Année 1973, 1re partie (pages 1–301)
RCC 1/1973 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 1/1973 · Français
OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Revue i1'intention des caisses de compensation de 1'AVS
et de leurs agences,
des commissions Al et des offices rgionaux Al,
ainsi que des organes
des PC (prestations complmentaires 1'AVS/AI),
du rgime des APG (allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui servent dans la protection
civile) et des allocations familiales
ANNLE 1973
Abr6vicitions
ACF Arr& du Conseil fdra1
Al Assurance-jnvaljdit
AIN Arrt du Conseil fd&al concernant la perception d'un TDN AM Assurance militaire
APG Allocations pour perte de gain
ATF Recueil officiel des arrts du Tribunal fdral
ATFA Recueil officiel des arrts du TFA (ds 1970: ATF)
AVS Assurance-vieillessc et survivants
CA Certificat d'assurance
CCS Code civil suissc
CI Conipte individuel
CNA asse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
CO Code des obligations
CPS Code pnal suisse
Cst. (onstltution fidcraJe
FF Feuille fdralc
IDN Iinpt pour Ja defense nationale
LAI Toi sur l'assurancc-invaliditi
LAM Loi sur ]'assurance militaire
LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents
LAPG Loi sur Je rgirne des allocations pour perte de gain en faveur des militaires
er des personnes astreinres i servir dans l'organisation de la protection civile (rg:me des allocations pour perte de gain)
LAVS Loi sur l'AVS
LFA Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture
LIPG Legge stille indenniti ai militari per perdita di guadagno
LP Loi sur Ja poursuite pour dettes er Ja faillite
IPC Loi fdrale sur es PC
OAF Ordonnance concernant l'AVS/Al facultative des ressortissants SUiSSCS
rsidant 1'trangcr
OAI Ordinanza di e,ccuzJonc della lcggc su l'assicurazione per l'invaljdit OAVS Ordinanza d'csecuzione sull'AVS
OFA Ordinanza d'csccuzione della LFA
OFAS Office frddral des assutanccs socialcs
OIC Ordonnance concernant les infirmits congnitales
OIPG Ordinanza d'esecuzione della LIPG
OJ Loi fddra1e d'organisatiori judiciaire
OMPC Ordonnance relative a la dduction de frais de maladie et de dpcnses
faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC
OPC Ordonnance relative ä la LPC
OR Ordonnance sur le remboursement aux etrangers des cotisations versies
ii 1'AVS
PA Loi fidrale sur la procddure administrative
PC Prestations compldmentaires ä l'AVS/AI
RAI Rg1ement sur l'AI
RAPG Rg1ernent d'excution de la LAPG
RAVS Rglement sur 1'AVS
RFA Rglement d'exdcution de la LFA
RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative
RO Recueil des bis fddrales 1948 et suiv.
RS Recueil syst6matique des bis et ordonnances de 1848 ä 1947; recueil
sysomatique du droit fddral (pas encore complet)
TFA Tribunal fdral des assurances
CHRONIQUE MENSUELLE
Des entretiens ont eu heu Berne, les 23 et 29 novembre, entre des collaborateurs de l'Office fdral des assurances sociales et des reprsentants des institutions intresses au probIme des subventions; ils &aient prsids par M. C. Crevoisier, dudit office. Ii est prvu de remanier la circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation aux ateliers d'occupation permanente pour invalides, ainsi que de publier une nouvelle circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des homes pour invalides.
Les dispositions constitutionnelles concernant la future pr6voyance-vieillesse, survivants et invalidite
La RCC a publik (1971, p. 572) la nouvelle teneur des articies 34 quater, ainsi que 32 bis et 41 bis de la Constitution, plus les dispositions transitoires qui s'y rapportent; ces textes sont identiques ä ceux du message du Conseil fdra1 du 10 novembre 1971. La teneur de ces dispositions ayant quelque peu modifie au cours des dIibrations, il parait utile de la donner ici sous sa forme dfinitive, teile qu'elle a &6 adopte Je 3 d&embre 1972 par le peuple et les cantons.
1.
Article 34 quater de la Constitution:
1La Confdration prend les mesures propres ä promouvoir une prvoyance suffisante pour les cas de vieillesse, de dcs et d'invalidit. Cette prvoyance rsuIte d'une assurance fdrale, de Ja prvoyance professionnelle et de Ja prvoyance individuelle.
2La Confdration institue, par voie igisiative, une assurance-vieillesse, survivants et invaiidit obligatoire pour l'ensemble de la population. Cette assurance sert des prestations en espces et en nature. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie. La rente maximale ne doit pas
Janvier 1973
&re suprieure au double de la rente minimale. Les rentes doivent &re adaptes au moins ä i'volution des prix. L'assurance est r&lise avec le concours des cantons; il peut tre fait appel au concours d'associations professionnelies et d'autres organisations priv&s ou publiques. L'assurance est finance:
Par les cotisations des assurs; s'agissant de salarMs, la moiti des cotisations sont ä charge de l'employeur;
Par une contribution de la Confdration, qui n'excdera pas la moiti des dpenses et qui sera couvertc en premier heu par les recettes nettes de l'imp6t et des droits de douane sur le tabac, ainsi que de i'imposition fiscaie des boissons distilies dans la mesure fixe ä i'articie 32 bis, 9e alina;
Si la ioi d'application le prvoit, par une contribution des cantons, qui diminuera d'autant la part de la Confdration.
Afin de permettre aux personnes iges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie antrieur, compte tenu des prestations de 1'assurance fdra1e, ha Confdration prend par voie 1gislative, dans le domaine de la prvoyancc professionnelle, les mesures suivantes:
Eile oblige les employeurs ä assurer leur personnel auprs d'une institution de prvoyance d'entreprise, d'administration ou d'association, ou auprs d'une institution similaire, et prendrc en charge au moins la moiti des cotisations;
Eile fixe les exigences minimales auxquelles ces institutions de prvoyance doivent satisfaire; eile peut, pour rsoudre certains problmes spciaux, prvoir des mesures s'apphiquant ä l'ensemble du pays;
Eile veille ä cc que la possibilit soit donne t tout employeur d'assurer son personnci auprs d'une institution de prvoyance; eile peut crer une caisse fdrale;
Eile veille ä cc que les personnes de condition indpendante puissent s'assurer facultativement auprs d'une institution relevant de ha prvoyance professionnelle i des conditions quivalentes ä edles qui sont offertes aux saiaris. L'assurance peut &tre rendue obhigatoire pour certaines catgories de personnes indpendantes, d'une faon gnraie ou pour ha couverture de risqucs particuhicrs.
La Confdration veille ä cc que la prvoyance professionnelle aussi bien que 1'assurancc fd&ale puissent, ä hong terme, se dvelopper conformment leur but.
Les cantons peuvent 8tre tenus d'accorder des exonrations fiscales aux institutions relevant de l'assurance fdrale ou de ha prvoyance professionnelle, ainsi que des allgements fiscaux aux assurs et ä leurs employeurs en cc qui concerne les cotisations et les droits d'expectative.
6La Confdration, en cohlaboration avec les cantons, encourage la prvoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une pohitique facilitant 1'accession ä la propri&.
La Confdration encourage Ja radaptation des invalides et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes ges, des survivants et des invalides. Eile pellt utiliser cette fin les ressources financires de l'assurance fdrale.
Article 32 bis, 9e alina, de Ja Constitution:
'La moiti des recettes nettes que Ja Confdration retire de J'imposition des boissons distiJles est rpartie entre les cantons proportionnellement ä leur population de rsidence ordinaire; chaque canton est tenu d'employer au moins 10 pour cent de sa part pour combattre l'alcoolisme dans ses causes et dans ses effets. L'autre moiti des recettes doit tre utilise conformment i l'article 34 quater, 2' aJina, icttre b.
Article 41 bis, 1er a1ina, lenre c, de Ja Constitution:
1La Confdration peut percevoir les imp6ts suivants:
c. Des imp6ts sur Je tabac brut et Je tabac manufactur, ainsi que sur d'autres
matires et produits fabriqus i partir de celles-ci qui sorit affects au nime usage que le tabac brut et le tabac manufactur.
Iv.
Dispositions transitoires de Ja Constitution:
Article 11
1Tant que les prestations de J'assurance fdraie ne couvriront pas les besoins vitaux, au sens de l'article 34 quater, 2e aJina, Ja Confdration allouera aux cantons des subventions destines au financement de prestations compl& mentaires. Eile pourra utiJiser cette fin les ressources fiscalcs destincs au financement de i'assurance fdra1e. La contribution maximale des pouvoirs pubhcs, fixe i l'articJe 34 quater, 2e aJina, Jettres b et c, doit 8tre calcuJe compte tenu de ces subventions fdraJes et des contributions correspondantes des cantons.
2Les assurs appartenant
t Ja gnration d'entre du rgime de la prvoyancc professionneJJe obJigatoire, selon l'article 34 quater, 3e aJin&, devront pouvoir bnficier de Ja protection minimale Jgalement prescrite aprs une priode dont la dure, ä comptcr de l'entre en vigucur de Ja loi, varie entre dix et vingt ans selon J'iinportance de Jcur rcvcnu. La Ioi dfinira Je cercle des personnes appartenant ä Ja gnration d'entre et fixera les prestations minimales i allouer pendant Ja priode transitoire; eile tiendra compte, par des dispositions spciales, de Ja Situation des assurs en faveur desquels un employeur avait pris des mesures de prvoyance avant J'entre en vigueur de la Joi. Les cotisations ncessaires la couverture des prestations devront atteindre Jeur niveau normal au plus tard aprs une priodc de cinq ans.
Les contributions des pouvoirs publics ä 1'AVS et ä 1'AI
Les prestations de l'AVS et de l'AI sont, conformment aux bis fdrales qui rgissent ces assurances, finances par les cotisations des assurs et des cmployeurs, aunsi que par les contributions des pouvoirs publics. Ii s'y ajoute en outre les intrts du fonds de compensation. L'volution des cotisations depuis 1948 a voque dans la RCC 1972, p. 422; voici un aperu des dpenses de la Confdration er des cantons pendant Ja rnme priode.
1. Les contributions de la Confdration et des cantons d l'AVS
Jusqu'en 1963, les contributions dues i l'AVS par les pouvoirs publics &aient fixes par la loi: il s'agissait dun montant de 160 millions de francs (art. 103 LAVS), dont deux tiers &aient pris en charge par la Confdration, le reste &ant support par les cantons. Depuis Ja sixime revision (1964), ces contributions des pouvoirs publics sont fixes i im cinquime au moins des dpenses annuclles moyennes de l'assurance 1; en outre, le mode de partage est plus avantageux pour les cantons, qui dsormais n'ont plus qu'un quart des dpenses . supporter. La comptence de fixer Ja contribution totale pour une priode de cinq ans appartenait ä l'Assemble fdrale, qui prenait sa d&ision en se fondant sur une proposition du Conseil Mdral. Lars de Ja septimc revision de 1'AVS, Ja priode de caicul a rduite s trois ans, et Je Conseil fdral a obtenu la coniptence de fixer lui-mme la contribution. La huitime revision a modifi une nouvelle fois l'articic 103 LAVS, qui dispose mauntenant que l'augmentation de la contribution des pouvoirs publics \ un quart au moins des dpenses annuebles, prcdcmnient prvue pour 1985, pourra intervenir di cii 1978.
Les contributions dues par les cantons sont calcules d'aprs Ja force financire de ceux-ci er d'aprs les sommes des rentes verses. Afin d'ablger cette charge, an a constitu, lors de Ja cration de l'AVS, un fonds de 400 millions provenant des excdenrs de recettes des rgimes d'albocations pour perte de salaire et de gain (art. 106 LAVS). Le fonds cii question &ait dcstin, alors, h financer les contributions de Ja Confdration et des cantons, Ja premirc disposant de la moiti de cette rservc, les cantons de l'autre moiti. Cepcndant, comme Ja Confdration tait mieux t mme de supporter sa part des dpenses, grace aux rcssources qu'elle tirait - er tire encore - de l'imposition du tabac et des boissons distibles, ib fut dcid, lors de Ja deuxime revision de
1Selon l'article 34 quater, Cst. (ancienne er nouvelle teneur), les contributions des pouvoirs publics petivent aller jusqu'1 Ja moiti des dpenses.
l'AVS, que seuls les cantons profiteraient dsormais du fonds; en outre, celui-ci, qui possdait alors (en 1954) encore 200 millions de francs, ne devait tre mis contribution, i l'avcnir, que jusqu'2i concurrence de 6 millions par anne. Lors de la dernire revision -la huitime -cette restriction a supprime; cc qui reste de la rserve sera donc d~pensd de la manire prvue jusqu' puisement complet. Mentionnons, s ce propos, que le nouvel article 34 quater Cst. ne prvoit plus que les cantons soient tenus de contribuer aux dpenses de l'AVS, une teile obligation pouvant 8tre &ablie par voie lgislative. D'autre part, lors de la huitime revision, le Conseil fdraI a reu la comp&ence d'augmenter i'imp6t sur le tabac de 50 pour cent au plus, pour le cas oi les recettes courantes du fonds sp&ial ne suffiraient pas couvrir les contributions fdrales i l'AVS. Une premire hausse, de 23 pour cent en moyenne, est entre en vigueur le 1er janvier 1973.
Le tableau ci-aprs montre que les dpenses des pouvoirs publics ont augment, jusqu'en 1972, dans une proportion d'environ 1 ä 5; d'ici ä 1975, ces contributions se seront dcuples par rapport s leur montant initial. Les cantons participent ä cette hausse dans une mesure moins forte que la Confdration, puisque celle-ci supporte, depuis 1964, les trois quarts de la contribution totale. Ils ont d'ailleurs vers des parts effectivement plus faibles que celles qui figurent ici, les ressources tir&s du fonds des anciennes allocations pour perte de gain n'&ant ici pas prises en compte.
Contributions de la Confe'dration et des cantons e 1'AVS de 1948 a 1975
Montants en millions de francs Ann&s Confd&ation Cantons Totaux 1 1948-1963 106,7 53,3160
1964-1968 262,5 87,5350
1969 429 143572
1970 443 148591
1971 514 171685
1972 582 194776
1973 989 3291318
1974 1020 3401360
1975 1257 4191676
2. Les contributions 4 1'AI
Dans 1'AI, les contributions dues par les pouvoirs publics s'lvent ä la moiti des dpenses annuelles. On pourrait ainsi considrer l'AI -compare ä I'AVS
- comme une assurance « plus sociale »‚ puisqu'elle touche le maximum de la contribution prvue par la Constitution. La rpartition de cette charge entre la Confdration et les cantons se fait de la mme manire que dans l'AVS.
Lors de la prernire revision de 1'AI, la contribution des pouvoirs publics a & rduite dans la mesure oi l'avoir de 1'AI auprs du fonds de conipensation prvu i l'article 107 LAVS excde, i la fin de 1'anne comptable, un cinquime des dpenses annuellcs. Cette nouvelle disposition, toutefois, n'a pas encore pu &tre applique, les comptes de 1'AI n'ayant pas fait apparaitre de tels excdents.
Ainsi quc le montre le second tableau, les dpcnses consacres ä l'AT ont vo1u, en peu de temps, dune rnanire relativement plus prononce que edles de l'AVS. Ainsi, les contributions des pouvoirs publics ont atteint, dj pendant la dixime anne de l'assurance (soit en 1969), le dcuplc de kur montant primitif; en 1975, celui-ci aura multiplk par 27
Contributions de la Confdration et des cantons 1'AI de 1960 ?i 1975
(ä partir de 1972 d'aprs les estimations)
Montants en millions de francs
Anntes Confdration Cantons Totaux
1960 17,7 8,9 26,6
1961 52,2 26,1 78,3
1962 56,1 28,0 84,1
1963 62,6 31,3 93,9
1964 94,4 31,5 125,9
1965 103,4 34,4 137,8
1966 115,9 32,7 154,6
1967 134,4 44,8 179,2
1968 152,3 50,7 203,0
1969 199,8 66,6 266,4
1970 222,2 74,1 296,3
1971 255,5 85,2 340,7
1972 292,5 97,5 390,0
1973 440,0 146,0 586,0
1974 457,0 152,0 609,0
1975 537,0 179,0 716,0
Rsu1tats de la statistique des caisses de pensions 1970
(suite) 1
6. Classi/ication des buc/icia:rcs de prestations des institutions de prevoyance
J usqu' prsent, il n'a &e question que du nombre des institutions de pr& voyance et de leurs membres actifs; 1'objet du prsent expos sera la ciassification des ayants droit (retraits, invalides et survivants), ainsi que des prestations qui leur sont vers&s. Dans les tableaux 6, 7a et 7b, les bnficiaires de rentes sont c1asss selon divers critres, alors que ic tabicau 8 est consacr aux bnficiaires de prestations en capital. Les capitaux convertis en rentes sont exprims ici en tant que rentes.
a. Effectifs des rentiers et prestations sous forme de rcntcs, d'aprs les genres
de rentes
Le tableau 6 montre comment se rpartisscnt les quelque 220 000 bnficiaires de rentes d'aprs le genre de celles-ci et quelles prestations ont payes au total et en moyenne. Sur 100 bnficiaires de rentes, 64 ont reu en 1970 une rente de vieillesse ou d'invaiidit, 31 une rente de veuve et 5 une rente d'orphelin. Dans les institutions de prvoyancc de droit priv, les rentes de vieillesse et d'invalidit &aient un peu plus nombreuses, dans les institutions de droit public un peu moins.
La part des institutions de prvoya11ce de droit public ii la totalitt des institutions de prvoyance n'a en cc qui concerne le nombre des bnficiaires, que de 42 pour cent, mais eile a atteint 58 pour cent en cc qui concerne les prestations verses. Ainsi, un nombre re]ativement faible de hngiciaires a reu une somme de rentes relativement forte. Dans ic sectcur priv, la situa-
1 Voir RCC 1972, p. 661.
tion est inverse. Les moyennes (7242 et 3814 fr.) diffrent sensiblcrnent de la moyenne gnrale, qui est de 5252 francs.
b. Effectifs des rentiers et prestations sous forme de rentes, d'aprs les carac-
t6ristiques de 1'institution de prvoyance
Le tableau 6 rv1e que par exemple les institutions de prvoyancc de droit public ont vers i 53 728 bnficiaires de rentes de vieillesse 011 d'invalidit une sornme de rentes de 490,6 millions de francs, soit en moyenne 9131 francs. Ii est int&essant de considrer des donnes suppMmentaires sur la participation
Effectifs de rentiers et prestations sous forme de rentes selon le genre de celles-ci
Tableau 6
Tnstitutions de prifvoyance
Genres de rentes -
de droit public de droit priv eis tour Bnficiaires
Rentes de vieillesse et d'invalidit 53 728 85 970 139 698
Rentes de veuves ........34093 3425168344
Rentes d'orphelins ........3866 6 676 10 .542
Total . . . 91687 126897 218584
Prestations en millions de francs
Rentes de vieillesse et d'invalidit 490,6 382,9 873,5 Rentes de veuves ........167,2 94,1 261,3 Rentes d'orphelins ........6,2 6,9 13,1
Total . . . 664,0 483,9 1147,9 1 Prestations en francs par bnficiaire - Rentes de vieillesse et d'invalidit6 9131 44536252
Rentes de veuves 4903 27483823
Rentes d'orphelins .................1612................ 10411251
Total . . . 7242 38145252
1 Selon la statistique des caisses de pensions de 1970, nur somme supp1mentaire de 8,5 millions a &6 affectife 5 d'autres prestations sous forme de rentes; cependant, on ne peut fixer Je nombre exact des bfnficiaires de ccllcs-ci.
des divers genres de caisses ii ccs valeurs; cc sont dies quc montrent les tableaux 7 a et 7 b concernant les bnficiaires de rentes de vieillesse, d'invaiidit et de veuves, les deux formes de droit &ant inises en paraiile.
Effectifs des rentiers et Prestations saus forme de rentes selon /es caractristiques de !'institution de prh'oyance
a) Bnficiaires de rentes de viei!Iesse et d'invalidit
Tableau 7 a
liisiitutions de prdvoyancc lnstitutioris de prdvoyancc
de droit public de droit privd
(.irutiiristiiiucs Prestat
t
en millions Movenne Bdnc een ficaics ciifrancsfjcjajrcs ~ pr
dc fraucs c frincs
Caisses autonomes 52 812 485,8 9198 52 114 259,24973
Caisses autonomes avec assurances de groupe 294 1,7 5929 9 234 39,24241
Assurances de groupc 267 1,5 5633 9 178 45,54956
Caisses de dp6ts d'pargne 211 0,9 4085 4017 10,22533
Fonds de prcvoyance 144 0,7 5125 11 427 28,82525
Total 53 728 490,6 9131 85 970 382,94453
h) Bntficiaircs de rclltcs de vcuvcs
Tlabicau 7 l TiitlLuiii)ns de prdvoyancc Insritudons de prdvoyancc de droit public de droit priv
i. iriciristiqucs
Prestations Prestations
Beiic Movcnnc Bdnd- Movcnnc eis millions es rillions
ci.iirc es (rancs ficiaircs en Aanc~ de francs dc francs
Caisses autonomes . 33 501 165,7 4946 22524 64,82875
Caisses autonomes avec assuranccs de groupc 204 0,6 2721 3 431 9,42759
Assurances de groupe 206 0,5 2519 2 804 10,23631
Caisses de dpits d'pargnc 76 0,1 1868 1 361 2,82050
Fonds de prvoyance 106 0,3 2349 4 131 6,91675
Total 34093 167,2 4903 34251 94,12748
Un phnomnc caractristique, dans Ic secteur public, est la trs grande part des caisses autonomes, aussi bien pour les rentes de vieillcsse et d'invaliditi que pour les rentes de veuves. La Situation est analogue, mais d'une rnanirc moins prononce, dans Ic secteur priv, Ol les autres genres de caisses jouent un rle non ngligeable.
En considrant les rentes moyennes de vieillesse et d'invalidit, on constate qu'indpendamment du genre de caisse, le secteur public prsente des moyen nes plus Ieves que le secteur priv. Cette remarque ne s'applique pas aux rentes de veuves; en effet, dans le secteur priv, les assurances de groupe versent une rente de survivant plus leve que dans Je secteur public. Cependant, comme il n'y a que 2804 veuves sur 34 251 dans les assurances de groupe, la rente moyenrie de veuve, relativement leve (3631 fr.), n'influence gure la moyenne gnrale de 2748 francs.
c. Bnficiaires de prestations en capital et niontants verss, d'aprs Je genre
du capital
Le tableau 8 concerne les bnficiaires de prestations en capital et les sommes verses; ne figurent ici, cependant, que les prestations en capital &hues pendant
B6n/iciaires de prestations en capital et sommes vcrses
selon le genre du capital
Tableau 8
Institutions de prvoyance
Genre du capital -
de droit public de droit privl cc tout
Enficiaires
Capital vers en cas de retraite
ou d'invalidit6 ........596 9 015 9 611
Capital vers6 aux survivants . . 170 3 1613331
Total . . . 766 12 176 12 942
Prestations en millions de francs
Capital vers en cas de retraite
ou d'invalidit ........11,9 100,8 112,7
Capital vers aux survivants . . 1,7 45,7 47,4 -
Total . . . 13,6 146,5 160,11
Prestations cc francs par bnficiaire
Capital vers en cas de retraite
ou d'invalidit 20015 11174 11 723
Capital vers aux survivants . . 10 082 14 469 14 245 ..............
Total . . 17811 1203012372
1 Selon la statistique des caisses de pensions de 1970, il y a cu encore, au surplus, pour 35,2 miiiions de francs d'autrcs allocations uniqiles, ainsi que 326,4 inillions de francs d'allocations uniqucs vers&s pour cause de sortie prrnature de i'instittition de prvoyance.
l'exercice. Au tableau 6, en revanche, on a indiqu6 aussi les rentes octroyes prkdemment. On rernarquera que dans Je secteur public, un nombre relativement bas de bnficiaires ont touch des prestations relativement leves, alors que dans le secteur priv, des versements sensiblement plus faibles ont
faits ä des bnficiaires relativernent nombreux. En ce qui concerne Ja ciassification d'aprs Je genre de capital, signalons que sur quatre cas, trois cas de mise i la retraite 011 d'invaliditi er un cas de dcs ont donn6 heu au verse-Inent d'une prestatiori en capital.
7. Les recettes des institutions de prevoyance
Les recettes totales des institutions de prvoyance ont atteint, en 1970, Ja somme de 5,3 mihliards de francs. Un peu plus des deux tiers de ce total reprsente Ja part des institutions de droit priv. La source de financement Ja plus considrabIe a Ja perception des cotisations d'employeurs et de salaris (3,5 miiliards); Ja plus grande part de cette somme a constitue par les cotisations des empJoyeurs, mais eile n'a plus atteint tout ä fait le double de Ja part des salaris. Les cotisations de ceux-ci ont dpass4es par Je produit du capital (1,4 milliard de francs), tandis que les autres ressources n'ont qu'une importance secondaire.
Recettes des institutions de pr'voyance
Tableau 9
Institutions de prvoyance
Nature des recettes de droit public de droit priv/ en tout cii miIluons 0/0 cii inillionsl 0/0en millionsl 0/.
Cotisations des employeurs 696,2 42,2 1540,7 42,5 2236,9 42,4
Cotisations des salaris . 412,9 25,0 808,3 22,3 1221,2 23,1
Ensemble . 1109,1 67,2 2349,0 64,8 3458,1 65,5
Prestations des assurances
de groupe ......10,7 0,7 250,4 6,9 261,1 5,0
Produir du capital . . . . .488,4 29,6 866,9 23,9 1355,3 25,7
Autres recettes .......41,7 2,5 160,5 4,4 202,2 3,8
Total . 1649,9 100 3626,8 100 5276,7 100
Pour terminer ce chapitre, voici encore une remarque ä propos de la relation cotisations d'empJoyeur/cotisations de salari ii. II y avait, pr&demment, des diffrences sensibles lorsque J'on considrait les divers genres de caisses scparment, par secteurs; cette diffrcnciation peut encore 8tre constate en 1970, mais les carts sont nettement plus faibles. On remarque en particuhier que ha part des cotisations d'employcurs, dans le secteur public, a 1grement
augment, mais qu'elle a dirninu assez fortement dans le secteur priv, si bien que 1'avantage des membres assurs dans le secteur prive est moins prononc que par exemple en 1966.
L'importance des divers genres de recettes apparait d'une manire particu-1irement nette dans une reprsentation graphique (graphique 1). Ii en va de mme des d6penses dont il sera question au chapitre suivant (graphique 2).
Recettes des institutions de prvoyance
(au total 5,3 milliards de franes)
Graphique 1
/Z
/" \ :::::::::::::::::::::.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26% 42%
:Produif du capital Cotlsationsdes emp1oyeurs
oEfIonsdessa s )
S. Les dpenses des institutions de privoyance
Dans le tableau 10, les dpenses sont classes d'aprs leur genre et d'aprs les caractristiques de 1'institution. On a renonc ici fournir des donnes spar&s pour les institutions des secteurs public et priv, parce que les versements de rentes et de capitaux (qui reprsentent les principales dpenses) ont dj voqus.
D6penses des institutions de prvoyance
selon la nature des dpenses et les caractristiques
Tableau 10
Caisses
Caisses auLonomes Assurances Caisses Fonds de
Nature desdperises avec de groupe. de ddpöts pr- Co tout sut000mes as surances d'pargise voyance
dc groupe
en miii ions de francs
Rentes ..........990,1 52,4 60,7 14,9 38,3 1156,4
Capitaux .........270,4 52,5 116,9 74,7 7,3 521,8
Primes verses ä des socitts
d'assurance ......10,9 88,0 640,1 31,5 5,8 776,3
Autres dpenses . . . .60,21 26,0 24,2 26,7 26,9 264,0
Total . . . 1431,6 218,9 841,9 147,8 78,3 2718,5
nombres relatifs
Rentes ..........69,2 23,9 7,2 10,1 48,9 42,5
Capitaux .........18,9 24,0 13,9 50,5 9,3 19,2
Primes yersies t des soci&cs
d'assurance ......0,7 40,2 76,0 21,3 7,4 28,6
Autres dpenses . .1,21 11,9 2,9 18,1 34,4 9,7
Total . . 100 100 100 100 100100
Les capitaux indiqus ici comprennent, en plus des prestations figurant au tableau 8, celles qui sont mentionnes dans la note au bas de ce tableau. Ils sont dpasss par les primes verses ä des socits d'assurance, qui naturellement se rattachent principalement aux assurances de groupe.
Les nombres relatifs qui figurent au tableau 10 montrent clairement que la rpartition d'aprs les positions de dpenses est sensibleinent diffrente lorsque chaque genre de caisse constitue, sparment, l'objet de 1'enqute. C'est ainsi par exemple qu'en ce qui concerne les rentes, la part augmente de 42,5 69,2 pour cent lorsqu'il s'agit de caisses autonomes. D'autre part, les capitaux ont une importance spcia1emcnt grande dans les caisses de dp6ts d'pargne
(50,5 pour cent au Heu de 19,2 pour cent dans le total gnra1). Dans les assurances de groupe, les primes verses aux socits d'assurance jouent, comme äjä dit, un grand r61e (leur part est de 76 pour cent), alors que les dpcnses causes par les rentes et capitaux ont ici une moindre importarice.
I)penses des institutions de prvoya1lce
(au total 2,7 milliards de francs)
Graphique 2
Autres
X, Rentes
29
Primes verses
des socls
d'assurances
19 •.::::.::::::::::::::::::
CapUaux
(Suite dans le prochain nurnro)
Genres et taux des allocations familiciles
Etat au irr jauvier 1973
Au cours de 1'annc couke, lcs taux minima lgaux des allocations familiales ont augments de Ja nianire suivante:
Allocations pour en/auts
Appenzell Rh.-Imit., Nidwald, 0bwald, Thurgovic et Uri de 25 40 francs Berne et Zurich ..............de 30 m 40 francs Saint-Gall ................de 35 im 40 francs Lucerne et Schwyz .............de 30 im 45 francs Argovie ................dc 30 im 50 francs Vaud .................dc 40 im 50 francs Valais .................dc 40 im 55 francs.
Dans Ic canton de Saint-Gall, 1'augrnentat!on intervicndra ds Ic jer avril 1973. Dans celui de Thurgovie, les allocations ont augrnentes par Ja loi du 17 novembre 1972, qui doit encore hre sournise im la votation popuiairc.
On constate donc la disparition des montants d'allocations pour cnfants de 25 et 30 francs. Comme 1'aperu ci-apris le montre, ]es taux des allocations pour enfants varient, dans Ja plupart des cantons, entre 40 et SO francs.
35 francs: AR, GL, GR, ZG (4)
40 francs: Al, BE, NW, 0W, SG, SO, TG, IJR, 711 (9)
45 francs: LU, SZ (2)
50 francs: AG, BL, BS, FR, NE, SH, TI, VD (8)
55 francs: VS
50/60 francs: GE (gradu en fonction de I'imgc des cnfants).
Lcs allocations de formation pro fessionnelle ont & augmcntes dans Je cantoml de Vaud de 80 im 90 francs et dans cclui du Valais, de 60 im 85 francs. Quant aux allocations de naissance, dies ont subi min reRvement de 150 im 200 francs dans Je canton de Vaud.
La limite d'ge spcia1e pour les enfants n'cxcrant aucune activit lucrative a 6t modifie dans plusieurs cantons. Dans les cantons d'Appenzell Rh.-Int., Nidwald, Thurgovie et Uri, la :limite d'ge pour les apprentis et les &udiants a & porte de 20 25 ans. Les enfants incapables d'exercer une activit Iucrative donnent droit aux allocations jusqu' l'ge de 18 ans rvolus (jusqu'ici 20 ans) dans les cantons d'Appenzell Rh.-Int., Nidwald et Thurgovie, alors qu'il n'existe pas de droit aux allocations pour les enfants au bnfice d'une rente de l'AI dans les cantons de Schwyz et d'Uri.
Dans les cantons d'Appenzell Rh.-Int., Lucerne, Nidwald, Schwyz et Uri, la contribution des employeurs affilis ä la caisse cantonale a subi une augmentation, alors qu'elle a & abaisse dans ceux de Btle-Vil1e et de Soleure (tableau 2 b).
Aucune rnodification essentielle n'a apportec aux dispositions spcialcs relatives aux salarie's e'trangers dont les enfants vivent hors de la Suisse. Ce West que dans Je canton de Neuchte1 que Je Conseil d'Etat a assirniM les salaris ärangers aux travailleurs suisses en cc qui concerne Je ccrcle des enfants ouvrant droit aux allocations; de Ja sorte, non seulement les enfants lgitimes et adoptifs, mais encore les enfants naturels rsidant I'ttranger donnent droit aux allocations. La limite d'ge de 15 ans a toutefois maintenue (tableau 2 c).
Dans Je rgime des allocations pour enfants aux artisans et petils commerants, le montant de base de Ja limite de revenu a relev de 10 000 12 000 francs dans Je canton d'Appenzell Rh.-Int., de 15 000 ä 26 000 francs dans celui de Schwyz et de 13 000 22 000 francs dans ceJui d'Uri. Le suppJment par enfant a 6t6 port de 1000 1200 francs dans Je canton d'Uri exclusivement (tableau 2 a).
Afin que Je prsent aperu soit complet, les montants des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans figurent dans le tableau 1.
1. Allocations familiales fdra1es
Montants en francs
Allocations Allocations
SaJaris agricoJes:
Ayants droit pour enfants de mnage en rgion de plaine ......... 3060
en rgion de montagne ........ 3560
Petits paysans:
en rgion de plaine .........30 - en rgion de montagne ........ 35 -
2. Allocations familiales cantonak's
a. Allocations pour cnfants aux artisans et petits comrncrants
Montants en francs
Limite de revenu
Allocations pour F
Cautons enfants par
flOhSMontant de base Supp1ment par enfant
Appenzell Rh.-Int. 40 12000 1 -
Lucerne 30 12000 1 000
Schwyz ......45 26 000 1 000
Uri .......40 22 0001200
Zoug .......35 11 000 ROO
Donncnt droit aux allocatjons; tous les cnfants si Je revenu est inftrieur ä 12 000 francs; Je
2° enfant et les puins si Je revenu varie entre 12 000 et 24 000 francs; Je 3° enfant et les puins si le revenu excde 24 000 francs.
b. Allocations familiales aux salaris
Cotisations Allocarions pour Allocations de des employeurs enfants1 par formation Allocations
Cantons de na1ssance affilis aux mois er parar professionnelle caisses cantoenfant en r en francs en rancs nales en pourcent des salaires
Appenzell Rh.-Ext 35 - - 1,5 Appenzell Rh.-Int 40 - - 0,8-1,8 Argovie ........50 - 1,5 Ble-Campagne 50 - - 2,0 BMe-Vil;le . . SO - - 1,0
Berne .........40 - - 1,3 Fribourg . . 50 85 150 3,0 Genve ...... 50/60 120 460 1,7 Glaris 35 - - Grisons ......35 - - 1,7
Lucerne ......45 - - 2,0 Neuch.tel . . 50 80 - 2,0 Nidwald . . 40 - - 1,8 Obwald ......40 - - 1,8 Saint-Gall . 40' - - 1,8
Schaffhouse . 50 - - 1,8 Schwyz ......45 - - 2,0 Soleure ......40 - - 1,4 Tessin 50 - - 2,0 Thurgovie . . 40 - - 1,5
Uri ........40 - - 1,8 Valais 55 85 - - Vaud .......SO' 90 200 2,0 Zoug .......35 - - 1,5 Zurich 40 - - 1,25
1La limite d'Sge gfnfrale est de 16 ans dans tons les cantons ä l'exceprion de ceux de Genve (15 ans), Neuchltel et Tessin (18 ans). La limire d'ge spfciale pour les enfants n'exer6ant pas d'acrivit lucrarive est fixe, en regle 6n&ale, 20 ans; les excepuons suivantes sonr 1signaler:
- 22 ans dans les cantons dc Blle-Ville et Blle-Campagne,
- 25 ans pour les 6rudiants et les apprcntis dans les cantons d'Argovie, Appenzell Rh.-Int.
Nidwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Thurgovie er Uri,
- 18 ans pour les enfants incapables de gagner leur mc dans les cantons d'Appenzell Rh.-Int.,
Nidwald, Schaffhouse, Thurgovie er Zeug; pour les enfants au bciniificc d'une rente de lAl dans les cantons des Grisons, Schwyz, Uri er Vaud.
L'allocation de formation professionnelle est vers&
-1 Fribourg er en Valais, de la 160 1 la 25° ann&,
-1 Genlve, de la 15° 1 la 25° annfe,
- dans les cantons de Neuchlrel er Vaud, des Ii fin de la scolarit6 obligaroire jusqu'l 25 ans rvolus.
'50 fr. pour les enfants au-dessous de 10 ans;
60 fr. pour les enfants de plus de 10 ans.
L'allocation pour enfant s',l1ve 1 40 fr. pour Ic mols de la naissance.
II ny a pas de caisse canronale de compensation pour allocations familiales.
DIs le 1" avril 1973.
6Taux selon la loi du 17 novembrc 1972 qui scra misc en vigueur aprls ton adoption par le peuple.
L'allocation pour enfant s'tl1ve 1 90 fr. par nsois pour les enfants incapables de gagner leur vie.
c. Allocations pour enfants aux salaris &rangers
Limite d'lge Montant
mensuel Enfants donnant droit Pour enfants Cantons I'allocation et rsidant
par enfant I'6tranger Ordinaire aux tudes, en francs en aprentissage ou infirmes
Appenzell Rh.-Ext 35 ltgitimes et adoptifs 1616
Appenzell Rh,-Int 40 tous 16 18/25 Argovie ......SO hgitimes er adoptifs 1616
Ble-Campagne 50 ligitirnes 1616
B.le-Ville . . SO tous 1622
Berne .......40 legitimes et adoptifs 1515
Fribourg . . 50 tous 1515
Genve ......40 legitimes et adoptifs 1515
Glaris ...... 35 tous 1620
Grisons ...... 35 lgitimes et adoptifs 1515
Lucerne ......45 tous 1620
Neuchtel . . 30 tous 1515
Nidwald . . 40 lgitimes et adoptifs 1616
Obwald ......40 tous 1620
Saint-Gall . . 40' hgitimes et adoptifs 1515
16 18/25 2
Schaffhouse . SO tous 45 16 20/25 2 Schwyz ...... tous Soleure ......40 lgitimes et adoptifs 1616
Tessin ......SO tous 1820
Tburgovie 40 tous 16 18/25 2
. .
Uri .......40 tous 16 20/252 Valais ...... 55 tous 1620
Vaud .......50 lgitimes et adoptifs 1515
Zoug .......35 tous 16 18/20 '
Zurich ......40 tous 1616
1 Les salaris etrangers dont les enfants rsident en Suisse ont, en rgIc gnrale, droit aux allcations pour bes enfants lgitimes, naturels, adoptifs, recueillis et du conjoint.
2 La oremire limite concerne bes enfants incapables d'exercer une activit lucrative et la seconde, les lrudiants er apprentis. Ds le jr avril 1973. Taux selon la boi du 17 novembre 1972, qui sera mise en vigueur aprls son adoption par le peuple.
Le nouveau rg1ement du Tribunal arbitral de la Commission fd6ra1e de 1'AVS / Al
Scion 1'article 54, 3e alina, LAVS, les diffrends qui peuvent s'lever lors de
1'&ablissement du rglernent d'une caisse de compensation paritaire (participation d'associations de salaris i la gestion de la caisse, avec les droits et devoirs que cela comporre) sont tranchs par un tribunal arbitral que nomme, dans son sein, la Commission fdrale de 1'AVS/AI, et dans lequel les employcurs et les salaris doivent 8tre reprsents en nomhre ga1. En outre, 1'article 105, 4c a1ina, RAVS prvoit que les diff&ends qui peuvent surgir entre les associations de sa1aris concernant le droit d'trc reprsentes au sein du comit de direction d'une caisse non paritaire sont 6galement tranchs par cc tribunal. La procdure d'arbitrage est rglc par Ic Conseil fdral (art. 54, 3e al., LAVS). Celui-ci a us6 de sa comptence en promulguant le rg1ement du 12 dcembre 1947 pour le Tribunal arbitral de la Commission AVS (cf. RCC 1948, pp. 12 ss). Dans I'intervalle, on a revis6 la loi fdrale d'organisation judiciairc, du 16 dcembre 1943, et promulgu6 la loi fdrale sur la procdure administrative (20 dcembre 1968). Ges deux bis ncessitaient une adaptation, voirc une refonte du rglement de 1947.
Un des points essenticis de la revision conccrnait 1'article 1er de l'ancien rglcment, qui, en vertu de l'articic 54, 3e a1ina, 2e phrase, LAVS, prvoyait que le tribunal arbitral tranchait en dernier ressort les diffrends pouvant surgir lors de 1'&ablissement du rglement d'une caisse de compensation paritaire. Le jugement de cc tribunal reprsentait non pas un arrt au scns juridiquc du ferme, mais simplenient une proposition de compromis auqucl les associations d'cmployeurs ou de salaris pouvaient donner Icur assentiment 011 fl0fl. Or, depuis que la PA est cntre en vigucur, les jugements d'un tribunal arbitral ne peuvent plus trc assimils i une proposition de compromis; ils constituent dsormais une d&ision au sens de 1'article 5 PA, d&ision qui, selon 1'article 98, lettre e, 0J, pcut ftre dfre au TFA par un recours de droit administratif (art. 128 0j). Lcs associations d'employeurs ou de sa1aris qui n'acceptent pas la dcision du tribunal arbitral doivcnt en supportcr les consquences juridiques prvucs i 1'articic 54, 4e alina, LAVS.
Vu la possibilit d'attaquer dsormais une d&ision du tribunal arbitral par la voie du rccours de droit administratif, 1'article 13 de I'ancien rglement devenait sans objet, puisqu'un jugcnicnt de tribunal n'a pas i trc accept ou rcfus par les parties. On a biff, pour la mme raison, la disposition de 1'article 1er, 2e alin&, de 1'ancien rgIernent, sebon laqucile ic Dpartcment se prononait, en cas de doutc, sur la comp&ence du tribunal arbitral; l aussi, les parties ont donc la possibiIir de recourir.
Enfin, on a pu laisser tomber toutes les dispositions sur Ja procdure (art. 7 i 12 de J'ancien rglement), la rcusation des membres du tribunal (art. 3) et les frais de procdure (art. 15), ces points &ant rglements par la loi fd& rale PA.
Le nouveau rgIement, arr& par Je Conseil fdraI le 11 octobre 1972, est entr6 en vigueur Je 1er janvier 1973.
Problemes d'ctppliccition
Personnes domicili6es ä 1'etranger, orgcines de « soci6ts domici1ies » ötablies en Suisse'
D'aprs une jurisprudence constante, Ja gestion d'une entreprise qui a son sige en Suisse est considre comme une activit lucrative exerce dans ce pays. Les personnes physiques qui assument cette fonction et ont leur domicile i'tranger sorit par consquent, en vertu de l'article 1er, 1- aJina, lettre b, LAVS, assures en Suisse et doivent, en vertu de l'article 3, 1er alina, LAVS, payer des cotisations sur le revenu qu'elles tirent de cette entreprise. La forme juridique sous laquelle l'entreprise est expJoite, raison individuelle, soci& de personnes ou personne morale, n'est en principe pas dcisive.
Dans un arrt en Ja cause X S. A., du 3 novembre 1972, conforme ä un avis rendu par Ja Cour p1nire, Ja premire chambre du TFA a appliqu cette jurisprudence au personnel dirigeant de soci&s de pure domiciliation et, plus prcisment, ä des socits anonymes n'ayant en Suisse que leur siege, c'esti-dire n'y possdant ni Jocaux cornmerciaux, ni personnel.
Le Tribunal a statu qu'une teile soci&6 doit acquitter les cotisations pantaires perucs sur le traitement du prsident de son conseil d'administration, nanti du droit de signer seul, mais domicili J'tranger. A cette occasion, il a d&Jar que Je Statut privilgi accord aux socits de domiciliation par la ioi fiscale cantonale ne jouait aucun r61e dans i'AVS. 11 a, en outre, relev6 que la lgisiation de J'IDN ne prvoit aucun priviige spcial en faveur de teiles soci&S.
L'arrt sera publi6 dans un des prochains numros de Ja RCC.
AVS. L'indemniscition du tuteur qui exerce sa charge ä titre accessoire 1
Dans un arrt en la cause Commune de X, du 19 octobre 1972, le TFA a reconnu que les indemnits verses au tuteur exerant sa charge ä titre accessoire font partie du salaire d'terminant. Peu importe, cet 6gard, que cette
1Extrait du Bulletin AVS No 48.
rtribution soit tire de la fortune de la personne sous tutelle, conformment I'article 416 CCS, ou qu'elle seit paye par Ja comrnunaut. Doit tre considre comme employeur la communaut laquelle l'autorit tut1aire est rattache; il s'agit ici de Ja commune, comme c'est le cas en gn&a1. Cet arrt confirme Ja jurisprudence constante selon laquelle les rtributions verses \ des personnes qui sont nommes par 1'Etat une fonction publique -selon 1'article 379 CCS, le tuteur est nomm par l'autorit tutlaire et soumis sa surveillance font Partie du salaire d&erminant (cf. Directives sur Je salaire d&erminant, N0 111, ainsi que les arr&s qui y sont cits).
L'arrt sera publik dans un des prochains numros de la RCC.
Denombrement des affi1is 1
On s'est demand si des personnes juridiques qui ne versent pas chaque anne ou -comme des institutions sociales autonomes d'entrcprises -ne versent pas eJles-mmes des prestations soumises cotisations doivent tre considres comme des affiJis.
II convient d'observer Ja rgJe suivante: Les personnes juridiques seront toujours dnombr&s comme affiIis lorsqu'elles doivent faire elles-mmcs Je dccompte des cotisations pour une ann& comptable. Si cette condition West pas remplie, lesdites personnes ne sont pas a prendre en considration dans le dnombrement annueJ. Ccci n'exclut pas, cependant, que les caisses de compensation les inscrivent, ä des fins de contr61e, au registre des affi1i6s, mi les euregistrent sparment (cf. aussi RCC 1956, p. 129).
Al. Infirmites congnita1es: Dispositions transitoires 2
(Comphrnent aux Nos 300 d 302 de la circulaire concernant les mesores rnedica1es de readaptation)
A l'occasion de ]'entre en vigueur de Ja nouvelle teneur de 1'OIC, il faut observer les dispositions transitoires de la circulaire concernant les mesures mdicaJes de radaptation (N°' 300 i 302); dIes prvoient que les d&isions cIffi notifies ne doivent, en principe, pas 8tre revues d'office. Cette rgJe doit cependant, par souci d'quit, souffrir une cxception, et cela lorsque le traitement d'une infirmit congnitale a accorde pour une priode se proJongeant au-dcl de l'annfe 1974 (parfois mme pour une dure indterrnine). Dans ces cas-li, il faut limiter au 31 dcernbre 1974 au plus tard, par une nouvelle dcision, la prcstation vcrse en vertu de 1'ancien droit. II faudra donc, lors du contr6le des comptes, noter les noms des assurs que cela concerne et leur cnvoyer une dcision sujettc :\ recours, indiquant Ja date i laquelle prendront
Extrait du Bulletin AVS NO 46.
2Extrait du Bulletin Al N° 151.
fin les prestations accordes. En cas de nouvelies dcmandcs de prcstations et de prolongations de mesures, seules les nouvelies prescriptions seront appiiques.
LFA. Te1eenseignement pour enfants de petits paysans
Selon la ioi fdra1e sur ]es allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, le droit aux allocations pour enfants dure jusqu' l'ge de 25 ans rvolus lorsqu'il s'agit d'enfants en apprentissage ou aux &udes (art. 9, 2e al.). Or, peut-on considrer comme apprentissage ou &ude la participation des cours par correspondance ou tl-enseignemenr ? L'Office fdral des assuranccs sociales s'cst prononc de la manire suivantc sur ccttc question dans um cas concrer:
« Au cours des dernires dcennies, des rablissements de plus en plus nombreux se sont fonds en Suisse pour donner des cours par correspondance. En 1970 a constitue, avec sige t Zurich, « l'Union suisse des &oles par correspondance «. Jusqu'ici, la Confdration n'a pas cncourag direcrement le t1-enseignement. Eile a, cependant, en vertu de la loi sur les bourses du 19 mars 1965, accorä des subventions en vue de l'octroi de bourses cantonales aux personnes qui suivent la « deuxime voie pour I'obtention de la maturit fdrale. Si c'est avant tout des adultes qui suivent les cours par correspondance, il arrive tourcfois que des jeunes adoprerir ces nouvelies formes d'enseignemcrit; la question se pose ds lors de savoir i quelles conditions la participation i des cours par correspondance doit 8tre reconnue comme « 6tudes ».
Lorsque les &oles par correspondance ne donnent que des cours de langues, on ne peut admettre qu'il y ait « &udes »‚ car les participants exercent, en rg1e gnra1e, une activite lucrative et n'rudient une langue qu'i titre acccssoirc er, souvent mme, pour occuper leurs loisirs. II en va autrcmenr des dcoles par correspondance qui prparent soit des personnes exerant une profession, soit des jeunes, ä la maturiti fdraie, aux examens d'admission dans de hautes coles (EPF - EPUL), Ä la marurit commerciale, au dip16me de commerce ou aux examens fdraux de comprabi1it. Dans maints cas, les &ves consacrcnt tout ou la majeure partie de leur temps aux &udes et sont, par consquent, en priode de formation professionneile. Ainsi la commission de recours du canron de Lucerne a-t-eiie dj d&id, je 13 novernbre 1964, que le fils d'uri petit paysan qui suit les cours de 1'« Akademikergemeinschaft » de Zurich pour se prparer la maturit6, en recevant priodiquement la documenration n&essaire, se trouvait en priode de formation. Eile a motiv sa dcision de la manire suivante:
« Durant la pnpararion la maturit, un enfant accornpiir sans aucun doute des &udes au sens de l'article 9, 2e ahna, LFA. Vu 1'interprtation large de la notion de formation, il n'y a pas heu de prendre en considration l'intensit avec laquehle h'lve s'adonne i ses 6tudcs ou l'activir lucrative qu'ih dpioie pour financer ces dcrnires. L'on doit seuiement exiger une prpararion srieuse er examiner si l'enfant, de par son acrivir lucrative ou sa cohlaboration
dans l'entreprise paternelle, n'est pas occup d'unc manire teile qu'ii ne lui reste pratiquement plus de temps pour 6tudier et qu'on ne saurait, äs lors, compter sricusement qu'il se prsente aux examens de maturit. Si, en revanche, l'exercice d'une activit lucrative ou la coliaboration dans l'exploitation paternelle n'entratnent qu'un simple retard pour i'achvement des tudes, ces motifs n'empchent pas de consid&er que l'enfant est encore en priode de formation.
A propos de cette d&ision, on remarquera que les cantons reconnaissent par exemple les cours par correspondance de l'«Akademikergerneirischaft » Je Zurich comme une formation et accordent des bourses pour la participation cet enseignement. II n'en va pas de mme des cours par corrcspondance donns par 1'institut de X; ni l'Office fdral de i'industrie, des arts et mtiers et du travail, ni les cantons ne donnent des bourses pour y participer. Dans ces conditions, le tI-enseignement de cet institut ne pcut &re reconnu comme tudes. Nous conciuons par consquent que l'intress ri'a pas droit des allocations pour enfants en faveur de ses enfants qui suivent le tk-cnscignement de X.
BIBLIOGRAPHIE ::7-1
Jürg Maeschi: Die Sozialversicherungsgesetzgebung des Bundes und der Kantone im Jahre 1971. Revue suisse des assurances sociaics, 1972, fasc. 3, pp. 216-231.
Frank Weiss: Die Beitragspflicht der Altersrentner. lbid., pp. 206-215.
INTERVENTIONS PARLEMENTAI RES
Assurancc-invaIidit
Postulat Gerwig M. Gerwig, conseiller national, a prdscntd le Postulat suivant:
du 19 d&embrc 1972 Selon i'article 9, 1- alina, Al, les mesures de nadaptation
sont appliques en Suisse, mais elles peuvent l'&re exceptionnellement 1 l'&ranger. Cependant, la ioi ne prdcise pas dans quels cas des mesures de rdintdgration prises 1 l'tranger sont 1 la chargc de i'AI. Conforrndment 1 la pratique du TFA, une mesure prctendue par un assurd doinicilil en Suisse West accordde 1 l'tranger que si eile ne peut pas objectivement trc exkut& en Suisse ou si eile ne peut pas encure l'trc, en raison de sa raret et de son caractre particulier (notamment pour des motifs en relation avec les progrs de la mdeeine). En revanche, un assurd n'a pas droit 1 la prise en charge de ses frais lursqu'on prucdc 1 une nouvelie opdration dans un autre pays, parce que le mcdecin traitant a dt appek 1 l'dtranger et qu'il ne peut donc continuer le traitement en Suisse. Le TFA refusc m6me de remhourser dans de tels cas es frais que l'AI aurait eu 1 supportcr de toute mnanirc Si le traitenlent avait cii heu en Suissc.
Le Conseil fdral est par consdquent invird 1 exarnmncr s'il ne convient pas de modifmer l'articic 9, 1crahnda, LAI de teile Sorte que l'assur6 puisse 1,nficier en pareil cas des prcstations de l'assurance.
2e pilier
(prvoyance
professionnelle)
Postulat M !\l. Dil]icr, conscillcr au x Etats, ci Rtppstein, conscillcr natmn-Dillier/Rippstein na], ont pr~sente im postulat identique; en voici la teneur:
des 4-5 d&embre 1972 Conformdment aux dispositions transitoires du titre
diximc du Code des obligations (contrat de travail), les prescriptions reviscs entrant en vigueur le 1erjanvier 1973 sont applicables 1 tons les contrats de traval]. De cc fait, les institutions de prvoyance, de droit priv, ne peuvent plus verser au comptant les indemnits de sortic, 1 moins que edles-ei ne reprsentent qu'un montant insignifiant. Selon l'article 331 c CO, dIes doivent les transfrer 1 l'institution de prvoyancc d'un autre emnployeur ou 1 une compagnie d'assurance soumise 1 surveillance. L'application de cette disposition prsente des difficuits et suscite de l'inquitude parmi les travailicurs. La Confmd&ation a donc &i incite 1 prendre, pour le personnel
f6dral, des dispositions tenant mieux compte des circonstances; c'est ainsi qu'elle n'a pas soumis ä l'interdiction de rembourseinent au cornptant, d'une part les contributions du personnel fminin qui quitte le service pour cause de mariage et, d'autre part, toutes les cotisations verses jusqu'ä la fin de 1972.
Le Conseil fdral est par consquent invit6 ä examiner si les motifs invoqus au sujet de la r6glementation particulire qu'il a prise en faveur du personnel fdral ne valent pas galement pour les travailleurs du sccteur priv6 et si, le cas 6ch6ant, il n'y aurait pas heu de proposer aux Chambres une modification de l'article 331 c du code des obhigations. »
Il y a 8 cosignataires au Conseil national et 4 au Conseil des Etats.
Motion Barchi M. Barchi, conseiller national, a prsent ha motion suivante: du 5 d&embre 1972
« Le Conseil fdral est invit6 ä prendre des mesures propres ä empcher que des institutions de prvoyance ne fassent des paiements en espces pr6maturs et injustifMs, qui pourraient entraver la r6ahisation du 2« pilier au sens du nouvel article 34 quater de la Constitution. »
II y a 10 cosignataires.
Petites questions M. Brunner, conseiller national, a pr~sent6 les deux questions Brunner suivantes:
du 6 d&embre 1972
Prestations de hibre passage de la Confederation
« Au cours des dlibrations du 4 dcembre, il a & expressmcnt confirm que les prestations de hibre-passage des institutions d'assurance du personnel de ha ConMdration, particulirement en cc qui concerne les assur6s ne correspondaient de bin pas au capital de couverture ncessaire pour obtenir, auprs d'autres institutions de prvoyance, des prestations d'assurance sembiables. Ii a galement 6t6 confirm6 expressment que cette limitation des prestations de hibrepassage a pour but et pour consquence de permettre aux institutions d'assurance de rduire les montants de rachat pour les nouveaux assurs et de faire ainsi, grace aux mutations du personnel, des gains permettant de facihiter le recrutement.
Le fait que la ConMdration, en tant qu'employeur, West pas soumise aux dispositions sur le contrat de travail est connu et West pas contest. Les autres employeurs doivent toutefois considrer comme dloyal que ha Confdration profite de sa Position privilgie pour rendre ces « chaines d'or » plus lourdes encore, en himitant les prestations de hibrepassage, facihitant ainsi ic recrutement de nouveaux employs grace aux gains rahiss lors des mutations.
Le Conseil f6d6ral savait-il que les prestations de hibrepassage des caisses d'assurance de la Conf6dration, particu-
lirement en cc qui concerne les assurs sont considrablement plus dfavorables qu'eiies ne doivent 1'tre auprs d'autres empioyeurs, dans la mesure oi ceux-ci sont soumis aux nouvelies dispositions sur les contrats de travail ? Le Conseil £diral savait-fl aussi que 1'Office du personnel voulait s'assurer, par la rduction des montants de rachat exigs par les caisses d'assurance, un avantage sur les autres employeurs, en matire d'engagernent du personnel ? Le Conseil fdral pense-t-il, dans ces conditions, pouvoir exiger d'autrcs employeurs qu'iis s'en tiennent loyalement aux dispositions du nouveau droit sur Je contrat de travail en matire de librepassage ?
Statuts des caisses de retraitc. Surassurance
On constd&ait d'une nianire gnralc jusqu'ii cc jour qu'il y avait surassurance lorsque le bnficiaire de rente touchait une rente d'un montant supiirieur au revenu qu'il recevait effectivernent pendant l'exercice de son activit lucrative (revenu brot dirninu des d6ductions ohligatoires pour les primes d'assurance et les dpenses professionneiles; ces dpenses tomhent iorsquc i'assur, atteint par Ja Jimite d'ge, quittait SOfl service, mais il faut revaloriser Je revenu nominal antrieur en raison du renchrissemenr snrvenu depuis Je dhut de la retraite).
On a fait observer que Ja majorite des anciens rentiers manns apparrenant aux caisses d'assurance de Ja Conf&lnration doit ntrc considnrne, selon Ja dnfinition de Ja surassurance gnnnralement admise jusqu'ii cc jour, comme nnant surassurne par Suite de :la revalorisation des « traitements assurns touchns prncndemment par les bnn6ficiaires des rentes. Or, a dnclarn Je conseilier fndnrai Celio, en date du 4 dncembrc, cette dnfinition ne sera plus admise par Ja Confndnration. Cettc dncision de Ja Confnd6ration aura innvitablement pour effet que les caisses de pension des cantons et des communes devront faire face des revendications tendant ä cc que soit supprirnne Ja clause de surassurance considnrne jusqu'ici comme satisfaisante par Je personnel.
L'Office du personnel a-t-il cxposn au Conseil fndnral, en se fondant sur des chiffres preis relatifs au rapport existant entre Ja rente regne et Je revenu effectivement touchn pendant Ja pnriode d'activitn, quels effets enrrainerait une teile mesure Le Conseil fdnraJ, mis au courant de ces effets, aurait-il cstimn admissible du point de vue sociai que Ja rente des hommes manns Soit fixne h 100 pour cent du revenu rd touchn autrefois et celle des bnnnficiaires de rente vivant seuls 90 pour cent (c'est--dire, respectivement, 90 et 80 pour cent de leur revenu brut) ? Que pense faire Je Conseil fdral pour garantir l'octroi de teiles rentes ngaierncnt aux personnes qui ne peuvent compter sur les irnp'its versns par des tiers pour assurer leur pension de vieillessc
Petite question M. Brunner, conseiller national, a prsent la petite question urgentc Brunncr, urgentc suivante:
du 6 d&embre 1972 Lc 4 dcernbre, M. Ceiio, conseillcr fdral, a tax d'inopportune l'intcrdiction g6nrale de verser Ic capital au travailleur quittant son emp.loi, teile que la prvoit le nouveau droit du contrat de travail et qui, d'aprs les dclarations du Conseil fddral, doit tre appiique ds le 1er janvier 1973 aux institutions de pniivoyance des entreprises de I'conomie priv&. C'est pourquoi la Conf6dration prvoit, selon M. Celio, une autre solution pour ses caisses d'assurance.
C'est un fait connu et incontestable que la Confderation n'est pas sournise, en tant qu'employeur, aux dispositions du nouveau droit du contrat de travail. D'autres ernployeurs ressentent cependant comme une atteinte ä la loyatite le fait que la Conf4dration tire parti de la situation spiciale dans laquile eile se trouve pour s'assurer une Position priviigie sur le march du travail teilt en interdisant aux autres cmploycurs d'en faire autant.
ii faut cii consqucncc pr6voir que de nombrcux cmploycurs ne respecteront pas, uniquement pour se dfendre contre cette concurrence d61oyale, l'intcrdiction de verser le capital aux travaillcurs qui quittent icur entreprise. Les cmploycurs qui s'cfforccnt d'observer uric attitude loyale ä cet gard se trouveront dsavantags.
Le Conseil Md&al est pri de dire si des mesures sont pr& vues ä l'gard des institutions de prvoyance d'entrcprisc qui procdcnt ä des versements de capitaux scmblab!es ä ceux qu'cffectucnt les institutions de prvoyance de la Confdradon. Ii prciscra, le cas chant, quelle est ou quelle pourrait &rc la nature de ces mesures. Etant donn que 1'interdiction de verser le capital doit tre appiique des le 1er janvier 1973, une riponse s'impose d'urgcnce )s ces questions.
Rponsc du Conseil fdral du 20 d&embre 1972
En se rfrant )i son tour aux dclarations que son prsi-(knt a faites tant au Conscil national (le 4 dcembre 1972) qu'au Conseil des Etats (le 11 dcembrc 1972), le Conseil fdrai rient )i rappeler que, dans ses rponses aux intcrventions de MM. les conseillcrs nationaux Sauscr, Trottmann et Wiithrich 1, il a constammcnt interprt le nouvel article 331 c du CO en cc scns que les versements en capital sont en principc prohib6s. Quant i l'article 7 des dispositions finales et transitOires de la loi du 25 juin 1971, il l'a toujours compris en cc sens que cette interdiction doit s'appliquer ds le 1er janvier 1973.
II est vrai que cette interprtation n'a pas empott partout la conviction. Lc Conseil fdiral a not, en particu.lier, que la Confrence des autor1ts cantonalcs de surveiliancc des fondations a formule des recommandations qui s'en &artent sur des
RCC 1972, pp. 326, 459 et 542.
points d'irnportancc. Toutefois, attcndu quc Je probleme dont il s'agit rekvc de Ja cornptence des rribunaux, il n'a pas Je inoyen juridique d'imposcr sa propre intcrprtatiori, lors mme qu'elle lui parait seule concilialyle avec les termes de Ja loi. II n'a donc pas davantagc, pour rpondrc la question de M. Je conseiller national Brunner, le pouvoir de prendre des mesures contre les institutions de prdvoyance qui procderaient ä des versements en capital. Tout au plus se doit-il de remarquer qu'en s'engageant dans cette vole, ces institutions prendraient de gros risques, puisqu'il pourrait arriver quc les tribunaux jugent leur pratique contraire ä la loi.
Cc que peut faire le Conseil fdral - et il est d&id6 ä Je faire - c'est de chercher pour J'avenir harmoniser les rglementations, y compris celles de Ja caisse fiddrale d'assu rance. L'laboration de la loi relative au 2e pilier de la skurit sociale liii en fournira prochainement l'occasion.
3epilicr
(prvoyancc
individuelle)
Interpellation M. Bomnicr, couscl!!cr national, a prscntd l'inrcrpellation Bommer suivantc:
du 12 d&emhrc 1972 Lors de Ja votatioll populairc du 3 ddcenihrc 1972, Ic
peuple suissc a accept une forte majorit l'article constiturionnel sur le nouveau rgime de la prvovance vicillessc, survivants er invaiidir.
Le nouveau rgime reposc sur le systeme des trois pilicrs. En cc qui concerne Ja structure du 1er pilier, on possdc des calculs dignes de foi. De mme, les principes sur lesquels rcposera Je 2c pilier sont dj connus. En revanche, on n'a pour J'instant qu'une ide trs vague du 3e pilier, c'est--dirc de la privoyance individuelle.
Le 3e pilier a une importance trs particulkrc pour les rentiers de 1'AVS qui ne peuvent attendre aucune prestation des institutions de prvoyance professionnelle.
Le Conscil fddra1 est invit6 par consquent 4 dire quelle insportancc il attache au 3e pilier et quellcs mcsures concr&cs il envisage pour faire servir cette institution d'une manire efficace au hut social de Ja prvoyance vieillesse, survivants er invalidit.
II y a 26 cosignataircs.
APG
Postulat Breitenmoser M. Breitenmoser, conseilier national, a prsent 1c Postulat du 27 riovembre 1972 suivant:
Le rdgimc actuel des allocations pour pertc de gain destindes aux rccrues et aux militaires West de bin pas conforme au principe de 1'fgaJiti des conditions financircs. En ddpit de toutcs ]es ameliorations qui unt apportdes ä cc rdgime, Je
problme de Ja perte de salaire est rgI d'une manire insuffisante pour une partie des militaires accomplissant leur service dans des coles ou des cours ou faisant du service d'avaricement. Ii est choquant que, pour une part, les personnes accomplissant leur service militaire reoivent leur salaire cornplet øU presque, alors qu'une minorit, provenant avant tout de petites entreprises, de l'agriculnire ou appartenant en gn6ral ä des familles qui exercerit une activit indpendante, doit assumer des sacrifices que Je lgislateur ne saurait plus admetrre dans notre systme de milices. Pour cette raison, de jeunes lments ayant les qualites requises renoncent ä poursuivre leur instruction et s accepter des grades, au d&riment de notre pays et de notre arme.
Le Conseil fdral est invit prparer des mesures accordant tous ceux qui accomplissent du Service militaire des chances et des indemnits ä peu prs quivalentes. Ces mesures attnueraient d'une manire dkisive les difficults de recrutement des cadres de notre armde. » (32 cosignataires.)
Allocations
familiales
Motion Rippstein Conform6ment la proposition du Conseil fdral, Je Conseil du 21 juin 1972 national a, en date du 20 dcembre 1972, transform Ja motion Rippstein (RCC 1972, p. 461) en un postulat. La motion a pour objct l'octroi d'allocations pour enfants tous ]es agriculteurs et aux membres de la familie qui collahorent dans leur exploitation. A cet gard et, contrairenlent i Ja rglementation en vigueur, Je droit aux prestations ne devrait plus 8tre soumis ä des limites de revenu. Par ailieurs, ii y aurait heu de prvoir Je prkvement obligatoire d'une contribution auprs de tous les agriculteurs. Voici les commentaires du Conseil fddral:
« Ges demandes ne sollt pas emises CII vuc de la revision projct6e de la Ioi fdrale fixant Je rgime des allocations familiales aux travaiileurs agricoles et aux petits paysans. Elles sont p1ut6t en relation &roite avec les efforts entrepris pour mstitucr une Charte sociale agricole sur Je plan suisse et doivent, schon i'avis de i'Union suisse des paysans, 8tre prises CII considration dans Je cadre de cette Charte.
Les allocations familiales seront i'objet d'une r6glementation coinpl&e dans Ja Charte sociale agricole, cette dcrnire devant prvoir &ga1ement diverses mesures de politiquc sociale en favcur de l'agriculture.
Mis i part Je dvcloppcinent des ahlocations familiales, Sont notamment cnvisages:
- l'instirution d'une prdvoyancc profcssionneile pour les
agriculteurs figs, les survivants ct les invalides,
- des mesures visant i facihiter Ja remise d'exploitations
familiales viahles d'une gnration i l'autre, cc qui n&es-
sitc unc revision de ha LAVS,
- l'arnlioration de l'assurance-rnaladie pour les agriculteurs;
ce propos, en heu et place du versement d'une indemnit journalire, l'on devrait mettre un auxiliaire i disposition de l'expioitant dans les cas oi cc dernier ou des inernhres de sa familie seraient victimes d'une incapacitt de travail.
Ges quelques remarques relatives ä la Charte sociale demandc par l'Union suisse des paysans indiquent que plusieurs questions doivent encore &re examines d'une manire approfondie. Le Conseil Mdral entreprendra cet examen sans retard. Avant la conciusion des travaux prIiminaires correspondants, unc soiution inrerrnddiaire doit inrervenir par Ja revision de Ja ioi Mdralc fixant le rgime des aliocations farniiiales aux travailieurs agricoles et aux petits paysans; cette revision, qui prvoit Je rekvement des allocations pour enfants et des himites de revenu, est dj en cours; selon route vraisembiance, eile pourra tre rerniine au courant de ]'anne prochaine.
D'autres interventions parlementaires de Ja session d'hiver seront publies dans le prochain numro.
INFORMATION S
La huitime revision Le Diipartement fd6rah de 1'intrieur a r~dige un autre corndc I'AVS muniqu i propos de Ja huitime revision de l'AVS (cf. RCC 1972, pp. 616 et 675); le voici:
Le financement 1. Les dpenses totales de l'AVS er de 1'AI pour cette anne
s'iveront ä environ 4,7 miliiards de francs. En 1973, c'est--.dire aprs l'entre en vigucur de ha huitime revision de i'AVS, dies atteindront approximativement 7,8 mihhiards. Comme l'augmentation des prestations ne peut 6tre couverte par les recettes prvues jusqu'lci, les cotisations des assurs et des employenrs, ainsi quc les contributions Je la Confdrition et des cantons, devront &trc augn1entes dans Ja mesure n&essairc.
2. Les cotisations pour h'AVS, hAI et Je rgime des APG sont
perues globalement. Les tabieaux ci-aprs indiquent les taux de cotisations des diverses branches d'assurance ei Je taux total.
Les taux de cotisations des personnes de condition dpendante (salaris) sont les suivants:
en pour-cent
nouvcaux jusqu'\ pr6sent
- AVS .......7,8 5,2 —Al ........0,8 0,6
- APC .......0,4 0,4
- ensemble .....9,0 6,2
La rpartition des cotisations entre les sa1aris et les employeurs se fait ä parts 6gales. La cotisation du salari est diduite Je son salaire dterniinant; eile passera de 3,1 4,5 pour cent. Contrairement aux dispositions valables jusqu'ä maintenant, l'obligation de cotiser ne s'&endra pas aux allocations pour enfants; peu importe, ä cet gard, par cmi elles sont verses.
Voici les taux de cotisations des assurs exerant une actizite' indpendante:
en pour-cent
nouveaux jusqu'it präsent
- AVS .......6,8 4,6 —Al ........0,8 0,6
- APG .......0,4 0,4
- ensemble .....8,0 5,6
La cotisation minimale des personnes de condition ind6- pendante a porte de 48 90 francs (AVS, 78 fr. / Al, 8 fr. / APG, 4 fr.).
Si le revenu provenant d'une acrivit indpendante Watteint pas une certaine limite, le taux de cotisations est rduit. La limite du barme dgressif des cotisations a &6 port6e Je 16 000 ä 20 000 francs.
Les personnes sans activiti lucrative paient des cotisations d'aprs leurs conditions sociales. La cotisation minimale a
lev6e de 48 ii 90 francs, la cotisation maximale Je 2434 fr. 80 9000 francs par ann&. Les cotisations pour les diverses branches d'assurance sont les suivantes:
cotisations minimales maximales en francs - AVS . . . 787800
—Am 8800
—APG . . . 4400
- enemb1e . . . 909000
6. Les contributions des pouvoirs publics pour l'AVS s'lvent un cinquime, celles pour l'AI ä la moiti des depenses. La Confhderation prend sa charge les trois quarrs de ces contributions er les cantons un quart. La Conf6deration fournit sa contribution i l'AVS ä l'aide des ressources qu'elle tire du rabac et des boissons distill&s, la contribution ä l'AI &ant prhlev&s sur ses ressources g6n6ra1es.
Gerte rglementation n'a pas 6t6 modifie; n6anmoins, la quote-part des pouvoirs publics augmentera sensiblement Ja Suite de la huitime revision de 1'AVS. En effet, si Ja Conf6d6ration er les cantons ont dh fournir ä l'AVS et 1'AI, encore en 1972, un total de 1,1 milliard de francs, cette somme s'dlhuera c 1,9 rnilliard en 1973 dje. Pour la premire fois, la contribution de la ConMderation ii 1'AVS, de 988,5 millions de francs, ne pourra plus 8tre couverre par les recertes prkites, de sorte que les Mserves consritu&s jusqu' prsent devront htre entames.
Nouvel office rgional Comine cela a & annonc a Ja page 165 de la RCC 1972, Al pour le Valais le canron du Valais a cr un office regional dont la circons-
cription s'&end 11 tour son territoire. PJac sous la direction de M. Rdmy Zuchuat, cet office est entr en activith Je 1erjanvier 1973. Le siege se trouve ä l'avenue de Ja Gare 5, Sion, er 11 y a des bureaux ii Brigue et a Martigny. Lors de son entre cii activit, Je nouvel office regional Al a repris tous les cas en suspcns, ainsi que tous les actes des cas liquides touchant Je Valais, qui etaient jusqu'ici du ressort de l'office regional de Lausanne. A l'avenir, il convient donc de relnertre tous les nouveaux mandats au siege de 1'office rgional du Valais. L'office regional de Lausanne ne demeure comprterit que pour la circonscription s'tendant au rerritoire du canron de Vand.
Nouvelies Le Consei] ffdfral a modifii, en date du 15 octobre 1972, personnelles plusieurs denorninations officielles. En cc qiu concerne 1'OFAS, OFAS un niitcra les changernents
1. Le Service de Ja prfvoyance-viei]lesse, survivants ct invahdiie devieur une division /nincipale.Son chef est A. Granacher, sous-directeur.
2. Les subdivisions de cc service dcviennent des divisions, er Jeu rs chefs sont desormais chefs de division.
Division des cotisations et prestarions AVSIAJ/APG
Chef: A. Achermann
Division de l'organisation AVS/Al!APG
Chef: C. Crcvoisier.
3. La subdivision mathmariquc lt staristiquc devient galement unc division.
Chef: E. Weuk.
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arrt du TFA, du 2 mai 1972, en la cause K. B. (traduction de l'allematsd).
Articic 4 LAVS. D'aprs les principes - appiicables ici par analogie -
dve1opps par la jurisprudence du Tribunal fd&a1 en matire d'IDN, les achats et ventes d'immeubles &roitement lis ä l'activit6 professionneile de i'assur quiva1ent it un commerce professionnel. Les gains provenant de
teiles oprations sont donc le revenu d'une activit lucrative. (Confirma-
tion de la jurisprudence.)
Articolo 4 della LAVS. Per 1'acquisto e la vendita di pro prieti immobiliari in stretta relazione con l'attivit pro fessionale dell'assicurato che ii effettua, si in presenza di im commercio immobiliare pro fessionale, secondo i principi che ha sviluppato la giurisprudenza dcl Tribunale federale trattando di IDN e che, in questo caso, deuono essere applicati per analogia. Gli utili ricavati con tali transazioni costituiscono il reddito di un'attiuita lucrativa. (Confernia della giurisprudenza.)
K. B., peintre en bitiment, a effectu en 1967 et 1968 de nornbreux achats et ventes d'immeubles. La caisse de compensation a consid6r6 les gains tirs de ces oprations comme le produit d'une activit6 lucrative. K. B. recourut en a11guant que les gains rirbs du commerce d'immeubles ne reprsentaient pas le revenu d'une acrivit lucrative. L'autorith cantonale ayant rejet le recours, K. B. porta 1'affaire devant le TFA. Celui-ci a rejet le recours de droir administratif pour les motifs suivants:
1. Est considrb comine un gain provenant d'une activit6 indbpendante, sur lequel des cotisations doivent äre payees, le revenu acquis dans une Situation ind& pendante, noramment dans le commerce et i'artisanat (art. 17 RAVS). Vu 1'article 23, 1r ahna, RAVS, cc revenu se drermine, en principe, d'aprhs les rbgies qui rgissent Ja taxation IDN.
Le revenu d'une activit lucrative, au sens de 1'article 21, 1cr alina, iettre a, de 1'arrt sur l'IDN, comprend Je gain tirb de la vente d'un immeuble, Iorsque cc gain a &b rba1is dans 1'excrcice d'une activit lucrative principaie ou accessoire. Un tel
gain constitue un accroissement de Ja fortune et nun pas Je revenu d'une activir Jucrative, s'il rsulte de l'administration de Ja fortune prive ou d'une opdration effectue occasionnellement et par hasard (Archives de droit fiscal suisse, tomes 37, p. 153, et 38, p. 395; ATF 96 1 658).
On peut admettre que Je gain tir de Ja venre d'un immeuble est Je produit d'une activit Jucrative en invoquant la frdqucncc des achats ct ventes de terrains ou d'autres circonstances, en particulier la corriation entre ces opratior1s et l'exercice d'une profession indpendante (architecte, entrepreneur, maitre pJtrier ou autre profession analogue). Des ventes isoles ou nun nicessairement iies une teile profession n'excluent cependant pas l'exercice d'une acrivitd lucrative. Selon Ja jurisprudence du Tribunal fddral, il se justific au contraire d'y voir l'exercice d'une activit lucrativc lorsque le gain rsulte d'une activit qui, par sa nature et son rendue, peut &rc assimil6e ii celle d'un commeranr d'immeubics. Ainsi que Je Tribunal f6dral l'a admis, on peut conclure )s l'existence d'une activit Jucrative du seul fait dj que Je contribuable a, pour une opration immobilire d6termine, constitu une socit simple avec un tiers qui y participe dans l'exercice de sa profession et assume, d'entcnte avec Iui, la gestion de l'affaire (ATF 93 1 288, 96 1 658 et 664). On peut dgalcment admettre qu'il y a commerce professionnel d'iinmeubles lorsque l'opration est financde par d'importantes ressources fournies par des tiers et lorsque les gains obtenus sont Ä nouveau piacs sur d'autres terrains (ATF 92 1 122; cf. ATFA 1960,
p. 200, et 1963, p. 27).
2. Le recourant a conclu en 1967 et 1968, dans diffrentes colnmuncs, sept affaires immobilires (achats et ventes) qui Jui ont rapport6 en tout 106 360 francs, cc qui d'ailleurs West pas contest. K. B., qui possde une entreprisc de peinture, a effectu6 ces transactions en partie, du moins, en qualite de membre de consortiums de construction au sein desquels il tait 1ui-nme actif. Dans sa dklaration d'irnp6ts du 31 juilet 1969, il a indiqu6 que ses dettes prives (y cornpris ses dettes d'exploitation) s'aevaient ä 437 411 francs, l'actif 6tant de 528 101 francs, cc qui donnait une fortune nette imposable de 90 690 francs. Toutefois, pour la fixation des cotisations, Ja caisse de compensation, se fondant sur Ja communicatlon fiscale, admit 1'existence d'une fortune d'environ 603 000 francs, si bien qu'aprs dduction des dettes dj mentionn&s, Je capital proprc investi dans l'entreprise a valu 166 000 francs. Cette estimariori, eJJe non plus, n'a pas 6t attaque. Ainsi, las transactions ont dt finances d'une manirc pr6pondrante par des ressources fournies par des tiers.
La frdquence des achats et des ventes d'immeubles en i'espacc de deux ans, l'investissemcnt massif de capitaux trangers et Ja participation du recourant - qui, dans son activit principale, travaille lui-nime dans la branche « construction » - l'activit de consortiums qui ont effectu une partie des transactions immobilires permettent de conclurc -en se fondant sur ]es principes noncs au considdrant 1 - que le recourant exerce Je commerce professionnel d'immcublcs. Ii doit par cons6- quent payer aussi des cotisations sur les gains immobiliers obtenus en 1967 et 1968, qui s'lvent ä 53 180 francs en moyenne, nsontant d'ailleurs incontesn. Le jugement de l'autorit cantonale de rccours ne peut des lors rre que confirm.
Arrdt du TFA, du 20 auril 1972, en la cause M. B. (traduction de J'allernand).
Article 9, 2e alina, lettre e, LAVS; article 18, 2e alina, RAVS. Le juge s'&arte de la taxation fiscale d'un terrain appartenant t la fortune commer-
ciale si cette taxation enfreint les nornses d'cstimation de 1'IDN. (Consid. 1.)
En vertu de 1'article 31 dc l'arrtii sur 1'IDN, on ne peut se fonder uniquc-
ment sur Ja valeur vnaJe dans J'estimation de terrains improductifs non agricoles. (Consid. 2.)
Articolo 9, capoverso 2, lettera e, della LAVS; articolo 18, capoverso 2, dell'OAVS. 11 giudice deroga alla valutazione fiscale di un fondo appartenente al patrimonio commerciale quando la detta tassazione contravvienc alle regole per la valutazione dell'IDN. (Consid. 1.)
Secondo l'articolo 31 dcl Decreto sull'IDN, non pub essere preso a fonda-/nento soltanto il valore corrente neanche ndlla valutazione dci fondi im produttivi non agricoli. (Consid. 2.)
Saisi d'un recours de droir administratif, Je TFA s'est prononc de la manire suivante sur 1'hvaluation de terrains improductifs non agricoles pour Ic caicul des cotisations AVS/AI/APG:
L'intrr du capital propre engage dans i'cntrcprise, fix par le Conseil f6dra1, peut etre dhduit du revenu brut provenant d'une activir indhpendante conformment 1'article 9, 2e aiina, lettre e, et 4c aIina, LAVS, en corrhlation avec i'articie 18, 2e alinha, RAVS. Le capital propre est alors valu6 salon les dispositions concernant I'JDN et arrondi aux 1000 francs irnmdiatement suprieurs. Jusqu'en dcenibre 1967, le taux &ait de 4,5 pour cent; depuis janvier 1968, il est de 5 pour cent.
En vertu des articles 23 et 27 RAVS, Ja caisse de compensarion doit caicuier Je capital propre engag6 dans I'entreprise d'aprs Je montant que i'autorit6 fiscale cantonale iui cornrnunique et qu'eiie rire < de la taxation pass6e en force de 1'irnp6r cantona!, adapr aux normes de 1'IDN «.
Etant donn6 que les caisses de compensation sont 1ies par les donnes des autorits fiscales er que le juge des assurances sociales doit se borner ä &ablir si la d&ision de Ja caisse est conforme Ja ioi, il ne peut s'karter d'une taxation fiscale passte en force que si cette dernire contient des erreurs manifestes et diment prouves, qui peuvent htre corriges d'emb16e (ATFA 1968, p. 41 = RCC 1968, p. 363; ATFA 1969,
p. 136; RCC 1970, p. 216, consid. 1 b). Dans les cas de terrains appartenant ä la fortune commerciale, une teile erreur existe Iorsque la taxation effectuhe par l'autorit fiscale enfreint les normes d'estirnarion de l'IDN.
Selon 1'article 31, 1er et 5e a1in6as, de l'arrr sur i'IDN, le Dhparternent fdral des finances et des douanes dtcrniine la valeur de terrains non agricoles en tenant compte « hquitablement de leur valeur vhnalc et de leur valeur de rendernent ». C'est cc que le dhpartemenr a fait dans son ordonnance du 14 octobre 1958, aux articles 5 is 7. Selon ladite ordonnance, de tels terrains sont estims en rg1e gnrale au montant correspondant ii Ja moyenne entre la valeur vnale er la valeur de rendement (art. 5); Ja valeur de rendement est le rendement brut moyen des deux annes pr&dant Ja priode de taxation, capirahs en gendral un taux variant entre 6 et 7 pour cent (art. 7, 1er al.).
Salon son rapport de juin 1970, Ja commission fiscale cantonale s'est tenue la inoycnne entre la valeur vnaie (valeur comprable) et la valeur de rendernent (produit brut capiralis 6 pour cent) en raxant les terrains du recouranr; eile a obtenu ainsi des valeurs contriburives qui, de l'avis de i'autorir de prerni6re !nsrance, sont d&erminantes en matirc de cotisations. Par consquenr, la commission fiscale n'a pas outrepass& le pouvoir d'appr&iation que Iui confre l'article 5 de l'ordonnance rnentionn& ci-dessus. Etant donn que, selon Ja teneur non equivoque de J'arricJe 31 de l'arrtd sur i'IDN, les terrains agricoles doivcnt ftre esrims d'aprs Ja valeur de leur rcndernenr, er tous les autres terrains « en tenant conipte quitabJeinent de leur
valeur vnale et de Icut valeur de rendement •‚ on ne peilt donc, en estiniant des terrains non agricoles improductifs, se fonder uniqucment sur Ja valeur vl1alc. D'aiileurs, indpendaniment de cela, il scrait difficile d'6tab1ir une diimitation satisfaisante entre les terrains absolument improductifs ct les terrains dont Je rendement, considr d'aprs leur valeur vnale, est tris modeste.
3. Ainsi que l'expose pertinemment Ja caisse de compensation, es dcisions de cotisations pour les anndcs 1966 et 1967 doivent trc rectifidcs d'aprs la communication fiscale modifie de juin 1970 (esrimation du capital d'expioitation sup6rieure de 40 000 francs). Le jugcment attaqud doit ds iors &re confirm6 dans cc sens.
ALLOCATIONS POUR IMPOTLNTS
Arrdt du TFA, du 20 janvier 1972, en la canse 1. 7. (traduction dc l'allcniand).
Article 42, 2e a1ina, LAI. Un assur aveugle ne doit pas tre consid& d'cmhl& comme impotent.
Articolo 42, capouerso 2, delta LA!. Un assicurato cieco non deve cssere reputato a priori grande inva!ido.
L'assure, ne en 1906, veuve, touchc une teure simple de vicillessc et une PC. Eile est totalement aveugle depuis son enfance er souffre en outre d'hvpertonie, d'arthritc des deux hanches, ainsi que dc dprcssions ractives accompagncs de maux de trc pendant plusieurs jours. Eile est entircmcnt, mi du moins pour une honne part, dpcndante de l'aide d'autrui et d'unc surveillance personnelle dans ses contacts avec son entourage, ainsi que dans ses dplacements en plein air er miimc en chambre. En revanche, eile n'a gucire besoin d'aide pour se v&ir et se dvtir, s'asseoir, se lever, se coucher, prendre ses repas et faire sa toilette (bains y cnmpris).
Par d&ision du 8 janvier 1971, la caisse de compensation rejeta uric dcinandc d'allocation pour impotent AVS en faveur de i'assurc. De mme, l'autoritd cantonalc de recours rejeta le recours form contre cette ddcision. Dans son recours de droit administratif, l'assure renouvelle sa demande d'octroi de ladire allocation, tandis que la caisse de compensation et l'OFAS concluent au refus de cette prestarion.
Le TFA a rejct Je rccours pour les inotifs sulvants:
2. Aux tcrmcs de I'articic 43 bis, irr alina, LAVS, nut droit l'aliocation pour impotent les hommes et femmes domicilis en Suissc qui nut droit s une rente de vieillesse er prsentent une imporence grave. Le droit ä l'allocation pour impotent prend naissance Je premier jour du mois au cours duquel toutes les coriditions de cc droit sont raiises, mais au plus t6t ds que I'assur a prdscnr6 une impotcncc grave durant 360 jours au moins sans interruption (ibidem, 2e al.). Lcs dispositions de Ja LAI sollt applicablcs par analogie en cc qui concerne la notion et l'dvaluntion de l'impotence. II incombe aux commissions Al de fixer le taux d'impotence ii Pintennun des caisscs de compensation. Le Conseil fd)rai peut dicter des prescnptions complmenraires (art. 43 bis, 5c al., LAVS et 66 bis, 1cr al., RAVS).
Est considr6 comme impotent, selon l'arricic 42, 2e alinca, LAT, l'assur qui, en raison de son invalidit, a bcsoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. D'aprs une urisprudence constanre, ceux-ci consistent principalemenr ä se vtir et ä se dv&ir, se laver, se peigner, etc., ä prendre ses repas et ii aller aux toilettes (ATFA 1969, pp. 112 ss, et 1966, p. 133, consid. 1 RCC 1966, p. 485). II faut cependant y ajouter encore le comporrcmenr normal au sein de la soci& humaine, comme le requiert l'exisrence quoridienne. L'assur qui West pas ou plus capable d'un tel comporremenr doit 8tre consid&e comme impotent (ATFA 1969, p. 112, cons. 1). II faut aussi tenir compte cet 6gard de la facult d'tahlir des contacts avec le monde ambiant. On norera tourcfois que le sccours d'autrui nccssairc h l'intress pour drablir de tcls conracrs ne peur en g6nral ouvrir droit a l'allocation pour impotent que comme d16menr accessoire, s'ajoutanr i d'autres prestations d'aide (ATFA 1969, p. 113).
L'article 39, 2e alina, RAT a prvu trois degrs d'impotence, soit les degrs faible, moyen et grave. Le faible dcgrd est considrr comme atteint lorsque l'assur prsente une impotence de moins de la moiri, mais d'un tiers au moins. L'imporence est d'un dcgrd moycn lorsqu'elle est de la rnoitid au moins, mais infdrieure s deux tiers. Le degrd grave est attcint lorsque l'impotence est des dcux tiers au moins; c'csr cc degr qui donne aux b6n6ficiaircs d'une teure de vieiliesse un droit i l'allocation pour impotent AVS (art. 43 bis, 1er al., LAVS). Dans chaque cas, il faut comparer l'irnporcncc de l'assurd celle que prscnte une personne toralcmcnr impotente. Puisque l'on entend principalement, par < actcs ordinaires de la vie >»‚ se vrir, se dv&ir, pourvoir aux soins corporels, prendre ses repas, aller aux toilettes et se comporrcr normalement, le degr de l'aide er de la surveillance personnelle n&essaires doit &rc estinie en premicr heu par rapport i ces acrivits. La question de la n&essit6 de cetre aide et de cette surveillance doit &re jugde objectivement, d'aprs 1'rar de l'assur. Peu importe, ä cer gard, dans quel milieu celui-ci se trouve p1ac6; que l'assur& vive scul ou en farnille, dans un h6pital ou un drahlissemenr, cela ne fait pas de diff6rcnce en cc qui concerne l'dvaluation de l'impotence (ATFA 1966, pp. 134 ss, consid. 2). En effcr, s'il en allait autrcmcnr, c'esr--dire si l'on valuait l'impotence d'aprs Ic surcroit de travail caus l'entouragc, il s'ensuivrair des cons6quences choquanres, sp6cialement lorsque l'assurd est transfdrd de sa maison l'h6pital par exempic (ATFA 1969, p. 115, consid. 3). Le rribunal a dclard ii plusieurs rcprises que vu les dispositions de la LAT er du RAT, er cornpte tcnu de ha nature du problme, une large place est laisse au pouvoir d'appr6ciarion de l'adminisrrarion lorsqu'il s'agit de dtcrmincr le dcgr6 d'imporcnce dans un cas parricuhicr, t condirion que l'&at de fait soit connu avec une certirude suffisante (ATFA 1969, p. 119; cf. en outre ATFA 1966,
p. 243, ainsi que la hirrdrarurc er la jurisprudence qui y sonr cires).
3. L'apphicarion de ces principcs au cas prdscnt arnnc conclure que les conditons d'ocrroi d'une allocation pour impotent de l'AVS n'draienr pas remplics au moment oi fut rendue la ddcision attaquc )ATF 96 V 141; ATFA 1968, pp. 16-17, er 1965, p. 202). Le jugcmcnr de l'aurorir6 de premire insrance ne saurair donc &re cririqud. Puisque ha recouranrc n'a bcsoin d'aide que dans une faible mesure, ou pcur s'cn passer enriremenr, dans les acres ordinaires de ha vie (se v&ir, faire sa toilette, prendre ses repas, etc.), la condirion de l'impotence grave pose par la hoi faisair d6faur au moment drerminanr. Les difficultds qu'prouve l'assure dans ses conracrs avec autrui et dans ses dplacemenrs sont dues en honne partie sa cdcit6, qui cependanr ne peut selon ha jurisprLldence du TFA -ouvrir droit, ä dIe seulc,
inc alhocation pour impotent. En effet, l'assurr aveugle ne doit, en g6n6ra1, pas trc eonsidert Ll'ensbhde cuisitise ilnpotcnt, nn1c s un faible degr (ATFA 1969,
p. 115 =RCC 1970, p. 64). Quant ä une c~cite tardive, dont il y aurait heu de tenir compte (RCC 1970, p. 67, consid. 3 c), eile n'existe pas en l'espcc.
Si Je degr d'impotence avait augment srieusement ces derniers temps, 1'administration devrait rexaminer i'affaire sur Ja base d'une nouvelle demande; 1'assurcc conserve donc tous ses droits, malgr6 ic rejet de son recours de droit administrarif.
Assurance-invcilidit6
RF-ADAPTATION
Arrt du TFA, du 6 juin 1972, en la cause S. B.
Articic 13 LAI; OIC du 20 octobre 1971. Un acte kgislatif n'a effet r&ro-
actif que si ceJuici a & prvu par le Jgis1ateur ou rsulte clairement du
sens de Ja Joi, ne dpasse pas des limites de ternps raisonnables, ne pro-
voquc pas des ingalits juridiques choquantes et peut 8tre justifi par de bonnes raisons. (Confirmation de la jurisprudence.) Aucune de ces conditions n'etant remplie, des prestations ne peuvent äre accordes en vertu de Ja nouvehle OIC qu'a partir du moment de l'entrc en vigueur, soit ds le 1er janvier 1972.
Ariicolo 13 delta LAI; OIC del 20 ottobre 1971. Un atto legislativo ha effetto retroattivo solamente quando b stato previsto dal legislatore, o quando risulta chiaramente dal senso delta legge, non oltrepassa linuti di tempo ragionevoli, non provoca urtanti ineguaglianze di diritti e pui essere giustificato con motivi conuincenti. (Conferma delta giurisprudenza.)
Quando non adempiuto nesszmo di questi presupposti, soltanto dal giorno dell'entrata in vigore, cio da! 1' gennaio 1972, che possono essere erogate le prestazion: in virtz, delle, nuova Ordinanza solle infermitd congenite.
L'assur, n Je 12 juin 1963, a annonc hAI Je 9 juillet 1970. II souffrait de prhpsychose avec risque important d'voiution vers une psychose ». Lc Dr W. notait un danger « d'inadaptation socialc et mentale >'. Ce mbdccin dc1arait &re en prsencc d'une infirmit congnita1e (chiffre 402 de Ja liste de i'OIC). II prbconisait un traitcment psychiatrique ambulatoire ä partir de janvier 1971 (rapport du 23 juillet 1970). Par prononc du 6 octobre 1970, Ja commission Al estima nanrnoins ne pas 8tre en prhsence d'une infirmit congnitalc. Eile constata que ]es mcsurcs proposes par Je mhdccin prcit6 ne pouvaient pas tre assurnes par 1'assurancc dans Je cadre de l'article 12 LAI, motif pris de cc qu'eiies n'taient pas dircctement nbcessaires ä Ja r6adaptation professionnchlc. La prise en chargc de mesures d'ordrc scolairc demeurait rservbe. Cettc d&ision fut comrnuniquc aux parents de J'assur6 Je 26 octobre 1970 par les soins de Ja caisse de compensarion.
Rccours fut interjet& contre cette dtcision. 11 fut adrnis par jugement du 21 janvier 1972 et la d6cision attaque fut annul.e en consquence, le droit ä la prise en charge des mesures mdica1es cii cause dans le cadre de l'article 13 LAI &ant reconnu i l'assur. Les premiers juges ont retenu en bref que, si le Dr W. avait appliqu6 le chiffre 402 de la liste de l'OIC (infantilisme primaire essentiel), il fallait p1ut6t considrer que les troubles pr6sents par Passur tombaient sous le coup du chiffre 401 de la nouvelle OIC, entre en vigueur le 1er janvier 1972 (psychoses primaires du jeune enfant, lorsque leurs synipt6mes se sont manifests avant la fin de la 5e ann4e). La commission de recours a estime ne pas enfreundre la jurispradence du TFA « en considrant qu'on peut appliquer r&roactivernent la nouvelle ordonnance au cas de cet enfant. En effet -poursuit-elle -cette rtroactivit ne dpasse pas des limites raisonnabies dans le teinps (une anne ä deux ans), n'aboutit pas ä des in6ga1its choquantes, pui:sque le Dr W. avait d6jä retenu le diagnostic d'infirinit congnita1e, et se justific par des rnotiifs plausibles, puisque le Conseil fdra1 a lui-rnme juge que l'ancien N° 401 &ait trop restrictif ».
L'OFAS a dMr cc jugement au TFA. Selon l'OFAS, l'infirmit congnitale No 402 de la liste du 10 aoüt 1965 ou de celle du 20 octobre 1971 ne saurait entrer en considration dans le cas particulier. Toujours selon le recourant, Passure ne souffrait pas de l'affection congnitale mentionne au chiffre 401 de l'ordonnancc du 10 aofit 1965 (autisme infantile de Kanner); en revanche, i'existence de i'infirmit congnitale mentionne au chiffre 401 de i'OlC du 20 octobre 1971 serait &abfle ä satisfaction en l'occurrence. Cette dennire ordonnance &ant entr& en vigueur le 1er janvier 1972, c'est ä partir de cette date seulement que i'intress pourrait &re mis au bnfice de mesures m6dicales dans le cadre de 1'article 13 LAI. Aussi 1'OFAS conclut-il ä la rforme dans cc sens du jugement attaqu.
Le TFA a adniis le recours pour les inotifs suivanis:
Aux termes de i'article 13 LAI, les assurs mineurs ont droit aux mesures m&Iicales n6cessaires au traitement des infirmuus congnitales mentionn&s dans une liste tablie par le Conseil fdral. Cette liste est donn& dans 1'OIC. L'ordonnance du 20 octobre 1971, entre en vigueur le 1er janvier 1972, a abrog6 ds cette date edle du 10 aoüt 1965 (art. 3, 1cr al., OIC).
Au regard des pices du dossier, le diagnostic d'infantilisme primaire essentiel (chiffre 402 OIC), pose par le Dr W., ne saurait ä l'vidence tre retenu. La Cour de cians ne voit en effet aucun motif de s'carter sur cc point de Popunion exprime par l'OFAS dans son mimoire de recours, auqucl soit rapport sur cc point. Tout au plus sied-il de relevcr ici qu'un autre mdecin consult, le Dr X, ne partage pas l'opinion du Dr W...
L'OFAS expose d'autre part de manire convaincante pourquoi il n'6tait pas possible de considrer comme applicable au cas particuiicr le chiffre 401 de l'ordonnance du 10 ao6t 1965 (autisme infantile de Kanner). En revanche, c'est ä bon droit que le recourant range les troubles prfaents par l'assur parmi les psychoscs prirnaires du jeune enfant, lorsque leurs symptmes se sont manifests avant na fin de la 5e anne (chiffre 401 de la liste de l'OIC du 20 octobre 1971).
Reste ä dterminer si l'assur6 a droit au trairement de l'infirmit cong6nitale dont il est atteint dies avant le 1er janvier 1972, comme Pont reconnu les premiers
juges. Ii Wen est rien. D'apris les pruncipes dont procide la jurisprudencc, les bis et ordonnanccs administratives n'ont d'effet rtroactif que si cclui-ci est prvu par le kgidateur ou s'il dcoulc du scns de la loi, ne dtpasse pas des limites raisonnables
dans Je tenips, ne nd.ne pas 21 des ingalits choquantes, er se justifie pour des motifs plausibles (ATFA 1968, p. 64 = RCC 1968, p. 320). La nouvelle OIC du 20 octobre 1971 a mise cii vigueur Je 1 janvier 1972, sans que Je lgislateur ait prvu d'effet rtroactif. Un tel effet ne dcoulc pas nun plus du seus de Ja loi et ne serait justifi par aucun motif plausible. Il faut aussi admettre, comme Je relve I'OFAS, qu'une application rtroactive des nouvelles ilisposirions de l'ordonnance aurait pour consquence un traitement 1ngal des assurs, l'administrarion n'raut pas en mesurc de revoir tous ]es cas dji liquids selon l'ancicn droit. Aussi Je chiffre 300 de Ja nouvelie circulaire concernant les mesures mdicaJes de radapration, valable äs janvier 1972, pr&ise-t-il que des presrations ne peuvent &re accordes en vertu des nouvelies dispositions qu'ä partir de ]a date de l'entre en vigueur de ces dernires. En l'occurrence, des mesures mdicales selon l'arricle 13 LAI er le chiffre 401 OIC ne pouvaient donc &re prises en charge par l'AI qu' partir du 1er janvier 1972.
Enfin, vu 1'importance des phnornnes psychonques, les mesures Cii causc ne pouvaient pas non plus äre accordes titre de mesures de formation scolaire spcia1e (art. 19 LAI) pour Ja priodc antrieure au Irr janvier 1972 (v. RCC 1971,
p. 561).
Arrit du TFA, du 24 janvier 1972, en la cause N. S. (rraduction (Jc l'allcin and).
Articles 21 LAI et 14 RAI. Les Seins artificiels ne peuvent iitre considirs
comme des moyens auxiliaires de l'AI, &ant donne qu'ils ne sont pas men-
tionnis dans Ja liste exhaustivc de 1'article 14, 2e aIina, RAT et ne peuvent pas davantage We classs dans l'une des catgories numr&s au 1er alina
de cette disposition. lis ne sauraient, notamment, We assimiks ii des appa-
reils de soutien et de marche comme les accessoires num&s sous Jettre 1) de l'article 14, 1er alina.
Artjcoli 21 della LAI e 14 dell'OAI. Le mammelle artificiali nun possono essere reputate inezzi ausiliari dell'A!, dato che esse nun vengono mcnzioilate nell'elenco def initivo dell'articolo 14, capouerso 2, dell'OAVS e non possono nein,neno essere ciassificate in una delle categoric di rnezzi ausiliari elencate al capotersa 1 di detta disposizione. Esse non adempiono, segnatamente, la funzione di sostegno e di guida comi' 1 niezzi ausiliari detti illa lettera 6, ilell'irticolo 14, capuierso 1 dell'OAI.
Extrait des considcranrs:
2. a. Parmi les moyens auxiliaires dont Ja rensise est prvue par Ja loi, il faut dislinguer ccux qui sont ncessaires ä Ja radaptation Ja vie professionnelle er ne peuvent donc &re remis qu'ä des invalides capables d'tre radapts, er d'autre part ceux auxqucls Passure a droit indrpendarnmenr de Ja possihilit& d'unc teile radaptation.
L'assurii ne peur demander Ja remise des premiers moyens auxiliaires que conformment au principe gn&al post ä J'article 8, 1cr a1in6a, LAI, er valable pour toutes les mesures de radaptarion; selon cette disposition, les assurds n'ont droit qu'aux mesures de radapration nicessaircs er de nature s r6tah1ir kur capacit6 de gain, i
J'iuniliorer, Ja sauvegarder uu en favuriser J'usagc . Ainsi, Ja capacit de gain ui
moins partielle - ninie si eile n'est i envisager que pour i'avenir - ou, i diifaut, la possibilit (prvue s Part. 5, ler al., LAI) d'accomphr les travaux habituels apparriennent cii principe aux conditions donnant droit auxdites mesures. En outre, l'AI ne peut remettre qu'un moyen auxihaire qui, considr du poinr de vue du but de nadaptation prvu par la loi, est niicessaire et propre ä atteindre ce but. Conformdinent cette rgle g6nrale, I'articie 21, 1erahnda, LAI dispose que Passure a droit, d'aprs une liste que dressera le Conseil fdra1, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit iucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour tudier ou apprendre un m&ier, ou des fins d'accoutumance foncrionneHe.
D'autre part, il existe aussi des presrations que 1'AI peut accorder « sans 6gard aux possibiht6s de radaptation ä la vie professionneHe » (art. 8, 2e al., LAI); ce sont les prestations prvues aux articies 13 er 19 i 21 LAI. A cet 6gard, la rfrence i'articie 21 LAI ne peut signifier qu'une chose, c'est que toutes les dispositions de cet article sont rserves, donc aussi le 2e ahna qui, seul dans la loi sur i'AI, rgle ic droit de l'assur aux moyens auxiliaires ne visanr pas la radaptation, et repr6sente ainsi la norme spcia1e applicabie en vertu de 1'article 8, 2e ahna. Le 2e ahna de cet articie 21 dispose. < L'assurd qui, par suite de son inva1idir, a besoin d'appareiis cociteux pour se dp1accr, etablir des contacts avec son cntourage ou dveiopper son autonomie personnelle, a droit, sans gard ä sa capacir de gain, ä de tels moyens auxiliaires conformmcnt i. une liste qu'rab1ira le Conseil fdrai. » Le hgislareur a voulu, par cette disposition, donner aussi aux grands invalides les moyens d'acqurir un minimum d'indpcndance, ou &abhr un minimum de conracrs avec leur entourage (RCC 1970, p. 597).
La liste prvue par l'article 21, 2e alina, LAI a iir dress& par le Conseil fid6ral d'one manire exhaustivc i l'article 14, 2e ahn&, RAI (ATFA 1968, p. 211; RCC 1969,
p. 118); eile ne prvoit pas la rcmise de seins artificiels. Par consquent, de tels objers ne peuvent äre remis en vertu des articies 21, 2e ahna, LAI er 14, 2e alina, RAI.
b. La question de la remise de tels objers se pose diffremmenr si •l'on se fonde sur les articies 21, 1cr ahna, LAI et 14, 1er alina, RAI. Un sein artificiel peut, en principe, tirre considere comme un moyen auxihaire dont 1'assur& a besoin pour exercer son activite lucrative ou -avec rserves -pour accomphr ses travaux habituels, parce qu'ii est de nature ä rerndier ii une diminution eventuelle de la capaciti de gain par suite d'une mammectomic (RCC 1971, p. 361). La liste donne au irr ahna de l'articie 14 RAI West exhaustive que dans la mesurc oü eHe dnurn,ire les cargories de moyens auxiliaires entrant en hgne de compte. L'tinumration des divers moyens auxiliaires cits dans chacune de ces catgories n'a en revanche qll'une valeur indicative (RCC 1969, p. 570); c'est dite que l'on peut, en principe, a;outer ä cette liste, en se conformant la loi er au rgicinenr d'excution, des moyens auxiliaires qui se rattachent indubitablement ä l'un de ces groupes. La liste en question conrient les groupcs suivants: Mcmbres artificiels avec icurs accessoires (iettre a), apparcils de soutien er de marche (b), moyens auxiliaires pour les affections crniennes (c), pour les organes des sens (d), pour les organes Internes (e), pour la vie quoridienne (f), vliicuics (g) et installations auxiliaires au poste de travail (h). Ii ressort de cette inuI1iration que les Seins artificiels ne pcuvcnr tre admis dans aucune des cargories nientionnces. On ne saurait cii tour cas les ranger dans la catgorie des rnembrcs artificiels oi ne sont iiommes que des prothscs pour les quatre membres. Les seins artificiels ne peuvent pas non plus 6tre rangs dans le groupe des yeux artificiels ci des perruques, cette cangoric &ant lirnite aux moyens auxiliaires pour les dficiences et affections cr2nicnnes (RCC 1971, pz 362)
c. L'autorit de premire instance estime, il est vrai, que le sein artificiel pourrait tre consiärd comme un « appareil de soutien et de marche >‚ ainsi qu'on le fait pour les corsets orthopdiques. Cette prothsc reprsenterait un soutien au sens large du terme, puisque ic corps trouverait Co eile, en cas d'amputation d'un sein, l'appui rigoureusement n&essaire la femme exerant une activit lucrative. Toutefois, on ne saurait se rallier ä cette opinion, car cela reviendrait donner une interprtation trop extensive ä l'article 14, 1er a1in&a, lettre b, RAI. En effet, le sein artificiel ne remplit pas une fonction de soutien ou d'aide pour la marche au sens de cette disposition. Les moyens auxiliaires numrs sous lettre b visent rem6dier aux infirmits de l'appareil locomoteur, notamment des jambes. Un sein artificiel, au contraire, est un objet remplaant une partie du corps; il ne sert pas simplement ä soutenir une partie du corps qui, bien que conserv&, ne fonctionne plus plein rendement.
En cc qui concerne les autres catgories de moyens auxiliaires figurant au 1er ahna de l'article 14 RAT, il faut exclure d'emb1e 1'ide d'y admettre les seins artificiels.
d....
Arrt du TFA, du ler /vrier 1972, en la causc K. T. (traduction de 1'ailema nd).
Articic 21, 1cr aIina, LAI. Lcs verres de contact, qui ne constituent pas Je complment important de mesures mdicales de radaptation, ne peuvent tre remis par l'AI en tant que moyens auxiliaires que s'ils rcmplissent une autre fonction que le seul effet optique. C'est Je cas, en gn&al, lorsque Je patient souffre d'astigmatisme irrfgulier grave, les verres de contact selvant alors ä fgaliser Ja courbure irrgu1ire de Ja corne grace aux larmes qui se glissent entre celle-ei et la lentille.
Articolo 21, capouerso 1, della LAI. Le lenti a contatto, che nosz costituiscono un complemento essenziale di provuedimenti sanitari d'integrazione, possono essere consegnate, quali mezzi ausiliari dell'AI, soltanto se esse esplicano un'altra funzione oltre a quella sempliceinente ottica. Cih, di regola, avviene quando per un paziente, che so//re di astigmatismo irregolare graue, le lenti a contatto seruono a compensare la curvatura irregolare della cornea a mezzo dcl liquido lacri,nale che si troua tra questa e le lenti.
L'assur&, ne en 1966, se blessa l'ccil droit he 8 janvier 1971 avec un coutcau. Selon un rapport mdicaI du 6 mai de cette anne-ci, la vue de cet teil &ait mauvaisc, mme aprs corrcction, cc qui pouvait s'exphiquer en partie par un astigmatisme irrgulier. Il &ait possible 6galement que ha patiente souffre d'amblyopie. L'astigmatisme
et l'absence de cristalhin n&essitaient des verres de contact.
Par dcision du 28 mai 1971, la caisse de compensation, se fondant sur un prononc6 de ha commission Al, a rejet ha demande de prise en charge des mesures mdicales et de remise de verres de contact. L'AI n'assumC pas, en effet, le traitcment de h'affection comme teile rsuhtant d'un accidcnt; quant aux verres de contact, ils ne sont remis que s'ils font partie de mesures mdica1es de radaptation.
Le pre de I'assur& a recouru et a fait valoir que l'enfant ne pouvait suivre i'cohe sans de tels verres.
Par jugement du 10 aot 1971, h'autorit cantonale de recours a rejet cc rccours tant pour les mesures mdicales que pour he moyen auxihiaire demand.
Dins son recours de droit administratif, le pre a demand que l'AT remette l'assur& des verres de contact pour la vue de l'ccil droit ä longue distance et des lunettes pour la vue brve distance. Ges moyens auxiliaires ne devaient pas servir la gurison d'une affection mdicale, mais ils visaient ä vaincre les difficults de radaptation subsistant aprs l'achvement du traitement; leur but &ait, tout particulirement, de r&ablir l'acuit visuelle.
Tandis que la caisse de compensation a renonc donner son avis, l'OFAS a propos que la cause seit renvoy& la commission AI pour examen plus approfondi. En effet, le dossier n'indique pas quelle est l'importance de l'astigmatisme. C'est pourquoi il faudrait dterminer si la vue de 1'il droit, corrige au moyen d'un verre cataracte, serait sensiblement diffrente de la vue corrig6e avec un verre de contact. S'il y avait une diffrcnce manifeste, on pourrait remcttre un verre de contact en tant que moyen auxiliaire.
Le TFA a admis le rccours dans Ic scns des considrants suivants;
Aux termcs de 1'articic 21, 1er aIina, LAI, « l'assur6 a droit, d'aprs une liste que dressera Ic Conseil fdral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit lucrative 011 accomplir ses travaux habituels, pour 6tudier 011 apprendre un m&ier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les frais de prothses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par i'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complmcnt important de mesures mdicaies de nadaptation.
Est consid& comme lunettes tout apparcil optique, fix directcment devant l'ceil dficient, qui arnliore la vue par l'effet des lentilies et qui permet au portcur d'accomplir des actes exigeant une vue normale. Les verres de contact doivent 8tre assimils aux lunettes s'ils remplissent une fonction spcifiquement optique; en revanche, si leur fonction est purement m&anique, ils ne sont pas considrs comme des lunettes. Ccci vaut galement si l'on obtient, avec des verres de contact, une vue sensiblement meilleure qu'avec des lunettes. Par consquent, un assur ne peut prtendre la rcmise de verres de contact indpendammcnt de 1'articic 21, 1er alina, 2e phrase, LAI que si ces verres amliorent sa vue autrement que par l'effet optique des lentilles (RCC 1965, p. 152; 1969, p. 172; 1970, p. 536). Mme dans les cas ot les verres de contact remplissent une fonction optique paral1Iement ä leur fonction purement mcanique, le TFA a reconnu que la prise en charge des frais supp1mentaires n&essits par leur transformation en verres de correction optique peut dpendre, en principe, du fait que les conditions de remise d'unc paire de lunettes sont remplies 011 non.
En i'espcc, les verres de contact ne repnscntent pas le compinient important de mesures mdica1es de radaptation. 11 faut donc examiner si Ic verre de contact prescrit par l'oculiste jene un r6le optique 011 mcanique. Les pi&es du dossier ne permettent pas de trancher cette question. La commission Al, ä laquelle la cause est renvoye, devra procder sur cc point ä un complment d'cnqu&c. Eile devra, en particulier, 6tablir quelle est l'importance de l'astigmatisme irrgulicr. Cettc infirmit6, dans les cas graves, ne peut souvent &re corrigc que par des verres de contact remplissant une autre fonction que le seul effet optique. Dans de tels cas, en effet, les verres servent i cgaliser la courbure irr6gulire de la cornc gr.ce aux larmes qui se glissent entre celle-ci ct la lcntille. S'il existait une diff&ence sensible entre la vue de l'o.il bless, corr1gce au moyen d'un verre cataracte, et la vue corrige par un verre
de contact, ce serait un argument en faveur de l'existence d'un effet mcaniquc de ce verre de contact, ce qui permettrait de le considrer comme un moyen auxiliaire. Si la commission Al arrive ä la conclusion que l'assure a droit ä la prestation litigieuse, eile devra tenir compte du fait que les frais supp1mentaires n6cessits par la transformation du verre de contact en un verre de correction optique sont ä la charge de l'assure (RCC 1969, p. 172).
4. Etant donn6 l'issue de la procdurc, la recourante a droit aux d6pens, qui lui seront verss par la caisse de compensation (art. 159, en corrlation avec Part. 135 OJ).
Arret du TFA, du 18 aoz'it 1972, en la cause P. M.
Article 21, 1er aJina LAI; article 14, 1er a1ina, lettre h, RAI. Les transformations de vhicules ii moteur, n&essit&s par l'invalidit, sont aussi consid&es comme des installations auxiliaires au poste de travail. Elles sont la charge de 1'AI lorsque 1'assur a besoin de ce vhicule pour exercer sa profession.
Articolo 21, capovcrso 1, della LA!; articolo 14, capoverso 1, lettera h, dell'OAI. Le trasformazioni di veicoli a motore, rese necessarie dall'invalidita, sono anche reputate come delle attrezzature ausiliarie sul luogo di lavoro. Esse sono a carico dell'Al, allorch l'assicurato ha bisogno dcl veicolo per svolgere la sua pro fessione.
L'assur, n en 1928, chef &eur dans l'entreprise X, a subi en fivrier 1970 unc arthrodse de la hanche gauche, atteinte de coxarthrose. L'AI a pris en charge cette operation, ainsi que Je traitement post-opratoire, les indemnits journaIires et les frais de voyage; eile a remis aussi une chaise spciale en pr& pour Ja dure de tu convalescence.
L'assur6 a demand6 en sus, ii titre de moyen auxiliaire pour se rendre au travail, une voiture VW 1600 avec conduite automatique, sige sp6cia1 et plancher surlev. La commission Al, constatant que l'int~ress6 se rendait auparavant äjä en voiture !i son travail, a refus de financer l'achat du vhicule lui-mme; mais eile a accept6 de prendre en charge Ja diffrence entre le prix d'une voiture normale et celui d'une voiture automatique, soit environ 660 francs. Cc prononc -qui portait par ailleurs sur des points non litigieux dans la prsente procdurc a notifi l'assur par dcision de Ja caisse de conipensation du 1er juin 1971.
L'assur6 a recouru. II faisait valoir en particulier que la diffrence de prix entre une voiture VW normale et VW 1600 automatique s'levait ä environ 1200 francs; que si, depuis des annes äjä, il utilisait une voiture pour se rendre au travail, c'&ait en raison de son infirmit; que la nouvellc voiture achetbe par lui avait coet6 12 000 fr.; que l'AI dcvait tenir compte de l'amortissement n&essaire.
Par jugernent du 21 janvier 1972, 1'autorit cantonale a rejet ic recours en tant qu'il tendait ä la remise d'une voiture automobile. II 1'a en revanche admis en taut qu'il &ait dirig6 contre le refus de prcndre en charge certains frais d'adaptation du vhiculc, et a renvoy la cause ä l'administration pour qu'elle examine plus ä fond 1'importance et Ic prix des adaptations n&essaires.
L'OFAS a interjet6 recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il soutient que Passur n'a pas hcsoin de voiture pour excrcer sa profession er que le handicap dt. aux douleurs !i la marche West pas durable. Ii conclut donc plaisc au
trihunal annuler le jugement attaqu et constater que l'assur n'a pas droit aux frais de transformation et d'adaptation du vhicule lui appartenant.
Le TFA a rejet le recours pour les motifs suivants:
Le juge cantonal a confirm le refus de remise d'une voiture automobile -ou d'octroi de prestations d'amortissement (art. 16 bis, 2e al. RAI) - en considrant que, si 1'assur avait sans doute besoin d'un tel vhicu1e pour se rendre au travail, la cause essentielle en &ait l'horaire de travail et non Ja difficulti de marcher, difficult d'ailleurs appele s'ainenuiser. Cc rcfus West, ä juste titre, plus contest dans l'instancc fddrale. L'intim n'a au demeurant jamais allgu que, s'il n'dtait pas invalide, il utiliserait un moyen de transport personnel autre qu'une voiture pour se rendre son travail.
Le litige porre uniquement sur Je droit de l'intressd ä voir J'AI prendrc 1 sa charge ic cocit des adaptations de Ja voiture, rcnducs n&essaires par Je handicap rsu!tant de l'arthrodse.
L'article 14, 1cr aJina, Jcttrc h, RAI cite au nombre des moyens auxiliaires les amnagemcnts permettant d'utiliser certains appareils ou machines ". Bien que cette disposition ne se rapporte expressment qu'aux installations au poste de travail, Ja pratique en &end Je champ d'application aux vhicuJes ndcessaires l'exercice de Ja profession. C'est ainsi que lorsque l'assur, mme s'il &ait valide, aurait aussi besoin d'un vhiculc moteur pour exercer sa profession et que par consquent l'AI ne pcut lui en remettre un, l'assurance assume cependant les frais des transformations du vdhiculc n&essites par J'invaJidit (circulaire concernant la remise de moycns auxiliaires, valable ds Je 1er janvier 1969, No 183). La jurisprudence a sanctionn ddj cette pratique, tout au moins implicitement (voir par exemple ATF 97 V 237 et RCC 1972, p. 476). Elle a d'autant moins de motifs de Ja rejeter qu'elle est non seulement Jogique mais encore en harmonie avec 1'article 14, 1er aIina, lettre g, RAI: L'assurance remet des vhicuJes « adapts 1'infirmit en question ', c'est--dire assumc aussi les frais d'adaptation (plus explicite sur cc point, Je texte allemand parle de remise de vhicuJes «< mit den jeweils notwendigen Anpassungen an das Gebrechen c).
Nul ne conteste en l'espce que Ja voiture doit tre adaptc au handicap de J'assurd, qu'un changement de vitesses automatique notamment est ndcessaire; mais Ja qucstion litigieusc est de savoir si J'assur a besoin d'une voiture pour exercer sa profession. Alors que Ja commission Al et Je premier juge Pont admis, J'OFAS Je nie.
L'office recourant fonde son avis sur les ddclarations de l'assurc lui-mme qui, dans son mmoirc de recours en premire instance notamment, affirmait utiliser depuis des anncs une voiture en raison de son infirmit et des difficultds qu'cJJe entrainait pour les dplacements. Or, ces difficuJts &ant appeJes ä s'amcnuiser et le mdecin prrivoyant que J'assur dcvicndrait capahle de couvrir ä pied les distances de son domicile i la gare et de Ja gare i son heu de travail, Je besoin de voiture ne serait pas durable. II West pas ncessairc d'cxaminer si cct argument de J'OFAS est fond. Eis effet, Ja commission cantonale a pris en consid6ration un autrc dlmcnt, pour admettre que J'AI devait nanmoins prendrc sa charge les frais d'adaptations n&essaires du vdhicule. Dans son rapport du 15 octobre 1970, J'office rgional Al indique en effet que l'assur doit, pour remplir sa tche de chef d'atelier, arriver Je matin avant les ouvricrs pour pnparer leur travail et partir Je soir aprs eux pour termincr les contt61es. Or, non seulement ces explications sont plausibles - rico du moins naurorise i affirmer Je contraire -mais encore il semble bien que J'horaire des trains empcherait l'iiittress6 d'arrivcr avant les ouvriers et de partir aprs cux; cela d'au-
taut plus que, nonobstant l'amlioration de sa facult6 de marcher, son infirmit continuera ä le freiner dans la rapidit de ses dplacements.
Ii incombe ds lors 6 l'AI de prendre en charge les frais de transformation, dus 6 l'infirmit de l'assur6, du vhicule dont ce dernier userait mme s'il n'tait pas atteint dans sa sant. Quant 6 leur ampleur, ces frais devront 6tre caIculs sur la base d'un devis de transformation d'une voiture de modle simple et adquat, au regard des circonstances particu1ires du cas d'espce. Par consquent, si une voiture VW 1300 suffit aux besoins de l'assur, on ne saurait tenir compte des frais d'adaptation d'un modle VW 1600 par exemple. La Cour de cans se rfre sur ce point 6 l'article 21, 3ealina, LAI.
RENTES
Arr& du TFA, du 17 dcembre 1971, en Ja cause J. P. (traduction de l'allemand).
Article 7, ler alinea, LAI. Rduction des prestations verses 6 l'assure qui
a, par faute grave, cause ou aggrav son invalidit en abusant de boissons
alcooliques. (R~sume de la jurisprudence.)
Articic 29, 1cr alina, LAI. En cas de maladie de Iongue duree, la priode d'attente de 360 jours, dterminante pour le droit 6 la rente, pcut courir mme sans qu'il y ait un doinmage economique concornitant, lorsque l'incapacit de travail est importante.
Articolo 7, capouerso 1, della LAI. Riduzione delle prestazioni pagate a un assicurato che per negligenza graue ha cagionato, o aggravato, l'invaliditd abusando di bevande alcoliche. (Riassunto della giurisprudenza.)
Articolo 29, capouerso 1, della LAI. Nel caso di malattia di lunga durata, il periodo di attesa di 360 giorni, determinante per il dirirto alla rendita, pub trascorrere anche se iion vi e im danno eC011O?nico, quanda l'incapaciti di lcivoro importante.
L'assur, n6 en 1911, comptait 40 ans de service dans l'entreprise des CFF et &ait chef de Station lorsqu'il a mis 6 la retraite prtmaturment le 30 juin 1970. Selon un rapport du DrA, il avait suivi un traitement dans une clinique du 17 f6vrier au 26 mars 1970. A cette poque, il trainait, depuis deux ans, une angine de poitrine avec tendance 6 l'infarctus du myocarde; en ourre, l'alcoolismc chronique avait provoqu6 une atteinte du foie, des tremblements manifestes er une altration de la personnalit. Lors de son sjour 6 la clinique, mi dibut de dliriuni tremens avait ri constatt.. Le DrA, de concert avec le mdecin traitant, le DrB, estima quc le patient ne pourrait plus continuer l'activit exerce jusqu'6 pr&sent et qu'il fallait ds lors le mertre 6 la retraite. A l'occasion d'une hospitalisation, la policlinique nidicale de X avait cii outre diagnostiqui le 3 juin 1969: « Emholies pulmonaires r&idivantes, dumping syndrome aprs r6section gastrique, affecrion variqueuse... En 1964 &j6, ]es organes comp&ents des CFF avaienr obligs de soumettre l'assur 6 un examen psychiatrique et mdical approfondi, parce qiic des plaintes pour ahus d'alcool avaient dposes.
Cette expertise psychiatrique a montr que l'on pouvait dceler une faible altration de la personnaliti d'origine organlque, qui se manifcstait par des troubles de la mmoire, uniquement perceptibles par des tests, et un certain nivellement affectif; \ part cela, le patient prsentait des trangets de caractre sous la forme de Sentiments d'inf&iorit . teinte nvrotique, de complexes et de difficults de contact. « La cause de cette faible altration de la personnalit doit &re imput& selon toute vraisemblance i la longue inrcmprance du patient qui est prouve et que celui-ci a d'ailleurs avou&.
L'abus d'alcool s'tait manifeste sur Je plan social, jusqu' prsent, seulernent par le scandalc public que l'assur avait, dans son ivresse, provoqu en sa qualit de chef de station. Ses autres devoirs sociaux, son travail, ses obligations familiales et financircs Wen avaient en revanche pas & affectis jusqu' maintenant. La raison de sa longue intemprance pouvait &re attribue d'une part ä scs troubles caractriels, de tendance nvrotique, et d'autre part . des difficults conjugales qu'il aurait prouvcs dcpuis longtemps. Les ndecins de la policlinique approuvrent, dans l'essentiel, ces constatations et conclusions. Leur diagnostic fut le suivant: « Alcoolisme chronique lger, lipatopathie alcoolique kgre et Status aprs fracture bimal ltolaire droite. « Les cxperts n'estimaient ccpcndant pas qu'une cure de d&sintoxication Hit indiquc et conseilkrent des rnesurcs disciplinaircs.
L'assur6 rcut donc l'ordre de s'abstenir de boissons alcooliques. Ainsi qu'il appert de rapports administratifs internes de Panne 1968 et des proprcs indications de l'inttress, cclui-ci n'a pas toujours obtempire.
Lc 5 juin 1970, l'assur s'annona ä l'Al. 11 demanda l'octroi de mesures m6dicales et d'une rente.
Par dcision du 15 septembrc 1970, la caisse de compensation lui notifia le prononc de la commission Al selon lequel une rente cntire simple d'invalidit6 avec iente complmcntaire pour l'pouse lui &ait servie ds ic 1er juillet 1970, mais &ait rduitc de 40 pour cent en vertu de l'articic 7 LAI; les nsesurcs de radaptation mdicales lui furent refuscs.
L'assur forma recours contre Ja rduction de sa rente; quant au reste, la dcision n'a pas attaqu6e.
La commission Al et la caissc de compcnsation ont propos6 Ic rcjct du recours. L'autorite cantonale de recours a rejete celui-ci par jugement du 22 mars 1971. Elle a adniis que l'alcoolismc n'tait certes pas la scuic cause de l'invaliditi, mais que 'assur y avait srieusemcnt contribui et l'avait aggrave. En n6gligcant d'obscrver l'ordrc d'abstincncc qui lui avait enjoint en 1964, l'assure avait caus lui-mme, par faute grave, son affection durable, tant physiquc que psychique, de sorte qu'il tait partiellement rcsponsable de son invalidit. Une rduction dfinitivc &ait donc justific cii vertu de la loi et de la jurisprudcnce; l'&endue de la r6duction ordonne tait equitable.
Contrc cc jugernent, le fils de l'assur a interjet recours de droit administratif au nom de son pre en concluant au versement d'une rente Al non rduite. Ses motifs sont, dans l'essenticl, les suivants:
L'invaliditi de J. P. est duc ä des infirmitcs bien plus graves que l'alcoolisme chronique. Au moment de sa eure, la sant6 de l'assur tait trs mauvaisc, c'est pourquoi les observations faires ä cettc 6poque « ne pouvaient pas servir de critrcs pour appr&ier le comportcment de J. P. pendant les dcrnircs anncs. » La consommation d'alcool pendant des dprcssions occasionnelles ne devait pas faire conclure ä 1'alcuolisme chronique. Nombre d'habitants de son liese de clomicile pouvaicnt d'ailleurs umoigncr que Passure avait soujours accompli son service en &at de parfaite sobtMt
D'autre part, ics affections du foie n'&aient pas la cause principale de i'invalidit, ainsi que le relevait Je certificat du mdecin de familie, Je Dr C. Cc certificat, joint au recours, re1ve entre autres faits que 1'assur s'tait rendu chez son nidecin de familie Je 9 mai 1968 « cii etat de depression, avec manquc d'app&it, perte de poids et trembiements des doigts >'; Je patient aurait dc1ar qu'il se sentait mieux apris avoir bu du vin. Sur ce, une curc avait am1ior 1'tat de santi gnrai du patient, de sorte qu'il put reprendre son travaii Je 19 aoüt 1968, « entirement et sans incidents regrettabies '.
< Le 28 mars 1969 seulement, apparemment en exccllente santci jusque-i, J'assur tombait soudainement malade... Aprs avoir quitte 1'h6pital, il s'&ait plaint de dyspne, de stnocardie et d'iitat d'puisemcnt. Cc West que i'augmentation de la dyspne, ies douleurs cardiaques, la capacit6 physique restreinte er particuIiirement Ja peur d'un nouvel infarctus qui transformtirent Je patient, physiquemeut et psychiquement, ä tel point qu'une poursuite de son activit ne pouvait plus 8tre envisage.
La caisse de compensation propose le rejet du recours de droit administratif.
L'OFAS, en revanche, requiert l'annulation de Ja d&ision attaquc, ainsi que du jugement de preniire instance, et Je renvoi de la cause ä Ja commission Al pour comp1ment d'enqure dans Je sens de ses considrants. L'OFAS se dcmande si, cii 1'cspcc, scion le prononc de Ja commission Al, Ja premire variante de l'article 29, 1er ahna, LAI concernant Ja naissance du droit ä la rente est apphcablc, et recommande que 1'on cJaircisse cc point. L'OFAS doute 6galement qu'il ait justifi6 d'adopter le taux de rduction de 40 pour cent, car Ja pratique laisse apparaitrc une aurre circonstancc attnuantc, ä savoir que les atreintes de la sante dues ä 1'aJcool ne sont pas Ja causc cxcJusive de I'invaJidit. S'il est exact que i'assur prsenrc deux affections voiutives indcpendanres J'une de i'autre, raJisant simu1tanment Je risquc assur, il faudrait rccherchcr Jes rapports de ces facteurs entre cux; en outre, on dcvrait cxamincr si J'on a observ Je principe seJon lcquci Ja survenance de Ja prcmirc affection est d&erminante, en parcii cas, pour unc rduction de Ja rente duc au fair que J'assur a provoqu J'invalidit par sa propre fautc.
Le TFA a adunis partielJcment Je recours de droit administratif pour Jes morifs suivants:
1. iJ est i juste titre incoutesr quc Je rccourant a droit i une rente d'inva1idit. Ccpendanr, il faut d6rermincr ä qucJ moment ic droit la rente est ne, puis itabhr si Ja rente doit &rc rduitc parcc que l'invalidite a causre ou aggravc par faute grave, et, Je cas &huant, dans quelle mesurc.
a. L'articic 29, 1er aiin6a, LAI disposc que l'assur a droit a une rente Al iorsqu'ii prsente une incapacit permanente de gain de Ja molti au moins (premire Variante) ou ds qu'il a subi, sans intcrruption notable, unc incapacite de travail d'au moins 50 pour cent en moyennc pendant une priode de carence de 360 jours er qu'il prsente encore une incapaciu de gain gaJe ä SO pour cent au moins (seconde variante). Une jurisprudcnce constantc du TFA considre qu'il y a iiicapacit6 de gain permanente, au sens de Ja premirc variante, Jorsque l'attcintc ä Ja sant est cn bonne partie stabulise et irrvcrsibJe: cette atteunte doit, de plus, etre de nature u rduire - mmc en tcnant compre de mesures de radaptation ventueJJement ncessaires - la capacir de gain de Passur avec effet permanent er dans une mesurc qui justifie l'octroi d'unc rente de l'AI (cf. ATFA 1965, p. 135; RCC 1968, p. 439). Si ces conditions font dfaut, on dtcrminera Je dbut du droit vennuel i Ja rente t Ja lumire de Ii scconde Variante.
Selon 1'articic 7, 1er aIina, LAI les prestations cii cspces peuvent tre refuscs, rduites ou retirdes, temporaireinent ou ddfinitivement, ä l'assurd qui a intentionnellement ou par faute grave, ou cii commettant un crime ou un ddlit, caus6 ou aggravd son invaliditd. Cet article s'inspire des dispositions de suppression et de riduction valables dans l'assurance-accidents (art. 98 LAMA) et dans I'assurance militaire (art. 7 LAM); leur but est avant tout d'empcher que les assurances sociales ne soient par trop mises 6 contribution pour des dommages que les intresss auraient po dviter en faisant preuve de la prudence inccssaire (ATFA 1968, p. 279). Fait preuve de ngligencc grave, selon une jurisprudence constante, cclui qui ne se conforme pas 6 cc qui peut &re raisonnablement exigc de toute personne placdc dans une situation identiquc, dans les mmcs circonstances (ATF 95 II 340 et arrits cius 16; cf. par analogie ATFA 1967, pp. 95 et 96, 1966, p. 96, 1962, pp. 103/104 et 304). En cc qui concerne l'invalidir6 provoque par une faute grave, en 1'espce 1'abus d'alcool, le TFA a &abli dans de nombreux arrts qu'il y a faute grave au sens de 1'article 7 LAI, dans cet abus, lorsque l'intress est en mesure de comprendre, en disposant d'une instruction inoyenne et en faisant preuve de la prudence qu'on peut attendre de lui, que l'abus des boissons alcooliques pendant plusicurs ann&s risque de porter une atteinte grave 6 sa sant« Celui qui court nanmoins cc risque commct une faute grave au sens de 1'articic 7, ler alinda, LAI. Lc principe de so1idarit ancrd dans le
droit des assurances sociales n'est pas conciliable avec l'octroi de prestations entires 6 un assurd qui est, de cette manire et par sa propre faute, devenu invalide. L'artidc 7 LAI, ceperidant, tout comme les dispositions de rduction d'autres branches des assurances sociales (art. 98, 3e al., LAMA; art. 7 LAM; art. 18, 1er al., LAVS) n'exerce pas und fonction p6na1e. Gest pour cela que les rentes compldmentaires en faveur des proches innoccnts de 1'assur ne sont pas rdduites. En outre, le fait de causer ou d'aggraver 1'invalidit par faute grave justific nun pas la suppression totale des prestations en espces, mais sculement une rdduction approprie (ATFA 1962, p. 101). Si les conditions d'une i-6duction sont donnes, les prestations doivenr 6tre rduites cli principe dtfinitivemcnt; la Cour de cans renvoie ä 1'expos dtail! des motifs dans un autre arrt (ATFA 1967, p. 98, letrrc h).
Enfin, il convient d'observer qu'unc dcision de rdduction conccrnc l'octroi ou ic refus de prestations d'assurance et que par consqucnt son caractre dquitable doit lui aussi tre examin en procddure de dernire Instance en vertu de l'article 132, lettrc a, OJ.
Lii principe, J'tat de fait prdvu par 1'article 7, 1er alina, LAI se ra1isc lorsque la faute grave est Jide 6 l'invalidit par un rapport de causalitd addquat; peu importe que le cornportemcnt fautif de l'intressd soit la scule causc de 1'invalidit ou Wen constitue qu'une des causcs (ATFA 1968, p. 280). II y a heu ccpcndant d'oprer unc diffrenciation lorsque 1'assur prscnte dcux affcctions dvolutives indipendantcs 1'unc de l'autrc, realisant simultandinent l'dvdnement assur: Dans de reIs cas, c'cst en principe l'origine de l'affcction survenue Ja premire qui est ddterminantc pour une rduction dventuclle (RCC 1970, pp. 229 ss). II faut nanmoins cxamincr les relations intrinseques des facteurs provoquant h'invalidird et tenir comptc de l'alcoohismc pour fixer Ja quotitd de Ja rduction (RCC 1969, p. 351, consid. 4).
2. La commission Al a admis dans son prononce que le recourant a prsentd une incapacitd de gain permanente, au sens de l'articic 29, 1er ahin&, LAI, prcmirc variante, depuis le jour qui a suivi sa misc 6 ha rctraite par les CFF le 1er juillet 1970. Cependant, Ja dIimitation entre Ja premire Variante - invalidit6 permanente dj6 survenuc, due 6 une incapacit permanente de gain -et Ja seconde -incapacitd de gain de loiigue durde -se fait, seims la jurisprudcncc citdc plus haut, d'aprs Je crirre
de la stabilit6 au moins relative, complt ventuellement par le critre de 1'irrversibilit de l'affection. En l'espce, l'administration n'a manifestement pas observ ces critres. En effet, chez l'assur, toutes les affections diagnostiques par le mdecin - embolie pulmonaire, dumping syndrome, affection variqueuse, h6patopathie, angine de poitrine avec prdisposition ä l'infarctus du myocarde -sont des maladies volutives de longue dure qui, mme si elles devaient demeurer stationnaires un certain temps, ne prsentent pas le caractre de stabi1it requis pour appliquer la premire variante. Si cependant, vu cc qui a &6 dit, la deuxime variante est applicable, il faut examiner la date de la naissance du droit. En effet, dans le cadre de la deuxime variante, 1'incapacit de gain -condition du droit ä la rente -donc 1'impossibilit de mettre profit une capacit rsiduelle de gain sur tout le march du travail entrant en ligne de compte, et cela malgr d'ventuelles mesures de radaptation, ne joue un r61e qu'aprs la priode de carence de 360 jours. Pendant cette p6riode, on se fondera en revanche sur l'&endue de l'incapacit de travail moyenne. Dans le cadre de l'article 29, 1CL a1ina, LAI, l'incapacit de travail reprisente seulement la perte fonctionnelle - due une atteinte ä la santa - du rendement dans la profession ou dans Ic champ d'activiti de l'assuri. En revanche, pour evaluer l'incapacite de travail pendant la priode de carence, les consquences financires d'une telle perte sont en principe sans importance. Ces consquences sont, bien p1ut6t ä prendre en considration quand la priode de carence a expir6, donc lorsqu'on examine la question de l'incapacit6 de gain qui subsiste. 11 s'ensuit ds lors que l'examen de la naissance du droit, selon la seconde variante, n'amne pas n&essairement, dans le cas präsent, ä la naissance ulnrieure d'une rente, d'autant moins que le Mai de 360 jours West pas suppos courir seulement aprs la mise ä la retraite, puisque le recourant prisentait &jä avant le 30 juin 1970 une incapacit de travail par moments complte ou du moins partielle. En outre, il West pas &abli non plus qu'ayant mis ä la retraite par les CFF, le recourant ne puisse ä l'avcnir plus jamais exercer une activit r&ribu6e. Les questions soulevies ci-dessus doivent donc äre elucidees par la commission Al; en consquence, la cause est renvoye ä la commission pour nouvel examen, le jugement attaqu et la dcision administrative &ant annul.
3. L'examen ultricut du dveloppement de l'tat pathologiquc, manifestement labile, ne devra cependant pas &rc entrepris uniquement du point de vue de l'artidc 29, 1er alinca, LAT. Ii faudra galeinent se demander si les atteintes actuclles ä la santc ont & provoques exclusivement ou seulement partiellement - et le cas &hant, dans quelle proportion -par l'abus d'alcool du recourant. Ensuite, il faudra d&erminer si les atteintes ä la sant dues exclusivement ä l'alcool &aient survenues et auraient pu, ou ont provoqu, s dies scules, une inva1idit justifiant l'octroi d'une rente, avant et sans que d'autres facteurs d'invalidit d'origine non alcooliquc apparaissent. Au besoin, on demandera des avis complmentaires des mdecins, bien que la question de la causa1it ait e11c-mme une nature juridique et doive ds lors &re tranchc par les organes appliquant le droit (ATFA 1968, p. 280). Selon le rsultat de cct examen, on procdera vcntuellement selon l'arrt mentionn plus haut, public dans la RCC 1970, p. 229. Quant i savoir dans quelle mesure ces enqu&es comp1. mentaires pourraient influer sur la d&ision attaque, il faut relever ici qu'en l'&at du dossier, le mode et l'importancc de la rduction ne pourraient äre contests juridiquement ni 8tre qualifis d'inquitablcs. L'abus de l'alcool du recourant, plusieurs annes durant, et les troublcs sp&ifiques de la sant6 qui en d&oulcnt sont prouvs indubitabiement et justificnt donc, par principe, la sanction de rduction de rente prvuc par l'article 7, 1er alina, LAI; les arguments prscnts en procdurc de
dernire instance et le certificat mdica1 comp1mentaire ne sauraient modifier cette conclusion. Il ressort pr&isment du dernier certificat du Dr C que Passur ne s'est pas soumis t 1'ordre d'abstinence de 1964, puisqu'il a d&lar6 en 1968 qu'il se sentait mieux quand il avait bu du vin. De mme, 1'vo1ution u1trieure du tableau clinique dmontre clairement que 1'assur a continu d'abuser de 1'alcool. Dans ces circonstances, il semble que les organes des CFF comptents ont fait preuve d'indulgence et de bienveillance.
CHRONIQUE MENSUELLE
La commission fdra1e des questions de radaptation ndica1e dans 1'AI a tenu s&nce le 30 janvier sous la prsidence de M. Granacher, de l'office fd&aI des assurances sociales. Entre autres affaires, eile a mis au point un supplment t la circulaire sur les mesures mdicales, oi sont prcises, notamment, les nouvelies dispositions du RAI concernant les mesures physiothrapeutiques en cas de paralysie.
La commission des questions dorganisation a tenu ä Berne, le 31 janvier, sa troisime sance sous Ja prsidence de M. Granacher, de l'Office fdra1. Des informations sur l'agrandissernent des installations techniques de la Centrale de compensation, ainsi quc sur les mesures prises et projetes pour remdier des difficuits survenues dans Je domaine du certificat d'assurance et du compte individuel, figuraient ä l'ordre du jour. Il a ete question gaiement des principes d'une nouvelle rgiementation concernant le contr6le de vie des rentiers AVS et Al, et de la nouvelle poche destine ä contenir le certificat d'assurance. Enfin, la commission a discute des modifications de procdure envisages par 1'Office fdral dans le domaine des rentes, ainsi que de questions touchant 1'utilisation des ordinatcurs pour les futures augmentarions gnraies des rentes.
Les r6sultats de la statistique des caisses de pensions 1970
(Suite des articies pub1ks dans RCC 1972, p. 661, et 1973, p. 7).
9. Compte annuel des institutions de proyance
Le tabieau 11 donne une vue d'enscmbIe du cornpte annuel et de Ja fortune disponible ä la fin de 1'excrcice 1970. En regard des recettes totales (5277 millions de francs) figurent les dpenses, qui ont atteint 2718 millions. Ii y a donc eu un excdent de recettes de 2559 millions, cc qui a port6 la fortune nette 32,5 milliards de francs.
Fvrier 197353
Comptes annuels des institutions de pre'voyance
Tableau 11
- InstitutionS Institutions Institut droit public de de droit public de droit priv6 et de droit priv Atticies des conoptes Montants Montants - Montants Montants en /‚ de Montants en 0/, de Montants en 0/ de en nolilions la somme en millions la somme en millionS la sornrne de francs beute des de francs brute des de francs brute des salaires salaires salaires
Recettes en tout . . . 1 650 27,2 3 627 16,5 5 277 18,8
- dont... contributions des
employeurs ......696 8,2 1 541 7,0 2237 8,0
- dont... contributions des
salaris .......413 6,8 808 3,7 1 221 4,4
T)spenses en tout . . . . 829 13,7 1 889 8,6 2718 9,7
- dont... sons forme de
rentes ........666 11,0 490 2,2 1156 4,1
- dont... sous forme de
capitaux .......97 1,6 425 1,9 522 1,9
Excdent de recettes . . . 821 13,5 1 738 7,9 2559 9,1
Fortune nette ......12287 202,4 20205 92,0 324921 115,9
Sans les capitaux de couverture de l'assurancc de groupes auprs de lassurance priv&.
Dans cc tabieau, les divers articies des comptes sont exprims aussi cli pour-cent de la somme brute des salaires, cc qui permet de faire quciques comparaisons interessantes. C'est ainsi que les contributions des employeurs et des salaris reprsentent, ensemble, 12,4 pour cent de la somme brute totale des salaires. Si l'on considre sparment les secteurs, ces valeurs sont de 15 pour cent (institutions de droit public) et 10,7 pour cent (institutions de droit priv). La fortune nette dpasse, dans son ensemble, la somme brute des salaires d'environ 16 pour cent. Chez les institutions de droit public, la fortune nette reprsente environ le double de la somme correspondante des salaires, tandis que dans les institutions dc droit priv, eile Watteint pas tout fait cette somme (92 pour cent)
Dans le secteur de droit priv6, la prtivoyance est souvent divise en deux; les cadres y sont affilis ä une assurance comp1mentaire au sujet de laquelle il n'existe pas de donnies statistiques (dnombrements doubles). Si toutes les assurances de cadres faisaient 1'objer de statistiques, les valeurs aff&entes aux institutions de prvoyat1Ce de droit priv seraient sensiblement plus Ieves.
10. Actif et passif des institutions de pruoyance
c6t6 de 1'enqute principale qui porte sur la statistique des caisses de pensions 1970, on a effectu une enqute sur les placements de capitaux des institutions de prvoyance jusqu'ä fin 1970. Etant donn que l'on y a tenu comptc seulement des institutions grant e1les-mmes leur fortune 2 les rsu1tats ciaprs concernent non pas les 15 581 institutions englobes dans l'enqutc principale, mais seulement une partie d'entrc dies, soit 13 333. Le tableau 12 illustre leur rpartition d'aprs le genre et les caractfristiques de l'institution. 11 en ressort, indircctcmcnt, que les 2248 institutions n'ayant pas de fortune propre appartiennent presque toutes i la catgorie des assurances de groupe, ainsi qu'a queiqucs institutions avec administration centrale, dont la fortune est indivisible.
Nombrc d'institutions de prdvoyancc
Tahicau 12
lustitutions lustitutlons Institutions de prdvoyance de prcivoyancc de prvoyancc de droit public de droit public de droo prive er de droit priv1 Caractdrtstiqucs de l'insritution Dorn... 1 Don.t.. Do...rn avec avec avec Co tOUt En wut En wut 1 fortune i fortune fortune propre propre propre
Caisses autonomes . . . 170 168 1 005 993 1175 1 161 Caisses autonomes
avec assurances de groupe 15 15 771 771 786786
Assurances de groupe . . 314 58 8 092 6 137 8 406 6 195
Caisses de dpts d'pargnc 69 65 3 207 3 199 3 276 3 264 Fonds de prvoyance . . 9 8 1929 1 919 1938 1 927
Total . . 577 314 15004 13019 581 13333 ri7
Les rsultats dtaills de l'enqute supplmentaire sont exposs dans le fascicule 9, anne 1972, de la revue « La vic &onomique u, publi& par l'Office fdra1 de 1'industrie, des arts et mtiers et du travail (et non par le Bureau fdral des statistiques; on voudra bien corriger dans cc sens la rfrence figurant dans RCC 1972, p. 661). On a renonc en partie, dans les commentaires qui suivent, i ciasser les institutions d'aprs leurs caractristiqucs.
On n'a pas pris en considration les valeurs de rachat des assurances de groupe dont Ja contre-valeur est contenue dans les placements de capitaux des socits d'assurance.
a. Actif des institutions de prvoyance
Le tabicau 113 montre comment la somme figurant au bilan se subdivise entre les divers lrnents d'actif, et ceci en nombres absolus (inillions de francs) et en pour-cent. Les pourcentages sont en outre reprsents par un graphique englobant la totalite des actifs attribus aux 13 333 institutions de droit public et priv. La part principale est constitue par les avoirs auprs de I'employeur (30,4 %) les obligations et bons de caisse (25,0 %). Les immeubles (16,2 %)
‚
et les placemcnts hypothcaires (14,9 '1) font galement des parts importantes.
Les placements de capitaux des institutions de prvoyance
c1asss d'aprs le genre des actifs
Etat fin 1970
Tableau 13
Institutions Institutions Institutions dc prvoyance prvoyance dc prevoyancc de droit public de droit publicd de droit riv et de droit priv
Genre des actifs
abs 02 absolu, absolu,
cc nsillions 0/ cc mi Ilions 0/ en millions /o de francs de francs de francs
Immeubles ....... 895 7,2 4 718 21,2 5 613 16,2 Liquidits ........808 6,5 622 2,8 1 430 4,1 Aurres dp6ts . . . 395 3,2 687 3,1 1 082 3,1 Obligations, bons de caissc .2721 10,3 7373 33,2 8 645 25,0 Actions, parts, etc. . . 65 0,5 1 016 4,6 1 081 3,1 Dbiteurs ........361 2,9 357 1,6 718 2,1 Avoir auprs de l'employeur 7 133 57,4 3 385 15,3 10518 30,4 Placements hypothcaires 1 347 10,8 3 792 17,1 5 139 14,9 Autres actifs .......149 11,2 240 1,1 389 1,1
Total . . 12425 100 22190 100 34615 100
Le rsu1tat est sensiblement diffrent lorsque 1'on considre l'actif des institutions de prvoyance de droit public sparment de celui des institutions de droit priv. Dans cc dernier cas, les valeurs en capital sont places, pour un
Ces pourcentages sont si 1evs parce quc les caisses autonomes, parmi les institutions de prvoyance de droit public, sont celles qui possdent les plus importants capitaux; leur fortune doit, en vertu de la loi, 8tre dposte auprs de l'employeur (Etat, canton, cominune).
Graphique 3
Reste
Avoir auprs
de I'employeur
Hypothques
16%
25%
Immeubles Obligations
Bons de caisse
*)Liquidits, carnets d'pargne, dp6ts ä terme, dbiteurs et autres actifs,
tiers, sous forme d'obligations et de bons de caisse; les immeubles et placements hypoth&aires y ont ga1ement des parts plus considrab1es que dans la moyenne gnraIe, tandis que les avoirs auprs de 1'employeur n'atteignent qu'une proportion de 15,3 pour cenr.
En revanche, dans les institutions de droit public, ce sont les placements auprs de l'employeur qui prdominent (57,4 %) ‚ alors que les trois autres
Voir la note 3.
catgories mentionn&s ci-dessus reprsentent des parts plus faibles que dans la moyenne gnrale.
b. Passif des institutions de pre'voyance
Au tableau 14, la fortune nette reprsente non seulement la fortune disponible, mais aussi les fonds affects ä la prvoyance, donc le capital de couverture, les fonds de garantie, les rserves de primes ou de contributions, le fonds de compensation et les fonds d'pargne des assurs. La fortune nette au sens de cette definition reprsentant ä peu prs 94 % de la somme qui figure au bilan, il ne semble pas indiqu de la d&omposer. Ii nous a paru plus utile de procder ä une division de la somme figurant au bilan, ainsi que de la fortune nette, d'aprs les caractristiques des institutions de prvoyance. Le tableau 14 indique que dans les institutions de droit public, les placements de capitaux sont ä peu prs identiques ä la fortune nette, cc qui correspond li la particularit de ces placements.
Passif des institutions de prvoyance, en millions de francs
Tableau 1
lnstitutions IflStitUtiOflS lflstitutlOfls de prtvoyance de prtvoyance de prtvoyance de droit public de droit public de droit privf et de droit privt Caracttristiques
de linstitution 11
Dont Dont Dont
Passif Passi 1 Passif 1
fortune fortune fortune
total 1) to al total
nette nette ) nette )
Caisses
autonomes 12 294 12 169 (99) 14 257 13 150 (92) 26 551 25 319 (95)
Caisses
autonomes
avec assurances
de groupe 61 52 (84) 2 132 1 923 (90) 2 193 1 975 (90)
Assurances
de groupe . . 14 10 (75) 1 766 1 486 (84) 1 780 1 496 (84)
Caisses de dp6ts
d'pargne 51 51 (100) 2014 1 845 (92) 2 065 1 896 (92)
Fonds de
prvoyance . 5 5 (100) 2021 1 801 (89) 2026 1 806 (89)
Total . 12425 12287 (99) 22 190 20205 (91) 34 615 32492 (94)
') Entre parenthses, part du passif total.
(Suite et fin dans le prochain numro)
Les subsides du Fonds de compensation de 1'AVS accord6s aux caisses de compensation pour leurs frais d'administration
Une nouvelle rg1ementation
En vertu de l'article 158 RAVS, les caisses de compensation cantonales reoivent du Fonds de compensation de 1'AVS des subsides ä leurs frais d'administration. Depuis 1954, ces subsides se sont levs 6 millions de francs par anne et /i partir de 1965, ä 6,37 millions en raison de Ja nouvelle c16 de rpartition. Cette somme a cependant rgress pour atteindre en 1972 un montant de 6,18 millions de francs environ. Pendant ces sept dernires ann&s, quelques caisses de compensation ont dü rembourser prs de 460 000 francs, car leur fortune excdait Je double des frais d'administration annuels pour l'application de l'AVS.
Les subsides ayant hgirernent diminu, certaines caisses cantonales n'ont pas pu raliser les excidents de recettes provenant des contributions ncessaires pour couvrir les frais d'administration qui ont, en partie, sensiblement augment. Malgiii l'ajusternent des frais rembourss pour l'ex6cution des tkhes confies par les cantons et en dpit des mesures de rationalisation, quatre caisses ont enregistr, pour Ja premire fois depuis plusieurs annes, un dcouvert global de quelque 300 000 francs dans les comptes d'administration de 1971. Les comptes de cinq autres caisses de compensation ont pu &re boucls de justesse. La hausse des frais a rsult avant tout des dpenses supplmentaires de personnel. Cette anne, il faudra s'attendre ä une nouvelle hausse provoque, dIe, par l'introduction du 13e mois de salaire, par la nouvelle classification des fonctions et par Ja modification des riglements cantonaux sur l'chelle des traitements qui apporte une augmentation du salaire rel dj ralise ou, du moins, prvue. Les caisses ont ainsi inscrit ä leur budget ]es 4/5 de leurs frais d'administration au titre de frais de personnel et d'indemnits - d'ailleurs galement majores - accordes aux agences communales.
La hausse des frais d'administration doit &re en principe couverte par un ajustement du taux maximum des contributions aux frais d'administration. Cc taux, jusque-lä de 4 pour cent, a & diminu 3 pour cent par l'ordonnance du Dpartement de l'intrieur du 11 octobre 1972 en raison de l'augmentation des cotisations qui ont subi une hausse de 45 pour cent en moyenne au 1e1 janvier 1973.
Les caisses raiiseront malgre tout un certain excdent de recettes provenant des contributions aux frais d'administration. Dans une large mesure, son importance dpend cependant de l'organisation des caisses de compensation et du dveioppement des salaires des entreprises affilies. Bien que les conditions rgnant dans les diffrentes caisses restent variables d'une caisse ä l'autre, dies ont toutefois aussi chang queique peu par rapport ces dernires annes. Ainsi, rares sont les caisses qui peuvent, aujourd'hui, couvrir la hausse invitab1e des frais entirement par des excdents de recettes provenant des contributions aux frais d'administration.
Vu les circonstances exposes ci-dessus, une nouveile rgiementation s'imposait concernant l'octroi de subsides accords aux caisses en raison de leurs frais d'administration. Gonue en tenant compte des modifications intervenues depuis lors, eile a approuve par Ja Commission fd&ale de I'AVS/ Al; le Dpartement de l'intrieur a promulgu une ordonnance y relative Je 11 octobre 1972, qui sera applique la premire fois au caicul des subsides de l'exercice 1973. L'ordonnance s'inspire en grande partie de i'ancienne conception et dispose, dans i'essentiei:
- Tout en conservant le taux minimum des contributions aux frais d'administration ä 1 pour cent - condition ouvrant droit aux subsides en gnral - le droit aux subsides pour les frais ordinaires d'excution dpend en outre du fait que les contributions aux frais d'administration atteignent, äs 1973, en moyenne 2 pour cent (jusqu' prsent 2,9 pour cent). D'aiileurs, maintenant, Je taux moyen est fix comme condition pour tous les subsides analogues, aiors que jadis, il n'tait n&essaire que pour i'octroi d'une partie.
- Les taux des subsides pour les frais d'excution des t.ches particuiires, appliques jusque-1, reposaient sur une enqutte concernant les frais d'administration faite en 1963, frais caJcuis d'aprs les dpenses par unit de travail. Vu Ja hausse intervenue depuis iors, les taux ont & augments quitabiement. D'autre part, on a pu renoncer au subside sp&iaJ par rente AI extraordinairc et l'on a fix une nouveHe hmite de 200 000 francs par caisse.
- Les subsides uniformes aIious jusque-lä aux caisses pour 1'organisation de base sont dsormais cheionn€s d'aprs le nombre d'affiIis. En mme temps, iJs ont augment sensibiernent pour les caisses comprenant moins de 5000 affiiis. Un droit autonome existe pour les caisses ayant des frais qui dkoulent de l'utiiisation de plusieurs iangues officielJes. Ce subside s'ive i 100 000 francs pour chaquc iangue officielle supplmentaire.
- Le subside gradu seJon Ja capacit6 contributive des personnes tenues rgiement de comptes est particuJirement important. IJ renipiace celui qui &ait aJJou jusqu' präsent pour les frais en raison de i'importance des tches des caisses. A J'encontre de Ja rgiementation prcdente, les caisses ne peuvent plus prtendre Je subside si, d'une part, eHes comptent plus de 50 000 affi-Jis ou, d'autre part, si Ja cotisation moyenne AVS/AI/APG atteint 6000 francs ou plus. Ges restrictions sont justifies par Ja situation financire de teiles caisses. La capacit contributive des affiiis d'une caisse est exciusivcment
dterminante pour Je subside de 3,5 millions de francs (precdemment 500 000 francs). Eile est calcui& sur la moyenne, par affili, des cotisations AVS/AI/APG mises en con-ipte, le nombre des affilis une caisse &ant pondr i son tour.
- Si une caisse cantonale de compensation a peru, pour un exercice, des contributions aux frais d'administration qui sont, en moyenne, infrieures i 2 pour cerit, Ja caisse reoit pour l'exercice suivant des subsides rduits selon une che1Jc rguiirement dkroissante. Jusqu' prsent, la rduction tait limite aux subsides verss en raison de i'importance des tches. Il en aliait de mme pour Je remboursemcnt si Ja fortune excdait Je double du montant des frais d'administration occasionns par l'application de l'AVS. Pour pouvoir limiter mieux encore Ja formation de capital, tous les subsides devront trc, ä l'avenir, pris en considration. D'un autre c6t, Ja limite de 1'excdent de reccttcs a fixe i 1,5 fois Je montant des frais d'administration occasionns par l'application de l'AVS/AI/APG pendant l'exercice correspondant.
Les subsides caiculs en vertu de Ja nouvelle rglementation s'lvent au total ä 6,85 millions de francs pour l'exercice 1973. Par rapport ä l'anne pr&dcnte, ccia rcprsente une augmentation d'cnviron 670 000 francs ou prs de 11 pour cent. 21 caisses cantonaics touchent plus de subsides, et quatre en touchent moins.
La nouvelle ordonnance sur la reconnaissance d'&oles sp6ciales dans 1'AI
1. Gnra1its
Le Dpartement fdraI de l'inorieur a promuigu, Je 11 septembre 1972, une nouvelle ordonnance concernant Ja reconnaissance d'&oies spciales dans J'AI. Cette ordonnance remplace celle du 29 septembre 1961; eIle est entre en vigueur Je 1er janvier 1973.
La nouvelle ordonnance est fond6e sur 1'articie 26 bis LAI. Selon Je 1er alin& de cette disposition, J'assur a Je libre choix entre Je personnel paramdicai, les tablissements et les ateliers qui appliquent des mesures de radaptation; il en va de mme des fournisseurs de moyens auxiliaires. Le 2e alina prvoit que Je Conseil fdrai peut, aprs avoir entendu les cantons et les associations intress&s, 6tablir des prescriptions concernant la reconnaissance de ces personnes et tablissements. Le gouvernement fdral a dJgu cette comp&ence au Dpartement de J'intrieur (art. 24, 1er al., RAI);
ceiui-ci Wen a us, jusqu' prsent, qu'une fois, en promulguarit son ordonnance de 1961 concernant la reconnaissance d'&oles sp&iales dans l'AI. La nouvelle ordonnance tient compte des exp&iences faites depuis lors et ailgue le travail administratif de i'Office fdral des assurances sociales, qui &ait charg de l'ex&ution, en faisant appel dans une plus large mesure i la collaboration des cantons et en simplifiant la procdure de reconnaissance. Le but atteindre reste le mme: Garantir une formation scolaire sp&iaie adquate, adapte aux divers genres d'invaIidit. L'Office fdral a publid ä ce sujet, en octobre 1972, une circulaire oi i'on trouve quelques instructions complmentaires.
La formation scolaire spciaie, au sens de i'AI, est l'enseignemerit donn des invalides mineurs qui ne peuvent, ä cause de leur infirmit, suivre les leons d'une 6co1e publique ordinaire. Eile comprend les mesures destines dveiopper i'habilet manuelle, l'aptitude accompiir les actes ordinaires de la vie ou ä &ablir des contacts avec i'entourage; ceci concerne tout particuiirement les dficients mentaux qui ne peuvent assimiler les discipiines scolaires imentaires (lire, crire, caicuier). Actuellement, il n'existe pas moins de 431 &oles sp&iales reconnues, et le nombre des places atteint environ 13 000. Les institutions qui enseignent ä des enfants invalides mentaux sont au nombre de 269 et comptent plus de 8000 piaces. Ii y a en outre 57 &oles qui admettent des enfants prsentant des troubles du cornportement, 48 &oles pour les dficients de l'ouie et du langage, 24 pour les handicaps physiques et 10 pour les aveugles et faibles de la vue; mentionnons enfin 23 &oles d'h6pitaux et stations d'observation. L'&endue de cette Organisation justifie quelques commentaires sur la nouvelle ordonnance.
II. Remarques ä propos des difftrentes dispositions de l'ordonnance
Champ d'application (art. 1)
Ii n'y a pas de modification de principe dans le champ d'application. Toutes [es institutions qui donnent un enseignement sp&ial ä des mineurs invalides dans le cadre de l'AI sont considres comme des &oles sp&iales. L'ordonnance concerne dgalement les &abiissements qui procurent aux enfants, i'i.ge prscoIaire, les bases grace auxqueIles iis pourront, plus tard, suivre l'cole pubiique ou recevoir une formation scolaire sp&iale. Le support juridique des 6coies sp&iales peut &re une personne, une socit, une fondation, une cooprative ou une autorit6 cantonale ou communale.
Conditions de la reconnaissance (art. 2-9)
Les koles spciales doivent observer les prescriptions cantonales. Leurs dirigeants et leur personnel doivent avoir reu l'instruction et prsenter les aptitudes n&essaires. La circulaire de l'Office fdrai prkise quelles sont les exigences minimales pouvant tre poses ces institutions; 1'exercice de la
profession, notamment, doit &re autoris par le canton. L'annexe 1 de la circulaire donne la liste des instituts oi sont forms les 6ducateurs et les professeurs; ce document sera tenu ä jour en collaboration avec les cantons. Les personnes ne disposant pas d'une iristruction suffisante ne sont pas exclues d'embl&, mais elles ne peuvent travailler que sous la direction et la responsabilit d'un pdagogue pleinement qualifi, et en s'engageant ä acqurir les connaissances qui leur manquent. C'est un remde aux difficults, souvent trs grandes, de recrutement du personnel.
Voilä pour le personnel ducateur et enseignant proprement dit. Le service mdical doit atre assur; l'institut disposera donc d'un mdecin (au besoin, d'un sp&ialiste) et d'un dentiste. Les autres collaborateurs, personnel de maison, jardinier, chauffeur, surveiliants pendant la pause de midi dans les internats, devront s'habituer eux aussi aux singuiarits des jeunes infirmes. L'organisation, ainsi que l'architecture des batiments et leurs installations jouent un grand r61e; les locaux et installations doivent satisfaire aux exigences de l'hygine et atre adapts aux besoins de 1'enseignement. Le danger d'incendie ne doit pas atre sous-estim; les &oles sp&iales prendront donc toutes les mesures adquates pour prvenir de tels sinistres et les combattre au besoin.
3. De'cision de reconnaissance et liste des gcoles spcia1es (art. 10-13)
La reconnaissance se borne aux infirmits et aux mesures qui sont mentionn6es dans la d&ision. Celui qui frquente une &ole spciale n'a pas, automatiquement, un droit aux subsides de 1'AI; il devra, pour obtenir de teiles prestations, atre annonca auprs d'une commission Al, qui lui accordera ventuellement le subside demand.
Les &oles sp&iales qui ont & reconnues avant l'entre en vigucur de la nouvelle ordonnance conservent cet avantage. Cependant, ä partir du ler janvier 1973, l'Office fdral ne reconnaitra que celles qui donnent ä demeure un enseignement ä cinq laves au moins, bnficiaires de subsides de l'AI pour leur formation scolaire sp&ialc. La comp&ence de reconnaftre d'autres &oles sp&iales appartient au canton sur ic territoire duqucl se trouve l'&ablisscment en cause; les dispositions de la nouvelle ordonnance sont applicablcs aussi de tels cas. Il s'agit ici, plut6t que d'instituts en miniature comme on pourrait le croire, d'&oles pour enfants valides qui admettent, ä leurs leons, un ou plusieurs cnfants handicaps, en adaptant leur enseignement ä l'infirmit de ceux-ci.
La liste pub1ie par 1'Officc fdra1 ne contient que les 6co1es sp6ciales reconnues par lui. Lorsqu'une autre 6cole entre en ligne de compte comme agent d'ex&ution, la commission Al dcvra chcrcher si cet &ablisscment a obtenu une reconnaissance cantonale. Jusqu' prscnt, les commissions Al pouvaient, dans des cas exceptionnels et avec 1'approbation des autorits cantonalcs, accorder des subsides pour la formation scolairc sp&iale marne lorsque l'cole n'tait pas rcconnue. Cette concession a 6t6 supprimc dans le nouveau systme. Si l'cole non reconnue est apte ä donner l'enseignement voulu, le canton examinera s'il peut lui accorder cette reconnaissance.
Surveillance (art. 14 et 15)
La collaboration entre la Confd&ation et les autorits cantonales, rgie jusqu' prsent par des conventions, ainsi que Ja surveillance incombant aux cantons, sont ä prsent ancres dans l'ordonnance. L'Office fdral peut effectuer ou faire effectuer des enqutes sur place. Les cantons veillent ä ce que des inspections soient faites, au moins tous les deux ans, par des spcialistes. Les rapports rdigs sur la base de ces contr61es sont galement adresss l'Office fdral. Les cantons annoncent en outre ä ce dernier les faits qui pourraient remettre en question la reconnaissance d'une &ole. Les inodifications qui exigent une adaptation de cette reconnaissance seront communiques par les autorits cantonales, avec pr&vis, 1'Office fdral. Tel est le cas, notamment, iorsque i'co1e reoit un autre support juridique, Iorsqu'elle change sa conception ou se donne d'autres buts, lorsqu'elie procde ä d'importantes transformations architecturales, iorsqu'elle s'installe dans de nouveaux locaux ou agrandit ceux dorit eile dispose.
Fin de la reconnaissance (art. 16)
Les dispositions ä ce sujet ont pr&ises. Cc qui est important, c'est d'assurer la continuit d'une formation scolaire entreprise. Si une &oie sp&iale veut fermer ses portes ou renoncer ä 8tre reconnue, eile en informera -au moins six mois d'avance - i'autorit qui lui a accord ladite reconnaissance; en outre, eile veillera ä ce que les lves invalides puissent gtre transfre's dans une autre dcole reconnue.
*
L'ordonnance se contente de rglementer ce qui devait i'tre; pour Je surpius, on ne saurait iui reprocher son esprit bureaucratique. Certes, il faudra des critures, des dossiers, de Ja paperasse; mais ce qui importe, c'est de veiller sur ces enfants handicaps, de les dve1opper au mieux et de les intgrer dans la communaut humaine.
Prob1mes d'appliccition
Mesures medicales appliqu6es en cas de scoliose idiopathique
(Commentaire de l'arret du TFA du 16 aott 1972 en la cause K. M., cf. p. 82.)
D'aprs la jurisprudence et la pratique administrative appiiques jusqu'ici (cf. No 72 de la circulaire sur les mesures mdicales), le traitement conservateur de la scoliose idiopathique &ait, chez les jeunes gens, assimil toujours au traitement de l'affection comme teile, que l'AI ne doit pas prendre en charge.
L'AI n'tait tenue de fournir des prestations que pour les traitements opratoires, ncessaires dans les cas graves.
Le TFA s'est &art de cette jurisprudence dans le cas d'un mineur souffrant de scoliose et a mis ä la charge de 1'AI Je traitement de cette infirmit au moyen d'un corset de Milwaukee. Dans les considrants de son arrt, il a d&Iar que dans les cas de scoliose, de cyphose et de lordose, I'assur6 mineur a droit -comme pour Je traitement prventif d'a1trations du squelette dans les paralysies de nature poIiomy1itique -aux mesures conservatrices jusqu' la fin de sa croissance, lorsque ces mesures sont propres ä emp&her des dformations permanentes du squelette.
Cependant, les statistiques rndica1es prouvent que la scoliose idiopathique des mineurs n'aboutit ä une inva1idit que dans relativement peu de cas. Le traitement est gn&a1ement prophylactique, sans que I'on puisse prdire avec certitude un &at dfectueux permanent. A cet 6gard, la scoliose idiopathique se distingue nettement des 1sions de Ja colonne vertbra1e d'origine poliomylitique.
Lorsqu'elles auront juger des demandes de prestations ä la 1umire de cette nouvelle jurisprudence, les commissions Al devront donc, surtout dans les cas de scoliose idiopathique, examiner trs exactement si Ja mesure en cause prsente effectivement le caractre d'une mesure de r6adaptation. L'existence d'un droit aux prestations ne sera admise que si les mdecins sp&ia1iss ont confirm, expressment, qu'il faut s'attendre -si le mal West pas trait - Ja survenance d'une invalidit grave et durable, susceptible de gner considrablement la formation professionnelle et de diminuer la future capacit6 de gain.
EN BREi'
L'assurance- Dans les discussions sur Ja prvoyance-viei11esse, survivieillesse vants et invalidit de notre pays, on mentionne souvent, en Sude en le donnant en exemple, le systme adopt en Sude.
Lors d'une mission que Ja TV romande a consacre, Je 3 janvier 1973, i la 8e revision de i'AVS, M. Kaiser, conseilier math6matique des assurances sociales, a intcrrog notamment sur ce point. Il a pu rpondre que notre AVS, par sa dernire revision, s'est sensiblement rapproche du « modle » sudois. La solution sudoise du problme de Ja prvoyance prvoit, eile aussi, deux piliers, la pension populaire et la rente complmentaire. La pension consiste en une rente uniforme qui atteint, actuellement, des montant quivalant ä 480 francs suisses (pour les personnes seules) et t 742 fr. 65 (pour les couples) par mois. L'AVS suisse, eile, verse aux personnes seules 550 francs au moins, aux couples 825 francs au moins, PC y
compris. Ii est vrai qu'en ce qui concerne Ja rente comp1mentaire, nous sommes un peu en retard. Une remarque s'impose cependant: Les principes de Ja prvoyance professionnelle prvoient une priode transitoire de 20 ans au maximum, aprs laquelle tous les assurs toucheront des prestations entires; cette priode doit &tre raccourcie ou mme supprime pour de nombreux assurs. Cela n'empche pas, d'ailleurs, que les propositions fd6rales sont souvent critiques.
Or, en Sude, pour obtenir une rente complmentaire compJte, il faut avoir touch6 pendant 30 ans un revenu formateur de rentes et soumis ä cotisations. Pour chaque anne manquante, Ja rente est rduite de 1/30. On voit que mme en Sude, tout West pas aussi avantageux qu'on voudrait Je croire. Mme remarque ä propos de Ja limite d'ge: En Sude, le droit t Ja pension populaire prend naissance ä l'ge de 67 ans, et non pas, comme en Suisse, 65 et 62.
Institutions Lors de la cration de J'AVS, les institutions d'assurance d'assurance reconnues ont jou un grand r61e. Il s'agissait - pour reconnues exprimer la chose en termes modernes - de la colla-
boration entre le premier et le deuxime pilier. En cas de rassurance compl&e, ces institutions devaient remettre J'AVS la totalit des cotisations lgaJes de leurs membres; cela leur donnait droit, pour ceux-ci, au versement intgral des prestations prvues par la LAVS. Dans un volumineux rapport de plus de 300 pages, l'OFAS avait pos nagurc, en 1946, l'intention de Ja commission fdraJe d'experts pour l'introduction de I'AVS, les fondements de cet difice social, auqueJ Ja loi sur 1'AVS a consacr sept articJes de son chapitre V, et le RAVS mme 18 articles. Toutefois, cette entreprise n'a pas eu de succs; la coJJaboration des institutions ne rpondait pas ä un besoin rel, ainsi qu'on a dC Je constater par Ja suite.
A l'origine, six petites institutions d'assurance, groupant au total 180 mcmbres, avaient demand6 ä &re reconnues; mais cc faible effectif ne tarda pas diminuer. En 1954, deux institutions se retirrent, puis deux autres en 1956 et une cinquime en 1957. La dernire « fidle» a renonc6, en automne 1972, sa participation, et son nom a &6 biff au dbut de cette anne. Ainsi, les institutions d'assurance reconnues par l'AVS appartiennent au passt.
L'AVS en p&iode Un citoyen soucieux ayant soumis ses pr6occupations \ de crise et de l'Office fdral des assurances sociales, celui-ci lui a renchrissement rpondu, ä la fin de J'anne 1972:
« Dans une premire question, vous nous demandez comment se ferait le financement de 1'AVS en priode de crise. A cc propos, il convient tout d'abord de rappeler que la Confdration et J'AVS tiennent une comptabiJit spare. Le Confdration et les cantons versent ensemble 1'AVS une contribution qui s'Ive, actueJJement, ä un cinquime des dpenses annuelles de cette assurance. Ceux qui assument la responsabilit6 de l'AVS sont parfaitement conscients qu'une crise konomique aurait des rpercussions
aussi sur Je financement de la s&urite sociale. C'est pour cette raison, notamment, que l'ori s'efforce de constituer une certaine rserve, dite fonds de compensation AVS, qui compte actuellement environ 9 milliards de francs. Grace ä cc fonds, il sera possible de compenser les diminutions de recettes dans les annes difficiles, cc qui permettra de maintenir les rentes AVS au mme niveau pendant ces priodes de crise.
Dans votre deuxime questiori, vous exprimez votre souci de voir le rench6risscment s'aggraver encore par suite de la forte augrnentation des rentes au 1er janvier 1973. Or, vous savez certainement que i'AVS est financ6e d'aprs le systme de la rpartition des charges, c'est--dire que les recettes et les dpenses s'quilibrent assez exactement. Ce qui est donc vers6 aux personnes ges, aux survivants et aux invalides sous forme de rentes plus lev&s est fourni par Ja population active sous forme de cotisations majores, ventueliement d'imp6ts plus lourds servant financer les contributions plus fortes de la Confdration et des cantons. Ainsi, la s&urit6 sociale se trouve 8tre pratiquement neutre au point de vue conjoncturel. Si le rench6rissement se poursuit n6anmoins, on ne pourra certainement pas en rendre responsables les rentes plus lev€es de l'AVS.
Abonnements Les aborrnements ä demi-tarif pour les personnes ges demi-tarif sont trs appr&i6s. A prsent, les Chemins de fer fdpour invalides raux et les autres entreprises de transport ont fait un
pas de plus: A partir du 1er mars 1973, les invalides se verront accorder la mme faveur. Cet abonnement cottera 60 francs et sera valable un an. Y auront droit tous les invalides qui reoivent de l'AI une rente ou une allocation pour impotent. Les abonnements pour personnes äg6es sont diivrs sans que les organes de l'AVS aient ä s'en occuper; ceux qui sont destins aux invalides, au contraire, exigeront Ja coliaboration active de l'assurance. La caisse de compensation comp&ente confirmera, sur une formule ad hoc, qu'elic verse une rente Al ou une allocation pour impotent de l'Al
l'intress, pour Je mois au cours duquel eile etablira cette attestation. Certes, le texte imprim de Ja formule ne parle pas de ladite allocation; mais les organes comp&ents ont accept d'tendre dans cc sens les droits des invalides. Bien entendu, les caisses de compensation se chargent d'un travail de plus en offrant ainsi leur collaboration; celle-ci miritait donc d'tre signaIe.
Des bnficiaires Les amiiorations consid&ables que Ja huitimc revision de rentes expri- de 1'AVS a apportes ont trouv6 un 6cho des plus favoinent leur gratitude rahies. Cependant, vu Je nombre actuel des bnficiaires
de rentes (il y en a environ un million) et Ja compiexit6 des problmes ä rsoudre, quelqucs d&eptions sont invitabies. Les caisses de compensation Wen ont pas toutes & affectes dans la mme mesure; ainsi chez les unes, les rentes partielles, moins favorises, reprsentent une part assez importante des prestations servies, tandis que dans d'autrcs caisses, dies ne jouent pour ainsi dire aucun r61c. On a dj montr, dans ces pages, Ja nou-
velle relation qui existe entre les rentes pour couples et les rentes complmentaires, d'une part, et la rente simple de vieillesse, d'autre part. Rappelons aussi que la huitime revision ne s'est pas contente d'augmenter les anciennes prestations, mais qu'elle a introduit une nouvelle formule de caicul des rentes, si bien que les pourcentages de hausse n'ont pas partout les mmes. Et pourtant, ces exceptions -malgr les proccupations qu'elles ont causes aux caisses -n'ont fait que confirmer la rgle: La revision de 1'AVS a une 6tape importante dans 1'volution de notre s&urit sociale. L'administration n'a pas reu que des rc1amations; bien des lettres de remerciement lui sont parvenues. Voici, pour terminer ce chapitre, le texte d'une missive de ce genre (ici en traduction):
Mesdames et Messieurs,
Mon pouse et moi, nous avons trs surpris de recevoir par la poste, äjä maintenant, la rente AVS augmente. Nous aimerions, ä cette occasion, vous tresser une couronne et vous exprimer notre vive reconnaissance pour avoir, malgr l'interruption cause par les jours de fte, calcu1 et vers d'une manire aussi expditive les nouvelles prestations. Vraiment, il fait bon recevoir sa rente de vieillesse avec une rgu1arit d'horloge, surtout lorsque 1'on a 6t6 habitu soi-mme travailler dur.
C'est avec plaisir que nous vous adressons, ä vous et ä tous vos collaborateurs, nos remerciements cordiaux pour le service que vous rendez ainsi, avec tant de fidlit, aux personnes de notre äge.
Veuillez agrer, Mesdames et Messieurs, nos salutations amicales.
E. et L. G. »
Fritz KOBLER
M. Fritz Kobler, grant de la caisse de compensation « Industrie de la chaussure »‚ est d~c6d6 subitement, dans sa 58eanne, le 15 janvier 1973. Aprs ses annes de stage et d'apprentissage, M. Kobler 6tait entr au service de 1'administration fiscale fd&aIc Bcrne. Ii trouva sa voie dfinitive lorsqu'il se vit confier, ä la fin de l'anne 1947, la direction de la caisse de compensation de l'industrie de la chaussure, avec sige Zurich. Travailleur infatigable, Fritz Kobler, qui &ait particuIirement bien prpar cettc nouvelle mission, accomplit avec comp&ence et conscicnce professionnelle les tkhes sans cesse croissantes qui lui incombrent. Son dcs cst douloureusement ressenti par ['Office fdra1 des assurances sociales et les caisses de compensation, qui garderont un bon souvenir de ce collgue bienveillant et dvou.
BIBLIOGRAPHIE
Jakob Graf: Streiflichter zur Altersvorsorge. « Travail social »‚ organe de l'Association suisse des assistants sociaux, 5e anne, janvier 1973, pages 9-13. (Avec rsum franais.)
Heinrich Niedermann: Aufgabe, Erfahrungen und Probleme einer IV-Regionalstelle. « Revue suisse des assurances sociales »‚ 1972, fasc. 4, pages 256-274.
Ren6 Vaucher: Le contentieux dans le domaine des assurances sociales. « Revue suisse des assurances sociales »‚ 1972, fasc. 4, pages 233-255.
V. Vergeiner: La relation entre les risques « vieilesse » et « invalidit ». Rapport adopt6 par la 17e assembIe gn6rale de l'AISS, Cologne, septembre 1970. « Revue internationale de securit6 sociale »‚ 1971, N0 4, pages 507-546.
La population äg6e en Suisse: Essai de perspectives cantonales 1971- 1981. 32 pages. Bureau fd6ral de statistiques, section «Mouvcment de la population »‚ Berne 1972.
INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES
AVS
Pctite question M. Reiniger, conscillcr national, a prsent6 la question sui-Reiniger vante:
du 18 d&embre 1972 Dcpuis quelques mois, des bnficiaires de rentes de
1'AVS et de 1'AI se plaignent que les prestations auxquelles ils ont droit ne leur sont verses qu'avec de considrables rctards. Cela tient, scmble-t-il, au fait que Ja caisse suisse de compensation ä Genve se trouve submerge de travail, ä la suite de l'installation d'un nouvel ordinateur ralise au cours
de l'& 1972 et des travaux prparatoires en vue de la revision de i'AVS. Cette explication toutefois ne saurait suffire, car de semblabies retards ont d6iä 6t6 constats au cours des annes pr&dentes.
Comme ces retards dans le versement des rentes entrainent pour de nombreux rentiers de l'AVS et l'AI d'importants inconvnients qu'on ne saurait leur demander de supporter, le Conseil fdrai est pri6 de nous dire de quelle manire ces retards peuvent 8tre rattraps et comment on peut emp&her que de teis faits se reproduisent. La centralisation ä Genve est-elle judicieuse? Teile est la question qui semble se poser tout particuiirement en l'occurrence. »
Deuxime pilier
(prvoyance M. Brunner, conseiller national, a prsent la motion suiprofessionnelle) vante:
Motion Brunner « Le Conseil fd&a1 est charg6, lors de 1'Iaboration de la du 13 d&embre 1972 lgis1ation sur la prvoyance d'entreprise, de prvoir d'une
part la limitation ä la prvoyance-viei1lesse de la responsabi1it des institutions d'entreprise et, d'autre part, la cration d'une assurance-survivants et invalidit6 complte, en vue d'viter les frais d'une surassurance superflue sur le plan de la politique sociale.
Postulat Brunner Le mme conseiller a en outre dpos le postulat suivant:
du 13 d6cembre 1972 Le Conseil fd6ra1 est invit faire procder ä une
enqute, avant que la conception de la prvoyancc d'entreprise ne soit &ablie dfinitivement par des experts absolument indpendants, pour savoir s'il est exact -comme certains le pr&cndent -que les frais du financement de la prvoyancevieillesse sont les mmes, que l'on applique le systme de la rpartition ou celui de la capitalisation. 11 s'agit en outre de se demander quels seront dans les deux cas les effets de I'volution des revenus et du renchrissement.
Motion Müller-Berne M. Müller, conseiller national, Berne, a dpos6 la motion du 13 d&embre 1972 suivante:
Maintenant que les citoyenncs et les citoyens suisscs ont adopt6 le 3 dcembre la nouvelle tencur de 1'article 34 quater de la Constitution concernant la prvoyancc-vieillesse, survivants et invalidit, il s'agira d'introduire prochainement dans la 1gislation la prvoyance professionnelle obligatoire. Ii est ä prvoir que beaucoup d'entreprises s'efforccront d'instituer la prvoyance professionnelle d6jä avant l'entr& en vigueur de la loi, cc dont il faut se rjouir. Cependant, les employeurs et les sa1ari6s n'ont cu jusqu'ici que deux possibilits de ralisation: soit la cration d'une caissc autonome, rattache ventuei1ement ä une fondation, soit la conclusion d'une assurance coliective auprs d'une compagnie prive. fls ne peuvent pas encorc adh&er ä une institution suppl&ive
-possibilit prvue par la lgislation fondamentale -parce qu'une teile institution n'existe pas.
Or, il est n&essaire, si l'on veut dvelopper le 2e pilier, que cette institution suppl&ive compte ds Je dbut un assez grand nombre de membres, afin qu'elle ne soit pas simplement une institution de remplacement destine couvrir les mauvais risques.
Le Conseil f6dral est par consquent invit examiner si l'on ne pourrait pas cr&r une teile institution d'Etat avant l'entre en vigueur de la nouvelle loi sur Ja prvoyance professionnelle. » (27 cosignataires.)
3e pilier
(prvoyance
individuelle)
Motion Blatti/Theus MM. Blatti, conseiller national, et Theus, conseiller aux du Etats, ont prsent les 19 et 20 d&embre 1972 la motion 19/20 d&embre 1972 suivante:
Lors de la votation du 3 d&embre 1972, le peuple suisse a adopt6 ä une &rasante majorit6 Je nouvel article 34quater de la Constitution et fix ainsi les lignes directrices de Ja future extension de Ja prvoyance-vieillesse, survivants et invalidit. La loi d'ex6cution de la prvoyance d'Etat (1er pilier) entrera en vigueur Je 1er janvier 1973 (8e revision de l'AVS). D'autre part, le programme de 1'Jaboration de la loi d'ex&ution sur Ja prvoyance professionnelle obligatoire (2e pilier) a dj fix; cette loi sera vraisemblablement applicable äs Je 1er janvier 1975. Or, la nouvelle disposition constitutionnelle oblige Ja Confd6ration ä encourager Ja prvoyance individuelle (3e pilier), de concert avec les cantons, en prenant des mesures sp&iales en matire de politiquc fiscale.
Af in que le 3e pilier puisse aussi remplir, dans un proche avenir, la tche que lui assigne Ja Constitution, Je Conseil fdral est invit6 ä entreprendre sans tarder les travaux prparatoires pour l'laboration de Ja loi d'excution au sens de Part. 34 quater, 6e alina, de la Constitution, en vue de soumettre rapidement aux conseils lgislatifs un projet concernant l'encouragement de la prvoyance individuelle. » (35 cosignataires au Conseil national, 22 au Conseil des Etats.) Cette intervention est examine par Je Dpartement des fmances et des douanes.
Probkmes de 1*
vieillessc
Petite question M. Carruazo, conseiller national, a pr&ent6 Ja question sui-Carruazo vantc:
du 20 d6cembre 1972 Au cours de cette anne, le 5 mars et Je 3 dcembre, Je
peuple er les cantons ont accept6 un nouvel article constirutionnel sur Ja construction de logements et de nouvelles dispositions constitutionnelles sur la prvoyance-vieillesse.
Tant cet article que ces dispositions prvoient une aide fdrate pour les appartements et les homes pour personnes ges. Ils combient ainsi une lacune qui &ait ressentie depuis longtemps. Les bis, qui permettront Ä ces dispositions d'exercer leurs effets, n'entreront en vigueur que dans quelques annes. L'aide fdra1e aux appartements et aux homes pour personnes äg&s &ant urgente, je demande au Conseil fd6ral quelles mesures il pr6voit afin qu'elle puisse &re accorde sans dtai, maintenant que la base constitutionnelle existe. » C'est le Dpartement de 1'&onomie publique qui rpondra cette question.
INFORMATIONS
Adaptation des bis
cantonales sur les PC
la 8e revision
de 1'AVS
Etat au dbut Dans ses numros 10 et 12 de 1972 (pp. 547 et 679), la RCC de fvrier 1973 a parM de l'adaptation des actes lgisbatifs cantonaux en
matire de PC, adaptation qui a &6 rendue ncessaire par la huitime revision de l'AVS. Jusqu'au dbut de fvrier 1973, le Dpartement fdral de 1'int6rieur a approuv6 les actes 1gis1atifs de huit autres cantons (Berne, Lucerne, Uri, Fribourg, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Int., Valais et Neuchtel). Tous ces cantons ont choisi les limites de revenu les plus leves. Ceux de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schaffhouse, d'Appenzetl Rh.-Int. et de NeucMteb ont augment les taux pour fixer la dduction pour loyer, en les levant au maximum prvu par le droit fdral, soit ä 1500 francs pour les personnes seules et 2100 francs pour les autres catgories de bnficiaircs.
Le Dpartement fdra1 de i'int6rieur a approuve ainsi, jusqu'au dbut de fvricr 1973, les dcrcts d'adaptation de 22 cantons et demi-cantons, soit Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Ble-Ville et B1e-Campagne, Schaffhouse, les deux Appenzell, Samt-Gabi, Argovie, Thurgovie, Vaud, Valais, Neuchtel et Genvc.
Les PC en 1972 En 1972, les cantons ont vers6 pour 439,9 millions de francs
de PC. Sur cctte somme, 361,8 millions rcvenaient ä des rentiers de I'AVS, 78,1 millions ä des rentiers de i'AI. Ces nombrcs comprcnnent les PC verses ä double au mois de septembre, soit 27,7 millions de francs, dont 22,7 millions ont &6 touch6s par des rentiers de b'AVS, le reste par des rentiers
de l'AI. La contribution totale de la Confdratioti a de 209,7 millions. Pour les PC i l'AVS, la Confdration a puis les ressources n&essaires, soit 171 millions, dans le fonds spcial prvu par l'article 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distil1es); quant sa contribution pour les PC i i'AI, s'levant ä 38,7 millions, eile &ait tire des ressources g6nraies.
De plus, la Confdration a vers unc subvention totale de 9,5 millions de francs aux fondations suisses « Pour la Vicillesse »‚ Pro Juventute » et ä l'association suisse ePro Infirmis
La RCC reparlera plus en dtail des comptes et statistiques de 1972.
Allocations familiales Le 4 d&cmbre 1972, le Conseil d'Etat a d&id d'augmcnter dans le canton avec effct au 1erjanvier 1973, de 40 ä SO francs par mois de Zoug et par enfant, le taux des allocations pour enfants vers&s
par la caissc cantonale de compensation pour allocations familiales. Le montant minimum lgal demeure fix6 ä 35 francs par mois et par enfant.
Nouvelles
personnelles
Caisse de Le grant de Ja caissc cantonaie de compensation d'Appencompensation zell Rh.-Ext., M. Arnold Züst, va prendre sa retraite ä Ja Appenzell Rh.-Ext. fin de fvricr. Aprs avoir travai1l plusieurs ann&s dans
1'industrie, M. Ztist, rentr dans son canton, se mit au service de la commune de Herisau. En 1937, il y devint tuteur gnral et secrtaire de l'assistance publique. Lors de i'entre en vigueur du regime transitoire de l'AVS, il devint fonctionnaire cantonal et dirigea la caissc de compensation pour militaires, puis ds 1948 la caisse de compensation AVS. Ii accomplit avec cornp&tence les tkhes lies ä cette activit, en maintenant de bons contacts avec les 20 agences communales et en pleine connaissance de la situation particuIire de son canton, oi la Proportion de personncs ges est sp5- cialement grandc. Cc fut donc pour lui une grande satisfaction de pouvoir encore, avant sa retraite, faire appliquer la buitimc revision de l'AVS et apporter ainsi un peu de bonhcur ii ses concitoyens. La RCC lui prsente, avec ses remerciements, les veux les meilicurs pour son avenir; eile salue en outrc son succcsseur en la personne de M. Hans-Rudolf Vetter.
Office rgional Al M. Carlo Rusconi, grant de l'Office rgionaI de Lucerne, Luccrnc ftant dcd Ic 28 novcmbrc dcrnier (RCC 1972, p. 672), Je
conseil de surveillance a nomm6 son successeur en Ja personne de M. Franz Schwarzentruber. Cclui-ci assume sa nouvcile fonction depuis le Irr janvier 1973; il avait pr&- dcmmcnt, pendant plusicurs ann&s, occup Je poste de supp1ant.
OFAS Jusqu' prsent, la RCC a pubIi les prolnotions intervenues et Centrale dans les cadres des Services AVS/AI/APG de 1'OFAS et de de compensation la Centrale de compensation. Dans la nouvelle ciassification
des fonctions, entre en vigueur le 1er janvier 1973, on a Iaiss6 tomber les diff&enciations au sein d'une fonction donne (par exemple chef de section 1 ou II), si bien quc la RCC renoncera dsormais i donner des communiqus ce sujet.
Rpertoire d'adresses Page 7, caisse de cornpensatlon 4, Uri;
AVS/AI/APG page 27, commission Al Uri:
Nouvelle case postale:
6460 Altdorf, case postalc 149.
Page 8, caisse de compensation 8, Glaris;
Page 27, commission Al Glaris:
Nouveau No de t1phone: (058) 61 54 05.
Page 22, caisse de compensation 94, VATI:
Biffer 1'association fondatrice < Association suisse des industries de la maille ». Ajouter une nouvelle association: la Cornmunauu d'intrts pour les assurances socialcs de I'industrie suisse de la maille.
Page 29, office regional Al de Lausanne:
Rayon d'activin et organisme fondateur: canton de Vaud (biffer le nom du Valais).
Page 30, ajouter un nouvel office rgionaI Al:
Office rgionaI Al du Valais,
1951 Sion, avenue de la Gare 5.
TI. (027) 234 34.
Rayon d'activit& canton du Valais.
Organisine fondateur: canton du Valais.
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arrt du TFA, du 22 mars 1972, en la causc M. 0. (traduction de 1'aljcmand).
Article 23, 1er et 4e a1ina, RAVS. Lorsque, pour 1'IDN, deux conjoints exerant une activit6 lucrative sont taxs d'office en commun, il y a heu, si le fisc procde exceptionnehlement ä une rpanition de leur gain, d'attendre le rsu1tat de cette rpartition et de se fonder sur lui pour le caicul des cotisations (Considrant 3.)
Articolo 23, capoversi 1 e 4, dell'OAVS. Quando i coniugi, che svolgono un'attivitä lucrativa, sono tassati d'ufficio e congiuntamente per 1'IDN, cd, eccezionalmente, le autorit2z fiscali vogliono procedere ad una ripartizione dei loro guadagni, si dovra attenderne il risultato. (Considerando 3.)
Le TFA a tranch, sur recours de droit administratif de dame 0., ha question de savoir comment fixer les cotisations personnelles lorsque l'autorit6 fiscale a tax6 en matire d'IDN, conjointement et d'office, des poux qui exercent une activit Iucrative. Voici ses consid&ants:
La dtcision par laquelle les 6poux 0. ont taxs d'office pour la 14e priode de taxation de I'IDN (1965/1966), sur un revenu net imposable de 45 000 francs, a
pasSt.1 en force. Comme Ic mari est substitutl ä la fcrnnic pour J'assujettissement 1'imp6t, une taxation fiscale forfaitaire suffit certes aux besoins du fisc, mais non point i ccux des assurances sociales. En effet, si eile exerce eiJe-mme une activit lucrative, la femme est personnellement tenue de verser les cotisations. Par consquent, puisque 1'pouse doit ici des cotisations personnelles ä titre de personne de condition indpendante, il est indispensable, pour fixer les cotisations, de sparer dans Ja taxation fiscale la part du revenu qui &hoit ä chacun des poux.
Jusqu'ici, il n'existe aucune dcision passte en force faisant connaitre les 6Mments du revenu se rapportant ä Ja recourante. Une taxation fiscale passk en force concernant ce revenu et qui lierait les organes chargs de fixer et de percevoir les cotisations, au sens des considrants ci-aprs, fait par consquent dgaut. Ceia ressort de la d&ision de mainieve, nouvellenient produite, prononce par la commission du tribunal cantonal le 17 dcembre 1971. En effet, c'est seulement aprs que Je prsent recours de droit administratif cut & dM~r6 au TFA, que J'autorit fiscale a, ii Ja suite de Ja mainleve pr&itc, procd une rpartition du gain des conjoints en prenant ä cet gard une dcision qui a attaque par les poux 0. Cette rpartition ne correspond d'ailleurs pas ä la communication que l'administration fiscale a faite ä Ja caisse de compensation et qui a scrvi de base tant ä Ja d&ision de cotisations attaque qu'au jugement de prcmire instance. Seion cette communication, ic revenu net dterminant sournis cotisations s'lve, pour Ja moyenne des deux annes, ii 38 086 francs - sans dduction d'intrts. Or, en vertu de la d&ision de rpartition du 17 fvnier 1972, le revenu net de l'pouse a & fixt ä 40 300 francs sans les d6falcations cantonales et sans Ja dduction des intrts. La diffrence provient du fait que dans sa communication, i'autorit6 avait impos6 Je revenu du man i12 000 francs environ par anne cii moyenne, en Je considrant comme une partie du revenu globalcmcnt tax d'office, alors que dans Ja dcision de rpartition, CC montant avait W rduit 9000 francs.
Certes, Je juge des assurances sociaies ne peut, en rgle gnraie, pas procder lui-mme ä des mesures de taxation, mais il n'existe ici aucune taxation passe en force qui pourrait Je Jier quant au montant du gain. II ne se justifie donc pas, du point de vuc de J'conomie de Ja procdure, de statuer &jä dfinitivement sur Je Jitige. En effet, une rpartition fiscale uJtrieure du gain, une fois en force de chose juge, et dont Je rsu1tat ne correspondrait pas aux donnes actuelles du cas, pourrait cr&r un motif de revision au sens de J'articic 137, Jettre b, 0J. Pan ailieurs, on 1iorrait ici voir dans un arrt dfjnitif une enrorse aux droits des parties ou leurs possibiJits de recours. Pour ces motifs, le tribunal, admettant partiellement Je recours, annule Je jugement cantonal er Ja dcision attaque en cc qui concerne Je montant du revenu d&erminant les cotisations que la recourante doit pour 1968 et 1969 et renvote Ja cause pour complmenr d'enqu&e t Ja caisse de conipensation. CeJ1c-ci est invinle iattendre l'issue du procs fiscal actucllement en cours en cc qui concernc Ja rpannition du revenu ct demanden, Je moment venu, . l'autorit6 fiscale de lui faire une nouvelle communication au sujet du revenu que Ja recourante a obtenu pour les anncs 1965 et 1966. Sur cette base, Ja caisse notifiera une nouvelle dcision de cotisations eJlc-mme sujcrtc i recours.
Arrt du TFA, du 5 juin 1972, en la cause H. M. (traduction de l'allemand).
Art. 104 OJ. Lorsque le litigc porte sur des cotisations ou sur Je substitut de teiles cotisations, la comp&ence du TFA se fonde sur l'article 104 OJ (examen juridique limitt du jugement de premire instance.) (Considirant 1.)
Article 82, 1er alinea, RAVS. Le dlai d'une anne ds la connaissance du dommage, pendant lequel l'intress peut demander Ja rparation, commence lt courir au moment oü il est officiellement constat6 que, pour les cotisations non paylcs, Ja faillite du dbiteur est rest& infructueuse. (Consid&ant 2.)
Article 52 LAVS. L'employeur qui, par nlauvais vouloir, omet de verser les cotisations des salarilts, commet une ngligence grave. II est donc tenu lt rparation pour le dommage ainsi caus. (Consid&ants 3 et 4.)
Articolo 104 dell'OG. Onando la controversia si rifcrisce ai contributi assicurativi risp. ai suoi surrogati, la competenza conoscitiva del TFA fondata sull'articolo 104 dell'OG (esame giuridico limitato del giudizio di prima istanza). (Considerando 1.)
Articolo 82, capoverso 1, dell'OAVS. II termine di na anno dalla conoscenza del danno per far valere il diritto al risarcimento, incomincia a contare dal rnomento in ciii ii ufficialmente stabilito, che il /allimento del debitore, per quanto riguarda i contributi non pagati, rimasto infruttuoso.
Articolo 52 della LAVS. II datore di lavoro che, per cattiva volontd verso la cassa di compensazione, omette di versare i contributi degli impiegati e operai, commette una negligenza grave; egli h quindi responsabile del danno causato. (Considercmdi 3 e 4.)
H. M., ing6nieur, &ait membre du conseil d'administration, avec signature individuelle, et directeur de la inaison X S. A., dans iaquelle travaillaient, avec lui, deux collaborateurs permanents. Le 7 novernbre 1967, la soci& fut mise en faillite. Toutefois, Je 21 d&embre suivant, la faillite fut suspendue faute d'actif et la soci' radite du registre du commerce. H. M. n'ayant pas pay les cotisations dduites des salaires, Ja caisse fixa par apprhciation le montant des cotisations de sa1ari6s dues pour 1965 et 1966 (dhcisions des 12 mai 1966 et 8 mai 1967). Les recours forms par H. M. furent rejeths par 1'autorit cantonale compdtente (d6cisions du 5 juillet et du 23 octobre 1967).
Par dhcision du 8 avril 1968, la caisse exigea de H. M. la rparation du dommage causd par le non-paiement des cotisations, s'levant lt un total de 7917 francs. H. M. ayant fait opposition, la caisse porta l'affaire devant l'autorit cantonale de recours. Celle-ei adrnit la demande, mais rduisit les dommages-inthrts lt 6692 fr. 95. H. M. dfra ce jugement au TFA, qui rejeta le recours de drolt administratif pour les motifs suivants:
1. Le litige vise un jugement cantonal rendu, en vertu de l'arricle 81, 3e a1inta, RAVS, lt la demande d'une caisse de compensation ct non sur recours. Un tel jugement peut faire l'objet d'un recours de droit administratif conformhment aux
articies 128 et 98, lettre g, OJ. Le litige portant ici sur des cotisations ou le substitut d'icelles (ddommagement pour des cotisations non payes) et non pas sur des presrations d'assurance, la comptence du TFA se fonde sur l'article 104 OJ.
La question litigieuse est de savoir si le dommage caus par le recourant l'a it6 intentionnellement ou par ng1igence grave, au sens de l'article 52 LAVS.
Vu la prescription, il faut tout d'abord se demander si la caisse peut, somme toute, encore faire valoir un droit aux dommages-intrts. Selon 1'article 82 RAVS, le droit de demander la rparation d'un dommage se prcscrit lorsque la caisse de compensarion ne le fait pas valoir par une dcision de rparation dans l'anne qui suit celle de la connaissance du dommage et, en tout cas, ä l'expiration d'un Mai de cinq ans t compter du fait dommageable. La d&ision concernant les dommagesintrts a ici & rendue par la caisse le 8 avril 1968. Ii faut ds lors se demander quand le dommage est survenu. Dans son arrt du 4 juillet 1957 (ATFA 1957, p. 215: RCC 1957, p. 411), le TFA a examin6 cette question ä fond, et ses conclusions d'alors n'ont rien perdu de leur force convaincante. Cela &ant, le dommage est ici rput survenu au moment oü la faillite de la maison X S. A. a officiellement d&lare infructueusc. Cette faillite a et6 ouverte le 7 novernbre 1967 et suspendue le 21 dccembre suivant. La d&ision de dommages-int&&s, qui porte la date du 8 avril 1968, a ainsi 6t6 rendue dans le Mai d'un an. Le d1ai absolu de prescription de cinq ans expirera en novembre 1972. La crance en dommages-int&&s de la caisse de compensation West donc pas encore prcscrite.
Selon l'articic 52 LAVS, Ja caisse de compensanon a droit s rparation envers H. M. si ce dernier a omis d'observer des prcscriptions intentionnellement ou par ngligence grave et ainsi caus un dommage. La condirion de la ngligence grave est remplie en l'cspce. Le recourant le reconnatt 1ui-mme, indirectement, lorsqu'il reprochc ä la caisse, dans son mmoirc de recours, qu'ellc aurait pu, « entre la fin d'aoCit et Ja date imprvisible de 1'ouverture de la faillite, le 7 novembre 1967 »‚ percevoir au moins 2441 francs. D'aprs les rgles en vigueur, c'est cependant le recourant qui devait regler les comptes avec Ja caisse au sujet des cotisations paritaires. En outre, H. M. a admis, ä tort, quc les cotisations äaient dues seulement depuis la date de la dcision de taxation er - en cas de litige - depuis la date du jugement de tribunal. Pareille manire de voir est inexacte. Si les cotisations sont rtgulirement rerenues sur les salaircs, c'est seulement l'tendue de la dette et non point la date de son &hance qui peut 8tre contestc. Le recourant fait erreur, galement, lorsqu'il croit quc la caisse a< ngligt >', par faute grave, de persister dans sa demande » et lorsqu'il affirme « qu'il incombe au demandeur de sauvcgardcr les droits acquis par un jugement pass en force ».
La vritable raison pour laqucile les cotisations paritaires n'ont pas &6 payes rsidc, inanifcstcmenr, dans l'hostilin du recourant s l'gard de la caisse de compcnsation. L'affairc est mmc a116c si bin quc la caisse a di dposcr une plaintc pnalc. Un tel comportcment est d'autant plus grave - le TFA l'a d~jä expost dans un autre arr6t, cf. ATFA 1957, p. 220 quc les cotisations avaient d6jä & d6duites des salaires. Lcs motifs qui permettraient d'arnnuer Ja gravit6 de Ja ngligence de l'employcur font donc ici Maut.
L'allusion faite par l'OFAS t des difficults financircs qu'aurait prouvcs Ja soci& X S. A., et qui constitucraicnt une circonstance attnuanrc, doit-ellc &re prise en considration? Vu les arguments exposs dans le mmoire de rccours, la rponse doit &rc ngative. Vouloir reconnaitre de teiles circonstanccs serait cmp&her la poursuirc en dommages-intr&s d'une cntrcprise en faillite, laquelle est prcisment I'un des principaux cas d'application ayant conduit zi l'article 81 RAVS.
Quant ä la demande du recourant, visant ä fixer les dommages-intr&s en prenant en compte les frais d'administration, on ne peut l'agr&r. Ii en va de mme des autres conclusions du recours.
Le recours de droit administratif doit ds lors ttre rejet, dans la mesure oi le tribunal peut en connaitre.
PROCEDURE
Arrit du TFA, du 31 mai 1972, en ja cause U. B. (rraductionde i'ailemand).
Articles 97, 1er a1ina, et 128 OJ, en corr1ation avec les articles 5, 2e a1ina, et 45, 1er et 2e alin6as, lettre h, PA; article 85, 2c a1ina, lettre f, LAVS. La dkision d'une autorit de recours refusant l'assistance judiciaire gratuite constitue une d&ision incidente qui peut tre attaque par la voie du recours de droit administratif. (Considtrant 1.)
Article 201 RAVS. Les d&isions incidentes doivent galement 8tre noti-
fies it l'OFAS. (Considrant 1.) Article 85, 2e alina, lettre f, LAVS. Conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. (Considrants 2 is 4.)
Articoli 97, capoverso 1, e 128, dell'OG in collegamento con gli articoli 5, capoverso 2, e 45, capoversi 1 e 2, lettera h, della PA; articolo 85, capoverso 2, lettera f, della LAVS. La decisione dell'autori13 di ricorso di rif intaTe il patrocinio gratuito rappresenta una decisione incidentale, ehe pu essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo. (Considerando 1.)
Articolo 201. Le decisioni incidentali devono essere notificate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. (Considerando 1.)
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, della LAVS. Condizioni per il patrociniO gratuito.
L'autorit de recours a rejeu une demande d'assistance judiciaire gratuite, parce qu'eile estimait que le recouranr &ait en mesure de rnener seul son procs. Le recourant ayant interjet un recours de droit administratif, le TFA a admis ceiui-ci pour es motifs suivants:
1. La d&ision cantonale concernant le refus de l'assistance judiciaire gratuite est une des dcisions incidentes < pouvant causer un prjudice irrparabie. » Eile peut par consquent faire eile seule 1'objet d'un recours de droit administratif auprs du TFA (art. 5, 2e al., en corriation avec l'art. 45, 1er et 2e al., lettre h, PA; art. 97, irr al., et 128 OJ).
A qualir pour intcrjcrer un recours de droit administratif, selon l'article 103, lettre b, OJ, « Je departement coinptent ou, lorsque Je droit fdra1 Je pr6voit, la division comp&ente de l'administration fdra1e, s'il s'agit de d&isions... priscs en dernirc instance cantonale OU rendues par un organismc vis . l'article 98, lettre h... ». Se fondant sur J'arricic 86, 1cr a1ina, LAVS, Je Conseil fd&ai a autoris l'OFAS Ä dfrer au TFA es dcisions des autorits canronales de recours (art. 202
RAVS). A cet effet, ces dcisions doivent, conformment ä 1'article 201 RAVS (cf. art. 103, lettre b, 2e phrase, OJ), &re communiqu&s ä l'OFAS. Celui-ci reproche donc avec raisn ä la commission de recours de ne pas lui avoir notifi une copie du prononc prsidentiel du 15 janvier 1972 refusant 1'assistance judiciaire gratuite.
2. Selon l'article 1er, 3e alina, PA, 1'article 65, 2e alin6a, de cette mme loi, concernant l'assistance judiciaire gratuite, West pas applicable ä la procdure cantonale de recours. C'est pourquoi l'on doit examiner, d'aprs les dispositions sp&iales des diverses bis fdra1es sur les assurances sociales — et dans le cadre de ce droit — sur la base des bis cantonales, ä quelies conditions Von doit accorder i 1'une des parties, dans la procdure cantonale de recours, la gratuit6 du procs et notamment l'assistance judiciaire gratuite. Au mme stade de la procdure, il se justifie en tout cas d'accorder cette assistance aux mmes conditions dans toutes les branches de la s&urit sociale. C'est d'ailleurs ce qu'indique djt la manire analogue dont sont formules, dans les diffrentes bis ici vises, les dispositions pr4voyant une teile assistance. Selon l'article 85, 2e alina, lettre f, LAVS, applicable aussi en matire d'AI, le recourant a droit i l'assistance judiciaire gratuite « lorsque les circonstances le justifient (de mme dans l'assurance militaire, art. 56, 1cr al., lettre d, LAM, et dans l'assurance-maladie, art. 30 bis, 3e al., lettre f, LAMA; cf. art. 121, 1cr al.,
LAMA).
Selon la loi et la jurisprudence, les conditions suivantes doivent, en rg1e gnrale, 8tre remplies pour que 1'assistance judiciaire gratuite puisse tre accorde:
Le procs ne doit pas &re manifestement dnu de toute chance de succs,
Le plaideur doit 6tre indigent,
L'assistance par un avocat doit &rc ncessaire ou du moins indique (cf. art. 152 OJ et 65 PA).
3. a. A propos de la ncessio d'une assistance judiciaire, le TFA a dclar, dans un litige touchant l'assurance militaire: « On ne saurait pr&endre que le concours d'un avocat soit superflu du fait de la nature du litige« (ATFA 1952, p. 101, cons. 5). II l'a fait en se rf6rant Ii un arr6t en la cause B. (ATFA 1946, p. 85), oi il avait dir, propos de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite dans des litiges concernant l'assurance-accidents obligatoire:
On doit se demander s'il faut comprer aussi, parmi les circonstances pouvant justifier une assistance judiciaire gratuite, la difficult plus ou moins grande de mener le procs. Eventuellement, l'intervention d'un juriste pourrait 8tre considre comme superflue, et l'assistance serait abors refuse. Cc faisant, on s'inspirera toujours de l'instruction donne aux cantons par Ic lgislateur (art. 121 LAMA), selon laquelle ceux-ci « doivent accorder au plaideur indigent, ä sa requte, le b6nfice de I'assistance judiciaire '. On irait certes trop bin en interprtant cette norme au sens le plus arge, c'est-t-dire en accordant au plaideur, dans tous les cas, ic bnfice de l'assistance judiciaire pour le scul motif qu'il est indigent. II incombe, en effet, aux cantons de dMinir plus en d&ail le droit cette assistance Les dispositions cantonales ä ce sujct sont cependant soumiscs ä l'approhation du Conseil fd&al (cf. 2e ab. de Part. 121). Si un canton prcscrit que l'assistance peut &rc accorde « borsque les circonstances le justifient »‚ cette pr&ision a pour scul effet d'empchcr les revendications abusives. Le TFA bui-mme, pour la procdure dcvant lequel une disposition analoguc est applicable ( ... )‚ a admis, parmi les circonstances justifiant b'assis-
tance, outre Ja situation financiirc du plaideur, les chances de gagner Je procs, mais avec Ja restrietion que la dernande d'assistance gratuite peut ftre rejetdc lorsque Ja cause est manifestement dcnudc de chances de succs. En outre, i'octroi de 1'assistance peut 8tre rvoqu pour Ja suite de Ja procdure s'il se rdvle, aprs coup, que es chances de gagner Je procs sont nulles. La jurisprudence des tribunaux cantonaux des assurances est conforme i cette rgie. Quant savoir, en outre, s'il faut tenir compte du fait que Je plaideur a besoin ou non d'un avocat pour mcner son procs, c'est lii unc question qui doit &re rranche en considdrant uniquement Ja liicessit d'empiicher les abus. On se souvicndra toujours que Ja loi presumc, d'unc manire tout fait manifeste, que I'assurd a besoin d'un avocat.
Se rfirant i sa jurisprudence rendue dans des litiges touchant i'AVS, Je TFA a, par Ja suite, adopt un point de vuc plus restrictif, en dcIarant que J'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est justifid par les circonstances « chaque fois que Je caractre particulirement ardu des problmes juridiques qui se posent rend iicessaite Je concours d'un avocat '» (RCC 1961, p. 333).
Dans deux jugements non publids, l'arrt W., du 4 mars 1971, concernant l'assurance militaire, et i'arrt M., du 15 ddcembrc 1971, conccrnant J'AI, Je TFA s'cn est tenu, pour l'essentiei, aux arguments qu'il avait exposs dans i'arrt B. de 1946. Cette jurisprudence doit &re confirme aujourd'hui, en cc sens que i'assistance judiciaire gratuite doit cii principe &re accorde - si Je plaideur est indigent et si Ja cause West pas dnudc de chances de succs - iorsque, compte tenu des circonstances objcctives et suhjcctives du cas, eile n'apparait pas inutile. Pratiquement, on se demandera, dans un cas concret, si un plaideur non indigent, pJac dans les mmes circonstances, ferait vraisemblahlcment appel 1 un avocat, n'tant lui-mme pas assez au courant de Ja jurisprudence et J'issuc de Ja procdure tant suffisamment iniportante pour justifier les frais qui en rsultent.
h. En J'espce, d'importants intdrts sont en jeu pour Je rccourant. Cciui-ci n'cst pas cii mesure de comprendre les qucstions juridiques qui se posent 1 propos du droit ventucl 1 unc rente. Ii ne peut davantage apprkicr Ja manilre dont ccs questions sont tranches par l'administration et par J'autorit de recours. Considcires de Ja sorte, ces questions sont difficiles, et il est par consquent indiqu6 que Je recourant soit assist par on avocat pour les rdsoudre. De plus, l'obscurit6 des circonstances du cas et Je fait que Je reeourant ne sait cornment s'y prcndre pour traiter avec les autorits justifient galcrnent Je ConCours d'un avocat.
4. L'assistance judiciaire gratuite ne peut en outre &re aceordc que si Ja cause West pas dnuc de toutes chances de succs. Il faut enfin que Je recourant soit indigent.
Une cause est considdrde comme n'ayant aucunc chance de succs s'il parait cxcJu que Je reeOuraflt parvienne, mmc partiellemcnt, ii obtenir gain de cause dans Je proes prineipal, cii sorte qu'iJ serait rdellement abusif de s'y engager (ATFA 1968,
p. 32). Or, dans J'cspee, on ne saurait prdtendrc que Je fait d'agir en justiec constituc un abus de droit. En l'tat du dossicr, on ne peut pas non plus rellcment affirrncr que Ja demande de rente dont Ja conimission de rceours est saisie soit d'cmbJe vouc ii l'ehec.
La condition de l'indigencc est rcmplie, car Je revcnu niensuel du reeouranr ne s'6Jevait, en 1970, qu'l environ 500 franes. En outre, dans Ja sceonde moiti6 de l'annde 1969, l'intressd prsentair - selon Je t6moignage de J'office rgionai Al - unc ineapaeini de gain totale et ne pouvait donc tirer aucslii rcvenu de son travail.
Assurance-invalidite
R1ADAPTATION
Arrt du TFA, du 16 a0z2t 1972, en la cause K. M. (traduction de l'allcmand).1
Articles 12 et 5, 2c alina, LAI. Chez les mineurs qui souffrent de scoliose,
de cyphose ou de lordose, les mesures conservatrices -teiles qu'un traite-
ment au moyen d'un corset de Milwaukee - sont, elles aussi, ä la charge de l'AI lorsqu'elles sont de nature i prvenir des dformations permanentes du squelette qui gneraient consid&ablement la formation professionnelle ou la capacit de gain future. (Modification de la jurisprudence.)
Articoli 12 e 5, capouerso 2, della LAI. Per i ininorenni, che soffrono di scoliosi, cifosi o lordosi, anche i prot'vedimenti conservativi -come il trattamento con il corsetto di Milwaukee -vanno a carico dell'A!, quando sono di natura tale da prevenire delle deformazioni permanenti dello scheletro, ehe potrebbero pregiudicare, considerevolmente, la formazione professionale o la futura capacit di guadagno. (Modificazione delle giurisprudcnza.)
L'assure, iigc actucllement de 14 ans, souffre de scoliose thoraciquc avec convexit droite. Selon le rapport rdigh par un orthopdiste le 6 avril 1971, cette infirmit avait d6 jÄ it constane en 1968; eIle s'est aggrave depuis lors, n6cessitant un traitement au corset de Milwaukee. En outre, une op6ration ventuelle &ait envisage pour plus tard. Au printemps 1971, les parents demandrent iI'AI des mesures mdicales et des moyens auxiiiaires.
La commission Al rejeta cette dernande. En effet, on ne pouvait, selon eile, invoquer 1'article 13 LAI en faveur de l'assure, celle-ci ne prsentant pas une infirmin cong6nitale. De marne, aucun droit ne pouvait d&ouler de l'article 12, puisque, dans les affections dorsales, les mesures conservatrices reprhsentent le traitement de 1'affection comme teile. Une nouvelle demande pourrait 6tre prsente pour une ophration qui se rvhlerait ncessaire i l'avenir. Enfin, le corset de Milwaukee, n'&ant pas un appareil de soutien et de marche, n'&ait pas un moyen auxiliaire au sens de l'article 21 LAI; il ne constituait qu'un appareil de traiternent. La caisse de compensation rendit une d&ision dans cc sens le 27 juillet 1971.
Voir commentaire page 64
L'autorit cantonale de recours a rejetc, par jugcmcnt du 12 janvier 1972, le recours forme par les parents de 1'assurc.
Ceux-ci ont alors intcrjet un recours de droit administratif. Ils produisent l'attestation de I'orthopdiste, du 14 fvrier 1972, selon laquelle il est possible, l'aide du corset de Milwaukee, de corriger d'une matire permanente les scolioscs et les graves cyphoses de Scheuermann. Cet accessoire sert directement, au sens de l'artide 21 LAI, t l'accoutumance fonctionnelle, et vise indirectement li faciliter la formation scolaire et professionnelle. La pratlque suivie jusqu'ä präsent, qui consiste it refuser la prise en charge de mesures conservatrices en cas de dformation juvnile de la colonne vertbrale, mais Ä prendrc en charge les op&ations, ne peut plus -toujours d'aprs cet orthopdistc - tre maintenne. Par le ddpistage prcoce de la scoliose, la chirurgie est liminie de plus en plus au profit du traitement conservateur. En empchant, par un thrapie entreprisc tcmps, la survenance d'une scoliose grave, en arrive ä de mcilleurs rdsultats qu'en corrigeant par une op&ration une scoliose grave d6jÄ existante. L'orrhopdistc a confirnic ces dircs dans un avis dat6 du 19 mai 1972.
Le TFA a admis Ic recours au scns des considrants suivants:
Selon 1'article 13, 1cr alina, LAI, les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicalcs n&essaircs au traitement d'infirmits congnitales. Dans une ordonnance parriculire, Ic Conseil fddral a fait la liste des infirmits pour lesquellcs de teiles mesures sont accordtcs. Ne sont rputes congnitalcs que les infirmits qui existent la naissance accomplic de i'cnfant; la prdisposition is une maladie West pas rput6e infirmit congnitale (art. 1er, 1cral., OIC). La scoliose congtnitalc figure dans ladite liste sous chiffre 151. Selon la pratique administrative, en peut admettre 1'existence d'une telle scoliose iorsque la ddformation de la colonne vcrtbrale est constat& pendant la premire annc de vic (NO 2131151 de la circulaire sur les mesures mcdicaics).
Selon le rapport mdical, la scoliose n'a, dans le cas prtsent, diagnostiqu& que lorsque la recourantc avait dix ans. Eile ne peut ds lors 8tre qualifie d'infirmit cnngnita1e, bicn que l'orthopdiste l'ait d6signtic comme teile. Cclui-ci s'&ait fond sur le fait que la mrc de l'assure, ainsi qu'une sceur de cctte dernire, souffraient du mme mal. Cependant, la prdisposition 1 la scoliose n'est pas une infirmit congnita1c, selon l'articie 1er, 1er a1ina, OIC. II en rsultc que la recourante ne peut fonder ses pr&cntions sur l'article 13, 1er alin6a, LAI.
II faut, ds lors, se dcmander si i'assur6e a vcntuellement droit 1 des mesures mddicalcs en vertu de l'articic 12 LAT.
Le traitemcnt de 1'affcction comme teile prvu par cette disposition consiste, en rgie gnrale, 1 gurir ou attnuer un phnomne pathologique labile; dans de teiles circonstances, la mesure en cause ne vise pas « directcmcnt la radaptation. L'AI ne prend en charge, en principe, que les mesures qui servent directcment lt ilimincr ou lt corriger des &ats dfectueux stablcs ou des pertes de fonctions, autant que ces mesures permettcnt de prvoir un succs durable et important au scns de l'article 12 LAI (ATFA 1966, p. 212). Les assurs mineurs, qui n'exercent pas d'activitd lucrative, sont lt considrer comme invalides s'ii est lt pr6voir que l'atteintc lt leur sant6 aura probablement pour consquence unc incapacir de gain (art. 5, 2c al., LAI). Selon la jurisprudencc, les mesures mdicales appliqucs lt des jeunes gens peuvent donc servir avant Wut lt In radaptation profcssionne1k, et l'Al peut -malgr le caractre encorc labile de i'affection -les prendre en charge lorsquc
l'abscnce de teiles mesures provoquerait, dans un avenir assez proche, une stabilisation du mal qui g&nerait la formation professionnelle ou l'exercice d'une activit lucrative, ou mmc tous les deux. Bien entendu, les autres conditions doivent, eiles aussi, &re remplies (ATFA 1963, p. 117 = RCC 1963, p. 420; ATFA 1968, p. 48 = RCC 1968, p. 633; ATFA 1969, p. 230 =RCC 1970, p. 226).
Dans les cas de scoliose idiopathiquc, la 3urisprudence a admis, l'origine, que les jeunes gens n'ont droit aux mesures mdicaies de l'AT que dans les cas les plus graves, et ccci seulement sons forme d'oprations vers Ja fin du stade volutif. Les mesures conservatrices, en revanche, &aient considres comme Je traitement de i'affection comme teile, et ccci notamment en application de l'article 2, 1er aJina, RAT, valable jusqu'au 31 dcembre 1967, seion iequel 1'AI ne pouvait accorder que des mesures m6dicales uniques ou rptes dans un laps de temps limit (RCC 1968,
p. 311; ATFA 1964, p. 27 = RCC 1964, p. 204; ATFA 1963, p51 = RCC 1963, p. 300). La teneur de l'articie 2 RAT entre en vigueur Je irr janvier 1968 a limin6 cette restrictiOn.
R&emmcnr, Ja question de savoir pendant combien de temps des jeunes gens peuvent, aprs Ja fin du stade aigu d'une pohomy1ite, pr&endre des mesures mdicales a tranche de Ja manire suivante et compte tenn des arguments suivants: Les squelies de paraiysie qui subsistent aprs un pohomyJite peuvent, jusqu'6 Ja in de Ja priode de croissance, c'est-is-dire jusque vers Ja 20e anne, provoquer des dformations stables du squelette, qu'iJ convient de prvenir dans l'intrt de la capacit de gain future du patient; dans cc cas, les mesures physioth6rapeutiques servent 6 empkher Ja survenance d'un &at dficient qui porterait atteinte 6 Ja formation professionnelle ou 6 Ja future capacit de gain, et c'est pourquoi J'AI doit assumer les frais de cc traitement prvcntif jusqu'6 Ja majorit de i'assur (arr& U. M., RCC 1972, p. 466).
Cc West pas seulement dans ]es cas de dMorniations du squcicrte d'origine poliomyJitique, mais aussi en cas de scoliose, de cyphose (dos rond de Scheuermann) et de lordose qu'un etat dfectueux stable menace de s'&abiir, et celui-ci rduirait probabiement Ja future capacin de gain du jeune assur6 si un traitement adquat West pas appliqu. Dans Je cadre de J'articie 12 et en corrIation avec J'article 5, 2e aIina, LAI, on ne saurait admettre, dquitabiemcnt, que les dMormations du squelette d'origine poJiomyJitique, d'une part, et les scolioses, cyphoscs et lordoses, d'autrc part, soicnt juridiquement traites d'une manire diffrcnte. Par consquent, les jcunes gens qui souffrcnt de cyphose, de scoliose ou de lordose, ou d'une affection du mme type, ont droit, jusqu'6 Ja fin de leur priode de croissance, aux mesures mdicaJes qui sont ncessaires pour prvenir des ksions permanentes du squelctte susceptibics de nuire, plus tard, 6 leur formation professionnelle ou 6 leur capacit de gain. Cc droit n'existe cependant pas, dans les cas particuliers, Jorsqu'un dtat dfcctueux aussi grave ne menace pas de s'installer. Etant donn qu'en entreprenant suffisammcnt t6t un traitement, on peut empcher une grave torsion de Ja coionne vertbraJe er virer ainsi, dventueiicment, sinc opration, les mesures indiques doivcnt &re accordes 5 temps. La jurisprudcncc rendue jusqu'6 prsent doit donc &re modifie dans cc sens, conformment 5 Ja dcision de Ja cour p1nire.
3. L'assure souffre d'une grave scoliose, qui est trait6e actucllement au moyen d'un corset de Miiwaukee, et qui plus tard ncessitera dventuellemcnt une opration. D'aprs cc qui a & expos au considranr 2, eile a droit, jusqu'S sa majorit, aux nlesurcs mdicaies ncessaires selon 1'article 12 LAJ; Je traitement au moyen du corset de Milwaukee fait gaicmenr partie de ces mesures.
Arrt du TFA, du 20 juin 1972, en la cause V. G. (traduction de l'ailemand.)
Article 12 LA!. Le succs de la readaptation, en tant que condition pos& i 1'octroi d'une mesure, doit äre important et durable. Ceci West Ic cas que lorsque 1'effet positif previsible ä la Suite du traitement doit atteindre, dans un laps de temps donn, un degr absolu suffisamment lev, et que l'activit future de 1'assur ne subira probablement pas, par rapport ä la moyenne statistiquc, une rduction trop forte. (Considerant 4.) Article 9, 1er alina, LAI. La diminution du risque 1i une op&ation ne justifie pas n&essairement I'application de cette mesure ä l'tranger. Est d&erininante, ä cet gard, I'importance de la difference entre les risques
courus, diff&encc qui doit 8tre appr&ie dans chaque cas particulier.
(Considrant 6.)
Art icolo 12 delta LAI. II successo dell'integrazione, quale condizione per avere diritto ai provvedimenti, deve essere sostanziale e durevole. Questo puö essere aniniesso soltanto quando il giovamento presumibile in seguito ad rio trattamento, raggiungerei, in un determinato lasso di tempo, un grado assolnto considereuolmente alto, e, l'attivztd futura detl'assicurato non subir, probahilmente, rispetto alla media statistica, una riduzione troppo forte. (Considerando 4.)
Articolo 9, capoverso 1, delta LAI. La diminuzione dcl rischio connesso ad una operazione non giastifica, necessariamente, l'esecuzione delt'interuento all'estero. Determinante l'importanza della differenza dci rischi, differenza, ehe dete essere va/utata in ogni caso particolare. (Considerando 6.)
L'assur6e, ne en 1937, souffre - par Suite d'une poliornyhlite qu'elle a faire dans sa premire enfance - d'une grave scoliose de la partie suprieure de la colonne vertbrale; il en rsulte des douleurs dorsales er des troubles de la fonction cardiopulmonaire. Eile rravailie dans la hianchisseric de la chnique orrhopdique de W.
Aprs que i'AI liii eur dj accord des mesures tntdicales et des moyens auxi-Iiaires, 1'assure a prtsenr, le 21 dcembre 1970, une nouvelle dcmande de mesures rndicaies; son mdecin, le Dr H., 1'avair, dclara-r-eile, annonc6e auprs d'un professeur travailiant en France, le Dr S., en vue don trairement opraroire de la scoliose. L'inrcrvention privue (m&hode Harringron) visair maintenir la capacit6 de gain.
Se fondant sur un priavis de i'OFAS, la commission Al a rejet6 la demande de prise en charge de l'op&rarion de la scoliose eis France. Une d&ision ayanr renduc dans cc sens le 2 mars 1971, I'assure recourur cii concluanr a la prise en charge par i'AI des frais de ladire op&ration. Selon Ja reneur de la dcision, il n'tait pas conresr que la correcrion oprraroire de la scoliose fhr une mesure de radaptarion au sens de i'articic 12 LAI. Cetre intervention ne pouvant pas (ou pas encore) &re effectuie eis Suisse ä cause de son caractre sp&ial er de sa rareti, I'AI devair Ja prendre eis charge eis vertu de i'article 9, 1er ahna, LAI.
L'aurorith canronale de rccours a admis cc recours Je 11 juin 1971. Elle a considrh que 1'affecrion &ait rclarivcmcnt stabi1isc er que sa correction ops.ratoirc rcprsenrait une mesure de radaptation au sens de i'arricle 12 LAI. L'op6rarion, vu son caracrre spcia1 er sa rarete, ne pouvait pas encore tre entreprisc en Suisse sans
prendre de gros risques. D'autre part, le professeur S. -une autorit en matire de scoliose -offrait toutes garanties pour la r6ussite de cette opration.
L'OFAS a inrerjet recours de droit administratif en concluanr ä i'annulation du jugement cantonal et au rtabiissement de la d&ision du 2 mars 1971. II ai1gue que cette opration aurait aussi pu &re effectue en Suisse. En outre, il fait remarquer que i'oprarion comporte un grand risque, ce qui empche de la reconnaitre comme mesure de radaptation; en effet, eile ne peut &re risqu6e que iorsqu'il s'agit d'abord de maintenir le patient en vie ou en bonne sanrd; le caractre de r&daptation passe ds lors au second plan.
L'assure conteste qu'il y ait eu danger de morr au moment ofi i'opration a juge indique. Le but de celie-ci &ait d'une part le r&ablissement fonctionnel, alors que 1'&at dfectueux &ait stabi1is, et d'autre part le maintien de la capacit6 de gain. La question de savoir si une mesure sert ä la radaptation ne saurait dpendre de la difficult mdica1e de l'opdration.
Le TFA a admis le recours de droit administratif dans le sens des considrants suivauts:
2. Dans la prsente procdure, il faut examiner d'abord s'il est juste d'admettre
comme Pont fair l'administrarion et l'autorit6 de premire instance - que la -
scoliose provoque par la poliomylite se trouve, dans le cas pr6senr, dans un &ar relativement stabilis, dont la correction opdratoire est une mesure de radaptation au sens de l'arricle 12 LAT. Cette disposition vise noramment ä tracer une limite entre le champ d'application de l'AI et celui de l'assurancemaladie er accidents. Cette dlimitation « repose sur le principe que le traitement d'une maladic ou d'une blessure, sans gard ä la dure de l'affection, ressortir avaut tout au domaine de l'assurance-maladie er accidenrs » (p. 31 du Rapport de la Commission fdrale
d'experts pour la revision de l'AI, 1966). On trouve en outre, ä la page 32 de cc document, le commentaire suivanr:
Si l'on admctrair... toutes les mesures de nature Ä am1iorer de faon durable et importante la capaciu de gain, il en rsuIterair que pratiquement tous les traiteineurs provoquant une arn&lioration ou une stahilisarion de l'&at de sant, er influenant ainsi, en fin de compte, la capacit de gain, devraient &re pris cii charge par i'AI. Les prestations de l'assurance-maladie et accidenrs se limiteraienr alors des affections insignifiantes er au traitement des personues inapres ä la radaptarion.
La loi dsigne sous le nom de « traitement de l'affection comme teile » les mesures mdicalcs que 1'AI ne doit pas prendre en charge. Lä oi il existe un phnomne pathologique labile, trair6 par des actes m6dicaux, que ceux-ci soienr de nature causale ou sympromatique, qu'ils visent l'affection de base ou ses consquences, ces actes reprsentent, du poinr de vue des assurances sociales, le traitement de l'affection comme teile. Un phnonine pathologique labile a roujours & considr par la jurisprudence comme une atteintc non stabilisc de la sant, donc comme une maladie. Ainsi, les actes ayanr pour objct la gurison ou I'am61ioration d'un phnornne pathologique labile ne relvent pas du domaine de l'AI. Lorsque la phase du ph6nomne pathologique labile (primaire ou secondaire) est achev& pour faire place
un 6tat relarivemenr stable, et alors seulcmenr, on peur se demandcr, dans le cas des assur6s majeurs, si une mesure iu.dicale est une mesure de radapration
(ATF 97 V 45; RCC 1971, p. 356; ATFA 1969, p. 100 = RCC 1969, pp. 565-567; ATFA 1968, p. 112 = RCC 1968, p. 428; ATFA 1967, p. 100 = RCC 1967, p. 431). Les mesures de stabilisation visent un processus pathologique labile. Ii faut donc en conciure que d'une manire gnrale, une th&apie continue, ncessaire pour empcher la Progression du mal, doit tre considre comme &ant le traitement de 1'affection comme teile. Dans le champ d'application de i'article 12 LAI, il n'existe juridiquement aucune diffrence entre de teiles mesures et les actes th&apeutiques visant 1 empkher la progression de squelles de paralysie irrversibies. Peu importe, ii cet gard, que des squelles de paralysic puissent 6tre considrcs un certain temps comme pratiquement stabilis&s ou non (ATFA 1969, p. 98, cons. 3 a = RCC 1969, p. 567). C'est pourquoi un &at qui ne peut 8tre maintenu en quilibre que grace 1 des mesures th&apeutiques West pas la consquence stable d'une maiadie, d'un accident ou d'une infirmitl congnitale, quel que soit le genre du traitement appliqu& (RCC 1972, p. 337; voir aussi p. 234, cons. 3).
3. D'aprs les renseignements fournis par le Dr E., le 20 juin 1960, l'assure est dans la chnique de W. depuis 1951; eile y a appris le mrier de blanchisseuse et peut y travailler dans une mesure rduite. Tant qu'eile suit un traitement et qu'elle est soumise 1 des contr6ies rguliers, il n'y a pas heu, seion ce mdccin, de prvoir une atteinte 1. la santa qui infiuencerait sa capacit de gain partielle dans certe clinique; mais « la capacin de gain restera partielle; eile sera nlaintenue teile 1 condition que la patiente puisse recevoir chaque jour des massages et autres soins '.
Dans un rapport dan du 20 septembre 1965, le Dr N. confirma que l'assure avait constamment besoiri de soins. 11 nota cependant que maigr ha gravite de son infirmit, eile travaihlait 1 plein rendernent. Voici un extrait de son rapport:
S'il s'agit de maintenir la capacit6 de travail de ha patiente et d'empcher les douieurs dorsales qui se manifestent parfois, notamment en cas de fatigue, il est ncessaire que la patiente fasse eI1e-mnie sa gymnastique rndicale quotidienne et qu'une de nos thirapeutes la contr6le deux fois par seinaine. En outre, des massages des muscles du dos sont n&essaires pour combattre les douleurs. La patiente effectue de plus, chaque jour, dans notre clinique, des exercices d'exrension pour sa colonne vertbraIe, ainsi que des exercices rcspiratoircs. Grlce 1 ces mesures, on peut esprer que la patiente r&Issira 1 conserver, aussi 1 l'avenir, toute sa capacite de gain.
Le 26 janvier 1971, le Dr H. annona que i'assure souffrait d'une tris grave scoliose pohiomylitique. Au cours des dcrnires annes, « des douieurs dorsales croissantes, trs tenaces et parfois trS violentes »‚ &aient apparues. Le mdecin diagnostiqua en outre des troubles croissants de la fonction cardio-puimonaire, qui avaienr, au printemps 1969, mis la patiente en danger de mort par suite de complication puimonaire, en soi vraisemblablement peu importante. Le Dr H. parle en outre de graves paralysies des extrmits, tandis que le Dr E. signale que les membres de Ja patiente sont extraordinairernent grtiles, mais se meuvent aisment. Le caractre progressif des troubles cardio-pulmonaires est galement mentionn pour la Premiere fois par ic Dr H.; de mtime, le fait que i'assurc deviendrait, en peu de temps, totalement inapte au travail si el!le ne suivait pas le traiternent prescrit.
En se fondant sur les principes exposs au considrant 2, il semblc, d'aprs cc qui vicnt d'&re dir, que la conclusion adopttie par h'administration et l'autorit de premkre instance, schon laquelle l'&at de l'intim6e devrair &tre consid&i comme relativement stabiiis, est pour le moins doutcusc. En 1'tat du dossier, il ne se jusrifie Co tour cas pas de choisir une teile hypothse comme point de dtipart.
4. Quoi qu'ii en soit, marne si l'on pouvait prouver que 1'&at de la patiente avant l'opration ait & suffisamment stahilis6 -cc qui reste . &abfir -il faut examiner si les traitements &iä app1iqus et les mesures qui sont encore i ex&uter visent directement la radaptation professionnelle et s'ils sont de nature ä am61iorer la capacit de gain de 1'intirne d'une rnanirc durable et importante ou ii la pr4server d'une diminution notable.
i. Des actes mdicaux ne visent directement la radaptation professionnelle que s'ils interviennent dans un &at dfectueux stable, ou relativement stabi1is, ile but prirnaire tant d'61iminer ce dfaut ou du rnoins d'obtenir une am1ioration, avec des chances de russir.
Selon le Dr P. (certificat du 3 fvrier 1971), iintervention litigieuse sert « avant wut ä maintenir la capacit de travail acruelle '. Cc nidecin poursuit:
Si 1'on ne fait neu, 1'invaiidit augmentera. La capacit de travail sera alors rduite notamment par des complications du cceur et des poumons. Un danger de mort West ä prvoir qu'en cas d'aggravation de 1'tat actuel, et l'invalidit6 grave qui est ä craindrc serait causc alors, en bonne partie, par le cceur pulmonaire.
D'aprs cc rapport, le hut primaire et immdiat du traitement en France (approuv iga1ement par cc mdecin) consistait emp&her 1'aggravation de 1'affection cardiopulmonaire, qui 6tait labile. En outre, le Dr H. a dit, le 13 d6cembre 1971, qu'une operation n'&ait possible qLI'ä la condition d'arn6liorer la capacit vitale (traitement correctif intense); il appert dc cette affirmation, en tout cas, que le traitement pr6- opratoire de six rnois, en France, ne visait pas directernent la capacit de gain.
b. En cc qui concerne l'importance du succs de la radaptation, il ne suffit pas que les mesures mdicales prolongent la dure de vie d'un assur er maintiennent, titre accessoire seulement, une capacite de gain qui a toujours restreinte et ne peur tre conserve a la longue que par une thrapic de soutien. L'effct positif obtenu grfice ii un trairernent West important, bien plutöt, que s'il atteint, dans un certain laps de temps, 011 degre absolu suffisamment dev&
En 1960, djis, la capacite de gain de i'assurc, qui avait alors 23 ans et ne prsentait pas encore de troubles cardio-pulmonaires, &ait qua1ifie de restreinte. Ccci corresporidait ii la ralit, parce que l'assure avait besoin, en permanence, d'une therapie intensive dont les frais, qui rcprsenraient une dpense conrinue pour le maintien de sa capacit6 de travail, inf1uenaient ngativernent la capacio de gain. Les pi&es du dossier n'indiqucnr pas si cc besoin de traitement se manifesrera encore aprs l'op&ation. Si oui, il faudrair admerrre que l'op6ration de la scoliose visait essentiellement ä gu&ir ou ä art6nuer les troubles croissants de la fonctjon cardiopuirnonaire, donc des anOfllailes de caractre labile. En outre, on ne pcut savojr, aujourd'hui, si 1'inrime doit s'atrendre, aprs i'optration, a souffrir encore de maiformations du squelerte; on se demande en parriculier si la lordosc trs prononcie des vertbres dorsales infrieures, signake par le Dr E., pouvait mme &re corrige. Le dossier n'indique pas non plus dans quelle mcsure l'assure pouvait et pourra, avant et aprs l'operation, effcctuer les travaux que comporte normalement le mrier de lingre au service d'une clinique. En 1960, la paticnte mesurair 133 cm. et pesait 32 kg.; eile souffrair de faiblesse musculaire. En 1971, son tat gn&ai &ait trs prcaire, selon le Dr H.; eile souffrair en outre de graves paralysies des extrmits. La grande probabilir d'un r&abiissemenr mi du maintieri d'une capacit de gain au moins partielle, admise par cc rndecin dans un pronostic tabii ic 30 mars 1971, ne suffit pas pour derrminer si l'op&arion visait directement la radaptarion
professionnelle et si elle &ait de nature influencer sensiblement et positivement la capacit de gain.
c. Enfin, Je succs de Ja radaptation, du point de vue de Ja capacit de gain, doit aussi &re durable, c'est--dire que la dure d'activit pr6visibie ne doit pas, dans le cas de 'l'intime, 8tre sensibiement infrieure ä la moyenne statistique. Sur cc point, aussi, on ne peut tirer du dossier aucune prcision utile.
L'administration, comme l'autorit de premire instance, n'ont pas vou6 ä ces questions toute i'attention n&essaire; dies ont fair croire ä l'intime que le seul point litigieux &ait de savoir si l'opration, bien qu'effectue ä 1'6tranger, pouvait &re prise en charge. La commission Al, laquelle la cause est renvoye, donnera l'assur& 1'occasion d'exprimer son avis, proc6dera un comp16ment d'enqute et rendra un nouveau prononc6 sur les droits litigieux. Eile devra, notamment, examiner si les conditions gnraies de i'articIe 21 LAI sont remplies, cc qui justifierait i'octroi de la mesure en cause.
Les mesures de r&daptation de i'AJ prvues par la Joi sont appJiques en Suisse, et cxceptionnellement ä I'&ranger (art. 9, 1er al., LAI). Selon la teneur de la ioi sur i'AI, cette restriction vaut pour toutes les mesures. Se rfrant aux mat6riaux qui ont servi ä 61aborer ladite Joi, Je TFA n'a, dans une jurisprudence constante, accord ]es mesures de radarptation appliqu&s i'&ranger que iorsque ces dernires ne pouvaient pas ou pas encore, faute d'instaliations adquates ou vu leur caractre particuiier ou insolite, &re ex&utes en Suisse, donc iorsqu'un traitement quivaient ne pouvait se faire dans notre pays (ATF 97 V 155 = RCC 1972, p. 409; ATFA 1966, p. 102 = RCC 1967, p. 69). Cette condition du cas exceptionnel doit trc objectivcment raiise; de simples avantages ou pr6frences ne suffisent pas (ATFA 1967, p. 248 = RCC 1968, p. 212; ATFA 1966, p. 103 = RCC 1967, p. 69). En effet, J'AJ n'accorde aux assurs, par principe, que les mesures nccssaires qui sont de nature ä conduire au but vis (art. 8, 1er al., LAI), mais non pas la meilleure mesure possible (ATFA 1963, p. 202 = RCC 1964, p. 87). En outre, le principe pos l'article 2, 1cr alina, RAT permet de conclure qu'unc diminution du risque 1i une opration ne justific pas ncessairement l'excution de celle-ci ä l'&ranger. Ii s'agit, bien pJut6t, de tenir compte de i'importance de la diffrencc existant entre les risques courus, et cette diffrence ne peut &re vaJue que dans les cas particuJiers. En outre, les mesures prparatoires, ou Je traitement pr&iminaire, seront - autant que i'assurance peut les prendre en charge en vertu de i'article 12 LAI -appliqu6s, si possible, en Suisse.
Si l'administration devait parvenir ä Ja conciusion que l'op&ation de Ja scoliose reprsente une mesure mdicaJe au sens de J'article 12 LAI, eile devra se conformer ces principes en cxaminant la question de Ja prise en charge de Jadite intervention J'6trangcr. Eile devra en outre tenir compte de l'importance de Ja diffrence existant entre les risques; eile dcidera si Je traitement prparatoire est aussi ä prendre en charge et dans quelle mesure le principe de l'artide 14, 2e alin&, dernicre phrase, LAI est appJicabie ä une opration effectue ä I'tranger.
Arrjts du TFA, du 23 juin 1972, en la cause E. S. (traduction de i'itaiien).
Article 21, 1cr aiin&, LAI. Les appareils inhaJateurs qui servent avant tout au traitement d'un phnomne pathologique labile ne sont pas des moyens auxiliaires de l'AI.
Articolo 21, capoverso 1, della LAI. Gli apparecchi per la respirazione, che servono, prima di tutto, alla cura di un evento patologico labile, non hanno il carattere di mezzo ausiliario ai sensi della LAI.
E. S., mari6 et pre de familie, est de nationalit italienne. Ii travaillait en Suisse depuis le printemps 1953 en qua1it de lamineur lorsque, le 26 novembre 1970, il dut renoncer ä i'exercice de ce m&ier pour cause d'insuffisance respiratoire avec emphysme, bronchite asthmatique chronique, cteur pulmonaire et stase rnale. Aprs avoir & en observation ä l'h6pita1 du 4 au 21 fvrier 1971, il demanda ä l'AI, le 30 mars suivant, de prendre en charge les frais d'acquisition d'un appareil inhalateur qui lui avait 6t6 prescrit par les mdecins. Dix jours plus tard, il demanda en outre une rente AT. Par dcision du 18 juin 1971, la caisse de compensation refusa de prendre en charge les frais de 1'appareii en question, en allguant que ce moyen auxiliaire servait uniquement au traitement de l'affection comme teile. Le 20 du mme mois, eile rpondit en outre au requrant que vu le genre de son affection, le droit ä une rente ne pouvait naitre, au plus t&, qu'en novembre 1971, soit 360 jours aprs la cessation de son activit lucrative. Sa demande serait alors soutnise un nouvel examen.
Vautorit6 cantonaie de recours confirma ces d&isions. Voici, dans 1'essentiel, ses arguments: Puisqu'il s'agit d'une affection volutive, 1'appareil demand sert traiter l'affection comme teile et ne peut donc, juridiquement, 8tre consid~r6 comme un moyen auxiliaire au sens de i'articie 21, 1er alin6a, LAI (art. 14, 1cr al., lettre e, KAI). Etant donn qu'ii ne figure pas non plus dans la liste des moyens auxiliaires (art. 14, 2e al., KAI) que le Conseil fdrai a dresse en se fondant sur l'articie 21, 2e alina, LAI, les frais d'acquisition ne peuvent 8tre assums par l'AI.
L'assur6 a interjet6 recours de droit administratif en renouvelant sa demande de prise en charge. Son reprsentant aiigue que l'appareil en question sert principalement ä 1'cxercice d'une activit lucrative. Si Passur devait cesser de travailler, et alors seulement, l'usage de 1'appareil serait destini uniquement au traitement de l'affection comme teile. La caisse de compensation et 1'OFAS concluent au rejet de ce recours.
Le TFA a rejet6 le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
Selon 1'article 21, 1cr aIina, Ire phrase, LAI, i'assuM a droit, d'aprs une liste dresse par le Conseil fdra1, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour &udier ou apprendrc un m&ier ou ä des fins d'accoutumance fonctionncllc. Cette liste, qui se trouvc l'article 14, 1er aIina, KAI, prvoit, sous Iettre e, la remise de moyens auxiliaires pour les organes internes. II faut donc se demander si le moyen auxiliaire iitigicux (Fluidic-Assistor) rcmpiit les conditions poses ä l'articie 21, 1cr a1ina, LAI, c'est--dire si cet apparcil sert ä la radaptation professionnelic de Passur, en facilitant au moins, d'une manire directc, i'excrcice de son m&ier grke ä un effet m&aniquc, optique ou acoustiquc. En dfinissant ainsi le moyen auxiliaire, ic TFA a trac6 la limite entre les appareils qui rpondent aux conditions poses ä l'article 21 LAI, donc qui sont ä prendre en charge par l'AI, et ceux qui sont utiliss ä des fins thrapcutiqucs ou prophylactiques et ne servent ainsi qu'indirectetnent la radaptation professionnclle (RCC 1963, pp. 71 et 264).
L'appareil en causc sert ä compenscr i'insuffisance respiratoire de 1'assur6. Ainsi qu'il l'a dir dans son mmoire de recours, 1'assur6 utiiisc cct objet toutes les dcux ou trois heures, aussi les jours ouvrabies, pour s'approvisionner en oxygne. Du point
de vue physioth6rapeutique, dans les cas oh -comme en I'esp&e -l'insuffisance respiratoire est cause par une affection chronique, la cure consiste en une gym nastique respiratoire (gbnra1ement le matin), pendant laquelle la respiration est faci1ite, par intermittences, au moyen d'un appareil inhalateur (voir Hadorn: Lehrbuch der Therapie, publi6 par H. Huber, Berne 1968, p. 378). Utilis6 de cette manire, 1'appareil sert au traitement de 1'affection comme teile sans influencer
- mbme ä titre accessoire -l'activit lucrative, tout comme n'importe quel autre appareil inhalateur. Par consquent, il n'est pas licite de le considrer comme un moyen auxiiiaire au sens de la LAI (AlFA 1963, p. 144); en effet, il ne sert qu'indirectement ä la radaptation professionnelle.
Cela &ant, le TFA ne peut que confirmer le jugement de l'autorit cantonale, refusant la prise en charge par I'AI des frais d'acquisition de 1'appareii.
CHRONIQUE MENSUELLE
La sous-cornrnission des questions d'AI de la Commission fdrale de 1'AVS/ AI a siege i Berne Je 6 fvrier sous la prsidence de M. Frauenfelder, directeur de l'Officc fdrai des assurances sociales. Eile a ttudi une modification du rglcment sur l'AJ, concernant l'augmentation des subventions aux organisations de i'aide prive aux invalides.
Le Dpartement fc.dral de l'intrieur a soumis aux gouvernements des cantons et aux associations centrales de 1'&onomie, en date du 21 fvrier, un pro jet de loi modifiant la loi fed&rale sur les allocations farniliales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, en les invitant ä donner leur avis d'ici au 31 mars. Ce projet est fond sur une enqute effectue auprs des cantons, dont les rsuItats sont consigns ä Ja page 117 du prsent numro.
*
Voici les rsu1tats des cornptes de l'AVS, de I'AI et des APG pour 1972 (ceux de 1971 sont entre parenthses):
AVS Recettes 4424 (3949) millions de francs
Dpenses 3806 (3404) millions de francs
Excdent 618 (545) millions de francs
Etat du fonds de compensation fin 1972 = 9,7 milliards de francs.
Al Recettes 765 (685) millions de francs
Dpenses 758 (681) millions de francs
Excdent 7 (4) millions de francs
Etat du compte capital fin 1972 = 86 millions de francs.
APG Recettes 265 (236) millions de francs
Dpenses 227 (231) millions de francs
Excdent 38 (5) millions de francs
Etat du compte capital fin 1972 = 237 millions de francs.
Les rsu1tats dfinitifs des comptes d'exploitation de 1972 seront publis aprs avoir ete accepts par le Coriseil fdra1; ils seront accompagns de cornmcntaires dtaills.
Mars 197393
Le logement des personnes ägees
L'entreprise gnrale Mobag a organis, les 18 et 19 septembre 1972, un symposium consacr au thme « Planifier et construire pour les personnes ges ». M. Güpfert, de i'Office fdra1 des assurances sociales, a prononc cette occasion le discours dont nous publions ci-dessous une traduction. Ges commentaires sont adapts ä la situation teile qu'elle se prsente depuis l'acceptation du nouvel article 34 quater de la Gonstitution fdrale.
1. L're nouveile de la prvoyance-vieillesse
Les lecteurs et lectrices suisses ont approuv, le 3 dcembre 1972, ä une grande majorit, le projet de i'Assemble fdrale concernant la mise sur pied de la prvoyance-vieillesse, survivants et invalidit. Les dbats qui ont prcd cette votation ont consacrs presque exciusivcment h la question des prestations en espces. Ii est surprenant que le dernier alina du nouvel article 34 quater de la Gonstitution n'ait suscit que si peu d'attention. Voici sa teil cur:
La Gonfdration encourage la radaptation des invalides et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes ges, des survivants et des invalides. Eile peut utiliser cette fin les ressources financires de l'assurance fdraie.
Gette indiffrence s'explique surtout par le fait que le contenu de ces dispositions n'a pas & attaqu. En effet, nous sommes de plus en plus conscients que les prestations en espces ne peuvent pas, ä dies seules, combattre la dtresse sociale (dpendant fortement des structures de notre socit) dans laquelic se trouvcnt bcaucoup de rentiers AVS.
On a compris, en crant 1'assurance-invalidit, l'importance primordiale de la radaptation des invalides. La rputation internationale dont jouit notre systme moderne d'AI reposc moins sur les prestations en cspces, financirement beaucoup plus importantes, que sur les mesures de radaptation de cette assurance.
La personne eile, si eile n'a gure besoin de la radaptation professionncllc, ncessite en revanche, dans und large mesure, i'encouragement de son effort personnel. Le problme se pose donc ici diffrcmmcnt. Toutcfois, il vaut la peine d'encourager, aussi en faveur du troisimc äge, des mesures qui ne visent pas uniquement s prmunir contre les consquences 6conomiques de la vieillesse. Ii serait en effet tout aussi important et moins coiitcux de crer, partout oü cela est n&essairc, des conditions propres ä garantir une vieillesse socialement plus agrable.
Ges problmes, cependant, ne sont pas du tout faciles ä rsoudre. Pour illustrer ces difficults, nous allons examiner ici, de plus prs, une question qui va devenir de plus en plus arduc: celle de la pnurie de logements adeq1ats pour les personnes ages.
2. Les causes du manque de logements pour les personnes äg6es
a. Le vieillisse;nent de la population
La demande excessivernent forte de logements adquats pour personnes äg6es peut s'cxpliquer d'abord, tout simplement, par l'augmentation disproportionne du nombre des vieillards par rapport ä la population totale et au nombre des personnes actives; bref, par la modification de la structure d'ge de la population rsidante de la Suisse.
Modification de la structure d'clge
Tableau 1
Population rsidante de la Suisse
Annes Quotient de 0-19 20-64 65 et plus Total 1900 1 343 950 1 778 227 193 266 3 315 443109
1930 1361513 2425082 279805 4066400115
1950 1438540 2823226 453226 4714992161
1960 1 702 067 3 172 754 554 240 5 429 061175
1970 1917132 3 638 167 714484 6269783197
1Nornbre des personnes 1ges de 65 ans et plus (appe16es ci-aprls: personnes 5ges) par rap-
port 1 1000 personnes 1ges de 20 1 64 ans.
Notre population a presquc doL1bli depuis lc dbut du sicle; de 3,3 millions d'habitants en 1900, eIle a passt prs de 6,3 millions en 1970. Pendant ce laps de tcrnps, la ciasse des personnes ages a augment beaucoup plus fortement; en cffet, eile a pass de 193 266 714 484. Le nombre des personnes g&s a donc presquc quadrupi.
Le quotient de vicillcsse, c'est--dirc lc nombre des habitants de 65 ans et plus sur 1000 habitants de 20 64 ans, exprime clairement cette voiution. Le quotient de vicillesse de la population totale a pass, au cours des 70 dernires annes, de 1: 10 ä 1: 5.
L'immigration d'un nombre 1ev de travailleurs &rangers relativement jcuncs, surtout pendant Ja dcrnirc dcenriic, donnc par ailleurs une image plus favorablc quc la situation rciic. Si nous considrons seulement la structure d'gc des citoycns suisscs, ic vicillisscment de la population est encore plus manifeste. En 1970, on ne cornptait, pour un Suisse de 65 ans et plus, qu'un peu plus de quatre Suisscs figs de 20 i 64 ans. La charge se rpartit donc sur toujours rnoins d'pauIes.
Comme 1'illustre le graphique ci-aprs, ce sont les nombres de 1'indice qui montrent le plus clairement l'volution depuis le dbut du sicle:
Augrnentation de la population rcsidante de la Suisse par classes d'dge
de 1900 s 1970
(indice 1900 = 100)
Indice
personnes ges de 80 ans et plus
personnes figes de 65 ans et plus
population totak
1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970
C'est ici que nous rencontrons un nouveau phnomne trs important pour la planification: Le dcalage des ciasses d'age d l'intftieur du groupe des personnes dges. Le nornbre des habitants de 80 ans et plus a plus fortement augment, relativernent, que la tota1it des personnes .ges de 65 ans et plus. II s'est multipik par 6,5 depuis le dbur du si&le et a pass6 de 17 000 i 111000.
Ii nous faut considder encore, dans Ja classe des personnes äg6es, deux particularits qui ont une consquence plus ou moins importante pour Ja planification Je logements:
Si le nombre des hommes et des femmes est t peu prs le mme dans la population totale, Je rapport se modifie en faveur des femmes dans Ja classe des personnes ges; il est de 3 : 2. Parmi les personnes de 85 ans et plus, il atreint presquc 2 1.
-Par contre, maJgr leur infriorit numrique dans Ja classe des personnes
ges, les hommes maris y sont plus nombreux que les femmes maries (199 000 hommes contre 143 000 femmes). Les personnes qui vivent sparees ne sont pas comprises dans ces chiffres; pour juger quels sont les besoins en logements pour personnes ges, c'est en effet Je critre de Ja vic commune qui importe. Selon les rsuitats du recensement de Ja population de 1970, Je pourcentage des personnes vivants seules, donc des personnes clibataires, veuves, divorces et des personnes vivant spares, est de 43 % dans la classe d'.gc de 65 74 ans,
65 % dans Ja classe d'ge de 75 ä 84 ans,
85 % dans Ja classe d'ge des personnes de 85 ans et plus.
b. La dissolution de la familie
L'augmentatiori de Ja demande de logements pour personnes ä&es ne peut tre apprcie sa juste valeur qu'en tenant compte d'un deuxime facteur: Ja dissolution de Ja familie.
La vic en commun au sein d'une familie qui comprend trois ou quatre ginrations, c'est-i-dire dans un mnage oi vivent non seulement les parents et enfants, mais aussi les grands-parents, ainsi que Ja parent et Je personnel travaillant dans l'enrreprise, n'existe aujourd'hui plus gure que dans l'agricuiture . 1)ji dans J'artisanat, cc müde de vie familial traditionnel est beaucoup moins rpandu
Mais comment se composent les mnages dans l'ensemble de la population? II nous manquc malheureusement - queJques exceptions prs -des donncs statisriques ii cc sujet. La structure d'age des mnages sera connuc seulement au cours de J'anne 1973 avec les rsultats du recensement des appartements de 1970.
Nous devons donc rcmontcr i la statistique des mnages 1 de 1960. Certes, l'enqute date de douzc ans, mais nous y trouvons quand mme des indices valahlcs pour flotte analyse en y apportant les corrections n&essaires.
1Les problmes de Ja vieillesse en Suisse. Rapport de Ja Commission d'&ude des problmes de Ja vieillesse, du 16 d&embre 1966, p. 213. Actueliement en vente au Secr6tariat ginra1 de Ja Fondarion suisse « Pour la vieillesse ', Zurich.
Ibidem, p. 231.
Recensement fdral de la population, 1960, tome final Suisse IV.
Rpartition de la population rsidante d'aprs le genre du mnage
en 1960
En nombres absolus Tableau 2
Tota1it Personnes ges de 65 ans et plus Genre de Lnnage des
Personnes en tout Homnses Fcsimes
Ensemble des mnages 5 429 061 554 240 230 511 323 729 Mnagcs familiaux . ......4650077 357 305 180 924 176 381 Mtnages non familiaux 518 869 155 996 34992 121 004 -d'une personne .......224 446 89 290 18 320 70 970 -de plusieurs personnes 294 423 66706 16 67250 034 v1nages collectifs .......260115 40939 14595 26 344
avec une personne de 65 ans
et plus .......... .164 152 84999 79 153 avec deux personnes de 65 ans 183 300 91 380 91 920
et plus 116partition en %o Ensemble des mnages 1 000 1 000 1 000 1 000 Mnages familiaux 857 645 785545
Mnages non familiaux 95 281 152374
-d'unc personne ....... 41 161 80219
-de plusieurs personnes 54 120 72155
Mnages collectifs .......48 74 6381
avec une personne de 65 ans er plus 296 369244
avec dcux personnes de 65 ans et plus 331 396284
Des renscignements utiles nous sont fournis avant tout par la rpartition, selon leur genre, des mnagcs comportant des personnes 6g6es. La comparaison entre la r6parrition des rn6nages dans l'ensemble et des m6nages avec personnes äg6es nous permet de tirer les coriclusions suivantes:
La part des personnes vivant dans des m6nages collectifs est, chez les personnes 6ges, suprieure de plus de la moiti6 6 Celle de la population totale. En 1960, les pensionnaires de homes proprement dits ne devaient malgr tout pas reprsenter plus de 70 (4 de toutes les personnes de cet äge.
Les mnages comprenant wie seule personne 6taient, en 1960 dj6, quatre fois plus frquents chez les personnes 6g6es que dans I'ensemble de la population. Les fcrnrnes seulcs qui tiennent leur mnage pr6doininent dans
une proportion de 4 : 1. Si l'on considre cependant qu'ä cet ge, il y a trois fois plus de femmes seules que d'hornmes seuls, cette diffrence West plus tellement importante.
Parmi les personnes ges, deux tiers i peine vivaient en 1960 dans des mnages famiiiaux; malgre tout, les mnages de couples pridominent dans cette ciasse d'1gc et, parmi ceux-ci, les mnages comprenant uniquement le couple. Par iinnages familiaux, le statisticien entend les mnages dans lesquels ic chef de familie vit en tout cas avec son conjoint, avec till Ott plusicurs cnfants 011 avec scs parents ou l'un des parents.
Un premier rsultat importanr du recensement de la population de 1970 indique que la dissolution des rnnages comprenant plusicurs gnrations s'est poursuivie, apparemment, trs rapidement. Le nonibre des mnages d'une personne a augmcnt de 224 406 . 402 900 entre 1960 et 1970, donc de 178 454 ou de 80 %. Avant de connaitre la structurc d'ge des mnages d'une personnc en 1970, il est toutefois difficile de constater dans quelle mesure cette hausse est due
- au fair qu'une personne est devenue seulc dans son mnage (par
excmple par dcs du conjoint),
- au fait que des jeunes gens seuls tiennent leur propre rnnage,
- au fair que des travailleurs dtrangers vivant seuls instalient leur mnage ou
-d'autres causes.
3. Regroupements
S'il fallait apprcier 1'voltition seulement d'aprs I'augmenration du nombre des petits mnages, on serait tcnt d'en dduire un isolement excessif dans la viciliesse.
Ce souci est justifi. Toutefois, on a trouv depuis quelque temps des solutions intressantcs permettant d'attnuer les inconvnients de cet isolemcnt relatif.
D'abord, il faudrait rnentionncr les logernents intgrs. Ils sont dcstins des personnes ges qui ont de la peine tenir leur mnage dans un vieil appartement trop grand ct qui apprcient le contact avec les jeunes. La solution idta1e -forme moderne, non agricole, du « Stöckli » -scrait le logement individuel r~serve aux personnes ges, i proximit de l'appartement oii vivent avec leur familie les cnfants devenus adultcs.
Mentionnons en outre, dans mi genre diffrent, deux autres formes de logement pour personnes ges: les logements collectifs et les logernents de placement, forme moderne de la maison de retraite. II s'agit i de formes de logement qui ont acquis une grande importance depuis quelques temps. Tour en sauvegardant une indpendance personnelic maximale, ces genres de logements doivent favoriser un groupement des personnes .ges sans entravcr le contact avec les jeunes. Nous avons 1, s'il est permis d'utihser une teile expression, une forme de « commune » pour personnes ges.
Les logements collectifs (cits pour vieillards) rpondent aux besoins de ceux qui sont encore capabies de faire leur mnage eux-mmes, mais qui ncessitent äjä une certaine aide ou une surveillance, par exemple pour se baigner. Ii est important ici d'encourager 1'esprit de communaut: Ainsi, les logements coilectifs les plus modernes sont dots de locaux communs et disposent parfois nime d'un animateur ou d'une animatrice.
Nous savons maiheureusement trs peu de chose sur le nombre actuel des cits pour personnes ges et des logements qu'elles comprennent. Ort ne peut plus se fonder sur I'enqute de 1964 faire par la fondation suisse « Pour ]a vieillesse» en vue de la rdaction du rapport de la Commission d'tude des problmes de la vieillesse. La construction de teiles cits ne faisait, alors, que commencer. Et pourtant, cette tpoque, soit pour les annes 1963 et 1964, plus de 1000 appartements d'une pice et plus de 250 appartement de deux pices furent construits dans les cits pour personnes iges. Une nouvelle enqute de la fondation est en voie d'laboration; ses rsultats ne seront connus qu'en 1973.
3. Si une personne äg6e ou -plus rarement un vieux coupie ne peut plus faire seul son mnage, mme avec I'aide occasionnelle de parents ou de tiers (aide mnagre, service de repas ct de nettoyage), on ne pourra souvent envisager que son admission dans une maison de retraite, moins qu'il ne s'agisse d'une personne qui ncessite constamment des soins. Dans les maisons de retraite modernes, nous trouvons galement des logements spars comprenant un studio ou, pour les couples, une salle de sjour et une chambre coucher, des W.-C. et ventuellement un vestibule; mais il y manque cii gnra1 une cuisine amnage compltement. Ui aussi, le logement West que le refuge» de la personne Les locaux utiliss en commun, propres ä favoriser les contacts, revtent une importance grandissante. En principe, toutefois, personne West contraint de les utiliser. Souvent, selon les dsirs, les repas peuvent &re pris cii chambre ou ä 1'extrieur.
Nous ne possdons pas de donncs r&entes sur Ic nombre des honies et des places qu'ils comportent. L'enqute de la fondation pour la vieillesse (1964) a rvl qu'il n'y avait ä cette poque, dans ces homes, que 68 pour cent de chambres un lit . Le rapport de la Comnuission d'tude des probimes de la vieillesse constate que dans les nouvelies constructions destin&s aux personnes ges en bonne santa, n&essitant peu ou pas de soins, il ne serait prvu que des chambres i un lit, dotcs en gnrai de leurs propres toilettes.
Ii y a assez peu de couples A&s dans les homes pour vieiilards et pour nialades chroniques. D'aprs l'enqu&e de 1964, ces couples reprsentaient une part de 3,6 % de tous les pensionnaires. L'union conjugale est apparemment 1'un des principaux facteurs du maintien d'un mnage autonome, car les epoux s'assistent et se soignent mutuellement. Cet 1mcnt a donc aussi son importance quand il s'agit d'appr&ier les besoins en logements.
Problmes de la vieillesse, p. 251.
4. Perspectives
Pour essayer de nous faire une idc des besoins futurs de logernents pour personnes ges, nous devons dmettre certaines hypothses. Toutefois, d'importantes donndes manquent encore si nous cherchons ii faire, aujourd'hui ddjii, des dvaluations plausibles, notamment des indications sur le nombre actuel de logements spdcifiqucment destins aux personnes ägdes. Nous espdrons pouvoir disposer, d'ici ä la fin de l'annde, des indications essentielles taut sur les mnages rdpartis par rdgions que sur les logements pour personnes ägdes ddj existants.
Dans la situation actuelle, il s'agit sculernent de ddcrirc les diffdrentcs teildances qui se dessinent et qui pourraient avoir quelque importance pour l'dvaluation des besoins futurs de logements destins aux personnes agees.
Le critre fixe sur lequel se fondent tous ces pronostics, cc sont les estimations sur le ddvc]oppcment futur de notre population. Les caiculs faits par le groupe de travail chargd d'examiner les perspectives, sous la prsidence du professeur F. Kneschaurek ‚ semhlent s'y prter Je rnicux. Comme le nombre des dtrangers dans la ciasse des personnes ägdes n'a guirc d'influence, nous nous fondons sur les indications concernant Ja population rsidante suisse. Contrairement ii cc qui se passe dans d'autres pays de l'Europc occidentale, on peut encore s'attendre en Suisse ii une ldgrc augmentation de la longdvitd, bien quc cette tendance aille en s'affaiblissant peu ii peu.
Le ddcalage prononcd qui se produit ä l'intdrieur de la classe des personnes gdes est trs important pour l'estimation des futurs besoins en logements.
Evolution de la population rdsidante dgc de nationalitd suisse
Tableau 3
Ciasses d 5ge
65-74 75-84 85 et plus 65 et plus
Co en en en nombres indice nombres indice nombres indice nombrcs indice absolus sbsolus absolus absolus 19601 344907 100 154450 300 24037 100 523394100
19701 447899 130 195247 127 36329 151 679475129
1980 2 495174 144 271412 175 55342 230 821928157
1990 2 493 566 143 312 158 202 85 155 354 890 679170
Rsultat du recensement de la population.2 Groupe de travail Kneschaurele, premire partie.
Groupe de travail charg de l'&ude de perspectives: Perspectives de l'volution de l'&onomie politique suisse jusqu'ä Pan 2000. Premire partie: Population et capacit de gain, Saint-Gall 1969.
Le besoin de places dans les homes pour vieillards et homes pour malades chroniques gs augmentera, de tollte manire, plus fortement que le nombre total des personnes ges, &ant donn l'accroissement, suprieur i la moyenne, des ciasses d'ge les plus vieilles.
Le d&alage qui se produit dans la composition des classes d'ge a encore une autre consquence. Le nombre des personnes seules (il s'agit l principalement des veuves) ayant un äge avanc va, lui aussi, subir une hausse suprieure t la moyenne. II en rsu1tera une demande d'autant plus grande de petits logements dont les locataires n&essitent une certaine surveillance, autrement dit, de logements individuels et spcialement de logements collectifs dans des cits pour personnes ges.
5. Conclusions
1. La forte augmentation de la population par rapport . la population active, se traduira par Ja n~cessit6 de supporter une charge trs lourde dans Je domaine des assurances sociales (AVS et assurance-maladie) et dans celui des assurances professionnelles; il s'y ajoutera Ja charge occasionne par Ja construction de nouveaux logements adapus aux besoins de Ja vieillesse.
Le plus grand problme social sera cepenciant de trouver le personnel soignant pour s'occuper des personnes ges dont Je nombre croit sans cesse. Ce personnel est aujourd'hui dji trs restreint. II faudra donc essayer de recourir ä des services aussi rationnellernent que possible en construisant
- mme s'ils devaient revenir trs chers - des logements individuels bien situs, des cits pour vieillards bien amnages, des homes pour vieillards et pour malades chroniques gs et des cliniques g&iatriques. Bien entendu, ces mesures dans Je secteur du btiment ne peuvent &re considres que comme une partie d'un vaste programme, dont Ja coordination incombera aux services publics et privs et aux hommes de sciences des diverses orientations.
On ne considrera pas uniquement sur le plan national les mesures prendre pour rsoudre les problmes de Ja vieillesse; il faut en effet les adapter aux besoins rgionaux et locaux, qui sont trs varis. La pJanification dtaille devra donc tenir compte de ces conditions rgionales. L'volution future dans ce domaine exigera de nous tous un engagement et un sacrifice considrables.
La protection des doiines dans le traitement electronique direct
L'article suivant, que nous publions avec Ja permission de l'auteur et en le raccourcissant un peu, a paru dans la « Zeitschrift für Datenverarbeitung il traite du pro-
'>;
blme de Ja protection des donnes dans le traitement direct ä l'aide d'ordinateurs ciavier. Puisque ces ordinateurs de la technique moycnne du traitement des donnes Sont utiliss aussi par les caisses de compensation, le prsent article, qui est l'teuvre de M. J.-Heinrich Lutz, professeur d'&onomic d'entreprise ä l'Ecole des hautes seiences sociales et 6conomiqucs de Linz, en Autriche, suscitera aussi l'intrt de nos lecteurs.
*
Avant-propos
L'unc des caractristiques principales des ordinateurs ciavier (ordinateurs de la tcchnique moyenne de traitement des donnes) est la possibilit du traitement lectronique direct, ou, en d'autres termes, la possibilit de se passer de supports d'informations intermdiaires, lisibles par une machine, ayant pour but de reprsenter les donnes de mouvcment. Entre parenthses, on peut remarquer que l'on ralise ainsi une forme de traitement des donnes qui tait courante avant l'introduction du traitement conventionnel l'aidc de cartes perforcs (par exemple machines s facturer), et qui semble &re Ja solution de 1'avenir pour Je traitement autornatis des donnes.
Plusicurs cas pratiques d'utilisation d'ordinateurs ä clavicr montrent que la protection insuffisante des donnes duc au manque de rnoyens hardware oblige les utilisateurs i intercaler s l'entre des donnes des supports intermdiaires tels que Ja carte perfore et le ruban perfor.
Il est &ormant que, de cc fait, on soit amen i un dveloppement qui est contraire ä la tcndancc observe pour les grands ordinateurs, c'est-i-dirc l'abo-Jition de supports intcrmdiaires d'informations par l'introduction directe des donnes. Par consqucnt, Ic clavier de ces ordinateurs devient de plus en plus une voic d'entre inutilise. Ccla remet en cause l'existcncc des ordinateurs clavicr.
Contenu et äendue de la protection des donnes
La protection des donn&s englobe tous les moyens ayant pour but de prparcr convcnablcment les donncs de processus rels pour qu'ellcs puissent tre utiliscs dans Ic proccssus de traitement des donncs (c'cst--dirc conformment
au processus rcl). Les moyens de protection des donnes se rapportent alors . la collecte, au trausfert et au traitement des donnes (par exemple entre et mmorisation). Nous ne traiterons, ici, que de la protection des donnes se rapportant au processus de collecte des donnes.
Parmi les procds de protection des donnes, on peut faire la distinction entre des moyens principalement:
d'organisation,
- de hardware,
- de software.
Si nous cmployons l'expression « principalement »‚ Ast que souvent les moyens de protection des donnes ne sont pas uniquement d'organisation, de hardware ou de software, mais rsultent d'une combinaison de moyens hardware et software par exemple. Dans cet article, on parlera surtout des moyens de protection des donnes par software lors de la collecte des donnes dans le traitement lcctroniquc direct, lcsqucls seront appuvs par des moyens de hardware.
Un autre critre de groupernent important pour les rflcxions que nous serons amens faire se fonde sur les fautes possibles en vue desquelles il faut protger les donnes. On peut distinguer entre:
- fautes formelles,
- fautes matrielles.
Les fautes formelles se produisent lorsque les donnes n'ont pas les caractristiques dfinics dans le systme (par exemple en cc qui concerne la longueur minimale ou maximale du champ, alpha ou numriquc; des fautes formelles peuvent aussi tre d&eles . l'aide de chiffres de contr61e). Ces fautes formelles peuvcnt tre vitcs surtout par des moyens de protection fonds sur le software. Puisque les ordinateurs ciavier n'ont souvent pas de restrictions de programmation, il est, en principe, possihle d'introduire des moyens de protection software pour diagnostiquer des fautes formelles.
Etant donne une capacit limite de mmoirc interne et le fait qu'en consqucnce, les longueurs des programmes sont limines, il est souvent impossible, sur ces ordinateurs, d'introduirc dans les programmes des moyens adquats de protection des donnccs. Cette contraintc de capacit de la mmoire ne peut pas tre limine par segmcntation des programmes si 1'on ne dispose pas de mmoircs externes convenahles. On ne peut donc pas ng1igcr le fait que, sur ccs ordinateurs, on ne dispose souvent pas de moyens de protection software suffisants coiitre les fautes formelles. Dans cc cas, il faut exigcr que le processus de traitement des donnes soit subdivis de telle manire que, pendant un prtraitement, l'cnrre directe des donnes soit protgc er que les donnks errones soient passes sur des supports d'informations intermdiaires, c'est--dire en d'autres termes, qu'il n'y ait pas un vritablc traitement dircct des donncs. L'ordinateur i ciavier est, dans cc cas, utilis lors d'un passage spar& comme machine intelligente de collecte des donnes.
Une faute est dite matrielIe quand les donnes sont formellement justes et acceptables, mais ne donnent pas une description exacte du processus reI (par exemple une indication de quantit6 acceptable mais fausse, un numro d'ordre formellement jusre mais n'appartenant pas la donne). Les fautes matrielles ne peuvent donc pas &re d&ectes par des caractristiques dfinies dans le systme. Alors que les fautes formelles peuvent &re Iocalises par des moyens de protection hass principalement sur le software, les fautes matrielles ne peuvent tre d&ectes dans le traitement direct des donnes que par des dispositifs hardware. Dans cc cas, le rapport imparfait machine-oprateur est d'importance primordiale, comme on le verra plus bin.
Exigences accrues pour la protection des donn&s
Lorsque les ordinateurs 2i clavier sont apparus sur le march, il &ait usuel de les utiliser pour des applications sp&iales er distinctes (par exemple facturation suivie, Je cas khant, d'un dpouillemenr statistique). La protection des donnes jouait ici un r61e relativement secondaire; on protgeait ex Post en comparant les donnes indiques manuellement sur Ja facture aux donnes se trouvant sur les supports d'informations. Des corrections &aient simples t faire au moyen de storno et par un nouveau traitement.
Les exigences accrues des utilisateurs, d'une part, un hardware et un software aux performances imliores, d'autre part, ont conduit entre-temps des
ä solutions plus ou rnoins intgres pour les ordinateurs clavier. Plusieurs applications utilisant directement ou indircctement les mmes donnes de mouvement ont & runics en complexes de programmes. On a cherch ainsi rduire Je volume des donnes \ introduire. De cette faon, on a pu diminuer le volume des fautes, mais dautre part il devenait alors impossihle ou pratiquemenr impensahle de « protger » les donnes ex post.
Solution pour Ja protection des donnes
La conclusion de cc qui vient d'tre dir est la suivante: La plupart des ordinateurs i clavier n'ont pas de restriction de programmarion er disposent d'une capacit de mmoire interne et/ou externe suffisante. On peut donc introduire des protections convenables de donnes par software. Cependant, pour que le traitement direct des donnes puisse hre introduit, il faut, nori seulement, que de teiles protcctions soient possihles, mais aussi que les fautes soient indiques l'oprarcur de teile faon qu'il puisse tout de suite les corriger et rintroduire iinmdiatement Ja donne corrige dans le processus de traitement.
Pour que les donnes soient protges lors de Icur introduction contrc les fautes materielles, il faut qu'cllcs soient signakes de teile faon t l'oprateur qu'un contr61e visuei de i'entre et unc correction 6ventuelle soient possibles avant qu'eiles ne pntrent dans le processus de traitement.
II s'agit donc d'examiner si les ordinateurs ä clavier sont munis de dispositifs hardware tels qu'une communication machine-oprateur en vue de la protection des donnes soit possible. A cc sujet, ii faut observer ccci: Les dis-
los
positifs de sortie pour les ordinateurs ä ciavier sont des imprimantes, des perforateurs de cartes, des perforateurs de rubans, des cassettes i bandes magntiques, des units ä feuilles magn&iques et, pour quelques ordinateurs, des &rans. Il va de soi que, parmi ces dispositifs, les seuls utiles pour une communication entre machine et oprateur sont l'imprimante et 1'&ran.
En ce qui concerne les imprimantes et leurs dispositifs de conduite du papier, une analyse dtai1Je montre que ces machines ne sont utiles pour Ja communication machine-oprateur qu'i certaines conditions. On comprendra les raisons de cette constatation en considrant Je drouJement possibJe d'une telle communication machine-oprateur, en vue d'une protection des donn&s, drouJement qui est Je suivant:
L'oprateur introduit dans J'ordinateur, par le moyen du ciavier, les donnes de mouvement provenant en gnraJ d'une pice justificative. Supposons que ces donnes soient introduites signe par signe dans Ja mmoire-tampon du ciavier. Par une touche fonctionnelle, ces signes sont transmis champ par champ dans Ja mmoire interne. Par des dispositifs software, ces champs sont anaJyss quant leur acceptabilit. En cas d'inacceptabiJit, I'ordinateur mdique sur l'imprimante Ja nature de Ja faute et 6ventuellement des indications destines J'oprateur pour son Jimination. Indpendamment de l'analyse formelle des fautes, Ja phrase complte est imprime.
Le contr6Je des fautes matrieJJes se fait visueJJement en comparant Ja phrase imprime aux donnes se trouvant sur Ja feuille justificative. S'iJ n'y a pas de concordance, on rpte l'introduction des donnes qui est suivie d'un nouveau contr6Je formel, etc.
La figure 1 montre Ja suite des op&ations d'entre. En compIment, il faut dire qu'en cas de fautes formelles qui ne peuvent pas &re Jimines par J'oprateur (souvent parce qu'il ne possde pas les connaissances suffisantes), Ja donne en question est diminue de Ja suite du traitement.
Une teJJe Suite d'oprations ayant pour hut de protger des donnes de mouvement en cas de traitement direct des donnes sur ordinateur Ä ciavier est probJmatique pour les raisons suivantes:
Le traitement des donnes pour des problmes commerciaux et ressortissant sp&iaJement au domaine des dcomptes et de l'anaJyse (appJications principales des ordinateurs ä cJavier) exige beaucoup de l'imprimante. Bien que pJusieurs ordinateurs de Ja technique moyenne du traitement des donnes soient munis de dispositifs de conduite du papier trs perfectionns (par exempJe plusieurs conduites de formulaires indpendantes et dispositifs suppJmentaires de conduite pour formulaire simple), Ja protection des donnes absorbe une grande partie de Ja capacit de l'imprimante. Il faudrait, en effet, rserver excJusivement une conduite de formulaire sur imprimante pour Ja communication entre machine et oprateur.
La comparaison visuelle des donnes sur feuille justificative avec les sorties sur l'imprimante est complique par les caractres d'criture diffrents, ce qui empche I'op&ateur de procder au grand nombre d'entr&s requis.
Figure 1: Drou1ement des oprations de protection des donnes en cas d'impression
12
Examen phras n = 1
pour fautes formelles
lntroduction
champ n Complment au protocole des fautes
Examen
n = n + 1 champ n pour Impression
autesiormelles protocole des
fautes
Protocole
des fautes non
Faute 3 formelle
non oui
floß Corrigeoui able
OUI
2 Elimination donne
Röptition entr6e champs avec fautes
E
Examen rour fautes Impression formelles phrase
Protocole ComparaisOn des fautes visuelle avec
donnes
2
floß Faute
E matt-
rlell
oui
4
n = numro du champ, n = 1, 2, z
Protection d'une phrase au niveau du champ et de la phrase
3. L'attribution des donnes i des champs dfinis doit &rc rtablic par 1'oprateur seul puisque, normalement, on ne dispose pas de dsignations verbales par protocole. Ii faut reconnaitre que cela serait, en principe, possible (par dispositif de formulaire programme); mais la relative lenteur d'impression de la machine ä &rire de la console pourrait &re un obstacic.
Ii en rsu1te que l'imprimante avec son dispositif de conduite du papier pourrait, en principe, 8tre utilise pour une communication machine-opratcur, mais que les exigences des programmes de traitement, en ce qui concerne la vitesse d'impression et la souplesse insuffisante de l'inlprimante pour des interventions manuelles excluent, trs souvent, cc procd.
II a dj mentionn6 que quelques ordinateurs de la technique moycnne du traitement des donnes peuvent utiliser un &ran comme dispositif de sortie. L'auteur est d'avis que les &rans sont des moyens utiles de sortie pour la protection des donnes en traitement direct. Cependant, les rflexions suivantes dmontrent que ces &rans dolvent remplir des conditiotis minimales. L'&ran d'un ordinateur a, par exemple, une capacit de 12+1 positions (Iongueur d'un mot); il ne peut traiter que des informations numriques. A condition que les donnes de mouvement soient num&iques et que la longueur du champ (signe inclus) ne dpasse pas 13 positions, le droulement de l'entre des donnes en vue de leur protetion se produit de la manire suivat-tte: l'oprateur introduit champ par champ au moyen du clavier. Aprs l'introduction d'un champ, une touche de fonction dclenche la transmission du contenu de la mmoirc-tampon du ciavier dans la mmoire interne. Le champ est ana1ys en vue de dtecter les fautes formelles.
Supposons qu'une faute formelle ait constate. Dans cc cas, la nature de la faute ne peut 8tre projete sur l'cran que par un code numrique qui doit se distinguer de l'indication des donnes de mouvement. II ne peut 8tre donn6 des indications l'oprateur pour l'limination de cette faute. Si Panalyse de fautes formelles (ventuellement aprs plusicurs entres) est ngative, le contenu du champ de donnes est projet sur l'cran et peut &re compar aux indications de la feuille justificative.
La suite des oprations correspond ä celle de la figure 1 en rempIaant le mot « Impression » par « Projection
Exigences pour la sortie sur &ran
La description du systnie de la protection des donncs d'unc part, et les imperfcctions des solutions actuellemcnt ralisables, d'autre part, permetterit d'noncer les exigences poses i un &ran en vue de nos buts.
Capacit suffisante de quciques centaines jusqu'1 un millier de signes.
Stock suffisant de signes avec des lettrcs (ventueIlemcnt niajuscules et minuscules) et divers signes sp&iaux.
Programmation sans contraintes par l'unit centrale de l'ordinateur ciavier.
Indications ä 1'oprateur par point lumineux et/ou son.
Jigure 2: Drou1enent des oprations Je protcction cii cas de sortic sur ccran
n =1 Faute formelle dans
r --1
Entre
2 donne r, _____
Sortie
sur cran ____________
Comparaison
+ visuelle
avec donne
on
non
Faute
r =w matriella
ouI rEh matbondonne
oui 114
iamen phrase
pour fautes Diagnostique formelles sur cran
non 7 FauteN. 7TT\ flOfl
oui oui ) [Elimination Ifaute formel' r nuniro du signe, r 1, 2, ... w n numro du champ, n = 1,2,... z Protection d'une phrase au niveau du signe, du champ ct de la phrase
5. Possibilit6 de corriger des signes, des champs entiers et des phrases par des
touches de fonction correspondantes.
Le dispositif du formulaire de la feuille justificative de collecte des donnes est compltement programm. La suite des oprations pour la collecte des donnes est alors la suivante: Par la touche de fonctiori, on demande le programme d'utilisation correspondant (collecte des donnes). Sur l'kran apparait le dispositif complet du formulaire (ou ligne par ligne). Un point lumineux amne 1'oprateur au signe demand d'un champ de donnes. Les signes de ce champ sont introduits par clavier et apparaissent sur l'&ran. Le contr6le des fautes matriel1es se fair par comparaison visuelle. Les fautes sont limines par rintroduction des donnes. Si tous les signes d'un champ sont matrielIement justes, le contr6le des fautes formelles du champ se fair. L'limination de ces fautes formelles est facilite par des indications l'oprateur. Si une faute formelle ne peut &re Iimine par l'oprateur, la donne correspondante doit 8tre enleve de la squence des donnes. A la fin de l'introduction d'une phrase, le contr6le des fautes formelles est Margi la phrase.
La figure 2 montre la suite des oprations pour l'entre des donnes.
6. Conclusions
11 a & dmontr que la protection des donnes lors de leur introduction par clavier, en cas de traitement direct, est d'une importance capitale pour la s6ret du traitement des donnes. Cela n'est pas reconnu par de nombreux utilisateurs. Quoi qu'il en soit, l'introduction de procds de protection est limite par les dispositifs de sortie des ordinateurs clavier disponibles t l'heure actuelle. Ceci a pour consquence que la prfrence est accorde au traitement au moyen de supports d'informations intermdiaires plut6t qu'au traitement direct des donnes. Le traitement sur support intermdiaire se fait alors soit sur des appareils de collecte spars, soit par un passage prliminaire sur ordinateur ä clavier.
Rsu1tats de la statistique des caisses de pensions 1970'
11. Comparaison entre quelques rcsultats de la statistique des caisses de
pensions 1970 et les resultats correspondants de la statistique de 1966
Pour terminer, nous allons tenter de mettre en paralllc les statistiques des caisses de pensions de 1970 et de 1966. Rappelons, cependant, encore une fois, que les rsultats de ces deux enqutes ne peuvent tre compars sans autres considrations. Ainsi qu'on i'a djt expliqu sous N° 1, la valeur d'une teile comparaison est probirnatique parce que, lars de l'enquite de 1970, les questionnaires de 779 institutions, groupant environ 10 000 ä 15 000 membres actifs, ne sont pas rentrs; en outre, l'indication des destinataires manque pour un certain nombre de fonds de prtvoyance, et il y a encore quelques autres divergences. Les comparaisons suivantes se bornent par consquent it des moyennes; eHes devront &re interpr&cs avec une certaine prudence.
a. Classification des institutions de prvoyance et des membres actifs d'aprs
le genre des institutions (en pour-cent)
Les institutions de prvoyance et leurs membres actifs sont rpartis, au tabicau 15, en paurcentages selon le genre des institutions. En cc qui concerne le nombre de ccs institutions et ceiui des membres actifs, an peut constater, par rapport ii 1966, une ccrtainc modification des pourcentages en faveur des institutions de droit public.
Repartition, en pour-cent, des institutions de pre'voyance et des ;nembres actifs,
d'aprs le genre des institutions
Tableau 15 Nombre dinstitutions
de prtvoyance Nonbre de membres actifs Genre de l'institution
1966 1970 19661970
Institutions de prvoyance
de droit pubhc . . . . 2,5 3,7 15,8 20,3
Enstitutions de prvoyance
de droit priv . . . . 97,5 96,3 84,2 79,7
Total . . . 100 100 100100
Suite et fin de Ja srie pub1ie dans RCC 1972, p. 661, et 1973, pp. 7 et 53.
Cette srie pourra tre commande dans quelques semaines, sous forme de tirage part, auprs de 1'Office central fdrai des imprims et du mauriei, 3000 Berne.
Nomhrc rnoyen des membres actifs par institution de prvoyance
La comparaison entre la ;noyenne gnera1e du nornbre des mcmbres actifs par institution en 1970 et celle de 1966 rivle, aussi bien chez les institutions de droit public que chez celles de droit priv, une rgrcssion; toutefois, certaines positions prsentent, en 1970, une rnoyennc plus 1eve, par exemple les caisses autonomes de droit public.
Nonibre moen des membres actifs par institution de prvoyance Tableau 16
Institutions de
Institutions de Institutions dc prevoyancc prvoyance prilvoyancc de droit public Caractiiristiquc de I'institution de droit public de droit prisi et de droit priv 1966 1970 1966 1970 19661970
Caisses autonomes . . 1319 1597 460 390 569564
Caisses autonomes avec assurances de groupe 93 88 140 156 139155
Assurances de groupc . 25 14 42 42 4241
Caisses de d6p6ts d'6pargne 240 40 46 46 4846
Fonds de prvoyance ...........19 28 88 54 8854
Total . . . 735 486 99 73 11589
Ciassification d'aprs Ic genre des risques assurs
Le tableau 17 montrc que de nouvcaux progrs ont faits en vuc de garantir aux mcmbres des institutions de prvoyance une protection aussi complte que possiblc contrc les risques vieillcsse, invalidit et dcs. Parnu lcs institutions de
Classi/ication d'aprs le genre des risques assUrs
ii) Institutions de prvoyance
Tableau 17
Institutions de droit public Institutions de droit priv Risques assuri,
1966 1970 19661970
-
Vieillesse, invalidit6, d6cs 77,8 80,8 49,5 55,0 Vieillesse, d&s ......12,2 14,5 48,2 42,7 Vieillesse, inva1idit6 . . 6,3 2,8 1,0 0,7 Autres risques .......3,7 1,9 1,3 1,6
Total . . . 100 100 100100
droit public comme parmi celles de droit priv, la part des institutions qui couvrent les trois risques a augment.
Les progrs accomplis dans la couverture des risques apparaissent galement si l'on considre les effectifs des rnembres actifs (ici 6galement en pour-cent). Dans les institutions de droit priv, on comptait en 1970, sur 100 membres actifs, 70 qui &aient assurs contre les trois risques, alors qu'il n'y en avait quc 51 en 1966.
b) Membres actifs
Tableau 18 Institution, de droit public Institutions de droit priv Risques assurs
1966 1970 19661970
Vieillesse, inva1idit, d&s 95,9 96,8 51,0 70,4 Vieillesse, dtcs . . . 0,6 0,3 46,3 27,4 Vieillesse, invalidit . . 2,2 1,2 1,3 0,6 Autres risques ......1,3 1,7 1,4 1,6
Total . . . 100 100 100100
d. Rente moyenne par bnficiaire
Dans le tableau 19, les rentes rnoyennes sont classes par genres de rentes. Les rentes verses en moyenne gnraIe, par bnficiaire, sont montes d'environ 25 pour cent entre 1966 et 1970. Les &arts par rapport ä cette valeur sont plus grands -si l'on considre sparment chaque genre de rente - dans le secteur de droit public que dans celui de droit priv.
Rentes moyennes par bnficiaire, selon les genres de rentes
Tableau 19 Institutions de Institutions de Institutions de prvoyance prvoyance prvoyance Genres de rentes de droit public de droit priv6 dc droit public et de droit pris'
1966 1 1970 1966 1970 1966 1 1970
Rente de vieillesse et
d'invalidit ........7311 9 131 3501 4453 50806252
Rente de veuve .........3 732 4 903 2 235 2 748 3 039 3 823 Rente d'orphelin 1 681 1 612 826 1 041 .1131 1 251 Total 5777 7242 3032 3814 42695252
Rentes moyennes par btnficiaire, selon les caractristiques
de l'institution de prvoyance
a) Rentes de vieillesse et d'invalidit
Tableau 20
Institutions de prvoyance Institutions de priivoyance de droit public de droit priv6 caractristiques 1966 1970 19661970
Caisses autonomes 7365 9 198 3 7164973
Caisses autonomes avec assurances de groupe 6 379 5 929 3 496 4 241 Assurances de groupe 4 256 5 633 4 1584956
Caisses de dp6ts d'pargne 4 427 4 085 2 729 2 533 Fonds de prvoyance. 1 346 5 125 20702525
Total 7311 9131 35014453
b) Rentes de veuves
Tableau 21
Institutions de pnivoyance Institutions de prvoyance de droit public de droit priv caractristiques
1966 1970 19661970
Caisses autonomes 3 763 4 946 2 280 2 875 Caisses autonomes avec
assurances de groupe 3 272 2 721 2 159 2 759 Assurances de groupe 1 826 2519 3 055 3 631
Caisses de dp6ts d'pargne 2 324 1 868 20022050
Fonds de prvoyance. 667 2 349 1 558 1 675 Total 3732 4903 22352748
Dans les tableaux 20 et 21, on a indiqu en outre les valeurs moyennes des rerites de vieillesse et d'invalidit, ainsi que des rentes de veuves, pour chaque genre de caisse (caract6ristiques).
e. Prestation moyenne en capital par bnficiaire selon le genre du capital Le capital moyen vers en cas de retraite et d'invalidit s'est lev, en 1970, dans les institutions de droit public, ä 150 pour cent de la somme de 1966;
dans les institutions de droit priv, Ja hausse a un peu plus faible. Le capital vers iiun survivant, en 1970, a en moyenne d'un quart plus bas qu'en 1966 dans les institutions de droit public; dans les institutions de droit priv, en revanche, il a de prs de deux tiers plus dev6.
f. Part des cotisations d'employeurs aux cotisations de salaris selon les caractristiques de l'institution de prvoyance
Le tableau 23 montre que, dans les institutions de droit priv, la part des cotisations d'employeurs a baiss en 1970, mais qu'elle reste plus grande que la valeur correspondante dans le secteur public; celle-ci est lgrement monte de 1966 ä 1970.
Prestations moyennes en capital par be'ntficiaire, selon le genre du capital
Tableau 22 Institutions de prvoyance Institutions de prvoyance de droit public de droit priv6
Genre du capital
1966 1970 19661970
1
Capital vers en cas de
retraite et d'invalidit. . 13 384 20 015 7 973 11 174
Capital vers aux survivants 13 398 10 082 8 774 14 469
Total . . . 13386 17811 825412030
Part des cotisations d'employeurs aux cotisations de salarits d'aprs les caracte'ristiques des institutions de prvoyance (nombres d'indice) 1
Tableau 23
Institutions de prvoyance Institutions de pr6voyance de droit public de droit priv caract&ristiques 1966 1970 19661970
Caisses autonomes . . . 163 169 188172
Caisses autonomes avec assurances de groupe . 163 148 255175
Assurances de groupe 198 162 225197
Caisses de dptts d'pargne ................110 127 182151
Total 162 169 227191
'Indice 100 = cotisation de salari.
g. Comptes annuels des institutions de prvoyance; positions des comptes en
pour-cent de la somme brute des salaires
Si l'on compare les positions des bilans de 1966 et de 1970 ä la sonime brute des salaires correspondante, on voit, d'aprs le tahleau 24, que les institutions de prvoyance de droit priv se sont distingues par un dveloppement plus intense que celles de droit public. Chez ces dernires, la part des recettes totales a lgrement augment, bien que les parts des cotisations d'employeurs et de salaris aient diminu; indirectement, cela exprirne l'importarice croissante des autres recettes (intrts).
Comptcs annuels des institutions de prvoyance
Articies des comptes en pour-cent des somrnes brutes des salaires
Pour-cent du salaire Tableau 24
institutions de Institutions de Institutions de privoyancc prvoyance prvoyance de droit public Articies des comptes de droit public de droit priv et de droit priv
1966 j 1970 1966 1970 1966 11970
F
Recettes en tout 26,9 27,2 13,2 16,5 15,8 18,8
- dont cotisations d'em-
ployeurs ......11,4 8,2 6,4 7,0 7,3 8,0
- dont cotisations de
salaris ......7,0 6,8 2,8 3,7 3,6 4,4
Dpenses en tout 14,6 13,7 6,4 8,6 7,9 9,7
- dont prestations sous
forme de rentes . . 11,6 11,0 1,8 2,2 3,6 4,1
- dont prestations en
capital .......1,3 1,6 1,1 1,9 1,2 1,9
Excdent de recettes. . 12,3 13,5 6,8 7,9 7,9 9,1
Fortune nette ......213,4 202,4 69,9 92,0 97,2 115,9
A propos de Ja revision partielle de Ja loi föderale fixant Je r'gime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans (LFA)
Par une requte du 3 aocit 1972, l'Union suisse des paysans et Ic Groupernent suisse des paysans niontagnards ont propos de reviser la LFA et d'amhorer les prestations de la manire suivante:
- Augrnentation de 1'allocation de mnage aux travailleurs agricoles de 60
100 francs par mOiS;
- Relvement des allocations pour enfants aux travailleurs agricoles er aux
petits paysans de 30 s 50 francs cii rgion de plaine et de 35 \ 60 francs en Zone de montagne;
- Re1vcment du montant de base de la limite de revcnu de 12 000 ii
15 000 francs et du supplmcnt par enfant de 1000 i 1500 francs;
- !ntroduction d'une limite de rcvenu gradue, dcux variantes A et B &ant
proposes 4 cct effet 1.
Etant donne que les cantons doivent supporter un tiers des dpcnses occasionnes par Ic vcrscment des allocations dans 1'agriculrurc et sont donc particu1irement inrrcsss wie am1ioration des prestarions, Je Dparrement fdral de l'intricur a dcmand aux gouvcrncrnents cantonaux, par circulaire du 15 septemhrc 1972, de se prononccr sur les proposirions prcircs, avant de leur soumettre, ainsi qu'aux associations faitires de 1'&onomic, des propositions concrtcs. Trois cantons (Nidwald, Appenzell Rh.-Ext., Tessin) n'onr pas pris position. Zurich a rserv son avis, dsirant qu'« un vritahle projer de revision prenanr en considration in nouveau mode de financement « soit soumis pour pravis aussit6r que possiblc; cc canton cstirne, en effet, qu'il y a heu de poser pra1ablemcnt la question fondamenrale de ha dhimitation des comp&ences financires entre la Confdration et les cantons ». La LFA West pas applicablc dans le canton de Gcnvc. On peut ivsiinzcr de ha manirc suivanrc les avis des vingt cantons rcstants:
1. Augmentation de l'allocation de nuiage aux travailleurs agricoles
Dix cantons sont favorables a un reRwcmcnt de h'alhocation de mnage de 60 100 francs; 3 cantons prconiscnr un raux de 80 francs, alors quc 4 cantons rejcttcnt toute augmentation.
A propos de ha limite de revenu gradue, voir RCC 1972, p. 528.
Relvement des allocations pour enfants
Quatorze cantons approuvent un re1vement des allocations pour enfants de 30 ä 50 francs en rgion de plaine et de 35 60 francs en zone de montagne. Cinq cantons se prononcent pour des taux variant entre 40 et 45 francs en plaine et entre 45 et 50 francs en zone de montagne.
Relvement de la limite de revenu
Dix-huit cantons se dc1arent favorables un re1vement de la limite de base de 12 000 t 15 000 francs et du supp1ment par enfant de 1000 ä 1500 francs, tandis qu'un canton propose de fixer le montant de base 18 000 francs. Un seul canton est oppos une augmentation de la limite de revenu.
Introduction dune limite de revenu gradu'e
Q uatorze cantons se prononcent contre 1'introduction d'une limite de revenu gradue et 5 cantons y sont favorables.
Financement
Plusieurs cantons expriment des objections d'ordre financier; quelques cantons proposent que les dpenses supp1mentaires occasionnes par la revision soient prises en charge par la Confdration.
Dix cantons demandent que 1'on rtexamine la rpartition des charges entre la Confdration et les cantons ou que 1'on reprenne la cM de rpartition de 1'AVS (trois quarts Confdration, un quart cantons) '.
Prob1mes d'appliccition
AVS. Dtermination du revenu cinnuel moyen en ccis de modificcition du genre de rente et des bases de ccilcul, compte tenu du revenu de 1'cictivit6 lucrative de 1'epouse 2
(Prcisions ii propos des Nol 119 et 120 de la circulaire III concernant 1'application de la 8e revision de 1'AVS dans le domaine des rentes, du 6 dcembre 1972; caicul et fixation des nouvelies rentes AVS et Al.)
En appliquant la rg1e particu1ire du No 120 de ladite circulaire, on tiendra compte de ce qui suit:
1Aux termes des articles 18 et 19 LFA, les dpenses sont actuellement supportes raison des deux tiers par la Confdration et de un tiers par les cantons.
2Extrait du Bulletin de l'AVS No 51.
Au cas oj l'on a biff6 nagure, pour Ja fixation de Ja rente remplace depuis lors par une autre rente, les annes de cotisations les plus mauvaises, on doit se demander quelle dure de cotisations de l'poux est dterminante (avec ou sans ces annes les plus mauvaises).
Mme dans les cas oi l'on a pu, pr&demment, biffer les ann&s de cotisations les plus mauvaises (il s'agit de rentes qui avaient & fixes, jusqu' la 8e revision, sur la base d'une cotisation annuelle moyenne), on se fondera, pour Je caicul du revenu annuel moyen de l'pouse, sur la dure entire de cotisations du man, y compris donc ces annes biffes. Cette dure entire de cotisations a l'origine, fixe dans Ja d&ision de rente parmi les mdications concernant la cotisation annuelic moyenne.
Etant donn que les taux pour le supplement d'invaliditt ont & modifis au 1er janvier 1973, mais que les anciens taux restent valables pour les rentes en question (cf. N0 VhS des dispositions transitoires du RAI du 11 octobre 1972), les nouvcJles tables ne pcuvent 8tre utilises pour Je calcul du revenu annuel moyen d&erminant, y compris cc suppJment d'invalidit (s&ic de tables III). On procdcra donc comme suit:
Tout d'abord, Je revenu annuel moyen de l'pouse, caJcul d'aprs Ja rgJe sp&iaJe, sera major du pourcentage (ancicn, et äjä d&erminant jusqu'ici) du supplment d'invalidit, et Je rsultat sera ajout au revenu annuel moyen de l'poux. La sommc sera alors, eventuellement, arrondie i la valeur suprieure Ja plus proche figurant dans ]es tables (srie de tables II a, ou multiple de 600 le plus prochc, en arrondissant vers Je haut, seJon sric de tables II b).
Rapports de conträles d'employeurs, journclux relatifs aux crances irrcouvrab1es, dcisions de rduction et de remise 1
Scion les dispositions du RAVS et les instructions administratives valabJes jusqu'ici, les caisses de compensation 6taient tcnues d'envoyer spontan&nent l'OFAS les journaux relatifs aux cranccs irrcouvrabJes et de Jui communiquer les dkisions de rduction et de remise des cotisations. Quant aux bureaux de revision, ils devaicnt remettrc aux caisses les rapports sur les contr61es d'employeurs.
Les prcscriptions concernant Ja communication de ces documcnts ont abrogcs par Ja huitime revision de 1'AVS. Les caisses de compensation et bureaux de revision n'auront donc plus d envoyer spontane'ment 1'OFAS les dossiers en question.
En sa qualit d'autorit de surveiJiance, J'OFAS, se fondant sur J'article 209, 3e alina, RAVS, se rscrve le droit de r&lamer en tout temps, aux bureaux
Extrait du Bulletin de 1'AVS No 49
de revision les rapports de contr61es d'empioyeurs, et aux caisses de compensation les jourriaux et les dcisions, avec pices justificatives, ä des fins de contrle supp1mentairc.
Les instructions aux bureaux de revision sur I'excution des contrles d'ernployeurs, valables depuis le 1 janvier 1967, ont adaptes ä la nouvelle Situation juridique.
Al. Reconnciisscrnce du personnel chcirge de 1'application de mesures pdago-thrapeutiques
Tant qu'il n'existe pas de directivcs particulircs cc sujet, les sp&ialistes qui appliquent des mesures pdago-thrapeutiques (par exemple les 1ogopdistes et rducateurs de la dyslexie) sont considrs comme reconnus dans l'AI s'ils satisfont aux prescriptions cantonales touchant l'exercice de leur profession (art. 26 bis LAI). Cette condition est rpute remplie par les personnes qui appliquent de teiles mesures sous la responsabilit d'une &ole sp&iale reconnue et sont r&ribues par eile. Dans les autres cas, les commissions Al doivent dernander l'avis de l'autorit cantonale comptente avant de rendre un prononc dfinitif. Pour viter des malentendus, dies fourniront ä cette autorit des indications pr&ises sur le genre de mesure ä appliquer. S'il n'existe pas de prescriptions cantonales pour l'exercice de la profession Cli question, les commissions Al doivent s'assurer que la personne ä laquelle on veut confier i'application de la mesure satisfait aux exigences de la profession (par exemple en contr6lant les certificats d'tudes, en se renseignant auprs des services d'inspection des koles spkiales, des autorits cantonales charges de l'instruction publique ou de la sant publique).
Si la question des honoraires n'est pas rgle, les commissions Al inviteront le sp&ialiste en question i se mettrc en rapport avec l'OFAS.
Les numros marginaux 214 et 215 de la circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation denieurent valables pour l'application des mesures mdicales.
1Extrait du Bulletin de 1'AI No 152.
EN BREF
Commissions Al En 1972, lcs commissions Al ont trait, au total, et offices 160 947 affaires d'AI, plus 3709 demandes de bnfi.- regionaux en 1972 ciaires de rentes de vieillesse qui sollicitaient une alloca-
tion pour impotent. Ort a atteint ainsi un nouveau nombre record des affaires traites: il y en avait 155 721 en 1971, il y cii a eu 164 656 en 1972, soit 8935 de plus. Le nornhre des cas en suspens a quelque peu augment aussi, il s'lve ä 25 860 contre 24 557 l'anne prcdente. Le gros chiffre que reprsente le total des cas encore i liquider parait surprenant; il se rduit quelque peu, cependant, si Von fait abstraction des 7561 cas qui ont prsents par des assurs domicilis h l'&ranger, et qui n'taient pas encore traits ä la Ein de l'exercice. Dans des cas de cc genre, les circonstances particulires imposent des critres tout diffrents des critres habituels. Le volume de travail incombant aux diverses commissions Al varie, bien entendu, trs fortement d'un canton ä l'autre. Ainsi, les « gants » Berne et Zurich ont trait plus de 20 000 affaires, tandis que Nidwald Wen avait que 550.
Les offices rgionaux Al ont repris 9133 dossiers de l'anne prcdente et en ont ouvert 14 942 nouveaux en 1972. En tout, ils ont 1iquid6 14 424 dossiers, si bien qu'il ne restait, la Ein de l'anne, « que » 9651 dossiers encore a traiter. Parmi ces derniers, on en con-ipte 4409 uniquement pour des cas de surveillance. En 1972, les offices rgionaux ont liquid 555 dossiers de plus que l'anne prcdente; le nombre des dossiers ouverts a augment, mais cet accroisscment est di entirement aux cas de surveillance.
Cc qu'il s'agit de souligner ici, c'est l'envcrgure que l'AI a prise au cours des dernires annes; il convenait de rappeler en outre la rpartition ingale des chargcs entre les organes, qui rsulte de la grande diversit des conditions.
Service de repas Le service des repas joue un r6le important parmi les pour les autres services ambulants organiss en favcur des perpersonnes 3g&s sonnes iges. Celles-ci peuvent, grace ä lui, rccevoir rgu-
lircmcnt des mets rpondant leurs bcsoins lorsque, pour une raison quelconque, elles ne sont pas en mesure de cuire elles-mmes leurs repas. En Suisse, cc service existe dans de nombreuscs localits; il exige, bien entendu, une bonne organisation et, pour ses dbuts, une planification consciencieuse. Le « Kuratorium Deutsche Altershilfe » a rkemment publi, sous le titre « Essen auf Rädern - Möglichkeiten der Rationalisierung in
Zubereitung und Verteilung »‚ une brochure de 64 pages, oi sont abords les divers problmes qui se posent dans cette brauche d'activit sociale: ncessits dict&s par la physiologie de la nutrition, mthodes de prparation et de conservation des mets (notamment les systmes Nacka et conglation), possibilits de rationalisation dans la prparation des plats et dans leur distribution, questions financircs, engagement du personnei, exemples de collaboration entre autorits et institutions prives, etc. Ceux qui ont i s'occuper de teiles questions trouveront, dans cette pubhcation, des id&s intrcssantes.
Films sur les Les mesures prises en faveur des personnes ges exigent, problmes de de plus en plus, un personnel qualifi, mais aussi de la vieillesse nombreux aides bnvoles. Les communes, les cantons,
les offices chargs de la planification urbaine ou rurale, les politiciens, les commissions de construction, etc. doivent, eux aussi, s'occuper de problmes de la vieiliesse. Le film est un des moyens qui permettent de donner i tous ces intresss les informations voulues sur cc domaine, en particulier sur les ccuvres entreprises en faveur du troisime äge. La section de planification de la vieillessc, qui fait partie du comit cantonal zurichois de la fondation « Pour la Vieillessc »‚ a eu le rncrite de publier un rpertoire des films consacrs s ces problmcs, et quc l'on peut buer dans notre pays. Ges films ne sont pas tous faits pour &re prscnts s des personnes ges; quclques-uns peuvent cependant ftre rnontrs des socits et runions, dans des homes de vicillards, etc.
Le rpertoire en qucstion donne toutes les indications utiles sur ces films: Nom du commettant et du rgisscur, ann& er heu de production, scnario, camra, musique, acteurs, d&aiis techniques (format, dure, langue, couleurs, etc.), conditions de location. Ii donne ga1emcnt un sommaire de chaque film et indique les thmes dvelopps, de manire i faciliter une discussion vcntuelle. Les films sont classs d'aprs les sujets suivants:
- Le vicillissement; la personne son travail, sa mise ä la retraite;
- Les probImes de la vic au troisimc ge;
- Les bogements pour la vicillesse er cc qu'ils offrent;
- Les services mdicaux et autres soins organiss pour les personnes ges;
- La mort.
Le catabogue est en vente pour Ic prix de 10 fr. auprs du Comit6 cantonal de la fondation « Pour la Vieilbcsse »‚ Forchstrasse 145, 8032 Zurich.
lJne p&ition Deux organisations faitires de travaibbeurs 6trangers, des travaihleurs l'Asociaci6n de Trabajadorcs Emigrantes Espafioles en trangers Suiza et la Fedcrazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera, ont pr~sent6 au Conseil fdrab, le 29 novembre 1972, une p&ition portant 73 975 signatures, qui concerne la prvoyancevieibbesse, survivants et invabidit6. Les autcurs de cette p&ition soutiennent la solution qui avait & propose par b'initiativc du Parti du travail, soumise
depuis lors ä la votation populaire. Ils requirent, d'autre part, la participation active des travailleurs etrangers au dveloppement de Ja prvoyance professionnelle obligatoire. Le Conseil fdra1 a &udi cette requte Je 24 jarivier 1973 et a rpondu le 29 janvier. Le peuple et les cantons ayant nettement rejet I'initiative du Parti du travail lors de ladite votation, le 3 d&embre 1972, il n'y a plus de raison, selon lui, de reconsidrer les divers points du systtne propos par les deux associations. D'autre part, on s'efforcera de tenir compte quitablement des intr&s -dignes de protection -des travailleurs &rangers dans Ja prvoyance professionnelle obligatoire. Le Conseil fdral a d'ailleurs djs pris plusieurs d&isions dans ce sens; il renvoie en outre aux travaux de Ja Commission fdrale consultative pour Je problme des &rangers.
INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES
AVS
Postulat Nanchen Mme Nanchen, consei1lre nationale, a demand6, dans son du 4 octobre 1972 postulat (RCC 1972, p. 614), que les assurs aient la possi-
bilitt de se faire verser leur rente de vieillesse AVS avant ou aprs J'ge fixd actuellement par Ja Joi. Dans une r6ponse d&ailhe, du 19 fvrier 1973, Je Conseil fd&aJ a dfclar cc sujet:
L'ge dit de la retraite, soit celui ouvrant droit ä Ja rente de vieillesse, est fix aujourd'hui dans J'AVS ä 62 ans pour les femmes et s 65 ans pour les hommes. Depuis 1969, Ja Joi offre Ja possibiJit d'ajourncr d'une annc au moins et de cinq ans au plus Je dbut du versement de Ja rente de vieillesse, Ja rente diffrie &ant dans cc cas majore de Ja contre-valeur actuarielle de Ja prestation non touchie durant cette priodc. Ii en rsulte ainsi, en moycnne, les mmes dpenses, que Je dbut de Ja rente soit remis ä plus tard ou non.
On peut dire qu'ä certains 6gards, Ic probJme de J'ge mobile de Ja retraite sous J'aspect d'un dbut anticip de la rente a aussi fair J'objet de discussions lors de Ja 8erevision de J'AVS. Nous avons relev dans le message y relatif du 11 octobre 1971, sous Je chiffre 343.5, que Ic probJmc n'tait pas urgent, surtout si on Je considre dans Je cadrc gnraJ d'une privoyance-vieillesse, survivants et invaJidit. C'est cc qui nous avait incits ä diff&er alors provisoirement la prise cii considration des requtes prscntes en Ja ma-
tiere.
Le nouvel arricle 34 quater de la Consritution fdrale ayant 6t accept par le peuple et les cantons, on peut dsormais se faire une id6e pr&ise quant aux principes dont il faudra s'inspirer en vue d'am€nager, selon la conception bien connue dite des « trois piliers '>, la prvoyance-viei1Iesse, survivants et inva1idit. Ii reviendra dsormais ä l'assurance Udrale (premier pilier) de couvrir dans une mesure approprie les besoins vitaux, et ä la prvoyance professionnelle pour les salaris (deuxime pilier) de fournir ce qui manque afin de maintenir de faon adquate le niveau de vie antrieur. Premier et deuxime piliers devraient de la sorte conconrir un rsultat harmonieux. Toute modification du systeme de rente propre ä 1'assurance f6drale, par exemple en matire d'ge de la retraite, aurait ncessairement des rpercussions sur la prvoyance professionnelle.
Jusqu'ici, il a &‚ somme toute, trs peu fait usage de la possibilit d'ajourner la rente. Une chose est routefois certaine, c'est que les discussions qui ont heu dans certains pays voisins, oj les conditions sont comparables aux n&res, et que les solutions qU'On y envisage prouvent quelle importance les personnes exerant une activit lucrative donnent au prob1me de la fixation et de l'abaissement de l'ge de ha retraite. On ne saurait en effet contester qu'une partie des personnes actives d'un cerrain äge se sentent - et sont aussi prmaturt.ment uses en raison des exigences sans cesse croissantes de la vie professionnelle. La statistique des rentes Al confirme en queique Sorte cet &at de chose, puisque sur ha totilitd des hommes bnficiant d'une rente Al, environ 22000, soit presque 42 pour cent, etaient äg6s en 1969 de 60 ä 65 ans.
La solution qui ä prcmire vue sembierait aller de soi consisterait, par analogie ä l'ajournement des rentes, ä donner la facult tant aux hommes qu'aux femmes de bnficier de la rente de vieillesse ä partir de l'ge de 60 ans; la rente dont le dhut serair ainsi avanc devrait cependant subir une rduction egale ä la contre-valeur actuarielle des prestarions perues et des cotisations perdues durant la p&iode d'anticipation. Cela correspondrait au systme de ha rente anticipe proprement dir, n'imphiquant aucune dpense suppkmentairc. Suivant les rglementarions envisag&s et dans le cas d'une dure d'anticipation de cinq ans par exemple, il faudrait compter avec une rduction de 30 ä SO pour cent de la rente. Mais alors, il faut en convenir, de teiles rentes ne seraient plus gure attrayantes; en effet, on ne pourrait que difficilement atteindre encorc l'objectif qu'on s'&ait propos, en introduisant ha rente anricip6e, ä savoir donner i'assur la possibilit d'abandonner avant le temps prvu son activin lucrative. II en rsulterait de plus certaines difficuits de dmarcation par rapport ä l'Al, du fair que les rentes de vicillesse anticipes -de montant modeste -ne pourraient
gure remplacer les rentes Al. De mme, il serait difficile d'aninager des liens satisfaisauts avec le rgime des prestations comp1mentaires.
lJne baisse gnrale Je l'ge Je la retraire /i 60 ans pour hommes et pour femmes aurait en revanche de graves rpercussions financires, ainsi que le confirment les chiffres cidessous (dpenses compte tenu des äges de retraire actueIs Je 65 er Je 62 ans 100 Ob)
R/percussions financires rnoyennes
Modificarion des Al AVS AVS + Al
- dpenses + 22 0/ -20 1/o + 16°/s
- raux de cotisations 30 0/0-15 o + 25 /o
- contributions dues par
les pouvol rs pohl ics 1 1 22 0/-20 0/-F 10 54
Ges donnes numoriques s'appiiquent aux conditions statiques et dynamiques, et pour autaur que la rente Je vieillesse puisse &re revendique d'une manire gen4rale ä partir de 60 ans, que l'obligation de cotiser prenne fin /s cc mme ige er que le niveau de rente demeure inchang/. A la suite de la 8e revision de l'AVS, les dpenses annuelles totales de l'AVS et de l'Al augrnenteront jusqu'ä atreindre environ 10 milliards en inoyenne pour la priode finaucire de 1973 /i 1982 selon le modle statique de calcul (indice des salaires AVS de 500 points s partir Je 1975) et les cotisations globales, dsormais de 8,6 pour cent des salaires, passeront ensuite ä 9,4. Cc sont les cotisations totales dues par les assurs et les einployeurs pour l'ensemble Je i'AVS er de l'AI qui feraient l'objet ici de la plus forte augmentation, savoir un quart, puisqu'ii conviendrait non seulement de financer des d6penses accrucs, mais aussi de conspenser la pertc de cotisations affrente aux assurs de 60 ans et plus. Quant ä la diminution des dpenses de l'Al, eile s'expliquc par le fair que la rente de vieillesse se substituerait ä la rente Al d~iä ä partir de l'gc de 60 ans. Les dpenses suppldmentaires indiques plus haut sous forme dc pourcentages pour la totalite des deux rigimes AVS et Al pourraienr, le cas &hanr, etre quelque peu rduites en fixant par exemple pour les hommes ct pour les feinmes i 65 ans l'i.ge ouvrant un droit absolu aux rentes Je vieillesse, avec toutefois la possibilit d'entrer plus t6r en jouissance Je la rente sons rdserve Je certaines condmtions restrictivcs (par exemple, abandon de route activit lucrative). On ne saurait eis revanche esprcr une r6duction
1Compte tenu de la participation actuelle (AVS: 75 des dpenses er /s partir de 1978; Al: /s des drpenses).
quelconque des dpenses d'un ajournement facultatif des rentes, rnme si cclui-ci est tol& de 60 ä 70 ans, car personne Wen fera usage aussi longtemps que l'assurarice n'offrira pas une contre-prestation adquate.
D'autres problmes, pas moins importants et d'un autre ordre, se posent encore, parmi lesquels nous mentionnerons i'obligation de verser des cotisations une fois dpass l'ge donnant droit la rente, le jeu combin de l'AVS et de l'AI dans la zone-limite de 60 ä 65 ans, le droit des poux ä la rente dans le cas d'une rente anticipe assortie de conditions restrictives, sans omettre la question des rpercussions sur 1'&onomic et en particulier sur le march6 du travail.
Cependant, on ne saurait traiter de tels prob1mes sans dire un mot des consquences que ces mesures pourraient avoir sur le rgime de la prvoyance professionnelle obligatoire (deuxime pilier). A Wen pas douter, il serait ncessaire d'instaurer aussi sur cc point une coordination plus ou moins pousse avec le premier pilier, cc qui ne manquerait pas d'entrainer certaines rpercussions d'ordre financier ou autre. Seule une &ude fouille de la question devrait permettre de dire si des solutions acceptables peuvent 8tre envisages pour la prvoyance professionnelle.
Nous esprons avoir clairement montr, ä l'aide des considrations ci-dessus, qu'en postulant l'abaissemcnt de l'ge de la retraite, on soulive toute une srie de questions. Cette mesure impliquerait pour l'AVS et l'AI des modifications de structure d'une grande port&, quelle que soit la solution choisic. On ne pourra ds lors songer ä raliser I'ide centrale du postulat en cause que lorsque l'AVS et l'AI fcront l'objet d'une revision importante. Toutefois, il faut par ailleurs, dds aujourd'hui, relever qu'un rdgime d'assurance gdndrale et obligatoire est dans I'impossibilitd de satisfaire jusqu'au moindrc des ddsirs et besoins individuels, des limites lui dtant imposdcs tant sur le plan financier qu'administratif.
Nous estimons dds lors qu'il conviendra de faire examiner i'ensemble du probldme par la Commission fdddrale de l'AVS/ Al. Une fois les travaux terminds, nous ddciderons si et quel moment il est ä propos de soumettrc aux Chambrcs un projet en vue de rnodificr la loi.
Assurance-invaliditd
Postulat Gerwig Le Conseil fdddral s'cst prononcd par dcrit, le 19 fdvricr, au du 19 ddccmbrc 1972 sujet du postulat Gcrwig (RCC 1973, p. 25). L'autcur de cette intervention avait demandd s'il ne scrait pas indiqud de ddfinir dans la loi (art. 9, 1eral., LAI) les obligations de 1'AI dans les cas de mesures de rdadaptation appliqudes ä l'dtrangcr. Voici, dans 1'esscntiel, cc qu'a rdpondu le Conscil fdddral:
En tant qu'assurance populaire gdndrale et obligatoire de la Confdddration, l'AI a un champ d'application particulidrement lid au territoire national et ä l'dconomie du pays, d'oi
il rsulte, notamment, que les mesures de radaptation ne sont accor&ies, en principe, qu'en Suisse.
Les mesures appliques ä 1'&ranger en faveur d'assurs domici1is en Suisse ne sont prises en charge par 1'AI, ä titre de prestations exceptionnclles, que si leur ex&ution l'6tranger est rdellemcnt ncessaire. Scion la jurisprudence, cette condition est remplie lorsquc la mesure, ä cause de sa raret6 ou de son caractre spcial, ne peut pas ou pas encore, objectivement, &re appliqu& en Suisse. Le prsent postulat demande que la loi ellc-mme prvoie dgalement qu'en cas de dpart d'un mdecin pour 1'&ranger, 1'assurancc prenne en charge la Suite du traitement en assumant au moins les frais qu'aurait occasionns ce traitement en Suisse. Ii s'agit Iä de cas spciaux qui resteront probablement trs rares.
La jurisprudence du TFA se rapporte des cas particuliers et ne semble pas encore assez constante pour empcher de futures modifications. Une prise en charge des frais par 1'AI peut se justifier dans des cas particuliers lorsqu'il s'agit d'une intervention ayant une portc assez considrab1e et si la confiance de 1'assur envers le mdecin traitant influence d'une manire d&erminantc le rdsultat du traitement. Une telle prise en charge est galement possible lorsque I'intervcntion prvue, cffectu& ä l'tranger, prsente sensiblement moins de risques qu'en Suisse. L'cx&ution de la mcsure ä l'tranger doit cependant &re objectivement motive. On ne peut prendre en considration des arguments subjectifs.
Le Conseil fdral est d'avis que le but fix par le postulat peut &re atteint, dans le cadre des dispositions en vigucur, par la pratiquc administrative. Toutefois, il est prt ii examiner, l'occasion d'une prochaine revision de 1'AI, si le droit de l'assur pourrait &re prcis6 dans la loi ou Ic rglemcnt et s'il y a heu de prvoir, dans certains cas sp&iaux, une prise en charge des frais jusqu' concurrence des dpcnscs qui auraient & occasionn&s par un traitement en Suisse. »
2e pilier
(prvoyance
professionnelle)
Postulat Brunner Dans sa rponse &rite, du 21 fvricr, au postulat Brunner du 13 d&embrc 1972 (RCC 1973, p. 70), le Conseil fdral, voquant les modes de financement possibles de la prvoyance professionnelle, a dit notamment cc qui suit:
« Dans la phase initiale d'une nouvelle assurance-pensions, il s'agit, si l'on apphique le systme de la capitalisation, non seulement de couvrir les d6penses courantes, mais aussi de constituer des rserves. C'est pourquoi, dans cette phase, les cotisations n6ccssaires dans Ic systme de rpartition des dpcnses sont infricurcs ä cehles qu'cxige Ic systmc de la capitahisation. Mais ä cet avantage correspond un inconv& nicnt: les cotisations du systme de rpartition vont en augmentant en gnral pendant longtemps, alors que les cotisa-
tions du systmc de la capitalisation pcuvent tre maintenues plus ou moins au mme niveau selon l'volution &onomique. Dans la phase de plein effet d'une assurance-pensions, la diffrence entre les cotisations d'un systme de financement a haut degre de capitalisation et celles d'un systme de rpartition se rduit au rsultat de la soustraction « taux annuel d'accroissement des salaires moins taux d'intrt effectif '. Si ce taux d'intrt est plus elev que le taux d'accroissement des salaires, les taux de cotisations du sysrme de capitalisation sont infrieurs is ceux du systme de la rpartition; si les conditions sont inverses, c'est le contraire qui se produit. Au cas oi, de manirc permanente, le taux d'accroissement des salaires serait sembiable au taux d'intrt, alors seulement les taux de cotisations seraient les mmes pour les deux systmes. C'est donc une question &onomique que de savoir laquelle de ces variantcs se ralisera. Nul West en mesure de prvoir quel est le cas qui se produira h la longue. II se pourrait bien qu'au cours des annes intervienne, ä tour de r61e, chacune des trois possibilins.
Les considrations qui prcdent valent pour l'volution dans l'ensemble du pays, c'est-i-dire pour un cas oi la p6rennite des effectifs peut tre suppose; dies ne doivent pas, sans plus, &re appliqu&s ii l'volution d'une caisse de prvoyance particulire. Pour une teile institution, on doit se demander en outre si, au cours des anncs, il faut avoir recours ou non, en tout ou en partie, ä la fortune pour faire face aux obligations ligales. En effet, si les effectifs d'une institution de prvoyancc diminuent, ou si la caisse est menac& de liquidation, il faut employer en tout ou en partie le capital accumul. En pareille occurrence, la situation dans le domaine des cotisations se modific au profit du systme de la capitalisation.
Ces considrations constituent aussi une rponse ä la question pose par l'auteur du postulat au sujet d'une vo1ution dynamique des revenus. En effet, l'volution statique se distinguc de l'volution dynamique par l'intensit de l'accroissement des salaires, et nous avons dj montr l'importance de cette intensit.
Selon le choix du systme de financement, la formation de capital dans la prvoyance professionnclle est plus ou moins importante; on ne saurait faire des plans cc sujct sans tenir compte de la formation de capital dans l'ensemble de i'conomic. Lors de l'lahoration de la lgislation sur la prvoyancc professionnelle obligatoire, le Conseil fdral veillera ä cc qu'il soit dment tenu compte de cc problme. Ainsi, dans les circonstances actuelles, on ne voit gurc pourquoi les grandcs caisses de Pension publiques, qui, en rgle gnralc, remplissent la condition de prennit, dcvraicnt &re gres d'aprs le systme de capitalisation pur. Ii a dj tenU compte de cc fait dans les principes proposs par la Commission fdrale de l'AVS/Al et cornments dans le rapport du 25 septcmbre 1972. En outre, certaines composantes des dpenses,
notamment Ja cornpcnsation du rcnchiissemcnt, doivent btre finances selon le systme de la rpartition. Les caisses d'entreprise qui, selon leur nature, ne remplissent pas, en rgie gnra1e, Ja condition de prennit ne peuvent garantir financirement leurs obligations qu'en appliquant Je systme de la capitalisation.
Mais, en appliquant ce systme, on a diverses possibilits d'influencer la formation de capital conformment aux circonstanccs et de corriger les effets ion souhaitables du systme.
INFORMATION S
Groupe de travail Dcpuis Je 1er juillet 1972, la Centrale de compensation s'cst Centrale/OFAS substituc aux caisses AVS pour fornier ]es numros d'assurs,
tablir les certificats d'assurancc )CA) et ouvrir les comptcs individuels (CI). Grace ii son registre central, eile a converti Ja majeure partie des rentes en cours lors de la 8e revision, et il est certain qu'elle devra rcidiver l'occasion des prochaines adaptations des rentes. L'intervention accrue de la Centrale dans les filires administratives impliquc une collahoration plus &roite quc par Je passe avec l'OFAS. Aussi a-t-il dcid de constituer un gronpe de travail charg de Ja planification des travaux importants er de l'&ude des aspects techniques des problmes relatifs aux rentes, i la tenue des tegistres centraux et /i Ja comptabilin. Cc groupe a dj/i tenu ses prcmires sances sous Ja direction de M. C. Crevoisier, de J'OFAS. 11 a mis son effort principal sur les am!iorarions ii apporter dans cc domaine CA/CI (refonte de ccrtaines communications aux caisses, acclration du travail, liquidation des cas en suspens, etc.) II a galement &udi le contcnu et les dispositions d'unc formule nouvellc, pouvant 8tre traite par Je Jectcur optique et contenant tous les lmcnts n/cessaircs i Ja misc i jour continuc du registre des rentes.
Allocations familiales Le 5 dccmbre 1972, Je Conseil d'Etat a dicid de rduire,
dans le canton partir du 1er janvier 1973, de 2 ä 1,7 pour cent des salaires de Blc-Campagne Je taux de Ja contribution due par les employeurs ä Ja caisse cantonale de compensation pour ailocations familialcs.
Rpertoire d'adresses Page 13, caisse de compensation 46, Cafetiers:
AVS/AI/APG L'associatinn fondatrice prend, cii alicmand, Je nom de Schweizer Wirteverband.
Le nom franais de la caisse et de 1'association fondatrice (Fdration suisse des cafetiers, restaurateurs et h6teliers) ne change pas.
Fonds de Au cours du second semestre de 1972, des capitaux des fonds compensation de compensation AVSIAIIAPG ont pu &rc placs fermes, AVS/AI/APG pour une somme de 326,4 millions de francs, dont 88,9 millions (27,2 114) provenaient de rembourscments et d'amortissements de prts.
Au cours de la priode considre, le volume des placements fermes a & influenc par le versement, en scptembre, aux rentiers de l'AVS et de l'AI de l'allocation unique destine ä compenser le rcnchrissement et par la rserve de liquidits d'un montant de 700 millions de francs, en chiffre rond, qu'il a fallu constitucr pour financer les prcstations augmcntes lors de l'cntre en vigucur de la 8e revision de la loi fdrale sur l'AVS. Il &ait en effet nccssaire de prendrc ces mcsurcs de pr&aution, &ant donn6 que tant les contributions augmcntcs des pouvoirs publics que les cotisations des assurs et des employcurs nouveliement fix6cs ne commenceront d'affluer qu'au mois de mars 1973, tandis que les prestations major&s dcvaient &rc payes ds le dbut de l'annc.
Les placcmcnts effectus au cours de cc dernier semestre et Icur pourccntage, rpartis entre les diffrentcs catgories d'empruntcurs, donnent Ic tabicau suivant: Cantons 27,0 millions de francs (8,3 ob), communes 50,5 millions (15,5 0/0), corporations et institutions de droit public 19,0 millions (5,8 0/), centrales des iettres de gage 172,4 millions (52,8 0/o) et banques cantonales 57,5 millions (17,6 °/o). Les pouvoirs publics (cantons, communes et corporations et institutions de droit public) ont rcu ensemble une somme de 96,5 millions de francs, soit une quote-part de 29,6 Ob.
Les prts et les srics de lettrcs de gage &hus au cours de cc second semestre s'ivent ä la somme de 208,5 millions de francs, dont 39,4 millions ont &6 rcmbourss et 169,1 millions ont fait i'objet de convcrsions aux nouvelies conditions du moment.
L'enscmblc des capitaux placs fermes s'levait 8067,0 millions de francs au 31 d&cmbrc 1972; en voici la rpartition: Confdration 172,0 millions (2,1 °/o), cantons 1187,4 millions (14,7 0/o), communes 1262,2 millions (15,6 Ob), centrales des lettrcs de gage 2291,2 millions (28,4 Ob), banqucs cantonales 1563,3 millions (19,4 °bo), corporations er institutions de droit public 174,8 millions (2,2'0/o), entrcpriscs scmi-pubhiqucs 1226,1 millions (15,2 Ob) et obhigations de caisse 190,0 millions (2,4 11/o).
Le rendcment moycn des nouveaux piacements du second semestre est de 5,26 II/o contre 5,11 /o au prcmicr semestre.
Le rendement moyen de tous les capitaux placs fermes fin 1972 est de 4,38 0/, contre 4,23 0/ ä f in d6cembre 1971.
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arre't du TFA, du 31 aoat 1972, en la cause 0. D. (traduction de 1'allemand).
Article 23, 4e a1ina, RAVS. La taxation fiscale passe en force ne lie pas le juge des assurances sociales quant au point de savoir si 1'avantage &onomique reprsent par une remise de dette constitue ou non le gain d'une activit6 lucrative. (Considrant 2.)
Article 4 LAVS. L'avantage &onomique reprsente par une remise de dette ne peut pas äre, d'une manire gn&aIe, considr comme un gain d'une activit lucrative. II ne peut 1'tre que s'il est la contrepartie d'une activit habituellement rmun&e exerce par le dbiteur au profit du crancier qui renonce ä sa dette. (Consid&ant 3.)
Articolo 23, cpu. 4, dell'OAVS. La tassazione fiscale passata in giudicato non vincola il giudice delle assicurazioni sociali che deve giudicare la questione, se il uantaggio economico risultante dal condono di un debito debba valere come una attivitc lucrativa o no. (Considerando 2.)
Articolo 4 della LAVS. II vantaggio economico risultante dal condono di un debito non pub essere considerato generalmente come reddito proveniente da un'attivit lucrativa secondo il diritto dell'AVS. Pub esserlo, inuece, soltanto se rappresenta la controprestazione per un'attiuitd abitualmente retribuita esercitata dal debitore nell'interesse dcl creditore rinunciatario. (Considerando 3.)
0. D. est d&aillant en denres alimentaires. L'autoritd cantonale IDN a communiqu la caisse de compensation qu'il avait tir de son activit6 indpendante un gain de 51 854 francs en 1965 et de 20322 francs en 1966. 0. D. a recouru contre la dcision
Je cotisations de la caisse de cuinpensarion, &ablie pour les annes 1968 et 1969. Ii a fair vaioir que les chiffres communiqus par le fisc comprenaienr une remise de dettes de 62 000 francs que son fournisseur principal lui avait concde. En droit fiscai, cette sorome avait tt taxte comme revenu, mais en raiit, eile ne reprsentait pas un gain disponible. La commission canronale de recours a rejete le recours. 0. D. a dfr6 le jugement cantonal au TFA, qui a admis le recours de droit administrarif pour les motifs suivauts:
... (Consid&anr concernant la comprence.)
a. Selon i'arricle 23, 1er a1ina, RAVS, il incombe aux autorits fiscaies cantonales d'&ablir le revenu d&erminant le caicul des cotisations. Ces autorits communiquenr le revenu ä la caisse de compensarion en se fondant sur la taxation passe en force de l'IDN, ainsi que le capital propre engag6 dans I'entreprise en se fondant sur la taxation passe en force de l'impöt cantonal. Les caisses de compensarion sont li6es par les donnes des aurorirs fiscales cantonales (art. 23, 4e ah, RAVS).
Conformmenr i ces prescriptions, et selon la jurisprudence constante du TFA, route taxation fiscale pass& en force est prsume correspondre ä la ra1it. Cette prsomption ne peut &re renverse que par des faits prcis. Le juge des assurances sociales doit en principe se borner dire si les d&isions de la caisse de comperisation sont coriformes ä la loi. II ne peut s'&arter d'une taxation fiscale passe en force que si cette dernire contient des erreurs manifestes et dciment prouves qui peuvent &re corriges d'embi&, ou lorsqu'il s'agit d'appr6cier des faits sans imporrance du point de vue fiscal, mais d&isifs en matire de droit des assurances sociales (ATFA 1969, pp. 136 et 145; 1968, p. 42; RCC 1970, p. 379; 1969, pp. 60 er 690 ss, ainsi que ATF 98 V 18; RCC 1972, p. 551).
b. La quesrion de savoir si une recette donne doit &re considr& ou non comme le revenu d'une acriviu lucrative au sens du droit de 1'AVS est ici un point sans imporrance au regard de 1'IDN, mais d&isif en matire de droit des assurances sociales. En effer, la marire imposable selon l'IDN West pas identique ä celle de l'AVS. Sont soumis ä 1'IDN, aux rermes de 1'article 21, 1er alin&, AIN (arrt sur l'IDN), le revenu global du contribuable, tir d'une activit lucrative, le rendement de la fortune ou d'autres sources de revenu, en particulier celles numres sous lertres a ii f (cf. ATF 96 1 657). Les cotisations d'assurances sociales, des, ne sont dues que sur le revenu provenant d'une activit6 lucrative. Vu la teneur de l'arricle 21 de l'AIN, le recourant ne pouvair, dans la procdure fiscale de r&lamation, metrre eis cause la quesrion de savoir s'il s'agissait ou non d'un revenu d'une activit lucrative. Cetre question &ait en effer sans imporrance pour 1'issue de cette procdure. Ainsi, le fair que 1'avantage tir de la remise de dettes air &6 soumis ä l'AIN ne prjuge pas la qualification de cet 1menr de la taxation en marire de cotisations cf. par analogie ATF 97 V 30, 96 V 61; ATFA 1966, p. 208).
a. Les cotisations des assurs exerant une activit lucrative sont calcules en pour-cent du revenu provenanr de 1'exercice de toure activit6 dpendante ou indpendante (art. 4 LAVS). Selon la jurisprudence, il faut englober dans les rcvenus provenanr d'une activite lucrative, en vertu des articles 4 LAVS et 6, 1cr alina, RAVS, ceux que l'assur tire d'une activit er qui augmentent ainsi sa capacit &ono mique (ATF 97 V 28). L'articie 6, 2e alinta, RAVS numrc les gains qui ne sont pas compris dans le revenu provenanr d'une activit lucrative. La remise de dettes n'y est pas meiitionne. 11 est vrai que cette numrarion West pas exhausrive (ATFA 1955, p. 172; RCC 1956, p. 32).
L'arricie 9, 1er alina, LAVS dispose que le revenu provenant d'une activit indpendante comprend tour revenu du travail autre que Ja rinlui1ration pour un travail accompli dans une situation dpendante. Sous la note marginale « notion du revenu provenant d'une activit ind6pendante », l'articic 17 RAVS cite entre autres « les ugrnenrations de valeur et les bnifices en capital obtenus et ports en compte par des entreprises astreintes 1 tenir des livres » (lettre d).
b. On ne peut pas r6pondre d'une manire gnraIe 1 la question de savoir si Ja remise de dettes commerciales entrave ou non l'acquisition d'un revenu au sens de ces dispositions. II est parfaiteinent concevahle que la dette rernisc reprsente une contre-presration pour une activltc ordinairement rmunre, fournie par le dbiteur au profit du cranc1er renonant. Du polnr (je vue conomique, il faudrait admettre, en ce cas, l'existence d'un revenu egal au munrant de Ja remise. Dans Je cas particulier, cependant, le dossier ne Jivre aucun indice permetrant d'admettre que la ernisc ait un tel caracrire. Certes, cette remise a un rapport direct avec l'activit commerciale du recourant, mais eile ne reprsente manifestement pas une riiinunration pour cette activit-l1. Le crfancier qui l'a accorde est un fournisseur du rccourant. Sa crance s'ievait 1 plus de 90000 francs, Je dbiteur s'&ant trouv en retard dans ses paiements. La crance est mCme apparuc comme partiellement irricouvrable. Cette manilre de voir du crfancier, ainsi que i'tablissement d'un plan d'amortissemenr ralisre pour Je solde de Ja detic, ont di &re les motifs de la remise. Les intrts moratoires d'environ 12 000 francs, qui ont abandonns en 1966, ne reprsentent manifesrement pas une remise de dettes au sens du droit des obligations; il s'agit bien plutot d'un rendernent des d&onlptcs trablis entre le recourant et soll crancier.
Cc processus est sans importance en marire de cotisations. Ainsi, oii ne peut pas dire que la diminution des dettes (au total 62 000 fr.) er la recrificarion comptahie qui en est rsulre reprsentent Je revenu d'une ictivite lucrarive, au sens de la loi sur J'AVS, acquis dans Ja priode de caicul 1965/1966. On ne respecterait d'ailicurs 11 la lettre iii l'esprit de la Joi si Ion pernetrait le financenient de rentes plus Jeves par Je paienlent de cotisations sur des revenus nexisrant que dans la comptahilit 011 ne constituant en fait que des dettes remises. En effet, mme payes, ces cotisations ne rcfl&craient auCunement une activlt lucrativc reelle Sur le gain de laquelle dies doivent itre caiculies, cc qui scrait contraire 1 J'article 4 LAVS.
Le recours de droit adininistratif doit ainsi itre admis, cc qui entraine l'annulation du jugement cantonal et de la dicision de cotisations. La caisse de compensarion tabJira une nouvelle dicision pour es annies 1968 et 1969. Pour cette dicision, la remise de dettes de 50000 francs en 1965 et de 11 873 francs en 1966 sera excepric du revenu direrminant.
4. Bien qu'iJ ne Je demande pas expliciremenr, le rccourant conclut irnplicirement du moins 1 cc que les pertes des piriodes antirieurcs de calcul soient compensics avcc le revenu soumis 1 cotisations de la piriodc considirie. Les normes IDN admcrtenr en principc une teile compensariou. L'auroriri fiscaJe I'a d'ailleurs accordie au rccouranr dans la procidure de riciamation. Cependanr, seion Ja jurisprudence constanre du TFA, Ja compcnsation de pertcs antiricures West pas admisc lors de la fixarion des cotisations (AlFA 1960, p. 29). Cc poinr est donc sans infiuence sur l'issue du prisenr litige, en sorte qu'ii n'y a pas heu de dire s'il faut 011 11011 l'examincr, mahgri l'ahsence de Lonelusions s'y rapporraut cxpiicitcmcnt (cf. art. 108, 2e er 3e al., OJ),
PROCDURE
Arret du TFA, du 4 juillet 1972, en la cause H. H. (ti tduction de 1'allemand).
Articles 84, 1era1ina, et 96 LAVS; articies 86, 2e a1ina, LAVS et 34 OJ. La rg1e de 1'article 34 OJ concernant la Suspension des Mais ne s'applique pas au Mai du recours dpos devant 1'autorit de premire instance.
Articoli 84, capoverso 1, e 96 della LAVS; articolo 86, capouerso 2 della LAVS e articolo 34 dell'OG.
La regolamentazione dell'articolo 34 dell'OG sulla sospensione dei termini di ricorso non si applica al termine per i ricorsi presentati all'autorita di prima istanza.
1. Contrairement ä 1'opinion des premiers juges, c'est, conformment ä 1'article 85 LAVS, le droit cantonal qui rgit les procs en premire instance. Ce droit doit cependant satisfaire aux exigences de 1'article 85, 2e a1ina, lettres a ä h, LAVS. Selon 1'article 84, 1cr alin&, LAVS, le Mai de recours contre les d&isions des caisses de compensation est de 30 jours. Ii incombe au juge cantonal de computer ce Mai et de vrifier s'il a respect. Cet examen s'effectue conformment aux normes de la procdure cantonale, c'est--dire dans le canton de Lucerne, selon les paragraphes 24 ä 27 de l'ordonnance du 22 septembre 1965 sur la procdure ä suivre devant le tribunal des assurances. Les dispositions prcit&s ne prvoient, contrairement ä l'article 34 OJ, aucune Suspension des Mais. Comme le recourant confirme 1ui-mme avoir reu la dcision litigieuse le 24 novembre 1971, son recours, remis ä la poste le 3 janvier 1972, est manifestement tardif. En consquence, le juge cantonal aurait df rendre un jugement de non-entre en matire et n'tait donc pas autoris statuer sur le fand. Dans ces conditions, la dcision de la caisse de compensation du 23 novembre 1971 doit, faute d'avoir & attaqu& par un recours, 8tre consid&e comme ayant pass en force de chose juge (art. 97, 1cr ah, LAVS).
Cela &ant, il y a heu d'examiner le recours de droit administratif -rgu1ier quant la forme et interjet dans les Mais -mais dans la mesure seulement oi l'annulation du jugement cantonal est demande. Vu cc qui prcde, cette conclusion doit tre admise. La dcision de la caisse du 23 novembre 1971, qui a pass en force, est donc maintenue.
2. Dans ces circonstances, le TFA ne peut pas rexaminer cette d&ision quant au fend. Aprs un complment d'enqute, il apparait toutefois d'une manire indniable que 1'assur a droit ä une rente complte ca1cu14e d'aprs l'&helle 20, car il est prouv qu'il s'est acquitt de san obligation de payer des cotisations en 1949. Ayant pay 21 annes de cotisations sur 23, le rapport des ann&s entires de cotisations edles de la ciasse d'ge excde 90 0/o(art. 52, 2e al., RAVS). Ds lars, la dcision de rente du 23 novembre 1971 apparait aprs coup comme manifestement inexacte.
Selon la jurisprudence constante du TFA, 1'administration est autorise ä modifier d'office une dcision qui a la force, mais non pas I'autorit6 de la chose juge, s'il s'avre que cette d&ision est entache d'une erreur et que sa rectification revt une certaine importance (ATFA 1966, pp. 56/57; RCC 1972, p. 238). La cause doit donc tre renvoye dans cc sens la caisse de compensation, une fois le präsent arrt rendu.
Dans Ic cas partiell] er, 1'OFAS, cci sa rpiaiitd d'antoritd sup rmc dc surveiliance, a conciu que le dossier devait etre renvoyd 1 la caisse pour qu'elle reconsidhre la question et rende une nouvelle ddcision. Ii faut interprdtcr cette conciusion comme une instruction que 1'OFAS donne 1 la caisse, cii lui enjoignaut de recunsidrer une ddcision attaqude tardivcment, mais sans aucun doutc iucxacte.
Arrdt du TFA, du 18 juullet 1972, cii Ja causc' R. B. (triduction de 1'ailemand).
Articies 136 ss OJ. La revision est soumise 1 des conditions trs strictes; eile ne dojt pas devenir une reconsidration de l'arrt pass6 en force. (Considrant 1.)
Art. 136, iettre d, Oj. ii y a inadvcrtance, au sens de cette disposition, lorsque le juge a omis de prendre en consid&ation une picc dtermin& verscie au dossier ou l'a mal hie, en s'cartant par mgarde de sa teneur exacte, ou de sa portee reelle. (Considrant 1; reprise de la jurisprudence du Tribunal fd6raI.)
L'apprhciation juridique erroniie ou inexacte d'un &at de fait saisi correctement ne constituc pas un motif de revision. (Consid&ant 1.)
Articolo 136 e seguenti dell'OG. La revisionc 1 sottoposll z delle condizioni molto severe: essa 000 deve poriare ad un riesame di una sentenza passata in giudicato. (Considcrando 1.)
Articolo 136, lettera d, dell'OG. Uiza si'isia, secondo questa disposizione, 1 data, soltanto, qnando il giudice 00/1 Si 1 /lroprio accorto di un fatto ginridicamente rilevante ehe risulta dagli atti, 0 quando lo stesso ha male interpretato na determinato passaggio importante dci documenti, specificatiniente per quanto riguarda il suo tenore esatto o Ja portala effettiva dello stesso. (Considerando 1, corrispondentemente alle rrassi dcl Tribunale jede rale.)
L'apprezzamento giuridicimente errato 0 iflCslttO di un dato di filto correttamente interpretato 11011 costituisce Ull motivo di recisio ne. (Considerando 1.)
Sc fondant sur i'article 136, lcttrc d, OJ, le recouraut a prlscntd une dcmaudc de revision d'un arrlt du TFA. Cc dcrnicr 1'1 rcjctd pour les inotifs suivants:
1. Le demandeur invoque exprcsslment le motif de revision prdvu 1 l'article 136, lettre d, OJ. Selon cette disposition, la demandc de revision est recevable lorsque par madvcrtance, ic tribunal n'a pas apprdcil des faits juridiquement importants ressortant du dossier '. 11 y a inadvertance au sens de cette disposition lorsque le inge a omis de prendre en considration une pilce dlterminde vcrsde au dossier, mi 1'a mal mc, en s'lcartant par mlgarde de sa teneur exactc ou de sa portle rdeiie (cf. ATF 96 1 196 et 280; 91 II 334). Ne constituc en revanche pas un motif de revision le fait qu'une certaine apprdciation juridique a ltd donnle 1 des faits saisis correctcment, mdnie si cette apprdciation devait Itre erronde ou incxacte. Fait dgaiemcut partie de 1'apprdciation juridique la question de savoir si an fait est juridiquement ddterminant ou non (voir 1 cc sujct Birchmcicr, loc. cit., N. 111/5 ad art. 136 0)). La revision est un moven de droit extraordinaire, qui n'esr admissihle que si i'un des
motifs de revision numrs exhaustivement par la loi existe en l'espce. Eile est donc sournise ii des conditions trs strictes et ne doit notamment pas tquivaioir une demande en reconsidiration. C'est justement dans l'examen du motif de revision ici invoqu6 que les questions de droit et de fait doivent &re strictement distingues.
2. Sur la base de ces principes, i'examen des motifs invoqus conduit aux considrations suivantes:
11 est constant, selon i'arrt du 20 dcembre 1971 pass en force, que l'activit indpendante accessoire exerce par le demandeur en 1969 et 1970 n'tait pas intermittente au sens de i'article 22, 3e alin&, RAVS, et que l'on West pas non plus en pnisence d'une modification des bases du revenu au sens de l'article 25, 1er alina, RAVS. Par cons4quent, il n'y a aucun motif de procder ä une taxation sur la base du revenu de gain courant. La procdure ordinaire de fixation des cotisations, selon laquelle les cotisations du demandeur devaient alors &re calcules, ne laisse aucune place ä l'application directe de l'article 8, 2e al., LAVS. Les conditions permettant de passer au calcul des cotisations sur le gain courant &aient-eiies malgr6 tout remplies, compte tenu du point de vue 6nonc ci-dessus ? Rpondre ä cette question, c'est aborder un point de droit qui ne peut plus &re rcvu en procdure de revision. Par consquent, le fait que le revenu raiis en 1969 et 1970 se soit situ en dessous de 1600 francs ne constitue pas, dans le cas particulier, un motif de revision au sens de la loi. Dans i'examen de la cause, le tribunal qui a jug n'a pas ignor6 cette circonstance, mais s'est born ii ne pas la considrer comme juridiquement d&isive.
L'affirmation du demandeur, qui veut dmontrcr l'inepportunit6 de Ja dcision de cotisations attaque en expliquant celle-ei par la diffrence entre ic montant effectif du gain tir de 1'activit indpendante accessoire et celui du revenu ayant servi de base ä la fixation des cotisations ne cr& pas non plus un motif de revision - meine si eile correspond la ralit. En effet, l'articie 104 OJ, qui dlimite, en corrilation avec 1'article 132 OJ, le pouvoir de connaitre du tribunal de dernire instance dans les iitiges en matirc de cotisations, ne prvoit mme pas le grief de l'inopportunite de la dcision comme motif de recours dans le cadre du recours de droit administratif. Une teile inopportunitci peut donc encore moins constituer un motif de revision.
Comme le rekve pertinemment la caisse de compensation, il est sans importance que le revenu de 1969 ait diminti6 de plus de 25 0/ par rapport au gain antricur, dans la mesure, du moins, oft cette diminution ne rsulte pas d'une modification des hases de revenu au sens de 1'articie 25, 1er alin&, RAVS. Or, le tribunal qui a jug a dfinitivement statu que la diminution ne provenait pas d'une teile modification, ainsi qu'on l'a dtj expos plus haut. Enfin, dire qu'unc teile modification s'est ou ne s'est pas produite, c'est trancher un point de droit sur lequel il n'y a pas heu de revenir ici.
Quant ä i'argument selon lequel 1'activit indpendante accessoire n'aurait en qu'un caractre intermittent selon l'articic 22, 3e aiina, RAVS, la Cour de cans renvoie galemcnt ä cc qui a tt dit plus haut. Il en va de meine de l'apprkiation juridique selon laquelle le fait, pour le demandeur, d'avoir restreint son activit accessoire ne reprsente pas la disparition d'une source de revenu au sens de l'article 25, 1er ahna, RAVS. 11 n'y a ds lors aucun motif de procder ä Ja fixation des cotisations schon la procdure extraordinaire.
3.
RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS
Arrt du TFA, du 28 avril 1972, en Ii cause R. G. (traduction de l'allcmancl).
Article 29 bis, 1cr alina, LAVS. Si la dure de cotisations d'nn assur (c'estis-dire: la phriode comprisc entre le 1er janvier qui suit la date oh il a eu 20 ans rvolus et I'ouverturc du droit ii la rente) prtsente des lacunes conduisant ii l'octroi d'une rente partielle seulemcnt, celles-ci ne sauraient tre comblecs par des p&iodes de cotisations antbrieures audit 1cr janvier.
Articolo 29 bis, capoverso 1, dcliii LAVS. Se il periodo di contribuzione di un assicunato (dci 1° gennaio dell'anno susseguente a quello in ciii ha compiuto i 20 anni fino all'inizio dcl diritto alha rendita) presenta delle lacune per cui gli pub essere cr0 gata soltaizto una rendita parziale, queste lacune ‚ion possono essere colinate con eventuauj periodi di contribuzione trascorsi prima dcl 1 gennato dell'anno sussegucnte ii quello in ciii ha co;npiuto i 20 anni.
Par deisions du 19 juin 1970, la caisse dc eompcnsation accorda ii dame R. G., veuve du ressoltissant italien A. G., dicd Ic 10 scptembre 1969, et b son fils n ic 31 janvier 1970, des rentes partielles de survivants, fixes d'aprs l'khelle 19.
La vcuve recourut contre ces dcisions et proposa, dans un mmoire compkmentaire, quc les rentes en question soient calculfcs selon l'chelle 20. L'autoritd de recours, cstimant quc les caiculs de la caisse &aient cxacts, a dhoutb dame G. par jugement du 2 aoht 1971.
Par la voie du recours de droit administratif, R. G. a renotivele la dernande prseiitc h l'autorit de premire instance. Eile motive sa requbte, claus l'esscntic!, Co faisant valoir quc son bpoux (n le 19 juillet 1934) a pay des cotisations AVS dji\ du 11 mai au 20 dccemhrc 1954 et qu'il compte, en mitte, depuis 1955 jusqu' son dcis, des priodcs d'assutance pendant encore 12 ans et 4 mois. La priode de cotisations aecomplie en 1954 dcvrait egalernent btre prise en considration puur le ealcul des rentes. 11 en rsulterait, au total, une durc de cotisations de 12 ans, 11 nsois et 9 Jours, cc qui justificrait l'application de 1'&helle de reines 20 au heu de 19. Les lacunes de cotisations qui se sont produites apris l'bge de 20 ans devraient pouvoir btre comhl&s par des annes de cotisations accomplies avant cette date.
La caisse de eompensation est davis quc cc recours de droit administratif nest pas fond.
Dans son pravis, l'Ol-AS s'est exprins prineipalcmcin au sujet des rapports riciproques entre les articles 29, 2e a1ina, 38, 2e alina, LAVS et 50 RAVS, en cc qui coneerne les notions d'annes entires de cotisations et de durie de cotisations d'un assur; il conclut au rejet du recours.
Le TFA a rejeti eelui-ci pour les motifs suivants:
1. Peuvent pr&endre une rente ordinaire, selon l'artiele 29, 1- alina, LAVS, tons les ayants droit qui ont piye des cotisations pendant une annie enribre au moins, ainsi que leurs survivants. Les rentes otdinaires sont scrvies sons forme de rentes eompRtes et partielles. Les rentes compltes sont versies aux assuts qui comptent une dure
compktc de cotisations, linsi qu'1 leurs veuvcs ct orphclins (2e al., lcttre a) ; les rentes partielles sollt verscs aux assurs qui comptcnt une dure incomplte de cotisations, ainsi qu'l leurs veuves et orphelins (2e al., lettre h).
Selon 1'article 29 bis, lee a1in6a, LAVS, la dure de cotisations est compkte lorsque l'assure a, cntrc Ic lee janvier qui suit la date oii il a en 20 ans nb'olus et l'ouverture du drnit 1 la rente, pav des cotisations pendant le rnme nonihre d'anncs que les assurs de sa classc d'lge. Est dterminant pour le caicul de la rente partielle, fraction de la rente cornpl&c (art. 32, lee al., LAVS), « Ic rapport arrondi des annes entires de cotisations de Passure 1 edles de sa classc dIge » (art. 38, 2e al., LAVS, teneur de 1971).
La rente colllpkte et la rente partielle sollt calcukcs sur la hase du revenu annuel moven de l'assur. Pour dtermincr cc revcnu, « on additionne les revenus de l'aetivit lucrative sur lesquels l'assurl a pay des cotisations jusqu'au 31 dccmbrc de l'ai1nte qui prcde l'ouverturc du droir 1 la rente, et l'on divise cc total par le nomhrc d'annes durant iesquclles l'assure a paye des cotisations 1 comptcr du 1er janvier de l'annc suivant celle ol il a accompli sa 20e allne jusqu'au tcrme susmentionn (art. 30, 2e al., LAVS).
Ainsi, d'aprs les prcseriptions lgalcs en la matire, la eotisation annuclle moycnne, ou le revenu annuel moyen, Sont dternhillls aussi par les cotisations payes avant la majorit; eepcndant, les piriodcs de cotisations aeeoniplics avant le 1er janvier de l'annee qui suit la nsajoritii ne sollt pas prises en eompte pour Ic calcul de iii dztrdc de cotisations de l'assur. La rceourante, eile, pense que les lacunes affeetant cette dure (art. 29 bis, le, al., LAVS) peuvcnt &rc coinb1es par des priodcs de cotisations que l'assur dcd1 avait accomplies avant le 1er janvier qui a suivi son anniversairc de 20 ans. Ccci aurait pour rsultat, en l'espce, que les teures de survivants dcvraient &re calcukcs non pas d'apris l'chclie 19, mais cl'aprs l'chel1e 20.
2. La commission d'experts pour l'introduction de l'AVS, dans son rapport du 16 mars 1945, avait p'opos que les assurs soicnt soumis 1 I'obligation de cotiser
dies Ic 1er janvier de l'anni(e durant laquelle ils atteignent l'lge de 20 ans. Lc Conseil fdral prdra que cctte obligation commence avec l'activit lucrative; Ittant toutefois prvu que les assiirs qui ont pay des cotisations avant l'gc de 20 ans devaient, en cc qui concernc leur droit 1 la rente, ritre avantags par rapport 1 ceux qui ne cotisent, faure d'activit lucrative, que deptns cet äge (message du 24 mai 1946). Cc docunlent pr&isair que lcs cotisations payes avant l'ge de 20 ans devaicnt, cerres, &rc compriscs dans la sonlmc des cotisations, mais que les annes de cotisations correspondantcs ne devaient pas agrandir le dnominateur de la division
sommc des cotisations
cotisation annucllc moycnnc nornbre d'anlllcs de cotisations
=
L'avantagc qu'on dsirait accorder aux cotisanrs prcoces n'iipargnait cependant pas 1 eeux-ci tonte rduction de leur rente otdinairc en cas de lacuncs dans leur dur& de cotisations aprs l'3gc de 20 ans. En effct, l'article 39, 1r alina, LAVS, traitant des teures partielles, prvoyait 1 l'origine qo'unc partie de la rente de l'assur qui a pay des cotisations pendant noins d'anmies que sa classe d'ge devait &rc rduite proportionncllcment anx annes manqnantes. En ontre, il fut dispos 1 l'artieie 50 RAVS qn'urc an1lc de cotisations est cnrirc lorsqu'ellc a &ii aeeomplie entre le premier jour du semestre eivil qui suit l'lge de 20 ans rvolus et le dcrnier jour du scmestre eivil pendant )equel l'assur atteint l'lge de 65 ans. Dans son arrt du 12 aofit 1952 en la cause F. M. (ATFA 1952, p. 213), le TFA constata qu'une partie de la teneur de cet article SO citait eontrairc 1 la volont manifeste du 1gislareur;
celui-ci entendait en effer favoriser l'assurd qui a payd des cotisations avant sa majoritt. En outre, cette teneur contredisait a plusieurs dispositions ldgales fondamentales si on lui attribuait une validitd absolue en cc qui concerne I'ge minimum. Dans cet arrer, Je TFA ddclarait qu'aucune norme spdciale ne pouvair ddroger au texte de 1'arridc 29, 1- alinda, LAVS, rcstd inchangd Jusqu'i mainrenant, selon lequel Je droit r une rente ordinaire ddpcnd - en cc qui concerne ]es cotisations -seulement du fair que l'assurd ait versd des cotisations, depuis Je dbut de son obligation de les payer, pendant une anne entire. La Joi ne contenait aucune rgJe permettant de caiculer Ja rente dans les cas oi Passure ddcde aprs avoir effectud ce paiemenr minimum, mais avant le 1er janvier qui suit la date de sa majorird. Cette Jacune devait - tonjours selon Je TFA - tre comhlde cii rdputant rdaJise, pour les assurds ayant cotis avant l'ge de 21 ans, une durde de cotisations d'au moins un an. Sur cc, Je Conseil fddral corrigea l'article 50 RAVS cii supprimant J'exigence d'un paiement des cotisations postdrieur au dbut du semestre civil qui a suivi Ja date de Ja majorit.
Avant J'inrroduction du systnie de Ja rente pro rata, crdd par Ja loi du 19 juin 1959 (RO 1959, p. 857) qui est enrrde cii vigucur Je 1- janvier 1960, on appliquair Je principe - sous Ja seule rdserve du cas exceptionnel rdgld par l'arrt F. M. - selon JequeJ les cotisations payes avant Je semestre civil qui suit Ja majorird ne sont comprdes que pour Je caicul de Ja cotisation annuelle moyenne, mais non pas pour celui de Ja durc de cotisations d'un assurd. Cependant, les consquenecs de cc mode de faire n'dtaicnt pas trop rigourcuses. Unc seule annde enrire de cotisations, payde n'importe quel moment, suffisait, eis effer, pour ouvrir droit wie rente ordinaire, dont Je monranr, Jorsque J'dvnement assurd s'dtait produit et que Ja cotisation annuellc moyennc ne ddpassair pas 75 fr., tait identiquc \ ccliii d'une rente compl&c. Les anndes de cotisations manquantes dcpuis Ja majoritd ne provoquaient une rduction proportionneile que dans ic cadre de Ja difkrence entre es montanrs minimum er maximum de Ja rente compJte; les rentes d'orphelins chappaient certe rduction (art. 38, 2e al., er 39, 1er al., LAVS, dans Jcur teneur au 20 dcembre 1946).
Ccrtc Situation s'esr niodifidc scnsiblement JorS de Ja revision du 1er janvier 1960. L'avantage qu'iJ drait prdvu d'aecorder, et qui avair effeetivement drd accordd aux assurds soumis ä cotisations avant Jeur majoritd, aili';i qu'i Jeurs survivants, devenait passablcment illusoire: Avcc un rcvenu annuel mo cn de 6000 francs, Ja rente simple de vieillessc peur, d'aprs Je droit cmi vigucur en 1972, varier, selon Ja durde des cotisations, entre 5 francs (dchelle 1) dt 220 francs (&helle 20) par niois. C'est ainsi, par exeniple, que Ja familIe d'un assurd ddcddd m l'1ge de 28 ans, dont Ja dur& de coti- sations entraine l'application de l'dchelle 13 (ii manque 4 annm)es de cotisations), reoir moins de Ja moitid du montant des rentes compJtes de survivants qui correspondraient a sa cotisation annuelle moyenne; er cela mme s'iJ a eotis6 cii plein durant les quatre anndes se situant entre l'ge de 17 er ccliii de 21 ans.
Pour les citoyens Suisscs doiniciJids en Suisse, les consdquenccs ci-dessus dvoqudes sont certes adoucies par J'arniele 42 LAVS (droit ii Ja rente extraordinaire), autant que Icur niveau annuel de ressources prendre cii compte d'aprs certe norme West pas ddpassd. I)ans Je cas des sirvivants d'drrangcrs er de Suisses J'drranger, Je droit posirif actueJ pcur, en revanche, comporner des rigueurs, nime dans les cas oi J'assurd ddcdd a payd J'AVS suissc, depuis sa 18e annde, des cotisations qui Jui vaudraienn wie sommc d'annes quivaJanr i edles de sa classc d'ge (cf. art. 29 bis, 1- al., LAVS).
Ladite Situation juridique est d'autant nioins satisfaisanre que Je droit aujourd'hui applicablc (1972) a, snr un autre poinr, dlimind une rmgueur analogue, en admertant que les Jacunes dans Ja dure de cotisations du mari SoiCnt conibides par Ja prise en conipre des anndes de cotisations de 1'dpouse (art. 30 bis LAVS er 54 RAVS). On
comprend des lars que la i-ccourante s'estime fonddc demander la prise en compte des priodcs de cotisations accomplies par San inari avant le jer janvier de l'annde qui a suivi celle oi il a atteint sa majoritd, de nmnire i cuinbier les lacunes de cotisations postericures i cette date.
3. En soi, la teneur des dispositions de la loi et du riglemcnt cirdes ci-aprs, sous !ettres a a c, ne contredirait pas cette opinion, puisqu'elle fait clairement la distinction entre les ddfinitions de la durde de cotisations, des anndes entdires de cotisations dc 'assurd er des annies ennrcs de cotisations de la classe d'3gc:
La durde de cotisations d'un assurd est ddfinie, ii i'article 29 bis, ler alin6a, LAVS, comme &anr la priode pendant laquelle il paie des cotisations « entre le er janvier qui suit la date oi il a ca 20 ans rvolus er i'ouvcrture du droit a la rente
La dfinition des anndes entidres de cotisations d'un assure est donne par i'arricle 50 RAVS. Celles-ci ne doivent pas ndcessairement coYncider avec les ann&s civiles constituant sa dure personnclle de cotisations. Elles comprennenr - selon cet articic corrige paar teuir compte de 1'arrt F. M. -toutes les cotisations, y compris edles qu'il a payces avant le [er janvier de Panne qui a suivi celle oi il a eu ses 20 ans rvo1us. Cette nation a toujours dt adrnise par l'administration lorsqu'ii s'agissait de caiculer la conisation annuelle rnoyenne au le revenu annuel mayen; eile a &d ancre dans la loi (art. 30, 2e al., LAVS). L'administration reconnait dgalement, depuis qu'a dtd rendu l'aroit F. M., que 1'exigence d'une anndc entire de cotisations, dont i'article 29, 1- alinda, LAVS fait la condition de tour droit ä une rente AVS ordinaire, peut avoir ete remplic avant le ddbut de la durde de cotisations ddfinie par l'article 29 bis, Ice aiina, de la loi. Cependant, les instructions de i'OFAS ont donnd une interpr&ation diffdrenrc de la nation d'annde entire de cotisations, selon qu'elle est utihsde pour dsigner la dure minimale de cotisations (vair les directives concernant les rentes, Nos 370 et 371) au pour disigner simpienient un dldment de la durdc de cotisations en gndra1 (No 381 Ss).
Enfin, les artieles 38, 2e alinda, LAVS er 52 RAVS traitent des anndes entires de cotisations d'une ciasse d'i.ge. Ces anndes-ci sont identiques a la durde compl&e de cotisations de cette ciasse d'30c, en vertu dc i'arricle 3, 1cr ahna, er de l'arti
dc 29 bis, jer alinda, LAVS.
4. Une mention spciale doir tre faite de l'article 38, 2e alinda, LAVS dans la mesure oii il fande le caicul des rentes partielles sur « le rapport arrondi des annes entiires de cotisations de l'assurd i edles de sa elasse d'ge c. Ainsi qu'il a ddj tt relev, la teneur de cette disposition dveille i'iinpression, i la iumirc des dfinitions doondes ci-dessus et des artieles 29, lee alinda, LAVS er 50 RAVS, qu'il conviendrait, ci aussi, d',nciure dans les anndcs cntorcs de cotisations de l'assurd edles qu'il a pu accomplir avant le 1er janvier de l'annc civile qui a suivi la date i laquelle il a ca 20 ans ndvolus. On aunait svit l'dquivoque en ddsignant comme ddterminant, l'article 38, 2e alinda, LAVS, le rapport entre la durde de cotisations - et non pas es anndcs entieres de cotisations - de l'assurd er celle de sa elassc d'age.
Aussi hien, le rdsulrar d'une interprdtarion granunaticale dudit anticic pourrait apparaitre jusrifid, d'autant plus que - comme ddj dir - la loi perinet, dans an autre domainc, de porter en compte les annes de cotisations de 1'6pouse lorsqu'il y a des lacunes dans la durde de cotisations du man. Du moment qu'il est possible, pour comhier des lacunes dans le Cl d'un assurd, de prendre en compte les cotisations d'une autre personne, il serait ]ogique, scmble-t-il, de prendre en compte, en faveur du candidat la rente, mais surrout cii favcur de ses survivants, d'ahond ses propncs pcniodes de cotisations, accomplics duraut sa minonitd.
5. Le tribunal West cependant pas habi1it6 ä prescrire une teile prise en cornpte, pour combier des lacunes dans une dure de cotisations ca1cule conformment i'article 29 bis, 1er alina, LAVS, de p&iodes de cotisations accomplies avant le ]er janvier de l'anne qui suit l'anniversaire de 20 ans.
La premire raison en est que l'arricle 38 LAVS semble bien avoir & conu comme une norme d'ex&ution de l'article 29, 2e alina, LAVS, selon lequel la durte compl&e de cotisations donne droit ä la rente compl&e, tandis qu'une dure incompl&e n'ouvre droit qu'ä une rente partielle. D'importantes raisons incitent ä croirc que i'article 38, 2e alina, LAVS vise seulemcnt ä permertre 1'application du sysume des rentes partielles sans droger au principe de l'article 29, 2e alina, et de l'article 29 bis, 1er aIina, de la loi. Quelque souhaitable que puisse etre le comblemenr de lacunes dans une dure de cotisations par la prise en compte d'anciennes priodes de cotisations de l'assur, cette solution ne s'impose pas d'une manire aussi imprieuse que celle adopt& nagure dans la cause F. M.
A cela s'ajoute le fait que les manriaux 16gis1atifs ne font jamais mention d'un dessein de favoriser les assurs qui ont cotis avant leur majorit, sinon par le caicul de leur cotisation annuelle moyenne, tel que le prvoyait le message de 1946. Le nscssage du 24 ocrobre 1958 dir, bien pluröt, ii cc sujet (p. 112):
iorsque la dure de cotisations de l'assur prsente des lacunes, la rente compl&e West, en principe, accordc qu'au prorata du rcmps. La fraction de la rente compl&e qui est accorde est dtermine par Ic rapport entre la dure de cotisations de l'assur et la dure de cotisations de la classc d'ge.
Le fait que 1'avantagc qu'on voulait procurer aux assurs ayant cotisd pendant leur minorit soit devenu, par l'effet des diverses revisions de la loi, en bonne partie illusoire n'autorise pas le juge ä promouvoir de Iui-mmc une solution sarisfaisante en innovant sur le plan du droit. La situation actuclle ne saurait 8tre modifi6c, en dfinirive, que par le lgislateur.
6. Le jugement attaqu ne reposant pas sur une violation du droit fdral, le recours de droit administratif doit donc &rc rejete comme non fond.
Assurance-invalidite
RENTES
Arrt du TFA, du 18 avril 1972, en la cause T. G. (traduction de l'allemand).
Articles 41 et 48, 2c alina, LAl; articles 38, 3e aiina, et 86 ä 88 bis RA!. La revision d'une rente ou d'une allocation pour impotent ne dploie, en
principe, ses effets que pour l'avenir. Une prestation augmente ne sera donc verse que ds la date de la nouvelle dkision (dans le cas des revisions d'office) ou ds celle de la prsentation de la demande y relative (cas des
revisions sur requte de i'assur). Un paiement r&roactif au sens de l'arti-
dc 48 LAI est exclu.
Articoli 41 e 48, capouerso 2, della LAI; articolo 38, capoverso 3, e ariicoli da 86 a 88 bis dell'OAI. La revisione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi produce, per principio, i suoi effetti soltanto per il futuro. ilna prestazione aurnentata 0 seguito di una revisione pub, quindi, essere pagata soltanto dalla dato della nuova decisione (nel caso di una revisione d'ufficio) o da quella della presentazione della rieb iesta (nel caso di accogli-‚ne;lto di una domanda di revisione). Tin pagamento retroattivo secondo 1'articolo 48 della LAI i escl,,so.
L'assur, qui souffre d'idiotie mongoloide, est n le 18 octobre 1946. Il touche, depuis le 4 novembre 1966, une rente entire de 1'AI er une allocation pour une impotence kgre. Se fondant sur un rapport de Pro Infirmis, du 23 mars 1971, 1'AI augmcnra ladire allocation en admetrant l'existence d'une impotcnce grave; cette nouvelle presrarion fut vcrse avec effet au 1er mars 1970, en vertu de 1'article 48, 2e alinta, LAI. La ckcisiou rendue i ce sujet par la caisse est dat& du 21 juillet 1971.
La mrc de l'assur6 a demandi, par voic de recours, le versemenr de l'allocation compkrc depuis je dlut du droit ä ccttc presration, donc ds 1960, et non pas seulement depuis je 1er mars 1970, son fils ayant pu)senr de tour rcmps une impotence grave.
La commission Al, se rfranr 6 la decision passte en force du 25 janvier 1967, selon laquelle unc allocation pour impotent d'un tiers &ait accorde depuis novcmbre 1966, a conclu au rejet du recours. En appliquanr par analogie 1'articie 48, 2e ahna, LAI, l'assurance avait, scion eile, d616 fair une concession qui pouvair &re considre comme maximale.
L'auroriri canronale a rejet le recours er confirm la d&ision de ha caisse (jugeinent du 4 novcmbre 1971).
L'OFAS a interjer6 recours de droit adminisrrarif contre cc jugement en proposant l'annulation de celui-ci et de ja dcision de la caisse, l'octroi d'une allocation pour impotence grave äs ic 1er mars 1971 seulcmenr, er enfin le renvoi du dossier ä ja coinmission Al pour rexamen dc ja dcision du 25 janvier 1967 « dans je seils d'une reconsidiration e. Ii sera encore quesrion de la motivation de cc recours dans les considrants qui suivent.
L'autoriti de premire instance er l'intim6 ne se sont pas prononcs sur le recours de l'OFAS.
Le TFA a admis cc recours pour les morifs suivants:
2. C'est 6 juste titre que limpotence grave er je droit de l'assuri 6 une allocation correspondanr 6 5011 6tat ne sont pas contestis. La seule question 6 tranchcr est celle du dbur du paicment. A cc propos, on constatera rout d'abord que 1'allocation pour impotence grave doir, en l'esp6ce, rcmpjaccr une allocation pour impotence 1grc. Marriellemenr, le motif qui jusrific l'ocrroi de ja presrarion plus )lcvse riside ainsi dans l'aggravarion dune impotence dj5 existanre. Formellement, il s'agit ici de la revision d'une allocation pour impotent qui, jusqu'6 prscnr, &ait verse pour une impotence j6grc. Schon j'articjc 38, 3e a1in6a, RAI, les articjcs 86 6 88 de cc mme rglemenr sont apphicables lorsque ic degr d'imporencc subir une modificarion imporrante. Lesdires dispositions r6g1enr la revision des renres en application de l'articic 41 LAI er sont valables, par analogie, cii marirc de revision de l'ahlocarion pour impotent (art. 86 RAI).
a. Si le degr d'inva1idit d'un bnficiaire de rente se modifie d'une manire propre ä influencer le droit ä cette prestation, celle-ci sera, pour l'avenir, augmente, diminu& ou supprinie (art. 41 LAI). Cette revision se fait d'office ou sur demande (art. 87, 1cr al., RAT). Si l'enqu&e ouverte ä cet effet permet de constarer une modification importante du degr d'impotence, 1'allocation doit etre, en regle gnrale, c'est-s-dire en cas de revision d'office, fixe t son nouveau montant depuis le moment oii est rendue la dcision (art. 88 bis, 1er al., RAI). En revanche, lorsqu'il y a en demande de revision er que celle-ei est admise, en augmenrera l'allocarion, selon 1'article 88 bis, 3e alina, RAT, a partir du moment oü cctte demande a &e d&pose. Ces dispositions inrerprrenr d'une manire approprie l'expression « pour l'avenir figurant ä l'article 41 LAI; dies ont donc, dans la pratique, toujours ete considres comme conformes ä la loi.
b. Sous le titre « Dispositions diverses ‚ l'article 48, 2e alina, LAI prvoir le paiement de prestations arrir&s pour les douze mois qui prcdenr le dpör de la demande, lorsqu'un assur prsenre celle-ei plus de 12 mois aprs la naissance du droit. Cette disposition, l'adminisrration et Pautorite de premiere instance l'ont applique aussi dans le cadre de la prsente procdure de revision; c'est contre certe application qu'est dirig le recours de droit administratif de l'OFAS.
L'conomie de la loi, ne parair gure conciliable avec 1'application de l'arricle 48 LAI dans une procdure de revision. En effet, la revision de la rente est l'objer d'un articic place tour . la f in du chapitre « Rentes »>‚ alors que l'article 48 se rrouve dans le chapitre « Dispositions diverses » avec le titre marginal « Paiement de prestations arrires '. De mme, dans le rglement d'excurion, les deux dispositions lgalcs sonr is'oques siparment sous des rirres diffrcnts. Ainsi, les effets d'une premiere demande visant l'octrui d'une prestation Al dtermine, d'une part, er ceux de la revision d'une prestation en espces, d~jä en cours, pour cause de modification des circunstances, d'autre part, sont l'objer de dcux rglementarions bien distinctes. L'article 48, 2e alina, LAI cre, en prvoyanr 1'effet rrroactif (limit 12 mois) de la demande de prestations, une cxception au principe selon lequel l'ignorance du droit, ou l'ignorancc d'un &ar de fair ouvranr un droit, nuit son tirulaire; certe exception est justifie dans le cadre oi la loi i'a insraure, c'esr--dire en la limirant aux cas de demande rardive prsenrie apris la naissance premire d'un droit. Ainsi que l'OFAS le relvc avec raison, cetre ide ne truuve plus la mmc justification dans les cas de revision, du fait des menrions appropries que l'assur itait en mesure de lire rception de la d6cision d'ocrroi initiale. De route faon, il est conforme aux rgles du droit positif actuel de traiter diffremment celui qui touche pour la prcmire fois une prestation et ceiui qui prisenre une demande de revision; en effet, l'article 41 LAI n'admet, expressmcnr, la revision de la rente que « pour l'avenir >‚ donc, conformmcnt ä 1'arricle 88 bis, 1er et 3e alinas, RAT, seulement depuis la date de la nouvelle d&ision (revision d'office) ou depuis le dp6t de la demande de revision (acccpration d'une demande de revision). S'il faTlair, en cas de revision, modifier sysrmatiquemenr les prestations avec effet au moment de la modificarion du degr d'inva1idit, et s'il fallait, pour dterminer Ic moment du passage au nouveau rgime, se fonder sur l'article 48, 2e alina, l'cxpression « pour l'avenir » de l'articic 41 perdrait son sens, car il va de soi qu'une revision ne peur, au plus r6r, diployer scs effets dans l'avenir que depuis Ic moment oi le degr d'invalidiri se modifie; en outre, l'arricle 88 bis RAT serair en bonne partie sans objet.
D'aprs cc qui vient d'tre dir, Ic recours de droit adminisrrarif de l'OFAS doit &rc admis, cc qui conduir ä l'annuiarion du jugemenr cantonal er de la d&ision artaqu&. Sur la base de la procdure de revision, l'intim n'a droit, en vertu de
1'article 88 bis, 3e alin&, RAT, que depuis mars 1971 ä 1'allocatiori pour impotence grave.
5. Comme on l'a dit dans la motivation du recours, une autre question est de savoir si la d&ision du 25 janvier 1967 &ait bien fond&.
Juridiquement, il faut rappeler ä ce propos ce qui suit: Les rgles exposes cidessus, qui concernent la revision des rentes et allocations pour imporents, sont compIt&s par le principe selon lequel 1'administration peut, en tout temps, modifier d'office une d&ision formellement passe en force, lorsqu'il se riivle que cette dcision äait, sans nul doute, errone er que sa correction revr une importance apprciable. Cc principe ayant la priorite sur les dispositions qui concernent la revision, une rente peut, le cas chant, &tre augmcnte, rduite ou supprime, en vertu de cette regle, miime si les conditions d'une revision selon 1'article 41 LAT ne sont pas remplies (ATFA 1966, pp. 56-57 et 1963, p. 84; RCC 1963, p. 273; 1964, p. 397; 1972, p. 236).
En ce qui concerne 1'ttab1issement des faits, il faut encore constater, avec I'OFAS, que l'on ne peut, en 1'&at du dossier, juger si les conditions d'une reconsid6ration de la d&ision de 1967 sont remplies, compte tenu de la jurisprudence cite. La commission Al devra donc, pour commencer, procder s un compkment d'enqute et, le cas chanr, rendre un nouveau prononc.
CHRONIQUE MENSUELLE
La sous-comrnisszon des APG de la Cominission fedra1e de 1'AVS/AI a sig le 1er mars sous la prisidence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. Eile s'cst prononce en faveur d'une augmentation iineairc de 50 pour cent des taux d'allocations i partir du 1er janvicr 1974.
Au cours de la session de printemps, les Chambres fdra1es ont pris note des resultats de la votation populaire du 3 dcembre 1972. Ie Conseil des Etats l'a fait le 19 mars par 27 voix sans opposition. Quant au Conseil national, il a pris connaissancc, en date du 20 mars, par 96 voix contre 0, du rejet de l'initiative pour une vritable retraite populaire. 11 a constat en outrc, par 99 voix contre 0, quc Ic contre-projet d'un nouvel articie 34 quater de la Constitution avait ete accepu par la majorit du peuple suisse et par tous les cantons.
La corninission des questions d'organisation a tenu sa 41 sance ic 28 mars sous la prsidence de M. Granachcr, de l'Office fdral. La transformation de la dcision de teures, ainsi quc des communications au registre central des rentes, a ete ä l'ordre du jour. L'1aboration de propositions dtai1les a confic un groupe de travail nomme au sein de la commission.
La Centrcile de compensation
Pourquoi une Centrale de compensation?
On ne saurait se faire une ide pr&ise de 1'importance des tches de la Centraic de compensation sans connaitre la structure administrative de l'AVS. Cctte structure a €t calque sur le systme de compensation appliqu dans
Avrjl 1973145
les rtgimes des allocations pour perte de salaire et de gain des anmies 1940- 1947, systrne qui consiste ä composer i divers niveaux les recettes (cotisations) et les dpenses (rentes) de l'assurance sociale, de teile sorte que les mouvements de fonds entre les divers niveaux ne comportent plus que des soldes, cc qui permet d'allger considrablement 1'appareil administratif central et de rduire dans une forte mesure le volume des transferts de fonds.
La premire compensation a heu au niveau des entreprises. Ii faut toutefois relever que cc premier degr na pas revttu l'ampleur primitivement escompte par les « architcctes > de l'A\7S. Les excdents ventueIs des cotisations sur les prcstations, enregistrs par les entreprises, sont verss aux caisses de compensation, tandis que ces dernires rembourscnt, le cas chant, leurs excdents de dpcnses. Les caisses de compensation versent leurs excdents de recettes sur ic plan national au fonds de compensation, qui Icur rembourse leurs eventuels excdents de dpenses. La compensation des recettes et des dpenses de 1'assurance se fait, en dernier ressort, par le truchement du fonds de compensation, cc dernier recucillant les excdents de recettes des caisses de compensation, les contributions des pouvoirs publics et les intr&s en augrnentation constantc des placements du fonds. Par ailleurs, c'est le fonds de compensation qui couvre les excdents de dpenses des caisses de compensation.
La comptabilisation et la compensation de 1'ensemble des recettes et des de'penses de l'AVS, ainsi que le rg1ement des comptes avec les caisses de compensation, incombent d la Centrale de compensation, laquelle assume encore de nombreuses autres fonctions qui ne peuvent rationnellernent, sinon ncessairement, &re excutees que par un organisme central.
L'introduction de l'AI a considrablcment allongti la liste des tiches de ha Centrale, dont les services sont dgalement mis it contribution, bien que dans une mesure moindre, par les rgimcs des aliocations pour perte de gain, comme aussi par cclui des ahiocations familiales.
Pourquoi la Centrale de compensation se trouve-t-elle i Geiive?
L'Administration des fonds centraux de compensation, cre lors de 1'institution des rgimes pour perte de salaire et de gain, en 1939-1940, avait primitivcment son sigc a Bcrne. En 1942, scs services ont ete transfrs de Bcrnc, ha Vihle fdrale que les organes de i'conomic de guerre touffaient, i Genve oi'i la l&hargie de la SDN provoquait une inirnaginable pl&hore de locaux. Le Palais Wilson, ancicn h6te1 de luxe sis sur les rives du Lman, oiii fut hbcrg, aprs ha Premire Guerre moncliale, ic secrtariat de la Soci~te des Nations, offrait ahors de la place en suffisancc. C'est la que, malgre la vettiste du btiment, est encore 1oge, avec une modestic toute hehvtiquc, la Centrale de compensation. On vient d'ailicurs de mettre en chantier un projet de construction d'un nouveau biitirncnt pour y instahicr ses services. Un rctransfert
Le Palais Wilson i Gen?ve,
siege de la Centrale de compensation.
dans la banlieue de Berne, dont ii a maintes fois & question au cours des trente dernires annes, ne peut plus tre envisag pour de nombreux motifs; il n'aurait d'ailleurs gure 1'agrment du gouvernement cantonal genevois.
Comment la Centrale de compensation est-elle organise?
La Centrale de compensation est une division rattache ä 1'Administration fdirale des finances, qui est 1'organe du Dpartement fddral des finances et des douanes spcialenzent charge des questions financires.
L'incorporation de la Centrale de compensation au Npartement des finances et des douanes rsultait de I'ancienne Igislation sur les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain; toutefois, l'attribution de ses services lt un autre dpartement fait actuellement l'objet d'une 6tude dans le cadre de la revision gnraIe de la loi fdra1e sur 1'organisation de l'administration fdra1e. L'organisation interne de la Centrale est structure selon les divers groupes de tltches qui lui incombent, ainsi que cela ressort de l'organigramme ci-aprs:
CENTRALE DE COMFENSATION ORGANIGRAMME
--
et Direetion mentionnant ies tfchea principales 00
Administration fdddrale des finances des sectmna et leurs chefs
(3AISSE SUISSE DE COMFENSATION (mars 1973)
CENTRALE DE COMPENSATION
CAISSE SUISSE DR COMPENSATION
Gestion gdndraie de la Division
J. Wegmüller
Suppldant B. Kern
Seetf.. INFORMATIQUF ORGANISATION ET PERSONNEL Seetion
SECEETARIAT ASSURANCE FACULTATIVE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Fichier central, numdros AVS, Questions d'organlsation,
servme dupersonneservlces Appion de I'AVS/AI/APG
Execution des d~cisions, ras ne es,
K. Feiler j. Coral
--- F. Schwab [H.Gnrin
Seetion COMPTABILITE - - Seetlon CONVENTIONS Compte amsuel des Fonds,
r9glement des comptes avec 1- CC. 'Apphcation des conventions
— rapports de revision, mouvementa internationales en rnatitre d'AVS/AI, j pdriodes d'aasarance
des Fonds, rdcapitulation des rentea,
listes des CI et cartes APG des CC E Torri
A.Graber1
Seetion Secrtnriat de In COMMISSION Al
Al-PRESTATIONS EN NATURE Traitensent des demandes
Contröle et traitement des aasurds ä l'dtranger
-
des factures et des d6cisions
Suisoes: F. v. Vdpy
A. Schar Etrangers A. Blalter
Seetion COMPTABILITE ET
PAIEMENTS CSC
Comptabitite principale, rdglement des comptes avec les organeo - assiliaires St la Centrale,
contröle des renteo, tenue des CI
J. Schenk
Quelles sont les tches qui incombent ä la Centrale de compensation?
Conformment aux dispositions actuellement en vigueur, la Centrale rdige annuellement trois rapports sur 1'excution de ses tches, ä savoir:
- Le rapport annuel de la Centrale de compensation (au sens restreint);
--Le rapport annuel de la Caisse suisse de compensation, lequel contient
en annexe le rapport du secrtariat de la commission Al pour les Suisses rsidant i 1'tranger;
- Le rapport annuel du secrtaire grant au Conseil d'administration du
fonds de compensation de 1'AVS (cc dernier prsentant au Conseil fdral les comptes annuels comments de l'AVS, de l'AI et des APG).
Nous nous bornons donc ici a ne donner qu'une brve numration des principaks tfiches des divers services:
En cc qui concerne la Centrale de compensation au sens restreint, nous renvoyons aux chapitres qui suivent et qui traitent
- de la comptabilio,
- des prestations en nature de l'AI,
- de 1'informatique.
Le secrtariat du Conseil d'administration du fonds de compensation, rattach administrativement j la Centrale, est charg, sous la surveillance dudit conseil:
d'ex&uter les dcisions du Conseil d'administration,
de grer les placements du fonds de compensation.
La Caisse suisse de compensation a la charge
- d'appliquer l'assurance facultative pour les Suisses rsidant ä 1'tranger;
- d'appliquer les conventions internationales en matire d'assurances sociales
(AVS et Al);
de grer le secrtariat de la commission Al pour les assurs rsidant l'tranger.
Les dpenses dcoulant de la Centrale sont rembourses chaque anne la Confdration par le fonds de compensation.
J usqu' cc jour, quatre chefs ont &e ii la tate de la Centrale, soit:
MM. Josef Studer (1940) 1948-1962
Alois Imbach 1963 (2 mois)
Andr Colliard 1963-1971
Jakob Wegmüller depuis le 1er janvier 1972.
L'augmentation du nombre des tkhes et le fort accroissement du travail dans les divers services se sont rpercuts - on ne pouvait que s'y attendre - sur 1'effectif du personnel
La Centrale de compensation a dbut en 1948 avec un effectif de 118 personnes, qui diminua cependant jusqu'en 1952 pour atteindre 99 units. De 1953 ä 1955, on entreprit ä Genve un travail d~sign6 sous le nom d'« action militaire »‚ qui consistait ä inscrire dans les livrets de service de tous les miiitaires, en heu et place de 1'ancien numro matricule, le numro d'assur de l'AVS, et ä remettre aux intresss une carte et une plaque d'identit. Ce travail intensif fit monter provisoirement l'effectif ä 169 personnes. De 1956 1959, l'effectif oscilla entre 113 et 121 units, mais 1'introduction de l'AI d'une part, et des rentes pro rata temporis, d'autre part, modifia compltement la situation. En 1960, on comptait 133 personnes; en 1965 äjä, leur nombre passait ä 190 pour atteindre 265 en 1973. Ce fort accroissement äait dü non seulement aux travaux prparatoires du transfert du fichier central des assurs sur mmoires magn&iques, mais avant tout aux conventions internationales en matire de s&urit sociale. tait comme il suit dans les quatre dernires annes:
La rpartition de 1'effectif du personnel selon les services se prsen- 1969 1970 19711972
Centrale (au sens restreint) ...... 130 138 137137
Secrtariat du Conseil d'administration (Fonds) 5 5 55
Caisse suisse de compensation ..... 100 110 118120
Autres tkhes 3 3 11
Effectif global 238 256 261263
suivant:
Selon les domaines d'application, la rpartition donne le tableau 1969 1970 19711972
AVS 143 152 148148
Al .............. 89 98 109111
APG 3 3 33
Allocations familiales dans l'agriculture et autres tkhes 3 3 11
En quoi consiste Pactivit6 de la Centrale de compensation au sens restreint?
Les numrations ci-aprs ont trait la seule Centrale de compensation au sens restreint, a l'cxclusion du secrtariat du Conseil d'administration et de la Caisse suisse de compensation, qui feront 1'objet d'autres articies dans de futures livraisons de la RCC.
Un coup d'ccil sur le nombre annuel (en chiffres ronds) des documents parvenus la Centrale donne dji une ide asscz prcise de I'importance des travaux:
2 800 re1evs de situation
1 750 relevs mensuels
72 000 journaux rcapitu1atifs
300 rapports de revision des caisscs de compensation
1 750 rcapitulations des rentes
120 000 dcisions de rentes
11 000 listes de rentes
80 000 listes de Cl
660 000 questionnaires APG, y compris la protcction civile
40 000 cartes d'indemnits journaiires de l'AI
500 000 factures Al
80 000 dcisions concernant les prestations en nature de l'AI
800 000 avis d'ouvertures de CI
100 000 rasscmblements de Cl
60 000 dcmandcs de duplicata de certificats d'assurance
30 000 dcmandes des caisscs, autorios militaires et caisses-maladic concernant les Cl, les rentes, etc.
Si 1'on tient compte encore de la corrcspondancc et des bordcreaux de transmission, on peut dire quc
la Centrale de compensation doit traiter annuellement et mettre aux archives environ 2,5 millions de documents.
Ci-aprs, nous considrons d'un peu plus prs les tches des trois sections de la Centrale; ces considrations font particuIirement ressortir l'importance de la section pour ic traitement lectronique de l'information actucllcment en plein dveIoppement.
La comptabi1it
Du point de vuc historique, la comptabilit constituc la base des travaux de la Centrale. Cette section est notamment chargc de:
- tenir les comptes des fonds de compensation (comptes courants et comp-
tabilit principale);
- rg1er mensuellement les cornptes avec les caisses de compensation en ce
qui concerne les recettes et les dpenses de l'AVS, de l'Al, des APG et des allocations familiales;
- tablir les cornptes annuels;
-surveiller les rglements de cornptcs et les mouvements de fonds des caisses
de compensation sur la base des pices cornptables;
- vrifier les donnes comptables des rapports de revision &ablis par les
organes ordinaires de contr6le des caisses de compensation;
-surveiller les versements i effectuer au fonds par les caisses de compen-
sation;
- verser des avances aux caisses de compensation qui ne disposent pas de
recettes suffisantes;
- caiculer les subsides dus par les cantons, au titre des pouvoirs puhlics, pour
1'AVS, l'AI et les allocations familiales dans l'agriculture;
-surveiller le remboursement des aides en capital de l'AI (amortissements
et intrts);
- rgler les factures pour les prcstations en nature de l'AI et rcuprer les
sommes verses tort;
- tabIir les comptes concernant les frais d'ex&ution des divers services de
la Centrale (Centrale, Caisse suisse de compensation, Sccrtariat Al), selon les domaincs d'application (AVS, Al, APG et allocations familiales);
- contr61cr les pices justificatives des caisses de compensation, notarnment
les listes des rentes et rcapituIations, les listes des Cl ct les cartes APG;
- contr1er l'ensemble des rnouvemerits de fonds.
Prestations en nature de l'AI
Les secrtariats des commissions Al transmcttent a la Centrale de compensation les factures concernant les prestations en nature accord&s aux invalides, aprs les avoir dCirncnt vrifies et viscs. La Centrale vrifie de son c6tt si les frais ont facturs conformment aux conventions tarifaires. Cc contr61e ncessite un travail dont l'ampleur est bicn plus importante qu'on ne l'avait tout d'abord prvu:
Annes Nombre de factures Nombrc de d&isions
1960 89 000 19 000
1962 14700038000
1965 270 000 59 000 1968 375 000 76 000
1970 455 000 82 000 1972 501 00( 86 000
Ces donnes ne concernent quc les prestations en nature proprement dites et les rapports mdicaux, a l'exclusion des versements faits i la CNA pour les prestations qu'elle effectue en heu et place de I'AI. N'y sont pas compris non plus les palements complmentaires, etc. Les versements sont monts de 12 i 209 millions de francs de 1960 i 1972.
L'informatique
Lors de l'introduction de 1'AVS, une des principales tches nouveliement confies la Centrale consistait dans la tenue des registres centraux. Les 6tudes entreprises i ce sujet dj en 1946 avaient vite d~montre que seule enrrait en considration la carte perfore. La mise sur cartes du volurnineux afflux des documcnts ncessaires l'tabhissement du fichier des assurs a cxcute l'aide de 18 perforateurs, sur lcsquels 36 mcanographes travaillaient en deux equipes. Signalons i cc propos le remarquabic rendement de la prernirc tabulatrice sur laquclle on tablissait les cn-ttcs des CIC pour de nombrcuses caisses de compensation. Cette machinc fonctionna 23 hcures sur 24 pendant plusieurs rnois. Un autre rccord de capacit de production a
atteint, avec les machines t cartes perfores de la Centrale, au cours des annes 1953-1955, lorsqu'il s'cst agi d'tablir ]es cartes d'identit pour l'arme.
Lc projet de ha cinquime revision de l'AVS pour Ic 1er janvicr 1961 fit bicn vitc apparatrc ha nccssit du caicul de i'augmentation des rcntcs AVS et Al par ha Centrale de compensation. Cc fait, comine aussi ic bcsoin d'tabhir plus rapidcmcnt les rsultats des nombrcuscs statistiqucs, ont conduit a h'acquisition d'un ordinateur orient-cartes UNI VAC-UCT. Cette installation rcndit de prcieux services pour he caicuh de 1'augrnentation des rcntcs confornimcnt aux cinquimc et sixime rcvisions de h'AVS. Elle fut en outre principalement utilise pour les paierncnts des rcntcs de h'assurancc facuitativc et des rcntes et pensions des pays avec lesqueis des conventions avaienr ete conchues, des prestations en nature de l'AJ, ainsi quc pour 1'haboration de statistiques et he contr6le particl des numros AVS. Bien quc cct UCT eft mis contribution dans une mcsure bien suprieure i la rnoyenne, il a fonctionn pendant plus de douzc ans. Cc n'est qu'h fin 1972 qu'ih a mis hors service.
Les prestations en nature de l'AJ et les registres centraux mit, au cours des annes, pris une ampicur teile qu'il a failu, en 1966, mcttre i l'tude l'automatisation intgra1c des registres centraux. En mme tcmps, on rcxamina, sur la base des procds de travail caisses de compensation - Centrale, les modes de saisic et de transmission des donncs. Ces 6tudes eurent pour rsuhtat ha publication des nouvelles directives conccrnant le certificat d'assurance et le compte individueh. Le choix d'unc nouvehle installation a tudi en etroite collaboration avec h'Office ccntrah pour les qucstions d'organisation de h'administration fdralc, ainsi qu'avec h'Office fdral des assuranccs sociahes.
En septembre 1969, il a possihle de mettre en service un ordinateur IBM 360, mod1e 40, qui se compose des units suivantes:
1 unit centrale avec 128 000 hytes de mmoirc;
1 tabuhatrice dune capacit6 d'impression de 60 000 lignes i ]'heute;
1 lecteur de cartes a 80 colonnes;
1 lecteur de cartes 90 colonnes accoupl i un perforateur i 80 colonnes;
4 units i bandes magntiques;
units i disques magn&iques;
mmoire de masse avec 400 millions de bytes de mmoire (Data-Cell-Drive).
En outre, au cours des dernircs annes, la Centrale a, dans toute la mesure du possible, remplace les perforateurs et les vrificateurs par des installations lectroniques de saisie des donnes sur bande magntique. Au printemps 1972 vint s'y ajouter un lecteur optique a1pha-numrique, systme Control Data. Cette machinc lit les annonces faites par les caisses de compensation au registre central (ARC), mais doit cncore 8tre plus tard utilise pour d'autrcs travaux.
L'automatisation inograle du registre des assurs et l'introduction simultane du numro d'assur 11 chiffres ne purcnt &re ra1ises sans ccrtaines
difficults passagres. Comme la Centrale, les caisses de compensation ont du assumcr des charges supplmentaircs, jusqu't cc que le nouveau proc~d6 ait & quclquc peu rod. L'automatisation donnc toutefois unc plus grande s&urit dans l'laboration du registre, et äs que le nouveau numro AVS aura attribu la grandc majorit des assurs, les caisses de compensation profiteront d'a1lgemcnts et de gains de tcmps apprciablcs.
S'il a fallu conficr les travaux de la septime revision AVS . un organisme extrieur, soit ä un service fdral qui disposait d'un IBM 7070, ccs mmcs travaux ont pu, pour la huitime revision, trc excuts 1'aidc de l'ordinateur IBM 360-40 de la Centrale.
Ii s'cst v&ifi, l'usage, que la capacit de l'installation dtait insuffisante, cc qui n'a permis de liquider les travaux, en cas de surcharge, qu'avec de graudes difficults. Afin de rpondre aux nouvellcs cxigcnces, l'unit ccntralc 360-40 a dü äre rcrnp1ace, ic 1e fvricr 1973, par unc unitd centrale IBM 370-145 prise en location. En outre, deux units ä disqucs supphmentaircs ont
acquises. Cc changcmcnt n'a nccssit qu'une interruption de travail de douzc heures.
Un bref coup d'ceil sur l'avcnir laissc prvoir l'cxtension dfinitive de nouvel ordinateur IBM 370-158 dcvant l'installation pour le dbut de 1974, un
&re acquis entre-temps, comme aussi quelqucs machines comp1mentaires. La Centrale scra ainsi misc en mcsurc de rpondrc pour longtemps toutcs les exigcnces en cc qui conccrne tant la qualit du travail que 1'ohservation des Mais. La prochainc grandc &apc consistcra dans la misc h jour du registre des rentes, de faon que les rentes puissent aussi &re recalcules par la Centrale lors des prochaines revisions de la loi sur 1'AVS. L'Iaboration des statistiqucs et les travaux cx&uts pour ic conipte de la Caissc suisse de compensation doivcnt trc srieusemcnt arnliors. En outre, de nouvcllcs tchcs viendront bient& s'ajoutcr edles du moment. La ra1isation de tous ccs objectifs doit toutefois s'&cndre sur plusicurs anncs en raison de la nature mmc des travaux qu'ils impliquent.
Ce que les femmes doivent savoir sur les prestations de 1'AVS et de 1'AI
La 8e revision de l'AVS a amJior Ja situation de Ja femme dans l'AVS. Ii a ds Jors paru ncessaire d'informer davantage les femmes sur leur statut dans le dornaine des prestations de I'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidit (Al).
C'est dans cette optique que Je prsent condens6 a &d &labor. II a pour but d'informer Ja femme en lui fournissant en bref les renseignements les plus importants sur ses droits dans 1'AVS et dans 1'AI. Les lectrices qui voudront &re renseignes plus ampJement dans un cas concret obtiendront ces indications auprs d'une caisse de compensation. Les caisses renseignent d'aiJJeurs aussi sur les rgiementations particulires concernant les &rangres et les Suissesses ä 1'&ranger; les rgles en question d&ouJent de dispositions spciaies et de conventions internationales et ne peuvent donc pas figurer dans le prsent article.
GnraJits
2 La 81 revision de 1'AVS amJiore les prestations pour Ja femme et sa familie de Ja manire suivante:
- nouvelies conditions ouvrant droit ä Ja rente de veuve, voir num6ro
marginal ci-aprs N0 4;
- suppression de Ja rduction au montant de Ja pension alimentaire pour
la rente de la veuve divorce, voir NO 6;
- renaissance du droit s Ja rente de veuve j la suite de la dissolution
du second mariage par divorce, voir No, 8 et 9;
- versement des rentes d'orphelins de mre sans 6gard au fait que le
pre se remaric, voir N0 39;
- calcuJ de la rente simple de vieiJlesse (ou de Ja rente d'invaJidit) de
la femme divorce aprs Je dcs de son ex-mari sur Ja base des Jments qui auraient dterminants pour Ja rente de vieiJJesse pour couple, voir N05 20 et 57;
- droit de l'pouse de demander pour eJJe-mme Ja demi-rente de
vieiliesse pour couple ou Ja demi-rente d'inva1idit pour couple, voir NOS 24, 27 ä 31, 58 et 59;
supplment la rente de vieillesse pour couple la portant au niveau de la rente simple de 1'pouse, voir NOS 25, 26, 60;
-octroi de l'allocation pour impotent de l'AI aux femmes maries jusqu' i'ge de 62 ans rvolus, voir N° 68.
3 Les prestations qui dcoulent des nouvelies dispositions sont vcrses
partir du ler janvier 1973. Dans la plupart des cas, les prestations alloues jusqu'ä präsent ont & adaptes d'office au nouveau droit. Si, exceptionnellernent, une demande particu1ire doit &re prsente, il en sera fait mention au numro marginal correspondant.
ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS
Les prestations al1oues aux veuves
Le droit ä la rente de veuve
Les veuves ont droit une rente de veuve dans les cas suivants:
4 a. Lorsqu'e!les ont, au dcs de leur conjoint, des enfants mineurs ou
majeurs. Cc droit existe sans gard t l'ge de la veuve. On considre comme enfants de la veuve les enfants de son sang ou adopts par eile, et i certaines conditions, les enfants par Je sang du mari ou adopts par Iui, ainsi quc les enfants recueiilis qui sont adopts uItrieurement par Ja veuve.
5 b. Les veuves sans enfants qui, au d6cs de leur conjoint, ont accompli
leur 45e anne er ont maries pendant cinq ans au moins. Les veuves sans enfants qui ne rernplissent pas les conditions d'obtention d'une rente de veuve peuvent prtendrc, le cas chant, une ailocation unique.
Le droit de la femine divorce d la rente de veuve
La veuve divorce a droit une rente de veuve si 1'ex-mari avait une obligation d'entretien ä son gard et si le maniage a durd 10 ans au moins. Il est donc indispcnsable quc le mari ait & tenu de verser une pension alimentaire par le jugcmcnt de divorce. Cependant, pour 1'exercice du droit, peu importe qu'il 1'ait verse rcllement ou non. Par aillcurs, partir du 1er janvier 1973, la rente West plus rduite au montant de la pension ahmentairc due.
Extinction du droit d la rente de veuve en cas de remariage
7 Si une veuve qui touchait une rente de veuve se remarie, son droit ä Ja
rente de veuve s'&eint depuis le mois qui suit son remariage.
Renaissance de la rente de veuve
8 Le droit ä Ja rente de veuve qui s'est &eint lors du remariage de la veuve renat au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation, si cette dissolution est survenue moins de 10 ans aprs la conclusion du mariage.
9 Les rentes de veuve peuvent renaitre marne si le divorce a & prononc avant le 1er janvier 1973, autant que toutes les autres conditions sont remplies.
Droit de Ja veuve it l'allocation unique
10 Lorsque les veuves ou les femmes divorces qui leur sont assimil&s ne
peuvent prtendre une rente de veuve selon les N°' 4 6, dies ont droit une allocation unique. Cette allocation correspond ä un multiple du montant annuel de la rente de veuve, variant suivant Ja dure du mariage et l'ge de Ja veuve.
11 La veuve invalide qui peut pr&endre une rente d'invalidit n'a pas droit
Ja rente de veuve ou ä I'allocation unique.
Caicul de Ja rente de veuve et de l'allocation unique
12 La rente de veuve est calcule sur Ja base des annes de cotisations et du
revenu annuel moyen du man Ii est tenu compte des revenus sur lesquels Ja femnie a pay6 des cotisations.
La rente simple de vieillesse
Le droit ä la rente simple de vieillesse
13 Ont droit ä une rente simple de vieillesse les femmes clibataires, les
veuves ou les femmes divorces qui ont accompli leur 62e anne et les pouses de plus de 62 ans dont Je man n'a pas encore accompli ses 65 ans et West pas invalide. Une rente de vieillesse pour couple, ou une rente d'invalidit pour couple, est servie si Je mari de la femme ige de plus de 60 ans a accompli sa 65" anne ou s'il remplit les conditions ouvrant droit ä une rente d'invaIidit.
Lorsque la limite d'ige est atteinte, Ja rente de veuve touche jusquc-lii s'teint; c'est une rente simple de vieillesse qui iui succde.
Caicul de Ja rente simple de vieillesse
- de la femme ce'libataire
14 La rente de vieillesse simple est calcuJe sur Ja base des ann&s entires
de cotisations de Ja femme et de son revenu annuel moyen.
-de la femme marie
15 La rente de vieillesse de la femme mari& est caicule sur la mme base
que celle de la femme clibataire. Les femmes maries qui n'ont pas cotis du tout ou n'ont vers que trs peu de cotisations touchent, sous certaines conditions, des rentes extraordinaires qui ne dpendent pas du revenu.
-de la veuve
16 Si le mari de la veuve touchait une rente de vieillesse pour couple ou
une rente d'invalidit pour couple avant son dcs, les bases de caicul pour cette rente (annes de cotisations du man, revenu annuel moyen du mari et de l'pouse) sont aussi applicables ä la rente de vieillesse de la veuve.
17 Si la veuve touchait pr&demment une rente de veuve ou avait reu une
allocation unique, Ja base de caicul pour ces prestations (selon N° 12, les annes de cotisations du man, Je revenu annuel moyen du mari et de l'pouse) est gaiement applicable pour sa rente simple de vieillesse. Les bases de calcul pour Ja rente de veuve sont aussi appiicables Ja rente de vieillesse d'une femme dont le maniage a &6 annul ou dissous par divorce, et qui aurait touch nouveau la rente de veuve ä laquelle eile avait droit antrieurement, si eile n'avait pas atteint entretemps I'ge ouvrant droit t une rente de vieillesse (NO, 8 et 9).
18 En drogation aux principes de caicul exposs sous NOS 16 ou 17, la
rente simple de vieillesse de la veuve est fixe exclusivement sur Ja base de son propre revenu annuel moyen et de ses annes de cotisations, s'il en rsulte une rente simple de vieillesse sup&ieure. Il en va de mme pour la rente simple de vieillesse de Ja femme dont la rente de veuve pourrait renaitre.
-de la femme divorcde
19 La rente simple de vieillesse revenant ä Ja femme divorce est fixe
d'aprs ses propres annes de cotisations et son propre revenu annuel moyen.
20 S'il en rsuJte une rente plus Jeve pour Ja femme divorce, Ja rente
simple de vieillesse est caicuie exceptionnellement sur la base des annes de cotisations et du revenu annuel moyen du man, donc sur la base qui aurait & dterminante pour Je caicul de la rente de vieillesse pour couple. Cette possibilit n'existe que si
l'ex-mari est dcd et
si l'une des conditions suivantes est remplie:
la femme a reu jusqu'alors une rente de veuve (N0 6);
lors du divorce, Ja femme avait accompli sa 45e anne et son mariage avait dur cinq ans au moins;
c. lors du divorce, la femme avait un ou plusicurs enfants de son sang ou adopts, et son mariage avait dur cinq ans au rnoins.
21 Les a1nes de cotisations et Je revenu annuel moycn de J'ex-mari sont
en outre dterminants dans les cas oi Je droit une rente de vcuve s'tait &eint par stute de rernariage et lorsque cc mariage subsquent a dissous par divorce ou annulation dans les dix ans. Cependant, la rente de vicillesse sera toujours ca1cu]e sur Ja base du rcvcnu annuel moyen de Ja femme et de ses anntes de cotisations, si ce mode de caicul lui assure une rente supricure.
22 La femmc divor.ce dont Ja rente simple peut se caJculcr selon les NOS 20
ou 21 doit dernander expressrncnt i Ja caisse qui lui servira sa rente de fixer celle-ci d'aprs cc mode de caicul. Si la femme divorce touchait jusqu'alors une rente de veuve (N° 20, Jertre a), Ja caisse de compensation fixe en revanche d'office Ja rente d'aprs ces critres.
23 Les nouvelies dispositions peuvcnt aussi trc appliques si 1'cx-mari est
dcd avant Je 31 dcembre 1972 et si les condirions tnonces aux NOS 20, lcttres b ct c, et 21 äaient rernplics avant cette date.
Toutcfois, Je nouveau droit ne donne naissance aux prestations qu' partir du irr janvier 1973.
La rente de vieiJJessc pour couple
CalcuJ de la rente de vieillesse pour couple
24 La rente de vieilJesse pour couple cst calculc sur la base des anncs de
cotisations et du revelsu annuel rnoyen du man. Les revcnus de l'activit lucrativc de J'pouse soumis is cotisations sont pris en compte.
Caicul spdcial lorsque la femnie a payd des cotisations supdrieurcs d celles dii man
25 Si i'ispouse peut, sur Ja base des seuls revenus de sa proprc activit lucra-
tivc et de ses annises de cotisations, pristeudre une rente simple de vicillesse ou d'invaliditis supisricure au montant de la rente de vieillcsse pour couple (calculise selon le N 24), cettc dcrniisre rente sera augmente d'un supplisment la portaut au niveau de ladite rente simple.
26 Les couples ayant touchis une rente dc vicillesse avant Je irr janvicr 1973,
qui peuvent pristendre un supplisment porrant Jeur rente pour couple au niveau de Ja rente simple de vieillcssc de l'ispouse, Je demanderont is. Ja caisse de compensation qui leur sert Ja rente.
Le droit de l'pouse de demander pour elle-mrnc la demi-rente de vieillesse pour couple
-Son droit
27 En principe, c'est le mari qui a droit s la rente de vieillesse pour couple.
Toutcfois, l'pouse peut demander pour elle-mine la demi-rente de vieillesse pour couple sans devoir motiver sa requte.
28 Le patage de cette rente ne peut pas äre demande si une d&ision du
juge civil prvoit une autre rpartition.
- Comment le droit doit 2tre exerc
29 Si une rente de vieillesse pour couple entire a äjä & servic, l'pouse ne
pourra demander le partage qu'ä partir du mois suivant. Dans cc cas, eile prscntera sa demande sur une formule spcia1e qu'elle obtiendra auprs de n'importe quelle caisse de compensation. Eile adressera cette formule ä la caisse qui sert la rente de vieillesse pour couple. Eile n'a pas besoin d'indiquer pourquoi eile demande le partage de la rente.
30 Lorsque le droit la rente pour couple prend naissance, 1'pouse doit
d&larer, dans une rubrique ad hoc de la formule qui sert au man demander la rente, si eile entend requrir pour eile la demi-rente de vieillesse pour couple.
-La re'vocation
31 L'pouse peut, en tout temps, rvoqucr sa demande de demi-rente de
vieillesse pour couple. Eile utilisera ä cet effct une formule spcia1e qu'clle demandera ä une caisse de compensation.
La rente complmentairc ä la rente simple de vieillesse du man en faveur de 1'pouse ou de la femme divorc&
32 Le mari au bn6fice d'une rente simple de vieillesse a droit une rente
45e anne, cornpRrncntaire pour son pouse lorsque celle-ei a accompli sa
mais n'a pas encore atteint sa 60e anne. L'pouse peut demander que la
rente comp1mentaire lui seit verse si son mari ne subvient pas i. son entretien ou si eile vit spare de lui; les dcisions du juge civil sont toutefois nserves.
33 Si les conditions n&essaires pour que la rente comp1mentaire soit verse
i'pouse ne soxit pas remplies, la caisse ne pourra en aucun cas servir i l'pouse cette rente comp1rnenraire, car la femme - l'cncontre de la
rglementation pour les rentes de vieillesse pour couple (cf. NOS 27 ä 31) -n'a pas le droit d'exiger le versement de la demi-rente complmentaire sans indiquer de motifs.
34 Le bngiciaire d'une rente simple de vieillesse divorc peut, lui aussi,
faire valoir son droit ä une rente complmentaire pour l'pouse divorce, condition que celle-ci pourvoie de faon prpondrante ä l'entretien des enfants qui lui ont & confis et qu'elle ne puisse, elJe-rnme, prtencire ni une rente de vieillesse, ni une rente d'invalidit. La femme divorce peut demander que Ja rente complmentaire lui soit versee, mais dans ce cas aussi, les dkisions contraires du juge civil sont rserv&s.
Le versement de la rente complmentaire Ja femine ne libre pas l'exmari de son obligation de verser ä celle-ci une pension alirnentaire, moins que le juge civil Wen d&ide autrement.
Les rentes pour enfants servies en comphrnent aux rentes simples de vieillesse ou aux rentes pour couples revenant aux hommes
35 Le bnficiaire d'une rente de vieillesse a droit ä une rente pour chacun
des enfants qui, son dcs, auraient droit ä une rente d'orphelin. Les rentes pour enfants ne peuvent tre verses l'pouse que si Je mari ne subvient pas ä l'entretien de ceux-ci, c'est--dire s'il n'ernploie pas ces rentes conforniment ä leur but.
36 L'homme divorc, en tant que bnficiaire d'une rente de vieillesse, a droit
une rente pour chacun de ses enfants au sens du N° 35. Si les enfants issus du mariage dissous par Je divorce sont confis i la mre, et lorsque celle-ci subvient elle-mme ä leur entretien, Ja femme divorce peut dernander que la rente pour enfant lui soit verse. Les dcisions contraires du juge civil sont rserves.
Le versernent de la rente pour enfant ä Ja femme ne libre pas l'ex-mari de son obligation de verser ä celle-ci une pension alimentaire, i rnoins que Je juge civil n'cn dcidc autrcmcnt.
Les rentes pour enfants servies ä Ja femme en complment de sa rente simple de vieillesse
37 La femme clibataire ou rnarie bnfciant d'une rente de vieillesse peut
pr&cndre une rente pour enfant aux mmcs conditions que l'homme (N° 35).
38 La femme divorce bnficiant d'une rente de vieillesse peut pr&endre
une rente d'cnfant pour les enfants issus du mariage dissous par Je
divorce, s'ils lui ont confis ou si eile est tenue de contribuer aux frais de leur entretien.
Rentes d'orphelins de mre
39 Les orpl1clins de nire ont, par principe, droit ä la rente aux rnrnes condi-
tions que les orphelins de pre. La disposition selon laquelic les rentes d'orphelins de inre s'teignaient au reniariage du pre a etd supprirne par la 8e revision de 1'AVS. Dans les cas o6 des rentes d'orphelins de nre s'taient tcintcs d'aprs le droit en vigueur jusqu'ici cause du remariagc du pre, le droit ces rentcs rcnair ds le 1er janvier 1973, autant que toutcs les autres conditions sont rernphcs. Ii faut prsentcr une nouvelle dcmande i la caisse de compensation cornp&entc pour que les rentes d'orphclins de nire soient verses nouveau.
Allocation pour impotent de 1'AVS
40 Les femmes domici1ies en Suisse qui rcoivcnt une rente de vieillesse ou
celles qui sont 6ges de plus de 62 ans et qui bngicient d'une rente de vicillesse pour couplc ont droit Li unc allocation pour impotent de l'AVS lorsque
-elles ont prsent une impotence grave durant 360 jours sans interruption et qu'elles continuent d'trc impotentes dans la nirne mcsurc; -dies ont touch, jusqu'au moment de la naissance du droit la rente de vicillesse, une aliocation pour impotent de 1'AI pour un degr d'impotcnce moyen ou faible et qu'elles dcrneurent impotentes au moins au mme dcgr.
L'assurc doit dcmandcr 1'allocation pour impotent au moycn d'unc formule spcia1e.
41 Est considr comme impotent I'assur qui, en raison de son invalidit,
a besoin de faon permanente de l'aidc d'autrui ou d'unc surveillance personnelle pour accomplir les actcs ordinaires de la vic.
42 C'est la commission Al comptente qui examinc si l'assurc est impotente
et dans quelle mesure son irnpotencc 1'emp3che d'accomplir les actcs ordinaircs de la vie.
Les NOS 68 et 69 renseignent en cktail sur 1'allocation pour impotent de
I'AI.
ASSURANCE-INVALIDITF
Le droit aux mesures de radaptation professionnelle
43 A l'instar des hommes, les femmes ont droit aux mesures de radaptation
qui sont ncessaircs et de nature rtahlir et sauvegarder leur capacit de gain ou Icur possibilit d'accornplir les travaux habituels qui leur incombent. Les mnagres ont donc aussi droit i certaines mesures de radaptation.
44 Cependant, le droit aux mesures de radaptation s'teint au plus tard
i Ja fin du mois au cours duquel la femme a accompli sa 62e anne. En revanche, des moyens auxiliaires peuvent ftre remis mme aprs cette limite d'ge si 1'assurc satisfaisait dji avant aux conditions du droit aux prestations.
L'valuation de 1'invalidit dterminant le droit i Ja rente
45 Les rentes d'invaJidit sont servies d'aprs Je degr6 de l'invalidit. L'assur
a droit s une den2i-rente s'il est invalide pour la moiti au moins (dans les cas pnibIes, cette derni-rente peut &re alIoue lorsque 1'assur est invalide pour Je tiers au moins). L'assur a droit une rente entire s'il est invalide pour les dcux tiers au moins.
46 Pour va1uer 1'invaJidit des assures qui exerceraient une activit lucra-
tivc si une incapacit de travail n'tait pas survcnue, on compare le revenu du travail que !'invalide pourrait obtenir aprs Ja survenancc de l'inva-1idit cii exerant 1'activit qu'on peut raisonnablement attendre d'elle aprs excution ventuelle de mesures de radaptation avec Je revenu qu'eJle aurait pu obtenir si ehe n'tait pas devenue invalide.
47 L'ina1iditi des ninagres qui, mme avant ha survenancc de 1'incapacit
de travail, s'occupaient principaJement des travaux du mnage est vaJue en fonction de 1'empchement d'accomplir Icurs travaux habituels. Par travaux habituels de Ja mnagre, on entend son activit usuelle dans le mnage et, Je cas echdant, dans i'entreprise de Soli man, ainsi que J'ducation des enfants, ou encore une activir accessoirc au service de tiers, si le revenu provenant de cette activit a une importance considirable pour la familie.
4S Dans Ja plupart des cas, Ic droit la rente prend seulernent naissance lors-
que Passuri a subi une incapacio. de travail de Ja moiti au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il prsentc cncore une incapacit de gain ou de travail de ha rnoiti au moins.
La rente simple d'invalidit
Le droit ä la rente simple d'invalidit
- de la femme c1ibataire, veuve au divorce
49 Si un droit la rente peut prendre naissance parce que les conditions
particulires exiges pour pr&eridre la rente d'invalidit6 sont remplies, la femme clibatairc, veuve au divarce invalide a droit ä la rente au plus t6t ds le prernier jaur du mois qui suit son dix-huitime anniversaire et au plus tard jusqu't ses 62 ans rvolus. Pour les femmes invalides divorces au veuves, le droit ä une rente simple d'invalidit prvaut donc sur le droit une rente de veuve au une allocation unique prenant naissance simu1tanment.
- de la femme ;narie
50 La femme maric a droit une rente simple d'invalidit si eile est invalide
et si san man n'a lui-mrne pas droit ä une rente d'invalidit pour couple au ä une rente de vieillesse pour couple, c'est--dire s'il West pas invalide pour la maiti au mains (dans les cas pnibies, pour le tiers au moins) et n'a pas encore accompli sa 65e anne.
Le calcul de la rente simple d'invalidit
de la femme c&ibataire au marke
51 La rente simple d'invalidit est calcule dans ces cas sur la base des
annes entires de catisatians de la femme et de san revenu annuel mayen, danc d'aprs le mme mode de calcul que pour les rentes simples de vieillesse (NO, 14, 15).
- de la veuve qui devient invalide ou de la femme invalide qui devient veuve
52 Si le niari de la veuve invalide tauchait, avant San dcs, une rente de
vieillesse paar couple au une rente d'invalidit6 pour couple (calcule d'aprs les annes de catisatians et le revenu annuel mayen soumis catisatians du man, et campte tenu des revenus d'une activit lucrative de l'pause), les m&mes bases de calcul sont applicables ä la rente simple d'invalidit de la veuve.
53 Larsque la veuve invalide a tauch ou aurait pu toucher une rente de
veuve au une allacatian unique si eile n'tait pas devenue invalide (N° 11), cc sont les bases de calcul de ces rentes qui sont applicables la rente simple d'invalidit de la veuve.
54 La rente simple d'invalidit de la veuve est calcule exclusivement sur Ja
base de son propre revenu annuel moyen et de ses annes de cotisations, donc en s'cartant du mode de caicul selon les NOS 52 et 53, s'il en rsulte ainsi une rente simple d'invaIidit sup&ieure.
55 Les veuves invalides touchent toujours une rente entire, mme si dies ne
sont invalides que pour la moiti6 seulement.
- de la femme divorde
56 La rente simple d'inva1idit de la femme divorce est calcule sur la
base de son propre revenu annuel moyen et de ses priodes de cotisations.
57 S'il en rsu1te une rente plus 1eve pour la femme divorce, la rente
simple d'invaiidit est calcule exceptionnellement sur la base du revenu annuel moyen et des annes de cotisations du man, donc sur la base qui aurait dterminantc pour le caicul de la rente d'invalidit pour couple. Cette possibiiit n'existe quc si
l'ex-mari est dcd et
si l'une des conditions suivantes est remplie:
a. la femme a reu jusqu'alors une rente de veuve (N0 6);
lors du divorce, la femme avait accornpli sa 45e anne et son mariage avait dur cinq ans au moins;
lors du divorce, la femme avait un ou piusieurs cnfants de son sang ou adopts, et son mariage avait dur cinq ans au moins.
Rente d'invaiidit pour couple
58 Les explications donncs sur Je droit et Ic caicul des rentes de vieiiiesse
pour couple (NO, 24 i 31) sont appiicables par analogie.
59 La caissc de compensation fait parvenir ä la femme marie, si celle-ei le
requiert, une formule de demande de partagc iui permettant de faire vaioir son droit la moitk de la dcmi-rente d'inva1idit pour couple ou de Ja rente entiire s'il s'agit de rentes en cours. Lorsque le droit ä une rente d'invaiidit pour couple prend naissance, la caisse envoie au man, d'officc, une formuic de dcniande de partagc de rente.
Caicul spcial lorsque la femme a payg des cotisations suprieures d celles du man
60 Si l'pouse peut, sur la base des seuls revenus de sa propre activit lucra-
tive et de ses annes de cotisations, prtendrc une rente simple d'inva1idit
suprieure au montant de Ja rente de vieillesse pour couple ou de la rente d'invalidit pour couple (calcule selon Je N0 58), Ja rente pour couple sera augmcnt6e d'un suppl6mcnt Ja portant au niveau de la rente simple d'invalidit. Le N0 26 est 6galement appJicabJe ici.
La rente compRmentaire Ja rente simple d'invalidit du man pour l'pouse ou pour Ja femme divorce
61 Le mari au b6n6fice d'une rente simple d'invalidit a droit 6 une rente
compl6mentaire pour son 6pouse lorsque celle-ei n'a pas encore accompli sa 60e anne et n'cst pas invalide pour Ja moiti6 au moins.
62 La femme peut demander que la rente compl6nientaire lui soit vers6e,
autant que Jes conditions 6nonc6es au N° 32 sont remplies.
63 L'homme divorc6, b6nficiaire d'une rente simple d'invaJidit, peut, lui
aussi, faire valoir son droit 6 une rente cornplmentaire pour l'pouse divorc6e, 6 condition que celle-ei pourvoie de faon prpondrante 6 J'entrcticn des enfants qui lui ont ä6 confis et qu'elle ne puisse pas elle-m6mc pr&endre une rente d'invalidit. La femme divorce peut deniander que Ja rente compl6mentaire lui soit verse, mais les d4cisions contraires du juge civil sont r6serv6es.
Le versement de Ja rente compl6rnentaire 6 l'ex-pouse ne libre pas l'homme de son obligation de verser 6 celle-ei une pension alimentaire, 6 moins que Je juge civil Wen d&cide autrement.
Les rentes pour enfants servies en complment des rentes simples d'invalidit ou pour couple revenant aux hommes
64 Le b6nficiaire d'une rente d'invalidit6 a droit 6 une rente pour chacun
des enfants qui, 6 son d6c6s, auraicnt droit 6 une rente d'orphelin. Les rentes pour enfants ne peuvcnt &re vers6cs 6 I'pouse que si Je mari ne subvient pas 6 J'entretien de ceux-ci, c'est-6-dire s'il n'emploie pas ces rentes confornomcnt 6 Jeur but.
65 L'liomrne divorc6, cii tant que bnficiaire d'une rente d'invalidit, a
galement droit 6 une rente pour chacun de ses enfants au sens du N° 64. Lorsque Jes enfants issus du mariage dissous par Je divorce sont confis 6 Ja rn6re, et que celle-ei subvient elle-m6me 6 Jeur entretien, elle peut demander que Ja rente pour enfant lui soit verse.
Le versement de la rente pour enfant it la femme ne Iihcre pas I'honimc de son obligation de verser ä ceiie-ci une pension alirnentaire, ä moins que ic juge civil Wen dcide autrernent.
Les rentes pour enfants servies ä la femme en complment de sa rente simple d'invalidit
66 La femme c&ibataire ou rnarie bnficiant d'une rente d'invalidit peut
prtendre une rente pour enfant aux mrnes conditions que celies fix&s pour les hommes (N0 64).
67 La femme invalide divorce peut pr&endre une rente pour enfant pour
]es cnfants issus du mariage dissous par le divorce, si ceux-ci iui sont confis ou si eile est tenue de contribuer aux frais de leur entretien, ou encore si, Li i'poquc du divorce, eile dtait invalide pour la moiti au moins.
L'allocation pour impotent de l'AI
68 L'assure domiciiie en Suisse a droit une allocation pour impotent
de l'AI si eile prdsente au moins un faible degr d'irnpotencc. Ce droit prend naissance au plus tot ds la 18e anne rdvoluc et s'dteint au plus tard ä la fin du rnois dans iequel la femme a accompli sa 62e anne. Les pouses de nioins de 62 ans qui bndficient d'unc rente pour couple peuvent, elies aussi, prtendre l'aliocation pour impotent de l'AI.
69 Si une allocation pour impotent a dtd alioude ii la femme jusqu' l'ftge
de 62 ans parce qu'eile prdsentait un degr faible ou moyen d'iniporence, eile a droit, ä condition que son impotence subsiste, une allocation pour impotent de l'AVS de nme niontant.
La notion et le caicul de l'irnpotence sont dfinis aux N05 41 et 42.
L'importance de l'obligation de cotiser pour la femme en vue de son droit la rente
70 La fenme qui exerce une activit lucrative est en tout cas tenuc de
cotiser 1'AVS/Ai/APG. Ses cotisations servent ä calculer sa propre rente simple de vieillessc ou d'inva1idit. Elies sont aussi prises en coinptc quand il s'agit de caiculer la rente pour coupie ou la rente de veuve.
71 La femme marie qui vaque exclusivement aux travaux du mnage est
libre de l'obligatiori de payer des cotisations. Ii en va de meine pour la veuve sans activit lucrative. Il West pas inutile de prciser que cette exemption West nullement prjudiciable au droit ä la rente.
72 En revanche, la femme divorce qui n'exerce aucune activit lucrative
West plus iibr& de l'obligation de cotiser aprs son divorce; eile doit ds lors payer des cotisations en qua1it de personne « non active »‚ et cela rnme si eile touche une rente d'invalidit. Le fait de s'acquitter de cette obligation de cotiser peut avoir une importance d&isive pour d&erminer son droit uItrieur ä la rente.
A propos de 1'encouragement de 1'aide ila vieillesse
Le 7' a1ina du nouvel articic 34 quatcr de la Constitution prvoit que la Confdration encourage, notamment, « les efforts entrepris en faveur des personnes ges '>. Les prparatifs d'laboration d'une loi reposant sur cette base constitutionnelle ont commenc. Dans une rponse &rite qu'il a adresse aux milieux intresss, le chef du Dpartement de l'intrieur a dclar . cc propos:
La future loi encourageant la construction de logements et l'accession ä la propri& ne prvoit pas le subventionnement de homes pour personnes ges. Par consqucnt, c'est au moyen d'une revision de la LAVS qu'un tel subventionnernent doit &re institu. Des dispositions dans cc sens doivent tre insres dans le projet concernant i'adaptation des rentes 1; nous cherchons t y enoncer des rgles aussi proches que possiblc de celles qui concernent les subventions de construction dans l'AI.
La sous-commission des questions mathmatiques et financircs de la Commission fdrale de l'AVS/AI s'occupera de la question lors de sa sance du 4 avril 1973. Ds contacts avec des spcialistes devront probablement encore avoir heu en mai et en juin. La commission pknire de 1'AVS/AI se prononcera alors sculerncnt.
Contrairernent cc qui se passe dans les cas des subventions pour la construction de horncs en faveur des personnes on ne peut pas, pour d'autres genres de prestations destines aux personnes tges (mesures indivi-
Cc projet de loi scra dfinitivcment mis au point cette anne.
duelles, cours, subventions pour 1'exploitation des homes, formation de personnel spcia1is, etc.), trouver d'emble des solutions paral1les i 1'aide aux invalides. Etant donn les possibi1its restreintes existant dans ce domaine, aussi bien en cc qui concerne les finances que le personnel, il faudra ga1ement tablir l'ordre d'urgence des mesures i prendre. La cration d'une commission spcia1e s'impose ici.
Prob1mes d'appliccition
Obligation de payer les cotisations:
Personnes domiciIies ä l'tranger, qui sont membres du conseil dadministration d'une societ6 anonyme ayant son sige en Suisse'
11 a rappeli dans la RCC de cette anne, page 21, que d'aprs une jurisprudence constante, la gestion d'une entreprise qui a son siege en Suisse est considre comme une activio lucrative exerce dans cc pays. Les personnes physiques qui assument cette fonction sont par consquent assujetties i 1'AVS obligatoire en vertu de I'article 111, 1er alina, lcttre b, LAVS, en corr1ation avec 1'articic 3, 1' a1ina, de la marne loi, mme si dies ont icur domicile 1'tranger; dies doivent ds lors payer des cotisations sur le revenu qu'eiles tirent de cette entreprise.
Cette rglc a introduite dans la circulaire sur i'assujettissemcnt ä 1'assurance, sous le numro marginal 22, 4c alina, par le supphment valable äs le 1er janvier 1973. D'autrc part, selori le nurnro marginal 86 de la circulaire, les administrateurs 1'trangcr de socitts anonymes ayant leur siege cli Suisse, « qui prennent uniquement part aux sbnccs du conseil d'adrninistration, c'est--dire ne remplissent aucune autre fonction au service de la socit «‚ ne sont pas rputs exercer une activit Iucrativc en Suisse et ne sont, des lors, pas tenus de payer les cotisations.
Or, il a sembM i certains que cc NI 22, 4e alina, ttait en contradiction avcc ic N0 86.
Ccia West pas Ic cas. Bien au contraire, ccs instructions se compitcnt, car dies s'appliqucnt i dcux situations diffrcntcs. Lc numro marginal 22, 4e ahna, rglc les cas oi l'administrateur, dorniciii i i'&ranger, d'une socit anonyme ayant son sigc en Suisse dinge la socite, en assurne la gestion, ä iui scul
Extrait du Bulletin de I'AVS No 52.
ou en coliaboration avec d'autres administrateurs ou dirccteurs (art. 717 du Code des obligations). Le NO 86, lui, concerne les administrateurs . 1'tranger qui n'ont pas Ja gestion de l'entreprise. 11 dfinit cette Situation en indiquant que les administrateurs doinici1is i !'tranger, prenant part en Suisse « uniquement... aux sances du conseil d'administration, c'est--dire ne remplissant aucune autre fonction au Service de la socit «, n'exercent pas d'activit lucrative en Suisse.
La jurisprudence rappe1c ci-deSSus, ainsi que le NI 22, 4e aiina, qui iui correspond, n'apportent donc aucun d6ment nouveau, mais se bornent constater cc qui appert djJt du N° 86.
Le concept de situation difficile selon 1'article 47, 1,r alinea, LAVS
(Commentaire de l'arr& H. N., cf. page 193)
Dans son arrt du 7 nov embrc 1969 en la cause E. S. (RCC 1970, p. 326), le TFA avait laiss indcise la queStion de savoir si la constatation juridique d'une situation difficile du dbiteur, au sens de i'article 47, 1er alina, LAVS, relve des rgles des PC ou de edles qui sont 05dS aux articies 42 LAVS et 60 RAVS. Dans I'arrt H. N., du 16 mars 1972, il a opt pour cctte dernire solution. La restitution de rentcs touches indtiment ne peut donc tre exige, en un ou piusieurs versements (dit-il s'agir d'une compensation), que dans la niesure oJi le revenu annuel dterminant du dbiteur n'cn est pas affecte au point de tomber au-dessous de la limite prvue Js l'articie 42 LAVS.
Cette jurisprudence correspond, quant i'essentiel, Ji la pratique administrative (N0 1199 des Directives concernant les rentes). Eile s'en cartc nanmoins quelque peu, dans ic cas d'espce, en cc sens que le TFA a renonc examiner si l'on pourrait raisonnablement attendre de l'intress qu'ii mit contribution son petit parrimoine pour teindre sa dette.
Al. Mesures medicales; prise en charge des frctis de narcose pour les soins dentaires donns ä des assurs qui souffrent 1 d'une inf irmitö congenitale (art. 13 LAI)
Lorsqu'un traitement dentaire appIiqu 2 un mineur est rendu plus difficile par une infirmit congJnitaie, et ne pcut par consquent tre effectu que sous narcose, l'AI peut prendre en charge les frais de celle-ei aux conditions suivant s:
Extrait du Bulletin de i'AI No 154.
Le traitement dentaire doit tre rendu plus difficile directement par une infirmit congnitale figurant dans 1'OIC. Ainsi, par exemple, un mongoloide non rthique n'a pas droit au rcmhoursement de ses frais de narcose; en revanche, un dbiIe mental erethique, dont l'iiifirmitd figure sous chiffre 403 de la liste de l'articic 2 OIC, y aura droit.
L'tendue ou Ja gravit du traiternent doit justifier une anesthsie, qui comporte des dangers rels.
La narcose doit, en tout cas, tre applique ou surveiJle personnellement par un mdecin. En rgle gnrale, cc traitement n'cst possihle qu'en clinique.
La facture sera prsente, dans tous les cas, par Je rndecin qui a effectu ou surveill la narcose, et qui appliquera le tarif fixt par Ja convention entre la Fdration des rndecins suisses et l'AI (positions 1851-1856). Les factures du personnel paramdical ne peuvent tre payes directement par PAL
Mis part Je traitement des infirrnits congnitales de Ja region buccale et maxillaire (chiffrcs 201 4 216 de Ja liste de l'OIC), les soins dentaires ne peuvent trc mis a Ja charge de l'AT; c'est Je cas notamment des traiterncnts conservateurs.
Al. Reconnaissance du personnel paramedical'
(A propos du N° 215 de la circulaire concernant les inesures mdicales de radaptation)
Lorsque Ja Prise en charge d'une mesure de radaptation par 1'AI cst demande, Ja commission Al ou son sccrtariat cxaminera notamment, dans Ja procdure d'instruction, si J'tabiissemcnt ou Ja personne qui Passure a pr6vu de confier l'ex&ution de cettc mesure offre toutes garanties potir l'application d'un traitement adäquat. Comme il arrive constamment que cc contr6Je soit omis lorsquc Ja mesure en cause doit tre applique par un auxiliaire paramdical &abli i son comptc, et que par consqucnt les dcisions de l'Al dsigncnt alors comme agents d'exicution des personnes qui n'ont pas obtcnu de leur canton l'autorisation d'exercer leur profession i titre indpendant, il convicnt de rappeler ici Je N0 215 de Ja circulaire du 1e1 janvier 1972 conccrnant les mesures rndicales de radaptation. Selon cette prescription, les memhres du personnel paramdical qui sont 6tablis i leur compte ne sont autoriss i appliquer des mesures mdicaJes que s'ils exercent leur profession conformment aux prescriptions cantonales. Avant d'accorder une mesure ou de dcider Ja prise en charge des frais, ii est donc indispensable que la commission Al vrifie si l'autorisation cantonale a donne i 1'agcnt d'excution. Au bcsoin, eile demandera i ceJui-ci de lui en fournir Ja preuve.
Extrait du Bulletin de l'AI No 154.
Al. Prestations pour l'utilisation dun vehicule ä moteur dont l'assurä a besoin - ä cciuse de son invalidit - pour parcourir les trcijets entre son domicile et son heu de travail (ventuellement son cole), dans les cas de formation professionnelle initiale ou de reciassement'
(compMment aux Nol 31 et 53 de la circulaire sur les mesures de rdadaptation d'ordre pro fessionnel; au N° 167 de la circulaire sur la remise de moyens auxiliaires; au N° 39 de la circulaire concernant le reniboursement des frais de voyage)
1. Si un assur a besoin d'un vhicule moteur pendant sa formation professionnelle initiale ou son reciassement, pour cause d'invalidit, l'AT peut prendre en charge les frais qui en rsu1tent, et ceci de la manire suivante:
En cas de formation professionnelle initiale, les frais font partie des frais de formation (art. 16 LAI; art. 5, 3e al., RAT); l'AI ne peut donc rem-
bourser que les frais supplmentaires, dus i l'invalidit, qui figurent dans le calcul comparatif (voir NOS 32 ss de la circulaire sur les mesures d'ordre professionnel);
En cas de reciassement, les frais de transport occasionns par 1'invaIidit sont pris en charge entirement (art. 17 et 51 LAT).
2. Pour les frais occasionns par les dplacements entre le domicile et le heu de travail, on appliquera, en cas de formation professionnelle initiale comme en cas de reciassement, les taux suivants:
Si le vhicule est fourni par l'assur Iui-mme ou par un tiers, on appliquera les taux d'amortissement prvus par la circulaire de l'OFAS du 9 mars 1972; selon la catgorie de prix (A, B ou C), ce sera, par anne, 600, 1000 ou 1200 francs;
Si le vhicule n'est pas fourni par l'assur ou par un tiers, il sera remis par l'AI, qui le prendra dans un de ses dp6ts ou procdera i une nouvelle acquisition.
3. Dans les cas prvus sous chiffre 2, lettres a et b, ci-dessus, on peilt en outre facturer l'AI:
- les frais effectifs des transformations n&essites par l'inva1idit, schon 1'offre;
- les impdts et assurances pour le vhicuIe (assurance-responsabi1it civile jusqu' un million de francs, assurance casco jusqu'ä un montant de primes de 600 fr.; 1'assurance pour les autres occilpants de ha voiture n'est pas paye par 1'AI);
Extrait du Bulletin de 1'AI No 154.
-1'indemnite kilonutrique pour les frais d'exploitation et de rparation, soit 20 centimes lorsque le parcours nccssit6 par les besoins de la formation professionnelle ne dpasse pas 20 km. par jour, et 15 centimes dans les autres cas;
les frais d'auto-co1e jusqu'ä 40 heures (v cornpris les leons de thorie), si l'assur6 n'est pas encore en possession de son permis de conduire. Si l'assur prend ses leons d'auto-co]c avec son propre vhicule ou avec celui qui lui a remis, l'AI lui verse, par lcon de 45 minutes, une contribution de 5 francs pour ses frais d'exploitation.
L'assur6 doit tenir un livre de bord indiquant clairement quelles sont les courses qui ont & ncessites par sa formation professionnelle.
Al. Indemnites journa1ires: Droit a 1'cillocation d'exploitation
(A propos de l'arr& J. K., cf. page 196)
Dans un arrt de 1972, en la cause J. K., Je TFA, se penchant sur Je cas d'un invalide qui ne pouvait, du fait de I'excution d'une mesure de radaptation, exercer ses fonctions dirigeantes au sein de son entreprisc, l'a mis au bnfice de 1'allocation d'exploitation, « aussi longtemps que l'excution de la mesure l'empche d'exercer son activit ».
II doit &re observ que dans un autre arrt (ATF 96 V 130 = RCC 1971,
p. 199, cons. 2 b), le TFA semhle avoir admis, de manire plus gnrale, l'id& qu'une allocation d'exploitation soit accorde au seul vu d'une incapacit de travail du degr ad6quat - que celle-ei soit « cause » ou non par les besoins de la radaptation.
Alloccitions pour impotents verses ä des assurs hospitcilises'
(art. 45 LAVS; art. 76 et 76 bis RAVS; art. 50 LAJ; Nos 1095 ss des directives concernant les rentes)
A plusieurs reprises, des h6pitaux ont demand . des caisses de compensation de leur verser directement les allocations pour impotents de l'AVS et de l'Al revenant i des assurs hospitaliss.
La garantie d'un emploi conforme des rentes et allocations pour impotents, ainsi que Je paiement des tiers, sont r6gis par les dispositions et instructions cites ci-dessus. Celles-ci ne prvoient cependant pas Je versement direct des-
Extrait du Bulletin de l'AI No 154.
dites allocations 6 des h6pitaux. Des dernandes dans ce sens doivent ainsi tre rejctes.
Rappelons, par la rnme occasion, que le paiernent s6par de la rente et de ['allocation pour impotent n'est d'ailleurs pr6vu - tant donn6 le surcroft de travail administratif qu'il entraine - que pour des cas exceptionnels (cf. NOS1107 et 1108 des directives concernant les rentes).
EN BREF
Subventions de 1'AI L'ann6e pass6e, 1'AI a promis 6 165 (en 1971: 185) instipour les construc- tutions, dans 223 (214 cas), des subventions aux frais de tions et les a.ence- construction et d'agencerncnt pour une somme totale de ments en 1972 48 474 061 (56 531 509) francs.
Somines des subventions Nombre Sommes totales
en francs de demandes en francs
jusqu'6 10000 138 (129) 475919 (422871) de 10001 6 50 000 49 (47) 958 869 (1126686) de 50001 6 100000 9 (9) 660920 (611543) de 100001 6500000 15 (11) 3561353 (2791682)
plus de 500000 12 (18) 42817000 (51578727)
223 (214) 48474061 (56531509)
La RCC a rnontr6 (1972, p. 539) quclles avaicnt les subventions pour les constructions et agencements prornises au cours du premier semestre de 1972. Pendant le second scmcstre, un tiers des promesses de subventions coricernaicnt la Suisse romande, ic Tessin et les vall6es grisonnes de languc italienne. Sept projets de construction et d'agenccmcnt appartiennent 6 la partie romandc du Valais. Cette rpartition g6ographique montrc que l'encouragement de 1'aide aux invalides fait des progr6s dans l'ensemble du pays. La subvention la plus importante a t6 accorde 6 une institution de l'Entlebuch; il s'agit d'un projct de construction 6 Schüpfhcim en faveur d'enfants souffrant de dbilit6 mentale (et en outrc, dans plusieurs cas, d'infirmits physiques), mais aptcs 6 recevoir une formation pratiquc. Cette construction nouvcllc vise 6 corriger une Situation qui, 6 plusicurs gards, n'6tait pas satisfaisante. A la place de logements incommodes, comportant 40 places installes tant bien que mal, on aura un groupe de b6timents conus d'apr6s les principes les plus
modernes; 112 enfants souffrant dune grave ddbilite mentale (pour la plupart, des internes; 20 pour cent d'entre eux seront des externes) pourront y acqurir ]es notions les plus Ainentaires, c'est--dire y dvelopper leur habilet manuelle, kur aptitude t accomplir les actes ordinaires de la vic et tablir des contacts avec leur cntouragc, et ccci dans les meilleures condirions possibles. La subvention payable cet institut a drd fixe 9,9 millions de francs, auxquels s'ajoure un prt de 3 millions.
La Federazione Provvida Madre a obtenu 3,8 millions de francs pour la construction d'un autre home, destind s reccvoir des enfants en äge prscolaire, capables d'acqudrir une formation pratique. Cet institut, situ t Balerna prs de Chiasso, peut ahriter 48 enfants; sa fondation cornble une lacune importante, car jusqu' prsenr, il n'existait pas, au Tessin, de home de cc genre pour les jeunes enfants susceptibles de rccevoir sculement une formation kmentaire.
Ces deux subventions ont dtd vordes par le Conseil fddral le 8 novembre 1972; ic mme jour, notrc gouvernement accordait la commune de Villarssur-Glfine (FR) un subside de 770 000 francs pour la construction d'un centrc scolaire destiiie i des dficcnts mentaux scolarisables et des enfants souffrant de difficultds d'dlocurion. 11 y aura de la placc pour 90 enfants environ dans cc nouvel etiblissernenr. Enfin, lors de la mme sance du Conseil fddral, une subvention de 730 000 francs a tr.i octroye la fondarion « Arbeitszentrum für Behinderte » Strengelbach (Argovic) pour la construction d'un atelier protdgd et d'aoprcnrissage, qui rpondait un besoin urgcnt dans la region de Lenzburg er d'Aarau.
Des priodiques Dcpus des anues, I'existcncc de pdriodiqucs spdcialepour les personnes ment faits pour les enfants er adolescents cst une chose ftgcs oui on ron? qui va de soi. Et les personnes gdes? Est-il ndcessaire
quc des publications s'adressent en premier heu dIes? Existe-r-il une lacune en cc domainc?
II y a ccrtainemenr des qucstions qui intresscnt surtout les personnes ftgcs. Ainsi par cxcmple, depuis un certain 2gc, les probkmcs de la nurrition jouenr un r61e spcialement important. En rgle gnrale, la personne qui a arreint 65 ans vit de sa rente AVS, de la rente d'unc caisse de pensions et de ses dconomics. II importe donc qu'elle soit bien informe au sujet de la scurird sociale, pour ne pas tre obligde de demander constamnient des renseignemenrs compkrncnraircs aux caisses de compensation et t d'autres services. On voucra ga1cmenr route l'artention nccssaire aux questions de l'assurance-maladic et accidcnrs. En ourre, 11 sera rrs utile aux personnes igtes de recevoir divers conseils, notammcnr d'ordrc mdical er d'ordre pratiquc; il leur scra profitable, cii outrc, de s'entcndrc dire que la vieillesse comporre aussi quelques aspects positifs. Des informarions sur les diffrenrs services reIs que le service des repas i domicile, les nides ä domicile, les exerciccs physiques (gymnastique, naration) er les services de consultarion jouent dgalement un r61e important.
Faut-il donc informer les personnes agees au moyen de la presse ordinaire (quotidiens, hebdomadaires, illustrs) ou est-il prfrabie que des organes spcialiss se chargent de ce devoir?
On pourra allguer, en faveur de la presse quotidienne, le succs dont eile jouit auprs des personnes tges. Schatz 1 a constat, lors d'une enqute auprs des personnes ges de la ville de Saint-Gail, que 94 pour cent des personnes interroges disposent d'un quotidien. L'enqute d'un institut spciaiis dans les sondages d'opinions a montr6 que 5 pour cent seulement des personnes ä&es interroges ne lisaient pas de journaux. Le quotidien prfr est nettement le journal local. 63 pour cent des personnes questionnes lisent pour ainsi dire chaque numro de ieur journal. 11 serait aiors souhaitable que les journaux et revues puissent rserver rgulirement une page ou une colonne ä des informations destines spciaiement aux personnes ges. A l'&ranger, il existe äjä queiques journaux qui ont cr une teile page sp&iale. Depuis peu de temps, un journal de la Suisse centrale a entrepris une exprience de ce genre. De nombreux iecteurs iui crivent, ce qui prouve que la page obtient un grand succs. II est remarquable que dans ces lertres, en parle souvent de solitude. II faudrait donc chercher t crer des occasions de rencontre et de contacts.
Des priodiques pour personnes ä&s existent dj en Allemagne, en France et dans d'autres pays. Les services sociaux de grandes vilies comme Dortmund, Cologne et Bochum publient rgulirement des bulletins ä l'intention des citadins äges. Ges organes donnent des informations sur les manifestations iocales, les nouveaux homes pour personnes ägdes, les services spciaux, etc. Depuis treize ans parait la revue mensuelle « Aktiver Lebensabend » pour la gnration des ains; c'est une publication d'une association appele « Lebensabend-Bewegung ». En outre, l'organe «Der Beamte im Ruhestand» (Le fonctionnaire retrait » s'adresse une catgorie spcia1e de personnes iges. Q uelques homes er autres institutions pour la vieillesse impriment des journaux internes; les pensionnaires peuvent, en rgle gnrale, y collaborer.
En Suisse romande, il existe aussi une rtalisation de ce genre. Une quipe de sp&ialistes -mdecins, assistants sociaux, journalistes, etc. -a fond en 1970 la revue » 2
« Ains qui parait mensuellement. Chaque numro contient, dans sa premire partie, des reportages qui cherchent divertir, encourager, et qui montrent comment certains problmes de la vieillesse ont pu äre rsolus. Suivent la page du mdecin, les informations sur la s~curit6 sociale, des reportages au sujet de nouveaux homes et des conseils pratiques. Les dernires pages sont rdiges en etroite collaboration avec la fondation « Pour la Vieillesse »; dies contiennent principalement des renseignements sur les diffrentes activits des services sociaux de cette fondation. En trois ans, cette revue a trouv 12 000 abonns.
Les deux mthodes - page rserve dans un journal, revue sp&iale - assument une fonction utile. Le principal, c'est que les personnes ges aient
'Jürg Schatz: Der alternde Mensch (L'homme vieillissant). Dissertation prsente 1'Ecole des hautes &udes &onomiques et sociales de Saint-Gall, 1970.
2Administration et rdaction: 10, passage Saint-Franois, 1003 Lausanne.
la possibi1it de bien s'informer sur les questions qui les concernent. Les exemples mentionns dans cet article montrent que diffrents projets ont & raliss. Esprons qu'avec le temps, toutes les personnes äg6es pourront &re contactes » au moycn d'un organe d'information adapt ä leurs besoins.
BIBLIOGRAPHIE
Peter Joachim Bratschi: Die Bedeutung der Verfassungsinitiative in der Sozialgesetzgebung der Schweiz. Tome 15 des « Europäische Hochschulschriften ». Editions Herbert Lang, Berne 1969.
Max Heller: Noniogramme zur Intelligenzdiagnostik. Mit Obungsbeispielen und Lösungen. 100 pages. Edit par l'Institut de pdagogie curative de Lucerne, 1973.
Karl Ott: Die AHV nach der achten Revision. Notizen und Merkblätter für eine Orientierung an Berufsschulen. (N'existe qu'en allemand). Peut 8tre command auprs de la caisse de compensation du canton de Zurich, Josefstr. 84, 8005 Zurich.
Stadtführer für Behinderte: Bern. 50 pages (format de poche) avec plan de la ville. Puhli par la Fdration suisse des institutions en faveur des invalides. Zurich 1972.
INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES
11
AVS
Postulat Nanchen Le Conseil national a accept le postulat Nanchen, le 14 mars du 4 octobre 1972 1973, er l'a transmis au Conseil fdral. La rponse d&aille
de cc dernier a 6t publie dans le numro de mars, page 123.
Pctite qucstion Le Conseil fdrai a rdpondu de la manire suivante, le 28 f-Reiniger vrier 1973, a la question Reiniger (RCC 1973, p. 69):
du 18 dcernbre 1972 Les caisses de compensation fixent et verscnt les presta-
tions de l'AVS ct de l'AI en vertu d'instructions prcises. Quant ä Ja (Zentrale de compensation, eile ne s'occupe que de rasscmhler -ii l'intention de Ja caissc qui fixe la rente - les comptes individucis de l'assure existant auprs des diverses caisses de compensation. Au cours de la seconde moiti de 1972, cc rassemhiernent de comptes a subi un retard qui s'expliquc ainsi: La Centrale a introduit Je numro AVS t onze chiffrcs dans son registre des assurs Je 1- juillet 1972. Elle a galemcnt adapt totalement cc registre l'automatisation, surtout pour atteindrc Ja plus grande s~curite possihle en cunomisant simu1tanment de la main-d'uvre. Des difficults initiales 1raient invitahles, hirn que Ja rorganisation ait ete preparc minuricuscmcnt des annes durant par l'OFAS, Ja Cenrale de compensation, Ja Centrale pour les qucstions d'organisation de l'administration fdraJe et des reprsentants des caisscs de compensation. Relevons que Ja Centrale n'a pas dote d'un nouvcl ordinateur en 1972. Des rnesurcs ont &e priscs en vuc de normaliser Ja situation. Ainsi, Je rasscmblcmcnt des comptes individuels aura Ja priorit. En outrc, l'ordinatcur de Ja Centrale sera rcrnplac peu peu par une installation de plus grande capacit encore. On peilt des lors s'attendre que les caisses pourront de nouveau, dans un prochc avenir, verser les rentes sans retard comme l'accoutune.
Au dcmeuranr, scules les tches qu'il faut centraliser ont confi)es )s la Centrale qui doit, entre autres, tenir Je registre des assurs et rassemhier les comptes individuels.
(Voir aussi l'article sur Ja Centrale dans Je prsent numro.)
Petite question Copt M. Copt, conseiller national, a prsenr6 Ja question suivante:
du 7 mars 1973 ce Le Conseil f3dral annonce une nouvelle revision de Ja loi
fidraJe sur l'AVS pour Ja fin de cette annie.
Est-il prt, cette occasion, de proposer aux Chambres d'assimiler i un orphelin de pre I'cnfant naturel dont J'action en patcrnit n'a pas abouti ?
Al
Motion Müller-Bcrne Dans sa sance du 14 mars 1973, Je Conseil national a accept du 5 juin 1972 Ja motion Müller (RCC 1972, p. 395). Cc conseiller avait
demand6 J'octroi d'une presration spciaIe pour les invalides gravement atteints. Dans sa rcponse, Je Conseil fdral rappelle qu'il existe dji, pour cette catgorie d'assurs, des allcations pour impotents, et que Ja Joi prdvoit en outre Ja remise gnreuse de moyens auxiliaires. Un reJ besoin de prestations suppImentaires n'existe donc que dans de rares cas, par exemple dans les cas de grands invalides qui doivent recourir
aux services de tiers pour leur rdadaptation sociale. Les dispositions valables depuis la premire revision de 1'AI (1968) concernant lallocation pour impotent, et leur interprdtation quelque peu rcstrictive par la jurisprudence, n'ont, cet dgard, pas entirenlent exaucd les vmux forinulds notansment par les associations d'avcugles. Le Conseil fdddral estime par consquent qu'il est indiqu de rexaminer les questions souleves par cette motion; ii accepte celle-ei dans le sens indiqu. Un tel rdexamen pourra ftre entrepris lors de la prochaine revision de la LAI, qui s'imposera sans doute, en corrdlation avec Celle de la LAMA, pour obtcnir une bonne coordination du systme des prestations. Une extension des droits dans le sens voulu par l'autcur de la motion doit, de tollte inanire, tenir compte des licus existant avec d'autres branches de la sdcuritd sociale, afin d'empcher un cumul de prestations qui serait injustifid, voirc choquant. 11 fandra voir dgalement si la couverture fmanciire de prestations plus 6tendLies pourra &re assurde.
Postulat Gerwig Cette intervention a dtd transmise par le Conseil national le du 19 ddcembre 1972 14 mars. la rponse gouvernemenralc figure i la page 126 de
la RCC de 1973.
PC
Motion Huhacher M. Huhacher, eonsciller national, a prdsentd la motion suidu 7 mars 1973 vante:
I,'articic 34 quater de la Constitution garantit aux rentiers AVS le matntlen de leur niveau de vic antdrieur. Or, rnalgrd les reinarquables arndliorations apportdcs par la huitidmc revision de l'AVS, une partie de la gdndration des rentiers actuels ne jouit pas de cc droit soeial fondd sur la Constitution. En effet, si cette revision a amdiiord la situation d'un certain nomhrc de rentiers, d'autres ont vu leurs PC supprimdcs. Le Conscii fdddral cst par consdqucnt invitd i examiner si l'on ne pourrait pas garantir ii ces rentiers, qui n'ont plus rien attendre du 2e pilier, le maintien de leur niveau de vic antdrieur, en adoptant une solution transitoire qui prdvoit une extension des PC, puis i prdsenter uii rapport cc sujet.
11 y a 31 cosignataires.
APG
Postulat Brcitcnnioser Lt postulat Brcitenmoser (RCC 1973, p. 29) a dtd discutd par du 27 novembre 1972 je Conseil national cii date du 20 mars 1973. Son auteur avait
dcmandd des aiioeations pour perte de gain plus dlevdes, de maniere accordcr i tons cetix qui acconiplissent du service miltairc des chances ii peu prds dquivaicntcs, et attdnucr ainsi ]es difficultds de recrutcment des eadrcs de notre armde. M. Tschudi, conseillcr fdddral, a rdpondu qu'un nouvcl examcii des raux des AIG, lid d une revision de la loi, drait actucllcmcnt cii cours. Un projet doit dtre soumis au Parlemcnt cette annde cncorc. Ic Conseil fdddral accepte le postulat.
2e pilier
(prvoyance
professionnelle)
Postulats Rippstein/ Les deux postulats identiques de MM. Rippstein, conseiller Dillier des national, et Dillier, conseiller aux Etats (RCC 1973, p. 25), 4 et 5 d6cembre 1972 ont &d accepus par les deux Chambres au cours de Ja session
de printemps et transmis au Conseil fdral. Cela a & fait au Conseil des Etats le 12 mars, et au Conseil national le 16. Ges postulats demandaient un assouplissement de 1'interdiction des paiements au comptant dans les institutions de prvoyance en faveur du personnel, soit une adaptation aux rgles valables pour le personnel fdral. Dans sa rponse, le Conseil fdra1 partage l'avis des auteurs de ces interventions, estimant lui aussi que le droit public et le droit priv devralent concorder dans ce domaine. 11 s'efforcera donc d'oprer cette harmonisation; pour le moment, toutefois, il ne peut encore dire si cette dernire se fera par une modification de l'article 331 c CO ou d'une autre mankre.
Motion Barchi M. Barchi, conseiller national, a retir, en date du 20 mars du 5 dcernbre 1972 1973, sa motion concernant les paiements d'institutions de
prvoyance (RCC 1973, p. 26), le Conseil fdral l'ayant refus6e par crit.
Petite question Le 12 mars 1973, le Conseil fdral a donne la rponse sui-Brunner du vante i la question Brunner (RCC 1973, p. 26) concernant les 6 dkembre 1972 prestations de libre passage:
Les caisses de retraite, dont le financement ne repose pas sur le systme individuel de la rserve mathmatique proprement dit, mais sur un systme mixte et sur une prime moyenne, se heurtent des difficults dans 1'application des dispositions de l'article 331 b CO concernant le montant de 1'indemniti de sortie. En effet, la part du dficit technique ä prendre en considration dans Je caicul de la rserve marhmatique selon Je 4e alina de cet article dpend dans une large mesure de l'lge de Passure qui quitte l'institution. S'agissant des caisses d'assurance de la Confderation, cette part est notablement plus leve pour les membres dont Je gain assur a adapt i plusieurs reprises, sans rachat, s l'volution du co(it de la vie, que pour les jeunes.
En consquence, les statuts des caisses d'assurance de la Confidration prvoient, en sus du remboursement des coti-Sations de l'assur, le versement d'un suppinient proportionnel aux annces de cotisations. Le rsultat diverge t peine des dispositions de l'articic 331 b CO lorsque la part du dficit techniquc West pas prise en considration de nianire forfaitairc, mais en fonction de l'ge de l'assurt sortant.
Dans l'enscmble, la rgJementation de Ja Confdration en la matire n'entraine pas d'augmentation des gains risultant
des mutations, puisque les sommes d'achat concordent avec les indemnits de sortic. Eile ne constitue pas de « chaines d'or '> pour les fonctionnaires gds; c'est plut6t la possibilit de maintenir les rapports d'assurance avec la Confddration aprs l'ge de 40 ans nivolus er apnis 15 annnis de Service qui facilite le changement d'employeur.
Ges faits sont exposts dans le niessage du Conseil f6dral ii l'Assembke fdrale du 30 aofit 1972 concernant une modification des Statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confdration. En appliquant la niglementation en vigueur la Confdiiration et ä condition que leur sysnime de financement soit le mfme que pour les caisses d'assurance de cette dernire, les autres institutions se conformeraient 1'articie 331b CO.»
Postulat Brunner Le Conseil national a transmis le postulat Brunner le 14 mars. du 13 dniembre 1972 Voir la niponse du Conseil fdral ä la page 127 de la RCC
de 1973.
3e pilier
(pnivoyance
individuelle)
Motion I3latti/Theus Dans leur intervention (cf. RCC 1973, p. 71), ces conseillers du 19/20 ddcemhre demandaient que soient entrepris sans tarder les travaux pni-1972 paratoires pour l'dlaboration de la loi concernant l'encoura-
gement de la pnivoyance individuelle. M. Celio, conseiller fddrai, a nipondu le 20 mars 1973, devant le Conseil national, que le gouvernement &ait pnit accepter cc mandat fonde sur le nouvel article constitutionnel 34 quater, 6e alina. Le Conseil fdral instituera un groupe d'experts pour &udicr les probkmes que cela pose, en particulier en cc qui concerne les relations avec les cantons. Pour le moment, on ne peut encore faire aucun pronostic sur les solutions ä envisager. Les deux motions sollt ainsi acceptnis; celle de M. Theus l'avait dj le 15 mars au Conseil des Etats.
Interpellation Bommer L'interpellation Bommer (RCC 1973, p. 29) a & discutni au du 12 dniembre 1972 Conseil national en marne temps que la motion Blatti/Theus.
Son auteur avait demande quelle importance le Conseil fddral attachait au 3e pilier. II s'est d~clare partiellement satisfait de la niponse donnni par le gouvernement (voir ci-dessus).
Financement et
iniposition de la
pnivoyance-vieillesse
Motion Luder Le Conseil des Etats a transmis, en date du 7 mars 1973, deiix du 19 septembrc 1972 interventions identiqucs de ses membres, MM. Luder et Wenk et postulat Wenk (cf. RCC 1972, p. 615), qui demandent une nouvelle nipartidu 4 octobre 1972 tion des chargcs entre la Confdration et les cantons.
M. Wenk a propos, i titre de premier pas dans cette direction, que les cantons soient librs de leurs obligations financires ä l'gard de 1'AVS/AI. Actuellcment, les cantons paient un quart des contributions des pouvoirs publics, et la Conf& di)ration supporte le reste. Ce point a &6 discut en dernier heu . propos de la huitRme revision. Le Conseil fd&al a fait remarquer, dans son message, que les cantons avaient approuve le systme Co vigueur, mais aux conditions suivantes:
- II ne sagit la que d'une solution transitolre, le problme
de la ripartition des tficbes entre la Confdration et les cantons devant faire i'objet d'un nouvel examen.
- La part des dpenses de i'AVS Prise en charge par les
pouvoirs pubiics demeure fixe a un einquime pour les cinq prochaines annes au moins.
- La Con6)dration est disposie ii utiliser les moyens qu'of-
fre la n)scrve subsistant sur les excidents de recettes des fonds centraux de compensation des allocations pour perre de salaire et de gain - dont le solde sera encore de quelque 100 millions \ fin 1971 - de teile faon que le hrusque surplus de diipenses rsultant pour les cantons de ha huitime revision s'en trouve quelque peu compens.
Or, la situation financire des cantons n'a pas empir, depuis lors, d'une rnanire teile qu'une modification immdiate en leut faveur s'iinpose rehlement. En principe, cependant, le Conseil fidrai approuve le but visa par ces deux interventions. Si Luder admet, dans sa motion, que l'on pcut allger les cantons de heurs tches et charges financires parce que la Confd&ation trouvera des rcssources suppImentaires grlec au dcvehoppement - t examiner - de l'impt sur le chiffre d'affaires, cette condition pn)himinaire n'est nuhhement remplic i l'hcure actuelhe. C'est pourquoi le Conseil fdirah ne peut admettre les conciosions tires par l'auteur de cette motion sous une forme aussi catgotique. M. Ludet a accepte alors que sa motion soit transformie CO un postulat.
Postulat Schaller Le Conseil national a transrnis au Conseil fdral, he 20 mars du 4 octobre 1972 1973, le Postulat Schalher (RCC 1972, p. 615). Cette intervention est identique i celle de M. Wenk, conseiller aux Etats, qui est commentie ci-dessus.
Postulat Zwygarr Dans un postulat (non pub1i dans la RCC), M. Zwygart, du 29 novcmhr 1972 conseihher national, a invit) le Conseil fdrah examiner ha possihilitr d'imposer davantage le tabac et l'alcooi en vue de financer le dvehoppernent de l'assutance-maladie au moyen des recettes suopliinientares ainsi obtenues ».
Le Conseil fdra1 a rpondu par crit le 27 fivrier 1973, en reconnaissant hc h,cn-fondi de cc Postulat. Ii a allgu cependant plusieurs raisons pour hesquehles il n'appaiait pas
opportun d'iuiposcr davantage le tabac et l'aleool afin de financer l'assurance-tnaladie.
Selon la Constitution, Jes rentrcs nettes de 1'imp6t et des droits de donane sur ]e tabac sont destines . couvrir la contrihurion fddralc ii 1'AVS er l'AI. L'imposition du tabac a rapport en 1972 im montant net de 673 millions de franes. Les besoins financiers supplmentaires dcou1ant de la 8e revision de 1'AVS ont amenii Ic Conseil fdral augmenter, le 1er Janvier 1973, l'irnp6t sur ]es cigarertes. Compte tenu de cette mesure, ]es recetrcs de l'imposition du tabac ont r6 dva1ues 813 millions de francs pour 1973. Toutefois, mme en incluant la part dc 1'imp6t sur les hoissons distill6es, cc inontant ne suffira pas couvrir la contrihution fdtrale i l'AVS estime . 1132 millions pour 1973. Ort envisage d'ailleurs de relever nouveau 1'imp6t sur le tabac lors de la 2e &ape de 1'adaptation des rentes en 1975.
Une trop forte augmcntarion de l'imp6r aurait un effet nfaste sur l'cxportation par lcs touristes itrangers, es frontaliers et ]es autres voies d'exportation non nigligeahlcs, en Sorte qu'elle ne se rraduirair pas nicessairement par des recetrcs iquivalcntcs.
Les rentries provenaut de l'imposition des hoissons distillies sont disorniais utilisies non seulernent pour l'AVS, maIs aussi pour la contrihution fidirale 1'AI. Le irr janvier 1973, le Conseil fidiral a augmenri massivcmcnt l'imposition sur Ics boissons distillies. On ne peut, U, non plus, utiliser ces fonds pour financer 1'assuranee-maladic.
L'impt sur la bire ne peut itre augmcnti par une loi, son raux irant fixi par la Consritution. « Les discussions parlementares en relation avec le dernier rigime financier ont monrri qu'nn rclvement de l'imp6r sur la hiire, bien que souhaitable pour des ralsons iconomiques, se heurte a une vive risistance.
Pour ces raisons, le Conseil fidiral conclut que Je postulat ne peut itre accepti.
Motion Spreng M. Sprcnp, conseiller national, a prisenti la motion Suivante:
du 5 mars 1973 L'article 34 quater de la Constitution fidirale part du principe que ]es 1er et 2e piliers de notrc institution de privoyance doivent itre traitis sur un pied d'igalit6 au point de vuc fiseal et que la Confidirarion a Ic devoir de prendre des mcsurcs fiscales iquivalentes pour Je 3e pilier; notammcnt en faveur des personnes de condition indipendante pour qui Je 3e pilier est indispensahle et des salariis qui, de leur proptc initiative, disircnt prolonger leur privoyanee dans Je 3e pilier. Le Conseil fidiral est inviti, vu l'article 34 quater, 5e et 6e alinias, ainsi que l'article 41 ter, irr alinia, lettre c, Cst., i prisenter au Parlement, simultaniment i Ja ligislation sur le rgime de Ja privoyance professionnelle obligatoire, un
projet d'harmonisation des lgislations fdra1e et cantonales, en tenant compte des critres suivants:
Les cotisations des employeurs et des sa1ari6s destines des institutions de prvoyance (2e pilier) devront &re exontres d'imp6ts par analogie ä la rglementation actuellement en vigueur pour les cotisations AVS/AI. Les indemnits verses par une institution de prvoyance, lors de la r6siliation des rapports de Service (art. 331, lettre c, 1er al., CO), devront &re exonres de l'imp& sur le revenu et sur la fortune jusqu'au terme du versement effectif. Les institutions de prvoyance en faveur du personnel devront tre exonres d'imp6ts dans tons les cantons. Les prestations des institutions de prvoyance sont, par analogie er conjointement aux rentes AVS/AI, soumises l'imp6t sur le revenu.
L'pargne individuelle, notamment des personnes de condition indpendante qui ne sont affili6es aucune institution de prvoyance professionnelle et des salaris dont la prvoyance ne peut &re suffisamment assure par les 1er et 2e piliers, doit Atre encourage par des mesures fiscales propres au 3e pilier. Les sommes verses, lides ä un but de prvoyance vieillesse, survivants et invalidit long terme, devraient tre, pour le contribuable et sa familie, exemptes d'imp6ts dans les limites appropries.
II y a 37 cosignataires.
Problmes de la
vieillesse
Motion Le 7 mars 1973, le Conseil national a transmis les deux mo-Fischer-Berne/Munz tions identiques prsent6es par MM. Fischer, conseiller natiodu 4 octobre 1972 nal, et Munz, conseiller aux Etats (RCC 1972, p. 614). Ceux-
ci avaient dernanä au Conseil fdra1 de prsenter un rapport et des propositions sur la manire de garantir la s&urit6 de l'approvisionnement dans le commerce de d&ail, compte tenu de la forte tendance ä centraliser le commerce des denres alimentaires (shopping centers). Dans sa rponse, le Conseil fdral confirme que i'vo1ution signa1e par les auteurs de ces motions pourrait bien, ä la longue, devenir into16rab1e, notamment pour les personnes ges ou souffrant d'une infirmit physique. D'autre part, il faut aussi considrer que les « Shopping centers« rpondent un rel besoin. Le Conseil fdral est certain que la volont d'assurer un approvisionnement dcentralis, notamment pour les denres alimentaires, existe partout, mmc chcz les grands distributeurs; il accepte la motion dans cc sens.
Le Conseil des Etats a transmis cette motion au cours de la session de d&ernbre 1972.
Petite question Le Conseil fdra1 a donne la rponse suivante, le 28 fvrier Carruzzo 1973, ä la question Carruzzo (RCC 1973, p. 71):
du 20 d6cembre 1972
« Selon la loi fdrale du 19 mars 1965 concernant l'encouragement ä la construction de logements, l'aide fdrale au titre de l'abaissement des loyers consiste dans le versement d'apports annuels ä fonds perdus l'intrt du capital engag, pour une dure maximum de vingt ans. L'abaissement des ioyers ainsi obtenu atteint en rnoyenne 40 /o pour les logements destins aux personnes ges; il est subventionnc en commun par la Confdration et par les cantons. Depuis l'entne en vigueur de la ioi sur la construction de logements, environ 6800 appartements pour personnes ges ont construits avec l'aide de la Confdration. Par contre, en ce qui concerne la construction de homes pour personnes g&s, la ioi en vigueur ne pr6voit aucune aide financire de la Confdration dans ce domaine. Cette tche incombe aux cantons. La plupart de ceux-ci ont des rgiementations lgaies qui permettent de verser des apports la construction de homes pour personnes ges. Le Conseil fdrai est d'avis que la lacune existant i cet gard dans la 1gislation fdraie doit tre combie. Les questions qui se posent i ce sujet seront 6ciaircies l'occasion d'une nouvelle revision de la ioi fdtale sur i'AVS, qui sera prsente aux Conseils igislatifs Ä la fin de cette anne. Le Conseil fdral considre que, dans ces conditions, il West pas opportun d'dicter des prescriptions spciales de caractre urgent, en vue de soutenir la construction d'appartements et de homes pour personnes gcs.
Protection
de la familie
Postulat Butty Le postulat Butty et la motion Lang (RCC 1972, p. 613) ont et motion Lang &6 dvelopps le 14 mars au Conseil national. Ces deux interdu 3 octobre 1972 ventions demandaient une politique familiale plus active.
M. Butty propose qu'un rapport soit prsent sur la situation de la familie et sur les mesurcs prises jusqu' maintenant en sa faveur; il aimerait savoir galcment s'il faudrait crer une commission d'experts. II se rfre i l'article constitutionnei sur la protection de la familIe (art. 34 quinquies) qui a adopt6 en 1945 une forte majorit. Depuis lors, diverses mesures ont et6 prises pour la familie; dIes devraient maintenant faire l'objet d'un rapport d&aill, de manire que l'on puisse adapter la politique familiaie aux besoins actuels.
Dans sa motion, Mmc Lang, conseil1re nationale, avait dernanä la cration d'un office central de politique familiale. M. Tschudi, conseiller fdral, a rpondu oralement. Il s'est montr6 assez sceptiquc l'gard de ccs revendications. L'administration fdraie West pas en mesure de prsenter un rapport sur la Situation de la familie; ce mandat devrait 8tre confi des tiers. En revanche, eile pourrait 61aborer un rapport sur les prestations fournies; il faudrait alors examiner
quelles prestations doivent &re prises en considration. Afin de detcrminer cc point, Je Conseil fdraJ instituera une commission qui fixera Ja procdure s suivre, et qui jugera si Ja cration d'un officc centraJ cst ncessaire. Le Conseil fdral acccptc, dans cc sens, Ja transmission des detix interventions (Ja morion Lang &ant routcfois transfornue en postulat). Le Conseil national a approuv ces
Perite question M. Weber-Schwyz, conseilier national, a pose la question sui-
17cherSchwyz vante:
du 5 mars 1973 Lcs aJpagcs er les prairies recouvrent un quart environ de Ja surface totale de la Suisse. Pour norre agricuJture er notre conomie nationale, l'exploitation de ces paturages de monragne eSt extrmenicnt importante. La dure moycnne de Ja priode de pacage est de trois mois, avec plus de 36 millions de jours d'occupation des p3turages.
En raison de la p&]orie de rnain-d'uvrc, le nomhre des aJpages et p3rurages qui ne Sont plus expJoits augmente sans ccsse. De vastes r3gions rcrournent ii l'&at sauvage avec teures les consquences qui en dcouicnr.
jusque vers 1945, i'cxploitarion de ces rigIons tait assure suivant les conditions de proprin d'aJors - seit par les agricuJteur; direcrement, soit par des syodicars agricoles et par Jeurs emplovs. Ces paysans er cnipJoys recevaient les aJJocations pour enfants er ils les regoivenr aujourd'hui encore, pour route la diirc de Ja priode d'alpage, mais i Ja condition qu'ils satisfassent aux exigences 6nonces aux articles 1er et 5 de la loi.
11 a it possihlc, ces dcrnkrcs annces, d'engager comme armaiJJis un cerrain nonihrc de non-p,vsans ou d'agriculrcurs exergant Je rn3rier s ritte accessoirc; ils exploitenr eux-mmes, en qualir de propriraircs ou de fermiers, eine monragne pendant la priode d'alpage. Durant le reste de l'annc, ils exercent une aurre activite Jucrarive, sans rapport le plus souvenr avec l'agricuirure; ils subvicnnent t la majeure partie des frais d'cnrrctien de Jcur familie grace au produit de cette activit. En vertu de Ja loi fdraJe en vigucur, ]es allocarions pour cnfanrs, qu'ils regoivcnr en tant que travailleurs salaries durant les aurrcs mois de Panne, leser sont refuses pendant la Saison d'aJpag, et cc fair cxcrcc une influence dfavorable sur leur propeusion se charger du travail. Cela remet derechef en cause Ja possihiJir nouvcJJe qui s'offre de recrurer du personnel de chalet de certe fagon-J.
Le Conseil fdral esr-il dispos ii prendre en considrarion ces circonstances parriculires lors de la revision de la loi fdraJe fixant le rgime des allocations familiales aux rravaii-Jeurs agricoJes er aux perirs paysans ? Est-il prr ii faire figurer unc disposition d'cxccption e l'articJe 5 de ladite loi
INFORMATIONS
Gymnastique pour les Unc Ftdration suisse potir liii gymnastique des ains a personnes ges fonde pour cncourager et dveIopper le sport chez les personnes ges. Eile est 1'organisation faitRre des institutions, associations et autorits suivantes, qui s'occupent de la gymnastique des personnes gcs ou sont intresses i son dveloppement:
Socit finiuinc suisse d'utilite puhliquc
Croix-Rouge suisse
Fondation suisse « Pour la Vieillesse
Sociu fdrale de gynnastiquc
F6dration ouvrire suisse de gymnastique et de Sport (SATUS)
Union su;se des profcssionnels de danse et de gymnastique Association suisse de gvmnastique fminine (ASGF)
Fdi.iration catholiquc suisse de gymnastique et de sport
Association SiiiSSC des fcmmcs gymnastes catholiques
Commission de gymnastique de l'Association pour Ja sant publiquc
,Socicite suisse de girontologic
Ecole tidra1e de gymnastique er de sport de Macolin Institut d'ducation physique et de spott de 1'Univcrsit de Berne
Comusission « Sport pour tons » de I'Association nationale d')ducarion physique
Instttut d'ducation physique i l'Ecole polytechnique fdtrale de Zurich.
La Fdiration suisse pour la gymnastique des ains soutient ct coordunnc tons Ics, cfforts entrepris dans ic domaine de la gymnastique pour les personnes Sges. Eile elabore et public des diruetives indicalcs a cc sujct, ainsi quc des instructions techniques.
La fdration a cr divers organes pour assumer ces tches, notamment une commission technique. Celle-ei se compose de rndecins et de spcialistes de la gymnastique. II lui incombe d'organiser les cours et de rdiger les instrucuons techniques, ou d'expertiser celles-ci.
Les cours suivants auront heu, rette anne encore, ä l'intention des directeurs techniques, ainsi que des directeurs de cours et monitetirs:
Cours centraux pour directeursltrices de cours
Zurich 1er septembre 1973 Fribourg 8 septembre 1973
Cours pour directeurs techniques des cantons ou rgions
Soleure 23 et 24 juin 1973
Cours prolongi (fin de semaine) pour directeursltrices
de cours
Berne 2 et 3 juin 1973
Cours central mthodique pour directeursltrices de cours et moniteurs/trices
Berne 4 novembre 1973
Cours de per fectionnement d'une semaine
pour moniteurs/trices
Klosters du 1er au 7 juihlet 1973 Willisau du 8 au 13 juillet 1973 Fiesch du 23 au 29 septembre 1973 Fiesch du 30 septembre au 6 octobre 1973.
Les cours de Fiesch seront donns en franais.
On obtiendra tous renseignements ncessaires sur ces cours auprs du secr6tariat de la Fd4ration suisse pour ha gymnastique des ains, Taubenstrasse 12, 3001 Berne.
La fdration est soutenue par les contributions des organisations membres. En outre, la Confdhration suisse, par 1'intermdiaire de la fondation <« Pour ha Vieillesse e, verse d'importants subsides pour h'encouragement de la gymnastique des personnes ägees et h'organisation des cours, confornment ha hoi fdirale enconrageant ha gymnastique et he sport et ä ha LPC.
Ahlocations familiales Lors de ha votation populaire des 3/4 mars 1973, he projet de dans le canton revision de ha loi cantonale sur les ahlocations pour enfants a de Thurgovie accepte par 28 018 oui contre 12302 non (voir RCC 1972,
p. 549). Par arrt/ du 20 mars 1973, le Conseih d'Etat a fix l'entre en vigueur des nouvelhes dispositions au 1er avril 1973.
Allocations pour Le 24 Janvier 1973, le Conseil f6d&al a adress l'Assemble cnfants aux pcheurs fdralc un message ä l'appui d'une nouvelle loi sur la pche. professionnels Aux terines de l'article 37 du projet, les p&heurs profession-
nels exerant la p&che comme activit6 principale et les piscicultcurs ont droit ä des allocations pour enfants conformment aux dispositions de la LFA.
Selon l'enqute la plus rcente, la Suisse compte 326 pcheurs exergant la pche comme unique profession, 141 pcheurs exerant cette activitd ä titre principal ainsi que 40 pisciculteurs. Il s'agit en gnral d'exploitations familiales qui n'engagent qu'exceptionnellemcnt des ouvriers. On peut grosso modo evaluer les dpenses que devront supporter les pouvoirs puhiics i une somrne qui n'atteindra de bin pas 100 000 francs par aiinc. La Confdration devrait supporter les deux tiers des dpenscs alors que les cantons auraient prendre en charge Je dernier tiers.
JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivcints
COTISATIONS
Arret du TFA, du 11 septembre 1972, en la cause E. V. (traduction de
1'allemand).
Article 4 LAVS; articies 17, lettre c, et 20, 3e alina, RAVS. Selon la juris-
prudence, il faut presumer que les parts aux bnfices des associs d'une
co11ectivit de personnes ayant un but lucratif et ne possddant pas la personnaIiti juridique constituent un revenu de 1'activit lucrative indepen-
dante et non un rendement du capital. Cette prsomption vaut aussi pour les associs tacites. (Considdrants 1 et 2; confirmation de la jurisprudence.)
L'1ment dcisif lors de la diilimitation entre le revenu de 1'activit lucra-
tive et le rendement du capital est que 1'associ participe lt la co11ectivit
cn assumant in risque personnel. Le risque encouru et le pouvoir de dis-
position ne tont que d&ouler du risque personnel et servent avant tout lt distinguer 1'activitt ind6pcndante et 1'activit sa1arie. (Consid&ant 2.)
Articolo 4 della LAVS; articoli 17, lettera c, e 20, capoverso 3, dell'OAVS. Secondo la giurisprudenza, si deve presuinere, che le partecipazioni agil utili dci membri di un'unione di persone, senza personalitlt ginridica, che si prefiggono im fine lucrativo costituiscono un reddito proveniente da un'attivitlt lucratwa indipendente e non im rendimento di capitale. Questa supposizione yale anche per i soci occu!ti. (Considerandi 1 e 2; conferma della glurispruclen ca.)
L'elemento decisivo per la delimitazione concettuale tra reddito proveniente da un'attivitlt lucrativa indipendente e rendimento di capitale d la partecipazione personale dcl membro all'unione di persone. L'assunzione dcl rischio e la facoltd di disporre appaiono soltanto come derivazione dalla partecipazione personale e seruono, in primo luogo, per distinguere un'attjvjtci lucratjua indipendente dalla dipendeizte. (Considerando 2.)
E. V. dtait directeur commercial de 1'associatiou X. Selon le contrat de socidtd du 29 novembre 1954, il entra dans !a socidt en norn collcctif Z, imprimcric et travaux offsct, inscrite au registre du commcrcc. Le mme conrrat a cntraind la transformation de la socidtd en norn collectif en une socidtd en commandite, ayant les imprimeries F. M. et A. St., ainsi que 1'dditeur W. Sch., comme associds indfinimcnt res-
ponsables, et E. V. comme commanditaire avec une commandite de 40 000 francs. L'article prernier du contrat de soci6r6 privoit que Ja raison sociale ayant exisr6 jusque 15 demeure inscrite au registre du commerce comme soci6r6 en nom collectif avec F. M. et A. St. comme associ6s < pleinernent responsables '. Aux rermes des articles 2 et 4 du contrat, Ja gestion proprement dite de J'entreprise a 6r6 confife 5 ces deux associ6s. La t5ehc de W. Sch. et d'E. V. consistait 5 passcr des commandes d'impression 1. la soci6t6 dans Ja mesure de leurs possihiliois. Aux termes de I'arricle 5 du contrat, les d6cisions de Ja soci6t6 ne peuvent frre prises qu'S J'unanimir6. Chaque associ6 a une part egale 5 la fortune sociale (art. 6), et chaque associ6 participe aux b6n6fices er aux pertes 5 raison de 25 % (art. 8). L'article 9 conf6re 5 chaque associ6, et en tour temps, un droit de regard dans Ja gestion et Ja comprabilir6 de ]'imprirnerie.
Par deux d6cisions datant du 1er juillet 1971, Ja Caisse de compensation a peru les cotisarions personnelles d'F.. V. pour ]es annfes 1966 et 1969 en se fondant sur les parts des b6n6fices ri)aJis6s en 1963/1964 et 1965/1966. E. V. a recouru en faisant valoir que les parts de b6n6fices ftaienr le rendement d'un capital. Le Tribunal canronal des assuranees a admis Je recours le 29 d6ccmbre 1971 er annuJ6 ]es deux d6cisions de eotisations. L'OFAS a d6f6r6 cc jugement au TFA, qui a admis Je recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. En cc qui conccrne ]es faits, il convicnr de faire observer cc qui suit:
Selon Ja teneur non 6quivoque de 1'article premier du contrat de sociftf, la soci6t6 en norn collectif devait tre transforme en soci6t6 en commandite, avec les aneiens associ6s F. M., A. St. et W. Sch. comme associfs « pleinemenr >', c'est-S-dire indffiniment responsables, au sens de J'article 594, 1e alin6a, CO, er avec Je nouveau partenaire E. V. comme commanditaire. Les autres clauses du contrat parlent pJut6t en favcur du maintien de Ja soci6t6 en norn collectif. Cela ressort norammcnt des articles 5, 6, 8 et 9 d6j5 cirfs, o/i Ja garantie de Ja participarion egale au capiral de chaque associii est rfgliie en dtaiJ, er qui statucnt que les dc)cisions des associ6s sollt prises 5 1'unanirnitf. Ges meines articles garanrissent en outre en tour remps un droit de regard dans Ja gestion et Ja coniprahiliti/ de 1'enrrcprise. Cc qui frappe au prernicr abord, c'cst que chaque associ6 participe dans la m6me mcsure aux profirs er aux pertes. Tour associ6 peut donc, Je cas 6ch6anr, parriciper 6t une perte d6passanr Je montant de Ja commandite. Tourefois, si 1'on se fonde uniquement sur Je texte du contrat, 011 pourrait penser que ces cJauscs ont pour seuJ objet de rfgler le rapport interne des associ6s et n'excluent pas Je mainrien d'une soci4t6 en commandite aux yeux des tiers. Or, 1'inrim6 affirme lui-rn6me que Je contrat ne fair que constiruer une soci6t6 sur le plan interne en cc sens qu'il ne peur, aux ycux des tiers, apparairre ni comme associ6, ni comnic assumant une quciconque responsabilirii. S'il fallair cependanr vraimcnr comprendre le contrat de s0ci6t6 dans cc sens er admertre que les associiis 1'ont bien conlu de Ja sorte, c'est-S-dire parrir de J'id6e que E. V. ne doit en aucun cas apparaitre comme nil associe aux yeux des tiers, ni n'assume aucune responsabilir6, E. V. devrair alors 6rre consid6r6 comme im associ6 tacite...
Tourefois, 1'associ6 tacite d'une soci6r6 en commandite ne peur, par definition, pas 6tre un commanditaire, car ceJui-ci n'a qu'unc responsabiJit6 resrrcinte envcrs les tiers. Si E. V., scuJ commanditaire entrant ici en ligne de compre, n'esr juridiquement qu'un associ6 tacite, Ja socit6 elle-m6me ne peur pas 6rre une 50c111t6 en commandite, puisqu'il n'exisrcrair alors ici aucun commanditaire au sens de J'arricle 594, 1er aJin6a, CO. Le contrat de soci6r6 du 29 novembre 1954 doit ds lors 6rre interpr6t6 en cc sens que la societe en nom collectif consrirufe ant6rieuremcnt a 6r6 conrinu6e sous une forme organiquc parrielJemcnt modifi6e, avec J'inrim6 comme nouveau parrenaire dans la situation d'un associ6 tacite.
En jurisprudence, le bnfice net total de socits en nom collectif ou en commandite, ainsi que d'autres collcctivits de personnes sans personna1it juridique, ayant un but lucratif, est rput reprsenter le revenu d'une activit lucrative indpendante, autant qu'il West pas diminu du rendernent d'un capital non sonmis a cotisations (art. 9, 1cr al., LAVS).
D'aprs i'articie 20, 3e alii-ia, RAVS (en corrlatiois avec Part. 17, lettre c), sont rputes personnes tenues de paycr les cotisations les membres des socits en norn collectif, les associs indfiniment responsabies de socits en commandite et les autres collectivits de personnes ayanr un hut lucratif et ne possiidant pas la personnalit uridique. Selon la jurisprudence, il faut prsumer que les parts aux bnfices des assocks d'une coilectivit de personnes constituent un revenu de 1'activit lucrative indpendante et non un rendement du capital. Pour 1'obligation de payer les cotisations, le seul lrnent dcisif est donc que l'associ participe ä Ja socit en assumant un risque personnel, alors que les notions de risque encouru et de pouvoir de dis-Position, auxquelles la jurisprudence a egalement recours pour dMinir I'activit indpendante, n'apparaissent que comme Ja consquence de cc risque personnel er servent essentiellement )i faire la distincrion entre Pactivit6 lucrative indpcndante et saiarie, et non pas celle qui s'ctablit entre le gain du travail et Je rcndcment d'un capital. Cc risque personnel est Je critrc dcisif permettant de distinguer entre le revenu de l'activir lucrative et Je rcndcment du capital. C'cst pourquoi Je TFA a cgalcment considr les parts aux bnfices rcvcnant aux associs tacites cornrne un revenu provcnant d'une activite lucrative indpcndante, bicn que ces associs n'encourent aucunc rcsponsabilit aux yeux des tiers er ne supportcnt pas de risque dans cc seils, mais assument sculement unc participatron interne aux pertes. La Cour de cans renvoic i son arrt pubii dans ATFA 1967, p. 86 (RCC 1967, p. 496).
b. En qualit d'associ6 tacite d'une socit en commandite, l'intim assume un risque personnel. Cc risque personnel se traduit d'abord par le fait que, du point de vuc interne, i'intim6 est sur Je marne picd que les autres associs, parricipe comme eux aux bnfices et aux pertes et a les mrnes droits et les rnines obligations qu'eux dans Ja fortune sociale. Le motif rcl de l'admission de l'intimi au sein de la socite est que celui-ci s'est montre prt Ä fournir des commandes d'impression ii la socitt selon l'article 2 du contrat, ccci grcc ä la fonction qu'il occupait dans l'association X. E. V. pouvait procurcr de teiles commandes soit de son propre chef, soit de par sa situation, soit de par ses relations maintenues par lui aprs sa sortic de l'associarion X. Son activit n'tait ccpcndant pas celle d'un intermdiaire au service de Ja soci&& Lc but que les associs ont eu cii vuc a bien plut6t Ja mise i profit des relations d'affaires d'un associ. Cctre situation personnelle d'E. V., qui quivaut i Ja dtcntion indircctc d'un pouvoir de disposition (comme partenaire 6gal dans les affaires conclucs par Ja socit et du fair du pouvoir dircct de surveiliance confi J'intress) et qui impJique mc responsabilite directe pour les risqucs cncourus (participation gale aux bnfices et aux pertes r J'instar de celle des autres associs) obiige Je juge ii qualifier de revenu d'une activun indpcndantc les parts aux b6ncfices tirics par l'intress de Ja soci& cii nom collectif. Peu importe s cct egard que Ja gestion extricure des affaircs soit ici en d'autres mains.
En cc qui concerne Je niontant du revenu, les dcux dcisions que Ja caissc a prises Je 1cr juillct 1971 n'ont pas attaques. Ges acres administratifs, qui rclament i l'intim des cotisations s'lcyant au total ä 9390 fr. 60 (frais d'administration unclus) pour les annres 1966 i 1969, doivent donc tre mauntenus.
Vu l'issue du procs, les frais judiciaires sont mis ii Ja charge de J'intim (art. 156, 1er al., OJ).
RENTES
Arrt du TFA, du 16 mars 1972, en la cause H. N. (traduction de l'allemand) 1
Article 47, 1er alina, LAVS. La Situation difficile, teile qu'eile est exige comme condition d'une remise de l'obligation de restituer, est une notion qui doit s'interpr&er selon les critres des articles 42 LAVS er 60 RAVS.
Articolo 47, capoverso 1, della LAVS. La nozione di onere troppo graue per il condono di una restituzione deve essere interpretata secondo le disposizioni degli articoli 42 della LAVS e 60 dell'OAVS.
L'assur, H. N., a äd mis au hnfice, des le mois de septembre 1962, d'une rente de vieillesse pour couple, qu'il a touche jusqu'en d6cembre 1968, bien qu'il f6t veuf dj1 depuis 1960. La caisse de compensation lui demanda par consquent, en date du 25 mars 1969, de restituer Je montant peru en trop et non encore atteint par la prescription, soit 4668 francs. Cette d&ision comportant ordre de restitution passa en force.
Lit-dessus, J'assur6 demanda 1 Ja caisse de Jui remettre l'obligation de restituer cette somme. La caisse, cstimant que Ja conditiori de Ja bonne foi n'6tait pas remplic, rejeta cette demande Je 21 mai 1969.
Un recours form contre cette dcision a 6t partiellernent admis par l'autorit cantonale; celle-ci, rcconnaissant que l'assur avait et6 de bonne foi en acceptant une rente trop 61ev6e, renvoya J'affaire 1 la caisse de compensation cii Ja priant d'examiner
- cc qui n'avait pas encore 6t6 fait - si cette restitution mcttrait J'assur6 dans une situation difficile.
Le 23 mars 1970, Ja caisse de compensation dcida de rejeter Ja demande de remisc de l'assurl; Itant donn6, en effet, Ja fortune dont celui-ci disposait, soit 28 000 francs (23 000 fr. d'6pargnes, plus des immeubles d'une vaJeur de 5000 fr.), Ja restitution en cause ne pouvait Je mettre dans une situation difficile. L'assur6 ayant rccouru de nouveau, cc refus a 6t6 confirm6 par Pautorite cantonale de recours.
Dans son recours de droit administratif, l'assur6 concJut 1 sa lihration des fins de Ja demande de restitution. La caisse, ainsi que l'OFAS, proposent Je rejet de cc recours.
Le TFA a admis Je recours de droit administratif pour les motifs suivants
1. Selon l'articJe 47 LAVS, les rentes indfiment touchdes doivent 6tre rcstituics. La restitution peut ne pas tre demand6e Jorsque 1'intress dtait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Le droit de dcmandcr la restitution se prcscrit par une ann& 1 compter du moment o6 Ja caisse de compensation a cu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans aprs Je paicment de la rente. Si Ic droit de demandcr restitution nait d'un acte punissahJe pour lequeJ la loi pnale prvoit un Mai de prcscription plus long, cc Mai est d6terrninant.
Dans son premier jugement, aujourd'hui passe en force, du 21 novembrc 1969, l'autorit6 cantonale de recours avait admis Ja bonne foi du recourant. Le scul point litigieux est ainsi de savoir si Ja restitution de la partie non encore prescrite du mon-
Voir commentaire, page 170.
tant verse en trop, soit 4668 francs, rnettrait le recourant dans une Situation difficile, ce que nient la caisse de compensation, i'autorit de prernire instance et l'OFAS
La rclamation de rentes vcrses en trop reprscnte le refus (aprs coup) de prestations d'assurancc qui nut payes par erreur, au sens de 1'article 132 OJ. Selon cette disposition et les renvois qu'eile contlent, le recours de droit administratif peut s'lever contre la violation du droit fdrai, y compris l'inopportunit de la dcision attaque. Le TFA West, i cet egard, pas lie par les constatations de Pautorite de prernirc instance en ce qui concerne l'tat de fait; il peut aller au-cleb des conclusions des parties, i kur avantage ou leur d&riment.
La nation de situation difficile doit äre interpr&e selon des crit6res gnraux. 11 doit s'agir de difficults econorniques qu'prouve l'innress, compte tenu de son revenu, de sa fortune et d'autres factcurs ventueliement susceptibles d'influencer sa Situation concrte, par cxernple les obligations d'entretien, la maladie, l'esprance de vie, etc.
L'OFAS a crit ä ce propos dans ses directives concernant les rentes, sous No 1199:
L'cxistence de la chargc trop lourdc doit tre dterminc d'aprs l'ensemble des conditions d'cxistence de la personne tenuc ii rcstituer. Eile doit, en rglc gnralc, tre adrnisc - aussi pour les bnficiaircs de rentes ordinaircs - si le revenu d&erminant (compte tenu des eventuelles rentes et allocations pour impotents) Watteint pas les iimites de revcnus fixes par l'article 42, 1er alina, LAVS, et lorsque, en outre, on ne saurait raisonnabiement exigcr de l'intress qu'il oprc la restitution en prlevant la somme ncessaire sur sa fortune. Toutefois, il y a heu galement de tenir compte de circonstances spcialcs, teiles que maladie, invaiiditi, lourdes charges d'entretien, perspectives de gain d6favorabies, etc., sans omettre de considrer aussi Je montant de la cr6ancc en restitution.
Dans un arrcit rendu en la causc E. S. (RCC 1970, p. 326), le TFA a äjä examin de prs la notion de «< situation difficile e. Sc demandant quels critrcs il faut adopter pour dcider quand une restitution piaccrait l'assur4 dans une teile situation, il a tenu compte, avant tout, de l'intrt gnral de la scurit du droit, qui l'cmporte sur les considrations iiies un cas particulier. Sc plaant ii ce point de vue, il a cnvisag6 deux possibilins: ou bien la Situation de l'assur doit &re appr&ic d'aprs les rgIes de la LPC, . l'excmple de ce qu'a fait la jurisprudence t propos de l'article 28, 1er ahna, LAI (cf. i ce sujet RCC 1970, p. 76), ou bien eile doit l'&tre d'aprs les normes des articies 42 LAVS et 60 RAVS. Ccpcndant, ic TFA n'a pas dcid . haquelle de ces solutions il fahhait donner la prfrcncc.
Dans l'application de chacune de ccs deux variantes, on commencera par d&crmincr la himite de revenu au-dcssous de laquelhe ic versement d'une PC ou d'une rente AVS cxtraordinaire serait justifi. La restitution de rentes touch&s indCiment ne peut donc &re cxig6c, en un ou plusieurs versements (dit-il s'agir d'une compensation), que dans la mcsure ofi le revenu annuel dterrninant Wen est pas affcct au point de tomber au-dcssous de Ja limite prvue par icsdites bis.
Aprs dduction du montant de la restitution (5000 fr. en chiffre rand), le revenu dterrninant du recouranr scrait, en ic caiculant d'aprs la LPC, de 4080 francs, et d'aprs la LAVS de 2896 francs. Voici le dtail de ccs calcuis:
Revenu:
AVS Fr. 2 400.—
5 O/ d'intrt du capital (de 23 000 fr.) .......Fr. 1150.— a
Total . . . Fr. 3 550.—
Capital ................. Fr. 28 000.—
restitution ...............Fr. 5 000.— b
Total . . . Fr. 23 000.—
Calcul d'aprs LPC: Calcul d'aprs article 42 LAVSI60 RAVS:
2/3de 3 550 fr. = Fr. 2 366.— a = Fr. 3 500.—
=1/35530.— 1/15de 8 000 fr. = Fr. 530.— b de 8 000 fr. = Fr.
Revenu dterminant Fr. 4 080.— Fr. 2 896.—
Dans le canton du domicile de l'assur, la limite de revenu quant au droit aux PC est de 3900 francs pour les personnes seules; on pourrait donc rclamer ä l'assur, selon la variante « LPC «‚ la restitution totale payable en une fois, tandis qu'en se fondant sur la variante LAVS «‚ o/i Je montant-limite est de 4800 francs, il faudrait renoncer entirement / rcJamer restitution. La premire Variante serait, bien cntendu, plus dsavantageuse pour le recourant galement s'il avait, par exemple, un revenu proche de la limite, mais sans possder de fortune, ou s',l disposait d'une fortune relativement lev&, mais sans revenu autre quc ]es intrts quelle produirait.
On pourrait faire valoir, en faveur de la variante « LPC «‚ que dans le domaine de la restitution de rentes payes en trop, la notion de situation difficile serait ainsi dstermine sur la mfme hase quc dans celui de J'article 28 LAT. Toutefois, les consquences d'une teile solution ne sauralent satisfaire; celle-ei, en effet, serait tout au plus de nature 6 corriger une situation extraordinairement difficile, mais non pas une situation difficile ordinaire.
De ces elements d'apprciation, il rsuJte qu'il faut pr6frer la Variante« LAVS «‚ cc qui prsente au surplus l'avantage de ne pas nfcessiter une nouvelle dginition de la situation difficile au cas oii la LPC serait abroge.
D'autre part, la notion de situation difficile 6 laquclle fait implicitcmcnt appel l'articJe 28 LAI ne doit pas &rc nccssairement interpr&/e d'une manire analogue 6 celle de l'articic 47, 1c' alina, LAVS, car pour Je moment (c'cst-6-dire en 1972), ]es rentes de l'AI, tout comme celles de I'AVS, n'ont qu'un caractre subsidiaire et ne sauraient garantir Ja couvcrture des hesoins vitau. De cc point de vue, Ja notion de situation difficile au sens de J'article 28 LAT peut ftre interpruc plus strictement qu'en matire de reslirution, car celle-ei ne devrait pas mertre Je bngiciaire de Ja presration indue dans une situation de d&rcsse et l'exposer au risquc de tomber 6 Ja charge de J'assistance publiquc.
En l'espce, ic revenu du recourant, dterminant selon les articles 42 LAVS ci 60 RAVS, est inffrieur 6 Ja limite de 4800 francs, mime si l'on ne dfduit pas Ic montant 6 rcstituer. 11 s'ensuit quc mal,-re la fortune de l'intress, qui s'kve 6 28 000 francs, il faut renoncer 6 Jui demander restitution des rentes vcrses en trop.
Assurance-invciIidit
RENTES ET INDEM NiIT.S JOURNALIF.RES
Arrt du TFA, du 22 mars 1972, en la cause 1. K. (traduction de l'alle-
mand) 1
Articles 23 et 24 LAI; article 21, 1cr et 2e alinfas, RAI. Si I'assur a qualite de chef d'entreprise au sens de 1'article 8 LAPG - et alors meine que son rendement professionnel serait reduit pour cause d'inva1idit - et qu'il se soumette ä une mesure de readaptation de l'AI, il a droit ä 1'indemnite d'exploitation aussi longtemps qu'il touche des indemnits journalires et que l'ex&ution de Ja mesure l'emp&he d'exercer son activit.
Articoli 23 e 24 delta LAI; articolo 21, capouersi 1 e 2, dell'OAI. Un assicurato che, per principio, adempie le condizioni di dirigente di azienda, secondo l'articolo 8 delta LIPG - anche se con un rendimento pro fessionale ridotto a causa dell'invalidita - e che si sottopone a un provvedimento d'integrazione, ha diritto all'assegno per l'azienda, durante il tempo in cui egli riceve le indennit giornaliere, e in cui l'esecuzione di questo provvedimento gli impedisce di esercitare la sua attivitd direttiva.
L'assurt, nli en 1921, agriculteur, exploite un domaine avec ses frres et sceurs en qualite de membre d'une communaut hirditaire. II souffre d'une grave coxarthrose bi1atra1e. L'AI a pris en charge les frais de deux oprarions en 1969 et en hiver 1969/1970; eIle a mis l'assur au bnfice d'indemnits journalires, lesquelles comprenaient une indernnir d'exploitation. Ne pouvant plus assumer iui-m&me tous les travaux agricoles, il a ga1cment ohtenu de 1'AI la prise en charge des frais d'un cours de reciassement d'une anne dans un centre de r6adaptation, o/i il 6tait prvu de lui donner une formation d'aide de burcau (d&cision du 30 novembrc 1970). Ce reciassement, commenc le 22 mars 1971, dur cependant tre abandonn d~iä le 19 juin suivant.
Par d6cision du 14 janvler 1971, 1'AI iui avait accord6, pour la dunic de ce reciassement, une indemnin journa1ire de 6 fr. 80 (indemnit pour personne seule, 4 fr. 80; supphmcnr pour loycr, 2 fr.); en revanche, l'indernnit d'exploitation fut supprime, parce que, depuis son enrr6e au centre de r6adapration, 1'assur ne participait plus activement ä la direction du domaine.
Un recours form conrre cette dcision a & rcjet par l'autorir canronale.
Par la voie du recours de droir adminisrratif, l'assur a demandi que i'AI lui verse l'indemnit journa1ire y compris 1'indemnit d'exploitation pendant son reciassement. 11 rekve qu'il ne serait pas juste de se fonder sur les circonstances teiles qu'elles se sont prscnt6es pendant cc stagc; il faut, bien p1ut6t, considrer i'activit cxercc
1Voir commenraire, page 173.
avant l'excution de ladite mesure. A son avis, la part active prise par un assur s la direction d'une cxploitation doit &re apprcie du point de vuc financier et non selon 1'ampleur du travail qu'il y dp1oie physiquement.
La caisse de compensatlon a conciu au rejet de ce recours de droit administratif; l'OFAS, lui, propose qu'il soit admis.
Le TFA a admis ce rccours pour les motifs suivauts:
Selon 1'articie 23, 1cr aiina, LAI, les indcmnits journalires de l'AI sont payes sous forme d'indeinnite pour personne seule, d'indemnitd de mnage, d'indemnit pour enfant, d'indemnite pour assistance et d'indemnit d'exploitation. Les dispositions qui, dans la ioi sur les APG, conccrnent les conditions du droit aux diverses sortes d'allocations sont applicahles s ccs indemnits journaiires (2e al.).
Aux termes de i'article 8 LAPG, ont droit i'ailocation d'exploitation, ä moins qu'eiles ne retirent d'une activite salariie un revenu suprieur ä celui de Jeur activit mdpendante, les personnes astreintes au Service qui dirigent une entreprise en qualit de proprntaires, de fermiers ou d'usufruiticrs, ou qui participent activcment ä Ja direction d'une entreprise comme associs d'une socit6 en nom collcctif, associs indfinimcnt responsables d'une soci~te en commandite ou membres d'une autre communamd de personnes visant un but lucratif et ne possdant pas la personnaJit uridique. Est consid~re comme dirigeant une entreprise, au sens de cette disposition, celui qui - cii sa qualitd de proprntaire excrant une acrivio indpcndante, de fermier ou d'usufruitier -est ii la tite de sa propre exploitation ou qui -de la manire dcrite a l'articie 8 LAPG - participe activement i Ja direction d'une teile entreprise comme mcmhre d'une des con1munauts de personnes que la Joi voque. L'allocation d'exploitation scrt ainsi a compenser Je dsavantagc econornique subi par Ja personne astreinte au service du fait que, pendant la dure de son service militaire, eile ne peut cxcrccr sa fonction dirigeante.
Cettc rgie, appIique aux indemnits d'exploitation prvues par l'articie 23, 1- alincia, LAI, signifte que Passure qui nipond en principe -bien qu'avec une entrave provoque par l'invaliditii - Ja dfinition d'un chef d'entrcprisc au sens de l'articJe 8 LAPG, et qui, ä cause de son invaiidi, suit un cours de rccJassenient de l'AI a droit ii une indemnit d'exploitation parce que et aussi iongtcmps qu'il est empch par ce rcclassement d'exercer sa fonction dirigeante.
La base de caicul de cette indeinnin), qui constitue, selon la jurisprudence, une partie intgrante de J'indemnit journaJire accorde par Ja loi (ATF 96 V 130), est fournie par le revenu du travail que J'assur a r)aJis dans sa dcrnire activiti exerce en picin ou, $1 1'arrt de celle-ei remonte ä plus de trois ans, par le revenu que Passur auralt t1r de cette activiti inimdiatement avant la date de la mesurc de nadaptation dans l'hypothsc oi il serait reste pleinement valide (art. 24, 2e al., LAI; art. 21, 1cr et 2e al., RAI).
En l'cspece, le point Jitigieux est de savoir si ic recourant peut prtendre une indemnin d'exploitation pendant la durdc de son rcclasscmcnt (du 22 mars au 19 jum 1971). II appartlent zi une hotric qui cxpJoitc un domaine agricole, ce qui fait de lui un mcmbre d'une communauui de personnes visant un but lucratif, mais sans personna1ir juridique (art. 8 LAPG). La participation financire ä cette entreprise West i considrer id - contralrcment ii i'avis du recourant - que comme un effet de sa qualit de consort, ct non pas comme un phnoninc caractristique de sa participation a la direction de I'entreprise. Cctte participation i la direction rsuite, eile,
d'emblie, du Statut juridiquc du recourant, qui est membre de la communaut h6rditaire, et de 1'activin qu'il a dp1oye jusqu'ici dans ladite exploitation.
D'aprs ce qui vient d'&re dir, le recourant a donc droit 1 1'indemnit d'exploitadon. Le jugement de prcmire instance et la dcision de la caisse sont annu1s. La caisse, 1 laquelle 1'affaire est renvoyte, rendra une nouvelle dcision sur 1'indemnit journa1ire et I'indemnit d'exploitation.
Arrt du TFA, du 7 mars 1972, en la cause H. 1. (traduction de 1'allemand).
Articic 28, 2e aIina, LAI. Lorsqu'une personne atteinte d'une grave infir-
mit de la vue est 1 mmc de travailler, dans une certaine mesure, grace au dve1oppernent accru de son sens du toucher, on devra (sans m&onnaitre pour autant la gravit du handicap visuel) va1uer sa capacit6 de gain en tenant compte de cette accoutumance. (Consid&ants 2 a et 2 b.) Les prescriptions concernant la rf&ence 1 un march du travail equiIibr ont le caractre de normes gen&ales, et non celui d'impratifs immuables. R&uni de ces prescriptions, &ablies (et prsentement comp1tes) par la jurisprudence. Leur application aux activits indpendante et dpendante. (Consid&ant 2 c.) Un caicul comparatif des revenus, avec et sans inva1idit, doit &re entrepris,
fctt-ce au prix de srieuses difficu1ts, dans tous les cas oh cclles-ci ne s'av-
rent pas insurmontables. (Consid&ants 2 a et 3).
Articolo 28, capouerso 2, della LAI. Quando una persona, affetta da una graue deficienza visiva, 1 capace di lavorare, in una certa misura, grazie all'accrescimento del suo scnso tattile, si dourl valutare la sua capacitd di guadagno tenendo presente questa assuefazione, senza, per questo, disconoscere la gravitd dell'impedimento visivo. (Considerandi 2 a et 2 b.)
1 principi elaborati dalla giurisprudenza sui presupposti del lavoro equilibrato devono essere intesi come norme generali e non come prescrizioni imperative. Riassunto di tali principi stabiliti (e, al presente, completati) dalla giurisprudenza. Loro applicazione alle attivitd lucratiue indipendenti e dipendenti. (Considerando 2 c.)
11 calcolo comparatiuo del reddito, con l'invaliditl e senza di essa, deue essere intrapreso in tutti i casi in cui le difficoltd ad esso collegate non si rivelino insormontabili. (Considerandi 2 a e 3.)
L'assurl, ne en 1908, a obtenu de la caisse de compensation une rente cntilre Al ii partir du 1er fbvrier 1966. Il avait IrI rlputl attcint d'une incapacitl de gain de 70 /o due 1 une grave dlficience de la vue. Le prononcl de la commission Al &ait fondl sur un rapport du Dr M., qui dlclarait 1'assur6 entilrement inapte au travail. La revision effectule en 1968 aboutit 1 confirmer l'octroi de cette teure sur la base d'un nouveau rapport du mlme mldecin.
Une nouvellc procldure de revision fut ouverte en 1970 par la commission Al. Le Dr M. parla d'une invaliditl prononcle au-dessus de 70 0/0 ' dans un rapport datl du 22 aobt de cette annle. Une cnqubte cornplbrnentaire, que la commission Al fit faire chez 1'assurb, montra quc ceiui-ci continuait, sans difficultl notablc, 1 dinger son pctit commerce, dans lequel il accornplissait aussi des travaux pratiques. En outre, il s'occupait, comme par Ic passl, de sa modeste exploitation agricole. La commission
fixa des lors le degrd d'invalidit6 i un tiers. Aussi la caisse de compensation notifiat-elle l'assur, par dcision du 12 fvrier 1971, que sa rente &ait supprime partir du 1er mars de cette anne.
Saisi d'un recours, Je juge cantonal interrogea par voie de commission rogatoire un t6moin qui avait s6journ, pendant quelque temps, dans la Iocalit oii i'assurd &ait domicili. En outre, eile demanda un nouveau rapport au Dr M., et entendit ic recourant 1ui-mme, son )pouse et son frrc.
Se fondant sur cette enqute, l'aurorir6 de rccours annula Ja dcision entreprise et ordonna le maintien de la teure. Eile mit i la charge de Ja caisse une indernnit de 150 francs ä verser i l'assur (jugement du 16 sepreinbre 1971). Dans les considirants, eile cite les diverses dpositions des parties et des t/moins, ainsi que le rapport mdical, er conciur: « Etant donn que i'assurd a une acuiti visuelle infrieure i '/ 10 distance, et qu'il ne peut lire mme de gros caractres qu')i 1'aide de fortes lunetres, l'incapacite de travail cstime plus de 70 0/0 par le mdecin se traduit par une incapacit de gain dpassanr les deux tiers. Si l'assur accompiit encore de nombreux travaux, c'est en bonne partie grace ä une routine de plusieurs annes er all dveloppement nettement accru de son sens du roucher. Ccpendant, on ne peut exiger de lui qu'il poursuivc de teiles activits. L'assur, ftg de 63 ans, prcsquc aveugle et probablement aussi dur d'oreille, ne pourrait gure trouver un autre emploi sur le march du travail. Son invalidit6 dpasse les deux tiers. Une comparaison des revenus selon l'article 28, 2e ahna, LAI est pratiquement impossihle ici; il faut donc y renoncer.
L'OFAS a interjet recours de droit administratif contre cc jugement. II estime que l'on n'a pas examin6 avec un soin suffisant, 011 que l'on a mme nglig d'examiner quelles activits pouvaient encore &rc attendues raisonnahlement de l'assur, er s'il ne pourrait pas &re radapn d'une autre rnanire. Le cas ch6ant, il faudrait gaiement se demander s'ii y a matire ii restitution des rcntcs indimenr toucii/es. L'OFAS conciut i'annulation du jugement cantonal ct au renvoi du clossier la commission Al pour complimcnt d'enqute.
L'assur, lui, demande que le jugement cantonal soit confirm. Ii pr)rend surtout qu'il a du rcnoncer diverses activits, comprenant les fonctions de sacristain, de teneur du registre, de caissier de la caisse de prts, de grant de l'agencc communaic AVS et de releveur des compteurs. Dans une commune rurale comme la sienne, on ne renonce de tels emplois, qui sont hien rdtribus, que si I'on est devcnu manifestement inapte i les excrcer, car on ne peut ahuser de l'indulgcncc d'autrui. L'activit restreinte que l'assur dploie encore dans le commerce de dcnr6es West pas une activit lucrative; si Je revenu tir de ceiui-ci &ait rparti entre les rncmbrcs de la familie it proportion du travail qu'ils y fournisscnt, il apparaitrait clairement que l'intim prsente une invalidio de plus de 70 °/o. Quant un reciassement dans une autre activit, il n'entre pas en ligne de compte chz cet hemme Agd de 64 ans qui souffre d'une grave dficicncc de Ja vue.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. Pour l'vaIuation de l'inva1idit, le revenu du travail que l'invahde pourrait obtenir en exerant l'activiri qu'on peut raisonnablcmcnt attendre de lui, aprs excution dventueiie de mesurcs de radaptation et compte tcnu d'une Situation quilibre du march du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'ii n'&ait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI).
Est iitigicuse, en I'espce, avant tout l'imporrance de l'empchemenr effcctivemcnt prouv par i'assur dans l'exercicc de son activit lucrative, par suite de sa d6ficience visuelle, c'esr-i-dire la situation de fait pouvanr scrvir de base i l'valuation de l'invaliditd. Le Dr M. a affirmd le 22 aoit 1970, comme dj.'i en 1966 puis de nouveau en
procdure de recours cantonale, que l'invalidit dpassait 70 /o, parce que, selon lui, le tableau clinique &ait objectivement visible '>; cependant, 1'enqute effectue sur place par la commission Al a montrd, notamment, que le commerce &ait encore gdr par l'assur et par son pouse, que celui-ci ne portait pas de lunettes lorsqu'ii y travaillait et qu'il pouvair, nanmoins, manier l'argenr rapidement et sans erreur (rapports d'instruction de la commission Al, du 20 aot 1970, et de la police cantonale, du 21 janvier 1971). Les investigations complmentaircs de Pautorite cantonale de recours ont pu, du moins, dans cette Situation pleine de contradictions, &ablir avec une vraisemhlancc suffisante que les enqu&teurs de la commission Al et de la police, peu familiariss avec les conditions personnelles de l'assur et avec ses problmes mdicaux, n'taienr gure en mesure, sur la base de quciques visites au commerce de l'intressd, de se faire une id& exacte de la ralit.
On peut ajouter foi aux rapports du Dr M., notamment ä celui du 14 juin 1971, iorsqu'il dit « qu'une personne ayant une vue trts mauvaise dveloppe considdrablement son sens du toucher» et qu'il West donc pas &onnant « qu'unc teile personne arrive ä distinguer des pi/ccs de monnaie de diverses grandeurs r;si i'intim ne porte pas de lunettes, c'esr « malheurcusement parce que edles-ei ne lui seraient plus d'aucune utilitd ». Les dclarations faires par Pintirne lors de i'audition des parties en procdure de premiere instance concordent avec le tmoignage de cc mdecin. De mmc, la remarque faire par le juge cantonal dans sa rdponse au recours de droit adrninistratif, selon laquelle <> toute personne non intdresse au procs, qui assistait cette audition, eCot dtd persuade que l'assur disait la vrit '>, ne saurait insporer des doutes. La contradiction apparente s'explique par le fait que 1'assur& non aveugle, mais qui souffre tout de nimc d'une grave dficience de la vue, parvient, grace ii l'accoutumance i son travail et s un milieu qui lui est familier, grace aussi ses autres facultds sensorielles, notamment au toucher, Ä faire prcuvc d'une habi1et qui doit donner un observateur non averti l'imprcssion d'avoir devant lui un hommc dont la vue est relativement bonne.
2. Tour ccla n'indiquc cependant pas si et dans quelle mesure la dficiencc visuelle constate en procdurc de prcmire instance, ainsi que la diminution de la capacit de travail qui en rsu1te dans les champs d'activit entrant en ligne de comptc, entralnent une invaliditd au scns de l'AI.
a. L'autorir de prcmire instance admet, en substance, que Passure est radapt d'une manirc addquate dans son activit actuelle; eile nie expressmcnt, dans sa rponse au recours de droit administratif, qu'il existe de meilleures possibilits de r6adaptarion. II convicnt d'approuvcr cette manirc de voir, puisquc l'on ne saurait cxiger d'un homme de cet äge, attcint d'une teile infirmit6, qu'il rcnoncc son activit habituelle - dans laquclle il jouit d'une largc autonomie pour suivre un reclasscment ou chercher un aurrc travail (par cxemple dans une autre en reprise), avec le risque d'y subir une diminution encore plus sensible de sa capacit6 d gain.
En revanche, on ne pcur -ainsi qu'il sera cxposd ci-aprs -rencncer ii appliquer l'article 28, 2e alina, LAI avec l'argumcnt thorique selon lequel l'sssur ne trouverait aucun emploi sur un niarche du travail quilibni. Les considrants suivants de l'autoritd de premire instance sont, pour le moins, plut6t surprenar ts et ont de cc fait, critiqus avec raison par l'OFAS: '> Le fait que l'assur ex:ute les travaux dont il parle n'y change rien (c'est--dire ä l'incapacit de gain de plu des deux tiers), puisque ces travaux, effectus depuis des anncs et appartenant ä in domaine bien dlimit, sont accomplis pour la plupart grace is la routine ou ä Ui dveloppcment
important du sens du toucher. II ne s'agit donc pas Iä d'activits pouvant 6rre raisonriablement exiges au sens de la loi et prendre entirement en considration.
Pour rtpondre ä la question de 1'activit raisonnablernent exigible au sens de l'article 28, 2e aiina, LAI, il faut relever que l'on peut - en considrant seulement la capacite de travail - attendre en principe de Passuri qu'il poursuive son activir actueile, dans la mesure ob il est encore capable de i'exerccr, malgr sa mauvaise vue, avec la sciret ncessaire; cette activitb, en effet, appartient au rn&ier qu'il a appris et auquel il est habitu depuis bien des anncs. Ce travail ne provoquc pas de douleurs, ni n'occasionne d'autres dsagrnients; il est seulernent lib au risque que l'intime se nuise ä lui-m6me sur le plan econornique, par exemple en faisant des erreurs dans le compte de la monnaie ou dans le tri et pesage des marchandises. Toutefois, on peut admettre qu'il se limite, djii maintcnant, b des travaux dans lesquels un tel risque n'cxiste gure. Cela signifie que les activits exerces effectivement par Passure sont raisonnabiement exigibles, et qu'elles doivent &re par consquent prises en considration dans la comparaison des rcvenus.
En ce qui concerne ladite comparaison selon i'article 28, 2e alinra, LAT, Pautorite de premire instancc semble mconnaitre le sens de la jurisprudence du TFA iorsqu'elle dc1are que l'intim na absolument rien ii faire sur un march du travail iqui1ibrb ». Ii suffit, ä cet gard, de renvoyer ä l'arrt evoqu par cette autorit eilemme (ATFA 1968, p. 187), arrt qui dfinit avec pricision le but visr par la rfrence kgale un march du travail equilibre, et qui reprend les principes sulvants, dvelopps par la jurisprudence:
aa. ii savoir, que l'&endue de la perte de gain effective peut quand mme, le cas chant, concorder avec celle de l'incapacit de gain, lorsque des conditions de travail particuiirement stables rendent pratiquement superfiue une nifirence au march du travail en giinral, et
bb. que 1'on peut, en rgle gbnrale, se fonder galement sur le revenu du travail effectivement obtenu:
- si Passure exerce une acrivit de teile manire que l'on doive admettre qu'il puise
ainsi, entirement mais d'une faon raisonnablement exigible, sa capacit de travail rsiduelle selon sa formation et ses aptitudes,
- si, en outre, le revenu tire de cc travail parait normal, et que l'on puisse esrirner
que 1'assur serait capable d'obrenir un gain anaiogue ailleurs sur le marche du travail (p. 188).
En 1'espce, la condition du travail particulirement stable (voir sous lettre an) semble, au premier chef, &re ici rernplie. En cc qui concerne son activite indipendante, i'intim continue ä travaiHer dans sa petite exploitation agricole, et continuera s le faire, vraisemblablement, pour une dure indetermin&. Devant une Situation aussi stable, on peut admettre, pour cette part de l'activitb de 1'assurb, que son invalidit correspond ii la diffrence entre le revenu actucllement tir de cette exploitation et celui qu'il en tirerait s'il &ait valide. De mme, dans l'activit salarue de l'intimi, il semble bien que les circonstances soient pareillemenr stables; sons r6scrve d'examen plus approforsdi de cc poinr-1 s'il en &ait besoin. Sa situation dans le commerce qui iui appartenait nagure, mais qu'il a cdb depuis lors sa fille, est manifestement assur& rant qu'il est en mesure d'y travailler malgri ses mauvais yeux. Ccci pourrait äre admis avec d'autant plus de certitude si le terrain sur lequel est bri cc magasin ta1t encore la proprit de l'intim, cc qui rourefois n'est pas pr&is6 dans les actes figurant au dossier. On peut aussi parler de conditions stables dans les autres fonctions
qu'exergait 1'assur (releveur de comptcurs, caissier, sacristain, etc.), 1'poque oi ses faculn(s visuelles Je mi permettaient. Dans les petites communes rurales, ces fonctioris restent, en regle gn4rale, confics leur titulaire jusqu'I un äge avaI1c; Souvent, eiJes sollt mnse runies sciemment entre les mains d'une seule personne, soit pour des morifs de ranonalisation administrative, solt pour permcttre au ntuJaire d'arrondir ses rcvcnus. On peut donc, mme dans Je domaine de l'activit salarie, admettre que les indenmits versees ä J'aciuei tituiaire pour ces fonctons accessoires correspondent au garn dont l'intinn se trouve prive par suite de ton invalidit, dans Ja mesure oi il ne touche plus de rtrihution pour causc d'abandon de edles-ei, ou autant qu'il ne touchc plus, par suite de rduction de ton travail, qu'une retriburion partielle.
11 y a gaicrnent heu d'appliqucr au cas prsent Je principe nonce SOUS iettrc bi, et dbveloppb par Ja jurisprudence, mais cela par analogie seuJement, er en faisant abstraction du critrc de la possihilitii d'obtenir un gain sembJabie ailleurs sur le marchb du travail. En effct, b propos de l'activit exerce par J'assurb dans les circonstances spcifiqucs ici dicriics, an ne saurait gurc parJer d'un march du travail giinbral. Les prineipes exposs ci-dessus ne peuvent avoir, si 1'on se fonde notamment sur Ja jurisprudence du TFA, que Je caraerrc de normes gnraJes, et neu celui d'impbratifs nnrnuables. En d'autres termes, il faut interprbtcr les prcscriptions avec suffisamment dc soupiessc pour pouvoir tenir conipte des particu1arits de chaque cas. Chez J'assur H. 1., prbcismcnt, il scrait cxtrbmement choquant d'admettre l'existcnce d'une invaliditb totale pour les monfs rctcnus par Pautorite de prenubre instance (rbfbrcnee au rnarch( gbnbral du travail), s'il se rvlait, grbcc b un examen plus approfondi, qu'il ohtient encore, en continuant b exercc au moins partiellement ses activits habituelles - salaribes et indbpendantes - un rcvcnu pouvant avoir und influence sur la reute Al, ou qu'il serait b mme de 1'obtenir en faisant valoir son droit (i des rtributions convenahlcs. On ne peut, en l'rat du dossier, &ablir avec la certimdc vouluc cc qui en est cffcctivernent. II devrait cependant &re possible de le dterminer sur place sans que cela nbeessite une enqu&e et des expertises spbcialement cofimeuses. En cc qui concerne les fonetions accessoires, notamment, on pourra äabfir sans peine quelle rbtribution est versbe actuellcment aux personnes qui les exerccnt pleinement; de rnbrne, il sera facilc d'&ablir ii combien 1'activit partielle peut-&re cxercbe aujourd'hui par J'assuni doit tre bvalube. Ii en va de rnme de l'activit dploye dans le eommerce de denrcs, ob lon dterrninera Je montant de la rbtribution touchbe (y compris le saJaire en nature) et ob l'on vbriticra si eile est quimabJe. Le chiffre d'affaires, d'une part, et d'autre part Ja moycnne des hcures de prbsence de l'assurb ponrront, ii cem cffet, fournir les critbres niecssaires, en tenant compte bien cntcndu du fair qu'il ne peum, en tant que vcndeur, travailler que particllemcnt d'une manirc indpendantc.
3. En rsunib, on retiendra que - contrairement ii l'avis du juge cantonal l'vaJnation de l'invaliditb pcur, mbme dans un cas tel que celui-ci, se faire sclon les rgles de l'articie 28, 2e alinfa, LAI ct edles qu'a dvcJoppes la jurisprudcnee, aiosi qu'il a expose au eonsiclbrant 2. Les enqubtes dont les donnbes figurent au dossier ne permettent routefois pas de procbdcr, un J'tat, avec une s1ircti suffisantc ii la cornparaison des rcvcnus. Ii incombcra ds lors . la commission Al de dbtermincr, par nne instruction complbmciitaire, les rcvenus qu'il y a heu de prendre en conipte pour l'valuarion de 1'invalidir; eile rendra dnsuird un nouveau prononc rcglant le sort de Ja rente des le 1er mars 1971.
Les 25 ans de 1'AVS
Remarque ä propos du pr6sent numero
L'AVS fte ses 25 ans. Le 17 mai, au cours d'une crmonie qui aura heu dans la saite du Conseil national, on evoquera l'volution suivie jusqu'i prsent par cette assurance et celle qui va en faire un systme complet de prvoyancevieillesse, survivants et inva1idit. La rdaction de la RCC se fait un plaisir de rappeler, ä cette occasion, I'histoire de cette importante institution sociale, considre de plusieurs points de vue. D'autres articies, ainsi que les discours prononcs lors de ha crmonie, seront publis dans le numro de juin. La rdaction remercie les orateurs et les auteurs d'avoir apport leur prcieuse contribution. L'Officc centrah fdrah des imprims et du matrieh a accept de donner ä ha RCC, si modeste ordinairement, une prsentation un peu plus somptueuse; nous lui exprimons cgalement notre gratitude, ainsi qu't M. Ren Plumettaz, Berne, pour ses graphiques, et aux ditions « Nebeispalter », Rorschach, pour le droit de reproduction de deux ihhustrations datant de 1947. En outre, 1'Union syndicale suisse nous a cd le clich d'une affiche cre en vue du vote populaire de 1947: Merci ä eile aussi!
Le prscnt numro a da tre publi dans des circonstances difficiles; les efforts supphmentaires de 1'Imprimeric Ruckstuhl S. A., i Lausanne, ont mriroires. Les textes consacrs aux 25 ans de I'AVS seront dits, plus tard, sous forme d'un tirage i part.
Mai 1973203
La genese de 1'assurcince-vieillesse et survivants
(traduction de 1'allenind)
par Arnold SAXER 1
A I'instant oi j'voque la cration de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), mes penses remontent 35 ans en arrire et, pourtant, j'ai l'impression qu'il s'agit d'vnements qui se sont produits hier, tant ils sont rests prsents ma mmoire 2
Cela se passait en 1938 lors de la session de juin des Chambres fd&ales dans la salle des pas perdus du Conseil national. M. Je conseiller fdral Hermann Obrecht me pria de me rendre l'aprs-midi ä son bureau pour ln'entretenir avec lui d'une affaire importante. Je lui fis remarquer qu'une sance du groupe radical-dmocratique se tiendrait ä ce moment-I. 11 me ipondit de sa manire Iaconique: « Venez, ce que j'ai vous dire est bien plus important qu'une sance de groupe. » Nous nous retrouv.mes l'aprs-midi et, aussit6t ses paroles de bienvenue prononcdes, M. le conseiller fddral Obrecht tira une lettre de sa poche en me disant: « Voici la ddmission de M. Giorgio, directeur de l'Office fdral des assurances sociales (OFAS). II me faut donc une personne qui lui succde et ce successeur, ce scra vous ».
Q uelque peu interloqu par ces paroles compl&ement inattendues, relevant presque de l'impratif catgorique, je rpliquai qu'il fallait que je rfhkhisse düment ä cette proposition parce que depuis fort longtemps, les probImes de politique sociale et moi-mme, surtout dans Je canton de Saint-Gall, ne faisions qu'un. J'tais pour ainsi dire Je chef de file du Parti radical-dmocratique de ce canton pour les questions sociales et m'&ais manifest comme tel d~jä depuis des annes tant au Grand Conseil qu'au Conseil municipal de Ja la ville de Saint-Gall. Le chef du ddpartement Je savait. A mes rflexions et objections, il rtorqua qu'il äait persuade que les assurances sociales gagne-
1 Ancien conseiller national, directeur de l'OFAS de 1938 ii 1961, prsident de la Commission f6d&ale pour l'introduction de l'assurance-vieillessc et survivants, prsident de la Commission fdrale de 1'AVS/AI de 1948 ä 1966, pr~pose aux conventions internationales en matire d'assurances sociales jusqu'en 1966. (Rd.)
2 Je ne puis naturellement qu'esquisser Je drou1ement externe de la cration de I'AVS, car il m'est impossible d'ahorder en d1rail ici les probIimcs relatifs t l'AVS.
raient une enorme irnportancc Pavenir er qu'ainsi je pourrais servir grandement la cause de la poiirique sociale ct ouvriirc en &anr ä la tate de i'OFAS. 11 mc confia notammcnt qu'ii tenair beaucoup a la ralisarion de i'AVS, parce que Ic sysrme de i'assistance-vieilicssc er survivants ne donnait pas satisfacdon et qu'il fallait s'en sparer. A i'poque, une po1mique s'&ait engage dans la presse: certains quotidiens se demandaient s'il ne fallait pas tout bonnement supprimer 1'OFAS, vii que i'AVS ne pouvait quand mme pas tre rr.a1ise dans un avenir plus ou moms rapproch. Hermann Obrecht estirnait qu'une teile ide etait compitement absurde et qu'eile ne serait comprise par personne . II tait, lui, d'un tout autre avis er pensait - i l'cncontre d'une opinion souvent exprime - que l'AVS devrait bient6t &re raiise. II fallait ds lors que le poste de directeur de l'OFAS soit roccup le plus vite possible. Le chef du Dpartement fdra1 de i'conomie publique avait besoin d'un collaborateur qui s'intressit i la cration de cette grande branche des assurances sociales et qui eit les connaissances n&cssaires en la matire. Hermann Obrecht fit allusion ä la motion que j'avais dpose au Conseil national le 7 fvrier 1938 invitant Ic Conseii fdral (pour la premire fois aprs le rejet de la «lex Schuithess »le 6 d&embre 19314 reprendre les travaux prparatoires de l'AVS. Ii affirma alors: « C'est i la tate de l'OFAS que vous avez la meilleure occasion de raliser votre motion. »
A cette poque, on &ait trs critiquc, sinon ngatif, i i'gard d'un nouveau projet de loi sur 1'AVS. Plusicurs hommes politiqucs rninents mc d&onseii-1rent de prendre la direction de i'OFAS. Le conseilier national Max Wey fut du nombre, et pourtant on ne saurait contester ses Sentiments sociaux. Lorsquc je lui dclarai que mon but etait la ralisation de l'AVS, il mc rpliqua: L'AVS, tu ne pourras pas la rahscr, car vois-tu, Ic peuple y est oppos ‚>
Un quotidien ii grand rirage consacra un article ä cette qucstion le 19 juillet 1938 et crivit ccci: « Comme nous 1'avons &jä sou1ign dans norre dcrnier article, nous ne voyons pas la ncessit de nommer un nouveau dirccteur ii la r&e de l'OFAS. Si l'on veut vraiment conomiser, cc poste peur bien resrer vacant. » Les tches de cet office pouvaient, selon l'article, 8tre confies au Service fdral de l'hygine publique ou au Bureau fdra1 des assurances.
Par « lex Schuithess » on cntend la premire loi d'excution de l'articie de la Constitution 34 quater du 17 juin 1931. Le consciller fdral Schulthcss &ait alors chef du Dpartement de l'&onomie publique; c'est lui ic vritab1e auteur du projet qui fut rcjct en 1931; d'oi cette appellarion.
6Cette attitude ngarive i l'gard d'un nouveau projet de loi sur l'AVS, eile s'exprimait d'ailleurs aussi dans de nombreux journaux. Sous le titre significarif: « Un bon conseil »‚ un quoridicn connu de Suisse orientale pubiia un article dont j'exrrais les lignes suivantes: < Nous prions ic nouvel lu de ne pas dpenser ses forces pour &aborer un nouveau projet ccntralisateur relatif i une assurance-vieillesse fdraie. En effer une teile solution est voue i'chec... Une solution centralisatricc, analogue celle qui a rcjcre ne rrouvera pas non plus grace ä la dcuxinie tentative » (26 octobre 1938). Cet article fut repris par plusieurs quotidicns. Dans un aurrc journal on pouvait hre: « Les finances fdraies en sont cc poinr que M. Saxer n'aura pas besoin de se casser les dents sur i'assurancevieillesse, inme s'il se sent une vocarion pour eile. « (7 juillet 1938.)
Uli ami, galement politicien, me prdit que j'chouerais avec un nouveau projet de l'AVS aussi certainement que mon prdcesseur avec la lex Schuithess. Un autre ami, qui partageait les mmes ides que mol, me rendit attentif aux divergences profondes qui existaient Ä l'gard du nouveau projet sur l'AVS et que 1'on ne pouvait gure vaincre. Un miracle devrait se produire pour que ce projet passe s la seconde tentative, me dit-il.
II y avait certes aussi des personnes qui m'encouragrent. Parmi elles, M. Morta, conseiller fdral, qui me pria iristainment de rpondre 1'appel du chef du Dpartement de l'&onomie publique; il m'affirma que tout le Conscil fdtral &ait en ma faveur. Seul M. Baumann avait en quelque doute quant i savoir si je pourrais quitter mon canton d'origine. Finalement, j'acceptai la proposition de M. Obrecht, Le Conseil fdral me nomma directeur de l'OFAS le 29 septemhre 1938 et fixa mon entre en fonction au 1er novembre 1938 6
11.
Au moment oi le chef du dpartemcnt m'avait charg de prcndre en main sans tarder les travaux prparatoires du nouveau projet sur l'AVS, Pair &ait lourd de menaccs de guerre et la catastrophe allait se dclencher quelques mois aprs.
Des prohlmcs d'conomie de guerre surgirent subitcmenr au premier plan. Dans le domaine social, il n'y eut plus qu'une seule question importante qui fit reculer toutes les autres: il fallait tout mettrc cii ccuvre pour que les miiitaires et leurs famillcs soient t l'abri de la misre en cas de mobilisation. Le secours aux militaires, tel qu'il avait conu, ne pouvait plus satisfaire. Gnice 4 son esprit pratique et clairvoyant, Hermann Obrecht comprit tout de suite la port6e de cc problme. C'cst pourquoi il rserva ic meilleur des accueils aux propositions portant sur un r6gimc totalement nouveau de protection economique du soldat qui 6manaient de divers milieux, notamment de i'Union centrale des associations patronales suisses. Ii saisit immdiatement l.'ide fondamentale de ces propositions, soit la cration des caisses de compensation, et souhaita qu'clle se concrtisc rapidement. A cette poque, il &ait
6Les ractions ä ma nomination furent diverses. Ceux qui m'avaient d&onseil16
d'accepter la direction de l'OFAS furent dus de ma d6cision. Nianmoins, les voix positives, dont celles de nombrcux journaux prdominrent. Deux tmoignages me firent particulirement plaisir. M. H. A. Dolde, alors secr&aire de l'Association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en m6ta1- lurgie, avec lequel j'avais ngoci et sign le farneux acccrd « de paix » de 19.37 dans l'industrie mta11urgique et nucanique me lana en anglais: « You're die right man in the right place. »
Mme dans les milieux de la gauche, que ma nomination n'avait pas particulirement enthousiasms, il se trouva quelqu'un qui nie fit bon accueil. Peu aprs que ma nomination cut &6 public dans les journaux, je rencontrai Saint-Gall Valentin Keel, alors conseiller d'Etat socialiste, qui m'arrta et spontanment me flicita chaleureusement. II ajonta que cette nomination l'avait rjoui et qu'il me souhaitait un vif succs.
malheureusement en trs mauvaise sant, cc qui J'empcha de participer activement ä Ja r&lisation de Ja protection du militaire. Quand les premiers projets sur Je rgime provisoire des allocations pour perte de gain furent bauchs, il me fit venir ii. son dornicile. Ui, il commenta les diverses propositions, exposa son opinion et me dvoila ses vues. A Ja fin de notre entretien, il me dit: « Aidez-moi i raiiser ce projet, je n'aurai pas de rpit avant.
Il ne lui fut, hlas! plus possible de prsenter 1ui-mme aux commissions pariementaires ad hoc i'arrt du Conseil fdral concernant les allocations aux militaires (labor en vertu des pleins pouvoirs). C'cst le conseilier fdral Minger qui le remplaa, en ayant pour collaborateurs G. Willi (alors directeur de l'OFIAMT) et moi-mme. Cc projet ne fut pas bien accueiiii par les commissions qui Je qualifirent de projet d'imp6t sur les salaires. Alors que je soutenais le principe que la mobilisation militaire &ait 1'affaire de la Confdration et Ja « mobilisation sociale » l'affairc de notre &onomie, les opposants argurcnt que la protection conomique du soldat, eile aussi, &ait du ressort de Ja Confdration et qu'il s'agissait de frais de mobilisation .
Le projet fut nanmoins accept dans la forme qui avait propose. Du point de vue historique et pour la politiquc sociale, la promulgation de i'arrt du Conseil fdrai sur ic rgime des allocations pour perte de salaire a l'vnement ic plus important de toute Ja guerre: d'abord, cet arrt fut Je pilier sociaJ de Ja mobilisation. Mais il fut plus encore; il mit fin i Ja stagnation de Ja pohtiquc sociale qui durait depuis trs longtemps et dclencha toute l'volution de la scurit sociale au cours des deux dcennics suivantcs. Grace ä Ja cration des caisscs de compensation, Ja voic &ait ouvcrte ä Ja ralisation de cctte grande brauche de Ja scurit sociale, J'AVS souhaitc par Hermann Obrecht. Cclui-ci n'cut malheureuscmcnt plus Je plaisir d'assister au succs final de son initiative ct de sa clairvoyancc; mais c'est Iui qui avait donn6 Je signal de dpart •
III.
En 1941, le consciller fdral Walter Stampfli succda Hermann Obrecht trop rät disparu. L'&onomie de guerre battait son plein et avait Ja priorit. Quant ä moi, j'&ais trs cngag dans l'conomie de guerre, puisquc j'&ais simultanment directeur de l'OFAS et chef de J'Office de guerre pour l'assistance; cc qui rcprscntait unc lourde charge double, bien que nombre de
Par souci d'quit, il faut relever ici que la critique misc au sujet de l'arrt du Conseil fdral n'&ait pas tout ä fait incomprhensible. En effet, l'ide de financer la s&urit6 sociale (dans le cas prsent, la protection du militaire) par des cotisations en pourcent du salaire &ait alors une innovation, d'oi la crainte d'une Jourde chargc . supportcr par les salariis.
8Sur le conseiller fdral Obrecht, voir: « Hermann Obrecht »‚ commmoration Ic 21 aot 1965 du 25e anniversaire de sa mort; cf. en particulier mon articic: « Soziale Anliegen «' p. 37 ss (Ed. Vogt-Schild S. A., Solcure 1965).
mesures d'assistance de guerre fissent un paral1Je avec les tches traditionneues de 1'OFAS.
A mesure que progressait Ja guerre, les revendications sociales se firent plus pressantes: on demandait surtout que 1'AVS fit enfin ralise. Cela prouvait qu'Hermann Obrecht avait vu juste en 1938, Iorsqu'il parlait de 1'urgence de Ja ra1isation de 1'AVS. Naturellement, les t.ches de longue haleine, teiles que Ja cration de J'AVS, devaient cder le pas ä celles de l'conomie de guerre, mais l'institution des caisses complmentaires pour militaires devait se rvler par Ja suite comme l'une des &apes prJiminaires les plus importantes, pr&isment pour l'AVS.
M. Stampfii &ait aussi d'avis que les travaux en vue de i'AVS devaient tre poursuivis sans tarder. A prsent, tous les milieux souhaitaient J'AVS. Cela n'empchait toutefois pas que les avis sur Je mode de r&lisation de cette assurance divergeaient diamtralement.
MaIgr tout, Je problme de i'AVS figura presque du jour au lendemain au centre des intrts publics et des revendications sociaJes. Cette Situation &ait fort complique pour moi. En effet, quand je songeais comment il faJlait que je m'y prenne pour Jaborer Je projet de loi avec le personnel dont je disposais ä l'OFAS, il me sembJait que c'&ait impossible, car mes coJJaborateurs &aient d~jä suffisamment occups par les t.ches traditionneJJes de i'OFAS (assurance-maJadie et accidents et aide ä Ja vieiJJesse) cumuIes celles de 1'&onomie de guerre. Il n'tait donc pas question de concentrer systmatiquement les forces du personnel dont je disposais sur le nouveau projet de 1'AVS 9.
IV.
Ainsi, en pleine guerre et /t l'poque de l'&onomie de guerre, je fus confront au problme dlicat de former un nouveJ « &at-major »‚ capable de s'attaquer dans les plus brefs Mais ä cette ceuvre gigantesque qu'tait Ja cr&tion de I'AVS. J'eus bien des tracas, car deux aspects importants de 1'assurance devaient tre pris en considration. 11 me faJJait tout d'abord dvelopper
Malgr le nombre restreint de mes collaborateurs (J'OFAS comptait ä 1'poque 17 personnes, chancellerie comprise), des travaux pr1iminaires importants &aient achevs, lorsque le ConseiJ fdral chargea, Je 25 janvier 1944, le Dpartement de l'&onomie publique « d'examiner si un nouveau projet de loi f6drale portant sur J'assurance-vieillesse et survivants pouvait &tre pr~sent6 et, le cas 6chant, sous quelle forme '.
Voir en particulier les rapports sur J'AVS fdrale parus en 1944:
1ercahier: Les institutions de prvoyance en Suisse (resultats provisoires de la statistique suisse des caisses de pensions existant en 1941/1942).
2e cahier: L'assurance et J'assistance-vieillesse et survivants en Suisse, jusqu' fin 1943.
3e cahier: Principaux projets et propositions pour la solution de la question de I'assurance-vieillesse et survivants sur territoire suisse.
considrab1ement le service technique et actuariel de l'OFAS; il &ait en effet impossible d'laborer un projet qui et des chances de succs sans bases techniques suffisantes. Mais le probIme lgislatif &ait tout aussi dIicat. Ii ne faisait pas le moindre doute que le sort du projet de loi dpendait aussi de la valeur de I'quipe des collaborateurs juridiques. Personne ne se fait une idee de tous les soucis qui pesrent sur moi - solitaire - l'poque. Et en plus de tout cela, je devais rpondre aux nombreux appels tlphoniques du chef du Dpartement qui me demandait, souvent impatiemment: « Avez-vous formd votre quipe, maintenant?
Aprs maints fourvoiements, je russis i occuper ces deux postes d&isifs; d'ailleurs la russite de l'AVS est due en grande partie i ces norninations. II est en effet inipossible qu'une personne puisse crer, ä eile seule, un projet de loi tel que celui qui concernait l'AVS, car sur le plan de la s&urit sociale, diverses scienccs se rejoignent: les sciences sociales, le droit, les mathmatiques et la statistique. Dans tous ces domaines, il se posait des questions dlicates et de grande port&. Le projet de loi sur l'AVS &ait donc typiquement un travail d'quipe.
La partie technique et actuarielle m'a caus des difficults trs spciaies. Le professeur Friedli, qui avait dirigd les travaux actuariels de la « lex Schulthess »‚ etait d&d et l'quipe des collaborateurs de l'OFAS &ait trop petite et entirement occupe par les travaux courants. J'avais reu certes une quantit d'offres, mais chaque entrevue aboutissait au mme point critique: l'horaire. Plusieurs candidats se dsintressrent du poste vacant äs que j'abordai le problme de l'horaire qui devait tre respect. On m'expliquait qu'il fallait d'abord faire des caiculs pendant des annes; quand je rpondais que ces annes-I n'taient pas ä ma disposition, le candidat retirait sa candidature. Finalement, il Wen resta plus qu'un seul qui avait fair une thse en astronomie. Sa thse traitait d'un problme d'orbite de la com&e de Halley. 11 reconnut qu'il devrait bien entendu s'initier aux problmes techniques des assurances sociales. Je dus cependarit lui expliquer que la com&e de Halley dcrivait une orbite beaucoup trop loigne de l'OFAS. Cette candidature ne fut donc pas non plus retenue, et tous les efforts que j'avais faits jusque-1 furent vains.
Or un jour, mon homologue du Bureau fdral de statistique, M. Koller, me tlphona. Sachant que j'tais ä la recherche d'une personne qui p(it dinger les travaux actuaniels en vuc du nouveau projet de loi, il me confia qu'il avait un collaborateur au bureau de recensement de la population, ä Genve, dont il avait l'impression qu'il serait capable d'accomplir une tache plus importante que celle qui iui &ait assigne. Je demandai donc ä mon collgue qu'il veuille bien prier ledit collaborateur de poser sa candidature et de venir nie trouver. Peu aprs, je reus une offre cii franais accompagne d'un expos sur les problmes techniques de 1'assurance-maladie, tous deux rdigs la main d'une belle &niture qui tenait de la gravure. Aprs la lecture de l'expos, j'tais convaincu d'avoir trouv l'homme qu'il me fallait; et il en fut aussi ainsi. Ernest Kaiser entra immdiatement en fonction; c'&ait le 1er juillet 1943. Je le chargeai d'organiser une section de mathmatique et statistique. Nous
discutmes aussi du problme urgent de la cration de bases actuariellcs pour le nouveau projet de loi de l'AVS. Mon programme ne l'effraya nullement. 11 mc rpondit simplement: « Ii nous faudra caiculer en stno, voili tout.
Je vis tout de suite que mon collaborateur avait saisi correctement le vaste problme qui se posait ä nous, et toute sa porte. Trs peu de temps aprs, j'eus dans les mains la premire courbe de rentes que j'approuvai et qui est, en principe, aujourd'hui encore la base et le point de dpart de la formule des rentes de l'AVS. Je fus ds lors littralement « sauvd » sur le plan technique.
Restait le domaine du droit. Lä aussi, les collaborateurs me faisaient dfaut. Il y a assez de juristes, mais les lgislateurs sont rares. Ma longue expricnce au sein du parlement et de 1'administration m'avait appris ä connaitre la justesse de la parole de l'Evangile: « Ii y a beaucoup d'appels, mais peu d'lus. Et malgr tout, le destin du nouveau projet de loi sur l'AVS dpendait surtout de sa formulation exacte et de son fondement.
Comme j'avais collabor ds le dbut t la cration du rgimc pour perte de salaire, je suivais de prs les travaux lgislatifs. A ccttc poque, nombre de textes 1gislatifs sur la protection du militaire furent promulgus et j'avais &4 frapp par l'aisance et la clart du style des textes qu'un collaborateur de l'OFIAMT avait conus (administrativement, la protection du militaire &ait rattache cct office). J'tais convaincu que cc collaborateur &ait 1'homme appropri pour dinger les travaux ItgisIatifs en matire d'AVS. Aprs que quclques difficults au sujet du transfert dans flotte office aicnt surmontes, M. Peter Binswanger entra en fonction le 13 juillet 1944. U aussi, j'avais eu la main heureuse; il se rvla tout de suite que ic nouveau collaborateur &ait ä la hauteur de la tche que je lui avais confie. Lui non plus ne s'effraya pas de l'horaire impos Il se distingua surtout par son esprit prompt ä saisir les probImes et par la pr&ision avec laquelle il rdigeait. Je lui confiai immdiatement la mission de crer unc section spciaIc pour les questions juridiques; il s'cn acquitta rapidement et parfaitcment. Ainsi, mon travail reposait sur deux piliers bien solides; j'&ais souIag. Je puis dire que sans le concours de ces deux excellents collaborateurs, il eüt impossihlc de raliser l'AVS dans le si bref Mai qui nous avait imparti...
v.
Finalemcnt, aprs bien des efforts, je disposais des collaborateurs indispcnsables et pouvais donc cnvisagcr de continucr srieusemcnt les travaux concernant le nouveau projet de loi sur I'AVS. Le chef du dpartemcnt et moi-mme tions d'accord sur 1'opportunio de nommer une commission d'experts charge de conseiller l'OFAS. M. Stampfli pensait qu'il incombait l'OFAS d'1aborer
10 M6me dans cc domaine, j'avais dfi essuyer le refus d'une personne minente, sous
prtexte que l'on ne pouvait pas mener ä bien des travaux lgislatifs de cette envergure dans un laps de temps si court.
un nouveau projet de loi en collaboration avec cette commission. Il &ait en effet tellement surchargd par la direction du dpartement et de 1'conomie de guerre, qu'il ne pouvait pas s'occuper encore de ce projet; il se prononcerait quand un projet complet lui serait soumis. J'approuvais vivement ce point de vue, puisqu'il mc laissait l'entire libert de travailler avec mon « &at-major et Ja commission d'experts. M. Stampfli releva seulement quelques points sur lesquels la commission devait a tout prix se prononcer dans ces propositions. En dIguant la division comptente Ja tche de crer un nouveau projet de loi sur 1'AVS, M. Stampfli s'cartait de la m&hode de travail de M. Schuithess qui avait l'habitude non seulement de dinger lui-mme, en grande partie, les travaux et confrences, mais encore de formuler les textes au cours des travaux lgisIatifs. Il va sans dire que cette mthode compliquait Je travail du chef de division comptent. Lui qui aurait dß avoir une fonction dirigeante &ait pour ainsi dire relgu au second plan „.
M. Stampfli agit tout autrement. II maintint toujours que l'OFAS &ait eritirement responsable du nouveau projet de loi. Notre office devait, en consquence, orgarliser lui-m&me son programme. De temps ä autre je renseignais le chef du dpartcment sur Je cours des travaux. Cela ne durait d'ailleurs jamais plus de cinq minutes et Ja fin il mc rptait toujours: « Trs bien, continuez comme cela. » Quand nous en &ions arrivs ä un point critique dans nos d1ibrations, j'essayais de lui poser une question. La rponse &ait pratiqucment toujours Ja mme: « Ah oui! ici vous 8tes vraiment confront une question importante. » On en restait Iä et notre discussion se poursuivait sur un autre point.
VI.
Aprs quelques diffiults, Je Dpartement de J'conomie publique nomma Ja Commission fdrale d'experts Je 11 mai 1944; eJJe se composait de 16 mcmbres. Les d1ibrations dbutrent le 10 juillet 1944 et durrent jusqu'au 16 mars 1945. La commission avait donc achev ses travaux reJatifs au nouveau projet sur 1'AVS en dix mois environ. On ne peut que s'tonner qu'il ait & possible d'arriver au but dans un Mai aussi bref, si 1'on songe que les dlibrations sur Je premier article constitutionnel 34 quater avaient dur six ans (de 1919 a 1925) et celles sur Ja loi d'introduction six autres annes
1Lc projet de 1931 n'&ait pas n sous une bonne &oilc. La vague de pessimisme
de la crise conomique dfer1ait sur les efforts sociaux. On craignait les nouvellcs charges et il en rsulta un projet qui ne satisfaisait personne. Je mc souviens des d1ibrations de la grande commission consultative auxquelles j'avais assist; dies se drouRrent sur Je « ton mineur ». Cc qui frappait beaucoup, c'tait que tout ic monde parlait toujours d'un « dbut >' utile. Et puis, il y avait encore Ja fameuse controverse entre les conseillers fdraux Schuithess et Musy; ce dernier, t l'poque chef des finances, ne faisait aucun mystre de sa Position negative J'gard de l'assurance-vieiilesse. Comment pouvair-on prtendrc cr6er queique chose de satisfaisant dans de teiles circonstances?
(1925-1931). En outre, le nouveau projet de l'AVS &ait sensiblement plus compliqu6 que la « lex Schuithess ». Pourtant, tout le monde attendait la fin des dlibrations de la Commission fdrale d'experts avec beaucoup d'impatience; nous devions agir sous Ja pression de dlais presque impossibles ä respecter. Dans les milicux parlementaires, on brilait de la mme impatience 12 Alors que je mc trouvais dans la salle des pas perdus du Parlement pendant que les experts procdaient t des caiculs, le conseiller aux Etats Picot (Gcnve) vint ä moi et mc demanda: « M. Saxer, est-ce que vous dormez encore? Parce que dans votre situation je ne pourrais plus dormir. » Un matin, le chef du dpartement mc tlphona alors que nos dlibrations avaicnt dj dbut. 11 nie pria de publier immdiatement un communiqu renseignant la presse sur l'tat des dlibrations. Il ne pouvait en effet plus supporter les nombreux appels tl6phoniques, protestations ou demandes &rites ou tlgraphiques. L'opinion publique, qui avait & si longtemps ngative, s'tait subitement reriverse. Je dus quitter la sance pour rdigcr un communiqu sur le cours des dlibrations. A mon retour, mon collgue Willi m'accueillit par ces mots: « Je ne vous envic vraiment pas 13•
» Et cffectivement il n'y avait pas de quoi m'envier, car c'tait une dure preuve pour les nerfs que de faire face l'imptuosit de l'opinion publique ainsi qu'aux travaux toujours urgents de l'OFAS.
Il y cut aussi de beaux moments au long des dlibrations de la commission d'experts. Ie plus beau sans doute fut celui ou' la commission approuva unanimement Je systme de rentes propos par l'OFAS. Rappelons que c'&ait Je problme central du nouveau projet de loi. Nous eiimcs l'imprcssion d'avoir gagn une bataille. Je mc souviens encore de la grande satisfaction de M. Kaiser qui avait jou6 un r61e prdominant cc propos. Il voulait, mc dit-il, communiquer Je rsu1tat du vote immdiatement par tlphonc ä l'OFAS, parcc que nos collaborateurs mritaient de partager notrc joic. Ii m'informa ensuite que Je personnel de I'OFAS avait & trs satisfait de la nouvelle. Nous
12Cependant quelques-uns exhortaient Ja prudencc. Unc fois, dans une discussion,
j'tais parti de l'ide que l'AVS scrait acccpte; Je conseiller national Eschcr (Valais) m'avait tout de suite repris en mc faisant remarquer: « Songcz que l'AVS n'est pas encore acccptc. '> Mais il y avait des opinions encore plus critiques, par exemple M. Je conseiller d'Etat et conseiller aux Etats Bosset (Vaud) qui m'accueillit avant une sancc de commission en mc 1ancant: « Voilä M. Saxcr qu'on devrait freiner, mais qu'on ne pcut pas freiner. »
13 Cette impatience, comme Je rcproche que J'OFAS et Ja commission d'experts tra-
vaillaient trop lentement n'&aicnt d'ailleurs nullcmcnt justifis. Les collaborateurs charg6s de prparer, sur des sujcts dlicats, une documentation volumineuse pour les sances de Ja commission d'experts (ccllcs-ci duraicnt chaquc fois une semainc) dcvaient faire, souvent jusque tard dans Ja nuit, de nombrcuscs heures supplmentaires avant les sanccs. Je pcnsc aujourd'hui encore avec rcconnaissancc tout Ic dvouement des collaborateurs ä la grande ceuvre sociale ä venir: aucune r&rimination, de l'cnthousiasme, au contraire.
avions remport ce succs grace au travail de M. Kaiser et aussi grace sa manire d'expliquer clairement et simplement un processus technique difficile.
Ds que Je rapport d'experts fut 1abor et approuv par Ja commission, je le remis au conseiller fdra1 Stampfli; c'&ait le 16 mars 1945 ‚.A ce moment-1ä, il ne connaissait pas encore exactement Je systme que nous prconisions; il n'avait renseign qu'i grands traits par les procs-verbaux de la commission que nous lui faisions parvenir et par mes brefs entretiens phoniques. Ii va sans dire que j'tais curieux de savoir ce qu'il en pensait.
11 mc t1phona peu aprs - ma grande surprise, il avait russi examiner en quelques jours notre rapport -et manifestement enchant6 il me dit: «J'ai tudi le rapport, Je systme est ingnieux et je suis d'accord. » Il ajouta encore en plaisantant: « Maintenant, a va harder, vous allez voir. »15
C'tait Stampfli tout pur. La cration d'un systme n'tait pas son affaire, mais ds qu'il avait un proet achev6 en main qui lui paraissait plausible, alors il le dfendait avec toute son nergie. II &ait typiquement Je leader politique dont J'AVS avait pr&isment besoin. L'AVS profita d'ailleurs du fait que M. Stampfli s'y connaissait en matire d'assurances, puisqu'avant d'tre conseiIJer fdraJ, il avait trait6 dans une grande entreprise des problmes de caisses de Pension et d'assurance. En outre, son sens prononc pour les chiffres et sa mmoire prodigleuse Jui furent fort utiles. J'eus diverses occasions d'admirer J'un et J'autre. A J'occasion d'une journe du Parti radical, oi il faisait une confrence sur Je rapport d'experts, je fus surpris de voir (j'avais pris pJace tout prs de lui) qu'il n'avait pos qu'un tout petit boot de papier sur son pupitre et discourait plus d'une heure jusque dans les moindres dtails du systme des rentes et du financement avec Ja plus grande des pr&isions. II n'avait pas regard une seule fois ses notes il m'avait tout juste lanc une fois un coup d'ceil interrogatif auqueJ j'avais rpondu par un signe de t&e affirmatif.
VII.
Sauf queJques voix qui s'opposrent par principe, les milieux consults adoptarent presque unanimement Ja conception des experts. Ainsi, se basant sur Je
14Rapport de Ja Commission fd&aJe d'experts pour l'introduction de l'assurance-
vieillesse et survivants, du 16 mars 1945 (309 pages).
15Lorsque Je rapport d'experts fut publi, Je « Journal du commerce et de l'indus-
trie » &rivit en avril 1945 (52e anne), page 34: « Assurance-vieillesse: quant Ja proposition de Ja commission d'experts, pour une fois, nous complimentons les experts. Ayant reu mandat Je 11 mai 1944 de faire rapport sur les possibilits d'introduire l'assurance-vieillesse et survivants, le 16 mars 1945, soit environ dix mois plus tard, Jeur rapport &ait sur la table du chef du Dpartement, il contenait des propositions dtailles, motives et chiffres. On ne retrouvera pas de si t6t, hlas! une commission travaillant aussi rapidement et aussi consciencieusement. Celui qui trouverait encore ä redire t Ja commission devrait une fois essayer de travailler Ä ce rythme.
rapport d'experts, le Conseil fdral put charger l'OFAS d'laborer un message relatif ä un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Ce message date du 24 mai 1946 '.
Un peu plus d'une anne s'tait &oule depuis la publication du rapport d'experts.
Les dlibrations parlementaires 6taient en gnra1 sous de bons auspices. Mme Max Wey (Lucerne) avait revis fondamentalement son opinion alors qu'au dbut - comme nous i'avons vu plus haut - il avait & contre le nouveau projet de l'AVS. Lorsque nous discutmes sur les incidences financires et les fonds qu'il faudrait constituer suivant les variantes, il d&lara laconiquement: « Aucune importance, je suis de toute faon pour la variante la plus leve. » 11 fit l'loge du projet de loi dans le dbat d'entre en matire de la commission du Conseil national en disant que ces travaux 1gis1atifs n'&aient, somme toute, comparables qu'i la cration du Code civil.
Voici encore une petite anecdote. La commission du Conseil national dlibrait dans une salle d'un h&el Wengen. A un moment, lors d'une pause, la porte &ait reste ouverte et un h6te - un vacancier anglais - s'&ait introduit dans la salle et contemplait les nombreux tableaux relatifs aux rentes et au financement placards au mur. Exalt, il lana son ami: « Look here, the whoie Beveridge-Plan. » Je mc mlai h la discussion en lui confirmant: « You're quite right, it is the Swiss Beveridge-Plan. » Je commentai i grands traits le systme. Ii fut littralement emball de notre systme plus diffrenci que le systme anglais. Cc qui l'impressionna le plus, c'tait l'excution de l'assurance par les caisses de compensation en partie prives.
Mais revenons aux dlibrations des Chambres fdrales. II faut savoir que, malgr tout, des critiques se firent encore entendre. Le conseiller national Escher (qui devait devenir plus tard conseilier fdral) alla mme jusqu'ä dire que la commission d'experts avait mis le Conseil fdral dans une situation sans issuc avec son systme tout prt. Stampfli rtorqua alors que cc n'tait pas du tout le cas; les experts avaient au contraire beaucoup de mrite. En politicien remarquabic, Stampfli sut, souvent par des traits d'une ironie mordante ou par une plaisanterie, s'imposer entiremcnt sur tous les points dkisifs. Je rcconnais qu'ii fut bien soutenu par le prsident de la commission,
16Message du Conseil fdrai l'Assemble f&l&ale relatif au projet de loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 24 mai 1946 (228 pages). Il faut rappeler ici le travail 1gislatif qui devait etre fajt. Alors que le rapport d'experts ne contenait que des principes gnraux sur l'AVS, le message aux Chambres fdraies, iui, devait &re accompagn d'une loi fdrale. Celle-ei devait 8tre iabore dans le laps de tcmps entre la parution du rapport en question et l'achvement du message. C'est M. Binswanger qui dirigca cc travail diicat. Cc fut un modle du genre. Qu'il mc seit encore permis d'voquer un souvenir personnel. Alors que la loi fdralc avait pris effet, je rencontrai M. Nietlisbach, un de mcs anciens co1lgucs au Conseil national qui avait pass6 au TFA. Je iui confiai que je serais intrcss de connaitre son avis de juge sur cette loi fdrale, car j'en avais ou dire du mal. II se conccntra quciques instants, puis mc rpondit sans ambages: « Eile est bonne et qui plus est, praticable. » Cela mc suffit.
La commission /edra1e d'experts pour 1'introduction de 1'AVS
Membres: A. Saxer, directeur, präsident de la commission (1); A. Boten (2); E. Briischweiler, directeur (3); E. Burckhardt (4); R. Bratschi, conseiller national (5); A. Germann (6); M. Haldy (7); E. Marchand, prof. (8); J. Oetiker, directeur (9); H. Renfer, directeur gfnra1 (10); W. Saxer, prof. (11); P. Schmid-Ruedin, conseiller national (12); 0. Steinmann (13); F. Waltet (14); G. Willi, directeur (15). Conseillers: E. Kaiser, chef de section (16); P. Binswanger (17); H. Nef (18); J. Studer, chef de section (19); M. Holzer, chef de section (20). Procs-•verba1: H. Güpfett (21); 0. Reymond (22); E. Zingg (23).
M. Robert Bratschi, conseiller national, M. Paul Altweg, conseiller aux Etats, et par le rapporteur de langue franaise, M. Eugne Hirzel, conseiller national, qui I'aidrent ä dinger habilement et intelligemment Je projet de Joi travers le ddale des dlibrations parlementaires.
L'AVS fut adopte par Je peuple s une trs forte majorit et entra en vigueur le 1er janvier 1948, soit un sicle aprs Ja constitution de J'Etat fd&al. C'est la plus grande ceuvre sociale cre dans flotte pays.
Le peupJe &ait ravi du rsultat cJatant du scrutin auquel on ne s'attendait pas. Peu aprs Jes votations, une confrence des ministres eut Heu, suivie d'une rception laquelle je fus invit. Dans le courant de la soire, Je conseiller
fdra1 von Steiger vint ä moi et me flicita du succs de la votation. Je fis remarquer que le Conseil fdra1 avait approuv le projet et que le mrite revenait ä M. Stampfli qui 1'avait fait accepter par Je Parlement. M. von Steiger me rpliqua alors: « D'accord, mais cela dpend tout de mme du « chef de E'&at-major gnra1 ».
Le 1er janvier 1948 est un jour historique, car c'est ds cette date qu'a dbut 1're nouvelle de Ja politique sociale en Suisse. Le miracle n&essaire la russite du nouveau projet sur 1'AVS dont m'avait parl un ami parlementaire ä l'occasion de ma nomination comme directeur ä 1'OFAS s'&ait donc accompli.
Ma tche s'arrte ici. Jetons encore un regard vers le pass et considrons l'volution de ce quart de si&le, alors nous serons combls: Ja grande ceuvre sociale ralise en parfaite harmonie du dbut ä la fin a fait ses preuves. L'AVS est devenue Je premier jalon sur Je chernin de la paix sociale en Suisse.
Je conclus avec Jes paroles de Montesquieu: « N'est-ce pas un beau dessein que de travailler ä laisser aprs nous les hommes plus heureux que nous l'avons &?
La cration et le developpement de la l6gislcition en matire d'cissurcince-vieillesse et survivcints
(traduction de 1'allemand)
par Peter BINSWANGER 1
La mission
Le 25 janvier 1944, Je ConseiJ fd&al prit Ja dcision que voici:
1. Le Dpartement de I'&onomie publique est charg d'examiner si et le cas
&hant sous quelle forme un nouveau projet de loi instituant J'assurancevieilJesse et survivants pourrait &re 6tabli.
L'auteur est entr6 au service de Ja Confd&ation en mars 1941, puis en juillet 1944 au service de l'OFAS. Ii y a pris une part dcisive aux travaux prparatoires qui ont prcd l'introduction de 1'AVS. C'est grace ä lui, galement, que I'AVS a pu « dmarrer » sans accrocs. M. Binswanger a quitt I'OFAS en 1955; il est actuellement directeur gnra1 d'une soci6t d'assurance-vie. (Rd.)
Se fondant sur les rsultats de ses travaux, Je Dpartement de l'&onomie publique prsentera un rapport et des propositions au Conseil fdral.
Le Dpartement de l'&onomie publique est autoris faire appel ä la collaboration des experts n&essaires.
Le 8 fvrier 1944, le Conseil fd&al proposa aux Chambres fdrales d'entrer en matire sur les initiatives des cantons de Berne (du 4 juin 1943) et d'Argovie (du 24 septembre 1943) concernant l'introduction d'une assurance-vieillesse fdrale et de le charger lui-mme d'laborer un projet de loi sur l'AVS. Cette proposition fut adopte ä l'unanimit6 par les deux Chambres en mars 1944.
Se fondant sur Ja dcision du Conseil fdral du 25 janvier 1944, Je conseiller fd&al Walter Stampfli, chef du Dpartement fdra1 de l'conomie publique, constitua Je 11 mai 1944 une commission fdrale d'experts charge d'examiner l'introduction de l'AVS (appele ci-aprs Ja commission d'experts). Sa mission consistait non pas ä &aborer un projet de loi, mais i prsenter un rapport sur les possibiIits d'introduire l'AVS. Dans une lettre que Je conseiller fdraI Stampfli adressa ä M. Arnold Saxer, directeur de l'Office fdraI des assurances sociales (ci-aprs OFAS) et prsident de Ja commission d'experts, la tkhc confie ä la commission fut dfinie de la manire suivante: «Le Conseil fd&aI est parti de l'id&e que l'laboration d'un projet de loi n'tait possible qu'une fois lucids les prob1mes fondamentaux soulevs par l'introduction de l'AVS. Cc n'est qu'une fois ces problmes traits que Je Conseil fd&al sera ä mme de dcider des principes du projet de loi.
La commission d'experts fut donc enti&ement libre dans le choix des principes qu'elle devait proposer au Conseil fdra1. Cettc libert fut mise en videncc par le programme de discussion qui Iui fut soumis et qui envisageait toutes les solutions possibles.
En voici un extrait:
L'assurance-survivants doit-elle &re introduite simultannient avec l'assurancevieillesse ou faut-il maintenir le systme actuel de l'assistance pour les survivants?
Doit-on prvoir le principe de l'assurance obligatoire pour toute la population sans exception aucune, ou I'assurance obligatoire doit-elle &re Iimite i certains corps professionnels (salaris, paysans, personnes exerant une activio indpendante)? L'obligation doit-elle &re gnrale ou 8tre 1imit6e par un revenu maximum?
Convient-il d'accorder un droit absolu aux prestations de l'assurance?
Convient-il de procder, sur la base de certains critres, ii un &helonnement des prestations d'assurance? (D'aprs les groupes professionnels, le sexe et l'tat civil, d'aprs le montant des cotisations, la dure du paiement des cotisations, soit d'aprs l'ge d'entre dans I'assurance, d'aprs les conditions locales, la ncessit, le revenu dterminanr pour la cotisation?)
Quelles devront &re les prestations?
L'assurance doit-elle &re fonde sur le systme de la capitalisation, Je systme de la rpartition, ou convient-il de prvoir une combinaison de ces deux systmes?
Faut-il prvoir des cotisations fixes ou des cotisations variant d'aprs le revenu? L'assurance doit-elle &re obligatoire aussi pour les personncs d~jä assures ou non?
Convient-il de ne pas accorder de prestations d'assurance aux personnes qui sont d~jä des vieillards, des veuves ou des orphelins au moment de l'entre en vigueur de la loi, ou faut-il les admettre dans l'assurance, mais en leur accordant des rentes rduites ou, enfin, les englober sans reserve aucune dans Ic systme des prestations?
La Confdration doit-elle se limiter promulguer une simple loi-cadre et recourir la collaboration des cantons et d'institutions d'assurance prives, en fixant certaines conditions minimums?
La commission d'experts accomplit sa tche entre juillet 1944 et mars 1945, essentiellement en trois sessions de cinq jours. Le rsu1tat des d1ibrations fut pr~sent6 dans un rapport dat du 16 mars 1945. Celui-ci contient, ä part des commentaires techniques et d'ordre gnraI, les principes fondamentaux relatifs I'AVS demands par le Conseil fdra1.
Le rapport de la commission d'experts fut envoy pour, avis, fin mars, aux cantons, aux partis politiques, aux organisations conomiques faitires et d'autrcs milieux intresss. A fin juillet, soit un mois et derni aprs l'expiration du Mai fix par la procdure de consultation, 59 cantons et organismes avaient envoy leur avis. Les principes de la commission d'experts furent approuvs formellement dans 50 de ces avis; en revanche, 5 s'y opposrent. Dans 43 rponses, des modifications de divers principes &aient demandes.
Le 22 aoüt 1945, le Npartement de l'conomie publique soumit son rapport au Conseil fdral. En 100 pages, il se prononait sur les principes de la commission d'experts et sur les modifications demand&s par les milieux consuIts. Ii aboutissait ä la conclusion qu'il fallait le charger d'laborer un projet de loi sur l'AVS, en se fondant sur les principes fixs par la commission d'experts et en tenant compte des propositions d'amendemcnt qu'il avait prscntes.
C'est cc quc fit le Conseil fdra1 le 17 septcmbre 1945.
Ainsi, un peu plus de 13 mois s'&aient couls depuis ic dbut des dlibrations de la commission d'experts jusqu'ä la präsentation de la proposition au Conseil fdra1. Vu 1'importancc et la comp1exit de cette tche, tous ceux qui devaicnt I'accomplir avaicnt, pendant cc laps de temps, fourni un norme effort. En effet, n'oublions pas qu'il fallait simu1tanment constituer et entrainer une nouvelle quipc de collaborateurs I'OFAS (j'avais commenc mon activit 1'OFAS 15 jours avant le dbut de la premire session de la commission d'experts et avais & le premier ä travailler exclusivemcnt pour 1'AVS); qu'il fallait tenir nombre de sances de sous-commissions et de comits ad hoc entre les runions des cxperts et, finalement, qu'il fallait cncore cr&r un rgime transitoirc pour 1'AVS. Vu la situation initiale, ot'i toutes les solutions taient imaginables, cela tient presque du miracle, qu'il ait & possible, en si peu de tcmps, non seulcmcnt de clore les dlibrations de la commission d'experts, mais encore de runir le consentement d'ä peu prs tous les cantons
et des milieux politiques et &onomiques faisant autorit, ce qui permit au Conseil fdral de donner des instructions prcises pour l'laboration de la loi.
Relevons ici que paralllement la commission d'experts pour I'introduction de l'AVS, institue par le Dpartement fdral de l'&onomie pubiique, une autre commission d'experts charge du financement de l'AVS constitue, eile, par le Dpartement fdra1 des finances et des douanes et prsid& par Emile Klöti, conseiller aux Etats, &ait ä l'ouvragc. Son rapport du 26 mars 1945 eut pour rsultat un projet d'arrt fdral relatif une revision partielle de la Constitution fdrale concernant ic financement de l'AVS . Sur cc, le Conseil fdral chargea le Dpartement fdral des finances et des douanes d'laborer une loi fdraie sur le financement de l'AVS au moyen de fonds publics. Comme je n'ai particip que de bin la cration de cette loi - qui au demeurant fut incorpore, sous une forme trs rduite, la loi sur l'AVS au cours de la session parlementaire - je n'y reviendrai plus ci-dessous.
Le rgime transitoire de l'AVS
Lorsquc, au dbut de 1944, ]es Chambres fdraies avaient charg6 le Conseil fdral de prsenter un projet de loi sur 1'AVS, nombreux taient ceux qui estimaient que cette assurance pourrait &re raiisc imm&liatcment aprs la fin du service actif. On ne se rendait pas comptc de la difficult6 et de la diversit6 des problmes i rsoudre, ni du temps ncessaire pour mettre sur pied une teile ceuvre par la voie 1gis1ative ordinaire.
C'est pourquoi beaucoup furent dus iorsque le conseiller fd&ai Stampfli annona pubhquement, en automne 1944, que i'AVS ne pourrait pas 8tre ralise avant le 1er janvier 1948. Abors, le Conseil fdrai envisagca un rgime transitoire qui serait en vigueur jusqu' i'introduction de i'AVS.
Deux voies 6taient ouvcrtcs pour raliser cette solution transitoire: 1'extension de l'aide la viefllesse et aux survivants sous la mmc forme que jusqu'alors, ou i'adoption d'un nouveau rgime fond6 sur 1'application des principes &ablis par la commission d'experts pour bes membres de la gnration transitoire. Le Conseil fdral se dcida pour la secondc; en premier heu, parce qu'une simple probongation et extension de l'aide sur la base existante n'aurait, socialement, pas donn6 satisfaction, et cnsuitc, parce qu'il &ait souhaitable d'tabIir une transition entre Ic systme existant et 1a future assurancc. La plupart des caritons et des associations faitires 6conomiques firent bon accueil cette d&ision. Nanmoins, quelques cantons - avant tout Zurich, dot d'unc aidc Ja vieillesse trs bien dvcloppc -ainsi que dcux associa-
1Selon cc projet, il aurait fallu, pour financer l'AVS, introduire un imp6t fdrai sur lcs successions et utiliser une partie des recettes d'un impöt sur Je chiffre d'affaircs. Le Conseil fdral avait ccrtes adopt ccs propositions, mais ne parvint pas les faire accepter par ies Chambrcs, et l'amendcment constitutionnel fut abandonn.
tions faitires, auraient pre'f6r6 dvelopper le systme d'assistance; en outre, ils ne trouvaient pas indiqu de prjuger de Ja sorte la solution dfinitive.
Pour raliser Ja solution transitoire sur Je plan lgisJatif, il fallait encore se dcider entre Je recours aux pouvoirs extraordinaires et Ja voie lgislative ordinaire. Le Conseil fdraJ d&ida d'adopter Ja premire de ces procdures. Sa dcision fut ä nouveau dicte par deux motifs: l'un, Je dfaut d'une base constitutionnelle pour une assurance non contributive, et 1'autre, l'urgence, qui ne permettait pas de choisir un autre moyen. Bien que Ja d6cision du Conseil fd&al ait critique de divers c6ts, parce qu'elle intervenait ä une poque oi'i tout Je monde rclamait 1'abolition des pouvoirs extraordinaires, les commissions parlementaires ad hoc 1'approuvrent nanmoins ä une grande maj0rit6. Ainsi, une partie de l'AVS fut introduite prmaturment par Ja voie des pouvoirs extraordinaires - ce qui, sans doute, West rest prsent ä Ja mmoire que de peu de gens.
Je fus charg d'Jaborer le profet de Ja dkison que prendrait Je Conseil fdral en vertu de ses pouvoirs extraordinaires et les commentaires y relatifs. J'eus six jours, c'est-i-dire du 3 juillet 1945, date Ä Jaquelle Je Conseil fdra1 avait pris sa dcision, au 9 julJet oi Je proet fut soumis, pour pr&vis, aux conimissions des pouvoirs extraordinaires des Chambres fdrales, aux cantons et aux associations &onomiques dirigeantes. Je ne disposai de gure plus de temps pour examiner les pravis des rnilieux consuJts, qui nous parvinrent jusqu' fin aolt, mettre au point dfinitivement Je projet et Maborer Ja proposition au Conseil fdral. Le 9 octobre 1945, Je Conseil fdral prit un arrt rglant Je versement provisoire de rentes aux vieillards et aux survivants, plus connu sous Je nom de « rgime transitoire »‚ applicable JUSqu'au 31 dkemhre 1947. Un mois plus tard seulement, soit Je 9 novembre 1945, Je Dpartement fdral de J'konomie publique dictait une ordonnance d'ex6cution contenant 31 articles. Cet exemple illustre bien Ja rapidit qui fut exige de tous les participants dans presque toutes les &apes des travaux prparatoires de l'AVS.
Cependant, les cantons qui devaient adapter Jeur lgislation cantonaJe en matire d'aide Ja vieillesse et aux survivants risquaient aussi d'tre pris de court. II s'avra trs t6t qu'ils n'taient pas en mesure de procder ces adaptations, conformment i leur constitution, avant J'entre en vigueur du rgime transitoire (Je 1er janvier 1946). VoilÄ pourquoi Je Conseil fdra1 complta son arr&t6 par un nouvel article 29 bis promulgu6 Je 23 novembre, autorisant les gouvernements cantonaux t rgJer eux-mmes J'adaptation jusqu' l'entre en vigueur des dispositions d'amendement constitutionnelles.
Avec Je rtgime transitoire, une partie des principes noncs par Ja commssion d'experts taient raJiss par avance. Cc rgime contenait diverses dispositions qui, matrie1lement, n'taient pas absolument indispensables et qui n'&aient d'ailleurs pas sans plus comprhensibles dans cc cadre; dies avaient dA 8tre dictes en vue de I'AVS, afin de garantir un passage ais du rgime transitoire l'AVS dfinitive. Cc rsultat fut atteint.
La cration de Ja loi sur l'AVS
La d&ision du Conseil fdral mentionne ä Ja page 219 ci-devant avait &abii d'aprs quels principes il fallait concevoir le projet de loi. Cependant, de nombreuses questions d'excution et d'application &aient encore en suspens. Pour les rsoudre, i'OFAS avait constitu dji au printemps 1945 une commission spciale que je prsidais. Celle-ci se composait de reprsentants des associations faitires, de salaris et d'employeurs, de caisses de compensation militaires 1 et d'offices fdraux concerns. Cette commission traita en sept sessions de plusieurs jours un programme de discussion contenant plus de SO problmes qui n'avaient pas & rsolus, par exemple Ja dtermination du revenu net provenant d'une activit lucrative indpendante, la situation juridique des empioyeurs chargs d'encaisser les cotisations des saJaris, les rentes d'orphelins pour les enfants naturels, Je caicul de Ja rente simple de vieillesse pour les femmes divorc&s, les conditions exiges pour crer les caisses de compensation professionnelles, Ja tenue des comptes individuels de cotisations, etc.
Aprs avoir 6lucid6 tous ces problmes, il mc sembla que l'heure &ait arrive de s'artaquer l'laboration du projet de loi.
Afin de pouvoir me consacrer entiremcnt cette tcJie, je mc retirai dans ma maison paternelle en Thurgovie en emportant une caisse d'au moins 100 kilos qui contenait Ja documentation que je jugeais ncessaire 2•J'avais pris deux rsolutions auxquelles je mc promettais bien de mc tenir. La premire d'entre dies &ait de ne pas &re un perfectionnistc, c'est--dire de renoncer i tout rgler dans Ja loi. Mon activit prcdente (j'avais prpar ]es textes lgislatifs du rgime des aflocations pour perte de salaire et de gain) m'avait en effet enseign6 que de tels efforts sont non seulement vains, pulsqu'on ne peut jamais prvoir tous les cas actuels ou futurs dans des alinas, mais encore nuisihles, car ils induisent sombrer dans Ja casuistique au heu d'tablir des principes. La soif de perfectionnisme engendre non seulement de trs longues bis, mais encore des bis embrouiJles et difficiles iappliquer; de plus, eile provoque des demandes visant t rgler d'autres dtails encore-
Comme Ja commission d'experts avait pr6conis6 dans scs prHcipes de rcprendre grosso modo l'organisation du rgime des aliocations pour perte de salaire et de gain, il paraissait indiqu de rsoudrc les qucstions d'excution en collaboration &roite avec les caisses de compensation militaires.
2On y trouvait les messagcs et de nombreux procs-verbaux conccrnant l'laboradon de J'article 34 quater Cst et Ja premire loi d'ex&ution rcjetc en 1931; Ja lgisiation en matire d'assurancc-mabadie et accidents, d'assurance mibitaire, d'albocations pour perte de salaire et de gain, les lgislations &rangres en matirc d'AVS, ainsi que plus de 1000 pages de documents de Ja commission d'experts (rapports, confrenccs, procs-verbaux) et presque 500 pages de pravis de milieux consults au sujet du rapport des cxperts.
Quant ä savoir jusqu'oii j'ai russi i tre fidie ma rsoiution, cela c'est une autre histoire. Toujours est-il que I'voiution ultrieure est alle maiheureusement dans le sens oppos; en effet, au dbut, les autorits juridictionnelies se montrrent peu disposes i combier les lacunes invitabies d'une teile igislation, et d'autre part, les Chanibres fdrales et i'opinion pubiique ne voulurent pas admettre qu'il füt impossible d'empkher certaines rigueurs de la loi.
Ma deuxime rsolution &ait de rdiger dans une langue simple, comprhensibie pour tout le monde, afin que la loi sur l'AVS soit accessible i toutes les personnes touches par eile - c'est--dire la population entire. HIas! maIgr de grands efforts, je n'ai russi que trs imparfaitement atteindre le but que je m'tais propos. Evidemment, ce n'est pas facile de vouloir imiter Eugne Huber.
Au bout de cinq semaines, je retournal Berne avec un avant-projet presque termin6 comprenant 102 articies. II ne manquait que le cinquime chapitre qui devait rgier la situation des institutions d'assurance (caisses de pension, assurances de groupes, etc.). La commission d'experts n'avait pas russi prendre une dcision ce propos et avait indiqu6 dans son rapport qu'elie &udierait d'autres propositions et qu'eile consignerait le rsultat de son travail dans un rapport supp1mentaire. Entre juin 1945 et mars 1946, les nouveiies propositions et d'autres qui s'ensuivirent furent examines en dtail dans d'innombrabies sances et discussions, sur quoi une proposition dfinitive prit finalement forme et fut adopte par la commission d'experts le 12 mars 1946. Aucun autre problme de i'AVS n'a & examin par autant de personnes et pendant autant de temps. En revanche, aucune autre solution n'est reste semblablement lettre morte: seules six institutions d'assurance au total ont fait usage de la possibiIit de « reconnaissance » que leur offraient les dispositions des articies 75 i 81 LAVS - et au cours des annes, elles ont, toutes, renonc i cette reconnaissance.
Les dboires de la cinquime partie eurent pour consquence de retarder i'achvement du projet de loi et du message. L'office eut du moins le temps ainsi de soumettre ä un examen l'avant-projet. Le premier projet tabii sur la base de cet examen date du 8 mars 1946. En avril djt, le projet mis au point entre-temps et accompagn d'un message de 190 pages fut soumis au Conseil fdral. Celui-ci approuva projet de loi et message le 24 mai 1946 Cinq jours plus tard, il en fit de mme avec le projet de loi et le message concernant le financement de 1'AVS, 1abors par le Dpartenient fdra1 des finances et des douanes.
La commission du Conseil national, prside avec talent par Robert Bratschi, conseiiier national, qui &ait conscient du but ä atteindre, dlibra sur le projet relatif l'assurance du 1er au 6 juiliet; eile 6tudia le projet de financement et les articles ajourns du premier projet du 29 au 31 juillet 1946. Walter Stampfii dfendit magistralement le point de vue du Conseil fdrai au sujet du projet d'AVS. Il fut second par Arnold Saxer, directeur
de l'OFAS, essentiellement pour les questions fondamentales et sp&ialement politiques; par Ernest Kaiser, pour les questions actuarielles et les incidences financires; et par moi-mme, pour les questions juridiques et les questions d'organisation et de rdaction.
M. Stampfli nous laissait agir trs librement. Nous n'avions pas seulement la Iibert de dfendre les propositions du Conseil fdra1, mais il nous tait encore loisible de recommander Je rejet de propositions d'amendement. Ag i l'poque d'ä peine trente ans, je fis sans doute un peu trop largement usage de ma libert de dmontrer aux membres des Chambres fdrales l'inopportunit de leurs propositions. En effet, alors que je venais de m'exprimer sur une proposition. je me sentis soudain saisir lourdernent par Je bras; c'tait M. Stampfli: « Etait-ce indispensabJe, me demanda-t-il, de combattre cette motion et d'irriter Je motionnaire? S'agit-il vraiment d'une question si importante? » J'avouai que cc n'&ait pas le cas et il m'enjoignit de ne pas persvrer dans mon opposition. Il ajouta qu'il fallait, mme si l'on avait raison, pouvoir cder quand la question &ait sans importance, afin que les parlementaires restent de bonne humeur et qu'il leur soit plus facile de cder ä leur tour quand il s'agissait vraiment des choses importantes. Par la suite, cet enseignement a souvent dict6 mon comportement, et j'y ai trouv mon compte.
Le Conseil national traita Je projet de l'AVS dans une session extraordinaire du 19 au 30 aoit 1946. Grke ä la capacit6 et Ja personnalit du reprsentant du Conseil fdral et du prsident de la commission, ainsi qu' leur excellente collaboration, Ja Joi franchit tous les obstacies. Les amendements d&ids furent en majeure partie secondaires et la structure de la Joi ne fut pas touche.
La commission du Conseil des Etats, prside par Je Thurgovien Altweg, examina le projet du 28 au 31 octobre; Je Conseil des Etats en fit autant du 4 au 11 d6cembre. IJ se railia sur la plupart des points au Conseil national; les divergences, relativement peu nombreuses, furent Jimines, et le vote final des deux Chambres eut heu Je 20 d&embre 1946. Au Conseil national, Ja loi fut adopte par 170 voix contre 8 et 8 abstentions, et au Conseil des Etats, par 34 contre 1 et 2 abstentions. Le Lucernois Wey, prsident du Conseil national, mit fin aux longues dlibrations des Chambres en concluant: « Je souhaite ardemment que cette grande ceuvre sociaJe puisse entrer en vigueur Je 1er janvier 1948. J'ai combattu aux c6ts de beaucoup d'entre vous pendant des dcennies pour ha cause de l'AVS. Aussi le ler janvier 1948 sera-t-il h'un des plus beaux jours de ma vie si 1'AVS entre en vigueur ä cette date. » Personne n'ignorc qu'un rfrendum fut Janc contre ha LAVS; cc qui fut natureiJement Mcheux pour 1'OFAS, puisque au heu de pouvoir se consacrer entirement ä la prparation de l'ex&ution, il dut fournir documentation et commentaires de nombreux parhementaires, partis pohitiques, Journaux et organisations intresses. PersonnehJement, je dus « sacrifier » une grande partie de mon temps ä cette tche.
Lors de la votation mmorable du 6 juillet 1947, le peuple suisse adopta la loi sur l'AVS par 862 036 voix contre 215 496.
Les dispositions d'ex&ution et l'excution
L'OFAS avait &rit le 13 janvier 1947 au chef du Dpartement de l'&onomie publiquc qu'il lui faudrait liquider, entre la votation populaire et l'entre en vigueur de la loi sur l'AVS, nombre de travaux de longue haleine qui dureraient au moins six mois. Ii pensait ds lors -au cas oü le rf&endum aboutirait -qu'il &ait indispensable, du point de vue de l'excution, que la votation ait heu en juin au plus tard. M. Stampfli rpondit: «Je considre que ce serait une grave erreur politique de vouloir, par cette indication 1, influer sur le diffrend concernant la fixation des diverses dates de votation. Cela pourrait 8tre plus nuisible qu'utile ä l'AVS. Ds lors, la seule conciusfn qui puisse tre tir& de votre lettre et que, sans gard ä la date fixe pour la votation, il faut d'ores et d6jä faire avancer les travaux prparatoires relatifs aux dispositions d'excution, comme si la loi avait effectivement &t adopte.» Ainsi, le signal du depart &ait donn pour dlaborer les dispositions d'excution et prparer l'application pratiquc. L'OFAS constitua une quantit de commissions ad hoc, par exempic une commission spciale pour le compte individuel de cotisations, un groupe de travail charg d'examiner comment il pourrait tre tenu compte des institutions d'assurance dans l'AVS, un comit pour les questions de cotisations et d'organisation, une commission pour les problmes de revisions et de contröles. Les sances se suivaient une cadence effrn6e, et il ne fut pas toujours trs simple de coordonner les travaux et de r6duire les rsultats au mme dnominateur.
Le premier projet, comprenant 230 articles que je dus concevoir et rdiger en mc fondant sur les nombreuscs bauches partielles de mes collaborateurs, date du 31 juillet 1947. Par la suite, il fut possible de le condenser quelque peu et de le rduire ä « seulement» 219 artiches. Le Conseil fdral l'approuva le 31 octobre 1947 et le mit d~jä en vigueur ic 1er novembre 1947, autant qu'il &ait nccssaire pour prparcr l'apphication pratique. Toutefois, il ne suffisait naturellement pas de promulguer un rglement d'ex&ution. 11 fallait encore faire notammcnt un rglcment sur l'organisation et la procedure en matire d'AVS du Tribunal fdral des assuranccs (dict par le Conseil fdral le 18 d&embre 1948), ainsi que plusieurs ordonnances du Dpartemcnt de l'&onomic publique, par exemple sur le calcul du salaire d&erminant pour certaines profcssions (3 janvier 1948), sur les subsides pour frais d'administration aux caisses de compensation (du 24 dcembre 1947). Du reste, non seulement
1Note de 1'auteur: ici, il est fait allusion aux questions d'excution qu'avait invo-
qucs l'OFAS.
la Confdration, mais encore les cantons devaient faire des bis. L'article 100 LAVS disposait en effet que les cantons devaient soumettre ä l'approbation du Conseil fdraI, dans le Mai fixd par lui, les dispositions d'application et d'adaptation n&essaires. Si un canton laissait passer ce Mai, le Conseil fdral ddicterait provisoirement, ä sa place, les prescriptions ncessaires et porterait le fait ii la connaissance de l'Assemble fdrale. En vertu de l'arrt du Conseil fdral du 28 juillet 1947, les dispositions d'application cantonales de la premire partie de 1'AVS devaient &tre soumises jusqu'au ler dcembre 1947, et toutes les autres dispositions d'application et d'adaptation cantonales sur l'AVS devaient 8tre soumises dans leur forme dfinitive jusqu'au 31 octobre 1948. Le premier dlai ne put &re respect que par peu de cantons (le premier canton qui ait adopt sa loi d'introduction fut Schwyz, le 16 septembre 1947), et mme deux ans aprs, uri canton n'avait pas encore russi dicter une loi d'introduction dfinitive. C'est ä l'OFAS qu'il incomba de contr61er, l'intention du Conseil fdral, les bis cantonales d'introduction. Mais l'excution de la loi sur 1'AVS ds Je 1er janvier 1948 n'&ait encore nullement garantie. Jusqu'ä fin 1947, l'OFAS dut laborer 17 circulaires ä l'intention des caisses de compensation. Ges circulaires concernaient essentiellement des mesures relatives ä 1'introduction de l'AVS. La circulaire N0 1, du 21 juillet 1947, devait permettre aux caisses de compensation d'&ablir leur programme de travail pour Je reste de l'anne et de ne pas devoir prendre des d&isions inconsidres. C'est ainsi, par exemple, que la circulaire renseignait sur toutes les mesures que les caisses devaient prendre immdiatement et sur cebles qu'elles pouvaient renvoyer ä une date uItrieure. Un passage de la circulaire n° 8 du 8 novembre 1947 ilbustrera les probImes qui se posaient et qu'ib convenait de rsoudre avant le 1er janvier 1948. « L'une des questions les plus urgentes et importantes... est de fixer de manire dfinitive 1'affiliation des entreprises aux caisses de compensation. Si les caisses ne savent pas toutes avant le 1erjanvier 1948 qui sont les employeurs et les personnes de condition ind& pendante qui leur sont affilis, des conflits, qui compromettront dangereusement la bonne marche de l'assurance, seront invitables... Le temps extremement court qui nous reste, nous oblige ä trouver une solution relativement simple. Ii est primordial d'introduire l'AVS sans heurts. La question de savoir it quelle caisse chaque salari doit &re affiIi est actuebbement secondaire...
Les travaux de l'OFAS mentionns ci-dessus et dans les chapitres prcdents durent &re accomplis dans l'essentieb par une 6quipe de nouveaux coblaboratcurs. A fin 1945, nous tions, ä part moi-mme, dix; ä fin 1946, dix-huit, et vingt-quatre ä la fin de l'anne 1947. La force cratrice et I'cngagement de ccs collaboratcurs furcnt extraordinaires. Je pense encore avec beaucoup de reconnaissance ä ccux qui m'&aient directement subordonns: MM. Albert Granacher, qui mc succda ä l'OFAS par la Suite; Jean-Daniel Ducommun, actucllement juge au TFA; Jakob Graf et Hugo Güpfert, avcc leurs plus proches collaborateurs, ä l'poque, MM. Karl Achermann, Hans Naef et Anton Wettenschwiler (ces cinq derniers occupent aujourd'hui encore une fonction
dirigeante ä l'OFAS). C'est grke ä eux, et ä ceux qui les entouraient qu'il fut possible de cr&r en temps voulu et pratiquement sans incident la lgislation en matire d'AVS et son introduction.
On ne saurait 6voquer la p&iode de 1944 ä 1948 sans relever les r61es trs importants qu'ont jous MM. Arnold Saxer, alors directeur de l'OFAS, et Ernst Kaiser, ä l'poque chef de la section mathmatique et statistique. Arnold Saxer a conduit la commission d'experts ä des rsuItats sans quivoques en peu de temps, il a organis6, d6velopp6 et coordonn6 les services mathmatiques, juridiques et autres de I'OFAS et les a assists de mut son savoir politique et tactique; toutes ces tkhes, il les a accomplies avec distinction, et l'AVS lui doit beaucoup. Ernst Kaiser, mon homologue dans le domaine actuariel et mathmatique, ds les dbuts de l'AVS, mrite ä part toute la gratitude qui Iui est due pour ses capacits cr&trices et pdagogiques et ses travaux scientifiques, ma grande reconnaissance surtout pour la comprhension qu'il a manifeste aussi ä l'gard des problmes juridiques et d'organisation et sa collaboration toujours serviable et amicale.
Je n'oublie pas non plus ici Joseph Studer, qui fut longtemps chef de la Centrale de compensation de l'AVS et qui s'&ait distingu6 par son initiative et ses talents d'organisateur d6jä au temps du rgime des allocations pour perte de salaire et de gain; il a acquis de grands mrites lors de la prparation de la loi d'application, puis lors de l'introduction de l'AVS.
Le dveloppement de la lgislation en matire d'AVS
Le dveloppement de la lgislation de l'AVS s'est accompli de trois manires: la premire, par les revisions de la loi sur l'AVS; la deuxime, par les conventions internationales et la troisime, par la cr&tion de nouvelles branches d'assurance. J'ai particip ce dveloppement et j'ai contribu6 en partie le modeler jusqu'ä fin 1955, en qualit de chef de la section AVS de l'OFAS et de membre de la dlgation suisse charge des ngociations de conventions internationales; puis, ä partir de 1956 (aprs mon dpart de l'OFAS), comme membre de la Commission fdrale de 1'AVS et de plusieurs de ses souscommissions, et enfin comme membre de la Commission fdrale d'experts charge de l'introduction de l'assurance-invalidit.
En 25 ans d'existence, l'AVS a revise pas moins de 11 fois. A part les huit revisions « ordinaires» (qui prirent effet au dbut de 1951, 1954, 1956, 1957, 1961, 1964, 1969 et 1973), il y en eut encore 3, appeles «revisions d'adaptation »‚ les deux dernires ayant eu pour but d'adapter les prestations de l'AVS au renchrissement (elles sont entres en vigucur ds Ic dbut de 1960, 1967 et 1971). L'AVS doit sans doute battrc un record avec la frquence de ses revisions. On serait tent de souponncr que les nombrcuscs revisions sont la suite d'une pr6paration imparfaite, quant au fond et ä la forme, cc qui, vu le peu de temps accord6 pour les prparatifs de l'AVS clle-mmc, mais encore des revisions, n'aurait rien de surprenant.
Un plus ample examen des d&isions d'amendement r6fute clairement ce soupon. Les revisions intervenues jusqu'au milieu des annes soixante (de la ire Ja 6e revision) sont dues presque exclusivement ä l'6volution 6conomique bien plus favorable que ce i quoi l'on s'tait atteridu. Cette dvolution permit, premirement de laisser tomber les restrictions jug&s n&essaires ä l'origine (par exemple les limites de revenu fixes comme condition pour bnficier des rentes transitoires, limites qui ont 6t6 supprimes par Ja 3e revision); deuximement, d'amJiorer les conditions du droit aux rentes (par exemple Ja rduction, de 65 ä 63 ans, de l'ge ä partir duquel les femmes peuvent pr&endre Ja rente, rduction opre par Ja 4e revision); troisimement, d'accorder des faciJits concernant l'obligation de cotiser (par exemple suppression par Ja 2e revision de l'obligation de cotiser des bnficiaires de rentes de vieillesse, puis extension du barme dgressif des cotisations des assurs de condition indpendante, intervenue t Ja i'e, la 4e, Ja 5e et Ja 6e revision). Ehe permit aussi d'augmenter successivement les rentes (2e, 4e, 5e et 6e revision). L'importante septime revision et Ja huitime revision encore plus vaste que Ja pr6c6- dente, sont Je fruit d'un changement de conception quant au but de J'assurance. L'AVS, conue ä J'origine comme assurance de base, fut dveIopp& pour devenir une assurance couvrant les besoins vitaux. Cela n'amena pas seulement une augmentation des rentes trs importante, mais aussi une majoration tout autant Jeve des contributions des assurs, des employeurs et des pouvoirs puhlics. Ladite conception a 6t6 ancre dans Je nouvel article consti. tutionnel 34 quater, adopt Je 3 d&embre 1972 par tous les cantons et par Je peuple suisse (1 393 797 oui contre 418 018 non). Cc mme article fixe Ja place qu'occupe J'AVS dans le systme global de Ja prvoyance professionnehle vieillesse, survivants et invaIidit suisse, qui repose sur trois pihiers.
Les autres n-iodifications de Ja loi sur J'AVS intervenues pour des motifs diffrents de ceux mentionns ci-dessus ont, quelques exceptions prs (par exemple Ja nouvelle rglementation des rentes partielles qui s'imposait pour des raisons financires) une importance secondaire. Les revisions multiples n'ont pas branl les principes fondamentaux sur lesquels repose Je systme d'assurance, iii Ja structure de Ja LAVS. L'influence des conventions internatio- nales sur Je dveloppement de Ja lgislation en matire d'AVS West certes pas comparable ä celle des revisions de loi; nanmoins, il ne faut pas Ja sousestimer. Les conventions internationales reposent sur les article 18, 2e ahin&, et 40 LAVS, d'aprs lesquels les restrictions concernant la naissance du droit tJa rente d'trangers peuvent &re leves entirement ou en partie par les conventions internationales. Les premires ngociations eurent heu dj en octobre 1948 avec J'Itahie; J'accord avec ce pays fut conchit Je 4 avril 1949. Puis d'autres accords suivirent avec ha France, Je 9 juillet 1949, l'Autriche, Je 15 juillet 1949, et Ja Rpublique fdraJe d'Alhemagne, le 24 octobre 1950. Aujourd'hui, il existe des conventions avec Ja Belgique, Ja Grande-Bretagne, Je Danemark, Ja Principaut6 du Liechtenstein, la Sude, le Luxembourg, les Pays-Bas, Ja TchcosJovaquie, J'Espagne, Ja Yougoslavie, les Etats-Unis et ha Turquie. Toutes ces conventions sont fondes sur Je principe de Ngalit6 de
traitement des ressortissants des deux Etats contractants quant aux droits et obligations qui d&oulent de la s&urit sociale. A part les accords bi1atraux pr&its, il y en a encore un, multi1atral, qui concerne la s&urit6 sociale des bateliers rhnans.
Le dve1oppement de Ja 1gislation en matire d'AVS a & fort influenc aussi par l'introduction d'autres branches d'assurance. Le 25 septembre 1952, les Chambres fdrales adoptrent la loi fdrale sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires (rgime des allocations pour perte de gain). Cette loi rempiaait le rgime des allocations pour perte de salaire et de gain
- maints gards pre de l'AVS qui reposait encore sur les pouvoirs extraordinaires et qui lui avait « c~c16 » son systme de cotisations et SOfl Organisation. Ce rgime des APG avait recours en partie aux « services cds i'AVS >'. Lgislativement, on trouva la solution suivante: dans Je rgime des APG, nombre de dispositions de Ja LAVS furent d&lares expressment applicables.
L'introduction de l'assurance-invaiidit fdrale (ci-aprs Al) par Ja loi fdrale du 19 juin 1959 fut cependant beaucoup plus importante matriellement pour l'AVS. L'AVS fut ainsi compl&e, comme i'article 34 quater Cst. avait d~iä prvu qu'ii &ait ncessaire de le faire. L'introduction de l'AI influa directement sur diverses dispositions de Ja LAVS qu'il faiJut coordonner avec celles de l'AI. Par ailieurs, lgislativement, on procda de la mme manire que pour le rgime des APG: dans la LAI, toute une srie d'articles de la LAVS
- ceux sur l'obligation de s'assurer, i'obligation de payer des cotisations, Je caicul des rentes et l'organisation - ont dcJars applicables. Certaines dispositions du rgime des APG sont aussi applicables par analogie dans l'A!: Pour les indemnits journaiires de l'AI revenant ä l'assur pendant sa r6adaptation, les conditions du droit aux prestations concernant l'&at civil et les conditions de familie ainsi que les taux, les normes d'vaivation et les limites maximales sont les mmes que pour les indemnits et allocations correspondantes verses aux militaires.
Enfin, Ja Jgislation sur l'AVS fut notablement dveloppe par Ja loi fdrale du 19 mars 1965 sur les prestations compImentaires ä l'AVS et l'AI. Les prestations compJmentaires sont, comme cc nom I'indique, des complments des prestations de I'AVS et de l'AI et dpendent donc, dans une ]arge mesure, des dispositions de Ja LAVS et de la LAI.
Perspectives
Maintenant que Je but de l'AVS - les rentes doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie - a dfini par Je nouvel article 34 quater de Ja Constitution et qu'ii est prvu que cet objectif sera atteint grosso modo par Ja huitime revision äs 1975, l'une des causes les plus importantes des revisions de i'AVS a disparu. Si en outre on rgJe J'adaptation des rentes
l'voJution des prix et des salaires par une disposition 16gale, comme le
Conseil fdral a r&emment d6clar6 avoir l'intention de le faire, un autre motif essentiel de revision tombera galement.
Cependant, l'volution de la Mgislation sur l'AVS ne s'arrtera pas pour autant. D'abord, plusieurs demandes d'amendements sont encore en discussion (par exemple le remplacement des teures pour couple par des teures simples revenant chaque poux, puis l'introduction d'une limite d'ge flexible) qui pourraient, t6t ou tard, entrainer de profondes rformes structurelles.
Ensuite, sur la base du nouvel article constitutionnel 34 quater - qui ne distingue plus entre AVS et Al et, contrairenient l'ancien article, ne contient plus de dispositions particulires pour l'une ou l'autre branche - il serait souhaitable, sinon nkessaire, d'incorporer la LAT dans la LAVS. Si le Conseil fd&al a indiqu, dans son niessage du 10 novembre 1971 relatif au nouvel article constitutionnel, qu'il paraissait opportun de considrer, ds i prsent, l'AVS et I'AI comme les deux volets d'une manie assurance couvrant ainsi tout la fois les risques de vieillesse, de dcs et d'invalidit, on ne saurait gure rgler plus longtemps cetre AVS/AI dans deux bis distinctes. L'incorporation de la loi sur l'AT dans l'AVS permettra de codifier tout le droit de 1'AVS et de l'AI - une tche difficile, mais combien fascinante pour un juriste. Daris l'intrt de l'application uniforme du droit et pour faciliter sa comprhension
- cc qui est particuliremenr important pour une boi qui concerne chacun, en tout temps et sous une forme quelconciue - j'espre qu'en codifiant cc droit, on pourra lirnirer Ä nouveau la lgislation aux principes fondamentaux et lib&er la nouvelbe boi de tous les orncments dont on a par sans n&essit absolue la LAVS et la LAT au cours de ces 25 ans.
Toutefois, on ne saurait s'arrter 1. 11 faudrait au contraire saisir encore l'occasion de rgler Je problme de Ja coordination des diverses branches de la scurit sociale d'Etat (AVS!AJ, assurance-maladie, assurance-accidents et assurance mibitaire. D'ailleurs, cc prohlme doit tre considr sous deux aspects. D'abord, des rglementations quant au fond s'imposcnt imp&ativement pour dviter d'assurer deux fois ou plus Je mme risquc, en aboutissant une surassurance. Mainrenant- que b'assurance-vieillesse, survivants et inva1idt est devenue une assurance couvrant ]es besoins vit-aux, il est trs important d'vter Ja surassurance, non seulement du point de vuc financier, mais aussi nour des raisons de pobiticiue sociale. Ensuite, il faudrait autant que possible dfinir les mmes termes de Ja mme manire dans les diverses assurances f&Mrales. En laborant une partie gnrale du droit des assurances sociabes de Ja Confdrat-ion, on pourrait rsoudre cc problme.
A l'heurc qu'il est, il est d'ores et Ni certain que celui qui sera charg d'une chronique sur Ja Mgisbation de l'AVS dans 25 ans ne manquera pas de suiets; mais il n'aura peut-tre pas autant que moi i traiter de nombrcuses bis diffrentes. Esprons qu'il en sera ainsi dans l'intrt de l'volution de Ja lgislation AVS/AI et de la scurit du droit.
Extraits de la loi f6d6ra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivauts, du 17 juin 1931
La premire loi sur l'AVS avait adopte par le Parlement le 17 juin 1931, mais eile fut rejete par le peuple le 6 dcembre de la mme anne. Les extraits ci-dessous montrent quels &aient alors les ordres de grandeurs admis dans ce projet. On voit aussi que l'ide de 1'ajournement des rentes n'est pas neuve. Les rgles concernant la gnration « d'entre » (art. 34) sont particu1irement intressantes aujourd'hui.
CHAP1TRE II
Obligation de participer aux charges de i'assurance
1. Les participants et le montant de leurs versements
Art. 12
La cotisation annuelle est de dix-huit francs pour les hornmes et de douze francs pour les femmes. Au besoin, le Conseil fdraI peut, avec l'assentinient de l'Assemble fdra1c, 1'augmenter jusqu'ä concurrence dun quart.
CHAP1TRE III
Les prestations de i'assurance
1. Les prestations fondamentales
Art. 24
1La caisse cantonale affectera le produit des cotisations et contributions encaisses par eile, ainsi que l'intr& de ses rserves, au service des prestations ci-aprs:
A. Une rente de vieillesse de deux cents francs par an aux hommes et aux femmes, ds le dbut de 1'anne civile dans laquelle Passur aura atteint l'äge de soixante-six ans, jusqu'ä la f in du trimestre de l'anne civile au cours duquel il est
Si 1'ayant droit le demande, le versement de la rente de vieillesse sera ajourn6 au plus tard jusqu'au dbut de l'anne civile dans laquelle il accomplira sa soixante-dixime anne. En pareil cas, la rente ä laquelle pourra pr& tendre 1'assur sera augrnente suivant un barme tablir par ordonnance du Conseil fd&a1. L'ayant droit peut en tout temps rvoquer sa dclaration d'ajournement.
Art. 25
1Les prestations auxquelles renoncera 1'ayant droit seront affectes ä un service d'allocations spciales en faveur des ncessiteux.
CHAPITRE IV
Priode de transition
Art. 34
Durant les quinze premires annes ä compter du moment oü commencera le service des prestations, les caisses cantonales verseront la moiti des prestations fixes t I'article 24. Seront toutefois exclues du bnfice dc toute prestation durant cette periode les personnes qul, par leurs propres ressources (fortune, revenu du travail, pensions), peuvent se suffire aisment.
Les grands prob1mes de 1'AVS au cours des ans
(traduction de 1'allemand)
par Ernest KAISER, professeur 1
I. Regards vers le pass
1. La carrire d'un mathmaticien du domaine social
L'auteur de ces lignes a eu la grande chance que sa carrire scientifique et pro fessionnelle ait coincid avec la priode dcisive de I'volution de 1'AVS. 11 y a trente ans, en pleine guerre, retentissait Pappel ä la « 1ibration de la misre » et le monde entier parlait du vaste plan de s&urit sociale de Lord Beveridge. A la mme epoque, l'Office fdra1 des assurances sociales &ait la recherche d'un mathmaticien ayant quciques connaissances d'anglais pour s'occuper, en se fondant sur le plan Beveridge, des problmes que poserait une ventuelle introduction de l'AVS. Son choix se porta sur le soussign qui, quittant la sphre internationale de Genve, oü il avait fait ses dbuts, retrouva le terrain national ä Berne, et s'attela ä la tche qui devait devenir celle de sa vie.
Ii s'agissait surtout d'&udier trois sortes de prob1mes d'ordre mathmatique: Les bases de caicul dinographiques et &onomiques, la juste relation sociale entre cotisations et rentes, la recherche des rapports financiers et socio-&onomiques. La tche n'tait certes pas aise; en effet, aucune thorie dassique ne permettait de la nsoudre. 11 tait surtout important d'laborcr des thories mathmatiques irrfutablcs permettant en tout temps d'avoir une vue gnrale claire sur les liens de causalit. Les plus importantes de ces thories concernaient les distributions sociales des revenus, l'volution conomique, les proprits des divers systmes financiers, l'adaptation des rentes I'volution des salaires et des prix et 1'harmonisation socio-conomique. Seules les con-
L'auteur est conseiller mathmatique des assurarices sociales. II a prsid en 1969/1970 la Commission fdrale d'experts pour l'encouragernent de la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit. 11 donne des cours de mathmatiques sociales et conomiques Ä 1'Ecole polytechnique et /t l'Universit8 de Zurich. En outre, il assume la fonction de trsorier de 1'Association internationale pour la scurit sociale. (Rd.)
naissances des liens thoriques, et non pas de longs caiculs numriques, ont permis de dinger 1'AVS sur Je bon chemin pendant son premier quart de sicle. Comment, autrement, aurait-on pu faire face, par exemple, lt l'volution imprvisible des effectifs des travailleurs &rangers ou lt celle des salaires et des prix qu'il &ait encore moins facile d'estimer lt l'avance? Les chiffres changent rapidernent, alors que les liens de causalit demeurent.
Dans 1'accomplissement de ma tltche, j'ai eu Je privilltge de rencontrer trois grands maitres:
- Djlt avant d'entrer lt l'Office fdral, j'avais pu complter lt l'Universit
de Genve mes äudes mathmatiques de base en suivant les cours de statistique mathmatique du grand novateur d'alors, Je professeur Lucien Fraud. Celui-ci 6tait, en mme temps, conseiller mathmatique en chef du Service de Ja s~curit6 sociale du Bureau international du travail et ses conseils &Iairs en la matire eurent pour moi une valeur particulire.
- Le second de mes maitres fut Arnold Saxer, directeur de l'Office fd&al
des assurances sociales, qui non seulement mc donna l'occasion d'entreprendre ma tche lt Berne, mais sut reconnaTtre l'importance politique, sociale et conomique de Ja future AVS et en convaincre ses collaborateurs. Sans aucun doute, Ja mise sur pied de l'AVS n'aurait pas concevable sans cc spcialiste de la politique sociale, de haut niveau, qui dirigeait ceux qui 1'entouraient en pleine connaissance du but lt atteindre.
- Cc fut aussi grltce lt M. Arnold Saxer que j'eus Je privilge de rencontrer
Je troisiltme de mes maitres, Walter Saxer, jusqu'cn 1966 professeur ordinaire de mathmatiqucs lt l'Ecolc polytechnique fdralc de Zurich. Ds Je dbut, II prsida avcc autorit ]es commissions spkialises charges des questions mathmatiqucs, et c'cst lt lui que l'on doit Ja comprhcnsion que des ides nouvellcs ct un peu inhabituellcs rencontrrcnt dans les milieux des assurances suisscs. Walter Saxer a toujours Jutt pour que l'AVS soit fonde sur des bases thoriques sans faule; c'est son grand mrite d'avoir permis que soit introduite au Poly Ja discipline « math& matiqucs sociales ».
Mais cc serait donner une ide trs incomplte de la carrire de l'auteur de ces lignes que de ne pas parler de l'aidc de valcur inapprciable qu'il a revue sur le plan international. Par Ja force des choses, il lui &ait impossible de trouver un vrai spcialiste en la matiltrc en Suisse, alors que, naturellement, II y en avait djlt lt l'trangcr. On mscstime souvent les effets de Ja collaboration internationale; dans Je domaine des mathmatiques des assurances sociales, cependant, cctte collaboration a ouvcrt des voies nouvelles. Mentionnons seulcment briltvcment deux organisations internationales dont Je sige est lt Genve et qui ont accompli un travail de pionnier en Ja matire:
- Au sein de J'Organisation internationale du travail (OTT), il existe depuis
1948 une sous-commission actuarielle de la commission internationale
d'experts pour la s&urit sociale, dont Je soussign est membre depuis le dbut. C'est dans cette commission qu'il rencontra pour la premire fois en 1948 des actuaires influents des systmes &rangers, ainsi que les actuaires minents de 1'OIT.
- II incombait ä l'Association internationale de la Sgcuritg sociale (AISS)
d'encourager surtout la collaboration scientifique pour rsoudre les problmes mathmatiques de Ja scurit sociale. Une commission permanente de spciaIistes a ä6 cre ä cet effet et, en outre, cinq Conf&ences internationales des actuaires et statisticiens de la s&urit sociale ont & organises depuis 1956, dont Ja dernire eut heu en 1971 i Berne.
2. Les proccupations sociales
Les prob1mes sociaux que pose l'AVS rsident surtout dans la mthode de dtermination des rentes; quels doivent &re le niveau des prestations, 1'&helonnement des rentes d'aprs Ja dure de cotisations et Je montant du revenu, enfin l'adaptation des rentes ä l'volution des salaires et des prix?
La dtermination du niveau des rentes dpend de divers facteurs, en particulier de la protection sociale dj existante et de Ja charge financire des intresss et des pouvoirs publics. Comme on Je sait, c'est Je rgime des allcations pour perte de salaire et de gain, institu pendant Ja guerre de 1939 1945 et financ, en particulier, par des cotisations des saJarhs de 4 pour cent qui a ouvert Ja voie ä 1'AVS du point de vuc financier. Cc sont ces 4 pour cent qui furent J'origine de l're des prestations de base de l'AVS qui a dur un quart de sicle. Cette re ne s'est en effet achevc que Je 1er janvier 1973, vingt-cinq ans aprs Je 1er janvier 1948. Beaucoup de personnes sont &onnes lorsqu'on Jeur dir qu'cn pour-cent du salaire, les rentes compRtes conucs en 1948 galaicnt ceJJcs qui &aient verses en 1972; or, en 1948, Ja rente simple de vieillesse correspondant au salaire moyen quivalait i 25 pour cent de cc salaire, et il en &ait cxactement de mme en 1972. Certes, durant cette priodc, les salaires moyens ont plus que tripJ, mais il en a de mme des rentes AVS. Ledit pourcentagc moycn, comme ccJui (40 %) des rentes pour coupJcs, montrcnt clairement qu'en raison des moycns financiers restreints ä disposition, J'AVS pouvait verser sculement des prestations de base. Ces prestations ont, cepcndant, permis dj de constituer une base solide qui manquait totalement il y a un peu plus de 25 ans. 11 ne faut jamais oubbier, en outrc, que durant 21 ans, il a possibJc d'adapter les rentes compbtes l'vobution des salaires sans aucunc augmentation des cotisations.
La dcuxime proccupation sociale a trait la structure des rentes. Dans les assurances prives, oii Ja primaut des cotisations prdomine, cette structure est d&ermine par le principe de l'e'quivalence individuelle, les prestations &ant chelonnes tant scJon la durc de cotisations que scbon Je montant des cotisations. Les rentes AVS sont, au contraire, calcuJes schon Je principe social, c'est-i-dirc qu'on dtroge intentionnellcmcnt au principe de J'quivabencc individuelle pour &abJir une triple solidarit:
La solidariti entre ge'ne'rations permet d'accorder aux personnes qui, en raison de leur äge avanc, n'ont pu &re soumises que quelques annes seulement l'obligation de cotiser, des rentes non ngligeables. Dans l'AVS, on a encore plus bin puisque, par exemple les personnes qui, au 1er janvier 1948, avaient dj dpass l'ge i partir duquel la rente est verse, c'est-i-dire qui ne pouvaient plus payer de cotisations, ont reu ce qu'on a appel les rentes transitoires, si leur revenu ne dpassait pas certaines limites. Huit ans dji apris l'introduction de l'assurance, on a supprim cette condition de ressources, et accord des rentes lt toutes ces personnes. Mais les cotisants ont eu galement une situation privilgie, car on n'a jamais exig, pour allouer la rente complte, que Je bnficiaire fit partie d'une classe d'ltge ayant pay6 des cotisations pendant 45 ans, soit pendant la dure normale. Au dbut, des rentes compites ont garanties Ii toutes les personnes ayant pu payer des cotisations durant 20 ans; celles qui faisaient partie d'une classe d'ftge n'ayant pu cotiser que pendant une dure infrieure Ii 20 ans avaient droit lt des rentes partielles quelque peu rduites. La solidarit a encore accentue par Ja Suite: ds 1957, la dure minimum a ramene de 20 lt 10 ans puis, tors de la sixime revision en 1964, on a pu supprimer totalement ]es rentes partielles verses en raison de l'ltge du bnficiaire, en albouant des rentes compl&es mme lt ceux qui n'avaient pu payer des cotisations, vu leur ftge, que pendant une seule anne. Aujourd'hui, les rentes ne Sont rduites en raison d'annes de cotisations manquantes que dans Je cas oh une personne n'a pas vers de cotisations aussi longtemps que sa classe d'ge.
- II y a solidarite' entre les diffe'rentes cat'gories de revenus Jorsque les rentes des catgories suprieures reprsentent un pourcentage du revenu moindre que ceiui auquel quivaJent les rentes des catgories de revenus peu ievs. Certes, on peut dire que Ja rente simple de vieiilesse nioyenne reprsente 25 pour cent du revenu correspondant; en fait, Je pourcentage est bien diffrent suivant la classe de revenus. Durant l're des prestations de base, pour un revenu d'un tiers du revenu moyen, Ja rente simple atteignait 50 pour cent, alors que, pour un revenu du triple du revenu moyen, eile ne reprltsentait qu'environ 10 pour cent. La sohdaritlt entre les catgories de revenus se refl&e dans le taux de'gressif de la rente, Je taux de cotisation lttant Je mme pour tous. Cette solidarit est encore accentue du fait que Je revenu formateur de rente est piafonn, tandis que - cc que Von ne trouve avec Ja mme ampleur dans aucun autre pays - les cotisations sont periues sur tout revenu sans aucune limitation de montant. La solidaritlt entre catgories de revenus s'est encore accrue au cours des 25 premiltres annes de J'AVS puisque Ja rente maximale qui &ait lt l'origine gaJe au triple de la rente minimale n'en reprsente plus que Je double. Enfirt, il faut encore mentionner, lt cet gard, l'institution en 1966 des prestations complimentaires qui garantissent aux catgories de revenus peu ltJevs un modeste minimum vital.
- On pense peu lt Ja solidaritg entre personnes seules et couples, et pourtant, eJJe est importante. En effet, Je taux global de 4 pour cent peru
jusqu'ä fin 1968 et celui de 5,2 pour cent valable de 1969 1972 s'appliquaient ä tous, personnes clibataires, maries, divorces et veuves et, cependant, les personnes maries ont droit, par exemple, de meilleures rentes de vieillesse. En effet, les rentes de vieillesse pour couples dpassaient les rentes simples de vieillesse de 60 pour cent jusqu'ä fin 1972. Les femmes seules surtout pouvaient se sentir un peu dsavantages de ce fait; c'est une des raisons pour lesquelles on a ramen, en deux &apes, de 65 62 ans l'ge ä partir duquel elles ont droit ä la rente.
Parlons enfin d'une troisime exigence sociale, l'adaptation des rentes ä 1'volution des salaires et des prix. jusqu'ä la cinquime revision, du 1er juillet 1961, la LAVS ne contenait aucune disposition ce propos; depuis ce moment-Iä seuleinent, un article stipula que la relation entre rentes et prix et salaires devait 8tre soumise rgulirement un examen. 11 n'y avait donc pas de dis-Position expresse d'adaptation et pourtant, ä chacune des 10 revisions intervenues jusqu't la fin de 1972 (7 revisions ä proprement parier, deux octrois d'allocations de renchrissement, 1 revision lie ä l'entre en vigueur de l'assurance-invalidit en 1960), Ja proccupation principale fut de r&ablir Je pouvoir d'achat des rentes en relation avec les salaires et les prix. C'est dire que de facto toutes les rentes AVS ont dynamises, c'est--dire adaptes au niveau gnra1 des salaires. Ainsi, par exemple, si Je niveau des salaires lors de Ja septi&me revision de 1969 pouvait tre dfini par l'indice 300 (1948 =100), il en &ait de mme de celui des rentes qui avait aussi &6 port cet indice.
3. Rencontre avec l'&onomie nationale
Durant 16 ans, l'AVS v&ut sa propre vie, et l'on ne prta gure attention au fait que son 6volution se droulait au sein de l'conomie. Ce fut J'importante sixime revision de 1964 qui rendit les &onomistes et les milieux s'occupant de politique sociale conscients des liens gtroits existant entre AVS et e'conomie nationale. Lors de cette revision, toutes ]es rentes furent augmentes uniformment d'un tiers, les rentes partielles verses en raison de l'ge du bnficiaire furent supprimes et l'ge partir duquel les femmes ont droit une rente de vieillesse fut ramen6 de 63 ä 62 ans. D~jä avant la revision, soit au milieu de 1963, la Banque nationale exprima ses craintes d'ordre &onomique, ce qui incita Je Conseil fdral ä soumettre Ja question un collge de trois professeurs d'conomie nationale. Ce collge conclut qu'il fallait augmenter le taux de cotisation -alors de 4 pour cent -de faon ä neutraliser &onomiquement (en diminuant proportionnellement Je revenu de la partie active de Ja population) les effets stimulateurs de consommation qu'aurait 1'amIioration des rentes. Le Conseil fdral proposa au Parlement de suivre partiellement cette recommandation en prvoyant la perception, ä titre provisoire, d'un supp1ment de cotisations de un huitime, mais les Chambres ne furent pas de cet avis, et Je taux resta fixt ä 4 pour cent.
Le Parlement avait-il raison? Aujourd'hui, I'auteur de ces lignes est en mesure de rpondre clairement oui, et cela non pas parce que l'exprience a prouv qu'au cours des vingt-cinq premires annes de l'AVS, les Chambres ont toujours pris des d&isions raisonnables du point de vue social, mais parce qu'il se fonde sur de nouvelles connaissances scientifiques dont il sera question sous chiffre 5. A l'poque, je ne pus m'emp&her d'prouver un sentiment dsagrable et de penser que le d'saccord apparent entre le progrs et l'quit sociale d'une part, et leurs effets conomiques, d'autre part, avait quelque chose de paradoxal et qu'il convenait d'&udier la question par d'autres m&hodes. En effet, l'augmentation des rentes d'un tiers ne faisait que correspondre ä l'amlioration des salaires intervenue, et, par consquent, l'AVS n'occupait pas, relativement, une place plus grande dans l'&onomie que jusqu'alors. Le raisonnement du collge des professeurs devait prsenter une faule!
La sixime revision avait eu cependant l'avantage de rendre les konomistes conscients de l'existence des problmes de politique sociale et de faire entrevoir ceux qui s'occupaient de cette politique qu'elle pouvait avoir des effets &onomiques. Par la suite, le Conseil fdral nomma une comniission d'experts charge'e d'tudier les problmes e'conomiques des assurances sociales; cette commission s'est prononce jusqu'ici sur deux questions importantes: l'adaptation des rentes, d'une part, et la formation de capitaux dans le domaine des assurances sociales, d'autre part. Cette dernire question a traite surtout en relation avec I'introduction de la prvoyancc professionnelle vieillesse, survivants et invalidit obligatoire.
II Regards vers 1'civenir
4. Le but social final
Le 6 juillet 1947 a une date historique pour les assurances sociales suisses; cc jour-1, ä une krasante majorit, le peuple suisse a dcid d'introduire le 1er janvier 1948 l'assurance-vieillesse et survivants fdralc. Vingt-cinq ans plus tard, le 3 d&embre 1972, une question encore plus importante &ait en jeu. 11 s'agissait d'ope'rer un choix, sur le plan constitutionnel, quant d la direction h suivre: comment voulait-on rsoudre de faon complte le problme de la prvoyance vicillcsse, survivants et invalidit? L'alternative &ait la suivante: pension populaire ou conception des trois piliers. A nouveau, le rsultat de la votation a & trs clair; la pr6frcncc &ait donne au second systme, et l'volution sur le plan lgislatif se fera dans cette voie.
Selon la conception des trois piliers, le partage des tkhes est clair. Il incombe au premier pilier, ä l'assurance-vieillcsse et survivants tatique, de couvrir les bcsoins vitaux. Le second pilier, soit la prvoyance professionnelle, doit fournir les moyens supplmentaires nccssaires aux salaris pour main-
tenir leur niveau de vie antrieur de faon approprie. Quant au troisime pilier, il doit permettre, en particulier, aux personnes revenus levs et aux personnes de condition indpendante de satisfaire des exigences personnelles supp1mentaires grace i des mesures de prvoyance individuelle teiles que I'pargne bancaire ou la conclusion d'assurances individuelles. Nous traiterons brivement ci-dessous des deux premiers piliers, l'tatique et le professionnel, tous deux collectifs.
La « revision du jubiI » a fait faire ä 1'AVS, le 1e1 janvier 1973, un important pas la rapprochant de I'accomplissement de sa t&che consistant ä couvrir les besoins vitaux. Qu'on songe que, si 1'indice des salaires a pass de 300 400 entre 1969 et 1972, celui des rentes, de 300 au dbut de cette priode, est maintenant de 600. La valeur nominale des rentes a doubM par rapport la septime revision. La comparaison entre les indices montre que la huitime revision a apport une amlioration relle importante par rapport aux salaires; en effet, si l'on s'tait content d'une adaptation ordinaire ä l'voiution des salaires, l'indice aurait pass 400 et non 600. Il y a donc une amlioration relie de 50 pour cent. L'AVS devient ainsi une assurance couvrant les besoins vitaux; en moyenne, la rente simple de vieillesse devrait atteindre 40 pour cent des salaires bruts et la rente de vieillesse pour coupie 60 pour cent, la dgression de ces pourcentages au fur et ä mesure que 1'on gravit l'chelIe des revenus subsistant teile que nous l'avons d&rite ci-dessus. Et quelle sera i'volution ultrieure? Soulignons trois points seulement:
- Lors de la deuxime e'tape de la huitime revision AVS, le 1er 7anvier 1975,
les rentes seront ä nouveau amliores, les nouvelies rentes tant augmentes de 25 pour cent et les rentes en cours de 20 pour cent; il convient cependant de prciser que le pourcentage du salaire que reprsente la rente sera ä peine modifi de ce fait, car il s'agit, pour l'essentiel, d'une nouveile adaptation des rentes i l'volution probable des salaires et des prix, &ant admis que l'indice des salaires sera de 500 en 1975. Cette revision d'adaptation, prvue l'avance, a surtout pour but de crer une Situation initiale adquate pour la loi sur la prvoyance professionnelie. La rente pour couple, par exemple, variera ds cette date entre 9000 francs (minimum) et 18 000 francs (maximum) par an; on peut certainement affirmer que de tels montants couvrent les besoins vitaux, surtout si I'on se rappelle que le revenu minimum garanti par les prestations compImentaires s'lvera alors ä 10 800 francs.
- En prvoyant dans la loi les grandes lignes d'une adaptation automatique
des rentes AVS a 1'e'volution des salaires et des prix, on accomplira le dernier pas sur Je chemin conduisant au but. Si cet automatisme est rgl de manire correcte, les revisions futures pourront se limiter Ä quelques questionS de structure. Rappelons que la Constitution prvoit que les prestations du 1er et du 2e pilier doivent, ensemble, permettre au salari de maintenir son niveau de vie antrieur. Cela West possible que si les rente des deux piliers reprsentent - au moment de l'octroi de Ja rente -toujours la mme valeur en pourcent. Dans l'AVS, il faut donc adapter,
t.bk.ovltch
M. Walter Stampfli, conseiller fdra1, a couronn son ceuvre au sein de notre gouvernement par la cration de 1'AVS. Lors de sa dmission. le 31 dcembre 1947. le «Nebeispalter» l'a remercie ä sa manire.
Graphique 1
Montants mensuels de la rente simple de vieillesse
Francs
48495051525354555657585960616263646566676869707172737475
Annes
Graphique 3 Effets de la revision Montants annuels moyens en millions da Irancs
Revisions Premiere 1951 12
-
Seconde 1954 83
Troisime 1956 19
Quatrime 1957 157
Cinquime1961
385 57P9
Sixime1964
Compensatlon au --
rench6rissement 1957 225
7P
Septiöme1969
9 1
Compensation au rencMrlssement 1971 376
Huitime1973
4 4 19
On entend, par «effet de revision», les rpercussions des modifications de bis sur le budget de 1'AVS; il s'agit de valeurs annuelles moyennes pour la priode de financement correspondante. Exemple: Sans la 8e revision, les dpenses moyennes de l'AVS seraient, dans la ptiriode de 1973 ä 1982, de 4 414 millions de francs plus basses.
intervalles rguliers, Ja formule de rente l'volution des salaires. Si, avec une volution aussi intense que celle ä laquelle nous assistons depuis quelques annes, on ne procdait pas automatiquemerit ä l'adaptation, il faudrait pratiquement chaque anne soumettre au Parlement un projet de loi d'adaptation, ce qui ne serait gure dgendable. Mais, en outre, l'adaptation des rentes l'volution 6conomique aprs leur octroi donnera encore matire i discussion. Faut-il adapter aussi les rentes en cours l'volution des salaires (dynamisation), ou peut-on ventuellement se contenter du minimum exige par la Constitution, soit de l'adaptation aux prix (indexation)? Des solutions intermdiaircs sont concevables, compte devant tre tenu non seulement des besoins sociaux mais aussi des effets financiers. Selon Ja solution adopte, les prestations comp1mentaires fondes sur le droit fdral pcurront disparatre plus ou moins rapidement si, cc qui est conforme leur nature, dies ne sont adaptes qu'ä l'volution des prix.
- II n'y aura vraisemblablement plus beaucoup de vraies revisions de struc-
ture. Nous pensons surtout ä deux questions: le statut juridique de la femme marie et une nouvellc rglementation de l'ge partir duquel nait le droit i la rente. La rente pour couple disparaitra-t-elle pour 8tre remp1ac6e par deux rentes simples de vieillesse; les limites d'ge doivent-elles tre nouveau unifi&s et, i cette occasion, faut-il mme prvoir des limites mobiles?
Pour satisfaire au nouvel articic constitutionnel, c'est--dire pour arriver ii une soludon comp1te, il faut que soit bient6t dicte la loi sur la prevoyance professionnelle obligatoire pour les sa1aris. Le Parlement devrait avoir fix les dtails de cette loi jusqu'ii fin 1974, cc qui n'est pas exciu car les travaux prparatoires techniques ont atteint un stade oii il n'y a plus gure de questions essentielles qui ne sont pas lucides. Dans une large mesure, on s'accorde pour estimer que ]es rentes de vieillesse des deux premiers piliers doivcnt, pour une personne seule, atteindre, ensemble, environ 60 pour cent du salaire brut antrieur, cc qui correspond en moyenne environ 80 pour cent pour les couples. Gerte protection totale est certainement importante, en particulier si l'on se rappelle que le salaire net, en moyenne nationale, varie entre 85 et 90 pour cent du salaire brut. Mais ces chiffres montrent aussi que Je 1er pilier sera Je plus important des deux puisque sa rente de vieillesse pour couple, i eile seule, s'lve dj en moyenne ä environ 60 pour cent du salaire.
Remarque ä propos du graphique 2 ci-devant
Le graphique 2 concerne les rentes ordinaires. La premire et Ja troisime revision, qui ne concernaient que les rentes extraordinaires, n'y figurent donc pas. Daris Je cas de Ja deuxime et de la quatrime revision, les dates et les montants ont dfi &re omis, faute de place, sur Je graphique. Les voici:
Deuxime revision, 1954: Montant minimum 720, montant maximum 1700.
- Quatrime revision, 1957: Montant minimum 900, montant maximum 1850.
5. L'harmonisation socio-conomique
Comme indiqu sous chiffre 3, c'est depuis la sixiime revision de 1964 que l'on est devenu conscient de la ncessit d'une planification sociale dfendab1e du point de vue conomique. Dcux problmcs sont ici au premier plan: la charge courante de l'cono,nie nationale et la question de la formation de capitaux. Depuis la date prcitc, les thoriciens de l'conomie n'ont gure fait de dcouvertcs, du moins dans ce domaine. 11 semble que la thorie en matire d'conomie nationale ne disposc pas encore de l'instrument math& matiquc ncessaire pour pouvoir quantifier correctement ces rapports socioconomi ques.
Heureusement, quciques spkialistcs du sccteur social - rnathmaticiens, statisticiens et conomistcs - ont entrepris l'tude systmatique de cc problmc. Lors de la V' Confrcncc internationale des actuaircs des assurances sociales (Berne, 1971) ont exposes des bases de nouvelies thories macroe'conomiques d'inspiration mathmatique qui permettent dsormais de porter un jugement silir sur I'interdpendance entre &onomie nationale et politique sociale.
L'volution absolue et relative des dpenses annuelles de l'AVS depuis 1948 dmontre a eile seule I'importance toujours plus grande de ces problmes. La premire anne, ic montant total des rentes verses s'est lev i 127 millions, alors qu'au cours de l'annc 1973, on atteindra la somme d'environ 6 milliards 600 millions, soit, grosso modo, 50 fois plus. Si l'on exprime cette volution en pourcent des salaires, la comparaison permet des constatations plus utiles du point de vue &onomique; en effet, on Amine ainsi l'augmentation de la somme des salaires soumise t cotisations qui est intervenue au cours de cette priode (cette somme est devenuc sept fois cc qu'elle &ait en 1948). Le taux des dipcnses &ait en 1948 d'environ 1,2 pour cent des salaires; en 1973, il sera, vraisemblablcment, de 9,1. Remarquons, en passant, qu'en 1972 il n'atteignait que juste 6 pour cent, cc qui montre les effets financiers du passage des rentes de base aux rentes couvrant les besoins vitaux. Certes, les chiffres absolus sont trs impressionnants, mais les chiffres relatifs montrent mieux combien la place qu'occupe l'AVS dans 1'&onomic nationale s'est accrue.
Ii faut se demander seulement jusqu'oi l'e'volution, exprime en pourcent du salaire, ira encore. La rponsc ii cette question dpend surtout de dcux facteurs: de l'tivolution dmographique, qui influence le rapport « bnficiaires de rentes / population active » et de l'ampleur de l'adaptation des rentes en cours i i'volution des salaires et des prix, qui dttermine le taux moyen des rentes. Des estimations srieuses indiquent que le taux des dpenses dans 25 ans, soit vers la fin du si&ie, sera de 12 ii 13 pour cent des salaires. De tels pourccntagcs sont asscz stables et permettent de dinger avec sCiret les finances de l'AVS, mme en ignorant tout de l'voIution future de Ja somme des salaires.
Mais aux dpenses du 1er pilier viennent s'additionner celles du deuxime. A long terme, la charge totale sera d'environ 25 pour cent des salaires, alors qu'elle est ä l'heure actuelle de 17 pour cent environ. A ces 25 pour cent, il
faut ajouter encore la charge des autres branches des assurances sociales. Lorsque toutes ces branches se seront dveloppes de faon raisonnable, c'est--dire dfendab1e du point de vue social, la charge totale sera, probahlernent, d'environ 35 pour cent des salaires; autrement dit, les assurances sociales absorberont plus de 20 pour cent du revenu national. La couverture de ce montant est garantie par les assurs, les employeurs et les pouvoirs publics. 11 s'agit ici moins de cliiffres exacts que de cette constatation: les charges que les assurances sociales reprsentent, en pourcent, pour l'conomie n'ont pas encore atteint leur point de saturation. Naturellement, il existe une telle limitc; on peut l'estimer assez exactement en pourcent des salaires, d'une part d'aprs le nombre des bnficiaires de prestations et, d'autre part, d'aprs l'amplcur des prcstarions iicessaires pour rpondre aux besoins sociaux reIs. II va sans dire qu'il faut dviter tout luxe social, mais, rnme en restant dans des limites raisonnables, les assurances sociales occuperont ds ces prochaines annes une place plus grande dans l'&onomie.
Qu'en est-il des effets conoiniques d'une extension raisonnable des assurances sociales? Voici quelques rernarques cc propos fondes sur les nouvelles thories macro-conomiqucs citcs ci-dessus. Ii s'agit de rsultats qui ont, il est vrai, dj plus ou moins obtenus par des m&hodes verbales ou par quelques modles de calcul, mais qui n'ont jamais, notre connaissance,
l'objet d'une analyse quantitative complte.
Tour d'abord, il est certain qu'une augmcnration des rentes ne peut avoir des effets sur l'&onornic que si l'anilioration de l'AVS a un ef/et relatif de supplantation. II ne faut pas oublicr, en effet, cette vrir prcmire que le revenu national, c'est--dire le produit national riet exprim mon&aircmcnt, reprsente toujours 100 pour cent, alors mme qu'au cours des annes, sa valeur, par exemplc se dcuple. D?s lors, si l'AVS occupe plus de place dans a rpartition primaire ou la rpartition selon l'affectation finale du revenu national valant 100 pour cent, il faut nccssairement que d'autres postes, par exemple la consommation des personnes actives ou l'pargnc, perdent de leur importance relative. C'cst en quoi rsidc l'effet de supplantation qui affectera ii en quelque manRre l'conomie nationale.
Vue sous cet angle, une adaptation de tontes les rentes a 1'vo1ution des salaires n'aura pas d'effet de supplantation si l'volution des salaires est de la mmc intensit que celle du revenu national. Mais si les rentes en cours ne sont adaptcs qu'ii l'volution des prix, la part de l'AVS pcut mme diminuer et neutraliser ainsi l'effet de supplantation de l'accroissemcnt du rapport: bnficiaires de rentes / population active. Les conclusions du coIlge de professeurs dont nous avons parl sous chiffre 3 n'taicnt exactes que dans une mesure trs restrcinte; car, /i l'poque, seulcs la suppression des rentes partielles verses en raison de l'ge du bnficiaire et la rduction de l'iige partir duquel les femmes ont droit /i une rente de vieillesse pouvaient avoir un effet relatif de supplantation; en revanche, l'augmentation des rentes d'un tiers, mesure beaucoup plus importantc du point de vue financier, ne pouvait avoir un tel effet.
Quelles sont les ractions possibles de 1'economie une suppiantation provoque par l'extension sociale? Nous admettons, bien entendu, que l'augmentation de la part proportionnelle que reprsente i'AVS est justifie par un besoin social rel. Les ractions, l'&at pur, peuvent tre de trois genres; toutes les combinaisons sont naturellement possibles.
- Une compensation relle est possible si les salaris et les fournisseurs de
capitaux renoncent ä une part relative de leur rmunration. Il va sans dire qu'une teile renonciation est faciiite dans une 6conomie en expansion, car, ventueliemcnt, une renonciation en francs peut i3tre vite. C'est dans le mme sens que va une rduction relative partielle dc la consommation des personnes retires de la vie active. En pareil cas, aucun trouble de l'conomie ne doit tre redout.
- Si des mesures de compensation se rvlent impossibles, il pourrait se pro-
duire d'abord un ralentissement de la croissance e'conomique. Le taux de l'pargne diminuerait forcment et, par consquent, celui de la croissance. Cet effet peut 8tre quantifi exactement.
- Si un tel ralentissement n'entre pas non plus en ligne de compte, la seuie
voie possible est l'inflation, c'est--dire une augmentation invitabie des prix qui a pour rsultat, en particulier, une perte de valeur mon&aire de la fortune nationale. Le taux d'inflation peut 8tre dtermin quantitativement en pareii cas.
L'&onomie nationale comme la politique sociale peuvent contribuer, chacune pour ieur part, ä une voiution satisfaisante en la matire. Il s'agit de mettre en pratique le principe selon lequel l''conomie ne doit pas etre antisociale, ni la politique sociale antk'conomique. Les spcialistcs de la politique sociale ne doivent pas viser au-deiit de ce qui rpond aux besoins sociaux r&ls et peut &re couvert financiremcnt en restant dans des iimites supportabies. Quant aux &onomistes, il ieur incombe de veiiler i ce que les r&ctions &onomiques soient compatibles avec une conomic same. Lorsque les compensations ne suffisent pas ä dies seuies, ou se rvlent impossibies, on peut fort bien ralentir l'expansion, car i'&onomie ne saurait croitre aux dpens des bnficiaires de prestations. Mais de toutes faons, il faut tendre lt ce que la s&urit sociale n'entraine pas d'inflation.
L'AVS et i'ensemble des assurances sociales sont d'essence dynamique et proches de la ra1it de tous les jours; il vaut incontestablement la peine de les &udier sous divers angies. Voici deux rdflexions finales qui compiltteront et confirmeront ce que nous avons dir:
- Pour son 250 anniversaire, l'AVS va pouvoir manifester sa valeur aussi
sur le plan international. 11 sera probablement possible, grltce lt la « revision du jubil »‚ entre en vigueur le 1er janvier 1973, de ratifier deux conventions internationales. la premire d'entre dIes est la convention de l'Organisation internationale du travail sur «la norme minimum de la scurit sociale »‚ la seconde « le Code europen de scurit sociale »‚ qui
On se souvient encore - sauf peut-tre les plus jeunes d'entre nous - du bilin de 50 francs dont la Vignette reprsentait le bi2cheron de Ferd. Hodler (1853-191). Grcice ä l'AVS, cet artisan a pu (selon une caricature du Nebeispalter, publke n 1947) prendre du repos. Cc billet de banque a gti en circulation de 1911 c 1958.
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