Année 1972, 1re partie (pages 1–401)
RCC 1/1972 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 1/1972 · Français
OFFICE FDFRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC
Revue ä 1'intention des caisses de compensation de 1'AVS
et de leurs agences,
des commissions Al et des offices rgionaux Al,
ainsi que des organes
des PC (prestations comp1mentaires ii 1'AVS/AI),
du rgime des APG (allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui servent dans la protection
civile) et des allocations familiales
ANNE 1972
Abr6viations
AU Arr& du Conseil f6d&al
Al Assurance-inva1idit
AM Assurance militaire
APG Allocations pour perte de gain
ATF Recueil officiel des arrts du Tribunal fdral
ATFA Recueil officiel des arrts du TFA (ds 1970: ATF)
AVS Assurancc-vieillesse et survivants
CA Certificat d'assurance
CCS Code civil suisse
CI Compte individuel
Circ. Circulaire
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
CO Code des obligations
CPS Code pna1 suisse
Cst. Constitution fidra1e
PF Fcuille fdrale
IDN Imp6t pour la dfense nationale
LAI Loi sur 1'assurance-inva1idit
LAM Loi sur l'assurance militaire
LAMA Loi sur l'assurance-rnaladie et accidents
LAPG Loi fdrale sur le rgime des allocations pour perte de gain en faveur des
militaires et des personnes astreintes iservir dans 1'organisarion de la protection civile (r6gime des allocations pour perte de gain)
LAVS Loi sur l'AVS
LF Loi fdrale
LFA Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture
LIPG Legge sulle indennita ai milirari per perdita di guadagno
LP Loi sur la poursuire pour dettes er la faillite
LPC Loi fdcrale sur les PC
OAF Ordonnance concernant l'AVS/AI facultative des ressortissants suisses
rrsidanr iil'tranger
OAI Ordinanza di esecuzione della legge su l'assicurazione per l'invalidir OAVS Ordinanza d'esecuzione sull'AVS
OFA Ordinanza d'esecuzione della LFA
OFAS Office fdral des assurances sociales
OIC Ordonnance concernant les infirmits congnita1es
OIPG Ordinanza d'esecuzione della LIPG
OJ Loi fdrale d'organisation judiciaire
OMPC Ordonnance relative ä Ja dduction de frais de maladie et de dpenses faites
pour des moyens auxiliaires en matire de PC
OPC Ordonnance relative ä Ja LPC
OR Ordonnance sur Je remboursement aux &rangers er aux apatrides des
cotisations verses ä 1'AVS
PA Loi fdrale sur la procdure administrative
PC Prestations comphmentaires ä l'AVS/AI
RAT Rglemenr d'ex&ution de la LAT
RAPG Rglement d'excution de Ja LAPG
RAVS Rglement d'excution de Ja LAVS
RFA Rglement d'ex&ution de la LFA
RO Recueil des bis fdrales 1948 et suiv.
RS Recueil systmatique des bis et ordonnances de 1848 1947;
Recueil systmatique du droit fdraJ (pas encore complet)
TFA Tribunal fdral des assurances
CHRONIQUE MENSUELLE
Les granrs des caisses de compensation ont tcnu des sances rgionaIes Zurich, Lausanne et Lucerne les 7, 9 er 10 dccmhre. II s'agissait de sances d'in/orrnation ayant pour objet les nouvelies directu'es sur Je certificat d'assurance et le compte individuel, valabies des le 111 juillet 1972. Les exposs des reprscnranrs de 1'Office fdiirai, ainsi que es discussons qui suivirent, furent consacrs principalement aux innovations prevues et aux prparatifs quc devront effectuer les caisses de compensation. La RCC parkra de ces modifications dans sori numro de fivrier.
Une commission priside par M. Granacher, de 1'Officc fdrai, a mis au point, en date du 15 dccmbre, de nouveilcs instructions sur Ja facturation des rnesures de radapiation individuelles. Quciques qucstions, notamment la srructure des formuies, dcvront etre sournises un nouvcl examen.
La commission des rentes a renu une nouvellc sance les 16 er 17 dcembrc sous la prsidencc de M. Granacher, de i'Office fidiral des assurances sociales. Eile a examin, une fois encore, des qucstions touchant i'excution de la Se revision de l'AVS.
Javier 1972
La lOe conference des medecins des commissions Al
De nomhreux midecins et nous les en remercions vivement
-ont assist Je jeudi 18 novembre 1971 i Ja lOc confrence des mdecins de i'AI ii Berne. La matine hit consacre t l'article 13 LAI, plus particulirement 1. l'tudc de Ja nouvelle OIC et de Ja circulaire qui l'accompagnc; 1'aprs-midi,
on discuta la circulaire concernant les niesures mdicales de radaptation selon l'artide 12 LAI.
A propos de l'article 13 LAI et de Ja nouvelle OJC
Les donncs publies dans Ja RCC du mais de novembre 1971
ont fourni une image trs complte des modifications subies par 1'ancienne OIC. Nous n'y reviendrons pas. Lcs commentaircs ci-aprs visent seulement
i conip]tcr Ja circulaire sur l'articic 13 LAI.
Certaines infirmits congnirales ne sont pas dfinies sculement
par leur nomenclature, mais encore par un contexte qui est partie intgrante de icur dginition, par excrnplc « lorsqu'une opration est nccssaire
». Quand des examens diagnostiques ont ete faits pour unc teile infirmit, ils sont
a Ja charge de l'AI si I'operation est ncessaire au si c'cst Ja
COmmisSion Af qui
les a ordonns, qu'iis soient alors suivis au non d'une opration. Dans raus les aurres cas, les examens diagnostiqucs ne sont pas h la charge de l'AI, parce que le fait mme qu'ii n'y ait pas d'opration exclut 1'existence d'une infirmit congnitaie au sens de Ja ioi (voir NII 211 de Ja nouvelle circuiairc). La corn-
mission Al n'est cependant pas tenuc d'acceptcr toutes les propositions d'oprations au de traltemcnts spiiciaux qui risqucnt dc iui trc faites pour quc les
affcctions en causc saient reconnues infirmits conginitalcs. Lorsqu'un mdccin
est connu pour ses « tendances op6ratoires » au qu'un assure a canstiit successivcment deux mdecins, dont l'un estime qu'une opation n'cst pas nccssaire
aiors quc l'autrc est pnit i I'enrreprcndrc, Ja commissian Al a Je drot de demander l'avis d'un cxpert. Si celui-ci nie Ja miccssioi d une oprarian, il
'
exclut CII mmc tcrnps 1'cxistcncc d'une infirmite conginitaie. L'assure ne peut
quc s'inciiner au faire appel i Pautorite de rccaurs, mais il ne peur pas proposcr unc surcxpertise.
Que/ques rernarques a pro pos d'i12firrnitcs congnitales particu1ires:
Scoliose conge'nitale. Pour tre rcconnue comme infirrnit congnitale, une scoliose doit tre diagnostique avant la fin de la prernire anne. Plus tard, il s'agit trs vraisembiablcment d'une scoliose acquise (voir N° 213 (151) de la circulaire).
Malformations vertebrales coizgnitales (vertbres rrs fortement cui-niformes, vertbres soudes en bloc syndrome de Kuppel-Feil -vertbre bifide, vertbre apiasique, verthre trs fortement dyspiasique). La dcouverte radioiogique d'une spina hifida de S 1 ne suffit pas i eile seule pour faire admettre 1'cxistence de cette infirmini congnitale; ii faut que s'y ajoutent des phnomnes pathologiques cliniqucs qui n&essirent un traitement.
327. Hvperbilirubinm,e du nout'eau-n, si une exsanguino-transfusion a ncessaire. Cette condirion figurant dans l'OIC a une valeur absoluc pour la reconnaissance de l'infirmin congnitaie. Bien que des essais heureux aient
faits aux Etats-Unis et dans ccrtaines ciiniques de Suisse. le traiternent par exposition ii la 1umirc n'cst pas encore reconnu cii Suisse; c'est pourquoi il n'a pas &6 mentionn ici, et son application n'ouvrc aucun droit ii des prcstarions de l'AI.
346. Bsance congnitale des orifices urtraux. Un simple reflux dans les urctires West pas suffisant pour que l'on puisse admettre l'cxistencc de cette infirmit congniralc. 11 faut cncorc qu'il existc des signcs cliniques pathologiques prouvant qu'il s'agit non seulement d'un « phnomne radioiogiquc »‚ mais bjen d'une infirmite entrainant des troubies. On sait cii effet que certains de ces reflux n'onr aucune rpercussion pathologiquc.
446. Surdit congnitale partielle avcc, l'audiogramme tonal, une pertc de l'audition de 30 dcihcis au rnoins dans Ic domaine des frquenccs de la conversation ou des tonalirs Jevtes. La pertc de i'audition ne doit pas touchcr forcmcnt toutes les frquenccs de 500 4000 cycics/seconde, mais eile peut tre lacunaire er ne roucher par exempic que la frqucncc de 4000 cycles/ scconde, cc qui suffit dj pour cntraincr des trouhlcs de la parole, un signatismc, par cxcmpie, dont 1'cnfant n'cst pas conscicnt parce qu'il n'cntend pas les sons correspondants, bien que son ouic soit bonnc aux autrcs nivcaux. De l'avis des sp&ialistcs, i'cxamen de ces cas doit tre fondd non sur ic seul audiogramme tonal, mais sur l'cnscmblc de i'examcn ciiniquc. Ii n'cst pas rare qu'un audiogrammc vocal soit alors nccssairc pour apprcicr l'importancc prariquc de cette surdit lacunaire.
Remarques concernant l'article 12 LAI
L'articic 12 LAI, qui ne jouit pas d'une grandc faveur auprs des mdccins et des juristes, est certainemcnt mciileur que sa rputation. Cependant, les
mdecins ne savent gure que faire des critres de d1imitation, crs par la jurisprudence, entre la radaptation de 1'AI et les prestations des assurancesmaladie et accidents. Les notions d'tat pathologique labile et d'rat relativement stabiIis utilises pour tablir cette dlimitation ne sont pas courantes chez les mdecins. Ceux-ci s'en sortent mieux avec celles de squelles anatomiques stables, de troubles fonctionnels ou de processus pathophysiologiques, auxquels appartiennent aussi la croissance pathologique et la physiopathologie. En gnral, les mesures de radaptation de l'AI, selon l'article 12 LAI, se limitent Ä la suppression de dfauts anatomiques stables, qui ne sont presque plus influencs par des processus pathophysiologiques. La suppression de troubles fonctionnels est exclue. Cette rgle souffre cependant une exception qui touche les assurs mineurs (N° 21). En se fondant sur l'article 5, 2e a1ina, LAI, l'AI peut octroyer i ces assurs des mesures mdicales selon l'article 12 LA! lorsqu'elles sont propres ä emp&her la formation tardive d'une squelle anatomique certainement prvisible et difficile corriger. Exemple: En cas d'piphysolyse, I'AI prend ä sa charge la fixation opratoire d'une tate de fmur en train de glisser, aux stades initiaux bien qu'agissent encore ici des processus pathophysiologiques.
A I'oppos, une norme nettement plus svre est applique aux adultes. Chez eux, l'AI ne peut corriger (selon Part. 12 LAI) aucune squelle locale. Si celle-ci est provoque par une maladie gnrale encore active, 1'affcction doit hre consid&e dans son ensemble; des sympt6mes seuls ne peuvent pas donner heu i des mesures de radaptation aussi longtemps que la maladie primaire persiste. Exemple: L'AI ne peut faire cxcurer aucun traitement des paralysies provoques par une encphaiomalacie parce que la maladie primaire, l'artriosclrose crbrale, ne se gurit jamais, ainsi que l'exprience le montre. En cas de polyarthrite, chronique mais encore active, i'AI ne peut octroyer aucune mesure de radaptation selon i'artidle 12 LA!, mme si quelques articulations isoies prsentent des &ats anatomiques stables, parce que ha maladie dans son ensemble ne se gurir presque jamais dfinitivement.
Cet avant-propos montre I'vidence que non seulement les infections, les blessures fraiches, les tumeurs (N0 28), les ahlergies et les troubles du rntabolisme, de l'ahirnentation ou de la s&rtion interne (NO, 29-32), mais encore les troubles psychiques et neuro-vgtatifs (Nos 33-36) ne peuvent pas &re traits aux frais de l'AI.
Les Usions organiques du systme nerveux central sont plus difficiles t juger (NO, 37-40). Les squel1es qui en rsultent sont bien souvent stables, comme teiles, mais elles sont souvent aussi provoques par des maladies primaires qui ne se gurissent jamais; c'est pourquoi elles ne donnent heu, alors, aucune mesure mdicale selon l'article 12 LAI. Ce n'est que si ha maladie primaire, responsable des squeIIes anatomiques stables, est gurie que l'AI peut entreprendre des traitements de paralysies selon i'article 12 LAI. Ges conditions sont remphes, par exemple, en cas d'hmipigie aprs des hmorragies dans ha capsule interne, aprs des blessures (ttra- er parap1gies), mais
non en cas de parap1gies dues une sclrose en plaques ou ä une encphalopathie artriosclrotique, ou ä une lus crbrale.
A pro p05 du chapitre 7, organes des sens:
Une kratoplastie (N° 41) en cas d'altration de Ja corne ä cause d'une blessure ou d'une maladie peut &re une mesure mdicale de radaptation selon l'article 12 LAI, mais non une plastie en cas de kratoc6ne, qui ne reprsente pas une squelle anatomique stable.
L'extraction du cristallin en cas de cataracte s'nile (NO, 42-45) est reconnue, en gnral, mesure de radaptation parce que I'ablation du cristailin opaque permet d'liminer un dfaut anatomique plus ou moins stabilis. En revanche, Je traitement d'un glaucome (N° 47), d'un dcollement de la rtine (N0 46) ou d'une anomalie de la rfraction( N0 48) ne peut pas 8tre pris en charge par l'AI.
Parmi les affections de l'oreille, ce sont principalement les otosc1'roses (N° 49) qui peuvent donner heu Js des mesures selon l'article 12 LAI. Ici aussi, il est prsum que l'immobilisation des osselets reprsente un Maut anatomique relativement stabilis, qui peut &re corrig par une intervention chirurgicale. Dans ces cas, l'AI admet gnreusemcnt que l'intervention soit souvent excute avant l'tat final stable.
Les affections du systrne circulatoire (NO, 51-53) et du systme respiratoire ,NO, 54-55), ainsi que les maladies des organes urinaires et gnitaux (N° 56-57) n'aboutissent presque jamais ä des squeIles stables qui pourraient tre himintes avec 1'aidc de l'AI.
Le traitement des maladies cutanes (N° 59) appartient aussi au champ d'activit de l'assurancc-maladie.
En revanche, des cicatrices cutanes (NO, 58 et 100) peuvent tre corriges aux frais de l'AI lorsqu'elles perturbent une fonction corporehle importante, ou lorsque, situes sur une partie du corps non recouverte normalement par les hahits, dies sont esth&iquement gnantes, empchant ainsi le contact normal avec l'entourage.
Ccpcndant, ce sont de trs bin les dfauts anatomiques du systme de la locornotion qui sont corrigs le plus frquemment grii.ce l'article 12 LAI.
On vient de parier des infiammations chroniques des articulations (N°' 60- 61). II faudrait encore prciser, pour tre complet, que toutes les arthrites chroniqucs doivcnt tre traitcs de la mme manire par l'assurance (arthrite rhumatisrnale, psoriasiquc, urique, etc.).
Les arthroses (NO, 60-64) sont en principe un processus pathophysiobogique. Comme tel, dies ne peuvent donc pas &re traites aux frais de I'AI en vertu de l'article 12 LAT. La physiothrapie et le traitement mdicamenteux d'une arthrose sont donc exclus des prestations de l'AI. Cependant, lorsque des malpositions osseuses sont la cause de l'arthrose, Ja correction de la malposition -certainement stable du point de vue anatomique -des os formant 1'articulation doit hre prise en charge comme mesure de radaptation
(ostotomies intertrochant&iennes, supracondylaires ou infracondylaires). A son stade final, une arthrose aboutit aussi occasionnellement des squelles anatomiques stables, qui se rapprochent le plus souvent d'une ankylose. Ici aussi, l'AJ octroie des mesures de radaptation selon l'article 12 LAI, que ce soit une opration ankylosante ou la mise en place d'une endoprothse. Ces interventions sont sans aucun doute vraiment proches du traitement de l'affection comme teile. C'est pourquoi, dans de tels cas, il faut prendre bien garde qu'il n'existe aucune autre affection invalidisante accessoire. Ii faut toujours envisager trs attentivement la situation de 1'assur dans sa totalit et exarniner exactement si une radaptation professionnelle est vraiment possible. Ii est insens, par exemple, de dcrire comme mesure de radaptation de l'AI la mise en place d'une endoprothse unilatrale chez un assur de 63 ans, excutant des travaux pnibles et atteint de coxarthrose bilatrale, de spondylose grave et d'une grave diminution des capacits psychiques ä cause d'une grave artriosclrose crbrale. De mme, la spondylose et la spondylarthrose (NO, 68-70) ne peuvent hre traites aux frais de i'AI comme formes particulires d'arthrose que si des oprations d'enraidissement (spondy1odses) sont ncessaires ä un stade relativement final de 1'affection. L'atteinte de plus de deux segments de la colonne vertebrale est un obstacle une radaptation efficace et, ä cause de cela, ä la prise en charge de 1'opration par i'AI.
En cas de spondylolyse et de spondy1olisthsis galement (N° 71), l'opration d'enraidissement ne peut tre prise en charge par l'AI que s'il n'existe aucune autre affection invahdisante accessoire.
En cas de traitement de luxatic;is habituelles (NO, 77-79), il faut observer que l'AI ne peut reconnatre comme mesure mdicale de radaptation que la correction de dfauts stables du squelette osseux, comme par exemple une hypoplasie du condyle fmora1 externe, mais non ies interventions dont le but principal est d'amliorer le dve1oppement pathologique du mouvement dans 1'articulation.
La maladie de Dupuytren (N0 80) ne peut htre considre comme un dfaut stable qu'au stade final de son 6volution. L'AI peut en prendre la correction sa charge lorsqu'il est possible d'obtenir par Ui une importante amlioration de la capacio de gain.
Les formes de th&apie les plus importantes figurant dans la circulaire viennent d'btre voques, mises ä part la physiothrapie et la balnothrapie, pour lesquelles il n'est pas possible de donner i l'heure actuelle des directives dfinitives.
Subventions cctntonales destines ä la construction et ä 1'exploitation des homes pour personnes ägees et pour malades chroniques ägs
La construction et 1'exploitation de homes pour les personnes tges et les malades chroniques occupent une place importante parrrii les ccuvres en faveur de la vieillesse. C'est pourquoi le nouvel article 34 quater de la Constitution, actuellement projet, dispose que la Confdration soutient les efforts entrepris en faveur des personnes ges. Jusqu' prsent, c'taient les cantons et les communes qui assumaient cette charge. Afin de donner un aperu des possibi1its de subventionnernent de ces etablissements, nous publions ci-aprs un tableau des rg1ementations cantonales prvoyant le versement des subsides. Ces donnes comprennent les bases hga1es, les noms des autorits comptentes, le champ d'application et le montant des subventions. On a renonc entrer dans des dtai1s tels que priodes de carence, prescriptions architecturales ou grandeur des charnbres. Nos donnes ont & tires des bis applicables; dies ont vrifies et parfois complues par les services cantonaux comp&ents. Voici la situation teile qu'elle se pnisentait le 31 aot 1971:
Canron Genre de home Autorit
er de subventions 1 g1c
co,rente
ZH Hornes pour person-
jies dge'es
- Subventions Loi sur 1'assistancc sociale, du 23 octobre Direction des
aux frais 1927; ordonnance du 24 septembre 1953 (euvres sociales de construction sur les subventions cantonales aux insti-
tuts cornmunaux pour indigents
- Subventions Dans le cadre des subventions gdndrales
aux frais de 1'Erat aux ddpenses pour 1'assistance
d'exploitation socialc
1-Jornes pour niala-
des chroniques cigs
Subventions Ordonnance du 26 fdvrier 1968 sur les Direction de la aux frais subventions de 1'Et'at pour les soins aux sa11t publiquc de construction mal a des
Subventions Voir subventions aux frais de construc- Direction de la aux frais tion santd publique d'exploi radon
BE
Honies pour person-
nes dges
- Subventions Loi sur les ouvres sociales, du 3 dcem- Direction canto-
aux frais bre 1961; ddcret concernant les ddpen- naic des ceuvres de construction ses de lEtat er des communes pour les sociales
foyers, hospices et asiles, du 17 septem-
bre 1968
Champ d'appIkition Montant des subvendons
Pour la construction de nouveaux btiments Se caicule d'aprs Ja charge fiscale des com- ou 1'achat de btiments existants, pour munes; atteint 5 s 60 % des frais considrs I'agrandissement et Ja transformation, pour
les rparations principales et les nouvelies
installations des instituts d'indigents
Les homes pour malades reoivent des sub- Echelonnd selon la charge fiscale des comventions aux frais occasionns par des nots- munes; il atteint 60 90 % des frais consivelles constructions, des travaux d'agrandis- drts. Les communes doivent verser une sement et de transformation. Mme remar- contrihution quitahIe pour couvrir le reste que, dans les homes pour personnes 6ges,
. propos des divisions spcia1es affect6es au
traitemenr i long terme des malades chro-
ni ques
Subventions aux frais de nouvelies acquisi- Voir subventions aux frais de construction tions, d'entretien er d'exploitation des homes
pour malades et des divisions pour malades
dans (es homes pour personnes 6ges
Acquisition, construction, agrandissement, Est dtermin de cas en cas dans le cadre rnovation et aminagement de homes pour de Ja npartition des charges entre Je canton personnus agees (60 %) et 1'ensemble des communes (40 %)
Canton Genre de home Aitorit
et de subventions Base lga1e
comptente
BE Homes pour person-
nes dges
- Subventions Voir subventions aux frais de construc- Direction cantoaux frais tion nale des ceuvres d'exploitation sociales
Homes pour mala-
des chroniques dgs
Mmes rg1es que pour les homes de per-
sonnes ges
LU Homes pour person-
nes dg'es
- Subventions Loi du 1er octobre 1935 sur l'assistance Dpartement des aux frais sociale, avec modifications des 9 octo- ceuvres sociales de construction bre 1956 et 30 mars 1965; rg1ement
d'excution du 26 d&embre 1935
- Subventions Aucune
aux frais
d'exploitation
Chmp d'application
Dpcnscs d'exploitation des homes pour per- De cas en cas, selon le dficit d'exploitation sonnes ges.
Sont pris en consideration:
- dans les homes cantonaux ou apparte-
nant a une commune, les excdents de
dpenses du compte d'exploitation;
- dans les autres homes, les subventions
d'exploitation de 1'Etat et des communes;
- en outre: dpenses et contributions de
'Etat et des communes jusqu' concur-
rence 50 000 francs pour 1'acquisirion,
ja coristruction, 1'agrandissement, la r-
novatioll et 1'aninagement de homes
pour personnes ges
Construction et agrandissernent de homes La subvention cantonale est ccbe1onne selon des bourgeois et de homes pour personnes la charge fiscale des communes politiques et ag&s par les communes bourgeoises bourgeoises; eile est de 20 i 30 % et peut
atteindre, dans le cas des homes nettement caractriss pour ]es personnes ges, 50 %
Canton Genre de home 1 Autorit
et de subventions Base egalel
comptente
LU Homes pour mala-
des chroniques dgs
- Subventions Voir sous homes pour personnes ges Dpartement des aux frais ceuvres sociales de construction
- Subventions Aucune
aux frais
d'exploitation
UR Homes pour person-
nes dges et pour
malades chroniques
dgs
Aucune
sz Homes pour person-
nes dgdes
-Subventions Loi du 7 avril 1965 sur 1'assistance pu- Departement de aux frais blique; rgIement d'excution du 20 sep- ii ntrieur de construction tembre 1965
- Subventions Loi du 7 avril 1965 sur 1'assistance pu- Dparternent de aux frais blique 1 'intrieur
d'exploitation
Homes pour mala-
des chroniques dgss
- Subventions Voir sous hornes pour personnes äg&s Dpartement de aux frais 1'intrieur
de construction
Champ dapplication Montant des subventions
Construction et agrandissement de homes La subvention cantonale est chcIonne pour malades chroniques gs (caracoriss d'aprs la charge fiscale des communes policomme tels) par les communes bourgeoises tiques et bourgeoises; eile peut atteindre
50%
Construction er transformation de homes La subvention cantonale s'lve )i 5000 francs publics pour personnes ägees par lit au plus. Le Conseil d'Etat la fixe en
tenant compte de l'importance rsgionale du home et des frais de construction. Eile ne peut dpasscr 40 % de ces frais
Entretien et expioitation de homes publics Les subventions sont financies par une part pour personnes iiges de 25 % du produit des imp6ts sur les spec-
tacies, ainsi que par les taxes de danse et les amendes; elies sont assez faibles
Construction et transformation de homes La subvention cantonale s'lve ä 15000 francs publics pour malades chroniques gs; dans par lit au plus. Le Conseil d'Etat Ja fixe en les homes publics pour personnes ägees, les tenant compte de l'importance rgiona1e du subventions sont accordes pour les divisions home et des frais de construction
oi l'on soigne des malades chroniques
Genre de home 1 Autorit Canton 1 Base 1ga1e et de subventions comptente
SZ Hornes pour mala-
des chroniques dgs
- Subventions Voir sous hornes pour personnes 1g&es aux frais
d'exploitation
0W Homes pour person-
nes dges et pour
malades chroniques
dgs
Aucune
NW Homes pour person-
nes dges et pour
malades chroniques
Aucu ne
GL Homes pour person-
1 nes dges
- Subventions Loi du ler mai 1966 sur 1'assistance pu- Direction des
aux frais blique, avec modifications du 10 mai 1970; suvres sociales de construction rgIement du 14 dcembre 1970 sur 1'octroi de subventions pour la construcrion de homes de personnes äg6es et malades chroniques
Champ d'application 1 Montant des subventions
Constructions nouvelies et travaux d'agran- 40 % des frais de construction reconnus dissement importants; rnovations extrieu-
res er int&ieures importantes de homes pour
personnes ges appartenant ä des commu-
nes, ä des institutions sociales reconnues ou
t des fondations
Genre de home 1 Autoritd Canton Base IgaIe et de subvcntions 1 comptente
GL Homes pour person-
nes dgies
- Subventions Pas de subventions
aux frais
d'exploiration
Homes pour mala-
des chroniques dgs
1liiines rgIes
ZG Homes pour person-
nes dg€es
- Subventions Loi du 30 mai 1963 sur le versement de Conseil d'Etat,
aux frais subventions cantonales ii la construction sur proposition de construction de homes pour personnes figes de la Direction du Departement de 1'intrieur
- Subvcntions Pas de subventions
aux frais
d'cxploiration
Homes pour mala-
des chroniques dgs
- Suhventions Loi du 28 dkcmbre 1959 sur I'hygRmc Conscil d'Etat,
aux frais publique, avec modifications du 26 no- sur proposition de construction vembre 1964 de la Dircction du Service de la sant publique
Champ d'application
Subventions pour la construction, les trans- Se calcule d'aprs le nombre de lits. Atteint formations et 1'agrandissement de homes 3500 francs au plus par chambre indivipour personnes ftges construits par des duelle, 5000 francs au plus par chambre pour communes ou des institutions d'utilitd pu- deux personnes, 4500 francs par appartcblique inent d'une pice dans des homes avec m--
nage collectif, 6000 francs par appartement de 2 pices. Les taux correspondent l'indice des frais de construction de 250 points et sont adapttis aux variations de l'indice
Subventions pour la construction, les trans- 40 % des frais
formations et l'agrandissement de homes
pour malades chroniqucs
Genre de home 1 Autorit Canton Base IgaIe
et de subventions comptente
ZG Homes pour mala-
des chroniques dges
- Subventions Voir subventions aux frais de cons- Conseil d'Etat, aux frais truction sur proposition d'cxploitation de la Direction du Service de la sant publique
FR Homes pour person-
nes dges
Aucune
Homes pour mala-
des chroniques dgs
- Subventions Loi du 11 mai 1955 sur les &ablissements Direction de la aux frais hospitaliers; rg1ement d'ex&ution du santa publique de construction 12 mars 1956 (actueilement en revision)
- Subventions Pas de subventions
aux frais
d'exploitation
SO Homes pour person-
nes dges
- Subventions Loi du 17 novembre 1912/19 aoi/st 1934/ Dpartement de aux frais 7 d&embre 1947 sur I'assistance publi- 1'intrieur, Office de construction que (une nouveile loi est en pr6paration) des cruvres sociales
- Subventions Voir frais de construction
aux frais
d'exploitation
Champ d'application Montant des subventions
Homes pour malades chroniques jusqu'ä 8 francs par jour.
Subventions extraordinaires en vue de cons- RgI pour chaque cas tructions nouvelies, d'agrandissements ou de
transformations d'hospices desrin6s ä rece-
voir des malades chroniques
Hornes pour personnes ägees et asiles de Fix6 par le Grand Conseil caractre social construits par le canton ou
par une commune bourgeoise ou politique
Canton Genre de home Autor
cc de subventions Base kgalc
comptcnte
SO Homes pour mala-
des chroniques dg's
Mmes rg1es
BS Homes pour person-
nes dges
Subventions Le Grand Conseil se prononce dans cha- Dpartement de aux frais que cas sur une participation ventue11c I'intrieur, Office de construction aux frais. Sa dcision esr soumise au rf- des subventions rendum la construction et de la protection civile
- Subventions Pas de subventions
aux frais
d'exploitation
Homes pour mala-
des chroniques dgs
Mmes rg1es
BL Homes pour person-
nes dges
- Subventions Loi du 24 janvier 1957 sur les h6pitaux; Direction
aux frais arr& du Grand Conseil du 3 mai 1971, sanitaire
de construction sur le versement de subventions canto-
nales aux homes pour personnes ges
et malades chroniques gs qui n'appar-
tiennent pas au canton
Charnp d'application Montant des subventions
Homes pour personries ägees Fix6 de cas en cas
Construction de homes pour personnes Subventions cantonales pouvant atteindre sg1es, avec divisions pour malades chroni- 35 % des frais d'installation reconnus, en ques, n'appartenant pas au canton; trans- faveur des homes qui n'appartiennent pas formations et agrandissements de homes au canton. Pas de subventions pour 1'achat existants de terrains
1 Genre de home 1 Autoriu Cnton Base Igaic er de suhvcntions J con1ptentr
BL Hones pour person-
nes dges
- Subventions Voir frais de construction Direction
aux frais saniraire d'exploitation
Homes pour male-
des chroniques dgs
Ivhirnes dispositions que pour ]es hornes
de personnes ges
SH Homes pour person-
1 nes dgses
- Subventions Los du 2 octobre 1933 concernant les Direcrion
auxfrais wuvres sociales et 1'assistance (Fürsorge- des affaires de construction gesetz) communales et sociales
- Subventions Voir frais de construction Direcrion
aux frais des affaires d'exploitation communales et sociales
1-lomes pour mala-
des chroniques dgs
Mtimes regles
Champ d'application Möntant des subvennons
Homes pour personnes äg&s avec divisions L'Etat accorde une subvention pour couvrir tour malades chroniques la moiti de la diffrence entre Je prix de
pension n&essaire 1'exploitation du home et le prix qui peut tre pay par les pensionnaires d'aprs leurs moyens financiers. Le canton supporte en outre 80 % des frais de pension suppImentaires occasionns par les soins sp6ciaux. La direction de la sant publique fixe Je montant des contributions de 1'Etat aux frais de pension
Construction ou transformation d'&ablisse- 10 ä 30 % des frais selon Ja situation finanments comnlunaux ayant un caractre social cire de la commune
Hornes pour personnes ges (adquats) Fix d'aprs le rsu1tat des comptes d'exploiappartenant ä des cornmunes ou des or- tation
ganisations d'uti1it publique
Genre de home 1 Autorit Canton Base Iga1e
et de subventions comprente
AR Honzes pour person-
nes dgees et malades
chroniques dges
Aucune
Al Hornes pour person-
nes dgees et malades
chroniques dges
Aucun e
SG Homes pour person-
nes dgdes
-Subventions Loi du 18 mai 1964 sur 1'assisrance pu- Dpartement aux frais b!ique de 1'int6rieur de construction 1
-Subventions Pas de subventions
aux frais
d'exploitation
1-Zornes pour mala-
des chroniques dges
-Subventions Voir homes pour personnes ägees Dpartement aux frais de 1'intrieur de construction
Champ d'appUcition Montant des subventions
Construction, transformations importantes, 20 s 40 % lorsque la commune politique acquisition ou modernisation supporte les frais; 20 % au plus si ces frais
sont supports par d'autres institutions d'uti-1it6 publique, qu'elles soient prives ou de droit public, autant que la commune politique verse une subvention gale
Construction, transformations importantes, 40 i 60 % lorsque la commune politique acquisition ou modernisation supporte les frais de construction; 30 % au
plus si ces frais sont supports par d'autrcs institutions d'utiIit publique, qu'elles soient prives ou de droit public, autant que la commune politique verse une subvention igale
Genre de home 1 Autorit Canton Base 1gale
et de subventions comp&ente
SG Homes pour mala-
des chroniques dgs
- Subventions Pas de subventions
aux frais
d'exploitation
GR Homes pour person-
nes dges
- Subventions Loi du 9 octobre 1960 en faveur des Dpartement de
aux frais homes pour personnes ges la sant publique de construction
- Subventions Pas de subventions
aux frais
d'exploitation
Homes pour mala-
des chroniques dgs
- Subventions Loi du 25 octobre 1964 sur 1'encourage- D6partement de
aux frais ment des soins aux malades; rg1ement la sant6 publique de construction d'excution du 29 mai 1964
- Subventions Voir frais de construction Dpartement de
aux frais la sant publique d'exploitation
Champ d'application 1 Montant des subventions
Coiisrruction, transformarions, agrandisse- Jusqii'i 30 % des frais considtrs ments, installations et achat de bfitimcnts
abritant des homes d'uti1it publique pour
les personnes ägees
Construction, agrandissements et transfor- Jusqu' 40 Yc des frais considrs mations importanres, installations de homes
ou de divisions pour malades chroniques
gs; acquisition de terrains et de btimenrs
pour de tels homes
2 5 francs par journ& de sjour en division commune
Canton 1 Genre de home 1 Autorio et de subventions Base kgale
1 comptente
AG Homes pour person-
nes dges
- Subventions Loi du 26 fvrier 1957 sur 1'octroi de Dpartement de
aux frais subventions cantonales en faveur de la la sant publique de construction construction de homes pour personnes
ges (Altersheimgesetz), avec modifica-
rions du 15 d&embre 1970; rg1ement
d'excutjon du 8 juin 1957; instructions
de la Direction de I'int&ieur sur les
pices ä produire avec les demandes de
subventions et les dcomptes des homes
pour personnes ges, du 1er juillet 1957
- Subventions Pas de subventions. Pour les homes de
aux frais personnes ges comportant des divisions
d'exploitation affect&s au traitement de malades, voir
sous Homes pour malades chroniques
igs, subventions d'exploitation
Homes pour mala-
des chroniques dgs
- Subventions Loi du 14 janvier 1964 sur les h6pitaux; Dpartement de
aux frais d&ret du 25 aoiit 1964 sur le versement la sant publique de construction de subventions cantonales aux h6pitaux
de district ou d'arrondissemcnt et aux
tab1issements pour malades
- Subventions Loi du 14 janvier 1964 sur les h6pitaux; Departement de
aux frais loi du 26 fvrier 1957, modifie Ic 15 d- la sanni publique d'exploitation cembre 1970, sur les homes pour person-
nes ges (divisions pour malades)
Champ d'application Montant des subventions
Construction, transformarions et agrandisse- Dans le cas des tablissements communaux, merits de homes pour personnes ges grs 20 a 50 % selon la capacit financire de la par des communes, des fondations ou des commune; dans le cas des fondations et corcorporations d'utilit publique ayant la per- porations, 20 ä SO % selon les conditions sonna1it juridique financires et 1'importance du caractre d'uti-
lit publique
Mme remarque a propos des homes pour 50 i 80 % des frais
malades chroniques
Etablissements oi sont soigns des malades Pour les tab1issements de malades chronichroniques; dans les homes pour personnes ques: Prise en charge du dficit des comptes ig&s, divisions affectes s ces traitements d'exploitation; si la charge financire est
excessive, une contribution peut 8tre verse pour le paiement des intrts er l'amortissement des dettes de construction. Pour les divisions affectes au traitement de malades dans les homes de personnes ges: Prise en charge des frais suppl6mentaires occasionncs par ces soins (caicul d'aprs la moyenne cantonale)
1 1 Genre de home 1 Autorjt Canton Base lgak et de subvcntions conspetente 1
TG Homes pour person-
nes dges
-Subventions Loi du 20 janvier 1966 sur 1'assiscance Diparternent des
aux frais publique; riglemenr d'excution du ceuvres sociales de construction 27 juin 1966
-Subventions 11 Cmcs cond itions
aux frais
d'exploitation
1-Io,nes pour rna/a-
des chroniques dgis
-Subventions Loi dLt 15 septembre 1970 sur 1'organisa- Dparternent
aux frais tion des tab1issernenrs publics pour ma- saniraire
de construction Iadcs; rg1ement d'ex6cution du 22 d-
cemhre 1970
-Subventions Voir frais de construction Dipartemenr
aux frais saniraire
d'exploitation
Charnp d'application Montant des subventions
Acquisitioii, construction, importantes trans La subvention cantonale est calcule d'aprs formations ou modernisation de homes (no- la capacite fiscale de la commune
tamment de homes pour personnes g&s),
autant quc ceux-ci sont utiliss partielleinent
ou cntireinent 21 des fins sociales et sont
placs sous la surveillance du Dpartement
des onivres sociales
Construction, transformation, agrandisse- 40 ä 60 % selon la force financire de la ment, achar d'immeublcs et installation de commune responsable. Si le home a pour homes pour malades chroniques ages,ainsi support juridique une institution d'uti1it6 que de divisions pour malades dans les publique (mais de caractre privf), une comhomes pour personnes ägdcs. Le support juri- rhone bourgeoise, une paroisse ou quclque dique de ccs homes doit faire cuvre d'uti1it6 corporation analogue, la commune politipubliquc selon le droit public ou ic droit que intresse doit galement apporter une priv6 contribution financire
1-lomes pour malades chroniques gs; dans 20 30 % du dficit d'exploitation annuel les homes pour personnes ges, divisions
affectes au traitement de tels malades
1 Genre de horne 1 Autorit Canton Base 1ga1e
1 et de subventions 1 cornptentc
TI Homes pour person-
ues 3gees
-Subventions Dcret kgislatif du 10 juillet 1963 sur les Departement des
aux frais subsides pour la construction de maisons ccLivres sociales de construction de repos pour les personnes figes
-Subventions Pas de suhventions
aux frais
d'exploitation
Homes pour mala-
des chroniques dges
-Subventions Loi du 19 dccembre 1963 sur la coordi- Dpartement des
aux frais nation et le subventionnement des h6pi- ecuvres sociales de construction taux d'int6r1t public
-Subventions Voir frais de construction Dpartement des
aux frais auvres sociales d'exploitation
Chrnp d'app!icacion Montant des subventions
Consrrucriori, agrandissement et rnovation 20 t SO % des frais -donnant droit ä des de homes apparrenant . une commune, une subsides - supports par les homes coop6- fondarion ou une association ayant la per- ratifs ou communaux, ainsi que par les sonna1it juridique homes des communes bourgeoises, selon la
force financire des institutions inr6ress&s
20 40 % des frais - donnant droit ä des subsides - pour les homes privs, scion la force financire du supporr juridique et 1'importance du home pour la communaur
Construcrion, agrandissernenr er rnovation 20 i 40 % des frais figurant au budget de homes d'uti1it publique
Homes d'uri1it publique 1 a 3 francs par jour er par lit en division
commune er en 2e ciasse
Canton 1 Genre de home Auroritd
et de subventions Base 1gale
competeIte
VD Homes pour person-
nes dges
-Subventions Loi du 9 dcembre 1952 sur 1'organisa- Dpartement d:
aux frais tion sanitaire; dcision du Conseil 1'Etat l',nurieur et de de construction du 14 avril 1971 la santd publiquc
-Subventions Loi de 1956 sur la prvoyance sociale et Dpartement de
aux frais 1'assistance publique la prvoyance d'exploitation sociale et des assurances
Homes pour mala-
des chroniques dgs
Mmes rg1es
vs Homes pour person-
nes dges
-Subventions Loi du 2 juin 1955 sur 1'assistance Dtpartement de
aux frais 1'intrieur
de construction
- Subventions Pas de subventions
aux frais
d'exploitation
Homes pour mala-
des chroniques dg1s
Mmes rg1es
Champ d'application Montant des subventions
Consrrucrion de homes pour personnes ägees 27 c/ des frais de construction sont pris en (si possible annexs ä des homes pour mala- charge par le canton, 20 % par la commune. des chroniques igs) par les communes ou Pour Je reste, une garantie est donne aux par des institutions prives reconnues d'int- emprunts souscrits dans Je cadre du Pool rt public bancaire
Expioltation de hornes pour personnes ges Garantie du paiernent du coCit moyen de la
journe (y conipris int&t er amortissement) par personrie habitant dans le home
Construction et agrandissement de homes 20 % des frais de construction. Le Dparreappartenant un district, ii une commune ment de Ja sant6 publique peut encourager ou une institution d'utilit publique la construction par une subvention supph-
mentaire de 10 %
Canton Genrede
et de e's Base 1ga1e
cte
NE Homes pour person-
nes dge'es
-Subventions Loi du 22 novernbre 1967 sur 1'aide hos- D6partement aux frais pitalire de 1'intrieur de construction
-Subventions Loi du 22 novembre 1967 sur 1'aide hos- Dt4partement aux frais pita1ire de i'intrieur d'exploitation
Homes pour mala- Mmes rgles
des chroniques dgss
GE Homes pour person-
nes dges
-Subventions Loi du 30 juin 1967 concernant 1'attri- Departement de aux frais bution de subventions pour la construc- la prvoyance de construction tion et la transformation de maisons sociale et de la d'accueil pour personnes ges; rgIe- sant publique ment d'ex&ution du 3 juin 1969
-Subventions Loi du 3 fvrier 1967 sur les garanties D6partement de aux frais que doivcnt prsenter les personnes la prvoyancc d'exploitation exploitant des institutions, pensions, ho- sociale et de la mes, foyers d'accueil, destins sp&iale- santt publique ment aux personnes g4es; rg1ement
d'ex6cution de cette loi, du 3 mai 1968
Hornes pour mala- Mmes rgles
des chroniques dggs
Champ d'application 1 Montant des subventions
Construction, agrandissernent et rdnovation L'autoritd fixe dans chaque cas le montant
des subventions. Celui-ci atteint en rg1e gnra1e utt tiers des frais de construction; il peut, exceptionnellement, s'dlever t la moiti de ces frais
Homes publics ou reconnus d'uti1it publique 1 Fixd par le Conseil d'Etat
Construction, transformations, rnovation, Jusqu' 50 % des frais
agrandissement et modernisarion
Subventions (a certaines conditions) pour les Une partie des frais
homes dont le directeur est autoris i exploi-
ter un tab1issement de cc genre
Genres et montants des allocations familiales
(tat au 111 janvier 1972)
Au cours de l'anncc dernire, les montants minima kgaux des allocations familiales ont t& augments dans la mesure suivante:
Allocations pour enfants
Appenzell Rh.-Ext. et Glaris .......dc 25 35 francs Grisons ..............de 30 ä 35 francs Schaffhouse et Zurich .........dc 30 ä 40 francs Soleure ..............de 30-35 ii 40 francs Tessin ...............de 30 ä SO francs Neuchtel .............de 45 ä SO francs Genve ..............dc 40-45 i 50-60 francs
A Zurich, le taux de 40 francs sera applicable äs le 1er juillet 1972. Les allocations pour enfants payes par la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales ont releves de 25 30 francs par mois et par enfant, dans le canton de Thurgovic, et de 35 40 francs dans celui de Zoug.
Allocations de formation pro fessionnelle
Neuchtel ...............dc 70 80 francs Genve ................dc 100 i 120 francs
Allocations pour enfants aux salaris trangers
Genve ................dc 30 ä 40 francs Glaris ................dc 15 35 francs Neuchtel ...............dc 25 30 francs
Pour le surplus, les dispositions spciales concernant les travailleurs trangers dont les enfants vivent hors de Suisse n'ont pas modifies (tabicau 2 c).
Les montants des allocations de naissance, ainsi que les limites d'dge, sont demeurs inchangs. Dans Ic canton de Schaffhouse seulement, la contribution
des ernployeurs affilis la caisse cantonale a porte de 1,6 ä 1,8 pour cent des salaires.
Aucune modification West signaler dans Je rgimc des allocations pour
enfants aux artisans et petits cominerants (tableau 2 a).
Afin que Je prsent aperu soit complet, les montants des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans figurent dans Je tableau 1.
Allocations familiales fed&ales
Montants en francs
Salaris agricoles:
Allocadons Allocations Ayants dran pour enfants de mnage en rgion de plainc .........3060
en rgion de montagne ........3560
Petits paysans:
en rgion de plaine .........30 -
en r6gion de montagne ........35
Allocations familiales carrtonales
a) Allocations pour enfants aux artisans et petits commerants
v1ontants en francs
Lirnite de rcvenu
Allocations
Cantons pour enfant;
Suppltment par mois Montant de hase par enfant Appenzell Rh.-Int......... 25 10 000 1 - Lucernc ............22 11000700
Schwyz ............30 150001000
Uri .............25 130001000
Zoug .............40 11 000800
Donnent droit aux allocations: tous es enfants si Je rcvenu cst inf&ieur is 10 000 francs; le
21 cnfant et les puinis si Ic rcvcnu varic entre 10000 et 20000 francs; ic 36 enfant et les pui.ns si Je revenu cxclde 20000 francs.
b) Allocations familiales aux sa1aris
Cotisations Allocations Allocations des cm Ioyeurs pour enfants1 1iios
c an ons de formation affi1is aux par mois et par professionnelle SCSCC caisses cantoenfant en francs en francs2 en
nales en pourcent des salaires
Appenzell Rh.-F.xt. 35 - - 1,5 Appenzell Rh.-Int. 25 - - 0,5-1,5 Argovie ........30 - - 1,5 Ble-Campagne SO - - 2,0 BIle-Ville . 50 - - 1,5 Berne 30 - - 1,3 Fribourg . 40/50 85 150 3,0 Genve ......50/60 120 460 1,7 Glaris 35 - - —4 Grisons .......35 - - 1,7 Lucerne ......30 - - 1,9 Neuchte1 . 50 80 - 2,0 Nidwald . 25 - - 1,5 Obwald .......25 - - 1,8 Saint-Gall . 35 - - 1,8 Schaffhouse 40 - - 1,8 Schwyz ......30 - - 1,8 Soleure ......40 - - 1,6 Tessin 50 - - 2,0 Thurgovie . 25 - - 1,5 Uri .......25 - - 1,5 Valais . . 40 60 - - Vaud .......40 5 80 150 2,0 Zoug .......35 - - 1,5 Zurich 30 - - 1,25
La limite d'dge ge'ne'rale est de 16 ans dans tous les cantons 1 1'exception de ccux de Cenve (15 ans), Neuch1te1 cc Tessin (18 ans). La limite ddge spcia1e pour les enfants n'cxer6an2 pas d'activitd lucrative cm fixe, en regIe gnraJe, 1 20 ans; les exceptions suivantes sont 1 signalen
- 22 ans dans les cantons de Blic-Ville et Blic-Campagne,
-25 ans pour les &udiants cc les apprentis dans les cantons d'Argovie, Schaffhouse, Soleure et Schwyz,
- 18 ans pour les enfants incapables de gagner kur vie (cantons de Schaffhouse cc Zoug).
2L'allocation de formation professionnelle est verse
- 1 Fribourg et en Valais, de la 16° 1 la 25° ann&,
- 1 Gcnbvc, de la ise 1 la 251 anne,
- 1 Ncuchltcl, dls la fin de Ja scolarit6 obligatoire jusqu'ä 25 ans r6vo1us,
-dans Ic canton de Vaud, dbs Je 1er avril de la 16° ann& jusqu'l. 25 ans rvolus.
°Les allocations pour enfants sont gradu&s comme suit
- 1 Fribourg, 40 fr. pour les enfants au-dessous de 11 ans et SO fr. pour les enfants de 12 1 16 ans.
-1 Genbve, 50 fr. pour les cnfants au-dcssous de 10 ans et 60 fr. pour les enfants au.desssis de 10 ans.
°II n'y a pas de caissc cantonale de compcnsation pour allocations familiales.
Lallocation s'1bvc 1 80 fr. par mois pour les enfants de 16 1 20 ans r6vo1us, incapables de gagncr leur vic par suite de nialadie, d'accidcnt ou d'infirmit&
c) Allocations pour enfants aux sa1aris trangers
Limite d'lge Montant
mensuel Enfants donnant droit Pour enfants Cantons par 1 I'aflocation Ordi- aux etudes,
enfanten et rsidant 1'trangcr naire en apprentissage , francs ou infirmes Appenzell Rh.-Ext 35 lgitirnes et adoptifs 1616
Appenzell Rh.-Jnt 25 tous 1620
Argovic ........30 hgitimes et adoptifs 1616
Ble-Campagne 50 legitimes 1616
Bale-Ville . . 50 tous 1622
Berne .......30 ligirimes et adoptifs 1515
Fribourg ..40/50 2 tous 1515
. . .
Genve .......40 hgitirnes et adoptifs 1515
Glaris ...... 35 tous 1620
Grisons .......35 1gitimes et adoptifs 1515
Lucerne ......30 tous 1620
Neuchtcl 30 hgitimes et adoptifs 1515
Nidwald 25 lgirirnes et adoptifs 1616
Obwald .......25 tous 1620
Saint-Ga]l 35 1gitirnes et adoptifs 1515
Schaffhouse . 40 tous 16 18/25 Schwyz ......30 tous 16 20/25 Soleure ......40 l6gitirnes et adoptifs 1616
Tessin ......50 tous 1820
Thurgovie . . . 25 tous 1620
Uri .......25 tous 1620
Valais ......40 tous 1620
1tgitimes et adoptifs 154 15 1 Vaud .......40 Zoug .......35 tous 16 18/20 Zurich ......30 tous 1616
Les saiariis trangcrs dont les enfants rdsident en Suisse ont, en rlgle gdn&ale, droit aux allocatioris pour les enfants ldgitimes, naturets, adoptifs, rc,cueillis Du du conjolnt.
10 fr. pour les enfants au-dcssous de 11 ans rdvolus; 50 fr. pour les enfants de 12 1 15 ans. La prenhirc l irnite concerne les enfants incapables d'exercer une activitii lucrative et, la seconde, les itudiants et les apprentis.
Lallocatiön pour enfant est verse jusqu'au 31 mars de l'annte au cours de laquelle les enfants vivant en Suisse atteignent leur 160 annde (fin de ja scolaritd obligatoire) et les enfants
rssidant 1 j'iitranger leur 15° anne.
La revision de la loi sur les allocations pour enfants du canton de Zurich
Lors de la votation populaire du 5 dcembre 1971, Je projet de modification de Ja loi sur les allocations pour enfants aux saIaris a & accept par 181 502 oui contre 37 155 non. Par cette revision, les allocations pour enfants ont augmentes et Je concours de droits a fait l'objet d'une nouve!Ie rglementation.
1. Re1vement des allocations pour enfants
Le montant minimum de l'allocation pour enfants a port de 30 ä 40 francs par mois et par enfant. Le Conseil d'Etat rclve, dans son message, ce qui suit: En augmentant d'un tiers le taux minimum lgal, il est tout d'abord tenu comptc du renchrissement d'environ 11 pour cent intervenu depuis 1969 et, dans une certaine mesure, de l'vdlution future du coit de la vic; en outre, les prestations subissent une augmentation relle, en 6gard la hausse des salaires de rendement.
La charge financire accrue incombant aux employeurs ä Ja suite de 1'augmentation propose ne saurait &re estime ni pour les 67 caisses d'allocations familiales prives reconnues, ni pour les quelque 4400 employeurs librs de i'assujettissement a la loi. En cc qui concerne les charges nouvelies de la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, il est possible de les valuer en se fondant sur les dpenses de l'exercice 1969, se chiffrant 18 millions de francs environ. Dans 1'hypothse oü le nombre d'enfants donnant droit aux allocations demeure inchang, le rlvement propos occasionnerait i cette seule caisse des dpenses annuelles supplmentaires de 1'ordre de 6 millions de francs.
Il. Rg1ernentation nouve/le du concours de droits
Le principc suivant lequel 1'allocation pour enfant est octroye, en cas de concours de droits, t la personnc dtentrice de la garde est maintcnu. II est toutcfois comp1& en cc sens quc si le sa1ari qui la garde a confie ne peut prtendre Ja pleinc allocation, le droit est reconnu celui des parents qui contribue Je plus 1'entretien de l'cnfant. Par ailleurs, Ja rgle selon laquelle l'allocation est duc au mari lorsque les parents vivent en mnage commun subit une restriction au profit de l'pouse si cette dernire peut prtendre une
allocation plus &eve que celle de son man. Le Conseil d'Etat expose de Ja manire suivante, dans son message, les motifs justifiant ces innovations:
Comme l'expricnce l'a montr, le principe de la garde peut, dans quelques cas, entrainer des rsultats ne donnant pas satisfaction. Par exemple, lorsqu'une rnre divorce a Ja garde de l'cnfant et travaille temps partiel, eile ne reoit pour son enfant qu'une allocation partielle en raison du temps de travail accompli, et cela en vertu d'un droit qui lui est reconnu en propre. Sur le plan des allocations, sa position est moins avantageuse que si eile n'exerait pas d'activite lucrative et n'&ait des lors, elle-mme, pas l'ayant droit; en effet, dans cc cas, Je droit a l'allocation appartiendrair, en rgie gnrale, au pre qui travailic ä plein temps, de sorte qu'en raison de la prtention du pre et d'aprs les dispositions lgales sur le paiement, eile pourrait toucher une allo- cation cntirc. Pour viter de tels effets qui se produisent galement chcz les mres vivant spares et edles qui ont des enfants naturels, la rglementation sur Je concours de droits doit, en consqucnce, tre elargie et le principe de i'entretien applique en heu et place de celui de la garde. Par ailleurs, Ja rglementation suivant Jaquelle Je droit aux allocations appartient au man, lorsquc es parents vivent en mnage commun, doit 8tre complte en cc sens que Je droit aux allocations passe i. i'pouse, lorsque cette dernire peut prtendre unc allocation plus ieve. De Ja sorte, Von peut donner Ja Suite Ja mcillcure Ja dcmande visant a accorder la pleine allocation pour un cnfant chaque fois que cela est possible. L'on doit cependant constater que ces dispositions comphmcntaires ne crtcnt pas une rglerncnnation igaJe qui apporterait une solution adäquate dans tous les cas de concours de droits imaginahles, de sorte qu'il faut continucr de laisscr Ja pratique administrative et Ja jurisprudence rechercher une soiution conforme 4 1'esprit du rgime des allocations familiaics dans des cas trs particuliers.
III. Exicution et entrde cii vigueur
La nouvelle loi contient encore quelques dispositions sur l'organisation qui se rapportent aux cmployeurs exempts de 1'assujcttissement et aux caisses de compensation pour allocations familiaies reconnucs. Ces dispositions entreront en vigueur Je 12 janvier 1972. Dans un Mai de rrois mois depuis l'entre en vigueur, c'cst--dire jusqu'au 12 avril 1972, les empboyeurs prcits auront rcmcttre la Direction de ha prvoyance sociale les documents ncessaires, tandis que les caisses rcconnues prsenteront Jeurs statuts et rglements ayant servi i la reconnaissance. Au praiahic, les adaptations ncessaires aux prcscriptions RgaJes modifies devront 8tre effectues. La Direction de Ja prvoyance sociale vrific si les conditions mises l'exemption d'un cmpioyeur, respectivement Ja reconnaissance d'unc caisse, continuent i tre remplics. Au besoin, eile proposc au Conseil d'Etat la rvocation de Ja dcision de non assujettisscment de l'empioyeur, ou le retrait de Ja reconnaissance de Ja caisse.
Les dispositions conccrnant l'augmcntanion des allocations pour enfants et Ic concours de droits pnendront effet le 1er juiliet 1972.
Prob1mes d'application
Les ressortissants grecs dans 1'AVS / Al
Ii n'existe pas, actuellement, de convention de scurit sociale entre la Grce et notre pays. C'est pourquoi les droits des ressortissants grccs envers l'AVS/AI suisse sont fonds uniquement sur les dispositions legales applicables, ce qui signific notamment que des rentes ordinaires ne peuvent leur tre accord&s qu'aprs une dure de cotisations de dix ans au rnoins, et aussi longtemps seulement qu'ils ont leur domicile civil en Suisse. Si ces conditions ne sollt pas remplies, le ressortissant grec a encore un droit, celui de se faire rembourser les cotisations AVS payes par lui-mme, en vertu de i'article 18, 3ealina, LAVS et dans les limites fixes par l'ordonnance du Conseil fdral sur le remboursement aux etrangers et aux apatrides des cotisations verses l'AVS, du 14 mars 1952 (cf. circulaire NO 57 aux caisses de compensation, du 17 mars 1952).
Cependant, des contacts au niveau des experts ont pris rcemment entre i'Office fdral des assurances sociales et les autorits grecques de la scurit sociale. Il est probable qu'il en rsultera, en 1972, I'ouverturc de ngociations qui devraicnt aboutir a la signature d'une convention, et l'on peut s'attendre a la conciusion d'un accord entre les deux pays dans un avenir relativement proche. Compte tenu de cette perspective, il est recomrnand aux caisses de compensation de ne pas accorder le remboursement de cotisations AVS t des ressortissants grccs sans les avoir dment avertis des consquences d'une teile restitution. Ceux qui prsenteraient une demande dans cc sens
soit qu'ils n'aient pas droit aux prestations lors de la ralisation du risque assur, soit qu'ils quittent la Suisse dfinitivement aprs y avoir travaill plus d'une anne -doivent savoir que les cotisations verses, ainsi que les priodes de cotisations correspondantes, ne peuvent plus, une fois le remboursement effectut, ouvrir un droit i des prestations de l'assurancc suisse; en outre, les cotisations rembourses par l'assurance ne peuvent tre payes de nouveau celle-ei.
Collaborcition entre 1'cissurance militciire et les offices rgionaux Al'
Lorsqu'eile doit envisager des mesures de radaptation en faveur de ses assurs, l'assurance militaire (AM) a, depuis l'introduction de i'AI, la possibilite de faire appel aux offices rgionaux Al. Or, pour i'AM, l'envoi de ces
Extrait du Bulletin de l'AI No 140.
demandes d'examen par i'intermdiaire de la commission Al comp&ente s'est, l'application, r~vde bien compliqu6 et Ii6 une perte de temps considrable. Pour cette raison, les services de l'AM se sont de plus en plus adress6s directement t l'office r6giona1 comp&ent, toutefois sans omettre d'envoyer une copie de la demande i la commission Al.
R&emment, l'AM a demand6 l'OFAS de donner aux offices rgionaux l'autorisation gnrale d'accepter des demandes provenant directement des services de l'AM. Vu qu'il ne s'agit pour toute Ja Suisse que de quelques cas annuellement, nous pouvons acquiescer ce d6sir, ce qui permettra de traiter les affaires d'une manire plus exp6ditive. II va sans dire que les commissions Al recevront comme par le pass6 une copie de ces demandes. D'autre part, cette faon de proc6der ne doit pas tre pr6judiciable a Ja r6glementation prescrite par l'articic 62 RAT en ce qui concerne la comp6tcnce de principe des commissions Al d'envoyer des mandats aux offices r6gionaux Al.
Al. A propos de la präparation ä un travail auxiliaire ou ci une activit6 en atelier protg6
(commentaire de 1'arr6t C. S., publier dans un prochain num6ro)
Avec I'introduction de 1'article 16, 2e alin6a, LAT, Ja pr6paration 6 un travail auxiliaire ou 6 une activit6 en atelier pr0t6g6 a 6t6 assimil4e 6 la formation professionnelle initiale. Or, cette derni6re dcmeure soumise 6 Ja condition g4n6ra1e de J'article 8, le, a1in6a, LAI qui veut que les mesures de r6adaptation soicnt n6cessaires et de nature 6 r6tab1ir Ja capacit6 de gain des assur6s invalides ou menac6s d'une invalidit6 imminente, 6 l'am6liorer, 6 la sauvegarder ou 6 en favoriser 1'usage. La qucstiori se posait d6s Tors de savoir 5 partir de quel moment on pouvait admcttre que la pr6paration 5 un travail auxiliaire ou 5 une activit6 en atelier satisfaisait 6 cette exigence.
Dans l'arrht M. W., du 3 octobre 1968 (RCC 1969, p. 567), le TFA avait d6j5 statu6 5 ce propos qu'unc formation professionnelic initiale sous forme de pr6paration 6 une activit6 en atelier pr0t6g6 devait permettre 6 l'assur6 d'accomplir par la suite un travail rentable sur le plan 6conomique, c'est-5-dirc un travail dont la valeur serait en tout cas sup6rieure aux frais occasionn6s par Ja survcillance sp6ciale dont l'assur6 aurait besoin, en raison de son invalidit6, pour accomplir son travail, se rendre 5 son heu de travail ou pendant scs loisirs. Cc crit6re demeurait cependant assez flou et pr4sentait surtout certaines difficult6s d'application pratique.
Dans deux arrts r6ccnts (dont l'un est publi6 dans Je pr6sent num4ro de Ja RCC, p. 64), le TFA vicnt de pr6ciser sa jurisprudcncc ant6ricure. Se ralliant aux propositions de l'OFAS, il pr6conisc dans scs consid6rants d'admettrc
comme rentable, et par consquent comme suprieur aux frais sp&iaux de surveillance, tout travail en atelier protg qui procure son auteur le salaire minimum dont l'administration fait une condition de l'octroi des subventions prvues par l'articic 106 RAT. Cc salaire est actuellement de 30 centimes i l'heure, ä raison de 2000 heures de travail par ann&. II va sans dire qu'il doit s'agir dans chaque cas d'un salaire de rendement et non d'un salaire social. D'autre part, la dure des subsides doit toujours 8tre en rapport avec l'importance du rsultat escompt. (Dans les deux derniers cas cits, le TFA semble avoir admis implicitement des dures de formation de 3 i 6 mois pour des salaires prsums voluant entre 30 et SO centimes ä l'heure.)
Confirmant sa jurisprudence relative l'ancien droit, le TFA a jug6 par ailleurs que l'article 78, 2e alin&, RAT (nouveau) ne s'applique pas aux mesures de r&daptation d'ordre professionnel se limitant ä i'octroi de subsides. Si la prise en charge, i titre r&roactif, de mesures de formation professionnelle initiale est donc possible dans les limites de l'article 48, 2c alina, LAT, il Wen demeure pas moins que l'assur a tout intrt ä dposer sa demande avant le dbut de ladite formation, l'assurance n'tant tenue de subventionner que les mesures qu'elle juge adquates.
Revision des caisses de compensation: Parties principales des assignations de rentes ä demander aux PTT'
Une question, notamment, s'est pose lors de la modification du chiffre 33 des lnstructions aux burcaux de revision des caisses de compensation AVS, valabic des le 1er juillet 1971: celle de savoir si ]es parties principales des assignations de rentes doivent tre demandcs aux PTT par la caisse de compensation ou par le bureau de revision.
Les services des PTT ne peuvent fournir des renseignements, confornment ii la loi sur le service des postes, qu'aux titulaires de comptes; d'autrc part, aucune pice originale ne peut tre remise i ccs derniers. Afin de perrnettre aux bureaux de revision de rccevoir les parties principales des assignations de rentes ncessaircs i la revision, l'OFAS a convenu avec les PTT cc qui suit:
Les caisses de compensation doivent &ablir une autorisation, valable jusqu'1 nivocation, donnant droit au bureau de revision de demandcr les pinies susindiques directement aupnis de la Dircction gnraIc des PTT. Les caisses de compenstaion remcttront pour information, la division des chques de ladite direction, une copie de l'autorisation dlivr&.
1Extrait du Bulletin de 1'AVS No 31.
PC. Rg1ementations spcici1es des cantons
(Etat le 1er janvier 1972)
Limites de revenu
Tous les cantons ont adopte les limites de revenu maximales, solt:
- pour les personnes seules et pour les bnficiaircs mincurs de rentes d'in-
validitt: 4800 francs,
- Pour les couples: 7680 francs,
- pour les orphelin: 2400 francs.
Deductions fixes du revenu annuel de Vactivite lucrative, ainsi quc du revenzi
sous forme de rentes et pensions
Montants en francs Tableau
Conpies et personnes avec Cantons Person nes seules cn fan ts q Ui ont droit mi ont part 1 une rente Zurich 10001500
Berne 10001500
Lucerne 10001500
Uri 10001500
Schwyz 500750
Obwald 10001500
Nidwald 10001500
Glaris 500750
Zoug 10001500
Fribourg 500750
Soleure 10001500
1 B1e-Vi11e . . . . 500 / 750 2 750 / 1200 BIe-Campagne . . 10001500
Schaffhouse . . . . 10001500
Appenzel Rh.-Ext. . . 8001200
Appenzel Rh.-Int. 10001500
Saint-Gall . . 500750
Grisons 10001500
Argovie 10001500
Thurgovic . . 10001500
Tessin 500750
Vaud 10001500
Valais 1000 15010 NeuchteI . . . 10001500
Genve 10001500
Dans Ii loi concernant 1'aide cantonale ii la vicillesse.
1 Dans la Ioi concernant i'aide cantonale aux invalides.
Priodes de la prise en compte et du rembourscrnent de frais de nzaladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires
Tableau 2
Prise en comptc Moment duremboursement
pour Pinnc
ciii ic au i'oii r des assurs de iaquelle atrcintsde maladies est Pour des frais irrdguiicrs
iritcrvcnu chroniquesou durabiemeut hospitaliss Ciii ton
ic trai- aprs 1 atltre lntgration tcment la fac- ception tries- 1 scmcs- Renibour- daus in PC triemlle- trieii e- C gie-
ou t urarion de in 1 menta- scme nt vcrstc lichat facturc ment ment scpare niensueition
irment
ZH X X 1 X BE X X X LU X X X UR X X X
sz x x x
0W X X! X NW X X X
GL X X X
X ZG X X X
FR X X X 3 X
so x X X
BS X X X BL X X X SH X X X AR X X X
AI X X X SG X X X GR X X X AG X X X
TG X x
X
TI X X 5 X VD X X X
vs x X X
NE X X X
GE X x 6
X
Compiitence Iaisstc aux comnauncs (dans la 3 En cas de condirions particuiihrcs
piupart des communes, aprhs rccption de in1 Seion les possibiiitiis, au plus tard trimcstrieifacture) lement
2Pour frau Jcves, apriis rciccption de in fac- Au plus tard triniestrieliement
ture Frau de rgimcs alimentaires mensuellement
D6duction pour frais de loyer 1
Zurich Ohwald Btle-VilIc Appenzell Rh.-Int. Thurgovie Berne Glaris BJc-Campagne Saint-Gall Tessin
Lucerne Zoug Schaffhouse Grisons Vaud
Uri Soleure Appenzell Rh.-Ext. Argovic Neuchtel
Genve Pas de dduction pour frais de loyer
Schwyz Nidwald Fribourg Valais
1Sauf avis contraire, juSquaux taux maximaux itdiquds 5 I'article 4, 1cr alinda, Iettre b, LPC, soit 1200 francs pour les personnes seules et 1800 francs pour Ics autres cargories de bcrtcficjaires.
1Au maximum 800 francs par all pour les personnes scules er 1200 francs pour es autres catgor1es de bdruificiaires.
Au maximum 750 francs par an pour les personnes seules et 1200 francs pour les autres caregorses de h5ncficiaircs.
Les communes peuvent adnsettrc des dductions pour frais de loyer.
PC. Remboursement des frais de maladie et de moyens auxiliaires civancs par les institutions gutilit6 publique
(Article 3, 4e alinda, lettre e, LPC)
En vertu de la nouvelle rglementation valable depuis le 111 janvier 1971, tous les cantons remboursent, ds la mme date, les frais de maladie, de dentisre et de moyens auxiliaires survenus durant l'anne en cours. Ce remboursement intervient soit au fur et i mesure, soit dans de brefs Mais. Contrairement t l'ancienne rglemenration, ce sont en principe des factures non payes qui sont prises en considration. Dans ces conditions, les cas dans lesquels les institutions d'utilite publique devront accorder des avances diminueront sensiblement ä l'avenir.
Cette rgression devrait permcttrc aux organes cantonaux d'cxcution des PC de liquider trs prochainement les demandes encore en suspens de remboursement de frais de maladie et de moyens auxiliaires avancs par les institutions d'utilit publique, en 1970 ou antricurcmenr. De mme, il devrait dordnavant tre possible de traitcr er de liquider rapidement les nouvelles dernandcs qui seront vraisemblablcmcnt peu nombreuses.
Selon la circujairc du 8 mai 1968, adressde aux organes cantonaux d'excution des PC et aux trois institutions d'utilit publique « Pro Senectute «‚Pro Infirmis s> et « Pro Juventute ‚>en vue de coordonner les prestations verses par ccs divers organes pour couvrir des frais de maladie, les institutions d'utilit publique ne sont tenues d'annoncer !'avance accorde que si celle-ci dtpasse, au total, 500 francs par an er par personne. Le remboursement doit
1Extrait du Bulletin des PC NO 30.
toutefois aussi intervenir Je cas echeant avec imputation de la franchise - lorsqu'une institution d'uti1it publique fait valoir, auprs de l'organe cantonal d'excution des PC, une avance d'un montant infrieur au taux prkit.
EN BREF
Une rente Dans les discussions qui ont pour objet Je dveloppement uniforme ? de la prvoyance-vieillesse, on entend parfois des assurs
postuler Ja rente du vieillesse uniforme. L'Office fdral a donne rcemment Ja rponse sulvante un rentier qui lui avait ecrit i cc sujet:
Le Conseil fdral est pleinement conscient du fait que la protection de notre population contre les constquences &onomiques de la vieillesse reprsente I'une des principales proccupations de l'heure actuelle. Aussi a-t-il toujours attach beaucoup d'importance cc que 1'AVS soit dveloppk dans la mesure du possible. C'est ainsi qu'il a rcemment -comme vous l'avez certaincment appris - soumis aux Chambres fdirales un message et un projet de loi cii vue de la 8e revision de l'AVS, en y proposant une augmentation importante des rentes. La rente minimale, notamment, qui atteint 200 francs par mois depuis la 7e revision et 220 francs depuis le 1er janvier 1971, compte tenu de i'augmentation de 10 pour cent motive par le renchrissement, doit 8tre leve i 400 francs par rnois. Dans son message, le Conseil fd6ra1 a expiiqu pourquoi Ja rente uniforme ne pourrait tenir un juste compte de la diversit des conditions dans lesquelles vivent les bnficiaires de l'AVS. Rappelons qu'aujourd'hui les assurs ayant les meilleurs revenus financent d'importantes prestations de soiidarit en faveur des personnes moins fortunes, et que cc systme de solidariti se renforcera encore par les augmentations de rentes prvues, lies t une hausse du taux des cotisations. D'autre part, il ne faut pas oublier que de nombreux ouvriers et employs ont besoin, dans leur vieillesse, d'une rente AVS qui corresponde dans une certaine mesure aux cotisations payes et se caicule, par consquent, selon des taux diffrents. Le Conseil fd&aI propose donc, conformment au pravis de la commission de l'AVS/A1, de conserver, dans Ja 8e revision, un certain echelonneinent de ces prestations dans les limites adoptes jusqu' prsent. Relevons enfin que le message propose de rehausser les lirnites de revenu appliques dans le rgime des PC; cette hausse profitera certainernent plus d'un biificiairc de rente qui n'a pas pu, jusqu' prsent, toucher de teiles prestations. Ii appartient maintenant aux Charnbres de se prononcer sur les propositions du gouvernement. »
Emile SCHMOCKER
M. Emile Schmocker, grant de la caisse de compensation CIVAS a Lausanne, est äc~de le 7 dcemhrc 1971 aprs une longuc maladic supportcc avcc courage. 11 avair 57 ans.
M. Schinocker avair fair ses etudes s la Sorbonne, o6 il obtint le grade de licencie en philosophie. La mobilisation dc 1939 le rappela en Suisse, 06 il occupa un poste de rraducreur i 1'Agence rlgraphique suisse. Par la suite, il entra au service de la Caisse cantonale vaudoise de compensation. Le 111 mars 1946, il fur nomrn adjoint du granr de la caisse Mobsic/Cafsic (allocations aux militaires et aflocations familiales). A partir de juin 1948 ct jusqu'/t sa morr, ic dfunt dirigca la caisse CIVAS. II s'acquitra de cetre fonction avec dvoucmenr; sa loyaute et son sens de l'humour lui valurent heaucoup de sympathies. L'Office fdral des assurances sociales a apprc6 sa participation aux travaux de plusicurs cornmissions, entre aurres de la commission d'experrs pour l'inrroducrion de 1'AI er du groupe d'tudes des qucsrio:is rcchniques de 1'AVS; il s'y disringua par ses connaissanccs er son z/le. La RCC prsenrc ses sincres condokances 6 la familIe de M. Schmocker; l'Officc f6dral gardera de lui le meilleur souvenir.
BIBLIOGRAPHIE
E. 1-less: Le recours aux aides bnvcdes: Indications rn&hodiques. Pro Infirmis, fasc. 11 A2, 1971, pp. 30-39.
j0rg Maeschi: Die Sozialversichcrungsgesetzgebung des Bundes und
der Kantone mi Jahre 1970. Revue suisse des assurances süci.iles 1971, fasc. 4, pp. 268-280. Editions Stiimpfl, Berne 1971.
Travail et vieillisscrnent. Rapport sur le 21 sniinaire de l'International Center of Gerontology, mai 1 971, 6 lIorence. Pro Scnectntc N 3, sepremhrc 1971, pp. 126-132.
5 1
INFORMATION S
Interventions Le 7 dcemhre 1971, Je Conseil national a accept les postuparlementaires lats llussey et Da//Ion concernant l'octroi d'une compensation traites du renchrissement aux rentiers de l'AVS et de l'AI. Le
11 octobre, Je Conseil fi1drai avait äiä donn son avis sur ces deux interventions et sur deux questions touchant le miime domaine (RCC 1971, p. 543).
Motion Wyer Le Conseil national avait acceptil, Je 8 octobre 1971, Ja motion du 23 juin 1971 Wyer (cf. RCC 1971, p. 542) qui demandait une meilleure
harmonisation des assurances sociales et une coordination plus efficace au sein de notre scurit1 sociale. Dans sa sance du 16 dcembre, Je Conseil des Etats a adopt, quant au fond, les conclusions du Conseil national, mais a estime que cette intervention ne devait pas revtir la forme d'une motion. Il a donc rejete Je mandat impratif au Conseil fdral; Ja motion est ainsi devenue formeiJement sans ohjet.
Petite question Le Conseil fdraJ a donne Ja rponse suivante, en date du urgente Eggenberger 21 dcembre 1971, 1 Ja question Eggenberger (cf. RCC 1971, du 30 novembre 1971 p. 596):
Dans sa rponse du 11 octobre 1971 aux postulats Bussey et DaffJon, ainsi qu' Ja petite question Dellberg et i Ja petite question urgente Allgöwer, Je Conseil fi1d6ra1 a dicJar qu'ä son avis, il aJlait de soi qu'une compensation du renchrissement doit &re aJJoue aux binficiaires de rcntes AVS et Al.
Le 1er dcembre 1971, J'indice national des prix i la consommation se situait au niveau de 123,4 points, alors que Je renchirissement itait compens1 pour les rentes AVS'AI jusqu'a un niveau de 118,6 points. Actuellement donc, Je retard par rapport ii l'indice des prix s'Jve ä 4 pour cent. Par cons1quenr, il Watteint pas encore Je seuil de 8 pour cent fixi par la loi.
Le Conseil fdral se rend compte cependant qu'ii cause du renchirissernent survenu au cours de l'ann6e 1971, beaucoup de bnficiaires de rentes ont rencontr( de s6rieuses difficults financires. En effet, les prestations de 1'AVS et de l'Al,
qui ne sont encore que des prestations de base, ne couvrcnr pas leurs besoins et les revenus qui icur sont micessaires en sus, en particulier Ic revenu de leurs economies, n'ont pas augmente autant que les prix. Si eeux-ci continuent ä s'1ever dans la mme proportion en 1972, il faudra exarniner la possibilit6 de prendre, avant l'entrc en vigueur de la 8e revision, des mesures spcialcs en faveur des personnes
des survivants et des invalides.
A cet gard, il faut relever que le montant des rentes AVS/AI est fixd par la loi et que, selon la procdure lgislative ordinaire, chaque adaptation des rentes exige normalement presque une ann&, dilai d'opposition compris. Mme si l'on choisissait une procdure extraordinaire (arrtt fdtal urgent), une teile mesure ne pourrait entrer en vigueur qu'en 1972 au plus t6t. Mais si, ce rnoment-I, i'on augmenrait les rentes d'un poureentage dttcrmin6 ou d'un montant fixe, on compromettrait l'extcution en temps utile de la 8e revision.
La seule solution possible en faveur des hnficiaires de rentes consisterait i verser, une fois durant le 3e trimestre de 1972, une rente mensuelle double, cc qui equivaudrait i une aliocation de renehrissement de 8,33 pour cent pour toute l'anne, et reprsenterait donc plus qu'une augmentation de 10 pour cent ä partir du irr juillet 1972 (= 5 pour cent de la rente annuelle). Ii faut signaler toutefois qu'un tel versement, qui se base sur la situation ii une date ddtermine, ne satisferait gurc les bnficiaires de rentes dont le droit a sup- prima juste auparavant mi nait seulement plus tard. Nanmoins, pour la majorite des bdnficiaires de rentes AVS!AI, il en rsuiterait une compensation cqUitable du rcnchrissement.
Le Conseil fddral a autoris le Ddparternent fdral de l'intrieur i discuter une teile solution avec les comrnissions parlementaires qui s'occuperont de la 8e revision de l'AVS. Un arrni i cc suiet devrait &re adopt6 au plus tard \ la Session de juin 1972.
Nouvelies
interventions
parlementaires
Postulat Ulrich M. Ulrich, consciller aux Etats, a priisent le postulat suivant:
du 1er dcembre 1971 Le rglement d'excution de la LAI rigle i'octroi de subventlons Mddrales pour ries homes et &oles (frais non couverts, art. 105, 2e al.), la construction d'coles spdcialcs, les instaliations, les ateliers d'invalidcs (art. 99, 100 et 110), ainsi que le taux de la contrihution aux frais de soins sp&iaux (mineur inapte s recevolr une instruction, art. 13).
Le renchrisscment, tel que nous le connaissons depuis queique temps, empchc beaucoup d'coics, de homes et d'atelicrs d'invaiides d'quilihrer leurs comptes er les met dans une situation financirc inquitante. Nous avons cependant
tout inrrt ii faire en sorte que ces institutions, Je plus souvent de caracoire privd, puissent subsister et poursuivre leur grande ceuvre humaniraire.
Je propose donc au Conseil fddral de ne pas relever seulcment les rentes d'invalidit t l'occason de la revision de J'AVS, mais, tout particuliremenr, d'augmcnter Je plus tr possible, pour ]es adapter au renchdrissernenr, les prcstations er subventions fixdes dans le rglement d'ex&ution de Ja LAI et les instructions y relatives.
Postulat Sauser M. Sauser, consetiler national, a prsentd le postulat suivant: du 13 d6cembrc 1971
On constate wie grande inquidtudc parmi les travailleurs dtrangcrs en Suissc, parce qiic les nouvelles dispositions rgissant Je contrat de travail qui cntrcront en vigueur Je 1er janvier 1972 n'autoriscnt plus Je remboursement des cotisations de salarid versdcs ii une caisse de pension d'entreprise. Toutefois, Ja loi accorde aux institutions de prdvoyancc privdes un Mai de cinq ans pour adapter leurs Statuts; eile permer cii outre de rembourser les cotisations mime a l'avenir, a condition qu'il s'agisse de sommes minimes.
Etant donn que Ja majorird des travailleurs &trangers ne songent pas passer Ja fin de leur vic en Suisse, il faudrait pouvoir leur garantir que les cotisations qu'iis ont verses une caissc de pension d'entreprise leur seront rcmbourscs, comme c'est le cas pour les cotisations de l'AVS.
Le Conseil fddral est par consdquent invitd ii examincr Ja possibilitd de conciurc un accord social avec les pays d'origine de nos travailleurs dtrangers, accord porrant non scuicrncnt sur Je prcmier, mais aussi sur Je deuximc pilier de notrc prdvoyancc-vicillesse.
Pcrire question M. Oehcn, conseiller national, a prsent6 la petite qucstion Ochen suivantc:
du 14 dcembrc 1971
«La normalisation de la conjoncture, qui se manifeste ddj er qui se poursuivra vraisemblabicmcnt en 1972, a en pour effet secondairc - d'aiilcurs souhaitd - de provoquer dans Je domaine industriel Ja modification des structures qu'on avair artificiellement retardde. Ii en rdsulte dans piusicurs secteurs une dtente sur Je niarchd du travail.
Selon diverses informations, on Jiccncie actucllement surtout les travailleurs suisses du 3« ige (c'cst-it-dire ccux qui ont plus de 65 ans), lcsqitels, jusqu'ici, pouvaicnt arrondir Je montant de leur rente AVS en continuant ii travaillcr ä plein tenips 00 ä tcmps partiel. Comme il s'agit Je plus souvcnt de gens qui ne disposent pas de rcssources comp1imcntaircs (fortune, pension, etc.), ils se trouvcnt dans une situation sociale difficilc par suite de leur Jiccnciement. 11 peur en outre
se produire de graves tensions, &ant donne quc les travailleurs plus jeunes et aussi les travailleurs &rangers ont la facult de continuer leur activit dans i'entreprisc.
Quelles mesures a-t-on prvues
- Pour attnuer l'injustice sociale qui frappe ces rentiers de l'AVS ?
- Pour viter toute tension entre les travailleurs suisses du 3e äge, d'une part, er les travailleurs plus jeunes ou trangers, d'autre part
Cette intervention est examine par le Departement fdral de i'konomie publique.
Petite question M. Dietheim, conseiller national, a pos la petite question Dietheim suivante:
du 16 dcernbre 1971 A 1'occasion de la sernaine d'inforrnation de l'Association
suisse des parents de d1biIes mentaux, la presse a publi des indications absolument conrradictoires concernant le nomhrc de dbiles mentaux en Suisse. Queiques journaux ont parl de 10 000, d'autres de 17000, d'autres enfin de 170 000 Suisses souffrant de dbilit mentale. Des rapporteurs, qui se sont rfugis derrire des pourcentages, ont articul des chiffres variant entre 0,4 et 3 pour cent de la population totale.
Ces chiffres fort divergents montrent qu'il est regrettable que nous ne disposions pas d'une statistique des handicaps dans notre pays.
Je suis convaincil qu'il faudrait &ablir une teile statistique en vue de faciliter la planification et la coordination de l'aide publique et priv& aux handicaps.
Le Conseil Mdral est par consquenr prui de dire s'il est prt faire &ablir une teile statistique et s'il est dispos faire publier dans la presse les rsultats obtenus, afin d'assu rer i'inforniation objective du public suisse.
Commissions Les commissions pariementaires chargcs d'examiner les pariementaires projcts concernant la 8erevision de l'AVS et la modification
de la Constitution (art. 34 quater) ont nommes.
La commission du Conseil national, qui comprend pour la premire fois trois dames, se compose des personnes suivantes:
M. Bürgi (prsidenr), Mmes Lang, Ribi et Spreng, MM. Allgöwer, Barchi, Blatti, Brosi, Cevey, Egli, Fischer-Weinfeiden, Fischer-Berne, Freiburghaus, Mugny, Müller-Berne, Naegeli, Peyrot, Primborgne, Riesen, Schuler, Schütz, Tschopp, Wüthrich, Wyer, Wyier (25).
La cornmission du Conseil des Etats comprend: MM. Reimann (prsident), Andermatt, Arnold, Eggenberger, Graf,
Guisan, Heimann, Honegger, Hürlimann, Jauslin, Leu, Pquignot, Stcfani, Theus, Vincenz (15).
Commission M. Kurt Schoch, ancien juge fedra1, qui reprisentair 1'aide fedra1e aux invalides dans cette commission, a donn sa dmission de 1'AVS/AI pour fin 1971. Le Conseil fdra1 a nomine son successeur en
la personne de Mile Erika Liniger, secrtaire centrale de Pro Infirmis.
Mc Jean-Herre Bonn)', sous-directeur de l'Union suisse des arts et rntiers, reprtsentait les employeurs au sein de Ja commission. Ayant &e nomme directeur suppkanr de 1'Office fkdkral de l'industrie, des arts et m&iers et du travail, il a kgalement dimissionn; le Conseil fkdra1 l'a remplack par M. Markus Kamber, licelicie en sciences politiques, secrraire de l'Union suisse des arts et mriers.
Tarif mdical 11 ‚i irc convenu entre Ja CNA, 1'assurance militaire et l'Al de 1'AI d'une part, et Ja Fdration des mdecins suisses, d'autre part,
que Ja valeur du poinr serait de 2 fr. 50 au heu de 2 fr. 20 partir du 1er janvier 1972, ccci par suite du renchrissement Cf. 1 ee sujet RCC 1969, p. 373, et 1971, p. 87.
Ahlocations famihiales Aux rermes des dispositions Iigales cii vigucur, les agriculteurs dans le canton qui n'ont pas droit aux allocations pour enfants conformdc Neuchfitel ment la LFA peuvent prrendre une allocation cantonale
pour enfant de 30 francs en rgion de plaine er de 35 francs en zone de monragne. Par une loi du 13 dcembre 1971, le droit aux allocations a fair 1'objer d'unc nouvehle rg1ementarion en cc sens quc tous les agriculteurs hrnficienr d'unc allocation pour enfant de 40 francs par mois er par enfant. Dans le drail, le droit aux prestations esr rgJ comme suit:
Les agriculteurs qui n'ont pas droit aux allocations fd6raIes reoivcnr une allocation cantonale pour enfant de 40 francs;
Les agriculteurs, bnbficiaircs des allocations pour enfanrs en vertu de Ja LFA, touchcnr une allocation cantonale pour enfant de 10 francs en zone de plainc er de 5 francs cii region de monragne.
Le financenient des allocations cantonales a egalcment modifi. Actuellemcnt, les allocations sont couverres par les contrihutions des agriculteurs indpendanrs, 6ga1es ii 30 pour ecnr de la corisation globale AVS/AI/APG, par un versement annuel de 24 000 francs de la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales er par une annuit6 budgtaire. Le vcrscmenr de Ja caissc cantonale csr maintcnanr supprim. Les nouvelies dispositions sont entr&s en vigueur avcc effet rtroactif au irr octobrc 1971.
Repertoire 7\Jozuclles adresses de cases postales
d'adresses
Page 8, Caisse de compensation 15,
Avs/AI/APG
Appenzell Rh.-Ext.:
Case postale 108, 9100 Herisau.
Page 11, Caisse de compensation 32.1, Ostschweiz. Handel, Agence de Saint-Gall:
Nouvelle adresse:
Gallusstrasse 16,
Gase postale 699,
9001 Saint-Gall.
Page 23, Caisse de compensation 100, Broderie:
Nouvelle adresse: idem.
Page 25, Caisse de compensation 106.2,
FRSP, agence CIFA:
Case postale 149, 1700 Fribourg 5.
Page 28, Commission Al,
Appenzell Rh.-Ext.:
Gase postale 108, 9100 Herisau.
Nouveaux nurndros de ts1sphone
Page 8, Caisse 15, Appenzell Rh.-Ext.: (071) 53 1111.
Page 9, Caisse 21, Tessin: (092) 25 45 33.
Page 28, Gommission Al Appenzell Rh.-Ext.: (071) 53 1111. Page 28, Gommission Al Tessin: (092) 25 45 33.
Page 29, Office regional Al Lausanne: (021) 20 74 01.
Page 35, Administration cantonale de l'IDN, Fribourg:
(037) 2111 11.
Nouvelle association fondatrice:
Page 24, Caisse de compensation 105, Arts et mriers:
Associarion de manufacrures suisses de plumes et duvcts.
Nouvelies Le Ddpartemenr f(ddral de l'inrdrieur a promu au rang personnelles d'adjoinrs scienrifiques II ]es collaborateurs suivanrs de Ja OFAS prdvoyancc-vieil]csse, survivants et invalidit, ainsi quc du
groupement de Ja sdeuritd sociale internationale:
Secrion des prestarions individuelles aux invalides: M. Jürg Maeschi, lic. en droit.
Section de 1'organisation juridique: M. Franz Nussli, dr en droit.
Section des PC et des probImes de la vieillesse: M. Rolf Wettstein, dr en droit.
Groupement de la scurit sociale internationale: M11e Verena Brombacher.
Commission Al Le präsident de la commission, M. Tobias Kuoni, lic. en droit, Grisons a nomme au Conseil d'Etat. Il sera remplac la tate de
la commission par M. Friedrich Leutenegger, dr en mdecine.
Erratum Au bas de Ja page 567, il faut lire: Si l'on russit ä amliorer RCC 1971 sensiblenient les rentes de l'AI tout en restant fidle au...
JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivcints
COTISATIONS
Arrt du TFA. du 15 juin 1971, en la cause Commune de X (traduction Je l'allemand).
Articic 4 LAVS. L'indemnit forfaitaire allouee aux pompiers pour le ser-
vice du materiel est aussi un 1ment de la solde et ne constitue donc pas
le revcnu d'une activit lucrative.
Articolo 4 della LAVS. Auche un'indennitci for/etaria pagata ai vigili dcl /uoco per il servizio del materiale un elemento dcl loro soldo e non costituisce quindi reddito proreniente da attzviti lucrativa.
Lors d'un contrhle d'employeurs, il fut constarb que la commune de X n'avait pas paye les cotisations paritaires sur une somme de salaires de 4174 fr. 50. II s'agissait d'indemnits s'devant i 1832 francs en 1966 et 2342 fr. 50 en 1967, qui avaient verses deux fonctionnaires du service du feu pour l'entretien du matriel. La caisse de compensation demanda le paicinent de ces cotisations. La commune recourut Cli alibguant que ces indemnitts faisaient partie de la solde, franche de cotisations, alIoue aux pompiers. Le Tribunal cantonal des assurances a parriellernent admis le recours. II n'a toutefois pas consi&re comme une solde l'indemnith annuelle fixe de 1200 francs verse au premier-lieutenant U. pour des travaux administrarifs eis corridation avec le service du materie!. La commune interjeta un recours de droit administratif contre cc jugement. Le TFA liii donna gain de cause pour les motifs suivants:
1. !l est incontestt que la solde des pompiers West pas ic revenu d'unc activit lucrative au sens de l'article 5, 1- et 2e a1inias, LAVS, er cela indpendamment de son montant dans le cas particulier; eile ne fait donc pas partie du salaire dterminant le caicul des cotisations (cf. art. 6, 2e al., lertrc a, RAVS). En effet, le service du feu, tout comme le Service militaire, fair partie des obligarions du citoyen er n'esr donc pas une activir but lucratif.
Est litigicuse, en revanche, la question de savoir si l'indemnitd forfaitaire de 1200 francs par an verse a i'officicr du matriel en 1966 er 1967, pour services spiciaux, repoisente egaleinent une solde de pompier ou si eile fair partie, ainsi que l'a adniis l'autorit6 de premRre insrance, du revenu d'une activird lucrative.
Cc qui est dterminanr pour la qualification de cette indemnitd forfaitaire, c'est de savoir si les travaux ainsi rrribus font partie de i'activir - accessoire - que rprsente le service du feu. Dans l'organisation de ceiui-ci, il esr nicessaire que certains fonctionnaires soient appeks i accompiir des t6ches spciales er ä servir ainsi davantage, cc qui kur donne aussi droit ä une solde plus leve. D'autre part, il esr videnr que pour rre toujours prtir inrervenir, le corps des pompiers doir disposer d'un marriel (vhicules, appareiis, rquipemenr) qui doir consrammenr tre maintenu en bon rat, cc qui ncessire, notamment, des conrr61es er une remise en place soigneuse aprs chaque exercice et chaque sinistre. 11 esr incontestable aussi que ic Service du rnatiiriei ncessite des travaux adminisrratifs frquents et rirrs. 11 consritue donc un eleinent indispensable du service du feu, pris dans son ensemble. Les pompiers qui sont appeks i rravailler au matriei accompiissent, dans cette acrivitd spciaie galemenr, leur service de pompiers, er l'indemnite qui leur esr verse de cc chef reprsenre eile aussi juridiquemenr une solde de pompier er nun le revenu d'une activite lucrative. Dans un arrt du 23 septembre 1968 dj (RCC 1969,
p. 168), le TFA a refuse de quaiifier, dans i'AVS, la solde du pompier diffremment selon le genre du service accompli dans le cadre des obligarions gnrales du corps des pompiers. Mtime forfaitaire, l'indemnir ici vise reste un dldmenr de la solde. Eile ne fait donc pas partie du salaire direrminant ni n'csr soumise ä cotisations.
En i'espce, la recouranrc a expos, d'une manire plausible er sans avuir & contredire, que les travaux rtribus forfaitairemenr font partie du service de pompier proprement dir. Ges travaux onr dr effectus en dehors des heures ordinaires. C'cst seulement par comrnodiri que l'indemnir a ä6 forfairairement caicuke. Eile Wen a pas moins ete fixic en fonction du remps consacrd au service er dans les limires du tablcau des soldes.
Conrrairement ii 1'avis de l'aurorio de premire insrancc, on ne saurait vuir un cririre valable de dtlimirarion entre la solde er Ic salaire d&erminanr dans le fair que le service a ou non fait i'objet d'un ordre de marche individuel. Le fait que les travaux rtrribus font iicessairemenr partie du Service du feu (il en va ainsi du Service du matiriel) interdir que l'un se funde, pour qualifier la rtribution dans l'AVS, sur la t.che confic ii chaque pompier er sur la manirc dont celui-ci en a & charg (cf. l'arrr de 1968 djii cit). A rorr, l'inritne se rfrc ä 1'article 32, 1er alinda, du rgiemenr sur l'organisation des pompiers de la commune, scion lequel il incombe ä la commune et nun au corps des pompiers de maintcnir le matriel en bon &at. En cffet, sur le plan des cotisations AVS, peu importe quelle caissc publique assume les dpenses occasionnes par l'enrrerien du matdriel.
Puur ces motifs, le recours de druit adminisrrarif de la commune de X duir 8tre admis, cc qui entraine l'annuiation du jugemenr arraqu6. En l'espce, il West pas nccssaire de cunstarer formcllemcnr l'inexisrencc d'une derte de cotisations. Ii suffir de s'cn renir la simple annulatiun de la dicisiun iirigieusc er du jugemenr cantonal.
RENTES
Arrt du TFA, du 15 juin 1971, en la cause A. A. (traduction de I'allemand).
Articles 42, 1cr alina, LAVS et 56, lettre d, RAVS. Si un religieux, vou
6 la vie monacale, est defray par sa communaute de tout souci mat6riel, on admettra l'existence d'un rapport juridique analogue 6 un contrat d'entretien viager. Le revenu determinant, au sens de l'article 56, lettre d, RAVS, corrcspond alors 6 ce que reprsentent les prestations d'entretien pour celui qui les reoit, quelle que soit la mesure de la charge financire grevant les comptes de cette communaute.
Articoli 42, capoverso 1, della LAVS e 56, lettera d, dell'OAVS. Se im mein bro di una comunitd monacale 6 esente da ogni preoccupazione materiale, si deve ainmettere l'esistenza di im accordo analogo al contratto di vitalizio.
Per il calcolo del reddito determinante, secondo l'articolo 56, lettera d, dell'OAVS, non ci si deve fondare sul valore di acquisto, ma solo sol valore d'uso delle prestazioni per colui ehe le riceve.
Le Pre A., de l'ordre des missionnaires h6n6dictins, a obtenu depuis le lee janvier 1969 une rente extraordinaire de vicillesse de 200 francs par mois. La caisse de compensation r6examina en automnc de cette m6me ann6e les conditions de revenu du b6n6ficiaire, qui est sans fortune, et estima soll entretien par l'ordrc reiigieux 6 4800 francs par ann6c, dont eile ddduisit un montant de 600 francs pour les primes d'assurance (art. 57, lettre d, RAVS). Eile caicula en cons6quence un revenu d6terminant de 2796 francs, scion l'articie 42, 1cr aiin6a, LAVS, ce qui donnait une rente cxtraordinairc de 167 francs par mois. Une d6cision dans ce sens fut rendue le 29 ddcembre 1969 par la caisse, qui fixa au 1cr janvicr 1970 le d6but du versement de la rente r6duite.
L'6conomc des missionnaires b6n6dict1ns recourut au nom du P6re A. contre cet acte administratif. Ii demanda que i'entretien soit estim6 1. 4000 francs Pan, vu le genre de vie trs simple de la communaut6 rchgieuse, que la rente soit maintenuc au montant mensuel de 200 francs et continuc d'htre vers6e.
L'autorit6 cantonale a admis le recours. Lorsquc, comme dans le cas pr6sent, un compte d'cxpioitation est tenu, qui permet de d6terminer approximativcmerit le coht de l'cntretien d'un assur6, il serait peu judicieux, pense-t-eile, voire choquant dans certaines conditions, de se fonder sur la valeur moyennc th6orique de 4800 francs fixde par la pratiquc administrative au heu de considdrer la valeur effectivc de l'entrctien fourni 6 i'assur6. Du moment qu'ii ressort de l'acte de recours que les ddpenses effcctives ndccssitdes par soll entrcticn se sollt 61cv6es 6 3750 francs pendant i'exercicc 1968/1969, une 6vaivation 6 4000 francs, compte tenu de i'augmentation du coht de la vie, sembic micux correspondre aux r6a1it6s que celle de 4800 francs admisc par ha caisse de compensation.
Dans soll recours de droit administratif, l'OFAS conchur 6 i'annulation du Jugement cantonal et au r6tablisscment de la d6cision de la caisse. L'on ne pcut gu6re, schon lui, imaginer des cas o/i le coiit des prestations n6cessaires 6 la vie soit infdrieur 6 4800 francs; cligdn6ral, ce taux est mhmc ddpassd. Le montant de 1000 francs pour les ahirnents et boissons, indiqud dans ic m6moire de recours en prcmi6rc
instance, est trop bas. Mmc avec un taux journalier de 5 francs, pour cc poste, les frais d'entretien figurant au dcompte annuel s'kveraicnt 4800 francs, autant que l'ori admette sans examen les autres ddpenses indiqucs par 1'conome de Ja comrnunautd reiigieuse. La valeur financire du travail des missionnaires encore actifs doit 8tre dgalement prise en compte. Enfin, Je relevd dvoqud dans le recours ne mentionne aucune dpense pour les besoins d'ordre culturei.
Par 1'intermdiaire de l'conome, le Pre A. conclut au rejet de ce recours. En outre, il propose ä titre dventuel que dans son cas, tour au moins, Ja rente de 200 francs continue d'&re alloue conformmcnt au jugement attaqud. Etant donn quc la communaut religieuse produit el1e-rnrne les vivres qui iui sont ndcessaires, que i'usure des vtements est insignifiante, que les dpenses d'agrrnent sollt minirnes, etc., il apparait que l'entretien des personnes qui vivent selon des rg1es monasriques est notabiement moins co1iteux que celui du citoyen ordinaire. Aussi ne vOlt-On pas pourquoi l'on ne devrait pas se fonder sur le prix de rcvient effectif pour caiculer le revenu ddterminant, et le recourant se rdfre au mode de caicul en vigucur dans le domaine des cotisations, oi le logement et Ja nourriture du personnel agricole sont dvalus un taux plus bas que pour les salarids non agricoles. Si, dans l'agriculture, 1'on se fonde sur le prix de revient effectif, il faut l'admettre galement dans le cas präsent. Au demeurant, les chiffres noncs contenus dans l'acte de recours en premire instance correspondent i Ja raiitd.
Le TFA a admis Je recours de l'OFAS pour les motifs suivanrs:
Selon 1'article 43, 2e alinda, LAVS, la rente extraordinaire annucile revenant i l'assur conformdment ä i'article 42, 1cr alinda, est rdduite dans Ja mesure oii, ajoutde aux deux tiers du revenu annuel et Ja part de la fortune prise en compte, eile dpasse Ja limite de revcnu ddterminante (dans Je cas prdsent, 4800 fr.). Les didnients du revcnu annuel ddterminant sont indiquds aux articies 56 et sulvants RAVS, dont la base idgale est 1'articic 42, 2e alinda, LAVS.
L'article 56, lettrc d, RAVS dispose que le revcnu, au sens de l'articie 42, 1 et 3, alindas, LAVS, comprend les prestations touchdes en vertu d'un contrat d'cntrctien viager ou de route autre convention analoguc impliquant une cession d'dldments de la fortune >r• LOFAS relve que 1'ordrc des missi000aires hnddictins subvient Ja totalird des besoins vitaux de ses membres, y compris J'habiliement et les soins inddicaux ventucIs. Le membre de l'ordre est donc iibrd de tout souci matdriel cii conrrepartie des services rendus pendant des anndes Ja conimunautd monacale. L'OFAS en tire Ja conclusion pertinente et non conteste que 1'on se trouve cii pnisence d'un rapport juridiquc anaJogue h un contrat d'entretien viager.
Si Je revenu comprend, d'aprs l'articic 56, lertre d, RAVS, les prestations touchies cii vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convenrion anaiogue, I'on doit manifestement entendre par Iä non pas ic cot de producrion des prestations en cause, mais uniquemenr leur valeur en tant qu'objet de consommation. D'aprs 1'article 521, 1er alinda, CO, I'un des contractants s'oblige envers 1'autre « i l'entretenir et ii Je soigner sa vie durant ». La question de savoir avec quelle contrepartie financire le crdancier s'est acquis Je droit ä ces prestations er quel en est le prix de rcvicnt pour le d6biteur est en principe sans importance. Le tribunal s'est dj 1aiss guider dans un arrt prdcddent (ATFA 1967, p. 54) par des consid6rations similaires - dgalemenr propos de membres d'une communautd nionastique - quand il a d&lar6 que la valeur de 1'entretien se ddterminait non pas d'aprs le coit effectif que celui-ci reprsentait pour le dibiteur, mais d'aprs
ce qu'il reprdsentait pour le crdancier. A cet gard, I'adrninistration n'a pas commis d'exagration en 6valtiant 4800 francs par an la valeur des prestations d'entretien que la communautd des missionnaires bnddictins allone au Pre A.
3. Ii faut en outre observer ce qui Suit: Les rentes extraordinaires de i'AVS constituenr, pour icurs bdndficiaires, en marge du principe d'assurance, une protecdon minimale suppldmentaire au niveau des besoins, sous forme de garantie d'un revenu modeste assurant des moyens d'existencc. Elles ne sont donc pas ic rdsultat automatique du paiemcnt de cotisations, mais sont, hien p1ut6t, versdes seulement dans les cas oi d'autres rcvcnus manqucnt ou sont insuffisants.
Pour dvaluer le revenu dterminant, il faut, äs lors, se fonder sur les revenus que Ic requdrant touche encore rdeliement ou sur ceux qui lui rnanquent jusqu' la limite des ressonrces fixe par la loi. Si cette limire ldgale dtablie a l'articie 42, 1cr aiina, LAVS, West pas atteinte, i'assurd a droit ii une rente cxtraordinaire. Si l'on voulait pour les prestations touchdes en vertu d'un contrar d'entretien via,-er ou d'une autre corivention analogue, remplacer le critire de la valeur d'utiiisation que reprdsentent pour le bdndficiaire l'entretien et les soins, par celui de leur coüt de production, ce bdnficiairc se trouverait indfiment favorisd par rapport a d'autres titulaires de rentes extraordinaires, dans les cas oi ce colit de production serait relativement has pour un motif quelconque. Un tel mode de faire porterait atteinte au principe de 1'dgalitd de traitement de tous les assurds et pourrait provoquer en outre des abus manifestes. Le cas serait concevable, en thdorie, d'une communaut qui n'aurait pas de frais de production des biens dont il s'agit, parce qu'ii lui en serait fait donation par exemple. On ne doit pas non plus s'accoinmoder du risque de voir une communautd va1ucr arbitrairement, donc le cas dchdant aussi has que possibic, les prestations qu'elle doit fournir s ses membres, dans i'cspoir d'obtenir ainsi des rentes plus levdes. Cc procddd serait incompatible avec le but assigne aux rentes extraordinaires AVS et conduirait ii 1'octroi de teiles prestations en des cas o, socialement, eiles seraient injustifides.
La thise selon laquelic il faudrait, dans le cas d'un contrat d'entretien viager ou d'une autre convention analogue, se fonder, pour caicuier le revenu ddterminant selon l'articie 42, 1cr et 3e alindas, LAVS, sur les frais de production effectivcment cncourus est donc insoutenable. Ds lors, et du moment que les prestations d'entretien que la coinrnunaut rcligieuse fournit au Pre A. ont dtd estimdes avec raison ii 4800 francs par annde, le recours de droit administratif doit tre admis. Ii n'existe aucune raison ni possihilitd juridiquc d'admcttre en l'espcc une exccption au sens des conclusions suhsidiaires dnoncdes dans la rdponse au recours.
PRO CEDURE
Arrdt du TFA, du 21 septcmbre 1971, en id cause W. B. et B. & Co. (traduction de l'allemand).
Article 85, 2c alina, Iettre b, LAVS. Pour valablement refuser l'examen
d'un recours cntach6 d'un vice de forme, le juge doit avoir pralablement invit le recourant ä amliorer son &rit dans un certain Mai et lui avoir fait connaitre les consquences de l'inobservation de celuici.
Articolo 85, capoverso 2, lettera b, della LAVS. Le decisione di non entrare nel merito di un ricorso affetto da t'izio e nun corretto entro il termine fissato, presuppone, che questa conseguenza sia stata comminata al moinento della fissazione dcl termine.
Par dcisions des 29 et 30 mars 1971, la caisse de compcnsation a demände a W. B. er ii la maison B. & Co. le paiement de cotisations paritaires arrires. Le 7 avril, ic reprsentant de la maison B. informait la caisse, i l'intenrion de la cornrnisslon de recours, que ladite entreprise s'opposait ces dcisions et qu'une motivation 6crite suivrait « dans les prochains jours ». Le 17 mai, l'autorit de recours fixa le rerme du d1ai de prsentation des motifs au 25 mai, sans possibilitd de prolongation. Le 2 juin, eile dcida de ne pas examiner le recours, celui-ci n'ayant pas &e motiv. Le TFA a admis le recours de droit administratif interjen contre ce jugement er renvoyi la cause ä l'autorit6 de premire instance, cela pour les motifs suivants:
Selon i'article 85, 2e aiina, lettre b, LAVS, i'acte de recours adressii ii i'autorite cantonale de recours doit contenir un expos succincr des faits er des motifs invoqus, ainsi que les conclusions. Si 1'acte de recours West pas conforme ä ces rgies, le juge impartit son auteur un Mai pour combier les lacunes, cii l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera cart.
Ainsi que l'a constat6 pertinemment Pautorite de premirc instance, l'acte rdig le 7 avril 1971 ne conrient pas un expos des motifs (ni d'ailieurs des conclusions, ni un expos des faits). Le juge cantonal &ait done tenu, d'aprs les normes pr&itcs, de fixer au recourant un dlai supplmentairc pour corriger ces lacunes. Cc Mai a cxpir le 25 mai sans avoir utihs. L'autorit de prcmire instance pouvait des lors stamer sur Ic cas sans examiner le fond du litige. La condition ii obscrvcr cii pareille occurrencc est cependant d'avertir le recourant, lors de la fixation du d6lai, que si cc dernier n'iitait pas utilis, eile refuserait d'examincr le recours. Or, un tel avertissement na pas & donn& En refusant nanmoins l'cxamen du recours, 1'autorit de prcniirc instance a commis une violation du droit fd6ral (art. 104, lettre a, OJ). Sa dcision doit donc &re annulc et la cause renvoyiic ä la commission de recours. Celle-ei devra, en obscrvant l'article 85, 2e alinda, lettre b, LAVS, fixer aux rccourants un nouveau Mai supplmentaire, ä 1'cxpiration duquel eile rcndra un nouveau jugcment.
Assurance-invalidite
RADAPTATION
Arrt du TFA, du 26 aotit 1971, en ii cause C. S. 1
Articles 8, 1er alina, et 16, 2e aliniia, lettre a, LAI. La formation profession-
neue initiale doit permertre ä l'assur de mencr d'une manire importante et durable des activit6s grace auxquelles il gagnera une partie au moins de
Voir commentaire page 45.
Soli entretien. Sagissant de la prparation ii une activite en atelier protege, on admet que cette exigence est remplic d6s que Fassure sera en mesure d'obtenir de faon durable Je salaire minimum dont l'administration fait une condition de l'octroi des subventions prvues par 1'article 106 RAI. Par aillcurs, une proportion raisonnable doit 6tre respecte entre la dur6e de cette formation et l'importance du rdsultat qu'on peut en attendre. Article 78, 2e alin6a, RAI. Cette disposition nest pas applicable ii Ja prise
en charge, ii titrc rdtroactif, de mesurcs de r6adaptation d'ordre professionnel se limitant a l'octroi de subsides. (Confirmation de la jurispru-
dence.)
Articolo 8, ap0vers0 1, e articolo 16, czpo 'erso 2, lettera a, della LAI. La prinza formazione pro fessionale deue permettere all'assicurato di svolgere un'attiuitP lucratiz'a importante e duratura, in modo da guadagnare almeno zina parte dcl suo sostentaiuento.
Oualora si tratti della preparazione ad un'attivztd in un laboratorio protetto, ei deve aninzettere, ehe questa condizione 6 adcmpiuta da quando l'assicurata 6 in condizione di guadagnare il salario minimo richiesto dall'ainminzstrazione, salario ehe a sua volta permette l'erogzzione dci sussidi per le spese pri'viste dall'articolo 106 dell'OA!. Dcl resto deve esistere im rapporto ragionezole tra la durata della formazione e il iantaggzo economico.
Articolo 78, capoverso 2, dell'OAI. Questa disposizione non e app!icabile, cc il pror'vedizncnto d'izziegrazione, che deve essere accordata dall'A1, limitato eilla presa a carico delle spese suppietive per In prima formazione professionale dovute all'invaliditd.
L'assur6e, n6c cii 1949, domicili6c chcz ses parents, souffrc de paralysle c6r6hra1c, de ddficience mentale et de scoliosc. Depuis Je ic janvier 1968, e111c est au b6n61icc d'unc rente enti6re simple de 1'AI et, siepuis ic 1- mars 1968, d'une allocation vers6e cii raison d'unc impotence de degrd rnoycn. D6s avrl] 1967, eIle a 1r6quent6 sans subsides de l'AI - i'dcoic sp6cia1c de Ja fondation X en favcur des d6ficienrs mentaux; du 28 octobrc 1969 6 la fin de i'ann6e 1970, eile a suivi un stage d'adaptarion au travail cii atelier protdg6 au centre professionnei de Z, propri6t4 de ladite fonda tio n.
Le 22 ocuohre 1969, Ja fondation X rcquit, en vuc du stage pr6c1t6, des subsides journaiicrs d'cntraineinenr au travail pour une pdriodc de trois 6 six mois. Toutefois, Ja caisse de conipensation, par decision du 28 mai 1970, refusa d'accordcr Ja mesure proposde; cc faisant, eile se fondair sur 015 prononcd dc Ja commission Al, qui e511mat que jamais Ja requ6rante ne scrait - Hit-cc m6mc dans une faible mesure -apte 6 effectuer un travail dconomiquemcnr rentable er cc, en raison des frais occasionn6s par Soli invalidit6 (surveiliance, transport, etc.).
La fondation X recourut eonrre cette ddcision Cli produisanr mi rapport du II juin 1970 6manant du dirccteur du ccntre professionnel, o6 ii est reJev6 que l'assurhc, ayant fait des progr6-s sur Je plan du comportcnicnr, pourrait 6tre trans-16r6e11'atelier, 6 condition qu'on mi offrit une gamme de travaux 6 sa portde.
Par jugenzcnt du 30 novenibre 1970, l'autorird de prenii6re instance rejera le recours en se railiant au pronostic ddfavorahle dmis par la coznmissioli Al sur l'avenir professionnel de l'assurde; riibsidiairement, eile argua dc cc que la mesure eCit drd cxdcurde avant le prnnoncd de la conimission Al pour refuser de Ja prendre en charge.
Contre ce jugement, Ja fondation X agissant au nom de J'assure par procuration du pre de Ja jeune fiHe, interjeta un recours dc droit administratif. Eile allgue que Passurdc n'a pas suivl de formation scolaire spdciaie avant i'ge de 18 ans, J'excepnun d'une heure par quinzaine pendant une pdriode d'environ deux ans; par consdquent, i'dtat de l'intresse avant son entre ii X - ou miime son dtat actuei - ne saurait 8tre ddterminant quant ä ses possibilits de ddveioppement et d'adaptation; en outre, ii serait pratiqueinent impossible d'attendre dans chaque cas Je prononcd de Ja commission Al avant de procder i i'excution d'une mesure.
Invitd ä se prononcer, 1'OFAS reJve qu'ii faut accorder les prestations de i'AI pour Ja formation professionnelie quand, au terme d'une pdriodc d'essai, Ja poursuite d'une teile formation amnera 1'assur i gagner durablement au moins une partie importante de son entretien; ii cet dgard et selon Ja pratique de J'administration, les ateJiers protdgs obtiennent une subvention riorsque les invalides occupds gagnent au moins 30 centirnes ä l'heure pour un total de 2000 heures de travail par anode. Aussi l'OFAS propose-t-il de transposer cc dernier critdre du domaine de Ja subvention aux ateliers ä ccliii des prestations aux assurds et, par suite, de renvoyer Ja cause a Ja commission Al pour qu'el1e ddtermine si Ja recoutante remplit Ja condition requisc et, dans l'affirmativc, quelle ilui accordc les subsides demaudds en plus de Ja rente d'invaliditd et de l'a:JJocation pour impotent.
Sur demande du juge ddldgud, 1'OFAS a eu l'occasion de prdciser que ie verseinent i l'invalide de 30 centimes par heure reprdsente un salaire au rendement (Leistungslohn).
Lc TFA a admis Je recours pour les motifs suivants:
L'assurd qui n'a pas encore eu d'activitd lucrative et ii qui sa formation professionnelle initiale occasionne, en raison de son invaliditd, des frais beaucoup plus dicvds qu'd une personne valide a droit au remboursement de ses frais soppiementaires dans Ja mesure oi Ja formation entreprise correspond ä ses aptitudes (art. 16, 1er al. LAI). La prdparation ii un travail auxiJiaire, voire ii une activitd en atelier protdgd, est assinsilde i Ja formation professionneJilc initiale (art. 16, 2e al., Jertre a, LAI). Toutefois, ni J'artic4e 16 LAI, ni l'articie 5 RAI, qui Je cornpldtc, ne prdcisent si la qualitd du travail fourni en atelier protdgd doit atteindre un niveau minimum pour que Ja prdparation i cette activitd donne droit aux subsides.
La pratique administrative en Ja matidre consiste a assimiler Ja prdparation d'un invalide en atelier protdgd ä Ja formation professionneile initiale; on ne peut cependant parler de mesure de rdadapration que si l'assurd se trouve aidd par eile, de manidre importante et durable, a exercer une activitd iui permettant de gagncr au moins en partie son entretien. Dds lors, seul a droit aux subsides prdvus par l'artide 16 LAI 1'assurd accomplissant un travail rentable, c'est-di-dirc dont Ja valeur ddpasse les frais spdciaux entraincis par son invahditd (cf. ATFA 1964, p. 102, RCC
1965, p. 328; ATFA 1968, p. 263; RCC 1969, p. 567).
On peut concevoir deux mdthodes permettant de ddterminer partir de quelle limite un travail en atelier protdgd devient rentable au scns de Ja jurisprudence
(RCC 1969, p. 567):
-Comparaison de Ja vaJeur rdeile du travail fourni par J'assurd avec les frais spdciaux entraincis par son invahdird. Cettc mdthodc est certes scientifiquc, mais eile ndcessitc indvitablemenr des calculs d'cxperrs, qu'on ne saurait cxiger des organes
de l'AL
- Prdsoinption que la valeur du travail fourni surpasse les frais sp6ciaux si et Jans la mesure oi Patelier considdrd verse s I'assur un cerrain salaire minimum. Gerte seconde mdthode a le double mdrite de la simplicitd et de la facilitd d'application pratique. La jurisprudence prsenre d'ailllleurs d'aurres exemples de transformarion de limites ddfinies selois un principe en limites exprimdes par des chiffres (voir par exemple ATFA 1958, p. 17 et p. 118, RCC 1958, p. 349 et 276; ATFA 1968,
p. 128, RCC 1969, p. 499).
C'est cette seconde mdthode que l'OFAS prdconise en admertant que tout travail en atelier protfgd, procurant ä son auteur le salaire minimum dont l'administration fair une condition de l'octroi des subventions prdvucs par Part. 106 RAI, est de ce seul fait prsumd rentable. Cc salaire est actucllement de 30 centimes par heure pour un total annuel de 2000 hcures actives (No 7 de la circulairc de l'OFAS du 25 Janvier 1968). D'autre part, la durc des subsides pour Ja formation professionnelle doit roujours etre en rapport avec 1'importancc du risultat cscomptd. Ges propositions sont logiques et il n'y a pas heu de sen dcarter. En l'cspce, I'drar actuel du dossier exige un complinient d'instrucrion a cc sujet er Je dossier scra renvoy i la caisse i cet cffet.
Sclon Ja jurisprudencc relative a l'ancien droit, l'article 78, 2e ahinda, RAI ne conccrnait que les mesures de rdadaptation ordonnics par l'AI; eis revanche, il n'dtair pas applicahlc aux dfcisions consistant i octroyer des subsides pour des mesures prises par les aurorits ou des personnes 6trangres hAI, tels que - prkisment - es subsides pour ha formation professionnelle initiale (voir les arrts puhhirs dans ATFA 1965, p. 119 RCC 1965, p. 525; ATFA 1965, p. 174 RCC 1965, p. 531; RCC 1966, p. 200). Comme l'article 78, 2e alinfa (nouveau), RAI vise les mesures de readaptation d'ordre profcssionnel ', il faut se dcmander si, s'agissant de ccs niesures-lit, la distinction &ablie par Ja jurisprudcncc entre prestations en nature et subsides de l'AI est cncore justifide...
Ii faut donc examiner si l'on peut suivre ha caissc lorsqu'ellc invoque ii titre suhsidiaire l'artichc 78, 2e alinda, RAI quant t la tardivctd de ha dcnsandc. De l'examen des travaux ldgislarifs, 11 ressort qu'au moment de la revision de l'articic 48 LAI, il a bien td qucstion d'inclure Ja formation professionnelle initiale dans les mesures de rdadapration d'ordre professionncl, pour lesquehlcs un prononc prdalahlc de la coinmission scrait ndcessaire. Cependant, cette intention na pas ete concrtisc dans le texte higah. II y a tour heu de croire qu'elle a tf ahandonndc ct qu'clle 1'a aussi ct6 lors de l'adaptation du rglcment d'exdcution de Ja LAI revisde. 11 apparait cii outrc difficilc de subordonner Je dibut d'une formation professionnelle initiale ii l'approbarion des organes de l'AI, du fait que cette assurance ne prend ei] charge que les frais supplmentaires de ladire formation et qu'ehhe n'assunie aucune responsabilird conccrnant les risques qui peuvent cii risulrer pour l'assurd (art. 11 LAI). Au vii de cc qui prdcdc, il y a heu de confirmer la jnrisprudence antrieure en cc qui conccrne Ja prise en chargc a titre rftroacrif de mesures professionnelles se himitaiit a h'ocrroi de subsides. L'article 78 LAI n'esr donc pas applicahle en l'espce.
On peut enfin remarquer que l'ocrroi dvcntuel des mesures d'ordre professionich sus-niennonnes n'eiitrainerait poinr la supprcssion de ha rente er de l'allocarion d'imporcnce. Dans un arisit du 15 jU in 1964 (RCC 1965, p. 41), Je TFA a pos he principe quc, dans le cas d'iin assurd pouvant prtendre unc rente d'invalidit er mis au bdndficc d'une formation professionnelle initiale, la seconde n'excluait nullemenr Je versement du la prcnsirc (cf. egaleinent Ns 185 ss des Direcrives de POFAS sur l'iiivahidird et l'impotcnce, valahles des Je 1cr janvier 1971).
RENTES
Arrt du TFA, du 6 juillet 1971, en la cause R. H. (traduction de l'allemand).
Article 41 LAI; article 88 bis, 1cr alinia, RAI. L'assur atteint d'une affec-
tion labile cesse, en principe, d'avoir droit ä la rente ds l'instant oü le degr moyen de son incapacite de travail, consid&6 r&rospectivement sur les 360 derniers jours, est tombe au-d.ssous de la moiti. La p&iode de 360 jours a donc couru, en partie, avant la date ä laquelle l'invalidit est descenduc au-dessous de 50 pour cent.
Articolo 41 della LAI; articolo 88 bis, capoverso 1, dell'OAI. Le preinesse per la continuazione del diritto alla rendita, in caso di stati patologici labili, vengono gia a mancare, per principio, quando il grado medio d'incapacitd al lavoro, considerato retrospettivainente sugli ultimi 360 giorni, sceso al di sotto dcl 50 per cento. 11 periodo di attesa di 360 giorni non inizia quindi a decorrere soltanto dal molnenta in cui il grado d'inualiditd e sceso al di sotto dcl SO per cento.
L'assuri, ne en 1914, a travailld i plein temps depuis 1954 jusqu'au 30 avril 1967, er jusqu'au 30 novemhre 1967 ii la demi-journe, cii qualitd de reprsentant, puis ds le irr dcembrc 1967 comme employ de burcau. Avant le 30 avril 1967, son salaire s'&ait elcve i 1630 francs p51- niois, pour tomher ensuite 830 francs. Selon le certificat d'une cliniquc ncurologique datd du 19 juin 1968, il souffrait d'un syndrome cervical posttraumatique sur spondylose cervicale pr&xistante, d'humeur dpressive er de diabte sucr. Par d&ision du Irr octobre 1968, une demi-rente simple Al, plus des rentes compkrnentaires pour son epotise et sa fille, lui furent accordcs äs le 1er avril 1968.
Lors du rexarnen des conditions du droit aux prestations, prvu pour fin avril 1970, la clinique neurologique constata une amilioration sensible; dans son rapport du 20 mai 1970, ehe a dclar qu'en cc qui conccrnair sa spdciahit, il n'y avait plus neu qui rduise la capaciti de travail, mais qu'il resterait ii examiner le problme du
psychiatrique. L'assur communiqua le 19 juin ä ha commispoint de vuc interne -
sion Al qu'il avait repris une activiu titre d'essai dans le service extdrieur pendant 4 i 5 heures quotidiennemcnt. Son mdecin traitant d&iderair, le 2 juillet, de l'activit qu'on pouvait encore raisonnablement lui demander d'exercer. Son employeur confirma le 2 juillet 1970 que l'assurd travaihlait dis avril 1970 pendant 30 33 heures par semainc ä titre d'cssai. Son salaire s'Hevait des ic 1er janvicr 1970 a 1000 francs par mois; la perte de salaire dtait d'environ 25 i 30 pour cent, «atitant que la capacit de travail accruc se maintiendrait d'une faon durable «. A ha demande verbale de ha commission Al, le chef du personncl de l'entrcprise communiqua le 7 septembre 1970 que les donncs fournies taient toujours valables.
La demi-rente fut supprim& par d&ision du 5 octobre 1970, avec effet au 1er novembre 1970.
L'assur6 a recouru. Conformment aux ordres de son mdecin, il ne travaille que le matin; il invite l'autorit de recours ä demander un ccrtificat au mdecin 1raitant.
Le recours fut admis par jugement du 21 janvicr 1971 annulant ha dcision attaque, parce qu'il ne ressortait pas de l'attestation de 1'employcur, ni du rapport
de la clinique neurologtque, que l'tar de santa du recourant ftit suffisamment stabilisc. Dans ces conditions, la rente ne pourrait &re supprime que lorsque la capacit de travail aurait d~passd 50 pour cent pendant 360 jours sans interruption notahic. Selon l'attcstation de l'ernployeur, l'assur6 pouvait cependant &re consid& comme apte au travail dans une proportion suprieure 50 pour cent au plus rät des le 1er janvier 1970, peut-&tre seulement ds le 1er avril 1970. En tout cas, au moment oi la d&ision attaque a &e notifie, la p&iode dite de carence de 360 jours n'tait pas encore rvolue.
LOFAS a recouru en temps utile auprs du TFA, en concluant ä l'annularion du jugcment cantonal et au rtablisscmenr de la dcision administrative. Puisqu'on doit, en cas de revision d'unc rente, galemcnt prendre en compte des p6riodes pendant lcsquelles l'incapacir de travail West pas encore tombe en dessous de SO pour cent, la rente c6t pu thoriquemcnt iitre supprime dj un mois aprs que le taux de la capacite de travail ait dpass 50 pour cent.
Dans sa rponsc au recours, l'assur indiquc que son activit6 au Service externe n'tait qu'un essai qui avait chou. 11 ne travaillait pas six heurcs, mais seulement ouatre heures par jour. II y avait Co CO outrc, ä l'poque en question, une cessation compkte de tout travail pendant dcux mois. Enfin, il aurait eu en mars 1969 un infarctus qui navatt pas &e pris en considration; en janvier/fvrier 1971, il aurait eu de nouveau des attaqucs ayant un caractre apparcnn ä un infarctus, qui auraient nticessit plusieurs hospitalisations.
Le TFA a admis partiellement le recours de l'OFAS et a renvoy6 la cause l'administration pour un complmcnt d'cnqute; voici ses motifs:
1. Si l'invaliditi d'un bnficiairc de rente se modifie de manire )i influencer le droit i la rente, celle-ei est, pour l'avcnir, augmcnte, r6duite ou supprime (art. 41 LAI). L'articic 29, 1cr alina, LAI est applicable par analogie pour fixer la date parur de laquelle la modification d&crminantc du degr d'invalidit est intervenue (art. 88 bis, 1er al., RAI). L'article 29, 1er alina, LAI dispose que l'assur a droit la rente ds qu'il prsente une incapacit6 permanente de gain de la moiti6 au moins mi ds quil a suhi, sans interruption notahle, une incapacit de travail de la moiti au moins en rnoyenne pendant 360 jours et qu'il prsente encore une incapacit de gain de la moitk au moins. Appliquc par analogie ä la revision au sens de 1'article 41 LAI, cette rgle amnc la supprcssion de la demi-rente lorsque l'incapacit de gain permanente de l'assur est de moins de 50 pour cent (premi)re Variante), ou qu'il a subi, sans interruption notablc, une incapacit de travail de moins de la moiti en moyenne pendant 360 jours et qu'il prsente encore une incapacit de gain de moins de la moiti (seconde variante). L'OFAS fait valoir ä juste titrc que les conditions du droit t la rente ne sont d~iä plus remplies lorsque le degr moyen de l'incapacit de travail s'est lev6 t moins de 50 pour cent pendant 360 jours rtrospectivement. Pour caleuler cc laps de temps, il faut, raisonnablement, d'abord d&erminer le jour ou l'anlioration de l'&at de santd a pu avoir des consquences pratiqucs. On peut alors dctcrmincr aprs combien de temps, i datcr de cc jour-1, la condition lgale de l'incapacit de travail de la moith au moins en moycnne pendant les 360 derniers jours n'tair plus remplie. Si Von constate, cepcndant, qu' la date de notification d'une ver,cucllc dicision de revision, l'incapacit de gain atteint de nouveau un dcgr donnant droit la rente, ou que la santa de 1'assur est menace d'une aggravation imminente, les organcs de I'AI dcvront renoncer ii la revision, autant que ces modifications n'ont pas un caractrc simplement passager et que l'on West pas en
prsence d'un cas de violation de 1'obligation de renseigner (art. 88 bis, 2e al., RAT; AlF 96 V 135).
2. Comme l'OFAS le ddclare pertinemment dans son recours de droit administratif, les conditions d'une suppression rdtroactive de la rente ne sont pas donndes en l'espce. Ii est donc superflu d'examiner 1 quelle date au plus tt la suppression de la rente et dtd jusrifie. II suffit de procder au caicul de la moyenne susdite pour la fin d'octobre 1970.
Les indicarions contcnues dans Ic dossier ne perniettent cependant pas de faire ce caicul. Avant 1'invaliditd, 1'intimd avait un revenu mensuel de 1630 francs comme reprdsentanr. On peur d'emblde admettre qu'il ecit conservd son emploi de reprdsentant 1. plein temps s'il n'drair pas devenu invalide, mais l'on ignore cc qu'il aurait pu gagner dans cette activitd 1 l'dpoque de la ddcision de revision. Dans les cas de revision, l'on ne doit pas drablir 1 la Idgre, pour 1'cstimation de la capacitd de travail, une simple comparaison des heures effectivement accomplies (cf. ATF 96 V 41). D'aprs l'cmployeur, 1'assurd a subi 1 partir du mois d'avril 1970 une perte de salaire de 25 1 30 pour cent en ne travaillant que 30 1 33 heurcs par scmaine. Or, son salaire effectif s'dlevant 1 1000 francs par mois, son manque 1 gagner dtabli en fonction du revenu antdrieur 1 I'invalidird atteint prs de 40 pour cent, er mme davanrage en tablant sur un revenu hypothdtique qui serait probablcmenr rdalisable s'il n'dtait pas devenu invalide.
Du point de vue mdical, dgalemcnt, le potentiel de travail probable de l'inrirnd West pas suffisamment dtabli. L'cxamen de l'aspcct interne-psychiatriquc recommandd par la clinique neurologique n'a en tout cas pas en heu. En ourrc, l'assurd fair valoir que ddjl avant la norification de la ddcision de suppression, il avait prdsent de nouveau une incapacird de travail totale pendant deux mois. Si cettc assertion s'avdrair exactc, il n'y aurait gure en, 1 fin octobre 1970, une capacitd de travail de plus de 50 pour cent en moyenne pendant 360 jours. Enfin, vu les hospiralisarions de l'assurd en fdvrier et mars 1971, on peut se demander s'il n'y avait pas ddjl, 1 l'dpoque de la suppression de ha rente, une aggravation imminente qui n'dtair pas seulement passagre.
Prestations comp1mentaires
Arrdt du TFA, du 29 septembre 1971, en la cause A. G. (traduction de l'allemand).
Articics 3, 2e alina, et 4, 1cr a1in6a, lettre a, LPC. Le montant global dductible du revenu provenant de l'exercice d'une activit lucrative doit tre imput intgralement, mme si cc revenu n'a rahis que pendant une partie seulement de l'anne determinante pour le caicul de la PC.
Articolo 3, capoverso 2, cd articolo 4, capovcrso 1, lettera a, della LPC. Ja deduzione fissa dal reddito proreniente da un'attivitd lucrativa deve essere computata integralmente, anche qzzando detto reddzto e stato realizzato durante solo una parte dell'anno determinante per il calcolo della PC.
Arrdt du TFA, du 5 octobre 1971, en la cause 0. S.
Article 3, 3e aIina, lettre c, LPC. Toute prestation verse bnvolement,
6 titre prcairc, et qui, chaque fois ou tout au moins p&iodiquement, est fixe selon les besoins d'aide de son destinataire prsente un caractre manifeste d'assistance.
Articolo 3, capocerso 3, lettera c, della LPC. Ha un carattere manifestameute assistenziale, ogni prestazione fornita benevolmente, a titolo precario, e ehe viene ogni volta, o aimeno periodicamente, adattata al bisogno di aiuto del destinatario.
L'a3sur6e, isie cii 1901, a dtd comprable au service d'unc entreprise dirigde par son avucat. Ayanr cessd le travail ii fin 1968 pour raisons de sanrd, eile a requis et obtenu des le Irrjanvier 1 969 des PC d'un Inontant de 58 francs par mois (dont 3 fr. selon la LPC et 55 fr. en vertu de Ja ldgisiation cantonaic).
Au ddhur de mars 1970, la caisse de compensarion a appris que 1'inrdressde - qut ne hdndficiait d'aucunc Pension de retraite ni de prestations d'un fonds social - recevait de son ancien empioyeur des prestations volontaires depuis le mois d'avril 1969; aussi a-t-elle suspendu imrnddiatcment les versernents, puis exigd Je remboursement des PC vcrsdes pour la pdriode d'avrii 1969 ii fdvrier 1970, soit un montant total de 713 francs (dont 33 fr• selon la LPC), par ddcision du 17 novcmbre 1970.
L'mtdressdc, reprdsenrde par son avocat et ancien empioyeur, a recouru. Le mandataire exposait qu'il avait voulu faire 6 bien plaire un geste 6 l'dgard de son ancienne collaboratrice, en lui faisant parvenir de janvier 1969 6 mai 1970 diverses donations correspondant 6 200 francs par mois; qu'il avait ccssd de le faire des juin 1970, dpoque 6 iaqueilc i'assuriie avait r6 hospiralisde; qu'il se rdservait d'cffectucr en temps opportun de nouveaux versemcnts volontaires. Ii concluait 6 l'annularion de la ddcision administrative et au maintien de la PC.
La conimission cantonaic de recours a rejctd Je recours par jugemcnt du 26 mars 1971, en considranr que, par icur r6gularit, les montants vcrsds par l'ancien employcur dtaicnt assimilabies 6 une rente, 6 laquelle ils s'apparentaient dtroitement du point de vuc conomiquc.
L'avocat a inreijctd un recours de droit administratif aupr6s du TFA en reprenant ses prdcddentes conclusions et en insistant sur le caract6re volontaire des donations er sur icur interruption.
Tandis que la caisse concluait au rejct du recours, l'OFAS en proposa i'admission pour des rnotifs d'ordre social.
Lc TFA a admis Je recours de droit administrarif pour les motifs suivants
Dans Ja mesure ob les PC en cause reposent sur Je seul droit cantonal, sOit pour cnviron 95 (/ de leur montant, Ic TFA est incompdtent et Je recours, par consdquent, irrecevable.
En revanche, force est d'entrer cii mati6rc autant que ic litige potte sur des prestations vcrsi)cs cii vertu de Ja LPC, si minimes soient-elles (en 1'occurrencc 3 fr. par mois, comme dir ci-dessus).
11 faut dhterminer en l'espice si les montants versds par l'ancien employeur sollt:
- des « rcntes, pensions et autres prestations pdriodiques « au sens de l'article 3,
irralinda, lertre c, LPC, c'est-h-dire des rcvcnus devant 6tre pris en compte, ou
- des « prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privdes ct
ayant manifestement le caractrc d'assistance » au sens dc l'articie 3, 3c ilinda, letire c, LPC, c'est-l-dire des prestations exclues du rcvenu d&crrninant.
La porte de ces dispositions est analoguc 1 celle de 1'article 56, lertre c, RAVS, dans sa tencur valable depuis le lee janvier 1957 (cette date itant re1evc, afin que l'on ne s'inspire pas par erreur des nomhreux arrts antrieurs, fondds sur des rg1es lgales fonciremcnt diffdrentes). Or, sous 1'empire du RAVS revisf, comme aussi en matire de LPC, la jurisprudence ddfinissant le caractre d'assistance de prestations ressort essentiellement de deux arr&s, soit:
- l'arrft A. D., du 24 ddcenibre 1966 (AlFA 1966, p. 245, notamment pp. 251 ss
RCC 1967, p. 163), qui dfnie le caractre d'assistance aux prestations d'cntredcn versdcs par la Commission pour 1'aide aux Suisses 1 i'dtranger ayant souffcrt de la guerre;
- l'arrt B. G., du 20 aoiit 1968 (ATFA 1968, p. 226 = RCC 1968, p. 644), qui
reconnait cc caractre 1 des prestations versdcs mensucilement - depuis quclquc 30 ans - par la Caisse fdddralc d'assurance 1 la fillc invalide d'un fonctiounairc ddcdd.
De ccs dcux arrts, il ddcoulc en bref qu'unc prestation prdscntc un caractrc manifeste d'assistance lorsqu'ciic est vcrsdc bdncivolement ct 1 titre prcaire, que de plus son montant est fixd - chaquc fois ou 1 tout le moins pdriodiqucmcnt - en raison du besoin d'aidc de son destinataire.
Dans l'espcc, les prestations versdes par 1'ancien employeur ont cerles leur source dans les prdcdenrs rapports de travail et rdpondent donc 1. un certain dcvoir moral; mais leur caractre puremcnt bdndvole West pas contcstd ni contcstahle pour autant.
Constatant leur rdgularitd, ic jugc cantonal les assiniile ndanmoins 1 une rente; il nie par 11 leur prdcaritd. Alors mme que l'ancien crnploycur paric de donations succcssives corrcspondant 1 200 francs par mois, il ne contcste pas la rdgularitd des montants verss; il est donc permis de 1'admettre. Mais cela ne suffit pas pour nier la prdcaritd des prestations, 1 moins de considdrcr que leur supprcssion ultdrcurc est fictive et tend 1 simuier unc teile prcaritd; or, si l'dpoque de la suppression pcut sans dome faire naitre un tel soupon, cet ekinent est bien trop tnu pour dtayer unc accusation de mauvaisc foi.
Ccttc mmc supprcssiou de tout versement des mai 1970 park en favcur du caractitre d'assistance, comme aussi 1'annonce de nouvcaux verscments dventuels en temps opportun. Ainsi que le rnandataire 1'expose dans son mdmoirc de prcmRrc instance, la destinataire a d6 &re hospitalisde des le mois de juin 1970. Pour une cdlibataire qui dispose d'une assurance-maladie convenable, il est parfaitement possible que ses hcsoins soient moins grands en cas d'hospitaiisation que lorsqu'elie doit se loger et se nourrir ellemme. La variation des vcrsements correspondrait donc 1 des variations du besoin d'aidc.
Socialemenr, il peut paraitrc indquitablc de voir la destinataire de prestations hdncvolcs mieux situe quc des employdes au bdndfice d'unc Pension de retraite; mais ccttc considration n'autorise pas le juge 1. aller 1 1'cncontre des textes ldgaux, qui exclucnt du rcvcnu dtcrminant les prestations dont le caractrc d'assistance doit &re - comme dans l'cspcc - reconnu. Aussi se justifie-t-il d'admcttre le rccours, dans la seule mcsure toutefois o6 il porte sur la part des PC vcrsde en vertu du droit fd6ral.
Les dcisions de la commision du Conseil national charge d'examiner un projet de nouvel article constitutionnel sur la prevoyance-vieillesse, survivants et invalidite, ainsi qu'un projet de huitieme revision de l'AV S
prises les 2, 3 et 4 fvricr 1972
Pour compl&er le tableau comparatif pubU aux pages 76 107, du prsent fascicule, nous reproduisons ici le texte des d&isions prises par la commission du Conseil national, qui diffrent du projet de loi du Conseil fdral. Les numros de pages figurant dans la marge de gauche permettent de trouver plus facilement les articles de bis publis dans ledit tabicau.
I. Assurance-vieillesse et survivants
Page
76 Article 5, 1er alin&
1 11est peru sur le revenu provenant d'une activit dpendante, appel par la suite «salaire d&erminant «, une cotisation de 3,9 pour cent. L'article 6 est rserv.
Page
76 Article 6
Les cotisations des assurs dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations sont gales i 7 pour cent du salaire d&erminant, arrondi au multiple de 100 francs immdiatement infrieur. Si le salaire d&erminant est infrieur ä 20 000 francs par an, le taux de cotisation est rduit jusqu' 3,9 pour cent, selon un barme dgressif qu'tablira le Conseil fd&al.
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77 Article 8
1 11 est peru, sur le revenu provenant d'une activit indpcndante, arrondi au multiple de 100 francs immdiatement infrieur, une cotisation de 7 pour cent. Si cc revenu est infrieur t 20 000 francs, mais d'au moins 2000 francs par an, le taux de cotisations est rduit jusqu' 3,9 pour cent, selon un barrnc kgressif qu'tablira le Conseil fd&al.
2 Si le revenu provenant d'une activit indpendante est infrieur 2000 francs par an, il sera peru une cotisation fixe de 78 francs par an; cette cotisation n'est perue qu' la demande de I'assur lorsque le tevenu infrieur i 2000 francs provient d'une activit indpendante exerce t titre accessoire.
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77 Article 10
1 Les assurs qui, pendant une anne civile, n'ont payer aucune i
cotisation ou, concurremment avec des employeurs ventuels, que des cotisations infrieures i 78 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent verser, des le 1er janvier de l'anne suivant celle oi ils ont accompli lcur 201,' anne, outrc les cotisations sur un ventuel revenu d'activit lucrative, une cotisation de 78 d 7800 francs par an selon leurs conditions sociales. Le Conseil fdraI dictera les prescriptions complmentaires relatives au caicul des cotisations.
Pour les assurs n'exerant aucune activit lucrative, qui sont entretenuS ou assists d'une manire durable au moyen de fonds publics ou par des tiers, les cotisations s'i.Rvcnt a 78 francs par an. Le Conseil fdral peut egalement fixer a 78 francs par an les cotisations i payer par d'autres groupes de personnes qui n'exercent aucune activit lucrative et qui seraient trop lourdement charges par des cotisations plus leves, notamment par les invalides.
Les apprentis qui ne reoivent pas de salaire cii cspccs, ainsi que les tudiants qui, pendant une anne civile, n'ont i payer aucune cotisation ou, concurremment avec des ernployeurs ventuels, que des cotisations infrieures ii. 78 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent verscr, ds le irr janvier de l'aiine suivant celle oi ils ont accompli Icur 20e anne, outre les cotisations sur un eventLiel revenu d'activit lucrative, UOC cotisation de 78 frans par jil.
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78 Article 13
Les cotisations d'ernployeurs s'lvent i 3,9 pour cent du total des salaires dtcrminants vcrss i des personnes tcnues de payer des cotisations.
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80 Article 22, 2c a1ina
2L'pousc a ic droit de demander pour c1lc-mine la demi-rente de vicillesse pour couple. Lorsque le clroit c la rente pour couple prend naissance, l'pouse doit dclarer si eile ente;id deniander la demi-rente de vieiliesse pour conpic. Eile peut rtvo quer ultrieurernent sa dcision. Sont rserv&es les d&isions contraires du juge civil.
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82 Article 23, 1cr alina, lettre d
(correction propose pour le texte allemand seulement.)
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84 Article 30, 4e alina
Le revenu annuel moycn est rcvaloris l'aide du facteur 1,95.
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85 Article 33 bis, 3c alina
Lorsque des rcntcs ordinaires de vicillesse ou de survivants succdcnt i des rcntes extraordinaires d'invalidit calcules conformment aux articics 39, 2 alina, et 40, 3e alina, de la loi fdrale sur l'AI, ces rentes ordinaires s'lvent, si la dure de cotisations est complte, au moins i 133 1/3 pour cent du montant minimum de la rente compIte correspondante.
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86 Article 34
' La rente mensuelic simple de vieillesse se composc d'un montant fixe de 300 francs, ainsi quc d'un montant variable gal au soixantime du revenu annuel moyen.
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86 Article 35 bis
La rente compkmcntaire pour 1'pouse s'kve lt 35 pour cent, et la rente pour enfant Ii 40 /oir cent de la rente simple de vieillessc correspondant au revenu annuel moyen dterminant.
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87 Article 37, 1cr alin&
1La rente d'orphelin simple s'llve lt 40 pour cent de la rente simple de vieillcsse correspondant au revenu annuel moyen d&crminant.
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88 Article 40
Abrog
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88 Article 41
Abrog
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90 Article 41 bis
Abrog
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90 Article 43 bis, 3c a1ina
L'allocation pour impotent s'lve ä 80 pour cent du montant minimum de Ja rente simple de vieillesse prvu ä 1'article 34, 2e alina.
II. Assurance-inva1idit
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96 Article 11, ler alina
a droit au rembourscmcnt des frais de gurison rsultant des maladies ou des accidents qui lui sont causs par des mesures de radaptation. Il a ggalement droit ä cc remboursement lorsque i'assurance n'aiioue que des contributions aux mesures de re'adaptation. Le droit au reinboursement n'existe pas s'il s'agit de mesures dont I'excution s'est prolonge exceptionnellement au-de1 de Ja fin du mois au cours duquel l'ayant droit a accompli sa 65e anne, s'il s'agit d'un homme, ou sa 62e anne, s'il s'agit d'une femme.
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97 Article 33, 3e a1ina
L'pouse a Ic droit de demander pour elle-mme Ja moiti6 de la rente d'invaIidit pour couple. Lorsque le droit d la rente pour couple prend naissance, l'e'pouse doit dciarer si eile entend demander la demirente d'invalidite' pour couple. Eile peut r'vo quer uite'rieurernent sa decision. Sont rserves les dcisions contraires du juge civil.
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98 Article 38, 1er alina
1La rente compImentaire pour J'pouse s'Jve ä 35 pour cent, et Ja rente pour enfant 40 pour cent de la rente simple d'invalidit.
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99 Article 38, 3e a1ina
Abrog
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99 Article 38 bis
Abrog
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100 Article 40, 3e alina
Les rentes extraordinaires octroyes, selon 1'article 39, 20 alina, aux personnes deveriues invalides avant Ic le, d&embre de l'anne suivant
1/
celle dans laquelle dies ont en 20 ans rvolus, s'lvent 133 pour cent du montant minimum de la rente ordinaire complte correspondante.
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100 Article 42, 3e a1ina
L'al!ocation cst fixte en fonction du dcgr d'impotence. Eile s'1ve
i. 20 pour cent au moins, et h 80 pour cent au plus, du montant minimum de la rente simple de vicillesse prvu . l'article 34, 2e alina, de Ja loi fdralc sur l'AVS.
Nou-
veau Article 73, 2e alina, lettre b
b. Pour Ja construction, l'agrandisscment et la rnovation d'ateiiers d'occupation permanente, publics ou reconnus d'utiIit publiquc, et pour icurs frais suppkmentaircs d'exploitation dcoulant de l'occupation d'invalides. Est galement rputc occupation permanente une activit qui n'a pas d'utiiit conomique;
III Prestcitions comp1menta.ires i 1'AVS 1Al
Nou-
veau Article 4, 1cr alina, lettre b
b. Prvoir une dduction pour loyer jusqu' concurrence d'un montant annuel de 1500 francs pour les personnes seules et de 2100 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayarit ou donnant droit une rente pour la part du loyer annuel qui dpasse 780 francs dans Je premier cas ou 1200 francs dans Je second.
IV. R6gime des APG
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103 Pas de modifications
V. Imposition du tcibac
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104 Article 11, 2e a1ina, lettre b
b. Augmenter les taux d'irnp6t de 50 pour cent au maximum lorsquc les recettes crdites au fonds spciaI prvu par l'article 111 de la loi fdrale du 20 dcembre 1946 sur l'AVS, ne parviennent pas ä couvrir les contributions que doit verser la Confd&ation i I'AVS ainsi qu'aux prestations complmentaires t cette assurance;
VI. Modifications au 1r janvier 1975
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104 Assurance-vieillessc et survivants
Article 30, 4e alin&
Le rcvenu annucl moycn cst rcvaloris l'aidc du factcur 2,15.
Page 104 Article 34, 1er a1ina
1La rente mcnsuelle simple de vieillcsse se compose d'un montant fixe de 370 francs, ainsi quc d'un montant variable ga1 au soixantime du revenu annuel moycn.
VI bis. Augmentation des rentes en 1972
Nou-
veau 1. Allocation unique
1Une allocation uniquc sera versc en 1972 en sus des rentes et allocations pour impotents de 1'assurance-vieillcssc, survivants et inva-Iidit.
2L'allocation consiste en un second versement de toutc rente ou allocation pour impotent i. laquelle Je bnficiaire a droit selon les bis fdrales sur l'assurancc-vieillessc, survivants ct invaIidin pour un mois donn qui scra dtcrmin par le Conseil fdral.
8 Les allocations forfaitaires ne seront pas vcrses double.
a
2. Non-imputation de 1'allocation lors de la dtermination du droit aux rentes extraordinaires
et aux prestations comp1rnentaires
L'allocation n'est pas considre comme revenu au sens de 1'article 42 de Ja loi fdrale sur I'AVS et de 1'articic 3 de Ja loi fdraIe sur les PC.
3. Prestation compleimentaire suppldmentaire
1 Les cantons qui versent une prestation comp1mentaire supplmentaire pour Je mois fixe par Je Conseil fdra1 conformment au chiffre 1, 2c alina, reoivent, pour icurs d6penscs suppJmentaires mais au maximum pour un supplment gal au montant mensuel, des subventions conformment 1'articic 9 de Ja loi fdrale sur les PC.
2
Dans les cantons qui ne sont pas en mesure d'adapter ä temps Jeur 1gislation sur les PC, Je Gouvernement cantonal peut dcider Je versement d'une prestation complmentairc supplmentaire au sens de 1'a1ina premier et en fixer Je montant.
VII. Dispositions transitoires et finales
1. Assurance-vieillesse et survivants
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106 b. Nouveau caicul des rentes cii cours au Irr janvier 1973
Lc montant des nouveJles rentes ne peut en aucun cas tre inf&ieur i celui des anciennes rentes. (2 phrase: biffe.)
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106 c. Augrnentation des rentes au irr janvier 1975
2 Lcs rentes ordinaires et extraordinaires en cours au irr janvier 1975 sollt augmennes de 25 pour cent a partir de cctte date. Lorsqu'une rente est reinp1accc par unc rente d'un autre genre, celle-ei est caIcuJe seJon les rgles de calcul valables jusqu'au 31 d&embre 1974 et augmente de 25 pour ceut.
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106 e. Cotisations des assurs et des eniployeurs
Le Conseil fdral est autoris it porter, ds Je 1er janvier 1975 au plus rät, les taux des cotisations des assurs et des eniployeurs dues en vertu de la loi fdralc sur l'AVS jusqu'
- 4,2 pour cent pour les cotisations prvues ä I'article 5, 1' aIina;
- 7,5 pour cent pour les cotisations prvues aux articies 6 et 8, 1er a1ina, la cotisation minimum du barmc dgressif 6tant augmente en consqudnce;
- 84 francs pour les cotisations prvues 1'article 8, 2° aIina;
- 84 j 84 000 francs pour les cotisations prvues 1'article 10;
- 4,2 pour cent pour les cotisations prvues il'articic 13.
Nou-
veau 2. Assurance-inva1idit
Le Conseil fdral est autoris i porter, ds le 1°' janvier 1975 au plus tbt, le taux des cotisations dues en vertu de l'article 3, ler alina, de la loi fdra1e sur l'AI jusqu'2s
- 1,0 pour cent pour les revenus d'une activiu lucrative,
- 10 ii 1000 francs pour les personnes sans activit lucrative.
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107 VIII. Entr6e en vigueur
1Les sections 1 d V et VII de la prsente loi entrent en vigueur le 1e1 janvier 1973, la section VI le 1'° janvier 1975. L'entree cii vigueur de la scction VI bis sera fixe par le Conseil fdral.
CHRONIQUE MENSUELLE
La commission mixte de liaison entre autorite's fiscales et organes de l'AVS a sig le 12 janvier sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a compl~t6 les directives concernant les cotisations des indpendants et des non-actifs par des dispositions sur la procdure en matire de communications fiscales dans le traitement lectronique des donnes, a discut6 de la prise en compte des parts aux bnfices des commanditaires ne travaillant pas dans 1'entreprise et a examin, enfin, la question d'une ventuelle augmentation du salaire en nature dans les exploitations non agricoles.
La commission des cotisations a si~g6 le 19 janvier sous la prsidence de M. Wettenschwiler, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a discut6, de nouveau, de prob1mes que pose la modification de certaines dispositions du rglement d'excution dans la 8e revision de l'AVS.
*
La commission spe'ciale pour le certificat d'assurance et le CI a tenu sa 9e sance le 20 janvier sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdraI des assurances sociales. Se fondant sur les propositions faites lors des sances d'instruction pour grants de caisses, en dcembre 1971, eile a retouch quelques points des directives concernant le certificat d'assurance et le CI pub1ies provisoirement en septembre de 1'anne cou1e. La teneur dfinitive de ce document paraitra, probabiement, au mois d'avril.
La commission des rentes a continu, les 26 et 27 janvier, sous la prsidence de M. Achermann, de i'Office fdral des assurances sociales, la srie des sances consacres aux probimes d'excution et d'appiication que pose la 8e revision de 1'AVS. Eile a constitu, avec quelques-uns de ses membres, une sous-commission charge d'&udier plus particuiirement les problmes que les caisses de compensation auront t rsoudre lorsqu'elles appliqueront le nouveau rgime des rentes partielles.
FvrIer 197273
La commission du Conseil national chargde d'examiner un projet de nouvel article constitutionnel sur la pre'voyance-vieillesse, survivants et invalidit', ainsi
qu'un projet de 8e revision de l'AVS, a si6g6 ä Adeiboden du 2 au 4 fvrier sous Ja prsidence de M. P. Bürgi, conseilier national, et en prsence de M. Tschudi, conseiller fdral, de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdral des assurances sociales et de M. Kaiser, conseilier pour les questions math& matiques des assurances sociales. Eile a rejet l'unanimit moins une voix une proposition de renvoi des deux projets au Conseil fd&a1, puis a vot ii 1'unanimit l'entre en matire sur ceux-ci. Le projet de nouvel article constitutionnel a pour but d'ancrer dans Ja Constitution Je principe des trois piliers de Ja prvoyance-vieillesse, survivants et invalidit. Il est prvu que Ja prvoyance professionnelle, forme par 1'ensemble des institution5 de prvoyance d'entreprise, d'administration ou d'association, deviendra obligatoire pour les saIaris, et sera accessible aux indpendants ä des conditions 6quivalentes. Il faut que je premier et je deuxime pilier puissent, l'un et l'autre, se dvelopper long terme conformment . leur but. Aprs s'tre prononce, par 14 voix contre 9, en faveur d'une modification du projet scion laquelle l'article constiturionnel doit prvoir expressment l'adaptation des rentes de 1'AVS et de J'AI i l'augmentation des salaires rels, la commission a dcid l'unanimit de proposer au Conseil national d'adopter je projet, modifi galement sur deux points secondaires. La commission a ensuite discut6 de manire approfondie je projet de 8e revision de 1'AVS. Ce projet prvoit une augmentation importante des rentes de l'AVS et de 1'AI. Une premire augmentation aura heu je 1er janvier 1973, une seconde je 1er janvier 1975. II est propos aussi d'accorder la femme marie un droit autonome au versement spar de la moiti de Ja rente pour couple et d'amliorer Je Statut de la femme dans l'AVS encore sur d'autres points. La commission a pu se convaincre que les caiculs sur lesqueis se fondent les propositions du Conseil fdraI &aient exacts. La formule de rente a & modifie de faon galiser, dans une Jarge mesure, je pourcentage d'augmentation des rentes par rapport t la 7c revision pour toutes les classes de revenu. D'autre part, Ja commission propose qu'en 1975, les rentes en cours soient augmentes de 25 pour cent comme les nouvelies rentes. La commission a apport encore d'autres amliorations aux propositions du Conseil fdral, tant dans 1'AVS que dans 1'AI et dans je regime des prestations compImentaires. Le Conseil fdraJ avait propose pour i'AVS et l'AI un taux global de cotisation de 8 pour cent. Vu les dcisions de la commission, ce taux devra tre port 8,6 pour cent ds Je 1er janvier 1973; Je Conseil fdral pourra J'Jever jusqu' 9,4 pour cent ds je ler janvier 1975 au plus t6t. Les personnes de condition indpendante devront payer des cotisatlons infrieures ä ces taux d'environ un dixime. Pour compenser Je rench&issement, Ja commission propose au Conseil national de prvoir, pour 1'automne 1972, Je versement d'une allocation unique 6quivalant au montant d'une rente mensuelle. La Confdration versera Ja subvention prvue par Ja mi aux cantons qui d&ideront d'allouer une prestation compJmentaire mensuelle supp1mentaire. Lors du vote final, Ja commission a adopt Je projet par 22 voix, sans avis contraire.
On trouvera dans le prsent numro, ä la page 76, un tableau comparatif des dispositions actuellement valables et des modifications proposes par le Conseil fdral. Les propositions de Ja commission du Conseil national qui s'cartent de cc projet gouvernemental sont publies en annexe.
AVS / Al / APG / PC 1971: Ces branches de Ja s&urit6 sociale ont fourni en 1971, dans 1'essentiel, les prestations suivantes:
Millions de francs
AVS . . . . . . . . . . . . . . . . . 3386,6
Al Prestations en esp&es 413,8
Prestations en nature 178,6
Subentions ä l'aide aux invalides 67,4 659,8
APG . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,3
PC . . . . . . . . . . . . . . . . . 389,2
Ce tableau ne contient pas les frais de gestion et d'administration. Les donnes concernant les cotisations ne sont pas encore connues. La RCC donnera probablernent dans son numro d'avril les rsuItats d&ai11s de ces comptes.
La huitieme revision de 1'AVS
Le pro jet du Conseil fdde'ral pour une modification de la mi concernant l'AVS,
ainsi que des bis qui sont en rapport avec eile
La RCC s'est donn pour tche, depuis des annes, de montrer les changements apports par les revisions de l'AVS en publiant, avec des commentaires, des tableaux comparatifs qui opposaient les anciennes et les nouvelles dispositions 1gales, ces dernires &ant sinon dj/i valables, du moins sur Je point d'entrer en vigueur. Aujourd'hui, il sera fait un pas de plus; Je tableau ci-aprs montre les dispositions valables actucllement (colonne de gauche) et celles qui ont & proposes par le Conseil fdra1, mais ne sont pas encore valables (colonne de droite). Un commentaire suivra lorsque ces modifications auront pass Je cap des dlibrations parlementaires. Pour plus de clart, les innovations principales ont & marqu&s, dans Ja colonne de droite, par des itaJiques. Les mots composs en italiques dans la colonne de gauche signifient qu'il est prvu d'abroger les passages en question. La RCC espre animer ainsi Ja discussion au sujet de la 8e revision.
1. Assurance-vieillesse et survivants
Art. 2, 1er al.
1Les ressortissants suisses rsidant
'Les ressortissants suisses rsidant 1'&ranger qui ne sont pas assurs I'&ranger qui ne sont pas assurs conformment ä I'article le, peuvent conformment ä J'article 1er peuvent s'assurer facultativement selon Ja pr- s'assurer facultativement selon la prsente Ioi, s'ils n'ont pas encore 40 ans sente Ioi s'ils n'ont pas encore 50 ans rvo1us. rvo1us.
Art. 4
Les cotisations des assurs exerant Les cotisations des assurs exerant une activit lucrative sont ca1cu1es en une activit lucrative sont caJcu1es en pour-cent du revenu provenant de pour.-cent du revenu provenant de 1'exercice de toute activit dpendante 1'exercice de toute activit dpendante et indpendante. ou indpendante. Le Conseil f'de'ra1
peut excepter de ce caicul des revenus provenant d'une activite< lucrative exerce a 1'tranger.
Art. 5, 1er al.
1 11 est peru sur le revenu prove-1
II est peru sur le revenu provenant d'une activit6 dpendante, appe1 nant d'une activit dpendante, appel par Ja suite « salaire dterminant »‚ par Ja suite « salaire d&erminant »‚ une cotisation de 2,6 pour cent. L'ar- une cotisation de 3,6 pour cent. L'artide 6 est rserv. tide 6 est rserv6.
Art. 6
Les cotisations des assurs dont Les cotisations des assurs dont 1'employeur West pas tenu de payer I'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont ga1es 4,6 pour des cotisations sont dgales ä 6,4 pour cent du salaire d&erminant, arrondi cent du salaire d&erminant, arrondi au multiple de 100 francs immdiate- au multiple de 100 francs immdiatement infrieur. Si le salaire d&ermi- ment infrieur. Si le salaire dtermi nant est infrieur 16 000 francs par nant est infrieur 20 000 francs par an, le taux de cotisation est rduit jus- an, Je taux de cotisation est rduit jusqu'ä 2,6 pour cent, selon un barme qu' 3,6 pour cent, selon un barme dgressif qu'&ablira Je Conseil fdra1. dgressif qu'&abJira Je Conseil fdra1.
Art. 8
1
J est peru, sur Je revenu prove- Ii est peru, sur Je revenu provenant d'une activit indpendante, ar- nant d'une activit indpendante, arrondi au multiple de 100 francs imm- rondi au multiple de 100 francs immdiatement infrieur, une cotisation de diatement infrieur, une cotisation de 4,6 pour cent. Si ce revenu est infrieur 6,4 pour cent. Si ce revenu est infrieur i 16 000 francs, mais d'au moins i 20 000 francs, mais d'au moins 1600 francs par an, Je taux de cotisa- 2000 francs par an, Je taux de cotisation est rduit jusqu' 2,6 pour cent, tions est rduit jusqu'ä 3,6 pour cent, selon un barme dgressif qu'tab1ira selon un barme dgressif qu'tablira Je Conseil fdral. Je Conseil fdral.
22
Si Je revenu provenant d'une acti- Si Je revenu provenant d'une activit indpendante est infrieur vit indpendante est infrieur Ä 1600 francs par an, il sera peru une 2000 francs par an, il sera peru une cotisation fixe de 40 francs par an; cotisation fixe de 72 francs par an; cette cotisation West perue qu't la cette cotisation n'est periue qu'1 Ja demande de l'assur lorsque Je revenu demande de Passur lorsque le revenu infrieur i 1600 francs provient d'une infrieur i 2000 francs provient d'une activit6 indpendante exerce titre activit indpendante exerce i titre accessoire. accessoire.
Art. 9, 2e al., lettre d
d. Les sommes que i'exploitant d. Les sommes que l'exploitant verse, durant Ja priode de caicul, pour verse, durant Ja priode de caicul, pour des buts de bienfaisance en faveur de des buts de bienfaisance en faveur de son personnel, si cette affectation est son personnei, si cette affectation est assure de teile sorte que tout emploi assure de teile sorte que tout empioi ultrieur contraire soit impossible, ou ultrieur contraire soit impossible, ou pour des buts de pure utilit publique, pour des buts de pure utilit publique, i l'exception des cotisations dues en t l'exception des cotisations dues en vertu de I'article 8, ainsi que des sup- vertu de 1'article 8 et de celles qui sont pJments prvus par la loi sur l'AI et prvues par Ja loi sur l'AI et par Ja loi par Ja loi sur les APG; sur les APG.
Art. 10
11
Les assurs qui, pendant une anne Les assurs qui, pendant une anne civile, n'ont payer aucune cotisation civile, n'ont i payer aucune cotisation ou, concurremment avec des cm- ou, concurremment avec des cmployeurs ventue1s, que des cotisations ployeurs ventueIs, que des cotisations infrieures ä 40 francs selon les arti- inf&ieures 72 francs selon les artides 5, 6 et 8, doivent verser, äs Je des 5, 6 et 8, doivent verser, ds Je
1er janvier de l'anrie suivant celle oi 1er janvier de l'anne suivant celle oi.i ils ont accompli leur 20e anne, outre ils ont accompli leur 20e anne, outre les cotisations sur un ventuel revenu les cotisations sur un ventueI revenu d'activit lucrative, une cotisation de d'activit lucrative, une cotisation de 40 't 2000 francs par an selon leurs 72 e 7200 francs par an selon leurs conditions sociales. Le Conseil fdral conditions sociales. Le Conseil fdral dictera les prescriptions complmen- dictera les prescriptions comp1mentaires relatives au caicul des cotisa- taires relatives au caicul des cotisations. tions.
Pour les assurs n'exerant aucune Pour les assurs n'exerant aucune activite lucrative, qui sont entretenus activit lucrative, qui sont entretenus au assists d'une manire durable au au assists d'une manire durable au mayen de fonds publics ou par des mayen de fonds publics ou par des tiers, les cotisations s'lvent t tiers, les cotisations s'lvent 40 francs par an. Le Conseil fdral 72 francs par an. Le Conseil fd4ral peut 6galement fixer 40 francs par peut galement fixer 72 francs par an les cotisations payer par d'autres an les cotisations t payer par d'autres groupes de personnes qui n'exercent groupes de personnes qui n'exercent aucune activit lucrative et qui se- aucune activit lucrative et qui seraient trop lourdement charges par raient trop lourdement charges par des cotisations plus &eves, notam- des cotisations plus leves, notamment pour les invalides. ment par les invalides.
Les apprentis qui ne reoivent pas Les apprentis qui ne reoivent pas de salaire en espces, ainsi que les tu- de salaire en espces, ainsi que les tudiants qui, pendant une anne civile, diants qui, pendant une anne civile, n'ont s payer aucune cotisation au, n'ant i payer aucune cotisation au, concurremment avec des employcurs concurremment avec des emp]oyeurs ventuels, que des cotisations inf- ventuels, que des cotisations infrieures i 40 francs selon les articies 5, rieures 72 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent verser, ds le ler janvier 6 et 8, doivent verscr, ds le 1er janvier de l'anne suivant celle oü ils ont ac- de 1'anne suivant celle oi ils ont accompli leur 20e anne, outre les coti- compli leur 20e anne, outre les cotisations sur un eventuel revenu d'acti- sations sur un ventuel revenu d'activit lucrative, une cotisation de vit lucrative, une cotisation de 40 francs par an. 72 francs par an.
Art. 13
Les cotisations d'employeurs s'l- Les cotisations d'employeurs s'lvent i 2,6 pour cent du total des salai- vent ä 3,6 pour cent du total des salaires dterminants, verss des person- res d&erminants, verss ii des personnes tenues de payer des cotisations. nes tenues de payer des cotisations.
Art. 16, 3e al.
Le droit i restitution de cotisations Le droit ii restitution de cotisations verses indment se prescrit par un an verses indCment se prescrit par un an ds que la personne tenue de payer äs que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du des cotisations a eu connaissance du fair, et dans tous les cas par cinq ans fair, et dans tous les cas par cinq ans äs le paiement. i compter de la fin de l'ann& civile
au cours de laquelle le paieinent indt a eu heu. Si des cotisations paritaires ont ete verses sur des prestations soumises c l'IDN sur le rendement des personnes morales, le droit restitution se prescrit par un an compter du moment ott ha taxation relative l'imp6t prcit a passe en force.
Art. 18, 2e et 30 al.
Les &rangers et les apatrides, ainsi Les tltrangers et leurs survivants que leurs survivants qui ne possdcnt qui ne posoldent pas la nationalitlt pas Ja nationalite suisse, n'ont droit hi suisse n'ont droit lt une rente qu'aussi une rente qu'aussi longtemps qu'iis longtemps qu'ils ont leur dornicile civil ont leur domicile dvii en Suisse et en Suisse et que si les cotisations ont que si les cotisations ont ete payes tlt paylcs pendant au moins dix anpendant au moins dix annes entires. nites entiltres. Sont olserves les dispo-Sont rserves les conventions inter- sitions sp1cia1es de droit fdcral relanationales contraires, conclues en par- tives au statut des olfugis et des apaticuiier avec des Etats dont la igisia- trides, ainsi que les conventions intertion accorde aux ressortissants suisses nationales contraires, conclues en par- et lt leurs survivants des avantages lt ticuher avec des Etats dont la lltgisiapeu prs quivaients lt ceux de Ja pol- tion accorde aux ressortissants suisses sente loi. et lt leurs survivants des avantages lt
Les cotisations payols conform- peu pols quivalents lt ceux de la pol-
nient aux articies 5, 6, 8 ou 10 par des sente Ioi.
trangers originaires d'un Etat avec Les cotisations payols conformiequel aucune convention n'a < con- ment aux articles 5, 6, 8 ou 10 par des ciue, ainsi que par des apatrides, peti- ltrangers originaires d'un Etat avec vent cltre, lt titre exceptionnei, rem- iequei aucune convention n'a conboursltes lt eux-mtlmcs ou lt leurs sur- ciue peuvent tre, lt titre exceptionnel vivants, autant que ces cotisations et sous olserve de olciprocittl, rem- n'ouvrent pas droit lt une rente. Le bouroles lt eux-mmes ou lt leurs sur-Conseil fdral fixera les conditions et vivants, autant que ces cotisations i'tendue du remboursement. n'ouvrent pas droit lt une rente. Les
mmes cotisations peuvent aussi &re rembourses aux rfugks et aux apatrides lorsqu'ils n'ont pas droit h une rente. Le Conseil fd&al fixera les autres conditions mises au remboursement et l'tendue de celui-ci.
Art. 20, 2e al.
22 Les crances dcoulant de la pr-Les crances d&ouiant de la pr-
sente loi, ainsi que des bis sur l'AI, sente ioi, ainsi que des bis sur l'AI, sur les APG (allocations aux militaires sur les allocations pour perte de gain pour perte de gain) et sur les alloca- en faveur des militaires et des persontions familiales aux travailleurs agri- nes astreintes servir dans l'organisacoles et aux petits paysans, de mme tion de la protection civile et sur les que les crances en restitution de pres- allocations familiales aux travailleurs tations compImentaires ä l'AVS/AI, agricoles et aux petits paysans, de peuvent &re compenses avec des mme que les crances en restitution prestations &hues. des prestations compImentaires
l'AVS/AI, peuvent tre compenses avec des prestations chues.
Art. 22, 2e al.
22 L'pouse a le droit de demander Si le mari ne su•bvient pas . l'en-
tretien de son pouse, ou si les ipoux pour elle-mme la demi-rente de vieilvivent spars, l'pouse a le droit de lesse pour couple. Sont re'serves les demander pour elle-mme la demi- dkisions contraires du juge civil.
rente de vieillesse pour couple, sous
r6serve de dcision contraire du juge
civil.
Art. 22 bis
Rentes complmentaires pour les proches Rente comp1mentaire en faveur de
l'pouse
1Les hommes maris au bnfice Les hommes maris au bnMice
d'une rente de vieillesse simple ont d'une rente simple de vieillesse ont droit ii une rente complmentaire droit i une rente complmentaire pour pour leur pouse, lorsque celle-ci a leur pouse, iorsque celie-ci a accomaccompli sa 45e anne. Ils peuvent pli sa 45eanne. Ils peuvent prtendre prtendre une teile rente pour leur une teile rente pour leur pouse äg6e pouse ge de moins de 45 ans si, de moins de 45 ans si, immdiatement
immdiatement avant Ja naissance du avant Ja naissance du droit lt Ja rente droit lt Ja rente de vieillesse simple, simple de vieillesse, ils touchaient une ils touchaient une rente compl6men- rente compimentaire de J'AI. La taire de l'AI. La femme divorce est femme divorce est assimiie lt Ja assimiie lt la femme marie si eile femme marie si eile pourvoit de pourvoit de faon prpondrante lt faon prpondrante lt i'entretien des l'entretien des enfants qui iui sont enfants qui lui sont attribus et si eile attribus et si eile ne peut, elie-mme, ne peut, eIJe-mme, pr&endre ni une prtendre ni une rente de vieillesse, ni rente de vieillesse, ni une rente d'invaune rente d'invahdit. L'article 22, hdit.
2ealina, est applicable par analogie.2 Si le mari ne subvient pas lt l'en-
2Les personnes auxqueiies une tretien de son pouse, si les poux rente de vieillesse a alloue, ainsi vivent spars ou s'ils sont divorc's, que les femmes qui bnficient d'une la rente complilmentaire doit, sur derente de veuve remplaant une rente inande, gtre verslte lt l'pouse. Sont pour couple, ont droit lt une rente rserves les dcisions contraires du compkmentaire pour chacun des en- juge civil.
fants qui, au dclts de ces personnes,
auraient droit lt une rente d'orphelin.
Les enfants qui auraient droit une
rente d'orphelin simple donnent droit
une rente simple pour enfants; ceux
qui auraient droit lt une rente d'or-
phelin double donnent droit lt une
rente double pour enfants. Les enfants
recueillis par des personnes qui sont
djlt au h6nitfice d'une rente de vieil-
lesse ou d'une rente d'invaiidit
alloulte antrieurement lt celle-llt ne
donnent pas droit lt la rente cornpli-
mentaire. Le Conseil fdrai peut
dicter des prescriptions comphmen-
raires, notamment au sujet du droit
de la femme marie aux rentes com-
plmentaires pour enfants.
Art. 22 ter (jusqu'lt prsent lt Part. 22 bis, 2e al.)
Rente pour enfant
Les personnes auxquelies une rente de vieillesse a & aIloue ont droit lt une rente pour chacun des enfants qui, au dcs de ces personnes, auraient droit lt une rente d'orphelin. Les en-
fants recueillis par des personnes qui sont dji au bnfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'inva1idit al'loue antricurement celle-lä ne donnent pas droit la rente. Le Conseil fdra1 peut dicter des prescriptions comp1mentaires, notamment quant au droit de la femme marie aux rentes pour enfants.
Art. 23, 1er al.
Les veuves ont droit ä une rente
1 Ont droit
t une rente de veuve: de veuve dans les cas suivants:
Les veuves qui ont, au dcs de Lorsqu'elles ont, au dcs de leur leur conjoint, un ou plusieurs en- conjoint, un ou plusieurs enfants fants de leur sang ou adopts; de leur sang ou adopts;
Les veuves qui n'ont pas d'enfants Lorsqu'au dcs de leur conjoint, de leur sang ou adopts, lorsque, un ou plusieurs des enfants par le au dcs de leur conjoint, elles ont sang du mari ou adopts par lui accompli leur 40e anne et ont vivent dans le m'nage commun en maries pendant cinq annes au qua1itc d'enfants recueillis par moins; Si une veuve a marie 1'pouse au sens de 1'article 28, plusieurs fois, il est tenu compte, 3' a1ina, et que ce dccs leur oudans le caicul de ce chiffre, de la vre droit ä la rente d'orphelin, dure totale des diff&ents maria- pourvu que, immdiatement avant ges. son dtcs, le mari ait assur
conformment aux articies premier ou 2;
Lorsqu'au dcs du man, un ou plusieurs enfants recueillis au sens de 1'article 28, 3e aline'a, vivent dans le mnage commun et que ce dcs leur ouvre droit h la rente d'orphelin, ä la condition, toutefois, qu'immdiatement avant son dtcs, le mari ait assun conformment aux articles 1erou 2, et que 1'enfant ou les enfants recueillis soient adopts par la veuve;
Lorsqu'au dcs de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfants de leur sang ou adopts, ou recueillis au
sens des lettres b et c, mais qu'elles ont accompli leur 45e annee et ont maries pendant cinq annes au moins; si une veuve a marie plusieurs fois, il est tenu compte, dans le caicul de ce chiffre, de la dure totale des diffrents mariages.
Art. 23, 3e al.
Le droit la rente de veuve prend Le droit ä la rente de veuve prend naissance le premier jour du mais qui naissance le premier jour du mais qui suit le d&s du man; il s'teint par le suit le d&s du mari et, lorsque des remaniage, par l'ouverture du droit i enfants recueillis ont et9 adopts conune rente de vieillesse simple ou par formment au Irr aline'a, lettre c, le le dcs de la veuve. En cas d'annula- premier jour du mais suivant l'adoption du second mariage, le droit ä la tion. Ii s'teint par le remariage, par rente de veuve peut naitre ii nouveau I'ouverture du droit lt une rente simaux conditions qu'tab1ira le Conseil ple de vieillesse au par le d&s de la fdral. veuve. En cas d'annulation ou de dis-
solution du second mariage, le droit lt la rente de veuve nait lt nouveau aux conditions qu'tabIira le Conseil fdral.
Art. 28 bis
Le droit lt ha rente d'orphelin ne Le droit lt ha rente d'orphelin ne prend pas naissance ou s'teint lors- prend pas naissance ou s'teint lorsque l'orphelin peut prtendre une que l'orphelin peut prtendre une rente d'invahidit ou donne droit lt une rente d'invalidit au donne droit lt une rente complmentaire pour enfant de rente pour enfant de l'AVS au de l'AI. l'AVS au de l'AI. Le montant de la rente pour enfant
doit toutefois atteindre au moins celui de la rente d'orphelin.
Art. 30, 3e et 4e al.
'Les cotisations qu'un assur a ‚Les cotisations qu'un assur a payes en tant que personne sans acti- payes en tant que personne sans activit lucrative sant mu1tiplies par vit lucrative sont multiphies par cent,
vingt et comptes comme revenu divises par le double du taux de cotid'une activit6 lucrative. sations prvu ä l'article 5, ler aline'a,
Le revenu annuel moyen est reva- et comptes comme revenu d'une acti-
Ioris de trois quarts. vit lucrative.
Le revenu annuel moyen est reva-Ioris l'aide du facteur 1,9.
Art. 30 bis
Le Conseil fdral tablit, pour d- Le Conseil fdral tablit, pour dterminer les rentes, des tables dont terminer les rentes, des tables dont l'usage est obligatoire; il peut, ä cet I'usage est obligatoire; il peut, i cet effet, arrondir les rentes en faveur des effet, arrondir les rentes en faveur des ayants droit. 11 est autoris t dicter ayants droit. II est autoris i dicter des prescriptions spciales, notam- des prescriptions spciales, notamrnent sur la prise en compte des frac- ment sur la prise en compte des fractions d'annes pour lesquelles des tions d'annes pour Iesquelies des cotisations ont verses, ainsi que cotisations ont verses et des revedes revenus d'une activit lucrative nus d'une activit lucrative corresponcorrespondants, sur la Prise en compte dants, ainsi que sur la non-prise en titre subsidiaire des annes de coti- compte des annes de cotisations sations et revenus du travail de payes et des revenus d'une activin l'pouse lorsque la dure de cotisa- lucrative obtenus par 1'assur durant tions du mari est incomplte, ainsi l'octroi d'une rente d'invalidit.
que sur la non-prise en compte des
annes de cotisations payes et des
revenus d'une activit lucrative obte-
nus par 1'assur durant l'octroi d'une
rente d'invalidit.
Art. 31, 3e et 4e al. (nouveau)
La rente simple de vieillesse revenant la femme divorce est calcule sur la base du revenu annuel moyen qui aurait dterminant pour le caicul de la rente de vieillesse pour couple s'il en rsulte une rente plus leve et que la femme divorce
a. a reu une rente de veuve jusqu' l'ouverture du droit i une rente simple de vieillesse, ou
b. lors du divorce, avait accompli sa
45e annc ou avait un ou plusieurs enfants de son sang ou adopts, condition que Je mariage ait dur dix ans au moins.
Le droit Ja rente calcule conformment au 3e alina prend naissance au plus t6t Je premier jour du mois suivant le dcs de l'ex-mari.
Art. 32, 3e al. (nouveau)
Si le montant d'une rente simple de vieillesse qui serait octroye 1'pouse sur Ja base des seuls revenus de sa propre activit6 lucrative et des annes de cotisations correspondantes se rvle suprieur i celui de la rente de vieillesse pour couplc, cette dernire rente sera augmente d'un suppliment Ja portant au niveau de ladite rente simple.
Art. 33 bis, 2e et 3e al. (nouveau)
2 Lorsque Ja rente d'invalidit a calcuIe conformment i 1'article 37, 21 aIina, LAI, ]es dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie i Ja rente de vieillesse ou la rente de survivants dont Ic caicul a heu sur Ja base des mmes Imcnts quc cehui de Ja rente d'invahidit.
Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succdent des rentes extraordinaires d'invalidit calculies conformment aux articies 39, 2e ahina, et 40, 3e alina, LAT, ces rentes ordinaires s'Ivent, si la dure de cotisations est compIte, au moins i 125 pour cent du montant minimum de la rente compIte correspondante.
Art. 34
1 La rente mensuelle simple de vieil-1 La rente mensuelle simple de vieillesse se compose d'un montant fixe de lesse se compose d'un montant fixe de 125 francs et d'un montant variable 270 francs, ainsi que d'un montant gal ä 1,25 pour cent du revenu annuel variable gal au soixantime du revenu moyen. annuel moyen.
2 La rente simple de vieillesse s'lve 2 La rente simple de vieillesse s'1ve 200 francs par mois au moins et i 400 francs par mois au moins et 400 francs au plus. 800 francs au plus.
Art. 35
La rente de vieillesse pour couplc La rente de vieillesse pour couple s'&ve 160 pour cent de la rente de s'lve 150 pour cent de la rente vieillesse simple correspondant au re- simple de vieillesse correspondant au venu annuel moyen dtcrminant. revenu annuel moyen dterminant.
Art. 35 bis
3. Les rentes complmentaires pour les 3. La rente comp1mentairc pour l'pouse proches et la rente pour enfant
La rente compimcntairc pour1 La rente complCmentaire pour l'pouse et la rente simple pour enfant I'pouse et la rente pour enfant s'ls'lvcnt 40 pour cent, la rente dou- vcnr i 35 pour cent de la rente simple ble pour enfant a 60 pour cent de la de vieillesse correspondant au revenu rente de vieillesse simple correspon- annuel moyen dtcrminant.
dant au revenu annuel moyen dtcr- 2 La rente complmentaire pour
min an t. l'e'pouse et la rente pour enfant sont
2 Lcs rentes complmentaires sont ca1cu1cs sur la base des mmes 1- calcules sur Ja base des mmcs l- ments que la rente de vieillesse.
ments que la rente de vieillesse.
Art. 36, 2e al.
2 Ja2 L'allocarion unique vcrse a la L'ailocation unique verse
veuve est gale, lorsque le veuvage in- veuve est gale:
tervient avant l'accomplissement de la
40e anne, au triple du montant an- a. Au double du montant annuel de nuel de la rente de veuve; eile est 6gale la rente de veuve pour les veuves au quadrupic de cc montant lorsquc qui ont gte' marites moins dune Je veuvage intervient aprs l'accom- anne;
plissement de la 40e anne. L'alloca- Au triple du montant annuel de la tion unique est gale au double du rente de veuve pour les veuves qui montant annuel de la rente de veuve ont marieCespendant une anne pour les veuves qui ont maries au moins et dont le veuvage intermoins d'une anne. L'allocation uni- vient avant l'accomplissement de que ne doit toutefois pas dpasser le leur 40e anne;
montant total qui pourrait &re vers Au quadruple du montant annuel sous forme d'une rente de veuve jus- de la rente de veuve pour les veuqu'ä I'ouverture du droit une rente ves qui ont gte' marWes pendant
de vieillesse simple. une anne au moins, mais pendant
une pe'riode infrieure c cinq ans, et dont le veuvage intervient aprs l'accomplissement de leur 40e annie;
Au quintuple du montant annuel de la rente de veuve pour les veuves qui ont marites pendant plus de cinq ans et dont le veuvage intervient aprs l'accomplissement de leur 40eanne, mais avant l'accomplissement de leur 45e anne.
L'allocation unique ne doit toutefois pas dpasser le montant total qui pourrait tre vers sous forme d'une rente de veuve jusqu'1 l'ouverture du droit i une rente simple de vieillesse.
Art. 37, 1er al.
11
La rente d'orphelin simple s'Ive La rente d'orphelin simple s'lve 40 pour cent de la rente de vieillesse 35 pour cent de la rente simple de simple correspondant au revenu an- vieillesse correspondant au revenu nuel moyen dterminant. annuel moyen dterminant.
Art. 38, 2e et 3e al. (nouveau)
2Cette fraction est exprime par le2 Lors du calcul de cette fraction, rapport arrondi des annes entires de on tiendra compte du rapport existant cotisations de l'assur celles de sa entre les annes entires de cotisations ciasse d'ge. Le Conseil /dral e'dicte de l'assur er celles de sa classe d'ge, les prescriptions ncessaires sur l'dche- ainsi que des modifications apportes lonnement des rentes. au taux des cotisations.
Le Conseil fdrai dictera des prescriptions plus d&ai11es sur i'&helonnement des rentes. Il peut instituer une rg1ementation particulire pour les assurs comptant une longue dure de cotisations avec relativement peu d'annes de cotisations manquantes.
Art. 40
Rduction des rentes compUmentaires Rduction des rentes pour enfants
pour enfants
La rente compimentaire en faveur La rente a11oue pour un enfant natud'un enfant naturel est rduite dans Ja rel est rduite dans ha mesure oi eile mesure oi eile dpasse les aliments dpasse les aliments dus. Cette rcducdus. tion n'a heu qu'autant que le montant
des aliments est suprieur au montant minimum de la rente ordinaire comp1te. En outre, il n'y a pas rduction lorsque les deux parents remphissent les conditions ne'cessaires i 1'obtention d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'inva1idit ou lorsque la mre est dce'de.
Art. 41
La rente de veuve revenant une La rente de veuve revenant i une femme divorce, conformment i'ar- femme divorce, conformment ii l'artide 23, 2c ahn&, est rduite dans Ja tide 23, 2c a1ina, est rduite dans la mesure oi eile dpasse la pension ah- mesure oi eile dpasse la pension ahmentaire qui avait & accorde i la mentaire qui avait ete accorde . la femme par dcision judiciaire. femme par dcision judiciaire. La r-
duction n'a toutefois heu qu'autant que le montant de ha pension ahimentaire est suprieur au montant mmiinum de la rente ordinaire complte.
Art. 41 bis (nouveau)
Rduction en cas de surassurance
1Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont rduites dans Ja mesure oi, ajout aux rentes du pre
et de la mre, :leur montant dpasserait sensiblement Je revenu annuel moyen d&erminant pour Je calcul de ces dernires.
2 Les rentes atteindront toutefois, dans tous les cas, Je montant minimum des rentes ordinaires compltes correspondantes.
Le Conseil fdrai peut 6dicter des prescriptions plus dtailles, ainsi que des dispositions particuiires, concernant 'es rentes partielles.
Art. 42, 1- al.
Les ressortissants suisses domici- Les ressortissants suisses domicilis en Suisse, qui n'ont pas droit lis en Suisse, qui n'ont pas droit t une rente ordinaire ou dont la rente une rente ordinaire ou dont Ja rente ordinaire est infrieure ä Ja rente ex- ordinaire est inf&ieure ä la rente extraordinaire, ont droit 1 cette dernire, traordinaire, ont droit cette dernire, si les deux tiers de leur revenu annuel, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part 6quitable auquel est ajoute une part 6quitable de leur fortune, n'atteignent pas les de leur fortune, n'atteignent pas les limites ci-aprs: limites ci-aprs:
Pour les bnficiaires de Fr. Pour les bnficiaires de Fr.
-rentes simples de vieillesse -rentes simples de vieillesse
et rentes de veuves . . 4800 et rentes de veuves6000
-rentes de vieillesse pour -rentes de vieillesse pour
couples .......7680 couples ....... 9000
- rentes d'orphelins simples -rentes d'orphelins simples
et doubles ......2400 et doubles ...... 3000
Art. 43, 2e al.
2 La rente annuelle revenant Pas-
sur conformment l'article 42,
1eralina, est rduite dans la mesure
ol'i, ajoute aux deux tiers du revenu
annuel et ä Ja part de la fortune prise Dernire phrase abroge.
en compte, eile dpasse la limite de
revenu dterminante. Sont rserves
les rductions prvues aux articies 40
et 41.
Art. 43 bis, 1er al.
1 Ont droit ä 1'allocation pour im-1
Ont droit t 1'allocation pour impotent les hommes et femmes domici- potent les bnficiaires de rentes de lis en Suisse qui ont droit ä une rente vieillesse domicilis en Suisse qui prde vieillesse et prsentent une impo- sentent une impotence grave. Les tence grave. femmes doivent avoir accompli leur
62eannce.
Art. 43 bis, 3e et 4e al.
L'allocation pour impotent s'lve L'allocation pour impotent s'lve 175 francs par mois. 60 pour cent du montant minimum L'impotent qui est au bnfice de la rente simple de vieillesse prvu
d'une allocation pour impotent de l'AI l'article 34, 2e alina.
au moment de la naissance du droit L'impotent qui e'tait au bnfice la rente de vieillesse touchera une allo- d'une allocation pour impotent de l'AI cation au moins gale i celle qu'il per- la fin du mois oi'i il a accompli sa cevait jusqu'alors. 65e annce, s'il s'agit d'un homme, ou
sa 62e anne, s'il s'agit d'une femme, touchera cicsonnais une allocation de l'AVS au moins dgale.
Art. 51, 3e al.
‚Les employeurs doivent rgler p- Les employeurs doivent udrifier, riodiquernent, avec la caisse de com- sur la base des pices d'identit offipensation ä laquelle ils sont affilis, le cielles, les indications portdes par les compte des cotisations retenues sur les salaris dans la demande de certificat salaires, des cotisations dues par eux d'assurance. Ils sont tenus de rgler et des rentes et allocations pour impo- priodiquement, avec les caisses de tents servieS. compensation, le compte des cotisa-
tions retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi quc des rentes et allocations pour impotents servies, et d'tablir les donnes ncessaires la tenne des comptes individuels des salarids.
Art. 53, lee al., lettre a
a. Lorsque la caisse de compensation a. Lorsque la caisse de compensation
qu'elles se proposent de crcr qu'elles se proposent de crer comptera, selon toutes prvisions comptcra, selon toutes prViSiOflS et d'aprs I'effectif et la composi- et d'aprs l'effectif et la composi-
tion des associations, 2000 em- tion des associations, 2000 employeurs ou personnes exerant ployeurs ou personnes exerant une activit lucrative indpendante, une activit lucrative indpendante, ou encaissera des cotisations s'1e- ou encaissera des cotisations s'levant 1 million de francs par an vant ii 10 millions de francs par an au moins; au moins;
Art. 60, 2e al.
2Lorsque 1'une des conditions nu-2 Lorsque l'une des conditions num&es aux articles 53 et 55 West plus mres aux articles 53 et 55 West plus remplie de faon permanente ou que remplie de faon permanente ou que les organes d'une caisse de compen- les organes d'une caisse de compen - sation se sont rendus coupables de sation se sont rendus coupables de manquements graves et ritrs i leurs manquements graves et ritrs i leurs devoirs, la caisse de compensation devoirs, ha caisse de compensation sera dissoute par le Conseil fdral. sera dissoute par le Conseil fdra1. Les caisses de compensation cres Les caisses de compensation cres avant le irr janvier 1954 ne seront avant le 1er janvier 1973 ne seront dissoutes du fait qu'cllcs ne rempli- dissoutes du fait qu'eiles ne remphiraient plus la condition relative aux raient plus la condition relative aux cotisations pose ii l'articic 53, 1cr ah- cotisations pose s l'article 53, Je, ahna, lettre a, que si dies encaissent des na, Icttre ci, que si dies encaisscnt des cotisations n'atteignant pas 400 000 cotisations ri'attcignant pas 1 million francs par an. de francs par an.
Art. 64, note marginale, et 5e al. (nouveau)
Affiliation aux caisses Affiliation aux caisses et obligation de
s'annoncer
Les employeurs, les personnes ayant une activit lucrative indpendante, les personnes sans activit iucrative et les assurs saiaris dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent, s'ils ne sont pas djii affiiis, s'annoncer auprs de la caisse de compensation cantonale.
Art. 86
Autorit fdrale d'appel Autorit fdrale de recours
Les parties et le Conseil fdraI TJn recours de droit administratif pcuvent, dans les 30 jours äs la noti- con forme ä la loi fddrale d'organisafication crite, interjctcr appel auprs tion judiciaire peut &re formd auprs
du Tribunal fdral des assurances du Tribunal fe'de'ral des assurances contre toute d&ision des autorits contre toute dcision des autorits cantonales de recours. cantonales de recours.
2 Jusqu'a la revision de l'arre't f'd-
ral du 28 mars 1917 concernant l'or-
ganisation du Tribunal fdral des
assurances et la procdure c suivre
devant ce tribunal, le Conseil fde'ral
pourra dicter par voie d'ordonnance
les prescriptions ncessaires.
Art. 87, dernier alina
sera puni, moins qu'il ne s'agisse sera puni, moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un Mit frapp d'une d'un crime ou d'un Mit frapp d'une peine plus Ieve par le code pnaI, peine plus leve par le code pnal, de l'emprisonnement pour six mois de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de dix mille au plus ou d'une amende de vingt francs au plus. Les deux peines peu- mille francs au plus. Les deux peines vent hre cumuIes. peuvent 8tre cumul&s.
Art. 88, dernier a1ina
sera puni d'une amende de cinq ... sera puni d'une amende de cinq cents francs au plus, ä moins qu'il ne mille francs au plus, i moins qu'il ne s'agisse d'un cas prvu par 1'article 87. s'agisse d'un cas prvu par I'article 87.
Art. 91
Infraction aux prescriptions d'ordre et de Amendes d'ordre
contr1e
1Celui qui se rend coupable d'in-1
Celui qui se rend coupable d'in fraction aux prescriptions d'ordre et fraction aux prescriptions d'ordre et de contrble, sans que cette infraction de contrble, sans que cette infraction soit punissable conformment aux soit punissable conformment aux articies 87 et 88, sera puni, aprs aver- articies 87 et 88, sera puni, aprs avertissement par la caisse de compensa- tissement par la caisse de compensation, d'une amende d'ordre de cm- tion, d'une amende d'ordre de 500 quante francs au plus. Le prononc francs au plus et, en cas de re'cidive
est notifie' par e'crjt avec indication dans les deux ans, de 2000 francs au des motifs. Le Conseil fe'dral rglera plus.
la procdure.
2Le pronon~c6 peut 8tre port dc-2 Le prononcg d'amende doit &re vant 1'autorit cantonale de recours motiv. Ii peut faire l'objet d'un reconformment 1'article 85. La dci- cours.
sion de cette autorit6 est sans appel.
Art. 96
Computation des d1ais Mais
1Les articles
Le jour auquel Je Mai commence 20 2i 24 de la loi fde'- lt courir West pas compt dans Ja rale du 20 dcembre 1968 sur la procomputation des Mais. ce'dure administrative sont applica-
2 bles.
Si le Mai expire un dimanche ou
un jour f~ri6 selon le droit cantonal
applicable, 1'chance est reporte au
prernier jour ouvrable suivant.
Art. 97, 1cr al.
' Les dcisions des caisses de com- ' Les dcisions des caisses de compensation et celles des autorits can- pensation passent en force de chose tonales de recours passent en force de juge:
chose juge si elles ne font pas l'objet Lorsqu'elles n'ont pas fait 1'objet
d'un recours ou d'un appel en temps d'un recours cii teinps utile, ou utile ou si le recours ou Pappel n'a
pas abouti. Si le recours formg contre elles a
gtg rejetc, ou encore
Si l'effet suspensif a gtg retire' au recours conforme'ment h l'article 55, 2e aline'a, de la loi fe'ddrale sur la proce'dure administrative.
Dispositions transitoires
Art. 101
Dispositions transitoiresr abroge'.
Art. 103, ler al.
1Les contributions des pouvoirs1 Les contributions des pouvoirs publics lt 1'AVS s'e'Ivent, jusqu'ä fin publics lt 1'AVS s'e'lvent au cinquime 1984, au cinquime et, ds 1985, au au moins, et, ds 1978, au quart au
quart au nioins des dpenses annuel- moins des dpenses annuelies rnoyenles. Le Conseil fdra1 fixe d'avance, nes. Le Conseil fdra1 fixe d'avance, pour une priode de trois ans, le mon- pour une priode de trois ans, le montant des contributions dues pour cha- tant des contributions dues pour chaque anne. Les contributions peuvent que anne. Les contributions peuvent tre fixes i nouveau lors de chaque tre fixes i nouveau lors de chaque adaptation des rentes prvue 1'arti- adaptation des rentes prvue 1'article 43 ter. cle 43 ter.
Art. 105
1 Les contributions de chaque can-1
Les contributions de chaque canton se caiculent: ton se caiculent:
d'aprs le montant rnoyen de la d'aprs la somme des rentes verrente par hnificiaire dans le can- scs aux bnficiaires de chaque ton; canton;
d'aprs le nombre des bcneficiaires d'aprs la capacit financire des de rentes du canton, sur la base du cantons.
rapport existant, dans la Suisse2
Le Conseil fdra1 arrte les mcentire, entre le nombre des be'n- sures d'ex&ution aprs avoir entendu ficiaires de rentes et celui des per- les gouvernements cantonaux.
sonnes dges de 20 a 64 ans exer-
ant une profession;
d'aprs la capacit financire du
canton.
2
Le Conseil fdraI arrte les rnesu-
res d'excution aprs avoir entendu
les gouvernements cantOnaux.
Art. 106
La rserve de 200 millions de francs La niscrve qui subsiste sur les excqui subsiste sur les excdents de recet- dents de recettes des fonds centraux tes des Fonds centraux de compensa- de compensation des allocations pour tion des allocations pour perte de perte de salaire et de gain sert, jusqu'ii salaire et de gain sert, jusqu'i puise- puiscment, diminuer les contribument, i diminuer les contributions tions des cantons 1'AVS. La rserve des cantons a 1'AVS, compte tenu de ne porte pas intrt.
leur capacit financire, con forme'-
mcm d 1'article 105, 1er a1ina, lcttre c.
Six millions de francs peuvent &re
prlevs chaque anne sur cette niserve
qui ne portc pas intrt.
Art. 107, 3e al.
Le Fonds de compensation ne doit Le Fonds de compensation ne doit pas, durant une pe'riode de finance- pas, en rgle ordinaire, tomber au-desment de 20 ans, e'tre infrieur en sous du montant des dpenses annuelinoyenne d un montant gal au double les.
des dpenses annuelles et ne saurait,
pour aucune anne, tomber au-des-
sous d'un montant egal une fois et
deinie celui des dpenscs.
2. Assurance-inva1idit
Art. 3, 1er al.
11 Les dispositions de la loi fdrale Les dispositions de la loi fdrale
sur l'AVS sont applicables par analo- sur l'AVS sont applicables par analogie la fixation des cotisations de gie la fixation des cotisations de 1'AI. La cotisation entirc des assurs l'AI. Il est peru sur le revenu d'une exerant une activit lucrative s'1ve activitd lucrative une cotisation de i 0,6 pour cent du revenu de cette 0,8 pour cent. Les assurs sans activitt activit. La proportion est toujours la lucrative paient une cotisation de 8 c mme entre les cotisations de l'AI et 800 /rancs par an, selon leurs condiles cotisations correspondantes de tions sociales. Les cotisations de ces 1'AVS. assurs et les cotisations calculies se-
Ion le barne dgressif sont, a partir du taux de cotisation indiqu ci-dessus, icheloniues de la mme manire que les cotisations correspondantes de l'AVS.
Art. 10, 1er al.
1 droit aux mcsurcs1
Les assurs ont Les assurs ont droit aux mesures de radaptation ds qu'ellcs sont in- de radaptation ds qu'elles sont indiqucs en raison de leur ige et de diqucs en raison de leur äge et de leur tat de sant. Ils ccsscnt d'y avoir leur &at de sant. Ils cessent d'y avoir droit au plus tard i la fin du mois oii droit au plus tard i la fin du mois o ils ont accompli leur 65e annc pour ils ont accompli leur 65e anne pour les hommes ou leur 62e annc pour les les hommes ou leur 62e annc pour les femmcs. Les mesures de radaptation fcmmcs; ]es mesurcs de radaptation qui ne sont pas achevcs ii cc mo- qui ne sont pas achcvcs -,t cc moment-li scront mencs chef. mcnt-lii seront mcn&s chef. Sont
rservees les dispositions de l'artidc 21 ter.
Art. 11, ler al.
1L'assur a droit au rembourse-1
L'assur a droit au remboursement des frais de gu&ison rsu1tant ment des frais de gurison rsultant des maladies ou des accidents qui lui des maladies ou des accidents qui lui sont causs par des mesures de r& sont causs par des mesures de radaptation. adaptation. Tel West pas le cas s'il
s'agit de mesures dont 1'execution s'est prolonge exceptionnellement au-delc de la fin du mois au cours duquel 1'ayant droit a accompli sa 65eanne, s'il s'agit dun homme, ou sa 62e anne, s'il s'agit d'une femme.
Art. 21, 4e al. (nouveau)
Le Conseil fdral peut dicter des prescriptions plus dtailles, notamment sur la facuit donne ä I'assur de continuer utiliser un moyen auxiliaire remis titre de prt alors que les conditions mises . son octroi ne sont plus remplies.
Art. 21 ter (nouveau)
Extinction du droit
Les assurs invalides, qui bnficient de moyens auxiliaircs ou de contributions aux frais au sens des artides 21 et 21 bis au moment oi'i ils peuvent prtendre une rente de l'AVS, continuent d'y avoir droit, tant que les conditions n&essaires sont remplies.
Art. 22, 1cr et 2e al.
11 L'assur a droit une indemnit L'assur a droit ä une indcmnit i
journalire pendant la radaptation journalire pendant la radaptation si, durant trois jours conscutifs au si, durant trois jours conscutifs au moins, il est empkh par les mesures moins, il est emp~ch6 par les mesures de radaptation d'exerccr une activit de radaptation d'excrccr une activit lucrative ou prsente une incapacit lucrativc ou prscnte une incapacit de travail d'au moins SO pour cent. de travail d'au moins SO pour cent.
Aucune indemnit6 journa1ire West Aucune indemnit6 journalire West ailoue pendant la formation profes- alloue pendant la formation professionnelle initiale, ainsi que durant la sionnelle initiale, non plus qu'aux prise en charge d'une formation sco- assurs mineurs qui n'ont pas encore laire sp&iale ou l'octroi de contribu- exercg d'activit lucrative ou qui font tions aux soins spciaux en faveur de un apprentissage ou des itudes.
mineurs impotents.
' L'indemnit6 journaiire est alloue
2L'indemnit journaiire est a1loue
au plus tt ds le premier jour du mois au plus tt äs le premier jour du mois qui suit le dix-huitime anniversaire qui suit le dix-huitime anniversaire de l'assur. Le droit h l'indemnite'
de i'assur. s'teint au plus tard a la fin du mois
au cours duquel les hommes ont accompli leur 65e annce, et les femmes leur 62k' anne.
Art. 24, 1er al.
1Les dispositions qui, dans la loi1 Les dispositions qui, dans la ioi sur les allocations aux militaires pour sur les allocations pour perte de gain perte de gain, concernent le montant, en faveur des militaires et des personle mode de caicul et les taux maxi- nes astreintes servir dans l'organimums des allocations sont applica- sation de la protection civile, concerbles, sous rserve du 2e alina, aux nent le montant, le mode de caicul et indemnits journaiires. les taux maximums des allocations
sont applicables, sous rserve du 2e alina, aux inden1nits journaiires.
Art. 33, 3e al.
Si le mari ne subvient pas lt l'en- L'dpouse a le droit de demander tretien de son pouse ou si les dpoux pour elle-rneme la moitie de la rente vivent spars, l'pouse a le droit de d'invalidite pour couple. Sont rserdernander pour elle-mme la moiti ves les dcisions contraires du juge de la rente pour couple. Sont rserves civil.
toutes dcisions contraires du juge
civil.
Art. 34, 3e al.
Si les poux vivent spars ou s'ils Si le mari ne subvient pas c l'ensont divorcs, la rente comp1men- tretien de son gpouse, si les poux taire sera, sur sa demande, paye lt la vivent spars ou s'ils sont divorcs, femme. la rente complmentaire doit, sur dc-
inande, hre verse lt 1'pouse. Sont re'servees les d<cisions contraires du juge civil.
Art. 35
Rente comp16mentaire pour les enfants Rente pour enfant
'Les personnes auxquelles Ja rente1
Les hommes et les femmes qui a a11ou6e ont droit lt une rente peuvent pretendre une rente d'invalicomple'mentaire pour chacun des en- diM ont droit lt une rente pour chacun fants qui, au d&s de ces personnes, des enfants qui, au dcs de ces perauraient droit lt la rente d'orphelin de sonnes, auraient droit lt Ja rente d'orl'AVS. phelin de l'AVS.
Les enfants qui auraient droit lt Ja2 Abrog.
rente d'orphelin simple donnent droit Les enfants qui sont recueillis par
ltJa rente simple pour enfants; ceux des personnes dltjlt invalides ne donqui auraient droit lt Ja rente d'orphe- nent pas droit lt une rente.
lin double donnent droit lt la rente Le Conseil fdral peut dicter des double pour enfant.
prescriptions particu1ires, notamment Les enfants qui sont recueillis par au sujet du droit aux rentes pour les des personnes djlt invalides ne don- enfants ns d'un mariage dissous par nent pas droit lt une rente compJ- le divorce.
mentaire.
Le Conseil fdral est autoris lt
tdicter des prescriptions particuJires
notamment au sujet du droit aux ren-
tes compkmentaires en faveur des
enfants issus d'un mariage dissous par
le divorce, ainsi qu'en faveur des
orphelins de pre ou de mi're.
Art. 37, 2e al. (nouveau)
Lorsqu'un assur6 comptant une dure compJte de cotisations n'a pas encore accompli sa 25eanne au moment de Ja survenance de I'invaJidit, Ja rente d'invalidit Jui revenant et les rentes complmentaires tventueJJes s'lvent au moins lt 125 pour cent du montant minimum de la rente comp1te correspondante.
Art. 38, 1er al.
1La rente compJmentaire pour1 La rente compJmentaire pour l'pouse et la rente simple pour enfant J'pouse et Ja rente pour enfant s'ls'1vent lt 40 pour cent, la rente dou- vent lt 35 pour cent de Ja rente simple ble pour enfant c 60 pour cent de Ja d'invalidit.
rente simple d'invaJidit.
Art. 38, 3e al.
La rente complmentaire en faveur 'La rente a11oue pour un enfant d'un enfant naturel est rduite dans ]a naturel est rduite dans Ja mesure ou' mesure oi eile dpasse les aliments eile dpasse les aliments dus. Cette dus. re'duction n'a heu qu'autant que le
montant des aliments est supe'rieur au montant minimum de la rente ordinaire comp1te. En outre, il n'y a pas rMuction lorsque les deux parents remplissent les conditions ncessaires pour 1'obtention d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invahidite' ou lorsque la mhre est dcde.
Art. 38 bis (nouveau)
Rduction en cas de surassurance
' Les rentes pour enfants sont rduites dans Ja mesure ohi, ajout aux rentes du pre et de la mre, leur montant dpasserait sensiblement le revenu annuel moyen dterminant pour Je caicul de ces dernires.
2Les rentes atteindront toutefois, dans tous les cas, le montant minimum de Ja rente ordinaire compIte correspondante.
Le Conseil fdral peut dicter des prescriptions plus d6taiIles et des dispositions particulires concernant les demi-rentes et les rentes partielles.
UM
Montants Montant des rentes
11 Les rentes extraordinaires sont Les rentes extraordinaires sont
ga1es, sous rserve du 21 a1ina, au gales, sous rserve des 2e et 3eahmontant minimum des rentes ordi- nas, au montant minimum des rentes naires comp1tes qui leur correspon- ordinaires compl&es qui leur corresdent. pondent.
Elles sont rduites aux mmes Elles sont rduites aux mmes conditions et dans la mme mesure conditions et dans la mme mesure que les rentes extraordinaires de que les rentes extraordinaires de 1'AVS. L'article 38, 3e alina, est appli- 1'AVS.
cable. Les rentes extraordinaires oc-
troyes, selon l'article 39, 2e alina, aux personnes devenues invalides avant le 1er dcembre de l'anne suivant celle dans laquelle dies ont du 20 ans rvolus s'&vent a 125 pour cent du montant inininiuin de la rente ordinaire comphte correspondante.
Art. 42, 1er al.
11 Les assurs invalides domici1is en Les assurs invalides domici1is en
Suisse qui sont impoterits ont droit ii Suisse qui sont impotents ont droit une allocation pour impotent. L'arti- une allocation pour impotent. Celle-ci cle 29, 2e alinta, leur est applicable... est alloue au plus tdt ds le premier
jour du mois qui suit le ike anniversaire de l'assur et, au plus tard, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel i'ayant droit a accompli sa 651 anne s'il s'agit d'un homme ou sa 62e annce s'il s'agit d'une femme. Est toutefois rserv l'article 43 bis, 4e ahna, de la loi fdrale sur l'AVS.
Art. 42, 3c al.
L'allocation est fixe en fonction L'allocation est fixe en fonction du degr d'impotence. Eile s'lve ii du degr d'irnpotence. Eile s'lve 59 francs par mois au moins et ii 20 pour cent au moins, et c 60 pour 175 francs au plus. cent au plus, du montant minimum
de la rente simple de vieillesse prvu c l'article 34, 2e alina, de la loi fdrale sur l'AVS.
Art. 69
Les intresss peuvent recourir en Les dcisions prises en vertu de la premire instance auprhs des autorits prsente loi par les caisses de comdc recours contre les dkisions prises pensation peuvent faire l'objet dun
en vertu de la prsente loi par les cais- recours devant les autorits de preses de compensation; le Tribunal mire instance comptentes en maral des assurances peut hre saisi en tire d'AVS; les dcisions de ces autoseconde instance des jugements des rits peuvent leur tour, et par la voie autorits de recours. Celies-ci sont les du recours de droit administratif, e'tre mmes que dans l'AVS. Les articies 84 portes devant le Tribunal fdra1 des i 86 de la loi sur 1'AVS sont applica- assurances. Les articles 84 i 86 de la bles par analogie. loi sur l'AVS sont applicables par ana-
!ogie.
3. Prestcitions comp16mentaires rassurance-vieillesse, survivants et invalidite
Art. 2, 1cr et 2e al.
11 Les ressortissants suisses domicilis Les ressortissants suisses domicilis
en Suisse qui peuvent prtendre une en Suisse qui peuvent prtendre une rente de l'AVS, une rente ou une alb- rente de l'AVS, une rente ou une albcanon pour impotent de l'AI, doivent cation pour impotent de l'AI, doivent bnficier de prestations complmen- bnficier de prestations complmentaires si leur revenu annuel d&ermi- taires si leur revenu annuel dterminant Watteint pas un montant i fixer nant Watteint pas un montant ä fixer dans les limites ci-aprs: dans les limites ci-aprs:
- pour les personnes seules et pour - pour les personnes seules et pour
les mineurs bneficiaires de rentes les mineurs bnficiaires de rentes d'invalidit: 4200 francs au moins d'invalidit: 5400 francs au moins et 4800 francs au plus, et 6000 francs au plus,
- pour les couples: 6720 francs au - pour les couples: 8100 francs au
moins et 7680 francs au plus, moins et 9000 francs au plus,
- pour les orphelins: 2100 francs au - pour les orphelins: 2700 francs au
moins et 2400 francs au plus. moins et 3000 francs au plus.
2Les &rangers do-2 Les &rangers domicilis en Suisse et les apatrides
micilis en Suisse sont assimils aux sont assimils aux ressortissants suisressortissants suisses s'ils ont habit ses s'ils ont habit en Suisse d'une en Suisse d'une manire ininterrompue manire ininterrompue pendant les pendant les quinze annes prcdant quinze annes pr&dant immdiateimmdiatement la date i partir de ment la date partir de laquelle ils laquelle ils demandent la prestation demandent la prestation cornplmencornplmentaire. Les rfugis domici- taire; les rfugis et les apatrides dolis en Suisse sont assimils aux res- micilis en Suisse sont assimiis aux sortissants suisses s'ils ont habit en ressortissants suisses s'ils ont habit Suisse d'une manire ininterrompue en Suisse d'une manire ininterrompendant cinq annes. pue pendant cinq annes.
Art. 8
Tribunal fd&aI des assurances Autoritg fdra1c de recours
Les parties et le Conseil fdraI Un recours de droit administratif peuvent, daris les trente jours i dater peut gtre forme' contre les dcisions de la notification, interjeter un recours des autorite's cantonales de recours de droit administratif auprs du Tri- auprs du Tribunal feddral des assubunal fdral des assurances contre rances conformment a la loi fdra!e les jugements des autorits cantonales d'organisation judiciaire.
de recours.
Art. 10, 1cr al.
1Il est allou annuellement1 Il est allou6 annuellement:
un montant maximum de 6 md- un montant maximum de 10 miilions de francs la fondation suisse lions de francs la fondation suisse Pro Senectute; Pro Senectute;
un montant maximum de 2,5 mii- un montant maximum de 4 miilions de francs l'association suisse lions de francs i l'association suisse Pro Infirmis; Pro Infirmis;
un montant maximum de 1,2 mil- un montant maximum de 2 miilion de francs t la fondation suisse lions de francs i la fondation suisse Pro Juveritute. Pro Juventute.
Art. 16, 1cr al., dernier sous-al. et 2e al., dernier sous-al.
11 sera puni, ä moins qu'il ne sera puni, ä moins qu'il ne
s'agisse d'un crime ou Mit frapp s'agisse d'un crime ou Mit frapp d'une peine plus leve par Ic code d'une peine plus Mev6e par le code pnal, de l'emprisonncment pour six pnal, de i'emprisonncment pour six mois au plus ou d'une amendc de mois au plus ou d'une amcndc de dix mille francs au plus. Les peincs vingt mille francs au plus. Les peines peuvent &rc cumules. peuvent trc cumul&s.
2sera puni d'une amendc de cinq2 sera puni d'une amende de cinq ccnts francs au plus, i moins qu'il ne mille francs au plus, moins qu'il ne s'agisse d'un cas prvu par ic premier s'agisse d'un cas prvu par Ic premier alina. alin&.
4. Regime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans 1'organisation de la protection civile
Art. 24
Les intresss peuvent, dans les Les dcisions prises en vertu de la trente jours ds la notification, inter- prsente loi par les caisses de compenjeter recours contre les d&isions que sation peuvent faire l'objet d'un reles caisses de compensation prennent cours devant les autorits de premire en vertu de la prsente loi. instance compe'tentes en matire
2Les recours sont tranchs en pre- d'AVS; les dcisions de ces autorite's mire instance par les autorits can- peuvent leur tour, et par la voie du tonales de recours comptentes pour recours de droit administratif, tre juger les diffrends en matire d'AVS portdes devant le Tribunal fedral des
et en dernire instance par le Tribunal assurances. Les articies 84 c86 de la fdral des assurances. Les articies 85 loi fdrale sur l'AVS sont applicables et 86 de la loi fdrale sur l'AVS sollt par analogie.
applicables par analogie.
Art. 27, 2e al.
2Les dispositions de la loi sur
Les dispositions de la loi fdrale l'AVS sont applicables par analogie i sur l'AVS sont applicables par analola fixation des cotisations. La cotisa- gie la fixation des cotisations. Il est tion entire des assurs exerant une peru sur le revenu d'une activit activit lucrative s'lve /t 0,4 /o du lucrative une cotisation de 0,4 pour revenu de cette activit. La proportion cent. Les assurs sans activit lucrative est toujours la mme entre les cotisa- paient une cotisation de 4 400 francs tions du rgime des allocations pour par an, selon leurs conditions sociales. perte de gain et les cotisations corres- Les cotisations de ces assurs et les pondantes de l'AVS. cotisations calcules selon le barme
ddgressif sont, partir du taux de cotisation indiqud ci-dessus, chelonnes de la me'me manire que les cotisations co rrespondantes de l'AVS.
5. Imposition du tabac
La loi fd6rale sur l'imposition du tabac, du 21 mars 1969, est modifie comme Suit:
Art. 11, 2e
Le Conseil fdral peut:
... (inchang);
Augmenter les taux d'imp6t de 40 pour cent au maximum lorsque les recettes crdites au fonds spcial prvu par 1'article 111 de la Ioi fdra1e du 20 d&embre 1946 sur l'AVS ne parviennent pas lt couvrir les contributions que doit verser la Confdration lt 1'AVS ainsi qu'aux prestations complmentaires lt cette assurance;
... (inchang).
6. Modificcitions au Jor jclnvier 1975
La 8e revision de 1'AVS apportera, dans une seconde tape, soit lt partir du 1er janvier 1975, d'autres modifications; les voici:
a. Assurance-vieillesse et survivants
Art. 30, 4e al.
Le revenu annuel moyen est revalorise lt l'aide du facteur 2,1.
Art. 34
1La rente mensuelle simple de vieillesse se compose d'un montant fixe de 340 francs, ainsi que d'un montant variable gaI au soixantime du revenu annuel moyen.
2La rente simple de vieillesse s'lve lt 500 francs par mois au moins et lt 1000 francs au plus.
Art. 42, 1er al.
Les ressortissants suisses domicilis en Suisse, qui n'ont pas droit lt une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est infrieure lt la rente extraordinaire, ont droit lt cette dernire, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part quitab1e de leur fortune, n'atteignent pas les limites ciaprs:
Pour les bn6ficiaires de Fr.
-rentes simples de vieillesse et rentes de veuves .......7 200
- rentes de vieillesse pour couples ........... 10 800
- rentes d'orphelins simples et doubles .......... 3 600
b. Prestations compl'mentaires ä 1'assurance-vieillesse, survivants et inva!idit
Art. 2, 1er al.
1Les ressortissants suisses domicilis en Suisse qui peuvent prtendre une rente de l'AVS, une rente ou une allocation pour impotent de 1'AI, doivent bnficier de prestations complmentaires si leur revenu annuel dterminant Watteint pas un montant fixer dans les lirnites ci-aprs:
-pour les personnes seules et pour les mineurs bnificiaires de rentes d'inva-
1idit: 6600 francs au moins et 7200 francs au plus,
-pour les couples: 9900 francs au rnoins et 10 800 francs au plus,
pour les orphelins: 3300 francs au rnoins et 3600 francs au plus.
7. Dispositions trcinsitoires et finales
a. Assurance-vieillesse et survivants
Assurance facultative
Les ressortissants suisses rsidant il'&ranger qui, au 1er janvier 1973, ont plus de 50 ans rvolus mais pas encore, les hommes 64 ans, les femmes 61 ans rvo1us peuvent faire acte d'adhsion i l'assurance facultative s'ils prsentent leur demande le 31 dcembre 1973 au plus tard.
Nouveau caicul des rentes cii cours au 1" janvier 1973
Ds leur entre en vigueur, les dispositions contenues aux sections 1 et II de la prsente loi, relatives au calcul du montant et ii la rduction des rentes ordinaires et allocations pour impotents de l'AVS et de l'AI s'appliquent, sons rserve des alinas 2 i 5 ci-aprs, galement aux cas dans lesquels le droit la rente avait pris naissance antrieurement.
2Les rentes ordinaires en cours sont converties en rentes compltes et partielles selon le nouveau drolt. A cet effet, on caicule le revenu annuel moyen dterminant, pour les rentes qui sont nes avant le ler janvier 1969 et dont le calcul reposait encore sur la cotisation annuelle moyenne, en multipliant par 44
cette cotisation et, pour les rentes qui sont nes aprs Je 31 dcembre 1968, et dont le caicul repose sur Je revenu annuel rnoyen, en multipliant par 1,25 ledit revenu.
Le montant des nouvelles rentes ne peut en aucun cas &re infrieur i celui des anciennes rentes. Lorsque des rentes ordinaires sont soumises ä rduction pour cause de surassurance, Je montant global des rentes rduites doit atteindre en tout cas le montant global des rentes antrieures.
Les rentes simples de vieillesse en cours revenant aux femmes divorces, qui n'avaient pas portes au niveau de Ja rente de veuve alloue antrieurement, ne sont adapt&s conformment aux dispositions de l'article 31, 3e ahna, de Ja hoi fdrale sur l'AVS que sur demande.
Les rentes ordinaires de vieillesse en cours ne sont adaptes conformment aux dispositions de l'article 32, 3e alina de Ja loi fdrale sur J'AVS que sur demande.
Augmentation des rentes en cours an 1er janvier 1975
Les dispositions de ha section VI/1 relatives au cahcul du montant des rentes ordinaires et extraordinaires s'apphiquent aux nouvehies rentes qui pren-
nent naissance partir du ler janvier 1975, ainsi qu'aux ahlocations pour impotents en cours ou venir.
2
Les rentes ordinaires et extraordinaires en cours au 1 janvier 1975 sont augmentes de 15 pour cent a partir de cette date. Sont rcserves ]es dispositions concernant la rduction des rentes. Lorsqu'une rente est remplace par une rente d'un autre genre, celle-ci est calcul& selon les rgles de calcul valables jusqu'au 31 d&embre 1974 et augmente de 15 pour cent.
Prescriptions comp1mentaires concernant le nouveau caicul des rentes
Le Conseil fdral peut 6dicter des prescriptions cornplimentaires et prvoir une procdure simphifi& pour Je nouveau cahcul des rentes en cours.
Cotisations des assure's et des einployeurs
Le Conseil fdral est autoris ii porter, ds le 1 janvier 1975 au plus t6t, les taux des cotisations des assurs ct des ernphoyeurs dues en vertu de ha hoi fdraIe sur I'AVS jusqu':
-3,9 pour cent pour les cotisations prvucs ä J'artiche 5, 1cr alina;
7 pour cent pour les cotisations prvues aux articles 6 et 8, 1cr alina, Ja cotisation minimum du barme dgressif &ant augmente en consquence; -78 francs pour les cotisations prvues ii I'article 8, 21 aIina;
-78 ä 7800 francs pour les cotisations prvues s l'article 10;
-3,9 pour cent pour les cotisations prvues it J'articJe 13.
b. Assurance-invalidite
1Ds l'entre en vigueur de la prsente loi, les indemnits journalires de l'AI dont ont bnfici jusqu'alors des assurs mineurs ne remplissant pas les conditions prvues ä l'article 22, 111 alina, de la loi fdraIe sur I'AI, continuent de leur 8tre alloues jusqu'ä la fin de l'ex&ution de Ja mesure de radaptation en cause.
" jusqu'ä la revision de la loi fdrale sur les APG (rgime des allocations pour perte de gain), les indemnits journalires octroyes en vertu de l'article 22 de la loi fd&aIc sur l'AI sont augmentes de 4 francs par jour.
8. Entree en vigueur
La prsente loi entre en vigueur, sous rserve de la section VI, Je ler janvier 1973.
2Le Conseil fdra1 est charg de I'excution.
Les nouvelies directives sur le certificcit d'assurance et le compte individuel
Les caisses de compensation ont reu au dbut de septembre 1971 les nouvelles directives sur le certificat d'assurance et le compte individuel (CI). Si cc document, qui ne doit entrer en vigueur que Je 1er juillet 1972, a pub1i si t6t, c'&ait pour de bonnes raisons. D'une part, en effet, Ja modification d'une mthode applique depuis des annes exige des prparatifs consciencieux i tous les cheIons; d'autre part, les caisses de compensation doivent, avant 1'introduction du nouveau systmc, prendre certaines mesures d'organisation afin d'tre ä mme d'appliquer les nouvelies prescriptions Iorsque ic moment sera venu.
L'usage de plus en plus frquent d'ordinateurs 1ectroniques exigc que tous les dtails soicnt rg1s d'avance. Cette prparation minutieuse risque toutefois d'empcher une bonne vue d'ensemble sur les instructions applicables; aussi allons-nous montrer ici brivement les principaux changements qui vont se produire par rapport t 1'ancien systmc.
1. Pourquoi une nouvelle m&hode?
L'abondance des pices qui doivent &re travaiIles chaque jour et les difficults de personnel obligcnt les caisses de compensation et Ja Centrale de recourir, de plus en plus, ä des m&hodes modernes impliquant I'usage d'ordinateurs.
C'est ainsi qu' J'avenir, le registre central des assurs -comprenant actuellement environ 8 millions de cartes perfores - sera tenu non plus sur des cartes (travail manuel), mais au moyen d'une mmoire Jectronique de grande capacit& L'enregistrement automatique raJisabJe de cette manire sera non seulement beaucoup plus rapide, mais aussi plus sir. En outre, les donnes des pices -pour le moment, du moins, en ce qui concerne Je certificat d'assurance et Je Cl -ne seront plus transmises sur des cartes perfores, mais seront lues directement sur un porteur d'informations magntique au moyen d'un iecteur optique, ce qui permettra l'excution automatique de Ja suite des oprations.
Dans Je traitement moderne des informations, on utilise de prfrence, ä des fins d'identification et de recherche, un numro. La Centrale de compensation dispose cet effet du numro AVS, qui cependant va &re agrandi dsormais onze chiffres afin de rpondre aux exigences croissantes. Ort peut relire ä ce sujet les commentaires publMs dans Ja RCC 1969, p. 210, et 1971,
p. 383.
Toutefois, on n'a pas tenu compte seulement des int&ts de la Centrale de compensation Jors de la mise au point de Ja nouvelle m&hode, mais on a veiJi galement ce que les caisses de compensation puissent profiter des progrs de Ja technique et soient dcharges, Je plus possibJe, des travaux de routine.
2. Les principales caract&istiques de Ja nouvelle mthode
Certes, l'ancienne mthode est conserve dans J'essentiel; les nouvelies possibilits offertes par Ja technique ont permis cependant de simplifier certaines phases de travail, tandis qu'iJ a fallu, d'autre part, adapter les prescriptions de forme aux nouvelles circonstances.
Remise de certificats d'assurance aux be'n'ficiaires de prestations non tenus de payer des cotisations
Les caisses de compensation et Ja Centrale doivent enregistrer tous les bnficiaires de prestations, donc aussi ceux qui ne paient pas de cotisations. Etant donn que Je numro AVS doit de toute manire 8tre constitu cet effet, il est tout indiqu de remettre, ä cette occasion, un certificat d'assurance aux assurs qui n'en ont pas encore. Chez les invalides jeunes et les orphelins, en particulier, il est commode de rendre ainsi superflues, en rgle gnraJe, les formalits de Ja remise d'un certificat d'assurance lorsque l'intress atteint l'ge de cotiser.
Formation et attribution d'un numro d'assure' de 11 chiffres par la Centrale de compensation
Le numro d'ordre sera dsormais attribu6 ä tous les assurs; il sera combin au numro d'assur qui comprendra en outre un chiffre de contr6Je. Le numro d'ordre et le chiffre de contr61e constituent ensenibJe un groupe de trois
chiffres. Si 1'on maintenait 1'ancien systme, la Centrale devrait, dans chaque cas, communiquer ces trois chiffres aux caisses pour complter leurs donnes, ce qui entrainerait des complications excessives. C'est pourquoi, a partir du 1erjuillet 1972, le numro dassurg complet de 11 chiffres sera attribue' uniquement per la Centrale de compensation. C'est d'ailleurs I'ordinateur qui se charge de former automatiquement ce numro. Cela permet de garantir un travail parfaitement scir et de dcharger les caisses de compensation d'une besogne pinible, qui prend beaucoup de temps et pose souvent des problmes difficiles, notamment dans le cas des assurs trangers.
Etablissement du certificat d'assurance par la Centrale de compensation
Puisque le numro d'assur de 11 chiffres doit &re form par la Centrale de compensation, il est Iogique que celle-ci &ablisse galement le certificat d'assurance. Jusqu' prsent, ce travail incombait aux caisses de compensation et se faisait sparrnent; voiUt donc encore une innovation qui a1Ige leur t3che.
Sous quelle forme les caisses de compensation enverront-elles leurs communications a la Centrale?
Les formules servant aux communications ä faire au registre central seront adapncs aux exigences de la lecture optiquc. Autre innovation: On pourra utiliser Ja mme formule pour toutes les communications (tabIissenient d'un certificat d'assurance, ouverture d'un CI, rassembiement des CI, demarides de renseignements au registre central, etc.). L'introduction du numro d'assur de 11 chiffres, qui garantira une identification siire, simplifiera en outre Je travail des caisses dans certains cas; en effet, si le numro de 11 chiffres peut tre donn dans une communication, il suffira d'indiquer ce numro et le code pour 1'objet de celle-ci. D'autres 6tats personnels seront superflus, imoins que Ja caisse n'tab1isse en mme temps un CI sous forme de copie de la communication.
Etablissement du Cl par la Centrale de compensation
Sur demande, la Centrale de compensation itabIit le CI et le met ila disposition de la caisse. Cc systme prsente les avantages suivants: Si un certificat d'assurance est &abli en mme temps, il West pas n&essaire que la caisse compltc le CI aprs coup. D'autre part, Iorsqu'un CI doit &re ouvert sur la basc du certificat d'assurance prsent en cas de changcment d'emploi, il y a moins de donnes i transmettre la Centrale si le certificat contient un numro d'assur de 11 chiffres. En outre, on notera que le CI fourni par la Centrale est une pice originale. Ii est cependant &abii par la caisse sous forme de copie de la communication au registre central, pour laquelle on utilise d'ailleurs l'criture OCR-A assez inhabituelle pour l'ceii (voir aussi n° 3 ciaprs). Ii y a certes un dsavantage, c'est que la caisse ne dispose pas immdiatement du CI; eile peut toutefois, Je cas ch&nt, &ablir e1Ie-mme un CI provisoire.
2.6. Rassembiement des CI
Ainsi que nous l'avons signal, il n'y aura plus besoin de formules sp6ciales pour le rassemblement des Cl. En outre, on pourra renoncer ä indiquer le nom et la date de naissance de Passur Iorsque l'on disposera d'un certificat d'assurance avec numro de 11 chiffres.
Dsormais, le rassemblement ne pourra se faire que si le certificat d'assurance de la personne en cause est en ordre. II devra donc, au besoin, &tre prcd d'une opration de mise ä jour. Cela permettra de garantir plus sürement la prise en considration de tous les revenus du travail dtermiriants -par exemple aussi ceux d'une femme marie qui a exerc6 jadis une activit lucrative, mais qui pr&cnd ne jamais avoir reu un certificat d'assurance - et de rduire sensiblement le risque de paiements ä double.
Afin d'inclure, lors du rassemblement des CI, toutes les caisses de compensation ayant tenu de tels comptes, donc 6ventuellement aussi les caisses qui ont ouvert un CI sans disposer d'un certificat d'assurance, l'ordre de rassemblement doit &re confi, comme jusqu' prsent, ä la Centrale de compensation. Celle-ei, toutefois, ne runira plus el1e-mme les CI pour les envoycr ä la caisse qui fixe les rentes; son r61e consistera dsormais ä charger les caisses tenant un CI de le transmettre directemcnt ä la caisse fixant les rentes.
3. L'utilisation d'un lecteur optique
La Centrale de compensation traite actuellement, en une journc de travail, environ 5000 communications des caisses de compensation concernant les certificats d'assurance et les Cl. Toutcs les donnes doivent &rc perfores, cc qui exige la collaboration de huit perforeuses en moyenne. L'introduction de la nouvelle procdurc augmentera encore le nombre des communications, parcc que les dcmandcs de renseignements au registrc central seront traites ga1ement au moycn de cc systmc, qui en 1aborera la rponse. La Centrale sera tout de mme en mesure d'abattrc toute cette besogne en peu de temps si les communications des caisses sont transcrites dans une &riture qui soit comprhensible pour l'apparcil nomm lecteur optique. Celui-ci, en effet, n'a besoin que de quelques heures par jour pour prparer les donn&s en vue de la suite des oprations 2ectroniques. Les caisses de compensation doivent par consquent utiliser, pour l'&ablissemcnt des piccs, des machines ä &rire spciales donnant non seulcmcnt I'&riture prescrite, mais aussi la densit de caractres et l'intcrligne cxigs par le lecteur optique.
Certes, il y a un ccrtain dsavantagc dans cc systme, c'cst que l'&riture OCR-A (du moins en cc qui concerne les chiffres), choisie pour des raisons tcchniques, West pas trs famiIire ä I'eil humain. Cet inconvnient, toutefois, ne dcvrait, ainsi qu'il a & relev dans le chapitrc sur l'tab1isscment du CI par la Centrale de compensation, se faire sentir vraiment que lorsquc la caisse tablit eIle-mmc les CI.
4. Mesures prparatoftes ä prendre par les caisses de compensation
Pour que la nouvelle mthode puisse 8tre appiique, ds le dbut, sans accrocs, il importe que les caisses de compensation, elles aussi, procdent ä quelques prparatifs importants. Tout d'abord, elles doivent se munir de machines crire rpondant ä toutes les exigences de la lecture optique. Suivant l'importance des travaux consacrs aux certificats d'assurance et aux Cl et leur rpartition entre divers services, il faudra pMvoir 1'acquisition d'une ou de plusieurs machines. La marque de celles-ci sera choisie en tenant compte, principalement, du genre d'utilisation (pour la lecture optique seulement, ou aussi pour d'autres travaux), du dlai de livraison, des prestations de services du fournisseur et du prix. En outre, chaque caisse devra savoir si eile veut &ablir el1e-mme les CI ou recourir ä cet effet aux bons offices de la Centrale. Enfin, il faudra aussi que le personnel appek ä assumer ces travaux soit instruit en consquence.
L'Office f6drai des assurances sociales s'efforce d'aider les caisses de compensation rsoudre les probimes que posent ces innovations. C'est pourquoi il a communiqu aux prsidents de l'Association des caisses de compensation professionnelles et de la Confrence des caisses cantonales, il y a un certain temps les exigences techniques auxquelles doivent rpondre les machines ä &rire dont i'utilisation est envisage. Les grants des caisses ont & initis ä la nouvelle m&hode en d&embre 1971. Enfin, des cours seront organiss ä l'intention du personnel des caisses avant l'introduction du nouveau systme.
Les problemes de la vieillesse ä Berne
Les personnes ges posent de gros problmes, particulirement dans les vilies. Voici, par exempie, le problme du logement. II n'existe pas assez d'appartements loyer modr pour les personnes ges; il en manque Zurich au moins 2350, Ble 1550, Berne 700. De mme, des lits en nombre suffisant font dfaut dans les homes pour personnes &ges et pour malades chroniques
Cet &at de choses fait rflchir les autorits responsables. Comment ce problme doit-il 8tre rsolu? Voici comment la ville de Berne l'a abord:
Le Conseil municipal (excutif) a fait laborer un rapport d'experts relatif aux «problmes de la vieillesse dans la commune de Berne » et l'a publi6 au dbut de juin 1971. Parmi les grandes vilies suisses, Berne est celle qui compte la plus forte proportion de personnes äg6es sur son territoire. Alors qu' Genve, le pourcentage des personnes ges de plus de 65 ans, par rapport la population entire, est de 11,6, ä Ble de 13,7, Zurich de 14,6, il s'lve
Berne ä 15,6. Grace ä cette expertise de 62 pages qui traite de nombreux probImes, quelques rso1utions ont äjä 6t6 adoptes.
Ainsi, une confrence permanente a cre pour &udier les problmes de la vieillesse. Donc, un nouvel organisme oi l'on bavarde plus que i'on agit? Pas du tout! Ii est notoire qu'ä Berne, comme dans piusieurs autres villes d'ailleurs, de nombreuses organisations prives s'intressent, d'une manire ou d'une autre, au sort des personnes äg6es, et les assistent avec beaucoup de bonne volont. Simultanment, des services de l'administration communale s'occupent de certains aspects des problmes de la vieillesse. La dualit qui s'ensuit, et qui engendre des malentendus, est malheureusement invitabie. Voilä pourquoi une bonne coordination est indispensable i une activit fructueuse des organes intresss. Les tkhes doivent &re rparties judicieusement. La confrence assure en particulier l'information mutuelle, encourage les 6changes d'expriences, rpartit le travail, choisit la manire d'agir en commun et, enfin, aborde les nouveaux prob1mes que pose i'aide aux personnes ges. Paralilement ä la confrence, il existe encore une commission d'tude, oi sont reprsentes les institutions les plus importantes. Cette commission prpare les travaux de Ja confrence et assume la planification et Ja recherche. Cette dernire, adapte aux conditions propres ä la ville de Berne, est empirique. Eile vise d'un c6t analyser les rsuitats des tudes en matire de grontologie et de geriatrie et i en tirer profit; d'autre part, eile examine les diverses ides, propositions et suggestions qui pourraient tre raiises. Par aiileurs, la Direction des ccuvres sociales a cr un nouveau service qui s'occupe essentiellement de questions relatives ä la vieillesse, et assume Je secrtariat de la confrence et de la commission d'&ude. Les bases institutionnelles n&essaires ä la recherche de solutions aux problmes urgents de la vieillesse sont äs lors &ablies.
II faut esprer que cette organisation, excellente en thorie, saura faire ses preuves dans la pratique. Peut-tre que ce modle ouvrira par la suite des perspectives nouvelies i d'autres communes aussi.
En outre, il a dcid d'inciure, dans le projet d'amnagement gnral de la vilie, les besoins de logements pour personnes ges. Les besoins immdiats sont estims 700 logements, plus 540 lits dans les homes pour personnes ges et malades chroniques; pour 1980 environ, ils sont valus 950 logements et 750 lits dans de tels tablissements. Un plan dcennai, qui tiendra compte du besoin global en logements, sera bient6t prsent. Lä oi la commission d'urbanisme est en pourparlers avec des propri&aires qui b.tissent, eile demandera que les zones en construction comportent un certain pourcentage de logements pour personnes ges. II en rsultera une structure sociale mixte dans chaque quartier. En effet, Iorsque la population d'un quartier est trop homogne, c'est--dire Iorsque les diffrentes classes d'ge n'y sont pas suffisamment reprsentes, cela entrane forcment des inconvnients. Ainsi, un quartier habit essentiellement par de jeunes mnages avec enfants n&essitera ä un moment donn des coles qui ne seront plus utilises dans la mme proportion par la suite. Ailleurs, un quartier groupant umquement
des personnes äg6es sembiera mort ic soir venu, parce que la plupart de ses habitants restent chez eux ds la tombe de la nuit.
Reste examiner - au cas oi les recommandations faites aux constructeurs n'auraient pas le succs espr - s'il ne faudra pas prvoir, par voie 1gaie, qu'un certain nombre de logements pour personnes ges soit incius dans tous les grands projets de construction. II faudra continuer nanmoins de coristruire des cits pour vieillards, combines si possible avec des homes pour personnes ages et pour malades chroniques. De trs bonnes expriences ont dt6 faites, dans cc domaine, en particulier avec le home bernois de Schwabgut. Dans les &ages suprieurs de cc home, il y a 55 logements pour personnes .ges; au-dessous, trois &ages sont amnags en un home dont les pensionnaires peuvent recevoir de lgers soins; enfin, les trois &ages mMricurs ont amnags en home pour malades. Cela permet d'vitcr au vieillard des dmnagements trop frquents; si le besoin de soins se fait sentir, il ne dmnage que de quciques &ages. En marne ternps, cc home a & conu comme « point d'appui » pour les vieillards des alentours. Ceux qui habitent en effet dans un rayon dlimit peuvent venir y prendrc leurs repas. En outre, un service de repas ambulant a organise pour les vieillards des proches environs, et d'autres Services cncore icur sont rendus. De cctte maniare, le vieillard apprend i connaitre le home et son personnel; de nombreux prjugs s'effacent, cc qui facilite son entre iorsque celle-ei sera devenue invitablc.
Dans la construction de homes pour vieillards, Berne a suivi jusqu'ici son propre chemin. Alors que d'autres pays et vilies « comrnunaliscnt »leurs homes, h Berne, la commune reste ä l'arrire-plan; eile soutient cependant les institutions d'utilit6 publiquc, ayant un caractre priv, dans la construction et l'exploitation de homes. Les expricnces faites ici ont satisfaisantcs. Les batiments d'habitation pour les personnes ages, relativernent petits, sont rpartis dans les divers quartiers de la vilic dcsservis par les transports pubiics. Lc vieillard peut ainsi rester dans le milieu qui iui est familicr. Dans les quartiers äjä construits, cependant, la mise ä disposition des terrains ncessaires i la construction de logements pour la vicillcsse a souiev de grandes difficuits. Souvent, des projets de construction ont 6t6 retards de plusicurs annes pour des motifs d'urbanisation, de droit public ou de droit priv. Nanrnoins, cette conception s'avre juste si l'on vcut batir de vritabies homes et non pas des tabIissernents sans arne, reigus ä la priphrie de la ville. Les types convcntionnels de constructions pour vieillards (cits, homes pour personnes ages, homes pour malades chroniques) doivent atre complts par des amnagcments ayant des affectations sp&iales (ioisirs, gymnastique, etc.).
La raadaptation griatrique
Jusqu'i prsent, on a vou trop peu d'irnportance ä la r&daptation des personnes ages. La gymnastique spciale pour vieillards reprscnte un prcmicr pas sur cctte voie. Souvent - par exemple en cas de paralysie due a une attaque d'apopiexie - un traiternent thrapeutiquc intensif, que seul un
h6pital bien 6quip peut dispenser, est ncessaire. Le Zieglerspital ä Berne sera dot d'un tel 6quipement.
Soins psychiatriques
Les cliniques psychiatriques sont trop petites pour traiter tous les cas de psychiatrie grontologique, d'oii Je projet de crer un nouveau genre de home qui serait 1'intermdiaire entre la clinique psychiatrique dose et le home pour malades chroniques proprement dit. Un tel home devrait se situer un peu en dehors de la ville, afin que Je patient ne soit pas expos aux dangers de Ja circulation Jorsqu'il franchit Ja porte de sortie.
H6pitaux de jour et dveloppement des services d'aide ä domicile
Mme en acclrant la construction de homes par tous les moyens, il y aura encore une pnurie de places. Par ailleurs, Je vieillard dsire, en gnral, rester aussi Jongtemps que possible dans son appartement. C'est Ja raison pour laquelle il faut encourager Je dveIoppement des soins ambulatoires. Bien des vieillards sont en effet assists et soigns par des parents, soit qu'ils vivent chez eux, soit qu'ils habitent spars. Un home ou htpital de jour doit tre cr afin d'aJlger Ja tche souvent pnibJe de ces aides bnvoles. Les vieillards pourront s'y faire soigner, passer Ja journe en soci& et se distraire.
Le vieillissement West pas seulement une question de logement
Le logement ne doit pas hre Ja seuJe proccupation d'une vaste politique sociale en faveur de Ja vieillesse. Tout homme doit 8tre assur de passer une vieillesse heureuse et bien organise. Le dsceuvrement et J'isolement doivent tre vits tout prix. A Berne, pourtant, ceJa sembJe 8tre encore plus difficiJe raliser qu'ailleurs. Le Bernois est trs individualiste et, partant, accepte mal, dans sa vieillesse, 1'ingrence des services sociaux. Par exemple, il lui rpugne de frquenter un club pour personnes zges, et il a tendance se repJier sur lui-mme. Ce fait ne facilite 6videmment pas les efforts entrepris pour prserver les vieillards de Ja solitude. Nanmoins, on s'efforce de Jeur offrir des occupations varies, parmi JesqueJJes nous citerons ici: la gymnastique et les bains, Je service des vacances qui procure de bonnes adresses aux personnes ges dsireuses de changer d'air, J'organisation de runions r&ratives, les entres ä prix rduit dans les cinmas et thtres, Ja participation h Ja vie culturelle, « 1'action P »‚ etc. Cependant, tout cela ne suffit pas encore; il faut envisager d'autres mesures, par exemple J'ergothrapie drivative et les cours spciaux pour vieillards.
Le prix de pension dans les homes
En principe, le prix de Ja pension est caJcuJ en fonction de cc que peut payer Je pensionnairc. II ne faut en aucun cas que I'obligation de payer Ja pension entrane I'indigence; on cxaminc actuellement 'la possibiJit d'amJiorer Ja
situation des b6nficiaires de prestations comp1mentaires. La question de Ja prise en compte de Ja fortune est intressante: la quote-part s payer aux dpcns de Ja fortune est calcule d'aprs un barme spcia1. La fortune est greve selon I'esprance de vie; autrement dit, plus Je vieillard est äg6,plus sa pension sera Ieve.
Conclusions
Ce West donc pas le travail qui manque ä la ville de Berne pour rsoudre les probImes de ses vieillards. II n'a pas &d possible ici de les voquer tous; il reste ä esprer que les d&isions prises seront re1lement appliques, et les buts atteints.
Le droit aux allocations pour enfants en faveur des enfants recueillis
Lors de Ja conf6rence des caisses de compensation tenue ä Locarno Je 12 octobre 1971, Ja question suivante a &6 pose: sous quelles conditions les alilocations doivent-elles &re octroyes pour les enfants recueillis ? Cc prob1me est trait en d&ail dans l'cxpos qui suit (chiffres III et IV). A cet effet, il y a licu de partir de Ja Situation de I'enfant recueilli dans Je droit civil et d'exposer aussi sa Position dans les assurances sociales (chiffres 1 et II), celle-ci ayant influenc6 de manire constante Ja rg1ementation cantonale sur Je droit aux aJiocations familiales pour les enfants recueillis.
I. La situation de l'enfant recueilli dans le CCS
Le statut de l'enfant recueilli West pas rglc dans Je CCS. Sa nature juridiquc dcouJe cependant de la position de l'enfant recueilli et de Ja personne qui en a Ja charge selon le droit de Ja farniJle, des conventions de droit priv passes entre les intresss et des dispositions de droit public sur Ja protection des enfants recueillis. Du point de vue sociaJ, J'on distingue deux catgories d'enfants recueillis. D'une part, il y a les enfants recueillis placs chez des tierces personnes par Jeurs parents, Jorsque ces derniers ne sont plus en mesure de les elever eux-nurnes en raison de difficu1ts econoiniques, de maladie ou de dissolution du rnnage par Suite de divorce ou de dcs de J'un des conjoints. D'autre part, il y a des enfants recueillis pJacs par le tuteur ou unc autorit pour des motifs relevant de la prvoyance sociaJe, Jorsque icurs parcnts sont dcds, sont incapables de les Iever ou les ont abandonns. Le pJaccrnent de J'enfant constituc souvcnt, dans cc dernicr cas, l'&apc prdaJablc J'adoption.
Le statut de l'enfant recueilli est cr par Je contrat &abli entre Ja personne qui a Ja charge de l'enfant et les parents nourriciers. Sont rputs avoir Ja charge de 1'enfant les parents en tant quc dtcnteurs de Ja puissance paterneue, Je tuteur, l'autorit tutJaire, l'autorit comptente en matire de droit pnaJ des mineurs ou I'autorit d'assistance selon Je droit cantonal. Le contrat West soumis ä aucune forme particulire.
Les parents nourriciers doivent prodiguer a l'erifant tous les soins ncessaires: nourriture et Jogement, habillement, traitement mdical, surveillance des Ioisirs et des travaux scolaires, prise en considration des intrts de l'enfant sur les plans intellectuel et moral. Ils n'ohriennent cependant ni Ja puissance paternelic, ni un pouvoir « tutJaire '» sur l'enfant, ces droits continuant s appartenir, en principe, aux parents ou au tuteur. La cration du statut d'enfant recueilli n'entrane, de plus, aucune consquence en matire de successions. Sauf convention contraire, les parents nourriciers ont droit i une rmunration quitable qui, en cas de contestation, doit 8tre fixte par Je juge. Si les Jiens de parent sont particulirement proches ou si les parents nourriciers ont I'intention d'adopter plus tard J'enfant, la gratuit est ä prsumer lorsqu'iJ n'existe pas de convention particulire. L'obligation d'entretien du pre illgitime, fixe par jugement ou transaction, West pas mise en cause lors de 1'instauration du statut d'enfant recueilli. La gratuit6 West ainsi pas un ment d&erminant dudit statut.
L'enfant peut ctre recueilli pour un temps d&ermini ou durablement. Lorsqu'iJ est plac6 pour un temps indtermin et qu'un Mai de rsiliation du contrat West pas prvu, Je statut d'enfant recueilli peut &re dissous en tout temps. Pour des motifs importants, Ja dissoJution peut intervenir i n'importe quel moment. Uli terme peut gaJement &rc mis au statut d'enfant recueilli, contre Ja voJont des parties au contrat, lorsque J'autorit de surveillance doit retirer son consentement.
En se fondant sur Je droit de Ja famille, on peut dfinir comme suit Ja notion d'enfant recueilli:
Sont rputs enfants recueillis tous les enfants mineurs pIacs durabJement chez des personnes autres que leurs parents par le sang ou leurs parents adoptifs, en vue de Jeur entretien et de leur dducation.1
»
II. La situation de 1'enfant recueilli en matire d'assuranccs sociales
Dans l'assurance-accidents, les enfants recueillis ne donnent pas droit a une rente; il s'ensuit parfois des situations qui ne sont pas satisfaisantes du point de vue humain 2• Contrairement i cette rglementation, 1'assurance militaire
Voir Hegnauer, Kommentar zum Familienrecht, Vorbemerkungen zu den Art. 264- 269, Nos 18 ss, 23-26, 28.
2 Maurer, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung,
p. 270.
prvoit qu'ont droit une rente les enfants recueillis par Passur « que celui-ci entretenait » (LAM art. 31, lettre d). Cette condition doit ftre interprtc d'une manire restrictive. « Est uniquement i considrer comme un enfant recueilli celui r l'entretien et ä l'ducation duquel l'assur pourvoyait compltement ou presquc entirernent comme s'il s'tait agi de son propre enfant; tel est le cas lorsque 1'assur l'avait accueilli dans son rnnage ou en cas de sjour hors du foyer (cure (Valrirude, apprentissage, etc.) -versait une compensation en espces approprie aux circonstances >‚. En matire d'AVS, le droit ä la rente pour les enfants recueillis est encore soumis i des conditions plus restrictives que dans I'assurance militaire. Les enfants recueillis ont droit i une rente d'orphe!in au dcs des parents nourricicrs « si ceux-ci en ont assurnd gratuiternent et de nianire durable les frais d'entretien et d'ducation '> (art. 49, irr al., RAVS). Scion la pratiquc, un enfant recueilli est encore considr comme entrctenu gratuitement si les prestations priodiques ou la contribution verse par des tiers ne couvrent pas un quart des frais d'entrerien . En cc qui concerne l'exigence de la gratuit du statut d'enfant recueilli, il y a une large concordance entre 1'assurance militaire et l'AVS. Contrairement l'AVS, l'assurance militaire ne prvoit pas expressrnent que I'enfant doit tre recueilli de rnanire durable. II West gure ncessaire de mentionner cette condition, parce qu'il dcou1e de la notion d'enfant rccueilli qu'un lien durable doit exister entre 1'cnfant recueilli et ses parents nourriciers.
Afin d'utiliser dans la mesure du possihle des notions concordantes en rnatirc d'assurance sociale, la dginition de 1'enfant recueilli dans la LFA est identique i celle de l'AVS (art. 9, irr al., lettre c, LFA).
III. La notion d'enfant recueilli dans les bis cantonales sur les allocations familiales
La notion d'enfant recueilli West pas dfinie de nianirc uniforme dans les bis cantonales sur les allocations familiales. Un petit groupe de cantons a repris la dfinition de l'AVS. La plupart des cantons ne reconnaissent toutefois un droit ä 1'allocation du salarid que si cc dernier subvicnt entiremcnt, de manire prpondrante ou en contrcpartie d'une rrnunration minime i l'entrctien de l'enfant recueilli. Certains cantons ont renonc i dfinir de faon prcisc la notion d'enfant recueilli.
1. Dans les cantons nurnrs ci-aprs, la notion d'enfant recueilli est dfinie de la mme rnanire que dans l'AVS:
Al, BE, LU, SH, SO, VS, ZH (7).
Sebon ]es dispositions hgales des cantons d'AG et de GL, il n'est pas nccssaire que le salari « pourvoic de faon durable t l'entretien et i l'ducation
Schatz B., Kommentar zur Eidgenössischen Militärversicherung, p. 167. « Directives concernant les rentes, N° 159.
de 1'enfant ». Les enfants recueillis ne donnent toutefois droit aux allocations que si le sa1ari « subvient entirement » 1'entretien de I'enfant (AG) ou que si le statut de 1'enfant recueilli est « gratuit » (GL).
2. La plupart des cantons ont repris de 1'AVS la condition selon laquelle le salari a droit t I'allocation lorsqu'il «< subvient de faon durable 1'entreneu et i 1'ducation de 1'enfant »> sans toutefois s'en tenir ä la condition de la gratuit. Ils recherchent si le sa1ari pourvoit totalement ou en partie i 1'entretien de 1'enfant recueilli ou s'il est vers pour ledit enfant une rmunration mininic.
Dans les cantons suivants, il est ncessaire que le sa!ari subvienne totalement ou de manire prpondrante i 1'entretien de 1'enfarit:
AR, BL (sans rmunration importante), BS, GE, GR, SG (sans rmunration couvrant 1'entretien), TI, VD (enfants dont I'attributaire a la charge effective (8).
Le droit ä 1'allocation est maintenu dans les cantons suivants «< si une rtribution de minime importance» est verse pour 1'enfant recueilli:
NW, 0W, SZ, TG (gratuitement ou contre une rmunration minime), UR (5).
3. Seuls les cantons de NE, FR et ZG ont rcnonc dfinir de faon prcise la notion d'enfant recueilli. A Neuchitel, tout enfant dont le salari prouve qu'il assume rgulRrement la charge, totalement ou partiellement, donne droit I'allocation. A Fribourg et t Zoug, les enfants recueillis sont reconnus, l'instar des enfants adoptifs, comme enfants donnant droit aux allocations, sans qu'il soit prvu de conditions spciales concernant le droit aux prestations.
IV. La nouvelle rg1ementation du droit aux allocations pour les enfants recueillis
En cas de revision d'une Ioi cantonale sur les allocations familialcs, il y a heu de se demander si Je droit aux allocations pour les enfants recueillis doit tre soumis des conditions particulires. A cet gard, conformment i la rglementation de I'AVS et de Ja plupart des bis cantonales, il ne peut s'agir que des deux conditions suivantes: dure et gratuit du statut d'enfant recueilli.
1. Durde du statut d'enfant recueilli
Selon sa nature, Je statut d'enfant recueilli cxigc que 1'enfant fasse partie de la communaut domestique de I'ayant droit et que cc dernicr procure l'cnfant tout cc qui est n&essaire ä son entrcticn et soii Mucation, ccla non seulement de faon temporaire, mais durablemcnt. En consqucnce, il ne s'impose pas de her expressment Je droit 1'ahlocation pour les enfants recueillis a la condition que Je sa1ari pourvoie « de faon durable ä l'entretien et I'ducation de
1'enfant ». Lorsqu'iJ s'agit d'enfants recueillis, cette condition est toujours remplie. Pour corroborcr cette argumentation, il convient de relcver que los autorits de recours n'ont que trs rarcment &o appekes i statuer dans des affaires oi le critrc « dure » tait contest.
La condition de Ja dure du statut d'cnfant recueilli n'est pas cxclue par Ja simple possibilit d'un changemenr de circonstances, qui, en thoric, cxiste chaquc fois qu'un enfant a recueilli. Los liens existant entre parents nourriciers et enfants recucillis pcuvcnt galemcnt tre considrs comme &ablis de nianire durable Iorsqu'il n'est pas possible de dterminer avcc une certitude absolue si I'enfant demcurcra chez ses parents nourriciers jusqu'a son cntre dans la vic active
2. Gratuit6 du statut de 1'enfant recueilli
De l'avis du TFA, on ne saurait cependant contester que 1'entrcticn est accord gratuitemcnt «dans chaque cas oiii un tiers verse une contribution, si petite soit-elle, aux frais d'entretien; tel scra Je cas sculement Iorsque ccs prestations d'entretien fournies par Je tiers ou par 1'cnfant lui-rn&me (par excmplc, par son travail) revtent une valeur apprciable, c'est--dire lorsqu'clles sont ilupor - tantes ».Scion Ja jurisprudence du TFA, « un montant partiel peut, g)nra1ement, tre qualifi d'important Jorsqu'il reprscnte au moins Je quart du montant total s prendre en considcration. Cette valeur de comparaison peut &tre galement prise comme critrc pour dterminer si los prestations d'entretien fournies par un tiers (en par J'enfant Jui-mme) peuvent ftre considres comme importantes au scns de 1'article 49, 1»r alina, RAVS.6
„
Dans Je domaine de 1'AVS, de Ja LFA et de Ja li)gislation sur los allocations familiales de plusieurs cantons, le critre du TFA est devenu une rgle fixe et rigide. II a eu pour consquence, dans Ja pratique, que los prestations de tiers ont etd compar&es a l'ensemhle des frais occasionns par J'entrctien d'un cnfant recueilli et que Je droit aux allocations pour enfants a dü tre dni chaquc fois que los prestations en cause &aient supricures au quart des frais d'entretien. Comme cette comparaison est difficile a &ablir er donne heu i des rsultats peu convaincants, il en est rsulr de nombreuscs conrestations que ]es aurorits de recours ont tranches de faon trs diffrente.
On peut se dernander si Ja jurisprudence du TFA n'est pas en contradicrion avec Ja tcncur mme des dispositions prcoyanr quo Je statut de l'cnfant recueilli doit tre gratuit. Lorsque los prestations fournies par des tiers reprsenrent Je quart de J'cnscmble des frais dentretien, en ne peut gurc parler encore de « graruir ». Pour des raisons valahles, de nombreux cantons n'ont
Dcision de Ja commission de recours du canton de Saint-Gall en Ja cause S. E., du 10 juin 1963; cf. « Les bis cantonales en matire d'albocations familiales. La jurisprudence des commissions cantonales de recours durant bes annes 1962-1964 ", OFAS, p. 93.
° ATFA 1958, p. 204 s.
donc pas repris la condition de la gratuitd et ont remplace cette dernire par le principe de l'entretien qui dploic des effets plus favorables, pour cc qui a trait au statut de l'cnfant recueilli, que la rgle du TFA. Mais l'application de ce principe postule galement une comparaison des prestations accordes par des tiers avec l'ensemble des frais d'entretien, comparaison qui est souvent difficile tablir. Comme la commission de recours du canton de Saint-Gall l'a constat, il n'est pas possible de fixer un montant-limite, valabic dans tous les cas . En effet, le montant des frais d'entretien dpend de l'ge, de l'tat de santa, de la formation de i'cnfant, du loycr de l'appartement, ventuellement du travail de l'cnfant, etc., soit donc de critrcs variables d'un cas l'autrc. Par ailleurs, il y a heu de tcnir compte aussi, cii sus des prcstations en espces, du tcmps consacrd par les parents nourriciers h l'ducation de l'enfant. Dans ccs conditions, l'on doit rccherchcr s'il faut maintenir les conditions de la gratuite et de i'cntretien prpondrant. Dans son arrt du 7 mai 1958 en la causc C., le TFA s'est djt dcmand si, dans le cas d'cnfants rccuciiiis au scns de I'articic 49, 1er alina, RAVS, ha notion de gratuite dcvait &re dfinic de la mme manirc qu'1 l'articic 9, llr alinca, lettrc c, LFA
Au cours de ccs dcrnircs anncs, ic principe de la garde a appliqu de plus en plus; schon cc principe, Ic droit l'allocation appartient, cii cas de concours de droits, i ha personne qui dticnt la garde de l'cnfant. Cette rglementation est gaiement applicahlc dans le cas oii 1'un des parents verse une pension alimcntairc lcvc pour un enfant. Les cnfants recucillis vivent toujours dans le mnage des parents nourriciers. Etant donn que ha garde de l'cnfant est confie aux parents nourriciers, Icur droit ä l'ahlocation prime cclui des parents par ic sang. Par voic de consquencc, les alhocations pour cnfants doivent tre octroyes aux parents nourriciers sans gard au fait que des contributions alimcntaires sont verscs par des tierccs personnes. Dans de tcls cas galement, ha charge que reprscntc l'enfant rccucilli pour ses parents nourriciers, tant du point de vuc conomiquc que du facteur tcmps, est teile que l'octroi d'allocations pour cnfants se justific. Ii y a donc heu de ne pas faire dpendrc Ic droit i l'allocation des critres de gratuit et de l'cntrcticn prpondrant. Si l'on est en prscnce d'un cas d'enfant rccucilhi, il convient de se fonder sur ha prsomprion hgahc que les parents nourriciers supportcnt la niajeure partie des frais d'entretien. Des cas-himites peuvent &tre d&els, oi il faut se demander si i'on a affaire i un enfant recucihli ou un enfant pris en pension. Un enfant accucihhi dans un mnagc en fonction de son gain uniqucmcnt, et que he chef du mnagc ne garderait plus chez lui en cas de non-paicrnent de contributions ahimentaires, est rput non pas enfant recueilhi, mais enfant pris en pension; il n'ouvre par consquent pas droit l'aliocation.
Dcision en la cause 0. Z., du 20 dcembre 1965;
Recueil des dcisions 1965- 1967, p. 73.
8 ATFA 1958, p. 140.
A propos de la radaptation sociale des malades mentaux
Le directeur d'un sanatorium bien connu, oi sont traites des maladies nerveuses, a d&lar r&emment i propos du statut des malades mentaux dans
notre SoCit:
Tenu ä l'cart de la soci&, l'invalide mental se voit en outre dsavantag sur le plan des assurances et de la recherche d'un emploi, ainsi que dans de nombreuses circonstances de la vie. L'assurance-invaliditg constitue ici une exception glorieuse et hautement btnfique, qui devrait servir d'exemple i toutes les autres institutions. »
Problemes d'application
Pcu1e des dtenus'
Selon le N° 232 des directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, le pcule au sens des art. 376 et suivants du code pnal West pas considr comme le produit d'un travail.
La confrence des directeurs d'&ablissements pnitentiaires a recommand aux autorits des trois concordats rgionaux qui ont 6t6 conclus entre cantons sur l'excution des peines d'augmenter sensiblement les taux en usage jusqu' präsent. D'aprs cette proposition, le p&ule atteindrait les montants suivants pour ces prochaines annes:
en 1972 au minimum 4 fr., au maximum 8 fr., par journe de travail,
en 1973 au minimum 5 fr., au maximum 9 fr., par journe de travail,
en 1974 au minimum 6 fr., au maximum 10 fr., par journe de travail,
en 1975 au minimum 8 fr., au maximum 12 fr., par journe de travail.
Ces taux pourraient &re dpasss dans des cas particuliers. On ne sait pas encore si tous les cantons suivront ces recommandations.
1 Extrait du Bulletin AVS No 32.
Cependant, ces p&ules ainsi augments ne seront, pas plus que les anciens, considrer comme le revenu d'une activit6 lucrative. La rgle du N0 232 des directives cites reste donc applicable.
Al. Moyens auxiliaires; bas ä varices'
(art. 21, lee al.. LAI, et 14, ler al., lettre b, RAI; comple'ment aux Ns 80 et suivants de la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires)
Les bas varices ne peuvent 8tre remis i titre de moyens auxiliaires de l'AI, conformment 1'article 14, 1er aIina, lettre b, RAI, pour l'exercice d'une activit6 lucrative ou pour l'accomplissement des travaux habituels (en particulier aux mnagres), qu'aux coriditions suivantes:
L'insuffisance veineuse dont souffre Passure' doit diminuer, dans une mesure importante et d'une manire prsume permanente ou pour une Iongue dure, sa capacit de gain ou son aptitude i accomplir les travaux habituels (art. 4 LAI). C'est le cas, tout particulirement, des assurs souffrant d'une grave insuffisance veineuse chronique, avec ou sans maladie variqueuse secondaire.
Ii n'y a pas d'invaliditd en cas de maladie variqueuse simple, sans complications, survenant pendant une grossesse, ni en cas d'insuffisance veineuse passagre, teile qu'elle peut se manifester chez un patient qui a & alit pendant longtemps.
La remise de bas varices par l'AI n'entre pas en ligne de compte lorsqu'un traitement opratoire ou par injections est indiqu ou rput supportable dans un cas de maladie variqueuse primaire, ou lorsque ce traitement vise ä enrayer les progrs d'une teile maladie.
Ne sont considrs comme des moyens auxiliaires que les bas varices proprement dits, et non les bas spciaux renforcs (par exemple Comprelia), dont la confection et le tissu prsentent une grande analogie avec ceux des bas ordinaires. Les bas ä varices doivent tre absolument indispensables i 1'exercice de l'activit6 lucrative ou i I'accomplissement des travaux habituels.
Pro cdure
a. Lorsque la remise de bas ä varices reprsente une prestation de l'AI parmi
d'autres et que l'existence d'une insuffisance veineuse entrainant une invalidit au sens de I'article 4 LAI est prouve et reconnue, la commission Al peut se contenter d'une simple ordonnance mdicaIe, si cette dernire, jointe aux donnes äjä connues, permet de rendre un prononc.
1Extrait du Bulletin de l'AI No 141.
b. Si I'assur requiert uniquement Ja remise de bas varices, il faut suivre Ja
procdure de demande prvue par la circulaire concernant la procdure. S'il produit, en dposant sa demande, un certificat mdicaJ permettant un jugement dfinitif de son cas au sens des Nos 1 et 2 ci-dessus, on peut renoncer demander un rapport mdica1 (formule 318.536; N° 114 de la circulaire concernant la procdure).
Al. Remise de magntophones cmx mnagres civeugles'
(art. 21, 1er al., LAI; art. 14, 1er al., leure h, RAI)
L'AI peut remettre des magntophones lt des mnagltres aveugles pour J'accomplissement de leurs travaux habituels, afin qu'elles puissent, par cc moyen, noter des commissions, des communications tiphoniques et autres, des recettes, etc. Toutefois, les occasions d'utiiiser de teis appareils etant relativement rares, l'assurance ne doit accorder que les modles les moins chers. On trouve sur le marchlt des cassettes de bandes sonores (avec Ic systme Philips) qui conviennent lt un tel usage et sont particulirement avantageuses, puisqu'elles coCitent environ 200 francs. L'AI peut donc remettre de teiles cassettes d des mnagres aveugles, le prix standard &ant fix a 200 francs. Dans les cas particuliers, cc prix peut tre 61ev de 15 0/0 (30 fr.) au maximum si i'on dott constater quc par suite de diffrences de prix rgionaies ou de renchrissement, il West pas possible de trouver une cassette adquate lt un prix plus avantageux.
Si l'assure prfre un modle plus coteux, eile devra prendre en charge la diffrence de prix (cf. circulaire sur Ja remise de moyens auxihaires, N° 9).
Nouvelies directives concernant les PC
En d&embre 1971 ont & pubhes de nouvelles directives concernant les prestations complmentaires lt l'AVS/AI (PC), lt l'intcntion des organes d'excution. Eiles sont ditcs en deux brochures. La premire contient les instructions fdralcs ncessaires pour liquider les cas particuhers. Dans la seconde brochure sont runics les prescriptions rglant les rapports entre les organes cantonaux d'excution des PC et l'Office fdrai des assurances sociales.
Les nouvelies directives PC sont valables ds le 1er janvier 1972 et remplacent Ja plupart des anciennes instructions donnes par J'Office fdraJ en cc domaine; sont notamment abrogcs äs la date prcitc les directives provisoircs PC qui &aient cntres en vigueur le 1er janvicr 1971.
1 Extrait du Bulletin de l'AI N0 141.
EN BREF
Exemption fiscale L'imposition des rentes AVS est souvent controverse. pour les L'Administration fdrale des contributions vient de rentes AVS ? donner la rponse suivante i une question qui lui etait
pose i ce sujet. Remarquons que le 4e alina du chiffre 3 s'applique plus particulircment au canton de Zurich, dans lequel le destinataire de cette lettre paic ses imp6ts; cependant, il prsente aussi un intrt gnral:
1. Tour d'abord, il faut relever que chaque canton peut dcider, dans les limites de sa souverainet fiscale, si et dans quelle mesure les rentes AVS doivent 8tre soumises aux imp6ts sur son territoire. La Confdration s'interdit par principe d'intervenir dans cette question. En ce qui concerne la nature de ces prestations, ii faut noter que les rentes de l'AVS sont destines i remplacer partiellement les revenus que l'assur, en raison de son ge, ne peut plus acqurir par son travail; elles sont d'ailleurs uti1ises par de nombreux bnficiaires pour couvrir leurs besoins courants. Ges rentes ont ainsi toutes les qualits d'un revenu, et par consquent il parait tout naturel qu'elles soient soumises i l'imp6t sur Je revenu.
Un allgement fiscal en faveur des personnes ägks est certainement indiqu li oi la vicillesse entraJne une rduction des possibilits financires, soit i cause de la cessation ou de la diminution de l'activit lucrative, soit par suite de Ja hausse du coCit de la vie due t des maladies ou des infirmits. Or, la rtduction du revenu provoque par la vieillesse est toujours prise en considration dans la taxation fiscale. Quant aux dfalcations motives par une augmentation des frais mdicaux, dIes rcprsentent un prohlme fiscal que l'on ne saurait rsoudre par une exemption des rentes AVS. Gertes, il est souhaitable que des mesures efficaces soient prises pour arriver une bonne solution; aussi des prescriptions adquates sont-ellcs prvues dans Ja nouvellc Ioi sur l'JDN actuellement projete.
Une exemption fiscale gnrale des rentes AVS n'amnerait en tous cas pas un alkgement dans les cas oi cela apparaitrait indiqu, mais elle profiterait p1ut6t ä des contribuables aiss qui Wen ont pas besoin. Le lgislateur a trouv une bonne solution en prvoyant, pour les revenus sous forme de rentes de faible et de moyenne importancc, une rduction de l'imp6t, voire une exemption totale.
Dans Je rgime de l'imp6t de d/ense nationale, qui est un imp6t fdraI direct, les rentes AVS ne sont grcves qu' 80 pour cent. Le minimum fiscal
y &ant trs 61ev6 (l'arrt6 du Conseil f6dral prvoit que l'IDN West pas di lorsque le revenu imposable est inf6rieur s 9700 fr.), les rentes AVS vers6es aux personnes les moins ais6es ne sont pas soumises cet imp6t. Ainsi, i oi l'AVS pr6sente un caractre nettement social, ses prestations sont en fait exemptes de i'imposition; en revanche, lorsque la rente AVS ne constituc qu'un des lments d'un revenu assez considrahie, il ne semble pas justifi d'accorder une teile exemption.
De mme, la plupart des cantons ne traitent pas les rentes AVS comme un revenu imposabic 6 100 pour cent; ils adoptent, la plupart du temps, un taux analogue 6 celui de la Conf6d6ration (80 pour cent), ou bien ils n'imposcnt les revenus sous forme de rentes que dans la mesure o6 ils d6passcnt certains montants. En outre, le droit fiscai cantonal accorde diverses concessions aux rentiers n6cessiteux en admettant des dductions sociales en faveur des personnes qui ne travaillent plus ou ne sont plus en &at de travailler, ou en accordant mme des exemptions sp6ciales.
D'apr6s la nouvelle loi fiscale du canton de Zurich, la dduction personneue est de 2400 francs pour une personne vivant seule et de 4600 francs pour un couple. En outre, les personnes 6ges de plus de 65 ans pcuvcnt d6duire 1300 francs de plus, si bien que les dductions atteignent 3700 et 5900 francs. En gnral, il s'y ajoute encore d'autrcs genres de d6ductions. Ainsi, il n'y a pas d'imp6ts sur les revenus sous forme de rentes de 4000 et 6000 francs. Le canton de Zurich ne prenant les rentes AVS en compte qu'6 80 pour cent, la limite du revenu franc d'imp6ts s'l6ve, dans le cas d'un couple, 6 environ 7600 francs. Cela signifie, tr6s souvent, une cxon6ration fiscale comp16te ou du moins l'obligation de ne payer qu'un irnp6t 16ger.
4. De teiles concessions rpondent mieux 6 un souci de justice qu'une exemption fiscale g6nrale des rentes AVS. Ii serait cii effet difficile d'admettre qu'un assur jouissant d'une Situation aise, et dont la rente AVS ne fait que s'ajouter 6 d'autrcs revenus substantiels, ne paie pas d'imp6ts pour cette rente alors qu'elle est plus leve que le revenu du travail d'un assur4 sans rente.
Pourquoi toujours Le quotidien «Die Tat» a publi6 6 la fin de l'anne les rentiers de passe une lettre ouverte d'un lecteur que nous reprol'AVS » ? duisons ici cii substance:
« Depuis un certain temps dj6, j'ai frapp6 de constater qu'aujourd'hui, dans bien des journaux, quand il est question de vicilles gens, on les qualific constamment de rentiers de l'AVS. Ainsi, on lira par exemple: « Le tribunal de district a reproch 6 un rentier de l'AVS, n en 1891 ... >'; ou bien: « Une bnficiaire de rentes de l'AVS a 6td renvers6e par une auto sur la route de ... »‚ etc. Les gens ne sont-ils vraiment plus que des bngiciaires de i'AVS, ne peut-on donc plus leur reconnaitre la qualit d'tres humains et &rire par exemple: « Le tribunal a reproch 6 un homme n en 1891 ... »; ou bien: « Une dame hg6e, ou une septuag6naire, a 6t renverse sur la route de ... » ? Le strorype « rentier de l'AVS »‚ pour d6signer
les personnes ges, me sembie irrfl&hi et significatif pour notre poque; ces gens-lä ne sont-ils tous reliement que des rentiers de l'AVS, ne sont-ils donc plus des hommes?»
La RCC se rallie au point de vue de ce lecteur. L'AVS octroie aux citoyens gs (ainsi qu'aux veuves et orphelins) les prestations qui leur reviennent sans les ciasser pour autant dans une catgorie particuIire. Ce qui est plus grave, c'est quand une certaine presse ne fait, ä priori, pas de diff&ence entre les bnficiaires de rentes de l'AVS et les personnes indigentes. Les r&its de manifestations en faveur des rentiers, de NoE1s pour personnes ges, etc., ne pourraient souvent pas nous donner une ide plus pitoyable de la situation de ces gens-l. Or, il faudrait d'abord que la notion d'assistance publique disparaisse une fois pour toutes du vocabulaire helv&ique; en outre, il est absolument faux de considrer les rentiers AVS, par dfinition, comme des mdigents. Et si, exceptionneilement, ils le sont devenus parce que la vie ne leur a pas c1mente, ils ne mritent pas qu'on les discrimine de cette faon.
« Actions» en II se trouve parfois des invalides qui font une vritabie faveur d'invalides publicit avec leur handicap et se prsentent comme les
victimes d'une assurance insuffisante. Ils esprent, par des « actions »souvent fort spectaculaires, &eilier la sympathie de leurs concitoyens et am1iorer ainsi leur Situation.
Ccci appelle les remarques suivantes:
- Ceux qui sont bien portants et n'ont pas de rapports directs avec i'aide aux invalides ne sont gure en mesure de comprendre vraiment cc qui se passe dans l'me d'un homme infirme. Ils feraient donc bien d'user de prudence dans leur manire de le juger.
- L'AI n'est pas, en dpit d'une certaine critique, une assurance mesquine. Sinon, aurait-elle dpens environ 600 millions de francs en 1970 ? Quant la somme consacre aux invalides en 1971, eIle West pas encore exactement connue, mais eile dpasse sans doute de 50 a 100 millions de francs celle de l'anne pr&dente. Cependant, i'AI est iie i des prescriptions lga1es et une jurisprudence; eile ne saurait donc accorder les prestations demandes dans chacun des cas qui iui sont soumis. Il est ds lors invitab1e qu'il se prsente des cas pnibies, mais il existe bien des possibilits de les adoucir; que l'on songe, par exemple, ä la prcieuse contribution apporte par l'Association suisse Pro Infirmis.
- En revanche, 1'AI n'apprcie gure les « actions » lances par des invalides. Le citoyen sollicitd par de teiles initiatives ne connait pas les circonstances reiles du cas; il ne peut, en rgie gnraie, les vrifier iui-mme et doit ds lors s'adresser ä 1'administration. Il en rsulte, hias trop souvent, une correspondance fort ingrate, car la rponse, si rninutieuses qu'aient les enqutes menes par i'administration, est dcevante; celle-ci, en effet, ne peut
communiquer tous les renseignements voulus ä un simple particulier. On se plaint alors de Ja bureaucratie, qui n'a fait pourtant que son devoir. Notons en outre que ce genre de « collections prives »‚ tel qu'il se pratique constamment, West pas prvu par des dispositions lgales, ce qui emp&he gnraIement sa rpression. Conclusion: Sans vouloir offenser 1'invalide, on fera bien, devant ces « actions »‚ d'observer une certaine mfiance.
INFO RMATIONS
Interventions parlementaires
Postulat Hagmann M. Hagmann, conseiller national, a dpos le postulat suivant:
du 1er d6cembre 1971 soumettre aux conseils
« Le Conseil fdraI est invit
Igislatifs un projet de modification de Ja loi fd6rale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, qui prvoic une augmentation quitable des allocations pour enfants et une 1vation de Ja limite de revenu applicable pour Je droit aux prestations des petits paysans. »
Les PC en 1971 En 1971, les cantons ont vers 389,2 millions de francs pour
les PC. Sur cette somme, il y avait 318,7 millions pour 1'AVS et 70,5 millions pour J'AI. La Confdration y a verse une contribution totale de 186,1 millions. Pour les PC l'AVS, elle tire les ressources ncessaires - 151,0 millions -du fonds sp&ial constitu en vertu de 1'article 111 LAVS (impo-Sition du tabac et des boissons distil1es). La contribution
fdrale aux PC de 1'AI - 35,1 millions - provient des
ressourccs gnrales de la Confd6ration.
En outre, Ja Confdration a vers des subventions ii la
fondation suisse « Pour la Vieillcsse » ou Pro Senectute, ä Ja fondation suisse « Pro juventute» et ä l'association suisse
Pro Jnfirmis »‚ ce qui reprsente encore une somme de 9,7 millions de francs.
La RCC commentera plus en d&ail les rsultats des comptes.
PC du Valais: Les communes de Vouvry, Martigny et Saxon, usant de dduction pour frais 1'autorisation qui leur &ait donne par 1'article 9 du dcrct de loyer dans trois cantonal sur les PC, ont prvu une dduction pour frais de communes loyer dans le caicul de ces prestations.
Vouvry a adopt6 cette dduction avec effet au 1er janvier 1971; les deux autres communes Font mise en vigueur au 1er janvier 1972. Dans les trois communes, les taux maximaux prvus par 1'article 4, 1er alin&, lettre b, LPC sont applicables. Le Valais semble devoir rester, pour le moment, le seul canton qui dlgue aux communes la comp&ence d'octroyer la dduction pour frais de loyer.
Allocations Le 17 dccmbre 1971, le Conseil d'Etat a d&id6 de rciever familiales dans le les allocations familiales, avec effet au 1er fvrier 1972, de la canton de Fribourg manire suivante:
Allocations familiales aux salaris non agricoles
Jusqu'ici, l'allocation pour enfant s'lcvait ii 40 francs pour les enfants au-dessous de 11 ans et ä 50 francs pour les enfants de 12 16 ans. Dsormais, Ic taux de 1'allocation pour enfant est fixe uniformment ä 50 francs par mois et par enfant. Les montants de 1'allocation de formation professionnclle (85 francs) et de I'allocation de naissance (150 francs) demeurent inchangs.
La contribution duc par les employeurs affilis la caisse cantonale d'allocations familiales reste fixe ä 3 pour ccnt des salaires.
Allocations familiales aux salarUs agricoles
L'allocation cantonale comp1mentaire pour enfant est fixc de manirc uniforme i 45 francs par mois et par enfant. Pour les enfants aux tudcs ou en apprentissage, il est vcrs, en outrc, comme jusqu'ici, une allocation cantonale complmcntaire de 35 francs. Chaque nouveau-n6 ouvre droit ii une allocation de naissancc de 150 francs.
Comptc tcnu de 1'allocation fdralc pour enfant, l'allocadon globale s'lve, par mois et par enfant, :
- 75 francs en tgion de plaine et 80 francs en zone de montagnc pour les enfants de moins de 16 ans rvolus (20 ans pour les enfants incapables d'cxercer une activit lucrative);
- 110 francs en rgion de plainc et 115 francs en zone de montagne pour les enfants de 16 ä 25 ans aux &udes ou en apprcntissage.
La contribution des ernploycurs de l'agriculture, fix& 3,3 pour cent des salaires, a &6 maintcnue teile quelle; dans cette contribution est comprise celle prvue par la LFA.
Supp1ment
au catalogue
des imprims
AVS/AI/APG Publications Prix Observ.
318.507.06 f Circulaire concernant les mesures m1di-
cales de radaptation dans 1'AI 4.— * - (existe aussi en allemand)
318.507.09 f Circulaire concernant la statistique des
...........1.60* - infirmits
(existe aussi en allemand)
318.510 f Le mdecin et l'AI ........ -.-10
(existe aussi en allemand et en italicn)
318.682 f Directives concernant les PC, parties 1
jjj 4.50* -
.............
(existe aussi en allemand)
318.682.1 f idem, parties IV et V .......2._*
(existe aussi en allemand)
Lois cantonales La brochure suivante vient de paraitre: « Les bis cantonales sur les allocations en matire d'aliocations familiales. La jurisprudence des familiales commissions cantonales de recours durant les annes 1968
1970 *. Cette brochure est en vente ä 1'Office central fdral des imprims et du matriei, 3000 Berne. Prix: 7 fr. 50.
Rpertoire d'adresses Page 19, caisse de compensation 81, Assurance:
AVS/AI/APG Nouvelie adresse du bureau:
Zurich-Enge, Geriferstrasse 3.
Les autres donn&s (case postale, etc.) ne changent pas.
Page 25, caisse de compensation 106, FRSP;
agence 106.4 CIAN:
Nouvelle adresse du bureau:
NeucMtel, avenue du 1erMars 18.
Les autres donnes (case postale, etc.) ne changent pas.
Nouvelies Mmc H. Latscha-Ochsner a quitt, ä la fin de janvier, la personnelles direction de la caisse de compensation < Tabac c. Eile est
remplace par M. Hans Kläy.
Le comit6 de direction de la caisse de compensation CIVAS a nomm6 ic nouveau grant de celle-ei; il s'agit de M. Guy Favez, qui succde au regrett& Emile Schmocker (cf. RCC 1972, p. 51).
Erratum A la page 45, sous le titre « A propos de la prparation... »‚ RCC 1972 il faut lire: Commentaire de l'arrt C.S., publi ci-aprs, p. 64.
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arre't du TFA, du 31 aott 1971, en la cause Ch. S. A. (traduction de l'allemand).
Article 1er, 1er aiina, lettre b, LAVS. L'administrateur dlgu d'une soci&6 anonyme, qui a la signature individuelle et prside le conseil d'administration de cette socit (dont le sige est en Suisse), est r~put6 exercer une activit6 lucrative en Suisse et se trouve ds lors soumis ä l'obiigation de payer des cotisations, mme s'il a domicile ä I'tranger et y dploie l'essentiel de son activit. (Considrants 1 et 2.)
Articolo 1, capouerso 1, lettera b, della LAVS. L'amministratore delegato di una societa anonima, con firma individuale, che pure presidente del consiglio d'arnministrazione della societ/j (la cui sede si trova in Svizzera), reputato esercitare un'attiviti lucrativa in Svizzera e ha quindi 1'obbligo di pagare i contributi, bench il suo domicilio sia all'estero dove svolge prevalentemente la sua attiviti. (Considerandi 2 e 3.)
En 1966/1967, le ressortissant canadien S. C., dornicilie en Belgique, a & prsident du conseil d'administration et adminisrratcur dlgui avec signature individuelle de la inaison Ch. S. A., qui a son sige en Suisse. La sociu a omis de payer les cotisations dues sur les rtributions al1oues par ehe ä S. C. dans les annes prcit6es. La caisse de compensation a r&lam le paiement de ces cotisations. La socit a recouru en all6guant que Pactivit6 principale de l'entreprise s'&ait d&oulie l'6tranger et que S. C. n'avait pas exerc d'activit lucrative en Suisse. Eile a dfr au TFA le prononc6 cantonal qui rejetait son recours. Le TFA a confirm la dcision des premiers juges pour les motifs suivants:
1. a. Aux termes de 1'article 128 OJ, le TFA connait en dernire instance des recours de droit administratif contre des d&isions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matire d'assurances sociales. Concernant la dfinition de ha dcision sujette au recours de droit administratif, l'article 97 OJ se rfre ä l'articic 5 PA. En vertu du 1er aiina de cette disposition, sont considr&s comme de teiles d&isions les
mesures que les autorits prennent dans des cas d'esp&e en se fondant sur le droit public f6d6ra1 (et qui remplissent encore d'autres conditions quant ä leur objet).
En tant qu'clle se rapporte la r&larnation de contributions arri&es dues ä la caisse cantonale d'allocations familiales, la d&ision litigieuse impliquc 1'application du droit cantonal. Le recours de droit administratif West donc pas recevable dans la mesure oi il a trait ä ces contributions, car cette Partie de la dcision attaque n'est pas fond& sur le droit public fdral.
b. L'objet du litige ne portant pas sur 1'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais ressortissant au domaine des cotisations, le recours de droit administratif peut &re forme, selon 1'articie 132 OJ, en corrlation avec l'article 104, lettrc a, OJ, pour violation du droit fdral, y compris l'excs ou 1'abus du pouvoir d'apprciation. Le TFA est cependant li par les faits constats dans la d&ision attaque, sauf s'iis sont manifcstcment inexacts ou incomplets ou s'ils ont tablis au mpris de rgles essentielles de la procdure (art. 105, 2e al., OJ).
Une personne est tenue de payer des cotisations si eile est assujettie 1'assurance. Sont assur&s, selon l'article 1er, 1er alina, lettre b, LAVS, les personnes physiques qui exercent une activit lucrative en Suisse.
Selon la jurisprudence constante du TFA, la condition de I'exercicc d'une activit lucrative en Suisse, dterminante pour l'assujettissemcnt ä i'assurance, n'implique pas nccssairement que la personne ä qui &hoit le produit de cette activit6 doive r6sider en Suisse. Ii suffit que 1'activit lucrative en cause soit dploye en Suisse. En d'autres termes, l'kment d&erminant est de savoir oi se droulent des faits et oi s'tabiissent les rapports conomiques qui donnent un caractre lucratif ä Pactivit6 exerce. Peu importe que la prsence en Suisse— de longue ou de courte dure -de Vint& resse soit ncessaire ou non, ou que la gestion de i'affaire puisse 8tre assume depuis 1'&ranger. Le fait de dinger une entreprise ayant son sigc en Suisse quivaut i l'exercice d'une activiti lucrative dploye dans cc pays (cf. ATFA 1968, p. 193, et RCC 1971, p. 343).
II y a heu de dire en l'espce si ha soci&d Ch. S. A. doit ou non payer des cotisations paritaires sur le traitement de 103 707 francs qu'elle a vers pour 19661 1967 ii S. C., i l'poque prsidcnt du conseil d'administration. 11 West pas contest que Ja socit c1le-mme est tenue de payer les cotisations d'employeur et de rglcr les comptes et les paiemcnts (art. 14, 1er al., LAVS), puisquc le prsident du conseil d'administration d'une sociäe anonyme est consid& comme Ic salari de cette sociit.
La rccourante objcctc qu'en cc qui concerne la dircction des affaires ä X (Suisse), S. C. n'a jou qu'un r61c passif et n'a exerc aucune fonction dinigeante. Son activit re1le aurait ha vente, qu'il aurait dirigc depuis Bruxclles pour des rgions sises hors de Ja Suisse.
Le directeur suisse du sige de ha soci~te i X, qui n'exerait que des fonctions purement administratives, &ait cii contact direct avec le bureau central du groupement au Canada et ne reccvait des ordres que de lui seul - et non pas de S. C. Bruxelhes. Enfin, S. C. n'aurait en aucune participation directe ou indirecte i ha soci& suisse. On pourrait ainsi en dduire que la situation du prsidcnt du conseil d'administration envers le sigc de X ne suffit pas pour conchure ä 1'existcncc d'une activit6 lucrative en Suisse au sens de Ja loi sur h'AVS.
Une teile opinion ne peut mahgr tout pas &re retcnuc. En 1'csp&e, le fait que S. C. s'est occup principahement de ha vente pour des rgions situes hors de ha Suisse ne permet aucune conchusion sur ha nature de son activit X. On retiendra bicn phut6t qu'en 1967, ih tait inscrit au registre du commerce non seuhement comme
prsident du conseil d'administration, mais galement comme administrateur dlgu6 ayant le droit de signature individuelle. En outre, ä 1'poque de l'inscription, il avait son domicile non ä Bruxelles, mais ä Montra1 au Canada.
On peut certes se demander qu'elle 6tait 1'activit rellement dpIoy6e par S. C. en sa quaIit de prsident du conseil d'administration, fonction qui, selon le droit suisse des socits anonymes, peut &re exerc6e selon des modaIits diverses (cf. Bürgi, Nos 8 ss des commentaires de Part. 714 CO). Toutefois, du moment qu'il avait aussi la situation d'un administrateur dlguc, S. C. &ait en fait le vritable g&ant et repräsentant de la socit dont il prsidait au surplus le conseil (cf. aussi Bürgi, loc. cit., No 8). Dans ces circonstances, la mesure dans laquelle il participait financii.rement la soci&6 est sans importance. On ne saurait ds lors parler d'une activit seulement passive du ressortissant canadien S. C. au sein de la soci& Ch. ayant son sige ä X. En sa qua1it de präsident du conseil d'administration et de dIgu ayant la signature individuelle, S. C. dorninait en dfinitive cette soci&. On ne peut pas non plus pr&cndre qu'il y aurait eu heu de l'excepter de I'assurance au sens de l'article 1er, 2e a1ina, lettre c, LAVS et du No 86 de la circulaire sur l'assujettissement ä I'assurance (valable ds le 1er juin 1961). L'ancien prsident du conseil d'administration et administrateur dlgu de la socitc ici en cause a non seulement pris part aux sances, mais encore exerc6 des fonctions dirigeantes. Sur le plan conomiquc, il a donc exerc une activit lucrative en Suisse, et se trouve tenu de payer des cotisations nime pour I'activit qu'il a dpIoye hors de Suisse pour la direction de la socit6 sise is X.
La dcision de la caisse et le jugement de premire instance tiennent compte de ces principes et doivent ehre confirms.
Assurance-invalidite
RADAPTATION
Arrh du TFA, du 21 se-ptembre 1971, en la cause G. B.
Articles 12 et 14, 1er alina, LAI. Les contr6les mdicaux ou les radiographies, qui constituent ä titre prop&atoire ou postop&atoire une mesure accessoire indispensable dans le cadre d'un traitement mdical ordonn par l'AI, font partie de cc dernier.
Articolj 12 e 14, capoverso 1°, della LAI. 1 controlli medici o gli esami radiografici, che costituiscono un provvedimento accessorio indispensabile, prima o dopo un intervento chirurgico, nell'ambito di un trattamento medico disposto dall'AI, sono Parte integrante di questo provuedimento medico.
L'assur, n en 1957, souffre des s6quelles d'une paralysie infantile dont il a atteint ä 1'.ge de 10 mois. Annonc6 it 1'AI äs 1960, il s'est vu accorder des prestations
consistant en mesures mdicales et en moyens auxiliaires. Par d&ision du 25 janvier 1966, la caisse cantonale de compensation (en abrg: « la caisse «) lui a octroy6 en outre des « contr6lcs mdicaux et radiographiques » pour la priode du 22 fvrier 1965 au 30 juin 1970. En 1969, I'AI a pris ä sa charge une hospitalisation de l'enfant pour opration du membre infrieur gauche; le mdecin traitant relve, dans un rapport du 5 septembre 1969, que le patient devra etre soumis ä un contr6le mdical pendant toute la durc de sa croissancc et qu'une arthrodse pourra se rvler n&essaire ult6rieurcment au niveau de la cheville gauche.
Par d&ision du 19 juin 1970, la caisse a rejet une demande prsente par la mre de 1'assur et tendant ä la prolongation des mesures mdica1es de radaptation au sens de l'article 12 LAI, en rservant toutefois le cas de l'opration envisage (arthrodse).
Mc R., agissant au nom de son client, a recouru contre cette d6cision auprs de la commission cantonale de recours qui, par jugement du 23 d&embre 1970, a rejet ic recours de l'assur. Les premiers juges ont estim que, « s'agissant d'un mineur, les contr61es mdicaux et radiologiques priodiques ne sont pas, au sens de la loi, des actes mdicaux visant avant tout ä la radaptation professionnelle ».
Contre cc jugement, Me R. rccourut au TFA en faisant vaioir que les mesures nidicales dcmandes sont lides ä l'opration et que cette dernire aura pour but principal de prserver la capacit de gain future de 1'assur; il conciut ainsi l'octroi des mesures litigieuscs jusqu'au moment de l'arthrodse, avec suite de frais et dpcns i charge de la caisse intime.
Alors que la commission AI et la caisse intime concluent au rejet du recours, i'OFAS en propose l'admission, estimant que les mesures en cause sont « propratoires » et ne visent ds lors pas le traitement de 1'affection comme teile.
Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:
D'aprs le recourant et i'OFAS, les contr61es mdicaux rguiiers et les radiographies constituent, en rapport avec i'opration envisag&, un ensemble de mesures au sens de la loi. Cc point de vue est logique et l'on ne peut que I'approuver. Les mesures m6dicalcs entreprises en l'espce ne Ic sont pas aux fins de formuler un diagnostic sur I'&at de sant de l'assur, mais effectivement i titre pr6op6ratoire, pour permettre de d6terminer si et ä quel moment une arthrodse doit 2tre pratique avec le maximum de chances de succs. Ces mmes mesures auront ga1ement pour but d'tablir quand il sera ncessaire de modifier les moyens auxihaires, en 1'occurrence des souliers orthopdiques, auxqucls l'invalidc a droit en vertu de I'articie 21 LAT.
Ccpcndant, il y a heu de remarquer que la commission Al n'a pas tranch le point de savoir si les mesures propratoires consid&es tombent ou non sous ic coup de l'articic 14, 1cr a1ina, LAI. Au sens de cette disposition, les « mesures mdicales « comprcnncnt le traitement entrepris dans un &abhissement hospitahier ou domicile par le mdecin, les mdicaments qu'il ordonne, le logcmcnt et la nourriture en division cornmunc le cas chant ou les frais supplimentaires ventucls occasionns par un traitement ä domicile. Or, les contr6ies mdicaux et les radiographies ne sauraient constituer rchlcmcnt des mesures thrapcutiques. Toutefois, dans ha mesure ot ils sont cffectus en tant que tels et non ä titre acccssoirc, les uns et les autres ne peuvcnt &re assum6s par l'AI.
Qu'cn cst-il des cas oi tant les contr61cs mdicaux que les radiographies ne sont pas effcctus titre indpendant? Ces mesures peuvent en effct ne rcvtir qu'une fonction acccssoire, dcstinc ä accompagner un traitement ou une op&ation chirurgicalc, comme par exemple une arthrodsc.
Lorsque de teiles mesures interviennent ä titre postopratoire, ce qui est frquent, dies constituent ä l'vidence un traitement acccssoire, indispensable au praticien pour examiner le rsultat d'une intervention ou d'une therapie. Ce raisonnement devrait s'appliquer galement lorsqu'elles interviennent ä titre propratoire, du fait que, dans cette hypothsc, dies sont un moyen n&essaire et, en tous les cas, fort apprciable de prvoir le moment opportun pour effectuer 1'intervention exigc. Le <' traitement '> dont il est question ä l'article 14, 1er aIina, LAI serait incomplet s'il n'englobait pas egalement l'1mcnt de 1'opportunit en matire d'opration. Aussi faut-il admettre que le choix du moment favorable ne saurait &re une mesure mdica1c en soi, mais qu'ii ne constituc qu'une mesure acccssoire dans le cadre d'un traitement compiet.
En l'espce, 1'tude du dossier montre que des contr6les mdicaux priodiques et des radiographies sont ncessaires afin de dterminer ä quel moment approximatif la croissancc des jambes du patient prendra fin et de pratiquer en consqucnce une opration approprie, soit une arthrodse. Ces mesures permertront en outre de savoir quand et de quelle manire il conviendra de modifier les souliers orthopdiques reprsentant un moyen auxiliaire au sens de 1'article 21 LAI d~iä cit. Elles ne constituent toutefois un comp1ment du traitement, au sens de 1'AJ, que si le mdecin traitant prescrit des moyens seuls susceptibies d'atteindre 1'objectif propos (en 1'occurrence, une arthrodse et de nouveaux souhers orthopdiques). II y a heu de remarquer que l'administration ne s'est pas dterminc t cc sujet et devra des lors se prononcer en se fondant sur le traitement effectu jusqu'ici en i'espce. Selon le mdecin traitant, la phase actuclle de cc traitement rcprsenterait « eine integrierenden Bestandteil der gesamten ärztlichen und medizinischen Wiedcreingliederungsmassnahmen » (und partie intgrante de l'ensemble des mesures m6dicales de radaptation).
Une fois dfini le rapport objectif existant entre les mesures accessoires litigieuses, d'une part, et les mesures m6dicales propremcnt dites, d'autre part, il faudra encore dterminer dans quelle proportion il y a en l'occurrence mesures accessoires. On ne saurait suivre la caisse lorsqu'clle estime que les contr61es mdicaux et les radiographies sont des prestations en tant que teiles, puisqu'il existe, ainsi qu'on l'a expos ci-avant, un rapport certain entre ces mesures et l'opration cllc-mme. Si cc n'tait pas le cas et qu'il y etit heu de cesser les contr6les mdicaux, le risque serait alors cr de voir les organes de I'AI refuser d'octroyer des mesures m6dicales pourtant adquates du seul fait que l'intervention prvue est trop iointaine. Cc serait ainsi aller i l'encontre, non seulement des intrts de l'assur, mais galement de la raison d'tre mme de l'AI, et conduirait ainsi des solutions injustes.
CHRONIQUE MENSUELLE
La sous-comrnission spciale pour la 8e revision de l'AVS, institue par Ja Commission fdrale de 1'AVS/AI, a tenu sa cinquirne sance les 22 et 23 fvriet sous Ja prsidence de M. Frauenfelder, directeur de l'Officc fdral des assurances sociales. Eile a äudi de nomhrcux problmes touchant la modification des dispositions d'excution au 11 janvier 1973. La sous-comniission sigera encore i la fin de mal.
La sous-commission de la prr'oyance pro fessionnelle de Ja Commission fdraic de l'AVS/AI a tenu sa prcmire sance ]es 24 et 25 fvrier sous Ja prsidence de M. Frauenfelder, directcur de l'Office fdra1, et en prscncc de M. Kaiser, conseiller mat1u.matiquc des assurances sociaics. La discussion gnralc a permis de dgager un ccrtain nombrc de points essentiels qui devront tre rgls dans Ja future kgislation sur Ja prvoyance profcssionnellc vieillcsse, survivants et invalidit.
La conunission d'rtzide des prob1mes d'application en matire de PC a tenu sa 61 sance Je ler mars sous la prsidencc de M. Güpfert, de 1'Officc fdral. Eile s'cst occupc des travaux qui devront äre cffcctus, par suite de Ja Se revision 1'AVS, dans Je domaine des PC. Ont tt discutes, notamnlcnt, Jes qucstions suivantes: Nouveau calcul des PC ii partir de janvier 1973, revision de ccrtaines dispositions de 1'OPC, versement de PC suppJmentaires en 1972 et informations Li donner aux cantons sur ]es adaptations prvisibics des bis cantonalcs.
Mars 1972135
De la rente de base ä la couverture des besoins vitaux
La 8e revision de l'AVS, actuellement discuue par les Charnbres fdrales, est une &ape importante du chernin qui doit aboutir une s~curite sociale cornplte, c'est-i-dire i un systrne gr3ce auquel tous les hesoins vitaux des personnes 5ges, des survivants et des invalides seront couverts. Le premier pilier atteindra alors sa pleinc cfficacitt. Le projet du Conseil fd&al visant i modifier 1'article 34 quater de Ja Coiistitution reprscntc encore un grand pas de plus: II s'agit de donner toute Ja force nccssai re au deuxnmc pilier dgalernent, cclui de la prvoyance professionnclle, cii le dclarant obligaroirc pour tous les salari)s. Enfin, des mesures sont prvucs pour renforcer Je troisime pilier, celui de la prvoyance individuelle (notamnlcnt pour les indpendants qui n'ont pas de prvoyance professionnelle suffisante ct les personnes touchant un revenu lev). Cc projet constitutionnel du Conseil fdraI est Ctudi p,ir les Charnbrcs cii mme tcmps quc la 81 revision. Ccllcs-ci ayant approuv cii principe la conception du Conseil fdcral i Ja quasi-unanirnit, lors des dlibrations sur Ic rapport des cxperts conccrnant l'cncouragcmcnt de la prvoyancc professionnellc (RCC 1971, pp. 46 ct 159), il s'agit maintenant de considrer les dtails du projet, d'aillcurs tris importants eux aussi. Le peuple suisse aura l'occasion de se prononcer, cette anne encore, sur Ja nouvelle hase constitutionnelle.
Etant donne quc Je grand but, la misc au point d'un svstnic cornplct de prvoyance-vicillcssc, survivants et invaJidin, sera attcint prochainement, J parait interessant de jetcr un coup d'cril en arriirc et de consid&cr encore unc fois les origines de l'AVS en 1948 et son dvcloppement au cours des annes qui ont suivi (ccla fera bicnt6t un quart de sicle). Dans Je präsent numro, Ja RCC montre cettc evolution cii evoquaiit les modifications des bis, alors que prcdemment, eJJc avait insiste plutt sur les principales consquenccs des rcvisions (1968, p. 165) ct indiqu les taux de rcntes des 1948 (1969, p. 3, et 1971, pp. 506 et 508). Le tablcau 1 englohe, outrc l'AVS, egalenicilt l'AI ct les PC, puisquc ces branches d'assurance sont toujours influcnces par les modifications de Ja LAVS. De rnme, le rgime des APG y figure. Soii prdcesseur, le rgime des allocations pour perte de salaire et de gain er d'alJocations aux
Lgende: £ Message ei projet de Io 0 titels des revisons AVS ei lFd sur tAl Promuiqation ei es PC Entrde es viqueur * laus rdserve de 1 approbation par les CumLres fiddrales
tudiants (1940-1952), a non seulemcnt prpar ic terrain l'AVS, mais aujourd'hui encore, les indemnits journalires de l'AI se caiculent d'aprs les APG.
On ne saurait parler de revisions de bis sans voqucr aussi les nombreuses interventions parlementaires qui, souvent, les ont entraines. Le tableau 2 donne une vue d'ensemble des postulats, motions, interpellations et petites questions prsents, de 1948 fin 1971, a propos de ces diverses branches des assurances sociales.
Plus importantes encore quc ces interventions ont ete les huit initiatives populaires dposes jusqu' präsent en faveur de 1'AVS et de l'AI, puisqu'elles ont obtcnu une bonne partie de cc qu'elles rcvendiquaicnt. Les trois dcrnircs initiatives constitucnt le fondcmcnt sur lequel reposc Ic conrrc-projet du Conseil fdral actucllement i l'tudc.
Les donntcs ci-aprs viscnt avant tont rnontrcr une chosc: C'cst quc pendant un quart de sicic, Ic Parlcmcnt et 1'administration ont travaill prcsque sans intcrruption, pas a pas, a la ralisation de l'objcctif final, la cration d'un systmc complct de prvoyancc sociale. Les initiatives populaires, qui ont vis le mmc but, nlontrcnt quc nos autorits ont ainsi suivi la honne voic.
AVS/APG/AI/PC: lizterventions parlementaires jusqu' /in 1971
Tableau 2
Genre des interventions AVS APG Al PC
Motions ...........30 3 3 -
Postulats ...........75 14 2110
Interpellations 12 2 2 - Petites qucstions 48 4 343
Total ............ 165 23 6013
Les täches des institutions d'utilite publique dans le cadre de la LPC
Les subventions de la Confcdratio;z
La boi fdrabe sur les prcstations compbmcntaircs l'AVS ct i l'AI, du 19 mars 1965 (LPC), prvoit deux genres de prestations, soit:
-les PC des cantons i I'AVS et l'AI,
- les prestations des institutions d'utillt6 publique (appekes ci-aprs: insti-
tutions).
Les PC des cantons ont pour but d'assurer aux rentiers de l'AVS et de 1'AI un revenu minimum regulier. Les prestations verses par les institutions dans le cadre de la LPC sont destines, elles, J soulager des cas de d&resse individuelle chez les personnes iges, les survivants et les invalides, attnuer les rigueurs des systmes d'assurance et encourager l'aide et les soins accords ces ncessiteux.
Lors de l'puiserncnt, en 1966, du fonds de la Confdration pour l'aide conipkmentaire ä la vieillesse et aux survivants, qui remontait zi 1948, il a fallu soumertre a de nouvelies rgies les prestations d'aide des fondations suisses Pour Ja Vicillesse >' (Pro Senectute) et « Pro Juventute '». C'est cc que l'on a fair, tour naturdflernent, dans la loi fdralc sur les PC. Etant donn que les invalides, eux aussi, pcuvcnt obtenir des PC, il &ait juste qu'ils reoivent galement leur part des prestations suppkmcntaires servies en vertu de la LPC. C'est la tiche qui a ete confie i l'association suisse Pro Infirmis.
Les prestations des institutions, contrairement aux PC cantonales, sont des prestations d'assistance. Toutefois, l'activit de ces institutions ne doit pas 8tre confonduc avec celle de l'assistance publiquc. L'cxprience pratique montre clairernent que les assurs acceptcnt volontiers des prestations des institutions au nom de la LPC, Iorsqu'ils se trouvcnt dans une situation financire difficile; en revanche, l'aide offerte par l'assistance publiquc cst souvcnt rcfusc par ces mmcs personncs.
Selon la loi fdralc revise au 1cr janvier 1971, la Confdration accordc chaquc annc, Ji ]a fondation <« Pour la Vieillcssc '», une subvention qui va jusqu'i 6 millions de francs; la fondation « Pro Juventutc «, jusqu'i 1,2 million; i i'association « Pro Infirmis >', jusqu' 2,5 millions de francs.
Les subvcntions fdralcs vcrscs aux institutions sont utiIiscs pour l'octroi de prestations en cspces, uniqucs ou piriodiqucs, aux rcnticrs AVS er aux bnficiaircs de prestations Al, i condition qu'ils soicnt de nationaiit suisse, domicilis en Suisse et qu'ils se trouvent, malgr leur PC ou . daut d'une teile prestation, dans und situation financire difficile. Cette aidc doit leur permettre de surmonter kurs difficults conomiqucs. Les trangcrs et apatrides qui ont sjourn en Suisse pendant une dure dtcrminc, et y sjourncnt encorc, bnficient des meines secours.
Les invalides dans ic bcsoin qui n'ont pas droit une rente ou une albcanon pour impotent de l'AI icoivcnt de Pro Infirmis des prestations en espces, dans les cas oi'i ils bnficicront vraiscrnbiablcment d'une prestation de cettc assurauce; il en va de marne des invalides auxqucls une teile prestation ne peut plus &re accorde en raison d'une radaptation ou d'une diminution du degr d'invalidit.
En outre, les subvcntions fdrales sont destines i. financer des prestations en nature et en services en faveur de personncs äg6es, de survivants et d'invalides, par exemple des moyens auxiliaires, des mesures rndicalcs, des services d'aide Li domicile et des distrihutions de rcpas.
Les conseils que peuvent obtenir les personnes en question reprsenrent, eux aussi, une prestation qui est au moins aussi importante que i'octroi des secours mcntionns ci-dessus. Ils sont indisperisabies pour rsoudre les problmes, parfois fort difficiles, qui se posent aux int&esss. Ges conseils s'tendent notamment aux domaines suivants:
- questions d'assurance,
- questions de logement (par exemple entree dans un home pour personnes
ages),
- questions d'ordre gnrai, contacts humains,
- questions psychologiques que pose une infirmit ou une maiadie.
Les institutions ont cr, dans les principales localits de flotte pays, des offices d'information qui se tiennent i ]a disposition des personnes ges, des survivants et des invalides, ainsi que des parents de ces personnes et d'autres intresss. Des sp&iaiistes sont ii pour aider le requrant i trouver Ja solution de ces probimes.
L'association « Pro Infirmis » entredenr 27 de ces offices, rparris sur vingtdeux cantons. La fondation Pour Ja Vicillesse ', eile, en possde en tout 56, qui se trouvent dans chacun des cantons et demi-cantons. Une aide vraiment efficace et complte ä Ja vicillesse exige Ja prcsencc de plusicurs offices dans les plus grands cantons. Ii est prvu de porrer leur nombrc total t 75. Ges offices sont trs apprcis, en ville comme a la campagne.
Les questions er rcqutes adresses aux offices d'information sont trs varies; aussi Ja tche des travailleurs sociaux n'est-ellc pas facile. Il faut beaucoup de comprhension et de sympathie ä 1'gard du rcqurant et de sa situation pour tre en mesure de le secourir avec efficacin. L'intervention d'aides ne doit pas &re imposc; cependant, de teiles personnes doivent tre disponibles pour le cas oi le rcqurant dsire se faire aider afin d'amliorer sa situation.
Les institutions doivent &ablir des directives sur l'utilisation des subventions fdrales. Ges instructions, qui sont soumises s l'approhation de l'OFAS, contiennent des dispositions conccrnant:
- Ja rpartirion des subventions fdrales entre les organes dans les cantons;
- les conditions qui doivent ftre remplies pour bneficier des prestations;
- les principes applicablcs pour dterminer Je rnontanr des prestations;
- Ja prsentarion et Ja liquidation des requtes;
- Je versement des prestations;
]es services de contr6lc et le contr6Je d'un cmploi corrcct des fonds;
- Ja restitution des prestations touchtes indiment.
Les prestations spcia!es des diverses institutions
Les diverses institutions prvoicnt, dans leurs dircctivcs, I'octroi de prestations sp&iales, convenant aux besoins parriculiers des personnes dont dies s'occupent. C'est ainsi que Pro Juventute finance, par exemple, la recherche d'adresses pour des vacances ou des sjours de cure, prend en charge des frais d'&o-
lage, subventionne Ja remise de matriel d'enseignement, de skis pour parcourir le chemin de l'koie. La fondation accorde aux veuves et orphelins des prestations de services dans des homes qu'elie possde en propre, ou les fait accorder par des tiers (par exempie vacances et cours, aides de mnage, aides i domicile, baby-sitting, placement d'orpheiins dans des hornes ou des familles).
L'extrait ci-dessous du rapport annuel de Ja fondation pour 1969/1970 donnera une ide de i'activin dpIoye en faveur des veuves et orpheiins:
En 1966, M' Sch., 37 ans, devient veuve. Eile a six enfants dont J'ain a 11 ans et le cadet une anne. Le pre &ait commerant et gagnait juste assez pour pouvoir entretenir sa familie. Ii n'y a pas d'conomies. Le capital vers par 1'assurance lors du dcs ne doit pas ftre entam pour le moment, afin d'&re disponible plus tard pour financer J'instruction des enfants. La rente AVS ne suffisant pas i couvrir les frais d'enrretien de la familie, qui a besoin d'un assez grand appartement, Ja veuve se voit dans 1'obiigation d'exercer une activit Jucrativc pour ne pas tomber la charge de 1'assistance pubiique. Notre rente mensuelle Jui permet de renoncer cc travail et de mnager ses forces pour mieux se consacrer l'ducation de ses enfants. La veuve a & particuliremcnt reconnaissante iorsque nous lui avons offert de faire un sjour avec ses enfants -dont eile ne veut pas se sparer -dans notre viliage de vacances du Tessin ou dans un appartement de vacances priv, &ant donn que les Jongs congs de 1'& peuvent tre trs pnibles dans le grand immeuble qu'eiie habite.
L'association Pro Infirmis finance des mesures mdicales, profcssionnelles, ainsi que Ja remise de moyens auxiliaires. Lcs mesures professionneiles entrant en ligne de compte, et pouvant trc accordes gaiement i des &rangers et apatrides, sont les suivantcs:
- formation professionneiie initiale,
- formation dans une nouvelle profession,
- perfectionnement professionnei,
- präparation i iine activit dans un atelier protg,
reclassement.
Pro Infirmis accorde gaiernent des subventions pour les aides ä domicile, ainsi que des contributions i la rtribution du personnel qui doit tre engag pour d&harger J'invalide d'unc partie de son travaii.
Voici un exempie extrait du rapport annuci 1970 de cette association:
Mile F., ne invalide a J'&tranger en 1951, n'a pas droit aux prestations de I'AI. Ii lui manque Ja jambe droite; en outre, les articuiations de Ja hanche et la rotule gauches sont dformces. En 1968, Pro Infirmis lui a accord, ä titre de prestation d'assistance, une contribution de 2000 francs pour de nouveiies prothses ncessites d'urgencc. Actueliement, MIle F. &udie s Zurich. Se rendre aux cours t pied, en train ou en tramway est pnibie et dangereux pour eile; eile est expose au danger des glissades, particuiirernent en hiver. Aussi,
pour rduire le plus possible les risques qu'elle court ainsi, le mdecin traitant a-t-il pr&onis 1'achat d'une voiturc. Toutefois, un tel vhicuIe ne peut pas tre pris en charge par 1'AI lorsqu'il s'agit d'invalides qui font un apprentissage ou des tudes. Le pre ne peut pas financer entirement un tel achat. Le crdit cantonal des prestations d'assistance Pro Infirmis a alors accord 1200 francs, et le Crdit suisse de compensation tout autant. Ds lors, M F., rnaIgr son invalidit& pourra terminer ses 6tudes et exercer plus tard une profession adquate.
Ges dernires annes, la fondation suisse « Pour la Vieillesse » a beaucoup dve1opp son activitt, en particulier depuis l'introduction des prestations comp1mentaires et aprs la publication du rapport du 16 dcembre 1966 de la Gommission d'tude des problmes de la vieillesse. 11 est notoire que les prestations pcuniaires, i dies seules, ne peuvent rsoudre tous les problmcs des vieillards. Et pourtant, l'aide financire individuelle reste, pour le moment du moins, un lrnent indispensable. Dans bien des cas, les dpenscs dues au renchrissement constant, Ä l'augmentation du prix de pension dans les homes de vieillards et la hausse considrable des frais d'h6pita1 ne pcuvcnt plus (tre couvertes par les rentes et les prestations compimentaires.
La fondation « Pour la Vieillesse » comhic une lacune dans le financement des moyens auxiliaires. En vertu des dispositions en vigueur, le droit la remise de moyens auxiliaires s'teint au plus tard Tors de la naissance du droit la rente de vicillesse de l'AVS. Dans le cadre de la 8e revision AVS, de nouvelles dispositions prvoicnt une autrc solution, gr2ce Li laquelle les invalides ayant obtenu jusqu'a präsent des moyens auxiliaires continueraient i avoir droit, au-delä de la limite d'ge, au remplacement ou ila rparation des accessoires ncessaires, s condition toutefois que ceux-ci servent l'exercice d'une activit lucrative, etablir des contacts avec l'entourage ou i dvelopper l'autonornie personneile.
L'action P »‚ organisation d'entraide des rentiers AVS, a des burcaux de placement er procure aux personnes ges, dsireuses de travailler, des occupations adquates dans des entreprises de tons genres et des institutions sociales. L'aetivit des placeurs et orienteurs cst trs apprcie. Les cmployeurs, eux aussi, sont en gnral trs satisfaits de ces travailleurs 2gs. Souvcnt, ils tiennent s engager de nouveau une personnc agee, parce que les expriences faites ont 6t6 bonnes.
La gymnastique pour personnes ges s'avre toujours davantage &re une action sociale ncessaire qui connait un grand succs aussi bien chez les carnpagnards que chez les citadins Ge qui fait la valeur de ces exercices, c'est la participation active i la vie d'une communautt, cornpte tenu bien entendu des conseils du mdecin. Ges rencontres « sportives » permettent en outre de crer de nouvelies relations, qui peuvent tre cultives ensuite dans d'autrcs runions, dans des excursions communes, etc.
Si les soins et l'assistance sont mentionns i la fin du chapitre « Aide individuelle »‚ il ne faut pas en dduire qu'iis soient de moindre valeur. Bien au contraire. Les services d'aidc organiss par la fondation sont des plus impor-
tants et des plus prcieux. Vu l'insuffisance de homes pour vieillards et malades chroniques, aussi bien le service d'aide ä domicile que le service de livraison de repas i domicile sont indispensables, car ils permettent aux personnes iges de rester dans leur appartement, c'est--dire dans un cadre qui leur est familier.
A propos des aides ninagres pour vieillards infirmes, il faut relever que 1'organisation de ce service pose souvent de grands problmes dans les communes rurales. II existe en effet un certain scepticisme envers i'aide d'autrui dans ce domaine. Aussi faudra-t-il liminer cette mfiance par une propagande adquate. Malheureusement, on constate galemcnt que le nombre des aides diniinue.
Le service des repas a domicile offre la garantie d'une nourriture bicn quilibre, convenant aux personnes äg6es. Cette garantie est encore renforcc par le fait que l'on est actueilement en mesure de fournir une alimentation dittique. La livraison rguhre de ces repas au domicile des personnes ages a en outre permis d'tahlir des contacts hnfiqucs, sans lesquels les vieillards auraient souvent livrs la solitude.
Dans la plupart des cas, les repas en question sont prsents sous une forme appele systme Nacka. Emballs dans des sachets sons vide .—5 degrs, ils peuvent se conserver durant plusieurs jours et bre prpars trs facilement ct rapidemcnt. En outre, leur prix est modique.
La 8e revision de IAVS et les institutions d'uti1it publiquc
Dans son projet de 8c revision de 1'AVS, le Conseil fdral a propos de porter de 6 10 millions de francs le montant maximum de la subvention fdraie verse la fondation « Pour la Vieillesse »; sur cette somme, un montant de 3 millions au plus serait destin financer l'achat de moycns auxiliaires pour des personnes iges. La fondation devrait ainsi avoir la possibilit d'interprter plus largement, lorsqu'il est question de prendre en charge des moyens auxi-Iiaires cociteux, la notion d'&at de besoin, et d'encourager le dveloppement des bureaux d'information et d'assistance sociale.
Les expriences ont en outre dmontr que les invalides, CII particulier, ont besoin d'une aide supplmentaire de la part des institutions d'assistance. C'est avant tout pour l'assistance que n&essitent les familles d'invalides qu'il faut augmenter ä 4 millions de francs le montant maximum de la subvention fdtale verse i l'association Pro Infirmis.
La subvention fdrale aIIoue i la fondation Pro Juventute n'a jamais augmente depuis 1966. L'augmentation du co1it de la vie et spcialement l'aide accrue apporte aux enfants de pres ou mres invalides justifient une hausse de la subvention fdralc alloue cette institution; eile sera dsormais de 2 millions de francs au maximum.
Pour conserver leur caractre priv, les institutions doivcnt disposer de leurs propres capitaux, mme si dies touchcnt des subventions fdrales. Ii ne faut pas oublier en cffet qu'elles dchargent l'Etat d'une tche dont il ne saurait, probablement, s'acquitter tout scul.
Information des assurs et du public eil gdndral
Ii faut constater que les tches des institurions effectues dans le cadre de la LPC sont encore trop peu connues; cela vaut aussi bien pour les services d'information sociale que pour les prestations. A la demande de Ja fondation Pro Juventute, une caisse de compensation a bien voulu se charger de signaler dans un mmento 1'existence de ces services. Puissent ces indications servir d'autres organes et permettre de faire mieux connaitre aux assurrs, de la manire la plus approprMe, les prestations et services des institutions d'uti1it publique. Ces dernires, d'ailleurs, donnent toujours volontiers les renseignements demands.
La formation en pdagogie curative dans notre pays
par le D Edouard Montalta, pro fesseur, directeur de l'lnstitut de pMagogie curative de l'Universit de Fribourg
Les rglexions qui suivent dcouient d'une part d'un examen des conditions d'ensemble rgnant chez nous; d'autre part, dies ont stimuies par diverses runions a l'tranger, surtout dans les pays de langue aliernande. Des comptes rendus de ces rencontres, il ressort que des informations insuffisantes, incompites, partiales ou mme fausses caractrisent l'image qu'on se fait des centres de formation en Suisse. Les pages qui suivent doivent ä la fois rectifier, ciarifier er aniener une conception d'ensembie valable pour la Suisse, au au moins pour sa partie almanique.
1. Une vaIuation thorique
La pdagogie curative est la thorie de l'ducation curative.
L'ducation curative, c'est l'ducation malgr les obstacies. Ges obstacies peuvent se prsenter sur un ou plusieurs des trois plans de l'existence humaine: le plan corporei (somatique), Je plan inteilectuel et spirituel (psychique) et Je plan des relations (social). Ii arrive souvent, mme presque toujours, que des difficults sur un de ces plans en entrainent sur un autre, car l'tre humain constitue un taut.
La formation en pdagogie curative doit comporter une base thorique (la pidagogie curative en taut que thorie), mais qui ne trouve san vrai sens que si eile est oriente vers Ja pratique de l'ducation curative.
Nous n'en dirons pas plus sur la base thorique, sauf pour insister sur Je fait qu'elle doit tre conue comme une discipline strictenient scientifique, taut comme les sciences humaines er les sciences sociales.
II ei) va autrcnicnt en ce qui concerne la formation pratique cii pdagogie curative.
La profession de pdagoguc sp&ia]is en pcdagogie curative, ne de Ja iiecessit, est a hien des points de vue encore relativement jeune, n'est pas encore rcconnue et ne jouit pas du prestige qui s'attache i d'autres professions ayant des fonctions analogues. Cela tient d'une part Ä l'objet de cette activir, d'autre part i Ja formation de ces pdagogues.
Les questions de formation ne peuvent tre traites scrieusement qu'cn tcnant comptc des ralits de Ja profession et de Ja fonction sociale qu'cxerce cclui qui s'engage dans cette profession.
Ccla est aussi valable de Ja profession de pdagogue spcia1is dans toutcs ses variantes, qui sont aujourd'hui nombreuses.
Sans une conception claire de Ja profession dans son ensemble, et une dfinition des quahfications ncessaires pour les diverses spciaJisations de Ja pdagogie curative, il est vain de discuter de Ja formation cette profession.
Plus un dornaine de Ja connaissancc se dveJoppe rapidemcnt, plus vite changent les conceptions des professions et les exigences correspondantcs. Du jour au lendemain se crent de nouvelles professions. II suffit de penser aux professions entirernent nouvelles qui sont apparues dans je domaine du tra itement electronique de J'information.
Depuis Je dbut de ce sicJe, Ja pdagogic curative s'est dvcioppc trs rapidement, surtout sous 1'influence de nouvelles connaissances dans les sciences conncxes (mdecine, psychologie, psychopathologie, socioiogie, etc.), et Je plus souvent sans que les centres de formation puissent cii suivrc Je rythmc, cii gnra1 parce que les moyens manquaient.
Bien que la plupart des domaines de 1'ducation curative aient cu leur commencement dans le Jointain Moyen Age, aux temps de Ja fondation des ordres religieux et des couvents, ce West qu'au XXe sicle qu'ils ont trouv leurs fondements scientifiques.
2. La situation actuelle
lJne forte impusion a donne par Ja fondation des trois premiers centres de formation en Suisse (Institut Jean-Jacques Rousseau Genve, 1911; Sminairc de pdagogie curative t Zurich, 1920; Sminaire de p)dagogie curative de l'Universit de Fribourg, 1934).
A Genve, Ja pdagogie curative constitue une partie des activits de 1'« Institut des sciences de l'ducation »‚ dont Je nom est devenu rcemment Ecole des sciences de J'ducation »‚ et qui constitue une facuit autonome de J'Universit.
A Fribourg, eile constitue depuis 1947 un institut d'enseignement et de recherche autonome de Ja Facult des lettres de l'Universir. En fait, sinon en droit, on pcut Je considrer comme un institut interfacults. A c6td de Ja pida gogie curative, qui en est Ja base, l'Jnstitut comprend encore les deux sonssections « Psychologie appJique » et « Travail social »‚ qui enseigncnt en troite collaboration avcc Ja pdagogie curative.
Zurich est rest jusqu'i aujourd'hui un centre indpendant, soutenu par une association ad hoc, mais qui travaille en coopration avec les chaires correspondantes de 1'Universit.
Rcemment (en 1966), un quatrime centre de formation s'est ajout aux trois premiers; il s'agit des « Cours professionnels en pdagogie et psychologie » de Bdle-Ville, qui sont intgrs maintenant l'Universit de Btle en tant qu'institut interfacuIts.
Ges quatre centres se sont unis, depuis 1959, en une Fdration suisse des sminaires de pdagogie curative qui est considrc par l'Officc fdral des assurances sociales comme l'organisation faitire pour Ja Suisse.
Ges quatre sminaires travaillent au niveau universitaire. Les conditions d'admission correspondent ceiles des facults correspondantes. En priricipc, on cxige Ja maturit ou Je brevet d'instituteur. Une petite exception semble justific: la formation de jardinires d'enfants diplmes comme logopdisres, surtout pour Je dpistagc prcoce des enfants attcints de trouhles du Jangage avant l'ge scolaire.
Ble, Fribourg et Genvc exigent au rnoins quatre semestres d'tudes rhoriqucs, compl&es par des stages pratiques. A Fribourg, par exemple, on exige, outre un stage pendant les vacances universitaires, un stage i plein temps d'une anne qui doit &re accompli avant d'ohtenir Je dipJhrne. Zurich demande aujourd'hui deux semestres de thorie, galement compkts par des stages. On projette toutefois d'arrivcr galement ii quatre semestres d'ttudes ds J'automne 1971.
Ges quatre centres de formation offrcnt, sous certaines conditions, la possibillte de continuer les &udes aprs l'obtention du dipJhmc, jusqu's J'obtention des titres acadmiques, licence et doctorat. Les conditions et modalius varient cependant d'une universit i l'autre. Fribourg et Genve ont intgr certc possibi:Jir depuis fort Jongtemps; Zurich et Ble Ja connaissent dans certaines circonstances.
Il est donc clair que les &udes de pdagogie curative en Suisse sont des tudes universitaires compltes qui aboutissent, en une premire rape, Ä un diplmc universitaire professionneJ, et dans une etape suivante, autant que Je candidat remplit les conditions requises, un titre universitaire, licence, doctorat. La licence (avec ou sans nombre de points minimum aux examens de diplhme) est indispensable pour se prsenter au doctorat. Gette condition, qui existe depuis longtemps Ä Genve, Lausanne et Ncuch.teJ, a adopte depuis peu Zurich pour satisfaire h une revendication du Gonscil suissc de Ja science qui veut ainsi assurer une meilleure s1ection des candidats au doctorat. Fribourg impose, en plus, un nombre de points minimum aiix examens de diphme et de licence pour pouvoir &rc candidat au doctorat.
Ge nouveau systme comportant une gradation en &udes de base (prparation au dip16me) er &udes sup&ieures conduisant un titre universitaire oblige ä maintenir dans chaquc rgion les conditions actuellcment rcquiscs pour Je dipJbme, aprs quatre semestres d'&udes er un stage obligatoirc. Du point de vuc universitaire, cet examen est d'une part un examen final, don-
nant droit au dipl6me, et d'autre part un examen de slection ouvrant 1'accs la formation suprieure qui aboutit ä Ja licence et au doctorat.
Le dipl6me de pdagogie curative est reconnu par 1'Etat et permet d'exercer la profession dans la spcialisation choisie (ducation curative scolaire ou extrascolaire). Ne sont toutefois autoriss ä enseigner que les titulaires du brevet d'instituteur.
Outre ce dip16me gnra1 de pdagogie curative et des dipl6mes analogues avec sp&ialisation de matre d'&ole sp6ciale, maitre de sourds-muets, logopdiste, de nouvdlles sp&ialisations se crent anne aprs anne, dont la prariquc de la pdagogie curative ne saurait se passer. Des estimations ont montr que notre pays manque, dans le scul domaine des &oles sp&iales, d'environ 2000 enseignants, sans compter la grande pnurie d'ducatcurs spcialiss entirement forms pour les homes et les institutions.
C'est pourquoi, dans plusicurs cantons, on a cr ces dernires annes, en collaboration et sous la survejilance des centres universitaires de formation, des cours du soir en vue de l'obtcntion du dip16me, destins aux maitres d'coles sp&iales. Le canton de Lucerne a un pionnier dans cc domaine des 1958. Ii a ga1ement crt, pour la premire fois en 1971, des cours du soir menant au dip16me de 1ogopdiste, pour rpondre aux besoins aigus dans cc domaine, sans aggraver la pnurie de matres et ducateurs. Dans le canton de Lucerne, ces cours conduisent au dip16me normal de l'Institut de pdagogie curative de l'Universit de Fribourg et sont ga1ement reconnus par l'Etat. D'autres cantons, par exemple les Grisons, la Thurgovie, etc., ont rcemmcnt commence de tels cours sur Je plan cantonal, qui ne dpendent toutefois pas des quatre centres de formation reconnus.
Ma1gr cc dveloppement rjouissant sur le plan universitaire, les bcsoins imposs par la pratiquc de l'ducation curative ne peuvent, galement dans notre pays, de bin pas &tre couvcrts. Cettc pratiquc ducativc comprcnd aussi des tches pour 1'accomplisscment desquelles on ne peut pas exiger une formation universitaire. La prparation ä ces tches ne peut pas tre assume par les instituts universitaires, souS peine de surchargc.
11 s'agit des milliers de prestations qui sont nccssaircs jour aprs jour dans 1'ducation curative pour que 'es spcia1istcs puissent se consacrer leur tchc.
Ii faut pour cela des auxiliaires forms sp&ialement, anabogues ä ceux qu'emploient depuis longtemps les hpitaux: infirmires, sccurs, laborantines, aides soignantes, aides de mdccins, etc., qui ne sont pas non plus formcs l'universit et exercent pourtant une activit qualific trs cstime et utilc. Sans la collaboration de ces auxiliaircs, Je sort des malades scrait intolrable, et nos mdecins ne pourraient pas mettre pleinemcnt ä leur service leur formation scientifiquc et pratique. C'cst pourquoi se sont crs ces derniers tcmps une sric de centres de formation non universitaires, dont nous csprons qu'ils aideront avec le telpps Ä comblcr les lacunes existant dans la formation en pdagogic curative.
11 s'agit d'co1es d'ducatcurs, en gnral des intcrnats, comme il y en a Blc, Baldcgg, Bernc, Lucerne, Rorschach et Vennes-sur-Lausanne. Ces
coies ont aujourd'hui dejä une grande importance pour toutes les institutions qui s'occupent des soins et de 1'ducation d'enfants et d'adolescents handicaps, mais surrout pour assurer l'exercice des professions auxiliaires mentionnes plus haut dans les homes et les institution5. A plus ou moins brve &hance, une diffrenciation dans la formation s'imposera avec une spcialisation en pdagogie curative. Un premier pas dans cette direction a ete fait par l'ouverture de cours de formation pour maitres et ducateurs d'enfants susccptibies de recevoir une formation pratique; c'est J'uvre qu'a entreprise l'Ecole des femmes de Ja ville de Berne.
Jusqu' prsent, on s'est born i considrer dans le sens vertical les possihilits de formation en Suisse, en passant des koles d'ducateurs par le dip16me universitaire jusqu'aux grades universitaires.
Ii reste i examiner Ja diffrenciation horizontale, morltrant pour chaquc niveau les diverses spciaIisations avec les exigences qui s'y attachent. Cela nous amne au doniaine des revcndications zi raliser et des souhaits a exaucer.
3. Une conception d'cnsemble possible
Le chapitre prcdent donnait une vue d'cnsemble de cc qui existe dji dans notre pays.
11 s'agit de montrcr prscnr les progris t rialiscr rapidemenr, et aussi cc qui est souhaitable i plus Jongue chcance.
A Ja base, il faut placer l'image gnraJe de Ja profession de pdagogue spcialis er ]es « profils particuliers d'exigences >' correspondant i la diff& reilelation des diverses professions sp&ialises 1. un inme niveau.
A cc propos, nous ferons quciques reniarques d'ordre gncral:
a) D'abord, concernant l'image de Ja profession: La profession de pidagogue spciaJis& en education curative est une profession d'aide au prochain. Eile partagc cc caractre avec Je prtre ou Je pasteur, Je mdecin, Je travailleur social er bien d'autres professions qui sont au service de J'humaniti.
Cepcndant, Je pdagogue spcialis n'est ni un pritre ou un pasteur, ni un mdecin, ni un travailleur social, bien quc son activit s'appuie sur une quantit d'inforrnations qui lui proviennent d'une &roite collahoration avec ces professions. C'cst pourquoi, äjä lors de sa formation, il doit hnficiet de cc flux d'informations thoriques er pratiques, ne serait-ce que pour cornprendre Je langage de ces professions.
Le p5dagogue spcialis n'est pas non plus un psychologue ni un psychiatre. 11 lui faut nanrnoins une honne formation de base cii psychologie et ei] psychopathologie, car les connaissances scientifiques dans ces domaines et dans Je sien s'interpntrent et se fcondent mutuellement, et afin qu'il puisse agir plus tard dans un domaine spicialis d'une manire prophylactique, diagnostiquc et tlirapeutique.
A Ja base, Je pdagogue spcialisii est un pidagogue, donc un ducateur; mais un ducatcur qui, grice 21 sa formation spciaJise et . ses capacits,
travaille dans un domaine particuliremcnt exigeant de l'ducation, un dornaine oü les conditions sornatiques, psychiques et sociales rendent l'activit ducative particu1irement difficile, voire apparemment impossible. Et comme il est d'abord pdagoguc, il a besoin avant tout d'une bonne formation en pdagogie gnralc.
i partir de cette csquisse bien incompRte de la profession, on peut concevoir une prcrnire diffrenciation horizontale des fonctions particulires, donc de Ja formation des pdagogues spcialiss. Ii ne faut toutefois jarnais perdrc de vuc que ]es circonstances aggravantes ragissent les unes sur les autres et finissent par former chcz le handicap un syndrome trs complexe. Le tableau 1 doit illustrer d'une manire synoptique CeS diverses remarques.
h) Ja diffrencjation horizontale dduite ci-dessus de l'image gndrale de la profession et des J1iccssitts pdagogiques a mi caractre sommaire et provisoire.
Tableau 1
Plan des difficu1ns Education des
t Plan somatiquc handicapis physiques dans Je sens lc plus large
2 Plan psyclique handcaps mentaux sous n'importe quelle forme
3 Plai'social mal aims, difficilement educables, abandonnis, cri-
minels, c'est-dirc de tous ceux qui, pour des causes endognes ou cxogn1es, sont socialemcnt perturhiis
Elle doit tre coi plite et approfondie par la consideration des< profils particuliers d'exigences » i dduire des fonctions professionnelles particulires qui sont edles du pdagogue spciaiis dans notrc socit. Mais ces fonctions peuverit &re trs variies, selon les t3ches qui lui sont attribuces et selon l'institution dans laquclle il travaille, et aussi selon les circonstances rgioi1ales ort locales. 11 y a donc des pdagogues spcialiss qui peuvent travailler d'une maniirc trs conccntrie dans un domaine etroitement dii1imit, alors quc d'autres doivent se vouer i tout un ventail de t3ches diverses. Cela implique cue la formation soit ouverte sur un large horizon, mais quc subsiste la possibilit de se concentrcr dans un domaine prftiri librement choisi, et cela dejLi en Cours d'tudes.
Cela impliquc, une fois de plus, la dtcrmination de « profils particulicrs d'exigcnces » qui, dtermins par les diffrentes spcialisations, doivcnt galement trc considnis au cours de Ja formation.
Comme les diverses spicialisations drcoulent non pas de la thorie, mais esscnticllement des bcsoins de Ja pratique, il convient de jeter un coup d'il sur les divers aspects de la pratique. Pour cela, on peut trs bien partir d'une
systmatisation du tableau 1 qui montre les divers domaines dans Iesque1s travaillent les ducateurs sp&ia1iss.
Un premier point qu'on peut remarquer, c'est que le travail des ducateurs spcia1iss auprs des jeunes handicaps physiques, mentaux ou sociaux peut se faire dans le cadre de I'&ole ou bien hors de 1'co1e. Bien que les activits scolaires et extrascolaires soient avant tout Mucatives (car l'&ole duque ga1ement, en particulier par un enseignement formateur), il y a des diffrences d'acccnt ou des variations du centre de gravit qui justifient cette distinction entre ducation curative scolaire et extrascolaire.
Par des considrations systmatiques, le tableau 1 dve1opp anine logiquement au tableau Il.
Tableau II
Education des Scolaire comme Extrascolaire comme
1
handicaps maitre de ducateur (externat, internat)
physiques conseiller en ducation
jardins d'enfants conseiller de parents
spciaux spcialiste pour l'application ciasses ou ecoles de mesures spcia1es de
spcia1es (externat) thrapie ducative
co1es sp&iales spcia1iste du dpistage pr&oce
(internat) enseignant dans des &oles de cadres ou de parents
handicaps maitre de ducateur (externat, internat) mentaux conseiller en ducation
jardins d'enfants conseiller de parents
spciaux conseiller pour coIes de
co1es spcia1es pdagogie curative
(externat) conseiller pour co1es sp&iales
ciasses spcia1es spcia1iste pour I'appiication de (externat) mesures spciaIes de thrapie &oles sp&iales ducative (par exemple logo-(internat) pdiste, thrapeute par le jeu, rythmicien, etc.)
ciasses d'observation spcia1iste du dpistage prcoce
enseignant dans des 6coles de cadres ou de parents
Education des Scolaire comme Extrascolaire comme
3
inadapts maitre de ducateur (externat, internat) sociaux crches spciales surtout en cr&hes spciales
et homes de jour
ciasses de dvelop- ducateur dans des homes pour pernent difficilement ducables
ciasses d'observation conseiller en tducation
coles sp&iales conseiller de parents
en internat pour spcialiste pour l'application difficilement du- de mesures individuelles cables et spciales de thrapie ducative
collaborateur dans des
institutions sp&ialises en thrapeutique sociale (par exemple dans des centres d'information polyvalents, des coIes de parents, etc.)
enseignant dans des ecoles de cadres ou de parents
c) La premire diffrenciation horizontale du tableau II en activits scolaires et extrascolaires devrait encore 8tre affine, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Le point de dpart devrait &re les « profils d'exigences » qui correspondent, dans la verticale, aux diffrents niveaux, et dans l'horizontalc aux diffrents domaines de I'activit d'ducation curative.
Le « profil d'exigences »‚ qui peut se reprsenter graphiquement, est l'ensemble des capacits humaines et professionnelles qui doivent &re exiges pour pouvoir exercer une profession dfinie dans le domaine de I'ducation curative.
Chaque profession remplit une fonction dans la socit. L'image que I'on se fait de cette fonction est justement « l'image gnrale de la profession « qui joue un grand rle dans le choix d'une carrire. Nous avons tendance ä choisir celle qui nous semble convenir Je mieux notre personnalit et t nos aptitudes.
Toutefois, l'inclination et les aptitudes ne suffisent pas i garantir la russite dans la profession, mme pas le talent, ni mme le gnie. Le gnie est fait de 99 % d'application, a dir Edison.
La vritable capacit professionnelle ne s'obtient pas sans formation, qu'on se la donne soi-mme (autodidacte) ou qu'on 1'acquire avec l'aide d'autrui. Celui qui est responsable de la formation dans une profession doit tre capable de montrer par quels chemins cette formation peut &re obtenue.
Commentaires du tableau II
- Ce tablcau montre que, nme pour le mairre qui travaille comme pddagogue spdcialisd dans une dcole, la formation doit ttrc diffrente selon le genre de handicap auquel il s'inrdresse et le profil d'exigcnces qu'il a choisi.
- La mme chose vaut pour les activitds extrascolaires. Edles dcmsndcnt dgaicnicnt une formation spdcialisde adaptde au profil d'exigcnccs.
II csr remarquabic que le conseiller en Education et le conseiller de pa rents figurc sur ]es trois plans avec la mrne ddsignation et le mme poids. Ainsi se ddfinir sa fonction polyvalenre, ce qui doit se refidrer aussi dans sa formation. C'est pourquoi les dtudes de base des quatre semcstrcs ne permertcnr pas l'cxercice indpendant de la profession de conseiller en dducarion et conseiller de parents, bien qu'un ccrtain dcgrd d'ctivitd de conseiller soit atrachd i tons ]es dcgr(s de la profession de pddagogue spdcialisd.
Le vdritahle conseiller en dducation cc conseiller de parents est placd devant unc teile ahondance de tiches diverses ct de responsabilitds que les drudes de hasc de quitre semestrcs ne sauraient soffire. Ii doit en fait fournir un travail de conseil ct de thrapeutique qui doit se baser sur un diagnostic et un pronostic diffdrencids, er qui l'aminc sOuvcnr a prendrc des mesures de prophylaxie et suivrc des enfants et Icurs parents pendant une longue durde. La prparation une tclic aussi complexc dcmandc des drudes compltes d'au nloins huir semestrcs avec en plus un stagc pratiquc, la suite du diplme de pddagogie curative (quatre semestres et srages), une formation supdricure d'encorc une fois quatre semestres, avec divers examens inrermdiaires, thdoriques et pratiques, qui amnent la liccncc, puis m un diplömc supdrieur de pdagogie curative comme, par exempic, consciller eis dduc.stion, p&lagogue en logopddie, pEdoaudiologue, etc.
Avcc cc dip16me de post-licence, Fribourg a, en tant qu'universitd bilingue, adoptd lc modle proposd et adoptd par convention par les univcrsirs de Frihourg, Genvc, Lausanne et Neuchtei, qui ont ainsi coordonn leur enscignement en psychologie.
11 faut encore expliqucr pourquoi les jardins d'enfanrs spdciaux sont rangds dans la colonne des acrivitds scolaires. Wune part, cela correspond aux normcs actucllemcnr en prparation dans notre Fdration des sdminaires de pdagogie curative. D'autre part, c'est conforme . la tendance actuclle considdrant le jardin d'enfanrs comme une cole prparatoire l'dcolc » qui doit donner les prcmires notions des techniqucs de la culturc » (lire, derire, compter).
Gerte fagon de voir n'csr routcfois pas acccptde sans certaincs rdscrves. Mais, mioc si on renongait cc premier apprentissage des techniques de la culture «, le jardin d'enfanrs n'en resterair pas moins un milieu dducatif oü l'enfant apprcnd Ä vivre Co groupe avec d'autrcs enfants, cc qui le prdpare entrer dans la grandc communautd de l'dcole.
Comment cclii se fait en ddtail ne saurait 8tre rnontrd dans le cadre de ccc article; il existe du reste suffisamment de documentation cc sujet. Cc qui manquc encore devrait mtre dtabli par une dtude systdmatique et fixd dans un programme-cadre, comme cela a dtd fait rdcemment par la Fddration des sdminaires de pddagogie curative pour la formation des logopddistcs. Ii faut cspdrcr que l'intcntion de cette fdddration de crder cmii centre de documentation et d'dtude de pddagogie curative pourra 8tre rdalisde. La tmche essentielle de cc ecntre serait de rdunir tollte la documentation suisse et dtrangre sur la formation en pddagogie curative, de la classer et d'en tirer les dldmcnts per-
mcttant d'dtahlir lcs profils d'cxigences et les plins concrcts de formation aux diverses professions particulires.
Nous airnerions pour finir rnontrer, seulement i grands traits, les lacunes existantes et les nouvelles tfiches qui se dessinent.
Cataloguc de lacunes et de vux
Les coles d'rducatei,rs
11 n'y a aujourd'hui prcsquc plus de bomes dducatifs dans lcsquels ne se trouveraent quc des enfants sains aux points de vue somatique, psychique et socal. Dans une mesurc toujours plus forte, les homes doivent acceptcr des handicapds; et ils Je font. II est donc ndcessairc quc la formation des ducateurs fasse une honne part i de solides notions de pdagogie curative.
Les sd;ninaires dc jardinires d'enfants
La ddcjsion de notre fddration d'introduire l'ducation prdscolaire aura pour consquence une augmentation du nombrc de jardins d'enfants qui deviendront, avec Je temps, une &ape normale de l'dducation prscolaire, aussi dans les zones rurales. II est donc urgent d'augmenter Ja capacitd des centres de formation existants et d'en crdcr de nouveaux pour pouvoir former suffisamment de jardinires d'enfants.
A cc propos se pose Ja qucstion de Ja prOlOngation de la dure (-ic formanun de trois a quatre ans. Gar, avec l'intdgration de l'dducation prscoJairc Jans Je cours normal des tudes, Ja jardinirc d'enfants sera amende a jouer dans une plus forte mesure Je r61e de consciJlre. Elle dcvra aussi collaborer avec des services spdcialiss (par excrnpJe de psychoJogie scolaire ou d'dducation curative), surtout dans Je domaine du dpistagc prcoce. Pour cela, une dldvation de son niveau profcssionncJ, et par J de son prestige, serait souhairablc.
Par une prolongation ct un approfondisscmcnt de sa formation, on pourrait aussi micux justifier Je projet de donner i la jardinirc d'enfants Ja possibilit d'accdder aux dtudcs de pdagogic curative au niveau universitaire. Par J, on rdpondrait gaJemcnt au vceu souvcnt exprimd par l'AI d'avoir du personncl cntircrnent formt en pdagogie curative pour les jardins d'enfants sp&eiaux destinds aux handieaps.
Les gvinnases et les dcoles normales
Cc sont les dcux principaJes pdpinircs de nouveaux dtudiants. Ccpcndant, alors que ]es instituteurs apportent avec eux une formation de base en pdagogie, il n'cn est pas de mme pour ]es tituJaires de Ja maturird. Ceux-ci doivent donc rattraper sur cc point leur retard au eours des prcmiers semestres, cc qui Icur est facilit par Je fait qu'ils sont plus avancs dans d'autrcs branches (mathdmatiqucs, Jangucs dtrangrcs).
En vuc de Ja rdformc de nos 6coles secondaircs, l'ide de crdcr des « gymnases d'dtudes sociaJes « (avec un nouveau type de maturit) gagne toujours
plus de terrain. Cela amliorerait la reive dans les professions sociales formation universitaire, par exemple dans les domaines de la pdagogie, de la pdagogie curative, du travaihl social, etc.
4. La formation de base en pdagogie curative
Ce secteur rassemble toutes les possibi1its de formation, teile que: maitre d'&ole sp&iale, logopdiste, maitre de sourds-muets, p&lagogues travaillant hors de 1'&ole.
Pour certaines carrires, des changements s'imposent, qui devront &re raIiss i brave &hance.
- Par exemple, les 6tudes de maitre d'cole sp&iale devraient, d'aprs les expriences faites, 8tre prolonges de deux ä quatre semestres. Ort pourrait ventueiiement, en compensation, rduire le stage obligatoire d'un an i six mois. Les deux premiers semestres d'&udes seraient consacrs aux connaissances de base, tandis que pendant les troisime ou quatrime semestres, on pourrait se sp&iaiiser seion le type d'&ole spcia1e vis.
Pour les « non-maitres » (maturits), la premire anne d'&udes permettrait d'acqurir les connaissances n&essaires en pdagogie. Une solution encore meilleure serait de crer pour eux un cours de rattrapage d'un an dans une cole normale.
- La formation de base en logopdie devrait l'avenir permettre » tudiants immatricu1s l'accs aux &udes suprieures en pdoaudiologie, en psychologie de la parole et en pathologie de la parole. Genve et Fribourg sont en train de crer ces possibilits. Cela est d'une grande importance pour les problmes de la dysiexie et de la formation des sourds-muets.
La formation des pdagogues sp&ia1iss en 6ducation extrascolaire pose des problmes particuliers; non pas que le travail manque, mais les possibilits d'emploi sont encore restreintes, et le nombre des offres d'emploi n'augmente que lentement. Cela tient en partie au fait que, dans beaucoup d'institutions curatives, i'accent est mis sur le travairl scolaire plus que sur les autres aspects de 1'ducation curative. Ici et i, cc sont aussi les moyens financiers qui manquent.
En considcrant ce fait, on en vient ä se demander s'il ne faudrait pas que toute formation en pdagogie curative entraine le droit d'enseigner dans une cole sp&iale.
Cela impliquerait videmment des changements dans le plan d'tude des quatre premiers semestres jusqu'au dipl6me. II faudrait aussi que nos cantons soient d'accord de donner le droit d'enseigner dans les coles spciaes i ceux qui auraient suivi cette formation. Cela comblerait un peu les lacunes en maitres d'&oies spciales que nous avons äjä mentionnes. Cela reprsenterait un accroissement de la charge des sminaires de pdagogie curative, mais cela ouvrirait de nouvelles portes aux titulaires du dip16me de pdagogie curative.
- Sur le plan suisse se pose !la question de la formation des maitres pour aveugles et faibles de la vue. Cela nous manque actuellement, et le personnel
doit se former ä l'tranger. De premiers contacts ont 6t6 pris pour arriver crer une teile possibilit en Suisse. Ces efforts doivent &re poursuivis.
- Enfin, un problme se pose tous les centres de formation en pdagogie curative: C'est ceiui d'une certaine coordination, et avant tout d'une unification de la dure des etudes, des conditions d'admission et de la slection des candidats. Cette unification est urgente aussi bien en vue d'une bonne politique de formation que pour amliorer le Statut professionnel. Ce travail est cornmenc. II incombe, comme par le pass, ä la Fdration des sminaires de pdagogie curative suisses de proposer aux associations professionnelies des solutions constructives et de gagner ces associations ä une pleine coopration dans leur r&lisation.
Post-scriptum
Les considrations qui pr&dent sont incompitcs. Elles n:e sont du reste qu'une proposition. Une conception d'ensemble pourrait &re prsente tout diffremment. L'auteur l'a fair selon ses vues. II voulait simplement stimuier la rfiexion et cncourager ]es efforts faits pour prparer et acclrer les ralisations ncessaires. II recevra avec reconnaissance toutc remarque critique OU Suggestion.
Prob1mes d'appliccition
AVS / Al !APG. Cotiacitions des m6decins de fabrique
Selon le N0 156 des directives sur Ic salaire dterminant, les rtributions alioues pour I'exercice - titre de profession principale ou en sus de la gestion d'un cabinet priv -d'une activit de mdecin attach une fabrique font partie du salaire dterminant. Cette rg1e est conforme la jurisprudence rendue pendant de iongues annes par le TFA au sujet de la distinction \ faire entre i'activit saiarie ct l'activit indpendante; eile concorde ga1ement avec les « Principes » pub1is le 22 novembrc 1964 par la Charnbre mdicale suisse propos des mdecins de fabrique. Ceux-ci doivent ds lors 8tre considrs comme des salaris; la fabrique qui les emploie a par consquent ä payer les cotisations sur les r&ributions qui leur sont verses et ä faire les dcomptes. Pour viter une double imposition, les mdccins indiqueront sparment, dans leur dc1aration d'imp6ts, les r&ributions touches de la fabrique et les revenus tirs d'une activit indpendante (gestion d'un cabinet priv).
Dans l'intrt d'une application uniforme des prescriptions, et pour eviter des complications inuti!les, ces rgles sont rappekes ici aux caisses de compensation et aux bureaux de contr61e.
Permis de conduire pour les v6hicules dont 1'nergie est fournie par une batterie 1ectrique
Pour permettre aux invalides d'effcctuer les trajets entre kur domicile et leur heu de travail, l'Al leur remet aussi des vhicules notarnment des fauteuils roulants - mus par une batterie 61ectrique. On s'est demand i plusieurs reprises quelles sollt les conditions que doit remplir le conducteur d'un tel vhicule schon Ja hoi sur la circulation routkre.
Dans une circulaire date du 2 dccmhrc 1971, Je Dpartcment fdral de justice et police, s'adressant aux dpartements cantonaux comptents Co matire de circulation routkre, a communiqu, entre autres, ce qui suit au sujet du permis requis pour Ja conduite des vhicu1es i batterie lectrique, ainsi qu'ä propos de Ja circulation de certains vbicules automobiles dans les localits sans trafic routier:
Dans le rglement d'excution de l'ancienne ioi fdrale sur ha circulation des vhicules automobiles et des cycies, une catgorie de permis de conduire spciale fut introduite pour les lectromobilcs (rglcment d'ex6cution, art. 35, 1cr ah., lettre 1). Schon les prescriptions alors en vigueur, le permis pour lectromobihes n'tait vahable que « pour conduire des vhicules propulss par le courant d'une batterie d'accumulateurs placs dans le vhicule « et pouvait, en outre, tre himit une ou plusieurs catgories de vhicules. Cette rglementation fut reprise pour h'essentiel dans l'ACF du 27 aot 1969 groupant les disposition5 administratives prises en apphication de ha hoi sur Ja circulation routkre (cf. son art. 22).
II est vrai qu'entre-temps, les opinions ont vohu au sujet des exigences requises des conducteurs de vhicules dont h'nergie est fournie par une batterie Iectrique, et qu'on s'est souvent dcmand s'il &ait opportun de crer une catgorie de permis de conduire sp&iale pour ces vhicules. 011 trouvc paradoxal, par exemple, que Je titulaire d'un pernis de conduire pour voitures automobiles kgres ou voitures automobiles lourdes soit autoris conduire un chanot 6quip6 d'un moteur ä combustion et doive, en revanche, passer un examen de conduite suppkmentaire pour conduire un chariot ä moteur lcctriquc. Or, ha conduite des vhiculcs dont 1'nergic est fournie par une batterie dectrique peut &tre qualifke de plus simple que celle des vhicuhcs ayant un moteur 2i combustion.
Se familianiser rapidement avec les particularits d'un vhicule dont l'nergie est fournie par une batterie lectnique ne devrait donc gure prsenter de
difficults pour Je titulaire d'un perinis de conduire. Par consqucnt, il se justifie pleinement d'iitendre Ja validit du permis de conduire aux vhicules de Ja mme catgorie dont l'nergic est fournie par une batterie lectrique. Dans sa sance du 6 juillet 1971, I'Association des chefs des services cantonaux des autornobilcs approuva i J'unanimiüi cette rforme. Celle-ci est d'aurant plus lgitime qu'il faudra s'efforcer de rduire Je nombrc des catgories de permis de conduire dans l'ordonnance administrative en voie d'laboration. En revanche, quiconque passera l'examen de conduite sur un vhicuIe dont l'nergie est fournie par une batteric lcctriquc recevra, comme par Je pass), Je perrnis de conduire de Ja catgoric i, limit Je cas clo)ant i ccrtaincs catgories de vhicules (par exemple i/h; cf. art. 22, 2c al., de l'ACF du 27 a06r 1969).
Vu les articles 97, 1er alin6a, de l'ordonnance du 13 novenibre 1962 sur les rgles de la circulation routire (OCR), 84, ler aiina, de l'ordonnance du 27 aoüt 1969 sur Ja construction et l')quipcment des vhiculcs routiers (OCE) et 37, 2e alina, de 1'ACF du 27 aoit 1969 groupant les dispositions administratives prises en application de la loi sur Ja circulation routire, Je Dpartcmcnt de justice et police a düne dcidi:
Lc permis de conduire des catgorics 0 i /3 et i o, dont Ja validit n'a pas rcstrcintc, permct galcment de conduire des vhiculcs de Ja mme catgorie dont l'nergic est fournie par unc batterie dectrique. La validit des permis de conduire scion 1'articic 24 (-ic 1'ACF du 27 aocit 1969 West en ricn modifie.
Dans les localits qui ne sont pas rcliiies au rseau routier et edles oi Ja circulation gnrale des vhiculcs automobiles est interditc, les autorits cantonales, en accord avec Ja Division 61d&iralc de police, peuvcnt accordcr des facilits pour Ja circulation autorise des chariots moteur electrique. Elles peuvent, par exempic, rcnoncer )i Ja dlivrance d'un penis d'ls'e conducteur et soumettre i un examen de conduite sirnplifi les candidats au permis de conduire pour chariots rnotcur dont l'ncrgie est fournie par une batterie Mectrique (cat. i/h). Dans Ja partie pratiquc de l'examen, Je candidat doit simplement montrer qu'il sait actionner corrcctemcnt le vhieule; dans la partie thonique, il lui suffira de connaitre les rgles de la circulation ayant une importanee dans la localit oi il circulera. Dans ces cis, Ja validit6 du permis de conduire sera limite au rayon loeal.
Al. Mesures mdica1es; frais supp1mentaires occasionns par des produits alimentaires mdiccimenteux et ditetiques1
(art. 13 LAI; conznzunicatiou priodique /aite en vertu des N°' 213 [279] et 213 [451] de la nouvelle circulaire du le,janvier 1972 concernant les mesures mdicales de radaptation)
A partir du le, janvier 1972, les contributions de 1'AI aux frais suppImentaires, occasionns par 1'inva1idit, de produits alimentaires mdicamenteux et dittiques sont, jusqu'ä nouvel avis, fixtes de Ja manire suivante:
En cas d'intolrance ä l'albumine du lait (chiffre 279 OIC)
L'AI verse une contribution forfaitaire de 50 francs par mois. Cette prestation est limite ä douze mois, &ant donn que cette affection est gurissable en une anne par un traitement adquat. Les demandes de prolongation seront soumises ä l'OFAS.
En cas d'intolrance t la gliadine (chiffre 279 OIC)
L'AI verse les contributions forfaitaires suivantes (par mois):
- depuis l'tablissement du diagnostic jusqu'ä la fin de la
2e anne de vie ............... 25 francs
- depuis Ja 3e ann6e jusqu'i l'ge de 6 ans rvolus
. . . . 35 francs
- depuis la 7e anne jusqu' l'ge de 12 ans rvolus
. . . . 50 francs
- depuis la 13e anne jusqu'i l'ge de 20 ans rvolus . . . 60 francs
Galactosemie (chiffre 451 OIC)
Pendant toute la dure du traitement, une contribution forfaitaire de 60 francs par mois est verse ä l'assur.
Al. Moyens ciuxiliciires; remise de lunettes et de verres de contact'
(art. 13 et 21 LAI; compkment h la nouvelle circulaire du ler janvier 1972 concernant les mesures me'dicales de re'adaptation, Nol 43, 44, 213 [425], et ä la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires, Nol 77 ss).
1. Remise de verres de contact ä la place de lunettes
Les verres de contact doivent tre assimils aux lunettes s'ils n'ont que 1'effet optique d'une lentille, les lunettes reprsentant alors en rgle gnrale des
Extrait du Bulletin de l'AI N° 142.
accessoires optiques d'un modIe simple et adquat au sens de 1'article 21, 3e a1ina, LAI.
Exceptions:
Lorsque les lunettes reprsentent, chez un mineur souffrant d'une infirmit congnitaIe, un appareil de traitement, ce qui peilt 8tre le cas lorsqu'il s'agit des infirmits figurant sous les chiffres 416, 418, 419, 423, 425, 426 et 427 OIC, Ja remise de verres de contact selon Je No 213 (425), 2e a1ina, de Ja circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation n'entre en ligne de conipte que si Je patient prsente, outre une diminution congnitale de Ja vue 0,2 ou moins (avec correction), une anisomtropie d'au moins 3,5 dioptries en rgle gnrale, ou si l'acuit6 visuelle du patient souffrant de cette diminution de Ja vue peut &tre nettement arnliore par des verres de contact.
La demande de remise de verres de contact au heu de lunettes doit tre motive dans ce sens par 1'oculiste. Si ces conditions spciales ne sont pas remplies, h'AI ne peut accorder que Ja remise de lunettes ou qu'une contribution gale au prix d'une paire de lunettes.
Dans les autres cas, les verres de contact ne peuvent ttre remis ä la place de lunettes que s'ils sont Je cornp1ment important d'oprations de ha cataracte effectues en vertu de 1'article 12 ou de I'article 13 LAI (cf. NOS 43 .45 de Ja circulaire concernant les mesures mdicales de r&daptation).
Verres de contact considrs comme moyens auxiliaires sp&iaux
Les verres de contact sont, exceptionnellement, des moyens auxiliaires d'un genre particulier et peuvent 8tre remis des assurs mineurs ou majeurs sans tenir compte d'vcntuelIes mesures mdicales de radaptation s'ils n'ont pas exclusivement 1'effet optique de lentilles. C'est le cas lorsque Je patient prsente un grave kratoc6ne ou un astigmatisme irrgulier trs prononc.
Ordonnance de l'ocuhiste
La remise de tous les moyens auxiliaires optiques exige une ordonnance de 1'oculiste. Cehle-ci doit pr&iser aussi Ja qua1it du verre utiliser.
Lunettes ou lentilles de remplacement
Les lunettes et verres de contact ne sont, en principe, remis qu'en un excmplaire, sans lunettes ou verres de rserve. C'est Je cas, notammcnt, pour les assurs jeunes, dont les lunettes doivent souvent 8tre adaptes.
Lorsqu'un assur majeur ne peut gure se passcr de lunettes (par exemple si sa vue, non corrige, est infrieure ä 0,2 des deux c6ts), des lunettes ou des verres de contact peuvent, exceptionncllement, lui &re remis en deux exemplaires. Aprs une opration de Ja cataracte, en obscrvera les NOS 43 ä 45 de la circulaire concernant les mesures mdicaIes de radaptation.
Al. Moyens auxiliaires; Seins urtificiels'
(art. 21 LAI; art. 14 RAI; N°' 7 ss de la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires; voir aussi Bulletin Al N° 135, chiffre marg. 1103, et RCC 1971, pp. 359 ss).
Les seins artificiels ne constituent pas un moyen auxiliaire au sens de l'AT, puisqu'ils ne peuvent pas tre rangs dans les catgories nurnres de faon exhaustive i l'article 14, 1cr alina, RAT, ni ne sont inclus dans la liste exhaustive de J'article 14, 2e alina, RAI.
PC. Remboursement des frais pour prothses dentaires'
(art. 3, 41' il., id Ire e, LPC)
Les frais pour prothses dentaires sont en principe dductibIes (N0 marg. 292 des Directives PC). On peut toutefois se demander si des frais pour prothses dentaires qui ont adaprcs non par un rn)decin dentiste, mais par UH rn&anicien dentiste, peuvent galcment ftre pris en comptc dans Je cadre des PC. La rponse ii donner dpend des prescriptions y relatives contenues dans la 1gislation cantonale en Ja matirc. Si -comme cela est Je cas dans Je can ton de Zurich - Ic m&anicien dentiste est autoris adapter lui-mirne les prothses dentaires qu'il confectionne, Ja facture correspondante doit etre prise en compte dans Je cadre du droit a Ja PC. Si, par contre - et cela est par exemple je cas dans le canton de Fribourg -sculs les mdecins dentistes sont autoriss i adapter des prothses dentaires, lorgane cantonal d'cxcution des PC a je droit de refuser Ja prise en cornptc des frais pour prothses dentaires adaptes par des personnes qui ne sont pas habilites i Je faire par Ja Jgislanun cantonaje.
PC. Frais de malc,die, de dentiste et de moyens auxiliaires; pctiement d'arrirs 2
(art. 3, 41 al., iettre e, Ll'C; N' 27/ des directives sur les PC)
Selon 1'article 2 OMPC, les frais de mdecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitaJisation et de soins dornicile, ainsi que les dpenses pour des moyens auxiliaires, ne peuvent &re dduits quc si je paienlent est dcmand i j'organc
Exrrait du Bulletin de j'AI No 142.
2Extrait du Bulletin des PC No 32.
cantonal d'cxcution dans les douze mois i compter de la date de la facture. Or, il peut facilernent se produirc que, dans le Mai prcit, soient prsentes des factures concernant des frais survenus 1'anntie pr&dente, pour laquelle ces frais n'tant pas encore connus aucune PC n'a pu ftre vcrse.
II serait incompatible avec l'esprit de la loi de refuser, dans de tels cas, IC rembourscrnent des frais en question en invoquant 1'article 21, 1cr alinia, OPC. Cette disposition, prvoyant que le droit la PC prend naissance le premier jour du rnois ot la dernande est dposc, ne peut analogiqucment &re applicable qu'aux PC priodiqucs. Pour des frais de maladic, de mdecin et de moyens auxiliaires non priodiques, 1'article 2 OMPC, en tant que disposition spciale, drogc 1 l'article 21, ler alina, OPC qui est une prcscription d'ordrc gnral.
EN BREF
A propos La base constitutionnelle actucllc de l'AVS/AI tire son de l'histoire originc d'un message du Conseil fdraI du 21 juin de 1'AVS/AI 1919. Toutcfois, l'article 34 quater n'a ete acccptt
qu't la suite de discussious trs animes et interminahles. Le peupic suisse Va approuv, il est vrai, le 6 dcenihre 1925, il y a donc prs d'un dcmi-sitcle, i une forte majorir. Cet articic doit Ctre adapti maintenant aux unuvelles conceptions de notre politiquc sociale. Uli extrair du journal tcnu par le « ministre de la guerre « de cette poquc, Karl Scheurer 1, un hommc de grand mhrite, montre dans quellcs circonstances se faisaient, alors, les progrs de notre s&urit sociale:
Mardi 24 jilin 1924. Sance du Conscil fdiral presque route la journc. Le mann, il est qucstion notammcnt de l'assurance-viciflcssc er survivants, h propos de laqucllc Schulthess prsenrc un projet. Celui-ci est accept sans opposition. Par rapport a 1'ancicn projet, la nouvelle loi prcisenre 1'avantagc de ne pas dpasscr ]es limites de floS forces er de ne plus contenir d'ilrnents dangereux er mhme absurdes. Cc qui htair dangereux, dans l'ancien projet, c'itait l'assurance-invalidit qui, rncsurc a l'chelle de 1'assurance militaire, aurait cntrain la ruine - tant moraic que financihrc - de notre pcuplc; 'absurde, c'tait d'imposcr aux cantons une charge trhs lourdc en Icur enlcvant simuitaniiment une de leurs rneillcurcs recettcs: les imphts sur les successions. On a maintenant su eviter cet cucil. Quelle que soit l'issue de cette entrcprise,
' Karl Scheurer, conseiller fiidral: Tagebücher 1914-1929. Publiii et prfacii par Hermann Bscbenstein. Editions Sriimpfli, Bcrnc 1971. Cf. aussi RCC 1965, p. 204.
il est politiquement ncessaire qu'une proposition soit faite, et le Conseil fdra1, notamment, &ait tornh en discrdit, ou du moins avait perdu de son autorit, parce que Schuithess et Musy n'exprimaient pas toujours les mmes avis; ce dernier, en particulier, mettait tant6t une opinion, tant6t une autre, selon son habitude. Cette fois, il a donn son approbation au projet, alors que pr&demment, il avait brusquetnent chang d'avis au dernier moment aprs avoir & d'accord avec nous.
Une nouvelle Le Dpartement fdra1 de l'conomie publique a conception de autoris par le Conseil fdral ä ouvrir une procdure de l'assurance-chmage consultation propos d'une conception nouvelle de I'as-
surance-ch6rnage. Selon une proposition 1abore par 1'Office fdra1 de I'industrie, des arts et mtiers et du travail, que 1'on peut considrer comme une base de discussion, ladite assurance devrait &re en mesure, avant tout, d'encourager, par ses ressources, la mobilit professionneue des saIaris. Ainsi que le dc1are un communiqu, les mesures prventives en vue du reciassement et du perfectionnement ont une grande importance, notamment, pour lutter contre le ch6mage technologique ou structurel.
Cet Iargissement des buts s atteindre exige une modification fondamentale de i'organisation actuelle de I'assurance-ch6mage, parce que les nouvelies t.ches ne peuvent &re confies ä une multitude de caisses auprs desquelles une minorit seulement des salaris est assure. Ii faut donc instituer, Ä la place des 153 caisses-ch6mage actuelles, un assureur unique. L'assurance-chdmage devenue obligatoire, ses cotisations seraient verses aux caisses de compensation AVS sous forme d'un suppldment fixe la cotisation AVS, les indemnitds de chdmage dtant paye'es par les offices du trcwail. Cc projet de rorganisation tient compte 6galement des critiques justifies que l'on a adresses la disproportion actuelle entre frais et prestations; il permet d'envisager une simplification srieuse et une rationalisation de cette branche de notre skurit sociale.
Cependant, la nouvelle conception de 1'assurance-ch6mage ncessite une modification de la Constitution fdrale (art. 34 ter, 3e al.). La procdure de consultation permettra d'tablir si sa ralisation doit &re entreprise en Iaborant, pour commencer, un projet de revision constitutionnelle ou si d'autres solutions s'imposent.
A propos Certes, l'Office fdra1 des assurances sociales se voit d'un chien-guide adresscr frquemment des critiques au sujet de 1'AI, mais
il lui arrive aussi de recevoir des lettrcs positives, exprimant des sentiments trs humains. Citons ici, ä titre exceptionncl et sans vouloir nous en glorifier, la lettre suivante d'un assur:
«Je ne voudrais pas manquer de vous rcmercier trs cordialement, vous aussi, d'avoir contribu la dcision prise en ma faveur, dcision par laquelle 1'AI a accept d'assumer les frais occasionns par le terre-neuvc que j'ai mentionn dans ma dernire lettre, et qui sera considr ainsi comme un chien-
guide pour avcug]cs. Ii s'est trouvc quc j'ai reu cettc dccision la veille de mon anniversaire. Certes, les anniversaires ne sollt pas des vnements extraordinaires, mais depuis ma tendre enfance, ils ont toujours pour rnoi une fte de familie, gnraIemcnt lie quelqucs plaisirs. Cette anne, la rponse positive concernant le dressage de mon chien, qui est dji trs familier, a mon plus beau cadcau de fte. Je tiens par consquent a vous en exprimer toute ma gratitude. Avec nies salurarions cordiales...
BIBLIOGRAPHIE
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Margot Kalinke: Früherer Rentenbezug für alle oder variable Altersgrenze nach Wahl ? Die Angestelltenversicherung »‚ 1971, fasc. 5, pages 158-163. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin.
Stadtführer für Behinderte: Zürich. 32 pages, avec plan de la ville. Publie par la Fdiirarion suisse des institutions en faveur des invalides, Zurich (1971).
INFORMATION S
interventions
parlementaires
Petite question Le Conseil fdral a donn, le 16 fvrier 1972, la rponse sui-Dietheim vante s la pctite question Dietheim (RCC 1972, p. 55):
du 16 d&embre 197! 11 est exact qu'il n'existe aucune statistique officielle des
handicaps dans notre pays. L'laboration d'une teile statistique se heurte de grandes difficults, car l'invaliditd West pas une notion constante. Ainsi, des critres de porte gn&ale permettant de distinguer les dbi1es mentaux des malades menraux ou des personnes qui ont une intelligence infrieure la moyenne font dfaut. Ces circonstances exphquent cii grande partie les diffrences que l'interpellateur a rernarques dans les valuations faites par diverses pubhcations. Le recensement des handicaps ä des fins statistiques, lui aussi, se heurte ä des difficults. Certes, 1'AI a commenc 61ai,orer une statistique des infirmits; nanmoins, cette statistique ne fournira des donnes utilisables que dans quelqucs annes seulement. En effet, &ant donn8 le grand nombre de bnficiaires de prestations (environ 130 000 cas de radaptation par ann& et environ 140 000 bnficiaires de rentes), il s'agit Iii d'unc tche qui soulve des problmes techniques importants er qui, vu le manque de personnel actuel, n'est pas facile accomplir. Le Conseil fd&a1 ne manquera pas de publier la statistique ds qu'elle sera au point. »
Conseil Trois membres du Conseil d'administration du fonds de comd'administration pensation AVS, ayant atteint la hmite d'ge, ont donn leur du fonds dmission. Le Conseil fdral en a pris acte avec remerciede compensation ments pour les services rendus. Ii s'agit de MM. Albert Dude l'AVS bois, Arbon; Hermann Leuenberger, ancien conseiller natio-
nal, Zurich, et Hans Wyss, professeur, Zurich.
Le Conseil fdral a nomm6 en qualit6 de nouveaux mcmbres du Conseil d'administration MM. James Haefely, prsident de l'Union centrale des associations patronales suisses, Binningen; Ezio Canonica, conseiller national, prsident central de la Fdration suisse des ouvriers du bois et du btiment, Dietikon; Erwin Freiburghaus, conseiller national, prsident de i'Association intercantonale pour la prvoyance en faveur du personnel, Rüfenacht, jusqu'ici membre supplant.
M. Lucien Rouiller, administrateur de socits, Frihourg, a nornrn membre suppliant.
Ont &6 nomms au comit6 de direction les rncmbres suivants: MM. Hugues Bpnh&e, directeur gnral de la Compagnie d'assuranccs « La Genevoise '>, Genve; Willy Neukomm, sous-directeur de l'Union suisse des paysans, Brougg, et Giacorno Bcrnasconj, Union syndicale suisse, Sugicz.
Nouvel office [.c canton du Valais a particip jusqu' prsent, avec cclui de rgional AL Vaud (et avec celui de Neuchitel jusqu'cn 1969), ä Ja gcstion pour Je Valais de l'officc rgional Al de Lausanne. II a dpos r&emmcnt
une deniandc en vue de cr&r son propre office r6giona1. Par d&ision du 28 fvricr 1972, Ic D6partemcnt fdral de l'intrieur l'a autoris instituer un tel office pour Je 1er janvicr 1973. De plus amples informations seront donn6es ii cc sujct en tcmps utilc.
Nouvelles Mc Werner Kindler, qui a dirig la caissc de cornpcnsation personnelles de l'artisanat suisse de l'automobile depuis 1948, a pris sa
retraite. Son successeur est M. Hans Wey, qui &ait usqu' prsent collaboratcur de la soci& fiduciairc Experta S. A.
M. Karl Ebene a quitt Ja direction de la caisse de conipensation « Mcuniers ». Lc comit de direction a nornrn, pour lui succdcr, une nouvelle grantc en la personnc de M-e Eva Kistler.
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
PRO CED URE
Arrt du TFA, du 12 juillet 1971, en la cause Dr H. R. (traduction de l'allcman d).
Article 156, 2c a1ina, OJ. Si une caissc de compensation succombc dans unc procdure de recours portant sur une question de cotisations, eile peut tre fcnue de supporter les frais judiciaires.
Articolo 156 capoverso 2 dell'OG. Se una cassa di compensazione soccombe in un procedimento di ricorso su questioni di contributi, le possono essere messe a carico le spese processuali.
Les frais judiciaires peuvent-ils &re exigs d'une caisse de compensation qui succombe dans une procdurc de recours dont 1'objct est une question de cotisations ? Le TFA s'est prononc cc sujet de la manire suivante:
« Les frais judiciaires ne peuvent normalement 2tre exigs de la Confd6ration, des cantons ou des communcs lorsque, sans que leur intrt p6cuniaire soit en cause, ils s'adressent au Tribunal fdra1 dans 1'exercice de leurs attributions officielles ou que leurs dcisions sont 1'objet d'un recours (art. 156, 2e al., OJ). L'OFAS est d'avis que cette disposition vaut ga1ernent pour toutes les caisses de compensation, puisque edles-ei appliqucnt le droit public f6dra1, qu'elles aient & cres par des organes publics ou par des associations prives. Se fondant sur le rsuItat des dlibrations de la cour plinire, ä laquelle cette question de droit a & soumise, la chambre appele lt juger la prsente cause constate cc qui suit:
Les caisses de compensation ne sont pas des organes fdraux; d'aillcurs, I'OFAS ne l'a pas pr6tcndu. L'existence d'une identiis personnelle ou simplernent fonctionnelle entre dies et la Confdration peut &re ni& djlt pour la scule raison qu'elles sont -
ii l'exccption de la Caisse suisse et de la Caisse fed&aIe de compensation -institues par les cantons ou par des associations et que les caisses professionnelles peuvent mme se dissoudre de leur propre chef, ce que des organes de la Confddration ne pourraient faire. La possibilit donne s 1'OFAS d'interjeter des recours de droit administratif en prenant partie des caisses de compensation permet dgalernent de conclure que edles-ei ne sont pas des organes fddraux; il serait, en effet, absurde de supposer que la Confdration puisse intenter un procs contrc un de ses organes. Aussi bien, si les caisses de compensation doivent &rc considres comme des organes d'excution de l'AVS, la Confdration, en revanche, Wen est pas un, car il Iui incombc seulement de surveiller 1'application de l'AVS (art. 49 LAVS). C'cst une bonnc raison pour dc1arcr l'articie 156, 2e alintia, OJ inapplicablc aux caisses de compensation. Si cettc disposition etait applicablc aussi ii d'autres organes que ceux de la Confddration, des cantons ou des communes, eile devrait avoir une teneur diff6rente, analoguc pur excmple ii celle de l'article 63, 2e alina, PA, ou il est question de la prise en charge des frais de procdure « si l'autoritd recourante qui succonibe West pas une autorit fdrale '. Alors mme que l'article 159, 2e ahna, OJ prdvoit qtj'« aucune indemnio pour les frais de proces n'est a110ue, cii riglc gn6ralc, aux autorins qui obtienncnt gain de cause et aux organismes chargis de t.ches de droit public «, on ne saurait en dduire que i'article 156, 2e alina, OJ viserait implicitement ne pas faire supportcr de frais judiciaires, cii regle gniirale, i des institutions qui n'apparticnnent ni i la Confdration, ni un canton, ni une commune, mais auxquclles l'ex&ution d'unc tche de droit public a äe confie. S'il en &ait ainsi, l'articic 156, 2e alina, de 1'OJ revise, qui est entre en vigueur ic 1er octobrc 1969, aurait d6, comme l'articic 159, 2e alin6a, de la mme loi, tre modifi. Ii n'y a pas de raison de croirc que 1'articic 156, 2e a1ina, OJ prsente une lacune. Ainsi, dj pour la seule raison que les caisses de compensation ne peuvent rre considrdcs comme des organes de la Confdration, des cantons ou des coinmunes, on ne peut exclure leur obligation de payer les frais judiciaires lorsqu'elles succombcnt dans une procdurc de recours de droit administratif. Dans une procdure de recours, les caisses dfendent les inOr&s pdcuniaires du fonds AVS autonome, qui ne sont pas idcntiqucs ä ccux de la Confdration, des cantons et des communes. Par consquent, du point de vue fonctionnel, 1'activit des caisses de compensation - qu'elles soient organises d'aprs le droit priv ou ic droit public -ne peut 8tre qualific d'e exercicc d'attributions officielles » au sens de l'article 156, 2e ahna, OJ. Pour cette raison-1 aussi, cette norme interdit de lib6rer des frais judiciaires, d'une rnanire gnirale, les caises de compensation qui succomhent dans des procs de cotisations.
Arrdt du TFA, du 16 juin 1971, cii la causc M. N. (traduction de l'allemand).
Articles 25, 1cr ahina, LAVS et 48, 2e ahina, RAVS. Le droit ä la rente d'orphclin de mre ne subsiste, aprs le remariage du pre, que si celui-ci, en raison du d&s de la mre, West &onomiquement pas en mesure de subvcnir compkitement i l'entretien de ses cnfants.
Articolo 25, capoverso 1, LAVS e articolo 48, capouerso 2, OAVS. 11 diritto alic, rendita per orf uni di madre sussiste dopo nuovo matrimonio del padre
soltanto se questi a causa del decesso delle madre non economicamente in grade di sopperire all'intero sostentamento dei figli.
L'assure est ne le 16 avril 1960. Son grand-pre, N., a demand l'AVS, le 13 mai 1970, une rente d'orpheline de mre en faveur de la fillette, dont la mre est d&cde le 31 aolt 1965 et dont le pre est remari6 le 3 mars 1967. M. N., qui avait habit chez ses grands-parents depuis la mort de sa mre jusqu' ce remariage, retourna chez ceuxci en octobre 1969 parce que sa belle-mre avait quitt son pre et demand le divorce. Celui-ci est pass en force le 30 juin 1970.
La caisse de compensation accorda, par d&ision du 4 aoüt 1970, une rente d'orpheline de mre pour la priode allant du 1er septembre 1965 au 31 mars 1967.
Le grand-pre recourut et demanda que la rente soit accord& aussi depuis le 1er octobre 1969, date ds laquelle l'enfant avait de nouveau habit chez lui.
La caisse se dc1ara prte ii accorder une nouvelie rente partir du 1er juillet 1970, vu la date ä laquelle le jugement prononant la dissolution du second mariage se trouvait etre excutoire. Aussi considra-t-eI1e le recours comme &ant sans objet.
L'autoritii cantonale de recours, toutefois, ne partagea pas cet avis. Par jugement du 20 octobre 1970, eile admit partiellement le recours en accordant ä la recourante, cii principe, une nouvelle rente depuis Ic 1er octobre 1969, sons rserve cependant d'une enqute complmcntairc de la caisse concernant la situation mat6rielle de l'enfant.
La caisse de compensation a interjet6 recours de droit administratif. Eile a propos6 l'annulation du jugement cantonal et l'octroi d'une rente d'orphelin depuis le 1er jui1 let 1970, seit aprs 1'entre en force du jugement mettant fin au second mariage. Dans l'expose des motifs, la caisse alligue que la fillette avait quitt sa belle-mre et rejoint ses grands-parents parce qu'elle souffrait de vivre avec celle-ci, et non pas parce que son pre aurait tit financiremcnt incapable de subvenir ä son entretien. Ainsi, l'une des conditions du droit la rente pour la priodc anuricure au divorce n'tait pas remplic. Ii n'&ait en cffct pas prouv que le pre ait rcl1ement dans l'impossibi1it, iniimc en faisant preuve de bonne volont, de pourvoir i l'entretien de sa fille.
Le grand-pre ne s'est pas exprim sur cc recours de la caisse; 1'OFAS, lui, approuve Ic jugement et conclut au rejet du recours, estimant que l'enfant a droit ä la rente ds le 1er octobre 1969 « autant que son pre n'a pas &6 ä mme de subvenir entirement son cntreticn, cc qui dcvrait cncorc tre 6lucidii par la caisse e.
Le TFA a rcjeo pour les motifs suivants Ic recours de droit adrninistratif, dans Ic sens de la proposition faite par l'OFAS:
En principe, la rente d'orphelin simple n'est accordcc qu'aux enfants dont le prc par le sang est dcd (art. 25, 1er al., Ire phrase, LAVS). Cependant, la mme disposition autorise le Conseil fdral (2' phrase) ä « tdicter des prescriptions relatives au droit la rente des enfants pour Icsquels le dcs de la mre entraine un prjudice niatriel notable e. Le Conseil fiidiiral a us6 de cctte comptence en accordant aux orphelins de nirc un droit ä la rente sons niserve de l'articic 27 (enfants naturels) et de 1'articic 28 (enfants adopus, trouvs ou rccueillis) de la loi (art. 48, 1er al., RAVS). En cas de rcmariage du pre, le droit des enfants la rente d'orphelin s'&eint, selon l'article 48, 2e alina, RAVS, i moins que ceux-ci ne tombent, par suite du dcs de leur mrc, it la charge de l'assistancc publique ou privee ou de parents tcnus la dette alimentairc conformment aux articles 328 et 329 CCS.
En l'cspcc, il West pas conrcst6 que M. N. ait droit ä une rente d'orpheline de niire, er cela pour la priodc qui s'cst coukc entre le dcs de sa mre et le rema-
nage du p5re, puis pour la pdriode qui a suivi la dissolution du second mariage, soit 5 partir du irr juillet 1970. II s'agit donc de dtcrininer encore uniquement si 1'intime peut prdtendrc la rente aussi pour la pdriode allant du 1er octobre 1969 au 30 juin 1970, pendant laquelle eile drait dj5 confie 5 la garde de ses grands-parents, ou si la persistauce juridique du second mariage durant cc laps de temps y faisait obstacie. D'aprs les dispositions applicables, teiles qu'elles sont cirdes sous considrant 1, cer octroi n'est possible que si l'enfant a dr effectivemenr, pendant ladite priode et 5 cause du dcs de sa mre, 5 la charge de l'assistance publique ou prive ou de la familie (ATFA 1960, pp. 90 ss = RCC 1960, p. 355).
S'il est admis, dans le 2e alina de l'article 48 RAVS, applicable en cas de remanage du p5re, que la nouvelie pouse reprend en gdndral la piace et la t.che de la mre ddcdde, cela signific simplement, de prime abord, que les enfants ne sont pas prsumds devoir subir un prdjudice &onomique important, alors que cette prsomption est le fondement juridique du 1er alinda.
Cependant, le prjudice d5 au ddcs de la m5re est coiisiddr6 comme prouv, aussi dans cc cas-15, si les enfants sont tombds 5 la charge de l'assistance publique ou prive ou de la familie. Ii en est ainsi, selon une interprtation correcte de cette disposition rdgiementaire, iorsquc le pre ne peut, malgr6 toute sa bonne volont, subvenir compi5temcnt 5 i'cntretien de scs enfants et que ceux-ci, par consdquenr, tombent 5 la charge de tiers.
3. En l'espce, l'OFAS constate avec raison, dans son prdavis, qu'il est plausible que le pire Watt pu garder sen enfant auprs de lui aprs Ic dpart de la seconde pousc. Un enfant de 9 ans ne peut, en cffet, tre abandonnd 5 lui-mme pendant toute la journdc. Son pre a donc d6 le confier - du moins pendant la semaine - 5 des tiers, cc qui lui a occasionnd des frais qu'il n'aurait pas eu 5 supporter si la m5re avait vcu. 11 faut des lors adnicttrc qu'il y a 15 un autre rapport de causc 5 effet, et il suffit que l'enfant alt cu, objectivement, besoin de l'aide de tiers. Cette condition eile aussi est remplic, puisquc le p5re est ohligd, depuis qu'il est spar de sa deuxime pouse, de cunfier l'cnfant 5 des tiers. Tel est le raisonnement de l'OFAS, et le TFA ne peut que s'y rallicr.
11 reste cncore 5 etablir si, dans ces circonstanccs, le pre dtait financiSrement en mesurc de prendre en charge les frais de cc placement de l'enfant, ou s'il lui fallait pour cela l'aide de sa familIe (aide accordde, dans cc cas, sous forme de prestations en nature). Cet examen doit &re entrepris par la caisse de compensation. S'il se rvle que la situation du pre, dquitablement considre, 1'cmpchait de verser, pour 1'entreden de sa fille, davantage qu'il ne l'a fait, la rente d'orphcline devra tre accordde 5 dater du irr octohre 1969. Smon -soit au cas oi Ic pre, en faisant preuvc de bonne volontd, aurait pu assumer l'cntrcticn de sa fillc pendant son placement -Ic point de ddpart de l'octroj de la rente resteta fixd au 1er juillet 1970. La caisse doit donc, eil confirmauon du Jugcmcnt de prcmirc instancc, procdder 5 l'cnqu&e ndcessaire er rendre ensuite une nouvcllc dicision.
Assurcince-invalidite
RF.ADAPTATION
Arrt du TPA, du 10 dcembre 1971, en la cause M. K. (traduction de l'allemand).
Article 12 LAI. Les op&ations de la coxarthrose sont rpuies mesures
mdicaIes de radaptation Iorsqu'elles sont propres 6 amliorer durable-
ment l'htat anatomo-pathologique du squelette consid6ri comme cause de l'effort non physiologique, ainsi que les sympthmes secondaires. S'il existe des sympt6mes secondaires (par exemple 6 la colonne vert6brale)
qui, du point de vue du pronostic mdicai, peuvent entraver considrab1ement la capacio de gain de l'assur, l'opration de l'articulation de la han-
ehe ne peut pas, 6 eile scule, garantir, concernant la dure et l'efficacit, le succs requis de la radaptation. (Confirmation de Ja jurisprudence.)
Articolo 12 delle LAI. Le operazioni di coxartrosi sono reputate prouvedimenti sanitari d'integrazione, quando sono atti a guarire durevolmente lo stato anatomico patologico dello scheletro, come causa dello sforzo non fisiologico, come pure i sintomi secondari.
Se esistono dci sintomi secondari (per esempio ella colonna vertebrale), ehe dal punto di vista della pro gnosi medica, possono ostacolare considerevolmente la capacitd al guadagno dell'assicurato, l'operazione dell'anca non pub da sole garantire il successo dell'integrazione voluto, sia per quanto riguarda la durata ehe l'efficacia. (Con ferme delle giurisprudenza.)
L'assurc, ne en 1911, m6nagre, s'est annonce 6 l'AI pour la premiire fois en 1963 en requrant des prcstations pour une affection dorsale. Le Dr G., mbdecin traitant, avait diagnostiqu 6 l'poquc: « Syndrome cervical chronique sur spondylose des vertbres cervicales moyennes et infrieures. Lombalgie chronique sur discopathie grave L 5/S 1. Coxarthrose gauche. » Par dcisions du 17 septembre 1963, 1'AI prit alors en charge les frais d'une eure de bains et de deux lombostats et accorda 6 l'assur6e une demi-rente simple d'invalidit des ic irr juillet 1963. Comme son niari devint galement invalide, la caisse de compensation octroya, par d6cision du 4 mai 1970, une rente d'inva1idit entire pour couple des Je 1er juin 1969.
L'assure a prsentb le 3 juin 1970 une nouvcllc demande tendant 6 Ja prise en charge par l'Al des frais de Popration de la hanche prconise par son mdecin. Le Dr G. a prcisb dans son rapport du 11 juillet 1970, notamment, que les fonctions des vertbres « &aient restreintes dans une mesure peu importante ' par suite de spondy-
lose et d'ostochondrosc dans la rgion de la colonne lombaire; qu'il existait une hypertonie des muscics extenseurs dorsaux ». Ii a diagnostiqu une coxa vara bilanrale aprs dysostosc enchondrale probable. Le mdecin avait envoyd la patiente en consultation chez Je professeur R. Celui-ci prescrivit la pose d'une endoprothse bilanrale des hanches. Aprs l'application de cette mesure, la patiente devrait encore porter un lombostat rigide.
La caisse de compensation notifia Passure, le 19 aoit 1970, une d&ision de refus, fonde sur le proi-ioncd de la commission Al, vu que l'opration en question ne pouvait actuellemcnt plus &re considrc comme mesure mdicale de radaptation.
L'assure recourut contre cette dcision en renouvelant sa demande de prise en charge par l'AI de l'opration pr&onis& de la hanche. La commission Al conclut au rcjet du recours.
Le tribunal cantonal des assurances, ayant demand des renseignements complmentaires au professeur R. et au Dr G., admit le recours et annula la dcision attaque.
L'OFAS a recouru contre cc jugement auprs du TFA, en concluant l'annulation du jugement cantonal et au rtablissement de la dcision administrative du 19 aot 1970. Ii fait valoir, en particulier, que l'tat pathologiquc West pas liniit i. l'articulation de la hanche, mais qu'il existe 6galcmcnt des sympt6mes dgnratifs importants de la colonne vcrtbraJe. Mme si l'on peut s'attendre ä une amiioration de l'affection dorsale grtce i cette opiiration, on ne saurait quand rnme admettre qu'elle gurira suffisamment l'tat pathologiquc dans son ensemble. En l'espce, l'affection de Ja colonne vertbrale doit &re considre comme une lsion supplmentairc qui ne serait pas influencc par la mesure prvue; eile entrave elle-m&me considfrablemcnt Ja capacit de travail; cela est dmontr notamment par Je fait que l'intime touchc une rente d'invalidit depuis 1963 en raison de cette affcction.
Pour compkter et prciser l'aspcct mdicaI de l'&at de fait juridiquement dtcrminant, Je TFA a sollicit une expertise mfdicale comp16mentaire du professeur R. L'cxpert a cxaniin Ja patiente qui, entre-temps, avait subi comme pMvu une opration des deux hanches. Il a remis Je 23 ao(it 1971 une expertise circonstancife, d'oi J'on peut cxtraire cc qui suit:
Vu l'voJution constate jusqu'ii prsent, on peut considrcr que l'intcrvention pratiquc en 1970 a remfdi l'affection des hanches. Celle-ei doit ftre qualifie de coxarthrosc bilanrale grave...
Bicn que dans Ja plupart des cas, Ja coxarthrose soit, par esscncc, vo1utive, dans Je cas pr6scnt il faut cependant admcttrc une stabilisation relative de l'affection, c'esti-dire une destruction progressive si avance des articulations que l'on peut pratiquement parler d'un &at final stablc... Ds lors, les intcrventions pratiquiies servcnt corrigcr J'tat dfectucux er, partant, rtablir Ja capacitd de travail.
Cependant, le fait que, malgrf un trs bon rsultat opratoirc, la capacit de travail n'ait pas ft rcupric cst imputabic ii la situation dans Ja rgion de Ja colonne vertbrale. 11 y a Iä des phnomnes d6gnratifs si graves, provenant d'une maladie de Scheuermann subie dans 1'adolcscence - et cette maladie apparticnt d'ailleurs, dans quelqucs-uncs de ses formes et seion maints auteurs, iu Ja dysostose enchondrale
- qu'cn 1963 une demi-rente simple d'invalidit... puis en 1970 une rente entiirc d'invalidit pour couple a 6t octroyc...
On avait esp&e que, par l'am6iioration de Ja mobiJit de l'articulation des hanches, par Ja supprcssion des douleurs Jocalisues Ii cet endroit ct surtout par l'am6Jioration du maintien du corps due ä la suppression de Ja contracturc en flexion de la
hanche, la situation dans la rgion de la colonne vertebrale et du dos scrait amdliorc. Or, cc West le cas qu'objectivernent, mais non pas subjectivement -et Ast pourtant l'appriciation sublective qui est la plus importante.
Ii faut quand mme dire que les effets sur la colonne vertebrale auxqueis on s'attendait par suite de I'usage des endoprothses de la hauche ne se sont pas produits usqu'. maintenant. Vu que neuf mois se sont cou1s depuis les interventions, il ne faut plus s'attendre t l'apparition de tels effets...
Mme K. prsente en outre une spondylose dormante grave, unc spondylarthrose dformante et une osto-chondrose lombosacr&)e qui influcncent sa capacit de travail. Outre cela, il y a encore une arthrose discrte des deux c6ts de l'articulation entre 15 rotule et le fimur...
Vu ces alrations morphoiogiqucs importantes, on ne pouvait p55, objcctivement, s'attcndre que la mohilitt de la colonne vertebrale se modifierait considrahlement, et l'on ne s'y attendait pas non plus... La situation au niveau de la colonne vertebrale, plus prciscmcnt dans la rgion lomhaire et dorsale, est teile qu'elle entravera eIlemme la capacite de travail de l'assure pour la priode d'activio rsiduelle, comme eile le fait maintenant dji, au moins ii 50 pour cent.
Je dois reconnaitre que j'attendais un effet plus important sur la colonne vertebrale de ces oprations des hanchcs, qui en soi &aient n&cssaires. Cc n'est que maintenant, aprs avoir pris connaissance du dossier, que j'ai appris que Me K. touche une rente d'invaliditd depuis 8 ans en raison de son affection dorsale; si j'avais connu cc fait plus t6t, j'aurais rnoins optimiste quant i l'effet des opirations en question sur la colonne veruihrale.
Le TFA a admis le recours de droit adrninistratif de i'OFAS pour les motifs suivants:
1. Sous rserve des conditions gnrales nonces )i l'article 8, ]er alina, LA!, l'assur, aux termes de l'article 12, 1cr alina, LAI, a droit aux niesures mdicales qui n'ont pas pour objet < le traitcment de l'affection comme teile, mais sontdirectement niicessaircs la riadaptation professionnelle et sont de nature arnliorcr de faon durable et importante la capacit de gain ou la prscrver d'une diminution notahle Lc traitement de l'affection comme teile est, juridiquernent, toute mcsure mdicale (causale ou symptomatique, visant l'affection de hase ou ses consquences), aussi longtemps qu'il cxiste un itat pathologiquc labile. Selon la pratique suivie dans les cas d'oprations de la coxarthrose (cii particulier les osrotomies, les arthrodiises et les cndoprothses totales), l'dtat de sante n'est plus considir comme labile, autant que ['en peilt observer dans la hanche plus ou nioins dtruite un status final relativement stable, bien que, rigoureuscment, ii n'existc pas toujours de squelle stable. Ainsi, aux rermes de la jurisprudence du TFA, de teiles oprations doivcnt &rc prises en charge par l'AI comme mesures mdicales de radaptation autant qu'c dies corrigent durablement l'&at anatomo-pathologique du squelctre responsahle de la mise icontriburion non physiologique de 1'articulation er gudrissent durahlement les synipnimes secondaires'> (AlFA 1969, p. 104 = RCC 1969, p. 636; ATFA 1968, p. 114 =RCC 1968, p. 428). Mais dans ces cas, on exige, part les conditions habituelles, que les crirres du succs de la radaptation - la dure et l'efficacit -sojent appliquds de faon particulirement stricte. Pour juger si ces conditions sont remplies au moment dterminant, le pronostic mdica1 sert de crirre. A cet gard, c'est l'tat de fair mcdical considrd dans son ensemble avant l'ex)cution de l'opration en question qui est dterminant pour Ic pronostic. Dans les cas de coxarthrose, cela signifie notamment que s'il existc des sympt6mes sccondaires importants qui peuvent entraver la capacit
de gain (ou la capacit6 d'exercer l'activio habituelle), l'opration n&essaire de l'articulation de la hanche ne peut, ä eile seule, garantir le succs de la radaptation requis, pour ce qui concerne la dure et 1'efficacit6.
2. En i'espce, pour apprcier juridiquement l'&at de fair mtdical au moment oi la d&ision lirigieuse a notifie, il faut se fonder sur 1'expertise du professeur R. Ainsi qu'il appert de ce document, 1'assur& souffre, part de la coxarthrose, de spondylose drformante grave, de spondylarthrose dformante, d'osto-chondrose iombosacre ainsi que d'arthrose discrte des deux c6ns de 1'articulation entre la rotule et le fmur. Les tats maladifs de la colonne vertbrale -l'expert le confirme -entravent la capacite de travail; comme il ressort du dossier, cet &at entraina l'octroi d'une rente d'invalidite en 1963 On constate en plus que l'opration pratique n'a pas influenc directement (ni d'aiHeurs indirecternent) les affections de la colonne vertbrale; c'est pourquoi on avait signal la patiente, avant l'opration, qu'elie devrait continuer ä porter un lombostat en raison de son affection dorsale; ceci est d'ailleurs expliciternent demand dans l'expertise. Mais il serait inadmissible de contester le caractre de r&daptation de l'intervenrion litigieuse en se fondant sur la constatation rtrospective selon laquelle le succs de la radaptation -malgr un trs bon rsultat opratoire - n'aurait pas obtenu ä cause des phnomnes dgnratifs dans la rgion de la colonne vertbrale. Sont d&erminants, en revanche, les pronostics &ablis sur la base de l'&at de fait mdical considr dans son ensemble et maintenant complite. A cet egard, ce qui est essentiel, c'est que dans son premier avis adress 1'autorit de premire instance, l'expert est parti de donnes errones et incompltes et n'a notarnmenr pas vu le dossier. Or, l'tat de fajt mdical exact &ait, somme toute, dj connu i l'poque et aurait pu &re utilis;e pour le pronostic. Aussi l'affirmation du professeur R. est-elle convaincante quand il dclare dans son expertise, aprs avoir pris connaissance du dossier entier et procd . des examens d&aills, qu'il et mis un pronostic moins favorable s'il avait en, dj 1'poque, connaissance de tous les faits mdicaux rels. Ii justifie ce point de vue de manire probante et par des constatations que l'on eCit dj pu faire alors, mais qui lui furent inconnues. C'est le cas en particulier pour la gravit de l'affection dorsale et des consquences effectives sur la capacin de gain, puisque le professeur ne savait pas que l'intime touchait une rente d'invalidio depuis huit ans en raison de cette infirmir. Si cette affaire &ait un caslimite selon le premier pronostic, la constatation nonce ci-dessus amne au refus des prestations soIlicines. Si, malgr une opration bi1at6ra1e de la hanche subie avec succs, la capacitd de travail conrinue ii tre entrave considrablement par des a1t6- rations dgnratives graves de la colonne vertbra1e - ce qu'un spcialiste pouvait prvoir ä partir des faits mdicaux considrs dans leur ensemble -1'importance du succs de la radaptation requis par la loi fair daut; ds lors, l'AI ne saurait prendre cii charge ces mesures inidicales.
CHRONIQUE MENSUELLE
La coinmission des rentes s'est runie le 21 mars sous la prsidence de M. Achermann, de 1'Office fdral des assurances sociales, afin d'&udier certains problmes de l'ex&ution de la 8e revision de l'AVS. Il a question, plus particuIirement, de la proc6dure et de 1'horaire suivre pour la conversion des rentes en cours, ainsi que des prob1mes de coordination entre l'AVS et les PC que pose cette modification.
La commission des cotisations a tenu une nouvelle sance le 22 mars sous la prsidence de M. Wettenschwiler, de l'Office fdra1. Eile a termin ses dbats sur les questions qu'avait poses, l'occasion de la 8e revision de l'AVS, la rnodification du rglement d'ex&ution, chapitre des cotisations.
Dans une sance qui a eu heu le 28 mars sous la prsidence de M. Granacher, l'Office fdral a inform les caisses et la Centrale de compensation au sujet des travaux administratifs (circulaires ä rdiger, Mais ä observer, etc.) que n&essiteront le nouvel article 34 quater de la Constitution et la 8e revision de l'AVS. II sera particulirement important d'informer l'opinion pubiique sur le versement prvu d'une double rente mensuelle et sur i'introduction de ha 8e revision.
Les rsultats des comptes AVS/AI/APG pour 1971 sont les suivants (on a mis entre parenthses les rsu1tats de 1970):
AVS
Recettes 3 949 (3 434) millions de francs
Dpenses 3 404 (3 000) millions de francs
Excdent 545 (434) millions de francs
Etat du fonds de compensation fin 1971: 9,1 milhiards
Avril 1972175
Al
Recettes 685 (596) millions de francs
Dpenses 681 (593) millions de francs
Excdent 4 (3) millions de francs
Etat du compte de capital fin 1971: 79 millions de francs
APG
Recettes 236 (207) millions de francs
Dpenses 231 (221) millions de francs
Excdent ou dficit 5 (-14) millions de francs
Etat du compte de capital fin 1971: 199 millions de francs
Les rsultats dfinitifs et dtailIs des comptes annuels seront publis et comments lorsqu'ils auront approuvs par le Conseil fderai.
Le Conseil national delibre sur le dve1oppement de l'AV S
La RCC a tenu ses lecteurs au courant des transformations qui visent i faire de l'assurance-vieiilesse, survivants et invaiidit un systme de prh'oyance co;np1te pour les cas de vieillesse, de dcs et d'invaiidit. A prsent, une nouveile &ape importante a franchie. Pendant la dernire semaine de sa session de mars, le Conseil national a dbattu la question d'une manire aussi expditivc que consciencieuse; ses dlibrations, qui ont commenc dans l'aprs-midi du lundi 13 mars, se sont termines le jeudi 16 vers midi: dies avaient dur 19 heures.
La RCC public, ä la page 191, les modifications que l'article constitutionnel a subies au cours des travaux parlementaires; ä la page 192, eIle reproduit les dispositions concernant la 8e revision de I'AVS que le Conseil national a modifies par rapport au projet du Conseil fdral. Le prsent article est consacr aux dlibrations du Conseil national. Les d&isions positives sont prises en considration dans le tableau synoptique, tandis que les propositions rejetes sont mentionnes dans le compte rendu des d1ibrations. Deux textes sont reproduits in extenso: cc sont les rapports prsents au nom de la commission du Conseil national par MM. Bürgi (rad., Saint-Gall) et Mugny (dmocrate-chr&ien, Vaud). La RCC donne ici le texte de M. Mugny, ceiui
de son col1gue saint-gallois &ant public en allemand dans la ZAK. Le compte rendu ci-aprs des travaux parlementaires se fonde sur les notes prises par le rdacteur de Ja ZAK et sur les commentaires de la presse. 1
Expos6 de M. Mugny, conseiller national. Lausanne rapporteur de langue fran9aise, sur l'entre en matire
Rapport de la cominission du Conseil national charge d'examiner les rncssages 11064 et 11076 concernant la 8e revision de l'AVS et le nouvel article constitutionnel
Monsieur le Pr6sident,
Monsieur Je Conseilier fdral,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseiliers nationaux,
La commission charge d'examiner les messages 11064 et 11076 s'est runie du 2 au 4 fvrier en prsence de M. Tschudi, conseiller f6deral, du directeur Frauenfelder, de M. Kaiser, du sous-directeur Granacher et de plusieurs autres collaborateurs de 1'OFAS. Nous tenons ä les remercier de leur prcieuse collaboration.
Dans cc dbut d'entre en matire, nous traiterons tout i la fois de la 8e revision de i'AVS, des nouvelJes dispositions constitutionnelies et de l'initiative «< Pour une vritable retraite populaire '>, qui sera soumise au peuple et aux cantons en mme temps que Je contre-projet du Conseil fdral.
Parlons d'abord du nouvel article constitutionnel.
Avec cc nouvel article, nous alions mcttre en place en quelque sorte un systme difinitif de s~curitd sociale pour nos vieillards, invalides, veuves et orphelins. Pour autant bien entendu qu'on puisse jamais bittir quelque chose de dfinitif dans Je domaine des structures sociales.
Dans cc cas, il s'agit d'un systme global, qui ne sera plus fondamentalcment remis cii cause, mais sera appel i s'adapter d'une manire permanente i J'volution iconomique et sociale. Rappelons ici qu'en approuvant Je rapport du Conseil f&dral du 2 septembre 1970, notrc Conseil a djii pris une dcision de principc sur Je systmc dit « des 3 pilicrs qu'il s'agit maintenant d'ancrer dans la Constitution.
Dans cettc conception globale, Je 3e pilier, c'est-i-dire l'pargne individuelle, en tant qu'Jment de la scurit socialc j' insiste I-dessus -ne rcvet
-
pas la rnmc importance que les deux premiers, parce que de par sa nature, il ne touche qu'un nombrc limit de personnes, ccux et edles qui sont heureu-
1 Faute de placc, on a c16 renoncer publier dans Je prsent fascicule le rcit complet des ddlibdrations. Le numdro d'avril ne contient donc que les ddbats sur l'entre en matirc; celui de mai parlcra de la discussion de dtail sur l'article constitutionnel et sur la revision de l'AVS.
scment piacs dans les ciasses suprieures de revenus. L'encouragement i'pargne en tant que teile West pas rgl dans le cadre de l'article constitutionnel sur i'AVS. C'est un autre domaine dont nous aurons nous occuper au cours des prochaines annes.
Le 1er pilier, c'est--dire l'AVS, prend une importance nouvelle. Jusqu'ici, i'AVS &ait considrc comme une assurance de base (Basisversicherung). Dsormais, les rentes de l'AVS et de i'AI doivent garantir tous ]es rentiers la couverturc des besoins vitaux. Cette notion de « besoins vitaux » n'cst pas clairement dginic, mais eile indique en tout cas une nouvelle fonction de 1'AVS. A i'AVS s'ajoutent les prestations du 2c pilier, c'est--dire des caisses de pensions ou de retraite. Ensemble, les prestations de 1'AVS er des caisses de pensions doivent garantir un niveau de vie dacent tous les bnficiaires. L'objectif fix, c'est Je 60 % du revenu pour une personne seuie; mais cet objectif ne figure pas dans i'articic constitutionnei, pour des raisons sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir.
L'AVS cst fondee sur ic systmc de la rpartition, c'est-i-dirc quc ceux qui appartiennent aujourd'hui la population active, ceux et edles qui travaillent et gagncnt ieur vie, paient des cotisations qui se transformcnt immdiatcmcnt en rentes pour les bnficiaircs actuels de i'AVS.
Lcs caisses de pensions et de retraite sont au contraire organiscs seion ic systame de capitahsation. Ceiui qui paic des cotisations aujourd'hui se constitue pour lui-mame son propre capital qui sera transform en rente au moment oi il atteindra 65 ans.
L'enscmblc constituc donc un systme mixte, bicn quilibr, tant sur lc plan de la scurit pour les viciilards quc de l'conomie du pays. Grace aux capitaux mis en rservc, les caisses de pensions pourront mcttrc Ja disposition de notrc economie, par excmple pour Ja construction de iogcments, des moyens financiers importants. II est de bonne gestion et de same Organisation, dans un systme global de skurit sociaic, de rechcrchcr un qui1ibrc entre la rparrition er a capitalisation. C'cst aussi et pcut-tre d'abord une question de garantie pour les rcnticrs eux-mames.
Ces caisses de pensions seront obligatoircs pour tous les saiaris er facuitatives pour les personncs de condition indepcndantc. Elles dcvront garantir le librc passage intgrai et au moins Ja compensation du rcnchrisscment. Mais c'cst Ja ioi d'appiication qui definira toures ces obligations er en particu:lier les hmites infrieures et suprieures de rcvenus ä l'intrieur dcsquclies Je 2c pilier sera declar6 obhgatoirc.
Pour en terminer avec cet articic constitutionnei destin t rempiacer i'actuci article 34quater, ii faut dire quelques mots encore des modifications apportes par votre commission au projet du Conseii fdral.
Au paragraphc 2 du nouvcl articic, votrc commission a accept6 par 14 voix contre 9 cc qu'on appelle, dans un mauvais franais repris d'une iocution allemande, Ja « dynamisation des rentes »‚ c'est--dire i'adaptarion permanente des rentes AVS non seulement « l'volution des prix » mais gaiemcnt i i'augmentarion des salaires re1s ». Une minorit de Ja commission, en accord avcc le Conseii fderai, vous propose au contrairc d'en restcr au texte du
projet initial. Simplement pour situer le probIme - car nous aurons l'occasion d'y revenir dans la discussion de dtail - les nouvelies rentes, tant de I'AVS que des caisses de pensions, doivent n6cessairement &re «< dynarnis6es »‚ c'est-i-dire adapt6es a l'voiution globale des salaires, et non seulement au coüt de la vic, puisqu'elles doivent couvrir le 60 % du revenu. Ii s'agit de savoir si les rentes anciennes, ou les rentes en cours si vous pr6frez, seront revaioris6es dans la mme mesure er selon les m&mes critres que les nouvelles ou si, au contraire, on adrnet un d6ca1age qui ira en s'6largissant constamment entre les rentes en cours et 'les rentes nouvelies.
Autrement dit, aurons-nous des caogories diff4rentcs de rentiers suivant le moment de leur retraite, ou de leur invalidit6, les minimums et les maximums etant diffrents pour chaque cat6gorie et chaque ann6e d'ge? Ce qui donnerait peut-tre des discussions trs anim6cs dans les assembles de contem pora ins.
Dans la pratiquc et jusqu'I aujourd'hui, toutes les rentes en cours ont toujours &6 radapt6es dans la nme mesure que les rentes nouvelies. Le moment est-il venu de modifier cette manire de faire, comme le Conseil fdral le propose ds 1975 d6j? La majorit4 de votre commission ne le pense pas.
Le Conseil f6dral et la minorit de la commission ne veulent pas aller aussi bin dans un texte constitutionnel, afin de garder une certaine souplesse, une certaine marge de manccuvre i l'avenir, au cas oi des raisons objectives, par exemple la Situation 6conomique du pays, ou les finances fdrales, imposeraient une certaine retenue dans les augmentations de rentes.
Nous aurons 1'occasion de revenir sur ces divers arguments. Je tenais sirnplement a les citer dans cc rapport d'entre en matire.
Les autres modifications aux lertres «< b »' et <« c » du paragraphe 3 n'appellent pas d'cxplications particuiires.
En mime temps qu'elle vous recommande d'accepter cc nouvel article constitutionnel avec ou sans les amendements apport6s, votre commission vous propose a 1'unanimit4 de recommander au peuple et aux cantons de rejeter i'initiative populaire dite « pour une v6ritable retraite populaire ». Cette initiative supprimc toures les caisses de pensions qui seraicnt incorpor6es a l'assurance fdrale, c'est-i.-dire ä l'AVS, wut en garantissant les droits acquis par les affi1i6s.
Les deux principaux reproches adresss i cette initiative sont les suivants:
D'abord son coüt: D'emble, eile exige des cotisations de 24-25 /c des salaires, dont 8 % ä la charge des employeurs, 8 % i la charge des assurs et 8 / ou le tiers i la charge des pouvoirs publics, dont les contributions pour la seule AVS seraient augmentes d'un coup de plus de 4 milliards de francs par an. Mme si on cherchait faire supporter cette charge par les gros revenus, il faut bien admettre objectivement que tous les revcnus moyens er m&me modestes vcrraient leurs imp6ts f6d6raux augmenter dans une mesure assez peu sympathique.
La deuxime objection c'est que, 1'AVS fdraIe &ant fondCe sur Je systme de Ja rpartition, le r61e economique jou par le 2e pilier disparaitrait dfinitivement. Comme je i'ai dir plus haut, 1'pargne accumu1e dans les caisses de pensions aide financer les investissements futurs exigs par notre 6conomie, ces investissements constituant une condition essentielle de notre expansion conomique, donc de i'&vation future de notre niveau de vie et aussi des rentes AVS.
L'initiative « pour une vritab1e retraite populaire » sera soumise au peuple suisse en mme temps que le contre-projet que nous discutons actuellement. JI est bien qu'iJ en soit ainsi. Les citoyennes et citoyens, ainsi que les cantons, auront un choix faire, un choix entre deux sysrmes de scurit sociale, dont chacun prsente des avantages et des inconvnients. De ce choix, qui constituera vraiment un choix fondamental, dpendra tout 1'avenir de notre systme de scurit sociale pour nos vieiflards, veuves, orphelins et invalides, car le 2e pilier devra videmment aussi couvrir les risques de dcs et d'invalidit.
Je voudrais maintenant aborder la 8e revision de 1'AVS. Lä aussi, je mc bornerai ii l'essentiel, dans cc rapport de Ja commission. Cette revalorisation des rentes se drouiera, vous le savez, en deux tapes: jer janvier 1973 et 1er janvier 1975.
En 1973, les rentes actuel:les et nouvelies seront portes 400 francs au minimum et 800 francs au maximum pour la rente simple, et s 600 francs au minimum et 1200 francs au maximum pour la rente de couple.
Un trs long dbat, qui n'est du reste pas encore termin, a occup votre commission pour trouver une formule de rente qui soit quitable et qui harmonisc judicieusement les nouvelies et les anciennes rentes. Notre collgue M. Brunner reviendra certainement sur le probime au cours des dbats.
Votre commission s'est efforce de trouver une formule nein pas parfaite, certes, mais acceptable, car Ja proposition initiale du Conseil fdrai dsavantageait par trop les revenus moyens.
En relevant de 270 i 300 francs par mois le montant fixe de la rente AVS, proposition t laquelle Je Conseil fdral s'est ralli, nous obtenons une formule plus quilibre, la minorit de la commission dsirant aller jusqu' 320 francs.
Cette revalorisation de 1973 est pour 50 % une compensation du renclirisscment et pour 50 % une amJioration nette des rentes. En 1975, nouvelle augmcntation, et c'est li que Je projet du Conseil fdrai a considrablement modifi par votre commission. Le Conseil fdral, vous le savcz, propose d'augmenter les rentes en cours de 15 %‚ et les nouvelies die 25 %. La commission dcide de garder i'unit des rentes entre anciennes et nouvelles, pour un mme salaire dterminant. En consquence, eile vous propose d'amliorer toutes les rentes, nouvelies et anciennes, de 25 %.
Nous sommes la cii prsence d'unc dcision fondamentale. Maintenir Ja proposition du Conseil fdrai serait, de l'avis de la majorit de votre commission, une grave erreur, qui dvaioriserait toutes les amliorations que nous apportons i l'AVS et qui serait la source et Ja cause d'un malaise social, car
les anciens rentiers auraient le Sentiment d'tre victimes d'une ingalit6 de traitement, donc d'une injustice.
Dans les autres modifications, signalons encore le fait que les rentes d'orphelin sont portes de 35 ä 40 %‚ les allocations pour impotcnts de 60 80 % du minimum de la rente AVS simple.
En consquence, les cotisations seront aussi augmentes de 0,6 % par rapport au projet du Conseil fdral. Files atteindront un total de 9 % au 1e1janvier 1973, Ja moithl &ant a la charge des cmployeurs et l'autre moiti i la charge des sarlaris; 9 %‚ c'cst-s-dire:
7,8 % AVS
0,8 % Al
0,4% APG
Le Conseil fdrai a la comptencc d'augmenter a nouveau ces cotisations i partir de 1975, mais au plus tard en 1978, suivant l'volution de la situation financire de i'AVS et du fonds de compensation qui, 1'avcnir, doit couvrir au moins ]es dpenscs annucilcs de 1'AVS. A ccs 8,6 % d'AVS et d'AI s'ajoute la part des pouvoirs publics, qui couvre actuellcment un cinquime des dpcnses, et ds 1978 un quart.
II nous reste encorc a parler de la compcnsation du rench6rissement en 1972, que le Conseil fdral propose d'accorder aux rentiers AVS et Al sous la forme d'une rente mensuclle complte et unique, y compris une 6vcntue11e allocation d'impotcnt, qui scrait versc dans le courant de l'automne 1972, la date exacte restant de la comptltcncc du Conseil fd&al.
Ccttc proposition du Conseil fdral a & accepte Punanimitd par votrc commission.
Ccttc compcnsation, demande par diffrentes intcrvcntions au Conseil national, se justifie de la manire suivantc:
Le 10 % accord en 1971 a compcns les rentes jusqu'i un indice de 118,6 points. A fin fvrier 1972, l'indice a passe j 125,4 points, soit une augmentation de 7,8 points ou 6,5 '/ en chiffre rond. On pcut raisonnablemcnt s'attendrc que le 8 % sera atteint au cours des prochains mois, et ds ce momcnt-lt l'article 43 tcr de la LAVS entre en considration pour la compensation du rcnchrissement.
Vient Ic dernier chapitre, celui des prestarions complmcntaircs i l'AVS/AI. Ces prcstations comphmentaires, vous le savez, sont destines i disparaitre au fur et a mesure que l'enscmble des rcntiers sera mis au bnficc des prcstations du 2e pilier. II n'cn reste pas moins qu'cllcs conservcnt er conservcront une tr1s grande imporrance sociale dans les circonstances actuelles et pour les prochaincs anncs, car mme amliorcs, les rentes AVS, surtout pour cclix et edles qui ne toucheront que le minimum, restent modestes.
Avcc 400 francs par mois ou 600 francs pour un couple, il cst bien difficile de vivre aujourd'hui.
Le Conseil fdral proposc d'&levcr de 100 francs par mois pour une personne scule et 110 francs pour un couple, en 1973, les limites des prestarions
comp1menraires, ces lirnites &ant portes de 400 i 500 francs par mois pour une personne seule et de 640 i 750 francs pour un couple.
En 1975, nous procderions encore une fois ä la rnme op&ation en portant ccs limites de 500 h 600 francs et de 750 a 900 francs.
Simultanment et selon la proposition de votre commission, les bonifications maximales pour ioyers seraicnt leves de 100 zi 125 francs par rnois pour une personne seule et de 150 ä 175 francs pour un couple.
Dans la ralir des choses, une imporrante partie de nos renriers AVS, c'est-i-dire tous ceux qui sont et qui seront encore au bngice des PC, ne toucheront pas au 1erjanvier 1973 la totalit de i'amlioration de l'AVS ou de l'AI. Ils vcrront Icur niveau de vie, c'csr-2i-dirc leurs rcvenus, amliors de 100 francs par mois ou 110 francs pour un couple.
On n'a peut-trc pas assez insiste sur cet aspect du problrne, dans tons les dbats qui se sont de jLi drouls i la radio, . la TV, dans la presse. On parle partout de dynamisation ou de non-dynamisation des rentes, de pourccnt des salaires pour Ic ler ou Ic 2e pilier, mais cii dfinirivc c'est un billet de 100 francs que nous accordcrons au irr janvicr 1973 aux plus modestes de nos rcnticrs AVS.
J'en arrive a mes conclusions.
Lc dbat qui s'ouvre aujourd'hui sur la 8e revision de l'AVS et sur la structure future de notre systmc de prvoyance sociale revtira ncessairement plusieurs dimensions. Une dimension economique, une dimension financire, unc dimension politique, une dimension sociale. Un aspcct econoinique d'ahord, car scul un pays prosprc comme le n6tre peut s'offrir la satisfaction de mcttre sur picd un sysrme cfficace ct gnreux de s&urite sociale en faveur de ses vieiilards, de ses invalides et de ses orphelins. Cc qui n'rait pas possible ou cii tout cas pas dans la mme mesure il y a 20 ans, ou mme 10 ans, l'est aujourd'hui. Dans cc cadrc, cc qu'il est possible de faire doit ftre fait. L'cononiie prosprc doit s'panouir en avantagcs sociaux pour tous, pour les jeunes, pour la population active, pour les malades, les invalides, les vieillards, les orphclins.
Ccpcndant, mmc pour une &onomie prosprc, ii West pas possible de tour faire la fois. Ii s'agit donc pour nous de savoir jusqu'oi nous pouvons aller dans 1'am1ioration de l'AVS et de l'AI, sans mcttre en pril les autres tftches tout aussi ncessaircs d'un Etat moderne: je pense aux universitis, a I'agriculture, Ja recherche, t la santd publiquc, aux routes nationales; j'en passe, er des meilleurs, comme disait Victor Hugo.
En mme remps, en prenant les dcisions que nous allons prendre, nous faisons un pari sur 1'avenir. Gar ricn ne nous garantit que notre econoinie aujourd'hui prospre et en pleine expansion le scra encore dans 10 ou 20 ans. II n'y a pas de police d'assurancc contre Ic retour toujours possible d'unc crisc conomiqnc. Nous pouvons raisonnablcment csprer que l'avenir suivra la nimc route que le prscnr, et cela dpcnd aussi de nous, de nous tous ct de chacun de nous; mais en fait, Ja vic, celle des pcuplcs comme celle des individus, comporte des risques.
La vie dconomique du pays en comporte aussi:
En prenant un pari raisonnable sur l'avenir, nous faisons preuve de notre confiance en nous-mmes. Un peuple qui ne prend plus de risques, qui n'a plus confiance en lui-mme et en son propre destin est dji un peuple pench sur son propre tombeau.
Dimension financire aussi: car il s'agira d'apporter a l'AVS et au 2e pilier les fonds dont ils auront besoin pour faire face leurs obligations. Nous votons des dpenses, et nous prenons en mme temps, pour nous-mmes et pour taute notre population active, pour notre jeunesse aussi, l'engagement de les couvrir.
L'une de nos proccuparions fondamentales pour ces prochaines annes, c'est de freiner l'inflation et si possible de la juguler, sans compromettre notre croissance tcono1T1ique. Ui aussi, il y ades choix i faire.
Progressivernent, le colt total de notre systme AVS, leret 2e piliers, atteindra 23 i 24 % des salaires. Nous devrons donc tenir compte, dans notre polirique des salaires et des revenus, de i'effort financier que nous dcidons aujourd'hui ca faveur de nos rentiers AVS et Al; non pas pour supprimer 1'expansion des rcvcnus, mais pour la contenir dans une mesure raisonnahle. Dans une politique globale de progrs social, les salaires, iles bnfices des cntreprises, la rduction de l'horaire de travail, la s6curite sociale, forment an taut. C'est dans la mesure oi chacun ca prcnd conscience et en tire les consquences qu'il est possihle de iuttcr efficacement contre i'infiation.
Dimension politique aussi, car les choix que nous sornmcs appcls a faire sont aussi des choix politiqucs. C'est le pouvoir de i'Etat, dont nous sommcs ca partie les dpositaires, qui faonne pour une large part le Visage de notre socin. La conception que nous avons les uns et les autres du r61c et de la fonction de l'Etat moderne, i la fois iibral et social, du r61e de l'konornic, de la place de la libertd individuelle, de la responsabilit personnelic ct de Ja solidarit, la conscicnce du bien commun, les prjugs aussi dont nous sommes rnalgr nous soucnt les porteurs et les victimes, tout cela va influencer nos dcisions.
Nous parlcrons ccrtaincrnent bcaucoup de chiffrcs et de pour-ccnt au cours de nos dbats; mais en fait, cc qui est important, c'est l'interprtanon, c'est le poids que les uns et les autres nous donnerons i ces chiffres. Et c'est bien li que se trouve la dimension politique.
Dimension sociale cnfin, car l'AVS est une belle ralisation de solidarit nationale. Si la Suisse d'aujourd'hui est cc qu'ellc est, pas parfaite bien scir, mais prosprc et heurcuse, s'il fait bon vivrc dans notre pctit pays, Ast aussi et c'est peut-trc d'abord i nos anciens que nous le dcvons; a ccux et celles ca particulier qui sont les bnficiaircs de l'AVS. Quand nous, qui somrncs dans la gUiration active, nous versons des cotisations pour qu'eux rcoivcnt chaquc mois la rente a laqucllc ils ont droit, nous ne faisons que rcmbourscr quclqucs-uncs de nos dettes. Notre prosperitd en cffct ne s'cst pas btie toute sculc ni en an jour. 11 y a failu de la chance, mais aussi du tcmps ct du travail; notre travail et le travail de ceux et edles qui nous ont prcds.
Dans notre monde d'argent et d'acier, de centrales nuciaires et de fibres synth&iques, de rendement et de bnfices, ce qui sauve peut-&re notre soci& et notre civilisation, c'est que nous nous montrons capabies d'une soiidarit reile et concrte vis-i-vis de nos vieiliards, de nos orpheiins, de nos invalides. Oui, de nos invalides aussi. Ii faudrait ne pas i'oubiier.
Cette dimension sociale de i'AVS, c'est peut-&re en dfinirive la plus importante.
C'est dans ce sens, Monsieur le Prsident, Monsieur le Conseilier fdraI, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que notre commission unanime vous propose d'entrer en matire sur les diffrents objets qui vous sont prsents.
D6bats sur 1'entre en matire
Schuler (dmocrate-chrtien, Zurich), premier des vingt et un orateurs inscrits, rappelle que le dveloppement de l'AVS s'est fait avec prudence, d'oi la confiance dont jouit cette institution auprs de nos concitoyens; cependant, il s'agit de conserver cette confiance, et c'est pourquoi nous devons veilier ä en assurer le dve1oppement. La fraction dmocrate-chrtienne approuve la conception du Conseii fdral, mais aimerait voir les anciens et les nouveaux rentiers traits de la mme manire en 1975. Eile est prte tirer les consquences financires rsultant des amiiorations que propose la commission, et approuve donc la hausse des cotisations demande par cet organe. La nouveile teneur de l'articic constit-utionnei est conforme ä ses vues; eile accepte gaiement le perfectionnement de la prvoyance-vieillesse, survivants et invaiidit d'aprs le principe des trois piliers, notamment parce qu'ii implique une certaine rpartition des risques. En revanche, eile estime que la proposition visant la dynamisation intgrale des rentes va trop bin. Si une teile dyriamisation tait ancrc dfinitivement dans la Constitution, que ferait-on en cas de rcession konomique? La seule ressource scrait alors d'appliquer un droit d'urgencc. Si cela est cononiiquement supportable et socialement justifi, on peut aussi, ainsi que le suggre le Conseil fdral, adapter les rentes en tenant comptc de l'volution des salaires rels.
Lorsque le revenu national est de 100 milliards, nul ne saurait prtendre que nous n'ayons pas les moyens de faire profiter les personnes ges du bien-tre gnral; tel est i'avis de M. Allgözver (indp., Biie-Ville). Nous devons veiller i ne pas mettre en danger ie 2e et le 3e piliers; c'est ce qui arriverait si nous fixions dans la Constitution une limite suprieure des cotisations, ainsi que le dernande l'initiative des partis bourgeois. L'Alliance des indpendants rejettc I'initiative du Parti du travail comme &ant trop rigide et trangrc i notre systmc 6conomique. Eile approuve Ic rapport de 1 ä 2 qui existe entre la rente minimale et la rente maximale, ainsi que i'adaptation automatique des rentes non scuiernent au renchrissement, mais aussi i'augmentation des salaires reis. De niCmc, la hausse des cotisations est supportabic. Nous ne devons pas jouer la gnration active contre la vieiFie gnration. L'essor conomique se poursuivra, si bien que les charges pourront
tre assumes. L'Alliance des indCpendants accepte ainsi 1'article constitutionnel prsent par Je Conseil fdra1, mais avec la dynamisation intgraie. En cc qui concerne la 8e revision de 1'AVS, Je parti souhaite une amhoration du statut de 'Ja femmc er, avec le ternps, Ja disparition des PC, ainsi que l'galit entre anciens et nouveaux rentiers.
Selon Naegeli (rp., Thurgovic), il ne faudrait pas s'aventurer sur un chemin dangereux. Certes, il est bon que 'les rcntes soient adaptes au rcnchrissement; toutcfois, une dynamisation intgrale exigerait des taux de corisations trop eleves. Une AVS dveloppc i cc point-1 pourrait ncessiter, dans un avenir cloigni, des cotisations de 19 a 20 pour cent. Or, c'cst avec Je produit de notre conomic que nous devons construire les fondcrnents de nos institutions sociales. Dans les changcs d'opinions, nous devons nous laisser guider certes par Je caur, mais aussi par la raison.
Freiburghaus (agrarien, Berne) annonce que sa fraction approuve en principe Je projet gouvernernenral. En adoptant cette revision, nous nous rangeons parmi les Etats les plus volus dans Je domaine social. Aucun autre pays europe;i n'a atteint cc but en si peu de temps. D'un coup, les rentcs sont prcsque doubhcs. Toutefois, nous ne devons pas aller plus bin que les propositions de Ja commission, sinon il en risulterait une lutte qui scrait aussi peu rjouissante que peu profitable aux personnes dges. Le parti rejette Ja dynamisation intgraJc; Li cet igard, la commission n'a manifestemcnt pas enrRremcnt consciente de Ja porte de sa dcision. La teneur adopte par Je Conseil fdral et par Ja majorit de la commission donnera suffisamment de possibilites pour le dveboppemcnt uJtrieur de l'AVS. Si nous aJJons trop bin, nous manquerons de ressources pour financer d'autres tches importantes. En outre, une dynamisation intgraJe risquerait de grignoter Je 2e pilier.
Da//Ion (Parti du travail, Gcnve) plaide en faveur de Ja retraite populaire demande par l'initiative de son parti. Cette retraite doit garantir is tous une prvoyance-vieiblcsse quitablc, contrairement au principe des trois piliers qui enlve cette securite i une grande partie du peuple. Elle fait appeb .Ja solidarit gnralc; que l'on ne nous dise pas que les probJmes de financement soient insolubles, car nous sommes un pays riche, sinon le plus riche de tous! Dans le systme des trois piliers, les pouvoirs publics ne donnent rien pour Je 2e pilier, dont seront exclucs ]es personnes de condition indpcndante. Le Parti du travail s'oppose h Ja contre-proposition et recommande l'adrnission de Son initiative.
Blatti (rad., Bcrnc) exprime sa satisfaction de voir Ja contrc-proposition corrcspondre, du moins en bonne partie, i J'initiativc des partis bourgeois. En cc qui concerne l'application du principe de J'assujettissement obligaroire au 2e pilier, les exigences ne devraicnt pas äre fixes trop haut, de crainte de mcttre en danger l'existcnce des caisscs de pensions. L'ide d'une dynamisation integrale des teures est rejcne, notamment, parce que sa mise ä cx&ution dtruirait les fondements du 2e pilier. C'est pourquoi Ja grande majoriu de la fraction radicaJe sourient Je contre-projet du Conscil fdral. 11 faut rejeter l'initiativc du Parti du travail; en effet, le 2e pilier n'aurait plus sa raison d'~rre t c6t d'unc retraite populaire. Le systme propos par cc parti ne convient
pas aux conditions dans iesquelles nous vivons et n'est financirement pas viable. Nous devons en effet veiller a assurer galement le financement d'autres tuches sociales au mayen de fonds publics et privs. Le Parti radical salue les amIiorations que la 8e revision apportera.
Müller (soc., Berne) constate que les socialistes ont contribu mettre sur pied i'initiative du comit6 interpartis; sans eux, nous n'en serions pas luk, aujourd'hui. La fraction socialiste rejette, eile aussi, i'initiative du Parti du travail; celle-ci n'aurait d'aiiieurs aucune chance d'tre accepte en votation populaire avec ses quelque 16 000 caisses de pensions. La contre-proposition du Conseil f&irai concorde, en bonne partie, avec 1'initiative socialiste. Cependant, le parti et les syndicats prfurent un systme de deux piliers seulement. En effet, dans les ciasses infrieures et moyennes des salaris, il n'y a guure de place pour la prvovance individuelle. Le parti approuve rsoiument la dynamisation intgra1e. Les rentiers ont le droit de profiter eux aussi des progrs de notre bien-tre. Les hausses de primes ne dpasseront pas un montant supportable. Le parti constate avec satisfaction qu'il n'est pas prvu de fixer dans la Constitution une limite des cotisations. La fixation d'une teile limite, en effet, aurait b1oqu taute amIioration future de i'AVS, et i'on n'aurait pu, ä la iongue, couvrir les besoins d'existence d'une manire approprie. Le parti soutient, dans la 8e revision, quelques propositions de la minorit. Mume aprs la mise en vigueur des nouvelies dispositions, on ne pourra parler de « rentes grasses ». Ii ne serait pas justifi de crer une nouvelle diffrcnce entre anciennes et nouveles rentes.
Peyrot (lib., Genve), dernier orateur de sa fraction, approuvc les propositions du Conseil fdtral et rejette i'initiative du Parti du travail, ainsi que la dynamisation intgrale. Ladite initiative est contraire au principe des trois piliers. La retraite populaire ne pourrait &re finance, et son institution aurait des consquences graves sur notre conomie. Peyrot s'oppose aux arguments avancs par la majorite de la commission propos de la dynamisation. Nous devons songer au vieilhissement croissant et au nombre toujours plus lev de rentiers, sans toutefois oberer la jeune gn&arion. Pour maintenir I'quilibre conomique de notre pays, nous ne pouvons renoricer au 2e et au 3e piliers. En outre, nous ne devons pas oublier le financement d'autres tuches. Nut ne peut garanrir que la haute conjoncture actuelie se prolonge indfiniment; on ne peut donc risquer d'admettre dans la Constitution une dynamisation obligatoire.
Brunner (rad., Zoug) met en doute les ca'lcuis des experts concernant 'I'augmentation des rentes anciennes. La commission du Conseil nationail n'a, selon lui, pas en mesure d'apprucier les consquences des hausses massives. Avec un systume de caisses bien organiscs, ic problme de la prvoyance-vieillesse peut, ds maintenant, tre considdre comme rsolu. Les augmentations de rentes de Ja 8e revision entraineront une diminution des prestations de la prvoyauce. Brunner n'est pas un adversaire de cette revision, mais il estime que l'on devrait s'occuper davantage des ciasses infrieures de revenus, en atlant dverituellernent jusqu'u la retraite populaire, mais en mnageant une certaine marge pour le 2e pilier dans le cas des revenus de moyenne impor-
tance et des revenus les plus Ievs. La 8e revision ne peut 8tre compare aux prkdentes.
Baumann (agrarien, Argovie) note que la prsente revision ouvre une voie nouve'ile. II rejette 1'ide d'une retraite populaire ä cause de ses consquences financires et de ses effets sur les caisses de pensions. L'orateur estime que l'assistance psychologique est au moins aussi importante pour les vieux que les secours matriels.
Fischer (rad., Berne) considre l'AVS comme une performance que l'on ne saurait comparer ä une simple intervention de i'Etat; nous pouvons 8tre fiers de l'avoir ralise. Soyons en outre reconnaissants envers l'conomie, grace laquelle cette performance a et reste possible. II faut rejeter i'initiative du Parti du travail; ccrtes, Ja retraite populaire ne doit pas nous inspirer de Ja frayeur, mais l'initiative est dernesurc et irraiisable. Fischer ne s'oppose pas un 2e pilier obligatoire, mais ic pilier Ic plus fort doit 8tre le jer, le 2e
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n'tant que compLlmentairc. N'oublions pas les personnes de condition ind& pendante. N'exagrons pas non plus les controverses ä propos de la dynamisation. Celle-ei existe aussi pour les cotisations; on ne voit donc pas pourquoi on en priverait les personnes ges iorsqu'il s'agit de rentes. Dans le 2epilier, la dynamisation intgrale ne sera pas ralisable.
Waldner (soc., Bile-Campagne) constate avec satisfaction qu'une 13e rente mensuelle sera verse cette annc. Cependant, on dcvrait augmenter en consquence les PC gaiemcnt. Les cantons feraient bien de prendre des dcisions dans cc sens et de venir a•insi en aide aux plus dshrits. Le Dpartement de 1'intrieur pourrait, dans une circulaire aux cantons, intervenir en faveur de cette 13' prestation compimentaire.
Tschopp (dm.-chrtien, BIe-Campagne) est du de voir ile rMe du Parlement, dans cette affaire d'importance capitaic, rduit pratiquement .celui d'une autorit d'excution. C'est i peine si 1'on se permet d'apporter quelques retouches au projet de la commission AVS/AI. La dkision de celle-ei, introduisant la dynamisation intgraie, aurait pour effet de surcharger le train qui pourrait bien, avec le temps, manquer de carburant. Tschopp voit une contradiction dans le fait que la commission acceptc le principe des trois piliers, mais provoquc, par la dynamisation, un dess&hement du 2e pilier. Ii faut considrer non seulcment les normes frais d'ensemblc, mais aussi les consquences de l'indexation en gn&al, laquelle est attach un facteur d'inflation.
Letsch (rad., Argovie) se proccupe avant tout du financerncnt de l'AVS aprs la revision. Celle-ei occasionne, pour la Confd6rati3n comme pour les cantons, un surcroit de charges considrablc. Or, la Confdration est mieux mmc de supporter edles-ei que les cantons, auxquels manquent les ressources nccssaires i cet effet. Ne pourrait-on donc pas, i l'occasion de la revision actuellc, librer les cantons de leur obligation de financer l'AVS? Dans cc dornaine aussi, il faut reconsidrer la rpartition des tches incombant i l'Etat. Cc ne sont pas les possibilios qui manquent pour compenscr la dpense fdra1e supphmentaire qui en rsulterait; on pourrait envisager par exemple la perception d'une surtaxe ad hoc de 1'imp6t sur le chiffre d'affaircs. Une teile surtaxe serait supportable et, en outre, souhaitablc du point de vuc de
Ja politique conjoncturcllc. En revanche, il ne faudrait pas augmenter l'impht fd&al direct, si l'on veut reliement soutenir les cantons. L'AVS est d'ores et dj une institution qui, pratiquement, ne relve que de Ja Confdration.
Bonnard (lib., Vaud) se prononce dans Je rnme sens. Ii propose cependant que Ja Constitution abandonne . Ja ioi la rglcrnentation dginitive de ce point. Malheurcusement, Je nouvel articic propos par le Conseil fdral empche une redistribution des charges entre Confdration et cantons.
Barras (dm.chrtien, Fribourg) constate que Je dveloppement de I'AVS se trouve aujourd'hui la croise des chemins. L'agriculture aura de la peine renforcer Je 2c pilier, car les agriculteurs ne peuvent pas simplement augmenter leurs prix pour financer Icurs charges sociaies. Le propritaire dun domaine doit rnrne prendre souvent en charge les cotisations entires de ses employs agricolcs. L'orateur prfre i Ja dynamisation intgrale une adaptation courante des rentes. A son avis, on ne devrait pas crer des charges trop lourdes avant de savoir qui les supportera. Ii ne faut pas croire des uropies er s'imaginer que l'augmentation des rentes finira bien par se financer d'une manire ou d'une aurre.
Schütz (soc., Zurich) a appr&i les dcisions de la commission, mais il dplore l'attitude du patronat. Ii remercie Fischer (rad., Berne) d'avoir rcconnu que l'&onornie pouvait supporter des charges suppJmenraires. Le lerpilier doit trc ic plus fort. Cela n'empche pas de dvelopper le second; mais gardons-nous de discutcr dj du troisimc, parce qu'il scrait trs dangereux de le faire ii une poque oi Je renchrissernent est si marqu. N'oublions pas qu'un capital economis perd chaquc anne 6 7 pour cent de sa valeur. Tant que Je Conseil fdraJ n'aura pas pris des mcsurcs plus efficaces contre Je renchrissemcnt, il nous faudra exclure le 3e pilier de notre conception. Quant aux aurres points de Ja revision, J'orateur sourient Ja rhse de I'galir entre bnficiaires de noLivelles er d'ancienncs rentes. Ii est partisan de Ja dynamisation intgrale.
Tschurni (agrarien, Berne) se rallie, dans l'essentiel, aux propositions du Conseil fdraJ et de Ja majorit de Ja commission du Conseil national. II rappelic Je surcroit de travail impos aux organes d'excution et au personnel des caisscs de compensation. Celles-ci sont trs occupes par les revisions cnntinuellcs. Nous devons donc y penser un peu plus dans nos dlihrations er veiller i ne pas trop compliqucr les revisions; d'ailleurs, Ja mme remarque vaut pour i'ernploi des ordinateurs lcctroniques. Evoquant les contributions i 1'AVS supportes par les cantons er les communes, l'orateur pense qu'iJ faut reconsidercr aussit6t que possible Ja rparrition des charges. Les cantons dcvraicnt ftre dchargs, car ils n'ont pas Ja possibiilit de se procurcr des fonds supphmcntaircs.
Sauser (lib., Zurich) rappcllc qu'il a prsent en 1971 un postulat concernant les moycns auxiliaircs et les subvcntions aux cours destins aux vieiilards handicaps. Son intervention avait & acccpte (RCC 1971, p. 542); il cspre qu'elle sera bicnt6t ralise.
Fischer (agrarien, Thurgovic) expose un probRme qui a une porre considrable dans l'agriculrure: cclui du rgime obligatoirc du 2e pilier. La pr-
voyance professionnciie dans Ic sccteur agricole est encore un terrain vierge. J usque-li, scules quelques tentatives ont & entreprises en vue de crer des caisses de retraite pour agriculteurs. Certes, cette lacune West pas duc i l'indiffrence, mais bien i des difficults financires. Pour les agricuireurs indpendants et les petits artisans, le 2e pilier ne cessera d'tre lettre morre que si les pouvoirs pubiics le suhventionnent considrablement.
Riiegg (radical, Zurich) cornprend que le patronat d4fende ses caisses de retraite bien organises. Cc ne sont pas les conservaceurs qui s'opposcnt i la dynamisation integrale, mais les progrcssistes. Si nous introduisons la dynamisation integrale, dit-il, alors Je 2c pilier sera sacrifi. L'oratcur aurait souhait que Von ancre dans Ja Constitution Je principe du « frein aux cotisations >' prconis par l'iniriarivc du comite hors parti, ou que J'on y admette au rnoins une ciause de stabilit; mais comme Ja commission d'experts n'a pas examuii cc point, il est inutile de s'tendre davantage sur cette question.
M"' Nanchen (soc., Valais) salue les am1iorations proposcs. Eile constate cependant que edles-ei sont toutes de nature financire. Ort devrair aussi considrer les prohlmes humains, psychologiqucs et sociaux de Ja vieillcsse, en particulier celui du passage de J'activit professionnelle ä Ja retraite. La limite fixte actuclicrnenr pour Ja mise i Ja retraite est trop rigide. Or, les divers mricrs n'ont pas les mmcs exigences, donc les perspectives de jouir de Ja retraite sont aussi diffrcntcs. Pourquoi donc fixer un iigc diffrenr pour les femmes et ]es hommes, alors que l'espirance de vic est plus Jonguc chez la femme? Les hommes, eux aussi, devraient avoir Je droit de prendre leur retraite 62 ans en ayant toutefois Ja possibilitd de continuer . travailler. En ourrc, Je rravail i remps particl aiderait ]es personncs igics de 62 4 70 ans surmonter les difficults d'ordre psychologique dcoulant de lcLir mise a Ja retraite.
Leutenegger (agrarien, Zurich) souticnt les propositions du Conseil fdra1. Cepcndant, pourquoi vouioir instaurcr Je rc?gime ohiigatoire du 2c pilier prcisment mainrenant, alors que Von dveloppe le premier? Ne serait-ce pas plus judicicux d'atrcndrc pour le 2e pilier et de proc&Jer par tapcs? L'orateur souligne J'importanee de la charge financirc des personnes exerant une activit indpendanrc et demandc, pour les dcharger, une cotisarion de 6,8 pour cent sclon Ja proposition de Ja minorit de Ja commission, au heu des 7 pour cent dcmand)s par, la rnajorit. De l'avis de J'orateur, peu de choses ont entreprises jusqu'ici cii faveur du 31 pilier. Cclui-ci ne doit pas rrc condamn Ii l'insignifiance.
Butty (dm.-chrticn, Fribourg) reprcnd, comme d'autres orateurs, Je problrne de Ja charge financirc supportc par les cantons. Ii regrette qu'une nouveiie rparrition des charges entre la Confd&ation et les cantons n'ait pas
prvue dans Je cadrc de Ja prscnte revision. A son avis, les subvenrions fdraJes devraicnt rre augmcntes, dli particulier pour les prcstations comph?- mentaires.
Kaissig (rad., Zurich) parJe sp&ialement du 3e pilier er souhaire que Von ne l'oublic pas entirement. Souvent, on traire J'pargnan:r avec ddain. C'esr pourtant lui qui fournit Ja principale source dont a besoin l'conomic nationale
pour la formation du capital; il joue done un grand r6le economique et politique. Cependant, les pargnants n'tant pas assez puissants, on Wen fait pas grand cas. En Suisse, l'pargne atteint 20 pour cent du produit social net. Cela montre que l'ide de la prvoyance individuelle est reste bien vivante. Aussi l'Etat a-t-il tout intr&t la sauvegarder.
Schalcher (lib., Zurich) cite un article de presse crit par M. Gasser, qui reproche ä la commission d'experts de n'avoir pas assez approfondi les rpercussions des modifications proposes. L'orateur aimerait des prcisions a ce sujet.
Les debats d'entre en matire sont dos.
Bürgi (rad., Saint-Gall) et Mugny (dem.-chrtien, Vaud) rapportent au nom de la commission. Biirgi constate 1'unanimit, quelques nuances prs. Seul le porte-parole du Parti du travail a eu une attitude fondamentalement diffrcnte envers le principe des rrois piliers. La plupart des questions souleves rrouveront une rponse au cours de :la discussion par article. Ort ne dcvrait pas essaycr mainrcnant dji de rsoudre le problme de la nouvelle rpartition des charges entre la Confdration et les cantons.
M. Tschudi, conseiller fderal, ne pense pas qu'ii soit encore possible d'apporter de nouveaux points de vue dans la discussion. Il declare ne pas &re en mesure de rpondrc maintenant i toutes les questions, mais la discussion par article en fournira l'occasion.
Les trois initiatives prouvent que le peuple dsire une prvoyance-vieiIlesse suffisante. Le contre-projet du Conseil fdral tient compte, dans une large niesure, des idees exprimes par l'initiative du Parti socialiste et de 1'Union syndicale suisse d'une part, er par l'iiitiative du comit hors parti d'autre part. L'initiative du Parti du travail doit tre rejete pour plusieurs motifs: caisses de pensions dji existantes, surassurance des couplcs, prestations insuffisantcs, donc non sociales, en faveur des classes de revenu infrieurcs. En outre, la quote-part assume par les pouvoirs publics est trop leve (augrnentation de 4 milliards), ainsi que les cotisations. L'initiative, une fois accepre, resteralt une simple promesse, parce que l'argent de la retraitc populaire ne serait pas disponible.
Par rapport i cette initiative, le contre-projet du Conseil fdral est plus quilibr. Ii a pour hut de rcnforccr le 1cr er le 2e piliers; cclui-ci, contrairement aux doutes exprims, ne dprira pas, marne si, par la suite, Ic premier devient plus important. Le 3e pilier, lui, sera ancr pour la prcmire fois dans la Constitution; il rcvt une importance incontesrahle dans la prvoyanccviciliesse. Le Conseil fdral esrirne cependant que l'adjonction d'une disposition s cc sujct a 1'article 34 quarer ne saurait, a eile seule, rsoudre le problme de l'cncouragement l'pargnc. II ne s'agit pas non plus de crer ainsi un privilge fiscal en faveur des gros revenus.
En cc qui concernc la Se revision de l'AVS, on a souhait avant tout une mise en vigueur rapide. Le Conseil fdraI tiendra compte de cc vau; il espre que le Parlement le soutiendra. Les critiques de Brunner concernant le calcul des teures ont rfutes par une expertise qu'a demandee le Conseil fdral.
Celui-ci approuve la dcision de la commission qui a propos de verser une rente mensuelle suppImcntaire ä titre de mesure transitoire pour 1972.
Pour rsoudre les probImes sociaux de la vieillesse, des survivants et de 1'inva'lidit, il faudra encore un immense effort de notre econoinie. Celle-ei profite du reste, i son tour, du dveIoppement de la prvoyance. Lors de la discussion des propositions comphmentaires, il faudra veiller ce que les limites des possibiiits economiques et politiques ne soient pas dpasses. 20 i 25 pour cent des salaires ou 13 ä 16 pour cent du produit national seront ncessaires dans les vingt prochaines annes pour financer l'assurance des rentes. Les dpenses des pouvoirs publics augmenteront gaiement. Nous ne pouvons pas accepter Ja proposition Letsch de librer compl&ement les cantons de leurs charges; actuellemcnr, il West pas indiqu d'augmenter 4 cet effet l'imp6t sur le chiffre d'affaires. En revanche, Je gouvernement se raliie a la proposition Bonnard qui va moins bin, et il conseille i Letsch d'en faire autant.
Finalement, M. Tschudi qualific la 8e revision de l'AVS de premier pas vers Je but social quc nous nous sommes fix. L'anne prochaine, dc1are-t-il, nous soumettrons au Parlement la loi d'excution concernant le rgime ob:Iigatoire du 2e pilier. Le nouvel article constitutionnel sera une base permanente pour Je dve1oppement de la prvoyance-vieilJesse, survivants et inva1idit. Ds que nous auront atteint notre but, notre pays sera dot d'un des meilleurs systmes de scurin sociale du monde.
L'entnie cii matire est dcidee.
Le compte rendu de [ci discussion pai article suiL'ra dans le /ascicule de mai de la RCC.
Les decisions du Conseil national concernant la nouvelle base constitutionnelle pour la prevoyance-vieillesse, survivants et invalidite
Le Conseil national a modifi les points suivants (modifications en italique) du projet portant revision de la Constitution /dra1e propos par le Conseil fdral (cf. RCC 1971, p. 572):
Article 34 quater
2La Confdration lnstitue, par voie higislative, une assurance-viei!Iessc, survivants et invalidit obligatoire pour l'ensemble de la population. Cette assurance sert des prestations en espces et en nature. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie. La rente maximale ne doit pas irre suprieure au double de la rente minimale. Les rentes doivent tre adaptcies au moins 1'voltition des prix. L'assurance est ra1ise avec Je concours des cantons; il peut rre fair appel au concours d'associations professionnelles et d'autres organisations prives ou publiques. L'assurance est finance:
Par les cotisations des assurs; s'agissant de sa1aris, la moiti des cotisations sont charge de I'empioyeur;
Par une contribution de la Confderation, qui n'excdera pas la moiti des de'penses et qui sera couverte cii premier heu par les recettes nettes de i'imp6t et des droirs de 'douaric sur le tabac, ainsi que de l'irnposition fiscale des boissons distilles dans Ja mesure fixe l'article 32 bis, 9ealina.
Si la loi d'application le prvoit, par une contribution des cantons, qui diminuera d'autant la part de la Confdration.
Eile fixe les exigences minimales auxquclles ces institutions de prvoyancc doivcnt satisfairc; des inesures s'appliquant a l'ensernble du pays peuvent tre ordoniues pour rsoudre certains problimes spciaux;
Elle vcilie a cc que la possibilit soit donne s tout cmpioycur d'assurer son personnel auprs d'unc institution de prvoyance; eile peut crer une caisse fdcra1e;
Dispositions transitoires, article 11
1Tant que les prcstations de i'assurance fdraIe ne couvriront pas les bcsoins vitaux, au scns de l'artichc 34 quater, 2c ahniia, ha Confdiration alloucra aux cantons des subventions dcstincies au financement de prcstations coniplmentaires. Eile pourra utiliser . cctte f in les rcssources fiscalcs destin&s au financcment de i'assurancc fdraic. La contribution maximale des pouvoirs puhlics, fixte ii h'artiche 34 quater, 2e alina, Jcttre b et c, doit äre cahcule compte tenu de ces subvcntions fdrahes et des contributions correspondantcs des cantons.
La 8 revision de 1'AVS
Tableau comparatif du projet du Conseil fedra1 et des dcisions du Conseil national
Le tableau comparatif ci-aprs se borne i indiquer les modifications apportes par le Conseil national au projet du Conseil fdra1 1. Les passages imprims en italiques dans ha colonnc de gauchc donncnt les modifications par rapport aux dispositions äja vahables, la oi de tchhes dispositions existalent.
1Un tableau complet des dispositions vahables jusqu' prscnt et des propositions du Conseil f6dral a paru dans la RCC de fvrier, p. 76.
I. Assurcince-vieillesse et suxvivcints
Art. 5, 1er al.
1Il est peru sur le revenu prove-
nant d'une activit dpcndante, appel
par la Suite « salaire d&erminant »,
une cotisation de 3,6 pour cent. L'ar- ... cotisation de 4 pour cent... tide 6 est rserv.
Art. 6
Les cotisations des assurs dont
1'employeur West pas tenu de payer
des cotisations sont gales ä 6,4 pour ... 7 pour cent... cent du salaire d&erminant, arrondi
au multiple de 100 francs immdiate-
ment infrieur. Si le salaire dtermi.
nant est infrieur h 20 000 francs par
an, le taux de cotisation est rduit jus-
qu't 3,6 pour cent, selon un barme ... 4 pour cent,... dgressif qu'tablira le Conseil fdral.
Art. 8
1Il est peru, sur le revenu prove-
nant d'une activit indpendante, ar-
rondi au multiple de 100 francs imm-
diatement infrieur, une cotisation de
6,4 pour cent. Si cc revenu est infrieur de 7 pour cent...
20 000 francs, mais d'au moins
2000 francs par an, le taux de cotisa-
tions est rduit jusqu' 3,6 pour cent, jusqu'ä 4 pour cent,... selon un barme dgressif qu'tablira
le Conseil fdral.
2Si le revenu provenant d'une acti-
vit indpendante est infrieur
2000 francs par an, il sera peru une
cotisation fixe de 72 francs par an; de 80 francs...
cette cotisation West perue qu'ä la
demande de 1'assur lorsque le revenu
inf&ieur i 2000 francs provient d'une
activit indpendante exerce i. titre
accessoire.
J]
Art. 10
Les assurs qui, pendant une anne
civile, n'ont ä payer aucune cotisation
ou, concurremment avec des em-
ployeurs ventuels, que des cotisations
infrieures i 72 francs selon les arti- ...i80 francs... des 5, 6 et 8, doivent verser, ds le
1er janvier de l'anne suivant celle oi.'i
ils out accompli leur 20e anne, outre
les cotisations sur un ventuel revenu
d'activit lucrative, une cotisation de
72 h 7200 francs par an selon leurs ... de 80 ä 8000 francs... conditions sociales. Le Conseil fdral
dictera les prescriptions complmen-
taires relatives au caicul des cotisa-
tions.
2Pour les assurs n'exerant aucune
aCtivit lucrative, qui sont entretenus
ou assists d'une manire durable au
mayen de fonds publics ou par des
tiers, les cotisations s'Ivent t
72 francs par an. Le Conseil fd&aI 80 francs... peut galement fixer t 72 francs par ... i 80 frarics... an les cotisations payer par d'autres
groupes de personnes qui n'exercent
aucune activit lucrative et qui se-
raient trop lourdement charges par
des cotisations plus leves, notam-
ment par les invalides.
Les apprentis qui ne re'oivent pas
de salaire en espces, ainsi que les &u-
diants qui, pendant une anne civile,
n'ont payer aucune cotisation ou,
concurremment avec des employeurs
ventueIs, que des cotisations inf-
rieures i 72 francs selon les articles 5, ... 80 francs... 6 et 8, doivent verser, ds le 1er janvier
de Panne suivant celle ou' ils ont ac-
compli leur 20e anne, outre les coti-
sations sur un ventuel revenu d'acti-
vit lucrative, une cotisation de
72 francs par an. ... de 80 francs...
Art. 13
Les cotisations d'empioyeurs s'l-
vent 3,6 pour cent du total des salai- 4 pour cent...
res dterminants, verss ä des person-
nes tenues de payer des cotisations.
Art. 22, 2e al.
2 L'pouse a le droit de demander
pour elle-mme la demi-rente de vieil-
lesse pour couple. Sont re'serve'es les pour couple. Lorsque le droit la dcisions contraires du juge civil. rente pour couple prend naissance,
l'pouse doit dc1arer si eile entend demander la demi-rente de vieillesse pour couple. Eile peut rvoquer ultrieurement sa d&ision. Les dcisions contraires du juge civil sont rserves.
Art. 23, 1er al., lettre d
1Les veuves ont droit ä une rente
de veuve dans les cas suivants:
C.
d. Lorsqu'au dcs de leur conjoint, d. (Ne concerne que le texte alle-
elles n'ont pas d'enfants de leur mand.)
sang ou adopts, ou recueillis au
sens des lettres b et c, mais qu'elles
ont accompli leur 45e anne et ont
maries pendant cinq annes
au moins; si une veuve a marie
plusieurs fois, il est tenu compte,
dans le caicui de ce chiffre, de la
dure totale des diffrents ma-
riages.
Art. 25, 1er al.
Pas de proposition du Conseil fd- Ont droit ä une rente d'orphelin ral. simple, sous rserve de l'article 28,
jera1ina, les enfants dont le pre par le sang est Le Conseil fdral peut dicter des prescriptions relatives au droit ä la rente des enfants dont la mre par le sang est dce'de'e.
Art. 30, 4e al.
Le revenu annuel moyen est reva-
1oris 1'aide du facteur 1,9. ... facteur 1, 95.
Art. 31, 3e al. (nouveau)
La rente simple de vieillesse reve-
nant ä la femme divorce est cal-
cule sur la base du revenu annuel
moyen qui aurait dterminant
pour le caicul de la rente de vieillesse
pour couple s'il en rsulte une rente
plus leve et que la femme divorce
a reu une rente de veuve jusqu'
l'ouverture du droit une rente
simple de vieillesse, ou
lors du divorce, avait accompli sa
45eanne ou avait un ou plusieurs
enfants de son sang ou adopts,
condition que le mariage ait dur ... dur cinq ans...
dix ans au moins.
Art. 33 bis, 3e al. (nouveau)
Lorsque des rentes ordinaires de
vieillesse ou de survivants succdent
des rentes extraordinaires d'inval idit
calcules conformment aux articies
39, 2e alina, et 40, 3e alina, LAT, ces
rentes ordinaires s'lvent, si la dure
au moins 133 /3 pour cent...
de cotisations est complte, au moins
s 125 pour cent du montant minimum
de la rente complte correspondante.
Art. 34
' La rente mensuelle simple de vieil-
lesse se compose d'un montant fixe de
270 francs, ainsi que d'un montant ... de 320 francs... variable gal au soixantime du revenu
annuel moyen.
2
La rente simple de vieillesse s'lve
400 francs par mois au moins et
800 francs au plus.
Art. 35 bis, 1er al.
1La rente compimentaire pour1 La rente complmentaire pour l'pouse et la rente pour enfant s'l- l'pouse s'lve ä 35 pour cent et la vent ii 35 pour cent de la rente simple rente pour enfant s'&ve ä 40 pour de vieillesse correspondant au revenu cent...
annuel moyen d&erminant.
Art. 37, 1er al.
' La rente d'orphelin simple s'lve
35 pour cent de la rente simple de ... 40 pour cent... vieillesse correspondant au revenu
annuel moyen dterminant.
FIATZIM#,
Rduction des rentes pour enfants
La rente allouee pour un enfant natu Abrog.
rel est rduite dans la mesure oi eile
dpasse les aliments dus. Cette rduc-
tion n'a heu qu'autant que le montant
des ahiments est suprieur au montant
minimum de la rente ordinaire com-
plte. En outre, il n'y a pas re'duction
borsque les deux parents remplissent
les conditions ncessaires a l'obtention
d'une rente de vieillesse ou dune
rente d'invalidite' ou lorsque ha mre
est dce'de.
Art. 41
Rduction de la rente de veuve de la
femme divorce
La rente de veuve revenant ä une Abrog. femme divorce, conformment ä l'ar-
tide 23, 2e alina, est rdu,ite dans la
mesure oi eile dpasse la pension ah-
mentaire qui avait accorde ä la
femme par d&ision judiciaire. La rt-
duction n'a toutefois heu qu'autant
que le montant de la pension alimen-
taire est suprieur au montant mini-
mum de ha rente ordinaire comp1te.
Art. 41 bis (nouveau)
Rduction en cas de surassurance
1 Les rentes pour enfants et les ren- Biffer. tes d'orphelins sont rduites dans ha
mesure o, ajout aux rentes du pre
et de la mre, leur montant dpasse-
rait sensibiement le revenu annuel
moyen dterminant pour le caicui de
ces dernihres.
2Les rentes atteindront toutefois,
dans tous les cas, le montant minimum
des rentes ordinaires compi&es corres-
pondantes.
Le Conseil fdrai peut Micter des
prescriptions plus dtaiiles, ainsi que
des dispositions particuiires, concer-
nant les rentes partielles.
Art. 43 bis, 3e al.
L'allocation pour impotent s'ive
60 pour cent du montant minimum ... 80 pour cent... de la rente simple de vieillesse priivu
l'article 34, 2e alina.
II. Assurance-invcilidite
Art. 11, ler al.
1 L'assur a droit au rembourse-
ment des frais de gurison rsultant
des maladies ou des accidents qui lui
sont causs par des mesures de r- mesures de radaptation. Ii a gaie adaptation. Tel West pas le cas s'il ment droit ce remboursement lorss'agit de mesures dont l'excution que l'assurance n'alloue que des cons'est p ro1onge exceptionnellement tributions aux mesures de radaptaau-dela de la fin du mois au cours tion. Le droit au remboursement duquel 1'ayant droit a accompli sa n'existe pas s'il s'agit de mesures... 65e anne, s'il s'agit d'un homme, ou
sa 62e anne, s'il s'agit d'une femme.
Art. 33, 3e al. 1
L'pouse a le droit de demander POUr couple. Lorsque le droit ä Ja pour el1e-meme la moitk de la rente rente pour couple prend naissance, d'invalidit' pour couple. Sont rser- l'pouse doit dciarer si eile entend ves les d&isions contraires du juge demander Ja demi-rente d'invalidit civil. pour couple. Eile peut rvoquer ult-
rieurement sa dkision. Les dcisions contraires du juge civil sont rserves.
Art. 35, 2c al
2 Abrog.2
Les enfants qui auraient droit Ja rente d'orphelin simple donnent droit i Ja rente simple pour enfants; ceux qui auraient droit Ja rente d'orphelin double donnent droit Ja rente double pour enfant.
Art. 38, 1cr al.
1 La rente complmentaire pour1 La rente compJmentaire pour 1'pouse et Ja rente pour enfant s'l- 1'pouse s'lve ä 35 pour cent, et Ja vent 35 pour cent de la rente simple rente pour enfant t 40 pour cent de d'inva1idit. la rente...
Art. 38, 3e al.
‚a11oute pour
La rente un enfant 'Abrog. naturel est rduite dans Ja mesure oi
eJle dpasse les aliments dus. Cette
re'duction n'a heu qu'autant que le
montant des aliments est supe'rieur au
montant minimum de ha rente ordi-
naire comp1te. En outre, il n'y a pas
rduction lorsque les deux parents
remplissent les conditions ne'cessaires
pour 1'obtention dune rente de vieil-
hesse ou d'une rente d'invahidite' ou
lorsque ha mtre est dcde.
Art. 38 bis (nouveau)
Rduction en cas de surassurance Biffer.
1
Les rentes pour enfants sont r-
duites dans la mesure o1, ajout aux
rentes du pre et de Ja märe, leur
montant dpasserait sensiblement Je
revenu annuel moyen dterminant
pour le calcuJ de ces dernires.
2
Les rentes atteindront toutefois,
dans tous les cas, Je montant mini-
mum de Ja rente ordinaire compJte
correspondante.
Le ConseiJ fdral peut dicter des
prescriptions plus dtaiJJes et des dis-
positions particulires concernant les
demi-rentes et les rentes partielles.
Art. 40, 3e al. (nouveau)
Les rentes extraordivaires oc-
troyes, selon J'article 39, 2e alina,
aux personnes devenues invalides
avant Je 1er dcembre de 1'anne sui-
vant ceJle dans JaquelJe dIes ont eu
20 ans rvo1us s'Jvent 125 pour ... s'lvent ä 133 1' pour cent du... cent du montant minimum de Ja rente
ordinaire compJte correspondante.
Art. 42, 3e al.
L'allocation est fixe en fonction
du degr d'impotence. Eile s'Ive i
20 pour cent au moins, et a 60 pour au rnoins, et ii 80 pour cent au cent au plus, du montant minimum plus,
de la rente simple de vieillesse prvu
c l'article 34, 2' alina, de la loi fde'-
rale sur l'AVS.
Art. 73, 2e al., lettres b et c
Pas de proposition du Conseil fd-2
L'assurance peut allouer des subral. ventions:
3.
Pour la construction, l'agrandissement et la rnovation d'ateliers d'occupation permanente, publics ou reconnus d'utilit6 publique, et pour leurs frais supplmentaires d'exploitation dcoulant de l'occupation d'invalides. Est galement rpute occupation permanente une activit qui n'a pas d'uti1ir &onomique;
Pour la construction, l'agrandissement et la rnovation de homes recueillant des invalides pour un sjour momentan ou i demeure, ainsi que pour leurs frais supplmentaires d'exploitation.
Iii. Prestcitions complementaires ä YAVS / Al
Art. 4, 1cr al., lettre b
Pas de proposition du Conseil fd- 'Les cantons sont autoriss
ral.
Prvoir une dduction pour loyer jusqu'ä concurrence d'un montant annuel de 1500 francs pour les personnes seules et de 2100 francs pour les Couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente pour la part du loyer annuel qui dpasse 780 francs dans Je premier cas ou 1200 francs dans Je second.
IV. Rgime des APG
Pas de modifications par rapport au projet du Conseil f6dra1.
V. Imposition du tcibac
Art. 11, 2e al.
2Le Conseil fdra1 peut:
Augmenter les taux d'imp6t de
40 pour cent au maximum lorsque ... de SO pour cent au maximum...
les recettes crdites au fonds sp-
cial prvu par 1'article 111 de Ja Ioi
fdra1e du 20 d&embre 1946 sur
1'AVS ne parviennent pas ä couvrir
les contributions que doit verser la
Conf6dration ä 1'AVS ainsi qu'aux
prestations compJmentaires ä cette
assurance;
C.
VI. Modifications au 1r janvier 1975
1. Assurance-viejllesse et survivants
Art. 30, 4e al.
Le revenu annuel moyen est reva-
Ioris l'aide du facteur 2,1. ... facteur 2,15.
Art. 34
1
La rente mensuelle simple de vieil-
lesse se compose d'un montant fixe de
340 francs, ainsi que d'un montant ‚... de 400 francs,
variable gal au soixantime du re-
venu annuel moyen.
2La
rente simple de vieillesse s'&ve
500 francs par mois au moins et
1000 francs au plus.
2. Prestations complmentaires c 1'AVS/AI
Pas de modifications par raipport au projet du Conseil fdral.
Nouveau VI bis. Augmentation des rentes en 1972
1. Allocation unique
1
Une allocation unique sera vers& en 1972 en sus des rentes et aliocations pour impotents de l'AVS/AI.
2L'allocation consiste en un second versement de toute rente ou allocation pour impotent t laquelle le bnficiaire a droit selon les bis fdrales sur l'AVS et l'AI pour un mois donn qui sera dtermin par le Conseil fdral.
Les allocations forfaitaires ne seront pas verses double.
2. Non-imputation de 1'allocation lors de la dtermination du droit aux rentes
extra ordinaires et aux prestations comp1ementaires
L'allocation West pas considre comme revenu au sens de l'article 42 de la LAVS et de 1'article 3 de la LPC.
3. Prestation complmentaire supp1ementaire
Les cantons qui versent une prestation comp1mentaire supp1mentaire pour le mois fix par le Conseil fdra1 conformment au chiffre 1, 2e alina, recoivent, pour leurs dpenses suppImentaires mais au maximum pour un supp1ment dgal au montant mensuel, des subventions conformment ä l'article 9 de la LPC.
Dans les cantons qui ne sont pas en mesure d'adapter temps leur lgislation sur les PC, le gouvernement cantonal peut d&ider le versement d'une prestation complmentaire supplmentaire au sens de l'alin& premier et en fixer le montant.
VII. Dispositions trcinsitoires et finales
1. Assurance-vielllesse et survivants
b. Nouveau caicul des rentes en cours au 1er janvier 1973
Le montant des nouvelies rentes
ne peut en aucun cas &re infrieur
celui des anciennes rentes. Lorsque
des rentes ordinaires sont soumises ii
rduction pour cause de surassurance, (2e phrase biffe.)
le montant global des rentes rduites
doit atteindre en tout cas le montant
global des rentes antrieures.
c. Augrnentation des rentes au 1er janvier 1975
2 Les rentes ordinaires et extraordi-
naires en cours au 1er janvier 1975
sont augmentes de 15 pour cent sont augmentes de 25 pour cent partir de cette date. Sont rserves les i partir de cette date. Lorsqu'une dispositions concernant la rduction rente est remplace par une rente d'un des rentes. Lorsqu'une rente est rem- autre genre, celle-ci est calcu1e selon
place par une rente d'un autre genre, les rgIes de caicul valables jusqu'au celle-ei est calcule selon les rgles de 31 dcembre 1974 et augmente de caicul valables jusqu'au 31 dkembre 25 pour cent.
1974 et augmente de 15 pour cent.
e. Corisations des assurs et des employeurs
Ie Conseil fdral est autoris i
porter, dis Je 1er janvier 1975 au plus
t6t, les taux des cotisations des assurs
et des employeurs dues en vertu de la
loi fdrale sur l'AVS jusqu':
- 3,9 pour cent pour les cotisations - 4,3 pour cent...
prvues l'article 5, 1cr a1in6a;
- 7 pour cent pour les cotisations - 7,5 pour cent...
prvues aux articles 6 et 8, ler ah-
na, Ja cotisation minimum du ba-
rrne dgressif 6tant augmente en
consquence;
- 78 francs pour les cotisations pr- - 86 francs...
vues l'article 8, 2e alina;
- 78 7800 francs pour les cotisa- - 86 8600 francs...
tions prvues ä I'article 10;
- 3,9 pour cent pour les cotisations - 4.3 pour cent...
prvues i l'article 13.
2. Assurance-inva1idit
Pas de proposition du Conseil f&l- Le Conseil fdral est autoris ral. porter, des Je 1er janvier 1975 au plus
t6t, Je taux des cotisations dues en vertu de l'article 3, 1' aIina de Ja loi fderalc sur I'assurance-invalidit jusqu'
1,0 pour cent pour les revenus d'unc activit lucrative,
- 10 1000 francs pour les personncs sans activit4 lucrative.
VIII. Entree en vigueur
1 La prsente loi entre en vigueur, 1 V
Lcs scctions 1 i cc VII de ha prsous rserve de la section VI, Je 1er jan- sente loi cntrent en vigueur Je ler janvier 1973. vier 1973, Ja section VI Je 1er janvier
1975. L'entre en vigueur de ha section VI bis sera fix6c par Je Conseil fdral.
Le besoin d'instruction et 1'education permanente des personnes äges
A propos dune confdrence au centre d'dtudes vang1iques de Boldern, Männedorf (ZH)
La grontologie (tude des phnomnes organiques, psychiques et sociaux lis au vicillissement) ne comprenait, rcemment encore, que les domaines de la mdecine, de la psychologie et de la sociologic. II s'est r~v~M que d'autres sciences encore devaient mi apporter leur concours. C'est ainsi quc I'andragogie (art de conseiller ct d'histruirc les adultes) commcncc i prendre de i'importance aussi pour les gnrations tges.
C'est pourquoi, lors d'une runion qui a en heu i la fin de fvrier 1972, le cenere d'tudcs de Boldern a examin ha question des besoins d'instruction et de l'ducation des personnes tges. Parmi les parricipants, il y en avait beaucoup qui, grace i leur profession, sont constamment en rapports avec les personnes ges; une autre partie de i'assemble &ait formde des intresss eux-mmes, c'est--dire de ceux qui connaissent les problrnes de ha vieilhesse pour les avoir v&us eux-mmcs, et qui sont ainsi en mesure de prsenrer nombre de suggestions utiles.
Le confrencier, M. Gerhard Sitzmann, a prsent deux exposs qui ont form le point de dpart de la runion. Cet orateur donne Ä l'Union des universits populaircs bavaroises des confrcnces ayant pour sujet la prparation la vieiiiesse et he perfectionnement professionnci des gnrations vieiihissantes. C'est d'aihieurs une des rares personnes qui s'occupe intensivement - en thoric et en pratiquc du problmc de h'insrruction des personnes tges.
Lorsqu'ori paric d'ceuvrcs en faveur de ha vieiilesse, on pense trop faciicment ces runions rcrativcs que 1'on organise i I'intcntion des personnes
oi i'on distribue des gteaux, oi 1'on distrait et amuse comme on peut les participants, et i propos dcsquehies la presse krit des reportages attendrissants. Certes, les vieillards y prennent plaisir et y trouvent donc quciquc soulagement a leurs soucis, mais la socit fait-ehle vraiment tout son dcvoir avec de teiles manifestations? Celics-ci ne risquent-elles pas de donner une image tendancieusc de i'hommc vieiiiissant, de renforcer le prjug sehon hequch «vieillesse » signific ndccssaircment diminution des forces et des facults? Le r61e que la soci& csprc de toute personnc, notamment de la personne va jusqu' infiucnccr l'image que I'on se fait de I'individu hui-mme; cclui-ci est considr comme un homme sans dfensc, sans occupation, sans contacts sociaux. C'est ainsi que la vieillesse cst juge souvent en premier heu comme
un phnomne social, et i titre secondaire seulement comme un processus d'affaiblissement fonctionnel et organique.
Que peut-on faire pour y remdier? Comment passer une vieillesse heureuse et bien organise aprs Ja mise Ja retraite? Un moyen, entre autres, a
trouv: c'est 1'ducation permanente. L'instruction et Je perfectionnement professionnei tant vants dans notre soci& avide de culture doivent tre &endus i cette gn&ation.
La prparation au vieil!issement
La prparation systmarique ä Ja vieillesse est un 1ment de cette ducation. La mise i la retraite constitue un changement dcisif dans la vie hurnaine. L'homme de 65 ans ccsse, du jour au lendemain, de jouer son r61e dans Je processus cconomique. Cela pose de graves prob1mes pour certains. Les contacts &ablis pendant 1'exercice de Ja profession se perdent. Lint~resse devrait se proccuper, dji avant sa mise ä Ja retraite, des consquences que celle-ei entrainera. Aussi quelques entreprises franaises, anglaises, allemandes et suisses ont-elles commence ä donner, pendant les heures de travail, des cycies de confrences qui se terminent par des discussions, ou se sont miscs i organiser des cours d'une semaine dans des centres d'instruction. Parfois, les pouses y sont galenient invites, puisque Ja retraite de leur mari les concerne aussi, somme route.
Les sujets de ces confrences sont les suivants: L'hornnie vicillissant er l'volution rapide de Ja vie sociale; Je processus organique et psychiquc du vieiliissement; comment surmonter les problmes du passe er maitriser ceux de l'avenir; comment se faire une vie heureuse et bien organise; questions de rentes et d'assuranccs; travail a temps partie! dans Ja retraite, etc. Cc qui importe, c'est Ja discussion en petits groupes des questions souJeves.
Grke i une bonne prparation, Je choc de la mise ä Ja retraite peut tre attnu. Ii faut esprer que ces cours pourront, dans un proche avenir, 8tre donns sur une vaste echelle. La comprhension er Ja coopration de J'employeur, ainsi que Ja prsence de personnes spciaJises dans 1'enseignemcnt pour adultes, sont les conditions du succs de ces cours.
L'ducation permanente aprs Ja mise ä Ja retraite
L'ducation permanente ne finit en aucun cas par Ja mise 't Ja retraite. Son bot est de permettre i tous d'avoir une vieillesse heureusc et bien organise. Le vicillard doir disposer aussi longtemps que possib!e de toute sa vitalit et de ses facults mentales. C'est Je cas si ccllcs-ci sont exerces rgu1irement. L'cducation permanente doit scrvir i activer les forces inte!lectuelles er psychiqucs; !'excrcice physique a aussi sa place dans cc programme. On a dj rcrnport de grands succs par Ja gymnastique sp&iale pour vieillards et Ja naration. Ges disciplines prouvent bel er bien que Je vieillard a besoin d'exercer plusieurs activit6s. L'ducation permanente permet d'atreindre les burs suivants:
L'intdgration
Notre soci& moderne a tendance i sparer les personnes äg6es de la communaut. La mise a la retraite est un premier pas sur cette voie. Les nouveauts techniques, les dcouverres scientifiques et d'autres bouleversements peuvent engendrer chez le vieillard la peur ou la rsignation. VoiI pourquoi l'homme
- le jeune et spcialernent le vieil homme doivent apprendre s'adapter aux nouvelies situations. Ii s'agit non seulement des installations techniques, mais encore des nouveaux modes de vie. Seul celui qui les comprend saura les adopter et viter l'isolement. Outre cela, il aura aussi plus de comprhension face au comportelnent des jeunes.
Indpendance et autonomie
Les personnes agees devraient, aussi Iongtemps que possible, conserver leur indpendance. Tant qu'elles jouissent de leurs facults intellectueiles et de leurs aptitudes physiques, elles n'ont pas hesoin de 1'aide d'autrui. Ii est possible de raliser bien des choses par l'initiative individuelle, mais celle-ci doit 8tre encourage; la vieiliesse peut alors devenir une phase particulirement intressante de la vic humaine.
Participation
Pendant longtemps, on a considrd l'instruction avant tout comme l'assimilation passive d'une certaine matire, et i'enseignant comme le personnage central. Or, dans la didactique ii l'intention des adultes, une participation active est souhaitable. Certains sujets sont traits et labors en groupes, ce qui pousse chaquc participant s'attacher plus inrimement au problme; cela lui permet aussi d'&ablir des contacts sociaux. Alors que chez les adultes les plus jeunes, l'tude est fortement influencte par le dsir d'obtenir des succs professionnels, d'autres consid&ations interviennent chez les personnes iges. Tour d'abord, c'est l'intrr pour un sujet donn; et puis, la perspective de trouver ainsi des contacts avec autrui peut tre l'une des raisons d&erminantes pour assister aux cours.
La parriciparion active a 1'enseignernent ne se borne pas . des causeries en groupes; 1'individu doit galemerit rre sollicit6 de donner son avis sur le choix des sujets et sur les lments extrieurs de l'organisation des cours (par exemple le local). II rapprend ainsi a porter une cerraine responsabilit et i assuner un r61e actif.
Sujets traits dans l'enseignement des personnes äg&s
Ii serait faux de croire que le choix des sujets se borne aux questions touchant directement la vieillesse. Certes, une partie de cet enseignement est conue de manire i aider les « 1ves '> a surmonter les prob1mes de leur existence, notamment les prparer a la retraite. Cependant, il se prsente encore, aprs que cc cap a W doubl, des questions qui peuvent susciter de vives discussions
ou apprhensions, par exemple celles que posent Ja maladie, Ja mort, la religion, etc. Des confrences et des entrctiens peuvent contribuer les rsoudre et jouer ainsi un r6Je essentiel. L'individu, au heu de se dmener tout seuJ avec scs soucis, peut alors voir comment d'autres que lui doivent affronter des difficults analogues, voire plus graves encore.
D'autre part, il arrive que l'homme sg s'intresse a des sujets qui ne le touchent pas personncllement. Ainsi, il aimera qu'on iui parJe de gographie, d'histoire, de beaux-arrs ou de linguistique. Souvent, ii suivra avec intrt les vnements politiques, par exemple. Lors d'une confrence donne rcernrnent i Zurich au sujet de la contraception, un tiers des auditeurs appartenaient i l'ancienne gnration. D'autres questions encore, qui passionnent J'opinion puhiique, int&essent galement les personnes ges, et ceiles-ci peuvent contribuer i trouver des solutions appropries en apportant dans la discussion le fruit de leurs cxpriences. Cela permet de combier le foss entre les gnrations et d'liminer, en outre, les prjugs si rpandus des jeunes ä l'gard des vieux et vice versa.
Des contacts entre l'ancienne et la jeune ginration ont frquemment 1tc demands. Avec un peu d'initiative, on pourra obtenir de bons rsultats dans cc dornaine. L'« action 7 » et 1'« action contrevents '», qui ont d~iä &abli de tels contacts par les services qu'elies rendent, montrent Je chemin i suivre.
Mthodes et considrations pratiques
L'instruction des personnes ges fait partie de l'enseignement des adultes. Eile devrait, en regle gnrale, tre donne en mme temps et dans les rnmcs instituts que les cours pour aduJtes plus jeunes. Cependant, i oi les sujets traits et les mthodes l'exigent (tude de problmes de Ja vieihlesse), on organisera de prfrencc des runions rserves aux personnes ägks.
Les expricnces ont montr que edles-ei apprennent autrement que les jeunes. II leur faut plus de temps, mais leurs &udes sont plus consciencieuses. C'est pourquoi il serait malais de donner un cours de langues auquel participeraient des lves jeunes et des lves
Rcurc et dure des cours
Les cours de nomhrcuses universit&s populaires sont fixs d'aprs les possibilits des participants qui exercent une activit Jucrative; ils ont donc heu le soir. Cependant, pour les personnes ftges, le choix de cc moment de la journe West pas toujours hcureux, parce que ce]lcs-ci se sentent moins süres dans la rue lorsque la lumiere du jour baisse (surtout en hiver, quand les chemins sont glissanrs) et craign:nt 1'obscurit. C'est pourquoi il vaut mieux que les cours et autres manifcststions pour les personnes tges soient organiss Je jour.
Celles-ci, en ourrc, doivent avoir Je ternps de s'habituer au sujet traite ou aux conditions dans JesquelJes le cours cst donn; d'autre part, dies se fatiguent aussi plus vite. La dure du cours sera donc fixe entre 40 er 70 minures.
Enfin, il est nccssaire que les cours soient donns avec une certaine rgu-Iarit. Des confrcnccs isoles sur un sujet donn n'ont pas bcaucoup d'effct,
car dies n'instruisent gure. Ii est donc prf&able de traiter le sujet et de le discuter dans une srie de causeries.
Le r61e de 1'Eglise
Lors de la runion, qui s'est tenue dans un institut de caractre reiigieux, quelques participants ont critiqu Ja politique de I'Eglise ä 1'gard des personnes iiges. Trop souvent, les prdicateurs nous donnent une image par trop pitoyable de cel:les-ci. Le vieillard deviendrait alors un objet de piti et perdrait ainsi sa place de partenaire gai. C'est Ja raison pour laquelle on a demand une nouvelle orientation de 1'activit eccisiastiquc en faveur des personnes gcs. Actueliement, une cole pour adultes 61abore une thorie consacre i i'acrion de l'Eghse dans i'ducation de Ja vieillesse.
Le rble de la tivision
Les discussions ont r~v~M que la tivision, eile aussi, contribue ä l'ducation permanente des personnes ges. II est notoire que la t&vision diffuse chaque jeudi l'mission « Da capo desrine aux personnes d'tge mCir. Les nornbreuses lertres que les organisateurs de cette ernission reoivent tmoignent que les tlspecrateurs iui font un accueil favorable. Malheureusement, les moycns financiers sont trs hmits et ne permetrent de diffuser que des reprises. LJn groupc de travail compos6 de collaboratcurs de la TV suisse et de spcialistes des questions de la vieiHesse se runira en mai prochain en vue de planifier le dveloppement de ccs missions.
Conciusions
La runion a dmontr que 1'ducation permanente de Fa vicille gnration a encore une tiiche imporrante a remplir. Mme si Je prob1me financier de la vieillesse va &tre plus ou moins rsoiu brve ch&nce, grace is Ja 5e revision de i'AVS et au nouvel articie constitutionnel, notre politiquc sociaie dcvra
personnes gcs une vie aussi heurcuse que possibic. A cct effet, l'ducation permanente des adultes jouc ct jouera cncorc un r61e important.
Bibliographie:
Sitzmann, Gerhard H.: Lernen für das Alter. Diessen 1970.
Sitzmann, Gerhard H.: Zur Situation und Aufgabe der Altenbildung.
Paru dans: Forum, magazine des Univcrsits populaires bavaroises, 1971, N° 1.
La formation en pdagogie curative dans notre pays
Nous avons pubh dans Je nuniro de mars de la RCC, p. 144, cet articic du professcur Montaita en omettant d'indiquer notre source. Celle-ei &ait cite en revanche dans l'dition ailemande, la ZAK, p. 143, dans une introduction dont voici Ja traduction adapt&:
Les co1es sp&iales existant en Suisse ont connu, au cours des dernires annes, grace notamment aux prestations de l'AI, un dveloppement considrab1e dont l'ampleur &ait ä peine prvisib1e. En douze ans, le nombre des places disponibles dans ces tab1issements a en effet pu 8tre quadrupl& Bien entendu, cela n6cessire un personnel enseignant d'autant plus nombreux. Cette vo1ution, jointe ä une spcialisation croissante, influence videmment la formation de ce personne!. L'article ci-aprs du professeur Edouard Montalta, directeur de 1'Institut de pdagogie curative de l'Universit de Fribourg, est consacr ce problme. 11 a publi en traduction franaise (due ä M. Pierre du Pasquier, Genve) ä la page 14 de la revue Leur voix «, bulletin de la Fdration suisse des associations de parents de handicaps mentaux, N° 18, automne 1971 (numro spciaI). Le texte allemand a paru dans deux revues diffrentes, outre !a ZAK. Cet artic!e a t6 reproduit dans la ZAK et !a RCC avec !'approbation de !'auteur er des rdacteurs en cause. La RCC !es remercie d'avoir pu ins&er dans ses co!onnes ce travail fort interessant.
Rdaction de la RCC
Prob1mes d'appliccition
Introduction du numro AVS de 11 chiffres
La RCC a montrd, la page 383 du tome de 1971, ce qui a dtd entrepris pour allonger . 11 chiffres le numcro d'assur. L'introduction de ce nouveau nurnro aura heu dans quelques semaines. 11 est donc justifi de publier ici Je mmento edite rcemment par Je Centre d'information des caisses de compensation.
Allongeinent du nurnro AVS
L'actucl numro d'assurd de 1'AVS, ou « numro AVS «, comprend gnralement 8 chiffres; il peut cependant en compter 9 ou mme 10. Dsorrnais, tous hes numros AVS seront de 11 chiffres. Cc changement est ncessit par l'augmenration continuehle du nombre des assurs. L'introduction du nouveau numro se fera par drapes 5 partir du 1er juillet 1972 (voir chiffres 6 5 8).
La composition des huit prerniers chiffres reste inchang6e. 11 s'y ajoutera dsormais un numro d'ordre 5 deux positions er un chiffre de contr61e 5 une position, qui seront attribu5s par Ja Centrale de compensation de l'AVS.
Le chiffre de contr6!e permet de d5tecter autornatiquement hes erreurs de transcription 5 h'aide d'un ordinateur electronique ou d'un apparcil de contr6he sp5ciah.
Exemple d'un numro AVS de 11 chiffres:
123.45.678.156 ASAL Marianne,
ne le 16 juin 1945
123. Groupe aiphabdtique
pour le nom de familie scion la cl
45. Anne de riaissance des numros AVS
678. Sexe et jour de naissance J
1 attribus
15 Numro d'ordre par la Centrale
6 Chiffre de contr61e de compensation
i Genve
Attribution du numero AVS
Le numro AVS de 11 chiffres est forme et attribu uniquement par la Centrale de compensation de 1'AVS. Seuls les num&os composs par cc service peuvent &re dsigns comme numros AVS.
Introduction du nouveau numro par dtapes
Le nouveau num&o AVS de 11 chiffres sera introduit par &apes partir du 1er juillet 1972. Ii ne sera d'abord attribu qu'aux assurs pour lesqucls un nouveau certificat AVS doit ftre &abli.
Les anciens numros AVS resteront valables jusqu'i nouvel avis. Ils ne seront comp1ts 11 chiffres que plus tard.
Ainsi, pendant une priode assez 'longue, des anciens numros seront utiliss para1llcment i des nunros de 11 chiffres. Dans les rapports avec les organes de I'AVS, on utilisera seulement le numro AVS figurant sur le certificat d'assurancc.
Inconvnients pouvant rsu1ter de donnes insuffisantes ou fausses
Le nouveau numro de 11 chiffres ne remplira son rMe que s'il a forme sur la base d'tats personnels exacts. 11 est donc indispcnsabie que la formule d'inscription soit remplie d'une rnanire compi&e et consciencieuse. L'empioycur est tenu de vrificr exactement les donncs au moyen d'unc pice officieilc (permis de sjour, livret de familie, passeport). Des indications fausses ou incompl&es dans la formule d'inscription provoquent des erreurs dans i'cnregistrcmcnt, avec toutes les consqucnces dsagrables qui peuvent en rsulter pour 1'assur (confusions, inscription du revenu sur un autre compte, rduction de la rente).
Al. La notion de grave difficultö d'Iocution au sens de 1'article 19, 2° a1ina, lettre c, LAI
Dans son arrt du 19 octobre 1971 en la cause C. T. (RCC 1972, p. 228), je TFA a statu que l'on pouvait admettre l'existence d'une grave difficuIt d'Iocution dans les cas oii l'assur serait considrab1ernent entrav6 dans sa formation scolaire et sa future capacit de gain, a dfaut d'un traitement orthophonique appropri. C'est galement dans ce sens que le chiffre marginal 11 de la nouvelle circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'locution dans l'AI (valable ds le 1cr mai 1972) dfinit les condiitions du droit aux prestations. Cette circulaire contient notamment une liste des principales sortes de difficults d'locution avec indication de leur degrd de gravit respectif (cf. chiffres marginaux 12 ss de la circulaire).
En rgle g6n&ale, les prestations de I'AI dans les cas de graves difficults d'locution affectant des mineurs font partie des mesures de formation scolaire spciale jusqu'ä la fin de la scolarit6 obligatoire. Toutefois, lorsque les conditions mises l'octroi d'un traitement orthophonique au titre de mesure pdagothrapeutique ne sont pas satisfaites, 1'AI peut prendre en charge ce traitement comme mesure mdicale selon 1'article 12 ou l'article 13 LAI, autant que les conditions applicables sont remplies (cf. chiffre marginal 4 de la circulaire).
Al. Factures des hopitaux
Eu gard aux conditions spciales rgissant leur comptabilit, les h6pitaux ont & autoriss i utiliser leurs propres formules comptables. Cela signifie, cependant, que les factures de ces tablissemenrs doivent contenir toutes les donnes de la formule officielle, soit:
Numro d'assur6 AVS;
Date de la dcision;
Etat personnel de l'assur;
Numro du compte de chque postal de 1'hpitaI (si le montant doit äre vers6 ä un tiers, par exemple banque, indiquer son nom et son adresse, ainsi que le numro de son compte de chque);
Date de la facrure;
Indications au sujet des prestations fournies (genre et nombre, dure du traitement, positions du tarif, montant des diff&entes prestations, total) conformmcnt la convention tarifaire applicable.
A la dernande de l'OFAS, le secr6tariat du VESKA (Association des 6tablissernents suisses pour malades) a cu I'obligcance de rappeler aux membres les exigences numr6cs ci-dessus. En les observant, ceux-ci contribueront assurer ic drou1ement normal des op6rations de paiement.
EN BREF
t Josef Bösch, La RCC est une revue administrative et respecte la spalandamman rarion des pouvoirs. Autrement dir, si eile prend connais-
sance -et cela d'une manire trs consciencieuse - de la jurisprudence rendue dans le domaine qui la concerne, eile s'abstient, sauf dans de rares exceptions, de s'occuper des personnes responsabies des jugements pub1i6s. Une teile exception va tre faite ici: M. Josef Bösch, iandamman, est dcd r~cemmenta Ingenbohl a l'ge de 90 ans.
Le Conseil d'Etat du canton de Schwyz l'avait nomm, en 1940, prsident de la commission d'arbitrage et de recours pour la caissede compensation des miiitaires. Plus tard, il prsida 6galement la commission cantonale de recours en matire d'assurances sociales. Pendant sa iongue activit, qui n'a pris fin que peu avant sa mort, il a trait6 un grand nombre de recours. Excellent connaisseur de tout cc qui concerne l'AVS, i'AI et les APG, ainsi que des autres domaines relevant de la caisse de compensation, il s'est 'distingu par la manire expditive et sire dont il a trait6 les affaires. Ii s'est ainsi acquis un grand mrite au service des ccuvres sociales.
La prvoyance Le message du Conseil fdral concernant le budget de sociale dans la Confdration pour 1972 contient un graphique le budget de inritul « Dpenses de la Confderation class&s par la Conf&Iration tches et compares au produit national brut 1965-
1974 '>. La RCC reproduit cc graphique ci-aprs. Ort y constate que les depenses pour la prvoyance sociale suivent de prs et rejoignont mme edles qui sont consacres la defense nationale. Toutefois, la prvoyance sociale, quoique rglernente par le droit fdral, n'est pas finance exciusivement par la Confd&ation. A 1'exception des allocations familiales dans 1'agriculture, les depenses sont effcctues en grande partie en dehors du compte d'Etat et ne figurent dans celui-ci que lorsque la Confderation verse des subventions. Cependant, I'OFAS surveille la gestion de toutes les branches d'assurance, en parriculier de l'assurance-maladie (caisses-maladie reconnues), de l'AVS, de l'AI, des PC, des APG et des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans. Les depenses de ces institutions sociales ont les suivantes en 1971:
Les principales dpenses de la Confdration
compares au produit national brut 1965-1974
Mis Fr.
Brutto-Sozialprodukt 100. Produit national brut
80000 -
80000
____
'R
ti
40000
-H--
20
ITIIIiJ7
Gesamtausgaben ØØSI Dpenses totales
10000
ZivileAusgaben 000 Dpenses civiles
000
4000
Landesverteidigung Dfertse nationale
• nnaeWohlfahrt IN Pr&vayance socinle op o* 2000 - P Verkehr und Energiewirtschaft eV Camrriunications et 4nergie 00
Unterrichtnd Forschung nseignement ei recherche
1 000 LandwIrtschaft Agrlculture 800
00 00i
600
400
1965 66 67 68 68 7u 71 72 731974
Budgets Finaneptan Plan financier
Millions de francs
Assurance-maladie 1 954,7
AVS ..............3404,0
Al . . . . . . . . . . . . . . 681,0
PC . . . . . . . . . . . . . . 389,2
APG . . . . . . . . . . . . . 230,3
Allocations familiales dans 1'agricuiture .. 55,9
La soiidarit Extrait d'une brochure publie lors de i'inauguration avec d'une co1e spciale pour enfants malades mentaux:
les handicaps « Finalement, il faut aussi de l'argent. D'oi provien-
dront les ressources ncessaires? Nous devrons probablement dpenser 45 francs par journe de sjour pour chaque enfant. Nous pensons quc les parents verseront une partie de cette somme. En comptant sur l'esprit de so1idarit qui regne dans les familles, on peut esprer quc les proches contribueront couvrir les frais occasionns par la maladie d'un des leurs, compte tenu videmment de leurs propres possibilits et de la prosp~ritd de la familie entire. Dans chaque cas particulier, le montant des contributions sera fix d'entente avec le directeur du home ou avec d'autres respor!- sables, de manire i trouver les solutions les plus satisfaisantes.
Outre cela, nous pourrons compter sur la soiidarit qui est le fondement de notre Etat. Les communes, les cantons et l'assurance-inva1idit soutiennent les enfants invalides par leurs contributions. En Suisse, somme toute, chaque contribuable et chaque cotisant participent ä la r&lisation des projets de notre home.»
BIBLIOGRAPHIE
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Susanne Friebel: Die berufliche Eingliederung des körperbehinderten Jugendlichen nach Sonderschulung. Dargestellt am Beispiel des Schulheims Rossfeld in Bern. 60 pages. Travail de dipkme de l'Ecole de service social de Berne, 1971.
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Armin Löwe: Früherfassung, Früherkennung, Frühbetreuung hörgeschädigter Kinder. Fascicule 6 de la srie « Schriften zur Hörgeschädigtenpädagogik «‚ 153 p., iii. Carl Marhold, libraire-diteur, Berlin-Charlottenburg, 1970.
Maria Lilchinger et Beatrice Züger: Heutige Lebenssituation einer Gruppe pensionierter Postbeamter in der Stadt Zürich. 119 pages. Travail de diplüme de la Ostschweizerische Schule für Soziale Arbeit, Saint-Gall 1971.
Alwin Mortzfeld: Mit Maschinen lernen, 80 pages et annexe i1lustre. Maison d'dition des Ostfriesischen Beschützenden Werkstätten, Emden, 1970.
Michael Stettler: Freizügigkeit zwischen Pensionskassen. «Prvoyance en faveur du personnel >', tome 5, fasc. 3, 1970, pp. 67-70.
Hans Pcter Tews: Soziologie des Alterns. Uni-Taschenbücher, tornes 83 et 96. 352 pages. Editions Quelle & Meyer, Heidelberg 1971.
Walter Thimm: Blinde in der Gesellschaft von heute. Fasc. 3 de la srie « Beiträge zur Sehgeschädigtenpädagogik »‚ 185 pages, ill. Carl Marhold, libraire-diteur, Berlin-Charlottenburg, 1971.
Eduard Zeliweger: Die Sozial- und Wirtschaftsrechte in einer neuen Bundesverfassung. « Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung »‚ tome 71, 1970, N° 16, pp. 321-330.
Ein Lebenswerk zugunsten der Personalfürsorge (H. F. Moser, prsident d'honneur de l'Association intercantonale pour la prvoyance en faveur du personnel). Revue « Prvoyance en faveur du personnel »‚ tome 5, fasc. 2, 1969, pp. 47-58.
Rechtsfragen in der Personalvorsorge. « Vorsorge » (revue d'information de la Winterthour-Vie), 1971, fasc. 1, pp. 1-11.
Rehabilitation im Alter. « Zeitschrift für Gerontologie »‚ tome 5, irr fasc., janvier/fvrier 1972. Editions du Dr Dietrich Steinkopf, Darmstadt 1972.
La politique sociale en Europe. Rapport concernant le 6e colloque europen du Conseil international de l'action sociale. 168 pages, anglais et franais. Conseil international de l'action sociale, 5, tue Las Cases, 75 Paris 7e, 1971.
INFORMATION S
Nouvelies iflterventions parlementaires
Postulat M. Müller - Berne, conseiller national, a prsent le postulat Müller - Berne suivant:
du 28 fvrier 1972 Les difficu1ts financires des PTT, qui sont dues ä l'aug-
mentation des frais et qui, pour la premire fois depuis 1920, ont provoqu un dficit durant 1'exercice 1971, ont incit6 le Conseil fdraI majorer de 5 ä 7 francs par mois les taxes d'abonnement au tlphone ds le 1er janvier 1972.
Cette dipense supplmentaire annuelle de 60 84 francs touche fortement les bnficiaires de rentes AVS et de rentes d'invalidit, qui ont particulirement besoin du tlphone comme moyen de communication. Le Conseil fdraI est par
consquent itivite ä examiner s'il ne serait pas possible de rduire de moitie les taxes d'abonnement au tlphone des bnficiaires de rentes AVS et de rentes d'invalidit.
Ce postulat est examin6 par le Dpartement des transports et communications et de l'tnergie.
Petite question M. Schlegel, consciller national, a pos la petite question Schlegel suivante:
du 28 f6vrier 1972
L'Association suisse des invalides s'efforce, depuis quelque temps, d'obtenir qu'on remette l'abonncment ä demi-tarif aux bnficiaires de rentes d'inva1idit, comme c'est äiä le cas pour les rentiers de 1'AVS. Etant donn que cette requ&e est entirement justifie, je prie Je Conseil fdral de rpondre aux questions suivantcs:
Est-il prt ä faire droit ä la demande de l'Association suisse des invalides?
A partir de quand remettra-t-on aux bn6ficiaires de rentes d'invalidit6 des abonnements t demi-tarif?
II appartient au Dpartement fdral des transports et communications et de l'6nergie de r6pondre ä cette question.
Interpellation M. Trottmann, conseiller national, a prsent l'intcrpcllation Trottmann suivante:
du 1er mars 1972
Les nouvelies dispositions sur la prvoyance du personnel dans le droit revis du contrat de travail inquitent de largcs milieux de travailleurs &rangers. II s'agit en particulier dc 1'article 331 c du Code des obligations, qui prvoit certes, en cas de changement de place, Je vcrscmcnt d'unc indemnit de libre passage ä l'institution de prvoyance du nouvel cmploycur, i une compagnie d'assurancc sournise i surveillance ou, s'il s'agit d'un d6p6t d'pargne, a une banque cantonale. Mais on n'a pas prvu le cas d'un tranger qui retourne dfinitivcmcnt dans son pays d'originc. Le nme problmc se pose pour l'laboration de la future loi sur les caisses de pensions.
Le Conscil fd&al est invit . faire connaitre s'il est p05- sible de tcnir compte de la situation sp&ialc du travaillcur ttrangcr qui quitte dfinitivcmcnt notre pays, en donnant 21 l'articic 331 c du Code des obligations une intcrprtation extensive, ou s'il faut pour cela modificr Ja loi. II est en ourrc prie de dire si, dans la future loi sur les caisses de pcnsions, les &rangers qui rcntrcnt dfinitivcment dans Icur pays auront la possibilit de choisir entre un verscmcnt en espces corrcspondant aux droits qu'ils ont acquis cnvcrs l'assurancc ct l'&ablissement d'une police permcttant le libre
passage qui pourra 8tre transfre 1'&ranger et utilise des fins de prvoyance par le service comp&ent du pays d'origine des travailleurs.
Postulat Blatti M. Blatti, conseiller national, a prsent le postulat suivant:
du 8 mars 1972 L'urgente n&essitA de construire des logements pour les
«
personnes ges exigera des efforts et des moyens financiers toujours plus importants de la part des pouvoirs publics.
Ii apparait donc ncessaire d'encouragcr et de favoriser 1'entretien et l'Mbergement des personnes ges dans leurs familles, chez leurs enfants ou leurs proches, car cet environnement familial est le plus naturel et le plus souhaitable, l'heure actuelle encore. On pourrait de la sorte rduire fortement les dpenses publiques causes par la construction de pareils logements.
Le Conseil fdra1 est invit i examiner si - et de quelle manire -les personnes qui logent et entretiennent chez dIes des parents ou des proches d'.ge avanc6 pourraient bnficier de certains alkgements fiscaux.
L'6tude de cc postulat incombe au Dpartement des finances et des douanes.
Motion Leu M. Leu, conseiller aux Etats, a prsent la motion suivanre:
du 17 mars 1972 II est souvent difficile d'arnener des recrues doues i pour-
suivre leur instruction dans l'arme. Beaucoup de jeunes gens se demandent pour quelles raisons ils devraient accepter de recevoir cette instruction, supporter les ennuis qui en rsultent, perdre du temps et ne rien gagner, pendant quc leurs camarades font carrire et obtiennent de belles situations dans le civil. C'est un fait quc beaucoup de jeunes gens pensent ainsi l'heure actuelle et nous ne pouvons qu'en prendre notre parti. 11 est n&essaire, par consquent, de relever les APG, afin que de srieuses considrations d'ordre matriel ne viennent pas dtourner les jeunes gens de poursuivre leur instruction dans l'arme.
Le Conseil fdral est invit en consquence s relever dans une mesure convenable les APG durant le service d'avancement (ESO, ER comme sof, EO et paiement des galons de It) et, si c'est n&essairc, Ii soumcttre un projet d'arr6t aux conseils Igislatifs. »
Interventions Le Conseil national a accept, le 14 mars 1972, le postulat parlementaires Haller (Eggenberger) 1 du 3 mars 1971 (RCC 1971, p. 183). accept&s Cette intervention est de la comptence du Dpartcmcnt de
1M. Eggenberger, conseiller national, ayant nomm au Conseil des Etats, son postulat a & repris par M. Haller, conseiller national.
justice et police. Voici quelques extraits particuiirement intressants de la rponse du Conseil fd&ai:
Le postulat Eggenberger demande, dans une prcmire partie, un rapport sur la Situation actuelle des &abiissernents suisses qui servent ä 1'excution des peines et des mesures; dans une seconde partie, il tnonce des propositions concernant certains aspects de 1'volution future de ces institutions. Ii se rapporte uniquement aux &ablissernents d'ducation pour enfants er jeunes gens difficiles, mais non aux 6tab1issements pour invalides (dans la mesure oi ceux-ci n'admettent pas, en mme temps, des pensionnaires difficiles i dever).
On ne peut procder ä l'assimilation complte des deux genres de subventions (pour les enfants difficiles, pour les enfants invalides), leurs buts &ant par trop diffrents. L'AI est une assurance qui vise en principe ä dcharger l'assur (l'invaiide Iui-mme, ou la familie qui l'entretient, ou encore la communaut), tandis que les subsides verss en vertu de la loi fd&ale sur les subventions aux &ablissements d'ex&ution des peines visent ii soutenir direcrement et favoriser le d6veloppement de ces dtablissernents. Nanmoins, il faut essayer d'obtenir un certain equilibre.
Interroge au sujet d'un accord imm6diat entre le D6partement de i'inurieur et le D6partement de justice et police concernant les subventions i verser aux personnes souffrant de troubles du comportcment (NO 6 du postulat), le Conseil f6d6ra1 a rpondu que les difficuits que prsente la diimitation entre les deux catgories mentionnes ci-dessus ne peuvent &re rsoiues par un tel accord. Cependant, le Dpartement de justice et police prvoit une rglementation engiobant les cas de caractrieis difficiles lever et dont i'AI n'assume pas les frais d'ducation; il n'y est pas tenu compte du nombre de cas d'assurance-inva1idit traits par le home dans lequel ils se trouvenr.
Le Conseil national a accept, le 15 mars 1972, deux autres postulats concernant la pr6voyance sociaie:
Postulat von Arx du 26 janvier 1971 concernant les problmes de la vicillesse (cf. RCC 1971, p. 143.) Le Conseil fdrai s'est prononc6 comme il suit sur les probliuiies souiev6s:
1. D'une inanire gnra1e, 00 peut dire que le Conseil fdtral se propose de crer une base constitutionneile claire gaiement pour i'encouragemcnt des mesures en faveur des personnes Ii est prvu dans le projet de l'articic 34 quater, 7e al., Cst. que la Confdration soutient les efforts entrepris en faveur des personnes g&s, des survivants et des invalides et peut urihser ä cet effet des ressources de l'AVS et de l'AT.
Terme de la mise d la retraite: La nouvelle hase constitutionnelle projete dans le domaine de I'AVS et de 1'Al permettra avant tout de dve1opper la prvoyance professionneue. Ce sera l'affairc du hgislateur de prvoir des dispositions suffisamnient larges, dans le sens indiqu par le postulat, pour que les institutions de prvoyance professionnelle aicnt la possibilit de fixer le terme de la mise it la retraite selon le vicillissement biologiquc et la situation sociale de l'ayant droit.
Construction d'habitations addquates: Le nouvel article constitutionnel 34 sexies ayant trait l'encouragement de la construction de logements prvoit dgalcment l'aide de la Confrddration en faveur de logements pour personnes ägees et malades. Toutes les questions relatives au logement des personnes ges et malades, notamment l'encouragemcnt de la construction d'habitations adquates, seront prises en considration lors de 1'dlaboration des dispositions ligaIes.
Recherches: Comme il est souhait dans le postulat, le Conseil f&lral cst aussi prt t examincr si, en se fondant sur le nouvel article 27bis Cst. projetd, il pourrait soutenir les rccherches scientifiques touchant les problmes de la vieillcsse, ainsi que leur coordination - notamment les recherches biologiques, cliniques, sociologiques ou autres, d'ordre thorique ou cmpirique, concernant les problmcs du vieillissement. II examinera galement si l'activit scientifique de socits ou d'institutions spdcialises pourra &re encourage.
Postulat Hagmann du 1er d&embrc 1971 (RCC 1972, p. 127) concernant la hausse des allocations familiales dans l'agriculture.
Extrait de la r&ponse du Conscil fdral:
1. Augrnentation des allocations pour enfants
Les allocations pour enfants aux travailleurs agricoles et aux petits paysans ont 6t6 releves de 5 francs il y a relativcment peu de temps, ä savoir le 1er janvier 1970; dIes ont alors dt6 portes de 25 ä 30 francs en rgion de plaine et de 30 35 francs en zone de montagne. Depuis cette date, de nombreux cantons galcment ont augrnent de faon substantielle les allocations pour enfants servies aux saIaris non agricoles. L'aperu qui suit donne des indications sur les montants minimaux des allocations pour enfants verses en vertu des bis cantonales sur les allocations familiales (&at au 1erjanvier 1972):
25 francs: Al, NW, 0W, UR, TG;
30 francs: AG, BE, LU, SZ;
35 francs: GL, AR, GR, SG, ZG;
40 francs: SH, SO, VD, VS, ZH;
50 francs: BL, BS, FR, NE, TI;
50/60 francs: GE (gradues selon I'ge des enfants).
Tous les cantons qui octroient actuellement des allocations pour enfants de 25 et 30 francs augmenteront ces prestations au cours de cette annc encore 011 au dbut de l'anne prochaine. En 1973, les montants des allocations pour enfants atteindront vraisemhlablcment 35 francs au moins dans tous les cantons, voire 40 et 50 francs par mois et par enfant dans de nombreux cantons. Si l'on compare les taux des allo- cations pour enfants aux travailleurs agricoles, i savoir 30 francs en rgion de plaine et 35 francs en zone de montagne, avec ceux fixs dans les bis cantonales, un relvement de 5 francs des allocations pour enfants vcrscs aux travailleurs agricoles parait appropri et n&essaire.
2. Re1vement de la limite de revenu
De mme que I'allocation pour enfant, la limite de revcnu a galcment rcleve pour la dcrnirc fois le 1er janvicr 1970, Ic montant de base ayant porn de 8000 ii 12 000 francs et le supp16ment pour enfant de 700 i 1000 francs. Aux termes de la rg1ementation en vigucur, le droit aux allocations pour enfants est donc rcconnu aux petits paysans dont le rcvenu net annuel n'cxcde pas 12 000 francs, montant auquel s'ajoute un supplmcnt de 1000 francs pour chaque enfant ouvrant droit a l'allocation. A la suite de cette &vation substantielle de la limite de revenu, le nombre des petits paysans albocataircs a considrahlement augment, i savoir de 28 600 en 1969 33 800 en 1970. Cc sont avant tout les petits paysans de la plaine qui constituent la catgorie des nouveaux allocataires. Est-il nccssaire d'adaptcr la limite de rcvcnu /i l'volution des prix et des rcvenus dans l'agriculture? L'on ne pourra se prononccr cc sujet qu'au moment oi Ic nombre des albcataircs pour les anncs 1971 et 1972 scra connu. Si cc nombre devait diminuer, le Conseil fdral proposera aux Chambres de rcbevcr galcment la limite de rcvenu dans unc mesure adquatc.
Le postulat Ulrich, du 1er d&embre 1971 (RCC 1972, p. 53), a transmis le 16 mars 1972 par le Conseil national. Cctte intervention demandait 1'adaptation de diverses prcstations Al au rcnch&isscmcnt. Voici, entre autres, cc qu'a rpondu le Conseil fdral:
Les contributions aux frais d'&ole et de pension des mineurs qui ont besoin d'une formation scolaire spciaIe n'ont
adapt&s que Je 1er janvier 1971; dies sont dsormais de 9 et 6 francs par jour. Nanmoins, la Commission fdrale de 1'AVS/AI examinera, ä 1'occasion de la 8e revision de 1'AVS, si une nouvelle hausse de ces prestations pour le dbut de l'ann6e 1973 est indique; eile pr6sentera alors, le cas &h&nt, des propositions au Conseil fdrai.
Mmes remarques ä propos des contributions aux soins sp&iaux des mineurs impotents. Celies-ci atteignent des montants allant de 2 fr. 50 ä 6 fr. SO par jour selon le degr de i'impotence; en cas de sjour dans un &ablissement, dies sont compi&&s par une contribution de 6 francs aux frais de pension.
Le problme des contributions individuelles verses pour l'acquisition, i'utilisation et Ja rparation de moyens auxiliaires ou pour des services rendus par des tiers sera galement rexamin, en vue d'une adaptation eventuelle ä partir du 1er janvier 1973.
Les subventions de 1'AI ä la construction et i'installation des &oles sp&iaies, &ablissements, atehers de radaptation et homes sont fixes en pour-cent des frais considrs et suivent ainsi l'volution du renchrissement. Une modification des dispositions 1gaies sur cc point West donc pas n6cessaire.
La situation est particulire en cc qui concerne les subventions l'exploitation des coIes spcia1es, &ablissements pour mineurs impotents et centres de r&daptation:
Les deux premiers de ces genres d'institution reoivent de l'AI, avant tout, les subventions fixes mentionn&s sous les chiffres 1 et 2 ci-dessus. Quant aux centres de radaptation, ils sont lis ä 1'AI par des conventions tarifaires, si bien que dans ces cas-1, la subvention d'exploitation de l'AI ne joue que le r61e d'une indemnit6 supplmentaire variable, accorde lorsque les subventions fixes ou les indemnits prvues par le tarif ne suffisent pas ä couvrir les frais. Selon la rgle applicable depuis le 1er janvier 1968, l'AI commence par verser des subventions d'exploitation jusqu'ä concurrence de 6 francs par jour; s'il subsiste un dficit, eile accordc en plus une subvention qui va jusqu'ä la rnoiti6 du montant non couvert, mais qui atteint tour au plus 15 francs par jour. La Commission fd&a1e de l'AVS/AI va reconsidrer la situation au cours des travaux de la 8e revision AVS er soumettre ventuellement au Conseil f6dra1 une proposition visant ä augmenter ces valeurs limites.
Dans Je cas des subventions d'exploitation verses aux ateliers protgs, l'AI prend en charge, en principe, les frais d'exploitation supplmentaires rsultant de l'occupation d'in-
valides. Lorsque ces dpenses-Ui augmcntent, les suhventions de 1'AJ croissent automatiqucrnent dans la mme mcsure.
7. De mmc, les subvcntions versdes aux organismes de i'aide aux invalides et aux instituts formant du personnel spdcialisd sont caiculdes d'aprs les frais effectifs et suivent ainsi i'dvoiution des prix et des salaires.
Se fondant sur 1'avis de la Commission fdddrale de i'AVS/ Al, le Conseil fddral prendra les ddcisions addquates 1'occasion de Ja 8e revision de 1'AVS, soit pour le 1er janvier 1973.
Commission fdraIe Sur proposition de Ja Fdddration des inddecins suisses, on a des questions de cr, au dbut de i'anne 1969, sons le nom de « Commission radaptation mdicaIe des questions de radaptation mddicale dans 1'AJ ", un organe dans l'AI de eontaet entre les rnddecins et 1'AJ. Cette commission comprend six rcprdsentants de Ja Fdddration et six reprdsentants des conimissions cantonales Al; eile siege sons Ja prdsidence de J'OFAS. F,1Jc n'a pas juger des droits aux prestations dans les cas parriculiers, mais a pour t.chc d'dtudier, en tant qu'organc consuitatif, des probimcs mddicaux d'ordre gdndral qui se prdsentent dans la rdadaptation des invalides, et de conlrnuniquer i J'OFAS le rdsultat de scs travaux. C'cst ainsi iiuc Ja commission a rcndu de grands Services en diaborant Ja nouvclle OIC. Le texte de cctte ordonnance, ainsi quc des instruetions administratives qui s'y rapportent, a &e discutd au cours de ncuf sdanccs. En outre, Ja commission a donnd sou prdavis sur les instructions qui coneerneut les mesurcs mddieaJcs de rdadaptation (art. 12 LAI), et qui dcvaicnt &re remanides. IJ cst prdvu enfin de Im soumertre dsormais toutcs les demandes de rcconnaissance d'infirmitds eongdnitales prdscntdes au Ddpartcmcnt de i'intdrieur en vertu de l'articic 3 OJC.
Jusqu' prdsent, l'activitd de Ja commission &ait fonddc sur un accord entre Ja Fdddration des mddccins suisscs et i'OFAS. Ses mcmbrcs etaient rtribuds non par Ja Confdddration, mais par i'organisation des mddeeins et par i'AJ. A Ja Jongue, cc statut se rdvdla cependant peu satisfaisaut. Etant donnd quc la commission agit avant tout comme organe eonsuJratif, appeid se prononcer sur des questions mddicales cmi tonchent l'AJ, Je Conscii fdddrai a trouvd bon de mi donner un fondement juridique solide; il en a donc fait, Je 27 septemhre 1971, unc commission fddraic.
Ddsormais, la commission aura Je mmc statut quc d'autres eommissions spdciales comprcnant des mddecins (Commissions fdddraies des mddicaments, des prestations gdndrales de i'assurancc-maiadic, des prestations pour tubereuJose; Commissions fdddraics de Ja tuberculose, de Ja pharmacopde, des maladies rhumatismaies, etc.).
Voici la composition de la commission:
Pr'sident: Max Frauenfelder, directeur de l'Office fdral des assurances sociales.
Suppliant: Albert Granacher, sous-directeur de 1'Office fdral des assurances sociales, chef du Service de la pr6voyancevieillesse, survivants et invalidit.
Reprsentants du corps mcdica1:
Dr Georges Adler, pdiatre, Berne.
Dr Marcel Bettex, prof., chirurgien pour enfants, Berne.
Dr Walter Bettscharr, psychiatre pour enfants, Lausanne.
Dr Franz Della Casa, ophtalmologiste, Berthoud.
Dr Hermann Fredenhagen, orthopdiste, Bale.
Dr Paul Nef, Comit central de la Fd&ation des rndecins suisses, Saint-Gall.
Dr Willy Schneider, praticien de mdecine gnra1e, Aigle. Dr Lon S&hehaye, Comite central de la Fd6ration des mdecins suisses, Genve.
Reprisentants de 1'assurance-inva1idit:
Dr Carlo Bassetti, mdecin de la Commission Al du canton du Tessin, Bellinzone.
Josef Brühlmann, chef du seertariat de la Commission Al du canton de Saint-Gall.
Mmc Rosmaric Felber, vice-prsidente de la Commission Al du canton de Berne.
Beat Imhof, pr6sident de la Commission Al du canton de Zoug.
Peter Regli, chef du secr&tariat de la Commission Al du canton d'Uri, Altdorf.
Me Jacques Rmy, prsident de la Commission Al du canton de Fribourg.
Hans Weber, prsident de la Commission Al du canton de Zurich.
Dr Max Zaslawski, mdecin de la Commission Al du canton de B.le-Ville.
Dcicguc d'office: Service mdica1 du travail de lOFIAM'!:
Dr Dieter Högger, prof.
Supphant: Dr Wendel F. Greuter.
Fonds de Au cours du second scmestre de 1971, des capitaux des fonds compensation de compcnsation AVS/AI/APG ont pu tre placs fermes, AVS/AI/APG pour une summe de 304,9 millions de francs, dont 91,1 inillions provenant de rembotirsement et d'amortissements.
Les placements des six derniers mois de 1971 et leur pourcenrage, rpartis entre les diverses catgories d'cmprunteurs, donnent Je rableau suivant: cantons 25,0 millions de francs (8,2 0/0); communes 37,0 millions (12,1 04); corporations et institutions de droit public 39,9 millions (13,1 l)/o); centralcs des lettres de gage 10,0 millions (3,3 %); banques cantoroalcs 13,0 millions (4,3 0/); entreprises semi-publiques 19,0 millions (6,2 -1/o ). Aux pouvoirs publics (cantons et communes, ainsi que corporations et institutions de droit public) ont donc 6t6 attribu6s 101,9 millions, cc qui reprscnte une part de 33,4 Ob.
Vers la fin de l'anne 6cou16e, des obligations de caisses, d'une dur/c de 4 ii 7 ans et pour une somme de 161 millions de francs (,52,8 ,1/o), ont 6r6 acquises, par mesure de pr6caution, en vue du retrait possible, au cours des prochaines ann6es, de capitaux placs. Pour Je mme motif, des nouveaux prts et des conversions ont 6r6, autant que possible, conclus pour une dur6e de 4 it 5 ans ogalemenr.
En cc qui concerne les placements chus au cours du second semestre de 1971, une somme de 161,4 millions a fait l'ohjet de conversions aux nouvelles conditions du moment, alors que 44,8 millions ont 6t6 remhourss.
L'ensemble de tous les capiraux placs s'lcvait i 8007,8 millions de francs fin 1971; en voici la rpartition: Conf6drarion 177,8 millions (2,2 0/o); cantons 1176,4 millions (14,7"/o); communes 1239,9 millions (15,5 5/o); ccntrales des lctrres de gagc 2272,7 millions (28,4 Ob); banques cantonales 1555,7 millions (19,4 Ob); corporations et institutions de droit
public 158,5 millions (2,0 0/9); entrepriscs semi-publiques 1265,8 millions (15,8 0/0) er obligarions de caisses 161,0 millions (2,0 19 /o).
Le rendement moyen des nouveaux capitaux p1ac6s et des rcmplois du second semestre de 1971 est de 5,68 0,/0, contre 6,02 °bo au prcmier semestre. Le rendement rnoyeu de l'ensernble des placements, bt fin dccnsbre 1971, est dc 4,23 O/, contre 4,05 % ii fin dkcmbrc 1970.
Lois cantonalcs Le 13c Supplement du Recueil des bis canronales sur es albsur les allocations cations familiales vient de paraitre. Le recueil est ainsl mis ii familiales jour au 1- avril 1972. Le supplment peut 6tre command6
. l'Office central f/d6ra1 des imprimbs er du mat6rie1, Berne, pour Je prix de 6 fr.
Rpertoirc Page 12, caisse de compensation 39, Grands magasins:
d'adrcsscs Nouvellc adresse: Mainaustrasse 35, 8008 Zurich.
AVS/AI/APG Adresse postale: Casc postale, 8034 Zurich.
Nouveau numro de tl6phone: (01) 32 80 72/73.
JURISPRUDENCE
Assurcince-invalidite
ROADAPTAT1ON
Arr& du TFA, du 19 octobre 1971, en la cause C. T. 1
Articic 19, 2e alina, iettre c. LAI. Par difficuIts d'locution au sens de cette disposition, ii faut entendre aussi bien les troubles du langage crit que ceux du langage parl. On consid&era par ailleurs que les troublcs sont graves dans les cas oi Passur serait fortement entrav dans sa formation scolaire et dans sa future capacirb de gain s'il ne bnficiait pas d'un traitement logopdique appropri.
Articolo 19, capoverso 2, lettera c, della LAI. Quale graue difficolt3 di eloquio (dislalia) in conformit3 a questa disposizione di legge, si devono intendere sia i disturbi nell'esprimersi con la parola sia quelli per iscritto. Un graue disturbo dato, quando l'assicurato senza un trattamento Ingopedico appropriato, sarebhe ostacolato in modo considerevole nella sua forniazione scolastica e nella sua futura capacit2 di guadagno.
Arrft du TFA, du 5 nouembre 1971, en la cause J. B.
Article 78, 3e aIinta, RAI. L'assurance, en principe, ne prend en charge les mesures d'instruction non ordonnfes par eile que si dies sont indispensables ii 1'octroi de prestations ou font partie intfgrante de mesures de radaptation octroyes apres coup. Toutefois, Passur qui s'est annoncf temps is l'AI est, en wut cas, en droit de s'attendre que celle-ci se prononcera sur sa demande dans un Mai raisonnable.
Articolo 78, capouerso 3, dell'OAI. 1 provuedimenti d'accertamento, ehe non furono ordinati dall'AI, vanno per principio a suo carico, soltanto se
Voir commentaire page 213
erano indispensabili per l'erogazione delle prestazioni oppure se fanno parte di provvedimenti d'integrazione concessi in seguito.
D'altra parte, l'assicurato che si annuncia in tempo all'Al, ha in ogni caso il diritto di attendersi che questa si pronunci sulla sua domanda eutro 101 termine appropriato.
L'assur, n en 1958, a annonce i l'AI le 19 juin 1970 par son pre. Dans la feuille intercalaire '> de la demande de prestations, il &ait indiqu que l'intress souffrait de troubles du comportement depuis une anne et qu'ii frquenterait i'institution de X des septembre 1970. Le requ&ant rkiamait expressment « les mesures mdicales pour une priode d'observation de trois mois » dans cet &ahiissement, ainsi que « la formation scolaire par la suite '. Invite ä fournir son iivret de familie le 29 juin 1970, la mre de i'assur obremplira immcidiarement. Dans une lettre revue le 1er juillet 1970 par la commission Al, la prnomme crivait: « Nous vous serions reconnalssants de nous donner une rponse le plus vite possibic, afin de pouvoir donner rponse l'institur de X rapidement, les piaces &ant limites.
Dans un rapport du 8 juilier 1970, le Dr H. diagnostiquait des « rroubies graves du comportement «‚ des « difficuIts scolaires ii causc d'un syndrome psychopathoiogiquc rrs compliquc >' (rmehrfaches psychisches Gebrechen r), un « rrouble crbrai organique de genbse inconnue avec nvrose dcpressive et obsessionneile r, ainsi que des « crises affecrives graves r.Cc mdecin estimait &re probablemenr en prsence d'une infirmir congnitale (No 496, lsions prinara1es) n&essitant un traitement de longuc dure, depuis mai 1970, X. 11 tenait une observarion approfondie pour ncessaire et proposair ii 1'AI d'assumer les frais des trois premiers mois de sjot1r dans l'&ablissemenr sus-menrionn.
Le 9 septenibre 1970, la commission AI rendit, sans avoir procd d'autres mesures d'instruction, le prononc suivant:
Un slijour en insritution qui doit permcttre d'tablir un plan rhrapeurique er de dterminer la formation scolaire adquate n'esr pas une mesurc de radaprarion. Ii y a donc heu d'examiner s'il a le caracrre d'une mesure d'insrrucrion (arr. 60 LAI et 78, 3e ah., RAI). A cet gard, on constate cc qui suit:
Le rraitemcnr dont pourraienr relever les rroubles du comportement er les rroubles affectifs de l'enfanr n'&anr pas du ressort de l'AI (art. 12 er 13 LAI), il ne se justifie pas pour cette assurance de prendre en charge les frais d'un sjour d'observation dans ha mesure oii celui-ci scrr lt &ablir un plan rhrapeuriquc.
Ii n'incombc pas non plus i l'AI de drerminer le genre de formation scolaire adäquate dans le cas parricuhler, cette tische &anr celle des autoriris canronales comp&entes.
Cette dicision hit communique aux parents de Passure Ic 28 septembre 1970 par les soins de la caisse de compensation.
La mre de l'assur recourut contre cet acre administratif en conchuant lt ha prise en charge par I'AI des frais de sjour lt X depuis le 21 aoiit 1970, date d'entre de l'enfant dans cet htablissement. Eile suggrait de r&lamer un rapport lt la direction de l'institution, dont le mdecin-chef adressa une lertre lt ha commission de rccours le 26 janvier 1971. II ressort de cc document que Passur souffre d'« 6volution nvrotique, avec de nombrcux lments psychosomariques dans le pass6 er une structure actuellement phobo-obsessionnehle >'; qu'il ne s'agit pas llt d'une affection congnitale; qu'un sjour d'une anne lt X &ait micessaire. Selon cc mdecin, lt dfaut de mesures mdicales, l'AI devait accorder lt l'intress des mesures de formation scolaire spciale.
Par jugernent du 5 fvrier 1971, la commission de recours rejeta le recours. Les premiers juges ont retenu en bref que 1'on n'&ait en prsence ni de mesures mdicales de radaptation, ni de mesures d'instruction ä la charge de l'assurance, en application des rgles I6gales.
Les parents de l'assur ont df6r ce jugement au TFA. Ils allguent en particulier avoir profit d'une occasion qui s'&ait prsente en aot 1970, seit environ deux mois aprs le dp6t de la demande de prestations, de placer leur fils en observation ä X aux fins de poser un diagnostic pr6cis. Ils demandent la prise en charge par l'AI de toute la priode d'observation, qui s'est &endue jusqu'ä fin 1970.
La caisse intim& n'a pas pris de conclusions.
Dans son pravis, l'OFAS proposc d'admettre le recours.
Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
Aux termes de l'article 78, 3e a1ina, RA!, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1968, ]es mesures d'instruction sont priscs en charge par l'assurance quand dies ont 6t6 ordonnes par la commission ou, dfaut, en tant qu'clles &aient indispensables ä l'octroi de prestations ou faisaient partie int6grante de mesures de radaptation octroyes aprs coup.
C'est cette disposition qu'il y a heu d'appliquer en i'occurrence: il ne saurait faire de doutc que la premire partie du sjour ä X avait pour but de permettre une observation nccssaire l'tablissemcnt du diagnostic, et que cet aspect du placement l'emportait sur le but thrapeutique simultanmcnt poursuivi. Aucune picc du dossier ne permettait de poser un diagnostic pr&is et, comme le rcIve l'OFAS dans son pravis, des invcstigations complmcntaircs s'imposaient, car il n'&ait pas exclu que l'assur prscntt une, voire plusieurs infirmits congnita1es. Ii ne s'agissait donc pas non plus de mesures dcstines au prcmier chef vrifier si 1'enfant &ait apte ou non frquenter 1'&oie publique, mesures qui n'auraicnt alors pas & la charge de l'AT (AFFA 1968, p. 206 = RCC 1969, p. 70).
Il faut par consquent examiner la porte de la disposition sus-mentionne, en tant qu'ehle vise les mesures d'instruction qui n'ont pas & ordonnes par I'administration. Cette qucstion a & soumise, vu son importance, ä la Cour p1nire, qui a dcid qu'il fallait appliquer 1'article 78, 3e a1ina, RAI ä ha lettrc, dans cc domaine. Cela signific que l'AI ne doit pas assumer, en principe, les mesures d'instruction non ordonncs par eile, qui n'ont ni conduit 1'octroi de prestations, ni ne faisaicnt partie intgrante de mesures de radaptation octroyes aprs coup.
Toutcfois, 1'assur qui s'est annonc6 i temps ä l'AI doit en tout cas pouvoir compter &rc fixd ä temps galcmcnt sur ses droits vis--vis de 1'assurancc; la carence de l'administration ne saurait Iui portcr prjudice (ATFA 1965, p. 207; RCC 1966,
p. 490).
En l'espce, il West pas ncessairc d'cxaminer si le diagnostic finalemcnt post s'opposait ä l'octroi des mesures mdica1cs dans le cadre des articles 12 et 13 LAI, en quel cas les frais du sjour d'obscrvation en cause, non ordonn par la commission Al, ne devaicnt en principe pas 8tre supports par ccttc assurancc. Car, ainsi que Ic relvc l'OFAS dans son pravis, une dcision aurait pu et c16 Atre notific ä l'assur entre ic moment oü la demandc de prestations a &6 dpose et celui oi 1'intress a & admis ä X, dans la scconde moiti d'aot 1970. Les parents du rccourant avaicnt mcntionn dans la demandc de prestations que le placcment de l'enfant en observation X intervicndrait en septcmbre 1970; au dbut de juilhet, ils avaicnt insist nouveau sur 1'urgcnce du cas et sur la ncessit d'orienter la direction de l'&abhissement; enf in, le rapport mdical requis a & &abli le 8 juillet 1970. Rien ne justifiait
ds lors le retard apport renseigner les parents de 1'assur sur les droits de ce dernier vis--vis de l'AI; la dcision de refus West intervenue que le 28 septembre 1970, alors que des dispositions avaient prises par les intresss pour mettrc en ceuvre des mesures qu'il aurait incomb b la commission Al d'ordonner elle-rn&me, pour les raisons dji exposes plus haut. Le recourant ne saurait par consquent de toute faon pas subir de prjudice ä cause de cette carence des organes de l'assurance. Il incomhe donc b celle-ei de supporter les frais du sjour d'observation en cause. Quant ä la dure de cette mesure, le TFA ne voit pas de motifs de s'&arter de l'opinion, bien taye, de l'OFAS, qui estime qu'elle doit s'&endre i teure la priode comprise entre le 21 aot et le 31 dcembre 1970, vu les particu1arits du cas.
11 appartiendra it l'administration de fixer la quotit des prestations ainsi dues lt l'assur.
3. Reste expressltment rserve la situation de droit pour la periode posnrieure au 31 d&embre 1970, aussi bien du point de vue de 1'octroi de mesures mltdicales de radaptation que de celui de la formation scolaire spciale, notamment.
Arr& du TFA, du 4 janvier 1972, en la cause P. K. (traduction de l'allemand).
Article 29, 1er alina, LAI. Stabilit et irr~versibilit6 sont des notions Juridiques, raison pour laquelle il appartient lt l'administration et au juge de dire si une atteinte lt la sant6 prsente ou non ces caract&istiques. Le mdecin se borne lt donner les indications ncessaires sur l'aspect mdical de la Situation (Consid&ant 2c.)
Les notions d'lttat stationnaire » et « stabilis6 » ne sont pas identiques. Unc atteinte lt la sant peut, grace lt des mesures sp6ciales (par exemple un traitemcnt mdicamenteux), etre stationnaire, mais en tant susceptible de s'aggraver dlts que ces mesures cessent. On ne saurait parler de stabilit dans un tel cas. (Consid&ant 3.)
Articles 28, 2e alina, LAI et 25 RAI. Si, pour &ablir avec pr&ision les revenus d'un indpendant avec et sans invalidit, Von ne dispose d'aucune donn& objective, les organes de l'AI pourront se contenter, le cas khltant, de simples estimations lt partir des lments d'appr&iation connus. (Consid&ant 4 b).
Art icolo 29, capoverso 1, delle LAI. Stabilit2i e irreversibilita sono concetti giuridici. Spetta quindi solamente all'amrninistrazione e al giudice di decidere, se un danno alle salute presenti o no queste caratteristiche. II rnedico si lirnita a dare le indicazioni necessarie per giudicare il caso sotto l'aspetto medico. (Considerando 2 c.)
1 concetti « stazionario ' e « stabile » non sono identici. 11 danno alla salute pub, a seguito di provvedirnenti speciali (per esernpio trattarnenti rnedicarnentosi), essere stazionario, ma poi peggiorare non appena questi provvedirnenti r'engono a cessare. In questo caso non si pub parlare di stabilit3. (Considerando 3.)
Articoli 28, capoverso 2, delle LAI e 25 dell'OAI. Sernplici stirne del reddito di un assicurato ehe svolge attivit3 lucrativa indipendente, con o senza invaliditd, secondo i noti fattori di apprezzarnento non possono essere
contestate, se non si dispone di elementi oggettivi d'informazione per la loro determinazione. (Considerando 4 b.)
L'assur, n le 16 juin 1920, est maitre coiffeur et tient un salon pour daincs er messieurs avec son pouse. Victime d'une chute survenuc le 12 aoiit 1968, il a en ds ce moment de fortes douleurs dans le dos et dans les mains. Depuis lors, il est continuellement en traitement et le Dr A, son mdecin de familie, certifie qu'il subit, jusqu'ii maintenant, une incapacio de travail de SO pour cent. Dans son rapport du 14 juillet 1970, ce praticien constate un Status aprs la maladie de Scheuermann, dysplasies, spondylose, chondrose et diiplacement important des vertbres '.II pr&ise que la chondrosc est particulirement grave et l'tat de sant stationnaire dans son ensemble.
L'assuni a pr~seiitd une demande de teure ii i'AI le 8 juillet 1970. Ii a fait valoir qu'il ne pouvait plus collaborer au salon de coiffure pour dames, plus faire de coupes pour enfants ni de frictions, ni encore de lavages; en difinitive, tour effort corporel lui est interdit et il a di restreindre son horaire de travail.
Se fondant sur le rapport mdical, sur l'enqruire effectue au salon de coiffure et sur un exrrait du dossier fiscal, la commission Al a rejet la demande. Eile a estim6 quc l'assur ne fournissait pas la preuve d'une incapacit permanente de gain, non plus quc celle d'une incapacit de travail de la moti au moins en moyennc qui aurait dur 360 jours. La caisse de compensation a notifiii ce prononce en date du 25 septcmhre 1970.
L'assure a interjct recours en rirrant sa demande et en allguant qu'il prsenrair une incapacir de travail de SO pour cent depuis 2 ans dji. La rente lui est ncccssaire, dit-il, &ant donn qu'il doit prvoir la suppression partielle des prestations qu'il reoit d'assuranccs prives par suite de son accident du 12 a06t 1968. Outre cela, il a besoin quotidiennement de mdicaments et chaque semaine de 2 ou 3 injections pour maintenir sa capacit6 de travail riisiduelle. Ces ailgations sont corrobordes par le Dr A, son mdecin de familie, qui, soutenant le recourant, prcise qu'il prscnte une incapacit de travail de 50 pour cent depuis aot 1968; le Dr B, sp&ialiste qui l'a soumis is une expertise, est arriv aux memcs conclusions et a prdit quc le patient ne rccouvrerait jamais une capacit de travail suprieure t 50 pour cent.
Tandis quc la caisse de compensation renonait ii se dterminer, la commission Al a propos le rejet du recours, motivation dtaille ä l'appui. L'autorit cantonale a rcjet ic recours en date du 29 avril 1971.
Conrrc ce jugernent, Mc P., agissanr au nom de l'assur, a interjct recours de drojr adrnjnistratif en concivant dcrechcf i l'octroi d'une teure d'invalidit. Ii esrime qu'unc expertise confiic ii un spiicialisre dcvrait ciairer le problmc de l'invalidiri permanente. Sclon lui, les prcmiers juges ont consi&re s tort qu'il n'y avait pas encorc une atreintc ii la sant stabilisc et, partant, pas d'incapacit permanente. En ralit, sclon l'avis qualifi de deux mdecins, i'&at de sann du recourant est stationnaire. Cela mis ii part, un droit ii la teure peut 8tre reconnu galemenr en raison d'une longue maladie, puisque l'accident qui a provoqu l'incapacit de travail est survenu le 12 aoit 1968. Lcs constararions de l'autorit de prernirc instance, selon lesquellcs le recourant n'aurair subi aucune perte de gain duc son affection, sont contraires au dossier; le recourant s'est born dirc quc sa perte de gain n'avait pas atteint jusqu'ici le taux de SO pour cent. D'ailleurs, cette d&laration de sa part ttair duc au fait qu'il &ait au bnfice des prcstations de compagnies d'assurances privcs, d'un montant de 8950 francs au total depuis l'accident. Or, pour evaluer son invalidit, l'on ne devait pas tenir comptc de ces montants, puisqu'il fallait tablir seulcrnenr les rpercussions de la maladie sur le revenu du travail. Les donncs fiscales
ne pouvaienr &re mises la base d'une comparaison de revenus, car il s'agissait lc de taxations d'office; il convenait toutefois de reiever que le recourant, pour les annes 1969 et 1970, avait tax8 sur un revenu de 11 000 francs, soit hien plus bas que les annes prkdcntes.
La caisse de compensation renonce ii se d6terminer. L'OFAS conclut au rejet du recours de droit administratif, tout en proposant de renvoyer la cause i la commission Al pour qu'elle examine si un droit est iventuellement ni aprs la notification de la dcision attaque et s'il ne faudrait pas envisager une radaptation du recourant.
Le TFA a rejen le recours de droit administratif pour les motifs suivants
Selon la jurisprudence du TFA, le juge saisi d'un lirige en matire d'assurances sociales doit, en regle gnrale, se reporter ii la situation teile qu'elle existait au moment oii la d6cision administrative a &e notifie (ATF 96 V 144; ATFA 1968,
p. 16 et 17 et 1965, p. 202 = RCC 1966, p. 151).
Lorsqu'il s'agit toutefois de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, le TFA n'est aucuncment 1i par I'&at de fait sur lequel 1'autorit de prcmire instance a fonds son jugement. Il peut, en outre, s'carter des conclusions des parties, l'avantagc ou au dtrinlent de edles-ei (article 132, lettres b et c, OJ).
a. Aux termes de l'article 28, 1cr a1in6a, LAI, le recourant a droit ä une rente entirc s'il est invalide pour les deux tiers au moins et une demi-rente s'il est invalide pour la moit0 au moins. Dans les cas p6nihles, cette demi-rente peut &re alioue lorsque 1'assuri est invalide pour le tiers au moins.
Selon 1'articic 4 LAI, l'iiivaliditd est la diminution de la capacit de gain, prsume permanente ou de longue dure, qui rsulte d'une atteinte i la sanni physique ou mentale provenant d'une infirmit congIlita1c, d'une maladie ou d'un accident. L'articic 28, 2e alina, LAI rgit le principe de 1'vaivation de I'invahdit; pour dterminer le degr de celle-ei, le revenu du travail que i'invaiidc pourrait ohtenir en exerant i'activit qu'on peut raisonnablement attendre de mi, aprs cxcution vcntuelle de mesures de radaptation et cornpte tenu d'une situation quilibrc du nlarch du travail, est compare au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide. Cependant, pour evaluer 1'invalidit d'un travailleur indpendant qui expioite une entreprise en commun avec des mcmbres de sa familie, la simple comparaison des revenus ne suffit pas. Selon l'article 25, 2e aIina, RAT, il y a heu, dans cc das, de tenir compte de la collaboration de l'invahide dans i'entreprisc avant et aprs la survenance de l'invalidit. Le revenu total doit trc ainsi r&parti entre l'assurt et les memhres de sa familie, proportionnehlement ii l'activit de chacun. La part du revenu qui drive de l'activit des aurres membres de la familie ne doit pas tre prise en compre. On aura egard, de faon approprie, ii ha fonction dirigeante du chef d'cntreprise (cf. ATFA 1962, p. 146 RCC 1962, p. 481, ainsi que, parrni beaucoup, 1'arrft du 6 avrii 1970 en la cause W. Ca., RCC 1970, p. 538).
b. Selon cette rglcnlcntation, il ne suffit pas de se fonder sur une evaluation mdicaTe de l'incapacite de travail pour stamer sur le droit de l'assur une reute, car I'on doit se rappeher que son invaiidit, au rcgard de la Toi, consiste en une diminution de garn professionnel causiie par l'attcintc la santti et non pas en une oiduction fonctionncilc, prise en sei, de sa productivit. En vertu d'une jurisprudence constante, l'vaivation nldicaie revt cependant une importance de premier plan lotsqu'il s'agit d'appr&ier jusqu'ä quch point 1'on peut raisonnabiement atrendre de l'assurii qu'il diipioie une activitii dans un secteur donn (RCC 1970, p. 282). Certe rgiemcnration a pour base - comme d'ailleurs le systmc entier de la LAI - la
priorite de la radaptation sur la rente, celle-ci ne devant 8tre accorde qu'aprs que 1'invalide a 6t radapt dans toute la mesure du possible. Le TFA 1'a constamment sou1ign, celui qui pr4tend des prestations de l'AI doit entreprendre taut ce que 1'on peut raisonnablement attendre de lui pour attnuer les consquences de san inva1idit (ATFA 1969, p. 163, lettre c RCC 1970, p. 274; ATFA 1967, p. 33 =RCC 1967,
p. 255; ATFA 1967, p. 75).
c. Alors qu'une incapacit dite permanente de gain de la moitie au moins ouvre an droit immdiat la rente (art. 29, 1cr al., LAI, ire variante), ce droit, dans le cas d'une incapacit dite de longue dure, nait seulement aprs que l'assur a suhl, sans interruption notable, une incapacite de travail de la inoitie au moins en moyenne pendant 360 jours, et autant qu'il prsente encore une incapacite de gain de la rnoitie au moins (seconde variante). Dans san message du 27 fvrier 1967 relatif au projet modifiant la loi sur l'AI, le Conseil fdra1 a expos en page 32 que l'article 29, 1er a1in1a, LAI tend notamment dliniiter les domaines d'application des rentes AI et des prestations des caisses-maladie selon l'article 12 bis LAMA, en corrlatjon avec l'article 27 de 1'ordonnance III sur l'assurance-maladie. C'est la raison paar laquelle une jurisprudence constante du TFA considre qu'il y a incapacit de gain permanente, au scns de la premire variante de l'article 29, 1er a1ina, LAI (sans priodc de carence), lorsqu'il apparait, avec une vraisembiance prpondrante, que l'atteinte ii la saure est largement stabilise et essentiellement irrversible; cctte atteinte doit, de plus, itre de nature rduire durablcment -maigr d'ventue1les mesures de radaptatiou - la capacit de gain de Passure dans une mesure qui justifie l'octroi d'une rente de l'AI. Cc crinirc jurisprudenticl de la stabilit relative de l'&at de sano, complt vcntucllement par la nation d'irrversibilin, est d&erminant, sans restriction aucunc, pour d11imiter le champ d'application des premire et deuxime variantes en matire de naissance du droit (ATFA 1966, p. 122; RCC 1971, p. 432 et 437).
Au mme titre que l'incapacit6 de travail er de gain, la stabilit et l'irrversibilit
sont ici des notions juridiques; aussi appartient-il l'administration er au jage de dire si une atteinte ä la sant prsente au non ccs caractres, juridiqucment parlant, alors que le medecin se borne )i donner les indications ncessaires sur l'aspect mdical de la situation.
3. En l'espce, deux mdecins ont qualifi l'&at de sant de stationnaire. Cettc apprciation - contrairement e ce que pense le recaurant - n'a tautefais aucune portc dterminante quant ä la ralisation du critre jurisprudentiel de stahilit, commandant l'application de la premire variante. Le mdecin constatc simplement par Ui que l'&at de santa de Passur ne s'esr pas modifi sensiblement pendant une certaine priode. Cc resultat thrapeutique est frquemment di ‚l'cmploi rgulier de nidicaments au d'autres soins mdicaux. L'tat de santa du recaurant, selon les indications du mdecin (cantenues notarnmcnt dans la lcttre du 28 juillet 1971) et les propres dires de 1'assur, est stationnaire grace an traitemcnt mdicamenteux ininterrampu. Sans cette thrapic, san &at de sant s'aggraverait de manire teile qu'il serair, brve chance, compltement incapabic de travailler, ne serait-ce qu'en raisan des douleurs provoques par san affection. Ms lars, il sauffre manifestement d'un &at pathoiogique evolutif, et Fon ne saurait parler de stabiiit au sens de la jurisprudence voque ci-dessus. Selon les donn&s de i'exprience mdicaie, les affections diagnostiqu&s, en particulier la dyspiasic, la spondylose, la chondrose trs pronancie, ainsi que l'importante atteinte vertebrale sant par essence vaiutives. Au vu de la jurisprudence constante du TFA, i'irrvcrsibiiit de 1'atteinte s la sant, mentiann& dans i'expertise du Dr B. er dont il est tir argument, ne peilt pas remplacer
ic critre de l'rat de santd stabilis6, car l'irrversibilit n'a qu'un caracrre accessoire er n'enrre en considration que dans les cas 0/1 il existe, pour le moins, un etat de saure relativernent stabilis (ATFA 1966, pp. 126/127 et RCC 1968, p. 438). Il s'av/re, en l'occurrence, superflu d'avoir recours /i une expertise mdica1e concernant Ja stahi1it alkgue de l'tat de sant. Lt c'est bien sous l'angle de la dcuxiime variante de 1'article 29 qu'il convient d'examiner la question de la rente.
4. a. En vertu de cette disposition, l'assur6, pour pr&endre une reine, doit d'abord avoir subi, sans interruption notable, une incapacit de travail d'au moins 50 pour cent pendant 360 jours. Une incapacit de travail de cette ampleur /i partir du 12 ao/ir 1968 a certifie plusieurs fois par Je Dr A. La priode de carence prvue par Ja loi aurait pris fin au plus töt en ao/1t 1969. Attendu que Je recourant s'cst annonc l'AI le 8 juillet 1970, le droit ä la teure, selon l'article 48, 2e alina, LAT, pourrait, en principe, avoit pris naissance ä ladite echünce, autant que 1'autre condidon enoncee dans la seconde Variante ait &e remplic aprs Ja priode de carence.
b. Pour satisfaire /i. cette deuximc condition, il faut que l'assur prsente encore, aprs la priode d'attente de 360 jours, une incapacite de gain de la moiti au moins.
L'incapacit de gain - par Opposition /i l'incapacit de travail - est l'incapacit6 de gagner sa vic en fournissant des presrations professionnelles sur le marche du travail qui serait, sinon, ouvert ä 1'assur, cornpte tenu de sa situation et d'unc readaptation optimale (cf. ATF 96 V 45 RCC 1970, p. 406). L'incapacit6 de gain et, partant, le degr d'invalidit sont calcu1s d'aprs la rduction de travail qualitative et quantitative de l'invalide, soit plus exacternent d'aprs les rpercussions financires de celle-ei. En l'espcc, cc calcul s'est revele difficile, frant donn que plusieurs des factcurs indispensables /I cette apptciation sont entours d'inccrtirudc. Il s'agit d'abord de l'ampleur de la collaboration du recourant dans l'entreprise avant ct aprs Ja survcnancc de son invalidit. Certes, il est plausible que l'boraire de son travail ait d/i trc rduit; cepcndanr, il n'a pas ete precise combien d'heures par jour cette riduction rcprsente; par ajileurs, on ne sait absolument pas dans quelle mesurc son rendement est diminue lorsqu'il rravaillc dans son cnrreprisc, par rapport ii cc qu'il /tair auparavant. Ii est iigalcmcnr fort plausible que Passure ne puissc plus excuter divers travaux qui font partie de l'exercicc de sa profession, rels que les lavagcs, les frictions, les coupes pour pctits enfants, etc. En revanche, aucun hinient West fourni qui permertrair d'cstimcr sricusement l'importancc de cette rcstriction, sans mmc parler des ripercussIons p&uniaires de cette collahoration rduite. L'association professionnelle /t laquelle apparricnr l'assur aurait peut-tre pu donner des indications /i cet egard er fournir des chiffres empiriques. II en va de rnme des fluctuarions de Ja clicntle dans les salons pour damcs et messieurs. Unc esrimation s/ire, et en parriculicr Ja nccssairc sparation des parts du revcnu commun qui provienncnr de Pactivite de l'pouse et de celle du recourant, ne perrncttrair encore que de r/partir, sur cette base, Je chiffre d'affaircs global. Resteraient calculer les recertes du salon de coiffure pour dames qui, selon Je recourant, est rcnu uniquernent par son epouse ct edles du salon pour messieurs, dans lcqucl 1'pouse est cense collaborer. Outre ccla, il faudrait connairre l'importance de l'augmentation de Ja producrivin de 1'pouse, qui compcnse ainsi en partie 1'incapacir de travail du man er Ja perte qui en rsultc. Lcs indications d'ordrc fiscal contenues au dossier ne dissipcnt pas ces obscuritrs parce qu'elles se fondent sur une taxation d'officc, od les porrions du rcvcnu attribuables au travail de 1'pouse ct les recetrcs des deux salons ne sont pas spar&s. Ces chiffrcs indiquenr seulcmcnt que Je tcvenu annucl
de 1969/1970 est infdrieur, de 3000 francs, ä celui de chacun des deux exercices prcdents (11 000 fr. au heu de 14000).
Une insrruction complimentaire et eth thoriquement ncessaire en de teiles circonstances. Cependant, en I'esphce, cela ne ferait que prolonger inutilement Ja procdure, car on devrait examiner trop d'himents impr6cis remontant ä plusieurs annes, sans pouvoir compter sur des renseignements objectifs. Pour dtablir de tels faits, l'on devrait se fonder essentiellement sur les ddclarations incontrhiables du recourant. Selon le dossier, sa comptabilit6 &ait si peu shre, ä l'poque, que l'autorit fiscale a prfr le taxer selon d'autres critires. Une enqu1te serait vaine, qui ne pourrait pas se fonder sur des donndes comptables srieuses et rgulires. Vu i'arr& publih dans ATF 97 V 56 (= RCC 1971, p. 606), on ne saurait attendre de l'administration qu'elle entreprenne de teiles dmarchcs. On ne peut pas lui interdire de statuer sur de simples estimations, faites ä partir des lments d'appr&iation connus. II en rsulte ici qu'ä la date, seule dterminante, ot'i la dcision litigieusc a & notifie, une invalidith d'un degrh justifiant I'octroi d'une rente n'dtait pas tabhic ii satisfaction de droit. C'est donc it juste titre que la rente a & refuse /t cc moment-l.
5. Selon la lettre du mdecin traitant, du 28 juillet 1971, adress&e /t i'avocat du recourant, l'tat de santh du patient se serait aggrav6. Certes, il n'y a pas heu d'apprcicr ici la situation survenuc depuis Ja notification de Ja dhcision litigieusc. Il convient cependant d'approuver l'avis de l'OFAS, selon lequeh l'administration devrait examiner - sans nouvelle dernande du recourant - si un droit /i la rente est nh aprs ladite notification. En rexaminant 1'tat de sant prtendu aggravh, 1'administration pourra plus aisment mesurer Ja valeur des preuves fournies, parce que Ja priode en cause sera plus proche, que celle dont Je tribunal doit corinaitre aujourd'hui. Dans son pravis, 1'OFAS estime par ailleurs ä juste titre que Ja radaptation de l'assurd n'a pas encore fait l'objet d'une &ude exhausrive. Le Dr B. avait conseillt naguhre ä J'assur de changer de profession. L'administration se penchera donc galement sur cettc question quand eile rhexaminera les tenants et aboutissants de ha cause.
RENTES
Arrt du TFA, du 19 janvier 1972, en la cause K. E. (traduction de l'ahiemand).
Articles 41 LAI et 87, 2e aJina, RAT. L'indication d'une date de revision dans une dcision de rente est simpiement une annotation administrative
interne. Eile ne participe pas it ha force executoire de ha d&ision et ne garantit en aucun cas h'octroi d'une rente jusqu'ä un moment donne. Une revision de rente est donc autoriste avant ha date de revision prevue.
Articoli 41 della LAI e 871 capoverso 2, dell'OAI. L'indicazione di una data di revisione in una decisione di rendita unicamente un'annotazione di carattere amministrativo interno. Essa non ha la forza di cosa giudicata della decisione e non ha, in nessun caso, il senso di garantire 1'erogazione della rendita sino alla data indicata. Llna revisione della rendita quindi ammissibile anche prima della data prevista per la revisione.
Par d6cision du 19 f6vrier 1970, Ja caisse de compensation, se fondant sur Je prononc6 de la commission AT, a allou ii l'assur6e, mnag6rc, ne en 1930, une demirente simple d'invalidit4 et des rentes compl6mentaires pour quatre enfants, prenant effet au 1- octobre 1968. La d 6 cision portait l'annotation: « Une revision de votre rente est pr6vue pour le 31 octobre 1970. '> Eile n'a pas &6 attaqu6e. La commission Al a procd6 ii d'autres investigations, anticipant sur la revision annonc6e. Dans son rapport du 28 mars 1970, le Dr H., spcialistc en psychiatrie, a diagnostiqu: « Status apr6s une poliomyiilite survcnue h 1'ge de 13 ans. Etat d'puiscrnent nervcux; humeur dipressive ractionne11e. » L'office regional AI a 6value Ja capacit6 de travail au mcnage a 60 pour cent.
Se fondant sur ces nouvelles donn6cs, la commission Al a cstim6 que I'assur6e prsentait un dcgn d'invalidit6 de 40 pour cent et qu'on n'6tait pas en prisence d'un cas p6nible, car la limite de revenu 6tait dpasse d'environ 4000 francs; la rente dcvait ainsi tre supprimc ds Ic 30 juin 1970.
La caisse de compensation notifia cc prononc ii l'assure par d6cision du 11 juin 1970.
L'assurde recourut contre cette d6cision en concluant au maintien de Ja rente. L'autorit cantonale admit partiellcment Je recours. Eile approuvait 1'dvaivation du degr d'invalidit faite par l'administration, mais consid6rait qu'il dtait inadmissible de supprimer, avant Ja date de revision pr6vue, une rente qui avait 6t6 accord6e; eile ordonna donc i l'administration de verser la rente jusqu'au 31 octobre 1970.
L'OFAS a interjete un recours de droit administratif en concluant ii l'annulation du jugement cantonal et au r6tablissement de la dicision de la caisse. L'OFAS est d'avis que l'administration est libre de procdder ä une revision quand eile le juge n6cessaire, ind6pendamment d'une date de revision prvue. Le fait qu'une date priicise de revision soit mcntionn& dans une dicision de rente n'emp6che pas d'ordonner une revision d6j1i plus t6t, si la situation s'est modifie, ladite mention n'6tant qu'une disposition interne d'ordre administratif. D6s lors que l'administration avait constat6 que J'assur6c ne pr6sentait plus d'invaiidit6 ouvrant droit une rente, eile devait supprimer cettc prestation. Aussi Ja dcision de la caisse dtait-eile conforme la ioi.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
Selon les constatations de l'administration et de 1'autoritd de prcmire instance, ic dcgr d'invaiidit6 de l'intimc 6tait inf6ricur ii 50 pour cent au moment de la notification de la d6cision litigicusc. Ni la r6ponse au recours de droit administratif, ni les autres pices du dossier ne fournisscnt d'd6ments r6vJant une crrcur de fait ou de droit ou justifiant le grief d'appr6ciation inad6quatc, quant ii Ja dtcrmination du dcgr6 d'iuvalidit. C'cst donc ä juste titre que les conciusions tcndant au maintien de la rente ont rcjet6es.
II doit donc trc tcnu pour constant qu'au moment oi la d6cision atraqu6c a 6t6 notifi6c, il n'existait pas d'invaiidit suffisante pour donner droit fi Ja rente. Aussi la suppression de Ja rente 6tait-eiie en soi justifie. Cependant, 1'on doit se demander a partir de quci moment il fallait Ja supprimer; l'on doit notammdnt cxamincr, ä cct 6gard, si l'administration est 1i6c par sa propre indication d'une date prvuc pour la revision.
a. Scion 1'article 41 LAI, Ja rente est augment6e, r6duite ou supprim6c pour i'avenir si J'invaJidit d'un bn6ficjaire de rente se modifie de manirc i influcnccr
le droit i la rente. Aux termes de I'article 87, 2e a1ina, RAT, la revision a heu d'office lorsqu'en prvision d'une modification importante possible du degr6 d'invaIidit, un terme a fixe au moment de 1'octroi de la rente ou Iorsque des organes de 1'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entrainer une tante du degr d'invaIidin.
Cependant, un principe i'emporte sur cette rgle: 1'administration est autorise i modifier d'office, en tout temps, une d&ision, si celle-ci est manifestement fausse et si sa rectification a une porte considrable. Ainsi, une rente peut vcntuellement tre supprim6e mme si les conditions de revision poses ii l'article 41 LAT ne sont pas remplies (ATFA 1966, p. 56; RCC 1964, p. 397).
b. Vu ce qui prcdc, il doit 8tre admis que l'administration West juridiquement pas 1ie par la date de revision fixe, au cas oü une modification de i'invaIidit inf1ucnant le droit s la rente surviendrait avant cette date-5, ou s'il s'avre ultrieurement que la dcision de rente &ait entache d'erreur manifeste. La mention d'une date de revision dans une d&ision de rente ne participe pas sa force ex&uroire
- d'aillcurs himite i'aspect formel - er n'a pas pour objet de garantir le versement de ha rente jusqu'au moment donn6. Comme le dc1arc pertinemment 1'OFAS dans son pravis, 1'administration West pas tenue d'indiquer un terme de revision; si eile le fait quand mme, cela 6quivaut i une mesure interne d'ordre administratif. Cette opinion correspond ä ha jurisprudence constante du TFA (RCC 1964, p. 397).
3. Au moment d&erminant, ha suppression de la rente &ait justifie, faute d'une invalidit6 donnant encore droit ä celIe-ci. La question de savoir si les conditions d'une revision quant ii la forme ou de ha rcconsidration d'une d6cision incontestablement fausse &aient donnes souffre donc de rester indcise. En effet, dans les deux cas, l'administrarion ayant connaissance des faits d&erminants &ait tenue de supprimer d'office ha rente. En 1'espce, d'aprs les pices du dossier, on ne peut gure admettre que les circonstances r6chles se soient modifies consid&ablement depuis ha notification de la d6cision d'octroi. Il est plus logique de conchure que les cnqutes approfondies effectues au printcmps 1970 ont abouti une meihheure 6valuation du degr d'invahidit et, partant, laiss6 apparaitre que cet octroi de rente n'tait pas lgitime. De toute manire, ha d&ision hitigieuse a &6 renduc juste titre; il faut donc admertre le recours de droit administratif de l'OFAS. Ainsi, ha d&ision du 11 juin 1970 passe en force de chose jug&.
Prestations comp1mentaires
Arre't du TFA, du 21 mai 1971, en la cause E. G.
Article 3, 4e a1ina, lettre e, LPC. Doivent aussi ftre dduits du revenu d&erminant les frais mdicaux d'une personne dcde au cours de ha p&iode de caicul, dont, en fait er en droit, he bnficiaire de la prestation complmentaire assumait Ja charge.
Articolo 3, capovCrSo 4, lettera e, LPC. Dal rcddito deterininante vanno dedotte anche le spese mediche concernenti una persona deceduta durante il periodo di computo se esse, di fatto e di diritto, andarono 0 carico dcl bcneficiario della prestazione complenzentare.
E. G. bnficiait pour lui et son epouse d'une PC de 184 francs par mois. L'ipousc tant dcde le 10 octohre 1968 aprs quelques mois de rnaladie, Ja caisse de compensatlon a fix 62 francs par mois Ja PC revenant l'intress dhs le le, novembre 1968.
Le 31 d&embre 1969, E. G. a dernandh le remhoursement des frais rndicaux encourus cii 1968 du fait de Ja maladie de son pouse; ces frais s'devaient ii 3356 francs, dont il faut dduirc Ja participation de Ja caisse-maladie. La caisse de compcnsa000 a rejen cette demande par dcision du 7 juillet 3970, les frais mdicaux pays en 1968 servant ä caJculer les PC pour une priode oi l'pouse, dcde, ne pouvait bnficicr de teiles prestations.
L'autorio de premire instance a confirm ce refus par jugement du 24 septernbre 1970. Eile considre en bref que Je revenu d&erminant - qui englobe Ja prise en comptc des frais nidicaux, rnme Jorsque ccti.,(-ci Sollt rembourss sparhment - est celui de Panne prcdente; que revenn et frais de J'anne 1968 auraient ainsi &termine Ja prestation et le rembourscment en 1969; que Ja cessation du droit prestation ä Ja suite du dcs emp&hait donc le rcinboursement requis.
E. G. a interjet recours de droit administratif et a repris sa conclusion tendant au remboursement des frais mdicaux demeurs sa charge. Ii fair valoir dans I'essentiel que Je dcs n'teint pas le droit au remboursement, qu'il est d'ailleurs Jui-mme bnhficiairc de Ja prestation er agit en son nom personnei.
Tandis que la caisse de compensation intime conclut au rejet du recours, J'OFAS cli propose J'admission partielle. Il reJve que les frais ont entraine en 1968 une diminution importante du revenu; que cc revenu devient ainsi dterminant pour Ja PC de l'annhe courante; qu'iJ doit donc y avoir remboursement des frais mdicaux nun couverts - dont il faut cependant dhduire encore Ja contre-valeur de J'entretien accord durant J'hospitalisation - dans Je cadre de Ja PC des conjoints pour Ja priode du irr janvier au 31 octobre 1968.
Le TFA a admis Je recours de droit administratif dans Je sens des considrants suivants:
1. Selon la kgislation cii vigueur jusqu'ä fin 1970 - ici applicable - Ja dduction des frais mdicaux s'opbre en principe lors du caicuJ de Ja PC (art. 3, 4e al., letrre e, LPC). La jurisprudence a toutcfois reconnu compatible avec la loi un remboursemerit sipari de ces frais - pratique adopte dans Je canton du Valais ds 1969 - ii condition qu'il s'agissc d'une simple modalit de paiement sans influence sur Je montant de Ja prestation totale (voir par exemple ATFA 1969, p. 236; RCC 1970, p. 231).
Est en rgIe gibirale diterminant, pour Je calcul de Ja PC, Je revenu ohrcnu au cours de l'annie civile prcdcnte; celui-ci est fixe compte tenu de Ja dduction des frais mdicaux. Si toutefois cc revenu subit une diminution impottante durant Ja periode d'octroi de Ja prestation, la nouvelle Situation devient dterminante. Le TFA a d6clar qu'une disposition cantonale qui quaJifiait d'importante une diminution correspondant ii 10 % au moins de la Jimite ibgaJe de revenu ne se heurtait pas au droit fdraJ et que, dans un tel cas, Ja PC dcvait tre caJcuhe sur Ja hase de Ja nouveJJe situation de revenu (ATFA 1969, p. 64; RCC 1969, p. 710).
Le dcret valaisan qualifie mi aussi d'importante une diminution correspondant 10 %‚ et le revenu de 1968 du recourant -compte tenu des frais mdicaux - a subi une diminution de cette ampleur au moins par rapport celui de Ja priode ordinaire de caicul. Les frais mdicaux encourus par les poux G., diminus de la contre-valeur de l'entretien accord pendant 1'hospitalisation, doivent donc tre rembourss, dans le cadre des prestations leur revenant pour les mois de janvier octobre 1968.
2. Le considrant ci-dessus, reflet de la pratique adopte lors du dcs d'une personne seule, permet de dduire dans Je cadre des dix mensualits de janvier äoctobre 1968, soit concurrence de 10 douzimes de Jeur monrant, les frais mdicaux dductibles; mais qu'en est-il des 2 douzimes restants?
Au contraire des cas prcdemrncnt tranchs, il y a ici un poux survivant qui continue i avoir droit aux PC, voire qui - le recourant le reJve juste titre -en &ait galemenr bnficiaire du vivant de sa femme dji. Peut-on, pour calculer la presration lui revenant dsormais comme personne seule, refuser de tenir compte (soir de Jui rembourser, dans le systme du remboursemenr spar) des frais ni.dicaux qui concernaienr certes son conjoint, mais dont en fair et en droit il assumait la charge? Sans doute pourrait-on argumenter que le dcs entraine une situation nouvelle (ainsi la caisse, pour caJculer la prestation ds Je 1er octobre 1968, a pris en considration Ja seule fortune personneJle du mari aprs liquidation successorale, comme aussi n'a plus dduit que la pnime individuelle d'assurance-maladie) er que tous les 41ments appartenant s Ja priode antrieure doivent 8tre carts. Mais il ne s'agit pas d'un changement de priode de caicul, comme il a heu en cas de modification importante du revenu; il s'agit bien plut6t d'une rpartirion pure des biens et des ressources, avec application de la nouvelle limite de revenu er comparaison avec la nouvelle rente de 1'AVS ou de l'AI. Rien n'interdit de maintenir le rythme jusqu'alors apphiqu des p&iodes de caicul. On ne voir pas, en effet, pourquoi il devrait y avoir rupture de cc rythme par exemphe pour cahculer ha PC d'une veuve dont un enfant dcde aprs une maladie coteuse; et J'on ne voit gure les motifs qui imposeraienr une solution diffrente pour un couphe, lors du dcs de I'pouse.
- La seule rservc faire serait une diminution importante du revenu la suite de cc dcs, dont il faudrait tenir compte dans le cas oü cette diminution serait supnicure au montant des frais mdicaux. En effet, ha sohution retcnue ne saurair J'trc au dtrimenr du bnficiaire.
En l'espce, les PC revenant au couple de janvier t octobre 1968 doivent irre calcuJes sur ha base du revenu courant, compte tenu des frais mdicaux d6ductibhcs (soir rcmboursabhes, suivant he systmc vaJaisan), schon Je premier considranr cidessus. 11 doit en aller de mme pour les prestations revenant au mari en novembre et d&ernbre 1968, schon cc qui vient d'rre expos.
Le rsuhtat en est le phein remboursemenr des frais mdicaux encourus en 1968, diminus de la contre-vahcur de 1'entretien pendant h'hospitahisation, dans Je cadre des PC des conjoinrs, puis du seul man, durant 1'anne 1968...
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