Année 1968, 2e partie (dès page 366)
RCC 2/1968 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 2/1968 · Français
Assurance-invalidite
RADAPTATION
Arret du TFA, du 6 mars 1968, en la cause M. H.
Article 9, 1er alin&, lettre g, RAI. Les mineurs souffrant d'une dficience psychique qui entrainera vraisemblablement une diminution permanente ou de Iongue dure de leur capacit6 de gain ont droit aux subsides pour la formation scolaire sp&iale - quelle que soit la cause de l'affection dont ils souffrent - autant qu'il West pas possible ni ex.igible qu'ils fr&iuentent l'&ole publique. (Considrants 1 et 2. Confirmation de la pratique.)
Articolo 9, capovcrso 1, lettera g, OAI. 1 ‚ninorenni, a/fetti da una deficienza psichica che avrd presumibilmente per effetto una diminuzione permanente o di lunga durata della loro capacitci al guadagno, hanno diritto ai sussidi per la Jormazione scolastica speciale indipendentemente dalla causa dell'affezione di ciii sofjrono, in quanto non sia possibile n esigibile che Jrequentino la sciiola pubblica. (Considerando 1 e 2. Conferma delha guurispnudenza.)
L'assur6 est n en 1954. En novembre 1966, des subsides pour sa formation scolaire spcia1e ont demands ä 1'AI. L'expertise du psychiatre de 1'coie, le Dr H, peut se rsumer ainsi: « QI 97, d'apris Stanford, avec bon pouvoir d'abstraction et aptitudes combinatrices. Ractions psychiques inf1uences par une faibiesse du moi et une crise d'identification. Inhibi en cc qui concerne ses tendances agressives, il a de la peine ä s'exprimer. La prise de conscience de ses 6motions est liminie. Dans sa familie, l'enfant se sent en partie isoi, en partie incompris. » Du point de vue du diagnostic et du pronostic, le psychiatre est arriv aux conciusions suivantes: « L'enfant, d'inteiligence moyenne, prsentc de graves troubies du comportement. Ceux-ci rsultent d'une insuffisance dans ic dveioppement de sa personna1it, si Von dsigne par ces derniers termes les progrs des capacits psychiques. » Cette insuffisance diminue le rendement scolaire de 1'enfant. Dans son rapport du 7 septembrc 1966, le Dr H. dciarait en outre que i'enfant semblait souffrir du fait que sa mre travaiiie; il ne pouvait pas accepter que ses parents soient divorcs. 11 tait dispos travaiiier, mais craintif et timide. Sa pense kait logique et cohrente, mais lerne et borne parce que manquant de sbreti. Les difficuits dues en partie .1'entourage, en partie . la constitution mme du patient etaient i'effet d'une crise d'identification. L'enfant pr6sentait visibiement une faibiesse de la capacit d'assimilation. Sa mre etait peine capable de suffire ä ses besoins pidagogiques diff6 renci6s. L'enfant pouvait tre duqu avec des chances de succs dans le home de A. ou dans une institution semi»labie.
Dans sa dcision du 13 janvier 1967, la caisse de compensation du canton de X communiquait ä la mre de l'assure que les subsides pour formation scolaire spciale ne lui seraient pas accords, parce que le QI dpassait 75, que i'enfant ne souffrait pas d'une affection physique pouvant justifier uns formation scolaire sp6ciale et que son admission dans un home &ait due 3i des motifs sans importance en matire d'AI.
Dans son recours, l'Office des mineurs de X fit vaioir que si un changement de milieu &ait propossi, cc n'tait pas parce que l'environnement de i'enfant 6tait mauvais, mais parce que, de par ses prdispositions, 1'enfant avait besoin d'unc pdagogie curative trs diffrencie et d'unc 'formation scolaire spciale. Malgre son intelligence moyenne, l'enfant aurait dii etre plac dans une ciasse spciale; cependant, cette mesure nuirait certainement de faon considrablc ä sa capacite de gain ultrieure.
La commission de recours rejcta le recours, ic 18 octobre 1967, pour les motifs suivants: Selon le rapport du psychiatre scolaire, du 7 septembre 1966, l'admission dans un institut serait une consquencc de la situation familiale de l'enfant (divorce des parenta). A eile seule, la gravit6 de la maladic n'aurait pas ncessairement exig un sjour dans un tel institut. Cette mesure a prise parce que la mre ne pouvait donner ä l'enfant une 6ducation adäquate; c'est pourquoi un droit ä des subsides pour formation scolaire sp6cia1e n'est pas prouv& En outre, le dveloppemcnt de 1'enfant peut hre confi ä une ciasse spciale de l'icole pubhque; pour cette raison-iä aussi, les subsides doivent ehre refuss.
L'Officc des mineurs a interjet appel contre cc jugement. Selon lui, des facteurs constitutionnels ont contribue certainement ä retarder le dveloppement de l'enfant. Les ractions dtermines par le milieu doivent toujours itre considres en corriation avec la faiblesse du moi et dc la capacit d'assimilation qui, prcisment, ont exist l'originc chez cet enfant. Celui-ci serait suffisamment intelligent pour frequenter une classe normale, s'il ne souffrait pas d'un grave trouble de son rendement scolaire. Ii ne pourrait donc acquirir la formation scolaire et i'ducation appropries ni dans uns ciasse normale, ni dans uns ciasse sp&iale pour dMicients mentaux.
L'OFAS note entre autres dans son pravis: Puisque le psychiatre scolaire affirme que le trouble psychique doit ehre consid6r1 comme une invalidit empchant la frquentation de l'&ole publique, 1'enfant a par principe un droit aux subsides pour formation scolaire sp6cia1e. L'administration doit examiner, aprs la c16ture de la procdure d'appel, si des subsides pour formation scolaire spciale pourraient exceptionneliement itre allous pendant le sjour . l'institut de A., qui utihsc des m&hodes anthroposophiques, mais n'est pas une 6cole spkiale au sens de l'AI.
Le TFA a accept Pappel pour les motifs suivants:
1. Selon 1'article 19, 1er alina, LAI, des subsides saat al1ous pour la formation scolaire spciaic des mineurs aptes ä rccevoir uns instruction mais qui, par suite d'invaiidit, ne peuvent frfquenter l'kole pubiique ou dont on ne peut attendre qu'ils la frquentcnt. Les conditions 1. 1'octroi de tels subsides saat prfciscs l'article 9 RAI. Selon l'article 9, 1er alina, lcttre g, RAI, l'AI accorde des subsides pour la formation scolaire sp&iale ä tout mincur qui, ä cause d'unc infirmit physique au mentale autre que edles mentionnes aux lettres es / (ä cxclure d'emblc dans le cas particulier), ne peut suivre 1'cole publiquc ou dont on ne peut attcndre qu'il la frqucnte. Les assurs mineurs qui n'cxcrccnt pas d'activit
lucrative sont rputis invalides lorsqu'ils priiscntent une atteinte ä la santa physique ou mentale (provenant d'une infirmioi conginitaie, d'une maladie ou d'un accident) qui aura probablement pour consquence une incapaciti de gain (art. 4 et 5, 2e al., LAT). Une autre condition (cf. art. 4 LAI) est que 1'attcinte la santa ait pour consquence une diminution de la capacite de gain prcisumie permanente ou de longue dure. La jurisprudence cstimc que cette condition est remplie, chcz les mineurs aptes is reccvoir une instruction, si 1'atteinte la sante entrave l'acquisition d'une formation scolaire teile quelle est dispcnse par l'6co1e publique; en effet, la base de toute activit6 iucrativc est une formation scolaire (ATFA 1961, p. 300; RCC 1962,
p. 208). Cette condition de dur1e est donc remplie si ll'assur6 mineur ne peut fr1- quenter une ciasse normale avec succis . causc de son infirmit«
2. Dans son jugement, la commission de recours se rMre l'cxpertise du professeur Probst et du Dr Haffter, privat-docent (ATFA 1961, p. 322; RCC 1962, p. 36), selon laquelle on ne peut en gnral, dans les cas d'ciducation difficile, tracer une limite prcisc entre la maladie psychique et de simples anomalies de caractire. Toute 1vo1ution psychique dtificiente est le rsultat de deux facteurs qui agissent constamment sur eile: la pnfdisposition et les influcnces exoirieures. Les cas de troubles psychiques manifestes n'ont jamais pour point de dpart une simple prdisposition, mais une altration du dveloppcment psychique, c'est--dire une infirmit. Ne sont dterminantes que la gravit des troubles et leurs rpercussions sur 1'aptitude recevoir une instruction et une formation scolaire, non leurs causes. La question est donc de savoir si 1'enfant souffre d'une atteinte 1. sa sante mentale qui est si prononcie qu'il ne pourrait etre lev dans sa familie - les conditions de familie 1tant normales - ou dans une familie nourricire, ni suivre une 6coie publique (classe ordinaire ou ciasse spciale). Il faut 6viter toute discrimination etablie 1. partir de certains critres psychopathoiogiques ou 6tiologiques (tels que psychopathie, anomalies de caractsre, difficuitis d'ducation, mauvaise influence du milieu, etc.). En se fondant sur cette expertise, le tribunal a dcid de considrcr toute maiformation psychique ncessitant une formation scolaire spciaie comme « infirmite mentale ».
L'autorite de premilre instance pense egalement que l'arrt ciui est dherminant pour la dcision h prendre dans le cas prsent; eile croit cependant que les conditions familiales prcaires sont la vraie cause des troubles et que i'assur6 intgr dans un foyer normal pourrait surmonter ses difficuits psychiques, sans que i'on ait recours au piacement dans un home. Toutcfois, le TFA ne peut adopter cette opinion. Des deux rapports du psychiatre scolaire, du 7 septembre et du 17 dcembre 1966, il appert bien p1ut6t que d'une manire prdominantc, c'cst la formation scolaire et non pas les troubles du dveloppement psychique qui exige un traitement spkial, bien que dans ces cas-li, les deux lments soient peine distincts l'un de l'autre; cc mdecin dcIare que la crise d'identification du garon retard, partieilement incapable d'assimiiation, met en danger le dveloppement harmonieux de sa personna1it6, et que la mire &alt a Peine capabic de suffire ses besoins pdagogiqucs diffrenciis. Il importe peu de savoir si l'enfant ievt dans un foyer normal n'aurait pas prisent des troubles du d6veioppcment psychique, car dans bien des cas, aucune atteinte ä la sant1 ne serait survenue si les facteurs extrieurs avaient he autres. Dans l'AI, le facteur dterminant pour l'octroi de prestations a toujours 6ti non pas l'tiologie de l'affcction, mais l'atteinte la sanui comme teile. Comme nous l'avons dji. vu, les alt&ations du dveloppement psychique sont le rsuitat de i'action alterne de la prdisposition et des influences extdrieures. Le milieu difavorable fait partie des causes itiologiques, et i'alt6ration du diveioppement est, dans le cas prsent, le facteur primordiai rendant impossibie la frquentation normale de i'coie.
La commission de recours tira la conclusion suivante Uassure pouvait etre duqu6 dans une ciasse spciaIe de 1'co1e publique; il n'avait par consquent aucun droit . une formation scolaire spcia1e. Cependant, 1'Office des mineurs a dc1ar, en premire instance, que le placement dans une ciasse spkiale entraverait considrablement la capacit de gain u1trieure. Dans Pappel, il prfcise que les ciasses spciales sont destin6es aux enfants faiblement dous. Comme 1'assur n'est pas faiblement dou, il ne pourrait jamais recevoir dans cette ciasse une formation scolaire convenant ä son cas. C'est cela qui est dterminant. Si la ciasse spciale ne correspond pas aux capacits intellectuelies de l'cnfant, on ne peut pas I'dbliger la frquenter.
Dans ces conditions, 1'appelant a droit aux subsides pour la formation scolaire spciale.
3. En principe, les subsides pour la formation scolaire spcialc ne peuvent ehre allous qu'aux assurs fr6quentant un etablissement reconnu comme tcole spciale. L'Office des mineurs et le psychiatre scolaire recommandent le placement de l'assur dans i'institut de A; cela parce que les enfants souffrant d'une faiblesse du moi se dve1opperaient au mieux dans un home dirige selon des principes anthroposophiques donnant une instruction diffrencie (cf. le m1moire de recours). Cependant, cc home n'est pas rcconnu comme fcole spcia1e au sens de la LAI; il en dkoule que l'assur n'a en principe pas droit aux subsides pour son sjour dans cet tablissement. La commission Al devra examiner si, dans le cas prsent, une exception peut kre justifie du point de vuc administratif - l'OFAS l'admet dans son pravis - ou si 1'enfant pourrait ehre piac dans une institution sembiable, reconnue comme 6cole spcia1e.
Arre't du TFA, du 26 avril 1968, en la cause M. D.
Article 12 LAI. Une eure de bains prescrite par un m&iecin est prise en
charge par 1'AI si eile a pour hut de compl&er une intervention chirur-
gicale reconnue comme mesure de radaptation au sens de i'articie 12 LAI, et autant qu'elle est considre comme traitement physiothrapeutique
post-opratoire. Si cependant une eure de bains sert au traitement conser-
vatcur de i'affection, eile n'est pas une mcsurc de radaptation au sens de l'articic 12 LAI.
Articolo 12 LAI. Le spese per una cura balneare, prescritta dat niedico, sono assunte dall'AI se essa mira a completare un intervento chirurgico riconosciuto provvedimento d'integrazione secondo 1'articolo 12 LAI, ed in quanto essa sia consideratz cura psicoterapeutica post-operatoris. Se la balneoterapia serve invece al trattamento conservativo dell'affezione, essa non costituiscc un provvea'irnento integrativo conformemente all'articolo 12 LAI.
L'assure, ne en 1913, est employe de bureau dans uns fabriquc de papier. En 1960 et 1964, eile a opre (ostotomie et arthrodse subtrochantrienne) d'une luxation congnitale de la hanche droite aux frais de 1'AI. Ensuite, eile a fait, au dbut de 1966 et du 20 fvrier au 11 mars 1967, deux cures de bains de trois semaines chacune aux frais de i'AI. Le 5 dcembre 1967, l'assure annonait la commission Al qu'cile devait de nouveau faire uns eure de bains de trois semaines au printemps 1968, et pnisentait le certificat suivant, rdig par le Dr X, mdecin du heu de eure, et dat du 8 mars 1967:
« Mile D. a effectu6 une cure de bains combine du 20 fcivrier au 11 mars 1967 dans notre clinique. La cure a eti prescrite comme traitement d'une coxarthrose gauche et d'ostochondrose et de spondylosc des vertbrcs lombaires. Nous consid6rons qu'unc nouvelle cure de bains l'anne prochaine cst indique; en effet, la patiente a bicn ragi nos mesures thrapeutiques. »
Se fondant sur le prononci de la commission du 27 d&cmbre 1967, la caisse de compensation dcida Ic 9 janvier 1968 que la troisismc cure de bains projete n'tait pas une mcsure de radaptation (art. 12 LAI) et ne serait par consquent pas prise en charge par 1'AI.
L'assure fit recours et demanda que i'AI lui accorde « les prochaines cures de bains ». Le docteur X avait dciarii que les cures de bains halent nkessaires pour maintenir l'cntiire capacini de gain de i'assunic. Par jugement du 19 fvrier 1968, i'autorit cantonale comptcntc rcjcta le recours.
L'assur6e a interjet appel le 11 mars 1968 et a renouvel sa dcmande. Eile crit que ses douleurs sont de nouveau teiles qu'ellc ne peut travaiilcr qu' grand-peine toute la journiic. Eile ajoute qu'eile va commcnccr une cure de bains le 17 mars. La caisse de compensation et 1'OFAS proposent de rejeter Pappel. Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:
(Pour les commentaircs conccrnant ic champ d'appiication de l'AI par rapport aux autres assurances sociaics de personnes, et pour les considcirants sur la porte de Part. 12 LAI, voir entre autres: RCC 1966, pp. 103 et 247; 1965, p. 415; 1967,
p. 434.)
Une eure de bains prescritc par un mdecin cst prise en chargc par l'AI si eile compltc une intervention ehirurgicaie rcconnuc comme mesurc de radaptation au scns de i'article 12 LAI et autant su'eHc cst considrc comme traitcmcnt physiothrapeutiquc uitrieur (ATFA 1961, p. 243; RCC 1961, p. 464; ATFA 1963,
p. 132; RCC 1963, p. 460).
En novembre 1964, i'appeiante a subi 1'cnraidisscmcnt de la hanchc gauche aux frais de i'AI (arthrodsc). Ensuite, eile a fait une cure de bains du 25 janvier au 19 fvrier 1966, qui a egalement ete prise en chargc par i'AI. Unc deuximc eure (du 20 fivrier au 11 mars 1967) a aussi finance par i'AI, quoique cettc cure fit prcscritc non pas 1 causc de i'arthrodlsc effcctuc au c6t6 droit, mais 1 cause d'unc « coxarthrosc du c6t6 gauche et d'osniochondrosc et de spondyiose des vertlbres lombaires » (ccrtificat du Dr X, du 8 mars 1967).
Dcvant cet &at de faits, il faut cc dcmandcr si 1'AI aurait di prendrc en chargc la dcuxilmc cure de bains. L'OFAS diciarc dans son rapport que la dcuximc eure avait moins pour but de soigncr la hanchc droitc, qui avait op&ic, que de traiter conscrvativcment la nouvciic maladic apparuc 1 la hanche gauche es aux vertbres lombaires. Il n'cn va pas autremcnt de la troisimc eure commcncc ic 17 mars 1968. Ccttc eure, eile aussi, a moins servi au traitcmcnt post-opratoire de la hanchc droite enraidic par opration qu'au traitemcnt conscrvatcur de la nouveile affcction dceie par le mdecin du heu de cure. C'cst pourquoi eile n'tait pas une mcsure de radaptation au scns de i'articic 12 LAI; en revanche, cUc doit itre prise en chargc, en vertu de i'articic 12, 2e aiina, chiffre 3, LAMA, par la caisse-maladic auprs de iaquciic i'appciantc cst assuriic pour les frais miidicaux.
RENTES
Arre't du TFA, du 28 fe'vrzer 1968, en la cause M. J.'
Articles 28, 1cr alina, et 29, 1er alina, LAI. Si le bnficiaire d'une demirente d'invalidit6 accorde en raison d'une invalidit permanente (ampu-
tation d'un avant-bras) prsente un moment donn6 une affection de longue dure non stabilis&, en l'occurrence d'origine psychique, il ne peut pr&endre une rente entire qu'i l'issue du d1ai d'attente (Variante II) qui commence i courir ds l'aggravation de l'tat de sant.
Articolo 28, capoverso 1, c 29, capoverso 1, LAJ. Se ii bcneficiarso di una mezza rendita d'invaliditd concessa per una infermitci permanente (amputazione di an avambraccio) soffre, a an certo momento, di un'affezione non stabilizzata di lunga durata, eventualmente di origine psichica, pud pretendere una rendita intera solo alla scadenza del termine di attesa (Variante 11) ehe decorre dall'aggravamento dello stato di salate.
Victime d'un accident de travail en 1954, 1'assuni, ne en 1906, a diii subir J'amputation de 1'avant-bras droit. Ii est au bnifice d'une rente de la CNA. Par dcision du 16 janvier 1961, Ja caisse de compensation Jui accorda une rente entire simple, fond4e sur un taux d'invaliditi de 85 pour cent, cela ds Je 1er janvier 1960. Ma1gri son handicap, Passur avait cependant exerc6 diverses activits lucrarives. II avait notamment fti engag&i Je 13 juin 1960 par une entreprise pour effectuer des travaux de nettoyage et de magasinage, ainsi que des commissions, avec un salaire de 300 francs par mois. Par consfquent, Ja caisse pricitfe rempJaa la rente entire par une demi-rente, cela depuis Je 1er fvrier 1962. Invoquant des raisons de santa (hmorro1des), Passure arrfta Je travaiJ Je 25 avriJ 1966, alors que son saJaire mensueJ dans 1'entreprise susmentionne s'Ievait 620 francs. Son tmployeur Je paya jusqu'au 25 juilJet 1966. Depuis Jors, J'intress n'a plus exercf d'activitf rmunirfe. Les mfdecins qui J'examinirent prconisrent une opration apte Jiminer les hmorroides qui, de J'avis du mfdecin, n'entrainaient aucune invaJidit6 suppifmentaire. L'assur refusa toutefois de se soumettre i. une telle intervention. Un rapport fut aJors demandf ii 1'office regional; celui-ci estima qu'une intigration sociaJe etait pour Je moins difficile, sinon impossiblc (Jettre du 12 janvier 1967). Aussi, par prononni du 18 janvier 1967, Ja commission Al admit-eJJe J'existence d'un taux d'invaliditf de 70 pour cent; dIe accorda de nouveau au prnomm une rente entire, cela ds le 1er janvier 1967.
L'assuri recourut contre cet acte adrninistratif, en demandant J'octroi d'une rente entire dcpuis Je 25 juiiJet 1966.
Par jugement du 10 novembre 1967, Ja commission de recours admit le recours et jugea que, pour Ja priode s'Jtendant du 1er aoiitt au 31 dkembre 1966, J'intfress avait aussi droit une rente entire. L'assuri a dfr cc jugement au TFA en rkJamant une prestation plus 6leve, soit sons forme de rente extraordinaire, soit d'alJocation pour impotent, ds Je 1er aouiit 1966.
Le TFA, se raJliant en partie au prfavis de J'OFAS, a modifi Je jugement cantonal pour Jes motifs suivants:
1Voir commentaire p. 346.
2. a. Il se peut que, du point de vuc mdical, Passure' soit apte faire les mouvements ncessaires l'accomplissemcnt de certaines fonctions r6munr6es. En revanche, du point de vue economique, Je rapport du 12 janvier 1967 de 1'office regional parait convaincant 1'ensemble des infirmits physiques er mentales de Passur Je rendent inapte ä un placement. Certes, un employcur l'a garU jusqu'au 25 avril 1966, pay6 jusqu'au 25 juillet de Ja mirnc anne, lui a dJivri un bon certificat et l'aurait peut-itre garU plus longtemps si l'intress&i n'avait pas donne son cong, soi-disant pour cause de maladie (hmorroides). Ccpendant, cc cong6 mime proc6dait sans doute des troubles psychiques qui affectent J'assur et dont J'existence est attest6e par Je nombre invraisembiable de communications de tous genres - figurant au dossier - adresses l'administration, aux mdecins et aux juges. C'est donc 1'tat mental de J'appelant qui J'empiche de tirer parti de sa capacitii physique rsiduelJe, soit en l'ayant incit . quitter 1'une des rares places oi il fit employable, soit en l'amenant . refuser de soigner srieusement ses hmorroides et Ja maladie de Ja peau dont il est de surcroit atteint, soit enfin en d&ourageant ceux qui scraient peut-itre enclins . l'engager.
La question se pose ds lors de savoir si cette affection mentale tombe dans Je champ d'application de 1'AI. Vu cc qui a Lt6 expos6 plus haut, il y a heu de r6pondre par l'affirmative. L'assur parait trop atteint dans son psychisme, et depuis trop longtemps, pour qu'on puisse raisonnablement attendre de lui qu'il surmonte ce handicap, cc qui exclurait Je droit 1. une rente (cf. ATFA 1964, p. 153, et la jurisprudence cite). Force est d.is lors d'admcttre qu'iJ prsente bien un taux d'inva1idit justifiant l'octroi d'une rente entire; il n'est pas nicessaire d'appiquer en 1'espce Jes articies 7 et 31 LAI, comme Je suggre l'OFAS.
b. Reste it diterminer depuis quand l'assuni pouvait prtendre is nouveau Je versement d'une rente entire. IJ faut, pour ceJa, cxaminer si, en 1966, les affections qui rendaient J'intressti invalide dans une proportion de plus des deux tiers taient stabi1ises, en queh cas Ja rente en cours aurait pu itre revisJe avec effet immdiat, en application de Ja prcmire variante (cf. p. ex. ATFA 1965, p. 130; 1966, p. 122). II n'en est rien, du moins en cc qui concerne Ja nvrosc, qui n'a pas empich 1'assur de travailher pendant des annies. On ne saurait prtendre que, tout . coup, cette nvrose ait atteint un stade excJuant disorrnais une amhJioration ou une aggravation. On etait donc en priscnce d'une affection ivolutive, laquehle d6terminait seuJe Jes fluctuations de l'invahidit, ainsi que cela ressort des pices du dossier. Comme on doit admettre, vu cc qui vient d'itre expos, que 1'appelant a totaJement incapable de travaiiler depuis Je 25 avril 1966, c'est Ja 2e variante qu'il fallait appliquer en l'occurrence pour dterminer 3l partir de quelle date Ja revision pouvait dployer ses effets. Cela conduit fixer cc moment au ler avril 1967 (cf. Part. 29, al. 1er, dernicre phrase, LAI). En effet, suivant J'articJe 29, 1er aiina, LAI, c'est l'incapacite de travaiJJer qui est dicisive; peu importe donc, en l'occurrence, que J'emphoyeur de J'assur alt vers Je sa:laire convenu jusqu'au 25 juilhet 1966. Le Mai de 360 jours valabJe dans 1'espce a ainsi commenc . courir Je 25 avril 1966.
On constate ds lors que Pappel aboutit, sur cc point, 3l une « reformatio in pejus ». Dans son pravis, J'OFAS a signaJ cc risque 3l 1'assur6. La prescription de forme de J'article 7, 1er aJina, Ord. P. AVS (cf. Jes art. 86, 1er ah., LAVS er 69 LAI) a, par consquent, respecnie.
Arre't du TFA, du 4 mars 1968, en la cause J. H.
Article 48, 2e alink, LAI. L'assur qui n'a pas prsent6 sa demande dans le Mai utile pour 1'obtention d'une rente ne saurait, selon les circonstances, faire valoir 1 sa dkharge qu'il a induit en erreur par des informations juridiques incompktes de la part d'un service administratif.
Articolo 48, capoverso 2, LAI. L'assicurato che non abbia presentato richiesta in tempo neue, non puci, secondo le circostanze, far valere, a sua discolpa, ehe fu indotto in errore da inforrnazzoni inconiplete sui suoi diritti, avute da ren organo amniinistrativo.
L'assur&e, ne Je 27 avril 1905, a fait une attaque d'apoplexie Je 10 fvrier 1965. Elle est d6c1de le 10 octobre 1967 sans avoir recouvni sa capaciu de travail.
Le 18 mars 1965, son 6poux se prsenta 1 1'agence communale AVS de son heu de domicile afin d'y remplir, avec l'aide du fonctionnaire comptent, la formule de demande de prestations Al. Celle-ci, ainsi que la feuille intercalaire, sont dates du 18 mars 1965. Scion une lettre de cette agence, du 9 janvier 1968, :la feuille compJmentaire 1 (octroi d'une allocation pour impotent) fut galement remplie 1 Ja meine date; eile est date ccpendant du 17 novembre 1966. Dans tous les cas, l'poux a repris les formules chcz iui, apparemment pour y inscrire Je chiffre exact de son reveflU.
La formule de demande, avec feuille intercalaire et fcuiilc comp1mentaire 1, ne fut remise 1 la commission Al que Je 17 novembre 1966. Se fondant sur Je prononc de celle-ci, la caisse de compensation accorda 1 J'assure une rente Al simple entire dls le 1er novembre 1966, ainsi que i'aJJocation pour impotent des le 1er janvier 1967 (degr d'impotence: deux tiers).
L'poux recourut. Ii avait cru, disait-il, que Ja rente Al serait verse dls le dbut de ha maladic, sans que Ja date du dp6t de Ja demande joue un r61e 1 cet 6gard. En outre, 1'impotence de J'assure 4tait totale.
L'autorit de recours rejeta cc recours le 5 dkembre 1967.
L'poux interjeta appel et produisit Ja lettre de J'agence communale, du 9 janvier 1968, dont Ja teneur est, dans 1'essentiel, Ja suivante:
« 11 se peut que nous ayons oublic, 1 1'poquc, de signaJer au requirant que les demandes de rentes sont prises en considration seulernent 1 partir du mois oj dIes ont priscntes, lorsqu'elles sont dposes plus de six mois aprls la naissance du droit 1 ha rente. Nous Jui avons recommandi de prcisenter sa den-iandc aussit6t que possible. Si cette dernilre n'a diposc que le 17 novembre 1966, c'est probablement parce que Je requrant n'a pas reconnu plus t6t Ja -ravite du cas de son pouse, qu'il 6tait fortement accapar par ses obhigations professionnclles et qu'il n'tait pas trls sAr de lui dans les questions de comptabilit. Lorsque son epouse dut ehre hospitalise une seconde fois pour des mois, il se souvint des formules qu'il avait chez lui. Il n'a cepcndant pas compris qu'une demande tardive entrahnerait des inconvnients .»
La caisse de compensation s'abstint de toute proposition, mais fit remarquer que si J'article 48, 2e ahina, LAI 6tait apphiqu6 dans sa teneur valable depuis le 1er janvier 1968, la rente pourrait ehre compte 1 partir du 1er fvrier 1966 dj1.
L'agence communale s'en remit dircctcment au TFA. Dans une lettre 1 celui-ci, eile reconnaissait avoir commis 1'erreur, lorsque les formules avaicnt 6t remphes, de ne pas rccommander 1 l'appelant de prsenter sa demande provisoiremcnt sans chiffre
de revenu. Par consquent, 1'appelant avait cru que l'AI hait informe de la maladie de sa femme et que la demande 1'AI itait en ordre. Sans cette omission, il n'y aurait donc pas de cas litigieux.
Le TFA a admis l'appel en partie dans le sens du considirant 2, en le rejetant pour le surpluS.
L a.
b. Le versement de rentes ä des assuris majeurs a heu en principe ä partir du mois dans lequel le droit ä la rente prend naissance. L'ancien article 48, 2ealinia, LAI pricisait toutefois que la rente n'itait versie que depuis le mois du d6p6t de la demande, si celle-ei itait prisentie plus de six mois aprs ha naissance du droit . la rente. Dans he cas prisent, il faut se demander si l'appelant s'est annonci ä l'AI assez t6t pour que la caisse de compensation ait iti tenue de verser la rente i partir de la naissance du droit dij; en d'autres termes, il importe de savoir si l'entretien que Passure' a eu avec un fonctionnaire de l'agence communale peut ehre considiri juridiquement comme une demande suffisante.
Sehon l'artiche 46 LAI, l'assuri qui veut exercer son droit aux prestations Al doit prisenter une demande auprs de la commission Al compitente. Cc que i'on entend par demande est pricisi par les articles 65 et suiv. du RAI. Schon l'article 65, 1eralinia, RAT, la demande doit itre prisentic sur formule officielle diposer auprs de la commission qui est compitente en vertu de l'article 51 RAT (art. 67, 1erah., RAT). L'agence communale certifie que l'appclant a rempli dans son bureau ha formule de demande et les fcuillcs annexes he 18 mars 1965 dij. Cependant, 1'appeiant emporta les formules chez lui cc jour-U pour ne les rendre l'agcnce communale, h l'intention de la commission cantonahe Al, qu'en novembrc 1966. De cette faon, la demande n'a iti validie qu'en novembre 1966. Par consiquent, eIle a iti prisentie plus de six mois aprs la naissance du droit; c'est pour cela que le versement de la rente en vertu de h'artichc 48, 2e ahinia, RAT n'a pu itre cffectui que depuis Ic mois de novembre 1966.
Ni l'appeiant, ni h'agence communale n'alliguent aucun fait permettant de penser que J. H. se soit trouvi dans une Situation de contrainte teile qu'elhe l'ait cmpchi de diposer temps la formule de demande. Une crrcur juridique seule ne pcut en aucun cas diterminer une teile situation. II n'est pas nicessairc d'examincr si l'on pourrait tenir compte de renscignements officiels crronis qui auraient cmpchi l'assuri (cehui-ci itant de bonne foi) d'agir de maniirc ä sauvcgardcr ses droits; en effet, l'agcnce communale, tel qu'il appert de ses lcttres du 9 janvier et du 15 fivrier 1968, n'a pas communlqui de faux rensclgncmcnts ä 1'appclant; J. H. luimme n'a d'aihleurs pas pritcndu cela. En difinitive, nous pouvons dire que les rcnseignements juridiques fournis par l'agence communale n'itaient pcut-ehre pas tout . fait complcts; 1'agcnce a toutcfois rccommand6 i'appehant d'annoncer sa femme ä 1'AI aussi rapidement que possible. En tout cas 1'appeiant, en faisant prcuvc de ha dihigence qu'on itait en droit d'attendrc de hui, ne pouvait admettrc puremcnt et simplemcnt que sa prcmiirc cntrcvue h'agcncc communale Ic 18 mars 1965 constituait une demande juridiqucment vahabic. Comme 1'agcncc communale 1'avait cngagi rcmphir ha formule de demande et ses annexes et l'avait prii de priscntcr les formules sans tardcr, ih dcvait bien p1ut5t en conclure que ces formules 4taient indispensablcs; il aurait dC comprcndrc en tout cas que les formules rcmplics ne pouvalent avoir d'cffet ritroactif pour phusieurs mois ou mime plusieurs annics, aprs qu'il les cut gardies chcz lui pendant plus d'une annie et demic. D'aiilcurs, cc retard scmblc dA moins h. une information incompIte de ha part de l'agcnce
communale qu'ä des motifs personnels: l'appelant ne savait pas ä quel point Ja maladie de sa femme tait grave; il 6tait trs occup6 par sa profession, il n'avait pas Ja plume trs facile et par consquent ii ne voulait tout d'abord pas demander l'aide de 1'AI (cf. Ja Jettre de 1'agence communale du 9 janvier 1968).
Cc qui a t6 dit propos des rentes d'invalidit6 vaut aussi pour l'allocation pour impotent, car 1'article 48, 2e alina, LAI est applicable par analogie ä ces prestations (ATFA 1962, p. 364; RCC 1963, p. 177).
c. La caisse de compensation pense que dans Je cas präsent, l'article 48, 2e alina, LAI pourrait tre appliqu& dans sa nouveile teneur qui est la suivante:
« Si Passure' prscnte sa demande plus de 12 mois aprs la naissance du droit, les prestations ne sont alloues que pour les 12 mois prcdant Je d6p6t de la demande. Elles sont alloues pour une priode antrieure si l'assur ne pouvait pas connaitre les faits ouvrant droit prestations et qu'il prsente sa demande dans les 12 mois ds le moment oi il en a eu connaissance. »
Le Conseil f&dral a mis en vigueur Je 1er janvier 1968 Ja loi f6drale du 5 octobre 1967 modifiant celle sur 1'AI. Cependant, il n'a prvu aucun effet rtroactif. Cela correspond aux principes gcinraux valables en droit administratif. C'est pourquoi Je TFA a jug6 1 plusieurs reprises qu'un effet rtroactif avant Je 1er janvier 1968 ne se justifiait pas. Ii faut s'en tenir cette jurisprudence.
Dans le cas prisent, toutes les circonstances de fait et de droit, c'est--dire la survenance de 1'invalidit6, Ja demande, le prononc de Ja commission Al et Ja notification de la dcision litigieuse de la caisse etaient ra1ises avant Je ler janvier 1968. Par consquent, Je Jitige doit ehre jug6 selon 1'ancien droit. Cela signifie que 1'appelant ne peut faire dcouler aucun droit de l'article 48, 2e alina, LAI, dans sa nouvelle teneur.
2...
Prestations complementaires
Arre du TFA, du 10 novernbre 1967, en la cause J. R.
Article 3, 1er alin6a, lettres b et f, LPC. Les parts de fortune auxquelles le requrant a renonc6 dans l'ide d'obtenir une PC ne doivent pas Atre converties en revenu annuel ä 1'aide des tables de valeur actuelle; il faut au contraire proc6der, lors du caicul du revenu dterminant, comme si l'abandon n'&ait pas intervenu. (Considrants 1 et 2.) Article 3, 1er alina, lettre b, et article 8, 1er alin&, LPC. Les parts de fortune ä prendre en compte pour &abfir le droit du requrant x la PC
doivent ehre dtermines et imputes de faon exacte; sinon, il y a arbi-
traire dans la constatation des faits. (Considbrant 2.)
Articolo 3, capoverso 1, lettere b, f, LPC. Le parti di sostanza, cui il richiedente ha rinunciato per ottenere una PC, non vanno computate come reddiro annuo secondo le tavole dcl valore attuale; bisogna, invece, caicolare il reddito, comc se la rinuncia nun fosse avvenuta. (Considerandi 1 e 2.)
Articolo 3, capoverso 1, lettera Ii, e articolo 8, capoverso 1, LPC. Le parti di sostanza da computarsi per stabilire il diritto del richiedente a una PC vanno esattamente determinate e caicolate; altrz,nenti si cornmctte arbitrio nella valutazione dci fatti. (Conssderando 2.)
L'assur, un agriculteur veuf n6 en 1891, a fait une demande initiale de PC en fbvrier 1966. La caisse de compensation du canton de X rejeta cette demande en ailhguant que les revenus du requrant dpassaient la limite lgale de 3000 francs. La dcision correspondante, du 26 septembre 1966, est entre en force sans itre attaqu&ie.
Le 10 janvier 1967, J'assuni fit savoir par crit la caisse de compensation qu'il n'tait plus en mcsure de continuer ä administrer San exploitation agricole depuis mars 1966 parce qu'il souffrait d'infirmits dues Ja vieiliesse et des suites d'une op6ration. Ii avait donc cfdi les biens-fonds qu'il possdait ä ses hriticrs en ne gardant pour Jui-mme qu'une maison qu'il habitait avec sa szur. Se fondant sur ces indications et sur une nouvcile demande de PC du 30 janvier 1967, Ja caisse de compensation caicula un revenu dbterminant de 4665 francs. Eile rendit une nouveJlc dcision de refus Je 26 avrii 1967.
Uassure recourut contre cette dkision ca faisant valoir notamment qu'il avait c~de sa fortune sans contrepartie ses hriticrs, puisqu'iJ avait ete oblige de remettre son exploitation agricole pour des raisons de sant«
Le tribunal des assuranccs du canton de X rejeta le rccours le 18 juiJJet 1967, ca relevant notamment que Passure, bien que malade, avait c6de sa fortune « sans obligation juridique ni motif imprieux »; il fallait donc Ja prendre en compte en « capitalisant sa valeur 1. J'aide des tables de valeur actuclie Stauffer/Schaetzle ». Tenant compte d'unc fortune cdie de 18 308 francs, le tribunal des assurances calcula un montant annuel de 2901 francs qui, ajout6 aux autres parts de revenu prendre en compte, dpassait la limitc de revenu.
L'assur porta cc jugemcnt devant le TFA.
Le TFA a admis en principe Je recours ca se fondant sur les considrants suivaats:
2. Est Jitigicuse Ja question de savoir s'il faut prendre ca compte, lors du caicul du revenu d&erminant, Ja fortune que Je recourant a cde ä ses h6ritiers par « contrat d'hfritage et de partage » du 15 novembre 1966.
IJ s'avre digne de foi, i. Ja lecture du dossier, que J'assur, qui est maintenant de 76 ans, a dii subir ca 1966/1967 deux interventions chirurgicales qui ont porni attcinte ä sa sant6. Il est aussi possible que le recourant ne soit plus ca mesure de grer son exploitation pour des raisons d'ge. II faut ensuite admettre, en faveur du recourant, que Ja cession qu'il a effectuie a'6tait pas illicite. Ii reconaalt toutcfois Jui-mmc, et Fautorit6 de premirc instaacc confirmc cc fait, que cette cession est intervcnue sans obligation juridiquc; eile ne nipondait pas non plus i un autre motif imprieux. L'affirmation du recourant, selon laquelle il West aujourd'hui plus gure possibJe d'affcrmer des biens-fonds agricoJcs, n'est pas tayc. Ccpendant, mime s'il ne lui restait vraiment qu'une seule sc,lution, celle d'abandonner son exploitation ä ses hritiers, J'inttiresssi n'en &ait pas pour autant forci de renoncer ä une contrc-prestation iquivaiente de leur part. Ii faut mcntionner egalement que le recourant a dhj prsent sa nouvelle demande de PC trois mois et demi aprs que Ja premire demande a rejetc et .peine dcux mais aprs que Ja cession a tL inscrite au rcgistre foncier. ii est haute-
ment probable, vu ces circonstances, que l'id6c d'obtenir une PC a joui pour le moins un certain r1e dans la cession. C'est pourquoi l'arricle 3, ler alina, lettre f, LPC est applicable en ce qui concerne Ja fortune cde, ce qui correspond d'ailleurs aussi ä l'opinion de Ja caisse de compensation, teile qu'elle ressort du mmoire que ceile-ci a pr6sent6 au cours de la procdure de premire instance.
Il faut tenir compte toutefois, en ce qui concerne J'ampleur des biens cfd6s, des faits suivants: L'article premier du « contrat d'hritage et de partage » du 15 novembre 1966 stipule entre autres ce qui suit: « Les frres et sceurs R... sont dispos6s abandonner aujourd'hui dj leur fortune ä leurs hritiers lgaux. » Ii s'ensuit que Je recourant n'&ait pas l'unique propriftaire des biens-fonds cds. Il faut par consfquent, lors du caicul du revenu d6terminant, prendre en compte non pas l'ensemble de la fortune c&de, mais seulement Ja part revenant . 1'intress. Dans la mesure oi J'autorit6 de premirc instance n'a pas tenu compte de cette circonstance, Ja dcision attaque est entache d'arbitraire dans Ja constatation des faits. La caisse de compensation devra encore effectucr l'1imination de parts de fortune qui s'impose.
Le tribunal cantonal des assurances a relev6 expressment qu'un btiment d'habitation et un champ, dont Ja valeur totale est connue, n'ont pas t6 cds, mais il a omis de prendre en compte ces parts de fortune tors du caicul du revenu dterminant. Ii y a l. aussi arbitraire dans Ja constatation des faits, qu'iJ convient de redresser en tenant compte, par analogie, de ce qui vient d'tre dit en ce qui concerne l'Jimination des parts de fortune.
Enfin, il est contraire au droit fdraJ de prtendrc, comme lc fait Je tribunal de premirc instance, que Ja valeur de Ja fortune c6de au scns de 1'article 3, 1er aJinia, lettre f, LPC doive « ehre capitaliuie J'aide des tables de valeur actuelle Stauffcr/Schaetzle » (on entendait vraisemblablemcnt par J: conversion de Ja fortune en revenu annuel); une teile conception ne pcut d'ailleurs pas non plus se fonder sur Ja Joi cantonate. Ii serait egalement inadmissible de ne prendre en compte, Je cas chant, que Jes intrits de Ja fortune ccide. En effet, 1'article 3, 1er alin6a, lettre b, LPC prcscrit clairemcnt qu'un quinzime de Ja fortune dfpassant 15 000 francs fait partie du revenu dherminant. Cc principe est valabic aussi bien pour Ja fortune cde que pour celle qui ne 1'cst pas.
Les autres bases de calcul sur lesquelies se fonde Je jugcmcnt cantonal n'ont juste titre pas ft contest6es.
Le jugement attaqu et Ja dcision litigicuse de la caisse doivcnt donc ehre annul6s puisqu'ils sont contraires au droit ffd&aJ et entachs d'arbitraire dans Ja constatation des faits; Ja cause doit ehre renvoye Ja caisse de compensation, qui calculera nouveau Je revenu dtcrminant et rendra une nouveJie dcision.
3.
CHRONIQUE MENSUELLE
La commission des rentes a tenu une nouveiie sance le 9 juillet sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdrai des assurances sociales. Eile a poursuivi l'&udc des prob1mes concernant i'excution de la 7e revision de i'AVS, en particulier i'ajournement des rentes de vieillesse et 1'octroi d'aliocations pour irnpotents aux bnficiaires de ces rentes.
*
L'Office fdral des assurances sociales se proccupe depuis iongtemps de la formation professionnelle des dbiles mentaux et de leur occnpation dans des ateliers protge's. C'est ainsi qu'ii a convoqu6 en automne 1967, Lausanne, les repr6sentants des milieux rornands int&esss cc probime; en mal 1968, Berne, cc fut le tour des cantons de Berne, Soleure, BMe-Villc, BMe-Campagne et Argovie (RCC 1967, page 459; 1968, page 283). Le 5 juin, 120 personnes repräsentant les institutions, autorits et organes de i'AI des cantons de Zurich, Giaris, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., St-Ga1i, Grisons et Thurgovie, tenaient Zurich une sancc analogue. Enfin, une rencontre groupant une trentaine de participants a eu heu le 10 juiliet ä Lucerne; eile tait destin6e aux cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald-le-Bas, Unterwald-le-Haut et Zoug. Toutes ces discussions furent prsides par M. Granacher, de i'Office fdral. L'expos qui a ouvert les sances de Zurich et de Lucerne est pub116 en page 387 du präsent numro. Les participants ont accueilh favorablement l'ide d'une information plus pousse et de contacts frquents, grace auxquels on pourra intensifier la pianification et augmenter les possibilits de r&daptation des dbi1es mentaux.
La commission spciale du certificat d'assurance et du CIC a tenu sa cinquime sance le 11 juillet sous la prsidcnce de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a examin la procdurc t suivre dsormais pour l'inscription au CIC du revenu du travaii et - en cc qui concerne les &rangers - pour l'inscription des p&iodes de cotisations.
Aeit-8eptembrs 1968379
Statistique des öcoles spöciales pour 1'ann6e 1967
Le 1ernovembre 1967, l'Office fdraI des assurances sociales a procd une enqutc dans les &oles spciales reconnues afin d'obtenir des renscigncments dtail1s sur Ic nombre de places d'cnseignernent et de lits disposition ou n&essaires pour accueillir les invalides mineurs. Ii s'informa en mme temps du nombre d'enfants qui, en raison du manque de place, n'avaicnt pas encore pu hre admis dans des 6coles sp&ialcs. Les rsultats obtenus grace la collaboration de celles-ci permettent de tirer d'intressantes conclusions qui seront utiles en particulier lors des travaux de planification venir. Les principaux r&ultats de cette statistique des Loles spciales font l'objet des tableaux et brefs commentaires ci-aprs.
Nornbre total et genres des coles spkiales
L'enqute du 1er novembre 1967 s'est tenduc 342 6co1es spkiales reconnues. Le 31 dcembre 1966, on en comptait 324 (RCC 1967, p. 91). L'accroissement est donc de 18 coles.
Au tableau 1, on trouve la rpartition des coles dans les diffrents cantons. A cc propos, ii faut noter que depuis la date de 1'enqute, 1'vo1ution ascendante s'est maintenuc: entre-temps, le nombre total des coles a augment4 de six units. Une 6cole spciale pour enfants dbi1es mentaux scolarisables et pratiquernent Mucables existe maintenant dans le canton d'Unterwald-le-Haut. Cc dernier, comme le canton d'Appcnzell R.-Int., ne possdait jusqu' prscnt aucune &ole spkiale.
La rpartition des ekoles spciales en pour-cent d'aprs les diffrents genres fait ressortir quc les 6coles pour dbi1es rnentaux viennent largement en tate; dies reprsentent 61 pour cent de l'effcctif global. Viennent ensuite les Loles pour enfants atteints de troubles du comportement (12 pour cent), les &oles pour enfants dficients de 1'ouie ou souffrant de difficults d'locution (9 pour cent), les &olcs pour invalides physiques (7 pour cent), les co1cs d'h6pitaux et de sanatoriums (5 pour cent), les &oles pour avcuglcs et faibles de la vue (3 pour cent) et enfin les stations d'observation (3 pour cent).
Organismes juridiquernent responsables
Dans le tableau 2, les co1es spcia1es sont classes d'aprs les cantons et les organismes responsables. 70 pour cent des Loles sont privcs (17 pour cent d'entre dies sont exploit6es par des particulicrs et 53 pour cent par des associations, des fondations ou des soci&s coopratives); 30 pour cent par des cornmunauts de droit public (cantons et communcs).
Places d'enseignement et genres d'e'coles
Le tableau 3 montre les places d'enseignement recenses sparment pour les externats et les internats. 38 pour cent des coles spkiales sont des externats et 62 pour cent des internats. Pour les enfants physiquement invalides ou atteints de dficiences sensorielles, les internats et externats sont s peu prs en nombre gal; mme constatation en cc qui concerne les ekoles pour dbi1cs mentaux 6ducables sur le plan pratiquc et les 6c0!es recevant t la fois des dbi1es mentaux pratiquement 6ducables et scolarisables. Par contre, en cc qui concerne les &oles n'acceptant que des dbiles mentaux scolarisables, les internats sont nettement suprieurs en nombre.
32 pour cent des places d'enseignement se trouvent dans des externats, 68 pour cent dans des internats. Des 12 496 places d'enseignement, 345 &aient libres au moment de l'enqute, c'est-s-dire prs de 3 pour cent; on comptait ainsi en moyenne une place libre pour chaque cole. Ii faut toutefois consid&er qu' cette date, on avait dj dispos presque partout de ces places libres, si bien que 1'on ne saurait parler dune vritable rserve. Ii en va de rnme pour les lits disponibles dans les internats.
Si l'on compare le nombre de places d'enseignement des rgions de langue allemande, franaise et italienne au chiffre corrcspondant de la population, on constate que la proportion est partout la marne. Par consquent, on peut admettre qu'aucune de ces rgions n'est d6savantage. Seule la rgion rhtoromane ne compte encore r 1'heure actuelle aucune kolc spciale destine des enfants de languc romanche. Toutefois, on s'efforce prsent de remdier i cette lacune.
Les icoles spcia1es c1'aprs le nombre de places d'enseignement et de lits
11 ressort du tableau 4 que prs de la molt16 des &oles spciales (externats et internats) disposent de 16 t 40 places d'enseignement ou lits. La part des institutions disposant de 1 15 places d'enseignement ou lits est d'un quart
cinquime environ; cette proportion est sensiblement la mme aussi pour les grandes institutions (41 80 places). Les &oles plus importantes encore, disposant de plus de 80 places, ne reprsentent qu'un diximc environ de 1'effectif global.
Places d'enseignement et lits occups par des enfants ne totichant pas de subsides de l'AI pour la formation scolaire spciale
Comme l'indique le tableau 5, un cinquime environ des places et lits sont occups dans les 6coles spcia1es par des enfants ne bnficiant pas de subsides de l'AI pour la formation scolaire sp&iale. La proportion de ces enfants est particulirement forte dans les coles pour enfants atteints de troublcs du comportement, puisqu'ils y occupcnt 75 pour cent des places d'enseignement et 63 pour cent des lits. Les coles en question ne peuvent en effet accucillir - pour des raisons p6dagogiques avant tout - qu'un nombre limit d'61vcs invalides.
Rtpartition des coles spkiales d'aprs les cantons
00
1'.)
Date: 1er novembre 1967 Tableau 1
Ecoles spdciales pour: ZH RE LU UR SZ 0W NW GL ZG FR SO BS BL SII AH lR SO 68 AG JR TI VO VS NE GE total
ddcoles)
(Las sectiona au ciasses sdpardes saat comptes comme autant Enfants physiquement invalides . 7 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 225
- dont dbilen mentaux . . . 1 1 1 1 15
Enfants sourds, durs d'oreille ou souffrant de difficultds d'Iocution .........7 4 1 1 1 2 1 2 2 1 6 1 231
- dont ddbiles mentaux 11
Enfants aveugles au faibles de la vue 2 1 1 2 1 2 110
- dont dbiles mentaux 11
Enfants dbiles mentaux ......21 43 8 2 1 1 1 3 9 8 12 4 2 4 13 10 17 7 7 25 5 4 3210
ducables nur In plan pratique 5 21 5 1 2 3 5 1 1 1 5 3 9 3 1 11 1 1 281
- scolarisables .........4 17 2 1 1 1 6 2 4 1 1 1 3 2 3 3 5 5 2 165
- scolarisables et ducables nur
le plan pratique ....... .12511 1 3332 2 555119221 64 Enfants atteints de troubles du
comportement dintelligence
normale au du niveau des
ciasses spdciales) .......4 6 1 2 2 1 1 1 4 2 3 2 8 1 1 241
Enfants placds dans des statinnn d'observatian .........2 1 2 1 2 1 110
Enfants plack dann den Wies d'höpitaux au da sanatorlums .4 1 1 1 1 3 215
2
Total ......
Re'partition des koles spciales d'aprs les cantons et les organismes resp onsables
(Les sections ou ciasses sparies sont compties comme autant d'ico1es)
Date: 1er novembre 1967 Tableau 2
Organismes responsables
Carston Associarions, Total fondations, Carrtons,
Particuliers socictes cornrnunes CoOpratives Zurich ..........4 20 2347
Berne ......... ..12. 32 1660
Lucerne..........1 2 710
Uri ............1 1 -2
Schwyz..........1 2 -3
Unterwald-le-Haut..... - - - - Unterwald-le-Bas ...... - - 11
Glaris .......... - 1 -1
Zoug...........3 3 -6
Fribourg ........ . - 10 212
Soleure .......... - 6 410
Blc-Villc ..........7 4 920
BJc-Campagne ....... - 4 37
.
Schaffhousc ........ - 1 23
Appenzell Rh.-Ext.......3 1 26
Appenzell Rhnt.......-I . - - - - Saint-Gall ..........3 19 123
Grisons .......... - 10 414
Argovie ..........1 14 924
Thurgovie ..........2 4 17
Tessin .......... - 9 413
Vaud ...........15 27 547
Valais ...........2 4 28
Neuchiacl ........ . - 5 -5
Gentve ..........2 2 913
Total ..........57 181 104342
ui 00
Rpartition des e'coles spe'ciales selon leur genre et les places d'enseignement
Date: 1er novembre 1967 Tableau 3
Externars Internats Total
Ecoles sp&iales pour:
Places denseignement Places d'enseignement Places d'enseigncment (Les sectlons ou classes separecs sont comptdes -
cornrne antant ddcoles) Ecoles Ecoles Cl- Ecoles U
.Cu- Libres Total ‚Libres Total Libres Total pCCS
pces pees
Enfants physiquement invalides . . . 14 228 221 7 11 365 351 14 25 593 57221
Enfants sourds, durs d'orcille ou souffrant de difficu1ts d'1ocution .......13 462 459 3 18 1104 1088 16 31 1566 154719
Enfants aveugles ou faibles de Ja vue . 5 48 48 - 5 224 212 12 10 272 26012
Enfants debiles mentaux ...........14 340 325 15 51 2235 2176 59 65 2575 250174
- scolarisables - ducab1es sur Je plan pratique . . 42 970 915 55 39 1018 993 25 81 1988 190880
- scolarisables et ducables sur le plan pratiquc ............34 1145 1116 29 30 1654 1620 34 64 2799 273663
Enfants atteints de troublcs du comportemcnt (d'intelligence normale ou du niveau des ciasses spcia1es) . . . 5 761 761 - 36 1213 1177 36 41 1974 193836
Enfants placs dans des stations d'observation ............1 48 48 - 9 201 184 17 10 249 23217
Enfants planis dans des cole d'lapitiux ou de sanatoriums ........1 6 6 - 14 474 451 23 15 480 45723
Total ......129 4008 3899 109 21318488 8252 236 342 12496 12151 345
1 Sur 213 iuternats, 45 acceptenr dgalernenr des dEves extcrnes.
Rpartition des e'coles spcia1es d'aprcs leur genre et le nombre de places d'enseignement et de lits
Date: 1er novembre 1967 Tableau 4
Ecoles spcia1es pour : Externats et sntcrnats ayant
Internats ayant lirs
/ places d ensesgnemcnt
(Les sections ou ciasses separes sont comptees ____
comme autant d'&oles)
1-15 16-40 41-80 j plus sie 80 1 Entout 1-15 16-40 41-80 plus de 80 Total
Enfants physiquement invalides . . . 7 15 3 - 25 1 7 3 -11
Enfants sourds, durs d'oreille ou souffrant de difficu1ts d'ilocution .......10 6 7 8 31 3 4 8 318
Enfants aveuglcs ou faibles de la vue 2 5 3 - 10 - 23
-5
Enfants debiles mentaux - scolarisab-les ...........15 26 20 4 65 8 21 18 451
- 6ducables sur le plan pratique . . 27 45 7 2 81 14 21 3 139
- scolarisables et 6ducables sur le plan pratique .............14 26 18 6 64 6 12 8 430
Enfants atteints de troubles du comportement (d'intelligence normale ou du niveau des ciasses spciaies) . . . 10 18 11 2 41 7 19 1036
Enfants placs dans des stations d'observation ............ - 9 1 - 10 - 9 - -9
Enfants placs dans des ecoles d'hpitaux ou de sanatoriums ........4 6 5 - 15 3 7 4 -14
Total ..... 89 156 75 U22 342 42 102 57 12213
]1
ui
ui
Places d'enseignement, lits dans les coles spe'ciales et nombre d'lves ne touchant pas de subsides de 1'AI pour formation scolaire speciale
Date: 1ernovembre 1967 Tableau 5
Places d'enscigncment Lits
Occuptes par des a5ves 0ccup6s par das Ives ne touchant pas de subsides ne touchant pas de subsides Ecoles speclalcs pour de l'Al pour formation de lAl pour formation Total scolaire sp5ciale Total scolaire spshiale
En nombrcs En notnbres En lt En lt absolus
absolus
Enfants physiquement invalides . . . 593 39 6 311 279
Enfants sourds, durs d'oreille ou souffrant de difficults d'1ocution .......1566 241 15 908 253
Enfants aveugles ou faibles de la vue . 272 27 10 207 126
Enfants d6bi1es mentaux .......7362 642 9 4623 522 211
Enfants atteints de troublcs du comportement (d'intelligcnce normale ou du niveau des ciasses spciaies) . . . 1974 1492 75 1212 76963
Enfants placs dans des stations d'observation ............249 105 42 201 8844
Enfants placs dans des icoles d'h&pitaux ou de sanatoriums ........480 158 33 462 15533
Total ......12496 2704 22 7924 159820
o 98 places d'enscigncment, y compris les mincurs ne touchant pas de subsides de l'AI pour formation scolaire sptciale.
87 lits, y compris les mincurs ne touchant pas de subsides de I'AJ pour formation scolaire spiciale.
La formation professionnelle des döbiles mentaux et leur occupation dans des ateliers protegs'
La radaptation professionnelle des dbiles mentaux est un des principaux problmes rsoudrc dans l'AI. Ce n'est pas seulement t cause du grand nombre des cas, mais aussi et plus encore en raison des multiples rpercussions de cette infirmit qui ne peuvent &re compensces par des moyens techniques.
Les progrs de la pdagogie curative applique aux dbiles profonds ont cr les bases de la radaptation professionnelle de ces infirrncs-1, d'oi'i un besoin accru de places pour leur formation professionnelle et leur occupation dans des ateliers protgs. Cette volution a trs brusque; aussi a-t-il fallu souvent improvisr et adopter des solutions provisoircs qui devront, avec le temps, ehre rcmplaces par des mesures vraiment appropries et dfinitives.
La formation professionnelle se fonde sur les r6sultats obtenus l'cole spciale. Ii n'est pas question de traiter ici le problrne de la formation scolairc sp&ialc; remarquons toutefois quc le dveloppement gn&al de l'lve i cet che1on ne doit pas &re intcrrompu trop tat. Tel est le cas, notamment, lorsque le dbile profond a atteint, l'ge oi'i 1'adolescent normal est libr de la scolarite obligatoire, un stade de dveloppement indiquant qu'il est nccssairc de continuer cette formation gnrale. L'Rve ne devra alors, en aucun cas, quitter trop rapidement l'&olc spciale; en effet, lorsqu'il recevra sa formation professionnelle, il devra suivre un programme tenant comptc avant tout des exigences de sa future activit6, cc qui, en comparaison avcc l'colc sp&iale, ne laisscra quc peu de place la formation gnrale. En cas de doute, on choisira de poursuivre l'enseignement scolaire spcial plutit que de passcr trop htivemcnt la formation professionnelle.
Les dbiles mentaux ne peuvent itre adrnis la formation professionnelle initiale it proprement parler quc lorsqu'ils ont aptcs rccevoir unc formation scolaire et qu'ils peuvent acqurir les connaissances et la dextrit cxiges pour exerccr un mtier partiel ou un travail de manauvre, cc qui les rend capables, sclon toutcs prvisions, de remplir plus tard les conditions nccssaircs
1Cet expos a servi de pniambulc is des discussions, organises sur le plan r
egional, qui ont eu heu les 14 mai, 5 juin et 10 juillet 1968 (cf. RCC 1968, pp. 283 et 379).
une activit6 professionnelle. Beaucoup de ces dbiles doivent, toutefois, bnficier d'une formation spciale, car le programme de formation &abli pour les personnes doues normalement ne tient pas assez compte du niveau intellectuel du dbiie mental. Puisque la petite entreprise artisanale, qui conviendrait parfaitement pour une formation professionnelle donne sous la direction d'un maitre comprhensif, ne se trouve plus gure, ii est de plus en plus ncessaire de disposer de centres de formation spciale pour dbiles mentaux aptes recevoir une formation scolaire. Pour des raisons d'organisation, de tels ateliers ne peuvent offrir qu'un choix restreint de possibilits de formation. Cette sp4cialisation n&essaire exige que chaque atelier de formation dispose d'une rgion ekonornique assez tendue. Dans de teiles conditions, ii est incontestable que la planification des ateliers de formation demande une collaboration intercantonale.
A la fin de la formation scolaire, on ne peut pas dterrniner avec une sizret6 absoluc, dans chaquc cas, quel est le but professionnel dont on peut esp&er le meilleur succs. En cas d'incertitude, il est indiqu de tenter d'abord des apprentissages exprimentaux ou de procder d'autres essais pratiques. 11 n'est pas n&essaire ici de recourir aux stations d'observation, car cette tche devrait incomber aux ateliers de formation.
La prparation professionnelle des handicape's aptes i recevoir une formation pratique, c'est--dire des dbiles mentaux qui ne peuvent kre dvelopps ou ne peuvent l'tre que d'une manire insignifiante dans les discipiines scolaires (lecture, caicul, etc.) pose des problmes particuliers. L'exp&ience a montr qu'aprs une prparation professionnelle, ces dbiles ne peuvent qu'exceptionnellement ehre intgrs dircctement et avec succs dans l'conomie libre. Certes, la production industrielle connait un grand nombre de travaux auxiliaires pouvant ehre excuts par des handicaps aptes t recevoir une formation pratique; cependant le besoin de surveillance, la difficult6 de l'instruction et le rythme de travail ralenti crent des difficults souvcnt insurmontables. Pour les handicaps aptes recevoir une formation pratiquc, une radaptation dans l'6conomie libre ne devrait 8tre tcnte qu'aprs une longue activit dans un atelier protg.
La pr6paration professionnelle une activit6 dans un atelier protg, qui selon l'AI fait partie de la formation professionnelle initiale, devrait ehre assume par un atelier protg. Cctte conception n'est, toutefois, pas partage dans tous les mihcux. C'cst ainsi qu'il existe des plans pour la cration d'ateliers intercantonaux de formation en faveur des debiles profonds. Une sparation absolue entre la prparation professionnelle et la future activit dans un atelier protg crerait cepcndant des lacunes et ii en rsulterait des cons& quences fcheuses notamment pour les ateliers protg& - par consquent aussi pour les handicaps eux-mmes. Ii s'agit en premier heu, lorsqu'on prparc un tel invalide t une activit dans un atelier protg, de l'incorporer peu peu dans une quipe de travail et de le famihiariser avec ses futures tches.
C'est pourquoi l'occasion doit kre donne . l'atelier protg de prparer luirnme les candidats t l'activit prvuc. Les conditions actuelics ne sauraient constituer une base suffisante pour une planification . long tcrme, car actueiiement, un trop grand nombre de dbilcs aptes . recevoir une formation pratique sont insuffisamment influencs par la formation scolaire spkiale ou doivent quitter trop vite i'&oie spciale. Aussi propose-t-on pour de tels cas, titre de solution provisoire, d'insrer une phase interrndiaire ou' seraient combines la formation scolaire spcialc et la prparation professionneile. En crant des ciasses de travail qui reprsentent le dcrnier degr de l'cole spciaie et en intensifiant le dpistage pr&oce, on devrait arriver t obtenir, au dbut de la prparation professionneile, de meilleures conditions pour le dveloppement futur.
En se fondant sur ces considrations, on peut csprer que les ateliers protgs, grace un personnel qualifi, grace aussi une organisation et . des locaux ad6quats, tiendront compte quitablement des ncessits de la prparation professionnelle.
Les entreprises de production, g6res commercialement, dont le but principal est d'assurer un revenu aux invalides ne pouvant pas ou pas encore etre int6gr65 dans l'conomie libre, sont considres comme ateliers prote'gs.
Le prob1me de la radaptation n'est bien rsolu que Iorsque, para111ement aux efforts qui sont entrepris pour dve1opper 1'indpendance de 1'invalide et lui procurer une activit lucrative adäquate, celui-ci peut continuer t vivre dans son milieu habituel et garder le contact avec sa familie. L'admission dans un atelier protg ne doit donc pas entrainer ncessairement une sparation entre l'invalide et les siens. C'est pourquoi les ateliers protgs devraient, autant que possible, tre d&entralis6s.
La ncessit d'un tel atelier dpend du nombre d'habitants invalides de la rgion susceptibles d'y 8tre admis; eile dpend aussi des possibi1its de production. Une rgion de 50 000 habitants semble assez importante pour possder son propre atelier protg iorsqu'ii y a de bonnes raisons de croire que cette entreprise obtiendra un nombre suffisant de commandes pour garantir son existence.
L'atelier prote'g6 doit, conformment au but qui lui est fix, adapter sa production aux conditions que iui impose 1'invalidit de ses ouvriers. On veillera donc avec un soin particulier l'organisation et it la rpartition du travail.
La plupart des ateliers protgs actueis travaillent pour i'industrie libre. Lorsque i'ateiicr protg reoit des commandes, il doit observer qu'il ne s'agit
pas seulement it de travaux que le commettant fait ex&uter . i'extrieur parce
qu'il a momentanment trop de travail. Sinon, l'atelier protg6 se transforrn&ait en une sorte de bassin de compensation et n'obtiendrait plus de travail lorsque la situation se serait nouveau rgularise dans l'entreprise du com-
mettant.
Une collaboration long terme avec des entreprises de i'industrie libre signife que i'atelier protg doit rpondre aux exigences de la qualit et res-1
pecter les diais de livraison.
La solution des nombreux prob1mes qui se posent s un tel atelier exige des chefs qua1ifis. La pratique confirme l'exactitude de ce principe « L'atelier prote'g6 se maintient grace i son directeur, ii d&line avec lui. »
Dans les ateliers protgs qui travaillent pour 1'industrie, notamment, il s'est rvl profitable d'occuper non seulement des dbi1es mentaux, mais aussi des invalides physiques normalement dous; en effet, les commandes consistent trs souvent non pas en de simples travaux auxiliaires, mais galement en travaux qui exigent une sp&ialisation.
Pour les ateliers occupant des dbiles mentaux gravement atteints, ii existe encore un autre champ d'activit ventuel: Ii s'agit de services rendre, par exemple de travaux de nettoyage ou de jardinage qui pourraient, sous direction, äre ex&uts en groupes chez le commettant. A vrai dire, on n'a pas encore pu faire d'expriences de ce genre, car cette possibilit d'emploi n'a, jusqu't prsent, exploite nulle part.
En tant qu'atelier de production, l'atelier proteg6 se distingue nettement des instituts appliquant des mesures d'ergothrapie. S'occuper des dbiles mentaux qui ne sont pas en mesure d'accomplir un travail productif pour l'conomie, cela pose un v&itable problme qui n'a pas encore entirement rsolu. Ii est clair que cette tche n'incombe pas aux ateliers protgs.
Malgr tous les efforts entrepris pour sauvegarder la communaut familiale, ii y a toujours des d6biles mentaux qui ne peuvent exercer une activit lucrative que si le prob1me du logement est rsolu spcialement - leur intention. Cette solution, eile consiste certainement dans la cr6ation de homes. De teiles demeures ne devraient pas &re rattaches directement . un atelier protg, de manire que la distinction s faire entre l'atelier et le logement soit d'autant mieux marque et s'exprime, notamment, par le chemin parcourir de l'un t l'autre. Il est indiqu qu'un home n'admette pas exclusivement les ouvriers d'un seul atelier protg, mais soit ga1ement ouvert - si des obstacies d'ordre gographique ne s'y opposent pas - des dbiles travaillant dans 1'&onomie hbre ou dans d'autres ateliers protgs.
Dans un home pour d6bi1es mentaux, on attachera une importance toute particulire la question des loisirs. L'activit6 de tels invalides leur poste de travail est caractrise, en gnral, par la monotonie, qui implique certainS risques de surmenage et d'usure unilat&ale. Les responsables du home doivent tenir compte de ce fait, sans oublier que l'invalide mental est, lui aussi et sa manire, curieux de s'instruire. Ii faudra donc veiller 3i ce que 1'organisation des loisirs comprenne non seulement des distractions pour l'esprit et des exercices physiques, mais aussi des occupations stimulantes et pratiques.
Comme on le sait, l'AI confie l'excution des mesures de r&daptation des personnes et des services qui ne font pas partie de son administration. Si i'on a renonc6 3i instituer des agents d'excution propres 1'AI, c'est parce que l'on compte sur 1'initiative des cantons, des communes et des associations prives, qui sont censs comprendre les besoins des invalides, discerner les
problmes de leur radaptation et agir en consquence d'une manire approprie. Ges niesures-U consistent non seulement crer de nouvelies possibilit6s de radaptation, mais aussi . adapter les institutions existantes aux nouvelles conditions.
La graride diversit des cas, dans la pratique, et les particularits de chaque individu empchent d'adopter des solutions schmatiques dans la radaptation. Aussi doit-on effectuer, dans les cas particuliers, un vritab1e travail sur mesure. Gela ne suffit cependant pas . excuser le manque de coordination et d'information entre agents d'ex&ution et services administratifs, tant en ce qui concerne la planification que 1'application des mesures.
Or, toute coordination implique 1'information. A 1'heure actuelle, nul ne peut se permettre d'ignorer les ralisations et les projets de tiers s'il projette la cration d'un centre de radaptation.
La liste ci-dessous, qui numre les institutions existantes et projetes pour la formation et l'occupation d'invalides mentaux, montre que la densit6 de ces &ablissements varie beaucoup d'une rgion 1'autre. G'est pourquoi, paral-11ement au prob1me de la coordination et de 1'information, ii s'agit de rsoudre celui de la planification long terme et de dterminer quelles crations nouvelies sont encore n&essaires; autrement dit: Qui doit veiller . la concordance entre les possibilits de radaptation et les besoins ?
Plusieurs cantons ont dj entrepris de rsoudre cc prob1me et nomm des commissions auxquelles ii incombe de signaler les besoins existants et les lacunes combier. On peut esprer que les autres cantons en feront de mme et creront galement de telles commissions, qui pourraient jouer, 1'gard de 1'OFAS, le nMe d'organes consultatifs. En outre, ces commissions, dont la nomination re1ve indubitablement de la comptence des cantons, devraient assurer une coordination intcrcantonale.
Soucieux d'encourager le mieux possible les efforts entrcpris en vue de radapter les invalides, l'OFAS compte que les autorits cantonales adopteront et souticndront cette initiative et que, d'autre part, les institutions intresses communiqueront t la commission comptentc leurs projets &ventuels et, d'une manire gnra1e, toute information utile.
Liste des institutions existant en Suisse alemanique' pour la formation professionnelle des d'biles et leur occupation dans des ateliers proteges ainsi que des institutions projet6es ou en construction
Etat au 1 juin 1968
Canton de Zurich
Institutions existantes
Zurich: Anstalt Magdalenenheim
Eingliederungsstätte Oberstrass
Invalidenfürsorge im Kanton Zürich,
Vermittlung von Heimarbeit
Schweiz. Anstalt für Epileptische
Werkstätte für Blinde und Gebrechliche Oerlikon Werkstube für geistig Invalide
Wohnheim Kreuzstrasse
Zürcher Anlernwerkstätte für behinderte Jugendliche
Bubikon: Wohnheim zur Platte
Erlenbach: Martin-Stiftung
Herrliberg: Anlehr- und Pflegeheim Rütibühl
Küsnacht: Barbara Keller-Heim
Männedorf: Eingliederungsstätte Appisberg
Pfäffikon: Haushaltungsschule « Lindenbaum»
Regensberg: Stiftung Schloss Regensberg
1 La liste des institutions rornandes se trouve dans la RCC 1968, p. 89
Turbenthal: Arbeits- und Altersheim für Taubstumme
Uster: Werkstätte für geistig Behinderte
Wädenswil: Kinderheim Bühl
Wallisellen: Zürcher Webstube für Burschen
Wangen: Arbeitsheim Wangen
Winterthour: Arbeitsstätte zur Ausbildung und Beschäftigung von
Schwerbehinderten, Winterthur-Töss
Winterthurer Invaliden-Werkstätte
Institutions pro jetes ou en construction
Zurich: Invaliden-Wohnheim Röschibach
(Dr. Stephan .Porta-Stiftung)
Werkstätte zur Ausbildung und zur dauernden Beschäftigung von Cerebralgelähmten und
Körperbehinderten
(Verein Zürcher Anlernwerkstätten)
Bubikon: Agrandissement du Wohn- und Arbeitsheim zur Platte
(Stiftung « Platte » Bubikon)
Dielsdorf: Schulheim für cerebral Gelähmte
(Stiftung Schulheim Dielsdorf, Zurich)
Männedorf: Agrandissement de la Eingliederungsstätte Appisberg pour
150 invalides
(Zürcherische Eingliederungsstätte Appisberg)
Turbenthal: Agrandissement du Schweiz. Arbeits- und Altersheim
für Taubstumme, Schloss Turbenthal
(Schweiz. gemeinnützige Gesellschaft)
Uster: Anlern- und geschützte Werkstätte Wagerenhof
(Stiftung Wagerenhof)
Wangen: Arbeitsheim Wangen, reconstruction
(Genossenschaft Arbeitsheim Wangen)
Wetzikon: Wohn- und Arbeitsheim Wetzikon
(Stiftung Schweiz. Wohn- und Arbeitsheim für körperlich Schwerbehinderte, Wetzikon)
Winterthour: Agrandissement de la Werkstätte Töss de 15 ä 50 places,
avec home
(Fürsorgeamt der Stadt Winterthur)
Canton de Berne
Institutions existantes
Berne: Eingliederungsstätte für Behinderte
der Band-Genossenschaft
KIO-Wohnheime Tscharnergut
Weissenheim für schwachbegabte Mädchen
Bienne: Centre suisse de formation professionnelle horiogre pour
invalides
Bremgarten: Anlernwerkstätte
Bolligen: Bernisches Pestalozziheim
Berthoud: Erziehungsheim Lerchenbühl
Köniz: Mädchenheim Schloss Köniz
Renan: Centre d'occupation pour handicaps mentaux Thoune: Wohn- und Arbeitsheim Thoune-Gwatt
Uetendorf: Taubstummenheim für Männer
Wabern: Schweiz. Erziehungsheim Bächtelen
Institutions pro jetes ou en construction
Berne: Ausbildungsheim für schwerbehinderte Jugendliche.
Wohn- und Arbeitsheim für schwerbehinderte Erwachsene (Stiftung Schulheim Rossfeld)
Wohnheim für geistig Behinderte
(Verein zur Förderung von Lebensgemeinschaften mit geistig Behinderten)
Berthoud: Anlern- und Dauerwerkstätte
(Kommission der heilpädagogischen Tagesschule Burgdorf)
Enggistein: Anlernwerkstätte für Praktischbildungsfähige
(Städtisches Jugendamt Bern)
Herzogenbuchsee: Anlern- und Dauerwerkstätte
(Heilpädagogische Sonderschule Herzogenbuchsee) Langenthal: Geschützte Werkstätte
(Sektion Langenthal/Huttwil des
Schweiz. Invalidenverbandes)
Oberthal: Anlern- und Dauerwerkstätte für
praktischbildungsfähige Geistesschwache
(Verein « Haus St. Martin » Rubigen)
Renan: Agrandissement du Centre d'occupation
(Sociu du Centre d'occupation, Renan)
Thoune: Invalidenwerkstätte mit Wohnheim, Region Thun
(Stiftung Invalidenwerkstätten Region Thun)
Canton de Lucerne
Institutions existantes
Kastanienbaum: Heilpädagogisch-psychiatrische Beobachtungsstation
Sonnenblick
Lucerne: Kantonale Invalidenwerkstätte
Institutions pro)ete'es ou en construction
Horw: Eingliederungs- und Dauerwerkstätte Horw
(Canton de Lucerne)
Canton d'Uri
Institutions existantes
Andermatt: Heimarbeits-Werkstätte Andermatt
Erstfeld: Heimarbeits-Werkstätte Erstfeld
Institutions pro jetes ou en construction
Eingliederungswerkstätte für körperlich und geistig Behinderte
(Gewerbedirektion Uri)
Canton de Schwyz
Institutions existantes
Schwyz: Werkstätte für Behinderte, Steinerstrasse
Canton d'Unterwald-le-Bas
Institutions existantes
Stans: Eingliederungs- und Dauerwerkstätte Nidwalden
Canton de Zoug
Institutions existantes
Zoug: Zugerische Werkstätte für Behinderte
Canton de Soleure
Institutions existantes
Soleure: Haushaltungsschule Hohenlinden
St. Theresiahaus
Olten: Werkstätte für Invalide
Institutions projete'es ou en construction
Soleure: Geschützte Werkstätte
(Organisme responsable pas encore dtermin) Transformation et agrandissement du St. Theresiahaus (Seraphisches Liebeswerk Solothurn)
Granges: Geschützte Werkstätte für die speziellen Bedürfnisse
der Uhrenindustrie
(Sektion SO der Schweiz. Hilf sgeseilschaft für Geistesschwache)
Oensingen: Eingliederungszentrum
(Verein Eingliederungsstätte für Behinderte, Oensingen, VEBO)
Olten: Wohnheim für geistig Invalide
(Vereinigung zur Förderung geistig Invalider) Schwarzbuben-
land: Geschützte Werkstätte (Organisme responsable pas encore
dtermin)
Canton de B1e-Vil1e
Institutions existantes
Ble: Basler Webstube
Eingliederungsstätte Milchsuppe
Geschützte Werkstätte der Band- Vereinigung Werkstube für schulentlassene Geistesschwache
Institutions pro jetes ou en construction
BJe: Wohnheim für geistig Behinderte
(Basler Hilfsverein für Geistesschwache)
Reinach: Wohn- und Arbeitsheim für Gelähmte
(Stiftung für Gelähmte, Ble, et
Ortsgruppe Basel der ASPR)
Canton de Ble-Campagne
Institutions existantes
Ettingen: Im Mattenheim
Langenbruck: Geschützte Werkstätte Langenbruck
Institutions pro Jetges ou en construction
Eingliederungsstätte und geschützte Werkstätte (Verein zur Förderung geistig Behinderter, Liestal)
Canton de Schaffhouse
Institutions existantes
Schaffhouse: Eingliederungsstätte Schaffhausen
Kantonale 1-Teil- und Pflegeanstalt Breitenau
Canton d'Appenzell Rh.-Ext.
Institutions existantes
Rehetobel: Vereinigung Waldheim
Trogen: Taubstummen-Wohn- und -Arbeitsheim
Wald: Heilpädagogische Fortbildungsstätte
Institutions pro jetes ou en construction
Herisau: Eingliederungsstätte und geschützte Werkstätte
mit Wohnheim für geistig invalide Töchter (Stiftung Töchterheim Lindenhof)
Canton de St-Ga11
Institutions existantes
St-Gall: Invalida
Kinderbeobachtungs- und Therapiestation « Oberzihl » Brunnadern: Naushaltungsschule Auboden
Grabs: Lukashaus
Neu St. Johann: Johanneum
Rapperswil: Werkstätte der heilpädagogischen Vereinigung
Rapperswil-Jona
Rorschach: Werkstätte der heilpädagogischen Vereinigung
Rorschach
Weesen: Invalidenheim St. Josef
Institutions pro jete'es ou en construction
St-Ga1l: Reconstruction de l'Invalida
(Verein Invalida, Lehr- und Arbeitsstätte für Behinderte) Balgach: Eingliederungsstätte und geschützte Werkstätte
für geistig Behinderte mit Wohnheim
(Evangelisch-Rheintalisches Knabenheim Wyden-Balgach) Brunnadern: Agrandissement de la Haushaltungsschule Auboden
(Verein der Freundinnen junger Mädchen St. Gallen) Marbach: Anlernwerkstätte für geistig Invalide, Oberfeld
(Erziehungsheim Oberfeld, Marbach)
Rapperswil: Anlern- und Dauerwerkstätte pour 80-100 invalides
(Heilpädagogische Vereinigung Rapperswil-Jona)
Rorschach: Wohnheim und geschützte Werkstätte
(L'organisme responsable est en voie de fondation) Sargans: Eingliederungsstätte und geschützte Werkstätte
(L'organisme responsable est en voie de fondation)
Canton d'Argovie
Institutions existantes
Döttingen: Geschützte Werkstätte der Band-Vereinigung
Lenzburg: Werk-Hilfsschule
Strengelbach: Arbeitszentrum für Behinderte
Institutions pro jetes ou en COflStructiOn
Reinach: Geschützte Werkstätte
(Verein Lebenshilfe Reinach/AG)
Canton de Thurgovie
Institutions existantes
Amriswil: Arbeitsheim für Gebrechliche
Strickstube für gebrechliche Mädchen Obersommeri Weinfelden: Friedheim Weinfelden
Institutions projetes ou en construction
Homburg: Eingliederungszentrum für cerebral Gelähmte
(L'organisme responsable est en voie de fondation) Leimbach: Schul-, Ausbildungs- und Arbeitsheim für
geistig Invalide
(Ekkharthof-Verein Leimbach)
Lengwil: Geschützte Werkstätte
(Verein zur Betreuung und Förderung geistig behinderter Mitmenschen, Egnach)
Neukirch: Eingliederungsstätte und geschützte Werkstätte
für geistig invalide Mädchen
(Volksbildungsheim Neukirch an der Thur)
Weinfelden: Anlernwerkstätte Friedheim
(Stiftung Friedheim)
L'orientation professionnelle par
les offices regionaux Al
L'AI compte 11 offices rgionaux. En vertu du mandat qui leur a confi par la loi, ces offices s'occupent de la radaptation professionnelle des invalides. Les probimes lies cette mission sont trs varis - et cela notamment cause de la diversit6 des infirmits. Voici deux chapitres extraits du rapport annuel d'un office rgiona1 Al; ils traitent de 1'orientation professionnelle des sourds et des personnes fortement dficientes de la vue.
L'orientation professionnelle des sourds
Dans toute orientation professionnelle, recueillir des renseignements constitue une partie essentielle du travail de l'orienteur. Nous avons l'habitude de recueiilir de teiles informations auprs de l'instituteur, des parents, et avant tout auprs de l'intress& lui-mme. Nous considrons en premier heu les facteurs importants pour le choix de la profession, nous en parions avec la personne conseiller et avec ses parents, et nous les confrontons avec la raiit professionnelle; ce dernier stade, on fait appel un maitre spcialis dans une certaine profession.
Ii est difficile d'employer la discussion comme moyen d'information pour l'orientation des sourds. Le vocabulaire du sourd est restreint et ne comprend pratiquement que des notions qu'il a acquises artificiellement i'kole. Ses concepts sont avant tout intuitifs. L'expression spontane manque. Si nous voulons nous entendre avec iui, ii ne nous reste pas d'autre moyen que de nous limiter . des mots simples. Ii faut encore contr61er continuellernent si ce que nous avons dit a compris dans le bon sens.
Le risque est grand que le sourd, qui ne nous comprend jamais comp1tement et qui doit tirer « quelque chose » de bribes de phrases, nous cornprenne mal. A ct de ces difficu1ts techniques de comprhension, ii y a l'objet de la discussion qui est inhabituel pour lui sa personne, ses int&ts, ses antipathies, ses prjug6s et ses craintes face au proche avenir, qui commence des sa sortie de l'coie. Accoutum t l'co1e de lire sur les lvres de son mahtre, ii est beaucoup plus habitu que les personnes doues d'une bonne ouYe esp&er quelque chose d'autrui, que ce soit une question ou une rponse. Ainsi, il attend toujours de nous des propositions quant au choix d'un mtier, sans s'tre occup lui-mme srieusement d'un tel prob1me. Ici commence un processus de maturation qui doit s'&endre s toute la dernire anne d'&ole et
qu'une trs fructueuse collaboration entre le maitre et l'orienteur professionnel permet d'encourager. Mener une discussion d'orientation dont on doit tirer tous les facteurs essentiels pour le choix de la profession exige beaucoup de temps et d'efforts. En effet, la possibilit de malentendus y est toujours plus ou moins latente, et le vocabulaire que l'on peut employer est trs restreint. Les tests ne sont malheureusement d'aucun secours tant qu'ils se fondent sur le langage, ce qui est le cas pour beaucoup des tests les plus utilisables. Ii n'y a pas heu de s'en &onner, car le langage fait partie de notre vie; nous ne pouvons pas mme nous reprsenter notre cxistenCe sans langage, car toutes nos tentatives dans ce sens appartiennent au langage.
Les sourds entrent dans les professions les plus varies, ou' ils effectuent un apprentissage complet s'ils possdent une intelligence normale. A l'cole professionnelle intercantonale pour sourds, tous les apprentis reoivent un enseignement professionnel galement. Cela nous dhivre, pour ha majeure partie des apprentis, du souci de savoir comment un sourd iso16 parrni 20 personnes valides pourra suivre l'enseignernent, et nous permet de parler d'un v6ritable choix de la profession. L'infirmit6 elle-mme n'cxclut que les professions os les contacts avec autrui sont primordiaux. En principe, les professions manuelles ou touchant aux beaux-arts et au dessin restent accessibles au sourd.
L'orientation professionnelle des personnes grcivement dficientes de id vue
Dans la r6adaptation des dgicients graves dc la vue, nous devons distinguer trois phases
Les mesures mdicales
La radaptation sociale
La radaptation professionnelle
Nous traiterons ci-dessous ha question de la radaptation sociale et professionnelle.
Lorsqu'un enfant ou un adolescent souffre d'une dgicicnce de la vue, c'est ses parents et l'cole qu'il appartient, en prernier heu, de crer les conditions n&essaires t une radaptation sociale. Un hve bien prpar dcvrait, en quittant l'&ole, avoir acquis une dose d'indpendance maximum. Mme en &ant compltement aveugle, ih devrait, aprs une p&riode d'initiation relativement courte, tre capable de parcourir t picd, ou en utihisant les transports pubhics, he chemin le conduisant son travail. L'utihisation correcte des moyens auxihiaires mis a ha disposition des aveuglcs (Cannes blanches, machines 6crire « Brailhc '», si possibhe galcmcnt machincs de burcau) est ga1emcnt une condition de la radaptation sociale. Autre condition d'indpendance: le dficicnt de ha vue devra e^tre capable de prparer lui-mmc des rcpas simples, d'acheter ses vtemcnts, son hinge, ses vivres et de haver son hinge de corps.
En principe, les mmes exigences sont 6galement valables pour les handicaps qui ne sont pas aveugles de naissance. Pour cette raison, ii faudrait d'une manire gn&rale procder la radaptation sociale avant de commencer la formation professionnelle proprement dite ou le reciassement. Les mesures professionnelles ont bien plus de chances de succs si le dficient de la vue recouvre, si possible ds le dbut, son indpcndance. 11 pourra alors se consacrer entirement sa formation. Si ces deux phases se font simu1tanment, chacune d'entre elles, mais surtout la radaptation sociale, risque d'en souffrir. Ainsi, mmc la meilleure formation professionnelle ne peut souvent pas 8tre entirement mise profit parce que, faute d'indpendance, l'invalide ne peut 8tre plac.
La mthode employ&e pour l'orientation professionnelle des handicaps de la vue diffre de la norme sur deux points essentiels. La plupart des tests et essais de travail usuels exigent une vue suffisante pour lire l'criture manuscrite ou imprime. Aprs modifications, certains tests peuvent, toutefois, Atre utiliss pour les handicaps de la vue. Cependant, par suite de teiles modifications, des comparaisons avec le rendement des voyants ne sont possibles qu' certaines conditions. Cc qui est plus grave, c'est qu'un handicap de la vue ne peut choisir que parmi un nombre lirnit de professions. Ainsi, ii est trs difficile de trouver une formation qui rponde aux aspirations de 1'intress et qui puisse ehre 6galement r&lise. Particu1irement pour les handicaps qui ne sont pas aveugles de naissance, on ne trouve en gnral une solution de compromis qu'aprs une longuc priode d'orientation. A dire vrai, les solutions ideales sont rares.
Il West pas possible d'tablir un cataloguc complet des professions (avec apprentissage ou misc au courant) convenant t des handicaps de la vue. Nous aimerions toutefois indiquer les principales. Relevons que particulirement dans les professions n&cssitant un apprentissage, les dficients de la vue doivent en gn&al faire face des exigences plus grandcs, en cc qui conccrne le rendemcnt intellectucl, que les voyants, parce que le dficicnt doit compenser ainsi cc qui lui manque. Des exigences leves sont ga1emcnt poses quant au caractre au travail.
Prof essions demandant des &udes na an apprentissage
Profcssions universitaires (juriste, conomiste, mathmaticien, psychologue, etc.) Institutcur pour aveugles
Brossier
Assistant social
Employ6 de commercc
Vannicr
Accordeur de piano
Masseur
Musicien
Tlphoniste (3 ans de formation).
Mtiers demandant une mise au cokrant
Prparateur de travail
Mancuvre dans l'industrie (monteur, tourneur, maniement d'automates et de semi-automates)
Correspondant
Stnodactylo
Rempailleur.
De plus en plus, les handicaps de la vue dous d'une bonne intelligence s'orientent vers le secteur commercial. Beaucoup y trouvent leur vocation. D'autres, pourtant, le choisissent dfaut d'autrcs possibilits. Ils se tournent vers cette profession, car ils peuvent y utiliser au maximum leurs aptitudes, alors que leurs aspirations les auraient incits t choisir un ntier manuel ou prfrer une formation technique. II est encore bien plus difficile de trouver une solution adäquate pour les adolescents relativement peu dous. Trs souvent, ii faut recourir une solution de compromis, ou' la formation doit ehre oriente en vue d'une place de travail 6ventuelle t proximit du domicile.
Dans le placement qui suit la formation professionnelle ou le reciassement, de grandes difficults se prsentent galement, car dans l'administration comme dans l'industrie, on est souvent sceptique quant aux possibilits de travail des handicaps de la vue. Lors de l'entremise d'une place de travail, comme pour l'orientation professionnelle et la formation, des compromis doivent trs souvent tre accept6s. Pour cette raison, de nombreux handicaps ne sont pas satisfaits de leur travail. Si, par surcroit, la radaptation sociale Lhoue, c'est--dire si le d6ficient est insuffisamment indpendant et ne sait comment s'occuper durant son temps libre, ii risque de s'isolcr; cela engendre la mauvaise humeur et l'insatisfaction envers 1ui-mme et envers autrui.
Si, pour terminer, nous comparons la situation actuelle des handicaps de la vue aux possibilits de radaptation d'il y a 10 ou 20 ans, nous constatons que de nombreux rsultats ont dj pu &tre atteints. D'une part, de nouvelies possibilits de formation, et de cc fait un plus grand choix de professions, ont ete cres; d'autre part, on a sensiblement am1ior, en faveur des dficients souffrant encore d'autres infirmits physiques ou psychiques, les professions conventionnelles pour aveugles, par l'amnagement et la rationalisation des places de travail. Nous esprons qu'il sera possible, en Suisse galement, de crer dans un proche avenir un centre de radaptation sociale pour les dficients de cettc catgorie.
Problemes d'application
Al. Les agents d'excution sont-ils tenus de garder le secret?
L'article 66, 1era1in6a, LAI prescrit que les dispositions de la LAVS concernant l'obiigation de garder le secret sont applicables par analogie en matire d'AI. Reportons-nous donc t l'article 50 LAVS. Dans le premier alina de cette disposition lgaie, ii est dit que les personnes charges d'appliquer l'AVS, de surveiller ou de contr61er cette application, sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations.
Si, contrairement cette prescription, de teiles personnes communiquent des tiers les faits qu'elles doivent garder secrets, sans avoir dlies de cette Obligation par une autorisation spciaie de l'OFAS, dies peuvent ehre punies pour violation de l'obligation de garder ic secret en vertu de 1'article 87, 4e ahn6a, LAVS. C'est pourquoi il importe que tous les int&esss sachent qui fait partie du ccrcle des personnes auxquellcs est confie l'application de l'AI et qui sont soumises ä l'obiigation 16gale de garder ic secret.
Sont chargs d'appliquer l'AI les organes de l'AI, c'est-t-dire les caisses de compensation, les commissions Al et leurs secrtariats, les offices rgionaux Al et la Centrale de compensation. D'autre part, ii faut aussi consid&er tous ceux qui, sur mandat de 1'assurance, contribucnt dterminer les possibihts de radaptation des assurs ou excuter des mesurcs de radaptation. En effet, comme on le sait, l'excution des mesurcs de r6adaptation est confie presquc exclusivement des personnes et i des services qui ne font pas partie de i'appareil administratif proprement dit de l'AI; cc sont des mdecins, des h6pitaux, des centres de radaptation, des services sociaux d'aide aux invalides. De mmc, des &oies spkiales et des cmployeurs peuvent ehre eux aussi mis t contribution.
Ces agents d'excution sont-ils aussi soumis l'obligation de garder le secret en vertu de l'article 50 LAVS ? Vu la teneur de la disposition Igale, ii faut en principe rpondrc affirmativement cette question s'ii y a mandat d'instruction ou d'ex6cution de l'assurance. La ratio legis conduit ga1emcnt t cette conclusion. L'application adäquate de I'AI n&cssite trs souvent la rv6lation ou la communication d'l6ments trs confidentiels touchant la sphre intime de l'assur& Celui-ci doit livrcr certains faits de sa vie prive connus seulemcnt de lui et de son mdecin. En compensation, Passure' 1ui-mme et son m6decin doivcnt avoir la certitude que ces renscignements et constatations seront gard6s sccrets. Sans cette protcction de 1'intimit de Passure', le succs des mesures de r&daptation serait souvcnt compromis. C'cst pour ceia que non sculement les organes proprement dits de i'AI, mais aussi toutes les personnes et tous les
services qui accompiissent un mandat de l'assurance sont soumis l'obligation de garder le secret.
Par consquent, ces agents doivent garder le silence propos des faits qui ne sont pas de notori6t publique et qui, selon la volont de l'intress, ne doivent pas hre divulgus. Doivent &re gards secrets non seulement les faits dont une personne prend connaissance en recevant un mandat de l'AI (par exemple donnes personnelles, genre et montant des prestations AI, tat de la maladie, etc.), mais encore les propres observations qu'elle fait au cours de 1'ex6cution du mandat. Cette obligation de discrtion s'tend donc Ti tous les faits et 1ments qui parviennent Tt la connaissance de l'agent dans l'excution du mandat reu de l'assurance, et tout particu1irement aux donnes d'ordre mdica1 qui peuvent toucher trs particu1irement l'intimit de 1'assur.
On peut se demander si des personnes ou services doivent ehre considrs comme des agents d'excution de l'AI alors mme qu'ils n'ont pas mandats par l'assurance. Tel est le cas des co1es spkiales qui reoivent des subsides et des employeurs qui collaborent la radaptation professionnelle. Les prescriptions concernant l'obligation de garder le secret ne peuvent pas leur ehre appliques sans autres forma1its. Comme, en vertu des principes gnraux du droit, une obligation lga1e ne doit pas äre interprte de faon extensive, une certaine retenue s'impose. Si, dans de tels cas, 1'observation du silence a une importance particulire, eile doit &re assure, s'il y a heu, sous forme de charge.
Al. Les risques de la rctdaptation; le droit ä la rpcircition'
Selon 1'article 11 LAT, l'assur a droit au remboursement des frais de gu&ison rsultant des maladies ou des accidents qui lui sont causs par des mesures de radaptation. Le fondement juridique dc ces prestations doit atre clairement exprim dans les prononcs et d&isions.
En vertu de l'article 23, 3e alina, RAT, l'action rcursoire revenant l'assurance par subrogation pour les droit que l'assur peut faire valoir t 1'gard de tiers, ainsi que pour les autres prtentions ventuc1les rsu1tant d'une violation d'obligations contractuelles, incombe t 1'Office f6d&al des assurances sociales. C'est pourquoi les commissions AI doivent soumettre Ti 1'Office les dossiers des cas qui pourraient contenir de teiles pr&entions.
Al. Infirmits congnita1es; cinomcilies congenitciles trs prononces de la refrciction reconnues par 1'Al2
Si une anomalie trs prononce de la rfraction, reconnue par l'AI (chiffre 425 de i'OIC), n'est diagnostique chez un mineur que quelques annes (jusqu's
1Extrait du Bulletin Al No 100.
2 Extrait du Bulletin Al NO 101.
5 ans) aprs l'ge dterminant, eile peut malgr tout 8tre consid6re comme infirmit6 cong&nitale au sens de l'AI. Ii faut cependant que l'on puisse admettre, sur la base d'un examen ophthaimoiogique, qu'elle existait vraisembiablement d6j l'ge d6terminant.
Al. Mesures mdica1es: L'astigmatisme (defciut de courbure des milieux rfringents de 17ceil)1
L'astigmatisme simple ne pose pas de problmes; ii Wen va pas toujours de mme des deux autres sortes d'astigmatisme.
1. L'astigmatisme compos est caractris par la prsence simultane de deux anomalies de la rfraction, l'une cylindrique, l'autre sphrique, qui sont toutes deux ou myopes, ou hypermtropes. Dans le premier cas, on parle d'astigmatisme compos myope, dans le second, d'astigmatisme compos hypermtrope.
Dans l'AI, 1'astigmatisme compos est qua1if1 de grave iorsque 1'anomalie de la rfraction sphrique et 1'anomalie de la rfraction cylindrique atteignent 6 dioptries et plus dans un axe. C'est ici la somme des dioptries caract&risant les deux anomalies qui est dterminante.
2. L'astigmatisme est mixte iorsque 1'anomalie de la rfraction sphrique est myope, tandis que l'anomahe de la rfraction cylindrique est hyperm&rope
ou inverSment.
En cas d'astigmatisme mixte, ii suffit d'examiner si l'un des jacteurs sphrique ou astigmatique (cylindrique) est grave au sens de i'AI, c'est--dire s'ii attcint au moins 6 dioptries (facteur sphrique) ou au moins 3 dioptries (facteur cylindrique). Si tel est le cas, 1'AI peut prendre en charge les frais des luncttcs n&essaires.
Al. Contributions aux mineurs impotents: Clciuse garcintisscint les droits acqui82
Lcs assurs inaptes rcccvoir une instruction qui, jusqu'au 31 dccmbrc 1967, taient au bnficc de contributions pour le sjour dans un äablissement ou pour le traitement domicilc ont droit, dans des circonstanccs mat&ielies similaircs, une contribution pour mincurs impotents quiva1ant au moins t la prestation accorde jusqu'alors.
Lorsqu'on cxaminc si la clause garantissant les droits acquis est appiicable, il faut d'abord fixer la prcstation totale accordcr en vertu du nouvel articie
1Extrait du Bulletin Al NO 100 (version corrige).
2Extrait du Bulletin Al No 100.
20 LAI (c'est--dire contribution aux soins spciaux plus une 6ventuelle contribution aux frais de pension pour un sjour dans un tablissement); ensuite, il faut la confronter la prestation accorde en vertu de 1'ancien droit. On pourra alors discerner s'il y a heu d'accordcr une contribution pour sjour dans un äablissernent ou une contribution de soins ä domicile. Comme la contribution minimum pour les soins de longue dure en tablissement s'lve aujourd'hui i 6 francs (3 francs auparavant), la question de la garantie des droits acquis ne se pose pas. Tel West pas tout fait le cas si un enfant, jusqu'alors plac dans un &ablissement, reoit des soins ä domicile depuis le 1er janvier 1968 et ne prsente plus qu'une impotence lgre. La contribution passera alors de 3 i. 2 fr. 50.
La clause garantssant les droits acquis n'est par consquent appiique que lorsqu'une contribution de plus de 2 fr. 50 aux soins domicile, avec effet jusqu'au 31 dcembre 1967, &ait accorde et que 1'impotence en vertu du nouveau droit West que lgre ou lorsque, si extraordinaire que cela paraisse, ii ne subsiste aucune impotence.
Al. Moyens ciuxiliaires; contröles u1trieurs des enfants auxquels 1'AI a remis des appareils cicoustiques'
Le chiffre 116 de la circulaire concernant la remise des moycns auxiliaires prescrit que les assurs en .ge pr-scolaire et ceux qui fr6quentent l'kole publiquc doivent ehre soumis, aprs la rcrnise de l'appareil, i des contr6les p&iodiques dans des stations pdo-audiologiques. Lorsquc de teiles stations n'existent pas, des experts seront, autant que possible, chargs de ces contr61es.
Pour le moment, des conventions tarifaires spkiales ont 6t6 passcs avec les stations pdo-audio1ogiques suivantes:
Fribourg: Institut de pdagogic curative de l'Univcrsit
Lucerne: Chinique ORL de l'H6pita1 cantonal
St-Gall: Clinique ORL de l'Hpital cantonal
Zurich: Sminairc de pdagogie curative collaborant avec la clinique ORL de l'Hpita1 cantonal.
Al. Frciis de voycige; utilisation de motocycies 1gers et de cyclomoteurs1
Pour comp1ter le No 39 de la circulaire concernant ic remboursement des frais de voyage, prcisons que le montant rembours pour l'utihsation d'un motocycic läger ou d'un cyclomoteur priv& est de 5 ccntimes par kilomtre parcouru.
1Extrait du Bulletin Al No 101.
Al. Questionnaire ä remplir par le mdecin; rtributions pour des prestations sp6ciales'
Prcisons ce qui a dit dans la RCC 1968, p. 259, en ajoutant qu'il n'existe pas de relation objective &roite entre une prestation mdica1e (en particulier une consultation ou une Visite) et la demande prsente Ts l'AI lorsque l'assur suit encore un traitement dont les frais doivent kre assums non pas par l'AI, mais par l'assurance-maladie ou par l'assur lui-mme.
Al. Procdure: Hospitcilisation ä des fins d'investigcition, sans 1'ordre de la commission Al'
Il arrive que Fassur soit hospitalis, sans l'ordre de la commission, en vue de prkiser le diagnostic, de dterminer notamment si l'affection dont ii souffre est d'origine congnitale. L'AI peut-elle, et dans quelle mesure, prendre t sa charge une teile mesure d'instruction qu'ellc n'a point prescrite
Aux termes du nouvel article 78, 3' alina, RAT, l'AI ne doit en pareil cas payer une mesure d'instruction que si celle-ci talt « indispensable d 1'octroi de prestations ». Le sjour hospitalier doit ainsi non seulernent avoir permis au mdecin de confirmer le diagnostic et i. la commission Al d'octroyer des prestations de l'AI, mais ii faut encore qu'il alt vritab1ement indispensable. On doit entendre par 1s que sans cette hospitalisation, la commission Al aurait
dans l'impossibiliuT d'allouer les prestations auxquelles l'assur est apparu avoir droit. Cette dernire condition n'est pas remplie quand le dossier d6tenu par la commission Al contenait d6j des indications suffisantes pour lui permettre de statuer, ou qu'il iui eCit possible de se les procurer moindres frais, par exemple en s'adressant au mdecin traitant ou T. un service officiel connaissant djT le cas de cc patient.
EN BREF
Un sminaire Les Etats scandinaves, la Grande-Bretagne et les Paysde retraits Bas vouent une sollicitude toute particulire aux probl-
mes de la vieillcsse. Rcemment, les retraits de diffrents
'Extrait du Bulletin Al No 101.
2Extrait du Bulletin Al N° 100.
pays se sont runis pour discuter ensemble des questions qui les proccupent. La Suisse talt reprsente cette rencontre par le professeur Saxer, prsident du comit6 directeur de la fondation suisse « Pour la vieillesse »‚ et par M. Hafner, caissier. M. Saxer a bien voulu autoriser la RCC publier son rapport sur cette manifestation. Le voici (en traduction)
«Le Lidre Klubbernes Samvirke au Danemark est une association de pensionns qui touchent la rente de vieillesse de l'Etat danois. Cette association n'existe que depuis trois ans, mais eile fait dji. preuve d'un grand dynamisme. Ii y a une anne, notamment, eile a cr Tisvilde prs de Copenhague, dans un endroit trs bien situ au bord de la mer, une universit pour pensionns
-sorte d'universit populaire oii sont organiss toute 1'anne des cours de 12 jours suivis par environ 35 personnes. Du 5 au 10 mal 1968, l'association a organis, sous la direction de son prsident, M. Albertsen (membre du Parlement danois), un sminaire international consacr aux prob1mes de la vieillesse. 17 personnes, qui reprsentaient 10 pays, entre autres la Tch6coslovaquie et la Buigarie, y prirent part. Scules 6talent admiscs, cependant, les personnes dj retraites et possdant des notions suffisantes de l'allemand ou de l'anglais. Les invitations avaient faites par voic dipiomatique; ainsi, pour notre pays, par l'ambassade du Danemark Berne. C'est par l'entrernise de 1'OFAS que le prsident et le caissier de la fondation « Pour la vieillesse » ont particip cc sniinaire.
Cclui-ci visait avant tout i permcttre un &hangc de consid&ations sur la manire de traiter les problmes de la vieillesse. Six orateurs danois ont montr quelies etalent les solutions adoptes dans leur pays. On a pu constater que les mcsures en faveur des rctraits sont appliques d'une manirc particu1irement heurcuse au Danemark ct en Sude. Malheurcusement, la rglemcntation sociale relative aux rentiers est actucllernent mal connue sur le plan international. Le plus gros d6savantage qui subsistc dans l'assurance sociale suisse est bien l'absence d'une assurance-maladic obligatoirc pour les personnes ges.
Au Danemark, comme dans d'autres pays, on veille, par des mesures adquates, cc que les pensionns demeurent le plus longtemps possible dans icur foyer. Pour les cas oii le placernent dans un home de vieillards ou dans une maison hospitalirc se rvic nkessaire, le Danemark dispose d'tab1issements particulircment bien conus. Les participants au sminaire eurent 1'occasion de visiter dcux de ces homes i Copenhague et purent se convaincre que les retrait6s danois ehalent logs d'une manire exemplaire. Nanmoins, le Danemark a, iui aussi, besoin d'un plus grand nombre de ces tab1isscments, surtout d'&ablisscments hospitaliers.
Le smiriaire s'est droul dans une atmosphäre si cordiale, si gnreuse, qu'il restera grave' dans toutes les mmoires comme un excellent souvenir. Signalons encorc les rceptions organiscs par les autorits en l'honneur de ses participants, entre autres celle du Ministre des affaires sociales, dirig par une dame, et celle du bourgmestre de Copenhague. Nous autres Suisses, nous avons da constater qu'au Danemark, les fcmmes ont une influcnce beaucoup plus grande sur les affaires politiques et sociales que dans notre pays.
Lors de la dernire sance, Tisvilde, il fut dcid d'organiser 21 l'avenir
- d'entente avec l'EURAG (Fd&ation europenne pour les personnes i.ges)
- de nouveaux sminaires de ce genre. Une commission de cinq membres, pr6side par M. Albertsen, a nomnie cet effet. La Suisse y est aussi reprsente.
Signalons finalement que les auteurs du prsent rapport ont accueillis leur arrive Copenhague par l'ambassade de Suisse, reprsente par M. le ministre Bernath et Madame. Ceux-ci avaient justement organis ce soir-U une r&eption en l'honneur des prsidents des clubs he1vtiques des Etats nordiques. Ce fut un grand plaisir pour nous de prendre contact avec des compatriotes en Scandinavie.»
BIBLIOGRAPHIE
Wilhelm Bläsig et Eberhard Schomburg: Das zerebral-paretische Kind. Auswertung von Interviews mit Eltern geschädigter Kinder. Fascicule 25 de la « Schriftenreihe aus dem Gebiete des öffentlichen Gesundheitswesens » publ. par Josef Stralau et Bernhard E. Zoller. 103 pages. Editions Georg Thieme, Stuttgart 1968.
Maria Egg: L'ducation de l'enfant retard. Guide pour parents, ducateurs et amis des enfants mentalement retards. 177 pages. Editions Delachaux et Niestl, Neuchitel 1967.
Rene' Käppeli: Sozial- und unternehmungspolitische Grundlagen der privaten Kollektivvorsorge. Thse de sciences conomiques de l'Universit de St-Gall. 216 pages. Editions Hans Schellenberg, Winterthour 1968.
Walter Rickenbach: Sozialwesen und Sozialarbeit der Schweiz. Deuxime dition revue et corrige de « Die Sozialarbeit der Schweiz »‚ 280 pages, publie par la Socit suisse d'utilit publique. Zurich 1968.
La femme invalide. Serie d'articles en allemand publis dans « Bundesarbeitsblatt »‚ Ne 9/10, pp. 261-282. Bonn, Ministre f4dral du travail et des affaires sociales, 1968.
Lorna Wing: Les enfants autistes. Traduit de 1'anglais par Lise-Monique Naves-Yersin. 81 pages. Publ. par la Fd&ation suisse des associations de parents d'enf nts mentalement handicaps. Genve 1967.
INFORMATION S
Interventions
parlementaires
Postulat Haller-Berne, M. Haller-Bernc, conseiller national, a prsent le postulat du 5 Wiccmbre 1967 suivant:
Les rapports des groupes d'experts chargs d'tudicr les questions relatives la construction de logements et de la commission d'tudc des problmes de la vieillesse aboutironr certainement l'adoption de mesures visant crer des logements appropriiis pour les personnes ages. Ils suggrent la construction de colonies, de maisons de retraite, ainsi que d'tablissements hospitaliers pour vicillards. Cette rpartition en diffrentes catgories a cependant le dsavantage que les personnes ges doivent chaque fois s'adapter i. de nouvelies conditions lorsque leurs infirmits croissantcs exigent des soins plus importants. La cons6qucnce en est que l'assistance doit souvent intcrvenir.
Pour que les vieiliards puissent, aprs avoir renonce au mnage dans lcqnel ils vivaicnt souvcnt depuis p!usieurs dizaines d'anncs, avoir J usqu'a lcurs derniers jours un vrai foyer, avec les choses qu'ils aiment le plus, il faudrait chercher criier un genre de maisons de retraite qui offriraient les trois possibilitais prdvucs. En supprimant les d6placcmcnts d'une catgorie d'tablisscment 1. l'autre, on eviterait des d'ipayscments dprimants.
Lc Conscil fiidral est invitii d6tcrminer quelles mcsures permettraicnt d'encourager la construction de telles maisons de retraite et :les appliqucr. Ort peut admcttre qu'il devrait ainsi ehre possible, pcut-itre avec l'aide de contributions obtenucs dans le cadrc de planifications sur les plans local, regional et national, d'abaisser les frais de construction et d'expioitation des maisons pour personnes Lsges.
Le Conseil fdral a accept ce postulat, pour examen, le 24 juin 1968.
Petite question
Haller-Berne, M. Haller-Berne, conseiller national, a pr~sente la petite quesdu 5 mars 1968 tion suivante
La « Deutsche Bundesbahn « accorde aux personnes ges de plus de 65 ans, en dehors des piriodes de trafic intense, une rduction de moiti sur les billets de retour, cela pour une dune limite jusqu't nouvel ordre. A Hambourg, cela a, par exempIc, cu pour consquence quc 14 pour cent des billets de chemin de fer ont achct1s par des binfficiaires de rcntes de vieillcsse durant les priodes oi le trafic est falble. Cette facilitci aurait mime permis aux chemins de fer allemands de raliser un surplus de recettcs. Elle a suscit bcaucoup d'int&t en Suisse auprs des bnficiaires de l'AVS et veill certains cspoirs.
Le Conseil fdral est pri de dirc s'il serait egalenient p05- siblc d'appliquer une telle solution dans notrc pays en faveur de nos retrainis. On devrait, en prcmier heu, pouvoir d11ivror un prix scnsiblement rduit, dans un avcnir rapproch, des abonncmcnts ä dcmi-taxe et des abonncments g1n1raux aux rcnticrs de l'AVS.
Un effct secondaire de cette mesure serait que Ic trafic routicr s'en trouverait dcharg6. On peut admettre qu'un nombrc important d'automobilistcs igis rcnonceraicnt s circuler avec leur proprc vihiculc.
Le Conseil fdral est pri de bien vouloir cxaminer avcc bienveillance la question.
Rtiponse
du Conseil f6dral « A ha demandc du Dpartemcnt des transports et communidu 10 juin 1968 cations et de l'nergie, los Chemins de fer fdraux suisscs, ha
division des automobiles des PTT et les cntreprises de transport conccssionnaircs ont e'Iabore un pro jet de tarif qui so trouve corrcspondre la suggestion prsente dans cette petitc question. Ils soumcttront aux mcmbrcs de ha confrence commerciale des entrcpriscs de transport et des organismcs intress15 au trafic une proposition tendant ha Wihivrance, a prix r1duit, d'un abonnement pour demi-billets aux personnes ges de plus de 65 ans. Cc titre de transport, valable une annc, pourrait etre obtcnu, ds le 1er novembre 1968, au prix de 50 francs et donnerait son d(tcnteur le droit de se procurer, demi-taxe, un nombre i1limit de bihlets de simple course ou d'allcr et retour, ainsi quc des billcts circulaires sur prcsque toutes les lignes des entrepriscs de transports publics.
On examine encorc s'il convient de rcstrcindre ha validite de cet abonnement durant ccrtaines priodcs de trafic intense.
(L'Office fdiral des transports et le Service commercial des CFF s'occupcnt de l'aspcct administratif de la question. La RCC informcra scs lecteurs au Sujet de la solution definitive qui sera adopte.)
Petite question M. Fischer, conseiller national, a present(,» la petite question Fischer-Berne, suvante
du 6 juin 1968 « Le diivcloppcmcnt des assurances sociales, de la fiscalite et
du droit du travail a engcndr& au cours des annes, une foule de contr61es dans les entreprises priv6es. Lcs services administratifs qui font ces contr61es, aussi bien que les entreprises qui les subissent, doivcnt y consacrer un temps toujours plus grand et d'autant plus prcieux que le personnel fait de plus en plus diifaut de nos jours. Aux inspcctions et revisions de la CNA, de l'AVS, de l'imp6t sur ic chiffre d'affaires, des fiscs cantonaux et communaux, etc., sont venus s'ajouter depuis peu les contrMes cxigs par l'application de la loi sur le travail.
Le Conseil fdral ne pcnse-t-il pas qu'il scrait possible, avec de la bonne volont, de grouper certaines op&ations de contrle, notamment les contr61es de comptes, sur la base d'arrangemcnts entre les services intiiresss et aprs entente avec l'conomie privc, cc qui permettrait de mieux amnagcr l'activit des pouvoirs publics comme aussi celle des entreprises prives ?
Petitc question
Ford, M. Ford, conseiller national, a prscnt la petite question du 26 juin 1968 suivantc
«La « Convention et accords entre la Fdration des mdeeins suisscs, d'unc part, et la Caissc nationale suisse d'assurancc en cas d'accidents, d'autre part »‚ date de 1939 et a subi quelques modifications sccondaircs. Cette convention est essenticilernent axc sur les accidents. Sa nomenciature se prte difficilcmcnt aux prcstations nudicales actucllcs.
Or, cette convention cst la base des tarifs appliqus par 1'assurance militaire fdra1e et par l'AI, par exempic, qui concernent surtout des cas de maladie.
Le Conseil fddral pourrait-ii uscr de son influcncc pour qu'unc nouvcllc convention, avec und nornenclaturc micux adapnic ä Ja mdecinc actuelle, puisse etre mise sur pied ?
Postulat Trottmann, ivI. Trottmann, conseiller national, a priisentJ ic postulat suidu 27 juin 1968 vant:
Lorsquc la sante humainc subit un dornmagc donnant droit des prcstations de la CNA ou de l'assurancc militairc, ccs institutionS accordent aux personncs lSes des rentes cal-
cu1es en fonction du gain assur6. En cas d'incapacite partielle de travail, la rente est en rapport avec le degr d'invalidit. Le droit la rente prend fin avec le dcs du bnficiaire.
En matire d'AVS, ces rentes ne sont pas comprises dans le revenu sur la base duquel sont calcules les cotisations. Les cotisations d'AVS ne sont donc perues que sur le reste du revenu professionnel, souvent trs rduit, des binificiaires des rentes, ou du produit de leur activini indpendante. Cet etat de choses est prjudiciable aux intrts des survivants des bnficiaires des rentes, car il a pour effet de rduire la valeur des mesures de prvoyance prises en leur faveur.
Le Conseil fdral est pri6 en consciquence de rcviser les bis f4dra1es en question, de manire qu'aprs le dcs du bincificiaire d'une rente, ses survivants touchent une rente proportionnelde, ou que le revenu correspondant .son degr1 d>invalidite soit assuni s titre complmentaire dans l'AVS.
Fonds de Au cours du premier semestre de 1968, les pestations de l'AVS compensation AVS se sont 61eves 1021,9 millions de francs (contre 967,5 millions durant la mime priode de 1967), celles de 1'AI 191,3 (175,8) millions et les APG ä 66,2 (67,3) millions; le total des prestations du semestre se monte 1279,4 millions, y compris les frais d'administration assums par les fonds de compensation. Les recettes provenant des cotisations des assurs et des empioyeurs ont he de 1011,2 (939,3) millions, les contributions des pouvoirs publics s l'AVS/AI ont eti de 278,8 (268,0) millions et les intrits des capitaux ont rapport 125,9 (121,0) millions de francs.
Tout en conservant des disponibilits suffisantes, le Conseil d'administration a et6 mme, au cours du semestre 4couh, d'effcctuer des nouveaux placcmcnts fermes et des remplois de capitaux pour unc sommc de 76,7 (57,3) millions de francs, dont 9,6 (10,2) millions de francs proviennent du rcmploi de placements ichus et d'amortissements piriodiques. Par les trente-quatre prSts conclus contre reconnaissancc de dette, cnviron 8 millions de francs ont iti placis auprs de cantons, 31 millions auprs de grandes communes, 12 millions auprs de banques cantonalcs, 4 millions auprs de corporations et d'institutions de droit public (syndicats de conlmuncs) et 2 millions auprts d'entreprises scmi-publiqucs. Une siric de lcttrcs de gagc de 20 millions de francs a iti acquise d'unc ccntrale des lettres de gage.
A f in juin 1968, la totaliti des capitaux placis fcrmes s'ilcvait lt 7364,2 millions de francs (7297,1 millions au 31 dicembre 1967) et se ripartissait entre les cat6gorics suivantes d'emprunteurs, en millions de francs: Con{diration 205,5 (205,5),
cantons 1135,7 (1129,8), communes 1087,5 (1062,7), centrales des lettres de gage 2197,4 (2177,3), banques cantonales 1453,1 (1442,3), institutions de droit public 70,5 (66,7) et entreprises scmi-publiques 1214,5 (1212,8).
Le rcndement moyen des nouvcaux capitaux et remplois p1acs fermes au cours du premier semestre de 1968 est de 5,14 pour cent (5,26 pour cent au cours du second semestrc de 1967) et le rendement moyen de tous les capitaux placis fermes au 30 juin 1968 est de 3,62 pour cent, contre 3,60 pour cent i fin dcembre 1967.
3e revision APG
Commission du La priorit de la discussion concernant la 3e revision du Conseil national rgimc des APG revient au Conseil national. La commission
de celui-ci s'est runie le 30 aofit sous la prsidence de M. Heil, conseiller national. En font iigalement partie les conseillers
suivants
MM. Allgöwer, Arnold, Augsburger, Bachmann, Balimoos, Bauer, Garoni, Debtaz, Dietheim, Eisenring, Fischer (Berne), Grob, Hofcr (Flawil), Huber, Junod, Korner, Müller (Balsthal), Ott, Primborgnc, Wüthrich, Wyler, Wyss.
Radaptation et occupation permanente des invalides
Institutions nouvelies L'institution suivante a iite cre riiccmment avec l'aide finan-
cire de 1'AI:
Frutigen BE: Heilpädagogische Sonderschule. Dispose de dix places pour enfants dbbiles mentaux äducables sur le plan pratique.
Externat. Ouverturc : le 16 avril 1968. Organisme responsable: Verein Heilpädagogische Sonderschule, Frutigen.
Supplment au catalogue des imprims AVS/AI/APG
Edition d'avril 1968
Nonvelles publications Prix Observ.
2.60 *
318.105.4 d Nachtrag 4 zur Wegleitung über die
Stellung der Ausländer und Staaten-
losen; Abschnitt Liechtenstein .
318.105.4 f Supphiment 4 des directives sur le statut 2.60
des etrangers et des apatrides ; chapitre
Liechtenstein ..........
318.111.1 df Anleitung und Übersicht zum Urteils- 3.20
register. Ausgabe Juni 1968 .
Guide et table des rnatires du recucil
de jurisprudence. Edition de juin 1968
318,120.01 d Verzeichnis der gesetzlichen Erlasse usw. —.80
1. 5.1968
318.120.01 f Liste des textes lgis1acifs, etc.....—SO
1.5.1968
318.121.66 d Jahresbericht AHV/IV/EO 1966 *
. . . 5.80
318.121.66 f Rapport annuel AVS/AI/APG 1966 *
.. 5.80
318.122.68 d Behördenverzeichnis, April 1968 .. 1.-
318.122.68 f Liste des autorits, avrii 1968 *
. . . . 1.—
318.512 df Verzeichnis der Eingliederungsstätten 12.— *
und geschützten Werkstätten für Inva-
lide .............
Liste des centres de radaptation et des 12.—
ateliers protg6s pour invalides
318.516 d Merkblatt über die Vergütung der6
Reisekosten in der IV ......
318.516 f Mmento relatif au remboursement des -.-6
frais de voyage dans l'AI 318.516 i Promernoria concernente il rimborso6
delle spese di viaggio nell'AI . .
318.520.04 d Die Revision der IV (Separatdruck aus 4.30 *
ZAK)
318.520.04 f La revision de l'AI (tirage s part de la 4.30
RCC)
Rpertoire d'adresses Page 14, Caisse 63, Employeurs bernois
AVSJAI/APG Nouvelle adresse: 3000 Berne, Schwarztorstr. 56; nouveau
numro de tL: (031) 25 53 77.
Page 15, Caisse 75, « Confection » (caisse de compensation de l'industrie de 1'habillement): La Soci6te suisse des fabricants de chapeaux pour Messieurs et de casquettes, association fondatrice de la caisse de compensation « Cunfection »‚ a r6organise au 1er janvier 1968. Eile a reu la dsignation suivante: « Association suisse pour le couvre-chef masculin. »
Page 20, Caisse 101, Bois contre-p1aqu:
Nouvelle adresse: 3000 Berne, Schwarzrorstr. 56; nouveau numro de tl.: (031) 25 30 88.
Page 23, autorite de recours du canton d'Unterwaid1leBas. Nouveau nom:
Kantonsgericht des Kantons Nidwaiden, Abteilung Versicherungsgericht, 6370 Stans.
Nouvelies M. Adolf Landolt, directcur de la Caisse cantonale de compenpersonnelles sation de B&lc-Campagne, Binningen, ag de 61 ans, a donmi,
pour des raisons de santa, sa dmission pour la fin d'aoht 1963. Appclb ii cettc fonction le 1er aoht 1949, il s'y consacra durant dix-neuf ans cii faisant preuve d'un grand sens des responsabilitiis sociales. L'iilaboration de l'AVS et, plus particulirement, l'introduction de l'AI lui tinrcnt fortement cceur. L'OFAS souhaite is M. Landolt un prompt rtablissement et une heurcusc rctraite.
Par suite du dcs de M. Ernst Schmid, conseiller national, Zurich, qui rcprsentait depuis 1967, au sein de la Commission fdrale de l'AVSIAI, 1'Association suisse des syndicats bvangbliqucs, le Conseil f&diiral a nomm son succcsseur dans ladite commission ; il s'agit de M. Heinrich Isler, Bernc, viceprbsident et sccrtaire regional de cette association.
Rectification Unc information inexactc a iitf publie dans la RCC 1968,
p. 361, ii propos de la rcprscntation suissc au sein du comit d'experts en matire de sdcurit socialc du Conscil de 1'Europe. Pricisons ici quc les fonctions de M. A. Saxer, ancien directeur, qui a pris sa rctraitc, sont assumies d6sormais par M. C. Motta, sous-directcur de l'OFAS, qui &ait jusqu' prisent son supplant; le nouveau supplant cst M. H. Wolf, chef de scction.
JURISPRUDENCE
Assuro.nce-vieillesse et survivanta
COTISATIONS
Arre't du TFA, du 16 novembre 1967, en la cause Th. B.
Articies 4 et 9, 1er alin&, LAVS. Les gains tirs de l'alination d'un droit une marque ou de la cession temporaire de ce droit (octroi d'une licence) ou encore du transfert de procds de fabrication non brevetables sont le produit d'une activit indpendante.
Articoli 4 e 9, capoverso 1, LAVS. 1 redditi ottenuti dalla vendita di un diritto di nsarchio o dalla sua cessione temporanea nel senso di una licenza, come pure quelli conseguiti dalla cessione di processi di fabbricazione non brevettabzli, sono considerati redditi provenienti da attivitd indipendente.
Saisi d'un appel, le TFA s'est prononce de la maniirc suivante sur la question de savoir si les gains tirs de marques de fabrique et de commerce ou de procds de fabrication non brevetables doivcnt ehre considir6s comme un rcvcnu de Pactivite lucrative ou comme le rendemcnt d'un capital:
1. Selon l'article 3, 1r alina, LAVS, e' les assurs sont tenus de paycr des cotisations ds qu'ils exercent une activit lucrativc et dans tous les cas du 1er janvier de l'anne suivant celle o6 ils ont accompli leur 20e annc jusqu'au dernier jour du mois oi'i ils ont accompli, les hommes leur 65e annie, les femmes leur 62e anne ». Les cotisations des assur6s cxcrant une activit6 lucrativ'c e« sont calcules en pour-cent du rcvenu provcnant de l'cxercicc de toute activin dpendante ou indpcndante » (art. 4 LAVS). Les notions de rcvcnus de l'activit lucrati'ec et celle d'activit indpendantc ou salaric rcssortisscnt non pas au droit civil, mais au droit public et ont un contenu csscnticllcmcnt conomique. Peu importe quc le rev'cnu provienne d'une activit professionnelle principale ou accessoire.
Selon Ja LAVS et Ja jurisprudence, doit &re considre gnralemcnt comme exerant une activit salaric toute personnc qui travailic pour un employeur pour « un temps dtcrmin ou ind&crmin » (art. 5, 2e al., LAVS) et qui, par 11, se trouve dans un rapport de subordination du point de vuc 6conomique et dans 1'organisation du travail. L'activit dpcndantc n'est pas lic l'existcncc d'un contrat de travail. Dans
l'AVS, la qualification du rapport en droit civil peut rester indccisc, car la dlimitation effectuer s'opre gelon les critres du droit de l'AVS.
Selon l'article 9, 1er alina, LAVS, le revenu provenant d'une activit6 indpendante comprend tout revenu du travail autre que la rmunration pour un travail accompli dans une Situation dcpendante. Selon la jurisprudence, exerce une activit indcpendante toute personne qui dinge librernent sa propre entrepriSe ou qui y participe en tant qu'associi is part entirc.
Les assurs actifs ne doivcnt aucune cotisation sur le rendement d'un capital (ATFA 1966, p. 204, considcrant 1; RCC 1967, p. 298).
2. a. La LAVS ne dfinit pas la notion du revenu provenant d'une activit lucrative. Gertaines rfrences figurcnt cependant au RAVS. D'aprs l'article 6, 1- alin6a, RAVS, le revenu provenant d'une activite lucrative comprend « le revenu en cspces ou en nature tir6 en Suisse ou . l'trangcr de l'exercice d'une activit, y compris les revcnus accessoires e, sous r&serve des exceptions mcntionnes dans les dispositions qui suivent. D'autre part, est notamnlent r~put6 revenu provenant d'une activit indipendante le gain acquis dans une situation indcpendante dans ic commerce, l'artisanat et l'industrie (art. 17 RAVS, pniambule). Ii ne faut pas par ailleurs confondre la notion de « revenu provenant d'une activit lucrative indpendante '» et celle plus troite de «< revenu provenant du travail «. Gela dcoule de l'article 17, lcttre d, RAVS, qui englobc dans le revenu provenant d'une activit6 lucrative cc les augmentations de valeur et les bnficcs en capital obtenus et port6s en compte par des entreprise.s astreintes 1. tenir des Iivres cc. Peu importe ainsi, d'aprs la jurisprudence, que l'associ6 collaborc ou nun dans l'entreprise de la collectivite de personnes. L'lmcnt dccisif est k fait que l'associ participe la coilectivit6 en assumant un risque personnel (ATFA 1967, p. 90; RCC 1967, p. 496). Ges principcs valent tout autant s'il s'agit du revenu provenant de l'activit d'un inventeur. Le Tribunal a seuiement statu qu'il peut y avoir exceptionnellcment des cas oI les royauts sont le rendement d'un capital. Il faut pour cela que l'inventeur renonce ii ses prrogativcs au point de ne plus avoir aucunc influcncc ni aucun droit de regard sur l'exploitation du brevet (cf. ATFA 1966, p. 357, consid6rant 1; RCC 1967, p. 38). Jusqu'ici, le TFA n'a cependant reconnu le rendement d'un capital que dans un seul cas. Au contraire, il a toujours considr que le revenu acquis par l'exploitation professionnelle de brcvets ou par le commercc de produits brevets est un revenu provenant d'une activit lucrative, sans tgard au fait que cc soit l'inventeur lui-mme ou un tiers qui acquiert cc revenu (cf. ATFA 1966, p. 206, considcrant 2; RCC 1967, p. 298). Toute autre solution heurterait l'article 17 RAVS et le sens de la loi. L'OFAS s'est mme demand6 si les royauts verses t un inventeur en raison de son activit aneiricure ne constituent pas, par nature, un revenu de l'activio lucrative. Le Tribunal a laissi cette question en suspens (ATFA 1966, p. 158; RCC 1967, p. 38).
b. Dans le cas prsent, il faut partir du fait que l'appelant (ou la socit en commandite B laqucile il s'identifie conomiquement) commena fabriquer en 1953 un produit de ncttoyagc qu'il avait invent et dont la vente fut confie s une Organisation spcia1e. II est incontestable que l'assur a activement particip is l'exploitation du produit. L'appelant rcconnait en Outre que ic gain provenant de cette fabrication ressort entiremcnt de la comptabilioi de la maison. 11 est en tout cas certain que 1'appelant est soumis ä cotisations pour cc revenu.
Il appert du dossier qu'aussi bien le produit en question que sa marque sont des marchandises commerciales. Par consquent, ic gain tir6 par Passure de leur exploitation grace une activit indcpendante et professionnellc doit ehre considr comme
revenu d'une activite lucrative au sens de l'articic 9 LAVS. Contrairement s l'avis de l'appclant, ii en va de mme des indemninis quo ceiui-ci a tires d'un contrat du 5 septembre!16 octobrc 1959 conclu avec une maison allemande. La cession des procds de fabrication et de la marque cette maison a equivalu une exploitation comnierciale accrue de ces biens. Le droit Ja marque apparait ici comme un bien de valeur immaterielle. En a1i6nant ou en cdant temporairement cc droit, par l'octroi d'une licence, l'assur a touche un revenu comme s'il fabriquait lui-mmc Je produit et comme il en obtient un en transfrant la vente de ce produit une organisation spcialc. Los clauses du contrat pass en 1959 sont sans importance cet gard. Peu importe 6galement quo le gain se priJsente sous la forme d'une indemnit6 unique ou de versernents priodiques proportionnels au chiffre d'affaircs.
c. Le jugement du trihunal de premire instance est donc 6quitable - du moins quant i son rsultat. Cette conclusion subsiste ma1gr6 1'opinion -inexacte du point de vue de l'AVS et ne liant pas Je juge -soutcnuc par l'administration fiscale, qui voit un salaire dans los gains ici considriis. Ces gains sont bien plut6t Je produit de i'activiti indpendante de Passure. Celui-ci n'cst pas scuiement l'assochi indfinimcnt responsabic de la maison B, mais, selon le contrat passe' en 1959, ii est Jconomiquement le scul bnficiaire du contrat de licence conclu avec Ja maison ailemandc. Le jugemcnt attaqu est egalement corrcct quant au montant des cotisations dues. Los faits dcisifs de la cause 6tant suffisamment elucides, on peut renoncer une plus ample administration de preuves. Comme dans un autre arrit (ATFA 1958, p. 97; RCC 1958, p. 350), en peut Jaisser indcisc ici Ja question de savoir si los revenus acquis de procc4ds de fabrication non brevets peuvent somme toute itre le rendement d'un capital. Reste egalemetit indJcise la question de savoir si la jurisprudence relative au revenu de l'activiti de 1'inventeur est appiicable par analogie un itat de fait comme celui de Ja prisente affaire. Ccrtes, los marques de fabriquc et de commerce peuvent aussi faire l'objet d'un contrat de licence (A. Troller: Immatcriaigüterrecht, vol. 2, p. 807). Cola ne signifie cependant pas quo Ja jurisprudence susmentionnie seit d'cmblie valable aussi pour de teiles marques.
Pour terminer, il faut faire observer cc qui suit t propos de i'objection de double charge trop lourdc souicvie par l'appelant: Peu importe, du point de vue de Ja LAVS, Je traitement fiscal accordi en Allernagne aux indcmnitis ici visies. Ne peuvent faire vaioir la double charge trop lourde quo los personncs affiliies : une institution officille Jtrangre d'assurance-vicillcsse et survivants (art. 1er, 2e al., lettre b, LAVS). Du reste, le TFA, dans un arrit non pubiii, a statui quo Je paiemcnt simultane de cotisations aux assurances sociaies suisses et de contributjons au fisc allemand ne jouc aucun rle sous i'anglc de l'artielc 1er, 2e alinia, iettrc b, LAVS.
Arrit du TFA, du 10 novembre 1967, en la cause G. L.
Article 84 LAVS. En principe, le juge AVS n'a pas se prononcer sur les
objections touchant I'ex&ution forcic d'une crance de cotisations con-
signie dans une d&ision passte en force. (Re'sum6 de la jurisprudence; considrant 3.) Article 128 RAVS. Les dcomptes des caisses de compensation ne doivent
pas se prssenter sous la forme d'une dkision administrative. (Consi-
drant 3.)
Articolo 84, LAVS. Il gietdice dell'AVS non deve decidere in via di principio sie eccezioni contro l'esecuzione di contributi accertati mediante un atto passato in giudicato. (Sunto delle prassi; considerando 3.)
Articolo 128 OAVS. 1 conteggi delle casse di compensazione non devono rivestire la forma di una decisione. (Considerando 3.)
L'assure a ouvert, le 1er mai 1965, un burcau fiduciairc. Son pousc a repris ceiui-ci äs ic 1er fvrier 1966. Le man, dont eile est maintenant l'employeur, a touch6 de fiivrier dccmbrc 1966 un salaire de 8000 fr. La caisse de compensation, ayanit fix les cotisations personnelles de i'iipoux par une dcision passce en force, informa 1'pousc, en date du 27 avril 1967, qu'eilc devait payer sur le salaire du mari des cotisations paritair.es s'lcvant 403 fr. 20, y compris les frais de gestion. Le 30 mai 1967, la caisse remit un dicomptc aux deux conjoints. Cciui-ci comprenait les cotisations personnelies de i'poux, les cotisations paritaires ä payer par l'pouse et les versernents dj effectuiis; le solde payer citait de 275 fr. 60. La caisse ajoutalt: « A propos de cc montant, vous reccvez en annexe un nouveau diicompte avec indication des voies de droit... " Le d&ompte &ait adress6 i'pousc et se prsentait simuitanmcnt sous la forme d'une « sommation » et d'une « dfcision de taxation '».
Dans son recours, l'pouse alicigua qu'elle avait payli 410 fr., si bien qu'cile pouvait riciamer le rcmboursement de 6 fr. 80. Par un prononce du 21 juillet 1967, le prsidcnt de i'autonit junidictionneile cantonale dclara ne pas entrer en matire sur cc recouns. Le TFA admit 1'appei de l'assurie en cc sens qu'il annula la dcision du 30 mai 1967 dans la mesure oii celle-ei va au-dcht d'une simple dcision de taxation:
Par sa communication dcisigne comme « somrnation » et comme « dcision de taxation »‚ la caisse a invit 1'assurc ii payer la somme de 275 fr. 60. Cc montant reprsente la diffircncc entre les cotisations panitaires rclamcs (403 fr. 20) et un acompte de 127 fr. 60 impuni par la caisse. L'appeiantc reconnait avoir dfi 1'AVS, pour la p&iniode ailant du 1« fiivrier au 31 dfcembrc 1966, des cotisations panitaires totalisant 403 fr. 20, frais d'administration compnis, mais allgue avoir amorti cette dcttc par plusieurs versements. C'est bien piut& la caisse qui iui doit maintcnant 6 fr. 80, dont le rcmbounscmcnt est demandii dans cc procs.
L'autorit de prcmirc instancc, confonmmcnt . la proposition de la caisse, West pas entre en matirc sur le rccours. Eile a en cffct admis qu'elie n'avait pas Ic pouvoir de revoir des questions ayant trait . i'encaissemcnt des cotisations. Au contraire, l'OFAS estime dans son pravis quc le prcmien jugc aurait dii examincr le moyen tir de la compensation. Cc moyen n'rant toutefois pas fond, Pappel doit itre rcjet&
Selon 1'articic 128, 1cr aiina, RAVS, tous les actes d'administration par lesquels les caisscs de compensation prcnnent une dcision relative une crance ou 1. une dctte d'un assur ou d'une personne tcnue de payer des cotisations doivent, s'iis ne rcposcnt pas sur des dcisions de la caisse djis pass6cs en force, itre pris dans la forme de dcisions critcs de la caisse. Cela vaut en particulier pour la fixation des cotisations des indpendants et des non-actifs (cf. art. 22 et suiv. et 29, 1cr al., RAVS). Les cotisations perucs sur le rcvcnu provenant de l'exercicc d'une activite dpendante sont retenucs lors de chaque paie. Elles doivcnt &re vensfes priodiquement par 1'empioyeur en mime tcmps que la cotisation d'cmployeur (art. 14, 1cr al., LAVS). Si, lt l'chancc
du dlai fix selon l'artiele 37, 2c a1inia, RAVS, les cotisations d'employeurs ou les cotisations d'emp1oy6s ou d'ouvriers ne sont pas payics ou les indications ncessaires au rg1ement des comptes ne sont pas fournies, la caisse fixera les cotisations dues, au besoin dans une taxation d'officc (art. 38, 1er al., RAVS). Les inoiresss peuvent, dans les 30 jours des la notification, interjeter recours contre les dcisions des caisses de compensation prises en vertu de la LAVS (art. 84, 1er al., LAVS). Les autorinis cantonales de recours 6tablissent d'office les faits diterminants pour la soiution du litige; eiles administrent les preuves n6cessaires et les apprcient librement. Elles ne sont pas lides par les conclusions des parties (art. 85, 2e al., lettres c et d, LAVS).
Selon 1'artidie 15, 1er a1in1a, LAVS, les cotisations non verses aprs sommation sont perues sans dlai par voie de poursuitc, 2t moins qu'clles ne puissent &re compenses avec des rentes echues.
3. Selon une jurisprudence bien etablie, il faut distinguer nettement la fixation et la perception des cotisations (cf., pour cc qui suit, ATFA 1953, p. 144 = RCC 1953,
p. 275; ATFA 1958, p. 40 = RCC 1958, p. 176). Cela correspond d'une part aux cxigences de l'opportunit, d'autre part edles du droit. En effet, si l'on admettait que des d6cisions de cotisations et de taxation aient la forme d'un dcompte, on enfreindrait souvent les rg1es relatives l'autorit6 de la chose jug6e. Cela se produirait d'autant plus que les lmcnts du dcompte sont souvent tirs de d&isions de'jä passes en force. Selon l'article 128, 1cr alina, RAVS, les actes administratifs ne doivent faire l'objet d'une dkision en bonne et due forme que s'ils ne rcposent pas sur des dcisions de caisse passes en force. Par aillcurs, si la dcision contient des lments qui, sans eile, n'auraient pas encore et6 fixs dans un acte pass en force et que le dbiteur, vu le rsultat final de la dcision, ne voulait pas contester au moment oi'i la dcision pouvait encore trc attaque, ces Mements ne peuvent plus ehre mis en cause, eux non plus, des i'instant que la dcision a pass en force. 11 en rsultc que le d6biteur se trouve alors priv des moyens qu'il aurait sinon pu faire valoir uit&ieurement, notamment celui de la compensation tir de l'article 81 LP. En outre, il ne faut pas oublier que les dcisions de cotisations paritaires fixent non seulement la dette de 1'employeur, mais aussi celle du salari. C'est pourquoi ii a itabli (voir ATFA 1965, p. 238 = RCC 1966, p. 139) que le salarM peut, dans tous les cas, recourir contre une d6cision de taxation qui concerne son salaire.
Ds lors, si les dcisions coneernant les cotisations paritaires touchaient galcmcnt le problme de l'encaissement des cotisations, la situation du salari recourant s'en trouverait fortement aggrav6e, car celui-ci ignore en gnrai cc qu'il en est de la pereeption des cotisations (cf. art. 14, 1cr al., LAVS). Pour ces raisons, le tribunal a statu6 que les actes de l'excut1on force ne doivent, dans i'AVS, en principe pas faire l'objet d'une dcision de la caisse. Il est ainsi inadmissible qu'une caisse de compensation adresse ä i'assur dbiteur de cotisations personnelles une sommation ayant la forme d'une dcision de caisse (ATFA 1955, p. 39; RCC 1955, p. 117). En outre, on ne peut ilever de simples dcomptes au rang de dcisions de caisse sujettes recours en les dsignant simplement comme 6tant de telles d&isions et en les accompagnant d'un cxpos6 des moyens de droit (ATFA 1953, p. 144; RCC 1953, p. 275). Le juge de l'AVS n'a, en principc, pas examiner les moyens ressortissant au domaine de l'excution force. Cela vaut pour le moyen tir de la compensation (cf. ATFA 1956,
p. 240; RCC 1959, p. 238) comme pour celui qui consiste ä se prvaloir de i'homologatlon d'un concordat (ATFA 1958, p. 42 = RCC 1958, p. 176) ou . prtendrc que le dbiteur commun n'est pas revenu meilleure fortune (RCC 1963, p. 351). Toute-
fois, certains actes d'excution force peuvent exceptionneliement prendre la forme d'une dcision de caisse: ainsi la compensation avec une rente (cf. art. 15, ler al., et 20, 2e al., LAVS) et le sursis de paiement (art. 38 bis RAVS). C'est seulement dans ces limites etroltes, fix6es par la loi, que le juge AVS doit galement cxaminer des questions touchant 3i l'encaissement des cotisations (cf. ATFA 1958, p. 43 = RCC 1958,
p. 176; ATFA 1956, p. 240 RCC 1959, p. 238). Enfin, 131 oii le moyen tir6 de l'excution forc6e a une valeur seuierncnt prjudicieiie, le juge peut mme statuer sans limite sur un tel moyen (ATFA 1958, p. 43 = RCC 1958, p. 176).
4. Dans le cas prisent, 1'appclante n'a certcs jamais nie' qu'elie ait dO verser sur le salaire pay son man, pour la dunle de fvrier dcembre 1966, des cotisations paritaires d'un montant de 403 fr. 20 (y compris les frais d'administration). Il &ait nanmoins licite de faire valoir cette crance par une dcision de caisse (cf. Oswald, Praxis der Alters- und Hinteriassenenversicherung, N° 326 p. 236). En effet, sur cc point-1, une dcision passee en force n'avait pas encore rendue, et la caisse avait un int6r1t 3i obtenir un titre de majnleve. Eile aurait toutefois da se limiter t statuer sur cette criance de 403 fr. 20. En incorporant le dicompte du 30 mai 1967 ii sa dcision, eile ne respcctait pas les pnincipes ci-dessus indiqus. L'autorit de premire instance a reiev6 avec raison que le litige concerne en fait uniquement l'encaissement des cotisations. Certes, eile n'avait pas 1i statuer sur des moyens touchant cet encaissement, mais eile devait n&nmoins entrer en matire sur le recours. Ii iui faiiait en effet empicher que Ic d6compte ne passe formellement en force, cc qui eiit prjug6 les moyens tirs de la compensation et fonds sur 1'article 81 LP. De toute faon, l'autorit6 de premire instance est tenue d'cxaminer tout recours interjet dans les dlais et dans la forme requise contre une dcision pouvant passer en force (RCC 1964,
p. 453). Que le recourant reconnaisse ou non la dcision de la caisse est sans importarice; en effet, vu la maxime de 1'intervention d'office et le fair que ic juge de premire instance n'cst lui non plus pas 1i6 par les conclusions des parties, cc juge a le devoir d'examjner si la dcision de caisse est conforme la loi.
Pour cette raison, ii faut constater, en 1'espce, que la dcision de caisse du 30 mai 1967 &ait, au moment de sa notification, conforme ä la loi dans la mesure oii les cotisations paritaires (y compris les frais d'administration) ont it6 fixes 403 fr. 20. Par contre, eile doit itre annuhe autant qu'il s'agit d'un simple dcompte. L'imputation du montant de 127 fr. 60 et la fixation du solde ä 275 fr. 60 doivent ainsi itre considres comme nuiles et non avenucs.
Ii ressort de cc qui prcde qu'ii n'est pas possibic d'cxamincr les considrations de 1'appeiante au sujet du dcomptc. Cela vaut notamment pour la demande de rcstitution du trop peru, c'est--dire pour les conciusions tendant au rembourscment d'un montant de 6 fr. 80 ou de 75 fr.
Assurance-invalidite
CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS
Arr& du TFA, du 18 mars 1968, en la causc S. G.
Articie 1er, 2e aIina, iettre a, LAVS; article 1er LAI. Les ressortissants
trangers, domiciiis en Suisse, qui sont exempts de l'AVS et par cons-
quent de i'AI ne peuvent bnficier de prestations de ces assurances.
Articolo 1, capoverso 2, lettera a, LAVS; articolo 1, LAI. Gli stranieri domiciliari in Svizzera che sono esenti dall'AVS e di conseguenza dall'AI, nun possono beneficiare delle prestazioni di queste assicurazioni.
L'intresse, de nationalit franqaisc, est nie Ic 2 septembre 1953 is Genve; eile est la fille d'un fonctionnairc du Burcau international du travail. En 1964, il apparut qu'elie souffrait de dyslexic; Ic 20 juin 1966, son pre pnisenta une demande de prestations Al tendant ä la prise en charge d'un traitement de logopdie. Par dkision du 12 janvier 1967, la caisse de compensation refusa les prestations requises; eile estimait en effct que la rcqurantc &ait excluc de l'assurance, conformment i i'artidc 1er, 2e alina, lettre a, LAVS.
A la Suite du rccours du pre, i'autorit cantonale annuia la dcision attaqwie et reconnut . la recourante la qua1it d'assunie, pour les motifs essentiels suivants Lc pire de la reqwirante fait partie du « personnei de nationalit trangrc de l'Organisation internationale du travail » au sens de l'article 1er, iettre e, RAVS et, cc titrc, il est seul exempt de l'AVS et de l'AI, la diffrencc des chefs d'Etat itrangers, du personnel des missions diplomatiques et des membres des dcilgations trangires auprs des organisations internationales, dont les familles aussi sont exemptes de l'assurance en vertu des dispositions expresses de l'articie 1er, lettres a, b et c, RAVS. La commission de recours en conclut que la mrc de la requrante &ait assurbe, qu'il incombait la caisse de l'affihcr s l'AVS et qu'elle pouvait invoquer pour sa fille sa proprc qua1it d'assunie, au regard de l'articic 1cr, 1er alina, lcttre a, LAVS.
La caisse de compensation porta le jugement cantonal devant lc TFA, en produisant une dclaration du Departement politiquc fdiral aux termcs de iaquclle toute la familie de l'intress6c btait cxcmptc de l'AVS en vertu des privilges et immunits diplomatiques dont eile jouissait.
Le TFA a admis 1'appel pour les motifs suivants:
1. Ii est vidcnt que, pour biisficier des prestations d'une assurance, quelle qu'ellc soit, il faut avoir la qualiol d'assur& Ii en est ainsi, en particulier, de l'AI suissc. En cc qui conccrnc la qualiol d'assur6 des etrangers, la ligislation suisse sur l'AI contient des prescriptions de deux ordres diffrcnts
une clause ginrale d'cxclusion 3i l'gard des « rcssortissants &rangers qui bnficient de privilgcs et d'irnrnunits diplomatiques ou d'exemptions fiscaks particulires », elause contenue dans l'articic Irr, 2e aliniia, lettre a, LAVS, applicable 1'AI en vertu de l'articie 1er LAI, ct compiiitJc par les dispositions d'exicution de l'articie 1er RAVS;
des prescriptions particulircs soumcttant i'assurancc des ärangers 1. des restrictions que ne connaissent pas les Suisses; il s'agit des dispositions suivantes de la LAI articic 9, 4c aiina (ancien); articic 9, 3e alinJa (nouveau); articie 6 (ancien et nouveau).
Dans le cas particulier, aucun accord bilate ral ne vicnt modifier la loi suisse, car la Suisse n'a pas conciu avec la France de convention sur i'AI.
Les rcstrictions des articics 6 et 9 LAI ne sont natureliement appiicablcs qu'aux personnes qui sont en principe assurabies en vertu des articies 1er LAVS et LAI. Les autres personnes iitant « de plano » cxclucs de l'assurancc, la qucstion des condirions de cettc assurancc ne se pose pas pour dies.
2. II ressort du dossicr que la requirantc jouit eis Suisse des privilges et immunirs diplomatiques. Eile est donc exemptJc de l'AVS et de l'AI, conformment ii l'artidc 1er, 2e aliniia, iettre a, LAVS, avec ccttc consJqucnce qu'elle ne peut en aucun cas btrc considriic comme assure ni, partant, bnJficier de prestations.
Dans ces 'irconstances, il est superfiu d'examiner cc que serait la situation juridiquc, notamment au regard du principe de l'unitii de la familie, si le pre de i'intime bnbficiait seul des priviigcs et immunitis dipiomatiques ou du statut de fonctionnairc international prvu par l'articie 1er, lcttrc c, RAVS.
RIADAPTATION
Arrt du TFA, du 2 avril 1968, en Ja cause E. D.
Article 12 LA!. Les interventions (comme l'ostotomie ou 1'arthrodse) qui
corrigent un tat stable du squclette pris dans son ensemble et qui amlio-
rent durablement i'tat anatomopathologique considr comme cause de la mise lt contribution non physiologiquc de l'articulation, ou qui ont pour but de consolider l'articulation dtruite par une ankylose, peuvent etre considrties en principe comme des mesures mbdicales de radaptation, inbmc si les manifestations de l'usure et de l'inflammation de l'articulation formaient un processus pathologique labile. Cependant, si un phnomne pathologique unique - comme un kyste par exemple - est Mimin6 par un curage suivi d'un plombage, eck constitue une intervention dans un processus pathologique labile lorsque l'volution pathologique continue du fait de lii misc lt contribution non physiologiquc de l'articulation lt cause d'une dysplasie concomitante de cctte derniiire.
‚4rticolo 12 LAI. Cli ‚uterveisti (corne l'osteotomia o l'artrodesi) ehe correggono uno stato stabile dello scheletro visto nel suo insieme e ehe migliorano in modo duraturo lo stato anatomo-patologico considerato causa dell'esigenza non Jisiologica ciell'articolazione, o ehe rnirano 0 consolidare 1'articolazione distrutta da un'anchilosi, possono essere considerati, in via di
principio, provvedimenti sanitari d'integrazione, anche se le manzfestazzoni del logorio e dell'infia,nmazsone dell'articolazione erano finora labili. Tuttavia, se un fenonseno patologzco unico - come, ad esempzo, una cisti - eliminato per mezzo di svuotamento e piombaggio, cid costituisce un intervento in an processo patologico /abi 1e, allorchi' 1'eooluzione patologica continua a causa dell'esigenza non fisiologica dell'artzcolazione.
L'assure, ne en 1933, travaille comme embaileuse. En 1963, eile ressentit pour la premire fois des douleurs dans la hanche et la jambe droites. Par la suite, ces douleurs se sont accentubes, si bien que l'assure alla consuilter un mdecin en octobre 1966; celui-ei l'envoya dans uns cliniquc orthop&iique. Les midecins de celle-ci diagnostiqurent uns dyspiasic bilate rale de 15 hanche avec des kystes du toit de la cavite cotyloide droite. Le 1er dcembrc 1966, le toit de la cavite cotyloide fut cure Stplombf. L'assunic demanda le 20 Janvier 1967 que l'AI prenne en charge les frais de l'opfration. A la fin mars, la commssion Al dfcida de rejcter la demande parce que l'intervention visait avant tout Ic traitcment de l'affection comme teile. La caisse de compensation notifia cc prononof par la dfcision du 11 avril 1967.
L'assurfe recourut et fit vaioir, en se fondant sur une attestation de la clinique X, que i'intervention avait ftf exclusivement effcctufe pour sauvegarder sa capacitf de travail. Dans son jugement du 11 juillet 1967, la commission cantonale de recours arriva la conlusion que l'opfration avait visf en premier heu interrompre les progrs de la maladic, c'est-.-dirc i empicher le passage de la tite du ffmur ä travers la cavitf cotylofde. Le but de radaptation n'apparaissait qu'i. l'arrire-plan, si bien que le rccours devait itre rejetf.
Cc jugement fut portf devant le TFA. La alinique propose l'admission de cet appei, alors que la caisse de compensation ne se prononce pas. L'OFAS, lui, con1ut au rejet de 1'appel. Il dclare que le curage du kyste et la mise en place de matfriel osseux avaient intcrrompu le processos pathoiogique labile. On ne peut parier, ici, d'un processus pathoiogique guri (c'est--dire d'un tat de gui.irison avec siqueles).
Le TFA a demandf au professeur C. de faire une expertise, qui a ftf remise au Tribunal ic 20 fbvrier 1968. Lcs parties curent l'occasion de s'cxprimcr ii son sujet; il sera question des cxposfs et conclusions des experts dans les considfrants ci-dcssous.
Le TFA a rejctf Pappel pour les motifs suivants
Est htigieusc la question de savoir si l'AI doit prendrc en chargc l'opiiration cffectufe Ic irr dfcernbre 1966. Cette question doit itre tranchfe selon l'ancien droit.
Comme la question litigieuse a une importance de principc, eile a ftf soumise par la section 1 1. la sancc pifniirc du TFA (cf. articie 22, lettrc e, AO).
Pour les commcntaircs quant au champ d'application de i'AI par rapport aux autres assurances sociales de personnes, ct pour les considfrants sur la portfe de l'articie 12 LAI, voir entre autres RCC 1966, pp. 103 et 247; 1965, p. 415; 1967,
p. 434.)
Jusqu' maintenant, la jurisprudence considbrait la coxarthrosc comme un tout. Selon cc principe, on ne s'interrogcait pas sur la cause des altfrations de nature arthrotique; en outre, ic Tribunal ne s'attar'dait pas sur le fait de savoir de quelle sorte etalt i'intcrvention chirurgicale projctfc. Lcs opfrations de la coxarthrose taient considfrfcs comme des mesures m&dicales de rfadaptation au sens de l'articllie 12 LAI, lorsque la destruction de i'articulation avait atteint un stade final relativement stable et que les effets de ces interventions sur la capacitf de gain de i'assurb apparaissaient
comme le but principal atteindre. On devait tout particulirement ekre en mesure de privoir que le sucs de la riadaptation serait durable (cf. RCC 1966, p. 355, et les arrts du TFA qui y sont cius).
L'tat de fait juger donne l'occasion de prciser cette jurisprudence.
Le professeur C., expert nomme par ic Tribuual, diara que i'affection en question &ait une igre dysplasie des hanches, bilatraie et congnitale. Eile &ait beaucoup plus marque droite qu'i. gauche. Sur les radiographies propsiratoires, on pouvait voir dans la cavitii cotyiode droite un grand kyste bilobaire dystrophique qui fut comble lors de l'opration. Le kyste dcvait &re considr comme « con56- quence de la charge supporule par une articulation moins r6sistante «.Il pouvait tre considir en soi comme relativement stabilis. Ii avait causs, il est vrai, des douleurs; cependant, il &ait douteux qu'il se serait effondri sans op6ration, car la surface de charge de la cavitii cotyoide etait encore bien soutenue. L'assainisscment du kyste avait peu influencii la capacini de gain. L'Ftat s'tait amlior uniquemcnt en cc qui concerne les douleurs su:bjectives de l'assure. Par contre, il äait trs probabile que la dysplasie avec menace d'arthrose dFformante continuerait d'agir dans le sens d'une dgnsirescence de l'articuiation par le fait de la moindre qualite de 1'articulation d'une part et de sa charge anormale d'autrc part «.Eile pourrait ainsi limiter par la suite la capacite de gain de la patiente.
Ges constatations rndicales amncnt l'apprciation juridique suivante Comme par le passe, il n'y a pas bcsoin d'cxaminer quelle est la causc de l'affection, lorsque la prise en charge par l'AI d'une opiiration de la coxarthrose est demandc. Ccpendant, si, comme dans le cas prsiscnt, l'origine de la coxarthrosc se trouve une mise ii contribution non physiologiquc de l'articulation de la hanche due .une dysplasie de la hanche, il faut exarniner la totailit des faits se rattachant la coxarthrosc, meine l'iitat anatomo-pathologsquc qui causc l'usure dcstructivc de l'articuFation et des phnomncs ractifs inflammatoircs; il n'y a pas besoin de connaitre, en revanche, l'origine de la dysplasie. Par consqucnt, une intervention, qui corrige un äat stable du squclettc pris dans son ensemble, peut en principc kre une mesure mdicale de radaptation rn5mc si les phsinomncs de l'usure et de l'inflammation formaient jusqu'alors un proces&us pathologiquc labile. Par contrc, si un scui phnomne
- comme le kyste dans le cas prisent - est soignii, il faut y voir une intervention dans un processus pathologique qui est labile dans son ensemble, puisque cc processus continue du fait de la misc contribution non physiologique de l'articulation. Le caractre labile de cc phinomne serait galernent prdominant mme si le pronostic 6talt incertain en cc qui concerne la date et les possiblirs d'apparition de nouveaux symptmes lirnitant la capacite de gain. Gest pourquoi l'ostotomie peut &re comptc en rglc gnrale au nornbrc des mcsures mdicales de l'article 12 LAI, condition quelle ams1iore durablement l'tat anatomo-pathologique considir comme cause de la misc s contribution non physiologiquc de l'articuation. En outre, l'arthrodse de la hanche peut aussi &re considrsc comme mesure mdicale parce que
- sans gard l'origine de l'aHection eile consolide par enraidissement des articuations en bonnc partie dtruites et dont l'iitat est consiäre ds lors comme stable.
De cela, il appert que 1'opranion, objet du litige, ne peut pas ehre considrc comme mesure de radaptation; en effet, eile intervient dans un processus pathologique qui est labile dans son ensemble. D'autre part, d'aprs les rapports de l'expert, ii sembic que la sauvegarde de la capacit de gain de i'assure n'tait en Wut cas pas Ic but immdiat de l'opiiration.
Arrit du TFA, du 3 mai 1968, en la cause A. M.
Article 12, 1er alinia, LAI. Les interventions effectues en cas de cox-
arthrose, teiles que les ostiotomies et les arthrodses, qui corrigent i'tat
stable du squelette considiri comme un tout, peuvent en principe constituer des mesures niidica!es, mime si les ph6nomnes de l'usure des arti-
culations et de l'inflammation ont iti jusqu'lt prbsent labiles. En revanche,
si ces rnesures ne visent que le traitement d'un phinomne isoli, elles repri-
sentent une intervention dans un itat pathologique qui est labile dans son ensemble, car il s'agit alors d'un processus qui progresse en raison de l'effort
non physiologique continu de l'articulation. (Confirmation de la jurispru-
dence.)
Articolo 12, capoverso 1, LAl. Gli interventi eseguiti in caso di coxartrosi, come le osteotoinie e le artrodesi, che correggono lo stato stabile dello scheletro visto nel suo insieme, possono, in via dz principzo, costituire provvedimenti sanitari, anche se i fenomeni dcl logorio delle articolazioni e dell'infiammazione sono statt finora labili. Per contro, se questi provvedimenti mirano uflicamente a guarire an fenomeno iSolato, essz costituzsCono an intervento in ano stato patologico che i labile ne1 San complesso, trattandosi allora di un processo ehe progredisce in ragione dello sforzo non /iszologico continuo delle articolazzoni. (Conferma delta giurisprudenza.)
L'assuric, nie en 1914, souffre d'une affection des hanches. Eile a demandi lt l'AI des mesures midicales en octobre 1967. Le Dr G. communiqua lt la comnsission AI Je diagnostic suivant
« Grave coxarthrose destructrice lt droite. Coxarthrose prononcie lt gauche. Souffle systoiique mitral.
Le midecin diciara en outre que l'adnzission de i'assurie avait iti annoncie lt la cliniquc d'orthopidie et de traumatoiogie d'un hbpital cantonal ott eile devait subir une arthrodltse du chti droit. La commission Al admit que cette mesure reprisentait le traitement de i'affection comme teile et rejeta la demande. Son prononci fut notifii sous forme de dicision de caisse ic 9 Janvier 1963.
L'ipoux recourut en alliguant que selon les promesses qu'on lui avait faites lt l'hhpital, l'AI prenait en charge les opirations de cc genre. Le Dr G. aurait fait une diciaration identique. Dans son jugement du 19 fivrier 1968, la commission de recours conciut que i'opiration visait principalement ic traitement de i'affection comme teile et ne pouvait, par consiquent, itre prise en charge par i'AI.
L'assurie a porti cc jugement devant Je TFA. Eile a!lltgue qu'ellc a travailii jusqu'en 1964 dans la ferme de son marl; l'exploitation fut remise alors lt un fils, cela principalement parce que les travaux des champs devc-naient trop pinibies pour eile. Depuis 1964, 1'assuric est au servzce dc la maison X. Cependant, malgri i'activiti moins penible qu'elle y exerce, l'affcction s'est aggravie. Eile s'est dicidie lt subir i'opiration pour maintenir sa capaciti de gain. De plus amples informations doivent itre demandies lt i'hbpitai, ott eile a sijourni du 8 janvier au 17 fivrier.
La caisse de conspcnsation s'absticnt de prisenter une proposition diterminie i'OFAS, lui, estirne que l'appel est fondi. L'opiration, Salon lui, a visi la riadaptation, et la piriodc d'activiti future de l'assurie est suffisamment importante, mime s'ii failait effectuer une deuxinae opiration.
Le TFA a admis Pappel. Voici ses considrants:
1. Le Conseil fidsirai a mis en vigueur au 1er janvier 1968 la Ioi du 5 octobre 1967 modifiant la LAI, ainsi que 1'ACF du 15 janvier 1968 modifiant des dispositions d'exdcution de la LAI (RO 1968, pp. 43 St 62). Dias l'esplce, la dcision attaquile a itii rendue en janvier 1968. L'opdration iitigieuse a tii effcctue entre le 8 janvier et le 17 fvrier 1968. Dans ces conditions, c'est le nouveau droit qui est .spplicable. Peu importe, 1 cet gard, que ii demande ait he dposiie avant Ic irr janvier; de name, peu importe que Ii commission Al ait rendu San prononce le 27 dcembrc 1967.
2. Aux termes de i'article 8, 1cr alina, LAI, les assurs invaiides OU menaciis d'une invalidite imminente ont droit aux mesures de rdadaptation qui sont nkcssaires St de nature 1 rdtablir kur capacite de gain, 1 l'amiiorer, 1 ii sauvegarder ou 1 en favoriser l'usage. Cc droit est dtermind en fonction de toute la dure d'activit probable.
Selon l'articie 12, 1- alinda, LAI, l'assurd a droit aux mesures mdicalcs qui rs'ont pas pour objet Ic traitement de i'affection comme teile, mais sont directement ncessaires 1 ii radaptation professionneile et sont de nature 1. amliorer de faon durable et importante la capacitii de gain au 1 la prserver d'une diminution notable.
Le Coriseil fidra1 est autoris 1 dlimiter les mesures prvues au irr ahna par rapport 1. edles qui reRvcnt du traitement de 1'affcction comme teile. A cet effet, il peut notammcnt prdsiser la nature er i'citendue des mesures incombant 1 l'assurance cc rgier la naissance et la dur6c du droit aux prestations (art. 12, 2e al., LAI).
Sous le titre « Genre des mesures c, I'artiele 2 RAI prescrit
Sont considiirfs comme mesures mfdicales au sens de 1'article 12 de la loi notamment les astes chirurgicaux, physiothdrapeutiques et psychothrapecitques qui visent 1 supprimer ou 1 attdnuer les squcLes d'une inFirmit congdnitale, d'une maladie au d'un aceident - caractfrisfes par une diminution de la mobilitf du corps, des facultfs sensorielles ou des possibilitfs de contact -pour amliorer de fagon durable et importante la capacitd d e gain ou la prfservsr d'une diminution notable. Lcs mesures doivent itrc eonsidrdes comme indiquies dans Ntat actudl des connaissances rndicalcs et permettre de radapter l'assur d'une manilre simple cc adiiquate.
2En cas de paralysies et d'autrcs troubles fonctionnels de la motricit, les mesures miidicalcs prvues au 1er alinfa sont prises en charge 1 partlr du moment oj, dans l'tat actucl des connaissances mddicales, le traitement de l'affection causale est gnralement considr comme aclievci au n'a plus qu'une importanec secondaire. En cas de paralysie transverse de la moelic dpiisicre, d'hrnipkgie ct de poliomyflite, cc moment est rdputf survenu, en rcgle giniirale, quatre semaines aprls le ddbut de la paralysic.
2Ne sont pas considirds comme mesures mddicales au sens de l'article 12 de la loi, notammcnt, les traitements de blessures, d'infections et de maladies internes au parasitaires.
Si les sains sont donnds dans un habIlissernent, l'assurance prend 6galement en charge les astes ressartissant au traitemcnt de 1'affccrion comme teile, aussi iongtemps que le sjaur dans cet &ablissemcnt sert prineipalement 1 i'exfeution de mesures de radaptation.
3. a. La commission d'ex2erts pour Ja revision de J'AI arriva la conclusion qu'il n'y avait aucune raison, en ce qui concerne les mesures mdicaJes, d'abandonner Je principe adrnis jusqu'ici, selon lequJ le traitement d'une maladie ou d'une blessure, sans 6gard . Ja dunTe de 1'affection, ressortit avant tout au domaine de l'assurancemaladie et accidents ». L'argument c169 produit au moment de 1'introduction de J'AI, selon lequcl Ja prise en charge des mesures destines au traitement de l'affection comme te1Je equivaudrait une assurance-maladic avec effet diffr ‚conserve toute sa valeur. Certes, ii ne faut pas oubIier que des difficulnTs de dJimitation ont surgi Tors de 1'appiication de 1'article 12, 1-alin6a, LAI, ainsi par exemple dans les cas de coxarthrose et de dformations des pieds; cependant, ces difficulnTs ne peuvent tre ecarnTcs par une modification du texte de Ja loi. En effet, si 1'on admettait toutes les mesures de nature amJiorer de faon durable et importante la capacinT de gain, il en r&ulterait que pratiquement tous les traitements provoquant une amJ5oration ou une stabilisation de J'tat de sannT, et inf1uenant ainsi, en fin de compte, Ja capacit6 de gain, dcvraient &re pris en charge par 1'AI ». Ccla est exclu. En revanche, Je Conseil fdra1 doit etre autoris dicter, pour ccrtaines affections, des normes de ddJimitation qui lieraient aussi les autorinTs judiciaires. En outre, la limitation des mesures midicaJes dans Je temps, teJJe qu'cilc est pr6vue 1. J'article 2, 1er a1inia, RAT, doit etre abolie. Enfin, il y a Heu de tenir compte, aussi dans Je cadre de J'articJe 12 LAI, « de toute Ja dunle de J'activit6 future probable de l'assurii » (cf. rapport des experts du 1er juiJJet 1966, pp. 31 et suiv. et p. 145, n° II).
Dans son message du 27 fivrier 1967, Je Conseil fdTral a adopnl ces arguments et propositions. L'articJe 12, Irr aJina, LAI, a äe maintenu; Je 2e alin& a modifi6 dans Je sens propos par Ja conimission d'experts. En outre, 1'article 8, 1er alina, a reu une teneur nouveJle selon laqucJJe Je droit aux mesures de nladaptation « est de termine en fonction de toute la durie d'activinl probable » de :l'assunl.
Par Ja suite, Je Conseil fcdral a modifi gaJement l'articJe 2 RAT. II a supprim Ja limitation dans Je tcmps. Toutefois, il a renonnl dresser un cataJogue des crinlres de dsJimitation; il n'a fait usage - et encore d'une mani?re restreinte - de la dlgation de compftence qu'is J'articJe 2, 2ewJin6a, sans engJober Ja coxarthrose.
4. Ainsi, Ja pratique adoptnl en matire de coxarthrose sion J'ancicn droit ne doit itre diffrenci6e que sur deux points. PrcminTement, Ja limitation dans Je temps pnlvue par J'ancicn articJe 2, 1e a1inia, RAT a iti abolie. Secondcment, pour savoir si une opfration de Ja coxarthrose peut amiJiorer « de faon durable et importante Ja capacinl de gain ou Ja sauvcgarder, il faut considfrer non seuJement le reste de Ja piriodc d'activinl jusqu' J'ge donnant droit ä une rente de vieiJlessc, mais aussi toute la dunlc d'activinl probable ‚r (art. 8, 1cral., LAI); il est vrai que l'on ne sait pas encorc, pour ic moment, d'aprnl queJs erinlres cette durJe pourra vaJabJement itrc diterminfc. Pour Je reste, iJ faut s'cn tenir Ja jurisprudence vaiabJe Jusqu' prciscnt. CeJa s5gnifie, selon les arrTts rendus et notamment sJon un arnit rfcent non pubJii:
Les conditions doivent, comme par Je pass, Ttre obscrves strictemcnt. Lcs cffets des divers genres d'intervention sur Ja capacinl de gain doivent apparaitrc nettcmcnt comme Je but principal et, en particuJier, doivent etre suffisamment durables. Ii n'y a pas Jieu d'cxamincr l'origine de J'affection. Sont dterminants, en revanche, 1'tat mdicaJ dans son ensemble, 6ventuellement aussi l'tat anatomo-pathcilogiquc, qui provoquc une destruction des articulations et des phnomncs inflammatoircs rfactionnels. Par connTqucnt, une intervention qui corrige l'tat stabic du squelette pris dans son ensembJc pcut, en principe, repnlscntcr une mcsure mdicalc, meine si les
phnomnes de l'usurc des articulations et de l'infiammation ont jusqu' prsent labiles. En revanche, s'il s'agit seulement du traitement d'un phnomne isoi -par exemple d'un kystc - il faut y voir une intervention dans un phnomne patho logique qui est labile dans son ensemble, ic processus pathologiquc se poursuivant en raison de 1'effort non physiologique continu de l'articulation. Le caractlre labile serait pridominant mme au cas ois le pronostic n'iitablirait pas avec certitude si et quand de nouveaux symptmes propres it diminuer la capaciui de gain pourraient apparaitre (cf. i. cc propos les considrations de principe 6nonces dans ATFA 1967,
p. 100, en particulicr p. 103, lettre e; RCC 1967, p. 431). En regle gn&iraie, on pourra done compter les ostotomies au nombre des mesures midicales au sens de l'article 12 LAI, en tant qu'ellcs gurissent durablement l'tat anatomo-pathoiogiquc considr comme cause de l'effort non physiologiquc de l'articulation. En outre, des arthrodsses des hanches peuvent rguii1rement itre r6puties mesures mdicales parce
qu'elles permettent - sans o,ard la cause de l'affection - de consolider par
enraidissement des articulations en bonne partie dtruites, dont l'6tat peut ds lors itre considr comme essentiellement stabilis«
5. L'OFAS propose que cet appel soit admis, mime au cas o1 Passure devrait tre encore opcire du c6te gauche. Une teile conclusion ne saurait, en l'6tat du dossier, trc adoptc d'cmble, d'autant moins que certains points essentiels n'ont pas 6t lucids suffisamment. Certes, la limitation dans le temps prvue par l'ancicn articic 2 RAI a iiti abolie, si bien qu'unc dcuxirne intervention vcntuclie, considre de cc point de vue, ne pourrait motiver une dcision n egative. Toutefois, une condition a ete maintenue dans le nouveau droit: la mesure doit arnliorer de faon durable et importante la capacini de gain. Le nouveau droit prescrit qu'il faut tenir compte de toute la piiriodc d'activioi future; dans le cas de l'assuriic, ne en 1914, on ne saurait admettre sans une instruction approfondie que les mesures en cause auraient pour effet une telle arn1ioration. Il faut, bien p1ut6t, dilterminer notamment combien de temps l'appelantc va probablement travailler encore. Etant donne que la coxarthrose gauche est iigaiemcnt prononcie, celle-ei doit aussi itre considrc dans le pronostic. L'appniciation ii faire en vertu de l'article 12, le alina, LAI, doit se fonder sur l'tat de santii giinra1. En outrc, on ne saurait, selon l'arrit du TFA non publi qui a td cite plus haut, prendre en charge sans autrc formalit toute op6ration de la coxarthrosc. Au contraire, il est ncessaire de connaitre au moins le genre de 1'intcrvention en cause; une op&iration qui viserait seulement la gurison d'un phnomne isoh et qui constituerait, par consqucnt, le traitement de l'affection comme tellc ne pourrait itre prise en charge par l'AI, mmc si le succis prvisible de cctte mesure pouvait ehre considiri comme durable et important. La commission d'experts pour la revision de l'AI s'cst galcment cxprime ncttement dans cc sens.
Dans 1'cspce, il ne suffit pas que le nuidccin de familie ait diic1ar: «L'assure ii 6t6 annonce pour une arthrodse du c6te droit. » Pour que les conditions fixes par la loi puissent e^ tre dtermincs dans Ic cas particulier, il faudra prciscr quel genre d'intervcntion a ete effcctivcment exiicuti; si une opration du ctii gauche va ga1ement itrc effcctue et, Ic cas 6chant, de quel genre eile sera; quel sera, dans l'ensemblc, le succs de la riiadaptation; quelle sera peu pris la dure de la convaiescence; quels seront les effets de l'opiiration ou des intcrvcntions sur la capacit de gain de l'assurc, d'une manire gnnale et en cc qui conccrne plus particulitremcnt son ancien poste de travail.
RENTES ET INDEMNITS JOURNALIRES
Arre't du TFA, du 22 avrtl 1968, en la cause J. G.
Artide 22, 1er alin&, LAI. Le bnficiaire d'une rente qui se soumet ä un moment donn6 ä des mesures de r&daptation a droit en principe a une indemnit6 journalire en heu et place de Ja rente versk pr&demment. (Considrant 3 a; confirmation de Ja jurisprudence.) Article 29, 1cr alin&, LAI. Si Passur recouvre plus tard une capacit de gain de plus de Ja moiti, Findemniti journahire doit ftre supprime sans que Je droit ä la rente renaisse pour autant. En cas de nouvelle aggravation de 1'inva1idit, Je droit ä Ja rente est subordonn6 aux conditions prvues pour les cas nouveaux: nouvelle demande; ralisation de J'une ou l'autre des variantes de l'article 29, 1er alina, LAI. (Considrant 3 b.)
Articolo 22, capoverso 1, LAI. Il benejiciario di una rendita, che deve in segusto sottoporsi all'esecuzzone di provvedimenti d'integrazione, ha diritto, in via di principio, ad un'indennitd giornaliera in vece della rendita versata precedentemente. (Considerando 3 es; conferma della giurisprudenza.)
Articolo 29, capoverso 1, LAI. Se l'assicurato riacquista pid tardi una capacitd esl guadagno superiore alla ‚netd, il dir itto all'indennitd giornaliera si estingue senza far risorgere quello ad una rendita. Se l'invaliditd si aggrava nuovaniente, il dirttto alla rendita subordinato alle condizioni previste per i casi nuovi: nuova richiesta; attuazione dell'una o dell'altra Variante dell'articolo 29, capoverso 1, LAI. (considerando 3 b.)
L'ass'ur, n6 en 1914, a travailk durant des annes dans l'agriculnire. Ii fut contraint, en raison de douleurs aux hanches qui ailrent en s'intensifiant, de renoncer 1. cette activit6 et de gagner sa vie comme manuvre. Au dbut d'avri'l 1963, il s'annona l'AI et demanda l'octroi de mesures mdicales. Aprs que les mdecins eurent diagnostiqu une coxarthrose bilat6rale et recommand une intervention chirurgicale, l'AI prit sa charge les frais de Popration de la hanche gauche (effectue le 6 avrii). Une indemnit6 journalire fut accorde jusqu'ä fin octobre 1964. Par dhcision du 10 dcembre 1964, la caisse de compensation annona ä Passure' qu'il avait droit, partir du 1er novembre 1964 et jusqu' fin janvier 1965, une demi-rente simple d'invalidite et i six rentes complmentaires pour sa femme et ses enfants. Selon ha dcision du 20 juin 1966, l'assurance prit it sa charge les frais de 1'ophration du c6t droit et versa une indemniui journai:ire. La deuxime intervention chirurgicale eut heu en juihlet 1966. Fin juillet 1966, la rente fut supprimbe.
En novembre 1966, l'assur fut contraint de se soumettre une nouvelle opration. Par dbcision du 8 septembre 1967, la caisse de compensation annona i Passure' qu'il n'avait plus droit, . partir du 1er aoiit 1967, ä une indemnir journaiire. La caisse justifia sa dbcision en dfclarant que 'schon les constatations de la commission Al, son incapacit de travail hait infhrieure is 50 pour cent ». Cette dcision ne fut pas attaque.
A ha fin d'octobre 1967, le mbdecin traitant annona ä la commission Al qu'il avait diagnostiqu chez 1'assur une « hernic inguinale et une hernie epigastrique «‚ que pour cette raison le patient avait soumis le 19 octobre 1967 lt une nouvile opration et qu'il ne pouvait pas reprendre ses activits professionneiles avant plusieurs
semaines. La demande de rente prsente par le mdecin a ete rejete par dcision du 13 novembre 1967. Le recours contre cette dkision a reiet6 le 22 dcembre 1967 par le Tribunal cantonal des assurances.
Le TFA a, de mime, rejct6 Pappel pour les motifs suivants
a. Le droit une indcmnit journalire selon l'article 22 LAI passe en principe avant le droit ä la rente. Pcsur cette raison, Passur cesse d'avoir droit ä une rente s'il obtient des mesures de r6adaptation ouvrant droit une indemnit journalire (ATFA 1965, page 47; RCC 1965, page 429).
Aprs i'exkution des mesures de r6adaptation, la question de 1'octroi d'une rente doit ehre examine s nouveau, indpendamment des conditions mentionncs il'artidc 41 LAI. A cet egard, le TFA a jug dans un autre arrit (non publi) que Passure' qui bnficiait d'une rente avant de se sounlettre ä un essai de r&daptation rest sans succs pouvait en principe continuer s bnficicr d'une rente aprs cet 6chec, sans qu'il y ait un nouveau ddai d'attente. Par contre, si une demande de rente a rejete par une dkision passe en force, i'assur qui entend obtenir une rente doit prsenter une nouvdflc demande. Il doit gaieinent se soumettre, le cas ech6ant, un nouveau dlai d'attente.
b. Dans le cas prscnt, l'assur a toich, lors de sa prernirc opration de la coxarthrose, une indemnit journalire. Ensuite, une demi-rente d'invaiidit ui fut accorde. Ce1le-ci fut rempiace, pour la durtc de la seconde opration, par une indemnit journalire. Etant donn6 que i'assurti prsentait une incapacit de travail infrieure 50 pour cent, la caisse de compensation supprima, is partir du 1eraoitt 1967, i'indemnitt journalire. Pratiquement, cela signifiait qu'il n'existait galement aucun droit une rente. Ccpendant, il est inutile de se demander si, pour cette raison djl, un nouveau dlai d'attente commenait . courir partir du 1er aoi?it 1967. De toute faon, il en 6tait objectivement ainsi, parce que, comme l'OFAS le relve pertinemment, l'activit6 professionnelle exerde par Passure' a intcrrompu d'une manire dterminante ic droit ä cette prestation. Or, au moment oi fut rcndue la dcision attaque, aucun des diais d'attente possibies n'tait encore koul, et de cc fait aucune rente ne pouvait itre accordc selon la deuximc ou la troisimc variante. Par ai:llcurs, les conditions rcquises par la premire variante n'taient pas non plus remplies, car 1'tat de sant de i'assurt ne pouvait itre conside r6 comme stabilis dans une large mesure et essentieFlement irrversib1e.
L'argument de l'appclant, selon lequcl la hcrnie serait une consquence de la coxarthrose et des interventions nkessites par cette affection, ne sasrait modifier cette conelusion. On ne peut pr6tendre que la deuxime intervention ait un essai de radaptation sans succs. Bien au contraire, l'assur6 a t6 de nouveau capab'le, aprs la gurison, de travailler dans une mesurc apprciab1c.
Il n'est pas nkessaire de cherche d'autres preuves.
L'appel n'est donc pas fond. Toutefois, il n'est pas cxelu qu'aprs la notification de la d6cision attaque, un droit la rente ait pris naissance en vertu du nouveau droit. La cocnmission Al examinera cette question. Par ai'lieurs, eile etudiera si, comme le pr6rend 1'assur, il cxistc une relation de causalit6 entre 1'op6ration de la coxarthrose et la hernic. L'appelant semblc invoquer 1'articic 11, aiinia 1, LAI, seilon lequel Passure' a droit au rcmbourscrncnt des frais de guirison « qui sont causs par des mesures de r6adapration ».
Arrec du TFA, du 19 mars 1968, en la cause A. A.
Article 28, 2e alina, LAI. Lorsqu'un assur6 de plus de 50 ans, pre de deux enfants en bas äge, a W amput6 de la jambe gauche et qu'il exploite un domaine agricole (7,8 ha) assurant ä peine l'existence de sa famille, on peut raisonnablement exiger de lui qu'il adopte une profession convenant mieux son infirmitti.
Articolo 28, capoverso 2, LAI. Quando un assicuraco oltrecinquantenne, padre di due Jigli in tenera eta', mutilato delta gamba sinistra, e ehe rnette a Jrutto una proprietd agricola (7,8 ettarz) non sufficiente per l'esistenza delta Jansiglia, si pud ragionevomente esigere ehe scelga un mestiere pid confacente alla sua infermitd.
L'assur6 est n Ic 20 juin 1915. Agriculteur indipendant, il exploite un domaine de 7,8 hectares. En aot 1963, il dut trc amput du pied gauche par suite d'un accident. Comme la pose d'une prothse adhquate se rvla impossible, on l'amputa aussi de la jambe gauche la hauteur du genou au dbut de mars 1964. L'assur se maria peu aprs; de cc mariage naquirent un garon et une flle.
Une prothse fut octroye lt Passure' en f1vrier 1965. En avril 1967, celui-ci s'annona de nouveau et demanda une rente. La commission Al conclut que le degr d'inva1idit tait infrieur lt 50 pour ccnt St rejeta sa demande; la dcision y relative fut notifiie le 30 aoit 1967.
L'assurii recourut en a116guant que son invalidit6 ncessitait l'cngagement d'un ouvrier supplmentaire.
Dans son jugement du 24 novembre 1967, le tribunal cantonal des assurances rejeta le recours, parce que l'existence d'une invalidite donnant droit lt une rente n'htait prouv1c ni du point de vue mdical, ni du point de vue &onomique, et qu'il ne s'agissait pas d'un cas pniblc.
L'assur6 a port ce prononc6 dcvant le TFA. En tant que paysan de plaine, il pouvait, certes, « se tirer d'affaire sans rente »; cependant, sa propriti etait si malaise lt cultiver qu'il ne pouvait plus effectuer un grand nombre des travaux ncessaires.
La caisse de compensation et I'OFAS se prononcltrent pour le reist de Pappel.
Les considrants du TFA sont les suivants
Est litigieuse la qucstion de savoir si la dcicision du 30 aot'lt 1967, par laquelle la rente a ete refuse lt l'assur, est conforme lt la loi. Cette question doit ehre tranche selon les dispositions en vigucur lt cc moment-la.
En vertu de 1'article 28, 1cralina, LAI, 1'assur6 a droit lt une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins. S'il est invalide pour la moiti6 au moins -mais pour moins des deux tiers - l'assurl touchera une demi-rente. Dans 155 cas penibles, cette demi-rente peut tre al1oue lorsque l'assur6 est invalide pour les deux cinquiltmes au moins.
Est invalide tout assur qui est incapable d'exercer une activite lucrative de faon permanente ou pendant une longue dur6e lt cause d'une atteinte 1. la sant physique ou mentale provenant d'une infirmit congnitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 LAI).
Le degr d'invalidit d'une personne exerant une activit6 luceative se calcule de la faon suivante: Le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant
1'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs excution eventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une Situation equilibr6 e du march du travail, est compar6 au revenu qu'il aurait pu obten ir s'ii n'etait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Les deux revenus dterminants pour tivaluer 1'invalidit d'un ind6pendant qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa familie seront fixs d'aprs l'importance de sa collaboration (art. 25, 2e al., RAT).
Par « capacit de gain »‚ la jurisprudence entend l'aptitude s se procurer un revenu en exerant une activit sur tout le march du travail entrant en ligne de compte (cf. ATFA 1958, p. 92, consid6rant 2; 1967, p. 22). Le degr de capacit est vaiui de la faon suivante selon 1'article 28, 2e a1in6a, LAI: Le revenu du travail que 1'invalide pourrait obtenir en exerant 1'activitc qu'on peut raisonnabiement attendre de lui, apris excution eventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation quilibre du march du travail, est comparii au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide. Si un assur -par exemple 2i la suite d'un changement de m&ier - peut obtenir, aprs la survenance d'une atteinte permanente sa sant, un gain aussi Meve que iorsqu'il äait valide, sa capaciol de gain au sens de la LAI n'est pas considiire comme atteinte, quand bien mime il serait possilsic que dans teile ou teile autre profession, il n'ait plus qu'unc capacit de gain limitiie (RCC 1965, p. 519; cf., au sujet de la soiution adoptc par l'assurance militaire, ATFA 1964, p. 139, considtirant 2, et p. 212, consid6rant 3). La ioi ne connait pas la notion d'incapacit professionnelle. La commission d'experts pour 1'introduction de l'AI s'est prononc6c sur cc point de la faon suivante:
« ii faut se fonder sur l'ineapacite de gain et non pas sur l'incapacit professionnelle. En effet, on ne saurait tenir compte de 1'incapacit professionnelle que dans les assurances englobant des groupes de personnes d6termins, par exemple toutes les personnes exerant un mtier ditcrmin ou toutes edles qui travaillent dans une entreprise dtermine, etc. Ainsi, 1'assurancc allemande des empioys est fonde sur Ja notion d'incapacite professionnelle. En revanche, dans une assurance qui s'tend . l'ensembie de la population, teile que le sera l'AI, on a affaire t une vaste communaut6 de risques. Le droit aux prestations dolt donc fire subordonni Ji. Ja condition que 1'assur ne puisse exerccr ni son mtier ni un autre. II faut donc cxiger de lui que, lorsqu'il ne peut plus cxercer son activit professionnelle anuirieure, il en pratiquc une autre qu'on peut raisonnabiement lui impo-5er. Puisque la commission d'experts propose que i'AI soit une assurance obligatoire pour l'enscmble de la population, il convient donc de pr&voir, comme critre de 1'invalidit, l'incapacit de gain et non pas 1'incapacitii professionnelle » (pp. 27 et 113 du rapport du 30 novcmbre 1956).
Ces arguments sont conformes l'esprit de la ioi qui, en principe, donnc Ji Ja radaptation la priorlt sur 1'octroi des rentes (cf. ATFA 1962, p. 45, considrant 1; RCC 1963, p. 35; ATFA 1965, p. 49, considrant 2; RCC 1965, p. 421). Cela vaut en tout cas lorsqu'on pcut cxigcr de Passure qu'il se soumette des mesures de radaptation aprs l'exicution desquelles son invaliditi sera vraiscmblablcment infrieure . 50 pour cent (40 pour cent dans les cas penibles). Par conofquent, 1'assurti qui a demand6 des prestations de i'AI n'a pas droit une rente si i'on peut exiger qu'il se soumctte des mesures de radaptation dans ic sens indiqu6 ci-dessus.
Dans Je cas prsent, on peut se dispenser d'examincr si le degr d'invaiiditsi de l'appeiant s'lcvait, au moment oh la dcision attaque fut renduc, 50 pour cent au moins, compte tenu de la radaptation effectue jusqu'alors. Mime si tel 6tait
le cas, Pappel devrait ehre rejet; en effet, l'assur n'atteindrait pas, compte tenu de toutes les possibilits que lui offre le march du travail, un degr d'invalidit suffisant pour donner droit ä une rente. L'appelant 1'adrnet, en somme, lui-mme; il reconnait aussi qu'en sa qualit de paysan de plaine, il n'a pas absolument besoin d'une rente. Cependant, en tant que salari, il pourrait manifestement gagner plus que dans son entreprise agricole en choisissant une des nombreuses activit6s non spkialises qu'offre actuellement 1'industrie. En outre, il faut admettre que Passure, en effectuant un travail raisonnablement exigible et mieux adapte ä son infirmit&, pourrait gagner bien plus de la moitie de cc qu'il obtiendrait, dans les mmes conditions, sans invalidit. N6anmoins, il conteste qu'un changement de profession soit exigible, en a1lguant:
« Comme j'ai toujours travaill dans l'agricsiture, on ne peut gure exiger de moi que je mc reciasse dans une autre profession ä 50 ans passhs. On ne transpiante pas non plus de vieux arbres. »
Pour les motifs suivnts, cette objection ne semble pas convaincante. L'assur est n en 1915. Il a donc encore devant lui une partie considrable de sa vie active. Ii n'y a que quelques annes qu'il s'est mari. Son fils et sa fille ne sont pas encore . l'ge oj ils pourraient ivenruel1ement dcider de reprendre le domaine agricole de leur pre. Ajoutons ä cela que selon 1'appelant lui-mme, la surface de culture exploitable de 7,53 hectares « permet tout juste une existence agricole dcente ». Certes, 1'appelant est, comme tout vrai paysan, attach naturellement . sa terre; cependant, dans de telles circonstances, cette manire de voir subjective, si comprhensible qu'elle soit, ne peut itre prise en considration. Objectivement, une radaptation plus adquate s'impose ici, et les intrits de la communaute de risques doivent prendre le pas sur les dsirs de Passure. Par consquent, cette radaptation est exigible. Si 1'appelant se dcidait ämettre mieux en valeur sa capacit6 rsiduel1e de travail, il pourrait tout moment demandcr la commission Al 1'octroi de mcsures de rhadaptation professionnelies appropriies.
Arr& du TFA, du 30 avril 1968, en la cause R. P.
Article 28, 2e alin&, LAI. Pour dterminer le revenu que Passuri aurait
obtenu sans son invaIidit, on ne saurait tenir compte des possibi1its de gain thoriques auxquelles il a renonc6 pour des raisons personnelles, tran-
gres ä sa sant.
Artzcolo 28, capoverso 2, LAI. Per stabilire il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito se non fosse dzventato invalido, non si deve tener conto delle possibslitd di guadagno teoriche alle quali ha rnunciato pe motivi personali, estranei alla sua salute.
L'assuri, n6 en 1923, a appris la profession d'acheveur de montres, puis a travaill dans l'entreprisc de son pire qu'il reprit avec un frbrc en 1954. Du 22 novembrc au 8 dcembre 1954, il fut hospitalis pour une mningomybloencpha1ite (infiammation des mnisges, de la molle bpinire et du cerveau) avec hbmiparsie droite. Aprs quatre mois de physiothrapie, il recouvra partieilcment la fonction des organes atteints par ia paralysie et rcprit le travail. En 1960, ii se sbpara de son frre et resta scul la tbte de sa fabriquc; ii vcndit celle-ei en dcembrc 1962 pour acqurir en 1963 un commercc d'picerie qu'il exploite encore avec 1'aide d'unc empioye. 11 a
impos sur la base d'un revenu annue1 de 14 300 francs en 1961 et 1962, de 12 800 francs en 1963 et de 12 645 francs en 1964.
Le 14 mars 1963 il prtsenta une demande de rente Al; Je m'decin consult valua son inva1idit un tiers. La commission Al ayant refus l'octroi d'une rente, 1'assur recourut au tribunal cantonal, qui confirma cette dcision.
L'intrcss dMtra aJors ce jugement au TFA en ailguant principalement que, s'il n'&ait pas invalide, il gagnerait aujourd'hui entre 21 600 et 27 600 francs par anne en qualit de chef d'atelier d'horlogerie. Le juge dlgui a procd 1. une instruction comphimentaire d'oi il ressort qu'avant de devenir 6picier, en 1963, Passure fut en pourparlers avec une maison d'horlogerie, en vue d'occuper auprs d'elJe la fonction de chef d'atciier avec un salaire de 1200 franes par mois, plus les allocations familia'les et pour enfants ; que, le 15 mars 1963, Pinteresse r6pondait cette entreprise qu'il devait tre opr de la vsicuJe biliaire et que, ne pouvant garantir sa colJ-abo-- ration, il estimait prfirable qu'eile cherch.t un autre ccdlaborateur; que cette opration ne fut toutefois pas effectue, mais que le mdecin de Passure aurait conseili ce dernier de vivrc dans une rgion oi le climat est meilleur que dans celle de l'entreprise innhresse.
Le TFA rejeta Pappel pour les motifs suivants:
Suivant l'article 28, 1er aJinha, LAI, l'assure a droit a une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins, une demi-rente si l'invalidit6 atteint la moit16 au moins (cas penibles rservs). Pour l'va'luation de l'invalidioh, le revenu du travaii que Passure pourrait obtenir en cxcrant l'activit6 qu'on peut raisonnablement attendre de lui, apris exicution ventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation quilbrie du marche' du travail, est compare au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'e'tait pas invalide (art. 28, 2e ah., LAI). La notion d'invalidite' est ainsi essentiehlement e'conomique : die consiste dans la diminution de la capacite' de gain, pre'sume'e permanente ou de longue dure'e, qui re'suite d'une atteinte la sante' (art. 4 LAI).
Ii ressort des mesures d'instruction ordonne'es par le juge delgue' que l'assure' s'est pre'valu non pas de son infirmite' pour refuser, 1. i'6poque, i'offre qui lui avait e'te' faite par la maison X, mais d'une maladie temporaire dont il a pour le moins exage're' les effets. En outre, alors que l'ope'ration de la ve'sicujle bihiaire, scule invoque'e dans une lettre du 15 mars 1963 ä l'entrcprise prcite'e pour justifier ce refus, n'avait pas du heu, i'appelant n'en de'dlara pas moins, le 9 avrd 1963, par te'le'phone cette maison, que l'intervention « s'e'tait Wen passee »‚ qu'il « ahlait pour le rnieux »‚ mais qu'il « ne pensait pas revenir sur sa de'cision >». Dans ces circonstances, on doit bien admcttre que ce n'est ni cause de son infirmite', ni 1 cause de son affection bihiaire que l'assure' - qui n'a pas aile'gue' non plus les conditions de travail propose'es pour de'ciiner l'offre dont d a et(,- question plus haut -a renonce' 1 une situation d'avcnir dans l'entreprise X. Ii est beaucoup plus vraisemblablc qu'il lui piaisait davantagc d'exercer une autre activite'. Aussi, pour e'valucr le taux d'invalidite' qu'il pre'sentc, n'est-il pas possible de comparer son revenu actuel 1. celui qu'il aurait s'il e'tait entre' au Service de ha maison X ou si, de manire ge'ne'raie, ii e'tait reste' dans l'horlogerie. 11 faut au contraire prendre en conside'ration le revenu qu'il re'aliserait dans son commerce s'il n'e'tait pas infirme. Or, il n'est nullenient e'tabhi, ni mime probablc, qu'au moment os't fut prise ha de'cision litigieuse, les se'quellcs de son affection eussent pour effct de r6duirc de la moitie' au moins le be'ne'ficc net qu'il retirait de son 6picerie (on n'est manifestemcnt pas en pre'sence d'un cas pe'niblc; cf. ATFA 1962, p. 78, conside'rant 4 RCC 1962, p. 291). Du reste, ces se'quellcs ne paraissent pas assez graves pour entraver notablement l'activite' professionnelle de l'inte'resse'.
Cependant, si l'on voulait admettre que il'assure a vendu sa fabrique la fin de 1'annfe 1962 cause de son infirmitf, il faudrait alors constater avec l'OFAS que son revenu d'hpicier dhpassait largement, en dcembre 1966, la moiti de celui qui aurait t6 le sien . la tite de son entreprise d'horlogerie (revenu que ion peut arrter 15 000 francs au maximum, si Von tient compte des gains raiiss de 1957 1962, qui n'ont pas dLpassf 9370 francs par anne): PactivitL actuelle de I'assur lui a rappori queique 12 600 francs Co 1966; or, ma1gri les conditions particulires dans lesquelles il expioite son commerce, on ne saurait corisidiirer que son revenu s'est 1evf 1 7500 francs seulement cette anne-l1.
Arre't du TFA, du 21 ffvrier 1968, en la cause C. F.
Article 29, 1cr aIina, LAI. Pour dcider si l'assur6 prsente une incapacit6 permanente de gain, il faut examiner en premier heu si son kat de sant
est stabi1is; ce critre ne peut pas &re remplac6 par celui de 1'irrversibi-Iit. Cette dernire n'a qu'un caractre accessoire et n'entre en considration que dans les cas oi il existe, pour le moins, un &at de sant6 relative-
ment stabilis&
Articolo 29, capoverso 1, LAI. Per poter decidere se l'assicurato incapace al guadagno in modo permanente necessario esaminare dapprima se il suo stato di salute stabilizzato; questo criterio non pud essere sostituito con quello dell'zrreversibilitd. Quest'ultima ha soltanto carattere accessorio e entra in linea di conto ‚anicamente nei casi in cui esiste, per lo meno, uno stato di salute relativemente stabilizzato.
L'assure, ne en 1913, a exerc6 une activit lucrative pendant piusicurs annes. Au diibt d'avrii 1967, eile s'annona 1 i'AI et dcmanda i'octroi d'une rente. Le mbdecin traitant diagnostiqua une schirodermie progressive. Dans son rapport du 17 avrii 1967, il conclut que Passure serait totalement incapable de travailicr 1 partir du 1er mai 1967. Aprs avoir reu cc oimoignage et obtenu des renscignements de i'cmployeuse et de Pro Infirmis, la commission Al nia le droit 1 une rente, parce que i'ftat de fait devait itre jug selon la deuxime Variante de l'article 29, 1cr alina, LAI. La caisse de compensation communiqua cc prononni par sa dicision du 10 aoit 1967.
La commission cantonale de recours rejeta le recours form contre cette dcision. L'assure interjeta appel; eile demanda le versement d'une rente entilre ds le 1er mai 1967. Le TFA a rejete Pappel pour les motifs suivants:
Est litigieux le fait de savoir si l'appelante a droit 1 une rente cntire de i'AI depuis le irr mai 1967. Comme la dcision a notifie le 10 aot 1967, la question litigicuse doit tre tranche d'aprs i'ancien droit. Dans les procs en matire d'AI, il incombe au juge d'cxaminer simplement la situation de droit au moment de la notification de la d6cisjon de caisse (ATFA 1965, p. 200; RCC 1966, p. 151).
Seion l'articie 28, 1cr a1ina, LAI, l'assure a droit 1 une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins. Si Passure' est invalide pour ha moiti6 au moins
-mais pour moins des deux tiers - il ne iui sera vcrs6 qu'une demi-rente. La demirente peut egalement tre verole dans les cas pnibIes si l'invalidit atteint au moins deux cinquimes.
Est invalide tout assur incapable d'exercer une activite lucrative de faon prisume permanente ou de longue dure i cause d'une atteinte la santa physique ou mentale provenant d'une infirmit6 congnitale, d'une maladic ou d'un accident (a'rticie 4 LAI).
Le degr d'invalidit d'une personne exerant une activite lucrative est gnralement vaiu de la faon suivante: Le revenu du travail que l'assur pourrait obtenir depuis la survenance de 1'invalidit6 en exerant l'activit6 qu'on peut raisonnabiement attendrc de lui, aprs excution 6ventue1le de mesures de radaptation et compte tenu d'une Situation qui1ibre du march1 du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (articic 28, 2e a1ina, LAI).
Selon la jurisprudence relative 1'artic'le 29, 1cr a1ina, LAI, Passure a droit . la rente
lorsqu'il prsentc une incapacit4i permanente de gain de la moiti au moins (dans les cas penibles, de deux cinquimes au moins) (variante 1);
ds qu'il a subi sans interruption une incapacio.i totale de travail pendant 360 jours et qu'il prsente encore une incapacite de gain de la moiti au moins (ou des deux cinquimes) (Variante 2);
d 5 qu'il a subi sans interruption notable une incapacite de gain des deux tiers au moins en moyenne pendant 450 jours et qu'il prsenre encore une incapacite de gain de In moiti au moins (ou des deux cinquimes) (Variante 3 a);
ds qu'il a subi sans interruption notable une incapacit6 de gain de la moitie au moins en moyenne (des deux cinquimes dans les cas pnibles), mais de moins des deux tiers, pendant 540 jours et qu'il pre'sentc encore une incapacite' de gain de la moiti6 au moins (ou des deux cinquimes) (variante 3 b).
3. L'octroi d'une rente supposc que Passure' est invalide et que son degre' d'invalidite' est suffisant pour donner droit ä la rente. Selon I'article 4 LAI, i'invalidit6 comprend deux formes d'atteintes s la sante' re'sultant d'une infirmite' conge'nitale, d'une maladie ou d'un accident, soit: prcmirement les atteintes causant une incapacite' de gain pre'sume'e permanente, et deuximemcnt les atteintes ayant pour conse'quence une incapacite' de gain de longue dure'e. La question de savoir quand le droit 3i la pertc prend naissance est re'gle'c diffe'remmcnt selon qu'il y a incapacite' de gain pre'sume'e permanente ou incapacite' de gain de longue dure'c. Dans le premier cas, le droit ä la rente prend naissance au moment pre'cis os'1 i'incapacite' Je gain donnant droit ä la rente peut ehre pre'sume'e permanente (Variante 1 de l'article 29, 1er aline'a, LAI); dans le deuximc cas, le droit ne prend naissance qu'aprs 1'expiration de la « longue dure'e «‚ c'est--dirc lorsque le dlai d'attente corrcspondant est e'coule'. Cettc diffe'renciation juridiquc exige un critre de de'lirnitation aussi clair que possibic. C'est ainsi seulement que l'on peut de'tcrminer valabiement - VU le grand nombre de demandcs de rentes et la multiplicite' des atteintes la sante' -is quel moment le droit s la rente commence. Dans la pratique, on examine en prcrnier heu si l'e'tat de sante' est stabilis6. Etant donne' qu'on ne peut exiger une stabilite' absolue, vu la diversite' des cas et les changements toujours possibles de l'e'tat de sante', il sera trs souvent indispensable de comple'tcr la notion de stabilite' par celle d'irre'veraibiiite'. Si, dans un cas particulier, l'on n'applique pas un critre se'vre quant .la stabilite', l'irre'vcrsibilite' devra trc d'autant plus claircment e'tablie. Inverse'ment, l'cxigence de 1'irre'versibilite' peut pratiquement 8tre n&glige'e lorsquc la stabilit6 est comp1tc (ATFA 1966, p. 126, conside'rant 4, lettre b; RCC 1966, p. 535). Le rapport re'ciproque de la stabilite' et de l'irre'versibilit6 n'est cependant pas une ralation entre e'lments identiques. Le TFA a de'cide' que le critre de la stabilite' - vu son rMe en rant que critrc
principal - ne peut pas tre remplac par celui d'irrversibiliiai. Cc dcrnier n'a qu'un caractre accessoirc et son utilisation pnisumc quc l'tat de sant41 est au moins relativement stable. Par consquent, il ne faut pas conclurc . une stabilite relative lorsqu'un processus pathoiogique labile subit un ralentissement qui permettra par exemple is Passure de reprcndre partiellenient son travail. Une affection qui 6tait typiquement labile ne peut ehre considinie comme devenue relativement stable quc lorsque son caractrc a chang distinctemcnt, c'cst-is-dire d'une faon permettant de prvoir qu'eile ne subira pratiquement plus de transformation notable dans un proche avenir. C'est pourquoi un droit s la rente ne prcnd pas naissance pour cause d'incapacit de gain permanente tant qu'on n'a pas pu constater, avec une vraisemblance poidominante, quc l'attcinte la santa est en bonne partie stabi1isc, qu'elle a acquis un caractre irre versible et qu'cllc engendrera, nonobstant l'application iventuellc de mesures de radaptation, une incapacit de gain de Passure' durable et dterminante (ATFA 1965, p. 135; RCC 1966, p. 527).
4 a. L'assure s'annonca 2L 1'AI 3i cause d'une «< maladie aiguU de la peau ». Dcpuis quelque temps, eile devait se bander ies mains; Ast pourquoi ehe ne pouvait plus gure travailler. En outre, « dIe n'avait pas les nerfs trs solides '. Le midecin devait d1cidcr si la cessation du travail ne serait quc temporaire ou au contraire durable.
Le mdecin diagnostiqua une scl&odernsie progressive. La maladie durait depuis 4 ans au moins. Pour amliorer quelque peu l'irrigation sanguinc, on avait effectu une sympathectomic transtlsoraciquc s droite, cc qui avait conduit aprs Popration un infarctus pulmonairc &endu ii droite, accompagni de pncumonie. L'intervcniion n'avait cependant pas excrc1 une influence favorable sur le cours de ha scl6rodermie. Les uic&ations augmentent visiblement. Chsaque doigt porte actueliement au moins un petit ulcre. C'est avec peine que Passure accomplit les travaux les plus indispensabies de son petit mnagc. En outre, eile souffre d'un itat dprcssif ayant pour cause 1'affection somatique... Aussi longtcmps qu'ii &ait possibhe, nous avons fait travailler la patiente. Maintenant, l'itat des mains et des doigts est sans aucun doute tel qu'une continuation du travail n'entre plus en higne de compte du point de vuc mdicaI. A plusieurs reprises, ha patiente a cesse de travailler pendant une journe; cela notamment du 17 octobre au 7 novensbre 1966, s 50 pour cent, puis s 100 pour cent du 14 janvier au 30 janvicr 1967 «.
Le rapport de Pro Infirmis, du 3 juihlct 1967, d1c1are entre autres
Etat de Passure: les alisirations de ha peau causes par la maladie ont provoque une diminution de la mobilite des doigts, des mains et des bras. La perte d'lasticit de ha peau provoque constamment de nouvelles phaes ouvertes aux mains, aux bras et aux pieds. Cciles-ci sont surtout douloureuses dans la Position couchie et dies ncessitent des soins trs astrcignants et co11teux. La patiente dc1are se lever depuis plusieurs annes environ 2 heures avant le commencement du travail (vers 5 h. 30) af in d'avoir suffisammcnt de temps pour les soins. Eile souffre depuis des annes djt d'une affection des disques intervertbraux qui, malgre le port d'un corset de sonden, cause continuellemcnt des douheurs dans he dos. Eile a dA en outre se faire interner pour subir un traitement des nerfs en 1953, 1954, 1957 et 1966, ä cause de diprcssions. Elle parait actuellement ehre de nouveau s la limite de ses forces nervcuSeS ».
b. Il rsultc de cc qui prcde qu'au dbut de mai 1967, de mme qu'au moment oi la dcision attaquc fut rcndue, l'tat de l'assurc ne pouvait ehre qualifi de stabilis en bonne partie au scns de la jurisprudence. La prcmire variante de l'arti-
cle 29, 1er a1in1a, LAI n'iitait donc pas applicable. Comme l'autorit de premire instance 1'a justemcnt dJclar, l'appelante, jusqu' fin avril 1967, ne prsentait pas une incapacit de gain de la rnoiti3 au moins en moyenn'c. Par la suite, eile ne put plus travaiilcr. C'est des lors la deuxime variante de 1'article 29, comportant le Mai d'attentc de 360 jours, qui &ait applicablc, de sorte qtsc le droit i. la rente n'avait pris naissance ni le irr mai 1967, ni au moment de la notification de la dcision litigicuse.
Arrit du TFA, du 26 mars 1968, en Ja cause D. D.
Article 33, 1' aiina, LAI; articic lee de l'arrtl sur le statut des rfugis dans l'AVS/AI. Le rifugi maric, domiciii en Suisse depuis plus de cinq ans et dont l'pouse vif ii Ntranger, a droit une rente ordinaire pour couple. Si le montant de cette rente est infrieur i celui de la rente extraordinaire et que les conditions conomiques sont remplies, cette prestation doit äre servie sous forme de deux demi-rentes ; le marl refoit alors pour 1ui-mme une demi-rente extraordinaire, et pour son &iouse une demi-rente ordinaire.
Articolo 33, capoverso 1, LAI; articolo 1 del decreto federale sullo statuto dci rifugiati nell'AVSIAI. (In rifugiato sposato e domtciliato in Svizzera da oltre cinque anni, Ja cvi moglie vive all'estero, ha diricto ad erna rendita ordinaria per coniugi.Sc i'insporto di (Juesta rendita inferiore a quello della rendita straordmaria, e se le condizioni economiche sono adempite, questa prestazione deve essere assegnata sotto forma di due mezze rendite: il marito riceve una nsezza rendita straordinaria c Ja ‚noglie una mezza rendita ordinaria.
L'assur, ne le 21 novembrc 1903, ressortissant yougoslavc, cst domiciliJ en Suisse depuis le 4 fvrier 1944, avec la qualiti de rfugi6; il a binificii dcpuis le 1er janvier 1960 d'une rente entii-rc simple extraordinaire d'invaiiditi, qui liii a it accordie en heu et place d'une rente ordinaire d'un montant infirieur. Par dicision du 26 janvicr 1967, la caisse de compensation refusa de lui allouer une rente pour couplc, alliguant que son hpousc, nie ic 5 septcmbrc 1905, itait domiciliie Jt l'itranger et n'avait pas la quali'ti de rbfugiie.
Sur recours de Passuri, l'autoriti de premiirc instance annula la dicision attaquie et dicida que l'intircssi avait droit une rente ordinaire a partir du 1er octobre 1965 ; cc jugement itait motivi, dans l'essentiel, de la manic suivantc L'intircssi pourrait en principe pritendrc unc rente extraordinaire pour couple soumise
la limite de revenu; toutcfois, la situation iconomique de i'ipouse n'itant pas connue, seul le versement d'une rente ordinaire pouvait entrer en lignc de compte.
L'assuri a porti cc jugemcnt cantonal devant le TFA ; ii conciut 3. l'octroi d'une rente extraordinaire d'invaliditi pour couplc.
Dans son priavis, l'OFAS propose d'accordcr 3. i'appelant une demi-rente extraordinaire pour couple et une demi-rente ordinaire pour couple.
Le TFA a partie:iicment adnais l'appcl pour les motifs suivants
1. Suivant les directives de i'OFAS concernant le Statut des rifugiis dans 1'AVS et l'AI, les rifuglis domiciliis en Suisse peuvcnt pritcndre les rentcs ordinaires de l'AI aux mmes conditions que les rcssortissants suisses (chiffre 25). Les rentcs complimentais-es ne peuvent 3trc accordies que pour les tnembres de la familie qui sont domiciiiis en Suisse en tant que rifugiis (chiffre 27). Les rifugiis domiciliis en
Suisse peuvent pr'tend're les rentes extraordinaires de 1'AI, soumises ou non ä des limites de revenu, aux meines condiions quc les ressortissants suisses si, immd'iatement avant Ja date t partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont rsid6 en Suisse d'une manire ininterrompue pendant cinq annes (chiffre 32). La condition de Ja dure de cinq annes de rsidence ininterronipue en Suisse doit etre remplie par Je mari en c-as d'octroi d'une rente pour coupic (chiffrcs 32 et 16). Les rentes extraordinaires de 1'AI sont vcrscs en Suasse seuement (chiffre 34). L'ARf (arrt fdral sur Je Statut des rfugis dans j'AVS/AI) du 4 ortobre 1962 s'appiique toutes les personnes qui sont consid6res comme rfugi6s au sens de Ja hgis1ation et de Ja pratique suisses, sans igard au fait qu'eiles possdent encore uns nationajit trangre ou sont apatrides. Sa vaiidit s'tend aussi aux survivants et proches de rfugis qui possdent eux-mimes cette qualit (chiffre 3).
L'appelant est rfugii et domioilii en Suisse. Ii a donc droit aux rentes ordinaires de 1'AI aux mmes conditions que les ressortissants suisses. Or, Je droit une rente pour couple prend naissance iorsque l'vncment assur se raJise en Ja personne de J'6poux et que les autres cond:itions partictvIires, relatives J'pouse, sont rempJies (art. 33 LAI). Invalide, Passure pouvait donc demander Je versement d'une rente ordinaire pour coupie ds Je moment oii son conjoint -qui n'a pas Je statut de rifugi et auquel J'ARif ne s'appiique pas directement -a accompli sa 60e anne. La Joi ne prvoit en effet, exprcssrncnt ou implicitement, aucune autre condition lie aux licux de domicile et de riisidencc de J'pousc, s'agissant de J'octroi d'une teile rente, et Je tribunal de cans ne voit pas de motif d'introduire une semblable condition, Je versement de Ja rente pour couple n'ayant pas d'autrc but que de permettre dans une certaine mesure 1'assur de pourvolr s J'entretien de son dpouse. Point nest besoin d'cxaminer dans l'espce cc qui serait advenu si, par hypothse, Ja demande de rente pour couiple avat 6te fonde sur J'invalidit de J'pouse.
En rant que r~fugie domicilie en Suisse, os il rJside de manire inintcrrompue depuis 1944, l'appciant peut prtendre en pnineipe une rente extraorddnairc de J'AI comme un rcssortissant suisse. On pourrait penser que Ja question du domiciJe de son epouse ne joue pas de rle nun plus dans !'octroi d'une rente pour coupJe de cette nature. Toutefois, les rentes extraordinaires verses i. titre de minimum garanti ne sont pas fixes en fonction des cotisations verses. Elles ont donc, a certains gards, un caractre qui se rapproche de celui des prestations d'assistance. Or, selon Ja conception giniJrale de Ja priJvoyance sociale en Suisse, de scmblables prestations, de mme que toutcs Jcs prcstations de- caractrc nun contnibutif et supposant une limite maximum des autres revenus du reqinirant, ne peuvent en principe etre accordcs qu'ä des personnes domicJics en SuJsse (cf. Je rapport de la Commission fdrale d'experts pour J'introduction de J'AI, p. 130, ainsi que Je message du Conseil fdraJ riatif un projet de LAI, pp. 68-69). De surcroit, sans que cela soit dcisif, il est difficile d'appliquer les rgJes relatives aux Jimites de revenu des justiciablcs rssdant i. l'tranger, car l'examen de leur situation conomique se heurte de s&icux obstaales pratiques. Aussi, suivant uns rgie iitabJie par Ja jurisprudence, Ja rente extraondinaire ne peut-eile &tre verse, mme au oitoyen suisse, que si J'assurii est non seulcmcnt domiciln en Suisse, mais y rdside effectivement (cf. p. ex. ATFA 1961, p. 257 = RCC 1961, p. 389). Ainsi, Ja deni-rentc cxtraordinaire ne sera versc 1'pousc qui demande pour c11c Ja moitiii de Ja rente pour couple (art. 33, 3e al., LAI) que si Ja requrante rempJit personneJ:Jemcnt Ja condition de rsidencc en Suisse, quand bien meine il suffit ipar aillcurs que l'6poux raJise, 'Jui, la condition de rsidence ininterrompuc en Suisse pendant cinq ans. En principc, on ne saurait
adopter une sc1ution differente lorsquc 1'hpouse de Passure' n'a pas requis le versement de la moltic de la rente pour coup1e, sous rserve d'cxceptions possibles dans des conditions particu1ires, autres que edles de la prdsentc espicc.
4. En 1'occurrence, l'appclant remplit seul Iles conditions d'octroi d'unc rente extraordinaire. Son hpouse pourrait, en principe, demander le versement de la moito de la rente ordinaire pour couple. Vu que la rente extraordinaire servie s titre de minimum garanti vise un but d'assistance, il n'y a pas de motifs imphrieux de maintenir l'unini de la rente pour couple. Il iparait au contraire conforme au systme et
1. l'csprit de la loi de considrcr la Situation de chacun des hpoux spars et de mettre au bnifice des secours susmcntionniis, soit d'une dcmi-rente extraordinaire pour couple, 'je mari qui remplit seul les conditions d'octroi d'une rente de cette nature, sans prjudice du droit de 1'inthressii i'i une demi-rente ordinaire pour son conjoint. ii y a donc heu d'aocorder 1 1'appelant une demi-renne extraordinaire pour couple et und demi-rente ordinaire pour coupie, dont les montants seront calcuhs par la caissc intime conformjmcnt aux dispositions higahes (cf. notaniment les art. 39 et 40 LAI, 34 RAI et 62, 2" a1., RAVS).
Arndt du TFA, du 3 mai 1968, en Ja cause A. R.
Article 43 LAI. L'ancienne teneur de cette disposition (en vigueur jusqu'au
31 dkembre 1967) demeure applicable 1 la priode antrieure au 1erjan-
vier 1968. Ms cette date, en revanche, c'est la nouvelle teneur qui est d6terminante. La commission Al saisie d'un cas qui n'tait pas encore tranch6 dfinitivement 1 cc moment-il doit se prononcer galement sur les droits nouveaux qu'entraine la modification lgale.
Articolo 43 LAI. 11 vecchio tenore di questa disposizione (in vigore fino al 31 dicembre 1967) resta applicabile al periodo anteriore al 10 gennaio 1968. Da questa data, per contro, fa stato il noovo tenore. La commissione Al ehe sta esaminando un caso ehe in quel momento non era ancora stato definitivamente cieciso, deve itgualmente pronrinziarsi sui nuovi diritti sorti con Ja modificazione di legge.
L'assurdc, nee en 1907, veuvc, a prdsentd une dcmandc de rente Al qui fut rcjetde pour he motif qu'elhc excrgait en picin son activitd de femmc de mdnagc. Sur rccours de 1'intdrcssbc, 1'autoritd cantonale admit qu'ellc prdscntait une invaliditd de la moitid, mais rejeta ic rccours pour Ic motif que la demi-rente Al dtait infdnicurc 1. ha rente de veuve en cours. L'assurde porta alors la causc devant Ic TFA en demandant une « prestation compldmcntairc bquitable » 1 sa rente de vcuvc. Cet appel fut liquid(, dans le scns suivant
2. Ii ressort de h'cnscmble du dossier que, des 1966 au moins, les infirmitds dont souffrc i'appelantc pourraicnt avoir rdduit sa capacitd de gain dans une proportion compnise entre ha moitid et les deux tiers. Cependant, 1'administration et ha juridiction cantonalcs n'ont pas approfondi cette question parce que, schon h'articic 43 LAI en vigucur jusqu'au 31 dbccmbre 1967, les veuves qui avaient droit simultandmcnt 1. une rente de survivantcs et 1 une rente d'invahiditd ne recevaicnt que ha plus forte des deux rcntes. Or, en l'occurrcncc, la dcmi-rente de l'AI dtait moins dlevde que ha rente de l'AVS.
Comme le reRve implicitement 1'appelantc dans ses protestations, Je systme Igai dhcrit ci-dessus ne tenait pas compte iquitablement de toutes les consiquences du cumul des ivinements assuris (cf. le message du Conseil fidiral du 27 fivrier 1967 relatif un projet de loi modifiant Ja LAI, pp. 38-39). C'est pourquoi 1'articic 43 nouveau LAI prescrit que, depuis Je 1er janvier 1968, en cas de cumul d'une demi-rente de i'AI avec une rente de survivants, le rentier recevra une rente de i'AI entire, dont Je montant ne sera pas infirieur /t ceiui de Ja rente de i'AVS. Mais il n'appartient pas au tribunal de cians d'examiner les consiquences, dans Ja prisente espce, de cette rigicmentation nouveile, entrie en vigucur postirieurement /t Ja date de Ja dicision attaquie (du 29 novembre 1966). Il incombera donc /t la commission Al -/t laquelle Je dossier doit 6tre renvoy6 -de statuer sur ce point.
S'agissant de Ja piriode antirieure au irr janvier 1968, cc sont les anciennes dispositions ligales qu'ii y a heu d'appiiquer, en particulier 1'ancien article 43 LAI. Or, il est vraisemblabie, mais non cerrain, que Je taux de i'incapacit6 de gain de i'appelante en 1966 et 1967 ait iti infirieur aux deux tiers. Il se pourrait cependant qu'ii ait iti supiricur /t 66 2/3 pour cent, /t un moment donni. En effet, /t supposer que les aiiigations de l'assurie soient exactes, il n'est pas cxciu qu'il faiiie diduire du produit de son travail certains frais midicaux considiris comme affectis /t i'acquisition du revenu (ATFA 1963, p. 38, considtirants 1 et 2 = RCC 1964, p. 332). Aussi l'administration dcvra-t-eilc compliter i'instruction avant de rendre une nouvelie dicision sur cc point igalement.
Quant /t i'ouverture du drost /t Ja rente de 1'AI, Ja regle de i'article 48, 2e alinia (ancien), LAI ne permettra en tout cas pas d'en fixer in date avant Je mois au cours duquei 1'assurie a agi, c'est-/s-dire soit en juin 1966 (si eile a expidii en juin sa demande datie du 25 de cc mois), soit en juillet 1966 (si eile J'a mise /t Ja poste en juiliet seulement).
Arre't du TFA, du 6 mai 1968, en la cause G. A.
Articies 49 LAI, 77 et 85 RAI. Le binificiaire de rente qui omet sciemment d'aviser 1'administration qu'ii a repris une activit6 lucrative d&erminante
et qui a ainsi touchi indiment des prestations de I'AI contrevient is l'obhi-
gation qui lui est faite d'annoncer tout changement important. Partant, sa bonne foi ne saurait 8tre admise lorsque 1'organe compitent est appe1 examiner une demande de remise de 1'obligation de restituer les prestations touches ä tort.
Articoli 49 LAI, 77 e 85 OAI. Il beneficiario di una rendita ehe omette intenzionalmente d'avvisare l'amminjstrazione ehe ha ripreso un'attivitd lucrativa determinante e ehe, in tal modo, ha ottenuto illegittimamente delle prestazioni dell'Al, contravviene all'obbligo impostogli di comunicare ogni canbiamento rilevante. La buona jede non pud essere ammessa, quando l'organismo competente i chiarnato ad esaminare la domanda di condono dall'obbligo di restituire le prestazioni indebitamente riscosse.
L'assurie, nbe en 1935, manie, a iti mise au binifice d'une rente entire d'invaliditi ds le irr diccmbrc 1964, en appiication de i'ancienne Variante 2 de 1'article 29, irr alinia, LAI. Dans Je courant du mois de de'ccmbre 1965, J'administration proc6da une revision du cas. Le mari de J'assurie affirma aiors verbaiemcnt que son ipouse n'avait exerci une activiti lucrative que pendant deux mois environ en 1965. Interpeiii, i'cmployeur de i'intciressie pricisa cependant que ces diciararions itaient inexac-
tes. L'assur6e a en raiit6 travaillii s 50 pour cent en f&vricr 1965 et i 100 pour cent en tout cas d'avril 1965 ä janvier 1966 (sous rserve d'un jour et demi d'absence en mai 1965), en juin et juiliet 1966, ainsi que pendant 11 jours en mai 1966. Aussi, par prononc du 24 juin 1966, la commisison Al comptentc mit-eile fin au service de la rente en cours avec effet ds le 1er avrii 1965, date t Jaquelle Passure avait repris en plein son activit lucrative sans cii informer les organes de 1'assurance. Cette dcision fut communique ä Ja prnomme Je 28 juin 1966 par lcs soins de Ja caisse comptente, qui iui rclama le remboursement des arrragcs versis tort (soSt 1875 fr.). La commission cantonale de recours confirma cct acte administratif par jugemcnt du 10 mai 1967, qui ne fut pas diifrii au TFA.
L'assur& demanda 1. Ja caisse une remise de l'obligation de rembourser Ja somme susmentionnic, a1Iguant notamment ehre t nouveau malade et incapable de rravaillcr depuis Je diibut de fvrier 1967.
Par dcision du 26 juin 1967, Ja caisse de compensation refusa de faire droit it cette requice, parce que Ja condition de bonnc foi requise s J'article 79, 1er aJina, RAVS n'iitait pas rernpJic.
L'intresse ayant recouru contre cct acte administratif, Ja commission de recours confirma cc rcfus, pour Je motif indiqu ci-dessus.
L'assunie a dfr le jugement cantonal au TFA en alJguant qu'cJJc n'a jamais ccss6 d'tre souffrante; que ca tentative de rcprcndre Je travail Jui a cocit6 des efforts exccssifs; que cette dernire a d'aiJJcurs echou6, en diifinitive; qu'en cons6quence, eile n'a jamais eu Je sentiment de reccvoir des prcstations auxquelles ehe n'avait pas droSt.
Le TFA a rejetii Pappel pour Jes motifs essenticis suivants:
2. a. Aux termes de J'articic 47, 1er aJina, LAVS, applicable par analogie en vertu de J'articie 49 LAJ, Jes rentes ind6mcnt touchcs doivent ehre restitu6es. La restitution pcut cependant ne pas ehre dcmandJe lorsque 1'int&esai äait de bonne foi et serait mis dans une situation difficiJe.
Suivant 1'article 79, ler aiimia, RAVS, appiicable par analogie en vertu de l'articJc 85, 2e alin6a, RAI, lorsqu'une personnc tcnue s restitution pouvait de bonnc foi admcttre avoir Je droit de toucher Jcs rentes, il doit Jui ehre fait remisc de J'obligation de resrituer tout ou partie du montant indiment touch, si cette restitution devait mettre Ja personne tenue s restitution dans une situation difficiic en raison de acs conditions d'cxistence.
L'articic 77, ler a1ina, KAI dispose enfin que l'ayant droit doit communiqucr immdiatement i. Ja caisse de compensation tout changemcnt important qui peut avoir des rpercussions sur le droit aux prestations, en particuJier ceux d'entre eux qui concernent 1'&at de sant, Ja capacit de gain ou de travail, J'impotence, la situation personnel:le et vcntueJlcment economique de Passure.
b. Dans J'espce, l'assunic a contrevenu s 1'artioie 77, 1' aiiniia, KAI en omettant d'aviscr J'administration de cc qu'cllc avait recommenni travaillcr ic 1er fvrier 1965. Ccrtes, scJon la jurisprudcnce, 1'obiigation de rcnseigner rsu1tant de la disposition susmentionnc ne saurait äre considrc comme violc Jorsquc J'intress n'a pas d6c1ar une tentative de reprise d'activite lucrativc, aussi longtemps que sa situation cst incertainc : l'invaiidit n'cst pas forcment supprime ou rduitc par une reprise priJsume temporaire du travail. Mais, en donnant, par J'intcrm6diaire de son poux, de fausses indications aux organes de J'assurancc en de'cembrc 1965 -sccit aprs ncuf mois d'activit i. 100 pour cent -J'appelante a clairement manifest qu'eJle n'avait jamais ignor 1'obligacion que lui imposait 1'articic 77 KAI et qu'lle entendait bien
s'exposer volontairement et sciemment au risque de recevoir des prestations indues. La condition de bonne foi dont d1pend toute possibilit de remice de l'obligation de restituer les prestations touches sans droit n'est donc pas remplic en i'occurrence. Point n'est besoin, par consquent, d'examiner encore si Ja situation iconomiquc de i'assurie aurait autorisi une teile mesurc.
3. Comme le relve l'OFAS dans son priavis, 1'assurie a toute latitude de prisenter une nouvellc demande de prestations, si son itat de santi justific une sembiable dimarche.
Prestations comp1mentczires
Arrit du TFA, du 3 mai 1968, en la cause E. S.
Article 3, 4c alinia, lettre e, LPC. Les frais de soins ä domicile ne peuvent, au sens de cette disposition, ftre diduits du revenu diterminant que s'ils sont prouvis et doivent effectivement &re supportis par 1'assur6.
Artzcolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC. Le spese di eure a domicilio possono, secondo questa disposizione, essere dedotte dal reddito determinante soltanto se sono comprovate e effettivamente sopportate dall'assicurato.
L'assurie, nie en 1880, vcuve, a prisenti en aott 1967 une demande de PC ä sa rente de vicillesse de l'AVS. Par dicision du 18 seprcrnbre 1967, Ja caisse de compensation rejeta la demande, car Je revenu diterminant annuel de Ja requirante dipassait de 802 francs Ja dimite legale de 3000 francs applicablc pour personnes scules. L'assurie recourut contre cette dicision en aJJiguant quelle iprouve, depuis de nombrcuscs annies, des difficultis se dipJacer. Sa belle-fille et son fils se chargent de Ja soigner. Si eJJe devait avoir rccours 1'aide de tiers, son revenu serait insuffisant. Eile estime, par consiquent, avoir droit a des PC.
L'autoriti de premire instance rejeta Je recours, notammcrit pour Jes raisons suivantes Ja recourante n'a, dans sa demande de PC, pas fait vaJoir de diduction pour frais de soins domicile; Ja caisse de compcnsation ne pouvait donc pas tenir compte de tels frais. En vertu de J'article 11, iettre f, de J'OPC cantonaic, on ne peut prendre en compte, pour Jes soins domicile, quc Ja part du salaire de J'infirmilre se rapportant aux soins donnis au malade. La part de Ja rimuisiration versic pour la tenue du ininage ne peut pas itre dctduite. La rccourante n'a produit aucune pike justificative itabJissant Jes frais qu'clJe fait vaJoir. Par Je prisent recours, J'assurie E. S. demande nouveau J'octroi d'unc PC. Dans un mimoire ultiricur, date' du 11 mars 1968, die fait vaJoir quc sa belle-fiiJe touche, en travaillant mi-tcmps, un revenu annuel de 3000 francs alors quc, si eIle ne devait pas Ja soigner, eJJe pourrait facilement gagner 8000 francs en travaillant i. plein tcmps. Sans sa belle-fi11e, eile devrait absoJument irre hospitalisic, cc qui Jui occasionnerait des frais s'ilevant 500 francs par mois. JJ serait donc justifii, i. son avis, de prcndre en compte 400 francs par niois ii titre de frais de soins domicile.
Le TFA a charge la caisse Je compensation de procder ä une enqute compMmentaire; ceiie-ci a rivl que la belle-fille gagnerait probablement 3500 francs de plus si eile ne devait pas soigner Ja recourante.
Le TFA a rejet le recours pour les motifs suivants:
La recourante estime injustifi que l'autorini de premire instance n'ait dduit aucune contre-valeur pour les soins que iui donnent son fls et sa belle-filile. A cc sujet, il y a heu de relever ce qui suit
Selon un arrJt prcdent du TFA (RCC 1967, p. 378), toutes les dlpenses d'une certaine importance, dAment etablies et encourues par un assur pour se soigner ha maison, doivent &re diduites du revenu d&erminant, au titre de frais de maladie, quelle que soit la personne (parent ou dtranger, soigneur professionnel ou non professionnel) qui donne les soins. La recourante a, au cours de la procldure devant le TFA, confirm6 qu'clle n'encourt aucun frais pour les soins qu'elle reoit de sa belle-fihle cc de son fils; eile fait toutefois valoir que sa belle-fille ne peut travailler qu' mi-temps en raison des soins qu'ehle doit hui donner cc que cette dcrnire doit faire face par consquent ä une perte de gain apprkiable. Mmc si, Ja iumire de l'enqute comphmentaire, une perte de gain de 3500 francs environ parait vraisemblable, celle-ei ne peut ehre qua:hifie de frais dcimcnt etalylis de soins domiciic au sens de l'articie 3, 4e alinla, lettre e, LPC. Schon la rglcmentation lgale, il ne peut &re question de tels frais que s'ils sont su'pports par l'assur6 lui-mme.
Or, le fait que ha bei e-fihic ne peut pas exercer son activit professionnelle plein tcmps n'imphque aucune charge supplmentaire pour la recourante; de plus, les soins sont donns gratuitement en tant que prestations famihiales. Certes, le fait que ces prestations famihiales ont he pas sur l'assurancc peut paraitre rigoureux lorsque
- comme ceia est vraisembiabhement le cas en l'espcc -Passure' manque de moycns financiers suffisants pour verser une r6tribution. Toutefois, selon la Ioi, cc West indubitab1ement pas la valeur des soins donnis et supports par des tiers (qui ne sont pas des ayants droit au sens de ha LPC) qui doit Atre prise en compte; sont seuls dductiblcs les frais effectifs pour soins domicile ä la charge de Passure. Ainsi, l'autorit de premirc instance n'a pas viol le droit fdral en consid&ant que la perte de gain subie par la belle-filile ne doit pas &re considrc comme frais pour soins domicilc. Une PC ä 1'AVS ne pouvait don•c pas hre accorde.
CHRONIQUE MENSUELLE
Les modifications de la LPC lites ci Ja 7c revision de l'AVS soulvent divers problmes touchant les bis cantonales sur les prestations complmentaires. Dans la plupart des cantons, celles-ci sont verses par les caisses cantonales de compensation; dans les autres cantons, par des organes d'ex&ution spciaux. Le 13 aot, une sous-commission de Ja Confrence des caisses cantonales de compensation a hudi diverses questions qui se posent dans 1'adaptation des actes lgislatifs cantonaux; les rcprsentants des autres organes d'excution se sont rtunis Je 22 aoit pour aborder les rnmes problmes. Ces deux sances taient prsidcs par M. Güpfert, de l'Office fdral des assurances sociales.
*
Le Conseil fd&al a approuv, en date du 28 aoi5t, les comptes de l'AVS, de l'AI et du rigime des APG pour 1967, ainsi que Je rapport 61abor ce sujet par Je Conseil d'administration du fonds de compensation. Le commentaire pubbi Ja page 482 ci-dessous indique ]es rsultats enregistrs dans les diverses brauches d'assurance. Le communiqu de Ja page 497 montre quelqucs aspects particulicrs du fonds de compensation.
La commission du Conseil national pour Ja 3e revision de Ja LAPG a sie'ge' Je 30 aot sous la prsidence de M. Heil, conseiller national (Zurich), et en prsence de MM. Tschudi, conseiller fdraJ, et Frauenfelder, directeur de l'Office fdral. Eile a dcid d'entrer en matire et d'augmenter du montant d'une albocation pour enfant 1'aliocation minimum garantie. Sur les autres points, elle a approuv6 J'unanimit Je projet du Conseil fidra1.
Un arrangement concernant Je paicment . l'&ranger de certaines rentes d'assurances sociales (cf. RCC 1968, p. 351) a & conclu entre Ja Suisse et les Etats-Unis d'Am&ique du Nord, par un change de notes du 27 juin 1968. Dans son message du 4 septembre, Je Conseil fdraJ soumet cet accord 1'approbation des Chambres fdrales.
Octobre 1968449
Sous la prsidence de M. Meyer-Boller (Zurich), conseiller national, la commission du Conseil national chargce d'examiner Ja loi fe'd&ale relative Ja 7erevision de l'AVS a tenu sa seconde s6ance le 10 septembre. MM. Tschudi, conseiller fdral, Frauenfelder, directeur, et Kaiser, privat-docent, de l'Office fdral des assurances sociales, ont assist ces dlib&ations. La commission a d&id d'liminer, par une disposition transitoire particulirc, les divergcnces qui pourraient intervenir en 1969 et 1970 entre les rentes qui prendront nouveliement naissance et les rentes en cours augmentes. Eile a de plus cxarnin le financement de 1'AVS et la future volution des prestations complmcntaires. Enfin, la commission a mis au point le texte de deux postulats qu'eile prsentera lorsque le projet de loi sur la 7e revision de 1'AVS aura adopt; ces postulats concernent le dveloppement de la prvoyance professionnelle et collective, ainsi que le Statut de la femme dans l'AVS (voir RCC 1968, p. 495).
Dans sa sance du 1- octobre, le Conseil national a examin les conventions de s&urit sociale conclues avec l'Autriche, le Luxembourg et la Grande-Bretagne; ii les a approuves sans discussion aprs un expos de M. Sauser, conseiller national. Ges conventions concernent environ 40 000 Autrichiens rsidant en Suisse et 5500 Suisses en Autriche; 14 000 Suisses en Grande-Bretagne et 9000 Britanniques en Suisse; quelques centaines de Suisses au Luxembourg et de Luxembourgeois en Suisse.
Le Conseil national a trait de la revision du rgime des APG en date du 2 octobre. L'entre en matire n'a pas conteste. Lors du vote final, le Conseil a approuv le projet du Conseil fdral par 103 voix sans opposition, mais avec dcux amendements. De plus amples d6tai1s sur ces dlibrations sont donn6s ci-dessous, page 464.
Les Chambres fdrales ont approuv le projet de loi sur la 7e revision de l'AVS dans leurs sances du 4 octobre. Le Conseil national l'a fait avec 177 voix, le Conseil des Etats avec 40 voix. Quant l'initiativc de la Confdration des syndicats chrticns de la Suisse en favcur d'unc nouvelle amlioration de l'AVS et de 1'AI, son rejct a recommand par le Conseil national (60 voix contre 15) et par le Conseil des Etats (40 voix sans opposition). Un cxpos sur les dlibrations de la session de septembre cst publi t la page 451 ci-dessous. En outrc, la RCC de novembrc donncra un tabicau comparatif, avec de brefs comrncntaires, des dispositions anciennes et nouvcllcs.
La 7 revision de 1'AV S
Aperu des d1ibirations parlementaires
L'histoire et les traits principaux de la 7 revision de l'AVS ont dj exposs dans les pagcs de cette revue (RCC 1968, p. 161). Le projet de loi et le message du Consezl ftd&a1 relatifs cette revision datent du 4 mars de cette anne. Les modifications proposces touchent non seulement 1'AVS, mais gaIemcnt l'AI, les prestations complmentaires et sur des points secondaires ii est vrai - les APG et l'assurance-maladie 1•
Le Conseil des Etats a examina le projet au cours de la session d'& et y a apport, t deux gards, des modifications essentielles. La rente simple de vieillcssc minimum devait passer de 138 francs iion pas 175 francs, mais
1 Le projet de revision comprend neuf chapitres : La modification de l'AVS les adaptations r6dactionneiles des dispositions non modififes I'augmentation des anciennes rentes la disposition financiire transitoire jusqu' l'entrfc en vigueur de la loi fd3rale sur l'imposition du tabac ; les r3percussions sur l'AI, sur les prestations cornphimcntaires, sur les APG, sur l'assurance-maladie ; l'entre en vigucur.
190 francs. D'autre part, le Conseil des Etats avait rduit la cotisation des personnes exerant une activit indpendante de 5 4,5 pour cent, crant ainsi un taux diffrent pour les salaris et pour les ind6pendants. Selon la hoi, les modifications devaient entrer en vigueur le le janvier 1969. Le projet ainsi retouch6 fut approuv le 20 juin par 25 voix contre 1. Les dlibrations du Conseil des Etats sont rsumes dans la RCC 1968, page 330.
La cornmission du Conseil national, forte de vingt-sept rnembres, &ait prside par M. Meyer-Boller (rad., Zurich). Eile sigea du 4 au 6 juillet Lenzerheide et le 10 septembre Berne. Comme on a pu :le lire dans la presse, ces dlibrations &aient places sous une bonne etolle ; « l'esprit de Lenzerheide » est vraiment entr dans l'histoire des assurances sociales. Cet extrait de la carte topographique montre les particularits de ce coin de pays, vrai paradis ter-
restre, favoris62
en outre par un exccllent climat
L'ambiance favorable ainsi cre inspira aux parlementaires des retouches d&isives. Les prestations subirent des amliorations encore plus pousses, et les cotisations furent rajustes en consqucnce. Le Conseil national s'occupa du projet au cours de la session d'automne, du 17 au 23 septcmbre, soit du mardi de in premire semaine au lundi soir de la deuxirne semaine; il lui consacra six sances reprsentant un total de vingt heures. Le prsident de la commission et Prirnborgne (chr.-soc., Genve) &aient rapporteurs. Le prsident du Conseil national, Conzett (PAß, Zurich), dirigea habilernent les dbats at tra - vers les cucils des nombreux votes ventucls, subsidiaires et principaux. Le nombre important des interventions (plus de cent) nous emp&he de prsentcr ici une chronique parlcmentaire dtaille; d'ailleurs, les moycns d'information gnralise ont djit assur une large diffusion de nouveFles . cc sujet. Le prsent compte rcndu se lirnitera donc aux points essentiels. Chaque fois que cela a n&cssaire, nous avons fait pr6cder les chapitres d'une brvc introduction.
Au cours de la troisirne scmaine, les Charnbrcs procdrcnt s l'limination des divergences, cc qui permit de passer au vote final avant la fin de la session.
Les dbats sur I'entre en niatire
Aprs les exposts des deux rapporteurs, quatre postulats furcnt dve1opps. Glasson (rad., Fribourg) se pronona pour la construction de logcrnents t loyer modr pour les personncs gcs, le fonds de compensation ayant s octroyer cet effct des prts 3i un taux r6duit. Sclaffer (soc., Berne) pr.4senta un postulat demandant de faire porter int&t au fonds spcial provenant de l'irnposition du tabac et des caux-de-vie. Hubacher (soc., Bale-Ville) 6voquant le retard des rentes sur le renchrissement, aurait aini qu'une solution transitoirc soit trou-
2Lenzerheide occupe un plateau situi 1 1470 m. d'altituhde ; l'endroit est prot:6g6 au nord et 1 Pest par des chaines de montagnes, ainsi que par une fpaisse forit. La vaiie s'ouvre vers le sud et jouit d'unc bonne exposition,
ve pour l'anncie en cours. Favre-Bulle (rad., Neuchtel) trouve choquant que les personnes touchant des prestations complmentaires doivent prouver leur indigence. Avec le temps, la rente minimum devrait atteindre Ja limite de
Ce Postulat a conu pour servir de lignc dircctrice aux futures revisions de l'AVS.
Au cours des dbats sur l'entre en matire, Tschurnz (PAß, Berne), Blatti (rad., Berne), Da/flon (PDT, Gcntve), Allgöwer (indp., Ble-Ville), Schütz (soc., Zurich), Schuler (chr.-soc., Zurich), Brosi (vang., Grisons) et Jaccottet (lib., Vaud), prirent la parole au norn des huit fractions du Conseil, alors que seize autres orateurs (dont la moiti appartenaicnt au parti socialiste) parlrent en leur propre nom. Le dbbat s'tendit /s de nombreuses questions de structure et des problmes spciaux. On apprkie gnralement les progrs de') ralis&, mais maintenant il s'agit de faire un nouveau pas en avant.
Ds Je dbut, l'AVS a une assurance de base . Selon le Conseil fdral, eile doit le rester. D'aprs la thorie des trois piliers, dkrite en dtail lors de Ja 60 revision de l'AVS, la population est assure de trois manires contre les consquences conomiques de la vieillesse, de l'invalidit et du dcs du soutien de familie, . savoir par l'assurancc sociale (AVS, Al, PC), par l'assurance collective professionnelic (caisse de retraite, assurances de groupes et d'associations) et par la prvoyance individuelle (pargne, assurances individuelles). Cependant, cc principe ne joue que si les diffrents piliers assument convenablement leur tche spcifique.
La prvoyance coPlective prit une large place dans les dcbats. Les partis bourgeois insistrent sur l'heureux dveloppernent qu'elie a connu au cours de ces dernires annes; on peut prvoir encore d'autres progrs. Ii est evident que l'volution de l'AVS ne doit pas nuirc aux efforts des associations professionnelles et des ernployeurs, c'est-.-dire ne doit pas leur retirer les ressources
D6A dans sa Phase initiae, Ja 7e revision de l'AVS a ä6 vivement discute. En plus des rentes de base, en parla, souvent d'une manire prtant ä confusion, d'une rente assurant le minimum vital et d'une retraite populaire. Il semble utile d'expliquer ces termes en langage administratif.
- La retratte populaire serait ralis6e grace un revenu sous forme de rentes atteignant environ 60"/o du sallaire manquant, c'est-s-dire en doublant les prestations proposcs par le Conseil fbdiral. Du point de vue financier, cela exigeralt un taux de cotisations s'ilevant au moins 11 ci 12 0/0 du salaire, plus 5 1/o supplbmentaire des pouvoirs publics.
- La rente assurant le minimum vital garantit aux assurbs un revenu modeste dans les limites observes jusqu'bs prisent. D'aprts une enqutc recente, eHe s'lve, selon la Situation sociale de l'individu, /t un montant de 3300 /t 5400 francs, auqucl viennent s'ajouter les eventuels supphimcnts pour loyer. Dans l'AVS, cela exigerait une cotisation d'cnviron 6,5 11/o du salaire.
- L'assurance de base n'assure /t personne Je minimum vital. Cette lacune doit trc combhie, dans les classcs de revenu sup/trieures, par la psüvoyance individuelle et les assurances suppl/tmcntaires, er dans les classes moins favorises, par les prestations comphmentaircs. Gene solution permet de tirer parti, le mieux possible, des moyens disponibles, car 1'argcnt n'est ainsi distribu que I/o ob il est ncessaire.
indispensables au renforcement du deuxime pilier. Les reprsentants de la gauche, eux, voient en premier heu les insuffisances qui subsistent; ils doutent de la force du deuxime pilier et se niontrent sceptiques pour l'avenir. Le chemin suivre mne (selon eux) . la rente qui assure le minimum vital et mme, selon Daffion (PDT, Genve), s la rctraite populairc. La question reste controverse. Un postulat de la commission demande une meilleure vue d'ensemble sur les mesures de prvoyancc coilective et un potentiel plus efficace de cehle-ci. On est unanime reconnaitre la n&essit d'un financement sain. Maintenant d6js, des prestations plus levces exigent des cotisations plus leves de la part des assurs et des contributions plus importantes de ha part des pouvoirs pubhics.
Enfin, il a galement question des prestations comp1mentaires. Dellberg (soc., Valais) demande qu'elles soient intgres äs maintenant ) la rente minimum, mais renonce ensuite sa proposition. Schon Dietheim (soc., Schwyz), une teile suppression immdiate serait catastrophique. Vu les c6ts ngatifs du « Systeme de besoin » et dans i'intrt d'unc lgislation uniforme, cette suppression reste nanmoins le hut iointain )t attcindre (postulat Favre-Bulle, rad., Neuchtel; intervention Brosi, vang., Grisons).
M. Tschudi, conseiller fdral, remercie de l'accueil favorable apport au projet. L'AVS a une trs grande importance &onomique et sociale. L'actuehle structure a fait ses prcuves. L'AVS est vraiment sociale, mais ii ne faut pas y oublier 1'16ment « assurance » que l'on na pas cxagr. Pour les ncessiteux, le dveloppement des prestations compimentaires est presque plus important que cclui des rentes minimums. Les PC ne sont pas des prestations d'assistance fixes par apprciation; l'assur y a droit, et cc droit peut donner heu i une action en justice. La 75 revision permet d'utiliser au mieux les moyens disponibles. Le conseiller fdrah accepte les postulats Glasson (rad., Fribourg) pour le moment oi les moyens n6cessaires scront disponibles, et Favre-Bulle (rad., Neuchtei). En cc qui concerne le postulat Schaffer (soc., Berne), c'cst le Conseil national qui dcidera. A la demande dc M. Tschudi, le postulat Hubacher (soc., Ble-Viihe) est retir.
Le Conseil c1icide d 1'unanimitc l'entre'e en mati)re
Rentes minimums et maximums
Les taux des rentes sont la « pice de rsistance >' du projet, tant du point de vue matriel que financier . Le prsident Conzett (PAB, Zurich) phace la question au dbut des dblibrations par articic. La « rente fondamentale de
« Le supplment de dpense» rsultant de la revision ne provient pas uniquement des nouveaux minimums et maximums, mais a1ement de l'amiioration (renforce dans les deux cas par le Conscil national) des anciennes rentes (voir p. 457) et de la revalorisation du revenu moyen des nouveaux rentiers (voir p. 457). Viennent encore s'ajouter les ahlocations pour impotents revenant aux bin(sficiaires de rentes de vieilhesse qui souffrent d'une impotcncc grave (voir p. 458).
1'AVS >'est la rente de vieillesse simple 5; eile 6talt jusqu' prsent de 1650 lt lt 3520 francs par an (ou de 138 lt 294 francs par mois). Jusqu'lt prsent, les montants annuels taient fix6s par la loi; pour des raisons pratiques, ihls devront lt l'avenir &re remplacs par des montants mensuls. Le Gonseil fedrai propose une augmentation de 175 lt 375 francs; le Conseil des Etats avait, comme djlt indiqu, fix le minimum lt 190 francs. La commission du Conseil national se prononce pour une rente de 200 lt 400 francs.
Dans Ja discussion, cette proposition fait l'objet de plusieurs surenchres. Kloter (indp., Zurich) suggre, au nom de sa fraction, que Je montant minimum soit fix lt 250 francs; il accepterait alors des cotisations d'autant plus ltleves. Dellberg (soc., Valais), comme djlt dir, estime qu'il serait indiqu d'intgrer maintenant djlt les prestations complmentaires lt la rente minimum, mais ventuellement aussi d'obtenir une meilleure coopration entre Ja rente minimum et Ja PC, cc qui donneralt un «minimum combin » de 400 francs. Dafflon (PDT, Genve) croit que l'on peut adopter une rente simple de vieillesse de 400 lt 600 francs. Le rapporteur, ainsi que M. Tschudi, conseilier fdral, sont d'accord avec la majorit6 de la commission. Dans un premier vote ventuel, le Conseil pr6fre la proposition Dellberg lt celle de Daffion; dans un dcuxime vote, ii donne cependant la pr6frence lt 1'avis exprim6 par la majorit de la commission. Lors du vote principal, celle-ci l'emporte sur Kloter par 122 voix contre 37.
Ainsi, la rente simple de vieillesse sera dsormais de 200 francs au rnoins et de
400 francs au plus
Cotisations 6
Depuis 1'entre en vigucur de l'AVS, les saiarits et les personncs cxcrant une activit indpendantc versaicnt une cotisation de 4 pour cent sur Je revenu de leur activit. Ges dernircs payaicnt - lorsquc ieur revenu &ait inf&ieur lt 12 000 francs - leurs cotisations d'aprs un taux plus bas (barmc dgressif des cotisations). Le Conseil fd&al a propos d'lcver la cotisation lt 5 pour ccnt pour tous les assurs er d'largir ic barrne lt 16 000 francs. Le Gonseil des Etats a accept, mais seulcmcnt en cc qui concernc les salaris, et a voulu faire binitficicr les travailleurs indtpendants d'un taux spcial de 4,5 pour ccnt. La commission du Gonseil national qui avait, de son c6t, e'Iev6 de nouveau les rcntcs se pronona en favcur d'un taux uniforme de 5,2 pour ccnt, mais acccpta d'tendre Je barme lt 20 000 francs. Le Gonseil fdra1 a approuv cctte solution.
Les autrcs genres de rentes se caiculent en fonction de la rente de vieillesse simple. Ainsi, Ja rente de vieillesse pour couple se monte lt 160, la rente de veuve lt 80 pour cent de la rente simple, etc.
6La cotisation minimum des personnes exerant une activit6 indipendantc et des non-actifs sera 6voque au chapitre suivant.
Celle-ci fut cependant combattuc au sein du Conseil national. La discussion suivit deux voies diff6renves. Kloter (indp., Zurich) aurait accept une cotisation uniforme de 5,6 pour cent si le Conseil s'tait d&id pour une rente milumum de 250 francs, mais renonce t präsent maintenir sa suggestion. Wartinann (rad., Argovie) et Brunner (rad., Zoug) aimeraient que Von s'en tienne . la solution adopte par le Conseil des Etats; des cotisations encore plus leves sont i. dconseiIler pour des raisons psychologiques. Rohner (chr.- soc., Berne), soutenu par six orateurs radicaux, libraux et PAB, estime que dans le cas des travailleurs ind4pendants, ii serait quitable de fixer un taux de cotisations plus bas, soit 4,5 ou ventuel1ement 4,6 pour cent. Le travailleur indpendant ne peut, notamment, compter sur le soutien du deuxime pilier. Grütter (soc., Berne) voit ici une transformation fondamentale de l'AVS, qui ne saurait, objectivement, tre accepte ; de plus, ii faut considrer aussi la rduction des recettes qui en rsulterait. Deux orateurs chrtiens-sociaux par tagent cette opinion. Furgler (chr.-soc., Saint-Gall) insiste pour que l'on fixe les cotisations d'une manire raisonnable, en s'inspirant des mmes considrations sociales que pour la fixation des rentes. M. Tschudi, conseiller fdral, met en garde contre les risques financiers et invoque les difficuit6s rencontres cet egard par des assurances sociales trangres. Les propositions de la commission constituent ui-i tout que l'on ne devrait pas dmembrer. 11 recommande par consquent un taux uniforme de 5,2 pour cent. Dans le cas des sa1aris, le Conseil rejette par 115 voix contre 45 la proposition Wartmann (rad., Argovie) qui demandait un taux de 5 pour cent; en ce qui concerne les travailleurs indpendants, il rejette par 91 voix contre 75 la proposition Rohner (chr.-soc., Berne) fixant le taux ä 4,5 ou 4,6 pour cent.
Le Conseil national fixe les cotisations A 5,2 pour cent, comme l'a propose' la majoritt de la commission; il largit i 20 000 francs le barme dgressif des
cotisations pour les travailleurs indpendants
Cotisation minimum des indpendants et des non-actifs
La cotisatiorl minimum s'6levait jusqu't prsent 3i 12 francs par an et n'avait
pas chang depuis 1948. Le Conseil fdral, le Conseil des Etats et la commission du Conseil national aimeraient i'augmenter t 40 francs (soit 2,5 pour cent de 1600 fr.).
Selon Wyss (soc., B51e-Vi11e), cc taux n'est plus compatible avec une assurance sociale. Pour M. Tschudi, conseiller fdral, l'augmentation propose s'impose depuis longtemps; la nouvelle rente minimum annuelle correspond tout de mme 3i un montant soixante fois suprieur la cotisation minimum. Le Conseil national adopte cette hausse par 77 voix contre 66.
La cotisation minirnion des inde'pendants et des non-actrfs
est leve'e de 12 d 40 francs
Bases de caicul des nouvelies rentes ordinaires
J usqu'i präsent, los rentes ordinaires &taient ca1cu16es d'aprs Ja dure des cotisations et Ja cotisatlon annuelle moyenne. Celle-ci a revalorise d'un tiers
- autant qu'il y avait des cotisations antrieures au 1er janvier 1965 - et quelquc peu amlior6c par la supprcssion d'un nombre limit de « mauvaises annes «. La modification du taux des cotisations exige une autre base de caicul. C'est pourquoi l'on se fondera dsormais sur le revenu annuel moyen. Avec Ja revalorisation, la rente doit pouvoir se calculer d'aprs un salaire qui corrcsponde - en admcttant une evolution normale des salaires - celui qui a
vers peu avant Je dbut de Ja rente. Le Conseil fdral et le Conseil des Etats proposent une revaorisation de dcux tiers sans limitation dans le temps la commission du Conseil national en proposc une de trois quarts.
Brunner (rad., Zoug) rejctte cettc revalorisation et Ja remplace par une regle plus diffrcncie comportant des suppressions ; ii est battu cepenciant par 138 voix contrc 2 et 101 voix contre 14.
Le rcveriu annuel moycn des nouvelles rentes est revaloris de trois quarts
L'autpientation des anciennes rentes
Los anciennes i'cntes, calcules d'aprs Ja formule de rentes en vigueur, doivent tre, selon Ic projct du Conscil fdral approuv par le Conseil des Etats, augmcntcs d'un quart, mais en tout cas jusqu'aux montants minimums fixs par Ja loi. I.a commission du Conscil national s'tant d&ide pour un tiers, Je Conseil national l'approuve tacitement -. Grtcc t une disposition transitoire, lcs nouvelies rentes prenant naissance cii 1969 et 1970 et fondes sur certains 6che10n5 de rcvcnu ne seront pas plus basses quo los anciennes rentes corresp0 n da n tes.
Les rgles concernant i'augmentation des anciennes rentes sont nonces, avec raison, dans Ja section III du projet; dlIes n'ont iit discutiies quo vers Ja fin des dbats. Objcctivemcnt, leur place est ici, parmi les amliorations. Cola vaut 6gallement pour Ja disposition transitoire cite au mime cndroit.
8Le nouveau maximum de la rente dipasse l'ancien de plus d'un tiers. L'assur qui touchait jusqu' priisent Ja rente minimum continue toucher Ja rente minimum; en revanche, celui qui recevait Ja rente maximum touchera dsormais moins quo le nouveau maximum. 11 est vrai quo los diff3rcnccs ne sont pas importantes (rente simple de vicillesse 392 fr. au heu de 400 fr.).
Les anciennes rentes sont augmentes ct'un tiers, mais en tont cas ]nsqu'aux
montants minimums
L'ajournement des rentes
Le projet de ioi permet d'ajourner d'une anne au moins et de cinq ans au plus le dbut du versement de la rente, et de recevoir en temps voulu une rente d'autant plus leve.
Müller (soc., Berne) et Daffion (PDT, Genve) estiment que cette innovation West pas n&essaire. M. Tschadz, conseiller fdral, rappelant qu'elle a propose par la Commission d'&ude des problmes de la vieillesse, plaide en sa faveur. Eile est adopte par 90 voix contre 19.
L'ajokrnement des rentes est adoptc
L'allocation pour impotent
Jusqu' präsent, 1'allocation pour impotent n'tait versc que par i'AI. L'invalide impotent qui avait atteint l'sge donnant droit une rente de viei!lesse continuait t toucher l'allocation en vertu de la garantie des droits acquis. 11 cii rsultait qu'un assur devcnu impotent . 60 ans pouvait pr6tendre une albcation pour impotent jusqu't sa mort, tandis que 1'assur devenu impotent t 66 ans ne recevait rien. La 7' revision de 1'AVS limine cette anomalie et accorde au moins 1'allocation aux bnficiaires de rentes de vieillcsse atteints d'une impotence grave. Selen la proposition du Conseil fdral, cette allocation devait correspondre . la rente minimum. Le Conseil des Etats, cependant, tout en ilevant ladite rente, a propos le rnaintien du taux de l'allocation t 175 francs '; le Conseii national l'a approuvi.
Les bdnficiaires de rentes de viezilesse sen [frant deine impotenve grave reozvcnt, an bout d'un certain laps de tcmps, une alIocaton pozir impotent de 175 francs par mois
Adaptation l'volution des prix et des salaires
L'initiative constitutionnelle de la Confdration des syndicats chrtiens et diverses interventions parlementaires ont demand6 l'adaptation autornatiquc des rentes au renchrissement et i l'augrnentation du revenu national re1. Le Conseil fdrai, en principe, est prt s adapter p&iodiquement les anciennes et nouvelles rentes aux prix. Cependant, de teiles adaptations ne doivent ehre dclenches que par des modifications sensibles de l'indice des prix ct non
L'AVS ne connait que l'impotence grave, alors que bAT dsstingue les degrs grave, moyen et faible. Un invalide atteint d'une impotence falble reoit un tiers du taux enrier de 175 francs, soit 59 francs par mois. Grolimund (rad., Soleure) a propos6 d'liminer cc montant peu « harmonieux » et de fixer l'albocation entre un minimum de 60 francs et un maximum de 180 francs dans la section V du projer (adaptation de ]'AI); il a cependant et6 bartu par 52 voix contre 36.
par de 1gres fluctuations. Lc pouvoir d'achat des rentes doit &re maintenu. Cc qui est plus dlicat, c'cst l'adaptation des rentes l'volution des revenus de l'activit lucrative. Faut-il quc ic rentier obtienne, dans la rnme proportion que le salari, des arnliorations de son rcvenu ? Cette initiative, si justifie qu'clle soit, soulve de gros problrnes financiers. L'adaptation peut, en soi, tre effectuc automatiquement (par l'administraton) ou de la manire traditionnelle (par de nouvelies bis). La CNA et l'assurance militairc connaissent le systme automatiquc. L'AVS et l'AI, cependant, ont une importance bien plus grande du point de vue conomique et social. C'est pourquoi le Conseil fdral rejette l'idc d'unc adaptation cntircrnent automatique, mais se propose de faire examiner tous les trois ans l'tat des rentes en relation avec les prix, et tous les six ans l'tat des rentes en relation avec les revenus d'unc activitii lucrative; cc contrhlc doit galemcnt avoir heu lorsque les prix rnontcnt de 8 pour cent dans un dlai de trois ans. La commission du Conseil national laissc indccisc la question de b'adaptation des rentes anciennes et nouvcllcs au revenu rel et fait abstraction de ha diff&rcnciation propos6c par le Conseil fdral.
Scion Schätz (soc., Zurich) et Schaler (chr.-soc., Zurich), cet examen dcvrait avoir heu dhj lorsquc l'indicc monte de 5 pour cent; schon Daffion (PDT, Gcnve), de 2 pour cent, mais en tout cas tous les dcux ans. Allgöwer (indp., Biie-Vihbc) admet les 5 pour cent, mais voudrat en mmc temps l'adaptation autornatique. Schon Deliberg (soc., Vabais), h'automatismc annucl - en cc qui concerne 1'indicc des prix et des salaircs - s'imposc. Le rapporteur et M. Tschudi interviennent en favcur de la proposition rnisc par la commission. Unc adaptation 5 pour cent n'aurait pour rsultat quc des amliorations minimes, ahors qu't 8 pour cent, ellc amncrait des augmentations substantielles. Dans un premier vote ventucl, la proposition Sch1tz (5 pour cent) est prfre 5 Celle de Dafflon (2 pour cent et dcux ans) par 148 voix contre 20. Dans un deuxiime vote vcntuel, le Conseil adoptc le point de vue de la majorit de !a commission (8 pour cent) par 85 voix contre 82. Enfin, dans un troisime vote eventuel, Dellberg (automatisme annuel) est battu par Allgöwer (automatisme tous les trois ans) par 97 voix contre 25. Lors du vote principal, le Conseil donnc la pr6frence 2t la ma]orit de In commission contre 2111göwe2 par 90 voix contre 80.
L'dtat des rentes en relation avec les prix sera examnind tons les trols ans (en cas de hausse des prix de 8 pour cent, dans le mdme Mal); celuz des rentes en relation avec les revenus d'une activitd lucrative, tous les six ans. Se fondant sur les resultats de ces examens, le Conseil fdddral fera les pro positzons ndcessaires
Contributions des pouvoirs publics
Les contriburions des pouvoirs pubhics s'bhcvaicnt ii borigine ii 150 milbions dcpuis In 6p revision de b'AVS, ii 350 mihlions par an. La Confd&ration et les cantons en supportaient respcctivemcnt dcux tiers et un tiers, depuis 1964 trois
quarts et un quart. Dsormais, les pouvoirs publics devront couvrir un cinquime (soit environ 500 millions en 1969), et ds 1984 un quart des dpcnses annuelles. Le projet de loi indique les montants de ces contributions; le Gonseil des Etats prfre que leur caicul soit confi au Conseil f6d6ra1.
Dietheim (soc., Schwyz) estirne que l'on ne doit pas trop exger des canton; ii propose une rpartition de quatre cinquimcs et un cinquimc. Dellbcig (soc., Valais) aimerait que les contributions des pouvoirs publics soient fixdes la moiti des dpenses, mais sa proposition est rejete s une forte majorit. Fischer (rad., Berne) exprirne sa comprhension pour la proposition Diethelrn, mais voudrait qu'elle soit examine dans le cadre de la compensation gnra1e. M. Tschudi, conseiller fdiral, rejette cette id6e rsolument; 1'AVS et l'AI ont dicharg les cantons d'une bonne part de leurs dpenscs pour l'assistancc. La proposition Dietheim est rejetc par 82 voix contre 72.
La participation des pouvozrs publics sera de trois quarts pour Ja Confdddratzon
et cl'un quart pour les cantons
Le fonds spcia1 doit-il porter int&t
La Confd&ation verse ses contributions l'AVS en utilisant les ressources qu'efle tire de 1'imposition du tabac et des eaux-de-vie. Ges ressources constituent un fonds de r6scrve spcial qui, primitivement, portait intrt. En 1949, le Gonseil fdral dcida de suspendre Ic service des intr&ts de cc fonds afin d'a1lger le budget gnral. Gette solution a critique depuis longtemps par l'opinion publiquc; on a reprochi au Gonseil fidtral de < voler des intirts l'AVS >». L'affaire a donc rexaminie i fond ; on lui a consacr, notamment, deux expertises qui ont tablics par des spcialistcs du droit public et des questions financires. Par suite de cette enqute, on a renonc expressment prvoir le service d'intrts dans le projet de loi; le Conseil des Etats et la commission du Gonseil national ont approuv cette conelusion.
Nanmoins, une rninorit de la commission n'a pas de cct avis. Au noin de cc groupe, Grütter (soc., Berne) a propos que le service d'intrts soit prvu par la loi. Ii a soutcnu par Biel (indp., Zurich); la rglemcntation adopte par le Gonseil fdral scrait non seulement contraire s la loi, mais galcment inopportune du point de vms politique et psychologiquc. Rohner (chr.-soc., Berne) et Tschopp (chr.-soc., B5ic-Gampagne) plaidrent pour la causc oppose; il serait absurde, selon eux, de prlevcr sur lc produit des imphts ordinaires de quoi assurer Ic service d'intrts . des fonds constitus par des irnp6ts spciaux. M. Tschudi explique la diffdrcncc entre le fonds spcia1 et le fonds dc compensation AVS. En sa qualit de ministrc des affaires socialcs, ii tient ii cc qu'il y ait une rscrve aussi forte quc possible; comme mcmbrc du Conseil fd&- ral, il dsire avant tout des finances fdrales saines, et edles-ei ne supportent pas le service d'intrbts. Le Conseil rejcttc par 76 voix contre 72 la proposition de la minorit6.
Le fonds spccial au mayen duquel la Confd&ation verse ses contributions
l'AVS ne portera pas inte'r&s
Prestitions compl&nentaircs
Les assurs vivant dans des conditions müdestes touchent des prestations complmentaires qui permettent de complter leur revenu jusqu' certaines limites. Actuellement, celles-ci s'lvent . 3000 francs pour les personnes seules et 4800 francs pour les couples. La prise en compte et les dductions ont rglementes d'une manirc gnreuse. Les PC sont cantonales, mais efficacement subvcntionnes par la Confd&ration. Si Von veut que leurs bngiciaires tirent Profit de la 7o revision, ii faut que les limites du revenu soient galement rehauss4es. Le Conseii fdrai, le Conseil des Etats et la commission du Conseil national proposent les nouvelies limites suivantes
Personnes seules ........3300 -3900 francs
6240 francs 10
Couples ...........5280 -
Or, les cantons peuvent autoriser certaines dductions pour les loyers qui dpassent un cinqudme de la lirnite de revenu. Celle-ei augmentant, cc cmquime s'accroit galement, si bien que la dduction finit par ehre plus petite dans les cas particuliers, d'oi il rhsulte une PC plus basse. Wyss (soc., Blc-Ville) tente de remdicr 2i cet inconvnient par une augmentation plus forte des limites de revenu. Wyer (chr.-soc., Valais) s'oppose . une augmentation des rentes ordinaires aux d6pens des PC et propose galement une hausse plus considdrable des limites en question. Dellberg (soc., Valais) et Daffion (PDT, Genve) s'expriment dans le nme sens. Finalcmcnt, les diverses propositions donnent le tableau suivant:
Limites de revenu en francs
Personnes seules Coup1es
Majorit de la commission .......3300 -3900 5280 -6240
Minorit de la commission (Wyss) .....3600 - 4200 5760 -6720
Dellberg .............48007680
Dafflon ..............4800 -6000 7680 -9600
Wyss (soc., Bi.le-Ville) et Schütz (soc., Zurich) abandonnent la proposition de la minorit au profit de Wyer (chr.-soc., Valais); Dellberg en fait de mme de sa proposition. M. Tschudi met en garde contre des exp&iences risques. Les PC sont l'affaire des cantons; la loi est en vigueur depuis deux ans et demi seulement, et une modification ne saurait &tre brusque. Les cantons doivent avoir l'occasion de se prononcer. Par consquent, M. Tschudi recommande
3011 s'agit jei du cadre dtcrmin par ia Conf6d6ration ; les cantons peuvent fixer leurs propres chiffres l'inüirieur de ces limites. Le projet de revision Feur donne cet effet les facilits ncessaires, notamment en cc qui concerne les dlais.
l'adoption du projet de ioi. La majorite' de la commission l'emporte sur Dafflon par 109 voix contre 10. Cependant, dans le vote principal, eile est battue par 78 voix contre 77 au profit de da proposition Wyer.
Les lilnites de revenu seront, pour les personnes seules, de 3300 ci 4200 francs,
et pour les cozsples de 5280 d 6720 francs
Le pro jet ainsi remanie est accepte par 148 voix sans Opposition
Les postulats de la commission
Les rapporteurs dveioppent deux postulats dont le but est d'amliorer le statut de la femme dans i'AVS et de favoriser la prvoyance coliective (voir p. 495). Les deux postulats sont transmis au Conseil fd&al.
Initiative constitutionnelle de la Confdration des syndicats chr&iens
Heil (chr.-soc., Zurich) parle de cette initiative (cf. RCC 1966, p. 470). II reconnait que la loi ainsi retouche comporte des progrs. Cependant, la question de la < dynamisation >» de 1'AVS est demeurc en suspens. On ne voit pas encore clairement comment doit se rpartir Ja chargc sur les trois piliers de la prvoyance-vieiiicsse. On ne peut, dans des Mais utiles, compter sur un dveloppement spontan de la prvoyance colicctive, ni sur une solution galemcnt spontane du problme du libre passage. L'orateur ne peut se pr000ncer au sujet d'un ventucl retrait de l'initiative
Par 60 voix contre 15, le Conseil recominande le rejet de l'initiative
Enfin, Je Conseil national rejette par 92 voix contre 12 la ptition de 1'Association de dfcnse des vieiliards, invalides, veuves et orphelins (AVIVO) pour la cration d'une caisse de pension-vieillessc. Dafflon (PDT, Gcnve) avait demand quc l'on prsente au moins un rapport sur cette question.
Le lundi soir de la deuximc semainc de session, les dbats, trs rapidemerit mens, se terminaicnt 21 h. 05.
Elimination des divergences
Il restalt encore liminer les divergences suivantes entre les deux Chambrcs:
- Rentcs: augmentation des rentes minimums et maximums; en cc qui concerne des nouvcllcs rentes, rcvalorisation accruc du revenu annucl moycn; en cc qui concerne les ancicnncs rentes, augmcntation 1inaire accrue.
11 La Confdration des syndii'cats chrtiens a retir i'initiative un jour aprs le vote fina'l. En mme temps, Je comite hait charg6 'de raliser au 'plus vite los revendications resties en suspen's, et de veililer cc qu'u'n « revenu garantissant Je minimum vital soit accord6 ic plus tt possibde aux vieiiiards, aux invalides, aux veuves et aux orphelins ».
Cotisations: un taux uniforme de 5,2 pour cent pour les salaris et pour les personnes exerant une activit indpendante; largissement du barme dgressif des cotisations 3. 20 000 francs.
Prestations complmentaires: lirnites de revenu plus 6leves.
Le Conseil des Etats s'occupa de ces divergences le 1r octobre, soit au dbut de la troisi3me semaine. Reimann (indp., Zurich) exprima son inqui6- tude au sujet du rsultat, encore si peu satisfaisant, de la revision considre dans son ensemble. Le conseiller fdral Tschudz promet de demander un nouvel examen des probirnes fondarnentaux de l'AVS. C'est 3. l'conomie de trouver une solution aux questions souleves par le deuxirne pilier. Ainsi que le cornmunique Odermatt (chr.-soc., Obwald), pour cc qui concerne l'amlioration des rentes, la commission du Conseil des Etats a adopt l'avis du Conseil national. Le Conseil des Etats approuve tacitement. Au sujet des cotisations, Wenle (soc., B3.le-Ville) et Reimann (indp., Zurich) interviennent en faveur de la riglementation adopnc par 'le Conseil national. Bord rad., Gen3ve), Graf (PAB, Schaffhouse), Jauslin (rad., B3.le-Campagne) et Munz (rad., Thurgovie) montrent la diffrence fondamentale entre le revenu d'un salari et celui d'un indpendant; ils invoquent les importantes prestations de solidarit6 de nombreuses personnes exerant une activit indpendante. Le conseiller fdral Tschudz demande que l'on approuve le Conseil national. Par 31 voix contre 8, le Conseil d&ide toutefois de fixer 1c taux de cotisation 3. 5,2 pour cent pour les salaris et de le maintenir 3. 4,6 pour cent pour les personnes exerant une activiti indpendantc. Les limites de revenu pour les prestations complmentaires ne doivent pas dpasser edles prvues par le projet du Conseil fdral.
Ii reste ainsi au Conseil national 3. examiner encore deux divergences. Au cours de la sance du 2 octobre, une vive discussion s'engagea notamment au Sujet des cotisations. La commission proposa, 3i titre de compromis, un taux de 5 pour cent pour les personnes exerant une activit indpendante, ainsi qu'un barme dgressif de cotisations 6largi 3. 18 000 francs. Schuler (chr.-soc., Zurich) appuya cette motion, tandis que Grütter (soc., Berne), Allgöwer (indp., Ble-Ville) et Schütz (soc., Zurich) s'en tenaient 3. la proposition du Conseil national (taux de 5,2 pour cent pour tous les assurs). Ainsi, p,nsaient-ils, le principe de la solidarit ne serait nullement exagr. Rohner (chr.-soc., Berne) soutient la minorit de la commission fidide 3. la conception du Conseil des Etats (indpcndants 4,6 pour cent; barme dgrcssif jusqu'3. 16000 fr.). Cinq autres orateurs, appartenant aux partis bourgeois, approuvent la motion Rohner. Dans un vote ventucl, le Conseil rcpoussc par 90 voix contre 75 la motion Grütter et approuve la minoritc5 de la commission; au cours du votc principal, celle-ei l'emporte mrnc sur la majoritt de la commission par 93 voix contre 75. Par consqucnt, les personnes excrant une activit indpcndante doivent verser 4,6 pour cent, le bar3me dgressif allant ju3qu'3. 16 000 francs.
Le dernier point litigieux concernait les prestations cornplmentaires. Dellberg (soc., Valais), Heil (chr.-soc., Zurich), Daffion (PDT, Genve) et Wyss (soc., BMc-Villc) consid3rent que la limite de revenu suprieurc adoptc
r le Conseil national se justifie parfaitement. Grass (rad., Grisons) et Tscl,umi (PAB, Bernc) ne veulent pas agir t l'insu des cantons et approuvent la lirnite fixe par le Conseil fdral et ic Conseil des Etats. Le Conseil national en fai de mme par 76 voix contre 62.
/liflsi, tosites les divergences sont climinces, les ines selon les wies du Conseil
des Etats, les azitres selon les vises du Conseil national
Vote final
Au cours de la s6ancc de c16ture du 4 octobre, le Conseil national approuva la 7 revision de l'AVS par 177 voix sans opposition, le Conseil des Etats par 40 VOI.V sans opposition. A moins d'un rfrendum d'aiileurs peu probable, les modifications de la loi entreront en vigucur le 1 janvier 1969. Pour que les rentes de janvier puissent dji ehre verses selon !es taux du nouveau rgirne et quc les salaires de janvier puissent faire l'objet de d&ornptes exacts, diverses mesures sont ncessaires (publication de nouvelies tables, formules, irsstructions, mn1entos, etc.). Ges travaux ont entrepris i ternps; la revision pourra donc entrer cii vigucur dans les Mals prvus.
La 3' revision du regime des APG devant le Conseil national'
Le Conseil national a cxamin le projet de revision ie 2 oetobrc 1968. .',pres les exposs pr1iminaires des rapporteurs Heil et Wyler, six orateurs prirent la parole au cours des dbats sur l'entrie en matire; eette dernire ne fut l'objet d'aueune opposition. On se plut i reconnaitre au Conseil fdral iC rnrite d'avoir e'1abore un projet de loi que l'on peut consid6rer comme quilibr et nn&cusement eonu, sans que pour autant le rigirne des APG alt fait l'objet d'une intervention parlernentaire. Si d'unc part l'augrnentation des prestations de 50 pour eent ncessitie par l'vo1ution des salaires peut s'effectuer sans relever le taux des cotisations, une teile opration implique d'autrc part la forte misc ii eontribution du fonds du rgirne des APG, si bien qu'en 1974, au terme de la priode de financement chelonne sur six annes, cc fonds aura dirninu d'environ 100 millions de francs et ne reprscntera plus que 60 pour eent des dpenses annuelles, soit environ 145 millions de franes.
C'est la raison pour laquelle ii fallut signaler l'assernble qu'en allant au-deli des propositions du Conseil fdral, on risquerait d'engendrer une situation financiire critique. Ccrtaines limites ne sauraicnt äre dpasses.
1 Cf. RCC 1968, psge 358.
Un orateur releva que le projet du Conseil fd&a1 tmoignait d'une grande 11b6ralit et exigeait le refus catgorique des propositions mises par la minorit. On fit cl'autre part remarquer que le rgime des APG talt financ par les employeurs et les salaris, sans que la Conftidration soit mise contribution; Jans de nombrcux cas, le salaire entier est vers durant la priode de service militaire, cc qui constitue l'un des motifs pour lesquels le rgime des APG - dont l'application donne satisfaction - demeure . l'cart des discussions politico-socialcs.
Au terme des dbats d'entre en rnatire, M. Tschudi, conseiller fdral, rernercia l'assemble de son attitude positive l'gard du projet de loi. La revision du nigime des APG s'efface devant la 7 revision de l'AVS; eile n'en joue pas moins un r6le social important. Par 1'augmentation des prestations de 50 pour cent, Ic Conseil fdral a puls les possibilits financires prvues dans le budget. Lcs recettes aff&entcs l'annc 1968 ont rnme surcstimes, en cc scns que pour cet cxcrcice, ii a tcnu compte d'unc augmentation des revenus de 8 pour cent au heu de 6 pour cent, de sorte que Je dgicit cnvisag pour l'annc 1969 s'accroitra de 29 millions de francs. Bien qu'il ne soit pas question de crer un fonds important, il est nanmoins ncessaire de prvoir une certaine marge de scurit. Un abaissement du fonds de 100 millions de francs au cours de la priode de financement constitue une limite au-deU de laquelle on ne saurait aller. Ds lors, des innovations co6teuses ne peuvent entrer en considration, ci rnoins que l'asscmble ne dcidc d'augmenter Je taux des cotisations, cc qui serait inopportun.
Lors de la discussion par articic, le premier votc porta sur la proposition de la minorit de la commission, selon laquclle l'allocation journa1ire pour personne scuic dcvait etre lcvc de 30 i 37,5 pour cent du rcvcnu moyen acquis avant l'entre au service de mrnc, l'aliocation minimum devait 8tre augmcntc de 4 fr. 80 t 6 francs et l'ailocation maximum de 15 18 fr. 75. Ii tait prvu d'augmentcr galement les taux des allocations revcnant aux recrues cthibataircs dc 4 fr. 80 t 6 francs. L'adoption de cctte proposition aurait cu pour consqucnce une dpcnse suppimentaire de 120 150 millions de francs au cours de Ja priode de financement, en sorte qu'. l'chance de celle-ei, le fonds aurait pratiquement puls« Lc Conseil national repoussa cctte proposition par 70 voix contrc 36. Unc proposition subsidiaire tendant s augmentcr uniquement 1'allocation journalire minimum revenant aux personnes seulcs et aux rccrucs clibataircs de 4 fr. 80 Ii 6 francs subit le mme sort; eile fut rcjctc par 56 voix contre 53. Une autre proposition de la minoriti consistait 5. augnicnter de 10 5. 12 francs ic taux journalicr minlinuin de l'allocation pour personnes scules effectuant un service d'avanccment. Unc autre encore, qui tendait lt porter le montant de cette allocation lt 12 fr. 50, fut retirc. M. Tschudi, conseiller fd&al, fit obscrvcr notamment que les taux augmcnts pour l'accomplissemcnt de services d'avanccmcnt ont introduits ds 1960 seulcment. A cctte poquc, Je taux minimum s'devait 5. 4 francs. En 1964, ii a port 5. 7 francs, tandis que le prsent projet prvoit un montant de 10 francs. On constate que, par rapport au taux appliqu 5. l'origine,
cela reprsente une augmentation de 150 pour cent. De plus, le taux de 10 francs par jour correspond 5. un revenu mensuel de 1000 francs, cc qu'ii ne faut pas perdre de vue. L'adoption de cette proposition occasionnerait une d5.pense suppiimentaire de 7 millions de francs au cours de la priode de financement. De teiles circonstanccs engagent 5. donner la prfrence 5. la proposition du Conseil fdrai. Par 84 voix contre 23, Je Conseil national se pronona toute fois en faveur de la proposition de Ja minorit.
La commission avait propos en outrc de limiter le montant de l'allocation totale pour los personnes qui n'excraient pas d'activit lucrative avant d'entrer au service, dans Ja mesure oi cette allocation dpasserait 25 fr. 50 et, lors de 1'accomplissement de services d'avancemcnt, 38 fr. 50 (Je Conseil f5.dra1 avait dj5. propos5. de fixer Ja limite 5. 21 ou 34 fr.); eile avait propos ga1ernent de ne soumettre 1'ailocation totale 5. aucune rduction jusqu'5. concurrence de ces montants dans Je cas des personnes qui cxeraient un.- activit Jucrativc avant d'entrer au service. Ces deux propositions ont rencontre l'approbation tacite du Conseil national, apr5s quo le Conseil fdral se fut gaiement pro-
dc faon affirmative 5. 1'gard de cette augrnentation qui reprsente unede
dpense supplmentaire annuelle d'un million de francs. Dc la sorte, Ja garantie des allocations vcnant s'ajoutcr 5. l'allocation de m5.nage de 12 francs, ou 25 francs en cas d'accomplissement de Services d'avancemcnt, portera non seulcnscnt sur deux, mais, comme cela a Je cas jusqu'5. pr5.scnt, sur trois a11- cations pour enfants (12 fr. ou 25 fr. H- 3 >< 4 fr. 50). Lors du vote final, 103 conseillers nationaux se prononc5rent en faveur de J'adoption du projet de Joi ; ii n'y cut pas de voix contre le projet.
On constate ainsi quo Je Conseil national a approuv Je projet de loi en y apportant seulement deux modifications par rapport aux propositions du Conseil fdraJ. Le projet est soumis au Conseil des Etats, qui ic traitera probablernent bors de ia Session de dccmbrc 1968. Ii cst prvu qu'5. l'&hance du dlai d'opposition, la Joi revsc entrera en virueur rtroactivemcnt au l janvier 1969.
Cours sur id söcurit6 sociale
L'Ecoie de commerce de la Socit5. des cmpboys de commcrce de Zurich a organiol pour Ja premire fois, au dbut de 1967, un cours sur la securit6 sociale. Cc cours, qui comprenait neuf Jeons de deux heures chacune et donnait une vue d'ensemble sommaire de toutes los questions se rapportant 5. ce sujet, avait deux buts: d'une part, familiariser mieux encore los employeurs et Jeurs coliaborateurs spciaiiss avec Jes obligations multiples quo kur impose Ja l6gislation sociale moderne; d'autre part, instruire los fonctionnaires de Ja scurit3 sociale eux-mimes, particuli5.rement ceux qui n'taient entrs en fonction quo depuis peu. L'Office fdral des assurances sociales saluc los initiatives de cc genre, car elles contribuent 5. mieux faire connaitre los nombreuses prcscriptions kgalcs qui rgissent notre scurit sociale, ainsi quo Jeur appli-
cation technique. Pour ciore la s&ie d'exposs qui constituait ce cours, M. Saxer, ancien dircctcur de 1'Office fdiral, fit une rcapitulation historique que nous publions ci-dessous (en traduction), avec tous nos remerciements ii son auteur.
Ce fut en juin 1949 que votre serviteur, t 1'occasion de 1'asscmble annuelle de 1'Association suisse pour l'enseignernent commercial, fit un cxpos6 sur le thme « ProbImes de l'assurance sociale en gnral et de l'AVS en particulier; leur r61e dans 1'enseignement ». Nous niontrmcs alors qu'aprs la premire guerre mondialc, c'taient la quc.stion de la protection des travailleurs en gnral et celle de 1'horaire de travail en particulier qui proccupaient tout spcialemcnt 1'opinion pubiique, cependant qu'aprs le deuxirne conflit mondial, cc fut la scurit sociale qui apparut au premier plan de i'actualit. Jamals, disions-nous, des projets de scurit sociale d'aussi grande envergure Wollt raiiss aussi rapidement qu'alors «. Nous rappelions t cc propos le fameux plan Bevcridge, le nouveau systrne de scurit sociale en France et le nouveau Sodal Security Act des Etats-Unis. L'AVS suissc, qui &alt alors en vigucur depuis une anne, pouvait tre signahe comme un grand progrs social dans notre pays.
Si i'assurance sociale a avant tout une assurance des ouvriers jusqu' la deuxime guerre rnondiaic, on a renonc de plus en plus la limiter 3i certaincs ciasses, cherchant protger toute la population. Cc que i'on souhaitait gnra1erncnt, en effet, c'est une scurit sociale pour tous les citoycns, sans gard 3l leur situation conomiquc; de plus en plus, on a donc vu des indpendants, des artisans et agricuiteurs, ainsi que des non-actifs, tre compris, t c8t6 des saiaris, dans le cercle des assurs. Lorsqu'on considre le dveloppement de ces quinze dernires annes, on pcut vraiment parlcr d'une ioi d'expansion de la s&urit sociale. Ainsi, cc champ d'activit6 de i'Etat a pris une importance bien plus grande que jidis. La notlon marne d'assurance sociale est devenue trop restreinte; eile ne couvre plus i'enscmhie de cc vaste secteur. Aujourd'hui, on paric en gn&ai de scurit sociale. « Par scurit6 sociale, on entend toutes les mesurcs igislatives ayant pour but de protger, de manirc gnraic, certaines classcs de la population ou la population tout entire contrc le besoin en cas de vieiliesse, d'invalidit, de maladic, d'accident, de charges de familie ou de mort du chef de familie, toutes ventua1ids lourdes de consquences &onomiques et sociales. » C'est pourquoi l'ouvrage sur lequel le prsent cours est fond s'intituic : « La scurit sociale suisse
Comme vous avez pu Ic constater pendant cc cours, ii n'y a pas eu chez nous, comme dans certains pays trangers, une brusque transformation sous l'cffet de laquelic toutes les anciennes institutions sociales auraient remplaces par un systmc compltemcnt nouveau (comme par exemple en Grande-Bretagne avec le plan Beveridge). Au contraire, nous pouvons constater ici aussi, comme dans d'autrcs domaines, une volution prudente, une progression qui s'est falte pas pas, selon les traditions d'unc dmocratic directc.
Dans notre pays, on s'est toujours montr6 assez rserv chaquc fois qu'il tait question d'6tendrc les attributions de l'Etat. Cette attitude s'est manifesdc tout particulirement au cours du dveloppement de la scurit sociale. Aujour-
d'hui que le systme a mis en piace et qu'il est, dans les grandes lignes, incontest6, on ne se rend plus compte des difficults qu'il a fallu vaincre pour en arriver 1. A ce propos, je voudrais vous citer un souvenir int6ressant: A la fin de l'anne 1938, lorsqu'il s'est agi pour moi de dcider si, ripondant Pappel de M. Obrecht, conseiller fdral, j'assumerais la direction de 1'Office fd&al des assurances sociales, des personnes pourtant comptentes me dcconseilirent d'accepter cc poste, parce que l'AVS, pensaicnt-elles, ne pouvait en aucun cas tre ralise, le peuple y iitant oppos.
En outre, aux entraves d'ordre psychologique et politiquc viennent s'ajouter encore des obstacies dus la structure fid&ative de i'Etat. Le dveloppernent de notre scurit sociale a du', d'abord, se manifester sur le plan constitutionnel. Pour que la Conf6dration puisse agir dans le domaine de la scurit sociale, la voie constitutionnelle a dft ehre ouverte petit s petit. La Constitution de 1874 actuellement en vigueur ne lui donnait en effet, dans son texte initial, aucun pouvoir de lgifrer en Ja matire.
Le petit tabieau chronologique ci-dcssous moritre avec quelle lenteur cette voiution s'est effectue:
- 16 ans aprs i'entre cii vigueur de la Constitution fdraic, en 1890, fut
cr&e la base constitutionnelle de 1'assurance-maladie et accidents;
- 51 ans aprs l'entre en vigueur de la Constitution (1925) fut cre la base
constitutionnelle de l'AVS/AI;
- 71 ans aprs cette entre en vigueur (1945), la Confdration reut la
comptence de igif&er dans le domaine dc la protection de la familie et de 1'assurance-matcrnit;
-73 ans apr& l'entre en vigueur (1947), enfin, fut adopt l'articic constitu-
tionncl sur l'assurance-ch6mage et Ja protection des militaires.
Nous voyons donc qu'ii a fallu environ soixante-dix ans pour que soient introduits dans la constitution tous les articies servant de fondcments notre scurit sociale. Lcs dates ci-dcssus reprscntent les grandes äapes de i'volution sociale en Suisse.
On paric actuellcment d'une revision totale de la Constitution fidcraie. Ii est int&essant de signaler cc propos que cc sont uniqucment des revisions partielles qui ont fray Ja voie unc securit6 sociale compite. Notre constitution s'est r6vlie suffisamment souple pour prparer ic terrain 1. unc higisiation qui a modifhi de fond en combic i'aspcct social de notre pays.
Cependant, on sait qu'il ne suffit pas de crcr la base constitutionnelle d'une mesurc d6termimie. En effet, si le peuple et les cantons adoptent encore asscz faciicment unc disposition compl6tant la constitution, les difficuit6s surgissent lorsqu'il s'agit de promuiguer des bis d'excution. C'cst cc qui expliquc que ihivolution de notre sicurit sociale a subi piusieurs revers, les projcts de ccrtaincs bis ayant chothi iors du rfrendum. Rappebons ici ihichec de la « Lex Forrcr» en 1900 et celuj de la « Lex Schuithess » en 1931. Chacunc de ces deux bis portait l'empreinte de la forte personnaliti qui dirigeait abors ic dpartcmcnt et qui Iui donna son nom.
La lente 6volution que nous venons d'voquer a eU pour consquence naturehe que chacune des branches de ha s6curit sociale s'est dveloppiic de faon indpcndantc, et les diverses structures ne s'expliquent que par des considrations historiques et politiqucs.
C'cst ic cas notai ment, de 1'as5u-,-aLlce-rnaiadie et de i'assurance-chdmagc. Toutes deux, dies ont 6volu hibremcnt, sur la base de simples bis de subvcntionnement; dies comptcnt par consquent un nombrc consid&ablc, et in -ne trop consid6rable, d'assureurs. Ehles prscntcnt toutes deux un mme dfaut dans leur 6volution : Ii n'a pas possible - en raison de la constitution, pour i'une d'cntre dies, et de la situation pour i'autre - de les rendre obligatoircs sur le plan f&1rai. De rn&me, leurs prestations ont pendant longternps, et sont en partie encore aujourd'hui, ingalcs; la protcction sociale qu'elles devraient assurer n'est donc pas parfaite.
Deux autres branches de ha scuriti sociale sont, dies, toujours restes centrahises et 6tatiques : cc sont i'assiirance miii taire et i'assurance-acciclents obiigatoire. La premirc i. pu &re sauvc du clsastre de 1900 (rejet de ha hoi Forrer par le pcuphe); centrahisc, eile ne repnbsentc, en fait, que ha couverture des dommagcs par la Confid&ation. De mme, h'assurance-accidents obligatoirc a russi se maintenir comme institution centrale, relevant de 1'Etat. Dans les deux cas, ii n'cxiste qu'un scul assurcur: l'assurancc mihitaire f6drale, service de l'adrninistration fd6ralc, et ha CNA qui est un tabhisscmcnt autonome avcc siege Lucerne.
Entre les institutions qui se sont dbvehopptcs pour ainsi dire it leur gr (assuranccs-maladie et ch6mage) et cehles qui ont une structure trs centrahisc, comme h'assurance mihitaire et 1'assurance-accidcnts obligatoirc, ii existe un rnoycn terme rcpr6scnt par les deux principahes branches de notre scurit sociale: l'AVS et 1'AI. Cehles-ci doivcnt leur origine et leur Organisation au miracle social de ha dcuxime guerre mondiale: Lcs caisses de compensation pour militaires.
« La guerre est le pre de toutes choscs » disaient les ancicns Grecs. L'ide de crer des caisses de compensation en faveur des mihitaires naquit alors que ic confhit mondial 6talt imminent. La ne'cessit6 de ccttc institution sociale nous scmbie aujourd'hui parfaitement vidcnte et son 6loge n'est plus faire; mais l'poquc de sa cration sous le rgimc des picins pouvoirs, ha chose n'ahlait pas du tout de soi. L'idc de compensation etalt entirement nouvehle et l'on craignait ses rpercussions financires dans phusicurs milicux, notamrncnt dans les milicux pariementaires. M. Obrecht, conseihler fd&al, qui l'avait accucihlic avcc cmpressemcnt, tait justcmcnt malade; cc furent donc son coh1guc, M. Minger, et les directeurs de 1'OFAS et de l'OFIAMT (Office fiid&ah de h'industric, des arts et mtiers es du travail) qui durent prsenter le projet aux commissions des picins pouvoirs des Chambres fdrales. Cehlcs-ci accueihhircnt mal le projct d'arrW du Conseih fdrah rghant provisoircmcnt ha compensation de ha pcite de -am. On ne voulait pas, disait-on, 1'impt sur he salaire » de 2 pour cent (c'est ainsi que l'on appehait ha cotisation du sa1ari). Les consqucnccs financires taicnt imprvisibies, ajoutait-on, et ion redoutait la ruine des financcs cantonaies et fdrales. La com-
mission du Conseil des Etats refusa mme de se prononcer et abandonna gn&- reusement au Conseil fdral la responsabilit de cet arrt&.
Ainsi, les reprsentants du Conseil fdral furent battus plate couture devant les deux commissions parlementaires. Pour moi, ii fut int&essant de voir que l'ancien conseiller fdra1 Schuithess, qui talt un magistrat si capable et si entreprenant, rejettait comme irralisable la cration de caisses de compensation pour militaires, tandis que les milieux patronaux, auxquels on reproche souvent leur politique trop prudente dans les affaires sociales, contribuaicnt, dans une large mesure, grace leur esprit d'initiative et leur attitude positive, imposer l'ide nouvelle. Un premier projet d'arrte' du Conseil fd&al sur le rgime d'allocations pour perte de gain fut labor par i'Union centrale des associations patronales suisses.
En fin de compte, et malgr tous les obstacies, les caisses de compensation furent institues sous le rgime des pleins pouvoirs; elles reprsentrent le pilier social de la mobilisation. Bien plus, c'est en se fondant sur elles que l'on cra plus tard l'AVS et l'AI. Jamais, ces deux assurances n'auraient pu ehre instaur&s avec une relative faciiit si dies n'avaient pas bnfici de ce prcdent favorablc.
L'organisation des deux branches principales de notre s&urit sociale, avec son systme de cotisations et de prestations uniforme, rgi par le droit fdral, avec son mode de compensation centralis, mais avec ses organes d'ex&ution d&entraliss, est actuellement recorinue par tous comme adquate. L'appel la collaboration des associations de l'conomie, la runion de la population tout entire en une vaste communaut de risques, la cr&tion d'une solidarit tendue, mais supportable, entre les divers groupes conomiques font de 1'AVS et de l'AI un des principaux poirits d'appui sociaux de notre pays en temps de paix, de mme que les caisses de compensation pour militaires ont constitu, pendant la dernire guerre, le fondement social de la mobilisation.
Dans notre pays, la cration de caisses de compensation familiales constitue en quelque sorte un retour en arrire, vers un dveloppement sembiable celui de l'assurance-maladie et de l'assurance-chmage. Eile est une consquence de l'attitude hsitante des lgislateurs cantonaux, et plus encore du lgislateur fdral. Toutefois, on peut constater qu'un grand progrs a ralis depuis peu: Tous les cantons ont prscnt une loi en la matire. Les solutions adoptcs, cependant, prsentent une grandc diversit; c'est une circonstance que les travailleurs trangers, notamment, ne comprcnnent pas toujours. Depuis 1945, la Confdration est comptente pour lgifrer dans le domaine des caisses de compensation familiales; eile n'a cependant us6 de cette comptence que pour 1'agricu!ture. Dans son rapport publi en 1959, une commission fdrale d'experts a, ii est vrai, propos de prvoir une loi fdra1e en la matire. Jusqu's maintcnant, cette suggestion n'a pas eu de succs; pourtant ii faudra probablement l'accepter tout de mme d'ici quelque temps. Pour plus de dtails sur cc point, ii est recomrnand de consulter le rapport des experts de 1959.
Le versement des allocations familiales cantonales incombe principalement aux caisses cantonales second6es par des caisses professionneiles, alors que les allocations familiales de droit fdral sont vers6es par les caisses de compensation AVS.
Une grande diversit rgne donc, dans le domaine des allocations familiales, sur le plan de 1'organisation aussi bien que sur le plan des prestations. Il est interessant de constater qu' prsent, dans quelques cantons, les artisans indpendants ont et6 intgrs eux aussi des systmes qui versent des prestations contre cotisations, alors que les petits paysans reoivent des allocations sans tre tenus ä cotisations.
Si nous consid6rons la scurit sociale existant actuellement en Suisse, nous pouvons constater que nous disposons, comme toutes les nations industrielles modernes, d'un systme englobant toutes les branches d'assurances sociales. Sa structurc et son dveloppement correspondent aux conditions sociales et politiques de notre pays. A cc propos, ii convient de souligner que dans le domaine des prestations, nos institutions supportent fort bien la comparaison avec les institutions trangires. Les nombreuses ngociations bilaterales que j'ai eues dinger mc 1'ont montr6 avec ncttet. Certes, quelques systmes trangers sont plus dve1opps que le n6tre, mais les frais qui en rsultent ncessitent des primes sensiblement plus leves.
Sans doute, les institutions sociales de notre pays ont fait des progrs &onnants et ont acquis une valeur incontestable; on doit constater nanmoins qu'il n'y a ni trve ni repos en cc domaine. Cc ph6nomne, d'ailleurs, n'est pas propre . la Suisse. Mon co1igue du Danemark mc disait rcemment que dans son pays, aucune lection ne pouvait se faire sans amiiorations de la s&urit sociale; quant i notre coIigue autrichien, il d&larait: « ii y a trentc-sept ans que je dinge la scurit sociale en Autriche, mais je n'ai eu encore aucune minute de rpit. »
Nous ne devons donc pas nous tonner si les «postulats » en matire de scurit6 sociale prscnts aux Chambrcs fdrales sont toujours si nombrcux. Cc phnomne s'cxpiiquc en premier heu par i'vo1ution conomique et ensuite par les lacunes qui, malhcurcuscment, existent encore dans les diffrentes branches de notre s&urit sociale.
Pour terminer, nous alions donc cxaminer en toute sincnit ces lacunes et i nsuffisances.
L'assurance-,naladie n'est pas obligatoirc sur le plan fdra1 ; cc fait est extrmement regrettable, notamment en cc qui concerne les nombreux travailicurs trangers. Ces derniers vicnnent de pays oi cette assurance est obligatoire ; ils s'imagincnt par consqucnt qu'ils sont assurs obligatoirement chez nous comme dans leur patrie. La deuxime grande lacune en matirc d'assurance-maladic est i'absence d'unc assurance familiale, c'est--dire d'un systme englobant automatiquement l'pousc et les enfants lorsque le prc de familie est assurL Nous sommes bient6t le seul pays en Europe ne pas connaitre l'assurance familiale. Cc fait, iui aussi, a des r6percussions dsagrabies eil cc qui concernc les travailleurs trangers.
Dc plus, ii nous manque toujours une assurance-maternit obligatoire suffisamment dveloppe. Pourtant, la base constitutionnelle existe depuis 1945. 11 est depuis peu question de reviser aussi t'assurance-accidents obligatoire. Pour le moment, on ne peut pas dire quelles dispositions vont &re touches par cette revision. Cepenciant, depuis quelque temps, la qucstion du cercle des assurs est de nouveau voque. Par rapport i'tranger, nous sommes trs en retard sur cc point-Rs. A l'tranger, 1'assurance-accidents s'tend . tous les travailleurs et non pas seulement . ceux qui sont occups dans des entreprises dangereuses. La plus rcente convention internationale en la matire tient compte de cc caractre gnral. Ii est doutcux que la revision actuelle permette de rejoindre les systmes trangcrs. Rappelons, en effct, que les tentatives faites pour obtenir une solution commune dans 1'industrie et les arts et mticrs au rnoyen de la nouvclle loi sur le travail n'ont pas abouti.
L'actuel rgime de 1'assu7-ance-acczdents dans 1'ctgrcultiire est galement un point falble de notrc scurit sociale. Dans 1'essentiel, cette assurance est rgle par les cantons, d'oi il rsulte de nouveau une diversit de prestations maiaise s cornprcndre des bnficiaires, notammcnt des travailleurs trangers. Les Etats avcc lesquels nous sommes appels s conolure des conventions sont choqus, . juste titre, par cet 6tat de choses. La protection insuffisante des travailleurs agricoles contre les accidents est d'autant moins to1rable que les travaux de l'agriculture prscntcnt des risques accrus cause de la m&anisation toujours plus poussc.
L'AI a subi sa prcmire revision sept ans aprs son entre en vigueur; quant . 1'4VS, eIle va au-devant de sa scptime modification, qui
tainement les principes mmes de cette assurance, et aura une grande porte financire. Les Chambres fdrales ne s'tant pas encore prononces a cc sujct, nous ne pouvons pas entrer dans les dtails pour le moment. Notons, parmi es ponts les plus importants, la hausse des prestations et i'ajustemcnt des cotisations, ainsi que le problmc dpincux de l'adaptation des prestations des conditions economiques modifies et la rnthode . suivre pour cette opration.
Le probinic de l'ajustement des prestations est un problrne gnral ; il cxiste pour toutes les branches de la scurit sociale. Un ajustemcnt automatique a et6 lgalement introduit dans l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Toutcfois, on ne peut appliqucr sans plus i 1'AVS et . l'AI la mthode cmploye dans 1'assurance rnilitairc et dans l'assurance-accidents; ces dernires, en effet, sont bien bin d'atteindre l'anipleur de l'AVS. Un fait cependant est certain si l'volution econoinique progrcsse sans cesse, la scurit sociale ne peut pas rester seule en arrire.
En conclusion, voquons encorc deux problmes gnraux, qui sont importauts pour le dveloppemcnt futur de notre scurit sociale
- Les recherches de la commission spcialc chargc par le Conseil fdral d'examiner les rpercussions &onomiques de la scurit sociale;
- La nouvellc enqute sur les caisses de pcnsions et les institutions sociales existantes.
Les rechcrchcs dont ii est question en prernier heu sont importantes pour notre poiitique de conjoncture. La sicurit sociale a-t-elie des rpercussions sur le dveioppement de notre conomic et si oui, icsqueiles ? list-eile un facteur de la conjoncture ou est-eile licutre du point de vue conjoncturel ?
L'autre enqute doit montrcc quelle cst la solidit du « dcuxime pilier de notre prvoyancc-viei1iesse, c'est-i-dire des caisses de Pension et des institutions de pr6voyance priv6es. Nous n'en connaissons pas encore les rsuitats d6finitifs. Cependant, des chiffres provisoircs nous permettent djt de conclure que ce piher s'est renforc de faon rjouissante.
J'arrive i. la fin de mon expos. Ces quciques commentaires, qui ne prtendent pas donner un tableau compiet de la Situation, ont n&nmoins, nous 1'esp&ons, rnontr une fois de plus i'impoitance des questions de la s&urit sociaie constammeut en voiution.
Ainsi, les deux vccux quc j'avais inis dans mon expos de 1949 cits ci-dessus voient aujourd'hui icur importance scnsibicmcnt accrue: Inforrnaton plus poussc sur les prob1mcs de la scurit socialc; prise en considration systmatique de ccs dcrnicrs dans 1'enseign«ment, notarnrncnt dans les coles professionnciies du comrnercc, des arts et mdticrs et de I'agricuiture. De mme, dans nos univcrsits, ii faudrait voucr plus d'attcntion i la scurit sociaie, nouvelie « science >» importante.
Pour finir, je ne voudrais pas manquet dc reniercier les organisarcurs de cc cours. J'exprimerai ma gratitude, cn particulier, s i'icoie dc la Socit6 des crnploys de commcrcc de Zurich, '. son rcteur, M. Mirki, a M. Ruchti, secrtaire centrai, au directcur du cours, M. Karl Ott, dirccteur de la caisse de compensation du canton de Zurich, ainsi qu'aux conFrrcncicrs et aux nombrcux participantstc c cours.
A propos de 1'arriration mentale
Rapport sur le prernicr congrs de l'Association internationale pour l'tude scientifique de i'arriration mentale, Montpelher, prsent par un digu de 1'OFAS.
Dans chaquc sociu, ii y a un maudit qui doit disparatre. » Ainsi s'exprime le docteur Franois Mundler dans un article puh1i par la « Gazette de Lausanne » le 7 octobre 1967.
- L'Antiquit romaine Jetalt aux hons ses chrtiens,
- le Moyen Age brfflait ses sorcires (au Vai-de-Travers, la dernire fut
briale 3. la fin du XVIII« sicle, sauf crreur),
- les ipreux connurent les carnps de concentration longtemps avant les
condamns politiqucs; ils n'cn sollt d'ailleurs pas encore tous sortis,
- les « fous » taient enchains jusqu't la fin du XVIIIe sicle; l'heure
actuelle, il est plus difficile de placer un malade mental qu'un ancien ddtenu.
- les arri&s mentaux, enfin, furent trop iongtemps soustraits aux regards
dsapprobateurs du « bon public » par un placement dans des maisons qui, malgr tous les cfforts de leur personnel, offrirent, pendant des dizaines d'annes, beaucoup plus souvent l'image d'asiles pitoyables que celle d'tablissements modernes.
A l'heure actuelle, de vieilles croyances superstitieuses faussent encore notre optique l'6gard des arrirs mentaux. Ii nous est difficile de dissocier l'arriration mentale de la notion archaique d'une punition ou d'une maldiction contre laquelle il est inutile de se rvolter et d'agir. Qu'en est-il de ces arricrs mentaux dont la prsence provoque plus souvent la piti qu'un effort de comp raisonn ou une sympathie agissante
C'est ä cette question que devait s'efforcer de rpondre le congrs de Montpellier.
Ds le dbut du cours, il apparut nettement que cc n'est plus la piti qui stimu.le les efforts de tous ceux qui s'occupcnt d'arriration mentale, mais le souci constant de donner aux arrirs mentaux une dignit d'hommes. Aucun expos6 ni aucun film ne rvlrent une attitude btcrncnt attendrie ou faussement paternelle. On parle moins d'amour, mais on en manifeste davantage. Partout, Pest comme l'ouest, on retrouve le mme souci d'efficacit, de comprhension v6ritable.
Cependant, il est vident que si la plupart des congressistes sont venus Montpellier pour s'instruire, chacun y a apport6 ses thorics, ses ides prconues, d'oi certains affrontcments parfois assez vifs sous des dehors trs polis.
Le premicr champ de bataille, si l'on peut s'cxprimcr ainsi, fut la dginition mme de l'arri&ation mentale et Je choix des tests permettant de la mettre en videncc. Nous reparlerons de ces tests un peu plus tard.
On peut dfinir, provisoiremcnt, l'arriration mentale comme une insuffisance du dveloppement des facults intellectuclles ou comme le rsultat d'un arr& plus ou moins prcoce du dveloppement des facu1ts mentales et psychiques.
Ces deux dtfinitions:
- insuffisance du dveloppement des facults intellectuelles et
- rsultat d'un arrt plus ou moins prcocc du dveloppement des facults
mentales et psychiqucs
nous permcttent dji de percevoir certaines des tendances actuclles dans le domaine de l'arriration mentale.
Alors que la premire de ces dginitions est statique (on constate une insuffisance), la seconde est ncttement plus dynamique; 1'arriration mentale est non pas un tat, mais le rsultat d'un arr&t du dve1oppement.
Simple question de mots, pourriez-vous mc dire. Non.
Chacun salt que lorsqu'un train s'arrte dans une gare, c'est pour en repartir; l'ide du mouvement reste sous-jacente i celle de l'arrt. Or, ii est trs important que l'arriration mentale soit considre comme un arrt, qui permet de nouvcaux dparts, p1ut6t que comme une insuffisance, qui entraine avec eile l'ide d'un &at dfinitif, non influcnable et par consquent peu digne d'efforts.
Skodak, dans un des premicrs travaux prscnts au congrs, a analys6 le statut adulte des individus jadis mentalement arri&s qui ont bnfici d'une intervention pendant Ja premire enfance. Bien que le nombre des cas examins soit trop faible pour avoir une valeur statistique absolue, on ne peut s'empcher d'&re surpris par les rsultats de cette enqute qui tcnd 3i prouver, prcisment, que 1'arriration mentale est non pas un etat dfinitif, mais un arrt, parfois transitoire, du dveloppement psychique et affcctif.
Le rapport prsent dcrit le niveau d'instruction et Je statut professionnel d'adultes dont les premires annes de jeunesse avaient 6t6 de trois types diffrents. Tous avaicnt subi des tests psychologiques rpt6s avant d'atteindre l'adolescence. Ils ont rexamins . i'3.ge de 30-35 ans.
Treize avaient reconnus comme äarit srieusement arrirs dans leur ckveloppement mental au stade de l'enfance. Selon un plan ortabli, ils ont etc transfrs de l'orphelinat pour enfants normaux dans une institution pour les attards. Lt, ils ont bnfici d'un milieu trs stimulant, tout spcialement conu pour eux. Leur niveau mental s'est alors nettement amlior, et par Ja Suite ils sont devenus des adultes indpendants, capabies de subvenir tleurs besoins. Le QI ou quotient inteliectuel, c'cst--,i Je rapport entre l'ge mental et l'ge rei, a &6 amlior en moyenne de 28 points, soit de plus du quart de ]a valeur normale. Parmi les adultes de cc groupe, on trouve un directeur Co m rn e rci al.
Un second groupe de douze patients n'avaient montr6 aucune anomalie durant Ja premire enfance et la priode prscolaire. Toutefois, ils sont rests 1'orphelinat jusqu' un ge assez avanc6. Un ralentissement est alors apparu dans leur dveloppement mental er ils ont p1acs en tant que pensionnaircs dans diffrcntes institutions. Arrivs au stade d'adu]tes, tous, sauf un, dpendent d'une aide exttrieure pour subvenir leurs besoins. Lcur QI (quotient intellectuel) prsente un retard moycn de 30 points. II faut dire que l'orphclinat en question tait un orphelinat surpcuph oi l'on manifestait peu d'int&t pour les enfants.
Quant aux scize enfants qui composaient le troisime groupe, ils ont placs chcz des parents adoptifs, quoiqu'il ecit rcconnu que leur mrc, et dans bien des cas leur pre aussi, taient des adultes srieuscment arrirs. Tous les seize sont maintenant indpendants et capables de subvenir leurs bcsoins.
Nous voyons donc que Ja notion dynarnique de l'arriration mentale corre.s-. pond mieux la ralit que la notion statique. Eile tient comptc des possibilits de progrs, mais aussi, cc qui est trs important, d'un iment relativement nouveau dans Ja conceptiors de l'arriration mentale: les possibilits de rgress1ons.
Le train ne part pas toujours en avant, il pcut aussi repartir en arrire.
On oppose maladies mentales et arriration mentale en d&larant que les premires sont une rgression, un retour en arrire d'un psychismc ou d'une personnalit dj structurs, alors que l'arriration mentale serait une insuffisance du dveloppement de ce psychisrne ou de cette personnalit. C'est exact, mais incomplet, car ii faut encore signaler que l'arrir mental est, lui aussi, sujet des rgressions; ce n'cst pas la tche la moins importante de ceux qui s'occupent d'arrirs mentaux que de prvenir ces rgressions.
Avant de parler des causes de 1'arri&ation mentale, ce qui nous entrainera traiter des mesures prventives et ti rapcutiqucs, nous aimerions encore donner deux ciassifications des arrirs mentaux.
La plus ancienne considrc trois groupes d'arri&&:
- les cle'biles qui peuvcnt communiqucr avcc autrui par le moyen du langage
parM et du langage Lrit,
- les imbe'ciles qui ne peuvcnt communiqucr avec autrui que par ic moyen
du langage parl,
- les idiots qui ne disposent plus ni du langage 6crit, ni du langage parl.
Les dbi1es ont un quotient intcllectuc] (QI), c'est-.-dirc un rapport entre leur ige mental et leur hge rcl, qui descend jusqu't 0,50; celui des imbciles descend de 0,50 0,25, celui des idiots se trouvc au-dcssous de 0,25.
Le profcsseur Zasso a signal avec hurnour et vigueur que ces ciassifications ne sont pas eternellement et universellcment valables. Qui sait, a-t-il dit, si dans vingt ans, 80 pour cent d'cntre nous ne figureront pas parmi les d6bi1es
n'a pas prcis s'il s'agirait de d6biles 16gers, moyens ou profonds ! - A mesure que la civilisation atteint un plus haut dcgr de dveloppement, ses exigences i l'gard de l'individu s'accroissent, ic niveau de ce qui est considtr6 comme normal monte et le nornbre des retard6s ou arrirs s'accl-oit.
D'autres orateurs ont insist sur Ic fait qu'on ne saurait adopter les mmes critres d'appr6ciation dans une civilisation . caractre nettement agricole, donc manuelle, et dans une civilisation d'cmploys. Le farneux QI que tout le monde critique, mais que tout Ic monde utilisc parcc qu'il est commocle, est inadquat dans des situations semblablcs os le seul critre valable est celui de l'adaptation sociale.
Un mme QI peut perrnettre une ccraine scolarisation, mais s'opposer . toute formation professionnelle. Du point de vue de la formation d'un mdividu, il est plus important de savoir dans quel milieu ii pourra s'intgrer que de connaitre le chiffre trop thoriquc et arbitraire de sori QI. C'cst . partir des critres d'adaptabilit qu'il convicnt de classer les arri&s mentaux, d'oi la deuxime ciassification, prfrab1e la prcrnire parce qu'elle utilise des termes plus agrables . l'oreille et quelle est plus utile pratiquement.
II y a
- les dbi1es 1gers qui, moyennant une 6ducation approprie, pourront mener
une vie relativement normale et s'adapter au monde du travail. Plusieurs de ces d ebiles lagers n'auront jamais affaire l'AI;
les dbiles moyens, susccptibles d'acqurir une certaine autonomie et capahies de s'adapter t un poste de travail simple, mais qui auront le plus souvent besoin d'un encadrement particulier soit dans leur travail, soit surtout dans leurs contacts sociaux;
- les dbi1es pro fonds qui pourront s'adapter . une vie collective et protg&e
dans des äablissements spcialiss;
- les arri&s pro fonds dont l'adaptation une vie autonome est incertaine
ou impossible.
Les causes de i'arri&ation mentale
La nidecine a fait plus de progrs durant ces trente dernires annes que pendant les trente sicles pr&dents: ii suffit de penser la d&ouvcrte des sulfamids, puis de la pnicilline et des antibiotiques larges spectrcs qui ont permis, grace la protection qu'ils assurent, des interventions chirurgicales qu'on n'aurait jamais os6 cntreprendre auparavant. Les hpitaux psychiatriques ont eti transforms ds l'apparition du largactyi. On peut se demander s des progrs sont perceptiblcs dans le domaine de 1'arri&ation mentale. La rponse est oui. Ces progrs sont moins impressionnants qu'en mdecine interne ou en chirurgie; ils sont nanmoins suffisants pour justifier de grands espoirs.
On sait
- qu'il n'est pas inutile de s'occuper d'arridrs mentaux, ne serait-ce que pour
dipister les faux arri6rs mentaux;
- que les possibilits d'adaptation pratiquc des arrir6s mentaux sont plus
considrables que cc que l'on pensait il y a quelques anndes;
et surtout, on commence mieux connaitre les causes de leur arriration mentale.
Turpin et ses collaborateurs ont affirm que la personnalit se forme dans un double creuset:
celui de 1'he'rdite';
celui de 1'ambiance du dveloppcment.
Ils veulent dire par lt que nous sommcs cc que nous sommes, d'une part grke cc que nos parents nous ont donnd au moment mme de notre conception et d'autre part grace . l'influencc du milieu dans lequel nous nous sommes ddvelopps. Les savants qui attachent une grande importance . l'h&itage reu s'efforceront de contrler, si cc n'est d'anliorer, cet hritage. Les autres ehercheront crier 1'ambiance de dveloppement la plus favorable.
Cette distinction entre l'hrdit et l'ambiance de dveloppement perrnet de rcconnaitre deux grandes classes d'arri&ations mentales:
les arrirations qui sont dues 3i des facteurs h&ditaires,
celles qui sont provoques par 1'ambiance du dveloppement.
A) Arrirations mentales dues i des facteurs h&e'ditaires
Avant d'6tudier les causes h&ditaires de 1'arriration mentale, ii nous parait utile d'introduire ici une courte parenthse sur la transmission des caractres h&ditaires.
lJne bonne partie des lments qui caract&isent notre personnalit, tant sur Je plan physique ou somatique -couleur de la peau, des yeux, dmarche, etc. - que sur le plan psychique - tendances caractrielles, affectives ou intellectuellcs - sont transmis des parents aux enfants par des corpuscules microscopiques, les gnes, groups sur des espces de rubans, les chromosomes, qui sont l'intrieur des cellules. Chaque cellule humaine contient 23 paires de ces chromosomes qui sont prcis6ment numrotes de 13123. Les 22 premires paires ne dterminent aucun caractre sexuel. Ort parle de chromosomes somatiques ou autosomes. La dernire paire est forme des chromosomes qui dterminent Je sexe, ce sont les gonosornes, dsign6s par les lettres X et Y. La femme a dans chacune de ses cellules deux chromosomes X, l'homme un chromosome X et un chromosome Y. Le spermatozode ou gamte male contient non pas 23 paires de chromosomes, mais seulement 23 chromosomes dont un chromosome X ou un chromosome Y. L'ovule ou gamte femelle contient, lui aus.si, 23 chromosomes simples, dont toujours un chromosome X.
Si, lors de la fkondation, Je spermatozode X s'unit . un ovule X, on aura un ceuf Y + X, soit une fille; si c'est Je spermatozode Y qui s'unit t un ovule X, an aura un ceuf X Y, soit un garon.
Ii dcoule de ce qui vient d'tre dit que l'on peut s'attendre trois sortes de malformations h&ditaires:
- ceiles qui sont dues une lsion des gnes,
- edles qui sont dues 3i une lsion des chromosomes,
celies qui sont dues 3i une anomalie dans le nomhre des chromosomes.
Or, la recherche montre qu'il existe effectivement des malformations et plus prcisment des arri&ations mentales de ces trois types.
1. Parmi les infirmits dues 31 une anomalie des gnes, ii faut citer la phnylctonurie (p c u) ou maladie de Fölling, classe sous le chiffre 452 de la liste de l'article 2 OIC, qui a donn heu de nombreuses discussions ä Montpellier.
Ort sait aujourd'hui que
-1 arri6r sur 100 est atteint de p c u;
-1 sujet sur 10 000 est atteint de PC u;
- 1 sujet sur 50 est porteur du gne malade et par consquent capable de
Je transmettre. Si ce sujet pouse un autre sujet ga1ement porteur du gne, ces deux parents risquent d'avoir
- un enfant sur 4 absolument normal;
- deux enfants sur 4 porteurs de la maladie sans &re malades eux-mmes;
- un enfant sur 4 malade.
On sait aussi que, dans la phnylcttonurie, les gnes anormaux provoquent l'absence d'un ferment se trouvant dans le foie, la phnylalanine-hydroxyiase. Les ferments ou cnzymes sont des substances chimiques indispensables au corps humain pour lui permettre d'assimiler ou d'liminer d'autres substances chimiques. Dans la phnyictonurie, l'absence d'un seul ferment, la phnylaianinehydroxylase, est responsable de i'augmentation du taux de phnylalanine dans le sang, augmentation qui scmble e^tre elle-mme indirectement responsable de l'atteinte des ceiluies ncrvcuses du cerveau. Si la maladie n'est pas diagnostique assez t6t, i'atteinte de ces cellules nerveuses est si grave qu'en queiques annes, i'enfant devient un arri& profond.
Or, les travaux rcents de Bessman et de ses collaborateurs sembient montrer que ce n'est pas 1'excs de phnyla1anine qui est responsable des ksions nerveuses, mais l'absence d'un autre acide aniin, la thyrosine, absence qui serait provoque par i'excs de ph6nyiaianine.
En quoi cette dcouverte concerne-t-elle l'AI ? Eile peut avoir une importance conomique consid&able. Jusqu' maintenant, le seul traitement possihle des enfants attcints de phnyIctonurie consistait kur donner une alimentation trs pauvre en phnyla1anine. Or, cette alimcntation coiite environ 500 francs par mois. Comme il faut la donner jusqu' la fin de la priode de croissance, c'est une somme d'environ 50 000 100 000 francs qu'ii faut dpenscr pour un tel enfant.
Si 1'hypothse de Bessman se v&ifie, on pourra donner aux enfants phny1- ctonuriques une ahmentation normale compkte par un suppkment de thyrosine. Or, la fabrication d'une substance que i'on ajoute ä la nourriture normale coßte beaucoup moins chcr que la fabrication d'une nourriturc compkte sans une ccrtaine substance donne. On connait actuelicment 15 autres troubies du m&abolisme sembiables Ja phnyictonurie.
La maladie du cri du chat appartient au dcuximc groupe des affections h&ditaires, ceiles qui sont provoques par 1'altration d'un ou de plusicurs chromosomes qui restcnt ccpcndant groups par paires. Cette maladie, d&couvcrte en 1963 par ic profcsseur Lcjcune de Paris, est caract&ise par une a1tration des cordes vocaics, par une microcphalic d&elable i. la naissancc par un 6cartement exagr des deux yeux, par des modifications des plis de la main, par un retard consid&able du dvc1oppcment psychomoteur et par une arriration mentale toujours trs importante. Ii est frappant de constater qu'un complcxc aussi important de troubies graves est d . i'a1tration d'un seul chromosome de la paire NO 5.
Au troisime groupe des maladies h&ditaircs, celui des anomalies du nombre des chromosomes, apparticnnent les trisomies, caract&iscs par la prsence de 3 chromosomes, U oi ii n'y aurait dCi en avoir que deux.
Le syndrome de Down ou mongolisme est dG & la prsence d'un chromo-
some supplmentairc dans la paire N 21, d'oi le nom de trisomie 21 donn aussi a ce syndrome. Ii existe d'autres formes de ces trisomies qui, elles aussi, sont presque toujours accompagnes d'un retard mental plus ou moins important.
Des 6tudes trs int6ressantes, faites en Australie, ont permis de mettre en videncc un paralllisme significatif entre ]es pid4mies d'hpatite (jaunisse) et la naissance, neuf mois plus tard, d'enfants atteints de mongolisme. Les auteurs de cette &ude ont mme pu prdirc, aprs une pidmie de jaunisse, . quelle poque ii y aurait une augrnentation significative du nombre des enfants mongols, cc qui s'cst cffectivement produit et prouve la justesse de leur hypothse. C'cst la premire fois que l'on mettait ainsi en vidence la possibilitd d'une action virale sur les anomalies chromosomiermes dont on savait d6j qu'elles peuvent ehre provoques par des irradiations atomiques ou mdicales (radioscopies ou radiographies, par exemple), ventuellernent par des substances chimiques, des troublcs glandulaires endocriniens ou i'ge avanc des parents.
Aprs avoir ainsi rapidement examina la premire cat6gorie des arrirations mentales, celles qui sont dues ä une aluiration du rnatriel g6ntique qui transmet les caractres h&tditaires, nous allons examiner edles qui sont conditionnes par l'ambiance du dveloppement.
8) Arricrations nicntales clues d 1'a,nbiance du dveloppement
L'ambiance du d&veloppement, c'est, aprs cclui de i'h&dit, le deuxime creuset dans lequel se forme la personne. Cette ide de Turpin est reprise et pousse ä ses limites extremes par l'cole tpidmiologique des Etats-Unis d'Amrique, selon laquelle tous les individus seraient gaux au moment de la conception et que seuls l'environnement ou l'ambiance dans lcsquels ii se dvcloppent seraient responsables des diffrences qui apparaissent plus tard chez ces mmes individus.
Cette « hypothsc de l'environncment »‚ tout excessive qu'elle Soit, Wen est pas moins v&ifie dans un grand nomhre de circonstances. Classcs dans l'ordre chronologique, ces circonstances permettent de reconnaitre, comme dans la catgoric des causes hrditaires de l'arriration mentale, 3 grands groupes de causes de l'arriration due l'environnernent.
1. Les causes prnatales, c'est-t-dire antrieures t la naissance, qui frappent 1'embryon ou le fcetus pendant sa vie intra-utrinc, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mre. Parmi ces causes pr6natales, il faut citer:
les incompatibilits sanguines qui pcuvent se manifester dj au cours de la grossesse et provoquer des lsions du fcetus;
les irradiations, dont nous avons parl tout . l'heurc propos des chromosomcs, et qui sont galement nuisibles au dveloppement du fcetus;
les maladies infectieuscs, comme la lus, la toxoplasmose, la tuberculose, la list&iose ou les maladies i virus, parmi lesquellcs la rubole joue un r81e
particu1irement nfaste. Si une mre est atteinte de ruboIe entre Ja 6e et Ja 12 semaine de sa grossesse, ii y a de gros risques pour que son enfant prsente a sa naissance une cmbryopathie rubo1euse caractrise par des maiformations oculaires, crniennes, cardiaques et par une hypotrophie gn&a1ise.
Aprs les causes prnatalcs d'arriration mentale viennent les causes no-natales ou p&inatales, c'est--dire wut ce qui peut mal se passer pendant la dure de l'accouchement lui-m5rne, traumatisme par le forceps ou la yentouse, anoxie ou asphyxie de l'cnfant cause d'un passage trop pnible travers les voies gnitales maternelles, petites hmorragies c&brales diffuses cause d'une expulsion trop rapide.
Enf in, les causes postnatales, parmi lesquellcs ii faut citer les encphalopathies, en particulier les infections du cerveau et de ses enveloppes, encphalites grippales, rnningites etc. ou certalnes hmorragies tardives qui se produisent chez les prmaturs.
*
Lc Dr Jervis, des Etats-Unis, a cit un dernier groupe d'arrirations mentales, edles qui sont d'origine inconnue et qui forment Je 50 pour cent environ de toutes les arri&ations mentales.
Or, aprs des tudcs statistiques trs pousscs poursuivics pendant plusieurs annes, des savants sont arrivs la conclusion que 50 pour cent des arrir6s mentaux qui encornhrcnt les Loles et lej ateliers spcia1iss sont de faux arr16rs mentaux qui Je sont devenus.
- . cause de 1'isolcment dans lequel ils ont passe leur petite enfance,
-cause de l'abandon moral CL affcctif dont ils ont les victimes.
Convenablement cntours ds leurs premRires annes, ces enfants auraient vo1u autrement et ne scraient vraisernbiablemcnt pas devenus des arrirs mentaux.
Eile est significative, mais aussi extrmcment lourde de sens et de responsabilits, cette coincidencc entre Ic 50 pour cent d'arri6rs mentaux dont Ja dJficience a une origine inconnuc et cc mme 50 pour cent d'arri&s mentaux qui n'auraient Jamals dü le devenir. Pcut-tre ignorc-t-on i'origine de 1'arr1- ration mentale des premiers parce qu'il n'y en a pas et que seule Ja ng1igence est responsable de cet tat.
En rsum
L'tude des causes de l'arriration mentale montre
10que le 50 pour cent cnviron des arrirs mentaux n'taient pas, ä 1'origine,
des vrais arrirs mentaux, mais qu'iis le sont devenus faute de soins, d'amour, de comprhcnsion;
20 qu'il dcvrait tre possible, en renseignant convenablement les porteurs de
gnes ou de chroniosomes pathologiqucs, d'vitcr un grand nombre d'arri& rations mentales hr6ditaircs; les porteurs de teiles anomalies ne devraient
pas se marier, ou s'ils le font, ils ne devraient aucun prix avoir des enfants;
3 - qu'il devrait &re possible, par un contr81e encore plus attentif des futures
mres pendant leur grossesse, d'viter certaines arri&ations mentales d'origine prnata1e;
4°qu'il devrait 6galement ehre possible, par des soins encore plus attentifs au
cours de l'accouchement, d'viter certaines arrirations mentales no-natales ou perinatales;
50qu'un dpistage trs prcoce, comme dans la phny1ctonurie, permet d'viter
d'normes dgts psychiques.
Cet expos6 ne concerne qu'un secteur des travaux prsents . Montpellier. On a parl encore des conditions ncessaires au dveloppement normal des arri&s mentaux dans la petite enfance, au cours de la scolario, pendant Ja formation professionnelle initiale. On a tudi galement les problmes de l'exercice d'une profession, ceux du mariage, les possibilits de procration, etc. Tout cela en partant des 1ments mat&iels indispensables (logements, etc.) et en considrant les exigences concernant le personnel spcia1is, la composition des quipes mdico-socia1es ou mdico-pdagogiques, etc. L'intrt d'un tel congrs est vident.
Les comptes d'exploitation 1967 de 1AVS,
de 1'AI et du rgime des APC
Approuvs par le Conseil fdral le 28 aocit 1968, les comptcs d'exploitation 1967 des trois assurances sociales font apparaitre un ensemble de prestations s'levant 2489 millions de francs (2189 i'anne prcdente). On trouve, face ä ces dpenses, les cotisations des assurs pour 1888 (1734) millions de francs, les contributions des pouvoirs publics pour 529 (504) millions - dont Ja Confdration doit prendre en charge 397 (378) millions pour 1'AVS et l'AI - et 258 (243) millions de francs d'int&ts. Seuls les chiffres principaux feront ici l'objet d'un bref commentaire; on se rfrcra au rapport annuel pour de plus amples dtails.
L'assurance-vieillesse et so rvivan ts
Les cotisations des assurs ont augment de 128,3 millions de francs par rapport l'anmie prcdente. L'accroissement atteint 8,9 (6,7) pour cent. Cependant, ces cotisations ne parvinrent couvrir que 80 pour cent des prestations verses sous forme de rentes ordinaires et extraordinaires. Les contributions des pouvoirs puhlics sont restes fixes 350 millions de francs; la part de la Confd6ration,
constante eile aussi, s'lve 262,5 millions. L'augmentation des fonds ä placer, ainsi que Je rendement moyen plus 6lev des placemcnts fermes, sont it l'originc d'un accroissement des intrts de 235,2 249,9 millions.
A en croire les indications rcssortant du compte d'exploitation AVS, les rentes verses en 1967 ont atteint 1978,6 (1729,2) millions de francs, dont 1796,6 (1547,2) millions pour les rentes ordinaires et 181,9 (182,0) pour les rentes extraordinaires. Les vcrsements de rentes ordinaires ont augment de 16,2 (5,4) pour cent. La diff&ence de 10,8 pour cent par rapport l'ann6e pr&dente est due Ja hausse des rentes entre en vigucur Je 1erjanvier 1967. Celle-ci a contribu cc que les versements de rentes extraordinaires, qui d'habitude diminuaicnt rgulirement, restent inchangs en comparaison avec l'annic prcdente.
Les frais d'administration imputss i l'AVS (subsides aux caisses cantonales de compensation, affranchissement 1. forfait, frais de la Centrale et de Ja Caisse suisse de compensation) ont augmeno de 0,5 million de francs et atteignent 13,3 millions.
Cornpte d'exploitation de 1'AVS
Montants en millions de francs Tableau 1
Recettes Ddpcnses
Articies du curnptc
1966 1967 19661967
Cotisations des assuris et des cmployeurs ...........1455,8 1574,1 - - Contributions des pouvoirs publics 350,0 350,0 - - Produit des placements et rivaluations ...........235,2 249,9 - Prestations rentes ordinaires .......- - 1547,2 1796,6 rentes extraordinaires . . . - - 182,0 181,9 Frais d'administration ......- - 12,8 13,3 Excdent de recettes . . . . . - - 289,0 182,2 Total . . . 2031,0 2174,0 2031,0 2174,0
j
Le trs fort accroisscment des prestations a cu pour cffct bien que les cotisations des assurs et des employcurs, ainsi que les intrts du Fonds de compensation, aicnt augment de leur c6t - que l'excdcnt de recettes a diminu6 de 106,8 millions de francs par rapport Panne prcdente, passant
ainsi i. 182,2 millions.
L'assssrance-inva1idit
Lc comptc d'exploitation de l'AI se solde - bien que les cotisations des assurs et des employcurs aient augment de 12,8 millions de francs, passant ainsi
157,4 millions - de nouveau par un excdent dc dpenses de 20,3 (7,7) millions. Ainsi, les excdents de recettes provenant des annes prcdentes ont rduits
i. 68,2 millions. Les pouvoirs publics ont derechef du' couvrir la moit16 des dpenses, qui se sont leves 358,5 (309,1) millions au total. Les trois quarts ont ete pays par la Confd&ation et le quart restant par les cantons. L'utilisation partielle de 1'excdent de recettes qui talt disposition au dbut de 1967 a provoqu6 une diminution des intr&s de 0,6 million de francs; ceux-ci s'lvent encore ä 1,6 million.
Cornpte d'exploitation de l'A[
Montants en millions de francs Tableau 2
Recetres Dpenses
Articies du corrrpte
1966 1967 19661967
1. Cotisations des assuris et des em-
ployeurs ...........144,6 157,4 -
2. Contributions des pouvoirs publics 154,6 179,2 - -
3. Int6rts ............2,2 1,6 - -
4. Prestations individuelles en esprces - - 192,9 223,8 Frais pour mesures individuelles - - 75,9 94,0 Subventjons aux institutions et
organisations 25,4 23,1 Frais de gestion - 12,2 14,7 Frais d'administration ........- - 2,7 2,9 Excident de dipenses ........7,7 20,3 - -
Total . . . 309,1 358,5 309,1 358,5
Les prestations eta espces (rentes, indemnit&s journalires, allocations pour impotents, prestations de sccours aux Suisscs de l'trangcr) ont atteint 223,8 (192,9) millions de francs, soit 62,4 pour cent des dpenses totales. Les dpenses supp1mentaires par rapport 3i l'ann6e prcsdente se montent 30,9 (9,3) millions, dont 28,8 (7,8) millions uniquemcnt pour les rentes. La hausse des rentes du 1er janvier 1967 est un factcur dcisif de cette augmentation.
Les frais pour mesures individuelles ont augment de 18,1 millions, dont 8,1 millions concernent les mesurcs mdicales et 5,9 millions les contributions aux frais de formation scolaire spciale. Les mcsures d'ordre professionnel, qui coitent au total 10,5 millions, accusent une augmentation de 2,3 millions.
Dans ic domaine des subventions aux institutions et aux organisations, il convient de signaler une diminution des dpenses de 2,3 millions. Cette diminution est duc avant tout aux subventions de construction qui sont de 3,8 millions inf&ricures celles de l'anne pr1icdente. Les comptes finals, qui seront
dposs dans les mois . venir, et pour lesquels les promesses de subventions ont dj rendues, entraineront derechef une augmentation des paiements.
Les frais de gestion s'1vcnt 14,7 (12,2) millions de francs, dont 10,5 (8,8) millions pour les commissions Al, leurs sccrtariats et les offices rgionaux Al. Ces organes ont trait 55 000 nouvelies demandcs de prestations Al, rendu 121 000 prononcs et excut quclque 13 300 mandats, dont 9500 consistaient dterminer les possibilits de radaptation professionnelle, 2000 i.chercher un emploi pour un invalide et 1800 faire appliquer des mesures de r&daptation sans placement. Les autres frais de gestion, qui atteignent 4,0 millions, se rpartissent ainsi 1,2 (1,1) million pour les titres de transport remis contre prsentation de bons de 1'AI et les viatiques verss, et 2,8 (2,1) millions pour les frais de transport remboursss aprs coup.
Les frais d'administration atteignent 2,9 millions. L'augmentation (0,2 million) est la mmc que celle de 1'anne prcdente. Ges frais englobent les frais d'affranchissement forfait, les dpenses de la Centrale de compensation et les subventions aux caisses de compensation cantonales.
Le rcgime des allocations pour perte de gain
Le compte d'exploitation des APG indique, en rcgard des dpenses s'levant
ii. 138,4 millions, un total de recettes de 163,1 millions de francs qui se d&ompose ainsi: 156,7 millions, soit un accroisscment de 12,9 millions, pour les cotisations des personnes actives et non-actives et des employeurs, et 6,4 millions pour les intrts. Les prestations s'lvent ä 138,1 millions et les frais d'administration . 0,3 million. L'excdent de rccettes se monte 24,7 (11,7) millions, cc qui porte la fortune du rgime des APG fin 1967 209,6 millions de francs.
Conipte d'exploitation du re'gime des APG
Montants en millions de francs Tableau 3
Recettes Dpenses Articles du comptc
1966 1967 19661967
1. Cotisations des empioyis et des
employeurs ...........143,8 156,7 -- Intirts ............5,8 6,4 -- Prestations ...........- -137,7 138,1 Frais d'administration .......- -0,2 0,3 Solde du comptc d'exploitation - - 11,7 24,7
Total . . . 149,6 163,1 149,6 163,1
Problemes d'application
AL Infirmites cong6nitales; coxa antetorta (rotation antrieur du col fmora1)'
Chaque cas de coxa antetorta doit ehre conside're comme infirmit congnitale au sens du chiffre 183 de l'OIC. Voici, en rsum, le rsultat d'une enqute effectue auprs des meinbres de la sous-commission AI de la Socit suisse d'orthopdie, qui ont t6 invits i s'exprimer sur les aspects de cette affection dans le domaine de l'AI:
Toute coxa antetorta est une infirmit congnitale.
Le diagnostic d'une coxa antetorta par l'orthopdiste et la thrapie adoptc dans un cas donn reposent en premier heu sur l'examen clinique. L'image radiologique, ou plus exactement ha mesure de l'angle de rotation du col fmoral par rapport au corps, dans le plan sagittal, n'a qu'une valeur secondaire. Ii est vrai que l'importance des troubles est gn6ralement proportionnelic la grandeur de cet angle, cc qui parait bien naturel.
S'il s'agit d'un cas bnin du point de vue chinique et radiologique (angle d'environ 10 20°), il peut tre trait& en rgle gnrale, au moyen de supports plantaires. Ceux-ci doivent ehre remis par l'AI en tant quc moyens de traitenient, en appliquant par analogie le chiffre marginal 96 de la circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation, du 1er janvier 1968.
S'il s'agit d'un cas grave du point de vue cliniquc (forte pronation) et du point de vue radiologique (angle de 40 i 60°), pour le traitement duquel l'orthopdistc recommande une ostotomic intertrochant&ienne de drotation, combinc vcntuehlcmcnt avec une ostotomie de varisation, ces mcsurcs-1 sont galement ha chargc de l'AI.
AI. Moyens auxiliaires; protheses myo1ectriques2
La remise de prothses myolcctriques exige un choix sv&e et judicieux des assurs qui sont appels en bnficier, de manire i. garantir une utilisation optimum des possibilits tcchniqucs de tels apparcils. 11 est donc indispensable de dcmander une expertise un mdecin spcialis.
1Extrait du Bulletin Al N° 101.
2Extrait du Bulletin Al N° 102.
En outre, la remise de ces prothses doit &re approuve par 1'OFAS. La commission Al soumettra donc ce dernier, avant de se prononcer, le dossier compiet de i'affaire.
Al. A propos du droit des invalides mineurs aux rentes et indemnit6s journcilires pendant leur formation initiale'
Selon le nouvel article 29, 2e alina, LAI, en vigueur depuis le 111 janvier 1968, les invalides mineurs qui remplisscnt toutes les conditions du droit la rente Al touchent celle-ci ds l'ge de 18 ans rvolus. D'autre part, l'ouverture du droit cette rente entraine 1'extinction du droit vcntuel une rente d'orpheiin ou a une rente comp1mentairc de l'AVS. Or, ii arrivc assez souvcnt que des jeunes gens invalides suivent encore une formation scolaire spciale ou une formation professionnelle initiale entre 18 et 20 ans. Selon ic N° 34 du supplment aux directives concernant la notion et l'valuation de i'invaiidit et de l'impotence dans l'AI, les invalides mineurs ne pcuvent toucher la rente Al pendant l'exkution de teiles mesures; de mme, aucune indcmnit journalire ne pcut leur ehre accorde pendant cc temps-1, en vertu de l'article 22, 1cr alinta, LAI, bien que le versement de teiles prestations soit, depuis le 1er janvier 1968, prvu en principe galement pendant la dure de mesures de radaptation apphques aux jeunes invalides gs de 18 ans rvolus. En revanche, les mesures de radaptation qui excluent un droit la rente Al ou . l'indemnit journalire reprscntent le plus souvent - cela vaut en particulier pour la formation professionnelle initiale ou la formation scolaire spcialc ordonne
une formation au scns de l'articic 25, 2e alina, et de 1'articie 26, par 1'AI -
2e alina, LAVS. Le jeune invalide qui n'a pas droit it une rente Al pendant l'application de teiles mesures peut donc -sous rscrve d'une jurisprudencc qui parviendrait 6ventuellement i une autre conclusion -continuer ä wucher la rente d'orphelin ou la rente complmentairc de l'AVS aprs l'igc de 18 ans rvolus, si les conditions qui y donncnt droit sont rcmplies. Cctte rgle vaut galement dans les cas ou' de teiles mesures de radaptation ne sont cntrcprises qu'aprs l'ge de 18 ans rvolus.
Al. Procedure; la reconsid6ration de dcisions apres 1 un changement de commission Al
Si l'assur change de domicile pendant i'excution de mesures de niadaptation et qu'aprs cc changement, on constate qu'il cst miccssaire de reconsidrer la d&ision causc d'unc inexactitudc flagrante (cf. Nos 76 et suiv. de la circulairc
Extrait du Bulletin Al No 102.
sur le contcnticux), quelles seront Ja commission Al et Ja caisse de compensation comptentes pour reconsidrer d'une part le prononc erron, d'autre part Ja d&ision inexacte ?
La comptence territoriale de Ja commission AI est d6finie par i'article 58 LAI. En rglc gnralc, dies est fonde sur Je domicile de droit civil de Passur au moment os ceiui-ci prsente sa demande. D'autre part, l'article 52 RAI prcise qu'en rgle gmTrale, la commission AI qui a enregistr la demande demeure comptente jusqu'Ts dcision prise. La procdure dbute par l'enregistrement de la demande par le secrtariat de Ja commission Al et se termine normalement par la notification de Ja dcision de caisse (cf. NO 228 de Ja circulaire sur la procdure).
Dans Jes cas de reconsidration, ccttc rgle pourrait Jaisser penser que Ja comptence une fois tablic reste inchange quand, au cours de l'excution des mesures, Passure transfre son domicile dans un autrc canton et qu'une reconsid&ation est ncessairc aprs cc changement. Or, une teile solution serait inopportune. En cffet, ii se pourrait fort bien que l'assur6 prsente paraillement unc nouvellc demande, que la commission AI du nouveau canton scrait alors comptente pour traiter. Ii s'cnsuivrait que Passure' aurait affaire deux commissions Al. C'est pourquoi - comme dans les cas de revision de rentes et d'allocations pour impotcnts prvus par l'article 88 RAT -la commission Al comptente au moment de Ja reconsidration doit se chargcr du nouvel examen du cas. Avant de rendre un prononc6, eile doit ccpendant entcndre Ja commission Al qui tait comptentc jusqu'alors pour traitcr cctte affaire. La d&ision de reconsidration doit &re 6mise par Ja caisse de compcnsation qui avait notifi Passur' Ja dcision rcctifier.
EN BREF
Subventions Pendant le dcuxime trimcstre de 1968, l'AI a promis Al pour la t 18 institutions de l'aide aux invalides des subventions construction pour financer vingt projets. La somme totale de ces sub- et les agencemcnts ventions est de 690 162 francs; ehe se rpartit comme
SUit
Montants en francs Nombre de projets Somme totale en francs
jusqu' 10 000 ........12 51 848
de 10001 50000 ......5 126748
de 50001 a, 100000 . . . . . . --
au dessus de 100000 ......3 511 566
Sur ces 18 institutions, 11 se trouvent en Suisse ahmanique (avec 64 pour cent du total des subventions) et 7 en Suisse romande (avec 36 pour cent). Les trois plus grands projets concernent dcux co1es spciales pour dficients mentaux aptes a recevoir une formation scolaire et pratiquc (« Foyer Gardien » E.stavayer; home d'enfants « Seehalde» t Seengen en Argovie), ainsi que la cration d'un atelier protg d'apprentissage avec home pour adolescents et adultes dficients mentaux . Ettingen (BL). Dans le premier cas, il s'agit de travaux de transformation devenus ncessaires; dans le deuxime cas, d'une nouvelhe cole pouvant recevoir 15 enfarits. L'atehicr offrira 25 places de travail et he hoinc pourra accueilhir 20 invalides. Ges projets, ainsi que d'autres projets de moindre importance, visent au dveloppcment des handicaps mentaux. Les problmes que posent ccux-ci revtent une importance particu1irement grande, comme ha RCC 1'a souhign6 i maintes reprises; Ast une raison de plus pour que 1'AI encourage de tels efforts. Une importante institution pour lcs dbihes mentaux, figurant au tabheau avec dcux positions de 4535 et 10 000 francs, obtient ainsi ses 27e et 28e subventions. Parrni 1'imprcssionnante srie de ces subsides, notons une contribution desnne i.ha construction d'un nouveau home pour mincurs aptcs t recevoir une formation pratiquc, des contributions pour diffrents ateliers, pour un ascenscur, pour ha transformation du chauffage centrah, pour l'amlioration d'une route, ainsi que pour ha restauration de
l'ancien couvent dans lcqucl l'institution tait jusqu'a!ors loge en bonnc partie.
Les subventions pour les agcnccrncnts sont galernent trs varies. L'AI en a accord, notamment, pour une nouvelle buanderie centrale, pour une installation de repassage 3. vapeur, pour une cuisine et d'autres installations scolaires et pour des ateliers (achat de 23 machines 3. coudre, de fours de potier pour l'enseignernent professionnel; amnagernent d'ateliers d'apprcntissage pour le travail du mtal et la peinturc, etc.). Pour les travaux agricoles, ii a fallu, entre autres, une faucheuse nicanique, une installation de sichage du foin et
- dans le cadre d'un assainissement d'alpagcs -une nouvelle tabIe .
Ges exemples montrent d'une rnanire loquente que I'AI a cr - ainsi que l'on pouvait dj3. s'y attendre peu aprs son introduction -une situation nouvelle; gr3.ce 3. eile, les homes et autres tablisscments pour invalides connais sent une vritable renaissance.
Assernbke Los de l'assenible des Suisses 3. 1'tranger, qui s'cst tenuc des Suisses 3. Schaffhousc du 23 au 25 aoCit 1968, la premi3rc soire de I'tranger 1968 a consacre 3. une sance au cours de laquelle ont
discutes des questions de scurit sociale. Une quarautainc de personnes prirent part 3. cette runion qui dura dem heures et dernic ct que prsidait MI1e Arnold, du Secrtariat des Suisses 3. l'tranger. Des rcprsentants du Dpartcment politiquc, de la Caisse suisse de compensation er de l'Office fdral des assurances sociales taient pr6sents. La discussion fut trs anime; on pur relever, notamment, que rnalgr l'augrnentation des cotisations rsu1tant de la 70 revision de l'AVS
-cette hausse inspire quelques soucis aux Suisses de I'tranger qui, rappelons-le, paient la cotisation enti8re - la solidarit unissant ces derniers 3. leurs compatriotes demeurs au pays est pleinement reconnuc, manie si tous les problmes ne sont pas rsolus jusque dans les nioindres dtails 3. i'cntirc satisfaction des intrcsss. Lorsqu'il s'agit de traitcr des cas particuliers et de tcnir cornpte de circonstances spciales, les assurances sociales se voient imposer des limites plus äroltes que les assurances privcs en outre, dans les conventions internationales, on est oblige de prendre en considration les opinions er les revendications du partenaire. Le fait que l'assurancc facultative a encaiss cii 1967 un total de 8,17 millions seulement, aiors qu'clle a vcrs€ pour 58,73 millions dc francs de prestations, n'a pas manqu d'impressionncr l'auditoire. [ii outre, 1c Secrtariat des Suisses 3. 1'tranger, Organe de la Nouvellc Soci& Hclvtique, poursuit ses cfforts cii vue de rsoueire le problme cornplexc de l'assurance-maladic des Suisses 3. 1'tranger &ablis dans notrc pays ; cette institution profiterait notamment aux rcssortissants suisscs qui aimeraient rentrer dans leur patrie pour y passer leurs dcrnircs an n des.
'La rnovation du couvent bnfjce galcmcnt de subventions fdralcs pour la protection des monuments historiques; 1'assainissement d'alpages en reoit en vertu de l'ordonnance sur les amfliorations fonci3res.
BIBLIOGRAPHIE
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Leitfaden der AI-IV/IV/E0. Collection de feuilles volantes, avec ciasseur, publie par le Centre d'inforrnation des caisses de compensation AVS en collaboration avec l'OFAS. A commander par
1'intermdiaire des caisses de compensation. Premire Iivraison (seule parue jusqu't pr6sent) : L'AI fdra1e, &at au i janvier 1968, 65 pages. Cette srie ne parat, pour le moment, qu'en allemand.
Institutions de prvoyance en Suisse. Statistique suisse des caisses de pensions 1966, 55 pages, 4231 fascicule, srie Pd 3 des <« Statis-
tiques de Ja Suisse >'. Publication du Bureau fdra1 de statistique. Berne 1968.
Logements pour infirmes moteurs. Norme SNV 521 500, pub1ice par le Centre suisse d'tudes pour la rationalisation du btiment. 7 pages. Zurich 1967.
INFO R M AT ION S
Interventions
parlementaires
Petite question Lc Consed fdr9,1 a nipondu de Ja manire suivantc, en date Fischer-Berne du 16 septembre, la pctite question Fischer (cf. RCC 1968, du 6 juin 1968 p 413):
Le Conseil fdira1 ne mconnait pas l'imporrance d'un .sccomplissement rationnel des opJrations de contrle. Ainsi, en matire fiscale, il existe ddjä une coordination des programmes dans Je cadre de 1'administration fdcirale des cnntributions, de mlme qu'entre cet office et les administrations cantonalcs des inspts. En outre, la confJrence des fonctionnaires fisesux des cantons a Labor une procduio de dclaration rationneile. Grace 1. une formation en partie commune des fonctionnaires .tppO1s 1. faire des contr6les, a un ichange de vucs systimatique sur les expirienccs acquises et - pour autant que cola soit ad.missiblc ii un ichange d'informat:ons, il sera certainement possible de rialiser d'autres amiuiorations. L'adnsinstration fidirale des contributions cmi 0- nuera d'encourager la coordination dans cc sens.
Dans Je dorna:ne des assurances sociales, les autoritis de I'AVS et de la CNA ont, en 1955 dij, groupi certains contr&es, et la bonne volonti d'amiuiorer encore la coordination ne fait pas difaut. Cependant, pour des motifs dicoulant du maintien du socret, Je fisc ne d:oit pas avoir connaissance dc donnics recensies par les autoritis de l'AVS. Cela montrc quc la collaboration entre diverses adrninistrations est parfois aussi soumise t des limites.
Le Conscil fdira1 continuera de voucr son attention aux probimes de la rationaiisation des diffrents contriles, Co particulier aux qucstions de coordination qui se posent en relation avec le droit du travail. 11 a l'intention de charger la Ccntrale pour les qucstions d'organisation d'cxarniner ces probimes de faon ditaiide.
Postulat Wenk M. Wenk, conseiller aux Etats, a prsent le Postulat suivant:
du 11 juin 1968 « Lorsqu'ils veulent changer de place, les travailleurs Ages
courent ic risque de perdre les droits qu'ils ont acquis dans la caisse de pensions de leur employcur. L'AVS n'tant pas encore en mcsurc d'assurer leur existence, ils se trouvent lis ii leur emploi d'une manire intolerable.
Le Conseil fiidiiral cst invitii exarniner si l'on pourrait obtenir, en modifiant les dispositions du code des obligations, que le capital de couverture des droits acquis par un travailleur dans une caisse de pensions soit intgra1emcnt remis au nouvel cmployeur en cas de changement de place. »
Petite question M. Breitenmoscr, conscillcr national, s prscnt la petite Breitenmoser qucstion suivante
du 20 juin 1968 « Les bateiiers de nationaliol nerlandaisc, beige et fran-
aise, naviguant sur des bateaux suisses du Rhin, ne sont pas considrs comme assurils contre le risquc d'invaiidit selon i'accord rcvissi relatif la scuritii sociaic des batehcrs rhinans. Or, dans les nilgociations qui ont conduit 1. la conciusion de i'accord, la digation suisse avait prcisiment exprimii le vaiu que 1'AI soit niglile par la voic d'accords bilatiraux.
Cette lacune est d'autant plus regrettable que ccs batehers doivent payer des cotisations pour i'AI dcpuis 1960.
Le Conseil fdrai peut-il dire OL en sont les ngociations bilatraics avec les trois Etats riverains entrant en ligne de compte ? »
Rponse « La convcntion revisc sur la scurioi sociale des batciicrs du Conseil fdira1 rhinans, du 13 fiivrier 1961, qui n'a pas cncore ratifiiie du 4 seprembre 1968 par tous les Etats signataircs et qui, par consquent, n'cst pas
encorc entre en vigucur ne conticnt, contraircment . i'accord actuelierncnt appiicable qui date de 1950, plus aucune disposition concernant les conditions d'octroi des prestations dans les assurances-pensions. Eile rcnvoie 1. cet gard, pour cc qui conccrne les pays de la CEE, aux ordonnances de la Communauts dans cc domaine; en cc qui concerne la Suisse, cc sont les accords biiatiiraux existant avec chacun des autrcs pays signataires qui seront appiicabies. Or, lors de la signature de la convcntion rcvise des bateliers rhnans, ccs
accords bilat3raux ne s'appliquaient pas l'AI dont 1'introduction chcz nous ne remonte qu'au 1er janvier 1960. Aussi Ja Suisse donna-t-elle l'assurance que les conventions biJatrales seraient egalement revi53es par Ja suite et que Jeur champ d'application serait tendu ä 1'AI.
A ce jahr, une convention revinle est en vigueur avec Ja Rpub1ique fddra1e d'AJ1emagne et une r&glementation simi-Jaire 3tab1ie avec Je Luxembourg sera soumise cet automne encore au Conseil national pour approbation. Des pourparlers au niveau des cxperts ont eu heu il y a un certain temps d3jii avec les trois autres Etats pratiquant la navigation sur Je Rhin, en vue de prparer Ja revision des accords; c'est ainsi que des premiers contacts ont eu heu avec Ja France fin 1965, avec les Pays-Bas en automne 1966 et avec Ja Belgique au printemps 1967. Par Ja suite, toutefois, differentes circonstances ont retardii J'ouverture des ngociations proprement dites, notamment du c6t franais et du ctci nerJandais. La r&iforrne fondamentale de Ja JgisJation hoJlandaise sur 1'assurance-accidents et J'AI ayant 3ti acheve dans J'intervalle, il a ä3 possible de fixer cet automne encore Je d6but des ngociations avec les Pays-Bas. Lcs discussions avec Ja France doivent commencer en fvrier 1969; en revanche, une date doit encore &re arr3t3e de concert avec Ja ßelgique. Si les nigociations se diroulent normalement, la signature de nouvehles conventions avec les Pays-Bas et Ja France pourrait intervenir au cours de J'anne prochainc. »
Petite question Voici Ja r3ponse du Conseil fdra1, date du 28 aoAt, Ja Forel petite question Ford (RCC 1968, p. 413):
du 26 juin 1963 « La convention de 1939 et les accords complmentaires
conclus entre la Ftidiration des mdecins suisses et Ja CNA ont t6 adapt6s aux besoins de l'assurance militaire par divers accords sptcIaux conclus entre cette assurance et Ja Fiidsration des mdecins suisses.
Apr3s des ngociations d'une certaine dure entre Ja CNA, l'assurance militaire et I'AJ d'une part, et Ja Fdration des indecins suisses, d'autre part, un projet de nouvelle conven-
tion et de nouveau tarif a t3 tabJi; ih s'inspire de conceptions modernes et, en cc qui concerne les maladies, tient comptc des besoins de l'assurance militaire et de 1'AI. Cer-
tains points de detail sont encore i'objet d'une discussion qui s'achiver» vraisemblabiement au cours de 1'automne; Je nouveau tarif m3dicaJ pourra donc, schon toutes probabiJits, entrer en vigucur en 1969. »
Petite question M. Keller, conseillcr national, a presente Ja petite question Keller suivante 1
du 27 juin 1968 « Ainsi qu'on a pu Je lire dans Ja presse, quelque 250 reasor-
tissants suisses ne recevront plus, ds Je 1er juiJiet, de verse-
Cf. RCC 1968, pp. 328, 351 er 449
ments du « Social Security System » amtricain et se trouvcront dans certains cas en une situation difficile.
Le Conseil fdraI West-il pas aussi de l'avis que la Confdration devrait tout mettre en ceuvre pour qu'une solution cc problme puisse &re trouve ds que possible ?
Quelles dmarches le Conseil fdra1 peut-il entreprendre en l'occurrence ?
Dans quel laps de ternps une solution pourrait-elle vraisembiablement etre trouve ?
Existe-t-il une possibilite que la Confidration fournisse, dans certains cas particu1irement penibles, une aide aux personnes touch6es jusqu' ne que l'affaire ait pu itre rgle avcc les Etats-Unis ? »
Postulats La commission du Conseil national pour la 7e revision de de la commission l'AVS a prsent, en date du 10 septembre 1968, les dcux du Conseil national postulats suivants:
du 10 septembre 1968
« Le statut de la femrnc n'est pas rgl de manire satisfaisante dans la lgislation actuelle en matire de l'AVS. Les dipositions y relatives devraient par consquent itrc modifies ds que possible; il s'agit en particulier des points suivants
rente de vieillesse rcvcnant . la femme divorce,
- composition de la rente de vieillcsse pour couple,
- riglcmentation du versement •de la rente en cas de d6cs
d'un conjoint.
Le Conseil fdral est invit examiner les consiiqucnces juridiques et financires d'ventuelles modifications et soumettre au plus tt scs propositions. »
II
« La prvoyance professionnelle, interprofcssionnellc et collcctivc pour les cas de vieillcsse, d'invalidit et de dcs doit, conformment au principe :dit des trois piliers, ehre encourage de faon accrue.
Le Conseil fdral est invit cxamincr comment il est possible de renforcer et de consolider, en temps utile, le deuxime pilier. L'cxamen devra 6galement porter sur les limites minimales attribuer au deuximc pilier dans le cadre de la pnivoyancc gn&ale pour la vicillessc.
En outre, devra itrc cxamin6c la question de savoir quelles mesures peuvent &re priscs pour assurcr une prvoyance suffisante aux personnes de condition indpendante qui en ont bcsoin, ainsi qu'aux salaris qui n'ont pas l'occasion de s'affilicr ä une institution de privoyance professionnelle ou
collcctive. La solution pourrait par exemple consister crer, pour ces couches de la population, des caisses de rentes can tonales.
Le Conseil fd&al est invic prsenter, au sujet de ces diverses questlons, un rapport aux Chambres fdrales, dans le Mai de deux ans, en proposant les mesures qui s'imposent. »
Motion Tenchio Dans sa sance du 2 octobre 1968, le Conseil national a du 21 juin 1967 examine la motion Tenchio du 21 juin 1967 (RCC 1967, Motion Diethlm p. 358) sur les a'llocations familiales pour les travailileurs, ainsi du 20 septembre 1967 que la motion Dietheim du 20 scptembrc 1967 (RCC 1967,
p. 494) et le postulat Dcllberg du 6 mars 1968 (RCC 1968, Postulat Dellberg p. 265) sur les alilocations familiaJes aux travailleurs agricoles du 6 mars 1968 et aux petits paysans. Le Conseil f6dral a accepte ces trois
interventions, non sans avuir transforml les deux motions eis postulats avec 'l'approbation de leurs auteurs ; il demandera i'avis des cantons et des associations de l'conomie en cc qui concerne l'institution d'un rgime fidral d'allocations familiales.
Abonnements Comme la RCC l'a dj signal (p. 412 de l'annc en cours), pour les personnes les entreprises suisses de transport intresses au trafic des ges voyagcurs dlivrcront titre d'essai, dies le 1er novembre 1968, des abonnemente d prix reduit pour demi-billets en Javeur des personnes dges. L'abonnement coitte 50 francs (rabais annuel: 240 francs). Les hommes lgs de 65 ans, ainsi quc les femmes ayant atteint l'lge de 62 ans, pourront se le prtscurcr. On prvoyait, tout d'abord, de limitcr sa validit aux p6riodes de faible trafic, ä l'exclusion de ccrtaines ftcs (Plqucs, etc.) et de ccrtains weck-cnds 'de juillct et ao0t; on a fini cependant par rcnonccr ä ccttc rcstriction, ainsi qu' d'autres, et l'on a prefer6 unc solution simple, aiuiment coniprhensible et applicable sans complications. Les personnes qui dsirent acqurir l'abonnement pr&scntcront one pice officielle (passeport, carte d'identiti). Les caisses de compensation n'ont rico d vor avec la dctlivrance de cc titre. Notons quc cclui-ci pourra itre remis en cadcau au moyen d'un bon sp6cial quc les cntroprises de transport prbparent actuellemcnt et dont l'cnvcloppe portera ic slogan
« Glückliche Tage für Betagte
Bon voyage au troisime ige
Giorni licti per le persone attempate. »
Cette innovation - qui n'cst qu'un essai, rappelons-le - se rattache d'autrcs mesurcs dcstines . dve1opper le trafic. Environ 750 000 personnes pcuvent en profiter. L'AVS souhaitc un plein succs ccttc initiative.
Comptes 1967 Le Conseii f6d1ra1 a approuv le rapport du Conseil d'admi-
du fonds nistration, ainsi que les comptes de l'AVS, de PAI et du
de compensation rfgirne des APG pour 1967. Une somme totale de 2,5 mii-
liards a ft d6pense au cours de l'exercice pour ces trois
institutions sociales.
Pour l'AVS, la dpense totale a tsi de 1992 millions. Sur cette somme, il y cut 1979 millions de francs de prestations d'assurancc; Ic reste, soit 13 millions, fut affect6 aux frais d'administration qui sont la charge du fonds de compensation. Les recettes ont atteint 2174 millions de francs; cette sonlmc se rfpartit comme Suit : Cotisations des assurfs et des
empioycurs 1574 millions, contributions des pouvoirs publics 350 millions, produit des placcments et r&valuations 250 millions.
Dans 1'AI, les dpenscs totales ont atteint 359 millions, dont 224 millions de francs de prestations en espces (rentes, indemnits journalires, allocations pour impotents, etc.) et 94 millions pour Iles frais de mesures individuelles (mesures mdicales et professionnelles, subsides pour la formation scolaire spiciale, etc.); le reste, soit 41 millions, a &6 affect6 aux subvcntions en faveur d'institutions et organisations, ainsi qu'aux frais de gestion et d'administration. Les recettes totales se sont levfes 339 millions; cette somme comprcnd 158 millions de francs de cotisations, 179 millions vcrss par les pouvoirs publics, plus les intfrits transf&irfs du comptc d'exp4oitation de l'AVS, soit 2 millions. 11 y a cu un excfdent de dpcnses d'environ 20 millions.
Les prestations vcreles par le rgimc des APG se sont llevcs 138 millions. Les recettes ont e'te de 163 millions, dont 157 millions de francs de cotisations; le reste, soit 6 millions, tait constituf par les intlrts du fonds de compensation des APG.
Le total des capitaux placs du fonds sie compensation AVS, y compris les parts afffrcntes ä i'AI et au rfgime des APG, ftait de 7472 millions ä la fin de Panne 1967 (fin 1966: 7284 millions); sur cette somme, il y eut pour 7297 millions de francs de placements fermcs et pour 175 miPlions de francs de dpts. Les placements fermes se rpartisscnt de la manirc suivarste entre les diverses catgories d'emprunteurs, en millions de francs: Confedfration 205, cantons 1130, communes 1063, centralcs des lcttres de gagc 2177, banques cantonales 1442, institutions de droit public 67 et cntreprises semi-publi. ques 1213. Le rendement brut moyen des piacements fcrmes tait, au 31 de'cembre 1967, de 3,60 pour cent, contre 3,55 pour cent s la fin de l'exercice prfcsldcnt. Les nouvcaux piacements et les remplois effectuis pendant l'exercice ont naturcl:lcment profit aussi au d6veloppcment de l'infrastructure. Lcs fonds attribus aux cantons et communes ont servi 'principalcmcnt financer la construction de batiments scolaircs et hospitalicrs et ii cncourager la construction de
logements, de homes et de citfs pour vicillards. Quant aux
prirs accordtis aux corporarlons er lnsrlrurions de droit
public, ils furcnt affecris en majeure partie au finaricemenr des installarions d'ipurarion des eaux et d'incinration des ordures. Radaptation et occupation permanente des invalides
Institutions L'insrirurion suivanrc a Jtti crthie riccmmcnr avec l'aide nouvelies financiire de l'AI
Zurich: Horns pour infirmes physiques exerant une activitti lucrative, Röschibachstrasse 58. Comprend 18 places pour des infirmes physiques qui travaillent dans des industries privcs
s Zurich. Ouverture le 1er juillet 1968. Orgarsisme rcsponsablc Verein Invalidenfürsorge im Kanton Zürich.
Allocations Par unc nirativc populaire du 4 septembre 1967, les syndr pour enfants cars chriticns avaient demanid l'augmenrarion du monrant dans Ic canton mcnsujl die l'ailocarion pour enfanr de 20 i 30 francs pour de Zurich Ic premier er le deuxiime cnfanr er de 20 1 40 francs pour
chaquc enfarir subsiquent. Par aiilcurs, cerre initiative visair 1 relever ]a iimirc d'ige gn6rale 1 18 ans et la limire d'ige spkiale 1 23 ans.
Le Grand Conserl er Je Conseil d'Erar ont propos aux citoyens Je rcjcr de l'iniriative populaire er l'adoprion du conrreprojer prdsente par Je Grand Conscil. Lors de la voradon populairc du 22 seprembrc 1968, l'inrriative a ete rejertic par 75 932 non conrre 35 031 ow er Je contieprojet du Grand Consci1 adopul par 71 514 oui conrre 34 227 non. Cc contreprojer prvoir, dans l'esscnriel, !es modificarions suivantes
Champ d'applzcatron
Aux rcrmcs de la niglenrcnrarion so vigucur, Ics efl1p0yCUrS avanr leur donaicile, un silge, uns succursalc, un etablissernent ou un chantier dans le canron de Zurich sonr assujetris 1 Ja lot en raison de Jeurs salariis domiciJiis ou occups sur Je tcrriroire canronal. Grace 1 des arrangements spciaux, des travadlcurs isohs, habirant er occups dans d'aurres canrons, purent, de cas en cas, irre mIs au bnifice des aliocarions pour enfanrs. Afin de simplifier Ja prariquc administrative er de p,.i-vcnir i uns harmonisarion avec lcs rglemcnrarions d'aurrcs canrons, Ja mi s'appliqucra dsormais aux cmploycurs prciris pour Icurs saJaritis habirant ou occupsis en Suisc, 1 Ja condirion que ces derniers n'aicnt pas d'ji droit i des allocarions pour enfanrs. Gerte condirion permer de sauvegarder Ja souveraincr lgisJarive d'aurres cantons en niariire d'assrrjcrrisscmcnr des employeurs.
Allocations pour errfans
Le naonrant minimum JgaJ de l'aflocarion pour cn tant est porr de 20 130 francs par mois er par enfant. Dans son
rapport cxplicatif, le Conseil d'Etat rc1vc que l'augmenta-- don prvue de 50 pour cent correspond non seulement au rench3rissement intervenu depuis juiilet 1963, et qui n'atteint pas tour fair 20 pour cent, mais egalement ä une amlioration r6dle sensible du taux de plus de 30 pour cent.
La limite d'ge est maintenuc sans changement. Dans le rapport prdcit, 1e rcRvcrnent de la limite d'3ge g3n3ra1e est rejete pour les motifs suivants
La 16e anniie correspond la fin de la scolarin obligatoire er au d3but d'unc activitd lucrative, de la formation profcssionncile ou de la fr3quentation d'coles supr1eures. Pour les enfants poursuivant leur formation comme pour es enfants infirmcs, ii existe une limite d'age spcciale, plus elevee. II ne serait donc pas justifi3 de verser une albcanon un sa12,ri3 pour des enfants exerfant une activit lucrative. Une teile mesurc irait ii l'cncontre du principe suivant iequel Ion devrait, selon les possibilit3s donnes, favoriser la formation professionnelle et 3viter que les enfants n'exerccnt trop t6t une activit3 lucrative. C'est pour cette raison iigalemcnt que vingt cantons prvoicnt une limite d'iigc de 16 ans.
En cc qui concerne Ii imite d'age sp3cia1e pour les enfants invalides, est constatd, dans Ic rapport, que Ic reUvement de 20 23 ans pr3conis3 dans 1'initiative manque de «' fondement objcctif »'. Au suct des enfants aux 3tudes (au en apprentissage, le rapport rlve que le but vis6, . savoir favori;er la formation professionnelle et abhiger ]es charges qu'occasionne cette formation aux personnes !es moins aises, peut etre atteint de manire plus comphitc, plus efficacc er meilleure pur des bourscs. C'cst, du reste, eis cc sens que le svstme des bourses a dfjit 3t d3veboppi'.
3. Concours (lt c1ios
Actuellement, le principe dir de 1'entretien est en vigucur sebon cc principe, en cas de concours dc droits, l'ailocation pour enfant est accorde uniquernent la personne qui subvient tu majeurc partie l'entreticri de l'enfant. Dans la nouvelle loi, Ic principe de ii garde est introduit, mais cc principe est conapt3 par cclui de i'entrcticn pour les enfants placds chez des tcrces personncs ou dans des homes. Le principc de l'cntrcticn est 3galcmcnt appiicab1e dans les cas oh le principe de la garde ne permet pas de prcndrc une d3cision.
En relation avcc cette rcglcmcntation, le droit aux allcations pour les enfants du conjoint et les enfants naturcis a dgalcnicnt dte l'objct d'unc revision. Jusqu'sci, ulse albocation ne pouvait etre requisc pour de tcls enfants que si Ic salari3 subvenait en majcure partie ä Icur cntrcticn. Cette disposition rcstrictive a 3t3 supprim3c.
4. Entre en vigeieur
Les nouvelies dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1969. Jusque i, les caisses de conapensation pour allocations familiales reconnues devront adapter leurs statuts er rglements ces nouvolies dispositions et les rransmettre lt la Direction de l'assistance pour contr1e. Ladte autorit viirifiera si les conditions ligales de la reconnaissance continuent
lt itrc remplies.
Allocations familiales Ic 6 septembre 1968, le Conseil d'Etat a dcid de rfduire, dans Je canton .svec effet rtroactif au 1'janvier 1968, de 1,8 lt 1,6 pour cent de Soleure des salaires Je taux de la contribution due par les employeurs
affilols lt la Caisse cantonale de compensation pour aliocations familiales. Lore de 1'titablissement du prochain dcompte, les cotisations vernies en trop pour 1968 pourront kre dduites OU cOmpenses.
Perforateurs sp&iaux L'OFAS public divers documents sous forme de feuilles pour les ciasseurs volantes lt instirer dans des ciasseurs pourvus d'anneaux. Pour lt anneaux que ces ouvragcs soient aussi rsistants que possible, on a
adopni, en heu et place du systltme habituel qui comportait deux anneaux, Je systrne lt quatre anneaux qui a d'ailleurs dünn(', de bons nisultats. Des difficultths, cependant, surgissent lorsque l'on veut innerer dans ces ciasseurs d'autres feuilles que les pages « officiehles » dijlt perfories. Or, on peut trouver dans les com.merces epcia1islts un perforateur rglab1e qui permet de percer les feuilles de la manire voulue.
Supphlment au catalogue
Nonvelles publicattons Prix Observ,
des imprims AVS/AI/APG 318.510 d Was muss der Arzt von der IV wissen ? .-10
318.510 f L'activittl du mdducin et 1'AI. -.-10
318.510 i Goss deve sapere ii nidico dc'lh'AI ? --.-100
318.511.12 dfi Mutationsmeldung Nr. 12 zum Verzeichnis
der zugelassenen Sonderschulen.
Avis de mutations n 12 concernant Ja liste
des dcolcs spticiales rcconnucs.
12° avviso di niodificazionj dell'cicnco
delle scuolc speziali riconosciutc.
Epuisti:
318.325 f Rapport de la Commission fbdra1c dcx-
perts pour l'introduction de 1'AVS du
16 mars 1945.
Rpertoire d'adresses Page 15, Caisse 70, Migros.
AVS/AI/APG Nouvelle adresse: Röntgenstrasse 22, 8005 Zurich.
L'adresse de la case postale et les autres donnes ne changent pas.
Nouvelles M. Karl Achermann, qui a dirig depuis 1960 la section des personnelles affaires administratives gn6rales de la subdivision AVSIAI/
APG, a nomme par le Conseil fdhra1 au poste de chef de la section des rentes et indemnits journa1ires. Ii a prornu, en meine temps, au rang de chef de section 1 a.
M. Hena'ri Spescha, g&ant de 1'Office rgion1 Al des Grisons, va quitter son poste lt fin novembre pour assumer le secrtariat
de la Ligia Romontscha. M. Spescha a dirig 1'officc depuis 1'introduction de 1'AI; il en a fait un instrument efficace pour l'application de ccttc nouvelle assurance sociale. Le Conecil d'Erat a nomm1 un nouveau gsrant ca la personne de M. Maria Badilatti, supLant, qui cntrera en fonctions le ler dkembre.
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATTONS
Arrit du TFA, du 17 mai 1968, so la cause W. K.
Article 1er, 1er alin&, lettre a, LAVS. Le domicile civil d'une personne se trouve it l'endroit oh celle-ci a fix6 - pour une dure plus ou moins longue - le centre de sa vie prive; il y reste mme si eile le quitte
rguIirement pour des raisons professionnelles. (Confirmation de la juris-
prudence.)
Articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS. II domictiso civile di una persona nel Inogo dove essa ha fissato - per una durata pis o meno lunga -il centro della sua vita primata; esso rimane ivi anche se essa lo abbandona regolalnento per delle ragioni pro fessonali. (Conferma della gin rzsprudenza.)
Saisi de Pappel dun assuri, le TFA s'est prononc comme il suit sur la question du domicile civil de cet assur
Selon l'article 1cr, 1- a1ina, lettre a, LAVS, en corr1ation avec les articles 3, 4 St 8, 1er alinha, LAVS, I'article 6. 1er a1ina, RAVS, les articles 2 St 3 LAI, ainsi quc l'article 27 LAPG, les personnes qui exerccnt une activit indhpendante ist dont le domicile civil se trouve en Suisse sont assujetties ä l'assurance sociale suisse; dies doivent par consbquent verser . celle-ci les cotisatiorls sur l'ensemble des revenus nets tircs de l'activitii exercie tant so Suisse qu'ä l'6tranger (ATFA 1965, page 59 = RCC 1965, page 509).
La notion de domicile civil est dfinie par les articles 23 et suivanrs du CCS; le domEcile civil correspond en g6n6ral au dornicile fiscal (article 6, jer alina, de la ioi fiscale du canton de X ici en cause; article 3, chiffre 1er, lettre a, et article 4, 1er alinha, de 1'ACF sur la perception de l'IDN). Le domicile civil d'une personne se trouve 1. 1'endroit oh celle-ci a fixii -pour une dure plus ou moins longue
- le centre de sa vic prive; il y reste mime si eile le quitte rbgulirement pour des raisons professionnelles (ATFA 1955, page 93 = RCC 1955, page 265; ATFA 1957, page 97 = RCC 1957, page 274).
De 1962 1965 - anniies deterniinantes en l'espbce - l'appelant avait son dornicile civil S. Devant l'autorit fiscale, ii a d'abord contesni cc domicile, puis
l'a reconrlu dans son mfmoire du 27 janvier 1965 la commission de recours fiscaic; il le conteste de nouveau, bien tort, dans la prisente procidure. Dans les annes 1962 et suivantes, 1'assur4 entreprenait, durant la semaine, des voyages professionnels . l'6tranger, mais il passait presquc tous ses weck-ends ä S. auprs de sa familie. C'est ce qui ressort du prononc sur r&lamation de l'autorit fiscale du 29 dkembre 1964. En procdure de recours, ces faits n'ont pas non plus ete contestis. Dans ces conditions, S. doit ehre considr -ainsi que le relve tr?5 justement i'autorit de premire instance - comme le centre de la vie privc de Passure' et par consfquent comme le iicu de son domicile civil. Le TFA se rffre i ce propos ä trois arrlts (ATF 8111 327; ATFA 1957, page 97 RCC 1957, page 274, considirant 2; RCC 1960, page 281, considirants 1 et 2). Par ailleurs, en vertu de l'article 596, 2e alina, chiffre 1er, CO, i'appelant est inscrit au Registre suisse du commerce en qualit d'associ indfiniment rcsponsablc (domicilii . S.) de la socit en commandite W. K., qui existe depuis juillet 1964.
3. Il ressort de ces considirants que i'assur a exerc une activiui indpendante de 1962 1965 et eut alors son domicile civil S. Pour ces annes, il doit ainsi les cotisations personneiles que la caisse intime lui a rclamies le 21 septembrc 1967. Avec raison, il n'a pas combattu le caicul de ces cotisations (fond1, pour 1962/1963, sur la taxation du rcvcnu moyen 1959/1960 et, pour 1964/1965, sur celle de
1961/1962).
Arrt du TFA, du 29 mai 1968, en la cause maison X.
Article 5, 2e alina, LAVS; article 7 lettre d, RAVS. Le commanditaire qui est en mme tenips fond de pouvoir de la societh doit 8tre consid& comme collaborateur sans 6gard ä 1'tendue effectivc de sa collaboration.
Dans la mesure oi il dpasse 1'intrt de la commandite, son revenu repr-
sente par cons&luent un salaire dterminant.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS; articolo 7, lettera d, OAVS. L'accomandante ehe ne1 contempo / procuratore della societd dev'essere considerato collaboratore senza rzguardo al volume cfjettsvo della sua collaborazione. II st'o reddito b considerato salarzo determinante nella misura in cui eccede l'zntcresse dcl capitale accomandato.
Lcs comrnanditaircs de la maison X. sont D., l'pouse de l'associe indifinimcnt rcsponsabic, ainsi que dcux autres personncs, ä savoir le parc et le frrc de la prnommbc. Mmc D. est par aildcurs fondc de pouvoir. Sa commandite est de 10000 francs, alors que celle des dcux autres commanditaires est de 20 000 francs. Dans les annes 1962 1. 1966, D. a touchi une part aux bbnbficcs dont le taux a successivemcnt de 111, 60, 250, 331 et 782 pour cent(de la commandite.
Lors d'un contr&lc demployeur, le rcviseur de la caisse de compcnsation constata qu'aucune cotisation AVS/AI/APG n'avait et6 vcrse sur les parts aux bcinefices touchcs par D. Par dcision du 20 scptembrc 1967, la caisse rclama ic paicment de ces cotisations ä la maison X. pour les annes 1962 ä 1966. La maison a rccouru et demandb l'annulation de cctte dcision, en alliguant que D. n'a jamais eu une part active la gestion de l'cntreprise.
Par jugcment du 30 novernbre 1967, l'autoritb jur1dictionnelle cantonalc a admis le rccours. Le TFA s'cst, pour les motifs suivants, ra11i6 aux conclusions de l'OFAS qui avait interjct appel
1. Selon Ja jurisprudencc, Je commanditaire qui n'exerce pas une activini au sein de l'entrepriae est un simple bailleur de fonds. Le revenu qu'il tire de sa commandite constitue un rendement du capital non soumis cotisations. Si Je commanditaire travaiile dans Ja socifni, son revenu est prisumi Jii au travail fourni. Il en va ainsi notamment des parts aux bfnfices, dans Ja mesure oi celles-ci dpassent l'int&rit de Ja commandite et d'autres placcmcnts iventuels de capitaux. C'est pourquoi J'artidc 7, lettre d, RAVS considire Je revenu des commanditaires travaillant dans Ja socift6 comme un salaire dftcrminant au sens de 1'articJe 5, 2e aJinfa, LAVS; ce saJaire est soumis aux cotisations paritaires. (Cf. ATFA 1950, page 44 = RCC 1950, page 188; ATFA 1950, page 203 = RCC 1950, page 418; ATFA 1953, page 118 = RCC 1953, page 269; ATFA 1956, page 27.)
2. Jusqu'ici, Ja jurisprudence n'a pas dffini d'une manire prcise Ja notion de « commanditaires qui travaiJJent dans l'entreprise »; toutefois, les commanditaires lis si Ja socifni par un rapport de services ont et6 rfguJirement dfsignis comme tels. Dans Je cas prfscnt, D. est inscrite au registre du commerce comme fondfe de pouvoir de Ja socidul. IJ faut donc se demander si unc personne Ja fois commanditaire et fonde de pouvoir de Ja societe ne doit pas ehre toujours considre comme travaillant au slervice de ceJJe-ci au sens de J'articJe 7, iettre d, RAVS.
La procuration autorise Je fond de pouvoir grer les affaires d'un ftablissement commercial au nom du tituJaire de cet etablissernent (art. 458, 1er aJin6a, CO). Si J'cntrcprise est grc en Ja forme d'une socifti en commandite, Ja procuration LmpJique Je droit pour ccJui is qui eile est confrie d'agir en quaJit d'organe de Ja socifti. Quiconque agit en cette quaJit6 ou se tient disposition de Ja socisit pour agir en cette quaiit fait partie des coJiaborateurs de l'affairc; peu importe qu'il travaiJJe plein tcmps ou partieJiement, rguJiremcnt ou occasionnelJement, ou seulemcnt par exception. L'iifmcnt dterminant J'obligation de payer les cotisations est Je fait que Je commanditairc dfsign en qualit de fond de pouvoir peut, par dfinition, 8trc appcJ 1. n'importc qucl moment 1. dinger ]es affaircs sociales. IJ doit tre en rncsure d'assumer cette tichc en tout tcmps, cc qui cxige fvidemment un minimum de connaissances de Ja marche des affaires en gfnraJ et de Ja Situation de J'entrcprise en particulicr. Le fonds de pouvoir doit rester toujours informf et par consquent fournir un certain travaiJ dans J'intrt de Ja socitf. Il est donc un colJaboratcur de Ja socitf en commandite sans egard 1'importance de J'activit6 qu'il cxerce effectivcrncnt au service de Ja sociit.
La faibJe importance de Ja colJaboration de J'intressfc et cornmanditaire n'empiche pas eile scule de prsurncr qu'il existc un Jien entre les parts aux bfnfices ct Ja quaJit&i de fonds de pouvoir, dans Ja mesure oj ccs parts dpassent un innirit raisonnabJe de Ja commandite.
3. En 1'cspicc, Ja coJiaboration doit itre prsumc non sculemcnt pour des raisons de principc, mais aussi du fait de circonstances familiales. En cffet, il serait difficile d'admettre que D., fpouse de Passocie indfiniment rcsponsabJe et, en outre, fiJle et sceur des autrcs membres de Ja socift1 ne joue aucun riJe dans J'entreprise familiale, mimc pas celui d'agcnt de liaison entre les mcmbres de sa famiiJc et ses partenaires. La prfsomption du concours de J'intfrcssfc s Ja marche de i'affaire est ici si forte qu'clie ne peut itrc renversie ni par les allfgations de D. - intfresse J'issue du procs -ni par J'argumcnt selon lcquel Ja participation de D. ne se distinguc pas de celle des deux autres commanditaires. Cette similitude rfsulte en effet avant tout du caractre familial de i'cntreprisc. C'est aussi cet aspect familial de l'affasrc qui cxplique Je niveau relativement ilevsi des parts alloufcs aux commanditaires.
4. Ainsi, dans la mesure os's dies dpassent l'intrt raisonnable de la commandite, les parts aux bnfices que D. touche de la maison X. reprisentent le revenu d'une activiti salaribe, sur lequel 1'intimie doit verser des cotisations paritaires.
La question - posie par i'OFAS dans ie mirnoirc d'appcl - de savoir si ces parts aux bin&fices ne sont pas lies la qualiti de sociitaire, cc qui perrnettrait de
les considrer comme Ic revenu d'une activ1tc indhpendante, pcut rcster indicise. Les rapports externes restent en effet 1'1ment diterminant s'ils permettent 1'assujcttisement aisb et indiscutable du gain ii soumettre cotisations (cf. p. ex. ATFA 1956,
p. 30).
D'ailleurs, si Von avait voulu tabier sur les donnes iconorniqucs et non pas juridiques du das, ii aurait faliu exarniner avant wut si les parts aux blnificcs a11ouies D. ne constituent pas au pra1ab1e un cikirnent du gain de 1'activit indpendante de I'associ indfiniment responsable. Le rsu1tat n'aurait toutefois pas huf aussi satisfaisant.
Arre'c du TFA, du 8 nusi 1968, en la cause H. H.
Articic 85, 2e a1ina, lettre g, LAVS; articic 201 RAVS. Le TFA n'a pas ii se prononcer sur les entorses ii la rgle selon laquelle les jugements des autoriths cantonales de recours doivent htre notifihs par hcrit dans un d1ai de 30 jours fi compter du moment oh ils ont tb rendus. (Conside'rant 1.) Article 85 LAVS. Le principe selon lequel le tribunal doit entendre les parties ne signifie pas que le juge AVS soit tenu de se prononcer sur toutes les alibgations que celles-ci Iui prsentent. (Considhrant 3.)
Articles 17, lettre c, et 20, 3e alinha, RAVS. Les membres d'une collecti-
viuf de personnes lt but lucratif ne posshdant pas la personnalith juridique doivent verser des cotisations sur le revenu de 1'activiuf lucrative qu'ils en tirent. (Considhrant 4; confirmation de la pratique.)
Articolo 85, capoverso 2, lettera g, LAVS; articolo 201 OAVS. II TFA non deve pronunziarsi sulle infraziont contro la prescriztone secondo la quale le decisioni delle autoritd cantonali di ricorso devono essere notificate per iscritto entro 30 giorni dalla data in eid sono state pronunciate. (Considerando 1.)
Articolo 85 LAVS. 11 principio secondo il quale il tribunale deve ascoltare le parti non significa ehe il giudice AVS sia tenuto a pronunezard su tutte le allegazioni da queste prcsentate. (Conszdcrando 3.)
Articoli 17, lettera e, c 20, capoverso 3, OAVS. 1 rnembrt di una collettivitd di persone a scopo lucrativo non avente personalitd giuridiea devono pagare contributi sul reddito conseguito dall'attivitd luerativa. (Considerando 4; conferma della giurisprudenza.)
L'assurif, qui exerce lt titre principal une activitb salarihe, est depuis janvier 1961 rnembre d'une hoirie comprenant hgalemcnt sa nufre et son frhrc. La succession cornprend 1'entrcprise paternelle que le frire a inscrite, en fhvricr 1961, sous son propre nom au registrc du cornrncrcc. En avril 1964, les hbritiers se partagirent 1'hbritage et fondltrent, en meine tcrnps, und sociiftb en commandite qui reprit lt son nom, avec effet ritroactif au 1er janvier 1964, 1'cntreprisc inscrite au rcgistrc du cornmcrce sous
Je norn du frre. L'assur et son frrc sont associs indiifiniment responsables, alors que Ja mre est commanditaire. Le frre dinge 1'entreprise; ii est seul autorisct signer et reprsentc la socie te aux yeux des tiers.
Les deux caisses de compensation compiltentes (l'unc pour l'hoirie, l'autrc pour Ja soci~ te en commandite) soumirent Passure l'obligation de verser des cotisations eis qualite de travailleur indpendant sur les parts au bnfice tires de J'entreprise. L'assurii a recouru sparment contre les deux dcisions de caisse en aJ1guant, dans l'essentiel, qu'il participait sculement au capital de J'entreprisc, sans y coliaborer par son travail. Ii ne serait donc pas tcnu de paycr des cotisations sur Je gain qu'il eis tire. La commission cantonale de recours a joint les deux recours et les a rejets Je 28 septembre 1967.
Le mandataire de 1'assurii a dfr cc prononc au TFA. 11 critique wut d'abord Je fait que Je prononc ait tii adress directement J. son mandatant; en outre, cet acte, date du 28 septembre 1967, n'aurait 6tii notifi que Je 13 diicembre. D'autre part, cc jugement heurte Je principe selon lequcl les parties doivent Stre entcnducs; en effet, J'autoritii de recours ne s'est pas prononcile sur une allgation essentielle priiscnt6e par Je recourant. Enfin, Je mandataire de l'appelant maintient qu'au point de vuc iiconorniquc, son client ne doit etre consid/r que comme bailleur de fonds.
Le TFA, pour les motifs suivants, a rejctii Pappel:
Les entorses . Ja r egle de l'article 85, 2e alinda, lettre g, LAVS, selon lequeJ les jugements des autoritils cantonaJcs de recours seront communiquils par iicrit aux parties dans les trente jours suivant Je prononcil, ne peuvent Stre corrigiles ni en procdure de dcrnirc instancc, ni par un renvoi de J'affaire J'autorit6 de premire instance ou l'administration. SeJon Je droit en vigueur, Je TFA n'a pas Je pouvoir d'examiner Je bien-fond d'un grief tel que celui-ci. EventueJJement, en pourrait cnvisager, dans des cas de cc genre, une pJainte Pautorite de surveilJance ou une action en responsabiJit (cf. RCG 1968, p. 318, considrant 1).
Le juge ne peut par consquent pas statuer sur cc point.
Dans Je cas particulier, on devrait parYcnir Ja mmc conclusion, en cc qui concerne Ja notification du jugement cantonaJ J'appeJant, si l'on pouvait admettre que cc genre de notification soit contraire au droit ffdraJ. L'articJe 201 RAVS pr6cise en effet seulement que les jugements des autorits cantonales doivent e^ tre « notifis aux parties... »; J'article 122, Jettrc c, AO, que l'on peut 6ventuellement aussi invoquer, a Ja m5mc tencur, IJ en va de mme des cas vis6s par J'articil'e 51, 1er aJinfa, Jettre d, de la loi fdfraJe d'organisation judiciaire. Le Tribunal fhdiiral sernbJe Jui aussi considrer comme adrnissible la notification des jugcments cantonaux aux parties eJJes-mmes 1'insu de Jeur reprscntant (cf. commentaire Birchmcier, N3 ad art. 35 de Jadite loi d'organisation judiciaire; une opinion diffcirenre est exprime par Imboden, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 2e Mition, No 91 III). En revanche, pour les arrts du Tribunal fdraJ, Ja loi prescrit impiirativcment qu'en cas de reprsentation, l'arrit dolt &re adress6 au reprsentant (art. 40 de Jadite loi en cortiJation avec Part. 10 de Ja loi de procdure civiJe fddraJc). Sur cc point, on ne peut pas non plus dire que les cantons aicnt une r/glcrncntation uniforme (cf. Guldener: Schweiz. Zivilprozessrecht, 2' edition, SuppJ. IJ, pages 45146).
Pour justificr Je grief selon JcqueJ Je jugement attaqu lui refuscrait d'tre cntendu, J'appclant fait vailoir que J'autoritii de prcmire instance ne s'est absoJument pas prononciie au sujet de cc qu'il a all egue en r6ponse Ja dupJiquc de J'autre partie. Dans cettc r6ponse, il faisait vaJoir que « Ja question Jitigieuse est reste indcisc dans
la jurisprudence depuis que Je TFA a reconnu dans l'arrit M.-L. B. (RCC 1961, page 413) que cc West pas l'apparenoc juridique externe de 1'affairc (ici J'existence d'une communaut de personnes ayant un bot lucratif) qui est d3tcrn1inante, mais au contraire Ja situation conomique reile ». Pour cettc raison, Je jugement doit, selon Jui, itre annuJ et J'affaire rcnvoy3e 3. l'autorite de premire instance.
A ce propos, il faut faire observcr cc qui suit:
L'obJigation d'appr&icier les alJgations des parties n'implique pas celle de se prononcer au sujet de chacune d'entrc eiles; en effet, en exposant son propre point de vuc juridique, Je juge indique en giinira1 suffisammcnt aux parties que Jcur opinion a 3t3 examinc et pourquoi cJ'Jc est exacte ou inexacte (cf. Imboden, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 2e edition, SuppJment 1, No 98 II a).
Dans Je cas prbscnt, Je jugement cantonaJ est d'ailJcurs di3.ment motiv. 11 se fonde sur 1'article 9, 1r aJina, LAVS (cf. chiffre III des motifs) et appliqice J'article 20, 3e alina, en corr3lation avec l'article 17 RAVS, dispositions conformcs 3. Ja loi, qui
3. dIes seules montrent clairement la solution 3. apporter au litige (cf. ATFA 1967, page 90 = RCC 1967, page 496). Par ailleurs, il ressort clairement du jugement attaqu6 que l'apprciation du cas au point de vuc iconomiquc, a prifirer cn cas de doute 3. l'apparencc juridique externe, se fondc avant tout sur Je fait de savoir si l'assuri supporte ou non Je risque iconomiquc et s'il prend ou est autorsi 3. prendre les dicisions riglant la marchc de l'entreprise, sans igard 3. l'importance du travail qu'il accomplit personnellemcnt en vue d'obtenir le gain.
Le jugement cantonal cc rifirc 3. cc sujet 3. diffirents pricidents publiis entre 1950 et 1967. Par aillcurs, l'affirmation de l'appclant selon laquelic « la question litigicusc serait indicise dans la jurisprudence » depuis qu'a iti rendu un arrit du TFA (RCC 1961, p. 413) ne trouvc confirmation ni dans cet arrit, ni dans les arrits rendus ultir ieu remen t.
4. Quant au fond, le dispositif et les motifs du jugement attaqui correspondent aussi bien 3. Ja Joi qu'i. Ja jurisprudence constantc adoptic par le TFA depuis l'arrht fondamental en Ja cause X. (ATFA 1948, page 80 = RCC 1948, page 428; cf. aussi des exemples plus riccnts: RCC 1966, page 523 et ATFA 1967, page 86; RCC 1967, page 496, au sujet du statut quant aux cotisations de l'associi tacite d'une collcctiviti de personnes 3. but lucratif sans personnaliti juridique; enfin, 1'arrt ATFA 1967, page 225 = RCC 1968, page 148, relatif au commanditaire qui, en dipit des apparences juridiques, occupc dans Ja sociiti und situation pridominante, aussi bien en cc qui concerne les risques supportis que son droit de disposition).
En droit et en fait, 1'autoriti de premi3re instance devait d'emblic reconnaitre que Ja participation de 1'appclant aux binifices de l'entreprise avait iti 3. bon droit considiric comme un rcvcnu provcnant de l'activit3 Jucrative. Cc point de vuc vaut d'abord pour Ja piriode pendant laquelle c'ect J'hoiric qui girait l'affaire (selon les propres indications de l'appelant, Je fr3re n'('--tait, durant cc tcmps, pas Je veritable cxploitant, mais apparaissait seulemcnt comme tel aux yeux des tiers). 11 vaut igalement depuis que J'entrcprisc a iti confi3e 3. Ja sociti commanditaire dont Je fr3rc est l'un des associis. Ii fallait en effet partir du principe que Je revenu des sociitis en noss collectif, des sociitis de commandite et des autrcs collcctivit3s de personnes ayant un but lucratif et ne possidant pas Ja personnaliti juridique est un gain de 1'activit6 Jucrative (cf. par exemple ATF 92 1 484). Dans Je cas priscnt, seule cc posait donc Ja question de savoir qui itait tcnu de paycr les cotisations sur les gains obtcnus d'abord par l'hoirie, puls par la sociJt3 de commandite, autrement dit qui devait
dans ce cas tre regardd comme hdritier ou associd gdrant 1'affaire (art. 20, 3e alina, en corrdlation avec 1'article 17, lettrc c, RAVS). En outre, des premiers juges ont eu raison de constater quo i'appclant est tenu de verser los cotisationa sur sa part aux bdndfices en qua1it d'hdritier ou d'associd, son frre n'ayant pas i le faire a lui seul sur la totalitd de ce bdndfice. D'aillcurs, Jappelant ne contcstc pas quo ses liens conomiques avec l'entreprisc se sont peine rnodifids depuis 1961. Sous le rme du contrat conciu en janvier 1961 entre J'ioirie et Je frire (accord disignant cclui-ci comme cxploitant aux yeux des tiers), J'appelant rspondait dij. indfiniment des dettes de 1'entreprise. Au surplus, rien ne dment qu'il ait, .slors ddj3, utilisi dans une Jargc mesure Je droit de rcgard quo Iui aecorde ce contrat. Si 1'appelant prtend nanmoins qu'en ce qui concerne los cotisations, son rMe dans Ja socit6 est identique 1 cdui d'un commanditairc (uniqucmcnt parce qu'il n'est pas autorisd 1 aigner et quo par ailieurs il est employ 1 picin temps dans une autre entreprise), il se met alors en contradiction non sculcmcnt avec Ja jurisprudence, mais galcmcnt avec
1'article 20, 3c alinda, RAVS, dnt dc texte est parfaitement clair. 5.
RENTES
Arrt du TFA, du irfcivrier 1968, cii Ja canse A. P.
Article 22 bis, 1er a1ina, LAVS; article 34 LAI. L'poux divorc6 ou vivant stipar ne peut renoncer 1 la rente compkmentaire revenant 1 I'ipouse. (Considrant 1.)
Astco10 22 bss, capoverso 1, LAVS; artzcolo 34 LAI. 11 marito divorziato o
che vive separato non pud rinunciare alla rendzta completiva spettante 0/Ja
snoglie. (Considerando 1.)
Los articies 22 bis, iiadinia, LAVS et 34, 3 alinda, LAI, confrent 1 Ja femme spane ou divorcde Je droit de perccvoir elic-mime, sur demande, Ja rente compldmcntairc
1. celle du man. Cc droit n'est subordonnd 1 aucune restriction cxplicite de Ja loi, ct Ja fcnsme sipar/c ou divorcide peut :l'exercer sans 3gard 1. ses conditiorss Jconomiques. Seudes sont rdservdes toutcs ddcisions contraircs du juge civil, cn ccla nun sculement dans le dornainc de l'articic 22 bis, 1 alinda, LAVS, mais aussi dans cclui de 1'article 34, 30, alinda, LAI. En effct, puisque cettc Joi fait une tolle rdscrve en ce qui concerne Je paiement de Ja demi-rente pour couple (art. 33, 3v al., LAI), on peut adniettrc quo Je droit des assurances sociales ne s'oppose pas 1 l'application par anslogie de Ja nime riscrvc pour Je paicment de Ja rente complimentaire de 1'AI cela d'autant moins qu'en matbire d'AVS, ladite rserve est prvue expressiment en ce qui concerne Je paiemcnt de Ja dcmi-rente pour couple et de Ja rente compldmentairc (art. 22, 20, al., et 22 bis, Irr al., LAVS). Ces dispositions ont toujours iti strietement app!iqucs par Ja jurisprudence qui, jusqu'ici, n'a toldrd aucune exccption 1 Ja rgJe suivant laqucHe scul Je juge civil peut y ddrogcr (cf. p. ex. Oswald, AIIV-Praxis, n°5 362 et suiv.; ATFA 1964, p. 268, consid. 4, et RCC 1965, p. 377, consid. 4).
Vu ce qui pricdde, Ja jurisprudence selon daqueJle Passur peut retirer sa demande de prestations de J'AVS/AI er renoncer valablcnicnt aux prcstations rcquises, lorsque retrait et renonciation sont motivis par un intrit digne d'itre protgd (cf. ATFA 1961, p. 62 = RCC 1961, p. 210; ATFA 1962, p. 298 = RCC 1963, p. 261), n'est
videmment pas applicabie par analogie lorsquc la femme divorc6e ou s)parie requis le paicment de la rente compl&imentaire en ses mains. On ne saurait an effet considrer comme digne de protection 1'intirit que peut avoir le marl divorci ou sipari renoncer, au ditriment et contre la volont) de la femme qui la reoit, ii la rente complimentaire dont il ne peut pas binificier lui-nlime.
Quant aux rentes complimentaires pour enfants, alles sont destinies cxclusivenicnt i'entretien et 1. l'iducation des enfants (cf. ATFA 1964, p. 264 RCC 1965, p. 377).
i
Ii est, partant, impcnsable qu'un pre y rcnoncc valablement au ditriment de son e nfa nt.
Arrit du TFA, du 9 mai 1968, en la cause F. P.
Articies 25, 1cr aIina, et 28, 1cr aiiruia, LAVS. L'adoption fait perdre
1'orpheiin son droit ä la rente de survivant dont il bnficiait jusque-i.
(Considrant 2; confirmation de la jurisprudence.) Articies 47, 1er aIina, LAVS et 78 RAVS. Les parents qui ont reu une prestation ä laquelle leurs enfants -mme majeurs -n'ont pas droit sont solidairement tenus par 1'obligation de restituer. (Considrant 3.)
Articoli 25, capoverso 1, e 28, capoverso 1, LAVS. L'adozione fa perdere all'orfano il diritto alla rendita per superstzti di cui beneficiava fino allora. (Considerando 2; conferma della giurisprudenza.)
Articoli 47, capoverso 1, LAVS c 78 OAVS. 1 genitori ehe hamm ricevuto una preslaztone alla quale i figli -ariche maggiorenru -non hanno diritto sono solidalmente responsabili della ‚estituzione. (Cnnsiderando 3.)
L'assurie, nie en 1908, ast devenuc veuve le 31 dcembne 1952. Eile fut mise au binifice d'une rente de survivante, de mime que ses cinq enfants nils an 1936, 1939, 1941, 1943 et 1945. A la suite de son remariage le 29 mars 1954, eile cessa de recevoir sa rente de veuve des le 1er avrii 1954. En mai 1967, au moment de fixer la rente de vieilicssc revenant au second mari de l'int(>ressie, la caisse de compensation apprit que ceiui-ci avait adopti les trois derniers enfants de sa femmc le 29 octobrc 1962; aussi, par dicision du 3 juillet 1967, la caisse lui riclarna-t-ellc la restitution des arrilrages des rentes d'orphelins versies depuis le premier jour du mois ayant suivi l'adoption.
A la Suite du recours de 1'intircssi, l'autonit6 cantonale confirma que las rentes litigicuses devaient itre remboursics, mais renvoya l'affaire )i. l'administs-ation afin qu'elie ditermine la ou les personnes tenues )t remboursement et se prononce igalensent sur la dcmande de rcmisc prisentic par l'intbrcssil. Gelui-ci porta la causc dcvant ic TFA, allilguant que las rentcs n'avaicnt pas ti vcrscs tort et, subsidiaircment, que sculs les enfants dcvaient itrc soumis t l'obligation de rcstituer, cela sons riscrve de la remisc qu'impllquerait leur situation ic000miquc.
La caissc de compcnsation a igalement appell du jugement cantonal an concivant au rltablissemcnt de sa dicision du 3 juillet 1967.
Le TFA a liquidl 1'appel dans Ic sens suivant
2. Ainsi que le TFA 1'a dilj jugi (cf. ATFA 1954, p. 208 = RCC 1954, p. 417). il rbsulte des articics 25, 1cr alinba, et 28, 1cr alinha, LAVS que l'adoption fait perdre is l'orphelin son droit )s la rente de sunvivant dont il binificiait jusquc-ls. Ii suffit de
renvoyer ici la jurisprudence susmentionne, qui rfute les arguments de l'assur et sur laquelle le TFA ne voit aucun motif de revenir. Les directives de l'OFAS concernant les rentes, dans leur teneur valable depuss le 1er aout 1963, n'osvt du reste pas modifi6 cette pratique (cf. No 110 de ces directsves).
C'est donc i. juste titre que la caisse de compensation a constat que äs et y compris novembre 1962, les enfants adopts par le prsnomm n'avaient plus droit ä la rente d'orpheiin qui leur avait 6te accorde pr&demrnent.
3. a. Suivant 1'article 47, ler aiina LAVS, les rentes touches indiment dovent Ure restitu6es. Cette obligation existe m&me pour les personne.s de banne fai, cette dernire ne jouant de rle que lorsqu'iil s'agit de dcicider s'ii peut ekre fait remise totale au partielle de la dette. Aux termes de l'articie 78 RAVS, si une caisse de compensation apprersd qu'une personne au son reprsenrant lga1 sa place a touchi une rente laquelle eile n'avait pas droit au une rente d'un montant trop i1ev6, eile dost ordonner la restitution du montant indiment touchi. Si Ja rente a iti versic un tiers au ä une autoriti conformiment i'articic 76, 1cr alinia, RAYS (garantie d'un emploi des rentes conforme leur but), cc tiers au autoriti est tenu s restitution.
Les dispositions ci-dessus ne pricisent pas qui, du reprisentant liga1 au de l'assuri,- est tenu de restituer une rente touchie indiment. Le TFA a cependant d6j jugi qu'il suffit qu'un reprisentant ligal reoive une prestation laqucile le reprisenti n'a pas droit pour que le premier soit obligi de rembourser (cf. p. ex. RCC 1965, p. 360; 1955,
p. 114). Lorsque la rente a iti versie une autorite d'assistance, le titulaire du droit ne peut pas erre rcchcrchi personnellement (RCC 1964, p. 171). ii n'y a pas Heu de s'icarter de cette jurisprudencc dans l'espce. Tout au plus faut-il priciser qu'il est logique d'assimiler aux reprisentanta ligaux, en matire de restitution de i'ind6, les parents qui ont encore des enfants majeurs is leur charge. Sont riserves des circons-
tances -non donnies en l'occurrcnce -dans lcsqudiles une dirogation aux principes rappelis plus haut pourrait se concevoir.
b. Dans le cas parriculier, depuis le 29 octobre 1962, les ipoux ont tous deux, l'!gard des enfants adapn!s, les obligarions d'un pre et d'une mre envers leurs enfants ligitimes; l'ipouse, en sa qualiti de mre par le sang, et le man, en sa qualiti de pre adoptif (art. 272 et 268 CCS, applicables en tant que loi du domicilc
-quelle que soit la nationaliti des intiressis [le pre adoptif est Franais]
-selon le droit international privi de la Suisse). Par consiquent, ils auraient d6 payer de leurs deniers les frais d'entretien et d'instruction auxquels les rentes vcrsies par I'AVS ont 6te' affectes, si ces derniirres avaient in! suppnimies. Ils mit ainsi profiti des prestations indues. Aussi, vu la jurisprudence mentionnie ci-dcssus, sont-ils tenus l'un et l'autre, en pnincipe, de les restituer. Les rentes litigieuscs ayant par ailleurs ete payies ä des personnes qui avaient un devotr ligal d'entreticn l'endroit des binificiaires, leur remboursement ne saurait Atre exig! de ces derniers, comme cela ressort implicitement de i'arrt cit6 plus haut (RCC 1964, p. 171).
Quant la question de savoir si les ipoux ripondent solidairement du rembourscment des presrations touch!cs sans droit, il faut considirer qu'en droit public comme en droit pniv!, la solidarit! des dibiteurs n'existe qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi au d'une clause contractuelie (cf. ATFA 1951, p. 52). En rnatire de restitution des rentes versies indiment, la LAVS ne contient aucunc rgle instituant une teile solidanit!. Toutefois, une prescription d'une port!e aussi giniraic que l'article 50 CO -qui pricise que lorsque plusicurs ont causi ensemble un dommage, ils sont renus
solidairemcnt de le riparer - doit &tre appliqu!e par analogie dans le domaine du droit des assurances sociaics. Comme c'est par leur faute que les prinommis ont caus! le vcrsen-lent indO des rentes, leur responsabilit! est solidaire. En effet, il ne ressort
pas du dossier que les intresss aient, ainsi qu'ils I'a1lguent, communÄqu l'administration temps et de manire ä prvensr toute equivoque le changement important survenu dans la situation personnelie des bn6ficiaires des rentes litigicuses (art. 70 bis RAVS). Toutefois, il incombera ä la caisse de compensation de notifier une dcision en bonne et due forme ä 1'pouse, qui n'a pas encore .it invite . restituer les prestations en cause.
c. Aux termes de 1'article 47, 2e alina, LAVS, le droit de demander la restitution se prescrit par une anne compter du moment oi la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans aprs le paiement de la rente. Si le droit de demander la restitution nait d'un acte punissable pour lequel la loi p6na1e prvoit un d61a5 de prescription plus iong, celui-ci est dterminant.
En l'occurrence, la caisse de compensation intresse n'a eu connaissance de 1'adoption que le 1er juin 1967, par la lettre du 31 mai 1967 de la caisse cantonaie de compensation. La dcision du 3 jui11et1967 a donc interrompu le Mai de prescription qui avait commenc courir au dbut du mois de juin, s 1'endroit du pre adoptif. Ii West en revanche pas nkessaire d'examiner si cet acte administratif a eu le mmc cffet, s'agissant de 1'pouse du prnomm, en vertu de l'article 50, 1er alina, CO et ventucllement, en application -par analogie -:de i'articic 136, 1er alina, CO.
PROC.DURE
Arrt du TFA, du 22 mai 1968, en la cause F. N.
Articles 84, 1er aIina, LAVS et 69 LAI. Le consentement de l'autorit tutlaire est n&essaire lorsqu'un pupille veut intenter un procs. (art. 421 CCS.)
Articoli 84, capoverso 1, LAVS e 69 LAI. 11 consenso dell'autoritd tutoria necessario quando il pupillo vuole intentare causa (art. 421 CCS).
Par dcision du 20 novembre 1963, la caisse de compensation accordait & l'assur6 une demi-rente simple d'invalidit avec effet rtroactif au 1er mai 1963.
La commission Al a ouvert la procdure de revision dans le Mai de 3 ans privu par l'articic 41, 2e aIina, LAI (ancien droit), dlai durant lequel une revision de la rente est possible n'importe quel moment. Le 10 novembre 1967, se rfrant au prononc6 de cette commission, la caisse de compensation informa Passure' que les conditions d'octroi d'unc rente n'taient plus remplies et que pour cette raison, la rente serait supprime partir du 31 octobre 1967.
L'assur a recouru dans les dlais contre cette dkision. Par jugement du 31 janvier 1968, la commission de recours rejeta le recours.
L'assur s'&ant r6fe're il cet arrt dans une requte date du 25 mars 1968, son reprsentant demanda que cc jugement soit revu. Cependant, le 10 mai 1968, le TFA recevait un extrait de procs-vcrbal de l'autor.it tutlaire, selon lequel cette dernire s'opposait la demande d'appel de 1'assur contre le jugement de la commission de recours.
Le TFA a, pour les motifs suivants, refus d'examincr cet appel:
Selon 1'extrait du procs-verbal des 1/8 mai 1968, 1'autorit6 tutlaire a, par dkision du 11 juillet 1967, retir s Passur, en vertu de l'articie 386 CCS, la capacit1 d'exercer ses droits civils et lui a dsign un reprcsentant l&gal en la personnc de M. X.
En vertu de 1'article 407 CCS, « Je tuteur repre'sente son pupille dans tous les actes civils, sous rserve du concours des autorits de tutcile ». Il est prcis 1'article 421 CCS que Je consentement de 1'autoritti tutiaire est nkessaire lorsque Je pupille veut intenter un procs. Ces rgIes sont egalement vaiables lorsqu'il s'agit d'un procs touchant les assurances socialcs.
Dans Je cas prsent, l'assuH a fait opposition au jugement de Ja commission de recours du 31 janvier 1968 et, pour cette raison, son tuteur a demandJ de revoir J'affaire, bien que Pappel lui sembiSt inutile, tant donn Je revenu de J'assur. Selcsn 1'extrait du procs-verbal des 1/8 mai 1968, 1'autorit tutJaire a toutefois refuse de donner, pour cette action en justice, son conscntement exig&i par l'article 421, chiffre 8, CCS. Dans ccs conditions, ii n'y a pas Iieu d'entrer en matirc.
Assurance-invalidite
CONDITIONS D'ASSURANCF, DONNANT DROTT
AUX PRESTATIONS
Arre't du TFA, du 27 mai 1968, en la cause M. B.
Articles 6, 1er alina, LAT, et 2, 2e a1ina, LAVS; articles 39, 1er alin6a, LAI et 42, 1er aIina, LAVS. Le ressortissant suisse qui s'est &abli 1'tranger et qui ne s'y est pas assur6 facultativement n'a droit ä aucune
rente ordinaire de 1'AI si son invalidit6 survient pendant qu'il est ä 1'tran-
ger; ma1gr un sjour dans un sanatorium en Suisse, il ne peut davantage prtendre une rente extraordinaire d'inva1idit.
Articoli 6, capoverso 1, LAJ e 2, capoverso 2, LAVS; articoli 39, capoverso 1, LAJ e 42, capoverso 1, LAVS. 11 cittadzno soizzcro, stabilitosi all'estero, e non assicurato facoltativamente, non ha diritto ad alcuna rendita ora'inaria dell'AI. qualora la sua invaliditd sorga mentre si trova all'estero; malgrado la degenza in an sanatorzo In Svizzera, egli non aspirare nemmeno a una rendita per invafiditd straordinaria.
M. B., maon, est ressortissant suisse. II a travai11 au service de divers employeurs suisses de janvier 1948 au dbbut d'ao6t 1961. Du 17 juiilet 1958 au 14 mai 1959, ainsi que du 31 ao6t au 10 septembre 1960, il subit un traiternent dans un tab1issement hospitalier ä cause d'une tuberculose pulmonaire; ensuite, d'octobre 1960 fin janvier 1961, ii scjourna dans une maison de repos, puis de nouveau dans 1'iitablissement hospitalier jusqu'au 24 avril 1961. Lt 13 aobt 1961, il 6migra en Alleniagne et y prit un emploi. Au printemps 1962, Ja tuberculose se dcJara de nouveau; J'intressii sjourna alors pendant quelques annes dans diffrents sanatoriums en Aiilemagne et en Suisse aux frais de 1'assurance sociale aliemande. Depuis Je 16 mai 1967, M. B. se trouve dans Ufl Sanatorium allernand lt X (Suisse) ob, d'aprs Je tmoignage du m6decin-chef, il devra retter encore au moins deux ans.
En octobre 1967, le patient, allguant qu'il avait dsorniais son domicile X, demandait une rente de l'AI suisse. Cependant, l'agence AVS de X attesta que le requirant n'y sjournait que pour une eure et avait domicile ii F. (Aliemagne). Par dcision du 25 novembre 1967, la caisse de compcnsation rcjeta la demande de rente parce que le rquerant ne faisait plus obligatoirement partie de l'assurance sociale suisse depuis aoit 1961 et n'avait pas adhri s l'AVS facultative pour les Suisses de l'tranger. La commisison de recours confirma cette dkision. Dans son appel, M. B. renouvellc sa demande de rente et dclare en substance que le consulat de Suisse ii F lui avait fait savoir trop tard qu'il pouvait adhrer l'AI facultative pour les Suisses de l'tranger.
Le TFA a rejeul 1'appel pour les motifs suivanis
L'appelant a habit en Suisse jusqu'au milieu d'aofit 1961. En cc temps-1, il n'est survenu aucun svcinement qui auralt, en vertu de 1'article 29, 1cr alinila, LAI (teneur du 19 juin 1959) ouvcrt droit 1 une rente d'invaliditi. Des le 14 mai 1959, aprs avoir fait une curc de dix mois dans l'tabiissement hospitalier, M. B. a travai116 environ onze mois de suite, comme le prouvent les extraits de comptes de la caisse de compcnsation figurant au dossicr. Les sjours 1 l'hpital du 31 aotit au 10 scptcmbre 1960 et du 27 octobre 1960 au 24 avril 1961 n'ont pas donn deoit 1 une rente en vertu de l'articic 29, 1cr aiiniia, LAI (priode ininterrompue d'incapacit totale de travaill d'au moins 360 jours). Abstraction faitc de cela, le droit au paiement d'une rente duc pour les ann6cs 1959, 1960 OU 1961 se serait heint 1 la fin de 1966 au plus tard (article 48, 1cr ahna, LAI, teneur du 19 juin 1959).
L'appclant a travaill&i en A}iemagnc de la fin de l'he 1961 jusqu'au printcmps 1962. Ensuitc, il a citf hospitalis du 13 avril 1962 au 2 mai 1963, du 18 juillct 1963 au 6 aoCit 1964, ainsi que du 3 ffvrier au7 mai 1965 en Alleniagne; du 13 mai 1965 au 25 mai 1966, ii a sijourn au sanatorium allemand de X,et du 26 mais 1966 au 3 mai 1967 il a de nouveau en Allcmagne. II sfjourne depuis ic 16 mai 1967 de nouveau dans i'itablissement de X.
D'avril 1962 1 mai 1963, de juillet 1963 1 aofit 1964 et de ffvrier 1965 1 mai 1966, M. B. a subi chaque fois une incapacit totale de travail inintcrrompue pendant plus de 360 jours. Cependant, cette invaliditii ne donn:c pas droit 1 une rente ordinairc de l'AI, parce que le patient, lors de la survcnancc de l'invalidit au 'printemps 1962, ne faisait plus partie de l'assurance sociale suisse (article 6, 1er aliniia, LAI, teneur du 19 juin 1959). M. B. a quittii la Suisse en aot 1961 pour s'tablir en Allcmagne; depuis lors, il West plus assure 1 titre obligatoirc dans notrc pays (article 1cr, 1er aHna, lcttrcs a et b, LAVS). 11 n'cst pas non plus assur facultativemcnt, car il n'a pas adhfrii par 6crit 1 l'AVS/AI facultative prvue pour les Suisss de l'tranger, dans ic diilai d'unc anne 3. partir de i'extinction de i'assurance obligatoire (article 2, 2e et 5e alinfas, LAVS, dans la teneur du 30 septernbre 1953; article 7, 3e alina, et article 10, 1cr aliniia, OAF; ATFA 1958, p. 95).
Selon les articics 6, 1er aliniia, et 39, 1cr alin'a, LAI revisfs (teneur du 5 octobre 1967), le ressortissant suisse invalide et nccssitcux au sens de 1'articic 42, 1er aiiniia, LAVS, qui n'a pas droit 3. une rente ordinaire, a droit 3. une rente extraordinaire de l'AI a eondition qu'il soit domiciJi en Suisse.
Cettc condition, eile non plus, n'cst pas remplie dans ic cas prsent. L'appelant se trouvc dans l'tablissement de X pour y suivrc une eure; ii a par cons6qucnt conserv son domicilc 3. F. (article 26 CCS), comme le fait rcmarquer l'agence AVS. Il sjourne dans cc sanatorium aux frais de l'assurance sociale ablemande; cc fait a
attesti par l'tablissement allernand d'assurancc Ic 19 fvrier 1968. Ii s'agit visiblement de mesures mdicaies au sens des §§ 1237, 2c aiina, et 1244a, irr et 3e ahnas, dc ha Reichsvcrsicherungsordnung ; M. B. v a droit, de la part de Ja sicuriti sociahe allemande, en vertu du § 1227, 1er ahina, chiffre 1, de la Reichsversicherungsordnung.
Aussi dure que soit, en i'espce, la consiiquence du refus d'une rente extraordinaire, cc dernier est nianmoins conforme s la hoi. Quant ä un retour de i'appelant en Suisse, ii ne iui serait pas profitable tant qu'ii a besoin d'un traitement m&icah suivi. En effet, selon le § 1244 a, 9e aIina, de la Reichsversicherungsordnung, la uicurit sociale ahiemande paie des mesures mdica1es un tubercuieux aussi longternps seu1ement qu'ii est assur6 igaiement auprs d'eihe.
RADAPTATION
Arrit du TFA, du 28 mai 1968, en la cause F. M.
Article 12 LAI. Les mesures m&licales en cas de paralysie spinale spasmo-
dique htirditaire (paralysie de la moelle pinire) ne sont pas ii la charge de 1'AI.
Articolo 12 LAI. Le spesc per s provvedimenti sanitari in caso di paralisi spinale spastica ereditaria (paralisi dcl midollo spinale) non sono assunte dall'AI.
L'assurie, ne en 1931, a demandii l'AI, au rnoins de dicernbrc 1966, des mesures mdicaies. Elle diclara que ies paralysies spasmodiques dont eile souffrait aux jambes avaient fortement augment depuis Ja naissance de son fils, aiors ag de 5 ans. Schon Je Dr M., il est permis d'esprer qu'une opiiration du pitd influencera cette affcction d'une manire durable et dterminante. La commission Al, aprs avoir demandii un rapport du Dr J., orthopdiste, dut conciure qu'iJ s'agissait U du traitement de h'affection comme teile, cc qui excivait l'octroi des mesures mdicaies dcrnandes. La caisse rendit une dicision dans ce sens Je 28 juin 1967.
L'iipoux de i'assure recourut et demanda que le Dr M. soit charg d'une expertise; on verrait alors « quc dans cc cas-la, on pourrait obtenir aujourd'hui un trhss bon rsuitat par uns intervention chirurgicaie, cc qui ne serait plus du tout aussi certain dans cinq ou dix ans, ahors que Ja paralysie aurait progress ». Le tribunal cantonah des assurances confia uns expertise hs un neuroiogue, Je Dr 0. Kiing, qui parvint aux conchusions suivantes:
« 1. L'assure souffre d'une infirmita conginitahe hr6ditaire, une paralysie spinale spasmodique, dont Je processus chronique St d6gniiratif ne peut pas itre influenc (art. 2, chiffre 383, OIC).
2. Par consquent, Jes mesures thirapeutiques hs envisagcr en premier heu consistent i. faire de ha gyrnnastique midicale pour combattre les spasmes et cmp&cher Jes contracturcs.
Grace au traitement opiiratoire orthopidique des contractures, par cxernpie d'un pied bot 5quin, 00 pourra amShiorer la marche de Ja patiente, et par la' prserver cehle-ci d'une diminution notable de sa capacite de travail.
Un traitement opciratoire orthopidique ne repr6sente pas le traitement de l'affection comme teile; il ne vise qu'un phnoni1ne riisuitant de cette affection. »
Se fondant sur cette expertise, l'autorit de premilre instance rejeta le recours par jugement du 1cr mars 1968.
L'assurc a fait appel. Eile demande la prise en charge de l'op&ration du pied bot iquin. Son fils, qui souffre de la mime infirmiti conginita.l.e et d'un pied bot iquin, a itil opiri i'iti dernier, avec succis, par le DrM. C'est 1 celui-ci qu'il faudrait demander une expertise.
Tandis que la caisse de compensaton ne prisen.te pas de proposition pricise, i'OFAS, iui, propose d'admettre l'appel.
Le TF.A a rejeti l'appel pour les motits suivants:
a. 11 s'agit d'examiner si la dicision du 28 juin 1967, approuvie par l'autoriti de prernirc instance, est conforme 1 la loi. Cette question sera tranchie d'aprs l'ancien droit.
b. L'appelante, nie en 1931, souffre d'une paralysie spinale spasmodique qui, de 1'avis de l'cxpert disigni par l'autoriti de premire instance, est une infirmitii conginitale (chiffre 383 de la liste de l'OIC). Or, l'article 13 LAI, qui difinit les droits des assuris atteints de teiles infirmitis, n'est valable que pour les assuris mineurs; la disposition transitoire de 1'article 85, 2e alinia, LAI, idictie en faveur des assuris majeurs, est devenuc caduque dis la fin de 1'ann6e 1964. Ainsi, le droit litigieux doit itre ditermini en vertu de 1'articic 12, 1cr alinia, LAI.
a. Cet articic 12 LAI sert notamment 1 tracer une hmite entre 1'AI et les autres assurances sociales (cf. ATFA 1967, p. 100; RCC 1967, p. 431). Selon la volonti du ligislateur, cette dilirnitation doit itre cffectuie de teile maniire que les actes m.6dicaux ressortissent, en rgle ginirale, au domaine de 1'assurance-maladie et accidents. Ces actes-ll sont disignis par l'article 12 LAI comme « traitement de l'affection comme teile ». Appartient 1. cette catigorie, notamment, toute mesure midicale (qu'ellc soit causale ou symptomatique, qu'elle vise l'affection de base ou seulement 155 phinomines qui en risultent) appliquie tant qu'ii y a un processus pathologique labile. L'antonyme de cette notion est la notion de stabilsation relative. Lorsqu'une teile stabilisation s'est produite dans l'itat de santi, et alors seulement, une mesure midicale peut irre assunsic par 1'AI, 1. condition bien entendu que les autres conditions de 1'articie 12 LAI solent igalement remplies. Cependant, tant que dure un phinomne pathoiogique qui est labile dans son ensemble, des traitemcnts partiels ne peuvent itre siparis du complexe de l'affection de base; peu importe, 1 cet igard, que ces traitcments, pris isoliment, soicnt d'ordre causal ou symptomatique, qu'ils visent 1 guirir la maiadie de base ou des dificiences plus ou moins stables qui en risultent. Un actc midical que l'on doit considirer comme partie intigrante d'un compiexe cohirent de traitement partage, juridiquement, le sort de cc compiexe.
b. L'expert disignd par l'autoriti de prcmiire instance a diagnostiqui une paralysic spinale spasmodique de forme hiridocndogine. Cette affection suit un processus lent et continu; des rimissions n'ont pas iti observies. Dans cette maladie, qui est d'ailleurs rare, il peut se produire aussi des troubles visuels risultant d'une atrophic du nerf optique. Les mesures thirapeutiques 1. envisager en premier heu consistent 1 faire de la gymnastique midicale pour combattre les spasmes et empicher les contrac-
tures. En second heu, l'expert recommande un traitement chirurgical pour faciliter Ja marche, lorsque des contractures (par exemple sous forme de pied bot iquin) se sont produites.
L'OFAS estime que l'affection litigieuse ne progresse que trs lentement, ne tend gure ä mettre en danger Ja vie du patient et ne porte pas atteinte ii I'6tat giniral. L'opiration prbvue ne vise pas l'affection de base, mais soll but immidiat est d'amiliorer la capaciti de travail de J'assurie au minage. L'OFAS en conclut que i'intervention peut itre prise en charge par 1'AI.
L'OFAS admet, lui aussi, que l'affection est progressive et que son processus futur ne peut &re influenci. ii ne conteste pas qu'il y ait ici un phinomne pathologique. Cependant, itant donni Ja lenteur de cette progression, il estime qu'ii est justifii de faire une distinction avec d'autres maladies progressives, teiles que la sclirose en plaques et Ja polyarthrite chronique ivolutive. Certes, Je tribunaJ dicJari (ATFA 1967, p. 102 = RCC 1967, p. 431) qu'un phbnombne pathologiquc peut, Je cas ichiant, progresser si lentemcnt qu'on ne saurait, en appliquant iquitablement Je droit de l'AI, Je distinguer d'un itat compktement stabilisil avec siquelles. Cela ne signifie pas, cependant, que l'on puisse insinuer, entre les deux zones constituhes par la labiliti d'unc part et par J'itat stabiJis6 d'autre part, une zone intermidiaire. Celle-ei causerait des complications et donnerait Jieu des incertitudes dans l'apphication de i'articJe 12 LAI; en outrc, Ja notion de stabiliti pripondirante ou relative a iti introduite non pas pour pouvoir qualifier de relativement stabJe un processus morbide, mais parce que le passage de Ja iabiiiti ä Ja stabiliti, itant donni 1'immense diversiti des diveloppcments possibles, ne peut irre exacternent fixi dans Je temps; on ne peut le diterminer que par appriiciation. Dans Je cas prisent, Je dossier montre que Je caractre progressif de l'affection ne s'est manifesti que depuis quelques annies. Le Dr J. constate, le 25 mai 1967: « Paraiysie spasmodique consicutive 1i la naissance de J'enfant il y a cinq ans; marche de moins en moins sitre. » Dans Ja demande, il a iti noti que cette paralysie avait fortement augmenti depuis mal 1961. II faut en concJure que Ja maladie revit, depuis des annies, le caractire d'un phrinomne pathologique labile, d'autant plus que les progrs du mal n'ont pas iti si lents que l'on puisse parier d'un itat relativement stable. A cela s'ajoute Je fait que la maladie n'est pas strictement localisfe et n'est mirne pas limitic aux extrimitis infirieures; cc genre d'affection s'itend aussi, en effet, d'autres parties du corps (cf. Handbuch der inneren Medizin, 4e idition, vol. 5, 2e partie, p. 486, 1- alinia). L'expert nommi par l'autoriti de premire instance a mime signahi que Ja maladie pouvait provoquer des troubles visueJs par suite de l'atrophie du nerf optique. Dans ces conditions, les mesures midicaJes nicessaires en cas de paralysie spinale spasinodique de forme hiridoendogine ressortissent ä l'assurance-maladic. Cela vaut en particulier pour la physiorhirapie priventive, mais aussi pour Ja correction opiratoire des contractures. Juridiquement, de teiles mesures se distingucnt 1. peine des interventions chirurgicales en cas de polyarthritc chronique ivolutive (cf. ATFA 1967, p. 100 = RCC 1967, p. 431).
3. L'appcl n'est donc pas fondi. D'autrcs moyens de preuve n'apparaissent pas nicess aires.
Arrt5t du TFA, du 4 mars 1968, en la cause E. N.
Articic 21 LAI; article 14, 1cr alinia, lettre d, RAT. Un assur qui a opr de la cataracte aux deux yeux a droit - s'il exerce une profession qui pose des exigences de moyenne importance en matire d'optique -5 la remisc d'une paire de lunettes 5 cataracte 5 double foyer et d'une paire de lunettes de rechange identiques.
Articolo 21 LAI; articolo 14, capoverso 1, lettera d, OAI. Urs asslcurato che s stato operato di cataratta ad ambedne gls occhz ha clzrltto - se esercita una pro fessione con esigenze ottiche di media importanza - alfa consegna di un paio di occhiali bifocali per afachia e a identici occhiali di riserva.
L'assuri ast agent gnirai d'une cornpagnie d'assurance. En 1951, 5g de 37 ans, il eut un grave accidcnt par Suite duquel sa jambe droite dut ehro ampute. L'AI lui remit plusieurs prothhses. Ayant opiri e 9 aoht 1963 d'une cataracte 5 l'mil gauche, il demanda 5 l'AI, 5 fin novembrc 1963, Ja prise an chargc des frais de rette intervention. Gatte demande fut rejetbc par dcision du 24 janvier 1964; ii n'y cut pas de recours. A la ni-fivrier 1966, 1'assurd informa ii commission Al qu'il avait lti oplri da la cataracte 5 l'mil droir an juililet 1965; il demandait 5 l'assurance de lui rembourscr ses frais de vcrrcs de contact (450 fr.) et de lunettes 1. cataracte (227 fr.). Unc semaine plus tard, il dbclara en outre qu'il avait igalement besoin d'une paire de 1uncttcs suppiiimcntaircs dont ic prix itait de 217 francs. La commission, ayant dcmandi i'expertisc d'une olinique ophuhaimologique, dicida de prendre en charge las frais d'une pare de lunettes 5 triple foyer (215 fr.). En revanche, eile refusait la remise d'autres moyens auxiliaires. La caise de compensation rendit une dicision dans cc sens Je 12 juidlet 1966.
L'assuri rccourut et demanda quc l'AI lui rembourse 880 francs. Pour Ttrc entiSrement riadapti sur le plan visuel, A lui fal1at, disait-'il, deux serres de contact, une paire de lunettes complsfmentaircs 5. triple foyer, ulla paire de lunettes de rechange 5. triple foyer, des verres 5. cataracte et des lunettes de solcil 5. triple foyer; le coht de ccs moycns auxiliaires s'ilevait 5. 1322 francs. Dans son jugemcnt du 14 avril 1967, ic Tribunal cantonsl rejeta cc rceours, en alliguant quc Passure pouvait voir suffisamment avec la paire de lunettes 5. triple foyer d1j5 accordie.
Un avocat a intcrjeti appel au nom de l'assurC II a renouveli les demandes formulies an instancc de recours et suggirf que la cause soit renvoyic iventuellement
5. l'autoriti juridictionncllc cantonale. Lc rapport ridigil par Je professeur Bangerter en date du 8 juin 1966, er sur lequel 1'autoritS de recours s'itait fondic, laissait indicises ccrtaines questions; il fallalt cxigcr des pricisions. La caisse de compensation rcnonce 5. priscnter une proposition, tandis quc l'OFAS conclut au rcct de Pappel.
Le TFA a demandi au professeur Bangerter d'cxposer Ic point de VUc midical pour iclaircir cc Iitigc. L'cxpertisc de cc spicialisre a iti rernise au tribunal ic 1r fivrirr 1968. Le professeur recommande d'une maniSre ginirale aux paticnts presbytes atteints d'aphakic bilaterale (c'est-5-dire apr5s l'abiation du cristallin an cas de prcsbytie):
a. Si le patient cxercc une profession qui ne pose pas de grandes exigences dans le domaine da 1'optiquc: Des iunctres 5. cataracte pour la vue 5. distance, des lunettes 5. cataracte pour voir de prSs et des lunettes da rechange pour la vuc
5. distance;
Si le patient excrce une profession qui pose des cxigences de moyennc importance (surtout sil doit s'adapter rapidement i da vision de prs ou de bin): Des lunettes ä cataracte ä double foyer et des lunettes de rechange identiques (ou bicn, comme lunettes de rechange, une paire de lunettes ii cataracte pour la vue dsstance et une paire pour voir de prs);
Si le patient exercc une profession qui pose des exigences d'importance moycnne ou levdc (surtout s'il n'a pas encore atteint b'8gc de 60-65 ans et qu'il supporte des verres de contact): Des verres de contact et une paire de lunettes cataracte lt double foyer pour le rechange.
Cette expertise a dtd remise aux parties et lt. l'OFAS. Tandis que la caisse de compcnsation s'abstient de commentaires, l'OFAS estinie que les conclusions de l'expert sont pertinentes. Quant so reprdsentant de b'assur, ii maintient la revendication prsentile en instance d'appel.
Le TFA a admis Pappel. Voici scs consid'rants:
Etant donnd quc tous ics faits ddtcrminants dans le prsent litige se .sont produits avant le janvier 1968, la qucseion dc savoir qucis moycns auxiliaires optiques l'appclant peut rcccvoir aux frais de 1'AI doit itre tranchlte d'aprlts l'ancien droit.
Sclon i'article 21, et 2 alinilas, LAI, l'assurd a droit aux moyens auxiliaires qui sont ndcessaires lt sa riladaptation lt la vie professionncNc et qui figurent dans une liste que dressera le Conseil f6dra:l. Lcs frais de prothses dentaires, de lunettes et de supports plantaircs ne sont pris eis clsargc par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont Fc compldment important de nacsurcs mddicales de rdadaptation. L'assurancc prcnd en chargc bes moyens auxiliaires d'un modltic simple et addquat. L'assurd supportc lcs frais suppldmcntaires d'un autre modltle. La liste figurant lt l'articic 14, 1 alinda, RAI comprcnd, sous lcttrc d, bes «< moyens auxiliaires pour bes organes des sens, tels qu'appareils acoustiques et lunettes >'.
a. L'administration et le Tribunal cantonal des assurances ont adrnis que bes opdrations de la cataracte avaient, en l'cspltce, le caractltre de mesurcs mddicades de riladaptation au sens de la LAI et que da remisc de lunettes devait itrc considdre comme Ic compldmcnt important de ces mesurcs. La Cour de cdans n'a auuune raison de s'carter de cette apprciation. Cc qu'il faut ftablir, c'est dans quelle mesure 'l'AT est tc-nue d'assumr des frais pour des lunettes dont font partie dgalement des verres de contact dcstinfs 1. remplir des fonctions spdcifiquemcnt optiques.
L'appcbant albltguc que « dans sa profession, il doit itre en mesure de lire lt tout moment, souvcnt nifme continucllement eis outrc, il doit « kre en mesure de conduire son auto en tout tcrnps, quelle que soit da circulation et avcc la sdcuritd ndcessaire >. A cet effet, il n'a pas besoin sculement de lunettes lt cataracte (ou simplement de 11UflCttC5 lt triple foyer), mais il iui faut des lunettes lt cataracte, deux verres de contact svcc lunettes lt triple foyer et des junettes de soleil fgalement lt triple foyer.
Dans son prdavis, b'OFAS conclut, au contrairc, que ces rcvendications sont exccssives et que bes lunettes lt cataracte habituliles rcnslisscnt suffisamment, dans le cas prscnt, la fonction prfvuc par da boi.
Cette opinion concorde avcc ceble de b'expert. Sebon ic professeur Bangerter, en effet, l'affirmation de Passure scbon laquelle « une pairc de lunettes lt cataracte ne suffirait pas pour son activitfprofessionneb'le » est en contradiction avcc bes expf-
riences pratiques faires chcz des centaines de patients. En l'ecpce, les exigences de la profession doivent, d'aprhs ce sphcialiste, kre considres comme d'irnportance moyenne dans le domaine de i'optique. Avec une paire de lunettes 2i cataracte, l'appelant doit trc parfaitement capable d'exercer son activit.
d. L'AI n'accorde s l'assur, en principe, quc les mesures qui sont niicessaires et de atteindre le but de radaptation voulu (art. 9, 1e1 al., LAI, ancienne teneur); nature lt
eile n'accorde pas ceiles qui conviennent le micux suivant les circonstances (ATFA 1966, p. 103, consid. 2 = RCC 1967, p. 69). Cla vaut aussi, en particulier, pour les movens auxiliaires (art. 21 LAI) ; ceux-ci doivent etre « d'un rnod1e simple et .sdiiqust >'. Dans l'espltce, cela signifie que l'appelant a droit aux moyens auxiliaires optiques d'un modle simple et addquat qui sont nhcessaircs lt son activit professionnclle. Le tribunal est certain quc l'appelant fast partie du greupe professionnel igurant dans les conclusions du professcur Bangerter sous 1ettre b. Per conshquent, l'AI doit rerncttre lt i'appclant deux paires de lunettes lt cataracte lt double foyer, l'une d'elies tant ums paire de rechange. L'appolant ne peut, en invoquant la loi, faire valoir d'autres droits. Ii ne semblc pas ncessaire d'ordonner I'administration de preuves sugglrsc eis prochdurc d'appel, dans la mesure oh eile va au-dellt de l'expertisc demande.
RENTES
Arrtt du FFA, du 30 avril 1968, en la cause M. T.
Articles 5 et 28, 2e alina, LAI. Lorsqu'une maitresse de maison occupant plusicurs empioyhes tient son mnage et travaille, en outre, dans l'entreprise de son man, on peut exiger d'eiie qu'elie se consacre principalement aux tuches quc son invaIidit lui permet le mieux d'accomplir et qu'elle affecte son personnei aux autres travaux.
Articoli 5 e 28, capoverso 2, LAI. Da una casalinga ehe oltre ad accudsre alle faccende domestiche coadiuva nell'azzenda a'el marito e occupa pareccht irnpiegati, si pnd esigere ehe si dedichi znnanzitutto at compitt che la sua invaliditd meglio le consente di eseguire e ehe affids git altri lavori al suo personale.
L'assunie, nee cii 1913, tient son miinagc et travaille en outre dans lentrepnise de son man celie-ci comprend une boulangerie et un tea-room. Elle souffrc depuis piusieurs annes d'une polyarthnite se dveloppant par lt-coups et de douieurs dans le dos le Dr F. les attribuc « lt une dhgnbrescence diffuse des disques intervertd-
;
braux et lt une alt6ration dgtinerative rhumatisrnale des verthbres lombaires accompagniic de lordose >». Cc mhdecin estimc :a capacit de travail de l'assune 1. 40 pour
cent comme mnagirc et 1 60 pour cent dans lentreprise du man ; comme eile travaille autant dans celle-ei qu'au mnagc, il s'ensuit une capacite de travail de 50 pour cent.
La commission Al dhcda de remettrc un corset orthopbdique lt lassuntle, mais refusa de lui accorder une rente, car eile n'tait pas invalide lt 50 pour cent au moins. La caisse de compensation timit une dcision dans cc sens le 29 aoht 1967.
L'assure forme recours contrc cette dcision dans la mesure ob eile rcfusait 1'octroi d'unc rente.
La Commission cantonale de recours rejeta le recours le 25 octobre 1967 pour ic motif suivarit
Compte tenu de l'valuation de la capacite de travail par le Dr F. (60 et 40 pour cent), et en admettant que Passure travaillait 12 heures par jour avant la survenance de i'invaiidit, soit 7 heures au commerce et 5 heures au mTriage, il rsulte « pour le temps prsent » un degrii d'invalidit de 48,3 pour cent.
L'assure a interjetil appel contre ce jugement et a demande une rente d'invalidit. Ses arguments sont, en rsum, 'les suivants : L'estimation faite par le Dr F. est purement thorique et ne tient pas comptc des ralits. Cc mdecin n'a eu connaissance ni du rapport de Pro Infirmis du 28 juin 1967, ni de la situation personneue de Passure. Celie-ci halt invalide pour plus des deux tiers et ne pouvait travailler au m8nage et au commerce que sporadiquement. Son iitat de sante avait niTcessit i'cngagcment d'une cmpioye supplmcntairc. Les organes cantonaux de l'AI avaient eux aussi ncligiT le rapport de Pro Infirmis et cstim la capacite de travail Ti plus de 50 pour cent, contraircment aux pices du dossier. L'valuation faitc par la commission de recours etait d'aiileurs arbitraire.
Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants
Selon l'articic 28, Irr alina, LAI, Passure a droit i la rente lorsqu'ii est invalide pour la moitiii au moins. Dans les cas penibles seulement, la rente est dj vcrse pour un dcgr d'invaiidioT infirieur; dans le cas prsent, toutefois, cettc hypothsc doit ehre excluc d'cmbie.
Pour l'vaivation de i'invaiiditiT d'unc personnc qui excrce une activit Fucrative, Ic revenu du travail que cct invalide pourrait obtenir en cxerant l'activit qu'on pcut raisonnabiement attcndre de lui, aprs cxcuton eventuelle de mcsurcs de radaptation et comptc tenu d'une situation iiquilibriic du marchii du travail, est cornpare au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2(' al., LAT). L'invalidite des assurs sans activit lucrative, notammcnt des mnagires, est valuiie en fonction de l'empichemcnt d'accompiir les travallx habituels. On entend par l, pour la mTnagirrc, Pactivite usuelle dans 2le mnagc et, lc cas echeant, dans l'cntreprise du man, ainsi que i'iiducation des enfants (art. 27 RAT, en corriation avec l'art. 28, 3e al., LAT).
Dans son appel, i'assure s'lvc particulirremcnt contrc le fait que la commission de recours n'a pas tenu compte du rapport du Service social de Pro Infirmis, qui repniiscntc le seul tiimoignage concernant l'cnquTtc, cffectue sur place, relative sa Situation personnclie. Pour prouver que son taux d'invaliditii justific l'octroi d'unc rente, eile cxigc la production de deux rapports mdicaux et des histoircs de malade etablispar ics doctcurs R. et M.
a. Or, il semble superfiu de se rMrer 1 ces deux rapports rniidicaux ; ils concernent en effet -d'aprs le mmoirc d'appel -les obscrvations faitcs lors d'un si.ijour ii i'höpital et d'unc cure en 1966 et au printemps 1967, donc une poquc plus ancienne que les rapports dont on dispose actueflement et qui ont iitii r4dig1s par ic Dr C. le 4 juin 1967 et par le Dr F. en aofit 1967. Les dossiers dont la prscntation est cxige dcvaicnt donc Ttrc connus du miidccin de familie, le Dr C en outre, il cxiste un rapport assez detaille du Dr M. Lc m6dccin de familie s'est donc prononcii sur l'tat de l'appeiantc en juin 1967, mais sans iivalucr numriquemcnt le dcgrii d'invaiidit son diagnostic itait connu du Dr F. Iorsquc celui-ci remit son rapport
d'expertise la commission AI en aofit 1967. Par consquent, on peut conoiure que 1'aspect mdical du cas avait ti suffisamment examin6 iorsque l'administration et l'autoriui de prernRre instance se prononcirent sur le droit ä la rente.
b. Scion le rapport du Service social de Pro Infirmis, « la capaciti de travail se situe bien au-dessous d'un tiers «. Pendant des annes, tant que i'appelante &ait mme de travailler activement s son mnagc er au commerce, un personnel compos seuiement d'une ernploye fixe er d'une aide occasionnelle s'tait reve'16 suffisant prsent, il fallait trois personnes emp1oyes ä plein ternps et une bonne tout faire cngage occasionnllernenr. L'assistanre sociale ne cache cependant pas que le dveloppement de l'entreprise aurait exig, quoi qu'il en soit, i'engagement d'une empioye supplimenrairc. Eile estime que 1'ocrroi d'une rente d'invalidite est indubirablement indiqu mais eile ajoure : « Toutefois, une revision va s'imposer, car 1'assure subit cn cc moment une thrapie intense qui apportera peut-tre une certaine am&iiorarion. » Pour cette raison, dLja,on ne saurait pr6fsrer cette va1uation de i'inva1idit ii celle que donncra, plus tard, le Dr F. dans un rapport orrhop6dique fonde sur des constatations objectives.
3. Le D' F. adsnet que i'assurle est capable de rravailler a 60 pour cent dans le comrnerce er 40 pour cent dans son mnage. La commission de recours semble s fondc'e sur cette va1uarion, d'autant plus que les constatations mdicaies suri
icsqueiies cellc-ci reposc concident dans l'essentiel avec les rapports des docreurs C. et M. Toutefois, a:iors que i'orthopsdiste en concluait que 1'assure travaillait parts 1ga1e5 au mnagc er au commerce, er par consquent e'vaIuait Vincapacit globale de travail 50 pour cent, l'autorit de prernire instance admetrait que 1'assure
ob) au commerce er 5 heures (c'est--dire rravailiait 7 heures (c'esr-a-dire environ 58
environ 42 s/s) au rn1nage et quelle etalt par consbqucnt invalide 48,3 pour cent seu lernen t.
La question de savoir si er 3usqu' quel poinr ces hypothses sur i'importance de l'activit mrnagrc er commerciale sont fondes peut rester indcise, et voici pourquoi
L'appelante doit sans aucun doute iitre considre comme m6nagre sans activiti lucrative au sens de i'article 27, 2 alina, RAT. Tour comme pour la capacit de gain rsisiduelie d'une personnc invalide exerfant une acrivit lucrative (cf. art. 28, 2(', al., LAI), ii faut evaluer l"importancc du travail qu'une personne sans activit lucrative, parrieliemenr invalide, peut encore accomplir dans la sphre de ses occuparions habituelles d'aprs cc qu'on peut raisonnablement arrendre d'eiFe. Comme on le Salt, le droit Al en vigueur donne la priorir6 la radaptation sur 1'octroi de rentes; il cxge iigaierncnt de la mnagre travailiant jusqu'ici au mnage et dans l'entreprise du man qu'elle adapre son activir son infirmit. C'est pourquoi la loi csrirnc raisonnable que l'assur se consacre principalcmenr . ceux de ses travaux habiruels que son infirmiol lui permcr le mieux d'effecruer. Lorsque ces rbrches exigent quoi qu'il en soit i'cngagemenr de personnei supplmenraire, on peut attendre de i'assursic quelle affccre autant que possible cc personn1 aux travaux dont 1'exiicution iui cofitc trop de peine, er quelle se consacre ei1e-mme ceux qui sont 1 sa portsic.
II s'agir donc, dans le cas prsenr, de savoir si l'on peut raisonnablernent exiger de 1'assuriie (jusqu'au moment drerminant, soit jusqu'l. la notificarion de la dcision lirigieuse; cf. ATFA 1965, p. 202; RCC 1966, p. 151) qu'en utilisant d'une manire rationnelle sa capacir de travail rilsiduelle, eile accompiisse de la mani?re indique ci-dessus la moiti au moins du travail quelle aurair pu effectucr sans infirmit. La
caisse de compensation et Ja commission de recours ont r6pondu par i'affirmative, en se fondant, ii est vrai, sur une evaluation •dont Ja valeur est probimatique. Dans son expertise, Je Dr F. affirme quc i'appelante est hors d'tat d'accompiir des travaux exgeant certains efforts physiques. En tant que mnagre, eile a besoin d'tre seconde pour les travaux les plus penibles, tandis qu'eiJe peut excuter eJie-mrne es tches faciJes. Le travail au commerce comprcnd surtout Je service et la surveiliance du tea-room, fonctions dont eile peut encore Je mieux se charger. Le rapport de Pro Infirmis dclare qu'en W 1967, 1'assure etait en &at de raccomrnoder, d'pJucher les igumes, d'essuyer Ja vaisseiie et de grer Je mnage. L'assure etait donc encore capable, au moment d&erminanr, d'assumer des fonctions dirigeantes au mnagc et au commerce, et d'effectuer piusieurs travaux physiquement peu pnibles qu'eJJe pouvait choisir elie-mmc et qu'eiJe pouvait entrecouper de pauses. Par consquent, il n'existe aucune raison suffisante de s'carter de Ja dcision de la caisse et du jogement de recours. La conclusion de ces organes, selon Jaquelie Passure nest pas invalide dans une rncsure donnant 'droit ä une rente, ne sort en tout Las pas de Ja marge d'apprkiation qui ieur est iaisse. Par consiquent, Pappel s'avre rion fond.
On peut admettre nanmoins qu'ii s'agit Iä d'un cas hmite. Gest notamment 'avis des autorits de premire instance, qui ont signaJ 1'assure Ja possibiJiti d'un souveJ examen de son droit ä la rente prsentement nii, au cas ou son tat de santi s'aggraverait. Cependant, une nouveiJe demande n'aurait gure sa raison d'tre avant qu'iJ ne soit probabJe quc i'assuric - aprs notification de Ja dcision litigieuse de Ja caisse -ait prssente une incapacitil de travaii de Ja moitiii au moins en rnoyenne, pendant 360 jours, sans interruption notable, et quelle soit encore incapable, dans Ja mmc mesure, d'cffectucr ses travaux habituJs (art. 29, 1er al., LAI).
CHRONIQUE MENSUELLE
Dans une s&nce prside par M. Güpfert, de l'Office fd&al des assurances sociales, et qui s'est runie le 15 octobre, les reprsentants des organes d'exe'cution des prestations comple'mentaires ont discut de 1'adaptation des bis cantonales aux prescriptions modifies par la 7c revision de l'AVS.
La Commission des cotisations a sig le 17 octobre sous la prsidence de M. Wettenschwiler, de l'Office fdral. Eile a examina les questions de cotisations qui sont lides la 7e revision de 1'AVS et mis i. jour une circulaire sur l'augmentation des cotisations. Eile a galement achev l'examen des supplments aux directives actuelles rendus ncessaires par les nouvelies dispositions lgales.
La ConJrence des caisses cantonales de compensation a organis, les 29 et 30 octobre, une s&nce des grants de caisse, sous la prsidence de M. Weiss, directeur de la Caisse de compensation de Bie-Vil1e, et en prsence de reprsentants de l'Office f6dra1. Les participants ont examin ensemble de nornbreux prob1mes souievs par la 7e revision de 1'AVS dans le domaine des rentes et allocations pour impotents, des cotisations, des frais d'administration, des comptes individuels et des prestations complmentaires.
Novembre 1968523
La 711 revision de l'AVS
Tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions de la loi et du
rglement d'exe'cution
Prambuk
Un rfrendum 6tant peu probable, Ja 7e revision de l'AVS va entrer en vigueur
Je 1 janvier 1969. La RCC l'a d~A commente 3i plusieurs reprises en 1968, ainsi Ja page 162 (principes de la revision), 2t Ja page 330 (dJib&ations au Conseil des Etats) et la page 451 (dbats au Conseil national et vote final des Chambres). Los modifications touchent une centaine d'articles de Ja loi
1,
du rglement d'ex6cution et de 1'ordonnance concernant l'AVS/AI facultative. Le prsent tableau doit servir faciliter Je passage de l'ancien au nouveau droit rgissant l'AVS. Il contient, dans la colonne de gauche, les anciens textes, et
dans Ja colonne de droite les nouveaux textes; les modifications sont commen-
La loi modifiant Ja LAVS contient neuf sections:
- Section 1: Modifications apportes 1. la LAVS ; eJJes sont donncs ci-dessous en entier.
- Section Ii: Adaptations d'ordre rdactionneJ, ncessities notamment par 1'introduction de nouveJJes notions ou par des changements d'ordre systsmatique qui n'ont pas donnt heu 1. une modification de Ja loi proprement parJer (revenu annuel moyen, au heu de Ja cotisation annueJJe moyenne; compte individueJ au Jieu du CIC; Commission fdiraJe de l'AVS/AI au Jieu de Commission fdrale AVS, etc.). Le nouveau recueil AVS tiendra compte de ces changements.
- Section III: Dispositions transitoires pour los nouvclJes et anciennes rentes.
Il en est tenu compte ci-dessous dans les articies consacre's d cette naatire.
- Section IV: Prolongation d'une disposition transitoire sur J'impht de fabrication des cigarettes, etc., jusqu't J'entre en vigueur de Ja nouvelJe loi sur 1'imposition du tabac.
- Section V: Modifications de Ja LAI. On sait quo Ja 75 revision de l'AVS a une grande importance aussi pour 1'AI, puisque les rentes Al sont rsgies par le meme systme que les rentes AVS.
Section VI: Modifications des prestations compJmentaires.
- Section VII: Cotisations APG.
- Section VIII: Adaptation de ha LAMA.
Los sections IV VIII ne figurent pas au tabJcau comparatif ci-dessous. Un tabJeau particulier sera consacr aux PC.
- SeJon Ja section lx, Ja 7e revision eritrera en vigueur Je 1er janvier 1969.
tes aprs chaque article. Pour assurer une lecture plus aise, on a renonc le plus possib1c faire des renvois r&iproques d'un article . l'autre il en rsulte cependarit quelques rptitions.
On a ajout6, en annexe, un graphique indiquant l'volution de la formule de rentes 1948/1969 (1) et une table donnant 'la nouvelle Lhelle des rentes qui sont accordes lorsque la dur6e des cotisations est cornpltc (II).
Le tableau comparatif parat dans les numros de novembre, puls de janvier ou fvrier. Nous commenons par la LAVS. 11 est prvu de faire plus tard un tirage /i part de ces publications.
LOT FIIDfRALE SUR L'AVS
Les personnes assures
Art. 2, 1cr et 4e alinas
11 Les ressortissants suisses rsidant Les ressortissants suisses rsidant i
1'tranger, qui ne sont pas assurs con- l'tranger, qui ne sont pas assurs con-
formment s 1'article premier, peuvent formment t l'article premier, peuvent s'assurer facultativement selon la pr- s'assurer facuitativement selon la prsente loi s'ils n'ont pas encore 40 ans sente loi s'iis n'ont pas encore 40 ane rvolus. Les ressortissants suisses rsi- v olus.
dant l'&ranger qui, lors de I'entre [es femmes dont le man, ressortisen vigueur de l'AI, ont plus de 40 ans sant suisse rsidant 1'6tranger, ne s'est rvolus mais pas encore, les hommes pas assur facuitativement ne peuvent 64 ans, les femmes 62 ans rvolus, le faire pour el1es-rnmes que si leur peuvent, dans le Mai d'une anne, man n'en a pas igalcment la possibidemander leur inscription Ti l'assurance Iit iii ne l'a jamais eue, ou si dies facultat ive. vivent spares de leur marl depuis
Les femmes dont le man, ressortis- une anne au moins; dies peuvent tousant suisse rsidant i 1'&ranger, ne s'est tefois continuer i'assurance titre fa-
pas assur6 facultativernent ne peuvent cultatif si dies taient assures . titre le faire pour elles-mmes que si leur obligatoire ou facultatif imrndiateman n'en a pas 1galement la possibi- ment avant la conciusion du mariage. lit ni ne 1'a jamais eue; dies peuvent
toutefois continuer i'assurance titre
facultatif si dies &alent assures i
titre obligatoire ou facultatif immi-
diatement avant la conclusion du ma-
nage.
1. Les ressortissants suisses rsidant d l'(trangcr qui ne sont p05 assu]ettls ä l'assurance obligatoire peuvent, selon le premier aline'a, s'assurer facultativernent s'ils n'ont pas encore 40 ans r/voliis. Lorsqu'on s introdisit 1'AI et le caicul des rentes selon Ic systme pro rata ', en 1960, on a supprimi pour une anne'e cette rcstriction d'cge et fourni ainsi d de nornbreux Suisses de
l'tranger une nouvelle possibiliu d'adh&er d l'assurance. Cette disposition transitoire est devenue caduque; eile est donc d biffer.
2. Jusqu'd pre'sent, i'pousc vvant s/?pare'e ne pouvait, en principe, adInrer d i'assurance facultative qu'avec son man. Il en rsultait assez sonvent des situations pe'nibles, notarnment dans les cas oii tu sparation avait dur longternps et oü le mari ne s'tait pas pr6occup de l'assurance jacultative. C'est pourquOi le nonvel alinta 4 permet ci l'tpouse vivant spare depuis une annte au moins - tont comme la femrne divorce -d'adbrer ci l'assurance d'ine 7naniire indtpendante.
Les cotisations
Art. 5, ler alina
1 Ii est peru sur le revenu prove- est peru sur le revenu prove-1 11
nant d'une activit6 dpendante, appeli nant d'une activit dpendante, appel par la Suite « salaire d&erminant »‚ par la suite « salaire d&erminant >', une cotisation de 2 pour cent. L'arti- une cotisation de 2,5 pour cent. L'arcle 6 est rserv. tide 6 est r6serv.
1. Les amdiorations de rentes exigent des ressources financ.'?res plus grandes. C'est pourquoi les cotisations des saiaris doivent tre augmentes (pour tu premire fois depuis l'entre en vzgueur de l'AVS en 1948, et mme depuis la cratzon du rgime des aliocations pour perte de salaire en 1940). La part des salaris s'1vc de 210 ci 2,6 pour cent.
La cotisation AVS est perle non pas sparrnent, mais avec les cotisations Al et JIPG. La part des salarils ci la cotisation Al s'hve de 0,25 ci 0,3 pour cent; celle de la cotisation APG reste inchange (0,2 pour cent), bien que les prestations de cc rgime soienit sensiblement amdiories en meme temps que tu revision de l'AVS. La part des salarus ci la cotisation totale A\'SfAJ/ .4PG est donc dsormais de 3,1 pour cent au heu de 2,45 pour cent.
La diluction de la part du salaru tors de ha paie est regie pur les antides 14, 1 ahina, et 51, Jr alina.
Art. 6
Les cotisations des assurs dont 1'em-. Les cotisations des assurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des ployeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont gaIes ii 4 pour cent cotisations sont gales 5 pour cent du salaire dterminant, arrondi au du salaire d&erminant, arrondi au multiple de 100 francs imrndiatemcnt multiple de 100 francs immdiatement infrieur. Si le salaire dterminant est infrieur. Si le salaire dterminant est infrieur 12 000 francs par an, le infrieur i. 16 000 francs par an, le taux de cotisation est rduit jusqu' taux de cotisation est rduit jusqu'i 2 pour cent, selon un barme dgressif 2,5 pour cent, selon un barme dgresqu'6tab1ira le Conseil fdra1. sif qu'tablira le Conseil fdral.
1. L'article 6 concerne les cotisations des assnrs clont l'cmj'loyeur West pas tenn de payer les cotisations. Les taux de ces cotisations correspondcnt ci ceiix qni mit tc fixcs pour les personnes cxerant une activit indpendantc (art. 8). La cotisation, inchangiic depuis 1948, est ilevie de 4,0 ci 4,6 pour cent.
La cotisation AVS est peryic non pas scparciment, mais avec les cotisations Al et APO. La cotisation Al monte de 0,5 ci 0,6 pour cent; celle des IPG reste inchangce (0,4 4), bien quc les prestations de cc rcgiinc soient senszblenieiit am1iories en mcmc tcmps quc la revision de l'AVS. La cotisation totale AVStAI/APG pour les salarits dont l'cmploycnr West pas tena de pavcr des cotisations est donc de 5,6 pour cent disonnars au heu de 419 pour cent.
Lc barme dcgressif des cotisations pour lcs assurts ayant de fazblcs rcveniis comrnencc dsormais avec an revenu de 16 000 francs (au heu de 12 000 francs). /1 est fix(' clans le RAVS. Les cotisations 4J et Z4PC sont pro-/ortionncllcs ci ha cotisation AVS (4,6 0,6 : 0,4).
Art. 8
11 11 est peru, sur Je revcnu provc-11 est peru, sur Je revenu provc-
iant d'unc activit indpcndante, ar- nant d'unc activit indpendantc, arrondi au multiple de 100 francs im- rondi au multiple de 100 francs insmdiatemcnt infricur, unc cotisation rndiaterncnt infricur, une cotisation
de 4 pour cent. Si ce revenu est inf- de 5 pour cent. Si cc revenu est infricur s 12 000 francs, mais d'au moins rieur 16 000 francs, mais d'au moins 600 francs par an, le taux de cotisa- 1600 francs par an, Ic taux de cotisation est rduit jusqu' 2 pour cent, se- tion est rduit jusqu' 2,5 pour cent, Ion un barme dgressif qu'tablira Ic selon un barnic dgressif qu'tablira Conscil fdral. Je Conscil fd&al.
2 2 Si le revenu provenant ('une ac-Si le revenu provenant d'une ac-
' indpcndante est inf6rieur . tivJt indpendante est infrieur 600 francs par an, ii scra peru une 1600 francs par an, ii scra peru une
cotisation fixe de 1 franc par mois; cotisation fixe de 40 francs par an; cctte cotisation n'est perue qu' la cette cotisation n'cst perue qu'. Ja demande de 1'assur, si le revenu inf- dernandc de Passure' lorsquc Je revenu rieur t 600 francs provient d'unc acti- infricur i1600 francs provient d'unc vitc indpendante excrcc t titrc ac- activit6 indpendante exerc6e ii titrc cessoirc. accessoire.
1. L'articic 8 concerne les cotisations j'i'riu's sur Ic rcvcnu d'vnc activitc irid-/lc;zdante. Depuis l'entre en vigueur de l'AVS, les taux valables pour les saLzriis et emploveurs e'taie,it e'galement apphicables aux indiipcndants (4 pour cent du revenu d'unc activitc indpendante ou du re;'enu diterminant). La 7' revison (Jel'AVS augmclitc ces taux d'unc nsanizrc diffirente schon !es cas. Pon les indcipendants, ha cotisation est dtsormais de 4,6 pour cent.
2. Jci igalement, ha cotisation AVS est pcisue avec les cotisations iii et APG. La cotisation Al monte de 0,5 ci 0,6 pour ccnt, celle des APG reste inchan-
g€c (0,4 pour cent) malgri l'arnelioration des prcstations de cc rgime. La cotisation AVS/AI/'APG payie par les indpendants est donc disorinais de 5,6 pour cent au heu de 4,9 pour cent (au total).
Le barme dcgressif des cotisations pour les assur2s ayant de faibles revcnus coinmence dsorrnats avec un revenu de 16 000 francs (')usqu'2 prsent: 12 000 francs). Le taux baisse de 4,6 2 2,6 (jasqu'd prcscnt: 2) pour cent. Les cotisations Al ct APG sont proportionnelles 2 celle de l'AVS (4,6 : 0,6 0,4).
Lorsque le revenu est znfe'rieur 2 1600 francs, une cotisation fixe de 40 francs par an (usqu'2 prscnt: 12 francs) est per-ue ‚. La cotisation totale
AVS/AI/APG s'2lve alors 2 48 francs (au heu de 14 jr. 70). L2 aussi, les parts de l'AJ et des APG sont proportionncllcs 2 celle de l'AVS.
Art. 10
1 Les assurs qui, pendant une annc
[es assurs qui, pendant une ann6e civile, n'ont lt payer aucune cotisation civile, n'ont lt payer aucune cotisation ou, avec eventuellement leurs cm- ou, avec des cmploycurs ventuels, quc ployeurs, que des cotisations infrieu- des cotisations infrieures lt 40 francs
res lt 12 francs selon les articles 5, 6 selon les articles 5, 6 et 8, doivent et 8, doivent payer, ds le 1- janvier verser, ds le 1 janvier de I'anne de l'annc suivant celle oh ils ont ac- suivant celle oh ils ont accompli leur
compli leur 200 anne, outre les coti- 20e annc, outre les cotisations sur un sations sur un ventuel revenu d'acti- vcntuel revenu d'activit lucrative,
vit lucrative, une cotisation de 12 lt une cotisation de 40 lt 2000 francs par 600 francs par an selon leurs condi- an selon leurs conditions sociales. Le tions sociales. Le Conseil fdral dic- Conseil fd&al dictera les prescriptera les prescriptions complmentaires tions complmentaires relatives au calrelatives au calcul des cotisations. cul des cotisations.
2 Pour les assurs n'exerant aucune
Pour les assurs n'exerant aucune activit6 lucrative, qui sont entretenus activit lucrative, qui sont entretenus ou assists d'une manire durable au ou assists d'une manire durable au moyen de fonds publics ou par des tiers, moyen dc fonds publics ou par des tiers, les cotisations s'!vent lt 12 francs par es cotisations s'livcnt lt 40 francs
an. Le Conseil fdral peut ga1ement par an. Le Conseil fd&al peut galefixer lt 12 francs par an les cotisations nient fixer lt 40 francs par an les coripour d'autres groupes de personnes qui sations lt. payer par d'autres groupcs n'exercent aucune activit6 lucrative et de personnes qui n'exercent aucune qui seraient trop lourdement charges activit lucrative et qui seraient trop par des cotisations plus leves, no- lourdement charg6es par des cotisa-
tanirnent pour les invalides. tions plus ticvcs, notamment les in-
valides.
1 Ges 40 francs auraicnt correspondu, selon le pro jet de loi du Conseil fidiral, a une cotisation de 2,5 pour cent de 1600 francs.
Les apprentis qui ne reoivent pas Les apprentis qui ne reoivent pas de salaire en espces ainsi que les de salaire en espces, ainsi que les &utudiants qui, pendant une anne ci- diants qui, pendant une anne'e civile, vile, n'ont payer aucune cotisation n'ont ä payer aucune cotisation ou,
ou, avec e'ventuellement leurs em- avec des employeurs ventuels, que ployeurs, que des cotisations infe'rieu- des cotisations infe'rieures 40 francs res 12 francs selon les articies 5, 6 selon les articles 5, 6 et 8 doivent ver- et 8, doivent payer, ds le 1er janvier ser, äs le 1er janvier de l'anne suide l'anne suivant celle oi ils ont ac- vant celle oi ils ont accompli leur compli leur 20e anne'e, outre les cotisa- 20 anne, outre les cotisations sur un tions sur un e'ventuel revenu d'activite' ventue1 revenu d'activit6 lucrative, lucrative, une cotisation de 12 francs une cotisation de 40 francs par an.
par an.
1. La cotisation minimum des assure's n'exerant aucune activite' lucrative correspond d celle des inde'pendants; eile est augmente'e, eile aussi, de 12 c 40 francs par an. Le taux maximum, qui e'tait reste' fixe' i 600 francs depuis 1948, est porte' i 2000 francs 1 L'e'cheionnement des cotisations est fixe' par le RAVS.
Pour la cotisation totale AVS/AI/APG, le minimum est de 48 francs (au heu de 14 jr. 70). Les parts de i'Al et des APG sont proportionneiles i celle de i'AVS (4,6 : 0,6 0,4).
Les autres re'gies concernant l'obligation de payer les cotisations et le caicul de cehles-ci ne changent pas.
Art. 11
1 Les personnes obligatoirement as-'Les personnes obligatoirement as-
sure'es pour lesquelles le paiement des sur6es, pour lesquelles le paiement des cotisations conforme'ment l'article 8, cotisations conformment l'article 8,
1er aline'a, consti- 1er aline'a, ou 10, 1er aline'a constitue-1eraline'a, ou 10,
tuerait une charge trop lourde pour- rait une charge trop lourde, pourront ront obtenir, sur demande motive'e, obtenir, sur demande motive'e, une r-
une re'duction e'quitable des cotisations duction e'quitable des cotisations pour pour une priode de'termine'e ou ind6- une pe'riode de'termine'e ou indtermitermine'e. Ces cotisations seront toute- ne'e; ces cotisations seront toutefois de
fois de 1 franc par mois au minimum. 40 francs par an au minimum.
22 Les personnes qui sont obligatoire-Les personnes obligatoirement as-
sure'es que le paiement des cotisations ment assures et que le paiement des conforme'ment ä l'article 8, 2e aline'a, cotisations conformment l'article 8, ou 10, rnettrait dans une situation in- 20 aline'a, ou 10 mertrait dans une Sitole'rable pourront obtenir, sur de- tuation intole'rable pourront obtenir,
mande motive'e, la remise des cotisa- sur demande motive, la remise •des
1 Ges 2000 francs auraient correspondu, selon le projet de loi du Conseil fde'ra1, ä une
cotisation de 5 pour cent de 40 000 francs.
tions. Une autorit6 dsigne par le cotisations; une autorit6 dsign& par canton de domicile sera entendue. Le le canton de domicile sera entendue. canton de domicile versera pour ces Le canton de domicile versera pour assurs une cotisation de 1 franc par ces assur6s une cotisation annuelle de mois. Les cantons peuvent faire par- 40 francs. Les cantons peuvent faire ticiper les communes de domicile au participer les coinmunes de domicile
paiement de ces cotisations. au paiement de ces cotisations.
1. La rdnction et la remise des- --------------------------------------cotisa:tions payes parles indpendants et nonactifs sont lides, de deux manicres, j la cotisation minimum. Premirement, les cotisations ne peuvent ttre rtduites au-dessous de ce minimum. Secondement, seule la cotisation minimum peut &re remise et prise en charge par le canton de domicile. C'est pourquoi le nouveau taux de 40 francs (jusqu'a' prsent: 12 francs) par an est fixe' galement i l'article ii.
2. La cotisation totale AVS/AI/APG est de 48 francs au nzoins. Les parts de l'AI et des APG sont proportionnelles i celle de l'AVS (4,6 0,6 0,4).
Art. 13
Les cotisations d'employeurs s'6I- Les cotisations d'employeurs s'Rvent t 2 pour cent du total des salai- vent ä 2,5 pour cent du total des salaires dterminants, verss des person- res dterminants, verss ä des personnes tenues de payer des cotisations. nes tenues de payer des cotisations.
1. Tout comme les cotisations des assure's, les cotisations des employeurs sont aussi glev9es de 2,0 i 2,6 pour cent des salaires dterminants verse's d des personnes tenues de cotiser.
La cotisation AVS est perue, aussi en cc qui concerne les employeurs, avec les cotisations Al et APG. La part de l'employeur d la cotisation Al monte de 0,25 0,3 pour cent; celle de la cotisation APG reste inchange (0,2 pour cent) malgr l'am-tlioration simultane des prestations de cc rgime. La part des employeurs d la cotisation totale AVS/AI/APG est donc dsormais de 3,1 pour cent au heu de 2,45 pour cent.
Les cotisations d payer sur le revenu d'une activite' salarie doivent tre dtduites lors de chaque paie; l'employeur les verse pe'riodiqnement avec sa pro pre cotisation (art. 14, 1er 4.; 51, Jer ah.). La cotisation du salarie' et celle de l'employeur s'lkent ensemble aux taux saivants:
Jusqu't prsent Dsormais
AVS ...............4 % 5,2% Al ...............0,5% 0,6% APG ..............0,4% 0,4%
La cotisation totale AVS/AI/APG verse paar les salaris s'dke de 4,9 A 6,2 pour cent.
Art. 17
Des comptes individuels des cotisa-
tions seront &ablis pour chaque assur
tenu de payer des cotisations. Y seront
portes:
Les cotisations vers&s par Passure'
lui-mme; (abrog)
Les cotisations verses par le can- Volt art. 30 ter (nouveau).
ton de domicile conformrnent
1'article 11, 2e a1ina;
Les cotisations verses par 1'em-
ployeur, ca1cu1es sur la base du
salaire dterminant.
Jusqu'ci pre'sent, le montant de la rente dpendait de la cotisation annuelle moyenne. La 7e revision de l'AVS a re,nplace' cette base de calcul par le revena annuel moyen. Aussi doit-on dsormais consid&er individuelletnent le revenu et non plus la cotisation. Le CIC (conipte individuel des cotisations) est rem-
place' par le CI (cornpte individuel). La nouvelle re'glementation figure au chapitre concernant les rentes ordinaires (art. 30 ter).
Le droit aux rentes
Art. 18, 3c alina
Les cotisations paye'es conform- Les cotisations paye'es conform6-
ment aux articles 5, 6, 8 ou 10 par des ment aux articies 5, 6, 8 ou 10 par des e'trangers avec Je pays d'origine des- e'trangers originaires d'un Etat avec quels une convention n'a pas e'te' con- lequel aucune convention n'a &6 conclue et celles qui ont 6te' verse'es par clue, ainsi que par des apatrides, sont, des apatrides peuvent exceptionnelle- titre exceptionnel, rembourse'es, ment tre rembourse'es, eux ou leurs eux-mmes ou leurs survivants, ausurvivants, sous certaines conditions tant que ces cotisations n'ouvrent pas
que fixera Je Conseil fe'de'ral, autant droit une rente. Le Conseil fe'de'ral que ces cotisations n'ouvrent pas un fixera les conditions et i'e'tendue du
droit une rente. remboursement.
Les e'trangers dont le pays d'origine n'a pas conclu de convention d'assurances sociales avec la Suisse, ainsi que les apatrides, ont droit au remboursement des cotisations AVS paye'es personnellernent s'ils ne remplissent pas les conditions donnant droit ci la rente. Ce principe est maintenu. Toutef ois, le Conseil fe'de'ral n'avait, jusqu'd pre'sent, que la conipe'tence de fixer les conditions spe'ciales du remboursement des cotisations. A pre'sent que Von renonce i inscrire les cotisations dans les comptes individuels, oü Von n'indiquera plus que le chiffre du
revenu arrondi vers le haut ou vers le bas, les cotisations paye'es personnellement ne pourront etre de'termine'es que d'une manire indirecte. Le Conseil fe'de'ral est par consquent autoris i prkiser dans le RAVS non seulement les conditions, mais aussi l'tendue du remboursement. Le compte individuel servira e'galement de base dans ces cas-L.
Art. 20, 2e aIina
2 Les cr6ances dcoulant de la pr-2 Les crances dcoulant de la prsente loi, ainsi que des bis sur 1'AI, sente loi, ainsi que des bis sur l'AI, sur les APG et sur les allocations fa- sur les APG et sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et miliales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, peuvent tre com aux petits paysans, de mme que les
pens6es avec des prestations &hues. crances en restitution de prestations
complmentaires 1'AVS/AI, peuvent tre compens6es avec des prestations &hues.
Les crances dcoulant des bis sur 1'AVS, l'Al et les APG, ainsi que de la loi fd&a1e sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, peuvent &re compense'es avec des prestations khues. De meme, des restitutions de PC peuvent e'gabement se faire par cette voie.
Les rentes ordinaires
Art. 30
Principe; notion et dtermjination de la Revenu annuel moyen
cotisation annelle moyenne
1La rente est calcule sur la base de1
La rente est calcuIe sur la base du la cotisation annuelle moyenne de l'as- revenu annuel moyen de l'assur.
sur&
2Pour dterminer le revenu annuel
2 Pour dterminer la cotisation an- rnoyen, on additionne les revenus de nuelle moyenne, on additionne, sur la l'activit lucrative sur lesquels Passure' base des comptes individuels des coti- a pay des cotisations jusqu'au 31 d-
sations de Passure', toutes les cotisations cembre de l'anne qui pr&de l'ouverpayes jusqu'au 31 d6cembre de Pan- ture du droit ä la rente, et l'on divise ne qui prkde l'ouverture du droit cc total par le nombre d'annes durant la rente et l'on divise cc total par le lesquelles l'assur a pay6 des cotisanornbre d'annes durant lesquelles l'as- tions compter du 1er janvier de l'ansur a pay des cotisations pendant la ne suivant celle oi il a accompli sa
p&iode comprise entre le 1er janvier 20" anne jusqu'au terme susmende 1'anne suivant celle oi il a accom- tionn.
pli sa 20e anne et le terme susmen-
tionn.
Lorsque des cotisations ont Les cotisations qu'un assur6 a payes pendant huit annes entires payes en tant que personne sans actiau moins, il n'est pas tenu compte, vit lucrative sont niu1tip116es par 20
dans le caicul de la cotisation annuelle et comptes comme revenu d'une actimoyenne, des annes civiles prsentant vit6 lucrative.
les cotisations les plus basses, ni des Le revenu annuel moyen est revacotisations verses durant ces annes, loris6 de deux tiers.
et cela dans la mesure suivante:
Le Conseil fdraI peut prvoir la Nombre d'ann6es possibilit d'arrondir le revenu dter-
En cas de paicment
de cotisations dont ii n' est pas minant au multiple de 100 francs im-
pendant x ann&s entires tenu compte
mdiatement suprieur ou inf&ieur et abaisser le taux de revalorisation fix 8-15 .......1
au 4e alin& .1'gard des assurs dont 16-23 .......2 la dure de cotisations est incomplte. 24-31 .......3
32-394
40-45 ......5
Pour les employs ou ouvriers au
service d'employeurs non tenus de
payer des cotisations et les personnes
exerant une activit6 lucrative ind-
pendante qui, conformment aux arti-
des 6 et 8, 1cr a1ina, ont pay6 des
cotisations infrieures s 4 pour cent,
le caicul de la cotisation annuelle
moyenne sera itabli sur la base d'une
cotisation de 4 pour cent du revenu
d&erminant.
Pour dterminer la cotisation an-
nuelle moyenne, les cotisations verses
jusqu'au 31 dcembre 1964 sont reva-
1orises d'un tiers.
" Le Conseil fdral &ablira, pour
dterminer les rentes, des tables dont
l'usage sera obligatoire; il pourra,
cet effet, arrondir les rentes en faveur
des ayants droit. 11 est autoris dic-
ter des prescriptions sp&iales sur la
prise en compte des fractions d'annes
pour lesquelles des cotisations ont
verses, ainsi que des cotisations cor-
respondantes, sur la prise en compte,
titre subsidiaire, des cotisations et
annes de cotisations de l'6pouse lors-
que la dure de cotisations du mari est
incomp1te, ainsi que sur la non-prise
en compte des cotisations et annes de
cotisations durant lesquelles Passur
a touch une rente d'invaIidit.
1. Le montant de la rente de'pendait jusqu'2 prsent de la cotisation annuelle moyenne. Lorsqu'il s'agissait de cotisations ante'rieures d 1964 (donc verses avant la 6e revision de l'AVS), cette moyenne e'tait revalorise'e d'un tiers et ansliore'e quelque peu par la suppression d'un novnbre limite' de « mauvaises anne'es .
L'auginentation de la cotisation AVS entraine une modification de la base de calcul, car les cotisations Jixe'es selon des taux diffe'rents ne peuvent, d la
longue, e'tre additionne'es. Ainsi, partir de 1969, la loi fonde le caicul des rentes non plus sur la cotisation annuelle moyenne, mais sur le revenu annuel rnoyen de la pe'riode conside're'e (al. ler et 2).
Les cotisations verse'es jusqu'd pre'sent doivent, bien entendu, e'tre place'es sur leur nouvelle base pour le caicul des rentes. C'est pourquoi les cotisations inscrites dans les comptes individuels pour la pe'riode pre'ce'dant l'entre'e en vigueur de la pre'sente loi doivent e'tre multiplie'es par 25 pour de'terminer le revenu annuel moyen (cotisations de 4 pour cent rnultiplie'es par 25 = revenu de l'activite' lucrative; disposition transitoire selon section III, lettre a, 2e Phrase).
Cependant, ii s'agit de convertir non seulement toutes les cotisations paye'es )usqu'd pre'sent, mais de convertir e'galement les futures cotisations des non-actijs en revenu d'une activite' lucrative. Ges cotisations sont donc multiplie'es par 201 (3« al.).
La revalorisation est augmente'e d'un tiers 3 trois quarts. A la place de la revalorisation limite'e dans le temps, on aura une revalo7isation illimite'e dans le temps et prenant effet 3 la naissance de la rente. Gra'ce 3 ce systme, la rente sera calcule'e 2 partir d'un montant qui correspondra en moyenne au salaire touche' avant la naissance de la rente, en admettant une e'volution normale du salaire individuel. La revalorisation de trois quarts est plus avantageuse pour l'assure' que la suppression de « mauvaises anne'es » de cotisations. Cette complication administrative peut ainsi e'tre e'limine'e (4« al.). Le commentaire de l'article 34 montre la corre'lation interne entre la revalorisation, la formule de rentes et le montant des rentes.
Dans le cas des assure's dont la dure'e de cotisations est incornphte, le Conseil fe'de'ral peut (dans le RAVS) abaisser le facteur de revalorisation (5« al.).
Le 6« aline'a (tables de rentes, prise en compte des cotisations et des anne'es de cotisations dans les cas spe'ciaux) est adapte' en conse'quence et devient un article qui sera de'signe' par le nume'ro 30 bis.
1 Le facteur 20 aurait correspondu, selon le projet de loi du Conseil fdra1, une cotisation de 5 pour cent.
Art. 30 bis (nouveau)
Tabies et prescriptions sp&iles
Le Conseil fdra1 6tablit, pour d& terminer les rentes, des tables dont 1'usage est obligatoire; il peut, cet effet, arrondir les rentes en faveur des ayants droit. Ii est autoris . 6dicter des prescriptions spcia1es, notamment sur la prise en compte des fractions d'annes pour lesquelles des cotisations ont vers6es, ainsi que des revenus d'une activit lucrative correspondants, sur la prise en compte titre subsidiaire des annes de cotisations et revenus du travail de l'pouse lorsque la dure de cotisations du marl est incomp1te, ainsi que sur la non-prise en compte des annes de cotisations payes et des revenus d'une activit lucrative obtenus par Passur durant 1'octroi d'une rente d'inva1idit.
1'article 30, 6e aline'a. Dans La rg1e nonce'e ici se trouvait jusqu'a pre'sent
la teneur nonvelle, 1'ancienne base de caicul est remplace'e par une nouvelle base (revenu de 1'actjvite' lucrative au heu des cotisations).
Art. 30 ter (nouveau)
comptes indivi'dueis
Ii est tab1i pour chaque assur tenu de payer des cotisations des comptes individuels, oi sont portes les mdications nkessaires au caicul des rentes ordinaires. Le Conseil fdra1 rgle les dtai1s.
Par suite du changenient de la base de caicul, le CJC pre'vu a l'articbe 17 est remplaci par le CI (compte individuel). Celui-cl contient les donne'es ne'cessaires au caicul des rentes (revenu de l'activit lucrative et dure'e de cotisations). Dans 1'apphication pratique, ha tenue de cc compte ne difje're pas essentiehlenient de ha procdure suivie )usqu' prsent.
Art. 31
Cotisation annuelle moyenne dterminante Revenu annuel moyen d6terminant
1. Pour Ic calcul de la rente de vieillesse 1. Pour le calcul de la rente simple de simple vieil'iesse
'La rente de vieillesse simple est cal-1 La rente simple de vieillesse est cu16e sur la base de la cotisation an- calcule en principe sur la base du renuelle moyenne d6terminante confor- venu annuel moyen d&erminant selon mment l'article 30. l'article 30.
2 La rente de vieillesse simple reve-2
La rente simple de vieillesse revenant des veufs ou des veuves qui nant des veufs ou ä des veuves qui touchaient une rente de vieillesse pour touchaient une rente de vieillesse pour couple avant le dcs de leur conjoint couple avant le dks de leur conjoint est calcule sur la base de la cotisation est calcu1e sur la base du revenu an-
annuelle moyenne dterminante pour nuel moyen d&erminant pour le calcul le calcul de la rente de vieillesse du de la rente de vieillesse du couple.
couple.
Art. 32
2. Pour le calcul de la rente de vieillesse 2. Pour le calcul de la rente de vieillesse
pour couple pour couple
1 La rente de vieillesse du couple est1
La rente de vieillesse pour couple ca1cu14e sur la base de la cotisation est ca1cu16e sur la base du revenu anannuelle moyenne qui est dterminante nuel moyen du man.
pour le man.
2 Lors du calcul du revenu annuel
2 Lors du calcul de la cotisation an-
moyen du man, los revenus d'une actinuelle moyenne du man, los cotisations vit lucrative sur lesqucls l'pouse a
payes par l'pouse, avant ou durant pay6 des cotisations avant ou durant le maniage et jusqu'& la naissance du le mariagc et jusqu' la naissance du droit la rente de vieillesse pour cou- droit la rente de vieillesse pour couple, seront ajoutes celles du man. ple, seront ajouts
t ceux du man.
Art. 33
3. Pour le calcul des rentes de survivants 3. Pour le calcul des rentes de survivants et de la rente de vieillesse simple des veuves et de la rente simple de vieillesse des veuves
1 Los rentes de survivants sont cal-1
Los rentes de survivants sont calcules sur la base de la cotisation an- cules sur la base du revenu annuel nuelle moyenne dterminante pour la moyen dterminant pour la rente de rente de vieillesse pour couple. vieillesse pour couple.
22 La rente d'orphelin double reve-La rente d'orphelin double des en-
fants naturels dont le pre est inconnu nant aux enfants naturels dont le pre ou n'a pas vers les contributions aux est inconnu ou n'a pas vers les cOntri-
frais d'entretien auxqueiies il tait tenu butions aux frais d'entretien qui lui par jugement ou qu'il s'est engag incombaient en vertu d'un jugement verser, est calcule sur la base de la co- ou d'un engagement personnel est cal-
tisation annuelle moyenne de la mre. cule sur la base du revenu annuel
moyen de la mre.
La rente de vieillesse simple reve-
nant une veuve de plus de La rente simple de vieillesse reve-
62 ans est calcule sur la base des nant ä une veuve age de plus de mmes lments que la rente de veuve; 62 ans est ca1cu16e sur la base des
eule Pest toutefois sur la base des annes mmes lments que la rente de veuve;
eile Pest toutefois sur la base des anentires de cotisations de la veuve et
des cotisations payes par celle-ci, s'il nes entires de cotisations de la veuve en rsulte une rente d'un montant plus et du revenu annuel moyen de ceile-ci, 6lev. Le Conseil fdral &Iictera les s'il en rsulte une rente plus 61ev6e. Le prescriptions complmentaires n6ces- Conseil fd&al 6dicte des prescriptions saires. complmentaires nkessaires.
Ce West plus la cotisation annuelle moyenne, mais le revenu annuel moyen qui sert de base pour le caicul des rentes. La rtdaction des articles 31 3 33 est adapte'e en consquence.
La formule des rentes
La c13 des rentes AVS est la formule des rentes donne'e 3 l'article 34. Cette 1.
formule est valable pour la rente simple de vieillesse, qui est en m3me temps la rente fondamentale; les autres genres de rentes sont caicule's en effet d'une manire proportionnelle 3 la rente simple (art. 35 3 37). La 7e revision de l'AVS a simplijie' et per fectionn3 cette formule.
La nouvelle formule est valable pour les nouvelies rentes qui prendront naissance 3 partir du 1- janvier 1969. Du point de vue systmatique, ehe a une grande importance. En fait, toutefois, ce sont les anciennes rentes qui sont au
premier plan, 2 savoir les rentes qui 3taient dj3 verses avant l'entre en vigueur de ha 7° revision de l'AVS.
Ainsi, en 1969, sur 1000 bnficiaires de rentes ordinaires, il n'y aura que 90 nouveaux rentiers environ, et cette proportion n'3vo1uera que lentement en faveur des nouveaux rentiers. Les rentes des anciens rentiers sont fonde'es sur la formule e'tabhie lors de la 6° revision. Pour e'tre ame'hiore'es e'galement, les anciennes rentes seront uniforme'ment hausse'es d'un tiers, mais de mani3re 3 atteindre en tout cas les nouveaux minimums (disposition transitoire selon section III, lettre b, premire phrase).
Ainsi, il n'existe entre les nouvelles rentes et les rentes en cours (pour les minimums) absolument aucune diffrence, et pour les maximums, aucune
diff&ence notable j. Pour certains intervailes de revenu, l'ancienne rente augmente serait mime sup&ieure 2 la nouvelle rente calcuUe d'aprs la nouvelie formule. Af in d'tviter un tel rsultat, les nouvelles rentes qui prendront naissance en 1969 et 1970 et qui seront fondes sur un revenu annuel moyen suprieur i 5200 francs, mais infe'rieur j 16 000 francs, seront augmentes d'un suppie'ment fixt par le Conseil fdral dans le RAVS (disposition transitoire selon section III, iettre a, 2e phrase).
Art. 34
1 La rente de vieillesse simple se com-1
La rente simple mensuelle de vieilpose d'un montant fixe de 1000 francs lesse se compose d'un montant fixe de
et d'un montant variable 6che1onn6 125 francs et d'un montant variable selon la cotisation annuelle moyenne gal 1,25 pour cent du revenu annuel dterminante. moyen.
2 Pour d6terminer le montant varia-2 La rente simple de vieillesse s'lve ble, on multiplie par 4 le montant de 1. 175 francs par mois au moins et la cotisation annuelle moyenne jusqu' 375 francs au plus.
400 francs et par 2 le montant sup&
rieur 400 francs mais ne dpassant
pas 700 francs.
La rente de vieillesse simple s'lve
toutefois 1500 francs par an au
moins et 3200 francs au plus.
1. Le minimum et le maximum mis i part, la formule de rentes se composait jusqu'ici d'un montant fixe et d'un montant variable, ce dernier comprenant des intervalies de progression oh la prise en cornpte de la cotisation annuelle moyenne se faisait l'aide de facteurs dcroissants.
La partie fixe se montait, au moment de l'entre en vigueur de l'AVS, 300 francs; eile a augmentg peu i peu pour atteindre, avec la 6e revision de l'AVS, un montant de 1000 francs. La partie variable a e'te' e'galement re'ajuste'e piusieurs fois. La 6e revision de l'AVS a multiplie' par quatre la cotisation annuelle moyenne allant jusqu'a' 400 francs, par deux la cotisation aliant de 401 700 francs; la partie qui de'passait ce montant n'e'tait plus de'terminante pour le calcul de la rente. En 1967, les taux ont itg, en raison du renche'rissement, augmente's de 10 pour cent, la formule de rentes n'e'tant toutefois pas modifie. Ainsi, la rente simple de vieillesse s'leva aux montants suivants:
1 La rente minimum reste la mme pour les deux catgories; la rente simple de vieillesse maximum s'lve, pour les nouveaux rentiers, 400 francs, pour les anciens rentiers 392 francs etc.
Par anne Par mois 6e revision de 1'AVS en 1964 Francs Francs Minimum ............. 1500125
............. 3200267
Revision en raison du renchrissement (1967)
Maximum ............. 1650138
Minimum ............. 3520294
Maximum
La rente minimum correspondait i une cotisation moyenne de 125 francs (revenu de 3125 francs), la rente maximum une cotisation de 700 francs (revenu de 17 500 francs).
2. La nouvelle formule de rentes se compose -le minimum et le maximum augmente's e'tant mis part -d'une partie fixe de 1500 francs et d'une partie
variable de 1,25 pour cent du revenu annuel moyen. L'e'chelonnement de la progression a e'te' supprime'; la courbe des rentes monte sans interruption du minimum au maximum. Les rentes des ciasses moyennes de revenu subissent une augmentation relativement plus forte que celles des ciasses inf&ieures. Pour des raisons pratiques, la loi fixe de'sormais les montants mensuels et non plus
d les montants annuels. La rente simple de vieillesse se monte au minimum
i un 200 francs par mois et au maximum 400 francs. Le minimum correspond revenu annuel moyen de 6000 francs, le maximum d un revenu de 22 000 francs.
L'annexe 1 (page 554) montre le de'veloppeinent de la formule de rentes depuis 1948 jusqu'a' 1969. Pour faciliter la lecture, on s'est borne d indiquer les formules de 1948 (entre'e en vigueur), de 1964 (6e revision de l'AVS) et de 1969 (7e revision de l'AVS).
Les taux des rentes ne doivent cependant pas &re compare's seulement selon la verticale. Il importe e'galement de les mettre en relation -horizontalement
- avec les salaires de'terminants plus kleve's. En raison de l'e'volution ge'ne'- rale, l'assuri qui gagnait 5000 francs en 1948 atteignait en 1964 un salaire de 10 000 francs et touchera en 1970, vraisemblablement, un salaire de 15 000 francs. Ainsi, dans cc graphique, le salaire dterminant subit un de'calage vers la droite, et les taux de rentes doivent itre cherchs d'autant plus bin dans cette mime direction.
L'annexe II (page 555) donne la nouvelle khelle des rentes n° 20 (dure'e de cotisations comple'te) pour les rentes enti?res.
L'ajournement des rentes de vieillesse
Art. 39 (nouveau)
Possibilini et effet de l'ajournement
1Les personnes qui ont droit une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une anne au moins et de cinq ans au plus le dbut du versement de ,la rente avec la facu1t de rvoquer l'ajournement en tout temps durant ce d1ai, moyennant qu'elles le fassent d'avance et . compter d'un mois dtermins. Pendant l'ajournement, Passur n'a pas droit i. une rente extraordinaire.
La rente de vieillesse ajourne et, le cas khant, la rente de survivant qui lui succde sont augmentes de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touche.
Le Conseil f6dral fixe, d'une manire uniforme, les taux d'augmentation pour homnies et femmes et rgle la procdure. 11 peut exclure l'ajournement de certains genres de rentes.
1. L'ancien article 39 avait W abroge' en raison de la 4c revision de l'AVS. Sa place vacante est occupe'e de'sormais par la disposition sur l'ajournement des rentes.
Les assure's qui ont de'passe' la limite d'dge AVS et continuent ci exercer une activite' lucrative tonchent actueliement une rente de vieillesse et le revenu tire' de cette activite'. Lorsqu'ils cessent d'exercer celie-ci, ils subissent une assez znzportante diminution de leur revenu. Jusqu'd pre'sent, i'assure' pouvait de'jci inscrire ses rentes dans un carnet d'e'pargne et cre'er ainsi une re'serve pocir le moment ozi il renoncerait ci exercer une activite' lucrative. Cependant, l'ajournement des rentes offre une possibilite' supple'mentaire de mettre de l'argent de co'te'. L'ayant droit peut librement a)ourner d'une anne'e au moins et de cinq ans au plus le de'but du versement de la rente, avec la faculte' de re'vo quer l'a
j ournement en tout temps durant cc de'lai, moyennant qu'il le fasse d'avance et ci compter d'un mois de'terrnine'. Pendant l'ajournement, l'assure' n'a e'videmment pas droit ci une rente extraordinaire (1' al.).
L'a)ournement de la rente assure ci l'ayant droit la contre-vaieur de la prestation ci laquelle ii ci renonce' pendant la pe'riode d'a)ournement. Lors du
d&s de l'assuri qui a demande' cet ajournernent, une augmentation correspon-
(2e al.). dante des rentes de veuves et d'orphelins est octroye'e d ses survivants
4. Le Conseil fe'de'ral fixe les facteurs d'augrnentation dans le RAVS. Il
ordonne la proce'dure al in d'e'viter le plus possible des embarras administratifs.
ii peut exclure de l'ajournement, dans le nse'nie r?glement, certains genres de(3e
al.).
rentes, par exeniple les rentes partielles des e'chelles infe'rieures
Les rentes extraordinaires
Art. 42, alinas 1 ä 3
1Les ressortissants suisses domicilis
1Les ressortissants suisses domiciiis
une en Suisse, qui n'ont pas droit lt une en Suisse qui n'ont pas droit
rente ordinaire ou dont la rente ordi- rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est infrieure la rente extra- naire est infe'rieure lt la rente extra-
ordinaire ont droit cette dernire si ordinaire, ont droit lt cette dernire,
les deux tiers de leur revenu annuel, si les deux tiers de leur revenu annuel,
auqul est ajoute une part quitab1e auquel est ajout&e une part 6quitable
de leur fortune, n'atteignent pas les de leur fortune, n'atteignent pas les
limites ci-aprs: limites ci-aprs:
Francs Pour les bnficiaires de Francs Pour les be'ne'ficiaires de
- rentes simples de vieillesse
- rentes de vieillesse simples4800
et rentes de veuves ...
et rentes de veuves. .. 4000
- rentes de vieillesse pour
- rentes de vieillesse pour
couples .......7680 couple .......6400
- rentes d'orphelins simples
- rentes d'orphelins simples
et doubles ......2400 et doubles ......2000
2 Les limites de revenu pre'vues au
2 Les limites de revenu pour les be'-
1- aline'a ne sont pas applicables: nficiaires de rentes de vieillesse pour
couples sont applicables aux hommes Aux personnes ne'es avant le
rnaris qui ont droit lt une rente de 1er juillet 1883 et lt leurs survi-
vicillesse simple mme s'ils ne peuvent vants;
pas pre'tendre une rente comple'men- Aux femmes devenues veuves et aux
taire pour leur e'pouse. La limite de cnfants devenus orphelins avant le
revenu applicable aux bnMiciaires de 1er de'cembre 1948
rentes de vieillesse simples ou de ren-
Aux femmes marie'es, aussi longtes de vieillesse pour couples est aug-
tcmps que leur man n'a pas droit mentlte, pour chaquc enfant donnant
lt la rente de vieillesse pour couple; droit lt une rente complmentaire, du
montant correspondant lt la limite de Aux femmcs qui divorcent aprs
revenu applicabie aux bltne'ficiaires de l'accomplissement de leur 6je an-
rentes d'orphelins. Le Conseil fe'de'ral ne.
pourra fixer des limites de revenu com-
munes pour les bnficiaires de rentes Le Conseil fdral 6dicte les presde vieillesse qui ont droit des rentes criptions de dtail relatives & 1'va1uacomp1mentaires pour leurs proches, tion et la prise en compte du revenu ainsi que pour les familles de veuves. et de la fortune, ainsi qu' la limite
Le Conseil fdra1 6dictera les pres- de revenu applicable aux famil'les. Les criptions comp1mentaires relatives prestations comp1mentaires et celles
1'6valuation et ä la prise en compte du de 1'aide t la vieillesse et aux survirevenu et de la fortune. Les prestations vants accorde par les cantons et les complmentaires d'aide ä la vieillesse communes n'entrent pas en ligne de et aux survivants accor4es par les compte pour Je caicul du revenu.
cantons et les communes ne doivent
pas kre prises en compte dans Je cal-
cul du revenu.
1. La cate'gorie des rentes extraordinaires a te' cre, lors de l'introduction de l'AVS, surtout en faveur de la ge'ne'ration transitoire qui ne pouvait plus verser des cotisations avant la survenance de l'knement assure'. Etant donne que cette gn&ation est en voie de s'&eindre, le nombre des be'nficiaires de ces rentes-li va en diminuant; il se limitera finalement aux rapatrks, aux e'pouses sans activite lucrative qui ont atteint l'cge AVS, mais dont le man n'a pas encore 65 ans, ainsi qu'aux assurs dont la durte de cotisations pre'sente de s&ieuses lacunes. En revanche, dans l'AI, il y aura toujours un certain nombre de tels bntficiaires; par exeniple, les personnes qui sont devenues invalides avant leur 20e anne et qui n'ont verse' aucune cotisation pournont pre'tendre une rente extraordinaire.
Dans la mesure ozi dIes ne sont pas re'duites, les rentes extraordinaires correspondent au montant minimum (augmente') de la rente ordinaire comple'te (art. 43, 1r al.). S'il s'agit de rentes de besoin, de nouvelles limites de revenus se justifient. Cependant, e'tant donne' les montants-limites qui sont de'jci fort e'leve's, le plafond West adapte' qn' l'e'volution des prix, c'est-a-dire hausse' de 20 pour cent. Le revenu n'e'tant pris en compte que pour deux tiers, les limites effectives sont de 50 pour cent plus e'leve'es (1er al.).
L'aline'a 2 correspond i l'ancien article 43 bis. L'aline'a 3 re'unit les dispositions -contenues jusqu'a' pre'sent dans les aline'as 2 et 3
-qui autonisent le Conseil fe'de'ral i re'glementer le calcul des rentes.
Art. 43, 2e a1ina
2 Elles sont re'duites dans Ja mesure2
La rente annuelle revenant . Pasoi's, avec les deux tiers du revenu an- sure conforme'ment P
article 42, nuel et de la part de Ja fortune prise 1er aline'a, est re'duite dans Ja mesure en considration, elles de'passent les oi, ajoute'e aux deux tiers du revenu
limites fixes ä l'article 42. Sont r- annuel et la part de la fortune prise serves les r6ductions prvues aux arti- en compte, eile dpasse la limite de des 40 et 41. revenu d6terminante. Sont r6serves
les rductions prvues aux articles 40 et 41.
Le changement West que d'ordre rdactionnel.
Art. 43 bis (ancien)
Exeeptions
Les limites de revenu mises . i'octroi
des rentes extraordinaires par l'arti-
dc 42, 1er alin&, et la rduction des
rentes prvue .l'article 43, 2e alin&,
ire phrase, ne sont pas applicables aux
ressortissants suisses suivants, domici-
lis en Suisse:
Aux personnes nes avant le
1er juillet 1883 et leurs survi-
vants;
Aux femmes devenues veuves et
aux enfants devenus orphelins
avant le ler d6cembre 1948;
Aux femmes maries, aussi long-
temps que leur man n'a pas droit
la rente de vieillesse pour couple;
Aux femmes qui divorcent aprs
1'accomplissement de leur 6111 an-
ne.
2e alina. Le nouvel article 43 bis L'ancien article 43 bis devient 1'article 42,
traite des allocations pour impotents.
L'allocation pour impotent
Art. 43 bis (nouveau)
Droit et montant
1Ont droit ä l'allocation pour impotent les hommes et femmes domiciiis en Suisse qui ont droit tune rente
de vieillesse et prsentent une impotence grave.
2 Le droit 1'allocation pour impotent prend naissance ie premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont ralis6es mais au plus t6t ds que Passur a pr6sent6 une impotence grave durant 360 jours au moins sans interruption. Ii s'teint ds que les condivions nonc6es au 1er alina ne sont plus remplies ou lorsque l'ayant droit dc&le.
L'allocation pour impotent correspond au montant minimum de la rente simple ordinaire de vieillesse (rente complte).
L'impotent qui est au b6nfice d'une allocation pour impotent de l'AI au moment de la naissance du droit la rente de vieillesse touchera une allo- cation au moins 6gale celle qu'il percevait jusqu'alors.
Les dispositions de la LAI sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'4valuation de l'impotence. Il incombe aux commissions Al de fixer le taux d'impotence l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fd&ra1 peut 6dicter des prescriptions coniplmentaires.
1. L'ancien article 43 bis concernait les rentes extraordinaires et rglait les exceptions au principe du besoin. Les r?gles en question sont maintenant donnes par l'article 42, 2e aline'a. La place vacante est occupe'e par un nouvel article 43 bis concernant l'allocation pour impotent.
Jusqu'd prsent, l'allocation pour impotent n'e'tait verse'e que par l'AI. Toutefois, l'invalide impotent ayant atteint l'age donnant droit d la rente
de vieillesse continuait la toncher. Ainsi, par exeinple,
im assure' devenu im potent 60 ans pouvait toucher jusqu' la fin de sa vie une allocation pour impotent, alors qu'un assur devenu impotent i 66 ans ne touchait pas cette prestation. La 7e revision de l'AVS a ilimine
-au moins dans une certaine ‚nesure -cette anomalie.
Selon Je 1er aline'a, les hommes et les femmes qui touchent une rente de vieillesse et qui sont atteints d'une impotence grave ont droit i une allocation
pour impotent. Celle-ci est galement verse i l'tpot4se souf/rant d'une impotence grave, si eile participe une rente de vieillesse pour couple.
Selon le 2° aline'a, l'allocation pour impotent West verse'e que lorsque l'impotence grave a dur 360 jours.
L'allocation pour impotent de l'AI correspondait jusqu' prsent au montant minimum d'une rente ordinaire simple de vieillesse. Les Chambres fe'drales ont supprime' ce lien. L'allocation se monte dore'navant d 175 jrancs par rnois (3° al.).
L'AI connait non seulement l'impotence grave mais e'galeinent l'impotence moyenne et l'impotence le'gre. Ajin que le be'ne'jiciaire de l'allocation de l'Al ne voie pas diminuer sa prestation lorsqu'il atteint l'age AVS, le 4° aline'a lid accorde la garantie des droits acquis.
La dJinition et l'kalzsation de l'impotence suivent les memes rgles que dans l'AI. L'valuatjon incoinbe i la cominission Al. Le Conseil je'de'ral peut e'dicter des prescriptions compkmentaires (5° al.).
Dispositions diverses
Art. 43 ter (nouveau)
Adaptation des prestations ä 1'volution des prix et des revenus
1 Tous les trois ans ou ä chaque hausse de 8 pour cent, par rapport la situation initiale, de I'indice national des prix ä la corisommation, le Conseil fd&a1 fera examiner par la Commission fdrale de l'AVS/AI l'quilibre financier de l'assurance ai'nsi que l'&tat des rentes en relation avec les prix; au besoin, il proposera (Voir art. 102, 2e al. ancien)
une modification de la loi en vue de maintenir le pouvoir d'achat des rentes. En mme temps, il pourra faire reconsidrer le taux de revalorisation prvu l'article 30, 3e alina, et en proposer ventuellement la correction.
2 Chaque fois que deux des priodes prvues au 1er alin& se seront coules, le Conseil f6dral fera en outre examiner par la commission susmentionne l'tat des rentes en relation
avec les revenus d'une activite' lucrative; au besoin, ii proposera une modification de la loi en vue de maintenir une juste proportion entre les nouvelles rentes et les revenus d'une activite' lucrative.
1. L'adaptation des rentes d l'e'volution e'conomique e'tait jusqu'd pre'sent re'gle'e par l'article 102, 2° aline'a. Selon cette disposition, le Conseil fe'de'rai devait faire examiner en ge'ne'ral tons les cinq ans i'e'quilibre financier de l'AVS, le montant des ressources ne'cessaires, ainsi que l'e'tat des rentes en relation avec les prix et les revenus du travail; le re'sultat de cet examen devait e'tre soumis pour pre'avis d la Connnission fe'de'rale de l'AVS/AI. Au besoin, le Conseil fe'de'ral devait proposer une juste adaptation des cotisations et rentes. Cette disposition a e'te' remplace'e par l'articie 43 ter.
La 7° revision de 1'AVS a renforce' et affine' le me'canisme d'adaptation. Eile cherche maintenir le pouvoir d'achat des rentes, ainsi qu'un juste e'quilibre entre les rentes et le revenn de l'activite' lucrative. L'article 43 ter fait eine distinction entre l'adaptation . l'e'volution des prix et l'adaptation l'e'volution des salaires.
Tons les trois ans, l'e'quulibre financier de l'assurance et l'e'tat des rentes en relation avec les prix doivent e'tre examine's, au besoin dans ein de'hai plus court si l'indice national des prix ei la consoenmation a augmente' de 8 pour cent par rapport ei la situation initiale dans ce de'lai de trois ans. En me'me temps, le Conseil fe'de'rai pourra faire reconside'rer le taux de revalorisation pour le revenn du travail touche' jus qu'au de'but du droit ei la rente (actueliement trois quarts) (1er al.).
Tons les six ans, le Conseil fe'de'ral fera en outre examiner l'e'tat des rentes en relation avec les revenus du travail (2° al.).
Le pre'avis est donne' par la Commission fe'de'rale de l'AVSfAI. Le cas e'che'ant, le Conseil fe'de'ral peut proposer aux Chambres une niodification de la loi. La solution adopt6e e'quivaut ei une sorte d'automatisme.
Art. 43 quater (nouveau)
Statistique des caisses de pension
Le Conseil f4de'ral peut faire e'tablir pe'riodiquement des enqutes statistiques sur le de'vIoppement des iflstitutions de pre'voyance professionneile et collective pour les cas de vieillesse, d'invalidite' et de de'cs.
La statistique des caisses de pension constitue une base importante pour analyser les mesures de pre'voyance-vieillesse et de pre'voyance-invalidite' au sein des
entreprises et associations (2e pilier). Il est recommandable que les enque'tes
ne'cessaires d cet effet soient ei Jectue'es re'gulirement. Il incombe d l'Assemble'e
en vertu d'une ordonnance datant de 1870 - de faire e'tablir fe'de'rale -
pe'riodiquement des statistiques. L'article 43 quater transrnet cette compe'tence au Conseil fe'de'ral.
Art. 44, 2c a1ina
2 Les rentes et allocations pour im-
2 Elles sont payks entirement pour
les mois au cours desquels le droit potents sont payes entirement pour la rente s'e'teint. les mois au cours desquels le droit
ces prestations s'&eint.
L'introduction des allocations pour impotents exige ici un comple'ment.
Art. 46
Rclamation de rentes non touches. Rclamation de rentes et rentes et allo-
cations pour impotents non touches Celui qui n'a pas fait valoir son
1 Le droit des rentes et allocations droit une rente ordinaire ou extra-
ordinaire ou n'a pas touch6 la rente pour impotents arrie're'es s'teint cinq qu'il pouvait pr&endre peut re'clamer ans aprs la fin du mois pour lequel la
le montant qui lui revient. Le droit de prestation kait due.
re'ciamer des rentes arrire'es s'&eint2 S i Passure' fait valoir son droit cinq ans aprs la fin du mois pour le- une allocation pour impotent plus de quel la rente e'tait due. 12 mois aprs la naissance du droit,
1'allocation ne lui est verse que pour les 12 mois prkdant la demande.
2Le Conseil fe'dral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arrie're'es pour lesquelles l'ajournement entre en conside'ration.
1. Le principe d'un de'lai de cinq ans pour re'clamer des prestations arrie're'es est maintenu dans l'essentiel (1er al.).
L'impotence ne peut plus gure e'tre e'value'e d'une manire suffisamment srire pour une pe'riode appartenant d un passe' lointain. Pour cette raison, l'allocation pour impotent West verse'e que pour les douze mois qui pre'ce'dent la demande (2e al.).
Dans le cadre des prescriptions sur l'ajournement des rentes (art. 39), le Conseil fe'de'ral peut, dans le RAVS, limiter ou exclure le paiement de rentes arrie're'es; sinon, le rentier pourrait disposer, d son choix, pendant la pe'riode
(3e al.). d'a)ournement, de rentes ajourne'es ou du patement des rentes arrie're'es
Art. 48
Cumixl de rentes de viei11esse et de survi- Cumul avec des rentes de i'assurancevants et de rentes de i'ass-urance--acciidents accidents obligatoire ou de l'assurance obligatoire ou de i'assurance miilitaire militaire
Lorsqu'un ayant droit, conform-1 Lorsqu'un ayant droit, conformment la prsente loi, bnficie d'une ment ä la prsente loi, bn6ficie d'une rente pour accident professionnel de rente pour accident professionnel de la CNA ou d'une rente de l'assurance la CNA ou d'une Pension de l'assumilitaire fdrale, cette rente est r&- rance militaire f6d6rale, les rentes de duite dans la mesure oh, avec la rente ces assurances sont rduites dans la mede vieiilesse ou de survivants, eile de'- sure ou, ajoutes la rente de vieilpasse d'un sixime au moins le revenu lesse ou de survivants, elles dpassent du travail pr6sumable que la victime le gain annuel prsumab1e dont l'intde 1'accident, le malade ou le dunt ress est priv.
aurait obtenu au moment de l'ouver-2
Si la Pension de l'assurance militure du droit ä la rente de vieillesse
taire est r6duite, i'exonration fiscale ou de survivants si 1'vnement dom-
dont jouit cette Pension est reporte, mageable ne s'6tait pas produit. Est
jusqu'a concurrence du montant r6duit, considr comme revenu prsumab1e le
sur la rente de 1'AVS.
revenu moyen que procure habituelle-
ment, dans la rgion, la profession Le Conseil fd&al est autoris . principale qu'exerait la victime, le dicter des prescriptions compImenmalade ou le dMunt. taires au sujet des rductions prvues
au 1- alina.
1. L'AVS et l'AI ont jusqu'a' pre'sent re'glemente' d'une manire insuffisamment uniforme les relations rciproques de leurs prestations avec edles de la CNA (accidents pro fessionnels) et de l'assurance militaire. L'article 48 revise' est de'sorrnais adapte' au nouveau systme de la LAI.
Les rentes pour accidents professionnels de la CNA et les rentes de l'assurance militaire sont re'duites dans la mesure oi, a)oute'es c la rente AVS, dies de'passent le gain annuel pre'sumable, dont l'inte'resse' est prive' (ler al.). L'ancien droit admettait, dans le domaine de l'AVS, une certaine tole'rance; la re'duction ne devenait effective que lorsqne les rentes touche'es de'passaient d'au rnoins un sixime le revenu de'terminant. Il Wen ira plus de me'ine d l'avenir. Cependant, grace des prescriptions comple'mentaires ade' quates, cette re'duction ne devra e'tre effectue'e que dans les cas oü ii y a inanifestement surassurance (3e al.).
Si la rente de i'assnrance militaire est re'duite, la rente AVS (comme celle de i'AI) est exone're'e d'impdts pro portionnellement i la re'duction (2c al.).
L'organisation
Art. 51, 1cr alina
1Les employeurs doivent retenir 1 Les employeurs doivent retenir la
2 pour cent de tout salaire au sens de cotisation du salari6 sur tout salaire au l'article 5, 2e alina. sens de l'article 5, 2e alin&.
La modification a rendue ntcessaire par l'augmentation des cotisations. La nouvelle teneur confirme le principe, mais n'indique plus de tanx prkis.
Art. 55, 3e alina
Les sftrets doivent s'lever un Les srets doivent s'lever ä un
douzime du total des cotisations que douzime du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prvisions; annuellement, slon toutes prvisions; dies doivent toutefois s'&ever dies doivent toutefois s'lever 100 000 francs au minimum et ne pas 200 000 francs au minimum et ne pas
dpasser 250 000 francs. Lorsque la dpasser 500 000 francs. Lorsque la diffrence entre le total effectif des diffrence entre le total effectif des cotisations et les prvisions dpasse cotisations et les prvisions dpasse 10 pour cent, les sret& devront &re 10 pour cent, les sCirets devront kre
adaptes. adaptes.
Les associations pro fessionnelles et interprofessionnelles doivent fournir, pour leur caisse de compensation, des sarets destine'es couvrir des dommages e'ventuels. En principe, celles-ci se montent i un douzime du total des cotisations annuelles, mais varient entre un minimum et un maximum fixe's. Pre'ce'demment, ceux-ci e'taient de 100 000 et 250 000 francs, mais ces chijfres ne correspondaient plus tout i fait aux conditions actuelles. En raison de l'augmentation des cotisations, une hausse s'imposait. Le montant minimum s'e'lve de'sormais i 200 000 francs, le montant maximum i 500 000 francs.
Art. 73, 2e a1ina
2 Outre les taches prvues express-
2 Outre les taches prvues aux arti-
des 9, 2e aiin&, lettre e, 54, 3e a1ina, ment dans la prsente loi, la Commis-92 et 109, 1er alin&, la Commission sion est charge de donner son pr&vis est charge de donner son pravis au au Conseil f6dral sur 1'ex&ution et le
Conseil fdral sur l'ex6cution et le dveloppement ultrieur de l'AVS. Le dve1oppement ultrieur de 1'AVS. Le Conseil fdral peut lui dlguer d'au-Conseil fdra1 peut iui d1guer d'au- tres t.ches. La Commission a le droit
tres tches. La Commission a le droit
de prsenter, de sa propre initiative, de prsenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fdraI. des propositions au Conseil fdral.
Le renvoi une s&ie d'articles de la loi qui ne sont plus que partiellement valables est remplaci par une rdaction g&nrale. Cette modification est exclusivement d'ordre rdactionnel.
Les allocations de secours
Art. 92 (nouveau)
Allocations de secours en faveur des Suisses 1'tranger
1 Une allocation de secours peut 8tre accorde aux ressortissants suisses 1'tranger, dans le besoin, qui ont adh6r t i'assurance facultative mais qui, bien qu'ayant atteint la limite d'ge d&erminante ou ayant la qualit de survivant, ne peuvent prtendre une rente ou bien qu'tant impotents, n'ont pas droit une allocation pour impotent.
2 Le montant de l'ailocation ne passera pas celui de la rente extraordinaire ou de l'allocation pour impotent qui serait accorde dans un cas analogue. Le paiement en incombe la caisse de compensation comptente pour servir les rentes aux ressortissants suisses r6sidant I'tranger.
Le Conseil fd6ral peut 6dicter des prescriptions plus d&ailles sur le montant total des d6penses et sur les conditions remplir pour b6nficier de l'allocation.
1. Lors de la 6e revision de l'AVS, l'ancien article 92 avait e'te' abrog. ii est remplace' par une prescription sur les allocations de secours en faveur des ressortissants suisses ci l'e'tranger.
2. La rente extraordinaire et l'allocation pour impotent ne peuvent en principe e'tre octroye'es qu'en Suisse. Le nouvel article 92 permet d'octroyer une allocation de secours aux e'pouses ne'cessiteuses de ressortissants suisses ci l'e'tranger qui ont adhe're' ci l'assurance facultative (mais qui n'ont pas encore droit
ci
la rente), et cela en heu et place d'une rente extraordinaire. L'allocation de secours peut e'galement &re verse, au heu de l'ahlocation pour impotent, a des ressortissants suisses d l'tranger qui touchent la rente de vieillesse et sont d la fois impotents et n&essiteux. La rglenientation s'inspire de l'AI (art. 76).
3. L'ahina 2 permet de fixer le montant des prestations et indique quelle est la caisse comp&ente. L'ahina 3 autorise le Conseil fe'd&al d rgler d'autres points en Mictant des prescriptions.
Les ressources
Art. 102, 2C aIina
2 Le Conseil f6dra1 fera examiner
en gnral tous les cinq ans l'quilibre
financier de l'assurance, le montant des
ressources n&essaires ainsi que l'tat
des rentes en relation avec les prix et
les revenus du travail. Ii soumettra les (abrog6)
rsultats de cet examen, pour pravis, Voir art. 43 ter (nouveau)
la Commission fdrale de l'AVS/
Al, puis &ablira un rapport lt l'inten-
tion des Chambres fdrales. Au be-
soin, il proposera une juste adaptation
des cotisations et des rentes.
L'adaptation de h'AVS d l'e'volution konomique est l'ob)et de nouvehies prescriptions i l'article 43 ter. L'article 102, 2e alina, est abrog.
Art. 103, 1er a1ina
'Les contributions des pouvoirs pu- 'Les contributions des pouvoirs publics l'AVS s'lvent, jusqu'ä fin blics lt l'AVS s'lvent, jusqu'lt fin
1984, au cinquime et, äs 1985, au 1984, au cinquime et, äs 1985, au quart au moins des dpenses annuelles quart au moins des dpenses annuelles.
moyennes relatives la priode de fi- L'Assemble fd&ale fixe d'avance, nancement entrant en ligne de compte. pour une p&iode de trois ans, le mon-L'Assemb16e fd&ale fixe pour une tant des contributions dues pour chapriode de cinq ans le montant des que ann6e. Les contributions peuvent
contributions dues, la premire fois tre fixes lt nouveau lors de chaque jusqu' fin 1969. adaptation des rentes prvue lt l'artidc 43 ter.
La disposition sur les contributions des pouvoirs publics reste inchange dans son principe. Seule innovation, les contributions sont fixe'es d'avance pour une priode de trois ans, et cela non pas d'une manire uniforme, mais par anne.
Ainsi, le caicul des contributions suit le rythme de l'adaptation des rentes (cela galement lorsque cette adaptation s'effectue durant la priode de trois ans). La fixation incombe non plus i l'Assemble fdra1e, mais au Conseil fdral.
Art. 104
La Confdration fournit sa contri- La Conf6dration fournit sa contribution ä l'aide des ressources qu'elle bution 1'aide des ressources qu'efle tire de l'imposition du tabac et des tire de l'imposition du tabac et des boissons distiI1es, ainsi que des int6- boissons disti11es.
rts du fonds spkial pour 1'assurance-
vieillesse et survivants.
Selon l'article 111, ce fonds sp&ial ne porte pas intr&; l'allusion i ces intrets est donc supprime l'article 104.
Le fonds de compensation
Art. 107, 3e alin6a (nouveau)
Le fonds de compensation ne doit pas, durant une p&iode de financement de 20 ans, etre inf&ieur en moyenne lt un montant hgal au double des dpenses annuelles et ne saurait, pour aucune anne, tomber au-dessous d'un montant 6gal lt une fois et demie celui des dpenses.
1. Le fonds de compensation sert avant tout de rserve. Celle-ci doit &re utilise selon un plan dtermint ou en p&iode de crise. Une utilisation du fonds selon un plan d&ermin se conoit, par exemple, lorsque le budget de l'AVS est particulie'rement charg, mais que cette charge &ait pre'vtsible, comme cela sera le cas probablement i la fin de notre sikle (rentes i verser aux nombreux travailleurs e'trangers). Le fonds de compensation est ggalement une source d'int&&s. Grtke A ceux-ci, les personnes soumises au paiement des cotisations se trouvent conside'rablement d&harges; sans eux, en effet, les recettes manquantes devraient &re encaisse'es aux frais des assurts et employeurs ou des pouvoirs publics.
2. Le fonds de compensation West re'ellement efficace que lorsqu'il ne tornbe pas au-dessous d'une certaine limite, du moins en temps normal. La pre'sente disposition pre'cise qu'il ne doit pas, durant une priode de financement de vingt ans, hre infe'rieur en moyenne un montant e'gal an double des de'penses annuelles et ne saurait, pour aucune anne, tomber au-dessous d'un montant e'gal d une fois et demie celui des dpenses de cette annte.
Le fonds sp&ial
Art. 111
Les recettes provenant de 1'imposi- Les recettes provenant de 1'imposition du tabac et des boissons dist111es tion du tabac et des boissons disti11es sont crdit6es au fur et . mesure au sont cr6dites au fur et mesure au fonds spkial de la Confd6ration pour fonds sp&ial de la Conf6d6ration pour
1'AVS. Le placement et les intrts de 1'AVS. Le fonds sp6cial ne porte pas ce fonds sont rg1s par le Conseil f- intrts.
d6ral.
La Confd&ation verse ses contributions par des pr&vements sur le fonds sptcial provenant de 1'imposition du tabac et des boissons distille'es. Au dbut, ce fonds portait inte'ret, mais ce systme a tte' ensuite supprimi par souci d'conornie. La loi indique expresstment que le fonds spkial ne porte pas inte'r&.
Annexe 1
Formr1es de rentes AVS
16
5 000
5 000
AllV—AVS
4800
1969
16 = Jahresrenten - Rents auauellel
16 = Erwerbseinkommen - Revenus du travail
4 000
4 000
3200 1964VS 1
3 000
3 000
12400
2 000
2 000
1 00
/iflv-.ÄV$ 1500
1948
1280
1 000
1 000
in H'
II
/
4801
-!
11
II1
II 0 II 0 0 5000 1000015000
2000025000
1er janvier 1969 Annexe II Rentes AVS/AI ds Je
Rentes comp1tes mensuelles
Montants en francs
Base Rentes de vieillessc Rentes de survivants et rentes complmentaires de calcul et d'invalidit6 aux proches parents
Pour lpouse, Doubles Revenu stmples
Simples Couples 1 Veuves pour orphelins annuel moyen pour orphelins
Jusqu'
et pour enfants dterminant et pour eitfants 5200 200 320 160 80120
6000* 200 320 160 80120
6 800 * 210 336 168 84126
7600* 220 352 176 88132
8 400* 230 368 184 92138
9200* 240 384 192 96144
10000* 250 400 200 100150
10 800* 260 416 208 104156
11600 * 270 432 216 108162
12400* 280 448 224 112168
13200* 290 464 232 116174
14000* 300 480 240 120180
14800* 310 496 248 124186
15 600* 320 512 256 128192
16400 330 528 264 132198
17200 340 544 272 136204
18000 350 560 280 140210
18 400 355 568 284 142213
18 800 360 576 288 144216
19200 365 584 292 146219
19600 370 592 296 148222
20000 375 600 300 150225
20400 380 608 304 152228
20800 385 616 308 154231
21 200 390 624 312 156234
21 600 395 632 316 158237
22000 400 640 320 160240
et plus
Supp1ments pour les rentes dont le droit prend naissance en 1969 ou 1970 er qui correspondent aux revenus de 6000 1 15 600 francs dsigns par un ast6risque Anne autres rentes). Loi modifiant la LAVS, section III,
lettre a, 21 phrase (p. 538).
(aucun supplment pour les 1969 10 16 8 46
1970 5 8 4 23
Modificcitions ayant touchö les caisses de compensation professionnelles depuis 1'entre en vigueur de 1'AVS
Lorsque la loi sur i'AVS entra en vigueur le 1er janvier 1948, ii existait en plus des 25 caisses de compensation cantonales et ds 2 caisses de compensation de la Confdration, 82 caisses de compensation professionnelles qui furent charg6es de 1'excution de l'AVS. En vingt ans, 8 caisses professionneiles ont & dissoutes, alors que 3 nouvelies caisses ont fondes. Par aiFleurs, quelques modifications se sont produites au sein des associations fondatrices des caisses professionnelles. Ii peut ehre int&essant de jeter un coup d'ceil sur tous ces changements.
1. Caisses de compensation professionnelles qui ont supprimes
a. Par arrt du Conseil fd&a1 du 22 avril 1949, l'Association suisse des maitres tailleurs et 1'Association suisse des couturiers obtenaient l'autorisation de dissoudre la caisse de compensation Cotture (caisse n° 80) qu'elles g&aient en commun. Le 24 novembre 1949, cette caisse suspendait son activit. Ses dossiers furent remis aux caisses de compensation auxquelles s'affilirent alors ses assurs, dans la mesure oi cette rpartition tait possible; les autres dossiers (tels que les registres des affilis, les journaux des d&omptes, les listes des rentes,
la comptabilit centrale, les dc et listes de CIC, les formules de deniande et les doubles des couvertures de CIC, ainsi que les dossiers de caractre g6nra1) furent transmis la caisse de compensation du canton de
Zurich. Par dcision du 4 dkembre 1951, l'Office fd&a1 des assurances sociales d6clarait la caisse de compensation Couture dissoute.
De mme, le 22 avril 1949, le Conseil fd&al autorisait la dissolution - demand6e par 1'Union des artisans de Suisse
-de la caisse de compensation UAS (caisse de compensation de i'Union des artisans de Suisse, caisse n° 108). Les dossiers qui ne furent pas transmis aux caisses auxquelles furent rransfrs les affili&s de l'UAS sont dposs la cai-sse cantonale vaudoise de compensation.
Le 1er janvier 1950, la caisse de compensation
Epiciers (caisse nII 29) est entre en liquidation. A partir du lür fvrier 1950, ses affaires furent gres
par la caisse de compensation Arts et me'tiers, laquelle s'est affilie l'association fondatrice VELEDES.
Sur dcision de ses associations fondatrices (Syndicat suisse des niattres tailleurs et Association suisse des teintureries et des 4tablissements de nettoyage chimiques), la caisse de compensation Tailleurs/Teinturiers (caisse n°
93) est
entre en liquidation le l janvier 1951. La plupart de ses membres ont affi1is aux caisses de compensation Comnserce de gros et Tapissiers-de'corateurs. Les dossiers ont remis en dpt . la caisse de compensation Tapissiers-
dcorateurs, lorsqu'ils n'ont pas pu ehre rpartis entre les caisses auxquelles furent affilis, ä partir du 1er janvier 1951, les membres de la caisse dissoute.
Le 28 dcembre 1952, l'Office f6dral des assurances sociales a dclar dissoute la caisse de compensation UCOVA (Union commerciale valaisanne des arts et mtiers, caisse n11 102) fonde par l'Union valaisanne des arts et mtiers et l'Union commerciale valaisanne. Etant donn6 que le rglement de cette caisse n'avait pas approuv et que par consquent, selon l'article 56
LAVS, la cration de la caisse n'&ait juridiquement pas reconnue, on ne pouvait parler en l'occurrence d'une liquidation au sens de 1'article 60 LAVS. La caisse cantonale valaisanne de compensation a pris Iles dossiers en dp6t.
Le 5 octobre 1961, POffice fdra1 des assurances sociales a d&lar dissoute la caisse de compensation Hutgeflecht (tresses pour la chapellerie, caisse
n° 50) fonde par 1'Association argovienne des fabricants de tresses pour la chapellerie. Tons les assurs de cette caisse ont Lt aff1114s, . partir du ler janvier 1961, 3. la caisse de compensation Emp1oyers argoviens, 3. laquelle ont remis egalement Jes dossiers.
Enfin, la caisse de compensation Cuir (n0 73) est entre en liquidation sur d6cision de ses associations fondatrices. Ses membres ont affilis le 1er janvier 1968 3. la caisse de compensation VATI (lorsqu'ils faisaient partie de l'Union des tannerics suisses) ou 3. la caisse Schulesta (pour les membres de l'Association suissc des fabricants d'articics de voyage et de maroquinerie). Les dossiers ont W pris en dpt par la caisse VATi.
2. Cration de nouvelies caisses de compensation professionnelles
Selon l'articic 99, 1 a1ina, RAVS, les associations pcuvcnt, tous les cinq ans, cr6er une nouvelle caisse de compensation ou participer en qualit d'autre association fondatricc 3. l'administration d'une caisse cxistantc. Le 1Cr janvier 1956, dcux associations cantonales de Saint-Gall, celle des arts et m&icrs et celle des dtaillants, ont fait usage de cc droit et fond6 la caisse de compensation Arts et ?ntiers, Saint-Gall. Cinq ans plus tard, soit le 11janvier 1961, la Corporation des commerants de Saint-Gail et 1'Association thurgovicnne du commerce et de l'industrie, 3. Weinfelden, fondrent ensemble une caisse de compensation AVS de la Suisse orientale pour le commerce et 1'industrie. Par suite de cette cr&tion, la caisse de compensation thurgovienne pour le commerce et l'industrie fut dissoute; ses droits et devoirs ont transmis 3. la caisse de compensation AVS de la Suisse oricntale pour le commerce et l'industric, qui a galemcnt repris 3. son compte tous les dossiers de la caisse thurgovienne. Le ler janvier 1966, la possibilit de crer une nouvelle caisse de compensation professionnelic se prsentait pour la quatrime fois. C'est l'Association suisse des matrcs coiffeurs etui a fait usage de cette possibilit6 en fondant sa propre caisse, la caisse Coiffeurs.
3. Modifications apportes aux associations fondatrices des caisses de compensation professionnelles
Participation de nonvelles associations J 1'administration de caisses de compensation professionnelles djcJ existantes
Le 1er janvier 1951, la Socit suisse d'odonto-stomatologie s'est jointe aux associations fondatrices de Ja caisse de compensation Mdecins. C'est i Ja mme date que 1'Association suisse des teintureries et des tab1issements de nettoyage chimique se joignait -comme djii. dit
- 1'administration de Ja caisse de compensation Tapissiers-dcorateurs. De mme, 1'Union des importateurs suisses de vms en gros qui, le 31 d&embre 1950, s'&ait retire comme association fondatrice de Ja caisse VINICO, s'associa 1'administration de la
caisse Comrnerce de gros. Le Syndicat suisse des maitres tailleurs s'est joint, le 1er janvier 1954, aux associations fondatrices de la caisse de compensation
Entreprises j succursales. Enfin, les associations fondatrices suivantes se sont jointcs des caisses:
- Ja caisse de compensation Arts et mhiers,
la Soci& suisse de pharmacie et 1'Association suisse des cinmatographes (ä partir du 1er janvier 1961);
- Ja caisse de compensation Tapissiers-dccorateurs,
i'Association des commerants suisses de meubles au detail (ii. partir du je,janvier 1966);
- Ja caisse de compensation Photo, J'Association suisse des opticiens
( partir du je' janvier 1966);
-1. Ja caisse de compensation EXFOUR,
le « Verband deutschschweizerischer Erziehungsinstitute und Privatschulen »‚ ainsi que 1'Association suisse de fabricants d'objets en matire plastique partir du 1er janvier 1966).
(i
Par ailieurs, il faut mcntionner les changements rsu1tant des liquidations (chiffre 1, iettres c et g).
Fusion et dissolution d'assoczations fondatrices
Les membrcs de 1'Association suisse des maitres opticiens et ceux de 1'Union
suisse des opticiens ont de'cid6 en 1964 de fusionner en une nouvelle «Association suisse des opticiens ». Comme dj indiqu6 sous chiffre 3, lcttre a, cettc association participe 1'administration de Ja caisse de compensation
je, Photo depuis Je janvier 1966. Par ailleurs, 1'ancienne association fondatrice de Ja
caisse de compensation Industries vaudoises (Association des industries vaudoises) a fusionn avec une autre association (la Chambre vaudoise du commerce et de 1'industrie). La nouvelie association fondatrice se nomme
« Association des industries vaudoises -Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie ». Enfin, par suite de Ja fusion avec la Fdration romande des maitres relieurs, Ja Soc16t6 suisse (almanique) des maitrcs riieurs West plus association fondatrice de la caisse de compensation BUPA; eile a rcmpJace par la Fdration suisse de la reliure »‚ ne de cette fusion.
En 1965, Ja « Vereinigung von Firmen für elektrische Freileitungs- und Kabelanlagen »‚ association fondatrice de Ja caisse de compensation
Serruriers, et en 1967 le «Ostschweizcrischer Mais- und FuttcrwarenmüiJerverband
»‚ association fondatrice de Ja caisse de compensation Meuniers, ont
dissous.
Transport Ii faut enfin mentionner qu'en 1960, la caisse de compensation
(caisse n° 69) a modifi son nom en « Caisse de compensation d'entreprises
suisses de transport »‚ alors que 1'association fondatrice prenait le nom d'« Association patronale des entreprises suisses de transport ». Par ailleurs, la Socit
suisse des fabricants de chapeaux pour Messieurs et de casquettes, association fondatrice de la caisse de compensation Confection, a rorganise au 1er janvier 1968; eile a reu la dsignation suivante: « Association suisse pour le couvrc-chef masculin. »
M6daille d'argent ä 66 ans
Les journaux -sportifs et autres -ont publi la nouvelie sous de grandes man-
aussi, se rjouit de constater que Lonis Noverraz a gagn chettes; la RCC, eile
son quipage, sur des Plots du Pacifique. Dans ces une rndaille la tate de
eux olympiques qui sont la f&te de la jeunesse, le plus vieux participant actif J
(1902, rentier AVS !) a le principal laurat de l'6quipe suisse. Rien, sans
doute, ne saurait illustrer, mieux que cette « mdaille AVS »‚ la diversit qui rgne parmi des bngiciaires de rentes de vieillesse, les sportifs et 'les moins sportifs, les bien-portants et les clops, les malchaneeux et ceux qui russissent. Nous esp6rons que i'illustre barreur pourra jouir, longtemps encore, de sa rente AVS et d'une parfaite sanv.
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dal conto 1294 CPEUX-de-GF.NTH0D
NO1
12-365 1
Prob1mes d'application
Al. Mesures medicales; syndrome de Haglund'
La cause de cette affection est une exostose cong6nitale (6minence oseuse) de la tub&osit post&ieure interne du calcan6um.
Lorsque la pr6sence de i'exotose est prouv6e par un examen radioiogique et que le patient est mineur, I'AI peut prendre en charge les mesures mdicales nkessaires en vertu de l'article 2, chiffre * 124, OIC.
Ainsi que Pont montr certains cas soumis l'OFAS, ii arrive que l'on diagnostique un syndrome de Haglund alors que l'on West pas, en ralit, en pr6sence de cette affection. En effet, ceile-ci implique n&essairement une exotose teile qu'elle est dcrite ci-dessus. De petites asymtries osseuses entre les deux cakan6ums sont consid&er non pas comme des exostoses, mais comme une variante anatomique; elles peuvent contribuer ä la formation d'une bourse s&euse au-dessous du tendon d'Achiile. Un autre facteur important qui peut provoquer la formation d'une teile bourse et donner heu des bursites rit6res est le frottement d1 aux chaussures.
Le traitement du pseudo-syndrome de Haglund dcrit ci-dessus consiste principalement dans i'ablavion de la bourse sreuse (bursectomie); il n'est pas pris en charge par l'AI, car ii reprsente le traitement de l'affection comme teIle (art. 12 LAI) et non pas celui d'une infirmit congnitaie.
Al. Mesures m6dicales; examens ambulatoires pr6ope rcztoires destinü .i döterminer les possibilit6s et risques d'une operation de la coxarthrose conforme i1'article 12 LAI'
Les examens ncessaires pour d&erminer les possibihits et risques d'une opration devraient, autant que possible, ehre effectus ambuiatoirement, de manire
viter 1'encombrement des hpitaux. Cela est valable aussi bien pour les examens cardiologiques, pneumonologiques et nphrologiques (reins) que pour
1Extrait du Bulletin Al no
les examens radiologiques. Cependant, ces examens ne doivent pas ehre entrepris trop longternps avant Popration, car ils fourniraient alors des indications insuffisamment stires en vue de cette intervention.
En ce qui concerne les radiographies de la hanche avant une opration de la coxarthrose que l'AI peut prendre en charge en vertu de l'article 12 LAI, il ne doit pas s'agir de simples radiographies d'ensemble du bassin visant d&erminer le stade qui a t6 atteint par le processus arthrotique. Les radiographies doivent, bien plut6t, &re faites de manire permettre ä 1'orthopdistechirurgien de projeter l'opration qui lui parait la plus adquate, compce tenu de 1'&at de la hanche; toutefois, ce sont les constatations faites pendant l'op&ation proprement dite qui permettront de choisir dfinitivement la voie i. suivre.
Al. lnfirmitü congenitales; 1'cistigmatisnie trs prononc6 d6fini juridiquement dans TAt'
Voici quelques exemples pour illustrer les explications donnes dans la RCC 1968, p. 406:
L'astigmatisme simple se dtermine si aisment que le recours t des exemples West pas ncessaire.
Exemples pour l'astigrnatisrne compos:
+ 2,5 / 300 cyl. combin avec + 3,5 sph.
- 2,0 / 1600 cyl. combin avec - 5,5 sph.
+ 3,0 / 901cyl. combin avec + 2,0 sph.
L'AI doit prendre en charge les frais de traitement et de lunettes dans ces trois cas. Dans les deux premiers exemples, l'anomalie de la r&fraction cylindrique (astigmatisme) est complte jusqu' six dioptries et plus par l'anomalie de la rfraction sph&ique dans les plans de 301et de 1600. Dans le troisime exemple, l'anomalie astigmatique (cylindrique) de la rfraction est t eile seule trs prononce du point de vue de l'AI.
- 1,5 / 700 cyl. combin avec - 1,5 sph.
+ 2,5 / 135° cyl. combin avec + 2,0 sph.
Dans ces deux cas, l'AI ne doit pas prendre en charge les frais de lunettes, car i'anoma)lie astigmatique (cylindrique) de la rfraction West pas complte jusqu' six dioptries ou plus par l'anomalie sphrique dans les plans de 700 et de 135°.
1Extrait du Bulletin AI n° 103.
Exemples pour l'astigmatisne mixte:
+ 1,5 / 151cyl. combin avec - 6 sph.
- 4,5 / 90° cyl. combin avec + 2 sph.
+ 4,5 / 450 cyl. combin avec - 7 sph.
Dans ces trois cas, 1'AI doit prendre en charge les frais de lunettes, car soit 1'anomalie astigmatique de la rfraction, soit 1'anomalie sphrique, soit toutes les deux s'6Ivent trois ou six dioptries et plus.
- 1,0/ 1151cyl. combin avec + 4 sph.
L'AI ne doit pas prendre en charge les frais de lunettes, car ni l'anomalie astigmatique, ni l'anomalie sphrique de la rfraction n'atteignent trois ou six dioptries et plus.
Al. Infirmites congnita1es; traitement dit6tique de la phny1ctonurie'
Aprs l'tude d'un cas concret, une clinique universitaire de pdiatrie s'est prononce sur le traitement di6ttique de la phnylctonurie. Voici les conclusions ä tirer pour l'AI:
La phny1c6tonurie est un dfaut enzymatique congnital du mtabolisme protidique intermdiaire; si eile ne reoit pas un traitement appropri6, eile mne un abtissement progressif (oligophrnie phnylpyruvique) de Venfant qui etait intellectueilement normal sa naissance. Chaque enfant atteint de cette affection doit ehre soign4 jusqu' l'.ge de 8 -14 ans.
Le seul traitement actuellement possible est un rgime pauvre en phnylalanine et contr61 avec soin. Son but est de diminuer la concentration anormale de phnylaianine dans le sang. L'exprience a montr6 que l'application de ce rgime . un nouveau-n6 atteint de phnylctonurie emp&he l'apparition de i'oligophnie. Si l'on n'entreprend ce rgime qu' un Age plus avanc, on n'obtient qu'un succs partiel; celui-ci semble dpendre de l'ge et du quotient d'intelligence qu'avait l'enfant au dbut du traitement. Des contr61es r6guliers de l'tat gn6ral, du dveloppement psychomoteur et de la concentration de phnylalanine dans le sang sont indispen'sabies.
En pratique, le rgime pauvre en phnylalanine doit nanmoins contenir une quantit6 normale d'albumine, d'hydrates de carbone et de matires grasses, ainsi qu'une quantit fortement rduite de phnylalanine, variable suivant i'ge. II ne peut exclure compltement la phnylaianine. Etant donnA que cet acide amin se trouve dans tout produit albumineux animal et vgtal, un tel rgime ne peut &re appiiqu6 qu'au moyen de prparations et de produits alimentaires spciaux.
Le besoin en albumine est couvert, en grande partie, par l'absorption d'hydrolysats aibumineux sp6ciaux contenant peu ou pas de phnylalanine et, en petite partie, par des produits alimentaires naturels contenant de l'albumine
Extrait du Bulletin Al N° 101.
(lait, riz, pommes de terre, etc.). Les hydrolysats albumineux le plus souvent utilis6es sont l'Albumaid XP, le Lojenalac et le Cyrnogran. Ils ne sont pas un simple succdan des produits alimentaires contenant de l'albumine et ne peuvent pas remplacer compltement ces derniers. La quantit6 nkessaire d'hydrolysats albumineux et l'adjonction de produits naturels contenant de l'albumine doivent ehre ca1cu16es exactement pour chaque cas, afin que l'on puisse obtenir une proportion adquate d'albumine et de phnylalanine dans l'alimentation. Ainsi, ces prparations seront considres non pas comme des « produits alimentaires prpars spkialement »‚ mais comme des produits di6ttiques sp&iaux 3i caractre pharmaceutique, dont le dosage exact incombe au mdecin traitant. Ges produits sont trs coteux et leur administration n'est souvent possible, en raison de leur mauvais goCit, que gr&ce 31 l'troite collaboration de la mre. L'AI doit, en principe, assumer les frais supplmentaires correspondant ä la diffrence entre le coCit des produits spkiaux et celui de l'alimentation habituelle (cf. chiffre marginal 148 de la circulaire sur les mesures mdicales de radaptation). Toutefois, comme les produits alimentaires habituels base d'hydrates de carbone contiennent galement de l'albumine et par consquent de la phnylalanine, on doit utiliser pour ces rgimes, en partie du moins, des hydrates de carbone alimentaires pauvres en albumine ou exempts de celle-ci. Ges « produits alimentaires spciaux »‚ par exemple le pain base d'amidon de b16 ou les farines pauvres en albumine, sont plus coftteux que les produits alimentaires ordinaires. Par ailleurs, afin de complter le menu quotidien, on recommande de consommer, en toute saison, des lgumes. Les frais supp1mentaires qui en rsultent correspondent environ aux dpenses nkessaires pour l'achat des produits habituels contenant de l'albumine et remplacent en quelque sorte la participation des parents aux frais d'alimentation, au sens des chiffres marginaux 112 et 134 de la circulaire sur les mesures mdicales de r6adaptation. Dans les cas de phnylc&onurie, l'octroi d'une indemnit& forfaitaire au sens du chiffre marginal 149 ne se justifie donc pas. 11 faut, bien plut6t, rembourser la tota1it6 des frais des denres spkiales (Albumaid XP, Lofenalac ou Cymogran) contre facturation et prsentation de l'ordonnance.
Al. Procedure; comment les dcisions concernant des mesures de radaptation doivent 6tre notifi6es aux agents d'excution1
Selon le n° 209 de la circulaire sur la procdure suivre dans i'AI, les caisses de co7npensation doivent envoyer des copies de leurs dkisions aux agents d'ex&ution charg&s d'appliquer des mesures de radaptation. Etant donn qu'elles ne disposent souvent pas de tous les renseignements utiles, par exemple
1Extrait du Bulletin Al n° 103.
qu'elles peuvent ignorer l'adresse des mdecins, le secrtariat de la commission Al notera sur les formules toutes les indications ncessaires s une exp& dition postale.
PC. Frais ä deduire pour soiva donnes ä des malades nentcaux interns1
Pour les assur6s internes, souffrant d'une maladie mentale, les frais de maladie dductibles englobent non seulement les frais de mdecin et de pharmacie, mais aussi - de faon ana!logue aux cas oi l'assur est soign s la maison ou 116pita1 -les frais des soins donn6s ä ces malades (arr& non publi du TFA; art. 3, 4e aJl., lettre e, LPG). On fixera le montant de ces frais en se fondant sur les di$positions qui servent d&erminer la dcduction pour frais de maladie en cas de s6jour dans un tablissernent hospitalier (RCC 1967, p. 64).
Dans les cas os un malade mental intern bnficie d'une alilocation pour impotent, Jes organes d'excution des PC peuvent autoriser la dcduction des frais des soins donns - mais pas des frais de mdecin et de pharmacie
- dans la mesure os's ces frais dcpassent le montant de l'allocation pour impotent (cf. RCC 1966,p. 391).
1 ENBRE
1
Quelques extraits Le directeur d'une &ole spcia1e doit faire face s de nomdu rapport d'une breuses tches et connat bien des soucis. Ges quelques kole sp&iale commentaires, tirs du rapport annuel d'un internat pour
enfants d6bi1es mentaux, nous montrent la diversit des attributions attach6es icc poste, mais aussi l'enrichissement moral et la satisfaction int&ieure qui en dccoulent.
Nous avions en fin d'anne un effectif total de 114 lves, tous annoncs 1'AI pour une formation scolaire spciale et possdant un QI infrieur 75 En rai90n du rythme de vie toujours plus hjtif que nous connaissons actuellement, on nous envoie de plus en plus des enfants difficiles qui demandent beaucoup de notre personnel.
1Extrait du Bulletin des PC no
Etre chaque jour au service des enfants, s'efforcer d'en faire des hommes utiles, aussi indpendants que possible, exige des forces morales, beaucoup de patience et une forte dose d'idalisme. Ii y a eu, videmment, plusieurs mutations au sein de notre corps enseignant; cependant, grace des recherches personnelles nergiquement menes, nous avons russi engager, pour quatre places vacantes, de jeunes institutrices de valeur qui rapidement s'initirent leur tache. Malheureusement, aucun candidat ne s'est prsent pour prendre la direction des ciasses de dernire anne. Nous avons eu deux remplaants durant le semestre d't. Nous nous chargeons vclontiers de la formation de stagiaires, car c'est le seul moyen de rem6dier au manque de personnel. Un cours de travail sur rn&al a 6t organis dans le home ä l'intcntion du personnel. Par aillcurs, nous favorisons la participation de celui-ci des cours professionnels et des confrences.
Nos pensionnaires sont rpartis en neuf groupes comprenant chacun une dizaine de garons ou de filles dirigs par une monitrice. Pour canaliser ces jeunes forces d'une manire intelligente, on les occupe aussi en dehors des heures d'kole en les prparant t la vie professionnelle. Par consquent, nous sommes reconnaissants l'industrie pour les travaux qu'elle veut bien nous confier s cet effet sans fixer des dlais de livraison.
Nos batiments sont en parfait 6tat, grace aux efforts d'un ouvrier habile qui est attach4 notre service. Un dcuximc terrain de sport a v6 amnag, des places et des chemins ont crs.
Parmi les autres travaux d'amlioration, citons en particulier la rnovation de la cuisine, de l'office, des salles de bain et des douches, ainsi que des rfectoires.
Le problme de la vieillesse West pas le seul que notre pays se soit astreint s rsoudre. Nous nous seritons tout aussi responsables envers les enfants et les jeunes gens souffrant d'infirmits et de maladies de tout genre, qui ont besoin d'aide et d'une 6ducation particulire.
Subventions Al Pendant le troisime trimestre de 1968, l'AT a promis pour la t 32 institutions de l'aidc aux invalides des subventions construction pour financer 39 projets. La somme totale de ces sub- et les agencements ventions est de 6 914 387 francs; dlle se rpartit comme
suit:
Montants en francs Nombre de projets Soinine totale en francs
jusqu't 10 000 ......25 85 679
de 10001 50000 ... 4 124040
100000 . .. 5 360960
de 50001 .
de 100 001 ii 500 000 ... 3 672 502
au-dessus de 500 000 . 2 5 671 206
Trente-quatre projets, qui reprsentaient une dpense totale de 571 000 francs, relevaient de la comp6tence de 1'OFAS. Le Dpartement de l'intrieur a eu s'occuper de trois projets, dont Ja subvention talt de 672 000 francs en tout. Dans deux cas, c'est le Conseil fd&al lui-mme qui a du'statuer, car Ja subvention s'levait 5,67 millions; il s'agit de la construction du home d'enfants de Saint-Antoine Loche et de la fondation du Centre neuchtelois et jurassien pour enfants IMC La Chaux-de-Fonds. Le home de Loche peut donner une instruction une centaine au moins d'enfants du Haut-Valais souffrant de d6bilit6 mentale, mais aptes recevoir une formation scolaire; une lacune importante se trouve ainsi comb16e. Les frais de construction et d'acquisition de terrains reprsentent une somme de 5,92 millions; l'AI a promis d'en couvrir la moiti, soit 2,96 millions. Le Centre IMC de La Chaux-de-Fonds peut accueillir environ soixante enfants, dont cinquante en qualit d'lves internes et dix titre d'externes; en outre ii peut assumer Je traitement ambulatoire d'autres patients. Les frais de construction de cet institut s'lvent, selon Je devis, 5,92 millions galement; aprs avoir op& de lgres dductions, le Conseil fd6ral a accord une subvention de 2,7 millions, ainsi qu'un prt sans intrts de 1,3 Million.
Parmi Jes autres subventions, citons celles qui ont octroyes t J'institut pdagogique du cMteau de Kasteln Oberflachs (AG), soit 319 000 francs, au home de Saint-Joseph Bremgarten (AG), soit 204 000 francs, et i'institut de Kriegstetten (SO), soit 148 000 francs. Ces trois 6tablissements se consacrent aux jeunes dbiles mentaux de diverses cat6gories (ducables sur Ie plan pratique, scolarisables, enfants difficiles capables de recevoir une formation scolaire). Gi4ce ses subventions, l'AI facilite Ja cration et Je dveioppement fort n&essaires de teiles institutions. Quant aux aurres subventions, malgr6 Jeur diversit, dies ne sortent pas du cadre habituel.
BIBLIOGRAPHIE
1
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Orthopädische Fragen der Piidiatrie. Cours de perfectionnement en pdiatrie pour Je praticien, tomes 5 et 6, publis par E. Rossi, Clinique infantile universitaire, Berne. Deuxime 6dition revue et augment6e, 196 pages (contient galement des articies en franais). Editions S. Karger, Male 1968.
Institutions de radaptation. Liste des institutions mdica1es, des coles spkiales, des centres de radaptation et ateliers, des foyers et asiles pour handicaps. 174 pages. Deuxime dition publi4e par le secr&ariat central de Pro infirmis et par le secrtariat de la Fdration suisse pour 1'intgration des handicaps. Zurich 1968.
Revue suisse des assurances sociales. 12e anne, fascicule 3. Contient notammerit les articies suivants: Albert Granacher: Die AHV nach 20 Jahren, pp. 165-185: Konrad Schöttli: Die schweizerische Sozial-
versicherung im Jahre 1966, pp. 205-210. Editions Stämpfli & Cie, Berne 1968.
INFO R M AT 10 N S
Interventions
parlementaires
Petite question Keller La petite question Keller (cf. RCC 1968, p. 494) est considdu 27 juin 1968 re comme ayant reu une rponse dans le « Message du
Conseil f6d'ral concernant l'approbation d'un arrangement entre la Suisse et les Etats-Unis d'Am6rique sur le versement rciproque de certaines rentes des assurances-vieiliesse, survivants et invalidit6 ‚ du 4 septembre 1968 (voir aussi RCC 1968, p. 351).
Postulat Duss, M. Duss, conseiller national, a prsent Je postulat suivant:
du 2 octobre 1968 Seion l'article 2, 3e aiina, et l'article 3, 5e alina, de la
«
ioi fdraJe sur les PC (prestations com.plmentaires), les indemnits touches par les apprentis sont portes en compte pour d&erminer le droit aux PC. En fait, il apparait que 1'application de cette prescription entraine des cons6quences pnibles dans certains cas os'i des bnMiciaires de rentes qui ont des enfants en apprentissage sont privth en tout ou partie des PC.
Dans ces conditions, nous tenons pour justifi que les indemninis verses des apprentis ne soient pas prises en compte pour ile calcul des PC ou ne Ic soient que dans certaines limites.
Le Conseil f&lral est invit6 en consquence ä examiner Ja question dans le cadre de la revision de la loi mentionne et ä prsenter un rapport et des propositions au sens de notre postuiat..
Petite question M. Haller, conseiller national, a pr~sent6 la petite question Haller-Berne, suivante:
du 2 octobre 1968
Treize cantons ont renonce a imposer les prestations complmentaires de l'AVS parce qu'd s'agit de rentes pour personnes n6cessiteuses, remplaant Iles secours qui pourraient tre accords par les autorits l'assistance. Ii serait souhaiter que des autres cantons suivent aussi vite que possible cet exemple, afin de ne pas porter atteinte au but des PC.
Le Conseil fd6ra1 est-il en mesure d'agir dans ce sens auprs de ces cantons ?
Postulat Lehner, M. Lehner, conseilier national, a pr6seiit6 le Postulat suivant du 3 octobre 1968
« Chose curleuse, la rente de veuf fait encore defaut, entre autres lacunes, dans cette grande ceuvre de concorde sociale qu'est l'AVS.
En vertu du principe de solidarit6, cette lacune devrait tre comb1e dans des conditions ä d6finir.
Conjointement avec i'examen des postulats de la commission fdrale de l'AVS/AI, le Conseil fdral est invit pr_ senter un rapport sur la question et un projet de disposition compl6tant sur ce point la loi relative .l'AVS. »
7e revision AVS:
Interventions Lors des d6bats sur la 75 revision de l'AVS, les interventions parlementaires suivantes ont trait6es ou retires:
traites et classes
Postulat Peerre Glasson, du 21 juin 1967 (RCC 1967, p. 357), accept6 le 18 septembre 1968 par le Conseil national.
Postulat Hofstetter, du 18 septembre 1967 (RCC 1967, p. 493), retir6 le 16 septembre 1968.
Postulat Schaffer, du 18 septembre 1967 (RCC 1967, p. 493), rejet le 23 septembre 1968 par le Conseil national.
Postulat Hubacher, du 5 d6cembre 1967 (RCC 1968, p. 53), retir le 18 septembre 1968.
Postulat Favre-Bulle, du 20 d6cembre 1967 (RCC 1968, p. 99), accept le 18 septembre 1968 par le Conseil national.
Deux postulats de la commission du Conseil national pour la 7e revision de 'l'AVS (RCC 1968, p. 495), accepts le 23 septembre 1968 par le Conseil national.
Radaptation et occupation permanente des invalides
Institutions nouvelies Les institutions suivantes ont cres rcemment avec
1'aide finanaire de 1'AI:
Tavannes BE: Atelier prott5gg et de re'adaptation professionnelle pour handicape's mentaux de la Maison de santg de Belielay. Seize places pour la formation professionnelle et 1'occupation des handicaps mentaux. N'exhcute que des travaux pour des tiers: t61erie. Pas d'internat. Ouverture: 1er juin 1968. Organisme responsable: Etat de Berne.
Madiswil BE: Oberaargauische Invalidenwerkstätte SIV. Vingt places de travail pour 1'occupation d'invalides physiques et mentaux. N'excute que des travaux pour des tiers: montages, cartonnage, pliage d'articles textiles. Pas d'internat. Ouverture: 1er juin 1968. Organisme responsable: Association suisse des invalides, Section Langenthal-Huttwil et erivirons.
Pomy-Yverdon VD: Centre de formation professionnelle pour handicape's moteurs. Quarante places pour 1'observation et la formation professionnelle des handicaps moteurs. Professions enseignes: fraiseur, tourneur, machiniste sur machines rg1es, cmploysi de bureau, aide-comptable. Internat de quarante places. Ouverture: 16 septembre 1968. Organisme responsable: Office romand d'intgration professionnelle pour handicaps, Fribourg.
Pont-de-la-Morge VS: Centre d'occupation ASI. Vingt-cinq places de travail pour l'occupation d'invalides physiques et mentaux. N'ex6cute en principe que des travaux pour des tiers: 61ectricit6, mcanique, srigraphie. Internat de dix places. Ouverture: 1er septembre 1968. Organisme responsable: Socit cooprative « Centre d'occupation ASI »‚ Sion.
Rpertoire d'adresses Page 14, caisse 68, Fruits. Nouveau numro de t1.:
AVS/AI/APG (042) 2127 12.
Nouvelies Le nouveau grant de la caisse ASTI (cf. RCC 1968, p. 147) personnelles est M. Paul Allenspach. La RCC fait part de sa nomination en
s'excusant de ce retard.
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arr& du TFA, du 4 juin 1968, en la cause E. D.
Article 3, ler alin&, LAVS. Les cotisations sur le gain de l'activit lucra-
tive sont dues jusqu'au jour os l'exercice de cette activit6 a cess6. Par simplification, les caisses de compensation peuvent, sauf si l'assur fait Opposition ä ce mode de faire, percevoir les cotisations jusqu'au dernier jour du mois durant lequel l'activit a cess& (Considrant 1.) Article 25, 1cr a1in6a, RAVS. La limitation de l'activit6 commerciale ou
la Stagnation des affaires ne signifient pas qu'il y ait eu cessation de Vacti-
vit6 indpendante ou disparition d'une source de revenu, ni ne justifient par consquent une fixation nouvelle des cotisations. (Consid6rants 2 et 3.)
Articolo 3, capoverso 1, LAVS. 1 contributi zul gnadagno proveniente da un'attivitd lucrativa sono dovuti fino al giorno in cui i cessato 1'eserczzio dz questa attiviti. A scopo di semplificazione, le casse di compensazione possono, a meno che 1'assicurato non si opponga, riscuotere i contributi fino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessata 1'attivit. (Considerando 1.)
Articolo 25, capoverso 1, OAVS. La ridazione dell'attivitd commerciale o il ristagno degli affari non significa cessazione dell'attivita' indipendente o estinzione d'una fonte di reddito e non giustifica, di conseguenza, una nuova fissazione dei contributi. (Considerandi 2 e 3.)
L'assur6 a fait pendant plusieurs annes le commerce du b6tail et du fromage. Le 11 juillet 1966, il entra au service de 1'entreprise E. Par dkision du 12 dcembre 1966, la caisse a fix les cotisations ä 364 fr. 55 (frais de gestion incius) pour la priode du 1er janvier au 31 juillet 1966. L'assur ayant formt recours, les premiers juges ont confirm6 la dkision attaque. Dans son acte d'appel, l'assur6 affirme
n'avoir, ä son avis, plus exerc6 une activit6 de commerant en 1966, les circonstances s'tant rv6les dfavorables, ce qui 1'amena ä devenir un salari de l'entreprise E. Le TFA a rejet6 Pappel en nonant en particulier les considrants suivants:
... Toutefois, comme Passur a cess en juiilet 1966 d'exercer une activit indpendante, du moins titre principal, la caisse a limit sa dcision la priode du 1er janvier au 31 juiLlet 1966. Or, l'appelant n'a plus marchand de btail, titre principal, au plus tard depuis le lundi 11 jui'llet 1966, jour oi il est entr au service de la maison E. en qiaalit de manceuvre. Aucune disposition 16ga1e ou rglementaire n'autorise & prolonger 1'obligation de cotiser jusqu'ä la fin du mois au cours duquel l'assur6 a cess son activit. C'est pourquoi Je chiffre 52 des 'Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs » mises par l'OFAS et valables depuis le 1er janvier 1962 s'exprime en ces termes;
eSi Passure' cesse son activit dans le courant d'un mois, la caisse de compensation peut, par simpiification, fixer la fin de i'obligation au dernier jour de cc mois, moins que i'intress (ou ses hritiers) ne fasse Opposition ä cc mode de faire. » La Cour de cans ne voit aucun motif de s'karter de cette rglementation.
Le recours et Pappel de Passure' quivalent ä une opposition. Ii faut donc, pour dterminer la fin de 1'assujettissement de Passur en tant qu'indpendant ä titre principal, etablir quand cc dernier a c{fectivement cess6 d'tre principalement marchand de btail.
A supposer que, comme il l'allgue, 1'appelant ait conclu peu de marchs en 1966, voire point du tout au dbut de 1'anne, il n'a pas pour autant cess d'tre un commerant indpendant. Un commerant reste un commerant mme lorsque ses affaires vont mal. En l'absence d'explications et de preuves, de la part de l'assur, sur son activit6 professionndlle et ses rcssourccs au cours de Ja premire moiti de 1966, il y a heu d'admettrc qu'il a continu faire le commerce du btail; peut-tre sans succs il est vrai. L'cngagement en qualit de manceuvre marque ainsi seul la fin de Ja priode d'indpcndance de l'intress. Cettc p6ridde est donc cense avoir dur6 jusqu'au samcdi 9 juihlct 1966. Cepcndant, comme il est vraisembiablc que quciques jours d'inactivit aient prk6d un tel changcmcnt de situation, il est ciquitabic de fixer au 30 juin 1966 et non au 9 ni au 31 juiliet 1966 Ja fin de 1'obiigation, pour 1'appelant, de cotiser comme indpendant ä titre principal.
L'appelant ne conteste pas l'exactitude de Ja conimunication fiscale sur laquelle est fonde Ja cotisation litigieuse. Selon les premiers juges, cette communication refltc d'ailieurs Je rsultat d'une procdure fiscale de recours. Eile lie donc Je juge des assurances sociales aussi bien que l'administration (art. 23, 4e al., RAVS; cf. par exemple ATFA 1963, p. 24, ou RCC 1963, p. 404; ATFA 1960, p. 196,
ou RCC 1961, p. 70; RCC 1967, p. 303). D'autrc part, comme II a W dit plus haut, i'assur6 n'a chang ni de profession ni d'tabiissemcnt professionnel au cours du premier semestre de 1966. Il ne reste donc s cxamincr que si Ja stagnation des affaires dont ii se plaint pour cc dbut de 1966 peut etre qualifie de disparition durable d'une source de revenu au sens de l'artidle 25, 1cr ahina, RAVS, cc qui permcttrait de caiculer la cotisation sur la base de l'valuation du revenu effectif du semestre. Cette stagnation est probablement reelle, puisque l'int6ress6 a 6t6 amen acccpter en juii]et 1966 un cmploi de manceuvre. Cepenidant, eile n'tait ni un phnomnc durable, car la phupart des marchands connaissent des hauts et des bas, ni la disparition d'une source de revenu, car 1'assur n'avait pas abandonn son commerce; il avait seulement de la peine ä le pratiqucr. On n'a par cons6quent pas affaire un cas de taxation extraordinaire, et ha disposition susmentionne n'est pas applicable en cc qui concerne la prcmire moitie de 1966.
Dans ces conditions, ii faut confirmer en principe Je jugement cantonal, mais rduire d'un mois la priode de cotisations et ramener ces dernires, 312 fr. 50 (au
heu de 364 fr. 55). La perception de cotisations sur Je produit d'une activit acces-
soire exerc6e u1trieurement ä titre indpendant reste rserve.
Arret du TFA, du 29 mai 1968, en la cause N. B.
Article 9, 1er alin&, LAVS. L'ensemble du bnfice net des socits en nom collectif et en commandite et d'autres co11ectivits de personnes ayant un hut lucratif, mais ne possdant pas Ja personnalit6 juridique, constitue un revenu provenant d'une activit indpendante, autant qu'un rendeinent du capital non soumis t cotisations Wen diminue pas le montant. (Consid&. rant 1.) Article 17, lettre c, et article 20, 3e aIina, RAVS. Les cotisations sont en
gn&a1 dues par ceux qui sont les associs de la soci6ti ou de Ja commu-
naut6 de personnes. (Considrant 1.)
Article 20, 1er alin&, RAVS. L'usufruitier West tenu de verser les cotisations que s'il y a heu d'admettre qu'il exerce 1ui-mme une activit ind-
pendante. Si tel West pas le cas, les cotisations sur le revenu du travail grev d'usufruit sont dues par le nu-propritaire. (Consid&ants 3 et 6.)
Articolo 9, capoverso 7, LAVS. L'utile netto totale delle societJ in nome collettivo ed in accomandita e di altre collettivitd di persone che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalttd giuridica, costituisce reddito proveniente da attivitd lucrativa indipendente, in quanto il reddito del capitale non soggetto all'obbli,go contributivo non ne diminuisce l'irnporto. (Considerando 1.)
Articolo 17, lettera c, e articolo 20, capoverso 3, OAVS. 1 contributi sono, di regola, dovuti dai membri della soctetd o della collettivitd di persone. (Considerando 1.)
Articolo 20, capoverso 1, OAVS. L'usujruttuario ? tenuto a pagare i contributi soltanto se si verificano le caratteristiche dell'attivitd iucrativa indipendente. Se cid non il caso, i contributi sul reddito dcl lavoro gravato d'usu-Jrutto sono dovuti da coioro che hanno la nuda pro prietd. (Conszderand 3 e 6.)
Selon les dernires volonuis de son man, l'assure a obtenu un usufruit partiel des parts sociales de ses quatre enfants majeurs. Ceux-ci conservent en revanche Ja pleine proprit de leurs autres droits dans Ja socibti. La caissc de compensation exigea
de Passure, pour les annJes 1960 1,1 1965, des cotisations personnelles sur les bJnJfices que celle-ci a touch6s en sa quahit d'usufruitire. L'assunhe a recouru contre cette dcision. La commission cantonale de recours a rejeti Je recours. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel interjete par Passure
1. Est considr comme revenu provenant d'une activit indpendante au sens de 1'article 9, 1er aiina, LAVS, en principe, 1'ensemble du bnfice net des sociJts en nom cohlectif et en commandite, ainsi que d'autres socit6s de personnes but lucratif sans personnalite juridique, autant que cc bJnJfice n'est pas diminuJ par les prestations qui, dans 1'AVS, constituent Je rendement d'un capital franc de cotisations
3e a1in6a, et i'article 17, lettre c, RAVS, (cf. RCC 1962, p. 385). Selon 1'article 20,
les cotisations sur ces bsinfices sont dues par les associs ou les membres de la collectivite de personnes. Est considr6 comme assochi ceiui qui participe de sa personne la coilectivit, en particulier celui qui porte entirement ou partieilcment la responsabiiit de i'entreprisc et prend, seul ou avec les autres associ4s, les dispositions rsigiant la marche de i'erstreprise ou encore est autoris prendre de teiles dispositions (cf. ATFA 1967, p. 86; RCC 1967, p. 496).
Vu ces principes, les quatre enfants de 1'appelante sont en l'espce des personnes exerant une activit6 inds4pendante et tenues de payer des cotisations sur leurs parts aux bincifices. Ii en va ainsi du fils P. qui appartient au groupe des associ6s indfiniment responsabies inscrits au Registre du commerce et charg6s par le contrat les conccrnant de dinger i'entreprise. Ii en va de mme des autres enfants de l'usufrui-
fortune sociale et disposent tirc. Ceux-ci sont propritaires en main commune de la
d'un droit de coritr6le et de participation correspondant 1. leur Situation personneile et t leur responsabLlit dans la socit.
Toutes les parts aux bnfices revenant aux nus-propritaires sont le revenu d'une activite lucrative soumis cotisations. Ii en va ainsi en premier heu des parts non greves d'usufruit qui ont remises aux enfants titrc de don avant le dcs du
pre. Les bnfices des autres parts, ichues par voie d'hiritage, ne se distinguent pas de ceux des prcmires. Le gain tire de ces parts repr6senterait sans aucun doute le revenu d'une activini lucrative soumis cotisations s'ii revenait intgralement aux
cet nus-propritaires. Il faut cependant examirler quels sont les effets de l'usufruit
gard.
Ii faut se railier i'avis unanime de tous ccux qui ont eu ?s s'exprimer dans le
pnisent litige et selon iequei l'appelante ne peut itre elle-mime considre comme une personne exerant une activit indsipendante. M'' N. B. n'a aucun droit de participation . la gestion de i'entreprise ni n'assume aucun risque conomique. Rien n'indique non plus qu'eile participe de sa personne is la marche de l'entreprise. Comme le contrat de partage le pricise ciairement, eile n'est pas devenue associ6e indfiniment rcsponsabie. Par cons6quent, le § 22 du contrat concernant ces associ6s, selon lequel le socitariat est, «< en cas de dcs d'un associ indfiniment responsable, maintenu
avec les hritiers, s'ils sont des mcmbres des familles B. au sens de l'article 4 du
... contrat social compimentaire, et continue egalement valoir pour Male N. B.
n'est pas applicable . i'appeiante. En cffct, ceile-ci, en sa qualit d'usufruitire, n'est pas hritire. De mme, l'obligation de ne pas iaisser les enfants encourir un dommage, pnivue dans le contrat de partagc, n'6quivaut pas au fait de supporter le risque conomique de l'affaire, puisque l'appelantc ne doit en aucunc faon engager sa fortune personnelle.
L'autorit de premiirc instance et l'OFAS estiment que i'appelante est nsianmoins soumise au paiement des cotisations au sens de l'article 20, 1er ahna, RAVS du seul fait qu'eile est usufruitire. Cc point de vue doit bre examina de plus prs.
L'article 20, 1cr aiina, RAVS cite le fermage et l'usufruit comme variantes du cas oft c'est le propriftaire qui acquiert le revenu de l'entreprise. Certes, rien n'indique qu'il ne puisse pas y avoir exercice d'une activin indfpendante Ifs osi l'on est en prfsence d'un usufruit. Toutcfois, si l'usufruit crfait comme tel i'obligation de payer les cotisations, le systme des cotisations AVS prfsenterait sur cc point une particulariti ä laquelic oll ne pourrait trouvcr aucune justification. L'obligation de payer les cotisations s'exfcuterait en quelque Sorte par Ic truchement d'un reprfsentant. Or, on ne saurait donner une teile interprftation 1. l'articie 20, 1er alina, RAVS. C'est pourquoi, en jurisprudcnce constante, il faut, pour ftablir si i'usufruitier est tenu de
payer les cotisations, dterminer d'abord si cclui-ci exerce lui-n-ime unc activitil indpcndante (cf. par exempic ATFA 1958, p. 11 RCC 1958,
p. 216, et les arrts qui y sont cits).
Etant donne les clauses du contrat de partage, on peut d'ailleurs ici se demander si l'on est encore en prscnce d'un usufruit au sens juridique de cc terme. Pratiquement il s'agit en J'espce de la simple cession de parts aux bnfices assortic de cautales supphimentaires qui, elles, n'ont rien i. voir avcc l'usufruit. Pour ces raisons, Je
cas prsent ne saurait Atre jug Ja Jumire de l'article 20, 1cr aIina, RAVS.
Cependant, l'on peut encore se dcmander si J'appelante, en renonant
t ses droits dkoulant de 1'usufruit, n'a pas eu l'intention d'luder l'obligation de payer des cotisations, et si cette affaire ne devrait pas &tre juge comme si l'assure possidait encore des droits (notamment Je droit de gestion).
Le testament accorde l'usufruit J'appelante en vertu de l'article
473 CCS, si
bien que celle-,c,1 a les droits de l'article 755 CCS. A vrai dirc, Je § 22 du contrat concernant les associs indfinimcnt responsables n'indiquc pas clairement si celui-ci ne continue tre valable, au dcs du marl de l'appelante, qu'ä Ja scule condition que celle-ci ait alors ie statut d'une hritire. On peut admettrc, cepcndant, que cette disposition s'applique iigalement en cas d'usufruit. Dans Je contrat de partage, l'appelante a cependant renoncii a tous ses droits
- l'exception de Ja simple jouissance des revenus des parts. Il n'y a toutefois pas Jicu d'admettre qu'elle l'a fait afin d'luder son obligation de payer des cotisations. D'une part, Je contrat de partage West en &ffet pas unc diiclaration unilaterale de voJonoi, c'cst un contrat complcxc en vue duquel les avantagcs et les dilsavantages ont
ngocis et auquel les nus-propritaires ont di donner leur accord, puisqu'ils pouvaient, de par lui, dcvenir dibiteurs des cotisations sur ]es binifices. Par ailleurs, tous les associis tacites sembient avoir cstimi - vrai dire i tort
- qu'ils n'avaicnt pas de cotisations AVS payer sur leurs parts aux binificcs. Ils invoquaient un ichange de corrcspondancc avcc la caissc de compensation qui remontait
ä 1953. Cette correspondance fait en effet apparaitrc Jeurs rapports avec Ja sociiti comme identiques a ceux de simples bailleurs de fonds.
Lcs quatrc dicisions de cotisations concernant les annics 1960 1 1965 doivent donc etre annulies. La conclusion principaic de Pappel itant admise, point n'est besoin d'examiner les conclusions subsidiaircs.
L'ensemble du binifice net des sociitis en commanditc constituant un revenu provenant d'une activiti indipendante, autant qu'un rendement du capital non soumis 1 cotisations n'en diminuc pas Je montant, il reste 1 examiner si, 6ventuellcment, les nus-propri6taircs ne doivent pas verser des cotisations sur les gains touchis par l'appclan te.
Dans un arrt paru dans ATFA 1958, page 113 (= RCC 1958, p. 218), le
TFA
a nii que les nus-propri6taires soicnt tenus de verser des cotisations, et cela du fait qu'ils n'avaicnt un droit sur les binifices ni en vertu de Ja loi, ni en vertu du contrat
de sociiti. Dans un arrit ultinicur (RCC 1962, p. 385), Je TFA avait reconnu que Je gain tiri de J'entreprise reste, du point de vue de J'AVS, Je revcnu de l'exploitant de
cette entreprise, mlmc si cc gain ichoit ii des tiers en vertu du droit de familIe, du droit successoral ou du droit des poursuites. Dans l'arrt paru dans ATFA 1964,
page 147 (RCC 1965, p. 223), iJ a iti souligni que les binifices versis par les associis 1 Jeurs parents usufruitiers ne peuvent en rien diminucr J'obligation de verser des cotisations, aussi peu que ]es dispositions prises par exemple 1 titre privi au sujet des autres iliments de leur gain.
Vu cette jurisprudence, les nus-propritaires sont tenus, dans le cas prisent, de verser des cotisations sur les bnMices &chant .1'usufruitire. Pour cette raison, Je dossier doit etre renvoy la caisse de compensation, afin que cette dernire se
prononce sur les cotisations encore dsaes par ces assur6s.
Arr& du TFA, du 31 mai 1968, en la cause R. F.
Article 9, 2e a1ina, lettre e, LAVS; article 18 2e alin&, RAVS. Lorsque, dans les cas de fixation des cotisations selon la proc&lure extraordinaire, la p&iode de caicul et la p6riode de cotisations coincident, le premier jour qui suit l'expiration de la priode de caicul (et par cons&uent celle de la p&iode de cotisations) doit etre consider6 comme la date d&erminante pour l'estimation du capital propre engag dans l'exploitation.
Articolo 9, capoverso 2, lettera e, LAVS; articolo 18, capoverso 2, OAVS. Se fissando i contributi secondo la procedura straordinaria, il periodo dt computo coincide con il periodo contributivo, il primo giorno dopo la scadenza del periodo di computo (e conseguentemente del periodo contributsvo) dev'essere considerato giorno deterrntnante per la valutazione del capitale pro prio investito nell'azienda.
Lorsque les cotisations sont fixes selon la proc&dire extraordinaire, quel est le jour ä considrer comme d&erminant pour estimer le capital propre engag dans l'exploitation ? Appe1 se prononcer sur ce point, le TFA a statu de Ja manire
suivante:
1. Selon 1'article 9, 2e a11ina, lettre e, LAVS, il faut, pour dterminer le revenu provenant d'une activit indpendante, dduire du revenu brut 1'int6rt du capital propre engag6 dans l'exploitation; cet intfrt est fix6 par Je Conseil Mdral. Dans le cas prsent, il s'agit d'tab1ir selon quel principe il faut procder ä 1'estimation de ce capital.
L'appelant estime qu'il est contraire la lettre et .1'esprit de cette disposition d'effectuer cette estimation en partant du dbut de la priode de caicul. Il faudrait, selon lui, considrer bien plut6t que le capital acquis dans le courant de 1'anne a contribu, lui aussi, ä 1'obtention du revenu. Grke ä 1'arithmtique commerciale, il est possible, en admettant qu'il a un intrt fixe, de trouver le capital invariable correspondant ä un capital variant tout au long de l'anne.
Cependant, ce mode d'vaIuation exigerait la recherche de toutes les modifications subies par le capital durant 1'anne; il est donc pratiquement inutilisable, bien qu'il puisse incontestabiement conduire des rsultats satisfaisants. Sans importance est Je fait que cette m6thode soit facilement appiicab.ie en I'espce en raison des particuIarits du cas et notamment pour Je motif que 1'appeiant (c'est du moins ce qu'il pr6tend) obtient son gain par intervalles rguliers et sans jamais effectuer des pr1vements privs. En interpr&ant Ja loi, il faut considrer que ceiie-ci n'est pas faite pour statuer uniquement sur un cas spkial, mais doit au contraire permettre de rsoudre tous les cas auxquels eile s'applique, et cela en toute quit& L'vaIuation du capital propre au sens de 1'article 9, 2e a1ina, lettre e, LAVS doit aussi se faire selon des principes uniformes et facilement applicabies. On se fonde
cet effet -comme pour 1'impt sur Ja fortune sur un jour dterminant. -
L'article 18, 2e aIina, RAVS, selon lequel 1'estimation du caiital propre doit se faire d'aprs les rgles de 1'IDN, est conforme ä Ja loi.
Le jour dterminant prvu par Je droit fiscal et utilis6 pour J'estimation du capital engag6 est valable en premier heu Iä os les cotisations sont fixes selon Ja procdure ordinaire sur Ja base des donnes ayant force ob1igatoire fournies par les
autorits fiscales cantonales (art. 9, 4e a1ina, LAVS; article 23 RAVS). Toutefois, il est 6galement valable dans Ja procdure extraordinaire, puisque les caisses de compensation doivent adapter leur estimation du revenu aux donn6es u1trieures de 1'autorit fiscajle (art. 25, 3e ahina, RAVS).
2. II reste ä examiner s'iJ faut, dans Ja procdure extraordinaire, consid&er le premier jour de Ja priode de caJcuJ et de cotisations comme jour d6terminant pour 1'estimation du capital propre, comme J'admet Ja commission cantonale de recours, ou plut6t, ainsi que Je propose 1'OFAS, Je premier jour suivant I'&hance de cette
p&iode. Le TFA s'est dejä prononc ce sujet dans un arrt non publi&
Selon cet arrt, Iä ois priode de calcuI et p&iode de cotisations se recouvrent, comme il en va initialenient lorsque Ja caisse fait une estimation propre 1 raison du dbut d'une activit6 indpendante (voir art. 25, 2e ahina, RAVS), il n'y a aucune raison de s'carter du principe gnra1 et de ne pas retenir Iä aussi Je jour qui suit
la fin de Ja priode de calcuJ et qui se trouve ehre aussi ceJui qui fait suite 1'&hance de Ja priode de cotisations. Ce jour est Je mme que celui qui est retenu dans 1'IDN (art. 8 et 30 de 1'ACF sur Ja perception de J'IDN). Qu'iLl s'agisse de cotisations fides selon Ja proc6dure ordinaire ou extraordinaire, ce jour indique
toujours 1'&tat de Ja fortune aprs les fluctuations qui peuvent s'tre produites pendant Ja priode de caJcuJ.
En 1'espce, cela signifie qu'il faut procder ä 1'estimation de Ja fortune au 1er janvier 1967. Pour cette raison, Je dossier doit ehre renvoy
Ja caisse de compensation, qui rendra une nouvclle dkision en tenant compte du montant du capitail propre figurant ce jour-11 dans ha comptabiJit.
Arrt du TFA, du 30 mai 1968, eis la cause R. 0.
Article 85, 2e aIina, lettre d, LAVS. Le juge ne revoit pas spontanment les questions non litigieuses, sauf si ceJles-ci ont un rapport de connexit6 suffisant avec le problme en litige. (Considrant 1.)
Article 97, 1cr alin&, LAVS. Conditions auxquelles wie caisse de compensation peut ou doit revenir sur une dkision pass6e en force. (Consid-
rant 1. Confirmation de la jurisprudence.) Article 97, ler alina, LAVS. Le refus de l'administration de revenir sur wie dkision passe en force concernant les cotisations AVS/AJJAPG d'une certaine pkiode ne prjuge pas la dkision relative ä lopportunith de revoir les cotisations d'une autre pkiode. (Consid6rant 2.)
Articolo 85, capoverso 2, lettera d, LAVS. 11 giudice non esamina di spontanea volonti le questioni non litigiose, a meno che esse abbiano un rapporto di stretta connessione con la questione controversa. (Considerando 1.)
Articolo 97, capoverso 1, LAVS. Condizioni alle quali una cassa di coinpensazione pud o deve riconsiderare una decisione passata in giudicato.
(Considerando 1; conferma della giorisprudenza.)
Articolo 97, capoverso 1, LAVS. 11 rijiuto da parte dell'amministrazione di considerare nuovamente una decisione di fissazione dei contributi AVSIAI/ IPG di un determinato periodo passata in giudicato non le irnpedisce di emanare una nuova decisione sui contributi rijerentisi ad un altro periodo. (Considerando 2.)
L'assur a assu}etti par la caisse comme personne ayant une activit6 lucrative indpendante pour les annes 1959 . 1965 (dcisions des 5 et 20 novembre 1964).
Dciarant avoir 6t6 mis au bn6fice de la taxation forfaitaire spciale des krangers non-actLfs, II a demand la caisse de corriger ces d&isions et de iui restituer les cotisations verses tort sur le produit du travail. Le 5 avrii 1967, la caisse a repouss6 cette demainde pour les annes 1959 ä 1962, mais 1'a accepte pour les ann6es 1963 1 1965 et a fix4 les cotisations de 1'intressii, pour ces annes ainsi que pour 1966 et 1967, sur la base du forfait communiqu par l'autorit6 fiscale et assimild par eile ä un revenu sous forme de rentes. Sur ces nouvelies cotisations, la caisse a isnput les montants vers6s ä tort pour les annes 1963 1965.
L'assur a form recours en renouvelant sa demande selon laquelle la taxation devait ehre modfie &galement pour les annes 1959 1 1962. L'autorit de premire instance a admis le recours et annul6 toutes les d6cisions de la caisse; eile a renvoy
i. celle-ei la cause pour qu'eile instruise sur 'es sources reelles du gain du recourant et statue ä nouveau.
La caisse a interjet appel en de.mandant au juge de constater que les dkisions initiales valables pour les annes 1959 ä 1962 sont passes en force et restent en vigueur; eile le prie de confirmer les autres Ldcisions prises en 1967 (pour les ann6es 1963 ä 1967). Se conformant au point de vue adopt6 par 1'OFAS dans son prfavis, le TFA a status cc qui suit (extrait des consid&ants):
1. Fond sur 1'article 85, 2e a1in6a, lettre d, LAVS, le tribunal de cans a dit, comme les premiers juges le relvent, qu'en cas de recours, la dcision entire doit, en rgle gnrale, Atre examine d'office par i'autorit6 ju'diciaire. Cependant, les limites de cc principe ont traces par la jurisprudence. Ainsi, le juge ne saurait revoir spontanment des questions non litigieuses, sauf si questions litigieuses et questions non litigieuses se trouvent dans un rapport de connexit suffisant pour en justifier l'examen simultan. Ii est ainsi logique de considcrer qu'un recours dirig contre le refus de rembourser des frais de transport ou d'allouer des indemnits journa1ires permet d'tudier ä nouveau le problme de l'octroi des mesures mdicales dont ces prestations constituent l'accessoire (cf. par exemple ATFA 1963,
p. 264, mi RCC 1964, p. 117; ATFA 1961, p. 186, ou RCC 1961, p. 290); ou encore que le recours portant sur le moment de la naissance du droit ä la rente autorise . vrifier aussi l'valuation de i'inva1idit. En revanche, le seul fait que l'assur a attaqu le refus de mesures mdicales ne permet pas au juge d'examiner d'office si i'octroi de moyens auxiliaires et le remboursement de frais de transport pour se rendre au travail sont fondcs eux aussi, car il s'agit Iä de prestations qui ne sont pas en relation 6troite avec i'allocation ou le refus des mesures m&dicales.
D'autre part, aux termes des articies 84, 1cr alin&, et 97 1er alina, LAVS, les dcisions des caisses de compensation passent en force de chose juge si dies ne font pas 1'objet d'un recours dans les trente jours ds leur notification. Suivant la jurisprudence, toutefois, les caisses susmentionnes peuvent ou doivent rendre une nouvelie dcision, scion les cas, nonobstant l'entre en force d'une dkision antrieure,
lors de la d&ouverte de faits ou de moyens de peuve nouveaux ou si un crime ou un dlit a influenc la dkision (application par analogie des rgles relatives la revision des ju.gements; cf. par exernple ATFA 1963, p. 84, ou RCC 1963, p. 273; ATFA 1963, p. 210, ou RCC 1964, p. 123);
lorsqu'il s'avre que la premire dcision gtait sans nul doute erron6e, pourvu que la correction revke une importance apprkiable; les caisses ne sauraient cependant itre contraintes par le juge de revenir sur la d6cision en question (ATFA 1963,
p. 84, ou RCC 1963, p. 273);
lors de changements dans l'&at de fait, une dkision ne valant en effet que pour un 6tat de fait donn6 (cf. par exemple Part. 41 LAI; AFTA 1963, p. 210, ou RCC 1964, p. 123).
2. En l'espce, les cotisations pour les ann6e.s 1959 ä 1963 ont fait l'objet de quatre dkisions, dates du 5 novembre 1964; les cotisations pour 1964 et 1965, d'une d6cision du 20 novembre 1964. Tous ces actes administratifs sont passs en force er ne constituaient donc pas l'objet du recours.
L'assur6 a sollicit6 la caisse de compensation de reconsid&er les cinq dkisions prkit6es. Cette requte a suivie de deux dkisions formellement distinctes, 1'une qui refusait de revenir sur les dcisions concernant les cotisations de 1959 ä 1962, l'autre qui acceptait de revoir celles de 1963 1965. Le mme jour, soit le 5 avril 1967, un troisime acte administratif a fix les cotisations de 1966 et 1967 d'une faon qui donnait satisfaction ä 1'int6ress& 11 est clair, des lors, que le recours de ce dernier ne s'en prenait qu'ä la d6cision de refus et non ä celles qui Iui accordaient ce qu'il demandait. Il s'agit donc de dkider si les questions litigicuses et celles qui ne le sont pas se trouvent dans un rapport de connexit6 suffisant pour justifier que, d'office, on les examine simulranment. A cet egard, le fait que la dtermination de la caisse a scind& en dkisions prsentes sur des documcnts distincts n'est pas, ä lui seul, dkisif. Il s'agit p1ut6t de voir si le contenu de chaque dcision 6tait apte ä suivre un sort indpendant ou si, au contraire, une dkision devait forcment influer sur l'autre, comme c'est le cas de l'ocrroi ou du refus de mesures mdicaIes qui infiuent sur le refus ou l'octroi d'indemnits journalires, pour reprendre un exempic cit dans la jurisprudence rappele plus haut. Or, juridiquement, le refus de l'administration de revenir sur une dkision passe en force concernant les cotisations AVS/AI/APG d'une certaine priode ne saurait influer sur sa d6cision relative l'opportunit de revenir sur une dkision concernant les cotisations d'une surre priode: si, comme il a t6 dit ci-dessus, en dehors des cas de revision ou de changement dans l'&at de fair, l'administration est autorise ä revenir sur une d6cision passe en force qu'elle estime entache d'erreur manifeste, aux consquences notables, eile ne peut y Atre contrainte. De plus, ii est dans la nature des cotisations d'tre fixes p6riodiquement, dans des dcisions susceptibles d'un sort diffrent selon que l'assur6 les accepte ou qu'il recoure.
En consquence, les premiers juges n'auraient di se saisir que du cas des cotisations de 1959 ä 1962. Ii faut donc constater que la d6cision du 5 avril 1967, revenant sur celles des 5 er 20 novembre 1964 relatives aux cotisations de 1963 . 1965, et la dcision du mme jour (5 avril 1967), fixant les cotisations de 1966 et 1967, sont pass6es en force er qu'elles chappaient ä la cognition de la juridiction de recours, parce que celle-ci n'en avait pas et6 saisie.
Quant au refus de la caisse de compensation -date' galement du 5 avril 1967 - de revenir sur les dkisions du 5 novembre 1964 fixant les cotisations de 1959 ä 1962, il y a heu de relever que Passure' n'a point invoqu6 de fair ni de moycn de preuve nouvcaux, inconnus au moment oi furent prises les dkisions pass6es en force, qui
justifieraient une revision. Aucun crime ni aucun dlit n'ont d'autre part influenc l'administration. Nulle modification de 1'tat de fait ne pouvait enfin ehre al1gue en 1'occurrence. Si le refus susmentionn6 hait injustifi, la commission de recours n'avait donc pas le droit d'obliger Ja caisse 1 revenir sur des dcisions passes en force. C'est ce que les premiers juges auraient di constater, au heu d'ordonner une enqute comp1mentaire et une nouvehle d&cision, s'ils ne voulaient pas refuser simplement d'entrer en matire en arguant de ce qu'il n'y a pas de recours contre le rejet d'une demande de reconsidration.
3. (Invitation ä la caisse de revoir 6ventuellement e11e-mme le cas pour les annes 1963 et suivantes.)
Assurance-invalidit6
RADAPTATION
Arr&t du TFA, du 30 mai 1968, en la cause R. L.
Article 10, 2e alina, LAI. Si un assur6 agA de 42 ans n'a plus travaillh depuis plus de six ans et a subi des &hecs dans plusieurs essais de radaptation, on peut exiger de lui qu'il fasse un sjour d'observation de trois mois dans un centre de radaptation. S'il refuse de se prter ä cette mesure d'instruc-
tion, il y a heu d'examiner si les conditions justifiant ha suppression de toutes les prestations d'assurance sont remplies.
Articolo 10, capoverso 2, LAJ. Se un assicurato 42enne non ha piu' lavorato da oltre sei anni e diversi tentativi d'integrazione sono ‚falliti, si pu6 da Im esigere ehe assolva un periodo d'osservazione di tre mesi presso un centro d'integrazione. Se si rifiuta di sottoporsi a questo provvedimento d'accertamento, occorre esaminare se sono adempite le condizioni per la soppressione di tutte le prestazioni assicurative.
L'assur, n en 1924, sjourne en Suisse depuis 1957 en qualit de rfugi& Ii souffre d'un spondy1olisthsis L5 (glissement en avant de Ja cinquime vertbre lombaire) et d'une grave spondylose (altiirations dgJnratives et rhumatismales de Ja colonne vertbraJe), ce qui 1'emplche d'exercer les professions qu'il a pratiques jusqu'is pnisent (micanicien ajusteur, jardinicr, mancruvre). Diverses tentatives de le rint6grer dans la vie professionneihe ont ichou& Depuis Je 1er janvier 1961, il touche une rente entire simple de 1'AI, plus des rentes comp1mentaires pour son ipouse et ses deux enfants.
Dans un rapport qui lui a ti demandi par Ja commission Al lors d'une revision des rentes, et qui est date du 11 dJcembre 1966, le midecin traitant a deklare que schon lui, J'assuri souffrait certainement —d'une nivrose et mime d'une psychose » en plus de son infirmit physique. rl estime que J'on devrait reprendre les essais de reclassement et de riadaptation. L'office regional Al, chargi d'cxaminer les possibiJits d'une teile radaptation, recommanda, dans un rapport dat6 du 22 aoftt 1967,
un s1jour d'observation de trois niois dans un centre professionnel adquat. La com'mission Al ren&t un prononce dans ce sens Je 11 septembre suivant, et la caisse notifia sa dcision le 28 scptembre.
L'assur6 a recouru. Ii a demand que l'on renonce ce sjour d'observation; il pensait tirer plus de profit d'un travail iger is la demi-journe, que 1'AI pourrait lui procurer ainsi qu'un appartement proche de la ville.
Par jugement du 16 janvier 1968, l'autorit juridictionneile cantonale a rejet ce recours. Vu les exprienees faites, cela n'aurait aucun sens, son avis, de ne procurer 1 Passure qu'un travail 1ger. Le sjour d'observation, tel qu'il a t& propos, reprsente une mesure adquate, et l'on peut raisonnablement exiger que l'assur I'accepte.
Le TFA a rejet6 Pappel de l'assuri. Voici ses considerants
1. Comme le rapp1'1e avec raison l'autorit6 de premire instance, 1'AI doit veiller, avant tout, la r5adaptation des invalides dans la vie professionnelle; lorsque l'invalidite subsisre aprs 1'application de mesures de rcadaptation ou que l'on ne peut, au moyen de celies-ci, esprer amliorer Ja capacit .de gaul de 1'assur (art. 8, 1Cr
al., LAI), et alors seulement, une rente Al est accorde (art. 28, 2e al., LAI). Ainsi, 1'adrninistration doit trancher egalement la question de l'aptitude la radaptation lorsqu'elle examine, pour la premire fois, le droit de Passure' une rente ou qu'eile procde une revision de celJe-ci. Eile peut demander des expertises des spcialistes et, si cela est n&essaire, faire placer Passure dans un etablissement ou un centre de radaptation (art. 72 RAI). L'assuri est tenu de faciliter toutes les mesures prises en vuc de sa radaptation la vic professionn'die, y compris les dlmarches visant dterminer ses aptitudes. L'AI peut suspendre ses prestations si l'ayant droit entrave ou emplche Ja radaptation (art. 10, 20 al., LAI).
En l'espce, l'assurl n'a pas travaiihi dcpuis plus de six ans. Comme le montre le rapport de l'office rgional, tous les cssais de travail ont ichou malgre sa bonne vdlonti manifeste. Par consquent, i'office rgional cc voit dans l'impossibiliti de
prodder une sorte d'examen ambulatoire de ses aptitudes. D'aiilcurs, Passur
e souffre visiblement de son incapacit6 de travail. Un mdecin spciaiiste a diclarl ce propos, dans une expertise prisennie i la CNA au dbut de 1965, qu'il faisait l'effet d'un homme anxieux; le mdecin traitant supposait, Ja fin de 1966, qu'il souffrait d'une nlvrosc ou d'une psychose. Or, l'essai de reciassement vivement recommandJ par ce dernier mdecin, parce que ncessit par i'tat mental de Passur, exige tout d'abord pour avoir des chances de succs
- un examen des aptiudes qui, ainsi que l'a dmontr l'office rgional, ne saurait ehre effectucl que dans un centre de radaptation. Une teile mesure, d'aillcurs, constitue galement la condition sine qua non pour que 1'on puisse procurer lt Passuri
- ainsi qu'il l'a demand - un travail mmc facile. 11 n'y a aucune raison de penser que cette mesure ne puisse itre ex (' e dc l'assur. C'dui-ci manifeste sa volonti de travailler; son mdecin estime, lui aussi, qu'il est capable d'exercer une activit. En outre, le spcialistc dont il a question ci-.dessus n'a pas non plus dclar Je patient incapabie de tout travail ; il s'est born6 ä relcver qu'il ne sernblait pas apte 1. exercer sa dernire activiti en quaiit d'ouvrier dans une fabriquc dc produits chimiques. Dans ccs conditions, une expertise rndicaie supphimentaire n'cst pas n&essaire.
3. Si Passure' continuait de refuser Je stage d'observation qui Id a ete propos6, il y aurait heu d'examiner si 'les conditions autorisant 1'assurance supprimer la rente (art. 10, 2e al., LAI) seraient remplies. Le dossier doit, par consquent, ehre renvoy
la commission Al, qui invitera l'assur se dcider, dans un certain deiai, pour ou contrc le stage en question.
RENTES
Arrt du TFA, du 7 mai 1968, en la cause R. W.
Articic 28, 2e alina, LAI. Si un assur6 äg6 de 45 ans a la possibiliti de parcourir en chemin de fer, en trois quarts d'heure environ, les traets de son domicile s son heu de travail, on peut raisonnablement exiger qu'il utihise ce moyen de transport, mme s'il doit effectuer pour cela, deux fois par jour, un trajet total de 1200 mtres ä pied. Dans le cahcul de son revenu d'invalide, on ne peut par consquent oprer une dduction pour frais d'automobile.
Articolo 28, capoverso 2, LAI. Se l'assicurato, di 45 anni, ha la possibtlitd di fare, in circa tre quarti d'ora, i tragltti dal domiczlso al posto di lavoro,
si pud ragionevolrnente esigere che usi tale snezzo di trasporto, anche se, per questo, deve, due volte il giorno, compiere a piedi un percorso totale di
1200 rnetri. Per conseguenza, nel computo dcl suo reddito di invalido, non si possono dedurre le spese dell'automobile.
L'assuri, ne en 1922, souffre depuis de nombreuses annes des suites d'une tuberculose. Pour cette raison, il est contraint de s6journer riigulirement dans des sanatoriums. Dans un rapport date du 17 janvier 1966, le mdecin traitant posait le diagnostic suivant: « Poumon gauche: itat aprs lobcctomie du lobe supirieur avec emphysme dans le champ supiirieur gauche ; forte surilvation du diaphragme par suite de paralysie partielle du nerf phrinique aprs lobectomie. Indurations tuberculeuses dans le champ supiirieur droit. Risidus plcuritiques i droite. » L'assur a totalement inapte au travail du 26 fivrier au 31 juillet 1964. Pour la priode qui 5
environ 500/0. L'itat est stasuivi, le mdccin a iivalui son incapacit de travail
tionnaire.
A sa sortie du sanatorium en juillet 1964, Passure reprit son mitier de monteur en chauffages centraux. Quelques mois avant de retomber malade au dbbut de 1964, l'assur, qui avait jusqu'alors travai116 comme salari!, avait ouvert sa propre entreprise; celle-ci, toutefois, fut diclaric en faillite en octobre 1965. L'assur exera
eniensuite, jusqu'en septembre 1966, le mtier de serrurier. Cc travail etant trop p ble, l'associaton « Le Lien ii lui trouva un emploi de contrhleur et traceur dans
l'entreprise 0. Ii occupa cc nouvel empioi .partir du 26 septembre 1966, touchant pour commencer un salaire de 4 fr. 50 l'heure puis, au cours de l'ann6e 1967, de 5 fr. 05.
La caisse de compensation, se fondant sur l'article 29, 1er alinia, LAI, ayant rejete une prcmire demandc de rente par dcision du 3 juillet 1964 qui passa en force, l'assur prscnta en dcembrc 1965 une nouvellc demande de rente. Pour lcs mmes raisons, la commission Al rcndit un prononc/ n!gatif qui fut notifi par dt5cision de caisse du 14 janvier 1967.
La commission cantonale de recours rejeta en date du 20 septembre 1967 le rccours par lequel Passure, allguant une incapaciti de gain permanente de 50 pour cent au moins, demandait qu'une rente lui soit ailoue. La commission motiva son jugcmcnt en niant qu'ii y eht une incapacit de gain de 50 pour cent au moins; eile nia egalernent i'existence d'un cas penible qui aurait justifi, mme avec un degr
d'invalidit6 plus faible, l'octroi d'une rente, parce que « le recourant est aujourd'hui totalement radapt6 et en mesure de subvenir aux besoins de aa familie ».
L'assur a interjet6 appel en demandant que la cause soit renvoye 31 l'autorit de premire instance pour fixation d'une rente Al. Voici ses arguments : Il ne gagne actuellement que 800 francs par mois, alors que sans les squelies de sa maladie, il pourrait obtenir un salaire de 1700 francs par mois. De ces 800 francs, il faut dduire 200 francs par mois pour les frais de voiture, car Passure' doit possder sa propre auto pour se rendre ä son travail. Ii ne peut pas transfrcr son domicile plus prs
de son heu de travail, car il est li son appartement par un contrat de quatre ans. ii est invalide au moins 31 50 pour cont. Le degr d'invalidit6 doit ehre d&ermin6 par une expertise judiciaire. L'estimation du m6decin en ce qui concerne son aptitude au travail a « une signification parfaitement claire et concrtc, ä savoir que l'assur est inapte au travail a 50 pour cent et que pour cette raison, il a droit ä une rente ». Contrairement cc que pense 1'autorit de premire instance, il ne s'agit pas, lorsque l'on caicule le revenu du travail qui pourrait ehre obtenu par Passur non invalide, de connaitre le n-iontant du salaire annuel moyen d'un monteur en chauffages centraux, mais bien de savoir combien l'appelant serait en mesure de gagner. Aprs dduction des frais de voiture, cc montant doit ehre fixe 3 1500 francs par mois.
i
Le TFA a, pour les motifs suivaflts, rejeol Pappel:
a. Dans le rapport etabli le 10 fvrier 1966 sur ha situation economique de l'appelant, il est dit que cclui-ci serait en mesure d'exercer un emploi oi il n'aurait
faire que des travaux de montage ou de soudure. Une occupation de contrsleur pouvait galement ehre envisagc. Au mois d'avrii suivant, l'association
« Le Lien lui trouvait son emploi actucl chez 0. Dans son rapport du 24 janvier 1968, eile attcstait que Passure' est un ouvrier connaissant bien son mtier et habitu6 ä une activit indpcndante; par consquent, seul un travail interessant entrait en ligne de compte pour lui. L'association lui a procure son emploi actuel car eile connaissait i'entreprise 0. et ses conditions de travail favorables. Par ailleurs, le chef de l'entre-
prise s'tait de'clar6 prt donner de l'avancemcnt ä i'assur6 et ä faire de lui un traceur. Depuis fin septembre 1966, Passure' est employ comme traceur et contr1eur. Dans ces conditions, l'on peut admcttre que Passur a 6t radapt d'une manirc raisonnable autant que le permcttaient son etat de santa et ses aptitudes professionnelles, point qui n'est d'aiilcurs pas contcst. Ainsi, son gain effectif doit ehre assimil6 au revenu d'un invalide au sens de l'articic 28, 2e alina, LAI.
11 ressort de i'attestation de salaire du 23 janvier 1968 que i'appeiant a touch en 1967 un salaire total de 10401 fr. 45. Toutefois, l'appelant prtend qu'il faut soustraire 200 francs par mois pour les frais de voiture, soit 2400 francs par an. Lorsque l'on d&crminc le revenu d'un invalide, il faut effectivement, selon la jurisprudence, tenir comptc des frais de transport ncessits par le travail, en oprant des dductions du revenu brut (cf. ATFA 1963, p. 41; RCC 1964, p. 330). L'appelant dit-il
vrai iorsqu'iI pr&cnd ehre hi son domicile par un bail de quatre ans ? S'ii renonce un changement de domicile, n'est-cc pas pour des raisons plut6t subjcctivcs ? Ces questions pcuvcnt rester indciscs. Quoiqu'il en soit, la dduction dcmande ne peut Itre accord6c, ne serait-cc que pour la raison suivantc:
Comme le relve trs justement la caisse de compensation dans son pravis du 25 janvier 1968, l'appelant a la possibilit de parcourir en chemin de fer, en trois quarts d'}seure environ, les trajets de son domicile ä son heu de travail. On peut raisonnabiement cxiger qu'ii utihise cc moyen de transport, mmc s'il doit parcourir pour cela, dcux fois par jour, le chentin de son domicile la gare et de la gare
l'atelier, soit un trajet total de 1200 mtres ä pied. Ainsi, les frais de transport pouvant ehre dduits chaque mois se rduiraient ä 35 francs, prix d'un abonnement de chemin de fer pour ouvrier.
Ii ressort de ce qui prcMe que le revenu annuel dc 1'invalide est de 10 000 francs en chiffre rond.
Ii est propos& par voie d'appel, que le revenu hypoth6tique que Passure' bien portant pourrait obtenir dans sa profession de monteur soit fixe' .environ 1500 francs. Une teile estimation parait excessive. En effet, le rapport que la caisse de compensation a demand 1'Office cantonal du travail rvle que dans la rgion en cause, en 1967, un salaire annuel s'levait ä 15 125 francs en moyenne. Ainsi, le gain mensuel hypothtique de 1500 francs indiqu par l'appelant reprsente manifestement un salaire maximum. Or, selon la jurisprudence, il faut g6nralement se fonder, dans l'valuation du degr d'inva1idit, sur le salaire moyen qui peut ehre obtenu dans des conditions de travail normales. Rien n'indique qu'une exception ä certe rgle se justifie en 1'espce.
Si l'on compare le salaire d'invalide d'environ 10000 francs au gain moyen hypothtique de 15 125 francs que •1'appelant bien portant pourrait obtenir comme monteur en chauffages, alors le degr d'inva1idit est d'un peu plus d'un tiers, mais infrieur deux cinquimes. Un degr d'invalidite de 40 pour cent ne serait pas atteint mme si l'on retenait le gain annuel le plus lev que l'Office cantonal du travail a constat dans les quatre entreprises examines, soit 16 200 francs. Etant donn que les conditions de salaire ont suffisamment lucides, 1'epertise demande dans le mmoire d'appel est superflue.
L'appelant etant, au moment dterminant (c'est--dire au moment oi.\ fut rendue la dcision, cf. ATFA 1965, p. 202; RCC 1966, p. 151) atteint d'une invalidit de moins de deux cinquimes, c'est bon droit que les organes de 1'AI lui ont refus la rente. Celle-ci ne pourrait lui ehre accordee mme s'il y avait cas pnible.
4.
Arre't du TFA, du 10 juin 1968, en la cause A. K.
ArticIe 35, ler alina, LAI; article 28, 3e alin&, LAVS; article 49, ler all-
n&a, RAVS. Le statut d'enfant recueiili West pas gratuit si i'allocation verse par le pre naturei correspond, en moyenne, pour la dur6e totale de i'entretien de 1'enfant depuis sa naissance jusqu' I'ge de 18 ans, une rente viagre mensuelle de 40 francs.
Articolo 35, capoverso 1, LAI; articolo 28, capoverso 3, LAVS; articolo 49, capoverso 1, OAVS. Il rapporto tra genitori e jiglio elettivo non gratuito cc 1'indennitd versata dal padre naturale corrisponde, in media, per 1'intera durata di rnantenimento del bambino dalla nascita jino all'etd di 18 anni, ad una rendita vitalizia mensile di 40 Jranchi.
L'assur s'est mari6 le 12 mai 1952; trois enfants sont ns dc cc mariage. En mai 1952, galement, il a recueil11 dans sa familie le petit M., enfant naturel de son epouse, n6 le 12 novembre 1951. En juin 1960, le Conseil d'Etat autorisa cc dernier 1 porter le nom de son pre nourricier.
Par dkision du 7 septembre 1967, la caisse de coinpensation accorda ä l'assur une demi-rente simple de 1'AI et quatre rentes complmentaires pour son 6pouse et les enfants igitimes. Le droit ä ces rentes prit naissance le 1er janvier 1965.
Aucune rente complmentaire n'&ant accorde ä son fils recueilli, Passur a recouru contre cette d6cision. 11 ressort du mmoire de recours que le pre par le sang a vers6 nagure, ä la mre et 1 l'enfant, une indemnit6 forfaitaire de 8000 francs.
Dans sa r4ponse au recours, Ja caisse de compensation estime que J'entretien par le pre nourricier est gratuit; que par consquent Passur a droit ä une rente complmentaire. Si Passure' avait tir6 de cette indemnit6 forfaitaire, ä partir du moment oi H recueillit l'enfant, des contributions suffisant tout juste l'entretien de celui-ci, ces ressources auraient 6t compltement puises au moment oü l'enfant aurait accompli es 10 ans; 1'entretien serait aklors 'devenu gratuit. Si l'indemnit forfaitaire de 8000 francs, sans int&rts, avait W rpartie sur toute la dure de cet entretien, le pre nourricier n'aurait alors dispos que d'un montant annuel de 444 francs, soit 37 francs par mois. Etant donn les conditions de vie actuelles, de tels montants ne peuvent pas ehre qua1if16s d'importants dans l'valuation des frais d'un entretien de ce genre.
L'autorit6 de premire instance a adopt6 ce point de vuc et a accord A l'assur, partir du 1er janvier 1965, une rente complmentaire pour son fils recueilli.
Dans son appel, 1'OFAS d6c1are que quoi qu'il en soit, Je statut d'enfant recueilli ne peut ehre considcr6 comme gratuit, du moins jusqu'ä 18 ans rvolus. Pour cette raison, Passure' n'a pas droit ä une rente compJmentaire pour M. Est rserve, cependant, la possibilit6 de Ja naissance d'un tel droit au cas oi Je fils serait en apprentissage ou aux &udes aprs l'ige de 18 ans rvolus.
Dans sa rponse 1 Pappel, Passure' fait remarquer que Je sjour de son fils recueilli dans une pouponnire, du 12 novembre 1951 au 15 mai 1952, a cot 1500 francs. Avec 1'autorisation du service du tuteur gnra1, un montant de 500 francs seu:lement a 6t prlev sur 1'indemnit forfaitaire pour couvrir ces frais. La diffrence, soit 1000 francs, a 6t6 supporte par I'assur et sa femme. Par cons6- quent, 1'valuation des frais de i'entretien par Je pre nourricier doit prendre pour base un montant de 6500 francs.
Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:
Selon l'articic 35 1' a1in6a, LAI, Jes personnes auxquelles Ja rente a a1loue ont droit 1 une rente complmentaire pour chacun des enfants qui, au dcs de ces
personnes, auraient droit la rente d'orphelin de J'AVS. Cc droit est egalement valable pour les enfants qui auraient 6t6 recueiJlis avant Ja survcnance de 1'inva1idit
(art. 35, 3e al., LAI). Scicrn l'article 28, 3e alin&, LAVS, en corr61ation avec l'artidc 49, 1er alina, RAVS, les enfants recueilIis ont droit ä une rente d'orphelin au dcs des parents nourriciers, si ceux-ci en ont assum gratuitement et de manire durable les frais d'entretien et d'ducation. Selon Ja pratique, J'entreticn par le pre nourricier est gratuit Jorsque les contributions 1 J'entreticn ou d'autres subvcntions que Je pre nourricier touche d'un tiers en faveur de J'enfant sont peu importantes, c'est--dire Jorsqu'elles ne peuvent couvrir au moins un quart des frais d'entretien et d'&lucation. En evaluant ces subvcntions, il faut considcrer en outre Ja dur6e totale de J'cntreticn (ATFA 1966, page 235 RCC 1967, page 208; ATFA 1967, page 157 = RCC 1967, page 556).
Dans Je cas prcsent, Je prc naturel a vers une indcmnit forfaitaire unique de 8000 francs. Ccttc indemnit6, comme Ic dcmontre l'OFAS, a t6 verse, d'aprs les renseignemcnts fournis par Je Service du tuteur gn6ra1, en Jieu et place des contributions d'entretien mensuelJes payables jusqu'au moment oi 1'enfant a attcint l'ge de 18 ans. Un montant de 500 francs a dduit de Ja somme totale pour les frais d'accouchement et d'hpitaJ et pour Je sjour de l'enfant dans une pouponnirc; par consquent, il reste 7500 francs pour les frais d'entretien et d'&ducation. Cc montant correspond une rente viagre temporaire de 40 francs par mois, payabic d'avance jusqu'au moment oü l'enfant atteint I'ge de 18 ans.
Pour 6tab1ir si l'entretien par le pre nourricier est gratuit, il importe peu que 1'intim ait renonc apparemment ä exploiter l'indemnit forfaitaire en faveur de l'enfant et qu'il ait utilis6 exclusivement les intrits. Ce qui est d&erminant, c'est qu'il a le droit d'utiliser d'une manire conforme aux prescriptions le capital en faveur de son fils recueilli.
Dans le cas cit6 par 1'OFAS (AFTA 1966, page 232 = RCC 1967, page 206), le pre par le sang a vers pour 1'entretien de l'enfant, depuis l'ge de 3 ans jusqu' 17, des contributions de 50 francs par mois. Le tribunal a relev que ces contributions couvraient bien plus du quart des frais d'entretien lorsque 1'enfant &ait en bas ge, ce qui n'avait plus k6 le cas lorsque l'enfant 6tait entr en apprentissage. Considres dans leur totalit, les contributions auraient couvert en moyenne au moins un quart des frais d'entretien et d'Mucation, et par consquent l'entretien par le pre nourricier n'aurait pas &6 gratuit. La Situation est analogue dans le cas prsent. Si 1'on considre que le pre nourricier a entretenu l'enfant äs la premire ann&, que le pre par le sang est tenu de verser des contributions d'entre- tien jusqu'ä ce que l'enfant ait 18 ans (art. 319, 2e al., CCS) et que les frais d'entretien et d'ducation sont sensiblement moins &levs pour les enfants en bas £ge que pour les enfants plus une rente viagre mensuelle de 40 francs correspond en
moyenne, pour toute la dure d'entretien de 1 ä 18 ans, un quart au moins des frais d'entretien et d'ducation. L'entretien par le $re nourricier ne peut pour cette raison e^tre consid6r6 comme gratuit jusqu'ä 18 ans. Par cons6quent, 1'intim n'a pas droit ä une rente comp1mentaire pour son fils recueilli. On ne peut pas encore d&erminer aujourd'hui quelle sera la situation lorsque l'enfant aura 18 ans (cf. 1'arrt dj& cit, AFTA 1966, page 232 = RCC 1967, page 206).
L'assur fait valoir cependant que i'on ne devrait tenir compte que d'un capital de 6500 francs. En effet, avant de recueillir l'enfant dans sa famille, il a vers 1000 fr. de sa poche pour contribuer aux frais de sjour ä la pouponnire. Cette allgation semble e^tre digne de foi, mais ne peut modifier l'issue de la prsente procdure. Un capital de 6500 francs correspond, selon les tables de valeur actuelle de Piccard, ä une rente viagre temporaire de 486 francs par an ou 40 fr. 50 par mois, payable jusqu' l'ge de 18 ans, le taux d'intrt etant de 3 pour cent, ou wie rente annuelle de 506 francs, soit ä un montant mensuel de 42 francs, le taux d'intrt &ant de 31/2 pour cent. Selon les tables de Stauffer-Schatzle, on caiculerait, sur la base d'une valeur de 6500 francs, une rente annuelle de 505 francs (42 francs par mois). D'aprs ce mode de caicul 6galement, 1'indemnit verse par le pre naturel couvrirait en moyenne, jusqu'ä 18 ans, au moins un quart des frais d'entretien et d'ducation. Cela est confirm clairement par les allgations concernant le montant minimum ncessaire ä i'existence, teiles qu'elles sont 6nonc6es dans la rponse au recours, bien que 1'&valuation des frais d'entretien supporter par le pre nourricier ne soit pas fonde sur le minimum vital. Selon les indications Je la caisse de compensation, en effet, le minimum vital pour un enfant qui vit dans une familie de 3 enfants au moins est de 60 francs par mois jusqu'ä 6 ans, de 75 francs entre 7 et 12 ans et de 100 francs entre 13 et 16 ans.
De ce qui prcde, il appert que le caticul effectu par la caisse de compensation et approuv par l'autorit6 de premire instance, kablissant Je iaps de temps au bout duquel 1'indemnit forfaitaire totale serait 6puisee aprs avoir servi . assurer le minimum vital de 1'enfant, n'esr pas dterminant pour 1'valuation des frais d'entretien. D'autre part, ii est 6vident que la rpartition egale du capital sans intrts sur 18 annes ne serait pas une solution raliste.
L'appcl est donc fond6, ce qui entraine le r6tabiissement de la dcision attaque.
PROCDURE
Arrt du TFA, du 10 juin 1968, en la cause A. R.
Article 84, 1cr alina, LAVS. L'ignorance du droit West pas une excuse pour 1'inobservation d'un dIai. (Consid6rant 1.) Articles 81 LAI et 97 LAVS. L'administration est habi1ite ä revenir sur une d&ision ayant formellement pass6 en force quand celle-ci &ait, sans aucun doute, errone, et pourvu que Ja correction apporte revte une importance appr&iable. (Considrant 2; confirmation de Ja pratique.)
Articolo 84, capoverso 1, LAVS. L'ignoranza dcl diritto non giusti/ica l'inosservanza di un termine. (Considerando 1.)
Articolo 81 LAI e 97 LAVS. L'amministrazione pud cambiare la sua decisione, passata formalmente in giudicato, quando era, senza dubbio alcuno, erronea, e Solo se la modificazione fatta ha rilevante importanza. (Considerando 2; conferma della prassi.)
L'assur a touch jusqu'en automne 1967 une rente entire simple de 1'AI. En outre, Ja caisse de compensation a vers des rentes complmentaires entircs i'bpouse divorcbe de Passure, sa fille et ä son enfant naturel.
Par prononc6 du 21 mars 1967, la commission Al constatait, par voie de revision, que Je d.egr d'invalidit6 de Passure' n'tait plus que de 60 pour cent. Cela entraina les dcision de caisse du 24 octobre 1967 rduisant les rentes de moiti6 avec effet au Jer novembre 1967. La d6cision concernant Ja rente simple a et6 notifibe Passure' avec une Jettre date du 25 octobre 1967.
Le recours de I'assur porte Ja date du 23 dcembre 1967; Je timbre d'arrive, celle du 4 janvier 1968.
L'autorit& de premire instance a refus d'examiner Je recours, celui-ci n'ayant pas dpos dans les dIais et Passure' n'ayant invoqu aucun motif pour excuser son retard (d6cision prsidentie1le du 7 mars 1968).
L'assur a demand, par voie d'aippel, que cette d&cision soit annule et qu'une rente entire de l'AI lui soit egalement verse ä i'avenir. La doision de caisse lui est parvenue, dit-il, ä une date indtermin6e au cours du mois de novembre 1967. A cc moment-i, il etait d4jä malade. Il n'avait pas remarqu immdiatcment J'indication des moyens de droit figurant au verso de Ja dkision de caisse; il n'a consid& celle-ci de plus prs quI une date ultrieure, au moment oi il s'est adrcss l'autorit tutlaire au sujet de Ja rduction des rentes.
Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:
1. Selon l'article 84 LAVS, qui est appiicable par analogie en matire d'AI (art. 69 LAI), les intresss peuvent, dans les 30 jours ds Ja notification, interjeter recours contre les dcision de caisse auprs de l'autorit6 de recours comptenrc. Si cc d1ai expire sans qu'un recours alt 6t interjet, Ja dicision de caisse passe en force; eile ne peut alors plus etre examine par un juge.
Selon l'article 6, 4e aJin6a, du rgJement de Ja commisison de recours de Ja Caisse suisse de compensation, un recours tardif West recevabic que si Je reconrant ou son mandataire rend plausible qu'iJ a empAch6 sans sa fautc d'agir en tcmps utile; les motifs d'cxcuses et l'acte de recours doivent ehre dposs dans les 30 jours ds Ja fin de l'emp&hcment.
quei moment la dcision iitigieuse a notifie Le dossier n'indique pas
1'appelant. La caisse de compensaition, notamnsent, ne se prononce pas ce suet. Dans sa rponse au recours, eile se borne . remarquer que les dcision de caisse ont
rendues le 24 octobre 1967. Le recDurs, selon eile, est tardif; il porte la date du 23 dcembre 1967 et ne lui est parvenil que le 4 janvier 1968. Invit6 par la commission de recours 1 lui communiquer la date de r1ception et lui envoyer 1'enveloppe dans laquelle il avait reu la dcision, 1'appelanr a rpondu qu'il ne possdair plus l'enveloppe; l'envoi lui &ait parvenu «en novembre, sauf erreur Vers le milieu de ce mOis ».
La lettre accompagnant la dkision atraque est date - comme on l'a d6j reiev -du 25 octobre 1967. Ii faut donc admettre que la dcision de caisse a remise la poste de Genve, siege d la Caisse suisse de compensation, ce jour-iä ou trs peu de temps aprs. Ii est per vraisembiable qu'elie soit parvenue ä l'appelant, domicili Zurich, seulement jers la mi-novembre 1967 il est bien plus probable qu'eile lui a t4 remise deja au dbur de novembre. Le dlai de recours
de 30 jours expirait donc au dbut dc dkembre 1967. L'appclant a laiss passer ce d&lai et n'a recouru contre la dkision qu'I la fin de dcembre 1967 ou au dbut de janvier 1968. Ii a motiv ce retarl en d6elarant qu'il kait malade au moment oi il a reu la dkision. Dans son attestation du 21 mars 1968, le mdecin traitant dclare que 1'appeiant a 6t en traiterent chez lui du 12 dkembre 1967 au 12 janvier 1968 pour une maladie fivreusc, qu'il a et6 incapable de travailier du 11 au 21 dcembre 1967 et que, selon les propres indications de il'assur, il tait physiquement diminu dejä quelqtses jours avant. Par consquent, on ne peut gure croire que l'appclant ait 6t6 malade dejä au dbut ou du moins au milieu du mois de
novembre 1967 au point d'tre incapable de dfendre ses intirts. Meine si la d6cision de caisse ne lui &ait parvenue que Fa 10 novembre 1967, il aurait et6 en mesure de respecter le dlai de 30 jours avant d'itre frapp d'une incapacit6 de travail 1 partir du 11 dkembre 1967.
De mme, l'ignorance du droit slFague par 1'appelant ne saurait excuser son retard. En effct, selon un principe gnrail, nui ne peut faire dkouler un droit de sa propre ignorancc de la loi. En ou:re, il faut remarquer que la dcision attaque portait, comme c'cst l'habitude, au bas de la page 1, la mention bien visible: Voir au verso '. Comme l'appelar t le reconnait lui-mme, toutes instructions
utiles concernant le dlai de 30 joun; observer en cas de recours etaient donnes au verso. On aurait pu attendre de lassur qu'il prenne connaissance de cette mdication des moyens de droit et qu'il a4isse en consquence. S'il ne l'a pas fait, l'inobservation du dcilai de recours rsultc uniquement de son inattention. Celle-ci, eile non plus, ne saurait excu&er le retLrd. Peu importe, . cet 6gard, que le tuteur d'office n'ait pas tenu colnpte -corsmc le dclare l'assur en procdure d'appel - de l'indication des moyens de droit.
On pourrait tour au plus se dernander si les troublcs psychiques srieux dont souffre l'assur6 et qui sont attests Dar Fes rapports mdicaux du 20 octobre 1965 er du 12 fvrier 1967 sont une des raisons qui Pont ernp8ch6 de dposer temps son recours. Toutefois, le rapport n-udical du printemps 1967 fait &at d'une stabilisarion progressive de l'tat psychiqu du patient et d'une cercainc adaptation ä son entourage. 11 ressort egalement du dossier que son etat de santa permettait tout de meine . Passure' d'exerccr unc actvit professionnelle suivie. De plus, on peut
admettre que si l'appelant n'avait plus en mesure de dfndre ses int&ts, on lui aurait attribu un tuteur d'office. Dans 1'espce, Ja dfense des int6rts kait particulirement simple, et 1'appelant s'en Ost finalemeat occup lui-mme.
De ce fait, c'est ä bon droit que l'autorit6 de premire instance n'a pas examin Je recours, ce qui entraine le rejet de Pappel. La dcision Jitigieuse a par consquent pass6 en force et ne peut donc plus ehre examine par Je juge.
2. On peut se dispenser, ds Jors, d'examiner si l'abaissement du degr d'invalidit6 et par consquent Ja rduction des rentes ont effectus bon droit; cette question relve du droit matriel. Relevons nanmoins ce qui suit:
Apparemment, on ne s'est fond, Jors de J'valuation de J'invalidit en mars 1967, que sur Je dernier rapport m6dical date' de fvrier 1967, selon lequel Passur ne prsentait plus qu'une incapacit de trava.iJ de 50 pour cent. Le dossier n'indique pas si Ja commission Al, en dterminant alors Je degr d'invalidit, a compar6 le revenu que l'appelant valide pourrait obtenir en exerant sa profession au revenu moyen qu'iJ peut encore ra1iser en mettant profit sa eapacitg de gain rsiduelle. On peut donc se dernander si l'abaissement du taux d'invalidit et la rduction des rentes Ataient conformes Ja loi, compte venu de l'article 28, 2e alina, LAI. La commission Al devrait donc &tablir si un examen plus coneciencieux du cas ne serait pas ncessaire et si, 6ventuellement, il y aurait une raison de revenir sur les dkisions passes en force du 24 octobre 1967, au cas oi celles-ci seraient sans nul doute errones (cf. ATFA 1963, page 86 = RCC 1963, page 273).
Arret du TFA, du 22 juillet 1968, en la cause C. V.
Article 60 LAI; article 91, 1er alin&, RAI. Ne sont considr6s comme
dkisions que les actes administratifs statuant sur des droits et des obliga-
tions d'un assur. (Considrant 1.)
Articles 84 LAVS et 69 LAI. Le juge n'a pas ä se prononcer sur des dispo-
sitions qui n'ont pas le caractre de dcisions. (Considrant 2.)
Articoli 60 LAI e 91, capoverso 1, 041. Sono ritenute decisioni soltanto gli atti amministrativi deliberanti su diritti e obblighi di un assicurato. (Considerando 1.)
Articoli 84 LAVS e 69 LAI. 11 giudice non deve pronunziarsi solle disposizioni che non hanno carattere di decisioni. (Considerando 2.)
L'assur, n en 1923, a eu un accident en 1962 alors qu'il fabriquait des fusses. Il touche de Ja CNA une rente pour cause d'invalidit totale; J'AI Jui verse en outre une rente entire simple.
Par dcision du 14 fvrier 1968, la caisse de compensation lui accorda les mesures de r6adaptation suivantes:
- Moyens auxiiiaires: Lunettcs lt cataracte ou verres de contact.
-Profession: L'office regional Al ost charg de Ja r6adaptation profes-
sionnelle de l'assur.
Dans une Jettre date du 12 f&vrier 1968, la commission Al pria l'office rgional de tenter Ja radaptation de 1'assur6.
L'assur a recouru .t par prkaution » contre la d&cision dans la mesure oi celle-ci concerne des mesures d'ordre professionnel; voici l'essentiel de son argumentation:
La d&cision ne prcise pas, selon lui, ce qui en est des possibilits professionneiles et lucratives, de la protection contre les accidents et de la skurit offerte aux membres de la familie. Des lors, l'assr r maintiendra son recours juAu'ä ce qu'on lui ait soumi's des propositions acceptables et offert des garanties et jusqu'l ce que 1'tat de son ccii malade se soit stabilis a'prs sa nouvelle infection.
La commission de recours n'a pas examine ce recours, en aiiguant que le mandat par lequel la caisse de compensation a charg6 l'office rgionaI d'examiner la r6adaptation de Fassur ne peut te attaqu par voie de recours (jugement du 19 avrii 1968).
Dans son appel, Passur dklare maintenir les aiigations qu'il a faites en proc6- dure de recours. ii se plaint de ce que la commission de recours n'ait donn& aucune suite & sa demande. La dkision iitigieuse contenait un mandat de radaptation. D'aprs lui, il s'agirait Iä d'une chicar, e personnelle.
Le TFA a rejet cet appel pour les moaifs suivants:
Aux termes de l'article 91, 1er ;Llina, RAI, « tout acte administratif portant
sur les droits ou sur les obligations d'isn asaur doit revtir la forme d'une d&ision &rite, rendue par la caisse de compensation comp&ente ». Le deuximc alina ajoute que les instructions donnes ä l'occasion de i'examen du bien-fonde de la demande ou de i'exkution d'une dkision passe,- en force ne sont pas r6putes actes admunistratifs au sens du premier aiina. De ces dispositions, il appert que seuis les actes admunustratifs « portant sur les droits ou sur les obligations d'un assur » peuvent tre considers comme des decisions que les caisses de compensation doivent rendre en matire d'AI. Cette rgle est d'ai[ieurs applicable par analogie au domaine de
1cr alin&, RAVS que « tous I'AVS, ä propos duquel il est prescria ä l'articie 128,
les actes d'administration par lesquc[s les caisses de compensation prennent une dkision relative 1 une crance ou 1 t.ne dette d'u.n assur6 ou d'une personne tenue de payer des cotisations doivent, s'ils ne reposent pas sur des dkisions de la caisse
».
passes en force, ehre pris dans la forme de decisions krites de la caisse
Ne sont sujettes & recours, se]on les articies 69 LAI et 84 LAVS, que les dispositions des caisses de compensation ayant le caractre de d6cisions dans le sens indiqu ci-dessus. En revanche, les ac:es administratifs ne portant pas sur les droits ou sur les obligations d'un assur (oit d'une personne qui pr&end ä la quaiit d'assur ou rejette 'es obligations qui y sont lies) ne r6pondent pas 1 la definition
cii vertu des de dkision; ils ne peuvcnt par consquent ehre ports devant le juge
articies 69 LAI ou 84 LAVS. Le juge i'a pas examiner des dispositions n'ayant pas le caractre de decisions. Si un tel ate administratif lui est n&nmoins soumis par voic de recours, il doit rejeter celui-ci, en constatant 6ventuellenient que ce refus ä l'autorit de surne prjugc pas les droits et obligations du recourant. 11 incombe
veillance et non au juge d'indiquer iL la caisse de compensation sous quelle forme
eile doit prendrc les dispositions fl(in sujettes ä recours et de lui prcscrire une procdurc correcte.
Ainsi que l'a admis juste titre la commission de recours, la decision attaque, dans sa tcneur critique par l'appciant, se borne ä donner ä l'officc rgional le mandat d'examner les perspectives de r&daptation. Eile ne pr&ise pas les droits
et obligations de Passure. La disposition litigieuse n'a qu'un caractre administratif interne et ne prjuge donc nuliement les droits de i'invalide ä la radaptation ni
- ventueiiement -son obligation de se soumettre ä des nsesures de r&dapration encore ä prescrire. C'est pourquoi eile n'a pas le caractre d'une dkision et eile ne peut, par consquent, kre port6e devant le juge. C'est donc ä bon droit que l'auto rit de premire instance n'a pas examin6 le recours.
Ii se peut que Passur n'ait pas et6 en mesure de reconnaitre le sens veritable du texte litigieux, qu'il ait attribu la dcision, sur cc point-13., une valeur pr6judicielle et qu'il ait estin ‚ en toute bonne foi, devoir recourir. Cependant, lorsqu'il s'agit de dterminer si le juge devait, oui ou non, statuer sur l'objet du litige, il importe peu de savoir coniment l'appeiant avait compris la disposition attaque; cc qui importe, c'est de savoir si cette dernire a ou n'a pas le carace d'une dcision; en i'espce, cc caractre fait d6faut. C'est pourquoi le tribunal de dernire instance
n'a - contrairement ä i'avis de l'OFAS - aucune raison d'annu'ier le jugement cantonal de non-entre en matire et de renvoyer la cause l'office regional pour examen des possib1its de r6adaptation. Cc renvoi, l'OFAS peut s'en charger iuimme en sa quaiit d'autorit de surveillance; il peut l'effectuer en y joignant les instructions qu'ii jugera bon d'adresser ä l'office rgiona1.
Prestations compl6mentciires
Arret du TFA, du 18 juin 1968, en la cause H. K.
Article 3, 1cr alina, lettre a, LPC. Les revenus tirs de la location de chambres meub1es ä des touristes doivent itre consid6r6s et pris en colnpte comme des revenus d'une activit6 lucrative. (Considrant 2.)
Article 3, 2c alin6a, LPC. L'avantage ici prvu en faveur des assurs, con-
sistant en la prise en compte partielle seulement, concerne non pas le revenu brut, mais le revenu net. (Consid6rant 3 a.) Article 3, 4e alina, lettres b et c, LPC. Les int6rts de dettes et les frais d'entretien de btiments dment itablis doivent ehre dduits dans leur totalit mme s'iis ne sont pas couverts par les revenus tirs de l'immeuble ou le produit de l'activit& lucrative. (Considrant 3 b.)
Articolo 3, capoverso 1, lettera a, LPC. Le entrate ricavate dall'affitto di camere amnsobiliate a villeggianti devono essere considerate e computate come reddito proveniente da un'attiviti lucrativa. (Considerando 2.)
Articolo 3, capoverso 2, LPC. L'agevolazione qui prevista a favore degli assicurati, consistenti unicamente nel computo parziale, non concerne il reddito lordo, ma bensi il reddito netto. (Considerando 3 a).
Art icolo 3, capoverso 4, letterc b e c, LPC. G1i interessi su debiti e le spese di manutenzione di fabbricati, debitaniente comprovati, devono essere dedotts totalmente anche se non sono roperti dall'utile ricavato dall'immobile o dat reddito ddl'attivit lucrativa. (Considerando 3 b).
Par dkision du 26 janvier 1967, la caisse de compensation du canton de X rejeta la demande de PC que i'assure vivant seule avait pr6sente en mai 1966. La caisse avait fix le revenu dcterminant 526f, francs sur la base des caiculs suivants:
Francs Francs Revenu brut
2004 Rente AVS ..............
du loyer (location de 1'appartement) 5 947 Revenu tir
Fortune:
Fortune brute ............ 123 000
-
Dettes hypothkaires .......... 65 700
-
57 300
part de fortune non prise cii compte . . . . 15 000
-
42 300
- 1/15 de cc montant
2 820 = fortune ä prendre en compte
1 395 Produit de l'inthrt du carnet d'&pargne, etc.
12 166
Dductions
Intrhts hypothkaires ......... 4 147
-
. . . . 1 800
-Frais d'entretien du bltiment
204
- Primes d'assurance-maladie ........
......... 7506901
-D6duction pour loyer
5 265 Revenu dcterminant
L'assure a recounu contre la dccisiorL du 26 janvier 1967 en contestant piusieurs positions de cc compte. La caisse de compensation, eile, a propos6 que le recours soit admis dans le sens que 1'assure obtienne, depuis le 1er janvier 1966, une PC mensuelle de 40 francs.
Par jugement du 21 d6cembre 1967, le Tribunal cantonal des assurances a accord 1'as.sure une PC de 137 francs par Iriois, nota.rnment pour les motifs suivants:
Les dettes hypothcaires s'lvent L 93 000 francs, cc qui rhduit 1 1000 francs la fortune e prendre en compte. La caisle de compensation et i'assure estiment, d'un commun accord, ä une somme totale dz 5000 francs les gauns tirs de la location de I'appartement de vacances (3000 francs) et la valeur locative du propre appartement (2000 francs). Il est parfaitemerit juste de prendre cii compte la valeur loca-». En revanche, les tive totale du propre logement comnic revenu « non privi1gi
revenus tirs de la location de l'appartement de vacances reprsentent les revenus
d'une activit6 lucrative au sens de 1'article 3, 2e a1ina, LPC. Ii faut donc dduire des 3000 francs Je montant de 240 francs et prendre en compte deux tiers du solde, soit 1840 francs. Les intrts hypoth6caires peuvent ehre pris en considration pour un montant de 4082 francs, vu les pices concernant 1'hypothque. L'autorit de premire instance a dnc ca1cu1 comme suit Je revenu ä prendre en compte:
Revenu brut Francs Francs
Rente AVS .............. 2 004
Loyer ................ 1 840
Valeur Jocative du propre logement ...... 2 000
Fortune ä prendre en compte ........ 1 000
Produit des intrts du carnet d'pargne, etc. . 1 395 8 239
Dductions
Entrts hypoth6caires ........... 4 082
Frais d'entretien du btiment ........ 1 840
Primes d'assurance-maladie204
Diduction lgale pour loyer ...... 750 6 876
Revenu i prendre en compte 1 363
Limite de revenu 3 000
PC annuelle .............. 1 637
PC mensuelle137
La caisse de compensation a recouru contre cc jugement.
Le TFA a admis ce recours dans Je sens des considrants suivants:
2. Doivent ehre notamment pris en compte comme revenu selon 1'article 3, 1eralina, LPC, les ressources provenant de l'exercice d'une activit6 lucrative (lettre a) et -dans certaines limites -Je produit de Ja fortune (Jettre b). Est litigieuse, wut d'abord, la question de savoir si les gains que l'intime tire de Ja Jocation de son appartement, soit de l'hbbergement de touristes, doivent ehre considrs comme Je revenu d'une activit lucrative ou Je produit de la fortune.
Selon Ja jurisprudence en rnatire d'AVS, la location d'appartements non meub16s dans un immeuble de rapport est consid6re comme gestion prive de Ja fortune si eile vise simplement ä toucher Je produit de ceJJe-ci et n'a pas un caractre commercial. Par ailleurs, le tribunaJ a reconnu dans un arrt (ATFA 1965, page 63 RCC 1965, page 507) que J'activit d'un assur6 qui loue un grand nombre de cham-
bres meublks dans sa maison, s'occupe de leur nettoyagc et de leur entrctien et met la literie 1 la disposition de ses locataires se distingue nettemcnt de l'usufruit d'une fortune place dans un immeuble d'une valeur quivaiente. Cette distinction rsulte du fait que les gains obtenus par cet assure ne sont pas ic simple produit d'une fortune place sous la forme d'un immeuble de rapport, mais reprsentent la contre-valeur d'un ensemble de prestations comprenant aussi diffrents travaux qui visent . assurer le bien-tre des locataires. Le tribunal y a vu une exploitation commerciale visant i'obtention d'un gain; il a par consquent qualifi de lucrative l'activit de i'assur ct a considr les revenus qu'il touche comme des revenus provenant d'une activit lucrative (cf. RCC 1965, page 36). L'OFAS fait remarquer, juste titre, que dans ic domaine des PC, il n'y a aucune raison de s'carter de ces
principes applicabies en matire de cotisations AVS.
Ainsi qu'ii ressort dc la demande de PC, l'assurie a fait construire s W. un immeuble dans l'intention d'y habiter et de buer des chambres aux touristes. Dans son recours l'autorit de prcmire instance, l'intime dclarait qu'en raison des mauvaises voies d'accits menant . sa maison, eile n'avait malheureusement en hiver
la meilleure saison touristique ä W. -que peu ou pas de locataires. Ccla signi--
fic que la location de ces chambres mcubies, dont la proprntaire habitant la mme maison assume elle-mme l'entretien, est d'assez brve dure et qu'elle est soumise
des changements frquents. Cette forme d'exploitation dpassc sensibiement le cadre d'une simple gestion de la fortune; eile reprsente une activit6 lucrative au sens de la jurisprudence cite ci-dessus cn matire d'AVS. Par consquent, les gains provenant de l'hbergement de touristcs doivent etre considrs comme le revenu d'une activit6 lucrative au sens de l'article 3, 1er alin5a, lettre a, LPC.
La caisse de compensation affirme que ces gains apparaiss.ent ncttemcnt comme le revenu tir d'un objet, donc comme le produit de la fortune. Ce faisant, eile ne tient cependant pas comptc des circonstances concrtes du cas et de la jurisprudencc mentionne. Pour cettc raison, l'cxpos6 des motifs qu'elle invoque ne saurait aboutir une autre qualification de ces revenus, car -comme il ressort des cxplications ci-dessus - la conclusion adopte par i'autorini de preni?rc instance ne reposc pas sur une apprciation arbitraire des faits et n'est pas en contradiction avcc les normcs du droit fde'ral.
3. Selon l'article 3, 2e alina, LPC, borsqu'il s'agit de calculcr les PC revenant une personne seulc, un montant global de 240 francs est dduit du revenu annueb provenant de b'exercice d'une activit lucrative, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, l'exccption des rentes de l'AVS et de l'AI; le solde West pris en compte que pour les deux tiers. L'article 3, 4c alina, LPC prescrit que les frais nkcssaires l'obtcntion du revenu, les intrts de dettes, les frais d'entreticn de btiments et les primes d'assuranccs de personnes, jusqu'. concurrence d'un certain montant maximum, ainsi que les frais sensiblement levs de mdccin, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins domicile pcuvcnt ehre dduits du revenu.
a. Dans un arrt non pubii, le TFA s'est demand si l'conomic de la loi n'exigerait pas que les frais ncessaires l'obtention du revenu -tout comme, par exemple, les primes d'assurances et Ins frais de mdecin - soient dduits de la des ilments de revenu figurant l'article 3, 1er et 2e alinas, au heu de totalit
l'tre du revenu de l'activit lucrative (sebon l'article 3, 1er ahina, lettre a, LPC). Cette question revit une importance pratique dans cc sens que, dans un cas concrct,
Je montant total du revenu d6terminant, donc ic montant des PC en dpcnd. Sur ce point, il y a heu de prciser ce qui suit
Dans la terminologie juridique suisse, lorsqu'on ne parle pas •expressment de revenu breit, on entend par « revenu » les gains nets, c'est--dire des gains dont on a djs dduit les frais d'obtention du revenu dont font partie aussi, comme on Je sait, les int6r1ts de dettes et les frais d'entretien des btinients. Cela vaut en particulier aussi dans Je domaine des assurances sociales, iorsque les textes des bis et ordonnances utilisent Je terme de « revenu » (par exemple aux articles 8, 9 et 42 LAVS, 6, 17-20 RAVS, ainsi qu' i'articie 28 LAI). Pour cette seuie raison il faudrait pouvoir invoquer des raisons plus importantes que Ja structure de l'articie 3 LPC pour faire admettre que Je igisiateur a vouiu dsigner Je revenu breit sous les termes de « revenu »‚ « produit de Ja fortune » et « revenu arinueJ »‚
au sens de l'articie 3, 1er aiina, iettres a, b et f, et 2e aiina, LPC. Une teile solution serait d'ailieurs d'autant moins indique qu'en procdant conformment l'4conomie
de i'articie 3, on aboutirait ce que Je montant total des frais ncessaircs
lt l'obtention du revenu, des intrts de dettes et des frais d'entretien de blttiments (art. 3, 4e ahin&) ne soit dbduit que des deux tiers du revenu brut (cf.
2c aiina). Cela signifierait que Ja faveur accorde par Je 2e aiinta serait etendue aux rcqutJrants ayant un revenu brut tJiev, ainsi que des frais considrabics d'obtention du revenu, d'intrts de dettes et d'entretien de bitinients (art. 4, Jettres a-c). Une teile manire de faire ne tiendrait pas compte de Ja situation reelle du revenu et serait par consiquent injustifie et inquitabie. Ainsi, il ne peut y avoir de doute que Je « revenu annuel d'une activit Jucrative » auquei se rapporte Ja faveur prJvue par l'articie 3, 2e a1ina, LPC ne peut ehre qu'un revenu net.
Par consqucnt, Je revenu de l'activiti Jucrative de 1840 francs tir de J'appartement de vacances, selon i'estimation de i'autoriti de premire instance, doit Atre corrig dans ce sens, car ce montant ne tient pas compte des intrts hypothbcaires et les frais d'entretien du batiment.
b. Pour Je cas os'i les revenus tirs de Ja Jocation de i'appartement en cause seraient consid&&s comme provenant d'une activit6 Jucrative, Ja caisse de compensation a fait vaioir qu'lt ces revcnus d'expJoitation se rapportent des dettes hypothtcaires et des frais d'entretien plus Jevs encore, de sorte qu'il n'exlsterait en fait aucun revenu net d'une activit lucrative; Ja perte de 552 francs ainsi caJcuJc par Ja caisse de compensation devrait, seJon ccttc dcrnire, itre compUttement Jaiss6e de ct pour dtcrminer Je droit de 1'assur lt des PC.
Ccrtes, Ja niaison en qucstion, habitc en partie par J'intime, en partie par des locataires, doit ehre consid6r6c comme un immcubJe ayant une affcctation
lt Ja fois prive et commerciale. Comme ii ressort du rntJmoirc de recours, Ja caisse de compcnsation cstirne Ja part de 1'affcctation privc lt dcux cinquiltmcs et Ja part commer-
ciaic lt trois cinquimes (conformmcnt lt Ja vaicur propre de l'appartcment occup6 par Passure qui est de 2000 francs et des gains tirls de Ja location de chambrcs s'iicvant lt 3000 francs). Ccttc ripartition ne saurait irre contesttc, car cJJe est conformc aux principes de Ja nouvelie jurisprudence du TFA a propros de 1'estimation, en matiltre d'assuranccs sociales, des gains tirs d'imnieubJcs dont 1'affectation est mixte. Le Tribunal a, en effet, diciari lt ce propos que Je gain provenant de Ja vente de teJs immeubies ne doit, en regle ginJrale, itre compt comme revenu provenant d'une activit Jucrative que dans Ja mesure oi 1'immcubic est utiJisi lt des fins commerciales, c'cst-lt-dire Jucratives (ATFA 1967, page 83 RCC 1967,
=
page 555). Le point de vuc adopti par Ja caisse de compcnsation a pour cons6quence
qu'il faut dduire du revenu de 3000 francs provenant de l'activit6 lucrative, 1 titre de « frais nkeasaires 1 l'obtention du revenu » et en particulier d'« int6rts de
4e alina, dettes » et de « frais d'entretien de btirnents » au sens de 1'article 3,
lettres a 1 c, LPC, les trois cinquimcs des intrts hypothcaires non contestis s'levant 1 4082 francs et des frais d'entretien du bitiment (1840 francs). Cela fait donc une dduction totale de 3552 francs 1 dfalquer du revenu d'une activit lucrative de 3000 francs. Ii en rsulte une perte d'exploitation de 552 francs. II n'existe donc en l'espce aucun revenu annuel provenant d'une activit6 lucrative auquel serait applicable l'article 3, 2e a1ina, LPC.
En revanche, ii est manifestement contraire 1 la loi de ne pas prendre en considration une partie des intr0ts de dttes et des frais d'entretien (d'un montant de 552 francs), comme le propose la caisse de cumpensation en faisant valoir que ces frais ne sont pas couverts par le revenu provenant de Pactivit6 lucrative. Selon 1'article 3, 4e alina, lettres b et c, LPC, tous les int<s de dettes et frais d'entretien de bitiments doivent, eis principe, &tre dduits, que le requirant exerce ou non (avec ou sans succs) une act1v1t lucrative.
4. Ainsi, ic revenu dterminant, c'est-l-dire les PC revenant 1. 1'intim6e, se caiculent comme suit:
Francs Francs Revenu
Produit de l'activit6 lucrative3000
moins 3/ des intrts hypothcaires et des frais d'entretien du bitiment3552
Perte de 1'exploitation552
. . . - Revenu du travail 1 prcndre en compte2004
Rente AVS
1000 Part de fortune imputable
2000 Valeur locative du propre logement
1395 1ntrt provenant d'un carnet d'tpargnc
DMuctions
Part prive des intrts hypothcaires et des frais
(2/)2370
d'entretien du bitirnent Autres intrits hypothcaires et frais d'entretien du bltiment non couvcrts552
Prirnes d'assurancema1adie .........
204 ... 7503876
Dduction pour loyer (art. 4, lettre c, LPC)
Lirnite de revenu3000
PC annuelle477
PC mensuelle40
L'intim6e a doric droit, partir du 1er janvier 1966, ä une PC mensuelle de 40 francs. Le jugement du Tribunal cantonal et la dcision de la caisse doivent &re modifis dans ce sens.
CHRQNIQUE MENSUELLE
La commission du Conseil des Etats c1arge d'examiner le projet de la 3e revision de la LAPG a tenu sancc le 7 novembrc sous la prsidcncc de M. Clerc, conseilier aux Etats (Ncuchitel), et en pr6sence de M. Tschudi, conseiller fdirai, ainsi que de M. Frauenfelder, directeur de i'Office fdra1 des assurances socialcs. Eile a dcid i'unanirnit d'cntrcr en rnatire, et d'adopter le projet de ioi dans la tencur que iui a donne le Conscii national.
La sous-commission pour la ditermination des p&iodes d'assurance, organe de la Commission fidrale de l'AVS/AI, a sig ic 7 novernbrc sous la pr6sidcncc de M. Motta, sous-dirccteur de l'OFAS. Eile a mis au point ses propositions la commission pldnire.
La Commission fcdira!e de 1'AVSI41 a tenu ic 8 novcmbre une s&iance sous la pr&sidcncc de M. Frauenfelder, dirccteur de l'Office fdral. Eile a donn son pravis, ii l'intention du Dpartemcnt fddral de i'intirieur er du Conseil f6dral, sur dc nombrcuses modifications de clispositions d'cxicution qu'entrainc la 7C rjJon dc 1'ziVS. Ccs modifications conccrncnt notammcnt ics cotisations, les rcntcs er l'organlsation. De teiles dispositions devront galcmcnt trc Promulguics clans ic domaine, nouvcau pour i'AVS, des aliocations pour impotcnts rcvcnant aux bEsficiaircs dc rsntcs dc vjcillcssc. 1 a commission a cncore discuti d'uoc revision de la LPC.
Du 11 au 15 novcmbrc, des ngociations ont cu heu it Berne entre une gation suisse prisidc par M. Motta, sous-dircercur dc 1'0FAS, et une diligation ncerlandaise dirigc par M. Van de Ven, dircctcur gnrai de la prvoyancc sociale auprs du Ministrc des affaircs sociaics et de la santa publiquc. Ces pourparlers ont cu pour objcctif la revision des convcntions de mars 1958 et octohrc 1960 actucilcment en vigucur. Les discussions ont abouti ii 1'dlaboration du projet d'un norsvel accord qui s'appliquera dgaicment, du c6ti suisse, ir l'AI et aux allocations familiales er qui s'tendra, du c6t neriandais, aux branches correspondantes du rgime de scurit sociale. Quciques problmes ont t6 renvoys a un examen uit&ieur; ils devront kre rgls, au printcmps de l'ann6c prochainc, au cours d'une deuxime et si possible ultime phase des ngociations.
Dcembre 1988597
Le problmc des graves diJficultts d'locution et de leur traitement dans l'AI a ete' e'tud16 lors d'une sance runie le 14 novembre sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdral des assurances sociales; des mdecins, des spciaIistes de la pdagogie curative et de la thrapie du langage, ainsi que des reprsentants des organes de l'AI, prenaient part cette discussion. Ii a question principalement de la dlimitation - trs importante pour 1'assurance - entre cas graves et cas bnins, ainsi que de la formation des logopdistes.
Prside par M. Arnstad, dput de Nidwald, Ja commission du Conseil des Etats charge d'examiner les arrts approuvant les conventions rcvises de s~curitd sociale conclues avec le Luxembourg et la Grande-Bretagne, ainsi que l'arrangement pass6 avec les Etats-Unis sur Je versement rciproque de certaines rentes d'assurance sociale, a sie'ge'. Berne Je 15 novembre. M. Motta, sousdirecteur de 1'Office fd&al des assurances sociales, assistait ces dlibrations. Aprs une discussion nourrie, la commission a approuv . l'unanimit6 les trois projets d'arrt. Le Conseil des Etats les a approuvs son tour sans Opposition dans sa s6ance du 3 dcembre.
*
La commission du Conseil national chargc d'examiner l'arrt fdral approuvant l'accord sur le versement rciproquc de ccrtaines rentes d'assurancc sociale, qui a conclu entre Ja Suisse et les Etats-Unis, a sie'ge' Berne, Je 18 novembre, sous la prsidcnce du conseiller national Kurzmeyer. Le conseiller fd6raJ Tschudi et Je sous-directcur de 1'Office f6dra1, M. Motta, assistaicnt ces dJibrations. La commission a propos 1'unanimit6 d'adoptcr cc projet d'arrt.
Lcs grants des caisses cantonales de compensation se sont runis le 26 novembre sous Ja prsidence de M. F. Weiss, Ble, prsident de la Conf&cnce des caisses cantonales. Ils &alent accompagnts des chefs de leurs sections des rentes et des prestations complrnentaircs; des rcprsentants de l'OFAS assistaient ga1ement cette sance. Lcs participants ont discut divers problmcs touchant Ja 7c revision de l'AVS, en particulier la conversion des rentes en cours, Ja d&ermination des priodes de cotisations des &rangers et l'adaptation des PC au nouveau rgime. Lcs organes d'excution des PC des cantons de Biile-Ville, Genve et Zurich s'dtaicnt fait reprscnter aux dbats concernant cc dernier point.
Le Conscil fdra1 a approuv, le 27 novambrc, Ja teneur de 1'arr& modifiant les dispositions d'excution de la LAVS, dont le Dpartement de I'intricur lui avait soumis Je projet. 11 a charg cc dpartement de communiquer aux caisses de compensation Je texte des dispositions revises. Cet arrt du Conscil fdral ne pourra cependant etre prornulgu6 formcllcment qu' i'cxpiration du dlai d'opposition a Ja loi du 4 octobre 1968 nodifiant la LAVS.
MM. Spühler, präsident de la Confide'ration, chef du Departement poiitique fdsral, et Bielka, amhassadeur d'Autriche en Suisse, ont chang, le 27 novembre, les instruments de ratification de la conventzon de scuritd sociale entre Ja Confec1dration suisse et Ja Rpubliqne d'Aatriche, signe le 15 novembre 1967. La convention entrera en vigucur ic 1er janvier 1969. On trouvera de plus amples d&ails . cc sujet dans i'information publie, p. 625.
Dans sa sance du 5 d&embrc, le Conscil des Etats a examin6 le projet concernant Ja troisiine revision dii rgime des APG. Aprs avoir cntendu l'cxposd de M. Clerc, conseiller aux Etats, prsidcnt de la commission, ii a approuv le projet in globo par 36 voix sans opposition.
Fin d'anne
Cclui qui, 1. la fin de 1'anne, jette un rcgard en arriJrc a gnralement une vision subjective des vncments icou1s. En cc qui le concerne personneilement, 1'annc a bonne parce quc sa santa ne lui a pas donn6 de soucis ou parce qu'il a obtenu des succs professionncis; eile a mauvaisc pour cause de maiadie ou de quelque chec. De mme, la RCC jette aujourd'hui un coup d'i1 rtrospectif sur les affaircs de son ressort, sur les faits importants qui se sont produits dans les domaincs dc 1'AVS, de l'AI, des prcstations complmentaires, des APG, des allocations familiales. D'une manire gnralc, on pcut dirc quc ic temps a e't6 favorablc cepcndant, unc forte brise a souff16, et il y a mmc cu queiques bourrasques...
Parmi les questions de politiquc sociale qui ont Lt6 discutcs au cours de l'anne, la plus importante a sans doutc, Ja 7 revision de l'AVS. La RCC a pub1i6
des articies dtaills sur cet dvnemcnt et a montr6 comment le projet de loi avait accept6 par les Chambres. Les nouvclles prestations augmcntes dcvront tre versics ä leurs destinataircs dans la premirc rnoiti de janvicr. Pour quc cette revision puisse ehre cxcute dans les dlais fixs, ii a fallu prendrc Jt tcmps les dispositions ncessaircs; il a fallu aussi unc collaboration tous les chclons, beaucoup de comprchcnsion mutuelle et bcaucoup de petits travaux. C'est ainsi quc ic programme de notrc office comprcnd, pour le dernier trimestre de 1968 ct rico que pour la 71revision, pas moins de 12 circulaires ct supplmcnts, 5 tables de cotisations et de rcntcs, plus de 20 formulcs nouvclles ou modifites ct 4 mmcntos avcc un tirage total dpassant 5 millions d'excmplaires.
Aux grands travaux de planification effectus l'chelon supricur s'ajoute 1'ex&ution proprement ditc de la revision. Malgr les progrs de l'automatisation -plus de la iiiolt16 des rentes sont pay6es actucllcment gricc . l'utilisation d'ordinateurs conventionnels ou blectroniques - chaquc revision demande un effort de plus aux caisses charges de leur cxcution. L'effort a 6t6 d'autant plus grand, cette fois, qu'il s'agissait galement de modifier les taux de cotisations et que Ic temps disponible se trouvait raccourci par les ftcs de fin d'anne. Heureusement, les prparatifs sont prsent termins. En 1969, un million de bnficiaircs environ rccevi-ont une summe de rentes dpassant de 765 millions de francs celle de 1968.
Voyons maintenant l'AI. La premirc revision importante de cette assurance a pris effct au dbut de 1968 et a dijt eu d'hcureuscs consiqucnccs. Les diverses prestations ont tcndues; l'aidc aux invalides obtient un encouragernent financier plus efficace; des simplifications administratives ont rialiscs. L'amlioration des prestations cntraine en gn6ral, dans la s6curitd sociale, des dpenses supplmentaircs; edles-ei atteignent environ 45 millions par ann6c pour la revision de l'AI. Et n'oublions pas ]es ripercussions de la 7 revision de l'AVS et de 1a 31 revision des APG sur les futurcs prestations en espccs de l'AI.
Cette assurancc a dü assumcr d'autrcs tachcs encorc au cours de l'excrcice. Signalons ici, entre autrcs, les travaux d'une nouvelle commission gire par Pro Infirmis, la Commission suissc d'tudcs pour les problmes des handicaps mcntaux; rappelons aussi les efforts de I'OFAS pour micux coordonncr les projets concernant les centrcs de radaptation, sur lc plan cantonal pour commencer. Ii faut esprcr en outrc que ]es risultats de la statistiquc des coles sp6ciales ttablic pour la premirc fois par l'OFAS scrviront 21 intensifier lc dtveloppemcnt de ccs Instituts.
*
Les prestations complmentaires ci l'AVS et ci tAl ont pris place dans Ic systmc social de notrc pays. En 1968, environ 240 millions de francs ont vcrsis cc titrc, les trois quarts de cette sommc revenant tt des rcnticrs de l'AVS et un quart ccux de l'AI. Daiis qudlquc 170 000 cas, les b6nificiaires se sont vu assurer ainsi un certain rcvenu, modeste ii est vrai. Ajoutons d'ailleurs que co minimum va e^tre scnsihlernent rehauss t partr de 1969 grcc tt la 7e revision,
Les PC sont des prestations cantonalcs, et il appartient donc aux cantons de les adapter. De I'augmcntation des rentes AVS, ii pourra rsultcr, dans certains cas, des PC plus basses qu'avant la revision; toutcfois, les circonstanccs restant les m&mcs, Je montant total de la rente AVS ou Al et de la PC sera toujours plus 6lev que prccidcmment. Ainsi, les bnficiaires de PC tireront Profit, tout comme les autrcs rcnticrs, de la 7 revision.
Le 1- jais vier 1953, le rcgzme des APG, cr6 en vertu des pleins pouvoirs pendant le service actif, a transfr dans le droit ordinaire. Ii a revis pour la premire fois en 1958 et la seconde fois en 1964. Depuis peu, ii est applicable 6galemciit aux personnes astreintes la protection civile; toutefois, la part de celles-ci n'est pas trs consid&able. Une vo1ution conomiquc favorabic lui a permis d'accroitre ses ressources. D'autre part, les allocations de cc r6ginie, 1iniites vers ic haut, n'taient plus proportionnes aux revenus de 1'activit6 iucrativc sans ccssc plus ievs. Pour ccttc raison, le Conseil fd6ral a propos6 une am6lioration du rglmc des APG dans son mcssage du 3 juillet 1968, et cela sans qu'il y alt cu unc intervention parlementairc; c'cst un phnomne exceptionnel dans les annalcs des assurances socialcs. Les Charnbres f6dra1cs salurent cette initiative et approuvsrcnt le projet dans 1'actuellc Session de d6cembre. Uli rfrendum n'&ant certainement pas craindre, la loi rcvise entrera cii vigucur le 1 janvier 1969.
Ii y a du nouveau galcnicnt daus le dom,une des allocations janzilialcs. Le Dpartcment fdral de i'int6rieur a demand6 rcemment aux cantons et aux associations centrales de l'conomic de se prononcer non seulement sur l'adap.- tation des allocations familiales au dveloppement economique, mais encore sur la question plus gnrale du rgime fdral dc ces prestations. 11 s'agit l d'un problme qui avait di examin de 1957 . 1959 par une commission f6dralc d'experts, mais sans aboutir une solution positive. La question du
rc.gime fdral est particulirement digne d'int6rt; nous vcrrons les rsu1tats cii 1969.
Manie dans les phases les pliv mouvemcntces de 1'histoirc des assurances sociaics, les changcments d'annc constituent toujours un point fixe, une halte qui donne l'occasion de jeter un coup d'il Co arrire. L'anne 6coule a-t-elie tenu cc qu'cllc avait promis ? Qu'apportcra l'ann6e future ? En tout cas, 1968 a dt6 une annc bieri remplic; plus d'unc affaire y a t6 entreprise, qui devra ehre suivic et si possihle mene bonne fin cii 1969. Les questions prioritaires sont dtermines: Dans ses directives concernant la politiquc a suivrc pendant la priodc 1968-1971, le Conseil fdcral a admis que le Statut des personncs itges reprsentait le plus grand problme social i rsoudrc actucllcment dans notre pays. 11 s'agit l non seulemeut de l'AVS, mais des problmcs de la vicillesse cii gnral. En cc qui concerne plus particulirement l'AVS, on peut dire que la 7e revision porte dj ca ehe le germe des rcvisions futures. Le nouveau systme d'adaptation priocique des rentes i l'volution des prix et des revenus quivaut une sorte d'automatisme. Les deux postulats de la commission du Conseil national concernant le statut de la femme dans l'AVS er la pr6voyance profcssionnclle et collcctive (deuximc pilier de notre scurit sociale) imposcnt de nouvellcs tches. Dans l'AI, mmc en tenant coniptc de la rcente revision, ii se prsente constamment de nouveaux problmes m6dicaux, pdagogiqucs, conomiques, techniques qui, t6t ou tard, dcvront tre rsoius par une modification des dispositions actuellcs.
La troisime revision du rJgime des allocations aux militaires sera bientbt chose falte. Quant aux allocations familiales, ii en sera question dans un proche avenir, ainsi que nous l'avons d6j mentionn; relevons en passant que des points importants de 1'assurance-accidents, de l'assurance-maladie et de l'assurance-chmage sont galcment cii revision.
Ainsi, le cahier des chargcs est encore bien rempli. Sans vouloir &aler coniplaisamment des chiffres Ievs, nous voudrions nanmoins signaler que les assurances sociales fdJrales gJrJes par les caisses de compensation auront proba-
blement 3i percevoir en 1969 plus de 2,7 niilliards de francs de cotisations et payer une somme de prestations dcJpassant 3,8 milliards. Les cornptcs de l'AVS, de l'AI et des APG sont tenus siparment et ne figurent dans Ja comptabiJio de l'Etat que dans Ja mesure ot's la Confd&ation paie des subventions. Ii en va de mmc des prestations compl6rnentaires, dont Je versement est comptabilis avant tout par les cantons. II n'y a donc pas de relation directe entre ccs montants et Je budget fd&al. Lt pourtant, ii peut tre int6ressant de constater que les versements de l'AVS et des assurances gres par les mmes organes rcpr6senteront bient& plus de la i-noitid des dJpcnses gnralcs de Ja Conf6diration et plus du double du budget militaire. Derrire ces chiffres, ii y a heurcusement une administration qui est Ja hauteur die sa tiche, mais qui a hesoin, pour Je rcstcr, d'une 6quipc de collaborateurs dvous et pleins de bonne volont.
Tous ccux qui participent 3i flotte ouvrc commune, i quclque Jchclon et dans
quelquc organe que cc soit, ont droit lt notre gratitude pour Je travail qui a 6td accornpli. Nous adrcssons ici nos rcmercicmcnts aux collaborateurs des caisses de compensation et de icurs agences, lt ceux des commissions et offices rgionaux Al, aux employcurs, sans oublier les nonibreuses institutions de l'aide aux invalides, et nous leur souhaitons ainsi qu'lt leurs familles d'Jseureuses ftes et une bonne annJc 1969. Ges vccux, nous les adressons 4alement aux lecteurs de Ja RGG; nous airnons lt croire qu'ils nous resteront fidJes, maJgr6 Je rench6- rissement qui, une fois de plus, exigcra d'eux äs Je mois de janvier un lger tribut supplltmentairc.
Pour Ja nJdaction et scs collaborateurs
au sein de Ja subdivision AVS/AI/APG
Albert Granacher
A propos de la dmission de
M. Heinrich Küng, pr6sident du Conseil d'administration du fonds de compensation AVS
A Ja fin de cette annce, M. Heinrich Küng,dr h c directeur de Ja Banque centrale cooprative t Bälle, abandonnera, pour raison d'ge, la prsidence du Conseil d'administrauoi du fonds de compensation de l'AVS. M. Küng a fait partie de cc conseil äs Je dbut. II en a membre de 1948 1956, a sig au Comltd de direction de 1957 t 1959; de 1960 t 1961, il a vice-prsident et, depuis 1962, prdsident du Conseil d'administration et du Comin de direction.
Au cours de ces sept annes de prsidencc, Je mode de placement des capitaux des fonds de compensation a di ehre modifi. Alors que les nouveaux placements et remplois de capitaux s'1evaicnt encore 482 millions de francs en 1963, ils sont tombs 139 millions en 1967, par suite de Ja 6" revision de Ja joi fdrale sur I'AVS. Comme, durant cette mme p&iode, une tension se faisait de plus en plus sentir sur le marchA de l'argent et des capitaux, des difficults surgircnt notamment pour Je financement de travaux d'infrastructure de petits cantons et communes. Afin de mettre Je mieux possibic les capitaux au service de 1'tconomie, en d6pit de leur diminution, et de maintenir les rcJations existantes, ii a etd d6cid de fixer, d'une manire g6n&aJe, un montant maximum pour tous les pr&ts, tandis que Je montant minimum restalt fix un million de francs, afin de maintenir aussi bas que possible les frais d'administration. De tout tcmps, on a plac6 les capitaux des fonds en tenant compte de Ja politique gn6raJe de Ja Confdration et de Ja Banque nationale suisse en matirc d'conomic nationale et de conjoncture.
Eu gard aux rcvisions i prvoir des Jois fdrales sur l'AVS, J'AI et les APG, ainsi qu'aux rpercussions des conventions internationales en matire d'assuranccs socialcs, on a commenc6, ds 1965, prendre des mcsurcs pour s'assurcr, en tcmps utile, les disponibiJits nccssaircs aux paiemcnts, sans ehre obligd de mettre fin . de trop nornbreux prts arrivs . khance. En fixant aux prts une dure plus courte et en exigeant des amortisscments p&iodiques, ii sera possibic, aprs quelques arme' dc disposer d'une trsorerie beaucoup plusi
souple.
C'est enfin durant la prsidence de M. Küng qu'il a prvu d'effectuer des placements complmentaires en constituant des dp6ts .court terme auprs
de la Confdration et de hanqucs suisscs offrant toutes gararities. Etant donn que depuis la 6c revision de la loi fdrale sur .l'AVS, ii est indispensable d'avoir
chaque fin de mois d'importantes liquidits, ii est possible de faire produire des int6rts apprkiables ces gros capitaux placs de teile rnanike qu'ils sont
mme d'assurer les paiernents. C'cst ainsi que de 1965 1968, ces dp6ts ont produit un supplmcnt d'intrts de 15 millions de francs.
Si, maigr ces profondes modifications, l'activit du Conseil d'administration en matire de placement de capitaux n'a pas soulev de critiques dans l'opinion pubhque, mais qu'clle a rencontr comprhension et approbation, eile le doit en grande partie i. l'autorit incontcstk du prsident Küng. Au dbut de c}iaque sance, rguiiremcnt, M. Küng exposait Ja situation de notre konomie nationale et du march de 1'argcnt et des capitaux; ii traitait, avec une belle maitrise, les problmes gn&aux de politiquc financire et leurs rpercussions diverses, prparant ainsi le terrain en vuc des importantes dkisions s prendrc. Mentionnons . cc propos la conf6rence qu'il a donnk Je 18 novcmbre 1959 t l'Universit6 de Zurich, intitulk « Le placcrncnt des capitaux de i'AVS »‚ et qui a publik dans Ic num6ro de dkcmbrc 1959 de Ja « Revue suisse d'konomic politiquc et de statistique ».
Les sances du Conseil d'administration et du Comit de direction ont toujours C't6 caract&risks par 1'exarnen objectif et approfondi de tou.s les probimes; les membres peuvent intcrvcnir dans Ja discussion, en exprimant leur avis avec franchise. Les dkisions ont toujours prises dans une atmosphrc de collaboratiori, en pleine connaissance de icurs rpercussions konomiques et des responsabilits assumks envers les institutions sociales. Les autorits des fonds de compensation perdcnt, avec la dmission de M. Küng, non sculement un cxcellent prsident, mais aussi un coJlgue et ami trs estim.
F. Sch.
Rgime fedra1 des allocations fcuniliales
Par Suite de certaines interventions parlementaires (RCC 1967, pp. 358 et 494; 1968,
p. 496), Je Departement fdtra1 de 1'int&ieur soumet actueliement Ja question d'un rgime fdcJral des allocations familiales un nouvel examen. Daus une circuiaire datk du 11 novembre 1968, il a dernandi aux canrons et aux associations centralcs de 1'konomie de se prononcer a cc sujet d'ici Ja fin de mai 1969. Cc probIme prsente un inuirt gndrai; aussi peut-on admettre que J'exposci c;-dessous, qui s'adressc aux cantons et associations, er qui reprsente un documcnt fondamental, sera utile de nombreux iecteurs de Ja RCC.
Observatz uns priliminazres
1. L'institution d'un rgime fdra1 d'aliocations famiiiaies en faveur des salaris est un probirnc qui est en discussion dcpuis de nombreuses annks. Le 16 aoit 1957 une commission fdralc d'experts avait dsigne pour 1'examiner. Cette conamission a achev6 ses travaux en fkrier 1959 et, sur 'la
base des propositions qu'eile a formules, un projet de loi a labor, puls, en 1961, soumis pour avis aux gouvernements cantonaux et aux associations faitires de l'iiconomie. Les rponses ont rvl que n a question de la ncessit d'une loi fdra!e sur les allocations pour enfants aux salaris &alt controverse et que les opinions divergeaient galcmcnt sur des questions de principe touchant 3. la conception gnrale d'une teile loi. C'est pour ces motifs que le Conseil f3d6ra1 a dcid, ic 7 juillet 1961, de ne pas soumettre aux Chambres fdcrales le projet de loi sur les allocations pour cnfants aux sa1aris.
2. Le 21 juin 1967, M. Tenchio, conseililer national, a prsent une motion invitant le Conseil fd6ral « 3. soumettre ds que possible aux conseils igislatifs un projet de loi sur les allocations familiales aux salaris en vue
d'uniforrniser les bis cantonales sur les allocations familiales et, cii particuiicr, de simplifier 1'appareil adrninistratif actuel
d'instituer une compensation efficace entre les caisses nd'ailocations familiales des cantons et des organisations professionneiles
Par la motion Dietheim du 20 septcmbre 1967, le Conseil fdra1 a galcment t3 invit « 3. prsenter un projet de loi-cadrc permettant d'unificr les bis cantonales sur les caisses de compensation pour allocations familiales, afin d'tabiir une compensation entre les caisses cantonales et les caisses des organisations professionnelies '>.
Le 2 octobre 1968, les deux motions ont adoptes par le Conseil national en la forme de postulats. A cette oceasion, le Conseil fclrai s'est d6clar pr1t 3. riexarniner le prob1me d'une loi fdcirale sur les allocations familiales et 3. consuiter bes cantons, ainsi que lies associations faiti6res de l'3conomic.
3. Les deux motions rclament l'unifzcation des bis cantonales sur les all-- cations familiales, cc qui ne peut chre ralis que par une rglemcntation fdralc exhaustive de la mati3re. Une teile rglementation n'exciut toutefois pas que des attributions dtermines soient reconnues aux cantons, par exemple ja cornptencc de prvoir d'autres genres d'ailocations familiales et de fixer des allocations plus leves que edles de la loi f3drale.
Nous nous bornons ci-apr8s 3. vous sounicttrc les questions de principe que pose b'insritution d'un r3girne f3dral d'albocations familiales, ces questions tant cxcbusivement edles qui ne sont pas l'objet d'une r3.lementation uniforme dans les bis cantonales. Avant de formuler les diverses questions, nous exposons bri6vement les prescriptions cantonales existantes; de cette manire, nous avons voulu faciliter votre prise de position. Les diffirentes questions sont rascmbl3.es dans un questionnaire que vous trouverez ci-dessous (annexe II).
1. Champ d'application
1. Allocations pour cnfants aux pers000es de condition inapendante
Tous les cantons prvoient le versemcnt d'aibocations familiales en faveur des sa1aris. Plusieurs cantons (Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Lucerne, Schwyz, Uri et Zoug) octroient des allocations pour enfants aux personnes de condition
indpendante aussi, le droit aux prestations des int6resss tant soumis, en rgle gnraIe, des qimites de revenu.
Ii y a heu de se deman'der si la Ioi fd&ra1e doit rgler exciusivement 1'octroi d'allocations familiales aux sa1aris ou encore le versernent d'allocations pour enfants aux personnes de condition indpendante.
2. Rr'glementations des conventions collectives de travail
Dans les cantons d'Appenzell Rh.-Ext., Argovie, Bi1c-Vi1,1e, BiJe-Campagne, Berne, Schaffhouse et Zurich, 1'octroi des allocations pour enfants est garanti soit par une convention collective de travail, soit par une caisse de compensation pour allocations familiales. Les cmploycurs soumis une convention collective de travaii reconnuc par le Conseil d'Etat sont 1ibrs de I'obligation d'adhrer t une caisse de compensation pour allocations familiales. La reconnaissance de la convention est prononce lorsque cette dernire prvoit le paiement d'allocations pour enfants correspondant aux montants minima lgaux.
La loi fdra1e doit-elle rendre caduques les rglementations des conventions collectives dc travail ou prvoir, pour l'ensemblc du territoire suisse, la facu1t de 116rer de l'assujcttissement les employeurs lies par des conventions collectives de travai'I contenant des dispositions sur les allocations pour enfants ?
II. Allocations familiales
1. Genres et tanx des allocations familiales
Les genres et taux des a'laocations familiales diffrent considrab1ement d'un canton 1'autre. Les bis des cantons de la Suisse almanique prvoient uniquement l'octroi d'allocations pour enfants i titrc de prestations Igalcs minima, tandis quc plusieurs cantons de Suisse romande ont instaur, en sus des allocations pour enfants, des allocations de formation professionnelle (Genve, Neuch.t1, Fribourg, Vaud) et des allocations de naissance (Fribourg, Genve, Vaud). Les allocations pour enfants constituent la pierre angulaire des rgimes d'allocations familiales. Leur montant mcnsuI varie entre 15 et 40 francs par enfant. Les taux minima Igaux figurent dans le tabicau ci-aprs (annexe 1).
Les questions suivantcs se posent
Outre l'octroi d'allocations pour enfants, la ioi fdraie doit-clle prvoir le paiement d'allocations de formation professionnlle et de naissance
Faut-il fixer un taux uniforme d'allocation pour enfant ou, au contraire, un taux minimum, les cantons &arit dans cc dernier cas autoriss prvoir des allocations pour enfants plus lcves et d'autrcs genres d'allocations familiales ?
Quel doit äre le taux de l'ahlocation uniforme pour enfant, respcctivement de l'ahbocation minimale pour enfant
Enfants donnant droit aux allocations
En gnra1, sont rputs enfants donnant droit aux allocations les enfants lgitimes et naturels, ainsi que les enfants du conjoint, les enfants adoptifs et les enfants recueillis. Dans plusieurs cantons (Berne, Genve, Glaris, Lucerne, Schaffhouse, Soleure, Argovie, Appenzell Rh.-Ext.) les frres et scaurs !l'entretien desqucls le salari doit pourvoir sollt assimils aux enfants lgitirnes. Alors quc le cerle des enfants ouvrant droit aux allocations est dtermin, dans une large mesure, de faon uniforme, des diffrences sensibles caractrisent la rglementation relative i la limite d'tge. Les bis cantonales connaissent une
aquelle limite d'gc gnralc coincidant, en principe, avec l'ann&e au cours de l
prend fin la scoiarit obligatoire, ainsi qu'ulie limite d'itge spciale, plus 1eve, pour les enfants aux äudes, en apprentissage ou incapables d'exercer une activit6 lucrative.
La limite d'dge gnrale est fixe i. 16 ans dans dix-neuf cantons, ä 18 ans dans quatre cantons (B.le-Ville, Grisons, Neuchtel et Tessin) et it 15 ans dans deux cantons (Genve et Valais). Faut-il prvoir, dans la loi fdrale, une limite d'2ige gnrale de 16 ou 18 ans, la disposition lga1e en 'la matire tant inlprative pour tous les cantons ?
La limite d'dge spcciale est fixe, en rgle gn6rale, i 20 ans. Adaptant kur rlementation . ceiles de l'AVS et de la LFA, les cantons d'Argovie et de Schaffhouse ont prvu une limite de 25 ans pour les apprentis et les äudiants. On peut se demander si cette limite d'tgc ne devrait pas ehre galernent reprise dans la loi fdra1e. De plus, ne devrait-on pas prvoir, cornpte tenu de la rglernentation de l'AI, une limite d'age de 18 ans pour les enfants invalides ?
Dur& du droit aux allocations
Toutes les bis cantonales contiennent une disposition aux termes de laquelle le droit du salari aux allocations farniliales nait et expire, en rgle gnrale, en meine ternps quc le droit au salaire. En consquence, lcs allocations familiales ne doivent, en principe, atre octroycs qu'aussi bongtemps qu'une prtention au salaire cxistc. Cc principe n'cst toutefois applicable sans restriction quc dans les cantons d'Appcnzell Rh.-Ext., Grisons et Zoug. Dans tous les autres cantons, les allocations continuent t tre payes clurant un ccrtain tcmps apras l'expiration du droit au salaire en cas de dcs, de maladic, d'accident, de ch6rnage, de service militaire, ainsi qu'en d'autres circonstances particuliares. Cettc durc diffre trs sensiblement d'un canton t l'autre ; c'est ainsi qu'cn cas de dcs, elle varic entre un et trois mois et, en cas de maiadie et d'accident, entre un et six mois en gnral.
La loi fdrale doit-clbc prvoir quc le droit aux allocations nat et s'tcint en marne temps quc la prtention au salaire ou pravoir, au contraire, conforrnment la rglementation de la plupart des cantons, le maintien du paicrncnt
des allocations durant un certain temps aprs i'expiration du droit au salaire en cas de dcs, de rnaladie, d'accident, de chmagc et de service miiitairc Dans i'affirmative, quelle doit ehre cette dure
III. Organisation
Les bis cantonales prvoient presque toutes que les employeurs assujettis i Ja loi doivent s'affilier i une caisse de compensation pour allocations familiales ct verser . celle-ei des cotisations. L'cmployeur a Ja facu1t d'adh6rer soit i une caisse prive reconnuc, soit i la caisse publique cantonaie. Cette dernicre il est institu6e que pour les employcurs qui ne sont pas dj affiiis une caisse p ri v
Les caisses prives ne sont pas soumises partout . un rgime identiquc. Le genre des caisses admises varie suivant les lgislations. Presque tous :les cautons admettent des caisses professionneiles et interprofessionnelles, alors que cerains cantons connaissent galement des caisses d'entreprise. Les caisses prives doivent &re reconnues par Je Conseil d'Etat d'aprs une procdure dtermine. La reconnaissance est prononce lorsque la caisse verse les albocations minima prvues par la loi et offre toute garantie quant au bon fonctionnement dc 'la conipensation. En rgle gn&ale, la reconnaissance est galement subordonne g la condition que la caisse groupe un nombre minimum d'employeurs et de salaris ou assure le paiement des allocations un nombre minimum de salaris, 00 encore prlve une contribution d'employcur minimale.
Sous l'empire des bis cantonales, de nombrcuscs caisses petites ou minuscules nut cres sans disposer de bases suffisantes pour pouvoir raliser une compensation efficace. Au total, ii y a cnviron 800 caisses professionnelles et interprofessionnelles reconnues en activit ; ii. cet e,ard, il convient toutefois de relevcr que de nombreuses caisses professionnllcs de l'AVS grent gaiemcnt des caisses d'aliocations familiales qui ont reconnues dans chaque canton. De la sorte, l'appareil administratif se caractrise par une trs grande raniification. Une simplification dudit appareil, teile qu'elle est demande dans Ja motion Tenchio, pour:-alt tre ralisic si la loi fdraie confiait i'excution aux seules caisses dc compensation dc l'AVS ou r6glait de manire uniforme Ja reconnaissance des caisses professionnelles et interprofessionnelles, eis prvoyant des conditions de reconnaissance strictcs. Ds 'lors, ]es qucstions suivantes se posent
Faut-il confier l'cxcution exclusivenient aux caisses de compensation de l'AVS existantcs ou faut-il, en sus des caisses cantonales d'aiIboeations familialcs, admcttrc galement des caisses profcssionneltles et intei-professionnelles qui seraient rcconnues par le Conseil fdral ?
S'il faut 4alcmcnt prvoir la reconnaissance de caisses profcssionneilcs et interprofessionnelles d'allocations familiales, quel est le nombre minimum d'empboyeurs et de sa'1aris que doit abors grouper une caisse ?
Y a-t-il heu de prvoir le maintien des droits acquis en faveur de caisses d'allocations familiales existantes ?
IV. Financement
Aux termes de toutes les lgislations cantonales, los allocations fami'liales sont finances par los contributions des employeurs. Sont tenus au paiement des contributions los ernployeurs assujettis aux dispositions lga'les. Los contribu- tions quo los employeurs versent aux caisses prives reconnues varient dans une forte proportion d'une caisse s l'autre. Elles oscillent entre 0,5 et 4,5 pour cent des salaires. Le tabicau ci-aprs donnc des indications sur le taux des contributions payes par los employeurs affilis aux caisses cantonales de compensation.
Los motions Tenchio et Dietheirn demandent quo soit taly1ic une compensation entre los caisses de compensation pour allocations familiales des associations et des cantons. Eu gard au grand nombre de caisses en activit, une tolle compensation ne saurait gure kre ralise. Pour instituer la compensaton entre caisses, il est donc ncessaire de n'admettre qu'un nombre restreint de caisses professionnelles et interprofessionnelles.
Par circulaire de l'Office fddra1 des assurances sociales du 18 janvier 1961, (c probRme de ha compensation sur le plan national vous avait dj soumis pour avis, deux solutions 6tant proposcs: d'une part, un systme de compensation zndn-ecte impliquant l'octroi, par la Confdcration et los cantons, de subventions aux caisses ayant los charges !es plus lourdes et, d'autre part, un systrne de compensation directe comportant dcux variantes. Selon ha premire variante, los caisses devraient vcrser lcurs excdents une caisse centrale, celle-ei couvrant, son tour, los dficits (compensation sur le plan national ilnoliquatit la cration d'une caisse ccntrade de compensation). D'aprs la seconde variante, !es caisses auraicnt prlever, auprs des employeurs, une cotisation supp1mcntaire et la verscr unc caisse centrae de compcnsation, de rnanirc quo cehle-ci puisse couvrir les dficits des caisses ayant los chargcs los plus lourdes (compensation sur le plan national eltablie par prlvement de cotisations supplirnentaires auprs des employeurs).
Nous devons vous soumettre, une fois encore pour avis, los questions de prir.oipo suivantes
La Iloi fdrale doit-elle prvoir une compensation directe ou indirecte sur le plan national
Pour le cas ou'la prfrence serait donne a la compensation directe, cettc compensation doit-elle &re äablie par une caisse centrale de compensation (variante 1) ou par pr&lvernent de cotisations supplmentaircs auprs des employeurs (Variante 2)
Montants rrrirnma des allocatzons familiales prtvues par les bis cantonales
Etat au 1er janvier 1969 Annexe 1
Allocations pour cnfants Cosisations Allocations
Allocations des emp!oyeurs de
ca. Montant de Formation aff,Iics
2
nsensucl Limite naissauce profession-
par cnfant d'dge ca francs celle cautanales, ca francs ca francs 2 012 pour-Ccnt des salasres
Appenzell Rh.-Ext. . 2516
- - 1,50
Appenzell Rh.-Int 1516
- - 0,30-1,20
Argovie .......3016
- - 1,20
Bile-Campagne 3016
- - 1,80
ßiie-Vilie .......3018
- - 1,20
Berne .........2516
- - 1,30 Fribourg .......30/40 3 16 100 55 3,00 Genvc .......35/40 4 15 365 80/100 1,80
Glaris ........2516
- - - Grisons .......2018
- - 1,30
Lucerne .......2516
- - 1,70
NeuchStel ......3518
- 70 2,30
Saint-Gall ......2516
-- 2,00
Schaffhouse ......3016
- - 1,60
Schwyz .......2516
- - 1,50
Soleure .......30/3516
- - 1,60
Tessin ........3018
- - 1,50
Thurgovie ......2516
- - 1,50
Unterwild-le-Bas 2016
- - 1,50
Unterwald-le-Haut 15 916
- - 1,00
Uri .........2016
- - 1,50
Valais ........3015
- -
Vaud ........25 16 150 60 2,20
Zoug ........3516
- - 1,20
Zurich .......3016
- - 1,50
Ponr 1 e enfanas aux 6rades, ca apprenrissage au incapab!cs de gagner Icur vie ca raisor, d'unc ma!adje au Tune inkirrnisri, l.s limite d'3gc ost fixte ca regle gtntralc ‚ .s 20
.5515.
[es cxceptions suivantes sont prtvues
-22 ans dans ic canton de BlIc-Cainpagne,
-25 ans pour lcs 6tdl40t5 cl les apprentis dans los CaI25slsS d'Argovie ct d0 Sehaffirense,
18 ans pour lcs enfanss incapables de gagncr Icur vic (c.snrons de Schaffho use es Zeug).
2 L' al ne ation de Farn; es an p rofess es ne!! c ost
s ersto
-5 Frsbnarg, de la 16 5 la 250 asssstc,
5 Gcn5vc, de la 15e 5 !a 250 annc,
-5 NeachStel, des !a fin de !a scolarist obligatoire jsssquS 25 ans rtvolus,
-dans !c canron de V,sad, des Je 10r avril de !a 160 annsic jusquVs 25 ans rsfvolus.
30 Fr. pour ]es enfants au-dcssous de 11 ans r&volus; 40 fr. pour lcs cnfants de 12 5 16
ans.
36 Fr. paar los enfassas au-dessous de 10 ans cc 40 Fr. pour ccax de plus de 10 ans.
03 fr. paar es apprcnsls es 100 Fr. pour las ‚it;:erisi,ts.
o II ny a pas de caissc cantonaic de cornpcnsasion pour allocations familialcs.
Sous rtscrvc du rtftrc,tduns.
30 Fr. paar le premier cc Ic dcosxiOnsc enfant; 35 Fr. pour Ic troisiimc et los saivants.
° 1.cs salarits ayant an cnant uniquc sont cxclus du droit aux allecutions.
Lallocasion s'tlievc 5 60 Fr. par möis pour los enfai,ts de 16 5 20 ans ctve'Is,s, irscapables de gagncr leer vic par suite de maladic, daccideat au d'inFirmisri.
Annexe II
Questionnaire
NCESSIT. D'IJNE L1GISLATION
La Confdration doit-elie, en ex&ution de l'article 34 quinquies, 2e alina, de la Constitution, dicter une loi fdrale unifiant les bis cantonales sur les allocations familiales ?
QUESTIONS DE PRINCIPE POSES PAR L'INSTITUTION D'UN REGIME FD1IRAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES
A. Champ d'application
I. Allocations pour enfants aux personnes de condition ndpendante
1. La loi fd&ale doit-elle rgler exclusivement 1'octroi d'allocations familiales aux salaris ou doit-elle galement prvoir le versement d'allocations pour enfants aux personnes de condition indpendante?
II. Re'glementatzons des conventions collectives de travazl
2. Les rglementations pr6vues actuellement dans les conventions collectives de travail doivent-elles ehre abrog6es ou la loi fdra1e doit-elle prvoir la facult6 de librer de l'assujettissement les employeurs lies par des conventions collectives de travail contenant des dispositions sur les allocations pour enfants ?
B. Allocations familiales
I. Genres et taux des allocations familiales
Outre l'octroi d'allocations pour enfants, faut-il prvoir le paiement d'allocations de formation professionnelle et d'allocations de naissance? Dans 1'affirmative, quel doit en &re le montant ?
Doit-on fixer un taux d'allocation pour enfant uniforme, obligatoire pour tous bes cantons, ou au contraire une alIlocation minimale pour enfant, en autorisant les cantons prvoir des allocations pour enfants plus 1eves et d'autres genres d'allocations familiales ? Quel doit Atre le taux de l'allocation uniforme pour enfant ou de l'allocation pour enfant minimale
Ii. Enfants donnant droit aux allocations
Faut-il prvoir une limite d'ge gn&ale de 16 ou 18 ans, la disposition rgissant cette limite tant de caractre imp&atif pour tous les cantons ?
Y a-t-il heu de prvoir une limite d'&ge de 25 ans pour les enfants aux tudes ou en apprentissage et une limite de 18 ans pour les enfants invalides ?
III. Dure du droit aux allocations
7. Le droit aux allocations familiaies doit-il naitre et s'teindre en mme tcmps que le droit au salaire ou faut-il prvoir, en cas de dcs, de maladie, d'accident, de chmage et de service militaire, le maintien du droit aux allocations familiales pendant un certain temps compter de 1'expiration de la prtention au .salaire ? Dans l'affirmativc, quelle dure faut-il fixer
C. Organisation
8. Faut-il confier 1'excution exclusivernent aux caisses de compensation de l'AVS existantes ou faut-il, en sus des caisses cantonales d'allocations familiales, admettre egalement des caisses professionnelles et interprofessionnelles qui seraient reconnues par le Conseil fdral ?
9. S'il faut gaIerncnt prvoir la reconnaissance de caisses professionnelles et interprofessionnelles d'atlocations farniliales, quel est le nombre minimum d'employeurs et de salari&s que doit alors grouper une caisse ?
10. Y a-t-il heu de pr6voir le maintien des droits acquis en faveur de caisses d'allocations famihiales existantes ?
D. Financement
11. Faut-il prvoir une compensation directe ou indirecte sur le plan national
12. Pour le cas os'i la prfrencc serait donne i la compensation directe, cette compensation doit-ellc chre hablie par une caisse centrale de compensation ou par prlvcment de cotisations supplmentaires auprs des ernployeurs ?
E. Autres propositions
13. Avez-vous encore d'autrcs propositions ou des propositions complmentaires ä prsenter ?
Statistique des rentes AVS de 1'ann6e 1967
Les tableaux ci-aprs montrent sommairernent quelles ont les rentes AVS ordinaires et extraordinaires verses en Suisse en 1967. La statistique comprend tous les bnficiaircs qui ont touch une prcstation au cours de l'exercice, ainsi
que les sommes des rentes verses. Les montants des rentes ne sauraient &re compars sans autre forma1in aux rsuItats des comptes d'exploitation AVS. Les sommes qui figurent ici sont plus basses. La diffrence est due principalement au fait que les prestations verses 3t des bnficiaires l'tranger -comme nous l'avons relev ci-dessus - ne sont pas incluses dans la statistique. En outre, des dca1ages dans le temps jouent un certain r6le dans ces comptes. La statis tique des rentes AVS sert notamment de base des travaux de mathmatiqucs des assurances et au caicul des contributions des cantons 3t l'AVS.
Le tableau 1 montre la ciassification de l'effectif total des bnficiaires et des sommes verses d'aprs les catgories de rentes et les genres de rentes.
Rentes AVS orclinazrcs et extrcsordznesires
ßln5ficiaires cc sommes des rentes d'aprs les catclgories cc genres de rentes
Tableau 1 Nombres absolus En puur-cent Catitgories de rentes
hrn rt 1 c aires S ommes Benef, cia! re Sotin Ines Gen res dc reines dc rc lt
de reines &rente s dc rc n tes ancs
Cat6gories de renn,
Rente; ordinaires ......686378 1 703 773 907 85,4 91,1 Rentes cxcraordinaires . . 117 630 167 104 453 14,6 8,9
Total 004 008 1 870 878 360 100,0 100,0
Genres de rcntes
Rentes de vici1iesse simples 475 892 963 623 190 59,2 51,5 Rentes de vicillesse pour
roupies ........163 792 604 424 521 20,4 33,6
. 639 684 1 648 047 711 79,6 88,1 /lentes de vieillesse . .
Rentes comp1mentai res
pour 6pouscs ......30 177 28 171 351 3,8 1,5 17969 16359 457 2,2 0,9 Rentes pour enfants . .
Re;ies coinpllmentaires .. 48146 44 530 808 6,0 2,4
Rentes de veuves . . . . 60 131 124 347 777 7,5 6,6 Rentes d'orphelins . . . . 56 047 53 952 064 6,9 2,9
Rentes de survivants . . . 116 178 178 299 841 14,4 9,5
Total 804 008 1 870 878 360 100,0 100,0
Rentes AVS ordinaires
Bnficiaires et sommes des rentes d'aprs la cotisation annuelle moyenne
Tableau 2 Cotisation annuelle moyenne en francs
Genres de rentes
Jusqua671
126-400 401-670 Erssensble125 es plus
Rentes de vieillesse
simples . . 110 193 153 477 75 230 32 857 376 807 Rentes de vieillesse
pour couples . . 7 445 55 729 61 263 34 626 159 063
Rentes de vieillesse . 117 638 214 206 136 543 67 483 535 870 Rentes complmentai-
res pour pouses . 987 10905 10728 7280 29 900 Rentes pour enfants . 923 6 849 4 635 4 459 16 866 Rentes complmentaires ........1910 17754 15363 1173946766
Rentes de veuves. 1 257 16303 23 841 13 39754798
Rentes d'orphelins 1 433 17 147 19942 10 422 43 944
Rentes de survivants 2690 33 150 43 783 23 819 103 742
Total 122238 265410 195689 103041 636378
Somnscs des reines en milliers de francs
Rentes de vieillesse
simples . . . . 170543 330971 213648 102948 818 115 Rentes de vieillesse
pour couples . . 13 116 197 806 282 411 175 282 673 615
Rentes de vieillesse . 188 664 528 777 496 059 278 230 1 491 730 Rentes complmentai-
res pour epouses . 543 6 337 10 706 8 235 28 021 Rentes pour enfants . 488 5 390 4 820 5 189 15 387
Rentes complmentai-
res ........1 031 13 927 15526 13 42443908
Rentes de veuves 1 501 29 163 54553 32 829 118046 Rentes d'orphelins . 812 14 807 22 145 1232650090
Rentes de survivants 2 313 43 970 76698 45 155 168 136
Total 192 008 336 774 588 283 336 809 1 703 774
Rentes rninimums.
2 Rentes maximums.
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