsi, tous les cantons ont form ic projet d'introduirc des prestations comphmentaires.

Sur la situation le jer mars, cf. page 136.

Mars 1966115

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Dans seize cantons, les prestations comp1mentaires sont verses partir du 1erjanvier 1966, ou bien ii est prvu, dans la loi ou dans le projet de loi, de les verser rtroactivement ds cette date. Dans cinq cantons, i'entr6e en vigucur ne sera fixe qu'aprs adoption de la loi; la plupart prvoicnt d'ailleurs de fixer cette date au 1er janvier 1966. Les quatre cantons restants prvoient l'entre en vigueur soit pour le courant de l'anne 1966, soit pour le 1ejanvier 1967. Quant la possibilit d'abaisser d'un cinquime les limites de revenu donnant droit aux prestations compimentaires, eile n'a utilis6e que par un canton - et encore, seulement dans le cadre de la solution transitoire nentionne ci-dessus.

Depuis i'dlvation des rentes AVS et Al qu'a entraine la 6e revision de l'AVS, i'indcx des prix la consommation est monn d'environ 7 pour ccnt. C'est pourquoi on a compt, jusqu'. fin 1965, six interventions parlementaires au Conseil national, demandant une rapide adaptation des rentes AVS et Al au renchrissement et l'examen de la compensation automatique du renchrisscment. L'Office f6dral des assurances sociales a charg d'examirier ces problmcs. Aussit& aprs, la Commission fd&ale de i'AVS/AI pourra se saisir de la question.

Une ventucl1e i6vation des rentes AVS influencerait automatiquement les rentes Al et souiverait, en outre, la question d'une adaptation des indcmnits journalires dans l'AI et des APG, puisque ces diffrentes prestations sont 1i6cs les unes aux autres. De plus, il faudrait prendre des mesures pour quc 1'1vation des rentes AVS et Al n'entraine aucune r6duction des prestations complmentaires.

*

Une commission d'experts institue par le Dpartcment de l'intrieur s'occupe actuellement de la revision de la LAI, loi qui est entre en vigueur le 1erjanvier 1960. Son rapport sera probablement termin vers le milieu de 1'anniie et pourra ainsi &re soumis pour pravis aux milieux intrcss.s au cours de la seconde moitii de 1966.

La revision de 1'AI

La commission fd&ale d'cxperts pour la revision de l'AI a examina en trois sances, dont la dernire a eu heu en fvrier 1966, de nombreuses suggestions visant arnhiorer l'AI; eile a mis au point, dans l'essentiel, pour les soumcttre ensuite au Dpartemcnt fdra1 de l'intrieur, les propositions qui lui ont dte prsentes. Dans ses travaux, eile a & assiste par quatrc sous-comrnissions qui

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ont tudi des probImcs particuliers, soit: Mcsurcs mdicales et moyens auxiliaires (sous-commission 1), formation scolaire spkiale, mcsures profcssionndlles et cncouragement de 1'aide aux invalides (II), rcntcs, allocations pour irnpotents et indemnits journalires (III), enfin organisation, procdurc et contentieux (IV).

Les travaux de la commission se sont drou1s dans le cadre prvu et touchent ä leur fin. Cependant, cela ne signifie pas que ic rapport des cxperts puissc &re publid dans un proche avenir. D'une part, en effet, certains probImes doivcnt encore &re examins par des sous-commmissions. D'autrc part, ii faudra 2aborer, pour commenccr, un projet de rapport, qui devra tre traduit en franais et soumis la commission. Cello-ei ne pourra donc tcnir sa sance de c16turc qu' la fin de juin au plus tat. Si eile approuve, sans trop de modifications, le projet de l'Office fdral, ic rapport sera transmis alors au Dpartcmcnt fid6ra1 de l'inti.iricur, avec proposition de le publicr et de le sourncttrc pour pravis aux int6rcsss.

Un tel rapport occasionne plus de travaux et de drnarches que ne pourrait le prvoir un non-initi6. De plus, un document de cc genre, avcc les conclusions qui en r&sultent, ne doit pas äre pub1i6 avant que l'autorit6 commettante - Je Diparterncnt fdral de I'innrieur - Wen alt pris connaissance et ne se soit prononccie sur le cours ult&ieur des travaux. Lorsquc les milieux int&csss auront donn leur avis et que la Commission f6d&ale de l'AVS/AI se sera prononce, et alors sculement, le Conseil fdral sera en mesure d'ordonncr l'laboration d'un projet de ioi.

La loi f'd6rale sur les prestations complementciires

Les institutions d'utilit6 publique

Avant l'introduction de l'AVS, la Confdration a cu rccours i la collaboration des fondations Pro Senectute et Pro Juventute, dans le cadre de 1'aide complmentaire . la vieillcssc et aux survivants, en mettant leur cIispostion des fonds destins i soulager les ncessitcux dans certains cas pnibles. Leur action fut si efficace qu'il fut d&id, aprs l'introduction de 1'AVS, de maintcnir les subventions dans l'arrt f6dral du 8 octobre 1948. Dans le mcssage accompagnant cet arrt6, le Conseil f6dral dfinissait ainsi le r61e des fondations: « Grace . leur organisation dccntralisc et aux personnes de confiancc qui s'cn occupent dans toutes les rgions de la Suisse, les fondations pcuvent intervenir Tune manitrc efficace dans de nombreuses situations particulircment pinibles et dont les autorits n'ont pas connaissancc.

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Cette dfinition du rle des fondations est encore valable dans le cadre de la nouvelle loi sur les prestations complrnentaires; certes, ce r61e a pris un aspect quelque peu diff&ent, mais le principe reste l'aide aux personnes dans ic bcsoin. Le caractre juridique des prestations servies par les institutions d'utilit publique n'a pas chang non plus. Ges prestations, finances par des subventions de la Conf6dration, n'auront, s. i'avenir galement et contrairement aux prestations compirnentaires servies par les cantons, pas le caractre d'un droit pouvant faire l'objet d'un recours de la part de l'intress.

D'autre part, 1'introduction de la nouveile r6gicmentation a permis d'augmenter sensiblernent les subventions accordes .Pro Senectute et Pro Juventute. Eile a, de plus, permis d'engloher i'association Pro Infirmis parmi les institutions bnficiant d'une aide de la Conf6d6ration. On a choisi Pro Infirmis parce que cette association dispose d'une organisation fortement rarnifi6e et qu'elle dpioic une activit trs &endue l'chelon national, mais surtout afin d'viter des difficults de coordination ct le versement de prestations double.

Les champs d'activit6 des institutions ont .it6 rpartis selon le genre de la prestation principale. Pro Senectute s'est vu attribuer les personnes ncessiteuses ayant droit . une rente de vieiilesse, l'association Pro Infirmis les invalides ncessiteux bnficiaircs d'une prestation de l'AI, et la fondation Pro Juventute les veuves et les orphelins ayant droit t une rente de survivants. En fixant cette dlimitation claire et nette, l'intention du lgislateur halt non pas de crer des sparations tanches, mais simplernent d'viter en premier heu le risque de 1'octroi de prestations t double. D'ailleurs, les institutions se sont dji entendues pour nigler les cas oi deux d'entre dies devraient, d'aprs cette rpartition, intervenir simultanment dans une rnme familie, afin que soit sauvegard le principe de l'unit de la familie. L'association Pro Infirmis s'est aussi engagc offrir ses services la fondation Pro Senectute pour l'octroi de moyens auxiliaires aux invalides

Le r6le des institutions, avons-nous dit plus haut, n'a pas chang quant au fond. En fait, si le but est toujours d'aider les personnes dans le bcsoin, i'action se droulc cependant sur un autre plan depuis l'introduction des prestations compl6mentaires dans les cantons. Ii s'agit essentiellement, pour les institutions, non plus de verser des rentes en complment d'une aide cantonale souvent trs modeste ou mme inexistante en vuc d'assurer un minimum vital, mais surtout d'intcrvenir dans des cas particulirement pnibles. Les prestations complmentaires cantonales garantissent un minimum vital gn&ai; dies ne peuvent toutefois tenir compte de toutes les particularits dans des cas spciaux, teiles que frais trs 61ev6s de maladie ou perte subite de revenu. N'&ant pas soumises ä des limites de revenu, les institutions d'utilit publique pourront mieux adapter leurs prestations aux besoins individuels.

Sur un autrc point cncorc, les prestations vcrses par les institutions d'utilit pubhique se distinguent des prestations complmentaires des cantons: ii s'agit du cercle des bnficiaires. Tandis que les prestations complmcntaires cantonahes ne peuvent trc servies aux &rangers et aux apatrides que si ces derniers ont habit en Suisse d'une manire ininterrompue pendant les quinze annes

121

prcdant immdiatement la date ä partir de laquelle ils les demandent, les institution5 d'uti1it publique, elles, pourront verser leurs prestations aux trangers et apatrides aprs dix ans de rsidcnce en Suisse seulement. Ccla est particulirernent important pour les orphelins de nationalit trangre qui n'ont droit i. unc prestation cornpinicntaire cantonale qu'aprs quinze ans de domicile en Suisse, alors qu'ils peuvent imndiatement bnficicr de prestations scrvies par la fondation Pro Juventute ou l'association Pro Infirmis s'ils sont ns en Suisse et si ic pre ou la mre dcd a habit en Suisse pendant dix ans au moins. Enfin, ii n'cst pas n&essaire que les 6trangers et les apatrides soient rentiers de l'AVS ou de l'AI, la seule condition 6tant qu'un ivncment assur au sens de l'une ou l'autre de ces deux bis se soit r6alis.

Tandis que sous l'ancien r6gime, les fondations ne pouvaient verser que des prestations en espccs, uniques ou p6riodiques, la nouvelle loi permet d'accorder aussi des prestations en nature et en services. Les prestations en espces sont, d'une part, vcrses sous forme de rentes borsqu'elles permettent au bnficiaire de ne plus d6pendre de 1'assistance publique. Elles peuvent aussi tre servics sous forme de versement uniquc, afin de couvrir des besoins personnels d'ordre gnral, par exemple des frais de maladie, de mdecin, de dentistc, des dettes dont le bnficiaire West pas responsable, etc... Cependant, ainsi que nous l'avons dit plus haut, gr.ce aux prestations compl6rnentaires cantonales, on peut prvoir que les prestations priodiqucs en espces diminueront au cours de ces prochaines anns'es et seront de plus cii plus remplaces par des prestations un iques.

Quant aux prestations en nature et en services, elles sont prvues et ordonnes par les institutions d'utilit publique en premier heu pour dvebopper et amliorer les capacits physiques, intellectueles ou psychiques des bnficiaires. Comme leur norn l'indique, les prestations en nature portent sur des objcts, par exemple des nioyens auxiliaires, du matriel scolairc, des appareils de protection; les services peuvent consister en aidc au rnnage ou en soins. Le tiers qui a livr ces objets ou fourni la prestation en services est pay par l'institution qui l'en a charg. Il est bien entendu que les fonds de la Confdration ne peuvent tre mis . contribution que s'il s'agit de prestations en nature ou en services accordes en conformit avec la loi. Le versement d'une contribution globale au tiers qui a fourni ces prestations est exclu.

Le cercle des bnficiaires de prestations en nature ou en services a intentionnellement dfini de faon large dans la loi. Tandis que les prestations en espces (except edles qui sont accordes aux &rangers et aux apatrides) ne peuvent tre servies qu' des bn6ficiaires de rentes AVS ou Al, pratiquement tous les vieillards, survivants et invalides ncessiteux peuvent toucher une prestation cii services ou cii nature. Mme les personnes t ha charge de l'assistance publique ne sont pas exclues du bnficc des prestations en nature et en services, contrairement t cc qui est le cas pour les prestations en espces.

Ii est encorc trop t& pour tirer des conclusions d6finitives sur le r61c des institutions dans le nouveau rgime. On peut toutefois affirmer äs aujourd'hui

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quo la structure des prestations complmcntaires cantonales exigeait une nouvelle conception de l'aide accorde par los institutions d'utiJit publique. Cette aide, dans sa nouvelle forme, sera aussi n6cessaire, voire plus ncessaire encore qu'avant l'introduction du rgime des prestations compIimcntaires dans los cantons.

Le cumul de 1'indemnite journciliere et de id rente de veuve

Rcemment, une caisse de compensation a soumis 5i l'OFAS le cas d'une assure bnficiant d'une rente de veuve et 5. qui une indemnit journalire devait &re alloue. 11 s'agissait de savoir si Ja rente de veuve dcvait hre supprime pendant la durc du versement de ccttc indemnit5., en appliquant par analogie l'article 43 LAI ; selon cette disposition, en effet, ]es veuvcs et los orphelins qui ont droit simultanment 5. une rente de survivants de l'AVS et 5. une rente d'invalidit reoivent seulement la rente d'invalidit.

Dans sa rponse, l'OFAS a estinit qu'unc tolle suppression n'tait pas admissible. En effet, ni la LAVS, ni la LAI ne prcscrivcnt exprcssment quo le droit

5. la rente de veuve s'teint lorsquc nait Je droit 5. l'indemnit journali5rc. En outre, ii ne s'agit pas Jä d'une lacune de Ja loi qu'il conviendrait de cornblcr. En effet, le mcssage du Conseil fdral relatif au projet de loi sur 1'AI (PF 1958, II, 1216), tout cii proliibant le cumul de deux indemnits journaliSres (de l'assurance militaire et de l'AI par exemple), mais non, en rgle gnrale, celui de la rente d'invalidit6 et de l'indemnit journalire, passe sous silence Je cumul des indemnits journali5rcs et des rentes de survivants. Enfin, la pratique administrative et la jurisprudence ont admis que, sauf cas exceptionnels, ii n'tait pas possible de cumuler la rente d'invaliclit et l'indemnit6 journalire, parce quo Ja radaptation passe avant la rente et quc, par consqucnt, en rglc gn&alc, aucune rente d'invalidit n'cst alloue pendant l'octroi de mcsures de radaptation. Or, un tel motif de suppression n'cxiste pas lorsqu'il s'agit de Ja rente de veuve. Dans cc cas, il n'y a pas concours entre dcux prestations qui, par dfinition, s'exclucnt; la rente de veuve en effet cst alloue pour couvrir un risquc totalement indpendant de l'invalidit.

Ii rsultc de ccci quo Je texte de la loi, comme Ja ratio legis, emp5chcnt la suppression de Ja rente de veuve tant quo J'indemnit6 journali5re cst alloue. En consquence, Je cas pratique suivant pourrait se produire: Une rente de veuve supprime en application de l'article 43 LAI, lors de Ja naissance d'une rente d'invaJidit, pourrait 5. nouveau &re versc si la rente d'invalidit est eilemarne remplacic par l'indernnit6 journalirc.

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Les assurcinces-pensions au Grand-Duchö de Luxembourg

La convention conclue avec le Luxembourg en matire d'assurances sociaics est un des accords de sicuritd sociale qui doivcnt tre reviss prochainernent. Uli bref aperu de la lgisiation d'assurancc-pcnsions actueliernent en vigucur au Luxembourg, pour la rdaction duquel M. M. Nosbusch, conseilier de Gouvernement dans l'administration luxcmbourgeoise, a bien vouiu nous prtcr san aimabie concours, nous parait devoir intrcsscr nos lecteurs, d'autant plus que les rgirnes affrcnts ont fait l'objet d'une coordination et harmonisation au cours des annks 1963 er 1964. Voici la Situation en septembre 1965.

1. Aper-n listorique

De cration relativement ancienne, l'assurancc-pcnsions luxembourgeoisc a influcnce ses origines par les critres qui dfinissaient, 3i l'poque, le champ d'application des bis sur l'assurance sociale. Eile ne protgeait, ses dbuts, que les ouvriers, aides-compagnons, apprentis ou domestiques, sans limitation de revcnus, et les employs d'expioitation, de bureau ou autres, les contremaitres et agents techniques, les commis ou apprcntis de comnscrce jusqu'ii concurrence d'un revenu dtermin. Eile a & tendue uitrieuremcnt t i'ensembic des travailicurs saiarhs, mais co n'est qu'aprs la deuximc guerre mondiale que 1'assurance-vieillesse, survie et invalidit a (tc, rcndue progressivement obligatoire pour la totaht de la population active.

Lc prernier rgimc luxcmbourgcois d'assurancc-pcnsions a institui par la ioi du 6 mal 1911 sur l'assurance obligatoire contre i'invalidit et la viciblcssc. Cette 1gislation a revisic et ajustc it diverses repriscs aprs avoir incorpore en 1925 au Code des assurances sociaics. Enfin, les mincurs et les ouvriers de la sidirurgie ont it mis au bnficc de rgimcs supplrnentaircs contributifs, par l'arrt grand-ducal du 2 fivricr 1948.

Le second r1gime luxcmbourgeois d'assurance-pensions a instaur en favcur des employcs privms par la boi du 29 aoit 1951 rcndant obligatoirc 1'assurancc-vicillcsse, survic et invalidit pour l'cnsemblc des cmploycis privs par abolition du plafond d'affiliation prdvu 1'originc.

Ainsi, le rgimc gn&al iuxcmbourgeois d'assurancc-pcnsions appiicable aux travailicurs dipcndants, s l'cxciusion de taut critrc professionnel, sc subdivisc en dcux systmcs parallbes, l'urs conccrnant les ouvriers, y comcris les ouvriers agricolcs, 1'autrc les crnpboys privs. A noter que les fonctionnaircs, les cmployc.is communaux et les autres agents d'institutions dc droit public et

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des chemins de fer sont affilis Zt des r6gimcs de pensions non contributifs; ils sont donc librs de toute obligation de cotiscr.

Enfin, des r6gimes professionnels d'assurancc-pensions ont institus en faveur des travailleurs indpcndants, analogues au rgime gnral. Ce sont:

- l'assurance-vieillesse, survie et lilvalidit6 des artisans, instaure par la loi

du 21 mal 1951

- l'assurance-vicillesse, survie et inva1idit des exploitants agricoles, cr&ie par

la loi du 3 scptcmbre 1956;

-1'assurancc-vieillessc, survie et invalidit6 des travailleurs autonomes du

cornmerce et de l'industrie, dcrte obligatoire par Ja loi du 21 janvier 1960.

Les personncs excrant une profession librale viennent d'tre affilics, avcc les modaJits particuli&cs leur condition d'indpendants, ii. l'assurancc-pcnsions des employs privs par la loi du 23 mal 1964.

La cration, par une loi du 30 juillet 1960, du Fonds national de soliclariti est dcstinc . supplcr aux Jacunes et insuffisanccs vcntucllcs du rseau des pensions de sccurit sociale, par le verscmcnt d'allocations comparables 2t nos rcntes extraordinaircs AVS et Al, Iorsquc ccrtaincs conditions de rsidcnce, de vic, de travail et de besoins sont ralis6cs.

Ges dcrnires annes, une tcndancc l'unification s'cst manifcste dans Je domaine des assurances socialcs. Gc mouverncnt a abouti Ja promulgation de Ja loi de coordination des diff6rcnts rgimes de pcnsions, du 16 dcembrc 1963, qui regle les questions dccoulant de Ja pluraJit des rgirncs de pensions, notammcnt Ja liquidation des prestations en cas d'affiliation it plusieurs rgimcs de pensions contributifs ou non, et dc la loi du 13 mai 1964 dite uniquc parce qu'appliquant les mmcs rgJcs i tous les rgimcs contributifs; cette dcrnire loi a pour objct l'arn6Jioration et l'harmonisation des pensions servies par ccs rgimcs.

2. Organisation

La gestion de J'assurance-pensions est confi6e 2l des organismes ayant Ic caractrc d'tablissements publics administrs selon les principcs de Ja mutualit. Gbaquc rgime d'assurance-pensions a soll institution particuJirc d'assuranee. Lc rgime gnral est gr par:

Z'Etablissement d'assurance contre Zu vicillesse et 1'1'nvaLidit des ouvricrs, qui administre galcment la caisse de compcnsation pour allocations familialcs ouvrircs

- la Caisse de pensions des empIoys privs, qui est aussi chargc dc l'assu-

rancc-pcnsions des profcssions lib&alcs et du service des allocations familialcs en favcur des cmp1oys.

Les rgimcs d'assurancc-pensions de travailleurs indpcndants sont administr5s par Ja Caissc de pensions des artisans, Ja Gaisse de pensions agricole et Ja Caissc de pensions des commerants et industricls, Ja prcmirc et Ja dcrnirc tant groupcs dans un apparcil commun.

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Les diffrentes caisses de pensions sont placcs sous Ja tutclle du gouvernemen t.

Financernent

La loi dite uniquc de 1964 a uniformis ic systme financier des diff&ents r6gimc.s qui appliquent tous, t l'heure actueiie, Ja couverturc des capitaux constitutifs des pensions khues et des droits des survivants en cours de formation. Les rcssources des diffrents rgirnes comprcnncnt Ja cotisation de J'assur, Ja cotisation de l'cmploycur dans lcs rgimcs des saiaris et Ja participation de l'Etat et des communes.

Les rgimes des ouvriers et des employs privs prRvcnt une cotisation fixc 12 pour cent du salaire cffectif. Le salaire soumis cotisation comprend tous les iments de Ja rmunJration. La cotisation due ä l'assurance-pcnsions cst partagie par rnoiti entre Je travailleur sa1ar1 et son employcur; eile est pricompte lors de chaque LUance de paic. Le 10 pour cent des saiaircs est destin financer la part variable des pensions, tandis que Je 2 pour cent est destin i'ajustcment des pensions au niveau des salaires. Ii n'est pas prvu de plafond pour i'assiette des cotisations ouvrires. En revanche, Ja limite cotisabic des rmunrations des cmpJoys est fixe 2i 253 200 francs cnviron.1

Les trois rgimcs des travailleurs autonomes privent des cotisations fixes, &hcJonnes en 4 ou 5 classes selon les revenus soumis 1'imp6t.

Les cotisations de l'assurancc-pensions dues aux cinq rgirncs de pensions sont encaisses conjointcrnent avec celles de l'assurance-maladic.

L'Etat et les communcs prcnncnt en charge Ja totalit de Ja part fixe des pensions (Etat quatre cinquimcs, communcs un cinquime). L'Etat assumc en outre Ja garantie du capital de couverturc prcscrit, garantie qui joue d'orcs et dj pour Je rgime ouvrier. Par ailleurs, l'Etat rernboursc aux organismes assureurs 50 pour cent des frais d'administration.

Assurance-inva1idit

La d6finition de i'invaJidit varic dans les divers r6gimes luxembourgcois.

- Est considr comme invalide l'ouvrier qui, par suite de maJadie ou d'infir-

mit6, ne peut gagncr plus du tiers du gain normal d'un travailicur de mme catgoric et auquel en ne pcut plus procurer un cmploi appropri it ses forces, t ses aptitudcs et a sa formation (taux minimum d'incapacitJ: 66,7 pour cent).

- Est consid6r comme invalide l'employ qui, par suite de maiadie ou d'in-

firmit, est incapabJe d'cxerccr Ja profession t laquelle il s'est voud en der-. nier heu, ou une autre occupation rpondant ses capacit6s et sa formation.

- Cctte dcrnire dfinition est galement appiicablc aux travailicurs ind6-

pendants, mais ils doivent encore cesser toute activit6 lucrativc.

Les sommes sont exprimics ici en francs iuxembourgeois.

100 fr. lux. = 8,66 fr. s.

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Pour avoir droit aux prestations d'invalidin, les assurs doivent, en principe, avoir accompli un stage de cinq anncs d'assurance. Dans le rgime des ouvriers, ce stage est compt par journ6es de travail, i raison de 270 jours par anniic, de sorte que le droit aux prestations peut chre acquis dji. aprs 1350 jours d'assurance. Dans tous les autres rgimes, le stage prescrit est compt en rnois.

Les pensions de l'assurance-invalidit luxcmbourgeoise sont al1ouces dfinitiverncnt et immdiatemcnt en cas d'incapacini permanente. Elies sont verses provisoiremcnt des la 27e sernaine de rnaladie (fin de l'indemnitd de rnaladie), lorsquc 1'incapacit garde un caractre temporaire. A l'ge de 65 ans, la Pension d'inva1idit est transforme en pension de vieillessc au moins &uiva1cnte. La pension d'invaIidit est supprimc Iorsque Passure' rcupre sa capacit de gain. Dans Ic rgime des ouvriers, cette supprcssion est effcctuc si la capacit de gain devicnt suprieurc au tiers.

L'assurancc-invalidit luxembourgeoisc est en prernicr heu une assurancepensions; eile peut cependant gaicment faire intervenir un traiternent curatif pour rtabIir la capacit de travail d'un pensionn6 ou conjurer une incapacio.i imminente.

Assurance-vieillesse

Pour avoir droit aux pensions de vicihlcsse, les assur6s doivcnt avoir accornpli, en rgIc gnra1e, 2700 journes d'assurance dans ic rgime ouvrier et 60 rnois dans les autres rgimes.

L'Agc normal de ha retraite est fix6 65 ans pour les hommes comme pour les femrncs. N6anmoins, ha pension de vieihlesse peut 8tre allouie par anticipation, condition quc h'assur cesse toute activit, qu'il alt accompli une priode suffisante d'assurance (ouvriers, 10 800 jours; employs, 180 mois) et qu'il alt atteint un hge prescrit (62 ans dans hc rgimc des ouvriers; 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les fcmmcs dans he rgimc des emphoys). Des pensions de retraitc anticipes sont alhoucs en outre par les rgimcs supphmentaires des ouvriers des mincs et de ha rnta1hurgie.

Prestatzons aux survivants

Pour i'attribution des pensions ses survivants, 1'assur6 d6cd doit avoir accompli avant son d6cs, dans hc rgime des ouvriers 1350 journcs d'assurancc, dans le rgirne des employs privs 40 mois d'affihiation seuhement et dans tous les autres rgimcs 60 mois d'assurance.

La pension de vcuve est ahlouc 1'pouse qui a marie avec ic dfunt pendant au moins un an avant he dcs. Cettc condition est lcve Iorsqu'un enfant est n de cctte union ou lorsquc ha mort a cause par un accident. Lorsquc le inarl survivant est lui-mrne invalide, mais sans avoir droit 3l une pension d'invaIidit, une pension de veuf peut lui tre allou&, si ha fcmme subvenait 3l l'cntreticn du mnage. Par aihleurs, certaines personnes sont assimihies t la vcuve (rnrc, saur, Lilie, etc...), iorsqu'chlcs tenaicnt he rnnage de

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1'assur( ddcd6. La rente de veuve est supprime en cas de rernariage. Dans cc cas, si Je mariagc a heu avant 50 ans, Ja veuve rcoit une indcmnit dotale correspondant 5. 60 mensualits de Ja pension qui lui a 6t ahlouc.

Los orphelins de pre ont droit 5. une Pension d'orphelins. En revanche, los orphclins de mre ne peuvent pr6tendre cette prestation quo dans Ja mesure oi Ja mre subvenait 5. icur entretlen.

Enfin, los survivants reoivent, en plus de J'allocation de dcs versk par 1'assurance-maladic, une indcmnit funraire lorsque Je dcs de l'assur5. n'ouvrc pas droit 5. pension. Dans Je nigime des ouvriers, cette indcninit corrcspond 5. un quinzimc de Ja rmuniration annuelle cffcctive, mais s'Jve au moins 5. 1200 francs. Dans Je rgime des empJoys, cette indcmnin est dgale aux cotisations port&s au compte de Passure. Le mmc rgime prvoit des indemnit6s sp5.cialcs en faveur de certains proches parents Jorsqu'il n'y a pas de survivants appels 5. pension, mais quo Je stagc prescrit est accompli.

Main tien des droits en formation

Le seul accomphisscrnent du stage ne suffit pas pour J'acquisition des prestations. Unc condition essentielle prvue par l'asurance-pcnsions luxcmbourgcoise pour J'ouverturc du droit aux prestations est Ja conscrvation des droits en cours de formation ou, si J'on veut, Ja continuit6 de l'assurancc.

Tous los rgimcs apphiquent Je systme de Ja couvcrturc moycnne des deux tiers. Conformment 5. cc systme, los droits en formation du chef de J'affiJiation ne sont maintenus quo si, au moment de Ja rahisation de l'iventuaJit assure, Ja p6riodc cou1e dcpus 1'cntrie dans l'assurance est couvcrte pour los deux tiers. Le rgime ouvrier admct en outrc Ja conservation des droits en formation tant qu'au cours de deux annes conscutives, J'assur a raJis 160 journcs d'assurance au moins. Pour 1'apprciation du maintien des droits en formation, chaque rgime prend en consid&ation non sculemcnt ses priodcs propres, mais cncorc celies accomplies sons d'autres r6gimes.

La rgJemcntation relative au maintien des droits en formation est compIte par J'institution de Ja continuation voJontaire de J'assurance, en cas de sortie de toute assurance obJigatoirc, er par Je rccouvrcmcnt des droits reints, äs 1'accomplissement d'une nouvelle priode d'assurance de 1080 jours.

Structure et taax des pensions

Los pensions de vieillessc ou d'invalidit sont composcs d'une part fixe. 5. Ja charge de J'Etat er des communcs, et d'une majoration (part variable) d6termine sur Ja base des salaires dclars er r6ajust5.s au niveau des rmunrations actuehlcs ou, pour los indcpcndants, des cotisations paycs, adaptes au cont de Ja vic.

La part fixe de 15 000 francs au nombrc-indice 100, soit 21 750 francs 5. 1'hcure actuellc, est enti5.rernent 5. Ja charge de l'Etat er des communcs; ei le et acquisc, ds quc Je stagc est accompli, indpendamment dc Ja dure effcctivc d'assurancc rahisc par Je bnficiaire.

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Pour les salaris, la part variable des pensions de vieillesse et d'invaiiditd s'lve 5. 1,6 pour cent du total des salaires dclars. Toutes los pensions sont calcules au nombre-indice 100 correspondant au niveau du co0t de la vie au lee janvicr 1948. A cet effet, les salaires antrieurs au 1er janvier 1940 sont multip1is par des coefficients fixs par la loi (par exemple, dans le rgimc des ouvriers, cocfficicnt 20 pour les salaires perus de 1912 5. 1917). Los salaires post6rieurs au irr janvier 1948 sollt rduits 5. l'indice 100, sur la base de la moyenne des nombres-indices de chaque exercice.

Pour les travailleurs indpendants, les pensions de vieillesse s'lvent 5. 16 pour cent des cotisations, chaque cotisation &ant porte en compte pour sa valeur au nombre-indice 100.

Toutes les pensions ainsi calcules au nombre-indice 100 sont, 5. chaque chance mensuelle, adaptes 5. la moyenne des nornbres-indices des six derniers mois en procdant par 6chelons de 2,5 pour cent par rapport au nombre-indice 100.

Los pensions de vieillesse ou d'invalidite' ne peuvent pas tre infrieures 5. 24 000 francs par an, indice 100, soit 34 800 francs 5. l'heure actuelle, si le titulaire compte 3000 journes d'assurance; 5. 32 000 francs par an, indice 100, soit 46 400 francs 5. l'heure actuelle, si le bnficiairc a assur en moyenne 240 jours par anne et s'il äait entr dans l'assurance avant l'5.ge de 25 ans. Actucllement, les pensions ne sont plus « plafonn6es » ; nanrnoins, les salaires des employs pris en considration pour le calcul de la pension sont !imits 5. 253 200 francs au maximum par an; les montants du salaire dpassant cc plafond ne sont pas ports en compte pour le caicul de la pension des employs, ni d'aillcurs de la cotisation.

Los pcnsionns ont droit pour chaque enfant 5. charge, aussi longtemps quo ceux-ci ouvrent droit aux allocations familiales, 5. une majoration annuelle de 3200 francs, indice 100, soit 4640 francs 5. l'heure actuelle. Cette majoration se cumule avec les allocations familiales.

Los pensions de survivants sont calcules sur la base de la pension de vieillesse auquel l'assur dcd avait droit ou aurait eu droit. La pension de veuve s'lve aux deux tiers de la part fixe et 5. 60 pour cent de la part variable, 5. laquelle s'ajoute un supplment annuel de 2200 francs, indice 100, soit 3190 francs 5. l'heure actuelle, par enfant 5. charge. La pension d'orphclin de pre (vcntue1lement de rnre) se compose du tiers de la part fixe, de 20 pour cent de la part variable et d'un supphment de 1100 francs, indice 100, soit 1595 francs 5. l'heure actuelle, par an et par enfant. La pension d'orphelin se cumule avec les allocations familiales. Los orphelins de pre et mre ont droit au montant double des pensions d'orphelins simples.

Au total, les pensions alloues aux survivants ne peuvent pas d'ipasscr 100 pour cent de la pension dont bnficiait Passure' dcd ou qu'il aurait pu prtcndrc au jour du dcs.

Ainsi qu'il a expos, toutes les pensions luxembourgeoises sont ajustties automatiquenlent chaque fois quo le nombre-indice varie de 2,5 points au cours

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d'une priode semestrielle par rapport au nomhre-indice de base 100. En plus, la loi dite unique prvoit l'ajustement des pensions des saiaris au niveau intrinsque des salaires qui, suivant un phnonne gnra1 dans les pays industrialiss, est en augmentation constante.

Pour mettre le niveau de vie des pensionns en concordance avec Je niveau des actifs, Ja loi susmentionne prescrit i'ajustement des pensions des salaris au-deU de leur adaptation au cot de Ja vie par application de coefficients spciaux aux salaires de rfrence.

Pour prvenir des cas de rigueur, Ja loi dite unique a prvu des prestations sp&iales dues par les organismes de l'assurance toutes les fois que les conditions de stage ou de conservation des droits en formation ne seraient pas remplies. Lorsqu'une personne a accompli 1080 journes d'assurance sous le regime ouvrier ou des p&iodes quivaientes sous les autres r6gimes, il lui est dA une allocation trimestrielle galc au montant des parts de pensions ditcs majorations, au moment ou eile aurait pu obtenir, abstraction falte des conditions cidessus, une pension de vicillesse.

Dans les mmes conditions, des allocations trimestrielles sont verscs aux survivants. Les rmun6rations et cotisations de r6frence sont adaptes au nombrc-indicc du cot de la vie, mais non ajustcs au niveau des salaircs.

Dans les autres cas, il y a heu de rcmbourser les cotisations.

Soins de sant

Tons les bmhficiaires de pensions de retraite, d'invalidit ou de survivants sont affilis de droit t 1'assurance-maladic. Les cotisations affrentes sont pour les deux tiers 3l charge des intresschs et pour un tiers charge des organismes d'assurance. Pour attnuer le dficit des caisses de maladic dhcoulant de i'assurance des bn6ficiaircs de pcnsions, Ja loi impose d'unc part un complmcnt de cotisation au rgime de pensions ouvrier en plus du tiers normal et pnhvoit, d'autrc part, 1'intervention financire de 1'Etat par Ja voie du Fonds de solidarinh.

Coordination des rgimes de pensions

La pluralit des r6gimes de pensions exige leur coordination, s haqucile fait droit la loi du 16 d&embre 1963. Cette loi couvre tous les rgimes tant contributifs quc non contributifs. Eile correspond 3l deux ordres d'ides, l'affiliation d'unc personne plusicurs rgimcs et le cumul d'affiliation et de pension. Eile appliquc 1. 1'affiliation succcssive deux ou plusieurs rgimcs de pensions contributifs Ja rglc dc ha totalisation, pour Ja computation du stage et la conscrvation des droits en formation, et la rg1e de la proratisation pour Je caicul des pensions. Cette proratisation est d'ailleurs automatiquc en cc qui concerne la part des pensions Ja plus importante dans les carrires normales, les majorations qui en vertu des rgles propres des r6gimes sont strictement proportionnelles aux rmunrations ou cotisations de rfrcncc.

En cas de cumul de pensions, contributives ou non, les majorations de pensions qui sont considres comme des rmunrations de carrirc sont dues int6-

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gralement, tandis que les parts dites fixes ou fondamentales, considrcs comme prestations de soiidariu, ne sont dues qu'une fois, mais au taux le plus 1ev.

Situation des e'trangers

En cc qui concerne les &rangers rsidant sur le tcrritoire luxcmbourgeois, une seule discrimination subsiste. Le stage prcscrit pour les pensions d'invalidit et de dcs du nigimc ouvrier est fix 2700 jourmies d'assurance comme pour les pensions de vieiliesse.

Les limitations du transfert des pensions 3i 1'trangcr subsistcnt dans le rgirne des ouvriers et dans le rgirne des empioys privs, ccs limitations n'itant d'ailleurs pas attachcs la nationaiit des intresss mais Icur r6sidcnce 1'tranger. Dans le rgime ouvrier, .les parts de l'Etat et des communes sont suspendues tant que l'intrcss n'a pas sa rsidencc habituelle dans le Grand-Duch. Ii en est de mmc dans ic rgimc des employs privs, mais en outrc les parts de pension charge de la Caissc sont suspendues tant que I'intrcss a sa rsidcnce habituelle 1'tranger sans l'assentirnent de la Caisse.

On sait que l'ohjcctif principal des accords internationaux en matire de pensions consiste limincr 1'cffet de teiles mesures.

Fonds national de solidarit

Peuvcnt prtendre les prestations du Fonds national de solidarit les ressortissants luxembourgeois, rsidant sur le territoire national, gs de 65 ans (hornmcs) ou 60 ans (femmes), lorsqu'ils justifient d'unc vie de travail rgulirc 3. partir de l'Sge de 18 ans et qu'ils ne disposent pas d'un rcvenu supirieur aux hmites prescritcs (26 400 fr. par an, nombrc-indice 135). Les ressourccs personnciles annuciies des bnficiaires sont ditermincs conform6ment 3. des dispositions particulires autorisant certaincs dfaications en faveur des personnes qui comptent 10 ou 20 ans d'assurancc luxcrnbourgcoise. Ii est galcmcnt tenu comptc, dans l'valuation du rcvenu annuci, des obligations alirncntaircs.

Les ärangers qui rsidcnt au Luxembourg et y ont travai11 pendant une p5riode ininterrompuc de 25 ans, soit 6750 jours ou 300 rnois, peuvent gaiement prtendrc les prestations de cc fonds, iorsqu'ils ont affi1i6s durant la nrne priode 3. un rgimc d'assurancc sociale iuxcmbourgcoisc.

L'intervcntion du Fonds de sohdarit a pour objct de garantir aux intrcsss le minimum de revenus ci-dessus vis. En consquence, l'allocation maximum de cc fonds s' 1vc 3. 26400 francs par an (indice 135); eile est augrnente de 13 200 francs par an pour i'pousc 3. charge du titulaire, 3.gc de plus de 45 ans, et de 5280 francs par an pour chaquc enfant 3. charge ouvrant droit aux ailocations familiales (indicc 135). Enfin, ic titulaire invalide qui doit avoir rccours 3. 1'assistance d'unc tierce personne pour les actcs ordinaires de la vie peroit une majoration d'impotcncc de 13 200 francs par an (indicc 135). Les titulaircs des allocations de cc fonds sont assurs contrc la maladie (soins de sant) aux mmes conditions que les autres b6ngiciaircs de pensions. Les diffrents montants varient avec le nombre-indice du coüt de la vie.

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Assurance-inva1idit: Cas traits en 1965

En 1965, les 27 commissions Al ont reu 53 414 demandes, soit 4410 de plus qu'en 1964. L'augmentation constate ds 1962 s'cst donc maintenue. Cc nornbre est encore plus lev si l'on considre qu'une seule demande peut donner heu 5. plusicurs prononcs. Ainsi, au cours de l'anne &oulc, les commissions Al ont rendu 49 140 premiers prononcs 5. 1'intention des caisses, plus 40 904 prononcs supphmentaires. A cela s'ajoutcnt encore 13 106 autres prononcs. Le total, 103 150 prononcs, est suprieur de 7297 5. celui de 1964. Ainsi, le volume des affaires a continu6 5. croitre.

Lcs 11 offices rgionaux avaient 5. liquider, en 1965, des mandats consistant

5. d&crminer la capacin de radaptation des assurs, 5. excuter des mesurcs de radaptation et 5. en surveiller l'application. 6717 mandats äaient repris de 1'anne prcdcnte, 14 800 s'y ajoutrcnt en 1965. Sur un total de 21 517 mandats, 14711 furent liquids et 6806 reports sur 1966. Lcs mandats 5. excuter ont augmcnn de 2932, les mandats liquids de 2843; le nombre des cas CII SUSpens est rest 5. peu prs le rnme.

Les rapports annuels des caisses de compenscition

Lcs rapports annuels que les caisses de compensation doivent prsenter 5. 1'Office fdral des assurances sociales, sclon l'articic 178 RAVS, donnent un aperu int&essant de leur activit et constitucnt la base sur laquellc sera rdig le rapport de l'office lui-mme. Cclui-ci reoit avec reconnaissance les rapports qui lui parviennent dans les Mais, seit jusqu'5. fin avril. Trois caisses ont donn l'exernplc en envoyant leur rapport dj5. en fvricr.

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Prob1mes d'application de 1'AVS et de iM

La notification de dcisions au saIari

Dans un arrt r6cent (RCC 1966, p. 139), le TFA a confirm6 que, contre les d&isions en paiement de cotisations paritaires, le droit de recours appartient galement au sa1ari. Cc dernier ne voit toutefois s'ouvrir le dlai de recours qu'au moment ou' Ja dcision lui est personnellement notifie. Le Tribunal a ds Jors d1c1ar1 que les dcisions concernant les cotisations paritaires doivent en principe &re notifies non seulement 1'employeur, mais galement au salari. Ii a toutefois prcis6 que la caisse de compensation pouvait renoncer cettc notification si celle-ei comporte de trop grandes complications, en raison, notammcnt, du nombre lev des salaris.

Les caisses de compensation peuvent donc s'en tenir, sur cc point, . la pratique qu'elles ont suivie jusqu'ici. Cependant Je salari doit en tout cas recevoir une d&ision s'il en fait explicitement Ja dcmande.

Remboursement des frais de voyage des 6coles sp6ciales pour le transport des 61ves'

Selon Je num&o 1 de la circulaire du 1er septembre 1961 sur Je rcmboursemcnt des frais de voyage dans 1'AI, les frais de voyage en Suissc, ncessaires 1'ex&- cution des mesures de radaptation, sont rembourss 1'assur (art. 51, 1er al., LAT).

En principe, ii faut utiliser pour ces voyagcs-Jt les moyens de transport publics. L'utilisation de vhicu1es moteur privs ou de taxis ne doit ehre autorise que si Je trajet t parcourir n'est dcsscrvi par aucun moyen de transport public ou si Je dplacement par un tel moycn ne peut ehre impos Passure', en particulier pour des raisons personnelles ou ä causc des difficult6s d'un tel transport (numro 8 de Ja circulaire).

Ces conditions sont galcment applicables aux transports autornobiles en commun que les coles spciaJes organiscnt pour Icurs tivcs. Si dies ne sont pas remplies et que 1'co1e spciaIc effectue tout de mme de tcls transports en commun, l'AI ne rcmbourse par assur6 que les frais d'un biliet ou abonnement de 2e ciasse pour Je mme parcours (numro 18 de Ja circulaire).

Extrait du Bulletin de l'AI n° 69.

133

Formation scolciire spcici1e: Visites'

Selon Je numro 20 de la circulaire du 1er septembre 1961 sur Je remboursement des frais de voyagc dans l'AI, les frais d'un voyage aller et retour de 1'assur6 qui va faire une Visite au domicile de ses parents, une fois par rnois, peuvent &re pris en charge par 1'assurance pendant la formation scolaire spciale en internat ou, s'ii s'agit d'un mineur inapte ä receVoir une instruction, pendant Je sjour dans un tab1issement. Si Je sjour en internat dure rnoins de 16 jours par mois pour cause de vacances ou pour une autre raison, Passure, n'a pas droit Ja prise en charge de ces frais pour le mois en question.

A propos de lexamen des conditions donnant droit ä des prestations Al 2

Selon la conVention italo-suisse du 14 d&embre 1962 en matire d'assurances sociales, Je droit des mesures de radaptation dpend notamment du fait que la personne qui les demande a son domicile civil en Suisse. Si cette condition n'est manifestement pas remplie dans un cas concret, Je secr6tariat de Ja commission Al transmet Ja demande . Ja caisse de compensation, pour que celle-ci rende une dcision de refus sans instruction praJabie du cas. Une teile manire de faire s'impose, ne serait-ce que par &onomie de procklure. Eile n'est possihie, toutefois, que s'ii est &abli avec certitude que cc refus est fond sur les dispositions rgissant J'assurance; sinon, cette procdure pourrait aller fins contraires, comme Je montre Je cas suiVant.

Un ressortissant italien dposa une demande de mcsures mdicaJcs en faveur de son enfant, n en Suisse et invalide de naissance. MaJgr6 son statut de saisonnier, cet homme sjourna en Suisse piusieurs annes sans interruption, avec Ja permission de Ja police des trangers. Il possde actucllement i'autorisation annucile et habitc, depuis cnviron une anne, dfinitiVement en Suisse avec fcmme et enfant. Le sccrtariat de Ja commission Al et la caisse de compensation consid&rent que Ja condition du domicile en Suisse n'6tait pas remplie, si bicn que Je rejet de Ja demande fut d6cid6 sans une plus ample instruction du cas. Un recours fut formt contre cette dcision. Aprs avoir cornpJt Je dossier et interrog le pre de 1'enfant, J'autorit de recours estirna que Ja condition de domicile &alt remplie et renvoya la cause Ja commission Al, en annulant Ja dcision de Ja caisse. La commission Al fut charge d'tabIir quelles &alent les autres conditioris donnant droit aux prestations, d'exarniner si 1'enfant souffrait vraimcnt cl'une infirmit cong6nitaJe ouvrant un tel droit et de rendrc un nouveau prononc.

1Extrait du Bulletin de J'AI n° 69.

Extrait du Bulletin de J'AI n° 70.

134

Dans les cas oi le dfaut d'une condition d'assurance n'est pas manifeste mais peut, tout de mme, conduire une dcision ngarive de l'administration, il est donc recommand d'tablir au pralahle si les autres conditions, notamment les conditions d'invalidit6, sont remplies, de manire que le juge puisse, en cas de recours, juger la demande de prestations dans son ensemble.

Coinment trciiter les demandes d'cissurs qui re9oivent des prestations de la CNA (Caisse nationale suisse d'cissurances en cas d'accidents)'

Selon l'article 44, 1er alina, LAI, les personnes qui sont assures auprs de la CNA n'ont droit aux mesures de radaptarion prvues en matire d'AI qu'autant que ces prestations ne sont pas alloues par la CNA. Sont considres avant tout comme prestations de la CNA les mesures mdicales, ainsi que certains rnoyens auxiliaires qui sont en relation avec eUes (art. 73, 1er al., LAMA); en revanche, la CNA ne prend en gn&al pas en charge les mesures d'ordre professionnel. Afin de dterminer l'ampleur des prestations dues par l'AI dans des cas semblables, il est ncessaire que les commissions Al prennent contact avec la CNA (n° 84 de la circulaire sur la procdure suivre dans l'AI).

Or, la pratiquc l'a montr, lorsqu'on traite les demandes des personnes qui reoivent des prestations de la CNA, il se produit souvent des retards, diverses commissions Al estimant que la CNA doit avoir excut compltement ses propres mesures avant que l'AI n'intervienne. Cette faon de procder est dfavorable aux assurs, car l'excurion d'ventuclles mesures d'ordrc professionnel doit, en rgle gn&alc, commencer dj au stade de la radaptation mdicale ou &re prpare de telle sorte que les mesures ne soient pas interrompues. Pour remdier cette Situation er assurer une meilleure coordination entre la CNA et l'AI, ces deux assurances ont adopr la procdure suivante:

Les attributions de la CNA

Les services comptents de la CNA ont invits intervenir auprs des personnes qui touchent des prestations de cette caisse et qui ont vraisemblablement droit ä des mesures de radaptation de l'AI, afin qu'elles prsentent une demande l'AI. Si cette dmarche est falte par &rit, une copic doit We rcmise au secrtariar de la commission Al comptente.

Les attributions des organes de 1'AI

L'examen des demandes des assurs qui reoivent des prestations de la CNA (cf. chiffre 25 a de la formule de demande) s'effcctue, d'unc faon gn&ale,

Extrait du Bulletin de l'AI n° 70.

135

conformment aux dispositions de la circuiairc sur la procdurc i. suivre dans 1'AI, qu'il faut toutefois comp1ter comme suit:

Les demandes doivcnt tre traites rapidement par tous les organcs intrcsss. Le secrtariat de la commission Al requicrt normalemcnt le dossier de la CNA concernant le cas. Lors de la transmission du dossier, la CNA fait savoir si eile accorde des mesures mdica1es au sens de i'article 12 LAI et mdique, autant que possibic, leur dure probable. Aussi iongtemps que ces mesures de radaptation sont en cours, 1'assur n'a pas droit i. unc rente Al en cas de maladic de longue dure.

A rnoins qu'il ne ressorte clairement du dossier que Passure' n'a droit ni des mesures de radaptation professionnelle de l'AI, ni des moycns auxiliaires cii vue de sa radaptation professionnelle (p. ex. parce que l'assur est djt radapt ou qu'unc radaptation n'entrc plus en lignc de cornpte), la commission Al doit imm6diatement charger 1'officc regional d'cxarniner si 1'assuri peut äre radapt et d'tab1ir les possibi1its de radaptation.

L'office rgiona1 Al examine le cas en äroite coliaboration avec le service comptcnt de la CNA. Ii s'efforcc de remettrc rapidement un rapport la commission Al, afin qu'cllc puisse se prononcer en temps utilc et que l'excution des mesures ne soit pas rctardc. Le rapport doit contenir toutes les indications ncessaires la coordination des mesures de la CNA et de 1'AI. S'ii est prvu de commencer la radaptation professionnelle alors que les mesures mdicales de la CNA sont cncore en cours, 1'office rgional Al mentionnera dans son rapport si le service comp6tcnt de la CNA a donn son accord.

Le secrtariat soumct aussit6t les propositions de l'office rgionai ä la commission Al, afin qu'elie se prononce sur ic cas. La dcision renduc sur la base de cc prononc doit &re remise egalement la CNA (n° 207 de la circulaire sur la procdure .suivre dans i'AI).

Prestations medicales; fcictures de phcirmcicies'

L'Office coopratif de facturation pharmaceutiquc, plus connu sons le nom de « OFAC >', est une socit cooprative patronne par la Socit suisse de pharmacic; son sigc est Genvc. Son but principal est d'ailger la tche administrative de ses membres en se chargeant de la facturation des mdicamcnts dlivrs au dbit des institutions d'assurance (caisses-maladie, CNA, secrtariats des commissions Al, etc.). L'OFAC a t6 cr ii y a deux ans; son activit s'exerce actucllcment en Suisse romandc principalement.

Les factures individuelles auxqueiles sont jointcs les ordonnances rndicaies portant la mention « Concerne i'AI »‚ tab1ies par cet office pour le compte

tExtrait du Bulletin de l'AI n° 70.

136

de ses rnembres pharmaciens, doivent 8tre accepoies par les secrtariats des commissions Al, contr6I&es, puls transmises pour paiement la Centrale de compensation.

Instruction de la demande; frais de recherche de renseignements 1

Saisi d'une dernande de prestations, Ic secrtariat de la commission Al doit runir tous les renseignerndnts ncessaires 1'apprciation du cas ii ne peut les obtcnir par ses propres moyens, ii confie ce soin si possible it un service social de 1'aidc aux invalides. Souvent, ces officcs spcialiss sont dbords de travail et ne sont pas en mesure de fournir les indications dcmandes dans un dIai raisonnable. Pour remdier cette difficult6, les secrtariats des comniissions Al s'adressent parfois 3. d'anciennes assistantes sociales ou 3. des services sociaux qua1ifis certes, mais qui ne s'occupent qu'incidemment d'invalides. Dans ces cas-13., on ne peut donc parlcr d'appel 3. un service social de 1'aide aux invalides au sens de 1'AI. Cependant, comme le Service rcndu fait partie des attributions du sccrtariat Al, c'est 3. celui-ci d'en supporter les frais. Ii les portcra ensuite dans l'tat des frais du secrcitariat, sous « Autres frais »‚ et se les fera rcmhourser par l'intermdiairc de l'indemnit6 de gestion.

Lcs ddomrnagcrncnts pour les frais cncourus dans ces cas particuliers pcuvent &re fixs suivant les normes applicables aux services sociaux de i'aide aux invalides. Par mcsurc de simplification, les secrtariats Al peuvent utiliser 3. cet cffet la formule bleue 318.633 « Attestation du service social «, qui leur servira de picc justificative. Ils devront toutcfois veiller 3. cc quc ces formulcs ne soicnt pas envoyes 3. l'OFAS, par inadvertance.

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Extrait du Bulletin de l'AI n° 70.

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Jahrbuch der Deutschen Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter 1965/66. 358 pages. En vente chez Georg Thieme, diteur, Stuttgart 1965.

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138

INFO RMATIONS

Convention La convention en matilre de securite sociale qui a &c conclue en matiire Je 25 fivrier 1964 entre la Suisse er la Ripublique fd6ralc de sJcurit6 sociale d'Allemagnc, et que les Chambrcs fd6rales ont approuvie Je avec 1'Allemagne 14 dcembre 1965, nest pas encore entnie en vigueur. L'chan-

ge des instruments de ratification aura heu, probablement, dans le courant du mois de mars 1966. Dans cc cas, Ja convention prendrait effet au 111 mai. Dis qu'clle entrera en vigueur, l'OFAS en informera les caisses de compensation.

Prestations Depuis Je dernier rapport pub1i6 6 ce sujet (RCC 1966, p. 27), compImcntaires: des progrs ont ct6 cnregistrs. Voici Ja Situation au 1 mars

tat des travaux 1966: higislatifs dans Dans onze cantons (Lucerne, Schwyz, Fribourg, Soheure,

les diffcirents cantons Schaffhouse, Appenzell Rh.-Int., Tessin, Vaud, Valais, Neuau 1e1 mars 1966 ch6te1 et Genive), Ja hoi cantonale sur les prestations comphi-

mentaires a acquis un caractre dfinitif, c'est-1-dire quelle a t6 acceptsic en votation populaire, ou alors Je d11ai r6f6rendaire - pour autant qu'un tel ait dfi etre rcspcct - n'a pas 6t6 uti1is6. De plus, Je canton d'Appenzell Rh.-Ext. a introduit, par voie d'ordonnance, un rgime transitoire 6. partir du irr janvier 1966 er jusqu'6. Ja promulgation de Ja Joi dfinitive.

Dans six cantons (Berne, Unterwald-le-Bas, B6.le-ViJJe, Appenzell Rh.-Ext., Saint-Gall et Grisons), Ja Joi a &e approuv6e par J'autorit6 legislative. Toutefois, dIe doit encore itre soumise au vote populairc, ou alors Je Mai rfrendaire court cn core.

Dans sept cantons (Zurich, Untersvald-le-Haut, Claris, Zoug, B6.le-Campagne, Argovie er Thurgovic), Je projet de Joi a 6r6 transmis 6. 1'autorit6 legislative. Celle-ei n'a pas encore termine ses d6Jib6rations.

Dans un canton (Uri), Je projet de hoi sera traite selon les prescriptions cantonales particuhiires apphicables en niatiire de ldgislation, mais na pas encore 6t6 soumis au Parlement cantonal.

Les cantons enumeres dans Je premier groupe, ainsi quc Appenzell Rh.-Ext., Saint-GaIJ et Grisons, ont mis en vigueur Jeur hoi 6. partir du Irr janvier 1966 ou envisagent de lui faire prendre effet rtroactivensent 6i cette date. Unterwald-

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le-Bas, Glaris ct Bi.le-Villc choisiront vraisemblablcmcnt, pour l'cntrie en vigueur de kur loi, unc date postr1eurc. Dans le canton de Bcrnc, la loi entrera en vigucur le 1 11 juillct 1966 aprs avoir acceptc en votation populairc. Pour les cantons de Zurich, Uri, Unterwald-le-Haut, Zoug, Blic-Campagne, Argovic et Thurgovic, ccttc question de 1'cntrc en vigucur de la loi cst encore en suspens.

Douzc cantons accordent en plus, ou envisagent d'accorder des prestations non subventionnes par la Conkd&ation il s'agit de prestations d'assurancc ou d'aidc, et de prestations vernies en vertu de la garantie des droits acquis aux bnificiaircs qui ont touche jusqu'. prscnt des prestations d'aidc. Cc sont Zurich, Bernc, Schwyz, Glaris, Solcurc, BUe-Vi1le, BBe-Campagne, Schaffhouse, Saint-Gall, Vaud, Neuchfitcl et Gen ve.

Prestations Par 12 094 oui contre 1362 non, le souverain du canton de compkmentaires Schaffhouse a, les 12/13 fivrier 1966, accepni la loi cantonale dans le canton sur les prestations comphimentaires is 1'AVS/AI. Les limites de Schaffhouse de revenu corrcspondcnt aux montants maximums de la loi

f6dralc. Le montant global diductible du rcvenu provenant de 1'exercicc d'unc activit lucrative, ainsi quc du montant annuel des rentes et pcnsions, cst portii .un maximum de 480 et 800 franos. De plus, une dduction pour frais de loycr cst admise conformnicnt it l'article 4, lettrc c, de la loi f&idiraIc.

La loi cst cntrc en vigucur avcc cffct nitroactif au 1er janvier 1966.

Allocations familiales Lc 1e1 fvrier 1966, le Conseil d'Etat a pris un arrt rduidans le canton sant de 1,6 . 1,5 pour cent des salaires le taux de la contribudc Bfile-Campagne tion duc par les employeurs s la caissc cantonale de compen-

sation pour allocations familiales. L'arrt a pris effet le

1e janvier 1966.

Allocations familiales Dans sa sancc du i mars 1966, le Grand Conscil a adopt dans le canton un projet de loi modifiant la loi cantonale sur les allocations

du Tessin familiales. l.es allocations pour enfants sont augmcntiks et le

droit des salarks trangers aux allocations pour leurs cnfants rsidant hors de Suissc cst l'objet d'une nouvcllc riiglcmenta-

tion.

Taux de 1'allocation pour cnfant. L'allocation pour cnfant cst porte de 20 t 30 francs par mois et par enfant. L'allocadon compl/tc est galemcnt verstic lorsquc la scmainc de cinq jours a introduite.

Salari/s /trangers. Jusqu'ici, les travailleurs &rangers dont les cnfants vivcnt hors de Suisse n'avaient droit aux allocations

140

qu'cn raison de leurs cnfants lgitimcs et adoptifs au-dessous de 15 ans; par ailleurs, les salaris en cause ne bnificiaient que de quatre allocations au plus. Les travailleurs trangers sont maintenant traios cxactement de la mime maniirc que les salaris suisses.

3. Entre en oigueur. Les nouvelles prescriptions entreront en vigueur le irr avril 1966.

Supplment au catalogue des imprims AVS/AI/APG

Edition Nouvelies publications:

de janvier 1966

318.671 d Personalblatt für IV-Regionalstellen -.- 1 A 318.671 f Etat personnel pour les collaborateurs des

offices rgionaux Al -.- 1 A

318.700 d Textausgabe EOG/EOV 1.50° C 318.700 f Recucil LAPG/RAPG 1.50° C

Suppression:

318.630 Carte de traitement.

A corriger:

318.631 d Arztrechnung 9.— 1 AB 318.631 f Note du mdccin 9.— 1 AB 318.631 i Nota dcl rnedico 9.— 1 AB

318.634 dfi Bon de voyage

Entre parenthses, lire

(Blocks zu 25 Gutscheinen), (blocs

25 bons), (blocco di 25 buoni)

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JURISPRUDENCE

Assurcince-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrct du TFA, du 7 decembrc 1965, en Ice cause R. W.'

Articie 14, 1 alina, LAVS. Pour les cotisations paritaires, on doit faire une distinction entre la dette de cotisations comme teile et la perception des cotisations. Une d&ision de cotisations paritaires fixe aussi bien la

dette de cotisations de 1'empioyeur que celle du salarih. Lors de la perception, l'employeur a i'obligation lgale d'teindre la dette du salari& (Con-

sidrant 1.) Articie 84, 1e1 alina, LAVS. Le salari6 interess6 peut aussi recourir contre

une d&ision de cotisations paritaires. Le Mai de recours ne s'ouvre cependant pour lui qu'au moment os la d&ision lui est notifihe personnelle-

ment. (Considbrants 1 ä 4.)

Articolo 14, capoverso 1, LAVS. Per i contribute paritetici occorredistinguere tra il debito contributivo corne tale e Ice riscosszone dci contributi. Una decisione di contribesti paritetici fissa sice il debito contributivo dcl datore dz lavoro come quello dcl salariato. Al momento della riscosszone, il datore di lavoro ha I'obbligo legale di estinguere il debito dcl salarzato. (Considerando 1.)

Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Il salceriato intercssato puci pure interporre ricorso contro una decisione di contribnti paritetici. Il termine di ricorso s'inizia per lui tuttavia SOltclntO dal momento in cui la decisione gle c notefecata personalmente. (Conszderandi 1 a 4.)

Lt 13 aobt 1964, Ja caisse de compensation notifia l'ernployeur de R. W. qu'il devait verser des cotisations paritaires pour ceiui-ci. Cette dcision, qui n'avait pas iti attaque pendant Je dilai de recours, passa en force. Le 17 septernbre 1964, l'employeur 6crivit ä la caisse de compensation que R. W. avait pris connaissance, « dans

l'intervalle »‚ de la dcision et qu'il envisageait de former recours contre eile la

caisse de compensation ferait bien, dclarait-il, de notifier la dicision lt R. W. lga-

1Voir aussi Je probIme d'application lt la page 130.

142

lement. Gest cc que Ja caisse fit Je 1er octobre 1964, et c'est contrc ccttc dicision que R. W. recourut. L'autorit cantonale de recours n'admit pas Je recours, pour Je motif que celui-ci avait h6 presente trop tard 1e diJai de recours avait dj commcncc is courir au moment os R. W. avait eu connaissance de Ja dicision notific . son employeur. L'appel interjete par R. W. contre Je jugement cantonal a admis par Je TFA pour ]es motifs suivants

1. D'aprs Ja Joi, seul J'employeur est tcnu de fixer Jes cotisations paritaires, qui sont perues Ja source. Il doit cet effet prlever Ja cotisation du saJari dircctcment sur Je salaire et Ja verser . Ja caisse de compensation en mmc temps que Ja cotisation d'cmploycur (art. 12 et suivants LAVS). Dans cettc situation, 1'employcur est aussi bien Je dibitcur qui acquitte sa propre dette que celui qui a J'obligation legale d'itcindre Ja dette du saJarbi, m3me si des exceptions sont possibles (ATFA 1956, p. 174 RCC 1957, p. 401). En r egle gciniraJc, Ja perception des cotisations paritaires s'cffectue sans dicision praJabJe de Ja caisse de compensation.

Ccpcndant, si Ja caisse rcnd une dcision en matirc de cotisations paritaires, eile fixe Ja dette de J'employeur aussi bien que ceiJc du salarbi (art. 4, 5, 12 et 13 LAVS). Ii y a Jicu de faire une distinction cJaire entre Ja fixation de Ja dette comme tcJle et Ja perception des cotisations. Ges dcux iJmcnts (fixation et perception), qu'il ne faut pas confondre du point de vue juridique, apparaissent de fagon particulirement nette Jorsqu'une caisse rend une dicision itabJissant seuJcment en principe J'existencc d'un rapport de Services entre Jcs parties (cmployeur et empJoy), co rapport donnant aJors naissance . une dette de cotisations paritaires (voir RCC 1958,

p. 395). La rnme distinetion cxiste tout autant Jorsque Ja caisse rcnd uniquement une dJcision en paiemcnt de cotisations. Si J'empJoyeur et i'crnpJoy sont traits de Ja nl3me manilre quant 3. Ja naissance de Ja dette, ils doivent aussi l'ltre quant 3. Jeurs moycns de droit, qui permettent de virificr Ja higaJiti de Ja dette. EnspJoycur et salari sont touch3.s de Ja meine faon par une dicision de cotisations paritaires iJs ont chacun un droit de recours qui Jeur est proprc. Par consiqucnt, Ja dicision n'cntrc pas en force des J'instant qu'unc scuJc des personncs toucJics par eile a forme recours.

Tout recours prsupposc une notification en bonne et duc forme de Ja dicision

3. J'intircssi (art. 84, 1er al., LAVS); Je dJlai de 30 jours ne commencc 3. courir qu '3. partir de Ja date de Ja notification. En vertu de 1'articic 128, 2e aJinia, RAVS, Ja dicision notifiie doit contenir un exposi des rnoyens de droit, sinon Je diJai ne cornmencc pas 3. courir.

Cc sont 13. Jes seules r3.gJes valables en Ja mati3rc. La loi ne connait 3. cet igard aucunc exception ; cJJe n'cn crie aucunc cxpJicitcment, ni Wen tire de J'appJication par anaJogie de teile ou tclJe de ses dispositions. Elle n'adnact ainsi pas qu'une dicision de cotisations paritaires puisse Atre notifiie uniquement 3. J'cmpJoyeur, qui dcvrait alors aviser Jui-mlmc Je salarii. EJJc ne privoit pas non plus de cas os Ja dicision notifiic 3. 1'ensploycur vaudrait aussi pour Je salaril, mlme si ccJui-ci n'en a pas regu notification, Je Mai de rccours s'ouvrant aJors aussi pour cc dcrnier. Enfin, ciJe ne prlvoit pas de cas oi3. Je Mai de recours commence obJigatoircmcnt

3. courir pour Je salaril ds que ceJui-ci a cu connaissancc, d'une nsanilre ou d'une autrc, d la dicision notifile 3. J'empJoycur (soJution rncntionnic incidcninsent dans l'arrlt citi par J'atitoriti de prcmi6re instance voir RCC 1961, p. 382).

D'aiJleurs, en ne dissociant pas Ja situation juridique de l'cmploycur Jors de Ja perception des cotisations -os, comme il a iti dit ci-dcssus, J'employcur a J'obligation legale d'iteindrc Ja dette du salaril - de celle os se trouvcnt l'cmploycur et Je salaril lors de Ja fixation de Ja dette, c'est-3.-dirc en considirant l'cmploycur

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comme unique destinataire de la d3cision, on aboutit des consquenccs juridiqucs manifestcment insoutenables; Je saIari 1. qui 1'employeur aurait dissimuJ Ja dJcision ne pourrait jamais rccourir, ou alors, il faudrait crcr pour Je saJarii une sorte de succidan de notification, qui serail inccrtain et contraire 1. Ja procdure en vigucur. L'idc serait que Ja transmission de Ja dcision par I'crnploycur au saJari tiendrait heu de notification. Mais, mime en cc cas, Je saJarhi ne pourrait pas recourir dis J'instant que cette d6cision ne Jui aurait pas eto transmise. En outrc, mime si J'cmpJoyeur 1'a infornoh de Ja dcision il faudrait encore que Je saJari appJiue t Juimlme J'expos3 des moyens de droit remis 3t J'empJoycur. On ne saurait Jui dcmandcr ceJa sous Je pr6tcxte que nuJ n'cst cens ignorer Ja Joi; en cffet, J'exponJ des moyens de droit est pr6cisment une exccption cette regle, vu J'importance des innirts en jeu.

Ces considrations montrent que Je droit de rccours du sahari3 et cclui de 1'empJoyeur ne peuvent pas dpenc1re de conditions diff&entes. L'troitcsse des rapports etablis entre J'cmploycur er Je salari6 ne permet en tour cas pas de retenir une autre soJution. D'aiJJcurs, on sait combien les intrts des deux parties en prscncc peuvent divcrger Jorsqu'iJ s'agit de savoir si les cotisations paritaircs sont ou ne sont pas rc1amcs 3i bon droit. En procdure civiJe, il cxiste des rapports entre parties au moins aussi htroits, qui n'autorisent ccpcndant pas Je tribunaJ 3i notifier Je jugernent un seuJ des intrcsss (cf. p. ex. Je commentaire de M. Leuch concernant les ticrs appeJs intcrvenir dans un procis civiJ, Kommentar zur bernischen Zivilprozessordnung, N. 1 ad art. 338, vers ha fin).

La notion de « coint&csnh » ne conduit pas non plus 3i un autre risuJtat. Le cointrcss, c'est J'employeur ou Je saJsrib qui n'est pas partie au procls, ceJa parcc qu'iJ a nghig3 dc faire usage des rnoyens dc droit dont ii disposait, mais qui doit maJgr tout avoir J'occasion de s'cxprimer car 1'issue du procs Je touche aussi. Si on Ic tenait pour un simple cointressb, Je saJarhi qui n'a pas rccouru, fautc d'avoir regu notification de Ja dcision, ne pourrait itrc appehi se prononcer en justice que os'i 1'cmpJoycur s'cst Jui-ni3me adresse au juge. De plus, Ja notion de cointress6 pr«- suppose, c'est J'vidence mime, que Ja question des parties en prhscncc ait it6 dfinitivcmcnt er pra1ah1ement rsoJue.

Peu importe enfin que J'autorit de prcmire instance se rJftre 1'article 84, Je aJinia, 2e phrase, LAVS, os sont mentionnies les personnes qui ont quaJiti pour rerourir, quand bien mime ces personnes ne re8oivent jarnais notification de Ja dicision attaquie (les parents en Jigne ascendante er descendante, ainsi que Jes frires er smurs de ceJui qui pritend avoir droit 1 Ja rente). Ces tiers n'onr, contrairement au salarii, aucun droit 1 faire va]oir en matiirc d'AVS et ne sont par consiquent pas touchis dircctement par Ja dicision. La Joi les autorise simpJement 1 itre parties au procis en raison du droit invoqui par celui 1 qui Ja rente sera versic.

En confirmation des arrits pricidenrs, il y a ainsi Jicu de statuer que les dicisions en paiement de cotisations paritaircs doivent en principe itre notifiies aussi bien 1 J'cmpJoyeur qu'au saJsrii, et que Je Mai de recours ne commence 1 courir pour Je saJarif qu'au moment oi ceJui-ci s'cst vu personneJhement notifier Ja dicision. Bien cntendu, un saJarii a Je droit de rccourir si c'est par J'cmployeur qu'iJ a eu connaissance de Ja dicision; toutcfois, il peut aussi attendrc que Ja notification lui parvienne personncJJement. I.cs considirants imis pricidemment (voir RCC 1961, p. 382), qui dans Jedit arrit n'avaient d'aiJJcurs aucune infJuence sur J'issue du hinge, doivent irre entendus dans cc sens.

Cependant, les caisses de compensarion ne sont pas toujours tenues de notifier des dicisions en paiemcnt de cotisations 1 Ja fois au salarii et 1. J'cmpJoyeur. Ih y a

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en effet des exccptions la rglc, par exemple lorsque les rapports de travail sont teis que l'on ne peut attendre de Ja caisse qu'clic notifie une dicision tous les salarjis, vu leur grand nombre. Mais cette pratique, destinic simplifier Je travail, ne modifie en aucune faon la situation juridiquc eile a au contraire pour consiquence que, bien que la dkision ne soit pas notifi6e aux salarisis, ccux-ci ont en principe Je droit de recourir ninie si, de son cbti, l'employeur ne i'a pas fast. La diicision notifie seulement 1. J'employeur n'entre ainsi pas compRtcment en force eile reste incertaine. Cependant, cet iitat d'incertitude ne peut pas durer indiifiniment. Il ne Je peut notamment pas dans les cas, fniquents, o!i Ja diicision nest, ii tort, pas notifi!e au salarisi. On pourrait concevoir que Ja prescription de l'article 16

LAVS mette en principe fin cet &at d'incertitude -sous r!scrvc des cas os il y aurait abus de droit. Toutefois, cette question peut ici rcster indcise.

La caisse de compensation aurait dil, en 1'espce, notifier aussi au salariii, c'est--dirc 1. J'appeiant, Ja diicision du 13 aost 1964 par laquelle eile riiclamait les cotisations paritaires, et lui rernettre un cxpos3 des moyens de droit. Comme eile a n!gligii de le faire, Je diilai de rccours n'a commenc6 1. courir pour 1'appelant qu' partir du moment oii Ja diicision lui a notifiie aprs coup, c'est-t-dire äs Je

octobre 1964. Ort ne peut ainsi pas admettre que Ja dcision du 13 aoOt 1964, notifi!e uniquement 1. i'employcur, a d1j!i pass(, cornpltemcnt en force. C'est pourquoi Je rccours forme par 1'appeiant Je 28 octobre 1964, soit dans ]es 30 jours 1 partir de Ja notification du in' octobre 1964, a et prsent en temps utile. Le prononc par Jequel le juge a refu36 d'entrcr en matiire doit dis lors itre annubi et J'affaire renvoyse 1 J'autoritc de prcmire instance, afin que celle-ei se prononcc sur Je fond.

Assurance-invalidite

RADAPTATION

Arret du TFA, du 9 novembre 1965, en la cause A. et R. S.

Article 12 LAI. Des actes mdicaux rphths dans une piriode ]imite, et visant 1 gurir, chez un enfant, des troubles nvrotiques ayant entrain des difficu1ts d'Iocution, reprsentent des mesures de r&daptation au cas oi cette affection, non traite, aboutirait 1 un &at dfectueux durable et nuirait 1 la formation ou ii la capacith de gain future.

Articolo 12 LAI. G1i interventi medict ripetuti in un periodo detereninato, destinati a guarire ein bambino da disturbi neurotici ehe causarono difficoltd d'e!oquio, costituiscono provvedimenti sanitari d'integrazione nel caso in cui dall'affezzone non curata ne deriverebbe una stato diJettoso durevole, nocivo alLs formazione 0 alla futura capacztd al guadagno.

Les deux assurs, n6s en 1955 et 1959, ont ti annoncs 1 J'AI au dbut d'octobre 1964 pour des troubles de l'iiocution (bigaicment et dysialic). Dans son rapport du 16 novcmbre 1964, un service d'une ciinique univcrsitairc d'otologie, spicialissi dans

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les troubles de 1'cilocution, nia 1'cxistence d'une infirmit6 congdnitale; il recommanda un traitement psychothrapeutiquc ambulatoire, suivi d'un traitemcnt d'orthophonie dans un homc. La commission Al refusa d'assumer les frais du traitement psychothirapeutique; eile diciara, en revanche, qu'elie accorderait une contribution au traitement d'orthophonie, si celoi-ci s'avrait cncore nccssaire aprls le prernicr traitement. Cc prononcci fut notifid au prc des assurs par dicision du 10 fivricr 1965.

Un recours, dernandant la prise en charge des frais de la psychothirapie entreprise t la fin d'octobre 1964, fut rejet6 ic 5 mai 1965.

Le pire a intcretd appel contrc le jugement de recours et a rcnouvehi la demande formuhic en instance de recours. Ii prtend qu'il s'agit lt d'une infirmini conginitaie et produit, s l'appui de ses dires, un certificat rnidical, selon lequel la pridisposition aux troubles de l'ilocution drait cong6nitale, rnirne si ces troubles ne se sont manifestes quc depuis la troisime annde de vie des assurs.

La caisse de compensation s'est abstenuc de se prononcer sur cc cas. Dans son pravis, l'OFAS propose le rejet de Pappel.

Le TFA a admis Pappel dans Ic sens des considrants suivants:

La liste des infirmins cong&titalcs, Ltablie par le Conscil fd6ral en vertu de l'article 13 LAI, fait partie de l'ordonnance du 10 aoOt 1965 (OIC), valable h partir du i septembrc 1965. Selon l'article 1er 1r alina, de cette ordonnance, ha pridis-

,

position is une maladic n'est pas riputic infirmiti conginitale; une prescriptlon sembla-

1er scptcmbre.

ble se trouvait d'ailleurs dans l'ordonnancc valable jusqu'au

Dans le rapport prisenti en novembre 1964, ladite chnique dotologic nie l'existence d'une infirmitd conginitale. De mime, ic certificat midical produit en instance d'appel ne permet pas de tircr une autrc conclusion, puisqu'il diciare simplement que la pridisposition 3i des troubles de lilocution itait conginitale. L'OFAS, dans seil priavis, affirmc en outre quc mime lorsqu'une certaine pridisposition au bigaiemcnt est hiriditaire, des factcurs exogenes contribuent grandement provoquer des troubles de l'ilocution d'origine nivrotiquc. Le bigaiement provient, selon iui, de troubles psychoglnes qui entravent les fonctions musculaires nicessaires a la parole, soit la rcspiration, l'articulation et la phonation. En giniral, ii ne se manifeste quc relativement tard, un ccrtain tcmps aprs l'apprentissage normal de la parole, mirne si, sous l'influcnce d'ivinements penibles (frayeur, angoisse, conflits) ou de fautes comnsiscs par l'iducatcur, l'enfant souffre de troubles niivrotiqucs d'abord latents.

Lcs dcux assuris n'ont donc pas droit is des prestations en vertu de l'article 13 LAI.

. . . (Considirants sur la portic de l'article 12 LAI chez les mineurs; cf. notarnmcnt RCC 1965, p. 415, considirant 3.)

Le traitement psychothirapeutiquc ici en causc vise 3i guirir des troubles nivrotiqucs ayant provoqui le bigaiement. De tels troubles peuvent mener un itat stabilisi qui est, ic cas ichiant, irriparablc. C'cst pourquoi, dans l'esphae, les troubles nivrotiqucs des assuris ne seront, ivcntucllement, guirissablcs quc pendant une partie de leur divcloppemcnt psychique ; il est possible qu'ils dcviennent dc moins en moins susccptibles d'itrc amiuioris et quc les chances d'un traitcment efficacc s'amenuiscnt avec l'Ligc. Si des actes midieaux, ripitis dans une piriode limitie, sont proprcs 1i guirir des troubles nivrotiques qui aboutiraicnt, sans traitement, un itat difcctucux stable et nuiraicnt la formation de 1'assuri ou 3i sa capaciti de gain future, alors il s'agit de mesures de riadaptation au scns de l'article 12 LAI, mime si ces troubles apparaisscnt priscntcmcnt comme un phiinomine pathologiquc labile. D'aillcurs, comme il a iti cxposi dans un autre arrt (ATFA 1962, p. 324

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RCC 1963, p. 164), il faut donner une interpritation large s cette notion de piriode Jimite Jorsque Je patient est jeune.

Cepcndant, d'aprs Je dossier disponible, on ne peut dtcrmincr avcc certitude si Ja psychothirapie appJiquie aux deux assuris peut Otrc misc 1. Ja charge de 1'AI en vertu de i'article 12 LAI. Ii est vrai qu'un ccrtificat midicai du 26 mai 1965 insistc sur Ja ncessiti de donner aux dcux cnfants une formation adiquate, Co vuc de leur future instruction et activit6 lucrative, cc qui West possible qu'avcc une psychothi-. rapic des troubics de i'iocution. Toutefois, ii West pas itabii que cc traitemcnt soit de nature t cmpicher linstaliation d'un ltat dJfcctueux stabic'. L'atrestation

cale selon laquelle Jcs troubles de J'iiocution nlccssitent un traitcment rigulier et prolongl (en moycnnc 1 2 ans), suivi d'un traitement complimentaire, ne monrrc pas assez claircmcnt si de teiles rnesurcs sont iimitics dans Je tcmps au sens de i'articic 2 RAI.

L'appcl est donc admis dans cc sens que Ja cause est rcnvoyic i Ja commission Al, Ja dcision de caisse et Je jugenlent de rccours itant annulis. La commission Al procidcra ii J'instruction complimcntairc nicessairc et rendra un nouveau prononci sur ]es droits des assuris d'aprs J'articic 12 LAI.

4.

Arre't du TFA, du 19 octobre 1965, en la cause M. E.

Article 21 LAI. Un assuri a droit i la remise d'un deuxime appareil acous-

tique si Von obtient de meilleurs risultats avec 1'audition binaurale qu'avec 1'audition monaurale et si I'assuri a besoin d'une meilleure capaciti auditive pour exercer son activiti lucrative.

Articolo 21 LAI. Un assicurato ha diritto alla consegna di an secondo apparccchio acustico se si ottengono snigliori riseltati con l'aadizione binauricolare che cnn quella monauricolare e se 1'assicurato necessita di una jacoltd acustica rnigliore per csercitare la sau attivitd lucrativa.

L'assuri, nil en 1902, travaiilc Ii J'itranger depuis 1932 en quaiitil d'employi de

commcrcc. Ii a adhiri ii i'assurance facuitative d es ic 1er janvicr 1960. Comme il souffrait de troubies biJatiraux de l'ouie, il demanda 1'AI en septcrnbre 1962 de lui remertre un appareil acoustiquc. Par dicision du 8 avrii 1963, un appareil rltro-auriculaire de Ja marque A Jui fut remis en prit. Un otoiogiste ayant constatil par Ja suite que Ja perte de i'ouc s'lrait accentule, i'assuri essaya en automnc 1964, i'occasion don voyage en Suissc, de passcr de i'audition monauraie 1'audition binauraJe il porta

;

cet effet 1'appareii de la marquc A 1. gauche et un nouvel appareil de Ja marquc B 1 droite. Par requilte du 26 octobre 1964, Je fiJs de l'invaJidc demanda JAl de prendre en charge Je coilit du nouvel appareil. Ii aillgua que Je changcmcnt opinil avait amiuiori sensibJement Ja capaciril auditive et augmenti Ja capaciti de travaii. La commission Al icarta Ja demande Je 23 novembre 1964, parce que i'assuri pouvait « continuer exercer sa profession sans utiiiser un dcuxiiine appareil acoustque permet-

tant l'audition binauraJe ». Cc prononci fut notifil J'assuri par dicision du 24 dlccmbre 1964.

L'assuri recourut en faisant vaioir que, pour itre mime d'exerccr son activiti professionnclJe, il devait disposer d'une oufe parfaitement bonne. En effet, sen travaiJ consistc recueiiJir des commandes pour Je compte de sa maison et a conclurc des

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chartes-parties pour le service de la navigation. Par jugement du 1er mars 1965, la commission de recours comptcntc rcjcta le rccours, en alliSguant qu'il ne se justifiait pas de rcmettre un dcuxi3ine appareil acoustiquc 3i Passure, vu que cclui-ci tait dj3. Sg de 63 ans.

L'assur a interjet appel. II d3c1are que la perte de l'ouie s'est tellement accentuc qu'il ne pourrait plus conserver sa place 3. naoins de disposer de deux apparcils acoustiqucs. La caisse de compensation conc!ut au rejet de l'appel. Selon elle, la commission AS et l'autorit de premiirc instance ont admis que la capacite auditive a diminu dans une faible mcsure seulcmcnt. Si, au contraire, comme l'assur Ic pnitend, on peut itablir que cette capaciti a beaucoup diminu1, il faut s'attendre -l'exprience l'a dmontr -3. une aggravation rapide de la surdit, de sorte qu'un second appareil ne servirait 3. amliorer 'ouie que pour un temps trls court. Dans son pravis, l'OFAS se demande avant tout si le droit de l'assure dcoulant de l'article 78, 2e alina, RAT est primS, mais il arrive 3. une conclusion ngativc, qui est d'aillcurs dment motivc. L'OPAS ne se prononce pas sur le fond de fagon definitive.

11 ressort d'une lettre du fils de Passure, datc du 2 septembre 1965, que son p3re s'est procur l'appareil acoustlque litigieux le 1er octobrc 1964 < sous rserve de la prise en charge par l'AI «, et que le fils a garanti le paiemcnt dc l'appareil.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

Selon l'article 21, 1er alin3a, LAT, l'assunS a droit aux moyens auxiliaires qui sont ncessaires 3. la radaptation 3. la vie professionnclle et qui figurent dans une liste que drcssera le Conscil 61dira1. L'assurance prcnd en charge les moyens auxiliaires d'un mod3le simple et ad3quat (art. 21, 2e al., LAI). L'article 14, 1er alina, RAT, qui contient la liste des moyens auxiliaires, mentionne en particulier ]es « apparcils acoustiques » (lettrc cl). L'article 15, 1° alina, RAT, qui comp13tc cette disposition, prescrit que les moyens auxiliaires sont fournis aux assur3s qui en ont besoln pour exercer une activitS lucrative ou pour acconsplir leurs travaux habitucls, pour etudier ou pour apprcndre un mticr, ou 3i des fins d'accoutumancc fonctionnclle.

Par d6cision du 8 avril 1963, l'AI a donn en prlt 3. l'appelant un appareil rtro-auriculaire de la marquc A. Le point litigieux est de savoir s'il y a heu de remettre en plus un appareil du type B qui permettrait 3. l'assur d'avoir une audition binaurale.

Pour rpondre 3. cette question, il faut considrer que l'appclant, d'apr3s l'audiogramme vocal etabli le ler octobre 1964, a obtenu en « champ libre » un bien meilleur rsultat avec l'audition binaurale (c'est-1-dire en utihisant l'appareil dj3. remis et l'appareil solliciui) qu'avec l'audition monaurale (c'est-1-dire en utihisant seulement l'apparcil A).

II convicnt en outre de tenir compte du fait que, pour cxercer une activit5 scmblable 3. celle de l'assur6, il est important -l'expricnce l'a dmontr -de comprcndrc rapidcment ha personne qui parlc, non pas de fagon approximative, mais jusque dans les d6tails et m3me de saisir les moindres nuances. Cc fait a encore plus d'importance lorsquc, comme cn l'espice, il faut admettre que Passure' doit se servir de plus icurs langues. Comme l'appelant et son fils s'accordent 3. dirc, avcc vraisemblance, que ha cap5cit5 de travail a consid3rablement augmcnn grlce 3. l'appareih B, le tribunah, compte tenu Je toutes les circonstanccs, arrive 3. ha conclusion que l'invahide a bcsoin du dcuxi3me appareil pour des raisons professionnelles. L'ige avanc3 de Passure n'est pas un argument dcisif et ne saurait exclure ha remise d'un moyen auxihiairc,

3e ah., RAT). d'autant moins que cclui-ci doit etre remis seulernent en pr3t (art. 15,

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Cette rcmise est possible, bien que l'assuri se soit dj procur l'appareil, parce qu'il l'a fait sous riiscrve de la prise en charge par l'AI, et parce qu'il ne I'a pas pay6, son fils ayant n2anmoins garanti cc paiement.

3. Du point de vue formel, on ne peut rien opposcr non plus au droit de l'assur6. En cffct, les dispositions de l'article 78, 2e alinila, RAT sont en principe applicablcs en l'espiice, quoique l'appciant soit un Suisse de l'tranger et qu'il se soit procuril 1'apparcil en forrnulant des riserves. Ainsi que ic rclivc pertinemment l'OFAS, il existait des rnotifs valables pour autoriscr l'assurii i utiliser le deuxinse apparcil sans attendre la dicision de Ja caissc. D'autre part, ic dllai ligal de six mois relatif au d6pit de la demande na pas ete dipassi.

RENTES

Arrt die TFA, du 28 septenibre 1965, eis la cassse II. L.

Articie 7, 1" a1ina, LAT. Un assur qui hait naguiirc un bon ouvrier, dont l'invaiidit a cause avant tout par 1'alcoolisrne chronique et dont an ne peut pas dire qu'il alt manqu d'intelligence et de vo1ont6 au point de ne pas prvoir les consqucnces possibles de son &thylisme, a commis

une faute grave qu'il s'agit de prendre en considiration lors de la rduc-

tion de la rente.

Articolo 7, capoverso 1, LAI. Corn,nette colpa grave, implicarite una riduzione ade guata delta rendita, l'assicurato il quale, dapprima buon tavoratorc, diventato alcolizzato cronico, responsabile principale delta siia attuale

invaliditd, poicht non vi prova di un difetto d'intelligenza o di volontd rate da non permcttergli di rendersi conto delle conseguenze dei suoi abusi di bevande alcoliche.

L'assur, mi en 1907, travaillait dans la mOme maison depuis 1951 eis qualitii de transporteur et de manosuvrc. Lc 1er juillet 1964, il fut mis 1. la rctraitc primaturiiment. Comme il 6tait iitabli miidicalement que Passure souffrait d'unc invalidit6 duc avant tout son alcooiismc chroniquc, la caissc de pension riduisit la rente de 5 pour cent pour la piiriode o6 l'cntrcticn de plus de deux cnfants nsincurs e't-Lit pris eis consimiration, et de 10 pour cent pour la piriodc subsiiquente. La commission Al diicida Je 18 d6cembre 1964 d'octroyer Passure, d('--s ic le juillct 1964, une rente cntirc simple d'invalidite et cinq rcntes complJmentaires pour l'6pouse ist les quatre cnfants. La reiste simple fut rduitc de 20 pour cent conformrnent l'article 7

LAI. L'assur recourut contre la dicision, notifile Je 21 janvier 1965. La comnsission cantonale de recours arriva i. la conclusion que l'assur avait agi sans discernement et qu'il avait cau36 lui-mimc son invalidit6 en comrncttant une fautc grave, mais qu'ii fallalt ccpcndant tenir compte du fait que l'employcur avait attcndu trop longtemps avant d'intervcnir. Eile estima qu'il convcnait de r6duire la rente de 10 pour cent.

Le TFA a admis l'appel interiete par l'OFAS, qui riclarnait une r2duction de Ja rente de 40 pour cent, pour les motifs suivants

1. Selon l'article 7, er alinia, LAI, les prestations en espiices pcuvcnt ftre rcfusies, riiduites ou rctinies, ten-iporairement ou diifinitivcment, ii 1'assurii qui a intcn-

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tionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un dillit, caus ou aggrave son invaiidit.

Un assuri prscntant un dcgr d'inteiligence normal est en gnral capable, en faisant prcuvc de la prudence qu'on peut cxiger de iui, de comprcndrc que la consommation cxagric de boissons aicooliqucs durant des annes prscnte un grave danger pour sa santii et risque de diminuer prmatur6mcnt sa capacit de gain. S'il s'cxpose malgrii tout ce danger, il porte atteintc a sa sanul en commcttant une faute grave au scns de 1'articic 7, 1'' a1ina, LAI, dans la mesure o1s son comportemcnt niprhcnsib1e est 1'originc de 1'invalidiui (ATFA 1962, p. 101 RCC 1962,

p. 404).

2. a. Le 28 novembrc 1963, ic mdccin a emis le diagnostic suivant sur i'tat du patient

« Ethylisme chroniquc avcc lisions du foic. Fibriliation auriculaire et cardiopathic dont 1'origine n'est pas claire. Adiposit. »

Le miidccin ajoutait que ic patient est « connu comrnc aicooiiquc dcpuis des annies ». Les lisions du foic sont « peu importantes et le pronostic serait bon si 1'assuri s'abstenait compltement de boirc de i'aicool ». L'itioiogie de i'affcction cardiaque n'est pas claire ; il est difficile de dire s'ii s'agit d'unc cardiosciirose primaturic ou de lisions provoquies par 1'alcool. D'aprs i'anamnse, i'adipositi provient certaincmcnt de 1'alimcntation.

L'assuri itant entri ic 9 janvier 1964 dans un asile pour buveurs afin d'y subir une cure de disintoxication, mais ayant primaturirncnt quitti i'asilc de son proprc chef ic 21 mars de la mime annic et ayant rcfusi par la suite de refairc une eure, le midecin cornmuniqua notamment cc qui suit t i'crnployeur

« La mise 1. la rctraitc se justifie du point de vuc midical. Une visite de contr61e par un midccin-conscil n'est pas niccssairc. Nous nous en tcnons au rapport itabli

1. l'hOpitai le 28 novembrc 1963. L'aicoolismc chronique est la causc principaic de 1'invaiiditi primaturie. Son affcction cardiaquc, qui est pcut-itrc cii relation avcc i'aicooiismc chroniquc, n'aurait pas, eile scuic, empichi 1'assuri de poursuivrc une activiti dans un cmploi moins pinibic. »

b. L'abus permanent de i'aicool itant en soi, dans des circonstances normales, une faute grave au scns de i'articic 7, le alinia, LAI, il faut admettrc, en tenant cornptc du rapport midical et de la situation personnciic de 1'assuri, que ccluIci a causi son invaiiditi en comrncttant une faute grave. Le fait que son affcction cardiaquc n'est pcut-itrc pas duc i'abus d'alcool ne saurait changer cctte situation, cela d'autant moins que i'assuri aurait pu occuper un cmpioi moins penible s'il n'avait souffcrt que de cette affection. C'cst en vain que, dans sa riponse ii Pappel, i'assuri se difcnd d'avoir commis une faute grave. D'une part, en effet, sa dinigation contredit la dcmande de confirmation du jugcmcnt cantonal, car i'autoriti cantonale de rccours itait aussi arrivic la conclusion que 1'assuri avait commis une faute grave et durable ; d'autrc part, il n'est pas prouv6 que l'intimi ait rnanqui d'intciligencc et de volonti au point de ne pas privoir ]es consiqucnccs possiblcs de son ithyiisme, ou de ne pas itre capablc d'agir avcc disccrnement. Au contrairc, i'intimi itait considiri comme un ouvrier sirieux et dignc de confiance, vivant dans des conditions faniiliales, professionnciles ct iconomiques normales; en faisant prcuve de la prudence et de la volonti qu'on pouvait attcndrc de lui, il aurait donc pu, fort probabiemcnt, discerncr temps ic danger de i'alcooiisme et le combattre avcc succis. Ainsi donc, il ne reste plus qu' examincr dans quelle mcsure la rente cntiirc simple d'invaiiditi dot itre riduitc.

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c. A cet dgard, il faut se rfrcr notamment au dossier, qui laisse apparaitrc l'tourderic ct Je manquc de sincrit de l'intirni. Cclui-ci s'cst par cxemplc cngagi par dcrit, le 20 novembre 1963, 1. pratiquer 1'abstincnce or, dix minutcs plus tard, ii itait attabli au restaurant devant une boutcille de biire. La dicision qu'il a prise d'intcrromprc primaturiment la eure de disintoxication est igalement symptomatique. Lorsque l'assuri alligue, dans sa riponse 1 l'appcl, qu'il a iti inciti 1 intcrromprc la eure 1 causc de « l'atmosphire religicuse irrespirable qui rignait dans Ja maison »‚ il s'agit d'un pritexte invcnti de toutes piccs ; en effet, lcs lcttrcs de J'cmploycur

- qui s'occupait d'ailleurs bcaucoup de son ouvricr - montrent quc l'assuri itait « bien soigni et bien traiti a et qu'il a icrit 1. son patron pour Jui faire part de ses prcmilrcs impressions 1 J'asile, impressions tout 1. fait favorables. Lc fait quc J'employeur est intcrvenu en 1962 sculement, 1 Ja suite d'une dimarchc de J'ipousc, ne saurait diminuer la responsabiliti de l'assuri. Comme cclui-ci itait un bon ouvrier, il n'v avait aucun motif d'ordre professionnel pour prendre des mesures spiciales. Dicidcr si er quand il fallait intervenir halt une question tellcrncnt dilicate, aussi bien sur Je plan humain quc sur lc plan juridiquc, quc l'assuri ne peut en aucun cas fuir ses responsabilitis en pritextant que son employcur a trop attcndu avant d'agir. D'autrc part, on ne saurait admcttrc quc l'ipouse alt commis une faute cJ]e s'est apparemment acquittic Je micux possible de sa tiche, qui n'itait gulre aisic. En revanche, l'argumcnt selon Jequel Passuri est issu d'unc famille de buveurs et a une hiriditi chargic a plus de poids ; cependant, on ne trouve rien dans Je dossier qui puisse prouver quc sa rcsponsabiliti ait iti considirablcmcnt diminuic du fait de cette hiriditi.

1. Si J'on tient comptc de mutes ccs circonstances, on ne peut pas considirer comme appropriie Ja riduction de 10 pour cent dicidic par l'autoriti de premiirc instancc. La riduction de 20 pour cent prononcic par Ja commission Al ne correspond pas non plus 1 Ja graviti de Ja fautc. En revanche, Ja riduction de 40 pour cent demandie par 1'OFAS est micux en rapport avec les diffircntcs circonstanccs er avec Ja pratique adoptie dans J'AI (voir cc propos ATFA 1962, p. 101 = RCC 1962,

p. 404, oü Ja rente a iti riduite de 50 pour cent). Si Ja caisse de pension a riduit Ja rente sculemcnt de 5, puis de 10 pour cent, c'cst avant tour pour des raisons humanitaires• Conformiment 1. Ja pratiquc suivie par cette caisse - qui tient comptc dans une largc mesurc des rapports de travail - une riduction de 20 pour cent aurait iti probablcmcnt indiquic. JJ convient en outre de considirer quc c'est J'cnsemblc des prestations de Ja caisse qui est touchi par cette riduction, alors quc Jes rcntcs complimcntaires de l'AJ ne sont pas riduites. Enfin, au moment d'appliqucr une sanction selon l'articic 7 LAI, il faut tenir comptc de maniirc adiquate du fair quc ]es contributions versies 1 J'assurancc par les pouvoirs publics en vertu de 1'artide 73 LAI, lesqucllcs s'ajoutcnt aux cotisations d'cmpJoycurs, s'iuivcnt 1 Ja moitii des dipenses annuclJcs de l'assurancc. Ds Jors, Jaisscr Ja caisse de pension fixer eIlenilmc Ja riduction de Ja rente, aprs avoir examini lcs circonstanccs du das prisent, ne serait compatible ni avec la Situation qui vient d'tre exposic, ni avec Ja notion de solidariti dicoulant du droit des assuranccs socialcs.

3. Si J'intirni se soumet par Ja suite 1. une nouvclJc eure de disintoxication er si des iJiments nouveaux venaicnt influcnccr directement Ja causc ou J'ivaluation de J'invaliditi, Ja question de Ja riduction de Ja rente pourrait itre ricxaminie (art. 41 LAI).

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Arrit du TFA, du 18 octobre 1965, en la cause P. M.

Articies 35, 1 1alinia, LAI et 31 RAT. La mre qui touche une rente d'in-

validit6 a droit, pour ses enfants Jgitimes, mme aprs le divorce, 8 des rentes simples pour enfants, si le divorce et le difaut de contributions de la inre aux frais d'entretien des enfants ont pour cause les faits mmes qui ont entrain l'ouverture du droit i la rente d'invaliditri et aux rentes pour enfants.

Articoli 35, capoverso 1, LAI e 31 OAJ. La 7nadre ehe riceve una rendita d'invaliditd ha diritto per i suoi figli lcgittimi, an ehe dopo il divorzio, a rendite cosnpletive semplici per figli, se il divorzio c la non partecipazione delta madre alle spese di mantenzmcnto dci suoi figli, procedono daglistcssi fatti che hanno deternsinato la nascita dcl diritto alla renelita d'invaiidit,i cd alle rendite per i figli.

L'assurie, nie en 1931, manie, a prisenti unc dcmandc de prestations de l'AI en avril 1961. Atteinte de troublcs mcntaux, eile a iti rcconnue invalide et misc au

er mars 1960, ainsi que binifice d'unc rente cntire simple d'invaliditi, 8 partir du 1

de rcntcs complimentaires pour les quatrc enfants issus du mariage.

Le 16 octobre 1964, Ic tribunal civil a prononci la dissolution de 1'union conjuga]e, sur action du man, en vertu dc l'article 141 CCS. Le jugemcnt de divorce a attribui les enfants au prc. Aucune contribution aux frais d'cntrcticn et d'iducation, au scns de i'articic 156, 2e alinda, CCS, n'a iti misc 8 la eharge de la mirc; ic motif ivident en itait l'impicuniositi de 1'intircssie, 8 laqucile ic mari a iti condamni 8 versen UflC Pension alimcntairc selon l'article 152 CCS.

Le pine ayant demandi 8 nccevoir lui-mime les rentes complinicntaircs pour les enfants, la caisse de cornpcnsation estima que, vu le divorce intcrvcnu et le difaut de toute contnibution de la mre, les conditions d'octroi de ces rentes n'itaicnt plus rcmplics. L'autoriti cantonale de rccours confinma la dicision de la caisse de conspcnsation contre laqucile lt p(,-ne avait rccouru.

Le TFA admit l'appci intenjcti par le p8nc pour les motifs suivants

2. Scion l'article 35, 11- alinda, LAI, Ic binificiairc d'unc rente d'invaliditi a droit 8 unc rente complimentaire pour chacun des enfants qui, 8 son d1c8s, auraicnt droit 8 la rente d'onphciin de i'AVS. Or, les cnfants legitimes dont la m8rc d8c8de ont droit, en rgle ginirale, 8 la rente d'orphclin simple ; l'article 48, 111' alinda, RAVS part cii cffet de la prisomption dont la junispnudcnce a confirmi lc bienfondi (ATFA 1958, p. 202 = RCC 1958, p. 318; ATFA 1960, p. 99 = RCC 1960,

p. 355) -que l'cnfant subit du fait de cc d1c85 un pnijudice matiriel notable, ainsi que ['exige l'article 25, 1cr alinda, LAVS. Deux rcstnictions sont ccpcndant apportics 8 cc droit: la prcmi8nc touche les orphclins dont le p8re se nemaric (art. 48, 2e al., RAVS); la sccondc, les enfants de parcnts divorcis (art. 48, 31 al., RAVS). -Quant au droit de la m8rc invalide 8 des rentes complimentaires pour ses enfants ligitimes, l'article 31 RAT diclare cxpressimcnt applicablcs l'article 25, i alinda, LAVS et l'article 48, 1r et 3' alinias, RAVS.

11 n'cst pas contcsti dans l'csp8cc que la m6re des enfants, mise au binifice d'une rente d'invaliditi d8s 1960, a acquis durant le mariage un droit 8 des rentes complirncntaircs au scns des dispositions pricities. En cffet, pour qu'un droit 8 pncstation

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prenne naissance, il faut et il sffit, en principe, que toutes les conditions en soient donncs lors de la survenancc de 1'vnernent assuri. Aussi bien est-ce non pas l'ouverture du droit . ces rentes comphimentaires, mais son extinction qui forme Je naud du prob1me.

3. Lorsqu'un droit 2i prestation a pris naissance, il dure en principe tant que n'est pas atteint un terme fixe d'embl6e par Ja Joi ou que n'intcrvient pas un motif legal d'extinction de cc droit. Un tel motif d'extinction ne peut dcouJer que d'unc norme expressc de Ja Joi ou, dans ccrtains cas, des motifs mrnes de l'ouvcrture du droit Ja prestation en cause.

Ni la loi, ni le rg1cment d'excution en matire d'AI ne prvoient de norme expresse quant l'cxtinction du droit aux rentes comp1mentaires pour enfants. L'articic 31 RAI, en particulier, rg1e Ja scule ouverture de cc droit dans les deux cas oi Ja mrc d'enfants Itigitimes est soit maric, soit divorce, lors de Ja constitution de sa rente d'invalidit, mais non pas Ja situation qui peut se prse11ter lors du divorce de Ja femme postrieurement cctte constitution. Cela nisultc t 1'vidcncc du fait que l'articic 48, 3e aJina, RAVS ne peut fixer que les conditions du droit

Ja rente d'orphelin de J'cnfant lgitime dont Ja mre dcide aprs divorce, tandis que Je droit de i'enfant dont Ja mre serait dcid6e durant Je mariage cst dfinitivcment rgi par J'articJc 48, 1er aJina, RAVS (sous rservc du 21 alina de cct articJc, lors d'un 6ventuel remariage du prc). Le texte franais de J'articic 31 RAI parJe manifcstcment tort du droit ä rentes comphimcntaires de Ja « femme marie » ainsi que J'exprimcnt les textes aJiemand et italien, ii s'agit de la « nre d'cnfants legitimes » dans J'un et dans i'autre des cas prcits.

En revanche, il est vidcnt que Ja limite d'age fixe a l'articJe 25, 21 aJina, LAVS vaut gaJement dans Je cadrc de J'articJc 35, 1er alina, LAI, quand bicn mimc J'articJc 31 RAI ne Citc que Je premicr alina de i'article 25 LAVS. IJ ne saurait gure faire de doute non plus que les motifs d'extinction de Ja rente d'orpheJin, teis que J'adoption de 1'enfant par un tiers (ATFA 1954, p. 208 RCC 1954,

= p. 417) ou Je msriage de Ja filJc (ATFA 1965, p. 22 = RCC 1965, p. 358), soient appJicabies Ja rente compi3mentaire aussi ; de tels motifs dcoulcnt de ccux-i1 m3mes qui ont ouvert droit 2i Ja prestation.

Peut-on tirer en outrc de J'article 35, 11 aJina, LAI - qui fixe les conditions d'octroi des rentes compJmentaires, mais non pas les motifs d'extinction

- Je principe que Je droit t Ja rente compJmentaire s'tcindrait ds l'instant ou Je dics hypothtique du bnficiaire de Ja rente d'invaJidit3 n'ouvrirait plus droir a une rente d'orpheJin? La qucstion souffre de rester indcisc. D'une part, en effet, chacun s'accorde reconnaitre combien choquant scrait un tel principe, applique dans un cas ou Je divorcc et Je dfaut de contributions de Ja mre aux frais d'entrcticn de ses enfants ont pour cause les faits mmcs qui ont entrain6 l'ouvcrture du droit la rente d'invaJidin de Ja mre et aux rentes compJmentaircs pour enfants. D'autrc part, si c'est 1'invalide qui a droit ces rentes complmcntaircs, cclJes-ci n'en sont pas moins dcstin3es iJ'cntrctien et it J'iducation des scuJs enfants; or, considr du puint de vuc des enfants, Je motif profond qui a justifie l'octroi de ces rentes subsistc mOme aprs Je divorce intcrvcnu dans de teiles conditions.

En pniscnce de dispositions 1gaics qui n'imposcnt, ainsi, pas d'cmbJe et a J'vidence une soJution autrc, 2t tout Je moins dans les circonstances particuJircs de l'espce, Ja cour de cans cstime n'avoir ds lors pas de raisons suffisantes de dcJarcr contraire 1. Ja mi et par consqucnt de rcjctcr Ja solution -qui satisfait a J'quit

- propose par l'autorit6 administrative de surveiiiance. Aussi Pappel doit-il etre admis et Je droit aux rentes compJmcntaircs maintenu au-dcJ. du divorce. Ii incombera

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la caisse intimic d'en reprendre le versement ritroactivement ds la date de la Suspension. Force est nanmoins de constater que le simple renvoi 1. la rente d'orphclin dc 1'AVS, 1'article 35, 1er alinda, LAI, laisse indiciscs maintes questions essentielles et qu'il serait fort souhaitablc de voir le l3gislatcur faire toute clartii utile.

4. L'OFAS propose d'autre part de charger la caisse de compensation de prendre les mcsurcs nccssaires afin que les rentes soicnt utilisies en faveur des enfants pour lesquels dies sont dues.

La jurisprudence a reconnu que les rentes comp1mentaires pour enfants taicnt destines cxclusivemcnt i. l'cntretien et 3. l'ducation des enfants (ATFA 1964, p. 264 = RCC 1965, p. 376). Or, il est manifeste que la m3re, 3. laqucllc les enfants n'ont pas it6 confiis et qui ne doit pas non plus contribucr 3. leurs frais d'entrctien, ne pourrait utiliscr ces rentes conform3ment 3. leur hut. Les articies 50 LAI, 45 LAVS et 76 RAVS exigent donc claircment qu'il soit fait droit 3. la den-lande priisentie par le parc des cnfants et que la caisse effectue en ses mains lt verserncnt des rentes comp 1 um entaires.

Arrut du TFA, du 22 septembre 1965, en la cause A. J.

Article 41, 20 a1ina, LAI. Le Mai de 3 ans pendant tequel une revision de la rente peut tre entreprise en tout temps commence 3. courir d3s la notification de la premire dcision de rente. Pour dterminer si I'assur a droit 3. des prestations de 1'AI, Je juge doit

se fonder sur les circonstances existant tors de Ja notification de la dki-

sion.

Articolo 41, capoverso 2, LAI. II termine di 3 anni durante i quali si pud eseguire in ogni tempo una revisione della rendite Al, decorre delle notifucazione delle prima decisione dz rendite.

Per stabilire se l'assicurato abbia dirtto a prestazioni dell'Al, il giudice deve Jondarsi sulle circostanze di fatto esistenti nel momento delle notzfzcazione delle decisione delle cassa.

L'assurb, mi en 1902, 6tait paysan de la montagne et ouvricr du bltiment. Il d3posa une dcmande de prestations auprbs de l'AI en mars 1960. Dans son rapport du 24 juillet 1960, lt niudccin informa la commission Al que 1'assuri, atteint d'unc grave affection cardiaque, devrait 3changer son exploitation en montagne contre une entreprise agricolc en plaine, oiii il lui serait possible de travailler moins p3niblement; quant 3. i'activitb acccssoire d'ouvrier du bltiment, eile n'entrait plus en considiration. L'office rigional exprima l'avis qu'un changement de domicile n'entrait guire en ligne de cornpte; de mime, la recherche d'un travail moins p6nible avait peu de chances d'aboutir. Sur quoi la commission Al examina la qucstion de la rente et parvint, le 29 mars 1961, 3. la conclusion que 1'assur3 pr3sentait une invaliditu permanente de 70 pour cent dis le 1er janvier 1960 (entr3e en vigucur de 1'AI); apris une p6riode de trois ans, une revision devait tre envisagic. Par d3cision du 12 juillet 1961, la caisse de compensation accorda 3. l'assurui une rente enti3re d'invaliditb, de mime que les rentes compl3rncntaires pour sa fenime et ses enfants.

Lt 29 juin 1964, la caisse de compensation dcmanda 3. la commission Al de proc3der 3. la revision de la rente. La commission Al apprit que pendant l'annie 1963 et lt premier semestre de 1964, l'assurb avait obtenu un revenu total de 8187 francs

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en travaillant comme jardinier, cantonnier auxiliaire et ouvrier dans une grotte ouverte aux visiteurs. Se fondant sur ces reflScignemefltS, Ja commission Al admit, dans son prononci du 14 octobre 1964, que J'invaliditi de 1'assuri n'atteignait plus que 50 pour cent. Par dicision du 22 octobre 1964, Ja caisse de compensation alloua

1. J'assuri, 1. partir du 1er novembre 1964, une demi-rente et 1cs rentcs compliJmentaires correspondantes, en heu et place de la rente entiire.

Par jugement du ier mars 1965, J'autoriti cantonaic de recours rejeta Je recours de i'assuri contrc cette dicision.

L'assuri difira Je jugement cantonal au TFA, en concluant 1. cc que Ja rente cnriire continue de Jui irre accordie. A J'appui de cette demande, il fait valoir, dans 1'essenticl, que Je travail effectui dans ha grotte itait saisonnicr et ne pouvait itre exigi de sa part en raison de son affcction cardiaquc. Comme cantonnier auxiliaire, il n'aurait gagni, piccs 1'appui, que 1613 francs du juillct 1964 au 31 mars 1965. Sans son invaliditi, ii aurait pu obtenir, en tant que menuisier et scicur, un revenu annuel de 12 000 i 13 000 francs.

Lc TFA a rejcti J'appel pour Jes motifs suivants

Si J'invaliditi d'un biinificiaire de rente se modific de maniire Ji influencer Je droit Ja rente, ceJle-ci est, pour J'avenir, augmentie, riduite ou supprimiie (art. 41, jer al., LAI). L'ivaluation de 1'invaJiditi peut irre revue en tout temps durant ]es trois anniies qui suivent Ja premiire fixation de Ja rente et, par Ja suite, a J'expiration de chaque piriode de trois ans. Toutefois, si J'ayant droit prouve que son itat de santi s'est bcaucoup aggravi ou s'il est sournis aprs coup des rnesurcs de riadaptation, Je nouvcJ examen aura Jicu aussi au cours des piriodes de trois ans (art. 41, 21 al., LAI).

Dans un arrit (RCC 1966, p. 53), Je TFA a diduit du sens de Ja Joi que les piriodes de trois ans seJon J'articJe 41, 2e aJiniia, LAI donc pas seuJemcnt Jes trois prcrniircs annics -commencent ii courir dis la notification de Ja premiJre dicision de rente. Le premier prononci de Ja commission Al, qui est remis Ja caisse de compcnsation chargtic de rcndre Ja dicision, n'cst pas ditcrminant. La commission AI ne se prononcc que sur un iJimcnt du droit Jr Ja rente, c'est-Jr-dirc Je dcgri d'invaJiditi, tandis que, pour Je reste, ha ditermination de Ja rente est du ressort de Ja caisse de compensation. En principe, seJon Ja doctrinc et Ja jurisprudence, un acte administratif ne peut dipJoyer des effcts juridiques avant d'itre notifiii (cf. p. ex. Imboden, Verwaltungsrechtsprechung, 2e idition, p. 331). Ii s'ensuit qu'en regle ginirahc, dans ]es procis en matiirc d'AI, il incombe au juge d'cxaminer Ja situation de droit au moment de Ja notification de ha dicision de caisse, et ccJa contraircmcnt Jr Ja jurisprudence suivic jusqu'Jr priscnt, qui considirait Ja date du prononcii de Ja commission Al.

Aujourd'hui se pose ha question de savoir queJJcs mcsures doivcnt itre prises pour que soit obscrvi Je diJai de trois ans de J'article 41, 20 alinia, LAI. Si Passure demande Ja revision, il suffit que Ja rcquite d'ouverturc de prociidure soit diiposie Je dernicr jour du diJai (si cc tcrmc peut avoir une importance prariquc, iirant donni qu'cn cas d'aggravation importante de J'(„tat de santi, Ja revision de Ja rente sera enrrcprisc aussi au cours d'unc piriode de trois ans). De mime, dans 1'asstiranceaccidents obJigatoirc, on cxige simpJcment que J'assuri demande Ja revision de sa rente avant J'expiration du dilai de trois ans de 1'articJe SO LAMA (cf. ATFA 1942,

p. 7).

Ccpcndant, s'iJ suffit que 1'assuri prisente une demande Je dernier nur d'unc

piiriode de trois ans seJon J'articJc 41, 21 aJiniia, LAI pour obscrvcr Je diiJai de revi-

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sion, on se bornera it exiger, en cas d'ouverturc d'office de Ja procdurc de revision, que les organes de l'AI aient introduit Ja revision de la rente au plus tard Je dcrnicr jour d'une priodc de trois ans. Exiger, en cas de revision d'office, quc Ja dcision de revision soit rendue avant 1'expiration d'une telic piriode, cc serait contredirc Je principc de J'galitd de traitement entre Jes parties. A cc propos, il faut avant tout considrer que la procdure de revision exige, en regle ginraJc, un cxamcn approfondi, et nJcessitc en particuhier des certificats midicaus,sans que le tcmps ncessaire ces dimarches puisse 6tre appr~cie meine approximativement avec certitude. L'AI, qui n'a pas de service mdical proprc pour effectuer ces cnqutes, doit en outre recourir . l'aide de mdecins praticiens souvent surchargs.

Toutefois, une revision de rente n'est tenuc formeliement pour introduite que s'il ressort des piCes que lcs organcs de 1'AI ont pris des mesurcs en vue de son ex6- cution. Une de ces mcsurcs est Ja demande de Ja caisse de compensation Ja cornmission Al de proc6der ä Ja revision. Comme Ja caisse de compensation est un organe de J'AI, une tellc demande implique l'introduction d'une revision d'office; Ja revision sur demande ne peilt -selon Ja pratiquc administrative -6maner que de J'asur6 ou de son repr6sentant. Bien que des actes adnsinistratifs internes suffisent, lors de rcvisions d'office, 6 faire respcctcr Je d61ai de trois ans scion J'articic 41, 21aJin6a, LAI, il apparait pourtant souhaitab]e que J'assur6 alt connaissance de J'ouverture d'une telic proc6dure. II incombe cependant 6 J'OFAS de donner aux organec de J'AI toutes dircctives 6 cc sujct.

Puisquc, dans Je domaine de l'AJ, Je d6lai de trois ans de J'article 41, 21 a1in6a, LAT est r6psst6 observi par Ja requite de Passure ou 6. Ja suite de J'introduction de Ja proc6dure de revision par un acte interne 6. l'administration, Ja d6cision de revision clle-m6me peilt 6tre renduc aussi en dehors de cc Mai. On peilt laisscr ind6cisc aujourd'hui Ja qssestion de savoir si Ja revision de Ja rente doit en principe sortir ses cffets d6j6 depuis Ja fin d'une p6riode de trois ans, Jorsque ha d6cision de revision

- 6. supposcr que Ja proc6dure ait 6t6 introduite 6. temps -est notifi6e seulement pendant Ja p6riode suhs6quente. De mime, 1'autrc question, celle des cons6quenccs du retard injustifi6 d'une teJic dsJcision, peilt rester en suspens.

IJ est vrai que, seJon Jes arguments de Maurer (Recht und Praxis, 2 6dition,

p. 248 et 249), en cas de revision d'office dans J'assurancc-accidents obJigatoire, Ja nouvcJle d6cision de rente est g6n6raJement notifi6e d6j6 avant J'expiration du Mai de trois ans de J'articJe 80 LAMA. Lc TFA n'a ccpendant pas 6. se prononcer aujourd'hui sur cette pratique er, en particuhier, n'a p55 6. examiner si et dans quelle mcsure Ja r6gJemcntation legale de J'AI au sujet de Ja revision d'office vaut 6galcmcnt dans Je domaine de l'assurance-accidcnts obJigatoire.

En J'espcc, Ja premirc d6cision de rente a 6t6 renduc Je 12 juiJhct 1961 et a 6t6 notifi6e 6. J'assurd un des jours suivants, de sorte que Ja premi6re p6riodc de trois ans prit fin au naiJieu du mois de juillet 1964. IJ ressort des pi6.ces du dossier que Ja caisse de compensation a dcmand6 une revision 6. Ja commission Al Je 29 jun 1964. La proc6durc de revision a donc 6t6 ouvcrte dans Je d6lai. En cons6quence, aucun cmp6chcnaent formeJ ne s'opposait 6. Ja d6cision de revision qui, fond6e sur un prononc6 de Ja comnlission Al, a 6t6 rcndue Je 22 octobre 1964. II reste 6. examiner si Je taux d'invaJidit6 de J'assur6 s'cst modifi6 „'t tel point, depuis Ja notification de Ja premi6re d6cision de rente, qu'su heu de Ja rente enti6rc priniitivcmcnt accord6e, scule une demi-rente peut d6sormais 6tre allou6e.

L'assur6 a droit 6. une rente cnti6re Jorsqu'iJ est invalide pour hes deux tiers au moins; si Je taux d'invaJiditd se situe entre 50 et 66 J• pour cent, seulc une demirente pcut 6tre aJJou6c (art. 28, 1 al., LAT). Pour J'6vaJuation de J'invaJidit6, Je

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revenu du travail que 1'invalide pourrait obtenir en exerant l'activite qu'on peut raisonnablement attendre de lui, apris ex6cution vcntuellc de mcsures de r6adaptation et compte tenu d'unc situation 6qui1ibrc du rnarch6 du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'itait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI).

II ressort de l'cnquite que l'assur6 a obtcnu un revenu total de 8187 francs pour 1963 et pour la premilre moiti6 de 1964, cc qui correspond )s un revenu annuel d'cnviron 4500 francs. II n'cst pas suffisammcnt prouv6 que les travaux grice auxquels l'assur a atteint cc revenu (jardinier, cantonnier auxiliairc, ouvrier dans une grotte) n'aient pu &re cxig6s de lui. Si, en 1960, le rntdecin tenait visiblement 1'assurii pour capable d'accomplir des travaux physiqucs pendant une assez longuc p6riode encore, rna1gr6 l'affcction cardiaque, il propos:ait cependant d'6changcr l'exploitation de montagne contre une entreprisc en plaine; la scule occupation que le mdecin dtclarait excluc 6tait celle d'ouvrier du btimcnt. Le revenu de 4500 francs effcctivcmcnt acquis peut, en consiqucncc, itre assim116 au revenu quc l'invalide peut obtenir en cxcrant une activit6 exigible.

Une rente entiirc (fond6e sur un taux d'invalidit de 66 pour cent au rnoins)

ne pourrait dis lors itrc allouc ii 1'assur que si Ic revenu qu'il pourrait obtenir sans son invalidit6 attcignait 13 500 francs. Tel West 6vidcmmcnt pas ic cas, iitant donn6 qu'avant la survenance de l'invalidit6, 1'assur6 6tait paysan de la montagne et ouvricr du bitiment. Mimc si l'on admcttait que l'assur, sans son invalidit6, ne travaillerait plus comme paysan, mais sculemcnt comme aidc-mcnuisicr, ii ne pourrait obtenir, d'aprs les estimations de l'OFAS, qu'un revenu Variant entre 9600 et 10 300 francs environ. En consqucncc, le taux d'invalidit6 serait inUrieur 66 3 pour cent, mime si le revenu que 1'invalidc peut obtenir en cxerant une activit6 cxigiblc ctait infiirieur 4500 francs.

En constqucncc, c'est t bon droit que la caissc de compensation n'a alloui, dans

la dicision attaque, qu'une dcmi-rente l'assuni, cc qui conduit au rejet de l'appel. Si, en raison d'unc aggravation sensible de son etat de santi, l'assur6 dcvait ne plus Itre capable d'obtenir Ic revenu acquis cii 1963 et durant le premicr scmestre de 1964, il pourrait, en se fondant sur l'article 41, 21 alina, LAI, dtposcr une demande de revision aupria de la commission Al au cours de la deuxiirne p6riode de 3 ans qui a commencii en juillct 1964.

Arre't du TFA, du 7 octobre 1965, en la cause J. A.

Article 41, 2e a1ina, LAI. Pour que Ja revision de rente soit rpute intervenue durant les trois premires annes, il West pas n&essaire que Ja nou-

velle dkision de la caisse soit notifie ii l'assurh avant 1'expiration du Mai de trois ans; il suffit que les organes de I'assurance aient ouvert d'office Ja procdure de revision dans Je Mai prescrit, et que l'ouverture de cette procdure rsulte clairement des pices.

Articolo 41, capoverso 2, LAI. Per ritenere ehe la revisione delta rendita cia stata fatta nei primi tre anni, non necessario ehe la nuova decisione delta cassa sia notificata all'assicurato prima delta scadenza dcl termine di 3 anni; basta ehe gli organi dell'assicurazione abbiano iniziato d'ufficio la procedura di revisione, e ehe eid risulti chiaramente dai documenti.

L'assunic, nie en 1915, prisente de graves siquellcs de tuberculose. Par prononcii du 20 janvier 1961, la commission Al, constatant que l'assur6e travaillait alors dorni-

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eile et avait ralis un gain brut de 1345 francs en 1960, la dclara invalide 76 pour ccnt. Cc prononcil donna heu a ha dcision du 22 mars 1961 de la caissc de compensation, qui accorda i. l'intresse une rente entire extraordinaire d'invalidit, dis le le janvier 1960, en heu et place de la rente ordinairc d'un montant inftricur. Ccttc rente fut d'ailleurs, par dcision du 25 juin 1963, remplace dis le 1er janvicr 1963 par une rente ordinaire, le revenu rctiri par l'assurc de son activiti luerative en 1962 - 4513 francs - n'autorisant plus le versement de la rente extraordinaire. Informihe de cc fait, ha commission Al ouvrit d'officc une procdure de revision en invitant la Ligue contre ha tubcrculose, le 23 ao0t 1963, . procder t une enqulte socialc. Unc infirmire de laditc institution se rendit s cctte fin chcz h'intircssic, le 29 janvier 1964.

Par prononci du 22 mai 1964, la commission Al constata que le taux de h'Invahidit de l'assure n'tait plus que de 50 pour eent. Conformmcnt a cc prononci, ha caisse de compensation dicida le 17 juin 1964 que 1'intresse n'avait plus droit qu'i. une dcrni-rente 3. partir du 1 juihlet 1964.

Par jugcrncnt du 2 avril 1965, ha commission cantonale de recours admit le recours interjetih par l'assuriic, pour Ic motif que la revision htait intervenuc en dehors du dflai legal. Ehe reeonnut 3. l'assuriie le droit 3. une rente cnti3rc jusqu'au 21 mars 1967 et invita ha eaisse de compensation 3. fixer le nouveau montant de la rente (cxtraordinaire) que l'intrcssihc pouvait pr&endrc d3s le I janvier 1964.

Lc TFA a adrnis Pappel interjet6 par l'OFAS pour les motifs suivants

1. Selon 1'article 28, Irr ahina, LAI, Passure a droit 3. une rente lorsqu'ih est invalide pour ha moiti&i au moins ; dans les cas piiniblcs, une rente peut itre ahlouie diij3. lorsque l'assur est invalide pour les deux cinquiimes au moins. Lorsque celuici est invalide pour rnoins des deux tiers, le montant de ha rente est riiduit de moitii. Aux termes de l'articic 28, 2e ahinla, LAI, le dcgrii de l'invahiditi est value par comparaison entre le revenu du travaih que l'assuri «pourrait obtenir en excrgant 1'activitii qu'on peut raisonnablemcnt attcndre de hui, apris cxcution iivcntuclle de mesures de riiadaptation et compte tcnu d'une situation iiquihibrc du march du travail »‚ et Ic revenu « qu'ih aurait pu obtenir s'il n'ftait pas invalide ». 11 s'agit done, en principe, de comparer deux revenus hypothitiqucs.

Sclon ha jurisprudence du TFA, l'administration est habihiohe 3. revenir sur une dfcision antiricure quand celle-ei iitait sans nul doute erronfe et pourvu que ha correction rev6te une importance appriciable. Le juge ne peut toutefois pas l'y obhiger; il doit se borner 3. exarniner si l'administration a agi dans les hirnites de sa eompihtence, lorsqu'cllc est revenuc sur une dcision passee en force. En dehors des cas prvus 3. l'article 85, 2e ahinfa, lcttre h, LAVS, qui concerne ha revision des jugements des autoritfs de recours, mais qui est apphicablc aussi, par analogie, aux prononcs des organes administratifs de l'assurance, il apparticnt 3. ccs dcrnicrs sculement de dterminer, eu igard aux exigcnces de leurs fonctions, si une dcision doit itre reconsidiiriie ou non; l'OFAS peut aussi kur adresser les direetives approprkcs (cf. p. ex. ATFA 1963, p. 84, et ha jurisprudencc citfe = RCC 1963, p. 273).

Aux termes de 1'articic 41, le alinla, LAI, d'autre part, « si l'invahiditi d'un biiikfieiairc de rente se modific de niani3rc 3. infhuencer le droit 3. ha rente, celle-ei est, pour h'avenir, augmente, r3duite ou supprirne ». L'artielc 41, 21 ahina, LAI dispose que « l'cvaluation de h'invahiditi peut itre revue en tout tcmps durant les trois annihes qui suivent ha premi3.re fixation de ha rente et, par ha suite, 3. l'expiration de ehaquc priodc de trois ans. Toutefois, si h'ayant droit prouve que son kat de sant s'est beaucoup a,-grave, ou s'ih est soumis apr3s coup 2i des mesures de r-

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adaptation, Je nouvel examen aura heu au cours des piiriodes de trois ans. » La cour de cans a dsijii dclarii (RCC 1966, p. 53) que Je point de dpart de la premire priode de revision coincide avec Je jour de la notification de la prcmirc dcision de rente. Eile a expressrnent priicisii dans un arrft non publid que cc jour diitcrminc igaicrnent les priodes de revision ultsirieures. Dans cc rnme arrft, eile a cncorc dclarJ qu'ii suffit, pour que Ja revision puissc intervenir, que les organes de l'assurancc aient ouvcrt d'officc Ja prociidure de revision dans Je diilai prescrit. Ii n'cst pas niicessaire des lors que la nouvelle dcision de Ja caisse de compensation soit notifi6e J'assurii avant 1'6chancc de cc diilai-Jii; il faut en rcvanchc que i'ouvcrturc de Ja prociidure de revision riisulte clairement des piccs.

Dans un autre arrit (ATFA 1964, p. 183 = RCC 1965, p. 49), cnfin, Je TFA a estim que les instructions contenues dans Ja circulaire de 1'OFAS, du 26 novcrnbre 1962, concernant Ja revision des rcntes et des allocations pour impotents, quant au point de savoir partir de quei moment une ddcision de revision doit porter cffet, n'sitaicnt pas contraircs 1 Ja Joi, en riiservant toutcfois son opinion d6finitivc sur cc sujet. Dans un arrt non publi, Je tribunal de cans a adopt Ja solution priiconise par ces instructions; il s'agissait d'un cas de revision intervenue au cours de Ja prernirc piiriodc prilvuc ii J'articie 41, 2e aliniia, LAI.

2. On peut se dispenser d'examiner dans 1'cspicc, comme Je voudrait J'OFAS, si les organes de J'assurance &alent fonds J. revenir sur l'une ou l'autre des dcisions de rente intcrvenucs avant Je 17 juin 1964 pour Je motif qu'ellcs iitaicnt manifcstcment erronies. Ii suffit en effet d'examiner Ja priscntc affaire Ja iumire des dispositions de J'article 41 LAT et de Ja jurisprudence rappclie plus haut; car les conditions formelles et matiriellcs d'une revision ordinaire sont rernplies en 1'occurrence, comrnc il va itre exposi ci-dessous. Il convient nianrnoins de priciser que J'assuric n'a pas violi J'obligation de renseigner qui iui incombait en vertu de I'article 77, ier aJinia, RAI: dans Ja feuille d'enquite qu'elle a rcmplic Je 28 mai 1963 J'intcntion de J'AI, eile a diciari avoir gagni en 1962 Ja somme de 4513 francs, rcvenu Je plus ilevii qu'elle ait rialisi de 1960 1964. Elle pouvait donc tcnir pour exicutic J'obiigation quelle avait de renseigner J'administration sur route modification importante de sa capaciti de travaii ou de gain. Dans ces circonstances, on peut igalemcnt Jaisscr indicisc Ja question de savoir si, dans Je cadre de J'articic 41 LAT, Ja riadaptation spontanie de 1'assurie - en J'absence de toutcs mesures de riadaptation - autoriscrait une revision de Ja rente durant les piriodes triennalcs qui suivcnt celle pendant laquclle le droit ii Ja rente peut &re rcvu en tout temps.

Ainsi qu'iJ Ja iti affirmi ci-dcssus, les conditions d'une revision sont toutcs remplies dans Je cas particulicr. Du point de vuc formel, Ja commission Al a ouvcrt d'office unc procidure de revision - dont 1'assuric a en connaissancc en janvier 1964, Jors d'une visite d'une infirmire sociale de Ja Liguc contrc Ja tuberculose - Je 23 aofit 1963 au plus tard, soit dans Je diJai prescrit ii J'article 41, 2e aJinia, LAI. Du point de vue matiriei, J'assurie ne prisentait plus en mai 1964 qu'un taux d'invaliditi dipassant de tris peu 50 pour cent. Ii risuJte en cffet des piiccs que 1juniressic a gagni 3038 francs en 1963, montant qui semble corrcspondrc 1. sa capaciti de gain risiduehie ricJJc. Comparci ii un revenu de 6100 francs, qui cst celui d'ouvriers qualifils et semi-qualifils (art. 26, 111 al., RAT), cc gain fait bien apparaitre un taux d'invaliditi Jlgrement supsiricur ii 50 pour cent. C'est donc une dcmi-rentc seulement que J'intimie peut pritendrc dcpuis Je l juillet 1964, conformlmcnt aux instructions de J'autoritl de surveihlance sanctionnlcs en principe par Je tribunah de cians dans l'arrit mcntionni plus haut (ATFA 1964, p. 183 = RCC 1965, n. 49).

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3. 11 y a niannioins heu de renvoycr ic dossicr 1. la caisse de compensation pour qu'clle vrifie si les conditions d'octroi d'une rente extraordinaire Co heu et phace de la rente ordinaire d'un montant infricur n'3taicnt pas ii nouvcau rernplics Je le' janvier 1964, en ralson de I'augmentation des hirnites de revcnu apphicablcs; ciisuite, ha caisse fixera 3. nouveau Je montant de Ja rente, d3s le irr juillct 1964 seulement, voire dls le 1er janvier 1964 d3j3., Je cas icli3ant.

Arr6t die TFA, die 17 novcmbre 1965, en la canse 0. E.

Article 41, 2e aIina, LAI. Les Mais de 3 ans ne sauraient 3tre interrom-

pus ou rnodifis au gr des rserves formu1es par les tribunaux ou par les organes administratifs. Les revisions entreprises sont sans effet sur le coues des Mais. En cas de r&adaptation de 1'assur, une revision cii faveur de celui-ci n'est possible en cours de priode triennale que si les mesures de radaptation sont fournies par 1'assurance.

Artico!o 41, capoverso 2, LAI. 1 termini di 3 anni 000 possono essere interrottj 0 modi ficati secondo riserve in materia di revisione .formulate dai Inbunali o dagli organi ancministrativi. Le revisioni iniziate sono senza effetto aol corso dei termzni. In caso d'integrazione dell'assicnrato, 3 possibile, ne1 primo triennio, procedere ad una revisione a suo vantaggio soltanto cc i provvedimenti integrativi sono concessi dall'assicurazione.

L'assurb, n3 en 1917, portier d'hbtch, a iitb atteint de schizophir6nie aigu3 en 1953. Apr8s une premiirc liospitahisation, il put de nouveau travailler 3. plein tcmps jusqu'cn 1956. Depuis hors, ha maladic, qui est devenue chronique et cychique, nlcessite toujours de nouvellcs hospitahisations. Dans les intervahhes, 1'assur6 travaihhe dans sa profession, bien que, m6me dans ces p3riodes d'ani6iioration, son itat reste nettement d3fectucux et difficilcnicnt supportable pour l'cntouragc.

Le 7 juin 1960, 3. ha Suite d'une demande de prestations, ha caisse de compensation ahloua 1 l'assur3 une demi-rente d'invahidit3 depuis le irr mars 1960. Cette rente subit ult3rieurcment plusieurs rcvisions. La caisse accorda une rente cnti3re dis Je irr fivrier 1962 (d3cision du 22 janvier 1962), rente qui fut d'aihleurs 3. nouveau reniplac6e par une denii-rente dis Je ir aofit 1962 d3j3. (d3cision du 12 juiliet 1962). Pan dicision subsiquente du i juin 1964, la caisse attribua 3. l'assuri Ja moitii de ha rente entire d'invahiditi pour couphe 3. partir du 1er aofit 1963 (1'autre moitii revenant 3. ha femme, igalcmcnt invalide, de J'assur3). A partir du 111 octobre 1964, Fassuri obtint, par dicision du 16 septembrc 1964, ha moitib de Ja demi-rente d'invahiditi pour couphe (J'autre moitii itant versic 3. nouveau 3. ha femnie invalide). Toutes ces dicisions sont passies en force.

Du 7 aofit au 17 octobre 1964, J'assuri fut 3 nouveau hospitahisi, mais pur reprendre par ha suite sots activiti de portier d'Jibtcl. Le 7 janvier 1965, Ja commission Al ouvrit wie nouvehle procidure de revision de rente eile parvint 3. ha concJusion que J'invahiditi de h'assur6 n'atteignait plus 50 pour cent en nioyennc et qu'ih convenait d3s hors de supprimer Ja rente dis Je ternic le plus proche. Se fondant sur cc prononci, ha caisse de compensation fit savoir 3 J'assur3., par dicision du 23 janvier 1965, quc Je versenient de Ja rente serait suspendu d3s ha fin du muis de janvier 1965.

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Par jugernent du 10 mai 1965, la commission cantonaic de recours rejeta le recours form par i'assur contre cette ddcision. Eile parvint egalenient ii la conclusion que l'incapaciui de gain de l'assuri itait actuellement in6iricure i 50 pour cent. Au sujet des ddlais de revision, eile expliqua que la commission Al avait prvu une revision pour le 30 juin 1964, de sorte que, « conformmcnt it la rdgiementation, une teile revision devait avoir heu cc moment ».

L'assurd a dfrd le jugement cantonal au TFA. Ii demande que la rente continuc

1. hoi itrc versde et fait valoir qu'il a etd de nouveau hospitalis.

La caisse de compensation proposc Ic rcjet de l'appcl. Dans son pnavis, 1'OFAS ne fait aucune proposition prdcisc, mais demande si la dernire revision est ou non intervenuc au cours de ha pdriode pendant laquelle la revision ne peut avoir heu; ha rsiponsc varie selon que le Mai de revision commence 1. courir des la notification de la premihrc Wicision de rente ou bien selon qu'une modification du droit ä la rente intcrrompt le Mai. En outre, il faut se demander si l'obtention d'une nouvcllc place rnicux rdtribuiie ne doit pas itre considdriie comme une rnesurc de rihadaptation, cc qui rendrait possibic la revision du droit la rente.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants

Les ddcisions de revision notifics entre Ic 22 janvier 1962 et ic 16 septembre 1964 sont cntriies en force et ne peuvcnt en consquence itrc examiniies dans ha priisente prociidurc. Cepcndant, on peut observer que cette continuehic adaptation de la rente aux circonstances conorniqucs donniles ne correspond guire au sens de 1'artichc 41 LAI sur les revisions. Pendant la prcrnihre priode de revision de trois ans, une revision n'aurait ete admissiblc que si 1'on avait pu conchure une modification importante en se fondant sur l'invahidit moycnne au cours d'une piiriodc prolongiie; mais puisquc, comme diij dit, les diicisions mentionnes sont entnhes en force, de plus amphcs ddveloppcments sur cette question sont aujourd'hui superflus.

Est hitigicuse ha qucstion de savoir si la rente courant a partir du mois d'octobre 1964 pouvait itre rcvisdc en janvier 1965. L'article 41, 21 alinha, LAI dispose que l'iivaluation de l'invahiditd peut etre revue en tout temps durant ]es trois annies qui suivent la prcmilre fixation de ha rente et, par la suite, a l'expiration de chaque piriodc de trois ans. Toutefois, si l'ayant droit prouvc que son itat de santi s'est beaucoup aggrav6 ou s'ih est soumis apris coop 3. des mesures de riadaptation, le nouvel examen aura heu au cours des piriodes de trois ans.

L'autoriti de prcmi3rc instance a cxposi, au sujet des dilais de revision, que ha conimission Al avait privu une revision pour le 30 juin 1964 et que, pour cette raison, une teile revision avait dCt itre exicutihe 3. cette date. Cc qu'il faut cntcndrc par 13. n'cst pas tout 3. fait clair. D'abord cc n'est pas la revision de juin 1964, mais celle de janvier 1965 qui est hitigicuse; en outrc, une riserve de revision de ha commission Al ne peut en aueun cas influcnccr le cours des Mais de trois ans privus 3. l'articie 41, 21 ahiniha, LAI. Cc sont des dilais higaux qui ne peuvcnt ehre modifiis ni per une dicision administrative, ni par un jugement.

Lc Mai ligah, en taut que condition obligatoire de ha revision, n'cst rcspecti que si les dilais de trois ans sont comptihs ii partir de la premi3rc fixation de ha rente, c'est-3.-dire d3s ha notification de ha premi3re dicision octroyant ha rente ; peu importe que des revisions aient cu heu ou non au cours du dihai. D3s lors, des revisions d'office ou sur demande de Passure' n'ont aucunc infiuence sur le cours des Mais. Si une revision qui intervient pendant les trois prcmi3res annies faisait courir un

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nouveau d3lai de trois ans, on devrait se demander de quelle sorte serait cette nouvcllc p6riodc, s'il s'agit d'une nouvelle premi3.re p3riode de trois ans au de la deuxi3.rne p3riodc triennale -cc qui dans Ic prcmier cas 6tcndrait et, dans le second cas, raccourcirait i113ga1ement le ddlai oä la revision peut intcrvenir en tout tcmps. De scmbiablcs cons3quences se produiraicnt si une revision intcrvcnuc au cours d'unc des prerni3.rcs p3riodes subs3quentes faisait courir une nouvelic p3riode de trois ans.

Le TFA a d'ailleurs d6j3. jug3 (cf. RCC 1966, p. 151) quc les p3riodes de trois ans

- et non sculement les trois premi3res ann3es -commencent 3. courir -,i partir dc la notification de la prerni3rc d3cision de rente. Au dcmcurant, il a tcnu pour admissible la notification d'une d3cision de revision au cours de la p3riodc sans revision, autant quo la proc6dure de revision a 3t3 introduite dans les d31ais 13gaux. En se plaant au n13mc point de vuc, il cst n6cessaire de proc3dcr 3. la rnTme computation des d3iais pour quc les p3riodcs legales soient rcspcct3es.

Toutcfos, ccs consid3rants ne vaicnt quc si la rente a 3t3 accord3c sans disconti nuer. Si eile a notamment 6t3 suspenduc au cours des p3riodcs parce quc Ic taux d'invaliditd a diminu3, les Mais de l'articie 41, 2e a1in3a, LAI ccssent 3galemcnt de courir. (Reste ind3cise la question de savoir si tel ne devrait pas aussi Ttrc ic cas lorsquc le droit 3. la rente cst interrompu pendant un certain temps par l'cx3cution de mesures de r3adaptation.) L'octroi d'une rente 3. la suite d'une nouvclie dcniande fait au contrairc courir pour la prerni3.re fois les ddlais au sens de l'article 41, 2e ah-

n6a, LAI. Cola montre en mTme tcrnps qu'unc nouvehle dcmande d6pos3e apr3.s refus de la rente au scns de l'articie 87, 41, a1in3a, RAT ne cadrc pas avec les prcscriptions relatives 3. la revision.

3. Dans l'csp3.ce, la premi3.rc d3cision de rente a 3t3 rendue le 7 juin 1960 et a 3t3 manifcstemcnt notifi3e 3. l'assur l'un des jours suivants. En cons3qucnce, la prerni3.re p3riode de trois ans, pendant iaquclhe une revision pouvait svoir heu ca taut temps, a pris fin au mois de juin 1963. La revision d'office entreprise en janvier 1965 -qui scuic fait l'objet de la pr3scntc proc3durc -est ainsi intcrvenue au cours de la deuxi3me p3riode (p3riode sans revision). D3.s lors, il 3tait contraire au droit de supprimer en janvier 1965 la rente en cours dcpuis ic 1er octobrc 1964, ind3pendamment du fait quo l'invalidit& 3. cc moment, ait subi une modification essentielle (qucstion qui devrait d'aihlcurs encorc etre 3claircic).

L'OFAS avait demand3 si l'acquisition d'un poste de travail procurant 3. l'assur3 une mcilleurc situation conomiquc doit Ttre consid3r3e comme une mesurc de r3- adaptation au scns de l'artic!c 41, 21 ahin6a, LAI, cc qui perrncttrait une revision d'office 6gaicment au cours des p3riodcs pendant lesquchlcs, en principe, ii n'y a pas de revision. Ii faut r3pondre n3gativenient. Si le scul fait quo l'assur3 obtient un meilleur gain justifiait la revision d'office pendant de teiles p3riodcs, ccla significrait dans une grandc mesurc la suppression de ccs p6riodes. Puisquc le l6gisiatcur a introduit de teiles p6riodcs, on ne peut dire quo l'assur3 qui s'cst r6adapt3 lui-mTmc ne m3rite plus aucunc protection juridiquc en cc qui conccrne la continuation du vcrscmcnt de la rente, m8mc si cela peut paraitrc choquant. En effet, le hlgisiateur a indubitabicment pris en consid3ration ccttc cons3quencc en introduisant, en favcur de ha s3curit du droit de Passure, des p6riodes oi ha rente ne peut 3trc rcvis3e. Pour quo soit r3ahis le cas cxceptionncl oi ha revision cst admissiblc, 3. ha suite de l'ex3- cution de mesures de r3adaptation, m3mc dans les p3riodes oi ii n'y a pas de revision en principe, ih faut quo cctte r3adaptation constitue une prestation de h'assurance, cc qui n'est pas ic cas d'un simple changcmcnt d'cmphoi, du moins dans los circonstanccs 3conomiqucs actuelies. L'autor3adaptation de Passure ne saurait irre

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assimi1e une prestation de 1'assurance, dont le succs rend superflue la rente primitive.

Indpendamment de ces considrations, il conviendrait encore ici d'examiner si 1'activit exercc par Passure, et interrompue, d'aprs les allgations produites en instance d'appel, par une nouvelle hospitalisation, prsente la stabi1it ncessaire pour etre considric comme autoniadaptation.

4. II s'ensuit que la rente courant s partir du 1 octobre 1964 (moitii de la dcmi-rente d'invalidini pour couple) doit done continuer ehre aIloue, cc qui emporte 1'annulation de la dicision du 23 janvier 1965. On peut laisser indicise la question de savoir quel effet aurait la revision de la rente allouie I'pouse invalide, et sournise d'autres Mals de revision, sur la rente de Passure' pendant les piriodes sans revision de cette derniire rente.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Les instruments de ratification ayant changs au cours du mois de mars, 1'accord comple'mentaire en matire d'assurances sociales conclu le 20 fvricr 1965 avec l'Autriche, concernant les rentes extraordinaires de l'AVS pour les Autrichiens de la gn&ation transitoire, entre en vigueur le 1er mal 1966.

Aprs avoir reu, en d&embre dernier, l'agrment du Conseil des Etats, la nouvelle convention concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidite', signe par la Suisse et la Principaute' de Liechtenstein, a egalement te' approuve'e le 10 mars par le Conseij national. 11 est ds lors possible d'engager la proce'dure de ratification. Selon i'usage, les caisses de compensation seront informes plus amplement sur la date de l'entre'e en vigueur et sur les moda1its d'appiication.

Le 11 mars, le Conseil fe'de'ral a dict l'ordonnance concernant l'organisation et la proce'dure du Tribunal fe'de'ral des assurances dans les causes relatives aux prestations comple'mentaires a l'AVS et l'AI. Vu l'e'troite corre'lation qui existe entre les prestations comple'mentaircs et les rentes de l'AVS et de l'AI, il a e'te' possible de de'clarer simplement applicables les dispositions valables pour ces deux assurances. Un comple'ment garantit le droit de recours en faveur des parties la proce'dure de premire instance. L'ordonnance est entre'e en vigueur avec effet au 1er janvier 1966.

La Co,nmission fe'de'rale d'experts pour la revision de l'AI a charge' sa souscommission III de re'examiner la re'forme du systme des indemnite's journalires de 1'AI. Cette sous-commission a donc tenu une nouvelle se'ance, le 11 mars, sous la pre'sidence de M. Naef, de l'Office fdral des assurances sociales, pour mettrc au point ses propositions cc sujet.

En outre, une sous-commission spe'cialc a e't charge d'tudier divers prohlmes que pose le statut des Suisses l'e'tranger dans l'AI. Eile s'est re'unie le 22 mars sous la pre'sidence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fe'de'ral.

*

Le 30 mars, les instruments de ratification de la nouvelle convention de se'curite' sociale avec la Re'publique je'de'ra.le d'Ällemagne, du 25 fe'vrier 1964, ont &hange's ä Berne. Conforme'ment au dispositif de son articie 48, la nouvelle convention entre en vigueur le 1er‚nai 1966. L'ancien accord du 24 octobre 1950, reiatif aux assurances sociaies, est abrog6 partir de cette date. En revanche, demeurent applicabies les dispositions de l'accord compie'mentaire du 24 de'cembre 1962, qui fait partie intgrante de la nouvelle convention. Lcs

Avril 1968161

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caisses de compensation recevront par la voie ordinaire les directives n&essaires l'application de la convcntion.

La conf&ence des caisses cantonales de compensation et l'As.sociation des caisses de compensation professionnelles ont cr un Centre d'information des caisses de compensation AVS, aux travaux duquel 1'Office fd&al des assurances sociales prendra galcment part. Une sance a eu heu le 30 mars sous la prsidence de M. E. Weber, g&ant de Ja caisse AGRAPI; il y a d~cid6 de publier un m6mento AVS/AI pour les ressortissants ahiemands. Ce mmento informera les intresss de leurs droits et devoirs d&oulant de Ja nouvcllc convention (voir ci-dessus).

La conimission mixte de liaison entre les autorite's fiscales et de l'AVS a sig6 le 31 mars sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdral. Eile a discut, en particulier, les modifications des directives sur les cotisations des travailleurs ind&pendants et des non-actifs, rsuitant de ha revision du RAVS.

Dans sa sance du le' avril, le Conseil fd&al a dcid de fixer au 1er janvier 1966, avec effet rtroactif, l'entre en vigueur de Ja loi fe'c1ira1e du 17 dkembre 1965 modifiant la LFA (cf. RCC 1966, p. 1).

D'aprs les rsultats disponibles aujourd'hui, le compte d'exploitation de 1'AVS pour 1965 se solde nouveau par un cxcdent de recettes; celui-ci est d'environ 244 millions de francs (181 en 1964). Les recettes se sont leves 2t 1927 (1792) millions, les dpenscs 1683 (1611) millions. Les prestations de l'assurance ont atteint la somme de 1670 (1600) millions, tandis que les frais d'administration taient de 13 (12) millions; les cotisations des assurs et employeurs ont donn un total de 1354 (1235) millions. Pour la premirc fois depuis 1960, celles-ci ont augment de moins de 10 pour cent. Les contributions des pouvoirs pubhcs ont atteint de nouveau ha somme de 350 millions, alors que les int&ts du fonds de compensation augmentaient et attcignaient 223 (208) millions.

Dans les comptes d'exploitation de 1'AI, les dpenses totales ont d'environ 276 (252) millions, dont la moiti, soit 138 (126) millions, doivent ehre couvcrts par les contributions des pouvoirs pubiics. Celles-ci, jointes aux quelque 136 (124) millions de francs de cotisations verstes par les assurs et les employeurs, ainsi qu'aux intrts qui ont un peu plus Icvs, soit 2 (0,5) millions, sont parvenues ä couvrir les dpenses prcsque entirement; le dficit

d'environ 70 000 (1,8 million) francs.

Dans ic compte d'exploitation des APG, les dpcnscs ont d'environ 137 (126) millions; les recettes, qui se composent de 135 (123) millions de francs de cotisations et de 5 (5) millions de francs d'int&&s, s'levaient ä 140 (128) millions. Il y a donc un excdent de recettes d'environ 3 (2) millions.

Les chiffres dtail1s et dfinitifs du compte d'exploitation AVS/AI/APG seront publis ds qu'ils auront approuvs par Je Conseil fdral.

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Une nouvelle revision de 1'AVS s'annonce

Au cours de la session de dcembre 1965 des Chambres fdrales, cinq conseillers nationaux de tendances politiques diffrentes intervinrent en faveur d'une adaptation des rentes AVS et Al au rench6rissement. Il s'agit des postulats Vontobel, Wyss, Dafflon et Mossdorf, ainsi que de Ja question crite Heil. Le texte de ces interventions a &6 publi6 dans la RCC 1966, pages 23 ä 25.

Lors de la s&nce du Conseil national du 24 mars 1966, les auteurs des quatre postulats eurent l'occasion de dvelopper oralement leurs interventions. M. Tschudi, conseiller fdral, chef du Dpartement de l'int&ieur, rpondit ensuite aux postulats et Ja question Heil. 11 reconnut qu'il serait souhaitable d'adapter prochainement les rentes AVS et Al au renche'rissement survenu depuis la 6e revision de 1'AVS, et dclara que le Dpartement avait dj charg6 l'Office fdral des assurances sociales d'entreprendre les travaux prliminaires. La Commission fdrale de l'AVS/AI, laquelle il incombe, selon .la loi, de prsenter des propositions au Conseil fdral, se runira ä la fin d'avril pour &udier la question de cette adaptation des rentes. Le message du Conseil fdral sera probablement pr& pour la session d't, afin que le projet puisse ehre discut par les Chambres dans Jes sessions de septembre et de dcemhre.

Le conseiller fdral Tschudi rappela que la loi fdrale sur les prestations comple'mentaires 1'AVS et i l'AI 6tait entre en vigueur le 1' janvier 1966, mais que dans plusieurs cantons, l'introduction de ces prestations tait encore en cours. Une augmentation des rentes AVS et Al aura des consquences sur les prestations complmentaires. 11 faudrait viter que cette adaptation ne ncessite, dans Ja plupart des cantons, de nouvelies votations populaires.

Trois postulats avaient demand une solution durable de l'adaptation des rentes l'volution conomique. Le chef du Dpartement de l'int&ieur n'a pas abord, dans sa r6ponse, le fond de ce problme; ii se borna montrer que celui-ci n'tait pas nouveau et que sa solution, trs dlicate, exigerait beaucoup de temps. L'AVS est devenue aujourd'hui un facteur si important que la question d'une adaptation automatique des rentes devait ehre examine non seulement du point de vue de l'assurance, mais aussi du point de vue de l'konomie publique. Le Conseil f6d&al a charg le Dpartement de l'intrieur d'instituer cet effet une commission d'experts qui comprendra principalement des spcialistes de l'conomie.

Le conseiller f&Ira1 Tschudi s'est dclar prt accepter ces postulats. Ceux-ci n'ayant pas attaqus au Conseil national, le prsident les a considrs comme accepts.

Ainsi, une nouvelle revision de l'AVS a mise en marche. Les auteurs des postulats ont exprim6 l'espoir que leur proposition essentielle, soit une adaptation rapide au rench&issement survenu depuis janvier 1964, trouve sa r6a1isa-

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tion le 1er janvier 1967. Ils ont parl en outre d'une augmcntation linaire des rentes de 10 pour ccnt. Cependant, on ignore absolument, pour ic moment, quelle solution scra adopue. Tout cc que i'on peut dire, c'est que les caisses de compensation AVS doivent s'attendre une augmentation gnrale des rentes cffectuce vers la fin de l'anne courante.

Le 25 mars 1966, la sous-commission de i'quilibre financier dc\la Commission fdrale de l'AVS/AI a tenu une sance. Eile a examini la situation financire de 1'AVS au 1er janvier 1967 1'intcntion de la commission phinire, qui va siger, comme djt dit, la fin d'avrii.

Les tciches de 1'Office fd6ra1 des assurances sociales en mcitiere de contentieux AVS / Al / APG

D'aprs la loi, les caisses de compensation sont tenues d'tablir tous les actes administratifs concernant les crances ou les dcttes d'un assur ou d'un cotisant sous forme d'une d&ision crite, contre laquelle l'int&ess peut recourir dans les 30 jours. Ces recours sont jugs par des autorits cantonales de recours indpcndantes de l'adrninistration; les jugements sont notifis non sculement au rccourant et la caisse de compensation, mais aussi ä 1'Office f6d&al des assurances sociales.

Ainsi, 1'Office fdra1 a, dans les limites de son obligation de surveillance, la possibilit d'exarniner les jugements cantonaux et de les dfrer au Tribunal fdrai des assurances si i'quit semble 1'exiger. 11 vouc toute son attention cette t5.che importante.

Les jugcmcnts cantonaux sont enregistrs puls transmis pour examen aux sections comptentcs. Ii est souvent nccssairc de demander les dossiers aux autorits cantonaies de recours, afin que l'&at de fait et la situation juridique puisscnt 8tre prciss. L'Officc fd&ai disposc sculement d'un dlai de 30 jours pour faire cvontuellement appel. Si cc dlai s'coule sans avoir utilis, le jugcment cantonal passe en forcc.

Si un jugcment cantonal est d6fr au Tribunal fd&al des assurances par un assur6, un cotisant ou une caisse de compensation, cc tribunal invite i'Office fdtiral des assurances sociales se prononcer sur le cas litigieux sous forme d'un pravis. Celui-ci doit hre prsent dans un certain d1ai; il ncessite une &ude approfondie des dossiers et se termine en gnral par un rapport de plusicurs pages.

Les tableaux suivants, 6tab1is d'aprs les donnes de Panne 1965, montrent 1'importance du travail que le service juridique AVS/AI/APG occasionne t i'Office fdral des assurances sociales.

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Service juridique AVS / Al/ APG Vue d'ensemble

Nombrc de cas Tableau 1 Branche Juccrnents cantunaux Appels Pr6avis d'assurance exarnins au TFA au TFA AVS 1630 10100

Al 2682 70261

APG 42 24

Total 4354 82365

Appels et pre'avis au TFA re'partis selon les domaines

Nombre de cas Tableau 2 Dautaine AVS AI APG en taut Appels alt TFA Cotisations ...........7 - -7

Rentes et indernnit/s journalircs 3 33 238

Radaptation ..........- 36 -36

autres domaines .........- 1 -1

Total .........10 70 282

Pravis au TFA Cotisations ...........75 - -75

Rentcs et indernniuis journa1ircs 23 130 4175

Radaptation ..........- 117 -117

autres domaines .........2 14 -16

Total .........100 261 4365

C'est l'AI que se rapportent Ja plupart des jugementa cantonaux, des appels et des pravis. Les cas de rentes et de radaptation se contrebalancent peu

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prs. Dans le domaine de l'AVS, ce sont les probimes de cotisations qui se posent le plus frquemment. Le rgimc des APG, pour sa part, fonctionne si bien qu'il n'occupe les tribunaux que fort rarement.

La reconnctissance des agents d'execution dcrns 1'assurance-inva1idit

L'AI place au premier plan la radaptation des invalides. Eile prvoit i'octroi de mesures de r6adaptation nornbrcuses et diverses: mesures rn6dicales, formation scolaire spciale, mesures d'ordre professionnel, etc. Contrairement ce qui se passe dans certaines assurances trangres, l'AI ne possde toutefois pas ses propres institutions. Quand des mesures de r&daptation doivent &tre appliques, la commission AI comptente en charge des personnes ou institutions publiques ou prives, que 1'on appelle « agents d'cx&ution »‚ ou encore eile se borne ailouer . Passure' des contributions i ses frais, par exemple en matire de formation scolaire spciale ou de formation professionnelle initiale.

L'AI ne veut toutefois financer que des mesures de r&daptation excutes conformmcnt aux rgles de l'art, faute de quoi le but poursuivi ne serait pas atteint. C'est pourquoi l'article 26 LAT permet de limiter le cercle des personnes et des dtablissements auxquels 1'AI peut faire appel et entre lcsquels, le cas 6ch6ant, l'assur peut exercer son choix.

L'assur6 a le hbre choix entre les midecins, dentistes et pharmacien.s porteurs du diplme fdral, ainsi qu'entre les personnes autorises par un canton pratiquer Part ni&Iical ou dentaire en vertu d'un certificat de capacit scientifique. Ges personnes ne peuvent tre priv&s de la facult de traiter les assurs que par un tribunal cantonal arbitral, organis paritairement (art. 26, 5e al., LAI).

Quant aux autres agents d'excution de l'AI, c'est--dire les tablissements de toutes sortes, les fournisseurs de rnoyens auxiliaircs et le personnel paramidical, ils ne peuvent pas, en gnral, se prvaioir d'un certificat de capacit scientifique reconnu sur l'ensemble du territoire f6d&al. Aussi le Conseil fdral a-t-il äi chargi d'itablir, aprs avoir cntendu les associations int&esses, des rgles gn&ales selon lesquelles ces catgories de personnes et ccs tablissements seraient reconnus. Il a dlgu cette comptence au Dpartement fd&a1 de l'intrieur (art. 24, 1 — al., RAT).

Jusqu'ici, seules les Loles spcia1es ont dt soumises unc procdure formelle de reconnaissance, en vertu d'unc ordonnancc du Dpartement fdra1 de l'in-

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trieur du 29 septembrc 1961. De cette faon, on a pu faire en sorte que des subsides ja formation scolaire spciale soient seulement allous 3i des enfants invalides qui reoivent un enseignement appropri leur tat. La procdure de reconnaissance ainsi institu6c a aussi contribui, de i'avis gnrai, Tt arnliorer de faon apprciabie les conditions de l'enseignemcnt spcialis6.

L'article 26, 4e aiina, LAT perrncttrait l'autorit fdrale de sourncttre une procdure sembiable Ja totaiit des etablissements, fournisseurs de moyens auxiiiaires et personnei paramdical. On y a toutefois rcnonc en raison de l'norme travail administratif que nccssitcrait une teile opTration. En effet, mme si l'on reconnaissait giobalement certaines catgorics d'agents en possession d'un certificat cantonal de capacit, ii n'en faudrait pas moins introduire une procdurc de reconnaissance individuelle dans les cantons ou' teile profession n'est pas r6glerncnte. D'autre part, nornbre d'agents n'ont affaire qu' un nombre rciativemcnt peu lev d'assur6s de l'AI et n'auraient qu'un intrt relatif it dcmandcr leur reconnaissance.

L'AT a d'ailleurs d'autres moyens de ne payer que les services et objets fournis par des personnes ou tablissements travailiant de faon satisfaisante: Je personnel pararndical est djT. soumis, dans maint canton, des dispositions cantonaies rg1ernentant l'exercice de sa profession. D'autre part, Ja commission Al comptente n'aiioue que les mcsures propres arnliorer Ja capacit6 de gain de Passure' (art. 9, l al., LAT), et i'on ne peut gure considrer comme teiles des mesures app1iques par une personne ou une institution qui ne travailierait pas conform6rnent aux rgles de Part. De cette faon, Ja commission Al peut dj hmiter Je choix de l'assur, choix qui ne saurait d'ailleurs trc absolu (art. 26, 1er al., 2e phrase: « autant que possible »).

Enfin, Ja surveillance qu'impiiqucrait une procdure de reconnaissance fond1e sur 1'articic 26, 4e aiina, LAI est moins ncessaire, parce que i'OFAS passe avec les associations de professions paramdicaies, les tablissements et atehers de radaptation et les fournisseurs de moyens auxiiiaires, des conventions r6glant leur coiiaboration avec i'AI. Ii peut poscr T cette occasion des exigenccs qui garantissent it l'assur que les mcsures de radaptation octroy6es seront appiiques conformmcnt aux rg1es de Part.

Ii convicnt de mcntionner Tgalement les subventions i la construction, l'quipement et l'exploitation, qui ne sont octroyes qu'aux tabiissements dirigs par des personnes cornptcntcs (art. 99, 1 al., lcttre d, RAT).

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Le sport des invalides

Ii a toujours exist des invalides, mais les efforts entrepris pour leur vcnir en aide ont galernent une origine iointaine. Grace l'voiution de Ja scurit sociale et i'introduction de i'AI, ic monde est plus conscient, aujourd'hui, de leur existencc er des mesures prises en leur faveur. L'aide aux invalides, sans cesse modernis6e, offre scs bons offices i'assurance-invahdit6 nationale et la d&charge Tune partie de son travail, souvent micux que ne pourrait le faire une institution officielle. De son c6t, l'assurance soutient les efforts de l'aide aux invalides. Cette collaboration, cette rciprocit constitue l'une des caractristiques de la solution qui a t6 adopte en Suisse dans cc domaine .social. Le Sport des invalides en dünne un bei excmpie.

Le sport des invalides existe dcpuis la premire guerre mondiale. C'est en effet dans les lazarets de 1914-1918 que 1'on a donn6 pour Ja premire fois, aux convalcsccnts, i'occasion de prendre part .des excrciccs sportifs pour am1iorer leur tat gn&al et ranimer leur courage.1 Cette m6thode fut appliquc aussi pendant Ja scconde guerre mondialc et fut &cndue aux victimcs de graves maiadies et accidcnts; ii faut y ajoutcr les invalides de naissance, qui souffrcnt de malformations congnitales.

Ainsi, la question du Sport des invalides s'est pos6e galcmcnt notrc pays, hien que la Suissc soit rcste hors des conflits internationaux. Un prcmicr pas fut accompli par les &laireurs, qui institurcnt en 1924 Je groupc des « Eclaircurs malgr6 wut » en faveur des cnfants handicaps. Toutcfois, . part cctte cxception et quciques autres (notamment la «Milchsuppe » de B&lc), ii fallut attendre encorc iongtemps pour que le sport des invalides devint une ra1it et donnt Ecu des cxcrcices systmatiqucs.

La situation changea lorsquc fut crt6e 1'Ecole fdralc de gymnastiquc et de sport, Macolin, avec scs cours pour monitcurs. La Fd&ation suissc pour 1'intgration des handicaps dans la vic conomiquc soutint activcment Je Sport des invalides; eile avait institu cet cffet un groupc de travail qui dcvint, peu aprs, un organisme indpendant, la Fd&ation sportive suissc des invalides. De mmc, la Fdration suissc des organisations d'cntraide pour malades et invalides, ainsi que l'Association suisse des invalides qui Jul est affihe, contri-

1 Marcel Meier, Macolin: « Aufgaben und Ziele des Invalidensportes

in der Schweiz »‚ Berne 1965.

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bubrent ä dvelopper cc genre de Sport. Ii est vrai que les ressources financires trop faibles constituaient un handicap srieux, qui ne put ehre surmont que gritce aux subventions de l'AI pour l'organisatzon de cours.

Le sport des invalides chcrche lt atteindre un double bot. 11 vise lt maintenir en bonnc santb la partie de l'organismc qui n'a pas &b attcinte par l'infirrnitb; ii s'efforce d'amliorcr le fonctionncmcnt des membres et organes atteints. Sa mission est egalernent d'ordre moral; gr.ce lt lui, l'invalide doit reprendre confiance en lui-mbme, surmonter ses doutes et scs craintcs, rctrouvcr Je contact avec son cntourage, rbcup&er son bien-ehre et sa joie de vivre. Si Je sport parvient lt cc beau rsultat, ii aura apportfc une contribution pr6cieuse lt Ja rdadaptation de l'invalidc.'

Ces buts montrent quelle est Ja voie lt. suivrc par le sport des invalides. Le sport est particulibrcment recommandable en cas de lsions orthop6diques (amputations, squclles de fractures, malformations congbnitales, etc.), en cas d'enraidissemcnts des articulations, de paralysies des muscles ou des ncrfs, de dficiences de la vue ou de l'ouie; ii peut ehre pratiqu aussi avec de bons rsultats lorsque Je patient prouve certains troubles affectifs ou nvrotiques, qui nuisent non seulement lt sa capacitb de travail, mais aussi lt. sa vic sociale.

Les cxerciccs les plus apprbcibs sont Ja gymnastique proprement dite, avec ou sans engins, Ja marche, les jeux (p. ex. au ballon), et tout particulibrement Ja natation. L'eau, qui diminue la pesanteur, facilite les mouvements des mcmbres affaiblis. Les bains thermiques sont salutaires en cas d'insuffisance circu-Jatoi re.

Le sport des invalides est pratiqub principalement sous forme de cours. Nous renonons lt traiter ici Ja question controvcrsbc des compbtitions. 11 cxiste des cours annuels avec des leons hebdomadaircs de sport et de gymnastiquc, que l'invalide peut frbquenter depuis son domicile, mais aussi des cours de weekend et des cours hebdomadaires organiss en un certain heu . Les cours sont dirigs, en gnbral, par la Fdbration sportive suisse des invalides et J'Association suisse des invalides, qui organisent eJles-mmes certains cours centraux. Les cours rbgionaux et locaux sont organiss par les nombreux groupcmcnts locaux. L'AI considbre les cours sportifs comme des cours pour de'velopper

M. Max Frauenfelder, dirccteur dc J'Officc fdraJ des assurances socialcs, disait, lors de Ja Journc suisse des invalides organise lt l'Expo le 31 mai 1964: « 1-'invalide doit devenir, de plus cii plus, un homme comme les autres, il doit lttrc copabic de pradqucr son ndticr, de vivre sa vic comme scs collltgucs; il ne vcut pas s'isolcr, il vcut au contraire s'intgrer, se joindre lt la communaut. >s (RCC 1964, p. 257.)

Par exemple des cours de natation dans une station thermale, des cours de Sport combins avec des cours spciaux pour moniteurs, des cours de ski pour aveugles et amputcis.

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l'habilete' des invalides, en faveur desquels eile accorde des subventions allant jusqu' 75 pour cent des frais. Ne sont considrs, cependant, que les frais occasionn6s par une gestion judicieuse et conomique. Ils concernent la direction du cours, l'assistance mdicale, le personnel auxiliaire, les locaux et terrains utiliss (place de sport, salle de gymnastique, bassin), le matriel, le service de factage, les d6placements, les repas et le logement, etc.

La qualit du travail qui se fait en matire de sport pour invalides dpend avant tout du nombre et des aptitudes des moniteurs.' Les plus qualifis pour ce m6t1er-1 sont ceux qui ont reu une formation de gymnastique curative ou de pdagogie sportive. L'Ecole fdra1e de gymnastique et de sport a grandement contribu instruire des moniteurs. Lors des dlibrations consacres l'agrandissement de Macolin, en 1965, son rle dans cc domaine a 5ou1ig116 au Conseil national. TJn postulat de la commission du Conseil national, accept cette occasion, soutient le sport des invalides et recommande, pour la formation de moniteurs, une 6troite collaboration entre Macolin et la Fdration sportive suissc des invalides. L'AI considre les moniteurs de sport pour invalides comme du personnel enseignant et spe'cialise' au sens de 1'article 74 LAI et soutient leur instruction par des subventions allant jusqu'ä 75 pour cent des frais.

Le sport des invalides s'est dvelopp favorablement depuis l'introduction de l'AI. Le travail de ses pionniers a port ses fruits; le financement a facilit par l'assurance. En 1963, il y avait eu 70 demandes de subventions; cc nombre a atteint 80 en 1964 et a dpass 90 en 1965. La procdure applique en la mati&c joue plus faci.lement et a pu ehre simplifi6e. Pour la prise en compte des frais donnant droit ä des subventions, on a adopt une m6thode dfinitive qui n'est nullement mesquine. La sonzme des subventions, comme le nombre des demandes, a augment; de 89 500 francs en 1963, eIle a passt 144 000 francs en 1964 et 158 000 francs eis 1965. Pour chacune de ces ann6es, l'AI a vers environ 20 000 francs en faveur de la formation des moniteurs. Mentionnons encore les subventions aux frais occasionns par la prparation des cours (25 pour cent des dpenses).

*

Voir note 1.

6 « Le sport des invalides n'est pas la gymnastique curative et ne la remplace pas. Les invalides dont l'infirmit6 exige encore un traitement de gymnastique curative sous surveillance mdicale ne peuvent faire partie d'un groupe de sport des invalides. Nanmoins, les spcia1istes de la gymnastique curative sont particulirement aptes devenir moniteurs de gymnastique pour les handicaps du mouvement. » Extrait d'une prociamation de l'ancien groupe de travail pour le sport des invalides.

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N'existe-t-il pas, cependant, queiques ombres au tableau? Peut-on croire que le Sport des invalides ne repose pas sur des bases financi&es suffisantes, et qu'il ne bn6ficie pas, auprs des invalides eux-mmes, de toute la faveur que l'on souhaiterait?

A part les frais de secrtariat, l'AI supporte la plus grande partie des d6penses, mais eile n'en assume pas la totalit; eile ne prend en charge, Iorsque les autres recettes du cours dpassent un quart, que le dcouvert, et non les 75 pour cent. Et pourtant, sa contribution reprsente un soutien non ngligeable. Que le sport des invalides, et au besoin le participant lui-mme doivent supporter le restant de ces frais ne constituc certainement pas une exigence surhumaine. Certes, il n'est pas toujours facile de se procurer 1'argent ncessaire, mais le sport lui-m&me a dj ouvert, cet gard, des perspectives interessantes.

La Fd&ation sportive suisse des invalides compte 400 . 500 participants rguliers ses leons de sport. En y ajoutant ceux qui appartiennent d'autres organisations, on doit constater que Ic nombre des invalides sportifs est encore bien faible, compar 1'effectif total des invalides. Remarquoris, toutefois, qu'il est bien dans les traditions helvtiques de commencer modestement et de laisser 1'ceuvre entreprise s'accroitre peu peu; et ccci vaut 6galement pour le Sport des invalides. Comme nous venons de le montrer, les premiers pas ont faits et le dveloppement se poursuit normalement. Si le sport des invalides parvient susciter encore plus d'intrt, notamment parmi les invalides euxmmes, l'AI pourra continuer soutenir cette cuvre en plein essor.

Les appareils ultrasoniques au secours des aveugles

Il y a longtemps que diverses institutions et entreprises industrielles ont song faire bnficier aussi les aveugles des progrs ralis6s dans le domaine du son. L'accent a mis en particulier sur la construction d'appareils qui signalent les obstacles distance. Des savants anglais ont cr, en collaboration avec plusieurs organisations d'aide aux aveugles, un appareil ultrasonique (Ultra Sonic Aid for the Blind) qui a remis titre d'essai des institutions dans une vingtaine d'Etats. Dans notre pays, la Fdration suisse des aveugles en fait actuellement un premier essai. D'aprs le tmoignage de l'aveugle qui met cet appareil l'preuve, des obstacles tels que poubelles, boltes Jait, vlos d'enfants, portes de jardin ouvertes, panneaux de signalisation, prises d'incendie, marches et bords de trottoir 1la monte, c16tures en fil de fer, etc., peuvent 8tre reconnus une distance suffisante. En outre, un entrainement appropri6 doit permettre de dterminer la nature de l'obstacle (p. ex. pierre, bois, fer, haie vive) ou du sol (goudron, herbe, gravier, etc.). En revanche, les diffi-

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cults subsistent lorsqu'il s'agit de reconnaitre temps les marches et les bords de trottoir Ja descente, ou de s'orienter au milieu d'un trafic intense.

Les exp&iences faites jusqu'ici montrent qu'il serait indlqu6 de poursuivre les essais; on ne saurait, en effet, se prononcer ds maintenant de faon catgorique sur les possibilits d'emploi des appareils ultrasoniques. Ii est donc encore trop t& pour dkider si et dans quelle mesure la remise de tels appareils en tant que moyens auxiliaires se justifie dans le cadre de l'article 21 LAI. Les fabricants s'efforcent d'liminer autant que possible les dfauts constats au cours des essais, et c'est seulement lorsqu'ils y seront parvenus qu'ils pourront envisager une production en srie. Pendant la p&iode d'essai, 1'appareil ultrasonique coitera quelque 1350 francs. Par Ja suite, le prix de vente pourra, espre-t-on, &re rduit de moiti environ.

Une caisse de compensation peut-elle valablement retirer une dnonciation penale?

Lorsque le grant d'une caisse, se fondant sur i'article 208 RAVS, d6nonce un acte punissable, il n'est pas rare de voir Je coupable s'acquitter de ses obligations ds Je dp6t de la dnonciation ou ds J'ouverture de l'enqute pnale. L'intress cssaie au surplus d'obtenir de Ja caisse Je retrait de Ja dnonciation, afin d'chapper ainsi une condamnation. A supposer que Ja caisse soit prtc donner suite t une teile rcqute, on peut se demander s'il peut en rsuJter l'arrt de Ja procdure pnale.

Cc n'est en principe pas possihle. En effet, en cas de d61its et de contraventions selon les articles 87 et 88 LAVS, Je retrait de la dnonciation ne peut avoir aucun effet de procdure. En pareil cas, Ja poursuite du Mit ne dpend pas de la volont du comme c'est le cas pour certainS dlits dont Ja rpression n'a heu que sur plainte.

Si un assur6 a contrevenu aux dispositions de Ja LAVS, ii doit ehre poursuivi d'office. Par consqucnt, 1'auteur d'un dlit dnonc J'autorit p6na1e parce qu'il a contrevenu une obligation igaJe reste passible d'une peine m&mc s'il s'ex&ute aprs coup. Il doit y avoir jugement ds que les lments constitutifs du Mit sont runis; il appartiendra toutefois la justice de tenir compte de faits nouveaux lors de Ja fixation de Ja peine.

En pratique, il arrive souvent que l'autorit pnale rcnonce i. rendre un jugement et suspende Ja procdure lorsque la caisse de compcnsation a retir Ja d&nonciation. Dans un rcent jugement, un tribunal de police a toutefois dcid que cette faon d'agir n'est pas admissible, pour les raisons cxposcs ci-dcssus. II a estim ne pouvoir prendre en considration Je retrait de Ja dnonciation

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de la caisse de compensation, car, son avis, les infractions ä la LAVS doivent tre poursuivics d'office, si bien que la procdure ne saurait devenir sans objet par retrait de la dnonciation. En l'espce, ii s'agissait des associs d'une socit responsabilit limite, rcemment dissoute, qui avaient, par leur comportement, empch 1'excution rguii&e d'un contr61e d'empioyeur. Bien que la caisse de compensation alt retir sa dnonciation, le tribunal les a reconnus coupables d'infraction aux dispositions de l'articie 88, 2eahna, LAVS et les a condamns ä une amende.

Extrait du rapport annuel d'un atelier pr0t6g6

La cration d'un nombre accru d'ateiiers d'occupation permanente est une des tiches essentielles de 1'aide aux invalides. Eile pose de graves probhmes humains. Les rfiexions suivantes, extraites du rapport annuel d'un de ces ateliers, en illustrent les particuiarits.

La double mission qui ailait ehre confie ä l'tablisscment a fixe ds l'origine. Ii s'agissait, d'une part, de donner des invalides physiques et mentaux une occasiori de s'instruire, afin de permettre une r&daptation uit6rieure. D'autre part, on comptait crer un atelier pour les handicaps qui ne pouvaient plus 8tre r6adapts. Au cours d'une premire äape, on commena donc par organiser un centre de radaptation; paraillement, on a cntrepris, au cours de 1'cxercice &oul, les premiers travaux en vue de la cration de l'atelier pour invalides inaptes ä la radaptation. Cct atelier, conu tout d'abord assez modestement, sera d6velopp cette anne et l'annc prochaine. Aujourd'hui, ii nous semble indiqu de montrer cc qu'est un atelier de cc genre, dont la cration est certainement l'une des tches les plus urgentes de l'aide aux invalides.

En mme tcmps qu'il suit une formation professionnelle, 1'invalide parcourt intrieurement un chemin dcisif. Aprs avoir fait l'exp6rience de son handicap, il prend conscicnce de sa quallt6 de travailleur. Si cc chcmin est rendu praticable, et alors seulcment, i'invalidc pcut &re vraiment intgr dans une communaut, et pas seulement dans le scctcur du travail. Cette volution est relativement facile lorsqu'aprs une p&iode de formation, l'invahde peut ehre plac dans une entreprisc et se confirmer constamment, comme membre de la communaut6 de travail, qu'ii est devcnu un ouvrier a part entire. II en va autrement de ceux qui, mentalement et physiquement handicaps, ne peuvent plus, pour toutcs sortcs de raisons, kre r&dapns librement dans une activit professionnelic. Dans ces cas-1, l'atelicr protg rcprscnte une possibilit; mais c'est une possibi1it restrcinte: l'atelier est dcstin en prcmicr heu . ceux qui ne peuvcnt plus &re radapts, et non l'invalide en gn&al pour des raisons de rendement.

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Cependant, cette double solution: formation-radaptation et entrainement au travail-atelier protg ne saurait suffire; sinon, l'atelier protg serait considr par trop facilement comme un heu o l'on occupe l'invalide et perdrait son caractre de v&itable atelier. C'est pourquoi l'atelier doit offrir un travail productif dans une mesure adquate; il ne doit pas dtourner des ncrgies encore disponibles au profit d'une activit qui les puise. Une fois pos ce principe, deux conclusions s'imposent: tout d'abord, l'atelier doit &re non pas un point final pour celui qui ne peut plus &re radapt, mais bien plut6t un poste de relais correspondant i. un certain stade de la formation. En d'autres termes: l'atehier protg n'est, mme sous d'autres appellations, qu'un atelier de radaptation. C'est cette fonction que doit correspondre 1'quipe qui y travaille, et cela signific qu'ehle doit ehre compose de manire ä permettre un travail productif ceux qui ne peuvent plus tre radapts. A ce propos, relevons que l'essai yougoslave de maler, dans l'atelier prot&g6, des ouvriers handicap6s des ouvriers valides va peut-tre trop bin; mais il est certainement juste de s'appliquer fournir aux invalides du travail vraiment productif. De cette manire, bon nombre de ceux qui, au dbut, n'taient plus radaptab1es deviennent, au cours des annes, susceptibles d'une radaptation; seule une plus longue exp&ience permettra d'en prciser le nombre et les chances.

D'autre part, 1'atelier protg est aussi destin des invalides qui ne peuvent plus &re r&dapts, non tant pour des motifs en relation directe avec leur infirmit, mais pour des raisons d'ordre psychique. Quiconque a une vue d'ensemble sur ce domaine sait que leur nombre est 1ev. L'aptitude travailler au sein d'une communaut de travail ne dpend jamais uniquement des connaissances purement professionnelles, mais dpend beaucoup des facteurs moraux qui y participent. Le savoir-faire n'offre en soi aucune garantie quant ha capacit d'excution. Les invalides qui, cause de leur infirmit, n'ont encore jamais pu faire d'expriences dans le domaine du travail en gn&al posent des problmes d'aide et d'instruction. II en va de mme de tous ceux qui, en raison de leurs propres dispositions, s'exposent des difficults particuhires.

Cela signifie donc que les responsables d'un atelier protg - s'ils veulent rellement qu'il se fasse un travail productif - doivent vouer leur attention aux facteurs sociaux et psychiques et, par consquent, pratiquer une collaboration troite avec les organes qui peuvent apporter de l'aide dans ce domaine. Cela ne signific pas que l'atelier prote'g6 doive engager un personnel spcia1 cet effet; mais ii devrait tirer profit, beaucoup plus que ce West le cas actuellement, des bons offices de tels organes, grcc des contacts frquents. S'il ne le fait pas, il nglige son propre d&riment des facteurs dkisifs. Ii est en effet extraordinairement difficile l'homme valide de saisir l'importance des lments psychiques et sociaux qui interviennent dans le travail d'un invalide. Nous ne pouvons pas nous contenter de procurer . l'invalide un emploi s'il en rsulte pour lui une sorte d'exil, oi tout l'environnement lui est 6tranger; l'atelier protg a pr&isment la tche, difficile mais indispcnsahle, d'assurcr son intgration humaine.

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Parmi les attributions de i'atelier protg, ii y a, nous 1'avons vu, i'occupation de l'invalide qui n'est plus susceptible d'tre r6adapt. Cela signifie non pas que i'atelier reprsente pour i'invalide la seule chance, mais que celui-ci a besoin d'un travail protg. L'atelier prot~g6 au sens traditionnel offre donc une, et non pas la possibiiit de fournir un tel travail. L'invalide qui ne peut plus &re re'adaptd se trouve ainsi dans UflC Situation particulire, parce qu'il ne peut pas ex&uter un travail avec d'autres ou en concurrence avec d'autres; mais äs que la comparaison avec d'autres travailleurs tombe, alors il lui est tout fait possible, lui aussi, de fournir un travail productif. De teiles conditions sont remplies, non seulement dans les ateliers protgs au sens traditionnel, mais encore dans le travail domicile et dans les emplois protgs au sein d'une entreprisc. C'est pourquoi nous avons ad) oint notre atelier protg un service s'occupant du travail domicile. L'exprience a montr qu'on offre ainsi aux handicaps la possibilit d'un travail productif convenant a ceux d'entre eux qui ne peuvent pas travailier dans un atelier.

Or, il est possible, dans beaucoup d'entreprises, de trouver un emploi permettant 1'intgration d'un invalide qui ne serait, autrement, plus r&daptable. De tels emplois, cependant, ne peuvent 8tre prvus dans un plan de radaptation pour une date dtermine et pour n'importe quel handicap; ils sont en gn&al le rsultat d'un concours de circonstances. L'atelier protg ne peut se contenter d'attendre de telles occasions, mais il doit s'efforcer de les crer. C'est une des raisons pour lesquelles les facteurs d'ordre moral reprsentent un des lmcnts essentiels dans un atelier protg.

Les rapports cinnuels des caisses de compensation

Les caisses de compensation doivent prsenter l'Office fdral des assurances sociales, chaquc anne, jusqu'au 30 avril, un rapport sur l'cxercice coul. Jusqu'. fin mars, 14 de ces rapports sur l'anne 1965 sont parvenus l'Office. Cclui-ci compte sur un envoi ponctucl des autres rapports.

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Prob1mes d'cipplication de 1'AVS et de 1'AI

Rfugis tibtains: Fin de 1ob1igation de cotiser et dbut du droit ä la rente

Si la date de naissance d'un Tibtain rfugi en Suisse (cf. RCC 1964, p. 380) ne peut kre 6tah1ie, le dernier groupe du num&o d'assur est constitu par le nombre 900. Aujourd'hui, une question se pose, celle de la date jusqu' laquelle ces assurs sont tenus de cotiser et depuis laquelle ils ont droit ä une rente de vieillesse.

Vu les circonstances, il parait indiqu de fixer cette date au milieu de Panne. Autrement dit, les Tibtains que cela concerne sont tenus de cotiser jusqu'au 30 juin de l'anne au cours de laquelle ils atteignent l'ge ouvrant droit une rente de vieillesse; partir du l e' juillet de cette mme anne, ils ont droit ä ladite rente.

Pourboireg des chauffeurs de taxis

Selon le n° 194 de la circulaire sur le salaire dterminant, les pourboires des chauffeurs de taxis sont compts dans le salaire d&erminant dans la mesure oi ils sont soumis la perception des primes dues au titre de 1'assurance-accidents obligatoire.

Comme la CNA le signale, le montant des pourboires des chauffeurs de taxis qui est dterminant pour la perception des primes a fix nouveau en cc qui concerne le territoirc rattach l'agence rgiona1e de Balle (cantons de B&le-Ville et de Baic-Campagne, plus les districts de Rheinfelden AG, Laufen BE et Dorneck/Thierstein SO). Cc montant a &6 port6 de 7 10 pour cent des reccttes du chauffeur, ds le ler janvicr 1966, d'entente avec les associations d'employeurs et d'employs. La mme augmentation s'applique aux cotisations AVS/AI/APG.

Methodes m6dicales reconnues 1

Selon 1'article 1er 3e alina, OIC, sont rputs mesures mdicales ncessaircs

,

au traitement d'une infirmit6 congnitale les actes mdicaux rcconnus efficaces par la science et qui permcttent d'atteindre d'une manire simpJe et par des

Extrait du Bulletin de l'AI n° 71.

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moyens adquats le but th&apeutique visa. Lorsqu'on exarnine le bien-fond d'une demande, il ne suffit donc pas de v&ifier si l'infirmit6 congnitale figure dans la liste; ii faut aussi s'assurer que les mesures mdicales prvues sont propres ä atteindre leur hut. En cas de doute ce sujet, la commission Al doit, avant de se prononcer dfinitivement, soumcttre le dossier i. l'Office fd6ral des assurances sociales.

Appareils acoustiques; remise d'appareils ä ciccumulateurs 1

Les appareils acoustiques sont en g6n&al munis de batteries ordinaires qui ne peuvent pas 8tre recharges. Le remplacernent de celles-ci entraine des frais qui varient suivant l'utilisation de l'appareii. Si ces frais rcprsentent une charge trop lourde pour l'assur6, l'AI peut remettre un appareil acoustique ä accumulateurs. Cependant, les appareils accumulatcurs ne sont d'un usage rationnel que s'ils doivcnt &tre utiliss rgulirement chaque jour pendant un certain nombre d'heures. Les frais de remplacement des accumulateurs sont des frais d'entretien; ils n'incombent pas l'AI.

Prestation comp1mentciire et cilloccition pour impotent'

Depuis l'introduction des prestations complmentaires l'AVS/AI, une nouvelle question se pose, celle du rapport entre ces prestations et les allocations pour impotents.

Celles-ci ne font pas partie du revenu dterminant pour Je caicul des prestations complmentaires, comme le dispose expressment l'article 3, 3e alin&, lettre d, LPC.

Le droit aux allocations pour impotents ne prend naissance que si le revenu de l'impotent n'atteint pas la limite fixe l'article 42 LAVS. Selon l'article 56, iettre c, RAYS, le revenu dterminant comprend les rentes, pensions et autres prestations p&riodiques qui, manifestement, n'ont pas le caractre d'assistance. Les prestations complmentaires ont, certes, le caractre de prestations d'assurance, puisque leurs bnficiaires y ont un droit bien dfini, susceptible de recours. D'autre part, dIes ont aussi le caractre de prestations subsidiaires qui servent assurer le minimum vital dans les cas seulement oi les prestations d'assurance proprement dites ne peuvent y parvenir. Par consquent, dies ne doivent pas non plus hre prises en compte pour le caicul du revenu dterminant en matire d'allocation pour impotent.

1Extrait du Bulletin de l'AI n° 71.

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Formule de demande pour mineurs; num6ros d'assurö 1

On trouve sur la formule de demande de prestations pour mineurs, au bord inf&ieur de la premire page et au bord sup&ieur de la deuxime, deux cases rectangulaires destines aux num&os d'assur des parents du requrant. Quelques secr&ariats de commissions Al ont mis des doutes sur la ncessit de teiles indications.

Les numros d'assur des parents permettent d'&ablir s'ii existe äiä des dossiers . leur nom et quciles prestations leur sont ventuellement accordes. A vrai dire, cela ne sert que rarement dterminer les droits du mineur . des prestations, car l'obligation de l'AI envers ceiui-ci ne dpend pas de cc que les parents ont touch. Les numros d'assur des parents pourraient n6anmoins avoir quelque utilit lors de l'examen des conditions gn&aies d'assurance, par exemple pour les Wangers et les apatrides dont les parents doivent avoir habit un minimum de temps en Suisse ou vcrs un minimum de cotisations (art. 9, 4e al., LAI). Toutefois, il s'agit l de cas exceptionneis qui ne ncessitent absoiument pas i'inscription systmatique des numros d'assur des parents. C'est pourquoi les secrtariats des commissions Al sont hbrcs de dcider s'iis veuient inscrire ces numros en plus de celui du mineur, et au besoin comment.

Demcindes non fondes pr6sentes ä 1'AI ci la requte d'une caisse-maladie 1

Ii arrive que des assurs prsentent l'AI, ä la requte de leur caisse-maladie, une demande portant jur des mesures mdicaies, bien que les conditions d'octroi de ces mesures au sens de la LAI ne soient manifestemcnt pas remplies (p. ex. en cas de hernie ombilicale, de phimosis, etc., qui ne figurent pas dans la liste des infirmits congnitales). Les organes de l'AI ne peuvent aiors se dispenser de faire vrificr l'tat de fait par un rapport mdical et de rejeter la demande par une d&ision de la caisse de compensation.

De teiles demandes occasionnent tous les int&esss du travail inutile. Les secrtariats des commissions Al feront donc bien, en pareil cas, d'expliquer . la caisse-maladie int&esse quelle est la Situation juridique et de i'inviter ne point provoquer des dcmandcs auprs de l'AI lorsquc des prestations de cette assurance apparaissent manifestement exclues d'emble.

Si, maigr& ccia, une caisse-maladie dcvait maintenir une teile pratique, le secrtariat Al peut soumcttre ie cas ä l'OFAS, en iui envoyant toutcs pices n&essaires. L'OFAS s'adresscra alors directcment i. la caisse-maladie, afin de poursuivre l'examen de la question.

1Extrait du Bulletin de 1'AI n° 71.

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Cours destins ä dve1opper 1'habi1et des invalides; subventions de 1'AI 1

Pour financer les cours destins dve1opper l'habilet des invalides, l'AI alloue des subventions aux associations centrales des organisations d'aide aux invalides, ainsi qu'aux organisations reconnues d'utilit publique qui leur sont affilies et qui se consacrent cntirement ou dans une large mesure 2i cette aide. En revanche, les manifestations organises par un home en vue de stimuler ses pensionnaires sur le plan physique ou psychique (confrences, leons de gymnastique, etc.) ou d'occuper leurs ioisirs font partie de ses attributions proprement dites; elles ne peuvent, par consquent, pas ehre considrcs comme des cours au sens de la LAT.

BIBLIOGRAPHIE

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les interventions chirurgicales. « Pro Infirmis »‚ septembrc 1965,

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enfants et adolescents. Pub1ies en janvier 1965 par la Conf&ence nationale suisse de service social sur la base des dlibrations d'un groupe de travail, dans «L'information au service du travail social», 34eanne, N° 5/6, Lausanne 1965, p. 3

- 12. En vente auprs de la Socie't6 suisse d'utilit publique, 8039 Zurich. (Cf. RCC 1965, p. 318.)

Edwin Elmer: Die Bewertung der Naturalbezüge für die Steuerveranlagung. Tirage part du « Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung »‚ tome 67, N° 1/2, 1966. Le tirage part est en vente chez l'auteur, M. Edwin Elmer, Falkenstr. 6, 3097 Liebefeld. Prix: 3 fr. 70,

1Extrait du Bulletin de l'AI n° 70. L'article sur l'instruction de la dcmande, publil it cette place dans la ZAK, a paru dans la RCC de mars, page 134.

182

L'tat actuel de la radaptation des tuberculeux. « Feuilles contre la

tuberculose »‚ pages 3 26, 1964, puhlies par l'Association suisse contre la tuberculose, Editions Hallwag S. A., Berne. Contient une srie d'articles en allemand et en franais de K. Oppikofer, P. M. Steiner, M. Thibaud, R. Felber, R. Mittner et J. H. Houriet.

Arnold Gysin: Die Invalidität in der Sozialversicherung. Revue de

mdecine des accidents et des maladies professionnelles, p. 29 - 41, N° 1. Editions Berichthaus, Zurich 1965.

Edwin Kaiser: Ii ricupero scolastico dei bambini disadatti. Tirage 1. part de « Risveglio »‚ revue mensuelle de la Federazione Docenti Ticinesi, N° 7, Lugano 1965. (Cf. RCC 1964, p. 447, «L'enfant handicap et sa scolarisation ».)

Karl Josef Klauer: Berufs- und Lebensbewährung ehemaliger Hilfsschulkinder (succs professionnels et pratiques d'enfants ayant suivi une &ole spcia1e). Publi en collaboration avec L. Gramm, U. Heydrich et D. van Laak. 168 pages. Carl Marhold, libraire-diteur, Berlin-Charlottenburg 1963.

Emil E. Kobi: Das legasthenische Kind. Seine Erziehung und Behandlung. Fascicule 22 de «Formen und Führen »‚ Schriften zur Psychologie, Pädagogik, Heilpädagogik und Sozialarbeit, pub1i6 par l'Institut de pdagogie curative de Lucerne. 98 pages. Luccrne 1965.

H. P. Kuratle: Die medizinische Rehabilitation in der schweiz. Gesetzgebung. (La radaptation m.dicale dans la lgislation suisse). Journal des invalides suisses »‚ 10 anne, n° 6, pages 5 ä 12, 1964; ile anne, n° 1, pages 2 i. 5, 1965. Edition: Association suisse des invalides, Olten.

Armin Löwe: Sprachfördernde Spiele für hörgeschädigte Kleinkinder (jeux pour developper le langage des enfants durs d'oreille). Conseils pour la maison et le jardin d'enfants. 115 pages. Carl Marhold, libraire-diteur, Berlin-Charlottenburg 1964.

Alfred Matti: Caisses de pension et institutions de prvoyance prives. Tirage part du Lexique de l'conomie suisse, 4 pages. Imprimeric A la Baconnire, NeucMtel 1965.

Richard G. E. Müller: Die Schule für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche. Enseignement destin surmonter les difficults d'adaptation et de rendement. 47 pages. Carl Marhold, libraire-diteur, Berlin-Charlottenburg 1964.

183

Revue suisse des assurances sociales. lOe anne, fasc. 1, 1966. Editions Stmpfli & Cie, Berne. Contient notamment les articies suivants: A. Gysin: Charakteristika der Schweiz. Sozialversicherung. J. Hermann: Das Alter, ein wesentliches Sozialproblem. J.-D. Ducommun: 2e partie. Aus der Praxis des Eidg. Versicherungsgerichtes 1964,

K. Achermann: Die Sozialversicherung des Bundes und der Kantone im Jahre 1964.

A. Rossier et E. Bors: L'activit reflexe du d&rusor ä la stimulation rectale et prianale chez les traumatiss mdul1aires. Tirage i. part

de « Helvetica chirurgica acta »‚ tome 32, p. 468 - 474. 1965.

A. Rossier et U. Brunner: Zur initialen Behandlung der frischen traumatischen Querschnittsläsion (traitement initial de la lsion transverse fraiche). Tirage 2i part du « Journal suisse de mdecine »‚ 94e anne, N° 10, p. 362 - 370, 1964.

INFO EMATIONS

Interventions parlementaires traiteS

Postulat Dans sa sance du 10 mars 1966, le Conseil national a accept6 Müller-Luccrnc le Postulat Müller - Lucerne du 10 mars 1965 (RCC 1965, du 10 mars 1965 p. 181), concernant l'augmcntation des subsides pour la for-

mation scolaire spciale. Il l'a transmis au Conscil fdral.

Qucstion iicritc Le Conseil fdiral a donn la rponse suivante, en date du Dafflon, 11 mars 1966, i la question elcrite Dafflon, du 9 d6cembre 1965 du 9 dcembrc 1965 (RCC 1966, p. 24):

« La commission pour les questions de la vieillesse, crc par la Fondation suisse Pro Senectute pour &udier les problimes de la vicillesse, qui travaille en etroite collaboration avec l'Office fdral des assuranccs sociales, a dO faire examiner ce domaine complexe par dif6ircnts groupes d'tudes. Les rapportg de ces groupes, qui exigirent en partie de trs longues enquites, sont actuellement en mains de la commission ou lui seront soumis prochainemcnt; celle-ei pourra donc vraisemblablement clore scs travaux dans le courant de cettc anne par l'approbation du rapport gnral. Une publication anticip6e de nisultats partiels ne parait guire indique. »

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Postulats Vontobel, Dans sa sance du 24 mars 1966, le Conseil national a trait1 Wyss, Dafflon, les postulats Vontobel du 29 novembre 1965, Wyss du 30 no-Mossdorf vcmbre 1965, Daffion du 9 dcembre 1965 et Mossdorf du Question 1crite Heil 14 d&embre 1965 (RCC 1966, p. 23 . 25). Ges quatre inter-

ventions ont accepoies et transmises au Conseil fidiral. Dans sa rponse 1. ces postulats, M. Tschudi, conseilier fdral, a egalement r1pondu t la question ecrite Heil du 6 dcembre 1965 (RCC 1966, p. 24). De plus amples commentaires ce sujet sont donn1s dans le pr6sent numro de la RCC, page 163.

Prestations Le d11ai rftirendaire concernant les bis « Aide cantonale comp1nientaires la vieillesse » et « Aide cantonale aux invalides » qui contiendans le canton nent, dans leur premire partie, des dispositions relatives aux de B1e-Vi11e prestations complmentaires 1'AVS et 1. l'AI, a pris fin le

2 avril 1966 sans avoir et6 utilisL Dans les deux bis, les limites de revenu ont tci fixies aux montants maximums de la loi fid&ale. Le montant global dductible du revenu provenant de 1'cxercice d'une activit lucrative, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, est port aux maximums de 480 et 800 francs dans la loi conccrnant l'aide cantonale aux invalides; en revanche, dans la loi sur 1'aide la vicillesse, cc montant reste fix1 240 et 400 francs. De plus, dans les deux bis, une diduction pour frais de boyer est admise conformiment l'article 4, bcttre c, de la loi fdrabe.

La date de 1'entnie en vigueur sera fixe par le Conseil d'Etat.

Prestations Par 36 368 oui contre 5269 non, le souverain du canton de comp1nientaircs Saint-Gall a, les 19 et 20 mars 1966, accept6 la loi cantonale dans le canton sur les prestations comphimentaires t 1'AVS/AI. Les limites de Samt-Galt de revenu corrcspondent aux montants maximums de la loi

fcd&ale. De plus, une dduction pour frais de boyer est admise conformimcnt l'article 4, Icttrc c, de la loi fdrabe. Aprs avoir eti approuvic par le Conseil fidral, la loi entrera en vigucur avec effet r6troactif au 1er janvier 1966.

Prestations Par 17466 oui contre 2136 non, le souverain du canton des comp16mentaires Grisons a, les 26/27 mars 1966, accept6 la loi cantonale sur dans le canton les prestations complmcntaires 1'AVS/AI. Le Grand Condes Grisons seil avait, le 3 dccmbre 1965, dans Ic rglcment d'excution

eciatif cette loi, fix les limites de revenu aux montants maximums de la loi f1d1ra1e; il avait porte aux maximums de 480 et 800 francs le montant global dductible du revenu provenant de l'excrcicc d'une activini lucrative, ainsi que du montant annucl des rentcs et pensions. De plus, il a admis la diduction pour frais de boyer conformcimcnt l'article 4, bettre c, de la loi 6idrabe.

Aprs avoir approuvc par ic Conseil 6idral, la loi entrera en vigucur avec effct ritroactif au jer janvier 1966.

185

Allocations familiates La piupart des caisses de compensation pour ailocations famidans 1'industrie liales des associations professionnelies suisses ne prvoicnt que hor1ogre l'octroi d'allocations pour enfants. La caisse de i'industrie horlogre occupc une situation particuliire car eile verse, en sus des aliocations pour enfants, des aliocarions de formation professionnelic, des allocations de mnage et des aliocations de naissance. Le 21 dccmbre 1965, Je comini de dirccnon de Ja caisse a adopui un nouveau riglcment d'excution qui est entr en vigueur Je ler janvier 1966 er fixe norammcnt les conditions d'octroi des allocarions. La rgiementarion actueile est Ja suivante:

1. Allocations familiales

ci. Allocations pour enfants

L'allocarion pour enfant s'iive 1. 30 francs par mois er par enfant. Eile est versc, en regle gn6ralc, jusqu'it Ja fin de Ja scolarit6 obhgaroire. Pour les enfants incapables de gagner leur vic par suite de maladic, d'infirmit6 ou d'accidcnr, la limitc d'gc est repornic Ä 20 ans. De plus, les enfants qui ne font pas d'tudes ou d'apprenrissage donnent droit it l'aliocation jusqu't 18 ans, aurant que leur gain brut, en nature er en cspccs, ne dpasse pas 260 francs par mois ou 120 francs par quinzaine.

Allocations de formation pro fessionnelle

Les enfants ayant tcrmin leur scolarite obligaroire er qui poursuivcnt des etudes 00 font un apprentissagc donnent droit une allocation de formation professionnelle de 50 francs par mois jusqu' l'ftgc de 20 ans rvolus. L'allocarion est vers6e sans qu'il seit renu compre des revenus de 1'enfant.

Allocations de mfnage

L'aliocation de mnage est de 60 francs par mois.

Allocation de naissance

Gerte prestarion s'lvc s 150 francs par enfant.

2. Sa1aris ärangers

Les saJaris etrangers qui vivcnt Co Suisse avec leur familie au avec icurs enfants sont assimiJs aux travailleurs suisses. Ii en est de mme des fronraliers, sous rserve des cas ou' une caisse trangre verse djt des allocarions.

Les autres saiaris etrangers dont les enfants ne rsidcnr pas en Suisse ant droit une aliocarion pour enfant de 15 francs par mois et par enfant, en raison de leurs enfants l6gitimes ou adoptifs de moins de 15 ans; ils ne pcuvcnt prtendre 1'allocation de formation professionnelic. L'allocation de naissance est gaiement servic aux salaris trangcrs dont Ja femme est domicilic t l'tranger s'il n'apparrienr pas t une caisse etrangere de verser l'aliocation.

186

Relations avec les bis cantonales

Les allocations pour enfants, les allocations de formation professionnelle et les allocations de naissance sont accordes conformment aux bis cantonales sur les allocations familiales aux salariis. Elles sont octroyes conformment aux dispositions du rglement d'excution pour les allocations familiales dans l'industrie horlogre lorsque les dispositions de ce rglement sont plus favorables que celles des bis cantonales. Toutefois, aucune allocation n'est accorde selon ledit riglement en faveur d'un enfant qui donne dj droit une albocation sur la base d'une rglementation de droit public ou priv.

Financement

Les prestations sont couvertes par des contributions t la charge des empboyeurs. Le taux statutaire de la contribution est de 4 pour cent des salaires sur lesquels la cotisation AVS est prleve. La contribution n'est toutefois pas perue sur la partie des rmun&ations dpassant 24 000 francs par an.

Pour couvrir la part des allocations lgales allant au-del des prestasions statutaires de la caisse, les entreprises genevoises et neuchi.teboises doivcnt payer une contribution supplmentaire.

Rpertoire d'adresses Page 25, Office rgional Al Lucerne

AVS/AI/APG Nouvelbe adresse: Löwengraben 14 / Case postale 161, 6000

Lucerne 5.

Nouvelies Le Conseil fdral a pris connaissance, le 29 mars 1966, de la personnelles dmission de M. Riccarclo Motte, Berne, avec remerciements

pour les services rendus. M. Motta quitte le conseil d'admioistration du Fonds de compensation AVS. Son successeur a ddsign en la personne de M. Alexandre Hay, vice-prsident du dircctoire de la Banque nationale, Berne.

187

JURISPRUDENCE

Assurcince-vieillesse et survivctnts

COTISATIONS

Arrt du TFA, du 12 octobre 1965, en ha cause K. S. A.

Article 5, 2e alina, LAVS. Est considbre comme salaire dterniinant toute prestation, vers&e par l'employeur au saIari, qui a son fondement dans les rapports de service et West pas excepte de ce salaire par les articles 6, 8 et

8 bis RAVS. A cet bgard, peu importe que l'engagement dure encore ou ait cess et que la prestation soit effectue en vertu d'une obligation lgale ou volontairement. (Considrant 3.) Articles 5, 2e alin&, LAVS et 8 RAVS. Les parts des salaris au bnfice

de liquidation ralis par 1'employeur sont englobes dans le salaire dter-

minant. Du simple fait qu'elle est unique, une prestation ne tombe pas encore sous le coup de l'article 8, lettre c, RAVS. (Considrant 4.)

Articolo 5, capovcrso 2, LAVS, conszderato salario determinante ogni prestazione del datore di lavoro al salariato che si Jonda sie un rapporto di servizio e ehe non esclusa dal salario in virtd deglj articoli 6, 8 e 8 bis OAVS. A tal riguardo, irrilevante se il rapporto di servzzio dura ancora o se cessato e se la prestazione eseguita in base ad un obbligo legale o facoltativo. (Consideranclo 3.)

Articoli 5, capoverso 2, LAVS e 8 OAVS. Le partecipazioni del salariato all'utile di liqsiidazione del datore di lavoro fanno parte del salario determinante. Una prestazione non rientra nell'ambito dell'articolo 8, lettera c, OAVS, sensplicemente per il fatto ehe essa i unica. (Considerando 4.)

La maison K. S. A. liquida une partie de son exploitation et distribua uns partie du gain ria1is son personnel. La caisse de compensation ayant r6c1am les cotisations, la maison K. S. A. recourut. Le recours fut admis par le tribunal cantonal. Cependant, Pappel interjet par 1'OFAS contre le jugement de premire instance fut adniis par lt TFA pour les motifs suivants:

Le mme jour, le TFA a rendu, en la cause M. S. A. (socitt-fifle de la K. S. A.), un arrt statuant sur les mmes faits et fond sur les rnmes considrants.

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La loi dfinit tout d'abord la notion de salaire d&erminant (art. 5, 2e al., LAVS, ire phrase). Eile enumere ensuite diff erentes canigories de revenu qui font en principe partie de ce salaire. Pour l'une de ces cat6gories (prestations en nature), la ioi privoit eile-mime des exceptions, ä 1'articie 5, 3e alina, LAVS. En outre, eile autorise le Conseil fidirai, l'articie 5, pr6voir d'autres exceptions dans les limites des notions fixes par ces normes. Il ressort de cc qui prcde que toutes les cat6- gories de revenu mentionn6es ä i'article 5 LAVS y compris les prestations socia-

-

les -font par dfinition partie du salaire dterminant au sens de la ioi. Cependant, le Conseil fdrai peut privilegier certains revenus et pr1v0ir que ceux-ci ne sont pas soumis cotisations, bien qu'il s'agisse par d6finition d'un salaire dterminant au sens de i'articic 5 LAVS. Ii d1cou1e de ceia que toute prestation verse par i'empioyeur au salari6 et englobie dans le salaire diterminant au sens de 1'article 5 LAVS doit en principe e^tre soumise 1 cotisations, 1 moins qu'elle n'entre dans i'une des canigories enumerees aux articies 6, 8 ou 8 bis RAVS. Par consquent, d'apris la jurisprudence suivie jusqu'ici, sont en regle gnrale soumises 1 cotisations toutes les prestations en cspiccs et en nature, touches par le saiari, qui ont leur fondement dans les rapports de service. Peu importe que ceux-ci durent encore ou qu'iis aient dji. cess et que les prestations soient dues ou cffectues volontaircmcnt. Sont mme comprises les prestations dites sociales, autant que les articles 6, 2e alinia, et 8 RAVS ne prvoient pas d'exceptions (ATFA 1963, p. 172 = RCC 1964, p. 75; ATFA 1964,

p. 219 = RCC 1965, p. 402).

Il cst etabli que les prestations litigicuses ont icur fondement dans les rapports de service. D'aprs les diciarations de la maison K. S. A., ces prestations, effectu6es volontairement, visaient 1 rtribuer le personncl qui avait contribuii 1 rahser un bnifice lors de la liquidation. En outrc, ces prestations dcvaicnt inciter cc personnel 1 poursuivre son activit dans la socit. Dans ces conditions, les parts au binfice ici vis1es sont par nature englobes dans le salaire diterminant au sens de i'artidc 5 LAVS; dies ne figurent pas parmi les exceptions prvucs par ic Conseil fdira1. Les prestations litigicuscs, comme l'intimc 1'a d'aiiieurs reconnu dans sa lettre du 29 dcembre 1962, n'appartiennent 1 aucune des cat6gorics mentionnes 1 1'article 8, Iettre c, RAVS. Quei que soit Ic mode sdion lcquel ces parts ont 6t caiculcs, on ne saurait les considirer ni comme des dons faits 1 l'occasion de jubiis, ni comme des cadeaux pour anciennete de service, bien qu'elles soicnt relativcmcnt trls proches de ces exceptions (voir, 1 propos de la notion de cadeau pour ancicnncni de Service,

en particuiicr ATFA 1965, p. 5 = RCC 1965, p. 225). Si l'autorit6 de prcmire instance cstime que le caractirc uniquc de la prcstation suffit 1 faire bnficicr celle-ci des dispositions de i'article 8, lettrc c, RAVS, on pcut lui objectcr que l'unicit ou la rarct5 - abstraction faite des cadcaux en espiccs ou en nature qui constituent unc cxception -est assurmcnt l'unc des particularit6s des prestations enum

6rees 1 1'articic 8, icttrc c, mais que cc n'cst pas 11. 1'liimcnt essenticl et dcisif qui pci-mettrait de traiter sur ic mme pied d'autres prestations prsentant cc caractrc. Il existe des prestations qui sont bei et bien soumises 1 cotisations quoiqu'elics soicnt uniqucs. Bornons-nous 1 mentionner 1 cc propos les prestations en argent verses 1 un sa1ari 1 i'occasion de son mariagc lorsqu'eiles dpassent les limites usuelles (ATFA 1964, p. 215 = RCC 1965, p. 404). D'autre part, il ne serait gure admissible d'iargir, par la scuic voie de i'interprtation, les exceptions existantes du seul fait que d'autres circonstances sont par nature apparenuies 1 edles qui les justifient.

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Arrc du TFA, du 20 dccnibre 1965, en la cause H. K.

Articies 9, 1er a1ina, LAVS et 36 RAVS. Un sous-traitant exerce une activit6 luerative indpendante lorsqu'il supporte lui-mme un risque conomique. Un indice srieux dans ce sens est 1'application 1 1'entreprise

du sous-traitant de la loi sur les fabriques et 1'assujettissement de l'entre-

prise 1 1'assurance-accidents obligatoire. (Consid&ant 3.)

Articoli 9, capoverso 1, LAVS e 36 OAVS. Un intermediario esercita un'attivita' lucrativa indipendente se sopporta lui stesso an rsschio cconoinico. Un serio indzzio in questa senso l'applicazione, all'azienda dell'zntermediario, della legge sulle fabbriche e l'assoggettamento dell'azienda all'assicurazione obbligatoria contra gli znfortuni. (Conszdcrando 3.)

En 1954, H. K. a affilii 1 une caisse de compensation en tant que travailleur 1 domicile de condition sa1arie. Cette caisse a toutefois da'cid6 ulta'ricurcmcnt que, des 1964, H. K. lui serait rattacha' comme travailleur inda'pcndant, car il cxploite un atelier de confection occupant 12 ou 13 ouvriers. H. K. a recouru; il exige qu'on le considire comme un sous-traitant salari, comme auparavant. Son recours et son appel ont et6 rejeta's. Le TFA a amis les consid6rants suivants:

Dans un arrit concernant une sous-traita.nte de l'industrie textile de Suisse orientale, ic TFA a status que l'inta'ress3e 3tait une personne de condition saiari6e (ATFA 1959, p. 21 = RCC 1959, p. 187). L'arrit relevait que l'assur3e occupait certes quelques ouvriircs 1 domicile, mais ne da'tcnait aucun stock, ne travaillait pas pour le marchi comme un cntrepreneur, enfin que les sous-traitants ou interm3- diaires taient rguliiremcnt consid3ra's comme salariis par la caisse de compensation qui connait les particularit3s de cette industrie. Lc mime arrit Signale que l'assure avait, dans ses rapports avec la maison commettante, la situation d'une salaricic sur le plan civil a'gaiement et jouissait de la protection accordie 1 de tels salaria's. Eile a'tait un sous-traitant au sens de l'article 2, lettre c, de la loi ftida'rale sur le travail 1 domicile du 12 da'cembre 1940. Selon cet articic, les personnes qui, sans ftre propremcnt engages, acceptent du travail de leurs empioycurs et acheminent ceiui-ci 1 des travailleurs 1 domicile doivent, faute de circonstances spa'ciales, tre regarda'cs, dies aussi, comme des travailleurs 1 domicile.

Contrairement au cas dont il vient d'tre question, la prisente affaire a ccci de particuher (cc point est aussi relevi par l'OFAS) qu'il n'y a dans le dossier aucunc pilce d'oi ii ressortirait que les personnes occupies par l'appeiant seraient des travailleurs 1. domicile, circonstance qui avait iti admise dans l'arrit mentionni plus haut. Quoi qu'il en soit, l'appelant diploie l'essentiel de son activiti dans son atelier de confection. Dans le mimoire de recours et dans le mimoire d'appel, il est indiqui qu'un rapport de Service est itabli entre l'appelant et les ouvriers qu'il occupe. Cc rapport de service ne permct toutefois pas de dire, comme on le pouvait dans l'arrt citi, que 1'intiressi « occupe de 2 1 4 ouvrilres selon l'importance du travail 1 accomplir ».L'appclant est au contraire tenu de fournir du travail 1 son personnei, comme l'agcnce le reilve dans sa riponse 1 Pappel, d'accord sur cc point avec les d&clarations de 1'appeiant lui-mme. C'est d'aillcurs lui aussi qui doit obtenir les autorisations de travail en favcur des salarjis itrangers 1 son service. L'appelant est enfin contraint d'opircr d'importants placcments pour maintenir la capaciti concurrentielle de son atelier. C'cst ainsi qu'il faut comprendre les arguments de sa

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lettre du 16 avril 1963 l'agencc, oÜ il relve que le transfert de son entreprise en 1962 a entrain des frais d'installation tr?.s ilevis. L'appelant supporte donc luimime un risque iconomique caractiris. Etant un entrepreneur qui assume un risque, cet assur ne peut plus etre regard6 comme un sous-traitant salarii au sens de l'article 36 RAVS, cla meine s'il ne ditient apparemment lui-mime aucun stock, s'il ne travaille que pour un petit nombre de comrnettants et s'il prisente un dicompte de ritribution t la pice. Quant aux accords de prix, l'intiressi les conclut comme un entrepreneur libremcnt itabli 1. son compte. Ii n'a pas 1'obligation, notamment, d'accepter des commandes dont le binifice est insuffisant. Comme 1'OFAS le relve pertinemment, l'application . l'entreprise de la loi sur les fabriques et 1'affiliation de 1'intiressi ä 1'assurance-accidents obligatoire sont des indices sirieux montrant que celui-ci exerce une activiti indipendante. La police des hrangers et 1'office du travail considrent aussi 1'intress comme un exploitant indpendant. II faut enfin admettre, comme la caisse de compensation, que H. K. ne peut tirer aucun argument en sa faveur du fait qu'il est 1i aux prescriptions du fabricant en cc qui concerne les dilais de livraison et les procidis de fabrication ou de confection. En effet, un entrepreneur librement etabli doit friquemment souscrire des engagements de cc genre et, comme fabricant, se plier envers ses clients ä certaines obligations touchant l'exicution du travail ou les dflais de livraison.

Assurance-invcilidite

RADAPTATION

Arrft du TFA, du 3 nove,nbre 1965, en la cause A. L.

Articie 12, 1er alina, LAI. La correction d'une lsion locale stable ne tend pas directement ä la r&daptation professionneile quand eile a pour principal objet un 6tat pathologique plus 6tendu. Ainsi, l'opration qui vise 1'insertion d'une prothse valvulaire ne reprsente pas une mesure de radaptation professionnelle, car eile sert avant tout ä sauvegarder la santa, voire la vie de l'assur& Article 21 LAI. Une prothse valvulaire West pas un moyen auxiliaire au sens de la LAI.

Articolo 12, capoverso 1, LAI. La correzione di uno stato dii ettoso non serve direttamente all'integrazione pro fessionale quando mira in primo luogo ad uno stato patologico pisi esteso. Cosi, 1'operazione dell'inserimento di una protesi valvolare cardiaca non costituisce un provvedimento d'integrazione projessionale, servendo essa anzitutto a mantenere la salute e perfino la vita dell'assicurato.

Articolo 21 LAI. Una protesi valvolare cardiaca non i considerata mezzo ausiliario ai sensi della LAI.

L'assur a prsenti le 1er juin 1964 une demande de prestations de l'AI. Selon le rapport du cardiologue, le patient itait atteint d'insuffisance mitrale majeure, qui

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rsu1tait d'une destruction partielle de la valve par une affection rhumatismaie survenue ä l'ge de 16 ans et entraJnait une menace imminente d'invalidit complte. Le rn6decin proposait une opration visant mettre en place une prothse vaivulaire, propre ä rtablir la capacit de travail.

La commission AI, estimant que les actes mdicaux envisags avaient pour objet Je traitement de i'affection comme teile, a refus6 d'en assumer les frais.

Saisie de i'affaire, la commission de recours a admis Je recours et, par jugement du 22 mars 1965, a prononc que l'AI devait prendre sa charge les frais de Popration en question.

L'OFAS en a appe16 au TFA. 11 conclut ä cc qu'il plaise au tribunal d'annuier le jugement cantonal et de r6tablir la d&ision de Ja caisse de compensation.

L'intim fait valoir dans sa rponse que cette op&ation est une mesure de radaptation, propre sauver de la ruine son existence 6conomique. 11 produit i l'appui une dklaration du cardiologue et conclut la confirmation du jugement de premire instance.

Le TFA a admis Pappel de 1'OFAS pour les motif s suivants:

L'article 12, ier aJin6a, LAI tend en particulier ä distinguer Je domaine de l'AI de celui de 1'assurance-maladic. Pour etablir si un assur6 a droit ädes mesures m6dicales, il faut donc examiner en premier heu si ces mesures ont pour objct Je traitement proprement dit, traitement dont l'AI n'assumc pas la chargc, ou si elles sont directcmcnt nkcssaires ha radaptation professionnelle. S'il est des mesures qui prsentent d'cmble le caractire Avident de traitement de 1'affection comme teile ou ceiui de mesures mdicales de radaptation, il arrive frquemmcnt aussi qu'une seuJc et mime mesure pr6scntc des traits tant de 1'un que de l'autrc. Ainsi que l'a reconnu Ja jurisprudcncc, il s'agit alors de dfterminer quel est l'objet pripond&ant des actes mdicaux en causc. Le caractire de traitement proprement dit J'cmportcra, en regle gnra1c, lorsque l'objcctif prcmier des mesures est de gurir ou d'attnuer un etat pathologique evolutif ou labile (voir p. ex. ATFA 1962, p. 308, 1963 p. 38 et 126; RCC 1963, p. 120, 1964, p. 331, et 1963, p. 414). - Lorsque le caractrc de traitement proprement dit n'est pas ainsi etabli, il y a heu ensuite de rechercher si la mesure cnvisage r&Jisc les conditions mises sa prise en chargc par l'Al, c'est-.-dire si ciJe est de nature - par des actes m6dicaux uniques ou rpts dans une priode limite (art. 2 RAT; voir p. ex. ATFA 1961, p. 314; RCC 1962, p. 72) - amliorer ou sauvcgarder la capacit de gain de faon durable et importantc, et si cet objct rcJguc ä i'arrire-plan les desseins 6galemcnt prsents de traitement de i'affection comme teile.

La qucstion litigieuse dans i'esp&e est celle de savoir si l'op6ration visant mettre en placc une prothse valvulairc constituc une mesure mdicale de radaptation au sens de 1'article 12 LAI. Tandis que Passure' J'affirme et que le juge cantonal l'a admis, 1'office appclant le conteste.

Le coroilaire de Ja rgJe gnraie ci-dcssus rappc16e, schon haquelle les actes mdicaux destins ä gu6rir ou attnuer un hat pathoJogiquc volutif ou labile ne constituent pas de telles mesures de radaptation, est que 1'AI assumc des actes destins principalement Jimincr une squchlc stabiJise, autant que ces actes - uniques ou limits dans le temps - permettent d'cn attcndre un effet durable et important sur la capacit6 de gain et que cet objct relgue ä J'arrirc-plan les desseins de traitement de l'affection comme telle. Cependant, il faut encore qu'il y ait relation directe entre l'acte et le but de r&daptation; 1'article 12 LAI pose cette condition en tcrmes exprs, en exigeant que les mesures soient « directement ncessaircs la r&daptation

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professionnelle ». La correction d'une 1sion locale stable ne satisfait donc pas la notion Ligale de mesure de radaptation, si eile tend gu1rir ou atolnuer un processus pathologique plus hendu et ne permet d'attendre un effet sur la capacit de gain que par le d1tour de cette gurison ou attinuation (voir p. ex. arrit B. C., ATFA 1965, p. 78 = RCC 1966, p. 38), lt moins que la sauvegarde de la santa n'ait qu'une importance trs secondaire, compare lt celle de la rcupration de la capacit6 de gain. Pour d6cider si une teile correction peut tre assume par l'AI, il faut ainsi consid6rer non pas le seul genre de 1'acte et le scul 6tat de l'organe ou fonction atteint, mais l'ensemble de la situation. Si cette apprciation de l'objet pripondirant d'un acte mdica1 est souvcnt fort dilicate, eile ne saurait cependant gultre donner heu lt hsitation dans les cas, lt tout le moins, oi le processus pathologiquc plus tendu mettrait en danger ha vie mime du patient ou sa facu1t6 d'accompiir les gestes quotidiens les plus usuels.

Or, tel est bien le cas du vice mitral dont 1'intim est atteint. Sans doute la 1sion locale est-elle stabilise de longue date, et il se peut que la correction permettrait une large ricupration de la capacitti de gain. Cependant, selon les constatations faites par le TFA dans d'autres cas analogues (cf. arrt B. C. djlt cit), cette lsion entraine des troubles cardiaques et circulatoires mincmment voiutifs et qui dominent peu lt peu tout le tabicau clinique. L'indication opratoire est dicte par l'limination de ces troubles, elimination d'importance essentielle et dont la ricupration de la capacit de gain n'est que la consiquence. Ii en nisulte que la relation directe exige entre la correction de la hision locale et la niadaptation professionnelle fait dfaut, l'importance de la sauvegarde de la santa l'emportant sur celle de la rcupration de ha capacit6 de gain, que l'intervention chirurgicale ne peut des lors ehre qualifie de mesure de radaptation professionnelle au sens de l'article 12 LAI.

3. L'office appeiant soutient par ailleurs que la prothse valvulaire ne rpond pas lt la notion de moyen auxiliairc au sens de l'article 21 LAI. Bien que cet aspect n'ait pas examin6 dans la d6cision attaque, il est en etroite relation avec la question prcdente; aussi la Cour de cans peut-elle s'en saisir, en vertu du principe de l'conomie de procdure et de l'vidence de Ja solution.

En effet, Je TFA a prononci djlt, lt propos pricisment d'une teile valvule, que ne saurait ehre qualifii de moyen auxiliaire un objet qui ne peut remplir sors rhie (remdier lt une dfai1lance) qu'une fois insr lt l'int6rieur du corps par une veritable intervention chirurgicale, et dont le remplacement implique 6galement une teile intervention; que de plus, le caractltre auxiliaire faisait dfaut lt un moyen qui, remp1aant un Organe vital, tendait 1. assurer la fonction primaire de Ja vic (voir arrt H. G., RCC 1966, p. 107).

Arret du TFA, du 4 novcmbre 1965, en la cause A. S.

Article 12 LAI. Lorsque, en cas d'atteinte lt Ja sant, une deuxime opra-

tion se rhvle n&essaire, ses frais peuvent kre mis lt la charge de l'AI, lt condition toutefois que cette intervention soit mdicalement indique, qu'il ne se seit produit sur le plan mhdical, depuis la premire opration,

aucune aggravation de nature lt nuire au succs des mesures de radapta-

tion, et autant que la prise en charge des frais de Ja premire opration pouvait se justifier.

Articolo 12 LAI. Se un danno alla salute richiede una seconda operazione, le spese di quest'ultima possono essere assunte dall'AI a condizione perd ehe

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questo intervento sia, dal lato medico, inclicato; ehe non si sia prodotto std piano medico, dopo la prima operaztone, nessun aggravamento nocivo al successo dci provvedimenti d'integrazione e per quanto l'assunzione delle spese della prima operazione Josse stata giustificata.

L'assur6c, n1e en 1913, est minagre et loue des chambrcs. Eile souffrait en particulier de coxarthrosc du c6t6 droit iorsqu'eiie prsenta une demande de prestation i'AI en dcembre 1960. Eile dut se faire oprer le 26 mars 1962 et l'AI se chargca des frais, selon dcision du 9 janvier 1962. Dans son rapport du 5 novembre 1963, le Dr X, orthopdiste, diclara que 1'articulation de la hanche droite ne s'itait pas cnraidie entiirement en dipit de l'intervcntion chirurgicale. Etant donni les lsion de la jambe gauche - tcndance la subluxation de la rotule et pied bot quin tenace provenant d'une grave arthrosc de 1'articulation du pied -il faUait considrcr comme probimatique qu'une nouvelle opration puissc donner un rsu1tat entircment satisfaisant. Le 19 novcmbre 1963, un avocat demanda 1'AI au nom de l'assure de faire procider t un deuxime examen mdica1 l'h6pita1, afin d'itablir si une nouvelle op6ration etait indiquie. Par dcision du 15 avril 1964, la caisse de compensation avisa l'assurcie que la commission Al avait, la suite de 1'cxpertise du D' X, pris le parti de ne plus accorder de mesures mdicalcs, parcc qu'elles ne sauraient amliorer la capacio de gain de faon durable et importante. Eile ajoutait qu'un nouvel examen miidical n'tait pas ncessaire.

L'avocat recourut au nom de l'assure. Son mmoirc contenait las points suivants:

« 1. La dkision attaquie doit itre annulfe et 1'AI doit accordcr la rccourante de nouvelles mesures midicaies sous forme d'une dcuxiime opiration la hanche droite, opiration qui sera pratiquie l'hipital.

2. Les nouveaux frais doivcnt &re la charge de l'AI.»

Parmi les arguments invoqus figure notamment celui-ci: Un chef de clinique et un orthopdiste ont confirnii « qu'une nouvelle op6ration ayant pour but d'enraidir compltement i'articulation de la hanche droite permettrait de supprimcr les douleurs ». La commission cantonale de recours rejcta ic recours ic 30 septembre 1964, parce que l'opiration repr6sentait avant tout le traitcment de l'affection comme tellc et que, mme dans l'hypothisc la plus favorable, eile ne saurait ilever la capaciti de gain au-dessus de 50 pour cent.

L'avocat de 1'assur6e a interjeti appel. Ii reprend les arguments inurniris dans le recours et aligue que ic professeur Y, midccin-chef d'un hbpital cantonal, a diclari que 1'enraidisscmcnt complet de l'articulation de la hanche est absolument indispensable. Tandis que la caissc de compensation et la commission Al ont renonci se prononcer nouveau, l'OFAS propose d'admcttre 1'appcl; 1'AI doit assumer les fras de la nouvelle opiration, qui a pour but d'enraidir l'articulation da la hanche, ca qui n'a pas pu hre obtcnu auparavant. Dans une lcttre datie du 17 mai 1965, 1'avccat a informi, le tribunal que sa diente a iti opiric le 11 mai 1965 dans un höpital cantonal. Ii demande « quc la caisse da compensation soit invitic verser une caution t cet hfpital ». Le 19 mai 1965, Ic tribunal a pri6 le professeur Y de ripondre aux questions suivantes:

« 1. En quoi consiste l'opiration du 11 mai 1965?

2. Quel succs peut-on attendrc de cette opiration, soit sur ic plan midical, soit sur cclui de la riadaptation (art. 12 LAI)? »

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Le rapport de i'hpital cantonal, auquel il y aura heu de se rfrer dans les considirants, a remis au tribunal Je 24 septembre 1965. Les parties et l'OFAS ont cu l'occasion d'exprimer leur opinion.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

1. . . . En cas d'affections secondaires, il faut, dans les limites de J'article 12 LAI, uniquement tenir compte de 1'attcinte la santi et se demander si les mesures mdicales ont Je caracuire de r&daptation exig par Ja loi. 11 est en principe sans importance que i'atteinte Ja sant nisulte d'un ensemble de faits de nature mdicaJe qui donnait dji. droit auparavant des mesures ndicaies.

S'il s'agit de mesures mdicaies visant ä Miminer les squehles d'un accident, Ja rgle suivante est apphiquiie: lorsque, ä Ja Suite de complications, ha guiirison d'unc Lision cause par un accident - dont Je traitement est avant tout et sans aucun doute possible Je traitement de J'affection comme telle -se fait attendre ou n'intervient pas du tout, les mesures mdicales ncessaires 1. cette gurison font aussi partie du traitement de 1'affection comme teile, autant qu'elles sont en rapport avec Je traitement primaire, tant matrieJlcment que dans Je ternps (ATFA 1965, p. 38 = RCC 1965, p. 413).

L'tat de fait Jitigieux ne se rattache i aucun des cas mentionns ci-dessus. L'AJ a pris sa charge Ja premirc opiiration, effectuc Je 26 mars 1962, en tant que mesure de riadaptation. Or, malgr6 cette mesure, l'articulation de Ja hanche ne s'est pas enraidie complittement. Une deuxime op6ration a eu heu Je 11 mai 1965. Ii s'agit de savoir si 1'AI doit aussi en supporter les frais.

On peut tout d'abord se demander si, dans un cas de cc genre, l'AI ne doit pas prendre en charge Ja deuxime opihration d eA pour Ja seule raison que - comme Je dit l'OFAS - cclle-ci « est Je compIment de Ja premire opration et sert Jt atteindre Je but visa par les mesures mdicaies accordcs ». Si Von donnait i cette question une rponse affirmative, on obtiendrait une certaine analogie avec Je trailement des Jsions accidentelles 1voqu6es ci-dcssus, mais en aboutissant un rsuJtat juridiqucment opposi. Ii est cependant doutcux que la deuximc intervention puisse itre accordiic au cas oi'i Ja prise en charge de Ja prcmirc iitait contraire s Ja hoi ou si, depuis Ja prcmire opiiration, il s'est produit des faits nouveaux de nature i aggravcr Je pronostic de Ja capacit de gain, ou encore si Ja nouvelle opration constitue pour Passure un risque que h'AI estime ne pas devoir assumer (voir art. 11 LAI). D'un autre c6t, il ne se justifierait guJire d'cxaminer en detail, dans chaquc cas d'espce, si Ja deuxiJmc intervention est gaJement une mesure de radaptation au sens de J'article 12 LAI. En effet, dans une situation sembiable, il s'agit encore d'une affection prirnaire; porter un jugement est plus ou moins une question d'apprciation personnehle. (Sont rcservs les etats de fait prilvus . Part. 11 LAI.) II n'est toutefois pas ncessairc de trancher ces questions de faton definitive car, dans de teiles conditions, Ja dcuxime opiration est de toute fafon Ja charge de l'AI si eile est mdique du point de vuc m6dica1, s'il ne s'est produit sur Je plan mdicaJ, depuis Ja premire opration, aucune aggravation de nature 1. nuirc au succits des mesures de niadaptation, et autant que Ja prise en charge des frais de Ja premitrc opration pouvait se justifier. Ges conditions sont rcmphies en l'cspiice. Ji ressort claircrncnt du rapport etabli Je 13 septembrc 1965 par l'hpital cantonal que Ja deuximc intervention etalt indique du point de vuc mdical. En outre, on ne saurait admcttrc que, depuis Ja premirc opration, il se soit produit une aggravation de nature 1 nuirc au sucnis des mesures de niadaptation. Le pronostic conccrnant Ja capacini de gain est incertain, tant schon Je rapport de J'hpital cantonal que d'aprJn l'expertisc du Dr X du 5 novembre 1963; ceha est dii avant tout 1. 1'tat pnicairc de Ja jambe

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gauche. Cependant, cct hat subsiste depuis des anncs. Il 6tait d6j3. connu de la commission Al lorsqu'ellc a pris en charge la premire opration. Comme cc prononc 6tait justifiabic, les conditions numres ci-dessus concernant la prise en charge de la deuxi8me op6ration sont remplies.

Le fait que le mari de 1'assure, n6 en 1897, touche une rente de vieillesse pour couple depuis le ier juillet 1963 West pas incompatible avec la prise en charge de la nouvelle intervention. Lorsque l'article 10, ler alina, LAI dispose que Passure' cesse d'avoir droit aux mesures de radaptation au plus tard « ds qu'il peut prtendre une rente de vieillesse de l'AVS »‚ ccci vaut simplement pour les rentes de vieillesse pour couple revenant aux manis qui ont 65 ans rvo1us, et dont l'pouse a plus de 60 ans (ATFA 1963, p. 111 = RCC 1963, p. 353). Si, en revanche, la rente de vieillesse pour couple est verse parce que l'pouse est invalide pour la moiti1 au moins (art. 22, 1er al., LAVS), comme c'est le cas pour l'assure (ne en 1913) depuis le ier juillet 1963, le droit de l'pouse aux mesures de radaptation n'est pas caduc; il ne s'&eint que lorsque l'assurc atteint «l'lge ouvrant droit 3. la rente AVS» (ATFA 1964, p. 175, consid&ant 1 = RCC 1964, p. 508). Cet Ige est de 65 ans pour les

hommes, de 62 ans pour les femmes seules et de 60 ans pour les femmes mari6es (voir ATFA 1961, p. 57 = RCC 1961, p. 294).

Ainsi, l'assure a droit 3. la prise en charge par l'AI de la deuxime ope'ration et des frais qui en rsultent. Le jugement du tnibunal de premi3rc instance et la dcicision attaquc doivent ehre annuls. La commission cantonale de recours devra statuer 3. nouveau sur Ic rcmboursemcnt des frais et dpens supports par l'assurc et par son mandataire au cours de la proc6durc de recours (art. 69 LAI, en relation avec Part. 85, 2e al., lettre f, LAVS). Quant 3. la procdure d'appel, la caisse de compcnsation versera une indemnit de 100 francs (y compris Ic rembourscment des frais) 3. 1'avocat de l'assurc. Le dossier est rcnvoy 3. la commission Al, qui fixera Ic montanit des prestations Al.

Arret du TFA, du 19 novernbre 1965, en la cause I. S.

Article 12 tAl. Une sinusite relativement stationnaire ne reprsente pas un tat stabilis avec squclles 3. proprement parler. Son traitement par une mesure unique ou des mesures rp&es dans un temps limit ne peut pas amener une amlioration durable de la capacit6 de gain, si bien que l'AI n'a pas 3. en assumer les frais.

Articolo 12 LAI. Una sinusite relativamente stazionarla non costituisce uno stato stabilizzato con postunsi propriarnente detti. ii suo trattamento mediante interventi unici o ripetuti in an periodo determinato non i atto a nsigliorare in modo duraturo la capacitd al guadagno, cosicch 1'AI non deve assumerne le spese.

L'assure, n6c en 1913, etait maitresse d'ouvragc. En 1950, eIle fut mise 3. la retraite pour raisons de santa. En mars 1960, eIle dcmanda des prestations de l'AI. Le Dr X posa le diagnostic suivant dans son rapport de juillet 1960 3. la commission Al: Psychose, angoisscs, maux de tate, sinusite chroniquc; &at stationnaire. En automne 1960, 1'assurc partit, sur le conseil du mdccin, suivre une eure prolonge au bord de la mcr, oi eile sjournc cncorc aujourd'hui.

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Le 9 f6vrier 1961, la caisse de compensation admit une inva1idit de 70 pour cent et accorda une rente entire simple d'invaiidit partir du 1er janvier 1960. Par d&ision du 18 mai 1962, ehe supprima cette rente pour la fin du mois, aliguant que ce sjour ä l'tranger empichait de reconsidrer les conditions auxqueiles la rente pourrait continuer tre servie. La commission de recours rejeta le recours le 5 juillet 1963.

En procdure d'appel, l'OFAS demanda si I. S. &ait encore assure. Si oui, c'est la commission Al pour les Suisses 1'tranger qui aurait valuer le taux d'invaliditS. Dans son arrlt du 15 juin 1964, le TFA reconnut qu'ii n'y avait aucune raison d'admettre une interruption de 1'affihiation 1. l'assurance, l'int&essie ayant ete admise ds le 1er janvier 1964 dans 1'assurance facultative. Le tribunal fit remarquer en outre que Passure n'avait pas entendue avant la suppression de rente dcide en 1962. Le cas fut transmis la commission Al pour les Suisses i'tranger, qui fut prie de rendre un nouveau prononc. Cette commission estima que la rente entire devait continuer tre ahloue depuis le 1er juin 1962, sur la base d'une invalidit de 80 pour cent. Une revision fut prvue cependant pour le 31 dcembre 1965. Les dcisions rendues sur cette base par la Caisse suisse de compensation, le ler f6vrier 1965, ne furent pas attaques et passrent en force.

Sur l'initiative de l'assurie, le Dr Y, spkialiste en mdecine interne, demanda l'AI, le 10 f1vrier 1965, de prendre en charge les frais d'un traitement par un interniste et un spkialiste en oto-rhino-laryngologie. Son diagnostic 6tait le suivant: Affection des Sinus 1. gauche avec nvralgies, lager spasme puimonaire latent, hypertension sanguine mod&ie avec lsion des muscles du cceur. Interrogce, l'assure rpondit 1. la commission qu'eile vou1ait reprendre son activit d'institutrice aprs le traitement mdical. La commission dcida de ne pas prendre en charge les frais du traitement appiiqu par l'oto-rhino-laryngologiste, une teile mesure ayant pour but le traitement de i'affection comme teile et ne visant pas immdiatement la radaptation professionnelle.

L'assure recourut contre la dcision, notifie le 28 mai 1965, aupris de la commission de recours de la Caisse suisse, en demandant la prise en charge des frais pour le traitement d'oto-rhino-iaryngologie prescrit. Ce recours fut rejeti le 27 juillet 1965; l'autorit6 de recours a11guait, dans 1'essentiel, que les mesures thirapeutiques envisagies visaient manifestement la gurison ou le soulagement d'un 1tat pathologique labile, et que les mesures recommandes par le Dr Y devraient ehre continues pendant une priode proionge.

L'assure a interjet appel contre ce jugement, allguant notamment qu'elle itait allie aux bains de mer parce que le Dr X le lui avait recommandi pour soigner sa sinusite chronique, diagnostiquie ds 1956. Ses maux de tite avaient cessi en 1955 en outre, ses itats d'angoisse avaient igalement disparu depuis la consultation du Dr Y en novembre. La caisse de compensation et l'OFAS proposent le rejet de l'appel.

Le TFA a rejeti Pappel pour les motifs suivants:

Puisque la caisse s'est prononcie uniquement au sujet des frais du traitement oto-rhino-laryngologique, que l'assurie demande seulement la prise en charge de ces frais-la' en instance de recours et ne parle plus, en instance de recours et d'appel, de la thirapie interne dont il avait iti question dans sa premire demande, uns seule question est litigieuse en la prisente cause, celle de la prise en charge du traitement de la sinusite recommand6 par he Dr X.

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L'article 12 LAI sert avant tout 1 tracer une limite entre l'AI et i'assuranccmaladie. Comme Je TFA l'a expos dans son arrt en Ja cause H. H. (ATFA 1962,

p. 308 = RCC 1963, p. 120), l'exp&ience montre qu'une seule et meine mesure prsente souvent les caractres du traitement de l'affection comme teile et ceux de Ja radaptation. II faut examiner d'abord si Ja mesure appartient au traitement proprement dit de 1'affection, traitement qui relgue toujours 1 1'arrilre-plan Je but de r6adaptation eventuellement existant. Ccci est Je cas, en regle gn6rale, iorsque les mesures servent principalement 1 gu&ir ou 1 soulagcr un etat pathologiquc labile. Si ces mesures n'appartiennent pas au traitement proprement dit de 1'affection, parce qu'elles visent l'Iimination d'un etat stable, il faut cncore examiner si dies servent principalement 1 la r&daptation professionnelle, dans Ja proportion ncessaire, ou si elles visent d'autres buts. A ce propos, il faut egalement tenir compte de 1'article 2 RAI, que Je TFA a considr comme conforme 1 Ja loi et scion lequei les mesures mdicales de i'AI comprennent des actes mdicaux uniques ou r6p6t6s dans une priode limite.

Le dossier, et en particulier les rapports du Dr Y, des 26 octobre 1964 et 16 mars 1965, rv11ent que 1'appelantc souffre d'une sinusite chronique, qui a diagnostiquJe pour la premire fois en 1956 et a dCs ehre traite plusieurs fois depuis lors. Depuis septembre 1960, 1'assure sjourne 1 cause de cette affcction dans Und Station balniaire au bord de la mer, ois eile est encore en traitement mdicaJ. La sinusite chronique est donc relativement stationnaire, bien qu'eile ne repnJsente pas un etat stable 1 propremcnt parler, et mme si 1'itat gnJral de i'appelantc semble s'tre quelque peu amJior. D'aprs les expiriences faites jusqu'l prsent, il n'y a aucune chance qu'un traitement unique, ou repete dans un temps Jimit, applique 1 Ja sinusite, amJiore Ja capacit6 de gain de Passure d'une maniire durable et importante ou la pr6serve d'une diminution notable. L'assunie ne peut compter, pour le moment, sur un 1tat de santa quelque peu supportable qu'en sijournant pendant une longuc p&iode au bord de la mer. Un traitement spcifique de Ja sinusite ne serait qu'une mesure comphitant cc sjour de longuc durie, qui ne peut lui-mme tre pris en charge par l'AI.

S'il est ainsi 6tabli que Je traitement propos6 ne peut remplir les conditions posfcs 1 i'article 12, 1er alina, LAI et 1 i'article 2, 1er a1ina, RAI, il ne peut &re considsr comme mesure mdicaie au sens de l'AI. L'appel n'est donc pas fonds.

A cette occasion, on peut se demander s'il ne serait pas indiqu de convoquer 1'appelante en Suisse 1 une date opportune, aux frais de l'AI, pour que son Statut dans cette assurance puisse une fois ehre prcisL

Arret du TFA, du 22 novenibre 1965, en Ist cause B. S.

Articles 16 et 17 LAI. Si un assur6 aveugte ne peut, 1 son heu de domicile, apprendre une langue trangre d'une manire approprie 1 son infirmit et suffisante pour son activit6 future, un sjour de quelques mois dans une rgion de la Suisse oi I'on parle cette langue reprsente une mesure de reciassement qui ne dpasse pas les exigences moyennes.

Articoli 16 e 17 LAI. Se un assicurato cieco non pud, al suo doniicilio, imparare una Iingua straniera in rnodo appropriato alla sua infermitd e sujjiciente per Ist sua Jutura attivitd, un soggiorno di qualche mese in una regione delta

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Svizzera in cui si parla questa lingesa, costituisce sen provvedirnento di riforrnazione pro fessionale ehe non supera le esigenze medie.

L'assure, nee en 1918, est aveugle depuis 19 ans. Sur dcmande prsentsie le 3 mai 1962, 1'AI prit en charge son reciassement dans la profession de t1fphonistc (1'activith antiirieurc de Passure n'est pas prcisfe dans le dossier). Au cours de cc reciassement, la caisse de compensation informa Fassure, par dcision du 31 mars 1965, quo conformment au prononc de la commission Al, d'autres prestations aliaient encore lui itre accordiics, notamment un cours d'italien . son heu de domicile (en Suisse allemande), en heu et p]acc d'un siijour d'tude au Tessin.

L'assure demanda, par voie de recours, quo 1'AI prenne en charge los frais de son sjour de trois mois au Tessin (repas, logement et enscignement pendant 90 jours au prix forfaitaire de 20 fr. par jour). Le poste de tii1phoniste qui lui avait procur6 dans ha centrale d'unc cntreprise n'cntrait en ligne de comptc pour eile quo si eile disposait d'unc connaissance suffisante de 1'italien. Son sijour au Tessin lui permettrait d'acqurir ces connaissances dans le dlai voulu. Par jugcmcnt du 9 juihlet 1965, 1'autoritii cantonale rejcta cc recours; voici 1'esscntiel de ses arguments:

Scion ha loi, los droits de Passur qui suit une formation professionnclle initiale se bornent . la prise en charge, par 1'assurance, des frais supplmentaircs occasionns par 1'invalidit« Par consiiquent, la formation finance par 1'AI ne pouvait comporter quo l'acquisition des connaissances normalemcnt nccssaircs pour une activit lucrative donne, correspondant aux aptitudes de l'assur« L'AI ne peut accordcr un assur, 1. causc de son inva1idit, une formation professionnelic meilleurc quo celle dont biinsificient, en moyenne, los autrcs apprcntis de la niimc profession. Certes, une t61phoniste doit disposer, pour 1'cxercice de son mfticr, de connaissances linguistiques suffisantes ; mais, dans 1'espce, l'assurc peut los acqufrir en prenant un cours a son heu de domicile. Un sjour dans un pays de langue itahienne scrait videmment utile pour perfectionner ces connaissances en vuc de sa future activini, mais ii reprscnte un supplmcnt de formation qui dpasse le niveau des exigences moyennes.

L'assurc a porti cc jugernent devant le TFA. Eile rcprend los arguments produits en instance de recours et ahliguc, en outre, qu'un cours d'italsen son heu de domicile n'aboutirait jamais au rsuitat cspiirii, car, d'aprs los expsricnces faites, il ne lui donnerait pas 1'occasion d'exercer suffisamment ha conversation qui est particuhremcnt importante pour une tlphoniste. De plus, le service social ne peut lui indiquer, Ia oi eile habite, un profcsseur d'itahien qui ait de l'exprience dans l'instruction des aveugles et connaissc los hocutions usuelles dans hc rnstier en question. En revanche, i'institutrice quo l'assurie connaht au Tessin remplit toutes los conditions vouiues : Depuis des annes, eile instruit los avcugles qui apprennent le miitier de thhphoniste, connaht l'cicriturc de Braihle et los moycns auxihiaires dont ces infirmci ont besoin.

La caisse de compcnsation et i'OFAS considrent cet appel comme fond«

Le TFA a adrnis, pour los motifs suivants, l'appei de l'assurfe:

1. L'autorit de prcmire instance s'est fonde, pour motiver son rcfus de mcttre ha charge de i'AI los frais du sjour au Tessin, sur i'arrit du TFA en ha cause U. K. (ATFA 1961, p. 177 = RCC 1961, p. 289), dont los consiWirants se retrouvent dans d'autres arrts. Ges considrants s'apphiquent ha formation professionnehle initiale et se fondent sur 1'article 16 LAI, schon lequel ha prise en charge par l'assurance se himite aux frais supphimentaires occasionns par l'invahidit& Or, en l'espce, il s'agit

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de mesures de reciassement, qui sont cntRrement la charge de i'AI. Ce qui vaut pour le champ d'application de cet article 16 n'est donc pas ncessairernent valable pour celui de l'articie 17, bien que 1'AI ne puisse financer, dans un cas de reclasscment, comme en cas de formation initiale, une formation qui dpasse ic niveau des exigences moyennes. En ce qui concerne les aveugles et faibles de la vue, il faut noter qu'il existe en Suisse, pour la formation initiale des jeunes gens, de bonnes koles qui savent, notamment, adapter l'cnscignement iinguistique l'infirmit6 de leurs ilves; en revanche, le rcclassement professionnei des adultes doit tenir compte, dans une plus largc mesure, des particularitis de chaque cas.

2. Ii n'est pas contest que l'assure, n6e en 1918 et ayant dj reu une formation de tlphoniste, doit acqurir sans retard, en vertu de l'article 17 LAI, des connaissances suffisantes de la troisime languc nationale, afin d'trc ä la hauteur des t.ches qui l'attendent dans son nouvel emploi. Ii reste uniquement dterminer si eile doit se contcnter d'un cours d'italicn (le dossier ne prcisc pas quel genre de cours) son heu de domicile ou si eile peut prtendrc le financemcnt d'un sijour de trois mois au Tessin. D'aprs cc qui a it6 allgu en instance d'appcl, un enseigncment linguistique vraimcnt adapt 1'infirmiti de l'assurie et son activini future ne pcut gure etre donn 1. son heu de domicile. Au contrairc, l'institutrice qui enseigne dans ic canton du Tessin connait les problmcs spiciaux de l'instruction d'unc oilphoniste avcugle; en outre, l'assurc pourrait s'y cxercer ha conversation avcc son entourage de languc itahienne. Ii faut en conciure que 1'assurc pourra acquirir plus rapidement les connaissances d'italien ncessaires son m1ticr si eile sjourne au Tessin que si eile suit des cours i. son heu de domicile. Cet argument a du poids, si 1'on considre l'ge de 1'assunie. II importe 6galement de noter que le sjour au Tessin rcpniscntc un genre d'cnscignement bien nsieux adapt l'invalidit6 de Passure, et iui donne ha possibilini d'excrciccs bien plus vivants, qu'un cours ordinaire dans une nigion de languc allemandc. Le sjour au Tessin reprsente par consqucnt une mcsure de reclasscment schon l'article 17 LAI, cc qui conduit admcttrc Pappel.

D'aihlcurs, on ne saurait conchure de ces consid&ants que les aveugles dsireux de devenir niiphonistcs ne puisscnt, en vertu de l'artiche 16 LAI egalement, sjourncr quehques mois aux frais de l'AI dans une autre rgion de ha Suisse, afin d'y apprendre la languc nationale dont ils ont besoin. Bien au contraire, un tel sjour semble devoir faire partie de la formation profcssionnelle moyennc d'un tlphonistc suisse. II n'y a pas de contradiction entre cc principe et les considrants de h'arrit U. K. mentionn ci-dessus; dans cc cas-li, en effet, l'assurance avait rcfus de prendre en charge les frais d'un sjour en Angleterre, qui devait durer prs d'une anne et visait perfectionncr des connaissances en languc anglaise; or, cette languc cst enseignc de teile manire dans les cohes suisses pour aveugles qu'il n'est gnralemcnt pas nccssaire d'avoir fait un stagc en Angleterrc pour exercer le mtier de tlphonistc dans notre pays.

Arrt du TFA, du Jer dcembre 1965, en la cause D. H.

Articles 21, 1er alina, LAI et 14, Irr ahina, lettre h, RAT. Par « amna-

gement» des locaux de travail, il faut cntendre des modifications peu

importantes apportes aux iocaux. Des transformations affectant la struc-

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ture du btiment, comme par exemple l'installation d'un ascenseur, dpas-

sent le cadre habituel d'un amnagement. Article 16 LAI. L'AI ne prend en charge que les frais supplmentaires habituellement lis it la formation professionnelle initiale d'un invalide. Les frais d'installation d'un ascenseur ne sauraient &re engIobs dans les frais de formation.

Articoli 21, capoverso 1, LA! e 14, capoverso 1, lettera h, OAJ. Per « adeguamento » del posto di lavoro s'intendono cambiamenti di poca importanza Jatti ai locali. Trasformazioni attinenti alla struttura dcll'eclificio, come ad esempio l'impianto di 1-in ascensore, ecccdono la nozione d'« adeguamento ».

Articolo 16 LAI. L'AI assume spese suppletive soltanto se, secondo la loro specie, sono abitualmente in relazione con la prima formazione pro Jesszonale di ein inoalido. Le spese per l'impianto di ein asccnsore non possono far parte delle spese di forinazione.

Selon un rapport mdical dat du 7 novembre 1960, l'assur, n en 1946, souffre depuis sa rlaissance d'une paraplgie totale de la moiti infricurc du corps par suite de spina bifida et de mdningomylocle, avec troubles de la miction et de la dfcation, d'une dformation de la colonne vertebrale et du thorax, ainsi que de contractures aux extrmits infrieurcs. II a bcsoin d'un fauteuil roulant pour se diplacer. Au printemps 1960, son pre demanda pour la premire fois ii l'AI de vcrser des prestations. Celle-ei prit sa charge les frais de nombreuses mesures mdicales et de rnoyens auxiliaires. Par lettrc du 24 janvier 1964, le pire, qui dinge un secrtariat situe dans sa maison, informa la commission Al que l'assur ferait un apprentissage commercial chez lui, d'entente avec l'office des apprentissages, et qu'il pourrait frequenter l'colc professionnelle de A. II sera possiblc d'occuper l'assur au secr&ariat une fois 1'apprentissage terminL L'anne prcdcnte, le pre avait fait amnager une chambre au rez-dechausse, afin que 1'assur6 puisse sortir par scs propres moycns. Cependant, les bureaux sont situs au premier iitagc; il est difficile d'y transporter i'assurii avec son fauteuil roulant depuis le rez-de-chausnie. On pourrait songcr installer un ascenseur ou un dispositif sembiable. Consult . cc sujet, un service social Ost arrive a la conclusion que « l'installation d'un ascenseur est la scule solution qui entre en ligne de compte »; il a estin is 16000 francs environ les frais qui en rbsulteraient pour la durie de l'apprentissage, soit trois ans (frais d'installation et d'exploitation de l'ascenseur, ainsi que transport de B. l'cole de A par des camaradcs de l'assurii).

Le pre fit installer l'ascenseur durant l'6t1 1964, aprs avoir constati qu'un fauteuil chenilles ne convenait pas pour plusicurs raisons. L'OFAS ayant d6clar dans ses priavis du 1er juin et du 23 juillet 1964 que l'ascenseur n'est pas un moyen auxiliaire au sens de l'articic 21 LAI et que l'AI ne pouvait pas non plus prendre les frais t sa charge au titre de « contributions la formation professionnelle initiale » (art. 16 LAI), la commission Al d&ida de mettre la charge de l'assurance les frais occasionniis par le transport de l'assuni, du domicile i l'coe professionnelle, en tant que frais suppLimentaires de formation professionnelle initiale dus . l'invalidit& La diicision de caisse du 6 octobre 1964 passa en force sans avoir &e attaquiie. Par dlcision du 25 novembre 1964, la caisse de compensation notifia i. l'assur un autre prononce de la commission Al, scion lequel les frais d'installation de l'ascenseur n'incombaient pas l'assurance, parce qu'ils n'taient pas des frais de formation au sens de l'articic 16 LAI et qu'un ascenseur ne reprlisentait pas un moycn auxiliaire au sens de l'article 12 LAI.

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Le jugement cantonal du 3 mai 1965 rejeta le recours forml contre cette däcision par le pre de Passure.

Dans son appel, le rcprsentant Ibgal de l'assurä demande que les frais d'installation de l'asc'enseur soient mis la charge de 1'AI. Voici ses principaux arguments:

Si Passure dcvait itre forme dans un ccntrc de riadaptation, les d6penses supplimentaires, outre les frais de transport, se monteraient 35 000 francs au moins. On pourrait mmc se demander si l'assurä scrait acccptä dans un ccntre de räadaptation, vu que son äat ncessite des soins considärables. L'ascenseur a TuT instailä unlquement pour que 1'appclant puisse faire un apprcntissage commcrcial. Comme la LAI et le RAI ne puTcisent pas de faon exhaustive cc qu'il faut entcndre par frais supplärnentaires de formation professionnelle initiale et que, d'apris la loi, ces frais ne sont pris en charge que s'ils sont « dus ä 1'invaliditä »‚ les frais d'installation de l'asccnseur incombcnt ä l'assurance. D'ailleurs, les obligations de l'AI däcoulent de l'article 14 RAT, puisque l'ascenseur est un moycn auxiliairc.

La caisse de compensation et l'OFAS proposent Ic rejet de Pappel. A la qucstion posäc par le tribunal (1'ascenseur ätait-il absolument näccssaire ?)‚ l'office regional Al a räpondu affirmativement dans sa lettrc du 4 novcmbrc 1965.

Le TFA a rejetä l'appel pour les motifs suivants:

En vertu de 1'articic 21, 1er alinäa, LAI, l'assurä a droit, dans les limites de l'articic 14 RAT, aux moyens auxiliaircs qui sont niccssaires 1 sa räadaptation 1. la vie professionnellc. Or, l'articic 14, 111 alinäa, Tcttre h, RAI, mentionne comme moyens auxiliaircs : « Tnstallations auxiliaircs au poste de travail, teiles que... ami!nagement de la surface de travail (Anpassung der Arbeitsfläche) et des installations mäcan:qucs, ainsi que des locaux de travail » (räumliche Veränderungen). Cc qu'il faut entendrc par « räumliche Veränderungen » (modifications apportäcs aux locaux) ne ressort pas clairement du texte lägal allernand. Du texte frangais, il faut däduirc que les modifications apportäes aux locaux au scns de la lettrc h se limitcnt 1. l'amänagcment des locaux de travail pour les bcsoins particuliers de l'invalidc. Selon l'cxpression gänäraTement en usagc, il faut entcndrc par « ambnagcmcnt » des locaux de travail des modifications peu importantcs apportäes aux locaux. Des transformations profondcs affcctant la structure du bitimcnt osä se trouvcnt les locaux de travail däpassent la notion d'(< aminagement » et ne sauraient par consäqucnt itrc considTräes comme des moyens auxiliaircs. Or, l'installation d'un ascenseur repräsentc une

transformation importante.

11 räsultc de tout ccla qu'cn l'csplcc, l'asccnseur insta116 spicialcmcnt pour l'appelant durant l'ätä 1964 ne pcut pas itrc considärä comme un moyen auxiliairc au scns de l'article 21 LAI et de l'article 14, je, alinia, lettre h, RAI. C'cst pourquoi les frais occasionnäs par l'installation en question n'incombcnt pas 1 l'AT.

Ii ne reste qu'l examincr si 1'AI doit, Tvcntucllcmcnt, supportcr ccs frais en vertu de 1'articic 16 LAI. Selon cette disposition, l'assuuT qui n'a pas encore cu d'activitä lucrative et 1. qui sa formation profcssionncllc initiale occasionne, du fait de son invaliditä, des frais beaucoup plus äIcvs qu'i. un non-invalide a droit au rcmbourscmcnt de scs frais supplimentaircs si la formation räpond 1 scs aptitudcs. La jurisprudence admct comme frais supphTmcntaircs occasionnis par l'invalidiuT, outrc les d6pcnscs pour la formation proprement dite, ägalemcnt les frais qui ne se rapportent pas directement 1. la formation, mais servent indircctcmcnt 1 atteindre Je hut visi. On peut, par cxcmplc, eiter les frais suppl6mcntaires occasionnis par le transport, jusqu'au heu d'apprentissagc, d'assuräs ayant des difficultiis 1 se däplaccr.

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Toutefois, il s'agit dans ce cas de prestations qui, par leur nature meine, sont habituellement 1ies ä la formation professionnelle initiale de ces invalides. Ii est clair que les frais d'installation d'un ascenseur dpassent les limites des frais habituels de formation professionnelle.

Ii dcoule de cc qui prcde que l'AI ne saurait prendre en charge les frais d'installation de l'ascenscur, aussi lorsqu'on se fonde sur 1'article 16 LAI.

Dans ces conditions, 1'appei doit itre rejet. On pourrait d'ailleurs se demander si, vritab1ement, Ja seule solution qui permette de donner .l'assur6 une formation professionnelle initiale dans la maison paternelle consistait modifier la disposition des lieux en amnageant la chambre de I'assurii au rez-de-chausse et en installant un ascenseur.

Arrt du TFA, du 16 novembre 1965, en la cause D. K.

Article 78, 2e alina, RAI. L'article 78, 2e alina, RAI ne concerne que les mesures de radaptation ordonnes par l'AI. En revanche, il West pas

applicable aux mesures de r&daptation qui consistent seulement en subsi-

des. Si l'assur dpose sa demande plus de six mois aprs Ja naissance de son droit, de tels subsides ne seront verss que depuis Je mois au cours duquel cette demande a W dpose. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 78, capoverso 2, OAI. L'articolo 78, capoverso 2, OAJ concerne unicamente i provvedimentz d'integrazione prescritti dall'AI. Per contro, esso non applicabile ei provvedimenti d'integrazione ehe consistono soltanto in sussidi. Se l'assicurato presenta la sua richiesta pid di sei snesi dopo la nascita dcl suo diritto, tali stsssidi saranno versati soltanto dal mese nel corso dcl quale stata prensentata questa domanda. (Conjerma delle giurisprudenziz.)

L'assur, n6 en 1945, a souffert en 1952/1953 d'cncpha1itc accompagnc de chore. 11 pniscnta par la suite un certain retard dans son diveloppemcnt mental, ainsi que de profonds troubies affectifs de nature niivrotique. Dans un rapport du 29 novembre 1960, le mdccin estimait que Pinte'resse ne pourrait jamais fniqucnter l'6co1e publiquc ni faire des 6tudes pousscs. Ayant sit mis au bnfice de subsides de l'AI pour sa formation scolaire spcialc, l'assur frquenta d'abord l'cole prive de A., pour recevoir ensuite un enscignernent individuel. 11 fut examina, en septembrc/octobre 1961, par un office mdico-pdagogiquc. Le mdccin proposa de placer Je patient dans un centre d'orientation professionnelle, cc que l'officc rgional conseilla Jgalement de faire en mai 1962. La commission Al accorda 1'assur, en juin 1962, un stage de formation professionnekle de trois mois dans cet itablissement. Les parents de 1'inuircss renonnirent toutcfois cette mesure, et 1'enfant entra au collge privci de B., au d1but de 1963. Bien que, dans un nouveau rapport, 1'office regional cOt persist juger prJfrable de donner Passure' une formation professionnelle pratiqut, cc dernier se vit nanmoins accorder de nouveaux subsides pour la formation scolaire reue dans cette icole. L'assuni quitta toutefois Ic collgc de B. pour suivre des cours l'iicole de C., du 17 septembre 1963 mi-juillet 1964. Le 28 septembre 1964, il commenga un stage dans une colc de radio-lcctronique. Le 21 septembre, ses parents en informrent l'AI et so1licitrcnt 1'octroi de prestations pour cc stage et pour les legons suivies aTecole de C. La commission Al rejeta cette requite.

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L'autorit3 de recours reeta le recours de 1'assur& Le TFA a admis partiellement l'appel ne 1'assur6, en cc qui concerne la formation professionnelle initiale, mais i'a rejetii en ce qui concerne l'instruction revue 3i l'cole de C.

Le TFA a diijT juge quo la disposition de l'articie 78, 2e alina, RAT ne s'applique qu'aux mesures de riadaptation prescrites par 1'AI et non aux subsides alious par cette assurancc en faveur de mesures qu'clle n'a pas la cornptence d'ordonncr. Dans une teile hypotblse, la question de la prescription doit itre r6solue conformiiment 3i l'article 48, 2e alina, LAI, applicable par analogse, scion lequel la rente nest alloue, si 1'assuri la dernande plus de six mois aprTs la naissance du droit, qu'3i partir du mois dans lequel l'assurii a agi (dT. ATFA 1965, p. 119, 123; 1962, p. 364 = RCC 1963, p. 117).

On peut se demandcr si l'assurn, qui avait tci mis au biinifice de subsides de l'AI pour son stage au colldge de B., aurait di dposer une nouvellc demande de prestations lorsqu'ii quitta cet äablissement pour frequenter l'Tcole de C. Cette question souffrc toutefois de demeurer indicise, car suppos mlme quo tel n'ait pas iitd le cas et quo, par voie de cons3quence, aucun motif d'ordrc formel ne puisse s'opposer dans l'espdce au versement de subsides pour los cours suivis 3i l'Tcole de C., forcc serait alors de constatcr quo cette derniTre n'cst pas une icole spicialc, au sens des articles 19 LAI et 8 3. 13 RAI; l'enscigncrncnt qu'on y donne s'adrcssc 3. la grandc masse des ildves, et non pas spicialement aux invalides physiques ou mentaux. L'6tablisscment prTcitf n'est du reste pas rcconnu comme leuTe spiciale, au sens de l'ordonnancc du Departement fidiral de l'intiricur du 29 septembrc 1961. Qucis qu'aicnt pu Stre los risultats de 1'enseigncment reu dans cette icole, 1'AI ne peut des lors contribucr 3. en assumcr los frais.

11 cst de m5me superflu d'examincr encore si los subsides accordis pour la formation scolaire revue au co116gc de B. l'ont iti 3. tort : il ne fait pas de doute en effet quo ccs prcstations ont iti touchies de bonne foi et quo, vu la Situation financi3.re des intiressis, leur rcstitution ne saurait pratiqucmcnt itre cxigie.

En tant qu'elle concernait le etage 3. 1'icolc de radio-llectronique, la demandc du 21 scptcrnbre 1964 a manifestement itT prTsentie 3. temps, los courS n'ayant commenc6 quo le 28 septernbrc suivant. L'articic 48, 2e alinia, LAI ne s'oppose donc pas au verseent de subsides pour la formation rcue dans cet itablisscmcnt. C'cst

3. juste titre, d'autrc part, quo la commission Al, le premier juge et 1'OFAS ont cstiniT quo 1'enseignemcnt reu dans cet itablissemcnt constituait une mcsure de formation professionnelle initiale, au sens de l'article 16 LAI ; aux termes de cette disposition, Passure qui n'a pas eu d'activiti lucrative et lt qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invaliditil, des frais bcaucoup plus ilevis qu'ii un non-invalide a droit au remboursernent de ses frais supplimcntaircs si la formation ripond 1i ses aptitudes (cf. los art. 5 et 8 RAT; ATFA 1962, p. 53 = RCC 1962, p. 345).

II ressort donc de l'articic 16 LAI quo 1'AI ne prend ii sa charge quo los frais supplimentaires risultant d'une formation professionnelle adiquate. C'est cc qu'exprime i'OFAS dans sa circulairc coricernant los mesures de riadaptation d'ordre profcssionncl (nos 16 et 17), en pricisant quo los connaissances acquiscs doivent ripondre 3. un Plan pricis et permettrc vraiscnsblablement un jour 3i Passuri de niettre 3. profit sa capaciti de travail. Or, si los renseignemcnts fournis par Ic Service de la formation professionnelle pcuvent laisser penser quo la formation reuc lt l'icolc de

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radio-lectronique n'est pas adäquate, l'office regional n'en avait pas moins conseillii une formation de radio-1ectricien. Aucune pice ne permet d'affirmer que le placement dans 1'tablissement prcit ne constitue pas une mesure indique dans l'espce, au regard de I'ensemble des circonstances et de la personne de l'assur; on peut se demander en effet si cc dernier serait it niime de frequenter l'cole des n16tiers par exemple, ou encorc d'effectuer un apprcntissage ordinaire. Enfin, si les certificats d1ivr6s par 1'cole de radio-ilectronique ne sont pas jugs quivalents J. ceux d'autres iicoles ou un certificat de fin d'apprentissage, les lJves quittant cet tablissement peuvent cependant, ä certaines conditions, travailler pour le compte de radio-installateurs concessionns.

Ii y a par consi.iquent heu de renvoyer le dossier ha commission Al pour qu'ehle rcicxamine ha question de la formation professionnelle 1. Ja lumiJrc des considirations qui pnJcidcnt, voire soumctte nouveau l'assurci 3l un examen d'orientation professionnelle, puis suscite une nouvehle dicision, qui pourra faire 1'objet d'un recours, le cas echeant.

RENTES

Arr& du TFA, du 25 octobre 1965, en la cause P. Z.

Article 30 LAVS en relation avec l'article 36, 2c alina, LAI. Si un jeune assur acquiert le droit ä une rente ordinaire avant que sa ciasse d'ftge ait 6t soumise ii l'obligation de cotiser pendant une annk entire au moins, la cotisation annuelle moyenne doit &re calcule en additionnant toutes les cotisations verses jusqu' la ralisation de l'vnement assur6 et en divisant Ja somme ainsi obtenue par 1.

Articolo 30 LAVS in correlazione con l'articolo 36, capoverso 2, LAI. Se ein giovane assicurato acqutsisce il diritto ad una rendita ordinaria prima che ja sua ciasse d'etd sia sottoposta all'obbligo di pagare contributi durante a!meno ein anno intero, il contributo annuo medio va computato addizionando tutti i contributi pagati, Jino all'avverarsi dell'evento assicslrato, c divzdendo per uno l'arnmontare cosi ottenuto.

L'assur, ne en 1939, souffre de parapl3gie par suite d'un accident et a s1j0urn3 dans un etablissement de cure de l'automne 1959 au printemps 1960. Du 11 mars au 27 juillet 1960, il a travailM comme dcssinatcur. Sur demande du tuteur, la cornmission Al a ah1ou 1'assur une rente cntiJre simple d'invahidit3 J partir du 1er juihlet 1960 et, en plus, lui a accord une ahhocation pour impotent jusqu'J fin 1962. Pour cahcuher la rente, ha caisse de compensation a tenu comptc de toutes les cotisations d'assurances socialcs verses par l'assur3 de 1954 1960, soit 159 francs. La dcision de caisse du 7 mal 1962 qui s'y rapporte a passe en forcc sans avoir it attaque.

Par dcision du 28 fivricr 1964, la caisse de compcnsation notifia au Service social compiitent que, pour le caicul de ha cotisation annuelle moyenne dterrninante, il

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avait 6t6 tenu compte de toutes les cotisations verses par Passure jusqu'a Ja fin de l'annc civile prcdant l'ouverture du droit a Ja rente. Or, slon les instructions de 1'OFAS, seules les cotisations versies pendant ]es douze mois pricidant i'ouverture du droit la rente devraient en i'espce etre prises en considiration pour le caicul de la cotisation annuelle moyenne. Celle-ei ne se monte qu' 120 francs. Se fondant sur i'artiole 47 LAVS, Ja caisse de compensation exigea qu'on lui restitue Je montant de 2016 francs et substitua ä la dccision du 7 mai 1962 une nouvcile dccision de rente, iga1ement date du 28 fvrier 1964. Le service social recourut contre les deux dccisions auprs de Ja commission cantonale de recours. Celle-ci estima qu'il fallait considirer comme cotisation annuelle moyenne dcterminante Ja somme de toutes les cotisations verses par 1'assuri jusqu'au 31 dccembre de 1'annic civile prcdant Ja naissance du droit ä Ja rente ; eile admit Je recours par jugement du 9 avril 1965 et annula les deux dccisions de caisse du 28 f&ivrier 1964.

L'OFAS a fait appel auprs du TFA. Ii propose d'annuler le jugement cantonal et de renvoyer Je dossier ä Ja caisse de conipensation, afin qu'elie caicule exactement Ja somme des cotisations verses de janvier 3i juin 1960 et qu'clle fixe s nouveau le montant de Ja rente. Voici en substance ses arguments: Le mode de caicul de Ja cotisation annuelle moyenne approuvJ par Ja commission de recours ne se justifie pas, « parce qu'il ne considcre que Je cas extreme du systme de caicul (art. 30, 2e al., LAVS), dans lequel un assur gi de plus de 20 ans prsentc exactcmcnt une anne de cotisations comme sa classe d'ge, en sorte que pour fixer Ja rente Jui revenant, qui doit etre caJcuJe d'aprs l'cheJ1e 20, on dcterminera la cotisation annuelle moyenne en additionnant toutes les cotisations verses jusqu'au 31 dccembre de l'annie pricdant Ja naissance du droit 1. Ja rente ». Eu igard aux circonstances particuJires dans Jesquelles les jeunes assuris se trouvent, J'OFAS a, dans une circulaire datie du 26 dicembre 1959, puis dans les Directives concernant les rcntes (n0 marginal 326), privu Je mode de calcul suivant pour les cas spiciaux semblables au cas priscnt: Ii sera tenu compte, comme cotisation annuelle moyenne ditcrminantc, des cotisations effectivement versies au cours de 1'annie civile qui a pricidi Ja naissance du droit t Ja rente ou, pour Je cas os cette annic civile ne constituerait pas une annie entire de cotisations, des cotisations versies durant les douze derniers mois pricidant Ja naissance du droit i. Ja rente et durant lesquels l'assuri itait soumis J'obJigation de cotiser. Dans Je cas P. 7., il faut par consiquent tenir compte des cotisations versies pendant Je lei, semestrc de 1960, de janvier 2i mars 1959 et en juin 1959, et aussi en novcmbre et dicembrc 1958.

Le TFA a rejeti Pappel pour les motifs suivants:

1. a. Selon l'article 36, 1er alinia, LAI, ont droit aux rentes ordinaires les assuris qui, lors de Ja survenance de l'invaliditi, comptent une annie cntiire au moins de cotisations. En vertu de 1'article 30, 1er alinla, LAVS, qui est applicable par analogie en matirc d'AI (art. 36, 2e al., LAI), Ja rente ordinaire est caiculle sur Ja base de la cotisation annuelle moyenne de J'assuri. Pour diterminer Ja cotisation annuelle moyenne, on additionne, sur la base des comptcs individuels des cotisations de l'assurl, toutes les cotisations pay6cs jusqu'au 31 dicembre de l'annic qui pricde l'ouverture du droit la rente et 1'on divisc cc total par Je nornbrc d'annles durant lesquclles Fassure a payl des cotisations pendant Ja p6riodc comprise entre Je 1er jan- vier de 1'ann6e suivant celle oi il a accompli sa 20e annle et Je tcrme susmentionni (art. 30, 2e al., LAVS).

Ainsi, Ja somme des cotisations cornprend en principe toutes les cotisations versies jusqu'au 31 dicembre avant Ja naissance du droit 3i Ja rente, donc aussi edles

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qui ont ete payes pour Ja pTriode couJe avant 1'annie civilc qui suit 1'accomplissernent de Ja vingtiime annc. En revanche, les cotisations verses pendant 1'anne oi est n Je droit 3. Ja rente ne sont pas prises en considration. Pour J'assur dont le droit 3. la rente flair au moment o1, apr3s avoir accompli sa 201 ann6c, il prJsente exactement une annie de cotisations comme sa ciasse d'3.ge, la sonirne des cotisations comprendra par conuquent, cl'apr3s Ja loi, toutes les cotisations versies jusqu'au 31 dcembre de 1'annJc prcJdant J'ouverture du droit 3. Ja rente. Ladite somme doit

- conformment aux dispositions higales 3trc divise par 1 (1 anne de cotisa- tions des J'instant os Passuni a accompli sa 201 annJc). Si 1hJvJnement assurJ se ralise plus tard, il faut, pour obtenir Ja somme des cotisations, additionner galement toutes les cotisations vernies pendant Ja minorini.

b. Cette regle n'est pas applicable si ic droit 3. Ja rente s'ouvre 3. un moment mit 1'assur, bicn qu'ayant rempli Ja durie minimale de cotisations (art. 50 RAYS, art. 32 RAT), n'a pas encore rempli enti3.remncnt Ja premi3re anne de cotisations de sa classe d'3.ge qui suit J'accomplisscment de Ja 20e anne. Dans des cas de cc genre, J'OFAS, s'appuyant sur les r3gles reproduites ci-dcssus, veut que Ja cotisation annucJlc moycnne soit caiculiJe selon Je n° 326 de ses « Directives concernant les rentes x du 1er ao0t 1963. Cette proposition ne peut cependant pas Ctre admise.

Le TFA a eu 1'occasion de s'occuper d'un cas scmblable en mati3.re d'AVS (ATFA 1952, p. 209 = RCC 1952, p. 361): L'assur G. M., mi en octobrc 1930 et Uctide en mars 1951, avait verse des cotisations AVS pendant trois ans alors qu'il itait mineur, mais seulement pendant trois mois d3.s Je 1 jour de l'annie civile suivant Je vingti3me anniversaire jusqu'3. 1'ouverture du droit 3. Ja rente de survivants. D'apr3.s Ja r3gle adopte, il avait certes, Jors de Ja raJisation de J'miminemcnt assur, une duric minimale de cotisations de plus de onze mois en tant que mineur mais, une fois majeur, il n'avait pas rempli Ja prcmi3.re anne de cotisations de sa classc d'Sge. La Joi ne prvoit pas de dispositions qui indiquent comment Ja cotisation annueJlc moyennc d6terminante doit irre calcuJie dans des cas de cc genre. Sc, fondant sur J'article 30, 2e aJina, LAVS, Je TFA a aJors status que Ja somme des cotisations doit engJober toutes les cotisations versies jusqu'3. Ja riaJisation de J'mivinernent assuri; Je nombre d'annies par lequel il faut diviser Ja somme des cotisations pour caJcuJer Ja cotisation annueJJe rnoyenne diterminante a mii fixe 3. 1. Ii en est risuJti Ja regle de caJcuJ suivante: Sommc de toutes les cotisations versties - aussi pendant Ja minoriti - jusqu'i. J'ouverture du droit 3. Ja rente, 3. diviser par 1.

II faut s'en tenir 3. cc mode de caJcuJ que J'OFAS a approuvi 3. J'originc. C'est Jui qui, 3. J'heure actuclJc, est Je plus conformc aux principes de Ja Joi. Sans doute, il favorise les jcuncs assuris qui ont droit 3. Ja rente avant d'avoir accompli Ja premiire annie de cotisations de Jeur cJasse d'ige. Mais cet avantage est grandement compcnsi par les gains plus modestes et les cotisations moins iJcvies des jcuncs invalides. En outre, Ja LAI, contrairement 3. Ja LAVS, admet Je droit ii Ja rente des assuris mincurs (v. art. 29, 2e al., LAI) et favorise ceux-ci en diclarant expressiment que, Jors de J'octroi de rentes d'invaliditi extraordinaires 3. des personnes devcnucs primaturiment invalides (art. 39, 21 al., LAI), les Jimites de revenu fixies 3. J'artidc 42, 1er aJinia, LAVS ne sont pas applicab]cs; de plus, eJJe dispose que, si J'assuri n'a pas encore atteint sa 50 annic, Ja cotisation annueJJe moyenne sera majorie d'un suppJinient dont Je jeune invalide binmificie en premier heu (art. 36, 31 al., LAT, et art. 33 RAI). Les apprmihensions de 1'OFAS 3. propos des Jacuncs constaties en mati3re d'activiti lucrative des mineurs deviennent sans objet si Von appJique Je mode de calcuJ priconisi dans 1'arrit M. D'un autre cmii, Ja procidure proposie par I'OFAS provoquerait une aggravation sensible de Ja situation des assuris qui ont

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vers6 des cotisations seulement pendant une partie de l'annie civile suivant le 20e anniversaire jusqu'i. la naissance du droit la rente. Pour ces invalides, on laisserait tomber tout bonnement plusieurs annies de cotisations, tandis que pour d'autrcs assurs, dont le droit la rente s'ouvrc (v. considirant 1. a.) juste lors de 1'accomplissement de la ire ann6e de cotisations de leur classe d'gc - c'est-.-dire sculement quelques mois plus tard - on tiendrait compte de toutes les cotisations verscies depuis des anncs. Des rentiers de la ni6me catgorie que celle de l'assurii P. Z. seraicnt par consiquent aussi d6savantagis parcc que les douze dernicrs mois diterniinants qui, d'apr6s le systme de 1'OFAS, pricident 1'ouverture du droit la rente pourraient indiquer une forte baisse des cotisations, provoquie justement par im-- validitl de l'assuri. C'est pourquoi la solution adoptie par 1'autoriti de prcmirc instance est la plus conforme au principe formuli dans l'arrit M., cclui du caicul de la rente selon un systmc de compensation.

2. D'aprs cc qui prsicde, on caicule en l'espec la cotisation annuelle moyennc d6terminante pour la fixation de la rente en additionnant toutes les cotisations vers6es jusqu' la naissance du droit 1. la rente, le i' juillet 1960, et on les divisc par i, cc qui revient 1. dire que la cotisation annuelle rnoyennc correspond a la summe des cotisations verses par Fassure. C'est sur cette base que la caissc de compensation a fix6 la rente dans sa dcision du 7 mai 1962. Certes, la commission de rccours a ca1cu16 la cotisation annuelle moyennc en se fondant sur les mirnes chiffrcs, mais eile a cstimii qu'il faliait prendrc en consid6ration sculement les cotisations vcrs6es jusqu'au 31 dicembre de l'ann6e priciidant l'ouverture du droit la rente. Dans ses conclusions, le jugement attaqu6 est tout de mime justc. L'appel n'est, par consiquent, pas fond«

PROCDURE.

Arrt du TFA, du 8 septembre 1965, en la cause M. K.

Article 60, irr a1ina, lettre b, LAI, et article 78, 2e a1ina, RAT. Condi-

tions de la prise en charge aprts coup de mesures de radaptation dj exkutes. Confirmation de la jurisprudence. (Considrant 1.) Articie 78, 2" a1ina, RAT. Mme si, au moment oi a commcnc la mesure de radaptation, il existait des motifs valables pour qu'elle soit excute

immdiatement, il faut encore examiner si 1'on ne pouvait pas raisonnablement attendre de 1'assuri qu'il agit de faon ii permettre i' la commission Al de se prononcer avant le dbut du traitement mdica1. (Consid-

rant 2.)

Articolo 60, capoverso 1, lettera b, LAJ, e articolo 78, capoverso 2, QAI. Condizioni dell'addossamento delle spese posteriore all'esecuzione dci provvedimenti d'integrazione. Conferma della giurisprudenza. (Considerando 1.)

Articolo 78, capoverso 2, QAI. Anche cc nel rnomento in cui s'inizid il provvedimcnto d'integrazione, c'erano motivi valevoli perchl fosse cscguito subito, bisogna tuttavia esaminare se non si avesse potuto ragionevolmente

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pretendere dall'assicurato che si comportasse in modo da permettere alla commissione Al di deliberare prima dell'znszio delta cura medica. (Considerando 2.)

L'assur6, associl et directeur d'une grande maison de sport, souffrait de douieurs dans Je dos depuis 1961. A fin janvier 1964, il se fit examiner pour Ja premirc fois par un mdecin, qui diagnostiqua une coxarthrose bilaterale et estima qu'une intervention chirurgicale &itait nicessaire. L'opiration fut pratiquic et l'assurii sjourna T J'hbpital cantonal du 6 avrii au 5 mai 1964.

Le 3 juin 1964, 1'assurb diiposa une demande de prestations auprs de i'AJ. La commission Al dicida Je 17 aoiit 1964 de prendre en charge les frais du traiternent postop6ratoire 1. partir de Ja date du prononci jusqu'au 31 dicembrc 1964. En revanche, eile refusa d'assumer les frais du traitemcnt antrieur, y compris Popration et Je sjour 1. i'hbpitai, parce que Ja demande avait itb diiposie trop tard.

L'assuri recourut contre Ja dicision de caissc du 9 septembre 1964 par JaqueJJe les prononcs avaient btb notifibs, en demandant que 1'AI prennc en charge toutes les mesures excutiJes dcpuis janvier 1964, ou iventueiiement les traitemcnts postop6ratoires entrepris depuis Ja demande du 3 juin 1964.

Par jugement du 2 fvrier 1965, Ja commission cantonale de recours rejeta Je recours en ailiguant en substance cc qui suit: L'assuri a eu assez de temps, une fois Je diagnostic etabli, pour rigler Je cas avec 1'AI avant l'opiration. Vu que Ja demande a ete diposiie trop tard, c'est 1. juste titre que Ja commission Al a refus de prendrc en charge les mesures excutics avant son prononc. Lc TFA a rcjct Pappel de 1'assurii pour les motifs suivants:

Ii ressort de 1'article 60, 1 aJina, Jcttrc b, LAI que les mesures de riadaptation ne sont en principe accordics que si dies ont 1t6 pralabJement ordonnes par Ja commission Al, cc qui prisupposc que Je cas a ete annoncl J'AJ. Il est toutefois niicessaire d'admettrc des exceptions T cc principe, cc que Je Conseii f)diraJ, se fondant sur les dispositions de l'articic 86, 21, aiinla, LAI, a fait lt J'articJc 78, 2e aJinTa, RAT. SeJon cette derniltre disposition, Ja commission AI prend lt. sa charge, outre les mesures praJab1emcnt diterminies par ehe, « les mesures qui, pour des motifs vaJabJcs, ont di Ttrc excuttJes avant que Ja commission se soit prononcfe, lt condition toutefois que 1'assuri ait dlposl sa demande au plus tard six mois aprlts Je dbut de Jeur appJication v Les pricisions suivantes sont encore donntles: « Cc Mai ne court qu'lt partir du moment oL 1'assurb a connaissance de J'tat de fait ouvrant droit aux prcstations. Quand 1'appJication anticipfe tait justifiie, mais que Ja demande est tardive, J'assurance couvre scuJement les mesures appiiqubes depuis Je dpbt de Ja demande. » La rgJc de caractltrc exccptionncJ que contient J'articJe 78, 21 alintla, RAI, est conforme lt la Joi; c'cst pourquoi eJJc Jic les organes d'excution de 1'AI comme la loi cilc-mime (ATFA 1962, p. 249 = RCC 1962, p. 442; ATFA 1964, p. 270 = RCC 1965, p. 114).

Les motifs vaiabics dont parJe J'articJe 78, 2e aJina, RAI doivent ttrc teis que Ja mcsure ne pouvait itrc ajourne (ATFA 1963, p. 216 = RCC 1964, p. 343). Peuvent 8tre quaJifis de vaJabies des motifs d'ordre non seuiement midicaJ, mais aussi personneJ, spciaiement Jorsqu'un examen objcctif du cas montre que, du point de vue conomique, on ne pouvait exiger de J'assunl qu'il attende Je prononc de Ja commission Al (ATFA 1964, p. 117 = RCC 1964, p. 340). Cependant, dans Je champ d'appJication de J'articJc 78, 2e aJina, RAI, Je jugc ne doit pas seuJemcnt statuer sur Ja raison pour iaquelJe Ja mesure a tl excutcie lt. un certain moment; il doit encore

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cxaminer la raison pour laqucile la commission Al ne s'cst prononc6e qu'aprs 1'appiication de la mesure. Ainsi, dans l'arrit 0. W. (ATFA 1964, p. 117 = RCC 1964,

p. 340), le TFA s'est demand si l'on ne pouvait pas exiger de l'assuri qu'il d6pose sa demande plus tat, de manRrc perrnettre la commission Al de se prononcer avant l'exkution de la mesure. Le tribunal cst arriv&, dans ce cas, la conclusion que l'ignorance du droit ne saurait servir d'excuse un assure qui a d6pos sa demande trop tard.

Ii convient donc, iorsque 1'application de la mesure commcnce avant que la commission Al se soit prononcie, d'examiner les points suivants: Voir tout d'abord si le moment os la mesure commence t etre excutie a it clioisi pour des motifs

valables. Au cas oi ces motifs fcraient difaut, la prise en charge par 1'AI d'une teile mesure, excutie avant le prononc, est cxclue d'emblse. Si ces motifs existent, il y a heu de se demander s'il cxistait des motifs valables pour une apphication anticipe de la mesure. Dans la ngative, la prise en charge d'une teile mesure doit gaiement tre refuse. Mais si de teis motifs valables existent bei et bien, il faut encore examiner si la demande a dpose au plus tard six mois aprs le d1but de i'appiication de la mesure. Dans l'affirmativc, rico ne s'oppose a cc que 1'assurance couvre toutes les mesures exfcutes; cependant, si la demande a iti tardive, l'assurance ne peut prcndrc isa charge que les mesures appliques depuis le dsipft de ha demande.

3. Dans le cas prsent, l'assurf a appris s fin janvier 1964, lors d'une Visite nidicale, qu'une opsiration de ha coxarthrose bilaterale etait devenuc nfcessaire. D'aprs le miidecin, cettc intervention itait assez urgente parcc que, plus on attendrait, plus le processus d'usure et de destruction des articulations augmcnterait. En outre, l'assur, en tant que directeur d'une grande maison de sport, avait besoin de rccouvrer rapidement sa capacite de travail. 11 existait par consquent des motifs valables pour pratiquer l'opfration en avril 1964.

Comme cela a et6 expos ci-dessus, il faut encore examiner si l'opration a prihcdf le prononce de la commission Al pour des motifs valables, c'est-s-dirc si l'on ne pouvait pas raisonnablement attendre de l'assur qu'il agit de fagon permettre t la commission Al de se prononcer avant qu'il se fit op1rcr. La commission Ah a rendu son prononcih le 17 aot 1964, soit environ 2 mois 3i aprs le dpt de ha demande effcctu le 3 juin 1964. Si, sur la base des indications du mdccin, la demande avait ti dpose dj au d6but de fvricr 1964, et que l'on ait indiquii la date prvue pour l'opration 1. la commission Al, ceile-ci aurait schon toute vraisemblance pu statuer en temps utile sur la demande de l'assurii. On pouvait donc raisonnablement attendre de cclui-ci qu'il diiposc sa demande de manire que ha commission Al soit en mesure de rendre son prononce avant 1'opiiration. Ainsi donc, il n'y avait pas de motifs valables pour cffectucr 1'opration avant que le prononc soit rendu. Peu importe -comme il a iitii dit prfciidcrnment -que l'assur n'ait diipos sa demande qu'cn juin 1964 par ignorance du droit. Par cons6quent, l'AI ne doit, conformiinient ha dicision attaquiic, prendrc en charge que les mesures executees depuis le prononci de la commission Al, quand bien mmc ha demande a dfposc moins de six mois aprs le diibut de l'application des mesures. Ii n'est pas nscessairc de dterminer si les examens auxqucls le rndecin a procede en janvier 1964 rcssortisscnt . h'AI. En effet, mime si c'est le cas, ces examens partagent ic sort de l'opiiration cffectuie avant le prononc et qui, au vu de cc qui prcde, n'incombe pas 1'AI.

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Arrft du TFA, du 4 novembrc 1965, en la cause A. W.

Articles 72 et 78, 2e a1ina, KAI. La disposition de caractre exceptionnel que reprsente 1'article 78, 21 a1ina, RAI ne s'applique pas aux mesures d'instruction au sens de 1'article 72 KAI. (Consid&ant 3.) Articles 60 LAI et 72 KAI. L'examen mdica1 destin i tab1ir si une

malformation cong&nitale du ccur est oprabIe ne constitue pas une me-

sure de radaptation, mais une mesure cl'instruction. L'AI ne paie un tel examen que s'il a ti ordonmi par la commission AI ou - dfaut - s'il conduit t 1'octroi d'une mesure mdica1e. (Considrants 3 et 4.)

Articoli 72 e 78, capoverso 2, OAI. La disposizione eccezionale dell'articolo 78, capoverso 2, OAI, non 2 applicabile agli atti istruttori ai sensi dell'articolo 72 OAI. (Considerando 3.)

Articoli 60 LAI e 72 OAI. L'esame clinico, volto a stabilire se nn'injermitd congenita dcl cuore sia operabile, non costztuzsce Jan provvcdimento integrativo, bensi un atto istruttorio. L'AI si addossa le spese di un simile esame clinico soltanto se ordinato dalla commissione Al o, in dijetto, se conclude all concessione di sen provvedimento sanita,-io. (Considerandi 3 e 4.)

L'assur6e, igrc aujourd'hui de 42 ans, souffre d'une malformation congnira1e du c(2ur. Un examen -avec carhirrisme - fait en 1958 a rcv~le que Je traitement opiraroire de J'anomalic n'rair pas indiqu. Le sp6ciaJisre du ccuur consu1r en mai 1964 etait d'avis que cet examen n'avair pas iri complct er qu'il etalt par consiquent indiqu - norammcnr vu les progrs rialiss depuis lors en matire de chirurgie du cmur - de rexaminer Ja question de J'opporrunir d'une intervention. En juin 1964, 1'assurc demanda i. J'AI de prendrc en charge les frais d'hbpiral et de midecin relarifs i J'opirarion prvue. Le nouvel examen rnldical proposi par Je spsiciaJiste eut heu de juin i dkembre 1964, c'csr--dire avant que Ja commission Al cc soit prononcic sur Je bien-fondi de Ja demande; on refir un cathrrisme du cmur. Cer examen confirma qu'il n'tait pas indiqu de procdcr une op6rarion. La den-sande de Passure, qui se Jimitait par consquent 1. Ja prise en charge par J'AI des mesures d'insrrucrion er d'un trairement midicamcnreux de Jonguc durbe, fur rcjcre par Ja commission Al en novembre 1964. Le prononce fut norifi 1'a.ssure par d)cision du 23 janvier 1965. L'assurie recourur, en demandanr la prise en charge des frais d'hpiraJ et de midecin.

L'autoritd de rccours rejcra Je recours par jugemenr du 14 juin 1965.

L'assur)c a interjeti appel aupris du TFA. Elle admct, certes, que Je rraitcment dc Jongue durse de son affccrion cardiaquc ne peur pas irre mis Ja charge de J'AI. Cepcndant, se fondant sur un rapport midicaJ du 27 juiJiet 1965, eIle dicJare que l'examcn destini irabJir si une opirarion irair indiquic, er qui a mlJseureusement abouri is une conclusion negative, a dis irre fair d'urgence er que, par cons)qucnr, il est 1. Ja charge de J'AJ, bien qu'il alt eu Jicu avant Je prononci de Ja commission Al.

Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:

1. L'OFAS motive tour d'abord sa proposirion en aJliguanr que les diciararions convaincanres de l'assurc er du mdccin au cours de Ja procdurc d'appeJ - contraircnscnt Ä I'opinion imise par J'autoriti de prcmiirc insrance - ont incit lt admertre que l'exanscn destini ltitablir si une opiration du cocur tait indiqrilc avair di Itre fair pozer des motifs valables avant Je prononc de Ja commission Al. Comme J'assunic a diposei sa demande dans un d6Jai de six mois lt parrir du dibur de J'applicetion de

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la mesure, los dcux conditions mises 3. la prise en charge par i'AI des frais d'instruction, selon l'article 78, 2° alinTa, RAT sont rcmplies. Ii dlcoule des considirations suivantes quo l'assurTe a igalement droit 1. la prise en charge des frais par l'AI Selon l'article 85, 2° alinia, LAI, l'appelante, qui est ma]eure, a droit, vu quelle remplit toutes los conditions requises pour l'application de rette disposition, aux prestations privues 3. l'article 13 LAI pour Is traitement de son infirmiti conglnitale, si celle-ei peut itre supprimie ou durahlement attinuic par des mesures midicales de durie limitie. Or, l'opiration du cur envisagic a hirn le caractire d'une mesure limitic dans le temps. Ccrtes, l'opiration n'a pas pu itre effectuTc ; cepcndant, l'cxamen auquel il a iti procidi reprisente la prerniirc phase de rette mesure et non une mesure d'instruction au sens de l'article 72 RAT, celle-ei n'incombant 3. l'AI, scion le n° 163 de la circulaire sur la procidure 3. suivrc dans l'AI (valabic ds k 1 avril 1964), que si eile a itT ordonnTe par la commission Al ou, le cas ichiant, par l'office rigional Al. Devraicnt etre rTputies mcsurcs d'instruction uniquement los nicsures qui servent, en principe, 3. exarniner le droit iventuel de l'assurl aux prestations de l'AI (p. ex. l'exanscn visant 3. 3tablir s'il existc unc infirnsitl congTnitalc). Or, un examen midical pourrait servir aussi 3. d'autrcs fins; il en est ainsi, par exemple, lorsqu'ii est nTecssaire de procldcr 3. un examen prialable pour itablir si l'opTration prTvue est indiquic et non pas si eile doit itre mise 3. la charge de l'AI. Puisque, d'apris cc qui vient d'itrc cxposT, l'examen midiral litigieux doit ehre considirT comme unc mesure mTclicalc, l'appciante pourrait exiger sa prise en charge par l'AI en invoquant l'article 85, 2° alinTa, LAI, en relation avec l'article 13 LAT.

L'opinion de I'OFAS, selon laquellc los examens mldieaux cntrcpris de juin 3. diccmbrc 1964 ne sont pas unc mesure d'instruction mais une mesure midicale de riadaptation, ne peut pas itre partagic. Cc qu'il faut entendre par sesures mTdicalrs dlcoulc de l'article 14, Irr alinTa, LAI:

« a. Le traitement entrepris... par Ic midecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramidical;

b. Los mnidicamcnts ordonnis par ic mTdccin. »

En vertu de l'article le', 3e alinTa, OIC, sculs los actes mTdicaux qui permcttcnt d'attcindrc Ic hut thTrapcutiquc visT sont considiris comme traitement au sens de l'article 13 LAI-

Los actes mTdicaux litigicux n'ont en l'csp3cc visT aucun but thirapcutque, mais sculcnsent un diagnostic plus pricis en vuc d'Ttablir si 1'intcrvcntion chirurgicaic prT'msc itait indiquic. Ils n'itaient pas de nature 3. assurer le succis d'un traitcmcnt et repriscntaicnt par consiquent non pas des mcsurcs mldicalcs au sens de la loi, mais simplcment des nscsurcs d'instruction conformlment lt l'article 72 RAT.

Ii dicoulc de l'article 60, 1er alinTa, lettrc b, LAI qu'en principc, los mcsurcs de riadaptation ne doivcnt Ttrc accordTcs quo si dIes ont itT ordonnies par la commission Al avant Icur exIcution ou lorsqu'clics auraicnt Ei l'Ttre, cc qui supposc qu'une dcmandc de prestations a et(,- prisentic 1 lAl (ATFA 1962, p. 249 = RCC 1962, p. 442). Unc sculc cxccption 3. cc principe est privuc 3. l'article 78, 2 ahnia, RAI: l'AI peut prcndrc 3. sa charge los mesures qui, pour des motifs valablcs, ont dO itre exicuties avant quc la commission se soit prononcic, 3. condition toutefois quo l'assurT ait diposT sa demande au plus tard 6 mois apr3s Ic dibut de leur apphication. Une teile cxccption n'cxistc pas pour los mcsurcs d'instruction privues

3. l'article 72 RAI, ccllcs-ci ne rcprlsentant pas des mcsurcs de riadaptation. 11 serait donc inadmissible de donner unc interpritation extensive 3. l'article 73, 21 alinTa, KAI, et de l'appliqucr Igalement aux mcsures d'instruction. Contraircment 3. l'opi-

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nion de 1'OFAS, 1'AI ne doit donc prendre en charge de teiles mesures d'instruction que lorsqu'elle les a ordonnes ou aurait dft les ordonner. On ne saurait rien tirer de plus des articles 60 LAI et 72 RAI. Le critre dterminant pour savoir si 1'AI aurait dü ordonner ou non des mesures d'instruction n'est en principe que le r6su1- tat de ces mesures: si une mesure mdicale incombant 1'AI en vertu de l'article 12 ou 13 LAI se r6vle indique, 1'AI doit aussi prendre sa charge l'examen mdica1 pralable qu'elle n'a pas ordonn, autant qu'il etait ncessaire 1 hablir 1'existence d'un droit mat&iel; sinon, 1'AI n'est pas tenue de le faire. La solution propose par 1'OFAS inciterait admettre que toute mesure d'instruction qui est juge urgente, qui est destine tablir si une op6ration est indique et que l'AI pourrait ventuellement prendre ä sa charge, lui incomberait aprs coup, mime si aucun drolt matriel ne dcoulait de l'article 12 ou 13 LAT. Cela epargnerait assurment des frais d'instruction considrab1es aux caisses-maladie et aux malades qui n'y sont pas affilis, mais en revanche chargerait d'autant plus le budget de l'AI. Or, en matiire d'assurances sociales, les prestations mdicales de i'AI ont un r61e spkijiqe 1imit, savoir la r&daptation . la vie professionnelle.

4. 11 ressort d'ailleurs clairement de i'article 21, ordonnance III, de i'assurancemaladie que les prestations m6dicales —de l'AI, par rapport celles de I'assurancemaladie et accidents, n'ont en principe qu'un caractire secondaire 1imit6 et que les mesures d'instruction, comme ceiles qui font 1'objet du litige, sont par consquent eng1obes dans les prestations de i'assurance-maladie; il y est dit express6ment, en particulier, que les soins donns par un mdecin obligatoirement ä la charge des caisses englobent aussi les mesures diagnostiques. D'autre part, l'article 19 de la mime ordonnance pr6cise que, lorsque l'AI prend en charge un cas pour lequel une caisse-maiadie a vers des prestations mdico-pharmaceutiques, eile rembourse ces prestations la caisse. Il en r6sulte que les frais des mesures diagnostiques qui n'ont pas he ordonnes par la commission Al ne doivent tre rembours6s par l'AI que si cette assurance a pris le cas en charge.

Le tribunal n'a pas besoin, en i'espce, de statuer si les principes exposs ci-dessus s'appliqucnt sans rcstriction au donsaine de l'article 13 LAI, lorsqu'il s'agit de mineurs.

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Alloccition.s aux militciires

Arret du TFA, du 4 novembre 1965, en la cause J. K.

Article 4, le' alin&, lettre b, LAPG. Un veuf propritaire d'une petite

entreprise de transports en rgion rurale a droit ä une allocation de mb-

nage si, pour des raisons professionnelles, il ne se justifie pas de sparer le mnage de 1'entreprise.

Articolo 4, capoverso 1, lettera b, LIPG. Un vedovo, pro prietarzo di una piccolo im presa di trasporti in regione rurale, ha dzritto all'indennitd per l'economia domestica se, per ragioni pro fessionalt, non sarebbe ginstificabile sepcerare l'economice doniestica dall'impresa.

Le militaire, qui est veuf, a demand une allocation de mnage 1. Ja caisse de compensation parce que, pour des raisons professionnelles, il est tenu d'avoir un rn3nagc en proprc. Alors que Ja caisse de compensation a rejet Ja demande, J'autorini de recours l'a au contraire admisc. L'appel de 1'OFAS visant refuser J'allocation de ninagc a rejeti par le TFA pour les motifs suivants

Selon l'article 4, Jer a1in1a, lettre b, LAPG, ont droit 1. l'allocation de minagc

« les militaires clibataires, veufs ou divorcis qui vivent avec un au des enfants qua-1ifi1s is l'article 6, 2e alinia, ou qui sont tenus d'avoir un minage en propre cause de Jeur situation professionnclle ou officielle ». L'article 4, 3e a1in35, LAPG disposc que, lorsqu'unc des conditions privues au 1er a1in1a (p. ex. Je mariagc) n'est plus rcmplie, Je droit 3. l'allocation de m6nagc subsiste aussi longtcmps que Je militaire conserve san m3nage, mais au maximum pendant une annie.

Si un militaire c31ibataire, veuf ou divorc fait valoir qu'il est tenu d'avoir un m3nagc en proprc 3. cause de sa situation profcssionnellc, il faut selon Ja jurisprudencc examiner, en tenant comptc de tous les 6J3ments du probJimc, si Je militaire y est obJig3 par Ja nature et les exigences particuliires de sa profession. Ii s'agit d'appr3cier les preuves de Ja nicessit du miinage selon des critires s6v3rcs (ATFA 1961, p. 369 = RCC 1962, p. 359).

IJ y a heu, en l'espce, de tenir comptc du fait que Je militaire exploitc depuis 1952 une entreprise de transports agricoles relativement petite, qui cornprend trois camions avec rcmorque et une jccp. L'entreprise a ses Jocaux dans Ja maison que Je militaire a fait construire expris ; les v3hicuJes occupent la partie infricure et J'appartemcnt est situii au-dcssus. Le militaire, pour Je compte duquel travaillcnt, outre sa belle-m3re, deux chauffeurs et un auxiliaire, est Je plus souvent absent pour raisons d'affaircs. 11 a donc besoin d'un aide qui soit sur place en permancnce et qui puisse, 3. taut instant, prendre des commandes et les transmcttre 3. qui de droit. Alors que cc travail incombait auparavant 3. Ja femme du militaire, iJ est cxicut3 3. l'heurc actuellc par sa beJJe-mre, qui ticnt aussi Je minagc. Vu Ja structure de J'cntreprise, J'aide qui se charge de cette besogne ne supporterait gu3re de se voir conficr uniquement des tiches de caract3rc professionncl. D'autrc part, il faudrait verser

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un salaire relativement trop lev pour des heures de pr6sence le plus souvent sans activit; de plus, le militaire serait oblig de pourvoir la subsistance de i'aidc dans i'entreprise mme, tandis que lui-mme devrait prendre ses repas ä i'auberge. On ne voit pas bien comment, dans une teile entreprise, la clientie pourrait passer temps des commandes urgentes en dehors des heures de prisence de 1'aide et en l'absence du proprititaire. Il faut encore ajouter que le militaire et ses chauffeurs - qui, selon toute vraisembiance, transportent surtout du lait dans la journe et du bitai1 le soir, comme c'est en g6nral le cas pour les chauffeurs de camions dans les entreprises de transports agricoles - doivent assez frquemment se sustenter des heures inhabituelies, mime lorsque les auberges de village sont fermes. Pour cette raison galement, il est indispensable au militaire de continuer ä tenir un mnage. Si l'autorit de premire instance et la caisse de compensation, qui connaissent bien tous les lments du probime, sont arrives la conelusion que le militaire est tenu, pour des raisons professionnelles, d'avoir un mnage en propre, il faut adrnettre que cela correspond la raht.

3. Contrairement lt i'opinion de FOFAS, le jugement attaqu6 est conforme lt la jurisprudence.

Le TFA a djlt eu lt statuer lt plusieurs reprises sur ce point litigieux. Dans trois cas, i'aliocation de mnage a accord6e: lt un agricuiteur cihbataire dont le domaine etait trs loign du village le plus proche (ATFA 1953, p. 256 = RCC 1953, p. 304), lt un mdecin divorc6 pratiquant la mdecine g6nra1e lt la campagne (ATFA 1954, p. 305 = RCC 1955, p. 79) et lt un maitre fromager qui exploitait son commerce avec la seuie aide de son frltre.

Dans tous les autres cas, en revanche, i'aliocation a 6t refuse. Il convient ccpendant de remarquer que, dans quatre cas, i'absence de «mnage en propre » a t6 dcisive ou a influenc6 la dcision des juges. L'allocation a refunle dans cinq cas uniquement parce que le mnage ne pouvait pas tre consid6rti comme ncessaire lt i'entreprise. La demande du directeur commercial et copropri&aire d'une imprimerie-papetcrie a 6t karte, attendu que 1'entreprise aurait pu facilement itre exploinie sans la tenue d'un minage (ATFA 1961, p. 369 = RCC 1962, p. 359). Dans un autre cas, le tribunal n'a pas accord d'ailocations au propritaire d'un magasin r6sidant lt Z., parce qu'il n'itait pas indispensable qu'employeur et empioyis habitent et mangent en communauni. Un oculiste a 6ni dbouni, vu qu'il pouvait continuer lt exercer sa profession meine en 1'absence d'un mnage (voir RCC 1954, p. 175). Le proprhitaire d'une scierie et d'un commerce de bois n'a pas obtenu d'ailocation, car son commerce aurait pu subsister si le personnel avait habini et mang dans le village qui 6tait proche. Enfin, le droit lt i'allocation d'un mancauvre divorni, travai1- iant dans une entreprise oj trois 6quipes se reiaient sans cesse, n'a pas t6 reconnu, car i'horaire de travail irnigulier ne i'obligeait pas lt avoir un mnage en propre. Le cas d'une petite entreprise de transports agricoles n'a pas ds itre tranch jusqu'lt pnisent par le tribunal; il se distingue essentiellement de l'ensemble des cas 6voqu6s ci-dessus, oi le droit lt i'allocaton a refus parce que la tenue d'un m1nage n'tait pas ncessaire; en effet, vu la situation dcrite, et pour des raisons professionnelies, il ne se justifie pas de niparer le mnage de l'entreprise.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La Comtnission d'tude des problmes de Lt viezilesse a tenu sa sixime sance pinire du 13 au 15 avril sous la prsidence de M. A. Saxer. Eile a discut des rapports, qui n'avaient pas encore W przsents, sur la situation et le revenu des personnes ges excrant une activit indzpendante dans les arts et mtiers, sur la Situation des personnes ges sans activit lucrative, ainsi que sur le problme du logement, des loisirs et des soins. Le projet du rapport final sera prsent la commission probablement t la fin de l'automne.

Le groupe d'e'tude des questions techniques a sig le 19 avril sous la prsidence de M. Granachcr, de 1'Office fdral des assurances sociales. Ii s'est occup sp&ialement de la composition future du numro d'assur6 et d'une nouvelie procdurc de formation et d'attribution de cc num&o. Les propositions concernant cette nouvellc procdurc scront examines par une commission spciale, compose de rcprsentants des dcux groupes de caisses.

wä

La septLme conje'rence annuelle des commissions Al s'est runie ic 21 avril sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales. Les caisseS cantonales de compensation (qui grent notamment le secrtariat de ces commissions), les officcs rgionaux Al, ainsi qu'unc dlgation des caisSes professionnelles de compensation prenaient part galement i cette runion. Le programme de celle-ci comportait, cri premier heu, quatrc exposs sur la planification et ha coordination de ha radaptation professionneile. Un rsum de ces travaux, qui eclalrent les divers aspects de la question, sera publi dans la RCC. M. Frauenfelder, dirccteur de l'Office fdrai, remercia les participants de tout cc qui a rialis, jusqu't prsent, dans le domaine de 1'AI.

*

La Coznrnission Jtd&ale de 1'AVSIAI a sig le 26 avril sous la pr6sidcnce de M. Frauenfelder, directcur, et en prsence de M. Kaiser, de l'Office fdra1. Eile a tudi en particulier l'adaptation des rentes AVS et Al au rench&issement.

Mai 1966213

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Vers une nouvelle revision de 1'AVS

Interview j la tivision

La tivision suisse de languc italienne a voqu le 14 avril 1966, dans son mission mensuelle « PRISMA: Problemi di politica federale »‚ la prochaine revision de l'AVS. Le reprsentant de l'Officc fdral des assurances sociales y a donn6 les rponses suivantcs.

Question:

Les rentes de l'AVS et de l'AI ont sensiblement augmentes äs le 1er janvier 1964. Depuis lors, les prestations cornplmentaires ont 6t institues. Pourquoi parle-t-on de nouveau d'une revision de l'AVS?

Rponse:

Cctte question est justifie. Lors de la 6« revision, les rentes furent augmente.s d'un tiers, trs souvent mme davantage. En outre, dans le courant de cette anne, tous les cantons introduiront des prestations complmentaires pour les b6nficiaires de rentes ayant un revenu modeste; ils recevront cet effet d'importantes subventions fdcirales. Le but que l'on s'est propos lors de la 6e revision est donc atteint. Effectivement, les nouvelies demandes de revision ne visent pas t corriger la 6e revision, mais dies sont motives avant tout par l'volution de l'conomic survenue depuis lors. Deux chiffres suffiront illustrer cette volution: L'indice des prix est mont6 d'environ 8 pour cent depuis le 1e janvier 1964 jusqu'i la fin de fvricr de cette anne; 1'index des salaires a augment, lui, d'environ 17 pour cent. Ceci montre que les rentes ont perdu de leur valeur depuis 1964, aussi bien par rapport aux prix que par rapport aux salaires.

Question:

Sous quelle forme les demandes de revision ont-clles prsentes?

Rponse:

Sous forme d'intcrventions parlementaircs, en bonnc Partie. Lors de la dernire session de mars, M. Tschudi, conseillcr fdral, a di rpondre pas rnoins de quatre postulats et une qucstion crite. Ces interventions ont pour auteurs des conscillers appartenant 'i tous les partis. En outrc, la Fd&ation suisse des syndicats chrticns-nationaux a 1anc une initiative constitutionnelle de trs grande porte.

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Question.'

Ces interventions dernandent-elles .seulemcnt une adaptation des rentes AVS et Al au renchrissement?

Rponse:

Non. Eiles vont un peu plus bin. Certes, Ja question de Ja compensation du rench&issement est au premier plan. Cependant, eile est accompagne de problmes gnraux qui sont tudis ici pour Ja premire fois ou dont Ja discussion est reprise. De divers cts, on dernande avant Wut J'indexation des rentes, parce que 1'on espre 6vitcr ainsi de continuelles modifications de la boi. De plus, on se demande parfois si, d'unc rnanire gnraie, nos rentes suffisent ä assurer Ja population contrc ]es consqueisces econorniques de Ja vieillesse et de l'jrivaliditt.

Question:

Que vont faire t prsent bes autorits fdraJes?

Rponse:

Ii est prvu d'exaiiner tout d'abord Ja compensation du rench&issement. La Commission fdra1e de b'AVS et de l'Al, qui doit, comme on Je satt, donner son pravis sur tous lcs problmcs de b'AVS, se runira ? Ja fin d'avril pour &udier principalcmcnt cettc qucstion-ls. Si eile approuve une adaptation des rentes au renchrissernent, un projet de Joi scra soumis aux Chambrcs pour la session de juin. Le Parbcment pourra traiter Ja question lors des sessions d'automne et d'hiver, si bien qu'unc vcntuel1e compensation du rench&issement prendrait effet au dbut de l'ann&c prochaine.

Question:

Et bes autres postulats de revision?

Rponse:

Les autres questions, notamment celle de l'indcxation des rentes, sont plus difficiles et demandent un examen trs complet. [.'AVS et l'AI, avcc leur somme de rentes qui dpasse dc,)'ä 1,8 milliard de francs par anne, sont devenues un facteur important de notre 6conomic nationale; bes consqucnccs de modifications automatiques des prestations doivent donc ehre tudies avec soin. Une revision qui apporte un remanicment dcisif du systrnc des rentes ne peut par consquent &re improvisc, et sa r6a11sation prendra beaucoup de tcmps. Nous ne pensons pas que des rsuJtats concrets pourront tre ohtcnus avant Ja fin de 1968.

Question:

Nous devons donc nous attendre encore 1. quebques revisions de 1'AVS?

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Rtponse

Certainement. Jusqu' prsent, ii y a eu environ une revision AVS tous les trois ans. Lors de la 6, on esprait, il est vrai, parvenir a une tape un peu plus calme et, surtout, rduire des proportions raisonnables les efforts que ces continuelles revisions exigent de la part de l'administration - songez que l'effectif total des bnficiaires de rentes atteint aujourd'hui prs de 900 000 individus. Cependant, ii semble que le rythme actuel des revisions ne pourra gure ehre rnodifi de manire sensible, tant que la situation &onomique de notre pays n'aura pas, de son c6t6, atteint une certaine stabilit.

L'AI et la notion d'ciptitude ä recevoir une instruction

La RCC a consacr6 un article r('--cent (p. 68 de 1966) au traitcment des infirmits congnitaies et l'inaptitude recevoir une instruction, en voquant un arrt du TFA (p. 98 de 1966). Or, cette notion d'aptitude 4 recevoir une instruction 1 est si importante dans 1'AI qu'il se justifie de 1'interprter d'une manire encore plus dtaille et de consid6rcr son application pratiquc.

Selon l'article 19, 1er alin&, LAI, des subsides sont ai1ous pour la formation scolaire spcia1e des mincurs aptes recevoir une instruction mais qui, par suite d'invalidit, ne peuvcnt frqucntcr l'&ole pubiique ou dont on ne peut attendre qu'ils la frquentent. Ainsi, la limite sup&icure, si l'on peut dire, est reprsent6e par l'aptitudc t suivre l'enseignemcnt d'une cole publiquc, tandis que la limite inf6rieure est trace entre i'aptitude et i'inaptitudc recevoir une instruction. A cct gard, l'aptitude ä recevoir une instruction signifie la capacit d'assimilcr certaines connaissances et d'acqu&ir une certainc habiiet. 11 est donc esscntiel de savoir ce qu'il faut cntendre au juste par ces connaissances et cette habiiet. II n'y a pas trs longtemps, l'AI ne consid&ait comme apte s recevoir une instruction que l'assur susccptibie de faire des progrs notables dans les disciplines intelicctucllcs teiles que l'&riture, la lecture et ic calcul. Cclui qui tait dpourvu de ces aptitudes-l1 devait rester . la maison ou &alt admis dans un tablisscment, oi les mesures qui lui &alent appliques se bornaicnt principaicrncnt aux soins et t la garde. Toutefois, quelques honies s'cfforaient äA de dvelopper les mineurs atteints d'une grave dbi1it mentale. Les succs ainsi obtenus ont prouv que mme

En allemand, on parle de Bildungsfähigkeit, ce qui signific exacrement aptitude i recevoir une formation.

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dans des cas trs graves, des progrs sensibles peuvent ehre raiiss du moins dans les actes de la vie quotidienne. Certes, on ne peut parvenir, dans chacun de ces cas, un niveau suffisant pour assurer une radaptation professionneile future; toutefois, si 1'on considre la diffrence qui existe entre un invalide mental interne', ayant besoin de soins et de surveillance permanents, et un invalide qui jouit au moins d'une certaine indpendance dans les actes de la vie quotidienne, on dcvra reconnaitre que les efforts dploys dans ce domaine ont aussi un but &onomique et non seulement humain.

Sur ja base de ces consid&ations, i'administration a interprt trs largement la notion d'aptitude i. recevoir une instruction. Eile considre donc comme aptes, au sens de i'article 19 LAI, non seulement les mineurs capables de faire des progrs sensibles dans les disciplines scolaires, mais aussi ceux qui, moins dous, ne peuvent apprendre que certains travaux manuels, ou du moins les actes les plus ordinaires de la vie quotidienne. Cette interprtation permet de reconnaitre comme formation scolaire spcia1e les mesures de pdagogie curative visant dveIopper les enfants gravement atteints de dbi1it mentale; eile permet galement 1'octroi des subsides de l'AI pour les frais d'&ole et de pension.

Comme le prouvent de nombreux exemples, 1'aptitude recevoir une instruction ne doit pas &re nie prmaturment. Mine en cas de dbilit trs grave, on russit en gn&a1 tab1ir un contact avcc je malade et r&iiser de rcIs progrs pdagogiques. Etant donn le retard caus par une infirmit mentale dans le dvcloppement d'un individu, on ne peut, dans les cas-limites, porter que relativement tard un jugement dfinitif sur 1'aptitude

recevoir une instruction. Aussi devrait-on, pour &re quitab1c, poursuivrc les essais de formation pendant une priode assez longue. Si ces tentatives aboutissent i un Lhec evident, et alors seulement, ii se justific de nier i'existence d'une teile aptitude. L'exprience montre qu'en rgle gdn6rale, cette aptitude ne peut &re nie coup scir pendant les cinq premires annes de la vie. Si l'on intervicnt suffisamment t6t et si i'on appiique les mesures pdagogiques appropries, i'inaptitude au scns de la LAI sera extrmement rare. A cc propos, relevons que 1'aptitude repr6scnte une qualification pdagogique et ne constitue donc pas, en premier heu, un problmc mdical.

Cette intcrprtation de la notion d'aptitude infiuencc galcment ic droit aux mesures mdicaIes visant le traiternent des infirmins congn1ta1es (art. 13 LAI). Puisque, d'une part, des mesures mdicales ne peuvent tre refuses pour cause d'inaptitudc, avant que cclle-ci ne soit dment tablie, et que d'autre part l'inaptitude ne peut gure tre tab1ie avant l'gc de cinq ans, un rcfus de mesures mdicales pour cause d'inaptitude est exclu pendant les cinq prcmires annes de ha vie 2

Comme 1'expriencc Va montr, c'est surtout pendant les premires annes de ha vie que les infirmits congnita1cs ont besoin de traitement. L'interprEation large donnc ij. ha notion d'aptitude a donc pour effet de rduirc t un minimum le nombre des refus de mesures mdica1es motivs par 1'inaptitude.

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Le Lait que la limite entre l'aptitude et l'inaptitude a plade trs bas n'est pas sans influence sur Yoctroi de contributions selon i'article 20 LAT. Certes, il est possible, d'aprs la pratique administrative et judiciaire, d'accorder de teiles contributions marne iorsque l'inaptitude n'est pas encore tablie dfinitivement (cf. RCC 1964, p. 41); toutefois, 1'AI ne peut allouer en marne ternps des contributions pour la formation scolaire et des contributions pour mineurs inaptes. Ii faut donc veiller ne pas ngliger l'ducation 31 cause de 1'octroi de prestations servies en vertu de i'article 20 LAI. De plus, grace une pdagogie approprie, on saisira toutes les possibilits qui s'offrent de ddveiopper 1'indpendance du patient, ccci dans l'int&at marne des parents et non pas seulement dans celui de 1'assurance. Ii est certainement plus avantageux, 3i tous gards, de rduire ainsi les dpenses de soins et de garde que de compenser les frais supplmentaires par des prestations en espaces.

Prestcitions comp1mentaires des cantons

Divergences entre les textes l6gislatifs cantonaux quant ä la forme et au fond

La ioi fdra1e sur les prestations compImentaires 1'AVS et ä i'AI, du 19 mars 1965 (LPC), donne, en cc qui concerne l'octroi des subventions fdra1es, diffrentes prescriptions sur les conditions du droit aux prestations comp1mentaires (PC), ainsi que sur 1'ampleur minimale de cc droit.

En revanche, ehe laisse aux cantons une grande libert6 en cc qui concerne le choix de la forme juridique des textes 1gaux, la forme et le fond de certaines prescriptions de droit mat&iel et, avant tout, le financement, la procdure et l'organisation. Aussi trouve-t-on des divergences considrables dans les textes lgislatifs dj entrs en vigueur ou approuvs par les autorits cantonales, ainsi que dans les dispositions d'cx&ution promu1gues. Le prsent commentaire se borne montrer les plus importantes divergences dans les textes lgislatifs ayant acquis un caractare d6finitif. Il ne tient donc pas compte des bis et ordonnances des cantons de Zurich, Uri, Zoug, Argovie et Thurgovie, qui n'avaient pas encore acquis cc caractare iors de son impression.

1. La forme juridique des textes le'gislatifs cantonaux relatifs aux PC.

La plupart des cantons, qui ont dj dos ieurs travaux igis1atifs, ont promulgu6 les dispositions concernant les PC sous forme d'une « boi sur les prestations comp1mentaires l'AVS et l'AI ». Appenzell Rh.-Int. a iritroduit

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ses PC par une ordonnance du Grand Conseil, le Valais pour un dcret du Grand Conseil. BMe-Ville a - vraisemblablement cause de la distinction faite jusqu'ici entre l'aide la vieillesse et aux survivants, d'une part, et l'aide aux invalides d'autre part - promulgu sparment une loi sur les PC cantonales l'AVS et sur l'aide aux vieillards, ainsi qu'une loi sembiable sur les PC ä 1'AI et sur l'aide aux invalides. Plusieurs cantons (p. ex. Schwyz, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Soleure, Appenzell Rh.-Ext., Samt-Gall, Grisons) n'ont admis dans leur loi que les dispositions les plus importantes, avant tout celles qui concernent le financement et l'organisation; ils ont insr6 les autres prescriptions - aussi celles de caractre mat&iel - dans des ordonnances d'excution, ou bien renvoient simplement ä la LPC.

Prestations cantonales supple'tnentaires

Plusieurs cantons prvoient, dans leurs textes 1&gislatifs sur les PC, le versement de prestations supp1mentaires non subventionnes par la Confd6ration, qui se limitent souvent, il est vrai, une simple garantie des droits acquis (garantie en vertu de laquelle les prestations accordes jusqu'ici seront maintenues). II s'agit des cantons de Berne, Schwyz, Giaris, Soleure, BMe-Ville, B.le-Campagne, Schaffhouse, Saint-Gall, Vaud, Neuchtel et Genve.

Prestations des communes dans le cadre du droit fde'ra1

Seul le canton du Valais a fait usage, jusqu'ici, de la possibilit d'autoriser les communes allouer des PC plus leves dans le cadre du droit fd&al. Ses communes peuvent augmenter la dduction fixe du revenu provenant de l'exercice d'une activit6 lucrative (appel ci-dessous: revenu d'une activit), ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, selon l'article 4, lettre b, LPC, et introduire la dduction pour loyer scion la lettre c de la mme disposition. Cela ne signifie toutefois pas que dans d'autres cantons, des prestations communales ne soient pas verses indpendamment des PC.

Limites de revenu

Aucun canton n'a, jusqu' maintenant, fait usage de la possibilit prvue par l'article 4, lettre a, LPC de rduire d'un cinquime au plus les limites de revenu.

Dtductions fixes du revenu d'une activit et du montant des rentes et pensions.

A l'article 3, 2e alina, LPC, il est dispos qu'un montant global de 240 francs pour les personnes seules et de 400 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit . une rente (appeles ci-dessous: personnes qui ont des enfants) est dduit du revenu annuel d'une

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activit, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, l'exception des rentes de l'AVS et de l'AI; le solde West pris en compte que pour les deux tiers. Ainsi, le revenu d'une activit, de mmc que les rentes et pensions, sont privilgis par rapport aux autres ilments de revenu äprendre en compte. Les cantons sont de plus autoriss, selon l'article 4, lcttre b, LPC, porter les dductions fixes prcites du revenu d'une activit, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, au maximum de 480 francs pour les personnes seules et de 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants. Les cantons suivants ont fait usage de cette possibilit: Berne, Lucerne, Unterwald-le-Haut, Soleure, BMe-Ville (seulement dans la loi concernant l'aide cantonale aux invalides), BMe-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Int., Grisons, Vaud, Neuchtel et Genve.

Dduction pour loyer

Selon 1'article 4, lettre c, LPC, les cantons pcuvcnt prtvoir une dduction du revenu pour frais de loyer jusqu' concurrence d'un montant annuel de 750 francs pour les personnes scuies et de 1200 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants, dans la mcsure oi le loyer excde un cinquimc de la limitc de revenu dterminante. Jusqu'ici, les cantons suivants prvoient une teile d6duction: Berne, Lucerne, Unterwald-le-Haut, Soleure Bale-Ville, Bi.le-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Gri-Sons, Tessin, Vaud et Neuchtel.

L'exernption d'imp&s cantonaux et comrnunaux en faveur des PC

La LPC ne prvoit pas une teile excmption, mais les cantons ont la facuit de 1'accorder dans icur igisiation sur les PC. Jusqu'ä maintenant, seuls les cantons de Bic-Campagne, Schaffhouse et Valais ont prvu une teile disposition. On ne saurait toutefois eis conclure que les PC soient soumises s 1'imp6t dans tous les autres cantons. Des prescriptions concernant i'exemption de teiles rentes de besoin peuvent aussi se trouvcr dans les bis fiscales. De plus, dans plusieurs cantons, les limites prvues pour les revenus non soumis l'imp6t et les dductions sociabes sont fixes i des montants suffisamment levs pour que les PC chappcnt 1'imposition.

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A propos de la Prävention de la debilite mentale

Le service d'information mdicale de Ja Fiidiration des nitdecins suisses a publi dans divers journaux un article dont l'intrt pour l'AI est considrablc. Ii s'agit d'une m3thode relativement simple perrnettant de dtecter tenips un trouble congnital du mtabolisme qui se produit assez rarement, mais dont les conuiquences peuvct tre trs graves. Bien quc cc problme ne soit pas tout J. fait nouveau, il mrite l'attention de tous les milieux et particuliirement des autoritis responsables de Ja santa publiquc.

Ges dernicrs jours, trois petites gouttes de sang ont ipargns des souffrances indicibles une petite Zuriclioise et sa familie. Depuis le ddbut de 1'anne, tous les enfants ns dans les hpitaux du canton de Zurich sont soumis un simple test sanguin, afin de dtecter une forme ciangereuse, mais vitable, de Ja dbilit mentale. Si cette maladic n'cst pas reconnuc pendant les premires semaines de Ja vie et traitde correctement, 1'enfant sera indvitablement frappd de dbilit mentale; il scra, pour sa familie, une cause de graves soucis, sans compter les frais enormes d'un internement qui peut durcr toute Ja vie. L'examen en srie vaut Ja peine d'tre cffectu, car en fin de compte, en sauvant chaque anne plusieurs nouveau-ns de la dbilit mentale, on remporte sur le plan humain une victoire qui n'a pas de prix.

La cause de cette forme de dbilit6 mentale est Ja phcny1cctonurie; Ast un troublc du mtabolisme, h6rditaire et rare, qui a reconnu et dcrit pour la premire fois en 1934 par le Norv6gien Fölling. Aujourd'hui, cette maladie est le type Je plus connu et le plus tudi des troubles cong6nitaux du m6tabolismc aboutissant t Ja dibilit mentale.

Les enfants qui en sont atteints semblent parfaitcment normaux leur naissance, mais prsentent ensuite, äs les premiers mois, un retard toujours plus sensible dans leur dvcloppement mental et physiquc. Ils apprennent st s'asseoir, marchcr et surtout parler plus tard quc leurs frres et sceurs normaux. La dbi1it6 mentale s'accentue avec l'i.gc. Lcs enfants qui en souffrent ne peuvent pas frquenter l'cole publique et doivent souvent ehre admis dans un home. Ils sont gniralement blonds, avec des yeux bleus et une peau de teinte claire qui prscnte souvent des altrations eczmateuscs; on observe chez eux une agitation particuiire ou des convulsions. Dans leur

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urine, leurs cheveux et sur la peau, on remarque frquemment une odeur dasagrable, douceatre et acre.

Cette maladie est particulirement dangercuse du fait qu'elle ne se manifeste pas pendant les premiers mois de la vie; ce n'est que plus tard que l'on remarque le retard de l'enfant et que l'on se dcide le montrer un mdecin. Une simple analyse d'urine permet celui-ci de reconnaitre immdiatement la maladie, mais ii est trop tard, car le cerveau est dj atteint d'une lsion incurable. Malgr6 le traitement que l'on entreprend alors, les aptitudes mentales du patient restent diminues sa vie durant. En soumettant l'enfant une dite complique et cotcuse, sous contr6le mdical trs strict, jusqu' l'age de douze ou treize ans environ, on peut tout au plus empcher une aggravation de la dbilit6 mentale et, parfois, obtenir une amlioration de l'intelligence.

Toutefois, un dveloppemcnt psychique normal n'est garanti que lorsque le traitement commence ds les premircs semaines et les premiers mois de la vie, alors qu'aucun phnomne pathologique ne s'est encore manifest.

Ii est donc vident que tous les nouveau-ns devraient hre examins en vue de dtecter cette maladie du mtabolisme. Seul un tel examen systmatique permettra de reconnaitre tcmps les enfants qui en sollt atteints, de les traiter en consqucnce avec succs et d'emp&her ainsi la survenance de la de'bilit6 mentale. Ii y a cinq ans, un mdecin am&icain, Robert Guthrie, Buffalo, a mis au point une mthode simple qui permet de poser un diagnostic d6j l'age de cinq Sept jours, donc bien avant que l'habituelle analyse d'urine donne un rsultat positif. Cc test convient particulirement bien aux examens en s&ie, car ii consiste mettre trois gouttes de sang sur un papierfiltre que l'on envoie ensuite dans un laboratoire spcial pour examen.

Le test de Guthrie a introduit l'anne dernire ä Zurich, titre d'essai, par la Direction cantonale de l'hygine publiquc et par l'Hpital infantile; au dbut de cette anne, ii &ait pratiqu dans tous les Mpitaux du canton. On contrile de cette manire environ 19 000 nouveau-ns par anne. D'aprs les expriences faites l'tranger, on peut s'attendre au dpistage d'un enfant malade sur 10 000 nourrissons. Cependant, la fin de fvrier

on a constat, aprs 7002 tests ngatifs, qu'un nouveau-n6 &alt menac; celui-ci pourra heureusement ehre sauv et, grace au traitement aussit& entrepris, se dveloppera normalement.

Ii est trs r6jouissant de voir que les mdecins et les autorits du canton de Zurich ont accept6 cette tache si importantc, qui assure la pr6vention de la dbilit mentale, et poursuivent activement les travaux. Il est d'ailleurs prvu d'tendre bicnt6t cette mthode d'cxamcn tous les nouveau-ns en Suisse. Ort supposc que I'on russira en outrc, dans un proche avenir, ä dvelopper et introduire des mthodes analogues pour dtccter d'autres maladies du mtabolismc conduisant i. la d6bjlit mentale.

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Coup d'ceil sur les ateliers d'occupation permanente subventionns par l'AI

Un des objectifs les plus nobles de l'AI est de donner aux invalides, grace des mesures d'ordre mdical, scolaire et professionnel, la possibiiit6 d'exercer une activit6 lucrative et, partant, de subvenir t leur entretien, le cas 6chant avec l'appoint d'une rente Al. La solution idale consisterait insrer les invalides form6s ou radapts dans le circuit normal du travail; cela West toutefois pas toujours possible. Ii en restera toujours un certain nombre pour qui cette intgration complte n'entrera jamais dans le domaine des raiits, malgr les russites incontestables des coliaborateurs des offices rgionaux de i'AI, qui ont trouv6 en 1965 un empioi sur le march libre quelque 2000 invalides. Faut-il jeter le manche aprs la cogne? Bien au contraire; l'exp&ience enseigne qu'aujourd'hui plus que jamais, ce potentiel rsiduel de travail peut tre mis profit dans des ateliers protgs oi les invalides, encadrs par des contremaitres comprhensifs, patients et persvrants, dont les quaiits humaines sont pour le moins gales aux connaissances techniques, arrivent des rendements 6tonnants. Une teile activit se devait d'tre soutenue aussi par l'AI qui, outre ses subventions aux frais de construction et d'quipement, verse aux ateliers une contribution aux frais d'exploitation engendrs par une productivit6 rduite. Les principes et la m6thode de calcul des subventions ont expos& d'une faon dtaille et toujours valable aux pages 10 et suivantes de la RCC de l'anne 1964.

Des quelque soixante ateliers d'occupation permanente que compte notre pays, une trentaine environ bnMicient des subventions Al. L'viction d'un nombre relativement 1ev d'ateliers est due, entre autres raisons, au fait que nombre d'entre eux ne remplissent pas toutes les conditions mises 1'octroi d'une aide de l'AI; c'est le cas en particulier de ceux qui reoivent dj des subventions plus fortes sur la base d'autres bis fdra1es, par exemple les ateliers d'occupation pour tubercuieux, et des ateliers pour adolescents, oi la production West pas organise sur des bases commerciales acceptables, 1'occupation ayant le pas sur la production.

Les ateliers ici en discussion sont rpartis sur l'ensemble du territoire suisse, avec tout de mme une certaine concentration dans les zones forte densit de population. Plus de la moiti des ateliers sont groups dans les agglomrations zurichoise, bloise et lausannoise, et occupent environ 600 des quelque 900 invalides recens6s. lJne quinzaine de projets sont actueilement en voie de ralisation ou l'tude. Ii est heureux de constater que la plupart des nouveaux centres seraient cr6s ailleurs. On assiste donc ä un phnomne

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de dkentralisation, qui devrait permettre un nombre toujours plus grand d'invalides de travailler dans un atelier protg6 sans quitter leur milieu naturel.

Les ateliers d'occupation peuvent bnficier des subventions aux frais d'exploitation, la condition principale que leur main d'ceuvre soit constitue en majorit de travailleurs invalides qui ne pourraient exercer ailleur.s aucune activit lucrative. Ii n'est ds lors pas tonnant que des 900 invalides recenss en 1964, plus de 700 aient & des bnficiaires de rentes Al entires; en d'autres termes, les gains restent trs faibles. Le mode de rtribution est d'ailleurs trs different d'une institution l'autre. On trouve des ouvriers pays ä la tche, d'autres l'heure. Parfois, Je gain ralis par un invalide dans un home-atelier se traduit par une diminution du prix de pension. Les salaires sont 6chelonns en fonction du degr d'invalidit, du rendement et du genre de travail. Des salaires horaires de dix centimes voisinent avec des salaires sup&ieurs deux francs. Parfois, Je produit du travail est complt par une contribution bnvo1e i caractre social. Les non-invalides sont rtribus selon les normes de leur profession.

Les ateliers protgs ont des programmes de fabrication trs varis. Tandis que les anciens ateliers qui se consacrcnt la brosserie, la Nannerle, au cannage et au tissage conservent une grande importance lorsque les places de travail y sont judicieusement rparties, les ateliers qui se sont ouverts ces dernires annes ont tent, souvent avec succs, de se lancer dans le travail du mta1 (perage, fraisage, tournage, fabrication de ressorts), du bois, du carton, des matires plastiques et dans le secteur de l'appareillage 1ectrique. Ii est rjouissant de voir que ces ateliers d'avant-garde ont cherch profiter des avantages d'une division trs pousse du travail. Le fait qu'avec l'aide de machines adaptes, parfois ingnieusement, aux possibilits restreintes des invalides, on puisse limiter l'intervention du travailleur quelques gestes simples permet de placer dans Je circuit de Ja production des invalides, y compris des faibles d'esprit, qui n'auraient pu trouver aucun poste de travail digne de cc nom dans une entreprise caractrc artisanal. Unc autre caractristique de l'volution de ces dernires annes rside dans Je fait que l'on a chercU du travail de sous-traitant, grace auquel un atelier protg s'intcrcale parfois dircctement dans un processus de fabrication. Cette nouvelle orientation dinge l'effort principal vers Ja production industrielle et allge du mmc coup Je service des ventes qui absorbait J lui seul une bonne partie du bnfice d'cxploitation.

En dpit des efforts qui ont faits et qui se poursuivront en vue de trouver Je programme de fabrication Je plus rentable, l'organisation du travail Ja plus rationncJlc, I'adaptation des postes de travail aux besoins des travailleurs invalides, Ja production des ateliers d'occupation sera toujours plus chre que celle du march normal, du fait qu'elle a dii absorbcr des frais supplmentaires cngendrs en particulicr par la capacit de travail rtduitc de Ja maind'ceuvre. En effct, tant donn6 que celle-ei produit moins qu'unc main-d'ccuvre normale, les frais fixes tels que les frais d'amortissemcnt des immcublcs, des machines et des installations sont rpartis sur une production plus faible, cc qui se traduit par une augmentation parfois sensible des prix de revicnt. En

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outre, la main-d'ccuvre invalide rcquiert plus de personnel de maitrise pour la mise en train du travail, le rglage des machines, la surveillance du travail et Je contrle de la production. La plupart du temps, la concurrence interdit d'incorporer ces surcharges aux prix de vente; elles restent donc Ja charge des ateliers, qui les couvrent aprs coup par des contributions bien plaire des cantons, des communes et des tiers ou par des prlvements sur des fonds sp&iaux. L'AI a aussi voulu apporter sa contribution; eile paie des subventions s'levant au tiers des frais supp1mentaircs rsultant de 1'occupation d'invaiides. Eile a vers cc titre, en 1965, 377 820 francs. Ii est important de souligner que les subventions ne sont pas alloues sous forme d'indemnits forfaitaires, mais sont calcules pour chaque b6nficiaire sparment sur la base de scs propres frais d'exploitation.

Le systme choisi par l'AI et apphqu depuis 1960 a fait ses preuves; il a en plus le m&ite d'tre 6quitable, puisqu'il apporte une aide plus substantielle aux ateliers qui, en vue d'accroitre leur productivit, ont pJac des sommes importantes en immeubles, machines et installations diverses de fabrication, et se sont assure la collaboration d'un nombrc suffisant de contrcmaJtres et de monitcurs qualifis.

Le droit aux rentes d'orphelins et aux rentes compleinentaires pendant le service militaire

Les rentes d'orphclins et les rentes complmcntaircs de 1'AVS ou de l'AI sont accordees, sclon les dispositions adoptes lors de la 6 revision de l'AVS, aux cnfants qui font un apprentissagc ou des tudes, jusqu'1 l'tge de 25 ans rvolus. Or, il arrive souvcnt que durant cette p&iode, un jeunc homme doive accomplir un temps plus ou moins long de service militaire. Contrairemcnt

cc qui se passait sous le rgime en vigucur avant la 6e revision, il s'agit non plus de l'&ole de rccrucs cxclusivcmcnt, mais de divers genres de services, notamment de services d'avancemcnt.

On peut se demandcr, dans ccs conditions, s'il est encorc compatible avec 1'esprit et la lcttrc des dispositions lgalcs determinantes de continuer 3i vcrser la rente dans tous les cas de service militaire. Comptc tcnu des considerants d'un arrt ou' le TFA s'est prononc contre 1'interruption du droit Jt la rente, ma1gr l'accomplissement d'une kolc de recrucs effectuc avant la fin de l'apprentissagc (RCC 1953, p. 447), cette question doit tre rsoluc de la manire suivantc.

Le tribunal avait alors relev que le but de la rente d'orphelin en question tait de remplacer les prcstations d'cntrcticn incombant au prc Passure'

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ne pouvant, pendant son apprentissage, subvenir dans une mesure suffisante son propre entretien. La rente d'orphelin garde sa destination durant la priode du service militaire, car le bnficiaire n'abandonne pas sa formation professionnelle. En fait, la continuation du versement de la rente se justifie seulement lorsqu'il est tab1i que l'intress poursuivra sa formation aprs le service militaire, aussit6t aprs la fin de celui-ci ou du moins aprs une brave interruption.

Cette argumentation n'est cependant pas n&essairement valable lorsqu'il s'agit d'un bnficiaire de rente de plus de 20 ans qui a entrepris, certes, une formation professionnelle donnant droit la rente, mais qui, un certain moment, se met s frquenter divers cours militaires avant d'achever ses 6tudes ou son apprentissage. Etant donn la dure assez consid6rable de services miiitaires de ce genre, on ne peut prvoir avec certitude que l'int&ess poursuivra sa formation professionnelle civile aprs son licenciement. Il faut donc, ne serait-ce que pour cette raison, oprer une distinction entre un service militaire initial ou de brave dure, qui ne saurait gure suspendre le cours d'une formation professionnelle, et un service militaire de longue dure, qui est susceptible de provoquer de vritabies interruptions dans la formation projete et meine d'orienter celle-ci dans une voie nouvelle.

A ces consid&rations s'ajoute encore un fait. Dans l'arrt cit, le tribunal a estim qu'il tait peu dangereux qu'en cas de versement double de l'aliocation APG et de la rente d'orphelin, ii y alt abus de l'institution de ladite rente (RCC 1953, p. 449). Etant donn6 le taux fixe trs bas qui tait alors valable pour

il ne s'agissait que de ce taux avant la 6e reviles APG verses aux recrues -

sion AVS - ceci est 6vident. Toutefois, tant donn6 que d'autres genres de service prdominent pendant le laps de temps ici considr, et que la 2e revision du rgime APG a introduit des taux minimums sensiblement plus levs pour une partie d'entre eux, soit pour les services d'avancement, cette situation doit, eile aussi, tre reconsid&e. Si une allocation, correspondant peu prs celle d'un militaire qui touche un salaire moyen dans la vie civile, est verse selon i'article 11 RAPG pour des services considrs comme services d'avancement, cela reprsente une faveur en particulier pour les tudiants, qui avaient motiv6 leurs revendications ce sujet en allguant « que les longues priodes de service militaire ont pour effet de retarder la fin des &udes et, par cons& quent, l'entre dans la vie active » (p. 9 du Message du Conseil fdral du 31 mai 1963 l'appui d'un projet de loi modifiant la LAPG). Ii s'ensuit qu'une compensation supplmentaire au moyen d'une rente devient superflue; en effet, cette allocation APG et la solde plus leve devraient garantir non seulement 1'entretien complet du militaire, mais compenser aussi, financirement, le retard de son entre dans la vie active r6sultant du service d'avancement.

En rsum, on peut en conciure - sous rserve d'une jurisprudence contraire - que les services d'avancement ne sont plus compts comme formation (apprentissage ou tudes) au sens de l'article 25, 2 a1ina, LAVS et que d'autre part, l'cole de recrues et les cours de rp&tition, ainsi que d'autres services militaires de courte dure, n'empchent pas le maintien de la rente s'ils sont suivis, ds que faire se peut, d'une reprise de la formation.

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Les effets de la sixieme revision AVS vus par la statistique

La 61 revision de l'AVS, entre en vigueur en 1964, comportait d'importantes amiiorations quantitatives et structureiies. La RCC a djt donn une statistique d6tailie des nouvelies prestations ‚. Les effets de la modification de la ioi apparaissent, toutefois, encore plus clairement si l'on compare les rentes verses en 1964 aux paiements effectus i'anne pr&dente. Le prsent expos6 montre les rsuitats de ces deux annes, d'aprs les catgories et genres de rentes AVS et Al, et les compare num&iquement. La 6e revision ne s'&ant pas born& 2i une hausse g6nra1e d'un tiers, mais ayant touch encore d'autres points, les sommes de rentes ont augment d'une manire diffrente.

Les statistiques sollt donnes dans quatre tabieaux. Les tableaux 1 3 sont consacrs aux sommes de rentes AVS et Al verses en Suisse, consid&es globalement; le tableau 4 montre la moyenne de rentes verses par bnficiaire.

La somme des rentes verses en 1964 a t6, dans l'AVS, de 535,4 millions et dans i'AI de 42,0 millions plus 1eve que 1'ann6e pr&dente. L'augmentation en pour-cent est sensiblement plus forte dans l'AVS, oi eile est de 54,1 pour cent, que dans l'AI (39,8 pour cent). Cette diffrcnce s'explique par l'existence des rentes complmentaires, qui ont verses dans l'AI ds les origines, tandis que l'AVS ne les connat que depuis 1964; eile est due aussi ä la transformation des rentes partielles conditionn6es par la gnration en rentes compites, mesure qui a favoris en premier heu les bn6ficiaires de rentes de vieillesse. Le tableau 1 montre en outre que les rentes vieiliesse ont augment relativement davantage que les rentes de survivants. La mme remarque peut tre falte propos des rentes ordinaires compares aux extraordinaires.

En ce qui concerne l'AVS, les sommes des rentes cornplmentaires - l'exception des rentes doubles pour enfants, qui ne peuvent tre rparties en genres de rentes proprement dits -sollt comprises dans les rentes de vieiflesse. Dans l'AI, la comparaison s'tend aux rentes complmentaires globalement vers6es, donc y compris les rentes doubles pour enfants, parce que les rentes compimentaires sollt encore considres sparment, bien qu'elles aient perdu, depuis 1964, ie caractre de rentes indpendantes.

'RCC 1966, p. 8: Statistique des rentes AVS de Panne 1964; p. 77: Statistique des rentes Al de Panne 1964.

230

Vue d'ensemble Songmes des rentes AVS et Al verses en 1963 et 1964

Tableau 1 Somrnes des rentes

Augmentation 1964/1963 en ‚flhllions

Catgorie et genre des rentes

En 1963 1964 En milliorst pour-cent Assurance-vieillesse et survivanes Rentes ordinaires ........833,1 1 318,3 485,2 58,2 Rentes extraordinaires . . . . 156,7 206,9 50,2 32,0 Rentes de vieillesse ........867,0 1 365,7 498,7 57,5 Rentes de survivants .......122,8 159,5 36,7 29,8

Total gnral . . . 989,8 1 525,2 535,4 54,1 Assurance-invalidit6

Rentes ordinaires ......93,5 131,8 38,3 41,0 Rentes extraordinaires . . . . 12,1 15,8 3,7 30,5 Rentes d'invalidit6 .......87,5 122,3 34,8 39,8 Rentes comp1mentaires . . . . 18,1 25,3 7,2 39,5

Total g1inra . . . 105,6 147,6 42,0 39,8

231

Rentes AVS

Sommes des rentes AVS verses en 1963 et 1964

Tableau 2

Sonmes des rentes Augmentatiort 1964/1963 en millions de francs

Genre des rentes -

Co rotons Co

19631964

de francs pour-cent

Rentes ordirraires

Rentes de vieillesse simples ... 382,8 648,9 266,1 69,5 Rentes de vieillesse pour couples 340,7 524,0 183,3 53,8

Rentes de vieillesse .......723,5 1172,9 449,4 62,1

Rentes de veuves ........78,0 100,9 22,9 29,3 Rentes d'orphelins simples . . . 30,0 42,3 12,3 40,8 Rentes d'orphelins doubles .. . 1,6 2,2 0,6 39,0

Rentes de survivants . . . . 109,6 145,4 35,8 32,6

Total g6n&al . . . 833,1 1 318,3 485,2 58,0

Rentes extraordinaires

Rentes de vieillesse simples .. . 125,4 172,3 46,9 37,5 Rentes de vieillesse pour couples 18,2 20,5 2,3 12,6

Rentes de vieillesse .......143,6 192,8 49,2 34,3

1 .9,6 9,6 0,0 0,4 Rentes de veuves .

Rentes d'orphelins simples .. . 3,4 4,4 1,0 26,8 Rentes d'orphelins doubles2 0,1 0,1 0,0 12,3

Rentes de survivants . . . . 13,1 14,1 1,0 6,8

Total gn6ra1 . . . 156,7 206,9 50,2 32,0

1 Valeurs exactes: Pour 1963, une somme de 9 638 544 fr., et pour 1964 de 9 599 576 fr., cc qui correspond 1 une diminution de 38 968 francs.

Valeurs exacres Pour 1963, une somme de 73 656 fr., er pour 1964 de 82 725 fr., cc qui correspond 1 une augrnentarion de 9 069 francs.

232

Le tableau 2 donne les rsultats d'une comparaison entre genres de rentes AVS; sa partie sup&ieure est consacre aux rentes ordinaires, l'autre aux rentes extraordinaires.

Rentes ordinaires. L'augmentation plus forte des rentes de vieillesse doit &re attribue non seulement 1. la suppression des rentes partielles conditionnes par la g6n6ration, ou l'introduction de rentes compldmentaires, mais aussi l'avancement de 1'« Age AVS » de la femme 1, qui a entrain une augmentation du nombre de femmes b6nficiant d'une rente de vieillesse simple. Alors que le premier fait a eu pour rsu1tat, dans les deux genres de rentes de vieillesse, des sommes de rentes plus leves, les deux autres mesures ont influenc uniquement les rentes de vieillesse simples. C'est pourquoi l'augmentation des sommes de rentes qui concernent les rentes de vieillesse simples (69,5 pour cent) est sensibiement plus forte que 1'amlioration correspondante des rentes pour couples (53,8 pour cent).

Le fait que les femmcs ont obtcnu, ds 1964, le droit a la rente de vieillesse simple dj partir de 62 ans a influenc galement les rentes de survivants, puisque le passage de la rente de veuve ä la rente de vieillesse simple a heu dsormais un an plus t6t. Ainsi, en 1964, deux ciasses d'ge ont simultanment touch6es par la modification des rentes; c'est pourquoi la somme des rentes de veuves verses a prsent une hausse plus falble (29,3 pour cent) que celle des rentes d'orphelins.

Rentes extraordinaires. Cc qui a dit propos des rentes ordinaires s'applique par analogie aux rentes extraordinaires; cependant, ic remplacement des rentes partielles par des rentes compltes n'entre videmment pas en consid&ation en tant que facteur d'augmcntation des rentes. En outre, la tendance la rgression, propre aux rentes extraordinaires, a pour effct de rendre moins apparentes les amliorations de rentes. Le nombre des rentes de veuves a sensiblement diminu en 1964, si bien que la somme de rentes a, ehe aussi, atteint un chiffre plus bas de 0,4 pour cent qu'en 1963.

Rentes ordinaires. Du tableau 3, consacr aux rentes Al, il appert que les augmentations touchant les divers genres de rentes, exprimes en pour-cent, ne s'cartcnt que de peu de la hausse moycnne de toutes les rentes Al (41,0 pour cent). Elles n'atteignent qu'un peu plus d'un tiers, parce que dans l'AI, c'est surtout la hausse gn&ale d'un tiers qui a men des sommes de rentes plus leves. Le pourcentage relativement lev de la hausse des rentes doubles pour cnfants (72,8 pour cent) semble du'au hasard, car il ne s'agit 1 que de sommes assez basses.

Rentes extraordinaires. Compares aux rentes ordinaires, elles se distinguent par des 6carts plus grands de la moyenne gn&ale (30,5 pour cent). La falble hausse des sommes de rentes verses des couples - rentes de couples et

1Dbut du droit

ä la rente de vieillesse simple, äs 1964, partir de l'ge de 62 ans et non plus de 63 ans.

233

Rentes Al

Sommes des rentes Al verse'es en 1963 et 1964

Tableau 3

Sommes des rentes Augntcntation 1964/1963 en ntillrons

Genre des rentes

1963 1964 En million,

Erntet ordinaires

Rentes Al simples ........61,2 86,3 25,1 41,0

15,8 22,4 6,6 41,8 Rentes Al pour couples .. .

Rentes d'inva1idit .......77,0 108,7 31,7 41,2

Rentes complmentaires pour

l'pouse ...........7,6 10,3 2,7 36,0 Rentes simples pour enfants . . . 8,1 11,4 3,3 40,3 Rentes doubles pour enfants . . . 0,8 1,4 0,6 72,9

Rentes comp1mentaires ... 16,5 23,1 6,6 39,9

Total gnra1 . . . 93,5 131,8 38,3 41,0

Rentes extraordinaires

Rentes Al simples ........10,27 13,39 3,12 30,4 Rentes Al pour couples . . . 0,25 0,26 0,01 6,1

Rentes d'inva1idite .......10,52 13,65 3,13 29,8

Rentes complmentaires pour

l'pouse ...........0,13 0,15 0,02 13,4 Rentes simples pour enfants .. 1,37 1,87 0,50 36,6 Rentes doubles pour enfants ... 0,05 0,08 0,03 48,1

Rentes compleimentaires . . . 1,55 2,10 0,55 35,0

Total grsral ... 12,07 15,75 3,68 30,5

rentes complmentaires pour l'pouse - sommes qui sont basses aussi en

chiffres absolus, montre que le nombre des bnficiaires, qui a toujours & petit, a encore diminu. Si les sommes de rentes verses en 1964 ont ehe plus leves qu'en 1963, c'est en partie parce que les effectifs de bn6ficiaires ont subi d'importants change-

234

Moyenne des rentes versees, par bnficiaire

Rentes AVS et Al verse'es en moyenne par binJiciaire' en 1963 et 1964

Tableau 4

Rente moyenne

par bn/ficiaire (en francs) Augnientation Catgorie et genre des rentes

1964/1963

en pour-cent

19631964

AVS

Rentes ordinaires ........1 578 2 335 48,0 Rentes extraordinaires . . . 958 1 345 39,5

Rentes de vieiiiesse ........1 529 2 275 48,8 Rentes de survivants 985 1 351 37,2

Total gn6ra1 . . . 1 431 2 123 48,4

Al

Rentes ordinaires ........1 526 2098 37,5 Rentes extraordinaires . . . . 1 060 1 474 39,1

Total gnra1 . . . 1 453 2007 38,1

ments. Notons, en outre, que mme sans revisions, les sommes de rentes ont tendance monter, parce que les nouvelies rentes sont fixes plus haut que les rentes caduques. Ii est donc tout indiqu d'tendre la comparaison aux rentes verse.s en moyenne aux bnficiaires. Cc faisant, on doit signaler cependant que les rentes movennes du tableau 4 se rapportent non pas au nombre moyen de bnficiaires, mais tous les bn6ficiaires qui ont, au cours de l'anne, touch une prestation (d6nombrements multiples). Si i'on compare les augmentations en pour-cent du tableau 4 celles du tableau 1, en limitant cette comparaison, pour l'AI, aux dcux catgories de rentes, on peut constater maintenant, chez les rentes orclinaires, des valeurs plus basses, et chez les rentes extraordinaires des valeurs plus 6ieves. La rente AVS moyenne tait, en 1963, de 1431 fr. par anne; eile s'est leve, en 1964, 2123 fr., cc qui correspond tout de mmc une amlioration de prs de 50 pour cent. La situation est anaioguc dans l'AJ.

235

Innovations dans les revisions des agences

Les agences qui n'assument pas toutes les t5.ches d'une caisse de compensation AVS, mais qui ont tout de mme plus d'attributions que edles qui sont num&es 1'article 116, ier alin&, RAVS doivent, en vertu de l'article 161, 21 alin&, RAVS, chre revises sur place au moins une fois par an. Cette revision est confie ä un bureau de revision externe ou interne reconnu par l'Office fd&al des assurances sociales.

En vertu de ces dispositions, prs de 250 agences excrant d'autres taches que les attributions minimums ont revis6cs chaque anne au cours des annes coules. Le genre et l'&endue des revisions dpendaient des taches confies aux diverses agences; une attention particulire a tt voue ä i'examen du rglement des paiements et des comptes et au contrle des effectifs au jour de la revision, lorsqu'il s'agissait d'agenccs ayant un mouvement d'espces et (ou) un compte de chques non barr. L'laboration et l'tude des rapports de revision n&essitant de la part de tous les intresss, mais spkialement de l'Officc fd&a1, des travaux administratifs considrab1es, ii fallut chercher une solution plus simple. L'ensemble des problmes fut donc soumis 31 un examen approfondi lors de l'tab1issement des nouvelies instructions aux bureaux de revision. On dut constater alors que Ja plupart des agences rcvises assumaient certes des taches qui, formellernent, d6passent les attributions minimums numres 3i 1'article 116, 1er alina, RAVS; toutefois, du point de vue de Ja revision, les conditions existantes taient les mmes que dans les agences n'assumant que lesdites attributions. Etant donn6 que les agences doivent remettre Ja caisse de compensation AVS, au fur et ä mesure, les fonds non utiliss et lui transmettre p&iodiqucment les pices comptables; tant donn6, en outre, que Ja caisse AVS doit contrler immdiatement les pi&es qui lui sont soumises, une revision sur place n'est gn6ra1ement pas ncessairc. Le bureau de revision externe pcut, bien plut&, effectuer des contr6les dans le cadre des revisions ordinaires au sige principal de la caisse de compensation, puisque toutes les pices ncessaires se trouvent auprs de cette caisse.

Dans ces conditions, il a & dcid d'adopter une interprtation diffrcncic de l'article 161, 2e alina, RAVS. Le rccours des burcaux de revision pour ic contr&le des agences n'a sa raison d'tre que s'il y a de vritables travaux de revision accomplir. Si tel n'est pas le cas, les agences en question peuvent &re traites, en cc qui concerne les revisions, comme des agences assumant des attributions minimums. Ii suffit, dans ces cas-1, d'effectuer des visites de contr61c, qui peuvent tre confics des fonctionnaires qualifis de la caisse ou ä un bureau de revision interne.

236

Certes, les visites de contr1e doivent tenir compte des circonstances particulires. Ii se peut que toutes les pices ncessaires ne soient pas en possession de la caisse de compensation au moment de Ja revision. C'est pourquoi il faut effectuer dans le cadre de ces visites, chaque anne, des examens d'effectifs . 1'improviste auprs des agences. Ii s'agit 1 de mesures de contr6le que la caisse de compensation assumera de pr6f&ence elie-mme, avec ses autres t.ches de surveillance, parce que le recours un rviseur spcialis n'est pas ncessaire pour des examens aussi simples. En revanche, l'organe de revision de Ja caisse de compensation doit vrifier, selon le num&o 51 des instructions aux bureaux de revision, si ces contr61es ont ex6cuts de manire conforme. Ii peut en outre, cxceptionncilement, cffectuer un examen supplmentaire 1'agence, si des circonstances spciales justifient une teile mesure.

L'Office fdra1 donnera aux bureaux de revision et aux caisses de compensation, dans les cas particuliers, les explications ncessaires sur cette nouvelle rglementation, conformment au prambuIe et au num6ro 51 des instructions.

Prob1mes d'cippliccition de 1'AI

Mesures mdica1es; psychotherapie des jeunes begues 1

Selon Ja plus rcente jurisprudence du TFA, un traitement psycho-thrapeutique qui se rvMe n&essaire en plus de l'enseignement d'orthophonie repr6- sente, pour les jeunes bgues, une mesure mdicale au sens de l'article 12 LAI ccci Ja condition, toutefois, que l'absence de cette mesure (r6p&e dans une priode limite) mne dans un proche avenir un tat stabilis qui nuirait consid&ablement t la frquentation de l'co1e et, par consquent, la formation professionnelle et la capacit de gain. Ii faut, en l'occurrence, veiller ce que le traitement psycho-thrapeutique soit entrepris par le mdecin luimme ou, sur son ordre, par du personnel paramdica1 (art. 14, ier al., LAI).

Remise d'appcireils acoustiques; entrainement ä leur usage 1

Les personnes dures d'oreille, qui portent pour la premire fois un appareil acoustique, ont gn&aIement besoin d'un entrainement sp&ial cet effet.

Extrait du Bulletin de 1'AI n° 72.

237

Si cet entrainement est en corr1ation avec la remise d'un appareil acoustique aux frais de l'AI, ii est considr comme entrainement i. l'usage d'un moyen auxiliaire au sens de l'article 16, le' alina, RAI (cf. N° 20 de la circulaire concernant la remise d'appareils acoustiques, du 20 janvier 1964). Ii convient ce propos de rappeler les points suivants:

L'entranement acoustique des enfants qui ne fre'quentent pas encore l'e'cole sert en premier heu l'accoutumance fonctionnelle et la stimulation des facult6s auditives dont le patient dispose encore. Cette mesure est considre ga1ement comme entrainement ä 1'usage d'un moyen auxiliaire et doit tre entirement prise en charge par l'AI, en vertu de 1'article 16, ier alina, RAT (cf. RCC 1965, p. 398).

Si l'enfant frequente une e'cole spe'ciale, 1'entrahnement acoustique fait partie de 1'enseignement, si bien que la prestation de l'AI est cense accorde avec l'octroi de la contribution aux frais d'&ole.

A part l'entrainement acoustique proprement dit (initiation l'usage d'un moyen auxiliaire) et les contrles priodiques, certaines mesures pdagogiques peuvent etre ncessaires, en cas de graves dficiences de l'oule, pour perniettre d 1'assur de suivre 1'enseignement de l'kole publique. L'AI accorde, cet effet, une contribution jusqu' concurrence de 30 francs par mois, en vertu de l'article 10, 2e alina, RAT.

Les assure's adultes peuvent frquenter les cours d'initiation pour les porteurs d'appareils acoustiques, organiss par le « Bund Schweizerischer Schwerhörigen-Vereine » et par ha Soci& romande pour ha lutte contre les effets de la surdit. Les assurs qui ne peuvent fr6quentcr les cours ambulants de ccs soci&s ont 1'occasion de prendre part . un cours central qui dure trois jours et derm. S'il s'agit l d'un cours d'introduction qui a 6t6 prescrit, les frais qui en rsultcnt sont la chargc de l'AI. La taxe du cours central s'lve actuellement 100 francs, y compris le logement et les repas.

Rapports medicciux'

Sclon 1'article 70 RAI, l'AI requicrt un rapport mdica1 tabli sur formule officielle si ha demande n'apparatt pas ds l'abord mal fonde. Les dtai1s de cette procdure sont rgls par la circulaire sur la procdure, num&os 114 et suivants. De ces dispositions, il appert d'une manirc vidente que seuls les mdecins portcurs du dipl6me fdral, selon l'article 26, ler alina, LAI, ainsi que les personnes qui leur sont assimil&s en vertu du 2e a1ina de cet artiche, sont reconnus comme mdecins.

Ne sont donc pas consid&s comme mdecins, notamment, les chiropraticiens qui, dans l'AI, font partie du personnel paramdica1, tandis que l'assu-

Extrait du Bulletin de 1'AI n° 73.

238

rance-maiadie les assimile, certaines conditions, aux mdecins porteurs du dip16me fd&aI. Ii est donc exclu de demander un rapport mdical (Questionnaire remplir par le mdecin, formule 318.536) un chiropraticien.

Le remboursement des frais pour les rapports interm4diciires du mdecin 1

La formule «Rapport intermdiaire du mdecin '» sert avant tout au contr61e des mesures mdicaies ordonnes (y compris i'indemnit journaiire). Les questions qui y sont poses ont donc conues en consquence et conviennent mal aux cas de revisions de rentes. Pour le caicul du ddommagement demand pour remplir cette formule, ii est admis que Passur est dj en traitement auprs du mdecin aux frais de l'AI. C'est pourquoi la formule indique que les honoraires doivent ehre mentionns dans la prochaine facture la commission Al. Si une consuitation suppimentairc est ncessaire pour rpondre aux questions poses, eile peut &re facture avec les autres prestations.

Lorsqu'on utilise la formule «Rapport intermdiaire du mdecin » pour des assurs qui ne sont pas traits par cc mdecin, c'est-.-dire dont le traitement n'est pas aux frais de l'AI, les honoraires doivent e^tre tablis spciaiement, cependant que les consultations ncessaires pour rpondre au questionnaire sont rembourses conformment aux tarifs applicables. Dans cc cas, il parait cependant plus rationnel de prkiser d'une manire concrte les informations demandes et d'inviter le m6decin i prsenter un bref rapport, ou de le prier de remplir encore une fois le questionnaire 318.536.

Pour un rapport d'expertise sp6cial, on peut demander, selon la Position 51 du tarif CNA (y compris i'examen mdicaI), 10 15 fr., plus le supplment de renchrissement.

Subventions pour la formation et le perfectionnement du personnel spcia1is dans 1'aide aux invalides 1

Les subventions verses en vertu de i'article 74, iettrc d, LAI sont destines ceux qui organisent des cours; dies ieur permettent de ne demander aux participants qu'une taxe de cours rduite ou mme de donner des cours gratuits. En revanche, 1'assurance ne peut, faute de base 1gale, ddommager directemcnt ceux qui participcnt & des cours. Ccci vaut 6galement pour les institutions qui envoicnt leur personnel suivre un cours de formation ou de perfectionnement organis6 par des tiers.

1 Extrait du Bulletin de 1'AI n° 72.

239

BIBLIOGRAPHIE

Fentes labio-maxillo-palatines. Paru dans « L'information au service

du travail social »‚ 33e annie, n° 1/2, pp. 3-16. Lausanne 1964.

L'enfance handicap&. Srie d'articles publis dans la revue «Esprit».

Num6ro sp&ial, n° 343, pages 577-1003. Paris 1965.

INFORMATIONS

Nouvelles

interventions

parlementaires

Question 6crite M. Wanner, conseiller national, a prisentii la question ecrite Wanner, suivante:

du 8 mars 1966 « Le nombre des personnes au bnficc de l'assurancc-chS-

mage et les montants globaux des indcrnniuis vcrscies Ges dernires annes diminuent constamment. En 1964, les indemnits verscs n'attcignaient plus que 1,75 million de francs. En revanche, les frais d'administration tendent augmenter. Ils s'6levaient, pour 1964, 5 093 000 francs au total. Mime s'il ne faut pas etablir une relation trop hroite entre les frais d'administration et les indemnitiis vcrsiics, on doit constater une disproportion flagrante entre le travail fourni et les prestations. Les cantons auraient juridiquement la possibilit de supprimer l'obligation de s'assurer, mais une teIle mesure pourrait difficilement &re prise, car on la considirerait comme un recul du point de vue social. Notre conception de 1'assurancc-chmage est cncorc fortement marqucie par la priode de crise. Eu gard ii la longue piiriode de plein emploi que nous vivons, il scmble que cette conception aurait besoin d'itre entirement revise. La rg1ementation actuelle de l'assurance-chmage est juridiquement et pratiquement trop complique. L'existence de 185 caisses reconnues par la Confdration permet de conclure 1. UOC Organisation p1thorique.

240

Ne serait-il pas judicieux d'intgrer l'assurance-chmagc dans la structure bien rodie de l'AVS/AI/APG ? Quelles autres possibilinis d'amlioration le Conseil fdral entrevoit-il? On pourrait financer momentanimcnt l'assurancechmage sans perception de cotisations, en mettant 3. contribution les capitaux accumuhis qui ont produit, en 1964, un intrt dpassant 11 millions de francs.

Au cas o1 1'assurancc-chmage serait intgr6e dans le syst3.me AVS/AI/APG, les offices du travail pourraient, semblet-il, se charger d'assurer le paiement des indemnitfs en plus de leur service de placement sans devoir engager du personne! supphimentaire. L'inuigration dans le syst3.me des assurances sociales prsentcrait fgalement l'avantage que tous les travailleurs seraient assurfs. La devise f&drale « Un pour tous, tous pour un » y trouverait son application. Il faut dp1orer que seules les canigories infrieures de salaris soient assunies contre les risqucs du chmage. »

Question icrite Heil, M. Heil, conseiller national, a prisent la question crite du 10 mars 1966 suivante:

« Selori les dispositions en vigueur, les prestations de l'AI pour la cration et le dveloppement des centres de rfadaptation, d'tablissements, d'ateliers et de homes pour invalides ne doivent pas dpasser, dans les cas d'esp3.ce, un tiers des frais 3. mettre en compte. Si toutefois le projet prfsentc un « intirt particulier »‚ les prestations peuvent atteindre la moiti des frais 3. mettre en compte. Malheureusement, l'administration applique ces dispositions de manire extrimement restrictive, alors que cela West ni prescrit ni justifii en

fait.

Le Conseil ffdfral n'est-il pas aussi d'avis que le besoin de rattrapage dans le sectcur des äablissements et des ateliers ne peut ainsi pas etre satisfait et que la riadaptation des invalides - particuli3.rement des enfants et des adolesccnts -en est retade de faon inadmissible? Est-il dispoui 3. enjoindre 3. l'administration d'admettre « l'intfrt particulier » non pas exceptionnel1ement, mais de faon gfnrale, tant que des invalides doivent encore attendre d'tre accepts dans les tab!issements et institutions adiquats? »

Postulat WeIter, M. Weiter, conseiller national, a dfpos6 le Postulat suivant: du 16 mars 1966

«La loi f4d&ale sur l'AI ne tient pas suffisamment compte des consquences penibles r6sultant de la ccit.

Le Conseil fdral est par conuiquent invit 3. soumettre au Pailement un rapport et des propositions relatives lt l'ins-

titution d'une indemnit6 qui soit assurfe 3. tous les aveugles

du pays.»

241

Prestations Nous publions ci-dessous 1'tat des travaux 1gieiatifs dans comp1mentaires: les diffrents cantons (cf. RCC 1966, p. 27 et 136). Au

1e1 mai, la Situation citait la suivante:

Etat des travaux

lgislatifs dans Dans dix-huit cantons (Berne, Lucerne, Schwyz, Unterles diff&ents cantons wald-de-Bas, Glaris, Fribourg, Soleure, B&lc-Ville, Schaffau 1er mai 1966 house, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall,

Grisons, Tessin, Vaud, Valais, Neuchtel et Gen(ve), la loi cantonale sur les PC a t4 accepuie en votation populaire, ou alors le dilai rihirendaire -autant qu'un tel Mai a dO tre respecol -n'a pa.s W utilisi.

Dans trois cantons (Uri, Unterwald-le-Haut et ß&lc-Campagne), i'autorit6 lgislativc a approuvli la loi. Toutcfois, celle-ci doit encore 6tre soumise au vote populaire.

Dans quatre cantons (Zurich, Zoug, Argovie et Thurgovic), le projet de loi a et6 transmis 1. i'autorit legislative. Celle-ci n'a pas encore tcrmin ses diibrations.

Les cantons numr6s dans le premier groupe, ainsi que Unterwald-le-Haut et Uri, 1'exception de Berne, Unterwald-lc-Bas, Glaris et Blle-Ville, ont mis en vigucur leur loi

1. partir du 1er janvier 1966 ou envisagent de lui faire prcneire effet lt cctte date. Unterwald-le-Bas er B1lc-Ville choisiront vraisemblablemcnt une date ultrieurc Dans les cantons de Berne et de Glaris, la loi cntrera en vigucur le 1e juillet 1966. Dans les cantons de Zurich, Zoug, B3lc-Carnpagne, Argovic et Thurgovie, la question de l'cntre en vigueur de la loi est encore en suspens.

Prestations Par 65 950 oui contre 5608 non, Ic souverain du canton de complmcntaires Berne a, les 16/17 avril 1966, accepol la loi cantonale sur les dans le canton prestations complmentaires lt l'AVS/AI. Les limites de rede Berne venu correspondent aux montants maximums de la loi fid-

raic. Le montant global diductiblc du revenu provenant de l'exercice d'une activit6 lucrative, ainsi quc du montant annuel des rentes er pensions, est port lt un maximum de 480 et 800 francs. De plus, une diduction pour frais de loyer est admise conform6ment lt l'article 4, lettre c, de la loi fdrale.

La loi entrera en vigueur avec effet au 1,r juillet 1966.

Prestations Lors de la Landsgemeinde qui a eu heu he 24 avril 1966, la complmentaires loi cantonale sur les prestations complmentaircs lt l'AVS/AI dans le canton a tit adopte lt une grande majorit. Eile prvoit quc c'est le d'Unterwald-le-Bas s Landrat 5 qui, dans le cadre de la loi fdiraic, fixe les lirni-

tes de revenu et les conditions konorniqucs du droit aux prestations complmentaires.

La date de 1'entreie en vigueur de la loi sera fixc par le Conseil d'Etat.

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Prestations Lors de la Landsgemeinde du 111 mai 1966, la loi cantonale compkmentaires sur les prestations complmentaires 1'AVS/AI a eti adopte dans Je canton une grande majorini. Les Jimites de revenu correspondent de Glaris aux montants maximums de la loi fd6rale. Le montant glo-

bal dductibie du rcvenu d'une activiui Ilucrative, ainsi quc du montant annuel des rentes et pensions, est fix is 240 et 400 francs. Cette loi cantonale entrera en vigueur Je 111juiJ let 1966.

Prestations Lors de Ja Landsgemeinde qui a eu heu le 24 avril 1966, Ja comphirnentaires loi cantonale sur les prestations complmcntaires l'AVS/AI dans le canton a cit adoptic une grande majorit. Les limites de revenus d'Appenzell Rh.-Ext. correspondent aux montants maximums de la loi fdira1c.

Cette loi ne contient quc les dispositions les plus importantes, notamment cehles concernant Je financement et l'organisation; eile entrcra en vigueur, aprs avoir it approuve par Je ConsciJ fid&ah, avec effet rtroactif au 1er janvier 1966 et rcmplacera Je rigime transitoire introduit Je 6 d6cembre 1965 par Je « Kantonsrat ».

Allocations familiales Lors de Ja votation populaire du 17 avril 1966, Ja loi modidans le canton fiant celle sur les allocations pour enfants aux saJariis a de Berne accepte par 58 625 oui contre 12 261 non. Les innovations

prvues sont les suivantes:

Le taux minimum lgal de l'allocation pour enfant a port de 15 ä 25 francs par mois et par enfant.

Pour les enfants naturels et les enfants de parents divorcs ou spars, Je droit ä J'allocation appartient celui des parents auque'J Ja garde de J'enfant a conficie, sinon celui d'entre eux qui assume de faon prpondirante Yentretien de l'enfant. Jusqu'ici, Je principe de l'entretien tait dterminant. Par ailleurs, Ja loi contient une nouvelle disposition aux termes de Jaquelle les b6nficiaires d'aJlocations tenus, par dfcision judiciaire, au paiement de contributions d'entretien en faveur d'enfants, doivent verser les allocations legales en sus des contributions fixes par Je juge, moins que cc dernier n'en alt dcidci autrement.

Les nouvelies dispositions sont cntries en vigueur ic ier avril 1966.

Allocations familiales Le irr mai 1966, la Landsgemeinde a adopt une proposition dans le canton tendant t rchcvcr de 20 25 francs par mois et par enfant le de Glaris taux de 1'ahlocation pour enfant verse aux citoyens suisses et

aux trangers dont les enfants rsident en Suisse. Les saharis trangers dont les enfants vivent l'tranger auront droit,

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comme jusqu'ici, une allocation mensuelle de 10 francs par enfant.

La dcision de la Landsgemeinde prendra effet le 1er juillet 1966.

Allocations familiales Le 1er janvier 1963, le canton de Fribourg avait institud des dans Je canton allocations de formation professionnI1e, sans toutcfois prdc Fribourg ciser la notion mime de « formation professionnclle ». Par

un arrtii du Conseil d'Etat du 25 mars 1966, cette lacune a comb1e. En vue d'une application uniforme par les caisses d'allocations familiales, 1'arrt dfinit de faon pricise la notion pricite et prvolt quc 1'apprentissage et les &udes ne sont pas interrompus pendant les vacances usuelles, le service militaire et les p&iodes de maladie, mais au maximum pendant une anne.

Les nouvelies dispositions sont entres en vigucur le

1er avril 1966.

Nouvelies Le comit de direction de la caisse « Tabac » a rcemrncnt personnelles nomm6 une nouvclle grante en la personnc de M"' Hdz

Ochsner-Weibel. Celle-ci succde i M. Bertrand, ddcdd1.

244

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrt du TFA, du 20 de'cembre 1965, en la cause L.

Article 85 LAVS. C'est Ja dcision attaqu& qui d&ermine l'objet du litige. Ii n'y a pas heu de statuer sur les conclusions allant au-delit de ces limites. (Considrant 1.)

Article 9 RAVS. Les frais gnraux rembourss sparment ne font pas partie du salaire dterminant, mme s'ils n'atteignent pas 10 pour cent de ce salaire. (Considrant 2.)

Article 9 RAVS. Une indemnit octroye par l'employeur dans l'ide de couvrir des frais (en l'esp&e, il s'agit d'une indemnit dite « de cantine e) ne constituc un ddommagement pour frais encourus que si le salari assume effectivcment des dpenscs supplmentaires dues ä sa profession. Il Wen va en gnral pas ainsi des travailleurs &rangers qui n'ont en Suisse aucun autre domicile que le heu de leur travail, ou des salaris qui ont leur domicile s leur heu de travail. (Considrant 2.)

Article 16, 1er ahina, LAVS. Ds l'instant oi ha cr&nce de cotisations a

consigne en temps utile dans une d&ision, ha prescription du droit de fixer les cotisations ne peut plus jamais intervenir. Peu importe que Ja dcision entre en forcc ou soit ultrieurement annule par Je juge ou par ha caisse chle-mme. (Considrant 3.)

Articolo 85 LAVS. L'oggetto del processo determinato dalla decisione impugnata. Non devesi statuire su conclusioni ehe vanno oltre questi limiti. (Considerando 1.)

Articolo 9 OAVS. Le spese generali riniborsate separatamente non fanno parte del salario determinante anche se non raggiungono il 10 per cento di questo salario. (Considerando 2.)

Articolo 9 OAVS. Un'indenniti versata dal datore di lavoro all scopo di rifondere le spese (nel caso in questione: la cosiddetta indennitd « di mensa ») costituisce un risarcirnento per le spese avute soltanto se il salariato si assuine effettivamente delle spese supplementari derivanti dalla sua prof essione. Generalnsente cid non il caso per i lavoratori stranierj che non hanna

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in Svzzzera nessun altro domici!io ehe il !uogo dcl loro lavoro o per i salariati il cui doniicilio trovasi al luogo di lavoro. (Considerando 2.)

Articolo 16, capoverso 1, LAVS. Dal momento in cui il eredito contrtbutzvo stisto fatto valere in tempo utile mediante una decisione, la prescriztone per omesso accertarnento dcl credito contributivo per sempre csclusa. II Jatto ehe la decisione acquisti forza di cosa giudicata o venga ulteriormente annullata dal giudice o dalla cassa stessa ! irrilevante. (Conssderando 3.)

La caisse de compensation a invini la maison L. payer des cotisations arri6res sur les indemnits dites de cantine pour les ann!es 1959 et 1960. Ges indemnit!s de 30 centimes par heure de travail sont vers6cs en vertu d'une convention coliective de travail; elies visent ä rembourser des frais supplmentaires supports par les travailicurs qui ne peuvent pas prcndrc leurs repas chez eux, cause de la distance qui spare leur heu de domicile du heu de leur travail. La maison L. recourut en aiiguant que les indemnits de cantinc repriiscntaient un rcmbourscment de frais. Le Tribunal cantonal a annulti la dcision de la caisse et ordonne i cellc-ci d'examiner si et dans quelle mesure les indemnitsis en question couvrent effcctivemcnt des frais professionnels. La caisse de compensation fit appel en dclarant qu'il incombait l'autorit6 de recours de faire procder l'enquite qui lui paraissait n!cessaire; eile

ajouta que l'annulation de la d6cision entrainerait la prescription des cotisations dues pour l'anne 1959. Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:

L'employeur doit-il verser des cotisations paritaires sur les indcmnit!s de cantine qu'il a payes quelque 100 salaric's durant les ann6es 1959/60?

La r6clamation hitigicuse ne portant que sur les anniies 1959/60, la conclusion n° 2 de l'intim6e d6passe les himites de ha pr6sente causc; cette conciusion se rapporte en effet aux anniies 1961/62 (ATFA 1964, p. 125 RCC 1964, p. 402).

La caisse de compensation n'a notifi1 la dkision du 30 d!cembrc 1964 qu' 1cmpioyeur. Les salaris, eux, n'ont reu aucunc notification de cettc dicision, bien qu'ils

1er al., soient touchs igalement par la riciamation des cotisations arriiries (art. 5,

et art. 14, ler al., LAVS). Gertes, les parties n'ont pas souiev cc point elies-mlmes; il faut cependant relever que les dicisions par lcsqueiles des cotisations paritaires sont riclamics doivent en principe hre aussi notifiies aux saiariis. Pour eux, ic dilai de recours ne s'ouvre en effet qu'au moment os ils ont eux-mimcs reu la dicision. Cette rg1e s'apphque mime ä une caisse de compensation dort on ne pourrait pas raisonnablement attendre qu'elie notifie une dicision tous les salariis, vu leur grand nombre (voir p. ex. 1'itat de fait de i'arrt qui a iti publii dans ATFA 1960, p. 219 = RCC 1961, p. 247). La notification i'employeur seul fait ainsi naitrc un itat

d'incertitude. La sicuriti du droit veut qu'un tel itat ne se perpe'tuc pas. S'il failait risoudre cc prob1me, c'est probablement ha norme sur ha prescription inscrite 1'ar-

16, ler alinia, LAVS qu'il faudrait apphquer alors par analogie (voir RCC 1966,

tide

p. 139).

Les cotisations paritaires sont dues sur lc salairc ditcrminant (art. 5, ler al., et art. 13 LAVS). D'aprs la jurisprudence, cc salairc englobc en giniral toutes les prestations en nature ou en espces hiies iconomiquement aux rapports de service; peu importe que ces rapports soient maintenus ou aicnt pris fin, et que les prestations soient dues ou soient offcrtes volontairement.

Sont igalement englobc'es dans le salaire dc'terminant les prestations dites sociales, 2 ahautant qu'ehles ne sont pas exphicitement exccpt6es conformiment !'article 6,

nia, ou a l'article 8 RAVS (ATFA 1964, p. 219 = RCC 1965, p. 402).

246

Pour les salaris qui supportcnt eux-mmes entirement ou partieliement les frais gnraux rsultant de l'excution de leurs travaux -notamment pour les voyageurs de commerce, les reprsentants d'assurance et les ouvriers ä domicile ces frais -

peuvent irre dduits s'il est prouv6 qu'ils s'ilivent au moins i 10 pour cent du salaire vcrsi (art. 9, lee al., RAVS). D'apris la pratique administrative, cette rigle est valable pour les frais dont le remboursemcnt est inclus dans le salaire. Si, en revanche, l'employeur rcmbourse les frais gnraux sparmenr, ceux-ci doivent irre considrs mime s'ils sont inhirieurs 1 10 pour cent du salaire d&erminant (voir nos 96 et 97 de la circulaire de l'OFAS sur le salaire d&crminant, valable dis le 1 janvier 1962). Les dpenscs du sa1ari1 pour son entretien ordinaire reprscnrenr en principe un emploi normal de son salaire. Elles ne sont pas plus assimilcs aux frais g6nraux (ou aux didommagemcnts pour frais encourus au sens du pniambule de Part. 7 RAVS) que les presrarions en nature de l'empioyeur ou que ses contributions aux frais de pension er de logemcnr. 11 n'y a des frais giniraux au scns de l'article 9 RAVS que lorsquc l'exercice de l'acrivir professionnelle contraint le salarii 1 des dipenses suppl&imcnraires. Le simple fair qu'un travailleur touche une indemnite de cantine ne suffit donc pas 1. faire admerrre qu'il s'agit 11 de frais gnraux dducrib1es. On ne peut pas non plus rirer une teile conclusion du fait que ces indemnirs sont dsignes comme frais dans la convenrion collective de travail. Cc qui est dterminanr, c'est bien p1ur1r de savoir si er 1venrue11cmenr dans quelle mesure il faut considrer Pindemnite de canrine comme une compcnsarion des frais supplmenraires occasionns par l'exercice de la profession. Dans le cas du travailleur etranger, certe quesrion ne doir pas ehre tranchie en comparant les frais encourus au domicile 1 l'&ranger er ceux du heu de travail en Suisse. Si le travailleur itranger n'a pas d'aurre domicile en Suisse qu'l son heu de travail, les frais de pension et de logement 1 la canrine et dans la baraquc de l'employcur reprsenrent un cmploi normal du salaire. Certe rigle vaur aussi, le cas chant, pour le travailleur suisse qui a son domicile 1 son heu de travail. Si, en revanche, Ic salarie est oblig par son activir profcssionnehle

-par exemple parce qu'il travaille 1 la monragne -de manger ou de passer ha nuir bin de son domicile en Suisse, l'indemnit qui lui est verse de cc chef est considre comme un ddommagemcnt pour frais encourus, en principc dducrible, si et dans ha mesure os le 51j0ur 1. l'extrieur occasionne rtiellement des frais supp1menraires.

Le dossier ne permer pas de d1cider si er iventuelhemcnr dans quelle mesure les indemnirs dont fair etat la dcision arraquic doivent irre considhre'es comme des frais giniraux dductibics. Ort ne peut pas, dans ces conditions, donner tort 1 1'autorir de premiire insrance, lorsqu'chle a annuM ha dcision de la caisse de compensarion er qu'ellc a invir cctre derniire 1 procder 1 un nouvel examen du cas; ceci d'autant plus que l'article 10, 2e a1in1a, de l'ordonnance d'excution du 18 novembre 1961, rglanr ha procdure devant le Tribunal cantonal des assurances comme autorite de recours en mariirc d'AVS, statue cc qui suir

Le rribunah statue lui-mime ou renvoic la cause en morivant cc renvoi et en donnant ses insrructions en vuc d'une nouvelle d&ision. »

Vu he grand nombre des saiaris ici en cause, on peut se demander si les faits pourraient en 1'espice irre comphitcmcnr elucides. Une csrimarion approximative des frais ici viss sera probablemenr invitab1e (voir n° 95 de la circulaire sur le salaire drerminanr).

3. L'objecrion de la caisse de compensation, selon laquelle he jugemenr cantonal conduirair 1 ha prescriprion des corisarions de 1959, est sans porohe, ne serair-ce que parce que ha dcision notifi&e le 30 dcembre 1964 a fix en temps utile er une fois

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du rnoins l'e'gard de l'intinse -‚ si bien pour toutes la crance de cotisations -

que les consiquences redoutes par la caisse ne peuvent pas se produire malgr lannulation de la dcision prononce par le juge.

La premire phrase de l'article 16, 1er alina, LAVS, introduite par la loi fidbralc

du 30 septembre 1953 modifiant celle sur l'AVS, a la teneur suivante (textes allemand et franais):

Werden Beiträge nicht innert 5 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Verfügung geltend gemacht, so können sie nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden. »

Les cotisations dont le montant n'a pas etc'>, par d6cision notifiiie dans un dlai de 5 ans compter de la fin de l'anne civile pour laquelle dies sont ducs, ne peuvent plus e^tre exiges ni payies.

D'aprs cette rgle, toutes les cotisations se prescrivent dans un Mai de cinq ans. Les cotisations dont Ic montant n'est pas fix par dicision >' dans cc Mai ne peuvent plus &re exiges par la caisse de compensation, ni paycs par cclui qui les doit (voir lt cd propos en particulier ATFA 1963 p. 179 = RCC 1964, p. 27; RCC 1964,

Zeitablauf als Untergangsgrund öffentlichrechtlicher Ansprüche, dans

p. 78; Zweifel,

Basler Studien zur Rechtswissenschaft, fasc. 59, notamment p. 81). Si i'on partageait

l'opinion de la caisse de compensation, une dicision de caisse ecarterait la prcmption (prescription) aussi longtemps sculemcnt qu'clle n'aurait pas tö annul6c. Il n'y a pas heu de contester que, si l'on s'en tient strictcrnent lt ha lettrc de cette norme, l'article 16 LAVS peut aussi 6tre interprt dans cc scns (voir p. ex. ?ii 212 et 213 du Code civil alhemand et la remarquc 29 de von Tuhr/Siegwart, Allgemeiner Teil des Obligationenrechts (Droit des obligations, partie giin(iraie), p. 671). Ccpendant, le tribunah a quahifi6 cette faon de voir de «< tris formahiste »> et a statui qu'une dicision rectifiie

continuc lt interrompre la prescription, mime si la dkision rcctificative n'a itc notifie qu'apris l'expiration du diihai de h'artiche 16, i»' a1ina, LAVS (ATFA 1958, p. 97 = RCC 1958, p. 350). Un nouvel examen du problime aboutit derechef au rcjct de la thsc formahiste et, d'une manilre gön6rahe, lt l'idiie que ha notification d'une dci-

alinöa, sion non entache de nuhhit, et rpondant aux exigenccs de h'article 16, 1

LAVS, cmpche une fois pour toutes la prescription du droit de fixer la cröance. Peu importe lt cet egard que cette dkision passe en force ou qu'elic solt annu1e uhtrieurement par le juge ou par ha caisse de compensation. Pour motiver cc point de vue, ih faut rappeler qu'une dcision remphit plusicurs fonctions. La dicision scrt en premier heu lt etablir l'existencc d'une crancc. Ehe est en outre la condition prilahable du procs (art. 84 LAVS; ATFA 1962, p. 80 = RCC 1962, p. 358). Elle peut enfin

ahina, empcher les consquences de Ja prescription mcntionnies lt l'article 16, 1

LAVS. Une seulc et mme dcision suffit en gnira1 lt remplir ces trois fonctions. 11 peut cependant se produire he cas exceptionnch oi une deuxiimc dcicision devient niicessaire pour permettre h'exercice de la crance de cotisations - puisquc c'est du recouvrement de cette cr6ance qu'ih s'agit en fin de compte. Ii en va ainsi, par exemphe, de ha « rectification » ici vise, dans Ja mesure ob ha dcision initiale ne fixait pas

exactement ha crance de la caisse. Ii en va tigahcment ainsi ilt ob Ja premlire diicision peut faire l'objet d'un recours, mais ne suffit pas lt satisfairc aux exigences de 1'artiehe 16, alina, LAVS, en cc qui concernc Ja dtermination cxacte des obhigations du dbitcur (voir lt cet egard l'iitat de fait sur hequel il a ötii statuii dans ATFA 1963,

p. 180 = RCC 1964, p. 27). Dans le premier cas, une dcision rectificative doit suivre pour que l'acte initial rponde lt ha hoi aussi en cc qui concerne Je montant de Ja crance. Dans he second cas, und deuxime dcision est niicessaire pour que 15 crilance

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elle-mme ne soit pas pirime. Le cas prscnt fournit un troisime exemple: Le juge de premire instance a renvoy1 la cause i la caisse de compensation pour qu'elic I'examine mieux et se prononce a nouveau; il a annu1 la dcision attaquLie afin qu'unc nouvelle dcision puisse itre rendue. Cependant, le fait que la d&ision attaque, par laquelle Je montant des cotisations litigieuses a 1t1 ric1am6 en temps utile selon i'article 6, 1er alina, LAVS, a 1t1 casse par le juge n'a pas

-et c'est ii I'ihiment dterminant -supprim Ja notification de cette dcision. Comme la crance a ti excrc1e par une d&ision valable en soi, cette d6cision a, du fait de la validite de sa notification, difinitivement pour effet que les cotisations par eile consignies ne peuvent plus, jusqu'h concurrence du montant auquel elies ont fix1es, se pirimer selon l'article 16, 1er alina, LAVS, quel que soit Je sort juridique uJtricur de la dcision.

Le Tribunal fidrai est arrivi 1 une solution sembiable quant au problme de savoir dans quelle mesure Ja riquisition de poursuite interrompt Ja prescription civile. D'apris la jurisprudence de cc tribunal, les poursuites nulles, c'est-l-dire les niquisitions de poursuite que l'office des poursuites doit repousser parce qu'eiles ne satisfont pas 1 certaines exigences legales importantes, n'ont pas pour effet d'interromprc ic cours de la prescription au sens des articies 135 et 137, 1er alina, CO (voir ATF 69 11175, 71 11155, et Ja jurisprudence qui y est cinie). En revanche, les niquisitions de poursuite nidiges dans les formes et dposes aupris de l'office comp&ent interrompent le cours de Ja prescription tout autant que les actions en justice intennies en bonne et due forme devant l'autorit6 comptente (ATF 85 II 509). Le Tribunal fdral a statu1 en outre que l'effet interruptif de Ja prescription d'un commandement de payer qui peut itre attaqui pour vice de forme (annulable et non radicalement nul) subsiste mime si le commandement de payer est annuhl apris coup en raison de cc vicc (ATF 74 II, p. 195, considrant 1; voir en outre Je commentaire Oser/Schönenberger, N. 5 ad art. 135 CO, selon lequel le dbut de l'action (p. ex. une tentative de conciliation qui a 6chou) suffit 1 interrompre Ja prescription). Bien

que l'article 16, ler alina, LAVS n'ait pas conu de fa1on analoguc aux dispositionS conccrnant la prescription civilc, on ne voit pas pourquoi certains actes juridiques valables -sans 6gard au sort qui leur est riscrv -interrompraient Je cours de Ja prescription en matiirc de droit civil, tandis que, dans les limites de l'articic 16, 1er alina, LAVS, 1'annulation ulnirieurc d'une dcision valable viendrait 1 faire resurgir la menace de Ja premption. On ne saurait en tout pas justificr une teile interpnitation en invoquant Je bot de l'article 16, id1alin6a, LAVS. Celui-ci vise simplcmcnt 1 contraindre les caisses de compensation 1 rendre kurs dcisions de cotisations dans un dlai approprhi (ATFA 1958, p. 97 = RCC 1958, p. 350). Pour des motifs de scurini juridique et pour des considrations de techniquc administrative, un « point final » doit itrc mis, au terme d'une certaine dunic, 1 un ccrtain rapport d'obligation entre l'assurance et un dbiteur de cotisations (Message du Conseil fd6raJ du 5 mai 1953, voir Feuilie fdrale 1953 II, p. 113). En revanche, les caisses de compensation ne doivent pas ehre ob1ig6es, afin de sauvegarder leurs droits, de rendre plusieurs dicisions afin de se pnimunir contre une situation qui pourrait ventuellement se produire (voir ATFA 1958, p. 97

= RCC 1958, p. 350). Si Von voulait faire dipendre l'effet interruptif (quant 1 la prescription) d'une dcision du sort juridique uluirieur de celle-ci, il faudrait que les caisses rendent souvent des dcisions purement eventuelles, par mesurc de pnicaution, pour se garantir de la prescription. Parcille situation n'est ividemment pas souhaitable, ni n'cst commande par Je respect des innirits des assunis. En effet, ces innirts sont suffisamment sauvegards par Ja solution ici retenue, d'autant plus qu'l c6t6 de Ja prescription du droit

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de fixer les cotisations (art. 16, 1er al., LAVS), il existe encore la prescription du

droit de recouvrer les cotisations (art. 16, 2e al.).

Il convient, par cons6quent, de s'en tenir au jugement de premire instance. La caisse de compensation devra ainsi procder au compl6ment d'enqute ordonn6 par le Tribunal cantonal et rendre ensuite une nouvelle dcision.

Vu l'issue du procs, 1'intime n'a pas droit au remboursement de ses frais et dpens (art. 8, 2e al., de l'ordonnance concernant 1'organisation et la procdure du TFA dans les causes relatives ä l'AVS).

Assurance-invalidite

RADAPTATION

Arret du TFA, du Jrr dicembre 1965, en la cause V. A.

Article 12 LAI. Les troubles circulatoires conskutifs is une poliomy1ite reprsentent, du point de vue juridique, un nouvel itat pathologique labile et indpendant, dont le traitement par sympathectomie (rsection d'une partie du systme neuro-vg6tatif) ne constitue pas une mesure mdicale de r6adaptation.

Articolo 12 LA!. 1 disturbi circolatori derivanti da una poliomielite sono considerati, dal punto di vista giuridico, un nuovo stato patologico labile il cui trattanento mediante sinipatectoinia (resezione di una parte dcl sistema rseuro-vegetativo) son costituisce provvedimento sanitario d'integrazione.

L'assurbe, ne en 1948, fut atteinte ä l'&ge de deux ans d'une poliomy&lite qui pro-

ä la jambe gauche. A la Suite d'une demande voqua notamment de graves paralysies

de prestations d4ose en avrii 1960, 1'AI lui accorda plusieurs reprises des mesures m4dicales et lui remit des moyens auxiliaires. Dans un rapport date' du 26 avril 1963, le Dr X, m&iecin, signala pour la premire fois de graves troubles circulatoires la ä la commission Al que jambe gauche de l'assure. Le 8 dkeinbre 1964, il annona

des 'es troubles circulatoires btaient prdominants et qu'il proc6derait d'abord

anesth&sies paravertbraies. Il ajouta un mois plus tard que ces anesthsies avaient provoqu une amlioration passagre suffisante pour justifier une sympathectomie, mesure dont la prise en charge incombait .l'AI en tant que mesure de riadaptation. Par d&isions du 13 janvier et du 19 fvrier 1965, 'la caisse de compensation notifia au pre de 1'assure que la commission Al avait refusd de prendre en charge les inesures mbdicales en rapport avec les troubles circulatoires (anesthsies paravert& brales et sympathectomie), vu qu'i'l ne s'agissait pas de mesures de radaptation au sens de l'AI.

Le plre de l'assure recourut contre les deux dbcisions. La commission cantonale de recours, se fondant sur un rapport du D' X, conclut dans son jugement du 13 juillet 1965 que la sympathectomie et les anesth6sies paravertbrales pralables reprsentaient une mesure mdicale de radaptation la charge de l'AI. Le recours ayant h6 adinis, le cas fut renvoy la commission Al pour qu'elle se prononce sur

leg .--.etations rndicales ä accorder.

250

L'OFAS a interjet appel auprs du TFA en demandant l'annuiation du jugement de premire instance. Parmi les motifs invoqus, il faut relever notamment ceux-ci: Lorsque la pollomylite se manifeste surtout pendant la premire enfance, il se produit des troubles trophiques de Ja croissance qui n'affectent pas seulement les os, mais aussi tous les tissus teis que muscles, tissus adipeux, vaisseaux sanguins et peau.

L'irrigation sanguine des parties atrophies des extr6mits 6tant moins bonne, des dtats pathologiques graves et mme des nicroses tissulaires pourraient de nouveau se dvclopper. Tandis que Ja paralysie est considre comme un &at permanent, les troubles circuiatoires repnisentent une nouveile affection qui est indpendante de i'autre. On ne saurait parler d'tat stable ni avant, ni aprs 1'opration. Il s'agit au contraire d'un &at pathologique labile; c'est pourquoi les mesures nidicales qui s'y rapportent font partie du traitement de l'affection comme teile et n'incombent pas 1'Al. Le Dr X demande au nom de l'assure que Pappel soit rejet. II alJgue en particulier que les troubles circulatoires dus une poiiomylite reprsentent, ä par-

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tir d'un certain moment, un hat stabilis caractris; ils n'voluent en principe plus au cours des annfes. Mais, en rgic ginraie, une sympathectomie peut avoir sur eux une influcnce bdnhique. Eile reprisentc une mesure unique et Jimith permcttant de donner un nouveau cours l'affection et d'amliorer de faon durable Ja circulation du sang dans la Jambe paralysh.

Le TFA a admis Pappel de 1'OFAS pour les motifs suivants:

(Considfrants sur Ja porth de Part. 12 LAI en cc qui concerne les mineurs;

v. RCC 1965, p. 415, considhant 3.)

Lcs critires exposs ci-dessus sont valables dans le champ d'application propre

1. i'AI, c'est--dire dans les limites qui Ja sparent des autres assurances sociales. Il ressort du rapport de Ja commission d'experts pour l'introduction de l'AI (p. 57) et du message du Conseil fdfra1 (p. 41) que J'AI, notamment

ä l'articie 12 de sa Joi, prdsupposc 1'existcnce de 1'assurance-rnaladie et de 1'assurance-accidents et qu'elle ne veut en principe pas limiter leur champ d'action. C'est pourquoi les mesures mdicalcs qui, de prime abord, font partie des obligations de ces dcux assurances ne peuvcnt pas, ne serait-ce que pour cette raison, incomber ä i'AI. Peu importe donc en l'esphe que Ja protection de J'assurance-maladie et de J'assurance-accidents existe ou n'existe pas. Lorsqu'on fait une d1imitation de principe entre 1'AI et les autres

assurances sociales - teile qu'elie est indiquh partiellement ä 1'articie 44 LAI

-il faut attribucr une importancc particulihe aux circonstances pathogniques. (Ii est vrai que, dans Je champ d'appiication gnraiement attribuc ä 1'art. 12 LAI, Ja cause de 1'invalidit(' n'est en soi pas dkisive.)

En vertu de Ja d1imitation 6tabJie entre 1'AI et 1'assurance-maladie, celJe-ci doit par cxcmple assurner Je traitement des maladies infectieuses. Le TFA a statui pJusieurs reprises que les mesures mdicaies destinhs i combattre des processus infec-

tieux n'inconibent pas 1'AI. D'ailleurs, vu la nature particulihe de ces maladics, il n'cst souvent pas possibJe de dire s'il subsistera vraisemblablement un hat d1ficicnt pouvant entrainer une invalidit au cas oi aucun traitement ne serait entrepris.

D'autre part, il nisultc de Ja dJimitation hablie entre l'AI et J'assurance-accidents que Je traitement de blessures dues des accidents n'incombe pas

l'AI, du nsoins pas au prcmier stade, meine Jorsqu'il faut s'attendre

une guhison avec sfqueiles. Le traitement en question est au contraire

ä Ja charge de l'assurance-accidcnts. Le TFA a status dans cc sens plusieurs reprises

en dernier heu dans un arrh publhi dans ATFA 1965, p. 38 = RCC 1965, p. 413.

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