Année 1967, 2e partie (dès page 311)

RCC 2/1967 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 2/1967 · Français

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CHRONIQUE MENSUELLE

Cre pour veiller la bonne application de la convention de sccurit sociale entre l'Italie et la Suisse, pour 6tudier toutes questions en la matire et soumcttre les solutions envisages aux deux gouvernernents, la cominission mixte italo-suisse a sie'ge' t Rome du 4 au 11 juillet.

La dlgation suisse &alt prside par M. Motta, vice-directeur de l'Office fdra1 des assurances sociales, la d1gation italienne par M. Savina, ministre pinipotentiaire, vice-directeur gn&ral pour l'migration et les affaires sociales au ministre des affaires trangres.

La commission s'est penche sur les principaux problmes qui int&essent encore les travailleurs italiens en Suisse dans le dornaine de l'AVS et de l'AI, de l'assurance-maladic et de i'assurance contre les accidents du travail. Les questions concernant la Situation particulire des travailleurs saisoriniers et des frontaliers dans les diffrentcs branches d'assurance, de mme que les moda-Iit6s d'application de certaines dispositions de la convention, ont fait l'objet d'un examen particulirement dtaili.

Le Conseil fd&al a approuv, en date du 12 juillet, les coinptes de 1'AVS, de 1'AI et du rgime des APG pour 1966, ainsi que Ic rapport du Conseil d'administration du fonds de compensation. La RCC donne de plus ampies dtai1s i la page 312 sur les rsultats enregistrs dans les diverses branches d'assurance. Le communiqu6 de la page 359 montre en outre quels ont t6 les piacernents du Fonds.

Sous la prsidence de M. Arnold Saxer, ancien directeur de l'Office fdrai des assurances sociales, la Commission d'tude des prob1cmes de la viezilesse a tudi minuticusement tous les aspects des problmes qui se posent aux personnes ftges dans notre pays. Eile agissait sur mandat de la fondation suisse « Pro Senectute » et bn6ficiait de l'aide financire de la Confdration, ainsi que de la collaboration de l'Office fdral. Ces probRmes sont exposs dans un rapport 1 qui a

1Les probImes de la vicillesse en Suisssc. Rapport de la Commission d'&ude des prob1rncs de la vieillesse. En ventc 2i la Centrale fidra1e des in1prims et du matiriet, 3003 Berne. Prix: Fr. 7.—.

Aot-Septembre 1967311

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rendu public le 10 aoiit lors d'une conf&ence de presse prside par M. Tschudi, conseillei- fidral, et qui a it6 distribu galement aux membrcs des Charnbres fdralcs, des gouvernements cantonaux et i d'autres int&esss. Un rsum du rapport est donn ci-dessous, page 315.

Les comptes d'exploitation 1966 de 1'AVS, de 1'AI et du regime des APG

Approuvs par le Conseil fdral Ic 12 juillet 1967, les comptcs d'exploitation 1966 des trois assurances sociales font apparaitre un ensemble de prestations s'levant i 2,19 (2,08 l'anne pr6cdente) rniiliards de francs. On trouve face i ces dpenses les cotisations des assurs pour 1,734 miliiard de francs, les coritributions des pouvoirs publics pour 504 millions de francs dont la Confdration doit prendre en charge 378 millions pour 1'AVS et l'AI - et 243 millions de francs d'inorts. Seuls les chiffres principaux feront ici l'objet d'un bref commentaire; on se rfrera au rapport annuel pour de plus amples ditails.

L'assurance-vieillesse et survivants

Les cotisations des assurs et des employcurs, qui ont pu couvrir les rentes ordinaires pour la dernire fois pendant l'cxercice 1963, ont augmenn de 91,3 millions par rapport l'annc prcdentc. L'accroissement a recul de 3 pour cent par rapport 1965 -oi ii avait baiss6 pour la premirc fois au-dessous de 10 pour cent -et atteint encore 6,7 pour cent. Les contributions des pouvoirs publics sont restcs inchanges 350 millions de francs; la part de la Confdration, constante eile aussi, s'lve 262,5 millions de francs.

A en croire les indications ressortant du cornpte d'expioitation AVS, les rentes verses en 1966 ont atteint 1729,2 millions de francs, dont 1547,2 (1467) millions pour les rentes ordinaires et 182 (203,6) pour les rentes extraordinaires. Signalons que les versements de rentes ordinaires ont encore augment de 5,4 (6,7) pour cent, alors qu'un net recul de 10,63 (9,23) pour cent a t6 enregistr chez les rentes extraordinaires. Bien que les prestations aient augmcnt dans L'ensemble, cette hausse s'est affaiblie par rapport . l'anne prcdcnte; eile est de 58 (72) millions de francs, soit 3,48 (4,50) pour cent.

Contrairement cc qui s'est produit Panne prcdente, les frais d'administration irnputs l'AVS (subsides aux caisses cantonalcs de compensation, affranchissement ä forfait, frais de la Centrale et de la Caisse suisse de compensation) ont lgrement diminu. Ccci s'expiique par les remboursements - dont le taux a t6 modifi en 1966 - au fonds de compensation pour l'utiiisation de 1'affranchissement forfait par les otuvrcs sociales que les cantons et associations ont confies aux caisses de compensation.

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Conipte d'exploitation de l'AVS

lvlontants eis millions de francs Tableau 1

Recetres Dc'pcnses

Arricies du compic

1965 1966 19651966

Cotisations des assuris et des cm-

ployeurs ............1354,5 1445,8 - - Contributions des pouvoirs publies 350,0 350,0 -

Produit des placements et riiva-

luations ............222,8 235,2 --

Prestations

a. rentes ordinaires ........- -1467,0 1547,2

b. rentes extraordinaires . - -203,6 182,0 Frais d'administration .......- -12,9 12,8 Excident de recettes .......- 213,8 289,0

Total . . . 1927,3 2031,0 1927,3 2031,0

Les cotisations qui ont atigment6 dans unc plus falble mesure, los intrts dont !'accroisscmeflt s'est galement ralcnti, et d'autre part los dpenses totales dont la cote d'augmcntation ost maintenant plus basse (13 millions) ont conduit . un excdent de recettes de 289,0 (243,8) millions. Cet excdent n'a augment6 que de 45,2 millions, contre 62,6 pour l'exercice prkdent.

L'assurance-invaliditc

Alors que le dficit de l'AI en 1965 n'avait que de 70 000 francs eriviron, celui de 1966 atteint 7,7 millions. Ainsi, los excdcnts de recettes provenant des ann6es prcdentcs ont r&luits 88,5 millions. Les pouvoirs publics ont derechef dfi couvrir la moiti des dpenses, qui se sont leves t 309 millions au total. Les trois quarts ont pays par la Confdration et Ic quart rcstant par los cantons.

Les prestations en espi'ces (rentes, indcrnnits journalircs, allocations pour impotcnts, prcstations de secours aux Suisscs de l'6trangcr) ont attcint 192,9 millions, soit ic 62,4 pour ccnt des dpenses totales. Los dpcnscs supplmcntaires par rapport 31 l'ann6e prcdente se montent t 9,3 millions, dont 7,8 millions uniquement pour los rentes.

Les frais pour mesures individuelles ont augment de 14,6 millions, dont 7,0 millions approximativcment conccrnent los mesures mdicales. Enfin, los contributions aux frais de formation scolaire spciale, qui s'lvcnt au total . 15,1 millions, accuscnt une augmentation de 5 millions. Ii faut attribuer cette progression au fait que, ds le avril 1966, la contribution aux frais d'cole pass de 2 lt 6 francs par jour et la contribution aux frais de pension a W porte de 3 Ii 4 francs.

Dans le domaine des subventions aux institutions et aux organisations, ii convicnt de signalcr un accroisscrnent des dpcnses de 8,1 (1,3) millions. Les

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subventions pour la construction ont augment de 5 millions sur un total de 15 millions, les subventions d'exploitation de 2,3 millions sur un total de 8,1 millions et les subventions aux organisations centrales et aux centres de formation pour le personnel spcialis :le 0,8 million. Ges dcrnires prestations subissent un accroisserncnt de 60 pour cent.

Les frais de gestion s'Ivent 12,2 millions de francs, dont 8,8 millions pour les commissions Al, leurs secrtariats et les offices rgionaux Al. Ges organes ont trait plus de 55 000 nouvelies demandes de prestations Al, rendu plus de 111 000 prononcs et cxcut quelquc 12 300 mandats, dont 8800 consistaient ä d6terminer les possibilits de radaptation profcssionnelle, 2000 cherchcr un emploi pour les invalides et 1500 faire appliqucr des mesurcs de radaptation. Cet accroissement du volumc des affaires traiter a cntrain une augrnentation des dpenses. Les autres frais de gestion, qui ont augment de 0,4 million et atteignent 3,2 millions, se r6partissent ainsi: 1,1 million pour les titres de transport remis contre prscntation des bons de l'AI ct les viatiques versis, et 2,1 millions pour les frais de transport rembourss aprs coup. Ccuxci comprennent en particulier les frais de transport en commun des lvcs toujours plus nombreux frquentant les coles sp&ialcs. La tcndance des internats de ces coles fermer en fin de scmaine a contribu dans une large mesure i accroitre les dpenses.

Quant aux frais d'administration, qui ont augmcnts de 0,2 million pour atteindre 2,7 millions de francs, ils englobcnt les frais d'affranchisscmcnt t forfait, les d6pcnses de la Centrale de compensation et les subventions aux caisses de compcnsation cantonales.

Compte d'exploitation de l'AZ

Montants en millions de francs Tableau 2 Recettcs 1)dpcnscs A rricles du compt e 1965 1966 1965 1. Cotisations des assuris et des cmployeurs............135,5 144,6 - - 2. Contributions des pouvoirs publics 137,8 154,6 - - 3. Int&its ............2,2 2,2 - - Prestations individuelles en espces - - 183,6 192,9 Frais pour mesures individuelles - - 61,3 75,9 Subventions aux institutions et organisations ..........- - 17,3 25,4 Frais de gestion .........- - 10,9 12,2 Frais d'administration .......- - 2,5 2,7 Excdent de d5penses .......0,1 7,7 - - Total . . . 275,6 309,1 275,6 309,1

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Le re'girne des allocations pour perte de garn

Le compte d'exploitation du rgime des APG iridique, en regard de dpenses s'levant t 137,9 millions, un total de recettes de 149,6 millions de francs qui se dcompose ainsi: 143,8 millions, soit un accroissement de 8,9 millions, pour les cotisations des personnes actives et non-actives et des employcurs, et 5,8 millions pour les int1irts. Les prestations ont 1grement augment par rapport 1'anne pr&dcnte, tandis que les frais d'adrninistration ont diminu daris une faible mesure. L'excdent de recettes se monte 11,7 (2,7) millions, cc qui porte la fortune du rgime des APG fin 1966 t 184,9 millions de francs.

Compte d'exploitation du rgime des APG

Montants en millions de francs Tableau 3

Recettes Ddpenses

Artic!es du cussspte

1965 1966 19651966

Cotisations des crnployis et des

employeurs...........134,9 143,8 -

Intirits ............5,3 5,8 - -

Prestations ...........- - 137,2 137,7 Frais d'administration .......- 0,3 0,2

Solde du compte d'exploitation 2,7 11,7

Total 140,2 149,6 140,2 149,6

Les prob1mes de la vieillesse en Suisse

Le rapport de la Commission d'tude des prob1mes de la vieillesse

Exposl de M. Arnold Saxer, prisident de la Commission d'itude des problmcs de la vieillesse, 1. l'occasion de la confircnce de presse du 10 ao0t 1967

Si, dans tous les Etats civilis6s, on se proccupa durant la Seconde guerre mondiale et les annes qui la suivirent de dve1opper la s&urit sociale, un autre grand probkrne social joue maintenant, depuis quelques annes, un r61c de premier plan: celui de la vieillesse. L'augmentation constante du nombre

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des personnes i.ges par rapport la population totale, qui va encore s'accentuer dans los prochaines d6cennies, pose la coilectivit des problrnes nouveaux et multiples revOtant une importance sociale consid6rable.

Cc fait a incit la Fondation suisse « Pour la Vieillesse » i cr&r, 1'instigation du Conseil fdral, la Commission d'tude des problmes de la vieillesse; celle-ci fut charg6e d'enquter sur tous los problrnes de la vieillesse et de proposer des solutions adquates.

11 m'appartient maintenant de rsurner rapidement le contenu du rapport de cette commission, qui a quelquc 350 pages. Je dois me borner videmment aux lignes gn6rales, en laissant de c6t de nombreux d&ails et en renonant commenter los quelque cent graphiques et tableaux.

Le rapport de la Commission se divise en cinq parties:

- Le vieillissement de la population et de l'individu;

- La situation conomique et la s~curitd matrielle des personnes iges;

- Los problmes du logement des personnes ges;

- Los loisirs des personnes ages; l'aide et los soins aux personnes ges;

- Conclusions et vceux.

Le vieillissement de la population et de l'individu

Le vieillissement de la population. Le problme est soumis une analyse statistique. Partant des causes de l'volution dmographique (naissances, dcs et migrations), le rapport indique qu'en Suisse comme ailleurs, la baisse continuelle de la mortalit est la principale caract&istique de la situation actuclle. Une teile baisse prolonge evidemment dans une mesure correspondante la dure de l'esprance moyennc de vie. Alors qu'entre 1881 et 1888, une femme de 65 ans avait une esprance de vie de dix ans seulement, celle-ci s'levait dji

1. quatorze ans au milieu de notre sicle, et Von pr6surnc qu'elle atteindra rnrne quelquc vingt-trois ans vers Pan 2000. Par ailleurs, la table de mortalit de 1881 1888 accordait Jt un nouveau-ne' de sexe fniinin une durc moyenne de vie de quarantc-six ans. Cinquante ans plus tard, soit en 1935, ic nouveau-ne' de nimc sexe avait une esprance de vie de soixantc-cinq ans laquelle subissait une nouvellc amlioration de dix ans exactement au cours des vingt-cinq ann6es suivantes. Des considerations analogues sont valables pour los hommes.

11 rsulte dune comparaison internationale quo la Suisse fait partie, avec los Pays-Bas, la Sude et la Norvgc, des pays oii l'on enregistre les esp&anccs moyennes de vie los plus lcves, alors quo los chiffrcs los plus bas sont signals en Autriche, en Belgiquc, en Finlande et au Portugal. 11 est vrai quo dans los classes d'ge levces, los carts sont moindres qu'aux &hclons infrieurs.

La commission cxamine ensuite la structure d'ge de la population totale. Par cc terme, il faut entendre la rpartition de la population selon l'ge. Dans le rapport, on envisagc surtout los trois groupes d'.ge suivants: de 0 s 19 ans (enfants et adolesccnts), de 20 i 64 ans (population active, personnes exerant une activitii lucrative) et des 65 ans (bnficiaires de rentes). L'vo1ution de la structure d'ge se caractrise par los mutations intervenant dans los rapports

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entre les trois classes d'ge. On accorde, dans le rapport, un intrt particulier au groupc dmographique le plus Ii est frappant de constater combien la proportion des personnes de 65 ans et plus par rapport la population totale a augment6 au cours des annes.

Les tendances de l'voiution de la population suisse dans le pass6 et dans I'avenir sont examines ensuite. De 1888 t 1960, la population rsidante totale a pass de 2,9 a 5,4 millions; eile n'a donc pas tout . fait double'. En revanche, pendant la marne p&iode, le nombre des personnes de 65 ans et au-del a plus que tripI.

Le rapport compare la structure d'.ge actuelle de la population suisse rsidante . celle d'autres pays. On constate que la Suisse fait partie des pays oij le nombre des personnes hg6es est relativement lcv, des proportions de vieillards encore sensibiement plus leves existant, cependant, en France, en Autriche, en Belgique et en Sude.

De mme que les vncrnents du pass ont Influ6 sur la structure d'ge actueile, les modifications dmographiqucs d'aujourd'hui donnent une ide de cc que sera l'volution future, d'une trs grande importance . diffrents 6gards. 11 s'agit notamment de savoir comment tvoluera l'effectif des personnes ges et quelle sera la proportion des infirmes et des personnes n&essitant des soins. Si l'on parvient i donner une r6ponse aussi pr&ise que possible ces questions, la planification concernant les homes pour vieillards et pour malades chroniques s'en trouvera facilite. Le probime de la prvision dmographique est li aux modifications de structure de l'avenir. L'Office fdral des assurances sociales a &abli pour les besoins de 1'AVS des estimations dans lcsquelles intervient la rpartition de la population selon l'ge et ic sexc, permettant ainsi de tirer des conclusions sur la structure d'ge future. L'volution se prsenterait comme suit:

L'cffectif au dbut de i'anne 1966 tant de quelquc 5,3 millions de personnes, la population de base dcvrait avoir dpass6 les 6 millions d'ici vingt ans. Ii scmble en revanche qu'elle n'atteindra les 8 millions que vers le milieu du sicle prochain. La structure d'ge 6voluerait de la faon suivante. jusqu'en Pan 2050, la proportion des jeunes serait en constante rgression. Celle des adultes de 20 64 ans dcscendrait jusqu't 548 pour mille en 1985, pour remonter ensuite jusqu' 568 pour mille en 2010 et demeurer plus ou moins stablc partir de cc moment. Quant t la proportion des personnes de 65 ans et plus, eile augmenterait d'abord jusqu' 144 pour mille pour rester ensuite

peu prs au mme niveau pendant vingt-cinq ans, c'est--dirc jusqu'en l'an 2010, puis croitre sans cesse jusqu'en l'anne 2050.

Le rapport ehudie en particulier i'volution passe et l'volution future probable de la population rsidante ge de 65 ans et plus. Le groupe des personnes de 65 ans et plus occupe une place spciale parmi les trois classes d'agc considres (0 . 19, 20 . 64, 65 et plus), vu que ses effectifs constituent une part croissantc de la population totale; c'est cc processus qu'on dsigne sous le nom de vicillissement dmographique. Cette augmentation du chiffre relatif s'explique par le fait que la population de 65 ans et plus croit selon un rythmc plus rapide que la population totale. Une chose frappe ici, c'est

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l'extension de la ciasse d'&ge suprieure (personnes de 80 ans et plus) au cours des prochaines dcennies, cc qu'on peut dsigner sous le terme de vieillissement urnographique du deuxirne degr. Alors qu'en 1888, on cornptait seulement 88 personnes $iges d'au rnoins 80 ans sur 1000 personnes de 65 ans et plus, en 1960 ii y en avait 152. Selon les prvisions de l'Office fdral des assurances sociales, cette proportion devrait mme atteindre 262 pour mille en Pan 2010. Le nombre des personnes d'au moins 80 ans a presque sextupl de 1888 i 1960. On privoit qu'en Pan 2010, ii atteindra environ le triple de celui de 1960. Gette rapide volution rev&t une importance particulire, puisque les infirmits et l'impotence augmentent t un 1ge avanc.

Les requtes portant sur l'volution de la population dans les prochaines d&ennies permettent d'aboutir aux conclusions suivantes, en ce qui concerne les prob1mes de la vieillesse:

- La forte augrnentation de la population de plus de 65 ans ncessite, t temps,

une planification systmatique des mesures t prendre en cc qui concerne la vieillesse.

- La forte augmentation de 1'effectif des personnes iges de 80 ans et plus

par rapport la population de plus de 65 ans pose en outre des prob1mes particuliers inhrents au nombre croissant d'invalides et d'irnpotents qui en r6sulte.

Les aspects ine'dicaux du vieillissement. Le deuxime chapitre principal du rapport &udie les aspects mdicaux du vieillissement.

Le prolongement de la vic est di principalement la diminution de la mortalit infantile, aux succs obtenus dans le traitement et la prophylaxie des maladies infectieuses, que 1'on peut associer t l'amlioration gnirale du niveau de vic. De nombrcux risqucs de mort prmaturc qui mcnaaient autrefois l'homme des son enfance ont limins (pidmies). Un nombre toujours plus important de personnes atteignent leur hge potentiel, soit l'.gc correspondant 1. leur hrdit et t leur constitution.

La vieillesse est caractrise par de multiples modifications physiques, intellectuelles et psychiques t caractrc involutif et rgressif. Ges transformations se manifestent de faon trs diverse selon les individus, aussi bien quant . leur date d'apparition que dans leur extension et leur intensitL Le vieillissement et la vieillesse ont des caractres individuels. 11 n'existc pas de test biologique de la vieillesse; nous ne pouvons pas dduire l'ge chronologique de constatations physiologiques.

La sant des personnes 'ges est une notion relative. Un organisme est sain dans la mesure oi.'i son existence biologique est assure de faon adquate dans les conditions propres t son tge. Un individu doit &re considr comme «« sain » s'il possde encore une capacit d'adaptation lui permettant d'cxercer certaines activits.

On peut constater de manire trs gnrale, dit le rapport, que, grace aux progrs accomplis, la mdccine moderne permet de rendier aux maladies et aux infirmits des personnes g&es avec plus de succs que prcdernment. Le principc actuel est le suivant: nous voulons non pas simplenient augmcnter le

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nombre des annes vivrc, mais bien plutt rendre vivantes ces annes supplmentaires. Cet objectif ne peut e^tre atteint que si 1'on tient pleinement cornpte de la Situation sociale des vieillards et des conditions dans lesquelles ils vivent.

Les malaclies et les infirmite's propres i la vieillesse ont en grande partie des origines purement physiques; il est rare qu'elles proviennent d'une cause un iq ue.

En principe, lit-on dans le rapport, ii convient de remarquer ce qui suit:

- Les processus de vieillissement s'accomplissent pendant toute la vie. ils

restent latents pendant la premire moiti de l'existence et n'affectent pas la capacit de rendernent. Par la suite, ils peuvent provoquer des syrnpt6mes morbides dans certains organes et rester asymptomatiques ailleurs. Les manifestations du vieillissemcnt, les dispositions s la maladic et les formes que celle-ei peut prendre varient toujours plus dun individu tl'autre au fur et mesure de l'avancement cii ige.

- En cas de vie harmonicuse (activit physiquc suffisantc; nourriture same,

ni trop riche ni trop pice; absence d'influences dfavorables sur le plan psychique), le vieillissemcnt 6vo1uera de manire uniforme pendant une priodc plus longuc que si des facteurs prjudiciables interviennent.

- Lc passage du vicillissement « normal » au vicillisscmcnt morbide s'accomplit

de faon insensible et apparait souvent tout d'abord dans un seul organe.

Lorsqu'on parle des maladics de l'.ge avanc, ii faut distinguer entre maladics graves de l'.ge avanc et infirmits de l'.gc (affcctions mincures du sujet Les maladies mentales de la vieillesse sont l'objet d'une &udc sp&ialc dans le rapport.

En traitant des rnesures de ?ndecine sociale en faveur des personnes

on envisage l'aspect mdical de certains facteurs qui sont egalement tudis plus bin du point de vue de l'aide et des soins aux personnes ges. II s'agit, dans son acception la plus large, du milieu dans lcquel vit la personne zi La recherche scicntifique dans le domaine de la vieillesse, tout comme l'cxamen clinique et le traitement m&lical, doivent tenir compte des conditions de vie des vieillards. Les mdecins sont donc tenus de collaborer avec les autorits charges des questions sociales et d'assistance.

On peut ramener Ic problme mdico-social de la vieillesse aux questioris fondamentales suivantes: Dans quelle mesure la personne agee jouit-ellc encore d'une capacit de rendement (du point de vuc professionnel ou en cc qui concerne exigences de la vie quotidienne) ? Dans quelle mesure peut-on utiliser les facults encore existantes pour accomplir des tches utiles ? Est-il possible, en stimulant l'activit psychique et physiquc, d'amliorer la capacit de rendement et, partant, l'indpendance et l'autonomie de la personne ige ? Y a-t-il des facteurs rn6dicaux diminuant de faon durable la capacit de rendement ? L'indpendance peut-elle ehre maintenuc dans une certaine mesure grice t une aide approprie ?

Les niilicux midicaux spkialiss ont, sur l'aidc et les soins actifs aux personnes ages et sur la radaptation des personnes iges, les mmes ides que

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les assistants sociaux. Le rapport apporte une confirmation intressante de cette entente. On peut dire, de manire gnrale, que la meilleure faon d'attnuer le vieillissernent et ses consquences consiste t soutenir par tous les rnoyens possibles les forces morales et, partant, la capacit physique de rendernent des personnes agees, en cherchant s amliorer leur Situation conomique et en vitant l'isolernent et la solitude.

On trouve dans le rapport des remarques intressantes sur 1'e'tat des recherches ge'rontologiques en Suisse. Les rsultats obtenus chez nous dans ce dornaine, mesurs s l'aune internationale, peuvent soutenir la comparaison avec cc qui a ht fait dans d'autres pays. Nous possdons de nombreuses institutions en faveur des personnes hges malades ou bien portantes; dies sont petites, mais reprsentent parfois des modlcs du genre. Dans la mesure oh ii est possible d'obtenir une certaine coordination entre les institutions et dans 1'aide apporte, le rgirne f6draliste est peut-&tre plus favorable que d'autres, car il tient rnieux compte des tendances individuelles des personnes fgcs.

Le rapport contient des indications prkieuses sur 1'tat des recherches biologiques, sur les recherches dans le domaine clinique et mdical, ainsi que sur l'activit des socits sphcialises, la Socit suisse de grontologie et la Soci6t suisse de nidecine sociale.

La situation kononiique et la skurit rnatrielle des personnes itges

La deuxirne partie du rapport est consacre t la situation conoinique et la scurit mat&ielle des personnes hges. Chaque groupe conomique y est 1'objet d'une analyse particulire rendant mieux compte des problrnes de la vieillcsse qui lui sont propres.

Situation econon-zique et sociale des salar1s dgs. jusqu' nos jours, la science et la politique sociale se sont proccupes davantage de la situation des salaris hgs que de celle des vieillards indpendants ou sans activit lucrative. La modification de notre structure conomique a pour consquence une constante augmentation du nornbre des salaris par rapport t celui de la population active.

Les problmes des salaris hgs sont radicalernent diffrents de ceux des indpendants. En effet, parmi les facteurs qui jouent un rhle iniportant pour l'attribution d'un travail, 1'organisation de cc travail, et enfin 1'abandon d'un travail effectu t plein temps, on peut eiter la condition physique du salari ou la voiontb de cc dernier; mais le rhle dcisif revient aux influences cxtricures, principalement . l'attitude de l'ernployeur.

La Situation des salaris hgs dpend troitemcnt de la situation ecotioii11que et des modifications structureiles de l'conomie. Actuellernent, la situation de 1'eniploi prsente les caractres gnraux suivants: d'une part, les salaris continuent tre employs plus longternps qu'auparavant, c'est-s-dire jusqu'is l'hge de la rctraite et souvent au-deli d'autre part, les sa1ars hgs n'ont la plupart du temps aucune peine it trouvcr une nouvelle place lorsqu'ils doivent ou veulent en changer. Les rcstrictions portant Sur l'hgc des travailleurs disparaissent peu peu des offres d'emplois.

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Les pronostics i bug terme sur le dvcloppement conomique de la Suisse soll en g6nral bons. Ii importe cependant, selon la commission, d'arrter äs aujourd'hui les dispositions . prendre en cas de recul gnral de l'empboi.

Toute poiitique en faveur des salaris gs doit avoir pour but de prvenir les difficults que ceux-ci rencontrent, du fait de la vieillesse, dans l'exercice de leur profession. Le rapport propose un certain nombre de mesures proprcs . maintenir la capacit de rendement des saiaris

La question de la retraite joue un rle important. Ce prob1me est actueliement i'un des principaux que pose la situation 6conomique et sociale des salaris En examinant un peu plus attentivement la manire dont l'ge de la retraite est fix, on dcouvrc l'influcncc indniabie de la scurit sociale de i'Etat et de la prvoyanccviciilesse des entreprises. Les avis des salaris quant a une birnite d'gc fixe pour la retraite sont trs divers. D'aprs les rsuitats de l'enqute que b'Institut de sociobogie a effcctuc auprs de quebquc 1300 entreprises prives de l'industrie et du commerce, aucune des entreprises sans institution de prvoyance-vicillcsse ne connaissait de limite d'ge fixe. Parrni les entreprises qui avaient cr6 de teiles institutions de prvoyance, 14 pour cent se dc1arrcnt favorables un ge de retraitc fixe pour beurs cmpboys mascubins et 10 pour cent pour leurs ouvricrs.

Dans ses rernarques finales, la commission se pr000nce en faveur d'un 3.gc de rctraitc variable.

Le rapport examine ensuite la qucstion de l'crnpboi i ternps particb, dans le scns d'un abaisscmcnt de la durc annucllc, hebdomadairc ou journabirc du trav ai 1.

Le rapport entre ic salairc et la rente de vieilbcsse jouc un grand rie dans la skurit sociale, mais aussi pour les institutions de prvoyancc-viciiicsse des entreprises. Ii n'cst pas rare, en effet, que ic salari dcidc de continucr ou de ne pas continucr s travaiilcr suivant la faon dont cc rapport est rgl.

Dans scs rcmarques finales, la commission pose les principes suivants en cc qui conceroc b'octroi des prestations de la prvoyance-vicil1cssc aux salaris qui continuent d'excrcer Icur activit6 professionnebic aprs avoir atteint la limite d'gc: Octroi de prestations d'assurancc non rduites lorsquc le salari exerce une activit lucrative hors de l'entrcprise qui verse ces prestations; augmentation de la rente ou de 1'indcmnit borsquc le sa1ari6 continue t travailber dans la mmc entreprisc et que bc verscment des prestations est ajourn. .- Objcctif long tcrme: vcrsemcnt aussi bien du salaire corrcspondant au rendement que des prestations d'assurance (acquiscs).

La situation sconomique des personnes dges de condition indpendante dans les arts et mtiers. La « mobiiit » est bcaucoup plus grandc dans les arts et m6tiers que dans 1'agriculture, 1'industric et les grandes entreprises commerciales. Ii se cre et ii disparait bcaucoup plus de petites entreprises que de grandes, et la frqucnce de ces mouvcmcnts reste toujours trs bevc par rapport aux effcctifs totaux. On pcut mcntionncr, comme autre caractristiquc des arts et mticrs, la bargc dispersion des entreprises. L'conomie artisanaic se caractrisc par une cxtraordinairc diversit6 des situations personncbles,

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dont 1'ventail s'tend des gens vivant dans des conditions modestes ou mme difficiles i ceux qui exercent une profession leur permettant de jouir d'une aisance certaine.

Cette diversit des circonstances rend trs difficile une apprciarion gnrale de la Situation des personnes ges dans les arts et mricrs.

Etant donn que la rente de vieillesse est conue comme une rente de base, ii peut arriver que cerraines personnes travaillant dans les arts et rntiers, qui n'ont pas bicn russi, se trouvent, une fois a,-,es, dans une situation Lonornique aussi dfavorable que certains salaris. Nous ne disposons pas d'cnqures sOres concernant l'imporrance de l'exploitation farniliale dans les arts et mtiers; on peut affirmer, toutefois, que celle-ci est assez rpandue. Pourtant, une enqure spciale a dmonrr que les liens qui unissent les personnes iges aux jeunes ont moins etroits dans les arts et mtiers que dans i'agriculture. Bien plus souvent que dans celle-ci, la cessation de la vic en commun accompagne la remisc de l'exploiration par une gnration i la gnrarion suivante.

Les personnes travaillant dans les arts et mtiers ne connaissent pas le problme de la lirnite d'tge. Eiles peuvenr fixer ellcs-mmes le moment de leur retraite. Elles passent en gn&al par une p&iode de transirion au cours de laquelle leur activitA diminue progressivement. Le recensement fdral des entreprises fait ressortir le riet « vieillissernent » d'une s6rie de professions des arts et mtiers. Les hommes de 60 ans et plus exercant les m&iers de tailleur, relieur, schier er cordonnier reprsentenr environ 30 pour cent des effectifs rotaux, et chez les charrons, la proportion est mme de 39 pour cent. Eile est de 20 pour cent ou pas tour . fait dans les autres mtiers.

Pour obtenir des donnes sur les condirions de vic er ha situation conomiquc et sociale des personnes igees de condirion indpendanre dans les arts er mhiers, l'Insritut suisse pour i'conomie arrisanale de l'Universir6 de Samt-Gall a mcn, en 1964 er 1965, une enqure spciaie porrant sur ha formation professionnehle, la dure de cette formation er les changernenrs de profession, sur h'&onornie famihiahe, le problme de ha succession er l'apprciarion subjecrive de la Situation marriehle.

L'enqute a rabhi que les personnes ges appartenanr aux arts er nriers bnficiaicnr d'une Situation ekonornIque er sociahe sarisfaisante dans h'ensemble, er mme parfois honne. Certes, eile a rvl auSsi l'cxistence ehe queiqucs cas pnibhcs. Comme ils se renconrrenr principahernent dans des professions dtermines et concernent surrour les femmes seules, ces cas semblent assez rpandus pour qu'on prenne des mesures de pr6voyance contre la pauvret. Par aihieurs, h'enqute a dmontr l'existcnce d'une importante ciassc moyenne de retraits ou de personnes exeranr encore une acrivit6 hucrative, donr la situation conomique &ait satisfaisante. On a mme consrat dans cerrains cas des situationS particulirement prospres.

Les agriculteurs Ages de condition indcpendantc. Le rapport rudie ha situation des agriculteurs i.gs sparmenr pour ha phaine er la monragne. Deux enqures servcnr de base cetre tude, soir celle de l'Union suisse des paysans et celle de 1'officc cenrral du Groupement suisse des paysans montagnards. L'expos qui est fait dans Ic rapport a trait t la situation des agriculteurs qui

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continuent ä exploiter leur ferme pour leur propre compte ou qui Pont dji remise un membre plus jeune de leur familie.

Sur 212 personnes interroges, 41 (19 pour cent) exploitent e11es-mmes leur proprit6; elles ont un ge moyen de 70 ans. Les 171 autres propritaires (81 pour cent) ont remis leur exploitation s la jeune g6nration; leur äge moyen est de 75 ans. 60 pour cent des paysans qui exploitent encore eux-mmes leur ferme t Page moyen de 70 ans le font parce qu'ils craignent de d6pendre de leurs enfants; ou alors ils n'ont pas encore trouv de successeur appropri dans leur familie. Le fait que les enfants choisissent d'autres professions constitue un gros problme. Les consid6rations financires qui font craindre la cession de l'exploitation ont perdu de leur importance depuis l'introduction de I'assurance-vieiilesse. Les motifs principaux pour lesquels les anciens agriculteurs indpendants ont cd6 leur ferme sont les suivants: raisons de sant et d6sir que les descendants puissent s'&ablir leur compte.

On s'intresse surtout, dans le rapport de la commission, . la Situation des agriculteurs gs aprs la retraite. Tant que les paysans ags restent chefs d'exploitation, ii n'existe pour eux aucun problme de vieillesse. Ii en va autrement des paysans qui vendent ou afferment leur exploitation l'un de leurs descendants. Sur 171 anciens chefs d'exploitations, 133 continuent travaiiler ä la ferme, 38 n'exercent pas d'activit6 ou s'occupent hors de la ferme. Dans les r6gions de plaine, les personnes ges qui continuent travailler dans l'exploitation bnficient, en &hange, d'un logement pour le reste de leurs jours et de l'entretien complet, ou bien dies ont droit aux produits de l'exploitation. Dans l'ensembie, les paysans ne disposent pas d'importantes r6scrves de capitaux, mais beaucoup d'entre eux sont l'abri des graves soucis matriels, grace la vie en commurs des jeunes et des vieux la ferme et grace aux rentes de vieiilesse.

Au d6but du mois de juin 1963, environ 250 questionnaires ont envoys des paysans et des paysannes de la montagne ayant droit ä la rente AVS, cela afin d'obtenir des informations sur leur situation. Sur les 132 personnes participant 1'enqute, 47 (36 pour cent) expioitent encore eiles-mmes leur ferme. 77 (58 pour cent) ont remis leur exploitation et 8 (6 pour cent) sont domestiques. L'age moyen des paysans qui exploitent encore leur ferme osciile entre 67 ans dans le canton de Berne et 73 ans en Suisse centrale. Les paysans et leurs pouses qui ont cd leur ferme ont en moyenne trois quatre ans de plus. Les motifs principaux invoqus pour la remise de l'exploitation sont, comme en plaine: raisoris de sant (46 pour cent) et dsir que les enfants puissent s'tabiir leur compte (30 pour cent).

En cc qui concerne la situation matriel1e des agriculteurs &gs aprs la retraite, i'enqute a donn les rsuitats suivants pour la montagne: 39 pour cent des agriculteurs äg6s ont la possibilit de vivrc en communaut domestique (sans appartement spar) avec leur successeur. 17 pour cent des anciens agriculteurs indpendants habitcnt dans une maison spar6e. Dans 9 pour cent des cas sculement, les agriculteurs ags doivent fournir au chef de l'exploitation une compcnsation en cspces pour ic logement, la nourriture et les produits de l'exploitation.

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Les paysans 5.g6s des rgions de montagne disposent rarement d'conomies et donc d'argent liquide. Leur rente de viei}lesse leur est d'autant plus n&cssaire.

On constate, dans l'ensemble, que la fortune des personnes interroges est trs minime. Mme en 1966, les rentes de vieillesse n'ont pas suffi garantir le minimum vital aux paysans indpendants de la montagne. Gr.ce l'introduction, dans tous les cantons, des prestations compi6mentaires, on devrait parvenir dans la rnajorit des cas assurer compltcment la scurit6 &onomique des personnes ges. En outre, ii faut tenir compte des subventions vers6es par la Fondation « Pour la Vieillesse » lorsque les rentes et les prestations compl& mentaires cantonales ne suffisent pas.

Situation des personnes dge'es indpendantes dans les professions 1ibrales. Le nombre des personnes exerant une activit6 lucrative dans les professions librales atteignait en gros 57 000 la fin de 1960; sur cc nombre, 26 000 6taient de condition indfpendante. Tout comme les agriculteurs indpendants et les personnes travaillant de faon indpendante dans les arts et mtiers, les indpendants des professions libe rales peuvent organiser librement leur activit professionnelle et ne sont donc soumis 3i aucune limite d'ige impose par la loi ou l'entreprise. Q'en est-il des vieux jours de ces personnes ? Afin de connaitre la situation &onomique des membres gs des groupes professionneis numrs ci-dessus, on a enqutti auprs de vingt-six associations dont on pensait qu'elles les groupaient. II s'est rvl qu'en fait, plusieurs d'entre dies se composent surtout de salaris et de personnes qui, t ct de leur activit ind& pendante, travaillent galement pour un employeur. Les associations des professions lib&ales ne se sont occupes qu'accessoirement de mesures prendre en prvision de la vicillcsse.

Dans les professions libe rales, ii est exceptionnci qu'on prenne d~A sa retraite 65 ans; on travailic en gniiral aussi longtcrnps quc i'tat de sant le permet. Sur les quelque 26 000 indpcndants des professions iibrales, le recensement national de 1960 comptait environ 3900 personnes tgcs de 65 ans et plus (15 pour cent). Les indpendants des professions libra1es continucnt en gnrai t exercer leur profession jusqu'a un Lige avanc, en partie pour des raisons financircs, mais en partie aussi pour la satisfaction quc leur procure leur travail. Les donncs dont on dispose montrent quc ic revenu baisse avec I'ftge dans les professions lib&ales.

Les moyens d'existence des personnes .ges de condition indpendantc appartcnant aux professions libe rales leur sont fournis par i'assurance-vieillcsse, l'assurancc-vieillcsse complrnentaire des associations, la prvoyancc personnelic et les institutions des associations octroyant une aide aux membres gs dans le besoin.

La longuc durc de la formation, spcialement dans les professions universitaires, pose aux rnernbres des professions librales certains problmes de prvoyance-vicii1esse. Par exemple, les rndecins, les avocats et les architectes travaillent pendant plusieurs annes chcz divers employeurs, titre de salaris, pour approfondir leurs connaissances professionnelles. Si, en raison de leur

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engagement temporaire, ils ne peuvent &re admis dans i'assurance du personnei, ils perdent le bnfice des cotisations vers6es par i'employeur. Mais, s'iis y sont admis, ils ne reoivent en gnirai, lorsqu'ils quittent l'entreprise, qu'un montant correspondant . leur propres contributions. Par consquent, les efforts entrepris pour faciliter le libre passage entre institutions de prvoyance jouent pour eux un rMe important.

Situation des personnes ciges sans activite' lucrative. Toutes les personnes sans activite' lucrative (rne'nagres sans activite' lucrative, membres de comrnunaute's religieuses n'exerant pas d'activite' lucrative, rentiers et rentires) ignorent le problme capital, tant sur le plan e'conomique que social, que pose la vieiiiesse aux personnes exerant une activite' lucrative, savoir i'abandon de i'activite' professionnelle.

Plus des neuf diximes des personnes sans activite' lucrative appartiennent la cate'goric des me'nagres, qu'on ne saurait d'aiileurs conside'rer comme «nonactives ». Si i'on excepte cette cate'gorie, ii reste un groupe de 112 600 personnes sans activite' lucrative se rpartissant de la faon suivante: membres de la familie sans activite' professionneile, personnes sans gain vivant dans une familie e'trangre . la leur, pensionnaires d'e'tabiissements sans activite' professionneile, rentiers et personnes dont les ressources sont inconnues.

On peut caracte'riser brivement comme suit la situation des personnes ge'es sans activite' lucrative. La femme rnarie'e n'acquiert pas par elie-rnme le droit une rente du fait de son activite'. La situation mate'rielle de ses vieux jours dpend en ge'nral de i'AVS de son man, ainsi que des mesures de pre'voyance prive'e prises par le man, en l'absence d'une assurance-retraite suffisante. En revanche, la situation des filies qui ont renonc leur activite' professionneile ou un apprentissage afin de soigner des membres de leur familie est particulirement difficile, et ceia d'autant plus qu'elles ne touchent souvent aucune re'tribution pour leur travail, et ne peuvent de cc fait prendre c11es-mmes des mesures de pre'voyance. Cette iacune est comble'e par l'assurance-vieiliesse et les prestations comple'mentaircs. Les membres de communaute's rehgieuses n'ont, grice . ccllcs-ci, pas de soucis mate'ricls dans leur vieillesse. Des problmes surgissent seuiement lorsqu'un membre se retire de la communaute' un age avanc; l aussi, cependant, intervicnnent l'assurancc-vieiilesse et les prestations comple'mcntaires. Les personnes vivant de leurs rentes n'e'prouvent aucunc difficulte' prendrc des mesures de pre'voyancc en vuc de la vieiliesse.

Les invalides 5.ge's n'cxcrant pas d'activite' lucrative constituent un groupe particulier. En 1964, plus de la moitie' des be'n6ficiaires de rentes d'invalidite' avaient 55 ans et plus. Plus l'invalidite' est tardive, moins les probimes e'conomiques qui iui sont iie's diffrcnt de ccux qui se posent lors de la retraite pour raison d'fige. L'allocation pour impotents jouc ici un r61e trs important. En 1964, plus d'un cinquimc des quciquc 5000 be'ne'ficiaircs d'allocations pour impotents touchaient des rentes de vicillesse. Les invalides pre'coces se trouvent dans une Situation difficilc; ces assure's ne sont pour la plupart du temps prote'ge's que par l'AI et l'AVS. Les moyens auxiliaircs ne sont pris en charge que dans une mesure restreinte une fois atteinte la limite d'ge de l'assurancevieillesse. Un autre prob1me n'a pas encore e'te' rsolu, savoir si l'on peut

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perrnettre aux invalides bnficiant d'une rente de vieillesse de continuer s travailler dans des ateliers permanents ou . sjourner dans des logements pour invalides. Les prestations complmentaires fournissent une aide apprciabie aux invalides

Moyens d'existence nkessaires aux personnes ges

(fin 1963)

La Commission d'tude des problmes de la vieillesse a examin galement, au cours de ses travaux sur la situation &onomique et sociale des personnes &ges, la question des dpenses. Eile a pri M. E. Eimer de prsenter un avis sur ce point important. C'est en se fondant sur ce mmoire qu'elle a abord l'examen des moyens d'existence n&essaires aux personnes ages. En publiant ses conciusions, la commission est consciente du fait que les chiffres obtenus ne sauraient prtendre . une va1idit absoiue. Eile croit cependant que ces estimations apporteront une contribution int&essante . 1'tude du problme des moyens d'existence n&essaires aux personnes &ges, meine si, i.la fin de 1966, les chiffres des dpenses cits dans le rapport devaient &re augments d'environ 10 pour cent et le montant des loyers de plus de 20 pour cent.

Par moyens d'existence nkessaires, la commission entend, non pas le minimum vital proprement dit, mais un montant plus 61ev6, proportionn6 aux conditions actuelles et assurant aux personnes g6es un genre de vie simple, mais tout de mme digne d'un &re humain.

Partant de ce principe, la commission a examina quels 6taient les moyens d'existence n&essaires aux couples et aux personnes seules. Etant donn6 les grandes diffrences qui se prsentent d'un cas i l'autre, la commission estime qu'il serait faux de vouloir exprimer les moyens d'existence ncessaires aux personnes ges par un montant dtermin. Ceux d'un vieillard de 90 ans ne sont pas les mmes que ceux d'une personne de 65 ans; ils diffrent, en outre, selon que 1'individu vit . la campagne ou en ville, selon ses habitudes, sa sant, mais surtout selon le loyer qu'i'l doit payer, ou selon le prix de la pension s'il vit chez des parents ou dans un home. C'est pourquoi la commission a choisi d'exprimer les moyens d'existence ncessaires en montants-limites.

Pour ne pas trop allonger cet expos, nous devons nous borner indiquer les rsu1tats d'ensembie. On voudra bien se rfrer au rapport pour plus de dtails.

A la fin de 1963, selon les enqutes effectues par la commission, les dpenses des couples sans enfants (loyer compris) variaient entre 4400 et 4600 francs par anne, soit entre 370 et 470 francs par rnois.

Les dpenses variaient entre 2900 et 3800 francs par anne pour les personnes seules avec mnage en propre, entre 2200 et 2900 francs pour les personnes seules vivant chez des parents et entre 3000 et 4000 francs pour edles qui vivaient dans un home de vieillards.

Si l'on exclut le loyer, le montant des moyens d'existence n&essaires aux couples sans enfants est de 3700 4400 francs par anne, et celui des moyens ncessaires aux personnes seules avec mnage en propre de 2300 t 2850 francs.

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Si les personnes considres ici exercent encore une activit lucrative, le montant des moyens d'existence nkessaires augmente normalement de 10 t15 pour cent chez les couples et de 20 40 pour cent chez les personnes seules (dans ce dernier cas, la hausse est due aux frais des repas que 1'intress doit prendre audehors . cause de son travail).

Moyens d'cxistence des personnes 3g6es

Le revenu du travail constitue un lment important pour assurer 1'existence de beaucoup de personnes iges. T6t ou tard, cependant, l'homme age sort du circuit conomique. Le rapport examine donc la situation de ces vieillards qui n'ont plus aucun gain ou un gain insuffisant. De quelle manire et dans quelle mesure leur existence conornique est-elle assure

Le rapport se fonde sur la conception suisse de l'assurance-vicillesse, qui admet que la scurit sociale doit constituer la base de la prvoyance-vieil1esse, base sur laquelle viennent se superposer les assurances des entreprises ou les assurances professionnelles et la prvoyance individuelle, grice auxquelles une protcction complte est garantie. II faut encore voquer ic r61e de compl6ment que jouent 1'assistance, les secours et avantages divers en faveur des personnes ges.

La s&urit sociale, qui a connu un fort dveloppernent au cours des deux dernircs dcennies, joue depuis lors un rle important. Parmi les assurances sociales qui visent garantir la s~curit6 ekonomique des personnes iges, il faut distinguer en premier heu l'AVS et les prestations complmentaires. D'autres branches de la scurit sociale jouent galement un rle appr&iablc, comme l'AI, l'assurancc-maladie et l'assurance-accidents, alors que l'assurance militaire, les allocations familiales et 1'assurance-ch6mage, de par kur nature, sont moins 1 mportantes.

On ne peut pas examiner ici cc que chaque assurance apporte aux personnes ges; ii convient de se rf&er au rapport.

En revanche, ii faut indiquer que le rapport, tout en reconnaissant la haute valeur sociale des institutions existantes, formulc quciques vceux pour l'amlioration de la protcction sociale des personnes ges. Ainsi, de l'avis de la commission, les personnes iges ne sont pas suffisamment protges contre les consqucnccs konomiques de la maladie. On souhaiterait que fCit crc une assurancc-maladie t l'intention des bnficiaires de rcntes, suivant des exemples trangers. - De mme, la suppression de 1'assurance-accidents obligatoire au moment de la sortie de l'entreprisc reprscnte une diminution sensible de la protection sociale; ii faudrait rechercher, selon la commission, si l'on ne pourrait pas prvoir une institution combiant cettc lacune. - En cc qui concerne l'AI, il faudrait examiner les mcsures suivantes, proposcs par la commission: Supprimer la limite d'ge rigide impose 1'octroi de mesures de radaptation; rformer le systme actucl d'attribution de moyens auxiliaires aux personnes !ges et pr6voir, pour les personnes iges ayant besoin de nombreux soins, l'allocation pour impotents. - 11 est galement important d'adapter les prestations de la s&urit6 sociale aux modifications de la situation &onomique.

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Ort trouve ensuite dans le rapport un expos approforidi relatif aux deux autres piliers de la scurit sociale. so la prvoyance-vieillesse collective ou d'entrcprise, et la prvoyance vieillesse individuelle (assurance sur la vie et 6pargne individuelle); ii est question &.4galement de l'aide et des aiitages en faveur des personnes ges, et finalement de l'assistance publiquc. En cc qui concerne cette dernitre forme d'assistancc la vieillesse, le rapport constate un fait r6jouissant: en raison du dveloppernent des diff&entes institutions de prvoyance, le nombrc des personnes assistes a diminu et dirninue encore trs fortement.

En cc qui concerne les institutions prives de prvoyance-vieillesse, la commission souhaite qu'une solution rapide soit apporte au prob'lme du libre passage car, lorsque celui-ci n'est pas accord, Passure' perd souvent tout ou partie de la prvoyance-vieillesse.

11 est Kdemment trs important de savoir si, actuellcment, chaque personnc gc pcut vivrc convenablement (c'cst-t-dirc disposc des moyens d'existcnce ncessaires au sens du rapport) grcc ces diffrentes formcs de prvoyance vieillcssc. Le rapport explique qu'en raison de la multiplicit des institutions et de ieur rpartition iutgaic, il est trs difficile de se prononccr avec certitude sur cc sujct. Lorsquc cc n'est pas le cas, dit le rapport, cet objectif devrait pouvoir etre atteint dans un avenir peu loign par un nouveau dvcloppcment des formes de prvoyance-vieillesse, qui doivent ehre combines. Le progrs le plus significatif 1 cet eIgard consiste incontcstablerncnt en l'introduction des prestations complrnentaires qui assurent un minimum vital.

Les probkmes du logement des personnes ges

La troisime partie du rapport de la commission a trait au prohlmc du logement des personnes

Le rapport indique tout d'abord l'importance quc rcvt cc problme. Chacun dcvrait penser assez tt s la rnanire dont il veut et peut passcr ses vieux jours et au Heu qu'il entend choisir t cet effet.

Etant donn& que les ressourccs financires des personnes ges sont ralement 1imites, ii faut se demander 1 temps si l'appartement ou la maison quc I'on occupc rcprscntcra une charge supportable dans de nouvelles conditions conomiques. II faut 6viter qu'un appartement trop cottteux ne cause des soucis d'argcnt. Un dm6nagemcnt est d'autant plus pniblc quc l'ge de Nnte'- resse est plus avanc.

Le rapport mentionne ensuite les difficults qu'ont les vieillards trouver un logement (dmo1ition de nombreuses vieillcs maisons s loyers avantageux, riouvelles constructions coCteuscs et loyers lcvs qui en rsultent). Les problmcs sont d'autant plus ardus quc l'on manquc aussi de places dans les hornes pour vicillards et de lits pour les personnes gcs ayant besoin de soins. La rnajorit des cantons et des villes se plaignent d'une grande pnurie de places dans les hornes de tous genres.

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Le rapport examine ensuite le mode de logement des vieillards. II na malheureusement pas 6t6 possible d'enquter en d6tail sur ce problme important; cependant, certains renseignements sont fournis par l'enqute de 1963 sur les revenus des bnficiaires de l'aide t la vieillesse dans certains cantons.

Le rapport analyse diff&ents modes de logement: logement en mnage priv la ville et i la campagne, logement en sous-location, placement de personnes 5ges dans des familles trangres, vie en communaut de logement. Le rapport accorde une attention particulire aux possibilits de logement spkiales pour personnes igcs: cits pour vieillards, logements « intgrs pour personnes ges, homes pour vieillards et homes pour malades chroniques !ges.

Il s'est avr que 5 t 8 pour ccnt seulernent des personnes figes vivent dans des homes. Nanmoins, il s'agit du groupe qui a le plus bcsoin de l'aide de la collcctivit et pour lequel ii faut mettre en ocuvre les moyens financiers les plus considrablcs.

L'expos6 consacr aux besoins actucls et futurs en logements pour personnes dgces rcvt un int6rt particulicr.

Le rapport constatc que l'offrc en places pour malades chroniques dgs est actucllemcnt tout . fait insuffisante.

D'unc cnqutc gnralc sur les homes et tablisscments, cffcctue en 1964 et 1965, ii ressort que, si 32 000 places cnviron 6talent . la disposition des personnes ayant bcsoin de soins passagers, ii n'y en avait que 17 000 pour malades chroniqucs, alors qu'il en aurait fallu 30 000 cnviron. Il est trs diffieile d'valucr exactcmcnt les bcsoins futurs en logements pour personncs gcs. Ii faut considrcr comme un strict minimum Ic nombrc actucl des places disponibles, augmcnt dans la mesure corrcspondant l'accroisscmcnt de la Population ftgc.

En cc qui concerne les bcsoins en places dans les homes pour vieillards, l'offrc et surtout la demandc sont plus hlastiqucs. 11 ressort de caiculs sommaires des bcsoins futurs en places pour personnes tg6cs que durant ces prochaincs dkennics, ic nombrc virtucl des personnes qui attcndent d'avoir des places dans des homes pour personnes gcs ne nccssitant pas de soins va sans doutc s'accroitrc, mais que la proportion des pcnsionnaires de ces homes par rapport au nombrc croissant des personnes igcs de 65 ans et plus ne se modifiera gurc.

Gr5cc i la construction de cit&s et d'appartemcnts pour vieillards et au dveloppemcnt du service d'aidcs s domicilc pour personnes igcs, ii dcvrait trc possible de limiter considrablcmcnt les nouveaux bcsoins en places dans des homes pour vieillards. Ii est nhcessaire d'adapter les homes existants aux cxigcnces actuelles.

II West pas possible d'estimer, rnrnc approximativemcnt, les besoins futurs en cite's pour vieillards et en logements pour personnes dge'es. Ii serait souhaitable, dans les villes d'unc certaine importance, de prvoir dans 1'immdiat la cration de logements pour personnes iges en faveur de 3 i 4 pour ccnt de la population Sge de 65 ans et plus.

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La commission cstime que la collectivit doit concentrer ses efforts sur la cration de places pour personnes jges ayant besoin de soins, sur la construction des homes pour personnes n&es.sitant des soins lgers (appels «Alterswohnheime ») et sur l'encouragement la construction de cits et de logements pour vieillards.

Les loisirs des personnes tges; 1'aicle et les soins aux personnes äg6es

Tel est le sujet de la quatrime partie du rapport de la Commission d'tude des prob1mes de la vicillesse.

L'abandon de la profession et les changements qui en rsultent pour l'individu exigent de lui un effort plus ou moins grand d'adaptation. Ii s'agit d'organiser son temps, de combier ce que beaucoup ressentent comme un grand vide, de trouver de nouvelles occupations, de se crer un nouveau genre de vie.

Les intresss ragissent de faon trs diverse devant ce problme. Tout le monde ne russit pas s'accommoder de cette nouvelle situation. Le rapport estime qu'il existe trois solutions possibles ce problme: prparation t la retraite et conseils au moment de celle-ci, renseigncments sur les possibilits d'occupation, cnfin maintien et dve1oppement des contacts. D'aprs la commission, le prob1me des occupations des personnes ges mrite une attention particu1ire, surtout l'emploi dans l'&onomie prive. Ii est ncessaire de crer des places de travail protges pour les personnes qui ne peuvcnt pas ehre plac&s dans l'conomie privc. Ii faudrait mettre la disposition des personnes ges, qui ne peuvent avoir aucune occupation lucrative, des ateliers de loisirs et de bricolage.

L'isolement et la solitude menacent souvent les personnes ges. Le rapport souligne particulirement la n6cessit6 de maintenir et de dvelopper les contacts grice s la mise sur pied de groupements crs librement par les personnes ages et de clubs pour personnes iges. II est galement important d'organiscr des manifestations oi'i les problmes de la vicillesse soient discuos et mdits. Ii faudrait organiser des Services de visites aux malades igs.

Le prohlmc de l'aide sociale et des soins aux personnes ages mritc une attention particulire: soins et aide aux personnes ges en cas de diminution des forces, prodigu6s par les infirmires sociales des communcs, 1'aide domicile pour personnes gcs et l'entraide familiale.

Ii est ncessaire aussi de d&harger les personnes tges gr.cc t des services sp&iaux: services de blanchissage et de raccommodage, services spciaux pour travaux pnibles, aide pour les dplacements et accompagncment. Ii faudrait que les personnes .gcs dans une situation difficile puissent Atre appeles rgu-1ircment au tlphone par une centrale s'informant de leur tat.

Le rapport soulignc ensuite la n&cssit de maintenir la sant des personnes il.gcs: nourriture ou vcntue1lemcnt rgime appropris, cxcrcices physiques, gymnastique, exercices respiratoircs et pdicure. Des sjours de convalesccncc sont ncessaires et des contrMes mdicaux devraient ehre faits t intcrvalles rgu1iers.

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Il faut mentionner enfin les conseils et 1'aide sociale: conseils en matire d'assurance, de droit et d'aide financire, conseils en matire de logement et conseils &thiques.

Recruternent du personnel. Le rapport consacre un chapitre spcial la question du personnel n&essaire: mesures destines t faciliter le recrutement de mdecins, de personnel soignant et d'auxiliaires sp6cia1is6s. L'emploi d'un personnel travaillant plein temps ne suffit cependant pas. Dans le service d'aide i domicile aux personnes surtout, on a besoin d'auxiliaires pour seconder les directrices et collaboratrices travaillant plein temps. Ii est important de former des travailleurs sociaux qui s'occupent des personnes g&s. A cet gard, le programme des cours des &oles sociales est trs important.

Conclusions et vux

A la fin de son rapport, la commission d'tude des problmes de la vieillesse rsume ses avis et propositions en 67 thses.

Ii s'agit surtout de re'aliser les propositions faires dans le rapport. Celui-ci est non pas un point final, mais bien le point de d6part de nouveaux travaux.

L'ex&ution des nombreuses tches . r&liser en faveur de la vieillesse n'est possible que griice . une collaboration &roite et mthodique entre la Conf& dration, les cantons, les communes et les nombreuses organisations d'aide prives.

Le rapport prne la cr6ation, sur le plan fd&al, d'un organisme capable d'tudier systmatiquement les questions de la vieillesse. Dans la mesure oi ii n'est pas n&essaire de confier un service fd&al la tche de coordonner le travail avec les organes f6draux et cantonaux, ainsi que de contr61er i'emploi des fonds fd&aux, on peut envisager que cet organisme soit une association prive, c'est-i-.dire, selon le rapport, la Fondation suisse « Pour la vieillesse »‚ qui serait rorganise en consquence, du point de vue administratif et financier.

La commission estime cependant qu'il faudrait aussi crer, sur le plan cantonal et comrnunal, du moins dans les grandes communes, des organismes chargs de traiter les questions de la vieillesse.

Le rapport invite enfin les institutions d'aide prives t s'occuper spkialement, dans leur domaine, des questions de la vieillesse.

Le rapport se termine sur les phrases suivantes, qui en appellent i. la collectivit, afin qu'eile apporte gaIement son concours:

« Si cc rapport russit i faire mieux comprendre les nombreux problmes de la vieillesse et susciter i'int&at ä leur gard quand il n'existe pas encore, et s'il parvient finalement dclencher des initiatives conformes aux intrts des personnes g6es, dont le nornbre crott sans cesse, alors son but sera atteint de la plus belle manire.

22

Les prescriptions cantonciles concernant la formation scolciire speciale des enfants invalides

(Suite) 1

Ccinton d'Unterwald-le-Haut

Les actes hgislatifs cantonaux

1.1 Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, du 4 mai 1947 et

du 76 mai 1965 (Schulgesetz).

1.2 Verordnung über die Verwendung des Bundesbeitrages zur Unterstüt-

zung der öffentlichen Primarschule und über den kantonalen Schulfonds, du 27 janvier 1955 (Verordnung).

1.3 Kantonsratsbeschluss über die Beitragsleistung an Förderschulen, du

27 )anvier 1955 (Kantonsratsbeschluss).

1.4 Verordnung über die Beitragsleistung an die Sonderschulung invalider

Kinder im schulpflichtigen Alter, du 6 avril 1967.

L'obligation des enfants invalides de fre'quenter 1'co1e et la formation scolaire spkiale j l'cole publique

Le Conseil scolaire dcide, en se fondant sur une expertise du mdecin des &oles ou sur une expertise psychiatrique, quels enfants inaptes recevoir une formation doiverit &re dispenss d'entrer i l'cole (art. 33, 5e al., Schulgesetz). Ii peut ajourner, d'entcnte avec les parents, 1'entre . l'cole d'enfants en age scolaire qui ne sont pas assez dvelopps physiquement ou mentalement et pour lesquels une formation scolaire sp&iale n'entre pas en ligne de compte pour le moment (art. 33, 4 al., Schulgesetz). En outre, il se pr000nce, sur proposition du corps enseignant et d'entente avec le mdecin des coles, ou en se fondant sur une expertise psychiatrique, au sujet de l'admission d'enfants en hge scolaire dans une &ole spciale (art. 15, lettre g, Schulgesetz).

Cf. RCC 1967, p. 279. Cctte Serie d'articics paraitra cet automne sous forme de tirage part. Un bulletin de commande a joint ii la RCC de juillet.

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La formation scolaire spe'ciale en dehors de l'e'cole publique

3.1 Gntra1its

Les enfants qui, pour cause d'infirmit physique ou mentale ou cause de leur comportement, ne peuvent suivre l'enseignement normal de l'&ole publique ou des ciasses spciaies ou de dveloppement doivent e^tre instruits et 6duqus sparment (art. 36 Schulgesetz). Ils doivent recevoir une bducation, une formation et des soins appropris dans des 6co1es sp&iales ou des homes (art. 36 ter Schulgesetz).

3.2 La surveillance des koles spe'ciales par l'Etat

Les &oles du canton destinks dvelopper et ?e instruire les enfants physiquement ou mentalement handicaps, mais aptes a recevoir une formation, doivent tre reconnues par les autorits; elles sont soumises, selon 1'article 98, 40 alin&, du Schulgesetz, la surveillance du Conseil de l'instruction (art. 4 de la Verordnung).

3.3 La cration d'co1es sptcia1es; les subventions cantonales et communales

Le Kantonsratsbeschluss du 27 janvier 1955 prvoit une subvention d'installation unique de 2000 fr. it l'cole spciale de St. Dorothea, Sachseln. En outre, l'Etat verse une contribution de 100 fr. aux frais de personnel enseignant pour chaque enfant domicili dans le canton et frquentant l'&ole; cette subvention s'1ve au maximum .1000 fr. par ann6e.

Pour les enfants invalides admis l'internat de St. Dorothea (kole de filles), le canton et la commune de domicile versent ensemble une contribution de 2 fr. 50 par jour.

Les contributions aux frais d'e'cole des enfants invalides

Le canton verse des contributions aux frais de la formation scolaire des enfants qui ne peuvent tre instruits .1'6cole publique ou dans une kole selon l'article 36 bis du Schulgesetz, et doivent par cons6quent recevoir une ducation et des soins appropris dans une 6co1e spkiale ou un home, dans la mesure oj 1'AI contribue galement ces dpenses (art. ler de la Verordnung über die Beitragsleistung).

Si la commune dans laquelle l'enfant a son domicile legal verse une contribution du mme montant, le canton accorde une contribution de 2 fr. par journe de sjour pour les enfants placs dans un home, d'un franc pour les lves semi-internes (nourris 1'internat) et de 50 centimes par journe d'cole pour les lves externes (art. 2 et 3 de la Verordnung über die Beitragsleistung).

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Ccuiton dUnterwcild-le-BQB

Les actes Ugislatifs cantonaux

1.1 Schulgesetz du 29 avril 1956, avec ‚nodifications et cornple'ments des

24 avril 1960 et 28 avril 1963.

1.2 Relevons que le canton a consacr aux assurs invalides une disposition

de sa nouvelle constitution (art. 18), oi il est dit:

«Les enfants dsavantags doivent recevoir une ducation et une formation sp&iales. Le canton gre ou soutient ä cet effet des 6coles sp6ciales et des maisons d'ducation.»

L'obligation des enfants invalides de frquenter 1'e'cole et la formation scolaire spciale d 1'cole publique

Les enfants peu dous doivent &re, autant que possible, instruits dans des ciasses spkiales (art. 36 Schulgesetz).

Les enfants inaptes recevoir une formation doivent &re dispenss de 1'&ole par le Conseil scolaire, sur la base d'une expertise mdica1e (art. 35 Schulgesetz).

La formation scolaire spkiale en dehors de 1'tcole publzque

3.1 Gn&alits

Si l'admission d'un enfant dans une ciasse spcia1e se rv1e insuffisante, le Conseil scolaire devra lui assurer, d'entente avec les personnes qui dtiennent la puissance paternelle, une formation spciale adquate, ventuellement en le plaant dans un &ablissement (art. 36 Schulgesetz).

3.2 La surveillance des co1es spcia1es par l'Etat

Le Conseil de l'instruction dinge et surveille l'ducation des enfants et l'enseignement dans le canton (art. 15, lettre a, Schulgesetz).

3.3 La cration d'koles spkiales; les subventzons cantonales et communales

Le Landrat (Grand Conseil) peut crer des &oles sp&iales et participer financirement leur gestion (art. 11, lettre d, Schulgesetz, dans la teneur du 28 avril 1963).

Les contrihutions aux frais d'co1e des enfants invalides

Le canton verse aux communauts scolaires, par l'intermdiaire du Conseil de l'instruction, des subventions annuelles allant jusqu' 20 000 fr.; c'est sa contribution aux frais de placement dans un tablissement, de formation scolaire prparatoire et spciale des enfants de 5 i 16 ans qui sont physiquement ou mentalement handicaps ou inaptes ä recevoir une instruction, ainsi qu'aux frais de formation scolaire des enfants atteints de difficults d'locution. Lors-

25

que l'AI participe au financement des frais d'&ole, le reste des dpenses est support par le canton, la communaut scolaire et les parents a raison d'un tiers chacun (art. 5 Schulgesetz, dans la teneur du 28 avril 1963).

Les demandes concernant les contributions aux frais d'co1e des enfants invalides doivent tre prsentes l'office cantonal d'aide aux invalides (Gebrechlichenfürsorge).

Canton de Giciris

Les actes 1gis1atifs cantonaux

1.1 Gesetz über das Schulwesen des Kantons Glarus, du 1 mai 1955 (Schul-

gesetz).

1.2 Verordnung über die Hilfsklassen, du 26 mars 1956.

1.3 Reglement über die Anstaltsversorgung infirmer Schüler, du 3 mai 1956.

L'obligation des enfants invalides de frquenter 1'co1e et la formation scolaire spkiale d 1'e'cole publique

Les lves qui ne peuvent suivre l'enseignement des classes ordinaires pour cause d'arriration mentale doivent tre admis dans des classes sp6ciales (art. 20 Schulgesetz).

Sont toutefois exclus de ces classes sp6ciales les lves qui, pour cause d'infirmit physique, ne peuvent suivre l'enseignement des classes ordinaires ou qui souffrent de d6bilit mentale grave, ainsi que les pileptiques dont les crises - sur constatation de l'instituteur et du mdecin des koles - troublent les leons et produisent un effet pnible sur d'autres enfants (art. 3 Verordnung.)

Les enfants aptes recevoir une formation, mais atteints d'une infirmit mentale ou physique et inaptes i 8tre reus dans une ciasse sp&iale, doivent tre licencis de l'kole. Cependant, ils restent assujettis t la scolarit obligatoire (art. 21 Schulgesetz).

Les enfants inaptes ä recevoir une formation sont dispenss de l'&ole par le Conseil scolaire (art. 9 et 22 Schulgesetz).

La formation scolaire spcia1e en dehors de 1'co1e publique

3.1 Gn&alits

Les 61ves inaptes l'enseignement dans une ciasse sp6cia1e doivent tre p1acs dans des homes ou des tablissements os ils puissent recevoir l'ducation n&essaire (art. 21 Schulgesetz et art. 1er du rglement).

L'inspection des &oles aide les membres du Conseil scolaire, ainsi que les personnes d&enant la puissance paternelle, choisir le home ou l'6tablissement adquat (art. 1er du rglement).

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3.2 La surveillance des e'coles spciales par 1'Etat

Les membres du Conseil scolaire surveillent l'ducation des 61ves infirmes dans les homes ou etablissements (art. 1r du rglement).

Lorsqu'un enfant en ge scolaire entre dans un home ou tablissernent ou le quitte, le fait doit tre signal l'autorit. Cette communication doit prciser l'tat personnel de l'enfant et de ses parents, l'adresse de l'tablissement, les causes de l'admission, la dure probable du sjour, les frais effectifs et la manire dont sont couverts les frais de 1'ducation ainsi dispensc. Les membres du Conseil scolairc sont tenus de la transmettre la direction de l'instruction (art. 2 du rglement).

Les &oles prives qui peuvent assumer les fonctions d'une kole spciale doivent obtenir une autorisation du Conseil d'Etat. Ceiles qui se vouent une ducation de caractre social peuvent tre reconnues comme coles publiques (art. 3 Schulgesetz).

3.3 La cration d'coles spciales; les subventions cantonales et communales

Les articles 3 et 130 du Schulgesetz permettent de conclure que les coles prives reconnues de cette manire peuvent 8tre finances au moyen du produit des biens appartenant ? l'cole publique.

4. Les contributions aux frais d'co1e des enfants invalides

Les communauts scolaires et Je canton doivent verser, pour la formation des enfants aptes t tre instruits, mais prsentant une infirmit mentale ou physique, des contributions dont le montant correspond aux frais d'instruction d'un enfant t l'cole publique (art. 21, 3e al., Schulgesetz et art. 3 du rglement). Le montant de Ja contribution pour un sjour d'une ann6e est fix par le Conseil d'Etat sur Ja base d'un rapport officiel; il est actuellement de 660 fr. par an pour le canton et de 440 fr. pour les communes. En outre, les parents doivent galement contribuer aux frais d'instruction; leur part est fixe d'aprs leur revenu. Pour des sjours de courte dure, on ne compte que des fractions de la contribution annuelle (art. 3 du rglement).

La demande en faveur d'un enfant invalide est prsente la direction de l'instruction par Je prsident des koles, qui utilise cet effet une formule sp&iale.

Canton de Zoug

1. Les actes le'gis!atifs cantonaux

1.1 Schulgesetz für den Kanton Zug, du 7 novembre 1898 (Schulgesetz).

1.2 Gesetz über Ergänzung des Schulgesetzes betreffend die Förderung behin-

derter Kinder, du 24 mal 1956 (Ergänzungsgesetz).

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L'obligation des enfants invalides de frqaenter 1'cole et la formation scolaire spciale d 1'icole publiqne

Les enfants en age scolaire qui sont atteints d'une infirmit physique ou mentale sont instruits dans des ciasses spkiales, s'ils ne doivent pas &re placs dans des homes. Les communes les plus importantes doivent crer un nombre suffisant de ciasses sp6ciales et y admettre les enfants de communes plus petites, si la place disponible est suffisante et si les distances ne sont pas trop grandes ( 26 Ergänzungsgesetz).

C'est la commission scolaire qui se prononce sur l'admission d'un lve dans une ciasse spkiale, sur la foi d'un rapport de l'instituteur et sur proposition du mdecin des coles. Dans les communes qui disposent d'un service psychologique scolaire, le ndecin et le psychologue prsentent ensemble une proposition i la commission scolaire (§ 26 Ergänzungsgesetz).

Un lve ne peut 8tre iicenci avant d'avoir terrnin sa 7e ou 8e anne qu' titre exceptionnei. Lorsque cc licenciement est motiv par une infirmit mentale ou physique ou par une maladie chronique, ii appartient s la commission scolaire de prendre une d&ision et d'en informer ic Conseil de l'instruction (§ 18 Schulgesetz).

3. La formation scolaire sp6ciale en dehors de 1'tco1e publzque

3.1 Gsn&a1its

La commission scolaire, le mdecin et le psychologue des &oles, le corps enseignant et les inspecteurs veil'lent ce que les enfants qui sont atteints de graves d&ficiences de la vue, de l'oue ou du langage, ou encore d'pilepsie, et qui ne pcuvent ehre suffisamment dvelopps dans les ciasses existantes et les services spciaux, ainsi que les autres enfants gravement handicaps par une infirmit physique ou mentale, reoivent dans des homes ou des cliniques la formation spciale ou le traitement que leur tat n cessi te.

Les enfants qui sont inaptes s recevoir une formation et ne peuvent &tre soigns ou entretenus par leurs parents doivent hre placs dans une familie ou dans un home. La commission scolaire annonce ces cas-Ui 1'organe social comptent, qui lui soumet une proposition avec un projet de rpartition des frais. Une fois cette proposition approuve, eile veille cc que i'enfant soit plac d'une manire adquate.

3.2 La surveillance des coles spcia1es par 1'Etat

La surveiliance de tous les &ablissements scolaires du canton incombe au Conseil de 1'instruction, qui agit sous la haute direction du Conseil d'Etat (H 93 et 95 Schulgesetz).

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3.3 La cration d'e'coles spe'ciales; les subventzons cantonales et conmunales

Le canton et les communes encouragent 1'instruction et 1'ducation des enfants en Age scolaire pilysiquement ou mentalement handicaps en prenant des mesures appropries, notamment en accordant des subsides pour leur entretien et leur traitement (§ 25 Ergänzungsgesetz).

4. Les contributions aux frais d'co1e des enfants invalides

Lorsqu'un enfant inapte t recevoir une formation doit &re p1ac dans une familie ou un home, le canton Iui accorde des contributions tires du « Fonds pour 1'ducation des enfants peu dous » (§ 27, 211 al., Ergänzungsgesetz). Celles-ci sont fixes d'aprs la situation financire des parents et en tenant compte de la subvention communale (la subvention minimum est 6gale t la somme des traitements que la commune verse aux maitres d'kole primaire, divise par le nombre des koliers). Des contributions aux frais de traitement des enfants invalides qui ne doivent pas kre p1acs dans des familles ou des homes peuvent &gaiement äre tires de ce fonds; de mme, des contributions aux frais d'administration des institutions sociases reconnues.

Le fonds est n1iment par I'attribution de la moiti de la subvention fdrale revenant au canton; au besoin, il s'y ajoute d'autres subsides qui cloivent tre accords par voie budgtaire (§ 29 Ergänzungsgesetz).

Le secr&ariat de la commission Al (caisse cantonale de compensation) envoie t la Direction de l'instruction publique, aprs contr61e, une copie vise de la facture concernant la formation scolaire spciale. Sur la foi de cette copie, le canton verse I'cole 5p6cia1e 4 fr. par jour pour les frais d'co1e de l'enfant; ii met la rnoiti de cette somme la charge de la commune de domicile.

Canton de Fribouxg

1. Les actes le'gislatifs cantonanx

1.1 Loi sur l'instruction primaire, du 17 mal 1884, comple'te'e notamment par

la loi du 10 mai 1904,

(ci-aprs: ioi).

1.2 Rg1ement gn&a1 des &oles primaires du canton de Fribourg, du

27 octobre 1942.

(ci-aprs: rglement).

1.3 Arrt6 du Conseil d'Etat concernant la formation scolaire spkiale des

enfants invalides - Subvention de l'Etat et des communes, du 20 de'cembre 1966.

(ci-aprs: arrt6 du Conseil d'Etat).

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L'obligation des enfants invalides de frequenter l'co1e et la formation scolaire spciale ci l'cole pnblique

Selon 1'article 3 bis de la loi, il est aussi pourvu 3i 1'instruction des enfants qui se trouvent dans des conditions anormales. L'Etat participe aux frais de cette instruction, tout comme les communes (art. 2 du rgIement). Le Conseil d'Etat peut ordonner la cration, dans les centres populeux, d'coles sp& ciales pour ces enfants.

La formation scolaire spkiale en dehors de l'cole pabliqne

3.1 Gntralit€s

Les coles sp6ciales priv1cs sont soumises au statut des 6coles libres.

3.2 La sarveillance des e'coles spe'ciales par l'Etat

Tout citoyen peut ouvrir une cole libre. ii s'annonce . cet effet la Direction de l'instruction publique, qui s'assure de sa moralit6 et de ses capaciols. L'Etat exerce la haute surveillance sur les &oles libres; il veille ce que la frquentation des enfants soit re'gulie're et l'instruction suffisante (art. 116 et 117 de la loi).

Les koles libres peuvent soumettre leurs Statuts au Conseil d'Etat et demander . &tre admises au bnfice des &oles publiques. Si les statuts sont conformes, la commission scolaire nomme par les intresss a toutes les attributions dvolues par la loi. Au besoin, un imp& peut &re lev sur tous les adhrents aux Statuts de l'&ole (art. 118 de la loi).

3.3 La cre'ation d'co1es spe'ciales; les subventions cantonales et communales

Les communes peuvent subventionner les coles libres (art. 119 de la loi).

4. Les contributions aux frais d'e'cole des enfants invalides

Par arrt du 20 dcembre 1966, le Conseil d'Etat a dcid qu' partir du 1er janvier 1967, l'Etat verserait un subside de 2 francs par jour et par enfant aux &ablissements d'instruction sp&ialiss assurant la scolarit des enfants invalides domicilis dans le canton et pour Iesquels l'AI alloue un subside . la formation scolaire sp6cia1e de 6 francs. Cette contribution est toutefois 1imit6e 300 jours par an.

Le marne subside est vers6 en faveur des enfants dbiIes mentaux dont le quotient d'intelligence dpasse 75 et qui, n'ayant pas la possibilit d'entrer dans une ciasse spciale, doivent &tre p1acs dans une cole spcia1ise, reconnue par l'Office fdral des assurances sociales. Le placement doit ehre motiv par un examen psychologique.

La part des communes est identique . celle de l'Etat, qui en fait l'avance et 6tablit un dcompte priodique l'intention des communes. Le montant d6 est port en dduction de la part de l'Etat aux traitements du personnel enseignant primaire.

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Canton de Soleure

Les actes lcgislatifs cantonaux

1.1 Gesetz über die Primarschulen, du 27 avril 1873, avec les modificattons

intervenues depuis lors (Primarschulgesetz).

1.2 1. und II. Vollziehungsverordnung zum Primarschulgesetz, du 26 mai 1877

et du 5 )uin 1882, avec les modzfications intervenues clepuis lors (Verordnung zum Primarschulgesetz).

1.3 Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, du

4 avril 1954 (Einführungsgesetz zum ZGB).

1.4 Verordnung über die Beitragsleistung des Staates und der Einwohnerge-

meinden an die Ausbildungskosten der primarschulpflichtigen Kinder, welche die öffentliche Schule nicht besuchen können, du 28 d&embre 1956.

I.'obligation des enfants invalides de fre'quenter l'3co1e et la formation scolaire spsczale 3 l'cole publique

Tous les enfants du canton sont tenus d'aller l'cole. Cependant, lorsqu'il s'agit d'enfants atteints d'une grave dbilit mentale ou d'infirmits habituelles, le Dhpartemcnt de l'instruction publique se r6serve, sur la base d'une expertise du mdecin des coles, de prendre les dcisions qui s'imposent (§ 1 Primarschulgesetz et § 3 de la ire ordonnance d'exhcution).

La formation scolaire sp3cza1e en dehors de l'coIe publique

3.1 Gcn&alits

Lorsque des parents ne font pas donner leur enfant physiquement ou mentalement invalide une ducation approprie, 1'autorit tut6laire prend ]es mesures ncessaires aprs avoir entendu la commission scolaire ou sur proposition de celle-ci. Au besoin, l'enfant est plac en observation dans un äablisseinent appropri6, qui proc6dera i une expertise et prcisera les mesures a prendre.

I.orsqu'il est n6cessaire de placer dans un htablissement un enfant atteint d'une infirmit physique ou mentale, mais que les parents ou reprsentants de 1'enfant ne veulent pas recourir . cc moyen ou ne sont pas en mesure de ic faire, l'autorit tutlaire ordonnera ce placement sur la foi d'un certificat mdical et sur proposition de la commission scolaire, ou aprs avoir entcndu celle-ei. Le Conseil d'Etat peut inviter (verhalten) l'autorit tuthlaire ii faire admettrc l'enfant dans une ciasse d'obscrvation ou de raccordement ou ii le placer dans un tab1issement (§ 88 Einführungsgesetz

zum ZGB).

Une nouvcllc loi sur les coles publiques est actuellemcnt en prtparation. Le projct, labor6 par une commission d'cxperts, prvoit que les enfants qui ne peuvcnt, pour causc d'infirmit physiquc, mentale ou de dgicience

31

caractrielle, suivre 1'enseignement d'unc &ole publique ou d'une ciasse auxiliaire doivent äre instruits dans des &oles sp6ciales. Le projet dispose cii outre que 1'Etat, en coop&ation avec les communes, des institutions publiques et prives ou avec d'autres cantons, veille donner 1. ces enfants la possibi1it de s'instruire; ce faisant, 1'Etat peut galement soutenir la formation scolaire spkiale i. l'ge pr-scolaire et 1'ge post-scolaire.

3.2 La stirveillance des ecoles sp&iales par l'Etat

Celui qui veut tenir une cole ou un tab1issement d'enseignement non dirig par 1'Etat doit obtenir une autorisation de ce dernier (art. 47, 4e al., de la Constitution cantonale).

3.3 La cration d'koles spkiales; les subventions cantonales et cornmunales

L'Etat peut verser des subventions ä des homes d'observation et de raccordement pour enfants; il peut participer ä la gestion de tels instituts (§ 91 Einführungsgesetz zum ZGB).

4. Les contributions aux frais d'tco1e des enfants invalides

Le canton et la commune politique versent des contributions aux frais d'instruction des enfants tenus de friquentcr l'&ole primaire, mais ernpchs de suivre l'&ole publique (§ 90 Einführungsgesetz zum ZGB); ces contributions sont fixes par la « Verordnung über die Beitragsleistung » du 28 d&cmbre 1956. Les communes politiques doivent tirer des fonds scolaires les contributions t l'instruction des enfants invalides; dies doivent galement subventionner les sjours de ceux-ci dans des stations d'observation. Ges contributions doivent correspondre au moins aux frais que la commune consacre en moyenne un kolier du mme hge. Le canton participe i ce financement en versant des subventions de 15 90 pour cent (H 1-4 Verordnung über die Klassifikation der Einwohnergemeinden).

Le subside pour la formation scolaire spcialc des enfants invalides, de 2 fr. par jour et par lve, que 1'on attend de 1'AI, devrait ainsi, d'aprs ladite ordonnance du 28 d&embre 1956, tre vers par les communes politiques et subventionn par 1'Etat. Toutefois, pour le moment, les ressources tires de la subvention fd&a1e aux &oles primaires ne sont pas encore suffisantes pour que 1'Etat puisse verser une contribution ä des subventions communales augrnentes; aussi le Conseil d'Etat a-t-il adopt ic 17 janvier 1961 une solution transitoire. D'aprs ce systme, les communes doivent accorder une contribution plus leve la formation scolaire spcia1c des enfants invalides aptes i tre instruits, surtout dans les cas oii i'on ne peut exiger des parents

- eu gard ä leur Situation financire et des circonstances familiales - une contribution aux frais, augmente ou non. Cette contribution communale est de 1 fr. 50 i 2 fr. par journ6e d'cole ou de sjour pour les mineurs instruits dans une &oie spcia1e externe, un home ou un 6tablissemcnt.

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Ccinton de Bt1e-Vi11e

1. Les actes k5gislatzfs cantonaux

1.1 Schulgesetz, du 4 avril 1929.

1.2 Gesetz betreffend die Abänderung von § 64 des Schulgesetzes (adaptation

ä la LAI du 19 juin 1959), du 16 mai 1963.

2. L'obligation des enfants invalides de frequenter 1'&ole et la formation scolaire spccia1e 3 l'cole publique

Sur la foi d'une expertise etablie par le mdecin des colcs, les enfants atteints d'une infirmit mentale ou d'une grave infirmit physique sont dispens3s provisoirement ou dfinitivement de 1'obligation de fr3quenter l'&ole publique (art. 59 Schulgesetz).

Cependant, l'article 64, 4 alina, Schulgesetz autorise le Conseil d'Etat ä tendre cette obligation certains enfants ou 21 tous les enfants atteints d'une infirmit d&ermine.

Pour les enfants invalides qui ne peuvent suivre l'enseignernent dans les classes ordinaires, le Schulgesetz prvoit un enseignement donn6 dans les classes spciales suivantes de l'cole publique:

Classes auxiliaires:

Ces classes sont destines aux lves aptes ä ehre instruits mais qui, pour cause de d~billt6 mentale, ont besoin d'un traitement individuel.

Le but de cet enseignement et ses mthodes doivent tre adapts aux lacults roJuitcs de ces lves. Les disciplines enseign6cs sont edles d'une cole primaire de huit degrs; les travaux manuels y prennent une place spcialement importante (§ 24 Schulgesetz).

Classes d'observation:

Ces classes-Li sont faites pour les lves normalernent dous qui ont besoin de soins particuliers t cause d'une infirmit physiquc. L'cnseignement tient cornpte des particu1arits de ces enfants. Des cours th&apeutiques spciaux peuvent tre organiss l'intention des enfants physiquement d6biles ou infirines 25 Schulgesetz).

I.'adrnission dans ces classes spciales est de'cld6c par le reeteur sur proposition du maitre de elasse ou du service mdical scolaire (§ 27 Schulgesetz).

3. La formaton scalaire spscia!e en dehors de /'ccole publique

3.1 Ge'ne'ralite's

Une formation scolaire sp6cia1e en dehors de l'cole publique n'entrc en ligne de compte que si les enfants ne peuvent suivrc l'enseignernent de ladite cole. Cette formation sp3cia1e peut ehre donn3e dans une 6cole ou un tablissement cr par des particuliers, des socits, etc. et reconnu par l'Etat (§ 130, 1 al., Schulgesetz).

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3.2 La surveillance des co1cs spkiales par l'Etat

Les tablissemcnts qui se consacrent t la formation scolaire spciale d'enfants invalides sont soumis aux dispositions lga1es concernant les koles prives. 1,eur cration doit etre autorise par le Conscil d'Etat (§ 130 Schulgesetz).

Cette autorisation est accorde lorsque les instituteurs et institutrices enseignant dans des coles pour enfants sourds-muets, aveugles, dbiles mentaux, etc. peuvent fournir la preuve qu'ils possdent les connaissances et aptitudes pratiques ncessaircs (§ 130, chiffre 4, Schulgesetz).

Les ecoles prives reconnues sont sournises au contrle des autorits scolaires; elles prsentent un rapport annuel au Dparternent de l'instruction publique d'une manire conforme aux directives de celui-ci.

La surveillance des diverses &oles prives est confie par le Conseil de 1'instruction i des inspecteurs et directeurs d'cole. Ceux-ci peuvent visiter en tout ternps les Loles prives et demander tous les renseignemcnts voulus sur leur activit (§ 132 Schulgesetz).

Si les enfants sont instruits t la maison, leurs parents ou tuteurs doivcnt demander chaque ann6e une autorisation au Dpartement de l'instruction publique (§ 135, Vr al., Schulgesetz).

3.3 La cration d'co1es spciales; les subventions cantonales et communales

Pas de prescriptions.

4. Lcs contributions aux frais d'cole des enfants invalides

Selon le § 64, Irr alina, du Schulgesetz, l'Etat verse, sur demande motive des parents, des tuteurs ou sur proposition du mbdecin des koles, pendant dix ans, des contributions appropries l'intruction et aux frais de transport des enfants infirmes qui sont exempts de l'cole publique et ont placs dans des elcoles ou homes privs. Si des contributions sont accordes en vertu de la LAT pour une formation scolaire spkiale de plus de huit ans, des contributions cantonales peuvent galement 8tre vers6es pendant plus de huit ans. En outre, l'Etat verse des contributions appropries i l'instruction et aux frais de transport des enfants infirmes qui ont besoin d'une formation scolaire particulire avant l'ge scolaire.

Des contributions peuvent kre accordes, exceptionnellement, pour la formation scolaire individuelle d'un enfant invalide (art. 64, 3e al., Schulgesetz).

Le canton verse, t l'heure actuelle - sans tenir cornpte du revcnu des parents - une contribution mensuelle de 125 fr. aux frais de la formation scolaire sp&iale d'un enfant invalide.

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Canton de Bäle-Campagne

Les actes le'gis/atijs cantonaux

1.1 Schulgesetz für den Kanton Basel-Landschaft, du 13 juln 1946, avec

diverses modifications (Schulgesetz) .

1.2 Gesetz über das Pflegekinderwesen und die Kinder- und Erziehungsheime

im Kanton Basel-Landschaft, du 24 septembre 1951, avec rgiement de la mme anne (Gesetz Pflegekinder)2

L'obligation des enfants invalides de frquenter l'cole et la formation scolaire spe'cia!e a J'e'cole publique

Les enfants qui sont en fige d'aller l'cole, mais qui se r6vilent inaptes recevoir une formation, ou dont la sant physique ou mentale fait conclure que nme le placement dans un tablissement resterait sans succs, peuvent tre dispenss de l'cole, provisoirement ou dfinitivement, par la Direction de l'instruction publique; cette exemption doit se fonder sur une expertise d'un mdecin dsign par ladite direction (§ 19 Schulgesetz).

La formation scolaire spcciale en dehors de l'e'cole publique

3.1 Gnra1its

Les lves arrirs, qui ne peuvent tre admis mme dans une ciasse spciale, doivent Atre placs, d'entente avec les parents ou le tuteur, dans un tablissement, c'est-s-dire dans un horne d'enfants ou d'ducation cantonal, priv6 ou d'utilit publique (cf. Gesetz Pflegekinder; § 18, 2e al., Schulgesetz).

Dans les homes d'enfants et d'ducation cantonaux qui sont grs par l'Etat ou peuvent etre confi6s des socit6s d'utilit publique (§ 8 Gesetz Pflegekinder), sont applicables 1'enseignement les dispositions de la loi scolaire cantonale.

3.2 La surveillance des coies spccia1es par l'Etat

L'bducation des enfants recueillis, ainsi que les homes d'enfants et d'ducation du canton, sont soumis la surveillance du Conseil d'Etat (§§ 1 et 22 Gesetz Pflegekinder). Celui-ci nomme, pour les homes cantonaux, des commissions de surveillance d'au moins cinq membres, ainsi que leur prsident. Dans les commissions de surveillance des homes cantonaux d'utilit publique ou grs par des associations d'uti1it publique, le Conseil d'Etat nomme un reprsentant de l'Etat (§ 23 de la mme loi).

1Une revision est pr6vue en ce qui concerne les §§ 15-19 de cette loi (icolcs spiciales).

2Une revision est prvue en cc qui concerne les §§ 12-19 de cette loi.

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les Loles appartenant t des instituts d'ducation, ainsi que les ecolos prives, sont soumises au contrle de l'Etat en ce qui concerne les buts et mthodes de leur enseignement, les locaux et le service mdical (§ 14, 1er al., Schulgesetz).

L'enseignement priv, en heu et place de l'enseignement public, doit stre autoris par la Direction de l'instruction (§ 14, 2e al., Schulgesetz).

3.3 La cration d'eco1es sp€cia1es; les subventions cantonales et cornmrtnales

Le canton peut fonder et entretenir ses propres homes d'enfants et d'ducation. Le Landrat (Grand Conseil) peut ouvrir, en plus des homes djs crs (home d'observation pour &coliers surmens et home d'enfants inaptes t recevoir une formation), d'autres homes d'ducation cantonaux (§ 7 Gesetz Pflegekinder).

L'Etat encourage la formation des coliers physiquement handicaps, mais aptes tre instruits (§ 18 Schulgesetz), et soutient les homes d'ducation d'utilit publique qui se soumettent aux prescriptions de la loi du 24 septembre 1951 (§ 12 Gesetz Pflegekinder).

Le soutien de l'Etat ces homes d'utillt6 publique s'tend au traitement des directeurs et du personnel enseignant; il cornprend des subsides annuels aux frais d'exploitation, ainsi que des contributions aux nouvelles constructions et s l'acquisition d'immeubles (§ 13 Gesetz Pflegekinder).

Le § 18 de la mme loi prvoit que le Grand Conseil peut, si les conditions financires l'exigent, subventionner les nouvelles constructions et l'acquisition d'immeubles pour les homes d'&ducation d'utilit publique en prenant sa charge jusqu'3. 50 pour cent des frais.

Des contributions cantonales au traitement du personnel enseignant des homes privs peuvent 8tre verses si l'enseignement qui y est donn est reconnu par les autorits en vertu du Schulgesetz (§ 21 Gesetz Pflegekinder).

4. Lee coutrbutions aux frass d'ccole des enfants invalides

Les enfants invalides qui frquentent une &ole spciale reconnue par l'AI, sise hors du canton, reoivent de celui-ci, en vertu de l'article 76 Schulgesetz, deux francs par journe d'cole ou de sjour, tandis que la contribution cantonale est d'un franc lorsque l'enfant sjourne dans un home situ l'intrieur du canton; dans cc dernier cas, en effet, l'Etat supporte djl le traitement des directcurs, instituteurs et ducateurs. La contribution est verse directement l'cole. En outre, la commune de domicile paie deux francs par jour pour les frais d'cole; cc subside est vers au service social pour les infirmes, qui rgle cnsuite ses comptes avec l'cole spciale.

les demandes de subventions aux frais d'cole d'un enfant invalide doivent tre prsentes au service social pour les infirmes; celui-ci les transmct, sous forme de propositions, s la Dircction de l'instruction publique, qui les prsentc au Conseil d'Etat,

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Ccinton de Schaffhouse

Les actes 1gzs1atifs cantonaux

1.1 Schulgesetz für den Kanton Schaffhausen, du 5 octobre 1925, article 12

(Schaffhauser Rechtsbuch 53).

1.2 Dekret über die Obliegenheiten und Befugnisse der Schulbehörden, des

Erziehungsrates und der Erziehungsdirektion (Schuldekret), du 25 avril 1927, § 1 b, chiffre 21 (Schaffhauser Rechtsbuch 54).

1.3 Gesetz betreffend die Regelung der Fürsorge und Unterstützung (Fürsor-

gegesetz), du 2 octobre 1933, revise le 4 octobre 1948, articies 10, 11 et /7 Schaffhauser Rechtsbuch 176).

1.4 Verordnun des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen über das Pflege-Z,

kinderwesen, du 29 dcembre 1948 (Schaffhauser Rechtsbuch 181).

1.5 Verordnung des Erziehungsrates des Kantons Schaffhausen für die Hilfs-

schulen, du 24 novembre 1965.

L'oblzgatzon des enfants invalides de frquenter 1'co1e et la formation scolaire spcia1e d l'cco1e publique

L'articic 1 Schulgesetz prvoit l'cole publique ou l'enscignernent priv pour les enfants aptcs recevoir une formation. Les enfants qui, du fait de leur invalidiu physique ou mentale, ne peuvent pas suivre l'cnseignernent normal doivent hre p1acs dans des coles spkiales (art. 12 Schulgesetz).

La formation scolaire spcia1e en dehors de l'co1e publique

3.1 Gcnra1its

Les enfants qui souffrent d'une infirmit6 physique ou mentale er ne peuvt pas suivre un enseignement normal, ou qui reprsentent un danger pour leurs camarades, doivent tre placs dans une kole spcialc approprie (art. 12 Schulgesetz). Chaque commune a des autorits scolaires qui statuent sur le placement des enfants prcits dans une &ole approprie (Schuldekret § 1, lettre b, chiffre 21, en corrlation avec le § 4, selon lequel le conseil communal doit se prononcer en matire de garantie financire).

3.2 La surveillance des coles spcia/es par 1'Etat

L'cnseignernent priv6 devant remplacer l'enseignement public est aussi soumis 3. la surveillance des inspecteurs scolaires. En outre, le Conseil de l'instruction exerce une haute surveillance sur l'enseignenient dans son ensemble (art. 98 Schulgesetz et § 2 Schuldekret).

11 convient de mentionner qu'en rgle gnrale, tons les enfants souffrant d'infirmits physiques ou mentales sont confis 3. I'Office des mineurs

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(art. 10 Fürsorgegesetz), mais que les autorits scolaires d6cident de leur formation (art. 12 Schulgesetz). De plus, les enfants handicaps physiquemcnt ou mentalement et confis d'autres personnes que celles qui dtiennent la puissance paternelle sont sournis i la survcillance des organes sociaux (art. 11 Fürsorgegesetz). La direction de la commune et de l'assistance contrle ces organes nornns par les communes (art. 6 Fürsorgegesetz, lettre b).

3.3 La creation d'colps spciales; les subventzons cantonales et communales

En vertu de l'article 61, 1e1 alina, Fürsorgegesetz, l'Etat verse dans ses propres tablissernents des subventions aux malades mentaux et physiques, ainsi qu'aux jeunes d1bi1es mentaux non susceptibles de formation. L'article 12 Schulgesetz s'applique aux enfants dbiles mentaux aptes .ehre forms. Des subventions selon l'article 61,35 et 4e alinas, Fürsorgegesetz sont verses pour l'exploitation d'tablissements adquats appartenant des communes, des socits ou des particuliers dans le canton et dans le reste de la Suisse; elles sont a1loucs pour la reconstruction ou la transformation des tablissements ncessaires appartenant t des communes et des soci6ts du canton.

Lorsquc le besoin d'autres äablissemerits cantonaux se fait sentir, le canton peut les construire et les exploiter lui-mme (art. 61, 55 al., Fürsorgegesetz).

4. Les contributions aux frais d'ecoIe des enfants invalides

Les frais de formation des enfants handicaps physiquement ou mentalement dans des classes sp&iales ou de dveloppernent ou dans des tab1issements d'ducation constituent une partie des dpenses scolaires publiques; ils sont supports moiti par le canton, moiti par la commune. Les parents en mesure de le faire doivent verser des contributions appropries s ces frais (art. 12 Schulgesetz).

Ces dispositions s'appliquent aussi t tous les jeunes gens en bge pr& et postscolaire, aussi longtemps que l'AI verse une contribution i leur formation scolaire spciale.

L'article 61, chiffre 7, Fürsorgegesetz prvoit aussi une participation du canton en faveur des malades physiques et mentaux de tons genres.

Se fondant sur le rapport du maitre et d'un psychologue scolaire ou d'un mdecin, les parents proposent aux autorits scolaires le placement de leur enfant invalide dans un hablissement. De leur cbt, les autorits scolaires prsentent une proposition dans cc sens au conseil communal de la commune de domicile; aprs accord, le canton, la commune et les parents donnent chacun leur garantie pour une partie des frais. Normalement, les frais par journe d'bcole ou de sjour se montent s 16 francs, dont 6 francs (2 francs chacun) sont verss par les parents, la commune et le canton, le reste 6tant la charge de 1'AI.

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Ccinton d'Appenzell Rh.-Ext.

Les actes h5gislatifs cantonaux

1.1 Verordnung über das Schulwesen im Kanton Appenzell A. Rh., du

21 mars 1935 (Verordnung).

1.2 Reglement über die Organisation des Gesundheitswesens in den Gemeinden

und die Aufgaben der Ortsgesundheitskommission, pubii le 24 mars 1949 pur le Kantonsrat (rglement).

1.3 Regierungsratsbeschluss über die Privatheime zur Pflege anormaler Kinder

und Geisteskranker, du 30 janvier 1956 (circulaire n° 139).

L'obligation des enfants invalides de fre'quenter l'e'cole et la formation scolaire spe'ciale d l'e'cole publique

Selon § 8 Verordnung, tous les enfants habitant dans le canton sont tenus de frquenter l'&ole durant huit ans complets. En revanche, les enfants dont le dveloppement physique et mental est insuffisant ou qui sont anormalernent dvelopps doivent en &re tenus ?i 1'6cart pendant un certain temps ou, dans les cas difficiles, ehre entirement dispenss de l'enseignenient public sLir demande du mdecin des koles.

Les communes ont la facu1t6 de crer des classes spciales pour les enfants aptes t recevoir une formation er ne prsentant que de lgres anomalies (§ 8, 5 alina, Verordnung).

La formation scolaire spciale en dehors de l'cole publiquc

3.1 Gnralits

Le § 11 Verordnung prvoit le placement dans des hablissernents appropris d'enfants anorrnaux aptes t tre form&s, ainsi que leur adaptation i la vie professionnelle.

3.2 La surveillance des e'coies spe'ciales par l'Etat

Comme il ressort de l'arrt du Conseil d'Etat du 30 janvier 1956 (circulaire n) 139), les communes sont tenues de surveiller les homes privs auxquels on a confi des enfants anormaux et des malades mentaux. Voir cc propos, notamment, l'article 41 de la mi d'introduction au CCS et le § 10, 20 alina, du rglenient.

3.3 La cration d'coles sJscczales; les subvcntions cantonales et communales

Aucune disposition concernant la cration d'coles spciales et les subvcntions cantonales et communales ne ficure dans les actes 1&i31atifs mentienns sous chiffre 1.

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4. Les co21tr1120t1005 aux frais d'&olc des enfants invalides

L,'Etat encourage Je placcment dans scs proprcs &ablissements d'enfants anormaux aptes lt äre forms, ainsi que leur adaptation lt la vie professionnelle (§ 11, 1er al., Verordnung). En revanche, il n'accorde aucune contribution aux frais d'cole spcia1e desdits enfants, mais ii verse chaque anne une subvention lt 1'« Appenzell A.-Rh. Verein für Gebrechlichenhilfe «.

En outrc, les communes de domicile sont tenues de verser des contributions annuelles aux frais de placernent dans un &ablisseinent des enfants prcits pendant la dure de la scolarit obligatoire. Ces contributions ne peuvent etre inf6rieures lt la moyenne ea1cule par &olicr des dpenses locales pour 1'enseignement primaire; dies atteignent 450 lt 650 francs par an pour chaque enfant invalide. En cc qui concerne les enfants piacs hors du canton, le canton d'origine accorde la contribution sous rserve de r&iprocit (§ 11, 21 al., Verordnung).

Lorsqu'il s'agit de placer un enfant invalide dans un 6tablisseinent, le reprsentant lgal ou le tutcur doit s'adresscr lt Pro Infirmis, Herisau, qui s'occupera du piacement proprcment dit et de l'octroi de prcstations.

Canton d'Appenzell Rh.-Int.

1. Les actes le'gislatifs cantonaux

1.1 Gesetz über das Volksschulwesen des Kantons Appenzell 1. Rh., du

25 avril 1954 (Volksschulgesetz).

1.2 Verordnung zum Schulgesetz von Appenzell 1. Rh., du 29 novembre 1954

(Verordnung).

L'obligatiors des enfants invalides de frquentcr l'ecole et la formation sco!azrc spcczaIe l'cole publique

Les personnes qui dticnnent la puissance paternelle ou tut1aire sont responsables de la frquentation rguiire de 1'cole par icurs enfants. Eiles doivcnt veilier lt cc quc les enfants physiquernent ou mentalement anormaux reoivent une formation scolaire appropri6e (art. 16 Volksschulgesetz).

En vertu de i'article 17 Volksschulgesetz, les communauts scolaires doivent, dans Ja mesure du possible, crer des classes spciales pour les lves peu dous; l'Etat accorde des subventions pour les dpenscs qui en rsultent.

3. La formation scolaire spcialc en dehors de 1'ccole publique

3.1 Gtn&a1itis

Sur demande de 1'instituteur, du m6decin des colcs ou des parcnts, la commission scolaire doit exclurc de l'6cole publique rserve aux enfants normalement dous tous ceux auxquels il y a heu de donner une formation

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sp&iale en raison de leur infirmit physique ou mentale (art. 7 Verordnung). Dans des cas de ce genre, il incombe aux parents ou au tuteur de placer 1'enfant dans une cole sp&iale (art. 16 Volksschulgesetz). L'cole prive ou 1'enseignement priv t domicile peuvent, en l'occurrence, se substituer 1'&ole publique (art. 2 Verordnung).

3.2 La surveillance des e'coles spe'ciales par 1'Etat

La cration et l'exploitation d'co1es prives sont subordonnes 1'autorisation de la commission scolaire cantonale (art. 4 et 10 Volksschulgesetz). Les promoteurs desdites coles sont tenus de donner connaissance . la commission du programme et du matriel d'enseignement (art. 2 Verordnung).

En outre, les personnes dtenant la puissance paternelle sur des cnfants en ge scolaire qui reoivent un enseignement priv doivent s'annoncer la commission scolaire du heu oii 1'enfant est tenu de frquenter l'cole (art. 2 Verordnung).

3.3 La crtation d'co1es spe'ciales; les subventi ons cantonales et commtinales

L'octroi de subventions et de bourses i l'&ole -.- lorsqu'il ne dpend pas du Grand Conseil -est du ressort de la commission scolaire cantonale (art. 10, lettre g, Volksschulgesetz). Des subventions sont verses tant aux koles spciahes du canton qu'aux Loles prives.

4. Les contributions aux frais d'ccole des enjants invalides

La communaut scolaire de l'icole prirnaire doit verscr, pour ha formation spciale de tout enfant physiquement ou mentalement anormal, une contribution quivalant aux frais de formation d'un enfant normal (art. 16 Volksschulgesetz).

Le canton et ha communc vcrscnt chacun 2 francs par jour pour les frais d'bcole des enfants invalides. Acette somme s'ajoutent la contribution des parents et celle de l'AI.

Les parents dsireux d'obtenir des contributions en faveur de leur enfant invalide doivent prsenter une requte s l'association pour l'assistance famihaie, qui transmct la demande au caissier des &oles l'intention de ha commission scolaire de l'Etat.

( suivre)

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Problemes d'application

Al. Mesures d'observcition et de conträle chez les mineurs en äge pr-sco1aire qui souffrent d'une grave dbi1it mentale'

Le recours t des spcialistes en matire de pdagogie curative peut hre nicessaire, äs la premire enfance, pour dterminer les chances de dveloppement et pour surveiller les progrs des mineurs souffrant d'une grave dbilit mentale. Dans les cas particulirement difficiles, des sjours d'observation sp6ciaux s'avrent alors trs indiqus.

Si l'examen rvle que des mesures visant ii prparer l'enfant . la formation scolaire spciale ne peuvent pas encore hre appliques, la commission Al devrait, plus tard, faire procder ä de nouveaux coritr6les par de tels spcialistes. Ces contrles peuvent chre mis entirement la charge de 1'AI en qualit de mesures d'instruction.

Al. L'assur ci-t-il droit aux mesures de rcidaptation pendant que ron examine son ciptitude ä recevoir une formation?'

Taut que l'incapacit d'un assur . recevoir une formation n'est pas dgunitivement tablic, Je droit t des mesures de radaptation ne doit pas, faute de preuves, tre ni. Ccci vaut cii particulier pour les mesures mdicales et le traltemcnt d'infirmit6s congnitales reconnues, ainsi que pour la remise de moyens auxiflaires pendant un sjour d'observation.

Al. Procedure. La forme et le contenu de la d'cision 2

Dans un arrt du 18 janvier 1966, pub116 dans Ja RCC 1966, p. 318, le TFA a dj3. jug6 le cas d'un assur auquel fut notifie une dcision cii soi exacte mais au vu de laquelle il crut pouvoir admettre en toute bonne foi que l'AI continuait assumer les frais de sjour dans l'tablisscment de r&daptation. L'arrt publi dans la RCC 1967, p. 367 traite d'un cas sembiable. L'assure,

1Extrait du Bulletin de l'AI n° 88.

Extrait du Bulletin de l'AI n° 87.

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atteinte de la maiadie de Perthes, fut admise ä l'h6pita1 cantonal. La dcision lui accordait des « mesures de radaptation, prise en charge des frais pour: prestations d'abord jusqu'au 31 mars 1970, moyens auxiliaires et contr&ies en ce qui concerne le moyen auxiliaire, soit 1'ateIle de Thomas ». Se fondant sur cette d6cision, le pre de l'assure admit que l'AI prendrait aussi en charge les mesures mdicales requises dans la demande de prestations. Mais iorsque la commission Al reut la facture de l'h6pita1, urie nouveile dcision fut notifie ä Passure; eile mentionnait ce qui suit: « Comme il ne s'agit pas d'une infirmit6 cong6nitaie, des mesures m6dicaies ne peuvent &re prises en charge par 1'AI. » Bien que l'assure ne pi?tt prtendre de teiles mesures, ni selon i'articie 13, ni selon l'artidc12 LAI, le TFA les iui a accordes tout de mme jusqu' la date de la notification de la seconde dcision. Ii a jug, en effet, que le pre de i'assur6e &ait fond . croire, au vu de 1'nonc de la premire d&ision, que le droit auxdites mesures avait admis.

Cc jugement fait ressortir de nouveau qu'il convient de vouer une attention toute particuiire la r6daction des prononcs et des dcisions; ceiles-ci doivent mentionner ciairement et de faon conforme au iangage habituel les prestations auxquelles a droit i'assur6. On veillera en particulier ce que la rgle pos6e au NO 175 de la circulaire sur la procdure ä suivre dans 1'AI soit observe, savoir que la commission Al se prononce si possible en mme temps sur toutes les prestations entrant en consid&ation. Si, exceptionnellement, ceia n'est pas possibie, on informera 1'assur6 dans la premire d&ision qu'une dcision relative aux autres prestations demand6es suivra.

EN BREF

AVS/AI/APG, Les taxes postaies rsuitant de l'excution de 1'AVS, de clients de la l'AI, du rgime des APG et du rgime des allocations poste familialcs dans l'agriculture sont rembourscs . forfait

l'administration postale par les diverses branches d'assurance. Ainsi, les caisses de compensation, les commissions Al, les offices r6gionaux Al, la Centrale de compensation et les autorits de rccours n'ont t verser ni taxes ni droits pour leurs envois postaux, leurs mandats postaux et de paiement et leurs compres de chques. Le comptc postal, publi6 chaquc ann&, a atteint 4 822 703 fr. 35 en 1966. Ii montre non seulement que les organes des assuranccs sociales de la Confdration sont de bons clients de la poste, mais il permet aussi de se rendre compte de l'arnpleur du travail administratif. En ce qui concerne le trafic des paiements, les assignations de rentes « ordinaires »‚

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au nombre de 9 310 000, et les mandats de paicment i rcrnettre en main propre (contnile de l'cxistencc du destinataire), au nombre de 520 000, vicnncnt en tate. Ii y a eu en tout quelque 10 millions de paiements et environ 6 660 000 correspondanccs, chiffres dont on saisira mieux 1'irnportance en procdant i une conversion en rnois et en jours. Ainsi, 1'anne dernire, les caisses de compensation et les autrcs organes prcits ont effectu 830 000 vcrscrnents par mois et rdig 26 000 correspondances par jour.

Les offices Onze offices rgionaux Al, comme jusqu' prsent, se rgionaux Al sont consacrs la radaptation professionnclle en 1966. en 1966 Six de ces offices comprcnnent un seul canton, trois en

comprenncnt trois chacun, les dcux derniers en cornprcnnent respectivement quatre et six. Les t.chcs qui incombent .ces organes se divisent en deux cat6gorics: 1'examen de 1'aptitudc t la radaptation et des possibi1its de radaptation, ainsi que 1'excution des mesures, d'une part, et la surveillance des mcsures cntreprises, d'autrc part. Ce sont 1'cxamen de l'aptitude et 1'excution qui occasionnent le plus de travail. Les offices rgioriaux sont souvcnt aussi appels collaborer lorsque Passure demandc une rente, mais qu'une r6adaptation n'apparait pas cxclue s priori. Ils s'occupcnt galernent du placement de l'assur dans une Lole, en apprentissage ou dans un emploi rimunr, äudient la remise de vhicuies moteur, 1'octroi d'unc aidc en capital, etc.

Au dbut de l'annc 1966, les offices rgionaux avaient encore 6814 cas en suspens de l'annc prcdentc. En 1966, ii est venu s'y ajouter 15 733 nouveaux mandats. Sur ces 22 547 affaires, 14 966 ont & 1iquides et 7581 ont

report&s sur l'anne suivante. Parmi edles-ei, ii y a 3876 cas dont la liquidation devrait We falte aussi rapidement que possible et qui doivent donc tre considrs comme cas en suspens proprement dits. En revanche, les 3705 mandats de surveillance, dont les dossiers restent ouverts jusqu' cc que la radaptation - vcntucllcrncnt aprs plusicurs ann6cs - soit termine, ne pcuvcnt trc considrs comme des affaircs en retard .proprement parler.

Ii cst vrai que rnme en cc qui concerne les mandats en suspens, on ne pcut parler de rctards dans le traitcmcnt des affaires que dans un petit nombre de cas. En effet, les offices rgionaux ont toll) ours un assez grand nombre de dossicrs ouvcrts « . tudicr, parcc que ic traitcmcnt de nornbreux mandats repnisente un gros travail.

La radaptatmon professionnelle cxmgc mion sculement un contacc personncl avec l'assurc, mais aussi umic collaboratmon efficace avcc les centrcs de formation et les organes de l'conomic.

Nanrnoins, ic nombre trs lcv des mandats non 1iquids montre que les efforts visant . acclrcr Ic travail domvent ehre poursuivms. Les cas en suspens dans les offices rgiomiaux peuvent g&ncr le travail des commissions Al; les longucs attcntcs sont pnmblcs, notamment, pour les assur6s. 11 faut viter en particulier les rctards qui cntraincnt une intcrruption des rncsurcs de radaptation et pcuvcnt ainsi compromcttre ic succs de ccllcs-ci. L'cngagcrnent de

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personnei suppimentaire devrait perrnettre une rduction des affaires en suspens. A la fin de l'anne 1966, les offices rgionaux occupaient 99 personnes (contre 83 1'anne prcdente), dont 67 (58) se consacraient l'orientation professionneile et au piacement et 32 (25) aux travaux de chancellerie. Cependant, un emp1oy6 qualifi doit tout d'abord &re initi sa t.che; aussi !'augmentation du personnel, visant t acclrer le travail, fera-t-eile sentir ses effets nun pas d'un seul coup, mais au bout d'un certain temps seulement.

Le casque Le casque amortisseur fait habituellernent partie de amortisseur l'quipement d'un motocyciiste. II peut cependant aussi

trc utile un invalide non motoris; par exemple, chez un pileptique expos des crises, ii peut empcher ou attnuer au rnoins des blessures s la tate en cas de chute et constitue ainsi un accessoire utile au travail. Dans de teiles conditions, le casque amortisseur peut &re remis aux frais de i'AI.

Subventions Al Dans le deuxime trimestre de 1967, 1'AI a promis lt pour 28 institutions, pour 35 projets de constructions et la construction d'agencements, des subventions s'61evant lt 3,8 millions et les agencements de francs. L'OFAS cst comptent pour accorder des

subventions jusqu'lt 100 000 francs, le Dpartcment de l'intrieur jusqu'lt 500 000 francs et ic Conseil f6d&ai au-dellt de 500 000 francs. Les subventions promises se rpartisscnt comme suit:

Montant en francs Soinrne totale Nombre de projets

de la subvention en francs

jusqu'lt 10000 2054016

10001 - 50000 10 302950 50001 - 100000 187966

100001 - 500000 2 724446 plus de 500 000 2 2 631 411

Pour une fois, les quatre projets ayant obtcnu des subventions de plus de 100 000 francs concerncnt des btimcnts cii Suissc almaniquc. Dans les ateliers pour invalides d'Olten, il va y avoir 40 lt 60 nouvelies places de travail pour 1'occupation permanente de personnes souffrant d'une grave dbilit mentale, mais aussi de handicaps physiques gravcmcnt attcints. Jusqu'lt 1'ouvcrture du centrc de radaptation projct lt Oensingen (SO), une partie de ces places sera mise lt disposition pour la formation professionneile d'invalidcs. Le nouvcl atelier remplacc l'exploitation actuclie, qui comprenait 20 places et avait logtc dans des hitimcnts provisoires. La commune zurichoise d'Uster cr6e une nouvclie icole de pe'dagogie curative pour 45 lt 50 mineurs dbiles mcntaux; cellc-ci remplacc l'tablissemcnt actuei pour 20 1vcs, qui disposait de Iocaux dcvenus trop petits. Le Johanneum, homc pour les invalides mentaux Ii. Neu St. Johann (SG), eritreprend la deuximc tape de sa rnovation. Celle-ei com-

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prend la transformation des locaux conventuels, habit6s depuis 1902 et ne rpondant plus aux exigences actuelles (bureaux, chapelle, salle du personnel, infirmerie, cuisine principale, etc.), ainsi que In construction de deux bi.timents contenant des ateliers d'apprentissage, avec homc pour les apprentis. Le nombre des places pour la formation professionnelle initiale augmente de 16 et atteint 80. L'e'tablissement suisse pour e'pileptiques, Zurich, modernise ses locaux et installations. Ges travaux de transformation, trs tendus, comprennent une srie de projets; l'AI subventionne les transformations qui concernent uniquement ou partiellement la division des mineurs. Ii s'agit principalement de transformer la maison des enfants, de b&tir un pavillon galement pour les enfants et un centre comprenant quatre classes d'cole et une salle de culte, enfin de construire un btiment intermdiaire comprenant egalement quatre ciasses et une division d'isolement pour femmes et enfants.

Ges quelques donnes pourraient ehre compltes par d'autres exemples de projets non moins utiles. Nous pensons cependant avoir suffisamment montr de quelle manire et avec quelle efficacit l'initiative prive et publique collabore avec l'AI pour le bien des invalides.

Le rgime Le rgime des APG est si bien entr6 dans les mcrurs qu'il des APG est devenu une chose vidente. C'est peine si l'ayant

droit remarque encore son existence, d'autant moins que l'employeur verse maintenant, de plus en plus frquemment, le salaire ou le traitement pendant Ic service militaire de son employ ou ouvrier, cc qui lui permet de garder pour lui l'allocation pour perte de gain.

Ccci ne diminue en rien l'importance de cette institution sociale. En 1966, les dpenses du rgime des APG se sont leves 137 700 000 francs, sans les frais d'administration. De cette somme, 557 500 francs ont 6t verss aux personnes astreintes i la protection civile et 110 400 francs . edles qui ont participe aux cours fdraux pour moniteurs de l'instruction prparatoire et aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs. Certes, ces cours ne font pas partie du service militaire; toutefois, &ant donn l'utilit de l'instruction militaire prparatoire pour notre arme de milices, ceux qui y participent reoivent des allocations appropries. Le Dparternent militaire fd&al rembourse ensuite ces prestations au rgime des APG. Le service dans la protection civile donne droit en principe, depuis 1965, aux mmes allocations que le service militaire. Les APG sont financ6es exclusivement au moyen du supplment de 10 pour cent ajout aux cotisations AVS.

En 1966, les caisses de compensation ont enrcgistr 595 488 questionnaires pour environ 388 000 militaires ayant fait 11,6 millions de jours de service solds. Qui aurait dcvin que 32 000 hommes cnviron servent chaque jour dans les 6coles militaires, les cours et les services spciaux ? Dans la protection civile et les cours pour nioniteurs de l'instruction prparatoire, 13 240 questionnaires ont t6 remis aux caisses de compensation.

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BIBLIOGRAPHIE

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mathematischer Formulierung. Tirage i. part du Bulletin de l'Association des actuaires suisses, torne 67, fasc. 1, p. 31-46. Berne, Editions Stämpfli & Cie, 1967.

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Schweiz. Tirage part de « Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Eingliederung Behinderter »‚ ouvrage publi i l'occasion du jubil de la Ligue des patients militaires suisses. 8 pages. Berne 1965.

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Gli invalidi e le barriere architettoniche. Conf&ence internationale sur les obstacles d'ordre architectural, runie Stresa du 17 au 20 juin 1965. 408 pages. Rome, s. d.

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Revue suisse des assurances sociales. Fasc. 2, ile anne. Contient notamment les articies suivants: Giacomo Bernasconi: Probleme der

7. AHV-Revision, pp. 81-91. Hans Ammann: Zur Revision der Invalidenversicherung, pp. 92-106. Edmond Girardet: Problmes poss par la revision de 1'AI, pp. 107-115. Editions Stämpfli & Cie, Berne 1967.

Convention concernant le libre passage entre institutions de prvoyance en faveur du personnel. Journal des associations patronales, 62 inne, n° 27, p. 541. Zurich 1967.

INFO RMATIONS

Nouvelies M. Pierre Glasson, conseiller national, a pre'sente le postulat interventions suivant

parlementaires <« Grlce 1 la solution suisse du prob1me de la prvoyance Postulat en faveur des vieillards, qui repose sur les piliers de l'AVS

avec les prestatlons complementaires, des caisses de pre-Pierre Glasson,

du 21 Juin 1967 voyance d'entreprises et d'assoctations et de la prevoyance

individuelle, la scurit6 icononsique des personnes 1g6es est en grande Partie ralise. Les difficults que rencontrent aujourd'hui les personnes iges se rapportent entre autres 1 des questions de logement. 11 s'agit clonc de trouver une solution pour construire des logements pratiques et faciles 1 entretenir et qui soient meilleur marchii que les appartements qu'elles occupaient auparavant.

A cet effet, le Conseil fdral est invitii 1 introduire dans la loi 6idirale sur l'AVS une disposition priivoyant que pendant dix ans, il sera prlevi sur les fonds de compensation de l'AVS, chaque ann6e et selon les besoins, une somme pouvant aller jusqu'l 130 millions de francs en faveur de la construction 1 un prix favorable de logements pour personnes lges. Ces fonds serviront 1 accorder i des organisations publiques et prives des prts 1 taux rduit (1,5 pour cent au-dessous du taux pratiqu par les banques cantonales en matiire d'hypothiques de premier rang) i des conditions 1 dterminer. Ces prits 1 taux r1duit devraient itre accord6s, par analogie, igalement en faveur de la construction de logements ii un prix favorable pour invalides et familles de veuves. »

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Motion Tenchio, M. Tenchio, consciller national, a prsenti Ja motion suidu 21 juin 1967 vante:

Le Conseil fdiral est invitii a soumettrc des que possible aux conseils higislatifs un projet de dispositions relatives aux allocations familiales pour les travailleurs, se fondant sur l'article 34 quinquies, 2e alina, de Ja Constitution fdirale, en vue:

D'uniforrnjser les bis cantonabes sur les allocations familiales et, en particubier, de simplifier l'appareil administratif actuel

De criier une compensation efficace entre les caisses d'abbocations familiales des cantons et des organismes profession-

nels.

Interventions En date du 7 juillet, le Conseil fdral a nipondu la ques-

parlementaires tion Tschumi (voir RCC 1967, p. 152). Voici Je texte de sa traitks rponse

Question icrite Le Conseil fdiral a etudie avec tour le soin voulu les Tschumi consequences des conventions internationales sur Je diivedu 8 mars 1967 loppement financier de l'AVS, lors de la conclusion de cha-

cune de ces conventions. II a toujours observe le principe sebon lequel les nouveaux engagements ne doivent pas compromettre 1'quilibre financier de l'assurance. Grice au cabcul pro rata tenaporis des rentes, notamment, qui a introduit en 1960, la vabeur des rentes rduites accordiies aux intressiis borsque la durie de cotisations est incompbte (cas des travailleurs trangers), ou celle des allocations uniques qui les remplacent, ne diipasse pas celle des cotisations de quatre pour cent et des prestations des pouvoirs publics prvues par Ja boi. A bonguc iichance, il importe donc peu pour Ja situation financire de b'AVS qu'un grand ou qu'un petit nombre de travailleurs itrangers soient affibhis cettc assurance. Ainsi, par exemple, une diminution de l'effectif de ccs travailleurs entraine videmment, tout d'abord, une rduction des recettes de cotisations, mais aussi provoquera plus tard une diminution des rentes t payer.

En cc qui concerne l'aspect numriquc de la question, ii faut rebever d'abord qu'une comptabibit rigoureuse des cotisations des travailleurs iitrangers occasionnerait de grandes difficults administratives; signalons, a cc propos, les extournes compliquies qui doivent (hre faites dans les cas de naturalisation. En revanche, les recettes er dpenses concernant les citrangers peuvent etre iivaluiies avec srirete grice aux statistiques disponibles. Ainsi, par exemple, en cc qui concerne les travailleurs etrangers, les cotisations prilcves chaque anne doivent etre actuellenient d'environ 260 millions de francs contre 30 millions peine qui sont diipenss pour des rentes et des allocations uniques. Sur les 7,5 milliards environ qui constituaient Je fonds de compensation ii la fin de l'anniie 1966, 2,2 mibliards concernaient l'ensembbe des

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trangers, dont 1,6 milliard environ uniquement les travailicurs itrangers. Quels seront ces divers montants 1. 1'avenir Cela d6pend surtout de l'sivolution des effcctifs des travailleurs trangers. Pour le moment, on ne saurait etablir 1 ce sujet que des modlies de caicul. Actuellement, on procde prcisment 1 de tels caiculs en vue de la 7e revision de 1'AVS, et leurs rsultats seront, comme lors de la 6e revision, publis dans ic message que le Conseil fdral adressera aux Chambres 1 cette oceasion.

Fonds de Le rapport du Conseil d'administration, ainsi que les comptes compensation de l'AVS, de 1'AI et du rgime des APG relatifs 1. 1'exercice de l'AVS 1966, ont approuvs par le Conseil fdiral le 12 juillet. Nous indiquons ci-aprs les principaux r6sultats obtenus dans 1 Com tes 1966

chacun de ces r6gimes, tout en relevant ds l'abord que leurs dpenses se sont 2evees en tout 1. quelque 2,2 mil'liards au cours de Panne considre.

Les dpenses de 1'AVS atteignent 1742 mililions. De rette somme, 1729 millions ont W affecos aux prestations d'assurance proprement dites, alors que le reste (13 millions) a servi 1 financer les frais d'administration pris en charge par le fonds de compensation. Les recettes, de 2031 miljions, comprennent 1446 millions reprsentant les cotisations verscs par les assurs et les employeurs, 350 millions provenant des pouvoirs publics et enfin 235 millions qui rsultent du produit des placements et des rvaivations.

Dans l'AI, les dpenses totales se montent 1 309 miilions, dont 193 millions se rapportent aux prestations en esp&es (rentes, indemnits journalires, allocations pour impotents, etc.) et 76 millions aux mesures individuelles (mesures d'ordre m&idical et professionnl, subsides pour formation sclaire spicialc, etc.), tandis que le solde de 40 millions concerne aussi bien les subventions octroycs aux diverses institutions et organisations que les frais de gestion et d'administration. Quant aux recettes totales de 301 millions, dIes englobent les 145 mi11ons versiis par les assurs et les employeurs 1 titre de cotisations, de nme que les contributions des pouvoirs publics qui se sont lev6cs 1 154 millions, conformment 1 leur taux de participation fix 1 la moit des dpenses annuelles; 1 ces recettes viennent encore s'ajouter quelque 2 millions constituant la part d'intrts transfre du comptc d'exploitation de l'AVS.

Les prestations payes aux militaires par le rcgime des APG ont attcint au total la somme de 138 millions. Quant aux recettes, dIes se sont eleve es 1 150 millions, dont 144 millions reprscntcnt les cotisations des personnes assujcttics et des employeurs et 6 millions les intrits du fonds de compensation du rgimc en question.

A fin 1966, l'ensembie des placements du fonds de compensation de l'AVS atteignait, compte tenu des parts affrentcs

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1 1'AI et au r6gime des APG, la sonime de 7284 millions (f in 1965: 7063 millions); la part respective des piacemeots fermes et des dp6ts &ait de 7182 et 102 millions. Les placements fermes se rSpartissaient de la manire suivante entre les diffirentes canigories de dbiteurs (montants en millions): Confdration 206, cantons 1120, communes 1026, centrales des Fettres de gage 2178, banques cantonaies 1403, institutions de droit public 54 et entreprises semi-publiques 1195. Le rendement brut moyen des placemcnts fermes 6tait de 3,55 pour cent au 31 dcembre 1966 contre 3,47 pour cent au terme de 1'exercice prcdent. - Ii va de soi que 1'amfnagement de l'infrastructure a aussi profit6 des nouveaux placemcnts er des remplois opr6s au cours de 1966. La plupart des capitaux octroys aux cantons et aux communes ont affects 1 la construction d'6co1es er d'h6piraux, ou ont servi 1 encourager la consrruction de logements er la cration de homes er de cits pour vieiilards; quant aux prts consentis aux corporarions et aux institutions dc droit public, ils etaient avant tout 4estin1s au financement d'installations d'6puration des eaux er de destruction des ordures.

2. Rsu1tats des Au cours du premier semestre de 1967, ie paiernent des cornptes du premier prestations s'cst Mev au tocai 1. 1202,4 millions de francs semestre 1967 (contre 1055,4 millions durant la mme priodc de 1'anne prc6dente). Sur cc montant, 961,0 (854,0) millions concernent l'AVS, 174,2 (140,6) millions i'AI et 67,2 (60,8) millions les APG. Quant aux rccettes de ccttc mme piricsde, elles sont constitufes par les cotisations des assur&s et des cmpioyeurs pour un montant de 959,3 (863,9) millions, par les contributions des pouvoirs pubiics 1. l'AVS et 1 1'AI pour un total de 248,6 (233,3) millions, par les intrfts des capitaux placs s'61cvant 1 121,0 (115,9) millions et par je remboursement de prts pour unc somine de 10,2 (8,0) millions de francs.

Tout en conscrvant une trsorcric suffisante, le Conseil d'administration a 1 mime, au cours du premier semestre, d'op&er des nouveaux placcmcnts er des rcmplois de capitaux pour un montant de 57,3 (99,0) millions de francs.

La totalirf de tous les piacemcnts fermes s'Rve, au 30 juin 1967, 1 7229,6 millions de francs (7182,4 miJlions au 31 d6ccmbre 1966), se rpartissant entre les catgories suivantes d'cmprunteurs, en millions de francs: Conf6d6ration 205,5 (205,5), cantons 1128,7 (1119,9), communes 1044,9 (1026,0), ccntrales des lertres de gage 2177,3 (2178,2), banques cantonales 1417,5 (1403,5), institutions de droit public 60,0 (54,1) et entreprises semi-publiqucs 1195,7 (1195,2).

Le rcndcmcnt moycn des capitaux p1acs fermes est de 3,57 pour cent au 30 juin 1967 contre 3,55 pour cent 1 la fin de 1966.

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Radaptation Aarau: Schulheim Fröhlichstrasse 12. Internat pour 10 hlvcs, et occupation avec 19 places pour lves externes; il s'agit d'enfants physipermanente quement invalides, d'intelligence normale ou au niveau de la des invalides ciasse de dve1oppcment, notamment d'infirmes moteurs cri-Institutions braux. Ouverture en juin 1967. Organisation juridiquement nouvelies ou responsable: Aargauische Stiftung für cerebral Gelähmte,

agrandies Aarau

Berne. Ateliers runis des aveugles. Nouvel atelier d'occupation permanente pour aveugles et personnes faibles de la vue. 50 places de travail. Brosscrie, vannerie et cannage. Ouverture en juin 1967. A partir du ir ao0t 1967, 1e programme de production comprend aussi des travaux sur mtaux, auxquels sont occuphs des handicapis physiques, des aveugles et des personnes faibles de la vuc. Geiles-ei, ainsi que les aveugles, peuvent loger dans le home du «Bernischer Blindenfürsorgeverein» qui se trouve dans le mTme bltiment. Organisme responsable de l'atelier: Socit coop6rativc «Ateliers runis des aveugles «‚ Berne.

DeUmont: Atelier de formation, d'initiation et d'observation Les Castors «. 15 places pour dhbiles de langue franaise gravement atteints. Travaux sur bois et sur mtal, montage de prises et de brides ilectriques, montage de roues de vhlo, reliurc. Pas d'internat. Ouverture: 16 aoit 1967. Cet atelier deviendra avec le temps utl atelier d'occupation permanente. Organisme responsable: Association jurassienne de parents d'enfants mentalement ou physiquement handicapls, De1- mont.

Dättin gen AG: Atelier de readaptation et d'occupation permanente. Atelier de formation et d'occupation permanente pour invalides mcntaux. 18 places de travail. Travaux sur mitaux. Pas de home. Ouverture en juin 1967. Organisme responsable: Association « Le Lien ‚ Berne.

La Chaux-de-Fonds: Centre AS!, ateliers et foyer pour handicaps. 100 places de travail pour l'occupation permanente de handicaps physiques et mentaux de langue franaise. Fabrication de meubles mtalliques, d'instruments de mesurc pour l'horlogeric; imprimerie et reliure, menuiserie; fabrication des riglettes en bois colors de la mthode Cuisenaire; mcanique et carrosscrie. Organisation de travail h domicile: actuellemcnt 12 personnes occup1es. Horns pouvant hiberger au maximum 50 invalides. Fonctionne ii plein rendernent depuis le ier ao6t 1967. Organisme responsable: Soci6t cooprative «Centre AST, ateliers et foyer pour handicaps ‚ La Chaux-de-Fonds.

Schaffhouse: Ateliers de radaptation et d'occupation permanente du home Anna Stolear «. 40 places, dont 30 pour Ja radaptation et 10 pour l'occupation permanente de debiles

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mentaux. N'cxicutent que des travaux pour d'autres entreprises, soit travaux sur mtaux, cannage, montage, cartonnage, collage. Internat de 16 places pour les cas de radaptation. Fonctionne ii plein rendement depuis juin 1967. Organisme responsable: Verein zur Förderung geistig Invalider, Schaf fhouse.

Strenge/bach AG: Centre de travail pour hanclicape's. Atelier d'occupation permanente pour handicapiis physiques gravement atteints et invalides mentaux. 75 places de travail. Travaux sur mtaux, cartonnage et montage d'appareils leetriqucs. Home de 66 lits, dans lcqucl un personnel spcialis s'occupe des handicapis physiqucs. Ouvcrture en juin 1967. Organisme responsable: Fondation Centre de travail pour handicapils »‚ Strengelbach AG.

VigeIVS: Ateliers de re'adaptation pour adolescentes et adolescents de'biles mentaux. 12 places pour la radaptation de dbiles mentaux. N'excutent que des travaux pour d'autres entreprises, seit travaux sur bois et montages. Pas d'internat. Ouverture en juin 1967. Organisme responsable: Oberwalliser Verein zur Förderung geistig behinderter Kinder und Jugendlicher, Briguc.

Allocations familiales En cas de dcs, d'accident, de maladic, de service militaire, dans Je de ch6mage et de vacances, les allocations pour cnfants toncanton de Schwyz tinuent t Itre vcrses, aprs l'cxpiration du droit au salaire,

pour le mois courant et le suivant. Par arrt du Conseil d'Etat du 5 juin 1967, entre en vigucur le lor juillet, cette rglementation a modifiiic en cc sens qu'en cas de malaclie, le paiement des allocations est maintenu, aprs cessation du travail, pour le mois couranc et les Six mois suivants.

Allocations familiales Le 3 juillet 1967, le Grand Conseil a pris un arrit par lequel dans le canton le taux minimum lgal de l'allocation pour enfant a porti de Bisle-Campagne de 23 1. 30 francs par mois et par enfant ii partir du 1er juillet

1967. Pour le moment, la contribution versc par les cmployeurs la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales reste fixe 1,5 pour cent des salaires.

Emanuel M. Emanuel Bangerter, pnisidcnt central de 1'Association suissc Bangerter des syndicats vangIliques, lt Saint-Gall, est dcd le 18 juillet lt l'ligc de 64 ans. Bien qu'il ait 6te souffrant depuis assez longtemps diijlt, sa mort a beaucoup surpris. M. Bangerter iitait mcmbre de la Commission fbdra1e de l'AVS!AI et de plusieurs sous-commissions depuis 1956, eis qualiol de reprciscntant des ouvriers et cmploys. De 1964 lt 1966, il sigca dans la commission fbdraIe d'cxperts pour la revision de 1'AI; depuis

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1966, ii &ait en outre membre de la commission d'experts chargic d'tudier les probRmes 6conomiques des assurances sociales.

Nouvelies Le Conseil fdra1 a nomm6 reprsentants de la Confd6- personnelles ration les personncs suivantes:

- Dans le comit de l'Association suisse Pro Infirmis:

Georg Brosi, conseiller national, Klosters, et Albert Granacher, Berne;

- Dans la commission de fondation de Pro Juventute:

W Arnold Sauter, directeur, Berne, et Aymon de Senarclens, ancien conseiller national, Genvc.

Mine H. Ochsner, g&ante de la caisse de compensation Tabac ir, s'tant remarie, son nouveau nom est H. Latscha-Ochsner.

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JURISPRUDENCE

Assurcince-invalidite

CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS

Arrt5t du TFA, du 22 mars 1967, en la cause L. et E. L.

Article 8, lettre a de Ja Convention entre la Suisse et l'Italie relative & Ja securit6 sociale et article 9 du Protocole final du 14 d&embre 1962. La notion de domicile au sens de cette disposition doit Atre dtermine'e en fonction de l'article 23 CCS. L'article 24 CCS est en revanche inapplicable: ni Je domicile fictif, iii le Heu de rsidence ne suffisent constituer un domicile.

Articolo 8, lettera a, della Convenzione relativa alle assicurazioni sociali, e articolo 9 del Protocollo finale dcl 14 dicembre 1962. La nozione di domicilio, ai sensi di questa disposizione, va determinata in correlazione all'articolo 23 CCS, L'articolo 24 CCS non e, invece, applicabile: ni il domicilio fittizio, ne il luogo di dimora possono costituire domicilio.

Les smurs Jurnelles, L. et E. L., de parents italiens, nies primaturment le 26 avril 1965 l'hpitaJ de L., pesaient moins de 2000 grammes leur naissance. Le pre des enfants, se rfrant l'article 8, lettre a, 2° alinJa de la convention entre Ja Suisse et l'ItaJie relative t Ja sekurite sociale, du 14 dkembre 1962, prsenta une demande de prestations conform6ment ?t J'article 13 LAT et J'article 2, chiffre 494 OIC. En ce qui concerne Je domicile des parents des enfants, Ja situation kait Ja suivante:

Le pre des enfants vint pour la premire fois en Suisse Je 12 novembre 1963 afin d'y travailler comme ouvrier saisonnier. Il se rendit en ItaJie la fin des annes 1964 et 1965 pour Ja priode usuelle. Lors de son sjour en Italic en 1964/1965, il pousa une Italienne, qui donna par Ja Suite naissance aux jumelles dont ii est question en l'espce. Sa femme avait travailll sans interruption depuis Je 13 octobre 1961 au mme endroit quc lui, excepti Je congJ qu'elle prit pour son mariage. Le 15 avril 1965, eIle rsiJia son contrat de travail car eile avait l'intention d'aller en Italie pour son accouchement, mais Ja naissance prmature J'en empcha. En aot 1965, eile quitta Ja Suisse avec ses deux enfants et n'y revint apparemment pas. A cette rnme date, les 6poux quittrent 1'appartement qu'ils habitaient ensembJe.

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Les mesures de radaptation requises par Je pre furent refuses par dcision du 17 janvier 1966 pour le motif que la condition de domicile en Suisse n'itait pas remplie; cette dcision fut confirmc par l'autorit6 cantonale. En appel, l'intiircss fit valoir que la convention italo-suisse ne contient aucune disposition interdisant au travailleur saisonnier de se constituer un domicile en Suisse. Une teile disposition serait d'aillcurs en contradiction avec la jurisprudence qui admet implicitement, dans d'autres domaincs du droit, Ja possibilite pour les travailleurs saisonniera de prendre domicile en Suisse; tel serait notamment le cas en matire de poursuite et faillite et de droit de familie. Ii faudrait cxaminer de cas en cas si le travailleur saisonnier n'a pas un domicile en Suisse au sens de l'article 23 CCS. L'appelant ajoutc que, s l'poque dtcrminante en l'espce, le centre de scs intiirts ne se situait pas en Italic mais bien s X, oi il travaillait et habitait avec sa femme. Pendant son sijour enItalie, il logeait chez son pre alors que sa femme et ses enfants habitaient chez les parcnts de cette dernirc. En cons6quence, il n'avait aucun domicile en Italic au sens de l'article 43 CC italien. Enfin, la mre des jumelies avait eu incontcstabiemcnt son domicile en Suisse jusqu'?i la conclusion de son mariage et il serait contraire au but des assurances sociales de tenir compte d'un changcmcnt formel de domicile, du au mariagc. D'ailleurs, l'obligation de quitter Ja Suisse, riisultant du statut de travailleur saisonnier ne concernait pas Ja femme. On dcvrait alors se demander si le sjour de la femme en Suisse ne lui permettait pas de s'y constituer un domicile du seul fait que -si on n'admet pas que le marl est domicilk en Suisse - on ne peut attribucr cc dernier aucun domicile au sens

de 1'article 23 CCS.

Le TFA a rejetii i'appel pour les motifs suivants:

1. La question iitigieusc en l'espce est celle de savoir si L. et E. L. remplissent 2e alina de Ja convenles conditions d'assurance prvucs par l'article 8, iettrc a,

tion entre la Suisse et l'Italie relative 31 la s6curite socialc du 14 dcembre 1962 en cc qui concerne Je droit aux prestations de l'AI des cnfants mineurs. D'apriis cette disposition, ceux-ci ne peuvcnt prtendre des mesures de radaptation qu'aussi iongtemps qu'ils conservent leur domicile cii Suisse et que si ils y sont mis invalides ou y ont r~side de maniire ininterrompuc depuis leur naissance. En consqucnce, Pappel n'est fond que si les deux jumelles etaient domicilies en Suisse au moment de leur naissance. Selon le chiffre 9 du protocole final de la convcntion pr6citiie, Je terme « domicile » de l'article 8, lettre a est pris dans Je sens du CCS, selon lequel Je domicile est en principe Ic « heu os unc personne rsiside avec l'intention de s'y iitablir «. Pour les reqmirantes, cela signifie qu'elles avaient un domicile en Suisse au moment de kur naissance si leur pre y rsidait dans cette intention cc moment-lit (art. 25, 1°' al. CCS).

En admcttant que le domicile des appelantes se dtermine d'aprs celui du pre, force est de constater que celui-ci, en tant que travailleur saisonnier, ne pouvait avoir l'intention de s'iitablir en Suisse au sens stnict du chiffre 9 du protocole final. Comme l'a jug Je TFA dans un autre arrt (RCC 1964, p. 330), un travailleur tranger auquel l'autorit6 comptente confre le statut de travailleur saisonnier ne peut se constituer un domicile civil en Suisse. La Cour de cans etait djit arnive lt la mme conchusion dans une dcision antiirieure portant sur la d6termination de ha comptencc du tnibunal lt propos d'une action dirige par un travailleur saisonnier italien contre ha Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ATFA 1963, p. 20).

D'aprs les motifs expoois cii appel, Ja jurisprudence du TFA priicitiie ne serait pas justifke. Toutefois ih n'y a pas heu de s'ticarter de cette jurisprudence. Il est

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certes exact que le Tribunal fdral a admis qu'un saisonnier pouvait avoir son domicile son heu de travail (RO 49 1 433)) et que G. Weiss (Entscheidungen zum ZGB und RO, vol. 1, p. 133, ch. 389), cite un arrit cantonal d'aprs lequel les dispositions de droit public, et plus particulirement les prescriptions de police, ne sont pas dcisives pour dtermincr le domicile civil. Il est aussi cxpos aux RO 73 111/160/61 et 74 III 18 ss que, dans certaines circonstances, mme une simple autorisation ä bien plaire n'empche pas la constitution d'un domicile en Suisse, conformment ä l'artiche 23 CO, ccci, il est vrai, dans un domaine du droit oi - conformmcnt aux motifs mcntionns ä ha page 20 de l'arrt cit6 en dernier heu - ha ratio legis » ne permettait pas de penser qu'il fallait donner une porole stricte aux conditions mises ä ha constitution du domicile. Mais, d'un autre c6te,un simple nhjour dans un but dtermin n'est pas suffisant, pas meine dans le but de gagner sa vie ou d'exercer sa profession »‚ ainsi que ic dclare Egger dans son Kommentar zum ZGB, vcxiumc 1, N° 26 ad articic 23 CC. Voir aussi RO 69 1 78, oi il est dit qu'un sjour en vue de subvenir ä son entretien ne suffit pas fonder un domicile, meine si cc sjour a acquis un caractre durable, « lorsqu'il apparait d'emble que le sjour dans cc heu ne peut ehre que mentionn pour des raisons tenant au genre d'entreprise de h'employeur, comme c'est le cas notamment pour les travaihleurs saisonniers ». Le Tribunal fd1ral est arriv au mime risultat dans RO 79 1 26.

Il etait des lors justifi d'admettre en matire d'assurances sociales qu'un permis de sjour de'Iivre aux saisonniers etrangers n'tait pas suffisant pour crer un domicile, et cela pour le motif que leur statut, du point de vuc de la police des itrangers, influence aussi ha nature des rapports de travail. Quand bien mime h'articie 23 CCS est dterminant horsqu'ih s'agit d'intcrprtcr la notion de domicile, ainsi que le privoit expresse'ment he protocole final, ih ne faut pas perdre de vuc Ic fait que, dans cc domaine, le but dlcisif des assurances sociales ne permet pas d'attnuer les conditions du domicile. (Voir Egger N° 8 et 9 ad art. 23 CCS).

Dans cc contexte ih est interessant de rclever que dans RO 91 1 81 ss, le Tribunal fdral a admis qu'une hoi cantonale prvoyant l'imposition h. la source pour les travailleurs etrangers n'ayant pas de permis d'tablissemcnt de ha police des trangers n'tait pas contraire au principe de i'galit4 devant ha loi (art. 4 CF).

2. Ii faut pourtant se demander si ha question litigicuse ne doit pas tre rsolue diffremment en l'cspcc, du fait que L.L. a 1pous6 une femme dont il faut admettre qu'cile s'tait constitue un domicile en Suisse avant ha conclusion de son mariagc. De manire plus gnrale, ih convicnt de savoir si un homme mari6 qui, du point de vuc de la police des Itrangers, a le Statut de travailleur saisonnier, pourrait maigr son obligation de quitter rguhirement la Suisse s'y constituer un domicile, du fait que son ipousc y reste avec ses enfants en vertu d'un permis vahable toute l'annc. On pourrait faire valoir l'appui de ccttc th6orie le fait que les cxigcnces de la police des &rangcrs perdent de leur importance du moment que, ha familie restant en Suisse, le ccntrc des int6r1t5 s'y trouve dplac (Egger, N° 19 ad art. 23 CC). En principe, toutefois, ih faut considrcr que la femme marie, quel que soit hc domicile qu'chle ait eu avant son mariage, le perd en se mariant et acquiert cehui de son man. C'est pour cettc raison que la Cour de cians a ItI amcnc dcharer (ATFA 1963, p. 20) que ic s4jour durable en Suisse de ha femme et de l'cnfant d'un saisonnier etranger n'itait pas diterminant.

11 n'est pas ncessairc de rexaminer ici ccttc qucstion: au moment dcisif pour ha dltermination du domicile, c'cst-.-dirc ha naissance des appelantes - he 16 avril 1965 -la mrc avait de) quitt6 son emploi et, comme ehe l'a admis, avait l'intcntion de se rendre en Ita1ie pour accoucher. D'aprs les circonstances extricures

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dont il faut tenir compte pour diterminer l'existence de l'intention de s'tablir, il ne s'agissait pas seulement d'un voyage passager. Preuve en est qu'en aoit 1965, la mre des appelantes se rendit effectivement en Italie avec ses enfants et il n'est pas ailgu qu'elle soit jamais revenue en Suisse depuis lors; de plus l'appartement conjugal a abandonn6 egalement eis aoAt 1965.

Ii ressort de ce qui pr6cde que la caisse de compensation, en refusant les prestations requises par dbcision du 17 janvier 1966 pour le motif que la condition du domicile en Suisse du pbre n'tait pas remplie, a agi dans les limites de son pouvoir d'apprcciation.

II ressort clairement du chiffre 9 du protocole final que, dans l'appr6ciation de faits analogues ceux de la pr6sente cause, il ne convient pas de se rfrer 1'article 24 CCS pour dterminer 1'existence du domicile; en effet le protocole ne renvoie qu' l'article 23 CCS, cc qui vite l'administration de faire des recherches l'tranger. C'est pourquoi, en matire d'AI, ni le domicile fictif, ni le heu de rsidence ne peuvent ehre assimil6s au domicile.

RADAPTATION

Arre't du TFA, du 26 avril 1967, en la cause M. S. 1

Article 13 LAI. Les assurs mineurs souffrant de la maladie de Perthes

(douleurs dans la hanche) n'ont pas droit aux prestations prvues ä l'ar-

tide 13 LAI. Confirmation de la jurisprudence. (Considrant 1.) Article 12 LAI. Chez les assurs mineurs, les mesures mdicales destin&s prvenir des squelles imminentes peuvent aussi etre des mesures de r&daptation lorsqu'il existe encore un hat pathologique labile, is condition que ces mesures soient uniques ou rp&es sculement pendant une dure

limite et que leur application se justifie mdicalement ou professionnelle-

ment. Confirmation de la jurisprudence. (Considrant 2.) Article 54 LAI. Selon les principcs gnraux du droit, une dkision doit tre interprte de faon conforme au langage habituel et aux rgles de la bonne foi. Confirmation de la jurisprudence. (Considrant 3.)

Articolo 13 LAI. Gli assicurati niinorenni colpiti dalla malattia di Perthei (dolori all'anca) non hanno diritto alle prestazioni previste all'articolo 13 LAI. Conferma della giurisprndenza. (Considerando 1.)

Articolo 12 LAI. Per gli assicurati nsinorenni, i provvedimenti sanitari destinati a prevenire postumi irnminenti possono anche costituire provvedimenti d'integrazione allorchi persiste ancora uno stato patologico labile, a condizione che questt provvedimenti siano unici o ripetuti soltanto durante un periodo limitato, e che la loro applicazione si giustifichi sotto l'aspetto medico o pro Jessionale. Conferma della giurisprudenza. (Considerando 2.)

Articolo 54 LAI. Secondo i criteri generali dcl diritto, una decisione va interpretata in modo conforme all'accezione usuale delle parole ed alle regole della buona fede. Conferma della giurisprudenza. (Considerando 3.)

1Cf. le problme d'application p. 351.

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L'assurcie, ne en 1958, a ete adrnise 1. 1'h6pita1 cantonal le 18 janvier 1965, souffrant de la maladie de Perthes. Le 20 janvier, eile 1tait annonce ii l'AI; son pire dernandait des moyens auxiliaires et des mesures mdicales. La commission Al, ayant demandii un rapport de l'htpital, rendit un prononc qui fut notifi1 au pre par la caisse de compensation, le 22 avril 1965, sous la forme suivante

En vertu de la loi fdirale sur i'AI, vous recevcz, selon los constatations faites par la commission Al du canton de X, los prestations suivantes pour M. S.

Mesures de riiadaptation

Prise cia charge des frais pour : Prestations jusqu'au 31 mars 1970, contries con-

cernant le moycn auxiliairc dit « attelle de Thomas » (remplacement et rparations).

Avant l'acquisition difinitive, prscnter un devh au secritariat de la commission Al.

Agent d'cxcution HOpital cantonal, division chirurgicale.

Facturation L'hpital prscntera sa facture au secr&ariat de la

commission Al scion le tarif Al.

Cette diicision ne fut pas attaque.

Le 4 octobre 1966, l'h6pita1 informa la commission Al quo 1'assure continuait son traitement aux bains de Y. Le 13 octobre, Ic pre de 1'assur6c informa Ja commission qu'il etait alle y reprendre sa fille le 11 octobre.

Par d3cision du 2 novembrc 1966, la caisse informa le pre quo la commission Al avait rcjct6 la demande de mcsurcs n-idicalcs. Eile aiiiiguait quo de teiles mesures ne pouvaient itrc prises en charge par l'AI puisqu'ii ne s'agissait pas ici d'une infirmit congnitale. En cc qui concernait l'atteile de Thomas, la dcision du 22 avril 1965 tait toujours valable.

Le pirc recourut et dcmanda quo los prestations Al rcfuses par cette diicision continuent Otre ac.;ordes sa fille, au moins jusqu'au 31 mars 1970, « comnae vous i'avez garanti dans la mcsurc de niadaptation du 22 avril 1965 ». Le 7 fvricr 1967, la commission cantonalc rcjeta cc recours, tant donn<i quo l'assure ne souffrait pas d'une infirmitii congnitaie et qu'il n'iitait pas question d'un traitcmcnt limitii dans Ic temps.

Le pre de Passure a porte cc jugement devant le TFA, qui a admis son appel pour los motifs suivants

1. Selon l'articie 13 LAI, los assurcis naineurs ont droit au traitenaent des infirmitiis congiinitaies qui, vu leur genre, pcuvcnt entraincr une attcinte ii la capacitii de gain.

Dans son rapport du 12 fiivricr 1965, l'HOpital cantonal a pos le diagnostic Perthes . gauche »‚ et dans son rapport du 22 scptembre 1966, celui de « Perthes aux deux hanches >. S'agit-il ici d'une infirmite congiinitale au sens de l'OIC ? Les deux fois, cettc question a reu une riiponse migativc. Toutefois, dans son second rapport, le mdecin signataire senabic avoir laisse entendre quo la maiadie de Pcrthes pourrait quand meine Otre une infirmit congnitale. On pcut renoncer se demander quelle est la porte d'une teile supposition, puisque cc nidecin a ni 1'existencc d'une infirmitil figurant dans la Liste de i'OIC.

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L'OFAS, de son ct/, se demande si l'on ne pourrait poser un diagnostic diff/- rentiel en rapprochant l'infirrnit ici en causc de edles qui sont menuonn/es aux chiffres 123 et 183 de la liste de l'OIC. Ii conclut cependant, pour des raisons convaincantes, que 1'assur/e souffre bien d'une maladie de Perthes, donc que sen ln±irmit n'est pas congcinitale au sens de cette liste. Cctte conclusion doit itre approuvie. Ii n'y a pas de raison de reconsidirer la jurisprudence rendue jusqu'i prisent, selon laquelle les nhineurs souffrant de la maiadie de Perthes n'ont pas droit aux prestations de l'AI privues 1. l'articic 13 de la lox.

En vertu de l'article 12 LAI, qui s'applique aux mineurs comme aux adultes, l'AI prend en charge, en regle ginirale, seulement les mesures uniques ou ripities dans un temps limiti qui visent directement iuiminer ou a corriger des itats difectueux ou des pertcs de fonction stables, lorsque ces mesures - apris la phase du phinomne pathologique labile - permettent de privoir 1'importance et la stabiliti du succs espiri au sens de cette disposition legale. Chez les assuris mineurs, l'article 5, 2e alinia, LAI imposc une diffirenciation de cette rigle; dans ces cas-1., les mesures midicales visant iviter un itat difectucux imminent peuvcnt ehre reconnues comme mesures de riadaptation mime s'il cxiste encore un phinomne pathologique labile. La condition posie est que ces mesures soient uniques ou ripities dans une piriode limitie (cf. art. 2, 1er al., RAI) et que leur exicution seit indiquie pour des raisons midicales ou prof essionnelles (ATFA 1966, p. 212/213; RCC 1966, p. 574).

Les piices du dossier ne permettent pas de conclure que l'on puisse guirir l'affcction de i'appelante par une intervention uniquc ou par des mesures limities dans le temps. Toutefois, l'autoriti de prcmire instance a riservi, avec raison, le das oi un traitcment opiratoire de la maladic cntrerait en ligne de compte. La commission Al approuve cette manire de voir, comme le niontre le priavis de la caisse du 9 mars 1967.

a. Ainsi, en date du 2 novcmbre 1966, alors que la dicision attaquie itait renduc, i'appelante n'avait droit lx des mesures midicales ni en vertu de l'article 13, ni en vertu de l'articic 12 LAI. Cela ne signifie cependant pas cncore qu'eile n'ait aucun droit de cc genre; cxi effet, dans sen recours, eIle a alligu6 que l'AI lui a accordi, par dicision du 22 avril 1965, des mesures midicales au moins jusqu'lx fin mars 1970. 11 faut exarniner si cette objcction cst fondie.

Selon la jurisprudcnce, une dicision doit itre interpritic de fafon conforme au iangagc habituel et aux rgles de la bonnc foi (cf. RCC 1966, p. 318). Cette regle se londe sur les principes giniraux du droit. Eile signifie, le cas ichiant, que le principe de la iigaliti peut itre restreint par les rigies de la bonne foi. Suivant la nature de i'itat de fait lx exarniner, les organes chargis d'appliquer les bis doivcnt se demander

-au besuin, ils ic feront d'office -si et iventuellement dans quelle mcsurc les conditions d'apphcation du principe inonci ci-dcssus se trouvent rialisies.

Le plrc de 1'assur/c a marqul d'unc croix les rubriques « Niesures midicales ' et Moycns auxiiiaircs »sur la feujile intcrcaiaire de la dcmandc de prestations pour mincurs. Ii a donc cxprirni clairement quelles prestations il dcmandait pour sa fille. La commission Al dcvait donc se prononccr au meins sur ces deux demandes et obtenir und dicision de la caisse (cf. n° 174 de la circulairc sur la procidurc, pubiiie par l'OFAS et dntrie en vigueur le 1er avrii 1964). En outre, selon la pratique administrative, la commission Pl doit se prononccr si possible en mime temps sur toutes les prestations entrant en considiration (no 175 de la circulairc).

Par dicision du 22 avri1 1965, il a lxi notifil au pire de i'assurlc que les prestations suivantes ltaicnt accordlcs:

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Mesures de rhadaptation.

Prise en charge des frais pour:

Prestations jusqu'au 31 mars 1970, contrhlcs concernant le moyen auxiliaire « Attelie de Thomas »‚ etc. »

L'agent d'excution ehait nomm; il s'agissait de l'h6pital cantonal, qui devait « prsenter sa facture au secr6tariat de la commission Al selon tarif Al ».

Le pre de 1'appelante pensa que les mesures de niadaptation en question comprenaient aussi bien les moyens auxiliaires que des mesures m6dicales, puisqu'il avait demandh des prestations de ces deux cathgories et que la dcision ne formulait aucune rserve concernant les mesures mhdicales. L'hhpital cantonal, qui reut une copie de la dcision, interprta celle-ei, apparemment, de la mme manire; c'est en effet la seule faon d'expliquer pourquoi 1'hhpital envoya la commission Al une facture le 21 octobre 1966 concernant « Traitement et soins de M. S. » et 1'informa quciques jours plus t6t du transfert de la patiente aux bains de Y. Il semble que la commission Al elle-mme ait compris la dcision de cette maniire, comme il appert de cette note figurant dans une dcision ultricure, du 2 novembre 1966: « Moyens auxiliaires: En cc qui concerne l'attcl:le de Thomas, la dcision du 22 avril 1965 est encore valable ». A cela s'ajoute le fait que la commission Al, bien qu'elle ait informhe - immdiatement, sembie-t-il - de la nouvclle hospitalisation survenuc le 5 aojt 1966, et mise au courant de la nature de 1'affection ds le milieu de fvrier 1965, ne refusa la prise en charge du traitement qu'aprs la fin de celui-ci.

Dans ccs conditions, on doit admettre que le prc de 1'appelantc pouvait interprtei la dcision du 22 avril 1965 comme il l'a indiqu dans le m1moire de recours. II en rchulte, du point de vue juridique, que les mesures mhdicales appliqwics jusqu'au 2 novcmbrc 1966 (date de la nouvelle dhcision) doivent e^tre prises en charge par l'Al. Une autre solution ne saurait itrc compatible avec les rigles de la bonne foi, 6tant donn6 les circonstances du cas pr6sent. ii incombe ä l'administration de d6terminer les frais en qucstion et de rcndre une dcision cc sujct dans le sens des considrants ci-dessus.

Arre't du TFA, du 15 mars 1967, en la cause P. F.

Article 16 LAI et article 5, 2e a1ina, RAI. Pour caiculer les frais supp1-

mentaires d'une formation professionnelle initiale, il y a heu en principe de comparer les frais occasionn6s lt l'invalide avec ceux qu'aurait eus un non-invalide pour une formation quivalente. Si Passure' a commenc6 lt 8tre formt d6jlt avant la survenance de l'invalidit, ou s'il est manifeste qu'il aurait reu une formation moins cos'iteuse sans invalidit, il faut partir de

cette base pour le caicul des frais suppl6mentaires, dans la mesure os Pinva-

lidit6 relle a & d6cisive en ce qui concerne le choix de la profession. (Considrant 2.)

Articolo 16, LAI e articolo 5, capooerso 2, OAI. Per calcolare le spese suppletive di una prima formazione projessionale occorre, in via di principio, confrontare le spese sostenute dall'invalido con quelle ehe avrebbe dovuto sopportare un non invalido per una formazione analoga. Se l'assicurato ha gid iniziato la sua formazione pro fessionale prima di essere invalido oppure se, non essendo inoalido, avrebbe ricevuto una formazione evi-

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cientemente menü costosa, devonsi caicolare le spese suppietive partenclo da questa base, in quaneo l'invaliditd reale 2 stata decisiva per la scelta della pro fessione. (Considerando 2.)

L'assuri, mi en 1944, dont le pre possde une ferme d'importancc moyenne, cut la paralysie infantile deux ans. La jambe droite, scule touch2e, dut itrc op2r2e plusieurs reprises. L'assuri friqucnta i'2cole lsrimaire durant cinq ans, puis il entra au co1lge. La commission Al iui accorda des « corrections chirurgicales au pied droit »‚ ainsi que des « mesures orthop2diqucs consistant en la remise de chaussures sp2ciales ». Eile alloua en outrc une contribution aux frais supp12mentaires de formation professionnelle initiale dus 1 i'invalidit6, contribution comprcnant les frais d'6co1c, les d2penses relatives au mat2rie1 scolaire et une partie des frais d'intcrnat. En 2t2 1964, l'assur2 passa la maturit4 du type A. Le 17 janvier 1964 d6j1, il avait demand2 la commission AI de Iui accordcr une contribution aux &udes d'ing2- nieur rural qu'il se proposait de faire 1. l'Ecole poiytechnique f2d6ra1e. L'office regional Al, qui avait examini la situation, fit savoir le 13 avrii 1964 1 la commission que Passure' «< s'2tait d2cid6 pour la profession de pharmacien aprls bien des diseussions >', profession qui convenait d'aillcurs 1. son caractlrc et 1 son 2tat mental. Vu qu'il gagnerait dijl sa vie s'il n'2tait pas invalide, l'AI devait prendre en charge tous les frais de formation professionnelle initiale (soit 25 020 francs). Au dibut de mai 1964, la commission comnauniqua 1. Passure notamment cc qui suit:

«« Le 1- mai 1964, la commission Al a approuv2 so principe votre choix de la profession de pharmacien.

Vous pouvez comptcr que l'AI prendra 1. sa charge les frais d'2tudes (environ 3420 francs) et, en outrc, les frais de nourriture et de logement pendant la durie des 2tudes, ainsi que les frais de voyage en fin de semaine.

Seule la d2cision que vous notifiera en temps utile la caisse de compensation cantonale de X itablira votre droit 1 ccs prestations ".

L'OFAS, 1 qui le cas fut soumis, conclut que, pour calculer les frais suppl2- mentaires, il fallait estimer, conform2ment au N0 22 de la circulaire sur les mesures de riadaptation de nature professionnelle « les frais qu'aurait eus un non-invalide pour une formation 2quivaente ». Par la Suite, la commission Al chargea l'officc regional Al de calculcr 1. nouveau les frais supplimcntaires selon les critres adoptis par l'OFAS. L'officc regional AI arriva 1 un montant total de 3692 francs pour les quatrc premiers semcstrcs d'itudes. Aprs discussion avec 1'assur2, qui avait commenc2 scs 2tudcs de pharmacien en octobre 1964, la commission Al constata que les frais de logement ne se montaient pas 1 1600 francs, comme l'office r2giona1 Al 1'avait admis, mais 1 2750 francs. La commission Al d6cida donc que la sommc 1 prendre en charge pour la piriode du 1« juillet 1964 au 31 juillet 1966 atteindrait au maximum 4662 francs d'aprs Ic caicul comparatif des frais communiqu2 1 l'assur2 «. La caisse de compensation notifia cc prononc2 par d2cision du 30 d2ccmbre 1965.

L'assur2 rccourut en demandant que « l'AI assumc pour la piriode du 1° juillet 1964 au 31 juillet 1966 tous les frais relatifs 1. ses 2tudes universitaires (icolage, taxcs de iaboratoircs, frais de nourriture, de logement et de voyage en fin de semaine) «. Le 25 novembrc 1966, la commission cantonale de recours admit partiellement le rccours et augmenta de 800 francs le montant fixe' par d4cision « pour les diverses taxes d'2tudcs et les frais d'examcns et de matiriel, durant la piriode du ier juillet 1964 au 31 juillet 1966 ». Voici quels sont les motifs invoqu2s: II est tout lt fait vraisemblable que, s'il n'avait pas 2t2 invalide, l'assur2 « aurait fait des itudes ou

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un apprentissage (cole normale, 6co1e technique, cole de commcrce, etc.), qui auraient abouti 21 une profession bien dterminc ». Les frais ainsi occasionns (<« icolage et taxes diverses »)' qui auraient « certainement reprsent la moitif des dpenses entraines par des hudes universitaires »‚ auraient ete 1. la charge des parents de Passure. Vu l'article 5, 2° alina, RAI, in fine, on peut « estimer 800 francs les frais supphimentaires dus t l'invaiidit en ce qui concerne la formation professionnclle ».

L'OFAS propose dans son appel de r6tab1ir la dcision du 30 dicembre 1965.

Dans sa rponse, 1'assur6 fait valoir que, manifestement, il n'aurait pas commenc d'tudes universitaires s'il n'avait pas tf invalide. D'autre part, l'AI n'aurait pas pu « attendre de moi qu'aprs avoir termins avec succs mes classes du degr moyen et russi ma maturit6 je renonce 1. une profession pour laqulle les tudes universitaires sont indispensables ». En effct, l'AI a facilit ses ttudcs du degr moyen en contribuant aux frais et l'a ensuite dissuad de devenir ingnieur rural justemcnt parce que mon infirmit corporelle limite mes possibilits sur le plan professionncl «. Si un doute subsiste . cet gard, il serait indiqu1 de procider une expertise. Il est juste, en principe, que la commission de recours ait aussi consid6r6 les taxes d'tudes et les frais de matriei comme dus i'invalidiui. On se demande toutefois comment eile est parvenue au montant de 800 francs. « C'est pourquoi je propose de renvoyer le dossier la commission AI et de charger ceile-ci de rcxaminer mon cas en partant du fait que mes etudes universitaires doivent etre considiries dans leur ensemble comme une mesure ncessairc de radaptation professionnelle.

Le TFA a admis Pappel de l'OFAS pour les motifs suivants:

Selon l'article 9, 1°° alin6a, LAIE, les assurs invalides ou menauis d'une invaliditc.i imminente ont droit, conformrnent aux dispositions suivantes, aux mesures de radaptation « qui sont nicessaircs et de nature arnliorer Icur capacit de gain, la rtabiir, ). la sauvegarder ou en favoriser l'usage ».

L'assurf « qui n'a pas encore eu d'activit lucrative et 3i qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidit, des frais beaucoup plus levs qu' un non-invalide » a droit au remboursement de ses frais supplmentaires si la formation rpond ses aptitudes (art. 16 LAI). Est rput formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation acclre, ainsi que la frc'qucntation d'icoles professionnelles, suprieures ou universitaires, faisant Suite aux ciasses de l'icole publique ou spfciale friqueniuies par Passure' (art. 5, 1 ° al., RAI).

L'article 5, 2° alina, RAT a la teneur suivante:

Les frais de formation professionnelle initiale sont rputs beaucoup plus eleves 'ils dpassent de plus de 240 francs par anne ceux que Passure aurait pour une formation de mme nature s'il n'tait pas invalide. Lorsque l'assuri avait reu un dbut de formation professionnclle avant d'itre invalide, les frais de cette formation seront pris comme terme de comparaison; on procidera de mime lorsque, noninvalide, l'assuri aurait reu manifcstcment une formation moins coOteuse que celle qui est envisage. »

II a statue dans les ATFA 1965, p. 117, de quelle faon il faut interprtcr l'article 5, 2° a1in1a, RAT. En regle gnrale, pour calculer les frais supplmentaires dus 1i l'invalidit, il y a licu de comparer les frais occasionnis A l'invalide avec ceux qu'aurait eus un non-invalide pour une formation quivalente. Deux seules cxceptions sont pr1vues. Si Passure' a dj commencü une formation avant la survenance de l'inva1idit ou s'il est manifeste qu'il aurait reu une formation moins

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cot1teusc sans invalidit6, les frais suppldmentaires doivcnt etre caIculs sur cette hase. Dans lcs dcux cas, cependant, il ne saurait s'agir de frais supplmentaires rdsultant d'une formation professionnelle quelconque. Au contraire, l'invalidit doit ditcrniincr Ic choix de la profession. L'AI n'accorde cn principe it I'assur que les mesures qui sont ndcessaires et de nature permettre d'attcindre le but de la radaptation (art. 9, i° al., LAI et ATFA 1966, p. 103, considrant 2 = RCC 1967,

p. 69). Lgalement, toutefois, l'assur6 n'a pas droit, du fait de son invaTidit, une formation meilicure quc celle dont bnficient en ginral ses colligues valides (ATFA 1963, p. 202, considrant 1 = RCC 1964, p. 86). En ce qui concerne le reclasscment au scns de l'article 17 LAT, la Cour de cans a statu que Passure' ne peut pas abandonner 3. son gri la profession dans laqucile il a td r6adapt d'une naaniire raisonnablernent exigible et rclamer cnsuitc des mesures de radaptation pour ic changcmcnt de profession. Le fait de calculcr les frais supphimentaires conformment 3. la deuxi3me phrase de l'article 5, 2° alinda, RAI lorsque la formation choisie par Passure nest pas ditcrminc par l'invalidit6 contredirait la jurisprudencc existante. En outrc, un tel procede serait dangcreux 3. causc des ingalits de traitcment qui cn dcouleraicnt. C'cst pourquoi les frais supplmentaires doivent, en principe, tre caicuhis selon la premiire phrase de l'article 5, 2° alina, RAT lorsquc la formation n'est pas dcterminc par l'invaliditE

L'assurd a I'intcntion de devcnir pharmacicn. II cst incontestabic que cette profession lui convient. Mais mime si l'on part du principe qu'il aurait manifcstement reu une formation moins co0tcuse sans invalidit6, les frais supphirncntaires ne pcuvcnt cepcndant pas itrc caicuhis conform6mcnt 3. la deuxiimc phrase de l'article 5, 2° alina, RAT. En effet, les etudes univcrsitaires de l'intimi ne sont pas dtcrrnincs par l'invalidit et les atteintes relativemcnt higrcs 3. la jambe droite ne sauraicnt justificr une formation aussi releve. Etant donn6 l'invalidit et les circonstances personnelles, on aurait pu - du point de vuc de la LAI - attendre de l'assuni qu'il choisissc une profession bcaucoup plus modeste. L'assur fait valoir que l'AI a facillte ses etudes du deggre moycn par des contributions aux frais et qu'cllc I'a dissuade de dcvcnir ing6nicur rural, alors qu'cllc ne pouvait pas exiger de lui qu'il rcnoncc 3. des itudes universitaires. L'autorit6 de prerni3rc instance approuvc ces arguments, semblc-t-il, lorsqu'clle dcIarc: « Dire nsaintcnant que le rccourant aurait pu tout ‚sussi bien choisir la profession de droguiste ou celle d'aidc de laboratoire contrcdirait cn quclque sorte les dcisions prcdcntcs. » II faut examincr si la situation juridiquc, claire en so], doit itre modifhic en l'cspice vu ic comportcmcnt des organes de l'AI.

a. L'administration doit agir conformment 3. la loi. Il en dcoulc qu'cn principe cc sont les textes higaux -et nun des renscigncrncnts qui s'cn dcartent qui sont dternainants pour la situation juridiquc des citoycns. Ccpcndant, il faut aussi tenir comptc cn droit administratif du principe de la bonnc foi. La jurisprudencc et la doctrinc admcttcnt que les faux rcnscignements d'un organe administratif peuvent, 3. l'occasion, her Ic citoycn qui s'est fhi 3. cux. Tel est le cas lorsquc l'organc officicl dtait coniptcnt pour donner les rcnseigncments, que le citoyen tait en mcsure de reconnaitre facilcmcnt l'incxactitssde de la d6cision et que, sur la base de ces rcnseigncmcnts donnds sans niserve, il a pris des dispositions irreversibles (voir ATF 91 1, p. 136, et Imboden, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 2 d.,

n° 54).

La commission Al a, en l'esp3cc, annonc 3. l'assur par lettre du 5 mal 1964 qu'il pouvait compter sur l'AI pour Ic paiemcnt des frais dhitudcs, de logement,

5, 2e a1inia,

de nourriture et de voyagc. Or, une telle promesse contredisait 1'articic

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KAI, cc que Passure ne pouvait pas savoir de prime abord. Toutefois, ces renseignements contenalent une riscrve, 1 savoir que seule Ja d6cision future de Ja caisse de compensation cantonale itablirait Je « droit 1 ces prestations ». Ligalement, Ja commission Al n'itait pas compitente pour notifier son prononci du 10r mai 1964, cette comp6tence revenant exclusivement is Ja caisse de compensation (art. 60, 10r al., et art. 54, 1er al., lettres b et f, LAT). D'autre part, on ne saurait admettrc quc les renseignements donnis par Ja commission Al ont ditermini Je choix des ltudes universitaires. En effet, le D' X avait, Je 22 f6vrier 1962 dij1t, communiqui cc qui suit i Ja commission Al:

L'assur se consacre cntiirement 1 ses itudes et il les poursuivra de toute faon, mime si J'AI ne les payait pas.

Dans ces conditions, J'assuri ne peut pas se pr6vaJoir de Ja promesse de Ja commission Al pour en retirer des avantages auxqueJs il n'a pas droit JigaJement. Le fait que J'office regional Al J'a, semble-t-il, « dissuadi » de devcnir ingfnieur rural ne change rien 1 Ja situation. Outre que, selon Je rapport de J'office regional Al du 13 avriJ 1964, il a reconnu Je bien-fondi des griefs formuJ6s contre cette profession, on ne saurait dire que Passure a subi en J'occurrencc un dommage matirieJ dont il faule tenir compte.

b. Quant 1 J'objection de l'autoriti de premiire instance selon JaqueJle Je fait d'imposer 1 Passure une profession moins reJcve que ccJlc de pharmacien contredirait en quclquc sorte les dicisions priicidentes, il convient de souligner que J'assuri iLait dijl au coJJige Jorsqu'iJ a demandi des contributions aux frais suppiimcntaires. La formation profcssionnelie initiale nest pas une prcstation en nature de J'assurancc qui, une fois accordie, doit obligatoiremcnt continuer 1 J'itre. L'AI ne subvcntionne cette formation qu'aussi Jongtemps que les conditions fixies par Ja loi sont remplies. II se peut qu'cn 1'esplce les contributions allouies aicnt dipassi Je montant des frais suppJimentaircs autorisi par Ja Joi. Mime s'iJ a iti statui dans cc sens pricidemment, ceJa ne signifie pas que, par Ja suite, J'AJ soit tenuc de verser 1 nouveau des prestations supirieures 1. celJes qui sont privues par Ja Joi. CeJa ne scrait pas non plus compatibic avec Je principe de Ja bonnc foi, d'autant moins que J'assuri et ses parentS itaient de toute fagon risolus 1 poursuivre les itudes jusqu'au bout.

RENTES

Arrit du I'FA, du 11 Janvier 1967, en la cause P. N.

Articles 28, 3e a1ina, et 29, 1e1 a1ina, LAI. Un assur qui regolt encore une formation professionnelle initiale, pour cause d'invalidit, au moment oti il atteint 1'age de 20 ans peut pritendre, en principe, une rente Al.

Articoli 28, capovcrso 3, e 29, capoverso 1, Lili. (in assicurato ehe riccvc una prima Jormazione pro Jessionale per causa d'invaliditci pud, per principio, aspirare ad una rendita AI nel momento in cui compisce i 20 anni.

L'assuri, ne Je 2 avril 1946, a cntrcpris Je 1 mai 1962 un apprcntissage de monteur ilcctricien qui aurait dii finir Je 30 avriJ 1966. Son hospitaJisation en juin 1963, niccs-

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sitc par une ostomylite (infiammation de la moelle osseuse) dei3l op&cie plusieurs fois, i'empicha de poursuivrc cettc formation. En heu et placc de celle-ei, il commena le 1er juin 1965 un autrc apprentissage de quatrc ans pour devenir tcchnicicn dentiste. L'office regional Al charg1 d'tudier ha question de sa oladaptation se demanda si cet apprentissage devait &re considol comme un reclasscment, parce que 1'ancien maitre d'apprentissagc acceptait d'cngagcr l'assurJ comme aidc 1ectricien avcc un salaire horaire de 4 fr. 40, comptc tenu de sa formation partielle de monteur, ou s'il fahlait le considrcr comme formation professionnehic initiale. A l'appui de cette derniole interpoltation, 00 pouvait alhiguer que l'assuol avait reu une formation insuffisantc pour une activiol d'aide ilectricien et que par conolquent, il ne pourrait cntreprendrc, s cause de soll invalidit6, une activiol lucrative que ic 1(° juin 1969 et non en avril 1966. Dans cc cas, l'octroi d'une rente Al se justifiait. Cependant, Ja commission Ah d1cida de prendrc en chargc les frais supphimentaires, dus s l'invahidiol, que 1'assuol supportalt pour se rendre s soll travail (soit 291 fr. par an), en vertu de i'article 16 LAI. L'assuol rccourut contre la dcision de la caisse, notifhie le 8 fvricr 1966, et demanda que l'AI prcnnc en charge les frais de sa formation professionnchlc en la considrant comme un reciassement; en outre, il demandait une indemniol journaliole. La commission de rccours ayant rejeol cc recours, l'assur6 porta la cause dcvant le TFA en renouvclant sa demande; il y ajouta ha conchusion subsidiairc suivante: Au cas ofi sa formation serait reconnuc comme formation professionnehlc initiale, les dpcnscs olsultant de ha prolongation de soll tcmps d'apprcntissagc dcvaient itre considirols dans le calcuh des frais supphimentaircs. Dans soll pniavis, 1'OFAS propose Je rcnvoi de l'affaire s ha commission Al, afin que celle-ei caicule s nouveau les frais supphimentaircs dus i 1'invalidiol, en y incluant les frais de la formation de tcchnicicn dentiste; il faudrait egalement, selon iui, tenir compte du fait quc par suite du changement d'apprcntissagc, la poliode de formation professionnchlc, considole subjectivement, a ete prolonge et que les frais de repas et logemcnt en sollt d'autant plus eleves.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

1. L'appclant dcmande Co prcmier heu des mesures de reciassement et une indemniol journaliolc. Scion sa principale dcmande, l'apprcntissagc de technicien dentiste devrait itre considol comme un rcclasscmcnt.

Aux termcs de l'article 17, her ahinia, LAI, i'assuni a droit au rcclassemcnt dans une nouvchlc profession si soll invahidiol rcnd nccssairc Je reciassement et si sa capaciol de gain peut ainsi, schon toutc vraisemblance, chre sauvcgardc ou amhior6e de manirc notable. La jurisprudcnce a reconnu que he rcclassemcnt cornprcnd en principe toutcs les mcsurcs de oladaptation de nature professionnelic nolessaires et propres h procurer t l'assuri, qui excrait dej3l une activiol lucrative avant de devenir invalide, une activiol lucrative si possibic 1quiva1cnte (ATFA 1965, p. 42, et RCC 1965, p. 421). Lc reclasscmcnt supposc donc que Passure a dj)s excrc1 une activiol lucrative (cf. RCC 1967, p. 131, considirant 3).

Dans l'espole, l'assuol n'a pas cxerol une activiol lucrative avant soll deuximc apprentissage. Peu importe, Ä cc propos, qu'ih ait cu ha possibilit6 d'exercer une teile activiol en quahiol d'aidc Mectriclen gri.cc aux connaissances acquises pendant soll prcmier apprentissage (dont il n'a fait qu'unc petite partie); en cffet, 1'articic 17, 1er ahina, LAI s'apphiquc s des faits et 000 pas ii de simples possibiliols. Dans ces conditions, Je deuximc apprentissage prend Je caracolrc d'une mesure de formation initiale au sens de i'article 16. La principahe demande n'cst donc pas fonde (cf. aussi 1'art. 22, 1er ah., derniirc phrase, LAI, schon lcqucl 1'indemniol journaiire n'est pas accorde pendant ha formation profcssionnclhc initiale).

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2. a. Scion l'article 16 LAI, i'assur qui na pas encorc cu d'activit lucrative ei i qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidiui, des frais beaucoup plus levs qu' un non-invalide a droit au remboursement de scs frais suppliimentaires si la formation rpond ii ses aptitudes. Les frais de formation professionnelle initiale sont riiputiis beaucoup plus iileviis s'ils diipassent de plus de 240 francs par anne ccux que l'assuri aurait pour une formation de mime nature s'il n'&ait pas invalide (art. 5, 2° al., RAT). Lorsque l'assure avait reu un dbut de forniation professionnelle avant d'itre invalide, les frais de cette formation seront pris comme terme de comparaison; on procdera de me ine lorsque, non-invalide, Passur aurait reu manifcstcment une formation rnoins coilteusc que celle qui est envisage.

Dans la dcision attaquiic, l'AI a pris Co charge les frais suppliimentaires de transport dus t l'invalidiui, soit 291 fi-ancs par annLc; c'cst avec raison que l'on n'a pas conrestii l'obligation pour l'AI de supporter ces frais. II reste cxamincr si d'autrcs dpenscs doivent irre reniboursiics i l'assuri.

Dans mi arrit rendu naguire (ATLA 1963, p. 142 = RCC 1963, p. 461, considirant 3), Ic tribunal a dicidi que le droit de l'assurii dicoulant de l'article 16 LAI s'itend uniquemcnt aux frais supplimentaires occasionniis par la formation proprcment dite, qui ne comprend pas les frais d'cntrcticn toujours nccssaires - mime Uli assuri valide - donc indipendanis de ladite formation. En vertu de cc principe, l'AI ne peut, en l'cspicc, prcndrc en charge les frais de nourriture et de logemcnt. La perte de gain subic par 1'assuri par suite du retard - d i l'invaliditi - de sa formation professionnelle ne peut itre coinpcnsie en invoquant l'article 16. D'apris Ic systimc itabli par la loi, scul l'octroi d'une indemniti journaliirc ou d'une rente entre ici en lignc de compte.

L'octroi d'une indcmniti journalire itant exclu en cas de formation professionnelle initiale (art. 22, 1cr al., LAI), il reste donc voir - coinmc l'a propos l'office rigional dans son rapport du 11 Janvier 1966 - si l'appelant a droit i une rente.

3. a. Selon l'article 28, !er alinia, LAI, l'assuri a droit 1. une rente entiire lorsqu'il est invalide pour les deux tiers au moins. Lorsqu'il est invalide pour moins des deux tiers, mais pour la moitii au moins, le montant de la rente est riduit de moitii. Dans les cas pinibles, la dcmi-rente peut ehre aceordc aussi lorsquc l'invaliditi atteint au moins deux cinquiimcs.

L'invaliditi au sens de la loi est la diminution de la capaciti de gain, prisumic permanente ou de longue durie, qui risulte d'une atteintc 2i la santi physiquc ou mentale provenant d'une infirmiti conginitale, d'une maladic ou d'un accident (art. 4 LAI). Les assuris majeurs qui n'exerascnt pas d'activite lucrative avant d'itrc atteinis dans leur santi physiquc ou mentale er dont 00 ne saurait cxiger qu'ils exercent une telle activiti sont riputis invalides si l'attcintc h leur santi les empichc d'accomplir lcurs travaux habituels (art. 5, 1er al., LAI).

Selon l'article 28, 2e alinia, LAI, on evalue l'invaliditi de la manire sulvante: Lc revenu du travail que l'invalidc pourrait obtenir cii exergant l'activit qu'on peut raisonnablemcnt attendre de lui, apris exicution iventuelle de mcsurcs de riiadaptation et compte tcnu d'une situation iquilibric du rnarehi du travail, est compari au revcnu qu'il aurait pu obtenir s'il n'itait pas invalide. Le Conseil fidiral idictc des preseriptions complimentaires sur l'ivaluation de l'invaliditi, notamment chez les assurs qui n'avaicnt pas d'activiti lucrative ou qui faisaicnt un apprcntissagc ou des itudcs avant d'itre invalides (art. 28, 3e al., LAI). En vertu de cette disposition, le Conscil

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lidral a ddictc notamment l'articic 26 RAI, sous Ic titrc « Absence de formation professionnelle «. En outrc, selon la jurisprudence rcndue i propos de l'articic 29, 1 - a1ina, LAI, le droSt t la rente nait:

cks que 1'assur prsente une incapacit permanente de gain de la rnoitui au rnolns (ventucllement deux cinquibmes au moins dans los cas pe nibles) (Variante 1); ou bien

lorsque l'assuni aet(,- totalernent incapablc de travailler pendant 360 jours conoicutifs et qu'il subit encore une incapacite de gain de la rnoitbi au moins (vcntuellcrnent deux cinquirncs) (variante II); OU bien

lorsque 1'assur a subi une incapacit de gain moyenne de deux tiers au moins pendant 450 jours, sans interruption notabic, et qu'il pr6scnte encore une incapacit de gain de la moiti au moins (vcntucllernent de deux cinquimcs) (variante III a); ou bien enfin

lorsque l'assur a subi pendant 540 jours, sans interruption notable, une incapaciol de gain moyenne de la moithi au moins (iventuellcrnent de deux cinquiirnes), mais infirieure ii deux tiers, et qu'il prsente encore une incapacinT de gain de la moiti& au moins (iventuellemcnt deux cinquibmes) (variante III b).

La rente Ost allouic au plus tt dbs le premier jour du mois qui suit le vingtirnc anniversaire de Passure. Eile l'est toutcfois anniricurement lorsque l'assur est devenu invalide aprs le 31 dicembrc de I'annie dans laquelle il a eu 17 ans nivolus et a pay des cotisations ou reu un salaire en nature d'une certaine importance (art. 29,

20 al., LAI).

b. L'interpr&ation de ces dispositions permet de conclurc, en principe, que tout assur incapable d'exercer une activit6 iucrative 1 l'lge de 20 ans r6vo1us, pour causc d'inva1idit, a droit 1 la rente Al s'il remplit aussi los autrcs conditions legales. (Scion la deuxime phrase de 1'art. 29, 2e al., LAI, la rente peut ehre vers1e, le cas ech eant, 1 partir d'une date ant&ieure.) Si l'AI exkute 1 ccttc poque des mesures de radaptation 1 1'issue dcsquelles 1'inva1idit n'attcindra plus, vraisemblablement, un dcgr qui donne droit 1 une rente, cclui-ci ne prcnd pas naissancc (art. 28, 2c al., LAI; voir aussi ATFA 1965, p. 47 RCC 1965, p. 429). Cette r1servc West cependant pas valabic, notarnrncnt, en cas de formation professionnelle initiale, celle-ei n'tant pas excutle par 1'AI (ATFA 1966, p. 32 RCC 1966, p. 307, considlrant 3; cf. ]es arrts qui y sont citls. Voir aussi ATFA 1965, p. 290 =RCC 1966, p. 157, considirant 3, sclon lequel l'autor&iadaptation de l'assurl ne saurait Itre assimillc 1 une prcstation de lassurance ou 1 des rncsurcs prcscritcs par cellc-ci). Ainsi, l'assurl qui suit encore - pour causc d'invaliditl - une formation professionnelle initiale 1 l'lgc de 20 ans rlvolus (ou 1 une date antairicure sclon la 2 phrase de i'art. 29, 2° al., LAI) pcut en principc prltcndrc une rente. Ccci Ost conforrnc en particulier 1 l'esprit de 1'article 28, 30 alinla, LAI, qui donne au Conseil fldlral la compltenec d'ldicter des prescriptions comp4mentaires sur l'lvaluation de l'invaliditl, notamnscnt chcz los assurls qui n'avaicnt pas d'activitl lucrative ou qui faisaicnt un apprcntissagc avant d'itrc invalides. Parmi les causcs donnant droit 1 la rente, 00 rctiendra avant tout, dans des cas de cc genre, los variantcs 3 a et 3 b. Les dllais de 450 et 540 jours sont rlputln accornplis lorsque l'invabditl qui a provoqul le rctard de la formation initiale cst survcnue plus de 450 ou 540 jours avant ii naissance du droit 1 la rente au sens de l'article 29, 2° alinla, LAT. Le dcgrl d'invaliditl Ost calcull, par analogie, d'aprs l'article 26 RAT; je salaire d'apprcnti doit alors itrc consjdlrl cii principc, -,'i partir de ja survenancc de l'invaliditl, comme rcvcnu dIterminant de

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I'assur6 invalide, et compar6 au s-evenu qui serait obtenu sans inva1idit1 selon l'article 26 RAT. En cas de changement du degr d'invalidit, on procdera d'aprs l'article 41 LAI.

c. L'assur, qui est n1 le 2 avrsl 1946, a commenci son apprentissage de monteur le 1er mai 1962. Dans des conditions normales, il aurait pu achever cette formation t la fin d'avril 1966, soit pratiquernent au moment de devenir majeur. Etant tomb malade en 1963, il a dO renoncer t apprcndrc ic m1tier de monteur. Lc 1er juin 1965, il commenait un apprentissage de technicien dentiste, qui doit durer normalement jusqu'l fin mai 1969.

De ceci, il appert que l'achivcment de la formation professionnelle initiale de Fassuri a ite rctard, pour causc d'inva1idit, d'un peu plus de trois ans. Comme on ne pouvait exiger de l'assur6 qu'il cntreprcnne une activit lucrative (par exemple celle d'aide lectricien) au moment os il atteignait Vage de 20 ans, il a droit, depuis cc moment-la, 1. une rente, puisquc l'invaiiditi ayant retard la formation initiale est survenue plus de 450 ou 540 jours avant sa majorit6. 11 incombe 2i l'administration de fixer les modalits de cc droit.

Prestcitions comp1mentaires

Arrct du TFA, des 22 mars 1967, en la cause A. L.

Article 3, 4e alina, lettre e, LPC. Toutes les d6penses d'une certaine importance, dment äablies et encourues par un assur6 pour se soigner la maison, doivent äre dduites du revenu, au titre de frais de maladie, quelle que soit la personne (parent ou äranger, soigneur professionnel ou non professionnel) qui donne les soins.

Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC. Tutte le spese sensibilmente elevate, compsovate e aopportate da an assicurato per curarsi a casa, vanno dedotte dal reddito, come spese per ‚nalattia, qualunque sia la persona ehe l'ha assistito (parente o cstsaneo, prof essionale o no).

L'assurTe, n6e en 1900, est complitcmcnt impotente. Eile fait mnage commun avec sa fille. Bien qu'elle alt suivi un apprentissage de vendeuse, certe dernire n'exerce aucune activit lucrative mais s'occupe de sa mire, qui dispose des ressources annuelles suivantes:

Pension alimentaire (selon jugement de divorce) ........4200 francs

Produit de la fortune (s'iievant 23 000 francs) ........690 francs

Rente de 1'AVS ....................1500 francs

L'assur6e occupe un appartement de deux pices dont le loyer est de 2160 francs par ann&.

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Par d6cision du 12 aoIt 1966, la caisse cantonale de compensation refusa de mettre l'assure au biinfice des PC dont eile avait requis ic versement. Compte

(1/15 de la fortune nette, tenu de la part de la fortune 1 prendre en considration

aprs dduction d'une somme de 15 000 francs, Soit 533 francs dans le cas particulier), ainsi que de la diduction suppimcntaire autorisie pour le loyer (750 francs en l'occurrencc), le montant du revenu dterminant dpassait en effet de 3173 francs la limite applicable (3000 francs), selon la caisse prcite.

L'assure recourut contre cette dcision. Par jugement du 10 novembre 1966, la commission cantonale de rccours rejeta ses conciusions.

L'intresse a dfir ce jugement au TFA. Eile a1lgue que, si eile eltait hospitalise ou si eile faisait appel aux services d'un personnel soignant 1. domicile, il en nisuiterait des frais qui devraient ehre pris en considration pour caiculer son revenu dterminant et qu'il serait par cons6quent iquitable de tenir compte 6gaiement de la perte de gain encourue par sa fille.

L'appel a, en principe, t6 admis pour les motifs suivants:

La question litigieuse est de savoir si i'on peut admettre i'existence de frais, dductib1es du revenu au sens de i'articie 3, 4° a1ina, lettre e. LPC. Selon cette disposition, en effet, sont dduits du revenu « les frais sensibiement 61ev6 s et dciment tablis de midecin, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins 1 domicile ». Les articies 16 et suivants de Parrehe du Conseil d'Etat vaudois du 29 mars 1966 concernant i'application de la ioi vaudoise du 29 novembre 1965 relative aux PC pnicisent cette isotion de frais, qui sont d6duits 1 partir d'un montant de 120 francs par an (franchise) et par personne ayant ou donnant droit 1 une rente AVS ou Al (art. 16,

20 al.). La « nimuniration d'une infirmilrc donnant des soins 1 domicile » n'est prise en considration que pour la « partie concernant le traitement de la maladic, 1 l'cxclusion de la tenuc du mnage » (art. 17, 3° al.).

Aux termes de l'article 8, 1er ahna, LPC, enfin, le recours au TFA est recevable pour violation du droit fdral ou pour arbitraire dans la constatation ou i'appniciation des faits.

Dans 1'esplcc, l'adrninistration n'a pas cxamin si le fait que la fille de la rccourantc consacre la plus grande partie de son temps -sinon tout son tcmps - 1 soigncr sa mire et 1 tenir son mnage ne permet pas d'admettrc l'existence de frais de soins 1 domicile, au sens de l'articic 3, 4° ahna, iettrc c, LPC. Or, ii n'apparait pas opportun de priver l'assunic de la garantie de la double instance en statuant, aujourd'hui dj1, dfinitivement sur cc point. Au demeurant, le dossier pniscnte certaines lacuncs qul justifient le renvoi de l'affaire 1 la caisse de compensation pour instruction complmentairc et nouvellc dtcision.

Ii West toutefois pas inutile de prkiser d'ores et d6j1 que, s'ii tait sans doutc ncessairc de dfinir la notion de frais « sensiblement icvs » de 1'articic 3, 4° alina, lcttre e, LPC - cc qu'a fait le Conscil d'Etat vaudois 1 l'articic 16, 2° alina, de 1'arrini prcini du 29 mars 1966 -celle de « soins 1 domicile » est parfaitement ciairc, et que ni le systme de la loi, ni le but qu'elle poursuit, ni enfin les travaux pniparatoircs (cf. p. ex. FF 1964, vol. II, p. 719 et 732) ne permettent de lui donner un sens diffrent de celui auquel conduit l'interpnitation litt6rale. Sont ds lors dductiblcs du revenu, au titre des frais de soins 1 domicile, toutes les dpcnscs d'une certainc importance, dAment hablies, encourues par un assuni pour se soigner 1 la maison. Peu importe qui fournit les soins, et il West pas conforme au droit fdiral d'opirer une distinction 1 cet egard entre parents et etrangers, soigneurs

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professiorinels et occasionnels par cxempie. Aussi 1'article 17, 30 alina, de 1'arrit cantonal susrnentionn ne saurait-il ehre compris dans cc sens qu'ii autoriscrait seu-Jement Ja dduction des frais de soins s domicile entrains par Pappel ii une infirmiisre. En fait, cette disposition semble plutht prkiser que Ja rirnuniration due une infirmire pour Ja tenue du mnage West pas prise en considration lors de 1'tabJissernent du revenu diterminant.

Gest ii Ja lumire de ces principes que Ja caisse de compensation rexaminera Je cas prscnt. Cc faisant, eile devra notamment etablir si Ja fille de la recourante trav-ailJcrait, suppos qu'elle n'ait pas bcsoin de soigncr sa rnre et de tcnir son rn1nagc. Dans J'affirrnativc, Ja mrc supporterait alors la charge de l'entretien de Ja fiJic cc Ja question se poserait de savoir s'iJ ne pourrait pas y avoir lii des frais de soins ii dornicile d6ductibles du revenu. Enfin, la recourantc a fait etat, dans sa demande de PC, de frais de traitement dont on ne sait s'iJs sont mensueJs 00 annuels et qui ne scmbJcnt pas avoir ete pris en considration lors du caJcuJ du revenu dterminant, sans que J'on connaisse toutefois Jes raisons de cette omission.

Arre't du TFA, du 28 avril 1967, en la cause 1. R.

Article 3, 1er aIina, !ettre f, LPC. Lorsque la cession des biens est inter-

venue sans contre-prestation ou sans contre-prestation iiquivalente, il faut

en gnrai en conciure que la perspective d'obtcnir une prestation comp1-

mentaire n'a pas trangre is la dcision du requrant. (Considrant 1.) Article 3, 1er aIina, lettre b, LPC. En statuant que les immeubles des requsirants doivent äre estims ii leur valeur vna1e, le 1gisIateur cantonaf n'a pas enfreint la Ioi fdraIe. (Considrant 2.)

Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC. Allorchii la cessione di beni avvenuta senza controprestazione, oppure se questa non era equivalente, devesi, per principio, dedurre ehe la previsione di ottenere una prestazione complementare non fu estranea alla decisione del richiedente. (Considerando 1.)

Articolo 3, capoverso 1, lettera b, LPC. Stabilendo ehe gli immob iii dci richiedentz vanno stimati secondo il loro valore venale, il legislatore cantooele non ha violato la lcgge federale. (Considerando 2.)

L'assuri, ne en 1884, maria, a rempii une dcmande de prcstations cornpMmentaires pour rcnticrs AVS/AI Vers Ja fin du mois d'avril 1966. Constatant que Je revenu annuel ditcrrninant du rcquirant s'blcvait ii 6493 francs et que la part de sa fortune

1. prendre en considiration (1/1 5 de celJe-ci, dans la mesure os eile dipassait 25 000 francs) reprisentait une somme de 5506 francs, Ja Caisse cantonale de compensation icarta Ja demande susmentionnic, par dicision du 26 septembrc 1966.

L'intiressi recourut contre cet acte administratif en aiJiguant avoir cidi, asse son ipouse, 1'ensembJe de ses bicns immobilicrs ii ses enfants en fivricr 1965, I'acte de partage-avancensent d'hoirie et 1'inscription des nouveaux propriitaires au registre foncier n'itant toutcfois intcrvcnus qu'en avril 1966. Ii pricisait en outre que Ja Session avait iti effeetuic sans contre-prestation - pour des raisons de sann et que sa seule source de revenu itait constituic dcpuis lors par Ja rente de vieiJJesse.

Par jugernent du 5 dicembre 1966, J'autoriti de premire instance rejeta Je recours, en considirant que Ja cession de bicns d'avril 1966 ne pouvait pas infJuer

71

sur la Situation financire de 1'assuri en 1966, seule d&erminante -avec sa situation

1e pour l'octroi ou le refus de prestations compimende fortune au janvier 1966 -

taires en 1966.

Uassure a dfiri ce jugement au TFA en contestant l'exactitude de l'valuation faite de sa fortune par l'administration et les premiers juges.

La caisse intim1e a conclu au rejet du recours, de mme que i'OFAS qui, dans son pravis, estime que i'intiress est cense avoir cd gratuitement sa fortune immobilire pour obtenir des prestations complmentaires.

Le TFA a rcjetii le recours pour les motifs suivants:

Aux termes de l'articic 3, 1 aiina, lettre f, LPC, le revenu dterminant comprend les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des prestations comphimentaires. L'article 5, lettre b, du rglement d'cxcution valaisan du 29 mars 1966 du dcret cantonal relatif aux prestations compl&- mentaires l'assurance-vieillesse, survivants et invalidiui du 11 novembre 1965 prcisc ii cet egard qu'une teile renonciation doit &re riipute faite en vue d'obtenir une prestation complmcntaire « lorsqu'elie ne rsu1te d'aucune obligation juridique

Tel est bien le sens de 1'article 3, je,aiina, lettre f, ou d'aucun motif imprieux ».

LPC, qui priisente une analogie frappante avec les dispositions des articies 56, lettre g, et 61, alina 5, RAVS. Or, le TFA a dfini les termes « dessaisi en vue d'obtenir une rente » employs aux articies 56, lettre g, et 61, ahna 5, RAVS. Ii a ainsi dclari qu'il fallait en gnra1 tenir cc dessein pour constant lorsqu'une cession de biens intervient sans contrc-prestation ou sans contre-prestation iquivalente (voir RCC 1950,

p. 115, ATFA 1950, p. 149, ainsi que Oswald, «AHV Praxis», nos 438-439, 469-480).

Vu cc qui pricde, on doit porter en compte dans l'espce la fortune dont le recourant s'est dessaisi gratuitement en faveur de ses descendants. S'il est incontestable en effet qu'il ne pouvait plus, vu son age, exploitcr seul son domaine, il n'a en revanche mime pas tenti de justifier la cession sans contre-prestation de 1'ensemble de ses biens. Tout laisse penser ds lors que la perspective d'obtenir une prestation complimentaire n'a pas iti itrangre ä sa dicision: d'une part, il n'est pas usuel de se dfpouiller de toute sa fortune ä passi 80 ans; d'autre part, et surtout, la demande de prestations complimentaires a iti diposie dans le cas particulier quelque quinze jours seulement aprs la signature de 1'acte de partage-avancement d'hoirie, lequel ne saurait par consiquent hre riputi avoir entraini une modification importante de la Situation iconomique de l'intiressi qui eüt pu justifier, le cas ichiant, un nouvel examen du problime (cf. i'article 4 du rg1ement d'exicution cantonal du 29 mars 1966).

Reste . examiner si la part de la fortune du recourant ä prendre ainsi en considiration exclut en l'occurrence 1'octroi d'une prestation complimentaire.

La LPC ne conticnt aucune regle concernant i'6valuation des iliments de revenu et de fortune, cc qui ne saurait pourtant signifier que les cantons sont libres d'adopter n'importe quelle solution en la matire. Toutefois, es pricisant que les immeubles des requirants doivent itre estinsis leur vaicur vinale, l'articic 15 du rg1ement d'exicution priciti n'est certes pas criticablc. Cette disposition correspond du reste 1 celle qui est applicable en matilre de rentes extraordinaires de i'AVS (voir p. ex. RCC 1951, p. 125). Or, si l'on se fonde sur les donnies fournics par le dossier, on constate que la part de la fortune de i'assur6 dipassant 25 000 francs s'ilverait 1 80 000 francs au moins, si la cession susmcntionn6e n'avait pas eu heu. Rien ne permet

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en effet de penscr que 1'va1uation de cette fortune ait ct falte arbitrairement. Comme ic Iisde ce montant dpasse la limite de revenu applicable de 4800 francs, force est de constater que le recourant ne peut prtendre de prestation comphirnentaire, que ce soit pour la priode antrieure ä la signature de 1'acte de partage-avancement d'hoirie ou pour celle qui a suivi la conclusion de ce contrat, sous rserve d'une ventuelle modification importante de sa situation.

Vu ce qui vient d'tre expos, le maintien de la dkision litigieuse par les premiers juges n'tait ni contraire au droit fMraI ni entach d'arbitraire (article 8, 1°' alinia, LPC), encore que le TFA arrive ä cette conclusion pour des motifs quelque peu diffrents de ceux que retient le jugement attaqu.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission spcciaIe du certijicat d'assurancc et du CIC a tenu sa deuxime sance les 16 et 17 ao6t sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a kudi le projet remani qui prvoit une nouvelle rglementation de la procdure t suivre. La commission aura i s'occuper, dans un,- troisimc sance, du projet compkit d'aprs ses propres sugges. tions.

M. Motta, vice-directeur de l'Office fdral des assurances sociales, et ic professeur jantz, directeur au Ministre fdrai allemand du travail et des affaires sociales, ont signe je 23 ao6t, a Munich, un arrangement concernant l'application de la convention germano-suisse du 25 fcvrier 1964 sar la scurit socza!e. Cet arrangement devra 8tre encore ratifi par le parlemcnt de la Rpublique fdrale d'Allemagne, aprs quoi ii entrera en vigueur avec effet au 1 mai 1966.

*

Les Chambres fcidrales ont poursuivi leurs dlibratioiis sur le projet de loi relatif d la revision de l'AI. La commisszon du Conseil national institue it cet effct a sig ic 29 a06t sous la prsidence de M. Weibcl, conseiller national, et en prscnce de MM. Frauenfelder, directeur, et Kaiser, privat-docent, de l'Office fd6ral des assurances sociales. Aprs un examen approfondi de la question, la commission unanimc a de'cld6 de recommander au Conseil l'approbation du projet avec quclques modifications de ditail. Dans sa s&ncc du 27 scptembre, le Conseil national a accept cette proposition et a approuv je projet ii l'unanimit. Lc Conseil des Etats ayant Mirrun les divcrgcnccs en se ralliant aux dcisions de l'autre Chambrc, la revision de l'AI a 6t approuvie ic 5 octobre, au Conseil national par 153 voix et au Conseil des Etats par 38 voix, sans opposition. L'Office fdra1 des assurances sociales, ainsi qu'il appert du con1muniqu ci-dcssous, a entrcpris ii. tcmps les travaux prliminaires pour adapter le rglemcnt d'excution de la LAI, st bien quc les amliorations de l'assurance - sous rscrvc d'un rfrendurn -pourronr entrer en vzgueur le 1 janvier 1968.

Octobre 1967383

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Les changements s apporter aux dispositions d'cxcutzon de la LA!, dj tudis en juillet lors d'une sance des caisses cantonales de compensation, ont de nouveau discuts les 22 et 23 aot avec une d1gation des caisses professionnelles, ainsi qu'avec les prsidents des commissions Al et les grants des offices rgionaux. Ces deux dernires sances halent prsides par M. Granacher, de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Le 13 septembrc, la sous-commission des questions d'AI de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI s'est runie sous la prsidence de M. Frauenfelder, directcur, pour se prononcer sur la question. Un avant-projet des dispositions modifier va 8tre sournis la Commission f&1ra1e ei1e-mme.

L'article 18 RAVS fixe - en cc qui concerne le caicul des cotisations - 1'interct du capital propre cngage dans l'entreprise qui peut &re dduit du revenu brut provenant d'une activit indpendante. Le 29 aot, le Conseil fdra1 a port cc taux - qui talt rests fix 4,5 pour cent depuis 1948 - s 5 pour cent t partir du 1er janvier 1968. Cc faisant, ii a tenu compte de la situation actuclle sur le march financier.

Le 29 aoit, une commission prside par M. Wcttenschwilcr, de 1'Office f4dral des assurances sociales, s'cst occupc du statut quant aux cotisations des assure's dont la capacztc de travail est 1inzite. Des chefs d'ateliers d'occupation cermanente pour invalides et des g&ants de caisses de compensation ont pris part s la discussion.

*

Les reprcscntants des offices regionaux Al de la Suisse aUmanique se sont runis le 1er scptembrc sous la prsidcnce de M. Martignoni, de 1'Officc fdral des assurances sociales. Ils ont discut la question des rapports que les offices rgionaux ont is prscnter aux commissions Al; M. Weber, prsident de la commission AI du canton de Zurich, a consacr un cxpos lt cc sujet. Les reprsentants des ojfices regzonaux Al de la Suisse romande et du Tessin ont sig lt leur tour le 28 septembre pour &udier la mme question; MM. Drexier, prsident de la commission Al de Gcnve, et Ciosuit, vicc-prsidcnt de la commission Al du Valais, participaicnt lt cette sance, que prsidait galement M. Martignoni.

La Commission fdra1e de 1'AVS/AI a cr une sous-coinmzssion specia1e pour prparcr la71 revision de l'AVS. Cet organe a sig Ic 12 septembrc sous la prsidcnce de M. Frauenfelder, dircctcur, et en prsencc de M. Kaiser, privatdocent, de 1'Office fdral; il a fait ic point de la situation. Les travaux de la sous-commission se sont poursuivis les 5 et 6 octobre.

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La commission spcciale pour la conservation des dossiers, compose de repr6-

sertants des caisss cantonales et profcssionnelles de compensation, des bureaux externes de revision et de la Centrale de compensation, s'cst runie le 15 septeribre sous Lt prsidence de M. Granacher, de 1'Officc fdra1 des assurances sociales. La circulaire du 25 aocit 1958 sur la conservation des dossiers a rcxarnine et sera adaptc c la nouvclic situation.

Les problemes de la vieillesse en Suisse

Conclusions et vcux

Cornrnc ii l'a td signal dans le dernier nurnro de la RCC (p. 311), la Corn-In. ssion d'tude des problmes de la vieillessc a publi au dbut d'aot un rapport dtai1l . A cette oceasion, M. Arnold Saxer, prsident de la comm ssion er ancien directcur de 1'OFAS, a expos briivernent les divers aspects dc ces prohlmes (RCC 1967, p. 315). Les travaux de la commission ont veill l'intrt d'un public tendu; la nccssit dc vciller rnieux encore au hi n-tre des personncs 5.gces est aujourd'hui un fait g&nra1ement reconnu - et pas sculerncnt par les spcialistcs en la matire. Ds lors, la rdaction de la RCC a jug bon de publicr ci-dessous in extenso les thLtes que 1a commission a jr6sentcres dans son rapport en guise de conclusion.

Les conclusions et vaux qui suivent doivent donner une vue d'ensemble des rsultats les plus irnportants auxqucls ont abouti les enqutes menes par Lt Coinmission cl'tude des probRirncs d2 la vieillesse; ils visent aussi lt faciliter wie politiquc planifie de toutes les institutions er autorits qui sont appeles lt traiter er lt rsoudre ecs problmes. La co1lectivit ne peut pas se dsintrcsscr des conditions sociales, conomiques, physiques et psychiques dans lesquclles vivcnt les personncs ges (dont le nombre augmente sans cesse); ii ne doit pas lui tre inc1iffrent non plus quc la rnajorit des personnes

suient Incontentcs, malheureuses er aigries, qu'clles croient avoir perdu toute utilit, ou au contraire qu'elles aient conscicnce d'tre des rnembres dc la communaut jouissant des gards er du respect qui leur sont dus. Les eiiqutcs de Lt cornmission ont fait ressortir trs clairement l'importance croissante quc es problmes de la vieillesse revitent et revtiront dans les pochaines dcennies.

1Les probRrnes dc la vieillesse en Suisse. En vente lt la Centrale fd6rale des imprims cc du inatiriel, 3003 Berne. Prix: Fr. 7.—.

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I. Le vicillssement de la population

La structure d'2ge ('une population est dtermine par les trois composantes du mouvement de la population: la nataIit, la morta1it et la migration. I.'importance de ccs composantes ne rside pas tant dans leur valeur absoiue que dans icur rapport avec la population totale.

La mortalit ne cesse dc baisser 2t tous les i.ges de la vic; c'est pourquoi eile n'exerce pas une infiucnce dcisivc sur la structure d'tge de la population -contrairement . la migration et la natalit. La migration est sujette des variations consid&rabies. L'augmcntation de i'cffectif de la main-d'uvre ctrangre est un probime li i la migration. [es immigrants ne se rpartissent pas uniformment dans toutes les ciasscs d'agc, mais ils se concentrent plutt dans ceiles de 20 1. 40 ans. Le taux de nataiit n'est pas constant non plus. II n'a pas cess6 de baisser jusqu'au dbut de la Deuxime Guerre mondiale; depuis, ii s'cst produit une hausse qui a atteint son point cuiminant en 1964. Les fortes variations qui affcctent la friquence des naissanccs ont des rpercussions durables sur la structure d'2tge de la population.

2

On reive un fait caract6ristiquc lt propos de la population .gce de 65 ans et plus: eile a augment6 plus fortcmcnt que la population totale. Cc phnomltnc est dsign sous le nom de vicillissement dmographique.

Si l'on rpartit en classes d'lige la population ltgc de 65 ans et plus, on constate egaleinent des modifications survenues au cours du tcrnps. De meine que les effcctifs de la classe d'ltgc de 65 ans et plus ont augmcnt par rapport lt la population totale, de mmc la classc d'ge de 80 ans et plus a pris de l'ampleur proportionnellemcnt lt celle de 65 ans et plus (vicillissement dmographiquc au dcuximc dcgr).

3

Les cnqutcs portant sur l'cvolution de la population clans les prochaines dccnnies permcttent d'aboutir aux conclusions suivantes, en cc qui concerne les problrncs de la vicillessc:

la forte augmcntation de la population de plus de 65 ans ncessitc, lt tcmps, une planification systmatiquc des mesures lt prcndrc en cc qui concerne la vieillcssc;

- la forte augmentation de l'cffcctif des personnes 3.ges de 80 ans et plus

par rapport lt. la population de plus de 65 ans pose en outrc des problmcs particuliers inhrcnts au nombre croissant d'invalidcs et cl'impotents qui cii rtsulte.

77

Ii. Les aspects m(cticaux du v;eillzsscmcnt

4

Los processus de v eillissement se d&oulent tout au bug de la vic. Au cours de la prcmirc moiti6 de l'existencc, ils passcnt inaperus et n'affectcnt pas la caracit6 de rendenient. Plus tard, ils Peu\'ent provoquer 1'apparition de symptnses morbides dc nature et d'intensit variables. Plus Page est avanc, plus los caractres du vieillissement ainsi quo Ic cours de la maladie varient d'un individu s l'autre.

5

!.c vicillisscnscnt scmble suivre plus longtemps une volution rgulire borsquc los personncs ges mnent wie vic harmonicusc -activit6 physique suffisantc, nournturc quilibr6e et pas trop riche, consommation modr6c d'pices, stimulauts et cxcitants, pas d'influcnccs psychiques d6favorablcs - quc lorsque des factcurs d6favorablcs agisscnt.

Les personnes Lgcs ne passcnt pas brusqucmcnt d'un vicillissemcnt exempt dc troubles i Lili vieillisscmcnt morbide; cclui-ci commence souvent . se ms nifester dans ii n scul organc.

7

La clicntic des mdeeins et des h6pitaux se rccrutc surtout parrni los paticnts igcs, dont Ic nombre ne cessc d'augmeiitcr. Etant appels s soigner de; paticuts tgi.s, tons lcs mdecins pratiquent plus ou moins la griatrie. I,a g&ontobogie et la griatric ont pour t.che importante de suscitcr l'intrt de; mdccins, mais aussi du public, pour los personnes ig6es. On doit considrer la vieillesse comnie Lilie partie intgrante de l'cxistencc humaine. Ii faut tenir compte des symptimes de la vieillesse dans la clinique et dans 1'cnseignemcnt clinique de chaquc branche de la m6decinc. Les maladies chroniques de la vieillesse ne doivent pas &tre ng1iges et consid6res comme ur domaine s part; dies mritent Ic mnic intrt quo los autres, ne scrait-ce qu'au point de vue prophylactique.

Les nidecins devraicnt galensent äre rcnscignds sur los institutions d'aide i la vieillesse et sur los possibi1its qui existent dans cc domaine.

3

Ii convient de complter i'cnseignement universitaire en cc qui concerne Ja g6riatrie. 11 faut organiser . l'intention des asslstants et des mdccins-praticiens des sances et des cours de perfectionnement portant non seulement sur ]es questions nsdica1es, mais aussi sur los prob1mes sociaux. L'cnseignement doit aussi comprendre los techniques de r6adaptation fonctionnelle, qu i jouent un r6le si important en griatrie.

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Le service mdical dans los hornes pour vieillards et los homes pour malades chroniques igs devrait tre amIior et confi6, si possible, un mdecin occup t plein temps. Ii faudrait, cl'autre part, donner wie formation professionnelle approprie au personnel de ces tablisscments. II est ncessairc de prvoir des cours qui portent galemcnt sur la psychologie et la psychopathologie de la vieillesse.

10

Les homes pour vieillards et pour malades chroniques .g6s doivcnt kre intgrs dans l'cnscmble des services hospitalicrs. Ces institutions devraicnt tre situes proximit de l'ancien domicile des pensionnaires, dans des endroits pas trop isol6s ou dans des quartiers qui ne sont pas situs en dehors des centres mdicaux et scientifiques. La psychiatrie moderne enseigne qu'on peut prvenir et mnie gurir certains troublcs mentaux de la vicillesse en sournettant los patients un traitemcnt approfondi et cii los rintgrant dans la socit.

11

Los colcs d'infirmicrs et d'infirinircs devraient galcrncnt inclurc dans leur programme los soins spkiaux visant i. redonner unc certaine activit6 aux malades chroniques II faut encourager la cration d'&oles formant des aides soignantcs pour los personnes ges et los malades chroniques, et dont le plan d'tudes cornprendrait galement los soins pr6cits. II importe de favoriser aussi los cfforts entrepris par los institutions d'aide hnvole (aide t dornicile pour personnes soins fournis par la comrnune, etc.).

12

Ii faut recomniandcr toutes ]es personnes avant atteint leur 40e ann6c de se faire examiner r6gulirernent par un nidecin, chaque anne ou tous los deux ans. Los caisses-maladic devraient prendrc en charge galement ces examens de caractre p1ut6t prophylactique, afin quo le patient puissc, dans la mesure du possible, los faire effectuer par Soli mdecin de familIe. Los policliniques pourraient se charger de la population non assur6e et des examens spciaux. II n'est pas ncessaire de crer des policliniques spciaies l'intention des personnes lges; cependant, on devrait disposer de rndecins ayant une formation griatrique er psycho-griatrique.

13

II faudrait instituer dans los grandes villes un centrc de consultation pour los personnes iges, malades et bien portantes, qui contribuerait r rlisoudre leurs problmes m6dicaux et sociaux cli etrolte collaboration avcc los mdecins tablis, los h6pitaux pour malades chroniques, los homes pour vieillards et malades chroniques, les cit6s de vicillesse et los hpitaux psychia-

79

triques. Ce centre de consultation devrait 6galement coorclonner le travail de toutes les institutions d'aide t la vieillesse et seconder activement les au:orits par ses conseils (voir aussi sous chiffres 63 et 66).

14

Ii faut, sur le plan fdral, cantonal et communal, enquter sur le nornbre de; malades chroniques gs et le nombre de lits leur disposition dans les hornes pour malades chroniques, les homes pour vieillards et les hpitaux.

III. Situation des salarie's age's

15

Dans Ja pratique, ii faut tcnir compte, lorsqu'on autorise l'emploi de maind'ceuvre trangre, du fait que les salaris a^g6s et invalides reprsentent des rerves prcieuses sur Je march de l'emploi. Il faudra maintenir la situation prfrentielJe des sa1aris g6s et invalides lors de nouvelies restrictions 1'ernploi de la main-d'ceuvre trangre.

16

Ii faudrait encourager Je travail domicile des personnes ges et Ja cration de centres d'uti1it publique distribuant Je travail Ji domicile et donnant des instructions aux intresss.

17

Pour cncourager l'empioi des sa1ari6s a396s, il faudrait modifier les prescriptions en vigueur concernant la prvoyance-vieillesse des entreprises de la faon suivante:

- supprirner toutes les dispositions trop rigides quant s l'acceptation des

salaris gs dans l'assurance;

- compIter la prvoyance-vieiliesse par une assurance-pargne pour les

salaris d'un certain ge qui entrent dans l'entreprise;

- cr6er pour les salaris gs qui entrent dans une entreprise la possibilit

de s'assurer pour des prestations rduites ou de payer une prime plus leve, au heu de leur demander de verser une somme d'achat;

- crer et dvelopper Je hibre passage entre les institutions de prvoyance.

18

Ii faudrait adapter les conditions de travail ha capacit6 de rendement des sa1aris afin que celle-ci se maintienne . un niveau convenable, et cela nctamment grace aux mesures suivantes:

- supprimer Je travail physique trop p6nib1e;

- supprimer Je travail exigeant un rythnie rapide;

80

- ne pas imposer un changement d'quipe;

- supprimer tout dsagrment dans l'environnement immdiat (mauvais

clairage, chaleur, courants d'air, bruit);

- envisager uniquement un travail assis, avec possibilit de faire des pauses

au gr de l'intress;

- viter une perte de prestige en cas de changement de poste ou d'attribu-

tion d'un travail un peu diffrent.

De nornbreuses dispositions de caractre gnral de la loi sur le travail jouent un r61e particulier dans la protection des salaris ags.

19

Ii faudrait donner aux salaris igs la possibilit6 de travailler scion un horaire rduit. Les mesures suivantcs contribueraient leur faciliter une retraite progressive:

- diminuer la dure annuelle du travail, en intercalant des congs plus

longs ou plus fr€quents;

- diminuer la dure hebdornadaire du travail;

- diminuer la durc journalire du travail (travail la demi-journe).

20

L'ige de la rctraite devrait autant quc possible tre fix de rnanire individuelle, en fonction de la capacit de rendement et du dsir de travailler du salarii.

21

Ii faudrait observer les principes suivants cii cc qui concerne l'octroi des prestations de la prvoyance-viei1lcssc aux salaris qui continuent d'exercer leur activit professionnelic aprs avoir atteint la limite d'ge:

octroi de prestations d'assurancc non rduites lorsque le salari6 exerce une activit lucrative hors de l'entreprisc qui verse ces prestations;

- augmcntation de la rente ou de l'indcmnit lorsque ic salari continuc i

travailler dans la mme entrcprise et quc le vcrsemcnt des prestations est ajourn. Objcctif t Ion, terrnc: vcrscmcnt du salaire correspondant au rendcmcnt et des prestations d'assurancc (acquiscs).

IV. Situation des personnes dges dans les arts et me'tzers

22

Pour les personnes travaillant dans les arts et mtiers et leur familie, la mcilleure faon de s'assurer des revenus ct une fortune satisfaisants pour icurs vieux jours consiste s acqurir t temps une solide Formation professionnelle et t la compi&er une fois l'apprcntissage termins.

81

La coh6sion familiale joue un grand rle dans les arts et mtiers, car une collaboration krolte entre les membres de la familie contribue . consolider i'entreprisc, permettant ainsi de constituer une prvoyance-vieillesse. II faut mettre i'acccnt sur des mesures qui peuvent assurer, bug terme, la securit6 financire des exploitations artisanales petites et moyennes. Cela serait possible, par exemple, si l'on perfectionnait les organismes de cautiojinernent des arts et mtiers, mais galement si i'on prenait des mesures appropries d'ordre fiscal. L'pouse et maitresse de maison qui doit cobbaborer äroiternent avec son man, propritaire de 1'expboitation (cc qui constituc une caractristique essentielle des petitcs expboitations), doit disposcr d'unc aid ninagrc. Les dpcnscs qui en r6subtent doivcnt pouvoir trc considres comme frais gnraux et, par cons6qucnt, comptcr comme dductions aut Jrises.

24

Di outre, il serait trs important qu'une partie au moins du bnficc de liquidation ne soit pas imposc. Cc gain constitue, en cffct, souvent une part importante de la fortune quc les personnes ges, dans les arts et mticrs, ont pu mcttrc dc De mme quc les prestations verscs par les caisses de rctraite et d'asurances sur la vic sont en gnrab sournises pour une falble part i l'irnposition fdrabc et cantonabe, les personnes ayant travaibb dans les arts et mtiers dcvraicnt pouvoir jouir de la plus grande partie possibbe des sommes qui, vu la situation conomique qui beur cst propre, constitucnt la garantie financirc de beurs vicux jours.

25

Cepcndant, b'enqutc sur la situation des personnes hg6es dans les arts et mtiers fait ressortir, en outrc, la ncessit d'une prvoyancc directc et corapirncntaire en vue de la vicib!csse. C'cst l'assurance d'association, profcssionnebbc ou intcrprofcssionncllc, qu'il incombe de comblcr la lacunc existante.

V. Situation des agncniteurs dgds de condition lndc'fpendante

26

Mclgr6 des diff6renccs essentielles entre la situation en plaine et i. la montagne, certains besoins prdominants sont communs . tous les agricubteurs ftgs de condition indpcndantc. Pour anibiorcr la situation des paysans et paysannes gs de la pbainc et de la montagnc, il faut prendrc de nouvebies mesures et pcifcctionner edles qui sont en vigueur.

82

Sur le plan fdral, avec l'aide des cantons, ii faut en particulier:

»

- encourager la cration de logements spars dans la ferme ou de « Stöckli

pour les membres gs de la familie;

- perfectionner les mesures visant i assainir les appartements insalubres des

personnes ges, surtout la montagne;

- encourager l'assurance-rnaladie.

28

Les institutions prives et d'utilit publique, ainsi que les socits s'occupant de questions cuitureiles, devraient:

- faire donner par des spcialistes des conseils aux personnes g6es qui

cdent 1'exploitation la jeune gnration;

- organiser des soins domicile;

- aider t rsoudre les probimes de logement;

- s'occuper, du point de vue culturel, des paysans et paysannes

- organiser des runions pour les paysans et paysannes ags, avec confrences

r&r&tives et instructives.

VI. Situation des personnes dge'es exerant des professions libe'rales

29

Les problmes de la retraite jouent, chez ces personnes-1t, un röle moins important que pour la majorit de celles qui exercent d'autres activits lucratives. En g6nrai, les indpendants des professions 1ibrales, eux aussi, voient avec l'ge diminuer ieurs revenus du fait de la rduction de leur capacit de rendement. Toutefois certains problmes, tels que ceiui de la remise de la maison ou de i'exploitation, se posent plus rarement que dans les arts et mtiers et dans 1'agricuiturc. Il n'y a pas de limite d'ge suprieure fixe i'exercice de la profession.

30

L'assurancc-vieiiiesse d'Etat constitue une base de la prvoyance-vieii1esse pour les indpcndants des professions libra1es ga1ement. Les rentes maximales qu'ils retirent sembient ne leur assurer cependant qu'une existence modeste, qui ne correspond pas leur condition. Par ailleurs, de nombreux membrcs de certaines professions lib&ales - surtout des artistes - n'ont droit, une fois qu' de petites rentes, sans avoir russi, d'autre part, durant leur priode d'activit, i se procurer des ressources supp1mentaires en quantit suffisante.

1Annexe de la ferme oi se retirent les paysans gs aprs la cession de 1'exploitation leurs descendants.

83

Jusqu' maintenant, l'assurance d'association a joue un rle plutt secondaire pour cette catgorie de personnes. Peu d'associations ont cr une vritable assurance contre les consquences conomiques de la vieillesse et du dcs, et scules les associations professionnelles trs bien organises, comme celle des mdecins, peuvent amener une proportion importante de leurs membres adhrer t 1'AVS sp&iale qu'elles ont cr6e. La solution la plus efficace semble devoir ehre une assurance obligatoire pour les membres de l'association qui ne sont pas suffisamment assurs, comme celle qui existe dans l'Association de la presse suisse, mais les associations de professions libra1es ne sont vraiscmblablement que rarement en mesure de rendre l'assurance obligatoire pour leurs membres. La meilleure manire, pour l'Etat, d'encourager l'assurance d'association consiste ? accorder des privi1ges fiscaux en la matirc.

32

La prvoyance individuelle constitue la forme principale de la prvoyancevieillesse chez les ind6pendants 'des professions 1ibrales. C'est eIle qui rpond le mieux s l'attitude individualiste 'des universitaires et des artistes de condition indpendante. Autrcfois, on se constituait une fortune fond6e le plus souvent sur la proprit foncire. Cependant, vu la forte imposition de la fortune et la dpr&iation de la monnaic, 1'argent pargn n'a souvent plus la valeur relle qu'on en attendait. Ges derniers tcmps, l'assurancc-vic individuelle cst devenue une forme de plus en plus rpanduc de la prvoyancevicillesse. C'est aussi en accordant des al1tgements fiscaux que 1'Etat favoriscra cc systme d'assurance.

33

La longue durc de la formation, spcialement dans les professions universitaires, pose aux membres des professions librales certains problmes de prvoyance-vieillesse. Par exemple, les mdecins, les avocats et les architectes travaillent pendant plusieurs annes chez divers cmployeurs, titre de salariss, pour approfondir leurs connaissances professionnclles. Si, en raison de leur engagement temporaire, ils ne peuvent ehre admis dans l'assurancc du personnel, ils perdent le bn6fice des cotisations verses par l'employeur. S'ils y sont admis, ils ne reoivent en gnral, Iorsqu'ils quittent l'cntreprise, qu'un montant correspondant s leurs propres contributions. Par consquent, pour ces membres des professions lib&ales, les cfforts que les associations de salaris et d'employeurs, conjointcmcnt avec les compagnies d'assuranccs sur la vie, ont entrepris pour faciliter ic libre passage jouent aussi un rile important.

VII. Moyens d'existence des personnes ages

34

Les cnqutcs effectues par la commission dans cc domainc ont montr de manire rjouissante que les somrncs consacres la prvoyancc-vici1Icsse sont importantes.

84

Actuellernent, la prvoyance-viei1Iesse est assure de la faon suivante:

- par l'AVS fdrale, y compris les prestations complmentaires;

- par l'assurance collective professionnelle (assurance-retraite, assurance de

groupes et assurance d'association);

par la pr6voyancc individuelle (pargne, assurance individuelle).

36

11 est assez difficile de dire si, actuellement, chaque personne ge peut vivre convenablement grace . la forte expansion des diff&entes formes de prvoyance-vieillesse. Lorsque cc n'est pas le cas, cet objectif devrait pouvoir tre atteint dans un avenir peu loign par un nouveau dve1oppement des trois formes de prvoyance-vieillesse, qui doivent ekre combines.

37

L'Etat devrait, cii matiire de politiquc sociale, prendre les mesures suivantes pour protger les personnes ges:

supprimcr la limite d'igc rigide impose t l'octroi de mesures de radaptation dans l'AI;

- reconnaissant que le systme actucl d'attribution de moyens auxiliaires

aux personnes iges n'est pas satisfaisant, examiner qucls sont les changements que l'exprience impose;

prvoir pour les personnes iges ayant besoin de nombreux soins - tout comme pour les invalides une allocation spciale pour impotcnts;

- 6tant donn6 que les personnes gcs ne sont pas suffisamment protiges

contrc les consquences conomiques de la maladic, prvoir par cxemple une dure illimitc pour les prestations mdico-pharmaceutiques; examincr la question de la cration d'une assurance-maladie spcialc i l'intention des bnficiaires de rentes;

- examincr si l'on ne pourrait pas fondcr une institution combiant, pour

les personnes tgcs, l'importante lacune que cre la suppression de 1'assurance-accidcnts d'Etat au moment de la sortic de l'entreprise;

- tant donn l'importance de la prvcntion des accidcnts pour les personnes

ges, l'abscncc d'assurance-accidents et Ic nombre croissant de personnes qui attcignent un Age 61cv, cncouragcr systrnatiquement tout effort fait pour prvenir les accidcnts.

38

11 est particulircment important d'adaptcr les prestations de la scurit sociale aux modifications de la situation conomique.

85

Ii est urgent de trouver une solution au problme du libre passage entre les institutions prives de prvoyance-vieiilesse. Lorsque le libre passage n'est pas accord6, Passure' perd souvent tout ou partie du bngice de cette pr&- voyan:c.

40

D'une rnanire gnrale, il faut exarniner si l'on ne pourrait pas prvoir des allgements fiscaux en faveur des personnes iges, comme c'est dji le cas dans certairis cantons.

VIII. Les probhnzes du logement des personnes ages

41

L'encouragement de la construction de logcments pour personnes iges rpond i un besoin extrmement urgent.

Cette ttchc n'est possible quc grace i la collaboration systmatique de l'initiative prive, des cantons et des communes. La charge en incombe surwut 21 ces deux corporations de droit public. Le r61e de la Confdration est d'encourager les efforts faits dans cc domaine en 6dictant des bis et en accordant unc aidc financire dans les limites de ses possibiiits; eile veillera, en outrc, coordonner ic travail, de manirc i rationaliser la construction des logemcnts et homes pour personnes ges.

42

La Commission d'tude a prouv queiques difficults . analyser la situation, ne disposant pas encore de donnes suffisantes valabics pour toute la Suisse ou du rnoins sur le plan cantonal et communal.

Eile estime äs lors qu'il est esscntiel d'tendre i un plus grand nombre de personnes ges l'enqutc sur les questions de logement; cnsuitc, sculcment, on pourra, d'aprs les rsultats obtcnus, estimer les besoins futurs.

43

Le rle des cantons et des communes est en premier heu de pianificr et d'cncouragcr, sur la base des estimations concernant l'accroisscment probablc du nornbrc des personnes igcs, la construetion de logements et de homes adquats et la cration des places nccssaires aux personnes ayant bcsoin de soins; ils vcilleront en outre ha bonne excution des projets.

44

La premire condition de toute ralisation en cc domaine est de trouver un terrain appropri6 i un prix abordable. Cette teiche incombc en premier heu aux pouvoirs pubhics.

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L'analyse des besoins doit non seulement tenir compte du nombre de logements dsir, mais prendre aussi en considration les droits des personnes g6es en ce qui concerne la qualit de ces logements; c'est une condition importante d'une construction rationnelle. De meine, pour instaurer un systme de subventionnement uniforme, ii serait recommandable de connaitre les besoins justifi6s des intresss. Rappelons ici la proposition falte dans le mme sens, pour les constructions en gn&al, par les experrs de la Conf&ence nationale concernant la construction de logements. Dans le catalogue des exigences relatives t la qualit& demand par cette Conf&ence, il faudra aussi inclure les logements pour personnes ges. Les commentaires du prsent rapport sur les problmes de logement pourraient fournir les premiers lments de cette liste.

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Etant donn le grand nombre de logements qui seront ncessaires aux personnes ages s l'avenir et leur importance dans la construction en gnral, il se justifie de leur r&server une certaine part (un dixime) dans les grands travaux de construction subventionn6s par la Confdration. Cette proposition a faite au D&partement fdral de 1'conomie publique par les experts de la Confrence nationale concernant la construction de logements.

Les cantons et les communes d.evraient aussi s'efforcer, dans leurs projets d'amnagement de grands ensembles et de nouveaux quartiers, de prvoir et d'exiger la construction d'un nombre suffisant de logements et de homes de toutes catgories pour personnes ages. Si cela n'est pas possible, ils devraient du moins encourager la fondation de homes et de logements pour personnes ages avec tous les moyens leur disposition.

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L'aide f6d6ra1e prvue l'article 7 de la loi fdrale du 19 mars 1965 concernant l'encouragement la construction de logements devrait &re accorde, notamment, pour des projets de constructions adquates et des prix abordables sur des terrains cds i des conditions favorables pour des logements ayant un caractre social.

La limitation aux logements pour couples des subventions f6drales verses aux logements de personnes ages ne tient pas suffisamment compte de la situation. Si le troisime alina de l'article 34 quinquies de la Constitution fdra1e ne permettait pas le subventionnement des logements pour personnes &ges seules, il faudrait faire en sorte qu'il ft complt.

48

II parait n&essaire de reviser le mode de subventionnement des constructions agricoles par la Confdration, de manire i encourager systmatique-

87

ment la construction de logements pour personnes igcs dans les nouveaux bitimrits agricolcs. On pourrait cN,cnttiellement envisager unc modification de la loL

49

Ii faudrait examincr comment les cantons et Ja Confd6ration pourraient cncouager, par un,-- aide financire accrue, Ja construction de homes modernes paur personnes iges et pour personnes ayant besoin de soins dans les 1ocalii; ou les besoins de homes de cc geure sont grands, mais les moyens financ icrs limits.

La construction de homes et de logements pour personnes ges, notamment de homes pour malades chroniqucs Ag6s et de petits logements pour vicillards peu fortuns, cxigc en gnra1 des subventions. Selon les expriences faites en Ja matire, il faut compter actueliement que les subsides . fonds perdu devraient atteindre 40 i 50 pour cent de 1'cnsemble des frais de constl-uction pour que ]es loycrs puisscnt tre adapts aux revenus movens des locataircs. La construction des homes pour malades chroniques ags doit tre, en rgJc gnra1e, compltemcnt i Ja charge des pouvoirs publies. 11 faut ca outre des subvcntions pour l'cxploitation de ces homes.

50

Les cantons et les communes n'ayant pas cncorc 1gifr en matire de suhvc ltionncment des logements pour personnes ages devraient le faire au plus wite; dans la plupart des cantons oii Je problme s'est pos avec acuit, les clispositions lga1cs existent

51

Etast donn 1'importance du probJme du Jogement pour les personnes Iges, ii est nicessaire qu'un organismc fdraJ s'en occupe d'unc faon permanente; il lui incomberait de tenir unc documentation cc sujet, d'tadier les nouveaux problmes, de donner des renseignements et de coordonner les mtsures prises sur Je plan fdraJ.

Dins les cantons et les conimuncs aussi, les probkmcs du Jogement des personrics2tgcs mritent un examen approfondi. C'est pourquoi iJ faut rccornmandcr nstamment aux cantons et aux communes int&esss d'en confier ltude un office ou une commission de spcialistes, qui ferait les propositions ncessaires aux autorit6s comptentes.

IX. Loisirs des personnes dge'es; aide et soins aux personnes dge'es

52

Ii est trs impoi-tant que cliacun se prparc t Ja retraite par des cours gnraux ur ]es probRmes de Ja vicillesse; en outre, les personnes Ig6es, ou edles qui vont prendre leur retraite, font bien de suivre des cours spciaux d'introduction s un nouveau champ d'activit. IJ serait souhaitable de coordonner systniatiquement les initiatives de cc genre.

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Ort rnanque encore d'informations bien conues, mthodiques, sur les questions de la vieillesse. De teiles informations sont n6cessaires non seulement aux vieiliards eux-mmes, mais au public en gnral. Les moyens les meilleurs ii utiliser sont:

- la presse, les organes sp&ialiss, la radio et la tivision;

- la diffusion d'une docurnentation approprie sur les questions de la vieillesse.

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Le prob1me des occupations des personnes .ges mrite une attention particulire. Ii faut encouragcr les diffrentes solutions imagines cet effet par i'initiative prive; citons en particulier les mesures suivantes:

- l'emploi dans 1'konomie libre grace la cration de services d'occupation

ou i 1'organisation d'une « action P '>;

- la cration d'ateliers protgs pour les personnes g6es qui ne peuvent

plus &re empioyes dans 1'&onomie libre;

- i'amnagement de locaux sp6cialement affects aux loisirs et d'ateliers de

bricolage par quartiers pour les personnes igees qui ne peuvent plus travailler dans l'conomie libre ou dans des ateliers protgs. Les cits de vieillesse et les homes devraient aussi disposer de locaux de ce genre. Ii faudrait engager des ergothrapeutes ou des auxiliaires volontaires capables pour aider ou dinger les vieillards qui en ont besoin.

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Les mesures suivantes contribueraient au maintien et l'encouragement des contacts avec la socit:

- maintien des contacts tablis prcdemrnent: appartenance des socits,

frquentation de conf&ences, de concerts, etc.;

- lorsque les init&esss renoncent ces contacts pour des raisons finan-

cires, application ventuel1e, par les organisateurs et les institutions, de tarifs sp&iaux ou de cotisations rduites. Les personnes ages infirmes devraient disposer de vhicu1es pour se rendre ces runions;

- les contacts entre personnes ges peuvent hre facilits par les associa-

tions de retraits, les clubs pour personnes ges, les ftes pour la vieillesse et la cration de salles de runions;

- enfin, les voyages et vacances pour personnes g6es jouent un grand r61e

dans le maintien de ces contacts.

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Les initiatives prises en vue de l'tude des probimes de la vieillesse par les personnes iges ei1es-mmes sont utiles et mritent d'tre soutenues. Citons notamment les rencontres d'une journe ou d'une demi-journe, au cours desquelles les int&esss peuvent mditer et discuter ces questions.

57

A part la question des ioisirs, celle de i'aide et des soins aux personnes agees joue un rle essentiel.

Ii faut poser le principe gnrai selon lequel i'aide la vieiilesse ne doit pas amener la familie se dsintresser de ses membres Agek La familie aurait grand tort d'en profiter pour se 1ibrer de ses obiigations morales et lgales.

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L'aide et les soins aux personnes Agees incombent en particulier:

au service d'aide t domicile pour personnes ges;

- au service d'aides familiales;

- au service des sceurs visitantes (infirmires sociales de commune).

La sceur visitantc (infirmire sociale) et l'aide famiiiale vierinent en aide non scuiement aux personnes tges, mais aussi toute personne qui en prouve le besoin. Ii faut soutenir les efforts entrepris pour dvelopper ces organisations, notamment en faveur des personnes igcs.

Les soins aux personnes ges sont assums spcialement par les aides i domicile. Ii est urgent de dvelopper cette forme d'assistance, tant donn la pctnurie de personnel soignant et de places dans les h6pitaux et les homes.

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Citons encore des mesures comp1mentaires, teiles quc:

- service de bianchissage et de raccommodage;

- assistance pour des travaux pnibles;

- possibilit de tiphoner en cas d'urgence;

- service de transport et d'accornpagnement.

60

Etant donn le grand nombre des personnes ges, on devrait mieux tenir compte dans la vie quotidienne de leurs besoins et de ieur handicap. Cela s'applique notamment aux entreprises de transports pubiics et aux administrations, qui devraient 611miner divers obstacies (marchepieds trop levs, surtout dans les chemins de fer; mesures de scurit insuffisantes dans les escaliers roulants; annuaires de tlphone difficiles 2i lire, cabines tlphoni-

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ques mal 6claires, pices de monnaie ma1aises s diff6rencier, etc.). Ii faudrait galernent rnieux protgcr les personnes ges contre les accidents de la circulation.

61

Pour maintenir la sant des vieillards, il faut leur assurer:

- une alirncntation adquate,

- des exercices physiques (gyrnnastique spciale, exercices de respiration),

- des soins de p6dicure,

- des vacances.

Ii convient en outre d'tudier la cr6ation de homes et d'h6pitaux de jour.

62

Des contacts avec les vieillards malades et infirmes devraient ehre systmatiqucment encourags, non seulement dans les homes et hpitaux, mais aussi s domicile (service de visites).

63

Ii est de la plus urgente n&essit6 quc des offices spcialiss donnent des conseils aux vieillards. Etant donn le foss toujours plus grand qui spare les gnrations et la comp1cxit des questions qui concernent sp&ialement les personnes g6cs, il est indispensable que celles-ci puissent obtenir des explications et des renscigncmcnts, notamment dans les domaines suivants:

- assuranccs,

- finances et impts,

- droit (testament, etc.),

- logement (admission dans un home, abandon d'un logernent, etc.),

- problmes personnels poss aux vieillards par l'organisation de leurs vieux jours.

Cc « Service de conseils » devrait &re organis en collaboration avec les offices existants ou s crcr; l'irnportant est quc de tels offices soient aussi rpandus quc possible.

Dans les grandes villes, il faudrait crer de petits bureaux de renseignements de quartier, tcnus par une sanir visitante, une assistante sociale, etc., et comportant aussi un local dans lequel les intresss pourraient lire, 6crire et boire du th. Ges filiales resteraient en contact &roit avec le bureau central.

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Dans toutes les branches de l'aide la vieillesse, on constate un manque de personnel qualifi6 et de candidats dsireux de prendrc la relvc. Ii faut donc vouer la plus grande attention i la formation d'un personnel soignant spitalii et suffisamment nombreux (notammcnt d'aides soignantes pour

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personnes 2iges et pour malades chroniques), ainsi que de travailleurs sociaux. Les Loles formant les aides soignantes et les &oles de travail social ont 1 une grande et belle tc1ic. Ii faudrait exarniner la qucstion du subventionnement par la Confdration des co1cs formant des aides soignantcs pour personnes ges et malades chroniques, puisque celle-ci accorde dj des subventions aux &oles qui forment le personnei soignant ordinaire.

X. Application

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L'excution des nombreuses taches i raliser en faveur de la vieiliesse n'est possibie que grace t une coliaboration &roite et m&hodique entre la Confdration, les cantons et les communes et les nombreuses organisations d'aide prives.

Ii faut prvoir s cet effet, sur ic plan fdrai, un organisme capable d'tudier systmatiquerncnt les questions de la vieiliesse. Dans la mesure oi ii West pas ncessaire de confier t un service f6drai cette tache de coordination avec des organes fdraux et cantonaux, ainsi que ic c0ntr61e de 1'empioi des fonds fdraux, on peut envisager de charger de ces travaux une association priv6e. Le secrtariat central de la Fondation suisse « Pour la Vieiiicsse >' pourrait assumer cette tche s'il hatt rorganis, agrandi et soutenu financirement par la Confdration.

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Sur ic plan cantonal et communai, du moins dans les grandes communes, il faudrait aussi crer des organismes charg6s de traiter les questions de la vieillesse et de veilier la coordination des cfforts des institutions publiques et privcs dans cc domaine.

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Les institutions d'aidc prives devraient s'occuper spkialemcnt dans icur domaine des questions de la viciliesse et veiiler dies aussi une bonnc coordination dt une rpartition judicieuse du travail. Les nombreuses institutions d'utilit pubiiquc ont dji pris, dans cc domaine, des initiatives rjouissantes. Des tches importantcs, comme par cxemple la question des ioisirs, de l'aidc et des soins, peuvent continuer icur &re confbes. Leur travail dcvrait &re encourag, au besoin financirement.

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Les rapports cinnuels 1966 des caisses de compensation, des commissions Al et des offices regionctux

Remarques ge'ne'rales

De nombreux rapports rvlent que les caisses de compensation s'attendaient une priode un peu plus calme aprs les annes 1964/1965 consacres aux travaux de Ja 6e revision de l'AVS. Cette accalrnie, toutefois, ne s'est pas produite, car de nouvelJcs bis fdralcs sont cntrcs en vigueur le 1- janvier 1966: ii s'agit de Ja loi du 17 dcembre 1965 modifiant la loi sur les allocations familialcs aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, ainsi que de la loi sur les prestations complrnentaires i l'AVS/AI. En outre, les Chambres fdtales ont approuv, lors de la session d'autornne 1966, la loi sur l'augmentation des rentes de l'AVS et de l'AI, qui est entre en vigucur ic 1- janvier 1967. On a rcicv avec reconnaissance que cette dernire loi n'avait pas mise en vigueur avec effet rtroactif et que l'OFAS avait envoy aux organes de l'assurancc, dans de brefs Mais, les directives et tableaux ncessaires, si bien que les caisses de compensation ont pu commencer ds octobre 1966 leurs travaux en vuc de cette revision.

Organisation

Ii n'y a pas en de changernent notoire dans l'organisation des caisses de compensation. Plusieurs caisses ont signalc des mutations dans leur comit de direction; dans un cas, une association fondatrice s'est dissoute. La caisse Transit » est dirige ds le 1 octobre 1966, en Union personnelle avec la caisse «< Commerce de gros »>‚ par un seul et marne grant.

Plusieu rs caisses rappellent les difficults qu'elles rcncontrent dans l'engagernent de personnel qualifi, mais ii s'agit l d'un problmc commun toutes les entrcpriscs. Leurs chefs suivent donc avec beaucoup d'intrt les progrs de l'automation dans l'administration, afin de proc6der en temps utile aux rformes qui sc rvleront adquatcs sans trc trop coiteuscs. Une caisse cantonale de compensation a introduit, pendant l'exercice, les cartes perforcs IBM, tandis qu'une caisse professionnelle a pass du systmc des plaquesadresses celui des bandes rnagntiques pour les paiements de rentes, s l'occasion de l'augmentation entre en vigueur le irr janvier 1967.

Plusieurs rapports signalcnt les mutations survenues au sein des commissions Al. En cc qui concerne le nornbre des affaires traites et Je travail fourni par ccs organes, ainsi que par leurs sccrtariats, on consultera Ja RCC

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1967, p. 249. L'accroissement du nombre de cas a ob1ig quelques commissions ?t tenir des sances supplmentaires, afin de ne pas faire attendre les assurs trop longtemps. Les secrtariats ont gn&alement russi . liquider les affaires dans des dlais raisonnables en remaniant leur organisation et en engageant du personnel supplrnentaire.

Les 11 offices rcgionaux ont occup6, pendant 1'exercice, 99 (85) employs, dont 67 (58) se sont consacrs l'orientation professionnelle et au placement, tandis que 32 (25) effcctuaient les travaux de chancellerie. Dans leurs rapports, ces offices parlcnt frquemment des changcments dans leur personnel et des difficults qu'ils prouvcnt, cux aussi, s trouvcr des collaboratcurs qualifis. Ils estiment quc ces prob1mcs de personnel, y compris la formation de celui-ci, continueront L les proccuper.

Les offices rgionaux not repris 6814 (6717) mandats de 1'anne prcdcnte, comme il 1'a dji t6 rcicv dans la RCC 1967, p. 353; ii s'y est ajout6 15 733 (14 800) nouveaux mandats. En 1966, ces organes ont ainsi dA traiter 22 547 (21 517) mandats, dont 14 966 (14 711) ont pu ehre liquids.

Procfdure

La lccture des rapports annuels montre que, d'unc manirc gnrale, l'exercice 1966 n'a de nouveau pas apport aux commissions Al et . leurs secr6- tarat3 1'accalmie souhaitcc. Bicn au contraire, les cas d'assurance se sont multiplis une fois encore; en outre, la prochaine revision de l'AT fait pr6voir une nouve]le augmcntation du nornbre des demandes.

Comme dji dit, les commissions Al se sont efforces dc traitcr les demandes aussi rapidement que possihle. Si !es affaircs n'ont pas toujours pu ehre liquidcs avec toute la promptitude voulue, cela n'a pas ncessairement dpendu d'clles seulcs. Parfois, ic rapport mdical s'est fait attendre longtemps, retardant ainsi le prononc de la commission; tel fut Ic cas, notamment, lorsquc celle-ei ne pouvait dsigncr un autrc mdecin au bout d'un certain temps d'attentc, parcc qu'aucun autrc sp6cialiste n'tait disponible.

Plusicurs commissions Al n'uscnt gurc ou pas du tout de la possibi!it de rcndre leurs prononcs par voic de circulation; d'autres, au contrairc, procdent le plus souvent de ccttc manirc. Une des principales commissions rcmarque, t cc propos, que cette mthodc convient bien aux cas simples, notaniment aux cas cl'infirmits congnitales, mais aussi pour les demandes suppimcntaires et les rcvisions; autre avantagc: les supp1ants peuvdnt ainsi trc appcls plus souvcnt t collaborcr, cc qui leur permet de se familiariscr avcc les problmes de 1'AI. Ladite commission a liquid 82 pour cent de tous les cas (soit cnviron 11 000) par voic de circulation.

Les offices rgionaux, cux, souhaitcraicnt une normalisation dans la remisc des mandats, cc qui leur permcttrait de raliser une mcilleurc planification du travail et du dveloppcment de chaquc office. L'un des rapports annucis soulignc la necessite d'obtenir, s cct dgard, un rsultat optimum; d'aprs lui, il est ccrtain, en effet, que dans la radaptation professionnelle, un travail fait

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moiti n'aboutit t rien du tout, ce qui ne profite ni l'assurance, ni i l'conomie, ni surtout Passure'.

Quelques offices rgionaux relvent qu'une collaboration positive et constructive cxiste entre eux et les commissions Al. Certains d'entre eux, au contraire, signalent que des contacts directs avec les commissions sont trs rares. Ii faudrait hablir plus de contacts personnels entre prsidents de commissions, secrtaires et grants d'offices r&gionaux, afin de discuter des questions de procdure et des cas particuliers; c'est avec les mdecins des comniissions Al, notamment, que des relations plus &roites devraient hre entretenues au cours de l'anne nouvelle.

Les prestations comp1mentaires ä 1'AVSIA1 vues par les organes ccintonaux dexcution

(D'aprc's les rapports des cantons sur l'exercice 1966)

Aprs l'entre en vigueur de la loi fdrale sur les prestations complmen-

taires s l'AVS/AI, du 19 mars 1965 (LPC), et de soll ordonnance date du 6 dcenibre de la mme anne (OPC), tous les cantons, l'exception d'un seul, ont commenc6 en 1966 t verser des prestations cornplrnentaires; 19 cantons i'on fait äs le 1er janvier, cinq autres (Berne, Unterwald-le-Bas, Glaris,

Bile-Ville et BMe-Campagne) ds le 1e juillet 1966. L'Argovie a suivi le 1er janvier 1967.

Les cantons ont prsent6 l'Office fdral des rapports sur 1'activit de leurs organes d'excution dans le dornaine des prestations complmentaires pendant cette premire anne et sur les expriences faites 1 cc propos. En voici un sommaire qui semble offrir un intrt gn&al.

1. L'organsation

L'introduction du nouveau rgime a apport un assez gros surcroit de travail tous les organes cantonaux d'excution (qui sont les caisses cantonales de compensation, except6 pour Zurich, Lucerne, Blc-VilIe et Genve). Tous les cas 1'tude n'ont pas pu kre liquids pendant l'exercice, bien que Von alt engag du personnel supplmentaire. Les organes d'ex&ution et les bureaux cornmunaux comptents ont reu d'innombrables demandes; ii est vrai qu'ils s'y attendaicnt et avaient pris leurs mesures depuis quelque tcmps. Divers prparatifs, en effet, tels que l'laboration de directives et de circulaires pour les agences communales, la cration de formules de demande, de caicul, etc., les confcrences d'instruction, avaient effcctus alors que les prescriptions cantonales 6taient encorc l'tat de projets ou peu aprs leur

entre en vigueur.

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L'information

Los intresss ont informs de diverses manires, gnralernent par tapes, de leurs droits aux prestations. Los anciens b6n6ficiaircs de l'aide complmentaire la vieillesse, aux survivants ou aux invalides ont reu, en rgle gnrale, des invitations personnelles t prsenter une demande et i fournir los donnes ncessaircs au caicul de leur future prestation complmentaire. Aprs la promulgation des actes lgislatifs cantonaux, los b6nficiaires n&essiteux de rentes AVS et Al ont et6 pries par l'interndiaire de la presse de faire valoir leurs droits. En outre, los Mals de demande et de prcrnption ont prkiss dans los feuillcs officielles.

La collaboration avec d'autres services

Pour dterrnincr los droits des requrants aux prcstations complmentaires, los organes d'ex&ution ont dCi se renseigner auprs de divers services et agents: administrations cantonales et communales (autorits fiscaies, etc.), caisses de compensation AVS, mdecins, caisses-malad ie, assurances diverses, employeurs, tablissements, institutions d'uti1it6 publiquc. En gn6ral, los informations dsires ont donnes avec ernprcssemcnt.

La fixation des prestations

L'examen des demandes de prestations complrnentaires a exig plus de travail quo l'on nc s'y attendait. Le montant de ces prestations dpend du revenu annuel d6terminant, qui est cornplt jusqu'. la limite de revenu 16ga1e. Or, los revenus revtent ]es formes ]es plus vari6es; Fribourg signale quo plus d'une trentaine d'lrnents peuvent y joucr un rle. Ii est vrai qu'dn gnral, ii n'y en a que quelques-uns prendre ca compte. Certaines positions figurant sur los formules de demande peuvent obliger les organes des prestations cornplrnentaircs . demander - ouvcnt plusieurs fois des prcisions auprs des agences communales ou des assurs eux-mmes, et cela prend du temps. En outre, il faut souvcnt exiger des moycns de preuve quo los requrants ont omis de pr6senter (p. ex. des contrats de ball ou d'entretien viager, des testaments, des actes de partagc, des arrts de tribunal concernant des alirnents i fournir, des quittancus, des attestations relatives . des paiements d'intrts, de rentes ou de pensions, etc.). 11 est comprhcnsible quo l'obligation de fournir los donnes ncessaires sur le revenu et la fortune, lcs conditions de familIe, le gain des enfants, etc., soit souvent embarrassante pour los assurs.

Los conditions d'assurance donnant droit aux prestations complmentaires sont vrifies par los organes d'excution, qui se fondent sur le registre des rentes AVS/AI des caisses cantonalcs ou sur los dcisions de rentes des caisses de compensation.

L'appr6ciation cxactc des conditions de revenu et l'application - pas toujours facile - des dispositions lgales en matire de prestations complmentaires ont pose des problmes dlicats aux organes d'cx&ution. Ccux-ci ont fait de leur rnieux pour soumcttrc lcs cas un examen minuticux et

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pour vaincre ds le dbut les difficu1ts qui se sont prsentes avec l'introduction du nouveau rgime. De nombreuses questions ont pu chre rsolues dans des discussions avec l'Office fd&a1.

D'une rnanire g6mra1e, on peut dire que dans la plupart des cantons ayant prvu le versement de prestations cornplmentaires ds le 1 janvier 1966, celles-ci ont dans la plus grande partie des cas, fixes et payes au cours de 1'anne. Pendant cet exercice, les cantons ont vers 152,7 miilions de francs co titre (cf. RCC 1967, p. 234). Plusieurs cantons ont profit des expriences acquises avec l'ancienne aide cantonale . Ja vicillesse, aux survivants er aux invalides lorsqu'ils ont eu i caiculer les prestations compimentaires.

La restitution des prestations verses i tort

Si des prestations ont verscs t tort, les organes d'excution rendent des dcisions de restitution sujettes t recours, en signalant la possibilit d'obtenir une remise de l'obligation de restituer.

Gas spkiaux

a. Dtermination du domicile dans le canton

Le domicile de droit civil rcprsente, dans la lgislation sur les prestations complmentaires, non seulement une condition du droit, mais en rnrne temps un critre servant . dlimiter les obligations entre cantons. Ji est souvent difficile de dterrniner cc domicile, surtout iorsqu'ii s'agit de personnes sjournant dans des homcs de viciliards ou d'invalidcs et de membres de la marne familie qui vivent spars. La constitution du domicile de droit civil au heu oi se trouve l'tabiissemcnt ou le homc peut avoir des consqucnccs importantes pour la commune oJi de tels tabiissements ont leer sige, lorsque ceile-cl doit participer au financement des prestations complmcntaires revenant aux occupants de ces etablissemciits. Le placcment d'unc personne dans un home, eec maison de cure ou d'ducation ne suffit pas J. constitucr un domicile, en principe (art. 26 CCS). La constitution d'un domicile au heu oi se trouve l'tab1isscment est toutefois possibic iorsquc 1'intress efltrc volontairement dans ledit &ablissement et rompt les relations avec son ancien domicile, er que Je sige de 1'6tablissement rcprsente pour lui dsormais Je nouveau centre de ses activits. Dans son rapport annuch, Bale-Ville signale que des problmes d61icats se posent parfois lorsqu'il s'agit de dterminer Je domicile, p. ex. quand l'assur n'cst pas entirement susceptiblc de jugcmcnt au moment de l'enqutc. Commcnt peut-on, dans de tchs cas, savoir - ventuellernent aprs de iongucs annes - si cct assur s'cst constitu de son plein gre un nouveau domicile dans l'tabiissemcnt oi ii se trouve? La caissc de compensation tlsurgoviennc cstime que ic plus simple serait que Je canton o sont dposs les papiers de l'int6 ress6 soit automatiquement comptent pour verscr les prestations comphmcntaircs. Une teile solution, toutefois, ne serait pas conforme ha hoi.

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Commzsnaute's familiales et membrcs de la familie vivant se'pare's

Conforrnment aux dispositions du droit fdral et des actes lgislatifs cantonaux, on additionne le revenu dterminant des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant droit ou part . la reute, ainsi que des orphclins qui vivent ensemble. Par consquent, ii faut additionner aussi, dans ces cas-i, les limites de revenu dterminantcs pour les divers membrcs de la familie. Chez les membres de la familie qui vivent spars, les revenus et limites de revcnu pcuvent aussi, s certaines conditions, kre additionns. Lucerne signale dans son rapp01t que les dcmandes prscnt6es par des tuteurs ne donnent souvent que les indications concernant ic pupille; en revanche, les conditions de rcvenu et de fortune des rnembres de la familie ne sont pas prcises. C'est surtout dans les cas de conjoints et d'cnfants vivant spars que les clonnes ncessaires manquent dans la formule de demande.

B.le-Vi1lc dclare qu'en cas de sparation effectivc (non judiciairc) des conjoints, le fait de ne pouvoir considrer ccux-ci comme des personncs scules selon les dispositions cantonales en la matire (avec calcul spar de la prestation complmentaire et application des limites de rcvcnu pour personnes seules) apparaE comme une rigucu r exccssivc. D'autrc part, ii peut arrivcr quc ic prc d'cnfants iilgitimes ou d'enfants issus d'un mariage dissous par ic divorcc soit favoris6 lorsquc ses lirnites de rcvenu sont hausscs griicc aux enfants, mais que les alimcnts fournir ccux-ci sont de peu de valeur. Eis outrc, il pcut y avoir des cas oi la prcstation compliemcntairc est rduitc ou supprimc lorsquc l'on prend eis consptc le gain des enfants ou les ahnsents fournis L ccux-ci, bicn que ces enfants n'aicnt aucun contact avec les parents (ou avec he pirc ou la marc en cause) et que leur revcnu ne profite pas aux parcnts.

Zurich mcntionnc des cas oft le prc de familie divorcft touchc, en plus de sa reute, la reite cornpimcntairc de l'cx-ftpouse et des enfants attribus s celle-ei. Lt aussi, Ic calcul de la prcstatiois compimentairc et la prise en comptc des rcvcnus dterminants posent ccrtains problmcs.

Frais de maiaciie

La dduction des frais de maladic scnsiblemcnt 6lcvs et dftnsent tablis (mftdccin, pharmacic, etc.) s'est rvle trs utile aux assurs. Toutcfois, ha dtcrrnination et ha prise eis comptc de ces frais pcuvcnt soulcvcr des prohlftmes qui ne sont pas toujours faciles lt rsoudre pour les organes d'excution. Ii arrive souvcnt que des assurfts prscntent, lt titrc de prcuvcs, de nombreuses quittanccs qui ne conccrnent pas nftccssaircmcnt des mdicaments nccssaircs au traitcrncnt d'une maladic, mais qui peuvent avoir tablies pour des achats d'autres produits pharmaccutiqucs (cosrntiques, articies de toilett(1) ou pour d'autrcs personncs. De mme, la dtcrmination des frais de nsahadic chez les personnes placftcs dans un tabhisscment n'est pas toujours facilc; ii faut souvcnt demander des ccrtificats mdicaux pour s'assurcr que ces personncs ont rchlement besoin de soins mdicaux particuhiers. Enfin,

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le calcul des frais de maladie est compliqu par les changements frquents dans les tarifs des hornes et h6pitaux, ainsi que dans les taux de prestations des caisses-maladie.

cl. De'ductions pour frcsis de loycr

Cette d6duction-lt, adrnise dans de nombreux cantons, s'est rvle aussi importante pour les assurs quc celle des frais de maladic. Les subsides des cantons et communes pour frais de Ioycr sont pris en comptc dans son calcul.

Lorsque l'ayant droit fait mnage commun avec d'autres personnes majeures ou avec des enfants qui ont des revenus non compris dans Ic calcul de la prestation cornplrnentairc, ii en est tenu cornpte dans le calcul de la dduction pour frais de loyer; de mme lorsqu'une partie de l'appartement est sous-iouie.

e. Contrats cl'entretien viager

En fixant la prestation cornplcmcntaire, on tient cornpte des prestations verses en vertu d'un contrat d'cntreticn viager ou de toute autre convention analogue. Souvent, i'assur cde des immeubles, du btail, des biens mobiliers, des droits d'exploitation et autres, des papiers-vaicurs ou des konornies, et dernande s titrc de contre-prestation son cntrcticn, aussi en cas de maladic. Lcs dtails les plus varis pcuvent figurcr dans ces contrats prvoyant des contrc-prestations. Ainsi, par exemple, un canton de la Suisse centrale mdiquc dans son rapport annuel qu'un paysan a stipul « l'utilisation d'un lit de feuilles mortcs »; aillcurs, une mansarde devait ehre misc i la disposition d'une tante; des jeunes gens se sont rscrv le droit « de danser dcux fois par annc dans la grande chambre >'.

Lors de la prise en comptc de prestations vcrscs en vertu d'un contrat d'entrcticn viager, les organes d'ex6cution tiennent comptc du rapport entre la prestation et la contre-prestation. 11 arrive asscz souvent, en effet, que les prestations du cdant soient supricures ou infrieures c la contre-prestation du b6nficiaire. Dans le premier cas, une partie de la prestation doit äre consid&c comme alimcnt fourni par los proches au sens de 1'articic 328 CCS, qui n'cst pas pris Cii comptc dans le caicul de la prestation complrnentairc. Ainsi, les organes d'cxcution ont souvent dA constater que les faiblcs valeurs de fortune cdcs nagure ne correspondaient plus du tout aux prestations accordcs pendant des annes et au renchrisscrncnt survcnu depuis lors. En revanche, lorsqu'une fortune cdc parait cxccssivernent lcve par rapport

la contre-prestation, ii y a heu d'examincr si l'ayant clroit ne s'cst pas dessaisi de parts de fortune en vuc d'obtenir des prestations compimentaircs. Le cas Lheant, ccs parts devront ehre prises en compte selon l'article 3, 1 - a1ina, lettrc f, LPC. Lii gnral, les organes d'cxcution calculcnt la valeur en espces des prestations cffectivcment fournies en vertu du contrat d'entretien viager, afin de la comparer & la valeur de la fortune c6de; ils utiliscnt i cct effct des tables spcialcs (p. ex. Stauffcr/Schbtzle ou Piccard).

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Dtcnus

Plusieurs demandes de prestations complmentaires en faveur de dtenus ont

dposcs. Or, les dtcnus effectuent ic plus souvcnt des travaux dans 1'tablissernent oi ils se trouvent et ils touchent un pcule (argent de poche) en contre-partie. Gn&alement, la communaut (canton ou commune) prend sa charge les frais d'entretien du dtenu pendant toute la dure de la peine, quelle que soit la Situation financire de celui-ci. Cependant, des organes d'excution ont rejet les dernandes prsentes en faveur de dtcnus pour le motif que la valeur cumule du pcule et de la rente AVS ou Al dpassait la limite de revenu. D'aprs ces organes, ii ne saurait incomber .une institution socialc de prlever sur les fonds publics des prestations dont les dtenus n'ont pas bcsoin pour icurs frais d'entretien.

Situation fznancire en perpe'tuelle c'volution

La Situation financire constamment changeante des assurs est une source de difficults pour les organes d'excution lorsqu'il s'agit de fixer les prestations comphmcntaires. Le canton de Bilc-Vlic dclare que tel est Ic cas surtout chez les invalides. Ainsi, par exempic, des malades mentaux sont hospitaliss, puls rcnvoys chez eux au bout de peu de temps; ils commencent exercer une activite lucrative, mais ccllc-ci ne dure souvent que quelqucs sernaincs; entre-temps, les prestations des caisscs-maladie se sont parfois modifies.

7. L'importance des prestations coinplmentaires

111 est rjouissant de constater que 1'on a d6j pu apportcr une aide cfficace dans bien des cas en 1966, annc d'introduction des prestations complrnentaires. On peut lire dans les rapports annuls des cantons des phrases teiles que edles-ei: « Les prestations complmcntaires ont accueilhes avec gratitude par les ayants droit. Dans bien des cas, dies ont permis de soulager la misre de l'assur. » De nombreux bnficiaires sont heureux que ces prestations les rendcnt moins d6pendants de leur prochain et de i'assistance publique en cas de vieiliesse ou d'invalidit. Quoique les limites de revcnu ne soient pas trs ieves, ii n'est pas rare que la prestation totale rcvenant un assur hospitalis' (rente d'invahdit ou de vieillesse plus prestation compi6- mcntaire) dpasse le montant des frais de sjour.

Mmc si la prcmire anne d'application du systme des prestations complrnentaircs a montr la iie'cessit6 de corriger certains points de dtail, il est d'ores et dj hors de doute que le plus jeune rejeton des assurances sociaies suisses est une veritable bn6diction pour nos vieillards, survivants et invalides dans le besoin.

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Les prescriptions cantonales concerncint la formation scolaire speciale des enfants invalides

(Suite) 1

Ccinton de Saint-Ga11

Les actes le'gislatifs cantonaux

1.1 Erziehungsgesetz, du 7 avril 1952.

1.2 Verordnung über die Pflegekinder und die Kinderheime, du 28 novern-

bre 1955 (Verordnung Pflegekinder).

1.3 Kreisschreiben des Departementes des Innern des Kantons St. Gallen an

die Bezirksämter, Bezirksschulräte, Waisenämter, Vertrauenspersonen und J ugendschutzkornrnissionen über das Pflegekinderwesen, du 15 fvrier 1956, avec supple'rnent du 14 avrzl 1962.

1.4 Gesetz über die Lehrergehälter und die Staatsbeiträge an die Volks-

schule, du 9 dcembre 1956, avec loi supplmentaire du 5 dcembre 1960.

1.5 Verordnung über die Kommission für die Sonderschule in der IV, du

17 fe'vrier 1964 (Verordnung Sonderschulkommission).

1.6 Gesetz über die Besoldung der Volksschullehrer, du 21 mars 1966.

L'obligation des enfants invalides de fre'quenter 1'e'cole et la formation scolaire spciale d l'cole publique

Les communauts scolaires primaires doivcnt crer, autant que possible, seules ou en collaboration avec d'autres communauns, des classes spciales pour les lves peu dous (art. 23 Erziehungsgesetz). En revanche, lcs enfants que le nidecin ou le psychologue des coles dc1are inaptes recevoir une formation sont dispenss de l'&ole par le conseil scolaire (art. 21, lor al., Erziehungsgesetz).

1 Cf. RCC 1967, pp. 279 et 332. Cette niric d'articics paraitra prochainement sous forme

de tirage ä part. Un bulletin de commande a joint 1. la RCC de juillet.

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L'enfant est mis dans une ciasse spcia1e conformment . 1'article 21, 2 et 3e a1inas, Erziehungsgesetz (cf. chiffre 3.1 ci-dessous).

3. La formation scolaire spe'ciale en dehors de l'icole publique

3.1 Gnralits

Sur proposition du mdecin des coles, Ic conseil scolaire dispense de la frquentation de 1'cole publique les enfants qui ne peuvent, pour cause d'anornalies physiques, suivre 1'enseignement. D'entente avec les personncs qui dtiennent la puissance paternelle, le cas de ces enfants doit 8tre signal6 au service social comp6tent par le conseil scolaire (art. 21, 20 al., Erziehungsgesetz). Ceux-ci reoivent une formation sp6ca1e (art. 21, 30 al., Erziehungsgesetz), qui peut 8tre donn6e par un 6tablissement d'utilit6 publique (art. 11 Gesetz über die Lehrergehälter).

Les personnes d6tenant la puissance paternelle doivent veiller . ce que les enfants souffrant d'anomalies physiques ou mentales reoivent une formation scolaire ad6quate dans une 6co1e sp6ciale (art. 22 Erziehungsgesetz).

3.2 La surveillance des e'coles spe'ciales par l'Etat

La « Verordnung über die Kommission für die Sonderschulen in der IV >» est applicable aux 6co1es sphciales reconnues par l'Office f6d6ra1 des assurances sociales. Selon cc d6cret, 1'autorit6 comp6tente qui agit au norn de l'Etat pour reconnaitre et surveiller les 6coles sp6ciales est une commission de trois mcmbrcs nomm6e par le Conseil d'Etat et d6pendant du d6partement cantonal de 1'int6rieur.

Les enfants recueillis qui souffrent d'une infirmit6 mentale ou physique sont 6galement plac6s sous la surveillance de cc d6partement. 1_'ex4cution de celle-ci incombe l'office des orphelins du canton de domicile des parents nourriciers (art. 9 et 10 Verordnung Pflegekinder).

3.3 La cre'ation d'6co1es spe'ciales; les subventions cantonales et cornmunales

[es frais occasionn6s par la formation des enfants qui souffrent d'anomalies mentales ou physiques font partie du budget de l'6cole publique (art. 22 Erziehungsgesetz). La cornmunaut6 scolaire primaire doit verser, pour les frais de formation sp6ciale d'un enfant invalide, une contribution (normalement, 2 fr. par jour) 6quivalant aux frais d'hcole d'un enfant dans le propre 6tablissement.

L'Etat, de son c6t6, subventionne la formation scolaire sp6ciale (art. 22 Erziehungsgesetz) en assumant jusqu'. 75 pour cent des frais occasionn6s par Ic traitement du personnel enseignant et le niat6riel scolaire des 6tablissements d'uti1it6 publique qui abritent une 6cole pour enfants invalides (art. 11 Gesetz über die Lehrergehälter).

Le Grand Conseil 6tudie actuellement un projet de loi sur les subvcntions cantonales aux 6coles sp6ciales priv6es, du 4 avril 1967.

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4. Les contributions aux frais d'e'cole des enfants invalides

Pas de prescriptions.

Les enfants invalides du canton de Saint-Gail qui sont instruits dans des homes situ6s hors du canton reoivent la contribution aux frais de formation scolaire fixe par l'AI.

Ccinton des Grisons

Les actes le'gislatifs cantonaux

1.1 Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz),

du 19 novembre 1961.

1.2 Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz, du 31 mai 2961 (GVV), avec

revision partielle du 30 novembre 1966.

1.3 Verordnung über die Schulaufsicht im Kanton Graubünden, du 26 f-

vrier 1962.

1.4 Verordnung über die Kinderheime, du 29 novembre 1954.

L'obligation des enfants invalides de fre'quenter l'e'cole et la formation scolaire spe'ciale l'kole publique

Les enfants aptes t e^tre instruits, mais qui ne peuvent suivre i'enseignement d'une ciasse ordinaire parce qu'ils sont peu dous ou qu'ils souffrent de dbiiit& mentale, doivent ePtre admis si possible dans des classes de dveloppement (art. 29 Schulgesetz). S'ils ne peuvent tre instruits dans de teiles classes, i'inspecteur scolaire les fait placer dans des coles spciales (art. 30 Schulgesetz; art. 7 Verordnung über die Schulaufsicht).

Une formation scolaire sp&iaie dans un home, dans une division spkiale de l'6co1e ou dans une famille est donne:

2.1 aux enfants qui, pour cause d'invalidit, ne peuvent &re duqus avec

succs qu'en recevant une teile formation;

2.2 aux enfants qui, pour cause de dbilit mentale, ne satisfont pas aux

exigences d'une classe de dveioppement (art. 30 Schulgesetz).

Les enfants dont le dveioppement mental ou physique est insuffisant et auxqueis il West pas question, pour le moment, de donner une formation scolaire spciale peuvent tre provisoirement dispenss de 1'cole par le dpartement de l'instruction publique, sur la foi d'une expertise mdicale ou psychiatrique (art. 3 GVV et art. 7 Schulgesetz).

Les enfants inaptes ä btre instruits, dont les facult&s ne peuvent etre dveloppes par une formation spciale et qui, par consquent, n'ont besoin que de soins peuvent tre exempts dfinitivement de l'&ole avec l'autorisation du dpartement (art. 14 Schulgesetz). L aussi, l'inaptitude de l'enfant doit tre atteste par un certificat mdical ou psychiatrique (art. 4 GVV).

103

La formation scolaire sptciale en dehors de l'rcole publique

3.1 Gnralitds

Si ic d6partenient prcscrit une formation scolaire spciaic, les pareuts sont tenus de piacer l'cnfant dans un home appropri ou ventucliement dans une familie. S'il n'est pas nccssairc ou pas possible quc i'cnfant soit instruit dans un home, le dhpartement peut reconnaitre comme formation scolaire spciale une instruction adquate donne dans la familie (art. 30, 20 alina, Schulgesetz). Les lcons donnes dans une coie prive (art. 13 Schulgesetz) et l'enscignemcnt priv6 (art. 12) pcuvcnt &gaiement &tre reconnus comme teile.

3.2 La survcillance des ecoles sprciales par l'Etat

La fondation d'une cole prive doit ehre annonce au dpartement de l'instruction puhhque (art. 13 Schulgesetz). Jcs coies prives, comme 1'enscignement priv, sont soumis au contrhle de l'inspccteur scolaire (art. 3 Verordnung Über die Schulaufsicht), qui veilic cc que les prescriptions cantonales sojent observes.

En outre, les homes d'enfants ayant une Lole prive doivent obtenir une autorisation du Petit Conseil. Celle-ei n'est accorde qu'r des personnes capables de prouver qu'elles possdcnt les aptitudes ncessaires t la direction d'une teile maison, c'est-i-dire une bonne sant6, un caractre adquat et des connaissances profcssionncllcs suffisantes (art. 3 Verordnung über die Kinderheime). Ges homes sont plachs sous la surveiliance du service social cantonal (art. 15 Verordnung über die Kinderheime).

3.3 La cration d'cco1es spccialcs; les suhvcntions cantonales et communajes

Pas de prescriptions.

Les contrihutions mix frais d'rcolc des enfants invalides

Selon l'articic 30 Scbulgcsct7., iC canton alloue des subventions t la formation scolaire spciale.

1.a contribution de la consalune du donsicilc \ lachte formation dans les hornes, les divisions scolaires spciaies ou dans des familles qui recueillent i'enfant est de deux francs par lve et par jour, iorsquc l'AI contribue galemcnt t ces frais, et de- cinq francs Iorsque I'AI n'y contribue pas. La contribLition Li la formation scolaire spciale dans la propre familie est de dcux francs par lve et par jour d'co1e.

Le canton alloue les mmes subventions quc la commune de domicile. Geiles-ei sont vers6es chaquc trimestre ha personne t laquelle ii incombe d'cntretcnir 1'enfant. Le cipartcment peut demander un dbcompte concernant l'usagc de ces subvcntions (art. 22 GVV).

Si les frais de pension dans un home sont infrieurs . douze francs par jour, ils sont supports par la commune et Ic canton; les parents ou les personnes qui assument l'entreticn de l'cnfant supportent une d6pensc de deux francs par jour.

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Les demandes de contributions aux frais d'&ole sont prsentes au dpartement de l'instruction publique par les parents ou le tuteur; dies doivent tre accompagnes de la dcision des organes de l'AI, d'un certificat m6dical et d'un rapport du service social.

Canton dArgovie

Les actes le'gislatijs cantonaux

1.1 Schulgesetz, du 20 novembre 1940 (Schulgesetz).

1.2 Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz, du 19 juillet 1941 (Verordnung

Schulgesetz).

1.3 Wegleitung des Erziehungsrates für die Errichtung und Führung heil-

pädagogischer Hilfsschulen im Aargau, du Jer mai 1966 (Wegleitung).

1.4 Dekret über die Leistung des Staates für Volksschulunterricht, die Erzie-

hung und die berufliche Ausbildung in den anerkannten Erziehungsheimen, du 15 fvrier 1966 (Dekret).

1.5 Gesetz über die Gewährung von Staatsbeiträgen an die anerkannten

gemeinnützigen und öffentlichen aargauischen Erziehungsheime, du 6 octobre 1964 (Erziehungsheimgesetz).

1.6 Dekret über das Dienstverhältnis und die Besoldung der Lehrer an den

öffentlichen Schulen (Lehrerbesoldungsdekret), du 13 dkembre 1966.

1.7 Verordnung über das Dienstverhältnis und die Besoldungen der Hilfslehrer

und Stellvertreter und die Nebenbeschäftigungen an den öffentlichen Schulen, du 29 de'cembre 1966.

L'obligation des enfants invalides de fre'quenter l'cole et la formation scolaire spe'ciale ci 1'cole publique

Selon § 16, 3e alina, Schulgesetz, les enfants aptes i.tre fornis et qui, t cause de leur infirmit physique ou mentale, ne peuvent pas suivre les classes ordinaires doivent, dans la mesure du possible, recevoir un enseignement dans des divisions spciales.

Sont considres comme tclles, d'aprs la Wegleitung du 1er mai 1966, les co1es de pdagogie curative qui reprsentent une forme particulire des ciasses sp&iales ou de dveloppement et sont soumises la rglementation suivante:

L'entre ä l'&ole spciale de p6dagogie curative doit avoir heu autant que possible au dbut de la scolarit obligatoire (chiffre 4a).

L'admission et le sijour ä l'&ole spciale prsupposent que le quotient d'intelligence nc dpasse pas 75, que les enfants puissent äre supports au sein de ha communaut scolaire et que leur infirmit physique ne soit pas grave (chiffre 3, a-c).

Avant d'tre plac dans une &ole sp&iale de pdagogie curative, l'cohier doit tre examin par des sp&ialistes. Si le rapport plaide en faveur du placernent, la commission scolaire invite les parents ä mettre leur enfant i l'cole

105

sp6ciale. En cas de refus, le mdecin des coles procde un examen et la commission scolaire statue sur un placement 6ventuel en se fondant sur les documents dont eile dispose. Les parents peuvent recourir contre cette dcision (chiffre 4, a c).

L'&ole sp&iale de pdagogie curative, dont le programme s'tend sur huit ou neuf ans, vise t dvelopper les dispositions des 1ves sur le plan pratique, mental et caract6riel gri.ce une formation la fois scolaire et pratique. Cette formation doit 8tre oriente vers l'intgration dans la soci6t et, notamment, vers 1'exercice d'une activit pratique (chiffre 1).

Le corps enseignant desdites &oles doit avoir une formation pdagogique adquate (chiffre 5 e).

Le conseil de 1'instruction nomrne des inspecteurs qui sont chargs de la surveillance de ces Loles sp6ciales (chiffre 5 g).

3. La formation scolaire sp&iale en dehors de l'co1e publique

3.1 Gnra1its

La commission scolaire demande t 1'autorit tut1aire de prendre les mesures ncessaires pour protger les 6coliers dont la sant6 physique et mentale est menace de faon permanente (§ 2, 4e al., Schulgesetz).

Les enfants qui sont aptes t recevoir une formation et ne peuvent pas suivrc les classes ordinaires cause d'une infirmit physique ou mentale doivent &re placs dans des 6tablissemeiits appropris s'ils ne reoivent pas un enseignernent suffisant, sous quelque forme que cc soit (§ 2, 1er al., Schulgesetz). Ii s'agit notamment d'tablissernents d'ducation entretenus par des cornmunauts d'uti1it publique, qui donnent une formation scolaire spciale aux enfants anormaux. Si le besoin s'en fait sentir, le canton peut aussi crer ses propres &ablisseinents pour 1'instruction des enfants anormaux (§ 37, ler et 3e al., Schulgesetz).

3.2 La surveillance des coles spciales par l'Etat

Les e'tahlissements d'e'ducation entretenus par les communauts d'uti1it publique et soutenus par le canton sont soumis i la surveillance des autorits scolaires de l'Etat (§ 37 Schulgesetz et § 2 Erziehungsheimgesetz).

Les coles prives s'occupant de l'iiistruction des enfants en ge scolaire doivent &re agr6es par le Conseil d'Etat et sont soumises la surveillance des autorits scolaires de l'Etat. L'enseignement priv . domicile est galement soumis t cette surveillance. Les Loles prives ne sont autorises i engager que les professeurs possdant le diplhme argovien requis pour le degr d'enseignement en question ou un dip!me quiva1ent (§ 38, 2e al., Schulgesetz).

3.3 La cration d'ecoles spciales; les subventzons cantonales et communales

L'Etat soutient les koles spcia1es conformment aux dispositions lga1es qui concernent les prestations de l'Etat en faveur de l'instruction publique. L'Etat verse des subventions (75 pour cent) pour le traitement des profes-

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seurs des tablissernents d'utilit publique reconnus par lui. Ii n'accorde des prestations aux homes subvcntionns en vertu de la LAI que dans la rnesure oi les traitements des profcsseurs ne sont pas couverts 2i 75 pour cent, compte tenu des contributions Al (§ 2 Dekret), et s'il reste d'autres frais non couverts, compte tenu des subventions f4drales (§ 3 Erziehungsheimgesetz). Le canton est tenu de verser des avances jusqu'. ce que les prestations de l'AI soient fixes.

4. Les contrzbutzons aux frass d'äcole des enfants invalides

Ii n'est pas prvu d'accorder des contributions aux frais d'cole des enfants invalides qui frquentent une cole spciale, parce que l'enseignement est gratuit dans les coles spciales publiques. Lii cas de placement dans un home, les parents ou les enfants doivcnt en supporter les frais (§ 2 Schulgesetz). En cas de bcsoin, l'&ole locale prend en charge jusqu'aux deux tiers des frais; ii faut relever cc propos que la notion de besoin est interprt6e trs largernent.

Ccinton de Thurgovie

Les actes lcgislatifs cantonaux

1.1 Gesetz über das Unterrichtswesen, du 29 aodt 1875 (Unterrichtsgesetz).

1.2 Gesetz über die Abänderung des Gesetzes über das Unterrichtswesen, du

7 janvier 1964, en vigueur de's le 15 avril 1965 (Abiinderungsgesetz).

1.3 Gesetz über die Besoldung der Lehrer und die Ausrichtung von Staatsbei-

trägen an die Schulen, du 8 fcvrier 1966 (Lehrerbesoldungsgesetz).

1.4 Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die Besol-

dung der Lehrer und die Ausrichtung von Staatsbeiträgen an die Schulen, du 5 avril 1966 (Vollziehungsverordnung zum Lehrerbesoldungsgesetz).

1.5 Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die Abän-

derung des Gesetzes über das Unterrichtswesen (Spezialklassen-Verordnung), du 8 avril 1965.

1.6 Reglement für den schulpsychologischen Dienst des Kantons Thurgau,

du 23 dccembre 1966 (Reglement).

L'obligation des enfants invalides de frquenter l' cole et la

formation scolaire spczale d l'cole publique

Les enfants souffrant d'une infirmit physique ou mentale qui ne sont pas en mesure de suivre l'cnseignement normal doivcnt recevoir au besoin une formation scolaire sp&iale, aprs examen mdical (§ 10 bis Abänderungsgesetz).

107

Toutes les communauts scoiaires d'unc certaine importance doivent disposer de ciasses spciales. Geiles qui sont trop petites sont tenues de s'entendre avec les communauts voisines afin de garantir un enseignement spcial 1. tous les co1iers qui en ont besoin (§ 1 Spezialklassen-Verordnung).

Le psychologue scolairc donne les conseils voulus lorsqu'il s'agit de crer et dinger des ciasses et des &oles sp&iales, d'organiser des cours donns ambulatoirernent ou de prendre d'autres mesures de pdagogie curative, sous quelque forme que cc soit. II entreprendra ventue11ement des recherches systmatiques pour dpister les coliers ayant besoin d'une ducation spkiale. 11 peut en outre Otre appe1 cornplter la formation des professeurs en matire de pdagogie curative et it renseigner le public (chiffre 10 du rg1ement).

Les enfants non susceptibles de recevoir une formation sont dispenss de la frquentation de l'cole (§ 10 bis Abänderungsgesetz).

La formation scolaire sptciale en dehors de l'ccole publique

3.1 La surveillance des coles sptczales par l'Etat

Les 6tablissements d'ducation privs qui peuvent &re appels remplir les fonctions d'coles spciales sont placs sous la surveillance de l'Etat. Leurs propritaires ont 1'obligation de soumettre leur programme l'approbation du Gonseil d'Etat, de n'engager que les professeurs ayant donn suffisamment de preuves de leurs capacits et d'annoncer leur nomination au Dpartement de 1'instruction publiquc (art. 21, 1er al., Unterrichtsgesetz).

Le psychologue scolaire est charg de 1'inspection des €icoles spciales reconnues dans 1'AI par l'OFAS (chiffre 11 du rglernent).

3.2 La crtation d'e'coles sp&iales; les subventions cantonales et communales

Le § 17 Lehrerbesoldungsgesetz prvoit une aide cantonale en faveur des &oles faisant partie d'un tab1issement. Geiles qui dchargent les hcoles publiques du canton pourront toucher des subventions s'levant jusqu'i 90 pour cent des traitemcnts de base 1gaux, des allocations de renchrissement et des allocations famihales des professeurs (art. 17, 1er al., Lehrerbesoldungsgesetz).

L'importance de la subvention dpend avant tout du rapport existant entre le nombre des koliers habitant le canton ou dont les parents ont le droit de bourgeoisie dans le canton et celui des autres &oliers (§ 17, 2c al., Lehrerbesoldungsgesetz).

Les contributions aux Jrais d'co1e des enfants invalides

Selon § 10 bis, l'Etat encourage la formation spciale des enfants invalides par des subventions appropries.

Les demandcs de subventions pour les frais d'6cole d'enfants invalides doivent &re adresses au service social thurgovien de « Pro Infirmis ».

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Canton du Tessin

Les actes le'gislatifs cantonaux

1.1 Legge della scuola, du 29 mal 1958 (LS)

1.2 Decreto esecutivo per la concessione di borse di studio a fanciulli anormali

e per il sussidiamento di istituti privati, du 17 avril 1959 (DE)

1.3 Legge sulla pubblica assistenza, du 17 juillet 1944

1.4 Regolamento d'applicazione della legge sulla pubblica assistenza, du

14 novembre 1944

1.5 Legge per la protezione della maternitt, dell'infanzia, ecc., du 15 janvier

1963 (LPMF)

1.6 Legge per ii sussidiarnento dell'edilizia scolastica, du 16 dccembre 1966

1.7 Regolamento concernente ii sussidiarnento delle spese dell'edilizia scola-

stica, du 23 dcembre 1966

L'obligation des enfants invalides de fre'quenter l'cole et la formation scolaire spcia1e d l'e'cole publique

La loi sur 1'instruction publique (LS) ordonne l'instruction obligatoire de tous les enfants. Le Conseil d'Etat peut obliger les communes populeuses disposant de plusicurs ecoles crer une cole spciale pour les enfants dbi1es ( art. 41, 20 al.). Sous le titre marginal « Tches des communes »‚ la loi prescrit aux communes de dornicile de prendre des mesures afin d'assurer l'intruction des enfants qui, a cause de troubles graves d'ordre physique ou mental, drangent l'enseignernent en commun et ne sont de ce fait pas en mesure de tirer profit de cet enseignement (art. 49, 50 al.).

La formation scolaire spciale en dehors de 1'e'cole publique

3.1 Gnra1its

L'Etat pourvoit . l'instruction des enfants qui, t cause d'une infirmit physique ou mentale, ne sont pas en mesure de fr&quenter l'cole publique, en crant des 6co1es spciales os ces enfants peuvent bnficier d'un enseignement adapt tleur condition (art. 95, ler al., LS). II peut attribuer des subsides des institutions prives, de mme caractre, qui sont cres dans le canton (art. 95, 20 al., LS). De plus, le canton favorise et appuie, dans le cadre des prescriptions de la LPMF, les mesures d'assistance en faveur des mineurs, en particulier de ceux qui sont atteints d'une infirmit6 physique ou mentale et sont placs dans des tab1issements (art. ler LMPF).

3.2 La surveillance des e'coles spe'ciales par 1'Etat

La surveillance des coles spciales est du ressort du canton (art. 95, 20 al., LS) qui, t cet effet, a dsign un inspecteur.

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3.3 La cre'ation d'e'coles spe'ciales; les subventions cantonales et comnzunales

L'enseignement priv6 est libre dans le cadre des dispositions de la Constitution fdrale (art. 207 LS), mais ii est soumis aux prescriptions cantonales en cc qui concerne 1'organisation et la surveillance (art. 95, 2e al., et art. 211, ler al., Ire phrase, LS). Celui qui veut crer une cole spciale est tenu d'adresser au Conseil d'Etat une demande de reconnaissance accompagne des pices t l'appui prescrites (art. 208 LS). Les questions concernant la qualification du personnel enseignant, les programmes, horaires, examens, constructions, locaux affects i l'enseignement, le mobiler et l'hygine sont traites dans la loi sur les koles et ses ordonnances (art. 211, 1er al., 2e phrase, LS).

Lorsque cela parait indiqu pour des raisons d'ordre physique ou psychique, le Dpartement peut donner l'autorisation d'instruire les enfants du degr6 primaire dans les familles, t ha condition cependant que l'enseignement ainsi donn6 soit conforme aux prescriptions de la Constitution fdrale et de la loi sur les 6coles, ainsi qu'aux rglements et programmes (art. 211, 2e al., LS).

Les institutions reconnues par l'Etat peuvent recevoir des subsides cantonaux allant jusqu' 50 pour cent des frais de construction, d'agrandissement et de rnovation, ainsi que d'achat d'instahlations (art. 15 LPMF). Les subsides sont his la reconnaissance par l'Etat desdites institutions (art. 15 et 16 LPMF). La reconnaissance peut c^tre retire s'il s'avre que les conditions lgales ne sont plus respectes ou que la gestion prsente des lacunes graves (art. 19 LPMF).

Un subside est attribu, pour chaquc titulaire de l'enseignement spcial, aux institutions qui s'engagent i recevoir et a' 6duquer des enfants invalides. L'Etat rembourse aux institutions dont le corps enseignant est scuher le salaire total de chaquc enseignant (art. 8 DE).

Les koles spciales reconnues sont tenues de remettre chaque anne leurs comptes au Dpartement et d'informer cc dernier au pralable de tout changement important intervenant dans leur activit.

Les coles spciales ont 1'obligation de tenir jour:

des registres ou fichiers desquels rcssortent clairement:

- les renseignements ncessaires sur la condition socialc et l'tat de santa des lves;

- les dates d'arrive et de dpart des 1ves;

- des renscignemcnts gnraux sur le personnel et ses aptitudes professionnehles;

toute autre source d'information concernant, en particulier l'administration, conformment aux prescriptions d'application (art. 18, 1cr ah., LPMF).

110

4. Les contributions aux frais d'&ole des enfants invalides

Si des enfants ne peuvent, cause de leur infirmit, pas frquenter l'cole publique et s'ils habitent un endroit ne disposant pas d'une Lole spciale, le Departement de l'instruction publique leur attribue une bourse pr6leve sur la somme qui est fixe annuellement dans le budget cantonal (art. 1er ss DE).

(d suivre)

Problemes d'application

Al. Debilite mentale et inva1idit'

Selon l'article 9, 1er alina, lettre a, RAI, les debiles mentaux

-autant que leur aptitude tre instruits n'est pas entrave par d'autres infirmits

- n'ont droit aux subsides pour la formation scolaire spcia1e que si leur quotient d'intelhigence ne d6passe manifestement pas 75. L'exp&ience montre que des mineurs prsentant un QI plus bas peuvent, dans certains cas, suivre quand marne l'enseignernent au niveau des ciasses de dveloppement, en particulier Iorsque le profil du QI est favorabic aux disciplines scolaires.

En ce qui concerne le droit aux mesures d'ordre professionnel, c'est dessein que l'on a renonc fixer une vaieur-lirnitc. A ce propos, ii faut noter que de lgres dgiciences sont encore dans les lirnites de ce que l'on peut adrnettre comme normal et ne peuvent par consbquent &re consid&es comme des atteintes t la sant selon le droit de l'AI. Chez les lves qui ont termins leur ciasse de dveloppement, les conditions donnant droit t des prestations de l'AI ne sont gn&alement pas remplies, parce que ces assurs ne prsentent pas une invalidit au sens de l'article 4 LAT, bien que le choix d'une profession, 'la formation professionnelle et le piacement puissent, aussi dans leur cas, rencontrer des difficultbs.

Al. R6duction de Icirente d'invalidit6 pour couple en cas de faute grave de 1'ayant droit'

Conformment i. l'article 7, le,alina, LAI, les prestations en espces peuvent tre refuses, rduites ou retires, temporairernent ou dfinitivement, i Passure' qui a, intentionneliement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un dlit, caus ou aggrav son inva1idit. Selon le 2e alina de cette disposition, une teile sanction peut s'appliquer aux prestations en faveur des proches qui, par le marne comportement coupable, ont caus6 ou aggrav l'invalidit de i'as-

1Extrait du Bulletin de l'AI n0 89.

2Extrait du Bulletin de l'AI n° 88.

111

sur. Ii en rsulte que scules les prestations en faveur de personnes auxquelles l'invalidit de l'assurd est imputable peuvcnt äre rduites ou refuses. Ainsi, par cxemple, si un assur a caus Im-mime son invalidit, seule la rente simple d'invalidit lui revenant subira une r6duction ou sera supprime ; cette sanction ne touchcra pas les rentes comp16mentaircs en favcur de l'pouse et des enfants (voir n° 17 des Directives concernant les rentes).

En gnral, la rduction des rentes ne pose pas de probkmcs particulicrs aux caisses de compensation, i 1'exception de la rente d'inva1idit pour couple, sur la rduction de laquellc 1'OPAS a appcl plusicurs fos se prononccr. R1evons i cet igard que par l'octroi d'une telle prestation, les droits des deux conjoints 1'gard de l'assurance sont puiss.

Bien que Ic man soit titulaire de la rente d'itivalidit6 pour couple et qu'en rgle gnrale, ehe lui soit verse intgralement, ii y a heu, nanrnoins, de considren la moiti dc celle-ei comme reprsentant la part de rente destine l'pousc; cette part - s 1'instar des rentes complmentaircs - ne saurait subir une rduction lorsque 1'pousc n'a pas contribu elle-mrnc 1. la survenance de l'invalidit du man. Ds lors, lorsque le marl a scul caus son invalidit, ha rduction ne scra oprc que sur la part de renne revenant au man, confonmmcnt au taux fix par la commission Al.

Al. Factures pour prestations individuelles en nature: Examen et transmission ä la Centrale de compensation'

On constate cncorc frquemrnent que ccrtains sccrtaniats Al retiennent trop longtcmps les factures pour prestations cii nature qui leur sont adrcsses. Le paiement cii est diffr6 d'autant et le retard ainsi accumul risque de nuire au bon renom de l'AI. Aussi les sccrtariats sont-ils invits i. mettre tout cii auvre pour procder rapidcrnent aux oprations de contrle dont ils sont chargs et transmettre sans dlai les factures la Centrale de compensation, conformment aux numros 35 n 38 de ha circulaire sur le contrle des factures Al.

En vertu du n° 14 de ladite circulaire, he sccrtariat doit s'assurer que la facture est complte, c'est-t-dire que toutes les rubriques ncessaircs ont remphies. Trop souvent encore, ha Centrale de compensation reoit des factures sur lcsquelles la date de la cle'cision n'a pas inscrite. Cettc omission obhige ha Centrale entreprendre des rechcrches qui liii font perdrc un ternps prcieux. Les sccrtariats sont donc pris d'accordcr dornavant plus d'attention 1. cc point panticulier.

Enfin, les caisscs de compensation sont pri6es d'envoycr ha Centrale les copies de dcisions imrndiatcmcnt aprhs que ces dcisions ont rendues, afin d'ivitcr qu'ehlcs n'arrivent aprs les factures s'y rapportant.

Extrait du Bulletin de l'AI n° 88.

112

EN BREF

Autres tiches Les caisses de compensation, cres en 1940 pour Papplides caisses cation des rgimes des allocations pour perte de salaire de compensation et de gain, se sont rapidement rvies propres 1'excu-

tion d'autres tches de politique sociale. A i'poque, les prestations de la Confdration en faveur de 1'agriculture et les allocations familiales des cantons et des associations professionneiles taient au premier plan. En 1946, la Confdration confia aux caisses de compensation le versement des rentes de la priode transitoire, considr comme un « galop d'essai » vers l'AVS.

L'AVS entra en vigueur en 1948. Eile adopta 1'appareii administratif des rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain et cciui des prestations en faveur de i'agriculture, systmes qui furent modifis ult&ieurement: c'est ainsi que virent le jour les allocations pour perte de gain aux miiitaires et aux membres de la protection civile, d'une part, et les allocations famihales aux travaiUeurs agricoles et aux petits paysans, d'autre part. En 1960, les caisses de compensation furent charges par la Confdration de i'application de l'AI, cc qui marquc un tournant dcisif dans les assurances sociales. De 1948 r 1965, 1'aidc compimentaire fdraie la vicillesse a confie dans une large mesure aux caisses de compensation cantonales; tel est le cas aujourd'hui pour les prestations compimentaircs r i'AVS et t i'AI. Dans la plupart des cantons, les caisses de compensation s'occupcnt aussi de i'assurance-accidents pour 1'agriculture.

Au reste, la ioi AVS a mis les caisses de compensation la disposition des cantons et des associations profcssionnelllcs pour d'autres tches dans ic cadre des « assurances sociales et des domaines apparents ». Toutefois, ces autres t.ches ne sauraient retarder 1'ex&ution des tches ordinaires assigncs par la Confd&ation; i'Office fdral des assurances sociales statue sur les demandes et veilic cc que ces « domaines apparents '> ne soicnt pas trop tendus. A i'heurc actueiie, cantons er associations fondatrices ont confi quelque 500 autrcs tches ieurs caisses de compensation. Viennent en tate, cornmc autrefois, les caisses de compensation pour allocations farniilialcs cantonales er professionneiles et leurs offices de dcompte. Ii faut aussi mentionner les caisses de vacances et de jours f&i6s, les institutions de i'aide cornpimentairc . la vieiilcsse er edles qui s'occupcnt de la perccption de primes pour les caisses-maiadie, ainsi que d'autres institutions sociales. Les caisses de compensation sont par consquent

113

devenues, sur le plan de 1'organisation, l'un des 1ments les plus importants de nos assurances sociales, car elles facilitent surtout i'ex6cution commune et rationnelle de diverses t5.ches.

La radaptation La r6adaptation des invalides dans 1'conomie prive prdes invalides suppose la coliaboration de tous ceux qui y participent. dans l'conomie Tout d'abord, il faut que l'invalide 1ui-mrne alt une prive attitude positive. De son l'empioyeur doit faire

preuve de cornprhension. Quant . l'AI, eile fournit des prestations garanties par la loi. Cette coop&ation indispensable est mise en relief par 1'exemple suivant.

Un facteur travaiilant dans une commune rurale ayant amput de la jambe gauche, au-dessus du genou, ii ne put naturellement plus assurner son service. Son ernpioyeur cra alors un service spcial dans le chef-heu de district voisin. L'assuri ne pouvait songer s dmnager, vu qu'il habite dans son propre immeuble et qu'il est le chef d'une familie de dix enfants mineurs; il se procura donc un vhicule s moteur afin de se d6p1acer facilement et d'viter de prendre ses repas de midi 1'ext&ieur. Aprs iui avoir fourni une prothse, i'AI prit t sa charge les frais d'auto-coie et des quotes-parts d'amortissements. On a ainsi trouv, dans la mesure du possible, une solution heureuse he cc cas difficirle.

Subventions Al Pendant le troisime trimestre de 1967, l'AI a promis s pour la construction 27 institutions des subventions pour la construction et et les agencemcnts les agenccrnents. Ces subventions, qui reprsentent une

somme totale de 1 645 178 fr., se r6partissent comme suit:

Montant en francs Somme totale Nombrc d e procts en francs de la subvention

Jusqu't 10000 1330231

10001 - 50000 6 104038 50001 - 100000 154525

100 001 - 500 000 7 1 456 384

La subvention la plus lev6e concerne l'institut des sourds-muets de Zurich-CErlikon. 11 s'agit des btiments de l'hcole professionnelle intercantonale pour les sourds et d'un home pour les sourds exerant une activit lucrative. En outre, il est prvu d'amhnager des locaux pour 1'cole suprieure, le service sociai et la cure d'hmes des sourds-muets. L'co1e des sourds-rnuets et d'orthophonie de Saint-Gall reoit une subvention pour un nouveau bttiment comportant six ciasses et une salle de gymnastique et de confrences. Lorsque les travaux seront finis, on pourra affecter les anciens locaux d'autres utilisations (salle des travaux manueis, salle de shiour pour externes, salle de thhrapie, bibiiothque pour les maitres et les lves, etc.). A Zurich, ha fondation < Dr Stephan ci Porta » transforme un de ses immeubles en un home pour les personnes atteintes de graves infirmits physiques, en grande partie dpendantes de leur fauteuil roulant, mais exerant tout de mme une activit lucrative.

114

Le Dr Lorenz d Porta, successeur du fondateur, transforme un de ses propres immeubles en un home oü pourront btre loges et soignes 35 jeunes fillcs souffrant d'infirmits mentales. Le home de Gwatt prs de Thoune agrandit son atelier d'occupation permanente, qui est trs actif. L'aide anx avengles des cantons de Bdle-Ville et Bdle-Campagne fonde un institut de radaptation pour les dbficients de la vue, notamment pour la formation de tlphonistes

aveugles. Fnfin, t Schaffhouse, Je home Anna StoL'ar sera accornpagn d6sormais d'un atelier d'occupation permanente qui comportera 40 places.

Dans tous ces cas, l'AT a accord les subventions prvues par Ja loi. Ges quciques exemplcs montrent comment l'aide aux invalides se dveloppc leutement, mais d'une rnanirc constante, et reste s la hauteur de scs tches sans cesse croissantes. On peut constater, en outre, que Ja planification est meilleure. C'est ainsi qu'une confrcrice, qui sera runic en oetobre t Lausanne par les soins de l'Office fd6ral, donnera l'occasion . tous les milieux intresss de se prononcer sur Ja formation pro fcssonnelle et 1'occupatzon des dbz1es mentaux en Suisse romande, d'6tablir un programme et de dcider quelles sont les mesures les plus urgentes prendre.

BIBLIOGRAPHIE

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115

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Diritti prevideniali e assistenziali dci lavoratori italiani in Svizzera

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groupc d'tudes de la Confrence nationale suisse pour ic travail social. 3 pages. Soci~t6 suisse d'utilitd publique, Zurich 1967.

Prvoyance en faveur du personnel: Un postulat d'actualit. Appel et guide. Edit par la Soci6t suisse des cmploys de cornmercc.

28 pages. Zurich 1967.

INFO RMAT IONS

Nouvelies

i fltervefltioflS

parlementaires

Interpellation Wyss, M. Wvss, conseiller national, a prlscntl 1'intcrpellation suidu 18 scptenibrc 1967 v.sne:

Depuis la 6° revision de l'A\S, Pindice suisse des Drix la consomniation a passe de 205 s 236.5 points (I,—„t Ic 31 aoOt 1967). L'augrncntation de ID pour cent des rostes AVS et Al, intervenuc le 1er janvier 1967, ne suffisait d1j8 plus, lt l'lpoque, lt compenscr le renchdrissernent qui s'est poursuivi depuis la 6e revision. Mais lt partir du dlbut de 1967, l'indicc a encore augmentl de 6,3 points.

Cette rapide d3gradation du pouvoir d'achat des rentes AVS et AI ne peut Otre admke. Cc sont pri ucipa1 cment les blnlficiaires de rentes qui ont Je plus 1. souffrir de la dlprlciation de la monnaie, car ils vivent en grande partie de reve-

116

nus trls modiques qui, au contraire des salaires, ne suivent pas Je rythme de 1'augrnentation du coOt de Ja vie. En outre, 1'accroisserncnt des prix Jes touche de rnanilre particulilremcnt dure dans l'ensernble de Jeurs bcsosns quotidiens. Le Conseil fdra1 est inviol 1 fournir des renseignerncnts sur Jes points suivants

Sera-t-il possible de sournettre tout prochainement aux Chambres un nouveau projet de dispositions visant 1 accorder une cornpcnsation au renchiirisscment, compeusation qui ne devrait de nouveau pas faire partie du rcvenu diiterminant au sens de Ja loi sur Jes prestations complimentaires 1 1'AVS et 1 J'AI ?

Les informations selon lesquelles Ja 7 revision de J'AVS ne doit pas iitre attenduc avant Je 1er janvier 1970 sonteiles cxactes ? Peut-on au contrairc compter que cette sensible et cfficace arniiJioration des rentes entrera en vigueur Je 1er janvier 1969

Postulat Schütz, M. Schütz, conseilJer national, a prisentci Je postuJat suivant du 20 septcmbre 1967 < Une augmentation de 10 pour cent des rentcs AVS a diicidiie Jors de Ja Session d'automne 1966 des Charnbres fiidiirales.

Cette arniilioration devait, selon Jes diicJarations du Conseil fiidiiraJ, perrnettre de cornpcnser Je renehiirisscnient jusqu'i. concurrence d'un indicc des prix 1 la consommation de 225,7 points.

Depuis Jors, cet indice s'est accru de 4,8 points.

Cc renchiirisscnsent influe de manilre trls sensible sur Je budget des rentiers de J'AVS dont Je rcvenu est modiquc.

Comme Ja 7e revision de I'AVS n'cntrera en vigucur qu'l fin 1968 au plus tOt, Je Conseil fiidiiraJ est invitii 1 diicider une augmentation immiidiate des teures ou 1 faire en sorte qu'une aJiocation unique soit versiie 1 titre intiirimairc aux rentiers de J'AVS. »

Dissolution La caisse de compensation de 1'industric du cuir est cntriie en de la caisse » Cuir » Jiquidation par diicision de scs associations fondatrices et avcc J'autorisation du Conseil fiidiiral. Celui-ci a chargii J'Office fiidiiraJ des assurances socialcs de prcndre toutes dispositions utiJes 1 cct cffct. Lcs deux associations fondatrices de Ja caisse appclie ii. disparaitre, soit J'Union des tanncries suisses et J'Association suisse des fabricants d'articJcs de voyage et de rnaroquincrie, ont J'intcntion de participer dis Je 1er janver 1968 1 J'administration d'autrcs caisses ; il s'agit rcspcctivcmcnt des caisscs VATI et SchuJesta. Jusqu'l cette date, Ja caisse de J'industrie du dir continuera 1 cxiicuter les travaux courants. La date 1 laqueJic son activitii cessera cffectivcrnent, ainsi que Je norn de Ja caisse chargiic de Ja reprise des dossiers et de Ja Jiquidation iiventueJle des affaircs en suspens, seront comnsuniquiis en temps utiJe aux eaisscs de cornpcnsation.

117

SuppIment au

catalogue Prix Observ.

Nouvelies publications:

des imprims AVS/AI/APG

318.001 d Die Altersfragen in der Schweiz.

Bericht der Kommission für Altersfragen 7.—

318.001 Les problimes de la vicillesse en Suisse.

Rapport de la commission d'tude des

7_*

probkmes de la vieillcsse

318.120.05 d Separatdruck aus ZAK

- Die Altersfragen in der Schweiz (Re-

ferat) 1._*

318.120.05 Tirage part de la RCC

- Les probRtmes de la vieillesse en

Suisse (expos) 1.—

318.550 d Durchschreibegarnitur für ablehnende

Kommissionsbeschlüsse und Kassenverfü-

gungen 38.— 1 A B

318.550.3 d - zusltzliche Kopie ablehnende Verfü -

ung 4.— IAB g

318.550 Jeu de formules s remplir au papier car-

bone, prononce et dicision rcfusant des

prcstations 38.— 1 AB

Copie supphimcntaire 4.— 1 AB 318.550.3 -

318.550.9 d Umdruckklischee mit Farbblatt für ableh-

nende Kommissionsbeschlüsse und Kas-

senverfügungen 34.— 1 A B

Urndruckgarnitur 27.50 1 AB 318.550.90 d -

zusitz1iche Kopie 4.— 1 AB 318.550.93 d -

318.550.9 Fcuille Originale pour multicopic .\ l'al-

cool avec fcuillc hecto, prononc ct ddci-

sion rcfusant des prestations 34.— 1 AB

jcu de formules 27.50 1 A B 318.550.90 -

copie supplmentasrc 4.— 1 A B 318.550.93 f -

Ernst Schmid-Märki, conseiller national, sccnKaire de

Nouvelies M.

l'Association suisse des syndicats evang61iques, Zurich, a

personnelles

nomme membre de la Commission fdraIc de l'AVS/AI par le Conscil fdira1. Ii succde ?t M. Emanuel Bangerter, dcdi (cf. RCC 1967, p. 362).

118

JURISPRUDENCE

Assurcince-vieillesse et survivcints

COTISATIONS

Arre't du TFA, du 17 avril 1967, en la cause C. V. St Maison X.

Article 9, 1r aIina, LAVS. - Un agent commercial travaillant pour

plusieurs maisons, disposant de locaux commerciaux et possdant une entre-

prise qui occupc neuf emp1oys, le tout it ses frais, encourt un risque &onornique et doit äre considr6 comme exerant une activit6 lucrative indipcndante.

A,ticolo 9, capozcrso 1, LAVS. Un agente conimerciale ehe lavora per parecchze ditte, dispone di Ioca1i commerciali cd ha un'azienda dove sono occnpati nove impiegati, il tutto a sue spese, assurne un rischio economico e deve esser considerato come esercitante un'attjvitd indipendente.

L'agent commercial C. V. acquitte les cotisations aupris d'unc caisse de compensation en qualiti de travailleur indipendant. Agissant pour plusieurs cntreprises, notamment Ja maison X, il fut considiri comme salarii par Ja caisse ii laquelle cette maison cst affiliic. Saisi d'un appel de i'agent commercial et de Ja maison X, Je TFA a consid6ri cc qui suit:

1. Conformiment 1 1'article 5, 2e alinia, LAVS, et sclon Ja jurisprudence, est riputi salarii quiconque trava:llc pour un ernplOyeur « pour un tcmps diterrnini ou indiitermini » et dipcnd icononiiqucment et professionncllemcnt de cct cmploycur. Doit, en revanche, itrc considiri comme travailicur indipendant quiconquc

-sans trc sournis de fagon dicisive au-.„ instructions d'autrui - cxploite sa propre cntreprise ii l'instar de cclui qui exerce librement sa profession, ou participe 1 une entrcprise avec les rnrncs droits quc les autres associds (art. 9, 1er al., LAVS, avec Ja jurisprudencc qui s'y rapporte). Dans des cas de cc genre, l'absence de risque iconomiquc a, Co giniral, une grande importance. Dailicurs, on ne se fonde pas sur Je droit civil pour juger s'il s'agit en l'esp(,ce d'une activiti salariie ou indipendante. Le rapport de droit civil pcut, Je cas ichiant, fournir certains indices pour Ja qualification de l'engagement dans l'AVS; ii n'est cependant pas dicisif. La Cour de cians rcnvoic 1 cc propos aux arrirs publibs dans ATFA 1950, p. 41

= RCC 1950,

p. 147, et ATFA 1952, p. 174, considirant 2 = RCC 1952, p. 356).

119

En jurisprudence constante, le TFA a statui que, pour juger si un reprsentant de commerce est salarie ou indcipendant, il importe peu qu'il soit assujetti 1 Ja loi fdiraJe dr les rapports de service des voyageurs de commerce, ou que les rapports de Service soient rgis par un contrat d'agence au sens du droit des obligations. Il a reconnu qu'en gnral, les reprsentants jouissent d'une triu grande liberti quant 1 i'emploi du temps et ii 1'organisation du travail, mais supportent raremcnt un risque economique. Le TFA est arriv ii Ja conclusion que, vu Ja nature de i'activit dp1oye et les conditions de travail, Je reprsentant de commerce ne peut ehre, au regard de 1'AVS, considiri comme un travailleur indpeadant que dans des cas tout 1 fair exceptiorinels (ATFA 1953, p. 202 = RCC 1953, p. 393; ATFA 1955, p. 22 = RCC 1955, p. 156; ATFA 1959, p. 28 = RCC 1959, p. 296).

La Cour de cans a dc1ari notamment 1 propos des voyageurs de commerce que, du point de vue de J'AVS, ccux-ci sont en g6nJraJ des saJaris, car Je risque encouru se limite pour eux uniquement au fait que Je gain dpend des ventes ralises; ces voyageurs ne doivent ehre considris comme ayant une activit indipendante que s'iJs ont eux-mimes opr des pJacements d'une certaine importance es ont du personneJ 1 leur charge. Le TFA a de tout temps combattu Ja thise, soutenue 1 nouveau par l'appelante, selon JaqueJle il faudrait toujours conclure 1. l'existence d'une activiti indipendante lorsqu'on se trouve en prisence d'un contrat d'agence (ATFA 1952, p. 175 = RCC 1952, 356; ATFA 1963, p. 183 = RCC 1964, p. 27).

IJ convient de s'en tenir 1 cette jurisprudence. Pour savoir si Ja rmunration du travail d'un agent (ou d'un voyageur de commerce ordinaire) reprsente, au sens de Ja LAVS, un revenu de Pactivite Jucrative indipcndante ou saJarie, il y a Heu de juger chaquc cas d'aprs 1'ensembJe des circonstances. Bien que, par expiriencc, J'on prisume en giniral qu'un reprsentant de commerce est saJari, ii existe cependant des circonstances permettant de conclure exccptionnellement 1 J'existcncc d'une activiti indpendante (voir par exemple ATFA 1951, p. 178).

2. Le contrat du 3 novernbre 1957, qui regle J'activiti diploye par C. V. en faveur de Ja maison X, contient - comme J'autorit de premilrc instancc J'a relev 1 juste titre - diverses clauses qui permettent d'admettre J'cxistencc d'une activit saJaric; ainsi, par exemple, Je chiffre 5, qui oblige J'appelant 1 voyager, 1 recruter des clients et 1 consacrer la plus grande partie de son temps 1 Ja maison X. Sous rserve de J'exception expressment pnivue sous chiffre 7, Je chiffre 6 lui interdit formellement de vendre des machincs-outiJs qui pourraient concurrenccr les marques et les modiles dont Ja reprsentation Jui a et6 confi6e par l'appelante. Le chiffre 8 fixe un territoirc nettement dlimit et relativement restreint. Les commissions sont verses mensuJlement (chiffre 11) et ne sont accordics que sur Ja base des prix courants (chiffre 12). Le ducroire est support6 par la maison X (chiffre 14). Dans certains cas, C. V. doit par ailleurs consulter Ja maison commettante avant de conclure l'affaire. L'appelantc a Je droit de donner Ja priorite 1 certaines affaires et de s'adresser directemcnt aux clients dont l'appelant s'occupe (chiffre 17). L'octroi de rabais est rigiement de faon pr1cise sous chiffre 16. Enfin, Ja maison X tablit los facturcs 1 son nom, ainsi qu'il ressort de Ja correspondance changie par la commission de recours et C. V. entre Je 31 dcembre 1964 et Je 4 fvrier 1965.

Le dossier contient toutefois divers indices faisant apparaitre C. V. comme un travailleur indpendant. Ainsi, les pilces justificatives fournies par l'administration fiscale cantonalc montrent que, ces dcrnilres annes, C. V. a dpJoy pour d'autres maisons une activitd sensiblement plus importante que celle prvue sous chiffre 7 du contrat, et qu'il n'a pas travaiJJ de faon prpondirante en faveur de J'appelante, cc que celle-ci reconnait d'ailleurs dans son appel: C. V. a touch de huit maisons

120

des commissions s'llevant ic 317 230 fr. en 1963 et 262 499 fr. en 1964, dont seulement 50 123 fr. en 1963 et 71 811 fr. en 1964 ont et6 verscis par Ja maison X. De plus, i'activitJ cxerccie par l'appelant iui a occasionne les frais suivants: 190 623 fr. en 1963 et 195 720 fr. en 1964 (y compris 59 594 fr. de salaires son personnei et 70 777 fr. de frais de reprscntation). Tous ces faits permettent de conclure J'existencc d'une activitci indcipcndante. iviOme si 1'agent ne supportait pas entirement c risque des diverses affaires traitJes, il a nanmoins assumJ un risque personnei, vu la multiplicite de ses reprcisentations et 1'extension de son entreprise (il occupe notamment neuf employs). Au surpIus, c'est la mmc conclusion qu'aboutissent les indications dignes de foi de la maison X selon lesquelles C. V. se rend pour son propre compte aux foires trangres splcialiscies dans ]es rnachincs-outils, voyage aux Etats-Unis afin de recruter et de renseigner la ciJient1e et a enfin pris sur iui une partie importante des frais supportis par un client qui est a11J aux Etats-Unis pour vois Pc-bas des machines sur place.

Les faits dlcrits ci-dcssus permettent d'admcttre - contrairement a l'opinion de Ja caissc de compcnsation et de la commission de recours - qu'il s'agit en l'espce d'un des rares cas ou ii se justific de considJrer i'agent commcrcial comme exerant une activitJ indtpcndante. L'appelante n'a, par consquent, pas ä payer de cotisations paritaires au sens des articies 13 et 14 LAVS sur les commissions qu'elle a vcrscs

c. v.

PROCDURE

Arr& du TFA, du 13 jein 1967, Co Ja cause E. P.

Article 55, 1er et 2e a1inas, AO. L'usage consistant fermer des bureaux d'Etat certains jours (pour la demi-journe ou pour toute la journe) ne suffit pas lt donner lt ceux-ci le caractre de jours fri&s reconnus par 1'Etat. (Considrant 1.)

Articolo 55, capoversi 1 e 2, DO. L'usanza di chiudere gli uffici ufficiali in certi giorni (per mezza o tutta Ja giornata) non basta perch questi siano considerati gin mi festivi miconosciuti dallo Stato. (Considemando 1.)

Par dbcision du 2 dlcembre 1966, Ja caisse de compensatiors a demand lt Passure, pour les ann&ics 1964/1965, des cotisations paritaircs s'levant lt 509 fr. 20, y compris les frais d'administration et de taxation. Le mbme jour, eile pronona envers lui une amende de 30 franes en vertu de l'articic 91 LAVS.

Le recours forme par l'assur6 contre ccs dcisions fut rejet6 Je 20 mars 1967 par Ja commission de recours.

Dans son appel, l'assurci dcrnandc que les dcisions de cotisations et d'amcnde soicnt annuhies. Pour des raisons de santa, il ne peut, dit-il, cxaminer pour Je moment Je jugcrnent de recours et demande lt cct cffet que Je dJlai soit prolongJ de dcux lt quatre semaines. «Etant donn, ajoute-t-il, que Je jugemcnt de recours m'est parvenu Je irr ou Je 3 avril par Ja poste et que mon bureau de poste Jtait fermI 1'apris-midi du Jundi irr mai, lorsquc j'ai voulu cnvoyer ma icttrc chargle, Je recours a ItI dlposl lt temps.

Cet appel a ete rcjctd par Je TFA pour les motifs suivants

1. Selon l'articic 86, 1cr alinda, LAVS, un appel peut ehre intcrjetd auprs dis TFA contre toutc dlcision des autoritls cantonaJes de recours dans les 30 jours

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des la notification krite. Le juge ne peut prolonger cc d1ai. Lorsque cOlui-ci a expiril sans qu'un appel alt et interjet, la diicision de recours passe en force et ne peut plus itre examinfe par le tribunal de dernsire instance.

Le jour ou le dilai commence courir West pas compte dans le caicul de celui-ci. Si le dernier jour du diiiai tombc un dimanche ou un jour friii rcconnu par l'Etat, le dclai expire Ic prcmicr jour ouvrable qui suit (art. 55, 1er et le al., AO). Il y a jour f e rie rcconnu par 1'Etat nun seulcmcnt si la loi le prcivoit, mais aussi lorsquc des prescriptions de droit administratif ou de police le dclarent tcl. Cepcndant, l'usage consistant 1 fermer les burcaux d'Etat certains jours (pour la dem i-journic ou pour toute la journc) ne suffit pas 1. donner 1. ceux-ci le caractlre de jours fris. II faut pour cela des dispositions expresses. Dans le canton de Zurich, le 1cr mai n'cst pas jour friti.

2. Sclon l'attestation postale, Ic jugement de la commission de recours a he envoy 1 l'appclant le 31 mars 1967. Le Mai d'appcl de trente jours a donc cornmence 1. courir ic 1er avril et a expirii - compte tenu du fait que ic dernier jour du dflai, le 30 avril, etait un dimanche - le lundi qui suivait cc dernier jour, soit le 1er mai (non rcconnu comme jour f e rie officiel). L'assurii n'a remis 1 la poste son mfmoire d'appei que le 2 mai, comme le prouve le cachet postal appos6 sur l'cnveloppe. 11 n'a donc pas observil le Mai de trcntc jours.

Une prolongation du d'lai n'entrerait en ligne de comptc que si Passure rendait vraiscmblable qu'il a itii empichii, par des circonstances indispendantes de sa volont, d'intcrjetcr appel i tcmps (art. 58 AO). Or, l'assuni n'a rien alilgu qui puisse justifier une teile prolongation. Ccrtcs, il souffre d'uae affection cardiaquc, mais sans itrc aiit; le burcau de poste de son quartier ftait fcrnui l'apris-midi du 1er mai, mais il aurait pu se rcridre - au besoin avcc un moyen de transport public - en villc, oi il aurait cu l'occasiun de rcmcttre sa Fettre 1 un guichet postal pour cnvois urgcnts. II pouvait fgalcmcnt confier cette commission 1 un tiers.

Le jugemcnt de recours a donc passe en forcc, cc qui enlvc au tribunal de dcuxime instance la compiltence de l'cxamincr. Ii ne lui est pas possible d'entrcr en matiire. L'examcn de la dernandc de prolongation du Mai est ainsi superflu.

Assurcmce-invalidite

RADAPTATION

Arrft du TFA, du 25 avril 1967, cia la causc E. B.

Article 10, 1er aIina, et article 12, 1er aliniia, LAI. On peut parler d'amlioration durable et importante de la capacit de gain lorsqu'il est vraisem-

blable que cette amlioration se manifestera de faon sensible durant toute la priode d'activit restante de l'assuH au sens de la LAI, et qu'elle portera sur une p&iode d'activit prvisib1e encore longue, compare 1 la dure totale d'activit du patient.

Artico!o 10, capoverso 1, c artico!o 12, capoverso 1, LAI. Si pud parlare di sniglioramento durevole cd importante delle capacitd di guadagno quando,

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verosimilmente, detto miglioramento si manifesterd in modo sensibile per

tutto il periodo d'attivita' restante cicll'assicurato ai sensi delta Lili, cci esso si estenderci ad an periodo d'attivitd preveclzbile ancora lungo in cnnfronto delta durata totale d'attivita' dcl paziente.

L'assurie, nie, le 1er septembre 1907, souffre depuis des annies d'une polyarthrite chronique ivolutive. Eile a dA cesser toute collaboration dans l'cntreprisc de son mari il y a environ deux ans ii cause de sa maladie. Une demande tendant 1'octroi de mesures midicales ayant iti diposic auprs de 1'AI au milieu de mars 1966, la commission Al examina Ic cas. Lc Dr X, orthopidistc, communiqua notamment cc qui suit le 12 avril 1966:

Aucune mesure Conservatrice ne saurait empcher la destruction progressive des articulations des doigts et la perte de la fonction de la main. Seule la synovectomie des articulations basales des doigts, accompagnic de la reposition des tendons extenseurs luxis et de la transplantation des tendons, pour iviter une rechute, sera en mesure de corniger la mauvaise position des doigts, d'empcher la destruction progressive de ceux-ci et d'amiliorer ii la longuc leur fonctionnemcnt. Pour une teile intervention, la patiente devrait chre hospitalisie pendant deux t trois semaines, puis traitie ambulatoirement (gymnastique midicale et ergothirapic vraisemblablement durant trois ou quatrc mois). « La commission Al en conciut que les mesures sollicities n'avaient pas le caractre de la niadaptation car, <« en somme, il serait toujours nicessairc de combattre cctte affection «. La caisse de compensation notifia une diision dans cc sens le 13 mai 1966.

L'assurie rccourut en demandant que « l'assurance prenne en chargc, en tant que mesure de riadaptation l'opiration des doigts devenuc indispensable au maintien de sa capaciti de travail ». Voici quels itaient ses principaux arguments:

L'assurie a sijourni dans une clinique du 20 avril fin mai 1966. Sa main gauche y a iti opinic avec succs. Ds que cette main sera ritablie, la main droite, moins touchie, sera igalement opiric. Alors, 1'assurie pourra de nouveau tcnir son minage. Ainsi qu'il ressort du rapport anncxi du Dr X, il convient, en cas de polyarthrite, de distinguer deux sortes d'interventions: les synovectomics, qui empchent la destruction progressive des articulations, et les opirations reconstruCtivcs, qui ritablisscnt les fonctions dirninuies. Ges deux genres d'intcrventions sont des mesures de niadaptation sans influcncc sur le cours de la maladic. Le Dr X diclarc en outre « qu'il existc en l'cspicc uni parallilisme entre la polyarthrite ct la poliomyilitc en cc scns que, dans les deux cas, les mesures midicales viscnt cxclusivcmcnt la niadaptation ».

La commission cantonale de rccours admit Ic recours Ic 3 janvicr 1967 ct mit

1. la chargc de 1'AI les « frais d'opiration en clinique des articulations des doigts de la main gauchc (reposition des tendons extenseurs luxis ct transplantation des tendons, ainsi que synovectomie des articulations basales des doigts), y compris Ic traitcmcnt pniliminaire et postopiratoirc '>. Gontraircment . la jurisprudence du TFA, il cst alligui que les arthrodscs niccssaires aux differentes articulations peuvent ehre considirics comme des mesures midicales de riadaptation, condition que, pour chaque mesure, les exigences de la loi (amilioration durable ct importante de la capaciti de gain) soicnt satisfaites, cc qui doit äre virifii de cas en cas.

L'OFAS a intcrjcti appel, afin de sauvcgardcr l'igaliti de traitement des assuris, en proposant de ritablir la dicision du 13 mai 1966. Gommentant la jurisprudcnce existante, ii rclvc que 1'opinion de la commission de rccours sur la manire de jugcr objectivement les cas particuliers est erronie parcc qu'elle mne des solu-

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tiolls arbitraires; en effet, on est ob1ig1 d'admettrc que, vu le tableau mdical d'ensemble de la polyarthritc chronique ivokitive, la possibilit d'un traitement de durie imprivisible nest pas exclue en l'cspce.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

1. (Voir considrants du TFA p. 434).

2. a. Par sa dcision du 13 mai 1966, la caisse a refuse de mettre la charge de l'AI les frais de mesures nndicales. Le m1moire de recours prcise que la main gauche de l'assure a 6ts oprc au printcmps 1966 et que l'intcrvcntion la main droitc suivra.

L'auroriti de prcmilre instance a liniiui son jugement t la main gauche. Elle a accord l'intimc la prise en charge de l'opiration, ainsi que du traitement prshimmaire et postopiratoirc.

Dans ccs con ditions, il faut examiner uniquenaent si l'AI est tenuc d'assumcr les frais d'intervcntion 1 la main gauche.

L'assunic souffrc d'unc polyarthrite chronique evolutive, maladie qui est un itat pathologiquc labile. D'apris ic dossier, il y a heu d'admcttrc que l'affcccion de base existait encore au moment oi la dcision attaquc a ti rendue. Ainsi, il est exclu par difinition de considirer l'opciration 1. ha main gauche comme unc mesure de rDdaptation.

Le jugement de l'autorite de premiirc instancc n'cst pas conforme 1 la loi pour une autre raison igalement.

Chez les assuris d'un certain lgc, il faut veillcr 1 cc que les ripercussions favorables sur la capaciti de gain au sens de h'artiche 12, 1er alinia, LAI soient imporcantcs aussi sur le plan de la duric (ATFA 1966, p. 212, lettre e). On ne saurait diterminer une fois pour toutes dans quels cas cela se produit. Cependant, si !'on vcut garantir l'igaliti de traitement 1 tous les assuris, ih faut disposer d'un moyen de distinguer objectivcment entre les effets durables et ccux qui ne le sont pas. Cc nsoyen est indiqui 1 l'article 10, 1cr alinia, LAI, selon hequel le droit aux mesures Je riadaptation ccssc lorsquc h'assuric peut pritendre une rente de vieillcsse de l'AVS. Pour les fcmmcs, 1'ivincment se produit 1. 62 ans rivohus, ou mime 1 60 ans si h'ipouse partage avec son marl 1c droit 1 une rente de vicillesse pour couple (ATFA

RCC 1963, p. 353, et ATFA 1966, p. 37, considirant 2, hettre b = 1963, p. 11 =

RCC 1966, p. 411). Schon la jurisprudcnce, on peut parler d'amiuioration durable et importante de la capaciti de gain horsqu'il est vraisemblabhc que cette amiuioration se manifestera de faon sensible durant toute ha piriodc d'activiti restante de l'assuri au scns de la LAI, et qu'elle portcra sur une piriode d'activiti privisible encore honguc, comparie 1 la durie totale d'activit6 du patient.

Comme la caisse de compensation l'a confirmi, hc mari de l'assurie, ne he 23 fivrier 1900, touche une rente de vieillesse simple. Vu que h'assurie est nie le 11 scptembre 1907, ic couple peut pritendre une rente de vicihlcssc pour couple dis octobre 1967. Le mimoire de rccours pricisc que l'intervention 1. la main gauche a cu heu au pnintcmps 1966 et que h'assurie ne pourra de nouveau tenir son minage que si la main droite est opiric. Tel n'itait pas encore hc cis i ha mi-juin 1966.

11 est clair quc, dass de teiles circonseances, on ne pouvait, au moment ditcrminant, parler de la probabihiti d'unc amihioration durable et importante de ha capaciti de rendcment de h'assuric. Toutes autres considirations sont donc superfhucs.

3. .

124

Arre't du TFA, du 25 avril 1967, en la cause G. S.

Article 12 LAI. Juridiquement, « le traitement dc l'affection comme teIle » est en particulier toute mesure mdicale (causale ou symptomatique, visant l'affection dc base ou ses consquences), aussi longtemps qu'il existe un

« tat pathologique labile ». Or, la polyarthrite chronique volutive (affection progressive des articulations, de nature rbumatismale et infiammatoire) constitue un &at pathologiquc labile. Confirmation dc la jurispru-

dence. Dans cette maladie, les hisions actuelles ne sont qu'une partie d'un processus morbide plus etendu. Une arthroplastie lt cupule (insertion d'une articulation artificielle dans la hanche) n'a par consquent pas le caractre dc la rtiadaptation.

Articolo 12 LAI. Giuridicamente la « cura vera e propria dcl male « consiste, in specie, in ogni trattamento preventivo (causale o sintomatico, della malattia fnndamensale (5 (1(11 suoi p051117711) finebe' sllssistc 11110 stato patologico labile e. Ora, la poliartrite cronica primaria (reusnatismo articolare infiammatorio progressivo), costituisce uno stato patologico labile. Confermazione clella giurisprudenza. In questa malattia progressiva, le alterazioni subentrate 50110 soltanto parte di an processo enorboso pise' esteso. Un'artroplastica a cupola (i)iserzione di un'articolazione artificiale nell'anca) non riveste, pertanto, alcan carattere integrativO.

L'assure souffre depuis bien des annes d'une poiyarthrite chronique ivolutive qui 5 atteint presque toutes les articulations. Elle s'est vue obiige dc limiter son activit dc couturire, vu son infirmitsl croissante. L'AI iui accorda une demi-rente d'invaiidiri lt partie du 1er mai 1960. En automne 1965, i'assurie dut rcnoncer lt exercer sa profession. Par la suite, eile travailla dc nouveau partieliement. Dans une lettre datie du 9 mars 1966, la direction d'une clinique annonga lt la commission Al que i'assure'e e'tait entr(e dans iadite ciinique pour s'y faire ope'rcr. Selon un rapport du 23 mars 1966 du Dr X, orthopidiste, il itait nbcessaire dc pratiquer une piastie lt cupule dc Smith-Petersen » pour combattrc 1'« ankyiose douioureusc dc i'articulation dc la hancise droite ». La consmission Al conelut que les mesures midicaics en question visaicnt avant tout ic traitemcrit dc l'affection comme teile er refusa d'accordcr des prestations. La caisse dc compensation notifia cc prononc6 par de'cision du 6 mai 1966.

L'assur3e recourut en demandant que « i'AT prdnne cn charge en tant que mesure midicale dc r3adapration i'opiration effectuie lt la ciinique par ic Dr X (arthropiastie lt cupule), y compris le traitcment prtiiiminaire et postopciratoire »; eile souligna que ladite op3ration avait Ire' couronnlc dc succbs. Le Dr X, dir-eile, a placi une articuiation artificielic parce qu'il itait exclu dc soigncr i'articulation dltruitc. Unc fois la convalcsccnce terrninic, i'assurlc pourra rcprcndre son activitl. Sans intervention, eile aurait Ire' incapabic dc travaiiicr et aurait eu droit, dlts janvicr 1966, 1. une rente cntiltre d'invaiiditi.

Le 3 janvicr 1967, la commisson cantonae dc rccours admit le rccours er mit lt la charge dc 1'AI les « frais dc i'oplration lt la hanche droitc (arthroplastic lt cupule), v compris ic traitcmcnt prluiminaire er postoplratoirc ». Parmi les motifs invoquis, on reiltve que » les arthrodltses nicessaires aux differentes articulations peuvcnt Itre considirles comme des mcsurcs midicales dc riadaptation, lt condition que, pour chaquc mesure, les exigences dc la ioi (amiuioration durable er imporrantc dc la capacirl dc gain) soient satisfaites, cc qui doit &re virifil dc cas en cas ".

125

L'OFAS a interiete appel «< afin dc sauvegarder I'(galite dc traitement des assurcs ', proposant dc rtablir Ja dcision du 6 mal 1966. De son c6t, Je reprscntant dc l'assur conclut au rejet dc l'appcl. Il estime qu'une expertise est ncessaire, tant donnil que, dans un cas, l'OFAS et l'autorit dc premilre instance ont interproi diffrcmment i'expertise du prof. Y (ATFA 1966, p. 217 =RCC 1967, p. 72). 11 faudra Jemander ii l'expert dc prdciscr « quelles sont les mesures qui, en cas de polyarthritc chronique iivolutive, viscnt essentiellement Je traitemcnt dc l'affection comme teile et quelles sont edles qui ont pour hut principal Ja r6adaptation 1 Ja vic profession neTTe

Le TFJt a admis l'appcl pour les motifs suivants:

1. a. Lars dc i'introduction dc i'AI, la commission d'cxperts, Je Conseil fddral ct les Chsmbrcs fdiira1cs comprirent fort bien que Ja nouvcilc branche d'assurance ne devait pas rcstrcindre Je domainc des assurances soci,sles ddjl cxist.sntcs, Soit l'assurancc-maladie et i'assurance-accidents (voir pour Ja suite ATFA 1966, p. 209). 11 fallut, dans ces conditions, fixer des critlres permcttant dc ddliniitcr Je champ d'appiie.stion des diverses branches d'assurancc. II fut notamment ndcessaire dc ddterminer 1i quelle branche d'assurancc ineombe dans chaquc cas la prise eis cisarge des mesures mddicales. L'articie 12 LAI, en corrdiation avec l'articic 2, 1er aliniia, RAI, donne toutes prdeisions ii cct igard. Selon Ja premllre dc ces dispositions, J'assurii a droit aux mesures mdicales qui sont dircctemcnt ndcessaires 1 Ja rdadaptation professionnelle, mais n'ont pas pour objet Je traitement dc l',sffection comme teile, et sont dc nature 1. amdliorer dc fagon durable et importantc Ja capacit dc gain ou 1. Ja prdserver d'une diminution notable >'.Quant 1 la seconde, eIle

preserit cc qui suit:

Les mesures nuidicales dJinies 1 l'artielc 12, 1cr alinda, dc la loi comprennent des actes miidie,sux uniqucs ou riipdtds dans une pdriode hmitiic, notamment dc nature chirurgicale, physiothirapeutique ou psyeliothiirapeutique.

les notions utilisdes dans les dispositions ci-dcssus sont des notions juridiques dont l'in:erpritation incombe aux organes d'exiicution dc l'AI. L'adininistration et les autoritds judiciaircs ont l'obligation dc juger les cas qui leur sont soumis d'aprls des considiirations juridiques. Elles doivcnt tenir compte des ddlimitations priivues par la lo ‚ notamment par l'article 12, 1cr alinda, LAI et l'articic 2, 1- alinda, RAT, en appliquant lcs critisres dc Ja loi (voir aussi art. 44 LAI). Cettc obligation dc caraetlrc juridique nest nullement limitdc par Je fait que Ja situation 1 juger est dc nature mildicale et est dderitc par les mddceins au moycn d'unc terminologie mddicalc. Tl faut conccvoir Ja collaboration, qui est ndcessairc entre mddceins et organcs d'cxdcution dc TAT, d'unc manilrc teile que Je mddecin fournissc tous les rensegncments indispensablcs, tandis que l'organc d'cxdcution se prononce sur Ja qualificaidon juridique et diicidc si et dventuellcnaent dans quelle mesure l'AJ est tenuc dc verser des prcstations.

Je; mddccins ci les organes d'exieution dc l'AI utilisent en partie les mmcs expressions ou des expressions sembiabies. Ii faut veiller soigneusemcnt 1 cc que ccs expressions aient un sens juridiquc prdcis afin d'dvitcr des malentendus ct dc fausses conclusions. Alors que, par exemplc, tous les actcs dc nature mildicale sont gdnralemcnt thisignis par J'expression traitemcnt dc l'affection > - que ceiui-ci visc 1 guirir 0,1 simplement 1 attinuer Je mal - l'cxprcssion juridiquc presquc idcntique traitement dc l'affection comme teIle » a un sens tout different ct bcaucoup plus restreint. Ii faut comprendre par 11. - conformiment 1 l'article 12, 1er alinda, LAI, qui donne les prieisions voulucs - Je traitcmcnt d'accidcnts et dc maladics reic-

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vant en principe des autres branches des assurances sociales. En revanche, pour qu'unc mesure mTdicale soit considTre comme une mesure de riadaptacion, eile doic viser avant tout la radaptation, mais les autres exigences de la ioi doivent aussi irre satisfaites conformiment a l'article 12, lee alinia, LAI et i l'articic 2,

1er alinia, RAT. S'il s'agit du «« traitement de l'affection comme teile'> au sens juridiquc du cerme, il n'est pas possible d'accorder des mesures midicales, mime s'il est vraisembiabic que ledic traitement aura une influence favorable sur la riadaptation de Passure.

d. On crie inivitablement des cas-types lorsqu'on itablit la dilimitation pricitie. Cela risulte non seulement des notions juridiques fondamentales, mais aussi de la nicessiti pour l'administration d'appliqucr ic principe de Pigalite des droits lorsqu'clle traite un grand nombre de demandes. Ainsi, le traitement midical des siquelles d'un accident est ripuc traitement de l'affection comme teile lorsqu'il est en rapport avec l'accident, cant matiriellement que dans le temps (ATFA 1965, p. 38

= RCC 1965, p. 413). 11 en va de mime des maladies, aussi longtemps qu'ellcs ne sont pas guiries au moins en grandc partie. La notion d'itac pathologique labile sert, ehe aussi, i fixer ha dihimitation nicessaire. L'interprication de l'article 12 LAT permet de distinguer entre les itats somatiques nettement ivolutifs et ceux qui sont relativement scabilisis. Or, suivant les circonscances, un icac pachologiquc labile peut ivoluer si lencement qu'il est impossible de le distinguer, du point de vue du droit de l'AI, d'un icac enciiremcnt scabilisi. Il icait par consiquenc indiqui de computer

l'expression <« Ttat pachologique »‚ ucilisie aussi par les midecins (voir p. ex. Chapchal, Orthopidische Chirurgie und Traumatologie der Hüfte, Stuttgart 1965, p. 239, chiffre 3, 4e al.), par l'adjectif « labile

», afin de 1'opposcr sur le plan juridique aux icaus rclacivemenc scabilisis. Tant que dure cet « icat pachologiquc labile »‚ on ne saurait, sur le plan juridique nier i un traitement partiel son rapport matiriel cc temporel icroic avec l'affection de base; peu importe 1 cc propos que le traitemenc, considiri siparimcnc, soit causal ou symptomatique cc qu'il s'actaque 1 la maladic de base ou ihimine des siquehlcs plus ou moins stables. Alors, le traitement midical reste, du point de vue juridiquc, Ic <« traitement de l'affection comme tehle

>. Le TFA a scacui qu'unc mesure midicale faisant partie d'un ensemble de mesures partage ic sort juridique de cet ensemble (ATFA 1961, p. 308

= RCC 1962, p. 252).

L'assercion, cercainemenc juscc du point de vue midical, selon laquelle les intervencic'ns reconscruccives n'ont cu aucune influencc chirapeutique sur l'affection de base ne saurait y changer quoi que cc soit; en cffet, cette affirmation est sans importance en cc qui concerne la diuimication dans le cadre de 1'arcicle 12 LAT. Admectre que cccce disposition n'cxcluc que les mesures qui agissent dircccemcnc sur l'affection, c'cst miconnaitrc cnn sens et ca porcic. C'esc, par difinicion, sculement lorsque la phase de l'icat pathologique labiie est cnriiremcnc terminic que Ion peuc se dcmander si une mesure est une mesure de riadaptation.

Afin de dissiper aucant que possible tout malenrendu, risumons I'icac de fait cxposi ci-dcssus: Le ligislaceur devait fixer une dihimitation entre 1'AI, d'une part, cc les autres branches des assurances sociales, d'autrc part. Cette diuimicacion devait itre faire, schon sa volonci clairernent exprimie, de celle sorte que la prise en charge de mesures midicalcs incombe, en regle ginirale, 1 l'assurancc-maladie cc i l'assurance-accidencs (voir ATFA 1965, p. 39 = RCC 1965, p. 413). Pour disigner les rnesures qui ne sont pas ii ha chargc de 1'AI, ii a crii l'expression

> craitement de l'affection comme celle «. Cc cerme juridique remplit une fonction cris pricise, c'esc pourquoi on ne sauraic l'inccrpricer lictiralemcnc eis lui donnant le sens qu'il a dans le langage familier. «Le craicenient de l'affection comme teile » est, juridique-

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ment, en particulier toute niesure rndicale (causale ou symptomatique, visant 1'affection de base ou ses consiiquenccs), aussi longtemps qu'ii existe un « etat pathologique labile »». Cette cxprcssion, introduite par la jurisprudence, souligne le contraste qui existe sur le plan juridique avec i'dtat rclativement stabilisi.

Comme il a etc precise dans un arrt prcdent (ATFA 1966, p. 217 = RCC 1967, p. 72), la polyarthrite chroniquc iivolutivc est un etat pathologique labile. II faut donc s'attendre que la maladie s'dtendra, qu'clle touchera de nouvelies articu- lations et de nouveaux tendons et qu'elle laisscra des s.iquelles locales. Taut que l'affection de base subsistc, la phase de l'tat pathologique labile ne peut pas itrc considre comme terrnine. Les mesures mdicales ne sont, par consiqucnt, pas des mesures de radaptation au sens de l'article 12 LAI. Cc principe s'applique non seulement au traitement conservateur cc s l'excution de synovectomics prkoces, mais aussi aux oprations reconstructives.

Ges conclusions ne contrcdiscnt aucunernent la pratiquc adopede dans les cas de poliomyiilitc, de coxarthrosc et d'cnraidissement de la rdgion 1oiisbo-sacrc au moyen d'une grcffe. En cas de poliomyiilite, Ic traitement des paralysies rsiduciles peut devcnir unc mcsure de riladaptation au sens de l'article 12 LAI dis que Ic stade infccticux aigu est tcrmin6 (voir ATFA 1963, p. 268 RCC 1964, p. 117). Si, en revanche, les paralysies provoquent un itat pathologique labile sccondairc, leur traitcrnent est du ressort de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents (voir ATFA 1965, p. 78 RCC 1966, p. 38 et ATFA 1965, p. 247 RCC 1966, p. 247).

Chcz des jeunes gens attcints de poliomyilitc, des mesures qui s'avrcnt nicessaires pour cmpicllcr de nouvcllcs diformations du corps peuvent itre mises la charge de l'AI, pourvu que les conditions mentionnies dans l'arrit R. H. (ATFA 1966, p. 213, lcttre f) soicnt remplies. En cc qui conccrne la coxarthrose, il y a heu de relcver que l'affcccion est locahisie et que, dans une articulation de la hauche plus ou rroins ditruite, on peut voir des siquellcs esscntiellcnscnt stabilis6cs. Au point de vue juridiquc, il existe donc une grande diffircncc avec la polyarthritc chroniquc ivolutivc. Enfin, la lurnilre de l'article 12 LAI, la polyarthrite en tant qu'itat pathologique labile non localisi ne saurait itre comparie aux modifications arthrotiques de la colonne vertebrale dont le traitement opiratoire peut itre unc mesure de riadaptation (voir ATFA 1966, p. 213, considirant 2 = RCC 1967,

p. 72). En effct, dans des cas de cc genre, la pratique exige une localisation claire cc nette des manifestations arthrotiques et des effets destructeurs dij riels.

2. L'assuric, nie en 1931, souffre dcpuis 1947 de polyarthritc chronique ivolutive. Depuis lors, eile a une crisc chaquc annie. Le prcmicr traitement a eu heu en 1956. Eis 1957, cc sont surtout les articulations des mains et des pieds qui ont ete touchies. Au moment diterminant, l'assurie a iti tris fortement affectic par l'ankylose doulourcusc de ha hanche droite. Gelle-ei itait dij ditruite lorsque l'opiration a eu heu. On procida donc 1. une arthroplastie cupule, semblable . une articuhation artificielhe «. Dans son rapport du 23 mai 1966, ic Dr X a dichari notamment que l'intervention n'influenccrait pas le « cours de la maladie dans les autres articulations ». D'autres mesures midicales n'itaient « pas privucs jusqu'it nouvel

ordre ',.

Dans ccs conditions, la destruction des articulations au moment oi ha dicision a iti renduc constituait simplcmcnt une itapc dans l'itat pathologique labile de ha po1yarthrite. Par consiquent, toutes les mesures m6dicalcs incombcnt ii l'assurancemaladie. La tentative du Dr X de ne pas considirer ha maladie dans son ensemble, mais de ditailler les articulations ditruites afin de faire valoir he caractre de riadaptation de chaquc traitement reconstructeur, ne peut pas ehre admise du point de

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vue uridique. La Cour de cans a notamment statu qu'unc mesure mdicale faisant partie d'un ensemble de mesures partage le sort juridiquc de cet ensemble (voir ci-dessus).

3. L'appcl de l'OFAS est donc fonds. La demande d'expertise formule par l'assurie doit itre rejetie. L'6tat de fait est suffisammcnt lucid1. La question pose ii l'expert dans la r6ponse ii Pappel est d'aillcurs une question juridique.

La Cour de cians a statui dans le mime sens 3l propos de la polyarthrite chronique ivolutive dans les cas suivants:

- Arrt du 25 avril 1967 en la cause E. S.: Dans ccttc mal.sdie progressive (poly-

arthritc chronique volutive), les s6que11cs actuclles ne sont qu'une partie d'un processus morbide plus itcndu. Des interventions visant ii amiiorer la fonction d'une seule articulation n'ont par consqucnt pas le caractre de la riadaptation

- Arrt du 25 avril 1967 en la cause J. T.: Une synovectomic (ablation de la

siireuse de 1'articuiation) est indiscutablcment le traitcmcnt de l'affection comme teile. Ii s'agit en cffet d'un processus rhumatismal qui rcprsente un 6tat pathologiquc labile. (Confirmation de la jurisprudence.)

Arrct du TFA, du 26 evtl 1967, en la cause Al. S.

Article 12 LAI. Chez un assur& de 40 ans qui souffre depuis des annes d'une nvrose due en partie sa constitution, les mesures de psychoth&apie

sont avant tout dcstines i agir sur la personna1it et ne sont pas directe-

ment ncessaires s la niadaptation professionnelle.

Articolo 12 LAI. Ad un assicurato 40ennc ehe soffre da anni di una nevrosi dipendente in parte da predisposizione, i provvedimenti psicoterapeutici sono prevalentemente destinati ad influire sulla personalita e non sono direttamt'ntc necessari all'intcgrazione pro fessionale.

L'assuni, ne en 1926, qui n'a pas appris de profession, demanda 3l l'AI en fivrier 1964 de le faire bnificier de l'oricntation professionnelle et d'un reciassement, ainsi que de lui procurer un emploi. 11 avait durant des annies consulte de nornbreux mdeeins pour diverses affeetions (troubles digestifs et nerveux, douleurs dorsales). Le W K. posa le diagnostic suivant: « Spondylose, spondylarthrose, vraisemblablement status apnis la maladic de Scheuermann subie pendant la jeunesse, lombalgie, sciatique occasionnelle, gastrite byperacide, mauvais hat de nutrition. Surebarge nvrotique. » Le D M., psychiatre, parle en outrc d'un tat ncurasthnique dipressif (rapports mdicaux des 29 juin 1964 et 29 janvier 1966). Un office du travail, qui a procuri au moins quinzc piaccs 3i l'assuni depuis 1957, ajoute ccci:

Ii eprouve des douleurs a l'estomac en Position assise, des douleurs dans le dos d es qu'il souRve un objet mfme ligcr, des troublcs des reins et de la vcssie par tcmps humide, il devient anxieux lorsqu'on lui demande d'accomplir une besogne ordinaire er toute agitation au travail provoque chez lui une transpiration abondante, notamment aux mains.

Les rapports de Service ont cess6 rapidement dans la plupart des cas. Du printemps 1964 fin 1965, l'assuri fut engage comme aidc dans un parc 1. voitures. 11 travailla ensuite peu de temps en qualini d'ordonnance d'officier. En mal 1966, il dclara 3i l'office regional Al pour la niadaptation professionnelle qu'il attendait

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de la psychothrapie qu'eile rsolve tous ses problmes. Ledit office conseilla le 21 mai 1966 a la commission Al de ne pas accorder de mesures de reciassement, mais de prendre venruellcmenr en charge des mesures de psychorhrapie. La commission AI etablit que des mesures de caractre professionnel etaient impossibles er que la psychorhrapie envisagie rcprsenterait avant tout le traitement de l'affection comme teile; c'est pourquoi eile refusa 3i l'assuri tant les mesures professionnelles que les mesures midicales. Le prononce fut notifi l'assuri par dcision de la caissc de compensation du 21 juillet 1966.

Le recours forme par 1'assuri fut icarti par jugement cantonal du 11 janvier 1967 pour lcs motifs suivants: L'assur n'cst pas invalide au sens de la LAI, car ses ennuis ne provennent pas d'une atteinte la sant physique ou mentale. Des mesures mdicaics ne peuvent en parriculier pas etre accordes vu qu'elles serviraienr au traitenlent de l'affection comme teile.

L'assur, qui a fait appel, demande tout d'abord que i'on examine si des mesures de psychothrapie pourraicnt faciliter une radaptation professionnelle. Dans l'affirmativc, les frais inconibcraicnt l'AI. Le traitenient surait uniquernent pour objet de «< cherclier 1i diivrer l'assuri de certaines angoisses et de rendre possible une relative radaptation professionneile ». Plus tard, 15 traitcmcnt serait assume par la caisse-maladic. L'assure rciamc une teure au cas oi sa demande ne serait pas agr&ie. Tandis que la caisse de compcnsation ne se prononce pas 1. cc sujet, 1'OFAS propose de ddboutcr l'assuri.

Le TFA a rejet l'appei pour les motifs suivants:

Selon l'articic 12, l a1in1a, LAI, Passur a droir aux mesures mdicales qui sont dircctcmcnt niccssaircs a la radaptation profcssionneiie, mais n'ont pas pour objet ic trairement de l'affection comme teile, er sont de nature a amiliorer de fagon durable er importante la cip.icitL> de gain ou ii la prscrver d'une dirninution notable >. Il faut tour d'abord examiner si une mcsurc a le caracrrc pridominant du rrairemcnr de l'affccrion comme teile, bien quelle puisse aussi viser la radapririon; tel est le cas lorsque lii mesure sert essentieliement ii gurir ou atninuer un itat parhologiquc labile. Si la mesurc ne reprsente pas le traitement de l'affection comme teile, il convient de se demander si eile vise de fagon pripondrantc la radaptation professionnelic au sens de la loi, 00 si eile a d'autres burs.

L'articic 2, 1' alintla, RAT pricise au reste que les mesures nidicales difinics s l'articic 12, 1°' alinia, LAI comprennenr « des acres mdicaux uniques ou ripris dans une priode limite ».

he D M., psychiatre qui a soigni par moments l'assur de 1956 a 1958 et

qui l'a examin(i i nouveau en juin 1964, delare dans son rapport:

Le status etait earactirisi par des tendanees d e pressives, aeeompagncs de rroublcs du sentiment de la valeur personnelle er d'angoisses hypocondriaques, par une fatigabiiiti excessive, un manquc de eonccntrarion, un cndormissement difficile er de nombreuscs dysfonctions organiques, teiles que sensation d'touffemcnr er d'oppression, douleurs cardiaques d'origine nerveuse, verriges, troubles nerveux de l'esromac, sympt6mes r6raniformes er rar doulourcux se manifestanr par des nvralgics.

L'irat neur,ssrluinique er diprcssif csr dft en partie . la constirurion du patient, en partie ii son dveioppemcnr. Le D' M. ajoute:

« Depuis son mariage, mais surtour depuis qu'il a rrouv une ocduparion t sa convenance, Passuri a vu son rar s'amliorer sensiblemenr, de sorte qu' l'heure acrucile il peur rre consid e re comme tour 3i fair apte au travail. »

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Quant 3. l'office du travail, il s'exprime ainsi:

Nous sommes d'avis que certains rapports de Service ont ete rompus pour des raisons psychiqucs. En effet, lorsque l'cmployeur s'cst montr tr3s comprDiensif, l'assuri a pu rester en place pendant une durcic relativement longuc

Ges considrations, de mime quc les autres pi3ces du dossier, prouvent que l'appelant a 3t3 fortemcnt marqui par une n1vrose qui est la veritable cause de son instabiiiti au travail. Lcs mcsurcs de psychothrapic pnitenducs viseraient donc avant tout 3. agir sur la personnalini et, acccssoirement, 3. radapter le patient 3. la vie active. Dji pour cette simple raison, on ne saurait dire quc les mcsurcs en qucstion sont « directcmcnt » ncessaires 3. la niadaptation professionnelle. Et mime si dies permettaicnt de librer l'assur6 de certaines angoisses, il n'cst pas absolument certain que le but privu 3. l'article 12, 1°' alina, LAI, c'est-3.-dire la radaptation, puisse ehre atteint. Remarquons 3. cc propos que l'appelant a dj3. it soign 3. plusieurs reprises par des psychiatres, manifestement sans succ3.s appriciable; le D' M. lui-mime a d'aiiieurs dLIare quc la gurison de cette nivrose au moyen de la psychiatrie etait problmauquc. De son cbt, i'officc re gional Al, qui s'occupe de l'assuni depuis des ann3cs, ne parait pas itre convaincu de i'opportunit de de mcsurcs de psychothrapie lorsqu'il ecrit dans son rapport: «< tout au plus un traitcmcnt de psychothrapic pourrait-il avoir le succ3.s attendu en vain depuis longtemps '.Enfin, sur la base des expricnces mdicales faites, il est peu vraisemblable quc l'on puisse, 3. la longuc, combattre efficaccment chez un hommc de quarante ans une nvrose dij3. ancienne et duc en partie 3. sa constitution, et rcmdicr aux consciqucnccs ciconomiqucs qui en dicoulent grlcc 3. des «< mesurcs de psychothrapie rptcs dans une p6riode limite ». Mettre cc traitement 3. la charge de 1'AI pendant un temps ind(termine puis 3. celle de l'assurance-maladie est un procdi inadmissible, non seulement parce qu'ii permcttrait d'iluder l'article 2, ior alina, RAI, mais surtout parce quc l'obligation de verscr des prestations ne peut pas tre impose arbitrairemcnt 3. teIle institution des assurances sociales pluebt qu'3. teile autrc.

Au vu de ces faits, les conditions requiscs pour l'octroi de mesurcs m6dicaics au scns de l'article 12, 10r

alina, LAI ne sont pas rcmplics. Par consiqucnt, si l'on s'en ticnt 3. la jurisprudence, l'exarncn pralable destin 3. etablir si des mcsures de psychothirapie sont indiqucs ne peut pas non plus incomber 3. l'AI (ATFA 1965, p. 296 =RCC 1966, p. 208). Get examen est au contraire 3. la charge de l'assurance-maladic.

3. Reste ind3cis le point de savoir si l'assur a droit 3. la rente. Comme la requte a ete prscntie pour la premi3re fois au cours de la procidure d'appcl, c'est d'abord la commission Al qui doit se pr000ncer 3. cc sujet.

En revanche, la dcrnande de reciassement n'cst plus iitigieusc puisque Passure' y a expressment renonc&i en appel.

Arrct du TFA, du 4 avril 1967, en la cause Ph. L.

Articles 13 et 14, 1er alina, LAI. Ne relve pas d'un traitement mdical au sens de l'article 13 LAI une hospitalisation qui a pour motif une impotence presque totale et pour hut certains desseins ciducatifs.

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Articoli 13 e 14, capoversa 1, LAI. L'ospedalizzazione per impotenza quasi totale, secondo 1'articolo 42 LAI, e cisc abbia certi scopi educativi,000 da consisicrarsi corne cura mcdica ai sensi dell'articolo 13 LAI.

L'assur, nil Ic 28 aoiit 1949, prisente uns myopathie progressive congcinitaie, ist stlquelles d'unc poliomylitc et d'un traumatisme cranio-ciribrai, ainsi que des troubles psychotiques et uns certaine oligophrinie. Plactl depuis le 31 juiliet 1965 dans un tltablissenient lt Y, il y reqoit les soins quotidiens que requicrt son tltat, de mime qu'un enseignement donntl par le Service iducatif itinirant.

Per dicision du 3 juin 1966, la caissc die compensation a refustl d'assumcr les frais d'hospitalisation au titre de mesures midicales, mais eile a accordi un subside journalier de 3 francs aux frais de pension.

L'autorttl cantonaic de rccours, seisie de l'affaire, a considtlri que 1'hospitaiisation tlteit nticessittic per le traitement de i'infirmitti conginitale et que Passure avait ds lors droit lt. la prise so charge intigrale des frais qui en rtlsultaient.

L'OFAS a dtlfiri cc jugement cantonal, du 2 dticembrc 1966, au TFA, so diclarant que es soins infiriniers quotidiens donntis lt l'assuri ne rclvent pas dutt vtiritahie traitcmcnt mii dical au sens de i'articic 13 LAT.

Le TFA a a1ns7s Pappel pour ist motifs suivants

Le litige porte uniquement sur l'ampieur des prcstations auxquelles l'intimti a droit so rsison de son Isospitalisation lt Y lt. partir du 31 juiliet 1965. Le juge cantonal a considtiri que 1'hospitalisation titait nicessitic par le traitemcnt de i'infirmitti conginitais de i'assuri et que ceiui-ci avait droit ds lors, au titre de mesures midicaies, lt la prise en charge integrale de son hospitalisation; 1'office .sppelant, lui, estime que cc placement est nticcssitti par les soins infirmiers quotidiens, qui ne rehltvenr pas don traitement mtidical au sens de 1'articiie 13 LAI, et soutient que i'intimti pcut pritendre seukmcnt uns contribution journaliltre de 3 francs aux frais de pension so vertu des articles 14, 3e alintla, LAI et 4 RAI et per analogie, quant au montant, asse ]es articles 20 LAI et 13 RAI.

Selois l'articic 13 LAI, les assuris mineurs ont droit au traitcmcnt des infirmittis conginitales qul. vu cur genre, pcuvent entrainer unc attcinte lt la cepacitti de gan et qui figurent dans unc liste drcsstic par le Conscil ftidiral.

Le traitenlent des infirmittis conginitaics reprsente, dans l'ticonomic de la !oi, uns mesure de riadaptation professionnelic. Le principe de ccs mesures est rigi per i'article 9 LAI, aux tcrmcs duquel les assuris ont droit aux mesures de riadaptation qul sont nticessaires et de nature lt amihiorer icur capacitti de gain, lt le riltablir, lt la sauvegardcr ou lt en faciiiter l'usage ». 11 n'incombc donc pas ii i'Ai d'assurner le traiterncnt d'infirmittis congtinitales lorsqu'il n'existc aucunc possibiiitti quciconqLle, par cc traitcment, de dtivclopper la capacitti future de gain (voir par exempic ATFA 1965, p. 108 et 1966, p. 181; RCC 1965, p. 515 et 1967, p. 44).

En sus et indtipendamment du but ainsi visti de riadaptation, les mesures privues ii l'articic 13 LAI doivent satisfaire so cllcs_mltmes lt certaines conditions. Cette disposition, so effet, ouvrc droit au seni traitemcnt de 1'infirmitti. Or, la notion de treitenlent, tolle qu'eile risulte de la dffinition des mesures mtidicaies donnie per 1erticle 14. 1- aiiniia, LAI, postuic 1'intcrvention du midecin, c'est-lt-dire un acte pr.stiqui per Je mtidecin personncllement os lt tout le moins suivant ses prescriptions (instruction5 au personnei pararntidical, ordonnance de mtldicamcnts, etc.). Aussi la jurisprudcnce a-t-ellc reconnu que des soins infirmiers quotidiens, saus

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caractlre th6rapeutique au sens strict, ne faisaient pas partie du traitement. C'est dire que les soins donns 1 un enfant dans un etablissement hospitalier sont supports par l'AI autant seujement que les nicessits du traitement proprement dit exigent le sjour de l'enfant en milieu hospitalier (voir par exemple ATFA 1963, p. 134 et 194 RCC 1963, p. 356 et 1964, p. 82).

Ii est par ailleurs evident que les mesures mdicales assumes par 1'AI doivent permettrc d'en attendre des rsultats thrapeutiques notables. Sans doute ne sauraiton poser 1 cct igard d'exigences par trop blevbes, dans le cadre de I'article 13 Ltd; il est cependant manifeste que ces exigences doivent ehre celles, 1 tout ic moins, que connait l'actuel article 1er, 3e aIina, OIC, 1 savoir:

- la ncessitf et l'indication thfrapeutiquc de l'acte mdical envisag;

- 'efficacit, reconnue par la science, de cet acte;

- l'espoir fond6 d'atteindre par ce traitement le but thrapeutique vis6;

- le caractire simple et adäquat de la thfrapie.

3. Dans l'esplce, nul ne conteste que Pintime souffre d'une infirmit congnitale, figurant dans la liste dresse par le Conseil fd&al (art. 2, chiffre 184, OIC), ni que cette infirmit puisse entrainer une atteinte 1 la capacite de gain; mais il reste 1 voir si le sjour hospitalier est dict par les ncessits d'un traitement au sens de l'article 13 LAI.

L'OFAS fait valoir que les sculs actes midicaux entrant encorc en ligne de compte, outre les contrles priodiques, consistent en quelques exercices de physiothfrapie, qui ont dCi d'ailleurs etrc limits parce quo trls 6prouvants pour le malade. Cet avis est confirme tant par la science mdicale que par les certificats verss au dossier. Dans l'ftat actuel des connaissances nidicales, en effet, il n'existe aucun remlde permettant de combattre avec succls la myopathie (voir par exemple Fanconi/Wallgren, Lehrbuch der Pldiatric, p. 938). Quant aux certificats mdicaux, ils signalcnt quo la physioth6rapie intensive pr1c1demment pratique a di itre arritic des 1964, car eile aggravait l'atrophie muscuiaire (rapport du Dr G. du 19 ffvrier 1964). Depuis l'cntre de l'assur 1 l'tablisscment d'Y, il n'cst plus fait mention que d'ergothrapie, sous forme de visites mensuejies dont le dessein parait itre d'ailleurs davantagc la distraction que le traitement de l'enfant. Or, on ne saurait mettrc uiricusemcnt en doute que de tcls actes mdicaux pourraicnt en euxmimes etre pratiquiis ambulatoircmcnt.

Le plus rccnt des certificats mfdicaux figurant au dossier ne dissimule pas que, si l'hospitalisation dans une clinique spcialise est absolument indiapensable, c'est parce que le malade «< ne peut subvcnir 1 ses bcsoins quotidiens «; il ne eIle pas davantage que cette hospitalisation « a en mlme temps un but fducatif » (rapport du Dr P. du lee scptembre 1966). Lc sfjour hospitalier a ainsi pour motif l'impotence presquc totale de l'enfant et pour but certains desseins 6ducatifs.

Ii n'est pas possible, dans de tolles circonstances, de considrer que le sdjour hospitalier soit dict par les bcsoins d'un traitement au sens de l'article 13 LAI, ni par consquent d'en faire supporter la charge intgrale par l'AI au titre de mesurcs miidicalcs de radaptation. Le jugement cantonal attaque ne peut des lors qu'trc annul.

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Arret du TFA, du 31 mai 1967, en la cause W. K.

Article 17 LAI. Dans le cas d'un assur qui exerait dijii une activit lucra-

I;ive avant la survenance de 1'inva1idit, il faut entendre par reciassement,

en principe, la somme des mesures de radaptation de nature professionneue qui sont n&essaires et adquates pour procurer ä 1'assur une possi-

bj1it de gain equivalant it peu prs ii son ancienne activit. Confirmation Je la jurisprudence. Lorsque 1'AI accorde des mesures de reciassernent et qu'il se rv1e par la Suite que le but vis conformment la loi n'a pas W atteint, sans qu'il y ait faute de 1'assur, celui-ci a droit is un comp1ment de ces mesures. Article 78, 2e a1ina, RAI. Si 1'excution de mesures de radaptation a commence sans motifs valables avant le prononc de la commission Al, 1'AI ne prend en charge que les mesures app1iques aprs cc prononc. Confirmation de la jurisprudence.

drticolo 17 LAI. Trattandosi di un assicurato che esercitava gia' un'attivita' lucrativa prima dell'insorgenza dell'invalidita', bisogna intendere per riformazione pro fessionale, in via di massima, l'insieme dci provvedimenti professionali neccssari ed adeguati per procurare all'assicurato un guaclagno equivalente press'a poco consegnito con la sua precedente attivitd (giurisprudenza consolidata).

Quando l'Al concede provvedimenti di riformazione, e risulta pot ehe lo scopo voluto dalla legge non stato raggiunto, senza colpa dell'assicurato, questi ha diritto a provvedimenti complernentari.

Articolo 78, capoverso 2, OAI. Qualora l'esecuzione di provvedimenti integrative abbia cominciato senza gravi motivi prima della deliberazione della commissione Al, l'Al assume soltanto i provvedimenti eseguiti dopo la dcliberazione (giurisprudcnza consoledata).

L'aesuri, n le 22 avril 1941, est entre fin janvier 1959 au Service d'un agriculteur. Ii a travaillii comme conductcur de tracteur et a touch un salaire en cpces de 300 francs par mois. Le 10 avril 1959, alors qu'il chargeait des billes de bois, sa cuisse et son gcnou gauches furcnt pris sous un tronc d'arbre. Trois semaines plus tard, il fallut amputer la jambe gauche au-dessus du genou. Comme le blessi ne pouvait plus travailler elans l'agriculture, ii fit un apprentissage d'employi de burcau du 20 octobre 1959 au 5 octobre 1960. Ayant obtenu son diplbmc avec la mention « bien ", il fut engag des le irr novembre 1960 par une caisse de crdit hypothcaire, avec un salaire mensuel de 525 francs. L'AI assuma ultirieurement les frais de reciassement partir du 1er janvier 1960 et donna lt l'assunl la possibilit de suivre un cours d'anglais. Divers moyens auxiiiaires furent en outre remis lt W. K. De 1960 lt 1965, 1'assursi travailla suceessivement chez six employeurs. Le 17 mai 1965, il s'inscrivit dans une ecole lt G., ville oh il s'&ait tab1i, pour un cours qui devait durer du 6 septcmbre 1965 lt fin janvier 1966. Par lettre du irr scptembrc 1965, il demanda lt la commission Al de prendre cii charge les frais dudit cours. Celle-ci dicida le 15 novembre 1965 de rejeter la demande, parce que le reclassement de W. K. avait djlt attcint le but visa. Une dtcision dans cc scns fut rendue le 8 dcicernbre 1965.

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L'assuri recourut en faisant valoir notamment ce qui suit:

J'ai fr1qucnn1 unc cole dc commerce en 1959 et vous avez paye tous les frais dc ccs cours. Apris mon rcclasscmcnt, j'ai travailUi dans differentes cntreprises en qua11t1 d'cniploye dc hureau, mais j'ai touours constat que mes connaissances professionnelles ftaicnt insuffisantcs. C'cst la raison pour laquelle j'ai rsolu dc parfaire ma formation en suivant les cours d'unc 1co1c G. »

Lc Tribunal cantonal Larta le rccours le 26 octobre 1966, c;timant quc l'AI n'avait verser aucune prestation, puisque la demande avait dpose tardivement au scns dc l'article 78, 2e a1in1a, RAI et que cc retard n'tait pas d des motifs valables. D'ailleurs, selon lui, l'assur n'avait pas droit 1. Ui prestation en causc, car ccs cours visaient uniqucment Ii formation professionnelle complmentai re.

Un avocat a dffr cc jugement au TFA au nom dc Passure. II demande que 1'AI remboursc 1. son client Ui somme dc 1120 francs correspondant aux frais de cours du 1- dfccmbre 1965 1. fin juin 1966. L'assistance judiciaire gratuite est en outre rcquise. Le rcprscntant dc Passure ne conteste pas que la demande ait ft1 dposfe tardivcmcnt; en revanche, il est d'avis que l'assurance doit supporter les frais pendant la pfriode qui a suivi la notification dc la dcision. Le reclassement payf par l'AI n'a qu'insuffisammcnt aniliori la capacite dc gain dc l'invalid.e. S'il ftait en bonne condition physiquc, Passure pourrait obtcnir un salaire sensiblement plus flcvf que cclui qu'il touche dcpuis son rcclasscment.

Tandis que la caisse dc compensation approuve le jugement dc l'autorit dc prcmiire instancc, l'OFAS estimc qu'on pcut se dcmander si les rncsurcs dc 1'AI ont ete suffisantes. S'il dcvait se confirmer que l'invalide n'a acquis que des connaissanccs professionncllcs insuffisances lors dc son rcclasscment, les frais pourraient Itre pris en chargc dis dfcembre 1965. Si, ccpcndant, d'autrcs motifs cmpichaicnt unc niadaptation durable ct approprUic, Ic cours litigicux dcvrait irre considiri comme une formation professionnclle compUimcntairc qui n'cst pas nicessitic par l'invaliditi.

Le TFA a admis l'appel intcrjctf pour les motifs suivants:

1. L'autoriti dc prcmiirc instancc a icarti ic rccours avant tout parce que Ui demande avait in diposfe tardivcmcnt au scns dc l'articic 78, 2e alinfa, RAT. L'appclant rcconnait avoir priscnti sa demande trop tard; il fait ccpcndant valoir que, pour la piriodc qui a suivi la notification dc la dcision attaquic, la prescription n'a pas cu d'cffcts. L'OFAS partagc cette opinion en dfclarant que, depuis Ui 15 novcmbrc 1965, date du prononci dc la commission Al, il n'y a pas d'obstacle formel a l'octroi dc la prestation.

L'articic 72, 2e alinfa, RAT a la tcncur suivantc:

L'assurancc paic, dann les limitcs dc la dicision dc la caissc dc compcnsation, les mesures dc riadaptation prialablemcnt ditcrminics par Ui commission. Eile prcnd en outrc ii sa chargc les mesures qui, pour des motifs valables, ont dfi itrc cxcutics avant que la commission se soit prononcic, lt condition toutcfois que l'assur ait diposi sa demande au plus tard six mois apris Ic dibut dc icur appiication. Cc Mai ne court qu'i. partir du moment als l'assuri a connaissance dc l'tat dc fait ouvrant droit aux prestations. Quand l'application anticipie itait justifiie mais que la demande est tardive, l'assurancc couvrc seulement les mesures appliquies depuis Ic dipt dc la demande. Le droit au paicmcnt dc mesures dijlt excuties s'tcint en tout cas cinq ans apris la fin du mois dc leur application. »

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La premilre phrase de cette disposition reprend le principe nonc6 1 l'article 60, 1er aiina, lettre b, LAI, selon lequl les mesures de nTadaptation ne sont accordes que si elles ont ordonnes par la commission Al avant leur excution. Les phrases suivantes, qui prcisent les exceptions 1 la regle, ont ajoutTes par le Conseil fdiTrai en vertu du mandat d'excicution de port6e gnraie que Iui confre 1'article 86, 2e aiina, LAI (voir ATFA 1965, p. 208, considrant 1 = RCC 1966,

p. 205).

La rglementation figurant 1 i'article 78, 2e alina, RAT ne s'applique pas 1 toutes les prestations dc i'AI, mais uniquement aux mesures de niadaptation excutes par l'AI; eile ne vaut donc pas pour de simples contributions (ATFA 1966,

p. 32, consid(rant 3). D'aprls le dossier, il est constant que la prtention de l'appelant devrait Ttre juge conformment 1 i'article 17 LAI. Comme les mesures de reclassement ont he appliqu6es par i'assurancc, c'est i'articie 78, 2e alina, RAI qui est dterminant en 1'espce.

La prise en charge ultrieure des prestations selon i'article 78, 2e alina, RAI priisuppose qu'il existait des motifs valables pour appliquer les mesures de riladaptation avant que la commission Al se soit prononciTe. Or, ces motifs font dfaut en l'occurrence. L'appclant savait des le 17 mai 1965 au plus tard qu'il suivrait un cours de perfectionnerncnt. II aurait pu, avant que celui-ci commence, dposer si demande en temps utile er provoquer une dcision. Par consquent, le droit ventuel 1 la prise cii charge des frais pour la partie du cours qui avait diijl ete donniie au moment du prononce de la commission Al est de toute faon caduc. 11 reste cependant 1 examiner si un droit vcntuel 1 cettc prise en charge pour 1'autre partie du cours est galerncnt caduc.

Si I'on consid2rait comme une unitil, d'unc manilre strictemcnt juridiquc, une mesure dont l'exicution requiert un tcmps assez long, il en rilsulterait que Ic droit 1 1'ensemblc de la mesure serait caduc meine si seule une partie de celle-ei a iitiT cxiicutiie primaturiment et sans motifs valables. Or, la Cour de ciians a, dans un cas or'i une opiiration avait itii effcctuiie dans de teiles conditions (voir ATFA 1965,

p. 207 RCC 1966, p. 205), refusii d'accorder la prise en charge aprls coup de 1'intervention, tout en reconnaissant que i'AI dcvait payer les mesures appliquiies depuis le prononcii de ja commission Al, c'est-T-dire les frais du traitement postopiiratoire. Ainsi, une mesure globale en soi n'a, du point de vue juridique, pas ete considiirie strictement comme une unitii. Le TFA n'a pas donnii de motivation plus pricisc 1. cette occasion. La voicj: d'aprls la jurisprudcnce, on ne peut, au cours d'un procis ultiiricur, opposer ii un assuri, qui a attendu jusqu'au moment oi une diicision de refus a iitii renduc er exiicutc ensuite lui-mimc la mesure en question, ni 1'article 60, 1er alinda, lertre b, LAI, ni l'articic 78, 2e aliniia, RAI (ATFA 1962, p. 316 RCC 1963, p. 122). Cela signifie que ces dispositions ne s'appliqucnt pas 1 des mesures qui restent dans les limitcs de la diicision et ne sont exiicutiies qu'une fois ja diicision renduc. Or, rien n'empTche d'appliqucr cc principc aux diffiirentcs parties d'une mcsure. En revanche, certains motifs militent en favcur dc la pratiquc adoptiie dans un autre arrit du TFA (ATFA 1965, p. 207 = RCC 1966, p. 205). D'aprls les expiirienccs faires, la commission Al se trouve dans la i-nimc situation lorsqu'clle se prononce sur la partie non encore exiicutic d'unc mesure que lorsqu'il s'agit de pritentions annonciies en temps utile, mais pas encore rialisiies. En outre, il serait choquant qu'unc mesure dont l'exiicution durc longtemps ne devienne entilrement caduque que parce qu'elie a commencii sans motifs valables avant le prononcii de la commission Al. Ii y aurait une contradiction flagrante entre deux prestations, dont l'une s'effectue sous forme de contributions et

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l'autre sous forme de prcstationa en nature, d'autant plus que le droit aux prestations excrci tardivement n'cst caduc, en r egle gnirale, que jusqu'au moment ou Passuni a agi (art. 48 LAI; ATFA 1965, p. 119 = RCC 1965, p. 525).

Ii risulte de cc qui prcde qu'un droit eventuel de Passur la prise en charge de la partie du cours suivie aprs le prononni de la commission Al n'est pas caduc. C'est pourquoi il faut exaininer si cc droit est fond1.

2. Selon l'article 17, 1- alina, LAI, Passure a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidit rend nicessaire le reciassement et si sa capacit de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, ehre sauvegarde ou amliore de rnanirc notable.

Par reclassernent, la jurisprudcnce entend, en principe, la somme des mesures de riadaptation de nature profcssionnelle qui sont nccssaires et adiquates pour procurer

l'assur une possibilit de gain quivalant peu prs . son ancienne activit6 (ATFA 1965, p. 42 RCC 1965, p. 421). Le but du reclassemcnt doit etre proportionn . l'activit exerc1e jusqu'alors.

Dans son mrnoire di e recours, l'assuri a fait valoir qu'il a travailhl comme employe dans diverses entreprises et qu'il a toujours constate que ses connaissances professionnelles taicnt insuffisantes.

Ii ressort du dossicr que l'on n'a pas assez tenu compte des aptitudes et de la formation de Passure. L'OFAS diclarc avec raison qu'on pcut se demander si les mesures professionnellcs accordies &aient suffisantes ou s'il n'aurait pas 1t6 plus indiqu de donner une formation plus approfondie a l'assuri, alors ige de 19 ans

1. peine. Uinstabilite profcssionnelle de 1'appclant cst frappante. Ort ne saurait dire s'il faut l'attribucr au manque de connaissances professionnellcs ou, au contraire,

une autre dficience. La commission Al dcvra se prononcer a cc sujet. S'il se confirmait que les mesures de reclasscment accord6es par l'AI - i condition bien cntendu que l'assur ait les aptitudes requises - n'ont pas permis d'atteindre le but vis1 conformmcnt la loi, W. K. aurait en principe droit un comphiment de ces mesures. La prise en charge du cours litigieux pourrait eventuellernent entrcr en ligne de compte. Dans cc cas, l'appcl serait justifhl. Si, en revanche, la commission Al arrivait s la conclusion que les nscsurcs de reclassement accordies itaient conformes s la loi et que les motifs de mcontcntemcnt a1hlgus par l'assur ne sauraient etre admis par 1'assurance, la prise en charge partielle des frais de cours devrait itre refus6e. Seraient rscrvics dans cc cas d'autrcs prestations de i'AI que Passure pourrait is la rigucur prtendre, par excmplc le placcment.

Arre't du TFA, du 10 mai 1967, en la cassse B. B.

Article 21, 1er a1ina, LAI. Une fillette de 6 ans qui souffre de genua valga (jambes en X) et de pieds bots a droit ä Ja remise d'attelles jambires et des supports plantaires qui en sont le compl&ment, si ces moycns auxiliaires sont nkessaires ii la frquentation prochaine de 1'co1e. Article 21, 1er aIina, LAI; article 15, 1er a1ina, RAT. Les objets ayant le caractire de moyens auxiliaires doivent, exceptionnellement, tre remis ga1ement si leur usage reprisente la seule mesure possible et n&essaire pour

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atteindre un but essentiel visa par la Ioi; ccci vaut mme si ces objets ne servent pas directement ii la radaptation ou ne sont pas le compkment

important de mesures ndica1es de r&daptation. (Confirmation de la pra-

tique.)

Articolo 21, capoverso 1, LilI. Lina bambina di 6 anni sofferente di genua valga (gansbe a X) e di piedi vaigi abdostz ha diritto atla consegna di feru!e e dci rispettivi sostegni plantari, cc qacsti rnezzi ansi/ion sono necessani per permetterle di frequentare prossimamente la scuola. Articolo 21, capovenso 1, LilI; artico/o 15, capoverso 1, OAJ. Oggetti aventi il carattere di mezzi ausiliari devono, eccezsonalmente, essene consegncstz al/orchd l'uso deg/i stessi costituisce l'unico pnovvcdimento posnhi/e e necessario per raggiangere lo SCO p0 essenzsale prefisso dalla legge; eid i' pure il caso quando questi oggetti non senvono direttamente al/'integrazione o nun rappresentano un isnportante compleniento dci provvedimenti sanitari d'integrazione. (Conferma delta prass;.)

La fillette, ltgde de 6 ans, souffrc de poiyarthrite chroniquc primairc, de genua valga, de pieds bots, de strabisnie convergent concomitant et de troubies graves de la vision, peut-Otre aussi d'ambiyopic et de ddbilitd. Scion un rapport midical du 28 scptcnsbre 1966, les affections de l'il sont des infirmitis conginitales nsentionnies dans la liste de l'OIC. L'assuric a bcsoin notainmcnt de supports plantaircs et d'attclics jambiltrcs pour ;ami)eS en X; eile doit se soumettre piriodiqucment lt des contrb]cs du d/veioppensent - lt des fins diagnostiques scmble-t-il vu qu'on la 5OUOflflC d'0tre dihile mentale.

En scptembre 1966, la mltrc dcmanda lt l'AT d'accordcr des mesures midicalcs lt sa fille. L'assurancc prit en charge un sijour d'observation dans un hbpital d'enfants, du 22 aobt au 15 scptcmbrc 1966, ainsi que ic traitemcnt de l'ansblyopie dlts septembre 1966 (y compris la remise de iunettcs). En revanche, eile n'assuma pas les frais de traitement de la polyarthritc, celle-ei n'itant pas une infirnsiti congnitaic. Quant aux attelles jambiltres et aux supports plantaires, ils faisaicnt partie du traitcmcnt proprement dit et ne reprisentaicnt nullcmcnt des rnoyens auxiiiaircs au sens de la LA 1.

I.c Tribunal cantonai des assuranccs rcjeta, le 20 janvier 1967, ic recours fortm.i par la nsi'rc, qui avait reclanie le rernboursensent des objets pricitis; ii ailgua que les attciles n'dtaient pas nicessaires lt la riadaptation et que les supports n'itaient pas le complment important de mesures mdicales de rdadaptation.

La ntltre a intcrjeti appel au nom de sa filic. Eile proposc la prise en charge par

l'AI des supports, des attcllcs ct des contrhles du diveloppemcnt; sclon eile, les objets en question sont absolument nicessaires lti causc des genua valga, infirmitd qui devrait, en l'espltcc, lttrc considirie concnse conginitaie. Ils devraient Otre remis par l'AI m8mc s'i]5, itaicnt nicessaires au traitemcnt de la polyarthritc, car ils servcnt lt cmplteher des diformations importantes qui sont de nature lt diminuer ultirieurement la

capacitd de gain. Quant aux contrbies du ddveioppement, on peut es considirer

comme des mesures midicales de rdadaptation, cc qui permet de rifutcr i'argumcnt seion lequel les supports piantaires ne sauraicnt lttrc pris en charge faute de mesures de radaptation.

La caissc de compcnsation propose le rcet de l'appci. Nil] ne prtcnd ni ne prouve que i'cnfsnt alt besoin d'attclies jambiltres pour sa rdadaptation, icrit-ciie. Ii n'est pas certain, dans le cas particulier, que les genua valga soient unc infirmiti congdnitale. Les attcllcs sont manifcstcment nccssaires au traitcmcnt de la polyarthrite;

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dies ne pourraient etre remises par i'AI que si 1'assure n'6tait pas en mesure, sans dies, de fre quenter 1'6cole ou le jardin d'enfants. Quant aux supports plantaires, ils ne sont pas le compiment important de mesures mdicaies. L'OFAS expose cc qui suit dans son pravis: Comme les genua valga sont une infirmite congnitalc reconnue par l'AI sans aucune restriction, les moyens auxiliaires et les mesures midicales ncessaires a leur traitement devraient trc pris en charge conform6ment i l'artidc 13 LAI. Cependant, les mesures mcidicales et les moyens auxiliaires nicessaires au traitement des pieds bots ne sont & la charge de 1'AI que si, selon toute probabi1it6, ils sont manifestement de nature influencer la capaciti de gain. Un spicialiste doit se prononcer sur la gravit6 de I'tat des pieds bots et la necessite de mesures m1dica1es. Ii faut en outrc dcmander la ciinique ophtalmologiquc qui procde aux exercices orthoptiques si 1'enfant souffre de strabisme unilateral ou alternant et quel est l'angle de strabisme. Ensuite seulement, il sera possible de statucr si l'AI peut assumer les frais clune strabotomie. Suivant le rsu1tat des examens uitrieurs, l'enfant - qui est peut-itre debile - aura droit it une formation scolaire sp6cia1e et des mesures mdica1es.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

L'OFAS estime que les genua valga et les pieds bots doivent etre considrsis comme une infirmite conginitalc au sens de Part. 13 LAI. On ne saurait partager cette opinion puisque, a la question pose par la commission Al («< S'agit-il d'une infirmiti congcnitale ? >»)' Ic Dr P. a rpondu catigoriqucmcnt « oui pour les n°5 427 et 425, eventuellement pour le n° 426 »‚ chiffres de la liste de 1'OIC qui concernent exdlusivement des affections de l'ccii. Lorsqu'on lui a demand1 si et tiventueilement quciles mesures m1dica1es etaient ncessaires 1. la gurison d'une infirmit conginitale, ii a nipondu : «< Oui, un traitement ä la policiinique ophtalmologiquc, 1ventuellement des cxercices orthoptiqucs . Sous « Remarques » il a encore not : «« Les troubles de la vuc doivcnt itre qualifis d'infirmini cong1nita1e... » Or, il n'existc aucun indice permettant d'affirmcr que les genua vaiga et les pieds bots soient, en i'cspcc, des infirmits conginitales. Par conniquent, il n'est pas question de reconnaitre un droit au traitement de ces affections dicoulant de l'articic 13 LAI.

Le scul point litigicux est de savoir s'ii convient, conformiment ii 1'article 21, Irr alina, LAI, d'accorder i'assuric des moyens auxiliaires sous forme de supports plantaires et d'attelles jambircs et si eile a droit la Prise en charge par l'AI des contrles du diveloppement.

En vertu de l'artidlc 21, 1er a1in6a, LAI, l'assur a droit aux moyens auxiliaires qui sont nicessaires sa riadaptation it la vie professionnelle et dont la liste figure l'articic 14 RAI. Cette disposition (1r al., lettre b) prfvoit notamment les attcllcs et les chaussures orthopidiques.

La condition enoncee is l'articic 21, lee alina, LAI est prfcise ä l'article 15,

Irr alincia, RAT, qui presorit que l'assur doit avoir besoin du moyen auxilisire pour exercer une activite lucrativc ou pour etudier. Peu importe, en principe, que le moyen auxiiiaire vise aussi d'autres buts que celui de la riadaptation. S'il vise cc but, le droit la remise de l'objet est fond1, meine si ceiui-ci sert 6galcment soigner une affection dont le traitement n'cst pas pris en charge selon les articles 12 et 13

LAI.

Toutefois, la loi pr1v0it des exceptions au principe selon lequel le moyen auxiliairc doit ftre absolument nicessaire . la niadaptation la vie activc ou aux itudes. Ainsi, par exemple, des supports plantaires ne sont remis par l'AI que s'ils sont le compiTment important de mesures midicales de riadaptation (art. 21, Irr al., 2e phrase,

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LAI). D'autre part, la Cour de c1ans a dij1. montre que des objets ayant le caractre de moycns auxiliaircs peuvent itre remis exceptionncllcmcnt s'ils reprisentcnt la seule mesure possible et ncessaire pour atteindre un rsultat notable, vise par la loi, mime s'ils ne servcnt pas directement la radaptation ou ne sont pas le comphment important de mesures mdicalcs (ATFA 1963, p. 147 = RCC 1963, p. 466).

Selon les dciarations dignes de foi du Dr P., les attelles jarnbircs et les supports plantaires ont pour but « d'cmpicher d'iinportantes diformations qui diminueraicnt la capacit de gain . L'enfant, 3g6e de six ans, a indubitablemcnt besoin de ces movens auxiiiaircs pour la frquentation prochaine de 1'iicole. Ii iui faut ces objets d~ja maintenant afin de s'habituer aller a 1'cole. Ii est donc entircrnent justifici de rnettre le cost des attelles la charge de 1'AI. En cc qui concernc les supports plantaires, il convient de relevcr que chez cette enfant qui souffre d'une polyarthritc chroniquc primairc, il y a nianifcstcnscnt unc etroite corriation entre les genua valga et les pieds bots. L'effet des attelles, qui est d'empcher des dforrnations notsblcs, serait mis en question si 1'enfant ne portait pas egalenient des supports plantaires. On ne saurait, par consiiquent, accorder dune part des attelles jarnbircs et rcfuscr d'autrc part des supports plantaires. C'est pourquoi, en vertu de la jurisprudence cite plus haut, 1'AI doit aussi prendre en charge les frais de supports plantaires, bicn que ceux-ci ne soicnt pas le complilnient important de mesures mcidicalcs de riiadaptation.

Lc fait que les attelles et les supports servent aussi, du moins indircctcmcnt, au traitcmcnt de la polvarthrite ne modific en rien le droit de l'assure, ainsi qu'il ressort du considiirant 2.

Sclon le rapport miidical, la fillette souffre en outre d'anomalics congilnitales de la riifraction et de strabisme concomitant congilnital; eile est ivcntuellcment aussi atteinte d'amblyopic (art. 2, chiffres 426, * 427 et 425, OIC). Il n'a statu jusqu' prsent que sur le droit eventuel au traitcrncnt de l'amblyopic en vertu de 1'artidc 13 LAI. Ii incombera la commission Al d'tab1ir encore si 1'enfant peut prtendrc des mesurcs mdicalcs en vuc de supprimer les anomalies de la rfraction et du strabisme.

Enfin, ic Dr P. souponne que 1'assure est debile. La commission Al n'a, jusqu'ici, pas non plus examinil si cette infirmit pouvait donner droit aux prcstations de 1'AI, cc qui na parait pas cxdlu a priori; eile dcvra donc s'occuper de cette qucstion. Toutefois, on pcut affirmcr ds maintenant que les contrlcs du dveloppcment proponis par ic Dr P. ne sauraient ftre pris en charge par l'AI, parcc que des mesures de cc genre ne visent pas Ic but fixe par la loi, cclui de la riiadaptation.

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RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS

Arre't du TFA, du 8 mai 1967, en la cause H. H.

Article 7, 1er aIina, LAL La rduction de la rente revenant J un assur6 dont

1'invaIidit provient d'un accident qu'il a caus par une faute grave ne sau-

rait We 1imite dans le temps.

Articolo 7, capoverso 1, LA[. La riduzione della rendita, spettante ad an assicurato Ja cui invaliditd d dovuta ad an incidente causato per sua colpa grave, non pud esser lin-zitata nel tempo.

L'assurie, niie en 1919, a travaii1 pendant de longues annes comme employe de maison. Le samedi 24 juillet 1965, eIle se rendit en Allemagne pour y prendre part ii un rallye des conducteurs de Vespa. Eile fit le trajct sur sa Vespa, en compagnic d'autres personnes utilisant des vihicules sembiables et roulant par groupes 1 intervalies espacis. Au bout de quatre heures de voyage environ, sur un trongon de la chausse particuiilrement sinueux, eile divia sur la gauche et entra en collisinn avec une automobile venant en sens inverse. Eile fut grilvement blesse, notamment dans la riigion des deux genoux.

Par jugement du 15 septembre 1965, un tribunal allemand condamna l'assure ii une amcnds de 50 DSI. Le jugement, qui ne fut pas attaqu, admettait que i'assurie avait rouli dans un virage 1 droitc avec cxcs de vitesse.

Au dibut de janvier 1966, l'assurie s'annona 1 l'AI et demanda des mesures midicalcs, ainsi qu'unc rente. Se fondant sur divers rapports et sur un pravis de l'OFAS, la commission Al conclut que I'assure prisentait une invaliditi durable de 60 pour cent et pouvait pritendrc, des Ic 1er dccmbrc 1965, une demi-rente simple; ccllc-ci devait ccpcndant etre « riiduite de 20 pour cent jusqu'i. la prochaine revision (30 juin 1967) » pour cause de faute grave commise par I'assurc au sens de l'article 7 LAI. La caissc rcndit une dcision dans cc sens le 6 juillct 1966.

L'assuric recourut st demanda la suppression de cette riiduction.

La comniission cantonaic de rccours parvint 1 la conviction que la commission Al n'avait pas outrepassi son pouvoir d'appriciation. A son avis, cettc riduction provisoirc tcnait comptc de « l'ensemble des circonstanccs du cas >».

L'assurie a porti la cause devant le TFA. Eile riitrc sa demande de suppression de iaditc rduction. Scion eile, ics causes de l'accidcnt ne sont pas connues; ii nest pas prouvi qu'ciic ait rouli trop vite. Ii se pcut que la fatiguc ou qu'unc brve perte de conscience ait jousi un rdie dans cet accident. L'AI n'aurait pas apportil la preuvc d'unc fautc grave. En vertu du principe in dubio pro reo »', il faudrait admettre que i'appelantc n'a pas commis de faute grave.

Le TFA s'cst prononcii de la manilrc suivante sur set appel:

Scion l'article 7, Jer alina, LAI, des prestations en espces pcuvent tre rcfuses, niduites ou retircs, temporaircnacnt ou dfinitivement, 1 Passure qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en conamettant un crimc ou un dilit, causi ou aggrav son invalidit«

Commet une faute grave celui qui omet les rlgles dc prudence fifmcntaires que tout hommc raisonnable efit observdes dans la meine situation et les mmcs circonstances (ATFA 1966, p. 96, considirant 1; RCC 1966, p. 578).

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L'appelante prtend que la cause de l'accident est inconnue. On ne sait, d'aprss eile, pourquoi eile a d(,vie sur ic c1ti gauche de la chausse; il ne serait pas prouv non plus qu'elie ait roule trop vite. Les diverses explications fournies, vraisemblables en soi, ne seraient que des suppositions sans preuve '>. Ces arguments ne sauraient itrc admis, et voici pourquoi:

Le dossier contient un jugement pnai allemand du 15 septembre 1965, contrc lequel l'appelante na pas recouru, et qui condamnait celle-ei payer une amcnde de 50 DM. Ladite peine a ti inscrite dans je fichier des infractions aux rgles de la eircuation <' vu qu'il ne s'agit pas 11. d'une faute lgire ». Le jugen-lent -qui nomme six nimoins - prcise que l'appelante, circul-ant sur une route ou eile devait pourtant remarquer le signal « Virages dangereux e, dvia sur le c6te gauche de la chauss2e p.ir suite d'excis de vitesse et entra ainsi en collision avec une voiture qui roulait correctemcnt en sens inverse.

Ccrtcs, ic TFA n'est pas IIL par les constatations et conclusions du juge pn.-1l, qu'il soit civil ou militaire (ATFA 1931, p. 99 et 1943, p. 118; voir ausst Max Imboden: Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 2e cd., p. 339, n° 94, chiffre 11; en cc qui concerne le Statut du juge civil, cf. Becker: Kommentar zum Obligationenrecht, p. 291 er Oser-Schöncnberger, Kommentar zum Obligationenrecht, p. 380). Toutefois, il fonde giniralement se-s jugenlents sur les constatations diterminantes du juge pLmn.sl concernant l'iitat de fait. 11 y a exeeption cependant lorsquc les faits retenus pa cc juge ne sont pas convaincants; c'est la raison pour laquelle le principe « in dubio pro rco >', valable en droit p6na1, n'est pas applicable zu droit des assurances sociales (ATFA 1966, p. 243; RCC 1967, p. 306).

Ccci vsut egalernent lorsqu'on est en pr2scnce d'un jugcnent p1na1 tr,snger ou d'une sentencc iquivalente. On ne voit pas pourquoi, en effet, un assuri qui a causi son invaliditi par une faute consmise 1 l'itranger serait pratiquement -c'cstit-dire en cc qui concerne la production des preuves - mieux traiti que l'assuri qui a provaqui les mimes faits dans notre pavs. S'il itait interdit aux organes de l'AI de se fondc-r sur un jugement pinal itranger, il serait souvent impossible igalement - pour des raisons pratiques - d'appliquer l'article 7 LAI. Or, tel ne peut itre le sens

de cette disposition. Ainsi, par cxcmple, le TFA a fondi un de scs srl-its (non

3e alinia, LAMA, publii, de 1965), qui devait ekre rendu en vertu de l'article 67,

sur un jus;ement de la ire charnhre pinale du Tribunal rigional de Fribourg en Brisgau, « qui avait appricii les preuves avec soin et en connaissant los conditions locaiss

1)-ans l'espice, ii faut igalcmcnt se fonder sur les constatations du tribunal itrangcr. Celui-ci a adrnis que l'assurie a commis unc faute grave. Les objections de l'assurie ne sauraient ibranler ses conclusions, d'autant moins que le midccin a diagnostiqul chez celle-ei, en dicembre 1965, « une amnisie ritrograde compllte sur los circonstanccs de i'accidcnt >. D'aillcurs, ainsi que la commission Al le dit trs justement dans son priavis, les conditions de l'article 7, ler alinia, LAI sont rcmplies m1me si l'on considre comme prouvi le scul fait d'avoir rouli 1 gauche. On pcut dis lors se discnscr d'exansincr si l'accidcnt a iti causi par un « Mit '» au sens de cct articic.

Etant donni que l'assuric a causi son invaliditi par faute grave, la dcnii-rente Al qui 1-ui revient incontestablement a its) riduite 1. bon droit. Le principe de cette riduction itant admis, il reste 1 ditcrmincr si lc mode et 1'itenduc de celle-ei sont igalernent adiquats. La commission Al a limits) cette riduction de 20 pour cent 1 'la piriodc qui va du 1er diccmbre 1965 au 30 juin 1967, et 1'autoriti de premiire

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instance a confirm la dicision rendue dans cc sens, parce que cette solution « permet de tenir compte du cas spkial de la recourante ». Dans son pravis, i'OFAS d1c1are 1 ce sujet:

On peut se dernander, certes, si Von aurait pu effectuer eventuellement une rduction plus falble pour une priode plus longue ou 1 titre dfinitif; tourefois, nous estimons qu'il est juste, dans les cas de peu de gravit, de limiter une teile niduction dans le temps au heu de maintenir dfinitivement une faible niduction. »

Ii faut examiner des lors si une limitation dans le temps est conforme 1 la loi dans le cas pr6sent.

L'article 7, 1er alina, LAI s'inspire des dispositions du mime genre applicables dans i'assurance-accidents et l'assurance militaire (art. 98 LAMA et 7 LAM; cf. ATFA 1962, p. 103, consid. 1 et RCC 1962, p. 404). Ces prescriptions visent avant tout 1 empcher que les assurances sociales ne soient par trop mises 1 contribution pour des dommages que les int6resss auraient pu eviter en faisant preuve de la prucience ncessaire. L'assurance atteint cc but en privant i'assuni de sa prestation ou du moins d'une partie de celle-ci proportionnellement 1 la faute commise. Dans les cas de rentes, cc but ne peut ehre atteint quitablement par l'administration qu'au moyen d'une niduction nigulire de toutes les prestations en esplces. C'est ainsi que l'on procide, presque sans exception, dans l'assurance-accidents et l'assurance militaire (cf. ATFA 1962, p. 307). Seule, une niduction calcuie en pour-cent et appliqu6e pendant toutc la dunie de la rente garantit que le but higal sera atteint, vu he caractire al6atoire du montant et de la dunie de la rente. Etant donn1 que les rentes Al sont supprimies dls que Ic degni d'invalidini tombe, d'une manire durable, au-dessous de 50 ou de 40 pour cent, et que Ja supprcssion d'une rente en cours par voie de revision est beaucoup plus frequente dans l'AI que dans le domaine de la LAMA et de la LAM, Ja mthode de niduction dcritc ci-dessus s'impose a fortiori aux prcstations p6riodiques de l'AI. C'est ainsi que si l'on niduisait d'avance pour un temps limini une rente Al dont la dur6c est inconnuc, on rcnoncerait ainsi, contrairement au but visa par Ja loi, 1 adapter la sanction 1 i'importance du dommage que l'assurancc doit prendre en charge 1. cause du comportement coupabhe de i'ayant droit. Un tel renoncement reviendrait 1 concevoir Ja niduction avant tout d'aprls des critircs pinaux; cc qui serait contraire au sens de cette niduction (cf. ATFA 1966, p. 98; RCC 1966, p. 578). Certcs, une niduction tcmporaire peut itrc appliquc exccptionnellcmcnt (cf. ATFA 1962, p. 307; RCC 1963, p. 225); cependant, si Passure a cause son invalidini par un accidcnt d6 1 une faute grave, la niduction doit, en regle gnraie, itre appliquc sans restriction, notamment dans les cas os'j la dunic de la rente est impnivisible.

Dans i'esplce, ha commission Al a i'intention de niexamincr 1 fin juin 1967 ]es conditions du droit 1 ha rente. D'apris le dossier, il West pas exciu que Je degni d'invahdini soit ahors infrieur 1 50 pour cent, et ccci probabiement d'une manire durable. Toutefois, il est egalement possible que l'assur6c, n ee en 1919, conserve son droit 1 une rente Al jusqu'l Page ouvrant droit 1 une rente AVS. Si tel hait le cas, ha rdduction de 20 pour cent prononc6e par la commission Al et apphique pendant dsx-ncuf mois corrcspondrait 1 une r6duction de toutes les rentes de l'assunie d'environ 2 pour cent. La r6duction en pour-cent scrait cependant dix fois plus forte si la rente etait supprime dj1 1 la fin de juin 1967. Or, cc nisultat aiatoire n'est pas en harmonie avcc le but principal de 1'article 7 LAI. ]il montre

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galc'incnt que es arguments avancds par l'OFAS nc cuncordent gutrc avec ii nhcessit d'.ippli quer quitablement les dispositions sur la rduction. Dans ces conditions, la iiicision ne pcut etre confirmc, bien quelle puisse ventuellement apparaitre comesc cquitable rluant 3. son riisultat. A cc propOs, ii convient de signaler (L1'rii1 jugenscnt d'appriciation n'cst plus iiquitable Iorsqu'il est fondii sur urie interpritation in exacte des notions juridiques applicables.

ii 3. is conilliision Al de fixer la riduction 3. moins de 20 pour ccnt

3. titrc dilfinitif.

Arrt du TFA, du 10 mars 1967, en tu cause Al. B.

Article 42, 1cr a1ina, LAI. L'assur qui a droit 3. une rente par Suite d'une

affcction cancireuse peut 6galement pr&endre, ds la m3me date, une allo- cation pour impotent, pourvu que cette affection ncessite des soins sp-

cnsux justifiant l'octroi d'une allocation pour une p1riode qui ne soit pas seulement passag3re.

Articolo 42, capovcrso 1, L41. Un'assicurato affetta da cancro, avente diritto ad ulla rendita per malattia di luuga durata, ha pure diritto, a partire dailo 510550 molfleflto, ad un asscgno per znvalidi scnz'aiuto a1lorche 1'affczione di cui soffre richiede eure per le qnali son concessc prestazioni, e ehe questa iiccessitd fan ha carattere soltanto provvisorio.

I.'assure, nte en 1921, avait appris ic miltier de masseuse. Plus tard, eile travailla comme physiothirapcute. A partir du mois d'aoht 1963, eIle n'excrfa plus d'activiui lucrative. Eden que souffrant depuis des anncs d'un carcinome du sein, dIe Continua 3. tenir lc mtnagc de son p3rc. Depuis la rni-avril 1965, dIe fut enti3.rcmcnt incapablc de travailier; hospiralisle le 26 novembrc 1965, eile dctda Ic 12 octobrc 1966.

L'assurilc s'ttant aisnonciic li l'AI au ddbut de novcrnbrc 1965, Is commission Al lui accorda, 3. partir du 1cr novcmbre 1965, und rente enti6re simple d'invaliditii, mais refusa l'allocation pour impotent. La caisse rendit und dtcision dans cc sens le 7 avril 1966.

L'assuric recourut eis dtelarant quc son impotencc 6tait durabic. Lc 26 octobrc 1966, ic tribun.sl cantonal .sdmit ic rccours et accorda und allocation pour impotent cnti3re 3. partir du Ice novembre 1965.

L'appel intcrjcti par 1'OFAS contre cc jugement a dtii reiet6 par le TFA pour ics niotifs siivants:

1. Scior la dicision du 7 avril 1966, l'assurte, dctdte ic 12 octobre 1966, avait droit dis Ic Ice novcmbre 1965 3. une rente cnti3re simple d'in validitL Sur cc point, la dtcision n'a pas ltd attaqude. Ii est dgaiement incontestd qe 1'assurde dtait impotente dans unc largc nsesurc dcpuis le 1er novcmbre 1965 et, de plus, quelle dtat dans le besoin au scns de l'article 42 LAI. L'autoritd de premiire nstancc ayant cstimd quc le droit 3. une allocation pour impotent dtait fondd, l'OFAS objeete quc l'assurde ltait impotente 3. cause d'« une grave maladic aigul >‚ mais non pas 3. cause d'unc atteinte 3. sa santd en bonne partie stabilisde ».Cette remarque est juste; il faut se demander toutefois si eile suffit pour annuier le juge-

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ment Co questi n. Il est dis lors ncessairc de jeter un coup d'asil sur la gcnsc de l'arricle 42 LAI et sur la juvi sprudence renduc h propos de ce point lirigisux.

2. a. La commission d'cxperts pour l'inrroducrion de 1'AI s'cst fonde sur la nonon d'irnporcnce teile quelle est dfinic aux arricies 42 LAM er 77 LAMA. Q uant i savoir si l'alloc,stion pour impotent devair hrc considrc comme unc presration d'assurancc, ii laquelic l'assur aurait droit, ou conime une prcstarion d'assisrance spiiciale qui serair financc par l'AI, les avis des mcmbres de la commission furent partags. 1.5 ma)oriri sc pronona en faveur de la deuxime solurion (Rapport de la ciimmission, p. 144, er message du Conseil fdral, p. 88). Le Conseil fdral adniir dans son projer un srticic 75, qui &air piac sous le tirrc '< Les prestarions de secours en faveur d'invalides '> er donr Ic premier alina rair congu commc suir:

Une ailocarirsn peut frre accordic aux bsinficiaircs de rcnres d'inva1idir qui sollt niicessircux er qui onr bcsoin de soins spciaux er de garde. Le service de 'allocarion pour impotent peut etre poursuivi apris l'ouverrurc du droit la rente de vicillesse de l'AVS.

Lors de s.s dcuximc session, la cummission du Conseil national diicida Ja majorit6 d'aceordcr aux invalides imporcnrs en ginral - et pas seulemenr aux hhiiificiaircs dc rentes Al - un droit l'allocatlon, qui dpendrair d'unc condirion de bcsoin. La nouvellc reneur de Ja disposition legale proposc quivaut a peu de chose pris ii i'arricle 42 actuel de la loi (cf. norammenr p. 103 du procsvcrbaJ de Ja 2e session).

b. Dans un arrr de Uvricr 1961 (ATFA 1961, p. 60, consrdranr 1 RCC 1962,

p. 42), Je TFA a dclari qu'il iitair « indispensabic de reprendre dans l'AI, pour dfinir I'iniporcncc, es iiiiisics critires quc dans les dcux aurres assurances (assurance-aceidenrs er assurance miliraire); il convienr de rechercher l'unirii du droit des assurances sociales dans la mesure of: la n,srurc d'unc cerr.sine branche d'assurance n'cxigc pas un riiginic spiicial. ... LJn assuril est impotent lorsqu'ii doit avoir recours i'aidc d'aurrui pour les acres ordinaires dc Ja vie er les suins du corps ».

Dans un ‚srrir uJtrieur, Je TFA a conssdrii quc J'impotencc donr J',sssur souffre durant une assez grande partie de J'anne peur ouvrir droit 1'aliocarion (ATFA 1961, p. 348 =RCC 1961, p. 469). Plus rard, iJ a dcJar quc J'allocarion consrirue unc prestarion d'assurancc compliltant Ja rente, autant quc Passur est ilOn sculernenr invalide, mais qu'iJ se trouvc dans Je besohl er quc son iltat ncessite des soins spciaux er une garde (ATFA 1962, p. 366, considranr 2 = RCC 1963, p. 177). Dans Ja prariquc, on a observe cc principe en refusant l'aliocation Jorsqu'un droit ).Ja rente n'csr objectivcment pas nil. Dans un arrilt rendu la nime ilpoquc, Je TFA a encore irilcisil quc Je fair d'itrc alitil provisoircrnent ne donne pas droit 1'allocarion (RCC 1963, p. 176). Gest dans cc seils qu'il a dilelaril dans un surre arrilt, nun publiil, qu'un tat nilcessitanr des suins par suite de nialadic aigu ne constituc en tour cis pas une impotenec au seils de J'article 42 LAI ranr quc J'on ne peut p,srler d'unc invaliditil durable au sens de Ja 2c variante de J'arricic 29, 1' aJina, LAI. Le TFA a .sinsi rilservil Ja possibiliril d'aecorder Ja fois Ja reiste er l'allueation lt un assuril invalide qui a ilril cntirremenr inapte au travail pendant 360 jours sans intcrruprion er qui, de plus, est impotent aprlts J'expirarion de cc dilai. (En cc qui concernc Ja 3e variante donnanr droit lt Ja rente, cf. ATFA 1965,

p. 185 er 192, er RCC 1966, p. 109, on pourrair admerrre une pussibiliril analoguc). Cerre jurisprudcnce rait conforme aussi lt Ja tendanec visanr lt adoprcr des cririres aussi uniformes que possible eis droit des assuranees sociales; en effer, selon les arricles 42 LAM et 77 LAIVIA, i'iniporencc amine une augmenration de la rente.

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En dcclarant dans un autrc arte t (RCC 1964, p. 399) que l'allocation ne peut etre accorde quand les suites de l'accidcnt ne prsentent pas un degr6 de Stab ilit6 suffisant, permettant d'admcttre une incapacit permanente de gain au sens de la Ire varian:c de l'articic 29, 1er alina, LAI, le TFA ne songcait pas t exclurc ladite possibilit« Dans le cas en qucstion, en cffct, l'application de la 2e ou de la 3e Variante n'entrait quoi qu'il en solt pas en ligne de cornptc, vu les circonsrances spciales de l'espice. Comnie on ne pouvait pas non plus fonder objcctivcnient un droit i la rente sur la Ire variante, une allocation pour impotent ne pouvait utre accorde. D'ailleurs, il fut confirmi dans cct -.irrt que l'impotencc doit avoir acquis un caractrc d'unc ccrtainc durc ou paraitre r&igulircmcnt et un degre grave durant une partie notabic de l'anniic, comme cela se priisentc par exernple chcz des assurs souffrant d'hmophilic.

3. De ccci, il rsLl1tc que jusqu'ici, il na pas td qucstion d'appliqucr par analogie l'artiic 29, 1cr alina, LAI aux cas o.l ic droit l'allocation prend naissance d'une manire indLpendante durant l'octroi d'unc rente. La cour de cans a dtabli, bien plutt, que Ic droit a la rente naissait en principe d'aprs 1'article 29 LAI, alors que Ic droit a l'allocation prenait naissance en vertu de l'articic 38, 1- alincia, RAI, qui compEte l'articic 42 LAT (ATFA 1962, p. 367 RCC 1963, p. 177). Cet articic du RAT est ainsi congu

Le droit 1. l'allocation pour impotent prcnd naissance le premier jour du mois au coars duquel toutcs les conditions de cc droit sont riialisiTes.

Le texte de l'article 42, 1cr alina, LAI renvoic d'aillcurs i. 'articic 29, 2e alin«i, LAI, mais nun pas au irr alina de cctte disposition.

11 faut adrncttrc, avec I'OFAS, que toutc inipotcncc survenant pendant qu'unc rente cst en cours ne saurait donner droit une prestation selon l'article 42 LAI. 11 faut songcr ici en prcnhicr 1 icu 3 l'inspotcncc inrcrcurrcntc qui ne provicnt pas de l'affcction donnant droit 3 la rente. Cependant, cette question n'a pas besoin d'Ttre cxaminc de plus pein, car i'impotcnec litigicusc cii i'csp3cc nest pas intercurrentc et provient de l'invalidini qui a uuvcrt droit 3 la rente. Le 1- novembrc 1965, date 3 partie de laquelle la rente a ti aecordc, l'assurdc inait impotente pour lcs dcux tiers au moins, et ccci indubitablement pour toutc la dure de la rente cii cours, puisquc son itat itait irriversible. Dans ces conditions, il itait justifii d'accorder des le Irr novembrc 1965 igalement unc allocation pour impotent cntirc (cf. ATFA 1966, p. 136 RCC 1966, p. 483).

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Prestcttions complementc&ires

Arr2t du TFA, du 3 jssillet 1967, en la cause A. F.

Article 3, 1er a1ina, Iettre d, LPC. Les prestations revenant au bnficiaire d'un contrat d'entretien viager doivent äre prises en compte comme revenu mlme si dies sont dsignes, dans le contrat, cornme aliments fournis par les proches au sens des articies 328 ss du CCS. (Considiirant 1.) Articie 3, 1er aiina, Iettrcs d et f, LPC. Dans le cas d'un bnficiaire de contrat d'entretien viager, les prestations touches ne sont prises en

compte comme revenu que dans la mesure osi dies constituent une contre-

prestation pour la fortune cdiie. (Considrant 2.)

Articolo 3, capoverso 1, lettera d, LPC. Le piestizioni spcttanti ad ktn beneficiarin d'un contratto di vitalizio vanno co7nputatc co,ne reddito incbc se, nel contrat to, sono definite prestaxioni assistcnzisli tra parenti ii sensi dcgli articoli 328 e segg. dcl CCS. (Considcrando 1.)

Articolo 3, capovcrso 1, lettere (1 C f> LPC. biel caso di un beneficiario d'un contratte di vitalizio, le prestazioni percepite sono calcolate come reddito soltanto ne/tu nhlsura in ciii esse costtu,scono nna controprestazione per /0 sostsnza c eiluta. (Considcrando 2.)

L'assuri, ni ca 1890, et es femnse puss0daient une propriLte comprenant une maison d'habitation, des prs, des champs, des granges et des tables . G. Par contrat authentiquc conclu Ic 29 mii 1953, co coupic cida tous ses biens fonciers ii ses trois enfants. Ccux-ci s'cngageaient, en revanche, . assurer . leurs parents un entretien convenable et . Icur procurer, encas de ma1sdie, les soins et traitenicnss rnbdicaux niccssaires, comme le prescrit d'ailleurs la mi (art. 328 ss du CCS). la vaicur des hicns cidis itait cstirnie, dans Ic contrat, 11 502 francs.

L'assuni touche, depuis des annes, une rente ordmaire de vieillesse pour couple, qui etalt de 2400 francs par an jusqu'cn dicembee 1966 et qui s'illve 2640 francs depuis janvier 1967.

La LPC itant entric es i igucur Ic Irr jnvicr 1966, Passuni demanda une PC ca fivrier de la ni2me ann/e. 11 alligua qu'il irait sans fortune et que son revenu annuel itait de 3000 francs, seit:

Rente dc vieillcsse pour coupmc . . . . . . . . . . . . . . . . 2400.—

Valeur locative de sen appartement /i G . . . . . . . . . . . . . 600.—

Total . . . 3000.—

L'agcncc consnsunalc fit remarquer cc propos que le revenu annuel prcndre ca compte etalt de 3000 francs, moins 60 francs de cotisations la caisse-nsaladie, cc qui faisait 2940 francs.

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La caisse de compensation, eile, ca'lcula que ce revenu itait de 7140 francs, soit:

Rente de vieillesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400.— Entretien complet accord par les enfants selon contrat . . . . . . . 4800.—

Revenu brut ......................7200.—

Dductson: Cotisations i la caisse-maladic (art. 3, 4e al., lettre d, LPC) . 60.—

Revenu annuci t prendre en compte ..............7140.—

Cc montant d6passe la lirnite de revenu de 4800 francs fixe par la loi (dkision du 26 septcmbre 1966).

L'assur recourut en renouvclant sa demande. Ii avait, dit-il, cedc toute sa fortune par le contrat de 1953, « sans aucune contreprestation «.

Par jugement du 6 avril 1967, la commission de recours admit que Passure avait droit s une PC de 2460 francs par anne äs janvier 1966; son caicul tait le suivant:

Limite de rvenu fixc par la loi ...............4800.— Revenu annuel 1. prendre en compte:

Rente de vieillesse . . . . . . . . . . . . . . . 2400.—

Diduction: Cotisations t la caisse-rnaladie .......60.— 2340.—

Diff6rence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2460.—

Selon le jugement de recours, les alirnents fournis par les proches au sens de l'article

prendre en compte (art. 3, 3e al., 328 CCS, prvus par le contrat, n'taicnt pas

lettre a, LPC). De plus, on ne pouvait « tenir compte d'unc autre manire des revenus tirs des biens fonciers qui avaient cds ».

L'OFAS a interjet recours en proposant de renvoyer l'affaire it la caisse de compensation pour nouvelle dcision. C'est & tort, selon lui, que la commission de recours considre camme aliments fournis par les proches les prcstations auxqiaellcs l'assur6 a droit en vertu du contrat d'entretien viager.

Le TFA a admis cc recours. Voici ses considirants:

Selon l'article 2, 1er alina, LPC, les ressortissants suisses touchant une rente de vieillesse pour couple doivcnt bnficier d'une PC si icur revenu annuel dtcrminant n'atteint pas 4800 francs. Selon l'article 3, 1er alina, de cctte loi, cc revenu ddterminant comprcnd notamrncnt les rentes (lettre c), les prestations touchiics en vertu dun contrat d'entretien viager ou de toutc autre convention analogue (lettre d), ainsi que les ressources dont un ayant droit s'est dcssaisi en vue d'obtcnir des PC (lettre f). Ne font pas partie de cc revenu les aliments fournis par les proches en vertu des articics 328 et suivants du code civil (art. 3, 3e al., lettre a, LPC).

Sein l'article 5, 1er alina, LPC, Je montant de la PC annuclle correspond ä la diffrcnce entre la limite de revenu applicable (ici 4800 fr.) et le revenu annuel dtcrminant, lorsque celui-ci est infirieur & ladite limite.

L'OFAS allgue que le couple ne peut subvenir & son entretien avec sa seule rente de veiliesse et rappclle l'obligation d'entretien qui incombe aux enfants en vertu du contrat de 1953.

Cet avis doit &re partag en principe. Lc contrat de 1953 prvoit que les enfants doivent assurer & leurs parents « un entrctien convenable «, et, en cas de besoin, leur accorder des soins et un traitement mdicai. Ainsi, les enfants doivent fournir

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1 leurs parents repas et logement et, au besoin, des soins rndicaux. Les prestations ainsi dues chaque ann1e par les enfants 1 leurs parents doivent ehre prises en compte comme revenu de ceux-ci en vertu de I'articic 3, 1er a1in6a, lettre d ou, si les parents y renoncent, en vertu de l'article 3, 1er a1in6a, lettre f, LPC. L'objection des parents, selon laquelle les enfants ne sont tenus 1 icur entretien que dans le cadre de l'article 328 CCS, n'est pas conforme 1. la teneur du contrat de 1953; eile est contredite, en wut cas, par l'exprience gnrale. A ct d'une obligation d'entretien fixe par un contrat (art. 521 et 524 CO), i'obligation igaie d'assistance (art. 328 et 329 CCS) na qu'une importance subsidiaire. Un pire ig de 63 ans seulement ne dde pas toute sa fortune -comme il i'a dit - 1 ses enfants pour se faire ensuite entretenir par eux en cas d'indiigencc. L'avis contraire exprim par I'autorit de premire instance ne tient pas compte de l'exprience gnrale et de la diffrence entre obligation d'entrctien et obligation d'assistance; il n'est de plus pas conforme 1 l'article 3, 1er aiina, lettre d, et 3e alina, lettre a, LPC.

3. Comme i'OFAS l'expose trls justement, le revenu au sens de l'article 3, 1er ahna, lettres d et f, LPC est egal 1 la valeur des contreprestations correspondant 1 ha fortune cide. 11 est indiqu de rcnvoyer i'affaire 1 la caisse de compensation en i'invitant 1 proc6der dans cc sens 1 un nouveau calcsxl du revenu de l'intim. La caisse estimera la valeur annuelic des prestations contractuehiement dues par les enfants, en tenant compte igalernent du droit d'habitation des parents dans la maison de G.; eile devra tenir compte de ces prestations comme revenu de l'intim. On ne saurait donc prcndre en compte sans autre forrnaliti «« l'entrericn cornpet » estimi 1 4800 francs schon l'article 2 LPC, comme l'a fait la caisse dans sa dcision du 26 septembrc 1966. L'intim touchc d'aillcurs une rente de vieilhcsse pour couple et est affi1i (pcut-itre avec sa femme) 1 une caisse-maladie. En outre, il semble que des prestations veruies nagulre par un des fils reprsentent une rmunration pour du travail fourni. La caisse devra par consquent aussi trancher la question de savoir si le fait que h'entreticn qui n'a pas ou pas complltement da itre accord par le pass est susccptiblc de con%ircr aux parents Ic droit de faire valoir uhtrieurement des prtentions accrues.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La 50' assemble'e des dkgus de la Fondation suisse « Pozsr la Vieillesse » s'est tenue le 9 octobre Wintcrthour sous la prsidence de M. Tschudi, conseilier fdiral, prsident de la fondation. Aprs l'allocution de M. Tschudi, M. A. Saxer, prsident de la Commission d'&tude des problmes de la vieillcsse, a remis t la fondation le rapport sur les problmcs de la vieillesse en Suisse, rdig par ladite commission

La Comnsission d'experts charge d'itadier les prob1?nes conomiques des assurances sociales s'est runie en sance pknire le 9 octobre sous la prsidence de M. wiirgler, professeur l'Ecole polytechnique fdrale, et en prsence de M. Kaiser, privat-docent, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile s'est prononce sur un projet dc rapport labor par une sous-commission concernant les « Probimes poss par l'adaptation des rentcs AVS, en particuher 1'irideKation ». Cc document, avec quciques corrections, a approuv s l'unanimit. La commission a ainsi excut dans les dlais fixs le mandat spcial que lui avait confi le Departement fdral de l'intrieur; eile a pu entreprendre l'tude des problmes plus gnraux qu'il iui incombe de traiter.

*

L'Officc dral des assurances sociales avait convoqu Lausanne, pour le 20 octobre, les reprsentants de toutes les institutions romandes intresstes t la cration de centres de formation et d'ateliers permanents pour debiles mentaux. Cette premirc r6union, que prsidait M. Granacher, comptait plus de soixante participants. L'Office fdral y a cxpos sa faon de concevoir le prob1me de la formation et de l'occupation des dbiles. La discussion qui a suivi a dmontr le besoin d'une meilleure coordination des efforts et la ncessit de crer un plus grand nombrc d'atcliers protgs.

Les allocutions de M. Tschudi, consetiler fidra1, et dc M. Saxer sont publi&es ei-dessous, pp. 462 et 467.

Novmbre 1967459

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La Co,nmission fd&a1e de l'AVS/AI a tenu sa 38e sance les 24 et 25 octobre. Eile a discut un projet d'arrt du Conseil fdral modifiant des dispositions d'excution de la LAI „ qu'elle a approuv avec quelques retouches. Le projet a imrndiatement soumis au Conseil fd&al pour approbation, afin que les mesures n6cessaires la rnise en vigucur de la revision de 1'AI pour le jer janvier 1968 puissent ehre prises sans tarder.

L'excution de la revision de lAl au 1er janvier 1968

Les Chambres f6d6ra1cs ont approuv en vote final, le 5 octobre 1967, une loi modifiant la LAT. Cette nouvelle loi a 6t6 pub1i6e dans la Feuille fdra1e du 14 octobre; ic dIai de rfrendum expirera donc le 12 janvier 1968. Comme ii n'est pas s prvoir que la nouvelle loi sera l'objet dun rf&endum, on peut adrnettre comme probable que le Conseil fdral la mcttra en vigueur au irr janvier 1968. 11 est vrai que l'arrt du Conseil fdral ne pourra äre promulgu6 qu't 1'expiration du dlai rfrendaire, soit probablernent en janvier 1968; de rnmc, les dispositions d'ex&ution de la LAI (RAI, OIC, ordonnancc concernant l'assurance facultative, etc.) ne pourront 8tre nxodifies qu'alors. Toutefois, les prparatifs ncessaires i l'introduction du nouveau rgirne au 1 janvier 1968 sont djt en cours, sous rserve, il est vrai, dun rfrcndum ventucl.

Les 24 et 25 octobre 1967, la Commission fd6rale de l'AVS/AI a tudi un projet de l'OFAS sur les modifications desdites dispositions d'excution; le 13 septembre, la sous-cornrnission des questions d'AI avait dj donn son pravis sur cc point. En novembre, le Dpartement fdral de l'intrieur sounettra ces modifications au Conseil fdraL qui prendra une d6cisio11 rnatrielle . leur sujet.

Ii sera possibic, ainsi, de donner aux organes de l'AI, avant la fin de l'anne, les instructions ncessaires . l'excution de la revision de l'AI.

La nouvelle loi prvoit, notamment, l'augmentation de la cotisation Al des assurs et ernployeurs de 0,4 0,5 pour cent du revenu du travail. La cotisation totale pour 1'AVS/AI/APG sera düne, ds le 1 janvier 1968, de 4,9 pour cent. Une teile modification exige la publication de nouvelles tables de cotisations, ainsi que le rernaniernent de plusieurs directives et circulaires touchant cc dornaine. les caisses Je compensation reccvront les nouvelies

1Voir I'articic ciJessou.

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tables dans le courant du rnois de novembre et pourront ainsi les distribuer ii temps, avant la fin de l'anne, aux employeurs, qui recevront 6gaiement les instructions voulues.

Dans Ic domaine des prestations individuelles et de la procdure, ii faut s'attendre i la publication des nouvelIes instructions suivantes:

Circulaire sur les mesiires mdicales, qui remplacera toutes les directives, circulaires et communications du Bulletin Al valables dans ce domaine;

Stpp177zcnt i la circulaire (valahle äs le l janvier 1964) sur les mcsurcs de radaptation d 'ordre profcssionncl;

Circulaire sur la formation scolaire spciale, qui remplacera toutes les directives, circulaircs et conimunications du Bulletin Al valables dans cc domaine (s i'exception des directives sur la reconnaissance des coles spciales);

Circulaire sur les prestations en faveur des soins donns aux mincurs impotcnts (nouveau);

Circulaire sur la remisc de moyens auxiliaircs, qui rcmplaccra toutes les directives, circulaires et communications du Bulletin Al valables dans cc domairic;

Supplcincnt aux directives du 22 janvier 1960 sur l'octroi d'indemnits journal ires;

Supplment aux directives du 13 avril 1960 sur la notion et l'valuation de l'invalidit et de l'irnpotence;

Supp1iment aux directives concernant les rcntcs AVS/AI (6dition d'aoOt 1963);

Circulaire concernant le remhoursement des frais de voyage, qui remplaccra la circulaire actuellc (du 1er septcmbre 1961) avec scs supplemcnts;

Suppliment i la circulairc (valable äs ic 1 avril 1964) sur la procdurc s suivre dans l'AI.

En outre, quciques formules dcvront hre remplaces par de nouvelies, et eventuelleinent de nouvelles formules devront ehre crcs, pour le 1- janvier 1968,

Enfin, les bnficiaires de subventions destin6cs encourager 1'aide aux invalides rcccvront au dhut de l'anne nouvelle les instructions n&essaires.

51-

Pour l'information des assurs et du public en gnra1, l'Office fdral des assurances sociales publiera en janvier 1968 un cornmunlqu. de presse concernant la revision de 1'AI. Le ccntre d'information des caisses de compensation AVS comptc publier un bref mmento concernant les prestations de 1'AI sous le nouveau rginsc; cc document pourra &re utilis pour l'information gnrale des bnficiaires et des personnes qui prtendent i des prestations. Enfin, la RCC de dcembre et celle de janvier donneront un tablean

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cornparatif des principaux textes de loi et de r'g1esnent anciens et nouveaux, ainsi que de brefs commentaires sur les modifications survenues. Cc tableau rendra service notamment aux commissions Al et aux fonctionnaires des caisses de compcnsation lorsqu'il s'agira de conseiller les assurs et de traiter des cas particuliers. En revanche, ii n'est pas prvu d'organiser des conf&ences d'inst ru Ction

Les 50 ans de la Fondation suisse «Pour la Viei11esse («Pro Senectute>)

La chronique mensuelic du prisont nuns6ro signale la 50e assembl6e des dilguts de la Fondation suisse « Pro Senectute ». Gette runion etait prside pour la premire fois par le nouveau präsident de la fondation, M. Tschudi, conseiller fidira1. A cette occasion, M. Saxer, qui a ete pendant de longues annes le directeur de l'Office fdral des assurances sociales, a remis aux digus le rapport concernant les problmes de la vieiliesse '. Les discours prononcs par ces deux personnaiits sont reproduits ci-d'essous.

Comme l'a dit M. Saxer, le rapport en question marque une tape importante dans l'histoire de « Pro Senectute '>. II montre une voie nouvelle, un champ d'activit oi abondent les taches les plus importantes. L'Office fdral prsente s la fondation, l'occasion de son jubil, ses meilleurs vxux pour un avenir prospre.

Discours d'ouverture de M. Tschudi, conseiller f'dra1

Ii y a cinquante ans, au rnois d'octobre qui prdcda le pnible hiver de guerre 1917/1918, quclques hommes conscients de icurs responsabilits posrent, ici ? Winterthour, les fondements de notre institution. C'est une grande joie pour moi de pouvoir vous transmettre, i l'occasion de cc jubiI, le salut du Conseil fd6ra1, qui vous remercic de votre dvouement et vous souhaite un plein succs dans votre activitd aussi t 1'avenir.

Si les fondateurs de « Pro Senectute « ont choisi Wintcrthour pour leur premiire rtunion, ccla parait hre un effet du hasard. Et pourtant, cc choix a ga1ement une certainc signification. En effet, la ville elle-mme est une jubilaire, puisqu'clle a ft rcemmcnt le cinquime centenaire de son rattachcrncnt la Confd&ation; cn outre, on peut notcr encore d'autres paral-1lismes entre 1rinterthour et la fondation.

Cf. RCC 1967, pp. 315 et 385.

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La population de Winterthour manifeste beaucoup d'intrt et d'attachement pour la mre patrie. C'est eile qui a fourni 3i la Confdration suisse son prcrnier prsident, Jonas Furrer. Un deuxime conseiller fdral de Winterthour, Ludwig Forrer, fut l'un des pionniers de notre politique sociale. La loi sur 1'assurancc-maladie dont ii a 6iabor ic projet fut, ii est vrai, rejete par le peupic en 1900; eile constitue nanmoins le point de dpart de notre scurit sociale.

Une des questions les plus rjouissantes qui aient traites au cours de la r&:ente session d'autornne des Chambres f6dra1es - je reviendrai encore sur la revision de 1'AI - a la demande de crdit destine exposer dignement la magnifiquc collcction d'art qu'un ngociant de Winterthour, Oskar Reinhart, a donne la Confd&ation. Le geste de cc m&ne en faveur de la communaut mrite plus qu'une simple mention.

D'importantes socits d'assurance se sont &ablies Winterthour. On sait que le systme actuel de la prvoyance et de 1'aide i la vieillesse repose sur trois piliers, qui sont l'assurance sociale, la prvoyance collective et la prvoyance individuelle. Ces deux dernires institutions sont largemcnt reprscntes dans les assurances privcs de votre ville.

Signalons enfin quc Winterthour hberge des industries m6caniqucs devenucs ckbres. L'ide de la collaboration fonde sur la fid611t et la confiance rciproques s'est dve1oppe avec un succs tout particulier dans cette branche conorniqL1e. Ii y a trente ans - c'cst encore un anniversaire commmorer - tait conclue la convention sur la paix du travail dans l'industrie mtaliurgique et mcaniquc.

Cc sont l quelques traits paralllcs - vidents, vous en conviendrez avec moi - entre Winterthour et la fondation qui se runit aujourd'hui. Qui a prsid aux destines de « Pro Scnectute » ds scs origines, qui l'a soutenue au cours de ces cinquante annes et qui assurera encore son avenir? C'est la solidarit fcdrale, c'est la prvoyance, le sens des rcsponsabilits sociales, mais cc sont aussi et surtout la volont et le courage de vaincre en un effort commun les difficu1ts invitables qui se prsentcnt, au heu de les 61uder.

Ainsi, notre fondation est ne dans un esprit qui appartient bien cette villc. Toutefois - et les citoyens de Winterthour ici prsents ne m'en voudront pas d'voquer encore une autre marraine - il faut souligner galement le r61e jou par la Socit suissc d'utilite publique. Sans cette dernirc, qui avait contribu quelques annes plus tt ha cration de la Fondation sui « Pro Juventute »‚ notre fondation n'existerait probablement pas.

Lcs buts de la Fondation « Pro Sencctutc »‚ tels qu'ils ont fixs il y a cinquante ans, sont: Evcillcr et dvelopper la sympathie l'gard des personncs ges, sans distinction de confession; runir les fonds n&essaires . l'assistance des vieihlards nccssitcux et . 1'amlioration de leur sort; cnfin

- et cccl mc parat avoir dterminant pour le succs de ces efforts - soutenir toutes les tentatives en faveur d'une future assurancc-vieillesse.

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Nous connaissons le long chemin plein d'obstacles que l'AVS a dü parcourir depuis 1925 - date i laquelic eile a admise dans la Constitution f&Jralc - jusqu' sa r&lisation en 1948. 11 a faliu, pour assurer son succs final, le mouvement de solidarit accrue qui s'est manifest pendant les temps difficiles de la Deuxirne guerre mondiale; il a failu au.ssi -rappelons cela une fois de plus - la cration du r6gime des allocations pour perte de salaire et de gain, pour que la giace soit enfin rompue et que des possibilits nouvclles se prscntcnt. Nous sommes d'autant plus rcconnaissantS envers la fondation d'avoir su, dans le domaine qu'elle s'tait attribu, rester fid1e 1. 1'ide d'assurancc-vieillesse et d'avoir contribu dans une iarge mesure sa ralisation.

['AVS pourra, de son c6te, ftcr un anniversaire dans quciques mois puisque, le 1e1' janvier 1968, eile existera depuis vingt ans. Ii n'est pas exagr de dire que cette brauche d'assurancc a radicalement modifi l'aspect social et politique de notre pays. Souhgnons le fait que l'AVS a pu tre amliore i piusieurs rcpriscs. Grice aux six rcvisions inrcrvenues jusqu'ici, nous avons obtenu une majoration rnoyenne des rentes de 120 pour cent, alors que le coCt de la vic augmcntait de 44 pour cent pendant la mme priode. La valeur relle des rentes AVS s'est par consquent accrue comme le revenu de la population active; ii s'agit l d'une evolution dont nous avons heu de nous rjouir particulirement. Au cours de l'anne, plus de 800 000 bnficiaires de rentes auront rcu un montant total de quelque dcux milliards de francs - compte tenu des rentes de survivants. Nul n'aurait os articuler de tcls chiffres il y a quclques anncs, et surtout pas lors de l'introduction de l'AVS. L'AI s'est rvle depuis 1960 un complment indispensable de l'AVS. La revision de la loi qui vient d'tre approuve par les Chambres fdra1es tient compte •des expriences faites jusqu'ici et prvoit des amliorations substantielles. L'introduction, le 11, janvier 1966, de prcstations complmentaires s l'AVS et s l'AI a galement constitu une mesure de la plus haute importancc. Cc systmc garantit un minimum vital tous les bnMiciaires de rentes AVS et Al, minimum toutefois fort modeste et mme insuffisant, en particuhier dans les villes oü le hoyer est trs 6lev. Les subventions que la Confdration verse votrc fondation, la Fondation suisse « Pro Juvcntute « et « Pro Infirmis » permettent, dans les cas pnibics, d'apporter des sccours financiers aux nccss1tcux ou de leur fournir des prestations en nature et sous forme de services. Cettc aidc -st en r6a1it6 plus importante que les montants rclativemcnt modestes ne pourraient le faire s upposcr.

La Fondation « Pro Scnectute » peut &re fire du travail ralis durant scs cinquante ans d'activit. A-t-cllc le droit, maintenant, de se reposer sur scs lauricrs et de prendrc tranquihlcmcnt sa retraite comme les viciliards dont eile s'occupc? Comme vous connaisscz bien la situation de nos personnes tges, vous ripondrez ccttc qucstion par un NON catgoriquc. L'important cst que nous puissions prouver qu'il cxistc encore des besoins s satisfaire et qu'un vaste programme social a labor en faveur de la vieiilcsse. C'est cc que montre d'exccilente faon ic rapport de ha Commis-

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sion d'tude des problrncs de la vieillesse, qui vient d'tre publi et qui a trouv un Lho particulirement favorable dans le public. Je suis heureux de cc bon accueil, qui facilitera certaincrnent la ra1isation des propositions nonces par cc rapport. Nous allons nous consacrcr ce travail en faisant preuve d'initiativc et de dcision. Cc rapport est le plus beau cadeau d'anniversairc que votre fondation pouvait recevoir. J'prouve, i 1'occasion de cette f&te solennelle, le bcsoin d'exprimer mes plus vifs remerciements toutcs celles et tous ceux qui ont col1abor i la r6daction de cc remarquable document, mais surtout au prsidcnt de la commission et ancien directcur de i'Office fdraI des assurances sociales, M. Arnold Saxer, qui s'cst acquis des mrites cxccptionnels. La Suisse aura, dans un proche avenir, de nombrcux problmes politiques importants ?i rsoudre. Les taches sociales sont au premier plan, et la plus urgente est sans nul doute de rsoudre les problmcs de la vieillcssc. Seul un tour d'horizon complet tel qu'il a fait permet de saisir la compiexit du sujct, de prendrc les mesures nccssaircs et de les coordonncr judicieuscmcnt.

Une septimc revision de i'AVS s'impose si l'on ticnt compte des constatations de la Commission d'tudc des problmes de la vicillcsse et des hausses de prix qui sont intcrvenucs rccmmcnt. Les travaux prparatoires battcnt icur plein. La Commission fdra1c de l'AVS/AI aura bicntt en mains les rsultats des travaux qu'a cffcctus une sous-commission instituc par ehe. Pourtant, l'AVS - quc ion songc . son importancc financire actuelle - n'a pas seulcmcnt un aspect social, mais eile touche aussi s l'conomie nationale. Lc I)partcrnent fdral de l'intricur a mis sur pied une commission d'cxperts spcialc charge d'tudier cc dcrnier aspcct de la qucstion. Ccttc commission doit s'occuper surtout de dcux problrnes relatifs t la structure de notre assurance, qui font 1'objet de la 7e revision: l'indcxation des rentes, c'cst--dire 1'adaptation automatiquc des rentes l'indice du coiit de la vic, et la rente dynamiquc, c'est-s-dire l'adaptation . l'ivolution du revenu national. Les travaux de la commission d'cxperts progrcsscnt de manirc conforrnc aux prvisions; ils sont coordonns avec ccux de la Commission f&draie de l'AVS/AI. C'est pourquoi le Conseil f&lra1 a bon cspoir de pouvoir prscntcr au printemps 1968 un projct qui aura soumis s une tude approfondic; celui-ci pourrait cntrcr cii vigueur ic 1- janvicr 1969 aprs avoir

cxamin par les Charnbres fdralcs et une fois le Mai rfrendaire &hu. Les dlibrations parlcmcntaircs donncront sans doute 1'occasion de faire le point. J'aimcrais sculemcnt ajoutcr qu'unc lvation des prcstations de l'AVS supposc une augmcntation correspondante des recettes. Le peupic suisse, je n'cn doute pas, mcttra en ccuvre les moycns permcttant d'assurcr le bicn-tre de scs concitoycnncs et concitoyens La gn6ration qui, grcc tson travail, a pos les bases de notrc prospirit conomiquc actuclle mrite notrc gratitude; il faut csprer quc la solidarit gnrale continuera lui profiter.

Lii plus de l'lvation des rentes, qui constituc le problme capital de la 7e revision de l'AVS, d'autrcs tchics se prscntcnt aux organes fdraux s'occupant des assurances sociales. Ainsi, ha Cominission d'tude des pro-

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blrnes de la vieillesse a etabli une liste de propositions dciment rnotives. Eile estime souhaitable d'octroyer galement aux rentiers gs un certain nornbre de mesures qui sont prvues dans le cadre de l'AI. Nornbreux sont les femmes et les hommes gs qui sont atteints d'inva1idit et dont les besoins sont trs sembiables ceux des invalides. La commission se dclare par consquent favorable . l'octroi de mcsures de radaptation, la rcmise de moyens auxiiiaires et enfin au versement d'allocations pour impotents t des rcntiers ags avant besoin de soins. La commission souligne 4alernent la nkessit d'am6liorcr l'assurance-maladie des vieillards en accordant les prestations mdico-pharmaceutiques sans limitation de dure. Eile dplorc aussi l'absence d'une assurance contre les accidents, d'autant plus que ceux-ci sont nialheureusement trs frquents chez les personnes iges. Le fait que l'assurance-accidcnts obligatoire se limite la priode d'activit lucrative n'est pas trs satisfaisant. La ralisation des propositionS de la commission, qui sont souvent dune grande porte, va soulevcr des prohkrnes financiers consi c1rables.

Ii ressort de mon expos6 que l'Etat, c'est-s-dire aussi bien la Confdration que les cantons, doivent consacrer tous leurs efforts aux problmcs de la vieillesse. Toutcfois, les pouvoirs publics ne peuvent en aucune faon les rsoudre sans l'aide d'autres institutions. Un des thmes principaux du rapport de ladite commission est la ncessit, pour les personnes igees, de rester actives. 11 importe donc que notre politique il'gard de la vieillesse vise notamment i fournir aux personnes aWes l'occasion d'exercer une activit satisfaisantc et adaptc leurs forccs. Ii est n6cessaire, i cet ,-ard, d'assurcr une information aussi complte que possible des autorits, de la population en gnral et des personnes gcs en particulier. C'cst la Fondation «Pro Scncctute « qui peut donner, la prcmire, l'impulsion ncessaire ?L cc mouvcmcnt. Cc n'est pas sans une certaine fiert que je mc permets de nomrner ici un reprsentant bilois du comit6 de direction, le docteur A.-L. Vischer, qui s'cst donn pour t.chc, dcpuis des annes, d'intresscr 1'opinion publiquc aux problmes de la vieillesse, cc qu'il a fait avec beaucoup de comptence et d'nergic; dans de nombreux dornaines, le Dr Vischcr a fourni un travail de pionnicr.

Les prestations d'assurance et d'assistance des pouvoirs publics ont donn6 une orientation nouvelle aux ccuvrcs privcs en faveur de la vieillesse; votre fondation a montr qu'clle talt ii la hauteur de la situation en s'assignant de nouveaux objcctifs. On commettrait une erreur impardonnable en supposant que le travail de la fondation est dcvcnu moins ncessaire ou que ses obligations ont diminu« Le systme d'assurancc le plus compiet et le plus gnreux prsentc des lacunes et n'exciut pas certaincs rigucurs; mais surtout, ii est impossible qu'unc assurance socialc rcglement6c par des prescriptions lga1es s'adapte s tous les besoins individuels. Cette tiche-1ii restera toujours dvoluc aux institutions d'aide prive. Geiles-ei continueront s assumer l'assistance et les soins personncls, dans un esprit decharit, en veillant particulirenient .\ l'aspcct humain des auvrcs en faveur de la vicillesse.

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C'est au moment oi unc vraic politique de la vieiliesse, compktc ct coordonne, commence t prendre forme que la Fondation « Pro Scnectute franchit le cap de son cinquantenaire. Ii apparait, aujourd'hui que la fondatiori sera appc1e t diversifier son activit, ce qui exigera de ses collaboratrices et collaborateurs beaucoup de mobiiit et d'initiative. La fondatioh peut äre assuric que la Confdration continuera t l'assister dans l'excution de ses tuches et coiiaborcr utroitement avec eile.

Lc programme social en faveur de la vieillesse prvoit des tuches si grandes et si varies qu'il ncessitc la mise en vuvre de toutes les forces; les particuliers disposs s fournir leur aidc, les autorits fdraics, cantonalcs et cornmunalcs, les caisscs de retraite et les socits d'assurance privcs, les associations patronales et syndicales, tous devront collaborer.

Lorsqu'on parle des vieillards, on cmploie volontiers l'pith&e de « vnrable ». Nous dcvons veiller i. ne pas en rester 1, mais faire en sorte que les personnes ugcs puissent vivre effectiverncnt dans des conditions dignes des gens les plus vnrables. Si nous vouions que les institutions de notrc pays rn&il:ent d'utre qua1ifies d'humaincs et de sociaies, c'est avant tout en assurant ulle vicillesse heurcuse a nos pres et . nos mres, i nos concitoyenncs et concitoyens ugs et invalides, que nous y parvicndrons.

Allocution de M. Arnold Saxer

Lorsque la Fondation suisse « Pour la Vicillesse '> a institu en mars 1961 la Commission d'tudc des prohlmes de la vieiilesse, nous ne nous doutions pas de 1'envergurc du travail qui nous talt ainsi confi.

Certes, ii y avait dj passablement de pubhcations sur cc sujct; il se rvla ccpcndant que de grandes lacunes subsistaient, qu'il &alt ncessaire de combier si l'on voulait porter un jugement valable sur les problmes trs compiexes de Ii vicilicsse.

Ii fallut donc procdcr i de nombreuses cnqutes et rccherches, qui exigrent beaucoup dc tcrnps. Les tuches furent rparties entre dix sous-commissions; il en rsu1ta un nouveau travail, assez malais6, de coordination.

Sur le plan adrninistratif, le rapport avait et6 confi l'Office fdra1 des assurances sociales, plus exactement a sa subdivision AVS/AI/APG. Celle-ei fut ainsi « gratifie » d'une besogne qui vint s'ajouter t de nombreux autres travaux urgents, tels que le projet de loi sur les prestations complmentaires 1'AVS/AI. 11 va sans dire qu'avec la mcilieure volont du monde, on ne pouvait ernpcher ccs circonstances de se rpercuter s leur tour sur le rythmc de prparation du rapport. Je tiens remercier cordialement ici l'Office fdral d'avoir si aimablement accept cctte lourde chargc supplmentaire, qu'ii a assumer sans augrnenter son personnel.

Finalement, il a possible de mener cc rapport . bonnc fin parrni de nombreux 6cueils. En taut que prsidcnt de la commission, j'prouve rtrospectivement les niumes sentiments que le hros du pome de Gustave Schwab « Der Reiter und der Bodensee »...

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« Tout est bien qui finit bien » Je voudrais adresser ici tous ceux qui ont contribu la russitc de l'uvre, membres de la commission, experts, fonctionnaires de l'Office fdral, Ic merci le plus cordial. Je ticns signalcr tout spcialcmcnt le bon esprit de collaboration et de comprhension qui rgnait au sein de la commission. Quoique, sur certains points de dtail, les avis ne fussent pas forcment les mrnes, les membres de la commission, anin16s de la volont d'aboutir . un rsu1tat positif, dsircux d'laborcr un tabicau complet des problmes de la vicillcsse, se sont gnralement mis d'accord sur nos buts principaux. Aujourd'hui, je suis donc en mesure de dposer un rapport adopt . l'unanimit. Ce fut, pour votre scrviteur, une grande satisfaction de constater . quel point l'cho de cc rapport dans la presse suisse a favorable. J'ai particulirement hcureux de l'cho de la presse romandc, gn&alement assez portc i la critique, qui a parl d'un « rapport cxcrnplaire ». La presse de langue allemande l'a tax6 d'« instrument de travail modle »‚ en quoi elle a bien cxprim son rle cssentiellcmcnt pratique.

Je tiens aussi . rcmcrcicr en particulici M. Tschudi, conseillcr fdral, pour les paroles d'approbation qu'il a bien voulu m'adrcsscr.

Cependant, le vritable hut de mon allocution cst de rcmcttre officiellernent cc rapport t la Fondation suisse « Pour la Vicillesse »‚ t l'occasion de cette c&monic de jubil. C'cst par une concidcncc particulircmcnt heureusc quc cc cadcau peut hre remis la fondation pour son cinquantirnc annivcrsairc. Tout au long de scs travaux, la commission d'tude n'a ccss de rcncontrcr l'activit de la fondation, qui a r4c11ement äe le pionnier des problmcs de la vicillcsse. C'cst bien pourquoi la commission n'a pas voulu se privcr du plaisir de ddicr son rapport la fondation, scion les termes rnmcs de cette d6dicacc: « A l'occasion de son cinquantirnc annivcrsairc, ic 23 octobre 1967, en tmoignagc de rcconnaissance pour l'uvrc de pionnicr accornplic par la fondation pendant cc dcmi-sicic dans Ic domainc de l'aide la vicillesse er de l'assurancc-vicillcssc.

Cc rapport rcprsentc une äape importantc dans l'histoirc de la fondation. Ccile-ci, en cffct, s'tait principalement consacre, au cours des dccnnics &coulcs, i l'assistance financirc; ic rapport l'oricnte maintcnant, et non moins claircmcnt, vers une nouvcllc sphrc d'action, vers une vritable politiquc d'aide i la vicillesse. Au scuil de son dcuxime dcrni-sicic, le dornainc d'activit6 de cette fondation s'largit ainsi de faon consid&able.

Le rapport groupe les rsultats des enqutcs de la commission cii 67 thscs. Loin de constitucr un aboutisscment, il cst bien plutt un point de dpart, un cornrncncemcnt. Le grand travail, cclui de l'application des principes cxprims, cst cncorc i faire. A cet igard, ic rapport attribuc i la fondation un r1c directcur, notamment dans ic vaste domaine des loisirs et de l'assistancc pratiquc. Pour Ic reste, il apparticnt vidcmmcnt au Conscil fd&al de dtermincr de quelle manire il convient de raliscr ces projets er qui doit prcndrc en mains les diverses tchcs quc cela comportc.

159

Une chose est certaine le rapport de la commission d'6tude ne doit pas rester leti:re morte, il doit devenir une ralit. Et ls, nous nous rendons parfaitement compte que cela reprsente une grande charge de plus, notamment pour la londation ; car cela n'ira pas sans une extension vigoureuse, sur ic plan de l'organisation et du personnei. Je souhaite vivement que la fondation parviennc s obtenir les moyens suppimentaircs qui lui seront ncessaires.

C'est dans cet esprit et avec cet espoir en l'avenir que je remets la Fondation suisse « Pour la Vieillcssc » le rapport de ma commission. J'y joins les remerciements chaleurcux de la conimission pour la confiance qui lui a tmoigne lorsquc la fondation l'a charge de cette importante mission.

A propos du traitement des informations

Dans i'industric et le sectcur des services (htellerie, etc.), ainsi que dans la recherche scientifique, on utilise de plus en plus des ordinateurs lcctroniques, de manire . rsoudre les divers problmes le plus srement et le plus rapidement possible. L'administration de l'AVS/AI/APG, en particulier la Centrale de compensation Genvc, a depuis iongtemps tir6 profit de cette nouvclle technique ; eile en exaniinc soigneusement l'volution et les futures possibilits d'application. L'importancc administrative que prennent les assurances socialcs fdrales oblige les autorits et les organes d'excution de rester « 5. la page » aussi dans cc domaine. La RCC se propose donc de contribucr -soit par des articies originaux, soit en reproduisant des publications intressantes faites par des tiers -5. l'information des organcs AVS/AI/APG en voquant 5. i'occasion les problmes du traitcmcnt des donndes. Le premier article de cette sric est tird du « Journal des associations patronales ». La rddaction de la RCC remercic cette revue, ainsi que les autrcs priodiques auxqucls eile empruntera des articics, d'avor autorisi cette publication.

L'utilisation d'ordinciteurs electroniques en Suisse'

Une cnqute effectue par 1'Institut d'automation et de recherche opdrationneue de l'Universit de Fribourg 5. propos du nombre et de l'utilisation des ordinateurs icctroniqucs en Suisse a riiv1 qu'au dbut de l'anne 1967, notre pays comptait au total 430 dc ces instailations. Les prcmi5res d'entre elles ont introduitcs cii Suisse cii 1957. On voit que leur nombrc a rapidement augment en peu de temps.

1Extrait du Journal des associations patronales, du 20 avril 1967, No 16, p. 314-316.

Traduction.

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Ordinateurs en Suisse

Nombre Nombre Annle d'instailations Anti ic d'in stall ations utilises utilises 1957 5 1962130

1958 10 1963195

1959 25 1964225

1960 30 1965300

1961 70 1966430

L'utilisation de ces ordinateurs en Europe occidentale cii 1966 a tudie par le Netherlands Automatic Information Processing Research Center (NAIPRC), Amsterdam. Selon le rapport de cette institution, on utilisait s la fin de l'anne 1965, en Europe occidentalc, environ 6960 ordinateurs, et 3385 environ de ccs installations taient commandes.

Ii est int&essant, en outre, de consid&er l'accroissement prohable du nombre de ces machines dans les divers pays. Le tableau suivant indique les effectifs de fin 1965 (installations en fonction et commandtes) et ccux qui sont i pr6voir pour 1975:

Pays 1965 /975 Belgique/Luxcmbourg 350 1 050 France ............... 18505600

Allemagne de 1'Ouest .......... 28008200

Italie ............... 12003800

Hollande .............. 4051150

Grande-Bretagne 20506400

Danemark 190600

Finlande .............. 110300

Norvge .............. 125400

Sude 410 1 250 Suisse ............... 400 1 350 Autriche .............. 175550

Espagne .............. 175650

Grce, Irlande, Portugal ......... 105350

Total 10 345 31 650

Comme on le voit, le nombre des ordinateurs en usage en Suisse pourrait s'1cver t environ 1350 en 1975, cc qui reprsente plus du triple des installations utilises et commandcs en 1965.

161

Cependant, la connaissance du nombre total des ordinateurs ne suffit pas si l'on vc:ut procder des comparaisons. Pour cela, il faudrait encore tenir compte de la population ou, mieux, de la population active (sans les agriculteurs er les pcheurs) et de la grandeur des installations. Toutefois, ce dernier lrnent ne peut tre dtermin, car les donnes cc sujet - si l'on pouvait nime les obtenir - seraicnt inexactes; en effet, la dlimitation entre grandes, petites et moyennes installations est vague et peut varier, par exemple, lorsqu'une installation rnoyenne devient une grande installation par l'agrandissement de la mmoire interne et l'augrnentation du nombre des unitts de bandes magntiques. En tenant compte du seul facteur de la population, on obtient les chiffres suivants (nombre d'installations par million d'habitants actifs)

Nombre d'ordinateurs par Pays million d'habitants actifs 19601965

Belgique/Luxembourg ...........28103

France ................26124

Allemagne de l'Ouest ...........28127

Italie ................1782

Hollande ...............27106

Grande-Bretagne ............1788

Danemar ...............8106

Norvge ...............20114

Sude ................46132

Suisse ................47182

Autriche ...............1367

Espagne ...............327

On constate que la Suisse prsente la plus forte densit d'ordinateurs, suivie de la Sude. L'cart entre ces deux pays a sensiblement grandi par rapport 1960. La forte augmentation de cette densit en Suisse semble s'expliquer notamment par la situation du march6 du travail.

Aux !Etats-Unis, le nombre des ordinateurs (cornrnands et installs) tait de 41 40C' en 1965, et leur densit6 atteignait 660.

Lc tabicau suivant montre dans quelles branches conomiques, administratives et autres on utilisait des ordinateurs en Suisse en 1965. On voit que c'est dans la banque que ces installations sont les plus nombreuses. Viennent ensuite les centres de calcul privs et les faonniers, ainsi que 1'industrie nxtallurgique. Les universits et instituts scientifiques suivent en septime Position.

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Ordinateurs uti1iss en Suisse en 1965 dans les diverses branches Nombre En pour-cent absolu du total Universiuis, instituts scientifiques ......248

Administrations . . . . . . . . . . . . 3211

Banques ..............4214

Centres de caicul privs .........3813

Assurances ..............259

Industrie des denres alimentaires ......2810

Industrie mtallurgique .........3713

Industrie lectrotechnique .........104

Industrie micanique (v6hicules) ....... 52

Industrie chimique ...........145

Industrie textile ............ 83

Transports .............. 83

Maisons d'expdition .......... 52

Entreprises de construction ........ 31

Maisons d'dition ........... 52

Total . . . 284100

L'accroissernent rapide du nornbre des ordinateurs exige, bien entendu, un personnel qua1ifi d'autant plus nombreux. L'exp6rience montre qu'il faut en rnoyenne 7 personnes pour servir une installation de petite envergure, 17 personnes pour une installation rnoyenne et 30 personnes pour une grande installation. Cc personnel se rpartit comme suit entre les diverses fonctions:

Personnel Pet i tes Instal la tions Grandes sp&icialisii installations moyenn es installations Chefs du service 1 22

Analyseurs du systrne 1 24

Codeurs ........ 2 612

Oprateurs ....... 2 46

Techniciens ....... 1 36

En admettant que le personnel ncessaire s une installation n'augmentera pas et que l'volution du nornbre des ordinateurs de toute grandeur sera ii peu prs la mme en Suisse que dans le reste de l'Europe occidentale jusqu'en 1975, on peut estirner is environ 20 000 le nombre des sp6cialistes qui devront tre affects i cc service dans notre pays d'ici \ 1975; notons, toutefois, que cette estirnation repose eis partie sur des donnses trangres. Cela signifie qu'il faudrait former chaque anne 2000 personnes en rnoyenne, cc qui ne parait gure possible dans les conditions actuelles.

163

L'assistance judiciaire gratuite dans le contentieux de 1'AVS, de 1'AI et du rgime des A PG

Dans un article rcent de la RCC (1966, p. 385) intituI « Les frais de procdure et les molurnents de justice dans i'AVS, l'AI et le rgime des APG «‚ on a annonc la publication d'un expos sur les dispositions lgales et la jurisprudence du TFA concernant I'assistance judiciaire gratuite dans ces trois assurances.

*

Selon 1'article 85, 21' alina, lettre f, LAVS (modifi le 19 juin 1959 et en vigueur des le 1«r janvier 1960), applicable galement l'AI (art. 69 LAI) et au rgirne des APG (art. 24, 2 al., LAPG), la procdure cantonale doit satisfaire notamment s l'exigence ci-aprs: < Le droit de se faire assister par un conseil est garanti. Lorsque les circonstances le justifient, une avarice des frais ou l'assistance judiciaire gratuite sera accorde au recourant. » Cc principe de l'assistance gratuite, ancr maintenant dans toutes les ordonnances cantonales de procdure, rnanquait en 1958 dans le projet de l'articie 85, 2« alina, LAVS. Cette disposition fut ajoute par la commission du Conseil national; on voulait ainsi faire un geste en faveur des invalides « qui sont sans dfense et ont souvent besoin dun consei'ller juridiquc ». La teneur adopte s'inspire de i'article 117 de l'arrt fdral concernant l'organisation du TFA et la proc;dure t suivre devant cc tribunal (AO), ainsi que de i'article 56, 1«« alina., lcttre d, LAM, d'os'i i'on a tir l'cxpression « lorsque les circonstances le ji.istifient ».

Pour la procdure devant le TFA, la question de i'assistance judiciaire gratuite est rgle par i'article 8, 21' alina, de l'ordonnance concernant l'organisation et la procdure du TFA dans les causes relatives i'AVS. Cette disposition, comme le nouvel article 85, 21' alina, LAVS, est entre en vigueur le 111 janvicr 1960; eile pr6voit galement que lorsque les circonstances le justifient, urre avance des frais ou l'assistance judiciaire gratuite sera accord6e aux parties.

*

Les normes tant les mmes dans la procdure de premire instance et dans la procdure d'appel, nous allons tudier ici brivement la jurisprudence du TFA concernant ccs dcux procdures. Notons i cc propos que le TFA avait dj reconnu ic droit t l'assistance judiciaire gratuite avant que les dispositions sus-mentionnes ne le prvoient express6mcnt (cf. ATFA 1957, p. 63; RCC 1961, p. 333); ii 1'avait 1imit cependant aux cas exceptionnels oi les

164

problmes juridiques taicnt particulirement ardus, estimant qu'en rgle gn6- rale, vu le caractre spcial des procs en matire d'AVS, le plaideur tait en mesuec d'agir sans avocat (cf. aussi ATFA 1960, p. 107).

Sous le nouveau rgime juridique, le TFA s'est prononc plusieurs reprises, dans des causes relatives t l'AVS et tout particulirement . l'AI, sur le sens donner la prescription « Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite sera accorde au recourant ». Ii est vrai que la plupart de ses arrts consacrs s cc prob1rne n'ont pas pub116s. Les principes que le TFA y a poss sont noncs cependant dans un arrt publi concernant l'assurance militaire, oü la situation juridique est la mme (ATFA 1960, p. 174). Selon cet arrOt, i'assistance judiciaire gratuite (aux frais du tribunal) se justifie lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- Le demandeur doit ehre ncessiteux. On admet que tel est le cas lorsqu'on

ne pcut exiger de lui, &ant donn l'tat de sa fortune et ses conditions de revenu, qu'il supporte ses frais d'avocat;

- l'action introduite ne doit pas apparaitre äs l'abord mal fonde;

- la nature du litige ne doit pas faire paraitre superflue l'assistance judiciaire

gratuite.

Les arrts du TFA qui n'ont publis qu'en partie et qui concernent, presque tous, des cas d'AI -montrent que cc tribunal tend i adrnettre 1'assistance judiciairc gratuite, dans les causes relatives . l'AVS et 2i l'AI, quand la situation est la suivante:

- Le mmoire d'appel de l'OFAS contient un ensemble de faits assez compli-

que et ne peut pas Atre compris de plano par Passure;

- le litige pose des problmes juridiques particulircment ardus qui rendent

ncessaire le concours d'un avocat (RCC 1961, p. 333);

le litige a pour ohjct le droit de l'assur s une rente (RCC 1961, p. 422).

Le tribunal a en revanche refus ladite assistance:

- Dans un cas oi.i le jugement cantonal 6talt dciment motiv, fond sur un

dossier complet et ne posait pas de problme juridique difficile;

- dans un autre cas os's Pappel consistait en une dernande clairement for-

rnule par Passur et qui ne posait pas de problme particulier, tant en fait qu'en droit;

- iorsque enfin l'assur tait en mesure de dfendre lui-mme ses intrts

d'une manire suffisante.

Pour terminer, les points suivants doivent encore tre rapidement examins: Selon la jurisprudence du TFA, les dcisions des autorits cantonales de recours qui conclucnt au refus de l'assistance judiciaire gratuite doivent ehre considrs comme des jugernents au sens de l'article 120 AO (cf. ATFA 1960,

p. 174), qui peuvent 8tre ports devant le TFA d'une manire indpendante, donc avant que soit reridu l'arrt principal. Ils doivent, comme toutes les dcisions sujettes appel, noncer sommairement les motifs retenus et conte-

165

nir 1'indication des voics de droit, qui signale Ja possibi1it d'en appeler au TFA et pr&ise le dlai d'appel. A vrai dire, une large marge d'apprciation est 1aisse aux tribunaux de premirc instance; ic TFA n'intervient -puisqu'il s'agit ici de l'applicarion du droit cantonal - q ue lorsque ce pouvoir d'apprciation a et6 manifcsremcnt ourrepass«

En procdure d'appel, Ic TFA a refus r plusieurs reprises I'assistance judiciaire gratuite sans exarniner si les autres conditions taienr remplies parcc que le reprsenranr de 1'assur n'itait pas dtenteur du brevet d'avocat; en effet, selon 1'article 117 AO, SCLIIS sont dsigns comme avocats d'officc les dtcnreurs du brever d'avocat (RCC 1962, p. 359).

En ourre, on a relev ci-dcssus que dans Ja procdure canronaic, comme en instancc d'appel (art. 85, 21' al., lettrc f, LAVS; art. 8, 2° al., de 1'ordonnance conccrnant 1'organisation du TFA), ii est prvu d'accordcr i l'assur, lorsquc lcs circonstanccs Je jusrifient, une avance des frais. Ii semble que des demandes de cc genre ne soicnt gure frqucnres. Dans tous les cas, ii n'Cxiste pas de jugernent sur cc poinr. Cela pourrait provenir du fait que le plaignant incapable d'assurncr les frais du procs dcmandc l'assistance judiciaire gratuite, si bien quune avance des frais est alors superflue.

Les prescriptions ccintonales concerncint la formation scolciire sp6ciale des enfants invalides

(suite et fin) 1

Cctnton de Vaud

1. Lcs actes le'gislatifs cantonaux

1.1 Loi sur 1'insrruction puhliquc primairc er 1'cnseignemenr mnager post-

scolaire. du 25 mal 1960

(ci-aprs: loi sur 1'instruction publique).

1.2 Rg1ement d'application de la loi du 25 mal 1960 sur l'instruction publiquc

primaire et 1'cnseigncmenr rnnager posrscolaire, du 11 avril 1961

(ci-aprs: rglement).

Cette srie d'articles (cf. RCC 1967, pp. 279, 332 et 410) prcnd fin dans Je prEent numiiro. I,a rdacrion de Ja RCC cspre que cc tabicau comparatif, rouchant un domaine dont 1'importance est sans eesse croissanre, conrribuera 1'information ginrale er 't l'cncouragemenr des progrE de Ja lgisJation cantonale. Toutcfois, une rdirion renanr cornpte des furures modificarions de bis n'est pas prvue pour Je moment, Comme dji dir, cette s1r1e parairra sous forme de tirage part; on peut Ja commander sous n° 31 8.520.03 f i Ja Centrale fdraJe des imprirns er du marrieb, 3003 Berne.

166

Loi sur la prvoyance socialc et l'assistance publique, du 12 mai 1947, modifie par les bis des 16 dccembre 1947, 28 mai 1952 et 5 septcmbre 1956

(ci-aprs: loi sur la prvoyance socialc).

L'obligation des enfants invalides de fre'quenter 1'e'cole et la formation scolaire spe'ciale ci b'icole publique

[es communes sont tenues de pourvoir t l'instruction publique primairc des enfants domicilis ou rsidant sur leur tcrritoire; il ieur incombc de crer, avec 1'approbation du Dcipartement de l'instruction publique ou par dcision de celui-ci, des ciasses de dveloppement destincs aux enfants incapables de suivre l'enseignement rgu1icr. Ne peuvent toutefois y tre admis les anormaux profonds, les idiots, les pileptiques, les enfants dangereux ou atteints de maladies qui peuvent ehre cause de troubles pour les autres enfants.

La formation scobaire spccia1e cci delsors de b'ccobe publique

3.1 Gcisscira1jts

Des 6c01es spciales pour enfants invalides peuvent &re cres en dehors de l'enseigncmcnt public. La loi sur 1'instruction publique primaire mentionnc notarnmcnt des institutions sp&ia1iscs pour recevoir des enfants attcints dans Icur santa physique ou mentale ou qui souffrcnt de troublcs caractrie1s.

Ges 6tablissen-ients sont rgis cumulativcment par les dispositions de la loi sur la prvoyance socialc visant les itab1issemcnts et pcnsions pour enfants, par les prcscriptions sur 1'instruction primairc, s'ils sont dcstins .des enfants aptcs suivre le programme officiel, et mmc, pour ccrtains d'entrc cux, par des dispositions applicables aux &ablisscmcnts sanitaircs.

3.2 La survezilance des ecoles spe'czalcs par /'Etat

Les maisons d'ducation, instituts et autrcs &olcs privcs avec internat qui hbcrgcnt des mincurs sont soumis la surveillancc du Dpartcmcnt de l'intricur. L'ouverture de tcls &ablisseinents cst subordonnc i i'octroi d'unc autorisation pra1ablc du Dpartcment. Avant de statucr, cclui-ci instruit une enqute portant notamrncnt sur 1'tat de sant, la valeur moraic et la situation financire du dircctcur, scs qualits tducativcs et ses aptitudes professionncllcs, ainsi que sur les conditions sanitaircs et le logemcnt. La dircction cst tcnuc de rccevoir en tout tcmps la visite des personncs dsigncs par le Dpartcment. La survciilance portc notamment sur la nourriturc, l'hygine, ic logemcnt, la formation moraic, 1'ducation, ic travail et les loisirs (art. 66 i 73 de la loi sur la prvoyancc sociale). Une 6mde est en cours pour la revision de la loi sur ic chapitre des tab1issements pour mincurs.

167

Sur le plan proprernent scolaire, toute personne se proposant de dinger ou de donner un cnseignernent dans une cole privc recevant des enfants de 5 16 ans doit &re munie de l'autorisation du Dpartcrnent de l'instructon publiquc. Pour l'obtenir, eile doit en particulier porter un titre reconnu suffisant par le Dparternent, ne pas &tre atteinte d'une maladie contageuse et pr6scnter des garantics suffisantes de bonne conduite et de bonn rputation.

line inspectnice spcialise, qui suit l'activit des ciasses publiques pnirnaires de dveloppemcnt, studie gaicrnent les questions d'ordrc pdagogique posies par les institutions prvcs en faveur de lenfance dgiciente, reconnues d'utilit publiquc.

3.3 La cration c/'coles spccia1es; les subventions cantonales et communales

Aux termcs dc l'articie 5 de la loi sur 1'instruction publique primaire, l'Etar prend t sa charge les frais d'instruction (traitement du personnel enseinant, fournitures scolaires) des kvcs domicilis dans le canton, placs c[ans des institutions reconnucs et contr61es par ic Dpartement de i'intricur et sp&ialises pour recevoir des enfants attcints dans leur sant physique ou mentale, ou qui souffrcnt de troubles caractriels.

4 Les contributions aux frais d'cole des enfants invalides

Pas de prescriptions.

Canton du Valais

1. Les actes lcgislatzfs cantonaux

1.1 Loi sur l'instruction publiquc, du 4 juillet 1962

(ci-aprs: loi).

1.2 R41ernent du 20 juin 1963 concernant 1'octroi de subventions en vertu de

l'article 120 de la loi du 4 juillet 1962 sur i'instruction publiquc

(ci-aprs: rglemcnt).

L'ohligation des enfants invalides de frquenter l'cole et la formation scolaire spcia1e d 1'cole publiquc

Scion l'articic 31, Jür alin&a, de la loi, les enfants ducabics qui ne peuvcnt

suivre i'co1c primaire ordinaire ou les ciasses de dveioppement doivcnt hre placs dans un tab1issement appropri. 11 appartient au personnel enseignant, aux commissions scolaires et i l'inspcctcur de signaler au service sanitairc cannal toute anomalie physiquc et psychique et tout retard manifeste constats chez les blves. Au besoin avcc l'aide d'un service sp&ia1is, le service sanitairc cantonal dtermine les rnesurcs . prendre et ii en informe la commission scolaire qui doit ellc-m&me aviscr les parents, le tuteur ou la chambrc pupillaire. La commission scolaire s'assurera, en outre, de l'excution des mcsurcs propo-

168

ses et s'adressera, au besoin, au D6partement de l'instruction publique (art. 116 et 117 de la loi).

Le canton doit veiller t ce que des ekoles ou institutions appropries soient t disposition en suffisance. Ii peut recourir cet effet la collaboration du secteur public ou priv, au besoin crer 1ui-nime les &ablissements ncessaires (art. 31, 2e al., de la loi).

Ii ressort implicitement des articies 2 et 3 du rg1ement que les communes peuvent crer des &oles spkiales et qu'. cet effet, des subventions peuvent leur äre al1oues par le canton s certaines conditions.

3. La formation scolaire spciale en dchors de l'cole publique

3.1 Ge'ne'ralits

Les articles 17 et suivants de la loi visent 1'ensernble des &oles prives et s'appliquent par consqucnt aussi aux koles sp&iales. Ii ressort notanlmcnt de 1'article 18 que quiconque entend tenir une cole prive doit en informer le Dpartement de l'instruction publique, qui s'assurc de la mora1it et de la comptence du requrant.

Afin que les enfants invalides puissent recevoir un enseignement appropri, le canton peut, lorsqu'il ne crc pas lui-mme les etablissements ncessai res, passer convention avec des tab1issements ou des co1lcctivits privs ou avec des particuliers prts accueillir de tels enfants en vue de leur scolarisation ou t organiser un enseignement spcial donn (art. 31, 2e al. de la loi; art. 30 du rglement).

3.2 La surveillance des e'coles spcialcs par 1'Etat

L'enseignement priv est soumis s la surveillance du Conseil d'Etat, qui l'exerce par le Dpartement de l'instruction publique (art. 17, ler al. de la loi). Celui-ci veille au respect de l'ordre et de la scurit publics, de I'hygine et des bonnes murs. Ii peut en tout temps se renseigner sur le programme, les mthodes et moyens d'enseignement. II fait respecter les dispositions de la loi relatives aux locaux scolaires et aux mesures sanitaires. La surveillance mdicale et le contri'ilc de l'hyginc des locaux incombent au service sanitaire cantonal (art. 116, 1 el et 313 al., de la loi).

En outre, les coles spcia1es prives qui dispensent un enseignement du niveau primaire des enfants invalides d'intelligence normale sont places sous la surveillance de l'inspecteur scolaire; le Dpartcrnent de l'instruction publique peut les soumettre au contrle de la commission scolaire communale.

3.3 La cration d'tco1es spciales; les subventions cantonales et communales

Aux termes de l'article 120, 1 alina, lettre c, de la loi, le canton subventionne les institutions assurant l'ducation d'enfants invalides qui ne peuvent suivre l'&ole publique. Le rglement du 20 juin 1963 dispose en outre que les 6tablissements qui rcoivcnt des 61ves en 3ge de sco1arit enfantine et primaire, atteints d'infirrnits physiques, psychiques ou caract-

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neues, sont subventionns par l'Etat ds qu'ils sont reconnus comme institutions d'utilit publique. Pour ehre reconnu, l'&ablissement doit justifier son existence par le but recherch, par l'effectif des 61ves confis s ses soins et par l'efficacit6 de ses mthodes d'enseignement, d'ducation et d'adaptation. Ii doit engager du personnel ayant les aptitudes et la formation que requiert sa mission spcia1e et fournir toutes garanties quant au logement des lves et aux soins qui leur sont appiiqus (art. 26 et 27 du rglement).

La subvention pour le personnel enseignant est fixc par le Conseil d'Etat dans chaque cas particulier, compte tenu des circonstances. Lorsque les charges financires dpassent les possibiiits de l'tab1issement et risquent de niettre en cause son existence, l'Etat peut supporter la totalit6 du salaire des matres et du personnel de surveillance (art. 29 du rglement).

La subvention s'6tend aussi . la construction et .i'amnagement des locaux, . 1'acquisition de livres, d'appareils et d'instruments ncessaires s i'instruction ou la radaptation des 61ves et la cration et 1'alimentation dc bibliothques scolaires. Eile tient compte de l'importance de 1'tablissement et de ses moyens financiers propres (art. 28, 2e al., du rglement). Toute demande de subvention doit ehre dfiment motive et prsente au Dpartement de 1'instruction pubiique avant i'cxcution des mesures projetes (art. 4 du rg1ement).

4. Contributions aux frais d'e'cole des enfants invalides

Pas de prescriptions.

Canton de Neuchite1

Les actes Ugislatifs cantonaux

1.1 Loi sur 1'enseignernent primaire, du 18 novembre 1908, revise notamment

le 10 d6cembre 1962 et le 12 de'cembre 1966

(ci-aprs: loi).

1.2 Loi sur l'aide comp1mentaire la vieillesse, aux survivants et aux inva-

lides, du 26 octobre 1965.

L'obligation des en/ants invalides de frquenter l'kole et la formation scolaire spkiale d 1'colc publiquc

Tout enfant domici1i dans le canton doit recevoir, soit dans les &olcs publi.. ques ou prives, soit 1. domicile, une instruction suffisante (art. 4 et 6 de la loi). Le Dpartcment de 1'instruction publiquc peut toutefois 1ibrer d6finiti vcment de l'coie les 1ves notoirement dbpourvus d'intelligence (art. 48, 2' al., de la loi). Aux termes des articies 11 et 40 de la loi, dans sa tencur du 10 dcembre 1962, les communes peuvent, en accord avec le Conseil d'Etat, ouvrir des ciasses sp6ciales pour les enfants scolairement retards, dans les

170

1oca1its oii le besoin s'en fait sentir. Bien que ces dispositions visent les ciasses de dve1oppement, ii scmble nanmoins possible qu'en les interprtant de faon large, les communes puissent 6riger des ciasses spcia1es destines des enfants vritab1ement invalides.

La formation scolaire spciale en dehors de 1'icoLe publzqmie

3.1 Ginra1itis

Les parents ou u-ttres personnes responsables sont libres de pourvoir ä 1'instruction obligatoire de leurs enfants, pupilles ou pensionnaires, par tout autre moyen que par la frquentation de 1'cole publiquc.

3.2 La sisrveillance des coles specia1es par I'Etat

Les commissions scolaires et le Dpartemcnt de l'instrution publique s'assurent que les enfants recevant un enscignenicnt prive sont instruits conformment au-, programmes prvus par la loi (art. 19 et 122 de la loi).

3.3 La cration d'coles spcza1es; les szsbventzons cantonales et comrnzna1es

Les frais des &oles spcia1es organis6es par les communes sont leur charge avcc participation de 1'Etat (art. 100 de la loi). En principc, I'cnseignement priv6 West subvcntionn ni par les communes ni par 1'Etat (art. 116 et 120). L'article 40ter de la loi prvoit toutefois une drogation en favcur des classcs organis6cs par des associations ou institutions privcs 1'intention d'enfants atteints de dficicnccs physiques ou mentales qui ne peuvent, en raison de leur infirmit, frhqucnter les koles publiques. Lc Conseil d'Etat peut les rcconnatre, la condition que la Confdration prenne leur gard une dcision identiquc au titre de 1'AI. En parcil cas, les communes de domicile des 1ves prennent ?t leur charge les traitemcnts du personncl enseignant, avec 1'aide financire de 1'Etat (art. 40ter de la loi).

En outre, le Conseil d'Etat peut accorder une aidc financire pour la construction, 1'agrandisscment, la rnovation et 1'exploitation d'tab1isscrnents et de homes reconnus au sens de 1'article 73 LAI, dp1oyant leur activit sur territoire cantonal ou . 1'usage d'invalides domici1is dans Ic canton. La dpensc est supportie moiti par le budget de 1'Etat, moiti par les budgets communaux (art. 75 77 de la loi sur 1'aide comp1mentairc).

Les contributions aux frais d'icole des enfants invalides

Pas de prescriptions.

Ccinton de Genve

1. Les actes le'gislatifs cantonaux

1.1 Loi sur 1'instruction publiquc, du 6 novembre 1940

(ci-aprs: loi).

171

1.2. Rg1ernent de 1'enseignernent primaire, du 22 juillet 1936, mis d jour le

18 dcembre 1958

(ci-aprs: rglement).

1.3 Loi sur 1'Office de la jeunesse, du 28 juin 1958.

1.4 Loi sur la Fondation officielle de la Jeunesse, du 28 juin 1958

(ci-aprs: loi sur la Fondation).

1.5 Loi sur les garanties que doivent prsenter les personnes s'occupant de

mineurs hors du foyer familial, du 13 decembre 1963

(ci-aprs: loi sur les garantics).

1.6 RgJement relatif au subside comp1mentaire accord pour 1'enseignement

destin6 aux mineurs invalides, du 1$ janvier 1961

(LgisJation gencvoise J.5.16.)

2. L'ohligation des enfants invalides de frquenter l'cole et la formation scolaire spkiale 3 l'co1e pnblique

Tous les enfants habitant Je canton de Genve doivent recevojr dans les co1es publiques ou prives, ou i dornicilc, une instruction conforme aux prescriptions 1ga[es et au programme gnra1 &abli par Je Dpartement comptent.

Un service mdico-p3c1agogique institu par J'article 9 de Ja loi sur 1'Office de Ja jeuncssc s'occupe des enfants et des adolesccnts prsentant des troubles psychologiques, des dfauts de langage, ccrtaines affections nerveuses, scnsoneues ou motrices et qui peuvent bnficier d'une ducation, d'une instruction et d'une formation professionnelle adaptes t Jeurs difficu1ts. Cc service participe la direction des ciasses et des &ablissernents spcia1iss officiels.

Ii existe des ciasses spciales destines aux enfants qui prsentent un fort dgicit intellectuel et i certains enfants atteints d'une infirmit physique.

Ne sont pas admis dans ces ciasses les enfants auxquels le rgirne scolaire ne convient pas et qui doivcrit tne hospitaiis6s dans un asile sp6cial: enfants incapables de dve1oppeincnt ou atteints d'une infiriiilt6 grave, enfants dont le caractrc et Ja conduite sont un danger pour leurs camarades.

Des coles-jardins, ayant Je rgirne du demi-internat, sont rserves aux enfants de 7 i 15 ans qui souffrent de troubles du caractre ou de Ja conduite, mais dont Je comporternent est cependant compatible avec Ja vie scolaire.

Un internat reoit les enfants dont Je caractre ou la conduite ri6cessite une surveillance spciaJe ou ceux qui doivent kre loigns du miJieu familiaJ pour des raisons d'ordrc 6ducatif.

Des ciasses d'observation sont destin6cs aux enfants de 7 i 15 ans dont Je dve1oppement ou Je comportement ncessite une obscrvation proJonge.

Des ciasses spiciaJes sont cres pour les enfants deini-sourds, sourds mi

sourds-mniets.

Des cours sont organiss pour les enfants atteints de troubles du Jangage et pour les enfants atteints de troubles qui contrarient J'apprentissage de Ja

lecture.

172

La formation scolaire spkiale en dehors de l'cole publzque

3.1 Gnralits

Outre les classes ou tab1issements officiels pour invalides, ii peut exister des ecoles spcia1es prives. Le Service ni&dico-pdagogique collabore avec dies (art. 9, 3v al., de la loi sur 1'Office de la jeunesse). De faon gnrale, ces inStitutionS sont soumises aux prescriptiOnS lgales rgissant l'enseignement priv (art. 14 et 15 de la loi et 233 ss du rg1ement).

3.2 La surveillance des co1es spciales par 1'Etat

Le principc de la 1ibcrt de l'cnseignement est aussi valabic dans le domaine des co1es spciales. Les ärangers ne peuvent toutefois enseiguer qu'aprs avoir reu une autorisation du Conseil d'Etat (art. 14 de la loi et 233, 2' al., du rg1ement).

Le Dpartement de l'instruction pubiique s'assure en Wut temps que 1'instruction obligatoire dans les ecoles prives est conforme au programme officiel.

En outrc, les prescriptions relatives aux dimensions, . l'amnagernent et 1'entreticn des locaux scolaires sont aussi applicablcs au tablissemcnts privs. En cas d'insuffisance, le Dpartemcnt, sur pravis du mdecin-directeur du service de sant de la jeunesse, peut contraindre ic directeur d'une cole prive i prcndrc les mcsurcs nccssaircs (art. 237 du rglement).

1.a Fondation officiclle de la jeunesse a aussi droit de regard dans tous les tab1issemcnts d'ducation publics ou privhs (art. 4 de la loi sur la Fondation).

3.3 La cnation d'co1es spkiales; les subventions cantonales et communales

Aucune prescription ne prvoit la participation financire de l'Etat ä la cration ou z\ 1'cxploitation d'kolcs sp&ialcs privcs.

Les contributions aux frais d'cole des enfants invalides

En compirnent \ la contribution fdrale aux frais d'tkole des mineurs invalides qui ne peuvent ehre admis . 1'cole publiquc, le cariton verse une indemnit journalirc de 4 francs, accorde selon les modaiits prvues par la lgislation fdrale.

Gene indemnit est accord6e condition quc le mineur:

invalide physiquc reoivc un enseignemcnt priv;

invalide mental rcoivc un enseignemcnt priv approuv par le service m&dico-pdagogiquc.

173

Assurance-chämcige et assuranceinva1idit'

Depuis l'introduction de l'AI en 1960, la question de savoir si les bnficiaires de rentes d'invalidit peuvent adhrcr, en principe, s l'assurance-ch6mage s'est pos& maintes fois aux organes de Lette dernire. Selon l'article 3, 1er ahna, du rglement d'excution de la loi sur l'assurance-chmage, les travailleurs attents d'infirmits physiques ou mentales sont rputs aptes s'assurer si, en cas de Situation quiiibre du march du travail, ils peuvent malgr leurs infirmits ehre placs sans difficults notables. L'admission de personnes invalides dans l'assurance-chmage n'est donc pas exclue, en principe. Dans la pratique, l'aptitude des invalides . s'assurer a toujours admise, lorsque leur aptitude au travail halt utihisable sur le march de i'emploi. Vu que cette aptitude au travail doit pouvoir s'exercer dans un cercle d'activits assez large ou' existe en tout cas du travail appropri en quantit6 suffisante (cf. « Droit du travail «‚ 1964, N° 76), l'aptitude de l'invalide adhrer l'assurancc-ch6mage s'appr&ciera cssentiehlement d'aprs le succs des mesures de radaptation ordonnes par l'AI. Grace ces dernires, ii est heureusement de plus cii plus possible de rintgrer dans le circuit conomique des personnes handicapdes consid&es jusqu'ici comme inaptes t &re places et, cons6quemment, inaptes 3i s'assurer. Ges personnes remphissent ainsi, pour la plupart, une autre condition d'adhsion l'assurance-chmage: la preuve qu'elles cxercent une activit rgulirc. Aux termes de i'articic 13, 1cr ahina, lettrc b, de la hoi sur l'assurancc-ch6rnage, en relation avec 1'article 1cr, 1er alina, du rgiernent d'cxcution, scuis sont rputis assurables les travailleurs qui, au cours des 365 jours prcdant Icur demandc d'admission l'assurance, ont exercd une activit salarie suffisamment contr61able durant au moins 150 jours.

Si un invalide prouve, par ses qualits :physiqucs et mentales, ainsi que par la Situation personnelle dans laquelic ii se trouve, qu'ii est apte 3t ehre plac et s'il apporte galement la preuve qu'il exercc une activit rguh1rc comme salari, ii ne reste plus qu' tabhir s'il touchc une rente ou une

pension par suite de l'cxercicc d'un emploi ou s'il a obtenu une indemnit6 correspondante en capital, et si ces prcstations, it dies scules ou en concours avec la rente d'invalidit, suffisent son entrctien et ceiui de sa familie.

1 Extrait de Droit du travail et assurance-ch6mage »‚ Bulletin de i'Office fdra1 de 1'industrie, des arts et mtiers et du travail, fasc. 1, avril 1967, p. 12. Traduction itahenne ibid., p. 14. Le texte allemand paraitra dans un prochain numro de ha ZAK.

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Bien que la teneur actuelle de l'article 2, lettre c, du rglemcnt d'excution ne mentionne que les « rentes servies conformment aux bis fdrales sur l'assurance-accidcnts, 1'assurancc militaire ou l'AVS '», on doit lui inclure, par analogie, les rentes d'invalidit, circonstance dont ii a tenu compte dans les dernires ditions de la « Demande d'admission ».

II

Aux termes de l'article 28, 1«' alina, LAI, Passure' a droit i une rente lorsqu'il est invalide pour la moiti au moins (50 pour cent) et dans les cas pnibles, pour les deux cinquimes au moins (40 pour cent); un degr d'invalidit6 infrieur n'est, en revanche, pas pris en consid&ation. Lorsque l'invalidit n'atteint pas les deux tiers (66 4 pour cent), le montant de la rente est rduit de moiti. Cependant, en matire d'AT, l'valuation de 1'invalidit ne s'apprcie pas du tout sebon le seul critre mdical; le facteur &onomique est tout aussi important. Le degr d'invalidit ne se calcule donc pas uniquement d'aprs l'incapacin de travail cxprime au sens mdical, mais bien p1ut6t selon la rduction de la capacit de travail cause par i'invaliditt. D'aprs l'article 28, 2« aiina, LAT, le degr6 d'invalidit est dtermin par comparaison entre le revenu du travail que .xi'invalidc pourrait obtenir en exerant l'activit que l'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs excutioneventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation quilibre du march du travail > et le « revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide '». Ainsi, la prernire question qui se pose, dans chaque cas particuher, aux organes de !'AI, est edle de savoir dans quelle mesure 1'invalidit6 de Passure' a rduit sa capacit de travail.

Afin de mieux illustrer les critres dterrninants de 1'Al, nous donnons les deux exemples suivants:

Un pianiste dont le revenu se montait s 60 000 francs par an doit tre amput d'un doigt par suite d'accident. Contraint d'abandonner sa profession de musicien, il acceptc un emploi en qualit d'ernpboy de bureau avec un salaire de 15 000 francs par an seulement. Du fait que son revenu a diniinu de 75 pour cent et que sa perte de gain attcint ainsi plus de deux tiers de son ancien salaire, ii a droit t une rente d'invalidit (entire), bien que son inva1idit soit minime du point de vuc mdical.

Un ouvrier de fabriquc, dont ic revenu mensuel atteignait 900 francs, est frapp de ccit. Aprs excution de mesures de radaptation, il change d'emploi et ne reoit plus que 600 francs de salaire par mois. Du fait que sa capacit de travai:l n'est rduite que d'un tiers, il ne pourra prtendre aucune rente d'invalidit, bien que son invahidit soit juge notable du point de vuc mdical. 11 pourrait prtendre au plus une demi-rente si le gain mensuel qu'il reoit comme aveugle n'excdait pas 450 francs (invalidit: 50 pour cent) ou 540 francs (invalidit: 40 pour cent) dans les cas pnibles.

Dans le prernier exemple, le pianiste b6nficie d'une rente d'invalidiub, bien que son revenu mensuel s'4lve 1250 francs. Cependant, du point de

175

vue ndical, ii peut hre considr, selon les circonstances, comme pleinement apte au travail, de sorte quc s'i'l remplit les autres conditions gntirales, ii peut fort bien adhrer l'assurance-chmage.

Plus dlicate est la situation dans le second exemple. Du point de vue m6dica1, ]'ouvrier de fabrique est considr ici comme gravernent invalide. Er pourtant, 11 ne peut prtendre aucune rente d'invalidiu, puisque la diminution de sa capacltd de travail n'atteint pas 50 pour cent, ni mme 40 pour cent, aprs l'excution des mesures de radaptation. Dans ces conditions, ii y a heu, en rnatirc d'assurance-ch6rnagc, d'entreprendre la vrification totale de l'aptitude au placement, en ouvrant ventuellernent une procdure pour cas dourcux selon l'article 13, 312 alina, de la loi sur i'assurancc-chmage.

Problemes d'application

AVS. Augmentation de id cotisation et periodes de paie chevciuchantes

Sur les salaires vcrs6s ou ports en cornpte äs le ier janvier 1968, l'ernployeur doit acquitter les cotisations paritaires AVS/AI/APG au taux de 4,9 et non plus 4,8 pour cent. UI oi une priode de paic chevauchc d'unc annc l'autrc, c'est-r-dirc englobe la fin de l'ancicnne et le dbut de la nouvclle annc, l'cmploycur est en revanche autoris inclure les salaires de toute cettc priodc dans le dcompte du mois de dccmbre 1967 er . n'acquittcr alors qu'unc cotisation de 4,8 pour cent sur ccs salaircs. Cctte rglcmcntation corrcspond i celle qui a 6dictc lors de l'introduction des supplments Al et APG . la cotisation AVS en 1960.

Al. Mesures medicales; frciis suppiementaires, occasionns par la dite, en ccis de troubies congenitciux du mtcibo1isme et de la digestion1

Dans plusicurs infirrnits congnitales, la ditc reprsente l'lmcnt essentiel d'un trail:cment efficace.

Si ha ditc qui a prcscritc ne consiste quc dans un choix qualitatif ou quantitatif parmi les aliments ordinaircs, l'AI ne peut assumer les frais supplmentaires qui en r6sultent, parce quc ceux-ci ne font pas partie des rncsures :rndicales prvucs par l'articic 14, 1cr alina, LAI.

1Extrajt du Bulletin de l'AI No 90.

176

En revanche, si le traiternent de l'affection exige des denres spciaiement prpares, par exemple celles qui figurent dans la « Liste des spkialits » et qui sont consid&es, 3i certaines conditions, comme des m6dicaments, les frais supplmentaires occasionns par une teile alirnentation sont la charge de l'AI.

Le secrtariat de la commission Al caicule les frais mensuels de ces ahments dittiques ncessaires en se fondant sur les donn6es du mdecin traitant; il les compare aux frais d'ahmentation ordinaires. Ges frais supphmentaires, dus t l'invahdit, sont exprirns en chiffres mensuels dans la dcision de la caisse; en cas de changement important, on 6tab1ira un nouveau caicul et la dcision de caisse sera modifie en consquence.

AL Mesures medicales:

Cure de bciins aprs les operations dela coxarthrose2

En principe, aprs les op&ations de la coxarthrose, 1'AI peut prendre en charge, dans le cadre de l'articie 12 LAT et sous contrde mdicai, une eure de bains accompagns de gymnastique mdicale intense. Cette eure devrait, en rgle gnrale, avoir heu dans les douze sernaines qui suivent la sortic de l'hpita1, parce que c'est dans cc laps de ternps qu'eile est Ic plus efficace.

Al. Infirmit6s congnitales; allergie ä la gliadine et intolrance ä l'cilbumine du lait de vache'

L'allergie t la gliadine, comme l'intolrancc congnita1e & l'albumine du lait de vache, sont consid&es comme infirrnits congnitales scion l'article 2, chiffre 279, OIC (Cceliakic congnitalc). En effet, la cceliakic provient en gnra1 -avec ses symptmes cliniqucs typiques -d'une allergie ha gliadine, c'cst--dire d'une intolrancc de la muqucuse intestinale du nourrisson ou du petit enfant i certaincs protines glutineuses des cr&les. Des exp&iences r&entes ont montr, en outre, quc dans ccrtains cas, d'ailleurs asscz rares, un aspcct chinique analoguc peut ehre du' l'intolrance a l'albumine du lait de vache.

1 Publite par l'OFAS et en vente sous N0 318.930 t la Centrale fbdLrale des imprims et du matriel, 3003 Berne; prix: Fr. 15.—. Cette liste contient les prparations pharmaceutiques et bes mlbdicaments confectionns recommands pour ha prescription aux frais des caisses-maladic.

Extrait du Bulletin de 1'AI no 88.

Extrait du Bulletin de 1'AI n° 90.

177

Al. Moyens ciuxiliaires; col de Schanz en cas d'ost6ochondrose cervicale

Les assur6s qui souffrent d'une ostochondrose cervicale (spondylose ou spondylarthrose) - aluration dg6nrative des disques intervertbraux et des articulations intervertbrales de la colonne cervicale - et qui ont besoin d'un moyen auxiliaire adquat pour exercer leur profession ont droit, aux conditions fix6es par l'arucle 21 LAI, t la remise par l'AI d'un col de Schanz cii niatirc synthtique (par cxcmplc ortolen), qui peut 8tre mis et enlev facilement.

Al. Veuves de la generation transitoire; rentes extraordinciires d'invalidite non soumises aux limites de revenu

Ii a ä6 pr6cis dans la RCC 1961, p. 105, qu'une assure devenue veuve cii 1947 et au bnfice d'une rente extraordinaire de veuve pouvait pritcndre, en cas d'invalidit, une rente extraordinaire simple d'invilidit6 non soumisc aux limites de revenu. Ii s'agissait cii l'cspcc d'une veuve n'ayant jamais cxcrc d'activit lucrative dcpuis l'introduction de 1'AVS en 1948 et n'ayant, par consquent, pas vers de cotisations. Cette personne ne remplissait ds lors pas les conditions requiscs pour l'octroi d'une rente ordinaire d'invalidit.

On s'cst dcrnand depuis lors, dans deux cas analogucs, s'il fallalt soumettre l'octroi de ces rcntes aux limites de revenu. Dans le prcmier cas, ii s'agissait d'une veuve invalide dont le marl &alt dcd en janvier 1945 et qui, sur la base des cotisations verscs par ellc-mnie, pouvait prtendre une rente entirc d'invalidit sons forme d'une rente ordinaire partielle, qui &alt cependant infrieure la rente extraordinaire de veuve servie jusqu'alors. Dans le second cas, l'assure devenue veuve avant le 1e1 dcembrc 1948 ne pouvait prtendre une rente de veuve parce qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions requises (veuve sans enfants et n'ayant pas encore 40 ans). La question de l'octrcii d'une allocation unique de veuve ne s'tait pas davantage pose, tant donn6 qu' 1'iipoque, cette &rangrc vivait ä l'tranger. Accueillie comme rfugie en Suissc vers la fin des annes 1950, ehe y a cxerc une modeste activit lucrativc pendant deux ans sculemerit, de sorte que, devenue invalide en 1967, die n'avait droit, sur la base de ses propres cotisations et de sa durc de cotisations, qu't une rente ordinaire partielle d'invalidit infneure i ha rente Al extraordinaire simple non rduitc. Dans ces deux cas, il a 6gahement possibhe d'aliouer, i titre de minimum garanti, une rente cxtraordinaire simple d'invalidit6 non soumise aux limites d.c revenu. (En tant quc rfugie, la veuve remplissait ha condition de la dure de r6sidence minimale de cinq ans en Suisse.)

Comme de tels cas sont phutt rares et Sorit appels disparaitre (vu qu'il s'agit toujours de veuves de la gnration dite transitoirc), c'est intentionnehhe--

Extrait du Bulletin de l'AI n° 90.

178

ment qu'ils n'ont &t6 mentionnis ni dans les Directives concernant les rentes, ni dans le supplment du jer juillet 1966 (voir ne 536). Cependant, comme ils se produisent encore de temps it autre en laissant planer le doute sur certains points, ainsi que le montrent les expricnces faites par les caisses de compensation, ii parait judicieux de rappeler brivement les dispositions existantes en la matire.

En vertu de l'articic 39, 1er alin6a, LAI, les ressortissants suisses doenzcilits en Suisse ont droit aux rentes cxtraordinaires de l'AI aux conditions prvues pour les rentes extraordinaires de 1'AVS. Ainsi, les limites de revenu et les prescriptions concernant la r&duction de la rente ne sont cii principe pas applicables aux personnes numres ä l'article 43 bis LAVS, mme pour les rentes extraordinaires d'inva1idit. Par consquent, ces rentes peuvent tre accordes sans gard aux limites de revenu

- aux personnes devenues invalides avant le 1er dcembre de l'anne suivant

celle dans laquelle dies ont en 20 ans rvolus (art. 39, 2e al., LAI);

- aux femmes invalides dont le man n'est pas invalide et n'a pas encore

atteint la limite d'3.ge donnant droit t une rente de vieillesse

- aux femmes divorces qui deviennent invalides moins d'une anne aprs

le divorce et qui n'ont pas pay de cotisations du tout, ou qui n'en ont pas vers pendant la dure minimale requise pour l'octroi des rentes ordinaires. (Volt n° 536 des Directives concernant les rentes, supp1ment du ier juillet 1966.) Enfin, les veuves invalides dont le conjoint est n avant le ier juillet 1883 ou est d~cc'dd avant le 1er d6cembre 1948 peuvent galement prtcndre des rentes extraordinaires d'invalidit non soumises aux limites de revenu; peu importe dans cc cas que la requrante alt vers ou non des cotisations AVS (rente extraordinaire d'inva1idit en tant que minimum garanti), et qu'elle alt touch ou non une rente de veuve ou une allocation unique de veuve avant de devenir invalide. Bien entendu, 1 faut que ninic pour les rentes cxtraordinaircs d'inva1idit non soumises aux limites de revenu, toutes les autres conditions (domicile en Suisse, nationaiit6 suisse, etc.) soient remplies. Quant aux ärangers et aux apatrides, ils doivcnt satisfaire en outre aux exigences particu1ires des conventions internationales ou de l'arrt f6dra1 relatif au Statut des rfugis dans i'AVS et l'AI.

Al. Assistcince sociale dans les cas de recidciptcition'

Ii n'cst pas admissibie qu'une rnesurc de radaptation dtermine soit accorde i la condition que 1'assur accepte une assistance sociale. Ainsi, par exemple, l'octroi d'un appareil acoustique ne doit pas kre li . la condition que Passure' deviennc membre d'une soei€t de dficients de 1'ouic.

1Extrait du Bulletin de l'AI ril, 90.

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PC. Limite de revenu cippliccible lorsque le conjoint est domicilie ä l'etranger 1

11 est CXpOS dans la RCC 1967, p. 245, que lorsque scul 1'un des deux conjoints remplit ]es conditions personnelles mises au droit i des prestations comp1mcntaircs, 1'autrc conjoint cloit tout de rnrne hre engIob dans le caicul dc ccs prestations, et cela aussi bien en cc qui conccrnc la lirnite de revcnu applicable que le rcvcnu t prendre en compte. Toutefois, si l'un des conjoints habite t 1'trancr et qu'il est trs difficile, voirc rnme impossible d'Iucider sa situation conomiquc, ii se justific de s'cartcr du principe susnentionn« 1 e droit s la PC du conjoint dornici1b en Suisse peut alors chre dtcrmir sur la base de sa propre Situation conomiquc et eis fonction de la limite de rcvenu prvue pour ]es personnes sculcs, sans qu'il v alt violation du droit fdraL

PC. Prise en compte de prestations versees par des cciisses-mcilcidie'

Les caisses-maladic pcuvcnt prendre ii Icur chargc la taxc journalirc forfaitaire complte en division communc, peruc par des tablisscrnents hospiraliers publics, en rcnonant s cxigci' de 1'assur qu'il supporte la part de ccttc taxe rsu1tant des frais d'entrcticn. En parcils cas, 1'orgaue d'application des PC a 1€ droit de tenir compte de ces prestations d'cntreticn pour caiculer la PC. 11 s'agit ii d'un rcvcnu Co nature dont la vaicur cstirne de faon appropr c, n'cst impute que partiellement au sens de 1'article 3, 21 alina, LPC.

PC. Possibilite de paiement ä double lorsque le beneficiaire d'une PC trcinsfere son domicile dans un ciutre canton'

Toutes lcs hgis1ations cantonales prvoient ic verscmcnt de la prestation comp1mentairc compltc lorsquc le droit . celle-ei s'&eint au cours du mois. En rcvascbe, la qucstion du dbut du droit . la PC n'cst pas rgle de faon uniforme dans lcs diffrcnts cantons. Dans la plupart de ceux-ci, le droit . la PC prcnd naissance djs Ic premier jour du mois au cours duquel les conditions mises au droit sont rcnsplics ou dans lequcl la rcqutc a 6t prsente; dans lcs cantons de Zurich, Tessin, Vaud et Neuchtel, en revanche, cc rnme droit ne prcnd naissance que le premier jour du rnois suivant. Ds lors, si un bngiciairc de PC transfrc son dornicile, dans le courant d'un rnois, dans un canton faisant partie de la prcrnirc catgoric prcite, ii peut arriver

Extrait du Bulletin dcs PC N0 11. Le texte allcmand paraitra dans un prochain numro de la ZAK.

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que deux prcstations comphmentaires soient verses pour le rnois en question, soit 1'une par 1'ancien et i'autre par le nouveau canton de domicile. Afin d'vitcr de tels paiements double, il est rccommand aux autorits du nouveau canton de domicile de ne pas fixer et verser la PC du nouvel arrivant avant d'avoir demand ii i'autorit de 1'ancien canton de domicile jusqu' quel rnois eile a encore vers& la prestation comp1mentaire t 1'ayant droit en question.

EN BREF

Les L'AVS, i'AI et Je rgime des APG doivent, pour Je timbres-cotisations dcompte et l'encaissement des cotisations, pouvoir lar-AVS/AI/APG gement compter sur Je concours des employeurs. Ceux-ci

tablisscnt ordinairement icurs dcomptes en utihsant les attestations de cotisations, les cartes de cotisations et les feuiilcs de reiev de compte. Le paicment des cotisations i. i'aide de timbres permet de simplifier les dcomptes pour des sa1aris occups passagrement ou occasionneliement et pour lcsquels ii n'existe en gnra1 pas une comptabi1it dtai1ie des salaires. Cc mode particuiier de paiement garantit par ailleurs 1'assujettissement de petits et tout petits saiaires, qui sont notamment verss par les employeurs de 1'conomie prive et qui Lhapperalent i tout recenscment. Les timbres-cotisations sont donc avant tout utiliss pour des saiaris occups une seule fois ou de faon rpte par un ou plusicurs employeurs (p. ex. femmes de rnnage, bianchisseuses, nettoyeuses, couturircs i. domicile, journahers, auxiliaires de tout genre, etc.). Les timbres-cotisations pour etudiants constituent un cas spciai non traite ici.

Le dcompte est extrmcmcnt simple. Le saiari se procure un carnet de timbres la caisse de compensation cantonaic; de son c6t, i'empioyeur achte les timbres-cotisations s la poste. Lorsquc Je saiari le quitte, l'employcur coilc dans Je carnet des timbres d'une vaicur quivaJant au 5 pour cent du salaire en espces et en nature, ob1itre les timbres en les biffant d'une croix et indique Ja date de verscment du salaire. (Le taux de 5 pour ccnt - qui comprend Ja contribution aux frais d'administration - reste inchang maigr Ja rccntc revision de J'AI). Le saiari6 restituc cii tcmps utile le carnet entirement ou particilement rcmpli Ja caisse de compensation. Cc documcnt fournit Ja caisse tous les rdnscignernents ntcessaircs.

Lors de J'entre cii vigueur de i'AVS, on pcnsa cmpioyer le systrnc des timbres sur une grande chelle. Le mode de dcornptc ordiriairc a toutefois perfcctionn au point que i'on eut de moins en moins recours aux timbres. En

181

outre, les al1gernents introduits lors de la 4e revision de l'AVS quant aux cotisations pr1ev6es sur les rmun6rations de minime importante ont ici ou supprim l'emploi des timbres. La poste vend nanmoins comme auparavant pour environ 1 million de francs et mme un peu plus de timbres-cotisations par an. 90 pour cent d'entre eux vont aux caisses de compensation aprs avoir coils dans le carnet. La diffrcnce de 10 pour cent est due aux retards dans les paiements, aux rserves de timbres accumuies par certains employeurs et, parfois aussi, . la ngligence des sa1aris. Tout bien considr, le systme des timbres-cotisations a fait ses preuves, non seulement sur le plan administratif, mais - ce qui est encore plus important - ii a rendu service Passur dans plus d'un cas, lorsqu'il s'est agi de prouver la dure de cotisations et de fixer le montant de la rente.

Chiens du mont Les moyens auxiliaires remis par l'AI sont trs vari6s, Saint-Bernard comme on l'a dja signal piusieurs fois dans la RCC.

Toutefois, c'est t titre vraiment exceptionnel que 1'assurance a W appcic financer l'acquisition d'une chienne du mont Samt-Bernard. L'assure, en l'occurrence, est une filiette, souffrant d'urie grave affection cardiaque, qui a place dans un home d'enfants des Pralpes d'oü ehe frquente l'&ole du village. Lorsqu'elle se rend dans cct tablissement, eile parcouri: sans peine le chemin qui y descend en pente rapide, mais son infirmit l'ernpche de renionter pied. Pour rentrer de l'cole, eile se sert donc t pr6scnt d'un petit char auquel est attele une chienne du mont Saint-Bernard, achet6e avec l'aide de l'AI.

Logernents pour En Suisse, on cornptc actuellcment 10 2t 15 000 infirmes infirmes motcurs moteurs (handicap6s du mouvernent) qui ont besoin

d'un fauteuil roulant ou qui ne peuvent marcher qu'avec des moyens auxiliaircs (b6quilles, cannes, attilcs). La plupart d'entrc cux pourraient se tircr d'affairc sans 1'aide d'autrui s'ils .disposaient de logemcnts adquats. L'aide aux invalides, ainsi que les organisations d'entraide, s'occupent depuis longtemps de cctte question. C'est ainsi que ha «Basler Milchsuppe» s'est efforce, dj avant l'introduction de 1'AI, de rsoudrc aussi ic problme du logement dans les cas de radaptation professionnellc qui lui 6taient soumis. Le « Basler Merkblatt » pub1i cc sujet en juin 1960 a suivi, en septcmbre 1961, des « Zürcher Richtlinien ». On a russi, par la suite, int&esser des associations techniques aux difficults que rencontrent les invalides dans cc domaine-l.. Le Centre d'tudes pour la rationalisation du ba<timent, cr par la Fdration des architectes suisses et par la Socit suisse des ingnicurs et

11963 « logements pour infirmes architectes, a publii les Normes SNV

rnoteurs »‚ rdigcs dans nos trois langues officielles. Cc document indique hrivement quellcs doivcnt &re les particularins d'un logemcnt destin s un infirme motcur, notamment lorsque celui-ci a besoin d'un fauteuil roulant. Lcs

SNV Schweiz. Normen-Vereinigung.

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normes, dont l'application n'entrane d'ailleurs aucune d6pensc supplmentaire importante, doivent assurer s 1'invalide une indpendance aussi grande que possible ; elles donnent notamment des prcisions sur la situation, l'accs, le plan et les dimensions du logement, y compris locaux annexes et ascenseur, et sur les amnagements sp&iaux (absence de seuils, etc.), sans oublier 1'espacc nscessaire au fauteuil roulant. Lorsqu'elle subvcntionne la construction de lügements pour infirmes, la Confd.iration se conforme egaleinent ces directives (art. 9 de 1'ordonnance d'cxcution II de la loi fdra1e concernant l'encouragement la construction de logcments, du 22 fvrier 1966). Toute personne appele rsoudre des prob1mes touchant ic logement d'un invalide fera donc bien de consulter ces normes, qui peuvent e^tre dernandes au Centre d'tudes (Torgasse 4, 8001 Zuricli) ou au Secrtariat de la Fd&ation suisse pour 1'intgration des handicaps dans la vic cononhique (Secstrassc 161, 8002 Zurich).

BIBLIOGRAPHIE

Wilhelm Bläsig: Die Rehabilitation der Körperbehinderten. Tome 6

de la srie « Die Rehabilitation der Entwicklungsgehemmten « publie par le professeur Gerhard Heese. 167 pages. Editions Ernst Reinhardt, BiUe 1967.

Elsbeth Köng, Ursula Mosthaf, Ilelen A. Müller et Markus Lauber Behandlung und Erziehung von Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen. Ein Wegweiser für Eltern. 43 pages. Edit6 par l'Association suisse en faveur des enfants IMC, sccrctariat, Kantonsschulstrasse 1, 8001 Zurich. Cette publication, date de 1967, pcut tre commande la mme adresse.

Les rgimes d'allocations familiales dans les pays de la CEE, en

Grande-Bretagne, en Autriche et en Suisse. Rapport du Dpartemeist fdral de l'intrieur sur la 9c conf&ence europenne des ministres chargs des questions familiales, Genve 1967. 155 pages, polycopie. Office fdral des assurances sociales, Berne.

Revue suisse des assurances sociales. lascicule 3, 111 anne. Contient notamment les articles suivants : Leo Treffer: Die schweizerische Altersvorsorge in der Sicht des christlichnationalen Gewerkschaftsbundes, p. 190-197; Walter Gilg: Aus der Praxis des Eidg. Versicherungsgerichtes, p. 218-1--7 6; Otto Büchi: Werdendes Sozialversicherungsrecht des Bundes, p. 227-240. Editions Stämpfli & Cie, Berne 1967.

183

INFO RMAT IONS

Nouvelies interventlionS pa riemen l:aires

Postulat Hofstetter, lvi. Hofstctter, conseiller national, a prsent$ le Postulat suidu 1$ sepembre 1967 vant:

Lcs questions touchant la vicillesse sont devenues un vrai probl3.mc pour notre comn1unaut nationale. L'exccilent rapport publi6 rcemment par Ii CommiSSiOn d'tude des probl3.- ines de la vicillesse cxprimc diffrents VIvUX dort la ralisation r6pond 3. un besoin. Parmi ces veux, il en est qui ont dja amis lors de Ii revision de I'AI, mais dont il na pas 6ti tenu comptc i3tant donni3 qu'ils se rapportent plutOt 3. l'AVS.

Le Conseil fsd3ra1 est inviti3 3. cxamincr si et comnicnt est possibic de rgler dans le cadre de la 7c revision de l'AVS le versement d'ailocatsons pour impotents et la rernise de moyens auxillaires 3. des rentiers de l'AVS, eonimc mx

ficiaircs de rcntes d'invaIidin.

Postulat Schaffer, M. Schaffer, conseiller national, a pr6sentt3 ic postulat suisant:

du 19 septembrc 1967 « Une prescription legale cxigcant quc les fonds spciaux de

la Confdration solent en principe placs de mani3.re -t porter intrt, il est particulircment regrcttablc quc le fonds spcial de l'AVS, qui atteignait un montant de 1265 millions de francs 3. fin 1966, soit prcisment traiti3 comme n3serve et ne porte pas d'ino3r3t. Cet äat de fait est contrairc 3. l'csprit de la disposition constitutionnelic y relative, ainsi qu'a la terminologie financi3.re s'appliquant au placement de fonds et au service de l'intrt. Cc sont environ 50 millions qui happent actuelicmcnt de la Sorte 3. l'AVS.

En raison de 1'important amnagcmcnt de l'AVS qui est pri3vu et des exigenCcs pou3cs par le financcment de d6pcnscs acerues, le Conseil ftidira1 est inviti3 3. prendre les dispositions permettant de faire porter 3. nouveau intrt au fonds sp3cia1 d l'AVS.

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Motion Dietheim, M. Diethelm, conselier national, a dipos la motion suivante:

du 20 septembre 1967 < Le Conseil fdaira1 est invit soumettre des que possible

aux conseils higislatifs

.s. un projet de dispositions modifiant la ioi fdrale du 20 juin 1952 qui fixe Je rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, de sorte que

- les limites de revenu fixies par l'article 5, 1er alinia, de Ja loi pour le versement des allocations pour enfants des paysans de la rnontagne, de condition indpendante, soient supprinuies,

- les Jirnites de revenu fixks par J'article 5, 1 aJina, pour les petits paysans des nigions de plaine soient Jevies de manhire iquitable,

b. un projet de loi-cadre, idicnie en vertu de 1'article 34 quinquies, 2e alina, de Ja constitution fidirale, qui permettrait d'unifier les bis cantonales concernant les caisses d'allocations faniiliailes, afin d'6tab1ir une cornpensation entre les caisses cantonabes et les caisses des groupernents professionnels.

Postulat Trottmann, NT. Trottmann, conseiller national, a prisenti Je Postulat suidu 25 septembrc 1967 vant:

La riintigration d'invalides dans Ja vic iconomiquc ne peut souvent &re pripanic que par un reclassement professionnel ouvrant l'accni is une nouvelle activiti. Lorsqu'ils cherchcnt s procurcr de nouveaux cmplois aux invalides, les officcs rigionaux de l'AI constatcnt toutefois que les entreprises et itablissements de Ja Confidiration (PTT, CFF, (,-tablissernents miliraires, etc.) ne montrcnt que peu de comprihension quant a 1'cmploi d'invalides reclassis.

Le Conseil fidiral est invti priter son attention a cette affaire et . faire rapport aux conseils ligisiatifs.

Interventions Dans sa siance du 27 scpcernbre 1967, Je Conseil national a parlementaires traites traini plusieurs interventlons relatives ä 1'AVS ct a 1'Al, qui

concernaient en particulicr Ja compensatLon du renchirissement par les rentcs de ces deux assuranccs et Ja 7e reVisiOn de J'AVS. M. Tschudi, conseiller fidiral, a accepti pour examen les postulats Daff'lon, \Tontobel et Schütz (RGC 1967, pp. 151, 153 et 426); il a ripondu en outrc ii 1'interpellation Wyss (RCC 1967, p. 425). A rette occasion, M. Tschudi a donni des informations sui- l'itat des travaux et sur Je calendrier de Ja 7e revision.

Allocations familiales Le 29 aot 1967, Je Conseil d'Ltat a dicidi de riduirc, avec

dans le canton effet au ier janvier 1968, de 2 1,8 pour cent Je taux de Ja

de Genive contribution due par les employcurs lt Ja Caisse cantonale de

conipcnsation pour allocations farn J iaJes.

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Suppkment au cataloguc des imprirns AVS!AI/APG

Numro Nouvelies pub/ications Prtx

318.101.2 d Nachtrag zur Wegleitung zur freiwilligen Versiche-

rung für Au1andschweizer (gültig ab 1. Januar 1968) —.40

318.101.2 f Supplment aux directives concernant l'assurance

facultative des ressortissants suisses rsidant 1 l'tran-

ger (valable dls le 1er janvier 1968) .......

318102.03 d Nachtrag zur Wegleitung über die Beiträge der Selb-

ständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen (gültig

ab 1. Januar 1968)

318.102.03 f Supplement aux directives sur les cotisations des tra-

vailleurs indiipcndants et des non-actifs (valable däs

je 1cr janvier 1968) ............

318.106.011 d Nachtrag zur Wegleitung über den Bezug der Bei-

träge (gültig ab 1. Januar 1968) ........

318.106.011 f Supplimcnt aux directives sur la perccption des coti-

sations (valable dbs Ic lee janvier 1968) ..... —.15'

318.107.045 d Nachtrag zum Kreisschreiben über den massgeben-

den Lohn (gültig ab 1. Januar 1968) ......—.15°

318.107.045 f Supplement 1 la circulaire sur le salairc ditcrrninant

(valable d es le 1er janvier 1968) ........

318.130.2 d Änderungen zum Beitragsmarkenheft (gültig ab

1. Januar 1968)

318130.2 1' Modifications 1 apporter au carnet de timbres-coti-

sations (valables dbs lc 1cr janvier 1968) .....

Nouvelies M. 1-laos Halbheer, Zurich, a quitt la Coinmission fdirale personnelles de l'AVS/AI. 1.c Conse:l üidlral a nommi, pour lui succider,

M°° Sylvia Arnold-Lehmann, scci'ltaire des Suisses ii l'tranger de la Nouvcllc Socibtl Helvftique, Berne.

Erratum RCC 1967 \ la page 443, nunilro d'octobre, 3. la 5e ligne du texte

italien, il faut lire:... press'a poco a qucllo conseguito...

186

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrct du TFA, du 26 juin 1967, en Ja canse Al. 0.

Article 4 LAVS; articic 17, iettre c, et article 20, 3e alina, RAVS. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, en vertu des articies 17, iettre c, et 20, 3e aiinca, RAVS, il faut prsumer que les parts aux bnMices des associs d'une coilectivit de personnes ayant un but lucratif et ne possdant pas la personna1it juridiquc constituent un revenu de 1'activit lucrative indpendante et non un rendement du capital. Cette prsomption vaut aussi pour les associ6s tacites. (Consid&ants 1 et 2.)

L'kmcnt dcisif iors de la diimitation entre ic rcvenu de l'activit lucrative et le rendement du capital est le fait que i'associ participe Ji la coliectivit en assumant un risque personnel.

Peu importe le fait que l'associ coliabore ou non dans i'entreprise de la co1iectivit de personnes. Le risque encouru et ic pouvoir de disposition n'ont pas lt eux seuls une importance diiterminantc. Ces deux circonstances servent essentiellement lt faire la distinction entre activit6 indpendante et activit6 salarie. (Considrant 1.)

Article 39 RAVS. La caisse de compensation est tenuc de rciamer le paicment des cotisations arrhlrlcs; eile agit conformment lt la ioi mme lorsquc les cotisations auraient pu Ctre rtclames dhjlt plus tht. (Confirmation de la jurisprudence; considrant 3.)

Ayticolo 4 LAVS; articolo 17, lettera c, e articolo 20, caposcvso 3, OAVS. Cnn fermazione della ginrisprudenza secondo Ja quale, in virtj degli articoli 17, lettera c, e 20, capoverso 3, OAVS, occorre presumere ehe le quote degii utili dei soci di una co11ettivit3 cnn scopo lucrativo e senza personaIiti giuridzca, costituzscono un edclito dell'attivit2 lucrstiva indipendente, e non un provento dcl capitale. Tale presunzione yale anche per i soci occulti. (Considerandi 1 e 2.)

11 fatto ehe il socio partecipa alla co11ettivit3, assuinendo un rischio personale, costitnisce elemento decisivo per distinguere tra rea'dito dell'attivit lucrativa e provento dcl capitale.

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Poo zsnjioila ehe il socio collabort, o no, nc'll'azienda della collettiviti. 11 ischzo sOstenhito cd il poterc cii (I!S/)osizione nun binno, da soli, uu'impor_ ‚anza cicterminante. Ambecluc' le circosimze servono essenzialinente a dzstingzere tra attivitd indipenciente e salariaia. (Consideranclo 1.)

Ärticolo 39 O.AVS. La cassa cli compensazione deve reciamare il pagamento dci contributi arrctrati; agiscc conformemente a11a legge anche quando i cnntribuis av, ebbero potilto c'sUrC richiesti gici prima. (Guirisprudenza consoli(lata; cons,cic,ando 3.)

La s0ci3t3 cn eonsni,sndirc X coniprend ncuf assozids tacites qui, colnnic les associis inddfinimcnt responsables inscrirs so Registre du commcrce, sont tous de la nime familie. Le contrat de sociitb dbsignc toutes ces personncs sous ic nom d'« associs indbfinimeut rcspoivab]es, mais fait une disrinction entre es associ3s inscrits au R.cistre du commcrce » er « ceux qui ne ic sont prov!soirement pas encore ». Ces dcrniers pcuvcnt l'trc en taut tclnps par unc simple dicision de la dircction de Ii naison. I.a rcprisentation et ]a gestion des affaires sont confies quatre associds inddfiniment responsables inscrits, tandis que Ic cinquinsc associ), iui aussi insurit, na aucun de ces pouvoirs. La fortune de la sociit3 appartient exclusivcmcnt aux nscmbres dc la familie, les droits de chacun 3tant en principe r)gis dans l'ordrc dc icur vocation succcssorale. Ii en va dc ni3me de la parlicipation aux bdndfices ou aux pertes. Lcs associ,s nun habiht(„s 3i reprdsentcr ct ii girer l'cntrcprise ont un droit de contrhie, mais ils sont li)s par une intcrdiction de laire concurrcncc.

La caissc de compcnsation a riclami les cotisations sur les parts de bdn)ficc allouics aLix associds inddfinimcnt responsables nun inscrits in Rcgistrc du commcrcc, c'est--dirc aux associ3s tacites. Cette d3cision fit l'objct dun rccours form3 par l'actuclle appclantc et par es autrcs associs visis. Le juge cantonal a rcjeti le recours dc la preiniirrc. Les proc)durcs ouvcrtes par les aus res associis furcnt suspendiics jusqu'ii droit jug3 dans la prcnte affairc.

Pc TL\ a rejctd 1'appci en nOngant l es consi(13cants suivants

1. i.cs assur)s sont tenus de paver des cotisatlons sur le rcvcnu de 1'activitd lucrativc indipendante (art. 3, 1' al., er art. 8, 1 al., LAVS). Scion l'article 9, ler a1in3a, LAVS, le rcvenu provenant tone activit3 ind3pcndante comprend tout rcvcnu du travail aol re que la rdmundration pour un travail accompli dans une situation ddpcndante. La mi ne donnc aucune autre (i)finition de cc rcvenu. Cependant, ii ne faudrait pas en d)diiire consnsc le d3ciarc le professcur Y dans une expertise demand3c par 1 u des associ)s tacites - que seit] Ic revenu de i'activiti inddpcndante rdsultant tun travail effcctif suit soumis cotisatlons.

Ic gain provenant de soei)tis cm nom collcctif et en coniniandite, ainsi que d'autrcs collcctivir3s de personnes ayant un but lucratif et ne poss)dant pas la personnaht) juridique, constituc cii principe un rcvenu de l'activit) lucrative (voir Recueil officiel du Tribunal f)d)rai, vol. 92, p. 484). Le droit de l'AVS consid)rant en gin)- ral i')iat de fait tel qu'il apparait aux yeux des tiers, ii faudrait admcttre que les associes de la sociiti apparaissant ) l'cxtiricur sont tenus de paver les cotisations sur ii totairt) du rcvcnu de celle-ei. Ii importerait d3s lors peu que d'autrcs personnes participent aux b)n)fiecs. Le TFA a, par exemple, statui (ATFA 1953,

p. 123 RCC 1953, p. 266) que les accords internes passus entre un associi et un tiers sur le vcrsemcnt de parts aux b)n)ficcs )i cc dernicr ne sauraient diminuer le rcvenu sounsis lt cotisations de cet associi.

188

Toutefois, 1'article 20, 3° a1inia, en corrlation avcc 1'articic 17, lettre c, RAVS, dispose quo les membres de socits en norn coilectif, les associs indifiniment responsables de socits en commandite et les mcmbres d'autres co1lectivits de personncs ayant un but lucratif et ne possdant pas la personna1it juridique sont prcioiment les personnes qui doivent itre tenues au paiemcnt des cotisations. Comme le TFA l'a diji. expos dans un arrit non publi, il le fait (et l'autorit qui la dictci en avait le pouvoir) pour remidier 1 1'absence d'une difinition hgale de 1'activiti indpcndantc aux articles 8, 1er a1ina, et 9, 1er a1inia, LAVS. Selon Ii jurisprudence, I'article 20, 3° a1ina, RAVS pose la prsomption quo les parts aux binfices des mcmbres de collcctivits de personncs ayant un but lucratif et ne possidant pas la personnaliti juridique font partie du gain de 1'activiti indipcndantc (voir l'arrit du TFA relatif 1 un cas scmblablc paru dans RCC 1966, p. 523, de mime quo la jurisprudcnce qui y est citic). C'est pourquoi, en cc qui concerne 1'obligation de payer les cotisations, i'ilirncnt dicisif n'est pas quo i'associi coliaborc dans l'entreprisc, mais uniqucmcnt qu'ii participc 1 la co11ectivit6 Co assumant 00 risquc personnel. Cc risque est aussi le critirc perrnettant de distinguer entre le rcvenu de i'activiti lucrativc et Ic rendcment du capital. Los notions de risquc cncouru et de pouvoir de disposition auxqucllcs la jurisprudencc a igalcmcnt rccours pour difinir 1'activiti indipcndante n'ont, en revanche, pas 1 dies scuics une importance diterminante; dies n'apparaisscnt quo comme ja consiqucncc d'un engagement personncl et servent esscntiellcmcnt 1. faire la distinction entre activiti lucrative indipendante et salariie. II en va d'aillcurs de mime en matire de qualification du revenu des invcntcurs (voir ATI7A 1966, p. 202 = RCC 1967, p. 298).

2. L'appclantc pourrait par consiquent infirmcr la prisomption posle par l'artidc 20, 3e alinla, RAVS si eile itait en mesurc de dimontrer quelle n'est pour la

soci6tl qu'une baiilcrcsse de fonds et quc sa situation ressembic plus i celle d'une commanditaire qu'l. celle dune associic indifinimcnt responsablc. Or, tel n 'est pas ic cas. L'appelantc n'a pas dans la sociiti une part sociale limitle 1 un certain montant; eile est propriitaire en main commune de la fortune sociale.

Lcs droits patrimoniaux de I'appelantc corrcspondcnt 1 i'irnportancc du risquc encouru. En tant quo propriltaire en main commune, i'appelante ripond des pertes Ion sculcment jusqu'l. concurrcnce d'une part sociale dltcrminle, mais sur l'enscmhic de scs droits sur la fortune sociale, et c'est dans la niime mesure qu'cllc participc 1 l'accroissemcnt de cette fortune. Aussi, sur le plan interne du moins, sa responsabihtl est-elle proportionnelle et non pas limitic 1 une certaine somme. Une rcsponsabiliti personnclle aux yeux des tiers n 'est pas non plus comp1temcnt cxclue ; on pourrait en tout cas, du point de vue des associls tacitcs, considlrcr la socilti comme une socilti en nom co1iectif non inscritc au Registrc du commerce (voir Hartmann, Consmcntaire de Part. 553 CO). Un autrc lilment rlvle quo, le cas ichlant, los associls tacites doivcnt, cux aussi, assumer personncllcment des pertes sociaics. Cet lilment, c'est le fait quo los associls, d'aillcurs disignis comme ltant des partcnaires indlfinimcnt responsables, provisoirement non encore inscrits au Registre du comrnercc, n'ont qu'un droit limiti de souscrire 1 des cautionnements.

Ii importe ds iors peu de savoir si les chuscs du contrat fixant la collaboration des intiressis cidcnt le pas au droit giniral de contr1c et de disposition de l'associi d'une socilti simple au sens de 'articic 541 CO, ou si l'on doit au contraire admettrc quo cc droit est sauvegardl ou rcmplacl par lesdites clauses. A cclui qui a une responsabiiiti aussi 6tcndue quo l'appclantc - quelle quo puisse äre sa situation en cas de faillite de la sociiti - le juge ne pourrait pas refuser le droit de regard dans les livres au cas ou los clauscs du contrat ne garantiraient pas suffisamrncnt cc droit.

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Le fait que I'appelante est cartde de la direction des affaircs ne change par consquent rieri 5. sa qualitd d'associiie. Abstraction faite du droit de regard ou de contr5.lc qui lui est garanti par le contrat, l'appelante bdn5ficie, dans le cadre de l'assembhie des assochis indfinimerit responsables, de pouvoirs non niigligeables. Bien que ces artributions soient 5. 1'insage de edles qui ddcoulent de 1'assembke giinraIe d'une soci6t anonyme, on ne saurait en conclure que la Situation des membres dans une assembhic d'assocois indfiniment responsables soit coniparablc i'i celle des actionnaires En effet, dans le droit des soci&5s anonymes, la collaboration de l'actionnaire ticnt avant WUt 5. la structure propre 5. cctte socoitii. Lcs assoch.is nont qu'unc partie!- pation en capital et c'est ii loi qui fournit un cadre organiquc 5. la sochitd. En revanche, dans les sochits de personnes, le droit de conr61c et de collaboration ne reh5vc pas csscntiellemcnt de l'organisation sociale; il est au contraire Ic corollairc de la participation et de la rcsponsabilini personnelles de i'associti.

Cette ?artidipation personndllc ressort galcmcnt des nombreux engagements pris en 1'esp5c par les associ3s tacites aussi bien que par les assochis ind6finiment responsables (interdiction de faire concurrence, obligation de condlure un contrat de mariage, limitation de la Iihert3 de tester, etc.) er qui apparaissent comme un 6k1ment du soci6tariat. De teE engagements, de ni8me que la clause autorisant en tout temps la direction 5. inscrire au Registre du commercc les « assochis indfinirnent responsables qui ne Ic sont provisoirernent pas encore »‚ ne sauraient se concilier avec la situation dans laquelle se trouvent de simples baillcurs de fonds.

On voit par 12i que la sochit3 ici vis6e a une forte emprise mOme sur les assochis tacites. Es seule diffrence entre ccux-ci ct les assochis indfiniment responsables riiside dans le fait - dailleurs incompl5.tement &abli - que les assochis tacites ne sont pas responsables aux yeux des tiers. Quant au reste, la situation des associ3s ind3finiment responsables entre eux et dans leurs rapporis avec la direction est la meine. Enfin, il est clair que l'entrcprisc est cxploitiic par 1'cnsemble de ses membres et non sculement par les assochis inscrits au Registrc du commerce.

Au demcurant, la situation des assohis de la socitihi en commandite, organis3e en fonetion du statut successoral des intimes, n'est pas sensiblement diffiirente de celle des membres d'unc communautd hriiditairc. Or, selon la jurisprudence, les parts du revenu de la eommunaut3 touches par les hriticrs font Cii principc partie du rcvcnu de l'activitd ind3pcndantc (voir ATFA 1958, p. 113 RCC 1958, p. 218).

3. On ne sauralt admettre non plus la demande de 1'appelantc tendant 5. l'abandon des cotisations pour les annes 1960 5. 1964, demande que celle-ei justifie en alhiguant qu'il scrait contraire 5. la bonne foi de rdlamer des cotisations avec effet r3troactif. Comme I'OFAS l'a exposii avec pertincnce dans son pr3avis, les caisscs de compensation sont tenues, en vertu de 1'article 39 RAVS, d'ordonner le paiement des cotisations arri6ihies. Cc faisant, ellcs ne font que rtablir la situation voulue d'embhie par la loi. La seulc limitation psssiblc dans Ic temps est constitue par le d31ai de prescription pr3vu 5. l'article 16, 1- alinia, LAVS. La caisse de compcnsation qui rclame des cotisations arri3ries agit aussi conformnicnt 5. la loi lorsquc la perception de edles-ei aurait pu avoir heu diij5. plus tOt (voir ATFA 1963,

p. 99 RCC 1963, p. 455). La nhilaniation de cotisations arridr3es est contraire 5. ha bonne foi 15. seuJement oh, par suite de circonstances toutes sptciales, il serait impossible et peu compatible avec le principe de la securite du droit de rtablir aprs coup un tat de choses jusqu'ici non conforme 3i la loi (voir ATFA 1957, p. 174 = RCC 1958, 26). 11 est evident, toutefois, (lud CC5 conditions ne sont pas rcmplics cii

p.

l'espce.

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Arret du TFA, du 2 juin 1967, en la cause Ho'pitai de X.

Article 5, 2e alin&, et article 9, 1cr alin&, LAVS. Font partie du salaire dterininant toutes les rmunrations qu'un mdecin touche en sa qualit de mdecin-chef d'un h6pital; ce salaire comprend donc nun seulement le fixe, mais aussi les taxes op.iratoires et d'examens radiologiques, ainsi que les supp1ments pour patients de Ire et de 2e ciasse. Font en revanche partie du revenu de I'activit lucrative indpendante les sommes verses au mdecin-chef par la c1ientle prive qu'i! soigne I'hpita1.

Articola 5, capoverso 2, e artzcolo 9, capoverso 1, LAVS. Fanno parte dcl salario cleterminante tutte le retribuzioni cbe un rnedico TiCeVe come primario d'un ospedale; questo saiario comprende dunque non soitanto il fisso, usa anche gli onorari per operazioni cd esami radiologici, come pure i supplementi per pazienti di 1" e di 2" ciasse.

Fanno invece Part« dcl recldito dehnt tnt.i IUC? ativa mdzpendente gl'importi pagati ah medico priniario da/In clientela privata ch'egli cura al/'ospesiale.

Les rrnunrations touchjes eis sus du fixe par un mjdecin-chef pour l'activit qu'il exerce a l'hbpital font-clles partie du salaire djterrninant? Le TFA a rhpondu par 1'affirmative cette question en considjrant ce qui suit:

Les cotisations des assur6s exerant une activit lucrative sont calcules « en pour-cent du revenu provenant de l'cxcrcice de toute activit dpendante et indpendante » (art. 4 LAVS). Les notions de revenu de l'activitii iucrativc et d'activiti indipendante ou salaric ne ressortissent pas au droit civil; dies sont essentiellement de nature iiconomique. Selon Ii LAVS et in jurisprudence, il faut considrer en gnhiral comme salarij qulconquc travaille pour un employeur « pour un ternps d6terminii ou indjterminj » (art. 5, 2e al., LAVS) et dpend de lui conomiquement et sur le plan de 1'organisation du travall. L'activitj sa1ari6e n'est pas forcment li6e l'existencc d'un contrat. Si l'on ne sait pas dans quelle catgorie du droit prive rangcr tels rapports contractuels, la procdure en rnatire d'AVS peut laisser In question indcise, car la dlimitation doit se faire de route faon conforrnment au droit de l'AVS. L'artic!e 9, 1er alina, LAVS dispose que le revenu provenant d'une activit indpcndante comprend tout revenu du travail autre que in rmunjration pour un travail accompli dans une situation dpendante. Selon la jurisprudence, est notamment indpendant quiconquc cxploite sa propre entreprisc l'instar de celui qui exerce librement sa profession, ou participe une cntreprise avec les m3mes droits que les autres associs et supporte par consquent un vritable risque conomiquc (voir ATFA 1966, p. 204 considrant 1 RCC 1967, p. 293).

a. La Cour de cans a eu a jugcr (voir RCC 1951, p. 329) le cas d'un mdecin qui dirigcait plusicurs sanatoriurns d'une fondation. Cc mhdecin s'tait engage par contrat soigner les patients des sanatoriums rnoyennant une rtribution versiic par In fondation. 11 devait eis outre veiller au maintien de l'ordre et de la discipline, respccter les principcs ethiques et reiigicux de In fondation et soigner gratuitement ic personnel. En cas d'abscncc, il tait tenu de se faire remplacer compltement ä ses frais. Il avait l'autorisation d'ouvrir un cabinet pour la clientle prive. Le TFA

191

est arriv6 1 la conclusion que ce mdecin devait tre considr comme salari parce que, du point de vue Juridique, d d6pendait dans une large mesure de la fondation.

Le TFA a statue en outre que tout le revenu acquis par un <emcdico condotto » tessinois fait partie du salaire dfterminant; l'idie de distinguer 1 cet fgard Je fixe que les cominunes int6resscs versent au miidecin et les honoraires que celui-ci peut rfclamer 1. ses patients d'aprts un tarif cantonal et qu'il reoit de Ja commune compatente en cas d'insolvabilit des clients n'a pas adrnise, car Pactivite du « rnedico condotto » est un tout indivisible (ATFA 1957, p. 16 = RCC 1957, p. 356).

Enfin, le TFA a considfr6 comme sa1aris deux mdecins travaillant pour une caisse communale, qui jouissaient en fait d'un vfritable monopole et touchaient de la caisse des indemnits de rsidence, ainsi que des honoraires variables pour chaque cas de maladie, parce que leur activitf 6tait life 1. des instructlons strictes et qu'un revenu quitabie Icur &ait pratiquement garanti (vuir RCC 1957, p. 357).

4. a. Le « rgJement de l'hlpital de X » priivoit au § 1 des diipclts de garantie que les patients de toutes classes doivent effectuer pour Ja couverture des frais d'hOpital. Le § 3 fixe les tarifs mdicaux pour toutes les classes (taux journaliers fixes pour Je < traiternent mcdical ordinaire » des olasses 1, II et lila et autres taux pour les prestations non comprises dans les taux fixes.) L'hpitaJ veille i « Ja perception et au vcrsemcnt des honoraires ». Selon chiffre 3 du contrat du 1er avril 1963, les honoraires du Dr H. se daicomposent ainsi: a. un fixe de 36000 francs par an; b. 50 pour ccnt des taxes opiratoires et 25 pour cent des taxes d'cxamens radiologiques des patients trainis ambulatoiremcnt; c. des supphiments pour patients de Ire et 2e ciasse.

Selon Je contrat qu'IJ a passe avec J'hOpital, Je Dr H. a notamment Je ioisir de donner des consultations privfes « surtout en matilre de chirurgie et de gyniicologic ». Aucune des deux parties n'a contcst que cette activiti prive doive itre considrfe comme une activitf Jucrative indfpcndantc. D'autre part, J'appelant reconnait que Je fixe de 3000 francs par mois qui iui est allouf fait partie du salaire d6terminant. Quant aux honoraires (recettes dfpassant Je fixe), d'aillcurs fort variables, ii fait valoir qu'iis sont Je gain de J'activit indpendante. II y a heu d'examincr si cette opinion peut itrc partage.

Le mfdecin de J'hclpital s'est engag(l 1 soigncr tous les patients de i'hilpital ( 6, 1er al., et § 10, 1cr al., du riglement). Cctte obligation s'tcnd, comme Ja caisse de compensation J'a ftabli dans son pravis du 9 novcmbrc 1965, 1 « toutes les personncs hospitaJiscs par les mfdecins de Ja rfgion ou par d'autres persunnes ». Sans nul doute, Je Dr H. doit accomplir cette tiche dans une situation dilpendante, c'est-l-dirc en etant subordonnf 1 J'hOpitaJ qui est son employeur. Le fixe, Je droit aux vacanccs limite 1 six semaines et les charges numriies aux § 6 1 11 du riglemcnt Je montrent clairemcnt. Peu importe que Je mfdecin soit pratiquemcnt Jibre sur Je plan mfdical, conformmcnt 1 la nature de sa profession. 11 se trouve par 11 dans une situation semblablc 1 celle du professcur d'univcrsit qui organise Jui aussi son activini en toutc Jibcrt6, bien qu'iJ soit saJari. Si Je professeur d'univcrsitii qui touchc une partie des emoluments de cours a une situation comparable 1 celle du mdccin d'h6pitaJ, c'est aussi parce que, comme pour Je mfdecin, sa rfputation et scs aptitudes augmcntcnt son salaire.

Cc que Von aurait pu faire, tout au plus, c'est de considircr comme indiipcndante J'activitii que Je m6decin cxerce en soignant 1 l'hOpital les personnes de sa clicntilc prive. On est toutefois plus pris de Ja ralit en admettant que ccs personnes Sollt devenucs les malades de l'hOpital et non plus ceux du mdecin qui en

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est le chef. Le droit au traiternent fixe et 1. une part des honoraires vise d'ailleurs aussi bien ces malades que ceux qui sont hospitatiss par des tiers. Il ne peut donc pas atre question de dcornposer des honoraires rtribuant une activit rndicale unique en gain de Pactivite indpendonte et en gain de i'activit salarie. Le TFA a d eia formu'ld cc principe dans le cas du « rnedico condotto » tcssinois (voir chiffre 3, icttre b, des consid&ants de i'arrit relatif a cc nad'ecin).

L'argument selon lequel le rndecin-chef est le seul responsable sur le plan mdical, en sorte que la rputat1on de l'tablisscrncnt, le nombre des malades et le renderncnt de 1'h6pita1, comme le galn du mdeein lui-rnime, dpendent de son activiti n'est pas nieliement ditcrrninant. Comme il a expos ci-dessus, de teiles circonstances n'excluent pas l'existencc d'une situation dpendante. Certes, l'appelant contestc le point de vuc de l'autoriui de premiirc instance selon lequel le mdecin-chef ne supportc aucun risque iconomique; ii fait valoir que le mdecin de 1'hpital doit, en riaiit, supporter personnellement les pertes d'honoraires. Il faut toutefois relever que l'on est ici en prasence d'un 6tablissement de droit public. On ne peut pas, dans un tel cas, parler d'un risque tconomique au plein sens du tern-ie. D'une part, on ignore si le mdecin est dbiti des pertes uniquement pour les patients qu'il a personnellement hospitaliss. D'autrc part, on ne connait pas l'importance du risque par rapport aux dpts de garantie des patients et l'ensemble des honoraires du mdecin. Dans ces conditions, la mise de certaines pertes la charge du mdecin pourrait n'atrc considr6c que comme une modalit de caicui des honoraires. II est das lors sans importance que le m1dccin fixe librement les taxcs opratoires et les supplments pour les patients de ire et de 2e ciasse. II convient d'ailleurs de rappcicr que, dans le commerce et l'artisanat, la prise en charge du ducroire nest qu'un indice et non pas une prcuve de l'existcnce d'une activit ind6pendante (ATFA 1955, p. 24 = RCC 1955, p. 156; ATFA 1953, p. 203, considrant 3, lcttre b = RCC 1953, p. 393).

Les considdrations ci-dessus visent avant tout les circonstances teiles qu'clles se prsentent dans le cas du Dr H. Comme, au regard de I'AVS, la situation du Dr S. ne diffrait pas sensiblement de celle de son successeur, les parties et l'OFAS s'accordent dire . juste titre que la marne solution doit s'appliquer au cas des dcux nuidecins. Le Dr S. a d'ailleurs fait savoir au tribunal que «< les indemnits pour prestations spiciales aux patients de ireet de 2c elasse ne reprsentcnt pas un revenu priv1 au sens ve ritable du terme '.

5. Les mdecins-chcfs de l'hpital de X. doivent donc ehre considrs comme sa1arss en cc qui concerne leur activit l'hpital. L'objection tirc par l'appelant du fait que les cornptes sont r6ghis de faon diffrente depuis des annes, au vu et au su de la caisse de compensation, est sans importance, car le juge doit s'en tenir au droit en vigucur. En revanche, on ne s'est jamais dcnaand jusqu'ici - surtout propos du Dr S., mais aussi 1 propos du Dr H. si des cotisations personnelies n'Oflt pas, pour les gains en cause et pour les ann6cs 1961 1 1964, ddjl (te consigncs dans une doision pasuic cia force. Dans 1'affirniativc, on se trouvcrait en prsence d'un cas de changensent du statut de l'assur quant aux cotisations. Sciors ha jurisprudence, un tel changement ne se justifie que si le naontant des cotisations en jeu est important, c'cst-l-dire si, en l'espicc, les cotisations paritaircs dues dpassaient de beaucoup les cotisations personneiles fixes pour les annes lLitigieuses (ATFA 1956, p. 43 RCC 1956, p. 142; ATFA 1959, p. 25 = RCC 1959, p. 296). La caisse dc compensation dcvra encorc ciucider cc point conformment 1 la pratique en vigueur. Scion ic rsu1tat de son enquate, eile pourra, le cas ich6ant, s'abstenir de proc6der 1 une revision r&roactive du calctsl des cotisations.

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R ENTES

Arrit du TFA, du 26 juillet 1967, en Lt cause F. D.

Articles 25. 20 alinia, LAVS et 35 LAI. L'assur6 qui a commenci son service

rnilitaire obligatoire, une fois ses examens de maturiti passs, peut conti-

rtuer lt donner droit lt une rente comp1mentaire pour enfant durant son service s'il n'y a pas Heu d'sdmettre qu'lt 1'issue de celui-ci, ii ne continuera pas sa formation.

.3ticoli 35 LAI e 25, capoverso 2, LAVS. L'assicurato ehe abbza inlziato il scrvizio militae dopo aver passato l'esame di rnaturitd, pud continstare ad aver diritto a una rendita cornpietxva per fig Ii durante il servizxo militare ol'hligatorzo, se non vi sia motivo di supporre ehe alfa fine di esso tralascerci Lx sua formazione.

L'assuri touche, pour son fils V. ni en 1944, une demi-rente complimcntairc simple. V. a passi son examen de maturiti au dibut de juillet 1965 et a fait 1'icole de reerues du 14 juillct au 20 novembre, puis une icole de sous-officiers du 10 janvier au 5 fivrier 1966. Il a payi ses galons du 7 fivricr au 4 juin 1966. En octobre 1966, il s'irnmatricula lt l'universiti de X, tout en s'inscrivant lt celle d'Y en qualiti d'auditeur.

Par dicision du 14 diccmbre 1965, Ja caisse de compensation supprima la rente complimcrxtaire de V. avec effet au 1c janvier 1966, cclui-ci ayant termini sa formation. L'assuri avait Ja possibiliti de priscnter une nouvelJc demande Jorsque V. reprendraii: ses itudcs. Un rccours ayant iti intcrjeti, cette dicision fut confirmic. Le jugement de premire instance alliguait que V. ne s'itait pas immatriculi aussitht aprs sa maturiti et que sa formation devait, ds lors, itre considirie pour Je moment comme terminie; en effct, il n'itait pas itabli que les i1ves ayant termini uns icolc supir]eurc poursuivcnt nicessaircmcnt Jcur formation aprhs Ja maturiti. Le service militaire accompli par V., qui ne pouvait ehre assimili lt. une formation (apprcntissage ou itudcs) au sens de Ja LAVS, ne pouvalt donc &re considiri comme uns simple interruption de cette formation.

Dans son appel, l'assuri rcnouvcllc sa demande de rente complimcntairc. L'OFAS propose d'admcttre 1'appel, car il n'cst giniralement pas lt prisumcr -et il n'est pas prouvi en l'cspltcc - que la formation soit terminxlc avec l'examcn de maturiti. En outre, Je service militaire obligitoire West pas considiri juridiquement comme uns intcrrtntion de Ja formation.

Le TFA a admis Pappel pour es motifs suivants:

1. Aux termes de J'articic 35 LAI, Jes personnes auxquclles Ja rente a iti allouic ont droit lt uns rente complimcntaire pour chacun des enfants qui, au diclts de ces personnes, auraient droit lt. la rente d'orphelin de J'AVS. Scion Ja tencur de cette disposition, Je droit lt Ja rente compiimentaire ne s'itend qu'aux piriodes pendant lesquelles a rente d'orphclin correspondantc pourrait etre scrvic. Les motifs qui provoquent l'interruption ou J'extinction d'une rente d'orphclin cntraincnt donc igalcmcnt J'intcrruption ou l'extinction de Ja rente complimcntaire.

Le droit lt Ja rente d'orphelin des enfants qui sont encore en apprentissage ou aux itudes s'iteint, selon Jes articles 25, 2e alinia, et 26, 2e aJinia, LAVS, lt Ja fin de cette formation, mais au ?Jus tard lt i'ltge de 25 ans rivoJus. Ainsi, Je droit lt

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Ja rente d'orphelin n'est accord qu'aux enfants qui suivcnt une formation; il est donc conforme . l'esprit de cette disposition qu'une interruption de cette formation, si ellc est de quciquc importance, puisse :le cas 1ch6ant entrainer une interruption du droit a la rente.

Ainsi que Je TFA Ja tab1i nagure (ATFA 1953, p. 295 RCC 1953, p. 447) et confirm dans deux autres arrits (ATFA 1966, p. 89 et 170 RCC 1966, p. 527, et 1967, p. 155), Jes particuiIarits des obligations militaires en Suisse interdisent d'assimiier Ufl service obligatoire a une activite propre interrompre Ja formation professionneile. Ccci vaut nun seulement pour i'&icoie de recrues et les cours de rpitition, mais en principe aussi pour les services d'avanccment. Une interruption de J'apprentissage ou des tudcs pour cause de service militaire obligatoire n'a donc pas d'infiuence sur Je droit Js Ja rente dcoulant de J'articie 25, 2e alinia, et de I'articie 26, 2e alina, LAVS.

2. Dans i'espce, on pcut toutefois se demander si cette jurisprudence est galement applicablc au cas oi Je service militaire obligatoire n'interrompt pas des itudes ou un apprentissage djt commcncis, mais retarde Je comrnenccment des 1t'udes. Ii serait justifi de s'kartcr de cette jurisprudence si - comme l'admettent la caisse de compensation et Je tribunal de premirc instance - l'examen de maturit pouvait itre considri juridiquement comme reprsentant Ja fin de Ja formation. Or, ceJui qui a passe cet examen n'a pas, en regle gnraJe, termine sa formation. Autre chose serait si ion avait de bonnes raisons de croire que J'intress avait i'intention d'entreprendre une activiuJ Jucrative, soit titre dfinitif, soit pendant une piiriode d'une ccrtaine dure interrompant Ja formation. Or, de teis indices n'existent pas en J'cspcc; au contraire, J'appeiant a rcndu vraisembiable, d6)ä en instance de recours, que Je service miiitaire de son fils faisait partie de tout un plan de formation profcssionnellc et que Ja maturit6 ne reprsentait, par consquent, que Ja fin d'une premire etape de Ja formation projete. Ces dires sont confirms par les dcJarations faites en instance d'appei sur les etudes qui, dans 'intervalle, ont effectivemcnt commenc.

Ii n'a pas ete habli que V. avait cxcrcJ une activit Jucrative de queiquc insportance pendant Je tcmps libre dont il disposait entre Ja fin de son coJe de recrucs et Je dbut de J'coJe de sous-officiers, ainsi qu'cntre Ja fin du Service O1 il a pay les gaions et Ja date de son immatriculstion, puisque J'on avait admis une interruption du droit Ja rente par suite de Service miJitaire. Cependant, ainsi qu'iJ a ete di1c1ar1 dans un arrt susrnentionn6 (ATFA 1966, p. 174, considrant 3 = RCC 1967, p. 157), ii sied de donner une intcrpriitation trs large 1. Ja notion de formation professionneiie; c'est pourquoi un droit Ja rente existe aussi pendant ces piiriodes d'aiiJeurs trs brives, mime si eiies n'ont consacres qu' prparer les itudes. Ii n'y a pas de raison d'admettre ici une autre soJution.

Ainsi que 1'appeJant Ja aJiigui avec vraisemblance dij en instance de recours, J'immatriculation du fiis a iti ajournie ii une date postiricure au Service d'avancement, parce qu'une interruption des tudcs pour cause de Service miJitaire sembJait prisenter des difficultsis insurmontables, notamment par suite de Ja revision des prescriptions d'admission au diplOme fidiral de maitre de gymnastiquc. On ne saurait cependant en conelure, comme J'.s fait Je tribunai de prcmire instance, que Je but des itudes ait iti incertain. TUns tous ics cas, J'opinion imisc par cc tribunai, seJon iaqueiic on ne saurait pridire avec une assez grande certitude cc qui se passera aprTs un Service miiitaire de Jonguc durie, West pas suffisamment fondic pour que J'on puisse, contrairement Ja jurisprudence, considirer un tel service miiitaire comme une interruption des itudes. S'iJ en itait ainsi, il eis risulterait que l'assur6

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qui commencc ses itudes juste avant I'icoie de recrucs conscrverait son droit 3. la rente d'orphelin, tando que I'assuri qui fait son service avant ses itudes en serait privi. Or, il n'est pas ditcrminant de ssvoir quand ic service militaire est accompli. Si c'est apr3s 1'immatriculation, ii n'en est que plus manifeste qu'il n'y a pas d'interruption de la formation; si le Service militaire est accompli en premier heu, on ne peut parler d'interruption que s'il est 3. prisumcr que la formation ne sera pas poursuivie apr3s ha maturiti. Or, dans l'esp3ce, il a iti rendu vraisembiabie, d1j3. au moment oü la dicision de caisse a hti renduc, que l'int1ress poursuivrait ses ltudes.

Assurcince-invalidite

READAPTATION

Arrt du TFA, du 7 Juillet 1967, en la cause E. B.

Article 21 LAI; articic 15, 2e alina, KAI. Un assur maria, pre de cinq cnfants mineurs et gagnant 3690 fr. par an, n'exerce pas une activit qui Iui permette de couvrir ses besoins. Articie 16, 2e alina, RAT. L'AI n'assume les frais de nhparation d'une automobile que lorsque cc vhicuie a W fourni ou aurait df &re fourni par eile 3. i'invaiide Wen possdant point. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 21 LAI; articolo 15, capoverso 2, QAI. Un assicurato contugato, padre di einque figli minorenni, ehe guadagna 3690 Jr. l'anno, non svolge un'attivitd lucrativa sufficiente all' esistenza.

Articolo 16, capoverso 2, QAI. L'AI assurne le spese per la riparazione sli un'autonzohzle soltanto quando essa lo ha fornito, o avrebbe dovuto fornirlo. all'invalilo che non ne aveva uno. (Confermazione della giurisprudenza.)

L'assursh, ai en 1910, souffre depuis iongtemps de troubies circulatoircs organiqucs (thrombo--angiitc obhitirante de Winiwarter-Buerger), affection qui a nbcessit l'amputation de Ls jambe gauche en 1961. Depuis lors, ii portc une proth3se. Plus tard, des troubles analogues, accompagnis de nicroses, apparurent igaiement au pied droit; ii fallut amputcr Je gros orteil. En outre, la main droite de l'assuri est mutiiie. L'assuri cxercth, pendant quinze ans, le mitier de schier. Lorsqu'il fahlut hui amputer ha jambe, ii travaihla comme chauffeur. Ayant quitt&i l'hbpital, il fit d'abord du travail

3. domicile pendant quelques semaines; depuis 1962, d est cohporteur en textiles et mercerie. Dans cette dcrni3re activiti, il se sert d'une automobile qu'ii a acquise avcc 1'aide financi3re de tiers. Ii touche des rentes d'invahiditi de hAI et de ha CNA.

Le 29 juin 1965, l'assur6 a dcman:di 3i la commission AI une allocation pour impotent et une contribution 3. ses frais d'automobiie. L'officc regional iui montra que i'octroi d'une ahlocation pour impotent itait cxclu. La commission, eile, im fit notifier par dcision du 10 mars 1966 que hAT ne pouvait iui rembourser les frais

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de rparation de son autornobde, vu qu'il ne remplissait pas les conditions poses i l'article 15, 2e alinia, RAT

Dans son recours, l'assur exposa sa situation economique difficile et se plaignit de sa sanul. Ii ne pouvait plus supporter les frais de niparation. A son avis, la meilteure solution aurait (>tc la rcrnise d'unc nouvelle voiture. Son travail de colporteur lui rapportait 300 t 350 francs par mois. C'est scu1enicnt grice ce gain, ajout ses rentes d'invalidit, qu'ii itait en mcsure d'assurer l'existencc de sa familie comprenant cinq enfants.

Lc Tribunal cantonal des assuranccs .s rcjeti cc recours ic 22 novcmbrc 1966, en alliguant dans lessentiel que l'invaiide n'cxerg.sit pas une activiti lul permettant de couvrir ses besoins.

Dans son appel, i'assuri diciarc qu'il touche un rcvenu annuel moyen de 15 840 francs (y compris les rentes de 6600 francs). Ses dipenses comprcnnent les frais de riparation et d'entreticn de son automobile, les frais d'assurance, de garage, de benzine et des repas pris hors de chcz lui, plus In patente de colporteur, soit environ 5550 francs, si ben que son revenu mensuel nct n'atteint que 860 francs. Cela suffit, dit-il, couvrir les besoins de sa familie. Toutefois, son automobile ayant de* rouli 100 000 km., ii demande une contribution ä l'acquisition d'unc nouvelle voiture ou aux frais de riparation de l'ancienne. Pour maintenir son rcvcnu au rriontant actuel, il est obiigi dc se consacrer son activiti de colporteur avec quatre ou cinq valises qu'il ne peut transporter qu'en automobile.

La caisse de compensation, ainsi que l'OFAS, proposent Ic rejet de Pappel, vu que l'activti cxcrcic par l'assuri ne permet pas de couvrir les besoins de sa familie d'unc nianire sO.re et durable.

Le TFA a rejeti Pappel pour les motifs suivants:

Dans son appel, l'assuri demande une contribution l'acquisition d'une nouvelle automobile ou aux frais de riparation du vihicule utilisi jusqu'. prisent. Seuls, les frais de riparation sont l'obet de la dicision attaquie; une dicision n'a pas rendue, jusqu'a priscnt, sur la demande - prisentie pour la prcmiirc fois en instance d'appel - d'octroi d'unc contribution aux frais d'acquisition.

En principc, le juge ne peut que virificr si une dicision qui lui a iti soumise per voie de recours est conforme 1 la loi; il ne peut en rendrc une, en heu et place de i'administration, en cc fondant sur un itat de fait extiricur la dicision renduc. Si le tribunal de derniire instance accepte nianmoins, dans l'espicc, d'examincr la nouvelle demande de l'assuri per souci d'iconomie de procidure, c'est parcc que cettc demande - ocCroi d'unc contribution aux frais d'acquisition d'un nouveau vihicule - est si itroitenient hie l'objet de la dicision litigicusc que Ion peut parlcr dune uniti de i'itat de fait (cf. ATFA 1962, p. 345 RCC 1963,

p. 234, considirant 1). La pritcntion qui a iti l'objct de la dicision du 10 mars 1966, ainsi que la demande prisentle pour la premiire fois en instancc d'appel, conccrnent en effct le nsimc moyen auxiliaire; les deux dcmandcs doivcnt en outrc itrc examimies d'apris des critires en bonne partie semblablcs.

L'article 21, 1cr alinila, LAI dispose que l'assurl a droit - dans les limites fxics par l'articic 14 RAI aux moycns auxiliaircs qui sont niccssaires is sa riadaptadon is la vic professionncllc. En outre, la jurisprudence cxigc qu'il y alt une justc proportion entre les frais et l'utiliti d'un moyen auxiliaire (ATFA 1962, p. 235 = RCC 1963, p. 32).

Aux tcrnics de l'erticic 15, 2e alinla, RAT, « des vlhiculcs es moteur seront fournis aux scuis assuris qui peuvcnt d'unc maniire durable cxcrcer une activiti leur

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permettant de couvrir kurs besoins et qui ne sollt pas en mesure de se rendre 3. leur travail sans un vihicule 3. moteur personnel »‚ ccci wegen wesentlicher Gehbehinderung (leur faculoi de se dplacer etant sensiblernent rduite). Selon la jurisprudence, un ohjct dont route personne exerant Ic m3rne mbtier que l'invalide a ga1ement besoin n'est pas, pour cciui-ci, un rnoyen auxiliaire au sens de l'articie 21 LAI (arrt non pubik du TFA). Par consqueist, ii a reconnu que l'invalidc peut prsitcndre

la remise d'une automobile seulement s'il a besoin de cc vhicule, 3. des fins professionnelies, exclusivcment ou du rnoins en grandc partie 3. cause de son invaliditd. Si, eis rcvancse, Passure exerce une profession qui implique ncessairement ou du moins ordinaircnsent l'usagc d'une autonsobilc, cc vIsicule n'est pas nlccssiti d'une mani3re prdpondirantc par l'invalidit«

3. Les organes cantonaux de l'Al et 1'OFAS estiment que Passur,i n'exerce pas une activird iui permettant de couvrir ses besoins, parce que ses rentes d'invaiidit ne peuvent 3tre prises en compte dans le caicul de son revenu au sens de l'article 15, 2e alin&ia, RAT.

Les rentes d'invalidit reprdsentcnt eis soi, cia regle gnrak, des prestations servant 3. remplacer le revenu du travail que l'assursi ne peut acqurir pour cause d'invaiidit. Gest pourquoi la Cour de cilans avait reconnu, dans un arrit du 4 avril 1963, que cc revenu de rcmplacemcnt dcvait &trc conformbment 3. la propositlon faire alors par lOFAS - assimik au revenu du travail visd par l'article 15 RAT. Aujourd'hui, 1'examen de rette question abourit 3. une autre concdusion: Selon les dispositions Idgales actuelles, la rente ordinaire d'invali,dite atteint au maximum 3500 francs par an (art. 36, 2e al.. LAI; art. 34, 3e al., LAVS; art. 1er de la ioi du 6 otobre 1966 sur l'augmentation des rentes AVS/AT). Si un cblibatairc touche une teile rente, un revenu du trava il m&mc relativcmcnt modeste peut donc lui suffire, le cas dchdant, 3. couvrir ses besoins. Si l'on renait conapte egalernent du revenu sous fornse de rentes lors du caicul du revenu permettant de couvrir les besoins de l'assurd, ii eis rdsulterait qu'une automobile devrait 6tre remisc aussi 3. l'invalide auquel son activini lucrative -qu'il pourrait exercer gr5ce 3. cc vdhicule - procurcrait un revenu 3. peine egal aux frais de rsipar.stion, d'amortisscnsent et d'cxploitanon (ces frais, d'ailleurs, scraient en principe 3. la charge de Passure, cf. art. 16, 3eal., RAT). Or, une teile solution ne serair pas logique; on ne pourr.slt parler ‚dors d'une proportion raisonnable entre l'utilitd er les frais du moyen auxiliaire au sens de la jurisrudence.

L'assuri obtient, d'apr3s ses propres d3clarations, un revenu annuel nsoyen d'environ 15 840 francs. Cc nsonrant consprend entre autres des rentes d'invaliditd s'dlevant . 6600 francs. Les ddpcnses de rbparations, assuranccs, garage, benzine, repas pris hors de la maison et patente de colporteur s'dl3.vent, toujours selon lui, 3. 5550 fran:s. Le revenu qu'il rire uniquemcnr de son activite de colporteur n'attcint donc qu'cnviron 3690 francs, montant qui ne saurait suffire 3. couvrir ses besoins,

3. plus forte raison ceux de sa familie nombreuse. Dans ces conditions, on peut s'abstenir de se demander si les besoins dont il est question 3. l'article 15, 2e alina, RAI sont :eux de l'assurd seuienscnt ou aussi ccux de sa familie.

D3s lors, si l'une des conditions essentielles de la remise d'une automobile n'est pas remplic, on peut se dispcnser cgaiement d'exanssncr si 1'appelant, qui a entrepris son activisai de colporteur apparemment pour raisons de sant, a besoin d cause de son suvaliclite d'un v3hicu1e 3. moteur pour le transport de quatre ou cinq valises, ou s'il doit 3tre considdrd comme un voyageur de commcrcc qui doit, quoi qu'il eis soit, utilis:r usa vlsiculc 3. nsoteur personnel.

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L'articrle 16, 2e a1in1a, RAI dispose que l'AI « assume ... les frais de riparation... dcouIant de l'usage normal d'un rnoyen auxiiliaire fourni par eile ». Selon la teneur non 6quivoque de cette disposition, et d'apris la jurisprudence rendue en la matire, l'AI ne rembourse que les frais de r&parations d'automobiles qu'elle a remises ou aurait dct remertre 1 l'invalidc n'cn poss6dant point (ATFA 1961, p. 254 RCC 1961, p. 425).

L'appelant n'ayant pas droit 1 une automobile ou 1 une contribution aux frais d'acquisition d'un tel vhicule, ainsi qu'il appert du considrant 2, les frais de niparation occasionns par l'usage de cc vhiculc ne peuvent kre mis 1 la charge de 1'AI.

L'appeiant aimerait que dans i'examen de son cas, 00 tienne comptc « nun seulement des paragraphcs, mais aussi de l'aspect humain du problme «. Toutefois, le juge - comme le rappelic ddjl l'arrt cantonal - est lIJ par les dispositions lgales, meine s'il en rsulte des rigucurs dans certains cas.

RENTES

Arrft du TFA, du 19 )uin 1967, en la cause M. M.

Article 28, 2e a1ina, LAI. Lors de 1'vaIuation de 1'inva1idit, les frais de traitement d'un assur peuvent äre dduits du revenu effectif dterminant s'ils sont durables, clairement 6tablis, objectivement justifhs et non couverts par une assurance, et autant que le traitement en question est propre ii sauvegarder ou 1 amIiorer la capacit6 de gain.

4rtico10 28, capoverso 2, LAI. Alla valutazione dell'invaliditd, le spese di cura d'un assicurato possono esser detratte dal reddito determinante effettivo qualora szano durevolt, chiaramente stabilite, oggcttivamente giustificate, i'lOfl coperte da assicurazione, e se la coca c atta a rnantenere od a migliorare la capacitd di guadagno.

L'assur6, ne en 1925, est vcndeur d'automobiles. Souffrant d'un ulcirc variqueux trs etendu de la jambe gauche, avec cederne priph&ique et troublcs circuiatoires artrieis, il s'cst annonc le 22 avril 1964 1 l'AI. La commission Al l'a mia au bnfice d'une rente cntihrc 1. parrir du 1er mal 1964, en application de la seconde Variante de i'article 29, 1cr a1ina, LAI, sur la base d'un taux d'invalidit6 de 75 pour cent.

En mal 1966, la commission Al considra que l'invalidite etait tomb6c 1. moins de la moitiii depuis Ja fin du rnois de janvier 1966; aussi supprima-t-ciic la rente avec effet d es le Irr fvricr 1966 et ordonna-t-eile le rembourscment des arrrages touchs depuis cettc date. Cette diicision fut notifi6e 1 l'assur le 8 juin 1966.

L'assur recourut contrc cct acte administratif cii produisant un ccrtificat mhdicai, ainsi que des factures relatives 1 scs frais de traitencent mdical, et en conc!uant au naa5ntien de la rente. L'autorit de recours adrnit partiellcmcnt Je rccours, dans cc sens qu'elie prolongea le service de la rente jusqu'au 30 juin 1966. Scion eile, la revision de la rente, adniissible en 1'occurrencc, ne pouvait intervenir qu'i partir du mois suivant celui au cours duquel Ja dcision de revision avait ete prise, 1'int6- ressi2 ne pouvant tre riputii avoir violil'obHgation qui iui incombait de commu-

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niquer immiidiatemcnt i l'administration tout changement de sa situation. L'autorit de rccours i-efusa cependant de dduire du revcnu de l'assur6 ses frais de traitement, bien qu'il ait alors presente un taux d'invaiidit situ6 entre 40 et 50 pour cent et que ion ait pu se demander si i'on iitait ici en prsence d'un cas pe nible.

L'assurii ayant ddfir cc jugernent au TFA, celui-ci a adrnis Pappel pour les motifs suivants

2. Ii nest pas possibic de dscider en l'tat du dossier si les conditions mat neues d'unc revision haient runies en I'occurrence, revision qui ne saurait du reste d6p1oyer ses effets avant le 1er juii(let 1966, pour les raisons exposes par les premiers juges. Car, s'il ressort l'vidence des pisces que, presst par le besoin d'argent, Passur se surmne et travaille plus qu'il ne devrait, particuiirement en position debout (cf. les dic1arations nidicaies des 27 juin 1966 et 14 mars 1967), on ne sait en revanche pas quelies sont ses possibilitis normales de gain. D'autre part, on ne peut pas dire avec les premiers juges que l'assur soit convenabiement radapt, puisque son travail actuel ne sembie gutre convenir ä sa santi. Aussi se justifie-t-il de renvo),er ic dossier i la commission Al pour qu'elle complte i'instruction sur ces points en exarnine gaiement 1'opportunit d'ventuclies mesures de r6adaptation, auxquelies l'intressd semble ne pas vouloir s'opposer.

Cependant, suppos marne qu'aucune mesure de radaptation ne puisse entrer en considiiration ou que 1'assur ne se surmne pas, il ne serait pas pour autant possibie de viinifier si les conditions materielles d'une revision 6taient remplies dans l'espcc: les pices ne fournissent pas de renseigncments suffisants pour dterminer I'6tendue des frais de traitement de l'assuri, en 1966 notamment. Or, de tels frais peuvent etre ddduits du revcnu effectif s'iis sont durables, clairement etablis, objectivement justifiiis et non couvcrts par une assurance, et autant que le traitemcnt en question est propre i sauvegarder ou 3i amiiiorer la capacit6 de gain de l'int6ress. Lc TFA a en effet dji eu l'occasion de priiciser que la possibiFit de d6duire de tels frais dcoulait de l'article 28, 2e a1ina, LAI. L'invalidit, dans l'AI, est une notion de droit constituie cssenticllement par des l6ments d'ordre iiconomique, ainsi que cela ressort de la disposition susmcntionnc. Lorsque l'tat de l'assure est stabi1isc, ou relativemeiit stabi1is, Ic revcnu effectif que cc dernier retire de la mise en ceuvre de sa capacitii de travail indique le plus souvent quelle est sa capac1t de gain niisiduelle. L'atteinte la santa constituant la cause de 1'invaliditc requiert-cUe encore des soins, le rcvenu pre cite ne correspondrait plus . la capacite rsidu'elIe de gain, si les frais en diicoulant, non supports par une assurance, ne pouvaicnt alors itre diduits. Cela serait contraire au systmc de la mi et au sens de l'arnicle 28, 2e alln&a, LAI. 11 faut tenir compte, ilors de l'estimation de l'invalidit, de tons les cffets durables de i'atteinte a la santa sur la capacit6 de gain de l'assur. Natureldement, seuls des frais de mesures aptes 3i amliorer ou sauvcgardcr la capacit de gain de 1'intircssc seront pris en considiration: ih constitucnt en quelquc sorte des frais d'acquisition du revcnu. Point n'cst besoin, en revanche, que les mesures en question aient exclusivcment cette fin. ii suffit qu'clles la poursuivcnt aussi; une appiication par analogie des critres ddvelopp5s dans Ile cadre de l'article 12 LAI contredirait Ic sens de l'articic 28, 2e alinda, LAI. Teile est du reste la solution adopte en matire de movcns auxiliaires (cf. p. ex. ATFA 1963, p. 144 RCC 1963.

p. 466).

11 y a düne heu de renvoycr Ic dossier la commission Al pour qu'elle instruisc sur cette qucstion dgalcment. Les frais qu'il faudra ainsi prendre en considration scront ceu\ que l'assurr a supports pendant la p6niode dont mc revenu effectif

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doit etre rctenu comme terme de la comparaison prescrite l'articIie 28, 2e ahnia, LAT, le premier cii date du jour de lichiancc ou du paiement des notes et factures citant en principe diiterminant i cet iigard. Peu importe quc, pendant la piriodc susmcntionne, l'assur ait touche une rente d'invalidit3, puisqu'il s'agit uniquement de savoir si les conditions d'unc revision selon les variantes 3 .i et 3 b, applique par analogie, sont remplies ou nun, variantes qui postuient en prineipe la prise en considiration du revcnu effectif de l'intlrcssl et, comme on l'a vu plus haut, la dduction des frais supports pour rialiser cc revenu-Ui.

Prestations comp1mentaires

Arrit du TFA, du 20 )ziillet 1967, en la cause 1-1. Cl.

Article 3, 1er alin&ia, lettre d, LPC. Les M6ments de fortune auxquels le requrant d'une PC ii renonc6 par acte de partage, sans contreprestation quiva1ente, bien que d'autrcs solutions juridiques eussent W possibles, sont ports en compte pour le caicul de la PC.

Artico/o 3, capoverso 1, 1ettera cl, LPC. Le parti di sostanza mi il richtedente di erna prestazione coenpleinentare ha rinunciato per atto di divistone, senza una corrispondente controprestazone anche se altre soluzzoni g:urzdzche fossero possibili, sono computate per Lt deternsinazione della P.C.

L'assuri, ne en 1896, dicidi Ic 25 mai 1967, touchait une rente de vieil]esse pour coupie. En fivrier 1966, 11 demanda des PC ii la caisse de compensation cantonale. Celle-ei donna suite ii la demande. Par dicision du 28 octobre 1966, cependant, eile riduisit de 160 a 78 francs (926 francs par an) les PC 1 partir du Irr septembre 1966, parce quc Ic fils de l'assur, W., avait termini san apprentissage. L.s caisse caicula cc nouveau monrant de la manire suivante:

Rente de vieillesse pour coupic ..............2400 francs Intirirs du capital ...................280 francs Revenu tiri de biens distribuis ..............750 francs Un quinzime de la fortune dipass.snt 25 000 francs (9000 francs) 600 francs

4U3U trancs Diducrions: Prinscs de caisses-maladie, etc .. . . . . . . . . . 156 francs

38/4 trancs

Limite de rcvcnu .....................00 francs

'-L6 francs

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W. Cl. a rccouru contre cette dcision pour son pre. II a11gue que vu son tat de santi es son age avanc, son pre ne peut continuer s administrer seul son domaine agricole. Aucun des enfants West rest dans la maison paternelle; en outre, le cadet a appris le mtier de menuisier. L'asur a dfk, par consquent, procder 1. un partage anticipe de son hiritage. Lors du dks de sa premire pouse, il avait choisi 1'usufruit de la fortune de celie-ci. W. Cl. propose d'apprkier avec bienveillance les positions « Revenu tir6 de biens distribus » et « Un quinzime de la fortune dpassant 25 000 francs » lors du nouveau caicul de la PC.

Le tribunal cantonal des assurances a admis le rccours le 8 mai 1967 et fixe la PC 164 francs. Il alkguc, dans i'essentiei, que H. Cl. sitait ob1ig par sa santa de distribucr ses terres ä ses h6ritiers. Ce faisant, iii ne songeait pas ii obtenir une PC. Par consqaent, dans ii Position « Revcnu tir6 de biens distribus ‚qui s'ive 750 francs, il ne faut prendre en compte que 200 francs, montant qui correspond au droit d'habitarion des poux Cl. prvu par le contrar de partage du 6 avril 1965. D'autre part, le tribunal cantonal a rduit la dduction de 156 40 francs, parce que le montant d'abord admis engiobait les primes d'une assurancc-vie en favcur du fils H.

L'OPAS a recouru contre ce jugcment et propos la confirmation de la dicision attaque.

W. Cl. de son cbte, dcmandc, au nons des hriticrs, le rcjer du recosars. L'assur, dit-il, avait d(,)'s vou:iu c6der son cxploitation agricole et partager ses biens en'-

dcembre 1963. Ii irait alors maladif et dut, par la suite, ehre hospitalisi assez longtemps. Cependant, comme les enfants habitaient asscz bin de leur pre, l'inscription au Registra foncicr n'avait pu avoir heu que le 6 avril 1965. Afin d'iviter un parceilement, toutes les cessions de propriiti furent inscrites en mime tcmps, procidure qui est usuelle dans le canton. A titre de contrepresration, le droit d'habitadon vie fut inscrir au Rcgistre foncier la demande des enfants. L'idie d'obrenir une PC itatt absolument 6trangre 3. cette transaction.

Lc TFA a admis le rccours pour les motifs suivants:

1. Selon l'artiole 3, 1- alinia, LPC, le revenu diterminant comprend « le produit de la fortune mobiii3re et immobihi6re, ainsi qu'un quinzime de la fortune nette dans la mcsurc oil eile dipasse . .. 25 000 francs pour les couplea » (lertre b), ainsi que « les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des PC (lcttre f). La mani3re dont est ridigie la disposition de la iettre f donne I'imprcssion que les parts de fortune dont on s'est dessaisi doivent irre prises en compte comme revenu dans leur totaliti. Or, une teile interpritation conduirait 3. des risultats peu logiqucs qui ne correspondent pas 3. ha voionti du iigisiatcur. Scion la pratique adoptie, cette disposition vise uniqucmenr 3. faire considirer ces parts de fortune, dans le caicul du revenu direrminant, de la mime maniire que s'il n'y avait pas cu de dessaisissement. Ces parts doivent alors itrc considiries comme fortune nette au sens de ha lettre b.

En outrc, ha pratique, suivant en ccci la jurisprudence rendue ii propos de l'article 56, lcttre g, er de h'articie 61, 5e ahinia, RAVS (« droits 3. des prestarions piriodiqucs dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir une rente » er « iiiments de ha fortune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir une rente »)' consid3rc comme dij3. riaiisi 1'itat de fair privu 3. l'arricle 3, 1er ahinia, hcttre f, LPC lorsque l'assuri n'avait pas d'obligation juridique de se dessaisir de ces biens, ne regoit pas de contre-prestation iquivahentc er iorsque i'idic d'obtenir une PC a joui pour le moins un rMc dans sa dicision (cf., 3. propos de ha pratique conccrnanr ,es rcntes AVS cxtraordinaires, Oswald: AHV-Praxis, N. 438, 439, 469-478).

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2. Dans l'espce, le tribunal cantonal des assurances a admis, contrairement 3i la caisse de compensation, que le partage des terrains effectui le 6 avril 1965 ne correspondait pas 3i l'tat de fait prvu ä i'articic 3, 1er a1in6a, lettre f, LPC, si bien que la fortune et le produit de celie-ci, dont H. Cl. s'est dessaisi par cet acte de partage, ne devaient pas ehre pris en compte dans le caicul du revenu dterminant.

Comme il appert du dossier, le bn6ficiaire de la rente a hos'pitalise assez longtemps en 1964. Ii etalt apparemment de nouveau partiellement capable de travailler en 1965, mais dut retourner ä l'h6pita11 le 26 juillet 1966. Ort ne peut en conclure que Passure, 5g6 de 69 ans au moment du partage de ses biens, ait ete alors de'A dfinitivernent hors d'tat d'adminjstrer lui-mmc ses biens immobiliers ou de les faire administrer par des fermiers. Dans une lettre son fils W., date du 3 diicembre 1963, il laisse d'ailleurs i ses enfants la libert d'affermer les terrains en question ou de les vendre eventuelilement. Or, ni un affermage, ni une vente n'auraient impose la renonciation . une contreprestation equivalente des enfants. lii existait donc des possibilit6s de solutions juridiques dont le tribunal de premire instance ne tient pas compte lorsqu'il parle d'une Situation obligeant l'assur cder ses biens gratuitement. A cc sujet, ies considerants du tribunal, quant aux faits, contiennent dc teiles lacunes qu'Hs constituent une apprciation arbitraire de l'tat de faits. En outre, 1'octroi du droit d'habitation vic, estimi ii 200 francs par an, ne repnisente certainement pas une contreprestation quivalente s la fortune cde. Dans ces conditions, le jugernent cantonal doit ehre annul.

Selon l'articic 7, 2e alina, de l'ordonnancc concernant 1'organisatioh et la procdure du TFA dans les causes relatives l'AVS, applicablc par analogie s la procdure de dernire instance en matire de PC (art. 1er, 1er al., de i'ordonnance concernant i'organisation et la prociidure du TFA dans les causes relatives aux PC), le tribunal tranche lui-mme ou renvoie la cause au tribunal de premire instance pour nouveau prononc. Un tel renvoi est superflu en 1'espce, et voici pourquoi: La caisse de compensation a admis, en rendant la ddcision attaqucie, que l'idde d'obtenir une PC avait pour le moins joui un rele dans la cession du 6 avril 1965. Cette opinion ne peut pas tre mise en doute si l'on considre que le message du Conseii fd&al s propos de la LPC date du 21 septembre 1964, tandis que la LPC elie-mme a ete promulgue le 19 mars 1965, soit queiques jours seulement avant le partage des biens, et est entrile en vigueur le 1er janvier 1966.

11 faut toutefois relcver cc qui suit: Selon l'articie 3, 4e aiina, lettre d, LPC, les primes d'assurance-vie sont dduites du revenu jusqu'3i concurrcnce d'un montant maximum fix par la loi. Le tribunal de premire instance a constat, d'une manire irrfutable, que le montant de 156 franes ddduit par la caisse comprenait des primes d'assurance-vic concernant un fils de l'assur et non pas Passure' lui-mme, si bien que la diiduction oprer sous cotisations aux caisses-maladic » dcvait ehre r6duite 40 francs. Etant donne que l'office rccourant propose simplement le rtablissement de la dcision attaque et que la rduction de la prime d'assurance dduire conformment au jugement cantonal serait dsavantageuse pour les intims, on peut s'en tenir ä la dcision de caisse. En outre, la rduction en question aboutirait - en tenant compte egalement du brcf laps de tcrnps pour lequel le montant de la PC est litigieux, soit de septenabre 1966 au printemps 1967 - une diminution peu importante des prestations; quant la veuve, ses PC doivent de toute faon 6tre calcules sur une base nouvel;le dcpuis le dcs de l'assur.

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CHRONIQUE ME N S UE LLE

Les ?ndedns des commissions iii ont tenu ic-ur assemble annuelic le 9 novcmbre sur corivocation de l'Office R'dra1 des assurances sociales et sous la prsidence de M. Granacher. Le Dr Alain Rossier a parl, i cette occasion, du prohlme de ls paraplgie; des projections lumineuses et un film illustraient cet oxpose.

Une nonvelle convention de scuritc sociale a conclue 3. Salzbourg le 15 novcrnbre entre la Suisse et 1'Autriche; eile a t6 signe par M. Motta, vicedirccteur de l'Office f6d6ra1 des assurances sociales, pour la Suisse, et par M. Krahl, envoy cxtraordinaire et ministre pinipotentiaire, pour l'Autriche. La nouvelle convention repose sur le principe de l'galit de traitement la plus cornpkte possible des ressortissarits des deux Etats. Le champ d'appiication de l'accord est considrablemcnt 1argi par rapport 3. celui de la convention actuellernerit en vigueur qui date de 1950. 11 s'tendra notamment aussi 3. 1'AI suisse, 3. l'assurance-pcnsions autrichienne des indpendants, ainsi qu'au rgime autrichien d'assurancc-complments de revenus pour les agriculteurs. Autres innovations: la convention contient 6,alement des dispositions concernant les allocations familiales et une rglementation facilitant Ic passage de l'assurancemaladic de 1'un des Etats dans celle de l'autre. La convention devra encore tre ratifi3.e par ]es parlcmcnts des deux pays.

*

La Commission fdrale de 1'AVS/AI a sig ies 29 et 30 novcmbrc sous la prsidence du professeur Wegmüller, de l'Universit de Berne, remplaant de son prsident. M. Kaiser, privat-docent, conseiller mathmatiquc des assurances sociales, assistait 3. la sance. Se fondant sur les propositions d'unc sous-commission spdciale, la commission a cxamin divers prob1mes de la 7e revision de 1'AVS. Les travaux se poursuivent.

04cembre 1967513

204

Fin d'cinnee

L'anne touche sa fin ; dans quelques jours, i'AVS sera cii vigueur depuis vingt ans. Cet anniversaire ne mrite videmmcnt pas une fte fdrale ou autre crmonic, mais ii convient tout de rnme de le signaler dans les pages de notre revue.

J ustement, la RCC ftc eile aussi un anniversaire. Issue de la revue « Les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain > publie ds 1941 par l'Office fdrai de l'industrie, des arts et mtiers et du travail, la RCC fut rdigc de novernbre 1946 t dkernbrc 1947 en commun avec l'Office fd&ai des assurances sociales, puls exclusivemcnt par cc dernier ds le 1er janvier 1948. Pendant ces vingt ans, la RCC a 6td la compagne fidle des caisses de compensation AVS et de leurs agcnces, puls des organes et agents d'excution de l'AI ds 1960; eile s'adrcsse 6galemcnt aux organes des prestations complmcntaires dcpuis 1966. Sous sa forme actuclle, eile sert . donner toutes informations utiles sur les assurances sociales, sur les principaux vncments qui rnarqucnt leur volution et sur la jurisprudence qui leur ost consacr6e par l'autorit de dernire instancc. Eile aussi, eile a connu des soucis et des difficults pendant ces deux dcennics ; aujourd'hui, nanmoins, eile est plus vaillante quc jamais, avcc un nombre croissant d'abonns. La rdaction de la RCC remcrcic ses lccteurs de leur fidlit; son tmoignage de gratitude s'adresse gaiement i la Centrale fdraie des imprims et du matriel et . l'imprimerie qui ont apport leur collaboration administrative et techniquc.

Nous n'avons pas faire ici une analyse dtaille des vnements passs. Cela ne nous empchera pas, cependant, d'voquer briverncnt i'anne 1947 et les d6bats qui marqurent 1'instauration de 1'AVS. Le brillant rsultat de la votation populaire, qui dpassa toutes les esprances, et le bon renom du rgimc des aliocations pour perte de gain crrent un climat de confiance dont la nouvelle assurance profita. Cc n'est pas sans raison qu'un grand quotidien, cornmentant cette votation, voyait dans i'AVS un facteur central de la future politique fdra1e. L'AVS est effectivemcnt devenue, aprs des dbuts müdestes,

205

une institution considrabie. Cc qu'elle est aujourd'hui, eile le doit r six revisions; ajoutons-y, pour ne rien ng1iger, la revision d'adaptation du 1r Jan-

ler janvier 1967, vier 1960 er la compensation du rcnchrissement introduite le

cc qui donne en tout huit modifications. Certes, les r6sultats financiers de 1967 ne sont pas encore connus, mais il est habli d'ores et que les prestations de 1'AVS ne seront pas bin d'atteindre les deux milliards, cc qui reprcscntc une somme seize fois plus forte qu'en 1948. Depuis quatre ans, ces rentes soiit plus levcs que les cotisations; en 1967, on a rccouru pour la premire OIS aux inrr0ts du fonds, cii plus des contributions des pouvolrs publics, pour couvrir les dpenses de 1'AVS. En outre, nous nous trouvons

au seuil d'une septime revision qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 1969. Les travaux pniparatoircs de l'administration en vuc de cctte nouvelbe transformation touchent i leur fin ; si tout se passe conforniment au programme, les Chambres fd&a1cs pourront nommer leurs commissions pendant la session du printemps 1968. Cc sera le point dc dpart des dlibrations parlementai rcs.

Comme on l'a soulign, ii n'y aurait pas d'AI sans i'AVS. Depuis son introduction CII 1960, l'AI a montr qu'elle talt un pilier des plus importants de la s6curir sociale suisse. Toutefois, ii talt invitable que son application prarique rvle, au cours des premires ann6es, un certain nombrc de lacunes et d'ingait6s. Une commission d'experts a joint ses efforts . ccux de la Conimission fdrale de l'AVS/AI pour 1iminer quelques rigucurs er pour amliorer la nouvcile assurance sur certains points. Les Chambrcs fdrales ont adopti sans opposition, Ic 5 octobrc 1967, le projet de boi pr6sent . cet effet par Ic Conseil fd&al; tour a mis en aiuvrc pour que la boi puisse entrer en vigucur le 1er janvicr 1968. Cetrc revision est d'ordre rechniquc et ne rouchc pas la structurc mmc de l'assurance ; eile introduit une srie de rgies souvent trs spciales, dont l'applicarion aura des cffcts salutaires pour dc nombreux assurs er permcttra d'augmenter le rendcmcnt de l'administration. Toutefois, des prestations plus etendues cxigcnt des ressourccs supplmcntaircs. C'cst pourquoi b'AI doit augmenter scs cotisations, er ccci peu avant que l'AVS se voie probablenient ob1ige d'en faire de mme. Ainsi, les cotisations A VS et Al vont hre .lcves dcux fois en peu de tcmps, er nous sommci parfaitement conscients des charges supplmentaircs que cela reprsentera; ccpcndant, la ncessir d'un financement de l'AI ne permet pas d'autre sobution. Par consqucnt, nous sommes sirs de pouvoir cornpter sur la comprhension dc tous, notaniment des organcs d'cxcution et des cmpboycurs.

L'annc qui s'achve a pour les prestations compbmenraires i i'AVS/AI, une anne normale, puisquc cette nouvelbe institution sociale est cntric en vigueur lc ier janvier 1967 dans le dernier canton er quc, dans 1'intervalle, les retards dc 1966 ont pu, dans l'esscnticl, hre compcnss. C'est ainsi que l'aspect

206

social de ces prestations a, pour la prernire fois, pleinement mis en dvidence. Lors de ses contr1es, l'Office fd6ra1 a pu constater que 1'application

- pas toujours facile - des prescriptions avait effectue avec cornptence. La 7e revision de 1'AVS entranera - si les prestations comp1mentaires ne doivent pas perdre leur raison d'&tre - une adaptation des limites de revenu, si bien que la premirc revision des PC sera bientt un fait accompli.

Le rgime des APG et celui des allocations familiales dans 1'agriculture sont les partenaires discrets, mais nullement d6pourvus d'importance, de 1'AVS et de 1'AI. Ils prendront part, eux aussi, aux progrs de la se'curitd sociale. Dans le rgirne des APG, le problrne de l'adaptation au renchrissement se pose de manire urgente. Quant celui des allocations farniliales, ii est question d'y augnienter les limites de rcvenu des petits paysans.

Depuis que 1'Office fdra1 rdige la RCC, il a pris 1'habitude de consacrer quelques iignes du nuniro de dcccmbre i une rcapitulation et de jeter, en m eine tcmps, un coup d'i1 sur les v6nements futurs cette occasion, ii remercie tous ses collaboratcurs, qu'ils soicnt fonctionnaircs ou indpendants de 1'administration. Cettc coutume, pratiquc maintenant pour la vingtime fois, n'est-elle pas devenuc une routine ? Nous ne le croyons pas. L'assurancc sociale est si dynamiquc, son activit est si varie, que chaque anne prsente ses particularits. Si utile que soit la technique affecte au Service des bureaux, si important que devienne le r&le des ordinateurs lectroniques, c'est 1'homme qui reste nanrnoins au centre de 1'administration. « On peut gouverner avec de mauvaises bis et de bons fonctionnaires, mais avec de mauvais fonctionnairc, les meilleures bis sont inutiles » disait Bismarck. Le succs sera d'autant plus grand si de bonnes bis sont appliques par de bons fonctionnaires ! L'intr&t au travail, la coop6ration empresse de tous, la cornptence professionnelle, la bonne entente au sein du personnel et la comprhcnsion pour bes int&ts de Passure y ont toujours contribu et continucront s Ic faire l'avenir.

C'cst dans cet esprit que nous adrcssons ici t tous les intresss nos remercicmcnts pour le travaib accompli et que nous leur prsentons, ainsi qu' leurs familles, nos VOUX sincrcs pour les ftes prochaines, pour une bonne santa et pour une heureuse annc 1968.

Au norn de la rdaction

et de ses collaborateurs,

membres de la subdivision AVS/AI/APG

Albert Granacher

207

Statistique des rentes AVS de 1annöe 1966 Les tableaux ci-aprs donnent les rsultats principaux de la statistique des rentes AVS ordinaires et extraordinaires verses cii Suisse en 1966. La statistiquc cornprend tous les bnficiaires qui ont touch une prestation au cours de l'exercice, ainsi que iLS sommes des rentes verses. Le tableau 1 montre la classification de l'cffectif total des hnficiaircs et des sommes verses d'aprs les cat6gories de rentes et ]es genres de rentes. Rentes AVS ordinaires et extraordtnaires

BnFiciaires et sommes des rentes d'apris les catgorics et genen dc rentes Tableau 1 Nombres absolus F.n pour-ccnt Catgories de reines

Beriet iciarres Sonimes Bnetrciarres Sommes Genres de rentes de rentes de reines de reines de rentes en francs

Cat6gories de rentes

Rentes ordinaires .....663 740 1 484 554 003 83,4 89,6 Rentes cxtraordinaires . . 131 765 172 284 287 16,6 10,4

Total 795 505 1 656 838 290 100,0 100,0 Genres de reines

Rentes de vicillesse simples 472 264 855 079 482 59,4 51,6 Rentes de vieillesse pour

couplcs .........159 843 600 173 721 20,1 36,2

Rentes de vieillessc . . 632 107 1 455 253 203 79,5 87,8

Rentes complmentaires

pour pouses .......29670 25 119959 3,7 1,5 Rentes pour enfants . . . 16771 13 961 775 2,1 0,9

Rentes complcmcntaircs .. 46441 39081 734 5,8214

Rentes de veuves . . . . 60595 113 184 820 7,6 6,8

Rentes d'orphelins . . . 56 362 49 318 533 7,1 3,0

Rentes etc seervivants ... 116957 162 503 353 14,7 9,8

Total 795 505 1 656 838 290 100,0 100,0

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Rentes AVS ordinaires

Brndficiaires et sonsmes des rcntes d'aprSs la cotisation annuelle moycnnc Tableau 2

Corisation cnn uellc moy ers ne en fron

Genres de renter

Jusqn'is671

126-400 401-670 Ensemble

121 Ct plUS -

Bnsificiaires

Rentes de vicill esse

simples ......112ISS 151 742 68699 29329 361 958 Rentes de vicillesse

pour couplcs 5 232 56 264 57 790 31 286 153 572

Rentes de vici/Icssc . 120 420 208 006 126,89 60 615 515 530

Rentes compldmcntai-

res pour pouses . 1171 11110 10 306 672529312

Rcntcs pour enfants - 951 6605 4313 3954 15 823

Pcntes compldmcntai-

res ........2 122 17715 14619 10679 15 135

Rentes de vcuvcs .. 1 427 17 055 23 545 12 213 54 240 Rentes d'orphclins - 1 648 18 228 19670 9289 48 835

Rentes de surviva,zts 3 075 35 283 43 215 21 502 103075

Total 125617 261 004 184 323 92796 663 740

Sommes des rentes Cfl ot iii ines de franes

Rentcs de vicillcssc

simples .....157909 227 851 177 870 83566 707 196 Rentes de vieillessc

pour couplcs .. 15 316 151 520 242 785 144 462 587 083

Rentes de vicillesse . 176 225 469 371 420 655 228 028 1 294 279 Rentes compImentai-

rcs pour pouses - 586 7963 9423 6977 24 949 Rentes pour cnfants . 464 4 773 4 092 4 239 13 568

Rentes comp1etcneutai

res ........1050 12736 13515 Ii 21638517

Rentes de vcuvcs . 1 543 27830 49319 27533 106 225 Rentes d'orphciins - 872 14453 20026 10 182 45 533

Rentes de survlvants 2415 42283 69 345 37 715 151 758

Total 179 690 524 390 503 515 276 959 1 484 554

‚ Rentes mininsunss.

2 Rentes nsaxilnums.

209

Rentes AVS ordinaires

Bn4ficiaires et sommes des rentes d'aprs les echelles de rentes

Tableau 3

Echelles 1-19 Echelle 20 Genres de rentes Ensemble Rentes partielles Rentes compktes Btntficiaires

Rentes de vieillesse simples . 6902 355 056 361 958 Rentes de vieillesse pour couples 1 882 151 690 153 572 Rentes de vieillesse ....... 8784 506746 515530

Rentes cornplsimentaires pour ipouses 721 2859129312

Rentes pour enfants ....... 383 15 440 15 823 Rentes compltimentaires 1104 44 031 45 135 Rentes de veuves ........ 1913 5232754240

Rentes d 'orphelins 2 735 46 100 48 835 Rentes de survivants 4 648 98 427 103 075 Total 14536 649204 663740

Sommes des rentes en milliers de francs

Rentes de vieillesse simples . 9456 697 740 707 196

Rentes de vieillesse pour couplcs 4 738 582 345 587 083 Rentes de vieillesse ....... 14 194 1 280 085 1 294 279 Rentes comphlmentaires pour epouses 386 24 563 24 949 Rentes pour enfants ....... 227 1334113568

Rentes comp1mentasres 613 3790438517

Rentes de veuves ........ 2594 103631 106225 Rentes d'orphelins ....... 1 842 43 691 45 533 Rentes de survivants 4436 147 322 151 758 Total 19243 1 465 311 1484554

Ii y a eu 795 505 bnficiaires de rentes contre 779 146 l'anne prkdente, soit environ 16 000 personnes de plus; lee sommes verses ont atteint 1,66 (1,59) milliard. Le rapport entre rentes ordinaires et rentes extraordinaires s'est le'ge'-

210

rernent modifi en faveur des premires, tandis que le rapport entre rentes de vieillesse et rentes de survivants est rest peu prs constant.

Les tableaux 2 . 5 concernent uniquement les rentes ordinaires, tandis que les tableaux 6 et 7 donnent un aperu des rentes extraordinaires. Le tableau 2 montre comment se rpartissent les effectifs des bnficiaires et les sommes des rentes, au total et en considrant - pour les divers genres de rentes - les montants des cotisations annuelles sur lesquelles sont fondes les rentes. En rpartissant ces mmes effectifs de bnficiaires de rentes ordinaires d'aprs les che11es de rentes et les genres de rentes, ont obtient les chiffres donns au tableau 3.

La rpartition des rentes ordinaires et extraordinaires par cantons est donne par les tableaux 4 7.

Rentes AVS orcl1naircs

Bnficiaires par cantons

Tableau 4

Rentes Rentes Rentes

de vicillesse compl6mentaires de survivants

Cantons Total Rentes Rentes Reines

Rentes 1 our Peur

- pour . e orp e-

simples epouses essfants

couples vcuves lins

Zurich ........66841 27 840 5445 2 183 9322 7046 118 677 Berne ..........)676 26978 -1828 2 336 8 817 8091 110726

Lucersre .......15886 5763 1445 1419 2638 323130382

Uri ...........1758 648 209 242 260 375 3 492 Schwyz .......5107 1806 448 368 811 1 005 9 545 Unterwald-le-Haut 1 375 492 132 142 196 269 2 606 Unterwald -le-Bas 1 114 426 101 169 219 303 2 332 Glaris ..........2853 1 348 201 95 364 339 5 200 Zeug ..........3033 1 142 247 207 461 529 5 619 Fribourg ........256 9 3926 791 717 1626 2057 Soleure ..........1 .310 5 797 881 484 1 882 1 793 22 147 BOle-Ville ........7491 6 735 1 372 486 2 644 1 398 30 126 BOle-Campagne . 7583 4 885 600 301 1 235 1 071 Schafflsouse .......4478 2 021 391 169 698 590 8 347 Appenzell Rh.-Ext 4 447 1 849 298 128 456 449 Appenzell Rh.-lnt 1 183 368 57 76 98 161 1 943 Saint-Gall .......23736 9 401 1 891 1 390 3 055 3 626 43 099 Grisons .........9 692 3 721 529 657 1 393 1585 17 877 Argovie .........0369 9 656 1 625 986 3 374 3 562 39 572 Thurguvie .......11 243 4 825 955 552 1 589 1 625 Tessin ........ .4 336 5 263 1 184 503 2 490 1 666 25 442 Vaud .........29363 13 601 2 475 720 4 490 2 843 53 492 Valais ........9483 3 673 676 800 1 931 2 844 NeuchOtel ........10593. 4693 707 240 1641 1058 Genirve .........19752 7715 1524 453 2550 1319 Suisse ........361958 193572 29312 15823 51240 48835 663740

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Rentes AVS ordinaires Sommes des rentes par canton

Montants en milliers de francs Tableau 5 Reines Rentes Rentes dc vieillesse compldmentaires dc survivaars Cantorss Total Renres Rentes Reistet R our dc d'orphepaar simples epouses enfants couples veuves uns

Zurich ........137763 113 300 4 892 1 980 19 272 6966 284 173

Berne ........116443 101 653 4057 1 979 47 241 7549 248 922 Lucernc .......29758 21 581 1 195 1 189 4 949 2 882 61 554

Uri .........3098 2 258 160 188 456 3216481

Schwyz ........9066 6 359 357 284 1 494 881 18 441 Unterwald-le-autH 2 283 1 545 98 111 326 2184581

Unterwald-le-Bas . . 1 944 1 466 78 135 383 248 4 254 Glaris .........5496 5 228 160 84 704 32912001

Zoag .........8756 4 437 223 191 910 51912036

Fribourg ...... . 3 270 586 586 2 873 1 708 35 463 Soleure ........2332123 321 23139 778 445 3773 175353209

B2Ie-Ville .......36982 28 095 1 302 475 5 552 1 43673842

B&le-Campagne 45 668 15 603 531 286 2 571 1 071 35 730 Schaffhousc ......9063 8 078 331 152 1 423 571 19 618 Appenzell Rh.-Ext. 8 122 6646 237 107 861 40316376

Appenzell Rh.-lct 1 877 1 175 37 52 170 128 3 439 Saint-Gall .......45 .149 35 528 1 603 1 208 5 906 3 359 92 753 Grisons .........16857 12 392 611 494 2494 1 37434222

Argovie .......40223 37011 1407 847 6581 337989448

Thargovic .......21432 18063 799 467 3096 152745384

Tessin ........25853 18276 967 417 4560 148051553

Vand .........6189 50497 2078 617 8700 2657 120 738 Valais ........46206 11 694 506 648 3 377 2 47634907

Nench5tel ........21 803 18 785 599 224 3 365 1 020 45 796 Genive .........40 404 31 004 1 397 402 5 188 1 27879633

Suisse ........707196 587 083 4 949 13 568 106 225 .55 533 1 484 554

212

Rentes AVS extraordzncures Bnficiaires par cantons

Tableau 6

Rentes Rentes Rentes

de viesliesse contpl3mentaires de survivants

Cantons Total Rentes Rentes Rentes Rentes

pour l'our Pour

simples tpouses enfants d d orphecouples VeUVeS uns Zurich ........18396 976 45 103 960 853 21 333 Berne ........ 17231 1001 40 95 981 126620614

Luzerne .......4534 190 19 70 256572

5 641 Uri .........526 30 2 14 28 76676

Schwyz ........1. 456 80 7 24 92195

1 854 Urstur sv aldle- N aut .. 498 29 2 17 43 68657

Unterwald-lc-Bas ... 309 10 - 4 26 88437

Glaris .........798 53 3 3 50 67974

Zoug .........896 32 5 8 59 78 1 078 Fribourg ...... 3 025 151 8 38 162 386 3 770 Soleure .........5312 193 14 22 177 267 3 985 1331e-Ville .......5. 485 284 9 38 309 1446269

B2le-Carsspagne . . 2 620 134 6 28 127 1633078

Schafflsouse .......1246 63 1 18 83 71 1 482 Appenzell Rh.-Ext. 1 283 78 6 8 6589

1529 Appenzell Rh.-Int. . 187 6 1 3 17 42256

Saint-Gall .......7022 473 25 78 366 527 8 491 Grisons .........2 992 221 7 52 214 297 3 783 Argovie .......6088 320 11 86 336 4847325

Thurgovie ........3 189 186 13 37 140 220 3 785 Tessin .........5619 356 34 33 404 3166762

Vaud .........11042. 677 52 67 613 12914 Valais .........2970 179 17 52 319 537 NeuchStel ........3 355 206 5 12 170

3 861 Gcssise .........6 227 343 26 38 358 145 7 137 Snisse ........110306 6271 358 948 6355 7527 131 765

213

Rentes AVS extraordinaires Sommes des rentes par cantons

Montanes en milliers de francs Tableau 7

Rentes Rentes Rentes

de vieillesse complmentaires de survivarits

Cartons Total Rentes Rentes Rentes Rentes

pour Pour Pour

de d orphe-

simples enfants

couples veuves lins

Zurich ........24567 2 077 20 42 1 032 413 28 151 Berne ........22930 2 079 20 37 1 088 639 26 793 Lucerne ........6081 382 10 26 283 294 7 076

Uri ...........711 63 1 6 31 30842

Schwyz. .........1978 163 3 9 100 101 2 354 Unterwald-lc-Haut .. 667 55 1 7 48 35813

Unterwald-le-Bas ... 412 23 - 1 27 44507

Glaris ..........1068 110 1 1 56 34 1 270 Zoug ..........1201 64 3 3 68 40 1 379 Fribourg ........4112 326 3 17 183 199 4 840 Soleure .........4 394 384 7 9 194 136 5 124 Biile-Ville ........7423 598 4 17 334 69 8 445 Ble-Campagrte .......5 478 276 3 11 139 76 3 983

Schaffhouse ........1632 127 1 5 89 351889

Appenzell R'i.-l8xt. . 1 711 162 2 4 72 47 1 998 Appenzell Rls..lnt. . . 245 12 1 1 17 22298

Samt-Ga!! ........9421 983 13 33 400 268 11 118 Grisons .........4007 454 4 24 232 143 4 864 Argovie .......8011 646 4 35 368 233 9 297 Thurgovic ........4 236 373 6 15 155 107 4 892

Tessin .........7713 756 17 14 447 166 9 113 Vand .........14866 1 428 24 30 660 229 17 237 Valais .........3984 369 8 25 359 292 5 037 Neuchhel ........4 592 446 2 7 186 58 5 291 Genive .........8 444 734 13 15 392 75 Suisse ........147884 13090 171 394 6960 3785 172 284

214

La revision de 1'AI

Tableau compirctif des anciennes et des nonvelles dispositions de la LAI et du RAI

La revision de l'AI s'tend environ 100 articles de la loi fdrale et de son rglement d'exkution. Afin de faciliter ic passage de la « bonne vieille » assurance au nouveau systme qui sera, esprons-le, encore meilleur, il nous a scmbl utile de publier les dispositions les plus importantes pour les assurs et pour i'aide aux invalides. Le tableau ci-dessous contient, dans la colonne de gauche, les anciennes dispositions et dans la colonne de droite les nouveiles dispositions de la LAI; des commentaires, plachs aprs chaquc article, expliquent les amliorations qui y ont apportes. Ce tablcau, pub1i dans les numros de d&embre (LAI) et de janvier (RAI) de la RCC, sera tir part.

Loi fdrale sur l'Al

Art. 3

Taux et perception Fixation et perception des cotisations

Les cotisations s'1vent 10 pour Les dispositions de la LAVS sont cent des cotisations dues en vertu de applicablcs par analogie . la fixation la LAVS et sont prleves . titre de des cotisations de l'AI. La cotisation suppihment de ces dernires. Les arti- cntire des assurs exerant une actides 14 16 de la LAVS sont applica- vit6 lucrative s'hlve s 0,5 pour cent bles par analogie. du revenu de cette activit. La pro-

portion est toujours la mme entre les cotisations de l'AI et les cotisations correspondantes de l'AVS.

2Les cotisations sont perucs sous la forme d'un supplment aux cotisations de l'AVS. Les articies 11 ainsi que 14 16 de la LAVS sont applicables par analogie.

La revision de l'AI apporte des dpenses supplrnentaires dont le montant est valu6 s environ 43 millions. Afin d'viter un dficit, les cotisations Al sont augmcntcs de 0,4 s 0,5 pour cent du revenu du travail; dies ne constituent plus, dsormais, un supp1ment de la cotisation AVS, mais sont cxprimes en pour-cent du revenu du travail. La cotisation AVS/AI/APG est porte s 4,9 au heu de 4,8 pour cent; la part du salari est dsormais de 2,45 au heu de 2,4 pour cent.

215

Art. 4, 2e a1ina (nouveau)

L'invalidit6 est r&pute survenue ds qu'eile est, par sa nature et sa gravit, propre ouvrir droit aux prestations entrant en consid&ation.

Les ressortissants suisses, les etrangers et les apatrides peuvent prtendre les prestations de l'AI s'ils sont assur& au moment de la survenance de l'invalidit. Ii est donc essentiel de savoir quand l'invalidit est rpute survenue. A cet 6gard, un point restalt obscur. Un mineur &ranger qui habitait en Suisse depuis trop peu de temps et qui, par consquent, ne pouvait faire traiter son infirmit congnita1e aux frais de 1'AI ne recevait pas non plus de contribution a sa formation scolaire spciale ou sa formation professionnelle initiale. (Unit du risquc assur). Le nouvel alin& 2 21mine cette rigueur. Dans le cas concret, Passure' reste, ii est vrai, privt du droit au traitement de l'infirmit congnita1e aux frais de l'AI; plus tard, cependant, ii peut, une fois que sa dure de domicile est suffisante, obtenir tout de mme la prise en charge de sa formation scolaire sp6cia1e et de sa formation professionnelle initiale. (Droit la prestation isolde.)

Art. 6

1Les ressortissants suisses, les tran-1 Les ressortissants suisses, les gers et les apatrides ont droit, s'ils trangers et les apatrides ont droit sont assurs, aux prestations confor- aux prestations conform6ment aux mment aux dispositions ci-aprs. dispositions ci-aprs, s'ils sont assurs 2 Les trangers et les apatrides lors de la survenance de l'invalidit.

n'ont droit aux prestations, sous L'article 39 est r&erv.

rserve de l'article 9, 4e a1ina,2 Les &rangcrs et les apatrides qu'aussi longternps qu'ils conservent n'ont droit aux prestations, sous leur domicile en Suisse et que si, lors rserve de l'article 9, 3e alina, de la survenance de l'invalidit, ils qu'aussi longtemps qu'ils conservent cornptent au moins dix annes enti- icur domicile civil en Suisse et que res de cotisations ou quinze annes si, lors de la survenance de l'inva1idit, ininterrompues de domicile en Suisse. ils comptent au moins dix annes Aucune prestation West allouc aux entires de cotisations ou quinzc proches de ces 6trangers ou apatrides annes ininterrompues de domicile en qui sont domicilis hors de Suisse. Suisse. Aucune prestation n'est alloue

aux prochcs de ces trangers ou apatrides qui sont domicilis hors de Suisse.

L'article 6, irr alina, adoucit cc que l'on nomme la clausc d'assurancc. Jusqu' prsent, un invalide devait chre assujetti t l'assurance suisse aussi bien lors de la survenance de l'invalidit que pendant la priodc ou' il touchait les prestations. On renonce t prsent la dernirc de ces conditions. Unc fois que lc droit la rente a acquis, celle-ei continue tre vcrs6e rnme lorsque

216

Passure' - p. ex. s'ii quitte la Suisse - rsigne l'assurance. Ainsi, il suffit dsormais que Passure' soit assujetti l'assurance au moment oi ii devient invalide.

L'article 6, 2e alina, est adapt au nouvel article 9. Cette modification est rdactionnelle.

Art. 8

Mesures de radaptation Principe

Les prestations de 1'assurance en1 Les assurs invalides ou menacs vue de la radaptation la vie pro- d'unc invalidit6 imminente ont droit fessionnelle sont les suivantes: aux mesures de radaptation qui sont Des mesures m4dicales; ncessaircs et de nature rtablir leur capacit de gain, l'amliorer, la Des mesures d'ordre professionnel sauvegarder ou

. en favoriser l'usagc. (orientation professionnelle, forma- Cc droit est dtermin en fonction de tion professionnelle initiale, recias-

toute Ja durc d'activit probable.

sement professionnel, service de pla-

2 Les assurs invalides ont droit cement);

aux prestations prvues aux articies Des mesures pour la formation 13, 19, 20 et 21 sans 6gard aux possiscolaire spciale et cii faveur des

hilits de radaptation la vie proenfants inaptes t recevoir une ins- fessionnelle.

truction;

Les mesures de radaptation com-L'octroi de moyens auxiliaires; prcnncnt:

L'octroi d'indemnits journalires.

Des mesures rndicaies

Des mesures d'ordre professionnel (oricntation professionnelle, formation professionnelle initiale, reciasscmcnt professionnel, service de placement);

Des mesures pour Ja formation scolaire sp&iale et en faveur de mincurs impotents;

L'octroi de moyens auxiiiaires;

L'octroi d'indemnits journalires.

Les assurs gs obtcnaient jusqu'i präsent, en vertu de la jurisprudence, des mesures de radaptation ‚. la condition seulernent que Icur priodc d'activit future soit suffisamrncnt longuc. Ccttc priodc prcnait fin au moment ou' Passure avait droit i une rente de vieiilesse. La nouvelle teneur permet de tenir compte de toute la dure d'activit prvisiblc; autrement dir, eile considre aussi la dure d'activit au-de1 de la Jimite d'ge. En outre, la question de Ja capacit de gain future ne joue plus aucun rolle iorsqu'ii s'agit du traitement d'infirmits cong6nitales, de Ja formation scolaire spciaie, des soins aux

mineurs impotents et -dans certains cas - des moyens auxiliaires.

217

Art. 9

Principe Conditions

11 Les mesures de radaptation Les assurs invalides ou menacs

d'une invalidit imminente ont droit, sont appiiqucs en Suisse, elles peuconformmcnt aux dispositions ci- vent l'trc cxceptionnellemcnt aussi aprs, aux mesures de radaptation t1'trangcr.

qui sont n&essaires et de nature2 Les rcssortissants suisses, mincurs, am61iorer leur capacit de gain, t la qui ont leur domicile civil i. l'tranger

r&ablir, la sauvegarder ou en favo- ont droit aux rncsures de r6adaptation riser l'usage. comme les assurs, ? la condition qu'ils

2Les mesures de radaptation sont rsident en Suisse. Les mincurs dont appliqu6es en Suisse; dies peuvent Ic pre ou la marc est assmi au mol'tre exccptionneilement \ 1'&tranger ment de la survcnancc de l'invaliditi aussi. pcuvent prtendre de teiles mesures

cxceptionnellerncnt aussi s i'trangcr, Les ressortissants suisses, mineurs,

lorsque les circonstanccs personnelles dont le domicile civil est il'tranger,

et les chances de succs le justifient. ont droit aux mesures de radaptation

comme les assurs, i la condition qu'ils Les trangcrs et apatrides, mirsidcnt en Suisse. ncurs, qui ont leur domicile civil en

Suisse, ont droit aux mesures de ra-Les etrangers et apatridcs, mi-

daptation s'ils remplissent eux-mneurs, qui ont leur domicile civil en

mes les conditions prvues s l'arti-Suisse, ont droit aux mesures de ra- 2e

dc 6, a1ina, ou si:

daptation, s'ils remplissent cux-mmes

les conditions prvucs l'articic 6, a. Lcur prc ou marc est assur et, 2e a1ina, ou si: lorsqu'il s'agit d'trangcrs ou d'apa-

trides, comptc au moins dix annes Leur prc ou mre compte au moins entircs de cotisations ou quinze dix anncs cntires de cotisations ou anncs ininterrompucs de domicile

quinze anncs inintcrrompucs de civil en Suisse lors de la survenance domicile cii Suisse lors de la surve- de l'invalidit, et si

nancc de 1'inva1idit, et si

h. Eux-rnnics sont ns invalides en Eux-rnmes sont ns invalides cii Suisse ou, lors de la survcnancc de Suisse ou, lors de la survcnancc de l'invalidit, r&sident en Suisse sans l'inva1idit, rsidcnt en Suisse sans intcrruption depuis unc ann6c au interruption dcpuis unc anne au moins ou dcpuis leur naissance.

moins ou dcpuis leur naissance.

Le prcmier alina reprend teile quelle la tcncur de i'ancien alina 2. Le 3° ahna correspond - avec une prcision de plus - l'ancicn alina 4. L'innovation du 20 alina est spscialcmcnt importante; jusqu'. prscnt, les rnincurs

suisses domicihs i l'tranger ne pouvaient prtendrc des mesures de radaptation quc s'ils venaicnt en Suisse, rcstriction qui est maintcnanc supprirne

218

par la revision de la loi. Dsormais, les enfants de ressortissants suisses domicilis i l'tranger et assujettis l'assurance obligatoire ou facultative recevront, titre exceptionnel, de teiles mesures aussi .i'tranger, si leurs conditions personneiles et les chances de succs le justifient.

Art. 10, 1er alina

L'assur6 a droit aux mesures de Les assurs ont droit aux mesuradaptation ds qu'elles sont mdi- res de radaptation ds qu'elies sont qu&s en raison de son .ge et de l'tat indiques en raison de leur .ge et de de sa sant. Ii cesse d'y avoir droit leur tat de santa. Ils cessent d'y avoir lorsqu'il peut pr&endre une rente de droit au plus tard i la fin du mois vieillesse de l'AVS; les mesures de ra- ou ils ont accompli leur 65e anne daptation qui ne sont pas acheves it pour les hommes ou leur 62e anne ce moment-Ui seront rnen6es t chef. pour les femmes. Les mesures de ra-

daptation qui ne sont pas acheves ii ce moment-Ui seront menes ä chef.

J usqu'i prsent, le droit aux mesures de radaptation s'&ceignait au moment de la naissance du droit . une rente de vieilIesse (i.65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes vivant seules). Pour la femme marie, ce moment concide souvent avec le602 anniversaire, dans les cas oi 1'poux peut prtendre une rente de vieiiiesse pour couple. La nouvelie teneur de la loi 2imine cette discrirnination dfavorab1e i la femme rnarie en prvoyant que le droit aux mesures de r6adaptation s'teint t 62 ans seulement pour toutes les femmes.

Art. 12

1L'assur a droit aux mesures m-1 L'assur a droit aux mesures mdicales qui sont directement n&essai- dicales qui n'ont pas pour objet le res i la radaptation professionnelle, traiternent de l'affection comme teile, mais n'ont pas pour objet le traite- mais sont directement nkessaires . la ment de l'affection comme teile, et radaptation professionnelle et sont sont de nature i amliorer de faon de nature am1iorer de faon duradurable et importante la capacit de ble et importante la capacit de gain gain ou i la pr6server d'une diminu- ou i la prserver d'une diminution tion notable. notable.

2Le Conseil fdrai peut, au2 Le Conseil fd&a1 est autoris besoin, prciser la nature et 1'ampleur d11miter les mesures prvues au des mesures prvues au 1er aiina. 1er aiina par rapport t ceiles qui

rcUivent du traitemerit de l'affection comme teile. A cet effet, il peut notamment prciser la nature et i'tendue des mesures incombant l'assurance et r6gler la naissance et la dure du droit aux prestations.

219

Selon la conception gnralc des assurances sociales suisses, le traitement de l'affection comme teile est du dornaine de l'assurance-maladie et accidents, mme aprs la survenancc de 1'invalidit. A part le traitement des infirrnits congnitaies, l'AI prend en charge seulement les mesures mdica1es qui 5crvent directernent la radaptation professionnelle et ne visent pas le traitement de l'affection comme teile.

Ce prtncipe est mainrenu. Toutefois, dans la pratiquc, la distinction entre le traiternent de l'affection comme teile et les mesures ila charge de l'AI est souvent rnalaise. C'est pourquoi des critres de dlimitation cloivent ehre tabus, du rnoins pour ccrtaines catgorics d'affections, par le RAI. La cornp6- tence djis donne au Conseil fdral de prciser la nature et l'ampleur des mesures en question va donc tre eteiidue et rnieux dfinie (limltcs dans le temps, dfinition des mesures).

Art. 13

Les assurs mineurs ont clroit au1 Les assurs mineurs ont droit traitement des infirmits congnita1es aux mesures mdicales ncessaires au qui, vu leur genre, peuvcnt entrainer traitement des infirrnits congnita1es.

une atteirite .la capacit de gain. Le Le Conseil fd&ai &ablira une Conseil fd6ral tablira une liste de liste de ccs infirrnits. Ii pourra cxclure ces infirntits. la prise en charge du traitement d'in-

firrnits peu importantes.

Etant donn6 que le traitement des infirmins congnitales n'a pu kre, nagurc, attribu ii l'assurance-maladic, ni t l'assurance-accidents, il a englob dans le domaine de l'AI. Les prcstations de celle-ei doivcnt &re accordes sans dgard i la r&daptation future dans la vic professionnelle. Cc principc tait, jusqu' pr&sent, exprim d'une manire insuffisamment claire. Dans sa nouvellc tencur, le prernier alina laisse tomber la rcstriction concernant la capacit dc gain. En confirmation de la pratiquc, le 2e alina prvoit la possibilit d'exclure les infirrnits peu importantes.

Art. 14, 2e alina

L'asj;ur6 hospitalis a droit en2 Lorsque le traitement a heu outre t la pension et aux soins en dans un tablissemcnt hospitalier ou division commune. S'il se rcncl dans de eure, Passure' a droit en outrc . la une autre division, bicn quc les mesu- nourriturc et au logemcnt en division res puisscnt etre appliqu6es dans la commune. S'il se rend dans une autre division commune, les frais suppl6mcn- division, bien quc les mesures puistaires sont sa charge. sent 8tre appliques en division com-

mune, il a droit au rernboursement des frais jusqu' concurrcnce des dpcnscs qui incomberaient t l'assurance en cas de traitement en division commune.

220

J usqu' präsent, l'assur qui talt hospitalis comme patient priv, bien que le traitement alt pu tre app1iqu dans la division commune, devait supporter les « frais supplmentaires » qui en rsultaient. Cette notion de frais supplmentaires prtait s confusion dans la pratique. Selon la nouvelle teneur, l'AI paie uniquement cc qu'elle aurait i payer pour un traitement en division c ommune.

Art. 16, 20 alina (nouveau)

Sont assirnils t la formation professionnelle initiale:

I.a prparation «t un travail auxiliaire ou une activit en atelier protg;

La formation dans une nouvelle profession pour les assurs qui, postrieurcment s la survenance de 1'invalidit, ont entrepris de leur propre chef une activit professionnell e inadquate qui ne saurait ehre raisonnablement poursuivie;

Le perfectionncment professionnel s'il peut notablernent am6liorer la capacit de gain de l'assur.

Les assurs qui n'ont pas encore cu d'activit lucrative et qui la formation professionnelle initiale occasionne, du fait de leur invaliditi, des frais beaucoup plus levs qu'2s un non-invalide ont droit au remboursement de ces frais supplmentaires. Afin d'assurer une r6adaptation aussi efficace que possible, le 21 alina prcise la notion de formation initiale et 1'tend de plusieurs cts. Ainsi, la pr6paration . un travail auxiliaire ou . une activit6 en atelier protg, dc mme que i. certaines conditions - la formation dans une nouvelle profession et le perfectionncincnt professionnel sollt cnglobs dans le droit aux prestations.

Art. 18

1Un emploi convenable sera

Uli emploi appropr16 sera autant que possible offert aux assurs autant que possible offert aux assurs invalides qui sollt susceptibles cl'trc qui sont susceptibles d'tre riadapts.

r6adapts. Les assurs qui entreprennent une

2Une aide eis capital pourra leur activin comme salaris peuvent rccetre alloue, afin de leur permettre voir des contributions aux frais de d'entreprendre une activit comme vtements de travail et d'outils per-

221

travailleurs indpendants. Le Conseil sonneis ncessaires de cc fait; des conf6d6ra1 r1era les modaiits de cette tributions peuvent aussi etre ai1oucs prestation. pour les frais de dmnagement dus

i'invalidit.

Une aide en capital peut ehre a11ou6c aux assur6s susceptibles d'tre radapts, afin de leur permettre d'cntreprendrc ou de d6veiopper une activit comme travailleurs indpendants, ainsi quc de financer les transformations de i'entreprise dues i'invaiidit. Le Conseil fdral rgiera les modalits et fixera les formes de cette prestation.

Autant quc possible, il faut procurer du travail aux invalides capables d'trc radapts. Ccux qui cntreprcnncnt unc activit sa1ar16e doivcnt souvcnt supporter des frais spciaux. Le premier aiina gnraIisc la pratiquc djs appiique dans certains cas et permet i'octroi de contributions aux frais de vtcments de travail et cl'outiis pers000cls, ainsi qu'aux frais de dinnagcmcnt dus i i'invaiidit«

Le 2e a1ina cteiid le droit s 1'aide cr1 capital. Cclle-ci peut d&sormais trc accorde non seuicment pour 1'cntrcprisc d'une activit ind6pcndante, mais aussi pour son dveioppernent, ou encorc pour finaisccr les transformations de i'entrcprise ducs t l'invalidit.

Art. 19, 2c et 3c a1inas

Ges subsides comprennent: Ges subsides comprcnnent:

Une contribution aux frais d'co1c, Une contribution aux frais d'6co1e, qui tieisdra compte d'une partici- qui tiendra compte d'une participation des cantons et des commu- pation des cantons et des comrnunes egale aux dpcnses qu'iis enga- nes egale aux dpenses qu'ils engagent pour i'instruction des enfants gent pour i'instruction des enfants valides valides;

Une contribution dUX frais de pen- Une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d'une par - sion, qui tiendra compte d'une participation 6quitabie des parents, si ticipation equitable des parents, si l'enfant, pour suivrc son instruc- i'enfant, pour recevoir sa formation spciale, ne peut prendre ses tion scoiaire sp6cia1e, ne pcut prenrepas i la maison ou doit trc p1ac dre ses repas i. la maison ou doit hors de sa familie. trc plac hors de sa familie;

Le Gonseil f6d&ai prcisera les Des indemnits particu1ircs pour conditions ncessaires selon i'aiina 1er des mesures de nature pdago-t1spour i'ocrroi des subsides et fixcra ic rapeutique qui sont ncessaires en

222

montant de ceux-ci. Ii 6dictcra des plus de l'cnseignernent de l'&oie spprescriptions sur l'octroi de subsides ciale, teiles que des cours d'orthoaux enfants en age pr-scolaire qui phonic pour mineurs atteints de sont prpars en vuc de leur forma- graves difficuits d'iocution, i'ention scolaire spciale. seignement de Ja lecture labiale et

i'entrainernent auditif pour mineurs durs d'orcilies, la gymnastiquc sp6- ciale destine dvclopper la motricit des mineurs souffrant de troubies des organcs sensoriels ou d'une grave dbilit mentale;

d. Des indemnits particuiircs pour les frais de transport l'koie qui sont dus t l'invaiidit.

Le Conseil fdrai pr&isera les conditions ncessaires seion ic 1er ahna pour 1'octroi des subsides et en fixera le montant. Ii edictera des prescriptions sur i'octroi de subsides correspondants pour des mcsurcs dispenses des enfants invalides d'ge prscolaire, notamment pour Ja pr6paration la formation scolaire spkiale, ainsi quc pour des mcsurcs en faveur d'cnfants invalides qui frquentcnt l'cole publiquc.

Les subsides pour la formation scolaire spciaIe couvrcnt les frais - dus Ti. i'invaiidit - de 1'cnseignernent en ciassc (contribution aux frais d'cole) et les frais supp1rnentaircs pour les reias et ic logement hors de la familie (contribution aux frais de pension). Les ancicns taux de contribution de l'article 10 RAT ont dji sensiblemcnt 1evs en avril 1966 en vue de Ja revision actuelle. Ccpendant, s UM de 1'enseigncment scolaire propremcnt dit, les mineurs invalides ont besoin, selon ic genre de leur infirmit, de mcsurcs suppJcmentaires de nature pdago-thrapeutique. Le 2e aiina, lettrc c, mdique une srie d'cxernpics et prvoit, pour ces mesures-1?i, des indcmnits particulircs.

L'AI assumait dj les frais suppimcntaires, dus . i'invalidit, pour Je transport s h'coJe. Cette prestation cst maintenant prvue cxpressmcnt au 2e alina, icttre d.

Enfin, le RAT connaissait dji des mesures propres . permcttre Ja frquentation de 1'co1e puhliquc par les enfants invalides. Le 31 aiina rgie d'unc manirc plus explicite ha d1gation de comptence cii accordant au Conseil f6d&al ic droit d'dicter des prcscriptions sur les subsides aux enfants d'ge scolaire et pr-scolaire.

223

Art. 20

Mineurs iniptes recevoir une instruction Mincurs impotents

11 Les mineurs impotents qui ont Une contribution aux frais de

pension est alloue en faveur des mi- accompli leur 2e anne et qui ne neurs inaptcs recevoir une instruc- sont pas placs dans un kahlissement tion et qui, cause de leur inva1idit, pour recevoir des mesures selon les doivent e^rre placs dans un tablissc- articles 12, 13, 16, 19 ou 21 ont droit ment. une contribution aux soins spciaux 2 Le Conseil fdral fixera le mon- dont ils sont l'objet. ils cessent d'y tant de la contribution en tenant avoir droit ds qu'ils peuvent prtencompte d'une participation quitabIc dre une rente ou une allocation pour des parents. impotent au sens de i'article 42.

2 Le Conseil fd&ral fixera le montant de la contribution.

L'ancien systme prvoyait des prestations spcialcs pour les mineurs inaptes t recevoir une instruction. Cctte notion d'inaptitude i recevoir une instruction s'est rvlc trop restreintc dans la pratiquc. La nouvel:le rglerncntation tend la notion d'impotence, c1js connue dans l'AI, aux enfants qui, pour cause d'invalidit, ont besoin de soins spciaux. Ces mineurs ont droit une contribution pour les soins sp6ciaux dont ils sont l'objet lorsqu'ils ne sont pas piacs dans un tablissement aux frais de l'AT. L'.ge minimum est fix s deux ans. Un enfant de cct .ge ne peut, bien entendu, tre considr comme irnpotent que s'il ncessite des soins sensihlcment plus considrables qu'un enfant du mmc ige en bonne sant. La contribution aux frais de soins est plus tendue et en gnral plus lcve que jusqu's präsent; dans chaquc cas, les droits acquis doivcnt ehre garantis (dispositions transitoircs, n° II).

Art. 21

1 L'assur6 a droit aux moycns L'assur a droit, d'aprs une liste auxiliaires qui sont ncessaires sa que dressera le Conseil fdral, aux r&daptation la vie professiorinelle moyens auxiliaircs dont ii a besoin et qui figurent dans une liste que dres- pour exercer une activit lucrative ou sera le Conseil ftd&al. Les frais de accornplir scs travaux habituels, pour prothses dentaires, de lunettes et de tudicr ou apprcndrc un mtier ou supports plantaires ne sont pris en t des fins d'accouturnancc fonctioncharge par l'assurance que si ces nelle. Les frais de prothscs cicntaircs, moyens auxiliaires sont ic comp1- sie luncttes et de supports plantaires ment important de mesures mdicales ne sont pris en charge par l'assurance de radaptation. que si ces moycns auxiliaircs sont Ic

complment important de mesures m&licales de radaptation.

224

L'assurance prend en charge les 2 L'assur6 qui, par suite de son moyens auxiliaires d'un modle sim- invalidit, a besoin d'appareiIs cople et adquat. L'assur6 supporte les teux pour se d6p1acer, 6tablir des confrais supplmentaires d'un autre tacts avec son entourage ou dveloprnodMe. per son autonomie personnelle, a

droit, sans 6gard sa capacit de gain, de tels moyens auxiliaires conformment une liste qu'tablira le Conseil fdra1.

L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un mod1e simple et adquat et les remet en toute propriet6 ou en prt. L'assur supporte les frais supplmentaires d'un autre modle. L'assur qui un moyen auxiliaire a & a1lou en remplacement d'objets qu'il aurait du' acqurir rnme s'il n'tait pas invalide peut ehre tenu de participer aux frais.

La loi donne . Passure' le droit aux moyens auxiliaires qui sont n6cessaires sa radaptation . Ja vie professionnelle. Le RAI pr6cisait cc principe en prvoyant la remisc dc ces moyens aux assurs qui en ont besoin pour accomplir leurs travaux habituels, pour tudier ou apprendrc un mtier ou des fins d'accoutumance fonctionnelle. Le premier alina introduit maintenant cctte pr6cision dans Ja loi.

Le 21 alin& tient compte des bcsoins des grands invalides qui ne peuvent plus exercer d'activit lucrative. Des moyens auxiliaires permettant d'tablir Je contact avec 1'entourage ou de dvelopper J'autonomie personnelle sollt particu1irement utiles t de tels invalides; leur remise est toutefois 1imine aux appareils colteux.

Si un moyen auxiliairc remplace un objet qui aurait aussi dii ekre achet pour un usager non invalide, i'assur peut tre tenu de participer aux frais. Ccci vaut, notamment, pour les chaussures orthopdiques. Cette rgle tait dj& admise dans Ja pratique; ehe est maintenant introduite dans Ja. loi (3e al.).

Art. 21 bis (nouveau)

Prestations de remplacement

1L'assurance peut alJouer des indemnits d'amortissement Passur qui a acquis, t ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.

225

L'assurancc peut allouer des contributions t Passure' qui a recours, en heu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers.

Le Conscil fdral peut edicter des prescriptions complmentaires et fixer le montant des contributions.

Dans certains cas, l'invalide prfre se procurer lui-rnme un moycn auxihiaire, plun3t que de s'en faire remettre un par l'AJ. C'est le cas, notamment, des vhicu1es t moteur. Dans la pratique, l'AI est venue en aidc aux assurs en accordant des indcrnnits d'amortisscment; cehles-ci sont t prscnt prvues expressment par la hoi, au 1 alina.

Le 2e alina est consacr au cas des invalides qui ne peuvent, par exemple, conduire un vhicule moteur et qui se font mener par un tiers 1. leur heu de travail. L'AI pourra dsormais ahlouer des contributions pour de tcis services.

Art. 22, 1cr et 2e a1inas

1 L'assur6 a droit 3 une indemnit1

i L'assur a droit l. une indemnit journaiirc pendant la radaptation journahire pendant la radaptation sil si, durani; trois jours conscutifs au durant trois jours conscutifs au moins, ii est empch par les mesures inoins, ii est cmpch par les mesures de radaptation d'cxcrcer une activit de radaptation d'exercer une activit lucrative ou prtsente une incapacit hucrative ou prsentc unc incapacit de travail d'au nloins 50 pour cent. de travail d'au moins 50 pour cent. Aucune ndemnit journalire n'est Aucunc indcninit journahire n'cst allouc pendant ha formation profcs- ahIoue pendant la formation professionnelle initiale au sens de l'artiche 16. sionnehic initiale ainsi que durant ha

2L'indemnit6 journalire est Prise en charge d'une formation scoahloue au plus tt ds le premier haire spciale ou h'octroi de contribujour du mois qui suit Ic vingtime tions aux soins spciaux en faveur de

anniversaire de Passure'. Eile Pest ton- mineurs impotcnts.

tefois antrieurement lorsque Passure'2 L'indemnit journalire est a11ou6c est dcvenu invalide aprs Je 31 dcern- au plus tt ds le prcmicr »er du bre de h'anne dans laqucihe ii a eu mois qui suit le dix-huitirnc anniverdix-sept ans rvolus et a pay des sairc de l'assu16.

cotisations ou rey.i un sahaire en

nature d'une certaine importance.

Selon he iouveh alina 2, i'igc minimum donnant Jroit . h'indcninit journahire est fix . 18 ans au heu de 20, comme dans ha nouvcile rghemcntation des rentcs. Par cons6quent, le prcmier ahina exclut le droit cette indemnin non seuhement pendant la formation profcsionnehhe initiale, comme jusqu'

226

prsent, mais aussi durant la prise en charge d'une formation scolaire spciale ou l'octroi de contributions aux soins spciaux de mineurs impotents. Ainsi, 1'indemnit journa1ire ne sera pratiquement accorde, entre 18 et 20 ans, qu'aux assurs qui se soumcttent 3- des mesures mdicales ou qui effectuent un entrainement d'une certaine dur6e 3. l'usage d'un moyen auxiliaire.

Art. 25

Un supplment de r&daptation est1 Uassure qui pourvoit iui-mme ajout 3- i'indemnit journalire. Ii 3- sa nourriture ou 3- son logement s'lve 3-: durant la radaptation a droit 3- un

Dix pour cent si l'assurance four- suppiment en surcroit de l'indemnit nit la nourriture et le logement; journalire iui revenant. Ce supplment correspond aux montants appli-Vingt pour cent si eile fournit la

cables dans l'AVS pour fixer la valeur nourriture ou le logement;

de la nourriture et du logement.

Trente pour cent dans tous les

Le Conseil fdra1 rglera les autres cas. dtai1s.

Cet articie doit tre considr en corrlatiori avec les dispositions transitoires. Selon le chiffre II de celles-ci, les indemnits journali3res de 1'AI sont augmentes de 10 pour cent jusqu'3- la revision du rgime des APG. En heu et place du suppIment de radaptation qui s'ajoutait 3. l'indemnit et qui s'levait 3. 10, 20 ou 30 pour cent selon les prestations en nature de l'AI, l'assurance accorde d&ormais des prestations diffrencies pour 1'entretien quotidien de l'invahde. Ges prestations correspondent aux montants applicables dans l'AVS pour fixer la valeur de la nourriture et du logement. Le nouveau systme favorise principalement les invalides vivant sculs, qui taient jusqu'3- prsent dsavantag6s. Si la nouvelle prestation est exceptionneilement plus petite que 1'ancienne, les droits acquis sont garantis.

Art. 26

Libre choix Libre choix de Passure :

1 L'assuri a le libre choix entre les 1. Mdccins, dentistes et pharmaciens

mdecins, dentistes et pharmaciens1 L'assur a le libre choix entre les portcurs du dip16me fdral. Autant mdecins, dentistes et pharmaciens que possible, le libre choix iui sera porteurs du dipl6me fdra1.

garanti entre les tabiissements, four- 2 Lcs personnes autoristes par un nisseurs de moyens auxiiiaires et per-

canton 3. pratiquer Part mdica1 ou sonnci parani6dical qui sont rcconnus Part dentaire en vertu d'un certificat en vertu du 4e a1ina.

de capacit scientifique sont assimi1cs aux personnes indiqucs au 1- alina.

227

Les personnes autoriscs par un Les nidccins porteurs du diplme canton pratiquer Part rndical ou fddral qui sont autorisds par un can-Part dentaire en vertu d'un certificat ton .s dispenser les rndicaments sont de capaci1: scientifique sont assimili.es assirnils, dans les limites de cette aux personnes indiqudes dans lau- autorisation, aux pharmaciens dsinda 1er. gns au 1er alina.

Les mdccins porteurs du dip16me Le libre choix de l'assur n'est fdral qui sont autoriss par un can- garanti que dans la mesure oi les perton dispenser les mdicaments sont sonnes indiqucs aux alinas 1 . 3 assimil&s aux pharmaciens dsigns n'auront pas dt privdcs, pour de jusl'alina 1'. tes motifs, de la facult de traiter les

Le Conseil fdral, aprs avoir assurs ou de les fournir en rndicaentendu les associations intrcsses, ments. Unc teile privation ne pourra

tablira des rgles gn6rales selon les- trc prononcc que par un tribunal quelles les tahIissements, les fournis- arbitral, organis paritaircmcnt, qui seurs de moyens auxiliaires et le per- en fixera la durde. Les gouvernernents sonnel pararnddical seront reconnus. cantonaux nommeront les rncrnbrcs de Sont rserves les prescriptions carlto- cc tribunal et fixeront la procdure nales sur i'excrcice des professions suivre. Le tribunal arbitral du domiparamdieales. eile professionncl du dendeur sera

Le libre choix de Passure' nest c om pten t.

garanti qe dans la mesure ou les per-

sonnes indiques aux alinas 1 i 3

n'auront pas prives, pour de jus-

tes motifs, de la facult de traiter les

assurds ou de les fournir en mdica-

ments ou en moyens auxiliaires. Une

teile privation ne pourra tre pronon-

ce que par un tribunal arbitral, orga-

ris paritairement, qui en fixcra la

dure. les gouvcrnements cantonaux

nommeront les mernbres de cc tribunal

ct fixeront la procdurc suivrc. Le

tribunal arbitral du domicile profes-

sionnel du dfendeur sera cornptent.

Art. 26 bis (nouveau)

2. Personnel paramdica1, etablissernents, fournisseurs de moyens auxiliaires

L'assur6 a le libre choix entre le personnel paramdical, les tablissements et les ateliers qui appliqucnt des mesures de radaptation, ainsi que les fournisscurs de moyens auxiliaires,

228

autant qu'ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assu ran ce.

Le Conseil fdral peut, aprs avoir cntendu les cantons et les associations intresses, tab1ir des prescriptions suivant lesqucllcs les personnes et tablisseiicnts indiqus au 1er alina sont autoriss t exercer leur activit i la charge de l'assurancc.

L'ancienne rglernentation prvoit le libre choix de l'assur entre les rndecins, dentistes et pharmaciens ayant le diplrnc fdra1. Autant quc possible, cette libert doit s'tendre galernent au choix des hablissements, fournisseurs de rnoycns auxiliaires et mcmbres du personncl paranidical rcconnus par l'AI. Selon la volont du igislateur, cette reconnaissance par l'AI aurait dfi suivrc une procdure rigoureuse; or, dans la ralit, les conditions sont beaucoup trop varies rnmc pour une procdure sirnplifie. C'est ponrquoi des prescriptions n'ont dictes, jusqu's prscnt, quc pour les 6co1es spciales.

Dans ces conditions, les prescriptions ont H chre adaptes aux circonstances concrtcs. Des prescriptions sur la reconnaissance ne doivent trc tahlics que si dies sont absolumcnt nccssaires. Pour le reste, les agcnts d'excution - par exemple en cc qui concernc l'exercice d'une profession - doivcnt se conformer aux conditions cantonales et, d'une manirc gnrale, aux exigences poses par l'assurance.

Pour plus de clart, les dispositions ont groupcs en deux articies (26 et 26 bis) selon qu'il s'agit de m6decins ou de personnei paramdica1 travailiant pour l'assurance.

Art. 28, 1- a1iiia

L'assur a droit s une rente 1 'assur a droit s une rente lorsqu'il est invalide pour la rnoiti cntire s'il est invalide pour les deux au moins. Iorsqu'il est invalide pour tiers au moins, et unc demi-rente moins des deux tiers, le montant de s'il est invalide pour la moiti au la rente est rduit de rnoiti. Dans moins. Dans les cas p6nibles, cette les cas pnib1es, cette demi-rente peut derni-rente peut hre al1ouc lorsque trc alloue lorsque l'assur6 est inva- i'assur est invalide pour le tiers au lide pour les deux cinquirnes au m oi ii s.

IT1OiflS.

L'assur a droit s une rente ds qu'ii est invalide pour la rnoiti au moins. Dans les cas p6nib1es, c'est--dire si l'assur se trouve dans une situation conomiquc diffieile, la rente peut &re aecorde aussi pour un degr d'invaiidit plus falble. La valeur-limite &alt fix6e jusqu' prsent i deux einquimes; eile sera dsormais d'un tiers. Autrenient dit, le degr d'invaiidit diterrninant pour l'octroi d'une rente dans les cas pniblcs a abaiss6 de 40 . 33 ' /3 pour cent.

229

Art. 29

1L'assur a droit la rente äs1 L'assur a droit 3. la rente d es qu'ii prsente une incapacit perma- qu'ii prscnte une incapacit6 permanente de gain de la moitie au moins nente de gain de la moiti au moins ou ds qu'il a 6t totalenient incapa- ou äs qu'il a subi, sans interruption ble de travailler pendant 360 jours notable, une incapacit de travail de conscutifs et subit encore une inca- la rnoiti au moins en moyenne penpacit de gain de la rnoiti au moins. dant 360 jours et qu'il prsentc cncore La rente est alioue pour tout ic rnois une incapacit6 de gain de la moiti au cours duquel ic droit 3. la rente au moins. La rente est aHoue pour est n. tout le mois au cours duquel le droit

1La rente est alloue au plus tt 3. la rente est n.

ds le prernier jour du mois qui suit2 La rente est alloue au plus tot le vingti3me anniversai re de Passure. cls ic premier jour du mois qui suit Eile Pest toutefois antricurcment lors- le dix-huitime anniversaire de Pasque 1'assur6 est dcvcnu invalide aprs sure.

le 31 dcembre de I'anne dans laquelle

ii a eu 17 ans rvolus et a pay des

cotisations ou rccu un salaire en

nature d'une ccrtaiie importance.

Le droit 3. une rente Al nait en cas d'invaIidit durable ou de ma!adie de longue dure. Les conditions dc cette dernire variante deviennent plus nuanccs au premier a1ina. L'assur doit avoir subi non plus une incapacit totale de travail pendant 360 iours sans interruption, mais une incapacit de travail de la rnoiti au moins en movenne, sans interruption notabic, et doit prsentcr encore - comme dans l'ancienne r6glementation - une incapacit de gain de la moiti au moins.

Le 2e alina fixe 3. 18 ans (au heu de 20) l'igc 3. partir duquel Passure' peut prtendre une rente. En cffet, ii -est r6viH qu'il se prsentait souvcnt, notarnmeist chez les enfants atteints d'une grave dbihit mentale, une lacune dans les prestations Al entre la formation scolaire spciale et ic dbut du droit 3. la rente; or, on ne saurait exiger des parents qu'ils cornblcnt cette lacune

3. Icurs frais. Conformrnent 'i ha conception gn&alc de 1'AI, les mineurs qui obtiennent des mcsurcs de radaptation restent exclus du droit 3. la rente.

Art. 30, 1cr alina

11'assur cessc d'avoir droit 3.1 L'assur6 ccssc d'avoir droit 3. la rente d'invaIidit ds qu'il peut pr- la rente d'invaiidit ds qu'il peut prtendre ha rente de vieiilessc dc l'AVS tcndrc ha rente de vieillesse de l'AVS ou ds qu'il dcde. Sont riscrvs les ou ds qu'il d6cde. Est rscrv 1'artiarticles 34, 1 ahina, 35, J er alina, dc 41.

et 41.

Le renvoi 3. l'articic 34, icu ahin3a, et 3. l'articic 35, 1e1 ahina, est dcvcnu caduc par suite de la 6e revision; ii peut tre supprim.

230

Art. 35, 3e et 4e alinas

Les enfants qui sont adopts ou

Les enfants qui sont recueillis recueillis par des personnes d6j inva-

par des personnes dj invalides ne lides ne donnent pas droit t rente

donnent pas droit une rente comcomplrnentaire.

plmentaire.

Le Conseil fd&a1 est autoris

3. 6dicter des prescriptions particu1ires notamment au sujet du droit aux rentes compl6mentaires en faveur des enfants issus d'un mariage dissous par le divorce ainsi qu'en faveur des orphelins de p3re ou de rn3re.

Jusqu'3. prsent, les enfants adopt6s et recueillis par des personnes dj3. invalides ne donnaient pas droit 3. une rente complmentaire. Le nouvel a1ina 3 supprime cette restriction en ce qui concerne les enfants adopts.

En principe, une rente complrnentaire est accorde 3. chaque enfant qui, en cas de dcs du bn3.ficiaire, pourrait prtendre une rente d'orphelin AVS. Toutefois, il y a des cas spciaux qui devraient ehre rg1ements d'une rnani3re encore plus pr6cise. Le nouvel a1ina 4 autorise le Conseil f6dral 3. eldicter des prescriptions particuli3res notamment au sujet du droit aux rentes complmentaires en faveur des enfants de parents divorcs, ainsi qu'cn faveur des orphelins de pre ou de mre.

Art. 39, ler et 3e alinas

1Les ressortissants suisses domi-1 Ont droit aux rentes cxtraordicilis en Suisse ont droit aux rentes nares les ressortissants suisses domiextraordinaires de l'AI dans les con- ci1i6s en Suisse qui ne peuvent prditions prvues pour les rentes extra- tendre une rente ordinaire ou dont ordinaires de l'AVS. la rente ordinaire est inf&ieure 3. la

rente extraordinaire. Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie.

Ont aussi droit une rente extraordinaire les invalides trangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixes 3. l'artidc 9, 3e a1in6a.

La modification du prernier alina est purernent rdactionnclle. Jusqu'3. prsent, il etait possible, par cxemple, que les enfants d'trangers ou d'apatrides dornici1is en Suisse depuis longtemps obtiennent des mesures de radaptation pour de graves infirrnits cong3.nitales; ils ne pouvaicnt, en revanche, toucher plus tard des rentes Al extraordinaires. Le nouvel alina 3 limine cette rigueur.

231

Art. 40

1des divers genres de1 Les rentes extraordinaires sont

Le montant

rentes extraordinaires de l'AI corres- ga1es, sous rserve du 2e alina, au pond t celui des divers genres de montant minimum des rentes ordirentes extraordinaires de l'AVS, t naires compltes qui leur corresponsavoir: dent.

2Elles sont r4duites aux mmes La rente simple d'invalidit6 1. la

rente de vieillesse simple; conditions et dans la mme mesure que les rentes extraordinaires de La rente d'invalidit pour couple 3e

l'AVS. L'article 38, alina, est la rente de vieillessc pour couple;

applicable.

La rente compl6mentaire pour

l'pouse et la rente simple pour

enfant la rente d'orphelin sim-

ple;

La rente double pour enfant 1. la

rente d'orphclin double.

2Le montant de la rente extra-

ordinaire alLloue aux personnes vises

par l'article 39, 2e alina, est gal

au montant minimum de la rente ordi-

naire complte.

L'article 38, 3e alin6a, est appli-

cable.

La modification est d'ordre rdactionnel. Le premier alina pouvait ehre nonc plus simplement, surtout depuis que la 6e revision a institu les rentes complmentaires s'ajoutant aux rentes de vieillesse. L'ancien alina 2 est devenu caduc, puisque la rente cxtraordinaire corrcspond toujours, depuis la 5 revision, t la rente ordinaire complte minimum. 11 est remplac par un nouvel a1ina 2 qui renvoic aux dispositions de l'AVS sur la rduction.

Art. 41, 2e a1ina

2L'valuation de 1'invalidit peut

tre revue en tout temps durant les

trois annes qui suivent la prernire

fixation de la rente et, par la suite,

l'expiration de chaque p&iode de

trois ans. Toutefois, si l'ayant droit (abrog)

prouve que son kat de sant s'est

beaucoup aggrav, ou s'il est soumis

aprs coup i des mesures de radap-

tation, lc nouvel examen aura heu

au cours des p&iodes de trois ans.

232

jusqu't prsent, ii &tait admis qu'unc rente continue ii ehre verse bien que l'invalide alt russi t se radapter par ses propres rnoyens (donc sans l'aide de l'AI). Ii y avait l.\ une contradiction avec les principes de i'AI. Ce 2c aiina est donc abrog. De cette manire, le droit t la rente ne devra pas tre reconsidr d'officc et dans de brefs Mals dans tous les cas; une revision ne pourra avoir heu que si des raisons importantes le justifient.

Art. 42

Les assurs invalides qui sont Les assurs invalides domicihis dans le besoin et qui sont impotents en Suissc qui sont impotents ont droit tel point que leur eItat n&essite des une allocation pour impotent. L'artisoins spciaux et une garde ont droit ehe 29, 2c ahn6a, leur est apphicabie. une allocation pour impotent. L'arti- Ils conservent cc droit aprs la naisdc 29, 2eaIina, leur est applicabie. sance du droit s la rente de vieiilesse Ils conservent cc droit aprs la nais- de i'AVS.

sance du droit .la rente de vicillesse Est considr comme impotent de l'AVS. Passure' qui, en raison de soll invali-

2Les impotents au scns de i'aii- dit, a bcsoin de faon permanente na prernicr qui sont placis dans un de 1'aide d'autrui ou d'unc surveilasile aux frais de i'assistance ne rece- iancc personnelle pour accomphr les vront l'allocation que si eile leur per- actes ordinaircs de la vie.

met de ne plus dpendre de 1'assis- L'ahlocation est fixe en fonction

tance. du degr d'impotence. Eile ne doit

Le montant annuel de l'aiioca- pas etre suprieure au montant minition ne doit pas ehre supricur s la mum de la rente ordinaire dc vicillcsse rente ordinaire minimum de vicihiesse simple (rente complte) ni infrieure simple (rente complte) ni inf6rieur au tiers de celle-ei.

au tiers de cehic-cl. Les commissions Le Conscih fdral peut 6dicter de l'AI fixent dans chaquc cas le mon- des prescriptions cornplmentaires.

d'impotcnce. .--.-

Le Conseil fdra] tdictera des

prescriptions complmcntaires et

fixera notamment les conditions aux-

quellcs un impotent sera repute etre

dans le besoin.

Jusqu' prsent, h'allocation pour impotent contenait plusicurs lments qui ha rattachaicnt aux prestations d'assistance. Eile n'4tait accordc qu'aux impotents ncessiteux; de plus, les invalides phacs dans un dtablissenient par l'assistance publique n'y avaient pas droit. Ces restrictions sont i. prsent leves. Le nouveau systmc insiste sur he caractre d'assurancc des prcstations de l'AT. En outre, ha notion d'impotencc est 6hargie; eile englobc galcrnent les personnes qui peuvent, ccrtes, cffectuer ehhcs-mmcs les actes ordinaires de ha vic, mais qui doivent trc surveilles pendant leur accomplissement.

233

Art. 43

Les veuves et les orphelins qui Les veuves et les orphelins qui ont ont droit simu1tanment i une rente droit simultanmcnt t une rente de de survivants de l'AVS et une rente survivants de l'AVS et une rente d'invalidit rcoivent seulement la de l'AI reoivent seulement la rente rente d'invalidit, dont le montant d'invalidit; ceile-ci sera cependant doit cependant atteindre au moins servie toujours sous forme de rente celui de la rente de survivants. La entire et son montant atteindra au rente d'invalidit est maintenue sans rnoins celui de la rente de survivants. changement lorsque les conditions du

droit t la rente de survivants vien-

nent ä disparaitre.

Les veuves et orphelins qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de survivants de l'AVS et d'unc rente AI reoivent cctte dernire. L'anciennc rg1ementation tenait compte, toutefois, dans une trop falble rnesurc de la coYncidencc de deux risques assurs (dcs de la personne qui assurne l'entretien, inva1idit de l'assur). D'aprs le nouveau systme, la veuve invalide reoit dans tous les cas une prestation plus 6leve quc la veuve non invalide.

Art. 45, 3e aIina (nouveau)

Le Conseil fdral est autoris dicter des prescriptions comp1mentaires au sujet des rductions pr6vucs au jer alina.

S'il y a curnul de rentes Al avcc wie rente de l'assurancc obligatoirc en cas d'accidents professionnels de la CNA ou avec une pension de l'assurance Inilitaire, les prestations de ces dcux dcrnircs assurances sont rduites dans la mesure o, avec la rente de l'AI, elles dpassent le gain annuel prsumahlc dont Passur est priv. Dans l'application de ccttc disposition, on s'est parfois heurt i des problmes dlicats (p. ex. question de la date s laquelle la rduction devait trc falte, en cas d'augmcntation des rentes) aussi le nouvel alin6a 3 donne-t-il au Conseil fd&al la comptencc d'dicter des prescriptions permettant de trouver les solutions nccssaires.

Art 45 bis (nouveau)

Rapports avec l'assurance-niaadie

Le Conscil fd6ral rg1c les rapports avec l'assurance-maladic, notamment en cc qui concernc:

a. Le rernbourscment des mesures mdicales paycs par une caissc-maladie reconnue par la Confd&ation

234

et prises en charge aprs coup par 1'AI;

La possibilit offerte aux caissesmaladie reconnues par la Confdration d'attaquer des dcisions de caisses de compensation portant sur des mesures mdica1es dont dies ont garanti le paiement ou qu'elles ont payes provisoircment.

L'assurance-maladje et i'AI ont chacune un dornaine bien dtermin. Toutefois, il existe des cas-lirnites oi l'on ne peut pas hablir d'emble quelle assurance doit prendre en charge les mesures rndicales en cause. Etant donn les circonstances concrt\tes, les caisses-maladic sont mieux en mesure de payer provisoirement des mesures m6dicaies ou d'en garantir ic paiement. Le nouvel artidc 45 bis autorise le Conseil fdral i r6giemcntcr ic rcrnboursement de teiles prestations par 1'AT. Le statut juridique des caisses-maladie est renforc, edles-ei ayant dsormais le droit de recourir contre les dcisions Al des caisses de compensation.

Art. 48

Rentes et indemnits journalircs Paiement de prestations arrires

non touches1

Le droit i des prestations arri&

1Le droit au paiemcnt de rentes

rcs s'6tcint cinq ans aprs la fin du et d'indemnits journaIircs s'teint mois pour lequ1 eiles taient dues.

cinq ans aprs la fin du mois pour2

Si Passur' prsentc sa demande lequel la prestation tait due. plus de douze mois aprs la naissance

Si i'assur cxcrce son droit la du droit, les prestations ne sont rente plus de six mois aprs la nais- alIoucs que pour les douzc mois pr& sance du droit, la rente n'est allouc c6dant le dpt de la demande. Elles qu't partir du mois dans lequel Passure' sont a1loucs pour une priode ant-

a agi. rieurc si l'assur ne pouvait pas don-

naitre les faits ouvrant droit s prestations et qu'il prsente sa demande dans les douzc mois ds le moment oii il en a en connaissance.

Le Conseil f4drai peut limiter Ic droit au remboursement de dertaincs mesures de radaptation exkutes avant ic prononc de la commission Al.

Jusqu' prsent, si un assur dposait sa demande plus de six mois aprs la naissance de son droit la rente, celle-ei n'&ait vcrse quc depuis ic mois du d6pt de cette demande. Des mesures de radaptation n'taicnt accordes, sauf qudiques cxceptions, quc si la commission Al avait rendu un prononc leur

235

sujet avant l'excution. La nouvelle prescription supprime les rigueurs qui rsultaient de cette rgle. Le droit au paiement de prestations arrires est tendu. Ii n'est plus ncessaire en principe que la commission Al alt rendu un prononce pralable sur la prestation en cause. Lc paiement de prestations arrires sera accord pour une priode plus longue dans les cas oi l'assur& ne pouvait pas connatre temps les faits donnant droit i ccs prestations. Nanmoins, il y aura encore l'avenir des cas os une mesure de radaptation ne pourra tre excut6e qu'aprs le prononc de la commission Al; par exemple, lorsqu'il s'agit de formation professiorinelic initiale ou de reciassement. Ici, ic Conseil fdral peut limiter le droit aux mesures de r&daptation cxcutes prmaturmen t.

Art. 60, 1er alina

1Les commissions Al doivcnt, s Lcs commissions AI doivcnt, . l'intention des caisses de compensa- l'intention des caisses de compcnsation, seules cornptentes pour notifier don, seulcs comptcntcs pour notifier les dcisions aux assur6s, notamment: les dcisions aux assurs, notamment:

a. Examiner si ic rcqurant est susccp- Examincr si le rcqurant est susccp-

tiblc d'trc radapt; tibic d'tre radapt;

b. Dtermincr les mcsurcs de radap- Dtcrminer les mesurcs de r6adap-

tation er, au besoin, tablir un plan radon et, au besoin, tablir un plan d'cnsemblc de la radaptation; d'cnsemble de Ja radaptation;

c. Evalucr 1'invalidit cii vuc de l'oc- Evalucr l'invalidit et l'impotcncc;

troi de la rente et en cas de revi- cl. Fixer la naissance du droit aux sion de la rente, ainsi quc dtermi- prestations er dsigncr les prestancr les allocations pour impotents; tions qui doivcnt ehre priscs en

d. Examincr les cas prvus t l'articic 7 chargc avcc effet rtroactif confor-

er i l'articic 11, 1 er 2c alinas. ni6nicnt .l'articic 48;

e. Examiner les cas prvus aux artides 7 er 11, jer et 2e alinas.

Sous lcttre c de ccttc disposition, les atrributions de la cornmission Al sont dfinics plus siniplement. C'cst . dcsscin qu'il n'cst qucstion quc de l'valuation de l'impotcncc; le caicul de l'allocation incombe non pas .la commission Al, mais la caissc de cornpcnsation.

Sous lcttrc d, une tchc importante de la commission est mentionnc cxpressment: celle qui consistc c fixer la naissance du droit aux prestations. En outrc, les commissions Al auront dsormais, plus encorc quc jusqu'ici, s prcndrc en charge des mcsures de radaptation qui ont dji excutes sans Icur intervention. La nouvellc tencur leur donnc cxprcssmcnt Ja comp&cncc de dsigncr de teiles prestations.

L'anciennc lcttre d devient la lettrc c.

236

Art. 60 bis (nouveau)

Prononcs prsidentie1s

Le prsident de la commission statue scul lorsqu'il est vident que les conditions du droit aux prestations sont ou ne sont pas remplies. Si des questions rndicales se posent, le mdecin de la commission sera entendu.

2Le prsident tiendra la Commission au courant des prononc6s qu'ii a ren dus.

Etant donn que le volume des affaires traiter est toujours aussi eonsidrable, beaucoup de commissions Al sont constamment surcharges. I'articic 60 bis cre i prsent la possibilit de rendre des prononcs p:sidentiels dans les cas oi ii est vidcnt que la dernande doit tre acccpte ou rejetc. Dans les questions mdicales, toutefois, ic prsident devra entendre le mdecin avant de se prononcer. Cette innovation doit contribuer acc6lrer le cIcioulement des affaires.

Art. 61

1Les mesures de radaptation d'or-1 Des offices rgionaux sont iflStidre professionnel sont appliques par tus pour collaborer s l'examen et des offices rgionaux. l'application des mesures de radap-

Le Conseil fd&al, aprs avoir tation d'ordre professionnel.

consult les cantons, dlimitera la cir- 1 es cantons ou des organisations conscription de chaquc office r6gio- privcLs reconnues d'utilit publique nal, de teile sorte que du travail puisse sont cornptents pour crcr des offices tre offert t une grancic partie des r6gionaux. Au besoin, le Conseil fdinvalides assur6s rsidant dans la cir- ral provoquera la cr6ation d'offices conscription former. rgionaux indispcnsables.

Les offices rgionaux sont institucs La cr6ation d'un office rgional par les cantons ou par des organisa- est sounlise i l'autorisation du Conseil tions prives reconnues d'utilit publi- fdra1. L'autorisation peut ehre suborque. Au besoin, ic Conseil fcdral pro- donne s des conditions proprcs voquera la cr6ation d'offices rgio- garantir une application conforme de naux indispensabies. 'ass uran cc.

La cration d'un office rgional est Lc Conscil f6d6ra1, aprs avoir soumise 1'autorisation du Conseil consuln les cantons, dlimitera la cirfdrai. L'autorisation peut ehre sub- conscription dc chaquc office regioordonne des conditions propres nal, de teile sorte que du travail puisse garantir une application conforme de tre offert . une grande partie des 1'assurance. invalides assurs rsidant dans la cir-

conscription t forrncr.

237

L'aricien a1in6a 1- confiait aux offices rgionaux Al l'ex&ution des mesures de radaptation professionnellcs. En ralit, ccs offices n'assumaicnt eux-mmes qu'unc petite partie des mesures en question, par exemple dans les cas d'orientation professionnelle, de placcmcnt ou pour procurer i l'invalide une place dans un institut de reciassement. Ic plus gros travail de radaptation professionnelle se faisait dans les centres de radaptation ou etalt assum par les employcurs. La nouvellc teneur de cette disposition ticnt conipte de ces circonstances.

Les anciens alinas 2 i 4 changent de place et sont classs dsormais dans l'ordrc logique.

Art. 63

Les attributions des offices rgio- Les attributions des offices rgionaux son t notamment les suivantes: naux sont notamment ins suivantes:

Collaborer s l'exarncn des candi- Collaborcr i l'examcn des possibidats ii la r6adaptation; 1its de radaptation profession-Pourvoir i l'orientation profession- nelic de Passuri et l'tablisscmcnt

neue et s la recherche d'emplois; d'un plan d'cnsemble de radapta-

Procurer des places de formation et tiOii

de reciassenient Pourvoir i'oricntation profes-

Coordonner les mesurcs de radap- sionnelle et la recherche d'emtation d'ordre professionnel qui plois;

doivent &re appliques dans les cas Procurer des places de formation ct d'espce; de reciassemcnt;

Faire appel aux services sociaux de Coilaborcr s l'application et s la l'aide puhliquc ou privc aux inva- coordination des mcsurcs de rlides. adaptation d'ordrc profcssionncl d&tcrmines par la commission dans les cas d'cspcc;

c. Faire appel aux services sociaux de l'aidc publiquc ou privc aux invalides.

Les offices rgionaux Al doivent, avant tout, collaborcr is l'examen des possibilits de radaptation professionnelic. Or, cctte collaboration doit s'6tendrc nccssairemcnt - les commissions Al n'cn ont pas toujours tcnu cornptc - s l'tablisscment d'un plan d'ensemble de la radaptation. La nouvellc lcttrc apportc ici unc prcision nccssairc.

Afin de dfinir clairement les attributions, la lettrc d prvoit en termes plus explicitcs la collaboration des officcs rgionaux Al . l'excution des mcsures de radaptation profcssionnelle.

238

Art. 67, 2e a1ina (nouveau)

Le Conseil f6dra1 peut 6dicter des prescriptions sur la rtribution des mernbres des commissions Al, ainsi que sur les conditions d'engagement et les traitements du personnel des offices rgionaux.

Les frais des commissions Al, de leurs secrtariats et des offices rgionaux sont supports par l'assurance. Cependant, ni la loi, iii le rglement d'ex&ution ne prvoient la rtribution des membres desdites commissions et des fonctionnaires des offices rgionaux. Il en est rsult, dans la pratique, des difficults et des compilications. Le 2e alin6a cre la base d'une rglementation fd6rale uniforme.

Art. 71

Pour l'examen des candidats la Pour l'cxarnen des possibilits de radaptation et l'application des mc- radaptation des assurs et l'applicasures de radaptation, les offices rgio- tion des mesures de radaptation, les naux fcront appel aux services sociaux commissions et les offices rgionaux de de l'aide publique ou prive aux inva- l'AI feront appel aux services sociaux lides. L'assurance remboursera aux ser- publics ou reconnus d'uti1it publique vices sociaux les frais supplmentaires de l'aide aux invalides. L'assurance qu'ils auraient du fait de leur colla- remboursera ces services les frais boration. supplrnentaires qui rsultent de leur

collaboration.

Cc sont non sculement les offices regionaux Al, mais plus encore les commissions Al qui font appel aux services sociaux de 1'aide publique et prive aux invalides. La nouvelle teneur de cette disposition tient compte de cet tat de fait.

Art. 72, phrase introductive

L'assurance alloue aux offices du L'assurance al:louc aux offices du travail, aux offices publics d'orienta- travail, aux offices publics d'orientation professionnelle et aux services tion professionnelle, ainsi qu'aux sersociaux de 1'aide aux invalides des vices sociaux publics ou reconnus subventions s'1evant s: d'utilit publique de l'aide aux inva-

lides qui s'occupent principalement de l'orientation professionnelle et du placement d'invalides, des subventions s'6levant:

Les articies 71 et 72 utilisent le terme de « service social '> en lui donnant un sens un peu diffrcnt. L'article 72 entend par lt uniquement les services qui s'occupent principalement d'orientation professionnelle et de placement des invalides et qui agissent d'eux-mmes, c'cst-i-dire saris mandat de 1'AI. La nouvelle teneur prcise dans cc sens la phrase d'introduction.

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Art. 73, 2e alina, lettres b et c

Pour la construction, l'agrandisse- Pour la construction, I'agrandissement et la rnovation d'ateliers ment er la rnovation d'ateliers d'occupation permanente, publics d'occupation permanente, publics ou ou reconnus d'uti1it publique, et reconnus d'utilit publique, et pour pour leurs frais supplrnentaires leurs frais supplmcntaires d'exploid'exploitation dcoulant de l'occu- tation dcoulant de l'occupation pation d'invalides; d'invalides;

Pour la construction et 1'agrandisse- Pour la construction, l'agrandissement de homes pour invalides qui ment et la r6novation de homes qui rpondcnt aux besoins des invalides rpondent aux besoins des invalides et leur rendent possible ou leur faci et leur rendent possible ou leur facilitent l'exercice d'une profession. litent la formation professionnelle initiale, Ic reelassement ou l'exercice d'une profession.

La rglcmentation valabic jusqu'i prscnt, qui se bornait s la construction et l'agrandisscment de homes pour invalides, s'cst rvle insuffisante a deux gards. Dsormais, des subventions doivent egalement kre accord6cs pour la rnovation de ces btiments; en outre, dies seront etendues des homes ou' les invalides peuvent loger pendant leur formation professionnelle initiale et leur rec1assement.

Art. 76, 1er et 2e aJinas

1Une allocation peut ehre accordc1 Une allocation de secours peut tre au ressortissant suisse . l'tranger, aceorde aux ressortissants suisses s invalide et dans le besoin, qui a adhr 1'tranger, invalides et dans le besoin, l'assurance facultative, mais qui ne qui ont adh1r r l'assurancc facultapeut bnficier des prestations d'inva- tive, mais qui ne peuvent prtcndrc 1idit ni de la prsente assurance, ni une rente d'invalidit ou, en cas d'imd'une assurance officielic 6trangre. potence, unc allocation pour impotent.

Le montant de l'allocation ne d- Le montant de l'allocation ne passera pas cclui de la rente extraordi- passera pas celui de la rente extranaire qui scrait accorde dans un cas ordinaire ou de l'allocation pour imanaloguc. La caisse de compcnsation potent qui serait accordc dans un cas comptentc pour servir les rentes aux analoguc. Le paicmcnt en incombe t ressortissants suisses rsidant t l'tran- la caisse de compensation comptente ger est charg6e de payer l'allocation. pour scrvir les rentes aux ressortissants

suisses rsidant s l'tranger.

Les Suisses de 1'tranger qui ont adhr 1. l'assurancc facultativc rcoivent, en heu et piace de rentes cxtraordinaires, et r certaines conditions, des allocations de sccours. Pour y avoir droit, ii fahlait notamment quc 1'invalidc fit priv6 des prestations non seulcment de l'AI suissc, mais aussi de l'assurancc-invahidit6

240

&rangre. De cette manire, une prestation d'assurance trangre, si minime fCit-elle, pouvait entraner la perte du droit 1'allocation de secours. Cette restriction est maintenant 1eve. En outre, 1'ailocation de secours pourra dsormais tenir compte aussi dune impotencc ventue1le. En revanche, los allocations pour impotents accordes jusqu' pr6sent sont supprimes, sans prjudice toutefois pour les bncsficiaires. (Dispositions transitoires II.)

Art. 78, 1- a1ina

1Los contributions des pouvoirs 1 Los contributions des pouvoirs publics s'1vent . la moiti des dpen- publics s'1vent t la rnoiti des dpenses annuelles de l'assurance. ses annuelles de 1'assurance. Eiles sont

rduites dans la mesure oi l'avoir de 1'assurance auprs du fonds de compensation prvu 1'article 107 de la LAVS excde, la fin de l'anne comptablc, un cinquime des dpenses annuelles de l'assurance.

La Confdration et los cantons continuent . couvrir la rnoiti des dpenses annuelles. Or, l'AI dispose, grace aux anciens excdcnts du compte d'exploitation, d'un avoir auprs du fonds de compensation AVS. Le premier alina limite cet avoir un cinquime des dpenscs annuelles, c'est-.-dire qu'ii rduit la part des pouvoirs publics dans la mesure oi l'avoir de 1'AI dpasserait cc ci nquime.

La mise en süret6 des CIC gräce au microfilmage

Une circulairc du 15 juillet 1966 invitait los caisses de compensation AVS microfilmer los CIC des anncs 1948 s 1965; ii s'agissait en l'occurrcncc de rpter pour la prcmire fois le microfilrnagc cntrcpris en 1961 (voir RCC 1962, p. 374).

Lc retrait des anciens films et l'cntreposage des coffrets contenant los nouveaux films se sont effectus en dcux tapes, de janvier mal 1967; 61 pour cent des caisses de compensation ont particip la premire et 39 pour cent la seconde. Cette faon de procder, en collaboration avec le d1gu s la dfcnsc nationale 6coiioiiilque, a fait ses prcuves; c'est pourquoi eile scra de nouveau adopte i l'avcnir, sous la marne forme ou sous une forme analogue.

241

Ii ressort des rcnscigncrnents figurant sur les attestatioris d'excution

- toutes remises dans les d61ais fixs, t une exception prs (rglement spcial) - quc 12,6 millions de CIC ont films, dont 9,5 millions en 1962, ce qui reprsente une augrnentation de 3,1 millions, soit de 25 pour cent environ, par rapport t 1961.

L'OFAS na reu qu'un petit nombre de communications concernant 1'tat des films remplacer et, parmi celles-ci, aucune r&lamation. Ii faut donc admettre qu'il sera possible de conserver les films sans dommage pendant dix ans au moins. Afin quc l'on puisse v&rifier cette hypothse, une caisse de compensation cantonale a dpos quciques anciens films dans Ic coffret des nouveaux.

Prob1mes d'application

Les cotisations AVS/AI/APG et le droit federal de timbre sur les coupons

1. La circulaire n° 43 a de l'OFAS sur le remboursemcnt des cotisations AVS t raison de l'acquittement du droit f6d6ra1 de timbre sur les coupons, dicte d'ententc avec 1'administration fdrale des contributions, prvoit que l'employeur peut rclamer t la caisse de compensation la restitution des cotisations acquittes sur des parts de bnfices comptabilises comme salaires, mais soumiscs au drot fdra1 de timbre (voir RCC 1949, p. 104, et 1958, p. 382).

La loi fdrale du 13 octobre 1965 sur i'impt anticip abroge avec effet au ier janvier 1967 les dispositions fdrales instituant un droit de timbre sur les coupons. La circulaire 43 a cst reste jusqu'ici en vigueur pour tenir compte des demandes de restitution se rapportant t la priodc ant&ieurc au ier janvier 1967. Lcs cas se sont cependant rvls rares. L'Office fdral s'est alors cntcndu avec 1'administration f6drale des contributions pour abroger la circulaire 43 a avec effet au 1er janvier 1967. II 1'a fait en 6dictant un supplmcnt la circulaire sur le salaire dterminant. Cc supplmcnt abroge ga1cmcnt ic n° 11 de la circulaire sur le salaire dtcrminant, qui cxceptc du gain de l'activit lucrative les parts aux b6nfices soumises au droit de timbre. La circulaire reste en revanche applicable aux demandes de rembourscmcnt se rapportant des prestations chucs avant le ler janvier 1967.

2. Depuis ic i janvier 1967, les parts aux bnfices al1oucs par des personncs moralcs ne sont plus soumises au droit de timbre, mais uniquement l'imp6t fdra1 anticip (art. 4, e al., de la loi fdralc sur l'imp6t anticip).

242

L'impt anticip, peru i la source, est, sur demande, rembours au bn& ficiairc de la prestation domicili en Suisse, la condition que celui-ci la dclare aux autorits fiscales cantonalcs cornptentes et en permette ainsi l'imposition ordinaire (art. 1er, 2e al., art. 22, 1er al., et art. 23 de la loi fdrale prcite). Contrairement au droit jusqu'ici en vigueur, ii n'y a donc plus en ce cas une double imposition, en ce sens que la prestation West plus simuitanment soumise a l'irnpt et aux cotisations.

Dans ces conditions, l'adrninistration fdrale des contributions n'tablit plus, pour les prestations chues aprs le 31 dcembre 1966, l'attestation remise sur les formules S-280 et S-280 a. Une telle attestation est en revanche d1ivre pour certifier le versernent du droit de timbre peru actuellement encore sur des prestations alloues pour une p6riode antrieure au 1er janvier 1967.

Le fait que l'impt anticip a peru sur des prestations ne suffit pas justifier s lui seul le remboursement des cotisations perues ga1ement sur ces prestations. Les caisses de compensation doivent donc rejeter par une dcision les demandes de tels remboursements. Les intresss ont la possibilit de porter, par voie de recours, cette dcision devant le juge de l'AVS.

AVS. Rentes d'orphelins pour enfants recueillis; ä propos de la condition de la gratuit

Dans l'arrt qui a comment dans la RCC 1967, page 193, le TFA a reconnu en principc au b6nficiaire d'unc rente d'invalidit le droit . la rente complmentaire pour un enfant recueilli, s partir du moment oi l'entretien de celui-ci talt devenu gratuit, les autres conditions du droit tant galement remplies. Le tribunal n'a pas attach& d'importance au fait que, dans ce cas-la', la condition de la gratuit n'itait pas encore ralise lors de la survenance de l'invalidit, parce qu'il a conside'r6 cette condition comme indpendante de l'vnement assur (ige donnant droit t la rente ou survenance de i'invalidit). Nanmoins, son arrt contenait une rscrve concernant l'vncment assur6 qui est dterminant pour le droit t la rente d'orphelin. Le TFA a eu r&emment se prononcer sur un cas de ce genre; ii s'agissait d'une demande de rente d'orphelin en faveur d'un enfant recueilli dont l'entretien talt devcnu gratuit seulement aprs ic dcs du prc nourricicr (cf. 556). Dans son arrt, ce tribunal a de nouveau examin les conditions du droit aux rentes compimcntaires et aux rentes 'd'orphelins; il a constat que, pour le droit d'un enfant recueilli la rente d'orphelin, la condition de la gratult6 reprsente un lmcnt constitutif d'tat de fait, qui doit existcr par consquent au moment oi se produit 1'vnemcnt assur (d&cs des parents nourricicrs). C'est donc ce moment-Pt qui est d&erminant pour le droit t la rente. On notcra ds lors qu'une r&lisation ultrieure de la condition de la gratuit6 ne pcut avoir une importance que pour le droit t la rente cornplmcntaire, mais non pas pour Ic droit . la rente d'orphclin.

243

Al. Mesures mdica1es; injection ou iinplantcition rtrobu1bciire de prparations de plcicentci en CQS de myopie grave'

Selon le comit de la Soci& suisse d'ophtaimologie, les expriences faites jusqu'i. i'heure actueile montrent que i'impiantation de placenta West pas indique dans tous les cas de myopie grave. Cette mthode de traitement -rempiaant l'injection de solutions de sei de cuisine, etc. -devrait, dans 1'application de 1'article 13 LAI et de i'articic premier, 3c aiina, OIC, ehre utiiise seulement dans les cas de dgnrescence imminente de la macuia.

AL Mesures mdicci1es; camps de vacances pour enfants h6mophiles'

Depuis 1964, la Croix-Rouge suisse organise chaque anne un camp de vacances pour enfants h6mophiles. Le but principal de ces camps est l'excution de mesures m6dicales. Geiles-ei consistent, d'une part, t conseiller les patients et leur faire faire des exercices prophylactiqucs destins prvenir et . attnuer les effets nocifs des hmorragics qui se produisent principaicmcnt dans les articulations; d'autre part, traiter les phnomncs morbides propres . i'hmophilie.

Etant donn que ces camps permettcnt ga1cmcnt ces enfants de se datendre et de reprcndrc des forces, d'une manirc tout i fait gnralc, il a convenu entre la Croix-Rouge suisse et 1'OFAS que i'AI en assurnerait les frais pour les trois quarts de leur durc, s condition toutefois qu'il y ait, dans chaque cas particulier, une decision de caisse renduc conforrnment d un prononcc de la commission 4I. Les frais . prendrc en compte pour la participation financirc de i'AI sont dtcrmin6s chaque fois par l'OFAS, d'cntentc avec la Croix-Rouge suisse, d'aprs les comptcs dfinitifs du camp. Sur la base de cc dcomptc, i'organisateur du cours prscnte ensuitc sa facturc aux commissions Al.

Al. Revision de la rente d'inva1idit; cessation cinticip6e du pciiement de la rente'

Si le degr d'invalidit se modific, la rente doit &re, pour i'avenir, augmente, rduite ou supprime (art. 41, 1er al., LAI). Or, il lrrivc que ccrtaincs commissions Al demandent t la caisse, avant de rcndre icur prononc, de suspendre le paiement de la rente ds qu'ciles sont informcs d'une circonstancc susceptible de justfier unc cessation de cc paicment. Lc prononc formel de la conimission sur la revision de la rente cii causc, ainsi que la dcision de la caisse, ne sont aiors souvent rendus qu'assez iongtemps aprs, et ic droit .la rente est supprim avec effet rtroactif t partir du moment oi ic paicmcnt a suspendu.

Cette nianirc de procder est en contradiction avec les rgles en vigueur, selon lesquelles la suppression d'une rente West possibic que sur la base d'un

'Extrait du Bulletin de l'AI No 91.

244

prononc formel de la commission Al valable pour l'avenir seulement. Pendant la procdure de revision, la caisse de compensation doit donc continuer ä verser la rente sans en modificr le montant (cf. Circulaire du 26 novembre 1962 sur la revision des rentes Al et des allocations pour impotcnts, pp. 11 et 12). Lorsque le versernent d'une rente ne sembic plus justifi, il faut acclrer la procdure d'instruction de manire que la commission Al puisse se prononcer au plus vite sur la suppression ventuelle de la rente et communiquer cc prononc . la caisse de compcnsation.

Cette rglementation n'cxclut pas, cependant, quc lorsqu'un assur viole manifestement son obligation de renscigner et b6nficie ainsi d'unc rente laquelle ii n'a pas droit, la caisse suspend inccssamrnent le versement de la rente par mesurc de prcaution, jusqu's cc qu'une d6cision soit rcndue (cf. No 53 des Directives sur la comptabilit et lcs mouvcments de fonds des caisses de compensation).

BIBLIOGRAPHIE

Abraham Levinson et Alexander Sagi : Das geistig behinderte Kind (traduit de l'anglais). 107 pages. Editions Larnbertus, Fribourg en Brisgau, 1967.

Peter Lory: Die Leseschwiiche (la dyslcxie). Entstehung und Formen, ursächliche Zusammenhänge, Behandlung. Fascicule 44 de « Erziehung und Psychologie »‚ srie qui fait partie de la revue « Schule und Psychologie » publie par Ic professeur Heinz-Rolf Lückert. 98 pagcs. Editions Ernst Reinhardt, B3.le 1966.

INFORMATIONS

Rpertoire dadresses Page 22, Caissc III, NIEROBA.

AVS/AI/APG Nouveau numiro de t31. : (022) 46 68 55.

Nouvelies Ni. Paul Gadmer, adjoint 11 de la subdivision AVS/AI/APG, personnelles prend sa retraite 1 la fin de l'annle, ayant atreint la limite

d'Sge. Depuis 1940, il s'est occupi des r6girnes d'al]ocations pour perre de salaire et de gain, connus plus tard sous le nom de rigimc des APG.

Erratum RCC 1967 Dans le n° de novembrc, p. 495, sous Nouvellcs personne1lc,

il faut lire 1 la 3e ligne : secr&ariat.

245

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrft du TFA, du 31 mai 1967, ca Lt cause R. B.

Article 9, ler aIina, LAVS; article 17, lettre d, RAVS. Lii oh l'affectation

privie d'un immeuble n'est pas mininle par rapport ii 1'utilisation commerciale ou, inversement, lii oh 1'utilisation commerciale est de quelque importance au regard de I'affectation prive, la valeur du bien-fonds sera dcom-

pos6e selon le rapport entre les deux affectations de I'immeuble. Seul le bnfice provenant de la partie conimerciale est alors compt dans le gain de 1'activin lucrative. (Considrant 2.)

Articolo 9, capoverso 1, LAVS; articolo 17, lettera d, OAVS. Ove l'uso per scopo privato d'un immobile nass di poca importanza riguardo a quello commerLtale, o se invece l'rso commercLtle ha una certa importanza in conf ronto a quello privato, il valore slell'imsnobile sard commisurato alle sue dae destinazioni. So!tanto il beneficio proveniente dalla a'estinazione cornsnerciale s quindi rum putato come reddito dell'attivitd lucrativa. (Considerando 2.)

Le TFA s'est dsltcrminf comme il suit sur Ic probIrnc des rnodaiitfs de 1'attribution d'un immeuble ii Ja fortune consmercale au au patrimoinc priv de l'assur (changement de jurisprudence)

1. Font partie du gain de l'activite indpcndante (voir J'articic 9, 1er alimla, LAVS) soumis aux cotisations personnelies les bnficcs ca capital raliss par des entreprises astreintes ii tenir des livres (art. 17, lcttre d, RAVS). Est astreint a tenir des Iivres quiconque doit faire inscrire sa raison sociaie au Registre du commerce (art. 957 CO).

Le Tribunal cantona] des assurances a constate sans coritredit quc I'entreprise de bouchcrie cxploitLt par 1'appelant est astreinte 1. avoir une comptabiiit riigu1irensent tenue, ne serait-ce qu'en reison de i'irnportancc du chiffre d'affaires, de Ja client1e, du nombre des faurnisseurs ou de ]'cffectif du personne]. Cettc entreprise aurait donc dfi Itre inscritc au Registre du cornnscrce au sens de l'articie 934 CO, d'oii l'obligation pour eile de tenir une coniptabilitf. L'autoritsl de premire instance ca a tir Ja conclusion quc Ics cotisations saat dues sur Je bnficc obtenu par une teile entreprise. Une teile manirc de voir est corrcctc et correspond 1. une

246

jurisprudence bien etablie. L'appeiant ailgue qu'en vendant 1'immeuble, il a largement liquide son affaire et la mne disormais dans une ancienne succursaie et dans une mesure seulement trs rduite; cet argument ne saurait en principe rien y changer, pas plus que les autres objections Mevees par i'assuni.

2. Toutefois, l'attribution de i'appelant au groupe des expioitants astreints . tenir des livres n'puisc eile seule pas ic probRmc de savoir si le gain tirci de la vente de l'immeublc est ou West pas rcvenu au sens de l'article 17, lettre d, RAVS. Les conclusions de i'appelant soulvent en effet encore la question de la niesure dans laquelle le binfice sur la vente de i'immeublc doit etre soumis aux cotisations. Le bitiment vendu etait une maison pour quatre familles comprenant des locaux commerciaux, c'est-.-dire un immeubic ayant une affectation mixte. D'aprs la jurisprudence suivie jusqu'ici par le Tribunal fdirai, h laquelle le TFA s'est railii, un btiment affect simultanmcnt a des fins comniercialcs et prives doit, selon celle des dcux affectations qui est prpondirante, etre considr en son entier soit comme un patrimoinc priv, soit comme un Mernent de la fortune commerciale. La commission

de recours fiscale du canton de X a en particuller - contrairement . d'autres 5uridictions fiscales cantonales - refus6 de procder t une dcomposition de la valeur du patrimoine considr (cf. ATF 82 1 178).

Or, dans un arrit (ATF 92 1 49), le Tribunal fidiral a statui, en cc qui concerne l'impt pour la difense nationale, que l'on ne peut garantir une imposition quitabie que Iä ou' ion dicomposc la valeur de l'imnieubic doubleinent affecte selon Ic rapport existant entre les dcux formes d'affectation de cct immeuble (utilisation commerciale et prive). On n'inclut alors que la partie commerciale de cette valeur dans le calcul de l'impSt. L'attribution unilaterale de l'immcublc soit au patrimoine priv, soit la fortune commerciale ne doit itrc cnvisagc que 11. ou'l'affcctation prive est insignifiantc par rapport s 1'cmploi commcrcial ou inversement. Le TFA dclare se railier ii cette jurisprudcncc, du moment que les nornics de 1'impt pour Ja difense nationale sont dltcrminantes aussi pour 1'AVS (art. 23, ter al., RAVS).

S'agissant d'unc maison comprcnant les locaux de Ja boucheric et quatre logcments privs, on ne peut pas dire que l'affcctation privc ou commerciale d'un tel immeuble soit si insigniftante par rapport i 1'autrc forme d'utilisation que Von puisse attribucr intgra1cment le bien-fonds soit s la fortune commerciale, soit . la fortune privc. Il se justifie donc en l'cspcc de procdcr t la d6composition de la valeur de l'immcubic, comme Je pr,voit la nouvcllc jurisprudence du Tribunal fdiral. II convicnt ds lors de rcnvoycr la causc 1. la caisse de compensation, qui 6tab1ira la part commerciale du binificc tir de i'immeuble er rendra une nouvclle de'cision de cotisations sur cette base.

RENTES

Arre't du TFA, d0 6 juillet 1967, en la cause R. N.

Article 28, 3e atin&, LAVS, et article 49, 1er alina, RAVS. Les enfants recueillis ne peuvent prtendrc une rente d'orphelin que si leur Statut tait gratuit au moment du dcs des parents nourriciers.

Articolo 28, capoverso 3, LAVS, e articolo 49, capovcrso 1, OAVS. 1 figli elettivi possono pretendere una rendite per orfani soltanto se il loro mantenimento era gratuito al decesso dei genitori elettivi.

1 Cf. commentaire p. 552.

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L'enfant R. N., mi Je 23 mars 1960, a vcu depuis avril 1960 chez l'oncle de sa mre. Le pre naturel &ant inconnu, l'autoriti tunilaire obligea Ja mre ä payer 100 francs par mois it son oncle en faveur de l'enfant. Le grand-oncle maternel dsicida Je 6 juin 1962. La mre par Je sang vcrsa en tout 2816 francs de frais de pension, soit environ 85 francs par mois en moyennc, d'avril 1960 a dicembre 1962; ensuitc, ces versements cessrent.

Le tuteur rsiclarna une rente d'orphelin en faveur de R. La demande fut repousse Je 9 janvier 1967 par Ja caisse de compensation, parce que Je statut d'enfant recueilli n'avait pas ete gratuit jusqu'au d6c1s du pre nourricier (grand-oncle maternel). L'autoriti de premire instance statua dans Je mime sens. Dans son appel, Je tuteur renouvela Ja demande de rente, en faisant valoir quc Ja mre nourricire cntretenait J'enfant scs frais depuis janvier 1963 et qu'iJ serait par trop rigourcux de refuser la rente d'orphelin dans un cas de cc genre. Tant Ja caisse de compensation que l'OFAS proposrent d'admettre l'appel. Selon 1'OFAS, un enfant rccueilii devrait bnficier d'une rente d'orphelin rnSmc lorsque son statut ne devient gratuit qu'aprs Je dsics du pre nourricier, tout comme Ja mre nourriciirc a droit i. une rente compkmentaire en vertu de 1'article 22 bis, 2" alinia, LAVS. 11 ne se justifierait gure, en tout cas, d'adopter une solution diffircnte pour les rentes compkrnentaires et Jes rentes d'orpheiin.

Le TFA a rejeul Pappel pour Jes motifs suivants:

A droit une rente d'orphelin simple tout enfant dont Je pre par Je sang ou, s'il s'agit d'un enfant adopul, dont Je pire adoptif est dicidi (art. 25, 1er al., et art. 28, 1er aJ., LAVS). Le droit Ja rente prend naissance Je mois qui suit Je dics du pre ou du pre adoptif et dure jusqu'i. l'accornplissemcnt de Ja ise anne ou, en cas d'apprentissage ou d'itudes, « jusqu' Ja fin de J'apprentissage ou des itudcs, mais au plus tard jusqu' Page de 25 ans rivolus » (art. 25, 2e al., LAVS).

L'article 28, 3e aJina, LAVS autorise Je Conscil fidiraJ a assimiler, 1. certaines conditions, Jes enfants recueillis aux enfants adoptis, cc qui s'est riaJis J'articJe 49 RAVS. Conformment lt cette disposition, lcs enfants recucilJis b6mificient d'une rente d'orphelin simple au dcs des parents nourricicrs si ccuxci ont assumi gratuitement et de maniltre durable kurs frais d'entreticn et d'ducation. Par consiqucnt, un enfant recuei1Ji n'a droit lt Ja rente que si son statut tait gratuit du vivant de son pre nourricier (ATFA 1966, p. 236 = RCC 1967, p. 209). Selon Jcs critltrcs itabJis par la jurisprudence et repris par Ja pratique administrative, J'cntretien est repute gratuit lorsque Jes prestations verses aux parents nourriciers par des tiers ne dpassent pas Je quart des frais d'entretien et d',iducation de 1'enfant (ATFA 1958, p. 204, considrant 2 = RCC 1958, p. 319; ATFA 1965, p. 246, lettre b RCC 1966, p. 407; ATFA 1966, p. 235, considrant 3 = RCC 1967, p. 208).

Nonobstant ce qui pricde, Je droit de J'enfant (en vertu de 1'art. 25 LAVS) ou de l'enfant adopti (selon Part. 28 LAVS) lt Ja rente dipend uniquemcnt de l'ltge et du fait de se trouver en apprcntissage ou aux itudes. Cc droit ne prend pas naissance si, au diclts du pltre par Je sang ou du pltre adoptif, J'enfant a diji. 18 ans rivolus et ne fait plus d'apprentissage ou d'itudes. II s'ouvre cependant si J'enfant n'a pas encore 18 ans et il s'iteint de nouveau des que Ja Jimite d'ltgc est franchie, lt moins que J'enfant ne fasse encore un apprcntissage ou des itudes. Cc droit prend igalement naissance lorsque l'enfant, ltgi de 19 1 25 ans, avait dijlt accompli sa 18" annie au diclts du pltre et ne commcnce son apprentissage ou ses itudes qu'i. cc moment-la. De meine, Jes conditions matirielJcs du droit lt une rente complimentaire, au sens de 1'articic 22 bis, 2e alinla, LAVS, ou de l'article 35 LAI, peuvent itre rialisles lors de Ja survenance du risque de vieJJesse ou d'invaliditi, soit seulement plus tard. Ainsi,

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par exemple, Je bnficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidit6 a droit 1. une rente compl6mentaire en faveur d'un enfant entrerenu gratuitement, mme si Je Statut d'enfant recueilJi n'est devenu gratuit qu'aprs Ja nialisation des conditions manirielles ouvrant droit ä Ja rente de vieiliesse ou d'invalidini (ATFA 1966, p. 232 = RCC 1967,

p. 206).

En r1sum1, Ja proposition de 1'OFAS de traiter de la mime faon les divers cas de rentes cxpos1s ci-dessus ne saurait etre adoptc pour les motifs suivants: s'il s'agit de rentes comp1mentaires, c'est 1'ayant droit qui doit remplir les conditions propres . i'ouverture du droit Ja rente (3ge ou inva1idit donnant droit is Ja rente). L'Jiment constitutif de Ja rente compJmentaire peut faire dcfaut ou ne se produire que plus tard; il ne fait qu'itendre les droits existants sans toutcfois Jeur donner naissance, 1'vtnement assur s'tant deiii produit. II en va de mme pour Ja rente d'orphelin quant au facteur « temps >; 1'accompiissement de Ja 18e anne est une condition rsisolutoire du droit Ja rente dont Ja naissance est subordonn6c ä Ja r6alisation de 1'vnement assuri. Le temps qui s'icoule peut Ateindre dfinitivement Je droit Ja rente et mime iui faire obstacle ds Je d1but; il ne peut cependant empcher qu'il renaisse jusqu'?i I'accomplissement de Ja 25 anne lorsquc 1'enfant fair un apprentissage ou des &udes. Ainsi, Je facteur temps n'est qu'une condition nisoiutoire ou suspensive. Pour Ja rente d'orphelin en faveur d'un enfant recueilli, c'est au contraire Ja gratuit qui est 1'Jment constitutif du droit a Ja rente, et c'est d'aprs Jui que I'on dcide en dcfinitivc si J'vnement assur s'est rAalise ou non au moment du dcs des parents nourriciers.

3. Le statut d'enfant recueiJJi a, en J'espce, existti titre oncireux usqu'en dccembrc 1962, c'est--dirc six mois aprs Je dcs du pre nourricier, er Ja rnre nourricire ne J'a continui s titre gratuit qu'ii partir de janvier 1963. Les contributions d'entretien que Ja mre de J'enfant s'tait engag&ie -,'i fournir et dont eile a effectivement verse une bonne partie reprsentent plus du quart des frais d'entretien. Point n'est besoin, en cc qui concerne les contributions encore dues, de se rfrer & 1'arrlt pubJii dans ATFA 1957, p. 260 (voir RCC 1958, p. 68), qui considre cette insoJvabiiit comme sans importance; en effet, meine rc'partie sur toute Ja dure de J'entretien, une moyenne de 100 francs par mois aurait dcpass1 Je quart des frais nicessaires.

Le fait que les parents nourricicrs se seraient charg1s d'entretenir 1'enfant mime gratuitement -cc qui peut tre considr comme digne de foi -ne rend cependant pas Je statut d'enfant recueiJJi gratuit aussi Jongtemps que subsiste i'obJigation de verser des contributions, que cette obJigation est rJaJisabJe dans une mesure suffisante et qu'eile est effectivcnaent raJisc. D'autre part, Je fait que Je statut est devenu gratuit d6) peu de temps aprs Je dcs du pre nourricier ne peut avoir un effet rtroactif jusqu' Ja date de cc dics, de mime qu'iJ importe peu du point de vue juridique que Je temps couJ jusqu'is Ja modification dcterminante dc J'&at de fait ait ete plus ou moins long. Aucune rente d'orpheJin ne peut etre servie J'appelant, parce qu'en J'espce Je statut d'enfant recueilJi n'est devenu gratuit qu'aprs Je dcs du pre nourricier. La rente d'orpheJin prvue par Ja Joi n'est pas accorde en fonction des besoins matriels de Passure' dans Je cas concret, mais seJon des critres formels.

Cette situation n'est toutefois gure satisfaisante. Lorsqu'eile atteindra J'ge AVS, H. N. (dcc en 1914) pourra -si les conditions materielles Je permettent -rcJamer une rente comp1mentairc en faveur de R. (ne en 1960) qu'cJJe a Jev gratuitement (art. 22 bis, 2e al., LAVS, et art. 49, 1er al., RAVS). IJ est en effet choquant de constater que c'est cc moment-la' sculement que Ja mre nourricire touchera une rente compJmentaire et que Je garon qu'cJJe nourrit et Jve n'a pas droit plus tft ä une

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rente d'orphelin. Cependant, le juge n'a pas la posstbiliti de s'carter de la loi, mme s'il la considire comme inquitable. D'ailieurs, c'est Je Conseil fJdra1 qui est compitent pour rglementer cette question, en vertu des pouvoirs que lui confrent les articles 28, 3e a1ina, et 22 bis, 2ealina, LAVS.

Assurance-invalidite

RADAPTATION

Arrct du TFA, du 19 aou't 1967, en la cause M. B.

Articic 13 LAI; article 2, chiffre 313, OIC. Entre un dfaut congnitaI de

la cloison ventriculaire et une pancardite (infiammation de toutes les couches de la paroi cardiaque), il n'existe pas un rapport de causaIit suffisam-

ment &roit pour que les frais de traitement de la pancardite puissent &re pris en charge par I'AI.

Articolo 13 LAI; articolo 2, cifra 313 OIC. Tra una perforazione congenita dcl setto interventricolare ed una pancardite (infiammazione di tutti gli strati della parete dcl cuore), non esiste un rapporto di cansalitd sufficientemente stretto perchi l'Al possa assumerss le spese di cura della pancardite.

Le 29 aoist 1966, Ja mre d'une as5ur1c de Sept ans annona Ja commission Al que sa filie sijournait depuis Je 23 aoitt dans un hpitaJ infantile avec un « grave difaut cardiaque accompagni d'inflammation . Le 9 janvier 1967, cet tabflsscment attesta que la fillette souffrait d'un d3faut congfnital de Ja cloison ventriculaire, diagnostiqul en juin 1966 par Je mdecin scolaire. Le 23 aoIt, 1'enfant itait entric l'hpital 1. cause d'une insuffisance cardiaque provoqufe par une angine; on avait diagnostiqui alors une pancardite rhumatismale avec insuffisance aortique. Depuis Je 21 dfcembre 1966, la patiente est de nouveau Ja maison; Je Dr S., midecin de famiJle, lui adrninistre de Ja pnadurc toutes les quatre semaines afin d'emp8cher un nouvel accs de rhumatisme. Dans son rapport, J'hpital infantile ajoute qu'iJ soumettra prochainement cette dificience cardiaque conginitale, ainsi que les nouvelies altrations valvuJaires, un examen approfondi; une opration serait probablcment inivitabie.

Se fondant sur Je prononcti de Ja commission Al du 26 janvier 1967, Ja caisse dicida, Je 3 fivrier, que J'AI prendrait en charge les mesures midicales nicessites par l'infirmiti conginitale, mais qu'elie ne paierait ni Je traitement ä J'hpital du 23 aot au 21 dcembre 1966, ni le traitement . la pnadure appliqui ensuite, parce que Ja pancardite rhurnatismaJe n'itait pas une consiqucnce immiidiate de l'infirmiti conginitale en question.

La mire de l'assurie fit attaquer cette dcJcision par l'hpitaJ infantile. Selon ls Dr R., midecin-chef, il n'tait pas exclu que Ja pancardite risuJtc du difaut ventriculaire lui-mime. Le vice aortique provoqu par cette maladie « ncessiterait, parallJement au difaut ventriculaire, un contrJe rguJier par un spiciaJiste et probabJernent une opiration ». La commission Al proposa de rejeter Je recours; son mdecin, Je Dr X, &cJara ä l'appui de cette proposition:

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Il est etabli que la patiente souffrait ä sa naissance d'un vice congnital et que Sept ans plus tard, environ, ii s'est produit une myocarditc rliumatismale, dont la squel1e a un vice aortique acquis. Le dossier montre que la patiente a d'abord fait une angine, soit une maladie. ii s'est produit ensuite une dispersion rhumatismale qui a attaqmi le muscle cardiaque djt atteint d'une hision congnitale. Ii faut noter cc propos que, trs souvent, l'affection rhumatismale attaquc mme le muscle cardiaque sain sans difaut valvulaire. En cas de rhumatisme, le cceur est donc toujours menac, mais ii faut rcconnaitrc que l'affection congnitale mentionnc ci-dessus pr1- disposait particulilrement la patiente une teile attaquc... La myocardite et le dfaut de l'aorte qui en rsulte ne sont donc pas, mon avis, une cons&quence immidiate du vice congnital; il faut admettre, bien plut6t, que l'affection rhumatismale a attaqu un organe particulirement prdispos« »

Par jugement du 30 mars 1967, i'autoriti cantonale de recours dicida que l'AI devait prendre en charge les frais du traitcmcnt l'h6pita1 depuis aoit jusqu' dcembre 1966.

L'OFAS a interjet6 appel en proposant de rtablir la dcision de caisse. A son avis, l'angine a trs probablement csus la pancardite. Des affections cardiaques rhumatismales se produisent souvent, me ine lorsque le cur est sain. Chez Passure, il n'y a pas eu de relation causale etrolte entre l'infirmit congnitale et la pancardite.

Le TFA a adrnis Pappel. Voici ses considrants:

Le dfaut ventriculaire est une infirmite congnitale au sens de l'article 2, chiffre 313, OIC. S'ii se produit plus tard une pancardite (infiammation de toutes les couches de la paroi cardiaquc), le traitement m5dical n e cessite par cette dernire affection ne peut etre pris en charge ni en vertu de l'article 12 LAI, ni - en rgie gncirale - en vertu de l'article 13 LAI, lorsque le patient est mineur et que i'infirmst1 conginitale a contribu&i provoquer cette pancardite. Selon l'article 13 LAI et l'artidle 1er OIC, seule l'infirmit conginitale proprement dite elonnc droit s la prise en charge du traitemcnt par 1'AI. La pratiquc n'autorise une exception que s'il existe, entre i'infirmit congnitaic et la maladie, un rapport de causc cffet particulirement itroit. Le TFA renvoic ii cc propos d'autres arrts (ATFA 1962, p. 215 RCC 1963, p. 39; ATFA 1965, p. 159, lcttre b = RCC 1966, p. 103).

Dans l'espce, et selon le Dr R., iaaidecin-chef, il n'cst pas probable, mais scule ment possible («< pas cxclu ») que la pancardite ait eclati indpcndammcnt de i'angine qui l'a prcde. 11 faut admettrc de prifrcnce, sdlon iui, que cette affcction cardiaque rsulte de l'anginc en question. Comme le Dr X et 1'OFAS Pont allgu - et nul ne les a contrcdits sur cc point - il arrivc souvent qu'un muscle cardiaquc sain soit atteint d'unc affcction rhumatismaJic, si bien qu'cn cas de rhumatismc, chaquc cccur est mcnac. C'cst pourquoi l'on peut se demander si vraimcnt la pancardite est lie ä l'infirmite cong5nitale par un rapport de cause effet important. Mmc si une relation causale existc, la pancardite n'est toutcfois pas apparentc assez itroitcment aux symptfmes du dfaut vcntricuiairc pour que i'on puisse admettrc, entre eile et cette infirmit congnitaic, une relation causale partioulirement itroite teile que 1'exige la pratique administrative et judiciaire.

C'est pourquoi i'AI nest pas tenue de prendre en charge les frais du traitcmcnt 1'hpital entre ic 23 ao0t et :le 21 dcembre 1966, ni ceux du traitement la pnadure app1iqu ensuite par ic mdecin de familie. Ces mesures sont bien p1ut6t ia charge de la caisse-maladie.

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