Année 1970, 1re partie (pages 1–340)

RCC 1/1970 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 1/1970 · Français

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uu

OFFICE FD,RAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC

Revue t 1'inrention des caisses de compensation de 1'AVS

et de leurs agences,

des comnhissions Al et des offices rgionaux Al,

ainsi que des organes

des prestations comp1mentaires i 1'AVS/AI,

du rgirne des allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui servent dans la protection civile et des allocations faniiliales

ANNßE 1970

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Abr6viations

ACF Arrri du Conseil f6dral

Al Assurance-invalidir6

AO Arr& fdral concernanr l'organisarion du TFA et la procdure a suivre

devanr cc trihunal

APG Allocations pour perte de gain

ATF Recucil officiel des arr&s du Tribunal fidiral

ATFA Arrts du TFA

AVS Assurance-viejllesse er survivants

CCS Code civil suisse

CI Compte individuel

Circ. Circulaire

CNA Caisse nationale suisse cl'assurancc en cas d'accidents

CO Code des obligarions

CPS Code pnal suisse

Cst. Constitution f&1&alc du 29 mai 1874

FF Feuille fdrale

IDN Irnp(t pour la dfcnsc nationale

LAT Loi sur 1'assurance-invaliditi

LAilvil Loi sur l'assurance militaire

LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents

LAPG Loi fd6rale sur le rgin1e des allocations pour perte de gain en faveur des

militaires er des personnes astreintes i servir dans l'organisation de la protecriori civile (rgime des allocations pour perte de gain)

LAVS Loi sur l'AVS

LF Loi fdrale

LFA Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture

LIPG Legge stille indennita ai milirari per perdita di guadagno

LP Loi sur la poursuire pour detres er la faillite

LPC Loi fdralc sur ]es PC

()AF Ordonnance concernanr l'AVS/AI facultarive des ressortissants suisses

rsidanr ä l'&ranger

OAI Ordinanza di csccuzionc della leggc su Passicurazione per l'inva]idir OAVS Ordinanza d'esecuzione sull'AVS

OFA Ordinanza d'csecuzionc della LFA

OFAS Office fdral des assuranccs socialcs

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OIC Ordonnance concernant les infirmits cong6nitales

OIPG Ordinanza d'esecuzione della LIPG

OJ Loi fdra1e d'organisation judiciaire

OPC Ordonnance relative s la LPC

OR Ordonnance sur le remboursement aux ärangers et aux apatrides des

cotisations vcrses s l'AVS

Ord. P. Ordonnance concernant 1'organisation et la procdure du TFA dans les

AVS causes relatives ä l'AVS

PA Loi fdrale sur la procdure administrative

PC Prestations compl6rnentaires ä l'AVS/AI

PCF Loi fd&ale de procdure civile fkrale

RAI Rglement d'excution de la LAI

RAPG Rglement d'excution de la LAPG

RAVS Rglement d'ex6cution de la LAVS

RFA Rglement d'ex&urion de la LFA

RO RecueiI des bis fdrales 1948 ss

RS Recueil systmatique des bis et ordonnances de 1848 i1947

TFA Tribunal fdral des assurances

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CHRONIQUE MENSUELLE

La conimission chargte de la mise au point des directives concernant 1'inva-1idit et 1'impotence a sig les 16 et 17 dcembre 1969 sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a discu. tous les articies du projet. Le nouveau document constitue une rdition revue et augmente des directives concernant la notion et l'vaivation de i'invahditd et de l'impotencc, qu'il rempiacera.

t Fritz Oberli

M. Fritz Oberli, chef de section Ja dc

i'Office fdraI des assurances socia-

les, est dcd aprs wie brave mala-

die dans Ja nuit de Nol 1969.

Ne 5 Worb lc 15 fvrier 1915, M. Oberli fit sa maruritd au Gyinnase de Ja viiie de Berne; il tudia ensuite i'conomic nationale et l'&onomic d'entreprise 5 l'Universit de la mme viiie. Ii obtint Ja licence, puis en 1944 Je doctorat. Pendant ces &udes, M. Oberli fut i'assistant et Je coiiaborateur privd de son professeur, M. Walther. Plus tard, il s'cugagea au service de dcux entreprises industrielles; 5 partir de 1946, il travailia 5 i'Union suisse des arts et mtiers, dont il cra et dirigea le service conornie d'entreprise et statisti-CJLiCS ».

Jonvier 19701

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Tombe gravenient malade, M. Oberli, qui souffrait dj d'une infirmit physique, entra cii mai 1950 au service de l'Office fdral des assurances sociales. II s'y occupa principalernent, au sein du « groupe de l'organisation de l'ancienne section AVS, de problnies d'application technique et de la comptabi1in de cettc assurance alors toute r&ente. Son goit pour la clart et la prcision, ses aptitudes cratrices se rvlrent lors de l'laboration des Instructions sur la comptabilit et les mouvements de fonds des caisses de compensation ». II s'iiiorcssa parriculircment aussi aux problmes complexes des frais d'administration des caisses de compensation. En 1958, il etait promu adjoint II, puis en 1962 chef de section 1.

L'introduction de l'AI, ses travaux prliminaires, son application agrandirent le cahicr des charges de M. Oberli au-delä de toute prvision. Le dveloppernent et 1'exploitarion des ecoles spcia1es, des ccntrcs de radaptadon mdica1e et professionncllc, ainsi que des ateliers d'occupation permanente ct des homcs, la n~cessite de collaborer toujours plus &roiremcnt avec les institutions de 1'aide aux invalides lui imposrcnr, jour aprs jour, un surcroit de probRmcs qui ne trouvrcnt leur solution que grcc a son dvouement inlassable. Si M. Oberli a rtussi cette performance, c'cst parcc qu'il &ait un vritablc spcialiste des questions de l'conomie publique et qu'il les abordait avec tout le sirieux de son caractirc energique.

Au printemps dernier, le Conseil fdra1 avait nomm M. Oberli chef de section Ja et l'avait place i la tate du nouveau groupement de l'organisation de la subdivision AVS/AJ/APG/PC. Cette distinction &ait bien mrite. Jusqu'au dernier jour, M. Oberli s'est acharn i sa hcsognc, toujours avec la nime conscience, toujours dans le mme esprit d'honntct et d'objectivit, comme si ses forces mentales croissaient avec 1'aggravation de son infirmit et l'affaiblissement de son corps. Uadministration de l'AVS ii tous les chelons, les organes d'application de 1'AJ et les institutions de l'aide aux invalides perdent en lui un partenaire loyal; pour les collaborateurs de 1'Office fdral et de la subdivision, c'est un excellent collguc qui s'en va. Tous regrettent le dpart premature du disparu et le rcmercicnt de son amitie et du devoir qu'il a patiemment accompli. Lcur gratitude s'adresse ga1cment ä 1'pouse qui, avec combien d'abngation, secondait M. Oberli dans tous les instants de sa vic.

Cher et fidlc Fritz Oberli, tu as cu beaucoup de mrite a porter, au cours de ces vingt ans d'activiti, le fardeau de tes responsabilitts et de tes soucis. Nous garderons toujours de toi un souvenir mu et respectucux.

Les co1hgues et collaborateurs

au sein de la subdivision AVS/AI/APG/PC

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A propos du traitement des informations

Actucllement, 48 caisses de compensation et agences utilisent des ordinateurs du type traditionnel ou des ordinateurs idectroniques, principalernent pour les versements de rentes. Les mandats mensuels clestins is 470 000 hinficiaires sont &ablis de cette manire. On se sert parfois egalenient d'ordinateurs mi d'installations analogues pour Ic calcul er la perception des cotisations et pour d'autres opirations des caisses. (In article consacr au traitement automatique des informations, publie en octobre 1969 dans 1'« Organisationsmitarbeiter '>, bulletin de la Centrale pour les questions d'organisation de l'administration fdrale, montre les problmes spciaux que posent la planification er l'introduction de ces m6thodes modernes. Cc docurnent, qui fait le polnt de la situation, mrite d'tre porti la connaissanec d'un public plus &endu. La rdaction de la RCC rernercie la Centrale des questions d'organisation de 1'avoir autorise ii le ieproduire sous une forme quelque peu abrgc. Le nouvel article cornplte ceux qui ont d6j paru dans cettc revue en 1967, p. 469, er en 1968, p. 119.

1. Qu'entend-on par traitement automatique de 1'inforrnation?

Les notions d'<«automarion» et de «traitement automatique de 1'information« ne sont pas comprises partout de la mme manire. La diffrence essentielle entre dIes niside dans le fait qu'il existe divers degrs d'automatisme entre l'automation partielle et l'automation totale, et que d'autre part la norion d'automation est souvent utilise i tous les degris (p. ex. processus de travail avec ou sans autosurveillance, ou avec autosurveillance partielle). Dans le prsent article, nous parlerons de traitement automatique de l'information chaque fois que les donnes (chiffres, texte, valeurs, informations, etc.) sont traites par une machine, de faon automatique dans une large mesure, selon un programme prtab1i. Les machines capables d'accomplir un tel travail sont en gnral lectroniqucs; c'est pourquoi on parle souvent du «traitement lectronique de l'information« au heu du «traitement automatique de h'information«, expression plus rpandue.

Voici qudiques abrviations anglaises courantes qui sont frquemment utilises en franais:

DP = data processing (traitement de l'information)

ADP = automatic data processing (traitement automatique de l'infor-

mation)

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EDP =electronic data processing (traitement electronique de l'infor-

mation)

EDPM =electronic data processing machine (machine lectronique pour le

traitement de l'information)

Computer = EDPM = caiculateur 2ectronique, ordinateur.

2. Qu'est-ce qu'une installation pour le traitement automatique de l'information et comment fonctionne-t-elle?

Un ensemble electronique pour le traitement de l'information se compose de divers appareils, relis les uns aux autres par des canaux electriques. Le dessin ci-dessous montre sous une forme trs simplifie et schmatique la strueture et les fonctions de cet ensemble.

irnprimante 1ectur de lecteur

ciavier icartesperfor6esl optique

r'E

unit centrale avec

uni t s its de disques -circuit arithmtique de bandes magntiques - mmoire rapide magn-

- cjrcuj-U de corumande tiques

irnprimante

rapide

Tout ensemble lectroniquc pour le traitement de l'information comprend au moins

- Une unit d'entre des informations, oi les donnes i traiter sont introduites dans la machine (par exemple lecteur de eartcs perfores);

- Une unit centrale, oii les donnes lues sont traites de la manire preserite par la programmation et dans la mmoire rapide de laquelle il est possible de eonserver des programmes et des donnes;

- Une unite< de sortie des informations, qui retient les rsultats obtenus par Punite centrale en les irnprimant gnralement sur des formules.

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Une des caractristiques essentielles de l'enseinhle lectronique pour le traitement de l'information est la possibilit d'emmagasiner des donnes. Comme la capacit de la mmoire rapide de l'unit centrale est 1imite, il faut frquemment recourir d'autres mInoires, teiles que les units de bandes magntiques et les disques magntiques.

L'instailation thorique susmentionne dispose en outre

-D'un lecteur de docutncnts, qui «lit» automatiquement les chiffres crits la machine et ä la main, ainsi que queiques signes sp&iaux;

-D'une console, sur Ja machine crire de laquelle l'oprateur et la machine echangent des informations et des instructions;

-De 5 units de bandes magntiques. Dans chacune de ceHes-ci se trouve un rouieau de bande magntique amovibie ( sembiable a une bande sonore). La bande magntique sert de mmoirc pour les donnes d'entre et de sortie, les tableaux et les rsuitats intermdiaires, c6te de la rnmoire rapide de Punite centraie. Les donnes sont «icrites» sous forme de points magntiss sur la bande magn&ique; dies peuvent tre lues souvent et de nouveau effaces. On peut emmagasiner sur une bobine de bande magntique de 30 cm. de diam&re Je contenu d'environ 150 000 cartes perfores (12 millions de signes), d'oü il rsuite une conomie considrab1e d'espace et de poids;

- Wune unit de disques magntiques. Comme la bande magntique, cette unin scrt aussi de mmoire pour les donnes d'entre, la comptabiht, les tableaux, etc. La diffrence Ja plus notabic entre les bandes magntiques et les units de disques magntiques rside dans Ja manire dont on a accs aux informations emmagasines et dans la rapidin de J'opration. Dans l'unite de disques magntiques, il est possible de saisir le rcnseignement dsir en une fraction de seconde tandis que, s'il s'agit d'une bande magnrique, la recherche peut durer d'une fraction de seconde s plusieurs minutes selon que J'information se trouvc au dbut OLI t Ja fin de Ja bande drou1er. C'est pourquoi ja bande magntiquc convicnt au traitement continu de I'in-Formation (c'cst--dire que les donnes doivent £tre ecrites ou Jues sur la bande sans aucune interruption), alors que J'on utilise J'unit de disques magntiques surtout pour rctrouvcr rapidemcnt un petit nombre de donn&s isoles dans une masse d'informations, sans qu'il soit ncessaire de procder i'opration dans un ordre dtermin.

Outre les units susmentionncs, il en existe encore beaucoup d'autres ä l'heure actueJle, teiles que

- Les Iecteurs de bandes perfores

- Les lecteurs de marques

- Les iecteurs-perforateurs de cartes

- Les units de tambours rnagn&iqucs

- Les mmoires ferrites ä grande capacit

- Les mmoires de masse ceHuies magntiques

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- Les units d'affichage (analogues aux postes de t1vision)

-- Les units de tItraitement de 1'information. Ii s'agit d'units d'entre et

de sortie des informations qui sont re1ies aux lignes tlgraphiques ou t1phoniques au moyen d'un ensemble electronique.

Qu'est-ce qu'un programme?

L'ensemble 1ectronique pour le traitement de i'information ne fait exactement que ce que le programmcur iui prescrit par toute une srie d'instructions. Celles-ci sont appe1es programme. Un programme comprend souvent des centaines et mme des milliers d'instructions. Avant qu'une machine puisse travailler, eile doit recueillir (ä partir de cartes perfores, de bandes magn&iqucs ou de disques magnitiques) le programme du travail extcuter et le dposer dans sa mmoire rapide, oii il restera jusqu'ä la fin de I'opration.

A quels travaux le traitement automatique de 1'information s'applique-t-il?

Les ordinateurs dont on dispose ä l'heure actuelle sont tellement dveiopps sur le plan technique qu'un champ d'activite pratiquement illimite leur est rserv. On dit souvent juste titre que la technique du traitement de l'information est largement en avance sur les applications pratiques et que toutes ses possibilits d'utilisation n'ont pas encore ete envisages. Cela est dü au fait que la technique des ordinateurs nous apporte une foule de nouveauts i des intervalles trs rapprochs et au manque d'analystes et de programmeurs. Ceux-ci s'occupent avant tout de la planification et de la ralisation des premiers projets prometteurs du traitement de l'information et ils ne se consacrent que plus tard a la cration de nouveaux champs d'application.

En principe, le traitement lectronique de l'information permet de rsoudrc tous les problmes qui se posent dans cc domaine et qui remplissent les conditions suivantes:

- Le travail doit pouvoir tre dcrit de faon logique et exacte (souvent, seule une partie du travail peut hre ex&ute automatiquement, car l'cnsemble est indfinissab1e. Cettc partie - il s'agit le plus souvent de dcisions 2i prendre -est ensuite rserve ä 1'homme).

- Le travail ne doit pas tre trop simple, sinon l'automatisation coütc plus cher que le procd classique.

- Le travail doit reprsenter un certain volume minimal justifiant les frais d'analyse, de programmation et de prparation de l'ordinateur qui en dcou1ent. Si les travaux sont compliqus, on obtiendra un traitement &onomique de l'information avec un volume de donnes plus rduit que si les travaux sont simples.

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-Le travail devrait &re priodique. S'il s'agit de travaux uniques, le traitement automatique de l'inforrnation n'est rentable que dans des conditioiis bien dtermines: Trs gros volume de donnes ou prob1me exigeant de longs calculs, 011 encore possibiIit d'utiliser un programme-type dj existant.

-Le champ d'activite ne doit pas äre inodifie trop frquemment, car 1'adaptation de l'ordinateur a un nouveau programme est dans la plupart des cas fort coüteuse.

-Le travail ne doit pas poser i un ordinateur des problmes insolubles en ce qui concerne le d1ai.

Pour savoir si et comment il faut confier un champ d'activit dtermin un ordinateur, il y a heu d'examincr soigneusement tous les elements du probRme: organisation, techniquc du travail, personnel, espace, Mai et rendement.

5. Quels sont les avantages et les inconvnients du traitement autonlatique de 1'in/ornzation?

Si l'on veut eviter des dsilIusions, il est indiqu, avant de se dcider t utiliser un ordinateur, de bien peser non seulement ses avantages mais aussi ses inconvnients. Comme on ne parle presque partout que des avantages du traitement automatique de l'information, montrons pour une fois quels sont ses principaux inconvenients.

Prparation importante, qui est gnralement sous-estimt.e. Voici, schmatiquement, les phases de cette prparation:

- Inventaire, analyse et critique de l'tat actuel

- Mise au point de la solution thoriquc

- Caicul de la rentabiIit

-Programmation et codagc

Etablissement d'un jeu d'essai permettant de tester le programme

- Test du programme, essais

-Mise au point des documents de travail

-Commande de cartes perfores et de formuhes

- Cration d'un manuel destin au service d'exploitation.

Une telle präparation prend au minimum quelques semaines ou quelques mois et, s'il s'agit de projets complexes, met icontribution plusieurs analystes, programmeurs et collaborateurs des sections sp&ialcs durant plusieurs annes. C'est pourquoi cc ne sont le plus souvent que les champs d'activit importants, exigeant le plein emplol de plusieurs personnes, qu'll vaut ha peine de confier i un ordinateur.

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- L'ordinateur est un systne relativeinent rigide, car les modifications de programme sont en gnral trs chres et ne peuvent par consquent se produire qu'i des intervailes assez loigns. Lorsque la rclame vante la flexibiiit du systmc de traitement automatique de l'information, ceux qui la font ne pensent donc pas ii la possibilit d'adapter rapidement 1'organisation 4 de nouvelies situations, mais seulement la flexibilit dans l'tablissernent et le droulement des programmes.

- Le traitement autornatique de l'information oblige ceux qui le pratiquent tre extrmernent prcis et complets lors de la präparation de nouveaux projets, parce que l'ordinateur est d~sempar6 devant un cas imprvu et qu'une modification de programme court terme West que trs rarement possible. Cette pr&ision cxtrme est en contradiction avec l'habitude que i'on avait jusqu'ici de prparcr soigneusement tout nouveau travail, mais sans s'efforcer de prvoir les cas exceptionnels et de leur trouver une solution. Cette nouvelle manire de procder a djii pu äre exprimcnte de faon pratiquc et amliore constamment sans difficults cxcessives. Or, la mthode en question West pas applicablc au traitement automatique de i'information car eile exige de tous les participants une nouveHe orientation de la pensc. II s'agit de passer du stade de l'excution du travail i cclui de la prparation du travail. On n'insistcra jamais assez sur cc point, parce que de frquentes modifications de programme sont non rentables et qu'il est extrimemcnt difficile - l'cxpriencc l'a prouv - d'obtenir des personnes directement intrcsses une dcscription cxacte et comp1tc d'un champ d'activit. Cclii est d'aiiieurs tout t fait comprhensible puisqu'elles ne connaissent qu'imparfaitcmcnt les nombreuses possibilits qu'offre le traitement automatique de l'information; au heu de fixer clairemcnt de nouveaux buts, dies essaicnt simplement de copier 1'tat actuel l'aidc d'un ordinateur, cc qui conduit rarement ä une utihisation judicieuse des installations lectroniques.

- Les ordinateurs sont trs chers et doivent tre amortis en un temps relativement court, comptc tenu de l'volution techniquc rapide. II en rsulte des co(lts de fonctionnement 1evcs pour l'exp]oitation de 1'ensemble lectronique. Le coiit total d'une teile installation varie peu, que les ordinateurs fonctionncnt 100 ou 300 hcurcs par mois. C'est pourquoi II faut cssaycr de bien utiliser un ordinatcur en moycnnc, mais pas trop cependant, de peur qu'il ne suffise plus au bout de peu de temps, vu que toutc extension du fonctionncment provoque le plus souvent une augmentation des coiits. Cc phnomne peut compromettre la rentabi1it d'unc cxploitation.

- Le traitement automatique de l'information crc des prob1mes de personnel. 11 West pas facile de trouver des analystes et des programmeurs qualifis dt il y a de nombreuses questions ä rsoudre concernant les appointements, la formation et le perfectionnement, Ic travail par iquipe, etc. La libration de collaboratcurs, due s l'automatisation, ne pose gure de problmes importants car les mises a la retraite, les dparts et l'occupation de postes vacants apportent d'eux-mmes la conipensation souhaite. En outrc,

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on peut economiser du personnel en renon'ant ä crer de nouveaux postes si l'entreprise se voit confier de nouvelles tiches ou si le volume du travail augmente.

-La saisie des informations est en gnral trs absorbante et cofiteuse. Les donnes itraiter doivent tout d'ahord &re converties sous une forme lisible pour l'ordinateur. La mthode la plus rpandue corisiste les reporter sur des cartes perfores qui seront ensuite contr6les au cours d'une deuxime phase de travail. Cependant, les frais occasionns par cette mthode cornplique sont souvent plus levs que ceux du traitement lectronique lui-mme. La saisie des informations est particulirement rentable chaque fois que 1'on obtient des supports d'informations lisibles pour l'ordinateur en mmc temps que le rsultat d'une phase de travail.

Les inconvnients du traitement automatique de l'information que nous venons d'numrer ne doivent pas forcmcnt avoir une influence dfavorable dans la pratique. On pourrait tout aussi bien dire qu'il s'agit de «particularits» de cc systme que Von est oblig d'accepter. L'important est que Von se rende compte assez tt de ces particularits et qu'on les prenne diment cii considration au moment de se prononcer pour ou contre le traitement automatique de l'information. On vitera ainsi dans une large mesure d'avoir des surprises dsagrables.

Les avantages du traitement automatique de l'information peuvent &re esquisss plus brivement, car les fabricants d'ordinateurs se sont efforcts de les faire connaitre, bien que parfois sans souligner suffisamment certains points (conomie de personnel):

-Trs grande rapidit dans l'ex&ution des oprations mcaniques;

-Sccurit extreme grace i une trs large autosurveillance, cc qui permet de limitcr au minimum les contr61cs et les corrcctions ultrieurs;

Contr61e autoniatique, sur une grande echelle et mme complcxe, des !ments d'entre (tests de plausibilit).

II est souvent possible de procder automatiquement des revisions pr&- lables fort d1icatcs. L'ordinateur examine par exemple des demandcs importantes ct conipIiques, les compare aux demandes prcdentes et signale tous les cas critiques qui peuvent ensuite faire l'objct de la revision;

-Utilisation plus large des donnes sans surcroit important de dpenses. Cela ne s'applique cependant pas aux systmes dits d'information, trs rpandus depuis quelque temps, qui exigent une importante prparation de plusieurs annes, ainsi que des invcstissements supplmentaires dans le domaine techniquc, mais qui, de I'avis de leurs promoteurs, doivent 8tre rentables;

- Aptitude au caicul pratiquement i1limite (t l'exception de calculs extraordinairement complexes, ou mme Ic fonctionnement de l'ordinateur raison de quelqucs centaines de milliers d'oprations t la seconde peut etre trop lent);

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Tableaux prts ii l'impression, mmc lorsque leur prsentation est trs dhcate;

- Stockage plus facile sur un petit cspace (bandes rnagntiques);

-Possibilit d'excuter des travaux auxquels il faudrait renoncer sans le traitement ilectronique de l'information parce que cela prendrait trop de temps. Le rythme actuei du progrs technique et &ononhique ne serait pas concevable sans l'aide d'ordinateurs rapides. Ges machines deviennent toujours plus des auxiliaires indispensahies des scientifiques s'occupant de recherches et de mises au point et muitiplient leur capacit productive. Tant dans l'administrarion que dans i'&onomie, i'utiiisation d'ordinateurs est souvent l'unique possibilite de faire face ih i'accroissement constant des donnes; tel est le cas par exemple dans les assurances sociales, dans les centres de caicul et dans les services de contr61e des vhicuies i moteur;

- Rentabilite dans la mesure oi le traitement de i'information est convenabiement appiiqu.

6. Le traitement automatique de l'inforrnation est-il economique ?

La rentabiht dont il est question ci-dessus, et qui est cite comme i'un des avantages du traitement automatique de i'information, existe bei et bien toutes les fois qu'il est possihic d'accomplir une ticlic dtermine a moins de frais qu'en suivant les anciennes mthodes, ou de tirer un plus grand profit a ~galite de frais. Toutefois, on n'ohtiendra la rentabihn recherche que si i'on choisit avec soin un projet convenant un ordinateur er que I'on tienne compte non seulement des avantages, mais aussi des inconvnients du traitement automatique de i'information. Le problme de la rentabiht du traitement automatique de l'information est en gnrai mal pos, parce que i'on n'a en vue que i'&onomie de personnel. Or, les conomics indirectes rahses grace a une meilieure production peuvcnt i'emporter de beaucoup sur les conomies de personnel. Mais, souvent, seuie une ionguc analyse peut en apporter la prcuve sous forme de chiffres compars, et on en est rduit trs frquernrnent des estimations (rduction des frais de magasinage, meiiieurc utilisation du personnel et des machines, plus fortes rentres des intrts moratoires grice une procdure de somnlation plus rapide, etc.). Dans bicn des cas, les conomies de personnel ne sont pas irnmdiatement visibies, car le traitement automatique de i'inforrnation ne permet souvent que de venir i bout d'un voiume de travaii croissant sans augmentcr i'effcctif du personnel.

On peut dire qu'cn principe, le degr de rentabilit s'lve i mesure que la complexit du champ d'activiu augmente.

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Le concours de droits en cas d'activites donnant heu au paiement d'ahlocations pour enfants completes et partielles

1. Remarques pr1iminaires

1. Eu egard au nombre relativement elev de femmes exerant une activit lucrative, Ja question du concours de droits revt une importance croissante. Selon le recensement populaire de 1960, 187 692 femmes maries exeraient une activit lucrative i titre principal; Je nombre des femmes mari&ies travaillant itemps partiel s'levait 130 274. Dans Je groupe des femmes divorces, on en a d~nombre 36 998 qui exeraient une profession ii titre principal et 412 qui s'adonnaient Li un travail t temps partiel. 460 382 femmes entre 15 et 64 ans exeraient une profession, 3406 d'entre elles n'ayant toutefois qu'une activit partielle (voir »Zürcher Statistische Nachrichten» 1967, fascicule 3, p. 121). Chaquc anne, le nombre de naissances d'enfants naturels s'lve i 4000 environ (Annuaire statistique de Ja Suisse 1969, p. 45). II convient d'admettre que Ja plus grande partie de ces enfants sont ns de mres salaries. Ges chiffres montrent de manire dvidente que, dans de nombreux cas, les parents exercent tous deux une activite salarie et peuvent par consquent, I'un et l'autre, faire valoir un droit aux allocations pour enfants. II n'y a, ds lors, pas heu de s'tonner que les caisses de compensation pour allocations familiales, ainsi que les commissions de recours, doivent s'occuper toujours davantage de problmes touchant le concours de droits.

2. Tant que les allocations pour enfants ont accordes par les employeurs sur une base volontaire, ehles constituaient une partie intgrante du salaire et avaient Ja nature de prestations de droit priv. Leur transformation en prestations sociales de droit public est intervenue tors de l'adoption des bis cantonales. Les allocations pour enfants ne font par consquent plus partie intgrante du salaire, mais reprsentent un compkment du salairerendement, dans Ja mesure oiii dIes ne sont pas attribues sur la base de conventions collectives de travail reconnues. Leur indpendance par rapport au salaire trouve ga1ement son expression dans Je fair qu'elhes peuvent 8tre payes directement i des tiers si t'ayant droit ne les utilise pas conformment au hut qui leur a assign. Avec les annes, une conception nouvelle s'est de plus en plus impose, savoir que si le sa1ari a, certes, droit aux allocations pour enfants, ih doit cependant utiliser ces prestations pour les

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besoins de ses enfants. Afin de garantir tine teile utihsation des aliocations pour enfants, plusieurs bis cantonales contiennent une disposition sur i'obligation imposk au salari de verser \ Ja mre les aHocations pour enfants en sus de Ja pension alimentaire. Les dispositions kgales sur Je concours de droits visent galement un but identique; dies sont rnotives par Je fait que les aliocations pour enfants doivent parvenir i ceiui des parents qui offre, avant tout, Ja garantie que les allocations seront utihses pour les hcsoins de i'enfant. Tel est ic cas, cli rgie gnralc, du parent Ä qui la garde de i'enfant a confke. C'est pour cette raison que plusieurs cantons ont, au cours de ces dernires annes, adopt Je principe de la garde en heu et piace de ceiui de i'entretien.

Le principe directeur suivant peut tre dgag des considrations qui prcdent: Les prescriptions kgales sur Je concours de droits seront, dans toute Ja niesure du possihle, interprtes et apphques par les organes d'excution en cc sens que les aJlocations pour enfants doivent tre titihses conformment iJeur destination et que, dans les cas oi il existe des prtcntions i des albocations partielles, les abbocations conipktes doivent ärc vers6es dans J'intr& de l'enfant.

3. Ii y a concours de droits lorsque deux ou plusieurs personnes remplissent, ä J'gard du mme enfant, les conditions ncessaires pour boctroi des albocations pour enfants et font vaboir kur droit. Par consqucnt, b'pouse travaibbant en qualitc de saJarie peut toujours revendiquer es albocations pour enfants quand son man n'y a pas droit. Tel est Je cas de l'pouse d'un indpendant qui est occupe cii tant que sabarke (voir Recueib des dcisions 1 1958

- 1961, p. 44; 1962 - 1964, p. 40). II n'y a pas non plus concours de droits dans Je cas oi Je pre d'un enfant naturcl rempJit les conditions poses pour b'octroi des abbocations, mais ne fait pas valoir son droit ces prcstations. La mrc de b'enfant naturel peut donc prtendre les aHocations pour enfants borsque Je pre ne se proccupe pas de son enfant et ne prscntc aucune demande d'aJbocations.

Les dispositions sur Je concours de droits ont pour but de garantir b'octroi de l'abbocation pour enfant en tant qu'unit. Par consquent, J'allocation ne peut 8tre attribue qu'i un seub des parents, aiors que J'autre se trouve exclu du droit i J'abbocation. Un partage de I'albocation entre parents est impossihle (voir Recueil des dcisions 1958 - 1961, p. 41).

En matirc de concours de droits, entrent en bigne de compte les personnes suivantes:

- Pour les enfants kgitimes: les deux cpoux;

- Pour les enfants naturels et les en-

fants issus de parents divorcs: les deux parents;

- Pour ]es enfants du conjoinr: Je bcau-pre et Je pre par Je sang,

Je beau-pre et Ja mre;

1Lois cantonales sur les abbocations farnibiales. La jurisprudence des commissions cantonales de recours. Office centrab fd&ab des imprinis et du matrieb, Berne.

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-Pour les enfants adoptifs: le pre par le sang et le pre

adoptif;

-Pour les enfants rccueillis: le pre nourricier et le pre par

Je sang.

Ci-aprs ne seront traitcs que les cas de concours de droits pour les enfants 1gitimes, les enfants naturels et les enfants de parents divorcs.

III. Concours de droits entre poux vivant cii menage commun

A 1'exception de Nidwald, tous les cantons ont regle Ic concours de droits pour les 6poux travaillant l'un et l'autre en qualite de sa1aris. Dans la plupart des cantons, le droit ä l'al!ocation pour enfant appartient «<en rg1e gnra1e«« ou <«en premier 1ieu au pre. Quelqucs cantons reconnaissent tourefois cc droit au inari sans aucune restriction.

1. Droit prioritaire linut du man

Dans les cantons suivants, le niari peut, ««en rg1e gnra1e>« ou «en premier heu>', faire valoir par prionit le droit aux allocations:

Appenzell Rh. Exi.: LAR, art. 4, 2e al.

Appenzell Rh. Int.: LAT, art. 6, 2e al.

Argovie: LAG, art. 8, ler ah.

Bdle-Campagne: LBL, § 9, 2e al.

Bdle-Ville: LBS, 3, 3

§

Berne: LBE, art. 9, 2e al.

Glaris: LGL, art. 10, 2e al.

Grisons: LGR, art. 8, 1er al.

Lucerne: LLU, § 9, 2e ah.

Neuchtel: LNE, art. 18

Schaffhouse: LSH, art. 10, 2e ah., lettre a;

Schwyz: LSZ, § 8, 2 ah.

Soleure: LSO, 8, jer ah.

§

Thurgovie: RTG, § 9, 1 ah.

Uri: LUR, art. 5, 2e al.

Valais: RVS, art. 14

Zoug: RZG, § 7, 1cr ah.

Dans ]es cantons enumrs ci-dessus, il n'y a pas de doutc que 1'ahlocation doit &re octroyne a 1'pouse lorsquc cette dernire exerce une activit salarie im phein temps et peut donc prtendre une ahlocation entire, tandis que son man n'exerce qu'une activit sa1arie im teinps partiel et, pou r cc motif, i'a droit qu'im mine ahlocation rduite.

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Droit prioritaire et non limiM du man

Les cantons suivants reconnaissent au man, et cela sans aucune restriction, un droit prioritaire aux allocations pour enfants:

Fribourg: LFR, art. 6, 2e al.

Obwald: ROW, art. 3

Saint-Gall: LSG, art. 3, 3e al.

Tessin: LTJ, art. 15, 1er al., lettre a;

Zunich: LZH, § 6, 2e al.

Si l'on se fondait sur les termes des dispositions prcit&s, le mari devrait se voir reconnaitre, dans toutes les hypothses envisag&s, un droit prioritaire aux allocations pour enfants. Tel West cependant pas le cas. Le but des dispositions en cause est, en premier heu, d'exclure un cumul d'allocations entre conjoints; c'est pourquoi le droit ii l'allocation sera reconnu en principe au mari lorsque les epoux exercent tous deux une activit salanie. En gnral, cc principe souffre des exceptions dans la pratique lorsque le man n'a droit qu'ii une allocation partielle alors que son pouse peut prtendre ha pleine allocation. C'est ainsi que la caisse cantonale fribourgeoise verse la pleine allocation ä l'pouse salarie dans le cas oi le mari exerce, titre principal, une activit indpendante et West occup qu'accessoirement comme salarit.

Ii serait contraire au sens et au but des bis cantonales d'accorder, en vertu des dispositions pr&ites, une allocation partielle au mari qui West pas occupe ä plein temps, alors que son pouse pourrait prtendre une allocation pour enfant complte. Aux termes des bis cantonales, chaque salarii a droit

des allocations pour enfants calcules en fonction du temps de travail accompli. Selon la lettre des dispositions en cause, il y aurait donc heu de n'accorden qu'une allocation partielle lorsque l'pouse est occupe s plein temps et que son man n'exerce qu'une activite partielle en qualit de salari. Une telle solution serait d'autant plus choquante que les employeurs des deux conjoints doivent versen des contributions. Pareille interprtation reviendrait i traiter de faon ingale les poux exerant une activit sa1arie. Dans un cas, Von accordenait les pleines allocations et dans I'autre, des allo- cations partielles. En dernier heu, ce seraient les intrts de l'enfant donnant droit ä h'ahlocation qui en ptiraient.

Rg1ementations spcia1es

Des rglementations spciales ont adoptes dans les cantons de Genve et de Vaud. Genve connait un ordre de priorit des ahbocataires, schon lequel le droit du pre prime celui de ha mre (IGE, art. 5). Iorsque les pOUX

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travaillent tous deux en qualit de salaris, c'est, en principe, uniquement le pre qui peut prtendre les allocations pour enfants. Dans le canton de Vaud, les epoux exerant une activite dpendante ont droit, chacun, ä une demiallocation (art. 14, 2e al., LVD). II y a heu d'admettre que, dans les deux cantons en cause, l'ipouse qui travaille en qualite de salarie ä plein teinps peut bnficier de l'allocation compltc car, dans de tels cas, il n'est gure possible de vrifier si le marl exerce, de son c&, une activit salarie.

Rg1ementations prvues dans les conventions collectives de travail

Lorsque des allocations pour enfants sont octroycs en vertu de conventions collectives de travail reconnues, il West gure pro attention aux prescriptions des bis cantonales sur l'interdiction du cumul et le concours de droits. Les allocations pour enfants sont considres comme partie intgrante du salaire et payes, en rgle gnrale, ii chaque salarLi soumis i un contrat collectif de travail. Ds lors, l'pousc exerant une activit salaric touchera les allocations pour enfants mme si son mari est egalemeilt salari. C'cst ainsi qu'aux termes de l'accord sur les allocations pour enfants, du 19 juillet 1937/1969, passe dans l'industrie des machines et mtaux, l'allocation est paye t la märe travaihlant dans une cntrcprise affilie, «exccpn dans les cas oü l'entreprise peut dterminer, sans rccherches comphiques, que le pre reoit egalement de son ernployeur une ahlocation pour enfant«. Toutefois, si le prc er ha mre travaihlent dans une entreprisc affihite /t l'association patronale, l'allocation pour cnfant n'cst vcrsc que par l'entrcprisc dans laquelle travaille le pre. La mre a-t-elle droit aux allocations pour enfants lorsqu'ehle travaille plein temps dans une entrepnise et que son man n'y exerce qu'une activit partielle? L'accord precite ne contient pas de disposition cc sujet. II faut cependant prsumer que, dans cc cas, ha mre a droit i une ahlocation pour enfant complte, car les conventions collectives de travail reposent sur Ic principe suivant lcquel le traitement le plus favorabhe doit äre apphiqu au salari.

Rsum

Dans presque tous les cantons, y compris ceux qui reconnaissent au mari un droit prioritaire aux allocations sans aucune restniction, ha rglementation suivante est apphique: S'il y a activits donnant heu i l'octroi d'allocations compltcs et partielles, he droit ä h'alhocation apparticnt toujours a celui des conjoints qui exerce une activite a plein temps. Par voic de consqucncc, Ic droit ä h'allocation appartient i l'pouse occupe comme sahariie ä plein temps lorsque son man, du fait d'une occupation partielle, ne peut prtendre qu'une albocation rduite.

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III. Concours de droits entre parents divorcs ou parents d'enfants naturels

Qu'advient-il lorsque l'un des epoux divorcs - ou l'un des parents d'un enfant naturel - a droit s une allocation complte, tandis que l'autre ne peut prtendre qu'une allocation partielle? . Pour rpondre i cette question, il faut partir du fait que le principe selon lequel l'allocation complte doit tre paye en cas d'existence de droits i des allocations entires et rduites est aussi applicable aux cas de concours de droits entre parents divorcs ou parents d'enfants naturels. Eu egard aux intrts de l'enfant, les parents divorcs et les parents d'enfants naturels ne doivent pas äre traits diffremment des parents vivant en mnage commun. Dans ces conditions, il est superflu d'exarniner s'il existe un concours de droits limite ou si, le cas &hant, 1'allocation pour enfant doit &re 1'objet d'un partage entre parents.

Compte tenu de cc qui pr&de, le droit l'allocation pour enfant doit tre reconnu au pre divorc ou au pre par le sang, occup i plein temps, lorsque la mre n'exerce qu'une activit partielle et ne pourrait, par consquent, prtendre qu'une allocation rduite. Cette solution est ga1ernent applicable dans le cas oi la garde de l'enfant est confie s la nire. Par cc procd, la mre n'est gure prtrite du moment que, dans la plupart des cantons, le pre est astreint lui verser les allocations en sus de la pension alimentaire.

1Voir ä ce sujet 1'interpellation Specker - Zurich, du 13 octohre 1969, dont la teneur est la suivante:

<Lors de la revision de la loi sur les allocations pour enfants, le principe de l'entretien, jusque-1 d&erminant dans le cas du concours de droits, a ?t remplac par celui de la garde. Pour des enfants de parents divorcs ou spars dont la garde a confie i une mre qui, en sus de ses tches domestiques, doit exercer une activite ä temps partiel, cette rglemenration a entraine depuis le 1er janvier 1969 une rduction sensible des allocations pour enfants, si l'on considre la pratique des caisses et la jurisprudence de la commission de recours AVS. Un exemple: Lorsqu'une mre ne travaille qu't la demi-journe ou n'exerce une activit que pendant 50 heures par mois au heu de 200, eIle ne touche, par enfant, que la moiti, respectivement he quart de h'ahlocation.

Par consquent, je pose les questions suivantes au Conseil d'Etat:

Le gouvernement cantonah n'est-il pas d'avis que l'interprtation de ha hoi, donne par les caisses de compensation et ha commission cantonale de recours AVS, est trop &roite et ne correspond pas aux intentions du lgishateur? Ne devrait-on pas admettre un concours de droits au sens du § 6 de la hoi cantonahe que dans le cas oi celui des parents ä qui la garde de l'enfant est confie est le dtenteur d'un droit . ha pheine allocation?

Quelles mesures he Conseih d'Etat entend-ih prendre pour que l'on abandonne cette interpr&ation inquitabhe, et que h'on reconnaisse he droit ä des allocations entires ä ha nire qui a ha garde des enfants et n'exerce qu'un emploi t temps partieh?

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La commission de recours en matire d'AVS du canton de Zurich a toutefois juge que Je droit aux allocations pour deux enfants naturels appartenait i la mre, dtentrice de la garde de ces enfants, quand bien mme eile n'avait droit qu's des allocations partielles et que Je pre par Je sang pouvait pr&endre des allocations entires (dcision en Ja cause G.C., du 20 juin 1969). A cet gard, ladite commission s'est fonde sur Ja disposition suivante de Ja ioi cantonale sur les allocations pour enfants:

Concours de droits

6. Lorsquc plusieurs personnes rernplisserit, l'gard du mme enfant, les conditions nhtses s l'octroi des allocations pour enfants, Je droit aux prestations appartient ä celle d'entre dies qui Ja garde de l'enfant a confie; si cette condition West remphe par aucune des personnes en cause, Je droit sera reconnu i celle qui contribue dans Ja plus forte mesure i I'entretien de J'enfant.

Dans Je cas oi les conjoints vivent en rnnage commun, Je droit aux allocations est reconnu au man<.

Cette disposition diverge, sur diffrents points, des prescniptions correspondantes figurant dans d'autres bis cantonales. Par exemple, le canton de Berne a rgJ Je concours de droits de Ja manire suivante:

Concours de prtentions

<Art. 9. Lorsque les parents sont tous les deux des salaris, il West touch qu'une allocation par enfant.

En pareil cas, le droit 1'allocatiori appartient

en rgJe gnraIe au man;

s'iJ s'agit d'enfants iJlgitimes ou d'enfants de parents divorcs ou spars de corps, i celui des poux auquel Ja garde de J'enfant est confie, sinon ii celui qui assurne d'une manire essentielle J'entretien de I'enfant.

Lcs dcisions du juge prises en vertu des articles 145 et 169 et suivants CCS sont rserves«.

En comparant les deux dispositions en cause, on constate que Je canton de Berne a rdgle Je cas gnral, i savoir Je concours de droits pour les parents vivant en mnage commun, au premier alina et Zurich au 2e alina. Les cas spn.ciaux, t savoir Je concours de droits pour les enfants naturels, ainsi que pour les enfants de parents divorcs ou spars, sont rgls par Je canton de Zurich au premier aJina et par Berne, cela logiquement, au 2e aJina.

De plus, Je texte de J'article 9, ler aJina, LBE permet de versen sans plus Ja pleine allocation, s'il existe un droit aussi bien a J'allocation complte qu't l'allocation partielle. Le 5 6, 2e, alina, LZH accorde, en revanche, un droit prionitaire au mari dt cela sans aucune restniction. Si J'on se fonde sur Je texte clair de cette disposition, 1'allocation pour enfant compl&e ne peut &re octroye . l'pouse, Jorsque cette dernire est occupe ä plein temps tandis que son mari ne travaille qu'i temps partie1. II s'ensuit que Je droit aux allocations pour les enfants naturels, confis la mre, doit aussi 8tre

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reconnu ä cette dernire, quand bien marne eile n'aurait qu'une occupation partielle et que le pre serait occupe a plein temps. La commission de recours constate cependant que cette interprtation donne heu Ä des cas de rigueurs. Ii faut toutefois s'accornmoder du fait que la pleine allocation ne puisse &re verse pour certaines catgories d'enfants (p. 4 de la dcision).

Ce resultat non satisfaisant peut tre vite si Fon considre le sens et le but de la loi cantonale sur les allocations pour enfants. A cet effet, il faut reconnaitre le droit aux allocations pour enfants i la personne dtentrice, titre subsidiaire, du droit i l'allocation, lorsque cette personne peut prtendre la pleine allocation alors que la personne ayant un droit primaire a l'allocation ne peut bngicier que d'une prestation rduite. Une teile interprtation dcoule ga1ement d'une comparaison du § 6 LZH avec les dispositions correspondantes des autres bis cantonales. La hoi zurichoise du 22 septembre 1968 par laqueile le principe de 1'entretien a remp1ac par celui de ha garde ne pouvait pas avoir pour but d'a1trer le statut juridique de ha mä re de l'enfant naturei, en ce sens que les nouvehles dispositions ne lui garantiraient, dans certains cas, que des albocations partielles. Conforrnrnent ha rg1ernentation de ha quasi totahit des bis cantonahes et la pratique presque uniforme des caisses de compensation, les ahlocations pour les enfants naturels confis i la mre devraient, dans le canton de Zurich galement, &re attribues au pre borsque ce dernier peut pr&endre une allocation comphte ahors que ha mre n'a droit qu' une allocation partielle.

Prob1mes d'application

Frontaliers allemands et rva1uation du mark allemand

La rvaluation du mark allernand a pour effet que les frontahiers albemands reoivent moins de DM que jusqu'ici pour le mme salaire en francs suisses. Les employeurs peuvent accorder t leurs ouvricrs ou employs domicihis en Allemagne une compensation partielle ou totale de ce dsavantage, et ceha de deux manires diffrentes: Ou bien en versant leurs saIaris le mme salaire en DM que ceux-ci touchaient en francs suisses avant la rvaluation; ou bien en accordant un salaire plus deve en francs suisses. Dans les deux cas, he montant total qu'ils dpensent pour la r6tribution des frontahiers appartient au salaire d&erminant, donc galement la part destine i compenser entirement ou partiehhement les effets de la r&va1uation. Peu importe, i cet gard, que la

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dpense totale soit inscrite au compte des salaires ou que la part destine compenser la rvaluation soit mise Ja charge d'un autre cornpte. En effet, le heu de travail et l'employeur se trouvant en Suisse, la situation doit tre apprcie du point de vue suisse, et par consquent il faut considrer comme salaire dterminant la somme que l'employeur consacre en francs suisses a la rtribution de son personnel.

Al. La notion de Fincapacit6 de travail au sens de 1'article 29, 1° a1ina, LAI, 2° variante

Commentaire de 1'arrt 1. S. du 18 juillet 1969 pub1ii p. 33

Selon ha deuxime variante de l'article 29, ler alina, LAI, l'assur a droit ha rente ds qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacit de travail de la moitie au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il prsente encore une incapacit de gain de la nioiti au moins. Or, comme l'a precise le TFA dans l'arrt mentionn, il convient d'insistcr sur le fait que Ja notion de I'incapacit6 de travail n'est pas puise par la comparaison des heures de travail de Passure avec l'horaire qu'il devrait norrnaiement assumer s'il etait valide. Cette notion se rapporte aussi, en son principe, it la rmunration du travail ainsi fourni. Aussi doit-on &ablir queh a le rcvenu que le travail de l'invatide lui aura permis de rahiser. L'exprience a rnontr, en effet, que ha relation «dure du travail journalier avec et sans invalidit' n'est pas ncessairernent identique i ha relation <«gain obtcnu dans l'un et I'autre cas». On devra tenir galement compte, dans cette perspective, d'un surmenagc 6ventue1 de l'assur, en se procurant, le cas 6chant, toutcs indications mdicalcs utiles (v. RCC 1966, page 494).

EN BREi'

Perfectionnement Les runions priodiqucs de ha subdivision AVS/AI/APG/ dans les PC sont consacres t la discussion, I'information sur assurances sociales des rnatires familircs aux participants et sur des domai-

ncs apparents et, partant, au perfectionnemcnt de tous

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les collaborateurs. Uii de leurs buts, et pas des moindrcs, est de mieux etablir le contact avec les ralits de la pratiquc quotidiennc. Au cours de l'annc cou1e, des sp&ialistes, travaillant au service d'institutions et d'adrninistrations autres que 1'OFAS, ont pris la parole lors de ces « rapports de subdivision

Les deux premiers exposs, dont la RCC a pari (RCC 1969, p. 103 et 157), avaient pour thmcs l'orientation et la radaptation professionnelles au Centre de radaptation « Milchsuppe Ble (Albert Vogelsang), aiiisi que les effets de la 7c revision AVS sur la Caisse fdrale d'assurancc (Werner Schuler, sousdirectcur). En mai, on entendit les comnlentaires de M. Alois Graber, chef de la section pour le traitement electronique de l'information . la Centrale de compensation; il parla des ordinateurs lcctroniques. En octohre, M. Raoul Morell, chef de l'agence d'arrondissement de la CNA ii Berne, prsenta un exposi sur les tches et l'organisation de cette caisse. En novernbre, Me Roland Jost, chef de la section de l'assurance-chbmage de l'Office fdrai de l'industrie, choisit pour thrne de sa confrence quelqucs probirnes actucls de i'assurancech6mage.

Cc furent deux vtrans de la scurite sociale, tous deux g6rants de caisses de compensation, qui terminrcnt en dcembre cette sirie d'cxposs. M. Constantin Pate, qui dirigca la caisse Hotela » de 1948 jusqu'au milieu de l'annc 1969, a su montrer en bon connaisscur la situation spcialc d'une caisse professionnclle dont i'activit s'tcnd i toute la Suisse. On remarqua tout particulirement la partie de son expose consacrc aux autres tbches confics ii la caisse Hotela par la Societe suisse des h6telicrs: la caisse de compensation pour allocations familiales, la caisse-maladic, l'assurancc-accidcnts et la caisse de vieillesse (AVS supplmentairc). M. Frank Weiss, grant (depuis 1948 galcment) de la caisse de compensation de Biile-Ville, et qui prsidc en outre dcpuis 1957 la Confrcnce des caisscs cantonales de compensation, a dcrit d'une nianirc trs suggestive le champ d'activit d'une teile caisse, et de la caisse « B. -Ville » en particulier. Les deux exposs ont montr, une fois de plus, ii quel point les diverses branchcs d'assurance exigcnt unc collaboration intense ii tons les &helous administratifs. Cettc runion du mois de dcembre, ainsi que les prcdentes, rappeRrent en outre l'expansion ra1isc i l'heurc actuellc par la s&urite sociale. Aussi importe-t-il que Ic spcialistc sache voir au-dclii de son sccteur propre et apprcnnc ä connaitre tout cc qui unit les assurances entre dies. Les oratcurs que nous avons mcntionns ont grandemcnt contribu t ouvrir de tels horizons; qu'ils en soient, ici aussi, cordialement rcmercis.

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INFO RMATIONS

1 nterventions

parlementaircs

Petite question Voici Ja rponse du Conseil 0)d)ral donne ic 1er dccrnbrc Trottniann du 1969 t la petite question Frottmann (RCC 1969, p. 623) 30 septemhrc 1969 Encore qu'un ccrtain retard dans

1'examen des requtes d'AI soit parfaiternenr normal et s'expliquc par la multiplicit des prob1mes sou1evs - la situation est d'ai!leurs assez semhiahle ä 1'tranger - il importe absolument de remdier cet &at de choses. C'est pourquoi Je Conseil fdra1 a notammerit prvu dans le budget de 1970 que les effectifs de Ja Caisse de compensanon seraient i nouveau augments dans une mesure notahle. L'administration, pour sa part, etudie encore d'autres rnoyens de rationaliser Je travail. Peut-trc pourrait-on op&er un prernier tri qui permetrrait d'examiner les requtes urgentes cii prioritci ou cncore simplifier 1'application de la convcntion. L'avenant \ laditc convcntion, que Je Conseil fdral vient de soumcttre l'approbanon des Chambres, rcnfcrme notamment des dispositions de cet ordre. I.Jnc polinque sociale de progrs doit pouvoir se rdaliser sans heurts; il faut faire cii sorte que les ayants droit soient aids rapidement er que les abus soient virs. I.c Conseil fd6ral ne manquera pas, quant ii lui, d'agir dans cc sens comme il 1'a du reste fait jusqu'ici.

Morion M. Weher-Zurich, conseiller national, a pn)sent Ja motion Weber-Zuricb suivante:

du 1- dde. 1969 Lc Conseil fdraJ est pri) de proposer Je plus vite

possihle aux conseils 1gislarifs d'insrcr dans Ja constitution fdraJe wie disposition donnant i Ja Confdcrarion le pouvoir d'encouragcr Ja construction de Jogements er de bomes en faveur des vieillards, des infirmes er des personncs ayant hcsoin de soins.'>

Petitc question M. Schalcher, consciller national, a post la pctitc question Schalcher-Zuriclt suivante:

du 2 dcenibre 1969 «Lc Conseil fdraJ est pri de dire quelle cst Ja moyennc

des prestations de 1'AI, par hahitant ct par canton, scion les dernircs statistiques.

S'il exisre des diffrences sensibles, i quoi Je Conseil fdtraI les attribue-r-il?«

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Interventions L'arrCt rcndu par le TFA 6 propos de l'octroi des subsides parlementaires de formation scolaire spdciale aux enfants aptes seulement concernant les 6 rccevoir unc formation pratique ou 5 prendre certaines subsides pour la haliitudes (RC(, 1969, pp. 585 et 642) a donne heu 5 pluformation scolaire sieurs interventions parlementaires. Les petites questions sp&iale des enfants Bircher et Stucki ont ddj5 reu une rdponse du Conseil pratiquement fddral (RCC 1969, p. 679). Celle du conseiller national educables Kloter (p. 681) est encore 6 l'tude. Voici deux nouvclles

interventions, consacrcs au mmc ohjer, ha motion Kurzmeyer et la perite question Tschopp. II sera n&essaire de modifier Part. 19 LAI si l'on veut maintenir la pratique administrative gnreuse que l'on a suivie jusqu'5 prdscnt. La Commission fdddralc de l'AVS/AI s'est dj5 prononce dans cc scns Ic 13 novemhrc 1969.

Motion Kurzmeyer M. Kurzmcycr, conseiller national, a prsent6 la motion du 26 nov. 1969 suivante:

<En raison de l'interprdtation restrictive qoc la juridiction de dernire instance donne 6 l'articic 19 de la hoi fdddrale sur l'AI, les prestations accorddes jusqu'ici aux enfants ddhiles mentaux aptes 5 recevoir une formation pratique sont supprinies, ainsi quc les subsides correspondants a11ou6s aux coles sp&iales.

Le Conseil fdra1 est par cons6quent pri de prparer la revision de 1'article en question afin quc l'on puisse faire cesser ccttc situation pdnible, qui a de graves rpercussions sur Ic plan social.«

Petite question M. Tschopp, conseiller national, a prscnt la petite ques-Tschopp du tion suivante:

1cr ddcemhre 1969 «Selon l'articic 19 de la loi sur I'AI, des subsides sont

a11ou6s pour ha formation scolaire spdciale des mineurs aptes 5 reccvoir une instruction mais qui, par suite d'invahiditd, ne peuvent frdquentcr Ncole pubhique ou dont on ne peut attendre qu'ils ha frdquentent.

J usqu'S prsent, les commissions Al accordaient aussi ces subsides aux mineurs aptes 5 recevuir une formation pratique, 5 ha condition quc ccux-ci puisscnt frdquenter une dcolc spdcialc.

Or, Ic TFA a, par deux arrts, modifid cette jurisprudence hihcralc. Selon les juges, 1'dcole spciale rcmplacc l'cole publiquc obligatoirc pour les mineurs invalides. La marirc cnseigndc doit correspondre, du moins cii partie, 5 celle de l'dcolc primairc et comprendre au moins les notions les plus 1diiienraires de la lecture, de l'dcriturc et du caicul. Des mesures visant sculenicnt 5 apprcndre aux enfants la mani6re d'exdcuter un travail simple ou d'accompUr de faon iridpendante les acres de la vie quotidienne ne sont plus assimildes 5 la notion de formation scolaire

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sp&iale, d'aprs les arrts du TFA. Par consquent, tous les assurs qui sont uniqucment aptes recevoir une formation pratique, et qui ont hnfici6 des subsides pr6vus l'articie 19 de la ioi sur l'AI, depuis i'introduction de l'AI jusqu'1 maintenant, devraient perdre tour droir ces suhsides.

Les sp&ialisrcs en la matirc (nsairres et directeurs d'colc) estiment que les cnfanrs aptes i acqurir des norions pratiques ou les enfants aptes a prendrc de bonnes hahitudes pcuvent, s'iis sont bien forms et dirigs, payer par la suite une partie de leurs frais d'entreticn, c'esr--dire qu'il est possibic de les radapter r certaines conditions. Cette niadaptarion est en fin de compre le hut de notre AT. ii y a cependant des cas oi l'enfant ne pourra jamais subvenir, nsme en partie, son entretien. Toutefois, on se rend compte toujours davantage que rnme les cnfants dbiies mentaux aptes ä recevoir une formation pratique font un travail considcrahle dans un atelier, bien qu'iis n'aient pas appris pniblcment r lire, i crirc er caiculer durant bien des ann6es d'6co1e.

Un grand nombrc d'institutions auront des difficuinis financires et se verront oblignis de cesser leur activini causc des arnits pr&inis du TFA. Cela remettralt en question tour le travail construcrif accompli depuis iongtemps dans ce domaine.

Le Conseil fdral est-il pnit ä modifier les dispositions du niglement d'ex&ution de teile Sorte que la nialisation de l'unc des idnis fondamcntalcs de l'Al ne soit pas rcndue impossibie?'

Interventions Les entreprises suisses de transport ont ddivni en une annc parlementaires plus de 250 000 abonneinents pour personnes dgr es. Comme concernant on pouvait s'y attendre, Ic succs de cette mesure a drcidt les conditions les invalides ä solliciter des faveurs analogues pour euxsp&iales de mmcs. C'cst ainsi que MM. Wyer et Daffion, conseillcrs transport en faveur nationaux, sont intervcnus les 6 et 12 mars 1969 pour demandes invalides der que les invalides, ou plus pnicismcnt les b6nrficiaircs de

rcntes Al entires, puissenr profitcr eux aussi de ces abonncments (RCC 1969, p. 226). I.e Conseil fd&al avait nipondu ces inrervcntions Ic 21 mai 1969; voici la tcncur de sa niponse:

L'abonnemcnt A pour dcmi-billets, valablc douze mois, est dlivni . prix niduit aux hommes gs d'au moins 65 ans et aux fcmmcs iignis d'au moins 62 ans. Ces limitcs sont indpcndantcs de celles qui dtcrminenr les renres AVS.

Quant aux invalides, les cntrcprises de transport icur accordcnt des facilinis tarifaires. La plus importanrc est cclle-ci: les invalides domiciIis en Suisse qui, souffranr en permancncc d'une grave dficicnce physique ort incutaic, doivcnt trc constamment accompagnt.s, peuvcnt prendrc gratuitcment un

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guide ou un chien-guide avec eux. Cette mesure, iimite autrefois aux courscs professionnelles, a &e &enduc zi tons les voyages a partir du 1cr octobre 1965.

Le droit a i'ahonnement A dpcnd d'un critre simple: 1' ge. 11 Wen serait pas de mme pour un abonnement d'invalide: faudrait-il Wen faire bnficier que ceux qui touchent une rente complte ou se fonder sur le degr de l'invalidit ? La limite choisie apparaitrait toujours arbitraire; eile ne conciderait pas n&essairemcnt avec le rcndement de l'activit6 encore possible des bnficiaires.

En outre se poserait la question de la reconnaissance des attestations d'invahdit d'trangers et, par consquent, Celle de l'galit de traitement, alors que cettc galit est ralise dans le cas des personnes figes; c'est un des motifs pour lesquels on n'a pas fait dpendre le droit i 1'abonncment A du droit . une rente (suisse ou trangre).

Vu cc qui prcde, le Conseil fdral n'a pas l'intention d'cngager les chcmins de fer ii rpondre au vu exprimt dans les deux petites questions ci-dessus.

Les milieux intresss ne furent pas satisfaits de Cctte rrponse. Le 22 scptembre 1969, il y eur une nouvellc intervention parlementaire: la petite question Dellberg (RCC 1969,

p. 622). Le 24 novembrc, un autre consciller national, M. Wi'lcr, prsentait la petite question suivante:

L'ahonnement ii dcmi-taxe que les Chemins de fer fdiiraux accordent aux personnes hnficiaires des teures de 1'AVS a ohtenu, au-dehi de toute attcnte, un immense succs. De cette faon, de nouvelies possibilits de voyagcr et de faire des excursions dans notre pays ont W offertes aux personnes figes.

Le bon rsu1tat enregistrd nous amine ä demander au Conseil fdral si le moment n'&ait pas venu d'accorder la nrne faveur aux personnes assur&s conformment \ la loi fd&alc sur l'AI . Elles pourraient ainsi, ä l'instar des personnes iges, s'offrir le plaisir de voyager ou d'entreprendrc des exeursions.

Le Conseil fdral a rpondu de la n1anire suivante ä ccs deux dernires interventions en date du 15 dcembre 1969:

Depuis que le Conseil fdcral a rpondu aux deux petites questions Daffion ct Wyer, il n'a cu connaissance d'aucun lment nouveau propre mi faire reconsidrer sa dterniination.

ii a rappek dans ccttc reponse que le droit de se procurer .i prix rduit un abonnement pour demi-billets d)- pcndait de l'ige et non pas de la qualir de bngiciaire d'une

Plus pr&isn1ent, aux personnes qui touchent une rente Al (Invalidenrentner).

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rente AVS. Il est des lors superflu de se dernander s'il serait logique de placer sur un pied d'egalite les renriers de l'AI er ceux de 1'institurion pr6ciue. Afin de pouvoir apprcier les effets des abonnements i demi-hiliers pour personnes ägees, les Chemins de fer fdraux et les enrreprises concessionnaires de chemins de fer er de navigarion doivent puuvoir disposer d'une plriode de plus d'une anne ä partir de 1'enrre en vigueur de cerre mesure rarifaire.

Le Conseil fdra1 est cependant prr a exarniner s'il est possible de crer un titre de transport pour invalides des que les effers des condirions sp&ialcs cii faveur des personnes iges seronr connus.

Nominations dans Le Conseil fd&al a pris note de la dniission des menibres la Commission suivants de la Commission fdrale de l'AVSIAI er les a fedraIe de l'AVS/AI rcmercis de Icur longuc collaboration: MM. Paul de

Courten, ancien conseiller national, Monrhey; Leonhard Derron, ancien dirccteur de l'Union ccnrralc des associatlons parronalcs suisses, Zurich. Ccux-ci seronr rcmplacs par MM. Antoine Zufferey, conseiller d'Etar, Sierre, er Kurt Sovilla, secrrairc de ladire Union ccnrrale, Zurich. Le Conseil fdra1 a nomme en ourre dans la Commission de 1'AVS/AI un reprsenranr des rcssortissanrs suisses äl'&ranger affiliis a l'assurancc facuirative; il s'agir de M. Louis Guisan, conseiller aux Etats, prsidenr de la commission des Suisses ii 1'trangcr de la Nouvclle Soci&e Helv&iquc, Lausanne.

Allocations Le 23 diiccmbrc 1969, Ic Conseil d'Erar a dcid de rclevcr, familiales avec effct au 1er janvicr 1970, de 5 francs les taux des alldans le canton cations pour enfants. L'albocation s'iilve ä 35 francs pour les de Fribourg enfants jusqu'ä 11 ans rivolus er . 45 francs pour les enfants

de 12 i 16 ans. L'allocarion de formation professionnelle est fixe i 60 francs par mois et par enfant. Le rnontanr de I'allocation de naissance est malntcnu a 100 francs.

Allocations familiales Par arrr du 18 novernbre 1969, Ic Conseil d'Erar a dicide dans le canton de relever, avec cffcr au lee janvier 1970, de 25 a 30 francs de Genve par mois er par enfant Ic taux de l'allocation pour enfant

verse aux sa1aris &rangers dont les enfants vlvcnt hors de Suisse. Ne donncnr droit aux albocarions quc les enfants lc.gitimes er adoptifs gs de muins de 15 ans nvolus.

Allocations familiales Le recucil des dispositions, des harmes ei du commcnralrc aux travailleurs concernant les allocarions familiales aux travaillcurs agriagricoles er aux coles er aux petirs paysans vienr d'&rc r.hdir. II est cii petits paysans venre au prix de 3 fr. 20 a l'Office central fdral des

lmprims et du tiiarriel, 3000 llenie.

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Supp1ment

au catalogue

des imprims

AVS/AI/APG

Numros Nouvelies publications Prix Obseru.

318.278 d Durchschreibegarnitur für ablehnende

Kommissionsbeschlüsse und Kassen-

verfügungen . . . . . . . . . . 64.— 1,5 318.278 f Jeu de formules ä remplir au papier

carbone, prononc et dcision refusant

des prestations . . . . . . . . . 64.— 1,5 318.278 i Blocco di moduli da riempire con

carta-carbone, deliberazione della

commissione e decisione ehe rifiutano

delle prestazioni ........64.— 1,5

318.278.9 d Umdruckklischee mit Farbblatt für ab-

lehnende Kommissionsbeschlüsse und

Kassenverfügungen 1,5 318.278.90 d - Umdruckgarnitur ....... 27.50 1,5 318.278.93 d - zusätzliche Kopie .......4.50 1,5

318.278.9 f Feuille originale pour multicopie

l'alcool avec feuille hecto, prononct et

d&ision refusant des prestations 1,5 318.278.90 f -. Jeu de formules ....... 27.50 1,5 318.278.93 f - Copic supplmentaire .....4.50 1,5

318.278.9 i Foglio originale per policopie all'alcole

con foglio colorato, deliberazione della

commissione e decisione ehe rifiutano

delle prestazione ........ 1,5 318.278.90 i - Blocco di moduli ....... 27.50 1,5 318.278.93 i - Copia supplementarc .....4.50 1,5

318.520.07 d Vergütung der Transportkosten für

Sonderschüler ...........45

318.520.07 f Le remboursement des frais de trans-

port des enfants frquentant une &ole

sp6c1a1e ...........45

Rpertoire Page 11, caisse 31, U. S. C.:

d'adresses L'association fondatrice se nomme d6sorrnais COOP AVS/AI/APG Le nom de la caisse partir du 1er janvier 1970 est

Suisse ».

COOP Caisse de compensation AVS nouveau nom ahr6g: « 31 COOP

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Nouvelies M. Hugo Güpfert, chef de la section des PC et des propersonnelles b1imes de la vieillesse rattach& la subdivision AVS/AI/

APG/PC, a &e proniu par le Conseil fdral au rang de chef de section 1 a.

Le Conseil ftdira1 a prornu en outre M. Jean-Daniel Baechtold, qui est le chef de la section des conventions dans le groupement de la s~curite sociale internationale (tel est le nom cxact de CC Service administratif; cf. RCC 1969,

p. 228). M. Bacchrold devient chef de section 1; il est en inme temps le supplant du chef de cc groupement.

M. Georges Garnier, gcrant de la caisse de compensation Industries vaudoises «, va prendre sa retraite le 31 janvier 1970. II a dirig6 cette caisse avec beaucoup de cornp&ence depuis la cration de l'AVS; cii outre, de 1960 ii 1964, il a prsid l'Associarion des caisses de compensarion professionnelles avec autant de inritc. Le nouveau granr de la caisse « Industrics vaudoises » est M. Jean Chable, qui entre en foncnon le irr fvricr.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrdt du TFA, du 1' juillet 1969, en la cause Maison Z. (traduction).

Article 7, Iettre h, RAVS. Les honoraires verss aux administrateurs d'une soci& anonyme font partie du salaire d&erminant mme s'ils sont pays

par la soci& it un tiers employant les services de ces administrateurs et en faveur duquel ceux-ci exercent leur mandat. (Considrant 2.) Articic 14, 1cr a1ina, LAVS. La oü les honoraires verss restent acquis

au tiers, celui-ci doit, pour &ablir le salaire dterminant des administra-

teurs qu'il emploie, dduire les honoraires du salaire qu'il leur verse. Dans le temps, la dduction s'opre en partant de 1'anne au cours de laquelle

les honoraires ont & verss. (Confirmation de la jurisprudence; consi-

d&ant 4.)

Articolo 7, lettera h, OAVS. G1i onorari dei menibri del consiglio d'amministrazione di una societa anonima fanno parte del salario determinante anche se sono pagati dalla societd a un terzo, al eid servizio si trovano i mcnzbri del consiglio d'amministrazione e nell'interesse del quale essi esercitano il loro ‚nandato. (Considerando 2.)

Articolo 14, capoverso 1, LAVS. Se gli onorari dei membri del Consiglio d'amministrazione pagati cl loro datore di lavoro rimangono di sua pro prietd, questi, per stabilire il salario deterniinante di detti membri, deve dedurre dcl loro salario gli onorari a lui versati. E' deternzinante l'anno in cui sono stati pagati gli onorari dei membri del consiglio d'amministrazione. (Conferma della giurisprudenza, considerando 4.)

D'aprs le registre du commerce, A. G. (directeur de la maison X) est prdsident du conseil d'adrninistration de Ja maison Z, alors que F. D. et W. U. (administrateurs ddIdgus de la maison Y) en sont niembres. Ainsi que 1'a rdv1 un contrble d'employeur effectud en octobre 1968, la maison Z n'a acquittd aucune cotisation en 1966 er en 1967 sur les honoraires vershs aux rnernbres du conseil d'adrninistration, et qui s'dlevaient lt 15 000 franes par annde. La maison Z recourut contre Ja dhcision de Ja caissc de compensation rhclamant le paiernent de ces cotisations arridrdes, en soutellant que les honorai reN cii question avaient dr versds ilon pas aux trols memhres

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du conseil d'administration, mais aux maisons dont ils sont les cmp1oys. Son rccours ayant & rejet, la maison Z porta Ja cause devant le TFA. Celui-ci, tout en renvoyanr la cause a Ja caissc de compensation pour comp1ter ic dossier er rendre unc nouve!le d&ision, annula le prononc cantonal en cxposant cc qui suit:

Selon l'article 5, 2° a1ina, LAVS et l'articic 7, Iettre h, RAVS, les indemnits fixes qu'unc personne morale verse aux membrcs de son conseil d'administration sont considr&s comme une rmunration pour un travail dpendant, rmunration pour laquelle la personne morale doit acquitter les cotisations paritaires sur Ja base des articles 5, 1er a1ina, 13 et 14, 1er a1ina, LAVS, en liaison avec les articles 3 LAI et 27 LAPG. En 1'espce, Je point litigicux est de savoir si ces dispositions s'appliquent, partiellement ou entirement, aux montants annucis de 15 000 francs dcsigns par 1'appelante comme &ant les honoraires verss pour 1966 et 1967 aux uiemhres du conseil d'administration.

En kur qualit d'administrateurs, les trois assurs ont travailk durant les annes 1966 et 1967 6 titre personnel pour la maison Z et nun pas en tant que rcprsentants de leurs employeurs. C'est pourquoi les 30 000 francs verss par Ja maison Z sont un salaire dans la mesure du moins o6 ils ont constitu des honoraires d'administrateurs, et l'appelante aurait dii acquitter des cotisations paritaires sur Jeur montant. Peu importe que la maison Z ait vers6 environ 5000 francs d'honoraires annuels non pas 6 chaquc membrc du conseil d'administrarion, mais 6 la maison X pour A. G. et 6 la maison Y pour F. D. et W. U. 11 y a galement paiement dun salaire au sens des articles 5, 2e a1ina, et 14, 1er a1ina, LAVS - maJgr Je texte diffrcnt de 1'article 12, 1r alina, LAVS - mmc si Ja rtrihution est vcrse nun pas au sa1ari 1ui-mme mais, pour des motifs particuliers, 6 un tiers. L'kment dtcrminant est que les honoraires (environ 5000 francs par an) ont &6 une rmunration pour 1'acrivit excrc6e par les trois assurs en faveur de Ja maison Z. Le TFA renvoic 6 cc propos 6 ses arr&s publis dans ATFA 1953, p 275; RCC 1953,

p. 398; RCC 1967, p. 300.

Cc que la socit appelante et ses trois administratcurs objectent ici est sans importance. La LAVS prescrit que les cotisations paritaires sont, en principc, percues 6 Ja source. Le salaire au sens de l'article 5, 2e aiina, LAVS est constitu par toute dipense consacr6e 6 du personnel et considre par l'employeur comme Ja r&ribution du travail d'un saJari (ATFA 1967, p. 123 et 1960, p. 299; RCC 1961,

p. 113). Lors de chaque paie, l'employeur doit dduirc du salaire Ja cotisation du salari et Ja verser 6 Ja caisse de compensation, en y ajoutant sa propre cotisation (art. 14, 1er er 4° al., LAVS, en liaison avec les art. 34 et 35 RAVS). Ii s'cnsuit que la maison Z est ici l'employeur des trois administrateurs et doit comme teile acquitter les cotisations paritaires sur leurs honoraires. Le jugement de premire instance est düne en principe fond. Le systme de la perception 6 la source s'impose particuihrement J6 o6 plusicuis inaisons sont 1ies sur Je plan conomiquc au point d'&hanger mutuellcment leurs dirigeants. Fautc de pouvoir perccvoir les cotisations de Ja sorte, les caisscs de compensation ne soumettraient qu'avec peine de tcls saiaires 6 !'assurance.

En l'espce, les fairs doivcnt 8tre cncore mieux tahlis, comme il ressort de cc qui suit:

a. Il faut d&ermincr si ]es 30000 francs comptabiIiss en tant quhonoraircs des mcmbres du conseil d'adminjstratjon sont un salaire net au sens de l'article 7, lettre ii, RAVS, ou si cc montant ne comprend pas aussi des dpenses n'ayant pas Je caracrre d'un salaire, comme J'appclantc Je pr&end.

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b. La maison Z aikguc que si eile acquirtait les cotisations arrires sur les salaires nets de ses adrnunisrrateurs, il cii rdsuiterait un curnul de charges, puisque pendant les anndcs 1966 et 1967, les maisons X et Y ont djtt versd des cotisations sur tous les revenus nets des trois assurds ici en causc.

Les cajsscs de compensation intresscs devront dclaircir ce pount. Elles se dernandcronr noraniment s'il se justifiait vraiment de procdder tt la rdciamation de cotisations arrjcrdes ddcjdde ic 19 novernhre 1968. Elles exarnioeronr aussi si une teile rdclamation n'a pas pour effet de rcndre undues les cotisations acquitres par les maisons X er Y, auquel cas il faudrait prdsurner que lesdites maisons en ont rclamd la restiturion (art. 14, 4e al., et 16, 3e al., LAVS, en liaison avec Part. 41 RAVS). Cc qui prdcdc vaut aussi pour l'annde 1968, au sujet de laquelle la caisse n'a encorc pris aucune dcision.

4. A partir de 1969, il faudra (la situation restanr la nirne) faire cii sorte qu'une teile double imposition ne se reproduise plus. Pour y parvenir, on admettra que les maisons X et Y dduisenr des salaires versds par dies cii 1969 leurs collahorareurs les honoraircs d'adminisrrateurs touchds par ceux-ci cerre annde-1t de la maison Z, niuinie si ces honoraires sonr accordds pour 1'activitd cxerce par ie conseil d'adrninistration durant 1'anne prdcddenre. En effet, pour la perception des cotisations paritaires, l'annde drerminante esr celle durant laquelle le salaire a &d vers (ATFA 1960, p. 43 = RCC 1960, p. 319; ATFA 1961, p. 25 RCC 1961, p. 286).

PRO CDURE

Arrt du TFA, du 6 aodt 1969, en la cause H. S. (traducrion).

Articic 84 LAVS. En rgIc gnrale, lc juge AVS n'a pas ii se prononcer

sur les exccptions relevant sp&ifiquement du droit des poursuites. (Rsu-

m de Ja jurisprudence; consid&ant 1.) Article 128 RAVS. Dans la procdure AVS, les actcs de l'exdcution force ne doivcnt en principe pas revtir les formes d'une d&ision de la caissc. (Confirmation de la jurisprudence; consid&ant 1.) Article 38 RAVS. Scules les cotisations AVSIAI/APG dues pour une priodc d&ermine peuvent tre fixes dans une d&ision de taxation ou dans une taxation d'office. Elles ne doivent pas trc mIes i des contributions de droit cantonal faisant l'objet d'une taxation du mme jour. (Consid&ant 2.) Le solde d'un dcompte ne peut pas faire l'objet d'une d&ision de taxation. (Confirmation de Ja jurisprudence; considcrants 1 et 2.)

Articolo 84 LAVS. Per principio, il giudice dell'AVS non deve pronunciarsz sulle eccezioni inerenti specificarnente al diritto c'sectttivo. (Riassunto delta giurisprudenza; considerando 1.)

Articolo 128 OAVS. Nella procedura AVS, gli atti dcll'esecuzionc forzata /10/1 di't'o 00, per priocipio, rivestire la tor/na di uni deciszone delta cassa. (Conferrna della giurisprudenza; considerando 1.)

Articolo 38 OAVS. Solo i contributi AVS/Ah/IPG dovuti per un periodo determinato possono essere fissati in una decisione di tassazione o in una

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tassazione d'ufficio. Non devona essere confusi (0,/ i contributi di diritto cantonale ehe fanno oggetto di u;za tassaziane contein['oranea. (Considerando 2.)

11 saldo di im conteggio non pub essere oggetto di una decisione di tcissazione. (Conferma della giurisprudenza; considerandi 1 e 2.)

En date du 8 novemhre 1968, la caisse de compeusation adressa J'assur une < sommation de payer » pour un montant de 2319 franes, sommation qu'ellc dsigna simultanment comme une taxarion d'office au sens de I'article 38 RAVS et qui tait accompagne d'un expose des moyens de droit. L'assur rccourut et cffcctua, par la suite, plusicurs versernents. Pendant Ja procdurc de recours, la caisse de compensation prsenta a la commission de recours Je dcompte dfinitif, indiquant quc Passure mi devait encore 188 fr. 05. Le recours ayant rejet, Passure porta ja cause devant le TFA. Celui-ci admit Pappel et annula le jugement de prenhire Instance, ainsi que la dkision du 8 novcrnbre 1968, et cela pour les motifs suivants:

1. Selon J'article 128, 1er a1inia, RAVS, tous les actes d'administration par ICSriuels les caisses de compensation prcnnent une d&ision relative ii une cranee ou une dette d'un assure dojvent &re pris dans la forme de dcisions ecrites de Ja caisse, s'ils ne rcposent pas sur des dcisions dj pass&s en force. Ccci est particulkrcment valable pour la fixation des cotisations des travailleurs indpendants et des assurs n'exerant pas d'activitc luerative. Les cotisations perues sur le revenu provenant de l'exercice d'unc activit dpendante sont retenues Jors de chaquc paie et doivent tre versdes piriodiqucment par l'emp!oycur, en mme temps que la cotisation d'employeur. Si, ii l'chance du Mai fix ii. l'article 37, 2 alina, RAVS, les cotisations d'employeurs ou les cotisations d'emp1oys 011 d'ouvriers ne sont pas payeS, 00 51 es indications ncessaires au rglemcnt des comptes ne sont pas fournies, la caisse fixera les cotisations dues, au besoin dans une taxatlon d'office (art. 38, 1cr al., RAVS). Un recours peut, dans les 30 jours ds Ja notification de Ja dhcision, &re interjct contre ]es dcisions des caisses de compensation 1rises en vertu de ja loi (art. 84, irral., LAVS).

Un arrt pr&dent (ATFA 1967, p. 240 RCC 1968, p. 420) a montr plus en d)tail pourquoi la fixation et la perception des cotisations doivent 8tre claircnient disringu6cs (v. aussi ATFA 1953, p. 144 = RCC 1953, p. 275; ATFA 1958, p. 40 RCC 1958, p. 176). Le trihunal avait alors dclar:

Si Von admettair que des dcisions de cotisations et de taxation aicnt la forme d'un ddcompte, on enfreindrait souvent ]es rglcs relatives s l'autorit dc la chosc uge. Cela se produirait d'autant Plus que les lments du dcompte sont SouVcflt tirs de dcisions djt passes en force. Selon l'article 128, 1cr aJina, RAVS, ]es actes administratifs ne doivent faire J'ohjet d'une dcision en henne et duc forme que s'ils ne reposent pas sur des dcisions de caisse dj passcs en force. Par aillcurs, si la dcision eontient des lments qui, sans cJJe, n'auraient pas encore fixs dans un acte pass en force et que le dhiteur, eomptc tenu de l'enscmhle du cas, ne voulait pas contester au moment oi la dkision pouvait encore btrc attaqLi(c, ces lments ne peuvent plus &re mis en eause, eux non plus, ds l'instant que Ja deision a passe en force. II en rsultc que le dI,itcur se trouve alors prive des

moyens qu'il aurait sinon pu faire valoir ulurieurcmcnt, notanlmcnt celui de Ja

compensation tir de l'article 81 LP.

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Pour ces raisons et pour d'autres encore, ic tribunal a statue que les actes de J'excution force ne doivent, dans i'AVS, en principe pas faire l'objet d'une dcision de la caisse. Ii est dias lors inadrnissihie qu'une caisse de compensation adresse I'assur dbiteur de cotisations personneiles une sommatlon ayant la forme d'une d&ision de caisse (ATFA 1955, p. 39 = RCC 1955, p. 117). En outre, on ne peut ievcr de simples dcomptcs au rang de d&isions de caisse sujertes recours en les dsignant simpiement comme etant de teiles dcisions et en les accompagnant d'un exposd des Inoyens de droit (ATFA 1953, p. 144 = RCC 1953, p. 275). Le juge de l'AVS n'a, en principe, pas Ä examiner les rnoyens relevant de i'excurion force. Seuls, certains actes d'ex6cution forcee (au sens Jarge) peuvent exceprionnelierneni prendre la forme d'une dcision de la caisse: ainsi Ja compensation avec une rentc (cf. art. 15, 1er al., er 20, 2e al., LAVS) et Je sursis au paiemenr (art. 38 bis RAVS).

Cette jurisprudence doit trc confirme, malgre Ja conclusion diffrenre adoptc par Ja caisse de compensation er par J'autorit de premire instance. Pour montrer encore plus ciairemenr pourquoi il convient de faire une distincrion entre Ja fixation et Ja perception des cotisations, il faut se rfrer ii Ja fonction spcifiquc de cliacune de ces deux procdures. Par fixation des cotisations, on cntend excJusivement Ja drermination des bases igaies du calcui des cotisations et cc calcui iui-mme. En revanche, Ja question de savoir jusqu' queJ point une dette de cotisations subsiste encore, et Ja sommation invitant Je dbiteur . s'acquirrer de cette dette, sont des actes ressorrissant ä Ja perception des cotisations. Gerte distinction s'impose d'cJJemme, bien que Ja d)cision de taxation soir prvuc, dans Ja LAVS, au chapitre de la « perception des cotisations » er sons Je titre marginal « Mais de perception et procdure » (art. 14).

Ii est gaJement clair que Je juge AVS n'a pas ii drerminer si et dans quelle mesure une crance de cotisations a vcntuellemcnr djii )teinte. Certes, il ne peut pas rejeter d'embke tour moyen fond sur la compensation, en alJguanr qu'iJ incombe au juge de Ja mainleve de se prononcer ä cc sujer. D'apris l'arricie 81, 1er ahna, LP, Je juge ne pcut s'&arrer d'un titre de mainleve dtifinirive que dans Ja mesure oi Ja prcuve Jui est apporre « que la dette a rcinte ou que J'opposant a obrenu un sursis postrieuremenr au jugement ou s'iJ fair « vaioir Ja prescription Si Je dbiteur des cotisations fait vaioir devanr Je juge AVS appeJ exarniner Ja validir juridique de Ja d&cision de taxation que Ja dette est &einte, qu'un sursis a etc obtenu ou qu'iJ y a prescription, Je juge ne se prononcera Jui-mmc sur ccs moyens que si les faits de Ja cause Jui permertent de trancher d'embie. Si tel n'cst pas Ic cas, il chargera i'administration de rendre une d&ision sur le moycn souiev.

Hormis de tels fl10Cl1S fonds sur l'amorrissemenr de la dette, Je sursis au paiement ou Ja prescription, Je juge de 1'AVS n'abordera Je prohlme de la perception des cotisations qu'ä titre prjudiciel er dans Ja mesure sculement oi le Jirige porre sur une )vcntuelle compensation, sur une rduction, voire sur l'octroi d'un sursis ou sur Ja prescription d'une crance de cotisations. Ii agira de mime iii ou, vu Ja disparition du dbiteur, des quesrions successoralcs se posenr.

2. Quc la quesrion ä trancher soit prjudicie1Je mi porte sur Ja taxation proprement dite, J'aurorir administrative doir pr&iser, dans sa d&ision, J'&cndue de Ja crancc de droit fddraI qu'cJJc fair valoir er indiquer qucJJc priode cetre crance se rapporte. Lcs caisscs de compensation peuvcnr ccrtes engloher dans Icur taxation des redevances dcouJant du droit canronai. Elles ne doivent cependant pas faire une addition gn&aJe de ces diffrcnres cranccs. Elles ne doivent pas nun plus, puur J'tat des sommes dues, se rfrer seulement ä un dcompre antricur. La taxation

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d'office doit tre tabiie de teile sorte que l'intress puisse en tirer les 1ments qui lui donneront Ja possibilit d'agir selon les formes prescrites i 1'article 85, 2e alina, lettre b, LAVS. Cette exigence doit iitre respecte. On ne peut pas y renoncer, si ligitirnes que soient les tendances visant ä simplifier Je travail administratif.

En l'espce, Ja sommation de payer '>, qui a tt dsigne en mme ternps cornine une d&ision de taxarion, ne rpond pas ä ces conditions, puisque Ja caisse de compensation, dans cet acte administratif, a nilang les cotisations dues Ja caisse cantonale d'allocations famiiiales et les cotisations d'assurances sociales du droit fdral, sans oprer Ja distinction entre ces deux Jnients. Comme il ressort de Ja rponse Pappel, Ja caisse les a plus tard compenses avec Je crdit de l'appelant. Dans ces circonstances, Ja sommation de paver du 8 novembre 1968, c'cst--dirc Ja taxation d'office, ainsi que Je prononc de l'autorit de rccours qui les confirme, doivent itre annulis.

Cela ne signifie cependant pas que Pappel puisse irre adrnis pour les motifs alliguis par Passuri, car ceux-ci ne sont dicisifs en aucune manire.

3. La solution retenuc s'impose aussi pour les raisons suivantes: Comme d1 n1entionn, Ja dette totale de l'appelant (fidirale er cantonale) a iti ramenie, en date du 24 janvier 1969, i 188 fr. 05. Dans Je pn)senr procis, Ja caisse de compensation a diclari que son avoir, s'ilevanr i l'orgine ä 2319 fr., avait iti entiirement couvert. Eile conclut nianmoins au rejet de Pappel. Cette conclusion doit itre rejetie, car eile aurait pour effet de crier 4 tort un ritre de mainlevie difinitive pour une somme de 2319 fr. ui, Je cas ichiant, de 188 fr. 05, montants qui ont deih W payis.

Assura.nce-invcilidite

RENTES LT ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS

S. (traducrion) 1•

Arr&t du TFA, du 18 juillet 1969, en la cause J.

Articles 29, 1er alinia, et 41 LAI; article 88 bis, 1er alinia, RAI. La notion de l'incapaciti de travail, au sens de Ja deuxiime variante de I'articJe 29, 1er alinia, LAI et de Ja deuxieme variante instaurie en matiire de revision de rente, West pas ipuisie par Ja comparaison des heures de travail de l'assuri avec J'horaire qu'il devrait normalement assumer s'il etait valide. Cette notion se rapporte aussi, en son principe, ä la remuneration du travail ainsi fourni, et cc autant que cc travail est raisonnablement exigible.

Articoli 29, capoverso 1, e 41, LAI; articoio 88 bis, capoverso 1, OAI. La nozione dell'incapacitd cii lavoro, ai sensi delle seconda variante del-I'articolo 29, capoverso 1, LAI e della seconda variante in materia di revisione di rendita non si limita al confronto delle ore di lavoro dell'assicurato con 1'orario ehe egii dovrebbe normalmente svolgere se fosse valido. Questa nozione concerne anche, per principio, la rimunerazione dcl lavoro cosi fornito in quanto ragionevolmente esigibile.

1Cf. commentaire p. 19.

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L'assur, n en 1910, travaille depuis scptembre 1947 au Service de la maison X comme fabricant de caisses. Souffrant d'uric coxarthrose bilatra1e, il a opr en juillet 1966 du c6t droit. L'AI refusa de prendre en charge les frais de cette intervention. En revanche, 1'assur obtint, a partir du 1er juillet 1967, en vertu de Ja 2e Variante de l'article 29, 1- alina, LAI, une rente entirc simple d'invalidit. Par la suite, il recouvra une partie de sa capacite de travail; il ne toucha par consquent, i partir du 1er octobre 1967, et conforminient i une d&ision date du 20 dcembre de cette annie, plus que la demi-rente.

En scptembre 1968, la commission Al procda i une revision et demanda un rapport au Dr Z., chirurgien et orthopdiste. Cc mdecin constata que Ja capacit de travail &ait de 50 pour cent depuis prs d'un an; toutefois, Ntat de l'assur ne s'tait pas arnlior. L'&at clinique objcctif commandait une nouvclle opration de Ja hanche droitc. 11 rait prvu d'admertre Je patient ä l'h6pital dans Ja seconde moiti du mois d'octobre 1968.

L'employeur ecrivit, en date du ii octobre 1968, que 1'assur travaillait ä Ja t3che pendant 5 heures par jmlr et touchait un salaire de 5 fr. 80 par heure en moyenne. Les autres ouvricrs affects au mme travail taient rtribus selon Je mme tarif, mais travai!Jaient plus de 8 heures. Le 22 novcmhre 1967, l'cmp!oyeur avait donne les indications suivantes:

L'assur a t6 totalement incapahle de travailler du 12 juillet 1966 au 1er octobre 1967. Depuis Je 2 octobre 1967, il travaille de nouveau chaque jour de 7 heures midi er fahrique des caisscs ii Ja tfiche. Actuellement, il atteint un salaire moyen de 4 fr. 33, mais s'il äait entire1nent apte au travail, il parviendrait i environ 5 fr. 32. Ii gagne ainsi 21 fr. 65 par jour (5 heures ä 4 fr. 33); avec une pleine capacit de travail, cc salaire irait jusqu' environ 46 fr. par jour (8 heures et /o ii 5 fr. 32). La perte de gain est düne suprieure i 50 pour cent.

Jusqu'i nouvel ordre, Passure ne sera capable de travailler qu'ä 50 pour cent. On peut se demander s'il sera jamais en etat de reprendre un travail de 8 heures par lour.

Par dicision du 24 octobre 1968, Ja caisse informa !'assur que Ja commission Al lui accordait la rente seulement Jusqu'i Ja fin du mois en cours, Je degr d'invalidin tant tomb au-dessous de SO pour cent.

La fidration syndicale de l'assur recourut au nom de cclu-ci et proposa de inaintenir le Service de Ja dcmi-rente. Eile a1Jgua, notamment, que l'assur avait de nouveau hospitalis le 22 octobre 1968 en vuc d'une correction de Ja hauche droite. II serait, par consqucnt, toralcmcnt incapable de travailler pendant une dure assez Jonguc. Du 1er octobre 1967 au 18 octobre 1968, il avait certcs pu travailler Je matin, mais ne marchait jamais sans cannes.

Le tribunal cantonal des assurances a rejete cc recours Ic 21 fvrier 1969. II a estime que J'assur prsentait une invaJidit de moins de SO pour cent. La nouvclle interruprion du travail &ait due 1 Ja maladic, de sorte qu'il fallait d'abord attendre que J'assur ait presente pendant 360 jours unc incapacit de gain de Ja moiti (art. 29, 1- al., LAI).

La fdration syndicalc a interjetl appel. Elle proposc que Ja caisse de compcnsation continuc 1 vcrscr 1. l'assur une demi-rente 1 partir du 1er novcmbre 1968, avec Suite de frais er dpcns 1 Ja chargc de Ja caisse intime. Une expertise mdicaJe Jevrait etablir s'il cxistait une corrJation entre Ja nouvellc oplration et Ja premire opration de Ja coxarthrose cffcctue en juillet 1966. La LAI n'imposcrait pas till nouveau dJai d'attente de 360 jours.

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La caisse de compensarion se rfre i sa lettre du 22 novcmbre 1968, dans laquelle eile avait propos l'admission du recours. L'OFAS, lui, conclut au rejct de Pappel: la commission AI devrait examiner a nouveau le problme de la rente pour la priode post&rieure au 24 octnhre 1968.

Le TFA a admis Pappel dans le sens des considrants suivants:

Selon l'articic 29, ]er alina, LAI, ic droit a la rente prend naissance des que l'assur prsente une incapacit permanente de gain de la moitl au moins (variante 1) ou des qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacit de travail de la moiti au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il prsente encore une incapacit de gain de la inoitie au moins (Variante 2).

Lorsqu'un droit ä la rente a pris naissance, il peut &rc modifi en raison de certaines circonstances qui sollt prvucs par 1'article 41 LAI. La rente est, pour l'avenir, augmentie, rduitc ou supprirne si le degrii d'invaliditi d'un hiituficiairc se modific de manire ii influcncer le droit i cette prestation. Pour fixer la date a partir de laquelle une augmentatton ou une diminution de l'invalidit entraine une modification de la rente en cours, on appliquera par analogie -sons le rgirnc du nouveau droit galernent - ]es prcscriptions conccrnant la naissance du droit a la rente, conformmcnt a l'article 88 bis, irr alinia, RAT (pour l'ancicn droit, cf. ATFA 1965, p. 278 = RCC 1966, p. 314). Par consiiquent, une rente cntire ne peut litre diminue 00 supprime que si i'assur

a. prscnte une incapacite de gain qui sera, durahiement, de moins des deux tiers

OU de moins de la moiti (Variante 1),

h. ou s'il a subi sans interruption notable, pendant 360 jours, une incapacitii de

travail moyenne de moins des deux tiers ou de inoins de la nloiti et qu'il prsente encore une incapacite de gain de moins des deux tiers ou de moins de Ja moiti (Variante 2) (cf. ATFA 1968, p. 295, considrant 3, lettre b = RCC 1969, p. 573).

a. II faut examiner tout d'abord si 1'appelant prsentait une incapacite de gain durahic de moins de la moitie au moment oi fut rendue Ja dcisiou attaquc. En l'tat du dossier, et en se fondant notamment sur Je rapport du Dr Z., du 27 septembre 1968, on ne saurait l'admettre. L'tat de saure de i'assur n'itait alors pas suffisamment stabi1is, si bieu que Ja question d'unc revision de Ja rente doit tre tranche d'apris Ja dcuxirnc variante.

h. D'aprs celle-ci, Ja suppression de la rente n'aurait eti justifi6e que si l'assur avait, au moment dtcrminant, subi sans interruption notable, pendant 360 jours, une incapacite de travail moyenne de moins de la moitiii, et avait prsentii encore une incapacit de gain de moins de Ja rnoiti.

La fiid&iration syndicale a etabli, dans un document verse au dossier, que l'assur a travail1 en wut 1461 hcures entre Je mois d'octohre 1967 et le mois d'octohre 1968, cc qui reprsentc 58,4 pour ccnt d'un boraire de travail normal. Se fondant sur cc caicul, l'OFAS dklare < que Passure a subi sans interruption notable pendant 360 jours (compts ii partir du irr octohre 1967) une incapacite de travail moyenne de moins de Ja moiti, si hien que Ja premirc condition de Ja seconde Variante SC trouve remphe '.

La cour de clans ne peut se ralhcr 4 cet avis. En effet, Ja notion d'incapacin de travail au sens de la scconde Variante de l'article 29, 1cr alina, LAI 01! de Ja seconde variante apphcahle a Ja revision des rentcs ne s'puise pas dans Ja comparaison entre

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lcs heures de travail accomplies pur l'assur6 et un horaire de travail normal. Eile tient compte 6galerncnt du r6su1tat 6conomique du travail effcctu6. Dans l'esp6ce, il ne faut pas oublier que selon une attestation de l'employeur dat6e du 22 novembre 1967, l'assur6 gagnait 21 fr. 65 par jour, alors qu'il aurait pu en toucher 46 s'il avait & valide. Jusqu'6 nouvel avis, sa capacit6 de travail n'6tait -toujours selon cettc attestation - que de 50 pour cent, et l'on pouvait se dcmander s'il pourrait jarnais reprendre un travail de 8 heures par jour. Certes, l'employeur a communiqu6 plus tard (le 11 octobre 1968) que l'appelant touchait 6 pr6sent un salaire horaire normal, malgr6 un horaire de travail r6duit. Ccpendant, on peut se demander, en I'6tat du dossier, si l'assur6 n'a pas d6pass6 ses forces en travaillant de la sorte; en outre, on ne sait pas depuis quand il touche le salaire horaire normal. A cc propos, on doit signaler que le Dr Z. avait estim6 la capacit6 de travail 6 SO pour ccnt seulemcnt dans son rapport de fin scptembrc 1968, et cela de faon durable. Ii est vrai qu'une estimarion mdicale n'est pas d6terminante lorsqu'il s'agit de calculcr l'incapacit6 moyenne de travail all scns de la LAI; toutefois, on ne saurait en faire ahstraction lorsqu'on cherche 6 6tab1ir quel effort peut &rc exig6 de l'assur6 pendant la p&iodc en causc. Lc degr6 de la capacit6 de travail ne peut 6trc f1x6 que (l'aprs l'activit6 que l'on peut raisonnablcment exiger de l'assur6.

C.

d.

I.es arr6ts M. K. et P. B., publi6s 6 cet endroit dans l'6dition allemande, pp. 36-43,

paraitront dans la RCC de f6vrier.

Prestations complementaires

Arr6t du TFA, du 26 septembre 1969, en la cause D. B. (traduction).

Article 2, 2e alin6a, LPC. La limite de revenu pour couples s'applique en tout cas aux r6fugi6s lorsque les deux 6poux habitent dans le m6mc canton et que le man, au moins, a sejourn6 pendant cinq ans en Suisse de mani6re ininterrompue. Article 2, 1cr alin6a, LPC. II West pas contraire au dnoit f6d6ral de consid6rer un 6poux dont la femmc, egalement b6neficiaire de rente, a 6tab1i son propre domicile dans un autre canton, comme une personne seule et de caiculer ses PC d'apr6s la limite de revenu applicable aux personnes seules.

Articolo 2, capoverso 2, LPC. II limite di reddito per coniugi 6 applicabile in ogni caso ai rifugiati quando i coniugi abitano nello stesso cantone e il marito almeno ha dimorato ininterrottamente ein que anni in Svizzera.

Articolo 2, capoverso 1, LPC. Non 6 contrario al diritto federale considerare un marito, la cui rnoglie, ugualmente al beneficio di una rendita, ha stabilito il pro prio domicilio in un altro cantone, come persona sola e caicolare le sue PC in base al limite di reddito applicabile alle persone sole.

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L'assur, n en 1892, est un rfugi yougoslave qui hahite A. (canton de Zurich) depuis 1954. Son pouse, 6ge de 71 ans, s'y est annonc& aux autorits pour la premirc fois en mars 1960. Eile interrompit cependant son sjour 6 plusicurs reprises pour se rendre 6 Belgrade. En dernier heu, eile a s~ journd 5 partir du 5 ddcembre 1964 6 A., d'oii eile est partie pour aller s'installcr 6 B. (canton de Berne) le 28 juillet 1967. Depuis des annes, les poux vivent volontairement spars.

L'assur touchait une rente AVS pour couple. A sa demande et 5 partir d'aocit 1967, la moitid de cette rente a &d verse directement 5 son pouse.

L'assur demanda des PC. Le Service social de la commune de A., comparant son revenu d6terminant 6 la limite de revenu pour personnes seules, conciut qu'il avait droit 6 une PC annuehle de 684 francs 6 partir du 1er janvier 1966. La commission pour les rdfugis orthodoxes ayant critiqud cette ddcision en faisanr rernarquer que le bn6ficiaire recevait une rente AVS pour couple, le Service social procda 5 un nouveau caicul en comparant cette fois le revenu dterminant 6 la hmite de revenu applicable aux coupies; il fixa en constquence une nouveHe PC avec effet r&roactif au 1er janvier 1966.

A partir du 1er aott 1967, l'assur ne toucha plus qu'une demi-rente AVS pour couple. Par d&ision du 20 d&embrc 1967, le service social iui fit savoir qu'5 partir du 1er aocit 1967, il n'avair droit qu'5 une PC pour personne seulc (s'devant 5 1884 francs par annc), puisque sa femmc s'dtait &ablie en juillet 1967 dans le canton de Berne.

En mmc temps et par unc autre d5cision, le service social mit l'pousc au couranr de cette modification et i'engagca 5 faire valoir son droit 6 son nouveau heu de domicilc.

L'pouse fit dposer un recours contre cette d&ision en demandant que les PC verscs jusqu'6 maintenant continucnt 5 l'tre. Peu importait, selon eile, qu'elle ft spare ou non de son man, cclui-ci etant le ddtenteur du droit.

La commission cantonale de recours a rejet le recours ic 23 janvier 1969.

Par i'intermdiaire de la commission pour les rfugids orthodoxes, l'pousc a port6 cc jugement devant le TFA. Dans son recours, eile cstirne que le refus du juge cantonal d'accorder 5 son mari une PC pour couple reprsente une violation de i'arricic 2 LPC. Etant donn6 que la prcsration htigieusc revient 6 i'poux, il importe peu qu'c1le-mme ne puisse y faire vaioir un droit autonome.

Le TFA a rcjct Ic recours pour les motifs suivants:

2. Les cantons qui accordent, en vertu de propres prescniptions conformes aux exigences de la LPC, des prcstations complmentaires aux bnficiaires de rentes de i'AVS et de l'AI rcoivent des subvcntions fdralcs (art. 1er, lee al., LPC). Une des conditions poses par la LPC pour le versement de teiles subventions rside dans le fait que les ressortissants suisses, domicilis dans le canton et ayant droit 6 une rente de l'AVS ou 5 une rente ou aliocation pour impotent de i'AI, bnficient de prestations comphmentaires autant que icur revenu annuei ne ddpasse pas 3000 francs pour les personnes seules, 4800 francs pour les couples er 1500 pour les orphelins (art. 2, 1cr ah., LPC). De plus, en vertu du droit fdral (art. 2, 2e al., LPC), les rfugis domicilis en Suisse sont assimiis aux ressortlssants suisscs lorsqu'ils ont sjourn en Suisse d'unc manirc inintcrrompue pendant 5 aniues. La himitc de revenu pour couplcs s'apphque dans tous les cas galcmcnt aux rfugis lorsque les deux poux vivcnt dans le mmc canton et que le man, au moins, a sjourn 5 ans de manirc ininterrompuc en Suisse. Cependant, si l'pousc etablit son propre domicile

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dans un autre canton, l'administration du canton de domicile du nlari n'enfreint pas Je droit fdra1 en considrant aJors Je mari comme personne seule ct en caiculant sa PC d'aprs Ja Jimite de revenu applicablc pour les personnes seules.

Le 5 4, lee a1ina, de Ja loi sur les PC du canton de Zurich, en accord avec l'article 2, lee aJina, LPC, accordc un droit une PC ii tous les rcssortissants suisses qui nut kur domicile dans le canton de Zurich et qui touchent, en raison d'un droit propre, une rente AVS ou une rente ou une allocation pour impotent de l'Al, autant qu'ils remplissent aussi les conditions economiques particulires djt mentionnics. Cela s'appliquc dgaleinent aux rfugks domiciluls dans Je canton de Zurich. 11 nest pas contestqu'cn juillet 1967, lpouse a quitt A. (canton de Zurich) pour aller s'instalier dans Je canton de Berne, ol eile a itab1i un domicile propre. C'est pourquoi il n't)tait pas contraire au droit fdraI que Je service social de Ja comrnune de A. alt trait J'assur comme une personne seide partir du 1er ao6r 1967 et ait appliqud au calcul de sa PC Ja limite de revenu valahle pour les personnes seulcs.

Si donc Je jugcrncnt cantonal attaqui ne reposc lii sur une violation du droit fd6raJ, ni sur une constatanon 00 une apprciatioi1 arbitraire des faits, Je recours doit (trc reJeti cornmc etant sans fondement.

3.

Arrt du 'TFA, du 3 sepleinbre 1969, cii la COUSC G. 1..

Articic 3, 1' aIina, lcttrc h, LPC. Uva1uation de la fortune doit se faire en conformit6 avec les critres valables en matire d'IDN. Lorsque

lestirnation effectue par Ic fisc est incompatible avec ces cnitres, l'or-

gane cantonal dexcution des PC doit lui-mme procder ii 1'estimation; pour des immeubles non agricoles, il tiendra compte quitabIement de la valeur viinale et de la valeur de rendement. (Consid&ants 1, 2 et 3.)

Articolo 3, capoversa 1, lettera 6, LPC. La valutazione della sostanza si dete fare conformi'mcnte ei criteri valevoli in materie di IDN. Quando la stirna fette dal fisco incoinpatibile con questi criteri, l'orgauo cantonale di esecuzione delle PC stesso deve procedere alla stirne; per quanto concerne gli iinrnobili nun agricoli, egli dovr3 teuer cont o equamente dcl i'alore z'enale e dcl ralore di reddito. (Considerandi 1, 2 e 3.)

L'assur, ni en 1894, mari, dotnicilie dans Je canton de Vaud, reoit une rente de l'AVS qui s'ilevait avant Ja dernire revision i 2400 fr. par an. II ne dccJarc pas d'autre fortune qu'un bitiment locatif et pas d'autre revenu que les loycrs de cet immeuhle, qui d'autre part est fortensent hypnthqu. L'assur a ohtenu depuis Je irr fiivrier 1967 une PC, qui s'iikve 21 301 fr. par mois depuis le 1er mars 1968 (dcision du jrr avriJ 1968). L'agencc communale de Ja caisse de compensatlon a calcuk cette prestation en tenant compte, notamment, de la valeur fiscalc de l'immcuble (297 000 fr.), des dettes hyporh&aircs (650 000 fr.), d'un revenu locatif de 33 315 fr., dont 3194 fr. ii. titre de valeur locativc de l'appartemcnt que 1'assuoi occupe dans son propre immeuble, et d'iotrts passifs, primes d'assurances et autres frais s'Icvant 33 326 Ir.

Le 26 juin 1968, faisant siennc unc observation de I'OFA, la caissc de Compensation ecrivit ii ton agence communale qu'il etait choquant de compten l'immeuhie de l'assure ii Ja valeur fiscale de 297 000 fr., alors que les hvpothques attcignaicnt

42

650 000 fr. Ii rsuitait de cette disproportion que la valeur v3na1e de i'immeuble devait dpasser 650 000 fr. La caisse de compensation invitait donc son agcncc 3 reviser Ic caicul de la PC en prenant dsormais en considration l'immeuhie 3 sa valeur vrnale.

L'agence communale se conforma 3 ces instructions. Eile substitua daus son cal cul 3 l'estimatiori fiscale la valeur vnale, qu'ellc estima 3 928 000 fr., sur la base du taux de 70 pour cent auquel il est d'usage de fixer le plafond des prts hypothcaires garantis par des immeubles locatifs. II en rrisulra que l'assur n'avait plus droit 3 une PC, dorn Je versement fut supprim des le 31 juillet 1968 par d&ision du 12 juillet 1968.

Agissant au nom de l'intiress, le notaire A. recourut contre cct acte admmistratif. Ii concluait principalement au r&ahlissemcnt de la dcision antrieure et subsidiairement 3. cc que 1'immcuble ffit 3va1u3 au maximum 3. sa valeur de rendement, soit 3. 512 769 fr., somme obtenue cii capitalisant au taLix de 6,5 pour cern im revenu locatif de 33 330 fr. Le recouraut tirait cc dernier chiffre dun &at locatif 6tabli le 6 aoi3t 1968 par Je service des grances d'une banque. Or, cc document cOntient une erreur d'addition; Je total rel dcvrait rre de 36 330 fr., ainsi que les parties l'onr reconnu ultirieurcment, cc qui donnerait une valeur capitalise Je 558 923 fr.

Le 20 janvier 1969, considrant en substance qie la pratique vaudoisc, en mati3.re de PC, consistc 3. tcnir compte de la valeur d'estimation fiscale des immeubles prise 3. 100 pour cern, et qu'il serait contraire aux articles 4 de la Constitution fdrale et 2 de Ja Consiitution vaudoise d'en user autrement li l'gard de l'assur3, le präsident du Tribunal des assurances du canton de Vaud admit Ic rccours er annula la d&ision attaquec.

La caisse de compensation a recouru en temps unic contre le jugeinetit cantonal. Eile conclut principalement au rttablissement de la d3cision litigteuse et subsidiaircmenr 3. cc que Je caicul du revenu d&crminant sorr effcctu, cii cc qui concerne l'irnmeuble, sur Ja base du produit « actucl er r&I« des locations.

Le TFA a partiellenient admis Je rccours pour les motifs suivants:

1. En vertu de Part. 2, 1er alin3a, LPC, tiii couple de rentiers de l'AVS avait droit 3. une PC, en 1968, si son revenu &ait infrieur 3. 4800 fr. par an. Selon l'art. 3, lor aJina, lertre b, LPC, le revenu d&erminant comprend, entre autres: le produit de Ja fortune immobili3rc, ainsi qu'un quInzimc de Ja fortune nette dans la mesure oWi eile dpasse 25 000 fr. pour les couplcs.

Ni la LPC, ni l'ordonnance d'cxcution ne contiennenr des dispositions sur la mani3re d'valuer Ja fortune en g3nraJ et les immeubles en particulier. Le TFA Wen a pas moins jug qu'il s'agit 13 d'une notion de droir f3dral, ii laquelle ii faut appliqucr par analogie Part. 61 RAVS, qui rcnvoie 3. Part. 31 de l'arrn fid3ral conccruant la perception d'un IDN (ci-apr3s AIN) (ATFA 1968, p. 127 RCC 1969,

p. 493). Or, aux termcs de Part. 31, 1cr alina, AIN, pour caiculer la valeur des immeubies, il sera tenu compte &quitablement de Icur valeur vnale et de leur valeur de rendcnicnt. C'est done cette mthode-i3 qui, en principe, est apphcablc cii matirc de PC. Cela ne siguifie pas que les l3gislations cantottales qui, dans cc doniaine, d3clarcnr dterminanre l'estimation fiscale soicnr forc3nient contraires au droit fd6rai; dies ne Je sont que si ladite estimation a heu sur des bases incompatihlcs.ivec ic syst3nie de l'AIN. lt TFA a CLI uue teile incompatihilit dans

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Part. 5, § 1 et 2, de la loi tessinoisc sur l'estimation officielle des immeubles, selon lequel la valeur cadastrale des biens-fonds urbains et suburbains est exclusivement leur valeur vnale.

Aux termes de Part. 2 de la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur 1'estimation fiscale des immeubles, I'esrimation fiscale est la moyenne entre la valeur de rendement et la valeur vna1e suppuoc. Cette nglementation serait compatible avec le systme de l'AIN, encore que moins souple, puisqu'cllc prescrit d'&ablir une moyenne et non de trancher en equite entre les deux valeurs-limites. L'arr~te du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 29 mars 1966, qui contient les dispositions d'excution de la loi cantonale sur les PC ne traite cependant pas du mode d'valuarion de la fortune, non plus que la loi c11e-mme. L'art. 13, 1cralina, de l'arrt disposc sculemcnt que cIa fortune ä prendrc en comptc est la fortune mobi1irc et immobilirc, aprs dduction des dettesc. Quant s la pratiquc de 1'administration cantonale, cllc est de compter les immcublcs i Icur valeur d'cstirnation fiscale, sans dduction; ccla ressort notammcnt du chiffre 81 de la formulc de dcmande de prcstations.

II est evident que, pour 1'immeuble de 1'assur, l'cstimation de 297 000 fr. n'est pas la moyenne entre la vaicur de rcndement et la valeur vnalc du bicn-fonds, comme ccla dcvrait äre le cas en vertu du droit fiscal cantonal. En effet, puisquc la valeur de rendemcnt est d'ati moins 559 000 fr., en chiffre rond, il faudrait que la valeur vnaIe soit au plus de 35 000 fr. pour obtcnir une moyenne de 297 000 fr. L'estimation de 297 000 fr. est donc contraire non seulemcnt au droit fiscal cantonal, cc qui d'aillcurs echappe au contr6lc du TFA, mais encorc au droit fdral, dont on a rappek les principcs au considranr 1 ci-dessus. C'cst ainsi A bon droit que l'adninistration est revenuc sur la dcision qu'clle avait prise le 1- avril 1968, d&ision qui &ait entache d'unc crrcur manifeste, entrainant des consqucnccs importantes (cf. ATFA 1963, pp. 84 et 210; cf. galcmcnt RCC 1968, pp. 576 et 586).

Reste a savoir comment evaltier la fortune immobihirc de l'intress. A dfaut de regle utilisable d'cstimation rcssortant de la lgislation cantonale en matirc de PC, il faut en rcstcr au systmc de Part. 31, 1cr alina, AIN et tcnir compte equitableinent de la valeur vnalc et de la valeur de rcndcmcnt. De ccs deux eleinents, la valeur de rcndcmcnt scmblcrait dcvoir ncttcmcnt prvaloir, du point de vuc de l'quit. En cffct, l'assur a 75 ans et habite dans son immcuhlc. Ricn ne permct de supposer qu'il ait acquis cc dernier Ä des fins spculativcs. II n'apparticnt donc pas i l'administration de l'AVS d'incitcr l'assurt )t vendre soll bicn-fonds, effct que produirait pcut-iitrc unc cstiniation qui dpasserait largcmcnt la valeur de rcndcmcnt.

Par consqucnt, le jugcmcnt cantonal est contrairc au droit fdral et ne peut trc maintenu (art. 8, 1 alinia, LPC); il incombcra . la caisse de compcnsation d'tablir la valeur de rcndemcnt de l'immcublc pendant la priodc dtcrminantc pour la fixation de la PC payablc en 1968 cl de majorcr quclquc peu ccttc sommc, afin de tcnir comptc de cc que la valeur vnalc est ccrtainement supricurc. Cominc le rclvc l'adminisrration, il est en cffct cxclu que l'immcublc, situe en plcinc ville, vicunc a se vendre a un prix infrieur au montant des hypothques, donc 650 000 fr.

Enfin, il va sans dire que la caisse de compcnsation prcndra cii considration le produit rcl des locations durant la priodc d&erminante, pour calculer Ic rcvenu de l'intim. La dicision qu'ellc rendra pourra tre attaqucc en justice, le cas chsant.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Le 14 janvier, un arrangement administratif entre la Suisse et la Turquie, relatif aux modaIits d'application de la Convention de scuriti sociale du 1ermai 1969, a signe i Berne. Les ngociations ont en heu entre une dlgation suisse dirige par M. Motta, delegue aux conventions internationales en matire d'assurances sociales, et une dlgation turque prside par M. Sitki Coskun, directeur gnral du dpartement des affaires sociales du Ministre des affaires &rangrcs. Ledit arrangement entrera en vigueur ä Ja mme date que Ja convention.

*

Le Conseil fdraI a approuv6, le 28 janvier, le texte du Message concernant un projet de loi modifiant la loi fdra1e sur les PC (revision des PC). L'essentieh de ce projet est l'adaptation des himites de revenu aux augmcnrations de rentes r6sultant de ha 7e revision de h'AVS. On trouvera de plus aniples dtai1s ci-aprs, p. 42.

*

Le Conseih fdrah a dcid, en date du 4 fvricr, de soumettre aux Chambres un projet de loi portant revision de 1'article 19 LAJ et qui a pour objet 1'octroi de subsides pour ha formation scolaire spciaIe de mineurs ducab1es. La pratique administrative en vigucur ayant dte muse en cause par le TFA, il s'agit de dginir et de garantir chairement dans ha loi le droit de dbiles rnentaux gravement atteints i des subsides pour ha formation scolaire spciale (RCC 1969,

p. 585).

Fevrie? 197041

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Revision de la loi Mdra1e sur les prestations complementaires a 1'AVS et a 1'AI

Le Conseil fdral a soumis i l'Assembhe fdrale, en date du 28 janvier 1970, le projet d'une loi modifiant la LPC. Voici, en rsum, le contenu de ce document.

L'id& de cette rforme est n& dji lors des dlibrations parlernentaires de la 7c revision de l'AVS; celle-ci, entre en vigueur Ic le, janvier 1969, avait apport une premire hausse des limites de revenu pour le calcul des PC. Le projet vise a donner aux cantons la possibilit d'assurer un revenu rel plus lev qu'auparavant aux bnficiaires de prestations complmentaircs, et cela principalement par une hausse des limites de revenu. Le Conseil fdral propose des limites maximums de 4500 francs pour les personnes seules, 7200 francs pour les couples ct 2250 francs pour les orphelins. De mme, selon le projet de loi, les dductions autorises sur le revenu du travail ou acquis sous forme de teure scraient portes i 500 francs pour les personnes seules et a 750 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit une teure. Les cantons auraient - comme jusqu'ici - la possibilit de doubier au maximum ces montants, d'une manire gcnralc ou pour certaines catgorics de bnficiaires; cela permettrait entre autres de ne pas prendre en compte, jusqu'i un certain montant rnajor, le revenu du travail et le revenu acquis sous forme de rentcs touchs par les invalides. De nime, ceux qui p05- sdent une petite fortune verraient leur situation s'annliorer, car il cst cnvisag d'augmenter le montant de la fortune nette non imputable de 15 000 Li 20 000 francs pour les personnes seules et de 25 000 i 30 000 francs pour les couples. Le caicul des dductions pour loyer subit une importantc innovation; Ic montant partir duquel la dduction pour loyer pourra &re opere ne scra, selon le projet, plus fonction de la limite de revenu, mais sera constitue par un taux fixe. On evitera ainsi que les PC ne doivent ftre rduites ä cause de cette dduction pour loyer, lors des futures hausses des limites de revenu, ainsi que cc fut malhcureusemcnt le cas - on s'cn souvient - par suite de la 7e revision de l'AVS. On prvoit un montant non dductihle de 780 francs pour les personnes seules et un montant de 1200 francs pour ]es couples et les personnes qui ont des cnfants ayant ou donnant droit zi une rente. En outre, les cantons seraient autoriss a elevcr les montants maximums, pnuvant tre dduits a titre de loyer, a 1200 francs pour les personnes seules et 1800 francs pour les autres catgorics de bnficiaires.

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Le Conseil f/dral propose aussi de prvoir l'avenir une dduction illimite des cotisations d'assurance-maladie. De plus, le projet de loi consacre le principe selon lequel scule la part des frais de mdecin, de dentiste, de pharmacic, d'hospitalisation, de soins a domicilc et de moyens auxiliaires qui dpasse un certain montant peut trc dduitc du rcvcnu dterminant pour calculcr la prestation cornplmentaire. En outrc, ce montant-limite serait fix de faon uniforme pour tous les cantons et pour toutes les catgories de bnficiaires et s'kverait 200 francs par an. Le projet de loi prvoit aussi que dsormais, cc sont uniforrnmcnt les frais de Panne en cours qui devront tre pris en compte.

Le projet de loi cnvisage de plus de donner a la Confdration -conformment la jurisprudcncc - la comp&encc de rglcr toutes les questions de droit matricl, /i moins que les cantons ne soient expressment habilits dictcr leurs propres dispositions.

Enfin, la subvention fdrale accordc /i la fondation « Pour la Vieillcssc serait augmentc de 2 millions de francs et portc a 6 millions au maximum; celle versc i 1'association suisse « Pro Infirmis « passerait de 1,5 / 2,5 millions de francs au plus, cela afin de permcttrc a ccs deux institutions d'utilit publique de faire face /i icurs tfichcs sans cessc croissantes.

L'augmentation des dpcnses duc /t ccttc revision est cstimc /i 109 millions de francs par an, si tons les cantons adoptcnt les limites de revenu de 4200/6720/2100 francs. Avec les limites suprieurcs (4500/7200/2250 francs), les dpcnscs supplmentaires seraient d'environ 186 millions de francs par an, de sorte que la charge totale, sans les subvcntions alloucs aux iristitutions d'utilit publiquc, passerait i 423 millions par an. Selon la cle de rpartition applicable actucllemcnt au calcul des subventions fid&ales, la Confdration participe en moycnne pour 48 pour ccnt environ aux dpenses totales qu'entraine le vcrscrnent des prestations comp1mentaircs par les cantons.

La statistique des mesures de r6adaptcition 1968

La prsentc statistique, qui se rapporte ä la priode allant du le, fvrier 1968 au 31 janvicr 1969, a pour objct le dnombrcmcnt des cas de radaptation enregistrs pendant cc laps de tcmps, ainsi que des prestations verscs. Le dpoui1lemcnt statistique se fait en trois phases. Ccllcs-ci ont un point commun: La somme des prestations reste la mme dans les trois phases, tandis que le nombre des cas augmcntc d'unc phase i l'autre.

Dans la premirc phase, le nombre des bnficiaircs est idcntiquc /i celui des cas, parce que chaque bnficiaire de mcsurcs de radaptation est compt comme un seul cas, indpcndammcnt du nombre et du genre des mcsurcs

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accordes. Le tableau 1 indique le nombre des cas de radaptation rpartis selon le sexe des bmficiaires. On voit que 64 127 cas, soit environ 57 pour cent du total, sont des cas d'assurts appartenant au sexe masculin. Les frais s'lvent en moyenne )i 957 fr. par cas chez les hommes, ce qui reprsente 9 pour cent de plus que chez les assures.

Mesures de readaptation selon le sexe

irephase Tableau 1

Frais en francs Sexe Gas en nombres absolus par cas Masculin ............64 127 61 368 048957

Fminin .............47893 42184247881

Total .......112 020 103 552 295924

Dans la deuxime phase (tableau 2), les prestations sont rparties d'aprs les diffrents genres de mesures. Etant donn qu'une personne peut obtenir plus d'une prestation en nature, le nombre des cas est plus lev qu'au tableau 1. La diffrence est de 24 527, mais il ne faut pas en conclure qu'un aussi grand nombre de bnficiaires aient obtenu plus d'une mesure. En effet, dans certains cas, plus de deux mesures peuvent tre combines.

Parmi les divers genres de mesures, ce sont les mesures mdicales qui occupent la premire place, aussi bien en ce qui concerne leur nombre que les frais occasionns. Les 82 185 cas, soit 60 pour cent du total, ont entrain

Mesures de r<adaptation selon le genre des mesures

20 phase Tableau 2

Frais en francs Genre des mesures Gas en nombres absolus par cas

Mesures m6dicales .........82 185 56247590 Mesures d'ordre professionnel . . 3 475 11 282 303 3 247 Mesures de formation scolaire spciale et en faveur des mineurs impoterits ............15437 23 230 416 1 505 Moyens auxiliaires .........35 450 12791 986 Total ....... 136 547 103 552 295

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des frais dpassant 56 millions de francs. Les mesures les plus co6teuses, si Von considre les cas sparment, ont les mesures professionnelles, dont les frais se sont levs en moyenne ä 3247 fr. par cas; mais ici, le nombre des bnficiaires a ete relativement petit.

Mesures de radaptation selon le genre des mesures et la cause de 1'inva1idit

2e phase Tableau 3

Cas Frais par cas (en Fr.) Genres de inesures en nombrcs en nombres

en /0 inabsolus absolus dice1 Infirmits cong/nitales Mesures ni.dica1es ....... 55 999 69 73190

Mesures d'ordre professionnel ... 1 807 2 3 364412

Mesures de formation scolaire Sp& ciale et en faveur des mineurs impotcnts ...........9579 12 1 699208

Moycns auxiliaircs ....... ..14 142. 17 22928

Total .......81527 100 816100

Maladies Mesures mcdicales ........14251 40 673101

Mesures d'ordre professionncl ... 958 3 3 048458

Mesures de formation scolaire spcialc et en faveur des mineurs impotents ........... 3 640 10 1 050158

Moycns auxiliaires ....... ..16 696. 47 43966

Total ....... 35 545 100 665100

Accidents Mesures indicalcs ........1246 34 1 424133

Mesures d'ordre profcsstonncl ... 235 6 3 399317

Mesures de formation scolaire sp- 98 3 1 444135

cialc cc en faveur des mincurs impotents Moyens auxiliaires .........2131 57 59355

Total ....... 3 710 100 1 073100

Le chiffre100 se r/f/rc djns chaquc cas 1 la moycnne g/n/rale.

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Le tableau 3 montre la r6partition des cas de r6adaptation de la seconde phase selon les causes de l'invalidit. Dans la grande majorit4 des cas, la r6adaptation a 6t6 n6cessit6e par une infirmit6 cong4nitale (81 527 cas) ou une maladie (35 545 cas); quant aux accidents, ils n'ont 6t6 la cause d'une invalidit6 donnant heu ä des mesures de radaptation que dans 3710 cas. Dans 15 765 cas, il n'a pas &e possible d'attribuer une cause ii l'invalidit6.

Ii est frappant de voir les diff6rcnces de pourcentage des divers genres de mesures au sein de chacun de ces « groupes de causes «. Ainsi, dans le cas des infirmit6s cong6nitales, les mesures m6dicaies occupent nettement la premi6re place (69 pour cent). Les moyens auxiliaires, en revanche, prdominent dans les cas de maladies (47 pour cent) et d'accidents (57 pour cent). Les mesures professionnelles, la formation scolaire sp6cia1e et les mesures en faveur des mineurs irnpotents ont relativement peu nomhreuses. En cc qui concerne la rnoyenne des frais par cas, les moyens auxiliaires et les mesures m6dicales cofitent le nioins eher, tandis que les rnesures professionnehles sont les plus cofiteuses.

Chacun des quatre genres de mesures comprend diffrents l6rnents. Ii en r6sulte (cf. tableau 4) encore une fois que le nornbre des cas augmente dans la troisime phase. Ii y a ainsi, au total, 159 574 mesures individuelles. Les dnombrcments multiples sont particulirement nombreux dans le domainc rn6dical, o6 l'on distingue, i la troisinie phase, entre le traitcment ambulatoire et le traitement dans un tablisscrnent.

En cc qui concerne les mesures d'ordre professionnel, c'cst la formation ptofessionnelle initiale qui a prdoniin6 (2697 cas); 00 a compt6 cii outre 1074 cas de reclassemcnt. 23 assur6s seulement ont obtenu une aide ciicapital, mesure d'ailleurs tr6s coCiteusc (en moyenne 13 014 fr.). Dans 19 cas, il y eut cii outre des frais sp6ciaux occasionnts par l'achat de vternents de travail, d'outils personnels, ou par un changement de domicile n6cessit6 par l'inva-1idit6.

Mesures de radaptation selon le genre des inesures

2e et 3c phases Tableau 4

Noinbre du cas

Genre des mesures Dnombre- 2e phase 3e phase ments nie! tip les Mesures mdicalcs .........82 185 9651214327

Mesures d'ordre professionnel . . 3475 3 813338

Mesures de formation scolaire sptcialc et en faveur des mineurs impotents ............15437 179802543

Moyeiis auxiliaires .........35 450 41 269 5 819

Total .......136 547 159 574 23027

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Dans 17 980 cas, des invalides mineurs ont obtenu une formation scolaire spcia1e ou des contributions pour soins spciaux. Parmi ces enfants, 7497 ont fr~quente un internat, ce qui a cocit environ 15,5 millions de francs. En outre, 4576 coliers ont reu un enseignement sp&ial en qualit d'externes (dpenses: 4,4 millions). Des contributions pour soins spciaux ont ete versiies en outre i 1560 mineurs impotents placs dans des tahlissements ou soigns domicile; cela reprsente une somme de 2,1 millions de francs.

Dans la longuc liste des moyens auxiliaires, citons les membres artificiels (1930 cas), les apparcils de soutien et de marche, tels que les appareils pour [es jambes et les bras, les corsets et chaussures orthopdiques (22 312 cas) et les moyens auxiliaires pour les organcs des sens (10 551 cas). En outre, l'AI a remis 1178 vhiculcs a moteur, dont 981 petites automobiles, ainsi que 1004 vhicules sans moteur i des fins de radapration. Bien entendu, les automobiles ont occasionne les frais moyens [es plus eleves, soit 1287 fr.; pour le reste, les dpenses moycnncs consacrcs aux divers moyens auxiliaires ont varie entre 690 et 149 fr. La faible rnoycnnc gnraIc de 361 fr. (tablcau 2) s'cxpliquc par la forte proportion des apparcils de souticn et de marchc er des moyens auxiliaires pour [es organes des sens, qui sont relativement peu coCiteux (frais rnoycns: 241 er 296 fr.).

Mentionnons pour terminer les indcmnits journalires Al, dcstincs avant tour i garantir l'cntrctien de Passure er de sa famille pendant la radaptation. Sclon lc coinptc d'cxploitation de l'AI, ii y a cu, en 1968, pour 14,8 millions de francs d'indcmnits journalires, soit 3,5 millions environ de plus que l'annc prccdcntc. Cette hausse relativement forte s'cxplique par l'augmcnradon gnralc des indcmnits (10 pour ccnt) pendant l'anne de transition 1968, ainsi que par l'abaisscmcnt de 1'ge minimum ouvrant droit a ccs prestarions (anciennement: 20 ans, a prscnr 18 ans).

Problemes d'application

AVS. Perception des cotiscitions paritaires: D6termination du taux applicable en 1969 (4.9 0/o ou 6,2%)

Diverses constatations nous amncnr ii artirer une fois de plus l'attcntion des caisses de compensation sur les rglcs relatives au moment oii la dettc de cotisations paritaires prend naissance. Ces rgles jouent un r61c particulier pour la dtcrrnination du taux de cotisation applicablc (4,9 % ou 6,2 'c), dans les cas

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o6 une entreprise ou une socit a alloue en 1969 des gratifications ou des parts aux bnifices i certains de ses sa1aris et notamment aux directeurs ou administrateurs. Dans ces cas, les cotisations paritaires doivent /tre perues au nouveau taux de 6,2 % et non point a 1'ancien taux de 4,9 %‚ nu/ine si la rtribution a1loue en 1969 se rapporte aux comptes dune priode antrieure.

La dette de cotisations paritaires a, en pareil cas, pris naissance lors du versement ou de la misc cii compte de la part au bn/fice ou de Ja gratification, c'est--dire en 1969. Ii importe peu que de teiles rtributions soient, Je cas chant, coniptabiiises sous 1'anne 1968 ou pour l'exercice commercial 1967/1968. Une teile comptabihsation rtroactive s'explique par le fait que le bouciemcnt de l'annc ou de 1'exercice prcdent n'est souvent inrervenu que durant !'anne 1969. Cette circonstance ne joue cependant aucun r6le. Seul Je moment oi la rmunration est accorde est dcisif, du point de vue des cotisations dues ä 1'AVS/AI/APG. (Voir le N' 20 des Directives sur Je salaire dterminant, /dition valable des le 1 janvier 1969.)

AVS. Restitution des cotisations paritaires AVS/AI/APG acquittes sur des prestations soumises ä 1'IDN qui est dü sur le rendement net des personnes morales

Par Suite de la suppression du droit fedraJ de timbre, avec effet ds Je 1cr janvier 1967, J'Office fdraJ des assurances sociales a, en d&cmhre 1967, abrog Ja circulaire N° 43a, du 15 novcmbre 1958, concernant Je rcmboursement des cotisations AVS raison du paiemcnt du droit fdraJ de timbre sur les coupons. Par la mcime occasion, le NO 11 de Ja circuJaire sur Je salaire dtcrminant, valable ds Je i janvier 1962 (aujourd'hui Dircctives sur Je salaire dterminant, vaJabies dts le 111 janvier 1969), qui exceptait du gain de l'activit Jucrative les parts aux bnfices aJ1oues par des personnes morales et soumises au droit de timbre, a gaJement ete abrogi. A titre provisoire, J'instruction a donne aux caisses de compensation de rejetcr les dcrnandcs de restitution prsentes pour des prestations alJoues aprs le 1 janvier 1967 (voir RCC 1967, p. 551).

Ma1gr la suppression du droit de timbre, certaincs socins de capitaux out, cii leur qualit d'employeurs, coutinue ii rcqurir la reStitution des cotisations acquittes sur ]es parts aux bnfices non rcconnues comme saJaires, voire se sollt abstenues ou ont refuse de paycr des cotisations sur de tcJJes prestations. Elles orit fait vaJoir que ces rtributions eonstitucnt Ic produir d'un eapital et sont ineluses dans le rendcrnent net soumis a J'IDN du par ]es personnes morales (cf. art. 48 ss de J'arr. eoncernant la perception de l'IDN).

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Lors d'un litigc, Je TFA a, dans un arrt du 20 aocit 1969 (RCC 1970, p. 60), tout en ritrant Je principe incorporant au salaire d&erminant toutes les prestations alloues par une personne morale t ceux de ses membres qui en sont ]es organes, admis nanmoins que les prestations non reconnues comme salaires par Pautorite fiscalc peuvent tre Je produit d'un capital l oi Je rapport de Services (voirc Je travail fourni) West pas Je motif suf/isant de Ja prestati on.

CeJa etant, l'Officc fdrai des assurances sociaJes va publier prochainement deux documcnts, savoir:

- un supplment aux Directives sur Je salaire dterminant, vaJables äs Je

le' janvier 1969;

- un supplment aux Directives sur Ja perception des cotisations, valabJes

des le le, juillct 1966.

Ges deux textes ont effet au ler janvier 1970. Le premier d'entre eux donne i nouveau une teneur au N° 11 des Directives sur Je salaire diterminant, c'est--dire mentionnc dsormais de nouveau, parmi les lments excepts du gain de Pactivit6 lucrative, les prestations (salaires, gratifications, honoraires aux membres du conseil d'administration, indemnius de Jicence, etc.) alloues par une personne morale i des salaris ayant des droits de participation dans Ja socit (actionnaires, etc.) ou touchant de prs i de teJs tituiaires, dans la mesure oi ces prestations ne sont pas reconnues comme saJaires et ont incluscs dans Je rendement net soumis l'IDN dii par les personnes moraJes. Le rnme numro desdites Directives apporte cependant une restriction importante concernant les tantiirnes au sens de J'article 677 CO et de 1'article 7, lettre h, RAVS. Les personnes moralcs doivenr les cotisations paritaires sur de tels tantiines, quelle que soit Ja dnomination utiiise par l'empJoyeur, quand bien m[me ceux-ci sont incorpors dans le rendement riet imposable de la socidtd.

Le second texte, soit Je Supphment aux Directives sur la perception des cotisations, rgJe la procdure de remboursement des cotisations. Cette procdure est dans J'ensemble anaJogue celJe qui &ait prvue nagure selon Ja circulairc 43a du 15 novembrc 1958. Sur les points suivants, eile diffre cependant des instructions prcdcntes:

- L'employeur qui demandc la restitution des cotisations 'erses ne doit plus produire une attestation de la Division fdraJe du droit de timbrc, mais bien plutbt une attestation de Pautorite cantonale de l'IDN certifiant que les prestations sournises aux cotisations dont Ja rtrocession est requise ont incluses dans Ja taxation relative ä l'IDN que Ja socit doit acquitter sur le rendement net. L'attestation doit tre ctab1ie sur une forniule spciale tah1ie par 1'OFAS et prui1e ei cet eilet, que les employeurs peuvent obtenir aupreis des caisses de compensation.

Les rgies prvucs par la circuJairc 43a dans les cas ob l'employeur prsente la dernande ei un moment ob la creiance en restitution est djei presente n'ont pas pu &re reprises teiles qucllcs, Ja Situation ne se prsentant pas,

53

pour les autorits de i'IDN, comme il en allait au temps du droit fdral de timbre. Les employeurs courent donc Je risque, dans ces cas-Ui, de voir Ja caisse de compensation refuser Ja dernande de restitution en raison de la prescription au sens de i'articie 16, 3c alina, LAVS. Pour tenir compte de ce fait et pour pargncr i'employeur Ic dommage qu'ii pourrait encourir de ce chef, les instructions nouvelies (NO,230 d 230 f du supp1ment) prvoient

- tout en rappelant que la demande doit parvenir dans un dlai d'un an des le moment oi la taxation IDN de Ja socit a pass en force (voir Je No 230 d)

- Ja facu1t pour la socit de prscntcr, U oi la taxation IDN tardc considrabiemcnt, une deinande provisiovrnelle de restitution des cotisations, i i'cxpiration d'un Mai de quatre ans ds ic paicrnent des cotisations. Les caisses de compensation ont i'obiigation d'attirer spciaIernent i'attention des soci&es de capitaux qui leur sont affiJies sur cette possibilit« Si eile entend, au moment oü eile fait i'objet d'unc taxation passe en force de i'IDN, maintenir sa dcmande, Ja socidtd compltera sa requte en produisant alors l'attcstation officielic de i'autorit fiscaie cantonaic.

Les deux suppiments aux directives en vigueur ici commentS s'appilquent tous les cas qui n'taient pas encore liquides au ler janvier 1970, qucnt tous les cas qui n'taicnt pas cncore iiquids au ler janvier 1970.

AVS. Inscriptions au compte individuel (CI) des personnes n'exer9ant aucune activit lucrative pour les annes de cotisations antrieures au 1 e, iVj 19691

(comp1enient au Ne 80 du Supp1ement aux directives sur le certificat d'assurance et le CIC)

Selon Je N0 80 de ce supphmcnt, valable ds le 1 janvier 1969, les cotisations AVS verses par ]es personnes sans activite iucrativc sont multiplics par 20 et inscritcs au Cl comme revcnu d'une activitd iucrative. Cettc instruction se fonde sur i'article 30, 3e ahna, de Ja LAVS rcvisc au 1er janvier 1969; eile West donc appiicabie qu' i'inscription des revenus affrcnts aux anncs de cotisations postrieurcs au 1er janvier 1969.

D'aprs Je No 151 de ce suppJmcnt, ds que les inscriptions gnraJcs relatives l'annc 1968 ont termines, toutc nouvclie inscription doit s'cffcctucr cxciusivcment scion Ja nouvciie rg1ernentation, c'est--dire que i'on n'inscrit plus dsormais que les revenus dterminants. On doit se deman-

1Extrait du Bulletin AVS No 17.

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der ds lors quels revenus de ce genre doivent äre ports au cornpte d'une personne sans activit lucrative lorsque des cotisations sont perues aprs coup pour des annes antrieures au 1 janvier 1969.

Ie chiffre lila de la Joi fdraIe du 4 octobre 1968 modifiant la LAVS prvoit que pour dterminer Je revenu annuel moyen, les cotisations inscritcs aux CIC pour Ja pnode antr1eure au 1 janvier 1969 seront rnultiplies par

25. Cette rgle est applicahle par analogie aussi en cas d'inscription aprs coup du revenu des personnes sans activit lucrative pour la priode qui prcde la modification de la loi. Par consquent, s'il s'agit de porter au crdit d'une teile personne le revenu dtcrrninant pour des ann&s de cotisations antrieures au ler janvier 1969, et cela aprs que Von a procd6 Ja dlimitation prvue aux NIII 147 i 149 du supplrnent en question, on calculera le revenu inscrire en multipliant par 25 la cotisation AVS perue, sans les supplments pour l'AI et les APG.

AVS. L'obligation de garder le secret'

(art. 50 LAVS; ),nise au point propos des NIII 5 et 12 de la circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communication des dossiers)

Plusicurs caisses de compensation ont dernande ricemment l'OFAS s'il est permis d'indiquer aux employeurs dont l'cntrcprise possde sa propre institution de prcvoyance le montant des rentes AVS touchcs par les salari6s, cela afin de fixer les prestations de vieillesse revenant ceux-ci. A cc propos, rappelons une fois de plus les dispositions et instructions qui concernent la communication de tels renseignements.

Scion Part. 50, ler aJina, LAVS, les personnes charges d'appliquer 1'AVS, de surveiller ou contr61er cette application sont tenues de garder vis--vis des tiers le secret sur leurs constatations et observations. Sont considrcis comme des tiers galcrncnt lcs ernpioyeurs lorsqu'ils ne sont pas chargiis d'appliquer l'assurance. Des cxccptions ä l'obJigation de garder ic secret ne peuvcnt trc autoris6es que si la communication de rcnseigncrnents ne lse aucun intrt priv digne d'tre prot6g (art. 50, 2c al., LAVS).

Les NOS 5 et 12 de Ja circulaire sur l'ohligation de garder Je secret montrcnt que des renseignerncnts sur les rentes verses ne peuvent 8tre donns qu'avec l'autorisation spciale de J'OFAS. Fidlc t une pratiquc constante, celui-ci a toujours rejeni des demandes de cc genre, vu que Ja r6vlation du montant des rentes AVS vcrscs i un assur6 peut, le cas chant, rcprsenter pour celui-ci une ingrence indcsirable dans ses affaires prives et lscr ses intrts. C'est pourquoi les caisses de compensation doivent observer strictenlent les

1Extrait du Bulletin AVS No 17.

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dispositions et instructions en vigueur. Si, par consquent, un employeur tient connaitre Je montant des rentes AVS touches par ses salaris, il ne lui reste qu'une possibiIit: s'adresser directcrnent ä ces bnficiaires et leur demander Je renseignement voulu, ou les prier de lui donner une autorisation &rite au sens du N° 11 de ladite circulaire.

AVS/AI. Lci notification de dcisions aux avocats

Des avocats ont fait remarquer que Je N° 913, en corr&ation avec Je N0 915, des directives concernant les rentes pouvait faire croire qu'une d&ision de caisse ne doit pas &re notifie t l'avocat de J'assur en cause.

RappeJons, i ce propos, qu'un avocat di2iment mandate peut reprsenter un assur ou, 6ventuellement, une autorit qui fait vaJoir des droits envers J'AVS ou l'AI, et cela dji en procdure de demande et d'instruction. Dans ce cas, les dcisions destines au requrant et portant sur des prestation sont notifies directement i l'avocat.

Lorsqu'un avocat n'est mandate qu'aprs Ja notification de Ja dcision, il incombe en revanche au requrant lui-mme de porter celle-ci Ja connaissance de l'avocat.

Cette rg1e n'est pas en contradiction avec Je N° 913 des directives concernant les rentes, ni avec les dispositions Jgales relatives au mrnc point, soit l'article 68, 3' alina, RAVS et l'article 76, 1,r alina, RAT; ces dispositions, en effet, ne visent que le droit AVS/AI et ne touchent pas aux principes rgissant Ja reprsentation par avocat.

Al. Jurisprudence du TFA concernant les cas p6nibles

(voir NOS 16 et suivants du supp1crnent aux directives concernant la notion et 1'valuation de 1'invalidite et de l'impotence dans 1'AI)

Dans son arrt du 22 septembre 1969 en la cause 0. H. (voir page 74), Je TFA a modifi les critres permettant Ja prise en considration d'un cas pnible en matire d'octroi d'une demi-rente. Jusqu'ici, il fallait que l'assurc support1t, soit de lourdes charges familiales, soit des frais mdicaux et pharmaceutiques particulirement levs. En outre, les deux tiers de son revenu ne devaient pas atteindre les limites fixes i l'articJe 42, 1cr alina, LAVS (v. les directives prcites).

Le TFA prvoit dsormais une nouvelle rglernentation, selon laquelle Je revenu annuel d'un assur travailJant dans Ja mesure exigible ouvrira droit i Ja demi-rente selon les normes du cas pnibTe s'il n'atteint pas, en regle gnraJe, les limites donnant droit aux prestations compkmentaires (art. 2 IPC).

56

De lourdes charges familiales ou des frais mdicaux trs levs ne sont plus des diments dcisifs en taut que tels. De cc fait, les Nos 16 et suivants du supp1rnent rnentionn se trouvent äre remis en cause.

Cette jurisprudence, que plusieurs arrts permettent dj de tenir pour afferrnie, pose /i 1'administration quciques prob!mes. Les dircctives en prparadon (sur l'inva1idit et l'impotence et sur les rentes) y seront adaptes. Dans l'intervalle, les organes de l'AI pourront, /i rnoins que la jurisprudence ne commande Lilie solution diffrente dans des cas d'espcc, appliqucr provisolrement les directives en vigucur.

Al. Prestcitions des cciisses-malcidie prises en chcirge aprs coup par 1'AI'

(comph;nent a la circulaire concernant le remboursement des frais de inesures de radaptation dans 1'AI, du 28 mai 1962, chapitre B 11/3)

Jusqu'/i pn/scnt, ]es caisscs-maladie devaient produire les factures originales iorsqu'elles dcmandaicnt i l'AI de prcndrc en chargc aprs coup les prestations accordcs. Maintcnant que plusieurs de ces caisses se sont mises /i ciasser sous forme de microfilms les facturcs payes, dies ne peuvent plus satisfaire ä cette cxigcuce. L'organc de liaison Al des caisses-maladic suisses a donc demand /i i'OFAS d'accepter cgalcmcnt, /i l'avenir, des reproductions de microfilms. Cette rcquite a ete agrc. Par consquent, on acceptcra aussi dsormais, ourre les facturcs originales, des rcproductions de microfilms sur lcsqucl!es la caissemaiadie aura confirm avec sa signature la concordance avec les originaux.

EN BREF

Subventions Al Pendant le quatrimc trimestre de 1969, i'AI a promis pour la construction /t trcnte-deux institutions des subvcntions pour financcr et les agencements trente-huit projets. La somme totale de ces subventions

cst de 7 277 922 francs; eile se rpartit ainsi:

1Extrait du Bulletin AI No 118.

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Montants en francs Nombre de projets Somme totale en francs

jusqu' 10 000 ....... 16 48 156 de 10 001 ä 50 000 . 8 133 163 de 50 001 ä 100 000 6 435 441 de 100 001 4 500 000 7 1 831 964 plus de 500 000 1 4 829 198

7 277 922

Le projet le plus important (subventions: 4,8 millions de francs) a &e celui du Wagerenhof, un home pour les invalides mentaux iUster (ZH). Cet institut, fonds au dbut du sic1e par la Socit d'utilit publiquc du canton er du district de Zurich, etait reste longtemps un simple hospice. Lors de l'inrroduction de l'AI, cependant, on put constater qu'une importante partie de ses pensionnaires mineurs pourraicnt faire des progrs en hnficiant de mesures de pdagogie curative. On disposait diij\ d'un briment scolaire construit en 1962 avec l'aide de l'AI; les cours pouvaient donc commencer. En outrc, on s'effora de procurer aux pensionnaires adultes des occupations adquates. Cette initiative, tant en cc qui concerne les enfants que leurs ains, fur couronn& de succis. Cependant, ehe ncessita d'importanrs rcmaniements dans ha distribution des locaux. Le nouvel institut pour 104 invalides mineurs aptcs recevoir une formation pratiquc comprend six b.timcnts. L'ancicn btiment principal a transform en un home oi scront soigns, dsormais, 90 grands invalides; on y a install egalement les ateliers protgs. Un home, tout ncuf lui aussi, permet de loger confortablemcnt les invalides travaillant dans ces ateliers. Ii existe en outre une sallc avcc 287 places assises pour les cuhtes, les rcprsentations et aurres ftes. Le personnel disposc de deux autres btiments neufs, sans compter les logements qui cxistaicnt djt er qui ont agrandis. Enfin, 00 a modernis les installations servant a l'agriculturc et a l'horticulture. Ainsi, lc Wagerenhof, toujours vaillant, mais fort dmod, a adapt aux cxigcnces de I'hcure actuellc, pour devcnir une vritablc institution de l'AI; et cc West Ui qu'un cxemplc entre beaucoup.

Clinique baln&ire Une nouvcllc cliniquc balmiaire, conue comme centre de Valens de radaptation et comme etablissement pour les rnala-

dies rhumatismales, a crc i Valens au-dessus de Bad-Ragaz. La RCC a parl, dans son numro d'octobrc 1969 (p. 535), de cc projet, qui a entre-temps trouv sa ralisation er a d'ailleurs obtenu des subventions fdrales. Le 14 janvier 1970, ha cliniquc a ete inaugurc en prsence des autorits cantonahes de Saint-Gall et Bfde-Villc, des aurorirs hocalcs, ainsi que de reprsentants des etablisseinents de bains thermiques Bad-Ragaz et du corps mdical. M. Frauenfelder, directcur de h'OFAS, apporta les salutations

er les vux du prsidenr de ha Confdration; il prit egalement ha parole au

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nom du Service fdrai de l'hygine pub!ique et de son propre office, et rappela en outre l'importante collaboration technique de la Direction des constructions fdrales dans la question des promesses de subventions. Le lendemain, la clinique ouvrait ses portes; eile a aussit6t accueilli de nombreux patients.

Centre IMC Ouvert au printemps de 1'anne 1969, le home d'enfants neuchtelois infirmes moteurs crbraux (Centre IMC) de La Ghaux- et jurassien, de Fonds a ete inaugure officielicrnent le 30 janvier 1970. La Chaux-de-Fonds Des rcprsentants de l'OFAS et des cantons de Neuch-

tei et de Berne, des ralisatcurs et le personnel du centre, entours d'une foule d'amis, assistaient a la crmonie. Le centre IMC est dot d'un internat pouvant abriter une cinquantaine d'enfants, de ciasses d'co!e et d'une piscine; il comprend aussi des locaux rservs t la physiothrapie, l'ergothrapie ct i l'orthophonie, oö les cnfants IMC ou atteints d'infirmits physiques graves peuvent rccevoir, d'un personnel aussi d~ voue que cornp&ent, les soins que ncessite leur etat.

BIBLIOGRAPHIE

Walter Bachmann: Lernbehinderte in der Berufsschule. 157 pages. Editions Gar! Marhold, Berlin-Charlottenburg 1969.

Grundlagen der Schwerhörigenbildung. 43 pages. Fascicule 4 de la srie « Schriften zur Hörgeschädigtcnpädagogik >‚ pub1ie par le professeur Herihert jussen. Editions Gar! Marhold, Berlin-Charlottenburg 1969.

Rolf Hoffmann: Moderne Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung. 189 pages. Editions « Moderne Industrie >',Munich 1969.

La radaptatioii des hmip!egiques. N° 164 de la revue mensuelle Radaptation ', p. 3-42, Paris 1969.

Anni Wyss: Beitrag zum Berufsbild des Berufsberaters und der Berufsberaterin für Behinderte. 66 pages. Travail semestriel de 1'Institut de psychologie applique, Zurich, presentd lors du cours spcial de 1967/1969 pour orienteurs professionnels. Berne 1968.

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INFORMATIONS

Interventions

parlementaires

Petite question Le Conseil fdral a donne la rponse suivante, cn date du Schalcher -Zurich 4 fvrier 1970, 6 la petite quesrion Schalcher (cf. RCC 1970, du 2 dcembre 1969 p. 21):

Dans sa rponse du 10 septeinbre 1969 aux petites questions Wanner et Schwcndinger, le Conseil fidra1 a dc1ar que les diffirences frappantes constates dans la statistique des rcntcs Al par cantons sont actueilcment 1'objct d'un exament. Le rsu1tat de celui-ci scra communique dans le courant de Panne 1970 5 la Comniission fdira1e de 1'AVS;AI, qul prsentcra au Conseil fdral des propositions sur les incsurcs 6 prendre.

Initiative pour L'initiative du Parti du travail, dpose le 2 dccembre 1969 une v&itable retraite 6 la Chancelleric fddra1e, a abouti. D'aprs le contröle effecpopulaire tue par le Bureau fdra1 de statistique, eile est munte de

58 085 signatures valablcs. (Cf. RCC 1969, p. 624 er 682.)

Allocations En date du 4 dcembrc 1969, le Conseil d'Etat a decide de familiales rdduire, avec eifer au 1er janvier 1970, de 1,5 5 1,25 pour cent dans le canton des salaires le taux de la contrtburion vers.e par les einde Zurich ployeurs affilis 6 la caisse canronale de compensation pour

allocations farnilialcs.

Allocations Par un arr&e du 22 dceinbre 1969, le Conseil d'Etat a dcid5 familiales d'augmenter de 1,7 6 1,9 pour cent des salaires le taux de la dans le canton contribution due par les employeurs affiIis 6 la caisse cantodc Lucerne naic de conipensarion pour allocauons farniliales. Cet arrfr

a pris effet le irr janvier 1970.

Allocations Aux termcs d'un arrft pris par le Conseil d'Etat le 23 dicemfamiliales bre 1969, les allocations pour cnfants aux salarits non agridans le canton colcs ont ete augmenttes de 5 francs par rnois er par enfant de Fribourg 6 partir du irr janvier 1970 (voir RCC 1970, p. 25).

Le 20 janvier 1970, le Conseil d'Etat a decide de relever de manire idcntiquc 1'allocation cantonale complirncntairc pour enfant servie aux travailicurs agricoles et dont le monranr ancien itair de 25 francs pour les enfanrs de moins de

60

11 ans r6vo1us et de 35 francs pour les enfants plus 6gs. Comprc tcnu de l'allocation fdirale pour enfant, l'allocation globale s'lvc, par mois ct par enfant, 6:

60 francs cii rigion de plaine et 65 francs en rgion de montagne pour les enfants de moins de 11 ans rvolus;

70 francs cii region de plainc ct 75 francs en r4gion de montagile pour ]es enfants de 12 6 16 ans (20 ans pour les enfants incapables d'cxcrccr une activit lucrative);

85 francs en rgion de plaine et 90 francs en rgion de niontagnc pour les apprentis et les 6tudiants de 16 6 25 ans, l'allocation cantonale de formation professionnelle &ant comprisc dans ces montants.

Les nouvelles dispositions sont cntres en vigueur Ic 1er jan vier 1970.

Allocations Le 1er fvricr 1970, les citoycns de cc canton ont adopte par familiales 15 295 oui contrc 3414 non une revision de la loi sur les alldans le canton cations familiales aux salarks. Les innovations sollt, dans des Grisons l'csscnticl, les suivantcs:

TI. Taux de l'allocation pour enfant. Le montanr miniintim l6gal de l'allocation pour enfant est port de 20 5 30 francs par mois er par enfant.

Limite d'cige. La limite d'6ge ordinaire est abaissie de 18 6 16 ans. Les enfants aux etudes, en apprentissage ou incapahles de gagner beur vie par suite de maladie ou d'infirmit donnent en principc droit aux allocations jusqu'6 20 ans comme Jusqu'ici. Unc cxception est toutefois prvuc pour les enfants au bnficc d'une rente de l'AJ, rente qui pcut 6tre vcrse d6s Plge de 18 ans. Si une rente est pay6e, le droir 5 l'albocation est caduc.

Contributioo des l'/nployeurs. Le taux de la contribution vers6c par les employeurs affilis 6 la caissc cantonale de conipcnsation pour albocations familiales est re1cv6 de 1,3 6 1,7 pour ccnt des salaires.

Entre en uigueur. Les nouvcllcs disposirions sont cntrcs cii vigueur avcc cffct rtroactif au 1cr janvicr 1970.

Allocations Par arr6t du 19 d6ceinbre 1969, le Conscil d'Etat a diicid de familiales r6duirc, avec effet all 1erjanvicr 1970, de 1,8 6 1,7 pour ccnt dans le canton des salaircs Ic taux de la contribution duc par les cmpboyeurs de Genvc affi1i6s 6 la caissc cantonale de colnpcnsation.

Impression de Diverses formulcs edities par l'OFAS sont dsign6es sons Ic formules par nom de <Jormules relativement obligatoircs' (cf. cataboguc les organcs de des imprim6s, p. 7, No 2). Les organes du l'assurance sont de l'assurancc autoris6s 6 faire irnprimer cux-mmcs cc genre de formule,

5 condition quc le contcnu seit en tout point conforine 6

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celui de la formule officielle. En outre, les prcuves doivent tre sounlises i 1'OFAS pour approbation.

Ces rg1es doivent 8tre rigoureusement observes, aussi bien pour une premire impression qu'en cas de r&irnpression; dies empchent en effet que des modifications de la formule officielle ne soicnt omises dans les impressions excures par les organes, ou que des formules pirimes ne soient rimprimes. Ii convient donc de les rappeler ici.

Supplment au catalogue des imprims AVS/AL/APG

Numros Nouvelies publications Prix Observ.

318.115.1 dfi Multiplikationstabellen für Entschädigun-

gen und Taggelder von 40 bis 66 Franken 4.—

Tables de multiplication pour allocatioris

et indemnits de 40 66 francs

Tabelle di moltiplicazione delle indcnnit

da 40 a 66 franchi

318.387 d Snap-out-Garnitur Verfügung aufgescho-

bene ordentliche AHV-Renten . . . . 44.— 1, 5

318.387 Jeu de formules Snap-out'> pour d&i-

sions rcnrcs ordinaires AVS ajourncs . 44.— 1,5

318.387 i Blocco di moduli Snap-out » per dcci-

sionc rendite ordinaric AVS prorogate 44.— 1,5

318.561 d Snap-out-Garnitur Kommissionsbeschluss

und Verfügung Eingliederungsmassnah-

men . . . . . . . . . . . . . 84.— 1,5, 6

318.601 d Snap-out-Garnitur Verfügung ordent-

liche TV-Renten . . . . . . . . . 54.— 1, 5

318.601 i Blocco di moduli <Snap-out » per dcci-

sione rendite ordinaric AI ..... 54.— 1, 5

318.604 d Durchschreihcgarnitur: Verfügung ordent-

liche TV-Renten mit Zuschlag für Auf-

schub . . . . . . . . . . . . . 43.— 1,5

318.604 Jeu de formules avcc papier carbonc:

D&ision rcntes ordinaires AI avec sup-

p16mcnt d'ajourncnlent .......43.— 1, 5

318.604 i Blocco di moduli con cartacarbone: Dcci-

sione rendite ordinaric Al con aumcnto

per proroga . . . . . . . . . . 43.— 1,5

318.806 d Textausgabe FLGJFLV .......3.60*

318.806 Recueil LFA/RFA ........3.20'

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Nouvelies M. Alois Graber, chef de Ja section pour le traitement lectropersonnelles nique de l'information, a passe dans la section de Ja compta-CentraJe bilite et des mouvements de fonds, dont il assumera plus tard de compensation la dircction. La section dirige jusqu'ä prsent par M. Graber

a reprise par M. Henri Garin, assist par deux suppkants, MM. Georges Herzberg, pour les questions administratives, et Raymond Mermoud, pour les affaircs techniques.

Office fidra1 M. Ugo Nonella, colJaborateur pour les questions mathniades assuranccs riques et supplant du chef de la subdivision mathmatique sociaJes et statistique, ii eti promu par le Conseil fdiral au rang

d'adoint I.

M. Ernest Villet, jusqu'h prsent foncuonnaire juridique Ja, a &e nomin chef de section II. II devient ainsi le supplant du chef de la section « Centres de radaptation et organisations de l'aide aux invalides » de Ja subdivision AVS/AI!APG/PC.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrdt du TFA, du 20 aozit 1969, en la cause S. S. A. (traduction).

Articic 5, 2e alina, LAVS; articles 7, lettre h, et 23 RAVS. Les prestations

allouees aux organes dune personne morale et incluses en tant que rpartitions caches de bdnfices dans la taxation relative 6 l'JDN di sur Je

rendement net de Ja sociu sont, dans I'AVS gaIcment, consid&es comme Je rendement d'un capital, sauf si Ja prestation a son motif principal et suffisant dans Je rapport de Services dtabli entre Je bnficiaire et Ja soci&. Par nature, les tanti6mes (art. 677 CO) font partie du salaire d&erminant.

Articolo 5, capoverso 2, AVS; articolo 7, lettera h e articolo 23, OAVS. Le retrtbuzioni versate agli organi di persone giuridiche, che hanno carattere di distribuzione dissirnulata degli utili e nel cornputo della IDN veagono soinmate al reddito netto imponibile di queste societd, sono pure considerate, ai sensi dell'AVS, co;ne reddito di capitale, saivo i casi in cui esse sono stabilite in base a un rapporto di lavoro tra il beneficiario e la societd. Per la loro natura z tantidmes (art. 677 CO) fanno parte dcl saLirio determinante.

La socidt6 anonyme S. a versd 6 un membre de son conseil d'adrninisrration, dans Jes anndes 1966 er 19671 un «<honoraire d'administrateur » de 18 000 francs par an. La caisse de compensarion a, pour J'annde 1967, considdr6 Ja somme versde comme un salaire ddterminanr, alors qu'elle a, pour 1'annde prdcddente, exceptd < l'honorairc d'administrateur » des cotisations paritaires, en alldguant que J'administration fdddrale des contributions avait consid6rd cc versenlent comme une distribution cachde de b6ndfices et rdclamd sur lui Je droit de timhre. Le rccours forme par Ja socidtd anonyme contre Ja ddcision de Ja caisse a dtd rcjetd par Ja commission cantonaic de recours. Le TFA, lui, a admis J'appel interjerd par Ja socidtd; voici ses considdrants:

En l'csp6ce, il y a uniqucment heu d'examincr si Ja r&ribution ddsignde comme constituant des « honoraires d'administrateur » et se montant 6 18 000 francs, quc Ja Soci6rd anonyme S. a vcrsde en 1967 au membre de son conseil d'administration, reprdsentc ou non un salaire dhterminant. L'autoritd de prcnii6re instance a tranch

we

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cette question par l'affirmative. Eile a vu dans cette r&ribution une part de b6n6- fice commercial qu'il fallait mettre sur le mme pied qu'un tanrinie. A l'encontre de l'objection, sou1eve par la soci&, consistant dire qu'il s'agit 1i d'une rpartition cache de bnficcs et par consrquent du produit d'un capital, eile a fait vaioir que Ic droit de timbre a supprim ds la fin 1966. Du point de vue de l'AVS, il importe peu juridiqucmenr que cette indemiiitd ait &r soumise t l'imp6t cantonal sur le rendement et i l'JDN, comme l'cxemple des tanrimes le montre prcismcnt.

Selon la jurisprudence, font partie du salaire d6terminant toutes les prestations en espces et en nature aIIoiues au sa1ari6 qui sont &onomiquernent Iies au rapport de services &abli entre celui-ci et l'employeur. II importe alors peu que ce rapport continue ou soit dj teint. Sans importance est aussi le fait que les prestations aient effectues en vertu d'unc obligation lgale ou volontairement (cf. ATFA 1965, p. 229 ss; RCC 1966, p. 185 ss). Ne font pas partie du salaire dterminant les sommes vcrses au sa1ari6 dans la mesure oi dies constitvent un ddommagemenr pour frais encourus (art. 7 RAVS, prambu1e). Ne font au surplus pas partie de cc salaire ]es rtributions qui doivent 8tre uniquemenr considres comme Je rendement d'un capital (c'est--dire comme le produit de Ja fortune; cf. ATFA 1966, p. 205 et RCC 1967, 298). Pour savoir s'il en va re1iemcnt ainsi, il convient de se fonder avant tout sur la nature er sur Ic rtile de la r6triburion accord&. La diisignarion juridique ou conomique de la rtribution n'est pas dccisivc ii eile seule, mais constitue tour au plus un indice (voir Oswald, Jurisprudence AVS, No 125). Ne font enfin, Je cas chanr, pas partie du salaire d&crniinant edles des prestations a110u6es par les personnes morales aux memhres de leurs organes dirigeants que ces memhres ont touchcs non pas en Jeur qualit d'administratcurs et d'organes de la socit, mais comme des tiers (rrributions perucs par les intresss, par excmplc, comme cntreprcncurs ou comme avocats; voir i cc sujct galcmcnr Oswald, Jurisprudence AVS, No 124). Les prestations provenant du bnfice ocr d'unc personnc moraic peuvent cependanr appartcnir au salaire drerminant. 11 en va norammcnt ainsi des tantimes (art. 7, lertre h, RAVS), de mme que des parts des sa1aris au hnficc de liquidation (ATFA 1965, p. 228, et RCC 1966, pp. 185 ss). II s'agit li de rtrihutions dont le rapport de services constituc la cause suffisante. En revanche, les prestations provenant du bnfice de la socit, qui ne sont pas justifies par Je rapport de services, ne sont pas comptes dans Je salaire dterrninanr. Le TFA a statu dans cc sens en date du 1er aofit 1968 dans un arrt non publi en Ja cause A. S.A. Dans cette affaire, Je Tribunal fd&aJ Lausanne avair, dans un procs fiscal, rcconnu auparavant qu'une partie des « indcrnnirs de licencc »> n'tait pas justifie par une contre-prestation fournie par le salari er devait ds Jors rre considre comme une rpartition cache de hnficcs. De teiles distrihutions de bnfices sont, en droit fiscal, qiialifies comme un prlvemcnt de capital (voir Känzig, Cornmentaire de 1'IDN, 6dition allemande, notes 44 er 53 ss, art. 49, 1er al., lettre h, de I'arrr4 fdral concernant la perception d'un IDN). II s'agit i/i dc prestations apprciahlcs cii argent qu'une socit ailoue ii ses assoclis ou ä des personnes touchant de prs la socit6 sans exiger unc contre-prestarion, et qu'clle ne concdcrait pas de la nime manirc a des tiers ne participanr pas i1'affaire (voir Perret/Masshardt, Cornrnentaire de 1'JDN 1965/1974, notes 13 ss, art. 49, 1cr al., lctrrc h, de l'arrt fdral IDN). De teiles distributions de bnfices apparaissent sons des formes diverses. II incombe cii prcmier heu i l'autoritd fiscale comp/tentc de dire si wie presrarion donne dojt ou non &re considircie comme une rpartitioii caclu/c de bn6fices. A ha rglcnientation 6tablie par l'article 23 RAVS correspund l'ide que les caisses de compensation s'en tiennent giinralciiienr it la dcision de cette

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autorit. Autant que 1'on peut en rpondre, il faut en effet viter de cr&r une divergence d'opinion entre 1'autorit fiscalc et l'administration de 1'AVS. On garantit ainsi 1'unit de I'ordre juridique dans son ensemble et 1'on en t1imine les contradictions. Ii faut toutefois faire observer qu'une prestation provenant du bnfice net de la soci& doit, le cas chant, 8tre dans l'AVS considre comme un salaire, ainsi par exemple les tantimes. Wune manire gnrale, on peut, dans le cadre de la prsente affaire, dire que les prestations provenant du bn6fice net de la personne morale font partie du salaire au sens de l'article 5 LAVS Iä o6 le rapport de service constitue le motif dcisif de la rtribution accorde. Dans la ngative, la rtribution a p1ut6t le caractre du rendement d'un capital.

Ii West pas contest que la prestation litigieuse &ait une rpartition cache de bnfices qui avait son motif principal dans les relations &roitcs cxistant entre le bnficiaire et la soci6t anonyme. Le rapport de Service ne constituait en tout cas pas un motif suffisant de cette r&ribution. Le m6moire d'appel relve avec raison le fair que la prestation ici vise a le caractre dun dividende. En 1966, la mme prestation, qui avait alors le mmc montant, n'avait pas fair 1'objet d'une r6clamation de cotisations paritaires, en raison de la perception du droit de timbre qui existait encore l'poque et pour viter une double imposition. Ii n'y a aucune rasion de statuer autrement pour 1'anne 1967; en effet, la prsencc d'une distribution cache de bnfices West pas dtermine par la nature de l'imp6t prlev sur cette prestation. C'est bien p1ut6t la perception de l'imp6t qui est la consquence IgaIe dcoulant de i'existence d'une teile prestation, dans la mesure o6 sont runis les lments matriels objectifs permettant de rcconnaitrc rel1ement celle-ei comme teile.

Arnft du TFA, du 2 septembre 1969, en la cause E. S. (traduction).

Article 8 LAVS. Lorsqu'une soci& anonyme nouvellement cre reprend l'actif et le passif d'une socit en commandite, les associs indfiniment responsables de la soci& en commandite doivent payer les cotisations AVS

en tant que travailleurs indpendants, en rgle g&n&ale, jusqu' 1'inscription de la soci& anonyme au registre du commerce, mme s'il a con-

venu que la reprise aurait heu avec effet r&troactif. (Confirmation de ha jurisprudence.)

Articolo 8 LAVS. Quando con la nuova fondazione di una societi anonima si assurnono 1'attivo e il passivo di una societa in accomandita, di regola, i soci illimitatamente responsabili di questa societa devono pagare i contributi AVS in qua1iti di lavoratori indipendenti fino all'iscrizione della societa anonima nel registro di commercio, anche se si h stabilito di assumere 1'attivo e il passivo con effetto retroattivo. (Conferma della giurisprudenza.)

A ha suite de Pappel interjeth par un des associs d'une socit6 en commandite, he TFA s'est prononc de ha manihre suivante sur ha question de savoir pendant combicn de tcmps les associs indfiniment responsabhes d'une soci6te en commandite doivent payer les cotisations en tant que travailleurs indpcndants horsqu'unc sociht4 anonyme nouvclhement crc rcprend h'actif et Ic passif de ha socit en commandite.

1. Selon i'article 14, 1er ahinha, LAVS, les cotisations perucs sur le revenu provenant de 1'cxcrcice d'une activit dpcndante sont rctenues lors de chaque paic; dies sont ainsi fixes d'aprs le revcnu courant. Par contre, les cotisations perues sur le rcvenu provenant de 1'exercice d'une activith indhpendante sont d&ermin&s et verscs

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priodiquement (art. 14, 2e al., LAVS). En consquence, Ja cotisation annuelle est en gn6ra1 ca1cu1e pour une ptiode de cotisations de deux ans sur Ja base du revenu net moyen d'une piriode de calcul de deux ans galement qui comprend Ja deuxime et la troisime annes antrieures Ja priode de cotisations et se recouvre avec une priode de caicul de I'IDN (art. 22, 2e al., RAVS).

En l'espce, la caisse de compensation a observ ces principcs. Rien ne permet d'admettre 1'inexactitudc de Ja communication de 1'autoriti fiscale concernant Je revenu de Ja trcizime priode IDN (1963/1964) et dterminant les cotisations 1966 et 1967. L'appelant ne 1'a d'ailleurs pas pr&cndu.

L'appelant ne pourrait &re appel, dans Ja periode en causc, t payer des coti- sations sur un autre revenu que celui qui a communiqu6 que si sa qualit de salari de Ja sociit6 anonyme remontait dji au 1er janvier 1967, ou s'il pouvait faire vaJoir une modification des bases de son revenu au scns de J'article 25, 1er alina, RAVS. L'autorit de prcmire instance, se fondant sur Ja jurisprudence (RCC 1967,

p. 129 = ATFA 1966, p. 163), a dmontr clairement que tel n'&ait pas Je cas en J'espce. En principe, pour appliqucr les rgles impratives de 1'AVS, il faut se fonder sur les apparenccs extricures et non sur des conventions internes qui s'en 6carteraient. Une soci&6 en commandite cxiste aux yeux des tiers aussi Jongtcmps que sa dissolution n'a pas pubJie, er cela mme dans les cas oii il a convenu, par une d&ision interne, de Ja transformer en une soci& anonyme, et J oi son activin a 6t6 rorganise en fonction de Ja socit venir, comme si celle-ei existait d6j. jusqu'ä Ja date de Ja pubJication de Ja transformation, J'associ indfinimcnt responsabJc demeure, dans 1'AVS, celui qui est tenu de rigJcr les comptes pour Je personncJ de J'cntreprise. IJ reste d'aiJJeurs Jui-mmc rcsponsable vis-I-vis des tiers (art. 604, en relation avec Part. 568 CO). Quant au revenu personnel de cet associ, il teste un gain provcnanr de l'activita Jucrative indpcndante, comme cela ressort d'une jurisprudence antrieurc (ATFA 1966, p. 166 = RCC 1967, p. 129). Celui qui est responsablc en tant qu'associ indfiniment responsable d'une socit en commandite est, en outre, un travaiJlcur indpendant selon Ja dfinition mme d'une tclJe socit (art. 594 CO) er Je demeure jusqu'i Ja dissoJution de celle-ei. C'cst pourquoi J'artidc 20, 3e alina, RAVS dsigne « les associs indfinimcnr responsables des soci6ts en commandite » comme äant tcnus de paycr des cotisations en tant que travailleurs indpendants. II n'y a en outre pas cu en I'cspcc un &art manifeste entre J'apparence cxtricure de Ja soci6t ct Ja situation rielJe des associs. Aussi longtemps que Ja socit anonyme nouvcllemcnt fondc n'existait juridiquement pas, Je statut quant aux cotisations de ses fondatcurs n'a pas modifi.

La soci~t6 en commandite n'ayant pas vu sa structurc modifie d'une manirc pouvant entrainer certains effets juridiques, on ne peut pas non plus parler ici d'une modification durable des bases du revenu au sens de J'article 25, 1- aJin/a, RAVS, modification qui aurait permis de dterminer les cotisations de J'appelant, pour Ja priode s'tcndant du 1er janvier au 31 mai 1967, d'aprs sa part au hnficc de Ja soci&6 en commandite. La disposition que J'appelant a prise, pratiqucmcnt ds Je 1er janvier 1967, de transfrcr sa part au bnMice de Ja soci& en commandite Ja sociti anonyme er, par consqucnt, de faire participer des tiers ii son revenu doit tre considre, du poinr de vue de l'AVS, comme mi simple emploi du gain; eile est donc sans importance du point de vuc des cotisations.

Par une lertre du 4 octobre 1968, Ja caisse de compcnsation a fait savoir i J'appelant que les cotisations paritaires paycs pour lui par Ja socur anonyme durant Ja priodc en causc scraicnt imputcs sur sa dctrc personneile de cotisations.

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Assurctnce-invalidit4

RENTES ET ALLOCATIONS POUR JMPOTENTS

Arre't du TFA, du 16 juin 1969, en la cause M. K. (traduction).

Articles 42, 2e alina, LAI et 39, 1cr alina, RAI. Mme sous l'empire du nouveau droit, il est exclu de reconnaitre d'emblhe ä tous les aveugles une impotence d'un degr suffisant pour entrainer l'octroi de l'allocation. En

revanche, on devra tenir compte, d'une manire approprie, d'une circons-

tance teile que la survenance tardive de la chcit, car l'aveugle (hg en

l'espce de 42 ans) aura plus de peine i s'y accoutumer que ce West le cas

de ses compagnons d'infortune atteints de cette infirmit ds la naissance

ou l'enfance. En l'espce, 1'assurh souffre, de surcroit, d'une maladie car-

diaque. Il se peut qu'il soit en droit d'obtenir l'allocation correspondant une impotence de faible degr.

Articoli 42, capoverso 2, LAI e 39, capoverso 1, QAI. Anche secondo il nuovo diritto non si puh riconoscere a priori ehe tutti i ciechi siono da reputare inualidi in ‚nisura sufficiente a ottenere l'erogazione di un assegno per grandi invalidi. Si dovrc invece considerare attentarnente le circonstanze dell'inizio tardivo della cecit, poichd il cieco (nella fattispecie di 42 anni d'et) fara pi6 fatica ad abituarsi dci suoi consimili, ciechi dall'infanzia o dalla nascita. Se inoltre a cih 1'assicurato soffre di cardiopatia, non h escluso ehe gli sie riconosciuta une grande invalidit2 di leggero grado.

L'assur, nh en 1905, a fait un apprentissage commercial. Par la suite, il a obtenu le dipl6me fd6ral de comptable. 11 a perdu la vue i l'hge de 42 ans. Auparavant, il travaillait dans une grande entreprise comme chef comptable. A partir du 1er janvier 1960, l'AI mi a octroy une rente entire simple; eile refusa cependant de lui accorder une allocation pour impotent. Cc refus a &t confirm par l'autorit de recours en date du 12 fvrier 1962.

En fvrier 1968, 1'assur s'adrcssa de nouveau i. l'AI et rcnouvela sa demande concernant l'octroi d'une allocation pour impotent. II se rfcrait entre autres ii la revision de l'AI et montrait les difficults particulirement grandes que rencontre une personne frapp& de ccit sur le tard.

Dans sa d6cision du 21 fvrier 1968, la caisse de compensation notifia ä l'assur que la commission Al avait rcjeo sa dernandc, &ant donnd que les conditions nonccs par Pautorite de recours (jugemcnt du 12 fvrier 1962) n'dtaient pas rempllcs, aussi bien dans le prsent que par le pass.

L'assur rccourut. Ii joignit au dossier un certificat mdical attestant que l'assur avait souffert de criscs d'anginc de poitrinc cii novembre 1967 et qu'cn outre, l'tat de sano de son pousc äait trs mauvais.

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Dans son prononcc du 25 octobre 1968, 1'autorit de recours rejeta le recours en alkguant que 1'assur tait capable d'accomplir 1ui-mmc les actes les plus ncessaires de la vic quotidienne.

L'assur6 interjeta appel en faisant valoir qu'il &ait impotent pour les deux tiers au moins. De plus, par Suite Je la revision de l'Al, les aveugles vivant seuls et les couplcs d'aveugles avaicnt (selon 1w) droit i unc allocation pour impotent. A vrai dite, ajoutait-il, la cicit n'entrainc pas, en rg1e gncirale, une incapacite corporcile; l'avcugle est miimc, dans quciques domaines tels que cclui du toucher, de l'ouie, etc., plus habile que le voyant, particulircrnent lorsqu'il a en, ds son jeune äge, l'occasion d'cxercer ces factilts-ki «; toutcfois, pour ccrtains actes, tels quc lite, remplir des bullctins de vote, des bulletins de versement et des dclarations d'imp6rs, cxpi(dicr des lettrcs aprs en avoir verifie le contenu, faire des courses en ville, l'avcuglc est un impotent. Dans ic cas particulier, l'pouse, souvent ob1ige de garder le lit, West plus gurc en mesure de faire la lecture i son min. Par consqucnt, l'assur dpend continuellement de 1'aide de tiers.

La caisse de compensation se rfre au pravis de la commission Al, qui considre Pappel comme non fond; 1'OFAS, lui, propose de renvoyer l'affairc ii la commission Al, en invitant cclle-ci mieux eclaircir les faits. Son epouse ne pouvant 1'aider, il n'cst pas cxclu quc 1'assur6, aveugle tardif et souffrant apparemment d'une affccuon cardiaquc, ait re1lement hcsoin d'unc aidc « correspondant a un tiers de l'aidc ncessaire unc personnc totalement impotente

Le TFA a admis Pappel dans Ic seils des considcrants sulvants:

En date du 12 fvricr 1962, Pautorite cantonaic de recours a rejet la premire requtc de i'assur visant ii obtenir unc allocation pour impotent. Cc jugement a pass en force. 11 convient d'cxanliner d'officc si cc fait empche de donner suite la seconde rcqute idcntique i la premi(re. Ii faut rpondre ngat1vement ii cette question. En cffet, les circonstances invoqucs par Passure ne sont plus les mmcs quc edles de 1962; en outre, il faut souligner quc l'article 42 LAI, qui rgit 1'octroi de 1'allocarion pour impotent, a &e modifi entre-temps ct &endu dans son application. Dans ces conditions, on ne icut pnitendre que 1'objet actuel du litige soit identiquc ii cclui de 1962. Par consqucnt, la force de chosc jugc de 1'arrt du 12 fvtier 1962 n'empche pas Ic libre examen du droit iitigieux pour la priode qui suit le lcr janvier 1968 (voir a cc sujet Eyermann-Fröhler, Verwaltungsgerichtsordnung, Munich et Berlin 1965, 4e dition, p. 586 ss, en particulier p. 593, note 30; voir en outrc AlFA 1954, p. 111 = RCC 1954, p. 297; ATFA 1960, p. 225 = RCC 1960,

p. 353; ATFA 1961, p. 103).

D'aprs la nouvcllc teneur de 1'articic 42 LAI, du vigucur des le 1cr janvicr 1968, les assurs invalides domici1is du Suisse et qui, en raison de icur inva1idin, ont bcsoin d'unc faon permanente de 1'aide d'autrui ou d'unc surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vic ont droit m und allocation pour impotent. Ccpcndant, route aidc de tiers, mme si eile est quotidiennemcnt n&essairc ii l'avcugle, ne saurait ouvrir droit ccttc prcstarion. Ii ne faut tdnir cornptc ici -outrd la surveillance personnelle - quc de 1'aide nmcdssaire < pour accomplir les actes ordinaires de la vic >'. Les autres besoins de l'inuressti sont Ä prendre en considration, vcntue11dillcnt, dans l'estimation du degre de 1'invaliditm, c'cst-dirc lorsquc ion examine son droit i la rente. Dans la pratiquc, les « actes ordmnaires de la vic comprcnncnt principalement les actes suivants: se v&ir et se dvtir, prendre ses rcpas, se laver, se pcigner, etc., ct aller aux toilcttcs (ATFA 1966, p. 133, cons. 1 = RCC 1966, p. 485). II faut cepcndant y ajouter encore ic compOrtdmCflt normal au sein de la sociäe humainc, comme le requiert l'cxistcncc quotidicnne. L'assur qui

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West pas ou plus capable d'un tel comportement doit &re considW comme impotent. Selon la pratique administrative, il faut aussi tenir compre ä cet gard de la facult d')tablir des conracts avec le monde ambiant )cf. NO 79 du supphrnent aux directives sur la notion et l'vaIuarion de l'imporence, ainsi que Part. 21, 2e al., LAI). Ii faut toutefois noter que le secours d'autrui n6cessaire ii 1'intress pour 6tablir de reis contacts ne peut en ginral ouvrir droit t l'allocarion pour impotent que comme lment accessoire s'ajourant ä d'autres prestations d'aide. On pourrair, il est vrai, dans des conditions tout )i fair spciales, concevoir des cas oi cc genre d'aide justifierait en soi l'octroi de l'allocarion (voir arrt B., RCC 1969, p. 575). Dans cet arrt, le TFA a reconnu que, selon les nouvelies disposirions rgissant l'AI, le droit it une allocation pour impotent ne dpend pas d'un droit iventuel ä la rente. Cependant, mime sous le rigime du nouveau droit, on ne peut pas non plus prirendre que chaque aveugie soir d'embiie impotent dans une mesure suffisante pour ouvrir droit une teile allocation (voir arrit N., RCC 1969, p. 702). Dans son message du 27 fivrier 1967, accornpagnant le projer de revision de la LAI, le Conseil fidiral a diji diclari que la perre d'une fonction corporelle ou sensorielle ne donne pas droit, en soi, ä une allocation spiciale. A cet igard, il a rappeli notammcnr que la commission d'experts de 1966 - comme celle de 1956 -est arrivie ii la conclusion qu'il ne se jusrifiait pas de crier une prestation spiciale pour aveugles dans une assurance ginirale reHe que 1'AI. II a donc cru devoir diconseiller un iparpillement des presrarions de l'AI selon les genres d'infirmitis (Message du 27 fivrier 1967, p. 9). Les commissions parlemenraircs se ralliirent a l'avis du Conseil fidiral. Citons ici, en particulier, la diciaration du rapporteur de la commission du Conseil national, selon laquefle en ne saurait accorder aux aveugles l'octroi giniralisi d'une allocation pour impotent; cela reviendrair en effet a leur octroycr un Statut spicial, cc qui ne serait pas iquitable, comprc tenu des intirits des autres grands invalides )Bull. stin. du Conseil national, 1967, p. 441; du Conseil des Etats, 1967, p. 227). Les Chambres ont approuvi, sans opposition, la reneur de l'article 42 LAI teile qu'cllc itait proposic. II nest donc pas question d'introduire, par la voie de la jurisprudence, contrairement )s la teneur non iquivoquc de ccttc loi, une allocation pour aveugle.

11 est toutefois cxacr que les rapporteurs ont imis ic vleu - au sein des deux Chambrcs -que l'on tienne comprc du handicap particulier des aveugles dans l'octroi des allocations pour impotents. Le rapporteur du Conseil national, noramment, a diclari: « La commission espire que les organes d'exicurion riendront compte, lors de l'octroi d'ailocations pour impotcnts, des condirions parriculiires aux aveugles et qu'ils conrribueronr ainsi a iviter de trop grandes rigueurs grace a une prariquc bienvciliante. Le porte-parole du Conseil fidiral approuva cet avis en ripliquant: Ii est certainenicnt indiqui d'accorder aux aveugles une aidc ginireuscment conue; celle-ei est rialisable, dans le cadre de la loi, par l'octroi libiral de l'allocarion pour impotent.» Cependant, les organes administratifs de l'AI er le juge des assurances sociales, qui ne font qu'appliqucr la loi, ne pcuvcnt tenir comptc de teiles opinions que dans le cadre de icur pouvoir d'appriciarion, ci garantissant l'igaliti de traitement h tous les assuris.

Pour l'ivaluation du dcgri de l'imporcnce, il faut se fonder sur l'articie 39, hr alinia, RAT. Selon cette disposition, le degri d'impotence est ditermine par la duric et 1'importance de l'aide ou de la survcillancc personnelle niccssaires pour les acres ordinaires de la vic. L'exisrencc d'une teile nicessiti doit irre ditcrminie d'aprcs des cririres objectifs, d'apris lirar de l'assuri. Le milieu dans lcquel il vit est, en principe, juridiquernent sans iiitirir. Pour l'ivaluation de 1'impotence,on ne fait donc aucune diffirence selon que l'assuri vit seul ou en familie, en prive ou dans un itablisscmcnt (cf. dans cc sens ATFA 1966, p. 134, cons. 2 = RCC 1966, p. 485). Si

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I'on se fondait sur d'autres critres, c'est--dire si l'on vaIuait 1'impotence d'aprs le surcroit de travail caus l'entourage, il s'ensuivrait des consiiqucnces choquantes, spcia1crnent lorsque 1'assur est transfri de sa maison ii I'höpital par exempic. D'ailleurs, le RAT se borne i privoir trois degris d'impotcnce sans les dfinir. Le tribunal a declare ä plusicurs reprises que vu les dispositions de la LAT et du RAI, et compte tenu de la nature du prob1me, une large place est laisse au pouvoir d'apprciation des organes de 1'AT lorsqu'il s'agit de d&erminer le degr d'impotence dans un cas particulier; toutefois, mme une impotence de faibic degr (donnant droit a un tiers de l'allocation) ne peut iitre admise que si l'aide ncessairc atteinr une ccrtainc ampleur (ATFA 1966, p. 133 = RCC 1966, p. 485, et les arrits qui y sont mentionncs). En principe, cette condition est rcmplie lorsquc, pour accomplir les actes ordinaires de la vic, Passure a besoin, d'une irianire durable, d'une aide ou d'une surveillancc personnelic correspondanr au tiers de ce que ncessiterait une personne totalement impotente.

3. a. En l'espce, il faut d'abord constater que l'affirmation de l'appelant, selon laquelle chaque aveugle vivant seul ou chaque couple d'avcuglcs aurait droit, par suite de la revision de l'AI, a une allocation pour impotent est inexacte. Le TFA a reconnu, bien p1ut6t, que l'impotcnce de l'aveugle Watteint guralement pas un dcgni tel qu'clle ouvrc droit 11 cette prestation. Cependant, il faut examiner dans chaque cas si l'on a affaire ii des circonstances ordinaircs mi extraordinaires.

Scion une note du dossier, datant du 30 juillet 1968, l'assuri a notamment äcIare en procdurc de premlire insrancc qu'il pouvait sc charger lui-inmc de cc que l'on appelle les actes les plus ncessaires de la vie, tels que se vtir, se dvtir, etc. Cela concorde avec la dclaration faite dans le mmoirc d'appcl, selon laqucllc la cdcite n'entraine pas, en regle gnralc, une incapacite corporelle. A cet gard, l'assur ne peut pas trc considere comme impotent i un degre donnant droit i une prestation. La maladic de son cpouse ne saurait modificr cette conclusion; en effet, le degri de l'imporence est determine objectivemcnt, sur la base de l'itat de santa de l'assur lui-m&mc,

Cependant, l'assuri a fait valoir des Ic dhut qu'il est un aveugic tardif, cc qui lui occasionne des difficults spiicialement grandes. II est tout a fait possible quc l'assur, devcnu avcugle ii l'3ge de 42 ans seulement, se trouve de cc fait frapp d'une impotence plus grave que certains de ses compagnons d'infortune, aveuglcs de naissance ou des leur pctite cnfance et qui ont ainsi pu s'habitucr micux que lui s leur &at. Sclon l'avis cxprim par un centre de radaptation pour aveugles, lc 26 septcmbrc 1960, la ccit a dsquilihr l'assuri. et a mis a trs mdc preuvc sa rsistancc nerveuse. A cela s'ajoutc Ic fait que l'appelant a ete atteint en novemhrc 1967, selon Ic certificat du Dr A., de crises d'anginc de poitrinc. Enfin, d'aprs la note du dossicr du 30 juillet 1968, l'assur a mmc & victime d'un infarctus. Aussi doit-on donner raison ii l'OFAS !orsquc, dans son pravis, il arrivc i la conclusion que l'cxistcncc d'une impotence d'un tiers n'est pas cxclue.

La conimission Al dcvra donc rcicxamiocr les faits de plus prs. Cc qui est dctcrminant, c'est de savoir si l'on ne peut plus cxigcr raisonnablement de l'assur& vu son tat et compte tcnu de toutcs les circonstances, qu'il se tire d'affairc sans 1'aidc permanente d'autrui au sens de l'article 42, 2e alina, LAI, cette aide reprscntant le tiers au moins de celle qui est n&cssairc i une personnc totalcmcnt impotente (art. 39, 2e al., RAI).

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Arrt du TFA, du 30 juillet 1969, en la cause P. B. (traduction).

Articies 42, 2e alinha, LAI et 39, 1cr a1ina, RAT. Pour d6tcrminer le degr d'impotence, on doit tenir compte de la dure quotidicnnc de l'assistance rendue n&essaire par l'&at de 1'assur, mais sans ngIiger pour autant le facteur qualitatif. Le besoin d'aide pour parcourir les trajets entre Ic domicile et le heu de travail ne re1ve pas de 1'article 42 LAI, car il s'agit la uniquement d'un 1ment d'vaIuation de 1'incapacit de gain. Le fait d'tre rinsr dans la vie professionnehic constituc, en soi, une satisfacrion adquate du besoin d'&ablir des contacts avec le monde ambiant.

Articoli 42, capouerso 2, LAI e 39, capoverso 1, QA!. Per determinare il grado della grande invaliditd bisogna teuer conto dell'cntird e ddlla durata dell'aiuto di cui 1'assicurato ha bisogno, senza tuttavia trascurare il fattore qualitativo.

Il bisogno di aiuto di cui 1'inralido necessita per potersi recare al lavoro non b considerato dall'articolo 42 LAI, perch si tratta unicunente di un eleinento di talutazione dell'incapacitd al guadagno.

II cieco integrato nella vita pro/essionale pub appagare ampianlente il bisogno di stahilire contatti nel pro prio ambiente.

L'assur, n en 1928, est aveugle de naissance. Depuis 1952, il travaille en taut qu'aide scrrurier dans un atelier pour avcug!cs. II est niari et touchc une demi-rente simple de l'AI. La comnlission Al a rejet sa demande d'octroi d'une allocation pour impotent; la caisse de compensation mi a notifi cc refus par dcision du 8 juillet 1968.

L'Union suisse des aveugles recourut au nom de l'inthrcssh cii demandant que l'Al accorde b l'assuK und allocation pour urie impotencc des deux tiers.

Alors que la caisse de compensation ne s'est pas prononche, la commission Al conelut, dans son prhavis, b l'octroi d'unc allocation pour une impotence de faible degrh. Une enqute effectuhe aprs coup avait cii effet prouvh que l'assiirh s'adonnait ii des activiths culturcllcs durant ses loisirs.

L'autorit cantonale de recours a fait une enquhtc sur place b l'htahlisscment pour avcugles dc B. En outre, le juge d'instruction se rendit au heu de travail de 1'assur; il y interrogea celui-ci, ainsi que le personncl dirigcant de l'atchier. En date du 21 mars 1969, l'autoritb de recours octroya a Passure une allocation pour une impotence de faible dcgrd b partir du irr janvicr 1968. Dans l'esscnticl, son jugement &ait motive de la rnanihre suivante:

Le recourant, qui est totalement aveugic, a besoin, pour accomplit- certains actes ordinaires de la vie (lire, hcrire, etc.), de toute l'aide d'autrui. Celle-ei lui est nhcessaire dans une large mesure lorsqu'il se dhplace hors de son logement et de son atelier; il est vrai qtl'l cct hgard, ses besoins peuvent btre trbs diffrcnts selon les cas, mais on peut dire que l'aide d'une personne s'occupant entibrement de lui ne Im est pas indispensahle pour ces dhplacements-1b. 11 lui faut de l'aide, mais dans unc faible mesure, pour prcndrc ses repas, et rarement pour faire sa toilette; lorsqu'il s'hahille, un peu de surveillance lui suffit. Notons cependant que s'il est capablc d'accomplir seul les actes les plus ordinaires quand il est b la maison, il a de nouveau besoin d'aide lorsqu'il sjourne ailleurs, par exemple en vacances. L'aidc d'une personnc se consacrant entibrenient h lui rcprbscnte sans cioutc plus d'une heure de travail par jour cii moycnne;

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eile ne semblc toutefois pas dvoir durer jusqu'6 une heure et demie lorsque les trajets entre le domicile et le heu de travail ne jouent pas un r 6 1e particuhrenient grand (sans que des indemniuis spciales doivent 6tre payes pour l'accompagnement sur le chemin du travail). Etant donnd que cela West pas le cas pour le recourant, on pourra considrer que son impotence est de faible degr6.

L'OFAS a interjet appel. Ii propose de rtahhir la dcision du 8 juiliet 1968, estimant qu'un aveugle, plac dans des conditions normales, est en mesure d'accomplir de faon indpendante les actes les plus personnels et de se soigner lui-innic, mis 6 part quelques menus services et une surveillance certes ncessaires, mais en somme de peu d'importance et de brve dure. » Puisque l'aidc ncessaire pour parcourir les trajets entre le domicile et le heu de travail ne peut &re prise cn considration que pour l'iva1uation du degr d'invalidit, la diipendance relle des aveugles 6 i'gard de tiers « devrait, cii ce qui concerne l'importance de l'aide mcessaire et le temps qui y est consacr, reprsenter 6 peine un tiers de l'aide dont une personne totalement impotente a besoin pour accomphir les actes ordinaires de ha vie. '>

L'Union suisse des aveugles propose de rejeter Pappel. Eile se rifre notamment aux enqutes effectues par l'autorit de premire instance et dclare que, du point de vue financier, il serait tout 6 fair supportable d'accorder 6 chaque aveugle une ahlocation pour impotent.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

... (Pour Ic texte de cc considrant, voir l'arrt M. K. ci-devanr, considrant 2, ire partie, jusqu'6 ha fin de l'ahin6a qui s'achve par « une allocation pour aveugle r

p. 66).

En cc qui concerne la constatation des faits, on peut, dans l'essenticl, se fonder sur les dclarations de l'autorit de prcmire instance. Cependant, l'appr&ciation juridique adoptc par cette autorit6 West pas convaincaute. II faut d'abord noter que ha comparaison, fonde uniquement sur des critres de temps, schon laquehle une personne totalement impotente a besoin de l'aide d'autrui pendant environ 4 heures et un aveugle, vivant dans des conditions normales, pendant un peu plus d'une heute, ne saurait tre d'emble considre comme vahable. L'article 42, 2e ahina, LAI prvoit, 6 c6t6 de l'aide d'autrui, ha surveillance personnehle qui, schon les expiiriences faites, est trs importante pour les grands impotents. Mais, surtout, les critres purement quantirarifs sur lesquels s'est fonds le trihunal de premire instance ne sont pas conformes au sens de ha loi. Il est vrai que pour diiterminer le dcgr d'imporence, 00 doit tenir comptc de ha dure de l'assistancc ncessite par l'tat de l'assur, mais sans nghiger pour autant Ic facteur quahitatif. Puisque l'expression « accomplir les actes ordinaires de ha vic dsignc avant tout des actes tels que se v&ir, prendre ses repas, se laver, se peigner, aller aux toilettes, il faut fvaluer le besoin d'aide et de surveilhance personnelle en premier heu d'aprs ces activitis. On ne peut pourranr pas prirendre que d'une maniire giinrale, l'aveugle vivant dans des conditions normales ait besoin d'aide et de snrveillance dans une mesure suffisante pour ouvrir droit 6 des prestations. Le tribunal de premirc instance a d'ailleurs dclar:

Comme on he sait, Ja ciicit n'cmpche pas l'rre humain d'apprendre 6 se soigncr en bonne partie hui-mme, 6 se lcver et 6 se couchcr d'une nianire indpcndantc, 6 se vtir et 6 se d6v6tir, 6 se lavcr, 6 se peigner, 6 se raser, 6 manger, ii aller aux toihettes er, dans des conditions favorahles, mme 6 parcourir chaque jour seul Je chcmin conduisant 6 son heu de travail. Pour un aveugle intelligent ct fnergique, l'aide d'autrui

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dans i'accomplisscment des actes ordinaires de la vie et des soins quotidiens du corps peut se limiter quelques menus services, qui ne doivent pas se rhpter tous les jours. »

Ii est vrai que la notion d'impotence a &t quelquc peu 6tendue sous le rgime du nouveau droit, mais tout de rnhme pas ä tel point que l'aveugle moyen puisse htre considhrh comme impotent au sens de la loi. Comme l'OFAS le fait remarquer i juste titre, l'aide ncessite pour parcourir le chernin entre le domicile et le Heu de travail ne joue pas de rhle dans ic champ d'appiication de l'article 42 LA!, car eile ne peut &re prise en considration que pour la determination de l'incapacit de gain. C'est ainsi que le TFA a reconnu que les travaux d'une assure, excuts dans son mnage ou au jardin, ne pouvaient pas 8tre compths au nombre des actes ordinaires de la vie au sens de l'article 42, 2e aiina, LAI (arr&t non publh). Quant au besoin des aveugles d'tablir des contacts avec le monde ambiant, il faut constater que tout acte visant ce but West pas n6cessairement d&erminant au sens de 1'article 42 LAI. L'aveugle rhadapth ä la vie professionnelle peut dhjit satisfaire ce besoin dans une iarge mesure. Etant donnh que les voyants, eux aussi, aiment iivivrc en sociht durant kurs ioisirs (par exemple en allant au concert ou en assistant ä une confrence), il serait injuste de considrer, chez les aveugles, ces mhmes activits comme des actes ordinaires de la vie au sens de i'articie 42, 2e ahna, LAT.

Le tribunai de premire instance a d6ciar, ii juste titre, que l'assur6 ne vivait pas dans des conditions exceptionnelies. De plus, il a reconnu que si l'on adoptait sa conception, on devrait accorder une allocation pour impotent i tout assur totalement aveugle, is moins de prouver i'existence de circonstances exceptionnelles. II en rsulterait que i'allocation spciaie pour aveugles, refusbe par le kgisiateur, serait pratiquement introduite, ce qui serait contraire au sens de la loi. C'est la raison pour iaqueHe le TFA maintient la jurisprudence d'aprs laquelic l'aveugle moycn ne peut pas btre considr comme impotent au sens de 1'articie 42, 2e alina, LAI. (Pour la question du changement de jurisprudence, voir Germann: Probleme und Methoden der Rechtsfindung, 2e bdition, p. 254 ss; H. Dubs: Praxisänderungen, dans Basler Studien zur Rechtswissenschaft, fascicule 27, p. 173, § 2.)

Arrc't du TFA, du 29 aou't 1969, en la cause B. H. (traduction).

Articles 20, 1er alina et 42, 2e alina, LAI. La notion d'impotence selon

l'article 20 LAI se dMinit, en principe, selon les critres de I'articic 42, 2e alinha (nouveau), LAI. Le degr6 de l'impotence est fonction non seule-

ment de la dure quotidienne de i'aide et de la surveillance personnelle requises, mais aussi de la nature de cette assistance prt& par des tiers, laquelle devra etre bvalue de faon approprie. Les actes ordinaires de la vie consistent principalement ä se v&tir, se dv&ir, se nourrir, se laver et aller aux toiiettes. Aussi Ic dcgr de l'impotcnce

est-il dtcrmini surtout par l'&endue de l'aidc et de la surveillance person-

neue de tiers n&essaires ä l'accomplissemcnt de ces actes.

Articolo 20, capoverso 1, LAI e articolo 42, capoverso 2, LAI. La nozione di grande invaliditä giusta l'articolo 20, LAI si definisce, per principio, secondo i criteri dcl nuovo articolo 42, capoverso 2, LAI.

11 grado della grande invaliditä non dipende solo dalla durata giornaliera dell'aiuto necessario e della sorveglianza personale di terzi, ma anche dalla natura dell'assistenza, che dovrä essere valutata debitamente. Si intendono

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come atti ordinari della vita principainzente il vestirsi, lo svestirsi, il nutrirsi, fare la toeletta e andare al gabinetto. 11 grado della grande invaliditd soprattutto determinato dall'aiuto e dalla sorveglianza di terzi necessari per compiere questi atti.

L'assure, ne en 1950, souffre d'idiotie mongoloide et de strabisme convergent, concomitant et alternant i droite. L'AI accorda des contributions pour sa formation scolaire sp&iaie; Iorsque 1'assure entra en mai 1965 dans un home, I'AI prit en charge les frais supplmentaires de formation professionnelle pour une dur& de deux ans. Gr.ce aux ressources fournies par un tiers, l'assur put travailier plus tard I'atelier d'occupation permanente du home; en effet, selon la direction de cet institut, un placernent s l'extrieur n'entrait pas en ligne de cornpte.

En mai 1968, la mre de l'assure demanda pour sa fille une rente Al et une aliocation pour impotent.

Par d&ision du 21 octobre 1968, la caisse de compensation fit savoir ii l'assure que la commission Al mi avait octroy une rente entire d'invaiidit t partir du 1er novembre 1968. En revanche, une allocation pour impotent ne pouvait pas tre accorde, parce que i'assure n'&ait pas impotente.

L'office de la jeunesse recourut au nom de I'assure. Il al1gua notamment qu'elle avait besoin d'une surveillance et d'une assistance permanentes e,et il exposa en d&aii en quoi consistaient celies-ci.

La commission cantonale de recours, se fondant sur le rapport du directeur du home, arriva la conciusion que pour la priode qui s'6tait &ouie jusqu'au moment de la d&ision, i'assure ne pouvait prouver i'existence d'une impotence ouvrant droit des prestations. Pour la p6riode postrieure . la dcision, la question devait encore tre exarnine, d'autant plus que la recourante vivait nouveau chez sa mre depuis novembre 1968.

L'office de la jeunesse a interjete appel. Selon mi, la jeune fille, mongole et imheile, West pas capable d'accomplir d'une manire suffisamment indpendante les actes ordinaires de la vie. Sa mre ne peut la laisser iongtemps seuk 1 la maison, car eile exige une surveillance constante.

La commission Al et la caisse ont renoncc ii prsenter une proposition; i'OFAS, lui, se fondant sur les donnes fournies par la direction du home, conclut au rejet de Pappel.

En date du 9 aot 1969, le Dr X a adress au trihunal un rapport dans lequel il d3crit l'tat de l'assure aprs son retour chez sa mre. Celle-ei touchait pr&demment un bon salaire, mais eile a di rduire son activit professionnelle pour s'occuper de sa fille, qui exige une surveillance pratiquement permanente. Son revenu ne suffit plus couvrir toutes les dpenses ncessaires.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

1. a. D'aprs l'article 20, 1eralina, LAI, dans son ancienne teneur en vigueur jusqu' fin 1967, l'AI allouait une contribution aux frais de pension en faveur des mineurs inaptes i recevoir une instruction et qui, causc de leur invalidit, devaient tre placs dans un tablissemcnt. Les d6tai1s &aient rgls l'article 13 RAI. De teiles contributions &aient verses pour des mineurs qui &aient inaptes ä recevoir une formation et avaient besoin d'itre placs dans un &ablissement, mais aussi, dans les cas pnibles, aux mineurs soigns it domicile, si des soins adquats &aient garantis (AlFA 1961, p. 46 = RCC 1961, p. 204; ATFA 1962, p. 125, chiffre 1 RCC 1963, p. 26).

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Ges contributions servaicnt 3 compenser les frais suppldmentaires dus 3. I'invaliditd (voir ancien articic 13, 2e al., RAT; RCC 1965, p. 57 ss, chiffre II, 3 er 4). Dans un arrt ultdrieur, Je tribunal a dgaiemcnt renu comptc des frais suppldmentaircs occasionn3.s par la surveiliance, parricuii3.remcnt ahsorbantc, d'un assurd tris difficile, 3.gd de 18 ans, qui vivair dans sa familie (RCC 1966, p. 45).

h. Selon l'article 20, 1er ahna, LAI (nouvelie tcneur en vigueur zi parrir du 1- janvier 1968), les mineurs impotents qui ont accompli leur dcuxi3.me ann3eet qui ne sont pas placds dans un dtablissement pour bndficicr de mesures selon les artides 12, 13, 16, 19 ou 21 LAI ont droit 3. une contribution aux soins spdciaux dont ils sont l'objet. Tis cessent d'y avoir droit d3.s qu'lls pcuvent prdrendre une rente mi une allocation pour impotent au scns de l'article 42 LAT. Lc titre marginal de l'article 20 LAI est « Mineurs impotents', l'article 13 RAT (nouveau) s'intitule « Soins aux mineurs impotents '>; le irr alin3.a de cette disposition prdvoir cc qui suit:

La contribution aux frais de soins pour les mineurs impotents est de 5 francs par jour en cas d'impotence grave, 3 fr. 50 en cas d'impotence moycnne et 2 francs en cas d'impotence ldg3.re. Si ic rnineur est placd dans un 3.tablissement, 1'assurance alloue cii plus une contribution aux frais de pension de 4 francs par journde de sdjour.

Depuis la revision de l'AI, la principale condition du droit 3. ladite contribution est donc i'impotence causd par l'invalidiia). La condition relative aux frais a supprimde.

La notion d'impotence, teile qu'ellc est dvoqudc 3. l'article 20 LAI, doit se ddfinir cii principe selon J'article 42, 2c alinda (nouveau), LAI (voir 3. cct dgard Je rnessagc du Conscil fdddral du 27 fdvrier 1967, p. 25, rernarques concernant l'article 20). 11 en rcisuite que 1'article 13 RAI indiquc les rnrnes dcgrds d'impotence que l'article 39 RAT, qui compl3.tc lui-mrne l'article 42 LAI. Ccttc interprdtation assure le passage dircct de la prestation prdvuc par l'article 20, 1cr alinda, LAI 3. l'allocation pour impotent de l'article 42, 1- alinda, LAI, d'autant plus que cette dcrni3.re est alloude au plus t6t äs Je premier jour du mois qui suit Je 18c anniversaire de 1'assurd M. deuxi3.mc phrase de Part. 20, 1cr al., LAI et deuxi3.mc phrase de Part 42, 1cr al., LA!, en corrdlation avcc Part. 29, 2e al., LAI).

c. En cc qui conccrnc Ja notion d'impotence, voici la ddfinition -,i retenir, qui se ondc sur un rdcent arrt (ATFA 1969, p. 112 = RCC 1969, p. 575).

Est impotent au sens de l'article 42, 2e alinda, LAI « 1'assurd qui, en raison de son invaliditd, a hcsoin de faon permanente de l'aidc d'autrui ou d'unc surveillance personneilc pour accomplir les actes ordinaires de Ja vic '.Ceux-ci comprcnnent principalement les actes suivanrs: se vt1r et se d3.vtit, prencire scs repas, se laver, se peigncr, etc., er aller aux toilcrres (ATFA 1966, p. 133, cons. 1 = RCC 1966, p. 485). II faut ccpcndant y ajoutcr encore le comporrcmcnr normal au sein de la socidtd humaine, comme Ic requiert l'cxistence quoridienne. L'assurd qui n'est pas ou plus capable d'un tel comportcmcnt doir trc considdrd comme impotent. Selon la pranquc administrative, il faut aussi tenir comprc 3. cet dgard de la facultd d'dtablir des contacts avec Je monde amhiant (cf. No 79 du suppli)mcnt aux directives sur la notion et i'dvaluation de l'impotence, ainsi que Part. 21, 2e al., LAI). II faut toutcfois noter que Je secours d'autrui n3.ccssaire zi l'inrdrcss pour drablir de tels contacts ne peut en gdn3ra1 ouvrir droit 3. lallocation pour impotent que comme idment accessoire s'ajoutant 3. d'auttcs prestations d'aide. On pourrait, il est vral, dans des condirions mut 3. fair spdciales, conccvoir des cas oit cc genre d'aide justifierait cii soi l'ocrroi de 1'aliocation.

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Pour qu'un assure puissc trc considr comme impotent, il doit avoir besohl d'une rnanire permanente de 1'aidc d'autrui ou d'une surveillance personneile. Cette condition se trouve toujours remplic lorsque 1'&at qui a provoquc 1'impotencc est en honne partie stahilis6 ct est devenu, dans l'cssentiel, irreversible, c'cst-6-dire si des conditions analogues ii celles de la premi(re variante de 1'article 29, 1er alina, LAI sont n)a1ises (ATFA 1965, p. 135 RCC 1965, p. 527; RCC 1968, p. 438). En outrc, Ja condition de la permanence doit tre considrire comme remplic si 1'impotcnce a dure 360 jours sans interruption notable et si 1'on privoit qu'elle clurera encore au mojns 360 jours (dcuxiiine variante). En cc qui concerne cc pronostic, es organes administratifs ne pourront, en rigJc giscra1e, nier Je mainncn des condirions remplies jusqu'1 prscnt que sur la base d'indiccs suffisamment clairs. Aucunc difficuJn srieusc ne devrait alors se prsenter, du pomt de vuc puremcnt pratiquc, dans l'application de la sccondc variante, d'autant moins que rien ne s'opposc, en principc, 1 cc que certains aspects cliniciucs soicnt rattacbs 1 des rypcs connus.

Etant donni que, d'aprs ]es nouvellcs disposirions kgales, le droit 1 J'allocation pour impotent ne d6pcnd en aucune faon du droit i)ventuel 1 Ja reute, il prendra naissance, dans Je cas de Ja premiire variante, au moment oii l'on peut privuir que l'impotence ouvrant droit 1 Ja prestation scra permanente et, dans Je cas de Ja sccondc variante, aprs l'cxpiration des 360 jours prcscrits, et cela sans tenir compte d'un droit sventucl 6 une reute, ni du moment auquel cette teure prend naissance. II faut rappeJer que Je lgisJateur a privu trois degrs d'impotence, les degrs grave, noycn ct faibJe (art .39, 2e al., RAI). ScuJ a droit ii une aJJocation pour impotent Passur dont J'imporcnce movenne atteint au moinS Je ciegre faible au sens de Ja prcniirc ou de Ja seconde variante, condition considrec eomine nalisc lorsquc Uassure est impotent pour mnins de Ja moitie, mais au inoins pour un tiers. L'inporence de dcgr moycn est nputie cxlstcr si l'assure est impotent an moins pour Ja moiti, mais pour moms des dcux tcrs. Lorscuc J'impotence est d'au moins deux tiers, eJle est consid)ric eommc grave er donnc droit 1 Jallocation totale (voir Nos 75 6 77 des directivcs de JOFAS; ATFA 1966, p. 132 RCC 1966, p. 485). L'impotence 6 valuer doit äre comparic, dans chaquc cas, 1 celle que pn(scnte unc personne totaJement impotente. II ne faut cependant pas dtermincr Je degr d'impotence d'une mani'rc purement quantitative, en se dcmandant scuJement combien de ternps il faut consacrer 6 J'aide er 6. Ja surveiJJancc persunnelle de J'assur6. Outrc Je facteur dur6c il faut tenir compte aussi du genre de cette aidc ou de cette survcilJance. Puisque Jes actes ordinaires de Ja vle consistent principalerncnt 1 se vtir, se d6vtir, se nourrir, se Javer et aller aux toilcttes, il faut 6vaJuer Je besoin d'aidc et de snrvciJJancc personnelJe eil premier heu d'apr6s ces activit6s (RCC 1970, arr6t P. 0., p. 68).

2. En l'tat du dossicr, on ne peilt pas mancher avec tollte Id certitude vouJuc Ja question (Je savoir si er, Je cas i)cb6anr, dans quelle mcsure l'appelantc 6tait impotente au moment ol Ja d6cision attaque a 6r6 rcndue. Ceries, Ja direction du homc a dcJar6'< qu'clle ne pr6sentair pas une imporence au seils de Ja loi Cependanr, cette constataOon ne visait manifestcmcnt quc l'accomplissenient des actes orclinaires de Ja vie, alors que, selon Ja jurisprudence, il faut )galemeiir tenir compte des troubles du comporrement au sein de Ja snco6i huinaine. Hormis ceJa, il ne parait pas excJu que Je bcsoin de sonis sp6ciaux et d'aide soit objecrivemcnr plus insportant quc Ja direction de Fasile ne J'a admis. C'cst cc que semblcnr indiquer Jes donn6es tour 6. fair conercrcs qui se trouvcnt daiis Je in6nioire d'appeJ, et qu'on ne saurait ignorer, de mime que ccriaines constararions du flr X. Cc midccin na d'autre part signal6. que Ja ridnetinn de J'aerivit6 profc.sioniicJle de Ja ni6rc, alors que Joffice de Ja jcuncssc d(cJarait « qu'il n'6tait pas possihJc 6. Ja m6rc de Jaisser pendant Je

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jour sa fille seule ä la maison, 1'assure exigeant une surveillance constante >'.La commission Al aura pour t.che de dterminer la nature et l'importance de cette surveillance. L'assure a-t-elle besoin de surveillance jour aprs jour, ventue1lernent mme la nuit ? ou seulement durant une partie de la journe ? A-t-elle besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie ? F.st-il exact que, comme le prtend le mmoire d'appel, eile ait besoin en tout cas d'une aide partielle pour accomplir ces actes ordinaires ? Certes, on peut, ainsi que l'a reconnu le TFA dans un arr1t non publi du 11 aoi2it 1969, admettre qu'un assur atteint de mongolisme et consid6r comme apte 6 rccevoir une formation pratique parvienne 6 un certain degr d'indpendance, du moins par l'accoutumance, s'il a frquent une &ole spciale. Cependant, des que i'on constate des divergences sensibles par rapport 6 la rgle ginrale, il faut instruire le cas d'une manirc adäquate. Dans cet arrt non publi, l'assur n'avait que 11 ans au moment dterminant et ncessitaIt, ne serait-ce qu'en raison de son 6ge, une aidc particulirement importante; l'appeiantc, eile, a atteint un 6ge oli, dans des conditions normales, la n~cessite et l')tendue de soins donns par autrul sont beaucoup moins considrables, de teIle sorte que l'aidc et la surveillance personneue reiiemen(nicessaires semblent rsulter en bonne partie de i'invalidit et doivcnt par consquent tre prises en considration dans l'estimation du dcgr de l'impotence. A cc propos, il faut relever que contrairement 6 l'avis de Pautorite de premire instance, il est sans importance de savoir dans quel milieu 1'assur vit. Pour l'vaivation de l'impotence, on ne fait donc aucune diffrencc scion que Passure vir seul ou en familie, en priv ou dans un tablissement (cf. dans cc scns ATFA 1966,

p. 134, cons. 2 = RCC 1966, p. 485). Si l'on se fondait sur d'autrcs critres, c'cst-6-dire si i'on vaivait l'impotence d'aprs le surcroit de travail caus 6 l'entourage, il s'ensuivrait des consquences choquantes, spcialement lorsquc l'assur est transfr de sa maison 6 l'h6pitai par exemple (ATFA 1969, p. 112 = RCC 1969, haut de la p. 578). Par consquent, le fait que l'assure n'a quitte le homc qu'aprs la notificanon de la chcision est sans importance pour la dtermination du degni d'impotencc.

Arr& du TFA, du 22 septernbre 1969, en la cause 0. H. 1

Articic 28, 1er aiina, LAT. Pour d&erminer si un assur, du fait de la

modicite de scs rcssourccs, rpond aux conditions lgalcs du cas pnib1c, cc sont les limites d'octroi prvues par la LPC, cu gard aux normes de caicul qu'ellc institue, qu'il faut en principc retcnir. (Changcment de juris-

prudencc.)

Sont rserves d'autres limites, quelquc peu inf&icures, que la jurisprudcnce ou la pratiquc administrative vicndraicnt 6 tracer d'aprs Icurs cxpe-

rienccs. Encore ne doit-on se fonder que sur le revenu que 1'assur est en mesurc

d'acqurir en utilisant pieincmcnt sa capaciti de gain rsiducl1e. En revan-

che, la realisation de conditions teiles que les charges familiaies ou les frais mdicaux levs West plus indispensable.

Articolo 28, capoverso 1, LAI. Per determinare se, in circostanze di modeste condizioni economiche dell'assicurato, i presupposti legali del caso rigoroso sono sodisfatti, si applicano, per principio, i limiti di reddito previsti dalla I.PC e le regole di computo ad essa attinenti. (Cambiarnento della giurisprudenza.)

' Voir commentaire p. 52.

78

Sono riservati altri importi limite un poco inferiori che la giurisprudenza o la pratica amininistrativa potrebbero stabilire eventualmente in base ai loro accertamenti e esperienze.

Del resto determinante solo il reddito ehe l'assicurato e in grado di ottenere utilizzando pienamente la residua capacitci di guadagno. D'altra Parte non piti indispensabile l'adeinpimento di condizioni come quelle di gravi oneri farniliari e spese mediche elevate.

L'assure, n& en 1916, c.dibataire, n'a pas reu de formation professionnelle. Eile souffre d'une grave surdit. Eile a &b mise au bnfice d'une demi-rente simple de l'AI ds le 1- mars 1963. Au cours d'une proc6dure de revision introduite en 1968, l'administration dtahlit qu'ellc accomplissait de petits travaux d'atelier et gagnait 2 fr. 70 par heure b raison de 7 heures d'activitd par Jour. Estimant que les conditions d'octroi d'une rente n'taicnt plus n)unies, la commission Al y mit fin avec effet au 1er septcmbre 1968.

L'assur)c recourut contre cet acte adrnimstratif.

Lcs organes de l'assurancc exposbrenr comment ils avaient tabli-le taux d'invaliditd de la recourante, soit en comparant son nouveau revenu (arnitd en convertissant son salaire horaire en gain annuel au moyen des tahles de caicul des allocations journalires APG, cii l'occurrcnce 6336 fr.) au salaire moyen d'ouvrires qualifies et seiisi-qualifies.

Interpellb par les premiers juges, I'employeur de l'assure prcisa que cctte dernirc avait gagne cli ralitd 5090 francs cii 1967 er 5469 francs cii 1968 (salaires bruts).

Par jugemcnt du 4 juin 1969, I'autoritb de recours n)tablit le service de la demirente i partir du Irr septembre 1968. Les juges cantonaux not retenu cii bref que le taux d'inva1iditi tait de 48 pour cent en 1967 et de 44 pour cent en 1968; ils ont estim) qu'on se trouvait en pr)scncc d'un cas pnib1e, au scns donn) b ces termes par la jurisprudence.

L'OFAS a appele du jugernent cantonal, en concluanr au rtablissement de la dcision administrative litigieusc, celle-ei itant scule comparihle avcc les dircctivcs en vigueur.

L'assure s'cst horne i faire savoir qu'elle renonait a reccvoir une rente, sa situation s'tant « kgrement amliorc » au cours des derniers mois.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

Selon la pratique de la Cour de cans, l'acquiesccrnent d'une partie ne lie pas Ic juge. Il y a par consquent heu d'examiner si Pappel de 1'OFAS est manriel1emcnt fonds, nonohstant la dclaration de 1'intinic suivant laquclhe cctte dernihre rcnonce ä une rente (ATFA 1968, p. 117).

Aux termes de l'article 28, 1er alin)a, LAT, 1'assur a droit ii une rente entibre s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ii une dcmi-rente s'il est invalide pour la nioiti au moins. Dans les cas pdnibles, cette derni-rente peut titre alloude lorsque l'assurb est invalide pour le tiers au moins.

Pour l'cva1uation de l'invaliditd, l'article 28, 2e alina, LAT prescrit de coniparer le revenu du travail que l'invalide pourrait ohtcnir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs exdcution dventuelle de mesures de radaptation et conipte tenu d'une situation dquiiibre du marche du travail, au revenu que l'intress) aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide.

De l'avis de l'administration et des premiers juges, le taux d'invaliditi de l'intime diipassc un tiers, mais est inh)rieur ii ha nsoitid. On pourralt certes se dcmander si

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c'est 6 juste titre qu'il a fait application en l'occurrence de Particle 26, 1cr alina, RAT. Comme Ic relve cependant l'OFAS, cette question souffrc de rester indcise, car l'appel doit ftrc admis pour les raisons qui vont hre exposes ci-apres.

3. Suivant la jurisprudcnce antrieure au priscnt arrt, il y a cas pnihle, au sens de l'article 28, 1cr a1in6a, LAT, lorsquc 1'invalide, qui utilise pleinement sa capacit de gain rsiduellc, ne peut atteindre le minimum vital ncessaire 6 soll cntretien et 6 celui des siens en raison de lourdes charges familialcs ou da frais m6dicaux indis pensables cxceptionnellemcnt levs (ATFA 1962, p. 78). 11 en va ainsi, cii r6gle gntale, lorsque les deux tiers du rcvenu realis par l'invalide, son ipouse et ses enfants mineurs n'attcignent pas la limite fixe 6 l'articic 42, le, alina, LAVS (pour les personnes scules, 4000 fr. jusqu'au 31 d&embrc 1968, et 4800 fr. depuis lors). Quant aux rgles de calcul 6 appliquer, il y a heu de sc rf6rcr aux articies 56 6 61 RAVS et 6 l'articic 35, 1 alina (ancien), RAT, cii i'tat actucl de la pratique de la Cour de cans )voir en outrc les arrts eins 6 propos de Part. 16, 3e al., RAI dans la RCC 1965, p. 198, cons. 3).

Uli nouvcl examen du probkmc ne permct pas de nlaintcnir ccs ptincipcs qui peuvcnt conduirc, en le vcrra plus bin, 6 des rlsultats inadmissiblcs, cela d'autant plus souvcnr d6sormais que ic taux d'ouvcrture du droit 6 une rente d'invalidi pour cas pnible a t6 rameni 6 un tiers depuis Ic irr janvier 1968 et quc les limites de l'articic 42, 1- alina, LAVS ont 6t augmcntes 6 partir du 1- janvier 1969 (par cxcmplc de 800 fr. en cc qui conccrnc les personncs seules). D'autre Part, les prcscriprions administratives en vigucur ne sont pas satisfaisantcs (cf. Ic suppiimcnt valable d6s

ic 1er janvier 1968 aux dircctivcs du 13 avril 1960 concernant la notion et l'valuation de l'invalidit et de l'impotcnce dans l'AT, Nos 14 ss, de l'Ol-AS). On ne volt pas pourquoi, par cxcmplc, il faudrait exclure svst6matiqucmcnt du cetcic des bnfi' ciaircs iiventucls d'unc rente pou r cas pniblc es assuris nayant pas truls cnfants au moins (cf. Ne 18 du suppl6mcnt pr&ir6); on ne comprcnd pas nun plus pour quelle raison seuls les frais mdicaux et pharmaccutiques occasionns par l'nvaliditii scraicnt d6ductibles (Ne 19 dcsditcs dircctivcs). 11 faut donc cherchcr une meillcurc solution.

A cct egard, il y a heu de relever que, depuis l'instauration de la jurisprudence rappcl6c ci-dessus, ha LPC est entuic eis vigucur, Ic lee janvier 1966. Cette loi est dcstinie 6 garantir aux rcnticrs de l'AVS et de l'AT un ccrtaln rcvcnu 6 titte de minimum vital (cf. es messages du Conseil fdiral du 21 scptembrc 1964 relatif 6 un projet de LPC, dans FF 1964 II, p. 705 ss, introdnction, et du 4 mars 1968 6 l'appui d'un projct de loi modifiant la LAVS, FF 1968 1, p. 653 ss). Comme ccla ressort de l'arrt paru dans AlFA 1962, p. 73 (RCC 1962, p. 291, cf. Ic cons. 4), l'octroi d'unc rente pour cas penible et ic vcrscment de PC poursuivcnt des huts voisins. Toutefois, le caractre compliimcnraire des prcstations scrvics en apphication de la LPC prsuppose que ]es rentcs de l'AI ne sollt pas dcstincs, en princlpe, 6 conf6rcr dans tous les cas un minimum vital 6 l'assur. Ti est donc nkcssaire de tronver une solunon de nature 6 permcttre 6 la LPC de joucr soll r61e, s'agissant galement des assur6s au biniifice d'une rente d'invaliditii pour cas pniblc. Ii faut donc 6viter quc ha rglc cxce tionnclle de l'article 28, le alin6a, LAT cnrrainc des in6galiuis de traitemcnt par trop choquantes. C'cst pourtaut cc 6 quoi condLiit ha notlon actuellc dc cas p6nihlc, fondiie 6 l'iipoquc, faute de micux, sur les articies 42 LAVS et 56 et sulvants RAVS. Car l'assurci titulaire d'unc rente pour cas p6nih1c suivant es crirres de ces dispositions rcccvra cette prcstation mlmc si, ajout6e au revcnu de Pactivite hucrative qu'il cxcrcc cocore, eile d6passe hargcmcnt la limite prcivue pour l'octroi de PC, si cc n'cst celle fixle 6 l'articic 42 LAVS. Cela pcut mener 6 des situations inequitables: quc l'on songe 6 Passure dont le rcvcnu est de trs peu suprleur aux chiffrcs rcssortant de l'article 42 LAVS, et

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qui ne peut prtendre ni une demi-rente pour cas p&iible, ni des PC. Que l'on considre aussi Je cas de l'invalide total qui na pour vivre que sa rente assortie de PC. Cependant, Je regime actuel prsente encore un autre inconvnient: si l'invalidit6 du bnficiaire d'une rente pour cas pnible s'aggrave sans atteindre cependant les deux tiers, l'intress verra son revenu diminuer dans une mesure qui ne sera compens6e ni par une rente plus 61ev&, ni par des PC lui garantissant un revenu global proche de Ja limite de l'article 42 LAVS, qui a toujours dpass, jusqu't prscnt, celle de l'article 2 LPC.

Dans ces conditions, il se justifie d'adapter Ja notion de cas pnible ä Ja rglementation en matire de PC. II s'ensuit qu'il faut en tout cas considrer que l'on West pas en prsence d'une teile situation lorsque Je revenu de l'assur6 atteint les Jimites prvues dans la LPC, voire peut-tre une limite infrieure qu'il !1'est pas indispensable de fixer aujourd'hui, Pappel devant tre admis mme si 1'on s'en tient Ja limite valable pour une personne sculc en 1968. Peut rester indcisc pour Je rnme motif Ja question de savoir si et dans quelle mesure il faudra tcnir compte, pour arrter la limite en cause, de Ja dcmi-rente d'invalidit qui pourra 8tre allou& si J'on admet I'existence d'un cas pnib1e. Suivant Ja solution qui sera adopte, il arrivera peut-tre que Passur au bnficc d'une rente disposc, avec Je revenu qu'il retire de l'utilisation de sa capacit6 rsiduclJe de travail, de ressources dpassant Ja limite dterminante pour J'octroi de PC; ou bicn il sera au contraire possible qu'un assur se voie priv6 d'une rente pour cas pnible, et par consqucnt de PC, alors mme que Je revenu effectif de son activit Jucrative cst inf&ieur ladite limite. II s'agit Ui toutefois d'une consquence inJuctabie, semble-t-il, et cependant moins choquantc que celles cntratn6es par les directives administratives actuelles et par Ja jurisprudence antricure au prsent arrt. Il cst vrai que Je systmc adopt dans Je cadre de Ja LAI en matirc de cas pnibles, systme dans Jequel 1'assur a droit ou n'a pas droit ä une dcmirente, ne permet pas une galit6 de traitement parfaite. «< D lege fcrenda «, une solution consistant i n'accorder, dans les cas pnibles, qu'une rente d'un montant permettant i l'int6ress de disposcr du minimum vital, tel que retenu dans Ja LPC par exemplc, serait sans doute de nature viter de teiles difficuJts. De mme, l'octroi d'une rente infrieure, dans les cas pnibIcs, Ja dcmi-rente permettrait de rcmdier, dans une certaine mesure, i l'inconvnicnt d6crit plus haut, suivant Jequel Je Wnficiaire d'une rente pour cas pnible dont I'invalidit s'ggrave, sans atteindre les deux tiers, voit sa situation &onomique cmpirer.

Quant au calcul du revenu d6terminant, il suffit de prciser ici qu'il doit intervenir sur les bases prvues par Ja LPC, sous rservc d'adaptations aux exigences particulires du versement de teures pour cas pnible. Ainsi, par exemple, il faudra portcr en compte Je revenu que Passur pourrait ohtenir en exerant i'activit qu'on peut raisonnablement exiger de lui. Les avantagcs d'un tel systme sont 6vidcnts: Je proccd choisi permet de prendrc en considratjon la situation reelle des assurs, sans discrimination arbitrairc; c'est par cc moyen que J'on retiendra dsormais ]es chargcs de familie er autres des intresss. Cela signifie qu'en l'occurrence, il faudra oprcr sur Je gain de l'intimc en 1967 Ja dduction de 240 francs prvuc l'article 3, 2e ahna, LPC et qu'il faudra retrancher encore du montant ainsi obtenu, pris en compte pour les deux tiers, les cotisations AVS!AI/APG acquitties (art. 3, 4e ah., Iettrc d, LPC).

4. Dans Je cas prsent, s'agissant de dterminer si l'assure a droit ä Ja demi-rente Al pour cas pnible en 1968, Ast Ja limite de revenu fixe par les dispositions de Ja LPC en vigueur i l'poquc (3000 fr.) qu'il faut rctenir. Quant au revenu d6terminant, on peut se demander si c'cst Je gain effectif de J'assunic en 1967 qu'il faut porter en compte (conformmcnt ä I'arnit paru dans RCC 1969, p. 752) ou au contrairc celui

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ralis en 1968 (en raison d'exigences particulires du regime des rentes pour cas pnible). La question pourrait se poser aussi de savoir si l'intime, qui ne travaillait que 7 heures (au heu de 9 heures selon 1'horaire normal) ä 1'poque -comme cela ressort des renseignements fournis par son emphoyeur -n'aurait pas pu &re active plein temps et son revenu plus dlev6, son infirmit consistant essentiellement dans une atteinte l'ouie. II se peut aussi qu'elle dispose de ressources autres que he revenu de son travaih, comme l'OFAS parait le supposer. Toutefois, il n'est pas indispensable d'lucider tous ces points. Gar, comme cela ressort des caiculs et considrations suivants, en faisant abstraction de ces problmes, le droit une rente doit &jä &re nie en l'occurrence:

19671968

Francs Francs

Limite de revenu LPC (1967/1968) . 3000.— 3000.— Revenu . . . . . . . . . . . 5090.— 5469.-- D6duction (art. 3, 2° ah., LPC) . . 240.— 240.—

Diffrence . . . . . . . . . . 4850.— 5229.---

Deux tiers pris en considration . . 3232.— 3486.—

Dductions (art. 3, 4e al., LPC)

Cotisations AVS/AI/APG (lettrc d) . . 122.— 130.

Revenu d&crminant pour d&ider si

on est en pr6sence d'un cas pnible 3110.— 3356.

Comme 1'existence d'autres frais dductibles, par exemple de cotisations d'assurance ou de frais de traitement, pour un montant d6passant 110 francs en 1967 et 356 francs en 1968 West pas 6tabhie, force est de reconnaitre qu'il ne s'agit pas d'un cas pnible, en ce qui concerne l'anne 1968 tout au moins. Reste rtserve la Situation ayant rsuht de 1'entre en vigueur, en 1969, de nouvelles limites en matire de PC.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La Commission fdcrale de 1'AVS/At a tenu sa 43e stance le 13 fvrier sous la prsidence de M. Frauenfelder, dirccteur de l'Office fdral des assurances sociales, et en prsence de M. Kaiser, conseiller mathmatique des assurances sociales. Eile a pris connaissance des trois initiatives populaires concernant la pnivoyance pour les cas de vieillesse, de dcs et d'inva1idit; l'une de ces initiatives a dj dposc, et l'on est cii train de rccueilhr des signatures pour les dcux autres. La commission a egalement informe d'autres interventions en faveur d'une nouvelle revision de l'AVS. Eile a constat qu'unc 8erevision de 1'AVS comportant aussi bicn des modifications de structurc du systme de l'assurance qu'une augrncntation gnrale des rcntcs, ainsi que - si possible - une rglcmcntation de la prvoyancc-vieillesse dans les professions et les cntrcpriscs, ne pourrait trc ra1ise que pour le Irr janvier 1973 au plus t6t. Toutefois, la commission estime qu'on ne saurait attendre jusque l pour adapter les teures a 1'vo1ution des prix survenuc depuis la dernire revision. Eile propose par consquent une augrnentation de toutes les rentes ct aliocations pour irnpotcnts de 1'AVS et de l'AI. Cette hausse serait de 10 pour cent et prendrait effet au ler janvier 1971; eIle coincidcrait avec la revision de la LPC, qui est actueilement s l'tudc aux Chanibres fdraIes.

La commission d'experts chargce d'exarniner les mesures pro pres a encourager la prvoyance pro fessionnelle pour les cas de vieillesse, d'inva1idiu et de dcs (voir RCC 1969, p. 333) a tenu les 17 et 18 fvrier sa troisime sance sous la prsidcncc de M. Kaiser, privat-doccnt, consciller rnatlimatiquc des assurances sociales. Eile a examin en dtail de nombreux prob1mes touchant lesdites mesures. Ces travaux seront poursuivis lors d'unc nouvellc sance en avril.

La commission des questions de radaptation rndica1e dans 1'AI a tenu sa cinquirne sance le 24 fvricr sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdral des assurances sociales. Eile s'cst de nouveau occupe de la liste des infirrnits congnitales, qu'elie a pu mettre au point en grancle partie.

Mars 197079

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La coordination des possibilites d'instruction et d'occupation des invalides sur le plan ccintonal

L'AI a normment active la construction et l'agrandissement des ecoles, honies et ateliers pour invalides. Cc dveloppement, toutcfois, si bienfaisant qu'il ait

en soi, a soulev quelques problmes. L'un des plus importants est celui d'une coordination plus efficace des activits dployes par les diverses institutions prives ou publiques de l'aide aux invalides; ces activits, en effet, ne sont pas toujours en concordance parfaite, elles vont parfois nme en sens contraire. Depuis quelques annes, des organes ont crs dans presque tous les canrons, sur l'initiative de l'OFAS, pour remdier i ces inconvnients et assurer une reelle coordination'.

1Zurich: Jugendamt des Kantons Zürich (seulernent pour les koles

sp&iales)

Berne: Planungskommission für Einrichtungen zur Schulung, Förde-

rung und Pflege Invalider

Lucerne: Kantonale Fachkommission für Behindertenfragen

Uri: Koordinationsstelle für Behindertenfragen

Schwyz Kommission für Sonderschulung und Kommission für die

Errichtung einer Eingliederungswerkstatt für Invalide

Nidwald: Koordinationsstelle für die Ausbildung und Beschäftigung

von Invaliden

Zoug: Koordinationsstelle für die Ausbildung und Beschäftigung von Invaliden (organe de coordination pour la formation scolaire spciale: Erziehungsrat des Kantons Zug)

Fribourg: Commission de coordination

Ble-Ville: Koordinationsstelle für die Eingliederung Behinderter

Schaffhouse: Kommission für die Koordination von Ausbildungs- und Ein-

gliederungsstätten

Appenzell Rh.-Int.: Koordinationsstelle für Ausbildungsstätten und geschützte

Werkstätten für Invalide

Saint-Gall: Kommission für die Sonderschulen in der IV (seulement pour

les &oles sp&iales)

Grisons: Kantonales Fürsorgeamt

Thurgovie: Kantonale Koordinationsstelle

Vaud: Commission de coordination de l'assurance-invalidit

Valais: Commission de coordination

Neuchtel: Commission de coordination

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Ges organes examinent en premier heu 1'utilit des projets en tenant compte des donnes gographiqucs, encouragent ha collaboration entre les diverses institutions et veihlent au maintien de bons contacts avec les services de l'administration. La planification i long terme des possibilits d'instruction et d'occupation prend de plus en plus d'importance. Gette coordination, bin de se limiter aux &ablissements du canton, peut galement s'tendre i des rgions extrieures aux frontires cantonales. Les changes d'opinions entre cantons se sont frquemment rvls trs profitables; certes, leurs rsultats pcuvent &rc ingaux, comme Je montrent les exemphes ci-aprs, mais ils sont toujours intressants.

Ii &ait prvu de crer pour Ja Suisse romande un centre d'observation, d'orientation et de prformation professionnehles pour dbihes mentaux. L'OFAS partageait en principe 1'opinion qu'un tel centre rpondait un reI besoin, car il n'existait aucune institution de cc genre en Suisse romande. Toutefois, avant de donner Je feu vert i la raJisation de cc projet, l'OFAS jugea opportun de dernander leur avis aux commissions de coordination des cantons romands. Ii apparut aJors que les opinions etaient partages. Certaines commissions estimaient en effet que I'observation, l'orientation et la prformation professionneJies n'avaient pas besoin d'&rc spares des autres mesures; on pouvait tout aussi hien ]es confier aux centres de radaptation professionnelbe existants, d'autant plus que les places offertes par ces derniers n'taient pas encore teures occupes. On constata par ailheurs que Je besoin de teiles places variait d'un canton a 1'autre, si hien que les divers cantons ne pouvaicnt prouvcr Je rnme intrt envers un centre intercantonab. La ralisation de cc projet a donc remise i plus tard, en attendant d'avoir acquis la ccrtitude que cc centre rpondc t un rcJ besoin pour la Suisse romande.

En Suisse romande egalement, on projetait de crer un home cantonaJ de formation professionnelle pour jeunes filles handicapcs. L'OFAS ne tarda pas constatcr qu'un tel institut reposait sur une base trop troite. La commission cantonahc comptente fit les dmarchcs n&cssaircs auprs des autres commissions intresses. De l'avis de toutes les commissions, il &ait prfrabJe d'envisagcr une soiution romande du probJmc ct de renonccr une fondation 1imitc t un setil canton. Les autorits fdraJcs ttudient donc actuehicment un projet plus &endu.

Le troisime cxemple concernc encore la Suisse romande. Ii s'agit d'un projet de homc-atchier pour dbiJes profonds. La commission cantonaic de coordination consultc cc sujct a dcJar qu'une teile institution rpondait sans contestc i. un rcl et urgent besoin, mais qu'clle ne pouvait donner son avis dfinitif avant que n'aient lucids divers problmcs poss par l'cndroit choisi et par les possibi1its de travail offertcs aux invalides. L'examen de h'avant-projet prsent l'OFAS a par consquent di 8tre suspendu jusqu'1 cc que ces qucstions soicnt c1aircies.

Notre dernicr exemple cst consacr une koJe spkiahe de la Suisse ecutrale. Cet institut projetait un agrandisscmcnt ahiant au-dcJ des besoins du canton. Gertcs, il faut approuvcr en principc des projets qui sont gnreusemcnt conus, mais sans oublier de tcnir compte aussi de ccux d'autres cantons

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et des ralits politiques qui y sont lides. Effectivcment, l'OFAS estima que le nombre de places prvu &ait trop 6lev. Lors d'une confrence runissant toutes les commissions de coordination des cantons intresss, les avis mis par ces dernires confirmrent le point de vue de 1'OFAS. Les promoteurs soumettront donc i la Confdration un nouveau projet.

Le ccilcul des prestations compl6mentaires

Comme leur norn 1'indique, les prestations cornp1menraires l'AVS/AI sont destines a comphter des rentes de l'AVS ou de 1'AI (auxquelles s'ajoutent ventuel1ement d'autres revenus) jusqu'ä concurrence d'unc certaine limite de revenu fixe par la loi. Cette limite n'est toutefois pas l'unique facteur important. II est aussi essentiel de savoir dans quelle mesure le revenu de l'intress est pris en cornpte et quelles dpenses peuvent tre dduites du revenu d&erminant. La RCC a pubIi i ce sujet un exemple pratique (1968,

p. 261). Toutefois, depuis deux ans, la situation a passablement chang; l'AVS a subi sa 7c revision, un nouveau projet de revision des PC a prsent6. Ii parat justifi, par consquent, de reprendre cet exemple de 1968 en l'adaptant aux innovations survenues.

On se fondera ici sur le projet de loi du 28 janvier 1970.

Un scul exemple ne saurait, il est vrai, cnglober toutcs les rgles de caicul, edles-ei tant bcaucoup trop varics. Nous ne rnentionncrons ci-dessous ni allocation pour impotent, ni dcduction pour loyer, ni dduction pour moycns auxiliaires. Toutefois, 1'cxemple choisi permct de se faire une idc prcisc du fonctionnemcnt des PC. Certes, le sp&ialistc de ces qucstions-1 jugera qu'un tel « exercice » est superflu; cependant, les malentendus qui se produisent frqucrnment lorsqu'il est qucstion de PC et de prestations d'aidc cantonalcs et communales montrent combien il est ncessairc de procder, de tcmps i autre, une mise au point de cc genre.

A. Les faits

Un assure vivant seul est hospitalis dans une clinique psychiatrique. 11 touche une teure de vieillcsse de l'AVS, ainsi qu'unc pension de son ancicn ernployeur; en outrc, il a qudiques conornics. La cliniquc lui fournit Ic logement, Ja nourriturc ct tous les soins, v cornpris les soins rndicaux.

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B. Caicul de la PC

I. Revenu Fr. Fr.

1. Prise en compte entire

La rente AVS (3252 fr.) est cntirement prise cii

compte 3252'

Le « bas de laine », soit 12 850 fr., reste inferieur au montant non imputable de 20 000 fr. Le produit de la fortune (450 fr.) est enrirernent pris en compte.450

37023702

2. Prise en compte prwi1gie La pension est de 1200 fr., un montant fixe, soit 1000 fr., cii est dduit. Ii reste 200 fr., dont deux tiers sont pris en compte. 133133

3. Revenus iion pris en compte

Ii n'y en a pas dans l'cxemple concret. Entreraient cii

ligne de compte des aliments verss par des proches,

des prestations de 1'assistance publiquc, des alloca-

tions pour impotents de I'AVS ou de I'AI, etc.

4. Revenu

Du revenu effectif qui s'lve .i 4902 fr., on ne prend

en compte, pour le caicul de la PC, qu'une part de

3835

ii. Deductions

La facture de la clinique psvchiatrique se monte ii5475

et peut, en soi, äre dduite. Cependant, cc montant

subit une double correction

a. Est dduit un montant 1quitab1e pour la nourriture

et le logernent (qui seraicnt aussi ii la charge de l'as-

suri s'il ne vivait pas dans un tablissement). Ein

vertu de l'article ii RAVS revise en 1969, cc montant

est de2550

h. Pcuvent tre dduits les frais d'une certaine impor-

tance de mdecin, de pharmacic et d'hospitalisation.

L'assuril doit donc ]es supporter s'ils sont peu impor-

tants. Cette franchise s'1ve, selon le projet de loi, i200

c. Ne pcuvent pas &re dduits 2750 —2750

La rente a pris naissance avant ic 1- Janvier 1969; 1'augmentation de 10 o/o pr6vuc pour le 1erjanvier 1971 a dte prise en considration.

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Fr. Fr.

Peuvent donc 8tre dduits au total2725

III. Caicul comparatif Revenu selon chiffre 13835

Dductions selon chiffre II —2725 A prendre en compte 11101110

Diffrence par rapport ä la limite de revenu3390

Limite de revenu4500

La PC compite le revenu dterminant jusqu' concurrence de la limite de revenu; eile est donc de 3390 francs.

L'assur dispose, en plus de Ja rente AVS (qui est et reste Ja condition de ['octroi dune PC), d'une pension, de quelques conomies er du produit de sa fortune. La PC augmente son revenu i 8292 fr., c'est--dire ä un montant nettenient suprieur la limite de revenu. Une bonne part de ce revenu est supporte par l'assurance sociale, soit 6642 fr. ou 80 pour cent. 11 est vrai que 5475 fr. doivent tre retranchs du revenu pour tre verss i Ja clinique. L'assur conserve ainsi 2817 fr. pour ses besoins personneis. San existence est assure.

La limite de revenu est - comme d~jä relev - le critre Je plus important, mais non Je seul ä prendre en corisidration dans le caicul des PC. Celles-ci reprsentent une aide sociale bien plus efficace que ne pourraient le faire admettre les limites de revenu i dies seules. C. q. f. d.

Prob1mes d'appliccttion

Les cotiscitions AVS / Al IAPG dues en cas de remise d'actions aux salari6s

La tendance actuelle, dans i'&onomie, est de resserrer les liens entre l'entreprise et le personnel. Pour y parvenir, on recourt divers moyens. L'uri des plus utiliss est 1'octroi de primes de fid1it; un autre consiste cder des actions de la soci& eIle-mme des saiaris qui ont acquis un certain mrite. Quelques grandes entreprises commencent a y avoir recours.

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Le cas suivant s'est prsent6: Dans une entreprise, les salaris ont le droit d'acqurir, au bout de 10, 20, 30 et 35 annes de service, une action i un prix sensiblement inftrieur i la valeur boursire. Ils peuvent alors disposer librernent de cette action; il Icur est donc possible de la vendre et d'encaisser la plus-value, quand bien mme 1'employeur cde l'action en esprant que le salarie la conservera et deviendra ainsi un actionnaire de la socit qui l'emploie.

Selon une jurisprudence constante, toutes les prestations aiioues en vertu des rapports de services font partie du salaire dterminant si dies ne sont pas except6es du revenu de Pactivite lucrative par l'article 6, 2e aIina, RAVS ott du salaire dterminant lui-m&me par i'article 8 RAVS. En ccdant une action un prix de faveur, 1'cmployeur accorde au sa1ari6 un avantage appr&iable en argent gal la diffrence entre le cours de la bourse et le prix d'acquisition. La possibilin d'acqurir une action i si bon compte West offerte qu'au sa1ari de l'entreprisc. Eile est donc lie au rapport de services. Cette prestatation West par ailleurs vise par aucune des dispositions 6num6rant les gains excepts du revenu de l'activit6 lucrarive ou du salaire dterminant. Par constquent, eile fait partie de cc salaire. Pour en va1uer le montant, ort se fondera en principe sur le cours en bourse Ic jour oi I'action a achet6c par le salari6.

Cr6cition et transformation de caisses de compensation professionnelles

L'article 1er de l'ordonnance du Dpartcment fdra1 de l'intrieur concernant la cration 011 la transformation de caisses de compensation de l'AVS, du 19 fvrier 1960 (appele ci-aprs ordonnance), dispose: « La cr6ation de nouveHes caisses de compensation, la participation d'autres associations . 1'administration d'une caisse de compensation et la transformation d'une caisse de compensation non paritaire en une caisse de compensation paritaire ou vice versa, ainsi que l'exercice du droit de regard d'associations d'employs ou d'ouvriers, peuvent avoir heu pour le in janvier 1961 et, par la suite, tous les cinq ans. » (Cf. art. 99 RAVS.) Cc Mai de cinq ans va de nouveau expirer t la fin de Panne. Les associations qui veulcnt cr6er une caisse de compensation pour le 1er janvier 1971 ou participer a l'administration d'une caisse cxistante doivent par consquent en faire la demande i l'OFAS d'ici au 1er juihlet 1970. Les conditions remplir lors du d6p6t de cette requte sont prtkis6cs I'article 3 de l'ordonnancc.

En outre, les associations d'emp1oys ou d'ouvriers ont la possibilit6 d'exercer, dans les Mais fix6s par 1'ordonnance, les droits que Icur confrent les articles 54, 1' a1in6a (cr6ation d'une caisse de compensation paritaire) et 58, 2e alina, LAVS (droit de regard au sein du comit4 de direction de la caisse). Au milieu de juillet 1970, la Feuille f6d6ra1e publiera la liste des associations

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fondatrices, oj figureront non seulement celles qui ont dji cree une caisse de colnpensation, mais aussi celles qui viennent de prsenter une requte (art. 4 de l'ordonnance). Les associations d'employs ou d'ouvriers qui dsirent exercer ces droits le dclareront l'OFAS dans le mois qui suivra la publication de ladite liste. Geiles qui possdent djI le droit de regard dans des caisses s la suite d'une publication ant&ieure sont considres comme annonces (art. 5 de i'ordonnance).

Convention italo-suisse relative ä la s6curit6 sociale 1

Une innovation prochaine concernant le transfert de cotisations en Ita1ie

La eonvcntion italo-suisse relative a la s~curite soeiale, du 14 dkembre 1962, accorde aux ressortissants italiens, pendant une priode transitoire, Ja possibilit de demander, lors de la realisation de i'vnement assure en eas de vieillesse selon Ja lgislation italienne (60 ans rvolus pour les hommes, 55 ans chez les femmes), le transfert aux assuranees italiennes des cotisations vers6es 6 1'AVS suisse, 6 eondition toutefois qu'iis aient quitt6 la Suisse avant Ja fin de I'ann6e au cours de laquelle ledit 6v6nement s'est r6a1is6 (art. 23, 5e a1in6a, de la eonvention). Cette p6riode transitoire a pris fin le 31 ao(t 1969. Par eons6quent, dans tous les eas d'assurance survenus apr6s cette derni6re date, le transfert de cotisations pr6vu par la convention de 1962 cst exclu.

L'avenant sign6 le 4 juiiiet 1969 et soumis 6 I'approbation des Chambres f6d6ra1es par messagc du 5 novembre 1969 reprend, sous une forme l6grement modifi6e, Ja solution adopt6e jusqu'ici ct en fait une r6g1e d6finitive pour les deux pays. Apr6s ratification de l'avenant, certe disposition (il s'agit de Part. le') entrera en vigucur avcc cffet r6troactif au 1er septembre 1969, afin qu'il n'y ait pas d'interruption entre 1'ancien syst6me transitoire et Ja nouvelic r6glcmentation d6finitivc.

Toutefois, 1'avenant n'a pas encore obtenu la ratification parlementaire des deux Etats contractants; il West donc pas encore en vigueur.

Par cons6quent, il n'est pas possible acruellement de traiter les demandes de transfert qui pourraient 6trc pr6sent6es par des rcssortissants italiens; ii faudra r6pondre dans cc sens 6 des demandes 6ventuelles. Cependant, les ressortissants italiens peuvent, apr6s avoir quitt6 la Suisse, s'adrcsser au burcau provincial comp6tent de l'Istituto Nazionale della Previden7,a Sociale (Sede provincialc dcl INPS) dans le d61ai d'un an 6 partir du moment oi ils ont atteint la iiiiiite d'gc, et faire valoir Je transfert de leurs cotisations; leur requte sera alors cxamin4e en temps utilc.

iExtrait du Bulletin AVS No 18.

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Assistcrnce judiciaire gratuite par un avocat d'un autre canton

Lors d'un procs relatif i l'octroi de prestations de l'assurance-accidents obligatoire, un assure &ranger, domicili i 1'&ranger, demanda au tribunal cantonal s bnficier de l'assistance judiciaire gratuite d'un avocat d'un autre canton, qui avait dji dfendu ses intrts avant 1'ouverture de la procdure. Le tribunal rejeta cette demande en se fondant sur une disposition de la procdure cantonale selon laquelle seuls les avocats pratiquant dans le canton peuvent se voir confier l'assistance judiciaire gratuite.

Le Tribunal fdral admit le recours de droit public form contrc cc jugement pour violation de l'articic 4 de la Constitution fdrale. II cstima qu'une restriction en favcur des avocats pratiquant dans Ic canton &ait incompatible avec l'article 121, 1- alina, LAMA. Selon cette disposition, les cantons doivent, en cas de contestation entre la CNA ct les assurs, pourvoir cc que la procdure soit aussi simple et rapide que possible. L'objection selon laquclle l'avocat d'un autre canton ne semit pas familiarise avcc Ja procdurc cantonale est ici sans valeur, car Ja prsentc procdure cst simple ct dominc par Ja maxime de l'intervention. Le tribunal cantonal dut par consqucnt agrcr l'avocat de l'autre canton pour l'assistancc judiciaire gratuite.

Cct arrt du Tribunal fdral cst important aussi pour les procs en matire d'AVS/AI/APG intcnts devant des autorits cantonalcs de

L'articic 85 LAVS pose a Ja procdure cantonaie les mmes cxigenccs que l'article 121, l alina, LAMA; il va mme plus bin, puisqu'il prcscrit cxpressmcnt Ja maxime de l'intervention.

Al. La dure de la priode d'activite considre comme critre pour Foctroi de nesures mdica1es de radaptation

Dans son arrt du 8 juillet 1969 en la causc E. B. (voir p. 104), Je TFA a du se prononcer pour Ja preniirc fois sur Ja porte de l'article 8, 111 alina, LAI, dans sa nouvclle teneur valabic depuis Je 1er janvier 1968. Sclon cette disposition, le droit aux mnesurcs de radapmation doit trc determine en fonction de toute Ja dure d',ictivite probahlc. Ladite prcscription a ete admisc dans Ja LAI principalcmcnt pour tenir comptc des mcsures mdicales qui viscnt, ccrtcs, i obtenir une stabilite relative de l'tat pathologiquc, mais dont Je but d'ordre professionnel n'cst pas nettcment prdominant. Jusqu'a präsent, selon une jurisprudence constante, surtout borsqu'il s'agissait d'intcrventions chirurgicales dans des cas de coxarthrosc, de cataracte et d'otosclrose, il fallait dtcrniincr entre autrcs si ic but professionnel l'crnportait sur d'autres buts en cc qui concernait Ja dure de l'activit probable future. Jusqu'au 31 dkembrc 1967, Je critre objcctif permemtant de fixer Ja fin de cette priode d'acti-

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vite professionnelle &ait fourni par la date s laquelle le droit i la rente de vieiliesse prenait naissance. En se fondant sur les arrts rendus alors, on peut pr&iser qu'une dure d'activit de plus de cinq ans jusqu'au moment d'atteindre « l'.ge AVS » tait considre comme suffisante; dans ces cas-1, on reconnaissait i'opration prvue un but avant tout professionnel.

Dans l'arrt E. B. mentionn ci-dessus, le TFA a cherch des critres permettant de fixer objectivement la dure d'activit prvue par la ioi. Contrairement l'opinion de i'OFAS, il a estim qu'il ne fallait pas attacher une importance d&isive au genre de Ja profession, ä la situation professionnelle et l'&at de sant gnrai de l'assur; sinon, les mtiers manuels risqueraient d'tre dsavantags dans Ja pratiquc, cc qui serait incompatible avec Je principe de 1'quit.

Dans ses considrants, Je TFA est arriv i Ja conclusion que la dure d'activit doit &re fixe non pas d'une manire concrte, mais sur la base de moyennes statistiques, et qu'il ne faut tenir compte des particularits du cas considr que si ces dernires exigent manifestement que l'on s'carte des donnes fournies par i'exprience. Un examen des donnes statistiques a montr qu'un an avant l'extinction du droit i des mesures de radaptation, c'est--dire s 64 ans chez les hommes et a 61 ans chez les femmes, i'activit professionnelle future est encore en moyenne de 6,08 et 8,88 annes; eile dpasse ainsi la dure de cinq ans, dlai que le TFA a considr comme suffisant pour l'octroj de mesures rndjcales dans l'arrt du 28 octobre 1969 en Ja cause H. S. (voir p. 108).

Par consquent, dans la pratique administrative, on pourra renoncer dsormais cet examen dans tous les cas oi I'on se fondait jusqu' prsenr sur Ja priode d'activit. Bien entendu, restent rservs les cas dans lesquels on ne peut manifestement plus envisager une activit professionnelle i prendre en considration, sp&ialement lorsque la sant6 de l'assur subit de nouveiles aggravations. Par souci d'quit, les commissions Al sont invites i appliquer Ja nouvelie jurisprudence du TFA dans tous les cas Co suspens.

Al. Le remboursement des frais pour les prestations de m6decins nayant pas cidhre ä id convention 1

(art. 27, 3e al., LAI, et 24, 3e al., RAI)

Les prsidents et les secrtariats des commissions Al, ainsi que Ja Centrale de compensation, ont reu rcemment une liste des mdecins qui ont renonc t leur qualit de mdecin contractant, au sens de I'article 2 de la convention conclue le 23 janvier 1969 entre Ja Fdration des mdccins suisses et i'AI. Les mutations courantes seront communiques priodiquement de Ja mme in anire.

Cette renonciation entraine les consquences juridiques suivantes:

1 Extrait du Bulletin Al No 119.

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-L'AI n'est plus en mesure de confier i ces mdecins un mandat de traitement, &ant donne que ceux-ci refusent d'effectuer les traitements aux tarifs qui ont fait 1'objet d'une convention avec 1'association professionnelle et dont l'AI ne peut s'karter. C'est pourquoi 1'assur ne peut obtenir le traiternent comme tel; son droit se limite bien p1ut6t it un rernboursement des frais dans le cadre des tarifs en vigueur.

-Lorsqu'un assur a choisi un mdecin n'ayant pas adh~re ii une convention tarifaire, il faut donc lui indiquer, d'une manire approprie, quels sont le genre et 1'tendue de ses droits envers l'AI. On lui signalera qu'il devra rtpondre lui-mme du riglement de Ja note du mdecin et supporter personnellement les montants d'honoraires qui dpasseraient les tarifs en vigueur. On l'informera, en outre, que pour avoir droit au rcrnboursemenr par l'AI, il devra obtenir du mdecin que les donnes ncessaires au caicul de cc remboursement (positions du tarif, nombre et dates des traitemcnts) figurent dans la note d'honorairc ou sur une pice particuJiire; il reniettra ii 1'AI Je document original conrenant ces donnes.

Le secr&ariar de la commission Al rranscrit ]es donnes voulues, d'aprs cc documcnt, sur une formule officicile de couleur jaune (318.632), fixe ]es points correspondant aux positions du tarif indiqucs par Je mdccin, les additionne, er les multiplie par la valeur du point ; ensuite, il joint ii la formule Ja pice produite par Ic rndecin er transmcr ces piiccs, selon Ja procdure habituelle, Ä Ja Centraic de compcnsation. Le paiemcnt peut avoir heu indpendamment du fait que Ja note du mdecin a dji &e rgJc ou non.

Lorsque, selon Ja formule de demandc, un mdecin non contracrant a trait un assur i une poquc antrieure et qu'il semblc judicieux de demander i cc mdecin les renseignemcnts dsirs, Ic sccrtariat de Ja commission Al envcrra ii celui-ci un « qucstionnaire ii rcmplir par Je mdecin >; 00 admet qu'unc facture conformc au tarif Al scra prscntc pour cettc prestation.

Al. Le remboursement des frais de transport des enfcints fr6quentcint une öcole spciaIe'

(art. 51, le, al., LAI; prcision a propos du NI 2 de la circulaire concernant le rernbourseinent des frais de voyage)

Un arricic sur Je rcmhourscment des frais de transport des enfants frqucntant une colc spciaJe a paru dans Ja RCC, numro de novcmbrc 1969, p. 614; il visait i assurcr une application uniforme des prcscriptions Igales er instructions en Ja matire.

Pour compJter cet articic, il convicnt d'ajouter que les commissions Ah doivcnt vrificr, aussi dans les cas de transports en commun, si les frais occasionns sont appropris. L'OFAS conclut avcc les co1cs sp&ialcs qui organisent de tcls transports des conventions sp&ialcs sur Je remhoursemcnt des frais

Extrait du Bulletin Al N° 119.

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(N° 43 de la circulaire concernant le remboursement des frais de voyage). Dans chaque cas, il incombe ä la commission Al de juger si le genre de formation scolaire choisi reprsente, compte tenu du chemin i parcourir par l'lve (d'une manire gnrale, mais en particulier aussi en considrant la sant de I'intress), une mesure adquate. Cc faisant, la commission tiendra compte non seulement de la distance entre le domicile et l'&ole, mais encore du nombre de kilomtres effectivement parcourus, y compris les d&ours, et le temps consacr6 a ces trajets. Lorsqu'il semble douteux que ces transports soient vrairnent adquats (tel est le cas, en gnral, si le trajet parcouru en vhicule par un lve dpasse 15 km. ou dure plus de 30 minutes), il est n&essaire, en rgIe gnrale, d'examiner la question de plus prs.

Juxisprudence et pratique administrative dans rassurance-maladie

La subdivision «< Assurance-maladie» de l'OFAS public, depuis mai 1969, un bulletin d'informations sur la jurisprudence et la pratique administrative dans I'assurance-maladie (RJAM). Ses communiqus, autant qu'ils prsentent de l'intrt pour l'AI, seront galement pub1is dans la RCC. La rdaction de celle-ci remercie la subdivision de l'assurance-maladie d'avoir autoris cette reproducrion.

Voici pour commencer trois mises au point propos de la notion de moyen auxiliaire. L'assurancc-maladie et l'AI accordent toutcs deux des moyens auxiliaircs, mais lcurs obligations a cet gard sont fondcs sur des critres diffrents. L'assurance-rnaladic ne doit prendre en charge les moyens auxiliaircs comme prestations obligatoires que s'ils font partie intgrante du traitement mdicai; c'est le cas notamment des endoprothses. L'AI, eile, assume principalement les frais des moyens auxiliaircs servant la radaptation. Ii en rsulte que dans certains cas, comme par excmple pour les seins artificiels, 1'assurance-maladie n'est pas tcnue de prendre les frais . sa charge; de marne, l'AI doit refuser de les assumer, parce que la condition pos& i l'artide 21 LAI n'est pas rernplie.

Prestations obligatoires

1

Endoprothses: d1irnitation par rapport aux moyens auxiliaires

11 faut entendre par endoprothses les prothses fixes l'intricur du corps comme, par exemple, les articulations artificielles de la hanche ou les vaivules cardiaques artificielles. De teiles prothses font partie intgrante du traitement rndical, et les caisscs-maladie doivent les prendre en charge conirne prestations obligatoires.

1Extrait du RJAM (revue de I'assurance-maladie) 196913.

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D'autres prothses, auxquelles 4choit une fonction de moyen auxiliaire et qui sont d4montables, c'est--dire qui peuvent &re spares du corps et remises en place sans intervention (opration) spkiaie, ne ressortissent pas aux prestations obligatoires des caisses, mme si elles sont en &roite connexion avec le traitement rndical.

1

Appareils servant a conserver la vie

Les appareils d'importance vitale tels quc, par exemple, le cceur-poumon artificiel, le « rein artificiel '> et certains respirateurs, ne sont pas considrs comme des moyens auxiliaires, mais font partie intgrante de l'quipement technique des h6pitaux. Selon la rglementation djii adopte, pour certains cas, dans l'ordonnance 9 du Dpartcment de l'intrieur, les soins donns 1'aide de ces appareils rekvent du traitement mdical et sont considrs comme prestations obligatoires des caisses-maladic. Les caisses doivent donc supporter les frais d'utilisation de ces appareils. Eiles n'ont pas, en revanche, . prendre en charge les frais d'acquisition.

Seins artificiels

Les seins artificiels, pour les femmes qui ont dir, /i causc d'un cancer du sein, se soumettre /i une rnammectomie, sont des ectoprothses, donc des moyens auxiliaires qui peuvent äre s6pars du corps et remis en place sans intervention (opration) spciale. De teiles prothses ne relvcnt pas, ds lors, des prestations obligatoires des caisses-maladic (cf. cc qui vient d'tre dit sur les endoprothses).

EN BREF

Les rentes AVS La RCC sera probablement en mesure de publier, dans en 1969 son nun-iro d'avrii, les rsu1tats provisoires des comptes

de 1969. Quelques donnes sont d'ores et dji connues. Ainsi, les rentes ordinaires de l'AVS ont augrnent de 766 millions de francs par rapport ii 1'anne prcdente et ont atteint 2655 millions; les rentes extraordinaires ont cr( d'environ 51 millions pour atteindre 213 millions. La somme des rentes AVS verses en 1969 s'1ve donc au beau total de 2868 millions de francs, soit 817 millions ou 40 pour cent de plus qu'en 1968. Cette hausse s'cxplique principalement par la71 revision de l'AVS eile montre

Extrait du RJAM (revue de 1'assurance-maladie) 1969/3.

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d'une manire frappante les progrs raliss par notre grande assurance sociale.

Paiement central A partir du 1er janvier 1970, Je traitement du personnel des salaires au des offices rgionaux Al est calcuk et pay par Je personnel des offi- bureau central des salaires de 1'administration fdrale. ces rgionaux Al Les empJoys reoivent leur salaire sur un compte de

chque postal ou un compte en banque, au moyen d'un mandat postal, leur adresse prive ou dans kur bureau. II n'est pas sans intrt de rappeler pourquoi cc systme a ete adopt.

Lors de Ja revision de l'AI, Je ler janvier 1968, Je statut des fonctionnaires des offices rgionaux a ete egalernent revis. L'article 54, 2e a1ina, RAI prvoit que sur plusieurs points, les prescriptions rgissant les rapports de service des employs de l'adrninistration gnra1e de la Conkdration s'appliquent par analogie au personnel de ces offices; c'est Je cas, notammcnt, du traitement et des aJiocations. Les salaires ont donc fixs, i partir du 1er janvier 1969, d'aprs des normes de droit fdrai, dans un rglernent spcial dict le 2 octobre 1968. Ces normes ont remp1ac les dcrets cantonaux et les rg1ements du personnel dans Ja mesure oiii ceux-ci rgissaient les traitements jusqu'i fin 1968.

Toutefois, Je nouveau systrnc a pose quelqucs probkmes aux conseils de surveillance, aux offices rgionaux eux-mmes et aux caisses de compensation charges de leur comptabilit. Aussi a-t-on propose que les salaires soient fixs par un service central fdraJ ou que, du moins, ceJui-ci fournissc les donnes ncessaircs a leur caicul. L'OFAS ne pouvait assurner ce r61e, ne serait-ce que pour des raisons de personnel. En revanche, Je bureau central des salaires de l'adrninistration fdrale accepta de s'en charger, si bien que les dcomptes de salaire des fonctionnaires des offices rgionaux purem äre intgrs dans ceux du personnel fdral. Cc systme simpJifie aussi ies dcomptes avec Ja Caisse fdraIe d'assurance (. Jaque!Je sont affilks aujourd'hui Ja plupart des offices rgionaux) et permet en mme temps de centraliser les dcornptes de cotisations AVS/AI/APG avec Ja Caisse fdraIe de compensation. Les offices rgionaux n'ont plus qu' communiquer les mutations au burcau central des salaires; celui-ci &ablit chaque annc, ileur intention, un etat du personnel qui sert de base au budget.

Le paicrncnt central des salaires soulage considrabJement les offices rgionaux Al et les caisses de compensation qui tiennent leur comptabilit. Le bureau central mrite d'trc remerck de son dvouement et de son travaiJ soigru.

Un äranger II y a maintenant dix ans que l'AI est en vigucur. Le fait 1'loge principe de la priorit de Ja radaptation sur Ja rente, de l'AI ainsi que Ja collaboration fructueusc entre 1'assurance et

les institutions pubJiques ct priv&s de J'aide aux invalides, ont donn d'excellcnts rsuJtats; c'cst un fait bicn admis, qu'il semble

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presque superflu de rappeler. Or, cette conception fondamentale de l'AI, teile qu'elie a adopte dans notre pays, a valu ä celle-ei des commentaires logieux de milieux trangers.

C'est ainsi qu'un spcialiste autrichien, qui s'occupc de radaptation des invalides depuis plus de vingt ans, a tir les conclusions suivantcs d'un voyage d'tudes effectue en Suisse en 1968:

« 1. La loi sur i'AI a norniment dvelopp la radaptation professionneue. J'ai pu en constater les effets bienfaisants dans toutes les institution5 que j'ai visines. II s'est pass bien des choses depuis 1960: de nombreux bitiments ont difis, et les subventions constamment accordes en faveur des invalides et des installations dorn ils ont hesoin se font scntir d'une manire trs cncourageante.

L'AI suisse ne possde elle-nime ni home, ni institut de radaptation. En revanche, eile soutient les auvres d'aide aux invalides cres il y a des dizaines d'annes par des associations et fondations prives. Les importantes prestations de l'assurance et la comprhension dont font preuve les fonctionnaircs de celle-ei sont vivement apprcies par les responsables des instituts de radaptation, qui considrent comme exemplaire Ic systme en vigucur.

Malgre tout cc qui a d~jä &e ralis, on elabore actuellernent de vastes plans de perfectionnement, parce qu'il y a encorc des lacunes Li comhlcr et que le prob1me de i'invalidiu verra prochainemcnt croitrc son importance. En juin 1968, il existait des projets des genres les plus divers qui reprsentaient wiesonimc de 95 millions de francs.

En Suissc, 1'attitude de ja population envers les problmes de l'invahdit cst positive, iibrale. L'admission et l'intgration complte des handicaps dans le monde des gens bien portauts est dcvenue, dans une large niesure, une raIitt.

De mmc, j'ai ete favorablernent iniprcssionn par la g~n~ rosite des Suisses. De nombreux instituts de radaptation bnficient de ressourccs considrabies provenant de dons et de legs.

Les institutions suisses de radaptation disposeiit en gnral d'un personnel adquat ayant reu wie bonne formation. Toutefois, on rcconnait qu'il y a encorc des progrs i faire dans le domaine du rccrutement et de l'instruction du personncl.

Cc qui m'a surtout imprcssionn, cc sont la bonne gestion de tous les tahlisscments, ainsi que l'enthousiasnie et le grand savoir de ceux qui contribuent I'auvre conimune.

En ma qualit d'Autrichien, j'ai d'abord passablement surpris de voir traiter les cas selon des mithodes administratives. Ccpcndanr, j'ai pu mc convaincre que cctte manire de faire &ait adquate et fonctionnait parfaitcmen t.

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La collaboration avec l'administration du travail Ott les bureaux cantonaux et communaux d'orientation professionnelle West pas trs intense, l'AI disposant de ses propres orienteurs qui sont trs cornptenrs.

L'importance du dpistage pr&oce chez les invalides est partout reconnue, quoique l'on admette que celui-ci n'a pas encore pu äre appliqu dans tous les cas.

Un fair essentiel mc semble &re le conract entretenu entre les instituts de radaptation et les parents des jeunes handicaps. La semaine de cinq jours, introduite presque partout, sert non sculement t soulager le personnel astreint t de rudes efforts, mais aussi i maintenir les contacts familiaux. Les voyages effectus i cette fin pendant les week-ends sont financs par l'AI. De mmc, lorsqu'il est question de placer un jeune invalide dans un institut, les parents viennent y faire une prernire visite qui leur donne I'occasion de prsenter leur enfant; cer usage mriterait d'tre encore plus rpandu.

La radaptation au travail dans l'conornie libre a, autant qu'il est possible, la priorit sur le placement dans un atelier protg. L'application de cc principe, qui est aussi reconnu en Autriche, permet de rintgrcr l'invalide dans la socit au heu de l'en exclure.

Bien enrendu, les ateliers protgs pour les invalides les plus gravement atteints sont galement n&cssaires. Ges instituts sont d'ailleurs suhventionns par I'AI.

Soulignons encore la comprhension dorn font preuve de nombreux employeurs il'gard des invalides, et leur cmprcssernent a engager ceux-ci.

Les ateliers protgs fournissent du bon travail grcc aux commandes qu'ils recoivent de l'industric; ils sont grs comme des entreprises i but lucratif, cc qui permet i Icurs ouvriers invalides de prcndrc consciencc de leur importance.

Les invalides doivcnt, autant que possibhe, tre admis dans la comrnunaut des gens hien portants; ccla s'apphiquc galement ceux qui rcoivent leur formation scohaire. Bien que he systme des colcs spcialcs soit bicn au point en Suisse, les enfants handicaps sont nanmoins confis, dans toutc ha mesure du possibhe, a l'colc pubhique. Un principe anahogue s'appliquc t ha formation profcssionnelle.

En Suisse, un des principcs fondarnentaux de h'AI est ha priorite de la radapration sur ha rente.

On s'cfforce gahement d'liminer les obstaches d'ordre archirecrural qui gnent les invalides. On est justement en train d'laborer des normes de construction dans cc sens.

L'importance de l'assistance sociahe, sp&ialcment en faveur des invalides radapts qui ont entrepris une activit professionnehle, est pleinement reconnue en Suisse. Cependant, Iä aussi, il parair n&essaire de raliser encore de nouvcaux progrs.

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16. Diverses institutions de l'aide aux invalides publient des revues a1'intention des educateurs, assistants sociaux et autres sp&ialistes de la radaptation. C'est un bon moyen pour perfectionner les connaissances acquises et pour &hanger les expriences faites. Un exemple t suivre

Voi1i bien des 1oges pour notre Al fdrale. Ne faut-il pas les attribuer un petit peu ä la courtoisie qui est de mise dans les rapports entre nations ? Cependant, notre assurance n'a pas i rougir de tels compliments. Certes, il est des cas oi la critique peut se justifier, mais le tableau d'ensemble reste tout fait positif. Celui qui sait apprcier a leur juste valeur et objectivement la structure de 1'AI et ses prestations ne pourra que confirmer ce jugement.

Ecoles de Ges ecoles, o6 est forme le personnel spcialis dans service social divers domaines de I'activit sociale, jouent un r61e dont

l'importance ne fait que croitre (cf. RCC 1969, pp. 329 et 456). La Confdration les soutient en vertu d'un dcret particulier, qui a & revise et prolonge de dix ans par arrt fdral du 4 d&embre 1969. Sa contribution s'ievait jusqu'i. prscnt ä 25 pour cent des dpenses annuelles qu'une &ole doit consacrer au traitement de son personnel enseignant et de son chef. Le projet d'arrt du 7 mai 1969 avait pr%'u 30 pour cent; finalement, cc taux a porr i 35 pour cent, et l'on a en nimetemps &endu champ d'application: dsormais, le traitement du personnel quahfi qui se consacre i l'exploitation de I'cole donne cgalement droit aux subventions. De teiles aniliorations auront une influence sensible sur la gestion et le dveloppement de ces instituts.

BIBLIOGRAPHIE

Atlas of Mental Retardation Syndromes. \/isual Diagnosis of Facies and Physical Findings. 188 pages. Washington, Dipartcment fdral de l'hyginc publique, de l'ducation et de l'assistance, 1968. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402.

Jacqucs Besson: L'cole et la formation des dbiles. 271 pages. Edirions Delta, La Tour-de-Pcilz 1969.

De la bienfaisance aux droits. 4e Congrts Je la Ligue internationale des associations d'aide aux handicaps mcntaux, Jrusalem 1968. Recueil de confrenccs en anglais, franais et allernand. 168 pages. Secrtariat de la Ligue internationale, 12, tue Foresrire, Bruxelles 5.

99

Bertram J. Black: Industrial Therapy for the Mentally III in Western

Europe. 78 pages. Altro Health and Rehabilitation Services, Inc.,

New York 1966.

Die Gesundheit im Alter. 234 pages. Publie sur mandat du Ministre fdral allemand de l'hygine publique. Editions Bartmann, Frechen 1969.

Hilfsmittel für behinderte Rheumakranke. 96 pages. 4e dition, publie par la Ligue suisse contre le rhumatisme, Zurich 1969.

Heinz Meyer: AHV, Personalvorsorge und Lebensversicherung in

der Zwangsvollstreckung. Revue suisse des assurances, 1969, fascieule 4, pp. 97-107. Editions Herbert Lang, Berne.

Radaptation des 1. M. C. Nurnro spkial de la revue mensuelle «

adaptation » sur la radaptation des infirmes moteurs crbraux. Fascicule 166/167. 128 pages. Paris 1970.

Die Sonderschulen in der Stadt Zürich. 40 pages. Publie par la direction des coles de la ville de Zurich, 1968.

Wohnungsbau für alte Menschen. 80 pages. Publie par le Ministre fdraI allemand du logement et de l'urhanisme. Bonn 1965.

INFORMATIONS

Interventions

parlementaires

Postulat Broger M. Brogcr, conseiller national, a prsent le postulat suivant:

du 19 dcembre 1969 De nos Jours, 1'unc des tiches les plus importantes de

la socio moderne consiste s s'occuper des personnes ägdes, tant donn qu'elles mit affronter des conditions d'environnemcnt dfavorables pour dies, en dpit de l'amiioration de leur situation materielle, conscutive is l'augmentation des presrations de 1'AVS. L'isolement croissant des personnes itges est un grave probime. Le succs des abonnements s derni-tarif pour bnficiaires de l'AVS prouve que cette gen-- ration est nsolue ä sortir aussi frquemment que possible de sa retraite et de sa solitude. Le dsir evident des vieillards d'amnager plus agr6ablement leur existence au sein de flotte

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soci&6 de bien-&re pose Ja question de savoir si Ja Conftdration ne devrait pas tenter de crer un centre de vacances spciaJ pour personnes 1ges, centre dont les prestations seraient spcifiquement adaptes aux besoins de 1'ancienne gnration. Un tel centre de vacances devrait assurer par exemple les soins mdicaux ä ses h6tes et veiller ä leur bonne condition morale; il devrait aussi offrir des possibilits avantageuses de se nourrir, manager des occasions de se distraire et de s'instruire et accorder aux h6tes Je plus de libert6 possible dans l'organisation de leur sjour. Le maintien d'un prix de pension aussi bas que possible constituerait une exigence essentielle, ce qui ne serait d'ailleurs pas ralisable sans une aide des pouvoirs publics lors du financement de Ja construction d'un tel centre. La rgion des Prealpes, climatiqucment favorable, entrerait en ligne de compte comme emplacement d'une colonie de vacances de cc genre, cet endroit devant 8tre accessible par Je train. Cc centre devrait &re situ au milieu d'une region de promcnades facilcs et proximit immdiate d'une localit animc et vivantc.

Appenzell Rh.-Int. est une contre qui permettrait de rcrnplir teures ccs conditions. Actuellcmcnt, les Rhodcs-Int6- rieures sont au nombre des rgions marginales &onomiquemein menaces, oi Je taux d'migration est 61cv6. Un centre de vacances tel que celui que nous venons d'esquisser pourrait contribuer au renforcement conomique de cette contr6c. Toutcfois, en cas de cration d'un tel centre de vacances, on ne pourrait gurc comptcr sur une collaboration active du canton d'Appcnzcll Rh.-Int.

Le Conscil f6draJ est invit faire prparcr un projet de cration d'un centre de vacances pour personnes figes et s financcr sa ralisation, &ant donn6 qu'il contribuerait fortemcnt ä alIger les conditions d'existencc de 1'ancicnne gnration et qu'cn mmc temps il apporterait un renforcemcnt bicnvcnu ä une rgion conomiquement dfavorisc.

Cc postulat a t6 rransmis au Dpartement fdral des transports et communications et de l'nergic, qui l'&udiera.

Fonds de Au cours du second sernestre de 1969, les prestations de 1'AVS compensation AVS se sont Icvcs ii 1462,6 millions (1040,2 millions durant Ja Ja mmc priode de 1968), celles de 1'AI ä 280,4 (210,8) millions et les APG ä 121,4 (80,1) millions, soit au total 1864,4 (1331,1) millions de francs, y compris les frais d'administration assums par les fonds de compensation. Quant aux rcccttes, dIes sont constitu&s par les cotisations des assurs ct des employcurs pour une somme de 1326,7 (988,2) millions, par les contributions de Ja Confdration et des cantons l'AVS et J'AI pour un montant de 426,2 (280,4) millions et par les intrts des capitaux placs qui ont produit 140,4 (139,8) millions de francs.

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Les imporrantes Iiquidius qu'il a fallu garder i disposition au cours des premiers mois de l'anne, en prvision de J'entre en vigueur des revisions des bis fd6ralcs sur l'AVS et sur les APG, ont pu &re rduites, vers le milieu de l'anne, dans des proportions convenables. De la sorte, il a 6t possible, au cours du second semestre, d'effectuer de nouveaux placements fermes et des remplois de capitaux pour une somme de 163,1 (79,8) millions de francs, dont 19,0 (35,9) millions proviennent du rempboi de pr&s &hus et d'amortissements priodiques. Par les 42 (25) pr&s conclus contre reconnaissances de dettes, 22 millions ont placs auprs de cantons, 33 millions Pont dt6 auprs de communes, 34 millions auprs de banques cantonales, 5 millions auprs de syndicats de communes et 18 millions auprs d'entrepriscs semi-publiqucs. Trois sries de lettres de gage faisant unc somrnc de 51 millions de francs ont & acquiscs des centralcs des lettrcs de gage.

L'ensernble des capitaux placs fermes fin dkembre 1969 s'lvc 7597,2 millions de francs (7453,0 millions au 30 juin 1969). Les placernents se rpartissent entre les catgorics suivantcs d'ernprunteurs, en millions de francs: Conftd6ration 205,7 (205,7), cantons 1145,7 (1127,3), communcs 1129,7 (1106,9) ccntrales des lcttrcs de gage 2291,1 (2241,9), banques cantonales 1512,1 (1478,5), corporations er institutions de droit public 83,2 (78,9) et entreprises semi-publiqucs 1229,7 (1213,8).

Au cours du semestrc considr, des prts et des lertres de gage, faisant unc somme de 232,7 millions de francs, sont arrivs i leur &hance et ont fait l'objet de convcrsions aux conditions actuellcment pratiques sur Ic march. Ges convcrsions sont compriscs dans l'ensemble des pbacements fermes.

Le rendement moyen des nouveaux capitaux et des rempbois placs fermes au cours du second scrncsrre de 1969 est de 5,53 pour ccnt (5,14 pour ccnt au prcnhicr scmcstrc de 1969) et Ic rcndcment moycn de l'enscmbbc des placcments fermes des fonds de compensation, au 31 dcembrc 1969, cst de 3,80 pour ccnt, contrc 3,69 pour cent au 30 juin 1969.

Rapports annuels Les organes AVS/AI/APG doivent prsenrer 11 l'OFAS, 1969 des organes comme d'habitude, leurs rapports sur l'exercicc coub. bbs AVS/AI/APG voudront bicn, cc faisant, obscrver les instructions suivantes:

- pour les caisses de compensation: Circulairc concernant

les rapports annuels, du 10 avrib 1962 (doc. 62 - 7555), et communication de l'OFAS du 6 mars 1969 (doc. 17. 264);

- pour les commissions Al et beurs secrtar1ats: Gircubairc

concernant les rapports annuels, du 5 avril 1962 (doc. 62 - 7530), et communication de l'OFAS du 6 mars 1969 (doc. 17. 267);

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- pour les offices rgionaux Al: Circulaire concernant les rapports annuels, du 3 mai 1962 (doc. 62 - 7633a).

Les feuilles annexes du rapport annuel doivent tre envoyes t 1'OFAS jusqu'au 31 mars 1970 au plus tard; les textes des rapports rdigs par les caisses de compensation er les secrtariats des commissions Al seront envoys jusqu'au 30 auril. Quant aux rapports comp1mentaires ventuels des commissions Al, ils seront prsents jusqu'au 31 mai.

Rpertoire d'adresses Page 29, Office rgional Al Biile. Nouveau numro de tl-AVSIAI/APG phone: (061) 25 40 88.

Nouvelies

personnelles

Office fi)dra1 des Le Conseil fdra1 a accorde les promotions suivantes:

assurances sociales M. Fritz-Henri Simond, mdecin, adjoint scientifique 1,

devient adjoint scientifique 1 a;

M. Hans peter Kuratle, Dr en droit, chef de section II, devient chef de section 1 de la section des prestations individuelles aux invalides;

M. Claude Crevoisier, lic. s sciences comm. er con., chef de section II, devient chef de section 1 de la section des subventions aux frais d'exploitation et tarifs.

Commission M. Jean Schnetzler, ancien juge cantonal a Lausanne, a d6- de recours missionn aprs avoir prsid avec distinction er comp&ence, de la Caisse suisse pendant 9 ans, la commission de recours de la Caisse suisse de compensation de compensation.

Le Dpartement fdiral de l'iiitrieur a nomm son SUCCS seur en la personne de M. Mix Bendel, jusqu'ici secrtaire au Tribunal fd&al, Lausanne, qui entrera en fonctions i plein temps le irr avril 1970.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrt du TFA, du 9 septembre 1969, en la cause H. D. (rraduction).

Article 5, 2e alina, LAVS; article 7, lettre d, RAVS. Fist un salaire d&erminant la part aux bnfices du commanditaire d'une soci& allemande

qui est simultanment associ indfiniment responsable d'une entreprisc

suisse &roitement li6e a cette soci& et qui, de par son activit dans 1'entreprise suisse, ocuvre aussi dans 1'intrt de Ja sociW allemande. Le com-

manditaire doit alors 8tre considr comme le sa1ari d'un employeur non assujetti au paiement des cotisations. (Confirmation de Ja jurisprudence.)

Articolo 5, capoverso 2, LAVS; articolo 7, lettera d, OAVS. La partecipazione agli utili dell'accomandante di una societ3 tedesca, il quale al tempo stesso socio illimitatamente responsabile di una societ3 svizzera strettamente unita all'altra e che, per causa della sua attivitd nella societ2i suizzera, lavora anche nell'interesse della societj tedesca, la parte dcl salario determinante. L'accomandante allora considerato come salariato di un datore di lavoro non tenuto al pagamento di contributi. (Conferma della giurisprudenza.)

H. D. est commanditaire d'une soci6t6 en commandire allemande dont les produits sonr vcndus, en Suisse er ä I'rranger (. I'exception de l'Allemagne er du Danemark), par une soci6t en commandite suisse. H. D. est un associ ind6finiment responsable de cette dernirc. La caisse de cornpensarion a pris la dkision suivante: H. D. doit, en tant que salari d'un employeur non assujetti au paiement des cotisations, verser des cotisations sur le montant inr6gra1 des rcvcnus qu'il retire de la soci6th allemande, exception faite de 1'int6rt que lui rapporte la commandite. Le recours formi par H. D. a admis par la commission cantonale de recours. L'OFAS a interjeth appel. Le TFA a admis celui-ci pour lcs motifs suivants:

1. En tant que lersonne physique rsidant en Suisse (art. 1cr, 1er al., lertre a, LAVS), astreinte au paiement des cotisations au sens de l'article 3, 1- a1ina, LAVS, H. D. est rcnu de verser des cotisations sur le revenu qu'il retire d'une activit lucrative. Rentrent dans cc revcnu, conformmcnr i 1'article 6, 1er a1ina, RAVS - sous rhserve

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d'une d&ogation dcoulant d'une convention internationale - la totalit des gains en espces ou en nature tirs en Suisse mi i l'tranger de l'exercicc d'une activit lucrative, y compris les revenus accessoires.

Il faut donc examiner au pralable si les revenus que H. D. tonche de la socir allemande reprsentenr une rmunration du travail. Ii importe peu a cet gard que ces revenus soient verss sur la base d'une commandire. En effet, selon la jurisprudence, s'ils dpassent le montant d'un intrt raisonnable de la commandite er d'un autre capital engag, ces gains reprsentenr un rendement du capitai non sounlis aux cotisations seulement s'ils ne sont pas lis i l'exercice d'une activir lucrative servant es intirits de l'entrcprise (voir i cc sujet l'arrt qui concerne l'pouse de i'inrim, ATFA 1968, p. 103 = RCC 1968, p. 572).

Ii y a heu de partir du fait que la part au bnfice ocr de ha soci& suisse revenant H. D. constitue un Jment de soll revenu provcnanr d'une activit indpendante (art. 17, lettre c, RAVS), ce qui veut dire que la vente des produits livrs par Ja socit6 allemande reprsente une activit6 lucrative. Mais, par cette activin, H. D. ne ralise pas seuiemcnt le bnfice de la sociri suisse; il alimente encore le rendement net de la socit allemande. Comme il est gaJement int&ress dans cette dernire, son activit en Suisse contribuc i lui assurer un suppJment de revenu. L'effet de cette activit sur la marche de la socirr allemande ne se traduit pas par une simple riducdon des frais inhcrenre ii l'augmentation du chiffre d'affaires. Comme l'intim le relve dans son recours, Ja maison allemande livre Ja maison suisse au prix d'exportation er non pas au prix de revient. On ne saurait donc prrcndre qu'unc partie des hnfices de la socin allemande ne soit en fait ralise que par ha socit6 suisse. Contrairernent cc que H. D. parair croire, la sparation juridiquc des dcux soci&s ne scmble pas devoir l'emportcr sur le fait qu'clles formein une unit du point de vuc conomique. Si les produits itaienr vcndus en Suisse par un dtailhant, la questlon ne se poserait mme pas. Le fait que la vente est assure par une soci6t ne moclific pas notablement la situation conomiquc. La participation au bnicc net de la socir allemande lie ä i'exercice d'une activiu lucrative ne saurait donc constitucr un simple revcnu du capiral.

2. L'articic 7, lcttrc d, RAVS incorporc ]es parts au bnficc verscs aux commanditaires travailhant dans l'cntrcprisc au salairc d&erminanr au sens de i'articie 5, 2e ahna, LAVS (... « route rcmuniration pour un travail depcndanr, fourni pour un tcmps d~termin6 ou ind&crmin »)‚ er les assuicrrit au paicmenr des cotisarions. Jusqu'ici, la jurisprudence n'a pas dfini en termes plus prkis la personnc du commanditaire qui travaille dans h'cntrcprisc eile a routefois considir comme tels les commanditaires qui, outre leur participation financire i ha soci&, sont lis i eile par ü11 rapport de services (voir i'arrt djii mentionm, ATFA 1968, p. 103 = RCC 1968, p. 572).

Si ion admer que H. D. est un commanditaire travaillant dans la socit allemande, on consrarc que cette seule et mcime acrivir est simulrannient indpendanre dans i'enrrcprisc suisse, alors qu'eile est dpendantc cii cc qui concerne la socir allemande. Gerte situation West pas juridiqucmcnt contradicroire. Le fait de i'activio Jucrative ne rcnd ici pas entiremcnt comptc du cas, ccci dijis pour Ja simple raison que le produir du travail obrcnu n'cst pas ic mmc en Suisse er en Alleniagnc. On ne se trouvc donc pas cii prscncc d'un scul &at de fair quaiifi diffrernment selon Ja source du gain. Peu imporre aussi que H. D. ne soit pas ii par un rapport de Services ii la socit aiicmancic: scul le fait qu'il y a travail (coliaborarion) dans i'cnrreprisc joue un rJe, et non pas la faon dont cc travail est quaiifi (voir RCC 1967, pp. 298 et 300; ATFA 1966, p. 205). Une teile collaborarion cxistc en i'espcc. Il n'csr pas ncessaire que cc

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travail s'exerce au sige mme de la soci&; il peut 8tre accompli ä l'extrieur, que cela soit dans le pays ou l'tranger. Seul compte le fait que le travail est 1i au champ d'activit de l'entreprise.

3. Dans sa rponsc au recours, la caisse de compensation s'est demandt s'il n'y avait pas heu de ne soumettre au paiement des cotisations que la part du revenu en rapport avec l'activit de la soci6te suisse, cette activit ne comprenant pas la vente des produits en Allemagne et au Danemark.

Si ha prsomption de l'existence d'un rapport entre le revenu d'un commanditaire et son activit au Service de l'entreprise ä laquelle il participe financiremcnt n'est pas d&ruite, les cotisations sont dues sur ha tota1it du revenu, autant que cclui-ci dpasse l'intrt de ha commandite et d'un ventue1 autre capital engag. La jurisprudence ne procde pas une rpartition plus pousse des gains du commanditaire (voir p. ex. ATFA 1956, p. 169, et RCC 1956, p. 436). En d'autres rermes, il importe peu que le travail du commanditaire dans l'entreprise soit li l'ensemble ou une partie seulement des activits de la sockt, ou que sa collaborarion ait un effet plus ou moins d&erminant sur le bnfice auquel il participe. Une autre conception ne tiendrait pas comptc de 1'unit &onomique que reprscntc une entreprise rige en la forme d'une socit.

L'articic 5 de 1'accord germano-suisse d'assurances sociales, du 25 fvrier 1964, ne permet pas non plus de faire une rpartition des gains touchs par H. D. de ha soci& allemande. Conformment au premier a1ina de cet article, les dispositions lgales sur l'assurance obligatoire d'une partie contractante sont applicables une personne qui occupe un emploi ou exerce une activit sur le territoire de cette partie. Selon le 2e alina, une rpartition n'intervient que lorsque le droit des dcux pays est apphicable, et c'est dans cc cas seulement qu'il importe de savoir dans quel pays le revenu est rahis. Selon cc qui a &6 dit sous chiffres 1 et 2, il faut d'ailleurs admettre que c'est en Suisse que 1'intim exerce l'activin conduisant i1'assujettissement des revenus qu'il tire de la soci& allemande.

Arrt du TFA, du 29 septembre 1969, en la cause H. M. (traduction).

Article 52 LAVS. L'employeur qui, faute de ressources, omet d'acquitter les cotisations paritaires n'agit ni intentionnellement, ni par ngligence grave, ni West donc responsable du dommage qui en resulte. (Considrant 2.) Articles 12, 1er ahinca, CL 14, 1er aIina, LAVS. L6 oü il y a une dfaihlancc juridiquement quahifiee de l'employeur quant au paiement des cotisations qui devraient &re retenues sur le salaire, la caisse de compensation peut r&lamer celles-ci au salari 1ui-mme. (Considrant 3.)

Articolo 52 LAVS. 11 datore di lavoro ehe, per mancanza di rnezzi tralascza di pagare i contributi paritetici, nun agisce ne intenzionalrnente, n per negligenza grave e non e dunque responsabile dcl danno ehe ne r,su1ti. (Considerando 2.)

Articoli 12, capoverso 1, e 14 capoverso 1, LAVS. In caso di inadempienza giuridicamente rilevante dcl datore di lavoro nel pagarnento dci contributi, ehe dovevano essere dedotti dal salario, la cassa di compensazione h autorizzata a richiederli al salariato stesso. (Considerando 3.)

H. M. b.tait 1'administrateur uniquc de ha socidtd anonyme A. En cette quahit, il a touch en 1967 un traitement s'blevant . environ 7200 francs. En date du 12 janvier

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1968, la maison A. est tombe en faillite. Lc 22 fvrier de Ja mme anne, cette faillite a suspendue faute d'actifs. La caisse de compensation n'a ds lors pas pu encaisser les cotisations paritaires dues sur le traitcment vers. Par deux dcisions, Ja caisse a demand6 Ja rparation du dommage qui en est rsuIt.

H. M. a forme opposition, ensuite de quoi Ja caisse a ouvert action en demandant Ja confirmation de ses dcisions. La commissions cantonale de recours lui a donne gain de cause. Le TFA a cependant admis Pappel interjeu.) par H. M. et cela pour les motifs suivants:

2. Selon J'article 52 LAVS, 1'employeur qui, intentionnellement ou par nt)gligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage ä la caisse de compensation est tenu t rparation. En l'espce, la perte subie en cotisations d'assurances sociales et en contributions aux frais d'administration s'lve 362 fr. 90; la commissiors de recours et la caisse de compensation Ja qualifient de dommage au sens de l'article preit. En outrc, Ja caisse estime que Ja soci& anonyme ayant & dissoute par 1'ouverture de Ja faillite et ayant ainsi disparu en tant qu'employeur, c'est l'organe fautif de Ja soci&e qui doit tre recherch en r)paration du dommage rsultant du non-paicmenr des cotisations. II n'cst pas nicessaire d'examiner ici Je bien-fond de ces thses. En effet, mme SI 00 les approuvait, les circonstanees du cas ne permettraient pas de considirer J'appelant comme tenn ddornrnagement pour cause de ngJigence grave, ainsi qu'on Je verra ci-aprs. Ii n'est en effet pas quesrion d'tendre au cas de Ja ngligence 1gre les effets de J'article 52 LAVS, rglc du droit des assurances sociales. Ort ne saurait non plus Je faire en se n)ft.)rant au code des obligations (notamment s Part. 754, ler al., CO, concernant Ja responsahiliu.) pour Ja gestion de Ja soci&c) anonyme).

La caisse de compensation Volt une ng1igenec grave dans Je fait quc, durant toute 1'ann.)e 1967, l'appeJant n'a pas dduit les cotisations paritaires de son traitement (J)grcment suprieur s 7000 fr.), ne ]es a pas mises de c6t6 pour Ja caisse de compensation ni ne les a verses ii temps et avant l'ouverturc de Ja faillite. L'appelant rcpliquc quc ses crances de salaire envers la socictc anonyme ont di)passr plusteurs fots ]es montants effcctivcmcnt touch.)s et ont &e produltes dans Ja faillite. Avcc raison, il note quc ces cranccs auraient quoi qn'il en soit dtd privildgides par rapport ceJJes de la caisse de compensation. En fair, les crances de salaires ddcouJant d'un contrar de travail sont rangdcs, selon l'article 219 LP, dans Ja premirc classe (lcttrc a), alors quc les crdanccs de cotisations d'unc caisse de compensation n'appartienncnt qu'i Ja 2e classe (Jcttres f, i, k). Ii faut en ontre faire observer quc selon Ja cldcision qui J'a assujetti s l'assuranee, 1'appelant a du.) invitd ii verser ]es cotisations a Ja caisse de compensation chaquc annde, dans un ddlai de 10 jours aprds Ja fit] de J'annde civiJe couldc «. Au courant de cette sItuation, H. M. vivalt au jour, c'cst--dlre prdlevait ccrtains montants Jorsquc des rcssourccs dtaicnt disponibles. 11 s'cfforait ainsi d'dviter Ja faillite de Ja socidtl) et sa dissolution. On ne peut äs lors gudre parler ici de ndgligcnce grave pulsque, dix jours aprds Ja fin de l'anndc civile (soit Je 10 janvier 1968), et plus exactement deux jours avant l'ouverture de Ja faillite, H. M. ne disposait plus d'aucune Jiqiiiditd lui permettant d'dteindrc sa dette envers Ja caisse de compensation.

L'autoritd de premidre instance voudrait assimiler au dommage, lcqueJ dviait rdsnitcr, en partie du moins, du comportcmcnt de 1'appclant, Je fair quc H. M., en prdscnrant tardivemcnt son attestation de salaire, a placd Ja caisse de compensation dans J'impossibiJitd de faire valoir temps sa erdance de cotisations. En effet, il n'a

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prsent celle-ci qu'en mai 1968. Pourquoi cette attestation n'a-t-elle & tablie que pour un montant d'environ 4000 francs, alors que d'aprs la d&ision du 29 novembre 1968, H. M. avait lui-mme dclar pr&demment « un gain d'un peu plus de 7000 francs »> ? C'est l une question qui peut resrer indcise. En fair, il faut admettre que la caisse de compensation n'aurait pas pu, le dbitcur ne disposant plus d'actifs, recouvrer les cotisations dues, m1me si eile s'tait occupe plus t6t de leur encaissement. La suspension faute d'actifs de la faillite de la maison A. permet de tirer cette conclusion avec une certitude suffisante. Ii n'est donc pas suffisamment prouv que l'appelant ait lui-marne cauni un dommage ii la caisse.

3. Reste enfin is examiner si, comme la caisse Je propose ii titre subsidiaire, Pappel est recevable au moins en cc qui concerne la cotisation du saIari s'levant 172 fr. 80. Le considrant 2 montre assez lui seul qu'on ne peut faire droit i une teile conclusion en se rfrant ä l'article 52 LAVS. Les conditions entrainant l'obhgarion de rparer Je dommage ne sollt en cffet pas ralisces.

La caisse de compensation n'a en principc pas Je pouvoir de rclamer directement au sa1ari Ja part de la cotisation paritaire retenue sur Je salaire; eile ne peut r&lamer celle-ei qu'ii i'employeur (RCC 1957, p. 407). Les caisses peuvent toutefois s'carter exceptionnellement de cette regle ci demander la cotisation du saiari au salari6 luinlme l oi il y a une dgailiance juridiquement quaIifie de 1'employeur pour le paiement de cette cotisation et si celle-ei n'a pas encore diiduite du salaire (RCC 1963,

p. 351). En l'espace, ces conditions sont manifestement ralises. L'appelant est par consquent tenu de verser iui-mnie la cotisation de salari ii la caisse de compensation. Cette cotisation s'lve s 172 fr. 80, cc qui West pas contest.

Assurance-invalidit6

RADAPTAT1ON

Arr& du TFA, du 8 juillet 1969, en la cause E. B. 1

Article 8, 1er a1inia, LAL. La dure d'activit probable est celle ä laquelle

1'assur peut s'attendre selon des donn&s statistiques valables. On ne tiendra compte des particularitis d'un cas concret que si elles sont manifeste-

ment de nature imposer une d&ogation ii la rglc statistique. Article 12 LAI. La prise en charge par l'AI d'actes mdicaux connexes, dorn certains appartiennent au traitement de l'affection comme teile, tandis que d'autres sont directement n&essaires ä la readaptation, dpend de la nature et du but de la niesure mdicale la plus importante. II en rsultc que l'assur a droit soit ä l'ensemble des mesures, soit ä aucune d'ellcs. Ii n'y a toutefois pas de connexit troite entre des mesures mdicales diffrentes et successives, concernant des affections distinctes, pour la seule

raison que le traitement pralable d'une affection volutive est indispensable ä la mise en couvre de mesures de radaptation ult&ieures. (Confir-

mation de la jurisprudence.)

Voir commentaire, p. 87.

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Articolo 8, capoverso 1, LAI. La durata di lavoro prevedibile di un assicurato si misura sccondo i dati statistici di una determinata scala d'etci per questi valevole. Deroghe a questa regola sono soltanto am;nesse quando, nel singolo caso, esse si impongono in base a circostanze speciali ed effettive.

Articolo 12 LAI. 1 provvedimenti sanitari in stretta relazione fra di loro, alcuni dei quali destinati alla cura vera e pro pria dcl male e altri direttainente necessari all'integrazione possono essere assunti dall'AI. Questo dipende perb dalla natura e dallo scopo dcl provvedimento sanitario pift importante. Di conseguenza bisogna giudicare se l'assicurato puft giustif icare o no il diritto all'insieme dci provvedimenti sanitari.

Non esiste tuttavia stretta relazione tra provvedimenti sanitari dii ferenti e successwi, concernenti affezioni distinte, quando il trattamento anteriore di un'affezione evolutiva indispensabile per l'applicazione di ulteriori provvedimenti d'integrazione. (Conferma della giurisprudenza.)

L'assur, n Ic 31 d&embrc 1904, reprsentant de commerce, s'est annonc Je 4 mars 1968 aux organes de 1'AI en vue d'obtcnir une contribution aux frais du traitement de Ja cataracte bi1atra1e dont il souffrait. Dans sa demande, il pr&isait que ce traitement comprenair non sculement 1'ablation des deux cristallins, mais encore Ja photo-coagulation praJab1e des deux rrines. Dans un rapport du 20 mai 1968, Je Dr X, oculiste, confirmait qu'une op&ation prophylactique contre Je dcoJJement des r&ines &ait indique avant l'extraction de Ja cataracte. Le 4 mai 1968, J'assur informa Ja commission Al qu'iJ avait dft se rendre du 11 au 19 mars dans une clinique ophtalmologique pour Ja fixation des r&ines, mesure dont il n'avait pu renvoyer 1'ex&ution, parce que Je dvcJoppcment trs rapide de 1'opacit6 du cristallin de l'ccil gauche menaait d'entraver cette operation. II ajoutait qu'il devait retourner ii Ja clinique Je 14 mai pour J'opration de Ja cataracte de J'ccil gauche.

Par prononc du 29 mai 1968, Ja commission Al, estimant que seul Je traitement des deux r&ines &ait n&essairc, rejeta Ja demande et renvoya J'examen relatif ii Ja prise en charge de J'opration de la cataracte au moment oft une d&ision opraroirc aurait äd prise. Cc prononc fut notifi J'assur par dcision de Ja caisse de compcnsation du 1- juiJiet 1968.

L'assur recourut, en concluant Ja prise en charge par J'AI de J'ensemble des nesures mentionncs dans sa demande. JJ ajoutait que J'opration de Ja cataracte de J'criJ gauche &ait mi pJein succs et que ceiJe de J'miJ droit aurait Jieu au mois de fvrier 1969.

La commission Al dcJara s'tre mprise sur J'ampJeur de Ja demande et proposa qu'on Jui renvoie Je dossier pour instruction compJmentaire. Le tribunaJ cantonaJ des assurances dcJara cependant que seule Ja fixation des r&ines &ait en causc et que cette rnesure avait pour but Je traitement de J'affection comme teJJe; par jugement du 23 janvier 1969, il rejeta Je recours.

L'assur a dfr en temps utile cc jugement au TFA. JJ reprend, dans J'cssenrieJ, ses concJusions de premirc instance et affirme que Je traitement des r&ines avait uniquement pour but d'assurer Je succs de J'opration de Ja cataracte. JJ joint son m6moire Jes factures concernant Jes divers traitcments en clinique, ainsi que ceJJes de deux Junettes spcialcs.

La caisse de compensation a renonc ii rpondre, tandis que J'OFAS, dans son pravis, propose de rejeter J'appel en cc qui concerne J'opration des r&ines et de renvoycr Je dossier a Ja commission Al pour un compkinent d'enqurc reJatif ii Ja cataracte.

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L'assur s'est dtermin spontanment sur le pravis de l'OFAS. Il renvoie notammenr ä une attestarion du Dr Y, mdecin s la clinique ophtalmologique, suivant laquelle, dans le cas parriculier, la fixation des r&ines serait un lment indissociable de 1'opration de la cataracte.

Le TFA a admis Pappel interjet par l'assur pour les morifs suivants

Suivant l'article 95, 2e alina, AO, applicable galement aux contestations en matire d'AVS (art. 1er, 1cr al., Ord. P. AVS), les arrts du TFA sont rdigs dans la languc en laquelle le procs a instruit et qui est, en principe, celle du jugement cantonal attaqu (ATFA 1968, p. 107). Exceptionnellement, on peut droger cette rgle en raison de la langue des parties (v. art. 20, 2e al., du rglemenr du TFA, du 6 d&embre 1945). Dans l'cspce, le jugement attaqu a &6 rendu par le tribunal des assurances d'un canton de Suisse akmanique et rdig en langue allemaride. L'assur est en revanche de languc maternelle franaise et domicili en Suisse romande. Lt commission Al qui s'est occupe de l'affaire est celle d'un canton de Suisse roinande, et le dossier de l'assur est composii de pices rdiges essenriellemerit en franais. Dans ces circonstances, une exception ä la rgie susmentionne s'impose.

(Considrations d'ordre gn&al sur i'applicarion de Part. 12 LAT et dlimitatioii des mesures mdicales incombant ii l'AJ par rapport t celies ressortissant s l'assurancc-maladie er accidenrs; v. ATFA 1967, pp. 100 ss = RCC 1969, p. 436.)

Le TFA a status que si une mesure est en &roite connexit avec d'autres, sont dterminants en principe la nature et le but de cet ensemble de mesures, aurant du moins que celle qui est en cause ne peut 8tre spar& des autres sans en compromertre les chances de succs et n'a pas, it eile seule, une ampleur reltiguant les autres mesures s i'arrire-plan (v. ATFA 1961, p. 308 = RCC 1962, p. 254). De toute faton, l'effet attractif de la mesure la plus importante du complexe thtirapeutique cesse en mtime temps qu'elic (v. ATFA 1963, p. 254 ss = RCC 1964, p. 80).

Lorsque le caractrc de traitement proprernent dit West pas titabli, il y a heu ensuite de rechercher si la mesure envisagtie rtiaiise les conditions mises a sa prise en charge par i'AI, c'est--dire si eile est de nature ti amtiuiorer ou sauvegarder la capacirti de gain de faon durable et imporrante. Cc faisant, en riendra notamment compte de ha Situation professionnelle er de l'ge de l'assurti.

Selon la jurisprudence, le traitement optiraroire de ha cararactc ne fait pas partie du traitement de l'affection comme teile; en effer, 1'intervention n'a pas pour but de gutirir un titat parhologique labile, mais vise uniquement i tiliminer, par l'extracrion du crisralhin devenu opaquc, donc inutile, une affection qui se serait, quoi qu'ii en soir, stabilistic spontantimenr (v. p. ex. ATFA 1962, p. 208 RCC 1963, p. 117). En revanche, dans le cas d'un assurti qui s'est soumis ti une optiration prophyiactique de la rtirine par phoro-coaguiation, le TFA a dticidti que cette mesure devait titre assimiltie au traitement de i'affecrion comme teile puisque, schon le cerrificat mtidical, eile tirair nticcssittic par des alrtirations dtigtintiratives dans la ptiriphtirie de ha rtitine c, donc par un titat pathologiquc labile. Ii a en outre djt ti cc propos qu'il importait peu quc le dticollement de la rtirine seit cffecrif, imminent ou seulement probable (v. RCC 1964, pp. 37 ss).

Eis l'espce, seuhe a fait l'objet de ha dticision artaqutic er du ingenieur cantonil ha quesrion de savoir si le traitement conrre le dticollcmcnr de la rtitine dcvair rrc mis ii ha charge de 1'AI. Cependant, dans sa demande et dans ses mtimoires, i'assurti a affirmti que cette mesure formait avec i'optiration de la cataracre un ensemble mtidicalemcnr indissociable et qu'il fallait se prononccr dans une scule er mtime dticisiou sur cer ensemble. Exccptionneiiemcnr, ic juge peut se prononcer par ticonomle de

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moyens sur une pr&ention se fondant sur un &at de fait etranger celui de Ja dcision litigicuse, lorsque cette autre prtention est si &roitement 1ie ä l'objet du litige que I'on peut parler d'une unit6 de 1'&at de fait (cf. ATFA 1962, pp. 81 et 345 = RCC 1962, p. 358, et 1963, p. 234). Mais encore faut-il que le dossier permerte de d&ider de cette autre prtention.

En l'espce, il y a connexit troite entre l'opration de Ja cataracte et le traitement des r&ines, du moins cii ce sens que Ja prise en charge par l'AI du second est d'embie exclue si la premire doit 8tre refus6e. Or, pour que l'opration de la cataracte puisse itre octroye ä l'assur, il faut non seulement qu'elle n'appartiennc pas au traitement de J'affection comme teile, mais encore, comme il a 6t6 dir plus haut, qu'elle rooiplisse les autres conditions de i'article 12, 1er alina, LAI.

S'agissant d'adultes, l'amlioration de Ja capacitd de gain est durable et importante, au sens de l'article 12 LAI, notamment Jorsqu'il est vraisemblable qu'elle persistera pendant la priode d'activit future de l'assur et que celle-ci sera encore relativement longue, cornpare /i Ja priode d'activit dj couJ6e (cf. p. ex. RCC 1967,

p. 433). Quant ä savoir quelle est la durc de Ja priode d'activitd dtcrminante, Ja urisprudence, avant J'entr& ca vigueur, Je 1er janvier 1968, des dispositions reviscs de Ja LAI, dans 1'ide de garantir I'dgalit de traitement tous les assurs, s'en est tcnue i 1'articic 10, 1er aJina, LAI, qui prvoit Ja cessation du droit aux mesures de r6adaptation lorsquc 1'assur peut pr&endre une rente AVS (v. p. ex. RCC 1967,

p. 433). En revanche, suivant Je nouvel articic 8, 1cr alin6a, LAI, applicable en 1'cspce, Je droit de J'assur aux mesures de radaptation est d&ermin en fonction de taute Ja dure d'activite probablc. Pour savoir si Von peut reconnaitrc une mesurc de radaptation Ja dure et J'importance cxiges par J'article 12 LAI, il faut donc dsormais consid&er aussi la durie d'activit/ au-deJs de Ja Jimite d'?ige donnant droit i une rente. Ii se pose ds Jors Ja question des critrcs qui permettront de prvoir cette priode d'activit.

Saisi pour Ja premire fois de cc probkmc, Je Tribunal de cans estimc que les principes dveJopps prc6demment par la jurisprudence quant a Ja ncessit de dtermincr objcctivcment Ja pdriode d'activiti probabJe conservent taute Icur valeur. II serait contraire a ccs principcs de vouloir attrihucr an rlc dcisif au genre de Ja profession, ä Ja situation qu'y occupe J'intress er i. san tat gnral de sant, comme Je propose l'OFAS dans san pravis (cf. gaJement RCC 1969, pp. 253/254). Cette rnanire de faire dsavantagerair frquemment Je travailleur manuel par rapport, par exempic, J'cniploy de hureau. L'gaJit de traiternent West garantie que si an considre conime pdriode d'activit probable ca premier heu celle i laquellc J'assur peilt s'attendre scion des donn/cs statistiques valables. Comme sous Je rgime de l'ancicn droit, an ne tiendra compte des particularits d'un cas concret que si dies sont man!- festemcnt de nature a imposer une drogation i la regle statistiquc.

En J'espce, il faut donc renvoyer la cause ä Ja commission Al afin qu'elle examiac Je droit de J'assuri) /s l'opration de Ja cataracte. Pour 6tah1ir quelle est Ja lirnitc d'gc /s prendre ca considration, elJe se fondera sur des tahJes d'activit, qu'iJ appartiendra i J'OFAS de Jui fournir.

En cc qui conccrne Ja fixation praJabJc des rdtmes, 1'OFAS estime que cette mcsure West pas assez äroiternent Ji& i J'opration de Ja cataracte pour que les dcux mesures forment an complexe thrapcutique indivisibJc. L'attcstation du Dr Y produite par Passure ne permet cependant pas de confirmer cer avis sans plus arnphc examen.

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Lorsqu'on fait dpendre la prise en charge de divers actes nidicaux connexes, dont une partie appartient au traitement de l'affection comme teile et une autre est directernenr ncessaire i la radaptation, de la nature et du but de la mesure la plus importante de ce complexe, l'on se trouve devant un dilemme: l'assur6 a droit ou bien I'ensemble de ces mesures, ou bien aucune d'elles. En effet, dans des cas de ce genre, la LAI ne permet pas d'accorder s l'inrress une partie du complexe d'actes mdicaux, l'encontre de la solution prcscrite, dans le domaine de l'assurance-accidents, par 1'article 91 LAMA, qui pr6voit une rduction proportionnelle des prestations en argent de la CNA, si la maladic, l'invalidit ou la mort ne sont qu'en partie l'effet d'un accident assur. C'est li une raison de plus pour limiter strictement, en matire d'AI, l'application du principe de I'attraction aux situations oi'i le droit positif ne laisse place ä aucune autre solution.

Dans I'cspce, on ignore si une connexite suffisamment 6troite dans le sens de la jurisprudence peut exister entre ic traiternent de la cataracte et celui des r&ines. L'ablation du cristallin menace-t-elle tout individu qui la subit de dcollement des r6tines i tel point qu'il faule tout faire pour le prvenir dans chaque cas avant Popration ? Ou bien cette dernire West-elle aptc qu'ii acc1rer des altrations dgn6- ratives pr6existantes ? Dans ce dernier cas, l'on se trouverait en prsence de deux affections distinctes. Or, en ce qui concerne la qilestion de savoir si une connexit &roite peut exister entre des actes nicdicaux diffrcnts et successifs concernant des affections distinctes, la jurisprudence est nette: La prise en charge par l'AI de traitements d'une affection volutivc pour l'liminet en vue de mesures de radaptation u!t&ieurcs serait en contradiction avec le systmc lgal qui est ii la base de 1'articic 12 LAI. Seul est rserv le cas oii un tel &at pathologique labile survient un moment ofi des mesures m6dicales de radaptation sont en cours (cf. ATFA 1967, p. 252 = RCC 1968, p. 307). D'autre part, il faut naturellement distinguer entre les mesures prophylactiques dcrites ci-dessus et les traitements prparatoires qui forment un tout avec l'actc mdical principal.

7. Ii ressort des factures produitcs par l'intress dans la procdure d'appel qu'il demande l'octroi par l'AI des lunettes sp6ciales qu'il s'est achetes. Ii incomhera bgalement ä la commission Al de dcider de ce point (cf. RCC 1964, p. 248).

Arrt du TFA, du 28 octobre 1969, en la cause H. S. (traduction). 1

Article 8, 1er alina, LAI. Par «< duree d'activit >‚ il faut entendre toute la

p&iode d'activit restante sur laquelle un assur peut compter avec vraisembiance en se fondant sur des donnes statistiques valables. Si les condi-

tions poses par le droit de l'AL sont remplies, un assur de 62 ans peut avoir encore devant lui une dure d'activit de quelque importance.

Articolo 8, capoverso 1, LAI. Per durata di lavoro s'intende tutto il periodo di lavoro rirnanente sul quale l'assicurato pu6 contare in base alle probabi1iti statisticamente accertate. Se le premesse del diritto Al sono sodisfatte, im assicurato di 62 anni d'eti pu6 avere ancora dinanzi a s una durata di lavoro di essenziale importanza.

L'assur, n en 1907, est fonctionnaire fdra1. Lc 27 janvler 1968, il a dcmand ii l'AI de prendre en charge des mesures m6dicales. Son tndccin, le professcur X, orthopdiste, informa la commission AI quc le patient se plaignait, depuis quatre ans environ,

Voir commentairc, p. 87.

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de douleurs dans les hanchcs; depuis fin 1967, on notait une aggravation prononc& dans la hanche gauche. Ii s'agissait d'une coxarthrose bilat6rale. L'assur allait subir une opration en septembrc 1968; suivant le Status trouv i l'opration, on envisagerait une ostotomie intcrtrochantricnne ä gauche ou Ja pose d'une prothse totale.

Par d6cision du 6 septembre 1968, la caisse refusa la prise en charge de l'opration projete, celic-ci ne pouvant &rc consid6re comme servant avant tout i la radaptation; en effet, I'assur n'avait plus que quelques annes a attendre jusqu'ä sa mise la retraite.

Le tribunal administratif du canton a admis le recours de l'assur; voici, dans i'essentiel, pour quels motifs:

Selon la caisse de compensation, il faut, dans le cas des fonctionnaires fd6raux ayant une retraite assurc, considrer en rgle gnrale i'gc de la retraite pour d&erminer Ja dure d'activit prvisibie. Cette opinion est-elle conforme au sens de l'artidc 8 LAI (nouveau) ? 11 West pas nccssairc de trancher la question dans la prsente cause, 6tant donn qu'il est probable -vu certaines circonstances personnelies -que l'assur conservera une activit6 lucrative quciques ann&s encore aprs l'ge de 65 ans; en effet, au moment oi il sera mis la retraite, son fils commencera des &Udes universitaires.

La caisse de compensation a port cc jugement cantonal dcvant le TFA. Elle propose le rtablisscment de sa dcision, en faisant valoir qu'il est peu probabic que l'assur continuc ä travailler aprs sa misc ä la retraite; en effet, il touchera alors 87 pour cent de son traitement et n'aura par consquent pas besoin d'une sourcc de rcvcnu supplimcntairc. L'assur ct l'OFAS (cclui-ci au moyen d'un pravis) dcmandent ic rcjet de Pappel.

Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:

1. L'assur invalide ou menac d'une invaiidit imminente a droit aux mesures mdicaies selon l'articic 12 LAI.

Le igisiatcur dcvait fixer une dlimitation entre l'AI, d'une part, et les autrcs branches des assurances sociales, d'autrc part. Cette diimitation devait &re faite, selon sa volont ciaircment exprimc, de teile sorte que la prise en charge de mesures mdicaies incombe, en rgic gnra1e, t l'assurance-maladie et l'assurance-accidcnts (voir ATFA 1965, p. 39 = RCC 1965, p. 413). Pour dsigner les mesures qui ne sont pas ä la charge de l'AI, il a cr i'cxpression « traitement de i'affection comme teile '>. Cc termc juridique rcmplit une fonction trs prcise, c'est pourquoi on ne saurait l'inrerprter iirniralcment en lui donnant Je sens qu'il a dans Je langagc familier. « Le traitement de 1'affection comme teile » est, juridiquemcnt, en particulier toute mcsure mdicale (causale ou symptomatiquc, visant l'affcction de base ou ses consqucnccs), aussi longtcmps qu'il cxiste un tat pathologiquc labile '>. Cette expression, introcluite par la jurisprudencc, souhgne le contraste qui existe sur Je plan juridiquc avec i'&at relativement stabilis (cf. ATFA 1967, p. 100 = RCC 1967, p. 434).

Bien que Ja coxarthrosc ne reprscnte pas toujours une affection stablc, mais qu'elle soit souvent cncorc susccptibic d'voluer (cf. ATFA 1963, p. 262 = RCC 1964,

p. 156), Je TFA a nanmoins reconnu que Ja prise en charge d'oprations est possible certaines conditions iorsque, dans Je cas d'une hanche plus ou moins abime, on peut voir m6dicalcmcnt une stabilisation relative de i'affection. Toutefois, il a exig une application particulirement strictc des critres de radaptation, compte tenu de

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l'tat de fait. Dans la pratique, on ne considre ces op~rations-la comme des mesures de radaptation que si leur effet sur la capacit6 de gain apparait nettement comme le but principal, et cela pour une dure suffisante.

Il West pas ncessaire d'examiner quelle est l'origine de l'affection dont la consquence semble 8tre un &at pathologique stable ou du moins relativement stabilisr (cf. art. 2, 1cr al., RAI). Cet &at est dfini par l'ensemble des faits mdicaux, ventuellernent aussi par l'&at anatomo-pathologique qui provoque des usures destructrices et des phnomnes ractifs inflammatoires. C'est pourquoi une intervention qui corrige l'tat stable du squelette considr dans son ensemble peut, en principe, &re une mesure mdicale mme si les phnomnes d'usure de l'articulation et l'inflammation ont jusqu' pr6sent labiles. En revanche, si l'on ne traite qu'un phnomne isol - par exemple un kyste - cela signifie une intervention dans un ph6nomne pathologique qui est labile dans son ensemble, parce que le processus pathologique progresse par Suite d'unc mise 5 contribution constante et non physiologique de l'articulation. Par consquent, on peut g6n6ra1ement considrer les osnotomies comme des mesures mdicaies au sens de l'article 12 LAI, autant qu'elles am2iorent de faon durable I'tat anatomo-pathologique du squelette consid6r6 comme cause de la mise 5 conttibution non physiologique, ainsi que les sympt6mes secondaires; de mme, les arthrodses des hanches peuvent 6tre rgulirement considres comme mesures mdicales puisque, par cc traitement et sans gard 5 la cause de l'affection, on peut consolider, dans le sens d'un enraidissemenr, des articulations en bonne partie d&ruites dont l'&at doit tre considr comme essentiellement stable.

Dans l'espice, il faut admettre que grlce 5 l'intervention effectue CII septembre 1968, on a amlior de faon durable un dfaut du squelette qui tait, pour le moins, relativement stabilis. Ainsi, cette opration ne visait pas principalement Je traitement de l'affection comme telle.

2. Cela ne signifie pas, toutefois, que Ja mesure litigieuse suffise 5 atteindre le but de r6adaptation prvu par l'article 12, 1cr alina, LAI. Chez les assurs Sgs, en effet, il faut tout parriculirement tenir compte du fait que les rpercussions favorables sur Ja capacit de gain doivent aussi tre durables. On ne peut, certes, &ablir une fois pour toutes quand cette condition se trouve ralise. Cependant, Je traitement 6quitable de tous les cas exige un critre objectif qui permette de tracer Ja limite entre les cons6quenccs durables et celles qui ne le sont pas. Cc critre, la jurisprudence l'a trouv6 (avant l'entre cii vigueur, le irr janvier 1968, des nouvelles dispositions de la LAI) 5 l'article 10, 1er alin6a, LAI, selon lequcl Ja priode d'activitd d6tetminante en matire d'AI prend fin au moment o6 J'assur commence 5 avoir droit 5 une rente de vieiliesse AVS. Ainsi, une amlioration pr6visible de la capacit de gain devait &re considre comme suffisante, du point de vue de la dur&, si eile &ait importante pendant la priode d'activit fixe par la LAI (cf. p. ex. ATFA 1966, pp. 212-213 = RCC 1966, p. 574). Selon la teneur nouvelle, applicabie en l'espce, de l'article 8, irr alinia, LAI, il faut tenir compte, pour Ja radaptation, « de toute Ja dure d'activit6 prohahle c. Dans un autre arrt, dat du 8 juillet 1969 (RCC 1970, p. 104), le TFA a dclar que cette dur& repr6sente toute Ja p&iode d'activit6 rcstante 5. laquelle l'assur peut s'attendre selon des donnes statistiques valabies. Cependant, Ja nouvelle disposition ne saurait permettre de s'cicarter encore davantage de l'ancienne rglementation; notamment, les particularits de chaque cas en cc qui concerne les conditions de gain et Ja sant de 1'assur6 ne peuvent tre prises en considration que dans Ja mesure o6 dIes obligent manifestement 5. s'&arter des probabi1its fondcs sur la statistique.

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Certes, on manque actuellement de donnes statistiques qui permettraient de d&erminer, dans chaque cas, la dure d'activit prvisib1e. Cependant, en consultant les travaux de Stauffer/Schätzle (Tables de valeur actuellc, 2e dition, p. 27), selon lesquels la dure moyenne d'activit6 est de 10,38 annes chez un homme de 60 ans et de 4,37 ann&s chez un septuagnaire, on peut conclure que 1'assur, dans Je cas particulier, pouvait compter, au moment de reprendre une activit lucrative (le 1cr fvricr 1969), sur une dur6e future de travail dpassant largement les cinq ans, ce qui permet d'admettre, selon la pratique, que 1'opration servait avant tout ä la radaptation en cas de pronostic favorable (cf. p. ex. RCC 1966, p. 355, considrant 2 c).

Le fait que 1'assur, une fois retrait6, touchera encore 87 pour cent de son ancien salairc ne rend pas improbable - contrairement ä I'avis de I'appelante - qu'il reprenne une activit lucrative. Cela rsu1te djä du seul fait que son pouse n'aura alors que 44 ans et que son fils commcncera seulemcnt scs &udes universitaires. Si 1'assur6 voulait ccpendant se contenter de sa pension, accompagne des rentes AVS, il deyrait s'imposer quelques restrictions. Il est donc probable qu'il cherchera un travail appropri, cc qui ne sera pas difficile puisqu'il est spcialiste en matire fiscale.

Dans ces conditions, on ne peut pas pr&endre, en I'esp&e, que les consquences favorables de 1'ostotomic sur la capacit de gain de I'assur n'auront pas une dure suffisamment longuc.

Arrct du TFA, du 9 septembre 1969, en la cause G. B. (traduction).

Article 12 LAI. Une ostotomie corrective ne peut 8tre prise en charge par 1'AI que si, d'aprs 1'exp6rience mdica1e pratique, on peut prvoir, dans le

cas particulier, une stabilisation suffisantc du processus arthrotique aprs 1'op6ration. A cet gard, 1'&at de fait mdica1 est exclusivement d&erminant pour Je pronostic.

Articola 12, LA!. L'Al pu3 assumere le spese di una osteotomia correttiva solo quando, secondo l'esperienza medica pratica, si pu1 tener conto, nel caso particolare, della stabilizzazione sufficiente dcl processo artrosico dopo l'operazione. Le costatazioni mediche nella fattispecie sono quindi esclusivamente determinanti per la pro gnosi.

Selon Je rapport mdica1 de Ja clinique de X, 1'assure, ne en 1943, souffre depuis son enfance d'une malformation importantc (jambes en 0). Le rapport estime que si 1'on n'effectue pas une ostotomie corrcctivc des deux c6ts « on verra apparaitre trs prochainement une gonarthrosc ». Le 28 octobre 1968, la caisse de compensation notifia ii I'assure que les mesures mdicaIes demandes ne pouvaient trc prises en charge, car dies ne visaicnt pas directement Ja radaptation professionnclie de 1'int&esse.

L'assur& rccourut en faisant vaioir qu'elle devait sans cesse se tenir ä la disposition de son mari pour 1'aider dans 1'cxpioitation d'un commercc de nettoyage. Son infirmit la gnait beaucoup dans son travail.

En date du 9 avnil 1969, la commission de recours a rejet Je recours pour les motifs suivants:

Le but thrapeutique de 1'intcrvcntion consiste non pas ä supprimer un dfaut du squeiette, mais piutht ä traiter d'une manire causale 1'arthose qui est en voie de formation, c'est-ä-dire un processus infiammatoire qui progresse. L'autorit cantonale de recours se rfre ä un arrt du TFA en la cause M. H. pub1i dans la RCC 1968, p. 107.

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L'assure a interjet appel en faisant ä nouveau valoir que son infirmitd la gnait djt maintenant dans son activit.

L'OFAS conclut au rejet de Pappel. Selon lui, la gonarthrose dont souffre l'assure commence seulement se dvelopper et reprsente par consquent, manifestement, un &at pathologique labile. Or, selon 1'arrt du TFA en la cause E. H. (RCC 1969, p. 633), une ostotornie corrective ne peut &re prise en charge par l'AI dans un cas de gonarthrose que si l'affection a atteint un stade avanc, c'est--dire lorsqu'il existe un &at d6fectueux relativement stable.

Le TFA a admis Pappel interjet pour les motifs suivants:

(Considrations sur la porte de Part. 12 LAI; cf. i ce sujet notamment RCC 1967, p. 434 et 1966, p. 574.)

Dans le cas de l'assur M. H. (ATFA 1967, p. 166 = RCC 1968, p. 107), qui souffrait de jamhes en 0 avec des gonarthroses douloureuses et qui s'&ait soumis une osrotomie du tibia, il avait & jug que l'affection dite genua vara n'&ait que la cause (juridiquement sans importance) de l'arthrose, celle-ci reprsentant l'affection labile proprernent dite dont la thrapie causale consiste dans un traitement chirurgical. Comme il n'existait en l'espce aucune destruction proprement parler des articulations, on n'avait pas admis que l'ostotomie efit avant tout le caractre d'une mesure de radaptation.

Pr&isant sa jurisprudence concernant les cas de coxarthrose, le TFA a d&lar dans l'arrt E. D. (RCC 1968, p. 425) que l'&at anatomo-pathologique qui cause l'usure destructive de l'articulation et les phnomnes ractifs inflammatoires apparrient lui aussi i l'&at de fait juridiquement d&erminant de la coxarthrose. Ii a par conscquent reconnu qu'une intervention qui corrige un &at stable du squelette peut, en principe, &re une mesure mdicale de r6adaptation, mme si les phnomnes de l'usure et de l'inflamniation formaient jusqu'alors un processus pathologique labile. C'est pourquoi les ostotomies pourraient &re comptes en rgle gnrale au nombre des mesures mdicales de l'article 12 LAT, i condition qu'elles amliorent durablement l'tat anatorno-pathologique considr comme cause de la mise ä contribution non physiologique de l'articulation et les sympt6mes secondaires.

Ges considrations ont engag le TFA i examiner, dans l'arrt E. H. (RCC 1969,

p. 633), si l'on devait s'en tenir, dans les cas de gonarthose, ä la mme interprtation juridique des mesures chirurgicales ou si, ls aussi, l'ostotomie ne devait pas &re prise en charge par l'AI parce qu'elle corrigeait 6galement un 6tat stable du squelette, mme si les affections gonarthrotiques secondaires &aient jusqu'alors labiles. Se fondant sur l'expertise du professeur G. Chapchal, directeur de la clinique orthopdique universitaire de Ble, le TFA est parvenu aux conclusions suivantes:

Dans les cas de coxarthrose, la pratique en vigueur jusqu'ä rnaintenant autorisait mettre les ostotomies ä la charge de l'AI, autant que les phnomnes labiles secondaires pouvaient tre supprims d'une manire permanente par ces interventions. Toutefois cette exigence abstraite de l'arrt du processus arthrotique ne peut tre juge une fois pour toutes du point de vue mdical. C'est pourquoi un traitement quitable de tous les cas West garanti que lorsqu'on se contente de soumettre la prise en charge par l'AI la condition de pouvoir compter dans le cas particulier, d'aprs l'exprience mdicale, sur une stabilisation suffisante du processus arthrotique aprs l'opration (les autres conditions lgales 6tant galement remplies). A cet gard, l'6tat de fait mdical est exclusivement d&erminant pour le pronostic. La capacit de travail prvisible ne doit &re juge d'aprs l'article 12, 1er alina, LAl

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que Iorsque Je pronostic adrnet Ja possibilitd d'une rdadaptation mddicale. Le TFA a rcconnu que cela est valahle non seulement pour Ja qualification juridique de Ja coxarthrose, mais aussi pour Ja gonarthrose dont les circonstances sont assez 5cmhiables. En effet, dans Je cas de cette affection, c'est aussi Ja mauvaise Position du tibia qui reprscnte 1'anomalie stahle ä corriger, qui est Ja cause du processus arrhrotique secondaire, celui-ci pouvant äre dventuellernent gudri au moyen d'une ostdotornic si comp1tement qu'on peut parler d'une correction d'un tat ddfectueux. C'est pourquoi J'on constate que, hi aussi, se rdalisent les conditions fondamentales pour Ja prise en charge de 1'intervcntion chirurgicaic par 1'AJ, autant que les syrnpt61nes secondaires paraissent effectivcmcnt subordonnds i I'affection de base et qu'on peut prdsurner qu'ils seront pratiquement sans importance ä Ja suite de J'intervention. La seuJe question qui se pose encore est de savoir si Von parviendra ainsi, vraisernblahlement, s iufJuencer de manirc durable et importante Ja capacitd de garn. Cette manire de considdrcr les choses permet s J'AI de prendre en charge un cas d'arthrose avant que J'assurd, Je cas dchdanr, ne devienne totalement invalide, ou avant quc Je pronostic d'une opdration tendant ä corriger Je squclertc, dont les frais seraient alors mis quoi qu'iJ en soit Ja charge de J'AI, ne seit devenu plus ddfavorablc.

3. Le rapport rnddical de Ja clinique de X rcJve que J'appcJante souffre depuis son enfance de jambes en 0; il en est rdsultd ces dermers remps » une augmentation des douleurs dans Ja partie mddiane des articuJations des genoux Jorsque l'assurde marche ou est debout trop Jongtcrnps ou nirne lorsqu'cJlc est assise. Le inddccin a recornrnandd de procdder i une osrdotomie corrcctive de chaque ctd, sinon « il faudrait s'attcndre ä voir apparaitre trs prochainernent une gonarthrose r.

On pourrait cii conclure de prirne abord que les conditions posdes ci-dessus pour Ja prise en charge des ostdotomics sont rdalisdcs. Toutcfois, Je mddecin a rdpondu ndgativernent Jorsqu'on lui a dcmandd si J'assurde est incapable de travaiJier dans sa profession acruelJc nil son champ d'activitd, alors que l'assurde cJJc-rnmc, dans son recours, avait ddcJard que les douleurs Pont fortcrncnt handicapde dans J'exercicc de son travail. La commission de recours a rcu un autre rapport rnddicaJ, assez ddconcertant, datd du 13 novemhre 1968, dans Jequel il est rcicvd que J'assurde peut actueJJement se rndnager et dvitcr dans une ]arge mesure de marcher ou de se tenir debout trop longtcrnps. Si J'assurde travaiJJait t pJcin ternps, sa capacitd de travail ne rarderait pas a dirninuer par suite de I'augmentation des douleurs. II faJlait nanmoins prdvoir que J'assurc devrait accomplir un travail plus considdrable au cours dc ccs prochaines anndes; alors se poserait t nouveau Ja question de l'ostdotornic corrective >. Pour des raisons nidicaJcs et sociaJcs, il scmbJait indiqud de procdcr maintenant aux opdrations.

II cii rdsuJte qu'une incerritude est ndc quant i Ja question de savoir si l'assure est dejä invalide au sens de J'article 8, 1— aJinda, LAT, ou si eJlc est rnenacic d'une nvaJiditd irnmincntc, et ccla dans son activitd de nidnagre, ciJe qui ddcJare devoir aidcr son mari dans J'cxploitation de son commcrce. Par consdqucnr, Ja commission Al doit cxamincr avec plus de soin s'il est prohable qu'une gonarthrose, cause d'invaJidird, va se produirc dans un avenir irnmddiat, autant qu'un dtat d'invaJidit n'cxiste pas ddj actuelJcment, qui cxigerait cctte intervention chirurgicale, ou si ccttc mesure ne serait que prophyJactiquc er ne viserait qu'ä cmpchcr un futur &at ddfectucux dont on n'est pas certain. En outrc, il faudra cxaminer de plus prs, d'aprs les pnincipes posds dans J'arrt E. H., si les sympt6rnes sccondaires ct labiles paraisscnr vrairncnt suhordonnds t I'anomalie stable du squelette a tel point qu'ils ne ddtcrrnincnt pas J'cnsembJe de l'aspcct cliniquc. De plus, il faut dtablir si, selon J'expdnicncc rnddicale, on peut s'atrcndrc que l'intcrvcntion chirurgicaJc cnrayera Je

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processus arthrotique ou empchera son dveloppernent. Enfin, la commission Al devra se demander si le rsu1tat vis6 par les ostotomies correctives et qui, selon l'article 12, 1er alin&, LAI, doit tre « durable et important ', ne risque pas, selon le pronostic, d'&re compromis par un dbut d'ostochondrose ou par la cyphose thoracique.

La commission Al pourra alors rendre un nouveau prononce et faire notifier une nouvelle dcision par la caisse de compensation.

Arrdt du TFA, du 3 dcembre 1969, en la cause A. K. (traduction).

Articie 12, 1er alina, LAI. Les critres de l'articie 12, 1cr alinea, LAI ne doivent 8tre appiiqus que s'ii est äabli que les mesures mdicales ne doivent pas ftre rattaches d'embie au domaine de 1'assurance sociale contre les maladies et les accidents. Le traitement des suites d'un accident et de processus infectieux incombe, par principe, a ladite assurance. Cela s'applique gaiement au traitement d'un assur6 mineur.

Articie 2, 4e alin&, RAI. En cas de sjour dans un &ablissement, les mesures mdicaies visant le traitement de i'affection comme teile ne peuvcnt tre prises en charge que si le sjour sert principalement ä l'ex&ution de mesures mdicales de radaptation.

Articolo 12, capoverso 1, LA!. Le norme disciplinate dall'articolo 12, ca paverso 1, LAI, devono essere applicate solo quando stabilito ehe i provvedimenti sanitari non fauna parte a priori del settore dell'assicurazione sociale contro le malattie e gli in! ortuni. La eure dci posturni di un infortunio e dcl processo infettivo rientra, per principio, nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie e gli infortuni. Ci anche applicabilc ai provvedimenti propri ella eure di minorenni.

Articola 2, capoversa 4, OAI. In caso di soggiorno in uno stabilimento, i provvedimenti sanitari, destinati alle eure vera e pro pria dcl male, possono essere assunti solo quando il soggiorno serve prevalenteniente all'esecuzione di provvedimenti sanitari integrativi.

L'assure, nbe en 1954, est tombde . i'gc de 6 ans dans une faneuse. Eile dur tre hospitalisbe avec des isions multiples, une comniotion cdr6braie, des sympt6rnes de strangulation, une luxation de la colonne vertbraIe entc L 1 et L 2 avec paraplgic. L'AI lui accorda diverses prestations.

Au dbut de septemhre 1968, l'office rgionaI Al comp&ent pour la rgion de Z. (oii l'assure subissait son traitement) annona t i'office ttgiona1 de L. (canton d'origine de Passure) que celle-ei suivait actueilemenr la huitimc anne scolaire dans le home de A. Pour des raisons professionnelles, eile devait encore faire la 9e classe; cela n'&ant pas possible dans cc home, il äait propos - d'entente avec les parents -de placer l'intbresse dans la Station externe de l'h6pita1 infantile de B. Lii, eile pourrait suivre la 9e ann&ie scolaire taut en bnficiant de mesures de rdadaptation rnddicales (traitement inrensif de la peau et des rcins, entrainement de la vessie, etc. «). La commission Al, ayanr reri cc rapport, demanda ii l'hbpital de B. de remplir le « quesrionnaire ii remplir par le rnddecin ». Le mcdecin en chef rpondir, en date du 5 octobre 1968, que i'assure avait di &re hospitalisc trois fois en 1968, deux fois pour cause d'abcis fessiers et une fois ii la Suite d'une fracture par com-

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pression du tibia. Celle-ei, de meine que ]es abcs, &aient selon lui «certaincment des s&juelles de 1'affcction prirnaire «.

Par d&ision du 6 fvrier 1969, Ja caisse de compeusation informa l'assure que Ja commission Al lui avait accord& pour son sjour dans Ja station externe de I'1i6pital i partir du printemps 1969 et pour une dure d'un an, une contribution de 10 francs aux frais d'co1e et de pension, ainsi que des mesures physiorhrapeutiques pour Je trairement de Ja paraiysie. En revanche, Ja commission avait refus de prendre en charge le traiternent des abcs et de Ja fracture par compression.

Cette d&ision fut attaque par voie de recours, avec Ja proposition de payer I'assure Je montant total de ses frais de formation scolaire spciale ä l'h6pita1 de B. Le 27 juin 1969, Je tribunal canronal des assurances admir cc recours; il invita Ja caisse s prendre en charge Je trairement de ladite fracture s l'h6pira1 de B. du 4 au 14 septembrc 1968 er Je trairement des ahcs, ainsi que Ja toralit des frais de l'enseignement rcu dans cet &ablissement.

L'OFAS a port cc jugement devant Je TFA en proposant de l'annulcr et de rtablir Ja dcision du 6 fvricr 1969. SeJon lui, Jes abcs er Ja fracture sont c considrcr comme des phcnomncs pathoJogiqucs labiles. IJs n'auraicnr pu &re pris cii charge par l'AI quc si l'assur avait & pJace dans Je homc de A. principalement pour y bncificicr de mcsures mdicaJes de radaptarion; or, Je but prpondirant de cc sjour t A. &air Ja formation scolaire sp&ialc. En cc qui concerne Jcs contributions celle-ci, JJ fallait s'cn tenir au principe que l'AI n'cn aurait dci payer Ja roraJir selon Je tarif de l'h6pira1 que si Je bot principal de l'hospitaJisation avait Ja physiothrapic; or, partir du prinremps 1969, c'cst egalernent Ja formation scolaire qui a au premier plan.

Le rcprscntant de l'assure propose le rcjct de cet appel. Il rclive que l'assure, ayant quitt Je home de A., n'a fait jusqu' prsenr dans Ja station externe de B. que deux sjours de 15 jours. Eile se trouvc actuellement, pour sa radaptation niidicaIe, i Ja cliniqoe de C. oi elJe csprc obtenir Ja gurison de ses abcs er de sa fracturc. Le choix du home de A. er de Ja station externe de B. a dieni par des considralions ayanr trair i Ja niadaptarion mddicale; c'cst celle-ei er non pas Ja formation scolaire spcialc qui jouc Je r61e principal. Par consqucnt, J'AI dott payer Ja totalite du tarif de J'hpitaJ infantile. L'autorit de prcrnire instance s'est rfre i Ja jurisprudence du TFA concernant Jcs assurs mineurs (ATFA 1966, pp. 212-213 = RCC 1966, p. 574. Le passage concernant ]es mineurs, soit Je considrant 1 f, ne figurc pas dans Ja RCC), mais J'OFAS Wen a pas renn conipte. En ourre, coutrairement s l'avis de J'OFAS, J'articJe 2, 4e a1iuia, RAI esr appJicalile cii J'espce, puisque cc sont des burs d'ordre nRdicaJ qui sont ici Jes plus iniportanrs.

Le TFA a admis Pappel pour Jes uiotifs suivants:

Ne sont pas cousidrs comme ruesures ncdicaJes au sens de J'arricle 12, 1- alina, LAI, uotamrneut, Jcs rraitcrncnts de hlessures, d'infections er de maladies internes ou parasitaires. Si ]es soins sont donns dans un etablissement, J'AI prend gaJemeut cii charge Jes acres tessortissant au rraitcmcnr de J'affection comme reJic, aussi Jongrcrnps que Je sjour dans cet rah1issemenr sert Pr/flcxPlIe?ne11t J'cxccition de mesures de radapration (art. 2, 3e et 4e al., RAI).

Sclon J'articie 12 LAI, J'AI n'a pas i prendre cii charge tes mesures qui visent Je rraircment de J'affection comme teile (norammcnr Je rraircment de processos volutifs). Le principe s'applique en premier heu aux assurs majcurs (cf. ATFA 1967,

p. 100 = RCC 1967, p. 431; ATFA 1968, p. 254, Jettre b = RCC 1969, p. 277; ATFA 1969, p. 97 = RCC 1969, p. 565). Chez ]es invalides mineurs, l'AI peut, Je

cas &hant, en se fondant sur I'article 12, 1er alina, en corMlation avec J'arricle 5,

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2e alina, LAI, assumer les frais de mesures servant combattre un processus pathoiogique labile (cf. ATFA 1968, p. 254, lettre c = RCC 1969, p. 277; les arguments de cet arr& sont 6galcment valables sous le nouveau r6gime de l'AI). L'autorite de prcmirc instance s'est rfre t cette jurisprudence; 1'assure en fait de mme en invoquant l'arrt publi dans ATFA 1966, pp. 212-213 (RCC 1966, p. 574). Ce faisant, on a toutefois oublie que dans cet arrt, il a relev cxpressment que les critres de l'articie 12, 1er alina, LAI peuvent 8tre appliqus seulement aprs avoir pralablcment tranch une qucstion de principe: les mesures mdicales doivent-ciies ou non tre ranaches d'embhe au domaine de l'assurance-maladie ou accidcnts ? (ATFA 1966, p. 210, lettres b et c =RCC 1966, p. 574; les arguments de cet arrt sont galement valables sous Je r6gime du nouveau droit). D'aprs la rgle de dlimitation qui r6su1te de l'intcrprtation de l'articic 12 LAI, le traitement des suites d'un accident et de processus infectieux appartient par principe au domaine de i'assurancc-maladie et accidcnts (cf. aussi art. 2, 3e al., RAI). Cela s'appliquc galement aux mesures servant au traitement de patients mineurs.

3. L'assurc a en un grave accident le 15 juillet 1960; cela lui a valu, notamment, une luxation de Ja vertbre L 1/1- 2 er une paraphgie au niveau de L 2/1- 3. Dans la prsentc procdure, le point iitigieux est de savoir, entre autres, si l'AI doit prendre en charge le traitement des abcs et de Ja fracture par compression survenus en 1968. Le dernier certificat mdical, dat du 5 octobrc 1968, affirme que ces affections sont certainement des squelles de l'affection primaire »>‚ c'est-it-dire de la l#sion verte- brale. Celle-ei 6tant duc ä un accident, ses squelies appartiennent galemcnt au domaine de l'assurance-accidents, d'autant plus qu'il s'agit ici - ainsi que l'OFAS l'expose d'une mandre convaincante dans le mmoire d'appel - d'un phnomime pathologiquc labile. Ainsi, c'est bon droit que Ja commission Al a refuse de prendre en charge les mesures litigicuses. L'intine ne saurait faire modifier cette conclusion en invoquant l'article 2, 4e alina, RAI. Scion cette disposition, les actes m6dicaux ressortissant au traitement de l'affection comme teile ne peuvent &re pris en charge que si le sjour dans l'rablissement scrt principalement ii l'excution de mesures de radaptation e. II s'agit ici de mesures mdica1es, comme l'indiqucnt le sous-titre de l'article 2 (« Les mesures mdicalcs ») et la teneur des dispositions qui prcdcnt le 4e a1in6a. La physiothrapie accorde par i'AI dans la dcision attaque (et limitc aux squelles de paralysie) ne reprsentair pas, en l'cspce, la mesure prdominante. Dans le home de A., c'cst la formation scolaire sp&iale qui &ait le bot principal. L'intim& n'a d'ailleurs pas attaqu les dkisions concernant les subsides allous en vuc de cette formation. Ii n'est pas prouv que cet &at de fait se soit modifi6 fondamentalemcnt par la suite. C'cst pourquoi la d&ision attaquc ne peut &re que confirme.

Arrtt du TFA, du 19 septernbre 1969, en la cause H.-U. B. (traducrion).

Article 16, 1cr aIina, LAL Si, conformenient ii l'article 92 CPS, un assur a & plac dans un tablissement par Je tribunal des mineurs, l'octroi des prestations pour la formation professionnelle initiale West pas exclu lorsqu'il apparait que la formation dans un &ablissement est galemcnt nces-

saire is cause de l'invalidit.

Articolo 16, capoverso 1, LAI. Se, giusta l'articolo 92 CPS, un assicurato stato collocato in un istituto dal tribunale dei minorenni, l'erogazione di prestazioni per la formazione pro fessionale iniziale non esclusa quando

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risulta che la forinazione in un istituto ugualniente necessari.i 1 cJUSd dellinvaliditd.

L'assurd, n en 1951, souffre d'un psychosyndrome crdbral conscutif 6 une naissance prdmatur6e. Plac6 d'abord pour deux ans et demi dans le home de A. o6 il touchait des subsides Al pour sa formation scolaire spdciale, il a drd ensuite confi6 6 l'dtablissemenr de B. o6 il a sdiournd de scptembre 1962 6 mars 1965. Le rapport final de cc dernier institut atteste que l'assurd travaille lenrement, doit &re surveilld d'unc faon Constante ct ne pourra poursuivrc son insrrucrion que dans une « 6co1e pour ddbiles mentaux 11 a fr6qucnr6 une cole pour cnfants arridrds d'avril 1965 au printemps 1967. Ensuite, II a 6t6 placd, mais sans succ6s, chez un jardinier (avcc un salaire horaire d'un franc), o6 son travail fur jugd tour 6 fait insuffisant. L6-dcssus, le p6rc a demandd 6 la commission Al, en ao6t 1967, de placer le jeune homme dans un 4tahlisscment o6 il puisse recevoir une formation profcssionncllc.

Par jugcmcnr du 13 octobrc 1967, un trihunal pdnal a ordonnd l'intcrnemcnt de l'assurd dans un drablisscmcnt approprid, en vertu de l'article 92 CPS; l'assurd, en effcr, avair eu, le 17 juillet 1967, des rapports avec une jeune fille de moins de 16 ans (art. 191, chiffre 1cr, CPS).

Le Service cantonal de l'assistancc publiquc a suggdrd plus tard de placcr Ic jeune hommc dans la maison d'dducarion de C, aux frais de l'AI; la caisse de compensarion, se fondant sur le prononc6 de la commission du 21 mars 1968, a alors rcndu la d6cision suivante:

Prise en chargc, des le prinremps 1968, pour la durde d'un an, des frais de formation professionnclle initiale dans la maison d'dducation de C. Seuls les frais de formation sont pris en chargc par l'AI dans cc cas. Vu que cc placcment rcprdscnte avant tout la mise 6 cx6cution du jugement du 13 octobrc 1967, les frais de s6jour dans la maison d'ducation de C. ne sauraienr &rc assumds par l'AJ.

Le prc de l'assurd ct Ic service cantonal de 1'assistance publiquc ont rccooru conjoinrcmcnr et ont dcmandd que l'AI supporre aussi les frais de cc sdjour, ainsi que les frais de voyagc. Scion eux, l'assurd ne pouvair, &anr donnd la ldsion cdrdbralc dont il souffrait, rccevoir une formation profcssionnellc dans le circuit dconomiquc normal; il ne pouvait suivre un tel apprentissage que dans un dtahlisscment. L'AI 6tait donc renne, d'apr6s eux, d'cn supporrcr ]es frais dans les limites de l'arricle 16 LAI, hicn que le jeune hommc ait du) interne cli vertu de l'article 92 CPS.

A la dcmandc du dircctcur de la maison d'dducation, le prdsident de la commission Al a ddcidd, le 14 fdvricr 1969, que 1'AI subvicndrair aux frais de formation profcssionnelle initiale pour une anndc suppldmenrairc (ddcision de la caisse du 19 fdvricr 1969).

Par jugement du 2 mai 1969, l'autoritd cantonale de recours a invitd la commission Al 6 rcmbourser au pdre de l'assurd la rotalitd des frais suppldmcntaires, dos 6 l'invaliditd (y compris les frais de logemenr er de nourrirure), occasionnds par la formation profcssionncllc initiale.

La caisse de compensarion a fair appel dans les ddlais en demandanr l'annularion du jugenicnr cantonal er la confirmation de sa ddcision du 21 mars 1968. C'csr, a-t-elle relcvd, avant mut pour purger une peine que l'assurd a dtd placd dans la maison d'dducarion de C. Quoi qu'il en soit, il n'a pas dtd dtabli d'une faon certaine, avant le ddlir, quc la formation profcssionncllc initiale ait d6 se faire dans un dtablissement.

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Le pre de 1'assur, le service cantonal de I'assistance publique et l'OFAS ont conclu au rejet de Pappel en se fondant sur I'arrt publi dans ATFA 1969, p. 108 (RCC 1969, p. 418).

Le TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants:

Dans son arr& en la cause H. B. (ATFA 1969, p. 108 = RCC 1969, p. 418), le TFA a prononc qu'un jeune homme intern, en vertu de l'article 92 CPS, dans un &ablissement oi il reoit aussi sa formation professionnelle initiale a gaiement droit, selon les articles 16 LAI et 5 RAT, au remboursement des frais suppi6mentaires rsuitant de cette formation, s'ils sont dus 1'inva1idit.

Ne doivent pas tre considrts comme imputables i1'invalidit et, par consquent, ne sont pas assums par l'AI les frais suppl6mcntaires entrains par Ja formation professionnelle initiale lorsque i'int6ress6 reoit ladite formation dans un 6tablissement uniquemcnt parce qu'il a dA y 8tre intern, en vertu de i'articie 92 CPS, pour «traitement n&essaire >. En revanche, les frais supp1mentaires sont toujours i la charge de i'AI si Ja formation dans un &ablissement s'avre indispensable aussi la Iumire des articies 8, 1cr aiina, et 16 LAI, comme c'est le cas en ce qui concernait H. B., atteint de dbiiit mentale et d'une grave dgicience de 1'ouie.

Du point de vue de i'AI, il importe, dans Je cas präsent gaiement, que 1'assur puisse recevoir sa formation professionnelle initiale dans un home tel que i'&ablissement de C. Sa dficience mentale ne permet pas de le prparer ä une activit lucrative dans le circuit conomiquc normal, ainsi que l'a prouv 1'essai ngatif qui avait &6 fait pendant quatre mois chez un jardinier. Le jeune homme a & congdi en juillet 1967 parce que son rendement « correspondait m ceiui d'un petit enfant et que les remontrances continuelies restaient sans effet . Selon le rapport du directeur de J'tabiissement, du 31 janvier 1969, Je jeune homme reoit une formation dans l'atelier de tissage, et son sjour C. doit &re prolong d'un an; dans ces conditions, l'office rgional Al a cru devoir se railier finalement m J'avis prconisant 1'apprentissage de I'assur6 dans un &ablissemenm. Aussi faut-il donner raison ä l'autorit de premire instance.

La caisse de compensation avait d&lam en proc6dure de recours que la commission Al aurait probablement pJac Je recourant non pas dans i'&ablissement de C., mais dans un autre &ablissement appropri. Dnu de valeur du point de vue juridique, cet argument n'a pas repris devant le TFA. Quant la formation professionnelle, 1'AI ne J'accorde pas d'office en tant que prestation en nature, mais eile alloue une subvention, autant que Ja formation rpond aux aptitudes de Passure et que i'invaiidit6 est Ja cause de frais supplmentaires notables (art. 8, 1er al., er 16 LAI; cf. ATFA 1969, p. 108, considrant 3 = RCC 1969, p. 418, ainsi que la jurisprudence cite dans cet arr&). Cc principc s'appiique au cas de l'assur, du moins en cc qui concerne les deux annes pass6es dans la maison d'6ducation de C. Le fait que Ja nature de Ja formation reue dans cet institut par l'assur n'a pas &6 volontairement choisic par les parents, mais impose par Je tribunai des mineurs, ne joue donc aucun r61e du point de vue de i'AI.

Arrt du TFA, du 2 septernbre 1969, en la cause N. K. (traduction).

Articies 18 et 49 LAI. L'assur qui a reu une aide en capitai pour la

reprise d'une affaire est tenu de restituer cette somme lorsqu'il cesse d'ex-

pioiter i'entreprise pour des raisons qui ne sont pas dues m J'invaiidit&

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Peu importe, ä cet gard, qu'il ait reu l'aide en capital sous forme de prt ou « ä fonds nerdu » (sans oblication de rembourser.

Articoli 18 e 49 LAI. Un assicurato che ha ricevuto un aiuto in capitale per la ripresa di un'azienda deve restituire questa somma quando, non a causa dell'inualidita, rinunzia all'azienda. Poco importa che l'aiuto in capitale sia stato assegnato corne prestito o a titolo gratuito.

L'assur&, atteinte de poliomylite ii l'ge de 3 ans, a en beaucoup de peine a marcher depuis ce moment-l. Eile a suivi l'&oie primaire et, de 1960 1964, eile a reu diverses prestations de i'AI: remise d'appareils de soutien, prise en charge de leons de gymnastiquc mdicale et de eures de bains, etc. A partir d'octobre 1962 er jusqu'en octobre 1963, eile a fait un apprentissage dans une fabrique d'horlogerie oi eile fut ensuire engage pour un salaire mensuel de 540 francs. En 1964 ou 1965, eIle alla travailier dans un petit atelier d'horlogerie. S'tant surmene dans cette dernitre activiti, l'assure reprit un kiosque au mois d'avril 1966. II Iui fallait environ 3000 francs pour l'achat du mobilier ncessaire ii ce commerce. En avril 1967, I'office regional Al fit savoir la commission Al que l'assure gagnait dans son kiosque 500 600 francs par mois et qu'elle habitait chez sa märe divorc&.

Se fondant sur un prononc6 de la commission Al, la caisse de compensation fit savoir ä l'assure, par dcision du 9 juin 1967, que l'AI iui accordait une aide en capital de 2500 francs « ä fonds perdu» (c'est--dire sans obligation de rembourser).

En mars 1967, le Dr X avait opr l'assure au pied droit (double arthrodse) aux frais de l'AT; en octobre 1967, il fit savoir ä la commission Al que Passure avait repris son travail, dans un kiosque, cinq heures sur neuf le 15 septembrc et sept heures sur neuf le 9 octobre ». Par la suite, l'office rgional apprit qu'ä partir de dcembre 1967, l'assur6e travaillait dans un atelier d'horlogerie, parce qu'elle ne pouvait pas encore rester debout trs longtemps; eile reprendrait son kiosque, exploit actuellcment par sa mre, lorsque son pied droit irait mieux. Li-dessus, et d'entcnte avec le Dr X, la commission Al arriva ii la conclusion que I'aide cii capital avait & aIioue i tort et qu'elle devait en consquence &rc restitue, ce qui fut communiqu s l'intresse par une dcision de caisse du 7 juin 1968.

L'assur& recourut en contestant son obligation de rembourscr, puisqu'eile avait reu la somme de 2500 francs t fonds perdu «. Eile travaillait acruellcment comme ouvriire d'horlogerie; eile comptait cependant retourner son kiosque, tcnu prsentement par sa nire, lorsque sa santi se Serait amliore.

Le tribunal administratif du canton demanda lt l'officc rgionai Al de se pr000ncer; il reut en septcmbre 1968 le rapport suivant:

L'assurc est au service d'une fabrique d'horlogerie depuis le 19 fvrier 1968; eile y travaille en Position assise. Son salaire horaire actuel est de 4 fr. 80, er il atteindra 5 fr. 05 lt partir du 26 octobre prochain. Comme l'assur& l'a spontanment et risolumcnt dclar, c'tait trop lui demander que de travailler dans un kiosque oi eile devait sans cesse se lever et se rasseoir. Depuis que sa mre exploite le kiosque, celle-ei considltre le revenu de ce commerce comme le sien propre. De plus, il est dtabli que le travail actucl dans l'horlogerie est non seulement plus agrablc pour l'int6resse, mais bien plus lucratif. »

Par jugcmcnt du 13 novembre 1968 (notifi le 10 avrii 1969), le tribunal cantonal rcjeta le recours.

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Dans son rn6moire d'appei, i'assure dclare qu'elle West pas tenue et ne serait pas en mesure de restituer le montant de i'aide en capital s'levanr . 2500 francs. Eile n'exploiterait le kiosque que jusqu's mi-juin 1969, aprs quoi CC serait sa mre qui reprendrait le commerce. Eile comptait se marier le 15 juin, s'&abhr dans une autrc ville et ne plus exercer d'activit lucrative.

Tandis que la caisse de compensation ne se prononce pas, 1'OFAS recommande de rejeter Pappel.

Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:

D'aprs les articles 18, 2e alina, LAT et 7, 1er alina, RAT, i'AI alloue une aide en capital ä i'assur invalide, capable d'exercer une activit indpendante, si les conditions conomiques de l'affairc paraissent garantir de manire durable l'cxistcnce de l'assurd et si les bases financires sont saines. L'aide en capital peut 1tre accorde sans obligation de rembourser ou sous forme de pr& titre gratuit ou on&eux (arr. 7, 2e al., RAI).

TI rsulte de cela que l'aide en capital est une prestation en espccs alloue personnellement a i'assur et visant un hut d&ermin, comme l'a pertinemment relev le juge cantonal. C'est pourquoi, vu les articles 49 LAT, 85 RAT, 47 LAVS et 78 RAVS, l'assur qui, pour des raisons trangrcs son invalidit, cesse d'cxploiter l'entreprise pour laquelle l'aide en capital a & alloue est tenu de restituer cette somme. Une teile attitude de sa part - ahandon de l'activit finance par l'aide en capital - prive celle-ei de son fondement juridique; peu importe alors que l'assur ait obtenu cette aide sous forme de prt ou « 4 fonds perdu '. Le TFA se rfre ici i ses commentaires d'ordre gnral publis dans ATFA 1967, p. 173 (RCC 1967, p. 561). C'est pourquoi il est d'ailleurs recommand de laisser de c6t, dans la dcision de caisse, la mention i fonds perdu » (= pas d'obligation de rembourser) iorsque 1'assur obtient une aide en capital autrement que sous forme de prt.

Dans l'espce, l'administration pouvait admettre, sur la foi du rapport mdica1, lorsque fut rendue la d&ision de juin 1967, que l'assure recommcncerait i exploiter son kiosque la fin de l't 1967, cc qui s'est produit en fair i la mi-septembre. Cependant, Passure n'a pas poursuivi cette activit; en fvrier 1968, eile s'cst engage comme ouvrire dans une fabriquc d'horlogeric et a abandonn sa mre le kiosque avcc son rcvenu. Elle a agi ainsi parce que, pour eile, le travail en fabriquc itait plus rentable et moins pinible que l'activiia) de vendeusc (rapport de l'office rgional Al au trihunal administratif). Actucllement, l'assure est, semhle-t-il, maric dans une autre ville depuis juin 1969 et n'excrcc plus d'activit lucrative. Ti s'ensuit que l'aide en capital, visant ii procurer a 1'assure une activit indipendantc lui permettant de vivrc, est devenue sans objet; c'est donc s bon droit que l'assure a invit6e 11 restituer la somme de 2500 francs.

Selon i'articic 49 LAT, en corrlation avec les articles 47 LAVS er 79 RAVS, il doit tre fair remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant d'une aide en capital indr'tment touche lotsque 1'intress a & de bonne foi au moment de l'octroi de la prestation et que cette restitution le mettrait dans une situation &onomique difficile. Dans son appel, I'intressiie a dclari qu'il lui serait trs difficile, en tant que personne ne possdant pas de fortune propre ct n'exerant plus d'activit lucrative depuis juin 1969, « de restituer l'aidc en capital qui lui avait allou& >'.C'est i I'administration qu'ii incombe maintenant de se pr000ncer sur la requte visant i obtenir la rernise de cette restitution. ‚

L'arr&t F. W., publi6 aprs l'arrt N. K. dans le nunro de mars de la ZAK, paraitra dans la RCC d'avril.

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Arrt du TFA, du 9 septembre 1969, en la cause A. M. (traduction).

Articles 8, 1er alina, et 29, 1er alina, LAI. Chez les assur6s ayant dj atteint un certain äge, l'existence d'une incapacit de gain permanente peut tre admise (autant que leur &at de sant prsente le degr de stabiiit

requis) ds qu'elie apparat devoir 8tre irrversibIe durant la p&iode d'acti-

vit retenue par la LAI. Pour dterminer cette priode d'activit, i'on se fondera, en matire de rentes Al 6galement, sur la notion de probabiiit teile qu'elle est pos& i'article 8, 1er alina, 2e phrase, LAI. Il faut entendre par lä toute la

p&iode pendant laquelle on doit supposer, selon les donn&s de la statis-

tique, que l'assur dploierait encore une activit lucrative, et non point seulement i'intervalle qui le spare de i'octroi de la rente de vieillesse. (Changement de jurisprudence.)

Articoli 8, capoverso 1, e 29, capoverso 1, LAI. Per gli assicurati che hanno gid raggiunto una certa etd, l'esistenza di una permanente incapacita al guadagno pub essere ammessa - fintanto che il loro stato di salute presenta il grado di stabilitd richiesto - ed esso sembra, in sostanza, irreversibile per il periodo di attivita previsto dalla LAI.

Per determinare questo periodo di attivita yale, anche in materia di rendite Al, la nozione di tutta la durata di lavoro prevedibile, giusta il nuovo articolo 9, capoverso 1, LAI. Quale durata di lavoro si intende tutto il rimanente periodo durante il quale si suppone, secondo la probabilita statistica, che l'assicurato svolga ancora un'attivita lucrativa e non solo l'intervallo di tempo che lo separa dall'erogazione della rendita AVS. (Cambiamento della giurisprudenza.)

L'assure, ne en 1906, a travailld comme ouvrire jusqu'au 16 mai 1967. Par suite d'une dpression nerveuse devenue chronique et d'artriosc1rose crbrale, eile a hospitaiise quelques jours plus tard dans une clinique psychiatrique et, depuis lors, a &d incapable de travaiHer.

Par dcision du 21 juin 1968, la caisse de compensation fit savoir is 1'assure que sa demande d'octroi d'une rente Al avait &d rejet6e. D'une part, en effet, l'int6resste n'tait pas invalide d'une manire permanente au sens de la premire variante de I'article 29, 1er aiina, LAI; d'autre part, eile n'avait pas rempli avant le 1er avrii 1968

- date ä partir de laquelle eile a droit ii une rente de 1'AVS - la condition du dlai d'attente de 360 jours prvu par la 2e Variante de cette disposition.

Le tribunal cantonal des assurances admit, par jugement du 30 janvier 1969, le recours formd contre cette d&ision; il octroya ä l'assure une rente Al ä partir du 1er mai 1967 et jusqu'au 31 mars 1968. II failait, selon Iui, considrer les conditions pos&s par la premire variante de 1'article 29, 1er aiin&, LAI comme &ant ra1ises; en effet, chez les assurs ayant atreint un certain äge, la stabilit et I'irrversibi1it de I'inva1idit doivent &tre appr&ies uniquement pour la periode d'activit dterminante en matire d'AI, p6riode qui prenait fin en I'esp&e le 10 mars 1968, sans que soient intervenues des modifications positives dans l'tat de santc de l'intresse

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L'OFAS a interjet appel en temps utile et demand le rtablissement de la dcision de refus rendue par la caisse de compensation; jusqu'l fin mars 1968, on ne peut pas dire que l'tat de 1'assurie se soit stabilis.

Le fils de l'assure, qui est aussi son tuteur, a propos de rejeter Pappel.

Le TFA a admis Pappel de I'OFAS pour les motifs suivants:

1. L'octroi d'une rente suppose que Passure est invalide et que son invalidit atteint un degri justifiant l'octroi de cette prestation. D'aprs l'article 4 LAI, 1'invalidit comprend deux sortes d'attcintes la santa provenant d'une infirmit congnitale, d'une maladie ou d'un accident: d'une part les atteintes qui provoquent une « dirninution de la capacit de gain prsume permanente »‚ et d'autre part edles qui ont pour consquence « une diminution de la capacit de gain de longue dure '>. Dans le premier cas, le droit 4 Ja rente prend naissance au moment ofs l'incapacit de gain justifiant la rente peilt &re prsume permanente (premire variante de l'art. 29, 1er al., LAI); dans le second cas, le droit prendra naissance seulement lorsque Passure « aura subi sans interruption notable une incapacit de travail de Ja moiti au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il prsentera encore une incapacite de gain de la moiti au moins » (deuxime variante de Part. 29, 1cr al., LAI). On peilt prsumer que 1'incapacit de gain sera permanente lorsque l'atteinte s la sant s'est stabilise en bonne partie. Etant donn qu'on ne peut exiger une stabiJit absolue en raison de la grande varit des modes d'kolution possibles, il faudra, la plupart du temps, complter la notion de stabilit par celle d'irrversibilit. Toutefois, cc dernier critre n'a qu'un caractre accessoire: son application suppose que I'&at de sante de l'intress6 s'est au moins relativernent stabilis. Une affection qui tait typiquement labile ne pourra &re considre comme relativement stabilisiie que si son caractre s'est nettement modifii, c'est-i-dire s'est modifi de teIle manire que, selon toute probabiJit, il ne se produira plus aucun changement sensible dans un proche avenir (RCC 1968, p. 438). Chez les assurs ayant atteint im certain äge, l'existence d'une incapacit de gain permanente peilt tre admise -autant que leur &at de sant prsente Je degr de stabilit requis -si I'attcinte i la sant semhlc devoir &rc irrversible aussi longtemps que dure la priode d'activit pnvue par la LAI (voir ATFA 1965, p. 135).

Avant Je 1cr janvier 1968, c'cst-.i-dire avant l'entre en vigucur des disposinons revises de Ja LAI, la jurisprudence considirait comme dterminantc eis rnatiire d'AI uniquenlent la partie de la piriode moyenne d'activiu qui prcde l'ge donnant droit la rente AVS, &ant donn que les prestations de l'AJ sont juridiquement remplaces alors par edles de l'AVS (voir ATFA 1964, p. 175). La mmc dlimitation de la notion de piriode d'activit dtcrrninante en matire de droit Al a trouv ensuite und application dans Je cadre de l'article 12, lee alina, LAI, lorsqu'il s'est agi de dterrniner si une am6lioration prohable de la capacit de gain par l'excution d'une mesure au sens de cette disposition doit &re considre comme notable aussi quant sa diire (RCC 1967, p. 434). D'aprs la nouvelle teneur de l'article 8, 1- aliniia, LAI, on considre maintenant, en nsatire de radaptation, « toute la dure d'activit probah1e'. Dans l'arrt E. B. du 8 juillet 1969 (RCC 1970, p. 104), Je TFA a diclar qu'il faut entendre par Iä toute Ja priode pendant Jaquelle on peut supposer, selon les donnes de la statistique, que Passure exercerait encore une activit lucrative. II est vrai que l'article 8, 1cr aliniia, LAI (qui eoneerne seulement Ja radaptation) ne s'opposcrait pas en sei ii l'aneienne dlimitation de la priode d'activit dterminante, autant que cette dIimitation eoncernc le champ d'application de l'articic 29, 1cr alina, LAI.

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Cependant, si i'on voulait maintenir cette ancienne dlimitation, il en rsulterait que la notion de « priode d'activin » aurait deux significations diffrentes dans I'application de la mme loi. Or, il n'est pas absolument ncessaire de conserver l'ancicnne interprdtation, bien qu'elle soit tout de mme un peu plus avantageuse pour les rentiers de l'AI Par consquent, 11 se justifie d'appliquer au domaine des teures Al la solution adopte dans l'arrt mentionn ci-dessus.

En 1'espce, il faut donc constater qu'une femme ayant l'ige de l'assute au moment de la naissance du droit la rente litigicuse a encore devant eile, selon des probabilits fond&s sur les statistiques, un certain nombre d'ann&s d'activit. En l'occurrcnce, des dpressions nerveuses rcidivantes, lides ii de kgers troubles de la mmoire - tels que l'assurde les pnisentait selon ic rapport de la clinique psychiatrique en mai 1968 - subissent gnralement d'importantes fluctuations qui emptichent d'admettre une stabi1it mme relative.

Dans ces conditions, on peut renoncer ii se demandet si l'affirmation de l'autoriti cantonale, selon laquelle 1'tat de i'assure etait en tout cas suffisamment stabilis6 jusqu'ä la naissance du droit a la rente AVS, etait justifie en i'tat du dossier. En tout cas, ni le fait que l'assure est rcste i l'hpitai aprs sa 62e anne, ni Ja dfinition donne par le mdecin qui a &signe l'tat de santa comme stationnaire, n'auraient suffi ä faire admettrc i'existence d'une invaiidit permanente.

Arrt du TFA, du 19 aotit 1969, en la cause E. B. (traduction).

Articies 17 et 18, 1er alina, LAI. Les efforts ä tenter pour la readaptation

professionnelle d'un invalide ne se limitent pas ii i'exploration des possibi-

litis ventueiies de reciassement. On doit songer aussi ii des mesures de

placement, notamment dans les cas oii les chances de succs d'un reciasse-

mcnt seraient amenuises par la dficience intellectuelle de l'int&ess, mais ou ceiui-ci reste nanmoins entrain ii un certain nombre de gestes efficaces. Article 31, 1er a1ina, LA!. Aussi iongtemps qu'aucunc mesure concrite de readaptation n'a &t proposee ii i'assur, 1'article 31, 1er alina, LAI ne Iui est pas appiicable et son droit ä Ja rente a donc pu prendre valablement naissance aux conditions prvues par les articles 28 et 29 de la loi.

Articic 28, 1er aIina, LAI. Le fait qu'un assuni est proprietaire de i'immeu-

bic dans lequel il vit West pas ncessairen1ent incompatibic avec la notion

de cas pnible.

Articoli 17 e 18, caporerso 1, LAI. 1 tentatzvi per reintegrare professionalmeute un invalido non si limitano ad esainmare l'eientuale possib:ltti della riforniazione pro jessionale. All'assicurato invcilido e procurato, per quanto possi6ile, un lavoro conneniente, specialmente quando il successo di un'eventitale rilorn/azione pro fessionale sarebbe diminuito dalla sua debi-1it3 mentale, per il quale egli dispone ancora di determmate capaciti inanuali e tecniche.

Articolo 31, capoverso 1, LAI. Fino a quando nessun concreto prouvediinento d'integrazione stato proposto all'assicurato, l'artzcolo 31, capoverso 1, LAI non pub essere applicato e il diritto di questi alla rendita pub nascere validamente alle condizioni previste dagli articoli 28 e 29 LAI.

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Articolo 28, capoverso 1, LAI. II fatto che un assicurato proprietario della casa in cui vive non necessariamente incompatibile con la nozione di caso rigoroso.

L'assur, n en 1919, exerait depuis longtemps une acrivit indpendante; il vivait d'une scierie et d'une porcherie. Au cours de ces dernires annes, il a peu i peu rduit ses activits, pour y mettre finalement un terme.

L'abandon de la porcherie date de fin 1968.

En juin 1967, 1'assur demanda une rente Al parce qu'il souffrait du dos, du cteur er des poumons. Le diagnostic d'un interniste rvia que « l'assur souffrair d'une hyperrension de faible degr, qu'il &air suspect de bronchite chronique er de discopathie L 5/S 1 »‚ sans incapacit de travail. Un examen orthopdique &air recommand. Cc dernier rvda wie certaine raideur du dos. Sur la base d'un autre examen effectu dans une clinique universitaire, le docteur A. fit savoir ä la commission Al que « l'assur continuait i souffrir d'un lumbago chronique avec douleurs au niveau L 4 - 5 et d'une nette limitation de la mobilit de la colonne lombaire >. Dans le champ d'activit qu'il avait en jusqu'ici, l'assur &ait apte au travail tout au plus 50 pour cent. Un reclassement rtait absolument souhaitablc et exigible. Le mdeein recommandair en outre l'usage d'un lombostar renforc.

Par d&ision du 31 mai 1968, la caisse de compensarion notifia le prononc de la commission Al, par lequel l'AI prenair en charge les frais du lombostat, mais n'allouait pas de rente ä l'assur, parce qu'il ne prsentair pas une incapacit permanente de travail de 50 75 pour cerit.

L'assur6 recourut contre le refus de la rente.

L'autorir6 cantonale de recours constata, pour l'cssentiel, que l'assur6 ne prsentair pas une invalidit durable d'un degr justifiant l'octroi d'une rente. D'aillcurs, avanr qu'on puissc statuer sur un tel octroi, l'assur devait se soumertre ä des mesures de radaptarion, cc qu'il n'avair pas accept de faire.

L'assur6 interjeta appel en renouvelant sa demande de rente; il &ait pr&, cependant, ä tenter un reciassement. En ranr que scicur er porcher, il avair subi une perre de gain de 7000 francs au cours des ann&s 1967/1968.

Selon l'OFAS, l'assur n'avait aucun droit la rente au moment oi la dcision litigieuse a renduc, parce qu'il n'6tait pas suffisamment invalide pour obtenir une rente et qu'il s'&air oppos des mesures de radaprarion. La commission Al devait examiner si er commcnt de teiles mesures pourraient &re excut&s. II fallait aussi &ablir quelle &ait la gravit6 des douleurs cardiaques dont l'assur s'&air plaint i plusieurs rcpriscs. L'OFAS propose, en dMinitive, de rejeter Pappel et de rcnvoyer le dossier i la commission Al pour rexamen des possibilits de radaptation.

Le TFA a partiellement admis Pappel pour les motifs suivanrs:

1. Comme on le sair, les mesures de radaptation ont la priorite sur l'octroi d'une rente. Celle-ei West allouie que iorsquc l'assur ne peut pas &re radapt ou ne peut l'&rc que dans une mesure insuffisante (ATFA 1962, p. 45 RCC 1963,

p. 36, consid&ant 2). C'est pourquoi, en l'espce, il faut d'abord examiner si Pappelaut, qui d&lare ne plus exerccr d'activit lucrative, ne pourrait pas tout de rnme &re radapt6 i la vic professionnelle.

Le doctcur A. soutient « qu'un reclassernenr esr absolumenr souhairabie er exigihIc >'. Un travail facile, dans lcquel l'assuM n'aurait pas ä soulever de trop lourdes charges, pourrait &re envisag. L'assur lui a fair part de son dsir de travailler si

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possible sur un tour, cc qui, « du point de vue mdica1, serait admissihie, aussi iongtemps que 1'assur ne devra pas porter de iourds objets . Cependant, il faut encore dterminer si 1'assur a les qualits mentales requises pour travailler dans de teiles conditions. L'office rdgionai avait ddji communiqud prk6demment i la cornmission Al qu'un reciassement n'enrrait pas en hgne de cornpte pour cause d'insuffisance intellectueile; ä l'poque, il avait propos6 de renoncer i des mesures de r6adaptation et d'&udier l'octroi d'une rente. Aprs avoir pris connaissance du rapport du docteur A., i'office rgiona1 a mainrenu scs conclusions, persistant pcnser que 1'intelligence de l'assuni n'&ait pas suffisante et relevant qu'ii n'existait aucune possibilit de rcadaptation dans les environs irnmdiats de son heu de domicile, oi il possdair sa propre maison.

Ii semble que 1'office rgionah a beaucoup trop himitd son appr&iation ii la question du reciassement. Or, les mesures de radapration professionneiles prvues par la LAI ne se bornent pas ä cela. Si les facuits mentales de 1'appeiant ne permetteilt pas un reciassement, cc qui reste encore t tablir, on pourrait au moins envisager des mesures de placemenr. Ii faut notammenr admettre que h'assur& qui a de longues ann&s d'expdrience dans 1'usagc de la scie ä ruban, possde tout de mme une ccrtaine habiIct manuelle. D'autre part, on ne saurait exciure d'emblc la possibihitd pour Iui de parcourir des trajets rehativement iongs pour aller son travail. En tout cas, 011 ne peut pas se borner -comme le suggre i'office rgionai - it &udier l'octroi d'une rente, alors que cet assur, 2g de 50 ans et ayanr ä sa charge une familie de 7 personnes, disposc encore d'un ccrtain nornbre d'aptitudes.

2. Aprs avoir &udi les possibiiits de riadapration profcssionnelie, il faudra examiner si l'assurd a droit s une teilte pour ha priode anoirieure er postrieure ha rcadaptation. On ne peut aujourd'hui se pr000ncer dfinirivemcnr ä cet gard, puisquc le droir ä une rente ddpendra d'un succs ou d'un &hec des mesures de rdadaptation. Cependant, il faut relever cccl:

a. L'autorit de premirc instance esrime que h'octroi d'une rente se heurterait i i'arriche 10, 2e ahina, LAI, djii pour la seuie raison que h'appelanr a refusd de se soumettre i des mesures de radaptarion.

En fair, schon une communicarion adresse en fvricr 1968 par h'office rgionah t la commission Al, 1'assur aurait dciar qu'une acrivird autre que la reprise de i'expioiration de sa scieric er de sa porcheric ne I'inrdressair pas er qu'on ne pouvait pas iui demander de l'accepter. Cependant, une reHe artitude ne pouvair hui äre reproche que jusqu'au moment de ha ddmarche qu'il a faite en procdure d'appel, le 14 avril 1969, puisqu'ahors il se dc1ara formehiement prit ä subir une radaptarion. 011 peut mme admcrrre qu'ii a cess de s'opposer ii une radapration dcis he fllonlent oi il a et exan1in6 par Ic Dr A., puisqu'il avait ahors tmoignt de h'intdrr pour un reciassement et avait cxprim le dsir de rravaiHcr sur WI tour. En outre, il faut tenir compte du fait que h'orrhopdisre a Mini h'rar de Vassure comme « susceptible de s'amhiorcr »>. C'est pourquoi il est comprhensibhe que h'assur n'ait pas voulu abandonner ha hgre les activitis exerces Jusqu'i maintenant, dans hesquchhes il avait plac passabhernent d'argenr. D'aiHeurs, i'office rgional n'a prsent aucune proposirion de r6adaptation; il a, au contraire, recommand6 de renoncer celle-ei, er ceha non poinr parce que i'assur s'&ait opposd de teiles mesures, mais uniquement en invoquanr 1'insuffisance intehlectuelle de l'intress. Par consquent, ni l'arricle 10, 2e aiina, ni h'article 31, 1er alina, LAI ne peuvenr &re app1iqLlS en i'espce.

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En l'&at actuel du dossier, on ne peut pas non plus approuver le juge cantonal lorsqu'il d&larc que la diminution du rcndcment de l'assur est inf6rieure 6 50 pour cent. Le docteur A., quant 6 lui, maintient que l'appelant est capable de travailler au maximum 6 50 pour cent. Sons un angle purement economique, on peut tirer du dossier ce qui suit: L'assur a, semble-r-il, travaill normalement pour la dernire fois en 1965. Selon ses propres dclarations, il avait alors un gain annuel d'cnviron 14 000 francs en tant que scieur, tandis que la porcherie lui rapportait 5000 francs. Depuis lors, il ne lui a plus possible de travailler dans la scieric; un essai tent6 au printemps 1968 a un 6chec. L'administration communale confirme que la porcheric avait encore rapporte 5000 francs en 1966. Cependant, seule a moiti6 de cette somme a acquise gr6ce au travail de l'appclant lui-mmc; son pouse l'aidait dans son exploitation. L'appelant estirne le rcvenu de la porcheric 6 4000 francs en 1967 et 6 3000 francs en 1968. En 1968, son pouse et ses fils ont dA s'occuper de la nourriture des porcs. En date du 15 avril 1969, l'inspecteur du h&ail confirma que l'assur6 ne possdair plus de porcs depuis dcembre 1968; il Wen connaissait pas la raison.

La commission Al devra tudicr de plus prs les conditions de gain de l'assur6. Dans tous les cas, l'tat actuel du dossier ne permet pas d'admettre que Passur prsente une aptitude au travail suprieure 6 50 pour cent. On peut d'autant moins admctrre que le degr6 d'invalidit Watteigne pas mme un tiers.

Aussi l'administration devra-t-cllc examiner, le cas 6ch&nt, si l'on est en pr&ence d'un cas penible. Lc fait qu'un assur est propritaire d'un immeuble dans lequel il vit n'exclut pas n6ccssairernent cette ventualit.

S'il rsulte de ces investigations que le dcgr6 d'invaIidit de Passure justifie l'octroi d'une rente, la comrnission Al dcvra encore d&ermincr Ic moment auquel cc droit a pris naissance (cf. art. 29, 1er al., LAI, et la jurisprudence fonde sur cette disposition).

Arr6t du TFA, du 19 aotit 1969, en la cause L. Z. (traduction).

Article 48, 2e alin6a, LAI. Une pretention envers l'AI, qui 6tait p6rim6e 6 fin 1967 en vertu de l'ancien droit, le reste dfinitivement, pour la p6riode

s'&endant Jusqu'a cette date, alors mme que la situation juridique appel-

lerait dsormais l'application du droit nouveau. En pareille hypoth6se, les prestations de l'AI ne sauraient donc 6tre accordes que ds janvier 1968.

Rien ne s'oppose, en revanche, 6 I'octroi de prestations d6s une date anterieure au 31 dcembre 1967 en vertu des nouvelles dispositions de l'arti-

dc 48, 2e alina, LAI, si la naissance du droit remonte au temps ou l'ancienne loi &ait en vigueur et que, de surcroit, le Mai de p6remption qu'elle instaurait n'6tait pas &hu 6 fin 1967. Article 29, 1er alina, LAI. Lorsque Ic d61a1 d'attente de 360, 450 ou 540 jours, scion l'ancien article 29 LAI et la jurisprudence, n'&ait pas encore 6chu au 1er janvier 1968, la question de l'ouverture du droit 6 la rente doit trc r6so1ue conformment ' la seconde variante de l'article 29, 1-alinea, nouveau, un effet r&roactif sur l'ann6e 1967 &ant toutefois exclu.

Articolo 48, capoverso 2, LAI. Un diritto alle prestazioni Al, perento alla fine di dicembre 1967 secondo la vecchia legge, lo rimane definitivamente,

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fino a questo rnomento, anche quando alla situazione giuridica, dal gennaio 1968, h applicabile la nuova legge. Percih, in questo caso le prestazioni Al possono essere soltanto accordate a partire dcl mese di gennaio 1968. Niente si oppone invece all'erogazione di prestazioni in base alla nuova disposizione dell'articolo 48, capoverso 2, LAI per il periodo anteriore al 31 dicembre 1967, in quanto il diritto sia nato nel periodo in cui la vecchia disposizione legale era in vigore e inoltre il termine perentorio di allora non era ancora scaduto alla fine dcl 1967.

Articolo 29, capoverso 1, LAI. Se il termine di attesa di 360, 450 o 540 giorni, giusta il vecchio articolo 29 LA! e la giurisprudenza precedentemeute in vigore, non ancora scaduto il 10 gennaio 1968, la questione dell'inizio dcl diritto alla rendita deve essere giudicata giusta la seconda variante dcl nuovo articolo 29, capoverso 1, LAI. Un effetto retroattivo sull'anno 1967 tuttavia escluso.

L'assurde, ne en 1913, occupa un emploi d'ouvrire non qualifie dans les annes 1951 i 1964. Eile se vit contrainte de cesser ce travail ä la mi-novembre 1964 en raison de son &at de santh dficient. Par la suite, eile fut au Service de divers employeurs. La fondation « Pour la Vicillesse » l'a occupe ä raison de deux heures par jour depuis 1966. Par ailleurs, eile sous-iouait une chambre de son appartement ii un pensionnaire, tout en cuisinant pour lui et en prenant soin de son linge. En mai 1968, eile demanda une rente Al. Aprs examen de sa situation, la commission Al conclut que l'assure pr6sentait, dcpuis novcmbre 1964, une invalidite permanente justifiant I'octroi d'une rente entire; le droit h cette prestation prenait naissance le 1er janvier 1968, conformment i 1'article 48, 2e alinha, LAI (revis). La caisse de compensation rendit une dcision conforme a cc prononc.

L'assurce recourut cli demandant que la rente lui soit a11ou6e ds le irr mai 1967. Eile se rfrait i l'article 48, 2e aiina, LAI (revis), qui prvoit: « Si l'assur prsente sa demande plus de 12 mois aprs la naissance du droit, les prestations ne sont allouhes que pour les 12 mois prhcdant le dp6t de la demande.

Par jugement du 23 mai 1969, l'autorit cantonale comp&ente admit le recours, cstirnant que le paienient de rentes arrires prvu par 1'articic 48, 2c alina, n'avait pas &h limite par la loi.

L'OFAS a interjet6 appel en demandant que la dicision administrative seit r&ablic, la loi et la jurisprudence excluant en effet une rtroactiv1t de l'article 48, 2e ahna, LAI au dela du 1er janvier 1968.

Agissant au nom de l'assur6e, une fiduciaire a conclu au rejet de Pappel. Le TFA a admis Pappel de 1'OFAS pour les motifs suivants:

1. Selon l'articic 48, 1er alina, LAI (dans la tencur de la ioi du 5 octobre 1967 modifiant la LAI), le droit i des prestations arrir6es s'&eint cinq ans apr6s la fin dii mois pour lequel dIes etaient dues. Si un assur prdsente sa demande «< plus de 12 mois aprs la naissance du droit r,les prestations ne sont aIloues que pour les 12 mois prcdant Ic ddp6t de la demande. Elles sont a1loues pour une p6riodc antrieure si l'assur ne pouvait pas connaitre les faits ouvrant droit aux prestations et qu'il prbscnte sa demande dans les 12 mois ds le moment o6 il en a cu connaissauce (art. 48, 2e al., LAI, revis). En vertu de 1'anciennc disposition valablc jusqu'1 fin 1967, la rente ne courait qu'i partir du mois du dip6t de la demande, si cc dp6t avait en heu plus de six mois aprs ha naissance du droit ä la rente (art. 48, 2e al., LAI).

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2. a. La commission Al a accord6 ä 1'intime, qui s'est annonce en mai 1968, une rente entire d'invalidit conformment ä l'article 48, 2e alina, LAI (nouveau) des Je 1er janvier 1968. Alors que Je montant de la rente n'a contcst par personne, l'autorit de premire instance a fixe l'ouverture du droit au 1er mai 1967, estimant que l'article 48, 2e alina, LAI pouvait &re appliqu6 avec effet r&roactif. C'est contre cette opinion que 1'OFAS s'lve dans son appel, un effet r&roactif au del du 1er janvier 1968 &ant en effet, d'aprs mi, en Opposition avec Ja loi et Ja jurisprudence.

II y a donc heu d'examiner ä partir de quel moment Ja rente doit &re verse, ['intime ayant, sans conteste, prsent6 sa demande plus de douze mois aprs Ja naissance de son droit.

b. Ainsi que cela ressort du dossier, le dp6t tardif de la demande West pas dCi au fait que l'assure «< ne pouvait connaitre les faits ouvrant droit aux prestations Le retard est bien p1ut6t imputable ä une mconnaissance de Ja loi. L'intim& ne saurait donc en tirer avantage (cf. ATFA 1962, p. 361, et RCC 1963, p. 233). Les conditions fixes par Ja deuxime phrase de J'article 48, 2e aJina, LAI (revis) ne sont de cc fait pas remplies.

c. La nouvelhe loi du 5 octobre 1967 modifiant Ja LAI est entr6e en vigueur le 1er janvier 1968 (RO 1968, p. 43). Une application des dispositions revis&s avec effet r&roactif au delä du 1er janvier 1968 (c'est--dire ä partir d'une date antrieure) est en principe cxclue (ATFA 1968, p. 64 = RCC 1968, p. 320). Le TFA a concr&is cette norme, d'une faon plus pr&ise, notamment dans les trois arr&s suivants:

a a. Dans Je cas d'un assur qui avait opr Je 25 aoüt 1967 et qui ne s'tait annonc que Je 6 mars 1968, le tribunal a reconnu qu'un droit ventue1 n'&ait pas encore prim . fin 1967 selon les anciennes dispositions (c'est--dire selon Part. 78, 20 al., RAT) et que, par cons6quent, la prise en charge aprs coup des frais de l'opration pouvait &re cxaminc en soi sur Ja base de l'article 48, 2e aJina, LAI revis (arr& non publi).

b b. Dans un autre arr&, gaJement non publi, Je tribunal a d&id que, lorsque les Mais d'attente de 360, 450 ou 540 jours de l'ancien article 29, 1er aJina, LAI (ATFA 1965, p. 192 = RCC 1966, p. 113) n'&aient pas encore chus au 1er janvier 1968, J'octroi de la rente relevait du droit nouveau, mais que celle-ei ne pouvait &re accorde qu'ä partir du 1er janvier 1968 au plus rät en raison du principe de Ja non-r&roactivit.

c c. Enfin, dans un arrt du 21 mars 1969, non pubJi, il a & statu qu'une prtention envers l'AI qui &ait prime en vertu de J'artiche 78, 2e alina, RAT (en sa teneur schon J'ACF du 10 juin 1963) ne saurait renaitre, en vertu du droit nouveau, avec un effet rtroactif remontant au delä du 1er janvier 1968.

d. En rsum, on pcut constater qu'unc prtcntion Al, prime en vertu de l'ancien droit, Je demeure sous l'cmpire du droit nouveau, et qu'aucune rente fonde sur cchui-ci ne peut, en cc cas, 8tre aJloue ä partir d'une date antrieure au 1cr janvier 1968. Le jugemcnt de l'autorit de premire instance enfreint ces principes. Vu J'ancicn articic 48, 2° aJina, LAI, Je droit de J'intime ä une rente 6tait prim6 ä fin 1967, aucune demande n'ayant dpose avant cette date. Cette prcmption ne saurait &re Jeve par J'application du droit nouveau. En dclarant que J'article 48, 2e aJina, LAI (rcvis6) West soumis ä aucune restriction dans son application, l'autorit de premirc instance ngJige le fait que Ja fixation au 1er janvier 1968 de J'entre en vigueur de la loi modifiant Ja LAI comporte une limitation de Ja porne de l'artieTc en question.

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e. Contrairerncnt 6 l'opinion de l'autorin de prcm1re instance, cette interprtation ne conduit 6 aucun rsti1tat choquant. On ne sauralt en dire autant de i'intcrprtation comhattue avec raison par l'OFAS. En effet, un assur qui avalt effectivement droit 6 la rente, mais qui a fait valoir cc droit trop tard, par exempic cii dccmhre 1967 (soit aprs l'6ch6ance du dlai de six mois fixe par l'ancien art. 48, 2e al., LAI), ne peut reccvoir sa rente, de toute 6vidcncc, qu'6 partir du irr dcembre 1967. Or, s'il avait simplement diffr le dp6t de sa demande jusqu'en janvicr 1968 -ventue1lcnicnt en raison de considrations sptculatives - l'interpnitation de l'autorit6 de prcmire instance permettrait de lui octroyer une rente 6 partir de janvier 1967 dj6, en faisant application de l'article 48, 2e a1in4a, LAT (revisri).

Prestations complementaires

Arr6t du TFA, du 30 octobre 1969, en In callse C. E.

Article 3, 4e alinea, leure e, LPC. Les frais de prothses dentaires doivent

aussi &re pris en conipte pour caicuier le revenu d&erminant.

Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC. Le spese per protesi dentaric devono pure c'ssere considerate per caicolare il reddito determinante.

L'assune, n6e en 1912, est veuve. Eile a ete misc au bnficc d'une PC de 133 francs par rnois ds le 1er janvier 1969, sous rserve d'venrueis frais miidicaux, remhours6s s6par6mcnt selon Je svstrne envigueur dans ic canton du Valais. Par d6cision du 3 avril 1969, Ja caisse cantonale de compensation refusa de prendre en considration les frais de proth)ses dentaires (par 578 fr.) assums par i'int6ress)e en 1962.

L'assur6c rccourut contre cet acte adrninistratif, en allguant quc les frais susmentionns pouvaienr 6tre dduits du revenu et donnaient ds lors droit ii une PC supp16- mcntairc, payabic en 1969.

Par jugcment du 20 mai 1969, le tribunal cantonal adniit Je recours er dit quc la caisse intim6e dcvait rcmbourscr 6 l'assur6c les frais iitigicux, sous dduction de Ja franchise 16ga1e . Selon les premicrs jugcs, les frais de proth6scs dentaires sont dductibles du revenu 6 tencur de l'articie 3, 4c ahn6a, lerc e, LPC, disposition qui l'cmporte sur celle, plus rcstrictive, du r6glement d'ex6cution de Ja 16gis1ation cantonale en matRre de PC, adapt6c ic 14 novcmbre 1968 au nouveau droit f6dral.

La caisse de compensation a d6frci cc jugcment au TFA en concluant au rtablissement de Ja dcision litigicuse. Subsidiaircmcnt, eile rcRve quc, si eile devait assumer les frais de prothses en causc, aucune franchisc ne pourrait 6trc laissc 6 la charge de l'inrress6c, en l'occurrence. La caisse soutient en brcf quc les prothses dentaires ne sont pas vis6es par 1'article 3, 4e alina, iettre c, LPC, er qu'cllcs ne peuvent des lors &re prises en consid6ration dans Je cadre de Ja LPC.

Le TFA a rcjct les conclusions principales du recours pour les niotifs suivants:

1. Suivant 1'article 3, 4e ahna, lettre c, LPC, sont dduits du revenu les frais d'unc certaine importance et drimcnt &ablis de m6dccin, de dentiste, de pharmacic, d'hospitalisation er de soins 6 domicile, ainsi quc de moycns auxiiiaires tels quc prothscs,

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appareils de soutien, chaussures orthopdiqucs, fautcuils roulants, appareils acoustiques et lunettes spcia1es.

Aux termes de l'article 8, 1er alina, LPC, le recours au TFA contre les jugements cantonaux est recevable pour violation du droit fdra1 ou pour arbitraire dans Ja constatation ou 1'appr&iation des faits.

Il n'est pas a11gu, juste titre, que le Jugement attaqu soit entach d'arbitraire. La caisse soutient en revanche qu'il viole le droit fdral. La premiire question 6 examiner est donc celle de savoir si le concept de prothse, tel qu'il figure 6 l'artidc 3, 4e a1in6a, lettre e, LPC, est de droit fdral. S'il n'en allait pas ainsi sous l'empire de l'ancicnne LPC, qui ne parlait pas de prothse (cf. ATFA 1968, p. 128 = RCC 1969, p. 499), c'est bien le cas aujourd'hui. II n'incombc dis lors pas aux cantons, contrairement 6 cc qu'affirme l'OFAS, de prciscr cc qu'il faut entendre par cc terrnc, notamment de d&ider s'il comprend les prothses dentaires. Car, comme l'a relev Je TFA 6 plusieurs reprises dans Je domaine des PC, les prescriptions de l'article 3, 4e alina, LPC notamment sont imprativcs et s'imposent aux cantons bn6ficiant des subventions fdrales (cf. p. ex. AlFA 1968, pp. 66, 128, 136, 226 = RCC 1968, pp. 324, 499, 644; RCC 1969, p. 504, ad art. 3, 4e al., lettre e, LPC).

Reste 6 dfinir Ja notion fdraJe de prothsc. A cet gard, il faut relever que Ja kgislation sur l'AI fait entrer les prothses dentaires dans le concept de moyens auxiliaires (art. 21, 1- al., LAI et 14, 1- al., lettre c, RAT). On doit ds lors Jogiquement admetrre que les prothses au sens de l'articic 3, 4e alina, lettre c, LPC, dont I'num&ation n'est de surcroit qu'exemplaire, comprennent aussi les prothses dentaires. Cela est du reste conforme au langagc courant. Les dictionnaires Quillet, Larousse et Robert mentionnent tous, comme cxcmple de prothlse, Ja prothsc dentaire. II en va de mme du « Klinisches Wörterbuch » de Pschyrembel. Dans ces conditions, on ne saurait tirer argument du texte allemand de Ja disposition susmentionnc qui parlc de Körperprothesen «. Au demeurant, intcrpeIh sur Ja notion de Körperprothesen '>, traduite d'abord par « prothses externes c,par Je rapporteur de la commission du Conseil national, Je repräsentant du Conseil fdral rpondit qu'il s'agissait d'une pure question de traduction, et que J'on pouvait renoncer 6 J'adjectif qualificatif (Bull. stn. du Conseil national 1968, p. 479).

Vu ce qui prcde, il n'est pas ndcessaire d'cxarniner encore si, dans certains das, les frais de prothses dentaires pourraient &rc diduits du rcvcnu 6 titte de frais de den tiste.

II est vrai que Je message du Conseil fdral du 4 mars 1968 6 J'appui d'un projet de loi fddrale modifiant la 1,AVS et au sujet de l'initiative populaire en faveur d'une nouvelle amlioration de J'AVS et de I'AI (FF 1968 1, pp. 654-656, 691-692) petmettrait de penser que J'on a voulu Jimiter J'imputation aux moyens auxiliaires co6tcux habituellement assums par J'AI, 6 charge pour les cantons de prciscr ivenmelJemcnt cettc rglementation. Cela n'a cepenclant pas & exprim dans Ja loi, au texte clair de Jaqucile Ja Cour de cans ne peut que se tenir, conformdment aux principes d'intctprtation qu'clle a encore rappcJs rcemment )cf. RCC 1969, p. 642).

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CHRONIQUE MENSUELLE

D'aprs les resultats actuellement disponibles, le compte d'exploitation de 1'AVS pour 1969 se solde par un excdent de recettes; celui-ci est de 216 (211) millions de francs. Les recettes se sont levcs ). 3113 (2278) millions, les dpenses i 2897 (2067) millions. Les prestations de l'assurance ont augrnenn

— principalement par Suite de la 7e revision de l'AVS - pour atteindre la somme de 2878 (2052) millions; les rentes ordinaires se sont tlev&s, par rapport i l'annce prcdente, de 766 millions et ont atteint 2655 millions de francs, tandis que les rentes extraordinaires montaient de 51 millions pour atteindre 213 millions de francs. Les rentes, )t elles seules, ont augmente ainsi de 40 pour cent. Les allocations pour impotents de l'AVS, verses pour la premire fois, reprsentent unc somme d'environ 10 millions pour 1969. Les cotisations des assun)s et employeurs sont montes de 36 (6,08) pour cent et ont meint 2272 (1670) millions. Malgre cela, dIes n'ont de nouveau pu couvrir qu'i 80 pour cent les dpenses de l'assurance en rentes ordinaires et extraordinaires (2868 millions). Pcur couvrir les 596 (382) millions restants, il a fallu utiliser la totalit des contributions (augmentes) des pouvoirs publics, qui ont atteint 572 (350) millions, ainsi qu'une partie des intrits du fonds de compensation, soit 24 (32) millions; ces intrts se sont eleves en tout i 269 (258) millions.

Le compte d'exploitation de 1'AI pour 1969 prsente un excdent de recettes de 1,2 (3,0) million de francs. Les dpenses, dont la rnoiti tait supporte par les pouvoirs publics, ont de 532,9 (406,0) millions, dont 314,6 (217,8) millions ou 59 (53) pour cent pour les rentes Al. Les recettes se sont leves i 534,1 (409,0) millions, et les cotisations des assurs et employeurs ont au,— inente de 204,6 ii 267,1 millions; la diffrencc est donc de 30 pour cent. Le produit des intrts a ete de 0,5 (1,3) million, il continue ainsi Li dcroitre.

Dans le compte d'exploitation des APG, on constate - pour la premi)re fois depuis la perception d'un suppkment a la cotisation un d)ficit qui atteint 26,8 millions (excdent: 25,6 millions). Les recettes, qui se composent de 179,9 (166,2) millions de francs de cotisations des personnes actives, non actives et des employeurs et de 7,8 (7,3) millions de francs d'intrts, s'levaient Li 187,7 (173,5) millions. Les dpcnscs ont ete de 214,5 (147,9) millions. La quasi-totalite de cette somme, soit 214,0 (147,5) millions, a consacre au versement des allocations augmentes.

Les chiffres dginitifs du compte d'exploitation 1969 AVS/AI/APG seront puhlis et comments ds qu'ils auront approuvs par ic Conseil fdral.

Avril 1970131

135

Le Conseil fdrai a approuv, en date du 23 mars, le Rapport annuel 1968 de l'OFAS concernant 1'AVS, 1'AJ, les APG et les PC.

4'

Le Conseil fdral a soumis ä 1'Assemb1e fdraie, en date du le, avrii, un projet de loi augmentant de 10 pour cent toutes les rentes et allocatzozs pour impotenis de 1'AVS et de 1'AI. La rente comp1te minimum, par exemple, sera ainsi porte, pour les personnes seules, de 200 ä 220 fr., et pour les couples de 320 ä 352 fr. par mois. Cette augmentation doit entrer en vigueur Ic 1er janvier 1971 avec la revision des PC c l'AVS et 1'AI. En 1971, les prestations de i'AVS seront augmentes de quelque 310 millions de francs et edles de i'AI de 36 millions en chiffre rond.

Le Conseil fdral a pr~sente cette proposition pour qu'une nouveile am& lioration de l'AVS, plus itendue, puisse tre prpare avec tout le soin vouiu. Une teile revision ncessite en effet un examen approfondi; eile pose, notarnment au igislateur, des probimes difficiles, surtout si eile est combine avec une rgiementation de la prvoyance professionnelle pour les cas de vieiliesse, d'invalidit et de dcs.

L'AVS au cours des dix dernieres ann6es

L'AVS, ou plus exactement la prvoyance-vieillessc ct survivants, est de nouveau 1'objet de controvcrses. Deux initiatives constitutionnclles la concernant ont &e dposes, et la troisime suivra ccrtainement. Parmi les diverses interventions parlementaires, citons ic postulat de M. Heimann, conseiller aux Etats, dont le Conseil fdral a äjä accepte de faire l'examcn. II faut y ajouter d'importantes dmarches cxtraparlementaircs. Le but commun de tourcs ces initiatives est le dve1oppement de I'AVS et 1'institution, sinon d'unc \'ritabie pension populaire, du moins d'un systme de prvoyance professionnelic obligatoire et re1iemcnt efficace. Actue!lcment, une commission d'cxperts tudie les possibilits d'une teile institution. Ii est prvu en outre d'augmcnter de 10 pour cent ]es rentes AVS i partir du 1er janvicr 1971, de manire i tenir compte de i'essor &onomique et i gagner du temps pour l'examen approfondi de tous ces probkmcs; on envisage sirnultanment une adaptation des prestations comphmentaircs. Quant aux rentes Al, dies suivront le mouvemcnt des rentes AVS.

Ainsi, 1'AVS s'apprte faire de nouveau un grand pas.

Est-il indiqu de jeter, ä cette occasion, un coup d'ceil en arrire ? Nous le croyons; en effet, ceiui qui se proccupe srieusement du perfectionnement de i'AVS devra reconnaitre que cette assurance a djt pris une grandc ampleur.

136

Eile n'a rien i cacher et peut braver toutes les critiques. La rcapitulation ci-aprs montre ses progrs quantitatifs pendant la dcennie qui vient de s'achever. Et pourtant, ces ra1isations sont cncore insuffisantes i longue chance; 14 aussi, le mieux est 1'ennemi du bien. Voici les principales tapes de cette volution depuis 1960.

Recettes et dtpenses de 1960 a 1969

Mrd Mrd Fr. Fr.

233

Einnahmen - Recettes Ausgaben - Dpenees 2 11

0 Will0

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 19681969

Cc graphique, ainsi quc le tablcau, parlcnt d'eux-mmes; nanrnoins, les quciques commentaires qui suivent ne seront pas superflus.

Recettes

Le taux des cotisations n'a pas chang de 1948 t 1968. Lors de la 70 revision de l'AVS, le 111 janvicr 1969, il cst mono. de 4 s 5,2 pour cent en cc qui concerne les employeurs et les sa1aris, et de 4 a 4,6 pour cent chez les indpendants. Le taux des cotisations des non-actifs a 1ev ' par la mme occasion, d'une rnanire approprie.

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Kecettes et ddpenses 1960-1969

Recettes D5perics Anntes en francs indice cc frtncs md ice 1960 1119 107 970 100 713 389 170100

1961 (5° revision) 1243599328 iii 861 163315117

1962 1 352 690 711 121 998293626136

1963 1 489 120 369 133 1 043 400 461142

1964 (6° revision) 1 792 675 780 160 1 611 468 022220

1965 1 927 335 462 172 1 683 529 857230

1966 2031 053 714 181 1 742 028 349218

1967 (compensa- 2 174 029 152 194 1 991 859 267272

ch)rtssement)

tion du ren- 1968 2277868640 204 2067097507282

1969 (7° revision) 3 112 649 449 278 2896646 483395

Le barme dgressif des cotisations pour les travailleurs indpendants a ete rnodifi trois fois. Le Irr janvicr 1962, il a )tendu aux revenus allant jusqu')s 9000 fr. (prdcdemment: jusqu' 7200 fr.); le i°° janvicr 1964, aux revenus allant jusqu'2i 12 000 fr.; le janvier 1969, jusqu't 16 000 fr.tncs. II s':tgir Lt des 5e 6e et 7° revisions de I'AVS.

,

Les contrihutions des pouvoirs publics ont itt augment)cs de 160 )i 350 miilions en 1964; en 1969, i 572 millions.

Dans les anm)es « normales >', les recettes totales ont augnientc.) en moyenne de 5 t 10 pour cent (somme de cotisations plus dlev)e, inu)rts du fonds en hausse). De 1963 t 1964, cetre augmcntation a mme tte de 20 pour cent (pouvoirs publics), et de 1968 )t 1969 eIle a atteint 37 pour cent (nouveaux taux de cotisations et pouvoirs publics).

Ddpenses

Les ddpenses croisscnt sans cesse par Suite de l'augnscntation du noinlire des bnfictaires de rentes et parce qu'il v a toujours plus de rentes elevees, mais surtout cause des revisions de bis.

La 51' revision de l'AVS cst tonib)c, du moins cii cc qui conccrnc ]es rentes, ic 111 juillet 1961. Elle n'a donc pu trc exprime quc particilement dans le graphiquc et le tableau. Son succs na d'ailleurs pas dtd complet. Aussi les dpcnses de 1'AVS n'ont-ellcs augrncntd que de 16 pour cent entre 1961 et 1962.

138

La 61 revision de 1'AVS a apporu) non seulement des amciiorations quantitatives, mais aussi des rformcs de structure (par exemple i'introduction des reines complmentaires et l'ahaisserncnt de « l'1ge AVS > de la fcrnme). Il West done pas ctonnant que les depenses aicnt crii de 54 pour cent entre 1963 et 1964.

La revision de rcncIirissement, effcctmle J e lu janvier 1967, n'a rico pr. scnt de hien particulier, quoiqu'cilc ait, eile aussi, donnd fort )i faire. En 1967, les dpenses furent de 14 pour cent plus lcves que l'annie prcdente.

La 7e revision de 1'AVS a auginente les rentes d'nn tiers, tanclis que les taux minirnurns taient Aves dans une proportion un peu plus forte. Eile a introduit les aliocations pour irnpotents en faveur des bnficiaires de rentes de vieillcsse'. En consqucncc, les dpcnses totales ont &d de 40 pour cent plus lcves cii 1969 qu'en 1968.

L'volution des taux de rentes des 1948 a &e expos)c dans la RCC de janvier 1969, page 3. Le icctcur peut consulter Je tabicau qui y figure.

IsuIiats des evinpies

Le capital de l'AVS s'cievait, vers 1960, i 5,2 milliards de francs. Ii a double Ic cap des 6 milliards cii 1962 ct celui des 7 rnill,ards en 1965.A la fin de l'annic dcrnire, il &ait de 8,1 miiliards. La hausse annuclic varie cntrc 181 millions (en 1964) ct 446 millions (cii 1963). Le comptc annuel 1969 se cl6t avcc un cxcdcnt de 216 millions, cc qui correspond a 7,5 pour cent des dpenses totales.

Prestations coniplcnic;iiazres

liii tahicau d'ensenihlc de i'AVS cnglolie nc)ccssairement aussi les PC. Depuis 1966 et 1967, edles-ei assurent nil nzinnnum vital ii tout hnficiaire de rente vivant dans des conditions modestes. Dans Soli dernicr numc)ro, la RCC i tcnn de monrrer une fois de plus ic rn&anismc de cc s stime (p. 82).

Au cours de l'anniic d'introduction (1966), les hnficiaircs de l'AVS (im touch 127 millions de francs cii PC. Cette sornnie s'cst ilevre i 226 millions cii 1967 (y compris les invitah1es paiemcnts d'arrirs); eile est rcdesccndue ii 196 millions en 1968, prcrnirc anne normale. L'annvie 1969 a )te niarquc par la 7e revision de l'AVS. Les lirnites de revenu mit &e rchausscs d'une nianire appropric, mais tout de mmc nioins que les rentes AVS. C'est pourquoi il faut s'attendrc )i un kger recul des PC. Cependant, on ne dsposc pas cncore de donnes s(rcs il cc propos. La prochainc revision de la LPC apportcra la compcnsation voulue.

La pn)voyance-vieillessc ci mirvivants continucra i sc dvelopper; cest un fait incontcst« La voic est lihre. L'AVS des dix dernircs annes rcprscntc im exccllent poit de dpart pour cettc volution.

('es allocations de I'AVS n'ont cependant attcint clu'une dizaine de millions de francs en 1969; c'est scnsihlcment rnoins que Ic montanr qui avait prvu.

139

Genres et montauts des allocations familiales

(Etat au 1er avril 1970)

Au cours de I'anne dernirc, dix cantons ont adapt les niolitants de leurs allocations familiales afin de tenir cornpte de la hausse du cot de la vie. Les allocations pour enfants ont rcleves de 5 francs dans les cantons d'Appenzell Rh. Tot., Berne, Fribourg, Genve et Uri, de 8 francs dans le canton de Lucerne et de 10 francs dans les cantons des Grisons, de Ncuchtel, d'Obwald et du Valais (tableau 2 b). A cet gard, il convient de rappeler que les allocations pour enfants servies aux salaris agricoles et aux petits paysans ont galement etc augrnent&s de 5 francs avec effet au lerjanvier 1970 (tableau 1).

Par une loi du 14 novembre 1969, entre en vigueur le irr avril 1970, k canton du Valais a institu des allocations de formation professionnelle, si bien que cc genre de prestations existe niaintcnant dans tous les cantons de la Suisse romandc. Lcsdites allocations ont rcIeves dans les cantons de Fribourg et de Genve. Ce dernier canton a galement port le taux de l'allocation de naissance de 365 t 460 francs.

Tous les cantons prvoicnt deux limites d'gc, i savoir une limite gnraie pour les enfants en ige de scoiariu obhgatoire et une limite spciaie pour les enfants aux tudes, en apprcntissagc ou incapables d'exercer une activit iucrative. En cc qui concerne la limite d'gc gnralc, 00 constatc que i'harmonisation des lgislations se poursuit. C'est ainsi que le canton des Grisons a abaiss la limite d'ge de 18 i 16 ans, alors que Ic Valais l'a re1eve dc 15 16 ans. Trois cantons sculement connaissent encore une limite d'ge de 18 ans, savoir BMe-Villc, Ncuchtel et Tessin. Genve occupc une position particulirc puisque la limite d'tgc y demeurc fixe i 15 ans.

La contribution vcrse par les employcurs i la caissc cantonale de compensation pour allocations familiales a rduite dans les cantons de Biie-Ville, Gcnve, Neuchte1, Saint-Gall, Vaud et Zurich, alors qu'elic a augrnentc dans ccux des Grisons, de Lucerne et d'Obwaid.

Aucune modification essentielle n'est signaler au sujet du statut des travailleurs &rangers (tableau 2 c). C'est exciusivemcnt dans le canton de Genvc que I'ailocation pour enfant servic aux sa1aris trangers a &e porte de 25 i 30 francs par mois et par enfant.

Afin que le prsent aperu soit compiet, les taux des allocations pour enfants payes aux artisans et petits cornmerants, ainsi que les limites de revenu auxquellcs le droit aux prcstations des intresss est soumis, figurent au tableau 2 a; il y a heu de rappeler que de teiles allocations n'ont institues qu'en Suisse centrale et dans le canton d'Appenzcll Rh. Int.

140

Genres et montants des cillocations familiales

Etat au 111 avril 1970

1. Allocations familiales fdra1es

Montants en francs

1 Allocations Allocations Ayants droit

pir enfants de rnnage

Salaris agricoles:

en rgion de plaine ..........3060

en rgion de montagne ........ 3560

Petits paysans:

en rgion de plaine .........30 - en rgion de inontagne ........35 -

2. Allocations familiales cantonales

a) Allocations pour enfants aux artisans et petits cornmerants

Montants en francs

Limite de revenu

Cantons Allocations pour

cnfants par mols ~ Supp1ment par Montant de base

Appenzell Rh. Int......... 25 100001 -

Lucerne .............22 11 000700

Schwyz .............25 10000500

Uri .............. 25 13 0001000

Zoug .............35 11 000800

Donnent droit aux allocations tous les enfants si le revenu est inf&ieur 1 10 000 francs; le

20enfant et les puins si le revenu varie entre 10 000 cc 20 000 francs; le 3° enfant et les puincs si le revenu exclde 20 000 francs.

141

b) Allocations farniliales aux sa1aris

Allocations pou r enfants Allocations Colisirions des Al ocations de eniplovcurs lvlontanr de formation a ffjlj6s aux alstons issance profession- caisses cantoesensuel Lin-site ii .1

pa r enfant d Ige Uli (tones neue nales, eis pouren franos ca francs° ccnt des salaires

Appenzell Rh. Ext. 25 16 - - 1,5 Appenzell Rh. In t. 25 16 - - 0,5--1,5 Argovie ...........30 16 - - 1,5 BIle-Campagne . . 30 16 - - 1,8 B61e-Ville ..........30 18 - 1,1

herne ............30 16 - - 1,3 ........ 35/453 16 100 60 3,0 Frihourg Genve .........40/45° 15 460 100 1,7 Glaris .............25 16 - - Grisons ............30 16 - - 1,7

Luccrne 30 16 - - 1,9 Ncuch6te1 45 18 - 70 2,0 -- 1,5 Nidwald ...........20 16 -

Obwald 25 16 - - 1,8 Saint-Gall 25 16 - 1,8

Schaffhousc 30 16 - - 1,6 Schwyz. ...........25 16 - 1,5 Soleure ........ . 30/35 0 16 - - 1,6 Tessin .........30 18 - -- 2,0 Thurovieg 25 16 - 1,5

Uri ...........25 16 - 1,5

Valais ..........40 16 -60

Vaud ...........25 0 16 150 60 2,0 7.oup .......... 3S 16 - 1,5 Zuricls .........30 16 - ‚25

0 ritildes, en apprenrissage ou incapables de gagner leur vie cii raisOn d'iinc Pour Im enfaiirs aux

malade au d'une infirmit6, la limite d'lgc cst fix6e, ca regle g6n6ra1e, 1 20 ans. Les exeeptions

su ivanles sont priivueS 5

-22 alls dans ie canron de B3le-Canspagiie,

-25 ans pour les 6tudianrs et les apprentis dans les calolons d'Argovie ei de Schaffhouse,

18 ans pour es enfants incapables de gagner leur vie (cantolos de Schafflsouse er Zoug).

-

0 Lallocalion de formation profcssioniicllc est verse

1 Fribourg er en Valais, de la 16° 1 la 25° ann4e,

-1 Gcnlve, de la 151' ii la 251 ann4c,

1 Neuchltel, dls la fin de la scolarit6 obligatoire jusqu'l 25 ans rvoliis,

-

dans Ic canlon de Vand, dls Ic 11- avril de la 16° ann6c jusqu'l 25 -ans r6vo1us.

335 les enfants au-dessous de 11 ans rvoIus; 45 fr. pour les enfants de 12 i 16 aus.

fr. pour

40 fr. passt les enfants au-dcssous de 10 ans; 45 fr. paar ccux de plus de 10 ans.

0 11 isy a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations fanailialcs.

° 30 lt. pour Ic prelnier et Je deuxiline enfant ; 35 fr. pour le trolsilme ci les suivalsts.

O Lallocation s'611ve ii 60 fr. par mois paar les enfants de 16 1 20 ans r6volus, incapablcs de gagllcr Icur vic par suite de nialadic, d'accidcnr au d'infirmil6.

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c) Allocations pour enfants aux salaris trangers

Lirnite dIge Montant

Enfants donnant droit

Cantons mensucl Pour enfants par enfant 1 lallocation et riisidant

I'ttranger 1 Ordinaire aux etudes,

en francs ca apprcntlssage ou infirmcs Appenzell Rh. Ext. 25 Igitirnes et adoptifs 1616

Appenzell Rh. Int. 25 tous 1620

Argovie .........30 ligirirnes et adoptifs 1616

Ble-Campagne . . 30 lgitirnes 1616

Bitle-Ville ..........30 tons 1820

Berne ............30 kgirimes et adoptifs 1515

..

Fribourg ....... ........tous 1515

Genve .........30 lgitimes et adoptifs 1515

Glaris ...........15 tous 1620

Grisons .........30 lgitimes et adoptifs 1515

Lucerne .........30 tous 1620

Neuchfirel ........25 kgitimes et adoptifs 1515

Nidwald ..........20 kgitimes et adoptifs 1616

Obwald ....... 25 tosn 1620

Saint-Gall .........25 1gitimes et adoptifs 1515

Schaffhouse 30 tons 16 18/25 Schwy7. ...........25 tous 1620

Soleure .........30/3S... lgitimes et adoptifs 1616

Tessin .........30 tous 1820

Thurgovie .......25 tons 1620

Uri ...........25 tous 1620

Valais ..........40 tous 1620

Vaud ..........25 lgitirnes et adoptifs 15151

Zoug ..........35 tous 1620

Zurich .........30 tons 1616

Les salarids arangers dont les enfants rsident CII Suisse ont, en rlgle gndra1e, droit aux allocations pour les enfants kgitimes, naturcls, adoptifs, rccueillis et du conjoint.

2 35 fr. pour les enfants au-dessous de 11 ans rdvolus 45 fr. pour enfants de 12 1 15 aus.

; les

18 ans pour les enfants incapables d'exercer une activird lucrative; 25 Ins pour les enfants aux itudes OU en apprentissage.

30 fr.pour le premier er le deuxidmc enfant; 35 fr. pour le rroisilrne er les suivants.

1 L'.illocarion pour enfant est versde iusquau de

31 mars 1'anne au cours de laquelle les enfants

vivant en Suisse atteignent kur 160 anne (fin de la scolaritd obligatoire) et les enfants rdsidant ii l'dttangcr leur 550 annde.

18 aus pour les enfants incapables dexercer une activitd lucrative.

143

Le regime fed&ctl des allocations familiales

Dans une circulaire datc du 11 novembre 1968, Ic Dparternent fdra1 de l'intrieur avait demand6 aux cantons et aux associations centrales de l'cconomie de se prononcer sur la question du regime fdral des allocations familiales. Ii y avait incite par les morions Tenchio et Dietheim des 21 juin et 20 septembre 1967, qui dernandaicnt l'uniformisation des bis cantonales sur lesdites allocations et une colnpensation efficace entre les caisses d'allocations familiales des cantons et edles des orgallisations professionnelles (cf. RCC 1968,

p. 604). Dans une nouvelle circulaire, du 19 mars 1970, le departement a expos brivement le resultat de son cnqute i l'intcntion des autorios er organes consults; le voici

« La rnajorit6 des cantons, l'ensemble des assooations d'empboyeurs, ainsi que deux associations de salaris sont opposs ä une loi fdrale sur les allo- cations farniliales, abors que neuf cantons et la majorite des associations de saIarits y sont favorables. Lorsque, le 26 mai 1959, le rapport de la commissiou ftdrale d'experts charge dexaminer 1institution d'un rgimc fdra1 d'allocations farniliales fut soumis pour avis aux ilitresss, 18 cantons exprinirent rio avis positif et cinq cantons sculement un avis ngatif. Depuis 1959, l'opposition i une loi fdrale s'est donc considrablement rcnforcc. Cette evolution s'explique par le fait que huit cantons n'avaicnt alors pas ligifer dans le domaine des allocations familiales, randis qu'aujourd'hui, tous les cantons possdcnt une lgislation en la matire. L'une des raisons essentielles justifiant b'intcrvcntion du lgislateur fdiral, a savoir la ginrabisation des allocations familiales, a disparu. 11 ressort egalement des avis que les demandes formu1cs dans les motions Tenchio et Diethelm, i savoir l'unification des bis cantonabes et 1'tab1issement d'unc compensation entre les caisses des cantons er des associations, ne sont gure rabisables. Enfin, il y a heu de constater que les opinions sont trs divergentes a propos de toutes les questions de principe touchant la conception d'une loi fdrale ; ces divergences dcv raicnt notainnient trouVer Icur raison d'tre dans la diversit6 des rglementations cantonales en vigueur.

Dans ces conditions, ic Dparteinent de l'intrieur estimc que, pour Ic moment, ]es travaux pofliminaires cii vuc d'instituer une Im fdrale ne doivent pas trc poursuivis, et cela d'autant plus que la revision de 1'AVS et celle dc 1'assurance-maladie semblcnt plus urgenres er prtoccuperoiir toujours davan-

144

tage !'opnIon publiquc. Le dpartcmcnt constate, ccpcndant, que la qucstion d'un rgimc fdral des allocations familiales, considre longuc chancc, reste acnielle et qu'cl]c ne doit par consqucnt pas tre rayee de 1'ordre du jour. 11 s'est d&lar prt i discurcr l'cnscmble de ces prohlines avec les services Inoresss si la proposition en est faite. Or, jusqu'a maiiitcnanr, aucune demande n'a &e prsente dans cc sens. C'est pourquoi il ne faut gure s'attendre que ]a question soit reprise dans un proche avenir.

Problemes dapplication

Al. Mesures mdica1es: pas de prise en charge par 1'AI en cas de mctladie de Parkinson'

(art. 12 111)

Les intcrventions chirurgicales dans es cas de nialadie de Parkinson (opration snrotactique, cryothalamectomie) concernent une affection vo1utive; 1'AI n'est donc pas tcnue d'en assumer les frais cii vertu de l'article 12, le, alina, LAT.

AL Remise de moyens cluxilictires: perruques 1

(compI(iucut du N 104 de Ja circulaire concernant Ja remise de moyens auxiliaires)

ha l imite des frais est dsorniais de 900 francs par perruquc lorsqu'un movcn auxiliairc de cc genre est remis 21 im assure aux frais dc 1'AI. Lorsquc celui-ci se procure une perruque plus cofiteuse, il devra supporter lui-mme les frais dpassant cettc limite.

Al. Mandats d'examens spciaux et de readaptation confiü ä des psychologues; honoraires de ceux-ci'

11 arrive que les commlssioiis Al, de leur propre chef ou sur proposition dun office rgional Al, fassent appel i un service psychoogique, voirc i lifl 5- chologuc indpendant pour un examen spcial au sens des NII 126 ct suivants

Extrait du Bulletin de l'AI No 120.

145

de la circulaire sur la procdure ou pour 1'application de mesures psychothrapeutiques. Dans la limite des crdits qui leur sont accords, les offices rdgionaux Al peuvent ga1ement recourir aux services de ces spcialistes pour dterminer les possibilitds de radaptation sur Je plan professionnel. A dfaut d'une convention tarifaire gndrale Al, la rdtribution doit 8tre fixde en fonction du temps consacrd ces travaux et des frais gdndraux.

Fond sur des chiffres exprimentaux, le prix des prestations psychologiques a &d fix, jusqu'ä nouvel ordre, i 24 francs 1'heure au maximum (6 francs par quart d'heure plein ou entam). En plus du temps consacrd 1'examen et au traitement proprement dits, le temps consacrd ä Ja prparation techniquc du travail, aux entretiens n&essaires avec les parents, ä Ja mise en valeur de tests en I'absence de l'assur, la recherche de renseignements, ainsi qu'ä la rdaction du rapport, peut tre mis en compte. Lorsque la commission Al a admis expressdment que des traitements pouvaient &re appIiqus hors du heu de travail du spdciahiste, ce dernier peut facturer ses temps de voyage au tarif ci-devant et les distances parcourues au taux de 31 centimes par kilomtre si es ddplacements ont effectus au moyen d'une voiture automobile.

Dans leurs mandats ou leurs prononcs, les offices rgionaux Al et les secr&ariats Al doivent rappeler quel est Je taux maximum. Si le mandataire n'accepte pas de travailler ä ce taux-li et si 1'on ne peut pas confier Je mandat i quelque autre agent, Je cas doit &re soumis l'Office fdral, auquel 00 indiquera l'honoraire demand. Ort enverra en outre t cet office, ds ä prdsent, les factures relatives h des cas en cours pour lesquels la d&ision a dj &d prise, lorsque l'indemnitd horaire facturde est suprieure ä 24 francs.

PC. Frais de znciladie d6ductibles (lombostcits et prothses derztaires) 1

(art. 3, 4e al., lettre e, LPC)

Outre les frais relatifs aux moyens auxiliaires qui figurent dans Ja circulaire du 10 janvier 1969 adresse aux organes cantonaux d'excution des PC concernant la prise en compte des frais de rnoyens auxiliaires en vertu de I'article 3, 4e alinda, lettre e, LPC, il faut 6galement, conformdment ä la jurisprudence rcente, ddduire les dpenses occasionnes par 1'achat de lomhostats et de prothses dentaires.

Extrait du Bulletin des PC N° 20.

146

EN BREF

Main-d'auvrc L'initiative populaire contre l'cmprisc trangre (initiative trangre et Schwarzenhach) a sou1ev beaucoup de rcrnous dans AVS l'opi'iion publiquc. II West pas rare que l'AVS soit (ga-

lcnient mJc aux discussions. 11 est vrai que les avis diffirent sur cc point-h. Pour les uns, les travailleurs dtrangers sont « les profiteurs de notre AVS .Selon d'autres, il faudrait faire preuve d'un peu Plus de comprhension pour cc prohimc, car dcpuis longtemps cIffl, les cotisations des sculs ressortissants suisses ne suffiraient plus i couvrir les rentes dont ces dernicrs touchent, pour Je moment, Ui quasi-totalitd (cf. Ja brochure « Fremdarbeiter überflüssig ? ', octohrc 1969).

Qui exagre ct qui a raison ? Inrerrogc i cc sujet par Ja Ziircher Arbeiter-Zeitung, l'OFAS a donn, en date du 18 mars 1970, les prcisions suivantes sur Ja question du financement:

1.es travailleurs rtrangers arrivent en Suisse alors qu'ils sollt cncorc relativement Jeunes, y cxcrcent unc activh lucrative pendant quelques annes, avec ott sans interruptions, et paient pendant cc tcmps des cotisations AVS. [es rentes auxquelles ils ont droit, ct qui se calculent d'aprs leur dure de cotisations et Je montant de edles-ei, ne peuvent cependant, dans Ja plupart des cas, leur trc versdes que rrentc ou quaranre ans plus rard. II y a ainsi, entre Je paiement des cotisations et Je moment de toucher les rentes, im dcalage assc7. considrable. II cii rt(suite que iC5 cotisations versics nagure par ces assurds dtaient bien plus levies que les rentes servies aux travailleurs trangers ; il ei] ira encore de mme dans un proelie avenir. Cc n'est qu'i partir de ]'an 2000 environ que Je fardeau des rentes verses i ces travailleurs se fera pleinement sentir; il se pourrait alors que ces prestations Soient plus elevees cuc les cotisations cncaisses prcddemment par 1'AVS, suivant l'effectif des travailleurs trangcrs au seuil du XXJe sicle. Toutefois, longue che(ance, on peut prvoir que J'equilihrc sera malntenu entre les cotisations et ]es teures de ces itrangers, les exc6dents enregistrs avant ]'an 2000 dtant pratiqucmcnt cornpensds PlUS tard par des prcstations plus levdes.

Les responsables de 1'AVS sont pleincmcnt conscicnts de cctte situation. 115 cherchcnt par consquent faire supporter par ic fonds de compensation AVS une partie de Ja borde charge qui r(sultcra, au XXIC sicJe, du paicment total des rentes aux travailleurs etrangers. Or, cela ne saurait hre possihle que si Je fonds en question n'est pas trop mis a contribution avant Ja fin de notrc

147

si&le. C'est une des raisons pour lesquelles le fonds de compensation de I'AVS est si aprement « dfendu »‚ et cela indpendarnment du fait qu'il alimente l'AVS de ses int&ts et reprsente ainsi, pour cette assurance, une source de revenus. Les intr&ts de ce fonds quivalcnt en effet, actuellcment, environ un demi pour cent de salaire. S'il n'y avait pas de fonds, il faudrait, pour quc 1'AVS puisse continuer i verser des rentes aussi lcves, augrnenter le taux des cotisations de ce demi pour cent, ce qui reprsenterait une charge de plus pour les salaris et les cmployeurs.

En rsum, on peut donc dire qu' longue 6chance, les cotisations payes par les travailleurs &rangers corrcspondenr pratiquement aux rentes qui leur reviennent et que, par consqucnt, ceux-ci ne sembient pas devoir influencer positivement ou ngativement la future evolution de 1'AVS, condition que cette dernire continue a etre finance avec prudence. »

Cette misc au point prsentera galement de l'intrt pour les lccteurs de la RCC.

Le traitement des Dsircuse de poursuivrc et d'amIiorer l'instruction du informations au personnel, la subdivision AVS/AI/APG/PC a organis du service de 12 janvier au 23 fvrier 1970 un cours destin incull'administration quer ses participants les notions fondamentales du

traitement automatique de l'information (ADP). C'tait le prernier cours de ce genre dans l'administration fdralc.

Les dcux prcmiers jours, M. W. Scheidegger, collaborateur de la maison IBM s Berne, montra les principes techniques de l'ADP. Son expos fut illustr par une Visite au Centre de caicul Oectronique de l'administration fdralc. M. R. Zurflüh, chef de la section « Analyse et programmation »de ce centre, parla des activits dans lesquellcs il s'tait spcialis. M. H. Garin, chef de Ja section pour le traitement 61ectronique de 1'information la Centraic de compensation, exposa le droulcrncnt des travaux consacrs au registre des assurs AVS. Sous la conduitc de M. R. Trieb, adjoint du service de coordination en matire d'automatisation de la Ccntrale pour les questions d'organisation de l'administration fdrale, les participants au cours eurent l'occasion de traitcr - en se servant d'un cxcmple pratique - le problme du contrble de plausibilit. Un autre jour, M. Trieb voqua les cxpricnces faites avec I'ADP et rncntionna entre autres la nouvellc installation IBM 360/40 de la Ccntrale de compensation. Le dernier jour, M. F. Müll, chef de la section de Ja comptahilit et de l'organisation technique de la subdivision AVS/AI/ APG/PC, donna une vuc d'cnsemblc de l'application de 1'ADP par les caisscs de compensation AVS.

Le vif intrt manifeste par les participants envcrs les problmes de l'ADP a confirm la n&essit de ces cours de perfectionncment. Toutcs les personnes qui ont pris la parole lors des confrcnces de janvier et kvricr 1970 et qui ont contribu leur succs en exposant les sujets d'une manire intrcssante et facile ä saisir mritent de rccevoir ici les meilleurs remercicmcnts.

148

L'utilisation L'AI remet les moyens auxiliaires aux invalides et ceux-ci de moyens en dcviennent les propriitaircs. Dans ccrrains cas, ccpenauxiliaires dant, ccs objets ne sont remis qu'cn prt, notamment usagts lorsqu'il s'agit de vhicules, cliiens-guidcs pour aveugles,

appareils acoustiques et autres moycns auxiliaires rnobiles ou amovibles qui ont cot plus de 200 francs. Le prt prcnd fin lorsque lcs conditions d'octroi cessent d'trc rcmplies, que le movcn auxiliairc doit tre rcmp1ac6 ou n'est plus utilis. L'objet doit alors itre cntreposi dans un burcau de dip6t 1 oj

il sera maintcnu en itar de servir i nouveau er, au bcsoin, rpar. Lcs coinmissions Al sont tenues de rcmcttrc en prcrnier heu des moyens auxiliaires usagds '; dies ne peuvent en accorder de neufs que si Ics bureaux de dip6t n'cn ont pas d'anciens en riserve.

L'OFAS public, h l'intcntion des services intircssis, un bulletin spicial qui parait piriodiqucmcnt et conticnt la liste des moyens auxiliaires ainsi cntrc-

posis.

Cc bulletin des rnoyen auxiliaires, cependant, s'cst rivii1 ha longuc asscz peu pratiquc; il est privu de le rcmplaccr par un fiehier qui sera rgulirement tcnu ii jour (circulaire de l'OFAS du 26 mars 1970). A cctte oceasion, il flOUS parait indiquii d'ihlustrcr ici par quc]qucs chiffrcs le rnouvcment de ccs objcrs depuis le dibut de 1'annie 1967 jusqu'i fin fivricr 1970, soit pendant im peu plus de tuns ans.

Pendant cette piriode, 1490 moyens auxiliaires ont ti restiturs h l'assurance, dont 385 appareils acoustiques, 295 fauucuils roulants, 175 poussertes et voiturcs de camping, 75 motocyclettcs et eyclomoteurs, 45 hievelertes et 35 automobiles.

Sur ces 1490 ohjcts, 458 ont iti remis a des assurs pour itrc utilises nozwcau. Parrni cux, cirons 114 appareils acoustiqucs, 121 fauteuils roulants, 53 pousscttes er voiturcs de camping, 24 motocvcicttes et cyclomoteurs, 16 hicvcletrcs et 15 automobiles.

301 movens auxiliaires ont ete ditruits, avant iiti jugis inutilisables, vcndus t des amateurs ou cds a des centres de rcadaptation. Dans des cas spiiciaux, les assurs pcuvcnt conscrvcr h'ohjcr, mimc lorsque les conditions d'octroi ne sont plus rcmplics. C'cst ainsi que 190 appareils acousriques, 25 fautcuils roulants, 26 pousscttes et voitures de camping, 11 motocyclettes et cychomoteurs, 5 bicvcicttcs et 15 automobihes ont rctirs de la circulation au profit dc Icurs ditenteurs.

En Suissc, les burcaux de d6p6t de moyens auxiliaires sont les suivants: Ateliers Milchsuppe >i Bi.ic, home-icolc de Rossfeld t Berne, ccntre de formation profcssionncllc i Courtcpin, centraic des appareils acoustiqucs et aicic aux invalides i Zurich.

Les appareils acousriqucs constituent unc exception. Lorsqu'ils sont remis pour ha prcmire fols ou rcnouveks, 1'assur a droit en principe ä un appareil ncuf. Est riservi le renouvehiement en cas de dommage risultant d'une grave nigligence de 1'assuri ou en cas de perte.

149

La diffrence, soit 731, correspond au nonihre des rnoyens auxiliaires actuellement entreposs. Ceux-ci cornprennent notamment 81 appareils acoustiques, 149 fauteuils roulants, 96 poussettes et voiturcs de camping, 40 motocyclettes et cyciomoteurs et 5 automobiles.

En rsum: 20 pour cent des moyens auxiliaires repris se sont rvhis inutilisables, ont & vendus ou ont ete cds 5 des centres de radapration; 30 pour cent ont remis encore une fois 5 des invalides; le reste, soit Ja inoitie du tout, se trouve dans les hureaux de dcp6t. Cette situation correspond-elle vraiment aux intentions de ceux qui ont rg1ement la remise des rnoyens auxiliaires ? C'est 15 une question qui ne sera pas tranche pour cette fois.

BIBLIOGRAPHIE

Robert J. Corboz: Spätreife und bleibende Unreife. Eine Untersuchung über den psychischen Infantilismus. 124 pages. Publie par M. Müller (Rüfenacht BE), H. Spatz (Francfort) et P. Vogel (Heidelberg). Editions Springer, 5 Berlin, Heidelberg et New York, 1967.

Das geistig behinderte Kind. 1 voluruc i1lristr. Editions Birkhäuser, B5le et Stuttgart.

Les personnes 5ges. Brochure d'information sur l'aide 5 la vieillesse et d'autrcs institutions sociales du canton de Genve, publie par Je D5partement de Ja prvoyance sociale et de Ja sante publique. 48 pages. Genve 1969.

Flavius J. A. Regli: Soziale Sicherheit. Eine sozial- und wirtschaftsethische Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung der Schweiz und der Internationalen Solidarität. 244 pages. Editions Paul Haupt, Berne et Stuttgart, 1969.

John N. Walton: Die progressive Muskeldystrophie und ihre Behandlung. Paru dans < Praxis ‚ revue suisse de mdecine, pp. 1054-10.57. Berne 1967.

150

INFORMATIONS

lnterventions

parlementaires

Postulat Heimann Le 19 mars 1970, M. Heimann, conseiller aux Etats, a dvedu 9 octobre 1969 loppc son postulat (RCC 1969, p. 628). Selon lui, Je probkme

de la prtvoyance pour la vieillesse et en faveur des survivants et des invalides ne peut &re rsolu d'une mankre satisfaisante que si les travailleurs qui, faure d'rre affilis i Ja caisse de pensions d'une entreprise ou d'une association, ne toucheront que la rente de l'assurance-vieillesse, sont astreints t conclure une assurance complmentaire >'. L'auteur du postulat suggre que cette assurance compkmentaire soit ralise par la cration d'une caisse f6d6ra1e de pensions, dont la gestion serait confie aux compagnies suisses d'assurance sur Ja vie. M. Tschudi, präsident de la Confd6ration, s'cst d&lar prt s &udier ces questions er a acccpt le postulat. Le Conseil des Etats a approuv cet actc.

Motions Hofstetter MM. Hofstetter, conseiller national, er Reimann, conseiller et Reimann aux Etats, ont prsent aux dcux Chamhres une motion dont du 5 mars 1970 voici Ja teneur:

Le Conseil fdral est invit prscnter le plus t6t possihIc au Parlement, en tout cas avant qu'une nouveiic modificanon ne soit apporte Ja structurc de l'AVS, un projet de revision de l'article 34 quater de Ja constitution fdrale. Cc projet dcvra tenir compte des principes noncs dans i'initiative populaire pour un rgime moderne de prvoyance-vieillcsse, survivants et invaIidit, qui a 1anc6e il y a quelque remps. II conviendra de prparcr sans tarder la lgislation d'excution.

65 meinbrcs du Conseil national er 22 rnembres du Conseil des Etats ont sign cette motion.

Initiative pour Ja L'initiative lance par ic Parti socialiste suisse avec i'appui de creation de pensions l'IJnion syndicale suisse (cf. RCC 1969, p. 627) a &e dpose populaires i la Chanccllerie fdralc Je 18 mars 1970. Le Bureau fdral

de statistique a contr6k les signatures; 81 708 de edles-ei sont valables. L'inirianive a donc abouni. Eile conticnt une clause de rerrait.

151

Initiative fd&ale Le Parti socialiste suisse a lance non seulement une initiative pour une meilkure constitutionucile pour le dvcioppement de 1'AVS, mais rgaassurance-maladie lemcnr, peu de temps aprs (soit le 31 mars 1970), une « Ini-

tiative fdrale pour une meilleure assurance-maladic ». Cette initiative est msliue de 88 527 signatures vaiahlcs. Eile dcmande, notamment, 1'assurince gnsralc obligatoire, la Prise en chargc de la rotalite des frais de traitemeut dans lcs cas de maladies cocircuses (en parriculier, des frais d'h6pita1), ainsi que des prestations couvranr $0 pour ccnt du rcvcnu cii cas d'incapaciti de travail de longuc durce due $ la maiadie. II est propos, en outrc, que la cotisation soit fixe en pourceut du rc'venu du travail, comme dans l'AVS et l'AI.

Commissions La modification de la LAI (art. 19) scra traite en prioriti par parlementaires le Conseil national. La cominission c1iarge des prcmiers tra-Modification vaux se composc des conseillers suivants: MM. Brosi (prsidc la LAI dent), ßlrlocher, Baumgartner, Birchcr, Chavanue, Favrc-

Bulle, Grob, Grolimund, Hagmann, Hiirlimann, Locher, Prirnborgnc, Schneider, Stachelin, Weber-Zurich (15). La commission s'est riunie le 8 avril 1970. Elle a galcment rtudi uu projet de loi modifiant la LAMA. Celui-ci prvoit l'augmentation du gain maximum assur dans l'assurancc-accidents, une collaboration accruc de la Coufdration er des cantous dans lcs mcsures prvcntives contre ]es accidcnts er ies maledies professiouncllcs, ainsi que la prolongation du dlai pendant lcqucl certaiucs cntrepriscs naguirc assujerrics $ la loi sur les fabriqucs restent soumises 21 1' assurance-accidcnts obligatoirc.

Revision de la LPC C'est au Conseil des Etats qii'il incombe de traiter cii premicr et hausse des rentes heu ha revision des PC ct l'augmcnration des rentes AVS/AI. AVS/AI La commission de cc conscil se runira Ic 19 mai 1970; eIle

se composc de MM. Hiirhimann (prsidcnr), Bachmann, Bodenmann, Buri, Chavadetscher, Cierc, Hcfri, I\ lunz, Pquignot, Reimann, Rouhin, Stefant, Vogt (13).

Nouvelies L'institution suivantc a &e crie rccnsment avcc laide finaninstitutions ciirc de l'AI:

pour invalides Aigle: Atelier protege pour handicaprs.

Q uinze places externes pour l'iniriation au travail et l'occupation permanente de jcuncs invalides mentaux uu physiques ds l'fsge de 16 ans. Travaux industriels en sirie. Ouvcrturc le 3 novemhre 1969. Organisnic rcsponsable Cliniquc Manufacrore bcrnoisc, Service techniquc, Levsin.

Allocations Le 19 mars 1970, le Grand Conseil a dcid de rcicvcr, avec pour enfants effet au 1er janvicr 1970, de 20 ii 25 francs par mois er par dans Ic canton cnfant le taux de l'allocation pour cnfant servic aux salaries d'Appenzell Rh. Int. ainsi qu'aux personnes de condition indipcndanre. Lcs himires

de reveno auxquclhcs est soonis le droit aux allocations des indipendants n'ont pas subi de modificarions.

152

Allocations familiales Par arrtd du 11 fdvrier 1970, Je Conseil d'Etat a rnodifi ]es dans Je canton rg1crnents d'exdcution des bis sur bes allocations farniliales du Valais aux salaris et aux agriculteurs indpendants (voir RCC 1969,

pp. 683 ss).

Les nouvelles dispositions sur l'aflocation de formation professionnelic prdsenrent un intdrt parriculier. Donnent droit a cette prestation, d'unc part, Jes apprentis au bnfice d'un contrat d'apprentissagc hornobogud par Je Service cantonal de Ja formation professionnelle er, d'autre part, ]es etu. diants qui poursuivenr, durant Ja journde, Jeurs dtudes dans une institution officielle ou prive sebon un programme comportant un ensclgncmenr de 20 heurcs par sernaine au moins. Si le nombre d'hcures est infdrieur, l'institution dcvra certifier que l'tudiant suit un programme rdgulier. Dans cc cas, cette artestatlon sera sounlise pour approbation au Service cantonab de b'cnseignement secondaire. L'appi-entissage et bes dtudcs ne sont pas considdrds comme interrompus pendant bes vacances payccs, les vacances scolaires, de rnme quc pendant J'dcole de recrues ou bes cours de rdptition. L'aJJocation de formation professionnclle n'cst pas duc pon r bes mois pendant Jesqucls 1'apprenti ou b'rudiant olitient un garn rnensueJ en espccs ou en nature de plus de 300 trancs. Cettc dernkre rcstriction West pas privue dans ic rdgirnc des allocations farnilialcs aux agriculteurs indpendants.

En cc qui concerne ]es allocations farniliaJes aux salarids, ]es dispositions rcvisdes rglent de faon ddtaiblde Je droit aux allocations cii cas (Je maladic ou d'accidcnr. D'autres prescriptloiis se rapportent au fonds de rdservc des caisses de compensation pour allocations farniliales, aiusi qu' Ja revision des caisses ct au contrde.

Lcs nouvelies dispositions sont entrics cii vigueur Je 1er avril 1970.

Suppliiment

au cataloguc

des imprimds

AVS/AI!APG

Numdros Nouvdlles publications Prix

3 18.105.6 d Nachtrag 6 zur Wegleitung über die Stellung der

Ausländer und Staatenlosen .........

318.105.6 f Suppldrnent 6 des directives sur Je statut des dtran-

gcrs er des apatrides

318.106.013 d Nachtrag zur Wegleitung über den Bezug der Bei-

träge .................0.30" 318.106.013 f Suppkrnent aux directives sur Ja perception des

corisations ...............0.30

318.107.041 cl Nachtrag zur Wegleitung über den massgebenden

Lohn .................0.25" 338.107.041 f Suppldrncnt aux directives sur Je salaire dterrninant 0.25"

153

318.410 d Snap-out-Garnitur Verfügung ausserordentliche

AHV-Renten . . . . . . . . . . . . . . 44.- 318.410 f Jeu de formules « Snap-out » pour d&isions rentes

extraordinaires AVS . . . . . . . . . . . . 44.-

318.507.011 d Nachtrag zum Kreisschreiben über die Vergütung

der Reisekosten in der IV .......... 0.25 * 318.507.011 f Avenant ä la circulaire concernant le rcmbourse-

mein des frais de voyage dans l'AI ...... 0.25*

Nouvelles Le Conseil f6dral a confr i M. Cristoforo Motta, souspersonnelles directeur de l'OFAS et dkgu aux conventions internatio-

nales en matirc d'assurances sociales, le droit de porter le titre de ministre pendant la durie des ngociations internationales.

Erratum Au bas de la page 406, arrt Ch. B., il faut lire:

RCC 1969 uniquc de veuve et, dans la mesure oi eile a rcupr cc

. . .

montant dans la liquidation officielle, de le verscr plus tard au bnficiaire de l'allocation unique ou de la rente.

Errata A la page 103, dixime ligne avant le bas de la page, il faut RCC mars 1970 lire: H. M. vivait au jour le jour,

A la page 104, fin de l'arr& H. M., 3e ligne avant la fin, il faut lire: En 1'espce,

154

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIO NS

Arrdt du TFA, du 13 octobrc 1969, ci, la causc 1'. C. (traductiou).

Articic 20, 3e aliiva, RAVS. Est considr conime associe au sens de cette disposition celui qui participe de sa personne 6 la collectivit, assurne par consi.iqucnt le risque &onomique et posstide le pouvoir de disposition. (Consid&ant 1.) Articles 9 LAVS et 17, lcttre c, RAVS. L'associ d'une sociW simple rcmplit ces conditions; ses gains appartienncnt par consquent au revenu d'une

activit indipcndante. (Consid&ants 2 et 3; confirmation de la jurispru-

dence.)

Articolo 20, capoverso .3, OAVS. F. consideraio socio ;ici sc'nso di questa disposizione di legge colui ehe partecipa personainiente alla coiiettivitd, r7SSiI mc di conseguenza il r,scI,io economico cd ha la facoitci di disporre. (Considerando 1.)

Articol, 9 I.AVS e 17, lettera c, OAVS. 11 ine,nhro di una societd sempiia' sodisfd queste premesse cd i suoi guadagni appcirtcngono di conseguenza al reddito di un'attivitj indipendente. (Considerandi 2 c 3; confernia della giurisprudenza.)

En raison de sa participanon 6 deux socjet6s simples, P. Ca touche cii 1966 des b6n6- fices pour un total de 613 000 francs. La caisse de compensation a considr cc montaut comme le rcvcnu d'une activit6 indpendante. P. C. a recouru cii faisant valoir qu'il s'agissait du revenn d'un capital. D6hout6, P. C. a alors port6 la cau.sc devant le TFA, qui rejeta Pappet pour lcs motifs suivants:

1. La qucstion litigieuse cst de savoir si ]es gains quc l'appclant a touchs en 1966 cn raison de sa participation aux deux soci6t6s X er Y doivent btre considr6s comme un i-cvenu soumis 6 cotisations provenant d'une activirc indpcndante. Est consid6r coinme revcnu provenant d'une activit6 ind6pcndantc au sens de l'article 9, ler a1in6a, LAVS, en principe, I'cnsemble du b6n6fice des socit6s cii noin collectif et cii comnandite, ainsi quc d'autrcs soci6r6s de personnes 6 bot lucratif sans personnalir juridiquc, autant que cc b6n6ficc West pas diminu6 par les prestations qui, dans l'AVS,

155

constituent le rendemeut d'un capital franc de cotisations (RCC 1968, p. 572). Lc rendemcnt net d'un capital n'est pas soumis ä cotisations parce quc la simple adniinistrarion d'une fortune personnelic ne reprscnte pas une activitd lucrative (RCC 1965, p. 507, ainsi que les rsfrences qui y sont donnes). D'aprs l'article 20, 3e ahna, cii corn)lation avec l'articic 17, lcttre c, RAVS, les membrcs des autres socits de personnes ii bot lucratif sans personnalit juridiquc doivent paycr les cotisations, d'assurances socialcs. Selon Ja jurisprudence du TFA, est consid&e comme associ au sens de ccs dispositions celui qui parricipe de sa personnc i Ja coIlectivitr, en particulier celiii qui supporte entirenic1it ou particilement la rcsponsabilit de i'cntrcprise et prcnd scul 011 avec les autres associis ]es dispositions rglant la marche de l'entreprise, ou encore est autorisd ii prendre de teIles dcisions » (RCC 1968, p. 572; ATFA 1967, p. 86; RCC 1967, p. 496). La notion d'associi tenu de payer des cotisations au sens des articles 20, 3e alina, et 17, lettre c, RAVS comporte ainsi trois Pments essentiels: Ja participation personnelle, Je risque qui y est li et Je pouvoir de disposition (ATFA 1967, p. 90; RCC 1967, p. 496).

2. Ii ressort du dossier quc l'appelant a fonds, en collaboration avec les autres participants, Ja socut immobilirc Y en Ja forme d'une sociitd simple, conformmcnt aux articles 530 ss CO, par un contrat de socuir date du 27 mars 1961 (chiffre 1 du contrat). La socit simple, selon Je titre 23 CO, est unc co1Iccrivin de personnes sans personna1in juridiquc au sens du droit de l'AVS. La socin Y a-t-cllc Ufl bot lucratif ? Ii faut egalernent ripondrc affirmativcnsenr cettc question. En cffct, scion Je chiffre II du contrat, le bot de Ja socir consistc acheter des rerrains dans un heu dmitermin3, y collstruirc des iinmeuhlcs et a revcndrc cnsuite ccux-cl avec profir. C'est bicn Iä un but lucratif au sens des articles 17, lcttrc c, et 20, 3c aIina, RAVS. Les b6nficcs raIiss par les associs doivenr par consquent &rc considris -autant qu'ils dpasscnt Je monrant des intirts du capital mvcsti -en principe comme etant un rcvcnu provcnanr d'une activin indpendantc et soumis a cotisations.

Reste i cxamincr si la qiialit d'assock au sens de l'articic 20, 3c aliva, RAVS revient l'appclanr. 11 faut galcmcnr rpondre affirmativemcnr 21 cettc question, comme 1'a dji fait ic tribunal de prcmiirc instance. Au remps oi cxistair Ja socit irnmobiiire Y, P. G. en etait i'un des mcmbrcs. En cette qualiti, il participait nOn seulcmcnt a Ja sociäe par Papport de son capital, mais possdait cncorc la fortune sociale en main communc )cf. art. 544, jer al., CO; commcntaire de Becker sur Part. 530 CO, N. 17; sur 1'art. 544, N. 1; commcntairc de Sicgwart: remarqucs sur Part. 530 CO, N. 47, et sur Part. 544, N. 8). Ccttc participation i l'avoir de Ja socit6 est proportionncllc a l'iniportancc du risque, teile quc ic chiffre VII du contrat de sociitii Ja fixe conformment aux dispositions kgales (art. 543 er 544, 3e al., CO). Comme l'autorio. de prcniirc instance l'a relev juste titre, l'assur a assum un risque personnel pou r permertrc, au-dcLi d'un simple placemcnt de capitaus, une exploitation rentable de l'affaire er a dircctcrnent pris part au t,infice ralis. Ii a mis a Ja disposition de Ja socit son nons, sa rputation, ses connaissances et ses apritudes ; il a assumd lui-mnic, en collahoration avec les autres associs, Je risque quc seul supporre un cntrcprcncur indipcndant. De plus, d'aprs les chiffres V er VI du contrat, il possdait egalernent le pouvO:r de disposition. Sans aucun doute, son rdc ne se bornait pas ä cclui d'un simple bailleur de fonds; il &ait, m tous egards, min associ. Quc P. G. ait encore, en plus de cela, travaill personnellenient ou neu pour la sociitd, qu'il y ait place sa fortune personncllc ou, mventueIJcment, d'aurrcs capitaux, ccla n'a aucune importancc du point de vuc des cotisations ci'assurances sociales (ATFA 1967, p. 90; RCC 1967, p. 496).

156

Toutes ces constatations s'appliqucnt aussi ii Ja participation de l'appclant a la sociti simple X. Selon les dc1arations de l'assur, toutes les couvenrions importantes rgissant Ja socir6 X ont Ja nimc teneur que edles de la soci&e immobiliire Y, avec Ja seule diffrence que Je contrat n5gissant la socizt X n'a pas ete conclu par crit.

3. 11 ressort de cc qui prcde que Ics bnfices touchcs par l'appclant pour sa participation aux socits X er Y sont des revenus provenant d'une activit indpendante, au sens des articles 9 LAVS, 17, lertre c, et 20, 3c alina, RAVS ; ils Sollt donc soumis i cotisations. Seul 1'inr6rt du capital invcsti, prvu aux articics 9, 2 alinia, lertre e, LAVS, 17, lcttre c, et 18, 2e alina, RAVS doit en &re dduit. C'est a justc titre que la commission de recours a invit la caisse de conipensation \ d6terminer cc capital sur la base du dossier et d'autres donnties 4ventuelles et ii rendre une not!- velle dicision de cotisations cii tenant comptc de la dduction de l'intr6t de cc capital. La bonification d'int&&s pour une somme de 35 000 fr. figurant au dcomptc de Ja soci6tci immohilire de construction Y ne joue aucun r61e cet gard; Je caicul de l'inuir& doit en effet s'cxcuter uniquement d'aprs l'articic 18, 2e aJina, RAVS et tenir compte du taux en vigueur cii 1966, soit 4,5 pour cent.

L'appel doit donc 6tre rejcr6 er le prononcti cantonal confirns«

PRO CEDURE

Arr6t du 'ilA, du 17 scptc;zz6re 1969, cii iii CIiISC C. M. (traduction).

Articles 58 AO et 35, 1cr alina, OJ. Restitution d'un Mai. On ne peilt parler d'un emp&hement sans faute du requ&ant que lorsquc celui-ci ou son mandataire ne pouvaient, objectivcmcnt, pas observer je dzilai fix, soit

en raison d'une force majdure, soit par suite d'une erreur cxcusable. (Con-

firmation de Ja jurisprudence.) Une grave maladie contracte subitement, peu avant l'expiration du Mai, pcut constituer ian motif de restitution. Tel n'cst pas Je cas, en revanche, d'une maladic qui n'emp&hc pas Je rccourant de d6poser son mmoirc dans Je Mai fixii ou de charger un tiers du soin de cette tchc.

Articoli 58 1)0 e 35, capoterso 1, OG. Restztuioiie per i'mossr'rz iiia dci termine .Si pu6 piriare di zw impediinento SC1lZ;l colpa solo quando il ricljiedente o il suo dif ensore nun potela, oggcttii 'anzeizte, osservare il termine fissata sie per causa di forza Inaggiore, sie in conscguenza di un errore scusaPile. (Con/eroza delle giurisprudenza.)

Una grave inalattiz coiztratta improt'visamente, poco prima de/lo spirare dcl termine, poP costituire mi nzotiio di restituzione. Ci6 non auvielle invece se ii malattia ‚zoiz impcdisce ei richiedente di presentare istanza eniro il Irozi',' fissato o di af/idare I'izicarico ad un terzo.

Par lcttre dat6c du 27 avril, misc P Ja puste Je i mai 1969, l'assurc C. M. sest pourtue en appel eontrc Je jugemeut rendzi le 6 novemhrc 1968 par I'autorit juridictionnelle cantonale. Dans sa demande de restitution du Mai, l'appelintc a a116gu6 qu'e!le n'avait ni observer cclui-ci, parcc qu'clle souffrait de Ja grippe. 1 n indccin a attest que C. 51. avait cffectivcznent bit une grippe accompagn6c de phlbite depuis Je mzlzee de mars jusque vers Ja fin d'avril 1969. Cependant, eIle na interrompu son activie Jucrative que pendant un jour et clemi.

157

Le FFA a rcjctd Ja demande pour les niotifs suivants:

2. Aux termes de J'articic 58 AO, dont Ja teneur concorde avcc celle de J'article 35, 1cr aiitia, OJ, Ja restitution pour inobservation d'un ddiai ne peut trc aceorddc quc si Je requdrant ou son niandataire ont dtd ernpkhds, sans Jeur faute, d'agir dans Je dJai fixd. Selon la jurisprudencc constante du TFA et du Tribunal f&1ra1, on ne peut admettre l'existence d'un tel empchemcnt que si Je requdrant ou son mandataire ne peuvenr, objectivement, pas observer Je Mai, soit en raison d'une force majeure, soit par suite d'une erreur excusablc (cf. ATFA 1941, p. 102; ATF 76 1 357). Le fait -- aJJgud par 1'appeiante - d'avoir dgard Je texte du jugernenr attaqud ne saurait constituer un tel empchement. L'appeiante aurait trs bien pu, Je cas dchdant, se procurer une copic de cc jugement auprs du trihunal administratif et s'enqu&ir alors au sujet du terme du Mai d'appel.

Une grave maJadic, suhitement contracti)c, peilt constituer im motif de resritution (cf. ATF 51 II 450). Toutefois, l'appelante na drd malade que depuis mi-mars 969; eile aurair donc pu ddposer son appel avant sa maladie. Cet argument, il est vrai, nest pas ddterminant, car Je ddiai imparti donnc droit quieonque (Je prsentcr son m)moirc seulement peu de tenips avant Je rerme fix ; cependanr, en retardant ainsi Je ddpt de son appel, l'intdressd Volt s'aecroitre sans cesse Je risque de ne pas engager la procddure en rcmps utile, et cela i cause (J'linc eirconstance impreviic (im iii pas foredment Je earactre d'un enipchement au seiis de J'articJe 58 AO (cf. ATFA 1941, p. 103). L'attitude du jusriciahle dans la dernkre partie du ddlai est des Jors partieuJirenient importante pour ddrerminer s'il y a CO un Clii pchenient vaJabJc d'agir en temps utile. En l'espce, pendant cette dcrnire partie du ddai fixd, Pappe-]ante dtait malade, et Je mddecin J'a confirni. Toutefois, cette maladie lidtait pas grave au polnt de lui interdire Je dipt de J'appci dans Je ddiai fixd. L'appelanre pouvait aussi conficr certe ti.chc i un tiers. D'aiHeurs, ainsi qu'elle le ddclare eilenime, sa maJadle ne l'a empchde d'aiier travailier que pendant 1 JOUr et demi.

Ii n'cxiste donc Co l'espke aucun motif de rcstitution, Cli Sorte que Pappel. est tardif et ne peut tre abordd quant au fond. Le dossier de Ja causc n'indique d'ail-Jeurs pas cc qui eflt pu j ustifier l'annulation ou Ja modification du jugciuent attaqu«

Assurance-invalidite

R1-ADAPTATION

Arrc t du IFA, du 19 ioiit 1969, in Lt causc C. E. )traduction).

Articic 12 LAI. Les traitemcnts continus, visant Ja stabilisation, en cas de ph6nornnes pathologiques labiles secondaires ne constituent pas des rnesu-

rcs mddicales de rdadaptation au sens de l'articie 12 LAI. C'est ainsi, par exempJe, qu'en cas de contraetures imminentes, une eure de bains, qui devra vraisemblabiement tre suivie d'autres eures, constitue Je trairement

de laffection comme teile.

158

Les actes mdicaux, qui sont de nature ii prtservcr la capacite de gain d'une diminution notable, ne sont ä la charge de l'AI que si I'tat est relativerncnt stabilis et si la capacite de gain est mcnacec de subir une pertc importante.

Article 2, 2c alimia, RAI. Cettc disposition fixe le debut des prestations de I'AI dans les cas de paralysie, mais non kur dure.

Articolo 12 LAI. La terapia continua per la stabilizazione delle malattia in caso di /cnomeni patologici labili secondari non costituisce alcun provucdimento sanitario di integrazione ei sensi dell'articolo 12 LAI. Cos?, per esempio, in caso di contratture imminenti, una eure balneare, ehe dovri presumibilmente essere proseguita, costituisce la cura tera e propria dcl male.

1 provvedimenti sanitari, atti ad evitare niza diminuizione sostanziale delle capacita al guadagno, sono a carico dell'Al solo quando, in caso di uno stato relativamente stabilizzato, esiste una perdita sostanziale di tale capacit. Art icolo 2, capoverso 2, QAI. Questa disposizione stabilisce l'inizio delle prestazioni dell'Al in caso di paralisi ma non la loro durata.

L'assurdc, nde en 1908, a cii cii novcmhre 1962 unc attaquc suivle d'hdmipkgic II droite. L'AI a assurnd, du 12 janvier au 16 fdvricr 1963, ses frais de tralternent et d'hospitalisation dans un institut pour paralytiques lt A. Le 12 juin 1963, 1'assurde fit une seconde attaque; il se produisit ds lors des convulsions dpileptiforines. A partir du 1er novembrc 1963, eIle toucha une demi-rente simple de l'AI. En outrc, l'assurance prit en charge les frais d'une eure de gyrnnasrique du 8 octobre au 4 novembre 1963. Lii revanche, J'AI rejeta dcux demandes concernant la prise en charge de cures balnaires, et cela en se fondant sur les articles 78, 2e alinla, et 2, 1- alinda, RAI. Le tribunal cantonal des assurances confirma ces ddcisions de refus.

Le 20 fvrier 1968, l'assurde denianda la prise en charge d'une eure de harns qui allait commencer le 27 mai er s'achever Je 22 juin suivant. Eile motiva cette demande en se rdfdrant aux nouvelies dispositions de la LAI et ddclara en outre Ftant donnd que j'ai fait en autornnc 1967 unc arthritc aigLi, le Dr X considre ccttc eure comme indispensable.

Le 28 fdvricr 1968, cc rnddecin attcsta que Ja paticnte aurait probahiernent toujours bcsoin d'un traitement rnddical. II ajouta: « Les paraiysics partielles crnpchcnt la patientc d'effectucr les travaux de rnnage les plus pdnibles. Des eures de bains rgulires ont amdlior sensihlement son &at, cc qui lui a permis d'acconiplir eilemme les travaux les plus facilcs. Actuellcrnent, l'dtat de Ja patientc s'cst de nouveau aggravd, celle-ei ayant d(i garder Je lit quclquc temps lt cause d'une infeetion intercurrente. Du point de vue mddical, une eure halnaire est recommandable.

La commission Al, s'tant persuadde que ladite eure scrvait principalemcnt au traitement de l'affcction comme teile, rcjcta la dcniandc. Cc rcfus a dtd notifi par dcision du 4 juin 1968.

Un recours a dt fornie au norn de l'assunle. Le rcpolscntant de celle-ei a alldgu qu'un traitement lt l'institut de A., six ans aprs le ddhut de Ja paralysic, ne pouvan avoir Ic earactre du traitemcnt de l'affection comme teile, mais qu'il reprdsentait une mcsurc de rdadaptation au sens de l'articic 12 LAI. Le tribunal cantonal des assurances a considdrd, dans son apprciation du litige, que Ja recourante, qui souffrait nagurc d'une grave hmiparilsie motriec et d'une aphasic de nature principalcmcot

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lisotrice 6galeniciit, avait realise dc grancis progrs gricc aux mesures physiorlirapeutiqucs appliques jusqu'a prsent. Ccrtcs, il fallait admctrre qu'une augmentation du la capacite de gain n'tait gurc ä prvoir; cependant, la parsie partielle risquait d'entrainer des contracturcs, ce qui provoquerait cerrainement wie diniinution du, lachte capaciu). Cc danger devait tre pr)venu )i tcmps par des mesurcs physiorhrapeutiques adquatcs (par quoi il faut certainement cntcndre aussi des cures de bains intervalles plus ou molns longs) pour prserver la capacio de gain d'une diminunun notable au sens de l'articie 12 LAI. Quant ii i'infection intcrcurrentc, eile n'avait qu'unc importance secondaire. Le recours a par consquent W adniis, et i'AI fut tenne de prendre en chargc les frais de la eure balnaire de 1967.

La caisse de compensation a port cc jugement devant le TFA. Eile propose ic rtab1issement de sa d&ision du 4 (um 1968. La eure de bains litigicusc ne scrvirait qu' amhorer temporairement i'tat de sanr de 1'assur6e; la condition prvuc I'arricie 12 LAI (< prservcr d'une dirninution notahle >') ne scrait pas remplic, car il cst igalemcnt exigi que le succs de la radaptarion soit durable ou permanent.

Le reprscntanr de i'assure, ainsi que 1'OFAS, concluent au rejet de Pappel. Le premier aikguc norammenr que la eure de bains n'a aucun rapport avec la maladic Intercurrente. La d&iararion de la caisse de compensation, scion laquelic des paralysies qui ont conilncnc cii 1962 ne pourraicnt plus, aujourd'hui, &re amlior)cs du point de vuc fonctionnel, serait arhitrairc er ne rsistcrait pas unc enqute mcidicaic sir1cusement menc. L'OFAS cstimc que la mesure appliqude repund avant tollt ii la dfinition donnie dans un articic de la RCC (1968, p. 353, No 4); eIle a le caractre d'une mcsurc de radaptation (art. 12, 1cr al., LAI).

Le 1FA a adinis Pappel pour les notifs suivants

1. er 2. (Considrants sur la portc de Part. 12 LAI cf. notamnicnt RCC 1967, P• 434.)

3. 1 . ii est conforme au systmc Co vigucur que par exemple les niesurcs mdicanicuteuses qui doivcnt pi-iscrver l'pi1cptiquc contre les crises de soll mal ou rguariser Ic mtabolisnse du diab&ique font partie du traircmcnt de l'affcction comme teile. En effct, de teiles mcsurcs, qui scrvcnt ii stabiliser l'affcction, viscnt manifesteheut liii plinoiiiinc pathoiogiquc labile. II faut cu conclure, d'une nsanire tout . fair gisrr4c, qu'unc tlirapic continuc, nccssairc pour empilcher l'aggrsvarion d'une affectiou, doir äre considerce consuic Je tralterncnr de iaffection comme teile. Dms Ic champ d'application de l'article 12 LAI, il n'y a pas de diffircncc j uridiquc entre de teiles uicsures er les actes thirapcutiqucs visaur ä cmpchcr la progression dc squclIcs irrivcrsibies d'une paralvslc. Peu importe, 1 cet igard, qtic ccs squclics aicur pu tre considres un certain tcmps comme pratiquemeut stahilisles ou non cal- il ne s'agit ni (-ic connaitre la pathogrinsc des paraiysie, ni de savoir commcnt edles-ei ont voluc jusqu'a prseiit, lorsque scuies des mesures mdicalcs pcuvent cmp6clscr le dcleuclicinent don processus patbologiquc sceondaire (cf. ATFA 1962,

p. 311, considrant 2 RCC 1963, p. 120; ATFA 1965, p• 158, considrant 2 RCC 1966, p. 103). Si ion Co dcidait sutrement, 6n cntrcrait en conrradiction avec es critrcs fondamentaux d'aprs lesquels il faut traccr unc limite entre le cham9 d'application de l'AI ct celui de l'assurancc-maladic er accidents. Si l'AI doit, en vcrtu de l'articic 12, 1 alina, LAI, prcndrc en charge les actes niedicaux qui sont dc nature a pr6scrver la capacite de gain du Passur d'une diminution notahle, ccla ne s'applique qu'aux cas o4 unc perte de gain sensible parait imminente, I'tat de saur tammt relativement stabmlis. II faut s'cn tenir ces principes. On ne saurait adoptcr ilmic autre condlusion en mnvoquant l'articic 2, 2e alinca, RAI, dji pour la simple

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raison que cette disposition prdvoit, dans les cas de paralysie, seulement Je « dies a quo « (jour ä partir duquel), et non le « dies ad quern ' (jour jusqu'auquel) de Ja pdriode pendant laquclle sont accorddes les prestarions dues par JA!. On pcut renvoyer cc propos, notamment, au N° 910 du Bulletin Al 112, du 10 juillct 1969.

b. L'assure a fait cii 1962 deux attaques d'apoplexie. En 1963, eile a souffcrt de convulsions dpileptifornies qui n'ont pu trc maitrisdes que grcc ii un traitemcnl mddicamenteux. Lcs mcidecins preserivirent des cures de bains rdguJires, qui contriburent aniliorer scnsiblernent l'tat de Ja patiente; celle-ei pur des lors se charger elle-mhme des travaux mdnagers les mnins pdnihles. Le 28 fdvricr 1968, Je Dr X conimuniquait notamment

Actuellemcnt, 1'drat de Ja patiente s'cst plutht aggravd, celle-ci ayant du rester alitdc quelque temps i causc d'une infection intercurrente. Du point de vuc mddical, unc eure de bains serait souhaitahle.

Dans sa demande du 20 fvrier 1968, l'assurde ddclarait i cc propos que Je 1)r X estimait cette eure indispensable, ear eile avait souffert en autornne 1967 d'unc arthrite aigui. Relevons en outre que seion Je rapport du rnme mddecin, J'assuric avait bcsoin d'un traitement depuis 1962 er continuerait prohablement i Je ndccssitcr ddsorinais ä titre ddfinitif.

Dc tour cclii, il faut conclurc qu'au moment ot fut rcndue Ja dicision attaqode, er ob Ja eure de hains fut entreprise, 1'tat de l'assurdc n'dtait pas, dans I'enscmble, rclativcment stabilis6. Lcs contractures imrnincntc, notammcnt, dolvent &rc, du puint de vue juridique, eonsiddrdes comme un phnomeiie pathologiquc secondaire. Ja eure de bains litigicusc, qui scra stivic, on oeur Je prvoir, d'autres eures, c.tait oiic mesure visant a Ja stabilisation. Par eonsdquent, ehe apparricnt, selon les critres de ddJimitation de l'articic 12, 1er alinda, LAI, au dornainc de l'assurance-maJadie. Dans ces eonditions, on peut renoncer ii se dcmandcr si, au moment ddtcrminant, l'on pouvait prdvoir 011 suces important des mesures de radaptatiuic au scns de l'artiele 12 JA!.

Arrtt dii 'TFA, du 29 aoz?t 1969, cii Lt cause A. N. (traductton).

Article 19, 2e a1ina, !ettre d, LAI. Lcs enfants mongoloides n'ont pas droit au reniboursement des frais de transport en automobile au sens de cette disposition, car ils peuvent gn&aIemcnt äre habitus utiliser les moyens de transport publics ; c'est l, d'ailleurs, un des buts de Ja pdagogie curative. Articic 11, 1cr alinia, LAI. L'AI West pas responsable de l'accident survcnu

un assurh lorsqu'clle n'applique pas c!lc-m!me une mesurc de rdadapta-

tion, mais qu'elle se borne ä allouer des subsides (comme c'est le cas dans Je cadre de l'articic 19 LAI).

Articolo 19, capoverso 2, letterci d, LAI. 1 bambini niongoloidi nun lauuo diritto ei rimborso delle spese di trasporto in automobile nel scnso dz questa disposizione di legge, perch 5 Possoizo generalnicnte essere abituit, od USdiTd' dci niezzi pubblici di trasporto questo uifatti nun degli scotl delle pedagogia curativa.

Articolo 11, capoverso 1, LAI. L'Al tioti d responsabzle deltinfortun:o accorsO cl Ufl assiciirato quciiido nun d lei stessa ehe applica 1/0 Jaroi'iz'iliniento d'integrazione bensi si limita a concedere dci snssidi (co/ne ' il caso nel quadro deli'art. 19 LAI).

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L'assur, n en 1960, souffre d'idiotie mongoloide. Depuis 1'6t 1968, il frquentc l'&ole de pdagogie curative de la ville de X. En septembre de cette ann6e-1, sa tire demanda 1'AI des subsides pour sa formation scolaire sp&ciaIe, ainsi que la prise en charge des frais de transport entre la maison et I'co1e. La cominission Al confia 1'instruction du cas au service rndico-social du canton. Dans son rapport dat du 8 octobre 1968, cet office constata notamment que 1'cnfant allait ä I'coIe quatre fois par semaine de 10 h. it midi ct deux fois de 8 h. Ii h.; 1'aprs-midi, les Ieons duraient de 14 Ii. i 15 h. trois fois par semaine et une fois de 14 h. ä 16 h. La distance entre l'co1e et le domicile familial &ait d'environ 1 km. 500, soit 20 minutes de marche. L'horairc de l'autohus n'&ait d6savantageux que Je matin pour Je trajet d'allcr. L'enfant devait tre accompagn jusqu't Ja voiture et attendu son arrive. On pouvait fort bien dcmander ii la nire de l'accompagner jusqu' Ja Station proche du domicile; l'colc se chargcait d'allcr le chercher sa sortie de i'autobus. jusqu' prsenr, la mre avait men son fils a l'cole avec un vhicule priv.

Par sa dcision du 24 octobre 1968, la caisse de compcnsation notifia au pre de l'assur que la commission Al avait dicid daccordcr une contribution de 6 fr. par jour aux frais d'&ole. En outre, les frais occasionnis par les trajets avec les rnoyens de transport publics seraient rembourss, de mme que les frais de voyage d'une personne accompagnante jusqu'au 31 janvier 1969.

Le pre a recouru contrc cette d&cision. II a demandti une instruction objective du cas et une solution adquatc; on ne saurait dernander s son pouse d'accepter la solution cnvisag& par la commission Al.

Dans son pravis du 4 dcemhre 1968, celle-ei conclnt au rcjet du recours. Scs arguments, trs dtaiJls, peuvent se risurner comme suit

La solution du litigc ne dpcnd pas de considiirations financires; il s'agit uniqucment -comme pour la formation scolaire spciaie -de dvelopper l'enfant le mieux possible. Le 21 septcmbrc 1968, Je prsident des &oles de la commune a donn une conf6rence t laquelle asslstaicnt les reprscntants des miiieux intrcsss au problme des enfants dficients. Les participants sont arrivs i la conclusion que la pdagogie curative visait certainernent, entre autres bnts, ii habituer les enfants handicaps 1 l'usage des rnoyens de transport puhlics; c'tait l'opinion non sculement des organes de J'AI, mais aussi de personnes sp&iaiises dans i'iiducation des enfants mentalcmcnt dificients. C'cst ainsl que Ja directricc de J'cole sp&iale d'unc grande ville suisse apprcnd 1 scs dvcs 1 se comportcr correctement dans un tramway et les accompagne elle-m&mc lors de ccs< cxcrcices». Dans cette ville, JAT ne remboursc pas les frais de taxi des enfants qui frqucntcnt laditc &ole. Au bcsoin, 1'&olc de X organisera un Service d'accompagnemcnt en faveur des jeunes infirmes qui utilisent les moyens de transport puhlics. Dans la ville de X, ceux-ci sont dj1 uti1iss par plusicurs enfants mongoloides. Toutefois, lorsqu'il se pr6sentc des cas exccptionncis, cc qui est in6vitable -par exeinple lorsquc des lvcs ont de la peine ii marcher -le service mdicosocial en tient comptc ; c'cst cc qu'iJ a fait cii l'occurrencc. La dcision attaquc n'cst pas fonde sur 1'idc que la inrc doit accornpagner I'enfant chaquc fois qu'il va 1 1'icoic ; son hut cst d'hahitucr l'cnfant, Je plus tt possihic, 1 aller scul en autobus. Dans cc cas, la mrc pcut certainernenr, si eile 11'a pas de pctits enfants 1 survcilier, accompagncr provisoirement son fiis jusqu'l Ja voiturc et aller i'attcndre 1 son retour de 1'colc, Ja dircctiois de edle-ei ayant d&lar qn'elle tait pr&c 1 crcr un service d'escorte entre 1'arrt de l'autohus et le hltiment scolaire.

Par jugemcnt du 14 fvrier 1969, Ja cominission cantonale de recours a rcjet Je recours du pre de l'assur6.

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Le pre de l'assuri a interjet appel. II propose que l'Al assume, aussi dans !e canton de X, les frais d'un autobus scolaire ou d'un svstme de transport analogue. En outrc, il demande qui serait responsable au cas oi 00 enfant handicap, utilisant les moyens de transport publics, aurait un accident.

La caisse de compcnsation et l'OFAS concluent au rejet de Pappel. L'OFAS ddclarc partager l'opinion de l'autoritd de premkre instance, selon laquelle les enfants mongoloides s'habituent relativement vire )i l'usage des rnoyens de transport publics, et cette accoutumance fait partie intgrante de kur dducarion. Le temps consacre par la mre l'accompagnement de son fils ne semhle pas excessif, d'autant moins que l'dcole spdciale de X veut bien se charger de faire escorter les jeunes invalides.

Le TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants

Du mmoire d'appel, il appert que l'appelant demande la prise en charge par l'AI des frais de transport de l'assurd, qui frdquentc dcpuis l'6t6 1968 I'dcole de pddagogie curative de X. II rdclame la crdation d' un service d'autohus scolaire ou la prise en charge des frais de taxi.

La quesrion lirigieusc doit tre tranchde (-l'aprs les articics 19 LAI er 11 RAI. En cffer, i'article 51, 1 er alini)a, LAI, aux termes duquel < les frais de voyagc en Suisse, ndcessaircs i l'examen du hien-fon(k de la dcinande et )i l'cxdcution des mesures de rdadaptation, sont remhoursi)s )i l'assurd ', n'cst pas applicablc dans un cas de formation scolaire spdcialc, car l'AI se borne )i allouer des subsides pour ladite formation, quelle n'cxdcute pas clle-mme (ATFA 1966, p. 29 RCC 1966, p.302). Pour cette raison, il est exclu que l'assurancc assume les frais de Es crdarion d'un service d'autobus scolaire. Comme l'OFAS l'a dir perrincmmcnr dans son prdavis, l'AI n'accorde pas de prestations en nature lorsqu'il s'agit de formation scolairc spdciale.

Sclon l'article 19, 2e alina, letrre d, LAI, les suhsidcs pour ladire formation comprennent des indemnitds particulircs pour es frais de transport 1 l'deole qui sont diis 1 l'invaliditd. Aux ternies de l'article II, 1r alinda, RAI, « l'assurance assumc les frais de transport, occasionnds par l'invaliditd, qui sollt nccssaires 1 la frdquenration de l'dcole spdcialc 00 publique et 1 l'cxdcution de inesures pdd.igo-rbdrapeutiques. L'artidc 90, 2e, 3eer 5' alindas, RAI cst applicable par analogie. Cii viariquc n'est dcpendant pas accorck

L'articic 90, 2' alina, RAI prdcise que l'Al ne rembourse que les frais de voyagc rar l'itinrairc babitucl. On urilisera autant que possiblc les moycns de transport des entreprises publiqucs. L'assurance ne remboursc pas les dpenses minimes pour un dcplaccmcnr dans le rayou local.

Le rapport ddrailld de Ei commission Al, du 4 dccmhrc 1968, ddmontrc quc les cnfants mongoloides pcuvcnt, en rglc gnrale, irre initids aux choses de la circulation rourirc stiffisamlTicnt pour acqurir une large inddpcndance 1 cet dgard. Unc partie de l'ducarion spdciale qu'ils reoivent visc prcisdment cc hut. II nest pas dans leur intdrt de les mcner 1 l'dcole claus un vhicule privd, en taxi ou en autobus. Des dirconsranccs aggravanrcs, qui jusrificraicnt unc di)rogarion 1 cc principe, n'cxistent pas cii l'espcc. Dans ces conditions, on ne peilt rcprochcr 1 Ei commission Al d'avoir assuind sculcmenr les frais de voyage occasionnds par Putilisation des moycns de transport publics, ct cela d'autant moins qu'elle a accordd aussi la prise cii charge des frais d'unc personuc accompagnantc pour Ei pdriodc pendant laquelle Passure devrair rrc hahitui) 1 effectucr ccs rrajcts.

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3. L'appel n'cst par consquent pas fond. En effet, on ne peut admettre que les frais dpassant les d6penses prises en charge dans la d6cision attaque soient n2ccssit6s par 1'invahdit6. Ii senibic possible et raisonnablement cxigible que 1'assur, aprs un certain temps d'accoutumancc, utihsc d'une mani6re ind6pendante les movens de transport publics qui entrcnt en ligne de compte pour liii.

Le pre de 1'assur6 a a116gu que la pratiquc n'6tait pas la m6mc d'un canton 5 l'autre. Or, il n'incombe pas au TFA de se prononccr sur cc point-15. Le juge doit se borncr 5 connaitre du litige qui lui est soutrns et 5 Je trancher conformuncnt 5 la loi. Le cas 6chant, il incornbcrait 5 1'autorit6 de surveillance de veiller 5 1application 6quitable et uniforme de Ja loi (art. 64 LAI).

Quant 5 Ja questlon de savoir si I'AI est 6ventueliement responsahle d'un accident subi par un assur6, il faut y ripondrc nigativcment dans les cas oft 1'assurance se borne 5 allouer des subsides, comme par exemple dans l'application de 1'articic 19 [‚AI (cf. ATFA 1966, p. 33 RCC 1966, p. 307).

Arrct du TFA, du 2 dsicembre 1969, cii la cause F. W. (traduction)

Article 21, 2e alintia, LAI. Un moyen auxiliairc ne doit tre remis 5 un assur que si Von ne peut raisonnablement exiger de cclu-ci qu'il se

dp1ace, äaWisse des contacts avec son cntourage ou dve1oppe son auto-

nomie personnelle sans le secours de Lobjet demand. Une prothisc pour Je bain ne remplit pas cette condition.

Articolu 21, ca/im 'erso 2, lAl. Un mezzo ausiliirio dt't'e essere consegnato a in assicurato solo qucindo non si piift ragioizeuolrncnte esigere da lui cli spostarsi, stabilire dei contatti nel pro/irin amhiente o attc'ndere ulla proprol persona senza l'iiuto dell'oggetto richiesto. Una protesi per il bagno iloli 5O lisfri cJiIeS1i C0i1iliiOflC.

L'assur, n en 1945, souffrait d'un pied bot cong6nital (pied gauche) avec des orteils rudimentaires. C'est pourquoi cc pied a dü 6tre ampur. En avril 1962, il a falb procder /i inc nonveile amputation de Ja jambe gauchc au-dessous du genou. L'AI octroya entre autres ii 1assur2 des proth6ses pour le travail, mais refusa ('en accorder unc pour le bain. La eassc de compensation rendit, en dite du 16 juin 1964, Lilie decision dans cc sens, qui ne fut pas attaque.

Le 17 mars 1968, aprs l'cntr6c Co igucur des disposinons rcvisiies de Ja LAI, 1'assur reden-Landa unc proth6se pour Je bain. II fit valois qu'un m6dccin lui avait recommand de faire de Ja natation. Lusage dune proth6se pour Ic hain mi semblait indispensable s'il voulait 6rre en mcsure de se maler sans boote 5. Ja foule des baigneurs. Priv d'un tel inoycn auxiliaire, il s'cxposerait aux regards indiserets d ccux-ci. On ne pouvait pas non plus exiger de liii qu'il aille se haigner dans des endroits iicartis.

Apr5s avoir dcmand6 1'avis de 1'OFAS, la comniission Ab rejeta 1a demande ei] alJ4guant que les conditions posies par l'article 21, 1- er 2e alin6as, LAI n'6taicnt pas rclnplies. On ne saurait guSre admcttre que l'usage de protb6ses pour Je bain vise un hut reconnu par la lot. La caisse de compensation notifia cc prononc par une d6cision du 29 jansier 1969.

Pub1i en allcinand dans ZAK 1970, page 124.

164

Uassure recourut et renuLivc]a sa dctnande concernaut une prothese pour Je baiii. II estime que Je bain et Ja natation sont des moyens irnportants pour irahlir et main tenir des contacts avec autrul. Lii date du 28 mai 1969, 1'autoritii cantonale rejeta Je recours en se fondant sur 1'article 21, 2e alinda, LA!. L'assur possde dji deux protJiises sans qu'on puisse cii prouver Ja niccssitd pour J'exercice d'une activlt lucrative. Puisque, d'aprs Je dossier, il fait transformer J'une d'elles en une prothse pour Je bain, sa requte West pas fonde. Dans les circonstances du cas prsent, Je bain ne peut &re considr comme un des actes par Jcsquels im invalide cherche ii drahlir des contacts avec son entourage.

L'assurd a port cc jugement devant Je PPA. Ii riiitrc sa demande et conteste avoir jamais en 1'intention de faire modifier l'une de ses prorhscs de travail en unc prothsc pour Je bain. Pour son travail, il liii faut deux prothses, er cela pour des raisons d'hygine. Durant 1'>td, une prothse pour Je bain 1'aiderait ii >tablir des contacts avec d'autres jcunes gens.

Tandis que Ja caisse de compcnsation renoncc s se prononccr, l'OFAS concJnt au rejet de Pappel.

Le TFA a rejet Pappel pour Ics rnotifs suhs'ants

Aux termes de J'article 21, 1 aJina, LAI, J'assur a droit, d'apris une liste que dressera Je ConseiJ fddraJ, aux moycns auxiJiaires dont il a Jicsoin pour exercer une activitd lucrative ou accomplir ses travaux hahituel, pour dtudier ou apprendrc un mdticr ou des fins d'accoutumance fonctionnellc.

En J'espce, personne n'a prdtendu que Ja prothse litigteuse vise un des huts prvus dans cette disposition. IJ reste donc a examiner si, comme J'appelant Je solltient, les conditions poses Particic 21, 2c aJina, LAI sont rdalisdes.

SeJon l'articJe 21, 2c alina, LAI, J'assur qui, par suite de son invaJiditd, a besoin d'appareils coiteux pour se dpJacer, &ablir des contacts avec son entourage ou ddvelopper son autonomie personneJJe » a droit, sans gard ii sa capacir de gain, de teJs rnoyens auxiliaires (par exempJe des prothses pour les picds et les jamhes, cf. art. 14, 2e al., RAT) conformment ii une liste qu'tablira Je ConseiJ fdddral. Ainsi, Ja condition principalc de J'octroi est - comme du reste dans le cadre de J'articic 21, 1cr aJinda, LAI - un hesoin de Ja part de J'assur. Le rnoyen auxiliaire doit rre ndcessaire ä 1'invalide pour atreindre un hut reconnu par Ja Joi. Cettc condition n'est rcmplie que Jorsqu'on ne peut exiger du requrant qu'iJ se dplacc, dtablissc des contacts avec son entourage ou ddveloppc son autonomie personnelle sans J'aide de J'objet demand (ATFA 1968, pp. 208 ss, en particulier p. 212, lettre d RCC 1969,

p. 118).

L'appeJanr, qui dispose de deux prothses pour Je travail, est riintigr dans Je eircuit &onomique. Par 11 mme, il a ddji &abli d'importants rapports avec autrui. En outre, de nomhreuscs autres possibilits de eontaet liii sont offertes. Dans de teiles circonstances, on ne peut pas dire que Ja prothse pour Je hain Jui soit ndcessaire pour tablir des contacts suffisants avec son entourage. Sans doute, Ja remise d'uiic teJle prothse auginenterait ses possihilin>s; cependant, les contacts que J'assur entretient djii semblent suffisants mme sans Jaditc prothse. On comprend fort bicn que Passur dsire ddvcJopper ses contacts avec autrul pendant Ja helle saison, mais cc simple diveloppemcnt nest pas un hut reconnu par J'artiele 21, 2c alinia, LAI. lci aussi, Ja Toi n'accorde a J'assurd que les niesures Iicessaires au hut de Ja rdadaptation, et non pas edles qui eonviendraienr Je niieux (AlFA 1966, p. 103, considdrant 2

165

= RCC 1967, p. 69). Gest pourquoi, marne si 1'assur n'a pas l'intenrion de transformer inne de ses prothses de travail en une prothhse pour le bain

-et il a de bonnes raisons d'y renoncer - l'AI ne peut pas lui octroyer Ic moyen auxi!iairc demand.

RENTES ET INDEMNITES JOURNALIERES

Arrt du TFA, du 3 scptemhrc 1969, en in cause A. B.

Articles 10, 2e alina, et 28, 2° alina, LAL. L'assur qui a demand une

rente Al ne peut prtendre valablement une teile prestation lorsqu'on peut exiger de liii qu'il se soumette 6 des mesures de readaptation qui, une fois ex&utes, lui permettront vraisemblablement de rialiser un gain qui exclut une invalidit ouvrant droit 6 la rente. Ces principes sont valables 6 plus forte raison lorsqu'il serait en mesure d'exercer une activite lucrative sans mme avoir 6 se soumettre au pralable 6 des mesures de readaptation.

Articoii 10, capouerso 2, e 28, capoverso 2, LAI. L'assicurato ehe ha domandato una rc'ndita Al, non pub pretendere validamente tale prestazione quanda si pub esigere che si sottoponga a provvedimenti d'integrazione i qnaii, una volta esegniti, gii permetteranno presumibiimentc di reahzzare un guadagno tale da esciudere un'invaiidit6 con diritto alla rendita. Qziestt principi valgono a snaggior ragione se egli fasse in grado di svolge'e un'attivitd iucrativa senza nep pur doversi, prima, sottoporre a provuedi-‚nenti d'integrazione.

L'assur, n en 1928, a vicrimc, cii 1946, d'un accident (fracture de la colonne verrbra]e lomhaire) pour les sque11cs duquel il touche une rente de la CNA. II n'en conserva pas moins durant plusieurs ann6es cncore son rnticr de charpenticr. En 1961, il s'adrcssa 6 l'AI en requranr, semhle-t-il, une aide en capital. 11 rait alors au service d'une entreprise de vente et iocarion d'appareils de musique automatiques. Vii le caractire akatoire de ccttc activiri, aucune suite favorahic n'a pu iitrc donne 6 sa requte.

L'assur s'adressa une 000vcllc fois 6 1'AI cii scprembre 1966 en demandant des mesures mdica1cs er une rente. 11 se plaignait de douleurs dorso-lombaires, de maux de ttc et de faiblcsscs, ainsi quc de douleurs aux jamhes. Un expert commis par la CNA va1ua 6 un taux situe entre 20 et 30 pour ccnt Ic dcgr d'invaIidit de 1'assurb en octobrc 1967, cornptc renn d'une certaine aggravation survenue depuis 1'octroi de la rente scrvie par I'assurance-accidcnts. Dans un rapport du 14 dccmhrc 1967, le Dr X posa Ic diagnostic de sdqncllcs irnportantcs de fracture de L 1, avec troubles statiques de la colonne verthralc secondaircs 6 cetre fracture '>. Scion cc mdccin, I'tar du patient etait srarionnalrc, er cc dernier &ait capable d'effccruer un rravail 1ger, pour peu qu'il puisse trc rant6t assis, tant6t dehour.

Dans Ic couranr de 1968, 1'office regional Al essaya Cli vain de placcr I'assur; Ull stagc de formation comme magasinicr choua, parce que Passure « ne se donnait aucune peine » et « nianquait totalcmenr de collaboration et d'initiarivc «. Une cnqute faire auprs de ses employcurs pr&dcnts amena du reste 1'officc susmentionn 6 le qualifier de personne extrmemcnt instahle, peu travailleusc '>. II ressort en outre du rapport du 10 juillet 1968 de cct organe de 1'AI quc l'intiress6 n'a pas cii d'acrivin

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lucrative en 1965 et qu'il n'a travail1 par la Suite que du 15 janvier au 17 mars 1966, du 1er avril au 31 mai 1966, du 1er avril au 10 juillet 1967 et enfin du 7 mai au 25 juin 1968 (essai dans un garage).

Dans mi rapport du 18 novernbre 1968, le Dr X prcisa que PaSSUK souffrait de squelles de fracture de L 1 er d'ostochondrose de Ja colonnc lombairc; il confirma que le patient pouvait effectuer un travail higer.

Un nouveau mandat de placement fut alors confi ii l'officc rgional. Le 29 janvier 1969, ledit office &rivit la commission Al que ]es antcdcnts de l'assurii et l'khcc de la pr&dcnte tentative de riadaptation ne permettaient gurc d'esprer le succs de nouvelles mesures. Du reste, l'intress avait refus un emploi ii remps partiel parce que le genre de travail propos ne l'int&essait pas

Par prononcti du 6 fcivrier 1969, la commission Al refusa d'accorder une rente i l'assur, Je taux de son invaiidiiai tant, selon eile, infiricur ii im tiers. Vu cc qui pr6- cde, eile mi laissait en outre Ic soin de trouver un emploi rpondant ii ses goiits. Cette dcision fut comrnunique 6 !'assur le 11 maus 1969 par la caisse de compensation.

Uassure recourut contre cet acte administratif.

Par jugement du 30 mai 1969, le tribunal des assurances rejeta le recours, essentiellernent parce que l'assur serait en mesure, s'il le voulait bien, d'exerccr une activit lucrative Im permettant de gagner au rnoins Ja moiti6 de cc que serait sa rmunration s'il n'itait pas handicap. Lcs prcmiers juges relevaicnt que Je recourant s'tait rd, dapt 1ui-mrne dans une nouvelle profession (celle de reprscntant), en 1956, et qu'il avait par la suite abandonm cettc activit pour des raisons qui n'avaient sans doute neu voir avec son &at physique.

L'assur a dfrii cc jugement au TFA en concluant ii l'octroi d'une rente. II alhiguc en substance avoir et &re incapable de toure activit cii raison de sa mauvaisc santa. II produit la lettre de coug qu'il a revue du garage Y.

Le TFA a rejete Pappel pour lcs motifs suivants

1. D'aprs l'article 28, 1er aluna, LAI, l'assur a droit ii une rente entiirc s'il est invalide pour ]es dcux tiers au moins, et ii une dcmi-rente s'il est invalide pour la moiti au moins. Dans les cas pnihles, cetre cicmi-rente peilt trc allouie lorsque l'assur est invalide pour ic tiers au moins.

Pour l'valuation de l'invalidit, le rcvenu du travail que Passure devcuu invalide pourrait ohtenir cii exerant l'activit qu'on peut raisonnahlement attendre de hui, aprs excution 6ventue11c de mesures de radaptation et compte tcnu d'une situation quilibre du marche du travail, est con1parL au rcvcmi qu'il aurait pii ohtenir s'il n'&ait pas invalide (art. 28, 2e al., LAT).

Selon !'article 10, 2e alina, LAT, l'ayant droit a Ic dcvoir de faciliter toutcs les tncsurcs prises cii vuc de sa niadaptation profcssionnclle. L'assurancc peilt suspendre ses prestations s'il entravc ou cmpche la niadaptation

L'article 31, 1er alini.ia, LAI dispose : Si l'assuni se soustralt ou s'oppOSC ii des mesurcs de niadaptation auxquclles on peut raisonnablemcnt exiger qu'il se soumertc et dont on peut attendre une amdlioration notahle de sa capacini de gain, la rente 1ii est refuse teniporairement ou dfinitiverncnt.

L'interpnitation de ces dispositions conduit ii Ja conelusion ouc la niadaptation ;i, par principe, la priorini sur l'octroi d'une rente (ATFA 1962, p. 45, considrant 1 ci 1965, p. 49, considraiit 2). Cela est de toute faon valable lorsqu'on peut attendre d'un assuni qu'il se soumette a des mesures de niadaptation qui, une fois ex6cunies, lui permertront vraisemblablemcnt dc nialiser un gain qui cxclut une invalidini

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ouvrant droit 1 la rente. Par consdqucnt, l'assurd qui a densandd UOC rente ne peut prtendre valabiement une teile prestation lorsqu'on pcut exiger de lui qu'ii se Ionmette 1. des mesures de radaptation dans le sens mentionn ci-dessus (cf. par exemple RCC 1969, p. 424). Ces principes sont valables 1 plus forte raison iorsqu'ii scrait en inesure d'cxerccr une activitd iuerativc sans nime avolr 1 se soumcttrc au praiah!e 1 des mesures de readaptatiou.

2. II est clair que c'cst a bon droit qlic 'administration na pas ordonnd de nouveiles mesures de radaptation. II sufht de se rdfrcr sur Cc puint aux considdrants du jugement attaqu. Quant au droit 1 la rente, il ressort des certificats m6dicaux que i'assur est invalide dans une certaine mcsure. Cependant, on ne pcut, 1 cc propos, parlcr d'une invaliditd justifiant l'octroi d'une rente, si l'oii considrc l'cnsemhle du marchl du travail qui entre en considration.

Eu effet, comme le rckvent pertinensinent les prcinlers jupes, l'assur a quitrd son cmploi de reprdscntanr, ainsi que le poste de magasinier que lui avait procure l'office rdgional, pour des raisons dtranglres 1 son invaiiditl; car, d'aprs les rapports mdicaux figurant au dossier, s'il ne Petit cffectucr des travaux pinibies (charpcnticr, chauffeur, etc.), il est parfaitement capable d'aceomplir un travail idger liii permettant de se tenir tant& assis, tantit dehout. Dans ccs conditions, ses scuies affirmarious, qui ne sont tayes par aucuiic pice, notarnment par aucun certificat mddicai, ne sauraient tre dterminantcs. Rien ne 11It non plus de penser quc i'assiir souffrirait d'une affection psvchique responsable d'une invaiiditd assur&. Des iors, force est d'adnscttre que, s'il faisait preuve de toute la bonne volontd qu'on est CII droit d'attcndre de iui, il pourrait cxercer une ictivit6 lucrative Im procurant nil revenu supricur 1 la moitid de cclui qu'il aurait sans son invaiiditd, cc qui est du reste conforme aux donndcs de i'cxpdrience; c'est pourquoi il ne peut prdtendre inc leute.

Si l'dtat de l'intressd veuait 1 s'aggravcr, et s'il dtait disposd 1 coiiaborer avec les organcs de l'assurancc, il liii serait natureilcnscnt luisible de dposer unc uouveiic dem an dc.

3rrt du TFA, clxi 15 octobre 1969, en la cause G. 6. (tradiiction).

Articic 22, 1cr alinea, LAI. La dure de l'octroi d'indemnits journalircs ne doit pas ndcessaircrncnt correspondre 1 celle de la mesure de radaptation

clle-mme. C'cst ainsi qu'un traitement anihulatoire, apriis la p&iode d'hos-

pitalisation, donnera droit 1 leur maintien autant sculemcnt que l'assur prsentera encorc unc incapacitl de travail d'au nioins 50 pour cCnt. Articic 23, 1cr alina, LAL. Une indeninite journalirc pour assistance ne

saurait itre accorde qu'aprs un contr61c approfondi de la situation financiixre de l'assur et de celle de tous les menibres de la corniiiunaut6 fami-

liale, dont il importe de dlfinir cxactemcnt I'tenduc.

Articolo 22, capoverso 1, LAI. La durata dcl diritio alle indenuita giolnaliere nun dcxc necessariamenle corrispondere a quella dci provi'edinienti d'integrazione. Dopo il periodo di degenza in ospedale, il pagamento delle znden;zitci giornaliere per le cure arnbulatorie deve esscre cornproi'ato da itu'incapacitl cl lai'oro dcl 50 Per cento cilnieno.

Artico!o 23, capoverso 1, LAI. Gli assegni per l'assistenza /ioss000 CSSC1C accordati solo quando la situazione econornica dell'assicurato e degli altri mcm bri della famiglia 1 stata suf/icientemente cisiarita.

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L'assur&, ne en 1936, ciibaraire, souffrait (selon un certificar mdical) de pieds bot,-, et d'une luxation de la rotule gauche avec dhut d'arthrose aux deux genoux. L'AI a pris en charge les frais de Ja double arthrodse 1 droite recornmande par 1'orrhopdisre, de Ja pareliectornie et de Ja piastic des tendons roruliens 1 gauche, ainsi que ceux de 1'hospitalisation et des conrr6les ambulatotres postopraroires. La dure de ces prestations &ait limire 1 un an; eile a commenc6 lors de 1'entrie en ciinique, mit le 8 septembre 1968. Unc dcision a te rendue dans ce sens Je 28 juin 1968; eile n'a pas attaque.

Dans une nouvclle dcision, date du 17 octohre 1968, la caisse notifia 1 1'assurc qu'cile iui accordait, du 8 septembre 1968 au 7 septembre 1969, une indemnit journaliirc s'ievanr 1 7 fr. 80 pendant i'hospitaiisarion er 1 13 fr. 30 aprs Ja sortie de l'h6pira1.

L'assure a rccouru contre la d&ision du 17 octobre. Eile pr&end que cette ndemniri. est insuffisanrc. Son plre ne pellt plus travaiiler; eile er son frlre sollt les seuls 1 s'occuper du m11age et 1 cntretenir la mlrc malade. Soll salaire 1 eile, dans Ja fabriquc oi eile travajile, est de 3 fr. 35 l'heure. Eile demande si l'Al peur prendre en ciiarge les frais de transport que liii occasionne le traitement ambularoirc.

La caisse de compensation proposa Je rejet du recours. L'indemnitt journalirc tait calculc d'aprls le certificar de salaire de 1'cmployeur, ct l'assurc n'avait pas demand d'indeninits pour assistance. Scion l'autorit fiscaie, Je pre de l'21ssur6c avait quitt son empioi 1 la fin d'octobrc 1968 et tatt retournl en Itahc, oi il comptait rester jusqu'au printemps suivant. ii ne pouvait, malgr cc diipart, se SOnStrairc 1 son obligation d'entretien cnvers son poitsc.

Par jugcmcnt du 28 mars 1969, l'autorit6 cantonaic de rccours a octrove 1 l'assurie wie ittdemnir pour assistance pour la priodc allant du 8 septembre 1968 au 7 septembre 1969. Ses motifs sonr, cii rsum, les suivants: Le monrant de i'indcmnitl journalirc de base n'tant pas iirigicux, il faut cxarniner seulernent si 1 assurc a droit 1 wie indcmnit pour assistance. Sa nirc ne travaille pas. Soll prc ne peilt cffectucr, pour causc de maladic, que de lgcrs travaux, cc qui est attcst par uii certificar mdical . Par consqucnt, Ja filic duit tre consiclirc comine ayant des obligations d'entrctien, cc qui amIne 1 Ja conclusion que le rccours doir trc admis. Quant 1 la question des frais de transport, l'assurlc est ttivitc 1 la soumcttre au secrltariar de la cotumission Al ; eile ne saurait tre tranchlc dans Ja procldttre de

recourS.

1.0 LAS a porrl cc jugement devaiit in TFA. Ii cstune qitc I'Itat de fait it'a pas ItI suffisamment Ihtcidi.i cii cc qui concerne 1 'tiidcmnitl pour ‚tSstStaiiCe er propusc Ic rcnvoi Je la causc 1 la caisse de cotnpensation. Lii outrc, Je bien-fondl de Ja ddcision du 17 ocrobre conccrnanr la durle du droit 1 l'indemiittd jottrnaitlrc est mis cii dome.

L'assurle na pas donnd de rtponsc dans ic ddiai qui liii Itair imparti.

Dans son prlavis, la caisse propose qu'on liii renvoie l'affaire pour fixer la durle du droit ii i'indemnirl journalilre et pour ddterminer Je droit 1 une indemnite pour assistance au moyen d'unc dlcision ad hoc . Eile annonec quelle a suspendtt, 1 la fin de mai 1969, Je paiemcnt de l'indemnitd journahlrc, parec qttc l assurle na pas prIscnt Je rapport mldical exigl.

1.e TFA .i .idmis 1'appei de 1'()FAS p.iur les inotifs suivauts

1. Selon l'articic 22, 1er aiinda, LAI, l'assurl a droit 1 um indcinnitl journaiilre pendant la riadaprarion si, durant trois jours conslcuri(s au moins, il est empeIie par les mesures de rladapratioii d'excrcer unc activitl Iucrativc mi prdsente sitte

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incapacit de travail d'au moins 50 pour cent. Les indemnits journalires sont payes sous forme d'indemnit pour personne scule, d'indemnit de mnage, d'indernnit pour enfant, d'indemnit pour assistance et d'indernnit d'exploitation (art. 23, 1eral., LAI). Les dispositions qui, dans la LAPG, concernent les conditions du droit aux diverses sortes d'allocations sont applicables par analogie aux indemnit6s journalires (art. 23, 2e al., LAJ; art. 21, 1cr al., RAI). Selon 1'article 7, 1cr alina, LAPG, ont droit ii l'ailocation d'assistance les personnes astreintes au Service qui, en vertu d'une obligation hgale ou morale d'entretien ou d'assistance, viennent en aide Li leurs parents en ligne directe ascendante ou desccndante, i leurs frres et saurs ou a leur conjoint divorc, ainsi qu'i des parents nourriciers, i des beaux-parents, er aux pre et mre du conjoint, autant que ces personnes ant hesoin de cette aide er qu'elles ne donnent pas droit 1 une allocation pour enfant. Une obligation d'entreticn au d'assistance, au sens de l'article 7, 1craIina, LAPG, est reconnue quand la personne astreinte au Service la remplissait rguliremcnt avant le service. Lorsqu'elle nait pendant le Service, eile est reconnuc s'il est vraisemblable que la personne astreinte au service s'en acquirtera rgulirement (art. 8, 1cr al., RAPG). Les articles 9 et 10 RAPG pr6cisent quelies prestations sont 1 considrer comme prestations d'cntretien au d'assistance et quelles personnes sont rputes avair hesoin de l'aide en question. Sont dans cc cas, selon 1'article 10, 1cr alina, RAPG,

les personnes 1 qui doit äre servic, cii vertu d'un jugement, d'unc d&ision administrative ou don engagement crit 1 l'gard de l'autorit coniptente, une pension alimentaire prvue aux articics 152 ou 328 et 329 du Code civil;

les autres personnes entretenues au assistes par la personne astreinte au Service, dont le revenu mcnsuel ne dpasse pas 720 fr. (avant le 1er janvier 1969: 540 fr.) au, si dIes vivent avec la personne astreinte au Service au entre dies, n'atteint pas

Fr.

pour la prcmilre personne . . . . . . . . . . . . . . . 600.— (avant le 1er janvier 1969: 450 fr.)

pour la sccondc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420.— (avant le 1er janvier 1969: 300 fr.)

pour chacunc des autres personnes

entretenues au assisrles . . . . . . . . . . . . . . . . 240.— (avant le 1er janvier 1969: 180 fr.)

Lars de l'application de l'articic 10, ]er alina, lcttrc b, RAPG, les revenus er les limites de revenu de plusicurs personnes entretenues au assistes, vivant ensemble, scront additionns. Les revenus dt limites de revenu des personnes dont 1'obligation d'entrctien au d'assistance prime celle de la personne astreinte au service serant ajauts; i'obligation d'enrrctien prime celle d'assistance et le dcvoir lgal d'assistance t'cmporte sur le devair moral (art. 10, 2e al., RAPG).

2. Du rccours de l'assurc, II appert quc celle-ei a demandt une indemnit pour assistance. C'est sur cc point sculement quc s'est prononce l'autorit de premire instancc, qui a consid&i. le niontant de l'indemnit journalire de base conimc incontesn. Dans san appel, l'OFAS a a1l6gu qu'il n'tait pas prouv quc Passure ait cu droit 1. lindcmniti journalire pendant taute la dure des mesurcs insdicalcs de radaptatian, dautant mains quc les piccs du dossicr conccrnant la sante de 1'intrcsse ne permcttaient pas de conclure, pour la priodc pastricurc 1 la sartie de 1'h6pital, 1 une incapacit de travail de 50 pour cent au muins.

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La dcision du 17 octobre 1968 a attaque giobalement. Par consquent, I'OFAS &ait en droit de soulevcr toutes les questions cii rapport avec l'indcninit ournalire. Mme une reformatio in pejus ne serait pas exclue en 1'espce; en effet, l'assur& a cu 1'occasion de se prononcer sur les observations de l'OFAS (cf. a cc sujet art. 7, 1eriii., ord. P. AVS, igalement applicahle aux causes relatives i i'AI).

L'OFAS re1ve avec raison que la dure du droit ä 1'indeninit journaIire ne doit pas ncessaircmenr coincider avec celle des mesures de radaptation. En effet, es conditions du droit i cette indcrnnin sont l'objet d'une rglcrnentation particu-!iire. Dans 1'cspcc, il faudrait notamrnent que rninie apris av oir quitt i'h6pita1, i'assuric ait prisent une incapacio de travail d'au moins 50 pour cent et que cet tat soit d6ment prouv (cf. art. 22, 1cr al., LAI). Or, on ne sait pas jusqu'i quand 'assure a s6journ la clinique on ne sait pas nun plus si i'hypothse adniise par la commission Al, scion laquelle l'incapaciti de travail de i'assurc durerait vraiscmblahlement encore deux mois, aprs la Sortic de cilniquc, &ait exacte. Dans ces con ditions, il faut conclure que la caisse de compensation n'a pas suffisamment tcnu compte de la situation donne en fixant d'emhhc une anne (soit du $ septembre 1968 au 7 septemhrc 1969) la dure du versenient de Pindenmite journalire. Depuis lors, la caisse cilc-mme est revenuc sur sa dcision - ainsi ciu'elie Ja annonc dans soll pravis - et a suspcndu ic paiement i fin mai 1969. Cette dcision doit, partant, tre annulc, afin que la caisse puisse fixer a nouveau la durc du droit i cette prestation, ct cela sans trc cntravc par des dispositions prises pr6- cdemrncnt.

En cc qui conccrne l'indeniniti pour assistance que i'assurc a ohtenuc de Pautorite de prcmire instance, i'OFAS reive que les iments sur lcsquels s'est fond le jugernent cantonal 6taient incompiets. Uautorite de recours n'a pas suffisammcnt cxanunc la situation iconomique de i'assure et, tour particulirenicnt, celle du pre, dont on ne sait pourquoi il est aik en Italic et cc qu'ii fait lit-bas. De mme, on n'est gure renseigne sur le frrc de Passure, sa profession, soll gain, ses conditions de familie; on ignore s'il fait minagc commun avec sa mre ou non. Ges qucstions-Ui auraicnt dü tre eILIcidies avant le jugenient, notamment au moven de la feuiiie annexe 2 a Ja dcmandc de prestations Al et par une cnqute sur place.

Lcs arguments de I'OFAS scmhient itre fonclis. L'administration dcvra en tenir compte cii rexaminant la question du droit s l'indcmnit journahre. Eile devra, entre autres, itablir si les conditions privues par l'articic 10 RAPG taient remplies en i'occurrcnce, cii appliquant par analogie cette disposition icc cas d'AI.

Si Ja caisse de compensation devait admettrc lexistence d'un droit I'indcmnir pour assistance, aprs avoir proc&di ii une enqute minuticusc, eile aurait encore se prononcer sur sa duric. L'OFAS critique, avec raison, ic fait que i'autoriti de prcmire instance ait accordi cette prcstarion pour toute Ja dure du droit i'indemnit journaiirc. Une teile solution n'tait pas justific, ct ceia dji pour Ja simple raison que Je pre de i'assuric n'avait abandonn soll activit de maon, ii en croire Je ccrtificat mdicai, que Je 12 octobrc 1968; selon une artcstation de Ja chanceileric communaic, il n'aurait quitt soll cmpioi qu'Ä la fin d'octohrc. En outre, i'administration communale a tenu pour vraiscmblable qu'ii revicndrait en Suisse au printcnips 1969 pour y chcrcher un nouvci cmpioi.

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Arrt du TFA, du 15 octobre 1969, en la cause R. B. (traduction).

Article 31, 1er alinta, LAI. Une rente en cours ne peut tre dMinitivement retire en raison d'une attitude ngative de Passur I'igard de rnesurcs de radaptation que moyennant un avertissement &rit lui signalant les consquences juridiques d'un tel comportenient et liii impartissant un Mai de rf1exion ad6quat.

Articolo 31, capoverso 1, LAI. L'erogazione di une rendita in corso pu6 essere sospesa definitivainente per causa dell'atteggiamento renitente del-1'assicurato verso i provvedimenti d'integrazione, non prima di averlo tuttavia reso attento, per iscrztto, sulle conseguenze giuridiche di questo atteggiamento e avergli concesso im termine adeguato di riflessione.

L'assur, n6 en 1945, a travaiIl deptus Ja fin de l'ann6e 1965 comme monteur rJectricien. De septembre 1966 dcembre 1967, il n'a pu travailler, ayant eu un accident qui lui valut une fracture trimalholaire par luxation gauche. Ensuite, il reprit son activit lucrative i Ja demi-journc, mais il dut cesser de travailler d~ja Je 9 fvrier 1968, apparemment parce qu'il ressentait des douleurs qui aflaient saggravant. Il demanda alors i i'AI une orientation professionnelle, ainsi que Je reciassenient dans une nouvelle profession ou Ja r&.ducation dans Ja profession exerce, plus une rente. Dans sa d&ision du 2 juillet 1968, Ja caisse de compensation liii accorda une rente entire simple de J'AI depuis Je Irr septembre 1967, en prvovant une revision au 30 novembre 1968.

Charg de l'instruction du cas, l'office regional Al exposa, dans son rapport, quc l'assuri avait espir6 ohtenir un poste d'ilectricien dans une fabrique de produits ellinsiques ; il avait refusi en revanche un empioi de mcanicien lectricien dans Ja inaison X. II avait renonci d'autrcs essais de placement er prifri suivre un cours de resraurateur, auquel devrait succider im cours de viticulture d'une duric de deux semaines. L'office rgionai se dernandait si les frais d'un tel reclasscment pouvaient irre assumis par l'AI.

Lc 10 dicembrc 1968, Ja caisse de compensarion rcjeta Ja demande conccrnant es mesurcs professionnclles, en alliguant que i'assuri renonair ii profitcr de l'occasion -offerte par l'office rigional de choisir un miticr qui conviendrair ä son infirmiti et qui Je mettrait i l'ahri d'une perte de gain importante. En mime temps, Ja caisse rendit une dicision selon Jaquelle Ja rente ne serait plus vcrsie parrir du Irr janvier 1969, l'assuri ne priscnranr plus wie invaliditi justifiant une teile pres-.itiOfl.

I,'assuri reCourut contrc les deux dicisions en demandant que l'Al renonce Ja suspension de Ja rente et prenne en charge les frais du cours de resraurarcur, ainsi que les autres dipenses Jiies i cette formation. Depuis Je 1er janvier 1969, il travail-Jait comme volontaire dans un restaurant.

L'autoriri de rccours a rejeti cc recours Je 6 mars 1969. Selon die, dapris Ja jurisprudence, Passuri ne pouvait hinificier d'un reclasscmenr aux frais de J'AI, parcc qu'il aurait pu apprcndre i travailler au service de Ja maison X en qualiti de micanicien ilcctricien et que Ja poursuite (Je l'activiti lucrative cxercie jusqu'alors pouv.ut raisonnablemcnr irre exigic (Je Jui. Or, Passuri avait refusi tin enmpJoi dans lachte inaison ; Ja rente devait par cunsiquent itre refusie cu vertu de l'articic 31, irr alinia, LAI. En outre, puisqu'iJ aurait obtenu dans cet emploi a peu pris Je salaire qu'il aurait pu riaJiser s'il n'avait pas eu son accident, il n'itait plus invalide i mi degre justifiant l'octroi d'une rente.

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I'assur a ritr, par s'ole d'appci, lcs prtcntious qui1 avait dji fait vaioir dans son rccours. Selon iui, les squelIes de 1'accident Pont cmpch d'exercer un travail de montage, qucl qu'il soit. En outre, on ne lui a pas signak quelle,-, seraicnt esconsqucnces d'unc renonciation l'cmploi offert par la maison X . Ii avait inforni i'office rgionai, en bonne et due forme, de sa dcisiou d'apprcndre le nitier dc restaurateur. Cc changement de profession lul paraissait Wut indiqu dans son cas, puisque le restaurant dans lequci il travaillait actucllcnicnt i)tait dirig) par un mcmbre de sa familie.

I..i caisse de compcllsation renonce cxprCssc)nscnt a SC prononccr, taudis quc ja commission Al mainticnt ses prononcfs.

Dans son prcavis,i' OFAS cstimc qu'il West pas absoltinient prouvh que i'acuvitc au service de la maison X alt ou tre raisonnabiement exig6e de 1'assurh; cest pour quoi il serait nkessaire qu'un mdccin se iirononcc sur la question. Ois ne pouVait pas dire norl plus que 1'assur se soit opposh des mcsurcs de radaptation ; en suivant un cours pour rcstaurateurs, il a en tout cas montr6 sa voinnt6 de travailier. Enfin, la rente ne devait pas liii tre rctIrc avant qu'il et rcu une Sornmatiou &ritc. L'OFAS proposc que ic dossier soit rcnvoy )i la commission Al pour plus arnpie examen.

I.e TFA a particilement admis Pappel pour es motifs suivauts

1. a. Aux tcrnics de i'articic 10, 2c allu)a, LAI, i'ayaut droit a le dcvoir de faciliter toutes ]es mcsurcs priscs en vuc de sa radaptatiuu la vie professiouncilc. L'assurance peut suspcndrc ses prestations si i'ayant droit cntrave ou empchc Ii r6adaptation. Sons ic titre « Refus de 1 rente ', i'articic 31 LAT disposc:

Si l'assur se soustralt ou s'oppose des mesures de radaptation aixquelles ou peilt raisonnabjcmeut exiger qu'il se sounictte et dout 01) pCut attcndrc une am)lioratiou notabic de sa capacit de garn, la rente itit est refuse tempo-

rairement ou dfinitivcment.

'Des rncsurcs qui impliqucut un risquc pour la vie ou Ei santl ne sollt pas raisonnabicmcnt exigibles.

Interprtant je 1cr al in)a de l'articie 31, je 'IFA a statu) qtic PAI ne lictit rctlrer 6 l'assur le bnfiec d'uue rente cli eonrs, en raison de son comportcrncnt rcalcitrant, que Iorsque ccjul-cl a &h pn)alablcmcnt avcrti, par unc sommatlon ecrite im impartissant un d)lai de ii)flcxion suffisant, des consquenccs juridiqiics que cc

comportement peut cntraincr. Cettc rFglc correspond 1. wie conecption du droit qui

est admise d'une manire g)miraic (cf. art. 18, 3e al., LAM; Litt. 33, 33c et 4e al., LAMA; ATFA 1968, p. 164, et 1959, p. 221 ; Imboden:Schzvizerische Verwaltungsrechtsprechung, tomc 1er, 3e )dition, p. 305). Cc qui n'a pas cncore tc prcis jusqu'h maintenant, c'cst de savoir si la procdurc de sommation est gaicmcnr ic priminairc indispensablc d'un rctrait de rente qui ne serait que de courte dur)e, d)fiiii qu'il serait, d'cmbic, comme temporairc et n'ayant que ja portc d'unc sallction devant servir d'avcrtisscrncnt (ATFA 1968, p. 293).

Dans l'espFcc, la caisse de colupeusation a ordonn6 le rctrait d6fiiutif de la rente. Unc telle rnesurc n'aurait pas dfi htre prise en dchors d'uue procdure d'avc:- tisscmcnt prl)aiable. L'officc rgionai AI avait simplenient eoniniuniqu 6 i'appclaut, cii date du 1- juiiict 1968: ... La maison X pourrait ventucllement vous donner l'oecasion de vous rceasser en qualm) de m)canicien l)jectrlcien dans la construction de transformateurs. Si eela vous intrcssc, adrcsscz-vous 6 M.....L'OFAS fait

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reniarqucr s cc propos, tres justement, que loffice regional a aiiisi 1aiss l'assur choisir entre lacceptation et le refus de cet emploi. L'assurd pouvait adrnettre que Ja lettrc de I'office rgional ne lui imposait pas une obligation, puisqu'cllc ne faisait aucune allusion aux consquenccs juridiques don refus.

Ainsi, Ja d&ision du 10 d6cembre 1968, par laquelle la caisse de compensation a notifi lt 1'appelant qu'elle cessait de lui servir wie rente, doit tre annulre.

PRO CDURE

Arrt du TFA, du 2/ mars 1969, en la cause AS. (traduction).

Articic 86, 1er alina, LAVS; article 69 LAI. Les jugements cantonaux peu-

vent etre df&s au TFA dans le Mai de trente jours ds leur notification. Le point de savoir lt quel moment cette notification a en heu ressortit, en principe, au droit cantonal, sous rserve des dispositions fdrales d'ordre gn&aI en la matire. Gest ainsi qu'il appartient aux cantons de pnlciser les cas ott un tel jugement doit &re notifit au plaideur dans sa languc maternelle, autre que celle du tribunal. En pareille hypothse, Je dlai d'appel commence lt courir, pour l'autorit administrative, sauf rglenientation cantonale contraire, d6s Ja notification qui lui a faite du jugement dans la langue officielle du canton. Il n'y a pas d'inconvnient, au regard de ha kgislation fdralc, lt cc que les parties au litige se volent impartir un Mai dappel diff6rent.

Articolo 86, capoverso 1, IAVS; artzcolo 69 LA!. 1 giudizi cantonali possono essere deferiti al TFA entro 30 giorni dalla loro notificazione per iscritto. L prilnamente di competenza dcl diritto cantonale stab/lire quando mi 7iudizio cantonale pub essere considerato colne notificato, rinlangono risertate le disposizioni federali d'ordine generale in materia. Cos?, per principio, sperta ai cantoni determinare i casi in cui im giudizio deze essere notificato all'assiciirato nella sua lingua Inaterna, diversa da quella dcl tribunale.

1,1 Silllili casi, il termine per interporre r,corso comincia a decorrere, per l'autorztd amministratira interessata, Iranne riel caso di 00 regolamento cantonale contrario, gid dalla norificazione che le stata fatta dcl giudizio nella lingua uff iciale dcl cantone. Un inizio differente, per le due parti in causa, dcl termine per interporre ricorso ‚ion b contrario al diritto federale.

La commission de rccours des Grisons .i admis, Je 17 juin 1968, Je recours formii par l'assur contre ilne dcision de la caisse cantonale de compensation au sujet dune reute Al. Son jugement, dbrnent motivt et contenant lindication des movcns de druit, tait rildigd en ahlernand ; il fut notifii au recourant et lt la caisse le 14 novernbre 196$. Une traduction italienne fut remise aux parties le .5 dcernbre suivant par la cominission de recours.

Le 24 dcembre 1968, la caisse a interjete appel en faisant remarquer: « ... la dccisinne legalmentc regolare ei stata trasmessa Solo il 5 dicembre 1968.

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Le TFA a refus) d'cntrer Co lnatirc sur cet appel voici pour qUels uiotifs

Aux tcrmes de l'article 86, 1cr alina, LAVS, applicable par analogie au dornaine de l'AI (art. 69 LAI), les parties et le Conseil fd)ral peuvent, dans les 30 jours äs la notihcation i)crite, intericter appel auprs du TFA contre toute d)cision des autorits cantonales de recours. La question de savoir quand un jugemeut cantonal CSt COiiSidrd comme notifii) doit &re rsoluc en prcniier heu d'aprs le droit cantonal, q ui doit cepcndaut &re conformc au droit fdral (cf. pramiiule de Part. 85, 20 al., LAVS).

S'tant infornie auprs du D6partement de jiistice et police du canton des Grisons, le TFA a reu le 6 mars 1969 la rponse suivante: Dans les Grisons, lcs recouraurs de langue italienne, dont les rnmoircs ont 4t rdigs en italien, ont ic droit dc recevoir elans cette langue les jugements des colnmisslons de recours er tribunaux canti)- naux. Cettc rglc n'est pas contrairc au droit fediral.

Dans l'espcc, tous les mmoires adresss par ha caisse .1 la commissioii de recours taient rdigs en allemand, tandis quc l'assur, qui est de langue italienuc, s'est cxpriniii en italien. Ainsi quc l'exposc Je Dparteiuent cantonal de justice ci police, 40! Se fonde sur ladire rglc, scuh l'appchant avait he droit d'cxiger la uotification du jugemeut de recours du 17 j uin 196$ cii italien cii revanche, ha nonfication du texte allcmand de cc jUgenICIlt 3 ha caisse tair juridiquement corrccte. Ainsi, Je Mai dappeh a conlincnce 3 courir -en cc (I1!! concerne la caisse - dis ha mi-novemhre 1968, pour cxpircr 3 ha mi-d&enihre. L'appeh interjcre he 24 deccmhrc est par cousiquent tardif ei le TFA ne pcut l'exanhincr.

Prestations complementaires

Arr6t dii TFA, du 26 noi emhre 1969, en la cuisc II. 11).

Article 2, 1cr aIina, LPC. La validit des d&isions fixant une prestation compknicntaire doit, en principe, äre Iimite 3 la fin de i'anne pour laquelle dies sont rendues, sous rrscrve d'unc modification importante du revenu mi de Ja fortune au cours de cette ptriode. (Considiirant 2.)

Artzcolo 2, capoverso 1, LPC. Le decisioni solle PC sono per priflCil,io lilO!. tate all'anno per ciii esse sono ernanate; rimangono riservale le inodifi«iziuni importi!!ti dcl reddito o de11x sostanza nel corso de!1'anno.

A quelle piriode Lt validit d'une dcision fixant une PC doit-chlc &re limit6e ? Saisi d'un recours, Je TFA s'est prononc comme Suit sur cette question

1. La premiire d&ision renduc 3 l'gard de l'assuri), celle du $ fvrier 1966, porre qu'clle est « valablc du 1er janvier 1966 au 30 juin 1969 . Avant fair h'objct d'un recours forxn auprs de la juridiction cantonaic, eile a confirnue par celle-ei. 1 c 1 ugement cantonal na pas r) attaq tii cii ternps utiic.

Cette situation na pas empch l'adininistration de suumetrre 3 wie revision cii 1967 et 1968 hc droit du reeourant 3 une PC. Ii faut donc examiner si cette manire de faire, nianifcstcmenr inconspatibhe avec i'adjonction susmenrionntic relative 3 Ja validit de la premire dcision, ne viole pas Je droit fi)di)rai (art. 8, 1er ah., [PC).

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2. Selon la jurisprudence, les aurorits administratives peuvent revenir sur leurs dcisions qui n'ont pas & attaqu&s en justice lorsque celles-ci sont manifestement errones et que leur modificarion revt une certaine importance (voir par exemple ATFA 1966, p. 56 = RCC 1966, p. 367). 11 en est aurrement des d&isions des autoritis judiciaires: dies passent en force non seulement . la forme, mais gaiement au fond, c'est-t-dire qu'ii West pas possible de les modifier (voir par exemple ATFA 1961,

p. 103 = RCC 1962, p. 85), sous rservc d'une revision judiciaire (art. 7, 2c al., LPC, et art. 85, 2e al., lcttre h, LAVS).

Les d6cisions er les jugemenrs de droit administrarif n'acqukrcnt cependant la force de chose juge que par rapport un dtat de fait bicn d&ermin. Leur validit peut notamment &re limire par le droit matriel (voir par exemple ATFA 1961, p. 103 = RCC 1962, p. 85). Ainsi, il a jug que les dcisions relatives i 1'octroi de rentes ordinaires de 1'AVS ont en principe une validit illimite, car dies ne sont pas soumises i des rcvisions pdriodiques. En cc qui concerne en revanche les dcisions relatives par exemple aux cotisations AVS, le TFA a dir qu'elles ne sont valahles que pour une seule priode de corisations, sous rscrve encore d'une modification des bases du revcnu dans le courant de cette pdriode. En effet, la d&ision qui fixe la cotisation pour une nouvelle pdriode et la dcision prdc)dente ne s'cxprimenr pas sur un ohjet identiquc, miime si les bases de cette dcrnire n'ont subi aucune modificarion, car la validin de ces d&isions est liniite par ic droit mat)riel (voir par exemple ATFA 1960,

p. 229 == RCC 1960, p. 354). Dans ic domaine des allocarions familiales aux petirs paysans, le droit aux prestations d6pcud nutammunt de la ddtcrmination pdriodique du rcvcnu, cc qui a pour effet, lii 6gaiemcnr, que la validitd d'une dcision est limitdc )s la dur&)c de la priode d'allocation pour laquelle eile a dtd ren(ue, sous n)servc d'une modificarion importanre au cours de cette pdriodc (voir ATFA 1961, p. 105, considrant 2 b RCC 1962, p. 86).

A daut de dispositions de la LPC sur la dure des PC er sur l'va1uarion de la fortune, questions ressortissant au droit fddral, Ic TFA a dclar applicables par analogie les articles 59 et 61 RAVS (voir ATFA 1968, p. 127 et 128 ss RCC 1969, pp. 494 er 499 ss). Ces presrations sont donc fixdcs, en rgle gnrale, en fonction du revenu obrenu au cours de l'anne civile pr6cdenre er de la fortune exisrant au 1cr janvier de l'annc pour laqucile dies sont dcmandcs. Certc manire de faire est dicte par des raisons d'ordre pratique: les PC ayant pour but d'assurer aux rentiers de l'AVS er dc l'AI ndcessitcux un rcvcnu minimum rgulier, dies devraient en principe l2tre caicukes d'aprs les besoins dc i'annc pour laqucile dies sont dcmandies, cc qui conduirait i ne les fixer, conrraircmcnt s icur bot, qu'zi i'ichancc de celle-ei (cf. ATFA 1968, p. 132 = RCC 1969, p. 502). II est par consquent conforme ii cet ordre de ne rcconnairrc aux d&cisions fixant une PC qli'une va1idit6 iimit& t la fin de 1'anne pour laquelic dies onr dt rcndues, sous rscrve d'une modificanon importante du revenu ou de la fortune au cours de cette priode.

Ou ne saurait donc reprocher aux premiers juges de ne pas s'tre consideres comme Iids pour 1967 er 1968 par la ddcision du 8 fdvrier 1966.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission du Conseil national charge d'examiner le projet relatif c la revision de la LAI (cf. RCC 1970, p. 148) a sieg le 8 avril sous Ja prsidence de M. Brosi (Grisons), conseiller national, et en prsence de M. Tschudi, prsident de Ja Confdration, et de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. Le projet a pour but de prciser Je droit des enfants atteints de grave dbilit mentale des subsides pour Ja formation scolaire sp&iale; cette prcision est n&essaire en raison de Ja jurisprudence, mais eile ne fait que consacrer Ja pratique administrative. Aprs une discussion approfondie, la commission s'est raJJie ä l'unanimit ce projet.

La commission d'tude des problmes d'application en matire de PC a tenu sa premire sance le 9 avril sous la prsidence de M. Güpfert, de l'Office fdraJ des assurances sociales. Elle s'est occupe principaJement des dispositions d'excution de droit fdraJ, qui doivent tre nouveJJement &ablies dans Je cadre de Ja prochaine revision de Ja LPC.

La commission d'experts charge'e d'examiner les mesures pro pres ä encourager la prvoyance pro fessionnelle pour les cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs (cf. RCC 1969, p. 333) a tenu sa 41 sance les 22 et 23 avril. Eile a achev, sous la prsidence de M. Kaiser, privat-docent, conseilier marhmatique des assurances sociales, Ja discussion des problmcs de principe que pose Je « deuxime pilier ». Lors de sa prochaine s&nce, Ja commission examinera le projet d'un rapport au Dpartement fdrai de 1'intrieur.

La commission mixte de liaison entre les autorits fiscales et de l'AVS a sig le 28 avril sous Ja prsidence de M. Granacher, de l'Office fdra1 des assurances sociales. Elle a approuv l'unanimite les projets de modification des dispositions Jgales concernant l'assujettissement aux cotisations des parts de revenu des commanditaires ne travaiiiant pas dans J'entreprise. La cration d'un groupe de travail spcial a 6t6 prvue pour &udier les questions que pose Je traitement lectronique des donnes.

Mai 1970173

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Le groupe de travail pour la coordination des contr61es d'ernployeurs de 1'AVS et de la CNA, cr par le Dparternent fdral de l'intrieur et comprenant des reprscnrants des associations d'employeurs, des bureaux de revision, des caisses de compensation, de Ja CNA et de l'OFAS, a tenu sa premirc sance Je 4 mai sous Ja prsidence du professeur B. Lutz. Ii a fix les buts de ses travaux er, aprs une discussion approfondie, Ja marche . suivre pour les atreindre.

La Commission fdra1e de l'AVS/AI a sig Je 5 mai sous Ja prsidence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdral, et en prsence de M. Kaiser, privat-docent, conseiller mathmariquc des assurances sociales. Eile a procd une premire discussion sur Je statut de la femme dans l'AVS. L'Office fdrai a charg d'&udier de plus prs certaines solutions er de prsenter un rapport i cc sujet pour la prochaine sance.

*

La Confrence annuelle des commissions Al s'est runie le 14 mai dans la salle du Conseil national sous la prsidence de M. Frauenfelder, dirccteur de l'Office fdral des assurances sociales, et en prsence de nombrcux invits. Eile a consacrte i la clbration du dixime anniversaire de l'AI. M. Tschudi, prsidenr de la Confdration, a expose 1'volution de cette assurance dans le passe er sa situation acruelle; il y a ajoute quclques considrations sur son avenir. M. Bourquin, conseilier d'Etat, Neuchttel, a parR de 1'AI du point de vuc des aurorits d'un canron. M. Walter Franke, Aarburg, a montr les relations qui se sont äablies entre l'Al et 1'conomie prive. M. Moser, prsident du Conseil d'Etat, Berne, a prononc6 l'allocution finale. Le programme de la manifestation a agrmcnt par des productions d'un chur d'coIiers aveugles et faibles de la vue appartenant aux homes-&olcs de Sonnenberg (Fribourg) er de Zollikofen (Berne) et dirig par M. Lino Bisi, Fribourg. Au cours de la marint.e de cettc mme journc, les journalistes accrdits au Palais fdraJ purent en outrc visiter divers instituts, soit l'&olc cantonale d'orthophonie et le homc d'enfants de Mättcli, tous deux s Münchenbuchsee prs de Berne, ainsi que le home-cole de Rossfeld i Berne. Ces trois coles sp&iales sont reconnues par i'AI.

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Le dixieme anniversaire de 1'assurcinceinvalidite

La con.frence annuelle de 1'AI 1970

Depuis l'entre en vigueur de la loi sur l'AI, les commissions Al des cantons et de Ja Confdration se rcunissent chaque anne cii une con/rence, oli sont exposs les derniers rsultats obtenus, oi esc discut tel probRme actuel. Ges runions vont-elles continuer i l'avenir ? Certains signes de lassitude, qui se sont manifests ces dernires annes, permettent de se poser Ja question. II &ait tout indiqu de le faire tors de cette dixinic confrence qui marquait aussi le dixime anniversaire de l'assurance. En outre, on a jug bon de clbrer cet vnement en donnant i la runion de 1970 un caractre un peu plus solennel que d'habitude, et en profitant de l'occasion pour jeter un coup d'ccil en arrire, ainsi que sur les destines futures de l'AI.

*

La confrence Al de 1970 a divise en deux parties: Le matin du 14 mai, une visite de la presse; l'aprs-midi, l'assemble principale. La visite de la presse, i laquelle le service d'information du Dparternent de l'intricur avait convi les journalistes du Palais fdral, permit a ccux-ci de se familiariser avec un scctcur important de l'activit de l'AI: la formation scolaire des enfants handicaps. Bien eritendu, cette manifestation ne visait nullement mcttre cii evidence certaines &oles et ä faire de la propagande en leur faveur; il s'agissait bien p1ut6t de montrer, au moycn de quelques exemples choisis judicicusement, cc qu'est i'activit des institutions du mme genre, qui sont trs nombrcuses.

L'coie cantonale d'orthophonie Münchenbuchsee, dirige par M. Hans Wieser, a fait une dmonstration de Ja formation scolaire des enfants dficicnts de l'ouie (sourds, durs d'oreille) ou souffrant de difficults du langage. Le home d'enfants de Mätteii, situ dans ic mme village et dirig par M. Hans Walther, a montr comment l'enseigncmcnt de Ja rythmique peut dvelopper des enfants dbiles mentaux. Enfin, les reprsentants de la presse ont pu suivre, dans le ho,ne-coie de Ross/eid (a Berne), dirigd par M. Markus Lauber, une leon donnc ii des enfants normalernent dous, mais souffrant d'une grave infirmit6 physique. Ges dmonstrations ont laissi une forte impression.

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La conference proprernent dite 1 fut prside par M. Frauenfelder, directeur de 1'Office fdral des assurances sociales. M. Frauenfelder salua la prsence de nombreux invits et autres parricipants, et tout particuliremenr les orateurs du jour, MM. Tschudi, prsident de la Confdration, Bourquin, conseiller d'Etat, Walter Franke et Moser, präsident du Conseil d'Etat bernois, dont les discours sont reproduits in extenso c1-aprs. Deux vrrans de la s~curite sociale honoraienr l'assemblce de leur pr&sence: MM. Etter, ancien conseiller fedral, qui a prsid nagure . la cration de 1'Al, et Saxer, qui a longremps dirig i'Office fdral des assurances sociales. Le Tribunal fdrral des assurances etait reprsenr par M. Korner, juge fdral, la CNA par M. Lang, profcsseur, l'assurance militaire par son directeur, M. Ziegler, la Direcrion des consrrucrions fdrales par M. von Tobel, directeur, 1'Association des rablissements suisses pour malades par le professeur Haefliger er le Concordat des caisses-maladie suisses par Mile Susy Käppeli.

Etaient prsenrs, en outre, les membres de la sous-comrnission des quesrions d'AI de la Commission fdrale de l'AVS/AI, ainsi que des reprsentants des organisarions centrales de l'aide aux invalides. L'Association suisse Pro Infirmis, qui avait del~gue son prsidcnr, M. Celio, conseiller fdral, et sa secr&aire centrale, Mile Erika Liniger, avait charge celle-ei de transmettre l'Al ses v(-eux les meilleurs, hors programme. A signaler enfin une forte participaton des commissions et offices rgionaux Al (dont les conseils de surveillance avalent inviris en particulier), des caisses er de la Centrale de compensation, ainsi quc de l'Office fdral.

Il convient de flicircr ici, tout parriculircmcnt, le chceur form par les t1ves aveugles et faibles de la vue des instituts de Sonnenberg (Fribourg) er de Zollikofen (Berne), quc dirigcait un profcsseur de musique aveugle galement, M. Lino Bisi de Fribourg. Ses chanrs et son concert de flütes douces ont beaucoup plu ä I'assemb1e.

Le dernicr acte de la ciri.monic se droula dans le hall des pas perdus. En cc heu gnralernenr rscrv aux activirs politiques et diplomariques, les participants r la confirencc de 1'AI purent converser tout loisir, autour d'un apritif, et jouir de l'admirable coup d'ceil sur la campagne bcrnoisc er sur les Alpes.

1La documenration distribu& aux participants, concernant les prestations de l'AI er les rsulrats enregistr6s de 1960 ä 1969, est rcproduite dans le prscnt numro, pages 193 et suivantes.

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Allocution de M. Hans-Peter Tschudi, präsident de la Confdration

L'assurance-invaiidit fddrale a doubld rdcemment Je cap de ses dix ans; c'est un äge relativement jeune encore, mais qui, dans la vic d'une institution sociale nouvelle et polyvalente, mrite que l'on s'y arrte pour faire le point et mesurer le chemin parcouru. Le Conseil fdral est heureux d'avoir pu, pour Ja circonstance, mettre i votre disposition (ce qui est p1ut6t exceptionnel) cette saiie du Conseil national. Je vous souhaite donc en cet hmicycle une cordiale bienvenue.

L'assurance-invaiidio tient i cccur assurment i tous ceux qui, de prs ou de bin, s'en occupent. Eile remplit son r61e, qui est de soulager la dtresse huniaine, grace i une coiiaboration dtroite de Ja Confdration et des cantons, des organes de l'AI et d'institutions prives et publiqucs faisant fonction d'organes d'excution. Si le terme souvent galvaud6 de « solution typiquement suisse » est pour une fois justifi, c'est bien dans ce domaine.

La Constitution fdrale donna jadis au kgislateur mandat de cr6er une AVS et, simultanment, i'autorisa i introduire « ulnrieurement « 1'assuranceinvalidit« Ii y a dans cette rglementation dissembiahle plus qu'une nuance. Le point de dpart de I'octroi d'une rente-vieiilesse et survivants apparait clairement; on Je trouve dans le registre de l'tat civil. Dans l'AI, les donnes ne sont pas si simples. Le droit lgai est subordonnd moins ä des conditions dont l'cxistence est indiscutable qu'i des lments plus malaiss a dterminer et dont l'estimation dtpend pour une large part d'une 1ibert d'apprciation fort grande. Pour prendre un exeinpic caractristique, disons que l'AI se fonde sur la comparaison souvent difficiie de deux revenus hypothtiqucs. Ds Ja discussion de I'article constitutionnel, soit au dbut des annes 1920, cette diffrence au point de dpart apparut dj avcc une grandc nettct. Cc fut, avec la craintc d'une avcnturc financirc, Ja raison majeure de l'introduction echclonnc dans le temps des deux branchcs de 1'assurance. Nous connaissons tous Je ternps qu'il a fallu pour raliser l'AVS et lui permettre de faire la preuve de sa valeur ct de sa viabiIit. La voic mcnant la cration d'une assurancc-invalidit ne devint donc librc que rciativcmcnt tard. Cependant, l'attentc n'a pas &e vaine; eile a permis de mettre sur picd i'institution socialc moderne, axc sur des exigences spcifiques, qui commcna son activit le ier janvier 1960.

L'idc de base de l'AI vous est si familire qu'il peut paraitre vain d'y faire aiiusion; et pourtant il le faut, si l'on veut comprendrc 1'dvolution suivic. L'assurancc a pour but prcmicr de rendre possibic, par des mesures approprics, Ja rcintgration dans la vic professionncllc de personnes invalides. Si ce n'cst plus possible ou ne l'est que partieilement, le dommage conomiquc que l'assur subit du fait d'une inva1idit de haut degr est compens, en partie tout au moins, par une prestation financirc priodique. L'assurancc ne se charge pas clle-mmc des mesures de radaptation; mais eile coopre s cette fin avcc des tiers: mdecins, h6pitaux, 6coles spciaIes, centres de radaptation, etc.

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La radaptation a la primaut sur la teure. » Ce principe a guiä l'actioo de l'AT tout au long de ses dix premires annes. L'Office fdraI des assurances sociales vous a remis une documentation esquissant les principales tapes du dveloppement de cette jeune institution sociale. L'anne dernire, les commissions Al ont trait 135 000 cas, sans compter les demandes d'allocations pour impotents prsentes par les bnficiaires de rentes de vieillesse; les offices rgionaux de l'AI ont &udi 14 000 dossiers. Les caisses de compensation ont, durant cette mme priode, rendu prs de 120 000 d&isions Al et ont vcrs plus de 140 000 rentes Al et allocations pour impotcnts. La Centrale de compensation n'a pas acquitte rnoins de 400 000 factures pour 110 000 mesures de radaptation en chiffre rond. En 1969, les autorits fdrales ont allou des institutions prives et publiques de l'aide aux invalides, dans 550 cas, des subventions pour des constructions, des installations, des cours, des frais d'exploitation, etc.

En 1961, la dpense globale de l'AJ, d'un montant de 156 millions de francs, &ait reste dans les limites du budget initial. La dpense a dpassi Je cap des 200 millions cii 1964, des 300 millions en 1966 et, deux ans plus tard, des 400 millions. L'anne dernire, les dpenses ont atteint pas rnoins de 533 millions de francs. Fort heureusenicnt, un mode de financement assez souple a jusqu'ici permis de faire face a ces dpenses croissantes. Mais comment expliquer cette explosion des chatges ? Wune part, les prestations cii espces ont plusieurs fois amliores et les mesures de radaptation perfectionnes au cours des annes, ä quoi il faut ajouter Je renchrissemcnt graduel de certaines prestations en nature. D'autre part, l'AI a pris unc ampleur que l'on n'aurait pu souponner i l'poque de sa fondation, vu l'insuffisance des donnes disposition. C'est ainsi que Je nombrc des invalides de naissance, dont Je traitemcnt est ä Ja charge de l'AI, a considrablenient sous-cstim. Et, second exemple, les infirmits mentales sont bcaucoup plus rpandues qu'on ne J'avait suppos. Cette masse de handicaps physiques et rnentaux, si attristante qu'ellc soit, ne peut nous faire oublier le fait heureux que J'AJ contribue de manire remarquable i soulager l'invalidit et ses consquenccs. La valeur d'unc institution sociale ne se mesure pas i Ja somme de l'argent dpens, mais aux rsultats obtenus grace a cet argent. A cc point de vuc, l'AI fdrale est devcnue, dans les dix prernires anncs de son cxistence, un Iment extrmement bienfaisant de notre systnie de scurite sociale.

Le rsultat est d'autant plus impressionnant que Ja primaut des mesures de radaptation sur les rentes s'est non seulement confirmc, mais cncore renforce au fil des annes. Les comptes sembient dmentir cette affirmation, puisque Pan dernier, les prestations en nature ont rcprsei1t 126 millions de francs, tandis que les prestations en espces montaient i 344 millions de francs. Or, Ja contradiction West qu'apparentc. En gnraJ, une rente s'tend sur plusieurs annes, alors qu'unc mcsure de tadaptation n'est souvcnt que de brve dure et parfois peu on&eusc. Cela signific que Ja charge financirc des prestations en espces West pas absolumcnt diterminante. La primaut des mesures de radaptation existe effectivemcnt; ces mesures concerncnt deux bons tiers des nouveaux cas d'AI d'une annce, tandis que moins d'un tiers

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des nouveaux invalides sont mis au bnfice de la rente ou de l'allocation pour impotents.

Cela nous mnerair trop bin de relater le dveloppement de l'AI depuis ses dbuts. Les amliorations appornes 5 l'AVS, l'introduction des PC et les revisions du rgime des APG ont apporr aux invalides une majoration des rentes comme des indernnits journali5res Al; depuis 1966, ils ont droit 5 des PC. En matiSre de mesures de radaptation, l'assurance s'est efforce, notamment gr5ce 5 une revision de la loi, de suivre le plus possible les progr5s de Ja mdecinc, de la pdagogie, de la p5dagogie curative, ainsi que l'volution techniquc er economique. Toutefois, sur un point, des difficults se sont produites. La jurisprudence a donn5 5 la notion de formation scolaire spciale un sens plus restreint que ne l'avait fait une administration plus gnrcuse. Les Chambrcs fd5raIes sont actuellement saisies d'un projct de boi qui vise 5 amJiorer l'article 19 LAI, de faon que l'AI ne soit pas contraintc de rduire ses prestations 5 4000 enfants souffrant de d5bi1it5 mentale, mais tout de mme eclucables sur Je plan pratique er capabbes d'acqurir certaincs habitudes. Sont aussi sur Je point d'tre achev5s les travaux prparatoircs pour b'adaptation de Ja liste des infirmits congnitabes 5 l'tat le plus rcent de Ja sciencc mdicale.

L'AT, je Je rp5rc, doit recourir au concours de tiers pour b'application des mesures de radaptation; cc systrne scst r5veM cxcebbent. Je prends pour exempbe Ja formation scolaire sp5ciabc et Ja radaptation professionnclbe. A l'poque oi Ja Confd5ration entreprit les travaux prpararoircs pour la cration de l'AI - c'tait autour de 1955 on disposait en Suisse d'environ 3400 places dans les colcs sp&iales et de 200 places environ pour la r5intSgrarion professionnelic. Bien que remarquables pour b'poque, ces chiffrcs 5taicnt bin de suffire 5 bonguc chancc. Gr5ce 5 l'appui cfficace de l'AI, nous disposons aujourd'hui de prSs de 13 000 places dans les Scobes sp&iabes er d'environ 4300 places pour Ja formation er b'occupation des invalides. Cc progr5s irnprcssionnant ne marquc ccpcndant pas la fin de nos cfforts. Tout comme l'enfant valide peut entrer, une fois sa scolarit rerminc, en apprentissagc, de nime l'enfant handicap doit, au sortir de l'kolc spciabe, pouvoir suivre une formation ad5quate. Or, le nombre des places idoincs disponibles reste insuffisant. Le placement ubtricur de personnes handicapSes 5 un haut degr6 est aussi cause de gros soucis. Ccrtes, dans I'ensemble, on ne peut se plaindre d'uri manque d'initiative; mais il ne faut pas, pour autant, ngbigcr Ja coordination des cfforts faits par les institutions prives et pubbiqucs de b'aide aux invalides. Je suis hcureux de voir qu'ib existe, dans la plupart des cantons, des commissions qui etablissent des plans cii la mati5rc au niveau cantonal er au niveau intercantonal.

L'aide aux invalides ne comprend pas que les &obcs, centrcs de radaptation, etc.; elbe cnglobe aussi les organisations centrabes et les institutions d'utilitS publique qui leur sont affilies. Ces derniSres s'occupent des handicapSs, les conseillent eux er leurs proches et, par leur acrivit, dies compl&enr l'assurance d'heureuse manirc; ebbes facilitent sa t5che par 1'action de leurs services sociaux er interviennent dans des cas pnibles, par excmpbe, 15. oi

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l'AI doit refuser des prestations. Elies humanisent, si l'on peut dire, l'institution de l'AI, laquelle, de par sa nature mme, n'a que trop rarement Ja possibilit de sortir de l'anonymat. Aussi acceptons-nous volontiers que l'aide prive aux invalides rvle parfois de faon prononce Ja diversit helvtique, et nous la remercions de toute l'activit m&itoire dont eile fait preuve.

Sur Je plan de 1'organisation, l'AI est issue de l'AVS dans une forte mesure. Toutefois, pour que les demandes de prestations puissent tre tudies et jugees, il a fallu complter l'appareil AVS par un dispositif propre a l'AI; celui-ci comprend des commissions Al et des offices rgionaux Al. Les commissions AI sont constitues, si l'on peut dire, selon Je principe de Ja milice; leurs mcrnbres, choisis parmi des personnes qualifies, y sigent ititre acccssoire et examinent les cas qui leur sont soumis en fonction de leurs connaissances et de leurs expriences particuIires. Cc systme a donne de trs bons rsultats dans les cantons et sur Je plan fdra1. Je tiens s exprimer ma vive gratitude aux prsidents et aux membres de ces commissions, dont bcaucoup sont en fonction depuis J'entre en vigueur de l'AI, ä laquelle ils rcndent d'minents services.

Mes remerciements s'adressent galernent aux chefs et collahorateurs des secrtariats des commissions Al, des offices rgionaux Al et des caisses de compensation. Les secrtariats prparent ]es prononcs des commissions Al, les offices rgionaux &udient les cas dont ils sont saisis aux fins d'tabJir si l'assur est susceptihle d'&re r~adaptd et de quelle manire. Enfin, les caisses de compensation AVS examinent si les conditions requises par l'assurance sont remplies; dies rendent les dcisions, fixent Je montant des prestations en espces et en effectuent le paiement. On volt par Iä que les exigences administratives de J'AI ne sont pas petites et, souvent, il est malais de les satisfaire.

Le temps oj J'assurance sociale avanait ä pas compts est rvoiu. La pnurie gnraJe de personnel West pas davantagc de nature faciliter le travail des organes de l'AI, au point que des retards sont parfois quasiment invitables. Pourtant, Mesdames et Messieurs, mettez-vous aussi i Ja place des assurs. Les handicaps et leurs proches sont profondment reconnaissants pour tout effort permettant que Je travail soit fait dans les Mais utiles.

Malgr6 tous ces efforts, bien des questions restent en suspens, et Ii ne peut gure en &re autrement, mme dix ans aprs Je dbut de l'assurance. Nous ne sommes pas non plus surpris que l'AI ait donn heu ä une abondante jurisprudence. C'est Je Jieu de remcrcier les juges pour la conscience qu'ils mettent ä remplir une tche Jourde de responsabilits. Je relve enfin que, constamment, des vceux nouveaux sont formuks qui tendent, en particulier, inclure dans Je catalogue des prestations l'occupation rationnelle de personnes handicapes un haut degr et qui ne sont plus capables d'tre radaptes. Ii est aussi propos6 que les invalides ayant verse peu ou pas de cotisations ä 1'AI, avant la survenance de l'vtnement donnant droit a la rente, soient, lors du caJcul de celle-ci, mieux traits qu'actuehlement et que soient assouplies galement les conditions mises ä l'octroi d'allocations pour impotents. De teiles suggestions -je ne veux pas en dire davantage aujourd'hui - seront toujours &udies t fond et dans un csprit de bienveillance.

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Des prob1rnes particuliers sont poss par les rapports entre 1'AI et les assurances sociales apparentcs. Les relations avec l'assurance-maladie se sont dveloppes de faon harmonicuse, surtout aprs Ja revision de I'AI du 1er janvier 1968. Toutefois, les deux institutions sociales partent de prmices trop diffrentes pour qu'il soit possible de rgIer chaque cas concret de manire entirement satisfaisante. A la premire occasion, les organes comptents vont reconsidrer les conditions de collaboration entre l'AI et 1'assurancc-maladie. En ce qui concerne l'assurance-accidents obligatoire et 1'assurance militaire, Je cumul des prestations et Ja ncessitd d'unifier Ja notion d'invalidit posent quelques problmes. La commission d'cxperts chargc de reviser l'assuranceaccidcnts s'efforce non sans succs - de trouver de bonnes solutions. JI est ncessaire aussi que les diverses institutions sociales tendent i mieux faire concider dans Je temps l'adaptation de leurs prestations au rythme de l'&onomie. Des tudes sont pr\'ues ä cc sujet.

En terminant, je dsire placer J'AI dans le cadre gnral des assurances sociales, lesquelles se sont considrablcment dvcloppes au cours des anncs 1960 i 1969 dans des conditions identiques i l'AI. Les dpenses globales de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents obJigatoire, de l'AVS et de l'AI, des rrgimes des PC, des allocations familiales prvues par Je droit fdral et des APG ont passt de 1,8 milliard de francs cii 1960 ä plus de 6 milliards cii 1969. L'AVS et l'AI participcnt t cc montant pour plus de la moitid. Et, pourtant, voici que se profile i l'horizon, du fait notamment de trois initiatives populaires, une nouvcJle et profunde revision de notre rgimc de prvoyance pour Ja vieillcsse. Ceux qui ont travailh dur toute Jeur vic doivent pouvoir, dans Jeurs vieux jours, vivrc i l'abri de tous soucis. Nous savons que cc but n'est pas encore atteint. Certes, les PC ont permis de raliser un progrs social important puisque, dsormais, un modeste minimum vital est garanti aux bnficiaires de rentes AVS et de rentes Al; mais il y a encorc h faire. Nous voulons donc tous esprer que les prochains travaux aboutiront des rformes concrtes et dignes du progrs social.

La future rglcmentation tiendra compte cii premier heu des besoins des viciJlards. Cependant, l'amnagernent de l'AVS aura naturellement aussi des r6percussions sur Je statut des invalides. Pcrsonne, assurnient, ne songe refuser ces dshirits une protection conomique gaJc ä celle dont jouissent nos rentiers AVS. Mrmc si, d !'heure actuellc, il est peu qucstion des invalides dans les dicussions relatives au dveloppemcnt des assurances sociales, Je Conseil fdral fera en sorte que Ja soJution choisic tienne comptc d6ment des besoins de cc groupe de Ja population, auquel une aide est particulirement n&essaire. Les mesures de radaptatioii Wen devront pas tre ngJigcs pour autant, cepcndant. L'idie fondarncntale de ha primautd des prestations en nature sur les rentes - conception egalement trs remarque ä l'tranger - nous est trop prcieuse pour tomber dans l'ouhli i l'occasion de J'amIioration des prestations cii espces. Si les progrs scicntifiques, techniques et dconomiques continuent, comme cc fut Je cas jusqu'a prscnt, il sera possible de complter Je catalogue des prestations en nature et de perfcctionncr cncore

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davantage les diverses mesures de radaptation. C'est alors que, mieux encore que par le pass, 1'AI pourra remplir le r61e qui lui est propre, a savoir secourir et soulager la dtresse. Je souhaite de tout cceur que la situation evolue ainsi daris i'int&it de nos concitoyennes et concitoyens handicaps.

Dix ans dassurance-invalidit6 dans les cantons

Allocution prononce par M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, Neuchdtel

On tue fait le trs grand honneur de vous prsenter, a l'occasion de ce dixime anniversaire, les rflexions des autorits cantonales. Je ne saurais pr&endre faire un bilan exhaustif de la situation, pas plus que je ne dsire vous soumettre des statistiques interminables et fastidieuses. Je crois äre plus utile en mc livrant ä un examen critique tire des expriences faites au cours de ces dix ans.

Comme chacun le sait, la LAI, loi sur l'assurance-invaiidit, fait une large place ä la collaboration des cantons pour son application.

Cette collaboration se prsente sous plusieurs formes; examinons-en quelques-unes de plus prs.

Tour d'abord l'aspect financier. Le tribut des finances cantonales est lev6; mais cette rpartition des dpenses est judicieuse. Eile entraine les Etats confdrs sur le plan de 1'application de la loi. Dans de trs nombreux cantons, les commuries participent sous une forme ou sous une autre a la couverture des d4penses. Ds lors, les autorits de nos plus petites communauts sont galement touches par l'application de la loi.

Toutefois, cette dernire ne se borne pas a faire supporter une partie des dpenses aux cantons, et subsidiairement aux communes, par le jeu des forfaits fdraux &ab1is selon les critres de la capacit financire; eile appelle galement leur collaboration pour les ralisations en faveur des invalides, qu'il s'agisse de constructions ou d'exploitation d'institutions en faveur de la formation scolaire ou professionnelle, ou encore d'ateliers d'occupation.

Les autorits cantonales sont egalement comptentcs pour dsigner les commissions Al et sont les autorits de surveillance des offices rgionaux.

En reprenant ces diffrents points, nous mesurerons mieux Papport des cantons au financement et ä l'application de l'AI. Le montant total des contributions des cantons s'est lev, pour ces dix premires anntes, i 361 millions de francs. C'est une somme importante. II s'agit ici des montants qui correspondent aux obligations lgales fdrales. Ii faut ajouter ceux-ci les dpenses qu'entrainent l'application des bis cantonales d'aide complmentaire, et dies sont nombreuses en Suisse, dt les subventions extraordinaires aux &ablissements spcialiss. Ges appels de fonds sont parfois considrables. Les ralisations de cette nature en terre neuchateloise, par exemple, sont nombreuses et ont entrain des dpenses relativement leves.

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Il s'agit d'tablissements pour enfants handicaps et d'ateliers d'occupation pour invalides. A ce sujet, prcisons qu'il West pas simple de concrtiser des idcs gnreuses dans le cadre d'une gestion raisonnable et permettant de justifier les sacrifices financiers consentis.

Nous nous devons de signaler ici les grandes difficuits quc nous avons rencontrcs avec les fondateurs d'un centre d'occupation trs important dans notre canton.

Si l'idal et la bonne volonte ne rnanqurent jamais, en revanche, le sens des ralits et de la rnesurc quant aux moyens i utiliser fit largement dfaut.

L'on ne saurait, dans de teiles institutions, dpenser sans discerncmcnt l'argent des pouvoirs publics, sous prtexte qu'il s'agit d'invalides. Si, d'unc manirc gnralc, les cornmunauts et ic peuple suisse tout entier sont conquis t la cause de la dcfensc des invalides, aux sacrifices consentir pour leur permettre unc adaptation maximum a la vic quotidiennc, la cause des invalides perdrait rapidement de son crdit si les invalides eux-mmes devaicnr ignorer de Icur c6te les responsabilits qui sont les leurs.

La sollicitude des pouvoirs publics, se traduisant par des participarions financires qui peuvent &re taxes de considrabTes, doit rencontrer chez les invalides le mme sens des rcsponsabi1its quc cclui qui anime ]es responsables des deniers publics.

Ignorer ces obligations mutuelles serait le meilleur moyen de remcttre un jour en qucstion les grands principes de solidarite humaine, qui sont i la base des dispositions constituant notre droir helvtique cii cette matire.

Comme le proclamenr avcc raison certains responsables des associations de handicaps, l'invalidc doir trc maitrc de son destin. Ccla signifie, assumcr l'entirc rcsponsabilit de Ja gestion des institutions qui lcur sont confies. Si la comptence fair dfaut parmi les intresss eux-mmes, il n'y aura jamais de honte ä recourir i la collaboration de personnes qualifies pour mcner chef des missions qui se rvicnt compIiques.

*

Une autrc t.chc importante des cantons est constituc par les responsabilits qui sont les Icurs cii matirc de surveillancc des offices rgionaux de radaptation professionnclie.

Ici aussi, nous nous permcttrons quclqucs suggestions.

S'il est vidcnt que I'introduction, dans flotte pays, de l'AI, ds le 1er jan vier 1960, fut trs tardive, en comparaison de cc qui fut ralis dans des pays voisins, et qu'ellc corrcspondait i un besoin re1 et rcv&ait un caractrc d'urgencc, du moins a-t-eilc pu s'inspirer !argcmcnt d'cxpricnces trangrcs (franaise: scurit sociale; anglaise: plan Beveridge; nordiquc: sysrmcs adopts en Sude, Finlande ct au Dancmark), cc qui valut d'viter certains &ueils.

C'est ainsi quc notre pays a axe son systmc sur la radaptation professionneue afin de « ricuprer la capacit de gain ‚ totale ou partielle, n'entcndant verser des prestations sous forme de rcntes qu'aux invalides reconnus formellement incapables d'excrcer une activit lucrative.

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Par son administration iargemenr dcentraiise, conformrncnr aux traditions cantonales de notre pays, i'AI a prvu la cration de cOmmissions cantonales Al, d'offices rgionaux de radaptation, vitant largement les inconvtnients d'un etatisme centralisateur, avec les iourdeurs et lenteurs qui en rsultent n&essairement dans J'accomplissement des t3ches dvoJues et Ic service aux assurs.

Enfin, fiicitons-nous des possibilits que nous offrc la loi de dJguer certaines r3ches, incombant ii 1'AI, a des organisations autonomes, reconnues d'utilit publique, teiles que les instirutions de radaptarion mdicaIe ou professionnelle, qu'il s'agisse de centrcs de formation ou d'obscrvation, d'atcliers protgs ou d'occupation.

Sur ccs diffrents points, il est indubitable que les dispositions prises des 1960 dans ces divers domaines se sont rvles judicicuses er efficaces. De nornbreux handicaps ont largement bdnfici des dispositions de Ja LAI dont les rsultats pcuvcnt trc considrs d'ores et djt, l'occasion de cc dixirne anniversaire d'activit, comme bicnvenus, heureux er cncourageants.

II y a heu de rcicvcr galcment qu'unc prcmirc revision de la Joi, applique des Je dbut de 1968, a aussi apporr certains adoucisscmcnts, tenant compte de l'cxpricncc des anncs de prariquc. IJ n'cn demcurc pas moins qu'cn fonction d'cxprienccs rcentcs, d'unc evolution toujours plus rapide sur Je march du travail, ccrraines modifications scraicnt cncorc souhaitahles.

Lc bilan des rahisations est particuJiremcnt positif dans les sectcurs suivants:

les rcclasscmcnts-placcrncnts professionnels ä la suite des oricntations pratiques par les offices rgionaux,

les prestations fournics sons forme de subsides pour les enfants qui suivcnt les ecoles spcialcs rcconnues par 1'AI,

les contributions, soit ha participation aux dgicits des ccntres privs qui se consacrent ä 1'obscrvation, a la formation et s 1'occupation des invalides, ainsi que des ateliers protgs.

En cc qui concerne les rcnticrs de l'AI, nous nous dcmandons s'il est normal qu'un bnficiairc de rente, qui a fait 1'cffort de reprendre une activit, grcc souvcnt 11 un couragc et i une volont mritoires, doivc se voir pnaliscr, s'il West plus i rnme de poursuivre son travail, son &at s'tant aggrav, par cxemplc, en &ant astrcint dans ccs conditions ä un nouveau d1ai d'attcnte de 360 jours pour rdinrroduirc lc droit ä ha teure dont il bnficiait auparavant.

Que dire du cas de jeunes invalides qui, ayant bnfici durant toute leur scolarit6 de prestations Al, au titre de Ja formation scolairc sptcialc, en raison de leur dbihit, se voient refuser le droit 11 l'apprentissagc, soit dans des institutions pour handicapis, soit dans des foycrs spciahiss pour apprentis, du fait que leur niveau scolaire s'cst considrabJcmcnt am1iord par l'application de mthodcs pidagogiqucs et ducativcs adaptcs leur cas. 11 y a ainsi pnalisation des efforts ddpJoys durant de longues anncs par un personnel hautemcnt qualifie et sp&ialis. Ges jeunes handicaps, malgr leurs progrs sco-

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aires, demeurent certainement des invalides en puissance s'ils ne sont pas entours, encadrs et suivis durant leur apprentissage, et la russitc de leur formation dpend totalement du milieu ambiant conditionn.

A notre avis, ces probRmes rekvent de l'AI.

Enfin, il convient de ne pas ngliger, ni de rnettre de c6t, Ja catgorie d'invalidcs reprsente par les plus dshritts de nos jeunes enfants, sous prtextc que leur niveau intellectuel ne leur permet pas d'acqurir des notions scolaires suffisantes et que, par consquent, ils ne pourront jamais tre intgrs dans le circuit conomiquc normal. II nous parait indiscutable que leur

ducation » spcialise, qui riclame une grande paticncc et une cornptence particulirc des personnes qui les prennent cii charge, reRve galement de l'AI. Si tel n'&ait pas Je cas, faudrait-il se rsigner l'ide que seuls lcs enfants de cc groupe, ayant des parents fortuns, pourraicnt bnficier des mcsures rclanic.es pour leur dveloppement educatif ?

La question se pose de savoir si, sous prtextc de « non-rentabilit '> conomiquc future, il faudra dinger ces enfants, d'cmble, dans des maisons pour gros dbilcs oii ils ne seront lii suivis, iii occups valablement, ou s'il convient, au contraire, de kur offrir la possibilit de s'panouir dans Ja mesure de leurs moycns, quitte zi raliser plus tard des travaux certes modestes, mais utiles. La revision de l'article 19 LAI nous parait non seulement bienvenuc, mais ncessairc.

Ii serait donc indispensable, i Ja suite de l'effort dploy durant la priode scolaire, d'accorder i cc groupe d'assurs des mesures de formation professionnelle, afin de leur permettrc d'voluer ensuite dans les ccntrcs et tablissements susceptibles de les recueillir, de les admcttre dans des ateliers protgs ou d'occupation.

Enfin, signalons que l'AI Intervient Jors de Ja motorisation d'assurs susceptibles d'exercer une activite lucranive. Dans ces cas, l'Officc fdral des assurances sociales a fix6 i huit ans l'obligation d'utiliser le vhicule remis titre de prt. Or, il s'agit toujours de voiturcs de cylindre relativement faible, et aprs cinq ou six ans d'utilisation normale pour Je trajet domicile-usine, lesdits vhicules sont hors course. II nous apparait ncessaire de reviser cette faon de voir ciiramenant la dure d'utilisation ä cinq ou six ans. On a ccnstat en cffct que trop souvent, malgre un usage soigneux de la voiturc, certe dernkre doit trc rcmplace avant les huit ann&s imposes.

Enfin, si nous abordons Je r61e des caisses de compensation, il cst n&essaire de relever leur situation paradoxalc. En effet, lorsqu'il s'agit d'octroi ou de refus de prestations autres que les rentes, les caisses de compensation n'apparaissent qu'en qualin d'organes de notification. Leur travaU consiste uniqucmenr i apposer une signature sur un document dont ellcs ne peuvent nime pas changer unc virgule. En cas de rccours, c'est galement les caisses qui sont parties au procs, puisqu'ellcs seulcs ont la personnaIh juridique. De cc fait, il leur appartient de dfcndre un poinr de vue qui West pas forcment le leur pour ne pas dsavouer les commissions Al.

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D'autre part, nous pensons que Ja cration d'un organe charg du contr61e de l'utilisation des moyens auxiliaircs et de la situation des btnficiaires de rentes serait iicessaire. En cffet, de trs nombreux assurs n'utilisent pas les moyens auxiliaircs qui leur ont accords (corsets orthopdiques, appareils acoustiques, etc.); d'autre part, nous avons Je sentiment que de nombreux rentiers, ayant russi s'adaptcr leur invalidit, ont repris l'exercice d'une activit lucrative sans en informer l'AI et continuent i bnficier de la rente.

Enfin, on peut se demander si une disposition particulire ne devrait pas tre insre dans la loi en faveur des aveugies qui nous paraissent &re les plus dshrits des invalides, afin que les aveugies puissent tre mis au bngice d'une prestation particulire, ventuellcment analogue i l'allocation d'impotence, quelle que soit leur situation.

L'AI devrait galement pouvoir se montrer plus souple ä l'gard d'enfants invalides bnficiant d'une formation scolaire spciaie, mais vivant dans un milieu familial perturb et qui devraient &re placs cn internat.

Pour terminer, rappelons les remous provoqus par l'application de Ja jurisprudence concernant I'article 19 LAI.

Notre canton a invit i. intervenir auprs de sa commission Al afin d'attnuer les effets d'une apphcation fidlc de cette jurisprudence. Le Conseil d'Etat neuchfitelois a jug inacceptable une teile ingrcncc dans les affaires de ladite commission Al. II n'a pas donn suite . i'invitation de l'Office fdrai des assuranccs sociales; il a en effet consider que la sparation des pouvoirs et la s&urit du droit ne l'autorisaient pas une teile dmarche.

Si souhaitable que fit une application diffirente de I'article 19, nous avons jug qu'il ne notis appartenait pas d'intcrvenir dans le sens dsir, alors que notre autorit judiciairc suprme, c'est-i-dirc Je TFA, avait confirme Ja jurisprudence d'une commission cantonale de recours.

-x-

Comme je le laissais cntendre au dbut de cet cxpos, les rf1cxions que je livre votre mditation permettront peut-trc de poursuivrc, sur Ja voie du perfectionnement, nos efforts pour doter notre pays d'une assurance-invalidit aussi satisfaisante que possible.

Cc serait, nous semble-t-il, un cxcellenr moycn de marquer le diximc anniversaire d'une hgisIation aussi importante que celle de l'AI.

Plus que toute autre, par sa nature, i'AI doit rsoudrc les prohkmcs, si possible tous les problmes des plus dshrits d'entre nos concitoycns; mettre un peu de baume sur les plaies des parents qui portent le poids d'cnfants handicaps; redonner I'espoir d'rre utiles s quelque chosc a tous ceux que les exigenccs de la vie conomique et professionnclle moderne rejettent de l'activit6 quotidienne.

Beile mission en vrit.

Je dsire en terminant adresser une pcnse de gratitude ä toutes celles et tous ceux qui, de prs ou de bin, collaborent a I'application de la loi.

Nous les avons vus . I'ceuvre durant ces dix preniires anncs.

Qu'ils soient assurs de la reconnaissancc des pouvoirs pubiics.

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I;assurance-invaliditö suisse et les milieux de 1'conomie priv6e

Confrence de M. Walter Franke, industriel, Aarburg

C'est avec gratitude, satisfaction et joie que les organes de l'AI peuvent mesurer le chemin parcouru et contempler le travail accompli en dix ans.

Notre gratitude s'adresse tous ceux qui ont mis sur pied l'institution, au Conseil fdral et au Parlernent; mais aussi et surtout i notre peuple qui donna son approbation tacite au projet de loi de 1959.

Notre satisfaction est duc au fait que les rcssources de l'AI ont permis d'accorder nos concitoyens invalides une aide prcieuse, sous forme de rentes et de rnesures de radaptation. Les contrihutions des pouvoirs publics, des assurs et du patronat reprscntent, pour la priode de 1960 a 1970, une somme de 2 a 3 rnilliards de francs, dont ont hnfici les assurs de I'AI. Plus de 500 millions ont consacrs i cette aide dans la seule anne 1969.

Notre joie est due au dcvcloppement et aux progrs raliss par les institutions qui s'occupcnt des invalides, grace surtout aux prestations financires de l'AT. Mentionnons simplcmenr le fait qu'il cxisre plus de 2000 places de travail dans les ateliers prongs et environ 13 000 places d'lves dans les coles spcialcs.

Si nous voquons, i l'occasion de cct anniversaire, la mmoire du regrett conseiller fdral Walter Starnpfli, l'un des principaux artisans de l'AVS et soutien de l'AI, nous ne le faisons pas uniqucment pour des raisons de pit, mais davantage pour rendre hommage Ä l'action dcisive de cc grand magistrat. je mc suis efforc d'extrairc de ses discours et publications en faveur de l'AI quciques penes qui mc paraisscrir essentielles et qui peuvcnt tre rsumies de la mankre que voici:

- nccssit d'une contrihution matriellc, non seulement de la part des pou-

voirs publics, mais aussi de l'conomie prive;

intgration des handicaps dans la communaut humaine;

- incorporation des handicaps dans le circuit conomique;

responsabilit permanente que nous portons tous dans les cfforts dcstins i soulager la detresse des handicaps.

On m'a dcmand de dirc cc que l'konomie prive pcnse de l'AI. J'ignore jusqu'a qucl point j'ai qualit6 pour parlcr en son nom. Cc que je puis affirmer, c'cst que, chef indpendant d'une entreprisc industrielle d'importance moyenne, j'exprimc mon opinion et mes sentiments personnels; en outre, je mc fonde sur des cxpriences pratiques faites en collahorant a la cration du ccntre de radaptation de Strengelbach. Au dcmeurant, je vais jusqu' prtendre que notrc conomic privc appuic sans restriction l'AI ct qu'elle est pleinement convaincue de sa ncessit.

191

L'Etat et l'conomie se sont donn la main pour raIiser !'AI, non seulement en assurant son financement, mais surtout en agissant conformment au sens profond de cette institution.

Je veux essayer de donner 21 la loi -un texte lgal est toujours un peu aride -une dimension humaine, de manire que l'on puisse se rendrc comptc ciairernenr de l'effort i accomplir en faveur de ceux qui ont droit i'AI.

La rente Al doit garanrir une aide materielle au handicapi physiquc et mental;

Des mesures de radaptation appropriics et individuelles doivent mettrc Je handicap en mesure d'exercer une activitc professionnelle;

Les centres de radaptation doivent faciliter l'intgration du handicap dans la vic conomique;

L'atelier protg doit trc ouvert aux handicaps dont la rintgration dans l'conomie libre West pas possible.

Ii cst rjouissant de pouvoir se dire que l'initiative prive a pu, grace aux subsides substantiels de l'AI, crer un grand nombre d'ateiicrs protges et que d'autres projets sont h l'tude.

II a ainsi possibic d'accroitre au cours des annes je nornbre des piaces disponibles pour l'instruction des cas, Je reciassement et la formation professionnelle. Durant les dix ans ccouis, de nombrcux handicaps ont trouve une occupation dans Ic commerce, i'artisanat ou i'industric.

La contribution de l'&onomic i I'AI ne peut et ne doit pas se limiter au versement des cotisations Al. Ii importe de procurer au handicape Ja possibiiit d'exercer une activit convenant ses iptitudes, cela marne s'il ne peut eontribuer que pour Ja moitia ou dans une proportion plus faible encore son entrcticn. La satisfaction que le travail procure au handicap n'a pas scuicment une vaicur moraic, mais eile pr6vicnt cette consaquence fiebeusc pour iui: avoir l'imprcssion d'atre mis au rebur.

A cet gard, l'aconomie a une mission i. rempiir. Lors de Ja cration de l'AI, on ignorait apparcmment l'amplcur de cc qui devait encorc atre fait pour procurer aux invalides des possibilitas de formation et des piaccs de travail. Lors de la craation du ccntrc de raadaptarion de Strengeihach, nous avons en tout cas dci, pour obtenir une subvention, fournir la preuve des hesoins cffectifs.

Aujourd'hui, la situation s'cst ciarifiac. On peut, par exempic, evallier les possibiiits de raadaptation et les bcsoins i satisfaire pour venir en aide aux enfants mcntalcmcnt handicaps, vu que lcs offices ragionaux de 1'AI ont Ic contr6ic d'un grand nombrc de handicapas.

En tout cas, dans ic canton d'Argovic, il cst possihle, grtcc au Foyer d'cnfants de la Schürmatt h Zctzwii et au Ccntrc de raadaptation de Strengelhach, de se faire une idc asscz cxactc du nomhre ct des catagories de handicapas. Ort en comptc 300 i 400 qui peuvent atrc intagris dans i'industric et 400 a 500 pour 1squeIs des places de travail doivent atrc crcs dans des ateliers protagas.

192

On arrive ainsi, pour l'ensemble de la Suisse, ä un total d'au moins 20 000 handicaps, pour lesquels il faudrait disposer de places de travail dans l'artisanat, 1'industrie ou les ateliers protgs.

A noter, toutefois, que le groupe des dbiles mentaux est le plus nombreux et que, pour cette raison, les possibilits d'intgration dans 1'industrie sont limites.

La coopration de l'&onomie en gnral, du commerce, de l'artisanat et de i'industrie en particulier, est souhaitable:

- en cas de cration de centres de formation et d'ateliers protgs, de ma-

nire qu'il existe d'emblc des relations entre l'institution nouveliement cre et l'industrie;

- au sein du conseil de fondation de telles institutions, vu que l'homme

d'exp&ience au service de l'conomie prive peut &re de bon conseil dans toutes les questions techniques et d'organisation;

- pour garantir que les ateliers protgs soient gcrs selon des considrations

conomiques. L'conomie peut en effet apporter une prcicusc contribution en mettant ä disposition des cadres et du personnel qualifis pour la formation des handicaps, ou en faisant connaitre ses expriences sur les mthodes adquates en matire d'enseignement et de formation;

- lorsque se manifeste la nt.cessit d'une aide financire d&isive de la part

de l'&onomie, en faveur d'ateliers protgs et de centrcs de radaptation, notamment pendant la phase initiale; en effet, mmc si eile alloue des subsides substantiels aux frais de construction, l'AI est hors d'tat de couvrir la totalit des dpenses;

- quand il s'agit d'tablir des relations durables entre l'&onomie et les

ateliers protgs par le moyen de commandes. L'exprience des annes passes montre que les ateliers protgs qui reoivcnt des commandes de l'industrie prsentent de srieux avantages par rapport i un tablissement de production autonome;

-aprs la priodc de radaptation et de formation, car c'est cc momcnt-li

qu'une partie des handicaps physiques et mcntaux peut &re intgrc dans l'industrie. Evidcmment, cela suppose une ccrtaine comprhcnsion de la part de l'industrie, en particulier de la part des chefs qui auront la responsabilit des handicaps. Les contacts mutuels entre les cadres et le personnel, entre les ateliers protgs et l'industrie, sont essentiels, si l'on vcut viter Ic risquc d'un isolcment pernicicux;

-enfin, pour que soient respects, en cas d'emploi d'invaiides, le principe du

rendement et le contr61c de la quaiit, usuels dans l'industric, sinon le danger serait grand que naisse un esprit de fausse bienveillance.

D'aucuns penseront que les ateliers protgs peuvent constituer une concurrence indsirable pour le commerce, l'artisanat et l'industrie; or, cc ne sont pas les subventions alloues par l'AI qui peuvent justifier de teiles craintes:

[E3

193

les subsides allous par l'AI aux ateliers protgs couvrent simplement l'excdent prouve des dpenses;

- les handicaps recoivent un salaire en fonction de leurs prestations et pro-

portionn au rendement d'un collaborateur valide et de qUalite moyenne;

- les ateliers protgs sont en gnral fournis en commandes par l'industrie

i des prix concurrentiels normaux, et il faut dji trs bien travailler pour ra1iser un modeste excdent, lequel est a nouveau utilis pour arnliorcr les conditions de travail et d'existence des handicaps.

La coopration de l'industrie avec ces institutions peut permettre aussi d'exercer une certaine influence propre a garantir l'utilisation rarionnelle et convenable des fonds fournis par l'AI. Une v&itable atmosphäre industrielle est, pour le handicap, le signe evident de son retour . la vie normale.

Ii faut surtout considrer comme non primordial le fait que par son travail, le handicape subvient Li une partie de ses hesoins. Cc qui importe le plus, cc sont les rpercussions indirectes, par quoi j'entends notamment:

- le fait que mme le dtbile mental a conscience d'accomplir un travail utile,

autrement dit productif;

- la satisfaction qu'prouve le handicap tre rintgr dans la vic normale

et ä ne plus se sentir en marge de la socit;

- le retour, bien que limit, des forces physiques et mentales du handicap;

- l'amlioration considrable de la condition physique du handicap qui

exerce une activit i la mesure de ses forces, lesquelles sont encore susceptibles d'tre accrues par une thrapic approprie;

- le fait qu'unc occupation convenable, procure au handicap, supprime

cette barrire dprimante qui, i la mort des parents, l'empkhe d'aller de l'avant.

En bref, cc qui est bon pour l'homme valide Pest aussi pour celui qui souffre d'infirmits physiques ou mentales. Cc qu'il faut, Ast dvelopper ses forces et ses aptitudes au mieux des possibilits, de manire qu'il ait le sentiment d'ftre utile.

II est bon que l'AI puisse participer au dvclopperncnt futur de l'AVS. Toutefois, dans l'intrt des handicapis comme dans cclui de l'conomie, il ne faut pas, par des amliorations unilatrales, portcr attcinte aux excellents rsultats acquis en dix ans. L'AI n'a jamais cess de dfendre la primaut de la radaptation sur la rente. Dix ans d'expriences pratiques ont dmontr la justesse de cc principe. Ie handicap n'a pas seulemcnt besoin d'unc aide niatrie1le, mais encore plus d'une situation convenablc et satisfaisante dans notre communaut nationale. Une vic dtpendanr de la seule compassion et de la piti n'cst pas une solution, de mme que les rentes scules ne peuvent pas la longue donner pleinc satisfaction.

Le fait d'avoir un emploi et plus encore la satisfaction que procure le travail, le Sentiment chaque jour renouvele de ne pas tre une charge, un poids

194

mort, sont un rkonfort pour le handicap et un encouragement ä participer activement la vie commune. Le grand nombre des dbi1es mentaux est la preuve patente que le seul secours financier, si important qu'il soit, West pas dcisif. Le dbi1e mental, tout spcia1ement, a besoin d'une place qui lui permette reflement de s'intgrer i la familie et i la soci&. Pour que les rsultats dj acquis ne soient pas remis en cause, il est n&essaire que 1'amlioration des prestations de l'AI tienne compte des exigences suivantes:

- accroitre les possibi1its de formation encore insuffisantes aujourd'hui et

tenir mieux compte des besoins individuels;

- crer d'autres possibi1its de travail dans 1'industrie et renforcer l'aide aux

ateliers protgts, pour qu'ils puissent accuciilir des handicaps capables de travailler, quoique d'un rendement souvent aIatoire;

- assurer surveillance mdica1e et thtrapie, organiser les loisirs et prendre

d'autres mesures propres faciliter la vie en soci&;

- ne pas considrer les handicaps comme constituant simplement une der-

nire rserve de main-d'ceuvre (reproche que Von peut faire 1'industrie), autrement dit dve1opper les possibi1its de travail convenant i la condition des handicaps, d'oii la ncessit de prparer consciencieusement des collaborateurs quaiifis. Jusqu't prsent, cela n'a pas pu se faire, faute surtout de moyens financiers.

En consquence, il faut, dans chaque cas concret, rechercher la solution mixte la meilleure, en combinant les avantages d'une rente avec un travail personnel fourni par le handicap dans la mesure de ses moyens. C'est Ii l'unique possibi1it de procurer au handicap des conditions d'existence dignes de la personne humaine. De plus, I'exercice d'une activit6 professionnelle permet au handicap de connahre d'autres formes de la communaut et de la soci&.

Cependant, il est encore d'autres raisons pour lesquelles nous devons compter sur la comprhension et le concours actif de l'conomie pour la formation er l'intgration des handicaps.

La haute conjoncture et un excellent degr d'occupation permettent, pour peu qu'on y mette de la bonne volont, de mettre ici et 1i des places ä la disposition des handicaps, ot'i ils puissent &re rintgrs, et - nous l'avons dj dit - de passer des commandes appropries aux ateliers protgs. Nous pouvons constater avec une vive satisfaction que nombre d'entreprises industrielles se sont dejä engag&s dans cette voie.

La pnurie constante de personnel est une raison de plus de recourir ä cette modeste rserve de main-d'ceuvre, mme s'il s'ensuit quelques complications et dpenscs suppkmentaires.

Enfin, attendu que l'effectif de la main-d'ceuvre &rangre devrait 2tre rduit, un effort s'impose dans le sens indiqu ci-dessus. A ce propos, il convient de relever tour ce que l'conomie fait dji en faveur de ceux qui ont besoin d'&re aids, mme si cela s'accomplit en sourdine et sans rclame spectaculaire.

195

Je pense vous avoir ainsi donn un bref aperu des relations existant entre 1'AI et 1'conomie, de mme que sur les prestations fournies par !'t.conomie, soit directement sous forme de cotisations, soit indirectement par l'occupation de handicaps. Je suis convaincu que nous ne sommes qu'au dbut de notre effort, lequel doit tre poursuivi et marne intensifi.

Epilogue

par M. F. Moser, president du Conseil d'Etat et directeur des finances du canton de Berne

C'est avec plaisir que je prends Ja parole pour ciore brivemcnt Ja manifestation d'aujourd'hui. L'assurance-invalidit fdrale a combl, il y a dix ans, la plus importante lacune qui subsistait dans notre scurit sociale. M. Tschudi, prsident de la Confdration, a expos avec loquence le passe de cette assurance, sa situation actuelle et ses perspectives d'avenir. M. Bourquin, conseiller d'Etat qui s'apprte quitter Je gouvernement neuch.telois, a abord Je problme du point de vue cantonal, tandis que M. Franke en a prscnt Je c6t conomique, mais aussi les aspects humains. Les trois orateurs ont montr, indpendamment l'un de i'autre, combien i'application de i'AI dpend de la collaboration entre les intresss. Cette collaboration lie la Confdration aux cantons et aux communes, mais aussi aux institutions d'aide aux invalides et l'conomie prive. Chacun de ces chainons contribue, pour sa part, a l'accomplissement d'une grande teiche aux aspects varis; chacun est indispensable au bon fonctionnement du tout. Cette ceuvre commune montre bien la solidarit et i'amiti qui unissent non seulement les diffrentes parties de notre pays, mais aussi des organes de nature diffrente.

Si ncessaires qu'eiies soicnt dans notre assurance, les dispositions lgaes, les questions de finances et d'organisation ne sont pas tout; cc qui compte en premier heu, cc sont les valeurs humaincs. La production des chceurs d'Ives de Fribourg et de Zollikofen i'a brihiamment iilustr. Les infirmits, qu'elles soient physiques ou mentales, n'excluent pas la joie de vivre. Celui qui reconnatt son invalidit et s'efforce de la maitriser atteindra Je but assign par i'AI beaucoup plus sürement que l'invalide rsign. Nos jeunes chanteurs nous ont donn un bei exemple de cc que pcut la gaiet. En les remerciant, eux et icurs dirigeants, nous exprilnons aussi notre gratitudc itous les ducateurs, professeurs, directeurs d'instituts qui se consacrent -souvent dans des conditions difficiles -aux jcunes handicaps et s'efforcent, en collaboration avec Ja familie, de les dveIopper Ic mieux possible, afin de les prparer au dur combat de i'existencc. Et n'oublions pas d'voquer ici, avec la mme reconnaissance, le personel dirigcant et cnseignant des ateliers de formation professionneue, les chefs et contremaitres des ateliers protgs et les ducatcurs qui veillent sur les invalides placs dans des homcs. Ces collaborateurs dvou&s ne pourraient gurc dployer Icur activit sans les autorits et les promoteurs privs qui crcnt ct dveloppcnt un nombrc suffisant d'&oles spciales et de centres de radaptation, qui en conoivent et rahisent les projets. A cc propos, qu'il mc soit permis de rappeler que la Dircction des ceuvres sociales du canton de Bcrne

196

s'occupe beaucoup de ces questions; eile a institue une commission spciale pour les btiments et agencerncnts destins l'instruction des invalides, leur tducation, ii leur traitement; eile surveille Ja gestion des coies spciales. Sans la collaboration enthousiaste de tous ces organes, l'application de 1'AI serait non seulement beaucoup plus pnibie, eile risquerait mme d'tre remise en question.

Cela vous surprendra peut-&tre de voir un directeur cantonal des finances faire un tel loge de l'idalisme. Ce magistrat ne vit-il pas constamment dans les chiffres ? Son monde est-il fait d'autre chose que d'excdents, de dficits, d'actifs et de passifs ? Certes, le chef des finances bernoises doit rsoudre de nombreux problmes souvent trs ardus; mais il est d'autant plus heureux orsqu'il voit une position des dpenses cantonales, comme prcisment les prestations Al, affecte ii quelque chose qui est la fois utile et humanitaire, qu'ii s'agisse des contributions verses ii la Confdration pour le financement de l'AI ou des subventions pour Ja construction et l'expioitation d'&ablissements bernois au service de cette assurance. Mme en conservant tout son sang-froid, celui qui examinc ces chiffres ne peut que s'en rjouir; mais il sait aussi comhien I'AI d&harge, entre autres, les institutions de 1'assistance sociale; il reconnait en outre qu'elle prend en charge, avec gnrosit, les frais des commissions Al, de leur secrtariat et des officcs rgionaux.

Vous res, Mesdames et Messieurs, venus de toutes les parties de notre pays. L'Etat et la commune de Bcrne sont toujours heureux de souhaiter la bienvenue aux invits de cet autre Berne qu'est Ja Villc fdralc. Je vous souhaite un agrable sjour parmi nous et, iorsque l'heure du dpart aura sonn, un heureux retour dans vos foyers. Puisse notre runion d'aujourd'hui vous avoir cncourags poursuivrc votre activit au service de l'assurance-invalidit fdraie Eile mrite votre dvouement et sait 1'apprcier.

Coup d'ci1 sur les prestations verses et les rüultats de 1960 ä 1969

1. LES ORGANES DE L'AI

Les commissions Al

Le graphique 1 montre quel a le nombre des affaires d'AI traites par les commissions Al. Par suite de la 70 revision de 1'AVS, il s'y est ajout encore

9122 affaires d'AVS en 1969 (demandes d'allocations pour impotents de 1'AVS), cc qui donnc un total de 150 959 affaires traites.

Le nombre des affaires traites d&passe celui des demandes trait&s. En effet, une demande peut souvent donner heu, pendant ha dure d'application d'unc mesure, it plusieurs prononcs. Autrement dir, tout prononc ou dcision ne suppose pas forcment I'existence d'unc nouvellc demande. Cc phnomne devient de plus en plus frqucnt avec les annes. Aussi le nombre des affaires traites va-t-il continuer ii augmenter, mme si les demandes restent stationnaires (le nombre de celles-ci oscilie, dcpuis 1966, entre 59 000 et 60 000).

197

Af faires traites par les commissions Al de 1960 ä 1969

Jahr

Ann6e

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Anzahl

60000 80000 100000 120000 140000 Nombre

Les offices rgionaux Al

Des organes spciaux, les offices rgionaux Al, ont &e crs pour assumer certaines tuches dans le domaine de la radapration professionnelle. II en existe actuellement douze, dorit sept travaillent pour un seul canton, les cinq autres &ant communs i plusieurs cantons. Les attributions de ces organes se divisent en deux catgories: Examen des possibi1its de radaptation et des aptitudes de l'assur, excution des mesures, d'une part; d'autre part, surveillance des mesures entreprises. Ce sont 1'examen des aptitudes et 1'cxcution des mesures qui donnent le plus i faire; cependant, il arrive aussi que les offices soient consu1ts lorsqu'un assur demande une rente, mais qu'une radaptation n'apparait pas d'emble exclue. En outre, ils procurent aux invalides des places pour leur formation scolaire ou professionnelle, puis pour un travail r&ribu, et collaborent l'examen de propositions visant accorder un vhicule i moteur, une aide en capital, etc.

198

Les mandats confks aux offices rgionaux Al rcprsentent souvent une hesogne consid6rablc. Les statistiques donnent 6 peine une id6c exacte de la somnze de travail consacr6e 6 chaque cas; elles ne refl6tent pas, notamment, l'aspect qualitatif de cettc activit6, et ne montrent pas non plus les mille d6tai1s quc l'on ne saurait ngliger. lndiquons, n6anmoins, quelqucs chiffres qui illustrent les performances accornplies par ces organes de l'AI: En 1969, les offices r6gionaux ont liquiä en tout 14 936 mandats. Le plus gros travail a ete occasionn6 par l'orientation professionnelle et l'examen des aptitudes (10 351 cas); il y a en 2149 cas de placement cii vue d'une formation professionnelle, 1782 cas de premier placement dans un cmploi r6tribu et 228 cas de placement r6it6r6. L'examen de Ja renhise d'un vhiculc 5 moteur a 6t effectu6 dans 376 cas, ceiui de 1'octroi d'une aidc en capital dans 50 cas.

Les caisses de compensation

Les 104 caisses de compensation AVS jouent un r61e important dans 1'cx6- cution de l'AI. Elles peroivcnt, avcc Ja cotisation AVS, Ja cotisation Al des assur6s et des cmployeurs, rcndcnt des dcisions sujettes 5 recours en se fondant sur les conimunications des commissions Al, calculcnt et versent les prestations Al en espces.

En 1969, il a 4t6 peru 267 millions de francs de cotisations Al; 120 000 d6cisions Al ont 6t4 rendues. En 1968 (les r6sultats de 1969 n'4tant pas encore connus sur cc point), les caisses ont vcrs6 134 000 rentes Al et 6300 allocations pour impotents de l'AI. 4300 assur6s ont recu d'elles des indemnits )ournali6res Al.

Les caisses de compensation cantonales et les deux caisses de compensation de Ja Conf6d6ration se sont vu confier par Ja loi Je secr6tariat des commissions Al. En cctte qua1it6, dies ont 5 4tab1ir dans chaquc cas les conditions d'assurancc donnant droit aux prestations, 6 prparcr les dossiers 5 l'intention des commissions Al, 5 tenir le procs-vcrbal des prononc6s et 5 r6diger ceux-ci pour la communication 5 la caisse. La comptabilit6 des prestations en nature a pris beaucoup d'ampleur; l'ann6e pass6c, les caisses ont transmis 5 la Gentrale de compensation, pour paiement, 424 000 factures concernant de teiles prestations.

Les caisses de compensation ont constitu4, nagure, le fondement sans lequel l'AI n'aurait jamais pu cntrcprendrc son activit6 en si peu de temps. Ccla rn6ritc d'itrc rappel une fois de plus.

La Centrale de compensation

La Centraic de compensation assume de nombreux travaux pour I'AI. Ses attributions dans 1'AI sont, en grande partie, les memes que dans 1'AVS (rgiemcnt des comptes et des paicments avec les caisses de compensation, tenuc des comptes du Fonds, statistiques, tenue d'un registre central des assur6s et des rcntes, rassemblemcnt des comptes individuels, etc.).

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2. MESURES DE RF.ADAPTATION

Mesures de re'adaptation en 1968 selon le genre des mesures

Frais en francs E1ments constituants des mesures Cas

en nomhres

par cas absolus Mesures mdica1es Traitement ambulatoire 70617 15115283214

Traitement dans un h6pita1 25895 411323071588

Total 96512 56247590583

Mesures d'ordre professionnel Formation professionnelle initiale 2 697 8 736 453 3 239 Reciassement et perfectionnement 1093 22465202055

Aide en capital ......... 23 299330 1.3 014 Total 3813 112823032959

Formation scolaire spciaIe et mesures en faveur des mincurs impotents Formation scolaire sp&iale en internat 8 430 15 7,59 646 1 869 Formation scolaire spciale en externat 4576 4380436957

Mesures spciales pdago-thrapeutiques 3414 1013466297

Mineurs impotents placs dans un

blissement 736 1 207 029 1 640

Mineurs impotents soigns domicile 824 869839 1 056 Total 17980 23230416 1292 Moyens auxiliaires Membres artificiels ........ 1930 1 124 769583

Appareils de soutien et de marche 22312 5384153241

Appareils acoustiques, lunettes, prothses dentaires et objets analogues . 11281 3294854292

Moyens auxiliaires pour la vie quotidienne ............ 3 193 1 794 325 1249

Automobiles, fauteuils roulants avec inoteur 1178 1 393 7401183

Fauteuils roulants et objets analogues 1004 544318542

Installations auxiliaires au puste de travail 371 255 827690

Total 41269 12791986310

Total gnral 159 574 103 552 295649

200

Un service de la Centrale se consacre exclusivement i 1'AI, c'est la section des prestatzons en nature de 1'AI, qui examine et paie les factures pour les mesures d'instruction et de riadaptation. Le nombre de ces factures augmente saris cesse; voici un tableau qui illustre cet accroissemcnt:

1964 245 600 factures 1967 336 200 factures 1965 270700 » 1968 375300

1966 302400 » 1969 424000

En outre, c'est la Centrale de compensation qui verse aux services priv6s et publics de 1'aide aux invalides les suhventions Al accordes par I'OFAS; il y en cut 550 en 1969.

La Caisse suisse de conipensation pour les assurs 1 1'tranger, gre par la Centrale de compensation, a egalernent beaucoup i faire avec 1'AI; en effet, 'instruction des cas occasionne un travail bien plus considrable, lorsqu'unc prestation de l'AI est cii cause, surtout dans la procddure internationale, que s'il s'agit seulemenr de rentes AVS (cf. Rapport annuel 1968 de l'OFAS, p. 71).

1'Iaces d'enseignernent dans des cco1es spciales selon le genre de l'in/ir7nit

Situation cii juni 1969

Nonibre de places

FM os Speciales pour Dont

Es tollt

P!aes Plices

externate 1 internaten

Enfants dsbi1es mentaux scolarisables . . 4 109 1 400 2 709

Enfants dihiles mentaux 6ducables sur le

plan pratique 2 . 3 441 1 898 1 543

Enfants physiquement invalides .......510 265245

Enfants sourds ............ 503 118385

Enfants durs d'oreille ......... 339 140199

Enfants souffrant de difficults d'ilocution 832 473359

Enfants aveuglcs ........... 95 4847

Enfants faibles de la vue ........ 168 30138

Enfants atteints de troblesu du comportenicnt 3 ............. ..1. 661 232 1 429 Autres enfants . ............1189 505684

Total . 12 847 5 1097738

Dass le cas des enfants atteints de plusieurs infirmitls, onn'a tenu conipte quc de I'infirmit principale.

2 Y conspris les dbiIes mentaux aptes seulernent 1 prendre des habitudes. Les &ablissements pour enfants difficiles n'ont W pris en considration quc lorsqu'ils adn,etten, aussi des cas dAt. Eis particuher les enfants hospitaliss et ceux qui sollt cii observation.

-

201

Places d'enseignement dans les dcoles spdciales par rd,gions

Situation en juin 1969

Nombre de places Dont Rgions En tOUt Places Places en externat en Internat

Suisse rornande ...........3089 1 235 1 854

Suisse du nord-ouest 2 4579 2 1222457

Suisse centrale3 ..........809 306503

Suisse orientale...........3807 1 357 2 450

Tessin .............563 89474

..

Suisse . . 12 847 51097738

Cantons de FR, VD, VS, NE et GE. Cantons de RE, SO, BS, BL et AG. Cantons de LU, UR, SZ, 0W, NW et ZG. Cantons de ZH, GL, SH, AR, Al, SG, GR et TG.

Ateliers de formation professionnelle et d'occupation des invalides

Situation en 1969

Nombre d'ateliers Nombre de places

Dom Dont Rgions Places

En tout Centres Ateliers En tout Places Pour de d'occu- pour la Voccuformatio patlon formation pation Suisse rornande' . 40 18 30 1 314 474840

Suisse du nord-ouest 2 27 26 16 1 450 711739

Suisse centrale . 8 7 8 160 55105

Suisse orientale . 31 24 22 1 347 680667

Tessin ........- - - - - Suisse . 106 75 76 4 271 1 920 2 351

1Cantons de FR, VD, VS, NE ct GE.

2 Cantons de BE, SO, BS, EL ei AG.

2 Cantons de LU, UR, SZ, 0W, NW ei ZG. 'Cantons de ZH, CL, SH, AR, Al, SG, GR et TG.

Les ateliers protgds se chargent aussi de la formation professionnelle des invalides ä qui il est prvu de confier une occupation permanente. Lors de l'ouverture d'un tel atelier, le nombre des invalides dj forms, entrant en ligne de compte pour une occupation permanente, est gnralement faible dans la rgion &onomique de l'atelier. Par consquent, il faut disposer de places de formation professionnelle relativement nombreuses, qui pourront plus tard, du moins en bonne partie, &tre affectes s l'occupation permanente.

202

11 subsiste encore d'importantes lacunes dans les centres de formation professionnelle, mais tout spcialement dans ]es ateliers protgs. II s'agit avant tout de crer encore plus de places pour la formation professionnelle et l'occupation des jeunes gens qui viennent de quitter I'&ole sp&iale et souffrent d'une grave dficience mentale.

3. LES PRESTATIONS EN ESPECES

Rentes Al

Bnficiaires et sommes versces selon le droit aux rentes

et le genre de celles-ci en 1968

Sommes des restes en francs Droit aux rentes

Benef,ciaires

Genre des rentes Es nombres Par absolus bdndficiaire

Selon le droit aux rentes

Rentes entiires ..........102511 179 778 899 1 754

Dcmi-rentes ...........31231 21 930 406702

Total 133 742 201 709 305 1 508 Scion le genre des rentes

Rentes simples J'invalidit 76300 131 619 407 1 725 Rentes d'itivaliditd pour couples . 9 194 33 764 575 3 672

Reines comp]rnentaircs .......48248 36 325 323753

Total . . 133 742 201 709 305 1 508

Rentes Al 1960-1969

Beneficiaircs So,nmes des rentes eis francs Indice dc la rente

Annces pir des rentes En nonibres absolus Par bdnficiaire bdnfici,irc 1960 37546 30 139 621 803100

1961' 60000 55000000 917114

1962 101 391 97 134 638 958119

1963 110270 105610355 958119

1964 112920 147599299 1307163

1965 119008 157386753 1322165

1966 122 954 165 408 941 1 345167

1967 131468 191056781 1453181

1968 133 742 201 709 305 1 508188

1969' 137000 290000000 2117264

Estinsations.

203

L'AI accorde des demi-rentes et des rentes entires; les prcmires sont verses

2I pour cent, 'es secondes lorsque le degr d'invalidite se situe entre 50 et 66

2/3 pour cent. Environ quatre cinquimes lorsque 1'invalidit est suprieure ä 66

des rentes Al sont des rentes entires, les autres sont des dcmi-rentes; dans les cas pnibles, l'assurance accorde djt des dcmi-rentes quand le degr d'invalidit est d'au moins 33 '/a pour cent. Ges « rentes pour cas pnibles « reprsentent beaucoup pour le bnficiaire pris isolmenr; prises globalement, dies ne comptent gure.

Les rentes Al sont inspires de celles de l'AVS, dont elles suivent aussi l'volution. C'est ainsi que la 6 et la 7c revision de l'AVS, le 1er janvier 1964 et le 111 janvier 1969, ont eu des rpercussions sur la somme des rentes Al; il en fut de mme, dans une mesure plus faible, pour la 5c revision (ier juillet 1961) et pour la revision de renchrissement du 1«r janvier 1967.

Les allocations pour impotents de l'AI

L'AI accorde aussi, c& des rentes, des allocations pour impotents. Est considr comme impotent 1'assur qui, en raison de son invalidit, a besoin de faon permanente de 1'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Ceux-ci comprennent notamment les actes suivants: se vtir et se dvtir, se lever, s'asseoir et se coucher, manger et boire, se laver, aller aux toilettes, se dplacer.

L'AI distingue les degrs d'impotence faible, moyen et grave. Les allocations sont fixes en consquence. En 1968, des allocations pour impotents ont

versces c 6300 bnficiaires de rentes Al, pour une somme totale de 6,8 millions. Dans 2300 cas, l'impotence tait grave; dans 2000 cas, eile &ait moyenne, et faible dans les 2000 cas restants.

Les indemnits journalires de l'AI

L'AI verse aux assurs, pendant leur radaptation, des indemnits journalires qui sont soumises i certaines conditions. Ges prestations ont inspires par les allocations aux militaires pour perte de gain. L'assur6 qui doit, pendant cette priode, supporter lui-mme ses frais de nourriture et de logement a droit en outre un supple'ment.

La dernire statistique des indcmnios journalircs concerne l'anne 1967. Gette anne-ils, 4400 assures ont reu, pour 586 000 jours de re<adaptation, des indemnits de 11 millions de francs au total. La plus grandc partie de ccs prestations est versk pour certaines mesures mdica1es et pour le reciassement

professionnel.

204

4. L'ENCOURAGEMENT DE L'AIDE AUX INVALIDES

(SUBVENTIONS)

Subventions pour la construction et 1'agencement Subventions verses de 1960 ä 1969

Mio Mio Fr. Fr.

2020

Beiträge

111111 Subventions

Darlehen

Ü Pr ts

1515

1010

55

0 111111 11111 111111 111111 111111 11111• 111111 1 111111 inrii 1 0

Jahre 1961 1962 1963 1964 1965 iyoo 1967 1965 1969 Annees

205

Subuentions versies pour la construction et 1'agencernent,

de 1960 1969,

par catdgories d'institutions

Ecoles spciales et tablissements pour mineurs impotents

Etablissements qui appliquent des mesures de radaptation professionnelle flTfl Etablissements qui appliquent des mesures mdicaftjjJ les de radaptation

Ateliers protgs

Homes

11

L'AI ne dispose pas d'institutions Iui appartenant en propre, c'est-i-dire d'&oles spdciaies et de homes pour mineurs impotents, ainsi que de centres de radaptation pour la formation professionnelle d'invalides et pour l'application de mesures rndicales. Eile est par consqucnt obligee d'avoir recours aux institutions publiques ou reconnues d'utilit publiquc qui se consacrent s ces tches. Toutefois, pour avoir s sa disposition un nornbre suffisant d'instailations appropries, eile accorde i certaines conditions des subventions pour la construction, I'agrandissement et la rdnovation d'dcoies sp&iaies et de centres de radaptation publics ou reconnus d'utilite pubhque. Ces subventions s'lvent au maximum a un tiers des frais considdrs. Si i'AI a un intrt niajeur la construction ou l'agrandisserncnt d'une institution, il est possible d'octroyer des subventions jusqu'i la moiti des frais considrs, ainsi que des prts i titre gratuit ou onreux. L'AI peut cependant allouer aussi de teiles subventions pour la construction, 1'agrandissemcnt et la rnovation d'ateliers publics ou reconnus d'utiht publique qui occupcnt a demeure des invalides, ainsi que pour la construction, 1'agrandissement et la rnovation de hornes ob iogent des invalides qui suivent une formation professionnelle, ou exsrccnt une activitd lucrative.

Les subventions aux frais d'exploitation

La subvention de base aux frais d'exploitation, alloue aux coies spciales et aux centres de radaptation mddicaie et professionnelle, a & augmentde lors de la premire revision de i'AI b partir du 1er janvier 1968. Eile a passd de 3 b 6 francs par jour et par assur; eile est ga1ement versie depuis cette anne-hi

206

aux institutions publiques, alors qu'auparavant, eile &ait r6serve aux orga nismes privs, reconnus d'utilit publique. Les subventions aux ateliers protgs pour invalides ont pass du tiers ä la totalit6 des frais entraJns par l'occupation d'invalides. Le tableau et Je graphique ci-aprs montrent d'une manire frappante ce « bond de 1967 Ä 1968 ». Enfin, I'augmentation constante du nombre des coles sp&iales et des centres de radaptation, ainsi que la hausse gnrale des frais, influencent aussi les subventions.

Les gcoles spcia1es de 1'AI

Rpartition gographique

Pour beaucoup de jeunes invalides, notamment les infirmes sensoriels, les infirmes physiques et les dficients mentaux, la formation scolaire spcia1e reprsente une des conditions de Ja future radaptation professionnelle et sociale. Lorsque Ja Confdration entreprit les travaux pr1iminaires en vue de la crktion de l'AI, vers 1955, il existait en Suisse 65 homes pour Ja formation scolaire sp&iale, avec environ 3400 places. La statistique la plus rcente, effec tue i fin juin 1969, a montr que le nombre des coles sp&iales s'&ait lev 370 (y compris les sections ou cJasses spares), tandis que celui des places atteignait 13 000. De tels tablisscments existent dans toute Ja Suisse. La carte ci-aprs montre quelle est leur rpartition gographique. Les points correspondent aux diverses coles ou scctions, mais Wen pr&isent pas la grandeur.

Lc tableau p. 197 donne la ciassification des coles par genres d'infirmits et indique le nombre des places disponibles.

207

Die Sonderschulen der IV nach ihrer geographischen Verteilung

Les öcoles spciaIes de I'AI Rpartition gographique Basel

...• ..••

...•

00 0

• • •.

Aarau

00

•

Solothurn

•• • •• •. •

•.Biel

•• • •

••

• • •.1 -

Neuchhtel •• Bern •

•

1111

•••• ••

•S • •

• •

Fribourg

••

•••

•• •

•l•

Thun

. •

•

• :•

•

•

•

• •

•••••• • • r

•

. Lausanne •

• •

.S• •

•

•

•:: Sion

. /

(

j'

208

•• Wint

••

00

Zug

69,0

Luzerji •

•

209

Subventions pour frais d'exploitation verse'es par catgories de b;u/iciaires (1965-1969)

Genre d'institution Annee Noinbre Francs

Ecoles spkiales et &ablissements

pour mineurs impotents 1965 118 4 987 974

1966 156 6491963 1967 161 7356 183 1968 186 10628914 1969 172 13077480

Etablissements appliquant des mesures

de radaptation professionnelles 1965 9 178 669

1966 15 508 130 1967 22 568 289 1968 21 700491 1969 22 804452

Etablissements appliquant des mesures

de rcadaptation mdicales 1965 5 185 969

1966 5 541529 1967 12 811726 1968 5 589907 1969 15 1 811 724

Ateliers d'occupation permanente

pour invalides 1965 36 377 820

1966 49 535 197 1967 48 582379 1968 56 2032967 1969 68 2 672 580

Total des subventions verscs 1965 168 5 730 432

1966 225 8 076 819 1967 243 9318577 1968 268 13952279 1969 277 18366236

210

Fr. Fr.

Subventions pour frais d'exploitation 1960-1969 Mio Mb 2020

1515

1010

5

0

Jahr 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 19(7 1963 1969

Anno,

Les subventions aux cours

Les associations de 1'aide prive aux invalides sont trs actiies dans 1'organisation de cours spkiaux. L'AI soutient ces cours, lorsqu'ils eisent i conseiller les invalides ou kurs proches et ii dve1opper 1'habiIet des invalides, en versant des subventions qui vont jusqu' i 80 pour cent des frais pris cii considration. En 1969, une somme totale de 589 395 francs a ete consacre au subventionnement de 432 cours.

211

Une grande partie de cc montant, soit 331 095 fr., a affectc aux cours sportifs, tandis que les cours de caracrre gnral obtenaient des subventions de 258 300 fr. au total. Parmi ces cours gnraux, citons les cours de lecture abiale pour les dficicnts de l'ouie, les cours dcstins conseiller les invalides et leurs proches, ainsi que les cours de formation et de perfcctionnement pour Ic personnel spcialis de l'aide aux invalides (personnel social, personnel enseignant et pdagogique des &oles spciales). Grce i ces subventions, les cours se sont beaucoup dvelopps depuis l'cntre en vigucur de l'AI. Ils encouragent la radaptation sociale et contribuent veiller l'intrt et i faciliter la cornprhension de tons l'gard des invalides.

Les subventions aux organisations de l'aide prive aux invalides et aux Instituts formant des sp&ialistes

L'AI soutient l'activit6 de l'aidc prive aux invalides par des subventions aux frais de personnel des services sociaux et secrtariats. Cette activit s'en trouve grandement facilite. En 1969, une sonime de subventions de 2,9 millions a uerse c cc titre h 94 organes de l'aide aux invalides.

Les coles spciales, centres de formation professionnelle et ateliers prot6gs ont besoin d'un personnel qualifi, avant reu une instruction adquatc. L'Al facilite la formation de ces cadres et auxiliaires par des subventions aux sminaires er Instituts de pdagogie curative, aux ecoles d'ergothrapie et aux les formant des educatrices d'internar. En 1969, des subventions s'levant un total de 1,1 million de francs ont &e accordes dans sept cas.

5. LES RESULTATS FINANCIERS

Le financement de 1'AI

L'AI est finance par les cotisations des assurs et des elnployeurs et par les contributions des pouvoirs publics.

Les assurcs et les employeurs ont payc pour l'AI, de 1960 h 1967, une cotisation de 0,4 pour cent du revcnu du travail, et en 1968 de 0,5 pour cent. A partir du 1 janvier 1969, la cotisation est de 0,6 pour cent. Les contributions des pouvoirs publics reprsentent la moitic des dcpenses annuelles.

Si les cotisations des assurs et cmployeurs (y compris la part d'intrts du Fonds de compensation AVS) s'1vent plus de la moiti6 des dpenses, le compte annuel prsente un excedent (1960-1963, 1968 et 1969).

Si ces cotisations reprsentent inoins de la moitii, I'AI fait un de/icit (1964- 1967).

Ii est vrai qu'cn cc qui concerne les rsultats de 1964 et 1965, comme ceux de 1968 et 1969, on parlera plutbt de comptes cquilibre's que de dficits ou d'excdcnts. A la fin de 1969, I'assurance possdait un capital de 72,4 millions aliment par les excdcnts.

212

Graphique des recettes et dpenses 1960-1969

Min Mir Fr. Fr.

Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber

Ü Cotjsetjons des assur4s et des emplsyeurs500

500

Beiträge der öffentlichen Hand inklusive Zinsen

11111] Contributtons des psuvoirs publico, intr6ts inclus

Ausgaben

ID 4p en see

400 400

300 300

200 200

100 100

•llll0

iIflI IIIII IIII! 11W II IIIII

1964 1965 1966 1967 1960 Janre 1960 1961 1962 Annkes

213

Comptes d'exploitation de l'AI pour 1969

Recettes En millions de francs

Cotisations des assurs et des employeurs . . . . . . . . 267,1 Contributions des pouvoirs publics . . . . . . . . . . 266,4 Jntrts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6

Total des recettes . . 534,1

Depenses En mlIions

dc frincs

1. Prestations en espces . . . . . . . . . . . . . . 344,5

Rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313,2 Indemnits journaIires . . . . . . . . . . . . . 20,0 Allocations pour impotents . . . . . . . . . . . 10,8 Secours aux Suisses ä 1'tranger . . . . . . . . . . 0,5

2. Frais pour mesures individuelles . . . . . . . . . . . 126,1

Mesures mdicaIes . . . . . . . . . . . . . . 65,6 Mesures d'ordre professionnel . . . . . . . . . . 13,2 Subsides pour formation scolaire spciaIe et pour mineurs

impotents . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,6 Moyens auxiliaires . . . . . . . . . . . . . . 13,3 Frais de voyage . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

3. Subventions aux institutions et organisations .......44,2

Offices du travail, d'orientation et Services sociaux 0,1 Subventions pour des constructions . . . . . . . . . 21,1 Subventions pour frais d'exploitation ........18,4 Associations centrales et centres de formation de personnel

spciaJis . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6

4. Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . 12,7

Secrtariats des commissions Al . . . . . . . . . . 6,7 Commissions Al . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 Offices rgionaux Al . . . . . . . . . . . . . 4,0 Services sociaux . . . . . . . . . . . . . . . 0,4

5. Frais d'administration . . . . . . . . . . . . . . 5,4

Total des dpenses . . 532,9 Excdent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2

214

Problemes d'application

Pourboires des estIiticieunes et des pdicures1

Les esthticiennes et les pdicurcs qui exercent une activit lucrative salarie touchent gnralement des pourboires. II n'a exist jusqu'ici aucune rgle spciale sur l'estimation de ces pourboires en vue de la perception de cotisations. Des enqutes ont montr que dans cette branche, la situation est sem-

blahle ä celle que l'on rencontre dans la coiffure. Les pourboires des esth-. ticiennes et des pdicures constituent, eux aussi, une part importante du salaire. Pour le caicul de ces pourboires, il faut donc s'en rapporter aux NOS 189 193i des Directives sur le salaire dtcrminant.

Les cotisations doivent donc &re perues sur les pourboires de ces personnes comme dies le sont sur ceux qui sont allous dans d'autres branches professionnelles.

La restitution des ccxrnets de timbres d'6tudiants'

Selon le N° 304 des directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, les &udiants doivent, aprs la fin de leurs &udes, remettre leur carnet de timbres la caisse de compensation t laquelle ils sont alors

affiiis. Or, 1'exprience a montr que cette prescription West pas suffisamment observe, et cela malgr 1'« Avis aux &udiants » et les mesures prises par les caisses pour informer tous les intrcsss. Etant donn que des lacunes de cotisations peuvent entraner une diminution des rentes, il importe d'insister toujours plus, auprs des 6tudiants, sur la n&cssit de rendre les carnets de timbres ds la fin des rudes.

Cc but pourrait, par exemple, tre atteint de la manire suivante:

- Les caisses de compensation auxquclles des tablissements d'instruction

sont affilis pourraient entrer en contact avec les associations d'tudiants et leur rccommander de faire parahre de teinps autre (par exemple chaque semestre), dans icurs publications, un rappel aux &udiants mentionnant sp&ialement les consquences pouvant dcouIer de la perte du carnet de timbres.

Extrait du Bulletin AVS No 20.

215

- L'administration des etablissements d'instruction autoriserait la caisse de compensation i afficher priodiquemcnt au tableau noir des avis soulignant l'irnportance de la restitution du carnet.

Les caisses de compensation cantonales et professionnelles pourraient mviter les ernployeurs, qui engagent habituellement des &udiants ou autres &ves d'&ablissements d'instruction, ä exiger d'eux la remise, des l'entre en service, non seulernent du certificat d'assurance, mais aussi des carnets de timbres qu'ils dtiendraient encore et que l'employeur pourrair alors transmettre s la caisse de compensation.

Al. Infirmits congnitales: Anodontie totale ou partielle grave cong6xiitale selon le chiffre 206 de la liste de 1'01C1

(Comp1ment du N° 103 de la circulaire du ler janvier 1968 concernant les mesures mdica1es de radaptation.)

Selon ladite circulaire, on considre comme anodontie partielle au sens de l'AI l'absence des bauches d'au moins trois dents antrieures permanentes par mchoire (les canines tant rputes dents antrieures), ou bien l'absence des bauches d'au moins cinq dents permanentes par mtchoire (sans tcriir compte des dents de sagesse et des dents extraites).

Dans la dfinition de l'anodontie partielle qui a &e donne par cette circulaire, on n'a pas tenu compte d'urie forme rare de cette affection. Elle consiste dans l'absence des ebauches de deux dents lat&ales juxtaposes de la seconde dentition (par exemple de dents prmolaires). La migration spontane des dents ne peut combier cette lacune; on n'arrive gnralement pas ä y remdier non plus en soumettant la mchoire un traitement orthopidique, si bien qu'il faut recourir, ä la fin de la croissance, au placement d'une prothse (pont). Cette forme d'anodontie partielle est galement rpute infirmit congnitale.

Al. Infirmits congnitales ; cinomalies de position des oreilles (oreilles en canse)2

(Prcision propos du N' 129 de la circulaire concernant les mesures mMicales de radaptation.)

Les otologistes utilisent parfois, pour dsigner les oreilles cii anse, des termes

tels que «< oreilles carnes >» ou « oreilles dcolles »; en allemand, on utilise aussi les expressions « löffelförmige Ohrmuscheln

« ou « schaufelförmige

1Extrait du Bulletin Al No 121.

2 Extrait du Bulletin Al NO 121 (version corrig&).

216

Ohrmuscheln » qui n'ont pas d'quivalent en franais. L'usage de ces termes peut prter t confusion. Ges divers synonymes dsignent, en fait, une seule et mme affection qui, ainsi que Je TFA l'a confirm6 dans son arrt du 30 dcembre 1968 en Ja cause 1. C. (RCC 1969, p. 287), ne reprsente pas une infirmit congnitale au sens de l'AI.

BIBLIOGRAPHIE

Arnold Saxer: La s&urit sociale suisse. Troisime dition (en allemand), 222 pages. Editions Paul Haupt, Bcrne/Editions de Ja Socit suisse des employs de commerce, Zurich. PubU avec Ja collaboration de l'Jnstitut des assurances de i'Universit de Saint-Gall.

L'auteur, qui a le directeur de l'OFAS, na pas abandonn, malgr sa retraitc, les activits auxquellcs il s'est consacrd pendant de longues annes. Voici une troisimc dition, revue ct misc jour, de son ouvrage « Die soziale Sicherheit in der Schweiz »‚ qui doiinc une vue d'ensemble de toutes les assurances sociales suisses. L'auteur y a tenu comptc des modifications les plus rcentes: Revision de l'AI au 1er janvier 1968, adaptation de l'assurance militairc survenue i Ja mme date, 7e revision de ]'AVS, 3e revision des APG (ccs deux dcrnires sont entres en vigucur Ic 1er janvier 1969). Cc tahicau systmatique des systmcs d'assurance actucls est un instrument pr&ieux non seulernent pour le personnel proprement dir de Ja s&urit sociale, mais aussi pour tous ceux qui sont appels assumer des activits sociales ou s'occuper de problmes touchant cc domaine. La collahoration de l'Institut des assurances de l'Universit saint-galloise prouvc l'intrt quc vouent des niilieux scientifiques aux aspects sociaux des assurances. Une tabic chronologiquc des 80 dcrnires anncs niontre l'volution de notre securite sociale, si longtemps hsitante, puis de plus en plus rapide. La r&laction de la RCC cspirc quc ccttc rdition d'un ouvrage utile obtiendra tout Ic succs qu'elle mritc.

Der geistig behinderte Jugendliche in Familie, Arbeit und Gesellschaft. 124 pages. Publi par l'association fdcralc <« Lebenshilfe für geistig Behinderte >'. Marburg an der Lahn, 1969.

Recueil systmatique du droit fd&al. Pour reniplacer les collections actuclles, devcnues peu cornmodcs i consulter (Recueil systmatique des bis et ordonnances de 1848 i 1947; Recueil des bis fdralcs, des 1948), Ja Chancellerie fdrale public un nouveau

217

Recueil systmatique du droit federa1 (RS), dans lequel les actes lgislatifs seront classs par matires. Ce recueil paraitra sur feuilles volantes dans les trois langues officielles; il sera compl& ' plusieurs fois par anne, par des supplments. Ii comptera peu prs 26 000 pages (contre 46 000 environ pour les deux collections actuellcs). L'accroissement futur ne ddpassera pas, grIce au systme des feuilles volantes, une limite de 300 ä 400 pages par anne (contre 1400 environ jusqu' prsent). La livraison de feuilles de remplacement et de complment permettra de tenir le recueil constamment i jour. La ciassification syst6matique des textes de bis facilitera les recherches; de plus, la collection comprendra un registre sous forme d'une brochure, qui sera rdite chaque anne.

Pour 1970, il est prvu de publier les irr 2e et 3e parties, qui comprennent

,

principalement le droit civil et le droit pna1. D'ici i 1974, toutes les dispositions de droit fdral de flotte pays, groupces en 9 parties et 21 ciasseurs, dcvraicnt tre pub1ies dans le nouveau recueil. La srie des accords internationaux suivra.

On peut adresser les commandes s 1'Office central fdral des imprims et du matriel, 3000 Berne, ou ä une librairie. 11 est possible de n'acqurir qu'une partie du recueil (par exemple la 8e partie: Hygine publique, travail, scurit sociale).

INFORMATIONS

Interventions parlementaires

Petite qucstion M. Ziegler, conseiller national, a prsenni la petite question Ziegler suivante:

du 19 mars 1970 Lc renchrissement rapide des prix de consommation et

des loyers rend l'existence de nomhreux rentiers AVS extramement difficile. Nornbre de ces personnes vivent dans la solitude. La radio leur apporte un divertissement et une information bienvenus. Or, malgre sa modicit, la taxe leve par les PTT constituc un probkme r&l. Les PTT librent d'ailleurs certaines cangorics de propritaires d'apparcils de radio du paiement de la taxe (infirmes, etc.). Au moment oi notre peuple prend de plus en plus conscience de la condition diffieile de nombre de ses travailleurs figs, il serait judicietix que les PTT &endent cc privilgc au rnoins aux bnficiaires de l'aidc cantonale complmentaire. Comme les PTT ne gardent que le 30 pour cent du produit de cettc taxe, un systme de rernboursement devrait &re trouv pour la SSR.

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Le Conscil fdra1 peut-il nous dire s'il pourrait accepter la suppression de la taxe de radio en faveur des rentiers AVS qui demanderaient i hnficier d'une teile exemption

Initiative populaire [,'initiative populaire du Cornit interparris pour une prpour un regime voyance-vieillesse moderne (voir Je texte dans RCC 1969, moderne de p. 625) a dpose / Ja Chancellcrie fdrale Je 13 avril prvoyance-vieiI1esse, 1970. Le Bureau fdral de statistique a contr61e les signasurvivants et tures; 139 131 de edles-ei sont valablcs. L'tnitiativc a donc inva1idit ‚ibouti. Eile contient une clause de retrait.

PC: Adaptation des Ainsi qu'il a signale dans Ja RCC 1969, p. 335, tous les actes Igis1atifs cantons avaient promu1gu avant le 1er juin 1969, des prescantonaux s Ja criptiolls adaptant leurs bis et ordonnances Ja 7e revision 7e revision de 1'AVS, de J'AVS. Six cantons (Lucerne, Unterwald-le-Haut, Glaris, tat au 1er mars 1970 ßiJe-Campagne, Schaffhousc et Je Tessin) avalent cependant

fait usage de la possibilit de promulguer des dispositions transitoires pour 1969 (chiffre VI, lcttre b, de Ja loi de revision).

Depuis lors, ct jusqu'au 1er mars 1970, ces six cantons ont galement adapt leur 1gislation en matiie de PC ii Ja 7e revision par des dispositions definitives.

Rpertoire d'adrcsses Page 8, Caisse 6, Unterwald-be-Haut.

AVS/AI/APG Page 27, commission Al Unterwald-le-Haut.

Nouveau nurnro de tkphone: (041) 66 11 52.

Page 8, Caisse 7, Unterwald-Je-Bas.

Page 27, commission Al du mme canton.

Nouveau numro de tJphone: (041) 6137 61.

Page 9, Caisse 17, Samt-GabI, et p. 28, commission Ab Saint-Gall:

Nouvellc adresse: Braucrstr. 54/Gase Post. 125, 9016 Saint-Gall. Nouveau nurnro de t1.: (071) 25 22 15.

Page 11, Caisse 31, COOP:

Nouvelle adresse: B/ile, Güterstrasse 190/Gase postabe 284, 4002 Bbc.

Nouveau numro de ti1.: (061) 35 80 90.

Page 14, Caisse 51.7, Horbogerie, Agcncc 7:

Nouveau domicile: ruc Dufour 4.

Nouveau numro de tl.: (032) 3 55 56.

La case postabe et les autres donnics ne changent pas.

Page 25, Caisse 109, Industries vaudoiscs:

Nouvcllc adresse: Lausanne, avenue d'Ouchy 47/

Gase post., 1000 Lausanne 13.

Nouveau numro (Je tJ.: (021) 2772 95.

219

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

[OU1.ULS)1

Arre't du TFA, du 8 septembre 1969, an la cause M. B. (traduction).

Article 17, leure d, RAVS. Les bnfices en capital des entreprises astreintes tenir des livres ne font partie du revenu d'une activit independante que s'ils proviennent de 1'alitination d'1ments de fortune appartenant ä Ja fortune commerciale. (Considrant 1 c.)

Article 9, 2e alini,a, Iettre e, LAVS. Potir op&er Ja delimitation entre Ja

fortune commerciale et Ja fortune prive, Je TFA s'en tient s la jurisprudence du Tribunal fdraI en matire d'IDN. (Confirmation de Ja jurisprudence; consid&ant 1 c.)

Dans 1'exarnen des cas particuliers, le juge ne s'6carte alors en principe pas de Ja taxation de L'IDN. (Confirmation de Ja jurisprudence; considrant 1 b.)

Articolo 17, lettera d, OAVS. 1 prof itti in capitale di imprese con 1'obbligo di tenere una contabilita sono considerati reddito proveniente da un'attivitd lucrativa indipendente solo quando provengono dalla alienazione di elernenti che appartengono all sostanza dellazienda. (Considerando 1 c.)

Articolo 9, capoverso 2, lettera e, LAVS. Per la delimitazione della sostanza aziendale e di quelle privata, il TFA segue la giurisprudenza dcl Tribunale federale in materie d'IDN. (Con ferme delle giusrisprudenza; considerando 1 c.)

Per questa delimitazione nel caso particolare il giudice, per principio, nun si scosta delle tassazione in inateria d'IDN. (Con ferme della giurisprudenza; considerando 1 b.)

M. B. a vendu avec bnifice des terrains rncntionncs dans Ja cornptabi1ir de son entreprise. Dans son recours, il a contestd quc ces bdndfices soient Je revenu d'une activit Jucrative. L'autorit6 cantonale ayant rejetd cc recours, le prnornrn a portd Ja cause devant Je TFA. Celui-ci a rejctd Pappel pour les motifs suivants:

1. a. Le revenu provenant d'une activitd lucrative et soumis 11 cotisations comprend, sous rserve de certaines exceptions n1entionnes expressment dans les dispositions kgales, les gains tirs de 1'exercice d'une activitd indpendante ou salaride

220

(art. 6 et suivants RAVS). Les assurds n'ont cr1 revanche aucune cotisation d verser sur Ic rendement net du capital, parce que la simple gestion de la fortune privde n'est pas une activird lucrative au sens du droit de 1'AVS (ATFA 1965, p. 65 = RCC 1965, p. 507; ATFA 1966, p. 205 RCC 1967, p. 298).

Est rdputd revenu provenant d'une activitd inddpendante le gain acquis dans une situation inddpendante, notamment dans le commerce et l'artisanar. Ce gain cornprend aussi les augmentations de valeur et les bdndfices en capital obtenus et portds cii comptc par des entreprises astreintes i tenir des livres (art. 17, prdamhule et lettrc d, RAVS; art. 9, 1cr al., LAVS). Selon 1'articic 9, 2e alinda, lettre e, LAVS, il faut, pour ddtcrminer le revenu provenant d'une activird inddpendante, ddduire du revenu brut l'intdrit du capital propre engagd dans 1'exploitation, tel qu'il a dtd fixd par le Conseil fdddral. Cc capital est dvalud selon ]es dispositions de la ldgislation IDN (art. 18, 2e al., RAVS).

23, 1er alinda, RAVS, cc sont « les autoritds fiscales cantonales » Selon l'arricle

qui doivenr dtablir le revenu ddrerminant provenant d'une acrivird inddpendante, en se fondant sur la taxation passde en force de 1'IDN ». Elles tirent le capital propre cngagd dans 1'entrcprise de la taxation passdc en force de 1'impt cantonal adaptde aux normes de 1'IDN c. La cotisation annuellc est calculde cii gdndral

d'aprds le revenu ner moyen d'une pdriodc de deux ans (pdriodc de calcul). Celle-ei cornprend la deuxidinc er la troisidnie annde antdrieure i la pdriodc de cotisations et se recouvrc avec une pdriode de calcul de l'IDN (art. 22, 2e al., RAVS). Selon Ic 4e alinda de 1'arricle 23 RAVS, les caisses de conipctrsation sont lides par les donndcs des autoritds fiscales cantonalcs.

h. D'aprds la jurisprudence, route taxation fiscalc passde en force bdndficic d'une prdsomprion d'cxactitude qui ne peut dtre renversde que par des faits bicn dtablts (ATFA 1952, p. 127 = RCC 1952, p. 273; ATFA 1968, p. 42 = RCC 1968, p. 364). Etant donnd que les caisscs de compensation sont lides par les donndcs des autorirds fiscales er que Ic jugc des assuranccs sociales doit se borner ä statuer si la ddcision de la eaissc est conforme la loi, on ne pcut s'dcartcr d'une taxation fiscalc passde en force que si cettc dernidrc conticnt des crreurs manifestes et diment prouvdcs, qui pcuvcnt dtrc corrigdes d'cmbldc, ou lorsqu'il s'agit d'apprdcicr des faits sans importance du point de vue fiscal, mais ddcisifs en matidre de droit des assuranees sociales. De simples doutes au sujct de l'exacrirudc d'une taxation fiscale ne suffisent pas; cii effcr, c'est aux auroritds fiscales qu'il incomhe de procddcr ä la taxation ordinaire du revenu, et le juge des assurances sociales ne saurait cmpidter sur cettc attribution (ATFA 1968, p. 42 RCC 1968, p. 364; RCC 1967, p. 303).

Ces rdgles montrcnt clairenrcrrt que le calcul du revenu ddtcrminant, comme celui du capital propre, doivent se faire cii principe, en cc qui concerne l'AVS, d'aprs les mdmes critdrcs que la taxation IDN, er que lorsque les facteurs ddterminants ont drd dtahlis par l'autoritd fiscalc, il est en gdndral exclu de procddcr d une estimation spdcialc cii vue de fixer les cotisations AVS. L'assurd qui exerce une acrivird inddpcndante doit donc ddfendrc scs droirs -aussi en cc qui concerne son obligation de paycr des corisations -en prcmicr heu devant les autoritds juridictionnelles fiscales.

c. Du point de vue de l'IDN, un bdndficc cii capital doit drre attrihud ii l'cntrcprise s'il a dtd rdalisd sur un dldmenr de la fortune consmcrcialc. Lcs biens alidnds doivenr avoir appartcnu cctte fortune. S' ils ont constirud une fortune privde, le benefice rdahrsd lors de leur ahidnation n'apparricnt pas au revenu ddterminant.

Lorsquc des difficultds surgissent dans 1'artrihurion d'un dldmcnt de fortune ä ha fortune conimerciale ou d la fortune privde, il faut trancher la quesrion cii considdrant l'dtat de fait dans son ensemble. Ainsi que le Tribunal fdddral l'a prdcisd dans un

221

arr& rendu propos de l'article 21, 1- aJina, lettre d, de l'ACF concernant I'IDN (ATF 94 1 466), l'1ment dcisif pour 1'attribution d'un bien \ 1a fortune commerciale r6side dans Je fait que celui-ci a &e acquis des fins commerciales ou sert effectivement ä l'entreprise. Le fait qu'un actif constitue par exemple une rserve pour 'entreprise et ne lui sert ainsi qu'indirecternent n'cntraine pas ncessairement son rattachement ii Ja fortune conimerciale, parce que J'ensernble de la fortune prive d'un exploitant reprsente tou)ours une rservc pour son commerce et augmente ainsi SOli crdit. Dans ce mme arrt, Je Tribunal relve en outre qu'il faut se fonder sur des facteurs objectifs et de purs faits pour juger si un actif appartient /i Ja fortune prive ou ä Ja fortune commerciale. Certes, Ja voJont du contribuable, teile qu'elle s'exprime notamment dans Ja manire de comptabiliser l'actif consid6ri, reprsente en regle gcnrale un indice important; cependant, Je Tribunal fdraJ a souJign, dans ledit arrt, que cela &ait vaiable seulement Ja condition que Ja comptabiJit englobe non pas toute la fortune du contribuable, mais uniquement sa fortune commerciale (p. 468).

2. Conformment aux articles 22 et 23 RAVS, Ja caisse de compensation a caJcuJ es cotisations 1968/1969 en se fondant sur les revenus que l'autorit fiscale Jui avait comrnuniqus pour les annes 1965 et 1966. A cet ligard, sa manire de procder ne saurait &re critique.

La lettre de l'administration fiscale du 23 octobre 1968 r/vJe que les gains tirs des ventes d'immeubles ont soumis / I'IDN en taut que revenus, sans que Pappelaut ait recouru contre cette dcision. En outre, selon J'autorit6 de taxation, 1'immeuble tout entier figurait au bilan commercial; les annes prcdentes, äjä, sa valeur avait & dfc1are ä Ja caisse de conipensation comine capital propre engag dans J'entreprise. En traitant J'immeuble, ou Je gaul tir de Ja s'ente de cclui-ci, comme un actif comrnercial du point de vue du droit fiscal et de 1'AVS, er ceJa pendant des annes, l'assure a cr Ja prsomption que J'immeuble a servi, dans une arge mesure, ä des fins commerciales. 11 n'alkgue rico qui puisse rcnverser cette prsomption.

L'immeuble ayant &t consid&e comme 6kment de Ja fortune commerciale, l'intrt du capital propre engag a dduit sur Ja valeur totale de cet immeuble, ainsi que Ja caisse de compensation J'a expose dans sa rponse au recours. De ce fait, les cotisations ont sensiblernent rduites. Si Je gain tire de J'immeubJe &ait considr, du point de vuc de 1'AVS, comme Je produit de la fortune prive, il en rsu1terait une diminution importante du montant des cotisations dues. Cette consquence choquante ne saurait se justifier, 6tant donn la manire dont les immcubles vendus ont & considrs prclidemmcnt pour les fins de I'AVS. Si un Jment de fortune a & d&gne par i'assur, durant une periode assez Jongue, comme un actif commerciaJ, et trait comnic tel du point de vue de J'IDN et de I'AVS, on ne saurait, lors de son aJination, Je qualifier d'unc nianirc plus favorable au dbitcur des cotisations (cf. ATFA 1968, p. 43 = RCC 1968, p. 363; RCC 1969, p. 690). Cette solution, conforme au systme des cotisations, J'emporte sur des considrations d'ordre purement fiscal qui pourraienr, Je cas ch&nt, aboutir i un autre rsuJtat.

Ansi, Ja qualite de capital propre engag dans l'entreprise, reconnue l'immeuble depuis des annes par Ja comptabilit de l'affaire, par les taxations fiscales passes en force et par les dcisions de cotisations, d&ermine gaJement le Statut quant aux cotisations du gain t1r de Ja ventc de cet immeuble. L'appcl doit donc tre rcjct.

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Arrt du TFA, du 3 novenibre 1969, en la cause G. B. (traduction).

Article 6 de l'ordonnance sur le reinboursement aux 6trangers et aux apa-

trides des cotisations versies i I'AVS. Cette disposition, selon laquelle les cotisations rembourses n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et ne peuvent &re perues ä nouveau, interdit ii 1'administration de remettre en question, aprs coup, une d&ision de rcmboursernent passie en force et execute en faveur d'un apatride, mme si ce dernier avait acquis, dans l'intervalle, la qualite de rcfugie.

Articolo 6 dell'ordinanza concernente il rimborso aglz stranieri e agli apolidi dei contributi pagati all'AVS. La disposizione secondo cui i contributi rirnborsati non danno pib alcun diritto nei confronti clell'AVS e non possono essere nuovarnente versati a detta assicurazione, vieta alla ans,n,nistrazione di riinettere in questione una decisione di rzrnborso passata in giudicato e eseguita in favore di un apolide, anche quando gli sarci riconoscznta pü'i tardi la qualit6 di pro tu go.

G. B., nd en 1893, s'est instal1 en Suisse en 1938 en tant qu'dmigrant. En fdvrier 1958, lors de Ja survenance de J'vdnernent assurd par l'AVS (6ge de 65 ans), il ne remplissait pas les conditions posdes 6 J'article 18, 2e alinda, LAVS, puisqu'iJ dtait apatride 6 cc moment-16; il n'avait cotise 6 l'AVS qu'6 partir de janvler 1950. En date du 4 fvrier 1960, Je TFA confirma en dernicr ressort la ddcision de Ja caisse de compensation, selon laquelle une rente ordinaire de vieillesse ne pouvait pas &re accordde; il constata en particulier que d'une part, Ja prescription prdvue par l'article 16, 1er aJina, LAVS s'opposait au paiement rdtroactif de cotisations pour les annes 1948-1949 durant lesquclles l'assur n'avait pas cotisd et que, d'autrc part, Passur conservait intacts tons ses droits pour Je cas o6 il acquerrait ultdrieurement Ja qualit de rdfugid.

L6-dessus, Ja caisse de compensation lui conseilla de ne pas demander pour Je moment Je remhoursement des cotisations qu'il avait acquitr6cs personnellement; par dcision du 16 ddcembre 1960, eIle devait accepter une requte prsentde nanmoins par l'int~ress6 pour un montant de 3674 francs.

En novembre 1968, G. B. redemanda 6 l'AVS une rente de vieillesse. Dans l'intervalle, Ja division fddraJe de police Jui avait reconnu, disait-il, ainsi qu'6 son dpouse, Ja qualitd de r6fugi avec effet au 2 juillet 1968. Par d6cision du 13 ddcembre 1968, Ja caisse de compensation rcjeta cette demande, faure de cotisations. G. B. recourut par l'intermdiaire de son avocat. Pour motiver la demande d'une rente ordinaire de vieillesse, Je reprdsentant de l'assurd fit valoir en particulicr qu'unc errcur de Ja caisse de compensation avait grandernent contribud au non-accomplissement de Ja dure minimum de cotisations prvuc 6 l'article 18, 1er alinda, LAVS. De plus, comme Je rcmboursemcnt relcvait dgaJement des rigles concernant Ja prescription, Ja bonne foi de son client devair 6tre admisc, cc qui conduirait 6 Jui reconnaitre Je droit de payer 6 nouveau 6 J'AVS les cotisations remboursdes.

Par jugement du 12 mars 1969, l'autorit de recours rejeta dgalernent Ja demande de l'assur. Certes, depuis Je jugernent du TFA du 4 fdvricr 1960, Ja situation juridique de J'intressd avait volu, puisqu'iJ avait acquis Ja qualitd de rfugid. Cepcndant, Je rcniboursement des cotisations 6tant irrvocable, Ja condition du paiemcnt de cotisations pendant une annde au moins, ndcessaire 6 l'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse, faisait Maut. En outre, c'cst avec raison que l'assur a renonc 6 demander une rente extraordinairc, les conditions de l'incligcnce n'&ant pas remplies.

223

En temps opportun, I'avocat de G. B. dfra ce jugement au TFA en renouvelant les propositions contenues dans l'acte de rccours.

Lc TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:

En ce qui concerne les cotisations, il est indiscutablc que l'appelant ne remplit pas les conditions donnant droit ä une rente ordinaire de l'AVS; par consquent, il reste uniquement ä examiner si la caisse de compensation aurait d. revenir sur la dcision par laquelle eile remboursait t l'assur les cotisations qu'il avait acquittes pendant huit ans et un mois.

Selon 1'article 6 de l'ordonnancc sur ic remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations verscs i l'AVS, les cotisations rembourses n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS; dies ne peuvent &tre verses s nouveau ä cette assurance. Cette disposition est sans equivoque. Eile interdit ä 1'adrninistration de rcmettre en question, aprs coup, une dcision de remboursemcnt passe en force er excute (ATFA 1958, pp. 23 ss).

C'est avec raison que 1'appeiant n'a pas fair &at de lacunes dans la dcision concernant le remboursement, qui pourraient conduire ä la considrer comme n'ayant pas d'effet juridique (AlFA 1956, p. 57). Peu importe, s cet 6gard, qu'il ait bien compris ou non les consquences juridiques de sa demande de remboursement et qu'il aic ou non constitue un mandataire. II faut toutetois souligner que la formule de requ&e qu'il a sign6e nagure mentionnait expressment qu'il avair pris connaissauce des consquences de sa dernande.

Du reste, en raison mme du dlai de prescription de l'article 16 LAVS, un nouveau versement ä 1'AVS des cotisations rembourses ne saurait avoir heu.

Assurcuice-invalidite

CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS

Arr&t du TFA, du 22 octobre 1969, en la cause C. B. (traduction).

Articic 18, 2ealina, de la convention sur la s~curit6 sociale avec la Rpu-

biique fdrale d'Aliemagne, du 25 fvrier 1964. Interprtation de la regle d'aprs laquelle des ressortissants aliemands peuvent prtendre des mesures de radaptation de l'AI s'ils ont, immediatement « avant que ces mesures

n'entrent en ligne de compte »‚ resid en Suisse d'une maniere ininterrom-

pue pendant une anne au moins. Article 4, 2e alina, LA!. L'invaliditt est rput& survenue ds qu'elle est devenue, par sa nature et sa gravite, propre a ouvrir droit aux prestations

entrant en considration. La situation doit s'appr&ier, ä cet gard, unique-

ment selon l'tat de l'assur. L'existence de facteurs extrinsques et fortuits, tels que, par exemple, i'impossibilit pratique d'ex&uter une mesure qui

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serait ncessaire en soi, mais dont les progrs de la technique op&atoire n'orit pas encore permis de surinonter les difficultls, est juridiquement sans importance.

Articolo 18, capoverso 2, della convenzione sulla sicurezza sociale con la Reptiblica federale di Germania, dcl 25 febbraio 1964. Interpretazione delle disposizione secondo cui i cittadini germanici hanno diritto ei provz'edi-‚iicnti d'intcgrazionc deltAl quando, immediatamente « prima ehe qut'sll provl 'edinzeizti siano considerati »‚ essi hanno risieduto neue Sv:zzera miiiterrotta,nente per almeno un anno.

Articolo 4, capoverso 2, LAI. Vinvalidita 1 considerata insorgere quando, per natura e grai'itd, motive il diritto ella singola prestazione. Gui dipende unicanzenle dallo stato dell'assicurato; l'esistenza di fattori fortuit: cd esteriori, come, per esempio, l'impossibilitd pratica di esegutre liii pror'iedimento necessario in sh, ma i cui pro gressi delle tecnica operatoria non hanno ancora permesso di superare le difficoltd, 1 giuridicamente irrilevante.

Un rcssortissant aliemand, G. B., domiciIid en Suisse avec sa familie depuis ic 19 juillet 1967, a demandd, en date du 13 fdvrier 1969, des mcsures mldicaies de l'AJ pour sa filic C. B.; celie-ci, nIe en 1957, devait Itre opdrle 1 cause d'un Maut cardiaquc donr eile souffrait depuis sa naissance.

La caisse de compensation a rejetl cettc dcmande, sans procdder 1 un plus aniple examen, par ddcision du 5 mars 1969, parce que l'affcction en quesrion nlcessitait ddjl un traitcment avanr i'Itahlisscment de la familie cii Suisse et que par consdquent les conditions posdes par i'article 18, 2c alinda, de la convcntion germano-suissc dc sdcuritd sociaic, du 25 fdvrier 1 964,n'Itaient pas reniplies.

Le plre de la patiente a deniandd, dans son recours, 1' annulation de cette ddcision et l'octroi des mesures mddicales Cii cause. Se rdfdrant 1 des rapports prlscntls par la clinique infantile de A, du 25 niai 1962, et par l'hhpital infantile de B, du 20 mars 1969, il alllgue que l'opdration du grave dlfaut cardiaque de sa fille (transpositlon des grandes artlres avec perforation du seprum ventriculaire et stdnose puimonairc 1 peine agissante du point de vuc hdmodynamique) n'&ait possible que dcpuis pcu de ternps; eile ne se faisait que dans quclques Irabiissements spdciaiemcnt IquipIs a cct cffet, entre autrcs la section de chirurgie cardiaquc de 1'hbpital cantonal de C. (en Suisse), mais pas cli Alicmagnc.

L'autoritd canronale de recours a conciu, cii se fondant sur l'articie 18, 2 alinda, de ladite convention internationale, qu'ii n'irnportait pas, juridiquciuent, de savolr si nil traitement, praticahle sculement depuis peu grlce aux progrls les plus rlcents de la mddecine, aurait ddjl ltd indiciud 1 une date antdricure. Eile a admis par consdquent le recours par jugement du 30 avril 1969 et a transmis le dossicr 1 la conimission Al pour instruction du cas et prouoned.

L'OFAS a porrd cc jugemcnt devant Ic TFA en proposant de l'annuler et de rdtahlir la ddcision de refus. La disposition invoqudc de la convcntion gerniano-suissc doit Irre, estinic i'OFAS, inaigrd unc teneur diffdrcntc, interprdtle de la mlme mauidre que la disposition currespondantc de la convcnriou itaio-suisse du 14 ddcembre 1962.

Le plre de 1'assurde demande le rejet de Pappel. Ii alllguc, cri particulier, qu'ii n'est pas vcnu eil Suisse dans l'cspoir d'y truuvcr de nouvciles possihilitds de traitciucnt pour son eufanr; il se rdfdrc 1 un certificat de soii empioyeur.

225

Le TFA a admis l'appei pour les rnotifs suivants:

Le seul point litigicux est de savuir si l'intime rcrnplit les conditions d'assurance prvues par l'article 18, 2c aiin()a, de la convention gerrnano-suisse sur Ja scurit sociale; des lors, on peut renoncer t examincr ii. quel titre l'AI devrait &re tenne d'accorder des prestations pour les mesures ni&licalcs en causc.

Aux ternics de ladite disposition de Ja convention germaflO-SUisSc, les enfants aliemands ne peuvent pr6tendre les rnesurcs de radaptation de J'AI suisse qu'aussi longtemps qu'ils conservent icur domicilc en Suisse et que si, immdiatement avant que ccs mcsures entrent en ligne de compte, ils y ont rdsidd d'une manire ininterrornpue pendant une anne au moins >. Cette teneur s'carte de celle de Ja disposition paraJJJe de Ja convention italo-suissc (arricle 8, lettrc a, 2e alina), qui exigc que Je requdrant mineur ait risidd cii Suisse de nianire inintcrrompuc pendant une anne an moins inirndiatement avant Je moment o6 est survcliuc l'invaiidit (« unmittelbar vor dein Eintritt der Invalidität >). La convention avec l'italie doit, selon Je rnessagc du Conscil fddraJ au Sujet de Ja convention gcrmano-suissc, &re considre conirnc un contrat-inodlc cii cc qui conccrnc les concessinns accordcs par Ja Suisse. Toutcfois, cc niessage n'cxpliquc pas Ja causc de Ja divergencc entre Je texte de Ja convention iraio-suisse et cclui de Ja convention germano-suissc. De mme, J'OFAS n'a rien dir a cc sujct dans sa circnlairc du 30 avrii 1966 relative ä Ja convention avec J'Ailcmagnc; cii revanche, il dfinit l'cxprcssion « cntrer en ligne de compte » par « &re indiqu, pour Ja preniirc fois, du point de vuc midicaJ, scoiairc ou professionnei >. De mme, les autrcs documents &abiis ii propos de Ja convention avec i'Allemagne ne donnent aucune prdcision sur ce point.

Or, si l'on admet que les rddacteurs de Ja convention gcrmano-suissc n'avaicnt pas i'intcntion de s'cartcr du texte de Ja convention avec J'ItaJie, on constatcra qu'iJ n'y a aucune raison de donner i J'cxpression « cntrcr cii ligne de compte une autre intcrpr&ation que « survenancc de J'invaliditi >. De m eine, il n'y a aucun indice permettant de croirc que dans ic cadrc de ces convcntlons, on ait vonlu adoptcr, en cc qui conccrnc Ja survcnancc de J'invaJidit, unc autrc solution que Ja solution unipose par Je droit suissc. Selon Ja jurisprudcncc, l'invaJidit est rputc survcnuc au moment o6 eile peut, objcctivement, donncr droit s des prestations Al (cf. arrt J. T. dans ATFA 1966, p. 175 = RCC 1967, p. 40). Est ä cct gard d&erminant, notamnicnt, Je moment o6 l'assur, en faisant preuve de toutc J'attention exigible, peut savoir pour Ja prcniirc fois qu'iJ souffre d'unc attcintc t Ja santa donnant olijcctivement droit i des prestations (cf. AlFA 1966, p. 190 = RCC 1967, p. 45). On ne peut tirer d'autres conclusions de i'exprcssion « entrer cii ligne de conipte

Se peut-il qu'une seuic et mime attcintc i Ja santii donne heu piusieurs vncmcnts assurds, se produisant successivcment ? Cette question na pas tranche dans J'arrt J. T. rappeld ci-dessus; il a dcJari), cependant, qu'nne teile possibi-Jit6 serait, somnie toute, contraire au systmc de Ja ioi, Heu que i'on puissc conccvoir des cas oii J'on devrait acimertre l'cxistence de plusieurs survenances de J'invaliditi (cf. arrt J. T., considrant 4).

Cette ins~curitd a ddcid Je Jigisiatcur a choisir, Jors dc Ja rkente revision de Ja LA!, Ja solution suivante:

L'invaJidit est ripute survenuc dis qu'elle est, par sa nature et sa gravitti, proprc ouvrir droit aux prestations entrant en considration » (art. 4, 2c aJ., LAI). En l'espce, on peut cependant rcnoncer ddterminer qucJJc est Ja rpercussion de cette disposition sur la jurisprudcncc citdc plus haut; en effet, il s'agit seulement de savoir s quel moment J'affection de J'int6ressc a attcint un degr de gravitd n&cssitaut une op6ration.

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3. Lc prc de 1'intiinde a alldgud, dans son nidrnoire de rccours, qu'il dtait possible seulement depuis peu d'cffcctuer une correction chirurgicaic totale du ddfaut cardiaque cii question; cc qui signifierait, en sonime, que c'est alors seulement que cette mesure est entre en iignc de conipte. Toutcfois, cette conciusion ne saurait &rc adoptde par le TFA. La question, cii effer, doit &re jugdc non pas d'apris des facteurs extrinsques fortuits (comme par exemple le stade de i'6voiution de lascience chirurgicale), mais d'aprs i'dtat de 1'assurd. II est manifeste que i'dtat de i'intirnde exigeait, depuis bien des anndes ddji, unc corrcction tclie que celle qui est actuciiement en cause; donc, cette corrcction entrait alors ddjii cii ligne de comptc. Peu importe, juridiquement, qu'elle ait dtd considdriie alors - du moins cii Aiicmagnc o6 vivait i'intirndc - conime n'dtant pas encore rdalisahic.

Ainsi, i'invaliditd dtait survcnue - et la inesurc en cause cotrait cii hgne de compte - bien avaut que l'intimdc ait habitd cii Suisse. Les conditions d'assurancc n'dtant pas remplics, la nicsurc mdicaic dcnsanddc ne pellt 8tre accordic.

RADAITATION

Arrt du TFA, du 18 septeinbre 1969, cii la cause M. H. (traduction).

Articic 8, 1cr aIinia, LAI. Un invalide est considere comme probableinent apte lt cxerccr une activin lucrativc Iorsque, apres 1'application de mesures de rtiadaptation, il sera capable dassumer lui-mmc au moins une partie importante de son entretien. L'AI West tenue d'accorder des mesures de readaptation que s'il cxistc une proportion raisonnable entre les frais de ces mesures et le rdsuitat &Oflo miquc que ion pcut en attcndre.

Articolo 8, capoverso 1, LAL Si considera un inz'al,do conie 177-es000bi1- inente Otto ad esercitare un'attivitd lucratii'a quando, dopo l'applicazio;u' dci provvednnenti d'iutegrazione, sard egli stesso in grado di provvcdere almeno ad una parte notevole dcl suo inantenimento.

L'AI tenuta ad accordare provvednncnti d'integrazionc solo qoaiido esiste u;ia ragionevole pro porzione tra le spese relative a questi provvedimenti cd il guadagno prevedihile.

L'assurc, cdlibataire, est dtrangre. Eile vit cii Suissc depuis mai 1959. Depuis son enfance, eile souffre de la maiadie de Bccliterew qui a conduit lt i'ankylose des hanches et de la colonne vertdhrale. En outre, eile souffre d'arthrite des petites atticulations des mains et des pieds, de gonarthrose biiatdraic et dc odphrite interstitieiic chronique. Eile habite chez sa mre, qui est veuve, et chcz mi frrc qui excrce la profession de reprdsentant. Depuis mai 1964, eile touche unc rente cntirc simple de i'AI, de mnic qu'nne aiiocation pour impotent d'un tiers. En dtd 1966, eile s'est sounhise lt une arthropiastie des dcux hanches lt la clinique de X et a dtd rcnvoyde Ii la maison eis fvrier 1967. Maigrd la densande de I'assurde, cette intervention n'a pas td prise en charge par i'AI (arrltt du TFA du 31 mai 1967). Aprs avoir acceptd Lilie piace de ddcoratrice lt la dcmi-journe et 1'avoir ahandonndc cependant au boot de deux semaines en raison des douieurs qu'ciic dprouvait en restant debout, i'assunie demanda lt i'office regional Al, eis octobrc 1967, de la piaccr dans wie dcole de

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commerce en vue d'un reclassement dans la profession d'aide de hurcau. L'office rgional dut constater cependant que l'assure ne pouvait pas monter des escalicrs; il la renvoya 1 la commission Al. En date du 1cr novemhre 1967, Je Dr A., niidecinchef de Ja clinique de X, envoya 1 la commission Al Je certificar sulvant: Evolution trs satisfaisanre en ce qui concerne Ja rnohilit des hanches, toralement cnraidies durant des anlies. Queiques trouhies manifestes subsistent aussi hien dans les hanches que dans ]es genoux; dans ces derniers, il existe de graves altdrations arthrotiques. Toutefois, I'assur&, intelligente et pleine de bonne volontd, peut trs bien cxcrcer une profession assise.

Au ddhut de mai 1968, l'office rgionaJ Al fit savoir que I'assurc airnerait travailler 1 Ja demi-journde comme aide de hurcau. 11 recomrnandair un rcciasscment consistant cii un cours de dactylographic er de compraliilite dune dure de 6 mols (1 raison de 4 heures par semaine pour chaquc discipline); cc cours rcvicndrair 1 3120 franes, sans comprer Je prix de location de la machine 1 dcrire. L'office rfgional ajoutait ceci: L'assurdc ne peut iii uriiiscr des moycns de transport pubiics, ni monrer des escaiiers; eile Co est par consdquent rdduire 1 prendre des ieons privdes. Sa formation scolaire correspond 1 peu prs au niveau de notre colc secondaire. Bien qu'elle parle couramment i'ailemand, eile eprouvc de la peine 1 l'dcrirc correcternent.

La conimission Al arriva 1 Ja conclusion que Passure n'drair plus aptc 1 exercer une acrivit lucrative; par consdquent, Ja caisse de cornpcnsation rcfusa de mertre 1 Ja charge de l'AI des ruesures de rdadaptation professionnclles, queiies qu'clles fussent. L'assurde recourut en date du 18 juin 1968 et demanda que J'AI prcnne cii charge Je cours de dactylographie et de comptabilit.

Aprs une eure de hains effectude par 1'assurdc du 24 juiliet au 14 aoir 1968, le nidcein de Ja station halnairc envova 1 la conilnission Al un rapport dont les eonclusions dtaienr, cii rsum, ]es suivantcs: « La paricnte fair Soli siximc sdjour dans notrc clinique; eile se plaint de douleurs aux deux dpaules er d'enflurcs aux mains Je mann. Eile ressent gaiemcnt des douieurs dans les gcnoux er dans ]es reins, d'aurant plus fortes iorsqu'elic cst assise. L'assurfe a refus de suivre inc eure de cinq scmaines et a quittd Ja clinique de soii propre chef aprs rrois semajncs.

Se rdfrant 1 cc rapport, la coiumission Al esrima quc la sixime eure de hains ne pouvait &re prise en charge par l'AI. Fu date du 11 scpternbrc 1968, la caisse de conspensation norifia une dcision dans cc sens.

Par jugement du 25 mars 1969, Ja cominission de rccours rejera Je recours du 12 juin 1968. Selon l'article 85, 1- alinda, LAT, cii corr1ation avec i'arricle 2 de la convention internationale sur les rfugifs et J'articic 6, 2c aJina, LAI, i'assurdc ne pouvait avoir droit 1 une nicsure de radapration de l'AT flddrale.

Par un appel inrerjerd dans ic Mai prescrir, i'assurc ciemanda 1 l'Al d'assumer es frais du reclasscmenr dans Ja profession d'aide de hurcau. Cc reciassenient, d'une dure de six mois, avair dhur par un enseignemeur priv; cependant, actuellcment, dls Je mois d'avnil 1969, lappelante sulvait les deux cours dans siiie &olc de eonimerce. Le directeur de l'dcoie estimait qu'1 parrir de l'automne 1969, J'intdrcss,c pourrait travailler 1 la demi-jourude Co rant qii'aidc-comptahle.

Alors que Ja caisse de compellsanion ne se prononce pas, 1'OFAS PPe d'adniettre J'appei en se fondant sur l'arricle 4, 2c alinda, LAI.

Le TFA a rejete Pappel pou r les niotifs suivants:

1. En principe, l'assurd invalide n'a droit aux Inesures de rdadaptation de l'AI que si dies sonr n6ccssaiies er de nature 1 rdrahlir sa capacit de gain, 1 J'amliurer ou 1 Ja sauvegarder (art. 8, 1- al., LAI). Toutefois, chez les assurfs mineurs qui onn

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besoin d'un traiternent mdical par Suite d'infirmits congnita1es ou d'une formation sco]airc spcialc au sens de l'article 19 LAI, ou eneore de soins spciaux au sens de l'article 20 LAI, de m&me que dans certains cas de movens auxiliaires (art. 21 LAI), lAl est tenuc s prestations mime si titat de l'assur empiche toute r6adaptarion'

1 la vie professioiuielle (art. 8, 2e al., LAI).

Le bniificiaire aduite d'une rente d'invalidit entirc n'est considdre comme probahlement apte 1 exercer une activite lucrative que lorsque, aprs l'application de inesures de radaptation, il pourra toucher un revenu couvrant au moins une partie apprciahle de son entretlen (ATFA 1968, p. 271; RCC 1969, p. 174). Ainsi, unc formation professionnelic, teile que la dfinisscnt les articies 16, 2e alina, et 17, 1cr ahna, LAI, n'est une nicsure de radaptarion au sens de l'article 8, 1cr alincia, LAI que lorsqu'cllc prornet de rendre l'assuri capahle de travailler au moins dans cette proportion. Du reste, l'AI est tcnue, d'une manirc tout 1 fait gnralc, d'accor(-lcr des mesures de riadaptation seulement s'il existe un 1qui1 ihre raisonnable entre les frais de ces inesures et le rAsuitat conomique que l'on peut en attendre (ATFA 1964, p. 239, lettrc h; RCC 1965, p. 189; ATFA 1966, p. 38, lcttre e; RCC 1966, p. 411; ATFA 1968,

p. 273; RCC 1969, p. 176).

L'appelante, 1gie dc 50 ans, souffre d'une maladie de Bechtcrew trs avance et a besoin d'un trairement physiothrapcutique intermirtcnt pour une priode indterrnin&. Malgri l'arthroplastie effectuiie aux deux hanches en tii 1966, eIle ne peut iii monter un escalier, iii utiliser les moyens de transport publics, puisque, selon le rapport du Dr A, eile est attcinte de gonarthrose grave aux deux genoux. Comme i'appelante ja indique en juillet 1961,1' enraidissement de sa eolonnc vertibrale lui cause des douleurs des reins i1u5 prononces Iorsqu'elle est assise. En outre, depuis des annes dj1, ses dcux paules la font souffrir (omarthrose) er ses mains sont cnfliics je mann. Enfiii, les penites arrieulations des mains et des pieds sunt pleincs d'arthrite et il existe une nniphrite interstitielle chroniquc que ic Dr B, inrerniste, a dij1 diagnostiqude en 1964. Trois mideeins: le Dr B, le Dr C, mtidecin-chef, et le Dr D, de la Station balnairc, d&larcnt que 1'assure devra &rc suivie rn&liealement durant une priode indrermine. C'est pourquoi eile devra inrerromprc parfois, pour cause de nialadie, le travail d'aidc-comprable 1 la derni-journe que je dirceteur de 1'cole de commerce cspre lui confier des l'automne 1969.

Etant donnd Ic peu d'aptirudes physiques de Passure, une capacir de gain au sens du consid&ant 2 ne pourrair &re ralisse que si es eours de cornprabilird et de dacrylographie pouvaicnr faire d'elle une aide de hurcau rrs qualifhie. Maiheurcusement, eela ne semhle pas 8tre le cas. L'assurde n'a pas suivi d'apprennissagc professionnel. Eile prtend s'&re oecupie, dans son pays, de la r&eeption et de travaux de caleul dans le eommeree de son pre, dont la nature n'est d'ailleurs pas prteise; son niveau de formation scolaire correspond 1 cclui de notrc ecole secondaire. L'intressde &rit 1'allemand d'une manirc trs imparfaite, comme sa lettre manuserite du 18 juiliet 1968, adresse ii la commission Al, le pronve suffisamment. Par consquent, il ne faut pas s'artendrc 1 la voir s'adapter rapidcment au travail dans un bureau de Iiotrc pays; d'ai!leurs, Ic salairc provenant d'un travail 1 tcmps partiel ne pourrait gure couvrir une partie importanrc de ses frais d'entretien, dduetion faite des frais n&essits par Ic pareours du ehemin du travail.

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Arr& du TFA, du 3 dccembre 1969, en ja cause S. B. (traduction).

Articles 12, 1er alina, et 5, 2e a1ina, LAI. Chez les enfants et les jeunes

gens, les psychoses au sens &roit du terme (schizophrnie, psychoses organiques) peuvent mener, dans un proche avenir, a un etat pathologique rela-

tivement stable; cela West que rarement le cas, en revanche, pour les psychopathies (troubles du comportement).

Articoli 12, capoverso 1, e 5, capoverso 2, LAI. Nei banibini e nei giovani le psicosi nel senso stretto dcl termine (schizofrenia, psicosi organiche) p05- sono condurre, in un prossimo futuro, ad uno stato deficitario relativamente stabile; questo invece rarainente il caso degli psicopatici (disturbi del comportamento).

Selon un rapport mdica1 du 31 aofit 1968, i'assure, 6ge actueliemenr de 15 ans, prsente « des trouhles graves du comportement dus 6 une structure excessivcment agite de la personnaliti «. Eile sjourne depuis le 24 aofit 1968 6 l'institut de X. Dans sa iettre 6 la commission Al, la directrice de cclui-ci relve que malgr une intelligence apparemment bonne, l'assure occasionnc de teiles difficu]ts que le psychiatre traitant a esrinn nccssaire de l'loigner de sa familIe et de l'coIe publique (progyrnnase). La cune fille, extrmement troublic dans son comportement, trs nerveusc, infantile er niiannioins prtcoce, ne serait pas 6 sa piace dans un home d'observation pour enfants cii fige scolaire. Ccttc considration, er Ic fait que Passure cst en mesurc d'apprcndre, dans cer institut de X, l'allemand, le francais, l'anglais, Ic calcul, le dessin er les travaux de burcau, ainsi que les travaux mnagcrs, avaient d~cidd la dircction du hoinc 1 l'admettre. En date du 13 scprembre 1968, Ic mdccin du home fit savoir 6 la commission Al que le sjour 6. 1'instirur devait ftrc considr comme une mcsurc de psychiatrie et de pdagogic curative, car il servair 6. la formation scolaire sp6cia1e er au traitement er n'&ait pas un s6jour d'observation >'.

Se fondant sur le prononc de la commission Al, la caisse de compensation refusa de prendre en chargc les frais pour Ic « sjour d'observation et de trairement d'une anne >', parcc qu'il servait non pas 6. la formation scolaire sp6ciale, mais au trairement de 1'affecrion comme rehe (d&ision du 29 ocrobrc 1968).

Le pre de I'intresse recourut au norn de sa fille. L'autorit canronale de recours demanda une expertise au professeur H. Binder, de l'inrirut « Sonnenblick '> 6. Hedingen. L'cxpert dcrivir l'assurfe « comme iitanr une psychopathe trs excirable et impulsive >. La psychorh6rapic visait 6. stimuler er 6. forrificr, chez la paricnre, le bon sens et la vo1ont6 de micux se domincr elle-nifme er de vaincre son remprament impulsif. Si l'assure parvenair ainsi 6. se contrhler suffisamment pour &re en mesurc de frquenter 6. nouveau une &ole er, d'unc manifre gn6.tale, de travaihler de faon indpendantc cii s'insranr dans ha socit, eile cmp&hcrair la survenancc d'un &at psychique permanent qui nuirait 6. sa capacit de gain u1trieure. La psychothrapie a pour bot d'endigucr les consquences socialcs de l'affection mentale en renforanr la mairrise de soi et en rprimanr les impulsions «. Ii esr vident, conclut le niiidecin, que cctte psychorhrapie esr une mesure mdicaIc de radapration. (Expertise du 21 dicembre 1968.) L'autorit de rccours en conclut que ni formation scolaire satisfaisanre, ni activit6 lucrative ult&icure ne seraient possibles sans un trairemcnt ad6quar. La psychorhrapic empichcrait probablcmcnt la survcnancc d'un &ar parhohogique irrversible er contribucrair 6. une amt1ioration notable des aptitudes scolaires er de la capacit de gain. Par consqucnt, l'aurorit de prcmire instancc mit 6. ha charge de

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l'Al les frais du sjour et du traitement . l'institut de X pour la dure d'une anne partir du 24 aoiit 1968 (jugernent du 21 fvrier 1969).

Par voie d'appel, l'OFAS propose de rtablir la d&ision de la caisse. Le placement dans un tahlissement de p6dagogie curative aurait, selon lui, n6cessaire mrnc sans tenir cornptc de la riadaptation professionnelle.

Au nein de l'assurie, la directrice de l'institut de X a propos de rejeter Pappel en allguant que si ic placement de l'assuric dans un institut dirige selon des principes psycbiatriques a ncessaire, c'est avant tout parce qu'elle &ait devenue insupportahle i l'6co1e. Or, cela reprsentait un risque pour sa capacitd de gain ultrieure. La psychopathie de l'assurc &ait nun pas un phnomne pathologique labile, mais une' disposition a des ractions anormales duc d'abord ä Phridite et, par consquent, stationnaire r, qui, en tant que teile, ne pouvait &re elimiiite. Les cssais de psychothiirapie rcnts jusqu'ii maintenant avaient donnt un hon rsultar, puisque la cune filic pouvait frquenter une co1e t l'cxt6rieur.

Le TFA a dcinandi wie expertise au Dr C. Haffter, privat-docent de la poiiciinique universiraire de psychiatrie h Bie. Le rapport de cc spcialiste, dat du 12 septcnibre 1969, indique que l'assure priscnte un proccssus psychopathique. Si on ne la soigne pas, il faudra s'artendre ä la survenancc non pas don tat parhologiquc stable, mais d'un phnomne pathologiquc qui sera labile mme ii longuc ichance.

Le TFA a adnsis Pappel pour les motifs suivants:

1. Selon l'article 12, 1cr ahna, LAT, l'assuri. a droit aux mesures nidicales qui n'ont pas pour objct le traitement de l'affection comme teile, mais sont dirccrement mccssaircs ii la radaptation professionnelle er sont de nature ii amliorer de fagon durable et imporranre la capaciri de gain ou ii la prdserver d'une diminution notablc. Conformdment s une jurisprudcncc constante, un acte mdical fair partie du traitement de i'affection comme teile au sens de cette disposition, cc traitement relguanr au second plan le but de radaptarion venrueHement vis lui aussi, s'il sert principalenient gurir ou ä attnucr un phnoinne pathologiquc labile. Si l'actc mdical ne fait pas partie du traitenient de i'affecrion comme teile, il faut cxarniner s'il vise avant tour la radapration professionnelle dans la mesure cxige par la mi ou s'il a d'autres huts. A cet gard, chez les assurs mineurs, il faut se fonder principaiement sur i'artidc 5, 2e ahnda, LAI. D'aprs cette disposition, les assurs mineurs qui n'exercent pas cl'acrivit lucrative sont rdputs invalides lorsqu'iis priscntent une atteinte la sant physique ou mentale qui aura probablement pour consdquencc une incapacitd de gain. Chez les assurs mineurs qui n'excrcent pas d'acrivitd lucrative, on doir par consiquent d&erniiner si Icur invaiidit donne droit ä des mesures de radaprarion cii considirant ic moment oii des jeunes gens enrrcronr dans la vic active. Il West donc pas micessaire que i'incapacita de gain soir immdiare. La jurisprudence cii a diduit que chez les assuriis mineurs, des mesures mddicales visant iempcher un itat drfectueux imminent peuvenr rre des mesures de rdadapration, quand bien mme le phnomne parhologique cii cours est encore labile. Lorsque de tels assuris souffrcnt d'affections volutives, il peut trc indiqud de ne pas atrendre, pour apphquer les mesures de radaptation, jusqu'a unc guriSon coniportant le nsaintien de dficiences durables ou un dtat pathologiquc stahilis. Sinon, dans de nombreux cas, la formation professionnelle cii deviendrait hcaucoup plus difficile, l'enrrc dans la vic activc scrair rerarde er les chances de russire de mesures dc radapration, qui scraicnt quand m&me ndccssaircs tt ou tard, scraicnr considirablement diniinucs. C'est pourquoi, chez les jcuncs gens, des mesures inddicalcs peuvent dji scrvir d'une

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manire prdominante ä la radaptation professionnelic, si leur absence risque d'cntrainer, dans un proche avenir, une gurison dfecrueuse ou quelquc autre &at dfectueux stable, qui nuirait la formation professionnelle ou ä la capacit de gain 011 l toutes les deux. Ii est evident que les aurres conditions doivcnr aussi &re ralises (ATFA 1965, p. 92 = RCC 1966, p. 35, et les arr&ts qui y sont cits, de meme que ATFA 1968, p. 254, considrant 3 c RCC 1969, p. 277).

2. L'expert de l'autoriui de premire instance, le professeur Binder, a ddclare que la psychorh6rapie applique 1'inrim& ä i'insrirur de X empchc la survenance d'un tat pathologique permanent qui aurait nui de faon norable ä la capacir de gain ultrieurc de 1'intresse. Dans l'experrise que le Dr Haffter, privat-docent, a remise au TFA, il est releve que chez les enfants er les jeunes gens, les psychoses au sens troit du terme (schizophrnie, psychoses organiques) peuvenr souvent aboutir plus tard ä un etat pathologique relativement stable. Dans le cas de ces maladies, en parvient parfois ä traiter l'enfanr ou l'ado1escenr de manire ä amliorer de faon durable er importante sa capacit6 de gain i partir du moment oi il atteindra l'iige d'cxercer une profession. Cc traitemenr vise alors en prcmicr heu l'affection comme teile, c'est--dire ha maladie de base. Si celle-ei peur farc cnrayc ou gurie, ccla entraine le rrablisscinenr mi l'amliorarion de ha capacit de gain. Comme l'experr du tribunal l'expose plus bin, des dvcboppemcnts parbologiques de ha personnaliri ne provoquent que rarement des consiquences si graves. La plupart du temps, ils n'aboutissent pas, ou n'aboutisscnt que bien aprs le moment de l'enrre dans la vie active, ä des etats relativement stabilisis. Chez 1'inrime, pr6cismcnt, il s'agit d'un rrouble qui doir &re qualifi non de psyclsose au sens äroit du terme, mais de dveloppemenr psychoparhique. Si cc troublc West pas soign, il faut prvoir nun pas l'apparirion d'un &ar dectueux stable, mais Celle d'un phnomne pathologique qui sera, ä longue chiiance, labile et soumis ä des vicissitudes favorables ou dfavorables. Les possibiliiais ulurieures i l'cole et en apprcnrissage sont trs &roitemcnt li&s aux flucruarions de l'affection de base, er dies en dpendronr dans ha mesure oi celle-ci pourra tre influence par la rhrapie.

Les considrations du Dr Haffrer sont convaincantes. On peur en dduire que sans rrairemenr psychoth€rapeurique, il ne se produirair pas chez l'assur6e, dans un proche avenir, un &at dfectueux stable entrainant une diminurion de ha capacit de gain ultrieure, mais qu'on est en prsence d'un phnomne pathologique qui serair labile mme longue chance. En consquenCe, la psychorhrapie vise d'abord supprimer un phnomne pathologique labile. Comme le Caractrc de radaptarion exig par b'arricle 12, 1er alina, LAI lui manque en 1'esp&e, c'csr ä juste tirre que l'administrarion a refus6 de prcudrc en charge les frais de ha mesure mdicale en question. Par consquent, la decision de la caisse doit &re r&ablic.

L'avis exprimi. par ha directrice de 1'institut ä propos de 1'experrise faire pour le TFA ne saurair modifier 1'issue de la procdure. II n'y a aucune raison de donner suite ä sa proposirion, schon laquehle le TFA devrait encore prendre I'avis du professeur Binder, puisque celui-ci s'est dj exprim6 en drail ä cc sujet, en procdure de recours, dans un rapport d'expertise de 10 pages.

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RENTES

Arrt du TFA, du 8 septembre 1969, en 10 cause M. G.

Articles 7, 1cralina, et 29, 1cr a1ina, LAI. Lorsque 1'assure presente deux affections volutives, ralisant simultanhment l'vnemcnt assur mais dont l'unc est survenuc avant l'autre, c'est, en principe, l'affection la plus ancienne qui est d&erminante pour une rduction 6ventuelle de la rente, duc au fait que l'assur a provoqu l'invalidit par sa propre faute.

Articoli 7, capoverso 1, e 29, capoverso 1, LAI. Quando l'assicurato presenta due affezioni evolutive, che realizzano simultaneamente 1'evento assicurato ma di cui una sopraggiunta prima dell'altra, la pii' vecchia determinante, di principio, per un'eventuale diminuzione della rendita, dovuta al fatto che 1'assicurato ha cagionato 1'ini'aliditci per sua pro pria negligenza.

L'assur, n6 en 1910, charpentier, n'exerce plus aucune activit professionnelle depuis Je 6 ao(it 1967. Le 24 octobre de Ja mme ann&, il requit des prestations de l'AI. Le Dr P., mdecin traitant de l'assurc, dans son rapport du 16 novcmbre 1967, posa Je diagnostic de « syndrome psycho-organique important » et « importante lsion dgncirative crbrale >. Sans se prononcer directement sur Ja gense du mal, il releva toutefois ce qui suit: « Ii y a quclques annes, ic patient buvait r6guJirement une honne quantit d'alcooi par jour. II a & hospitalis pour cela. Depuis deux ans environ, bien qu'il mnc une vie plus rgu1ire, il se sein mal.

Considrant qu'il s'agissait d'une maladie de longue dur6e et qu'il fallait donc observer Je Mai d'attente de 360 jours privu J'article 29, 1cr aJina, LAI partir du 6 aoit 1967, Ja commission Al fit communiquer l'assur qu'clie ne se pr000ncerait qu'en aoiit 1968.

Dans un deuxiime rapport, dat du 18 juilJet 1968, Je Dr P. communiqua is Ja commission Al que, du point de vue psycho-organique, l'assur ne prsentait aucune amiioration. En plus, il aurait commcnc ii souffrir de coliques nphr&iques, dont ]es causes - tuberculose ou tumelir - ne seraient pas encore dtermines.

L'assur fut encore examina, Je 30 juillet 1968, par un autre mdecin, Je Dr K., spcialiste en neurologie et psychiatrie. Cc mdecin diagnostiqua un « aicoolisme chronique avec syndrome psycho-organique et poiynvrite » et « un etat gnral dficient >. II estima que l'assur &ait, depuis environ une anne, rduit de 80 pour cent dans sa capacit de travaiJ. Interrog en particulier sur Ja rcsponsabiJit de l'alcoolisme dans les atteintes Ja santd de J'assur, il rpondit que J'thylismc &ait J'unique cause de sa maladic. Il reieva qu'actueliernent encore, Je malade huvait environ un litte de vin et un litte de hilre par jour.

Par dkision de 22 novembre 1968, l'assur fut mis au bnfice d'une rente entirc simple d'invalidir6 partir du 1er juiiiet 1968, assortic de rentes compbimentaires pour son pouse et un fils mineur. Toutefois, Je montant de Ja rente revenant ii J'intress Jui-mbme fut rduit de SO pour cent pour causc de fautc grave au sens de i'art,cle 7 LAI.

Agissant au nom de ]'assur6, son pouse recourut contre cette d&ision. Eile fit observer que son man, depuis Ja remise du coniinerce, soit depuis prs de cinq ans, bien que buvant rguikrcment son verre, n'avait plus en 6tat d'ivrcsse. Elle ajouta que J'assur tait actuelJemenr hospitalis au sanatorium de X. ii cause d'une tuberculose rnaJe.

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L'autorird de recours, par jugement du 30 d&embre 1968, constata que l'administration, en appliquant la rdduction prdvue a l'article 7 LAI, avait agi conformdment aux principes poss par Ja jurispruclence dans les cas d'thylisme; eile rejeta Je recours.

L'pouse de i'assurd a interjet appel en temps utile de cc jugement. Tout en insistant sur Je fait que son mari ne serait pas un aicoolique, eile rekve que, selon es constatations mddicales, i'invalidit avait pour cause une tuberculose rdnaie. En effet, Ic Dr B., mddecin-directeur du sanatorium de X., a &abli, Je 18 fcvrier 1969, Je certificat suivant: « L'assur a fait en aoCit 1967 une hmaturie importante avec asthnie et dysurie. En juin 1968, le mme pisode s'est reproduit et une urographie a permis de mcttre en videncc une tuberculose rnale gauche. Par la suite, le patient a etii hospitalis au Sanatorium de X. du 26 scpternbre 1968 au 7 fvnier 1969. A notre avis I'incapacit totale de travail peut &re explique chez l'assurd, pour Ja pdriodc allant d'aoit 1967 is juin 1969 (date de Ja fin de Ja convalescence pour tuberculose rnale), par cette tuberculose rnalc. » Dans un certificat du 20 fdvrier 1969, le Dr P., mdecin traitant de l'assurd, atteste que cc dernier, « qui auparavant buvait rdgulirement de I'alcool, avait cess tout abtis depuis deux ans environ « et que « depuis son sjour sanatonial, Je patient refuse Wut alcool

La caisse intime er i'OFAS concluent au rejet de Pappel. Le TFA a rejctd Pappel pour les motifs Suivants:

Suivant J'article 29, 1cr aJina, LAI, Je drott i une rente d'invalidit -entire pour l'assurd atteint d'une invalidit des deux tiers au moins, rduite de moiti lorsque J'invalidit est infnicure ii deux tiers mais de la moiti au nioins, ou, dans les cas pnibJes, d'un tiers au moins (art. 28, 1er al., LAI) -prend naissance lorsque J'assur prdscnte une incapacit permanente de gain de la moiti au moins (variante 1) ou ds qu'il a subi, sans interruption notablc, une incapacitd de travail de Ja moitid au moins en moyennc pendant 360 jours et quil prdsentc encore une incapacit de gain de la moiti au moins (variante 2).

Lorsque l'assur a intcntionnellcmcnt ou par faure grave, ou en commettant un crime mi un Mit, causd ou aggravd son invalidit, les prestations en espces peuvent tre refuses, rduites ou retirdes, temporairemcnr ou ddfinitivement (art. 7 LAI).

Dans l'espcc, au moment oi la ddcision attaqude a ete renduc, J'assurd souffrait de deux affections distinctcs dont chacune, considdr& ä eile seulc, J'cntravait quasi totalement dans sa capacitd de travail.

La commission Al, qui n'a tenu compte que du syndrome psycho-organique, a appJiqu la dcuxime variante de J'article 29, 1er alinda, LAI, c'cst-i-dire qu'elle a considr6 cette maladic comme affcction dvoJutive. Ricn ne permet de tenir pour inexacte cette opinion. Quant ii la tuberculose rnaJc, c'est dgalement la variante 2 qui doit s'appliquer.

L'&at ddficient d au syndrome psycho-organiquc de l'assurd avait atteint le 3 novembre 1967, lors de Ja prcmirc consultation mddicalc, un degr tel que, selon le mdecin, l'incapacit6 totale de travail durait ddji. depuis environ une annde. Toutefois, selon les renseignements d'ordre profcssionncl que Ja commission Al a obtenus, l'assur, souffrant e depuis Je dbut de J'annde 1967... d'insuffisance rcspiratoire et de faiblesse gndrale «, dut quitter son cmployeur le 6 aofit 1967, « son dtat de santa s'&ant encorc aggravd e Dans ces circonstances, il &ait loisihlc i Ja commission Al de ne calcuJer Je Mai d'attentc qu'. partir de cette date.

C'est ä cc moment dgalement que - selon le certificat du mdecin directeur du sanatorium - la tuberculose rdnalc a conimenc se manifester. On se trouvc düne en prdscncc de deux affcctions dvolutives pour lesqucllcs Je Mai d'attentc expirait

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en mme temps. Des lors, le problme se pose de savoir si 1'une de ces deux maladies, en tant que facteur invalidant, doit J'emportcr sur l'autre.

En rgle gndrale, on peut admettre que les ddlais d'attente pour dcux affections distinctes expirent l'un aprs 1'autre, de Sorte que les 6vdnemcnts assurds ne sont pas ralisds en mme temps: Je second sera donc consomm par le premier, autant qu'il Wen ddpassc pas le degrd d'invaliditd. Mais qu'en est-il lorsque, comme en l'espce, l'une des affections invalidantes, bien que survenue ncttement avant l'autre, ne ddcicnche le ddlai d'attente que simultandment avec celle-ci? Saisi Ja premirc fois de cc problnsc, Je tribunal de cdans estime qu'il faut, dans des cas comme celui-ci, considdrer comme d&isivc l'affection invalidante qui est survenue la premiere. Cette solution se rapprochc d'ailleurs de celle qui fut adopre par la jtirisprudcncc en cas de survenance d'une affection temporaire au cours d'une maladic de longuc dure: mi ne tient pas compte de l'augmentation passagre du degrd d'invaliditd qui en rdsulte (cf. RCC 1969, p. 485).

En l'occurrence, comme il ressort du premier rapport du Dr P., le syndrome psycho-organique a diminu Ja capacit de travail de l'assur bien avant Je moment oi Je ddlai d'attente a commenc courir, t un moment donc aussi oi Ja tuberculosc rnaJe &ait bin de se manifester. Ds lors, il faut uniquemcnt considdrer la prcmire de ces affections coinme facteur invalidant et tenir compte de Ja faute grave de 1'assurd qu'eJJe cornportc. En effet, on ne saurait s'dcarter de la constatation de Ja commission Al, fonde notamment sur les observations d'un spdcialiste (le Dr K.), dont b'autoritd est incontestde, selon lesquelles Je syndrome psycho-organiquc et Ja polynvrite dc l'assur onr uniquement pour cause son dthylisme. Les concJusions que Ja COmmission Al en a tires sont conformes ä la jurisprudence, ainsi que Pont ddji constatd les prenliers juges. Peu importe d'aillcurs que 1'assurd, une fois 1'invabidit survenue, renonce ii l'alcool ou non. En effet, considdrd i Iui seuJ, cc West pas b'dthyJismc qui constitue l'invabidit. Cc dcrnier ne joue de r6Je que s'ib a cause ou aggravd unc affection invabidante (cf. ATFA 1968, p. 278 = RCC 1969, p. 236).

En cas d'invalidit6 entiirement causde par l'alcoolisnic chroniquc, Ja pratiquc admet une rducrion de la rente de 50 pour cent, i moins qu'il n'existc des circonstanccs particubirement attnuantes (cf. ATFA 1962, p. 101 = RCC 1962, p. 404). Dans J'espce, ainsi que Pont dir ]es premiers juges, la comrnission Al, en arrtant t50 pour cent le taux de Ja rdduction, a temi compte de toutes ]es circonstanccs particulires du cas er notammenr du facteur hrdditairc dont fait dtat le Dr K.

Vu l'importancc de Ja question traitde ci-dessus au chiffre 2, Je prsent arrt a &d approuvd par la Cour pldnire (art. 22, lettre e, AO).

Prestations complementaires

Arre't du TFA, du 11 ddcembre 1969, en la cause T. G.

Article 3, 4c alina, lettre e, LPC. II est compatible avec le droit fd&al que les organes d'exdcution des PC statuent sparment sur la question des frais de maladie d'une certaine importance et diment äablis, autant qu'il Wen

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rsulte aucune diffrence quant au montant total de la PC annuelle versc. (Consid&ants 2 et 3; confirmation de la jurisprudence; cf. RCC 1968,

p. 219.)

Article 3, 4e alina, LPC. La somme totale des dductions op&&s en vertu de cette disposition ne saurait tre supirieure au montant du revdnu annuel pris en compte. (Consid&ant 4.)

Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC. F compatibile con il diritto federale ehe gli organi di esecuzione delle PC decidano separatamente stille spesc di rnalattia di una certa importanza e debitamente comprovate, in quau;o nun ne risulti una differenza per l'importo totale della PC annua versata. (Considerandi 2 e 3; conferma della giurisprudenza; cfr. KCC 1968, p. 219.)

Articolo 3, capoverso 4, LPC. L'inzporto co;nplessivo delle deduzioni fatte in virtb di questa disposizione non deve superare quello dcl reddito annuo considerato. (Considerando 4.)

L'assure, ne en 1888, veuve, est domici1ie depuis sa naissance dans le canton du Valais. Eile fut hospitalisc dans un hhpital psychiatrique ds avant 1965. Le 30 juin 1966, la caisse cantonale valaisanne de compensation Iui accorda depuis le 1er janvier 1966 une PC de 250 fr. par mois, fondc sur:

- une limite de rcvenu de 3000 fr.;

- un revenu annuel de 1500 fr. (rente AVS);

une dduction de 3727 fr. lt titre de frais mdicaux encourus en 1965.

Arithmtiquement, ces donncs aboutiraient lt une PC de 5227 fr. par an, mais l'article 8, 2e aIina, du rltglement d'excution du 29 mars 1966 du dcret canton-11 valaisan relatif aux PC, du 11 novembre 1965 (RPC/VS), prescrit quc le montant total des dductions ne doit pas dpasser celui du revenu d&crminant (en l'occurrence 1500 fr.).

La PC de 1967 et Celle de 1968 furent vcrses sur les mmes hascs, toujours lt raison de 250 fr. par mois. Les frais nildicaux de 1967, d6ductibics selon le droit cantonal jusqu'lt concurrence de 1500 fr. dans Ic calcul de la PC de 1968, s'levrent lt 3803 francs.

A partir du irr janvier 1969, le canton du Vaiais renona lt dduire les frais mdicaux du rcvenu de l'anne prc6dant la priodc de paicment de la PC; il fiat dcidl de calculer la prestation sans gard auxdits frais et de les remhourscr - dans la mcsure oh ils scraicnt dductihles -en un seul montant au cours du premier semestre de l'ann6e suivant celle oh ils auraient encourus. La caisse de compensation annona cette innovation aux renticrs dans une circulaire du 27 dcembrc 1968. Le 31 d&embre 1968, conformmcnt au nouveau systme, eile fixa lt 125 fr. par mois la PC duc lt. 1'assur6c dcpuis le 1er janvier 1969, sur la base d'une iimitc de revcnu de 3900 fr. et d'un revcnu d&erminant (rente AVS) de 2400 fr. L'assure dltclda le 19 janvier 1969, en laissant comme hritircs scs deux filles marics. Le 25 avril 1969, la caisse de compensation fixa lt 200 fr. la somme due aux hritires de l'assur6e lt titre de remboursement des frais de maladie encourus cii 1968. Elle arrivait lt cc ulsultat en partant du principc que les frais de maladic, qui s'blltvcnt dans le cas particulier lt 4181 fr., sont remhoursables jusqu'lt Concurrcnce du revenu dterminant, solt en 1'cspce dc 2400 fr., lt la condition quc l'assure ait Co droit lt 12 mois de PC en 1969; 1'intresslte titanr dltcde en janvier 1969, seule une mcnsuaiit6 (de 200 fr.) pouvait ftrc verse.

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Agissant au nom des hritires, un des deux beaux-fils de la d6funte recourut contre la d&isjon administrative du 25 avril 1969; il conclut au remboursement de la totalin des frais mdicaux de 1'anne 1968. Le 6 juin 1969, le Tribunal des assurances du canton du Valais admit partiellement le recours et fixa 6 2400 fr., seit au maximum admis par le droit cantonal, le montant 6. rembourser aux recourantes.

L'OFAS a d6f~r6 en temps utile le jugement cantonal au TFA. Il conclut au rtablissement de la dcision lirigicuse.

Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

La dduction des frais mdicaux prescrite par 1'article 3, 4e a1ina, lettre e, LPC s'oprc en principe lors du calcul de la PC. C'est le systeme qu'on peut qualifier de normal, vu la teneur de la disposition susmentionn&. L'existence de frais nidicaux dductibles au cours de l'anne pr&dente provoque tafle augmentation correspondante de la prestation annuelle, augmentation qui se rpercute sur les paiements mensuels (ATFA 1968, p. 128 = RCC 1969, p. 499 ss). Car, aux termes de l'articic 6, 3 alina, LPC, la PC est, en rgic g6nrale, paye mensuellement.

Pour des raisons pratiques, toutefois, Ic canton du Valais a choisi de fixer le montant de la PC sans s'occuper des frais rndicaux, et de rembourscr sparment chaquc anne, au rentier, le montant desdits frais cncourus durant l'anne prctdeute. Dans cc canton, il cxiste donc une PC de base, pay6e mensuellement, et un suppRment de maladie, pay une ou deux fois par an. Cc syst6me est compatible avec le droit fdraI, qui ne fait pas du paieinent mensuel de la prestation une rglc absoluc, 6. condition toutefois qu'il s'agissc bien d'une modalit de paiement qui n'influe pas sur je montant de la prestation totale. Dans I'arrt A. P. du 15 d&cmbre 1967 (RCC 1968,

p. 219), la Cour de cans a dcj6 pr&is que Ic droit fdraI n'intcrdit pas aux cantons de prvoir ou d'admettre que les organes d'cx&ution de la LPC statuent sparment sur la question des frais de maladic sensiblement lcvs et diiment itablis.

Par rapport au dbut de la PC, les deux systmcs aboutissent au mme rsultat,

6. savoir de faire bnficier le rentier d'unc majoration identique des prestations s'il a cncouru des frais mdicaux I'anne pr&dcnte, ann6e durant laquelle le droit 6. la prestation n'avait pourtant pas cncore pris naissance (ATFA 1968, p. 128 RCC 1969, p. 499 ss). Le dcalage d'un an subsiste au cours des ann&s suivantes, sans que le montant total de la prestation annuelle varic d'un systme 6. l'autre.

C'cst lorsquc le droit 6. la prestation s'teint en cours d'anne que surgissent les difficults. En effet, dans le systme normal, le rentier ou ses ayants causc reoivent alors moins de douze prestations mcnsuellcs, de sorte que les frais mdicaux de l'anne pr&dente ne lcur sont « rembourss » qu'cn partie. Cet inconvnient est compcns, non pas dans chaquc cas particuher, mais dans l'enseinble des cas, par le fait que la prestation de la preInire annc pcut avoir majore par des dpenses effectu&s antrieurcmcnt. II convient en outrc de ne pas oublier que Ic but des articles 3 6. 5 LPC est non pas de rcmhourser au rentier certaines sommes, mais de d&ermincr s'il a droit 6. un complment de rente et, dans l'affirmative, d'cn fixer le montant.

Le systme normal &ant ainsi justifi, force est de constater que le systme extraordinaire, tel que le con0it l'autorit4 de recours valaisanne, favorise les rentiers qui cessent en cours d'anne d'avoir droit aux PC. Le prscnt cas cii est un exemple frappant: au heu de recevoir pour le mois de janvier 1969 une prestation de 200 fr., les hritiers de l'assurc d&de en recevraient une de 2400 francs. Ainsi compris, le systme extraordinaire affecte ds lors le montant des prestations et non plus seulement la manirc de les payer; ii devient contraire au droit fdral. Aussi le jugement attaqu ne peut-il trc maintenu (art. 8, 1eral., LPC).

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Ni les premiers juges, ni les parties, ni l'OFAS ne mettent en doute la rgularit de la disposition de l'article 6, 2e alina, RPC/VS, qui limite pour chaque anne au montant du revenu d&erminant la somme totale des dductions opres en vertu de l'article 3, 4e alina, LPC.

Que cette rgle s'impose en ce qui concerne les dductions prvues sous lettres a, b et c de cette disposition, cela parait evident. 11 serait abusif que les PC servent ä couvrir sans limite le dficit d'une exploitation, les int&&s d'une dette ou les frais d'entrctien de btiments. En revanche, on pourrait prouver quelques doutes au sujet du droit des cantons de limiter la d6duction des frais de maladie, suivant l'article 3, 4e a1ina, lettre e, LPC, si cc West sous la forme d'un contr61e de la n&essit des frais engags, quant au principe et au montant de la dpense. Nanmoins, la Cour de c&ns se rallie . la solution valaisanne. En effet, au sens du langage courant, on ne peut dduire une somme d'argent que d'une somme ga1e ou suprieure. D'autre part, admettre un solde ngatif reviendrait ä transformer partiellement la LPC en une loi sur l'assurance-maladie des petits rentiers. Enfin, le systrne des dductions de l'article 3, 4e a1ina, LPC est ca1qu sur celui de l'article 57 RAVS (Message du 21 septembre 1964, FF 1964 II, pp. 719 et 732), applicable en matire de rentes extraordinaires. Cette dernire institution ignore des dductions « ultra vires « qui viendraient s'ajouter au montant de la rente. Dans ces conditions, ne saurait &re dcisive la circonstance que le rentier dont le revenu d&erminant -avant la dduction pour frais suivant l'artidc 3, 4e alina, lettre e, LPC -est de trs peu infricur la limite applicable sera mieux trait, s'agissant du remboursement de ses frais de maladie, qu'un rentier dont le revenu est moins importanr. Au demeurant, les dductions autoris6es par l'article 3, 4e alina, LPC sont destin6es t viter que le revenu dtcrminant de l'assur ne soit cornpRtcment ahsorb par ]es frais mentionns dans cette disposition. L'intress ne saurait ds lors reccvoir, au titre des PC et s'agissant des dpenscs vis6es ä l'article 3, 4e alina, lettre e, LPC lorsqu'elles sont rembours6es spar6ment, plus que le revenu qu'il a pu affectcr au paiement de ces frais, les prestations ainsi accordcs &ant indessibles et ne pouvant &tre donn&s en gage (art. 12 LPC).

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission du Conseil des Etats charge d'un examen pra1ab1e du projet de loi sur 1'augmentation de 10 pour cent des rentes et allocations pour impo-. tents de 1'AVS/AI a si~g6 le 19 mai sous la prsidence de M. Hürlimann (Zoug) et en prsence de MM. Tschudi, prsident de la Confdration, Frauenfelder, directeur, et Kaiser, privat-docent, de l'Office fdrai des assurances sociales. Aprs un dbat approfondi, la commission a d6cid6 de proposer au Conseil des Etats d'adopter le projet de loi tel qu'il est soumis par Je Conseil fdral. Lors de i'examen par article, une proposition tendant t majorer les rentes d'un montant fixe au heu de les augmenter de 10 pour cent fut repousse. De plus, Ja commission a procd un premier examen du projet de revision de la LPC. Ce projet a notamment pour but de relever les limites de revenu apphicabies actueliement et d'apporter d'autres amhiorations encore en faveur des bnficiaires de ces prestations. La commission poursuivra ses travaux lors d'une seconde sance.

*

L'Association des caisses de compensation professionnelles a tenu son assemble gnrale ä Interlaken les 21 et 22 mai sous la prsidence de M. F. Rüfli. Des reprsentants d'associations d'employeurs, des caisses de compensation cantonales et de l'Office fdral assistrent ä Ja sance. Aprs la discussion des objets prvus par les statuts, M. Granacher, de l'Office fdral, parla de la revision de renchrissement de 1971 et exposa Ja Situation teile qu'elle se prsentera ä ha veille des revisions suivantes de l'AVS et de l'AI. M. W. Baur, grant de la caisse de compensation du canton de Berne, transmit ä l'assembJe les salutations du Conseil d'Etat. Le second jour, M. Rüfhi prsida une discussion entre reprsentants des associations ekonorniques sur le dveioppement futur de la prvoyance-vieihlesse et survivants; il montra, d'une manire fort intressante, les vastes probRmes qui devront &re rsolus dans un proche avenir.

La commission spcia1e pour le certificat d'assurance et le CI a tenu sa sixime sance les 26 et 27 mai sous Ja prsidence de M. Granacher, le premier jour, et de M. Möll, Je second jour, tous deux de i'Office fdraJ. Eile a discut6 de ha nouveile rgiementation de la procdure appiicable i ces formules.

*

juln 1970235

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En date du 27 mai, une nouvelle convention de securitg sociale entre la Suisse et les Pays-Bas a signe par M. Motta, ministre pInipotentiaire et dlgu du Conseil fdral pour les conventions d'assurance sociale, et le baron J. A. de Vos van Steenwijk, ambassadeur extraordinaire et p1nipotentiaire des Pays-Bas ä Berne. Le nouvel accord, destin ii remplacer celui du 28 mars 1958, repose sur le principe de l'galit de traitement la plus complte possible des ressortissants des deux Etats. Son champ d'application est sensiblement 61argi comparativement i celui de la convention de 1958 et s'&end notamment aussi l'AI suisse et ä l'assurance-incapacit de travail nerlandaise. Pour la premire fois, la convention contient gaIement des dispositions relatives aux allocations familiales, ainsi qu'une rglementation facilitant le passage de 1'assurance-rnaladie de l'un des Etats dans celle de l'autre. Cc West qu'aprs son approbation par les pariements des deux Etats sigriataires que la convention pourra entrer en vigueur. Un arrangement administratif, qui rgle les questions techniques de l'application de la nouvelle convention, a par ailleurs

conclu le 29 mai et sign par M. Motta et par le chef de la dlgation nerlandaise, M. A. C. M. van de Ven, directeur gnral de la prvoyance sociale nerlandaise.

Le Conseil national a approuv l'unanimit, sans discussion, en date du 3 juin, le projet de loi concernant la revision de l'article 19 LAI, en se fondant sur le rapport krit de la commission.

Les prestations complementaires ä 1'AVS/AI en 1969

La revision de loi entre en vigueur le 1e1 janvier 1969 a 6]ev6 nori seulement le montant des rentes AVS et Al, mais aussi les limites de revenu des PC. Celles-ci sont dsormais au plus de 3900 francs pour les personnes seules, de 6240 francs pour les couples et de 1950 francs pour les orphelins. Les rentes sont nouveau entirement prises en compte dans le caicul des PC, alors que celui-ci n'avait pas &6 influenc par l'augmentation des rentes de 10 pour cent survenue le ler janvier 1967.

Par suite de la 7e revision de l'AVS, les bnficiaires de PC ont reu, au

total - leurs conditions personrielles et rconomiques etant les mmes - des prestations plus leves que prcdemment; toutefois, les rentes de l'AVS et de l'AI sensiblement amliores ont assez souvent accompagnes de PC plus basses. De mme, la diminution de la rduction pour loyer, provoque automatiquement par la hausse des liniites de revenu, a en pour effet que les

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Montants en milliers de francs Tableau 1

Cantons AVS Al Total Zuricli ..............24210 4425 28 635 Berne ..............30121 8693 38 814 Lucerne ................9 825 294212767

Uri .................944 3751319

Schwyz. ................2498 852 3 350 Unterwald-le-Haut .............591 214805

Unterwald-le-Bas 484 175659

Claris ................1075 334 1 409 7.uug .................819 212 1 031 Fribourg ...............6 688 2 249 8 937

Soleurc ................4926 1 308 6 234 Ble-Ville ...............7875 1 350 9 225

B1e-Campagnc ............3271 1 0404311

Schaffhouse ..............1699 517 2 216 Appenzell Rh.-Ext.............2 546 572 3 118

Appenzell Rh.-lnr............754 280 1 034 Saint-Gall ..............14309 3 527 17 836 (;risons ................6054 1 723 7 777 Argovie ................7909 2 365 10 274 Thurgovie ..............4 058 1 501 5 559

Tessin ...............14414 4204 18 618 Vaud ..............21628 4 833 26 461 Vlais ..............6140 2 474 8 614 1'euchitel ..........5419 732 6 151

Genve ...........9887 149611383

Suisse ...........188144 48393 236537 En pour-cellt 80 20100

PC -principaleinent dans les cantons qui admettent cette rduction pour frais de loyer - n'ont pas augmentt dans Ja mme mesure que les rentes, mais ont trs souvent da tre diminues ou mme supprim&s.

Une importante innovation est t noter: C'est la dduction des frais d'une certaine importance et dctinent &ablis occasionns par les soins dentaires et par certains moyens auxiliaires cotiteux, dont l'numration exemplaire figure dans Ja mi.

241

1. Prestations vers&s

Versements des organes d'excution cantonaux

Le tableau 1 montre quels ont & les versements des cantons selon les d&omptes &ablis pour fixer la subvention fdrale. En 1969, les organes cantonaux ont vers6 236,5 millions de francs de PC; 80 pour cent de cette somme revenait des bnficiaires de rentes AVS, Je reste ä ceux des rentes Al. Pour les raisons indiques ci-dessus, les dpenses totales ont diminu, par rapport i 1968, de 7,2 millions de francs, soit de 3 pour cent. Les paiements en faveur de rentiers AVS ont baiss de 8,6 millions; ceux qui ont effectus t des invalides ont augment de 1,4 million.

Nomhre de cas

(Etat Je 31 dcembre) Tableau 2

AVS

Ann&s Bnficiaires Bnficiaires Al Total de rentes de de rentes de Ensemble

vieillesse survivants

1968. . . . 139488 6571 146059 26401 172460

1969. . . 129 807 5843 135 650 25466 161 116

Modification. —9681 —728 —10 409 —935 —11344

Le tableau 2 indique Je nombre de cas par catgorie de bnficiaires. Les plus nombreux sont les bnficiaires de rentes de vieillesse (80 pour cent); viennent ensuite ceux qui touchent des rentes Al (16 pour cent) et de survivants (4 pour cent). En 1969, le nombre des cas a dimintit de 11 344 - soit d'environ 6 pour cent - pour tomber t 161 116.

Restitutions et remises de 1'obligation de restituer des PC

Les PC verses ä tort et restitues ont atteint Ja somme de 2,6 millions de francs. Dans 654 cas, les conditions de la bonne foi et de Ja situation difficile du bngiciaire &arit remplies, les organes d'ex&ution ont renonc demander Ja restitution; la somme totale des PC qui n'ont ainsi pas ä6 rcupres s'lve i 0,3 million.

2. Subventions de Ja Confdration

Le subventionnement, par la Confdration, des PC verses aux rentiers de l'AVS est aliment par Je fonds spkial prvu ä l'article 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distilles). Quant aux subventions fdrales pour les PC revenant aux bnficiaires de rentes ou d'allocations pour impotents de l'AI, elles sont finances par les ressources gnrales de la Confdration.

242

Le tableau 3 indique de quelle mauire les dpenses pour les PC ont & rparties, en 1969, entre la Confdration et les cantons (y compris les communes). Par rapport ä 1968, les subventions fdrales ont diminu de 2,7 miilions de francs, et les dpenses cantonales de 4,5 millions. A noter que plusieurs cantons accordent, en plus des PC, des prestations d'aide complmentaire cantonales et communales, ainsi que des allocations supplmentaires visant garantir les droits acquis. Ges prestations, qui peuvent &re assez considrab1es, n'ont pas englobes dans les chiffres qui figurent ici.

Dfpcnses de la Confderation, des cantons ct des communes

Tableau 3

En millters de francs En pour-cent

Dcpcnscs r r r

AVS Al Total AVS Al Total

De la Confd-

ration 85 651 23 157 108 808 45 4846

Des cantons et communes. . 102493 25236 127729 55 5254

Prestations vers&s . . . . 188 144 1 48 393 236 537 1 100 100 1100

Dpenses de la Confdration, des cantons et des communes

d'aprs la capacit financiere des cantons

Tableau 4

Nombre de cantons Prestations en milliers de francs lttpartition en pou.-cent d'aprs leur capacIt Cantons et Confd- Cantons et Confdc- En tout financire En tout communes ration communes ration

9 cantons finan-

cirement forts 23 838 55 623 79 461 22 4434

9 cantons de force financire rnoyenne . . 62620 62619 125239 58 4953

7 cantons financirement faibles . . . . 22350 9487 31837 20 713

Total . . . . 108 808 127 729 1 236 537 j 100 j 100 j 100

243

La rpartition des charges entre Ja Confdration, les cantons et les cornmunes a en pour-cent, Ja mme qu'en 1968.

3. Subventions aux institutions d'utiIit publiquc

Des subventions fdrales, s'levant un total de 6,7 millions de francs, ont &6 verses aux institutions d'utilit publique en vertu de l'article 10 LPC. La fondation suisse « Pour Ja Vieillesse » a reu 4 millions, l'association suisse Pro Infirmis » 1,5 million, la fondation « Pro Juventute » 1,2 million de francs.

La subvention revenant la fondation » Pour la Vieillesse » a portc de 3 ä 4 millions de francs. Ce supplment a procur la fondation les ressources nkessaires pour la remise de moyens auxiliaires ä des bnficiaires de rentes de vieillesse AVS et pour accomplir d'autres tches encore dans Je domaine des soins.

Centres de radaptation et ateliers proteges en Suisse

Situation la fin de l'anne 1969

Dans le commentaire de Ja statistique des centres de radaptation et ateliers protgs i Ja fin de l'anne 1968 (RCC 1969, p. 301), II a relev que les places disponibles pour la formation professionnelle des handicaps physiques et sensoriels et des dbiles mentaux aptes t recevoir une formation scolaire correspondaient i peu prs aux besoins. Les treize institutions englobes dans cette statistique pour Ja premire fois en 1969 sont exclusivement des ateliers protgs. Ceux-ci, &ant appels assumer galement Ja prparation professionnelle des invalides auxquels il est prvu de donner une occupation permanente, possdent aussi les places ncessaires i cet effet. Etant donn que le nombre des invalides bnficiant dj d'une formation professionnelle est en gnral faible dans le « Hinterland » &onorniquc d'un atelier protg qui vient de s'ouvrir, il importe que celui-ci dispose, dans la phase initiale de son activit, d'un nombre relativement Mev de places pour la formation des ouvriers. Dans Je cas des ateliers ici considrs, on compte 222 places pour l'observation et la formation professionnelle sur un total de 491 nouvelles places; cependant, inc bonne partie de ces 222 places pourra probablement 8tre affecte plus tard i l'occupation permanente.

244

Augmentation du izo;nbrc des places depuis fiiz 1968 Rgions En nombrcs absolus Sur 100000 habitants Suisse rornande ............18411

Suisse du nord-oucst ...........1044

Suisse centrale ............826

Suisse orientale .......... ..121.5

lessin ..............

Pour toutc la Suisse .......... 4916

La dcentralisation des ateliers protgs offre aux invalides plus de possibilits de conserver leur genre de vie habituel, mme lorsqu'ils entreprennent une activit lucrative; d'oi un besoin croissant de places pour externes. Sur les 491 nouvelles places dont il a question, 88 seulement sont pour des internes.

La rpartition rgionale des nouvelies places cres en 1969 se prsente de la manire suivante:

L'augmentation est la plus forte en Suisse roiiiande, qui reste cii tate avec un total de 97 places pour 100 000 habitants. En Suisse centrale, le nombre des places a pu 8tre doubl, mais ce West pas encore suffisant et il y a encore beaucoup 11 faire.

Le Tessin continue nianquer de centres de formation professionnelle et d'ateliers protgs; cette lacune est particulirement pnible si I'on songe que les instituts d'autres r6gions ne peuvent, pour des raisons linguistiques, tre mis que dans une mesure limite ä la disposition des invalides tessinois.

Les chiffres ci-aprs montrent quelle est la situation actuelle en cc qui concerne les places et leur rpartition gographique. L'volution West nullement achevee. 11 ne s'agit pas seulement d'oprer une compensation pour aplanir les diffrences entre rgions; bient6t, en effet, il faudra s'attendre ä un nouvel accroissement sensible du besoin de places dans les ateliers protgs. En particulier, le nombre des personnes souffrant d'une grave infirmit mentale, mais pouvant 8tre radaptes ä la vie active grace t une formation scolaire adquate, va augmenter encore considrablement.

245

Places dans les centres de radaptation et les ateliers protgds pour invalides, y compris les centres d'observation oü sont dtermines les aptitudes la

radaptation pro fessionnelle, classes par rigions

Etat f in 1969

Po I'ob-

servation et Pour l'occu- Dont Rgions la formation pation Total

profession- permanente ec nelle in ' at En nombre absolus Suisse romande 1 474 840 1 314507

Suisse du nord-ouest 2 711 739 1 450844

Suisse centrale 55 105 16026

Suisse orientale 4 . 680 667 1 347811

Tessin ..........- - - - Suisse .........1920 2 351 4 271 2 188 Sur 100 000 habitants Suisse romande' . 35 62 9738

Suisse du nord-ouest 2 34 36 7041

Suisse centrale 3 . 11 20 315

Suisse orientale 4 . 34 34 6841

Tessin .................- - - - Suisse .........31 38 6936

1Cantons de FR, VD, VS, NE et GE. 'Cantons de ZH, GL, SH, Alt, Al, SG, GR et TG.

Cantons de BE, SO, BS, EL, et AG.1 Evaluation de la population dtbut 1969.

Cantons de LU, UR, SZ, 0W, NW et ZG.

Remarque ä propos du tableau de la page suivante, dernire colonne: Dans les cantons de Berne et de Vaud, deux centres de radaptation au total enseignent aussi en italien.

246

Centres de radaptation et ateliers protgs pour invalides, y compris les centres d'observation oi sont dtitermines les aptitudes ä la radaptation pro fessionnelle, classs par cantons

fin 1969

Nombre d'ateliers Nombre de places Langues et de centres

Dont sont

Loca- destin s Pour

Cantons lits Pour l'occupa- Dont

Au total A l'oc- l'observa- Total avec Alle- Franserva- cupation tion et la mand ais

c- formation perma- Internat la for- perma- nente mation nente ZH 14 21 15 13 472 448 920 525 211

BE 12 14 14 7 306 262 568 349 133

LU 2 3 3 3 39 64 103 26 3 - UR 2 2 2 2 3 14 17 - 2 - SZ 1 1 - 1 - 10 10 - 1 -

0W - - - - - - - - - - NW 1 1 1 1 8 7 15 - 1 - GL - - - - - - - - - - ZG 1 1 1 1 5 10 15 - 1 -

FR 4 4 3 3 96 57 153 110 34

SO 2 3 3 1 71 29 100 42 3 - BS 1 5 5 4 220 353 573 321 51

BL 3 3 2 2 25 22 47 27 3 - SH 1 1 1 1 28 16 44 16 1 - AR - - - - - - - - - -

Al - - - - - - - - - - SG 4 7 6 6 166 136 302 203 7 - GR - - - - - - - - - -

AG 2 2 2 2 89 73 162 105 2 - TG 2 2 2 2 14 67 81 67 2 - TI - - - - - - - - - - VD 11 22 10 14 299 353 652 301 222

VS 2 4 1 4 5 83 88 10 23

NE 3 3 1 3 15 133 148 50 -3

GE 2 7 3 6 59 214 273 36 17

Suisse 70 106 75 76 1920 2351 4271 2188 7344

247

Les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans selon le droit cantonal*

Au moment oi les allocations familiales pour l'agriculture furent institues par l'arrt du 9 juin 1944 pris en vertu des pouvoirs extraordinaires du Conseil fdral, des bis sur les allocations familiales aux salaris existaient dj dans les cantons de Vaud et de Genve; les employeurs agricoles &aient ga1emenr assujettis a ces bis. L'allocation minimale pour enfant s'levait, dans le canton de Vaud, s 10 francs pour chaque enfant des familles comptant deux enfants ou plus et, i Genve, t 15 francs par mois pour chaque enfant. A l'origine, l'allocation fdrale pour enfant servie aux travailleurs agricoles &ait toutefois fixe ä 7 francs par mcis pour chaque enfant. L'introduction du rgime fdral agricole ne donna pas heu i des difficults dans le canton de Vaud, du moment que ce regime ne portait, dans 1'ensernble, gure prjudice aux salaris agricoles. 11 Wen fut pas de marne dans le canton de Genve oii les salaris agricoles allaicnt subir une perte de 8 francs par enfant. Afin d'viter ce traitement inquitable, on insra dans l'arrt une disposition aux termes de laquelle Je Conseil fdral pouvait dclarer ledit arrt non applicahle dans un canton ayant d6j institu des allocations pour enfants en faveur des travailleurs agricoles. Le gouvernement fdral ne fit usage de cette facult6 que pour le canton de Genve. Qu'une loi fdrale ne soit pas applicable dans un canton, ce fait devrait parabtre insolite en droit public suisse; eu 6gard l'cvolution historique, cette exception est tourefois parfaitement comprhensible.

Dans les cantons qui ont lgiftr en matire d'allocations familiales aprs 1945, les employeurs de l'agriculture ont, en rgle gnrale, exempts de l'assujettissement ä Ja loi cantonale. II s'agit des cantons suivants: Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Argovic, Biie-Campagne, BUe-ViJle, Glaris, Grisons, Lucerne, Nidwald, Obwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Tessin, Thurgovie, Uri, Zoug et Zurich. Dans lesdits cantons, aussi bien les employeurs de l'agriculture que les travailleurs agricoles sont exclusivement soumis aux dispositions de la LFA. En Valais, ]es employeurs agricoles ne sont ga1ement pas assujettis i la loi cantonale, mais les travailleurs agricoles reoivent cependant des allocations cantonales compbmentaires.

Les dispositions cantonales sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agricuireurs indpendants sont pub1ics dans le RecueiJ des bis cantonales sur les allocations familiales ‚ ~dit6 par b'Office fdrab des assurances sociabes en 1957 et comprenant plusleurs suppbments.

248

Contrairement cette rglementation, les allocations familiales fdrales sont comp1tes par des prestations cantonales dans les cantons de Ja Suisse romande avant tout. C'est ainsi par exemple que des allocations de formation professiorinelic ou de naissance sont servies aux salaris agricoles. En Suisse almanique, Berne est Je seul canton qui accorde des allocations comp1mentaires, en prvoyant Je paiement d'allocations de mnage aux travailleurs agricoles ga1ement. La comp&ence reconnue aux cantons de complter les allocations fdra1es est prvue i l'article 24 LFA; selon cette disposition, les cantons peuvent fixer des allocations plus leves, ainsi que des allocations familiales d'autres genres, et percevoir des contributions spciales en vue de leur financement.

Ci-apris seront exposes les prescriptions cantonales sur les allocations familiales en faveur des travailleurs agricoles (chiffre 1) et des petits paysans (chiffre II), ainsi que la rglernentarion spcia1e en vigueur dans Je canton de Genve (chiffre III).

L Allocations familiales aux travailleurs agricoles

La diversio des rglementations cantonales sur les allocations familiales aux salaris non agricoles se refUte ga1erncnt dans les regimes cantonaux pour l'agriculture. Des diffrences sensibles peuvent tre constates aussi bien en cc qui concerne les genres que les taux des allocations familiales. Une allocation cantonale de mnage est verse exclusivement dans le canton de Berne. Les cantons de Fribourg, Neuchiitel et Vaud prvoienr Je paiement d'allocations cantonales complmentaires pour enfants. Dans ces trois cantons, les travailleurs agricoles peuvent pr&endre galement des allocations de formation professionnelle, ainsi que des allocations de naissance, dorn les taux correspondent en principe ceux fixts dans Je rgime des salaris non agricoles. Le taux de 1'allocation cantonale pour les enfants au-dcssous de 16 15 ans ventuellement en cas d'apprentissage -varic entre 5 (Vaud) et 40 francs (Fribourg). Le Valais compl&e l'allocation LFA aux travailleurs agricoles pour l'lever au niveau de l'allocation verse aux autres salaris.

BERNE

1. Allocation de mnage

Aux termes de Ja loi sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 8 juin 1958, les travailleurs agricoles reoivent une allocarion cantonale complmentaire de mnage de 15 francs par mois, de sorte que l'allocation globale de mnagc s'l&vc i 75 francs par mois.

Les membres de Ja familie qui travailient dans l'cxploitation ont droit l'allocation cantonale de innagc, iorsqu'ils sont rputs salaris au scus de Ja LFA et reoivenr, en cette qualit, l'allocation fdrale de mnage. Sous les mmes conditions, les salaris agricoles ärangers peuvent galemenr prtendre l'allocation cantonale de m6nage.

249

2. Financement

Les employeurs de I'agricuiture doivent verser une contribution complmentaire de 0,5 pour cent des salaires en nature et en espces de leur personnel agricole, si une cotisation est due sur ces salaires conformment ä la lgisIation fdra1e; cette contribution sert ä financer partieliement les allocations cantonales de mnage, ainsi que les allocations cantonales aux petits paysans. Les dpenses non couvertes par cette contribution sont, ä raison de quatre cmquimes, ä la charge du canton et d'un cinquime ä celle des communes.

FRIBOURG

1. Allocations familiales

En sus des allocations familiales payes selon la LFA, les salaris agricoles bnficient d'allocations pour enfants et d'allocations de naissance en vertu du droit cantonal (art. 7, 2e al., LFR). Les travailleurs agricoles etrangers touchent l'ailocation de naissance pour leurs enfants ns ä i'tranger; en revanche, ils n'ont droit ä l'ailocation cantonale pour enfant en raison de leurs enfants vivant a i'tranger que si ces enfants ont moins de 15 ans rvoius.

Allocations pour enfants

L'allocation cantonale pour enfant s'lve 4 30 francs par mois et par enfant usqu' 11 ans rvolus et ä 40 francs pour les enfants de 12 ä 16 ans (art. 4 bis, 1er al., AFR). Pour les enfants de 16 i25 ans qui font des &udes ou un apprentissage, il est octroye une allocation complmentaire de 15 francs. Compte tenu des allocations fdraies pour enfants, i'aiiocation globale s'&ve, par mois et par enfant, a:

- 60 francs en region de plaine et 65 francs en rgion de montagne pour les

enfants de moins de 11 ans rvolus;

- 70 francs en region de plaine et 75 francs en rgion de montagne pour les

enfants de 12 ä 16 ans (20 ans pour les enfants incapabies d'exercer une activit lucrative);

- 85 francs en rgion de plaine et 90 francs en rgion de montagne pour les

apprentis et les 6tudiants de 16 i25 ans.

Allocation de naissance

L'aliocation de naissance s'lve ä 100 francs. Eile est egalement verse pour les enfants mort-ns.

2. Financement

Les employeurs de l'agriculture sont affilis ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Ils doivent verser une contribution reprsentant 3,3 pour cent des salaires en espces et en nature de leur personnel agricole. Cette contribution comprend la cotisation d'employeur fixe par la LFA.

250

NEUCHATEL

1. Allocations familiales

En vertu du droit cantonal, les travailleurs agricoles reoivent, en sus des allocations fdrales, des allocations pour enfants, des allocations de naissance, ainsi que des allocations de formation professionnelle (art. 19, 3e al., LNE et art. 19 du rglement de la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales).

Contrairement ä la LFA, la loi cantonale considre les parents de l'exploitant, en ligne ascendante ou descendante, comme des salaris. Ds iors, les fils de l'exploitant peuvent prtendre ]es allocations familiales cantonales.

Les travailleurs &rangers dont les enfants vivent ä l'tranger n'ont droit qu'aux allocations fixees par la LFA. Ils ne peuvent bnficier ni des allocations cantonales complmentaires pour enfants, ni des allocations de formation professionnelle et de naissance.

Allocations pour enfants

L'ailocation cantonale pour enfant s'lve i 15 francs en rgion de plaine et 10 francs en zone de montagne.

Si l'on tient compte de l'aliocation pour enfant prvue par la LFA, l'allocation globale pour enfant servie avant et pendant la scolarit obligatoire, i tous les salaris, est de 45 francs par enfant et par mois.

Une allocation cantonale de 45 francs par mois est verse pour l'enfant ägd de 16 s 18 ans qui West pas apprenti ou etudiant et ne donne pas droit l'allocation fdrale, si son gain mensuel ne dpasse pas 350 francs.

Allocations de naissance

L'allocation de naissance est de 300 francs; eile est versee pour toute naissance d'enfant donnant droit ä l'allocation pour enfant.

Allocations de formation pro fessionnelle

Les travailleurs agricoles bnficient d'une allocation de formation professionnelle de 70 francs par mois dans laquelle est eng1obe l'allocation fdrale pour enfant. Cette prestation, qui rempiace l'allocation familiale de 45 francs, est verse pour tout enfant qui fait un apprentissage ou des etudes, äs la fin de la scolarite obligatoire jusqu'au moment oii sont termins les etudes ou !'apprentissage, mais au plus tard jusqu' l'ge de 25 ans rvo1us. Le gain propre de l'enfant ne doit pas dpasser 350 francs par mois.

2. Financement

Les employeurs de l'agriculture doivent verser une contribution de 2,00 pour cent des salaires en espces et en nature de leur personnel agricole; ladite contribution comprend celle prvue par la LFA.

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