Année 1973, 2e partie (dès page 302)
RCC 2/1973 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 2/1973 · Français
Jeudl In Juffiet 1547
LA TRIBUNE DE DENEVE -- ~.5-U MATIN
gL EDITION DU
Le sens profond du serutin
D6lassant pour Je moment les r6v61at1ons II y.a plus. Rar San mcanisme mme, la renouveIes de M. Duttweiler de mme que1 dmocratie est peu capable de solutians Je diff6rend fort regrettoble entre Je Don hardies et novotrices ; Ja n6tre est particusuisse et une fabrique d'aliment pour nour- Jirement conservatrice et prudente. Nous rissons, revenons une fois encore sur Je scru- venons de nous prouver ä nous-mmes que, tin de dimanche. Nous curons, sans doute et m6me dans sec Jimites nafurelles, la d6moh61as! encore mainte occasion de parier de ce cratie suisse sait et peut oser.
qui nous attriste et nous humille; &rivons L'inquitude, Ja m6fance, Ja critique ste aujourd'hui sur cc qui nous fait honneur... nie, tout cc qui dosunit, corrompt et affaiblit On na peut-tre pas assez marqu6 que Ja a reu dimonche dernier un caup sensible. triomphante acceptation de Ja loi dA. V. S. Le scrutin du 6 juillet est une manifestation est un signe de sant6 d6mocratique. C'est, en d'uriion sacre, semblable ä celJes que pJueffet, par des bis de cet ordre que se distin- sieurs fols nous fimes au cours des annes gue une dmocrotie diqne de cc fam.- Cest de guerre. Mais cest une union sacree non l'aboutissement des rfJexions et des exp6- plus en prsence du p6r11 extrteur, et bien riences, des comparaisons que Je peuple en face des dangers dordre intrieur, les suisse a pu faire pendant et depuis Ja plus redoutabies de tous.
uerre : Ja dm ocratie politique dolt, t peine L'A. V. S. West pas une panace. San acgc mourir, s'accompagner de Ja dmocratie ceptation ne rsout point tous les problmes
sociale. qui se posent encore 1 nous, notamment
L'ögalitö civique prociam6e par les bis ceux des rapports du capital et du travatl, politiques West quun Jeurre si eile ne se tra- de Jorganisation 6conomique et sociale en duit pas dans Ja loi sociale gnraf. Mais Je p16biscite de juillet indique Or Jad ite loi exige de ceux qui cc la don- dans:queJ sens doivent se dinger les efforts nent une taut autre et bien plus profonde ma- et quel est le sentiment profond dun peuple turit6 que Ja regle politique. En th6orie, taut qui veut trouver par Jui-mme les solutions au moins, organisation politique profite ä i Ja crise du monde moderne. Et cc peuple tous ; Ja loi sociale est destine aux plus a compris ses responsabiJits. Comme an dit d6sh6rit6s. La loi politique n'entraine ni de aujöurdhui, il sest « engag ». II ne retourands sacrifices ni de fortes d6penses; Ja nera plus en orrlre
g sociale postule les uns et es autres. Gaston BRIDEL
L'auteur de cet article, Gaston Bridel, est maintenant retrait. Directeurrdacteur en chef de la Tribune de Genve de 1937 ä 1960, il prit, comme tel, une part active ä la vie politique de cette poque. Dans l'article ci-dessus,
M. Bridel, se dgageant des proccupations et des polmiques suscites par la votation du 6 juillet 1947, a consid~r6 le problme en se placant ä un point de vue plus Iev. Ii estime que le peuple suisse, en prenant cette importante d&ision, s'est montr digne de ses traditions et a compris ses responsabi1its.
Allocution finale
Antoine ZUFFEREY, conseilier d'Etat, Sierre
6 juillet 1947.
Le peuple suisse signe l'acte de naissance de 1'AVS.
Une naissance dans l'enthousiasme, si 1'on en croit les chiffres: 80 /o de participants au scrutin, et parmi eux, 80 % qui rpondent oui.
Une naissance difficile pourtant, si l'on en croit l'histoire, puisqu'ä partir de 1'acceptation par le peuple de l'article constiturionnel de 1925, il aura fallu cet avnement 22 ans de gestation, comportant le refus populaire d'un projet de loi et, travers une caisse de compensation ne de la guerre, huit ans d'apprentissage des corisations perues sur les salaires.
La machine 1gis1ative helv&ique fonctionnait alors avec süret, mais avec une lenteur certainement exagre. Eile donne aujourd'hui ä beaucoup, je le dis en passant, l'impression de s'tre emba11e et nous osons esp&er qu'elie n'avait pas, du mme coup, perdu la scurit de ses options.
Le 1er janvier 1948 donc, 1'AVS entre en vigueur.
Avant cette date, la prvoyance, c'&ait surtout l'pargne et la solidarit familiale. Une conception qui ne manquait pas de grandeur, et donc on comprend que d'aucuns puissent regretter certains aspects; mais une conception que l'voIution du monde er des ides rend hlas de moins en moins efficace et qui, trop souvent, ne laisse au vieiliard d'autre issue que celle de l'assisrance publique.
Avec l'AVS, c'est le dbut d'une conception nouvelle, oi la so1idarit obiigatoire de tous assure la s&urit de tous. Une teile innovation ne pouvait aller, en dpir du caractre massif de son accepration, sans quelques heurts, et I'AVS connur des dburs difficiles. Des organes chargs de son application locale se souviennent d'une poque oi patrons et ouvriers s'accordaient ä voir, dans les cotisarions, une forme dguise d'un nouvel imp6r. Les rentes, par ailleurs, &aienr modestes et fort bin d'assurer un minimum vital aux personnes ges.
A pas mesurs, l'insiitution s'est amIior& au rythme des possibi1its &onomiques. Peu ä peu, les rticences initiales au sujet des corisations se sont esrompes ä mesure que le versement rgulier de rentes, remises aussit6r dans le circuit &onomique, installair dans le peuple la confiance en 1'institution nouvelle.
Cette confiance s'est raffermie au für er ii mesure qu'/i travers ses perfectionnements successifs, l'AVS affirmait son respect de la dignit6 de ses bn4- ficiaires er qu'elle franchissait I'une aprs l'autre des frontires qu'aucun de ses promoteurs n'aurait espir la voir jamais atteindre.
Aujourd'hui, travers rente et prestations compimentaires, la couverture des besoins vitaux est garantie comme un droit et non plus accorde comme une aum6ne. Demain, la Constitution nous le promet, la rente ä eile seule assurera, pour l'ensembie de la population, ce minimum vital, et je pense que cette promesse signifie, ä l'exclusion de queiques cas exceptionneis, la fin des examens dsagrabies auxquels nous contraignent les PC.
L'AVS est aujourd'hui une institution aduite, digne de ses surs &rangres. Son fonctionnement a non seulement rassur les partisans d'une conception plus familiale de i'assistance aux vieillards, mais leur a dmontr de surcroit qu'en librant la familie de cc qui &ait une charge, eile lui donnait de mciileures chances d'unit, dans une amiti plus facile ä pratiquer.
Si eile est, sur le plan de 1'efficacit, comparable aux institutions trangres, l'assurance-vieiiiese et survivants que nous avons dveloppe en Suisse Wen a pas moins queiques caractres particuliers, j'aliais dire particuiirement heureux, qu'ii me p1at ici de souhgner.
Je pense tout d'abord ä la d&entralisation de son fonctionnement. On peut, certes, 0 et li trouver quelques exagrations t cette d&entralisation, mais eile Wen est pas moins juste dans son principe, puisqu'elie humanise l'institution en rapprochant de la personne concerne 1'autorit oi se prennent les d&isions qui la regardent.
Une autre particularit6 de notre AVS, c'est qu'eile ajoute ä la solidarit que cre toute assurance entre ceiui qui produit et celui qui est dans le besoin, une solidarit6 supp1mentaire entre le plus riche et le plus pauvre. Cette institution a, en effet, ds sa naissance, plafonn les rentes qu'eiie sert, sans plafonner le revenu appeM ä cotiser. Eile a permis ainsi de servir aux petits revenus un montant de rente qu'ils n'auraient pas, sans cela, os esprer.
11 serait facile de relever d'autres solidarits cres par cette assurance, qu'il s'agisse des prquations qu'automatiquement une teile institution suscite entre les diverses rgions, ou de celles que consciemment eile s'efforce d'&ablir lorsqu'eile investit les capitaux qu'elle a acquis. Dans cette mme ligne, je voudrais saluer tout spcia1ement les dispositions de l'articie 63 de la loi fdra1e qui permettent de confier aux caisses cantonales des tches annexes, telies que la grance des caisses d'allocations familiales. Ces dispositions se rv1ent particuiirement favorabies aux cantons et h la coordination de leurs diverses institutions sociaies. En raison de 1'exprience qui s'y est accumule, en raison de leur bon 6quipement et d'une organisation rationnelle, ces caisses sont, en effet, ä mme de conduire de tels travaux ä relativement peu de frais et avec une grande scurit. Je pense que les futures tches qui pourraient 8tre confies aux cantons propos de i'introduction ou du fonctionnement du 2e pilier devraient s'incorporer le plus possible ä ces caisses et utiliser leur infrastructure administrative.
II me parait 6quitable, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en cet anniversaire, de rendre un hommage formel ä ces caisses de compensation qui sont aujourd'hui insparabies de 1'AVS, dont eiles excutent les tkhes. Pendant la demire guerre, en versant les allocations pour perte de saiairc et de gain, elies ont largement soutenu le moral de notre pays. Par leur travail, tout entier
consacr 1'appiication des diffrentes igisiations sociales, elies continuent jouer un r6le important pour le maintien de la paix dans notre soci&. Qu'elles soient cantonales ou professionnelles, dies ont largement dmontr, sous la haute surveiliance de l'Office fdra1 des assurances sociales, qui revient le mrite d'une exceilente coordination, qu'une institution base sur la coexistence d'autorits et organes publics et privs peut fonctionner parfaitement.
Les nouvelies dispositions constitutionnelles, en incluant les trois piliers, ont choisi de continuer sur la voie de cette collaboration.
La mise en place de l'AVS de demain, celle en particulier du 2e pilier, sera longue et difficile, et les dveloppements futurs sont probablement aussi imprvisiblcs aujourd'hui qu'ils l'&aient en 1948. Tout comme il n'tait pas ncessaire en 1948 que les iristitutions mises en place soient d'embl& parfaites, il n'est pas n&essaire que ce que l'on crera cette anne ou Pan prochain raiise d'emble toute la perfection contenue en germe dans i'article constitutionnei vot en d&einbre 1972. Mais il est par contre important que tout cc que nous faisons soit perfectible, et que toutes les potentialits du texte trouvent d'embIe un dbut convenable d'application. Le fait, en particulier, que Ja Constitution ne cre pas un 2e pilier obligatoire pour les indpendants ne doit pas nous servir de prtexte a ng1iger les dveloppements contenus dans la facult qu'ils ont de s'affilier i des conditions äquivalentes ä celies des saiaris. Ngiiger une teile attitude serait accepter pour demain, au milieu de I'aisance des anciens salaris, Je proRtariat des anciens petits indpendants, devenus des rentiers n&essiteux. Je pense que cette ciasse, chez qui Ja Igislation d'aujourd'hui refuse de voir des travailleurs, mais qui n'en est pas moins laborieuse, prendra conscience du danger auquel eile est expose, et consentira aujourd'hui i'effort dont eile btnficiera demain. Je pense que notre sens civique i tous nous amnera ä comprendre cc probJme et nous dictera, le cas chant, les soli-
darits n&essaires.
Cc 25e anniversaire pourrait tout aussi bien &tre une fte de i'aboutissement que celle d'un nouveau dpart sur la base du r&ent articic constitutionnel. Je crois en v~rird que dans und matire aussi complexe que celle qui nous occupe, il ne peut y avoir ni aboutissement ni nouveau dpart, mais seulement perfectionnement constant, dans Ja coritinuit. Le moteur du progrs, dans la nature et dans Ja soci&, est rarement la rvoJution, mais il est habituellement l'voJution. Son expression est peu souvent Je texte doctrinaire et tranch6, mais il est ordinairement Je compromis, celui que l'on appelle parfois, avec une nuance de mpris, Je «compromis helvtique »‚ et auquel, en terminant, je voudrais rendre ses lcttres de noblesse, car il est J'expression de Ja diversit6 des situations, de Ja pluralit des intrts et de la complexit relle de la raIit.
Mais il est surtout 1expression de cc qui fait que nous pouvons, en dpit de nos diversits, continuer &re Suisses, 1'expression du respect que nous nous portons les uns aux autres, et qui est Je gage essentiel de tous nos futurs progrs et en particulier de ceux de notre assurance-vieillesse et survivants.
Je vous remercie de votre attention.
ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS
Comptes d'exploitation de 1962, 1967 et 1972
Montants en francs
Genres de recerl-cs er de d6penses 1962 1967 1972 1 [
A. RECETTES
1. Cotisations des assurs et de
- employeurs1004
- 782 228 1 574 151 500 3 307 855 217 2. Contributions des pouvoirs pu- blics ............160000 000 350 000 000 776 000 000 Confd6ration .......106666 667 262 500 000 582 000 000 Cantons53
- 333 333 87500 000 194 000 000 3. Intr&s ......... ..187187908483908 483 249 877 652 340 440 487 Recettes totales1352
- 690 711 2 174 029 152 4 424 295 704 B. DPENSES 1. Prestations 987 494 004 1 978 583 432 3 786 915 817 a. Rentes ordinaires804
- 675 186 1 796 514 858 3 578 906 096 b. Rentes extraordinaires 181 635 368 181 877 047 190 243 013 c. Remboursements de cotisa- tions aux &rangers et aux apatrides3304
d. Allocations pour impotents - 20 927 224
e. Allocations de secours aux
Suisses t l'&ranger . . - -253 258
f. Prestations ........-2153641restituer . .—2 153 641 —2693 859 —5 401966
g. Remise de prestations res-
tituer .........24072 7836097231
h. Prestations restituer irrcouvrables .........10052 2081912647
i. Recouvrcment de prestations
restituer irrcouvrables .-1 057 - -113
2. Frais d'administration . . . 10 799 622 13 275 835 18 917 947
a. Affranchissement ä forfait 2 013 393 3 744 220 5 334 361
b. Frais d'application selon
art. 95 LAVS .......2785624 3 701 253 7344 839
c. Frais d'octroi d'allocations
pour impotents .......- - 404 038
d. Subsides verss aux caisses
cantonales de compensation 6 000 000 5 829 292 5 829 732
e. Remboursements de dpens 605 1 070 4 977 Total des dpenses .......998 293 626 1 991 859 267 3 805 833 764
C. RESULTAT: Excdent . . . 354 397 085 182 169 885 618 461 940
D. FONDS DE COMPENSATION
la fin de l'exercice ......6344 013 561 7 685 942 082 9 710 286 620
1 Montants provisoires -
A propos du tableau ci-contre
Ce tableau montre les rsultats des comptes d'exploitation de l'AVS d intervalles de cinq ans. II ny a pas de relation directe avec les revisions de cette assurance. Voici quelques prcisions qui complteront les donnes du tableau:
Comptes de 1962 (les prerniers comptes annuels complets aprs Ja einquime revision):
- Cotisations . . . . . . . . . . . . 4,0 pour cent
- Contributions des pouvoirs publics . . . 160 millions de fr.
- Rente de viei]lesse simple ordinaire, par mois 90 ä 200 fr.
Comptes de 1967 (ce sont les quatrimes comptes annuels aprs Ja sixime revision, y compris Ja compensation du renchrissement en 1967):
- Cotisations . . . . . . . . . . . . 4,0 pour cent
- Contributions des pouvoirs publics . . . 350 millions de fr.
- Rente de vieillesse simple ordinaire, par mois 138 ä 294 fr.
Comptes de 1972 (ce sont les quatrimes comptes annuels aprs Ja septime revision, y coinpris Ja compensation du renchrissement en 1971):
- Cotisations des salaris et des employeurs 5,2 pour cent
- Cotisations des indpendants .....4,6 pour cent
- Contributions des pouvoirs publics . . . 776 millions de fr.
- Rente de vieillesse simple ordinaire, par mois 220 ä 440 fr.
Le Fonds de compensation de 1'AVS
(traduction de 1'allemand)
par Arthur WEHINGER 1
La plus grande institution sociale suisse -I'assurance-vieillesse et survivants -repose sur Ja Joi fdrale du 20 dcembre 1946, sur Je rgJement d'excution du 31 octobre 1947 et sur les modifications ultrieures. Pour sa couverture financire, on a choisi un systme mixte de capitalisation et de r6partition. Aujourd'hui, Je versement des rentes est financ plus de 90 pour cent par les cotisations des assurs et de Jeurs employeurs, ainsi que par les pouvoirs publics. Au dbut, des excdents de recettes furent raliss pour constituer et alimenter Je fonds de compensation de 1'AVS, les rserves pour 1'AI et Ja caisse de compensation des chmeurs. Pour simplifier, nous donnerons ici Je nom de « fonds » Ä I'ensemble de ces ressources financires. Les intrts produits par les placements devaient couvrir, i J'tat d'inertie, Je dficit technique du systme de capitalisation; aujourd'hui, toutefois, ils sont en partie inclus dans les comptes en cours. L'administration du fonds est rgie par Je rgJernent du Conseil fdral du 7 janvier 1953 et par les directives du Conseil d'administration du 19 janvier 1953, compte tenu des modifications intervenues depuis Jors.
Le fonds est constitu d'aprs un systme de compensation, qui fut prouv dj dans Je rgime d'aJJocations pour perte de saJairc et de gain de Ja Seconde Guerre mondiaJe. Selon cc systme, Ja compensation mutuelle entre les cotisations et les rentes (on ne procdc que par soldes) est &ablic divers &helons: au prcmicr, par ]es employeurs, puis au deuximc par les caisses de compensation cantonaJes ou professionnelies suivant l'affiJiation. Le fonds est donc alimcnt par les soldes de compensation, cc qui rcprsente une simplification du point de vue adrninistratif. Seuls les pouvoirs publics verscnt Jeurs contributions directement au fonds par chanccs trimestriclles. Le systme de compensation ainsi conu implique que Je fonds an constamment des Jiquidits suffisantes pour vcnir immdiatement en aide, s'il le faut, aux &hcJons infrieurs. Juridiquemcnt, Je fonds est autonome et possde sa propre person-
1 Präsident du Conseil d'administration du fonds de compensation de J'AVS.
naJit juridique. A I'instar des Chemins de fer fdraux et de Ja CNA, Je fonds, comme institution de droit public, ne fait pas partie de l'administration fdrale. Son administration est confie i un organisme spcial -Je conseil d'administration -nomm par Je ConseiJ fdral. Dans ce conseil d'administration, les assurs, les associations conomiques suisses, les institutions d'assurance reconnues, Ja Conf6dration et les cantons sont quitabIement reprsents. Le conseil prend les dcisions sur les placements du fonds et surveille Jeur ex&ution. Le comptc annuel est approuv par le ConseiJ fdral, qui le pubJie ensuite. Le secrtariat de Ja Centrale de compensation, qui fait, lui, partie intgrante de l'administration fdra1e centrale, est I'organe d'excution du conseil d'administration.
Toute une srie d'hments, qui varient constamment, influencent Ja formation du fonds. Comme constante donnc, 1'OFAS s'est fonds pour ses caiculs actuariels sur 1'volution dmographique, aJors que l'on a dci considrer comme des composantes dj moins aises dginir I'voJution &onomique, ainsi que les deux facteurs, &jä spcuJatifs, du mouvement du march des capitaux et du dveloppement des intrts. A cause de tous ces impondrables, il y eut äs Je dbut des pronostics qui divergeaient quant ä l'voJution du fonds et t l'emploi des capitaux. Le lgisJateur ne pouvait mme pas se douter de l'impuissance de Ja politique, face i la surchauffe conomique qui se prparait et qui allait durer, ni de l'affJux des travailleurs trangers, ni de Ja rsorption du pouvoir d'achat du franc qui en d&oulait et qui, ä J'heure actuelle, se traduit pour les consommateurs par un renchrissement constant et visihle du coüt de Ja vie.
Quoi d'&onnant donc i ce que les rentiers, touchs au premier plan par ce renchrissement, aient r~clam6 sa compensation, et qu'ä peine Ja huitime revision mene tcrmc, on se demande quand la neuvime sera n&essaire ?
L'importance de Ja politiquc de placements du fonds ressort de ses deux fonctions principales, Ja premire &ant de garantir l'qui1ibre entre les gnrations cotisantcs et celles qui ne Je sont plus, l'autre de rsorber les fluctuations des dpenses courantes gr.ce aux cotisations des assurs et aux contributions des pouvoirs publics.
La loi sur l'AVS ne contient que trs peu de principes ä ce sujet:
- s&urit et produit suffisant des actifs,
- interdiction de participer ä des entreprises ä but lucratif,
- disponibiIits suffisantes.
Le lgislateur n'a pas voulu ancrer de plus amples dispositions dans Ja loi, en partant de I'ide que Ja situation &onomique pouvait changer soudainement et radicalement. En contrepartic, on dota le fonds d'un conseil d'administration de 15 membres qui reut d'autant plus d'attributions. Cc conseil n'a
pas seulement la facult de dcider lui-mme quels genres de placements offrent s&urit et produit convenable, mais il peut encore juger lesquels mritent l'intrt de notre &onomie. Ii a dict des directives en matire de placements du fonds, qui prescrivent les rgles suivantes:
1. Les capitaux sont placs uniquement en valeurs suisses chez des emprunteurs suisses, et en rgle gnrale, long terme (disposition qui empche de donner suite aux requtes concernant la construction de logements, le placement de capitaux en or, etc.).
2. Les placements se rpartissent entre
la Confdration, CFF compris;
les cantons;
les communes de plus de 10 000 habitants, les communes pouvant s'associer pour r6a1iser certains buts;
les centrales de lettres de gage;
les banques cantonales;
les corporations et institutions de droit public;
les entreprises semi-publiques;
les banques et leurs groupements dont I'organisation et l'activit offrent une entire s&urit.
3. Les capitaux doivent 8tre rpartis quitablement entre les diverses rgions du pays.
Les capitaux sont p1acs en observant le principe de la scurit pupillaire. jusqu'ä prsent, dans le secteur semi-public, les emprunteurs ont &6 les usines de forces motrices. Le fonds a ainsi grandement contribu lectrifier notre pays. Les capitaux provenant des rgions les plus loignes sont remis la disposition de ces rgions-Ui par l'intermdiaire des centrales de lettres de gages et des banques cantonales, pour ftre utiliss de manire fructueuse.
L'activit6 du conseil d'administration en matire de placements est illustre par les tableaux 1 et 2. Ceux-ci montrent que les directives ont observes. 11 est aussi intressant de constater qu'il y a eu des dp1acements de capitaux au cours des annes; ainsi, la fin de l'anne 1955, 963,5 millions de francs ou 27,2 pour cent de l'effectif des capitaux furent pIacs en emprunts fdraux, alors qu'aujourd'hui, le pourcentage des placements dans ces titres est minime. N'oublions pas qu'i l'poque, le fonds rencontrait de srieuses difficults pour placer ses capitaux, tandis que pendant les 16 dernires annes, la demande a &6 constamment plus forte que I'offre. A une certaine poque, la Confdration acceptait des capitaux du fonds qu'elle ne pouvait pas utiliser. A l'inverse, le fonds restitua prmaturment des titres
fdraux, afin que les disponibilits ajoutes I'excdent technique puissent tre engages spcialement dans le bfttiment. A cet effet, les capitaux furent octroys par le biais des centrales de lettres de gage et des banques cantonales. Aujourd'hui, Je fonds met ä disposition des capitaux relativement Ievs pour la protection et les stations d'puration des eaux, pour les h3pitaux et cits de personnes ftges. L'administration du fonds a ainsi oblige de modifier peu ä peu sa politique de placement, c'est--dire qu'elle dut procder ä des rest-rictions dans les attributions. Comme les nouveaux prts furent fixs aux mmes montants par catgories d'emprunteurs, les grands cantons, par exemple, en obtinrent autant que les petits, de mme que les grandes villes, les usines lectriques, etc. C'est donc ä bon droit que l'on peut se demander si le troisime principe, fixe par la loi sur l'AVS, West pas viol et si « les disponibilits suffisantes » ne sont r&llement plus existantes. La mobilit6 des placements a souffert de Ja rduction des prts ä Ja Confdration, aux grands cantons - donc aux cantons riches - et aux villes. On a cependant essay de tenir compte de cette circonstance en rduisant la dure des prts de 15 12 ans et en exigeant simultancment un amortissement annuel de 5 pour cent. Les lettres de gage sont l'exception qui confirme Ja rgle, puisque Jeur dure doit &re de 15 ans selon la loi; les centrales doivent rembourser . l'chance de chaque srie en principe 20 pour cent. Enfin, le fonds a dj cornmcnc acqurir des obligations de caisse que les grands emprunteurs rnettent, et oi l'khance dfinitive correspond aux ann&s dans lesquelles les caiculs techniques font &at d'une rduction de la fortune du fonds. Le Conseil d'administration ne doit donc pas se fier aux caiculs, certes exacts mathtmatiquement, des pertes estimes, qui, optiquement, seront compenses, sinon surpasses par la spirale de l'infJation qui s'accIre toujours plus. L'afflux des capitaux, qui augmente par Suite de Ja hausse des cotisations perues sur les salaires augments cause du renchrissement, ne reprsente pas un cadeau; au contraire, il implique une augmentation future des rentes.
Puissent notre politiquc et nos autorits parvenir ä enrayer la diminution du pouvoir d'achat du franc, qui se traduit de nos jours, notamment, par une inflation des colts ! C'est seulement i cette conditions que la promesse faite par Je message relatif i la loi sur J'AVS (p. 477) sera tenue: « Le systme d'assurance sociaJe le mieux tudii, qui vise i rpondre de la manire la plus quitable i tous les besoins sociaux, n'est qu'une illusion si la couverture financire ne repose pas sur des bases solides.
Au nom du conseil d'administration et de sa commission, nous remercions le Dpartement des finances pour l'entire comprhension qu'il a toujours manifeste i J'gard du fonds, ainsi que J'OFAS, qui nous donne en temps utile les conseils permettant de prendre les dispositions les plus adquates. Nous remercions galement le secrtaire et son 6quipe, ä Genve, qui pr& parent de manire exemplaire les affaires de notre administration. Les mcmbres actuels des autorits, leurs prdcesseurs et les fonctionnaires la retraite mritent aussi notre gratitude.
Placements fermes du fonds de compensation
Etat des placements en fin d'ann6e 1972
Tableau 1 Valeur nominale1 Rendement Catgories de placements en miilions I'lacements moyen brut en pour-cent en pour-cent de francs
Pouvoirs publics
Confdration .........172 2,1 3,76 Cantons .......... ..1188. 14,7 4,05 Communes ...........1262 15,6 4,57 Corporations et institutions de droit
public ............175 2,2 5,28
Total . . . 2797 34,6 4,34 Banques
Centrales de lettres de gage . . . 2291 28,4 4,56 Banques cantonales .........1563 19,4 4,38
Total . . . 3854 47,8 4,49
Autres
Entreprises semi-publiques . . . 1226 15,2 4,00 Obligations de caisse ........190 2,4 5,02
Total . . . 1416 17,6 4,14
Ensemble 8067 100,0 4,38
Placements fermes du fonds de conipensation
Changements de 1'tat des placements par p6riodes, utilisation et rendement net des placements nouveaux
Tableau 2
Pcriodcs de placements 1948-1956 1957-1959 19601963 1964-1972 1948-1972 Utilisation 9 ans 3 ans 4 ans 9 ans 25 ans
Changements annuels moyens en millions de francs
Buts &onomiques, conjoncturels et
financiers, en g6n6ra1 (ConMdra-
tion) .............107 —100 —57 —297
lnfrastructure publique (cantons, communes, communes r6unies; banques cantonales 1. 50 pour cent) . . . 150 194 177 85136
March hypoth6caire (centrales des lettres de gage; banques cantonales ä 50 pour cent) ........135 176 178 69123
Entreprises semi-publiques (nergie,
commerce er transports) . . . . 48 97 100 1149
Total . . . 440 367 398 136315
Changements annuels moyens en pour-cent Rendement brut des placements nou-
veaux ............2,96 3,70 3,62 5,30
La Suisse et la collaboration internationale dans le domaine de la söcuritö sociale
(traduction de 1'allemand)
par Cristoforo MOTTA 1
1. Evolution gn&ale
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la collaboration internationale dans le domaine de la s6curit6 sociale a pris une extension de la plus haute importance. Parmi les causes qui expliquent cette 6volution, on peut citer:
- le dveioppement rapide et considrable des assurances sociales qui, favo-
riss par une conjoncture &onomique durable, s'est manifest dans les Etats industrialiss; notre pays en est un exemple loquent;
- le recours des Etats industrialiss en pleine expansion ä la main-d'ceuvre
&rangre, dans une mesure qui n'avait jamais, jusqu'alors, atteint une teile intensit;
- I'int&t croissant des travailleurs dits migrants, ainsi que de leurs pays
d'origine, i une protection sociale aussi complte que possible, garantie par des accords internationaux, d'autant plus que vu I'amlioration des prestations d'assurance, une part toujours plus importante des salaires est prleve pour en assurer le financement;
- la cration de communauts konomiques et politiques par des groupes
d&ermins d'Etats, qui conduit naturellement ä une collaboration plus troite aussi dans le secteur social.
Ne nous &onnons donc pas si, aprs la fin de la Seconde Guerre mondiale, un rseau compact, qui compte largement plus de 100 conventions bilatrales de s~curit6 sociale, s'est trs rapidement form, et si ce rseau continue aujourd'hui encore ä se dveIopper.
Alors que les rglementations des conventions internationales qui ont conclues durant la priode comprise entre les deux guerres &aient fortement marques par leur caractre pragmatique, on a cherch, aprs la Seconde Guerre mondiale, dgager une vritable doctrine dans le domaine des relations internationales de scurit sociale. La France avait pris l'initiative de ce mouvement; elle fut bient6t rejointe par la Belgique et la Grande-Bretagne. Ces trois Etats ont d'ailleurs labor un accord-type qui devait influencer d'une manire constante le rglement des relations internationales.
1Directeur supplant de I'OFAS et dlgu du Conseil fdral pour les conventions de scurit6 sociale.
La pratique devait bient6t rvIer que les accords bilatraux n'apportaient pas une solution satisfaisante, lorsque Je travailleur migrant avait & occup dans plus de deux pays et y &ait assur. En fait, il est possible dans une teile situation que cc travailleur ne puisse acqurir un droit i prestations dans aucun des pays dans iesquels il a exerc son activit professionnelle ou, au contraire, qu'il bnficie d'avantages injustifis en appJication des conventions bilatraJes conclues par chacun des Etats en cause.
C'est ainsi que s'explique Ja formation significative, ä un moment donn, de groupes d&ermins d'Etats qui conclurent entre eux des conventions multilatraIes de s&urit sociale. Cette tendance s'est renforce au cours des annes et eile se maintient actuellement avec la mme vigueur.
Cette &olution a atteint un point culminant intrimaire par Ja promulgation des rglements de la CEE relatifs i Ja scurit sociale des travailleurs migrants, qui influence aujourd'hui d'une faon prdominante toutes les ngociations internationales, d'autant plus que les Etats membres de Ja CEE apphquent aussi, dans leurs conventions avec les Etats qui n'appartiennent pas la Communaut, ces rglementations trs dtailles et partiellement nouvelies.
Il semble judicieux de dcrire succinctement les aspects principaux de ces rglementations.
Les rglements de Ja CEE poursuivent essentiellement deux objectifs fondamentaux:
- ils visent, d'une part, i garantir aux travailleurs migrants et aux membres
de leur familie une protection d'assurance aussi compi&e que possible et, par IÄ mme, viter que Ja s&urit sociale puisse constituer un obstacic Ja libre circulation;
- mais ils tendent, d'autre part, maintenir la charge financire qu'ils impo-
sent aux rgimes de s&urit sociale, dans des Jimites supportabJes et appropries.
Ii est important de relever que ces buts ne doivent pas 8tre atteints par une uniformisation, mais seulement par une coordination aussi compIte que possible des systmes nationaux d'assuranccs sociales existants.
Cc serait dpasser Je cadre de cette brve &ude que de vouloir dcrire par le dtail les rglcmentations de Ja CEE. Nous dsirons cependant faire certaines constatations gn6rales et sommaires:
En matire d'assurance-pensions (en Suisse, donc, J'AVS et l'AI), les solutions retenues par Ja CEE s'accordaient, jusqu' icur rcente revision, avec les rglemcntations usuelles gnralemcnt admises au niveau international. Cette remarque est galcment valable pour l'assurance-accidents. Cc West qu'ä partir de 1'entre en vigueur, Je 1d1octobre 1972, des rg1ements rcviss de Ja CEE N° 1408/71 et N° 574/72 que i'on s'cst engag dans des voies nouveJJes aussi dans Je domaine de l'assurancc-pensions, dans cc sens essentiellement qu'en principe, les prestations non contributives (comme par cxemple chez nous les rentes extraordinaircs) doivcnt maintcnant aussi 8tre servies sur Je territoire des autres Etats membres.
Dans le domaine de l'assurance-maladie, des allocations familiales et de l'assurance-ch6mage, les rglementations de la CER ont & formul&s ds le dbut d'une faon trs rvolutionnaire par rapport au droit international de la s6curit6 sociale; on a principalement libralis l'exportation des prestations d'assurance dans une mesure considre, il y a peu d'annes encore, comme inacceptable selon l'ancienne conception qui liait ces dispositions de prvoyance au principe d'une stricte territorialit, et comme inapplicable sur le plan administratif.
Au surplus, les rglementations de la CEE prociament des normes qui sont gnralement reconnues, de nos jours, comme fondamentales par la doctrine rgissant les conventions internationales. Ce sont:
- l'galit de traitement;
- Je maintien des droits acquis ou en cours de formation;
- le service des prestations tout le moins sur le territoire des Etats mernbres.
Dans Je Jargon des sp&ialistes, on parle d'une triple assimilation, savoir des nationalits, des priodes d'assurance et des territoires.
Dans ce contexte, il est intressant de relever que les principes de r&iprocit et d'quivalence, qui 6taient autrefois considrs comme essentiels, ont beaucoup perdu de leur signification. C'est un des rsultats du dveloppement de Ja multipluralit: en effet, celle-ci n'admet aucune subtiIit dans l'apprciation des diffrents rgimes de s6curit6 sociale qui se trouvent en prsence. Le fait qu'aujourd'hui Je droit Ja scurit sociale figure parmi les droits fondamentaux de l'homme doit d'ailleurs ftre considr comme un 6v6nement de Ja plus haute importance.
2. Attitude de Ja Suisse
11 va de soi que la Suisse ne pouvait ni ne voulait se tenir l'&art de cette volution visant une collaboration internationale toujours plus active dans Je domaine de Ja scurit sociale. Ds que les conditions requises pour Ja conclusion de conventions internationales ont 6t6 remplies par l'introduction de l'AVS, notre pays a d~cidd de participer pleinement i cette collaboration internationale. Dans cette optique, il s'efforait d'atteindre avant tout deux objectifs; il s'agissait, d'une part, de garantir une protection sociale adquate aux ressortissants des Etats contractants, qui sont occups chez nous; mais il n'&ait pas moins important, d'autre part, d'assurer aux ressortissants suisses qui rsident dans les Etats contractants une protection sociale aussi compl&e qu'ils Ja dsiraient, d'autant plus que dans certains pays, ils ne pouvaient &re assujettis aux rgimes de scurit sociale en vigueur que par Ja conclusion d'accords bilatraux. Outre Ngalit6 de traiternent et Je paiernent en Suisse des prestations d'assurance acquises dans les Etats contractants, on attacha toujours une grande importance l'application sans entrave de l'assurance facultative des Suisses l'tranger.
Ort doit considrer comme un vnement providentiel le fait que l'institution de l'AVS soit intervenue ä une poque qui a permis ä la Suisse de parti-
ciper ä la collaboration europenne au moment le plus opportun. La conception premire de notre AVS &ait d'ailleurs trs favorable, car eile lui permettait d'octroyer aux ressortissants des Etats contractants la prestation minimum et inconditionnelle qui 6tait garantie par la ioi aprs un stage relativement court (cinq ans) et, en mme temps, de rattraper par contre-coup, ä l'gard de nos partenaires, l'introduction tardive de l'AVS.
Cependant, il &ait indispensable, ds le dbut, de fixer certaines limites cette pratique internationale trs gnreuse, en raison de la charge financire qui pouvait en rsu1ter. C'est ainsi que le stage de dix ans impos par la Ioi aux &rangers pour l'ouverture du droit aux rentes ordinaires de notre AVS ne pouvait pas &re rduit en faveur des ressortissants de notre partenaire le plus important, i'Italie. La gnralisation de cette pratique internationale diversifie n'tait la iongue plus supportable, compte tenu de i'amlioration constante et considrable des prestations de notre AVS. Il &ait n&essaire de rechercher une nouvelle voie. Ccci devait conduire i une modification structureiie des plus importantes de notre AVS depuis sa fondation, savoir i'introduction des rentes pro rata, ä laquelle on n'a pcut-tre pas suffisamment prt attention, parce qu'elle s'est accomplie en mme temps que I'institution de 1'AI et, en quciquc sorte, dans son ombrage.
Le passage de la rente minimale et inconditionnelle garantie par la loi aux rentes « proratises » en fonction de la dure d'assurance a eu la plus grande importance dans la normalisation des rapports internationaux de notre pays. En fait, un triple objectif &ait ainsi rendu accessible:
- il &ait dsormais possible de reconnaitre largement le principe fondamen-
tal, et dominant sur le plan international, de l'gaiit de traitement ct d'&arter ainsi les dsagrmcnts d'un traitement diff&enci des Etats contractants;
- notre assurance pouvait continuer ä fixer d'unc manire autonome ses
prestations, c'cst--dire sans recourir la mthode usuelle sur le plan international, mais administrativenient trs complique appliquer, de la totalisation des priodes d'assurance trangrcs et du caicul des rentes par « proratisation »;
- finalcmcnt, on cartait dfinitivement ic danger que les obligations inter-
nationales puissent compromettre l'quilibre financier de notre AVS/AI.
Par suite de I'introduction des rentes pro rata, notre pays a pu laborer un nouveau type d'accord, qui a 6t6 ntgoci pour la premire fois avec l'Italic et qui, depuis lors, constitue une convention-type tant pour la conclusion de nouvelles conventions que pour la revision de celles qui existent
11 West pas possible, dans les limites de cet article, d'examiner en dtaii Ic contenu des convcntions. A cc propos, nous rcnvoyons aux messages du Conseil fd&a1 ä l'Assemblc fdralc et la brochure « La s&urit sociale en Suisse » publie par i'ancien directcur de i'Officc fdral des assurances sociales, M. A. Saxer, qui en donne une description globale.
Il rsu1te de l'volution d&rite ci-dessus que i'introduction des rentes pro rata a conduit ä une csure dans la pratique internationale de la Suisse. En
consquence, nous pouvons distinguer aujourd'hui trois groupes de conventions bilatraIes:
les accords d'ancierine observance qui n'ont pas encore reviss. On y dnombre les conventions conclues avec la France (1949), Ja Belgique (1952), Je Danemark. (1954), Ja Sude (1954) et la Tchcoslovaquie (1959). Des ngociations sont actueilement en cours pour rviser celies passes avec Ja France et Ja Belgique;
les accords d'ancienne observance qui ont 6t6 reviss selon le nouveau modle de convention. Il s'agit des accords conclus avec I'ltalie (1962), Ja Re'publique fe'de'rale d'Allemagne (1964), avec Ja Principaute' du Liechtenstein (1965), Je Luxembourg (1967), Ja Grande-Bretagne (1968), J'Espagne (1969) et les Pays-Bas (1970);
les accords concJus pour Ja premire fois seJon Ja convention-type. Cc sont les conventions passes avec Ja Yougoslavie (1962), la Turquie (1969) et Ja Grace (1973).
11 faut ajouter ä cette liste un &hange de lettres avec les Etats-Unis, qui a essentieJiement pour but de garantir Je versement r&iproque des prestations d'assurance.
Durant J'anne en cours, des ngociations sont prvues pour la premire fois avec la Norvge et Je Portugal.
Actuellemcnt, notre pays est 1i6 par des accords biJatraux avec 17 Etats, auxquels s'ajouteront prochainement les deux pays cits en dernier Jieu.
L'image de la coJJaboration internationale de notre pays ne serait pas compJte si nous omettions de mentionner que Ja Suisse a adhr trois conventions multilat&ales, savoir les conventions internationales sur le Statut des rfugis et sur Je Statut des apatrides, ainsi que la convention internationale sur Ja s&urit6 sociale des bateliers rhnans. Ii faut encore signaler que Ja Suisse, en tant que membre de J'Organisation internationale du travail et du Conseil de 1'Europe, participe activement aux efforts communs de ces organisations intergouvernementales. Au cours de ces dernircs annes, 12 Confrence internationale du travail a revis6 les conventions en vigueur sur Ja s&urit6 sociale; eile examinera, 1'annc prochaine, en premire lecture, une convention concernant les travailleurs migrants. De son c6t, Je Conseil de l'Europe a achev l'annc passe J'laboration de Ja « Convention europenne de s&urit sociale » et J'a ouverte i Ja signature. Cette convention prsente un intrt particulier, car eIle rpond au vceu audacieux, on peut Je dire, de coordonner les lgisJations en partie trs divergentes des 17 Etats membrcs du Conseil de i'Europe, ccci avec 1'objectif final de remplacer les conventions biJatra1es existant entre les Etats membres par cc seul instrument international.
3. Appr&iation sommaire des conventions conciues par la Suisse
On doit constater ä bon droit, pour cc qui touche les branches de l'AVS et de I'AI qui sont rgies par le droit fdrai et qui nous int&essent plus particu-
Cette affiche de propagande en faveur de 1'AVS, p1acarde en vue de la votation populaire de 1947, est due au peintre Hans Erni, de Lucerne, qui a acquis depuis lors une c1brit internationale.
Graphique 4
Composition de I'etat des rentes
En 1969, on comptait 1 014 234 rentes AVS (les rentes de vieillesse pour couples comptent pour deux). Voici comment se rpartissent, en pour-cent, les dirs genres de rentes AVS:
Rentes simples de vieillesse 48,9 Hommes 12,3
Femmes 36,6
Rentes de vieillesse pour couples 34,8 Hommes 17,4
Femmes 17,4
Rentes comp1mentaires 5,0 pour Apouses 3,1
pour enfants 1,9
Rentes de survivants 11,3 Veuves 5,9
Orphelins 5,4
Total 100,0 100,0
Graphique 5
Les recettes et les prestations de I'AVS
ratIon 18 rnds
Les montants pour l'anne 1973 sont les suivants (en millions de fr., chiffres provisoires):
Recettes
Cotisations des assurs et des employeurs 5 540 Contributions des pouvoirs publics 1 318
- Confdration 988,5 millions
Cantons 329,5 millions
Intrts du fonds de compensation AVS338
Recettes totales 7 196 Dpenses 6 586 Exeedent610
Etat du fonds fin 1973 10 276
Graphique 6
Structure Wäge selon les cantons
510
BIe-Campagne 0-64 ans
Nldwald 4 65 ans et plus Zoug Valals Argovle UrI
Schwyz
Lucerne Fribourg Soleure Obwald Grisons St-GalI
Zurich
Genve
En 1970, un habitant
Thurgovle sur 9
-en moyenne Schaffhouse nationale avait 65 ans
-HN H11 ou plus. Cette pro-Beme portion tait diffrente
dans certains cantons:
Neuchätel
Ainsi, ä Appenzell Tessin Rhodes-Extrieures,
c'tait un habitant sur Vaud six, et dans les cantons
de Bäle-Campagne,
Glaris
AWOf Nidwald et Zoug,
Bale-Ville un habitant sour douze.
WHA Pour 1'AVS et son Appenzell Rh.lnt. financement, le rapport
numrique entre la
Appenzell Rh.Ext.
gnration active et les Suisse personnes äges a une
grande importance.
lirement, que des solutions ont pu &re adoptes, selon Je modle d'accord COnU par Ja Suisse, qui rpondent aux rglementations internationales actuellement les plus avances, nous pensons notamment aux rglements correspondants de Ja CEE. La mme constatation est aussi valable dans le domaine de 1'assurance-accidents obligatoire et des allocations familiales dans l'agriculture qui relvent du droit fd&al.
La Situation est beaucoup plus d&ieate l'gard des autres branches d'assurances sociales, pour iesquelles Ja Confdration n'est pas comptente, mais qui sont rgles en partie par Je droit cantonal et en partie par des organismes dassurance privs. Notre assurance-maladie et, dans iine mesure plus forte encore, notre assurance-ch6mage ne sont pas compatibles, en raison de leurs particu1arits, avec les rglementations internationales qui sont usuelles de nos jours. Il a toutefois possible, en matire d'assurance-maladie, de faciliter conventionnellement Je passage de l'assurance de l'un des Etats contractants dans celle de l'autre, grace Ja collaboration de toute une srie de caissesmaladie. On a ainsi pu rpondre un vceu cxprim6 i maintes reprises par nos ressortissants l'tranger. En cc qui concerne les allocations familiales, il faut signaler que Ja plupart des Etats contractants ont gnralement accept d'inclure leur lgislation dans Ja convention, avee l'espoir entre autres que les quciques cantons qui font encore certaines discriminations ä l'gard des travailleurs 6trangers en cc qui concerne l'octroi des allocations familiales pour les enfants rsidant J'tranger, puissent y renoncer dans un proche avenir, de sorte qu'il n'y aurait plus d'obstacles s'opposant i l'extensiori du champ d'application des conventions aux rgimes cantonaux d'allocations familiales.
II est intressant de relever, en cc qui concerne ces trois branches de Ja scurit sociale, qu'il s'agit justement des secteurs pour lesquels les rg1cments de Ja CEE comportent les normes nouvelles les plus dtailles. Ii est galement important de signaler que Ja Convention europenne de scurit sociale, dont il. a & question, contient certes des dispositions-types pour ces trois branches, qui se rapprochent &roitement des rgJements de Ja CEE, mais que ces dispositions - l'exception du principe fondamental de l'gaJit de traitement - n'entrent pas automatiquement en vigueur par Ja ratification de Ja convention; h est n&essaire i cet effet que les Etats contractants concluent entre eux des accords biJatraux ou multiJatraux, &ant entendu qu'il leur est loisible de s'&arter sur certains points de ces dispositions-types. Contrairement aux rgIements de Ja CEE, Ja Convention europenne se caractrise par une souplesse qui doit tre souligne. A notre avis, il est regrettable que cettc mobiJit n'ait pas 6t6 2argie, comme Je proposait Ja Suisse, en autorisant une ratification seuJement partielle de cettc convention, ainsi que le prvoicnt plusicurs conventions de l'Organisation internationale du travail. Pour introduire cctte facilitt, il aurait suffi de dcJarer obligatoire Ja ratification de certaines branches dtcrmines de Ja s&urit sociale. Le fait que Ja convention ne puissc &re ratifie que dans son enscmbJe va poscr ä plusicurs Etats mcmbres des probJtnes difficiles ä rsoudrc.
En rsum, on peut affirmer que Ja conclusion des conventions nonc6cs ci-dessus rpond sans contcstc ä un besoin r&iproque des Etats conccrns.
On doit relever avec satisfaction que moyennant toutes ces conventions, des concessions que la Suisse considre comme essentielles ont pu 8tre obtenues, dans i'intrt de nos ressortissants, grace notamment, il faut le souligner i'attitude ouverte et comprhensive des Etats contractants. De son c6t, notre pays s'est efforc de suivre, dans toute la mesure compatible avec sa situation nationale, les principes fondamentaux qui sont aujourd'hui gnraiement reconnus en droit international, et de satisfaire ainsi au mieux les besoins justifis de nos partenaires. C'est la premire fois que la Suisse a accept des engagements aussi &endus avec i'tranger. Habituellement, sa politique traditionnelle de neutralit lui impose une certaine retenue dans ses relations internationales. II faut donc se fIiciter tout spciaIement de la contribution remarquable que notre pays a apporte ä I'importante collaboration, aux aspects multiples, qui s'est dveloppe en Europe dans ce domaine.
CHRONIQUE MENSUELLE
La sous-commission de la pruoyance pro fessionnelle de la Commission fdrale de l'AVSIAI a tenu sa 5e sance du 9 au 11 mai, ä Kandersteg, sous la prsidence de M. Frauenfelder, directeur de I'Office fdra1 des assurances sociales, et en prsence du professeur Kaiser, conseiller mathmatique auprs de cet office. Eile a abord I'examen exhaustif d'un avant-projet de Ioi fdrale sur la prvoyance professionnelle.
*
M. Ernst Kaiser, conseiller mathiinatique des assurances sociales et privatdocent ä i'Ecole polytechnique fdrale, a obtenu du Conseil fdral, en date du 9 mai, le titre de professeur, en reconnaissance des services rendus ä cette Universit. Nous renvoyons ä ce sujet ä la page 326 du prsent numro.
La commission mixte de liaison entre autorits /iscales et organes de 1'AVS a sig le 16 mai sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office f&1ral. Eile a examin des propositions prsent&s ä la Commission fdraIe de l'AVS/AI et a entam une discussion prliminaire au sujet des consquences d'une imposition « postnumerando » (paiements ultrieurs) sur la perception des cotisations AVS des indpendants et des non-actifs.
Le 16 mai, Je Conseil fdral a approuv, ä l'intcntion des Chambres fd&ales,
un message relatif la modification de la loi fe'dra1e fixant le rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans. Sont prvus une augmentation de 60 ii 80 francs de l'allocation de mnage aux travailleurs agricoles, ainsi qu'un relvement des allocations pour enfants en faveur des salaris agricoles et des petits paysans, de 30 50 francs en rgion de plaine et de 35 60 francs en zone de montagne. Le droit des petits paysans aux allocations pour enfants est, comme jusqu'ici, soumis une limite de revenu. Le montant de base de cette limite doit 8tre port de 12 000 15 000 francs et le suppIment par enfant, de 1000 ä 1500 francs; i ce propos, il s'agit du revenu net au sens de Ja lgislation sur l'IDN. Ces modifications doivent entrer en vigueur Je 1er janvier 1974.
*
Un avenant c la convention de s~curitg sociale entre la Suisse et 1'Autriche a & sign Berne Je 17 mai par M. Cristoforo Motta, dlgu du Conseil fdra1 pour les conventions de scurit sociale, et M. Karl Gruber, ambassadeur. Cet avenant 6tend le champ d'application de la convention du 15 novembre 1967 au rgime autrichien d'assurance-pensions des personnes exerant une activit agricole et forestire indpendantc et garantit Je traitement de faveur dans Je domaine des rentes rserv par Ja 1gislation autrichienne aux victimes de pers&utions politiques ou racistes gaJement ii celles de ces personnes qui rsident en Suisse.
La commission des questions d'affiliation a sieg ic 22 mai sous la prsidence de M. Achermann, de 1'Office fdra1. Les demandes prsentes par Ja Confrence des caisses cantonales de compcnsation et par 1'Association des caisses professionnelles ont 6t6 discutes. En outre, la commission a dfini les problmes dont 1'examen lui incombc et a fix Ja procdure ä suivre dsormais.
Le Conseil fdraJ a approuv, Je 23 mai, Je texte d'un message c 1'Assemble'e fe'de'rale sur la revision des APG. Le projet de Joi prvoit, titre de mcsure immdiatc, soit i partir du 1er janvicr 1974, une augmentation de SO pour cent de tous les 1mcnts d'allocations fixs en francs.
*
Le 24 mai, une commission d'experts des questions de la formation scolaire spciale a sig sous la pnisidencc de M. Achermann, de J'Office fdral. EJJc a &udi Je projet d'une circulairc sur les mesures pdago-thrapeutiques dans 1'AI. Cc texte sera remani d'aprs ]es dkisions de Ja commission, puis soumis une nouvclle discussion.
*
Le 4 avril, Je Conseil fdra1 avait prsent l'Assemble fdrale un rapport concernant l'initiative pour la cration de pensions populaires. La commission du Conseil national charg& de l'examen de Ja question a donn son avis sur ce rapport, en date du 25 mai, lors d'une sance que prsida M. Oehen, conseiller national, et ä laquelle assistaient notamment MM. Tschudi, conseiller fdra1, et Kaiser, professeur et conseiller mathmatique des assurances sociales. La commission a dcid i 1'unanimit, moins cinq abstentions, de proposer au Parlement le rejet de cette initiative.
*
La commission des rentes a tenu une nouvelle sance le 29 mai sous Ja pr4- sidence de M. Haefliger, de l'Office fdraJ. Eile a poursuivi ses discussions au sujet de la rdition des directives concernant les rentes.
L'utilisation d'ordinateurs älectroniques dans le domaine des rentes
Chaque mois, les caisses de compensation versent des rentes AVS et Al i environ un million de personnes. Ce nombre 1ev, ainsi que 1'importance et 1'abondance des donnes mmoriser, ont n~cessit6 Ja mise au point de mthodes permettant d'automatiser autant que possible ces paiements. Le caractre de plus en plus diffrenci du systme des rentes, tel qu'il a r~sult6 des revisions ritres de la loi, impose en outre un agrandissement du contenu du registre central des rentes par Ja mmorisation de donnes suppJmentaires. A cette occasion, il faudra reviser gaiement la forme de Ja dcision accordant les prestations, ainsi que Ja procdure de communication applicable entre les caisses de compensation et Ja Centrale. Ce faisant, on devra tenir compte, dans une large mesure, des progrs de la technique en gnraI et des systmes de traitement des donnes djt en usage ou projets pour un avenir immdiat. C'est pourquoi 1'on a procd ii une enqute auprs des caisses de compensation dont les rsuJtats sont valables pour lanvier 1973 - concernant les installations 61ectroniques qu'elles utilisent dans le domaine des rentes.
1. Etendue de cette utilisation
L'enqute a rvI que des ordinateurs lectroniques &aient utiJiss, pour certains travaux, par prs des trois quarts des caisses et dans la plupart des cas
de rentes.
Utilisation d'ordinateurs
Tableau 1
Caisses Nombre des cas de rentes' de compensanon Total
Agences' AVS Al nombres pour-
pral absolus cent
Excution du travail
avec ......
1.1. ordinateur de Ja
caisse . . . . 8 4 203 957 35 595 239 55224
1.2. ordinateur d'un bureau-service 67 9 542 308 83 254 625 56262
1.3. En tont . . 75 13 746265 118849 86511486
Pas d'ordinateur 28 6 120 515 15 988 136 50314
Total .......103 19 866780 134837 1001617 100
Dans le caicul du nombre des cas de rentes, on 5 coInpt ssiparment les prestations (rentes d'orphelins, rentes complmentaires, allocanons pour lmpotents( revenant 1 une personne oll 1 une familIe, ainsi que les demi-rentes pour couples.
2 Ne figurent (ci que les acnccs versant les rentes d'une manilre autonome er appliquant, pour cette op&arion, une procedure diffrente de celle du silge principal.
Parmi les caisses ayant recours un bureau-service, deux envisagent d'acqurir, dans un proche avenir, leur propre ordinateur. En outre, parmi les 28 caisses qui n'utilisent pas d'ordinateur, deux (avec au total 29 346 cas de rentes) ont J'intention de se procurer leur propre installation, et six (avec 30 754 cas de rentes) prvoient de confier certains travaux un bureau-service. Il en rsulterait que Je nombre des cas de rentes traits exclusivement avec les m&hodes traditionnelles se rduirait 8 pour cent. Ainsi, dans I'ensemble, on peut prvoir que 96 caisses et agences utiliseront prochainement des ordinateurs pour 92 pour cent des cas de rentes.
2. Genres des bureaux-services
Le tableau 1 montre qu'un petit nombre seulement de caisses de compensation et d'agences disposent de leur propre ordinateur. La plupart de ces organes (et ceci dans une proportion de 7 1) recourent ä un bureau-service. Ccci est dCi au fait que 1'utilisation d'une propre installation de cc genre (donc son acquisition) ne serait pas rentable pour J'exkution des travaux, relativement restreints, d'une caissc de moycnne ou de faible importance.
Recours d un bureau-service
Tableau 2
Bureaux-services Nombre des cas Nombre pour ....caisses de rentes Genre ou agences
Caisses de compensation profes-
sionnelles ...........4 40 93 725
Administrations publiques 13 15 343 155
Fournisseurs d'ordinateurs 3 4 66 699
Autres ........... 10 17 121 983
Les autres bureaux-services sont avant tout des associations fondatrices et des employeurs. Le recours 4 un bureau-service n'exclut pas l'ex&ution, par les caisses elIes-mmes, de certains travaux, par exemple le rassembiement des donnes sur des porteurs d'inforrnations lisibles la machine.
3. Genres des travaux et des installations L'utilisation d'un systme de traitement des donnes ne signifie pas que tous
les travaux ncessits par le caicul et le versement des rentes soient automatiss.
On ne se sert de teiles machines, normalement, que pour les phases de travail qui se rp&ent souvent et oii sont manies d'importantes quantits de matire.
Le tableau 3 montre quels sont les travaux que les caisses et agences ex&utent
au moyen d'ordinateurs.
Actwites
Tableau 3
Exkution des travaux
pour ......caisses ou agences Nombre Genres de travaux des cas avec une avec Ufl1 de rentes installation installation d'un 1 Total
propre bureau-service
E.tablir les pices pour
les paiements . . 12 75 87 811 062
Dresser la liste des ren-
tes ........6 18 24 249493 Tenir le registre des rentes1 ........1 66 74 670564
Etablir la d&ision de8
rente2 2 315938
Tenir l'&hancier 8 71 79 662 258
1 En rg1e gnrale, sans mmorisation, ou seulement avec mmorisation partielle des bases de calcul. Seulement dans une mesure restreinre.
Une intgration 61ectronique compl&e de ces travaux n'a ralis& que dans peu de caisses. La partie essentielle des travaux confis ä l'ordinateur comprend l'tablissement mensuel des pices comptables pour les paiements et la tenue proprement dite du registre.
Aucune caisse n'a encore confi i ces machines la totalit des op&ations de calcul des rentes. Un tel systme est considr, dans les milieux sp&ialiss, comme peu rationnel, car il exigerait l'inscription, sur un porteur d'informations lisible ä la machine, d'un nombre trop grand de donnes ncessites une seule fois. En revanche, on a dj expriment des solutions partielles consistant par exemple ä vrifier ä la machine, par des tests de plausibilit, des prestations calcules ä la main, ou ä caiculer thoriquement, ä Ja machine galement, la dure des cotisations.
Compte tenu des projets labors pour l'avenir, le nombre des caisses et agences qui &ablissent la liste des rentes avec un ordinateur s'1vera t plus de SO. L'&ablissement des dkisions de rentes sera automatis par 16 autres caisses, tandis que 33 caisses, en tout, ont l'intention de communiquer les mutations de rentes ä la Centrale au moyen de bandes magn&iques.
Les systmes suivants de traitement des informations sont actuellement uti1iss pour les divers travaux:
- HONEYWELL-BULL pour 6 caisses et agences
- IBM pour 38 caisses et agences
- UNIVAC pour 44 caisses et agences.
4. Genres des porteurs d'informations et moyens de mmorisation
Le rassembiement des donnes se fait, dans 79 caisses et agences, par cartes perfores, et dans les autres, par bandes magn&iques. Les informations n&essaires au traitement par I'ordinateur sont mmorises, dans 38 caisses et agences, sur cartes perfores; cette opration se fait sur bandes rnagntiques pour 23 de ces organes, et sur plaques magntiques pour 27 autres. Compte tenu des projets en 1aboration, on peut constatcr que la carte perfore, en tant que moyen de mmorisation, est rempIace de plus en plus par la bande ou la
plaque magn&ique, conformment une tendance gnrale.
LE PROFESSEUR ERNEST KAISER
i ,2 Conseil fddra1 a, en mai 1973, confer Je titre de professeur 6 M. Ernest Kaiser, conseiller math6matique des assuances sociales et privat-docent 6 1'Ecole polytechniquc fddrale, en reconnaissance des services rendus 6 cette 6cole.
Le professeur Kaiser est nd en 1907 a Rorschch, dont il a frquent6 lesa
ccoles avant edles de Saint-Gall. Aprs i maturitd, il fit des dtudes 6 1'Univertd de Gcnve, ville dans laquelle ii fut Isulte occupc au secretariat de Ja So cte des Nitions Lorsque echt. ci fut ssuute il entra en 1942 au Bureau cdra1 de statistique puis, en 1943, passa a l'Office fdddral des assurances sociales ou ii fit toute sa carri6re. En 1956, il fut nomme sous-directcur ad personam ct depuis 1962, est conseiller math6matique des assurances sociales, cc qui lui laisse plus de libcrtd. Dans ccs diverses fonctions, il a rnarqu6 de son sceau 1'AVS, des Ja naissance de cclle-ci et tout au cours de son dveloppement, exerant gaIement une influcncc dicisive sur sa transformation en une prvoyance vieillesse, survivants et invalidit6. Aujourd'hui, il s'occupc en premier heu de la l6gislation sur Ja prvoyancc professionnelle. En outre, il apporte une contribution pr6cieuse 6. 1'laboration d'un nouveau r6gime de l'assurancemaladie et aux travaux de revision d'autres branches des assurances sociales.
Son activitd scientifiquc a pris aussi und grande importance. Depuis 1966, il donne des cours en tant que privat-docent 6. 1'Ecole polytechnique fdrale, cc qui repr6.sente une 6tapc importantc de sa carrire. Connu par ses travaux au-dcl6 des fronti6.res, ic professeur Kaiser d6.ploic une grande activit6 en tant qu'expert et tr6.soricr de l'Association internationale de scurit sociale. 11 a particuli6.rement heureux de pouvoir, en 1971, accueillir 6. Berne et pr6sider Ja Cinquime conf6rence internationale des actuaires et statisticicns de Ja scurit sociale. Ses cours sont consacrs aux math4matiques sociales et conomiques. Dans les cercies internationaux sp6ciahis6.s, en Pappelle Je pre de 1'6.conom6.trie sociale. Lc professeur Kaiser a cc don peu commun de rendre aisment comprdhcnsibles nime les probl6.mes les plus ardus, cc qui lui a fort utilc pour rsoudrc toutes les t6.chcs qui lui sont confies.
L'Officc f6d6.ral des assurances sociales est heureux de compter dans ses tangs un professeur au « Poly »; quant 6. Ja RCC, eile se joint aux vceux trs cordiaux qui lui sont adress6s.
Problemes d'application
AVS. A propos de la dfiuition des allocations de mnage et des allocations de mariage'
(comp1rnent aux numros marginaux 5 a et 5 b du suppkment aux directives sur le salaire dterminant)
Selon 1'article 6, 2e aiina, lettre d, RAVS, les allocations familiales ne sont plus comprises dans le revenu d'une activit lucrative et ne sont donc plus soumises ii cotisations depuis le 1er janvier 1973. Font partie de ces allocations, notamment, les allocations de mnage et de mariage, qui ont 6t6 dfinies dans le supplment du 1er janvier 1973 aux directives sur le salaire d&erminant, sous les numros marginaux 5 a et 5 b. Les premires expriences faites avec le nouveau systme montrent que ces instructions sont i compl&er.
Les allocations de mariage sont, de par leur nature, des prestations uniques, accord&s au moment oü un mariage est contractd. En revanche, l'augmentation du salaire dont le salari bnficic parce qu'il s'est mari West pas une allocation de mariage; eile est, par consquent, sournise ä cotisations.
Les allocations de ine'nage sont, comme toutes les allocations famihales, des prestations s'ajoutant au salaire. On ne saurait donc dsigner une partie du salaire comme allocation de mnage. Tel est le cas, par exemple, lorsque le salaire est divis en un salaire proprement dit et en une allocation de mnage, ou iorsque, dans une entreprise, les salaires des clibataires sont augments, tandis que les hommes maris reoivent, eux, une prestation nomme allocation de mnage. En outre, celle-ei est, de par sa nature, une prestation fixe, indpendante du montant du salaire et par consquent gaie pour tous les sa1aris d'une entreprise qui y ont droit.
Wune manire gnraie, il sera bon de procder ä un examen minutieux des circonstances iii oii des allocations de mnage n'taient pas verses jusqu' prsent, mais oi l'on prtend maintenant que l'employeur en accorde soti personnei. Pour viter des malentendus et des drangements inutiles, les organes chargs des contr61es d'empioyeurs peuvent, lors des contries de cette anne, mme si la question de l'allocation de mnage franche de cotisations ne se pose pas encore, informer ds maintenant les enipioyeurs ä quelies conditions les prestations de ceux-ci sont reconnues comme allocations de mnage.
Les prcisions ci-dessus seront prises en considration dans la rdition des directives sur le salaire dterminant.
'Extrait du Bulletin de i'AVS No 53
Al. Moyens auxiliaires; remise de lecteurs de cassettes par la Bib1iothque sonore suisse pour aveugles'
(art. 2 OMA et circulaire qui s'y rattache, du 28 septembre 1972, N' 11/1)
Des lecteurs de cassettes sp&ialement adapts peuvent &re remis aux assurs aveugles ou paralyss qui sont empchs, par leur infirmit, de lire eux-mmes des livres (voir art. 2 de 1'OMA = ordonnance du 4 aolit 1972 concernant la remise de moyens auxiliaires par I'AI dans des cas spciaux). La Bibliothque sonore suisse pour aveugles a entrepris, depuis quelque temps, d'enregistrer de Ja littrature dans des cassettes lisibles au moyen d'appareils spciaux, pouvant &re manipul6s par des aveugles. Le prix maximum d'un tel appareil est de 474 fr. SO, y compris le port et l'emballage. Ii peut &re livr ga1ement avec une installation permettant l'enregistrement du son. Si un assur dsire se le procurer, l'AI lui accorde une contribution maximale de 474 fr. SO (voir N° 15 de la circulaire sur Ja remise de moyens auxiliaires, du 1r janvier 1969). L'AI n'assume pas les frais des accessoires, tels que les couteurs, le cbIe, les cassettes d'enregistrement, etc.
Selon l'article 2, 1er alina, OMA, l'assur peilt recevoir galement un autre appareil adäquat permettant de reproduire la documentation sonore, enregistre sur bandes magntiques ouvertes. Dans ce cas, toutefois, l'AI n'accorde qu'un subside de 400 fr. au plus, conformment aux prescriptions publies dans la circulaire du 28 septembre 1972.
Al. Moyens auxiliaires; e16vciteurs pour malades et lits 61ectriques 2
(art. 6 OMA)
Les lits lectriques ne sont pas des lvateurs pour malades au sens de I'artide 6 OMA, bien que ces lits spciaux soient munis frquemment d'un dispositif analogue. Ils ne peuvent donc tre remis aux assurs que dans Je cadre de l'article 21, lee alin&, LAT, et ii condition que l'int6ress puisse exercer son activit lucrative seulement dans un tel lit.
1Extrait du Bulletin Al No 155. Cette bibliothque se trouve au Wydlerweg 19, 8047 Zurich.
2Extrait du Bulletin Al N° 155.
Si un assur dsire, dans un autre cas, acqurir un lit dectrique avec 1vateur (par exemple modle Sacon), 1'AI peut accorder une subvention conformment aux Nos 15 et suivants de la circulaire sur la remise de moyens auxiliaires, condition que l'intress ait droit i un ivateur au sens de l'articie 6 OMA. On peut acheter, actuellement, des Ivateurs pour malades, d'un modie simple et adquat, au prix d'environ 1400 francs. Le montant de la contribution AI est prsent de 1500 francs au plus; les frais suppimentaires sont i la charge de l'assur.
Al. Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage
(d propos de la nouvelle ddition, valable ds le 11' janvier 1973)
A I'occasion de la huitime revision de 1'AVS, queiques dispositions qui conccrnent les mesures de radaptation de i'AI ont gaicmcnt modifies, cc qui a ncessit le remaniement des circulaires consacres cc sujet. C'est ainsi que la nouvelic circulaire sur le remboursement des frais de voyage est entre en vigueur le 1er janvier 1973; il s'agit lt, il est vrai, d'une rdition comportant seulement quelques modifications matrieiies, que nous allons exposer ici.
Une innovation importante i signaler est la rgle concernant les voyages effectue's par Passur pour rendre visite ses proches, ou vice versa (N05 8 et 12). Selon cette rgle, i'assur qui bn6ficie d'une radaptation dans un internat et qui obtient un cong pendant ic weck-end ou i d'autres intervalles rguliers, pour pouvoir rentrer chez iui, a droit dsormais au remboursement de ses frais de voyage pour un trajet aller-retour hebdomadaire. Ses proches peuvent lui faire visite, dcux fois par mois, aux frais de i'AJ si l'assur ne peut effcctuer Iui-mmc les trajets i cause de son infirmit ou pour des raisons d'ordre mdical, scolaire, pdagogique ou autrc. La rgiementation appiicabie jusqu'ici ne prvoyait, en cas de reciassement, qu'un voyage par quinzaine pour 1'assur, et pour les autres mesures de radaptation un seul par mois. Les voyages de cc genre, donnant droit au remboursement, &aient limits d'une manire gn6- rale un par mois. Les innovations adoptes tienncnt compte du dsir lgitime de maintenir des contacts plus &roits entre I'assur et sa familie. En outre, si la solution qui consiste rembourser les frais d'un voyage par semaine s'est impose, c'cst galement parce qu'un nombre toujours plus grand de centres de radaptation doivent donner cong i Icur personnei pendant le weck-end et ont dii, par consquent, introduire la semaine de cinq jours.
En revanche, les dpenscs d'une &oic sp&iale pour des courses d'e'cole, voyages ou dp1acements de vacances, camps de sport ou pour des transports lis i i'cnscigncmcnt ne pcuvcnt - comme par ic pass - tre rcmbourss individuellement en tant que frais de voyage. De tcis frais sont la charge du cornpte d'cxploitation de i'colc ou doivcnt &tre assums par les parcnts. De
mme, 1'AI ne rembourse pas les frais de voyage occasionns par la participation ä des runions de parents organises par 1'&ole; de tels frais, en effet, ne sont pas ncessits directement par 1'inva1idit.
Le remboursement des frais de repas et de logement (viatique) occasionns par un voyage a adapt la hausse des prix dans les h6te1s et restaurants. Les taux sont maintenant de 6 francs (lorsque 1'absence dure de 5 8 heures par jour) et de 10 francs (lorsqu'elle dpasse 8 heures).
Enfin, pour amliorer les mouvements de fonds, an a imprim une formule spcia1e (318.632.1) permettant la facturation des frais de voyage, qui sera uti1ise dornavant.
Al. Indemnitö journa1ire; suppiement de 4 francs par jour'
(Chiffre 2, 2e a1ina, des dispositions transitoires et finales de la loi sur la huitime revision de l'AVS; N05 164 et suivants de la circulaire 111 aux caisses de compensation concernant 1'application de la huitime revision de 1'AVS dans le domaine des rentes, du 6 de'cembre 1972)
Le supplment de 4 francs par jour, s'ajoutant ä l'indemnit journalire calcule de la manire habituelle, doit &re accord dans tous les cas, donc mme s'il en rsulte un dpassement du taux maximum fix par la loi.
En revanche, en cas de rduction de 1'indemnit6 journalire conforme l'article 20 au ä l'article 21, 3e alina, RAT, le supplment sera aussi englob dans le caicul de cette rduction (cf. N0 166 de la circulaire III).
Exemples:
Indemnit journalire d'un assur qui a deux enfants et dont le revenu dterminant est de 60 francs par jour (ne touche pas de revenu du travail pendant sa radaptation): Fr. Tndemnit de mnage selon tables APG, par jour ...... 37.50 2 indemnits pour enfants .............9.— SuppTment de radaptation .............10.— Supphment uniforme . . . . . . . . . . . . . . . 4.—
Indemnit6 journa1ire totale .............60.50
Le m&me assur touche, pendant sa radaptation, un revenu du travail de 12 fr. par jour:
1Extrajt du Bulletin Al No 155.
Fr. Fr.
Revenu du travail d&erminant, par jour . 60.— Indemnit journalire selon tables APG, par jour
(y compris indemnits pour enfants) ....... 46.50
Suppiment de radaptation ......... 10.—
Suppiment uniforme ...........4.—
Jndemnit journalire totale .........60.50
Revenu du travail pendant la radaptation . . . 12.—
Total des montants non rduits ........ 72.50 72.50
Ges rnontants non rduits dpassent ainsi Je revenu du
travail dterminant, par jour, de ........ 12.50
L'indemnit journaiire de 60 fr. 50 doit donc &re rduite de 12 fr. 50; eile sera par consquent ramene ä 48 francs. Avec le revenu du travail touch pendant Ja radaptation, on arrive ä un montant de 60 francs, qui correspond au revenu d&erminant quotidien du travail.
EN BREF
Faciiits de L'Association suisse des invalides a demand que 1'on « parking » cre, ä 1'intention des grands invalides, une pi&e d'idenpour invalides tit valable dans toute la Suisse et donnant droit ä des
faci1its pour le stationnement des vhicules. Une teile mesure paratt judicieuse, a-t-elle dcIar, puisque des pices de ce genre, dlivres d~jä par plusieurs villes, ne sont souvent pas reconnues dans d'autres iocalits. Le Dpartement fdral de justice et police, comp&ent en la matire, s'est r&emment prononc de la manire suivante sur cette Suggestion:
« Votre requ&e, qui vise ä accorder aux invalides des faciiits de stationnement, est justifie. Les autorits cantonales compttentes Pont reconnu il y a des annes et ont pris les mesures utiles.
Ceperidant, l'article 3, 4e a1ina, de la Ioi fdra1e sur Ja circulation routire accorde aux seuls cantons, ainsi qu'aux communes dsign&s par ceux-ci, la comp&ence d'mettre des interdictions de stationnement, autant que ceia est n&essaire pour assurer la s&urit, faciliter ou rgIer la circulation, protger la route ou pour d'autres raisons d'ordre local. Cette rgle a pour effet que
seuls les cantons ou les cominunes dsignes par ceux-ci ont la comp&ence de dlivrer aux invalides des pi&es d'identit les autorisant ä parquer aux endroits oi le stationnement est ordinairement interdit. La diversit des raisons qui justifient une teile interdiction montre, ä eile seule, qu'il serait difficile d'accorder aux invalides, sui le plan fdrai, des faveurs gnraiises dans ce domaine-h; en effet, en ce qui concerne par exemple les interdictions impos&s par la scurit, des exceptions ne peuvent &re consenties aussi dans 1'intrt des invalides eux-mmes - que si les conditions locales sont exactement connues.
Cornpte tenu de cette situation, ainsi que des revendications fort comprhensibies des invalides, la commission intercantonale de la circulation routire a publik, le 14 avril 1967, des directives sur 1'octroi de facilits de stationnement aux mdecins et aux personnes qui prouvent des difficults ä se dplacer; eile y a recommand aux cantons, notamment, d'adopter la rgle selon laquelle l'autorisation accorde ä ces invalides est valable galement dans d'autres villes suisses, en cas de sjour provisoire.
Une demande ayant &e prsente dans ce sens par le TCS et l'ACS, ladite commission s'est de nouveau penche sur ce probirne ä la fin de 1'anne passte; eile a pu constater, ä cette occasion, que la rg1ementation nonce dans ces directives &ait gnralement appiique d'une manire satisfaisante.
Nous avons port votre requte ä la connaissance de la commission, en la priant d'intervcnir, au besoin, encore une fois auprs des cantons pour que les invalides obtiennent, dans toutes les villes, les faci1its de stationnement demandes.
Si, malgr6 cela, des invalides devaient rencontrer de graves difficuits dans certaines villes, nous serions prts intervenir, auprs de la police des cantons en cause, en faveur d'une application plus gnreuse des directives de la commission. »
BIBLIOGRAPHIE
Felice A. Vitali: Der alte Mensch und das Fernsehen. Etude pubiie sur I'initiative du Groupe pour l'information de la vieiilesse. 38 pages. Zurich 1973. A commander auprs de la fondation « Pour la Vieillesse »‚ Forchstr. 145, 8082 Zurich.
Franz Rader
M. Franz Rader, le chef trs dou de Ja sectiori mathmatique AVS/AI de 1'Officc fdra1 des assurances sociales, est dcd subitement le 28 mai 1973.
N le 20 mars 1933 i Altlangbach (Autriche), M. Rader avait fait son gymnase ä Vienne, pour tudier ensuite les mathmatiques l'Universit de Berne, oi il obtint son doctorat en 1965. Son activit professionnelle commena dans l'enseignement, pour se poursuivre au Bureau f6dra1 de statistique et au Burcau de la propri~te intcllectuelle.
En novembre 1966, M. Rader entra au service de 1'OFAS, o6 il se vit confier Ja direction de la section mathmatique AVS/AI, ä laquelle incombent les estimations actuarielles rendues ncessaircs par l'6volution et 1'amlioration futures de ces rgirnes d'assurance.
Des le dbut, il consacra toutes scs forces ä la realisation de sa t.che; grace i son savoir, il russit notamment ä mettre au point des bases de caicul dmographiques et conomiques irrprochables. Chose rare chez les mathmaticiens, ses aptitudes scientifiques s'unissaient ä un don trs prononc d'exprimer sa pense avec lgance et clart. Toutes ces qua1ios, cc savoir tendu ont profit t notre principale assurance sociale, noramment lors des septime et huitimc revisions de 1'AVS.
Les co11gues de M. Rader, dou!oureusement frapps par cc dcs subit, garderont le meilleur souvenir de l'auvre fructucuse accomplie par le dfunt.
INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES
AVS Petite question Copt Le Conseil fd&al a donn Ja rponse suivante, Je 25 avril du 7 mars 1973 1973, la question Copt (RCC 1973, p. 178): D'aprs les dispositions actuellement valables en marire d'AVS, les enfants naturels ont en principe les mmes droits aux rentes d'orphelin simple que les erifants l6gitimes, autant que Je d&s du pre naturel entraine Ja perte d'un soutien.
Ceci est le cas iorsqu'il y a eu dciaration de paternit avec effers d'tat civil ou que le prc a condatnn contribuer aux frais d'entreticn. Si le pre est inconnu et n'a pu 8tre i'objer d'une teile condamnation, l'enfant reoir une rente d'orphelin double aprs le dics de sa mre.
La petite question vise ä &endre le droit aux rentes d'orphelin simple Ä certains cas oi la perte de soutien, s'agissant d'enfants naturels, est due non pas au dcs du pre, mais i des motifs analogues. La revision des dispositions de droit civil sur la filiation illgitime a dj entreprise et va aboutir prochainement; eile ncessitera un r&xamen complet des dispositions qui rgissent les rentes d'orphelin pour cnfants naturels. Le Conseil f6dral est prt tudier aussi, dans cc conrexte, la prsenre question. Ccpendanr, il West pas possible d'inclure d6jä cc sujet dans la prochaine revision de l'AVS, celle-ci &ant consacre aux modifications urgentes n&essaires pour que les rentes puissent &re adaptes l'volution conomiquc.»
INFORMATIONS
Adaptation des bis cantonales sur les PC la huitime revision de l'AVS
Etat le 15 mai 1973 Voici un dernier rapport concernant l'adaptation des actes
lgislarifs cantonaux en matire de PC, opration qui a nccssitc par la huirime revision de l'AVS (cf. RCC 1972,
p. 547 et 679; 1973, p. 72).
Lc Dpartcmcnt f6dral de l'int&icur a approuv, jusqu'au 15 mai 1973, les actes lgislarifs des canrons de Nidwald, Grisons et Tessin, qui ont adopt6 les limites de revenu maximales. Lc Tessin a augmcnt prscnt aux montant les plus levs, soit t 1000 et 1500 fr., les dducrions fixes du revenu de l'activir lucrative et du revenu sous forme de rentes. Tessin et Grisons ont lcv au maximum prvu par ic droit fdral les taux de fixation de la dduction pour frais de loycr.
Ainsi, Ic Dpartement de l'inrrieur a approuve les d&rets d'adaptation de tous les cantons.
Fusion de deux caisses
professionnelles:
La nouvelle caisse Les deux associations d'empioyeurs « Union suisse des maitres « M&al » serruriers - constructeurs » et « Union suisse des entreprises
de forge, du bois, du mtal et de la machine agricole » ont fusionn sous le nom d'Union suisse du m1ta1. En mmc temps, les caisses de compensation ROTA (No 41) et Constructeurs (No 99) se sont unies en une caisse qui sera dsigne sous 'le nom de Me'tal (No 99).
La nouveiie caisse est dirige par Karl Fassbind, qui &ait garant de la caisse des constructeurs. Eile s'est instaihie dans les locaux de la caisse ROTA.
t Wilhelm M. Wilhelm Schweingruber, dcd ii la mi-avrii 1'ge de Schweingruber 76 ans, a apport une contribution trs prcieuse ä i'orienta-
tion professionnelic, la radaptation et au reciassement des invalides. Aprs ses &udes de thoiogie, il avait obtenu le dip16me permettant sa nomination lt la tate d'une paroisse rformc. Cependant, il opta, äs le dbut, pour une activir pratique au service des handicapls. Ii coliabora avec l'AI, principaiement, en qualite d'orienteur professionnei du centre de r&daptation « Milchsuppe lt Bltie, fonction qu'ii exera jusqu'en 1963. Sa retraite, d'ailleurs trs active, il la passa lt Quinten, sur le hic de Walen, oh la division m6dica1e des bains de Ragaz et de Valeris vint souvent faire appel lt son exprience.
L'AI doit beaucoup lt Ni. Schweingruber. Ii savait veiller l'intrt et inspirer la comprihension pour la radaptation professionnelle, et montrait la voie lt suivre pour arriver au succs. II a form toute une gnration de grants d'offices rgionaux, de chefs d'ateiiers et d'orienteurs professionnels sp6cialiss dans la radaptation des invalides.
Nouvelies M. Fritz Frey, notaire, a quitt6 la direction de la caisse de personnelles compensation des commerants bernois (Geschäftsinhaber
Bern), le 1er mai 1973, aprs 25 ans d'activit. Son fils Heinz, ga1ement notaire, lui succde.
Me Werner Zbinden, avocat, a quitt6 la direction de la caisse de compensation des maitres coiffeurs lt la mme date. M. Walter Latscha, garant de la caisse de compensation des maitres bouchers, a pris sa succession lt la t&e de cette premire caisse.
Cours pour les Le service de presse de Pro infirmis communique:
personnes dures Dans notre pays, de nombreuses personnes, qui souvent n'ont d'oreille pas <« dpist6es »‚ souffrent de dficiences de i'ouie lt des
degrs plus ou moins prononc6s. Des prjugs et d'autres erreurs de jugement, ainsi que 1'ignorance des remdes possi-
bles sont autant d'obstacies quc rencontrent, pendant kur existence, les personnes prsentant de teiles dficiences.
Le « Bund Schweizerischer Schwerhörigenvereine" (BSSV), fond en 1920, a pub1i6 le programme de ses cours d'instruction destinis aux dficients de 1'oue en 1973. Cette brochure peut 8tre commande auprs du service de i'enseigne ment (Unterrichtsdienst) du BSSV, Steinhaldenstrasse 64, 8002 Zurich. Un personnel dip16m, spcialis dans 1'enseignement pour les personnes dures d'oreiiie, donne des cours iocaux et centraux, oö sont combins un entrainement ä la lecture labiaie, un entrainement auditif et des exercices de iangage. Ces cours sont subventionns par i'AI. Des cours d'introduction spciaux permettent de s'initier -aprs remise d'un appareil acoustique - t l'utiiisation des appareils et de suivre un entrainement auditif.
Cet enseignement, qui jusqu't prsent n'avait pas & trs demand, est mis ä la disposition de toutes les personnes dures d'oreiiie, queis que soient Icur äge et leur Situation.
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivcints
COTISATIONS
Arrt du TFA, du 3 nouembre 1972, en la cause H. S.A. (traduction de 1'allemand)1
Article preinier, 1er a1ina, Iettre b, et article 3, 1er a1ina, LAVS. Quiconque est domici1i 1'&ranger, mais qui gre une entreprise &ablie en Suisse est rput6 exercer une activit lucrative dans notre pays et doit, äs tors, payer des cotisations sur le revenu qu'il tire de cette entreprise. (Consid&ants 3 a, b, c et 4 a; confirmation de la jurisprudence.)
La forme juridique sous laquelle I'entreprise est exp1oite West pas dcisive. (Consid&ant 3 a.)
Peu importe, notamment, qu'il s'agisse d'une socit dite « domici1ie priviIgie par la loi fiscale cantonale. (Consid&ant 3 c.)
Article 12, 2e a1ina, LAVS. La soci& domici1ie &ablie en Suisse est un employeur tenu de payer des cotisations. (Consid&ant 4 b.)
Articolo 1, capoverso 1, lettera b, e articolo 3, capoverso 1, della LAVS. La persona che ha il suo domicilio all'estero, e gestisce un'azienda con sede in Svizzera, reputata corne esercitante un'attivit3 lucrativa nel nostro paese e quindi tenuta al pagamento dei contributi sul reddito ricavato da questa azienda. (Considerandi 3 a, b, c e 4 a; conferma della giurisprudenza.)
La forma giuridica, con la quale 1'azienda gestita, irrilevante. (Considerando 3 a.)
Non ha importanza chc 1'azienda sia una societa cosiddetta « dorniciliata e privilegiata dal diritto fiscale cantonale. (Considerando 3 c.)
Articolo 12, capoverso 2, della LAVS. La societa domiciliata con sede in Svizzera reputata corne un datore di lavoro tenuta al pagamento dei contributi. (Considerando 4.)
Cf. commentaircs pub1is dans la RCC 1973, pp. 21 et 169.
PA
La maison H. S.A. est une soci&i domiciIie qui a son sige Cli Suisse, oi eile n'a ni locaux, ni personnel. P. H., ressortissant amricain domicilM ä i'&ranger, est prsidcnt du conseil d'administration; il est nanti de la signature individuelle. Font encore partie du conseil d'administration trois autres personnes domici1ies en Suisse ayant la signature collective, mais apparcmrncnt non habilit6es participer ä la gestion de l'entreprise.
La caisse de compensation a exigd le paiement des cotisations paritaires sur le revenu du prsident du conseil d'administration. La socit H. S.A. a recouru contre cc jugement en faisant valoir que le prsidcnt &ait domiciIi 1'dtranger et ne venait au maximum qu'une ou deux fois par anne en Suisse. L'entreprise est gre et exploioe h l'trangcr, ob se drou1e toute son activit. De plus, le canton lui a reconnu le privilge fiscal qu'il accorde aux socits domicilies.
L'aurorit6 juridictionnelle de premire instance ayant fait droit aux conclusions de la recourante, 1'OFAS a interjctd un recours de droit administratif. Conformment l'avis rcndu par la Cour p1nire, la premire chambre du TFA a admis cc recours et cela pour les motifs suivants:
Seule est litigieuse, en l'espce, la question de savoir si la socit H. S.A. doit acquitter les cotisations paritaires sur les honoraires de 237 600 francs qu'elle a verss P. H. en 1969. L'autorit de prcmire instance a ni cette obligation; dans son recours, l'OFAS, au contraire, est d'avis que la question doit recevoir une rponse affirmative. L'issue du procs dpend donc du point de savoir si P. H. est assujctti ou non l'assurance obligatoire ct si l'intime doit &re qualifie d'employcur tenu au paiement des cotisations.
En principe, une personne doit les cotisations si eile est assujettic ä l'assurance obligatoirc; on peut ici faire abstraction des personnes dont la loi dispose qu'elles sont assures, mais non tenues de verser les cotisations (art. 3 LAVS).
Pour les personnes qui ne sont ni domici1ics en Suisse, ni des Suisses ä l'&ranger au service d'un employcur &abli en Suisse, la question de l'assujettissement dpend de l'existence ou de I'absence d'une activit6 lucrative exerce en Suisse (art. 1er, 1- al., LAVS).
Scion la jurisprudence constante du TFA, la condition de i'exercice d'une activit lucrative en Suisse n'implique pas nccssairement que la personne ii qui 6choit le produit de cette activitd doive rsider en Suisse. 11 suffit que l'activit lucrative en cause soit dployc dans cc pays. En d'autres termes, 1'lment d6tcrminanr est de savoir ol se trouvc le centre &onomique de l'activit exerce, qui donne un caractrc lucratif ä cette activit. A cct gard le fait de dinger une entreprisc domicilide en Suisse quivaut l'cxercicc d'une activit lucrative dans cc pays. La forme juridiquc sous laquellc l'cntreprise est cxploitic n'est en principe pas dcisive. Dans cette optiquc, avant tout 6conomique, un &ranger domicili l'itranger, unique actionnaire et organe d'une soci& anonyme ayant son siege en Suisse, a &6 considrd comme excrant son activit lucrative dans cc pays (ATFA 1968, p. 193 = RCC 1969, p. 166; RCC 1971, p. 343, et 1972, p. 130).
Dans I'arrt G. K. S.A. (RCC 1971, p. 343), le TFA a consid~r6 comme dterminant le fait que Je bnficiaire &ranger du rcvcnu &ait directeur et unique actionnaire d'une socit anonyme ayant son sige en Suisse et qu'il contr61ait cette maison sous tous les rapports; sa Situation se compare donc ä celle du titulaire d'une raison
individuelle. Dans l'arrt Ch. S.A. (RCC 1972, p. 130), la Cour de cans a admis que la mesure dans laquelle le präsident du conseil d'administration participe financirement ä la socit n'a pas d'importance, du moment qu'il est aussi un administrateur-d16gu ayant la signature individuelle.
Tout comme l'intime, les deux socits vises dans ces arr&s avaient leur sige dans le canton de Z sans toutefois htre au bnfice du privilge fiscal de la soci& domicilie (en vertu du 5 41 de la loi fiscale de ce canton). Elies avaient donc une succursale avec des bureaux et du personnel en Suisse, mais dans les deux cas, les dirigeants assujettis ä l'assurance obligatoire 6taient des &rangers domiciiis hors de Suisse, dont l'activit conomique se d&ouiait en majeure partie ä l'&ranger. Ii faut donc se demander si cette jurisprudence, dont il n'y a aucun motif de s'&arter, est 6galement appiicable ä l'intim6e en ce qui concerne les traitements de P. H., bien qu'il s'agisse d'une soci6t6 domicilie au sens du droit fiscal cantonal. En d'autres termes, le fait que l'inrime ne possde ni locaux, ni personnel en Suisse (ce qui, sur le plan cantonal, iui procure des avantages fiscaux) cre-t-il une diffrence essentielle, en matire de cotisations, par rapport aux cas jugs jusqu'ä prsent
c. Selon la jurisprudence, les personnes qui dirigent une entreprise ä but lucratif ayant son sige en Suisse dploient en gn6ral une activit6 lucrative dans ce pays. La fonction dirigeante d'une personne rsulte notamment de sa Situation d'organe et des pouvoirs de disposition qui en d6couient; selon les circonstances, l'tendue de la participation financire peut aussi &re dcisive, mais eile est reigue au second plan lii oi les conditions indiques ci-dessus sont remplies. Le fait que l'intress est r&ribu6 par la socit6 est gaiement une condition de l'assujettissement. 11 faut ainsi que le revenu de l'entreprise lui &hoie, en tout ou en partie. N'est en revanche pas examine ici la situation teile qu'elle se prsente pour les raisons individuelles et les collectivits de personnes sans personnalit juridique.
Toutes ces conditions peuvent aussi &re remplies si l'entreprise qui a son sige en Suisse est une soci& dite « de base » ou « domicili6e '>. En effet, l'ltment d6cisif est que la personne physique en cause exerce son activit6 en Suisse, activit qui peut consister dans ic pouvoir de disposition sur une personne morale. Si les soci6t6s domicilies ici vises ne devaient pas, pour les gains alious par elles ä des directeurs &rangers &ablis ä l'&ranger, &tre tenues au paiement des cotisarions paritaires et au rglement des comptes, c'est parce que l'on donnerait une dfinition uniforme ce genre de soci&, d6finition que ne peut donner, 6videmment, que le droit f6d6- ral. Or, ce droit ignore juridiquement la « socit de base » ou « soci&6 domici1ie «. Ni le droit commercial, ni Ic droit fiscal ou administratif ne connaissent une teile soci&. La notion de socit de base n'a par ailleurs pas & bien 6tablie par la doctrine. Un tel concept traduit un &at de fait plus &onomique que juridique (cf. Stadler: Die Besteuerung der Basisgesellschaften in der Schweiz, thse Saint-Gall, 1970, pp. 6 ä 9). La notion de soci6t domicilie se rencontre principalement dans les ouvrages de droit fiscal et dans les normes du droit fiscal des cantons. Or, les cantons, agissant dans ic cadre de leur souvcrainet fiscale (cf. Blumenstein, System des Steuerrechts, 3« 6d., § 2 II, p. 11), donnent ä cette notion «peu d'homogn6it et encore moins de clart » (Stadler, ibidem, pp. 41, 204). En outre, les avis sur les privilges fiscaux ä leur concdcr sont partags (Stadler, pp. 53 et 202-205). On peut, avec Blumenstein, dfinir la socit domicilie comme une socitt, ayant sa propre personnalit juridique, qui fonde un sige formel en Suisse, mais exerce son activit6 essentiellcment, voire cxclusivement ä l'tranger (ibid. 5 5 IV, p. 52, avec renvoi ä Känzig, Commentaire de 1'IDN, 162, notes 88 t 91 ad art, et vol. comp16mentaire, notes 89 ä 91, ad art. 21). Quelles que soient les intcrpr&ations diverses
du privilge accord6 par les bis fiscales cantonales, l'obligation de payer les cotisations aux assurances sociales fd&ales ne peut en aucun cas d6pendre de la lgislation fiscale cantonale applicable. Or, sur le plan fdral, Je traitement fiscal privilgi des soci&s de base ou domicilies est exclu. L'arrt sur i'IDN n'admet que la dduction d'un pr6ciput s'ii existe des exploitations rrangres stables (selon art. 55 de l'arr&t sur l'IDN), ainsi que le priviige de Ja socit6 holding (art. 59). Cela signifie que le revenu net er le capital de ces soci&s sont galement imposs par la Confdration dans le cadre de l'arrt sur l'IDN. Bien qu'elles aient & constitu&s dans les formes du droit suisse, aient &6 inscrites au registre du commerce mais ne soient souverit qu'une « bolte aux lertres >‚ de teiles soci&s n'en sont pas moins imposables en Suisse. Cette circonstance doit 8tre regard6e comme d6cisive sur le plan des cotisations aux assurances sociales f6d6ra1cs, en plus des conditions nonces plus haut. Lä oi la rnatire imposable est lie au r61e 6conomique de Ja soci&, il faut admcttrc que le gain tir de la soci6t6 est le rsuitat d'une activit lucrative au sens iarge du terme. Ii n'y a en tout cas, dans le droit Mdral des imp6ts directs, aucun 6lrmcnt permettant de privilgier ces socits sur le plan des cotisations AVS. La soci& domici1ue doit rpondre de son but 6conomique tel qu'il est fix dans ses statuts et inscrit au registre du commerce. Ii faut ainsi admettre que la personne physique 6trangre domicili& hors de Suisse, mais qui dinge I'affaire en sa qua1it4 d'organe d'une socir anonyme ayant son siege en Suisse, dploie, grace cette foncrion, une activit lucrative en Suisse au sens de i'article 1er, 1er aiina, lettre b, LAVS, et cela mme lorsque la soci6t n'a en Suisse ni iocaux, ni personnel; cela surtout b oi le revenu net est, en partie du moins, soumis ä l'IDN. Savoir si la socir bnficie de privilgcs fiscaux sur le plan cantonal est dis lors une question sans importance.
Cette conclusion rsuIte d'une dcision de la Cour pl6nire, qui a dA statuer sur cc point de droit ä cause de sa porte fonidamentale.
4 a. En 1'espce, il est constant que P. H. est Ja personnalit principale de Ja socit 1ntime. P. H. est en effet pr6sidcnt du Conseil d'administration. 11 a la signature individuelle ct dispose par consqucnt d'un pouvoir illimit6 de reprsenrcr Ja socit, comme Ic montre aussi l'inscription au registre du commerce (aucunc restriction n'a & faite sclon Part. 718, 2e ab., CO). II faut ds lors admcrtre que c'est lui qui assumc la v6ritable gestion des affaires (voir Biirgi: Kommentar, ad art. 718 CO, n. 10; Schucany, Kommentar zum Schweiz. Aktienrecht, No 3, art. 718). La marche des affaires de i'intimc d&pcnd des dispositions qu'il prend. Vu cc qui prcde (Situation dans l'organisation et pouvoirs de disposition tendus), la participation financire ne joue pas ici un r61e dcisif. P. H. s'cst fait albouer en 1969, au dbit de i'intime, un traitement de 237 600 francs pour sa fonction dirigeante ä la tate du Conseil d'administration er de la direction. La direction des affaires de la maison ä Z. repr& sente donc au moins une partie de l'activin lucrative de P. H. Comme, pour exercer cette activit lucrative, ii utilise - en partie du moins - une personne morale organise d'aprs Je droit suisse, avec but lucratif et sige en Suisse, cette activit est rpute exerce en Suisse, en tour cas dans les limites des traitements que Ja socit lui verse. Si tel n'&ait pas le but de P. H., Ja cr1ation d'une organisation avec une propre personnalit juridique ne serair pas n6cessaire.
Sebon les statuts et l'inscription au registre du commerce, Je but de l'organisation West pas sculcment de participer, d'acqu&ir, d'administrcr ou d'exploitcr les brevets, mais encore d'assumer un service de conscils administratifs, d'acheter, de vendre, de produire et de commercialiser routes sortes d'appareiis et d'quipements, sp&iale-
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ment d'appareiis i souder et de pices de rechange, ainsi que des produits apparenus. D'aprs les indications de i'intime, dont celle-ci doit r6pondre, une partie (8,4 pour cent) du rendement net d'environ 1,5 million de francs est ralise en Suisse et a soumise i l'IDN. Il n'est pas vraisernblable que la soci& ne gre et ne place que ses propres capitaux, si I'on considre que le capital soal s'1ve 2 millions de francs et que les traiternents pays s'lvent, eux, t 453 520 francs. Si i'activit6 commerciale se droulait entirement ä l'&ranger, 1'organisation en Suisse n'aurait pas de raison d'&re. Cette activir donnant heu ii une matire imposable soumise l'IDN, il n'y a aucun obstacle pour admettre 1'existence d'une activit lucrative soumise a cotisations.
b. Cela signifie simu1tanment que l'intime doit &re considre comme un employeur soumis ä cotisations au sens de l'article 12, 1er et 2e a1in6as, LAVS, autrement dit, qu'elle possde un « etablissernent stable en Suisse '> au sens de la ioi. Ccia dcoule de deux autres motifs, a part ccux qui sont enonces pr&demment: D'abord, de i'hornogn6it de la notion d'employeur soumis ä cotisations, au sens du droit fdrai. Une personne morale ne peut en effer pas tre qualifi6e d'employeur soumis ä cotisations ä 1'6gard d'un groupe de personnes assujetties t l'assurance obligatoire, er ne pas 1'tre ä l'gard d'autres personnes pourtant dies aussi assujetties ce rgime, qu'elle rmunre aussi pour un travail au sens de l'article 5, 2e aiina, LAVS. La socit1 H. reconnait tre tenuc de payer les cotisations d'employeur et de rgler les comptes et les paiements pour les rmunrations qu'elle verse aux trois membres suisses du Conseil d'administration, ainsi qu'ä un autre ressortissant suisse occup l'tranger. Eile doit donc elle-mme en assumer les consquences. Du moment que le prsident du conseil d'administration est assujetti ä 1'assurance obiigatoire comme il est expos ci-avant, 1'intim6e doit payer les cotisations et rgler les comptes en ce qui concerne les honoraires qu'elle lui verse. Par ailieurs, on remarquera que la notion d'tablissement stable au sens du droit de l'AVS a une tout autre signification et une autre fonction que celle dfinie dans l'arrtt sur i'IDN. A ce propos, le Tribunal renvoie un arrt (ATFA 1960, pp. 301 ss = RCC 1961,
p. 251) et aux directives de 1'OFAS sur la perception des cotisations (NO marginal 30.)
5. Les autres objections de l'intime, souleves en dernire instance, ne sauraient modifier ce rsu1tat.
En ce qui concerne les restrictions de stjour et d'&ab1issement imposes par la police des etrangers, ces prescriptions n'emp&hent pas, d'une manire gnraie, les &rangers d'excrcer une activite lucrative en Suisse, contrairement ii ce que l'intime peut croire. Eiles ne le font en wut cas pas s'ii s'agit d'une activit6 consistant dinger une soci&6 juridiquement considrc comme suisse. Dans son argumentation, l'intinie mconnait que l'exercice d'une activitd lucrative soumise i cotisations ne prsume pas la prsence physique en Suisse de la personne qui i'exerce, ni 1'lecuon d'un domicile en Suisse.
N'est pas non plus pertinente ha dclaration de l'intime, schon laqueFle ic fait de soumettre ä cotisations les honoraires de P. H. reprsente une « pnaiit6 fiscaie discniminatoire envers un &ranger ', SOLIS le pr&exte quc ces cotisations ne donneraient pas naissance a un droit aux prestations de l'assurance.
En effet, la question d'un tel droit aux prestations dpend de la convention pass6e avec l'Etat dont relve l'&ranger assujetti ä l'assurance obhigatoire de notre pays. En i'occurrence, il s'agit de ha convention conclue avec les Etats-Unis le 22 juin 1968. Cehle-ci prvoit un droit virtuel ii la rente aprs une dure de cotisations de 5 ans au moins, indpendamment du domiciie de l'assur pendant cette
p&iode, ou alors un droit au remboursement des cotisations si la dure de cotisations Watteint pas cinq ans, mais est d'une anne au moins.
6. Vu ces considrants, le Tribunal ne peut pas approuver la d&ision de 1'autorit de premire instance, qui viole le droit fdra1 en particulier dans 1'application de 1'article 1er, 1er a1ina, iettre b, et des articles 3 et 12, 1er alin&, LAVS. Le recours de droit administratif de l'OFAS doit ainsi &re admis et le jugement attaqu annul. Le salaire d&erminant sur lequel les cotisations paritaires pour 1969 doivent tre verses s'1ve ä 38 368 fr. 72 (comme i'aurorit de premire instance l'a constat), plus les honoraires de 237 600 francs allou6s ä P. H. La caisse de compensation 6tab1ira une dcision dans ce sens.
Vu l'issue du procs, les dpens sont ä la charge de 1'intime (art. 134, 135 et 156, 1er al., OJ).
Arrt du TFA, du 19 octobre 1972, en la cause Commune de X (traduction de i'ailemand).
Article 7, iettre k, RAVS. Les personnes, dsignes par i'autorit, qui assument accessoirement les fonctions de tuteur exercent une charge rgie par le droit public, agissent dans les limites de cette charge et sont donc des saiaris dans l'exercice de cette activit. Leur employeur est la communaut qui a confi la tutelle. Il en va 6galement ainsi lorsque le tuteur voit sa rtribution priev& sur les biens du pupille.
Articolo 7, lettera k, dell'OAVS. Le persone, ehe svolgono accessoriamente la mansione di tutore, esplicano una funzione disciplinata dal diritto pubblico in forza della designazione loro da parte dell'autorit?z, agiscono ne!- l'espletamento di un ufficio conferitogli e per tale attivita sono quindi salariati di posizione dipendente. Datore di lavoro il comune ehe affida a loro l'incarico della tutela. Questo principio valido anche quando il tutore indennizzato con prelievi dai beni del pupillo.
Par d&ision du 4 juin 1971, la caisse de compensation, se fondant sur le rsuitat d'un contr61e d'empioyeurs, a demand la commune de X de payer les cotisations arrires dues sur les indemnit6s quc celle-ci a verses de 1966 ä 1970, en les prievant sur les biens des pupilies, quatre tuteurs exerant leur fonction titre accessoire.
La commune recourut en aii6guant qu'eiie n'tait pas l'employeur des tuteurs, qui eile ne versait aucun salaire. Les indemnits ont en effet & prlev&s sur les biens des pupilles. Par jugement du 13 janvier 1972, le tribunal cantonal des assurances a annu16 la dcision rciamant les cotisations arrires. La caisse ayant port Ja cause devant le TFA, celui-ci a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
. . . (Juge li par les faits constats en Ire instance)
Avec raison, les parties ne contestent pas que les indemnits en question reprsentent un rcvenu soumis ä cotisations. Est litigieux, en revanche, le point de savoir s'il s'agit ici d'un revenu d'une activit indpendante ou saiarie. Suivant Je cas, les tuteurs acquitteront eux-mmes les cotisations comme travailleurs indpendants, ou au contraire cc sera leur employeur qui sera redevable des cotisations paritaires sur les indemnits vers6cs.
La caisse de compensation considre que la r&ribution des tuteurs, prieve sur les biens des pupilles et rmunrant ieur charge, est un salaire dterminant et, par consquent, le gain d'une activ1t iucrative saiarie. Eile iaisse entendre par Iä que le jugement de premire instance vioie le droit fdral.
Selon i'article 5, 2e alinca, LAVS, le salaire dterminant comprend toute rmunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps d&ermin ou indtermin. Le salaire dterminant le caicul des cotisations comprend, selon J'article 7 RAVS, notamrnent « le revenu des membres d'autorits de la Confdration, des cantons et des communes » (Iettre i), ainsi que « les emoluments et les indemnits fixes touchs par des assurs dont J'activit est rgie par le droit public, sous reserve de dispositions cantonaies contraires » (iettre k). Les caractristiques d'une Situation dpendante sont, en particulier, la subordination de i'assur dans i'organisation du travail, soit notamment le droit de i'empioyeur de donner des instructions, ainsi que i'absence chez i'intress6 d'un risque sembiable i celui qui est encouru par une personne &ablie son compte. La prsence ou i'absence d'une activit6 salaride ne s'apprIcie ni selon 1'opinion exprime par i'une ou l'autre des parties, ni selon les ciauses que les parties ont convenues entre eHes et qui morivent Ja rtribution aHoue. Cela tanr, i'existence d'un contrat de travail ou de rapports de service rgis par Je droit public ne repnsente pas la condition ncessaire de J'exercice d'une activit sa1arbe (voir ATF 97 V 137 et 218, considrant 2, et les rfrences qui y sont cites).
La jurisprudence admet, en outre, que ceiui qui exerce une fonction pubhque en vertu d'une nomination officieiic rravaiile dans une situation dpendante et doit, par consquent, &re considr comme un saiarh en cc qui concerne cette activir. Ii importe alors peu quc Je fonctionnaire de J'Etat exerce son activit6 ä titre principal ou accessoire ou que sa profession principaie soit indpendante ou saiaric. Dans les deux cas, Ja commt-inaut6 qui a confi6 la fonction au particulier et devant iaqueHe ceiui-ci est responsabJe doit acquitter Ja cotisation d'empJoyeur er rgJer les comptes et paiements avec Ja caisse de compensation (ATFA 1967, p. 229, considrant 2 a = RCC 1968, p. 270; cf., dans le mme sens, ATFA 1954, p. 97 et suivantes = RCC 1954, p. 222, et ATFA 1953, p. 135 = RCC 1953, p. 260). Sont äs Jors des saJaris dans l'exercice de Jeur fonction officieJJe J'inspecteur des viandes (ATFA 1967, p. 228, et RCC 1958, p. 62; cf. Oswald: AHV-Praxis, No 95), Je forestier communaJ (AHV-Praxis, No 94), l'inspecreur des champignons (AHV-Praxis, No 97), les taxateurs de hatiments (ATFA 1950, p. 199), Je tuteur gnra1 (ATFA 1953, p. 135), i'auxiJiaire de Ja personne appeJe prsider occasionneHement un tribunaJ (ATFA 1954, p. 95), enfin le conservateur auxiliairc du registre foncier (RCC 1958, p. 62).
a. Ces principes sont-iis apphcabies galement au tuteur qui exerce sa fonction titre accessoire ? Cela dpend, wut d'abord, de la question de savoir si Je tuteur assulne ainsi une tfiche administrative officieJJe confie par Ja communaut et rgie par les dispositions du droit public.
Le droit de tuteJJe est dcrit dans Je code civiJ suisse, sous les titres 10, 11 et 12. Cela ne signifie toutefois pas que toutes ces normes appartiennent au droit civiJ. Dans leur ensembJe, ces normes sont du droit civil au sens formeJ (cf. Huber: Commentaire bernois, notes 107 et 109 ad art. 6 CCS; Deschenaux: Droit priv suisse, tome II, p. 21; Kaufmann: Commentaire bernois, tome II, droit de Ja familie, 3e partie: La tuteJJe, introduction, n. 12), mais Jeur contenu West pas excJusivement de nature prive (Huber, n. 109 ad art. 6; Kaufmann, n. 13). Le lgisJateur f6drai a, bien p1ut6t - dans Je cadre du CCS er des pouvoirs qui Iui ont &6 confis (art. 64 Cst.) - tabli de nombreuses dispositions de droit public pour consoJider les institutions du droit civiJ (Huber, n. 105 et 106 ad art. 6; Deschenaux, loc. cit.; Egger: Commentaire zurichois, tome II, droit de Ja familie, 3e partie: La tutelle, introduction,
n. 15; Burckhardt: Commentaire de la Constitution fdfta1e, 3e d., 1931, pp. 588 ss). Ceci vaut tout particulirement pour la tutelle, que Tuor a caractrise comme « une institution hybride, intermdiaire entre le droit priv et le droit public » (Tuor/ Schnyder, CCS, 8e dition, 1968, p. 262); de mme, Egger: « Le droit de tutelle a une nature dualiste » (op. cit., n. 11). Ce dernier jurisconsulte considre les dispositions sur l'organisation des autorits tut6laires et sur la procdure d'interdiction comme 6tant de droit public (loc. cit.; de mme, Kaufmann, n. 13). La loi parle d'ailleurs du tuteur comme d'un « organe de la tutelle » (art. 360 CCS) et contient, sous le titre onzime, deux chapitres intituls « Des fonctions du tuteur >'et <Des fonctions du curateur '. Selon Egger, le tuteur est li l'Etat par des rapports de droit administratif. L'obligation qu'il a envers l'Etat d'accomplir sa tche re1ve du droit public. Les fonctions du tuteur rsultent d'un mandat officiel (art. 379, 385 et 387 CCS; Egger, n. 4 ad art. 367 CCS). Cependant, le tuteur West pas li par des rapports de Service de droit public et West pas un fonctionnaire de la communaut. De mme, la Ile cour civile du Tribunal fdral a dclar que le tuteur agissait -dans la conduite d'un procs - non pas au nom ou dans i'intrt immdiat de la communaut, mais tout de m&me dans l'exercice d'une fonction que cette communaut6 lui a confi&; il n'agit donc pas de son propre chef (ATF 83 11186, 192).
L'activit du tuteur, exerce dans le cadre de cette charge, avec les obligations et les attributions qu'elle comporte, de mme que I'organisation de cette fonction et de l'ensemble des autorits de tutelle, notamment leur structure relevant la fois du droit civil fdral ct de normes cantonales compltant cc droit (cf. Kaufmann, n. 11, 29 et 30; Egger, n. 15 et 16), visent la ralisation du droit civil. En effet, les normes matriel1es du droit de la tutelle, notamment les rgles sur la capacit civile du pupille, sur les rapports entre le tuteur et son pupille, sur la reprsentation du pupille, sur l'obligation d'assister le pupille, sur celle d'en administrer les biens, ainsi que la responsabilit personnelle des organes de la tutelle, sont essentiellement du droit priv (Egger, n. 12). Le but principal de Pactivit6 du tuteur est aussi de mmc nature: savoir, la reprsentation lgale et l'assistance personnelle de la personne du pupille et de ses biens. Toutefois, cette manire d'agir au profit du pupille quivaut non seulement ä la dfcnse des intrts d'une personne physiquc, mais aussi, vu cc qui a dir ci-dessus, ä l'excution d'obiigations et t l'exercice de pouvoirs publics, confrs par une nomination manant de l'Etat et se drouiant sous la surveillance et avec le concours d'autorits de tutelle dans le cadre de dispositions de droit public. Le tuteur exerant cette fonction ä titre accessoire (il West pas qucstion ici du tuteur ä plein temps) a ds lors, envers l'autorit suprieure, une position semblable celle du conservateur auxiliaire d'un registre foncier (cf. RCC 1958, p. 62), ä celle du prpos au registre du commerce ou encore ä celle du juge de paix ou d'un juge civil. Toutes ces personnes exercent une fonction publiquc qui visc ä la mise en ccuvre du droit civil.
b. On ne peut certes pas dire que l'exercice d'une fonction publique implique en soi 1'accomplissemcnt d'une activit salarie, comme l'arr& paru dans ATFA 1967,
p. 229, pourrait le faire croire. La Situation du tuteur doit ds lors, sous cet angle galement, 8tre cxamine en partant de l'organisation juridiquc de sa charge, teile qu'elle d&oule du CCS. Lorsqu'il s'agit de qualifier la Situation de cc tuteur du point de vuc des assurances sociales, cc sont, par nature, non pas les actes juridiques accomplis par le tuteur au profit du pupille qui sont au premier plan, mais la situation de cc tuteur vis--vis de l'autorit tuuilaire qui i'a dsign. La dsignation au r61e de tuteur ne peut äjä &re refuse qu'ä des conditions 1ga1es strictement dIimitcs
(art. 383 CCS). Le fait d'assumer une tutelle est äs lors fondamentalement un devoir civique (art. 382 CCS). Pour tous ses actes officiels, le tuteur est sous la surveiliance de i'autorit tutlaire. Il doit &ablir un rapport sur son activit et dposer des comptes sur l'administration des biens du pupille. Ce rapport et ces comptes doivent 8tre approuvs par l'autorit tut1aire (art. 423 CCS). Celie-ci fixe galement la rtribution du tuteur (art. 416 CCS). Quiconque a un int6rt ä le faire peut recourir contre les actes du tuteur auprs de i'autorit tutlaire (art. 420 CCS). La responsabilit6 personnelle du tuteur est aussi strictement r6g1emente (de mme que celle des autres organes de la tutelle; voir les articles 426 ä 430 CCS). La va1idit des actes les plus importants du tuteur dpend du concours de I'autorit tutlaire ou mme de celui de l'autorit de surveiliance (art. 421 et 422 CCS). Quand bien mme il est, dans 1'accomplissement de maint acte individuel accompli par lui au profit du pupille, largement indpendant et autonome, le tuteur Wen est pas moins soumis ä un droit gnraI de donner des directives confr I'autorit tutlaire qui l'a nomm6 (Egger,
n. 13 et 14 ad art. 398 CCS). L'autorit tutlaire peut et doit, le cas chant, intervenir dans l'accomplissement de la tutelle et se trouve ventue1lement tenue de relever l'intress de sa charge (art. 445 i 450 CCS).
Depuis longtemps, la jurisprudence voit dans le fait d'assumer le risque personnei de l'entrepreneur une caract6ristique particu1ire de 1'activit ind6pendante et -Iä oi le fait d'assumer un tel risque sembiable ä celui de la personne hbrement &ablie fait dfaut -eile a admis i'existence d'une activit& salarie (cf. parmi d'autres, I'arr& paru dans ATF 97 V 137, cons. 2). Dans le cas du tuteur, le fait d'assurner un tel risque fait cependant totalement dfaut. Le tuteur ne supporte aucun risque &ono mique indpendant, hbrcment assur6. Un tel risque ne doit en aucun cas &re confondu avec la responsabilit de 1'int&ess, mme si ceile-ci est quaiifie; car cette responsabilit6 a un autre fondement. Eile a pour but d'amener le tuteur ä exercer sa charge avec soin dans l'intrt du pupille et protgc notamment celui-ci, ainsi que les tiers, contre les dommages causs par le tuteur. Par aiHeurs, le tuteur agit dans l'intrt et pour les affaires du pupille, il doit remphr les obligations li&s ä sa charge et se voit rmunr de ses peines conformment ä la dcision de i'autorit. Cc sont Iä des e16ments compltement &rangers ä la notion du risque &onomique encouru par celui qui exerce une activit indpendante.
c. Vu cc qui prcde, les personnes qui exercent la fonction de tuteur ii titre acccssoire doivent, du point de vue des assurances sociales, &re considr&s comme des personnes exerant une activit6 salarie. Leur r&ribution est un salaire dterminant. Leur statut du point de vue des cotisations ne peut pas nun plus dpendre du fait que le pupille a ou non des biens, ni varier selon que le rendement de ces biens suffit ou non ä couvrir l'indcmnit du tuteur. On ne peut en effet pas admettrc 1'cxistence d'une activit indpendante du seul fait que la communc ou l'autorit tutlaire ne verse pas clle-mme les indemnits. L'autorit de premire instance tire de cc fait I'argument que la commune ne peut pas &re rcgardc comme l'employeur du tuteur. Cettc manire de voir, le tribunal l'a äjä rejet& dans un autrc arrt (ATFA 1967,
p. 229) ä propos des 6moluments attributs de par la loi ä un fonctionnaire au Service de l'administration publiquc. D'ailleurs, l'article 7, lettre k, RAVS cite nommmcnt les mo1uments. Vu l'articic 416 CCS, le tuteur a droit une indcmnit pour son activit, et ccla en principe indpcndamment du fait que le pupille possde ou nun des biens (Eggcr, n. 3, 6, 7 et 12 ad art. 416). Si ic pupille n'a aucun patrimoine, c'cst, selon le droit cantonal applicablc, en gnral l'autorit tutlaire ou la communc ou le canton auqucl cette autorit est rattache qui doit vcrser l'indcmnit fixte
(Egger, n. 14 ad art. 416). Dans le canton de Y, l'autorio entrant en ligne de compte est la commune politiquc, dont le conseil communal a les fonctions d'autorit tut6- laire (cf. Part. 53 de la loi cantonale introductive du code civil, qui Statue que les frais de la mise souS tuteile sont 1 la charge de la commune politique lorsque le pupille ne posside aucune fortune, cette rglementation valant galement pour la conduite de la tuteile; voir aussi la dcision du Conseil d'Etat du canton de Y dans la Revue suisse de jurisprudence, volume 33, anne 1936/1937, p. 141; Egger, n. 14 ad art. 416). Ii dcoule de 11 qu'ii n'y a aucun motif objectif pour traiter diffremment, du point de vue des assurances sociales et quant 1 l'obligation du verscment des cotisations, la situation du tuteur selon que la commune le rmunre de ses propres deniers ou prlve les indemnits sur les biens du pupille; car, mme dans cc dernier cas, c'est l'autorit6 tutiaire qui est comp&ente pour l'indemnisation du tuteur. Eile autorise alors le tuteur 1 prlever l'indemnit fixc par eile directement sur les biens du pupille, que le tuteur administre de toute manire. En fair, cc n'est 11 qu'une simplification administrative dans Ic rglement des paicments. L'indcmnit ne revt de cc fair - quant 1 sa fonction et du point de vuc des cotisations -aucun autre caractre. Eile ne reoit pas non plus un autre fondement juridiquc et reste une indemnit vcrse par 1'autorit tutlaire, 1 la charge de la caisse de la commune ou de toute autre caisse publique, au profit des personnes cxerant une tutelle 1 titre acccssoire. Peut aussi &rc un employcur au sens de l'articic 12 LAVS, selon la jurisprudence et la pratiquc administrative, celui qui alloue un salaire sans le prlever sur ses propres deniers (cf. RCC 1957, p. 220, et directives OFAS sur la perception des cotisations, No 3). Du moment que le pn(kvement direct de l'indemnit sur les biens du pupille ne reprscnte qu'unc simplification administrative sans consqucnce de droit matriel, la commune doit -contraircment 1 l'opinion de l'autorit de premirc instancc - tre considrc comme l'cmploycur et verscr les cotisations pantaires sur les indemnits alloues aux tutcurs. Ni les pupilles, ni leurs biens ne peuvcnt donc &re recherchs comme employeurs.
5. La dcision attaque a donc &6 prise 1 bon droit et le jugcmcnt de l'autorit de premire instance doit, le recours de droit administratif &ant admis, &re annul.
L'OFAS fair 1 cct gard, avec raison, allusion aux normes applicahles en pareils cas aux petits et tout petits salaires (art. 8 bis RAVS). Ii n'y a cepcndant pas heu d'cxamincr ici si les conditions permettant l'application de ces normes en l'espce sont remplics. S'il en ahlait ainsi, ha caisse de compcnsation dcvrait, sur demande de ha commune politiquc de X en sa qualit d'cmployeur, rcvenir dans cc sens sur sa d6cision. De toute manire, l'application de ces rgles 1 celui des tuteurs qui, 1 titre de profession principale, est greffier de la commune recourantc n'entrc d'emble pas en hignc de comptc, puisque cette personne est rnunrc par Ic mmc employeur pour son activit principale (art. 8 bis, 1er ah., RAVS).
Ii convient enfin de rctcnir l'objection avancc par celui des tutcurs qui, de profession principale, est avocat, et selon laquelle la dcision de cotisations arrircs notifi& 1 la commune entraine Ic paiement de cotisations 1 double. Toutcfois, l'avocat ne peut pas, pour cc seul motif, &re regard comme un travaihleur ind6pcndant pour son activit de tuteur. Cela serait une ingalit de traitement par rapport aux autrcs tutcurs et consrituerait une erreur de droit. Toutefois, cet avocat ne doit, sur un rcvcnu donn, payer qu'unc sculc fois des cotisations d'assurances sociales. Il a donc droit 1 ha restitution des cotisations dans la mesurc ot il a pay edles-ei comme travaihleur indpendant sous ha forme de cotisations personncllcs se rapportant 1. ses indcmnits de tuteur (art. 16, 3e al., LAVS; ATF 97 V 217, cons. 4).
6. Le litige ne portant pas sur i'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procdure est on&euse, ainsi que cela ressort de 1'article 134 OJ. Quand bien mme la commune de X demande, dans son mmoire, « un arrt de principe exempt de tous frais >»‚ les frais doivcnt 8tre mis ä sa charge, vu l'issue du procs (art. 135 en liaison avec Part. 156, 1cr al., OJ). L'a1ina 2 de cette disposition n'eSt pas applicable, car le litige touche les intrts de la commune.
RENTES
Arr&t du TFA, du 7 juin 1972, en la cause S. F. (traduction de 1'allemand).
Application de la loi dans le temps. Article 25, 2e alina, LAVS. L'ordre juridique comporte la possibilith, pour 1'Etat, de modifier en tout temps des rentes Courantcs, soit au profit, soit au dsavantage de leur titulaire. La doctrine et la pratique s'accordent ä nier 1'existence d'une Sorte de garantie des droits acquis, laquelle Iui permettrait d'exiger la perpbtuation de leur octroi. (Consid&ant 2.) La rente d'orphelin attribue, sous l'empire de 1'ancien droit, ä un enfant qui prsentait une invalidite de la moitk au moins s'eteint donc ds qu'il a 18 ans, en vertu de la nouvelle teneur de 1'article 25, 2e alina, LAVS. (Consid&ant 3.)
Applicazione della legge nel tempo. Articolo 25, capoverso 2, della LAVS. Lo stato di diritto deve avere in ogni momento la possibilztci di modificare le rendite in corso, sia a vantaggio sia a svantaggio dci beneficzari. Secondo la dottrina e la giurisprudenza non esiste percih alcuna garanzia dci diritti acquisiti, ehe assicuri la continuazione del godimento delle rendite in corso. (Considerando 2.)
Di conseguenza il diritto alla rendita per orfani sorto fondandosi sulla vecchia legge, per un ragazzo invalido di almeno la meti, si est:ngue, secondo la nuova disposizione dell'articolo 25, capoverso 2, della LAVS, con il con1pimento del diciottesimo anno di etci. (Considerando 3.)
P. F., ressortissant italien, qui avait travailib en Suisse, cst dbcdb en Italie Je 11 septembre 1967. Sa veuve et ses trois cnfants ont obtcnu de l'AVS suisse des rentes de survivants. Cepcndant, la dur6e de l'octrot de la rente d'orphclin vcrsc ii la fille de l'assurb, S. F., fut limitbe au 31 mai 1969, cette personne ayant atteint l'ge de 18 ans rvoius le 19 mai 1969 (d&ision de la caisse de compensation du 3 mars 1970).
L-dessus, Je rcprsentant de S. F. signala ä Ja caisse quc ladite orpheline &ait cntircmcnt invalide, si bien qu'elle avait droit, scion l'articic 25, 2e alina, LAVS (teneur de 1967), a une rente d'orphelin jusqu'it 20 ans rvolus. La dbcision du 3 mars devait donc trc modific en consqucncc, ou bien Ja lettrc du reprsenrant devait tre consid&e comme un acte de rccours.
L'autorit6 de recours adopta cette dernire solution. Eile estima quc la question de Ja date de l'extinction de la rente devait &rc fixc non pas d'aprbs les dispositions applicabies lors de Ja naissancc de cc droit, mais d'aprs Ja nouvelle teneur, valable dbs le 1er janvier 1968, de J'articic 25, 2e alina, LAVS, qui limire ii 1'ge de 18 ans
rvolus le droit ä la reute d'orphelin. L'autorit juridictionnelle de premire instance a donc rejet6 le recours.
A. F., mre de 1'assur6e, a interjer un recours de droit administratif en a116guant ce qui suit: Sa fille bnficie d'une garantie des droits acquis ä l'gard d'une reute d'orphelin jusqu'ä l'ge de 20 ans rvolus, puisqu'il s'agit ici non seulement d'un droit potentiel ä la reute, mais aussi d'un droit qui a effectivement pris naissance par suite du dcs du pre. L'effet rtroactif d'un nouveau droit ne doit pas porter atteinte ä la garantie des droits acquis. En ce qui concerne la quesrion de l'application de la loi dans Je temps, le repr6sentanr de Ja recourante renvoic aux dc1arations qu'il a faires dans le recours de droit administratif en la cause Gorza, qui a fait 1'objet d'un jugement en date du 18 novembre 1970.
La caisse de compensation er i'OFAS conciuent au rejet du prsent recours.
Le TFA a rejer le recours pour les motifs suivants:
Selon l'article 25, 2e alin&s, LAVS (ancienne teneur, valable jusqu'au 31 d&embre 1967), le droit ä la reute d'orphelin simple s'&eignait au moment oi l'orphelin atteignait l'ge de 18 ans rvoius; cependant, lorsque l'enfant prsentait une invalidit de :la moitid au moins, ce droit &ait maintenu jusqu'ä l'ge de 20 ans. Le nouvel article 29, 2e alina, LAI, qui accorde la reute Al des l'ge de 18 ans et non plus, comme prcdemment, ds 20 ans seulement, est entr en vigueur le 1er janvier 1968. Cette modification a ncessit la revision de l'article 25, 2e alina, LAVS, qui dcsormais ne prvoit plus de traitement priviigi en faveur des orphelins invalides gs de 18 ä 20 ans. Seion la nouvelle teneur de cette disposition, valable des le 1er janvier 1968, le droit ä la reute d'orphelin simple s'&eint, d'une manire gnra1e, au moment oi'i l'assur atteint i'ge de 18 ans rvolus, ä moins qu'il ne fasse un apprentissage ou des tudes.
La recourante prtend que Ja modification de l'article 25, 2e alina, LAVS, entre en vigueur le 1er janvier 1968, West appiicable que si la reute d'orphelin simple West pas encore en cours, donc rlorsque le droit ä cette prestation West que potentiel. Cependant, iorsquc ce droit potentiel est devenu un droit effectif, donc si Passur a vu naitre son droit ä Ja reute d'orphelin, celle-ei devrait &re verse jusqu' I'ge de 20 ans rvoius; la cessation d'un tel versement reprsenterait, en effet, une atteinte ä la garantie des droits acquis par Passur. Cela signifie qu'en principe, le nouveau droit serait applicablc, ä partir de Ja date de son entre en vigueur, seulement aux cas survenant depuis lors, mais non pas aux cas äjä en cours. Cette argumentation repose sur l'hyporhse qu'il existe ici des droits acquis. Cc serait cxact si ladite modification de loi avait prvu, cxpressmcnt, une garantie du maintien de cette prestation; or, une teile garantie n'a pas 6te prvue. Quant ä admettre 'existence d'une garantie tacitc, ce serait en contradiction manifeste avec la doctrine et Ja pratiquc du droit des assurances sociales, et aussi avec la n&essit6 de Jaisser au lgisiareur, surtout dans un domaine comme ceiui-ci oü l'voiution est rapide, les possibilits de disposition dont il a bcsoin pour remplir sa tche. Ccrtes, des droits pubiics subjcctifs peuvent 8tre fonds sur des circonstances qui doivent &re respectes sclon les rg1es de la bonne foi; cepcndant, de teiles conditions ne sont pas r6a1is6es en Pesp&c, car on n'a pas affaire ici ii un cas spcial individuel. La recourante ne saurait par consquent faire admettre sa thse selon laquelle l'objcr du pr6sent litige serait un droit acquis.
D'ailleurs, Ja question d'une r&roactivitd du nouveau droit ne se pose pas dans le cas particulier. La recouranve demande, bien p1ut6t, l'application du droit ancien
une 6poque oi le nouv au droit est appiicable. Ii y a heu de relever ceci ä ce propos:
La rente d'orphIin simple de la recourante a commenc courir en octobre 1967, donc sous 1'empirc de 'l'an :ien droit. Comme eile est invalide, le droit ä Ja rente lui aurait reconnu, schon ha teneur de i'article 25, 2e alina, LAVS aiors valable, jusqu'ä l'ge de 20 ans rcvo1us. En vertu de la nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 1968, le service de Ja rente revenant a cette orpheline ne 'Je 19 mai 1951 fut limit au 31 mai 1969. C ette nouvelle loi ne contenait pas de disposition transitoirc concernant ic droit aux rcntes n sous le rgime ant6rieur ä 1968. On ne saurait donc, d~jä pour cette raison, critiquer ha mani&e d'agir de 'in caisse de compensation. A ccla s'ajoute Je fait que - selon cc qui a dit sous le considrant 2 -1'Etat doit avoir Ja possibi1it de modifier des rentes en cours, que cc soit en faveur ou au dctrimcnt du bnficiaire; il peut le faire au d&rirnent de i'assur6, notamment, iorsque le 1gislateur cr&, simultanment, une compensation ou mme une amhioration en faveur de i'assur dans un autre secteur des assurances socia'les. Or, c'est pr&isment cc qui se 'prcduit dans 'les cas de rentes servies ä des mineurs: Les orphelins invalides, äg6s cc 18 ä 20 ans, reoivent depuis Je 1er janvier 1968, au heu de la rente d'orph1in simple, Ja rente simple d'invaIidit qui est en gnra'1 plus avantagcusc. Le inge n'a, Is lors, aucune raison de rechercher une autre solution, d'autant moins que -con mc d~jä dit -la nouvelle teneur de l'articie 25, 2e a1ina, LAVS ne reprsente pas, pour les orphehins invalides de 18 ä 20 ans, d6savantags par Ja revision de 'Ja loi, une violation du principe de ha bonne foi.
Assurance- invalidite
RADAPTATI)N
Arret du TFA, du 9 octobre 1972, en la cause B. L. (traduction de h'allcinand).
Artiche 13, 3e ahina, LAI et 11, 1cr ahina, RAI. L'AI n'assume les frais de transport his ä [a frquentation de 1'&oie sp&iale ou de i'&oie pubhique que s'ils sont diis ä i'inva1idit. Articies 4 et 29, 1cr ahina, LAI. L'invalidite est rput& survenue si 1'on doit s'attendre cu'au moment de l'entre dans la vie active, cc handicap sera de nature 3 provoquer une incapacit6 de gain, prsume permanente ou de hongue dar&. Il y a incapacit de gain de longue dur& horsque 1'atteinte ä ha sint8 a pour consquence une incapacit de travail d'au moins 360 jours et que 1'assure prsente encore, aprs cette p&iode, une diminution nota ie de sa capaciti de gain.
Articolo 19, capaverso 3, della LAI e articolo 11, capoverso 1, dell'OAI. L'AI assume le spese di trasporto, che sono in relazione alla frequenza della scuola speiale o pubblica, soltanto se sono cagionati dall'invalidita.
Articoli 4 e 29, capoverso 1, delle LAI. L'invalidita reputata sopravvenuta, se si eeve presumere che, al momento dell'entrata neue vita
attiva, 1'impedimento potra avere, per la sua natura, come conseguenza verosimile una incapacit3 di guadagno presumibilmente permanente o di lunga durata. L'incapacit3 di guadagno 5 di lunga durata »‚ se il danno alla salute che 1'ha cagionata causa un'incapacitd di lavoro di almeno 360 giorni, e se l'assicurato presenta, dopo questo periodo, ancora una diminuzione notevole della sua capacita di guadagno dovuta all'impedimento.
L'assurS, n5 le 10 d6cembre 1957, a subi, le 3 novembre 1970, par suite d'un accident, une 5piphys6o1yse traumatique de la tSte du f5mur gauche. Le lendemain, 1'Spiphyse proximale du f5mur fut r5duite et viss5e dans une clinique orthopdique; deux semaines plus tard, le m5me vissage chirurgical fut effectu5, 5 titre prophylactique, au f5mur droit. Le 8 d5cembre 1970, l'enfant pouvait quitter l'hbpitai, muni d'une attelle de Thomas qu'il devait porter pendant 10 mois.
Le p5re de 1'assurS demanda 5 1'AI de prendre en charge cette attelle 5 titre de moyen auxiliaire. Cette requ5te fut accept5e par d5cision du 11 f5vrier 1971.
Le 15 mars suivant, la m5re demanda 5 la commission Al d'accorder 6 1'assur6 des contributions 6 ses frais de transport, en ail5guant qu'il ne pouvait se rendre 5 1'Scole qu'en taxi tant qu'il devait porter son attelle. Le chemin menant 6 1'Scole 5tait trop bog pour 5trc parcouru 6 pied, dans de teiles conditions, depuis que le garion fr5quentait l'Scole secondaire; celui-ci ne pouvait pas nun plus utiliser les moyens de transports publics, et d'ailleurs, m5me les trajets entre les stations et l'appartement ou l'Scole, qu'il devrait parcourir 6 pied, 5taient galement trop longs.
Pri 5 deux reprises, par la commission Al, de donner son avis, le DrH., m5decin en chef, d5clara qu'avec son attelle, le garon pouvait marcher 500 m.; en outre, 6 son avis, les voyages en taxi nuisaient 6 sa sant5. En revanche, on pouvait, 6 tous 5gards, attendre raisonnabiement de l'assurS qu'il utilise le trolicybus. LS-dessus, la commission Al rejeta, par prononc5 pr5sidentiei, la demande de prestations. Une d5cision dans ce sens fut notifi5e aux parents le 4 mai 1971.
Le p5re renouveia sa deniande par voie de recours. La caisse de compensation a conclu au rejet de ceiui-ci.
L'autnrit6 cantonale de recours a demand5 6 la clinique orthop5dique une expertise suppl5mentaire; en outre, eile a charg5 le juge d'instruction de se transporter sur les heux pour 5va1uer les distances 6 parcourir par 1'Scnher. Un autre m5decin-chef le DrC., confirma notamment que 1'assurS ne devrait pas, avec son attelle, parcourir
6. pied plus d'un demi-kilom5tre. Son handicap resterait, dans i'essentiel, le ni5me tant que cet accessoire devrait 5tre port5. Se fondant sur les constatations faites sur place, 1'autorit6 de premi5re instance caicula que sur un trajet 6. parcourir avec le troileybus entre la maison et l'Scole, il restait une distance de 750 6. 800 m. 6. faire 6. pied. Cette autorit5 parvint 6. la conclusion que les trajets devaient 5tre parcourus en taxi, et que l'usage d'un tel moyen de transport 5tait impos5 par i'invalidit5. Le recours fut donc admis et la cause renvoy5e 6. l'administration, avec mission de fixer le montant des contributions dues par l'AI.
L'OFAS a interjetb un recours de droit administratif en concluant 6. lannularion de cc jugemcnt et au r&ablissensent de la d5cision renduc par la caisse.
Le TFA a admis cc recours dans Ic sens des considrants suivants:
2. Selon l'articie 19, 3e a1in5a, LAT, le Conseil f5d5ra1 dicte des prescriptions sur l'octroi de subsides pour des mesures eis faveur d'enfants invalides qui fr5quen-
tent i'coie pubiique. Font partie de ces subsidcs, notamment, « des indemnits particulires pour les frais de transport ä l'coie qui sont dus i1'invalidit (art. 19, 2e al., lcttre d, LAI). En application de cette rgie, 1'articie 11, 1er aiina, RAI prvoit la prise en charge, par 1'assurance, des frais de transport occasionns par 1'invalidite', qui sont ncessaires la frquentatioti de i'&ole sp)ciaie ou publique. Ainsi, la pre mire condition du droit )t de teiles contributions est l'existence d'une invaiidit au sens de Ja loi. Est invalide, selon l'articie 4, 1er alinta, LAI, celui qui souffre d'une diminution de sa capacit de gain, prsume permanente ou de iooguc dure, rsuitant d'une atteinte i Ja sann) physique ort mentale qui provient d'une infirmin) congnitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon Je 2e alina de 1'articie 5 de cette loi, les assun)s mineurs qui n'exercent pas d'activin) lucrative sont n)pun)s invalides lorsqu'ils pn)sentent une atteinte s Ja sann) physique ou mentale qui aura probabiement pour consquencc une incapacin) de gain. Cc qui est donc dterminant ici, ce West pas, comme chez les adultes, l'tat de fait tel qu'ii se pn)sente, mais c'est un &at de fait hypothtique, se rapportant au moment oi i'inn)ress commencera sa vie professionnelic (ATFA 1968, pp. 48 et 254, consid6rant II/3c).
3. Dans i'espce, il y a heu de dtcrminer si i'intim remphissait Ja condition d'invahdin), dans ie sens indiqu ci-dessus, au moment oft la d&ision attaque a renduc. Par suite d'un accident survenu )s l'tge de 13 ans, il 6prouvait des difficuln)s marcher et ne put, pendant pn)s d'une anne, aller fi l'cole fi pied ou en utihisant (es moyens de transports puhhics; il dut par consqucnt se rendre ä J'coJe en taxi.
D'apn)s cc qui vient d'trc dit, un tel handicap rcpn)sente une invalidit6 lorsqu'il aura probabiement pour consqucnce, au moment de J'entr6e dans Ja vie professionneile, une incapacin) de gain permanente ou de iongue durt)e. La jurisprudence a admis, en se fondant sur i'article 29, 1er ahna, LAI, qu'une incapacin) de gain est « de ionguc dun)e » Jorsque i'atteinte la sann) provoquc une incapacit6 de travail pendant au moins 360 jours et qu'apn)s cc iaps de temps, il subsiste un handicap qui diminue la capacin) de gain. Les atteintes 6 ha sann) qui n'ont pas au moins ces cons6quences (donc qui ne provoquent pas non plus une incapacin) de gain permanente) n'aboutissent donc pas 6. une invalidin) au sens de la loi; cflcs rcssortissent ventueHcment au domaine de l'assurance-maiadic au accidents, ou bicn font partie des risques que chacun doit et peut supportcr iui-mmc.
Lc handicap provisoire, caus par un accident, que i'assun) prouve dans Je cis particuher ne peut entrainer de teiles consqucnces. Dans (es circonsranccs concn)tcs, il parait tn)s improbabie que 1'intim soit mcnac d'une incapacin) de gain de iongue dun)c au sens dcrit ci-dcssus (cf. art. 8, 1er al., LAI, et No 26 des directives de i'OFAS concernant i'invahdit6 er 1'impotence). En admcttant rnme que i'assun) aurait, 6. causc de son accident, et sans recourir au taxi, perdu toute une anne d'&ohe, cela ne signifierait pas ncessairement, dans (es circonstances du cas pn)sent, qu'iJ en n)sulte une invalidin), mme si i'assun) devait 6. cause de cela - cc qui ne va nuilement de sei - cntrer dans Ja vie profcssionnciic avec un an de rctard. Etant donn), cepcndant, que i'atteinte provisoire 6. Ja sann) a eu d'embb)c une cons)quence moins grave qu'une privation aussi Jonguc de formarion scoiaite, d'autant plus que i'intim n'a en besoin de moycns de transport spciaux, apparemment, que depuis Je printemps 1971, lorsqu'il s'est mis 6. fn)quenter i'rcoJe secondaire dans un autrc btiment, il n'y avait pas, au moment dtcrminant, une invaiidin) donnant droit 6. des prestations. Par consqucnt, les frais de transport n'&aient pas ncessin)s par i'invalidin) au sens de Ja loi. Ainsi, il manque une condition 1gaJe pour fonder un droit 6. des prestations cia i'AI, si bien que Je recours de droit administratif de I'OFAS doit i)tre admis sans qu'ii soit nccssairc d'examiner (es autres conditions. La dcision de caisse du 14 mai 1971 est n)tabiic par 1'annulation du jugcment cantonai.
RENTES
Arre't du TFA, du 20 juin 1972, en la cause 0. S. (traduction de 1'allemand).
Articles 5 et 28, 3e alina, LAI; article 27, 2e aIina, RAI. L'invalidit
d'une mnagre rpute teile doit &re va1ue en fonction de i'empchement qu'elie subit dans l'ensemble de ses tkhes ant&ieures. C'est la reduction de ce champ d'activit& aprs les adaptations qu'on peut attendre
d'elle, qui donne la mesure de l'invalidite ouvrant droit le cas &hant
des prestations de l'AI. (Consid&ant 3 a.)
Articies 28, 2e alina, et 31 LAI. Le refus, de la part d'une jeune assure, d'une arthrodse qui serait certes indiqu&, mais qui ne ferait pas disparaitre le handicap existant, ne doit pas etre consid~r6 comme une opposition ä une mesure raisonnablement exigibie. (Consid&ant 3 b.)
Article 28, 1cr alina, LAI. Lorsqu'une assur& n'a pas de revenus propres,
on 6valuera son invalidit6 en admettant l'existence d'un cas pnible si Je
revenu familial d&erminant au regard de la LPC Watteint pas Ja limite de ressources instituc par ladite loi pour les couples (ou, s'il y a heu, pour les famihles avec enfants), abstraction faite de la demi-rente qu'on envisage d'accorder. (Considerant 4.)
Articoli 5 e 28, capoverso 3, della LAI; articolo 27, capoverso 2, dell'OAI. L'invalidit2z di una casalinga, ritenuta tale, deve essere valutata in funzione dell'impedimento che ella subisce nell'insieme dei suoi compiti precedenti. La riduzione di questo complesso di attivita, dopo gli adattamenti che si possono esigere da lei, d3 la misura dell'invalidita, che pub conferire il diritto, se ne il caso, a delle prestazioni dell'AI. (Considerando 3 a.)
Articoli 28, capoverso 2, e 31 della LAI. Il rifiuto di una giovane assicurata di sottoporsi ad una artrodesi, che sarebbe certarnente indicata, ma che non eliminerebbe l'impedimento esistente, non puh essere reputato come opposizione a pro vvedimento ragionevolmente esigibile. (Considerando 3 b.)
Articolo 28, capoverso 1, della LAI. Quandci si tratta di un'assicurata sposata, senza reddito pro prio, si presumera l'esistenza di un caso rigoroso nella valutazione della sua invalidita, se il reddito di famiglia determinante per la LPC non raggiunge il limite di reddito, fissato da tale legge per i coniugi - eventualmente per le famiglie con figli - non tenendo conto della mezza rendita, prevista per detto caso rigoroso. (Considerando 4.)
L'assure, ne en 1940, est marie et mrc de quatrc enfants gs de 5 12 ans. Eile souffre, par suite d'une dyspiasic congnita1e des hanches, de coxa valga avec coxarthrose dformantc bilaterale, sp6cialemcnt ä droite. En juihlet 1969, eIle demanda . 1'AI des mesures mdicalcs. Lc Dr A., mdecin en chef de la division d'orthopdic de 1'H6pital cantonal, cstima, dans son rapport du 16 aoiit 1969, qu'il &ait n&essaire d'effectuer une ost'otomie intertrochantrienne, d'un c6t6, et de i'autre c6t une arthrodasc. Par dacision du 3 scptembre 1969, 1'AI acccpta de prendre en charge les frais des deux oprations des hanches. Cependant, I'assure dcida de renoncer, pour le moment, ä ces interventions; comme le d&lare Je Dr A. dans un rapport
dan du 16 juin 1970, on a rcnonc aux oprations &ant donn le caractre bilateral de l'affection «, et en outrc, Ja patiente a refus une arthrodse.
En revanche, i'assure a demand une contribution aux frais d'une aide mnagre, afin de pouvoir se soigner. Dans une lettre du 19 juin 1970, le service social charg de suivre i'affaire a prcis cette requte ct a demandd l'octroi d'une demi-rente Al. Selon le m4decin de familie, Je Dr B., Ja patiente ne devrait plus effectuer que des travaux ii domicile; eile prsente, depuis dcembre 1968, une incapacitd de travail de 40 pour cent.
L'poux de i'assure travaille dans une scierie et y gagne 6 fr. 50 1'heurc; il expioite en outre son petit domaine agricole. L'assure fait le mnage et aide, autant que possible, son mari dans 1'exploitation agricole.
Ayant proc6dd une enquite sur piace, la commission Al a refus de verser une rente. Eile estimait, en effet, que I'assure ne prsentait pas une invaliditd permanente, et que i'existence d'une incapacit6 de travail de la moiti au moins, en moyenne, pendant 360 jours, n'&ait pas non plus prouv&. La caisse a notifi6 cc prononc6 par ddcision du 4 novembre 1970.
Le service social a recouru au nom de i'assure et a renouveM la demande d'octroi d'une rente justifi6e par un cas pnible. L'assure est oblige de se surmener; sans rente, il lui est impossible de se payer une aide; i'administration a 6valu6 trop haut sa capacit de travail.
La caisse de compensation a conclu au rejet du rccours, et sa proposition a accepte par l'autorit6 juridictionnelle de premirc instance. Ccrtes, i'assurc souffre d'un certain handicap dans i'exercice de son activit mnagre; cependant, on peut raisonnabiement demander ii I'ipoux qu'il rdduise son expioitation agricole ou mme qu'il y renonce cntirement, cc qui permetrrait ä 1'assurc de se mnagcr srieusement.
L'assure a fait interjeter un recours de droit administratif contre cc jugement. Eile propose que ceiui-ci soit annuM et qu'une demi-rente Al lui soit accord6e. Les conditions du cas pnible sont remplies; i'assure prsentc ddjii depuis d&embre 1968 une incapacit de travail de la mme ampleur. Ni i'administration, ni 1'autorit de premire instance n'ont fait examiner mdicaiemcnt Ja question de la somme de travail raisonnablement exigible. Les enfants sont encore trop petits pour aider au mnagc; Ja filic aine est dtbiie et frquente une dcoic spciaie comme interne. L'abandon de l'cxpioitation agricole, qui reprsente une activit6 accessoire, ne peut &re srieusement envisag, parce que la famiHe a besoin des produits qu'eile tire de son propre domaine. Une enqute cornpimentaire sur les conditions de revenu a rvi que depuis 1968, Ic salaire de i'poux n'a pas suivi le mouvement gnrai des saiaires. Actueilernent, cet homme utihsc des machines agricoies, cc qui lui perrnct de s'occuper, le matin, de l'tabie et de traire ic soir, ainsi que de sortir le furnier; Je samedi, il ne travaiile que chez lui. Si 1'assure a renonc 1'op6ration, cc West pas ä causc de la diminution temporairc de scs douieurs, mais ä causc du caractre biIatrai de l'affection. Aprs 1'enraidisscmcnt de sa hanche, eile serait cncorc plus handicape dans son activit.
En outrc, ic service social rappelic des d&larations faites par ic Dr A. en rponse certaines questions. Selon cc sp&iaiiste, 1'assurc prscntc une capacit6 de travail infrieure 75 pour cent; dans son travail de paysanne et de mnagrc, eHe est trs probabicmcnt » surmcne. L'incapacit de travail est vaIue un peu plus d'un tiers, c'est--dirc i cnviron 40 pour cent. Unc ost&otomic ne peut, fautc de garanties de succs suffisammcnt grandes, tre rccommande, et i'arthrodsc est rcfuse par 1'assure. Quant Ii Ja mise en place d'une hanche artificielle, eile West pas indiquc.
La caisse de compensation a conciu au rejet de cc rccours. Selon eile, la r&dap-
tation doit, par principe, prcder 1'octroi d'une rente. Or, de nombreux agriculteurs ont pu reprendre leur activiu er l'exercer plein temps aprs avoir subi l'enraidissement de la hanche. En rduisant l'cxploitation agricole, l'assure pourrait se consacrer ä son travail de mnagre. Les certificats mdicaux ne sont pas probants, d'autant moins que l'on devrait prendre en consid6ration l'tat de l'assure au moment oi fut renduc la dcision attaque.
L'autorite de premire instance fait remarquer que le jugement attaqu se fondait sur i'cnsemble de la situation; il tait justc et recommandable que l'assurc puisse borner son activit ses travaux mnagers, dans lcsqueis eile &ait moins handicape que dans les travaux agricoles. Juridiquement, il importe qu'clie adapte son activit6 habituelle, autant que possible, son infirmit.
L'OFAS, lui, propose l'annulation du jugcment cantonal et de la d6cision, ainsi que 1'octroi d'une dcmi-rente äs le 1er dcembre 1969. La motivation de cette pro-Position sera expose, autant que cela sera n&essaire, dans les considrants ci-aprs.
Le TFA a admis le rccours pour les motifs suivants:
a) L'administration et l'autoritr de prernirc instancc ont, avec raison, consid6r6 i'assurc comme une personnc sans activit lucrative, en cc qui concerne l'valuation de son invalidit« En cffct, dcpuis son mariagc i l'.gc de 19 ans, eile s'cst consacr6c cxclusivcmcnt son mnagc, i l'6ducation de ses cnfants et aux travaux qu'cllc a accomplis pour aider son mari dans i'cxploitation agricole.
En outrc, il faut relever que cette coliaboration dans l'cxploitation de son man apparticnt au champ d'activit habituel de l'assurc tout aussi bien que les travaux du mnagc proprcmcnt dit et l'ducation des enfants. Par cons6qucnt, l'cmpkhemcnt que l'assurc prouve dans les travaux agnicoles doit &re pris en consid&ation pour l'valuation de son invalidit. On ne saurait donc se fonder uniquement sur l'empchemcnt rcssenti dans les travaux mnagcrs et pntendre que Passure ne prsenterait pas une invalidit ouvrant droit des prcstations AI si eile s'occupait uniquement de son mnage. En effet, en se bornant aux travaux du mnage, eile imposerait djt une restrictiori snicusc i son champ d'activit considr dans son ensemble, cc qui signifierait, au sens des considrants ci-dessus, qu'elle pr6scntcrait une invalidit6 suffisante pour donner droit des prcstations. Certcs, l'invaiide a pour devoir d'adaptcr son activit, autant que possiblc, son infirmit, et d'une manirc gnrale de prcndrc lui-nmc toutcs les mcsurcs raisonnablement exigiblcs pour attnuer au micux les consquenccs de son invalidit avant de demander des prestations de l'Al (ATFA 1969, p. 163 = RCC 1970, p. 278). Ces mesurcs de l'individu iui-mme sont limioes toutefois - comme dj dit - par les possibilits personnclles; les handicaps et empichcmenrs qui subsistent malgr cet effort raisonnablement exigibic reprscntcnt, le cas chant, l'invalidit ouvrant droit i des prcstations.
Dans l'espce, et comptc tenu des circonstanccs, il semble juste que la pctite cxploitation agricole soit maintenuc pour assurcr l'approvisionncment de cette familie de six membres. Cependant, si l'pouse ne peut plus, pour raisons de santa, collaborcr is cette cxploitation, l'poux dcvra rduirc ccllc-ci ou y travaillcr d'autant plus. Ges deux situations rsuitcraient de l'incapacin de travail de l'assure.
b) En cc qui concerne ladite incapacit, on doit conciurc, avec l'OFAS, comptc tenu des ccrtificats mdicaux et des autrcs piccs du dossicr, que l'assure est effectivcment trs handicape dans l'excrcice de ses activits habituelles. L'tendue de cc
handicap ou emp&hement doit itre value s un tiers au moins et ä 40 pour cent au plus. Cc faisant, en tient compte non seulement des estimations mdicales concernant la diminution du rendement fonctionnel, mais aussi du fait que ces estimations ont une valeur particuiire pour permettre d'appnicicr la somme de travail exigible de i'assurc. Ges apprciations, d'une part, et d'autre part le rsuitat de la comparaison des activits ont convaincu le tribunal que dans les circonstances donnes, i'assurde travaille plus que ion ne peut raisonnabiement exiger d'eile. En outre, la coxarthrose secondaire reprdsente une affection qui s'aggrave lentement et volue par pousses, si bien que la capacitd de travail, elle aussi, est soumise des variations. L'attitude de i'assurte ä i'gard des interventions chirurgicales, compte tenu de sa jeunesse et des conseils du mddecin spdcialisd, ne saurait &re critiqu&. Etant donnd que pour le moment, seule une arthrodsc du c6td droit serait apparemment indique, mais qu'une teile intervention ne pourrait remdier au handicap existant, il est cornprihensibie que la Jeune assure dsire attendre encore et se ddfendre sans operation, le mieux possible, contre son mal.
Si donc Passure prrsente une invalidit d'un tiers au moins, mais certainement inf6rieurc Ji la moiti& il reste Ji dterminer si l'on se trouve ici en prsence d'un cas penible.
4. ci) Selon la jurisprudence, il y a cas p6nible au sens de l'articie 28, 1cr ahnda, LAI, lorsque i'assurd qui prsente une invaiiditc d'un tiers au moins, mais infrieure la moiti, Watteint pas, bien qu'utihsant au mieux sa capacite de gain rsidueHe, les lirnites de revenu fixes i l'articie 2 LPC. Pour le calcul du revenu, on applique par analogie les rgies de la LPC, notamment des articies 3 et 4, la rente de cas pnible ä accorder iventueilement n'dtant aiors pas prise en compte comme element du revenu (ATFA 1969, p. 168 = RCC 1970, p. 76; ATFA 1969, p. 233). Un traitement quitab1e, fond6 sur une apphcation par analogie de ces dispositions, est garanti aux assurds non actifs n'ayant pas leur propre revenu; Je revenu des epoux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit une rente doit &re additionmi et compard Ji la limite de revenu pour couples. La limite de revenu d&erminante est augmente ventueiIement du montant correspondant i la limite de revenu appiicabie aux orphelins, s'il y a des enfants donnant droit ii la rente compldmentaire (cf. art. 3, 5e al., et 2, 3e al., LPC).
b) D'aprs le dossier, les conditions financires de l'assute et de sa familie se priisentaient ainsi en 1969:
Revenu net de l'dpoux:
comme ouvrier ä la scierie ..............Fr. 9 568.— comme agricuiteur ................Fr. 4 365.—
Total Fr. 13 933.—
D6duction d'un tiers .................Fr. 4645.—
Deux tiers prendre en compte selon l'articie 3, 2e ahnia, LPC .. Fr. 9 288.—
Pas de fortune ä prendre en compte.
La limite de revenu (1969) se caicule comme suit:
Coupie ..............Fr. 6 240.—
Deux premiers enfants .........Fr. 3 900.—
Troisime et quatrime enfant (deux tiers selon
article 2, 3e alina, LPC) ........Fr. 2 600.— Fr. 12 740.-
Etant donn6 que, dans ce caicul, on n'a tenu compte ni de la dduction fixe prvuc i'article 3, 2e a1ina, LPC, ni des autres d6ductions du revenu dterminant selon 1'article 3, 4e aIina, de cette loi, et que Ja limite de revenu d&erminante West, malgr6 cela, pas atteinte, les conditions conomiques du cas pnibie &aient manifestement remplies au 11ornent d&erminant. Ceci semble gaiement äre le cas pour la priode qui commence en 1970, puisque les limites de revenu, ainsi que certaines dductions, ont 6ti sensibleinent clevies lt partir de 1971.
5. Ainsi que 1'a propos 1'OFAS, le dbut du droit lt la rente doit tre fix au 1er d&embre 1969. D'apris ce qui vient d'&re dir, il faut appliquer ici, pour la naissance de ce droit, la deuxime Variante de 1'article 29, 1er alin6a, LAI. Selon la dc1aration indicaie qui n'a pas & conteste, 1'assure est handicape dans Ja m6rnc mesure, sans changement, depuis dccmbre 1968. Ainsi, Je dlai d'attente de 360 jours avait expir en dtcembre 1969.
Arr& du TFA, du 14 avril 1972, en la canse A. F.
Articles 29, 1cr alinia, et 41 LAI; article 88 bis, 1er a1ina, RAI. Le choix de 1'une des variantes de 1'article 29 LAI lors de l'octroi d'une rente n'est
pas dcterrninant lors de sa revision. (Considltrant 2.)
Le principe de la non-r&roactivit ne s'&end pas aux d&isions en ma-
tiltre de revision de rente que l'administration n'a pu notifier en temps
voulu, du fait d'une litispendance ob la rente äait aussi en cause. (Con-
sidrant 3.)
Articolo 29, capoverso 1, e articolo 41 della LAI; articolo 88 bis, ca p0- verso 1, dell'OAI. La scelta di una delle varianti dell'articolo 29 delle LAI, fette all'atto dell'assegnazione di una rendita non determinante per la sua revisione. (Considerando 2.)
11 principio dell'esclusione della retroattivit3 non si estende ella decisione in materie di revisione di una rendita ehe l'amministrazione non ha potuto emanare in tempo debito, a causa di una Ute pendente in cui la rendita b anche in discussione. (Considerando 3.)
L'assur, n en 1916, n'a pas reu de formation professionnelle; cependant il travailic depuis 1934 comme machiniste. En juillet 1968, il a &i frapp de paralysie r&urrcntielle avec syndiome d'Aveilis. MalgK plusieurs s1jours hospitaliers, l'origine de la mu1tinvrite crbnicnne, comme aussi celle des troubles digestifs manifests, n'a pu &re diagnostique. Le patient, qui avait du ccsscr tour travail Je 19 juillet 1968, i'a repris lt mi-tcmps dis fvrier 1969.
Saisie en septembre 1968 d'une dcrnande de prestations, sous forme de mesures m6dicales et de rente, la commission Al a refus d'assumer les mesures de traitement. Eile a reconnu en revanche lt l'assur un droit lt unc dcmi-rente d'invalidit6, avec les rentes complimcntaires y affrentcs, ds 1'&hance du Mai de 360 jours selon variante Il de l'article 29, 1er a1ina, LAI, soit lt partir du 1er juillet 1969.
En aofit 1970, Ja commission Al a entrepris la revision pr6vue du cas. Le mdecin traitant ayant indiqu que le patient ttait rguIirement suivi par la division de neurologie d'un hbpital cantonal, la commission s'cst adrcsse lt cette chnique. Dans son rapport du 27 octobre 1970, Je professeur A. a not que l'&at &ait stationnaire et que l'intress &ait capable de travaillcr dans son activit6 actuelle; il a ajout: « Le patient West pas invalide. » Quant lt 1'enqute iconomique, eile a montr que 1'assur
travaillait toujours ä mi-temps, mais 6tait dsireux d'augmenter son horaire de travail, i titre d'essai et avec autorisation mdica1e. Sur la base de ces renseignements, la commission Al a prononc le 3 d&embre 1970 que 1'invalidit &ait infrieure un tiers. Aussi la caisse de compensation a-t-elle supprim la rente d'invaiidit.
L'assur a recouru, car il estimait la suppression prmature, &ant donn que son activit restait rduite et pouvait &re compromise d'un jour ä l'autre par une nouvelle apparition de la maladie; il concluait ä l'annulation de la d&ision et l'ordonnance d'une nouvelle expertise. L'autorit6 de recours a jug que la rente, accorde selon la variante II de l'article 29, 1er alina, LA!, ne pouvait &re supprimc que selon cette mme variante. Considrant que les conditions de la variante II n'&aient pas ralis&s ä la date du prononc administratif, eile a annu16 la d&ision attaque et maintenu, en l'tat, le recourant au bnfice de la demi-rente (jugement du 30 avril 1971).
L'OFAS a interjet recours de droit administratif. Ii estime avec la commission Al que l'assur n'utilise pas pleinement sa capacit de gain et que -suivant la reriarque du professeur A. - il West pas invalide. Ii relvc que le juge cantonal est dans l'erreur lorsqu'il d&lare qu'une rente ne selon une variante ne peut s'&eindre que selon la marne variante. Il tient la variante 1 pour applicable en I'espce, 1'&at de sant prsentant un caractre suffisamment stable pour justifier la suppression immdiate de la rente. Il conclut ä 1'annulation du jugement cantonal et au r6tablissement de la dcision administrative, la suppression de la rente &ant toutefois reporte au mois suivant la d&ision, seit au 1er fvrier 1971.
L'intim6, reprsent par son avocat, conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dpens. II fait valoir en bref que sa capacitd de travail n'a jamais dpass SO pour cent et que 1'ignorance du diagnostic - il propose ä toutes fins utiles une expertise - interdit tour pronostic quant i l'voiution future; qu'il n'a pas joui d'une capacit de travail de 50 pour cent au moins, sans intcrruption notable, pendant 360 jours et qu' tout le moins son &at West pas stable au point de justifier la suppression de la rente d'un jour t 1'autre.
Le TFA a rejct le recours de droit administratif selon 'es considrants suivants:
1. Si 1'invalidit d'un bnficiaire de rente se modifie de manire ä influencer le droit t la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmente, rduitc ou supprime (art. 41 LAI).
La premire question est ainsi celle de savoir si, le taux d'invalidit s'&ant modifi, il &ait inf&ieur ä 50 pour cent ä la date de la dcision. Toutes les piccs verses au dossier le laissent entendre. Sur ic plan mdical, les craintcs mises quant ä la prscnce d'un noplasmc ne se sont pas v6rifies, et 1'&at s'est ä 1'6vidcnce amhor. Mme si, comme ic relvc ic mandataire de l'intim, il ne faut sans deute pas prcndre ä la lettre la remarquc du profcsseur A. selon laquelic « le patient West pas invalide », et mme comptc tenu de la fatigabi1it anormale invoque, la normalisation du status ncuroiogiquc -la paralysic rcurrentiellc ii gauche rserve -&ait un fait mdicalemcnt constat en automne 1970. Sur le plan professionnel, si 1'intim n'avait ccrtcs travaill jusqu'alors qu' mi-temps, il souhaitait la mme 6poque augmcnter son horairc de travail; et les rapports mdicaux prcits permettent d'admettre que cela lui &ait possible.
Cependant, il n'csr pas nccssairc de trancher ici dfinitivemcnt la question, qui pourra 8tre 1ucide plus avant par la commission Al dans le cadre de 1'examen auquel eile doit dans totis les cas procder, ainsi qu'il va tre expos6 ci-aprs.
L'article 88 bis, lee alina, RAT, en vigueur depuis le 1crjanvier 1968, dispose notamment que l'article 29, 1cr alina, LAI est applicable par analogie pour fixer la date ä partir de laqucile la modification dterminante du degr d'inva1idit est intervenue. Par consquent, une demi-rentc ne peut 8tre supprim&e que si et äs l'instant oi 1'assur
a) prdsente une incapacitd de gain qui sera, durablement, de moins de la moiti (variante 1), ou
b) a subi sans interruption notable, pendant 360 jours, une incapacit de travail rnoyenne de moins de la moiti et prsentc encore une incapacit de gain de moins de la moiti (variante II).
L'OFAS tient la variante 1 pour applicable en 1'espce, 1'tat de santd &ant suffisamment stable pour que ion puisse admettre que l'incapacite de gain sera durablement inftieure la moiti.
Ii est exact que, comme le relve 1'OFAS, une reine ne selon la Variante II de i'article 29, 1cr alin&, LAI peut s'dteindrc scion la Variante 1 appiique par analogie dans le cadrc de i'articic 41 LAI, ou vicc versa; que la mmc variante ne doit donc pas n4ccssairement valoir pour la naissance ct 1'cxtinction d'une rente donne. Il est de mme exact que les dircctives administratives concernant 1'invaiiditd et l'impotence (1971, No 209) ddciarent la Variante 1 applicable äs que la stabilisation de l'tat de santd est teile que 1'on puisse admettre que l'assurd a recouvr durablement une capacit de gain de plus de la moiti, la perspective d'une nouvclle anilioradon de cet etat ne contredisant pas le concept juridiquc de stabilitii. Ces dircctives se fondent sur la jurisprudencc, qui a reconnu qu'il suffisait dans cc cadre d'une stabilisation relative, autant qu'il s'agit d'une tendance ä 1'am1ioration uniquement (RCC 1969, p. 485; 1967, p. 159). Cepcndant, cette jurisprudence est antrieurc l'introduction de l'article 88 bis, 1er aiina, RAT, qui renvole exprcssment ä l'artidc 29, 1cr a1in6a, LAI, et il est permis de se dcrnandcr si eile est entircment compatibic avec la codification nouvcilc. La question souffrc toutcfois de rcstcr ici indcisc.
En effct, ä la date de la ddcision administrative, et bicn que ic professeut A. dciart l'itat stationnaire, il etait pour ic moins prmatur d'affirmer que scuic subsistait une tendance ii l'anihoration. Certes, aprs la grave atteinte de juillet 1968, les troubies avaicnt trs sensiblernent rgrcss, ct i'anlioration avait permis dis fvrier 1969 une reprise du travail ii temps particl; mais il y a cu en diiccmbrc 1969 apparition d'une dipiopic par par6sie de paircs crinienncs, puis en ete 1970 un brusquc amaigrissement et des troubics digestifs, qui ont cxig en aoiit er septcmbrc des investigations en milieu hospitalier et, nonobstant la normalisation constatc, le profcsscur A. dciarait que des contr6ics mdicaux rguiicrs dtaicnt indiqus malgr tout. L'originc des diverses attcintcs n'tant pas lucidc, tout ptonostic quant ii 'volution future 6tait intcrdit. La possibilite de nouvclies rcchutcs notamment -sut iaquclic 1'intimd insiste - ne pouvait &rc exciue avcc une certitudc suffisante pour admettre une tendance i l'am6iioration uniqucment.
Si les conditions de la variante 1 n'taicnt ainsi pas donn6cs, ceiles de la variante II n'dtaicnt pas davantagc raliscs ä la date de la dcision administrative. L'assurt avait rcpris son activit ii mi-tcmps des fvrier 1969, pour la poursuivre depuis iors ä la mime cadence. Sans deute est-il possibic que, du point de vuc ni.dicaI, il cfit en mcsurc d'augmentcr soii horaitc de travail au bout de quciques mois; mais aucune pice du dossier ne permct de 1'affirmer et de ruter les dires de 1'intrcss, lorsqu'ii dfclare avoir travaill i 50 pour ccnt « taut bien que mal » et n'avoir jarnais d6passt cc taux. Cc n'cst que ds octobre 1970 - aprs d'aiilcurs
une interruption due ä 1'hospitalisation - qu'une capacit de travail suprieure parait &ablie; eile ressort du rapport du professeur A., d'une part, et du dsir exprim par I'assur lui-mme, d'autre part. Dans de teiles conditions, la priode de 360 jours prvue par la Variante II &ait bin d'tre kou1e ä la date de la dkision.
Si le recours doit donc &re rejet, il est nanmoins possible ou mme probable que bes conditions de la variante II ont ra1ises en cours de procdure. Peur-&re ni.me la Situation mdica1e a-t-elle 6vo1u au point de rendre applicable la variante 1. II sied äs lors de renvoyer d'office le dossier ä la commission Al pour qu'el!e examine si et äs quel moment, posurieur ä la d&ision ici litigieuse, les conditions de la revision ont r6a1ises. L'article 88 bis, 1eralina, Ire phrase, RAT, qui fait partir la nouvelle rente ou sa suppression äs la notification de la dcision seulement, West pas applicable en pareilles circonstances.
CHRONIQUE MENSUELLE
En date du 1t juin, une convention de scurit sociale entre la Suisse et la Grace a &c signe par MM. C. Motta, ministre pinipotentiaire et dlgu du Conseil fdral pour les conventions de s~curit6 sociale, et Jean Georgiou, ambassadeur extraordinaire et pinipotenriaire de Grace en Suisse. La convention se fonde sur le principe de Ngalite de traitement la plus complte possible des ressortissants des deux Etats. Son champ d'application s'tend l'AVS/AI, ainsi qu' l'assurance contre les accidents professionnels et nonprofessionnels et contre les maladies professionnelles; eile contient aussi des dispositions concernant les allocations familiales et une rglementation facilitant Je passage de 1'assurance-maladie de l'un des Etats ä celle de l'autre. Eile stipule par ailleurs le libre transfert des pensions et rentes de 1'assurance de l'un des pays dans l'autre. La convention entrera en vigueur aprs l'accomplissement des procdures constitutionnelles requiscs dans chacun des Etats.
Le Conseil national a examin, Je 6 juin, Je rapport du Conseil fdral sur l'initiative pour la cration de pensions populaires, prsente par le Parti socialiste suisse. 11 s'est rallie aux arguments du Conseil fdrai et a dcid, par 97 voix contre 42, de soumettre l'initiativc, sans contre-proposition, it une consultation populaire, en recommandant son rejet. Cf. page 365 du prscnt numro.
La Confe'rence des caisses cantonales de compensation a tenu son assemble annucile les 14 et 15 juin . Romainm6tier, au pied du Jura vaudois. L'Office fdral des assurances sociales s'&ait galement fait reprsenter. La sancc fut prside par M. Alberto Gianetta, grant de Ja caisse du Tessin, tandis quc son coilguc vaudois, M. Jean Rochat, &ait 1'organisateur et l'animateur de cette manifestation. Le premier jour, M. Renc Jun, directeur de l'Union suisse des paysans, parla de Ja prvoyance sociale dans l'agriculture. Le second jour, deux orateurs voqurent des probJmes de scurit sociale dans le cadre d'organisations internationales; il s'agit de MM. Guy Pernin, conseiller du Bureau international du travail, et Franco Marziale, chef de Ja section de Ja skurit sociale du Secrtariat gn&aI du Conseil de 1'Europe, ii Strasbourg. Le programme de ces deux journes permit aux participants d'appr&ier J'hospitalitli, ainsi quc les bcauts naturciles et culturelles d'une rgion quc plusicurs d'entre eux ne connaissaient gure.
Juillet 1973361
L'Association des caisses de compensation pro fessionnelles a tenu le 14 juin, i Vitznau, son assembIc gnra1e annuelle, ä laquelle assistaient egalement des reprscntants de 1'Office fdtra1 des assurances sociales. Son prsident, M. Manfred Ruckstuhl, de Ja caisse « Machines »‚ a donne Ja parole ä M. Fritz Frei, de Ja CNA, qui prsenta un cxpos sur Ja perception de primes dans l'assurance-accidents, les listes de salaircs CNA et les contr61es d'employeurs dans l'AVS. Ce sujet obtint le plus vif intr& er inspira une discussion anim&. M. Ernst Sterenberger, de la caisse VATI, prsida Ja partie rcrative. Le banquet fut agr~mente par ses vers humoristiques et par des chansons folkioriques interprtes par deux darnes de la rgion. Une excursion sur Je Rigi permit ensuite aux participants de sortir de Ja mer de brouillard et d'admirer les sommets alpestres sous un ciel immacul.
Unc sous-commission spcia1e pour les questions de rentes, constitue au sein de la Commission fdrale de l'AVS/AI, a discut, en date du 15 juin, Je probime de J'adaptation des rentes AVS et Al i'voiution des prix et des salaires. Cette sance &ait prside par M. Frauenfelder, dirccteur de l'Office fdral des assurances sociales; M. Kaiser, professeur et conseiller mathmatique des assurances sociales, y assistait ga1ement. La sous-commission se runira de nouveau en septembre et soumcttra ensuite ä Ja commission pJnire des propositions concrtcs en vuc d'une transformation de Ja LAVS au 1er janvicr 1975.
La sous-commission des APG de la Commission fdralc de i'AVS/AI a tenu sa 9e sance ic 22 juin sous Ja prsidencc de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdral. Eile a cxamin les diverses propositions prsentes en vuc d'une quatrime revision du rgimc des APG et a arrt les principes d'un projet qui sera discut lors d'une sancc u1trieure.
La commission des questions d'organisation a tenu sa cinquime s&nce le 27 juin sous Ja prsidencc de M. Granacher, de J'Office fdral. Eile s'est prononce sur divers projets d'une nouvelle formuJe de dcision et de communication de rentes, et a approuv le iancement d'une variante, ä titre d'cssai, par quelqucs caisses de compensation.
Les medecins des commissions Al ont tenu leur 12e runion Je 28 juin. Le Dr Willy Schneider parla du r6lc incombant aux mdecins des commissions Al, qui doivent contribuer, notamment, combattre les erreurs de jugement. Aprs lui, deux autres orateurs exposrent un sujet trs actuel: celui de Ja drogue et de l'alcoolisme, considr du point de vue de J'AI. 11 s'agissait des profcsseurs Paul Kielholz et Felix Labhardt, de la CJinique universitaire de psychiatrie ä B1e.
L'AVS dans le cadre de notre säcuritä sociale
La RCC a consacr la plus grande partie de ses nurnros de mai et de juin 1973 a l'anniversaire de l'AVS, qui fte ses 25 ans d'existence. L'Office fdraI des assurances sociales a runi, dans un tirage ä part, les articies parus i cette Occasion et les discours prononcs lors de la crmonie du 17 mai 1•
L'AVS y csr considtre sous tous ses aspects. II s'en dgage une image extraordinairemcnt rjouissante, qui ne p3iit nullement lorsque nous faisons la comparaison (dans le tabicau ci-aprs) avec les autres assurances sociales fdrales. Ce tableau, qui donne les chiffres de 1971, montre claircinent que l'AVS tient le premier rang, sans toutefois tre isolde. Tous les autres secteurs de la scurit sociale ont leur importance. Notre pays avait dj des assurances sociales avant l'AVS; il continuc a les entretenir paralkiement celle-ci, et parfois mme, ces assurances « secondaires » proccupent l'opinion publique davantage que 1'institution adopte par le peuple suisse en 1947. 11 serait facile d'eutrer ici dans les dtails, en dvoquant par exemple la revision, si rnalaise, de l'assurance-ma]adie. Cet intrt pour d'autrcs assurances ne saurait nous surprendre; en effer, bien des citoycns n'entrcvoient leur rente de vieillesse que dans un aversir lointain, tandis que la maladie ou l'accident peut survenir en tout ternps.
On ne fait pas de tort ä l'AVS en apportant ces utiles prcisions, bien au contraire. En effet, il y a autre chose encore: Si importantes et sp&ifiques que soient les tkhes des diverses assurances, il n'en reste pas moins que l'AVS exerce une influcncc dtcrminante et frquente sur ses partenaires de la scurit sociale. Aujourd'hui, celle-ei est presquc tout entire en mouvement. Ses prestations doivent non seulernent &re &endues et augmentes, mais aussi trouver une coordination plus cfficace. A cet gard, l'AVS fournit constamment des initiatives intressantes du point de vue du droit matriel ou de l'organisation.
L'AVS ne peut donc Ctre active, dans cc sens-1, que parce qu'clle repose sur des bases solides sans perdre, toutefois, le contact avcc les ra1its sans cesse changeantes. A certains 6gards, l'AVS de 1973 West plus celle de 1948; ccci vaut non seulement pour les prestations et autres secteurs du droit matriel, mais aussi pour I'application pratiquc. La souplesse grandissante des dcomptes et de la perception des cotisations, le nombre croissant des rentiers,
1Cette brochure, destinte principalement ä ceux qui ont pris part ä la crmonie du 17 mai, peut &re commande galement par d'autres amateurs, mais en quantin limine. Voir l'annonce sur la page de couvcrture.
Les assurances sociales fdtrales en 1971
Recettes totales
Montants en Pour-cent Branches d assurance milliers de francs
AVS .................3948 637 45,2 PC l'AVS ................328656 3,8 Al ...................685231 7,8 PC 1'Al ................74159 0,8 Assurance-maladie ........... . 2 330 169 26,7 Assurance-accidents (CNA) ........938424 10,7 Assurance militaire ...........108120 1,2 APG ...............235982 2,7 Assurance-chmage ......... 33 401 0,4 Allocations familiales dans 1'agriculture 57 046 0,7
8 739 825 100,0
Dpenses totales
Montants en Pour-cent
Brauches d'assurancc rnilliers de rrcs
AVS ......................3403 642 42,0 PC \ 1'AVS ....................328339 4,0 Al ......................681453 8,4 PC 1'AI ....................73874 0,9 Assurance-maladie ........... .255 392 27,8 Assurance-accidents (CNA) ..............973301 12,0 Assurance militaire .................108120 1,3 APG ......................230629 2,8 Assurance-ch6mage ...................6036 0,1 Allocarions familiales dans I'agriculture .......2 57 046 0,7
8 117 832 100,0
les progrs rapides du traitement dlectronique des donndes, 1'obligation d'assumer des taches nouvelies, qui compliquent 1'activitd administrative, posent des exigences sans cesse plus lourdes au personnel charg de traiter les affaires courantes. Le profane ne peut gure se faire une ide des grandes difficu1ts juridiques et administratives liies aux frdquentes revisions de la Ioi. Aussi
les autorits ont-elles, lors de Ja crmonie du 17 mai, remerci6 express& ment ceux qui sont responsables de l'ex&ution de l'AVS. En effet, si cette excution a suivi un cours normal, en dpit des nombreux changements survenus, cela ne va nuilement de soi. A l'OFAS, c'est M. Albert Granacher, sous-directeur, qui porte cette responsabilit depuis 1956. Soll dvouement et celui de ses collaborateurs mritent d'&re signals ici avec reconnaissance.
L'assurance sociale n'est pas un but en soi; eile est une expression de Nvolution de notre soci&. Le tableau ci-avant ne donne qu'un aperu momentane de cette tvolution; pour l'anne courante, la Situation est dj diffirente, et dans un proche avenir, les changernents seront encore plus accentuts . Dans cc processus, l'AVS occupe une place de haute valeur. II a tte juge opportun de rappeler, en marge de son anniversaire, les Heus qui l'unissent aux autres secteurs de Ja scurit sociale.
direcreur de i'Office fdrai des assurances sociales
Le Conseil national se prononce sur 1'initiative pour la creation de pensions populaires
Le Conseil national a dcidi, Je 6 juin, de recommander au peuple er aux cantons ic rcjct de l'initiative pour Ja cration de pcnsions populaires. Il s'agit la de Ja deuxime des trois initiatives constitutionnclles visant la rforme de la prvoyance-vieillesse et survivants. La prernire avait & dpose par Je Parri du travail et fut rejete, par une forte rnajorit, le 3 dkembre 1972.
Pour 1972, nous n'avons pas encore de rtsultars dfinitifs de toutes les branches de notrc scurir sociale. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi 1971 comme anne crirre• La prvoyance professionnelle West pas mentionne, car eile ne fait pas encore 1'objet d'unc rg1ementarion fdrale. En 1971, la prvoyance professionucile a enregistr des rccctres de 5,5 milliards de francs et des dpenses de 1,8 milliard. Lorsquc la loi fdra1e y relative sera en vigueur, eile prendra rapidement des dimensions plus considirables encore. L'AVS versera, cette annic, des prestations s'1evanr au total i6,6 milhards er eile rahscra en 1975 la seconde phase de la huitime revision. L'assurancc-invahdir qui a d'&roirs liens avcc i'AVS dpasse dans I'anne courante pour Ja prcmire fois la limite d'un rnilliard dans ses dpcnses et recettes. II a & prvu d'augmcnter pour 1974 les presrarions du rgime des aliocarions pour perrc de gain en faveur des miliraires er des personnes astrcintes ä servir dans l'organisarion de Ja protection civile et aussi du rgiine des allocarions famihales aux rravailleurs agricoles er aux petits paysans. En 1974 ga1emcnr, il a &i prvu de faire une « petite » revision de i'assurancc-accidenis obligatoire.
En mme temps, le peuple et les cantons avaient accept un contre-projet pour un nouvel article 34 quater Cst. Conformment ä la loi sur les rapports entre les conseils, c'est maintenant la deuxime initiative qui &ait en discussion. Eile a & lance par le Parti socialiste suisse avec l'appui de l'Union syndicale; eile conticnt une clause de retrait.
La base constitutionnelle actuclle prvoit, expressrnent, que la prvoyance est fonde sur les trois piliers. La prsente initiative concorde, sur des points essentiels, avec ce systme. D'autres propositions qu'eile nonce peuvent, de 1'avis du Conseil fdral et de Ja majorit du Conseil national, &re raiises par la voie lgislative. D'autres encore s'&artent, il est vrai, de la solution adopte; cependant, celle-ci ne devrait pas, selon le Conseil fdral, &re remise en question, car le vote du 3 dcembre 1972 a cr, i cet egard, une situation non quivoque qui est dfinitive.
La commission du Conseil national s'est ra1lie - sauf quelques abstentions - aux conclusions du gouvernement. Son prsident, M. Oehen (rp.- nat., Berne), ainsi que le rapporteur romand, Mugny (dm.-chr., Vaud), ont prsent une proposition dans cc sens. Vu les circonstances, un contre-projet est superflu.
Canonica (soc., Zurich) intercde en faveur de 1'initiative. Eile West nullement prime, et en tout cas pas tant que la 1gis1ation sur la prvoyance professionneile ne se dessine pas plus clairement. La « loi des caisses de pensions » ne doit pas rester en arrire et &re sacrifie Ja base constitutionnelle. Pour Je moment, des doutes sont encore permis; taut qu'ils ne sont pas eiimins, 1'initiative doit tre maintenue. Daffion (parti du trav., Genve), Riesen (soc., Fribourg), Schmid (soc., Saint-Gall) et Müller (soc., Berne) s'expriment dans le mme sens.
Bürgi (rad., Saint-Gall), Müller (rp.-nat., Zurich), Marthaler (agr., Berne), Allgöiver (indp., Bale-ViJJe) et Schuler (dm.-chr., Zurich) souticnnent, eux, le Conseil fdra1. Les travaux prparatoires en vue de Ja cration d'une loi sur Je 2e pilier sont en cours. On peut attendre avec confiancc la mise au point du projct. Mises a part queiques questions, d'ailleurs importantes, en sait bien, aujourd'hui, comment la prvoyancc professionnelle doit tre conue. Le prsident de la commission soutierit ces orateurs.
M. Tschudi, conseiller fdral, constate qu'une nouvelle revision de Ja base constitutionnelle est exclue, cc qu'a dmontr la prsente discussion. En outre, le calendrier des votations est dji surcharg, et d'ailleurs une nouvelle consultation populaire West pas ncessairc. De nombreuses propositions rnanant de milicux socialistes ct syndicaux nut & acceptes et admises dans le nouvel article constitutionnel 34 quater. De cc c6t6-1 non plus, la concordance entre 1'initiative et 1'article constitutionnel West pas conteste. Seule Ja loi peut garantir le dveloppement de l'AVS. Au stade actuel des travaux, oü il n'y a encore qu'un avant-projet ä J'tude dans une sous-commission de Ja Commission fdra1e de 1'AVS/AI, Je Conseil fdral ne peut gure faire des promesses, si comprhensibJes que solent les demandes prscntcs dans cc sens. Cependant, les auteurs de 1'initiative ont Ja possibi1it d'influencer J'eiaboration de la loi. Oii travaille activement ä Ja rdaction de cc texte. Si
de srieuses divergences d'opunion devaient surgir, 11 serait envisager que les Mais prvus i l'origine ne pourraient &re observs. Quoi qu'il en soit, d'une manire ou d'une autre, il est indispensable que les travaux 1gislatifs soient mern4s avec soin. Le Conseil fdral a toujours l'intention de soumettre aux Chambres, avant la fin de 1'anuie, un projer conu gnreusement.
L'entre en matire n'est pas combattue.
Dans la discussion par article, la proposition du Conseil fdra1 I'emporte par 101 voix contre 44; cii vote final, par 97 voix contre 42. L'affaire sera examine mauntenant par le Conseil des Etats.
La huitieme revision de 1AVS
Deroulement des travaux
La huitime revision de l'AVS a la modification la plus importante de la loi rgissant cette assurance, et ccci non sculernent en cc qui concerne les consiquences financires, mais aussi Iorsque l'on considre le volume du travail que cela a ncessuii, tant sur le plan admunistratif que parlementaire. Une grande partie de cette besogne a assurnc par les caisses de compensation qlli ont dcji, cii quciquc sorte, Se battre sur deux fronts: D'une part, il a fallu assimiler les nombreuscs instructions venues d'en haut, c'est--dire de l'autorit de surveillarice, et d'aucre part exarniner les vccux exprims par les assurcs. Les caisses, en coliaboration avec i'OFAS, la Centrale de compensation et 1'entreprise des PTT, ont ete les pruncipales responsabies de 1'excution correcte de la revision. Le double paicment des rentes, introduit aprs coop dans ic « paquet »‚ occasionna un surcroit de travail pour les organes de l'assurance.
La rcapitulation ci-aprs montre cii quoi consistrent ces travaux et comment ils ont & coordonns dans le tcmps. Eile permet de considrer d'un ccii critique l'ceuvre accomplie et peut unspirer de nouvelles ides.
1. Vue d'ensemble
Le tabicau ci-aprs donne une vue d'ensemble du calendrier des travaux aux diffrents cchclons. Des la fun de i'anne 1967, d6jä, unc srie d'iritervcntions parlementaires et trois initiatives populaircs avaient prpar le terrain \ la huitimc revision. Lii 1970, la Commission f6dralc de i'AVS/AI rccueillit les diverses dernandes de revision et, aprs mir examen effectu cii collaboration avec i'OFAS, $labora sur cette base un projet de lof. Les travaux administratifs et la prparation d'un rglement d'ex&ution cornmencrent avec i'annc 1971.
II. Travaux ä l'&helon lgislatif
1. Initiatives populaires et interventions parlementaires
20 d&embre 1967 Postulat Favre-Bulle concernant la hausse des rentes
AVS/AI destine ä permettre Ja suppressiori des PC
27 juin 1968 Postulat Trottmann concernant ]es lacunes dans Ja pro-
tection quc l'assurance doit accorder aux survivants des personnes ayant touch des rentes de Ja CNA et de l'assurance militaire
10 septembre 1968 Postulat de la commission du Conseil national pour la
7erevision de l'AVS concernant Je statut de Ja femme dans J'AVS
18 septembre 1968 Le postulat Favre-Bulle est accept par Je Conseil na-
tional
Tableau chronologique des travaux de la huitime revision
Initiatives Interventions A l'&helon A 1'&helon
parlemen- du rg1ement A 1'&helon populaires taires lgis1atif d'ex&ution administratif
1967 x
x x x
1968 x
x
x
1969 X
x x
() X
1970 x
x Phase
x prparatoire
1971 X Phase Phase
prparatoire prparatoire Phase parle-
1972mentaire Circulaires Conseil fldra1
et Dpartement Directives Tables 1973 Formules Mmentos
ED = Initiative du Parti du travail pour une vritab1e retraite populaire Initiative du Parti socialiste et de I'Union syndicale suisse Initiative du Comit6 interpartis pour une prvoyance-vieillesse moderne
23 septembre 1968 Lc postulat de Ja commission du Conseil national pour
Ja 7e revision AVS est accepte par ce conseil
3 octobre 1968 Postulat Lehner concernant les rentes de survivants pour
veufs
20 mars 1969 Les postulats Trottmann et Lehner sont acccpts par le
Conseil national
2 d&embre 1969 Initiative pour une vritable retraite populaire dpose
par le Parti suisse du travail
18 mars 1970 Initiative pour la cration de pensions populaires dpose
par le Parti socialiste suisse et par l'Union syndicale suisse
13 avril 1970 Initiative pour un rgimc moderne de prvoyance-
vieillesse, survivants et invalidit6 dpos& par un comit interpartis
7 octobre 1970 Postulat Hof stetter concernant le calcul des rentes pour
les assurs qui sont invalides de naissance ou depuis leur enfance
27 janvier 1971 Postulat Bachmann concernant la revision du regime
des rentes partielles
15 mars 1971 Postulat Sauser concernant les moyens de contact et les
subventions aux cours pour invalides touchant une rente de vieillesse
16 mars 1971 Postulat Bussey concernant l'adaptation des rentes au
renchrissement
Motion Duvanel concernant Je droit aux rentes de veuves (retire Je 30 juin 1972)
18 mars 1971 Postulat Chopard concernant les rentes pour invalides
pr&oces
irr juin 1971 Postulat Da//Ion concernant l'augmentation des rentes
Petite question urgente Dellberg concernant le mme ob j er
25 juin 1971 Le postulat Hofstetter concernant le calcul des rentes
pour assurs qui sont invalides de naissance ou depuis leur enfance est accept6 par le Conseil national
20 septembre 1971 Petite question urgente Allgöwer concernant l'allocation
de renchrissement
5 octobre 1971 Les postulats Bachmann (revision des rentes partielles)
et Chopard (rentes pour invalides prcoces) sont accepts par le Conseil national
7 octobre 1971 Le postulat Sauser concernant les moyens de contact et
les subventions aux cours pour invalides touchant la rente de vieillesse est accept par Je Conseil national
11 octobre 1971 Le Conseil fdral rpond aux petites questions urgen-
tes Dellberg et Allgöwer
30 novembre 1971 Petite question urgente Eggenberger concernant J'aug-
mentation des rentes AVS/AI en 1972
7 d&embre 1971 Les postulats Bussey et Daffion concernant l'augmenta-
tion des rentes sont accepts par le Conseil national
20 d&embre 1971 Le Conseil fdral rpond ä Ja petite question urgente
Eggenberger concernant l'augmentation des rentes
Sances de la Commission fdrale de 1'AVSIAI et de ses souscommissions
13 Mvrier 1970 S&nce de la Commission; on prvoit 1'entre en vigueur
d'une huitime revision de l'AVS pour Je 1er janvier 1973 au plus t6t
5 mai 1970 S&nce de la Commission; discussion sur le statut de Ja
femme
22 d&embre 1970 S6ance de Ja sous-commission des question mathmati-
ques et financires; discussion des bases de caicul, problmes de prestations et de financement de la huitime revision
16-18 fvrier 1971 Sance de Ja Commission; questions de principe de Ja
huitime revision, cration d'une sous-commission spciale
22 fvrier 1971 Premire seancc de Ja sous-commission spcia1e pour Ja
huitime revision de l'AVS
22-23 mars 1971 Deuxime sance de Ja mme sous-commission
2 avril 1971 Troisime sance de la mme sous-commission
20-22 avril 1971 S&nce de Ja Commission: Dcisions de principe fondes
sur les propositions de la sous-commission sp&ialc
3-4 juin 1971 Quarrime sance de ladite sous-commission
12-15 juiJlet 1971 Sance de la Commission: Mise au point des proposi-
tions au Conseil fdra1 concernant la huitime revision
Trauaux parlementaires
24 septembrc 1971 Proposition du Dpartcment fdral de 1'intricur au
Conseil fdral avec message et projet de Ioi
11 octobre 1971 Le Conseil fdral accepte le texte de ce message Mi-dcembre 1971 Nsignation du Conseil prioritaire; nomination des com-
missions dans les deux Chambres fdrales
2-4 fvrjer 1972 Premire s&nce de la commission du Conseil national 6 mars 1972 Deuxiine s&nce de la mme
16 mars 1972 D&ision du Conseil national qui s'carte du projet du
Conseil fdral
8-9 mai 1972 Prcmire sance de la commission du Conseil des Etats 6 juin 1972 D&ision du Conseil des Etats qui s'karte de celle du
Conseil national
12 juin 1972 Troisime sance de la commission du Conseil national 14 juin 1972 Dcision du Conseil national qui s'carte de celle du
Conseil des Etats
20 juin 1972 Deuxime sance de la commission du Conseil des Etats 21 juin 1972 Le Conseil des Etats se rallie aux d&isions du Conseil
national
30 juin 1972 Vote final
7 juillet 1972 Le projet de loi est pubIi dans la Feuille fdrale 5 octobre 1972 Le dlai d'opposition expire.
III. Travaux ä l'echelon des rglements d'excution
1. Sances de commissions prparatoires
9 d&cembre 1970 Sance de la commission des cotisations
12 janvier 1971 Sance de la nme
17 novembre 1971 Sance de la conimission des rentes
1-2 dcembre 1971 S&ance de la commission des cotisations
16-17
d&embre 1971 Sance de la commission des rentes
19 janvier 1972 Sance de la commission des cotisations
26-27 janvier 1972 Sancc de la commission des rentes
22-23 fvrier 1972 Cinquime sance de la sous-commission sp&iale pour
la huitime revision de l'AVS
1er mars 1972 Sance de la commission d'&ude des probImes d'appli-
cation en matire de PC
21 mars 1972 Sance de la commission des rentes
22 mars 1972 Sance de la commission des cotisations
28 mars 1972 Sance avec des reprsentants des caisses de compensa-
tion; discussion du calendrier des travaux
7 avril 1972 Sance du groupe de travail charg de la rglementation
du rgime des rentes partielles (Commission fdrale de l'AVS/Al)
11 avril 1972 Sance de la commission des questions de radaptation
mtdicale dans l'AI
12 avril 1972 Discussion entre reprtsentants de l'OFAS, ainsi que des
commissions et offices rgionaux de 1'AI
28 avril 1972 Sance de la commission mixte de liaison entre autorits
fiscales et organes de 1'AVS
3 mai 1972 Sance de la sous-commission des questions d'AI de la
Commission fdra1e de l'AVS/AI
30-31 mai 1972 Sixime s&nce de la sous-commission spiciaIe pour la
huitime revision de l'AVS
1erjuin 1972 Sancc de la sous-commission des frais d'administration
de la Commission fdrale de l'AVS/AI
6 juin 1972 Sance de la commission des rentes
juin 1972 Consultation, par ]es services comptents, des organes
fdraux intresss
23 juin 1972 Lc projet contenant les modifications des rgIemcnts
d'ex&ution est expdi aux mcmbres de la Commission fdrale de l'AVS/Al
4-5 juillet 1972 Sance de la Commission fdrale de l'AVS/A1: Avis de
la commission sur lesdites modifications.
2. Excution par le Conseil fdra1 et le Dcpartement
11 juillet 1972 Proposition du Dpartement de l'intrieur au Conseil
fdral concernant l'approbation matrielle des modifications apportes aux dispositions d'ex&ution
Proposition de l'OFAS au Dpartement concernant l'approbation matrielle de la modification apporte au systme des frais d'administration
9 aoit 1972 D&isions matrielles du Conseil fdral et du Dpar-
tement concernant les modifications des dispositions d'excution
10 aocit 1972 Le projet desdites modifications, approuv matriel-
lement, est envoye aux caisses de compensation
20 septembre 1972 Proposition du Dpartement de l'int&ieur au Conseil
fdra1 concernant l'approbation formelle desdites modifications
21 septembre 1972 Proposition de l'OFAS au Npartement concernant
l'approbation formelle de la modification du systme des frais d'administration
11 octobre 1972 Aprs l'expiration du Mai d'opposition ä la nouvelle
loi: Dcisions formelles du Conseil fdral et du Dpartement concernant les modifications des dispositions d'ex&ution
6 novembre 1972 Expdirion de ces d&isions aux caisses de compensation
Dcembre 1972 Livraisori des nouveaux recueils LAVS/LAI/LPC/LAPG
IV. Travaux ä l'&helon administratif
1. Publication de circulaires et de directives par 1'OFAS
1.1. Gnra1its
28 avril 1972 Informations gnrales envoyes aux caisses de compen-
sation, avec un calendrier sommaire des travaux et une invitation passer commande pour de nouvelies tables et formules
Bulletin AVS (en 14 numros)
1.2. Cotisations
6 octobre 1972 Lettrc circulaire aux caisses de compensation concernant
la hausse des taux de cotisations äs le 1er janvier 1973
25 octobre 1972 Nouvelles instructions sur les allocations familiales et
les priodes de paiement
Novembre 1972 Supplinent aux directives sur le salaire d&erminant
(janvier 1973: dition offset)
Novembre 1972 Supplment aux directives sur la perception des cotisa-
tions (janvier 1973: 1dition offset)
janvier 1973 Supplment aux directives sur l'assurance facultative janvier 1973 Supphiment aux directives sur les cotisations des ind-
pendants et non-actifs
Tirage ä part pour les autorits fiscales
janvier 1973 Supplment ä la circulaire sur l'assujettissement ä l'assu-
rance
1.3. Rentes
14 mars 1972 Circulaire concernant la conversion mcanique des rentes
partielles en cours
21 juin 1972 Projet Je la circulaire concernant le versement d'une
rente mensudlle double
24 juin 1972 Projet de la circulaire 1 sur l'excution de la huitime
revision de l'AVS dans le domaine des rentes
10 aoüt 1972 Circulaire sur le versement d'une rente mensuelle double 11 aoüt 1972 Lettre circulaire aux caisses de compensation concer-
nant la commande des feuilles de conversion
29 septembre 1972 Circulaire 1 sur l'excution de la huitime revision de
1'AVS dans le domaine des rentes (augmentation des rentes en cours)
12 octobre 1972 Circulaire 11 sur 1'excution de la huitime revision de
1'AVS dans le domaine des rentes (nouvelles conditions du droit)
6 d&embre 1972 Circulaire III concernant le mme objet (calcul et fixa-
tion des nouvelles rentes)
1.4. Prestations individuelles aux invalides
29 septembre 1972 Circulaire concernant les modifications de i'AI en cor-
rlation avec la huitime revision de l'AVS
14 d&embre 1972 Supplment la circulaire concernant les mesures de
radaptation d'ordre professionnel
Dcembre 1972 Supplment 3 la circulaire concernant les moyens auxi-
liaires
3 janvier 1973 Circulaire concernant le remboursernent des frais de
voyage
1.5. Prestations comphimentaires
10 avril 1972 Lertre circulaire aux dpartements cantonaux comp-
tents et circulaire aux organes d'exkution des PC contenant des informations sur les modifications prvoir
12 juillet 1972 Circulaire du Dpartement fdral de 1'intrieur et direc-
tives aux cantons concernant 1'adaptation de la Igislation cantonale aux nouvelies dispositions de Ja LPC et Je versement d'un supp1ment de PC en 1972
14 juillet 1972 Circulaire concernant Je systme de commurlications
AVS-PC dans le cadre de Ja huitime revision de l'AVS
18 septembre 1972 Circulaire aux organes cantonaux d'ex&ution des PC
concernant l'adaptation des cas particuliers dans Je cadre de Ja huitime revision de 1'AVS
30 novembre 1972 Supplment aux directives sur les PC
20 dcembre 1972 Circulaire aux institutions d'utilit publique concernant
les prestations priodiques en espces et la huitime revision
5 avril 1973 Tnstructions pour la remise ou Je financement de moycns
auxiliaircs, avcc l'aidc de subventions fdrales, par la fondation suisse « Pour la Vieilicsse
Mai 1973 Circulaire sur les prestations des institutions d'utilit
publique dans le cadre de la LPC
1.6. Organisation
18 octobre 1972 Lettre circulaire aux caisses de compensation concernant
Ja comptabilisation des cotisations totales d'annes prcidcntcs
8 novernbrc 1972 Nouvelles rg1es sur les frais d'administration; informa-
tion des caisses cantonales de compensation
27 d&embrc 1972 Nouvellc circulaire sur les subventions aux frais d'ex-
ploitation des ateliers d'occupation permanente des invalides
29 dcembre 1972 Circulaire concernant les subventions d'exploitation
pour les homes d'invalides
2. Publication de nouvelies tables par 1'OFAS
2.1. Tables des cotisations
Octobre 1.972 Cotisations 4,5 % du salaire dterminant
Octobre 1972 Tables des cotisations pour 1'assurance facultative Novembre 1972 Cotisations des indpendants et non-actifs
Novembre 1972 Cotisations des indpendants (montants mensuels)
D&embre 1972 Cotisations 9 % du salaire d6terminant
2.2. Tables des rentes
Juillet 1972 Tables de conversion
Aoiit 1972 Table des rentes compl&es
Aoit 1972 Tables provisoires des rentes
D&embre 1972 Tables des rentes
Publication de nouvelles formules par 1'OFAS
3.1. Cotisations
Septembre 1972 Carnet de timhres-cotisations
Dcembrc 1972 Timbres-cotisations pour &udiants
Fvrier 1973 Attestation de salaire pour &udiants
3.2. Rentes et indemnitc's journa1ieres
Octobre 1972 Demande de rente de vieillesse
Octobre 1972 Demande de rente de vieillesse (assurance facultative) Octobre 1972 Demande de rente de survivant (assurance facultative) Octobre 1972 R1vocation de 1'ajourncment de la rente de vieillesse Octobre 1972 Demande de rente de survivant
Octobre 1972 Feuiiles de conversion
Novembre 1972 Demande de partage d'une rente en cours pour couple Novembre 1972 Rvocation de cc partage
Mmentos
4.1. Mnientos pub1is par 1'OFAS
Octobre 1972 Mmento concernant les mesures de formation scolaire
sp&iale de 1'AI
Novembrc 1972 Mmento concernant 1'ajournement de la rente de vieil-
lesse
Novembre 1972 Mrnento concernant 1'assurance facultative
Novembre 1972 Mmento concernant les rentes de survivants
Fvrier 1973 Mmento pour les &udiants
F6vrier 1973 Mernento concernant le remboursement des frais de
voyage dans 1'AI
4.2. Mmentos pub1is par le Centre d'information des caisses de compensa-
tion AVS
- Cotisations AVS/AI/APG
- Timbres-cotisations AVS/AI/APG
- Prestations AVS
- Prestations Al
- Prestations comp1mcntaires
- Mementos pour les employcurs concernant le personnel &ranger
- Bngiciaires de rentes Al
- Remhoursement des frais de mal adie et de moyens auxiliaires
- Certificat d'assurancc pour assurs qui ne sont pas soumis cotisations
- Mmento pour les ressortissants aliemands
- Pour ressortissants grecs
- Pour ressortissants yougoslaves
- Pour ressortissants du Liechtenstein
Pour ressortissants ner1andais
Pour ressortissants autrichiens
Pour ressortissants espagnols
- Pour ressortissants turcs
5. Divers
Juillct - Dix sanccs d'une sons-commission interne de coordidccmbre 1972 nation entre 1'OFAS et la Centrale de compensation
pour 1'excution de la huitimc revision de 1'AVS 23 - 27 oct. 1972 Cours d'instruction pour le personnel des caisses (en
5 groupes)
V. Rsum en chiffres
Temps &ouM entre la premire sance de la Commission fdrale de l'AVS/AI, ou d'une sous-commission, et l'entre en vigueur 34 mois Sances de commissions pendant la phase prparatoire . . ii Sances de commissions pendant la phase parlementaire5
Sances de commissions pendant la phase d'ex&ution20
Journes pendant lesquelles les commissions ont sig, au total56
Publications de l'OFAS - Nombre33
- Nombre total de pages679
- Nombre total de pages irnprimes (en comptant tous les exemplaires) ................1318 000 Tables Nombre9
- Nombre total de pages382
- Nombre total de pages imprimes (en comptant tous les exemplaires) ................3645 000 Formules - Nombre dans les diffrentes langues23
- Tirage total .................872 000 Mmentos de l'OFAS - Nombre dans les diffrentes langues20
- Tirage total .................570 000 Mmentos du Centre d'information - Nombre dans les diffrentes langues38
- Tirage total .................1466 000
Vl. Coup d'ril sur l'avenir
Le chapitre « huitime revision de l'AVS » West pourtant pas encore termin. La deuxime phase de cette transformation aura heu le 1er janvier 1975 et se traduira, notamment, par une nouvelle hausse des rentes. Il faudra, une fois encore, augmenter environ un million de rentes, cc qui exigera ha publication d'informations compltes et pr&ises. A cela s'ajoute une nouvehle rglementation de la future adaptation des rentes i I'volution des prix et des revenus
pour laquelle le Conseil fdra1 a annonc une modification de loi particulire. On devra donc mettre au point de nouvelies instructions, de nouvelies tables, de nouveaux m6mentos. Si 1'on considre en outre que d'autres travaux -sans rapport avcc la huitkmc revision -devront äre accomplis d'ici i, on admettra, certes, que les organes de surveillance et d'excution de l'AVS, de l'AI, des APG et des PC ne risquent pas de ch6mer pour le moment!
La saisie des donnes au moyen d'un lecteur optique
Les avantages et les exigences de la saisie des donntes par lecteur optique ont fait l'objet d'un expos rdig par le directeur de la caisse de compensation des menuisiers, M. Jakob Wolfensbcrger. Puisque la Centrale de compensation s Genve dispose d'une teile installation (Control Data 955), grace i laquelle les coinmunications des caisses de compensation concernant le certificat d'assurance et le compte individuel peuvent tre saisies de faon entircrnent automatique depuis le 1er juillet 1972, nous publions, avec l'autorisation bienveillante de l'auteur, la traduction de cet expos, lgrement modifi.
La rapidit de 1'ordinateur
Le premier avantage d'un ordinareur est sa vitesse de traitement. Eile se compte en nanosecondes.
Une nanoscconde = 10 ou 0,000 000 001 seconde.
Ainsi, une nanoseconde est s une seconde cc qu'unc seconde est ä 30 ans.
Cependant, pour poivoir mettre i Profit l'norme vitesse de 1'ordinateur, celui-ci doit travailler conrinuellement; il doit donc &re nourri d'inforrnations (= de donnes). On peut dire, d'une manire un peu exagre, que l'ordinateur est condamn travailler la vitesse des unius d'enrre des donnes. Or, cei-Ies-ci reprsentent cncore la partie la plus lente et provoquent des goulots d'trang1ement. Les donn&s doivent &tre fournies1'ordinateur sous une forme lisible et comprhensible par lui. Le moyen le plus utilis pour fournir des inforniations a un ordinateur est encore aujourd'hui la carte perforc. Or, comment s'tab1it une carte perfore
Per forer et vrifier
La personne qui doit perforer reoit les docurnents originaux ou un document de perforation spcialcment prpar. Eile tape les chiffres et les lettres sur un ciavier d'une perforatrice de cartes semblabic zi celui d'une machine 21 &rirc.
MM
Aprs le passage des 80 colonnes de la carte, eile appuie sur la touche de fin de perforation, et la machine jecte la carte ainsi perfore.
Pour dceler les fautes de perforation, Ja carte doit encore 8tre contrMe par une deuxime personne. CeUe-ci introduit la carte dans un vrificateur de perforation, tape encore une fois, sur la hase du docurnent original, toutes les lettres et tous les chiffres sur le ciavier, et appuie sur la touche de fin de perforation. Si toutes les perforations sont justes, la carte passe. Dans Je cas contraire, le vrificateur s'arrte et la faute doit tre cherche et corrige. On recommence le tout äs le dbut.
La perforation et le contr6le prennent-ils peu ou beaucoup de temps ? Une dactylo moyennc tape quelque 16 000 frappes ä i'heure, alors qu'une perforatrice moyenne, disposant de bons documents de perforation, atteint environ 8000 frappes, donc la moiti. Les analyses amricaines qui font ressortir que les frais de saisie des donnes rcprsentent environ 30 pour cent de l'ensemble des frais de traitement ne sembient donc pas cxagr6es.
Signalons que la carte perfore est &ablie manuellernent. La perforatrice utilise ses yeux comme instrument d'entre, son cerveau comme centre de traitement et ses doigts comme instrument d'mission.
Nouveau moyen de saisie et d'entre des donnees
Pour les raisons cites plus haut, en a cherch des possibi1its de saisir les donnes mieux et plus rapidemcnt. Des machines ont & cres, qui peuvent lire et traiter les donn&s directement a partir du document original. Ainsi, on utilisc aujourd'hui des installations capables de reconnaitre optiquement les chiffres et les lettres &rits sur du papier. A cct effet, en a &abor des &ritures sp&iales dont les chiffres, les lettres ainsi que les signes particuliers sont nettement diffrcncis et peuvent ftre lus aussi bien par l'hornme que par la machine. L'&riture OCR (Optical Character Recognition) est parvenue ä se faire adopter dans Je monde entier. L'criturc OCR-A ne coinprend que les lettres majuscules, les chiffres et des signes particuliers, alors que l'criture OCR-B comporte galement les lettres minuscules.
L'kriture OCR-A est celle qui peut 8tre lue par le lectcur optiquc le plus rapidement et avec le plus de scurit. Elle comprcnd les signes suivants:
A B C D E F G H J I K L M
NOP TUVWXYZ
1234SL?890
Comme indiqu6 plus haut, cette criture connait en plus quelques signes spkiaux.
Le lecteur optique
Le lecteur optique lit les documents &ablis avec l'criture OCR-A er transmet immdiatement les donnes. Son travail peut 8tre cornpar i celui d'un agent de la süret qui doit cssaycr d'identifier une empreinte digitale inconnue cii cherchant dans son registre l'empreinte correspondante.
Le systme de transport
Par un systme d'aspiration, l'unit de transport tire Ja premire feuille du casier oi se trouvent les documents et Ja maintient sur Ja bande de transport. Dans la station de lecture, la bande s'arrte, le document est lu puis transport dans I'un des casiers de sortie. La vitesse est remarquable, puisqu'il existe aujourd'hui des lecteurs optiques qui peuvent lire jusqu' 2400 documents la minute.
Le processus de lecture
La lecture du document n'est autre que Ja conversion des donnes crites la machine en signaux electriques.
La station de lecture est une petite chambrc noire. Un tube sembiable ä un tube de tivision en couleurs produit un petit rayon lumineux, puissant er trs mobile, qui est dirig sur la surface lire. Le rayon lumineux sonde les champs blancs dont la lumire sera renvoye (rflchie). Le papier blanc rfl&hit 85 ä 95 pour cent de Ja lumire proiete. Les surfaces noires (donc les signes OCR-A) Ja rglchissent i raison de 20 ä 25 pour cent seulement. Par des cellules photo-lectriques qui mesurent Ja lumire absorbe, le rayon suit Je contour des signes. 11 dcompose le signe en de nombreuses unformations parricuJires (jusqu' 1200). Chaque signe a scs marques distinctivcs qui sont mmorises dans une unit de reconnaissance. Sur Ja base des marques distinctives de chaque signe, l'unit de reconnaissance peut identifier les impulsions reues et les assimiler au signe correspondant.
Le signe ainsi reconnu est plac dans une mmoire intermdiaire. Lorsque tous les signes d'un champ sont lus, ils sont transfrs sur une bande magntique qui sera transmise i l'ordinatcur pour Je traitement.
Le rayon lumineux ne peut sonder que des formules dont la Jargeur est limite. Si les inscriptions sont impr&iscs, par cxcmple si un signe touche la surface bleue entre les champs blancs, celui-ci ne peut plus trc sonä compltement par le rayon lumineux et ne peut donc pas trc reconnu. Le document est refus.
Comme on l'a de jä dir, les surfaces noircs absorhent la plus grande partie de la Jumire. Puisque Je signe est reconnu sur la base de Ja Jumire rflc1iie, 1 faut utiliser, pour &ablir les formules dcstunes au lecteur optique, un ruban encrcur trs noir, par excmple un ruban cii carbone-polycster.
De plus, il faut &re particulirement soigneux dans Je maniement des documents. IJs ne doivent pas 8tre salis, corns ou plis. Ii est galement interdit d'cffacer. Des formules avec de tcls daurs sont refus&s par Je lecteur optique.
Problemes d'application
Prestations d'cissurcince et de secours; modification de la pratique suivie jusqu'ä präsent
Selon 1'opinion admise jusqu'ici par Ja jurisprudence et par Ja pratique administrative qui s'en est inspire, les prestations accord&s au salari6 par une institution de prvoyance propre a 1'entreprise ou par 1'employeur, lors de la rsi1iation des rapports de service, sont exceptes du gain de I'activit lucrative et, par consquent, de Ja perception des cotisations, dans deux cas: Lorsque le saJari a atteint 1'.ge habituel de la retraite, devient invalide ou dcde, et lorsque les rapports de service prennent fin pour un autre motif -rsi1iation, fermeture de l'entreprise, par exemple -et que le salari a besoin d'une aide (cf. directives sur le salaire dterminant, N0 8)
Cette pratique, cependant, n'a pas compltement satisfait. Lorsqu'un sa1ari n'ayant pas besoin d'aide &ait congdi i un äge avanc et aprs de Jongues annes de service, mais avant d'avoir atteint 1'ge habituel de Ja retraite, par exemple pour cause de suppression de 1'entreprise, la prestation touch& devait nanmoins &re compte, dans sa tota1it, comme un 1ment du salaire dterminant. Certes, Ja jurisprudence a cherche t viter des rigueurs excessives (cf. directives sur le salaire dterminant, No 8); mais mme lorsque la lirnite d'ge tait avance de quelques ann&s et fixe i 56, 57 ou 58 ans, il subsistait une csure qui donnait heu ä des inga1its de traitement. En outre, Ja notion de besoin d'aide >' n'&ait pas assez clairement dfinie pour permettre une apphication quitable dans tous les cas.
L'arrt du TFA en la cause C. S. A. (cf. p. 401) a donn l'occasion de modifier, sur ce point, la pratique administrative. Dans cet arrt, les juges fd&aux ont reconnu que les prestations servant ä couvrir les risques de Ja vieihlesse, de I'inva1idit et du d&s, auxquelles le saJari a un droit d&ermin d'avance ou d&erminabie, doivent äre considres comme des prestations d'assurance exceptes du salaire d&erminant, mme si eJJes sont verses par une institution de prvoyance pro pre a l'entreprise. Accorde lors de la survenance de 1'vnement assurt, de teiles prestations &aient dj -comme nous l'avons dit - exceptes du salaire dterminant. Cc qui est nouveau et d'une grande port& pratique, c'est ha consquence que Je tribunal a tir& de ces rg1es. Lorsquc les rapports de service cessent avant que Je sa1ari ait atteint I'.ge de Ja retraite, 1'intress a gnralement une pr&ention envers J'institution de prvoyance en faveur du personnel, tendant i ha couverture de ses droits d'expec-
tative, au du moins droit Ja valeur de rachat de l'assurance ou encore ä une prestation conomiquement quivalente. La prestation verse par l'institution en reconnaissance de ce droit est donc 6galement considre comme une prestation d'assurance excepte du revenu. Ce qui signifie: Lorsque les rapports de service cessent avant que le salari ait atteint l'dge habituel de la retraite, les prestations de 1'institution de prvoyance pro pre ä l'entreprise sont, d'une manire gdnrale, exceptes des cotisations. L'dge du salari et le fait qu'il ait ou non besoin d'aide ne jouent plus aucun r61e.
Pour garantir i'galit de traitement, les prestations d'une institution de prvoyance propre i l'entrcprise ou de l'employeur, auxqueiles Je salari n'a pas un vritable droit, et qui, d'aprs la dfinition rctenue par Je tribunal, sont des prestations de pr'voyance au de secours, doivent &re traitdes de la meme ;nanire que les prestations d'assurance.
La mme rglc vaut pour les prestations auxquclles Je sa1ari6 a certes droit, mais qui, de par leur nature, ne sont pas des prestations d'assurance, ainsi celles qui proviennent de d9p6ts ou de comptes d'dpargne (cf. directives, Nos 82 et 86), de mme que les indemnitc's de dpart (art. 339 b et suivants CO). Eile s'appliquc enfin aux prestations, pratiquement importantes, verses par les assurances de groupe. On peut se dispenser de rechercher s'il s'agit ici de prestations d'assurance, puisque, dans cc cas, Je saIari a une prtention non point contre l'assureur, mais seulement J'gard du preneur d'assurance, c'est-ii-dire envers l'institution de prvoyance ou 1'employeur.
Ii faut toutcfois faire une rservc: Toutes les prestations sus-indiques sont exceptcs du revenu et des cotisations dans Ja mesure seulement oi eiles ne dpassent pas la valeur d'une prestation usuelle de prvoyance. Elles constituent donc un tel revenu autant qu'ellcs dpasscnt cette vaieur (cf. directives, NOS 73 et suivants). La rgIemcntation qui prcde figurera aux NOS 6 et suivants des directives, teiles qu'elies scront rdites dans Je courant de cette ann&.
AVS. Comment rectifier et completer des periodes de cotisations sur les CI'
(Prcisions a propos des N05 186, 187 et 193 des directives concernant le certificat d'assurance et le CI)
On nous a signa1 que, dans les directives concernant Je certificat d'assurance et le Cl, une contradiction pouvait exister entre les NOS 186 et 187, d'une part, ct 193, d'autre part. Pour la rectification des priodes de cotisations dans les Cl, il faut donc tenir comptc de cc qui suit:
a. En principe, wie priode de cotisations crronc figurant sur un Cl sera corrige par une inscription portant sur la diffrence, c'est--dire que si une
1Extrait du Bulletin AVS No 54
priode infrieure ou suprieurc a la priode effective a note, on ajoutera (N° 186) ou soustraira (N° 187) la diffrence.
Etant donn que la correction par le procdde mentionn sous a risquc, dans certains cas, de porter prjudice la lisibi1it des inscriptions, on peut choisir la procdure d'annulation:
Toute la priode de cotisations est annule par une opration de soustraction; une addition perrnettra erisuite d'inscrire les chiffres correspondant aux mois exacts (N0 193).
La procdure d'annulation est toutefois obligatoire lorsque, le mois du dbut (ou de la fin) de la dure de cotisations n'&ant pas connu, on a inscrit le chiffre 66 pour cc mois (N0 143) et
- qu'il s'avre que le chiffre du mois de la fin (du dbut) de la dure de
cotisations, que l'on avait inscrit, est erron;
- que l'on apprend aprs coup que le mois de la fin (du dbut) de la
dure de cotisations, que l'on avait inscrit, &ait 6galement le mois du dbut (de la fin) de la dure de cotisations.
PC. Prise en compte dun revenu hypotIitique dans les cas oü 1'invalide empöche, de fcl9on illicite. 1'examen de sa capacitö de gain ou ne met pas ä profit sa capacit6 r6siduelle de gain'
(art. 3, ler al., lettre f, LPC; voir arrt du TFA, en la cause A. E., qui paraitra dans la RCC d'aotfl)
Le 23 janvier 1973, le TFA a rendu un arr& de principe. Selon cet arrt, le fait d'enipcher illicitcment l'instruction d'un cas visant h &ablir si et dans quelle mesure un invalide dispose d'une capacit de gain qui n'est pas mise profit est assimil la renonciation au revenu hypothtique que l'assur pourrait encore ra1iser. Cela vaut, ii plus forte raison, pour les cas oii un invalide ne met pas ä profit sa capacit rsidue11e de gain.
1Extrait du Bulletin des PC No 37
EN BREF
Les subventions I)s l'introduction de l'AI en 1960, an a nettement aux organisations distingu les prestations individuelles, auxquelles les de l'aide priv& handicaps ont un droit personnel, de l'activit consisaux invalides tant i aider au conseiller les invalides au leurs proches.
En d'autres termes, on ne voulait pas assimiler cette sorte d'aide aux mesures de radaptation de l'AI, la premire incombant aux organisations prives alors que les secondes sont octroy6es par l'assurance clle-rnme. C'est ainsi que la loi comporte une partie importante consacre s l'encouragement de l'aide aux invalides, dans laquelle il est clairement pr6cisd que celui-ci est accor& sous forme de subventions, en particulier pour conseiller et aider les invalides au leurs proches, favoriser au dvelopper l'habilet des invalides en organisant des cours a leur intention. On a appIiqu en outre jusqu'ici le principe selon lequel le taux de subvention est d'autant plus lev que l'activit exerce est en rapport plus direct avec les invalides, ce que prouve l'chelonnement ci-aprs, en vigueur depuis 1968: 80 pour cent pour I'organisation de cours destins aux invalides au leurs proches, 75 pour cent pour les spcialistcs des services sociaux et 66 7% pour cent pour Je personnel de secrtariat des organisations de l'aidc aux invalides.
Depuis lars, la situation a dvol(i6 dans deux directions principales. On sait que les services sociaux ont de plus cii plus de peine ä trauver du personnel qua1ifi6 dtsirant ou pauvant travailler i plein temps, cette forme d'engagement &ant une des conditions mises au suhventionnemcnt. Comme la qualit des prestations est souverit dterrninanrc pour assurer Je succs des mesures de radaptation, il fallait envisager d'abandonner cette exigence et de nicttre au bnficc des subventions les spcialistes occup6s ä temps partiel.
Par ailleurs, les secr&ariats des organisations de I'aide aux invalides ont une tiiche essentielle qui a pris de l'irnportancc: l'information du public. En cffet, une radaptation optimale des invalides ne se conoit que si leur entourage fait prcuve de taute la comprhension necessaire envers eux; ccci West possible que si ]es secrtariats disposent, pour remplir leur mission, de moyens suffisants qu'il est de plus en plus difficile de recucillir auprs du public.
Cette analyse de Ja situation a amen l'Officc fdral des assurances sociales ä prapaser la modificarion des articics 109 et 110 RAT, afin, d'une part, de parter le taux des subventions aux services sociaux et aux secrtariats 80 pour cent des salaircs et des chargcs sociales du personnel, et d'autre part, d'englober ceux des spcialistcs cngagiis ii temps partiel et des stagiaires dans les dpenses prises en considration.
L'application d'un taux uniquc prsente cr1 outre un avantage pratiquc pour les institutions, ii savoir une simplification de la demande de subvention qui se traduira pour l'OFAS en un gain de temps dans l'cxamen des quelque cent vingt rcqutes prsentes chaque anne.
Le 18 avril 1973, Je Conseil fdral a accepu ces propositions et les nouvelles dispositions sont entrcs cii vigucur rrroactivenient au ler janvier de cette anne.
Ort peut dire que cc nouveau systnie de Ja parit des taux de subventions, complt par une hausse de ccs derniers, reconnait de faon tangible Je r61e grandissant dvolu aux services sociaux et aux secrtariats de l'aide prive aux invalides. Il sembic enfin qu'avec cet ajustenlent, le plafond de l'aide qui peut tre apporte par l'AI soit atteint. En effet, si les institutions prives, qui sont fires de l'tre et dsirent Je rester, veulent maintenir une indpendancc qui les rend souvent beaucoup plus efficaces que l'aide publique, dies doivent continuer i trouver de quoi equilibrer leurs comptes; dies y parviendront d'autant plus facilement que leurs rnembres reconnaitront cette ncessit et donneront toute I'efficacite utile leur action.
Le TFA Le TFA doit, tout comme Je Tribunal fdral, prsenter en 1972 chaque anne un rapport sur son activit, qui est soumis
i 1'Asscmbi& fdra1e. Cc document est joint au rapport de gestion rdig par Je Conseil fdra1. Le rapport de 1972 rvle que le TFA a jug, au total, 535 cas dans les domaines de l'AVS, de l'AI, des APG et des PC; l'AI a eu Ja plus grande part avec 365 cas. En outre, Je tribunal a trait quatre cas d'allocations familiales dans l'agriculturc et 137 cas d'autres assurances (maladie, accidents, militaire et chmage).
Voici des extraits du rapport prsent par Je TFA concernant les litiges les plus importants qu'il a &i trancher dans diverses assurances; pour les arrts publis dans la RCC, on a indiqu Ja rf6rcnce exactc entre parcnthses.
Assurance-viejilesse et survivants
N'apparticnnent au cercle des personnes non assures en raison d'avantages dipiomatiqucs ou fiscaux que les &rangers bnficiant eux-mmes de tels avantages, et non pas n&essairemcnt mut le personnel de nationalit trangre des organisations internationales mcntionnes i'article 1er, lettre e, RAVS (RCC 1973, p. 396). D'autre part, l'exemption de i'assurance obligatoire afin d'viter un cumul de chargcs trop lourdes ne peut pas ftre prononce d'office, et doit dsormais l'trc pour i'avenir et non plus avec effet rtroactif, sous rserve d'vcntueiics dispositions contraires d'une convention internationale (RCC 1972, p. 624).
Quant Ja fixation des cotisations, pour d&ider si le revcnu provient d'une activioi lucrative dpcndanre 0(1 indpendantc, les caisses ne doivcnt pas se fonder sur les donnes fiscales qui leur sont cornrnuniques, Jorsqu'clles doutent de leur exactinide (RCC 1972, p. 551). La communication indiquant un revenu qui comprend i Ja fois Je gain rsuitant de i'exercice d'une
activite lucrative indpendantc et un salairc n'est pas utilisable non plus. Unc remise de dette ne constituc pas un rcvenu du travail soutnis s cotisations, sauf si eile tient heu de contre-prestation pour une activit habituehhement rmunre du ddhiteur dans l'int6rr du craI1cier; la taxation fiscale dfinitivc ne he pas les organes (-ic l'AVS quant aux effets juridiques de la remise de dette en matire de cotisations (RCC 1973, p. 131). La r6mundration accordc par l'autorit6 tutlaire suivant l'article 416 du code civil a un particuhier exerant la fonction de tuteur constituc un saiairc d6terniinant, l'autorit publiquc investie des charges tut1aires tant alors l'employeur, mme si la rmunration est prlevc sur les biens du pupillc (RCC 1973, p. 342). L'associd d'une soci&e en nom collcctif est soumis cotisations personnelles sur he revcnu qu'il en retire, rn&me lorsqu'il rcvt la qualir d'associd 4 titre de fiduciaire d'une soci4t6 anonyme. Le capital de couverture vcrs par l'institution de prvoyance d'une entreprise a i'employi quittant cettc dernire avant la rahisation du risque asstir (vieillcsse, invaliditd, dcs) ne constiruc pas, en rgie gnrale, un revenu soumis a cotisations (RCC 1973, p. 397). On ne peut se fonder uniqucment sur la vaheur vnalc d'un hien-fonds caractre non agricole et sans aucun rendement pour dvaluer Ic capital propre engagd dans l'exploitation de l'assur (RCC 1973, p. 35). Enfin, la base de caicul des cotisations personnelles dues par Vissure saus activit lucrative comprcnd aussi ha fortune de sa femme, iiimc si les epoux sont maris sous Ic rcgu1ic de la sparation de biens (RCC 1972, p. 550).
L'employeur est investi de t3chcs relevant du droit public, dont l'tnexcution peut donner heu it r6paration suivant l'artiche 52 LAVS. En cas de dommage dt ä l'inobservation gravernent fautive des prescriptions dans ha procdure d'encaisscmcnt des cotisations, la gravit6 de la faute scra appr&ie en fonction des qualitds personnelles de l'ernploycur impliqu (RCC 1972,
p. 687).
S'agissant de ha remise partielle des cotisations (art. 11 LAVS), est d&erminantc la Situation &onomiquc du dbiteur au moment oii il devrait les payer.
En mat1re de /restatiolis, le droit actucl interdit de comblcr des lacunes de Ja dure de cotisations par des priodcs de paiemcnt antdrieures a la majorit de l'assur. Si cettc solution n'est pas satisfaisante, Ast au lgislateur qu'il incombe de faire en sorte quc l'ordre lgai soit modifi (RCC 1973, p. 137). Le statut d'cnfant recueilli presupposc quc les parents nourricicrs aient assum gratuiternent de manirc durable l'entrctien ct l'ducation, condition qui n'est pas ralise lorsque plus du quart des frais d'cntreticn leur sont rembourss (mme s'ils ont verse ces subsides sur un compte ouvert dans une banque au nom de 1'enfant; arrt B. R., qui sera bient6t pub1i6 dans Ja RCC).
A ssiirancc-invaliditd
La loi soumct l'octroi de mesures madicales, dans le cadre de 1'articic 12 LAI, la condition qu'elles permettcnt d'amhiorcr la capacit de gain de faon directe, durable et importante. Le diagnostic et le pronostic antdrieurs t
l'ex&ution constituent la base du jugement quant ä leur prise en charge par l'AI (RCC 1972, p. 560). Elles ne peuvent 8tre fournies l'tranger afin de rduire Je risque du traitement quc si cette niduction est importante, vu les circonstanccs du cas particulier (RCC 1973, p. 85). La nouvelle teneur de l'article 2 RAI permet de ne plus limiter aux interventions chirurgicales l'octroi de mesures mdicaJes niserves aux assunis mineurs, notamment dans certains cas de dformation de Ja colonne vernihrale (RCC 1973, p. 82); eile n'autorise en revanche pas Je juge a s'carter de Ja jurisprudence relative 4 la physiothrapic en cas de paralysic (RCC 1972, p. 337).
Dans Je domaine des infirminis congnitales (art. 13 LAI), J'invalidini est cennic survenue au moment oi I'infirmini constanic rend n&essaire, pour Ja premire fois, un traitement ou un contr6Je mdicaJ permanent, si toutefois il n'y a pas de contre-indication. Ii n'existe aucun droit au traitement Jorsquc celui-ci ne peut avoir heu avant Ja majorini de I'assuni (RCC 1972, p. 413).
L'assuni ne peut pnitcndre Ja remise de tout moyen auxiliaire apte ä Jui procurer Ja meilleure niadaptation possiblc, mais il doit se contenter d'une niadaptation convenable (RCC 1972, p. 565). Les verrcs de contact sont assimiis aux Junettcs s'iis rempJissent des fonctions optiques spcifiques (RCC 1973, p. 43). En cas d'abIation d'un sein, qui peut entrainer parfois une invalidini au sens de Ja Joi, l'octroi d'une prothse dans le cadrc de J'articie 21 LAI West pas possibic (RCC 1973, p. 41). Un appareii ä motcur pour transporter l'invaJide d'un &age t J'autre ne constitue pas un moycn auxiliairc dont Ja remisc soit autorise en appJication de i'articic 14, 2c alina, RAI (RCC 1972, p. 415).
Dans Je domaine des rcntcs, une srie de litiges concernaient Nvaluation de l'invaliditti des femmes marinis. Parfois, Je passage du crinire de i'empchement d'accompJir les travaux habitueJs (art. 5, ler al., LAI) Ä ceiui de J'incapacini de gain (art. 28 LAI) s'impose; tel est Je cas de J'pouse qui vit nipanic Jorsque, depuis Ja sparation, eile aurait probabiement exerni une activini Jucrative pnipondrante sans i'attcinte ä sa sanni (arnit H. K.). D'autre part, la prise en considration d'une activini Jucrative acccssoire dans Je cadre des travaux habitueis est admissiblc sous certaines conditions (arrt E. S.). L'assunie qui exerait une activini Jucrative lorsqu'eilc &ait cJibataire, mais qui a dü 1'abandonner Ja suite de son mariage, doit äre assimiJe i l'assur& devenuc invalide apnis s'trc marie (arnit H. M. Ges trois arnits ne sont pas encore pubJis).
La nigie de J'article 48, 2e aJina, LA!, relative la pdremption du droit aux prestations, West pas appiicable en cas de revision (RCC 1973, p. 141). Elle Pest en revanche toutes les rentcs de I'AI, mme transformes en rentes de vicillesse, maJgrti 1'articJc 46, 111 ahina, LAVS (RCC 1972, p. 700).
I'restations conzp1nzentaires 1AVSIAI
MaJgni les termes de Ja Joi, Ja limite de revenu vaJable pour les personnes seuJes est aussi apphcabJc aux orpheJins de pre et de märe vivant seuJs (RCC 1972, p. 483).
Altocatio,,s /arnilialc',; aux travailleurs agricoles et aux petits paysans
Les critres conomiques de la qua1it de petit pavsau i titre principal sont l'ampleur de Pactivite agricole et la sourcc de rcvenu prpondrante du requrant lui-niime: le salaire de l'cnfant rnineur ralis en dehors de l'exploitation et remis aux parcnts ne fait pas partie du revenu dterminant du chef de familie. Contrairement aux rgles valables en matirc de cotisations AVS, les donnes fiscales ne licnt pas les caisses de compensation.
Pro ccdure
Par les termes « tout autrc recours on Opposition pralabIe >‚ dont l'ouverturc exclut le recours de droit administratif (art. 102, lettre d, Oj), il n'y a heu de comprendre que des moyens de droit ordinaires. L'Office fdrai des assurances sociales a qualit pour recourir contre la dcision d'une autorit cantonale refusant d'accorder i'assistance judiciaire (RCC 1973, p. 79). Est galement recevable le recours dirig contre un jugement cantonal relatif ii l'appli cation de i'artic!e 52 LAVS (rparation des domniages causs a 1'assurance par l'employeur; RCC 1972, p. 687). Une caisse de compensation ne peut se prvaioir de 1'absence d'indication des voies de recours ä l'appui du dp6t tardif d'un recours de droit administratif, encorc que l'omission systmatique de cette indication par uiic commission de recours soit contraire it la loi (RCC 1973, p. 408). Enfin, le droit du canton dterminant les jours fris (art. 32, 2e al., OJ) est celui du canton de domicile du recourant s'il agit luimme, sinon de cclui de son mandataire, du rnoins en cas d'lection de domicile (RCC 1972, p. 465).
Le juge ne saurait revoir spontanmcnt des questions non litigieuses, sauf si questions litigieuses et questions non litigieuses se trouvent dans un rapport de connexit suffisant pour en justificr l'examcn simultan (RCC 1972, p. 560). L'&at de fait &abli suivant i'articic 132 OJ (pouvoir d'examen &endu du tribunal) pour trancher une question d&ermine est aussi vaiable pour i'examen d'une autre qucstion litigicuse, fonde sur le mmc &at de fait que la prcmirc mais soumise, eile, cii principe au pouvoir d'examcn limit de la cour (art. 104 ct 105 OJ).
Ii faut faire exccption au principe de la gratuit de la procdure iorsque I'assurance a failli ses obligations en n'ordonnant pas ellc-m6me des mesures d'instruction ncessaires avant de rcndre une dcision. Enfin, le bnfice de 1'assistance judiciaire ne peut pas ftre refus au piaidcur indigent lorsque son octroi n'apparait pas inutiic au regard des circonstances concrtes, objectives et subjectivcs (RCC 1973, p. 79).
INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES
AVS
Postulat Mugny M. Mugny, conseiller national, a prsenr le Postulat suivant:
du 4 juin 1973 Selon 1'article 43 ter de la loi sur 1'AVS, « A chaque
hausse de 8 % de l'indice des prix Ja consommation par rapport ä la Situation initiale, le Conseil fdral fera examiner par la Commission AVS 1'rat des rentes en relation avec les prix. Au besoin, il proposera une modification de la loi en vue de mainrenir le pouvoir d'achat des rentes '.
La formule qui a adoprie en 1972 pour compenser le rcnchrissement a donni satisfaction, soit aux rentiers euxmmes, seit aux caisses sur le plan des travaux adminisrrarifs. Comme vraisemblablement la hausse du coir de la vie arteindra en 1973 la rnme ampleur qu'en 1972, il apparair Igirime de recourir la mme solution que l'anne dernire. Nous demandons donc au Conseil fdral de soumettre aux Chambres des propositions pour que les rentiers AVS er Al, ainsi que les bnficiaires des PC, reoivenr en auromne 1973 une allocation unique correspondant une 13e rente mensuelle et ii une 13c PC.
Pour 1974, er selon l'volution du cot de Ja vie, il faudra aviser Co remps opportun des mesures h prendre.
II y a 21 cosignaraires.
Motion M. Müller-Bcrne, conseiller national, a prsenr la motion Müller-Berne suivante:
du 4 jtdfl 1973
Le 2e alma de l'article 34 quater de la Constitution, qut a accept par Ic peuple er les cantons le 3 d&embre 1972, dispose que les rentes de 1'AVS er de l'AI doivent &rc au moins adaptes l'vo1ution des prix. Le message du Conseil fdral du 10 novembre 1971 expose que l'adapration, porrant sur les rentes en cours aussi bien que sur les nouvelles, doit avoir heu priodiquement, mais ä des intervalles suffisammenr rapprochs pour que les rentiers n'aient pas \ souffrir du rcnch&issemenr.
Comme les prix la consommation conrinuent ä s'lever un rythme consranr, malgr les mesures que le Parlemenr a prises t ha session de dcembre pour combattre la surchauffe, le pouvoir d'achar des rentes AVS er Al fixes au
dibut de 1973 diminue. Si ion admet en principe que les rentiers ne doivenr pas souffrir du renchrissement, on ne peur artendre pour procder l'adaptation des rentes jusqu'au 1er janvier 1975, date de i'augmentation ddih dcide.
Le Conseil fdral est invit par consquent prsenter d'urgence au Parlement un projet visant a augmenter de 10 pour cent les rentes AVS et Al au 1er janvier 1974. II faudra veiller ä ce que cette augmentation n'entraine pas une rducrion des PC.
Ii v a 28 eosiLIi.ltaircs.
AI
Marion Le Conseil des Etats a accepte sans discussion, en date du Müller-Berne 20 juin 1973, la morion Müller-Berne (RCC 1972, p. 395) du 5 juin 1972 concernant des prestations spciales aux invalides gravement
atteints, et i'a rransmise au Conseil fdral. La rponse de celui-ci a dj pub1ie en r~sume iorsque le Conseil narional a accept cette motlou au mols de mars (RCC 1973,
p. 178).
Postulat Dreyer Le postulat Dreyer (RCC 1973, p. 271) a discut au du 19 mars 1973 Conseil des Etats le 19 juin. Cette Intervention demandait un
nouveau mode de financement pour les coies sp&iales, permertant - cii egard, noranimcnr, aux difficulrs de rccruteincur de personnel qua1ifit -d'adopter la semaine de cinq jours sans pnjudicc financier. Dans sa rponse, le Conseil fdral rappeile qu'une journec entame (dpart le samedi matin, retour dimanche soir) est äjä paye par l'AI comme une journe entire. Le systime actuel ne dsavantage que les internats -enCore peu noinbreux dont les pensionnaires pcuvent rentrer chez eux deiä vendredi soir. On a tenu compte, au drhut de cette anne, de la hausse des frais d'exploiration cii augmentanr les contributions aux frais d'cole er de Pension er en modifiant le systme des subventions d'cxploitation. Si les rsultats des compres des coles ayant adopt la semaine Je cinq jours devaicnr rvder que les frais de edles-ei ne sonr plus couverts par l'Al dans la proportion dsire, le Conseil fJdral serair prt ä examiner une revision du mode actuel d'tndemnisarion.
Le Conseil des Etats a approuv cette solution er transmis le postulat.
APG
Postulat Blunschy Mne Biunschy, conseilkre nationale, a pr~sente le postulat du 12 juin 1973 ulvant:
D'aprs Ic regime actuel des APG, les femmes mari&s faisant du Service n'ont pas druir ä l'allocarion Je mnage. Si dIes ne travailent pas dans une profession dtermine er qu'elles s'occupent uniquement de Icur mnage, dies sonr de plus considres comme n'exerant aucune activit lucrative er dIes ne rouchent que l'allocarion minimale de 4 fr. 80 par lour. Cependant, cette summe ne compense nullement le
travail fourni par la mnagre, puisqu'elle ne suffirait ni rtribuer une aide, ni ä payer les frais supplmentaires occasionns par les repas que les membres de la familie prennent t 1'extrieur. Or, il est urgent que la prorection civile puisse compter sur la collaboration des femmes. Le recrutement de celles-ci et leur lnstruction au moyen de cours appropris sont difficiles en raison des lacunes de la r6glementation actuelle. Le Conseil fdral est par consquent invit6 ä examiner comment on pourrair, tors de la prochaine revision du rgime des APG, augmenter le montant vers6 aux femmes qui servent i l'arnie ou dans la protection civile en ieur accordant une allocation de rnnage et en majorant l'aHocation minimale pr6vue pour les femmes sans activit6 lucrative qui doivent tenir un n1nage.
11 y a 24 cosignataires.
2' pilier Dans cette intervention, M. Brunner, conseiller national, avait (prvoyance demand4 (RCC 1973, p. 70) que le 2' pilier soit limit6 ä la professionnelle) prvoyance-vieillesse et que d'autre part, en cre une assu-Motion Brunner rance-survivants et invalidit complte. Le Conseil fd&al a du 13 dcemhre rpondu qu'il approuvait, certes, le but vis par cette motion 1972 )viter les frais d'une surassurance superflue sur le plan de
la potitique sociale); il pense, toutefois, que l'on peut y parvenir galement dans le cadre de la conception de la prvoyance, teile qu'elle a adopte par le peuple suisse le 3 d&embre 1972.
La proposition de M. Brunner, eile, serait contraire \ la Constitution. Le Conseil national s'est ra11i6 ä ce point de vue dans sa sance du 20 juin 1973; il a rejet la motion par 54 voix contre 12.
Imposition de la
prvoyance-vieillesse
Motion Spreng Dans sa motion (RCC 1973, p. 183), Mme Spreng, conseillre du 5 mars 1973 nationale, a demand l'exonration fiscale des cotisations aux
institutions de prvoyance (2e pilier), ainsi que des mesures fiscales analogues en faveur de 1'pargne individuelle. Le Conseil national a accepte cette intervention le 4 juin 1973 et l'a transmise au Conseil fdral. Celui-ci est prt ä examiner le problme dlicat des all6gements fiscaux et instituera, ä cet effet, un groupe d'experts. II West pas cerrain, cependant, que cette commission puisse terminer ses &udes assez t6t pour que soienr reprises, dans le projet de loi f6dra1e concernant la prvoyance professionnelle obligatoire, des dispositions sur cc poinr-l.
Prob1mes
de la vieillesse
Postulat Ziegler M. Ziegler, conseiller national, a pr~sente le postulat suivant: du 7 juin 1973 « Les redevances pour l'utilisation d'un appareil radio ou
d'un appareil de tivision ont augmcntes rceniment.
Cette augmentation s'ajoute ä toutc une sric d'autres majorations de prix de biens courants intervenues durant ces derniers mois. Pour de nombreuses personnes gcs011 invalides, la majoration de la taxe radio-TV pose de srieux prob1mes. Ces personnes ne jouissent gnralement que de moyens financiers trs limits.
Or, l'apparcil radio ou l'appareil de tilvision reste souvent leur dernier lien - indispensable - avec un monde extrieur qui senible les avoir oublis largement. En effet, Ja solitude de centaines de millicrs de personnes ägees011 invalides cii Suisse est propremcnt cffrayante. L'appareil radio ou l'apparcil de tltvision devicnnent ainsi des biens vitaux.
Le Conseil fdral est invit lt cxaminer dans quelle mesure les bnHiciaircs d'unc rente AVS ou Al peuvenr äre iibrs du paiement de la taxe radio-TV.
Ii y a 10 cosignataires.
Cette intervention est examinie par ic Dpartcmenr des transports et communications er de l'nergie.
INFORMATIONS
Commission fdrale M. Hans Herold, professeur, a quitt6 la commission au sein de l'AVS/AI de laqucile il reprsentait, dcpuis 1947, Ic Directoire de
]'Union suisse du commerce et de 1'industric. Ii &ait 1'avantdernier membre elui air pris part, des les origines, aux travaux de Ja conimission. Le Conseil fdiral iui a adrcss ses rcincrcienienis pour ses longues annes de service et a iiornmt son successcur cii la personne de M. Markus Hartmann, iicencil cii sciences &onoiniqucs. Celui-ci est collaboratcur du Directoire; il repiisci1tcr.l les employeurs au Sein Je Ei conirnissioll.
Fondation Une Association vaudoisc des empioys d'assuranccs sod'une association cialcs ' a fonde lt Lausanne. Son bot est de dfendrc les des employs intrrs des cniploy6s excrant leur activitd dans Ic domainc d'assuranccs sociales des assurances sociaics er d'cncouragcr la formation profes-
sionncilc. L'association vise lt faire sanctionner les connaissances acquises dans les diverses branches dcsditcs assurances (assurance-inaladic, AVS, Al, APG, PC, assurancc militaire er assurance-chmagc). Eile preconisc notamment Ja niise sLir pied d'un diplme fdral en assurances sociaies.
Allocations Le 12 juin 1973, Je Grand Conseil a adopn un projer de loi farniliales modifiant les bis sur les albocations familiales aux saiaris es dans le canton aux agricultcurs indpcndants. Le projet pr\roit notamment de Genve les innovations suivantes:
Allocations pour enfants
L'allocation mensuelle est augmcnte de 50 ä 60 francs pour les enfants au-dessous de 10 ans et de 60 ä 75 francs pour les enfants iigs de 10 ä 15 ans, ainsi que pour les enfants de 15 i 20 ans qui sont dans l'irnpossibilit de se livrer Liii travail salarie par suite d'infirmit6 ou de maladic chronique, ou qui se trouvent ä la charge totale ou partielle du sa1ari6 ou de l'agriculteur indipendant.
Allocation de naissance
J usqu'ici, l'allocation de naissance si7lcvait 40 francs. A cc montant s'ajoutait une allocation pour enfant de 40 francs pour le mols de la naissance, si bien que le salari ou l'agriculteur inddpendant touchait un montant global de 500 francs. Actucllement, cette siparation du montant de l'allocation de naissance en deux tranches est supprimcic et la loi fixe le taux de l'allocation de naissance i 500 francs.
Allocations de formation professionne/Ic
Daprs l'anciennc disposition, l'allocation de formation professionnelle n'tait verstie que si l'enfant faisait son apprenrissage ou scs &udes en Suisse. Doriinavant, il est cxig6 simplensent que la validit de l'apprcnrissage ou des &udes soit reconnuc selon la hgislation suisse. Le taux de l'allocation pricitie est maintenn i 120 francs par lnois.
D7but et fin du droit aux allocations
Par suite de la supprcssion de l'allocation pour enfant pour le mols de la naissance, l'allocation pour enfant est servic äs le prcmier mols clvii qui 11011 celui de In naissance. Jusqu'ici, pour les salaris, le droit aux allocations subsistait, mais au plus quatre mols au total par aunc civile pendant les abscnccs dues une maladic ou a un accident. Dortnavant, le droit l'allocation snbsistcra, mais au plus pendant six mois au total par priodc de douzc mois, pendant les absences dues a une nialadie ou im accident.
Prescription du droit aux allocations
La dure de prescription de In crLancc en paiement des allo- cations est portmc de mi i cinq ans.
Entre en vigueur
1-es nouvcllcs dispositions ont pris cffet le 1 juillet 1973.
Repertoire d'adresses Page 9, Caissc de compensation 20, Thurgovic
AVS/AI/APG
Page 28, commission Al Thurgovie:
Nouvelle adresse: 8500 Frauenfeld, Erchingerhof, Zürchcrstrasse 238
Nouveau numro de ulphone: (054) 3 19 21
Biffer Ic numcro de tlphone spcial de In section des rcntcs.
Page 12, Caisse de compensation 41, ROTA:
Djssoutc le 31 dcembre 1972. Lcs dossiers ont dt confis Ja caisse « Mdtal ‚‚N 99, dans Ja mesure oi ils n'ont pas rdpartis entre les caisses de compensation auxquelles ont &d affilids les rentiers et les personnes tcnues de ddcomptcr
Page 15, Caisse de compensation 53, Industrie de Ja chaus sure:
NouvcJle adresse postaic: Zurich, Rötc!strassc 84 / Casc postale, 8042 Zurich
Page 23, Caisse de compensation 99, Constructeurs:
Nouvelie ddsignation: 99 Mdtal, Caisse de compensation de J'Union suisse du mta1
Nouvelle adresse: Minervastrasse 55, 8032 Zurich
Nouveau numdro de tdIphone: (01) 47 73 00
Nouveau cotnptc de chque postaJ: 80 - 2520
Assocjation fondatrice: Union suisse du mdtal
Page 33, Autoritd de recours Neuchte1:
Nouvclle adresse: 2001 Ncuchtc1, Escalicr-du-Chitteau 6.
Nouveiles Josef Barmettler, gdrant de Ja caisse de compensation « Papersonnelles pier «‚ assume galement, depuis le 11 avril, Ja dircction de
Ja caisse « Industrie de Ja chaussure '. II succde ainsi M. Fritz Kobler, decdd6 Je 15 janvier 1973 (cf. RCC 1973,
p. 68).
Errata Deux errcurs se sont glissdes dans Je numro de mai de la RCC mai RCC. Dans I'article de M. Granacher intitu16 « AVS 1948 -
AVS 1973 «, page 253, sous « Allocation uniquc de veuve ', il faut rectifier les textes paralJJes comme suit:
Femmes n'ayant pas d'en- Mmc texte, mais en rcrnfants au moment oh dies piaant 40 par 45 (aux deux sont devenues veuves, et endroits)
ges de nzoins de 40 ans;
veuves sans enfants, dgdes
de plus de 40 ans, dont Je
mariage a dur moins de
5 ans
Ces fautes seront corriges dans le tlragc . part Les 25 ans de l'AVS «‚ qui paraitra prochainement.
Errata Au bas de Ja page 332, l'adressc de Pro Senectutc » (fonda-RCC juin tion « Pour Ja Vieillessc ») cst 8032 Zurich.
Au bas de la page 339, il faut lire, aprs le Cominentaire de 1'IDN: 1962, notes 88 i 91 ad art. 21, et volume compJmentaire,
JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivants
ASSURANCE OBLIGATOIRE
Arrt du TFA, du 28 septembre 1972, en la cause Al. A.
Articic 1er, 2e alina, lettre a, LAVS. Les &rangers qui font partie du personnel des organisations internationales mentionn&s ä l'article lee, lettre e, RAVS, mais qui, exceptionnellement, ne sont au bnfice ni de privilges diplomatiques, ni d'exemptions fiscales, doivent 8tre consid&s comme assures et assujettis ii l'AVS/AI/APG fdrale.
Articolo 1, capoverso 2, lettera a della LAVS. Gli stranieri, che fanno parte del personale delle organizzazioni internazionali menzionate all'articolo 1, lettera e dell'OAVS, ma ehe, eccezionalmente, non beneficiano, n di esenzioni fiscali, n di privilegi diplomatici, devono essere reputati conie assicurati e assoggcttati all'AVS/AIIIPG federale.
Le TFA a dh se prononcer sur la question de 1'assujettissement ä l'AVS d'un &ranger qui appartenait, certes, au personnel d'une Organisation internationale, mais au sujet duquel il s'agissait encore d'htablir s'il bnficiait de priviIiges diplomatiques ou d'exemptions fiscales. Voici ses considrants:
1....(Pouvoir d'cxamen du tribunal)
2....(Dispositions 1ga1es applicables)
3. En l'espice, la question est de savoir si Je rccourant bnficiait de priviliges et d'immunits diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulires, au sens de 1'artide 1cr, 2e alina, lettre a, LAVS, du seul fait de son entre au Service du CERN et ds Ja date de son premier engagement. De la rponse ä cette question pourrait ddpcndre I'khellc de rcntes applicahle.
Or, lc TFA a jug, s'agissant d'un membre du personnel auxiliaire du BIT (nettoyeuse), quc 1'on ne saurait considdrer de manire gnhrale, contrairement la raIith, tout le personnel de nationa1it tranghre d'une institution mentionnde l'article 1er, lettre e, RAS comme &ant au bnfice des privilhges et d'immuniths diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulires (arrht P. du 21 janvier 1952). La Cour pinihre du Tribunal, saisic de la question en vue du prdsent jugemcnt, a estim qu'il n'y avait pas heu de s'&arter de cette jurisprudence.
Dans des conditions, si comprhensible que soit Je dsir de l'administration de trouver des solutions aptes simplifier sa tche, on ne saurait, cc faisant, s'&arter
des dispositions dc la ioi pour cxclure de l'assurancc des personnes qui templisscnt les conditions d'affiiiation et ont, le plus souvent, grand intrt trc assujetties. II n'est donc pas loisihic de considrcr comme non assur&s des personnes qui ont leur domicile civil en Suisse et ne satisfont i aucune des conditions de I'artic!e 1er, 2e aiina, LAVS.
4. En l'occurrence, aucune pice du dossier n'indiquc de quels privikges, irnmunits ou exemptions le rccourant aurait binfici pendant la dure de son emploi au CERN. Aussi y a-t-il heu d'inviter la caisse de compensation compkter l'instruction sur cc point, puis i dcider si les avantages dont jouissait tventuellement i'intress taient de nature justifier l'exclusion de l'assurance, quesrion que la Cour de cans n'entend pas exarnincr dans le cadrc du prsent litige. Dcmeure galcmcnt riiserv le point de savoir si une anne ent1re de cotisations pourrait &re compte cii 1960, dans 1'hypothse oi M. A. n'aurait pas exempt6 cette anne-l. Recours pourra 8tre intcrjct, le cas &hant, contre la dcision qui interviendra.
Ii est prmatur, dans ces conditions, d'cxposer ici le systme de caicul des rentes, systme que l'assur semble ignorer et que l'OFAS a d'ailleurs indiqu dans son pravis du 17 avril 1972.
COTISATIONS
Arr& du TFA, du 10 janvier 1973, en la amse R. A. et F. S. A.
Article 5, 2e alina, LAVS. Un expert-comptable qui est membre du conseil d'administration dune fiduciaire et qui exkure pour celle-ci des travaux confis par les clients de la socit doit äre consid& comme le salarh de la fiduciaire.
Articolo 5, capoverso 2, della LAVS. Un consulente contabile, menibro dcl consiglio di amministrazione di una societci fiduciaria, che compie dci lavori per conto di questa affidati da suoi clienti, deve essere reputato corne i;npiegato della societa fiduciaria.
La socit anonyme F., s'tant vu rclamer des cotisations paritaires sur les gains a11ou1s par eile l'cxpert-comptable R. A., a port l'affairc devant le jugc cantonal en plaidant que ces gains provcnaient de l'activitai indipcndantc exerce par lcdit expert. L'autorio juridictionncllc de prcmire instancc ayant confirm la dcision de la caissc, la socit F. S.A. er R. A. ont tons deux form im recours de droit administratif, que le TFA a rcjct pour les motifs suivants:
... (Incompiitence du Tribunal pour statucr sur les contrihutions au rgime des ahiocations famihalcs cantonalcs.)
L'articic 4 LAVS disposc que les cotisations des assurts cxerant une activini lucrative snnt calcu1es en pour-cent du revenu provenant de toute activit dpendante et ind6pendantc. L'articic 5 LAVS portc sur les cotisations des assurs exerant une activit dpcndantc, tandis que les arncics 8 er 9 LAVS conccrnent ceiles des assurs ii profession ind6pcndante.
En l'csp&e, R. A. est ä la fois administrateur de F. S. A. er expert-comptable. Selon les constatations de l'autorit cantonale de recours, qui Iicnt en principe le TFA (cf. art. 105, 2eal. OJ, apphicabie par rcnvoi de Part. 132 OJ), ha somme de
30 000 francs versc en 1970 au recourant par F. S.A. reprsente non pas des rantimes ou des jetons de prsencc, mais Je montant factur cette soci~t6 par R. A. pour des travaux et mandats accomplis par liii auprs de clients de ladite soci&. Ainsi, lorsqu'ii s'occupe du dossier d'un client, I'inrress 6tablit une fiche de travail qui permet, d'une part, de fixer ja rtrihution due par F. S.A. pour ce travail er, d'autre part, de dtcrn,incr le montant que la societe facturera au client. II s'cnsuit que R. A. se charge de travaux pour des clients de F. S.A. non ä titre d'cxpertcomptable indpendant, mais bien en tant qu'organe ou collaborateur de cette socit, puisque son activit consiste )i excuter des mandats confis ä la socit par les clients de celle-ei. Le recourant, agissant au nom et pour le compte de la socit F. S.A., doit &re consid~re comme exerant une activit salarie, dcoulant directement de la Position mme de l'intress au sein de la fiduciaire, envers laquelle il se trouve dans un indniable rapport de suhordination, bien qu'il soit libre dans l'organisation de son travail (cf. RCC 1953, p. 441). Par suite, c'est avec raison que Ja caisse intime a considr6 F. S.A. comme l'employeur de R. A. et lui a r&lam, cc titre, des cotisations paritaires AVS/AI/APG sur Ja rdtribution de cc dernier.
3. Les recourants font valoir en outre que R. A. encourt des frais gnraux, dont les inclemnitis verscs en plus de la rimum)rat1on par F. S.A. ne couvriraient qu'une partie. Certes, les piiccs ne permetrent pas, en l'tat du dossier, de dtcrminer lesquels de ces frais invoqus se rapportent bien ii l'activit dploye pour la socit elle-mmc. Mais il sied de rserver )i l'int~resse la facult de les &ablir, l'intendon de la caisse intirne; celle-ei statucra i cc Sujet er les prendra en considration s'il y a heu pour une vcntuclle rducrion du nsontant des cotisations paritaires prinlitivement fixes.
Arrt du TFA, du 10 janvier 1973, en la cause G. 0.
Article 10, 2e alina, LAVS. Seulcs les personnes sans activit lucrative entretenues ou assisties d'une manire durable par des fonds publics ou
par des tiers et qui, sans cette aide, ne pourraient pas couvrir leurs besoins essentiels, doivent acquitter Ja cotisation minimum. Cette rgie ne vise en revanche pas edles de ces personnes qui reoivent de tiers des prestations permettant manifestement de caiculer leurs cotisations selon les articles 10, 1er ahinea, LAVS et 28 RAVS. (Consid&ant 2, lettres c et d.) Article 28 RAVS. Si eile West pas en mesure d'&ablir Je montant reel d'un
revenu acquis sous forme de rentes, Ja caisse de compensation peut consi-
d&er comme un tel revenu Je gain forfaitairement tax6 par 1'autorit fiscale sur la base du montant estimatif des dhpenses de l'intress. (Consid&ant 2, Jertre d.) Article 85, 2e ahina, lettre a, LAVS. Recours considhrh comme temtraire du fait que Je recourant a, mhme devant l'autorit de recours, persisth soutenir un point de vue manifestement contraire ii Ja hoi. (Consid&ant 4.)
Articolo 10, capoverso 2, della LAVS. Soltanto coloro che nun esercitano un'attivitä lucrativa, essendo mailtenuti o assistiti durevolmente da enti pubblici o da terze persone, e ehe senza questo aiuto non potrebbero soddisfare i loro bisogni vitali sono tenuti a pagare il contributo minimo. Questa disposizione ums riguarda, invece, le persone ehe ricevono da terzi delle prestazioni, ehe permettono, palesernente, di caicolare i loro contri-
buti, secondo gli articolo 10, capoverso 1, della LAVS e 28 dell'OAVS. (Considerandi 2, lettere c et d.) Articolo 28 dell'OAVS. Se la cassa di conzpensaz:one non in grado di stabilire l'arnmontare effettivo di im reddito conseguita in forme di rendite, pub reputare come reddito il guadagno complessivo fissato dalle autoritd di tassazione sulla base di un importo stimato delle spese dell'assicurato. (Considerando 2, lettera d.) Articolo 85, capoverso 2, lettera a, della LAVS. Ricorso reputato temerario per il fatto, ehe il ricorrente, persino, dauanti alla aistorita di ricorso, persiste nel sostenere un parere, anche se qnesto palesemente contrario alle legge. (Considercmdo 4.)
G. 0., ne en 1927, ressortissant bolivien, membre de la familie P., cst dollijcilid en Suisse depuis le 28 fvrier 1964. G. 0. n'est pas propri&aire du patrimoine farnilial, mais l'administration des biens de cc patrimoine Iui Verse des subsides. Sur la foi d'une dc1aration du mandataire de 1'asstir, selon laquelle celui-ci recevait « une aide des parents >‚ Ja caisse de compcnation, par une dicision du 3 avril 1969, fixa les cotisations de mars ä d&cmbre 1964 et pour chacune des annes 1965 1969 au minimum 1gal, eu vertu de i'articie 10, 2e alina, LAVS. L'assur a vers6 les montants rbclams.
Au vu d'une communication fiscaic indiquant, pour G. 0., un rcvenu (estim forfaitaircment scion le montant csrimanf des dpenscs - taxation extraordinaire des trangcrs non actifs en Suisse) de 50 000 francs pour la p6riode 1964/1965, de 100 000 francs pour la periode 1966/1967 et de 150 000 francs pour la priode 1968/ 1969, la caisse, par une nouvclle dcision, du Irr scprcmbrc 1970, rvoqua sa d&ision autiricurc et fix-.i derechcf les cotisations de l'assur, pour les annes 1965 h 1971, mais en appliquant cettc fois-ci les articics 10, 1 alina, LAVS et 28 RAVS.
G. 0. ayant recouru contre cctte d&ision, Pautorite juridictionnelle cantonale considi/ra que les revenus du rccourant tombaicnt non pas sous Ic coup de i'artidc 10, 2e aIina, mais sous celui de l'arricle 10, 1 ilina, LAVS et de 1'article 28 RAVS. Eile rcjeta le reconrs quelle considira comme rmrairc, i'inti/ressi &arit condanini au versement d'un iimolumcnt de 100 francs.
Dans un recours de droit adininistratif formJ par lot au noni de G. 0. contrc le prononcb cantonii, le mandataire dclara quc soii client avait niccmrnent appris qu'en sa qua1it d'administrateur d'une socio anonyme ayant son siege en Suisse, il aurait dik tre traite comme une personnc exerant unc activit lucratiVc. La socit6 en question (socit S.) aurait pour seul but la gcstion des biens de la familie P. Les cotisations sur les honoraires d'administrateur ont t.Jt vers&s la caisse comptente, comme le montrent les piccs nouvellement produites. Le TFA a rcjcr le rccours, contrairement b l'avis de l'OFAS qui dcrnandair Ic rcnvoi de la causc aux premiers juges. ii a motiv soti rcct en cnon:Int lt's coitsidJrants suivant',:
Du 28 fvrier 1964 - date ob il s'est etabli en Suisse -au 31 dcembre 1965 en tout cas, le recourant n'a pas exerce d'activite lucrarive. Cela West pas contest. Durant cettc periode, il a vtcu uniquement des subsidcs reus de l'administration de la fortune farniliale. Aprbs l'avoir assujetti ii la cotisation minimum, c'cst-b-dire apris l'avoir traitb en assurb cntrcreriu ou assist au scns de 1'article 10, 2e ahna, LAVS, la caisse de compensation a constan qu'en rba1it, eile aurait dfi fixer la cotisation scion la condition socialc, conformtmerr i larticlr 10, 1er alina, LAVS.
A dfaut d'autres possibilits d'tre renseignce, eile a d6duit de la taxation fiscale forfaitaire le revenu peru par i'assur sous forme de rentes et a fixe la nouvelie cotisation de 1965 sur cette base (cf. art. 29 RAVS). Eile n'a pas major la cotisation de 1964, estimant que son droit &ait )teint par la prescription quinquennale de 1'arricle 16, 1er a1ina, LAVS.
Sa ckicision, en ce qui concerne l'anne 1965, n'est, ä juste titre, plus attaqu& dans le recours de droit administratif.
En effet, selori les dclarations du recourant lui-mme, la fortune de la familie P. est organisc de faon teile que les membres de la familie Wen disposent point, mais qu'une administration commune leur en distribuc Wut ou partie des revenus nets. Or, on ne saurait dire que les bnficiaires de ces artriburions soient entretenus ou assists d'une rnanhire durable au rnoyen de fonds puhlics ou par des tiers » au sens de l'article 10, 2e ahna, LAVS. On se trouve au contraire en prsence d'une certaine modalite de gestion de la fortune et de rpartirion des revenus entre les ayants droit.
Au surplus, l'article 10, 2e alinea, LAVS concernc les personnes qui doivent tre entretenues ou aides, faute de quoi dIes ne pourraient satisfaire leurs besoins li)mentaircs. Cc West pas le cas du recourant. Aux termes du message du Conseil fdtal du 24 mai 1946 ui le projet de loi concernant l'AVS:
La disposition vise en premier heu les personnes assisties, les personnes places dans un asile, dans une secrion commune d'h6pita1 ou de maison de sant publiquc ou prive, les personnes vivant dans un couvent, les personnes places dans un rablissement pnitenciaire, etc., de mme que les personnes ä la charge de leurs proches ou tout au moins soutenucs par eux. « (FF 1946 II, p. 513.)
Dans son commentaire de la loi, Binswanger (ad art. 10 LAVS, p. 86, chiffre 4) estime avec raison que les assists possdant une fortune ou und rente suffisante doivent cotisel- conforrniment aux articles 10, 1er alina, LAVS et 28 RAVS. Ii faut admettre qu'il en va de meine des personnes qui se contentent de vivre des subsides de tiers, non par obligation, mais de leur propte voiont.
Enfin, il y a heu de considrer que l'article 10, 2e ahina est apphicable seulement si les prestations des tiers demeurent dans und hmite teile qu'on ne peut raisunnablement attendre de l'assur qu'ih cotise selon he systme des artiches 10, 1cr ahina, LAVS dt 28 RAVS. lt serait choquant de voir une personne ayant hesoin d'assistance, mais qui recevrait dun proche des subsides de 50 000 a 150 000 francs par an (montants supposs du revenu imposable du recourant), ne payer que ha cotisation AVS minimum. Par ha disposition de h'article 10, 2e ahim)a, LAVS, ha loi a voulu proniger des assurs dont ha situation financiere est difficile dt qu'une cotisation supi-ieure -au minimum chargerait trop lourdement, dt nun pas traiter spcialement toutes les prestations d'assistancc. C'est cc que confirme ha seconde phrase de h'ahina 2, o(i il est question « d'autrcs groupes de personnes... qui seraient trop lourdement charges par des cotisations plus lev6es...
En h'occurrcnce, s'agissant de dtermincr Ic montant d'un revenu acquis sous forme de rentes, la caisse de compensation dcvait procder 1 une instruction er tabhir el1e-minc la situation ve ritable de l'assur (art. 29 RAVS; arrt du TFA pubhii) dans RCC 1968, p. 272). Toutefols, constatant qu'ehhe ne pouvait obrenir des renseigncments plus pn(cis que ceux qui ressortaicnt de ha taxation fiscahe forfaitaite, ih lui &ait hoisible de se fonder sur ces donnes, tout irnparfait qu'ehles fusscnt. Les communic-ations fiscales constituaient un fait nouveau, rvlant que ha dcisiori de mettre 1'assiiti au bnfice de i'article 10, 1cr alina, LAVS etait errone.
IIIø1
La caisse )rair donc tenue de revenir sur cette dicision, ainsi que le TFA en a dcid notamment dans un certain arrt (ATFA 1963, p. 84, cons. 1 =RCC 1963,
p. 273).
Aux termes de l'article 85, 2e a1iiva, Ictrre a, LAVS, la procdure devant 1'autorir6 cantonale de recours est en principe gratuite; un moIunient de justice er les frais de la procdure peuvenr toutefois etre mis a la charge du recourant en cas de recours tnn)raire 011 interjete i la 1gire.
Estimant prcisment le recours tmraire, 1us premlers juges ont mis i la charge du recouranr un imo1ument de 100 francs. Cerres, on peur admettre que 1'assur ou son mandataire se soient trompis sur la porre de leur rtponse a la question de la caisse relative ä l'origine des revcnus de I'intress. En revanche, il faut reconnaitre qu'en persistant jusque devant l'aLltOrite judiciaire a vouloir faire passer l'assur6 pour wie personne entretenue ou assiste, ils ont sourenu avec une certaine tini6rirti une thse contraire ä !'esprit de la loi.
ii laut donc approuver, sur cc point ga1ement, la dcision des premiers Juges.
... (Frais de jusrice.)
Arrt dii TFA, du 21 ddcembre 1972, en la cause Ma;son C. S. A.
Article 6, 2e alin6a, lettre b, RAVS. Lorsque les rapports de service sont
rsi1is avant la realisation du risque de la vieillesse, du dcs ou de l'inva-
lidite, les prestations d'une institution propre fi l'entreprise, verses au
salari6 pour couvrir ses droits d'expectative, sont des prestations d'assu-
rance et doivent, ds lors, &re exceptes du salaire d&erminant. (Nouvelle jurisprudence.)
Articolo 6, capoverso 2, lettera b, dell'OAVS. Se il rapporto di lauoro rescisso prima dell'insorgere del caso ass icurativo costituito da vecchiaia, moTte o inualiditci, le prestazioni di una istituzione dell'azienda, versate al lavoratore per coprire i suoi diritti di aspettative, sono prestazioni di assicurazione e devono essere esclnse dal salario determinante. (Nuoua giurisprudeiiza.)
Le fonds de prvoyance de la maison C. & Cc a paye a six ernp1oys qui ont quitte 1'enrreprise non seulement le montant constitu par les propres versements des sa1aris, mais aussi une somme correspondant aux contributions de 1'employeur. La caisse de compensarion ayanr reclame les cotisations pariraires sur la part patronale aux indemnits a11oues, 1'employeur a porr 1'affaire devant 1'autorirc juridictionnelle cantonale, qui a conc!u que 1'indernnit verse &air cii entier une prestarion d'assurance nun compte dans le gain de l'activitt lucrative er, partant, ex0nre par i'arricle 6, 2e a1ina, letrrc b, RAVS. Saisi d'un recours de droit adminisrratif forni par I'OFAS, Ic TFA a retenu le nl&me point de vue et confirm le prononci cantonaL Conspltant la jurisprudenec qu'il .ivalt jusqu'ici cli la niatitre, il a iinonci les consirkrauts ci-aprs:
2. Le salaire dterminant, soumis a cotisations, ne comprend pas seuleinent le salaire au sens strict, soit le prix paye par l'employeur pour un travail effecrivement
iVoir ii cc sujet les conimentaires p. 382.
accompli. 11 englobe egalement les nombreuses aurres prestations qui ont leur cause dans les rapports de travail et dans Ja situation personnelle ou familiale du sa1ari.
Ii est cependant des prestations qui, bien qu'ayant leur source -immdiate ou midiate - dans les rapports de travail, sont exciucs du salaire dtcrminant en vertu de dispositions iga1es expresses. Ne sont ainsi pas compris dans le salaire d&errninanr, aux termes de 1'articie 8, iettre a, RAVS, noramment les versements que 1'empioyeur fait ä une caisse de pension ou autre institution de prvoyance, dans la mesure ofi ces versements restent dans les lirnites usuelles. Quant ä l'article 6, 2e a1ina, lettre b, RAVS, il dispose que ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activit iucrative (et ne font düne pas partie du salaire dterminant, si leur bnficiaire exerce une acriviO d6pendante) « les prestations d'assurance et de secours, dans la mesure o6 dies ne doivent pas äre considres cornme paiernenr ndirect d'un salaire
La jurisprudence s'est maintes fois occupe de Ja definition des prestations d'assurance et de secours destinies ä couvrir les risques de viei!Iesse, d'invalidit ou de d6cs. Eile a reconnu que de teiles prestations vcrses par l'einployeur iui-mme ne peuvent avoir le caractre de secours au sens de l'articie 6, 2e ahna, lertre b, RAVS (le caractre de prestations d'assurance rant videmment exclu) que si l'ancien salarie a besoin d'aide; qu'un tel besoin doit &re admis lorsque le salari6 est mis . la retraite pour raison d'igc ou d'invalidiu (autant que la prestation ne dborde pas les limites usuelles d'une pension de retraite; cf. par exemple RCC 1961, p. 32); qu'il peut cii &re de mme iorsque le saIari est iicenci prmaturmenr, si son ige 1'cmpfche de trouver dans un nonvel ernploi Ja protcction dont il jouissait jusqu'alors (cf. par exemple RCC 1964, p. 75). 11 en va diffremment des prestations verses par une institution &rangere i 1'entreprise, qui sont par leur essence rnme des prestations d'assurance, exon&es de cotisations. Ii y a d'ailleurs rupture du lien entre rapports de travail et prestations: si 1'affiliarion i 1'institution a certes son originc dans les rapports de travail, les prestations d&ouient des scules rg1es de 1'institution et, de plus, viscnt d'einbke une p&iode postricure ä ces rapports. Doivent nanmoins itre riservis les cas o6 les norines d'octroi des prestations seraient teiles que, le saiarii cOntinuant ou reprenant son travail, dies auraicnt pour effet de dicharger 1'cmployeur dune partie de salaire qu'il devrait ä I'ividence payer (cf. par exemple ATFA 1952, pp. 42 er 178; RCC 1957, p. 218, er 1969, p. 342).
Lorsque les prestations, destinies cuuvrir les risqucs de vieiilessc, d'invaliditi ou de dicis, sollt versies par une institution propre ä i'entreprise, une distinction s'impose. Ii est des institutions qui verscnt des prestations dites de secours, fixies de cas en cas; il peut certes exister ä cer cffet des normes internes g116ra1es, mais qui jamais n'ouvrent un drot zi ces prestations. Une teile institution -mime si eile a unc personnaiiti juridiquc propre - ne fait que se substituer formelicment 1'employeur, et les crltircs devront itre les mimcs que ceux retenus pour les prestations versics par i'employeur directerncnt. Mais il est d'autres institutions dont les prestations sont d'avance d6tcrminies ou direrminables (caisses de pension, caisscs de diposants avec ou sans couverture du risque de dicis) et reprisentcnt, avant Ja riahsation du risque, un droit d'expectative. ii n'existe aucun motif de traiter les prestations d'une teile institution diffiremment de ceiles d'une institution &rangere l'entreprise. Ses prestations sont donc des prestations d'assurance, cxonir&s de curisations, Sots les riservcs formuiics ci-avant.
3. Le sort ainsi fait en matiire d'AVS aux prestations versies lors de la rialisation du risque assuri (vieiiiesse, invaliditi ou dicis) ne rigle certes pas n6cessairenicnt cciui de Ja prcsrarion accordic au salarii qui, avant Ja r6alisation de cc risque,
UM
quitte l'entrcprise et cesse d'tre affili i Prnstituon de prvoyance. Ii n'cn ressort pas rnoins ccrtains caractres fondamentaux, qui clairent la nature de cette prestation.
II apparait d'embie clairement que toute comparaison avec des prestations de secours procde d'une confusion au niveau des genres d'institutions. Au contraire du fonds de secours par exernplc, jamais l'insritution de prvoyance dont les prestations sont d'avance dttermines ou dterminahlcs (en vertu de ses propres normes) n'entcnd couvrir un besoin d'aide immdiat, Jorsqu'elle verse a l'affiii sorrant rout ou partie de la valeur actuelie de ses droits d'expectative. Cc versement a toujours en vuc la couverrure de prestations futures, pour une prriodc post&ieurc ii la ralisation du risque couvert-. Ainsi que l'expose avec pertinence le juge cantonal, il est de nimc nature que Ja valeur de rachat d'une police d'assurance conclne auprs d'une institution etrangere l'entreprise; or, Ja prarique n'a jamais consid6r Je remboursement d'unc teile valeur comme revenu soumis i cotisations AVS.
L'OFAS voudrait certcs faire une disrincrion selon que Ja prestation est calculic ou non sur Ja base de donnes statistiques pr&abJies et selon les principes de Ja techniquc des assurances. Aussi imporranres qu'clles soient pour J'quilibre finaneier de l'instirution et pour Ja sauvegarde des droits de J'individu, les modalits de caicul ne sauraient toutefois fournir un critrc dcisif pour Ja question ici litigicuse. La prestation peut rre caicule sur des hascs empiriques et comprc tenu d'lments personnels ou familiaux tcls que Ja dure de J'affiliation ou l'&at civil (que la techniquc actuarielle n'inrerdir d'ailleurs pas de prendre en considration); eile Wen signifie pas moins Ja remisc iPassur sorrant de rout ou partie du capital de couverture -dont 1'accumulation, autant qu'elle provient de versements de J'empioyeur, a exonr6e de cotisations en vertu de l'article 8, lettre a, RAVS -de ses droits d'expectative. Le fair que J'adrninistration de cc capital est d6sormais confie au saJari ne rnodifie ni son hut ni sa nature.
L'office recourant ne s'y est d'ailieurs pas rromp, puisqu'il propose d'exonrcr des cotisations ccliii des versements que Je sa1ari6 a rinvcsti dans Ja caisse de pr& voyance de son nouvel empioyeur. Cc faisant, il aiJgue un autre 6Jment, ä savoir Ja garantie d'un emploi de la prestation conforme i son but. Cer lment est toutefois dpourvu de pertinencc, s'agissant de d&crmincr si Ja prestation constituc ou non un suppJment de gain au scns du droit de l'AVS. Non seulement il conccrnc i'empioi de Ja prestation -et non son acquisition mais, en sus, Je principe de Ja perception des cotisations 21 Ja source, par les soins de J'cmpioyeur, impliquc Ja qualificarion des prestations au moment de Jeur paienient. Sans doute Je saiari pouvait-il, sous l'empire de l'ancicn articic 343 bis CO, applicablc jusqu,ä la fin de J'anne 1971, disposcr selon son bon plaisir du versement ohtenu; cette libert est fortemcnt restrcinte par J'actuel articic 331 c CO et Je scra davantage aprs J'introduction d'un rgimc ginfraJist de prvoyance professionnelle ohligatoire, aux fins prcismcnt de garantir ]es droits futurs. Mais Je fait que Je sa1ari msuse de Ja prestation er Ja dtourne de son but ne Ja transforme pas a posteriori en un supplment de gain.
4. Dans J'csp&e, Je jugc canronaJ a constau en fait que l'insritution de prvoyance dc Ja maison C. S. A. garantir - ou garanrissait im J'poquc en cause dans Ja prsente procfdure -des prestations drcrmincs ou drerminahJes d'avancc; quc cette instItution a vers6 aux empJoys ayant quitt 1'entreprise, outre leurs propres versements im l'institution, tour ou partie de la part parronaic; que les conditions rgJemcntaires mises im cc vcrscmcnr, bien que non cxprimes, &aient remplies; que Ja prestation &ait donc due, y compris Ja part cantonale.
Ges constatations de fait lient la Cour de cans (art. 105 et 132 OJ). Or, il en rdsulte clairement, la 1umire des considrants ci-dessus, que les versements en question constituent la rernise aux salarihs d'un capital de couverture de leurs droits d'expectative et non un suppli)rnent de gain.
Le recours de 1'OFAS doit äs lors 8tre rejet.
5.
RENTES
Arr& du TFA, du 14 novembre 1972, en la cause E. G. (traduction de l'alleniand).
Articles 39, 2e alina, LAVS et 55 quater, 3e aJina, RAVS. La contre-valeur actuarielle du supplment dont Ja rente simple de vieillesse ajourn& est
augmente ne correspond pas seulement ä Ja contre-valeur des prestations auxquelles J'ayant droit a renonc. Eile comprend aussi une quote-part moyenne provenant des sommes non verses en raison du dks d'autres bn6ficiaires de rentes au cours de Ja phriode d'ajournement. La possibiJit de caiculer cette quote-part n'existe que dans Ja mesure ob Je choix entre un paiement retroactif et J'octroi du supplment est exclu. (Considrant 1.) En rgJe gn&ale, on ne peut invoquer le Maut d'une d&laration de voIont que dans Ja mesure ob l'erreur West pas due ä une faute de Ja personne i laquelle hit adress l'acte administratif contestt. (Confirmation de Ja pratique; considbrant 2.)
Articoli 39, capoverso 2, della LAVS e 55 quater, capoverso 3, dell'OAVS. II controvalc attuariale, con cui aumentata la rendita di vecchiaia prorogata, non comprende soltanto il controvalore delle prestazioni a cui l'avente diritto ha rinunciato, mc anche una quota parte media proveniente dalle somme non pagate a causa della morte di altri beneficiari di rendite durante il periodo di proroga. Questa quota Parte puh essere caicolata soltanto, se si esclude la scelta tra im pagamento successivo e il diritto cl supplenzento. (Considerando 1.)
Un vizio di volontci importante soltanto, se l'errore che ne b alla base non b dovuto a colpa della persona a cui l'atto amministrativo contestato indirizzato. (Conferma della giurisprudenza; considerando 2.)
Dans wie lettre datdc du 6 mars 1970, 1'ambassade de Suisse en Aigdric signala J'assurde, E. G., qui travaillait alors dans cc pays, qu'eHe pourrait toucher une rente AVS depuis Je 1- avril 1970. Elle l'invita ä lui rcnvoyer, dbment rcmplie, la formuie de demande que cettc personne avait revue et iiindiquer si Je versemcnt de Ja rente devait hrc fait en Algdric ou cii Suisse. Dans Ja rnme Jettre, I'ambassade prcisa:
Enfin, ainsi que VOUS pourrez Je constater cii Jisant le « Merkblatt » ci-joinr, concernant l'ajournement des rcntes de vicillesse, vous avez Ja possibiJit de soliiciter J'ajournement de votrc rente. Ii y a heu de marquer d'une croix la rubriquc coui ou, dans Je cas contraire, d'inscrire Ja croix dans Ja rubrique « non >(chiffre 16,
p. 2).>
Dans Ja fornsule qu'elle remplit ct qu'elle data du 19 mars 1970, E. G. r6pondit affirmativement la question No 16, par laquelle l'assurance demandait ä i'assure si eile dsirait ajourner Je dbut du versement de la rente d'une anne au moins et de cinq ans au plus. Quant i la question de i'adresse ä laquelle les versements devraient 8tre faits, eile rpondit que la rente ne devait pas (tre verse pour le moment.
Le 12 mai suivant, l'ambassade transmit t l'assure 125 dkision d'ajournement, 1aque11e dtait joint l'avertissement suivant:
Vous trouverez galensent cii annexe unc deniande de revocation d'ajourncment de la rente AVS. A cc Sujet, je mc permets clattirer votre attentlon sur le fait que l'assur qui rvoque i'ajourncment de sa rente plus d'un an aprs la date laqueHe eile a pris naissance, n'a droit ä aucun vcrsenlent r&roactif et ne bnficie de sa rente augniente du supphment d'ajournemcnt qu'avec effet au premier jour du mois qui suit la rvocation (un dciai d'au moins quatre semaines est cependant demand). »
Plus tard, l'assurc r6voqua i'ajournemcnt pour Je mois de novembrc 1971 et demanda ic paiement de sa rente i son compte en banque en Suisse. La caisse de compensation rendit une d&ision dans cc sens.
L'assurc recourut en rciamant 1'annulation de sa dcmande d'ajournement ct le vcrsement de la rente qui avait & ajourne dcpuis avrii 1970. Lc frre de la rccourantc alligua, ä i'appui de cette rcqute, que la rente avait ajourne, 1'poque, principaiement parce qu'elle ne pouvait &re transfrcie d'Aigrie en Suisse; ainsi, eile 6tait restde « dans les caisses de 1'AVS » oi 1'assurce admcttait qu'elle pourrait aller la chercher ds qu'elle en aurait besoin. Or, prsent, eile en avait besoin.
Par jugemcnt du 4 avrii 1972, Iautorit juridictionnellc cantonalc a rcjet ic recours.
E. G. a fait intcrjetcr recours de droit administratif par son frre. Eile demandc que la rente de vieillesse iui soit vcrsc » avec effet r6troactif au 8 mars 1970 »‚ en alkguant qu'elle a &i victimc d'une erreur; eile croyait, en effet, que les vcrsements de rentes &aient ajourns seulement dans la mesure oii eile ne dsirait pas toucher ces sommes, pour Ic moment, i'tranger. Ii ne scrait pas juste, ä son avis, qu'elle doive prscnt supporter les consqucnces de cette erreur.
La caissc de conipensation et l'OFAS ont conclu au rejet de cc recours.
Lc TFA a rcjet Ic recours de droit administratif pour les motifs suivants
1. Selon i'article 39, 1cr aiinra, LAVS, les personnes qui not droit i une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner Ic dbut du verseinent de celle-ei d'une ann& au moins ct de cinq ans au plus; dies peuvent rivoqucr i'ajournement en tout tcmps durant cc Mai, moyennant qu'clles Je fassent d'avance et is compter d'un mois d&ermin. Lors de la rvocation d'un tel ajourncmcnt, la rente est vers& ä partir du mois suivant; Je paiemcnt rtroactif est exciu (art. 55 quater, 3e al., RAVS).
Aux termes de l'articie 39, 2e alina, LAVS, la rente de vieillesse ajourne est augmcntc de la contre-valeur actuarielie de la prestation nun touche. L'OFAS fait remarqucr cc propos, avec raison, que cette contre-valeur ne correspond pas seulcment la contre-valeur des prcstations auxqueiles i'ayant droit a rcnonci; eile comprcnd aussi une quote-part moyenne provenant des sommcs non verscs en raison du d&s d'autres bnficiaires de rentes au cours de la priodc d'ajournernent. La possibilin de caicuier cette quote-part n'existc que dans la mesure oii le choix entre un paiement r&roactif er i'octroi du suppi6ment est exciu. S'il Wen
&ait pas ainsi, tout rentier qui a dcmand prcdemment l'ajournemcnt pourrait, peu avant son dcs, nciamer le paiement rtroactif. Si le choix &ait possible en ce qui concerne la fixation et le paiernent de Ja rente, la contre-valeur actuarieile ne pourrait 8tre caIcule, et c'est pourquoi le paiement rtroactif est exclu selon i'article 55 quater RAVS. Cette intcrdiction est donc justifi6c, du point du vue de Ja technique des assurances, et ne doit pas &re considr& comme une chicane ä 1'gard du rentier qui a demand6 i'ajournement.
On doit se dernander cependant si la rccourantc a demand nagure, par erreur, i'ajournement de sa rente et si eile peut maintenant, aprs coup, r&lamer le paiement de Ja rente de vieiliesse non ajourne a partir du moment oi eile a atteint l'ge de 62 ans.
Or, les lettres adresses par i'ambassade de Suisse ä la recourante, les 6 mars et 12 mai 1970, montrent que celie-ci a 6t diiment et clairement inform& au sujet des modalits de l'ajournement; eile savait, en particulier, qu'elle ne pourrait pas demander, pour la dure de celui-ci, des paiements r6troactifs. Ii est ma1ais de comprendre que i'assurc se soit tromp6e sur cc point. Cepcndant, mme si eile s'tait vraiment tromp6e, eile ne pourrait en tirer un argument en sa faveur, ainsi qu'il risuIte des considrations ci-aprs.
Les vices de la voiont, imputabies i une crreur, peuvent jouer un r6le dterminant non seulement en droit priv, mais aussi en droit administratif. Leur importance en droit administratif rsulte d'un principe juridique gnrai et non pas d'une application directc on par analogie du droit priv (Grisel: Droit administratif suisse,
p. 40). Cependant, ic vicc de la voiont ne peut btre invoqu, en rgie g6n6ra1e, que dans la mesure oi l'erreur West pas due i une fautc de la personne ä laquelle fut adress6 l'actc administratif contcst (cf. ATF 97 V 160). Cette condition n'est pas rcmplie en l'cspce. En effct, si la recourantc avait iu avec toute i'attention ncessaire, notamrnent, la lcttre de l'ambassadc du 12 mai 1970, eile aurait pu constater sans peine qu'elle ne pourrait, en mettant fin ä i'ajournement, r&lamer des paiements de rentcs r&roactifs pour la priode - &oule - se situant entre le dibut et Ja fin de cet ajourncmcnt. Eile doit d6s lors supportcr les consquences de la d&Iaration de volonni faite nagure au sujet de l'ajournemcnt, d&laration qui avait d'ailleurs confirne par &rit, Ic 5 mai 1970, par la Caisse suisse de compcnsation. En outre, celle-ei lui avait rappc16 expressment, ä cette occasion, que la rente serait verse depuis le mois qui suivrait la rvocation, au cas oI aucune communication ne serait faite, indiquant depuis quelle date la rente devait d6sormais &re verse.
lt faut gaiement approuvcr l'OFAS lorsqu'ii djt que si la recourantc s'&ait tromp& au sujet de la poroe juridique de sa dclaration de vo1ont6 du 19 mars 1970, il faudrait y voir une crrcur juridique. Or, d'aprcs un principc gnral, nul ne peut invoquer en sa favcur sa proprc ignorance du droit (RCC 1968, p. 586).
PRO C.DURE
Arrt du TFA, du 22 septeinbre 1972, en la cause A. P.
Articie 85, 2e aiina, iettre c, LAVS; article 105, 2e alina, OJ. Le juge
cantonal doit 6tablir d'office les faits dterminants pour la solution du litige et administrer les preuves n&essaires. (Consid&ant 3.)
Articolo 85, capoverso 2, lettera c, LAVS; articolo 105, capoverso 2, OG. Il giudice cantonale deve accertare d'ufficio 1 fatti rilevanti e assurnere le prove necessarie. (Considerando 3.)
L'assure, A. P., souffre de ddbilit mentale er de troublcs caractricls. Eile vit dans le mnage de sa sur, oi eile est eurretenue, et y rend de menus services. Eile b6nficie d'unc demi-rente de i'Al et d'une PC. Jusqu'au 31 dccmbre 1969, la caisse de compensation i'a traite comme une personiie sans activit lucrative quant ä la cotisation; en caiculant le revenu d&erminant en matirc de PC, eile a compte pour 1000 francs par an de saiaire en nature correspondant au travail de i'infirme.
Le 3 mai 1971, Ja caisse de compensation ecrivit au Conseil cominunal du heu de domiciie qu'clle 6tait en train de reviser Ja PC i accorder en 1970 et se pruposait d'iivalucr ä 1800 francs le salaire en nature d'A. P., ceia aussi bien dans le domaine de iadite prestation que dans celui de la perccption des cotisations. Le Conseii communai rpondit qu'il approuvait.
Le 21 octobre 1971, Ja caisse notifia au bcau-frre une d&isiou dans cc gens sur les cotisations dues pour Ja pdriode du irr janvier 1970 au 30 septembre 1971.
Agissant au norn d'A. P., un avocar rccourut contre la ddcision. Il conclut ä ce que l'assure continu6t 11 &re rraite comme une personne sans activ1t lucrative.
La commission de recours ayant rejerd Je recours, A. P. a formd en reinps utile uii recours de droit administratif contre Je jugenient cantonal.
Le TFA a admis cc recours pour ]es motifs suivauts:
3. Les cotisations AVS, qui servenr de base aux cotisations Al, APG er AF (allcations famihales), se rdpartissenr cii dcux catgorles principales:
a) les cotisations des assurs exeranr une activit6 lucrative (art. 4-9 LAVS) et
0) edles des assuris n'exerant pas d'activtrd lucrative (art. 10 LAVS).
Depuis Je irrjanvier 1970, la caisse intimde considrc que les menus services rendus par la recourante constitucnr une acrivitd lucrative. La recourante ne ic conteste plus, cii principe. Le hrige ne porte que sur la valeur de cc services, solt 1800 francs seJon J'iiitimde er 1000 francs selon la recourante.
En vertu de JarticJe 5, 2 alinda, LAVS, ic saJairc ddrerrninant des assur6s cxcranr une acrivir lucrative dans une fonction ddpcndanre englobc route r6munration du travail, y compris les prcsrations fournies en nature par l'employeur. Aux termes de i'article 14 RAVS, dans I'agriculture, le revenu en nature des niembres de la Familie travaillant avec l'exploitant doir etre estim dans chaque cas par la caisse de compensation scion ]es conditions particuhrcs en 1'espce, comprc tenu de l'importance de la collaboration de i'intdress6 )i J'cxploitation.
L'importance de ccttc coUaboration, les autres condirions parriculircs cii 1'espce et le montant du revenu en nature qui en rdsuire sont des faits. Ces faits Jient le FFA iorsqu'un tribunaJ cantonal ou une commission de recours les a constards dans Ja d&ision arraque, sauf s'ils sont manifestement inexacrs ou incomplets ou s'ils ont it rab1is au mdpris de rgJes essentielles de Ja procdurc (art. 105, 2eal., et 132 OJ).
En 1'occurrence, Ja coinmission de recours a tenu pour constant que Ja quantitd er Ja quaht du travail cffectud ä Ja ferme D. par Ja recourante &aient demeures les mmes en 1971 que lors de i'enqute excut& cii 1963 par Pro Infirmis. Eile ne
s'est pas d&ermine sur la dclaration du 9 novembre 1971 de l'avocat, selon laquelle ce travail serait destin surtout lt occuper la recourante et non lt 8tre utile lt sa familie nourricire. Eile n'a pas vrifi si l'&at mental et les vices de caractre de la recourante ne s'&aient pas aggravs avec l'.ge, ce qui arrive pourtant assez frquemmeur chez des infirmes de ce genre. Eile a accord une importance d&erminante lt un pravis du Conseil communal qui se borne lt approuver, sans aucun motif lt l'appui, un projet que la caisse de compensation prsenrair au conseil comme conforme aux int&&s de la commune. Eile en a conclu, non que la d&ision administrative &ait juste er opportune, mais qu'eile ne lui serait pas apparue comme excessive er arbirraire. Or, cette lacune dans i'instruction, qui affecte la valeur des presrations de la recourante au moment oi la caisse de compensation a pris sa d&ision (soit le 21 octobre 1971), contrevient lt 1'arricle 85, 2e ahna, lettre c, LAVS, qui enjoint au juge cantonai d'&ablir d'office les fairs d&erminants pour la solution du hrige er d'administrer les preuves nkessaires. C'est ilt une r1g1e essentielle de la procdure, au sens de l'arricle 105, 2e alina, OJ. Le TFA West donc pas lit par la constatation de la commission de recours selon laquelle il West pas excessif d'vaiuer lt 1800 francs par an le prix des services rendus par la recourante au mnage D.
4.
Arr& du TFA, du 12 dcembre 1972, en la cause S. G. (traduction de i'allemand).
Articies 106, 1cr alina, et 107, 3c aiina, OJ. Les consquences iies lt une
notification irrguiire des jugements, sur le plan de la procdure, prsup-
posent que la partie intresse ait effectivement subi un dommage. Ii faut, lt cet tgard, s'en tenir aux rgies de la bonne foi, qui ont cours dans le domaine de la procdure 6galement. Le recours tardif d'une caisse de compensation qui fait vaioir le vice de
forme consistant en I'absence d'indication des voies de droit dans le juge-
ment cantonal ne peut 8tre accueiili, puisque le Mai de recours Iui &ait comm, ou qu'ii devait l'tre selon les rgles de la bonne foi.
Articoli 106, capouerso 1, e 107, capoverso 3, dell'OG. Le conseguenze legate alla notificazione irregolare di una decisione dal punto di vista del diritto processuale presuppongono, che la parte interessata abbia subito effettivamente un danno. A tale riguardo, ci si deve pure fondare sul principio della buona fede valido anche nel diritto processuale.
II ricorso di una cassa di conipensazione, che fcz valere un vizio di forma consistente nella mancata indicazione del rimedio giuridico nella sentenza cantonale, non pu6 essere accolto, dato che il termine di ricorso le era noto, o lo avrebbe dovuto essere, secondo il principio della buona fede.
Extrait des considrants:
1. Selon I'articie 106, 1er alina, en corriation avec l'articie 132 OJ, le recours de droit administratif doit &re prsent au TFA dans les 30 jours lt parrir de la notificanon du jugement de premirc instance. Les jugements des autorits cantonales de recours en matire d'AVS et d'AI doivent, en vertu de i'article 85, 2e a1in6a, iettre g, LAVS ou de l'article 69 LAI, contenir les monifs retenus et l'indication des voies de droit. Selon l'articic 35, 2e alina, PA, galemenn applicabie, l'indicarion des voies de droit Inentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'aurorit lt laquelle
il doit irre adress er le dlai pour l'utiliset; certe rgle s'applique i la procdure devant les autorins cantonales de dernire instance qui ne statuent pas dfinitivement en vertu du droit public fdrai (art. 1er, 3e al., PA).
En outre, l'article 107, 3e alina, OJ prvoit, pour le recours de droit administrarif, qu'une notification irrgulire, notamment le dfaut d'indication ou l'indicarion incompl&e ou inexacte des voies de droit, ne peut entrainer aucun prjudice pour les parties. De certe disposition appiicable aussi dans la procdure devant le TFA selon 1'article 132 OJ -il rsulte que route notification irrgulire, notam- ment une notification sans indicarion des voies de droit, n'cst pas ncessairement nulle, une teile nullit6 ayant pour consquence que le Mai de recours ne pourrair commencer courir. Le principe selon lequel une notification irrgulire ne peur entrainer aucun prjudice pour les parties a pour effet, bien plutöt, que la protection juridique recherche est dj assure lorsqu'une notification objectivement itrgulire atteint son but maigr cette itrgularit.
Cela signifie qu'il faut, d'aprs les circonstances concr&es du cas particulier, examiner si la partie intresse a rellement td induite en erreur par l'irrgularir de la notification et a, de cc fair, subi un prjudice. Ii faut, i cet gard, s'en renir aux rgIes de la bonne foi, qui ont cours egalement dans le domaine de la proctdure et qui, dans tous les cas, imposent une lirnite ä l'invocation d'un vice de forme (cf. Gygi: Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, Berne 1969, p. 41, chiffre 2.5; Grisel: Droit administratif suisse, Neuchtel 1970, IV/Il. 5 b, p. 507, er rfrences cires lii; ATF 97 V 189 et 96 III 99, avec rfrences; 78 1 297).
2. Dans l'esp&e, le jugement de recours envoy i la caisse de compensation ne conrenait pas d'indication des voies de droit. Ccci n'esr pas contest. Est par consquent dccisive, d'aprs cc qui vient d'tre dir, la question de savoir si la caisse connaissair ou -selon les rgles de la bonne foi -devrair connaitte le dlai de recours. La rponse doit &re affirmative: La caisse de compensation, en effet, est un organe d'excution de l'AI qui applique le droit; la connaissance compl&e du droit fait partie de ses artriburions. En outre, la caisse dispose cet effet d'instrucrions que l'OFAS lui a donn&s en sa qualir d'autorin de surveillance. Dans la circulaire sur le contenticux, publie par cet office le 1- octobre 1964, les attributions des caisses de compensation en procdure de recours de derniire instance sont clairement dfinies (Nos 46 er suiv., notamment No 57); la circulaire du 1er octobre 1969 concernanr la nouveilc bgislarion frdtralc sur la juridiction administrative a signali aux caisses les modifications apporres par la nouvellc procdure (notamment dans ses Nos 12-13 et 19-23). Dans ces conditions, i'allusion de la caisse recourantc ä un vice de forme (absence d'une indication des voies de droit) ne saurair, en toute bonne foi, rre retcnue; Ic recours de droit adminisrratif interjcr par la caisse est donc manifestement tardif. II n'y a donc pas heu de l'examiner.
Assurance-invalidit6
RENTES
Arrt du TFA, du 25 octobre 1972, en la cause E. S. (traduction de l'allemand).
Articic 5, 1er a1ina, LAI. L'activit lucrative accessoire d'une assur&e occupe essentiellement aux tches mnagres et ä 1'ducation des enfants doit, tors de 1'evaluation de son invaIidit, hre prise en consid&ation, dans le cadre de la m&hode sp&ifique dfinie ä 1'article 27 RAI, de manire approprlic mais seulement sous certaines conditions.
Articolo 5, capoverso 1, della LAI. L'attivitd lucrativa parziale, che un'assicurata, occupata principalmente nell'economia dornestica pro pria e ne!- l'educazione dci figli, svolge per terze persone, deve essere tenuta presente per la valutazione de11'inva1idit, secondo il metodo specifico detto all'articolo 27 dell'OA!, in rnodo approprilto e soltanto a determinate condiziont.
Voici les considrants du TFA:
1. ... Les rgles applicables s. 1'valuarion de l'invaIidit sont diffrentes selon qu'il s'agit d'un assur dit « actif ou d'un assur non actif » au sens de Ja loi et de la jurisprudencc. Alors que 1'limcnt conomique est dterminant pour le prcmier (comparaison des revenus, art. 28, 2e al., LAI), l'invalidio) du second est &ablie cii fonction de son emp&hement d'accomplir les travaux habituels qui lui incombent (art. 28, 3c al., LAI en corn)lation avec Part. 27, 1cr al., RAT). Cc dernier cas est notammcnt celui de Ja mnagrc, qui doit vaquer aux travaux du mdnage, vejiler 4 l'&ducation des enfants et ic cas chant concourir ä Ja marche de l'entreprise du man (art. 27, 2e al., RAT). Cette diffiirence de principe dans les modes d'valuation (comparaison, d'une part, de dcux revenus et d'autre part celle des travaux habituels) empiche de traiter un assuri en partie comme exerant une activit lucrative, en partie comme n'en excranr aucune. Si, avant de devenir invalide, l'assur a cxercd une activiu Jucrative tout cii vaquant ses travaux habituels au sens de l'article 27 RAT, il y a heu, pour valuer son invahidit, d'tablir laquelle de ces activits aurait en, tout bieii pcs, Ja plus grande importance s'il n'c)tait pas dcvenu invalide (RCC 1970, p. 399; RCC 1969, pp. 181 et 483 et les arrts qui y sont men-
tionns).
La jurisprudencc consid&e par exemple comrnc personne active une femme marke, mi)nagre qui excrait une activit lucrative ä plein tcmps avant de devenir invalide ou des mnagrcs qui par Icur travail ont gagn, avant d'&re invalides, ha plus grande partie de cc qu'ehles auraicnt pu gagner en excranr )i plein terups une
activit du m1me genre (ATFA 1964, p. 262, er RCC 1969, p. 483). En revanche, il y a heu de rputer non-active une miinagre qui, en sus de ses travaux mnagers, ne ralisait avant la survenance de I'invalidit qu'un gain accessoire modeste, ce qui imphique ha mthode spcifique d'vaIuation de l'article 27 RAI.
L'OFAS considre comme choquante la pratique, selon laquelle une activit lucrative ventuelle n'aurait Jamais d'importance juridiquc lorsqu'il s'agir d'valuer l'invaliditi d'une femme exerant principalement des activits de minagre. Dans un tel cas, il souhaiterait que Fon prenne galement en considration l'importancc de h'empfchement qu'eile subit dans 1'cxcrcice d'une activit6 lucrative, afin de pouvoir comparir exhaustivcment ses activits avec et sans invalidit. Ii cite, ii juste titre, le passage suivant de l'arrit M. B. (ATFA 1964, p. 263 RCC 1965, p. 375). ... ..Ii faut donc se demander si, en dterniinant le degrd de ha capacit de travail d'une mnagre, on ne devrait pas, en apphiquanr par analogie l'article 27, 2c ahina, RAI, tenir compte ga1ement de Pactivite exercc hors de ha maison chez des tiers; toutefois, cette question-1 n'a pas besoin d'rre tranche pour le moment. Le cas prsent donne ainsi l'occasion au tribunal de remcttre en chantier sa jurisprudence concernant Ic dcgr d'invahidit des mnagres qui exercent une activit lucrative accessoire.
Schon ha rglementarion en vigueur, ha mnagrc cxerant partiellement une occupation lucrative doit, en marire d'AJ, tre considre seuicment comme une mnagre ou sculement comme une personne dite active. Cette disposition dquivaut pratiquement - et cela surtout ä dfaut de critrcs plus exacrs pour valucr l'activit domcstique - ii avantager les mnagrcs exerant principalement une activit lucrative par rapport aux autres femmes qui, certes, vaquent de faon pripondrantc aux travaux de leur mnagc mais qui, nanmoins, contribuent de manire considrable ii en couvrir les frais par heut rmunration d'appoint. C'est parricuhiremcnt he cas lorsquc ha comparaison des champs d'activit (schon Part. 27 RAT) donne un dcgr6 d'invaiidit qui entraine de justesse ic refus d'une demi-rente ou d'une rente entire. A cela s'ajoute le fair que mme ha mrhode d'vaivarion sp&ifique schon l'articic 27 RAT ne se fonde pas uniquement sur l'activit de ha femme dans son mnage, mais encore dans h'entrcprise de son man. Alors que l'on tient compte ici, et dans ces himites, de l'activit professionnehle de ha mnagre, il n'cn va plus de mme lorsqu'eilc ne travaihle pas dans l'cntrcprise de son man, mais au service de tiers.
La question haisse en suspens dans i'arrt pr&it appelle, des lors, la rponse suivante:
L'activiu acccssoirc d'une assurie, occupc essentichhcmenr aux tches m6nagres et ii l'tducanio11 des enfants, doit, hors de 1'6valuation de son invahidit, &re prise en considration dans ic cadre de la mthode sp&ifiquc dfinic d l'antiche 27 RAI,
condition que cette act1vitt lucrative appartiennc i ses travaux normaux. Tel est le
cas horsqu'il y a heu d'admcttrc que he rcvcnu que h'assurc en tirerait probabhcmcnt, si eile n'tait pas devenuc invalide, rcprscnte un part substantielle du rcvenu global du mnage. C'cst dans cette mesurc que ha Cour de cans approuvc ha prise en considration appropric de l'activit lucrative d'une mnagiire (dcmandiic par h'OFAS) dans he cadre et scion les normes de ha comparaison iisuchlc des champs d'activit d'une asssurc dite non-acnive.
CHRONIQUE MENSUELLE
Les instruments de ratification pour l'avenant 2 la Convention italo-suisse de s2curit sociale, signe Je 4 juillet 1969 par les deux parties, ont changs 6 Ja fin juin. L'avenant est ainsi entr2 en vigueur Je 111 juillet 1973. A 1'2poque, les caisscs de cornpensation ont reu Je texte de cette convention avec le message du Conseil f2d2ra1 du 5 novembre 1969. Les caisses de compensation recevront en outre prochainement une circulaire qui les renseignera sur les effets de l'avenant.
La sous-commission de la pr2uoyance pro fessionnelle de la Commission fddrale de l'AVS/AI a tenu sa 61 s2ancc du 3 au 5 juillet, sur le Gurten pr2s de Berne, sous Ja prsidence de Ni. Frauenfelder, directcur de I'Office fdral des assurances sociales, et en prsence du professeur Kaiser, conseiller rnathmatique aupr2s de cet office. Les d&ib6rations ont port2 sur 1'avant-projct de la Ioi fiid2raJe concernant Ja pr2voyance professionneile vicil1esse, survivants et invaiidit2; dies se-mit poursuivies en scptcmbre.
Le Conseil 2'6dra1 ayant propos6, dans Je cadre d'une revision intermdiairc, une adaptato;i des APG 6 J'indice des salaires, Ja commission du Conseil des Etats chargc d'examiner san proet a sh1g6 Je 7 ao6t sous la pr2sidence de M. Wenk (B6Je-Vi1Je), conseiller aux Etats; MM. Tschudi, conseiller fd2ral, Frauenfelder, direeteur de 1'OFAS, et Kaiser, professeur et conseiller math2- matique des assurances sociales, prenaient part 6 cette s2ance. La commission a accept6 Je projet 6 J'unanimit2 sans y apporter de modifications; en outrc, eile a pris acte de Ja poursuite imm2diate des travaux pr2paratoires en vuc d'une revision plus comp12te de Ja Joi sur les APG.
Le Conseil f2draJ a, cii date du 10 aofit, adress2 deux messages aux Chambres f2d2ra1es concernant J'approbation de conventions de scuritd sociale avec la Cr2 cc' et ai'ec 1'Autricbc. La convention conclue avec Ja Gr2ce le 1er juin 1973 suit Je mod21e de noinbrcux accords d2j6 en vigucur qui ont 6t sign2s avec d'autres pays et regle la situation au regard du droit des assurances sociales des ressortissants grecs en Suisse, comme celJc de nos concitoycns en Gr2ce,
Aot/Septembre 1973413
sur la base du principe de Pe.galite de traitement. Une convention de ce genre existe de jä depuis des annes avec l'Autricl,e. Par la convention compimentaire du 17 mai 1973, certaincs dispositions particulires de cette convention sont adaptes ä l'dvoiution des hgisiations depuis son entre cii vigudur et comp1tes.
La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le rapport du Con- seil fdrai sur l'initiative populaire pour la cration de pensions populaires, Lleposee par Ic Parti socialiste suisse le 18 mars 1970, a si~gd le 15 aocit sons la prsidence du conseiller aux Etats Reimann (AG), et en prsence de MM. Tschudi, conseiller fddraI, et Kaiser, professeur et conseiller mathmatique des assurances sociales. Par 10 voix contre une, la commission s'cst rallie ii Ja dcision du Conseil national de proposer au peuple et aux cantons Je rejet de l'initiativc.
La commission des rentes a si~ge le 14 aoitt SOUS Ja prsidencc de M. Achermann, de I'Office fdrai des assurances sociales. Eile a discutd de nouveau des modifications, rsultant de la huitime revision de 1'AVS, qui doivent &re apportes aux directives concernant les rentes. En outre, Je projet d'un rnmento concernant ic paiement de rentes ä des tiers et la question de l'argcnt de poche a 6t6 examin en prsence d'un reprscntant de la Confrence suisse de l'assistance pubiique.
Le Conseil fdrai a approuv, en date du 22 aoCit, les comptes annuels AVS/ AIIAPG pour 1972, ainsi que Je rapport presentd ä cc sujet par le conseil d'administration du fonds de compensation. Les dtaiis scront cxposs dans Je numro d'octobre de Ja RCC.
Lt commission du Conseil national pour 1'adaptation intermediaire des APG au niveau de 1'indice des salaires a sigti le 22 aocit sous Ja prsidcnce de M. Müller, conseiller national, Bernc, et en prsencc de M. Tschudi, conseiller fdral, de M. Frauenfelder, ditcctcur de l'Office fdral, et du professcur Kaiser, conseiller matLrnatiquc des assurances sociales. Eile a dcid d'cntrer en matire sur ic projet dt 1'a, aprs examen dtail1, approuv l'unaniniitc et sans modification. Eile a pris note du fait que les travaux conccrnant unc revision plus drenduc de Ja Ioi seront poursuivis sans dsemparer, er eile comptc que cette revision cntrera en vigucur dans toutc Ja mcsurc du possihlc Je 1er janvier 1975.
Les prestations complementaires ä 1'AVS/AI en 1972
Les tableaux ci-aprs indiquent les principaux rsultats concernant les PC ä l'AVS/AI verses en 1972. Ces donnes reposent sur les dcomptes &ablis par les cantons pour fixer la subvention fdra1e, ainsi que sur les statistiques conrenues dans les feuilles annexes des rapports annuels.
PC payees par les cantons
Montants en milliers de francs Tableau 1
Cantons AVS Al Total
Zurich ...........54423 7 822 62 245
Berne ...........60067 1466474731
Lucerne ............18 869 4274 23 143 Uri ..............1803 5492352
Schwyz .......... .3 905 1126 5 031
Obwald ............1249 317 1 566 Nidwald ............834 225 1 059 Claris .............1. 756 402 2 158 Zoug .............1356 329 1 685 Fribourg ......... ... 12 275 3 558 15 833
Soleure .............9054 1 85310907
B2le-Ville ..........13644 2 312 15 956 Blc-Campagne ........5203 1 3706573
Schaffhouse ........ 3 068 631 3 699 Appezell Rh.-Extn .........3967 790 4 757
Appenzell Rh.-Int.........1349 397 1 746 Saint-Gall ........ 23 958 4979 28 937
Grisons ......... 10 287 267312960
Argovie ............14510 3 990 18 500 Thurgovie ...........7012 1 672 8 684
Tessin ...........25937 7 145 33 082 Vaud ...........39272 7 425 46 697
Valais ............12547 452017067
Neuchtel ..........12800 1 628 14 428 Genve ...........22681 342126102
Suisse ...........361826 78 072 439 898 En pour-cent .........82 18100
Conformrnent ii la section VII de la loi fdraIe du 30 juin 1972 sur la huitinie revision de l'AVS, on a accorde cii 1972 un suppldment de PC. Tous les canrons ont verse cc supplmcnt en septernbre; cependant, ceux de Ble-Ville, Vaud et Genve ont adopte des solutions quelque peu diffrentes, c'est--dire qu'ils n'ont pas pay, dans tous les cas, uri double montant mensuel.
1. Prestations verses
Versements des organes d'exccution cantonaux
Le tabicau 1 indique les versernents effecttiis par les cantons. En 1972, les organes cantonaux ont verse 440 millions de francs de PC; une part de 362 millions, ou 82 pour cent, etait constituc par les PC i I'AVS, lc reste (78 millions, soit 18 pour cent) &ant pour les PC ä l'AI. Ces nombres englobent les PC suppImentaircs accordes en 1972, soit en tout 28 millions de francs (23 millions pour I'AVS, 5 pour l'AI).
Si l'on compare les dpenscs a edles de 1'anne prcdente, on constate une hausse de 51 millions de francs ou 13 pour cent. Les PC verses des rcnticrs de 1'AVS ont augniente de 43 millions de francs, soit 14 pour cent, ccllcs revenant ä des rcntiers de l'AI sont montcs de 8 millions, soit de 11 pour cent. Cette hausse est duc au supplmcnt de PC accorde en 1972 et aux arrirs de 1971.
Nombre de cas
Comme Panne prcdcnte, les diffrentes catgorics de hnficiaires se rdpartissent comme suit:
Personnes touchant des rcntes de vicillessc 82 pour cent Personnes touchant des rentes de survivants 3 pour cent Personnes touchant des renres Al 15 pour cent
Pendant 1'excrcicc 1972, lc nombre des cas s'csr elev6 de 891 (donc de 0,5 pour cent environ) pour atteindre 179 527.
Etat le 31 d&embre 1972 Tableau 2
A V S
Anride Bnficiaircs Bdnficiaircs Al Total de rcntcs de de renics de Ensemble
vieillesse simrvivaimtS
1971 ... 146187 6250 152437 26199 178636 1972 . . . 147666 6127 153793 25734 179527
NIodifica-
tion . . . + 1 479 -123 + 1 356 —465 + 891
c. Restitutions et remises de 1'obligation de restituer des PC
Les restitutions de PC verses i tort ont atteint la somme totale de 3,6 millions de francs dans 3450 cas. Dans 264 cas, les conditions de la bonne foi et de la situation difficile &ant remplies, les organes d'ex&ution ont renonc recouvrer les sommes verses, ceci pour un total de 0,3 million de francs.
2. Subventions de la Confdration
Le tableau 3 illustre la manire dont a ete rpartie, cii 1972, la charge financire des PC entre Confdration et cantons, y compris les communes. Les subventions fdrales ont augment de 24 millions par rapport a l'annr.e prcdente; quant aux parts cantonales, dies sont montes de 27 millions. En revanche, la rpartition des charges, exprime en pour-cent, est restte la mme qu'cn 1971: Confdration 48, cantons 52 pour cent.
Ddpenses de la Confdration, des cantons et des communes
a. par catgories de bnficiaires Tableau .3
en mililers de francs eis pour-ccnr Dpcnses AVS Al Ensemble AVS AI Ensemble de la Confdration . . . 171 006 38 670 209 676 47 5048
des cantons et communes . 190 820 39 402 230 222 53 5052
Total ..........361826 78 072 439 898 100 100100
h. d'aprs la capacit financirc des cantons Tableau 4
cc milliers de francs cc pour-cent
Nombre de cantons d'aprs
Icur capacitt financibre Confil.k- Cjntons Ci Confd- Cantons ei
Ensemble Ensemble ratlon cornmuncs r.stlon communeS
6 cantons financilrement
forts .........39318 91 743 131 061 19 4030
11 cantons de force financi re moyenne ..... ..114569. 114570 229 139 54 5052
8 cantons financirement faibies ..........55 789 23 909 79 698 27 1018
Total .........209676 230 222 439 898 100 100100
3. Subventions aux institutions d'utilit publique
Les subventions fdrales i ces institutions ont atteint un total de 9,5 millions de francs. Cette somme se rpartit comme suit:
Fondation suisse « Pour la Vieillesse »: 6 millions
Association suisse « Pro Infirmis «: 2,5 millions
Fondation suisse « Pro Juventute »: 1 million.
Les subventions de iM pour la formation et le perfectionnement de personnel specialise dcins 1'aide aux invalides
Les prestations vers6es par l'AI pour la formation de personnel spcialis n'ont apparemmcnt qu'une importance secondaire, puisqu'ellcs ne reprsentent quc 0,28 pour cent des d6penses totales de cette assurance. Que l'on songe, cependant, ä tout cc qui dpend de ces subventions relativement faibles: Dans 600 instituts de radaptation, 20 000 invalides, installs dans des locaux amnags au mieux avec i'aide financire de l'AI, attendent la thrapie dont ils ont besoin, attendent l'enseignement ou l'occupation convenant leur infirmit6. Ils sont bien propres, bien soigns, mais justement, il leur faut encore des logopdistes, des physiothrapeutes, ergothrapeutes et autres sp6cialistes, des enseignants et des contremaitres qui aient appris Part de les instruire. Aprs le labeur quotidien, ils aimeraient qu'une ducatrice, au courant de leurs problmes, s'occupe d'cux et organise leurs Ioisirs l'internat. Sans ces 0,28 pour cent, ils attendraient en vain; beaucoup de ces locaux, si agrablement amnags, resteraient vides malgr les millions de francs de subventions verss pour leur construction et pour la formation scolaire spciale, parce qu'il n'y aurait, pratiquement, aucunc personne sp&ia1is6e pour assumcr le travail. Rappelons qu'il existe des aveugles, des sourds-muets, des dficients de l'oue, des dficicnts mentaux de tous les degrs; il y a ceux qui souffrent d'une infirmit physique, de troubles du comportement, d'pilcpsie, et ces diverses infirmit6s peuvent se combiner de toutes sortes de manires. Pour chacune de ces catgories d'invalides, il faut un personnel particulircment form, capable de comprendre les besoins et les faiblesses de chaquc individu (environ 2000 enseignants et 2000 ducateurs).
C'cst ici qu'intervient l'AI, qui -selon l'article 74 de la Ioi - « alloue aux associations centrales de l'aide prive aux invalides et aux organismes formant des sp&ialistes de la radaptation professionnelle des subventions pour l'exercice des activits suivantes, en particulier:
d. Former er perfectionner !e personnei enseignant et sp&ialise dans l'assistance, la formation et la radaptation professionnelle des invalides. »
L'instruction de cc personncl incornbc, d'une part, aux organismes (reconnus par I'AI) formant des spciaIisres, d'autre part i certains groupes d'inrr&s (organisations prives de l'aide aux invalides) pour des besoins spcifiques.
Les organismes formant des sp&ialistes
Selon la circulaire sur I'octroi de subventions aux organismes formant des spcialistes en matire de radapration professionneile des invalides, l'AI accorde i ces organismes des subventions pour des cours destins Ä spciaiiser les candidars dans les acrivits suivantes:
- enseigncment scolaire spcial ä des mincurs invalides (maitres de pdagogie
curative, mairrcs pour sourds-muets, etc.);
- applicarion de mcsures pdagothrapcutiques (teiles l'orthophonie, la gym-
nastiquc spciale, i'enrraincment auditif et la lecture labiale);
- ducarion et garde (y compris les soins) de mincurs invalides (ducatcurs
au service d'un homc);
- orientation professionneile ct placement d'invalides (orienreurs profession-
ncls);
- formation professionneiie d'invalides (contremaitres);
- occupation d'invalides en atelier protg (contremaitres);
- crgothrapie er rhrapie par le travaii dans les limites de la radapration
professionncllc d'invalides (ergothrapeures).
Lors de la crarion de i'AI, rrois organismes se partageaient la tche consistant i former des sp&ialisres de la radaptation: i'Institut des sciences de l'ducation de l'Universit de Genve, I'Instirur de pdagogie curative de i'Universir de Fribourg et le Sminaire de pdagogie curative de Zurich. Peu aprs, d'autres instituts vinrcnt s'y ajouter: 1'Ecole d'crgothrapic de Zurich er 1'Ecolc d'tudcs sociales et pdagogiques de Lausanne (formant des ergothrapeutes et des 6ducatetirs pour les homes de dficicnts mcntaux). Au cours des six dernires annes, l'AI a rcconnu les organismes suivants: Institut de pdagogic spcia1c et de psychologie de l'Universite de Ble, Universir de Neuchte1 (logopdistcs), Institut d'&udcs sociales de Gcnvc (contremaitres, ducateurs pour des homes), Ecoie de jeunes fillcs de la viilc de Bcrnc (personnel enscignanr pour cnfants pratiquement ducabies), ct enfin, pour la Suisse orieritaic, l'Ecole d'ducateurs de Rorschach. Ainsi, i i'hcurc actuclle, i'AI verse des subventions t dix organismes de formation reconnus. A la fin de 1'anne 1973, il y en aura probabiemcnt quinze, puisque i'on compte encore cinq &oles d'ducatcurs qui atrendcnt icur reconnaissance officieilc. Le tablcau 1 montre quelle a &i I'volurion des subventions de 1967 1971.
L'Office fdral, gr.cc i 1'imporrancc quc lui donne son r6lc de subventionneur, a pu adaprer aux besoins des invalides plus d'un programme d'enscignernent ou mmc prendre part i son iaboration; il a, pour cc faire, pris conract avec les organcs rcsponsablcs de ces colcs et instituts lors de 1'cxamen
des demandes de subventions. Les dirigeants de ces organismes apprcient beaucoup ces contacts avec 1'OFAS, puisque c'est ici que convergent toutes les informations, toutes les requrcs concernant les besoins des centres de radaptation, des spcialistes de l'aide aux invalides et des instituts de formation. Cette collaboration a dji port ses fruits: Cc sont les « Programmes mmimaux d'instruction des logopdistes et des thrapeutes de Ja dyslexic
»‚ un programme minimal pour Ja formation des ducateurs travaillant dans les homes de 1'AI, ainsi que la cration d'une centraic suisse de pdagogie curative.
Les organisations prives
Les organismes formant des spcialistes ne sont pas encore en mesure malgr leurs efforts constants -d'instruire autant de personnel qu'il en faudrait. Pour la pdagogie curative, on forme actuellcment un nombre tout juste suffisant de professeurs; en revanche, la situation n'est pas du tout bonne dans des domaines spciaux tcls que la logopdie, Ja thrapie de la dyslcxie et l'enseignement des jeunes infirmes physiques. Aucun spciaIiste de l'instruction des aveugles West formd actuellement en Suisse.
Pour combier ces lacunes, diverses organisations prives ont pris l'initiative de donner des cours spciaux s l'intention des candidats i l'cnseignement des invalides. Ainsi, Ja Communaut suisse de travail pour la logopdie forme des logopdistes dans des cours de trois ans qui peuvent &re suivis paralllement i l'exercice d'une profession. En outre, Je home d'enfants de Schürmatt i Zetawil forme du personnel auxiliaire qui dsire s'occuper d'invalidcs mcntaux. Des instructeurs et contremaitres d'atcliers pour invalides reoivent leur formation 1'instirut de Strengelbach.
A c6t de ces cours d'instruction ad hoc, de nombreuses associations, qui dendent les intrts des diverses catgories d'invalidcs, organisent, dans leur domaine particulier, des cours de perfcctionnement pour spcialistes, afin d'enseigner a ceux-ci les nouvellcs mthodcs et Je maniement de nouveaux appareils (voir tablcau 2).
Conclusion
Les subventions de l'AI pour la formation et Je perfcctionnement de spcialistes ont ainsi des effets multiples, qui profitent aux centrcs de radaptarion et aux invalides cux-mmes. D'une part, dies servent i coordonner et i amliorer la qualit; d'autrc part, dies encouragcnt les initiatives visant . tcndre l'enseignement i de nouvelies disciplines. Grace i dies, les organismes formant des sp&ialistes sont devenus des instituts scicntifiqucs rcconnus dt ont augment leur capacit, car leurs supports juridiqucs n'auraicnt gure pu, sans cette aidc, trouver les ressources ncessaires aujourd'hui pour Ja formation d'un personnel quaIifi. Les organisations prives de i'aidc aux invalides sont mme en mesurc de couvrir compltcment les frais des cours d'instruction er de perfecrionnement, sans avoir ä les financer eiles-mmes, en percevant une modique taxe de cours (part de l'AI aux frais: 80 pour cent).
Dans un prochc avenir, Je nombre des organismes reconnus augmentera bcaucoup, si bien que les organisations privdes de 1'aide aux invalides pourront, avcc Je temps, se borner a donner des cours de perfectionnement pour un personncl äjh forme.
Le but des subventions de 1'AI versdes pour Ja formation de personnel spdcialisd sera neanmoins, comme par Je passd, d'assurer la relve dans les centrcs de rdadaptation grace i un enseignement addquat.
Subventions de 1'AI aux organismes formant des spdcialistes
de 1'aide aux invalides
Tableau 1
Organ sincs suhventionn6s Subventions Al en francs
1967 1968 1969 19701971
1. Institut de pddagogic
spciaIe et de psycho-
logie de 1'Univcrsitd de
B1e .........51397 73 142 101482 117425 136027
2. Ecole de jenesu filles
de Ja vilic de Bcrnc . - - - 3904351596
Institut de pdagogie
curative de l'Univcrsitd
de Frihourg . . . . 337 977 331 503 381 596 402 232 426968
Institut des sciences de
1'dducation de l'Univcr-
sit Je Gcnvc . . . 273 772 334 726 666 587 609 943 819 307
Institut d'dtudcs so-
cialcs, Gcnvc . . - - - 4443632609
Ecole d'dtudcs sociales
et pddagogiqucs de Lau-
sanne ........100915 108093 130028 161312 207756
Universitd de Neuchit-
tcl .........- - 62977 5759852884
Ecole d'dducateurs de
Ja Suissc oricntalc,
Rorschach .......- - 19 847 58 880 92 342
Sminairc de pddagogic
curativc de Zurich . . 103 560 118 700 141 063 175 822 188 349
Ecole d'crgothdrapic de
Zurich . .......58 020 60 716 81 390 92 816 129 047
92.5641 1 026 880 1 584 970 1 759 507 2 136 885
Subventions de 1'AI c des organisations de l'aide prive aux invalides pour des cours de formation et de per fectionnement a 1'intention des spcia1istes de
la radaptation professionnelle
Tableau 2
Anndes Nombrc de cours Subventions de I'AJ en francs
1962 3322455
1967 38 147686 1968 53 245 725 1969 2667560
1970 48 276305
1971 57 180828
1972 46 216 157
Comment tenir compte des dsirs d'un assure concernant sa radaptation professionnelle
1. Gnralits
Dans la radaptation professionnelle, une qucstion trs importante se pose, i savoir, si l'on peut tenir compte des prfrences, goüts ou dsirs professionnels de I'assur, et dans quelle rnesure, afin de rendre plus attractives et aussi plus efficaces tant la formation que la radaptation professionnelles. A cet gard, on retiendra les principes suivants:
Toutes les mesures de r&daptation professionnelles prvues par la loi sur I'AI visent une formation et une radaptation optimales. Lorsque le TFA s'est pench sp&ifiquement sur ce problme, il n'a statu que sur l'importance ou sur 1'&endue des prestations a11oues par l'AI. Le tribunal a en effet reconnu que le but de la formation optimale paye par 1'AI est raIis lorsque 1'assur a, dans la profession choisie et juge adäquate, compte tenu de tous les facteurs, atteint le niveau habituel de formation dont bnficient les personnes valides.
Si l'on veut atteindre cet objectif difficile, il va evidemment de soi que l'on doit tenir compte autant que possible des goits d'un assur; autrement dir, le succs d'une radaptation professionnelle durable est d'emble mis en cause si l'on ne tient pas compte de ces dsirs. Comme le 1gisIateur n'a pas ~num~r6 exhaustivement d'autres facteurs d&erminants pour le succs pratique d'une formation et d'une radaptation professionnelles, il n'y avait pas non
plus de raison imprieuse d'indiquer expressrnent qu'il faule tenir compte des dsirs de l'assur. Des lors, il serait faux, d'une part, de conclure que l'on ne doit pas en tenir compte puisque cela West pas rnentionn dans Ja loi; mais d'autre part, il serait tout autarit errom d'en d6duire que les goüts d'un assur aient Ja prorit dans toute formation ou radaptation professionnelle.
II faut donc se demander dans quelle mesure les dsirs d'un assur peuvent ou doivent trc pris en considration lorsque l'AI paie sa formation ou sa radapration. Les dispositions lgales, Ja jurisprudence du TFA, ainsi que la pratique administrative ont fix ii cc propos certaines limites. Ainsi, on ne pourra par exemple prendre audun gard aux dsirs de i'assur si son invalidit l'crnpche d'cxerccr Ja profession dsire ou si, abstraction faite de son invaJidit, l'assur dsire exercer un metier qui ne lui permette pas de gagner sa vic durablernent.
C'est donc dire que l'on ne peut pas toujours prendre les gocits de l'assur en considration. 11 faut bien plut6t quc certaines conditions, fixes par les organcs de J'AI qui instruisent Ja demande, soient remplies:
Les dsirs de Passur doivent tre objectifs, c'est--dire manifestement tablis (par des tests par exemple);
IJs doivent &re constants;
La nature et Ja gravit de l'invalidit doivent permettre l'apprentissage de la profession dsir&;
Le goit pour unc profession donne doit concorder avec des aptitudes, des dispositions et d'autres qualits personnellcs, c'cst--dire aller de pair avec dies;
Lcs dsirs de Passure doivent &re rieJs et non illusoires.
A Ja qucstion de savoir comment tenir compte des dsirs d'un assur en vue de sa radaptation professionnelle, on pcut rpondre en bref de Ja manire suivante:
a. Tenir compte des dsirs professionnels conjointement avec d'autres fac-
tcurs est unc condition indispensable pour obtcnir Je succs d'une formation et d'une r&adaptation durables au sens de Ja LAI.
h. En dlimitant certaines prestations, la LAI et Ja jurisprudence imposent
ccpcndant quelqucs restrictions a la prise cii considration des dsirs de J'assur. Ges limites ne sauraient toutefois empcher que J'on en tienne compte quitablemcnt parmi tous les autres facteurs dterminanrs pour J'exanicn de Ja formation er de Ja radaptation professionneiles.
2. Comment tenir compte des prfrences d'un assur dans les diff-
rents genres de mesures de radaptation professionnelle
Les considrations de principe enoncees ci-dessus vont tre appliqus maintenant t des mesurcs particu1ires d'ordre professionnel, de manire ä illustrer comnient il est possible de tenir compte des dsirs d'un assur.
Formation pro fessionnelle initiale
Dans la formation professionncilc initiale, une limite est fix5e par exempic par l'article 16, 1er alinSa, LAI, qui parle d'« aptitudes » de l'assur; cette disposition prescrit que les prfrences pour une profession donndc doivent concorder avec les aptitudes. C'est dire qu'un paraliSlisme est ainsi 5tah1i entre les d5sirs et les aptitudes professionnelles. L'article 8, ler alinSa, LAI impose encore une autre limite aux dsirs professionnels, en disposant que l'assur a droit aux mesures de r5adaptation qui sont nccssaires et de nature 5 atteindre Ic bot de la rdcdaptat:on. Ces exigences sont notammcnt d5tcrrniiiantcs pour l'ampleur d'une formation; ainsi, un assurS qui demanderait une formation plus compiSte n5cessaire et adcquate pour sa r5adaptation. On ne pourra donc par exemple pas accorder 5 un assurS, 5 cause de son invaliditS, une formation plus compiSte que celle qui est normalement ncessaire 5 un assurS valide pour atteindre le mme but professionnel. Toutefois, le genre et la gravit6 de l'invaliditS joucnt natureliement aussi rio r61e dans les dsirs professionnels; ces dcux facteurs sont mme primordiaux dans le choix d'unc profession. A cc propos, il faut tenir compte des d5sirs de l'assurS de faon optimale conjointement avec les autres facteurs dcterminants pour atteindre le but de la r5adaptation (les aptitudes, I'inteliigcnce, etc.). Si cc n'cst pas l'invalidio, mais au contraire les d6sirs d'un assurS, qui dictcnt d'ernbldc Ic choix d'un but professionnel plus lev6, il faut alors dctermincr les frais supplmentaires en vertu des r5g1es enoncd cs 5 l'articic 5, 2e alindc, RAI (formation de mme nature pour un assur invalide et un assurS valide). Enfin, s'il est &abli que Passur dcsire exercer telle profession, mais que celle-ei ne lui permettrait pas de gagner sa vie durablement, on lui choisira une autrc profession appropri5e dans laquclle les frais de formation pourraient, suivant Ic cas, tre plus Av6s.
Dans la prsente esquisse, d'aillcurs incomplte, on est toujours parti de l'idSe que les facteurs dcrcrrninants pour la r6ussite de la r6adaptation, donc aussi les goüts de l'assur5, doivent trc pris cii consid5ration Ic lnieux possible pour que Ic but de la radaptation puissc ftre attent de manire durable. Dans un cas de formation professionnelle initiale oi l'AI doit accordcr des prcstations, on tient compte des d5srs professionnels en consid5rant les limires de ces prestations.
Lcs exemples pratiques suivants illustreront comment et dans quelle mcsure il est possible de tenir compte des d6sirs professionnels dans la formation pro fessionnelle initiale:
Une assure, avcuglc d'un cril, d5sirait devenir jardiniSre d'enfants. Lc TFA constata que si l'assure avait &e valide, eile aurait probablcmcnt choisi une formation moins cocitcusc. L'invaliditS de l'assurSe ne l'obligcait nullement de choisir une formation de jardinire d'enfants, puisquc bcaucoup d'autres professions lui restaient accessiblcs. Dans cc cas, la gravit de l'invalidit Stair dcterminante pour tenir compte des d5sirs de 1'assuric. En droit de l'AI, rico ne s'opposait au choix de la formation suprieure (jardiniSre d'enfants); seulement, en 1'espce, les frais suppknicntaircs occasionn5s par l'invaliditc
devaient äre calculs cii comparant aux dipenscs d'une formation de marne nature dont une assure valide aurait bnfici (arrt du TFA du 16 juin 1965, en la cause M. S., RGC 1966, p. 43).
Selon un rapport de l'cole spciale, un jeune assure aurait cu la possibilit de bnficier, aprs sa scolarit, d'une formation gratuite dans une profession agricole. Cependant, cclle-ci lui inspirait de l'aversion. On constata par contre qu'il avait des go5ts et aptitudcs prononcs pour une autre profession qui entrainait toutefois des frais supplmentaires d'apprentissage. En l'espce, l'assurance a pris en charge ces frais supplmentaires qui, du reste, &aient iii od
Un invalide issu d'un milieu müdeste se sentait trs fortement attir par Je mtier de mtcanicien de prcision. Le mtier de technicien sur machines l'intrcssait ccrtes aussi, bien que dans une mesure plus faible. Ses aptitudes pour ces deux professions avaient qualifies d'excellentes. Cependant, d'aprs le certificat medical, il fallalt que l'assur se mnage physiquement le plus possihle. Or, wie enqute avait &abli que dans une entreprise donne, les efforts exigs d'un nicanicicn de prcision &aient, 5 la longuc, beaucoup plus pnibles que ceux d'un technicien sur machines dans la mme entreprise. Ainsi, vu que le succs de la riadaptation tait d'embhe mis en cause par le surmcnage au cas oS l'assurii deviendrait mcanicien de prcision, cc fut finalement la carrirc pour laquelle les gots &aicnt moins prononcs qui fut choisic. Voil5 düne comment l'on avait tcnu compte ici le mieux possible des dsirs de l'assur.
Reciassement
Dans Ic reclassemcnt au sens de l'article 17 LAI, on tient compte des dsirs de l'assur tout cii observant les limitcs fixes par la jurisprudence du TFA; voici un expos sommaire de ces rgles:
Le but du rcclassement doit avoir une relation adquate avec l'activite exerce jusquc-15;
- Dans ces limites-ci, il est dterminant de savoir si les mesures sont nces-
saires et de nature 5 atteindre Ic hut du reclassement pour fixer l'&endue de celui-ci;
Le genre et la gravit de 1'Iiivalld;td dtermincront le degr du reciassemcnt. Ges crit5res sont dcisifs pour tenir compte des gotts de l'assurd;
- Si l'assur dsirc exercer une profession qui lui assurerait durablement et
suffisammcnt son existence, mais qui ne pourrait pas &tre apprise par une formation peu coi5tcuse, il faut cnvisager une autre formation qui sera civentuellement plus onreuse;
- Lorsqu'un assur dsire 8tre rcclass dans une profession d'un degr
suprieur 5 celle qu'il a exerce jusqu'S prsent et qu'il en aurait les aptitudes, on peut se demander si l'assurance ne pourrait pas exceptionnellemcnt prendre cii chargc les frais de cette formation suprieure s'il s'avre que les talents de l'assur n'ont pas exploits suffisamment
dans la profession exerce avant la survenance de I'invalidit. Sans avoir eu l'occasion de rpondre i cette question, le TFA a conclu que de teiles prestations pouvaicnt 8tre accordes notamment lorsque l'assur tait trs dou.
A l'instar de la formation professionnelle initiale, il est indispensable, dans le reciassernent, de considrer de manire optimale tous les factcurs d&erminants, donc autant que possible, galement, ]es goits de l'assur, afin que le hut du reciassement puisse tre atteint et que la radaptation soit durable.
Les exemples pratiques suivants illustrent comment et dans quelle mesure ii est possible de tenir compte des dsirs de Passur dans le reciassernent.
Un assur qui est trs gravement handicap physiquement, et travaillait comme ernploye de commerce avant la survenance de son inva1iditi, a dsir recevoir une formation scientifiquc supricure qui corresponde t ses golts et ä ses aptitudes. La demande de l'assur a admise i juste titre, car un examen a rv& qui' longuc chance, des chances relles de gain n'existaient qu'i un niveau suprieur, tandis qu'avec une activit6 lucrative analoguc 2i celle qu'il excrciait pr&demment, l'assur n'aurait manifestement pas pu trc r~ad,iptd durablement.
Un assur qui avait ete forc d'abandonner sa profession d'agriculteur en raison d'une affcction dorsale a dsir tre reclass comme agro-technicien. Scion un arrt du TFA, la prparation d'une maturit par un agriculteur invalide (condition pour 8tre admis au technicum agricole), suivic d'une formation d'agro-technicicn, reprsentc une mesure de reciassement professionnel approprie (arrt du 2 fvrier 1972, en la cause j. W., RCC 1972, p. 282).
Un assur, manuvrc, qui avait subi une lsion du dos quelqucs annes auparavant, touchait une dcmi-rentc de la CNA. II sjourna pendant trois mois dans un &ablissernent d'observation et d'cntrainemcnt. 11 aurait, quant Iui, prfr devenir rrnoulcur. On envisagea de 1'initier ä des travaux simples de la branche mtallurgiquc, mais cc but professionnel ne fut atteint que partiellement. Par la suite, plusieurs autres tentatives de radaptation chourcnt; 1'une des causcs de ces checs 6tait l'attitude ngativc de i'assur, qui prtendait que l'on « avait tout simplcmcnt voulu le contraindre i travailler dans un atelier «. Lc TFA arriva la conclusion que l'on pouvait raisonnablement demander l'assur de faire un travail d'atelier qui soit compatihle avec son tat de sant; dans le reciassement, mmc s'il faut tenir compte des prfrences de l'assur quant au genre de travail, on ne peut tout de mmc pas icur attribuer une priorit absoluc pour dcidcr si un travail d'atclier pellt tre raisonnablement exig de lui, sinon cette notion d'cffort raisonnablcment exigible serait privc de tout fondcmcnt objcctif (arrt du 9. 10. 1972, en la causc C. G.; sera publie dans la RCC).
Les rf1cxions faites ci-dcssus ä propos de la prise en considration des dsirs d'un assur dans la formation professionnelle initiale ct Ic reclassement sont aussi pertinentes dans le per fectionnement professionnel et dans 1'aide en capital. Certcs, la loi, la jurisprudence et 1'adrninistration ont fix des
limites diffrentes pour ces deux sortes de mesures de radaptation professionnelle. Le principe nonce plus haut Wen reste cependant pas moins valable: Les dsirs d'un assure doivent tre pris en considration le mieux possible, conjointement avec les autres facteurs dterminanrs, afin que le succs de la radaptation soit garanti i long terrne dans les limites imposes i chacun des genres de prestations.
A propos de la revision partielle de l'assurance-accidents
Les prparatifs entrepris en vue d'une revision totale du titre deuxime de la LAMA (assurancc-accidents) ont bien avanc. La commission d'experts institue t cet effet a termin ses travaux, et son rapport sera bient6t publi. Bien qu'unc revision d'ensemble soit envisagc, le Conseil fdral a jug6 bori de procder d'abord une revision partielle, ceci notamment parce qu'une meilleute coordination entre l'assurance-accidents et l'AVS/AI est devenue n&essaire. Son message est dat du 23 mai 1973; les modifications doivent entrer en vigueur le 1er janvicr 1974 .
Parmi les trois points reviser, deux touchent plus ou moins directement l'AVS/AI. II s'agit d'une part d'tendre l'interdiction de surassurance aux cas ou des rentes AVS/AI sont cumules avec des rentes de l'assurance-accidents non professionnels de la CNA (modification de la LAVS et de la LAI). D'autre part, la notion de salaire applique dans l'assurance-accidents doit 8tre adapte mieux cncore h celle de l'AVS (modification de la LAMA). Voici des extraits du messagc, concernant ccs deux points 2
Extension de l'interdiction de surassurance aux rentes de l'assurance des accidents non professionnels de la CNA (art. 48 LAVS et 45 LAI)
Sclon l'article 48 LAVS et l'article 45 LAI, lorsqu'il y a cumul entre une rente de l'assurance des accidents professionnels de la CNA ou une rente de l'assurance militaire et une rente de l'AVS/AI, les premires doivent &tre rduites dans la mesurc oi, ajoutes ä la rente de l'AVSIAI, dies dpasscnt Id gain annuel dont on peut prsumer que I'intress est priv. Cctte rduction ne s'appliquc pas aux rentes de l'assurance des accidents non professionnels. Lors de la cration de l'AVS et de l'AI, on a motiv6 cette exception en faisant valoir
1Le projet sera examina par les Chambres lors de la Session d'automne.
2A propos de l'adaptation des notions de salaire, cf. RCC 1972, p. 264: La coordznation des con-tr61es d'employeurs dans 1'AVS et 1'assurance-accidents.
quo 1'assurance des accidents non professionnels est financ6e par ]es cotisations des assurs et qu'il parait ds iors justifi de verser toujours intgralement los rentes de cette assurance comme on Je fait pour los rentes des assuranccs prives. On admettait d'ventuelles surassurances cii cas de paiemcnt simultan d'une rente AVS/AI.
Jusqu'6 Ja huiti6me revision, los surassurances ont &6 de peu d'importance; mais depuis la forte augrnentation des rentes AVS et Al, Je 1er janvier 1973, il est possible quo Ja summe des rentes de l'assurance des accidents non professionnels et des rentes de l'AVS/AI dtpasse fortement Je gain dont l'assur se trouve priv. Cola nous a conduits 6 exarniner avec attention Ja qucstion de 1'extension de l'interdiction de la surassurance 6 l'assurance des accidents non professionnels. Pour deux raisons, nous sommes arrivs 6 Ja conclusion qu'unc teile extension s'imposc. Tour d'abord, Je pruncipal but d'une assuranceaccidents sociale est de compenser cnti6remcnt ou en partie Ja perte de gain entrain4e par 1'accident; en revanche, un gain d'assurancc n'est gu6re compatible avec J'objectif d'une assurance sociale. D'autre part, il parait choquant quo los rentes puissent &re rduitcs en cas d'accident professionncl - alors quo l'assur6 est particuli6rcment digne de protcction en pareilic occurrcncc et qu'en revanche, les rentes de l'assurance contrc los accidents non professionnels ne soient jamais r6duites. On ne pcut justifier de mani6rc suffisante ccttc in6galit6 de traitement des rentes en cas d'accident en invoquant Ja diff6rcncc dans Ja nature des cotisations, d'autant moins quo dans d'autrcs brauches d'assurances sociales, on appJique des clauses de surassurance quelle quo seit Ja nature des primes.
En accord avec Ja CNA, nous vous proposons d'6tendre J'intcrdiction de Ja surassurance aux rentes de J'assurance des accidents non professionnels et de parler, dans los articles 48, 1cr a1in6a, LAVS et 45, 1cr a1in6a, LAI, des rentes de Ja CNA, de mani6rc g6n6ra1c, ct non plus sculement des rentes de l'assurance des accidents professionnels. Pour le surplus, on tendra de manire gn6ralc, lors de la revision totale de 1'assurance-accidents, 6 une mcillcure coordination entre Jes rentes de Ja CNA et edles de J'AVS/AI.
Adaptation de Ja notion de salaire de la CNA 6 celle de J'AVS
D6j6 dans Ja p6riode de 1953 6 1960, 1'OFAS ct Ja CNA avaent essays de joindrc Jeurs contr61cs d'cmploycurs. Pour diverses raisons, Icurs cfforts n'avaicnt en qu'un faible succ6s. Pour donner suite 6 une pctitc qucstion prsent6e au Conseil national en juin 1968, Je probl6rne fut repris ct exarnin6 cii dtail par un groupe de travail pr6sid6 par Je professeur B. Lutz, de J'Ecolc des hautes &udes de Saint-Gall, ct compos6 de rcprsentants des employcurs, de la CNA, de J'Officc fidraJ, des caisses de compcnsation ct des bureaux dc revision.
Dans son rapport du 21 fvrier 1972, cc groupe de travail constata quo, pour assurer Ja jonction des contr61cs, il &ait cxtr6memcnt important quc Ja notion du salairc dtcrminant utiJise d'une part pour Ic caJcul des cotisations
AVS et, d'autre part, pour celui des cotisations CNA, soit aussi semblable que possible. Une compIte uniformisation ne serait pas raJisab1e, estimait-on, mais on pourrait arriver f un rapprochemcnt trs pouss si, en matire d'assurance-accidents, on prvoyait de nouvelies rfgles touchanr la prise en compte des allocations familiales et des allocations pour enfants, si on rendait possible la perception des cotisations sur les salaires pays en cas d'intcrruption de travail et si l'on rglait clairemcnt la fin de 1'assurance des accidents non professionnels.
Actuellement, dans I'assurance-accidents obligaroire, des cotisations doivent tre payes sans aucune rcstriction sur les allocations familiales et les allocations pour enfants. Etant donn que la LAMA a pour but de couvrir, dans certaines Jirnites, Je plus compJtcmcnt possible les consquences dconomiques des accidcnts et des rnaladics professionnelles, il est tenu compte, aussi bien pour ]es prestations que pour les cotisations, de toutes les allocations supplmentaires rguJircs.
Dans 1'AVS, jusqu' Ja fin de 1972, les allocations familiales et les allocations pour enfants faisaienr aussi partie, en principe, du salaire dterminant pour Ja perception des cotisations, sauf lorsqu'elles 6taient vcrses Cli vertu d'unc Joi canronale par unc caisse de compensarion pour allocations familiales.
Le groupe de travail estimair que les allocations familiales et les allocations pour enfants devraicnt, quelle que soit Jeur provenance, ou 8tre comprises dans Je salaire dterminant pour l'AVS, ou ne pas ftre prises en compte pour Je calcul des cotisations.
La Commission fdrale de l'AVS/AI s'est prononce en faveur de la secondc de ces solutions; nous l'avons suivic er, Ic 11 octobrc 1972, avons modifi en consquence J'article 6, 2e alina, lcttrc c/, du RAVS. C'est pourquoi Je ConsciJ d'administration de la CNA cst d'avis qu'il ne faut plus soumettre fi cotisations les allocations familiales. Nous vous proposons, ds lors, de modifier l'articJe 112, 2c aJina, Jr, phrase, LAMA et de prvoir que les allo- cations familiales vcrscs en tant qu'aJJocations pour enfants, allocations de formation ou allocations de mnagc scbon 1'usage propre J'endroit ou la branche ne font pas partie du saJaire soumis f. cotisations.
La formule contenuc dans lc texte propos, selon laqucJle seules les allo- cations versies d'aprs l'usagc proprc a l'endroir ou a la brauche ne doivenr pas tre soumises fi cotisations, ne figure pas, iJ cst vrai, dans l'article 6, 2e alina, Jetrre d, du RAVS. Ccpendanr, il n'y a pas de diffrence matrielle car, en matire d'AVS aussi, on estime que scuJes ne doivent pas tre comprises dans Je salaire dtcrminant ]es allocations verses dans les limites usuelles.
Pour ftrc cornplcts, ajoutons que, dans I'assurance-accidents, les allocations familiales et les allocations pour enfants ne seront pas soumiscs a cotisations, mais continucront d'trc priscs en considration Jors de la fixation des prestations d'assurancc. Les articies 74, 2e alina, et 78, 2e alina, LAMA ne sont donc las niodifis.
Dans 1'AVS, ]es salaires pays pendant les interruptions de travail dues au service miJitaire, fi un accident ou 4 une maladie font partie du salairc d&erniinant, qucJ que soit Jeur montanr, s'il ne s'agit pas de prestations de tiers.
Selon la pratique de Ja GNA, ces salaires n'taient pas jusqu'ici soumis i Cotisations dans l'assurance-accidents; niais Ja CNA s'&ant dclarc disposc s modifier cette pratique des Je 1er janvier 1974 et f pnilever des cotisations, comme dans i'AVS, sur les salaires verss cii cas d'interruption de travail, il West pas ncessaire de modifier la mi cer effet.
Prevoyance sociale dans 1'cigriculture
A l'occasion de l'assembl& annuelle de la Confrence des caisses cantonales de compensation, le 14 juin 1973 (cf. RCC 1973, p. 361), M. Ren Juri, directeur de ]'Union suisse des paysans, a voqu des problmes de la prvoyance sociale dans l'agriculturc. Son expos a suscit un vif intrt.
Le texte de M. Juni existe äjä en franais. La RCC en publie ci-aprs un extrait, sans toutefois vouloir se prononcer d'unc rnanire quelconque sur les diverses propositions. Cettc publication renseignera les lecteurs sur une branche iniportante de notre scurit sociale.
« Dvelopper Ja production, obtenir des prix couvrant les frais de production et par consquent un rcvcnu quitable ont depuis toujours les objcctifs prirnordiaux de l'activit des organisations agricoles et des agriculteurs. Il en sera de mme i l'avenir. Les agriculteurs, qui jusqu'ici n'avaient pas manifest un vif i1itrt pour les questions sociales, s'y intresscnt maintenant de plus en plus, i l'instar des autorits et des autres milieux de la population. L'assurance des gros risques, l'organisation de services de dpannage, la prquation sociale au sein de la profession, etc., s'inscrivent directement aprs la garantie d'un rcvenu dquitable dans le programme d'activit des organisations paysanncs. C'est pourquoi nous attachons une si grandc importance la cration d'une charte sociale agricole. Dans Je pass& les personnes ges pouvaient compter sur Ja famillc pour leurs vicux jours, du moins dans l'agriculture. Les invalides partiels avaient la possibiIit de s'occuper de travaux plus lgers, ct souvent la farnille se chargcait m&me des personncs atteintes d'invaIidit totale. Contre la maladie, on utilisait de nombrcux « rcmdes de bonne fcmmc ». Si Ja visite du m6decin ou mmc une hospitalisation s'avrait ncessaire, les frais restaient gnralcment supportables. On s'assurait contrc les risqucs d'accidents ou de dcs prmatur par les assuranccs-accidcnts ct souvcnt aussi par des assurances-vic. Ges dernires constituaient d'ailleurs une sorte d'pargnc pour les vicux jours.
L'volution gnralc des frais dans Je domainc social et des structures dans 1'agriculture a modifi la situation. Le jeune paysan qui aujourd'hui rcprend une exploitation agricolc n'est pas certain que cc domainc lui fournira longuc &hancc Je minimum vital indispensable et qu'il pourra y passer sa vieillessc avec la gnration qui suivra. Les frais mdico-pharniaceutiques er tout par-
ticuliremcnt ceux d'hospitalisation ont augmente dans des proportions gigantesques. Le pavsan est mi aussi oblig de contracter des assuranccs pour garantir sa s~curite sociale. Cependant, les charges de ces assurances dpassent dans la plupart des cas les possibiIits des agriculteurs qui ne disposent que d'un revcnu modeste. C'est pourquoi non1breux sont les paysans qui, aujourd'hui cncore, renoncent a s'assurer suffisamment pour dviter des frais. En revanche, on rencontre souvent la double assurance, soit par ignorance, soit par manque d'information.
Les problrnes de la scurit sociale nous proccupent depuis de nomhrcuscs annes. Nous sommcs a la recherche de solutions qui perinettent aux paysans de s'assurcr suffisammcnt a des conditions aussi avantageuses que possihle. En matire de securitd sociale agricole, nous ne recherchons des solutions particulircs que 11 oi des problmcs spcifiques i I'agriculture ne peuvent tre rsolus dans le cadre des dispositions gnraIes. C'est pourquoi, avant d'laborer un projct dfinitif pour la scurit sociale dans l'agriculrure, ii est indispensable de savoir cc que le nouveau rgirne en matire de prvoyance professionnelle et d'assurancc-maladic er accidcnts apportera sur le plan fd&al. Des dscussions cxploratoires sont en cours a cc sujct. Pour nous, il est essendcl que notre soltition particulire soit prte au moment oi les premires dispositions lcgales prvues sur le plan fdral cntrcront en vigueur. II serait certes prfrablc que les trois bis fdrales prvoyance professionnelle, assurancemaladic, assurance-accidenrs entrcnt en vigueur simultannienr, en marne temps quc notrc solurion particulire; mais d'aprs l'tat actuel des travaux prparatoi res, il ne faut gurc y compter.
Pcrmcttcz-moi d'aborder brivcment les divers problmes que pose la scurit socialc.
Prcvo)'a;lce vieillesse, survivants et i7iva1idit
Dans cc domainc, bes rentes versccs par l'Etat doivent garantir Li long terme un nilniminn vital. Nons pouvons donc admettre que dans la plupart des famillcs paysannes, les rentes AVS et Npargnc personnelle offriront une s~curite suffisante, hien que, dans la plupart des cas, ]es rentes AVS que rouchcnt ]es paysans tendent plut6t vers le minimum que vers le maximum ctant Lionne le falble revcnu du travail. Pour l'agriculture, des rentes complmentaires aux rcnrcs AVS n'enrrent ccrtainement en ligne de compte qu' titre facultatif. En cc qui concerne la prvoyance professionnelle, les paysans et leur familie sollt confronts i dcux problmes particuliers. A l'hcure actucile, lorsqu'un jeune paysan et sa farnilc reprennent une expioitadon, les investissements sont en gnral trs levs et entrainent dans pratiquemcnt tous les cas un fort endctterncnt. On table sur des invcstisscmcnts de 20 000 30 000 francs par hectare, cc qui rcprlsente un derni-miilion de francs environ pour une exploitadon de 20 hecrares. Si le jeune agricultcur ou son pouse venait disparaitrc ou &ait frapp d'invalidit, la familie ne pourrair gure garder l'exploitadon sans des prestations leves de la part de l'assurance. L'assurance contre ]es gros risqucs r6pond donc i un hesoin certain. Le capital assure en
cas de dcs de J'exploitant ou de son epotise dans les premires anncs que suivent Ja reprise de l'cxploitation devrait si possibic couvrir Je montant de Ja dette initiale. Par la suite, il pourrait &re rduit par paliers, &ant donn que Ja Situation financirc de l'cxploitation devrait s'tre consolide ct que la jeune gnration sera en mesure de reprendre l'exploitation dans un dlai plus rapproch. Lc jeune paysan devrait gaJernent s'assurer contre les cas graves d'invalidit, soit partielle soit totale. Enfin, Ja rente de 1'AI devrait 8tre complte par Je vcrscment d'un capital assur.
Pour de nomhrcux paysans, Ja remisc de J'exploitation avant J'.ge AVS pose galement des probJmcs dlicats. Souvent, les parcnts n'osent pas demander un salairc convenable pour les travaux qu'ils continuent ä cx&utcr dans l'cxpioitation. II est assez rare qu'ils disposent d'un revcnu accessoire. Dans Ja plupart des cas, l'accroissernent de Ja fortune au cours des ann&s a rinvesti dans l'exploitation et ne peut etre que trs partieliement realise lors de Ja remisc de l'cxploitation. Ii scrait donc indique de conclure une assurancerentes avec prestations jusqu'au moment ofi ]es parents ont attcint l'ge AVS, moins qu'une solution spcia1e n'intervicnnc en faveur de l'agriculture pour Je versement anticipe des rcntcs AVS, comme Je dcmandc le postulat Junod (revision de i'articic 20 de LAVS).
II faudra cxamincr si, dans ic cadre de Ja lgis1ation sur la prvoyancc profcssionnellc ou dans celui dune charte socialc agricolc spcialc, Je versement de rentes intcrmdiaires ou l'anticipation des rcntcs AVS sera dciar obligatoire. L'articic constitutionnel offre cette double possibilit.
La prvoyancc professionnelle obligatoirc prvuc pour les employs soulve gaicmcnt des probkmes. La Jimite du rcvenu ä partir duquel Je 2e pilier cst obligatoirc sera pratiquemcnt dpasse par Ja main-d'uvrc extra-familiale agricolc lorsquc Ja loi cntrcra cii vigucur. Nous nous trouvcrons en face d'une situation particuJirc du fait que les cxploitations familiales n'occupent qu'un nornbre trs restreint de rnain-d'uvrc extra-familiale permanente et qu'une fois Ja dduction de coordination faite, Je salaire assurcr sera modeste. 11 faudrait donc rrouvcr une solution aussi simple que possibic sur Je plan administratif en niatirc de prvoyancc profcssionnellc dans l'agriculture. Nous envisagcons Ja cration d'une propre caisse de pcnsions pour l'agriculture; eile pourrait tre combinc avcc d'autres institutions agricoles de prvoyancc, cc qui permettrait de limiter les frais administratifs ct de coordonner les prcstations.
Assurance-rnaladie et accidents
Un nouveau rgimc cst galcnicnt prvu pour l'assurancc-maladie et accidcnts. Contrairemcnt au rgime actucllcrncnt en vigucur, J'assurancc-accidcnts scrait obiigatoire pour tous les empJoys. Les mcmhres cooprants de la familie qui touchent un saiairc ct qui ont un dcompte AVS seraicnt considrs comme eniploys; ä cc titre, ils scraicnt assujettis i J'assurancc. D'aprs les conclusions de Ja commission d'experts, l'expioitant er son pousc, ainsi que ]es personncs de condition indpcndantc que n'cngagcnr pas de main-d'uvrc, dcvraicnt
avoir la possibi1it de s'assurer dans le cadre du rgime obligatoire. Les prestations de l'assurance seraient les nmes pour tous les emp!oys ainsi que pour les assurs volontaires; les prestations actuclles de la CNA lgrement modifies seraient verses i tous les assurs et les primes perues en pour-miile du salaire.
Pour l'instant, les opinions concernant le futur rgime de l'assurance-maladie divergent encore fortcment. Ii scmble ccpendant acquis que les employs seraient obligatoircrnent assurs pour une indemnite journalire; Ja prime serait supporte moiti par l'employeur et l'ernploy en pour-cent du salaire. En principe, les ernpioys soumis Ä l'assurance-accidents seraient ga1ement soumis tl'assurance-maladic. Les points de vuc sur le futur rgime de l'assurance des soins mdico-pharmaceutiques sont bin d'tre identiques. Ici aussi, ii faut s'attendre qu'une partie des primes sera finance par une retenue en pour-cent du salaire. Les discussions se poursuivent pour savoir dans quelle mesure cette assurance sera eile aussi dclare obligatoire.
Rcgime des allocations fainiliales pour emp1oys agricoles et petits paysans
Dans cc domaine, l'agriculture a aussi un certain nombrc de problmes i nisoudre. Certes, la revision en cours amiiorera cc rgime de faon importante. Toutefois, il Wen reste pas moins que la limite de revcnu fixe est maintenne, cc qui constitue comme auparavant une solution peu satisfaisante. II est donc parfaitement comprhensibie que les agriculteurs demandent la suppression de cette limite. Cependant, les autoritds ont tout autant de raisons de demander que, si la limite de rcvenu venair Ä 8tre supprime, I'agriculture contribuc au financernent des allocations pour enfants aux agriculteurs inddpendants. Une teile solution serait tout i fait acceptablc, si les agriculteurs disposant d'une rcvcnu relativement devd &aient äjÄ tenus de verser des contributions de solidarir d'autrcs cuvres socialcs. Toutefois, aussi longtemps que cela n'est pas Ic cas, nous hsitons normment ä cautionner une teile solution. En effet, si Von envisage les choses sous l'angle Ic plus fftcheux, il se pourrait par exemple qu'un agriculteur montagnard relativement ig et sans enfant, retirant un revenu prochc du minimum vital, doivc financer des allocations pour enfants vcrses s un agriculteur dont la situation konomique serait bonne et qui habiterait aux abords d'une vilic dans une zone destine i la construction.
Maintenant que nous avons aussi rapidement que possible fait Ic tour des diverses questions se posant i nous en matirc d'assurancc, il s'agit d'dlaborer pour l'agriculture une solution constituant en quelque sorte une synthse. Ii s'agit en l'occurrencc de parvenir a une coordination aussi parfaite que possible en cc qui concernc les besoins de l'agriculturc en marire d'assurance et de leur trouvcr un « dnominareur comniun ». Ii faut ensuite voir qucl genre d'organisation permertrair, en foncrion du but vis, de travailler simplemcnt et s peu de frais sur le plan administratif.
A notre avis, il conviendrait surtout d'introduire des prestations en principe uniformes en cas de maladic et d'accident, et cela aussi bien en cas de d&s, d'invalidit, que pour cc qui est de i'indernnit journalire et des frais de gurison. Selon les besoins et conformment aux dispositions lgales en vigueur ou futures, les prestations devraient &re chelonnes si possibic seulement selon les catgories d'assurs.
Pour i'exploitant ct son pouse, nous pensons i un versement en capital en cas de dcs ou d'invaiidit, capital correspondant autant que possible au montant des dettes; nous pensons gaiemcnt qu'un montant fixe ou s'levant 80 pour cent du salaire entrant en considration pour l'AVS devrait tre vers selon les circonstances titre d'indemnit journaiire. Les frais de gurison devraient pouvoir &re couverts auprs des caisses-maiadie sur la base d'un contrat coiiectif; les prestations devraient &rc de mme imporrance en cas de maladic et d'accident.
Pour les ciibataires, mcmbres cooprants de la familie, i'assurance devrait prvoir une prestation relativement modeste en cas de dcs, un versement appropri en cas d'invalidit, une indemnit journalire d'un montant fixe ou correspondant 80 pour cent du salaire entrant en considration pour i'AVS, ainsi qu'une assurance pour frais de gurison qui serait contracte auprs des caisses-maladic.
Le personncl occup en permanence serait assur pour les prestations prvues par les dispositions sur le 2e pilier, ainsi que pour les prestations suppkmentaires prvues ventucl1erncnt par les dispositions rtgissant l'assurance-accjdents. En outre, cc personnci permanent devrait 8tre assur pour 80 pour cent du salaire titrc d'indemnit journaiire ainsi que pour les frais de gurison.
Quant . la main-d'ceuvre saisonnire, eile bnficierait des prestations prescrites en cas de dcs ou d'inva1idit par suite d'accident, ainsi que d'unc indemnit journalirc de 80 pour cent et d'une assurance pour les frais de gurison en cas de maladie et d'accident.
Enfin, les auxiliaircs occasionnels ne scraicnt assurs que pour les risques d'accident.
La palette des besoins en matire d'assurance est donc trs varic. Une de nos tchcs consiste donc a voir s'il n'est pas possibie d'1aborcr des variantes s'adaptant la divcrsit des besoins, variantes qui s'inscriraient dans le cadrc de contrats coHcctifs conclus avec des compagnies d'assurances ou avec des caisscs-maiadie. Ccci ne rsout cepcndant pas i'enscmhle des probimes que posent les assuranccs dans 1'agriculture. Si nous rcapitu1ons les divers hcsoins, nous constatons que les assurances y relatives provoquent des frais trs 1evs. Or, lorsqu'on connair la Situation actuelle sur ic plan des revenus, ces frais reprsentent pour les exploitations relativement peu importantes et pour ]es exploitations montagnardes, en prcmicr heu, une charge trs iourde, voire excessive. Une prquation s'impose. Toutefois, &ant donnd le nombre relativement peu lev d'agricuhtcurs disposant d'un revenu satisfaisant et la grande masse de ccux qui ne retirent qu'un revenu trs modeste, on ne voit pas comment cette prquation pourrait &re rahise dans l'agriculture. II faut
absolument que les pouvoirs publics apportent leur aide. Dans l'assuranceinaladie, il est prvu que les 6conomiquement faibies reoivent une aide. En cc qui concerne la prvoyance professionnelle et l'assurance-accidents, de teiles prestations ne sont cependant pas envisages, car dans ces dornaines, les ernployeurs sont en principe tenus de prendre leur charge une partie des cotisations. Pour les agriculteurs, cela pose un problme, vu qu'ils sont de condition indcpendante et n'ont donc pas d'cmployeur se chargeant d'une partie des cotisations. Pourtant, leur revenu du travail est compar celui des salaris dans les rgions mi-urbaines et rurales. Plus la charge de l'cmployeur dans Ic domaine des assurances sociales s'accroit, plus la comparaison entre ic revenu du travail de l'agricultcur et celui du salari devient boiteuse. II serait donc tout fait justifi que les pouvoirs publics prennent leur charge une grandc part des primes d'assurance des agriculteurs indpendants. Ges qucstions doivent tre examines dans ic cadre de I'tude relative la cration d'une charge sociale agricolc.
Crer une organisation approprie peu onreuse
Couvrir les besoins de l'agriculture en matire d'assurance par la voie de contrats collcctifs passs avec les compagnies d'assurance et les caisscs-maladie, et obtenir l'aide des pouvoirs publics, ne constituent pas les sculs problmcs rsoudrc. II s'agit galemcnt de voir si l'on peut mettre sur pied une organisation approprie et peu onreuse pour l'encaisscment des primcs et les contacts avec les assurs. A cct gard, nous dcvoris tenir comptc du fait que la igislation en prparation s'appuycra de plus en plus sur des cotisations prdlcvcs en pour-cent du salairc ou du revenu entrant en ligne de comptc pour l'AVS. Si une contribution de solidaritd dcvrait &re introduite dans I'agriculturc, il faudrait en prcrnier heu qu'elie soit fix& en pour-ccnt du revenu. Or, ne scrait-il pas indiqu de faire appel pour ccttc t.che aux caisscs cantonales de compensation? Pour des raisons vidcntcs, l'agriculturc n'a pas cr sa proprc caisse lors de la cration des caisses APG et de l'AVS. Vu Ic grand nombrc d'exploitations rpartics dans tout le pays, occupant chacune un pctit nornbrc de personncs i revenu modeste, il aurait fallu rncttrc sur picd une caisse de compensation professionnelle en principe analoguc dans une grandc mesure .i celle que les cantons eurent crcr. Gcrtains nous ont cependant incits ccs derniers tcmps crcr quand mmc une caisse de compensation professionnelle, afin d'avoir ä disposition un apparcil administratif susccptiblc de s'occuper cgalcmcnt des autres bcsoins en rnatire d'assurance. L'Union suissc des paysans estime cependant qu'unc teile solution n'est absoiumcnt pas adquatc. Nous pourrions nanmoins trc obligs d'en arrivcr lt si, du point de vuc juridiquc ou pour d'autrcs raisons, nous ne pouvions comptcr sur la coliaboration des caisscs cantonales de compensation. Unc teile collaboration rcprsente certaincment, dans le cas qui nous occupc, la seuic sohution approprie. Actucllemcnt, tous ]es agriculteurs, pratiquemcnt, sont affilis une caisse cantonalc de compensation pour cc qui est du d&ompte de l'AVS. Ges caisscs s'occupcnt galemcnt des allocations familialcs pour i'agriculturc. Dans la plu-
part des cantons, elles veillent 6galement i l'application des dispositions obligatoires relatives t l'assurance-accidents dans l'agriculture. Les nouvelies dispositions lgales relatives i la prtvoyance professionnelle attribueront
i ces caisses de nouvelies tches de surveillancc. En outre, ces caisses disposent d'une filiale dans chaquc commune. Etant donn les besoins de l'agriculturc en matire d'assurance, on peut dire que chaquc agriculteur devra avoir recours une fois ou l'autre a un service consultatif. La caisse communale AVS serait le premier organe pouvant collaborcr avec les services consultatifs cr&s par les socits agricoles canronales. En considration de ce qui prdcdc, nous estimons donc qu'une coliaboration avcc les caisses cantonales de compensation reprsenterait la solution la plus judicieuse.
Liste des textes legisicitifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office föderal des assurances sociciles concernant l'AVS, 1'AI les APG et les PC
Etat Ic 1„ ao6t 1973
Source1 et lVt. No de commande
1. ASSURANCE-VIEILLESSE ET SIJRVIVANTS
OU DOMAINE COMMUN DE L'AVS,
DE L'AI, DES APG ET DES PC
1.1. Lois fdralcs et arrts fderaux
Loi fdrale sur l'AVS, du 20 dcembre 1946 (RS 8, 451), modi-
fie par les bis fdrales du 21 d6cembre 1950 (RO 1951, 393),
du 30 septembre 1953 (RO 1954, 217), du 22 dcembre 1955 (RO
1956, 703), du 21 dcembrc 1956 (RO 1957, 264), du 19 juin 1959
(RO 1959, 884), du 23 mars 1961 (RO 1961, 501), du 19 dccm-
bre 1963 (RO 1964, 277), du 4 octobre 1968 (RO 1969, 120) et
du 30 juin 1972 (RO 1972, 2537), ainsi que par la loi instituant
des mesures spciaIcs propres rduire les dpenscs de la Conf-
dration, du 23 dcemhre 1953 (chiffre 1, 10) (RO 1954, 573), par
la LAT du 19 juin 1959 (art. 82) (RO 1959, 857), par la LPC du
1OCFIM Office central fdra1 des imprims et du matriel, 3000 Berne
=
OFAS = Office fd&a1 des assuranccs sociabcs, 3003 Berne.
Les livraisons de l'OFAS dpcndent des stocks existants.
19 mars 1965 (art. 18) (RO 1965, 541), par la loi modifiant Ja
LAT, du 5 octobre 1967 (chiffre III) (RO 1968, 29) et par la loi
sur 1'imposition du tabac, du 21 mars 1969, art. 46 (RO 1969,
665). La nouvellc teneur se trouve dans le « Recueil LAVS, etc. '>,OCFIM 6tat au irr janvier 1973. 318.300
Arrt6 f6d4ra1 sur Je statut des r6fugi6s et des apatrides dans
1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RO 1963, 37), modifi6 par
arr1t4 f6d6ral du 28 avril 1972 (RO 1972, 2372). La teneur modi-
fi6e se trouve dans 1er Recucil LAVS, etc. «, 6tat au ler janvier OCFIM 1973. 318.300
1.2. Actes higislatifs &Iict6s par le Conseil fdra1
Reglement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS 8, 510),
modifie par les ACF du 20 avril 1951 (RO 1951, 396), du 30 d6-
cembre 1953 (RO 1954, 226), du 10 mai 1957 (RO 1957, 407),
du 5 fvrier 1960 (RO 1960, 247), du 4 juillet 1961 (RO 1961,
505), du 3 avril 1964 (RO 1964, 324), du 19 novembre 1965 (RO
1965, 1033), du 29 ao6t 1967 (RO 1967, 1209), du 10 janvier 1969
(RO 1969, 135), du 21 septernhre 1970 (RO 1970, 1149), du
15 janvicr 1971 (RO 1971,1 29), du 25 ao6t 1971 (RO 1971, 1185)
et du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2560), ainsi que par 1'ACF reti-
rant aux services de 1'adrninistration Ja comp6tence d'djcter des
dispositions avant forcc obligatoire g6n6ra!e, du 13 octobre 1951
(art. 8) (RO 1951, 970), par 1'arrt6 f6d6ra1 attrihuant 1'OFAS au
D6partement de 1'int6rieur, du 20 d6cembre 1954 (RO 1954, 1362)
ct par 1'ACF ccmp16tant ct modifiant les dispositions qui donnent
aux dpartcments et aux services qut cii d6pendent la comp6tencc
de r6g!er certaines affaires, du 23 d6cernhrc 1968 (section II B 4)
(RO 1969, 81). Nouvclie teneur dans Je « Recueil LAVS, etc. ', OCFIM 6tat au le, janvier 1973. 318.300
Ordoniiancc sur Je remhourserncnt aux 6trangers des cotisations
vcrs6es Ii 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RO 1952, 285), modifi6e
par las ACF du 10 mai 1957 (RO 1957, 415) et du 11 octobre
1972 (section IV) (RO 1972, 2560). La nouvelle teneur se trouve OCFIM dans Je «« Rccuefl LAVS, etc. »‚ itat au 111 janvier 1973. 318.300
R6g1cmciit concernart i'administration du Fonds de compensation
de 1'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi6 par las ACF
du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du 27 septcmbre 1963 (RO
1964, 640). OCFIM
Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressortis-
sants suisses r6sidant 6 i'6tranger (OAF), du 26 mai 1961 (RO
1961, 429), rnodifi6e par les ACF du 3 avril 1964 (RO 1964, 332),
du 35 janvier 1968 (RO 1968, 43), du 10 janvier 1969 (RO 1969,
135) et du Ii octobre 1972 (section EI) (RO 1972, 2560). La nou-
velle teneur se trouve dans Je supp1ment aux directives concer- OCFIM nant 1'assurance facultativc, valable ds le 1er janvier 1973. 318.101.2
Arr~te du Conseil fdra1 concernant les contributions des cantons
i 1'AVS, du 16 septemLre 1970 (RO 1970, 1121). OCFIM
RgIcrnent du tribunal arbitral de la Commission fdra1e de
l'assurance-vieillcsse, survivants et inva1idit, du 11 octobre 1972
(RO 1972, 2582). OCFJM
1.3. Prescriptions dictes par des dpartements fd&aux et par
d'autres autorits fdra1es
Rg1crnent de Ja Caisse fdra1e de compensation, du 30 dcem-
bre 1948, arr~te par Je Dpartcrnenr fdra1 des finances et des
douanes (RO 1949, 68). OCFIM
RgIemcnt de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre
1951, arrt par le Dpartement fdra1 des finances et des
douanes (RO 1951, 996). OCFIM
Direcrives du Conseil d'administration concernant les placemcnts
du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier 1953 (FF
1953/1, 91), arrtes par Je Conseil d'administration du Fonds de
compensation de 1'AVS, modifies par Ja d6cision du 18 mars
1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM
Rbglement du fonds spcia1 « Lcgs Isler et von Smolenski pour
secourjr des vicillards er des survivants se trouvant dans un &at
de gnc particulicr «, du 9 mars 1956, arrt par 1'OFAS (RO
1956, 630), comp1t par 1'ACF du 8 aobt 1962 (non pub1i). OFAS
Ordonnance du Dpartcment f6dra1 de 1'intricur concernant
l'octroi de rcntes transitoires de 1'AVS aux Suisses 1'tranger
(adaptation des limites de rcvcnu), du 24 juin 1957 (RO 1957,
582). OCFIM
Ordonnance du Dpartcrncnt fdra1 de 1'intrieur concernant
la cration ou Ja transformation de caisscs de compensation de
1'AVS, du 19 f4'rier 1960 (RO 1960, 296). OCFIM
Rg1ement intricur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, dict
par ladite commission Je 23 fvrier 1965 (non pub1i). OFAS
Rg1cment sur 1'organisation et Ja procdure de la Commission de
recours de 1'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'trangcr, arrt
par Je Dpartement fdra1 de 1'intricur Ic 20 janvier 1971 (RO
1971, 219), inodifie Je 20 octobre 1972 (RO 1972, 2711). OCFIM
Ordonnance sur Je taux maximum des contributions aux frais
d'adrninistration dans 1'AVS, arrte par Ic Dpartcrncnt fdra1
de 1'intrieur, le 11 octobre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM
Appekcs « rentes extraordinaires « ds le 1erjanvier 1960
Ordonnance sur ]es subsides aux caisses cantonales de compen-
sation de 1'AVS en raison de leurs frais d'administration, arrtc
par le Nparternent fddcral de l'intrieur, Je 11 octobre 1972 (RO
1972, 2508). OCFJM
1.4. Conventions internationales
France Convention relative a 1'AVS, du 9 juillet
1949, avec protocole gndral et protocole
N' 1 (RO 1950, 1164).
Arrangement adrninisrratif du 30 mai 1950
(RO 1950, 1176).
Avenant au protocole gnral, du 5 fvrier
1953 (RO 1953, 99).
Protocole N0 2, du J e ` juin 1957 (RO 1957,
633).
Protocole N0 3, du 15 avril 1958 (RO 1958.
328).
Avcnant Ja convention sur l'AVS, du
14 avril 1961 (RO 1961, 666).
Avcnant au protocole N° 3, du 14 avril
[961 (RO 1961, 385). OCFIM
Belgique Convention relative aux assurances sociales,
du 17 juin 1952 (RO 1953, 948).
Arrangement administratif, du 24 juillet
1953 (RO 1953, 958). OCFIM
Danemark Convention relative aux assurances sociales,
du 21 mai 1954 (RO 1955, 290).
Arrangement administratif, du 23 juin 1955
(RO 1955, 790).
Convention coniplmenraire, du 15 novern-
bre 1962 (RO 1962, 1479). OCFIM
Sude Convention relative aux assurances sociales,
du 17 ddcembre 1954 (RO 1955, 780). OCFIM
Tchdcoslovaquze Convention sur Ja scurit sociale, du 4 juin
1959 (RO 1959, 1767).
Arrangement administratif, du 10 septembre
1959 (RO 1959, 1780). OCFIM
Bateliers rl,dnans Accord concernant la scurit sociale (re-
vis), du 13 /dvrier 1961 (RO 1970, 175).
Arrangement administratif, du 28 juillet
1967 (RO 1970, 212). OCFIM
Yougoslavie Convention relative aux assurances sociales,
du 8 juin 1962 (RO 1964, 157).
Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 OCFIM (RO 1964, 171)1 318.105
Ita1ie Convention relative ä la s6curit sociale, du
14 dcembre 1962 (RO 1964, 730).
Arrangement administratif, du 18 dcembre
1963 (RO 1964, 748) .
Avenant a la convention, du 4 juillet 1969 OCFIM (RO 1973, 1185). 318.105
Rpub1ique fedra1e Convention sur la scurit sociale, du 25 f-
d'Allemagne vrier 1964 (RO 1966, 622).
Convention complmentaire, du 24 dceni-
bre 1962 (RO 1963, 939).
Arrangement concernant l'application de la
convention, du 23 aoüt 1967 (RO 1969, OCFIM 735)1 318.105
Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du 3 sep-
tembre 1965 (RO 1966, 1272).
Arrangement administratif, du 31 janvier OCFIM 1967 (RO 1968, 400) 1 . 318.105
Luxembourg Convention de s&urit sociale, du 3 juin
1967 (RO 1969, 419).
Arrangement administratif, du 17 fvrier OCFIM 1970 (RO . . .). 318.105
Autriche Convention de scuritd sociale, du 15 no-
vernbre 1967 (RO 1969, 12).
Arrangement administratif, du 1er octobre OCFIM 1968 (RO 1969, 39) ‚.318.105
Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du 21 fvrier
1968 (RO 1969, 260).
Arrangement administratif, du... (pas encore OCFIM conclu). 318.105
Etats-Unis Arrangement concernant le versernent rci-
d'Amrique proque de certaines rentes des assurances OCFJJv1 du Nord sociales, du 27 juin 1968 (RO 1968, 1664) 1 318.105
1Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des etrangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI.
Turquie Convention de scurit sociale, du 1 e mai
1969 (RO 1971, 1772).
Arrangement administratif, du 14 janvier
1970 (RO .. .). OCFIM
Espagne Convention dc s~curite sociale, du 13 octo-
bre 1969 (RO 1970, 952).
Arrangement administratif, du 27 octobrc OCFIM 1971 (RO . . .). 318.105
Pays-Bas Convention de securite sociale, du 27 mai
1970 (RO 1971, 1039).
Arrangement administratif, du 29 mai 1970 OCFIM (RO . . .). 318.105
1.5. Instructions de 1'Office fd&a1 des assurances sociales
1.5.1. L'assujcttissement l'assurance et les cotisations
OCFIM Circulaire sur 1'assujettissemcnt 21 1'assurance, du Je, juin 1961, 318.107.02 avec supp1ment valable ds le janvier 1973. et 021
OCFIM Directives sur la perception des cotisations, valables ds le 318.106.01 irr juillet 1966, avec supp1ment valable dbs le 1er janvier 1973. 318.106.014
OCFIM
Circulaire sur le salaire ddterminant, valable ds Ic Je, janvier 318.107.04 1969, avec supp1ment valable des le ler janvier 1973 et modifi- 318.107.043 canon par Ja circulaire du 18 juillet 1973 concernant les cotisations OFAS sur les prestations d'assurance et de sccours. 24.071
OCFIM
Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des 318.102 non-actifs, valables ds le Jer janvier 1970, avec supp1ments vala- 318.1021 -05 bles ds les 1er mai 1972 et le, janvier 1973, et directives aux 318.102.06 administrations fiscalcs concernant la procdure de communica- 318.102.061 don du revenu aux caisses de compensation AVS, ainsi que la OFAS modification par circulaire du 14 juin 1973. 23.959
1.5.2. Les rentes
Circulaire concernant 1'ajournement des rentes de vieillesse, valable OCFIM partir du Irr„ovembre 1969. 318.302 Directives concernant les rentes, valables des le 111 janvier 1971,
compl&des par le supp1mcnt de dcembre 1971 ct par un index OCFIM a1phabtique (dtat au 111 dcembre 1971), ainsi quc par les cir- 318.104 culaires suivantes concernant 1'application de la huitime revision 318.104.1 de 1'AVS dans le dornaine des rentes: 318.104.2
-N0 1 du 29 septernbre 1972 sur l'augmentation des rentes en OFAS
cours 22.830
-N0 II du 12 octobre 1972 sur les nouvclles conditions du droit OFAS
aux prestations 22.861
-N0 III du 6 dcembre 1972 sur le caicul et la fixation des nou- OFAS
velles rentes AVS et Al 23.098
1.5.3. L'organisation
Circulaire N0 36a concernant 1'affiliation aux caisses de compen- OFAS sation, les changements de caisse et les cartes du registre des 54-9795 affilis, du 31 juillet 1950, avec supplment du 4 aoftt 1965. 12.098
Circulaire sur 1'assujettissernent et l'affiliation des institutions de OFAS prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 52-7674
Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diverses
questions qui se posent dans l'application de l'assurance-accidenrs
dans l'agriculture, consid6re comme « autre tche »‚ du 21 Murier OFAS 1956. 56-1006
Circulaire adresse aux d6partements cantonaux comptents er
aux comit6s de dircction des caisses de compensation profession-
neues sur la fortune des caisses de compensation, du 28 novem- OFAS bre 1957. 57-2638
Directives sur les s6rets fournir par les associations fondatrices OFAS des caisses de compensation AVS professionnelles, du 31 janvier 58-2823 19581 &endues 6 l'AJ par circulaire du 10 d&embre 1959. 59-4634
Circulaire aux caisses de compensation concernant ]es rapports OFAS annuels, du 10 avril 1962. 62-7555
OCFJM Directives sur la comptabilit6 et les mouvements de fonds des 318.103 caisses de compensation, valables ds le ler /vrier 1963, cornp16- .118.103.1 tes par les directives du 9 janvier 1969 et le plan comptable du OFAS 1er janvier 1969. 16.980
Circulaire sur I'affranchissernent 6 forfait, valable ds le irr juillet OCFIM 1964, compkte par la circulaire du 27 d&embre 1967. 318.107.03
OCFIM Circulaire sur le contenrieux, valable ds le 1er octobre 1964, com- 318.107.05 plt6e par la circulaire concernant la nouvelle higislation fdra1e OFAS sur la juridiction administrative, valable äs le 1er octobre 1969. 18.099-101
Circulaire sur i'obligation de garder le secret et la communication OCFTM des dossiers, valable äs le ler f1vrier 1965. 318.107.06
lnstructions aux bureaux de revision pour la revision des caisses OCFJM de compensation AVS, du i' fvrier 1966, avec modifications 318.107.07 valables äs le 1er juillet 1971. 318.107.071
OPAS Circulaire relative au microfilmage des CIC, du 15 juillet 1966, 13.550 comphite par la circulaire du 29 juillet 1970. 19.365
Circulaire sur le contr6le des cmployeurs, valable des le 1 jan- OCFIM vier 1967. 318.107.08
Instructions aux bureaux de revision sur I'excution des contr61es OCFJM d'employeur, valables des le ICT janvier 1967, avec supplment 318.107.09 valable ds le irr janvier 1973. 318.107.091 Circulaire relative i la conservation des dossiers, valable ds le OFAS irr octobre 1970. 19.568
Directives concernant le certificat d'assurance et le compte mdi- OCFIM viduel, valables äs le irr juillet 1972. 318.106.02
OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le Irr juillet 1972. 318.119
Circulaire concernant la remise de lgitimations pour facilits de
transport pour les invalides (autres t.ches, renoncement li une OFAS indemnisation, affranchissement \ forfait), du 8 juin 1973. 23.939
1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant a l'tranger
Directives concernant l'AVS er l'AI facultatives des ressortissants OCFIM suisses rsidant l'tranger, valables ds Je Irr juillet 1971, avec 318.101 supplment valable ds le 1er janvier 1973. 318.101.2
1.5.5 Les trangers et les apatrides
Circulaire No 47 concernant la convention conclue entre la Suisse OFAS et la France sur l'AVS, du 13 octobre 1950. 50-6165
Circulaire No 57 relative au remboursement aux 6trangers et aux
apatrides des cotisarions verses, du 17 mars 1952, avec suppl- OPAS ment du 3 juin 1961, comp1te par les Nol 74 76 de Ja circu- 52-7479 laire N0 II concernant I'appiication de Ja huitime revision de 61-6512 l'AVS dans le domaine des rentes, du 12 octobre 1972. 22.861 Circulaire N0 58 concernant les conventions sur les assurances
sociales conclues entre la Suisse et la France, du 26 de'cembre 1952. OFAS (Cette circulaire West plus valable pour l'Allemagne et l'Autriche.) 52-8320
Circulaire No 60 concernant la convention entre la Suisse et Ja OFAS Belgique en matire d'assurances sociales, du 31 octobre 1953. 53-9037
Circulaire N0 65 concernant Ja convention conclue entre Ja Suisse
et Je Royaume du Danemark en marire d'assurances sociales, du OFAS 22 mars 1955. 55-104
Circulaire N° 68 concernant la convention conclue entre la Suisse OFAS er la Sude en matire d'assurances sociales, du 30 aozlt 1955. 55-414
Circulaire No 74 concernant la convention conclue entre la Conf-
dration suisse et la R6publique de Tch&oslovaquie sur la scurit6 OFAS sociale, du 15 ddcembre 1959. 59-4654
Circulaire sur la convention de scurit6 sociale avec la Grande- OFAS Bretagne, valable ds le le auril 1969. 18.492
Circulaire concernant la convention de securite sociale concluc OFAS avec 1'Espagne, valable ds le 11 septembre 1970. 20.515
Directives relatives au statut des &rangers et des apatrides, sur OCHSI feuilles volantes, &at au ICT octobre 1971, contenant: 318.105
- les aperus sur la rg1emcntation valable en matire d'AVS et
d'AI avec tous les Etats contractanrs;
- les instructions administratives pour les conventions relatives
5 l'AVS et 5 1'AI avec les Etats suivants:
Rpub1ique fdrale allemande
Italie
Yougoslavie
Liechtenstein
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Etats-Unis;
- les instructions administratives relatives an statut juridique des
rfugi4s dans I'AVS et l'AI.
Circulaire concernant la convention de s&urite sociale avec la OFAS Turquie, valable ds le ITT janvier 1972. 22.039
1.6. Tables de 1'Office fd&a1 des assurances sociales, dont l'usage est obligatoire
Tables des cotisations. Indpendants et non-actifs. Valables ds le o CFIM lee janvier 1973. 318.114
OCFIM Tables des rentes, valables d6s le 1,r janvier 1973. ,318.117
Tables pour la d&ermination de la dure pr6sumable de cotisation OCFIM des ann&s 1948-1968. 318.118
Tables des cotisations pour 1'assurance facultative des Suisses 5 OCFIM 1'&ranger, valables ds le 1er janvier 1973. 318.101.1
2. ASSURANCE-INVALIDITE
2.1. Lois fd6ra1es
Loi f6d6ra1e sur I'AI, du 19 juin 1959 (RO 1959, 857), modific
par les bis du 5 octobre 1967 (RO 1968, 29) et du 9 octobre
1970 (RO 1971, 56), ainsi que par les bis modifiant la LAVS, du
19 ddccmbre 1963 (RO 1964, 277), du 4 octobre 196$ (RO 1969,
120), du 30 jun 1972 (section 11) (RO 1972, 2537) et par la Ioi
rnodifant la LAM, du 19 ddcembrc 11,163 (RO 1964, 245). Teneur OGFIM mise i jour dans le « Recueil LAI, etc. «, dtat au 111 janvier 1973. 318.500
2.2. Acles ldgis!ati/s ddicids par le Conseil /dddral
Rglement sur l'AI (RAI), du 17 janvier 1961 (RO 1961, 29),
nodihd par les AU des 10 juin 1963 (RO 1963, 418), 3 avril
964 (110 1964, 329), 19 fdvrier 1965 (RO 1965, 113), 17 mai
1966 (RO 1966, 734), 15 janvier 196$ (RO 1968, 43) et 15 jan-
vier 1971 (RO 1971, 58), par l'ACF cornpl6tant et modifiant les
dispositions qui donnent aux diipartemeuts et aux services qui en
ddpeudent la competcuce de rdgler certalues affaircs, du 23 ddcern-
bre 1968 (sectiou 11 B 5) (RO 1969, 81), par 1'ACF modifiant les
dispositions d'exdcution de la LAVS, du 10 janvier 1969 (RO 1969,
135) et par l'ordonnance niodifiant des dispositions d'cx6cution
sur 1'AVS/AI, du 11. octohre 1972 (section II) (RO 1972, 2560).
Teneur nusc 1. jour dans le « Recueil LAJ, etc. », 6tat au 1er jan- OCFIM vier 1973. 318.500
Arrtd du Conseil fdira1 conce:naut les contributions des cantons
6 l'AI, du 16 septenibre 1970 (RO 1970, 1123). OCFIM
Ordonnauce conceruant ]es infirmit6s congdnitales (OIC), du
20 ociobre 1971 (RO 1971, 1583). Tencur misc 6 jour dans le OCFIM Rccued LAI, etc. '>, 6rat au 111 janvier 1973. 318.500
2.3. Prescriptions dictes par des departements fdraux et par
d'autres autorits fdiira1es
J1g1cuient Je la coinmission Al des assurds r6sidanr 6 l'Jtranger,
Jdictd par le 1)Jpartemcnr fddJral des finances et des douanes le
22 mars 1960 (ne se trouve pas dans le RO, mais dans les direc- OCFIM tives coucernaut 1'assurance facultative, 318.101). 318.101
Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not gera- OFAS teuer Invalider, du 5 janvier 1968 (en allemand seulemcnt). 15.507
Ordonuanec du Departement fddJral de 1'intdrieur sur la rdtribu-
tion des membres des commissi()ns Al, du 22 janvier 1969 (RO
1969, 163), modifiJe par ordounance du 28 septernbrc 1970 (RO
1970, 1325). OCFIM
Directives du DJpartenieiit de 1'iutJricur coucernant les niesures 6
orcudre eu favcur des handieapds physiques dans le domaine de
la construction, du 12 izor'embre 1970 (FF 1970 111362). OCFIM
Ordonuance couceruant la remise de moycns auxiliaircs par 1'AI
dans des cas spdciaux, arr6t6c par Ic Ddparterneut fd6ral de
1'intrieur le 4 aotit 1972 (RO 1972, 1776). Contenuc dans le OCFIM Recucil LAI, etc. ‚ tat au irr janvier 1973. 318.500
Ordonnance sur la reconriaissance d'coles spcia1es dans 1'A!,
arrttie par le Departement fdral de l'intrieur le 11 septembrc
1972 (RO 1972, 2585). OCFIM
2.4. Conventions internationales
En niatire d'assurances sociales, seules les conventions avec les
pays suivants se rapportent a l'AI:
Rpublique fdira1e d'Allemagne
Grande-Bretagne
Ita1ie
Yougosl avic
Liechtenstein
Luxembourg
A utriche
P ays-Bas
Bateliers rh1nans
Espagne
Turquic
Etats-Unis
Pour plus de dtails, voir sous chiffres 1.4. et 1.5.5.
2.5. Instructions de 1'Office fd&al des assurances sociales
2.5.1. Les mesures de radaptation
OCFIM Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre profes- 318.507.02 sionnel, valable äs le 111 janvier 1964, avec suppl6ments valahles 318.507.021 des le irr janvier 1968 et le le, janvier 1973. et 022
OCFIM Circulaire concernant la formation scolaire spcialc, valable ds 318.507.07 le 111 janvier 1968, modifie par une circulaire valable ds le OFAS
janvier 1971. 19.981
OCFIM 318.507.11 Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaircs dans I'AI, 3 18.507.1 11 valable ds le irr janvier 1969, rnodific et complte par un sup- OFAS plment valable des le 1er janvier 1973, ainsi que par circulaires 21.856 des 9 mars, 15 mai, 27 juillet 1972 et ii janvier 1973. 22.232
22.570 23.253
Circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation, OCFIM valable ds le ICT janvier 1972. 318.507.06
Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'locution, OCFIM valable äs le 1er mai 1972. 318.507.14
Circulaire relative ä I'ordonnance concernant la rernise de rnoyens OFAS auxiliaires par 1'AI dans des cas spciaux, du 28 septembre 1972. 22.825
Circulaire concernant le rernboursement des frais de voyage dans OCFTM
1'AI, valable des le 1' janvier 1973. 318.507,01
2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indeinnits journa1ires
Circulaire concernant les indemnits journalires de l'AI, valable OCFIM
des le ler janvier 1971. 318.507.12
Directives concernant l'invalidit et 1'impotence dans 1'AI, vala- OCFIM
bles ds le ICT janvier 1977. 318.507.13
2.5.3. L'organisation et la procdure
Circulaire aux commissions Al et ä leurs secr6tariats concernant OFAS les rapports annuels, du 5 avril 1962. 62-7530
Circulaire aux offices rgionaux Al concernant les rapports OFAS annuels, du 3 mai 1962. 62-7633a
OCFJM Circulaire sur la procdure ä suivre dans l'AI, valable ds le 318.507.03 7e1 avril 1964, avec supplment valable ds le ler janvier 1968. et 031
Circulaire sur le rernboursement de frais aux services sociaux de OFAS l'aide aux invalides, du 24 juin 1968, avec suppkmcnt valable ds 16.184 le 1- avril 1972. 21.954
Riglerncnt concernant Je personnel des offices rgionaux Al OFAS (rglcment du personnel), du 2 octobre 1968. 16.560
OFAS Circulaire concernant le paiement centralis des salaires du per- 18.485 sonne] des offices rgionaux Al, du 711 janvier 1970. 18.486
Rglernent concernant l'assistance en faveur du personnel des
offices rgionaux Al en cas d'accidcnt de service (Rglement OFAS accidcnts de service), du 111 juillet 1970. 19.216
Circulaire sur Je budget des dpenses et la prsentation des OFAS cornptes des commissions Al, du 7 aodt 1970. 19.405
Circulaire sur Je budget des dpenses et la prsentation des
comptcs des offices rgionaux Al, valable ds le ler septembre
1970 avec directives du 30 septembre 1971 concernant l'utilisation OFAS par les employs des offices rgionaux Al de vhicules ii moteur 19.436 privs pour des voyages de service. 21.204
Circulaire relative a Ja statistique des infirmits, valable ds le OCFIM
le, janvier 1972. 318.507.09
Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans l'AI, OCFIM valable ds Je le, novembre 1972. 318.507.04
Circulaire concernant Ja reconnaissance d'icoles spc1ales dans OCFIM 1'AI, valable des le 111 janvier 1973. 318.507.05
2.5.4. L'encouragement de l'aide aux invalides
Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide prive
aux invalides, valable des Je le, janvier 1968, avec supphment OCFIM valable ds le 1 janvier 1973 et avec les montants maximums 318 .507.10 admis pour Je caicul de ces subventions, valables des le 1' jan- 318.507.101 vier 1973. 318.507.102
Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus
comme offices d'orientation professionnelle et de placement pour OPAS invalides, valable ds Je 1 janvier 1968. 15.785
Circulaire sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation des
ateliers d'occupation permanente pour invalides, du 27 dicembre OFAS 1972. 23.346
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des centres OPAS de radapration pour invalides, du 2 fvrier 1968, avec supplment 15.544 du 15 dcembre 1971. 21.426
Circulaire sur l'octroi de subventions aux organismes formant des
spcialistes en matire de radaptation professionnelle des inva- OFAS lides, du le, janvier 1970. 18.488
Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour OFAS invalides, du 29 dcembre 1972. 23.254
2.6. Tables de I'Office fedral des assurances sociales, dont l'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journalires APG et des indem- OCFIM nits journalires Al, valables äs le le, janvier 1969. 318.116
3. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L'AVS/AI
3.1. Lois fdrales
Loi frdralc sur les prestations complincntaircs . l'AVS/AI, du
19 mars 1965 (RO 1965, 541), modifie par la loi f6dra1e du
9 octobre 1970 (RO 1971, 32) ainsi que par les bis fiidrales,
modifiant la Joi sur 1'AVS, du 4 octobrc 1968 (scction VI) (RO
1969, 120) et du 30 juin 1972 (scctions III et VI.2) (RO 1972,
2537). Teneur mise ii jour dans Je « Recucil LPC, etc. «‚ &at au OCFIM lee janvier 1973, er dans Je Recueil des rextcs lgis1atifs fd- 318.680 raux et cantonaux concernant ]es PC » (feuilles volantes). 318.681
3.2. Actes lgislatifs dicts par le Conseil fd&a!
Ordonnance sur les prestations complimentaircs ii 1'AVS/A1, du
15 janvier 1971 (RO 1971, 37), modifi6e par 1'ordonnance modi-
fiant des dispositions d'exicution sur l'AVS/Al, du 11 octobre
1972 (section V) (RO 1972, 2560). Contenuc dans le cc Recucil
LPC/OPC cc, etat au irr janvier 1973, et dans Je cc Recueil des textes OCFIM lgisiatifs fdraux et cantonaux concernant les PC cc (feuilles 318.680 volantes). 318.681
3.3. Prescriptions dictes par le Dpartement fdraI de 1'intrieur
Ordonnance relative a Ja dduction de frais de maladies et de
dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC,
du 20 janvier 1971 (RO 1971, 223), modifie par ordonnance du
26 octobre 1972 (RO 1972, 2683). La nouvelle teneur est publi4e
dans Je « Recueil LPC, etc. >', &at au let janvier 1973, et dans Je OCFIM cc Recueil des textes lgislatifs fdraux et cantonaux concernant 318.680 les PC cc (fcuilles volantes). 318.681
3.4. Actes Igis1atifs cantonaux
Contenus dans le cc Recueil des textes lgislatifs fd6raux ct can- OCF1IvI tonaux concernant les PC >c (fcuilles volantes). 318.681
3.5. Instructions de 1'Office fdera1 des assurances sociales
Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons a OFAS l'AVS/AI, considrees comme cc autres tuches >c du 10 mai 1966. 13.339
Directives pour Ja revision des organes cantonaux d'excution des OFAS PC, du 3 novembre 1966. 13.879
Directives pour les contr6les des institutions d'utilite publique qui
sont charg6es de l'aide accorde en vertu de Ja IPC, du 15 novem- OFAS bre 1966. (En allernand seulement.) 13.925
Directives concernant les PC, parties IV et V, valables ds Je OCFTM Irr janvier 1972. 318.682.1
Directives concernant ]es PC, parties 1 i III, valables des Je OCFTM Irr janvier 1973. 318.682
Instructions concernant la remise ou Je financement, par Ja fon-
dation suisse cc Pour Ja vieillesse cc, de moyens auxiliaires subven- OFAS tionns par la Confdration, du 5 avril 1973. 23.713
Circulaire concernant les prestations des institutions d'uti1it
publique dans Je cadre de la loi fdrale sur les PC, valable d6s OCFIM Je Irr juillet 1973. 318.683.01
4. REGIME DES ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN
AUX MILITAIRES ET AUX PERSONNES ASTREINTES A
SERVIR DANS LA PROTECTION CIVILE
4.1. Lois fd&a1es
Loi fdraIe sur les APG, du 25 septembre 1952 (RO 1952, 1046),
modifie par les bis du 6 mars 1959 (RO 1959, 589), du 19 d-
cembre 1963 (RO 1964, 286) et du 18 dcembre 1968 (RO 1969,
318), par la loi sur la protcction civile, du 23 mars 1962 (art. 93)
(RO 1962, 1127), par les bis modifiant Ja LAVS, du 4 octobre
1968 (section VII) (RO 1969, 120) et du 30 juin 1972 (section IV)
(RO 1972, 2537), par la loi concernant la revision des titres 10
et 10 bis du Code des obligations, du 25 juin 1971 (section II,
art. 6, chiffre 8) (RO 1971, 1461) et par la loi sur I'encourage-
ment de la gymnastique et des sports, du 17 mars 1972 (art. 15,
chiffre 2) (RO 1972, 909). Contenue dans Je «Recueil LAPGI OCFIM RAPG »‚ &at au 1er janvier 1973. 318.700
4.2. Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil fd6ra1
Rg1ement d'excution de la LAPG, du 24 de'cembre 1959 (RO
1959, 2209), modifi par les AU du 3 avril 1964 (RO 1964, 329)
et du le, avril 1969 (RO 1969, 323), ainsi que par 1'ordonnance
concernant la loi fdra1e sur 1'encouragement de la gyrnnastique
et des sports, du 26 juin 1972 (art. SO, chiffre 1) (RO 1972, 1017).
Contenu dans le « Recueil LAPG/RAPG »‚ &at au 1er janvier OCFIM 1973. 318.700
4.3. Prescriptions dictes par des dparternents fd&aux
Ordonnance du Dparternent militaire fdraI concernant 1'appli-
cation dans Ja troupe du rgime des APG, du 20 mars 1969
(Feuille officielle militaire 1969, p. 126). Contenu dans les ins- OCFIM tructions aux comptablcs de 1'arrne, ci-dessous mentionnes. 51.3/V
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en
faveur des personnes participant aux cours de chefs de « Jeunesse
et sport '», proniu1gue par le D6partement fdra1 de 1'intrieur
le 31 juillet 1972 (RO 1972, 1774). OCFJM
4.4. Instructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales
Instructions aux comptables militaires concernant le questionnaire
et 1'attestation du nombre de jours so1ds, prvus par Je rgime OCFIM des allocations aux militaires, valables ds Je 2 avril 1969. 51.37V
Instructions aux comptables de Ja protection civile concernant
Je questionnaire er l'attestation du nombre de jours de service
accomplis, prvus par le rgime des allocations aux militaires, OCFI1v! valables ds le ler avril 1969. (OFPC) 1
Directives concernant le rgime des allocations pour perte de gain, OCFIM tat au 1er mai 1972. 318.701
Instructions aux prornoteurs de cours fdraux et cantonaux pour
moniteurs de « Jeunesse et Sport » concernant le questionnaire et
l'attestation du nombre de jours de cours, prvus par le rgime OFAS des allocations pour perte de gain, valables äs Ic le, juillet 1972. 22.822
Circulaire aux caisses de compensation concernant l'octroi de
l'allocation pour perte de gain aux participants aux cours fd-
raux et cantonaux pour moniteurs de « Jeunesse et sport »‚ valable OFAS ds Je l er juillet 1972. 22.786
4.5. Tables de l'Offjce fdra1 des assurances sociales, dont l'usagc est obligatoire
Tables de calcul des allocations journalires APG et des indem- OCFIM nits journalires Al, valables ds Ic 111 janvier 1969. 318.116
Prob1mes d'application
Al. Dcisions ä rendre en italien2
On a rcemment demand i 1'OFAS d'cxaminer s'il ne serait pas possible de rdiger en italien les dcisions concernant des prestations de l'AJ demandes par des rcssortissants italiens et d'autres personnes qui parlent cette langue.
L'tude de cette question a montr que cela n'tait pas possibic. Tour d'abord, un tel vu, si justifi qu'il semble, ne serait, pour des raisons administratives, gure ralisable; en cffet, toutcs les caisses de compensation ne disposent pas d'un personncl connaissant les langues. En outre, il faut rappeler quc d'autres &rangers travaillant en Suissc (Turcs, Grecs, Yougoslaves, etc.) pourraient dcmander tre traits de mme, c'est-i-dire recevoir les d&i-SiOfl5 Al dans leur Iangue.
Enfin, des difficults surgiraient egalement dans une eventuelle procdure judiciaire. La plupart des prescriptions cantonales en matirc de contentieux
Office fdral de la protection civile.
2Extrait du Bulletin de 1'AI No 158.
prvoient que les parties doivent ester en justice dans Ja langue officielle ou dans une des langues officielles du canton. C'est pourquoi l'article 37 PA dispose notamment que les autorits cantonales de dernire instance notifient leurs dcisions dans la langue officielle prescrite par le droit cantonal.
Ii n'y a pas de doute, cependant, que le personnel des caisses s'efforcera, comme par le pass, de donner tons les renseignemcnts ncessaircs, avec Je mme empressement, aux &rangers qui viendront les dernander.
Al. Trcinsfert d'ecoles speciales (camps de Sport)'
Selon l'ordonnance du Dpartemenr militaire fdral sur 1'ducation physiquc 6 l'cole, du 21 d&embre 1972, l'organisarion de camps de sport fait partie des t6ches des coles en tant que complrncnt aux heures normales de gymnastique. Ii a paru indiqu d'associcr les coles spciales 6 cette action. Les directives de l'OFAS sur les transfcrts d'coles (RCC 1970, p. 261) sont donc abroges er remplaces par les rgIes suivantes:
Les conditions d'ocrroi des subsides pour Ja formation scolaire spciaIe sont remplies (N° marginal 39 de la circulaire concernant Ja formation scolai re spciale dans l'AI) dans les cas de trans ferts ddcoles en Suisse ayant pour but principal une activitd sportive (ski, natation, excursions, etc.), lorsque celle-ei fait partie intgrante du programme scolaire, qu'elle est effectue par classes ou en groupes et lorsque l'applicarion des mesures de pdagogic curative est garantie. Durant ces transferts, les frais de pension peuvent aussi 1tre facturs pour les externes. Dans les cas douteux, Ja commission Al s'adressera 6 l'autorit6 cantonale de surveillance comprente.
Al. Moyens auxiliaires; remise de chiens-guides pour aveugles 2
(conip1cinent au N' 141 de la circzilaire concernant la re,nise de movens auxiliaires)
Le N° 141 de ladite circulaire est complt de la manire suivante, avec effet au 1er juiller 1973:
La remise de chiens-guides qui ne souf/rent que d'une dysplasie du premier degrc est tolcrde.
Le diagnostic du premier degre sera pos d'aprs les normes appliques en Suisse. Ccci ncessite dcux radiographies, l'unc montrant la hanche en extension, J'aurre la hanche fJchie.
La conclusion sera tire par Ja clinique vtdrinaire de J'Univcrsit6 de Bernc ou par celle de Zurich. Les radiographics sont envoycs, avec le certificat de
1Extrait du Bulletin Al No 159.
2Extrait du Bulletin Al No 159.
saure, 6 1'une de ces cliniques. Dans les cas douteux, OLI iorsque les radiographies ne permettent pas de tirer une conclusion suffisamment süre, la clinique peut demander mi nouvel examen. L'Al assurne les frais du premier examen, ainsi que de 1'examen suppl6mentairc eventtiellement demand6 par Ja clinique ».
Indemnjte journa1ire de 1'assurcince-rnalcidie: Surcissurcince en cas d'augmentation des rentes Al'
Si un assur6 touche une rente Al, Ja caisse-maladie devra, en vertu des artides 26 LAMA er 16 Ord. III, rduire i'indemnit journali6re de teile sorte que Ja rente Al et l'indemnite journalire, ensemble, n'excdcnt pas Je montant intgral de Ja perte de gain et des autres frais entrain6s par la maladic, qui ne sont pas couverts par ailleurs.
Pour le caicul de Ja perte de gain, les caisses-maladic partent, normalement, du dernier salaire que l'assur6 a reu 6 l'6poque o6 il est devenu incapable de travailler. Comme les rentes Al furent augmentes au 1er janvier 1973 et qu'une prochaine augmentation est prvue pour 1975, la question se pose de savoir si les caisses-maladic peuvent se baser, comme pr6cdemment, pour 1'applieation des r6g1es de r6duction, sur le dernier salaire touch et par consquent rduire 1'indemnir journa1ire galemenr d'un montant 6quivalent 6. l'augmentation de Ja rente. Ce mode de faire aurait pour consquence que l'augmentation des rentes profiterait non pas au rentier Al, mais 6. Ja caisse, cc qui ne serait ccpcndanr pas conforme au but assign6 6. Ja rente. Le 16gis1ateur voulait, p1ut6t, avec la huitime revision de l'AVS, dever au niveau de 1973 et 1975 l'ancien salaire dtterminant qui, normalement, ne se modifie plus apr6s Je d6but du droit 6. Ja rente (message concernant Ja huitime revision de I'AVS, du 11 octobre 1971, pp. 21 ss).
Sclon Ja jurisprudence du TFA, les rgJes g6nrales du droit fdral en matire d'assuranccs sociales sont applicables par analogie 6. l'assuranccmaladie sociale. En cc qui concerne la rduction des prestations en esp6ces des caisses-maladic, en vertu du vcrsement simultan6 d'une rente Al, les articies 45 LAI er 39 bis RAT doivcnt par consquent tre appliqu6s par analogie. D'aprs ces dispositions, pour les rentiers Al qui ont droit 6. une rente de J'assurancc obligatoire en cas d'accidents profcssionnels de Ja CNA mi i't une pension de l'assurancc militairc, les prestarions de ces assurances doivent tre rduitcs de teile sorte qu'avec Ja rente Al, dIes ne d6passent pas Je gain annuel pr6sumable dont J'assur est priv6 (c'est-6-dirc Je revenu annuel que l'assur6 aurait pu ohtenir, s'il n'6tait pas dcvenu invalide). Le TFA a d6cid, 21 diff6rcntes reprises, 6. cc sujer, que par « gain annuel pr6sumablc dont l'assur6 est priv6 >', il faut entendre non pas Je rcvenu que J'assur6 avait r6aJis dans l'annic prcdant Je dbut de son invalidit6, mais Ja perte de salaire qu'ii subit annuellement 6. cause de son invalidit, pendant Ja p&iode
Extrait de RJAM (Jurisprudence et pratique administrative (Je l'assurance-maiadic) 1973, n° 2.
pour laquelle la question de Ja rduction se pose (ATFA 1962, p. 190 notamment).
Si des difficults apparaissent a ce sujet, les caisses-maladie doivent s'informer, de la manire la plus judicieuse, auprs du pr&dent employeur ou des organisations comptentes, sur l'indice des salaires en cours ä cette poque. Comme pour la CNA et l'assurance militaire, la situation personnelle de l'assur doit aussi &re prise en considration, selon les circonstances. Bien entendu, une caisse-maladie ne doit jamais verser, en pareil cas, plus que Ja pleine indemnit assur&. Quant au caicul de la dure des prestations, 1'artidc 12, 4e alina, LAMA est applicable.
BIBLIOGRAPHIE
La condition juridique des handicaps mentaux. Colloque du 24 avril 1972 ä Genve. 132 pages. Publi par la Facult de droit de Genve. Librairie de l'Universit, Georg & Cie S. A., Genve 1973.
Articies parus dans la Revue suisse des assurances sociales, fasc. 2, 1973:
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Arnold Gysin: Koordination in der Rehabilitation. Pages 103-116.
Giovanni Vasella: Die Ausbildungszulagen. Pages 131-150.
Frank Weiss: Die achte AHV-Revision: ein gewichtiger Schritt nach vorwärts. Pages 117-130.
INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES
AVS M. Mugny, conseiller national, a pose la petite question Petite question suivante:
Mugny
A teneur de la rglementation actuelle (art. 22ter, du 21 juirl 1973
2e phrase, de la loi sur l'AVS), une personne au bnMice
d'unc rente de vieillcsse ne peut prtcndre une rente pour enfant recueilli que si eile s'occupait dj de l'cnfant au moment oi le droit ä la rente de vieiilesse a pris naissance. Ii s'agit d'viter que des vieiilards cherchent iamliorer leur rente de vieillessc par l'adjonction de rentes pour enfants recucillis.
Dans la pratique ccpendant, la rigidit de cette disposition iigale aboutit i des disparitis de traitement, notamment dans les cas oi les grands-parents 'ivent 1'enfant i1igirimc de leur fille et que le pre de l'enfant ne peut pas &re recherchi ou ne fair pas face ä ses obligations.
Le Conseil fidra1 est-il prt, ä I'occasion de la revision en cours de la loi fdralc sur l'AVS, ii proposer aux Chambres la inodification de Part. 22ter LAVS afin d'viter des disparitis de traitemcnt?
Al Le Conseil national a accept, le 25 jun 1973, un postulat Postulat qui demande de plus amples prestations en faveur des enfants Hofer-Flawil du vivant dans un milieu maisain, prestations qui sernient ana-18 drcembre 1972 logues aux subsides pour la formation scolaire sp&iaie. Voici le texte de cette Intervention:
Unc 6ducation faussc ou dficiente peut entraincr, chez es enfants ou les jeunes souffrant de troubies caractriels ou vivant dans un milieu malsain, de fchcuses consquences, parcc que les mcsures ducativcs sont prises trop tard. Il s'agirait en consqucncc de s'employer davantagc empcher, par des mesures cfficaccs, les atteinres d'ordrc psychique, arteintes qui, dans la plupart des cas, n&essitcnt de cotreuses mesurcs de traitemenr. Malheureusemenr, ]es ressources dont on disposc cet effet sont insuffisantes parce que les institutions et homcs auxquels sont confiis les enfants et adolescents menacs de troublcs caract&iels ne jouissent pas d'unc aide financire aussi considirabie que les organes chargis principalement de l'excution des mestires de l'AI cii favcur des mineurs djii atrcints dans leur sant. Ces lacunes, ]es cantons ne pcuvcnt les combier qu'avec l'aide de la Confdration.
Le Conseil fdral est invit6 par consquent ii examiner coniment il scrait possible de remdier aux insuffisances mentionnies et donner des pricisions quant aux soiutions vcntuches ci-aprs:
- extension du champ d'apphication de l'AI;
- Haboration de mesurcs en vue du subventionnement des
&abhisscments pour enfants er adoicsccnts conformment it 1'article 286 du Code pnal par l'adoption d'une rgIementarion conforme aux principes de i'AI.
Voici, dans l'essentiel, ha rponse du Conseil fdral:
II est exact que les homes, avcc &olc spiciaie reconnuc, subventionns par l'AT sont dans une situation financire
plus favorable quc les maisons subventionnes en vertu de la loi ftdra1e du 6 octobre 1966 sur les subventions de la Confidration aux tablissements servant i l'excution des peines et mesures et aux maisons d'ducation (ci-aprs loi sur les subventions), qui a remplace les articles 386 ä 390 du Code pnal. En effet les homes, avec &ole spciale reconnue par l'AI, qui comptent plus de 50 pour cent de cas relevant de l'AI reoivenr de cette dernire, en plus de la participation du canton, de la commune et des parents, des prestations individuelles (contributions aux frais d'co1e er de pension) d'un montant total de 20 francs, montant qui peur arteindre 25 francs au maximum par journe de sjour, en cas d'exploitation dficitaire; par contre, les subsides allous en 1972 en vertu de la loi sur les subventions se sont ilevs en moyennc ii un total de 13 ä 14 francs par journ6e de sjour.
En cc qui concerne tour d'abord l'extension, souhaite dans le postulat, du champ d'applicarion de l'AI, il faut rerenir au dpart Ic fait quc le droit ä des prestations de l'AI d'aprs la dfinition lgale de 1'invalidir pr6suppose l'exisrence d'une atteinte ii la santa physique ou mentale. Par consquent les mesures prvenrives ne rentrent formellemenr pas dans le cadre de l'AI. D'aprs la pratique nouvelle envisage par l'OFAS, le besoin d'une formation scolaire spcialc doir &re retenu titre principal dans les cas limires. Ceci aurair pour consqucnce qu'un certain nombre d'coles de formation subvenrionnes, en vertu de la loi sur les subventions, rentreraicnt d&sormais dans la comp&ence de l'OFAS. Comme les problmes rsultant de cette pratiquc nouvellc ne sont pas encore tous rsolus, des discussions sont actuellemenr en cours entre Ic Dpartcmcnr fdral de l'int6rieur et le Dparrernenr fid&al de justicc et police en vuc de dlimirer claircmcnr la rpartirion des comprences.
Le Conseil fdral cst prt ä &udier le principe d'une extension des subventions d'cxploitarion dans le cadre du droit pnal aux nouvclles formes d'ducarion spiciale publiquc et t cxaminer les quesrions poses par l'adaptarion des prcstations en vertu de la loi sur les subventions aux presrarions de l'AI. La rpartirion des comptences entre le Diipartcmenr fdral de l'inrrieur er le Dparremenr fd&al de justice er police doir cependanr &re clairement dfinie par la mmc occasion. La solution de ces problmes, donr s'occupe galement la Commission de gesrion du Conseil des Etats, reste routcfois exrraordinaircmcnt complexe et demandera beaucoup de temps, car les deux sortcs de subventions dpcndent de condirions diff6rcnres quanr ä icur financemenr er au bur rccherch.
2e pilier M. Villard, conseiller national, a pos la question suivante: (prvoyancc
professionnclle) « Scion l'article 331 c revis du Code des obligations, ii
est interdit a l'employeur,lorsque le contrat de travail prend Petite questlon f in, de verser en espces au travailleur la contre-valeur de Villard l'encontre de Ja
la crance quc celui-ci peut faire valoir
du 25 juni 1973 caisse de pension. Afin d'iiiuder cette obligation de garantir
Ja prcstauon de prvoyance, diverses entreprises font signer i kur personnel une diclaration selon laquelle il refuse, lorsqu'il quitte la maison, le bn6fice du libre passage er exige le vcrsenient en espccs du montant qui lui est U.
De teiles &iclarations de renonciation, sign6es sous la pression de l'employeur, sont contraires aux intirts des travailleurs, puisqu'il cii rsulte une rduction de la prvoyancevicillesse, et dies branlent les bases financkres du 2e pilier. Le Conseil fckrai est par consquent invit rpondre aux questions suivantes:
- Que pense-t-il de ces prat:ques illegales?
- N'estirne-t-il pas qu'il y a heu de condamner un tel pronotamment i l'gard des travaihleurs etrangers qui ne connaissent pas la situation juridique et se laissent intimider par des menaces?
- Qu'envisage-t-il de faire pour renseigner les travaihieurs sur la situation juridiquc et pour les protger efficacement contre de teiles pratiques?
Cette intervention rckve de ha conipdrence du Dpartement fdiral de justice et police.
INFORMATIONS
Remise ou finance- Le D6partement fdral de i'intricur a pubik le communiqu€ ment de moyens de presse suivant:
auxihiaires pour les
personnes firres Depuis ic 1- janvier 1973, les personnes ages de65 ans
(hommes) ou de plus de 62 ans (femrncs) qui sont invalides cc ont besoin de noyens auxihaires pour se dplacer, rabhir des contacts avec ieur cntourage, dvelopper heur autonomie personnciie ou exerccr une activiti pcuvenr demander la Fondation suisse « Pour la Vieiiiessc » que des movens leur soient remis s titre de prr ou qu'iis soicnt financs, totalement ou en partie, par cette fondation, grace aux subsides
fddraux qu'eiie rcoit ii cet effet. Les personnes dont la situation financire est teile qu'on peut attendre d'elles qu'elles assument elies-mmes les frais de moyens auxiliaires ne ficient pas de cette remise ou de ce financemenr. II en va de mfme de celles qui ont droit ä la prise en charge des frais par l'Ai, ou qui peuvent eis ohtenir le remboursement par le rigime cantonal des PC. On trouvera tous les d6tails ä ce propos dans un mmenro que vient de publier i'OFAS et qu'on peut se procurer auprs des centres d'information er d'assistance de la Fondation suisse « Pour la Vieillesse » (Pro Senectute), ou auprs des caisses de compensarion AVS.
Commissions Les commissions parlementaires pour la revision du rdgime parlementaires des APG et pour celle des allocations farniliales dans l'agri-
culture ont constirues comme il Suit:
Rdgime des Conseil national:
aliocations pour Müller-Berne (prsident), Binder, Biatti, Bonnard, Breny, perte de gain Canonica, Chopard, Corbat, Felber, Frey, Grass, Grohmund,
Jelniini, Ketterer, Marthaler, Meier Josi, Rippstein, Roth, Wyler (19).
Conseil des Etats:
Wenk (prdsident), Graf, Hefti, Jauslin, Lampert, Leu, Muhcini, Pradervand, Reimann (9).
Allocations Conseil national:
familiales dans Fischer-Weinfelden (prsidenr), Birrcr, Bussey, Butty, Düby, I'agriculture Ganz, Graf, I-Tagrnann, Hofer-Fiawil, Hofmann, Jaeger-Samt-
Gail, Junod, Lang, Raissig, Schmid-Saint-Ga1l, Schwarz, Spreng, Stadelmann, Thvoz (19).
Conseil des Etats:
Ulrich )prsidcnt), Andermatt, Arnold, Bourgkncchr, Broger, Krauchthaicr, Luder, Pquignot, Weber (9).
Erratum RCC mai Dans le graphiquc de la page 251, consacre aux genres er
montants des rentes AVS d es le 1er janvicr 1973, on a indiqu, par erreur, les allocatlons uniqucs de veuves valables ds 1975. Ges chiffres sont i corriger de la manirc suivante:
Rentes ordinaircs: Rentes extraordinaires
7680-15360, 7680,
11520-23040, 11520,
15360-30720, 15360,
19200-38400 fr. 19200 fr.
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
ASSURANCE OBLIGATOIRE
Arrt du TFA, du 31 octobre 1972, en la cause P8.
Article 84, 1er a1ina, LAVS/article 128 RAVS; article 5 PA. L'acte administratif par lequel une caisse de compensation invite I'assur fournir toutes les indications ncessaires a I'estimation du revenu constitue une d&ision. (Consid&ant 1.)
Article 1cr, 1er alinea, lettre a, LAVS. A propos de la question du doinicile. Le fait qu'un &ranger est sounlis ä la taxation forfaitaire prvue par 1'article 18 bis de 1'arrt colicernant la perception de 1'IDN ne constituc pas un indice au sujet du domicile de cette personne en Suisse. (Considrant 2.)
Article 1cr, 1er a1ina, lettre b, LAVS; articles 4, 1r aiinea, de la convention anglo-suisse de s&uriu sociale, du 16 janvier 1953, et 5, 1cr a1ina, de 1'accord anglo-suissc du 21 fvrier 1968. Un ressortissant britannique dont le centre professionnel, en tant qu'acteur, se trouve en Grande-Bretagne est consid& comme exerant son activit lucrative ä 1'tranger et, par consquent, comme except de 1'assurance suisse. (Consid&ants 3 et 4.)
Articolo 84, capouerso 1, delle LAVS 1 articolo 128 dell'OAVS; articolo 5 delle FA. L'atto anministrativo, col quale una cassa di compensazione invita l'assicurato a fornirle tutte le indicazioni necessarie per la valutazione del reddn'o lavorativo costituisce una decisione. (Considerando 1.)
Articolo 1, capoL'erso 1, lettera a, delle LAVS. Questione del domicilio. 11 fatto che uno straniero sie sottoposto ella tassazione forfettaria previste dall'articolo 18 bis del decreto sulla riscossione dell'IDN nun costituisce uiz indizio per il suo domicilio in Svizzera. (Considerando 2.)
Articolo 1, cepoverso 1, lettera b, della LAVS; articoli 4, capooerso 1, delle Convenzione tra la Svizzera e la Gran Bretegna sulla sicurezza sociale del 16 genneio 1953, e 5, capoverso 1, dell'Accordo tra la Svizzera e la Grau Bretagna del 21 febbraio 1968. II cittadino inglese, ehe /nantiene il centro
della sua attivltci pro fessionale di attore in Gran Bretagna, h considerato ehe eserciti la sua attivitd lucrativa solo all'estero e, per conseguenza, non e sottop(isto all'assicurazione svizzera. (Considerandi 3 e 4.)
P. S., ressortissant britannique, nb en 1925, est titulaire d'une autorisarion de sjour en Suisse depuis Je irr mars 1966. Ii n'a pas Je droit d'exercer une activitd lucrative en Suisse et pratlque son mdtier d'acteur uniquement lt 1'dtranger. Du point de vue fiscal, il est taxd lt forfait - comme non-actif - sur Ja base de ses dpenses lt G. en Suisse (ofs il a un appartement meubil) conformdment lt J'article 18 bis de l'ACF conccrnant la perception d'un IDN. La caisse de compensation compdtentc a consicidrd P. S. comme excrant une activitd lucrative en Suisse et liii a rdclamd, par unC Iettre du 26 mai 1970, mutes les indicauons ndcessaires lt l'estimation du rcvenu de cette activitb. L'intltresscl ayant demandlt lt btre rcgardlt comme im assurd sans activit lucrative, la caisse a confirmd son point de vuc par une Jettre du 24 juin 1970 munie d'un exposlt des moyens de droit.
Saisie d'un recours, 1'autoritd juridictionnellc cantonale a estimd que Je recourant avait son domicile civil en Suisse et devait, malgrd son statut fiscal particulier, lttre considdrlt, dans 1'AVS, comme une personne cxerant une activitd lucrative, Jes cotisations &arit dues sur bus Je5 rcvenus de cette activird, qu'ils soicnt acquis en Suisse ou lt 1'dtranger. Le Jugement rejette Je recours, mais rnentionne l'articic 5 de 1'accord angJo-suisse d'assurauccs sociales du 21 fdvrier 1968, d'aprlts Jequel les revenus acquis en Grande-Bretagne sont cxondrlts des cotisatious lt i'assurancc suisse.
L'assurd ayant, par Ja voie de son mandataire, forme (in recours de droit administratif, Ja juridiction fdddraJc a admis cc recours cii dnonant les considltrants suivants:
Le TFA connait en dcrnmltre mnstance des recours de droit administratif coutrc des dlcisions au scns des articJes 97 er 98, iettres b lt h, OJ, en niatiltre d'assurances sociaJes (art. 128 OJ). L'artmcle 97, 1r almnita, OJ dispose qu'iJ s'agit de ddcisions au sens de larticic 5, PA. Or, sont considdrltes comme dltcisions, seJon J'arricJe 5, 1er aJinda, PA, les mesures prises par les autoritlts dans des cas d'cspltce, foudltes sur Je droit pubJic fddltraJ et ayant pour obJet dc crder, de modifier ou d'annuJer des droits ou des obligations >' (Jcttre a), ou « de constater 1'cxistence, J'incxistcncc ou 1'lttcnduc de droits ou d'oblmgatious » (Jettrc b), ou encorc « de rejeter ou de dltclarer irrecevables des demandes tcudant lt crder, modifier, annuJer ou coustatcr des droits ou obligations « (Jettre c). Par droits et obligations, cette disposition entend non pas des rapports juridiques laissant pJace lt di verses solutions possihJcs du cas d'espltce, mais des droits ct obligations concrets et individuaiislts, ou tour au moins cJairement ddfinis er dclterminahJes Im coop sfmr.
En J'espltcc, Ja ddcision du 24 jumn 1970, confirmant Ja lcttre du 26 mai 1970, se borne formeJiement lt cxiger de J'intmlressd Wutcs indications udccssaircs Im J'estiniation du revcnu; eile ne fixe pas Je montant des cotmsaeons dues. MatdriclJement, copendant, eile s'adrcsse lt une personne dlttcrminite, qu'eiJe ddclare assujettic lt J'AVS et dont eile ddfinit cJaircment Je statut d'assurd cxcraut une activitd lucrative; Je montaut des cotisations dues sera dcltermmnabJe lt coup sr, une fois connu Je chiffre du revenu de l'activirlt. Une teile dltcisiou est suffisammcnt concrire pour rdpondre Ja notion de 1'articJe 5, irr aJinfa, PA. C'est düne lt raison quc Je inge cantonaJ est entre cmi matmltre sur Je recours, et Je TFA doit cu faire de nimc.
Sont assujetties lt J'AVS les personnes notamment qui ont leur domiciJe civil en Suisse (art. irr, Irr al., Jettre a, LAVS). Or, ceJui qui est ainsi assurl obligatoirement domt des cotisations, dans les Jimites de J'articJe 3 LAVS, sur Ja hase de sen
revcnu provenant d'une activite lucrative s'il exerce une teile activit (art. 4 LAVS) ou selon ses conditions sociales s'il n'exerce aucune activiu (art. 10 LAVS). Le statut fiscal ne lie pas les caisses de compensarion, lorsqu'il s'agit de d&erminer si im assure exerce une activite lucrative ou est une personne sans activit6 lucrative (RCC 1968, p. 272). Par ailleurs, celui qui est assure en raison de son domicile civil en Suisse doit payer des cotisations sur l'cnsemble du revcnu qu'il tire de l'exercice d'une activit lucrative indpendante ou salarne, que ce soit en Suisse ou 6 l'tranger, voire exclusivement 6 l'rranger (ATFA 1965, p. 59 RCC 1965, p. 509; ATFA 1957, p. 96 RCC 1957, p. 274; ATFA 1949, p. 149 = RCC 1950, p. 110). Ii West pas ncessaire d'examiner ici la situation qui se prsentera ds le 1erjanvier 1973 sous l'empire du nouvel article 4 LAVS, lequel autorise le Conseil fdral 6 excepter du caicul des cotisations des revenus provenant d'une activit lucrative exerce l'tranger.
Le recourant, qui jamais jusqu'alors n'avair contcst avoir un domicile civil en Suisse, fait valoir pour la premire fois dans 1'instance fdrale qu'il a roujours conserve son domicile en Grande-Bretagne. Les renseignernents, dignes de foi, qu'il donne sur sa situation professionnele, personnelle er familialc laissent entendre que Ic centre de ses activits est derneure 5 L. en Grande-Bretagne. C'est dans cette ville en effet qu'il a ses burcaux, d'o6 est dirige toure son acrivit professionnelle d'acteur. II y a de mme un appartement, outre une rsidence secondaire en province. Ancun des enfants issus de ses mariages successifs West domicili en Suisse. Quant ii 1'apparrcrncnr mcub1 que l'inrress a lou 5 G. en Suisse depuis 1968
- son adresse ayant & auparavant celle de 1'tude de son mandataire 11 parait riserve 6 une secrtaire qu'il occupc pour le rglement de ses affaires en Suisse.
Nonobstant l'cxistcncc d'un domicile fiscal en Suisse, il apparait ainsi 5 tout Ic moins douteux que le rccourant s'y soit cr un domicile civil. II n'est toutcfois pas bcsoin d'examiner plus avant cc point, car la quesrion de l'existcnce d'un tel domicile en Suisse souffrc de demeurer indcisc en l'cspcc, ainsi qu'il ressort des consid)rants ci-aprs.
3. Des conventions internationales, multilatralcs ou hi1atralcs pcuvent apporrer des dirogations aux rgles ligales internes. La Suisse a passe ainsi le 21 fevrier 1968 avcc le Royaumc-Uni de Grande-Bretagne er d'Irlande du Nord unc convention de sicurit sociale, qui s'csr subsritue des le 1eravril 1969 5 une pr6cdente convention du 16 janvicr 1953. Or, l'articic 5, 1er alina, de cette convention disposc sous cerraines rscrvcs n'cntranr pas ici en considrarion - que « les rcssortissants de lune des parties contracranres qui exerccnr une activiri professionnelle sa1arie ou aurre sur le tcrritoirc de l'unc des parties sont soumis 6 la kgislarion de cette partie; pour Ic caicul des cotisations dues en applicarion de cette lgislation, 11 West pas renu compte du revenu Kafise en raison d'une acrivir professionnelle sur le rerritoire de 1' autre partie
La prcdentc convention ne traitait expressmcnr, 5 son article 4, 1cr alina, que de l'assujettisscrnenr des travailleurs salaris. Dans son niessage du 24 avril 1968 5 1'appui de la nouvcllc convention (FF 1968 1 1161/1162), le Conseil fdral rcRvc que « des incertitudes ont surgir quanr 5 la lgislation devant s'appliquer aux ressortissants d'un Etat contractanr sijournanr ou travaillant dans l'autre c,incertitudcs auxqucllcs la nouvcllc convention s'cfforce de parer en disposant que « c'est en principc la lgislation du heu de travail qui est apphicahlc ct que « chaque Etat ne peut soumerrrc 5 cotisations que les revenus rahis6s sur son propre rerriroire c. 11 apperr de ccs commenraires que ha nouvellc convention cnrendait sur cc poinr dissiper les inccrritudes er non introcluirc un systrnc fondamenralement nouvean. Aussi, bicn qu'unc partie de ha priode en cause dans la prsenrc affairc soit r6gic
encore par l'ancienne convention, est-il permis de ngliger 1'dtude de ces textes primds er de trancher le litigc la it1rnire de la scule convention du 21 fdvrier 1968.
L'article 5, 1er aiina, prcit de la convention anglo-suisse pose pour regle l'assujettissement s la ldgislation du heu du travail. Si donc un ressortissant britannique (ou suisse) exerce une activite lucrative en Grande-Bretagne, il sera soumis la lgislation anglaise, alors mme qu'il aurait son domicile civil en Suisse; ha norme conventionnelle l'emporte sur le droit national interne, en particulier sur la rghe de l'assujertissemcnt en raison du domicile. Si cc ressortissant excrce une actjvitd lucrative dans 1'un et l'autre des pays contractants, il sera alors soumis aux deux lgislations, mais chacun des Etats exemptera de cotisations le rcvenu rdalis sur le territoire de 1'autre.
En 1'espicc, il est incontestabhe que le recourant exerce une activite lucrative; il ne saurait donc tre considdr, ainsi qu'li le demande, comme une personne sans activitd lucrative. La solution du hitige, savoir son assujettissement it l'AVS, dpend par consquent du heu oi cette activitd est exercde.
Des explications fournies dans le mdmoire de recours et des pices produites, il ressort chairement que le centre de l'activitd de P. S. se trouve en Grande-Bretagne. C'est en effet de son bureau de L. qu'cst dirige toute son activitd professionnchle d'acteur. L'OFAS rclve avec raison que, s'agissant d'une personne exerant une profession hibdrale qui, comme celle dun artiste, se pratique par nature en plusicurs lieux, l'activitci ne peut 8tre locahisdc que i o6 1'intressi a ic centre de ses intdr&s professionnels; le heu de tournage d'un film, par exemple, ne saurait &re i cet dgard ddterniinant pour un acteur de nidtier.
Rien en revanche ne permer de supposer que P. S. exercerait une activit lucrative
en Suisse. Tant ha police cantonale des dtrangers que l'autorit fiscale sont parties du point de vuc que l'intdressd n'exerait aucune activit dans notre pays. Sans doute Ic fait d'occuper une secnitaire pour he rglemcnt de ccrtaincs affaires, et d'avoir par lii qualit d'emploveur en Suisse, pourrait-ih faire croire i quelque activit dans notrc pays; mais les dispositions que l'intdress6 peur prendre de Suisse sont ndcessairement secondaires, compardes . edles de son burcau, et ne suffisent pas ddplacer le centre de ses intdrts professionneis. Quant ii la quahitd d'employeur, eile n'a en soi aucune signification pour 6tabhir l'existence d'une activit6 lucrative; ainsi en va-t-il, par exemple, d'un employeur de personncl de maison.
Etant ainsi admis que he recourant exerce en Grande-Bretagne une activit professionnehle, mais ne ddploie en Suisse aucune activitd lucrative, il en rsulte qu'il est soumis ä ha hgishation anglaisc, ä l'exchusion de la lgisIation suisse. Son rccours doit donc tre adrnis, encore que pour des motifs autrcs que ceux invoqufs, h'intdress n'ritanr pas assujctti ii l'AVS pendant les anndcs en causc.
. . (Frais judiciaires et indcmnisation des frais du hitige.)
COTISATIONS
Arrt du TFA, du 26 octobre 1972, en la cause E. Sch.
Article 20, 3e ahina, RAVS. L'associ d'une soci& en nom cohlectif est tenu de verser les cotisations sur sa part aux bnfices de ha socit, mme si Ja quahit d'assock ne lui est attribue qu'ä titre fiduciaire et en dpit du fait que le revenu &hoit au tiers (soci6t6 fiduciante) qui a &abli Ic
rapport de fiducic. Est seul n1serv Je cas oft Je fisc ne consid&erait pas 1'associi comme tenu de payer des impftts sur ce revenu. (Consid&ants 2, 3 et 5.)
Articolo 20, capocerso 3, dell'OAVS. Il membro di una sOcietc in nome collettivo ds've pagare i contributi sulla sua partecipazione agli utili della societd, anche se la qualitd di ‚nernbro gli c attribuita Solo corne fiduciario di zina societ3 per azioni e il reddito va a questa mandante. £ riServato il caso in ciii il fisco ritiene ehe il detto inernbro non obbligato a pagare le imposte sul reddito in questione. (Considerandi 2, 3 e 5.)
La socirh eis norn collectif D. & Oc expioite dcpuis de nombreuses anncles un commerce de vente -en gros et au d&ail -de tabacs, cigares, cigarettes et autres articies pour fumeurs. Pendant iongternps, la socit ne compta que deux membres. Les socits anonymes du groupe 0. se voucnt aussi au cornrnerce du tabac.
Z. D. et J. D. ayant d&id d'hlargir le cercie des associs de D. & Cc rout en maintcnant la forme juridiquc de la socith, Je groupe 0. prit une participation d'un tiers dans la nouvelle comhinaison. Cependant, comme une personne morale ne peut faire partie d'une soci1tt en nom coilectif, ic groupe chargea E. S., directeur de la sociith 0. S. A., d'entrcr ii titre fiduciairc dans la soci& D. & Cc. Ces accords furent concr1tiss dans les actcs suivants:
Contrat de soci& en nom coiiectif du 27 aofit 1970 oft E. S. est dsignh corninc i'un des cinq associs de D. & Cc, avec une part d'un tiers;
Contrat de fiducie sign le 18 octobre 1971 par 0. S. A. et E. S., selon icquel
0. S. A. se rserve les profits et assume les risques de la participation ä la soc1& D. & Cic. E. S. s'obiige ii y exercer ses droits d'assocft scion les instructions de la fiduciante. Ii est rrnunr de son travail pour D. & Cc par son salaire de directeur d'O. S. A.
La caisse de compensation constata que, pour les six premicrs mois de son activit au sein de D. & Cc, E. S. avait reu une part de b6nfice de 330 112 francs, qui, convertie en revenu annuel, donnair, aprs dduction de l'inthrr du capiral engag, une somme de 628 774 francs. Fonde sur cc dernier montant, la caisse fixa lt 42 307 fr. 35, dont 1232 fr. 25 de frais d'administration, la cotisation AVS/AI/APG d'E. S. en taut que rncmbre de la soci&h en norn coiiectif D. & Cc, pour la plriodc du 1er aoftt 1970 au 30 scptembre 1971. Eile le notifia lt l'intress dans une dhcision du 21 octobre 1971.
E. S. a recouru. Ii ailguc que Ja vhritabie associe de D. & Cic tItan, tIconomiquernent parianr, la socitIttI 0. S. A. et qu'cn constIquence iui, E. S., devrait htre dispcns de cotiser sur les rtIparritions de btIntIfice, qu'ii ne faisait que transrnettre lt son ernpioyeur et fiduciant. La commission de recours a dhbouttI le rccourant Je 12 mai 1972.
E. S. a, par la voie d'unc fiduciaire, formh en temps utile un recours de droit administratif contre Je jugement canronai. Le TFA a rcjettI cc recours en tInonanr notamincnt cc qui suit:
Le rccourant E. S. er 0. S. A. ont conclu entre cux une convcntion de fiducic (efiduziarisches Rechtsgeschiifr e). Seion la jurisprudence, la convention de fiducic obiige Je fiduciaire lt conformer son activittI, dans l'cxcrcicc du droit qui lui est couftIr6, au hut assignb par Je fiduciant. Eile produit entre les parties les effets du mandat
ou d'un contrat similaire et determine dans quelle rnesure Je fiduciaire est lie ii des instructions ou agit de manire indiipendante. A J'gard des tiers, Je fiduciaire a Ja facuJt d'user des droits dont J'exercice lui est confi, sous rserve des domrnagesintrts qu'il devrait au fiduciant s'il violait ses obligations envers cc dernier.
La fiducie se distingue de Ja repräsentation en ce que les droits acquis par Je fiduciaire et les ohligations qu'il a conrracties pour Je compte du fiduciant ne passent pas t celui-ci. Les actes juridiques dont est chargi Je fiduciaire se distinguenr des actes simuJs, donc nuls, en cc que les parties entendent bien faire les actes en question, et non d'autres actes prsents sous une apparence trompeuse. Lorsque Je fiduciant entend se servir d'un hornnie de paille au heu d'agir personnellernent, on est en prsence d'actes juridiques « per interpositam personarn '> Ou coflvention de pr&re-nom.
Les rapports fiduciaircs raliscnt des buts varis; ils sont cii principe Jicites quels que soient leurs mobiles, qui peuvent toutcfois entrainer des sanetions. L'acte fiduciaire devient nuJ, en vertu de Part. 20 CO, s'iJ a pour but d'1uder une disposition Jigale inip6rative. Pour en juger, il faut rechercher si Ja loi interdit absolument Je rsuJrat &onomlque que les intresss veulent atteindrc, ou ne J'autorise que dans certaines limites qui chappent au droit de disposition des parties, ou si au contraire eile permet d'obtenir cc rsu1tat par Ja voie suivie en J'espce.
Sur Je contrat de fiducic en gnra1, renvoi soit aux arrrs du Tribunal fdraJ, cii particulier:
du 13 novembre 1928, AlF 54 11 429, considrant 3, p. 438;
- du 22 avril 1959, ATF 85 11 97, considrant 3, p. 102;
- du 5 octobre 1965, ATF 91 II 442, considrant 4, i. 448;
- du 21 dcembre 1965, AlF 91 111 104, considrant 3, p. 107.
Le droit suisse des sociit6s est trs large quant > Ja validite de J'intervention d'un homnie de paille ou d'autres fiduciaires dans Ja constitution er Ja gestion, is moins que cette intervention ne heurte une rigle absoluc, comme - par exemple - celle des articies 691, 1cr alina, et 692, 2e aJina, CO, pour Ja sociiitai anonyme; mais : 1'gard des tiers, les hommes de paille sont seuls fondateurs, soci&aires ou administrateurs. 1Js ont toutes les obJigations que Ja loi impose ces personnes et ne peuvent s'y soustralrc en faisanr vaJoir leur qualit de fiduciaircs (voir Claude Reymond, Essai sur Ja nature et les Jimites de J'actc fiduciaire «, thse Lausanne 1948, p. 108; cf. 1'arrt du 13 d&embre 1955, pubJi dans ATF 8111 534, considrant 4).
3. Dans Je cas particulier, Je fait que Je recourant E. S. soit membre fiduciaire de Ja soci&ii en nom collectif D. & Gie, pour Je cornptc de Ja 0. S. A., ne hcurre aucune rgJe imprative de Ja loi. Gependant, pour D. & Ge, la convention de fiducic est res inter aJios aera«. Eile connait comme soci&aire Je recourant scul ii J'cxcJusion d'o. S. A., conformiment d'ailleurs ä Part. 552 CO. De m6me, ii J'gard des tiers, le recourant a toutes les obJigations que Ja loi impose aux membres d'une socit en nom collectif. Parmi ces obJigations figure ceJJe de eotiscr i titre d'ind6pcndants sur Ja part nette qui Jeur revient (art. 20, 3e al., et 17, lettre c, RAVS). Gette obJigation a comme corollaire J'inscription d'un crdit au CI de J'intress. EJIc existe indipcndamnient de l'usage que Je cotisant fait de sa part: il Jui est JoisibJe de l'utiliscr i son profit ou d'en transfircr Ja propri& i unc personne, physique ou morahe.
11 en irait autrement, dans cc sens que l'assurancc sociale dcvrait faire abstraction de l'aspect juridiquc des relations des parties pour s'attacher t Ja raJit conomique, si les parties avaient entendu luder par Jeurs accords une obligation de cotiser
cii les revtant d'une forme juridiquc insolite et inadi)quate (arrt Th. B. du 27 janvier 1951, ATFA 1951, p. 11 RCC 1951, p. 121). Ii n'en est rien cii 1'espcc; es mobiles de la fiduciante et du fiduciaire 6taient etrangers l'assucance socialc ct il n'y a rien d'insolire iii d'inadquat dans la combinaison qu'ils ont ralise.
Le recourant al1gue que les honoraires cncaiss)s par une societe fiduciaire pour l'un de ses collaborateurs mis 5 la disposition d'une soci6t anonyme afin d'v assumer la fonction d'adiniuistrateur son-, cxcepts du salaire d)rerminanr lors dii caicul de la cotisation dudit collaborateur. L'OFAS relve toutefois que la situation d'un administratcur de socio) anonyme est dif6irente de celle de l'associ d'une soc0L en nom collectif. Noramment, il serait plus facilc d'admcttre que l'administraceur est rniun)r) par son employcur de l'activin qu'il d6p1oie en faveur de la socii)t anonyme. A cela, il faut ajouter que les droits et les obligations de l'associii sont beaucoup plus ctendus que ceux de 1'administrateur. L'associ a droit non sculement 5 des honoraires mais cncore, sans riservcs, 5 une part de bnfice (art. 559 CO). II scrait probablemcnt difficile de soutcnir et de prouver, en 1'occurrence, que la part de plus de 330 000 fr. rcvenant au recourant pour six mois de socitariat soit dj3 comprise dans je traitement que la fiduciantc 1w a verse pour ccttc piriodc-15. L'administrateur, lui, n'a droit 3 une part de bn6ficc qu'apr&s une premiirc rpartition aux actionnaires (art. 677 CO). Les associs sont tcnus des engagements de la soci& solidairemcnt ct sur tous icurs biens (art. 568, 1cr al., CO); les adniinistratcurs, sculcmcnt dans la linute du dommagc qu'ils causcnt par Icur faute (art. 754, 1er al., CO). Un zissocie ne peut itrc exclu contre son go) que par le jugc, pour justes motifs (art. 577 CO). L'asscmbh)c gnralc est lihre de nivoquer un administratcur ou de ne pas le n)i)lirc (art. 648 ct 705 CO). II est donc plus facile de dtachcr un administratcur de la soco)t6 anonyme, pour certains aspects juridiqucs de son statut, que de d6tachcr un associe de Ja soco)t6 cii nont coll ectif.
Au vrai, dans l'arnit H. R., du 27 octobrc 1967 (A-IFA p. 225 -RCG 196S,
p. 148), Je TFA a jug) que les cotisations dues sur le revcnu de 1'activini indpcndante acquis par une personne agissauc en vertu d'un contrat de fiducic doivcnt, en principe, etre vcro)cs par cclui que le fisc considire comme tenu de paycr des imp6ts sur cc revcnu. Or, il ressort d'une lcttrc du 19 novembre 1971 de 1'autorio) fiscale au recourant que les parts de hi)n&)fice rcucs par celui-ci de la soci&i) D. & Gir cc transmiscs 3 0. S. A. ne scronr probablcmenr pas impoo)cs entre les inains du recourant,
11 est prtmaruni, dans le cadrc d'Llnc fixation provisoirc de la cotisacion selon l'article 25, 1cr alina, RAVS, d'cxamincr si, dans Je cas du recourant, la caissc de compcnsation sera liie par une coninionication uio)rieurc de l'autorio) cantonaic de l'IDN. La question ne se poscra (Iuc iorsque, nantic de la coinmunication de 1'autorini fiscalc, Ja caissc de compcnsation d)cidcra si le recourant a pay trop de cotisations. Dans l'affirmativc, eile dcvra liii restitucr Je trop-peru conformmcnt 3 l'articic 25, 3e aJina, RA\TS. En attendane ccrtc conimunication, la caissc de cumpcnsation pouvair stamer librement sur J'assujcttissemcnr. Gest cc qu'elle a fair, er, dans J'itar actucl du dossier, Ja solution qu'cllc a adopti)e eil l'cspnie est conformc 5 Ja loi et ii la jurisprudence.
. . . (trais de justicc)
Arrit du TFA, du le, dcenzI,re 1972, en la cause W. W. et H. W. (traduc-
tion de I'ailemand).
Article 25, 2e aIina, RAVS. Les cotisations de 1'anne qui pr&de la pro-
chaine p&iodc ordinaire de cotisations doivcnt äre fix&s sur la base du mme revenu quc celles de cette priode seulement si 1'activiu lucrativc
indpendante est poursuivie, ce qui perinet le passage 6 la proc6dure ordi-
naire de fixation des cotisations. Si tel West pas le cas, les cotisations seront fix6es d'apris le revenu ra1isfi durant 1'anne courante. (Considbrants 2 et 3).
L'article 17, teure d, RAVS est conforme 6 la loi. (Considrant 4 b. Con-
firmation de la jurisprudence.) Article 17, lettre d, RAVS. Les augmentations de vaicur et les bnfices en capital obtenus par des entreprises astreintes 6 tenir des livres sont un revenu de l'activitb lucrative indpcndante, mme s'ils apparaissent sous Ja forme d'un bnIificc de liquidation. (Considfrant 4 b. Confirmation de Ja jurisprudence.) Article 9, 2e alin6a, lettre b, LAVS. Les prestations versies 6 Ja veuve de 1'ancien exploitant, nibrc et be11c-mre des ass0ci1s, ne sont pas con.drbcs ici comine des frajs g1nbraux. (Considrant 5.)
Artzcolo 25, capovc'rso 2, dell'OAVS. 1 contributi dell'anno precedente ii prossz;no perzodo ordznarzo di contribuzione sono stabiliti in base alb stcsso reddito di laioro dei contributi di questo periodo, solamente quando l'attivitd lucrativa indipendente continuata, cosi che venga consentilo il pzssaggzo alla procezbura ordznaria di fissazione dci contributi. In caso 000trclizo, i contributi saranno determinati secondo il reddito di lavora rz'alizzato durante l'anno correute. (Considcrandi 2 e 3.)
L'articobo 17, lettera d, dell'OAVS 6 confonnc alla legge. (Considerando 46. Conferzna dclla giurisprudcnza.)
Articolo 17, lettera d, dell'OAVS. Gli azunenti di vabore e i pro fitti in cipitale conseguiti daule aziende aventi lobbligo di tenere uni contahilita sono considerati reddito prot'enic'nte da unattivit) indipendente, anche cc sono stat, conseguiti dz 11111 svcndita di liquidazione. (Considerando 4 6. Confcrma della giurisp),udenza.)
Articobo 9, cap000rso 2, lettera a, dc'lla LAVS. Le prcsfz:ioni pagate alla z'edor'a dcl precedente titolrrc dell'azienciz, niadre e suocera degli zzssocizti, zzon 50)70 ricoizosciute 910 come spese generali. (Considerando 5.)
'IV. W.et H. \V. ont travaill6 comme sa1ari6s jusqu'6 fin 1965. Le 1cr janvier 1966, ils reprirent une 5oci6t6 Co commandite quils transform6rcnt Je nibme jour Co soci6t6 en nom collectif. A la fin de 1'annfe 1967, cette zocj6t6 fut 6 son tour convertic en societe anonyme.
la caisse de compensatlon r6c1ama les cotisations 1966 et 1967, ca1c016es sur la base du revenu qui avaut 6t6 tirzi de J'acrivitci independante en 1966, bcin/fice dc liquidation compris.
15/• 15/ er H. W.ont rccouru contrc cette decision. Laurorit6 de recours approuva le mode dc caicul reenu par Ja caisse de compensation, mais exclut cependant le h6n6fice de liquidation, cclui-ci ayant fit6 r6alis6 en 1967 sculernent.
La caisse de compensation a recouru contrc cc jugenlent en dcmandant quc les cotisations soient caiculfes sur les revenus acquis pendant les ann6es de la p6riodc
de cotisations. Eile demanda cii outre que les presrauons versi)es ä dame F. \V., mrre et hc]Ie-mre de H. W. et W. W., soient ajoutes ä ces revenus.
Le TFA a adinis Ic recours ei a einis les considrants suivants:
La proc6durc extraordinaire de fixation des cotisations d'aprs les articics 24 i 27 RAVS cst appliquce notaminent lorsquc Fassure commcucc une activitt Iucrative indipendanre. Dans cc cas, Ja caisse de compensarlon caicule, d'aprs larticJe 25, irralina, RAVS, Je revenu dtcrniinant net pour Ja piiriodc qui s'6tend du conimenccmcnt de Pactivite Jucrative indpendante jusqu'au d6but de Ja prochaine priode ordinaire de cotisations, et fixe les cotisations corrcspondantcs.
En pareil cas, les cotisations sont fixcs g6nra1emcnt pour chaquc annc civile s6parment, sur Ja base du rcvcnu dc I'anne cot-respondante. En revanche, pour Panne qui pr&dc Ja prochaine p6riode ordinaire dc cotisations, il y a heu de se fonder cii tour cas sur Je rcvcnu net rctcnu pour Je caicul des cotisations de cettc priodc (art. 25, 2e al., RAVS).
Pour exphiqucr Je scns de la rgJementation prvuc pour l'ann6c pr6nidcnte r, 1 faut tout d'abord priciscr cc quc Ion entend par Ja « prochaine priodc ordinaire dc cotisations «. II ne peut manifesteinent s'agr que d'unc p6riodc de cotisations pour laquelle les cotisations sont fixes selon Ja procdure de taxation ordinaire, c'est--dirc d'aprs les articics 22 et 23 RAVS. Le texte introduir dans Je RAVS par l'arrtd du 30 diccmbre 1953, en vigueur des Je Irr janvier 1954 (RO 1954, 226), Ic disait cxpressment:
L'articJc 25, 1er aJnia, lettre c, RAVS, dans Ja tencur qu'iJ avait alors, statuait cii cffet que les cotisations dtaient calcuJes selon Ja proc6dure extraordinaire pour J'anne pnicidant < Ja prochaine priode ordinaire de cotisations pour laquehle ]es cotisations peuvent 6trc caJcu1es selon J'articJc 24 «, Je rcvenu servant de base talir aJors dans tons les cas ceJui qui dreruiine Je caicul des cotisations de cette prochaine periode. L'article 24 prcit tait pr6cis6ment ceJui qui fixait Ja prociidure ordinaire de caJcul des cotisations des personnes excrant une aetivitd lucrative indpcndante. Ces normes r6glcmenraircs onr toujuurs 6t6 consid6r6cs comme confornies 6 Ja loi (cf. ATFA 1959, p. 133 = RCC 1959, p. 348). Lorsquc Je Conseih f6deraJ a revis6 6 nouveau Je RAVS en date du 19 novembre 1965 er r6dig6 ces dispositions sons une forme plus syst6matiquc et concisc, cncorc en vigueur aujourd'hui, Ja pr6cisiou mcntionn6e plus haut a disparu. L'id6c n'a cependant pas ete de modificr Je contenu de cct articJe. La phrase incidente pr6cit6e fut au contraire cunsidr6c comme uuc 6vidence superfluc, et c'est pour ceJa qu'elJe fut biff6e• II s'cnsuit que Ja r prochaine p6riode ordinaire de cotisations » est celle o6 J'ann6e dans laqucJle l'assur6 a commcncd son activin lucrarive indpendante constitue une partie de Ja p6riodc de caJcul d6terminante selon l'articic 22, 2e aJin6a, RAVS, douze inois au moins d'acrivit6 ind6pendanre dcvant tomber dans cette piiriode de caJcuJ (ef. les cas d'apphication
dans RCC 1971 pp. 415 ss; voir en outre ATFA 1959, pp. 130 ss -RCC 1959,
p. 348).
Quelle importance a donc - consid6r6e sous cet angle - Ja rg1ementation conccrnant J'ann6e qui pr&de « Ja prochaine p6riode ordinaire de cotisations au sens de J'article 25, 2c aJin6a, 2e phrase, RAVS? Selon Ja jurisprudencc constanle du TFA, J'articic 25 RAVS constirue une disposition exccprionnelle qui ne doit pas faire h'objet d'tine interprtatioii extensive (RCC 1969, p. 275). Il y a donc Jieu de passer aussi rapidement que possibJe de Ja proc6dure eiraordinairc 6 Ja proc6durc ordinaire de fixation des cotisations, m6me si J'on ne disposc pas encorc, pour le caicul
de celles-ci, d'une periode compkte de deux ans; selon Ja pratiquc constante, il suffit, en effet (comme dejä dir), pour fixer les cotisations selon Je mode ordinaire, que Ja taxation fiscale indique, dans Ja priode de caicul considre, un gain acquis pendant douze rnois au moins (cf. RCC 1969, p. 275 et 1971, p. 415).
Comme, dans Je cadre de Ja procdure ordinaire, Ja priodc de caicul n'englobe pas les deux annes qui prcdent immdiatcment Ja priode de corisarlons, mais au contraire, Ja deuxime et troisime annfes antrieures ä cette piiriode, il a fallu, pour Je passage de Ja procdure extraordinaire (o6 l'anne de caicul er l'annie de cotisations sont identiques; taxation sur Je gain courant Ja procdure ordinaire), prvoir une rfglementation pour l'ann6e qui vienr immdiatement avant Ja priode de cotisations pour laquelle Ja proc6dure ordinaire peut &re applique pour Ja prcmire fois. Cette rg1ementatron s'inspire du but que !'article 25 RAVS veut atteindre et qui vise ä passer ds que possible i Ja procdure ordinaire, cc qui permet Ja compensation ultrieure d'inigaJiois initiales, obtenue par Je rythme regulier de cette proc6dure. Pour l'anne < qui priicde >', il faut donc retenir une base de caleul semblable celle de Ja prochaine p/riodc de cotisations, qui est Ja priodc ordinaire. Ii en risulte que Ja rgJemenrarion concernant l'anne qui prcde n'a de sens et, partant, West justifi6e que 11 oi J'on pourra, dans les anm/es qui suivront, prociider une taxation selon Ja proc/dure ordinaire. S'il n'y a pas de « prochaine p/riode de cotisation ordinaire «‚ il ny aura videmment pas non plus « d'anni/e qui pn/cide cette priode. Si J'assur ne peut plus &re assujetti comme personnc de condition ind6pendante dans Ja priodc de cotisations ordinaire qui suit « J'ann/e qui pn/- cde «‚ Je passage de Ja procfdurc extraordinaire Ja procdure ordinaire de fixadon des cotisations etant alors inipossihlc, Ja rgJcmentation de « transiuion prr/vue pour J'anm/e qui prfcde ne peut pas non plus s'appliqucr. Dans ces cas (abandon de J'activm/ Jucrative indpendante avant Je passage 6 Ja proc6dure ordinaire), il faut bieis p1ut6t en rester 6 Ja procfdurc extraordinaire, jusqu'6 cc que Passure cesse de cotiser en quaJit de personne de condition indpcndante.
3. AppJiqm/s au cas d'cspce, ccs consim/rants aIsincnr aux conclusions suivantes:
a) Le 1er janvier 1966, ]es deux intims ont commcnc/ une activirf Jucrative ind/- pendante. C'esr donc 6 juste titre que Ja calssc de compensation a appJiqu/ la procdure extraordinaire cii vertu de l'articJe 25 RAVS. Des Je irr janvier 1968, les intimi/s ont de nouveau cxcrc une activit saJarie. La prochaine priode ordinaire de cotisations 1968/1969 a dAute au m6mc moment. Pour celle-ei, les cotisations ne purenr cependant pas /tre fix/es selon Ja procdure ordinaire appJicahlc aux personnes de condition indpcndante, pn/vue aux articics 22 et 23 RAVS, puisque les intim/s avaient abandonnd cette activit indpendante. Par consqucnt, Ja regle spfciaJc relative 6. J'anm/c qui prdcdc « n'est pas nun plus applicahlc. Cela signifie que Ja caisse de compensarion doit &ahlir Je revcnu net dt/termin;snr de l'activit4 Jucrative pour Ja pi/riodc qui va du dbut jusqu'6 Ja fin de J'activitf ind/pcndante (soit jusqu'au dbut de Ja prochaine p6riodc ordinaire de cotisations) selon l'articJe 25, 1er et 2e alina, ire phrase, RAVS, et fixer en cons&/quencc les cotisarions
pour chaquc annm/ civile en se fondant sur chacun des revcnus annuels rraJis/s (prise en comptc sparc de chacun des gains 1966 et 1967).
L'autorm/ de prcmire instancc fait diix lors faussc route en adnicttaut que Je revcnu ralis4 en 1966 sert de base non sculemcnr aux cotisations 1966, mais encore
6. ccJJc de 1967. Cellcs-ci doivent au contraire &re fixes sur Ja base du gain de cette an n6c-J 6..
4 6 S
b) La caisse de compensation, dans son recours de droit administratif, et I'OFAS, dans sa rponse au recours, arrivent au mme rsultat, mais pour d'autres motifs. Ils aimeraieut appliqucr l'article 22, 3c alina, RAVS par analogie. Aux termes de cette disposition, la cousation annuelle sur le revenu net d'une activit indpendante accessoire, cxerce de mauire intermittente, est fixe pour l'anne civile durant laquelle ce revcnu a acquis. Certes, l'OFAS n'ignore pas que la teneur de l'article 22, 3e alina, RAVS se rapporte aux revenus d'une activit indpendante accessoire intermittente. II estimc toutefois que cette norme « devrait par nature &re applicable
wut revenu d'activit indpcndante r6alis pendant une priode relativement courtc L'lment essentiel est en effet le facteur-temps. Une compcnsation des fluctuations du revenu est impossible si la priode d'activit lucrative est relativement courte.
On ne peut cependant pas se rallier cette opinion. Les pr&dcnts sur lesquels 1'administration croit pouvoir se fonder (ATF 96 V 58 = RCC 1971, p. 250; RCC 1970, p. 379) se rapportent exclusivement des activits independantes accessoires exercces de faon intermittente. Une appiication par analogie de l'articie 22, 3e alina, RAVS s'impose d'autant moins que selon les arguments exposs au considrant 2, l'interprtation historique et tlologique de l'article 25, 1er et 2e alina, RAVS, applicabie directemcnt, rsout le probime d'une manire plus satisfaisante et mieux confornic au systrnc.
4. S'agissant de la dtermination elic-mme du revenu, il faut admettre que la caisse de compcnsation doit, selon l'article 26, 1cr aiina, RAVS, estimer celui-ci en se fondant sur toutes les pices qu'elle a disposition.
Les pices dont dispose la caisse pour dterminer le hnfice net des intimes en 1966 et 1967 sont les deux communications de l'autorit fiscaie JDN et quelques donnes sur les comptes de la socit en nom collectif, qui ont servi ä la taxatiori fiscaie. La caisse a &abii les rnontants indiqus plus haut du bnfice net pour 1966 et 1967 sur la base de ces pices. II n'incombe pas au juge de dernire instance de vrifier ces chiffres dans leurs moindres dtails, ni de les comparer aux donnes des documerits existants. 11 ne mi appartient pas non plus de rendre une dkision de cotisations rectificative. Son r61e est seulement de dire d'aprs quels principes l'estimation doit avoir heu. C'est ce qu'il y a heu de faire ici. La caisse vrifiera une fojs encore les montants des bnfices nets ordinaires des annes 1966 et 1967 tahhis dans son recours, en les rpartissant entre les intims h raison d'un rapport de deux (W. W.) i trois (H. W.); dies les prendra alors pour base de calcul en vuc de ha taxation du revenu dtcrminant soumis cotisations, conformment aux considrants prcins. La mme caisse lucidera en outre ha question de ha prise en compte des cotisations personnelles de ha priode de cahcuh. Eile recherchera s'il faut cncorc les prendre en compte ou si eile ne sont pas dj englobes dans le gairi indiqu& La caisse est hibre d'apprcier les pices disponibles, c'est-ii-dire de les cornpiter ou de les mettre i jour autant qu'ehle h'estimera nccssaire. Le renvoi de ha cause ha caisse offrira en outre h'occasion aux intims de se prononcer de faon circonstancice sur les comptcs dginitifs.
II ressort ga1ement du dossier que lors de la transformation de h'affaire cii socit anonyme, fin 1967, un bnfice de liquidation de 934 000 fr. a rahis. Conform&ment au contrar de socit, ce bn6fice a &d partag entre les deux intims raison de 373 600 fr. (soit deux cinquimes) pour W. W. et de 560 400 fr. (seit trois cinquirncs) pour H. W. Ces parts ont it imposies par l'autorit fiscale cii 1967 conformiment i i'artiche 43 de Parr&e sur 1'IDN.
D'aprs l'article 17, lettrc d, RAVS, les augmentarions de valeur et les bnfices en capital obtenus et ports en compte par des entreprises astreinres ii tenir des livres sont rputs revenus d'une activit lucrative ind6pendanre. Cette norme rglementaire a toujours dclan)c conforme i la loi (la dernire fois dans ATF 96 V 58, cons. 2 RCC 1971, p. 250). Ii faut englober galcment dans ces revenus les bnfices de liquidation qui se produisent en cas de dissolution ou de transformation d'une entreprise astreinte tenir des livres. Ges bnfices sont en effet le rsu1tat conomique d'une activit ind6pendante. Selon l'arrt cit ci-dessus, le NO 84 des directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indpendants er des nonactifs (dition valahle ds le 1er janvier 1970), qui excepte du revenu dterminanr les bnfices en capital soumis i l'imp6r annuel prvu par l'articie 43 de 1'arrt6 sur l'IDN, n'est pas conforme )i la loi.
En l'espce, les intimes qui dirigrent la socit en nom collectif jusqu' f in 1967 taient astreints t tenir des livres du seul fair djit de leur chiffre d'affaircs. Lc bnfice de liquidation ressorrant du dossier fiscal est le produit d'une activit lucrative indpendante, saisi par le fisc au moment seulement de la transformation en socit anonyme. Ainsi qu'il a dit, cc bnfice doit &re soumis cotisations en vertu des articles 17, iettre d, et 20, 1er a1ina, RAVS et selon la jurisprudence en la matire. L'avis contraire de l'autoriM de premire instance - egaiement invoque par les intims - &ait dj dpass par la jurisprudence du TFA lorsque le jugement attaque fut rendu. Par ailleurs, les arguments avancs par l'autorit de premire instance pour motiver son avis sont rfurs par cc qui a 6t6 dir plus haut, au sujer de la rglementation sp&iale concernant I'anne prcdente (cf. cons. 2 et 3). Ainsi, les revenus dterminants des annes 1966 et 1967 doivent 8tre calculs en procdant . une taxation du gain courant. Dans ces conditions, les parts au bn6fice de liquidation doivent &re ajoutes aux revenus de l'activit6 lucrative de 1'anne 1957, comme la caisse le demande dans son recours de droir administrarif.
5. La Cour de cans doit enfin se prononcer sur les cotisations ventuei1cment dues sur les versements faits dame F. W. Ii ressort du dossier que des « parts de binfices ont &c remises dame F. W., mre et belle-mre des deux intims. En 1966, ces parts s'ilevaient -comme la caisse le fait valoir de manire inconreste - ii 13 200 francs, er en 1967 67 185 fr. SO.
a) Les paiemcnts se fondent sur i'article 10 du contrat de soci& du 2 mars 1966 qui a la tencur suivante (rraducrion):
Les associs s'engagcnt, au nom de la soci&t, ii vcrscr une rente viagrc ii dame F. W. Cettc rente s'lve 5 pour ccnr par anne du b6nficc ner de la socit, mais au rnoins i 12 000 francs. Eile est scrvie par acomptcs de 1000 francs par mois, auxquels peuvcnt s'ajourer d'ventueis vcrsements supp1mentaires cffcctus sur la base des comptes annuels. Le montant minimum de 1000 francs par mois se fonde sur l'undice du coir de la vie er doit &re adapt6 au fur er lt mesure lt i'volution de celui-ci.
b. Les parties ne sont pas d'accord sur 1'inrcrprration de cctte clausc du contrat. La caisse de compensation estime, dans son recours de droit adminisrratif, que ces parts aux bnfices dcvaicnt trc consid&&s, cii vertu de la jurisprudence constante, comme un rcvenu de 1'activit lucrative des inrims, car le service de la rente lt la nire et belle-mrc reprsentc une partie du prix d'acquisition de 1'entrcprise ct figurc lt tort comme dpense dans les coniptes.
Les intims, au contraire, estiment que Ic service de la rente est une obligation de la soci1it. Ccla ressort d'ailleurs de la teneur de 1'article 10 du contrat de socitii, scion lequcl les associis se seraicnt engags « au nom de la soci6ii1 » lt verser une
rente 2i dame F. W. Du rcste, Je palement de Ja rente a toujours effectuii au nom et au ddbit de la socit en nom collectif et, Jorsque celle-ei a transforme en socit anonyme, J'obligation a ite reprise par cclle-ci.
II fant admettre avec ]es intim6s que l'article 10 du contrat de soci& a l'apparcnce d'une clause pri-contractuelle, ce qni semble indiquer 1'exjstence d'un accord compliimentaire. Cepcndant, les intims ne font pas valoir qu'un tel accord compkmentaire ait W passe des que Ja sociui, par scs organes, aurait eu Ja capacitd d'agir dans cc sens. On peut donc que se fonder sur Je contrat de socit, invoqud par les deux Parties.
c) Certes, il est question de 1'articic 10 de cc contrat d'une obligation « au nom de Ja soc1& «; cette expression n'esr toutcfois pas tkcisive. Cc qui apparait bien plus important, c'cst que J'on ne trouve aucun motif juridique pour Jequel dame F. W. aurait des prtentions l'igard de Ja sociftd. II n'existe ainsi aucun titre an nom duquel les versements pourraient tre comptabiliss comme frais gnraux de la socitd. La cianse Jitigiense a apparemmcnt pour bnt d'accordcr ii Ja veuve de l'ancien propriftaire une sorte de jouissance ultricure des bin6fices de la soci&; simultanment, ces paiements reprsentent une scurit rnatirie1le pour Ja rnre et beileinre des intimes. II s'agit lii cependant d'engagcments souscrits i titre personnel. Le service des rentes ne reprsente donc pas une dpense de la socit, mais bien une nulisation des linfices de ceJJe-ci.
Les versements de rentes ii dame F. W. doivent par consqucnt trc addirionns aux revenus dfterminants des intimfs. En cc qui coneerne Jeur montant effectif, il incombera egalement ii Ja caisse d'en diiterminer clfinitivement le niveau et d'en renir comptc dans ses nonvcJJcs d&isions de cotisations.
RENTES
Arrft du TFA, du 9 octobre 1972, en 10 cause R. P.
Article 42 LAVS. La notion de domicilis en Suisse >‚ teile qu'elle est
utilisfe ii 1'articic 42, 1eralina, LAVS pour dlimiter le cercle des bn-
ficiaires de rcntes extraordinaires, doit 8tre comprise dans ic sens de domicile Mini aux articles 23 et suivants du CCS. Ainsi, le fait qu'une femme marke vive 1gaIemcnt sfparc de son mari ne suffit pas ä lui scul pour admettre qu'elle possde son propre domicile.
Articolo 42 LAVS. La nozione « dorniciliati in Svizzera >', come utilizzata all'articolo 42, capouerso 1, LAVS, per delimitare la cerchia dei beneficiari di rendite straordinarie, deve essere conipresa nel senso di domtcilio definito agli articoli 23 e seguenti del CCS. Cosi il fatto che una donna sposata viva legalmente separata da suo marito non basta, per sii stesso, per ammettere ch'cssa possieda il suo proprio domicilio.
F. P., fpouse de R. 2., nhc en 1908, a prscnt ic 5 aoht 1970 une dcmande de rente cxtraordinaire de vieillessc. Considrant que Je domicile regulier de la rcqurante n'htait pas en Suisse, la caisse de compensation a rejet la demande par dcision du 8 septernbre 1970.
Lc inari a necouru, en faisant valoir que son pouse etait doinicili& ii M. (Suisse). Mais Ja commission de recours a constat que Je domicile conjugal se
trouvait 6 1'&ranger er estime que l'pouse ne remplissait pas les conditions qui lui auraienr permis de se constituer un domicile spar. Aussi a-t-elle confirine Je refus de 1'administrarion par jugement du 22 octobrc 1971.
R. P. er F. P., reprsents par un avocat, interjettenr conjointement recours de droit administratif. Ils soutiennent que l'ipotisc rside 6 M. et y est personnellemenr domicilue, qu'elle a donc droit 6 Ja rente exrraordinaire requisc. Tant la caisse intime que 1'OFAS, celui-ci dans son pravis, concluent au rejet du recours.
Le TFA a rejet6 le recours pour les motifs suivanrs:
Que R. P. ait agi en premire instance en qualir de repräsentant de son pousc ou en son propre nom, ce qui est possible suivant la jurisprudence (RCC 1962, p. 485; Jurisprudence et pratique administrative de 1'assurance-maladie, 1969,
p. 117), dame P. et son mari avaient tous deux qualitt pour interjeter recours de droit administratif au regard de Part. 103, lcttrc a, OJ.
Les ressortissants suisses dornicili6s en Suisse qui ne peuvent prtendre une rente ordinaire ou dont Ja rente ordinaire est infrieurc 6 la rente exrraordinaire ont droit 6 cette derni6re si Jeur revenu Watteint pas certaines limites (art. 42, 1er al., LAVS). Ges limites ne sont toutefois pas applicables aux femmes maries, aussi longtemps que leur man n'a pas droit 6 la rente de vicillesse pour couple (art. 42, 2e al., LAVS).
En l'espce, seule est lirigicuse 1'alJocation d'une rente extraordinaire. Le man tant domiciJi 5 1'rranger, Ja question 6 trancher est celle de l'existence d'un domicile personnel de Npouse en Suisse.
La jurispnudence a neconnu que Ja notion de domicile, dans Je cadre de l'article 42 LAVS, &ait identique 6 ceJle du domicile civil au sens des arricles 23 et suivanrs CCS; avec cependant une nsenve - qui ne joue ici aucun r61e - dans les cas oi'm, maJgr le maintien du domicile civil en Suisse, l'inrress rside en fait 5 l'tranger pour une priodc pnolonge (voir par exemple ATFA 1966, p. 21 = RCC 1966, p. 475). Les doutes ernis par le mandataire des necourants quant Im la porte des dinectives de l'OFAS concernant les nentes, vaJables dIms le 1er janvier 1971, ne sont donc pas pertinents. Lesditcs directives refktent la situation lgale prcxistante.
Ii s'agit donc de dterminer oi se trouve le domicile civil de dame P.
Aux tcrmes de J'article 25, 1cr a1ina, CCS, est considr comme le domicile de la femme marie celui du man. Or, R. P. s'est 6tabli en 1946 5 l'trangcr, dans un pays tropical, oh il excrce une activit lucrative et oh son pouse l'a rejoint en 1947. II y a donc Iu domicile - cc qui lui a permis d'adhrcr Im J'assunancc facultative des nessontissants suisses 6 1'Imtnangen -‚ er Je fair qu'il est propritaire depuis novembre 1959 d'unc maison en Suisse, ohi il passe ses vacanccs er pour Ja valeur et Je revenu de laquelJe il est soumis 6 l'imp6t, ne change rien 6 la situation; en panticulicr, il n'en dcoulc pas pour lui un domicile en Suisse.
Le domicile du mari &ant 5 1'tranger, celui de J'pousc Pest donc tgalcrnent en principe.
L'article 25, 2c alimia, CCS privoit ccpendanr que la femme marie peut se crcr un domicile spar6 Jonsqu'eJJe est « autorise Im vivre spare >'. Que faut-il entendre par 15? Docrninc et junisprudence sont abondantcs, mais sont bin de rsoudre toutes les conrnovenscs possibles. La junisprudence notamment s'est artachde 6 trancher pour l'essentiel des quesrions de for: for de 1'action en divorce, for de Ja poursuitc contre Ja femme maridc, etc. Abstraction totale &ant faire du domicile professionnel, qui ne saurait jouen de rhJe en la marine (art. 167 CCS, art. 47, 3e ab., LP), on pcur nanmoins en tirer les principes suivants:
- Pour vivre spare licitement, Ja femme n'a pas besoin d'y rre autorise par Je
jugc; cela contrairement 1 l'avis que parait vouioir soutenir Ja caisse intim6e. Ii suffit que les conditions de l'articie 170, 1cr alinia, CCS soient cii fait ra1ises (voir par exemple Egger, « Kommentar zum ZGB ‚>‚2e ed., 1930, art. 25, note 3; Lemp, Kommentar zum ZGB, 3c ed., 1963, art. 170, note 9; Piotct, « Le domicile personnel de la femme marie »‚ Journal des Tribunaux 1960, pp. 98 55).
- Le droit de la femme 1 avoir une demeure sparc n'implique pas micessaire-
ment une msentente entre conjoints, encore que cc soit sans doute Je cas Je plus frquent. 11 suffit que Ja vie cii commun compromettc gravement la santt de l'un des conjoints, mme sans qu'aucune faute queIconque puisse &re reproche 1 J'autre (voir par exemple Lemp., op. cit., art. 170, note 4). Au contraire de cc que sembic pcnscr ic jugc cantonal, Je scul fait que ]es conditions climatiques rgnant au heu du domicile conjugal constituent une menace grave pour la saure de Ja femme autorisc celle-ei 1 avoir une demeure spar6e.
- L'autotisation d'avoir une demeure stparc n'entrainc cependant pas automa-
tiquenient l'existence d'un domicile personnel. La constitLitlon d'un tel domicile cxige en sus que soient pleinenient runics les conditions de l'article 23, 1 ahina, CCS (voir par excniphe Egger, op, ct., art. 25, note 4; Lemp, op. cit., art. 170, note 22; Tuor, Das ZGB »‚8c 1d., 1968, p. 74; voir aussi ATF 64 II 402, 85 II 297 et 90 II 213). Le domicile sera donc au heu oll Ja femme rdside avec J'intention de s'y etablir et oi eile a Je centre - ou Je ccntre principal - de ses intfrts; bien que pouvant constituer des indices, iii le dpt des papiers, iii Je paiement d'iinp6ts, ni l'exercice des droits politiques ne sont dterniinants (voir par exemple Egger, op. cit., art. 23, note 22; Tuor, op. cit., pp. 72/73; voir gahenient ATF 97 II 1, considrant 4). 11 est permis d'ajouter que, reprsentant une cxception au principc du domicile conjugal, Je domicile personnel de Ja femme marie ne doit 6trc adniis qu'avcc circonspcction, voire rticence, dans les cas surtout olil les hens familiaux et conjugaux ne sont pas rompus lii ninic atteints (voir par exemple par analogie ATF 81 II 319, 83 II 491 et 88 III 135).
4. Dans J'cspce, J'intrcsse a ete atecintc cii 1955 d'unc maladic tropicale grave; sa saiit l'a obJige ii faire depuis lors des sjours proJongs hors du heu du domicile conjugal, ofi les conditions climatiques hui etaient n)tastes durant Ja saison chaude. On peut donc adnicttre qu'elhc etait autorisi.e 1 avoir une denicure sl.par)e, pour Ja dun)e de ccs sjours tout au nioins.
En novemhrc 1959, Je mari a achete une naaison 1 M. (Suisse). II y passe ses vacances, soit cnvirou deux niois par an, tandis que sa fcnimc y sjourne duranr ses absences du foyer conjugal. La durc de cus absences n'est pas connue avec prcision: eile serait d'un peu plus de six mols par an schon i')pouse, de quehque huit mois schon Je man. La date depuis haquchle cette Situation existe ne ressort pas non plus clairement du dossier: Je inari parie de 1959, J'pouse de 1965, alors que Je contr6Je de h'habitant Wen a eu connaissance qu'l. fin 1969. Quoi qu'ii en soit, en peut tenir pour dtabhi que, depuis plusicurs annes dj1, l'intresse rcside quehque six 1 lilnt mois par annre cii Suisse, dans Ja maison que Je couple y possde; eile passe en revanche les niois d'hiven aupris de Soli marl. Ges circonstances permettentdIes de considrer quc J'6pouse s'est constitue Liii domicile civih cii Suisse?
En faveun de Ja constitutiun d 'un tel domicile, on peut relcver les indices suivants:
- Le couple possde wie iiiaison, cc qui Jaisse prsumer h'intcntion d'un &ablis-
scnicnt stabic. Mais cette intention n'cst pas i1cessaircment actuelle: eile peut
viser la retraite future, la maison servant d'ici lii de rsidencc secondaire des fins de vacances mi de sjours passagers.
- L'intresse dir payer des imp6ts ä M. Le fair ne ressort pas du dossier, oi figurent
uniquemenr des bordereaux au nom du mari et conccrnanr apparemment les imp6ts dus cii raison du heu de situation de l'inimeuble. II est toutefois superflu d'lucider ce pomt qui, mmc s'il &ait avri, ne serait pas dcisif. Non sculement la notion de domicile fiscal ne rccouvre pas toujours celle de domicile civil, comme releve plus haut, mais encore il est des assujertissements l'imp6t mmc dans des cas de simple rsidcnce.
- L'innresse est inscrite aux r6les lectoraux. Tour comme l'assujettissement
l'imp6t, l'exercice des droits politiques n'cst toutefois pas ncessairenienr d6cisif, comme il a &t dir ci-dessus.
A l'encontre, on peut relever que, bin d'avoir quitt le domicile conjugal sans csprit de retour, l'intiressc y vit chaque annie plusicurs mois durant; on ne peut donc dire que cc centre d'intrts aurait &6 abandonn au profit de ha cration d'un nouveau centre principal en Suisse. Bien plus, la piriode de vacances durant laquelle le mari rejoint sa femnie en Suisse diminue d'autant la dure de la demeure s6pare et par consquent celle ml, pour la femme, il y aurait dplaccmcnt de son centre d'intr&s.
Si Von considre le caractre exceptionnel du domicile personnel de la femme rnanie, il apparait des lors que les circonstances de l'esp&e ne perrncttent pas de tenir pour renvcrs le principe kgal sebon lequel le domicile de l'pousc est au heu de domicile du man.
F. P. ne peut donc prtcndre de rente extraordinairc.
II est des lors superflu, comme le rclve 1'OFAS, de constater que la caisse intimie aurait dci, en bonnc logique, se dessaisir du cas sans statuer, cii priant au Iicsoin hedir office d'inviter la Caissc suissc de compensation /i le faire (art. 127 RAVS).
PROCEDURE
Arr& du TEA, du 21 dei-e;,ihrc 1972, en la canse G. S. (traducniou d(2 l'allcmand).
Articles 128/97, 1er alina, OJ; articles 5, 2e ahinea et 45, 1er alina, PA.
La dcision d'une autorit de recours qui runit les procfdures de recours en matire de fixation des cotisations et de fixation des teures, et suspend
la procdure jusqu' l'aboutissement dfinitif d'un procs en matire fis-
cale, est une dcision incidente; celle-ci ne peut cependant pas äre attaque par voie de recours de droit adininistratif, parce qu'ehle n'entraine pas un prjudice irrparable. (Considirants 1 er 2.) Articles 134 et 135, en corrlation avec l'article 156, 1er ahinfa, OJ. Dpens
mis i la charge du i-ecourant, vu qu'il ne s'agit pas d'unc procdure por-
tant sur des prestations d'assurance. (Consid&ant 3.)
Articolo 128/97, capoverso 1, dell'OG; articoli 5, capoverso 2, e 45, capoverso 1, della PA.
La decisione di un'autorit3 di ricorso, che riunisce il procedimento di ricorso in materia di determinazione dci contributi e delle rendite e che sospende il procedirnento sino alla conclusione definitiva di una causa in
niateria fiscale, una decisione incidentale; questa non pub essere, tuttavia, impugnata con un ricorso di diritto amministrativo, dato che essa non pu iagionare un pregiudizio irreparabile. (Considerandi 1 e 2.) Articolj 134 e 135 in correlazione con 1'articolo 156, capoverso 1, dell'OG. Le spese processuali sono messe a carico del ricorrente, dato che non si
tratta di una decisione sulle prestazioni assicurative. (Considerando 3.)
Saisie de deux recours forrniis par G. S. en matiere de fixation des corisations et de fixation des rentcs, 1'autoriu) compiitente a riuni les deux procdurcs en une seule, qu'elle a suspendue en attendant l'issue d'un procs en cours sur une affaire tiscale. G. S. a interjet recours de droit administratif cii requrant que l'autorit de recours ne runisse pas les deux procdures et statue sur la fixation des rentes.
Le TFA n'a pas statuii sur ce recours de droit administratif pour ]es motifs su 1 vants
Selon l'article 128, en corr1ation avec 1'articic 97 OJ, le l'FA jugc en dernire instance les recours de droit administratif intcrjets contre des dcisions au sens de l'articic 5 PA dans le domaine des assurances sociales. Sont considres comme dcisbus, selon la dfinition 1iga1e donntie par I'article 5, 1cr a1ina, PA, les mesures prises par les aurorits dans des cas d'espce, fondcs sur le droit public 6)diral et reniplissant les autres condirions nurnriies sons lcttres a a c de cette disposition. Sont aussi considi)ries comnic d&isions au sens de cette diifinition, selon la tcueur du 2e a1ina de cet article 5, les dcisions incidentes, si ciles reniplissent les conditions nonces au irr alinia. Eis outre, I'article 5, 2c a1ina, PA rcnvoie, en cc qi conccrnc les dcisions incidentes, ii 1' article 45 de la mmc lob. Celui-ci prvoit encore unc restriction, ii savoir que seules les d&isions incidentes pouvant causer un priijudice irrparab1c sont sujcttcs )s recours (art. 45, 1er al., PA). Cette rscrve de principe est une condition ii laquelic est subordonnibe la validit d'une prociidure de recours ind)pcndante, prcdant la diicbsion finale; ccci s'applique en particulier )i toutcs les dcisions incidentes enumiiKes - d'une manirc non exhaiistive - l'article 45, 2c a1ina, PA (cf. bi cc propos AlF 97 V 248; RCC 1972, p. 281). En ontre, dans la procdute de recours de dernirc instance, on se sonviendra que selon I'articic 129, 2c alineia, cii corr6!ation avec l'articic 101, lettrc a, OJ, le recours de droit administratif n'cst rccevable contrc des diicisions incidentes que s'il est dirig aussi contrc la d&ision finale; c'est Ic cas en l'cspcc (art. 98, iettre g, OJ(.
Le TFA ne doit des lors cnrrcr en manre sur le recours de droir administratif que si la dticision incidcnte atraquiic peut causer un priijudicc irriivcrsihle.
En l'espice, la dcision attaqu)e suspend la proc)dure de recours dc prensirc instance jusqu' cc qu'un procs en cours concernant la taxation de l'1inp6t fdral de 1967, autrenient dit la taxation de la 14e priodc de l'IDN, soit termin. Cette mankre de prociider est necessikc, d'une part, par le fait que G. S., comrnc il le fait d'aillcurs valoir dans son recours de droit administratif, a 1'intention de dposer ins recours de droit public aupris du Tribunal 6id6ra1, et, d'autre part, parce que les principes 6noncs par les articics 9 er 14 LAVS, et 22 bis ii 24 RAVS, l'exigcnt. Par aillcurs, ainsi que 1'a exposii de faon pertincutc le juge cantonal, la connexik niatiiriellc des deux litiges est si evidente que c'est avec raison que les prociiclures not 6k r6unies.
La d6cision de suspension n'entratne donc pour le rccouranr aucun pr6judicc rr6parablc. La condition l6gale justifiant unc proc6dure de recours ind6pcndantc
West ainsi pas remplie. L'entrde en matilre sur Ic recours doit dls lors Itre refusde (art. 109 OJ).
3. Comme 11 ne s'agit pas ici d'un litige portant sur 1'octroi ou le rcfus de prestations d'assurancc, des frais de procldure doivent Itre perus; vu 1'issue de cette procddure, Ast ic recourant qui doit les supporter (art. 134 et 135, en corrtilation avec Part. 156, 1cr al., OJ).
Arrdt du TFA, du 11 januier 1973, en la cause 1. S. A. (traduction de 1'allemand).
Articies 128/97, 1er alinda, et 98, lettre g, OJ; article 5 PA. Le jugement d'une autoritd de recours doit, pour constituer une dlcision au scns de
1'article 5 PA, fixer des droits et des obligations concrets et individualisds. (Considlrants 1 et 2.) Article 3, lettre a, PA. La procddure prevue par la PA n'est pas applicab!e aux caisses de compensation. (Considlrant 3.)
Articies 84, 1er alinla, LAVS et 128 RAVS. Une ddcision portant seule-
ment constatation du Statut des assurls quant aux cotisations ne doit intervenir qu'ti titre exceptionncl. Ii en va ainsi, notamment, la ou Ic dlcompte des cotisations paritaires occasionne un surcroit de travail tel
qu'il s'impose absolument de statuer prljudiciellement sur la seule ques-
tion du Statut des uressds. Si tel West pas le cas, la constatation faite
par la caisse n'a pas la valeur d'une d&ision. (Considdrant 3; confirma-
tion de Ja jurisprudence.) Articles 132/114 OJ; articies 84, 1er et 2e alineas, LAVS et 128 RAVS. Le TFA doit annuler le jugement par lequel une autoritd de recours a
examind le bien-fondd d'une constatation faite par une caisse de compensation, mais qui n'a pas Ic caractdre d'une vdritable ddcision. (Consi-
dlrant 4.)
Articoli 128/97, capoverso 1, e 98, lettera g, dell'OG; articolo 5 della PA. 11 giudizio di una autoritci di ricorso deve, »er costituire una decisione ne1 senso dell'articolo 5 della PA, avere per oggetto diritti e obblighi cnncreti e individualizzati. (Considerandi 1 e 2.)
Articolo 3, lettera a, della PA. La procedura prevista dalla PA non 1 applicahile alle casse di compensazione. (Considerando 3.)
Articoli 84, capoverso 1, della LAVS e 128 dell'OAVS. Una decisione riguardante solamente la costatazione dello statuto degli assicuriti per quanto concerne 1 contributi deve aver luogo solo a titolo eccezionale. E cih specialmente quando il calcolo dei contributi salariali paritetici causa un auinento di lavoro tale ehe s'unponga assolutainente di statuire precedenteinente. In caso contrario, la costatazione fatta dalta cassa non ha il valore di una decisione. (Considerando 3; conferma della giurispruilenza.) Articoli 132/114 dell'OG; articoli 84, capoversi 1 e 2, della LAVS e 128 dell'OAVS. II TFA deve annulare il giudizio col quale un'autoritd di ricorso ha esaminato la disposizione di una cassa di conipensazione, che non ha il carattere di una vera decisione. (Considerando 4.)
Se fondant sur un contrat d'agcnce qui mi avait ltd sournis par la maison 1. S. A., la caisse de conipensation a, dans sa ddcision, considdrd comme salarils les agents avant travailil pour ladite maison.
La naison 1. S. A. a recouru contre ccttc dcisinn et a demande que les agents soient traits comme des personnes de condition indpcndante. L'autoritd de recours a constat que ]'acte adrninistrarif attaque conccrnair Je paiernent de provisions i neuf agents cii 1969. Eile a donnd ceux-ci l'occasion de s'cxprimer sur Je point litigieux. Un agent cnvoya des pices jusuficatives; un antrc crivit qu'il possdait son propre bureau fiduciaire et se considrait comme indpendant mrnc quant . son activird pour 1. S. A. Lcs autres agents ne se prononcrenr pas. IJ est appani en outre que les agents pouvaient, au choix, travailler cii vcrtu d'un contrat d'agence OU d'un contrat de travail. L'autorir (uridictionnelle de premLre instance a rcjet Je recours en relevant que les intrcsss avaient au service de Ja maison 1. S. A. en qualite de sa1aris.
La maison 1. S. A. a interjete recours de droit adminisrratif. Lc TFA a annule Je jugement de prcmire instance sans ahordcr Je fond du Jitige. Voici ses considranrs:
Le TFA connait en dcrnire instance des recours de droit administrarif forms contrc les dcisions au scus des articics 97 et 98, lcttrcs 6 i 6, rcnducs en matire d'assurances sociales (art. 128 OJ). L'arricle 97, 1er alina, OJ mcntionnc en particulier lese dcisions au scns de 1'articic de Ja Joi fidralc sur Ja procdure administrative » (PA). Scion l'article 5, ler aJina, PA, sont considres comme dcisions les mesures priscs par les autorit(s dans des cas d'cspces, fond&cs sur Je droit public fdraJ et ayant pour objct « de cter, de modificr ou d'annuler des droits ou des obiigations » (lcttrc a) ou dc« constatcr J'cxistcnce, l'incxistcnce ou l'tcndue de droits ou d'obligations (iettre b). Ii n'est pas nicessaire de considrer ici Ja disposition fignrant sous lettre c de cet article.
Ii faut entcndrc, par droits ct obligarions au sens de Ja disposition prciuc, des droits et obJigarions concrcts et individualiss, ou du moins aismcnt drtcrminabJes. Des instructions, apprciations ou constatations ouvrant, dans les cas d'cspccs, Ja portc i plusicnrs solutions ne rpondcnt pas i cetre dfinition. Par consiiquent, cc qui fair le propre d'une dcision, c'csr Je pouvoir et Ja voJont de Pautorite qui Ja prcnd de fixer de manilre conrraignanrc un rapport de droit adminisrratif donn. En prenant Ja d&ision, l'autoritd fixe, par nne dcJaration uniJatraJc de voIont, un rappnrt de droit d'une manire impirativc pour les deux parties en prsence (cf. Gygi: Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, p. 102, N. 3.3, ainsi que Ja jnrisprudence qui y cst citc). Ccci vaut en prernier heu pour Ja dkision administrative, mais aussi, par anaJogic, pour les jugernents cantonaux rcndus en dcrnirc instance scion 1'arricJc 98, letrrc g, OJ.
L'ohjet du prscnt procs n'tant ni suffisamment individuaJis, ni assez concrct, un ne saurait dirc que Je jugcment de J'autorio cantonale de recours crc » ou constate 1'cxistencc... de droits ou d'obligations ».Ii ne constitue donc pas unc dicision au scns de J'articJc 5, 1" aJiniia, lertre a on b, PA. Ccrtes, cc jiigcnient rctient quciques critres juridiques, qui sont dtcrminants, dans les cas de cc genre, pour traccr la limirc entre J'acriviti indbpcndanre er J'activiti saJaric; mais cet nonc na pas pour effer de crer ou de constater des droits ou des obJigations concrets. Ccci vaut, cii particuJier, pour Ja personnc des« agents » qui, dans Je Ingemcnt canronal (ceJui-ci . unc exccprion prls) et Ja dcision de J'administration, ne sont ni nonsnis sparmcnt, ni caractrisis comme nnc carigoric de personncs aisment idcntifiable. L'autorite de prcmire instance a bien, pendant Ja procdurc de recours er cii se fondant sur unc liste produitc par Ja maison 1., comhJ cette Jacunc pour cc qui concerne les agents qui avaicnt concJu des affaires, er a fixe dans son jngcmcnt Jeu r statut en matirc de cotisations. Eile n'a ccpcndaii r pas procidi ides cnqurcs et s'est borniie infornier les inrresss de Ja procdure en cours en les
invitant 6 s'exprimer au sujet de leur Statut en matire de cotisations pour J'anne 1969. Le jugement de 1'autorit de recours n'indique pas non plus quel est Je montaut des diffrents salaircs qui doivent faire J'objet d'un dcornpte. Or, il est fort possihle que Ja mme personne ait exerc pour I. S. A., selon la nature du contrat, aussi hicn une activit indpendantc qu'une activit sa1arie. D'aprs les donnes figurant au dossier, auxquelles le jugernent ne se rfre pas, en ne peut en outre pas dire en quoi consiste ici J'obligation de rg1er les paiements et les comptes.
On ne peut pas r6futer cc qui priicde en arguant que Je jugemeut attaqud englobe simplement toutes les personnes, avec leur rtribution, dont 1'existence est atteste par les donnes du dossier, et qui sont lides par un contrat-type d&ermin. Dans Je cas particulier, que Ja dcision doit r6gJer sans quivoque, il resterait 5 &ablir si cc contrat rgit vraiment 1'ensemble des rapports haut les intresss et s'il est apphiqu conformment 6 sa teneur. A cela s'ajoute Je fait que la qualification en droit civil des rapports institucis West pas dcisive en rnatire de cotisations (ATF 97 V 137 RCC 1972, p. 331).
3. Puisquc Jon doit conclure que Je jugenient de Ja commission cantonale de recours ne reprscnte pas une d&ision sujette 5 recours au sens de l'article 128 0J, il faut se demander encore si Je tribunal doit seulcment karter prjudicie1Jement le recours ou au contraire annuler la d&ision de premire instance et 1'acte administratif de Ja caisse. Reste donc encore 5 examiner si 1'acte administratif attaqu a bien Je caractre d'une dcision.
Les rigles de procdure fixes par Ja PA ne sont pas applicables aux caisses dc compensation (art. 3, Iettre a, PA). Pour dcterminer si er 6ventuehlement 5 quelles conditions une caisse de compensation est habilite 5 rendre une dcision de simple constatation, on se fondera par consquent, comme par le passe, sur les articles 84, er alina, JAVS et 128 RAVS, ainsi que sur Ja jurisprudence s'y rapportant. Le ttibunal s'est prononce sur cc point notamment dans un arrt (cf. ATFA 1960, pp. 219 ss RCC 1961, p. 247), o6 il a confirrne le principe que Je statut d'un assur6 en matire de cotisations peut, 5 Jui seul, tre l'objet d'une dcision de caisse Jorsqu'iJ est absohument ncessaire de Je dterminer praJablernent. 11 a considr que cette condition &ait rempJie 16 o1 les circonstances du cas sont compliques et o6 1'on ne peut pas exiger Je surcroit de travail occasionn par Je diicompre des cotisations paritaires sans que soit dj5 &abli qu'une activir salarie est exerce et que ha personne dsigne comme ernployeur est r&llement tenue de verser les cotisations et de rgJer les comptes. Ccci ne vaut, il est vrai, que 15 o6 tous les assurs participent 5 la procdure. Une dcision pralabJe sur Je statut des assurs quant aux cotisations peut toutefois tre exceptionnellement prise envers Ja personne dsigne comme emploveur sans que ]es int&esss y soient eng1obs, 16 o6, vu leur grand nombre, il est pratiquement impossible d'entendre tous les assurs (p. 248 de Ja RCC 1961).
Dans Je cas prscnr, la caisse de compensation n'a engJob dans Ja proc6dure que ha maison I. S. A. disigne comme cmployeur, sans adjoindre les « agents « intresss. 00 n'a pas affaire ici 6 une situation exceptionnclJe, qui justifierait la procdure spciaJc indique ci-dcssus, car le nombre d'agents intresss est reJativement faible et Ja caisse de compensation pouvait, sans qu'il cii riisulte un surcroit excessif de rravaiJ, clarifier leur Statut en matire de cotisations. Le fajt que 1'autorir de premire insrance a engloh dans Ja procdure les agents en question, en taut qu'intresss au sens de J'article 84, 1cr ahina, LAVS, ne saurait modifier cc tsuItat.
Les condirions, fixes par Ja jurisprudence, pour que Fon puissc admcttre Ja va1idir d'une dcision de simple constaration ne sont donc pas runies cii J'espce.
4. Sclon la jurisprudence, Ic jugc na pas a connaitre de rncsures administratives qui n'ont pas le caract6rc d'nne dcjsion. Si de teiles mesures lui sont n6anmoins soumises, le rnoyen par Iequel il est appeid ii en connaitre doit 6tre rejet (ATFA 1 968, p. 224 = RCC 1968, p. 588).
L'autoritd cautonale de recours aurajt clonc d6 ne pas cntrcr en inati6re sur Je rccours formi par la nsaison 1. S. A. Soii jugement doit par cons6quent 6tre annu16; cette annulatlon, toutefois, ne pr6juge pas la question de savolr si Ja recourantc est tenuc ou non de vcrscr les cotisaijons et de rigler les compres pour les agcnts qui travaillent ii son service. Ja caisse de compensation devra, en se fondant sur les principes 6nonc6s dans 1'arr6t F. N. (ATF 97 V 134 ss = RCC 1972, p. 330), dtermincr elle-m6me Je statut, cn mati6re de cotisations, des personnes d6sign6es par 1'autoriui de premirc Instance et prendre sur cette hase les d&is,ons sujcttes .5 reeours qui s'imposeront.
Assurance-invalidite
R.ADA1TATION
Arr6t du TFA, dii 6 /6vrier 1973 cii Li c,iusc N. P.
Articic 19, 1er a1ina, LAI. Lcs subsides pour la formation scolaire sp-
ciale ne sont pas lifs a 1'acquisiton d'unc capacit6 de gain future et peuvent Ctre accords au-delii de I'iigc scolaire, mme si cette formation permet simplement de maintenir l'acquis. Ccpcndant, ds I'6gc de 18 ans, fige oii le mineur invalide peut prtendrc une rente, Je droit ii ces prestations est 1imit aux cas ou 1'on peut encore en attendre un r6el progrs dans la formation.
Articolo 19, capoverso 1, della LAI. 1 sussidi per l'istruzionc scolastica speciale lengono assegnati indipendenternente dall'acqziisizione di una posterzore capacit3 di guadagno e possono essere accordati oltrc l'et2 scolastica, ancle se tale formazione consente solainente di mantenere l'acquzsizione. Tuttavia, dai 18 anni, etd in ein l'invalido minorenile pu6 eventualmente richiedere una rendita, l'ulteriore beneficio di tali prestazioni limitato ai casi, per i quali si puh attendere da esse un progresso reale della formazione.
L'assur6e, nie le 17 juillet 1954, atteinte d'enciphalopathic conginitale, sonffrc darriiradon mentale siv6re. Eile est placie depuis le 1er juillet 1960 dans un centre dc pidagogie curative.
Outre le traiternent midical de 1'infirmiti conginitale, 1'AI a accordi ii l'assuric des subsides pour la formation scolaire spiciale selon 1'article 19 LAI. L'octroi de ces subsides a iti piriodiquement renouveli jusqu'i fin juin 1971. A cette dernire icbiancc, Ja commission Al a considiri, sur la base de rapports du ccnrrc de pida-
gogie er de l'office regi onal Al, qti'alicune mesure scolaire iii professionnclie «incombair plus /s 1'AI; eile naintenair en revanche le droit aux niesures mddicaies, rdservant cii outre l'examen du droit 5 la rente lorsque l'assurde aurair atteint 18 ans. Cc prononcd a Std notifid au pdre de i'assurdc par ddcision de ia caisse de compensation ic 1 ddcembrc 1971.
Le pdre de lassurde a rccouru. Ii reievait les progrds rdalisds par sa fille et qualifiait de peu cohdrcnt le fait d'intcrrompre les prestations pour une formation scolaire spdciale ou de ne pas en aceorder pour une orientation professionnelle.
L'autoritd de premidre instance, considdrant que ]es prestations avatent Std supprimdcs 3 juste titre du fait quc i'assurde n'dtaim indiscutablcmenr pas apte 3 une activird lucrativc, a rejerd ic recours par jugement du 14 juin 1972.
Le pdre de Lintdressde a inrerjete recours de droit administratif auprds du TFA. 11 fait vaioir en bref, d'une part, que i'octroi de subsides pour la formation scolaire spdciaie ne doit plus Srrc lid 3 i'acquisition d'une future capacitd de gain, le ddvcloppcmenr de i'aptitude 3 accomplir les actcs ordinaires de la vie suffisant, et, d'autrc part, que sa fille contnuc 3 progresser er 3 acqudrir de teiles apntudes. Ii conclut principalement au maintien du droit aux subsides pour la formation scolaire spdciale qui a Std er sera dispensde 3 sa fille durant es anndes scolaires 1971/1972 et 1972/1973, suhsidiairement au renvol du dossier 3 la commission AI pour qu'elle fixe les subsides pour ces pdriodes.
La caisse intimde et 1'OFAS concluenr tous deux /i. i'admission du recours er au maintien des subsides pour la formation scolaire spdciale jusqu'au 30 juin 1972. Mais, rands que la caisse de compensation propose d'en examiner le maintien audelS de cetre date sur la base d'un nouveau rapport du centre de pddagogie, l'OFAS estime que le droit 3 de tels subsides n'entre dds lors plus en hgne dc compte et propose le renvoi du dossier ii la commission Al pour qu'elle examine la question de i'octroi d'une rente d'invaiidimd et d'une eventuelle aliocarion pour impotent.
Le TFA a admis le rccours pour les morifs suivants:
1. L'articie 19, 1- alinda, LAI prdvoir 1'oerroi de subsides pour la formation scolaire spdciaie des mineurs dducables mais qul, par suite d'invahditd, ne peuvent suivre I'Scole puhiique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. Dans sa reneur en vigueur deptus le 1er janvier 1971, cette disposition prdcise que la formation comprend non seulement la seolarisation proprement dite, mais encore, pour les mincurs incapables ou peu capables d'assirniler les disciplines scolaires didmenraires, des mesures destiudes 3 ddvelopper soit leur habiletd manuelle, soit leur aptitude 5 aceomphr les actes ordinaires de la vie ott 5. Stahlir des contacts avee leur entourage Les subsides pour la formation scolaire spdciale ne sonr donc pas lids 5. l'acquisition d'une capacitd future de gain, ainsi que le dispose par aiileurs expressdment l'arricle 8, 2e alinda, LAl. Le mineur Sdueable y a droit si la formation en eause est propre 5 atrdnuer son Stat de ddpendance pour les actcs les plus courants de la vie, mdme dans i'hypomhdse o/i, vraisemhlahlement, il ne sera jamais en Star d'exereer une queleonque aetivitd luerative.
La durdc de ja formation scolaire spdcialc ifesr pas limitde 5. la pdriode de scolaritd ohligatoire: eile peut en effet ddhurer 5. l'Sge prdscolaire (art. 12 RAT) et s'Stendre Sgalement au-delis de l'Sge scolaire habituel (art. 8, 3e al., RAT). Sa scule limite absoluc est la majorird de l'assurd. La pratique administrative admer trds largenient le maintien des subsides jusqu'3 l'Sge de 18 ans, mdme dans les cas od les mesures permettent, 0011 plus un progrds, mais inc simple sauvegarde de l'aequis; une teile attitude est 5 l'dvidcnce justifide, surtout iorsque la formation ne tend qu'5 artdnuer i'Srat de ddpendance pour les aetes ordinaires de la vie.
La pratique se montre en revanche plus restnctive des l'lge de 18 ans, oi peur alors intervenir 1'octroi d'une rente, voire Je cas chant, d'une allocation pour impotent (art. 29, 2c al., et art. 42, 1cr al., LAI). Bien que les dispositions lgales n'exclucnt point le cumul de Ja rente et de Ja formation scolaire spcialc, 11 est inddniabie que Ja rente et 1'allocation pour impotent couvrent, dans une large mesure, des frais d'assisrance analogues ii ccux que seraicnt destins 1 couvrlr les subsides pnivus par l'article 19 LAI, tout au moins dans les cas od aucune capacit future de gain ne peut rrc envisagc. Or, dans une teile hyporh(se, Je droit 1. la rente prend rucessaireinent naissance des 1'lge de 18 ans (cf. art. 5, 2eal., er art. 28, 2e al., LAI). La pratique administrative, qui tend 1 restreindre les subsides pour Ja formation scolaire au-dell de l'lgc de 18 ans aux seuls cas od une teile formation permet d'attendre encore un re1 succs des mesures de radaptation, se trouve ainsi en accord avec es buts et les principes fondamentaux du sysrlme lIgal. Le juge ne saurait donc la rejeter, du nioins dans son essenec: polnr n'cst besoin d'en examiner maintenant plus avant la portle et les limites.
2. En l'esplce, l'assurle, outre i'amliioration sensible constatle dans son Itat physique par le fait des mesures mldicales entreprises, a fait de nets progrls pendant son sljour au centre de pldagogic en cc qui coneerne tant son autonomie personnclle que son contact avcc i'entourage. Eile a donc droit 1. des subsides pour cettc formation scolaire splciale. Le fait qu'aueune activitl lucrative ne puisse Itre envisagle 1. l'avenir ne fair pas obsracle 1 l'octroi de tels subsides, contrairement ii i'avis expriml par les premiers juges.
Les rapports du ccntrc de pldagogic sur les dernilres annles, notammeur ecux adressls 1. l'officc regional Al Je 25 juin 1970 er Je 16 juiliet 1971, rellvent que l'assurlc a fait des progrls certains. Cepcndanr, il en ressort Igalement que, äs l'annlc scolaire 1970/19711, ces progrls ont consisrl de fair er au premier chef en une consolidarion de l'acquis. Malgrl i'affirmation du dirccteur du ccnrre, dans sa lcrtrc du 22 janvicr 1972, selon laquelic l'intlrcsslc « ... est susccptiblc de progrcsscr cncorc e,ces progrls Iventuellement rlaiisables seraienr 1 l'Ividence si faibles qu'on ne peut plus parlcr de rlel succls possible de mesures de rladapration, proprc 1 dlvelopper sensiblement 1'autonomic personnelle.
Dans ces conditions, l'application des principcs exposls ci-dessus aboutit certes au mainticn des subsides de formation scolaire splciale pour l'annlc scolaire 1971/ 1972, mais aussi 1 la suppression de teis subsides pour Ja plriodc uirlricure.
Pour Je surpius, il y a heu de renvoyer Je dossicr 1 l'administrarion pour qu'clle se dltcrminc sur l'octroi d'une rente d'invahidird er d'une eventuelle allocarion pour impotent dtis l'ftge de 18 ans rlvolus.
RENTES
Arrlt du TFA, du 15 dlcernhre 1972, en la cause H. M. (rraduction de J'ahlemand).
Articles 5, 1er alinla, er 28 LAI. Dans Ic cas d'une infirme qui travaillait
1 plein temps avant son Inariage et qui, depuis cc changement d'Itat civil,
ne peut plus s'ocduper que des travaux du mlnage conjugal, il faut dlter-
miner si, compte tenu de sa situation Iconomique et sociale, eile aurait continul 1 exercer une activitl lucrative, &ant manIe, mais non invalide, et dans quelle mesure eile l'aurait fait. Le resultat de cette estimation est
ddterminant quant au choix de la m&hode d'va1uaton de l'invaIidit (comparaison des rcvcnus ou inthode sp6cifique).
Art icoli 5, capoverso 1, e 28 della LAI. Nel caso di una donna, che esercitava, prima del matrimonio, un'attiuiti lucrativa malgrado un clanno alle schute e cisc in seguito pu6 soltanto ancora occuparsi dell'economia domestica, si deve deter,ninare, se, e in quale misura, a causa della sua reale situazione personale aurebbe continuato anche dopo il matrimonio a svolgere un'attiviti lucrativa, se non fosse stata invahida.
11 risultata di questo esame 6 determinante per ha scelta dcl nietodo di valutazione (lell'jnvalidit6 (rapporto dei redditi o metodo specifico).
H. M. souffre des sultes d'une poliomy1ite qu'elie a faire dans son enfance. Eile a travai116 dans un bureau, comme une personne valide, de 1964 6 1969. Maride 6 la fin ci'aoht 1969, eile est m6re d'un garon depuis Je 3 fdvrier 1970. En juin 1970, eile a demandd une rente Al. Eile ne peut, ca effet, travailler 6 son m6nage et s'occuper de son enfant qu'avec l'aide de son man; eile a di1 renoncer 6 son travail d'employde de bureau.
Pro Infirmis a constatd que H. M., qui habite avec sa familie dans un appartement de cluatre pi6ces, ne peut liieflectuer des travaux de nettoyage pdnibies, ni porter de gros fardeaux. Il faut donc que son man l'aide dans diverses besognes. Eile a de la peine 6 monter les escaliers et ne peut mancher dehors qu'une demiheure au plus. Pendant ihiver, presquc tous les achats sont faits par Je man. Le nsfdecin a constatd qu'une fublesse prononcdc, qui s'est m6mc accruc, subsiste dans la jambe et Je pied droits depuis Je gcnou; 6 part cela, les s6quelles de Ja maiadie nut pu ftrc gu6ries.
La coinnllssion Al ayant densandh si i'assure subissait un handicap de SO pour cent au lnoins dans ses travaux mhnagers, par suite de cette d6ficicnce de Ja jambe, l'orthopddiste rdpondit qu'il dtait extr6mement difficile de se prononcer sur cc point. L'dtendue de cc handicap, ou l'ussportance de i'effort exigible, ne pouvait gu6re &tre apprdcide sur Ja base d'une consultation mhdicale, car il s'agissait 16 d'un cas Jirnite dans Jequel l'artitude psychologiquc de la patiente jouait dgaiement un rhie. II serait nettement excessif de fixer 6. 75 % (comme i'assurde l'a propos6) l'inva-1idit6 globale, bicn que Je changemeiu de son activit6 (travaux mdnagers en heu et place des travaux de burcau) air certalnelnent posd des probl6nies qui ne sauraient 6tre enri6remcut rdsolus par Ja rcmise de moycns auxiliaires de l'AI.
La consmission Al a admis que l'assur6e, si eile n'dtait pas invalide, ne travaillerait quand m6me pas au dchors, puisqu'elle a un enfant ca bas 6ge. Or, dans son activitd de m6nag6re ct de rn6re, eile ne souffre pas d'un handicap de la moitid au moins, Si hien qu'elle ne peut prdtcndrc une rente. La caisse de compensation a rendu une d6cision dans cc sens Je 27 juiilet 1971.
L'autoritd juridictionnelle cantonale a rcjetd Je recours formd par 1'assur6e. Eile l'a considdrde comme une m6nag6re qui, dans son champ d'activith, West pas handicap6e par sa sant6 dans une proportion de la moitid au moins. Un droit 6. la rente serait d6.s lors exclu.
L'assurde a interjetd recours de droit administrarif en demandant Je verscment d'une demi-rente Al. Eile ail6gue, dans l'csscntiel, qu'elie a une fois essayd de travailler 6. doiniciic pour arrondir le salaire de son man; mais alors, eile dcvait n6giiger son mdnagc, 6. cause prdcisdment de Ja peine qu'ellc dprouvc 6. se d6p1acer. Eile a du abandonner son mdtier parce qu'efle s'est maride, qu'ellc est dcvenuc m6rc ct qu'il mi faut, pour tenir son m6nage, plus de tcmps qu'6 une fcmme eis bonne
santd. Les travaux quciquc peu p6nibJes doivetiu 6trc assum6s par soll man, qui s'occupc aussi d'une partie des empiettes. L'appartenicnt se trouvc 6 vingt minutes du rnagasin Je plus proche et du terminus de l'autobus.
La caisse de compensatlon a express4ment renonc6 6 se d6rerminer.
L'OFAS estime que l'assur6e doit 6tre consid6rde comme une m6nag6re, puisque sa eapacir6 de rendcmcnt n'a 6t6 nettement rdduite que depuis San mariage. Eu l'occurrcnce, an ne peut exclure d'emb16e qu'clle aurait, sans sen iuvalidit6, eonservd une petire actirltc luerative, qui doit 6tre d6s lars prise dquitablement en considdrarion dans une comparaison des champs d'activit6. Mme alors, Je degrd d'invaliditd de 50 % n'est toutefois pas attelut, et ion West pas en pr6sence d'un cas p6nib1e. L'OFAS propose donc Je rejet du recaurs.
Le TFA a n6anmoins partiellement adniis le recours paar ]es motifs suivants:
1. a)
Une m6nagre doit etre considdr6e comme ' active >» dans les cas a6 eile gagnait, avant d'tre invalide, para1161ernenr 6 scs travaux 1116nagers, au nloins Ja plus grande partie de cc qu'elle aurait pu obteuir par une activit6 6 piein temps, du n16me genre au d'un genre analogue (ATFA 1964, p. 262, et RCC 1969, p. 481). En autre, seien la jurisprudcnce Ja plus r6centc, i'activird lucrarivc qu'une assur6e exerait pour des tiers (bien qu'eile s'occup6t principaicinent de san propre m6nage et des cnfants) doit tre dquitahlemcnt prise en consid6ration, iarsqu'il s'agit d'6vaJuer son inva!idit6. dans Je cadre d'applicatian de la rn6thode sp6cifique ddfinie 6 l'artiele 27 RAI, autant que cette activitd lucrativc fair partie des rravaux qui narmalcmcnt lui incanibent. Tel est Je cas si Je revenu du travail que i'assur6c r6aiiserait probahlement sans san irivaliditd devait cansrituer une part substantielle du rcvenu global de la familie (arrCt ca Ja cause E. S., RCC 1973, p. 410).
La rglc qui vient d'&rc 6noue6e saus lettre b n'dtait cepeudaut pas valahle, jusqu'6 pr6sent, paar une assur6c qui avait, Coinne c6libataire, jaui d'une capacitd de gain enti6rc -malgr6 sa mauvaise saute - et ne pauvait d65 lars prdtendre une rente Al, mais qui, par suite de sen inariagc, a dCi abandouner sau aetivitd professiannelle parce qu'cilc ne pauvalt, ca raisau de san infirmitd taujaurs pareillc, exerccr eneare une teile aetivit 6 c6t6 de san mdnagc. Ii n'est pas justifi6, tautefais, de trauer d'cmbl6e une teile assur6e comme wie personue nori active, en cc qui conecrne l'dvaluauon de san uivaliditd, ca aii6guaut quelle est cntr6e, de sa propre voiont6, dans Ja cat6gorie des non-aetifs du fait de sen mariage. Le TFA a par aiiieurs pr6eisd, dans Je cas d'une assurie qui touchait, avaut san mariage, une reute Al cnti6re, que le crit6re appliquii avant Je mariage paur Je ehoix de Ja mdthode d'dvaltiation n'est plus n6cessalrement valahle paar ladite dvaluatiou apr6s Je mariage. Cc qui est dfcisif, bien plut6t, e'esr i'acuvitd que i'assurde exereerait apr6s Je mariage cii n'tant pas invalide. De m6mc, dans Je cas d'une assurie invalide qui vit s6pan6e de san niari - 6ventuellcment selon sa propre va1ant6 -il faut exarniner si, eompte tenu dc sa situation personneile, eile exereerait probabiemcnr, 6tant valide, une aetivitd luerative au si eile se bornerait aux travaux de San mdnage (ATF 97 V 243; RCC 1972, p. 287.
Par analogie, lorsqu'ii s'agit d'une assurde qui, jusqu'6 pr6senr, a cxcred une aetivit6 lucrative malgrd une attcintc 6 sa sant6, qui se marie er iie s'aeCupc plus, d6s lars, que de san m6nage ou peu sen faut, an exaniincra si et 6venrueJlement dans quelle mcsune eile exereerait une aetivit6 iuerative, vu sa situation persanncllc, au cas ai eile serait valide. Du rsultat de cer examen d6pend le chaix de ia iii6thade
d'vaivation (art. 28, 2e al., oii art. 5, 1- al., LAI er art. 27 RAI). Dans les cas oii la niiitliode de la conlparaison des charnps d'activini est applicable, on doit se dernander encore - selon les critres exposs dans l'arrt E. S. -si l'assure, occupiic principaicnient dans sen prapre minage, cxercerair une activite accessoire qui m6rite d'tre prise en considrauon de manirc approprdc pour l'tvaluation de son inva-1 idit6.
2. Maigrh les s6quelles de paralysie dont eile souffre, in recourante a travail1 6 picin temps jusqu'cn 6ti1 1969. Comme eile i'a dit elle-m6me dans son mlmoire de recours, eile a quittd sa profession lorsqu'elle s'est marie en aofit 1969 et qu'elie n'6tait plus en mesure, ii cause de sa santri, de conserver une activitd lucrative paralliicment 6 son mi/nage et aux suins niicessit6s par l'enfant n6 en fvrier 1970; eIle a essays, mais cii vain, de recevuir du travail 6 domicile. 11 semble donc qu'cile alt soniu raliser un Ccrtain garn professionnel encore apr6s son tonnage. D'apris cc qui a 6te expose sous consid6rant 1, lettrc c, il faut donc voir si er rivcnruellement dans quelle mesure la recourante, compte tenu de sa situation personnelle, continuerait 6 travailler pour des tiers apr6s sen mariage, si sa saure ic lui avait permis. Les rsultats de cet examen conduiront au choix de In m6tliode /t suivre pour l'/valuation de son invalidini/ .Sil' on dein rceourir 6 in comparaison des activits, en se demandera encore si In recourantc, non invalide, gagnerait, 6 c6te de son travail au ni6nage, au nioins une part substantielle du revcnu familial, laquelic devrait alors irre prise cii considt/ration de rnaniire appropriiic.
L'adminisrration fera 1'enq ulte niicessaire er rend ra ensu ite une nouvelle dcision sur Je droit ventuel de l'assuriic /1 une rente.
Arr6t du TFA, i/o 4 jiiiliet 1972, en In cause Al. L. (traductioii de l'allcman d).
Articic 35, ler aliniia, LAI. Les rentes pour enfants qui dpendcnt de la rente d'invaiidiu/ ailosie au marl scront vcrsiics, sur demande, 6 i'/pouse st/partie ou divorctie, 6 condtion quelle dt/tiennc Ja puissance parernclle, que les cnfants n'hahitcnt pas chez Ic niari invalide, es que 1'obligation d'cntretien assigntic 6 cc dcrnicr se Jimire ii une contribution.
Art/eule 35, Cepovcrso 1, delle lAl. Le re,zdiie per figIi le quaii dipendono im/In rendite d'invaliditd erogztl ei marito eranno z'ersate, so domioida, d1i niogiie sepirata o dii'orziata, a condizione ehe ella detengrz Ii patrin podestd, ehe i figii nun aiotino presso il inarito invalido legittiinato alla rendite e ehe I'obbligo di manteni;uento fatto a quest'uitimo si linnti ad im contribnto alle spese.
Les tipoux R. er M. L., stipartis judiciaircment depuis 1967, ont dirorcii le 3 juiller 1970. Le tnihunal a confid icur fils, nci cii 1956, 6 In mIne, dtitcntnicc de la puissance parernelle, et a obligti l'Ipoux 6 vcrscr /1 l'tipoiise < une contribution mensuelle de 150 fr. aux frais d'tiducation er d'entnetien du fils, plus les allocations pour enfanrs Iventueilcrnent prtivucs par in loi ton par contrat...
L'tipoux, M. L., a touchti depuis le irr juin 1968 lilie demi-rente simple dinva-1 iditii. Depuis ic irr scptemhre 1970, il reoit nec rente cntitirc en raison d'nne invaliditti dc 70 pour eent. La caisse de eompcnsation a aecondd 6 l'Ipouse divorctie er 6 soll fils des demi-nentes simples compl/meniaires. Le 2 avril 1969, eile a fait versen ces rentcs compltiincntaires/tl'iipouse avee eIfer au irr juin 1968. Cependant, le 21 dticemhrc 1970, eile dricida que in nenne compitimcntaire du fils semit verstic art
pre ds Je 1cr dcembre 1970, conformrnent t une demande que celui-ci avait prsente en novembre de cette ann&.
Par dcision du 13 janvier 1971, Ja caisse informe R. L. que Ja rente complmentaire qui lui revenait etait supprime partir du 31 juillet 1970, en vertu de l'artidc 34, 2e ahna, LAI, par Suite du divorce prononc Je 3 juiliet 1970, et que Ja rente due au fils serait versie directement au pre.
R. L. a recouru contre cette dcision.
Le 5 novembre 1971, 1'autorit de recours a annuk Ja dcision artaque. Eile a dcid que Ja rente compkmcntaire pour enfant devait continuer t tre verse R. L. i partir du irrdcembre 1970 et que celle-ci recevrait sa propre rente compkmentaire encore pour Je mois d'aoiiit 1970. Les rentes compinicntaires pour enfant verses ii M. L. depuis Je irr dcernbre 1970, alnsi que Ja diffrence entre la demirente et Ja rente entire pour enfant, pour les mois de septembre i novembre 1970, devaient encore &re payes a R. L.
M. L. a attaque ce jugement par Ja voie du recours de droit administratif. Aiiguant qu'ii offre toure garantie d'un emploi de Ja prestation Jitigieuse conforme ii sa destination, il demande que Ja rente d'enfant continue Jui tre verse. Le droit d'un invalide, bnficiaire d'une rente Al, Ja rente complmentaire pour enfant est destin ii lui permcttre de rempiir ses obligations d'entretien.
R. L. et Ja caisse de compensation conciuent au rejet de ce recours. L'OFAS, quant i lui, propose Je rejet du recours en ce qui conccrne Ja rente d'enfanr.
Le TFA a rejet Je recours de droit administratif pour les motifs sujvants:
a. Les articles 34 et 35 LAI rgJent Je droit de J'pouse er des enfants Ja rente compJmentaire. IJs ne contiennent cependant aucune disposition prcisanr a qui les rentes conipJmentaires pour enfants, au sens de i'article 35 LAI, doivent tre versies en cas de divorce, Jorsque Ja puissance paterneile a &6 retire au pre bnficiaire d'une rente d'invaJidit, que les enfants n'hahitent pas chez lui et que ses obligations d'entretien (art. 272 CCS) consistent dans Je versement d'une contribution. D'autre part, l'articJe 34, 2e aJina, LAI assimiJe Ja femme divorciie Ja femme marie en ce qui concerne Je droit i Ja rente compiimentaire, « si eJJe pourvoit de falon prpondiiranre I'entretien des enfants qui lui sont artribus et si eJJe ne petzt, eilemime, prtendre une rente d'invaiidit6 e. En outre, Je 3e alina accorde ii Ja femme sparie ou divorce Je droit de se faire verser Ja rente complmenraire. Le tribunai a signa16, dans un ancien arrt (ATFA 1964, p. 268, consid6rant 4), cette inconsquence impose par Ja technique Jtigislative; il a dcJar ce propos qu'iJ aurait & iogique d'adopter, pour les rentes compJmentaires d'enfants, une rgJe anaJogue aux aJinas 3 et 4 de J'article 34 LAI.
Le TFA a reconnu, Jors d'un litige concernant une rente AVS (RCC 1969, p. 116), que Ja Joi prescrit Ja manire d'utiliser les rentes compJmentaires pour enfants, er ccci mrime dans les cas oii Je pre divorc a encore Ja puissance parerneile. « Ii est Jogique, poursuit Je tribunai, que cette garantie en faveur de i'enfant soir encore renforc&e iorsque Je pre ne dtient plus Jadite puissance ou n'a mme plus d'obiigation d'entretien. Certes, Ja rente compJmentaire pour enfant verse au pre ne doit pas nccssairement tre remise intigraJement ii J'enfant; mais eile doit J'tre Jorsque Je pre n'a plus cntrctenir i'enfant et ne J'entretient effecrivemenr plus, ou bien lorsqu'iJ est tenu seuiement de verser des contributions ii i'entretien ou en est rnme dispens.
Dans l'arrt en question, oi 1'assur6 divorc, bnficiaire dune rente de vieii-Jesse, &ait tenu de payer des contributions d'entretien au fiJs attribu Ja mre, Je
tribunal avait dclard, entre autres, qu'il « serait PCu logique de garantir le verscment intdgrai de la rente compldrnentaire en versaut celle-ci d'abord au pre et en obligeanr ce dernier i la transrnettre ensuite teile quelle ii l'enfant ou au dtenteur de la puissance parternelle On ne saurait se fonder uniquernent sur la rencur (incornpl&e) de la loi. Le inge doit, bien p1ut6r, mfmc en matire de droit administratif et en parriculier de droit des assurances socialcs, considrer avant tout le sens de la prcscription idgale (cf. cc sujet Imhoden: Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, t• 1, 4e dd., pp. 120 ss; voir aussi ATFA 1968, p. 142, cons. 2 b). Le rribunal a conclu en ordonnant Ic versernent de la rente d'enfant h la mre.
6. Ces considrations, qui ont dtd dveloppdes dans ufl cas d'AVS, sont applicahles par analogie i i'AI; en effet, il ne serait objecrivernent pas jusrifi qu'Ilfl seul et mme prob1rne soir rraitd diffdrernrnent selon qu'il s'agir d'une rente AVS ou d'une rente Al. La question - qui est rcstde indcise dans i'arrr paru dans ATFA 1964, p. 268 - du versernent de la rente d'enfant doit donc 8tre tranchde de teile manire que la rente soit payabie, sur demande, ä 1'dpouse spardc ou divorce lorsque celle-ci d6tient la puissance parernelie, que les enfants n'habitent pas avec le pre invalide er que l'obligation d'entretien de ceiui-ci envers les enfants se borne au versenient d'une contribution.
En l'espce, le juge qui a prononcd le divorce a confid la puissance paternelle la mbre. Celle-ei vit avcc son fils. Le recourant, lui, ne doit verser qu'une contribution mensuelle ii l'entreticn de son fils. C'est donc i bon droit que l'autorit6 de premire instancc a ddcidh, d'une part, Ic verscrncnr de la rente compldmentaire pour enfant i la mre parrir du irr ddcembre 1970, et d'autre part le vcrsement tcelle-ci des montants que le rccourant a touchds depuis scptcmhre 1970 au titre de ladirc rente.
2.
CIJMUL DE PRESTATIONS
Arrt du TFA, du 8 fdvrier 1973, en la cause R. N.1
Articles 26 LAMA et 16 Ord. III (Surassurance). Les prestations p&u-
niaires de la CNA, de 1'AI et de la caisse-maladie doivent &rc compares i la perte de gain subie par l'assur, c'cst-h-dire au revenu que cc dernier aurait pu raliser, durant la p&iode d'indemnisation, s'il n'avait pas & incapable de travailier. (Considrant 1.) L'affirrnation selon laquelle l'assur aurait pu raliser, durant la priodc d'incapacit de travail, un revenu sensiblement plus 1ev6 que la somme touche comme indemnisation ne peut tre rejete d'office et sans qu'on
tienne compte du phinomne gn&al des augmentations de salaire. (Consi-
d&ant 2.)
La d&ision de la CNA relative au revenu d&erminant ne lie pas les caisses-
maladic lorsque apparaisscnt des raisons suffisantes de penser que cettc d&ision n'est pas excmpte d'inexactitudc. (Consid&ants 1 et 2.)
Extrait de RJAIvI (Jurisprudence er pratique administrative de l'assurance-maladie),
avril 1973.
Articoli 26 LAMI c 16 0 111 (Sovrassicurazione). Le prestazioni pecuniarie dell'INSAI, dell'assicurazione invalidita e delle casse malati vanno comparate alla perdita di guadagno subita dall'assicurato, yale a dire al reddito (ha quest'ultiino avvrebbe potuto acquisire durante il periodo d'indennizzo, se non fosse stato incapace di lavorare. (Considerando 1.)
L'asserzione secondo cui l'assicurato durante il periodo d'incapacitci lavorativa avrebbe potuto acquisire un reddito sensibilmente superiore alla somnza d'indennizzo, non pub essere refutata d'ufficio e senza tener conto dcl fenomeno generale dell'aumento dci salari. (Considerando 2.)
La decisione dell'INSA! relativa al reddito determinate non vincola le casse malati ove sorgano motivi sufficienti di pensare ehe questa decisione non sarebbe esente da inesattezze. (Considerandi 1 e 2.)
R. N., n en 1918, maru, monteur-blectricien, travaillair au Service de l'entreprise G.,
1. S., lorsqu'il fut victime, le 19 octobrc 1968, d'un accidenr de travail, au cours duquel il eut la main et le bras droits mutils; les suites de l'accident ncessirrent un traitement mdica1 jusqu'b fin mai 1969. La CNA assuma 'es frais du traitement prcit et versa en outre 1 1'assur une indcmnitl de chöniage de $0 pour cent du salaire pour la priodc pustcrieure 1 1'accident; les 20 pour cent restants lui furent allouis 1 titre d'indemnit comp1mentairc par la caisse A, auprs de laqulle R. N. etait assur.
L'intressc, ayant quitt le poste qu'il occupait auprs de l'entreprise G. aprs un essai infructueux de reprise du travail, cessa d'tre affili 1 l'assurance collecrive pr&ite avec effet au 31 mai 1969. II entra le 18 aobr au Service de la maison 1 X, en qualit de monteur. En scptcmbre 1969, il prisenta une dernande d'affiliation
1. la caisse B; celle-ei l'admit comme membre le 13 ocrohre 1969 et accepta de l'assurer pour les soins mdicaux et pharmaceutiques (catgorie D), ainsi qu' titre d'assurance complmentaire 1 la CNA pour une indeninit de 10 fr. par jour (catgoric P), 1. compter du 1er novcmbre 1969.
Le 30 novembre 1969, en raison des suites de l'accideut du 19 octobrc 1968, N. fut derechef hospitalis sur 1'ordre de la CNA; il s'cnsuivit une incapacir de travail totale jusqu'au 6 fvrier 1971; Ja CNA lui servir ses prestations pour toute cette priode.
L'assur ayant dcmand 1 la caisse B le versement de 1'indcmnit& complmentaire de chbmage, la caisse-maladie a tout d'ahord ni Je droit de R. N. 1 cette prestation, parce qu'il n'avait pas recpect le Mai de trois mois applicable en cas de libre passage et qu'elle estimait dans ces conditions ne pas irre renuc de lui accorder des prestations pour les consqucnccs de l'accidcnt. Toutcfois, devant Popposition de l'assur er aprbs intervention de l'OFAS, eile a informd l'intress qu'il avait droit 1 une indcmnitb de 10 fr. pour les trois premiers jours d'incapacit de travail et de 2 fr. 1 partir du quatrime. R. N. ayant contcst cc point de vuc et affirm6 qu'il s'&ait assurb une indcmnit de 10 fr. par jour pour toute la durle de son incapacirb de travail et non seulcmcnr pour les trois premicrs jours, la caisscmaladic, par dcision du 19 fvrier 1971, confirma sa prise de position en se fondant sur 1'article 3 de ses conditions d'assurance.
R. N. introduisit alors un recours contre cette dcision en concluant 1 l'allocarion d'une indcmnit de chbmage de 10 fr. par jour. Au cours de la proc6durc cantonale,
la caisse B se d&lara disposcc assurer rtroact1vement l'innrcssc pour des montanrs de 50 fr. pendant les trois premiers Jours d'incapacit de travail et de 10 fr. partir du quatrime, titre d'assurance compkmentaire, sous rscrvc du paiement des primes correspondantes; Je versement des prestations &ait d'autre part subordonn Ja condition qu'il Wen risultt pas de surassurance pour l'assur.
Une tentative de transaction ayant chou, Ja caisse B refusa toutes nouvelies prestations en affirmant que, vu les rnonrants reus de la CNA et de l'AI, R. N. ralisait un gain d'assurance de 2928 fr. 50.
Par jugement du 17 d&ernbre 1971, Pautorite judiciaire cantonale donna acte Ja caisse B de sa proposition dassurance r&roactive, dit que la surassurance, du 1erdcembre 1969 au 7 fvrier 1971, atteignait un montant de 1728 fr. 50, condamna Ja caisse « en tant que de besoin » ii payer l'assur la somme de 1619 fr. 90 et d&lara en outre que Ja caisse B devrait assurer R. N. aux mmes conditions pour toute nouvelle incapacit6 de travail.
Reprsente par Me P., avocat Y, la caisse B interjerte recours de droit administratif auprs du TFA. Eile conteste plusieurs points du jugement attaqu, reproche l'autorio cantonale de ne pas avoir ordonne Ja restitution par 1'assur du gain illicitc qu'il aurait ralis, nie rien devoir a R. N. et a1lgue qu'il West pas contrairc i Ja Joi de limirer Je versement de J'indcmnit journalire aux seuls cas de perte cffcctivc de salaire. Eile conclut ii cc que J'arrt entrcpris soit rform6 dans Je sens des arguments exposs ci-avant er que soit de plus ordonne la restitution par J'intrcssi d'un montant de 2928 fr. 50, reprscntant - selon eile - Je montant indimcnt regu.
Sur requte de Me S., mandataire de R. N., cc dernier a & mis au bnfice de i'assistance judiciaire gratuite par Ja Cour de celans. Dans sa rponse, il conclut au rejet du recours de Ja caisse B et, par consquent, ä Ja confirmation du jugement cantonal.
Dans son pravis, l'OFAS se livre ii une analyse des dispositions lgales applicables et de Ja pratiquc administrative; ccpcndant, vu les incertitudes quant aux faits, il renonce ii formuler des conclusions prciscs.
II
Le TFA a, par les considrants sulvants, admis le recours et renvoye Je dossier i Ja caisse:
Est Jitigieuse Ja qucstlon de savoir si les prestations pcuniaires de Ja recoutante constituent, avec edles de Ja CNA et de l'Al, un gain d'assurance au sens de l'articic 26 LAMA et, Ic cas chant, dans quelle mesure.
Selon l'articie 16 Ord. JIT, constitue un gain d'assurance toute prestation dpassant Je montant inrgra1 de Ja perte de gain, des frais mdico-pharmaceutiqucs et des autres frais entrains par Ja maladie qui ne sont pas couverts par ailleurs. En l'espce, ]es frais m,dicaux et pharmaceuriques ont assumfs par Ja CNA et J'intim a dclar que sa maladie ne Jui avait pas occasionn d'autres frais de cette catigorie.
Les prestations pcuniaires de Ja CNA, de l'AI et de la caisse recourante doivent ainsi ftre compares ii Ja perte de gain subic par J'intim. A cet gard, il faut considfrer que Ja perte de gain prcitc fquivaut au revenu que J'intim aurait pu ra1iser durant Ja priodc en question s'iJ n'avait pas & alors incapabie de travaillcr.
a. 11 ressort des piccs du dossier que J'intim a reu, t titre de prestations d'assurance pour Ja pfriode du 1er dfccmbre 1969 au 6 fvrier 1971, les montants suivants:
- indenmitd de ch6rnage de la CNA Fr. 15 437.90
teure de J'AI Fr. 6 335.— prestarions de Ja caisse recolirante Fr. 878.—
seit au total Fr. 22 650.90
6. Pour d&erminer le montant de Ja perte de gain, on peut en gnral se fier aux chiffres pris en considration par Ja CNA pour fixer Je montant de l'indemnit de ch6rnage; 1'article 74 LAMA se fonde en effet sur cette mmc flotion de perte de gab.
En l'occurrence, la CNA a admis un revenu hypoth&ique de 1385 fr. par mois (v compris une allocation pour enfant de 85 fr. par mois). Ii en rsulte alnsi, pour Ja p6riode du 1er dcernbre 1969 au 6 fvricr 1971, unc perte de gain d'un montant dc 19 722 fr. 40 au total; il s'ensuir, eu egard au montant des prestations d'assurances reues par 1'intim selon Je considrant 2, lcttrc a, ci-avant, un gain d'assurance de 2928 fr. SO. La caisse recourante demandc que Pintirne seit condamnc 1 restituer cette sorn mc.
A l'encontrc de cette cxigcncc, Fintiine fait valoir quc, sans les suitcs de l'accidcnt dont il a victimc Je 19 octohre 1968, il aurait pu raliser durant Ja priodc en question un revenu scnsiblcrncnt plus elev6. Or, on ne saurait rcjeter cettc affirmation sans autrc et plus ampic examen. D'autrc part, on pcut se demander si Jcs chiffres sur Jcsqucls Ja CNA s'est fondc pcuvcnt vraimcnr en l'espcc 6trc rcprls tels quels: selon ces chiffres, en cffct, Je revenu de l'intirnl scralt rests Je nime quatorze rnois durant, cc qui cst difficilernent conciliahle avec Je phnoninc g6nral des augmcn tations de salaire.
3. Au vu de cc qui prcde, l'affairc doit trc rcnvoyc 1 Ja caisse recourantc pour qu'cllc procdc ii un complmcnt cl'instruciion portant sur Ja perte de gain cffcctivcment subic par l'intime durant Ja priodc en question. S'il dcvait s'avrer quc cc revenu hypothtiquc dipassc Je montant indiqu au considrant 2a. cidcssus, il incomberait alors 1 Ja caisse rccuuranrc de verser Ja difflrcnce, tout au moins jusqu'l concurrence de Ja limitc statutaircrncnt privuc. Dans Je cas contrairc, il faudrair alors cxamincr si Jcs conditions d'une rcstitution sont donn6es.
CHRONIQUE MENSUELLE
La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet de loi concernant la reviston de la loi fdra1e fixant le rgirne des aflocations familie/es aux travailleurs agricoles et aux petits paysans a sig le 28 aoiTit sous la prsdence de M. Ulrich (Schwyz), consedler aux Etats, et en prsence de MM. Tschudi, conseiller fcdral, et Frauenfelder, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. Le Conseil des Etats s'est occupe de cc projet le 17 septembre. L'avis de la commission se degage du cornmuniqu ci-aprs concernant ladite sancc du Conseil.
Dans sa scance du 17 septemhre, le Conseil des Etats a tralte le projet de revision de la LFA. Ont incontests l'augmcntation de l'allocation de mnage de 60 l 80 francs, ainsi quc celle des allocations pour cnfants de 30 s 50 francs cn rgion de plaine ct de 35 i 60 francs en zone de montagne, de rnrne quc le relvement du supp]ment par enfant la limitc de revenu, de 1000 - 1500 francs. La proposition de la commission de porter le montant de base dc Ja limite de rcvenu 16 000 francs a recueilli 31 voix; Ja proposition de fixer lcdjt montant 15 000 francs a obtcnu 5 voix. Le Conseil des Etats s'est railit / la proposition de sa commission de cornpl&cr 'l'article 5 par un nouvel alina prvovant qu'en dirogation aux 111 et 2e alinas, Je Conseii fderal peut edicter des dispositions spciales sur Je droit aux allocations farniliales des exploitants d'alpages. La question de i'entre en vigueur de la nouvelle loi a contcste. Par 27 voix contrc 9, une proposition tcndant fixer Ja date d'cntrc Co vigucur au 1e1 janvier 1974 a rcjctcc; cctte date a reportc au 1er juillct 1974. Au vote d'enscmbie, Je projet a ete adopte par 36 voix sans Opposition.
La commission des rentes, qui se compose de spcialistes travaillant au service des organes d'excution de l'AVS, s'est reunie le 4 septemhre sous Ja prsidcnce de M. Achermann, de 1'Officc fdral des assurances sociales; c'tait sa quatrime sance de cette anne. Les points ä 1'ordre du jour ont t: Adaptation des directives concernant ]es rentes aux nouvelies prescriptions valables des le ler janvier 1973; projet complt d'un mmento concernant Je paiement des rentes AVS/AI ä des tiers et l'argent de poche des personnes sous tutelle ou assistes; mise au point d'une nouvelle formule uniforme pour les dcisions de rentes.
Octobe 1973491
Trois sous-corn,nissions de la Commission fdrale de l'AVS/AI ont tenu des sances, dans Ja priode allant du 4 au 7 septembre, sous Ja pr<sidence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdra1 des assurarices sociales, et en prsence de M. Kaiser, professeur, conseilier rnathmatique des assurances sociales. La sous-commission de la prvoyance pro fessionnelle a cxamin Je projet de Joi fdra1e sur Ja prvovance-vieillesse, survivants et invalidit; eile poursuivra ses travaux en novembre. La sous-co,ninission spciale pour les questions de rentes a donnt son preavis, i l'intention de Ja conirnission p1nire, sur les rgies concernant 1'adaptation future des rentes AVS/AI i l'voiution des prix et des salaires. La sous-cornrnission des APG s'est occupe de Ja quatrime revision de cette brauche de la S~CUrite sociale; il est prvu d'ouvrir cette anne encore une procdure de consultation s cc sujet.
Une prcrnire discussion a cu heu, Je 14 septernbre, sous la prsidence dc M. Crevoisier, de l'Office fdra1, avec cinq caisses de compensation qui prendront part, l'anne prochaine, ä des essais visant Li instituer une nouvelle procdure de communication entre les caisses et IC Centrale dans le do,naine des rentes. L'assembke a etabli les grandes lignes de cette exprience et a discut des formules i utiliser .t cet cffet.
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Les Chamhrcs federales ont dcid3 a l'unanimn, lors de Jeur session d'automnc, l'augmenration des allocations pour perte de gain des Je r anvier 1974.Le Conseil national a approuve Je projet Je 19 septembre, sans discussion, par 84 voix contre 0, aprs que Je prtsidcnt de ha commission, NI. MÜ 11cr - Berne, cut prsent cc sujet un rapport &rit. Au Conseil des Etats, M. Wenk (soc., Blc) recommanda d'accepter Je projet lors dc la sancc du 24 septembre. Len (dm.-chr., Lucerne) regretta que les allocarions verses aux miliraires accomplissant des services d'avancernent n'aient pas fixes plus haut que pOLir les militaires qui suivent un cours de rptition. M. Tschudi, conseiller fidraJ, rpondit que les travaux prliminaires pour une nouvelle revision avalenr dja commcnc et que ion v tiendrait compte des vux exprims par M. Leu; dc m1mc, les rtudiants er les agriculteurs devaicnt obtenir des amJiorations. La revision dc la loi fut alors voue par 33 voix sans opposition.
Le Conseil des Etats a exarnin, le 20 septembre, l'initiative populaire pour la cration de pensions populaires, dpose par le Parti socialiste suisse, Je 18 mars 1970, avec J'appui de 1'Union svndicale suisse. Ses d1ibrations sont rsumcs ci-aprs, page 493. Le Conseil a dcid, par 23 voix contre 3, d'adopter la proposition du Conseil fdral visant lt rejeter 1'initiative.
La commission charge d'examiner les questions de formation scolaire spcialc a sige Je 25 septembre sous la prsidence de M. Achermann, de l'Officc fde-
ral des assurances sociaies; eile a termin6 ses dlib6rations relatives a Ja circulaire concernant les mesures p6dago-th6rapeutiques dans I'AI.
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La Commission feddra1e de 1'AVS/AI a discut, Je 1er octobre, Je projet d'une modification de Ja LAVS au 1er janvier 1975. Scion ce projet, Je Conseil f6dral doit avoir Ja comp6tence d'adapter les rentes en cours et ]es nouvelies rentes, de la mme rnani6re, ä l'6volution des salaires, autant que Je permettent les circonstances conomiques ou financires. Cela signifierait que Ja hausse des rentes äjä d6cid6e pour Je 1er janvier 1975, d'environ 25 pour cent, s'appJiquerait aussi aux rentes en cours. En outre, Ja commission propose une 616va tion des Jimites de revenu et des d6ductions pour frais de loyer dans Je secteur des PC, ainsi que Je versement de subventions pour Ja construction de homes pour la vieillesse. Enfin, les cantons qui verseront, en 1974, une PC suppl6mentaire pour compenser Je rench6rissement doivent recevoir une contribution f6d6ra1e ii cette prestation.
Le Conseil des Etats so prononce sur 1'initiative pour la creation de pensions populaires
Lanc6e ic 18 mars 1970 par Je Parti socialiste suisse avec J'appui de l'Union syndicaic, i'initiative pour Ja cration dc pensions populaires a fait J'ohjct des d6Jib6rations du Conscil des Etats en date du 20 septembrc 1973. Tout comme Je Conseil f6d6ra1 et Je Conscii national (cf. RCC 1973, p. 365), Ja Chambrc haute a estini, dans sa majorit, que J'on avair djii Jargcmcnt tenu compte des d6sirs des auteurs de cette intervention en adoptant, par Ja votation populairc du 3 d6cembre 1972, J'article 34 quater Cst.
Reimann (dm.-chr., Argovic), pr6sident de Ja commissi on qui a pr6par6 les d6bats, a d6c1ar6 que 1'on ne pouvait pas, selon lui, soumettre de nouveau au peupie, au bout d'une ann6e une initiative concernant J'AVS. La commission recommande par cons6qucnt de rejeter cette rcqute.
Weber (soc., SoJeure) montre pourquoi Je Parti sociaJiste ne veut pas, pour Je moment, retirer son initiative. Certes, Je nouvcl articie constitutionncl permertrait, en soi, de r6a1iser les vmux de son parti. Cependant, 1'interpr6tation donnc dans les milicux bourgeois et les intentions que r6v6Jc J'avant-projet de ja Joi sur les caisses de pensions sont contraires, sur des points esscnticls, ii Ja vo1ont6 popuJaire. C'est le cas, notamment, dans Ja question de Ja primaLite des prestations. Le mainrien du niveau de vie accoutum6, tel qu'il est dernand6 par Ja Constitution, ne peut äre garanti que par cette primaut6. D'autres divergences couccruent Ja iriode transitoire pour Ja gncration d'cnrr6e, ic partage des cotisations entre ernpJoyeurs et saJari6s, ainsi que Je droit
de participation. Taut que l'on West pas au clair sur la structure dfinitivc du deuxi6me pilier, Je Parti socialiste entend maintenir son initiative, « gage de la r6alisation de la vo1ont6 populaire ».
Luder (rad., Soleure) constate que ]es deput6s socialisres ont approuv le nouvel article 34 quater et Pont d1fcndu devant le peuple. Or, on ne peur dire oui Li J'un et i J'autre. Les socialistes pourront roujours pr6sentcr Jeurs postulats Tors des travaux 16g1s1atifs futurs.
M. Tschudi, consciller f6d6ra1, rappelle s son tour que les propositions du Parti socialiste onr 6t6 prises en consid6ration, Je micux possible, dans Je nouvel articic. Sur ic plan constiturionnel, il sembic qu'une nouvelle revision soit cxclue pour ic moment, a pr6scnt que Je peuple suisse a si nettement accept6 Je projet du Conseil f6d6ra1. 11 incombc dclsormais au Parlement -ds qu'un projet de loi aura 6r6 mis au point - d'apporter sa contrihurion a i'6dification du deuxi6rne pilier.
Pur 24 voix contre 4, il est d6cid6 d'entrer en mati6rc. Se rallianr Li Ja proposirion du ConsciJ f6d6ra1, Ic Conseil des Etats recommande au peuple et aL1X cantoiis, pur 26 voix contre 4, de rejetcr l'initiative.
En vote final, l'affaire est 1iquid6e par 23 voix contre 3.
Les comptes d'exploitcttion de 1'AVS, de 1'AI et des A P G en 1972
Je ConseiJ f6d6raJ a approuvci, Je 22 aofit 1973, Je rapport er les comprcs du fonds dc compcnsation AVS. L'AVS, l'AJ er Je riginie des APG y figurent spar6ment.
Une fois de plus, les comptes d'exploirarion font rcssortir les effets du rcnch6risscmcnt. C'cst ainsi que les dipcnses totales sont mont6es de 475 millions de francs pour arteindre 4791 millions, randis quc ]es recetrcs s'6levaient de 584 millions er attcignaient 5454 millions. Les cotisations, qui 6taicnt de 3520 millions, se sont 61cv6es i 3951 millions, randis que les contrihurions des pouvoirs publics montaienr de 1026 i 1155 millions, partags entre Ja Confd6ration (866 millions contre 769 en 1971) er les canrons (289 millions contre 257). Le produit des placcmcnrs a encore augractite par suite des cxcdcnrs obtcnus au cours des ann6es pr6c6dcntcs et de Ja hausse des taux d'intr6ts, pour atteindre 348 rnillious (contre 324 en 1971).
Assurance-ujejilesse et survivants
L'augmcntation des cotisations a 6t6 de 12,2 pour cent, er Jeur somme a arrclnr 3307,9 (2946,6) millions de francs; cc ph6nom6nc s'explique principa-
lement par Ja nouvelle hausse gdndrale des salaires. Les contributions des pouvoirs publics i 1'AVS ont dtd de 776,0 (685,0) millions de francs, dont la Confdration a supportd 582,0 (513,7) millions. Les ressources ncessaircs ont puisdes dans un fonds spdcial qui est alimentd par l'imposition du tabac et des boissons distilides. Les recettes d'intdrts ont augmentd de 317,0 i 340,4 millions.
Les prestations vcrscs cn 1972 ont donne un total de 3786,9 millions de francs contre 3386,5 l'anndc prcddcnte. La raison principale de cette hausse est Je versemcnt, au mois de septcmbre, d'unc double rente mcnsuelJe destinde compenser, d'urgcnce, 1'augmentarion du coüt de Ja vic. Les rcntcs ordinaires sollt montdes de 401,1 millions pour arrcindrc 3578,9 millions; en revanche, les rentes cxrraordinaires, malgrd cette double rente de septcmbrc, mais a causc de Ja disparition des rcnricrs les plus dgs, ont diminud de 3,1 millions et sont maintenant s 190,2 millions de francs. Les allocations pour impotcnts ont coitd 20,9 (18,6) millions.
Par rapport aux corisations et prestations qui ont sensiblement augmentd, les frais d'administration 1 supporter par l'AVS (affranchissemenr 1 forfait, ddpenses de Ja Centrale de compensation et de 'la Caisse suisse de compensation,
Cornpte d'exploitation de 1'AVS
Montants cii millions de francs Tableau 1
Rccttes 1)cpcuscs .\ rdc]us du colnpte
1971 1972 19711972
Cotisations des assurs er
dcs ernployeurs .........2946,6 3307,9
Cntributions des pouvoirs pubJicso
- Confddration .........513,7 522,0
- Cantons ...........171,3 194,0
Int6rs6t .............317,0 340,4
Prestations ..........
kentes ordinaires 3177,8 3578,9 Rentes extraordinaires 193,3 190,2
- Reniboursement de cotlsations 1
des 6crangcrs et aparrides 1,4 1,9
- Allocations pour impotents 18,6 20,9
- Secours vcrs6s nix Suisses 1 0,2 0,3 J'tranger ......... - Restitution de prestations -4,8 -5,3 irais d'adniinistration 17,1 18,9 Total . . 3948,6 4424,3 3403,6 3805,8 Excddcnt de recettes 545,0 618,5
subsides aux caisses cantonales de compensation et autres frais de gestion) n'ont prscnt6 qu'une assez faible hausse; ils s'616vent 6 18,9 millions contre 17,1 millions en 1971.
Le taux d'accroissement des recettes ayant et6 plus lcv6, l'excdent a augment6 6 618,5 (545,0) millions. Ainsi, le capital de i'AVS a arteint ian nouveau monrant record, celui de 9710,3 millions de francs.
Assurance-invalidit
Le cornpte d'exploitation de l'AI a dos vec un excdent de recettes, d'aillcurs modeste, de 7,3 (3,8) millions de francs, rnaJgr6 Ja hausse importantc des prestations. Les excdcnts accumul6s au cours des aniiies prcdentes ont ainsi atteint la somme de 86,5 millions. Etant donn6 que pendant J'cxercice, es prts et acomprcs accords 6 des centres de radaptation ont mis 6 forte conrribution les ressources dont l'AI disposc, il n'a pas possible de crditer des intrts. Les recettes comprcnnenr ]es corisations des assurs et employeurs et Jes contributions des pouvoirs publics; les prernires se sont 6levcs 6 386,4 (344,6) millions, les secondes 6 379,1 (340,6) millions. La part de Ja Confdration, pr6levc sur les rcssources gnrales de certc derniire (conrrairement 6 cc qui se passe dans Je finariccment de l'AVS), a de 284,3 (255,5) millions. A partir de 1973, Ja Confdration finance ccttc part consacre 6 l'AJ de Ja rnme manire quc l'AVS, en vertu du nouvcl article 34 quatcr Cst.
Les prestations cii c'sp2ces cornprennent les indernnit6s journalilres, les rentes et les allocations pour impotents de l'AJ, ainsi quc les sccours vers6s aux Suisses 6 i'6rranger. La d6pense a 4t6 de 453,7 (413,8) millions, cc qui repr6- sente une part de 59,8 (60,7) pour ccnt des dpenscs totales. Les teures ordinaircs, 6 dIes seules, ont fait 371,8 (337,9) millions, les renres extraordinaircs 42,6 (38,8) millions. Cctte forte hausse des prestations est due gaJcment, en bonne partie, aux doubles versements de seprcmbrc 1972.
Les frais des mesures individuelles ont augmcnr6 de 16,5 pour atteindre 195,1 millions de francs. Ils se r6parrissenr comme suit: mesures rnedicaJes 94,8 (89,3) millions, mesures de formation professionnellc 20,0 (17,7) millions, subsides pour Ja formation scolaire spciale et contriburions pour mineurs imporents 49,2 (42,8) millions, moycns auxiliaircs 20,7 (19,8) millions, frais de voyagc 10,4 (9,0) millions. La hausse sensible de ces frais (environ 9 pour cenr) est duc avant tour 6. 1'adapration des tarifs.
(Jnc nouvelle augrnentation est apparue lgaleinenr dans les subventions aux institutions et organisations. C'est ainsi quc les subvcntions 6. Ja construction sonr montics de 27,3 6. 36,2 millions, principalcment en raison des projers de grande cnvergure. Les suhventions d'cxploiration ont aLigmente par suite du rcnchrisscmenr er ont ainsi passl de 33,3 6. 40,9 millions. L'assurande a dpens1, en tour, 84,5 millions, au heu des 67,4 d6bours6s en 1971.
Quant aux frais de gestion, c'est principalemcnr 1 cause des dlpenses sociales er des salaires plus 6Jevs qu'ils ont augment6; leur hausse a de 13,2 (17,3) pour ccnt, ct Ja sommc ainsi arreinte a r1 de 19,2 (16,9) millions
Ewi
de francs. Sur le montant total des dpenses, 11,0 (9,7) millions ont &e consacrs aux secrtariats des commissions Al, 1,6 (1,6) million auxdites commissions et 6,1 (5,3) millions aux offices rgionaux Al. Les commissions ont traitd, au cours de l'annte, 71 855 (70 246) nouvelles dernandes de prcstations Al en nature et ont rendu 67 211 (66 657) prononcs. Le nombre des affaires traites s'est 6lev de 155 721 t 164 656.
Les frais d'adrninistration comprennent principalement les frais de i'affranchissement ä forfait, les ddpenses de la Centrale de compensation et les subsides aux caisses cantonales de compensation. Ils ont augment6 de 21 pour cent et atteint la somme de 5,7 millions. Cette hausse est due pour une bonne moiti6 ä l'augrncntation des frais de personnel de Ja Centrale.
Compte d'exploitation de l'AI
Montants en millions de francs Tableau 2
Rcccttcs Dpenscs
Articles du cornptc
1971 1972 19711972
Cotisations des assurs et
des employeurs .........344,6 386,4
Contributions des pouvoirs publics
-Confdration .........255,5 284,3
-Cantons ...........85,1 94,8
Intrts et diverses recettes . . .. --
Prestations individuelles en espces . 413,8 453,7
Frais pour mcsures individuelles . . 178,6 195,1
Subventions aux institutions et
organisations 67,4 84,5
Frais de gcstion 16,9 19,2
Frais d'administration 4,7 5,7
Total . . 685,2 765,5 681,4 758,2
Excidcnt de recertes 3,8 7,3
Regime des allocations pour perte de gain
Les recettcs totales se sont 51ev5cs 5 264,5 (236,0) millions, tandis que les dpenses attcignaient 226,7 (230,6) millions; ainsi, il y a eu un excdent de recettcs de 37,8 (5,4) millions. Par rapport 5 l'annc pr6c6dente, les cotisations et les intr&s ont augrnent5, tandis que les prcstations ont quclque peu dirninu. La fortune des APG attcignait, 5 la fin de l'excrcice, 236,9 (199,1) millions.
Compte d'exploitation du rgirne des APG
Montants en millions de francs Tableau 3
Recettcs Dperises
Articies du cornpte
1971 1972 19711972
Cotisations des personnes unposables
et des ernployeurs ........228,9 256,6
intrits .............7,1 7,9
Prestations 230,2 226,3
Frais d'adrninistration 0,4 0,4
Total . . 236,0 264,5 230,6 226,7
Excdcnt de recettes 5,4 37,8
La statistique des mesures de radaptcition de 1970 ä 1972
La statistique de la radaptation englobe tous les bdndficiaires de prestations en nature de I'AI, edles-ei dtant rdpartics par exercices, c'est-s-dire par priodes allant du 1er fdvrier au 31 janvier de l'annde suivante. Dans cc genre d'opdration, il est indvitable de parler de « cas »; er, Ja notion de « cas West pas ndcessairement identiquc t celle de bdndficiaire. Un bndficiaire pcut reprsenter plusieurs cas, par exemple s'il obtient d'abord des mesures mdicales, puis des mesures professionnelles et dventuellement encore des moyens auxiliaires.
Le dtpoui11ement statistique des cas se fait en trois phases. Celles-ci ont un dldment commun: la somme des paiernents, qui reste la mme, tandis que le nombre des cas de traitement augmente d'une phase ii l'autre. A la premire phase, on a Ja somme de tous les cas et frais de rdadaptation; ä Ja seconde, les prestations sont divisdes en mesures rnddicales, mesures professionnellcs, mesures de formation scolaire spdciale et soins aux mineurs impotents, remise de moyens auxiliaires. Chacune de ces quatre catdgories pcut encore tre dcompose (3e phase). Le dpouillement se fait sparment pour chacune de ces trois phases, car il s'agit toujours de totaux qui ne peuvent tre diviss.
Dans la premire phase, tout bnficiaire qui a reu, pendant Ja pdriodc d'ohservation, des prestations en nature est comptd comme cas. Ici, Je nombre des cas est donc identique ä cclui des bngiciaires.
Dans la deuxime phase, on cornpte comme cas chaque bnificiaire qui a reu, pendant la priode, des prestations en nature rentrant dans le cadre des quatre genres de mesures. Ainsi, par exemple, un assur peut obtenir des mesures mdicales et, en plus, des mesures professionnelles et un moyen auxiliaire; il sera donc, dans cette phase, compte trois fois comme cas.
Dans la troisinie phase, on applique par analogie, a propos de la notion de cas, cc qui a &e dir pour la 2e phase; ici, cepcndant, les genres de mesures sont rernplacs par les composaiites (ainsi, les mesures mdicales se subdivisent en traitement ambulatoire, traiternent hospitalier et subsides pour les soins dornicile, autan t de composantes).
On peut voir rout d'abord, d'aprs le tableau 1, dans quelles proportions les deux sexes ont benHicie de mesures de radaptation (dpouillement statistique a la prcmire phase).
Mesures de re'adaptation d'aprs le sexe des be'ne'ficiaires
Ire phase Tableau 1
Frais ca francs Annes Gas ca nombres absolus par cas Hommes
1970 70937 850221601199
1971 75 128 99934013 1 330 1972 75697 1110656511467
Fern mes 1970 52767 574108581088
1971 55 748 66 931 8351201
1972 55752 73 344 6531316
Ensemble 1970 123704 1424330181151
1971 130 876 166 865 848 1 275
1972 131 449 184 410 304 1 403
Aprs lirnination des dnombrernents multiples, on constate qu'en 1970, 1'effectif total des invalides remplissant les conditions d'octroi de prestations en nature de l'AI a &e de 123 704; en 1971, de 130 876, et en 1972 de 131449. Pendant ces trois annes, le rapport est rest i peu prs le rnbme entre l'effectif des assurs rnasculins ct celui des assures, en cc qui concerne les cas de radaptation. Dans 57 pour cent des cas, les biificiaires &aient des hornmcs. De 1970 i 1971, il y a en un fort accroissement des cas de radaptation: on a cnrcgistrii 7172 nouveaux cas. Pendant le rn6rne laps de tcrnps, les frais ont augment4, par cas, de 1151 i 1275 francs, donc de 11 pour cent. Les frais
totaux ont augment, pendant cette mme priode, de 17 pour cent, et ceci en raison de la hausse des frais par cas, mais aussi s cause de la forte augmentation du nombre des cas. En 1972, celui-ci s'est lev de 573. La hausse des frais par cas et des frais totaux a dpass lgrement 10 pour cent.
Le tableau 2 montre de quelle manire lcs ddpenses totales pour la radaptation se rpartissent entre les divers genres de mesures (2e phase).
Mesures de radaptation selon le genre des mesures
2e phase Tableau 2
Genre des rncsures 1970 19711972
1
Montant des frais (en francs, nombres absolus)
Mesures mdicales 74 157 790 82942 011 91 564 545 Mesures d'ordre profession-
nel ................16573904 18459521 20820588 Mesures de formation sco-
laire spciale et en faveur
des mineurs impotents . . . 33 661 213 44 969 205 49 806 027 Moyens auxiliaires .......18040 111 20495111 22 219 144
Total . . . 142433018 166865848 184410304
Cas
Mesures mdicales 82 859 86 671 85 904 Mesures d'ordre profession-
nel ...............4310 43144435
Mesures de formation sco-
laire sp&iale et en faveur
des mineurs impotents. . .95811 22205 23 483 Moyens auxiliaires 43 907 46 678 44 769
Total . . . 150 657 159 868 158 591
Montant des frais en francs, par cas
Mesures mdicales 895 957 1 066 Mesures d'ordre profession-
nel ................3845 4 279 4 695
Mesures de formation scolaire spcia1e et en faveur des mineurs impotents. . 1 719 2025 2 121 Moyens auxiliaires 411 439496
Total . . . 945 1 0441163
Lorsque l'on considre les nombres de cas figurant dans ce tableau, il ne faut pas oubiier qu'ils contienncnt des dnornbrements multiples. Ainsi, par exemple, en 1972, le nornbre des cas (158 591) a &e plus grand que celui des bnficiaires (131 449 selon tableau 1) parce que 27 142 cas concerncnt des bnficiaires qui ont ete compts pour plus d'un genre de mesure. On ne peut cependant pas en conclure qu'il y ait eu exactement 27 142 bnficiaires ayant obtenu plus d'une mesure; leur nombre pourrait bien tre rnoins lev, parce qu'il peut arriver que plus de deux mesures soient accordes 5 un ass ur.
Parmi les divers genres de prestations, cc sont les mesures mdicales qui prennent la plus grande place; pendant chacune des annes considres, prs de 55 pour cent de tons les cas, soit environ la moitie des frais, concernent de teiles mesures. Le plus pctit nornbre de cas se trouve dans la radaptation professionnelle, mais les frais de celle-ci sont relativernent eleves, soit en
Mesures de radaptatioiz selon le genre des mesures
Tableau 3
Nomhre de cas
Anndes Frais cc francs Dcironihrnicnts
2c phase 3e Phase
multiples
Mesures m6dicalcs
1970 82859 99360 16501 74157790 1971 86671 103611 16940 82942011 1972 85904 101365 15461 91564545
Mcsures dordre professionnel
1970 4310 5550 1240 16 573 904 1971 4314 5164 850 18459521 1972 4435 5 150 715 20 820 588
Formation scolaire spiciale er soins aux mincurs impoteurs
1970 19581 25392 5811 33661213 1971 22205 28775 6570 44969205 1972 23483 30477 6994 49806027
Moycns auxiliaires
1970 43907 49089 5182 18040111 1971 46678 51 946 5 268 20495 111 1972 44769 49 266 4497 22 219 144
En tour
1970 150 657 179 391 28 734 142 433 018 1971 159 868 189 496 29 628 166 865 848 1972 158591 186258 27667 184410304
rnoyenne 4695 francs pour l'anne 1972 par exemple. L'orientarion professionneue et le placement, qui font partie des mesures professionnelles, ne figurent pas dans cette statistiquc, car cc sont 1i des mesures qui sont appliques par les offices rgionaux Al sous forme de prestations de services, dont les frais sont cornpts comme frais de gestion de ces organes.
Enfin, si l'on subdivise ]es quatre genres de mesures en Icurs composantes, cette rroisime phase fair apparaitre une nouvelle augmentation du nombre des cas. Le rableau 3 indique de quelle manire cc nombre se rpartit entre les divers genres de prestations, ä la 2e et la 3e phase du dpoui1lement statistique.
On peut voir, dans cc tableau, que Ast dans les mesures ni6dica1es qu'il y a le plus de dnoinbremcnts multiples. Pour 186 258 mesures individuelles (3e phase) en 1972, il n'y a que 131 449 hnficiaires (1 phase, scion tablcau 1), si bicn que, cette anne-1, 54 809 cas au total concernent des hngiciaires dj compts. Pour la raison indiquc ci-dcssus, Ic nombre des bnficiaires ayant obtcnu plus d'une mesure est, ici aussi, plus bas que 54 809.
La somme des prestations verscs a ete, en 1972, de 184,4 millions de francs, soit 1403 francs par bnficiaire. En calculant les frais rnoycns par cas, on constate qu'ils sont au mme niveau dans Ja ire phase; en revanche, dans les dcux phases suivanres, ils sollt naturellernent plus bas (cffectifs plus levs), ct atteignent 1163 et 990 francs en 1972.
Problemes fondamentciux de la prevoycince-vieillesse, survivants et inva1idit
(interview de M. Tschudi, conseiller fMira1)
Des gymnasiens avaient 5t5 chargs dans le cadre du programme de l'enseignement qu'ils recoivent dans leur languc rnaternclle d'interroger une personnalitS connue sur un problme actuel. Ils ont choisi l'AVS. «< Nous pcnsons en effet, ont-ils dir, qu'il faudrait stiinuler l'intr5t du public pour cette institution sociale, et que les jeuncs, noramment, devraient apprendre 5 la mieux connaitre. » M. Tschudi, conseiller fdral, a accept5 de r5pondre en d5rail aux questions qui lui seraicnt posSes 5 cc Sujet. Ses commenraires pr5senrcnt un intrt g5n5ra1; en voici de larges cxtrairs.
lle question.-« Est-il encore n5cessaire de payer la rente AVS 5 tons les rctrait5s, puisqu'il existe aujourd'hui, dans la plupart des enrrcpriscs, des caisses de pensions judicieusernent organises ?
Pour rpondre i cettc question, il faut considrer tour d'abord Ja situation initiale. Tandis que i'AVS englobe tous les rnilieux de notrc econornie, donc les personnes de condition indpeudante comme lcs salaris, les caisses de pensions, dies, sont conues avant tout pour les salaris. La oi il exisre de teiles caisses, il peut toutefois subsister encore des lacunes. Premiremenr, tous les salaris ne sont pas affilis une caisse de pensions existante; environ deux tiers seuiernent de ces personnes sont membres d'une teile caisse. Ccci est notamment J'3gc des travailicurs et au genre des rapports de service (femmes travaillant i la dcmijournee, par exemple). Deuximcmenr, toutes les caisses de pensions ne couvrcnt pas les trois risques de vicillesse, d'invalidit er de dccs. Troisimemcnt, nime les pcnsions vcrscs par des caisses bicn dve1oppes ne dpassent souvent pas SO pour cent du dernier salaire brut. Seule, une rninorit (environ 40 pour cent des rerrairs) rouche acruellement une pension et une rente AVS qui suffisent pour mainrenir Je niveau de vie accourum.
Le nouvel artiele 34 quatcr Cst. charge Je lgislatcur de comblcr ces lacunes, er l'on prparc acrucllcrnent une loi instiruant un «2e pilier »obligatoirc.
Enfin, n'oublions pas de relcvcr que les rentiers AVS qui touchent une pension ont pay prcdemment, comme les autres renticrs, des cotisarions AVS, si bien qu'il ne saurair tre question de leur refuscr la rente.
2e question: «< Pourquoi y a-r-fl consrarnmcnt des revisions de l'AVS ? Ne pourrait-on pas adapter autornatiquement les prestations de cerre assurance l'augmentation du coit de la vic ?
L'AVS est adapre, par des revisions successives, 21 l'voIution economique er sociale. Ces revisions sont des modifications de Ja ]ei vones par les Chambres fdraJes. On distinguc deux sortes de revisions : les uncs modifient la srrucrure mme de Ja loi, les autres se bornent Li ajuster les prcsrations aux salaires er aux prix. jusqu'a la huitirne revision de 1'AVS, ii s'agissait principaiement d'augmcntcr les presrations. On elabore actucllernent une loi accordant au Conseil fdra1 la comptence d'effectuer des adaptations automatiques 1'volution des salaires er des prix, si bien qu'il ne serait plus n&essaire de rccourir Li Ja mcthode cornplique des revisions ou modifications de Ja loi.
En revanche, des revisions qui s'en prcnnent . Ja structure mme de la LAVS seront invirab1es a l'avenir aussi. Certes, l'AVS s'est dveloppc d'unc manire consid.irablc, mais ccla n'exclut pas de nouvelies amliorations de iaditc structurc. Des propoSitiOuS dans ce scns scronr ccrtainement prscntcs, comme par le pass, soit dans des interventions parlemenraires, soit par d'aurrcs voies...
3' question: « Pourquoi ne versc-t-on pas Li tons les bnficiaircs de 1'AVS des renres egales ? »
L'idc de crer une rente uniforme, dorn Je montant scrait Je mmc pour tous les rcntiers, a exarnine lors des travaux prparatoircs de Ja huitime revision de l'AVS; cepcndant, eile a rejdrc, car und teile prcstation ne pourrait renir compte des hesoins, si vari6s, des differentes cargories d'assurs. L'AVS est une assurancc popuJairc et rcposc sur Je principe de la soli-
darit gnrale; cela signific que le montant d'une rente, dans un cas donn, dpend en principc de l'importance et de la dure des cotisations payes par l'assur, mais seulement dans des limites dtermines... C'est ainsi que, par exemple, la rente simple de viciliesse correspondant i un revenu annuel de 9000 francs s'lve a 470 francs; cependant, si cc revenu est de 18 000 francs, Ja rente ne sera pas double, mais eile atteindra seulement 620 francs. La diffrence devient particulirement frappante lorsque 1'on compare les rnontants les plus bas er les plus ievs de la rente simple de vieillesse aux revenus annuels correspondants. La solidarite entre assurs a pour effet qu'une certaine part des cotisations verscs par des assurs dont Je revenu est lev profite aux assurs moins favoriss. Si l'on adoptait ia rente uniforme, celle-ei ne pourrait, pour diverses raisons, tre fixe trop bas; sinon, eile ne rpondrait pas aux besoins des classes moyennes de rcvenus, er d'aurre part eile dsavantagerait les assurs aiss qui pourraient, gr3ce aux cotisations ieves qu'ils ont payes a i'AVS, prtendre une forte rente. Quant 3 une rente uniforme fixe 3 un montant lev, eile exigerait des ressourccs suppl3mentaires qui devraient, en bonne partie, &re fournies par les assurs ayant de gros revenus. On pcut donc se demander s'ii est possible d'cnvisager une teile conception de la solidarir3...
Mentionnons enfin que dans les assurances sociales trang3rcs qui avaient adopt3 Ja rente uniforme, on a renonce 5 cc syst3rne, ou bien i'on a rcnipiac3 cette prestation par des renres calcuiSes en foncrion du salaire.
4equestion:«L'un des trois piliers de la pr3voyance-vieiHessc est l'pargnc. Est-il encore possible aujourd'hui, er logique, de faire des conomies, Stant clonn3 l'inflation constante ?
Malgr Ja hausse du coit de la vie, on ne saurait dire que l'pargne, qui repr3sentc la prtvoyance prive ou individuelle, n'ait plus sa raison d'rre. En effet, ]es ressourees que l'assur3 peut tirer du 1 er du 2e pilier sont relarivement modestes, si hien que des r3scrves personneHes sont indispensables pour les compiSter. D'autre part, Je Conseii f3d6rai s'efforcc de cornbartre le rench3rissemcnt par des moyens appropri3s, er en outre, le nouvel article 34 quater, 6c a1in3a, Csr. charge Ja Conffd6ration d'encourager, en
collaborarion avee les eantons, Ja prvoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'aceession 5 la propri3t. Enfin, chaque pargnanr doit choisir lui-rn3rnc, parmi les diverses possibiiit3s d'conomie, Je sysr3me qui permetre de compenser au micux i'affaiblissement du pouvoir d'aehar de i'argenr mis de c6t. Signalons ici, notamment, les polices d'assurance-vie par exemple.
5e question: « Quand devrons-nous, nous autres coliers, commencer 5 payer des cotisations AVS, n'ayant pas de revenu fixe ni aujourd'hui, ni dans un avenir irnm6diat ?
Nul n'est tenu de eotiscr avant le 31 deembre de i'anne oiii il atreint l'3ge de 17 ans rvolus. A partir de cc moment, l'obligation existe si l'int3- ress3 rire un revenu d'une aetivir lucrative. S'il n'a pas d'activit3 lucrative,
son obligation de payer les cotisations commence i l'tge de 20 ans rvolus. On est donc tenu de cotiser des 20 ans en rout cas, sans que l'existencc d'une activit lucrative joue alors un r61e; cependant, les assurs dits « non actifs »‚ c'cst--dire sans activir lucrative, paient moins de corisations.
6c question : < L'AVS a-t-elle arteint son but pendant les 25 ans de son existence ?
On peut dire qu'au cours de ces vingt-cinq annes, l'AVS a non scuiement atteint son but, mais qL1'eile l'a dpass. Jusqu'i la huitime revision, cc but tait la cration d'unc assurancc de base. Or, jusqu'a cc tcrme, les teures ont conserv, grace aux revisions successives, Icur valeur relative par rapport aux salaires; par rapport aux prix, dies ont subi Ja mme amlioration reelle que ]es salaires. Ceu-ci ont quadrupli depuis 1948, randis que les pnx ont doubl. La huirimc revision a pour effet de hausscr les renres, en deux &apes, au niveau de presrations qui couvrenr les besoins vitaux.
71question: « Quelle est votre opinion personnelle sur l'AVS ? Quel but cette assurance devrait-elle atteindre, votre avis ? »
Le problirne de l'assurance-vieillesse doit &re rsoiu de manire que toute personne agc er que tout survivant touchent un rcvenu suffisant. Dans Je systmc des trois piliers prvu par le nouvel articic 34 quater Cst., l'AVS constituc Ja colonne principale. C'est it eile qu'il incombe de couvrir dans tous les cas, de manire approprie, les besoins vitaux des personnes ges et des survivants. II s'agit la non pas du minimum vital au sens srricterncnt biologiquc du terme, mais de ressources suffisantes pour mener un genre de vie i Ja fois simple ct digne d'un ftre humain dans les circonstances conomiqucs donnes. Le maintien du niveau de vie accoutum sera assur par les supplments que chacun ajoutcra ii sa teure AVS, soit par les prestarions de la prvoyance professionneile ou d'autres assuranccs, ainsi que par les &onomies personnelles.
AVS / Al et allocations familiales dans 1'cigriculture
Le Igislateur s'efforce d'obtenir, dans Je domaine des assurances sociaies, une coordination plus pousse, permettant notamment de mieux adapter les unes aux autres les prestations des diverses branches de Ja scurit sociale. Un nouvel exemple de certe coordination est la revision, actuellement en cours, de la loi fd&ale sur les allocations familiales pour les travaillcurs agricoies et les petits paysans. Jusqu'i präsent, les bmificiaires de teures AVS er Al pouvaient toucher, ic cas dchant, galcment des allocations de mnage ou des allocations pour enfants en vertu de la LFA. 11 est prvu d'empchcr dsormais
un tel cumul, qui est devenu inutile, voire choquant, par suite de la forte hausse des prestations AVS et Al. Un rdcent message du Conseil fddrai 1 ddclare cc propos:
Relations entre les allocations de rndnage et les rentes de l'AVS et de l'AI
Lors de la huirime revision de l'AVS, les prestations de base servies dans i'AVS et l'Ai onr td reinplaces, dans une large mesure, par des rentes couvrant les besoins vitaux. Ii rdsulte de cc fair, dans les contrdes rurales, que les rentes de l'AVS et de l'AI sont, en regle gndrale, suffisantes, avec le salaire en espces et le salaire en nature, pour garanrir l'enrretien d'un travailleur agricole er de sa familie.
Eu dgard aux prestations relativement dlevdcs de l'AVS er de l'AI, il ne serait gure indiqud d'accorder en sus des reines une allocation de rndnage destinde ii al]dger la charge que reprdscntent la crarion et i'cntrerien d'un mdnage. Le versement d'une teile allocation entrainerair un cumul de prestations sociales; un pareil cumul doit &re dvir d'aurant plus que les allocations de mdnage sont en majeure partie financdes par les pouvoirs publics.
D'autres motifs encore s'opposent a un cumul des rentes et des allocations de mdnage. Dans l'agriculrure, il West pas rare de voir des travailleurs dont la capacitd de travail n'csr quc partielle, demeurer dans l'exploitation et y rerminer Icur existence. Dans la mesure oü Icur drar de santd le permet, ils apportent Icur aide dans l'enrreprise er reoivenr une rmunrarion certes modeste mais usuelle, cc qui fonde leur droir a l'aliocation de mdnage. Au sein de la comrnunautd paysanne viilagcoisc, le versement de l'allocation de m-- nage donnc routefois heu des critiqucs dans de tels cas, parce qu'il y a souvent disproportion entre allocation soeiale et salaire de base et que le salarid na plus bcsoin de l'allocation, dranr donnd les rentes qu'il reoir. En inrerdisant l'ocrroi simuitand des rentes er de l'ahlocarion de mdnagc, on dvite des cas choquanrs. Presque rous les canrons er associations faitircs de 1'conornie qui ont donnd Icur avis sur cc point demandenr que le cumul des rentes er des allocations de rndnagc soir exclu. Nous proposons, par consdqucnt, de ne pas octroycr l'allocation de mdnage aux travailleurs agricolcs qui sont au bdndficc d'unc rente de l'AVS ou de l'AI.
Relations entre les allocations pour en/ants et les rentes pour orpheuns et en/ants de l'AVS et de l'AI
Lors de l'dlaborarjon de ha loi du 20 dccrnbre 1957 modifiant la LFA, le Ddparternenr fdddral de l'intdrieur avait proposd aux gouvernernenrs cantonaux
1 Message du Conseil fdra1 ii l'Assembhe fdrale conccrnant une modificarion de la loi fdrale qui fixe le rgimc des allocations farniliales aux travailleurs agricoles et aux petirs paysans, du 16 mai 1973.
et aux associations faitires de 1'6conomie d'exclure le paiement simultan des allocations pour enfants et des rentes d'orphelins 6 partir du 1er janvier 1958. La rente minimale simple d'orphclin s'6levait alors 6 360 francs et la rente maximale 6 740 francs par ann4e; ic montant de l'ailocation pour enfant vers6 annuellement &ait de 180 francs. La plupart des cantons furent toutefois opposs 6 l'intcrdiction du cumul, avant tout parce que les montants des rentes d'orphelins et des allocations pour enfants 6taient modestes.
Dans l'intcrvalic, les conditions se sont profondment modifics. Eu gard 6 des raisons relevant de la protcction de la familie, des rentes pour enfants
institu&s lors de la siximc revision de l'AVS, 6 1'instar de la r6glementation de l'AI. Les montants des rentes d'orphelins et pour enfants de l'AVS et de I'AI ont &e rclevs de faon substantielle, surtout 6 1'occasion de la huitjme revision de l'AVS. Les rentes minimales s'l6vent 6 160 francs par mois et les rentes maximales 6 320 francs; elles exc6dent donc consid6rablcment les taux en vigueur en 1958. Compte tenu de ces prestations elevees, il ne serait pas jusrifi6 d'octroycr encore des allocations pour les enfants bnficiaires de rentcs d'orphelins et de rentes pour enfants de 1'AVS ct de i'AI, cc d'autant moins que les allocations pour enfants sont financ6cs par les pouvoirs pubiics. Nous proposons d6s lors d'exclurc le cumul des dcux genres de prestations sociales. Prcsque tous les cantons sont favorablcs 6 cette innovation; les associations faitires de l'conomie 1'approuvent 6galement, 6 1'exception de 1'Union suisse des paysans et du Groupement suisse des paysans montagnards.
Un merle blanc
Voil6 cinq ans que Paolo Porco (70 ans), agricultcur 5 Nizza-Monfcrrato pr6s de Turin, persiste 5 rcfuser la rente mensuelle (environ 100 francs en argent suisse) que lui verse l'Etat. Le brave homme cxplique son attitude ainsi: « Tout ic monde dir que notre econoinie chancclie, que l'Etat a besoin d'argent et qu'ii n'arrive pas 5 rcmplir scs t5chcs. Pourquoi donc prendrais-je de 1'argcnt dont je n'ai pas bcsoin, alors que je pcux vivre de cc que je produis ? Cet argent est plus utilc 5 l'Etat qu'S moi. » Lc mois pass, Porco a gaIcment refusS un chquc de plus de 50 000 lircs, par lcqucl l'Etat voulait 1'indcmniscr pour les dommages causs par la grlc. Porco a argument: « J'ai rcfus cette somme, car l'Etat n'est tout de mmc pas rcsponsablc du temps qu'il fait. »
(Extrait du St. Galler Tagblatt du 24 aoft 1973. Traduction RCC.)
Prob1mes d'application
Cotisations pergues sur les prestations d'cissurcince et de secours; nouvelle jurisprudence Validit6 dans le temps
Jusqu't prsent, les prestations verses au salarie par une institution de prvoyance propre 1'entreprise au par 1'employeur, lars de Ja rsiliation des rapports de service avant l'ge habituel de Ja retraite, n'taient exceptes de Ja perccption des cotisations que si Je saIari en question avait besoin d'aide. Par Ja jurisprudence du TFA 1 ces restrictions sont devenues caduques. L'OFAS a renseign les caisses de compensation sur ces modifications par circulaire du 18 juillet 1973 et a edicte de nouvelies directives.
Cette circulaire prvoit que les instructions qu'elle contient sont « applicables ds maintenant ». Ii semble que cette disposition ait donn heu, ici et l, quciques incertitudes sur l'tendue de 1'application.
D'aprs ha conception gncrale du droit, une modification de la pratique administrative ne doit pas entrainer Je rexamen de cas deja traits et leur adaptation aux nouvelies rg1es. Ui oii des cotisations ont &e payes en vertu des instructions valabies jusqu'ici, au lorsque Je paiemcnt de cotisations a
deci& par un acte pass ca force, il West donc pas Jicite de rcstituer les cotisations au de revenir sur une teile d6cision. Doivent tre trains, cii revanche, selon les nouvelles instructions tous les cas dont l'examen West pas termin.
Tout changcrnent de la pratique provoque ncessairement des ingalits de traitement. Un tel inconvnient ne peut tre vit, mme pas au mayen d'un rexamen de cas dtji Jiqui&s. Pour des raisons d'ordre juridiquc et pratique, il est exclu de rcprendre l'tude de tous les cas.
1Arr&t du 21 dcembre 1972, ca la cause C. S.A., RCC 1973, p. 401.
Paiement de salcjires destinü ä comp1ter des prestations de 1'cissurance-malcidie et accidents et des alloccitions pour perte de gain; caicul des cotisations et restitution de cotisations versees indüment 1
1. Aux termes de I'article 7, lcttres m et n, RAVS, les prestations accordes par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par Suite d'accident ou de maladie, ainsi que les pertes de salaire par suite de service militaire, font partie du salaire dterminant; en revanche, les prestations d'assurance er les APG (« indernnits servies par des caisses de droit public dans les cas de perte de revenu par suite de service militaire ») ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activit lucrative (art. 6, 2e al., lettres a et b, RAVS), et par consquent, aucune cotisation n'est perue sur de teiles prestations. Lorsquc l'empioyeur verse Ic salaire plein au salari6 pour la priode pendant laquelle celui-ci esr empch de travailler par la maladic, les suitcs d'un accidenr ou le service militaire, mais qu'il encaisse en revanche les prestations d'assurance ou les APG, scules les prestations dont l'ernpioyeur supporte lui-mme Ja charge fonr donc partie du salaire drerminanr. C'est sur ces prestations seuiemenr que l'employeur doit payer les cotisations, et Ast d'elles seulement qu'il peut dduire la cotisation du salari. II en rsuire que ic salari touche davantage, pour la priode pendant laquelle il ne peut travailier, que s'il travaillair; la diffrence en sa faveur correspond au monrant d'une cotisation de salari sur les prestations d'assurance ou les APG touches.
L'employeur est-il en droit de r6duire de cc montant le salaire qu'il verse dans ces condirions-1 ? C'est la une question qui ne se juge pas d'aprs le droit de 1'AVS, mais qui dpend des preseriptions du droit du travail rgissant les rapports entre empioyeurs er salaris. Scion les prcscriptions en vigucur dans plusieurs services publies, ainsi dans 1'administration fdra1e, les salaires sont ca1cuis de teile manire que le salari ne peut recevoir, pour Ja priode pendant laquelle il doit inrerrornprc son travail cause des motifs precits, davantage que s'il travaillait.
2. Ii arrive que des cmployeurs paient les cotisations, par erreur, sur le salaire plein er d6duisent les cotisations correspondanrcs sur Je salaire de Icurs emp1oys ou ouvriers; aprs coup, soit par exemple i Ja fin de l'annte, en remettanr les attestations de salaire, ils rclament alors les cotisations qu'iis ont verses sur des prestations d'assurance ou APG. Ils sont en droit d'agir ainsi (art. 41 RAVS), puisqu'iis ont pay des cotisations qui n'taicnt pas dues. Ccpcndant, ils sont tenus de resrirucr aux salaris les cotisations dduircs a rort (voir 2 cc sujet les directives conccrnlnt Ja perception des cotisations, N 225).
1Extrair du Bulletin de I'AVS No 58.
La caisse de compensation ne doit restituer 6 l'employeur que les cotisations de salari6s dont cet employeur prouve qu'il les a rembours6es aux salari6s. Souvent, l'employeur ne sera pas en mesure de restituer des cotisations 5 des sa1ari6s qui ne sont plus 5 sOli Service; la caisse de compensation s'en chargera, si cela lui est possible sans trop de complications (cf. N0 226 des directives sur la perception).
3. Selon le N0 69 des directives sur le salaire d6terminant, l'employeur peut, pour des raisons d'ordre administratif, payer les cotisations sur le salaire plein et non pas seulement sur la part exc6dant les prestations d'assurance ou le montant des APG. Contrairement 5 la situation dcrite ci-dessus, l'employeur ne r6clarne alors pas la restitution des cotisations pay6es cii trop. Le salari6 n'est cependant pas tenu d'accepter la dduction de la cotisation de sa1ari6 des prestations d'assurance ou APG (ce point sera expressSrnent mentionn6 dans la nouvelle 4dition des directives, qui doit paraitre cette anne encore).
AVS / Al. Mention du 2e num6ro d'assure dcins les cis d'cilloccitions pour impotents'
(coinpkineizt 6 la circulaire III sur les rentes, appendice 3, annexe 1, ni,,n6ro marginal 3)
Dans les cas d'allocations pour impotenrs de l'AVS et de I'AI revenant 6 des veuves, il faut 4galenient tout comme pour les rentes simples de vieillesse et d'invaliditd vers6es 6 des veuves -indiquer un second numro d'assur: ce]ui de l'6poux d6c6d. Dans la circulaire No III sur les rentes, appendice 3, annexe 1, on compltcra donc, sous le num6ro marginal 3, 6 c6t6 du deuxi6me tiret:
des femrnes rnari6es et des veuves, le numro d'assur6 du man (dci ccidci)...
Cc complcirnent a dcijci citci apportci aux directives concernant les communications au registre central des rentes par bande rnagncitique, valables dcis le 1er janvier 1973 (envoycies aux caisses de compensation par lettre circulaire du 9 mars 1973).
Franchise de doucine pour les vhicu1es d'invcilides
J usquc vers 1960, l'admnistrarion fcidcira]e des douanes admettait la franchise douanicire Co faveur des vcihicules d'invalides pouvant apporter la preuve de icur indigence. Depuis l'cntrcie en vigucur de la LAI, ccttc faveur na ete
1 Extrait du Bulletin de 1'AVS No 57
accorde qu'aux invalides dont le vhicu1e ä moteur n'avait pas pu äre subventionn par 1'AI.
La loi sur ]es douanes a subi quciques modiEications i partir di 1 juin 1973. Dsormais, les invalides qui ont bcsoin d'un vhicu1e a moreur zt cause de leur infirmit peuvent dernander k remboursemcnt des droirs de douane qu'ils ont di payer. On a 1aiss tombcr la condition d'indigcnce. Ainsi, tout invalide qui ach&e un nouvcau vhicule peut dcmandcr la franchisc de douanc.
Dans les cas oiii 1'AI accorde des prcstarions pour des v6hicules a moteur, on observera les rg1es suivantes:
En cas de remise en prt de vhicu1es dorit l'AI conserve la propri&, I'invalide n'a p05 droit au rcmboursement de ses frais de douane.
Dans la dcision qu'il a prise au sujcc de laditc revision de la loi sur les douanes, le Conseil fdra1 a constat ciue i'Al peut renoncer, pour des raisons administratives, i faire valoir ses droirs au rembourscmenr en question.
Si 1'invalide a obtenu des contributions d'arnortissement, il peut demander Ic rembourscment des frais de donane; celui-ci est par consiquent pris en cornpte lors de la fixation du montant desditcs contrihutions par 1'OFAS.
Les demandes de rcmboursemcnt seront adressics par crit ila Dircction de l'arrondisscment des douanes dans la circonscription de laqucllc 1'invalide est dornici1i. Celui-ci prendra soin d'y joindre tons les docunsents uti]cs, par excmple la facture, la quittance de la douane, etc. D'aprs les prescnptions en vigucur, la franchise de douane ne peilt äre accorde i un invalide qu'une fois en 1'espace de cinq ans.
Quant aux demandes de rcmboursement concernant des vhicules achets avant le jcr juin 1973, dIes scront traItes d'aprs l'ancien droit (condition d'indigence).
Les organcs suivants sont comptenrs pour rcccvoir et traiter les demandes:
Ic,arrondissement des douanes: Direction des douanes, Bade
Pour les cantons de Berne, Lucerne, Unterwald, Soleure, Balle et Argovic, i i'exception des disrricts de Baden et de Zurzach.
JJe arrondissement des douanes: Direction des douanes, ScI,af/bouse
Pour les cantons de Zurich, Uri, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Thurgovic dt pour les districts argovicns de Baden et Zurzach.
JJJe arrondissement des donanes: Direction des douanes, Coire
Pour les cantons d'Appenzell, Saint-Gall et Grisons, ii. l'exccprion du district grison !de Moesa.
IV,arrondissement des douanes: Direction des douanes, Lugano
Pour Ic Tessin et !c district grison de Moesa.
Ve arrondissement des douanes: Direction des douancs, Lausanne
Pour les cantons de Fribourg, Vaud, Valais er Ncuchittel.
VJ arrondissenzcn des douanes: Direction des douanes, Genvc
Pour ic canron de Genve.
L'OFAS enverra cncorc des insrructions aux organes de ]'AI concernant les nformations a donner aux assurs.
Al. Droit i la rente des personnes atteintes 1 d'infirmitü congenitciles ou precoces
(N' 97-100, 195 et 196 des Directives concernant l'inva1idit et l'impotence; No 229 des Directives concernant les rentes)
1. L'invalidc prkoce ou de naissance, qui ne peut acqurir de connaissances pro fessionnellcs soff isantes 5 cause de son invaliditS, a droit 5 une rente äs le prcmier jour du mois qui suit 1'accornplissement de sa 18e ann5e, si toutes les conditions de cc droit soll„ remplies (noramrncnt le degr d'invaliditS voulu, calcuk selon les NII 97 5 100 des Directives concernant I'invalidit5 et l'imporence). On entend par « acquistion de connaissances pro fessiomielles suf/isantes »‚ d'aprs lesdites directives, non seulernent la formation professionnelle proprement dite, mais aussi les semi-formations. Lc No 99 dfinir la semiformation. Cette d5fiuition s'est tourefois r5v5I5e rrop vague er n5cessirc quelques pr5cisions. On pcut considrcr qu'une semi-formation ne permcr d'acqurir des connaissances profcssionnellcs suffisantes quc s'il s'agit en fair, 15 aussi, d'unc formation pro/essionnclle qualifiSe, qui, une fois terminSe, offrira les nzcmes possibilit5s de gain qu'un apprentissage ordinaire (une formation de masseur donne 5 un aveugle, par exemple, ou de dessinatcur-archirccte pour un grave handicape physiquc, qui a 5t5 acquise de rnanirc particulire er n'a pas abouti au dip16me habiruel). On ne range pas dans cette catgorie les semi-forrnations proprcrnenr dites, par exemple unc formation de perforatrice/ contr6lcuse pour une handicapSe physiquc (selon arr5r du TFA en la cause M. M., RCC 1969, p. 239 et suivantes), d'aide de m5nage pour une dbi1e mentale ou d'auxiliaires dans 1'industrie, 1'arrisanar ou le sccteur des services, pour des jeunes dbi1cs menraux.
2. Si un invalide pr6cocc ou un invalide de naissance, qui n'a pas pu acqurir de connaissances professionnelles suffisantcs, remplit, d5s 1'5gc de 18 ans, les conditions du droit 5 la rente Al, celle-ei Iui cst accord5e mmc para1llcmenr 5 des mesures de formation professionnelic de cette assurance, selon l'articic 16, 2e ahna, lcttrc a, LA! (pr5paration 6 un rravail auxiliaire ou a une acrivit en atelier protg; cf. p. 513 ci-aprs) ou, cxccptionncllemenr, 5 des mcsures de formation scolairc sp5cia1c selon 1'articic 19 LAI (RCC 1973, p. 479). Dans sa jurisprudcuce, le TFA a expressiimcnt confirm5 que les prescriptions en vigucur n'cxcluent pas un cumul de prcsrations. Si tourcfois des mesures d'ordrc professionnel sont octroy5es, la rente doit &re soumise 5 revision lors
1Lxtrait du Bulletin de 1'AI No 160.
de leur achvement. Lors de la nouvelle valuation du degr6 d'invalidit6, on devra de nouveau app!iquer la rntrhode de comparaison des rcvenus thoriques des personnes atteintes d'infirmit6s cong6nitales ou pr6coces (revenu hypoth6tique = revcnu moyen fix par 1'OFAS) conformment aux NII 97 et suivants des Directives sur l'invalidit ct l'impotence (cf. arrt du TFA en la cause M. M., RCC 1969, p. 239 ss). Le TFA a confirme cette regle dans un arrt en la cause L. G., du 30 avril 1973 (voir p. 538): Lc fait qu'un invalide appartenant a cette cangorie gagne autant qu'une personne same de corps et d'esprit, travaillant dans la mme entreprisc, ne doit pas entrer en ligne de compte dans 1'6valuation de son inva1idin.
3. Au vu de cc qui prcde, les N 99 et 196 des Directives concernant 1'invalidit6 et 1'impotence sont rnodifis comme suit:
N° 99
On entend, en g6n6ra1, par « connaissances professionnelles suffisantes » une formation professionnelle dment accornplic. Des semi-formarions peuvcnt tre assirniles a une teile formation si dies procurent d'une manire g6nrale les mmes connaissances qu'un v6ritabie apprentissage ou qu'une formation professionnelle normale, bicn qu'elles aient ete acquises selon un mode diff6- rent adapt6 ä l'invalidit&, ct autant qu' l'avenir, dies offriront pratiquement i 1'assur les nimcs possibi1its de gain.
N« 196
On ciassera notammcnt dans cette cat6gorie les invalides de naissancc ou pr6coccs qui ne peuvent acqurir de connaissances profcssionneilcs suffisantcs au sens des Nc» 97 99 h cause de leur invalidit6. En de tels cas, il faut examiner, selon la mthode dcrite aux NOI 97 100, s'ils ont droit i une rente lorsqu'ils atteignent l'2ge de 18 ans. Des mesurcs de r6adaptation professionnelle selon l'articic 16, 2c alinia, lettre a, LAI (präparation ä un travail auxiliaire ou a une activit6 en atelier protg) n'excluent pas le droit i une rente (arrt du TFA, du 26 ao6t 1971, RCC 1972, p. 64). Ii en va de rnme des mesures de formation scolaire sp6cia1e, lorsque edles-ei sont octroyes exceptionncllement aprs la 18e anne.
Al. A propos de la präparation ä un travail auxilic'ire ou ä une cictivit6 en atelier pr0t6g6'
(comple'ment de la RCC 1972, p. 45)
Malgr les tentatives faites pour crer des ciasses de travaux manuels dans la dernire phase de l'cole sp6cia1e, il arrivc encore qu'aprs la fin formelle de leur scoiarit6 entre 15 dt 17 ans, des jeunes handicaps -en particulier
1Extrait du Bulletin de 1'AI N° 160.
des dbiies mentaux - n'aicnt pas une maturit ni une formation scolaire suffisantes pour leur permettre d'entrcprendre une formation professionnelle initiale. Ils auraient donc besoin d'un suppirnent de formation scolaire spciale, mais ils en sont privs parce que l'cole sp&iale adquate n'est pas encore organise et qu'aucune place n'est disponible dans edles qui existent. C'est pourquoi des centres de radaptation se chargent actuellernent encore de combier cette lacune. Les jeunes gens y commencent leur formation professionnelle, bien que leur formation scolaire sp&ialc ne soit en fait pas termine, et le comphment d'insrruction indispensable leur est donn dans le cadre des nTlesures d'ordre professionnel.
Dans la plupart de ces cas, l'on ne peut encore d&erminer avec certitude si, grace la formation professionnelle initiale, l'assur sera mis en mesure de gagner le salaire minimum dfini par la jurisprudence du TFA. D'autre part, la durc de sa formation est ncessairement plus longuc que celle qui a fixe comme rg1e dans un article rcent de la RCC (1972, pp. 45-46; dure 3 u 6 mois). Ladite publication doit donc tre cornplte; il faut prciser tout d'abord, ä son propos, qu'eHe n'avait pas u proprernent parler Ja valeur de directives donnes sans rserve, mais qu'il fallait plut6t en dduire une ligne gnrale. Les situations qui peuvent se prsenter sont, en effet, trop diverses pour qu'il soit possible de les rgler par une prescription uniforme. Ii faut donc traiter de tels cas selon les principes suivants:
1. Mesures accordes aux jeunes handicaps aprs la fin de 1'co1e spcia1e jusqu'i 18 ans, savoir jusqu'au dbut du droit a la rente Al
Dans les cas mentioninis de sortic prrnature de 1'cole spciale, les commissions Al peuvent, en i'&at actuel des choses, octroycr des prestations sous forme de mesures professionnelles de prparation au sens de 1'article 16, 2e alina, lettre a, LAI. Ces prestations ne seront accordcs cc stade-lä que jusqu'au moment oi nairra le droit a la rente parce que I'assur aura atteint l'ge de 18 ans (voir iu cc sujet p. 512), u moins toutefois qu'on n'ait heu de prvoir que I'assur acquerra une capacit partielle de gain d'une certaine importance, justifiant l'octroi de ha mesurc professionnelle pour un temps plus long.
En procdant ainsi, l'on vitcra que les progrs obtcnus jusqu'ä la sortie de l'colc spciale ne soicnt compromis par 1'existcnce de priodes lacuneuses dans la formation des assurs. II en rsultera des conditions optimales permettaut, selon les cas, de leur assurer un minimum de possibilits de gain ou d'entreprcndrc et d'excuter une vritable formation professionnelle. Cette rglementation apphicable jusqu'im 18 ans sera ds lors aussi valable pour les cas oi il est peu probable que 1'assur puissc un jour gagner Je salaire de 50 ccntimes par heute exige par la pratiquc du TFA.
Avant d'octroyer des mcsurcs professionnelles, il faut cepcndant toujours tre certain qu'une prolongation de ha formation scolaire sp&iaie n'est plus
possible ni dans l'dcole que l'assurd a frdqucntde jusqu'ici, ni dans une autre.
S'il s'avre, lorsquc l'assurd a atteint sa IRe annc, que la poursuite des mesures prd-professionnelies dispensdes dans le centre de formation en question ne saurait plus amdiiorer sa capacitd de gain ou si sa formation, ä ce mornent-1, est tcrminde, la commission AI ordonnera, au plus tard lors de la naissance du droit Li la rente et en se fondant sur un rapport fourni par le centre de riadaptation, i'arrt des presrations octroydes en vertu de l'article 16 LAT. Eile ne manqucra pas, toutefois, au prdalable, de requdrir l'avis de l'office rgiona1 sur ledit rapport du centre de rdadaptation. Etant donnd que la rente et des mesures de formation professionnelle initiale peuvent &re cumu1es, on veiiicra, des le ddbut du droit i la rente, ä cc que des mesures d'ordre professionnei ne soient plus accorddes que si dies se rdv1ent absolument indispensables pour la prdparation . un travail auxiliairc ou ä une activit cii atelier protdgd, c'est--dirc pour une amdlioration de la capacitd de gain de l'assurd.
2. Mesures professionnelles ds 18 ans
a) Dans le cas de jeuncs invalides qui ne pourront avoir ensuite qu'unc occupation minimale dans im atelier protdgd, avcc un salaire proche de la limitc infrieure fixde (au moins 50 c./heure), une durde de 2 ii 6 mois de formation profcssionncilc initiale au sens de l'article 16, 2e aIina, lettrc a, LAI doit trc considdrdc comme suffisante, autant que cctte formation n'a pu tre ddj achcvde au moment oh les assurs ont atteint lcurs 18 ans rdvolus.
Dans les cas ohi une formation plus longuc permct d'espdrcr une rdeilc amlioration des possibilitds de gain, l'office rdgional et ic centre de formation profcssionneiic adresseront h la commission Al une rcqute dhmcnt motivdc, tendant soit a la prise en charge des frais d'unc formation s'dtendant sur une pdriode plus iniportante, soit -si de teiles perspectivcs accrues d'amiioration des chances de gain ne se dessinent qu'en cours de route ii une prolongation raisonnabic de la pdriode prvuc lt l'origine.
Si un assure qui travailic dans un atelier protdgd ou dans un centre d'occupation ddvcloppc ses facuits de teile sorte qu'unc rdadaptation dans l'dconornie libre ou une activitd en atelier protdgd plus qualifide soit rdalisable, on pourra iui accorder des prestations selon l'article 16 LAI en vuc d'une poursuite de sa formation profcssionnclle initiale. De teiles mesures scront 1imitcs dans le tcmps en fonction des circonstances de chaquc cas.
S'il y a formation en vue d'un travail auxiliaire dans l'dconornie libre ou, lt la rigueur, reclassement de mrnc nature pour adultes, la durc de la formation scra ddtcrminde d'un cas lt l'autre par l'officc regional conjointenicnt avec le centre de formation, et ceux-ci feront parvenir une rcqute lt. la commission Al.
Si la commission Al n'est pas certainc que la durdc de formation requise soit ahsolumcnt iicessaire, ehe soumcttra le cas lt I'OFAS.
BIBLIOGRAPHIE
Ernst Kaiser: Scurit sociale et &onomie nationale. Lois mathmatiques fondamentales. Tirage i part du rapport des dlihrations, vol. III, du Vecongrs international d'acruaires et statisticiens en n]atire d'assurances sociales, tenu Berne, du 13 au 18 septembre 1971. L'ouvrage prsent en langue allernande contient les traducrions franaise, anglaise et espagnole. II peut äre command auprs de l'Association internationale de la scurit sociale (AISS), i Genve.
INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES
11
AVS
Postulat Daffion Six inrervenrions en rnarire d'assurances sociales ont dt traidu 20 mars 1973 res le 27 seprembre 1973 au Conseil national. Le Conseil Postulat isvlugny fdra1 s'est prononc simultanment sur les trois inrervendu 4 juin 1973 tions ci-conrre (v. RCC 1973, pp. 270 et 390) vu qu'elles de-
mandenr roures les trois une adaptarion aussi rapide que p05- Morion MiilleNBerne sible des renres AVS er Al, ainsi que des presrarions compldu 4 juin 1973 menraires ii
l'AVS/AI au renchrissement.
Voici dans l'essentiel les dclararions du Conseil fdral:
La huirime revision de I'AVS, qui a rransformi les teures de base en des rentes suffisamment leves pour couvrir les besoins vitaux, a aoporn des amliorarions trs imporranres aux prestations de cctte assurance er de l'AI. C'est ainsi que lors de la prernire rape, entre en vigueur le 1er janvier 1973, les teures onr augmentes, selon leur genre et
1 i'exception ne certaines rentes partielles, de 70 1 80 pour cent en nioyenne par rapport 1 1972. 11 en est rdsultd -si l'on compare 1. la situation au lendemain de la scptime revision - une amlioration relle de SO pour cent. Une nouvelle hausse des rentes est prdvue pour le 1erjanvier 1975; eile sera de 20 ou 25 pour cent.
Une certaine evolution des revenus a ddjl ni prise en cornpte lors de la fixation des rentes dans le cadre de la huitime revision. Pour les anncs de 1970 1 1974, on a tenu compte d'augmentations annuelles des revenus de 12 pour cent en moyenne, si bien que l'indice des rentes AVS montera, de 1970 1 1974, d'cnviron 320 1 500 points (1948 100). Les rentes de 1973 sont caiculies d'apris l'indice des salaires AVS 400, qui a dtd atteint en 1972, et celles dc 1975 le sont d'aprs l'indice 500, qui correspond au niveau des salaires prdvisible pour 1974. L's'oltition parallile des revenus et des rentes se trouve ainsi garantie.
De plus amples augmentauons de rentes reprdsenteraient ainsi une amd]ioratio relle suppUmentaire .Sc iOfl la forme que celle-ei prendrait dans les diffirentes classes de rcvenu, les ddpenses s'en trouveraient cncore accrues; cet accroisscnient atteindrait rnlmc 20 pour cent si l'on adoptait les propositions Dafffon. Mais alors, les cotisations des assurds et employeurs, ainsi quc lcs eontributions des pouvoirs publies, devraicnt &rc haussdes scion le mme pourccntage. N'oublions pas ii cc propos que le tau-, global des cotisations AVS!AII APG est aujourd'hui ddjl de 9 pour ecot du salaire, et de 9,8 pour cent des 1978, er qu'il faudra eonsacrer, en plus, 1 la prdvovance professionnelle, en moyennc, 8 1 10 pour cent du salaire dterminant pour 1'AVS. 11 semhle que l'on a atteint ainsi, pour la prdvoyance VST, la limite supdrieure de ce que l'on peilt exiger des assurls et employeurs et de l'dconornie publique cii gndra1. Ii co va de mime des contributions dues 1 l'AVS er 1 l'AI par la Corifddration et les cantons (plus de 2,6 milliards de francs en 1975), charge que ces pouvoirs publics ne peuvent, vu la situation financire actuelle, assumer qu'l grand-peine.
L'indice national des prix 1 la coflsummatlon etait 1 132,5 points le 31 ddcenihre 1972, lors de I'cntrde en vigueur de la premire drape de la huitiime revision. ii est mont, jusqu'au 31 aofit 1973, de 4,9 pour cent pour atteindrc 139 points. Un examen de l'dtat des rentes en relation avec les prix, au sens dc l'article 43 ter de la loi sur l'AVS, devra 6trc fait lorsque l'indice des prix sera mont de 8 pour cent, soit 1 143,1 points. Compte tenu de Dvolution que Von entrevoit actuellement, il est tout 1 fait possible que cc senil soit atteint ddjl. dans la prem01rc moitid de l'annde 1974. Les travaux prparatoires visant 1 dfahorer de nouvelles rgles eonccrnant l'adaptation des rentes 1 l'dvolution des salaires
et des prix sont acueiiemcnt eis cours. Le Conseil fdral soumettra au-, Chambrcs, pour la Session de ddcembre, un message et un projet de mi conccrliant une revision pardellc de l'AVS. Les Chamhrcs auront alors l'oceason de dcidcr, selon l'i)volution future des prix, s'il y a heu de prendre des mesures sp&iales pour 1974. Le double versement d'une rente mensuelle, tel qu'il a effectu en 1972, sera alors, vraisemblablement, envisag en premier heu.
(A propos des prestations conspldmentaires, voir ci-aprcs la motion Hubacher.)
Le Conseil national a transmis les trois interventions; cependant, il a transfornid Ui motion Müller en postulat selon les propositions du Conseil fdddral.
Petite question Le 22 aot 1973, le Conseil fdddral a donnd ha rdponse sui-Mugny 'ante (i le pctite question Mugny (RCC 1973, p. 454) concerdu 21 juin 1973 nant les rentes d'orphclins pour enfants recueillis:
La rdglemeiitation Idgale acrullement en vigucur prdvoit exprcssdrnent que les enfants recueillis par des personnes qui sollt ddji au hdndfice d'une rente de vieihlesse ou d'une rente d'invahiditd ahloude ant(ricurement celle-ei ne donnent pas droit ( ha rente pour enfant (art. 22 ter, 1- ah., 2c phrase LAVS). Une rdglcmcntation anahogue existe dgalement dans l'assurancc-invahiditd (art. 35, 3c cl., LAT). Le ldgislatcur voulait ainsi dvitcr que des personnes touchant des rentes cherchent (i les amdhiorcr en recueillant des enfants.
On ne saurait nier que cette rdglcmentation cxclut le droit (i la rente dgahement lorsquc les enfants n'ont pas drd recueillis per caleul, donc dans les eas oi il n'y a manifesrement pas d'abus. Mais toute ddlimitation entraine eertaincs rigucurs dtant donnd que l'apphication de l'assurancc exige des critres aussi simples que possible. Au demeurant, dans I'AVS et dans l'AI, la rdglementation en vigucur pour les enfants recueillis cst trs gdndreuse.
Le Conseil fdddral est, toutefois, disposd i cxamincr hors de la prochaine revision portant sur le droit atix rentes si, et dans quelle mesurc, le droit aux rentes pour enfants recueillis pourrair &tre dtcndu eornmc le suggre l'auteur de la petite question. »
Petite question 51. Schmid, conseiller national, a prdsenrd ha pctitc question Schmid-Saint-Gahl suivente:
du 20 scptembre 1973
« Selon h'article 9, 4c ahnde, LAVS er l'articic 23 RAVS, les autoritds fiseales eantonales doivent dtablir le rcvenu de l'activitd luerative inddpendantc ddterminant le ealcul des cotisations AVS/AJ, les eaisscs de eonspensation drant lides par les
donnes du fisc. En revanche, 1'articie 50 LAVS interdit aux organes de i'AVS de faire connaitrc au,: auroriti)s fiscales les inscriptions figurant dans lcs comptes individuels des corisations.
Le Conseil fddrai ne pensc-t-il pas que cette Situation est fort peu satisfaisante ct qu'ii convient de la modifier, notam-
ment en vue de lutter contre i'vasion fiscale ? Qu'a-t-il l'intention de faire cc sujet
Prestations compkmentaires
Motion Huhaeher La rnotion Hubacher (RCC 1973, p. 185) a tra1te en du 7 mars 1973 1112me t-cmps que !es interventions prcities. Eile invite ic
Conseil fdrai exaniiner si ion ne pourrait pas garantir aux rentiers uni n'ont plus rico :\ attendre du 2c pilier, le maintien de leur niveau de vic antrieur.
Le Conseil fdral rckve que ]es augmentations des PC jusqu'en 1973 dpasscnt largement 1'voiution des prix, mais il reeonnait en revanche que la hau,se des limitcs de revcnu prvue par la huitime revision de 1'AVS ne pourra probahicment gubrc conipenser le renchcrissement de 1973 et 1974. Par consquent, il est prt examiner dans quelle mesure ces liniites pourront tre dievies davantage encore ds 1975. Lcs Chambres devront aussi, le cas ch5ant, Cc prononcer sur des rnesures urgenres pour 1974. Conirne la rnotion est partiellement contraire la Constitution (selun Part. 34 quater, 3e al., Cst., la garantie du maintien du niveau de vie antricur ressortit la prvoyancc profcssionnelic) eIle ne pcut des lors tre acceptde quc coninic postulat. La Charnbre est d'accord.
APG
Postulat Biunschy I.e 27 scptenibre le Conscil national cgaicment accepte ic du 12 juin 1973 postulat Blunschv (RCC 1973, p. 391) qui snggrc d'amdlio-
rer ]es allocanons vcrscs aux fenirnes qui servcnt l'arme ou dans la protection civile. Le Conseil fdd6rai est prt ii prendre cc problme en considdration dans le cadre de la quatrime revision du rglme des APC actueilenient cii priparation.
2e pilier (prvoyance professionnelle)
Motion Müller-Bcrne M. Müller, conseiilcr national, a dernand dans son postulat du 13 d6cembre 1972 (RCC 1973, p. 70) la crtation d'unc institution suppltivc
d'Etat pour la prdvovance professionnelic.
Dans sa rponse icritc, le Conseil fdral a dciar i cc sujet:
Le nouvel articic 34 quater, 3e aiina, lettre c, Cst., adopu lors de la votation popuiaire du 3 dcembre 1972, dispose que la Confidiratiou « ... veille i cc que la possihilitii soit donnde
i tout empioyeur d'assurer son personnel aupres d'une institution de prdvoyance; eile peut crder une caisse fddrale.
Alors que la prernirc partie de cette disposition impose la Confddration wie obligation impdrativc, celle de vcillcr ce que chaque employeur puisse assurer son personnei, Je second membre de phrase, iui, se borne a confier i Ja Confdddration la compctence de crer une caisse fddralc «< Kannvorschrift »>).
Ds lors, si i'exisrcnce d'une ou de plusieurs institutions de prvoyance suppldtives est n&essaire au bon fonctionnemcnt du r6gime obligaroirc de Ja prdvoyance professionnelle, il West pas indispensable que cette institution suppldtive soit une caisse dtatiquc. On peut effectivement envisager diffrentes solutions.
Nous avons invitd la sous-comrnission de la prdvoyance professionnelle de Ja Comrnission fdddraie de i'AVS/AJ, dont fait galement partie Je conseiller national Müller-Bcrne, . se prononcer sur cette motlon. La sous-cornniission arriva Ja conciusion qu'il serait actuellement prdmaturd de proposer l'Assemble fdddrale de crder une institution suppidtive fddraie. II faudrait i cet effet un acte igisiatif spciaJ, comme il ressort expressdment de i'article 34 quater, 3c aJina, de Ja Constitution. Mais Je projet se heurte aussi i des considrarions d'ordre pratiquc; en cffct, Ja crdation d'une teile institution par la Confdration prdsuppose que ]es tches qui iui seront ddvolues soient juridiquement clairement ddfinics, cc qui ne saurait se faire que dans Je cadre de la future ioi sur la prvoyance professionnelle. Ladite sous-commission a nannloins dcJard qu'il serait souhaitabie que Jes partcnaires sociaux entament aujourd'hui ddji des discussions sur la cration commune d'une institution suppktive.
Entre-temps, des reprdsentants des partenaires sociaux ont soumis ii ladite sous-comniission une proposition qui se rapproche de la solution esquisse par l'auteur de la motion dans son exposd des motifs. Selon cette proposition, une institution centrale pariraire de la prdvoyancc professionnelle devrait non seuicmenr gdrer l'institution de prdvoyance suppitive, mais assurner encore d'autres tches sur ic plan national. La crdation par les parrenaires sociaux d'une institution de prvoyance destine i fonctionner plus tard comme institution centrale pariraire pourrait fort bicn avoir heu avant J'entrc en vigueur de Ja loi sur Je 2e pilier, car eile n'exigerait ni acte ldgisiatif, ni intervention de la Confddration. A i'entre en vigucur de Ja Joi, le Conseil fdral pourrait alors charger J'institution de prvoyance des partcnaires sociaux de Ja gcstion de J'institution centrale de Ja prdvovancc professionnelle. Lc Conseil fdiirai est prt a acceptcr cette intervention comme postulat; Je Conseil national Je transmet en tant que tel.
Petite question Le Conseil fdral a rpondu de la maniire suivante, le Villard 24 septcmbre 1973, i la pctite question Viilard (RCC 1973, du 25 juin 1973 p. 457):
Le Conseil ftidiiral tient relever que, dans les rponses qu'il a dunnies plusicirs intcrvenuons paricmcnraires (Sauser. Trottmann, Wiirhrich, Brunner, Rippstein), il a toujours interprt le nouvel articic 331 c du code des obligations en cc sens que le vcrscment en espiices d'indemnits de dipart est en principe illicite 21 partir du 1 janvicr 1973. Comme l'auteur de la petite question, il estime düne que les pratiques consistant ii faire signer une dclaration de renonciation par les travailleurs lorsqu'ils quittcnt la maison sont incompatibles avec cette disposition hga1c. De teiles dclararions de renonciation von-, i'cncontre du but visa par ladite disposition higale et, ainsi que le mentionne Pinterpellateur avcc raison, dies sont contraircs aux inürts des travailleurs qui doivent pouvuir bnificicr d'une privovance-vieillesse efficace.
L'interprtation que Ic Conseil fchirai dünne i l'articie 331 c West cependant pas admise par tout le monde. Comme cette disposition est de droit priv, le Conseil 6)dral n'a aucunc possibilite de rcmldier s 1'ius6curit juridiquc cxistautc ct de veiller au respcct de la disposition teile qu'ii la conoit. Bien plus, il appartient aux travailleurs et i icurs organisations de faire en sorte que i'interdictiou du versenlcnt cn CspccS soit respecte par les institutiOnS de prvoyance du personnci. Le travailleur auquel on souniet pour signature une dciaration de renonciation peut refuser de la signer saus subir de prjudicc. Lorsqu'il a signe une teile d6claration, il peut intcnter une action pour faire constater la non-vaiidit de 1'articic 331 c, i aiina, et -si la drielaration a ete faire avant qu'un mois se soit fcouhi depuis la fin du contrat de travail - de i'article 341, 1craliniia. Mais les syndicats pcuvcnr aussi par la voic civile intenter une action potir faire constater la non-va1idit de teiles dc]arations de renonciation. En effcr, selon la jurisprudence du Tribunal fidrai, ils ont qualitri pour agir aux fins de sauvegarder des intiirts collccrifs lorsquc, d'aprs les statuts, ils sollt autor1ss s sauvegardcr les intrts conomiques de leurs mernhres et que des mcmbrcs de lassociation sont en droit d'intenter l'action en question (ATF 73 II 72, 86 II 21-22). Etant donn que non seuicment chaquc travailleur niais ga1cmeiit 1'associaton laquelle il apparticnt disposent des moyens de droit n&essaires, il incombc ii 1'associanon - dt 0011 pas aux aurorits - de rcnseigncr scs niembres sur la situation juriclique et de les proogcr contre les pratlqucs mentionnfcs par i'auteur de la petlre question.
En cc qui conccrnc les travailleurs itrangers, le Conseil fdtrai tient i reievcr que les autorites italiennes et i'anibassade d'ltaIie en Suisse connaissent parfaitement la situation
juridiquc et que, par consquent, eiles peuvent inforrner leur ressortissants et, dans des cas particuiiers, les conseiller correctement, Icur faire savoir notamment que la rernise d'une police de libre passage est possible selon l'article 331 c, 1er a1ina, du code des obligations. Ces autorits connaissent non seulement ic texte kgal mais cgaicment les r6ponses fournies par le Conseil fiidral aux interventions parlementaircs. Hormis une courte deniande de renscgncments de i'ambassade d'Espagne, des repr3sentants d'autres Etats ne se sont pas adresss jusqu'ici aux autoritis f)dralcs pour demander des renseignements. Si les autoritis italicnnes n'ont pas procide i une large information, cela tient curtainement au fait que les travailleurs qui rctournent dans kur pays ont souvent exprimd Je dsir de recevoir im versemcnt cii espces, dsir qu'ils conrinuent d'ailleurs de manifester.
Compte tenu de cette Situation et afin d'viter des difficults administratives excessives -qui dicouleraient du maintien de l'assurance du personnel apris le retour de l'tranger dans son pays d'orgine - on examine l'vcntuaiit d'inclure dans la future loi sur la prvoyance professionnelle la possibilit de l'indemnisation en espccs lorsque l'ayant droit quitte dginitivement la Suisse. ii serait donc mut i fait inopportun que les autorits lancent maintenant une campagne d'information parmi les travailleurs etrangers, d'autant plus que des reprsentants de syndicats et d'aurres partenaires sociaux se sont prononcs contre une teile campagne.
Problmes
de la vieillesse
Postulat Ziegler Dos le postulat qu'il a pr6sent (RCC 1973, p. 392), M. Ziedu 7 juin 1973 gier, conseiler national, a invit6 le Conseil fdral ä examiner claus quelle mesure les bneficiaires d'une rente AVS ou Al pcuvent &tre libirs du paiemcnt des taxes radio et TV. M. Bonvin, prisident de la Confcdiration, a rpondu devant Ic Conseil national, en date du 25 septembre, que 14 300 mdigents possdent d1j\ unc concession gratuite. Une exemption gnirale ne seralt pas justifie, car eile favoriserait, sans nccsstd, de nonibreuses personnes jouissant d'une situation ais6e; il en risulterait Co outre une grosse perte pour la radio et la TV. Le postulat a ete rejete par Je Conseil national, qui i votis par 76 voix contre 15.
INFORMATION S
le communiqud de presse sulvant a erd publid par le Ddpar-
Les fonds de
compensation AVS ternent fdddral des finances et des douanes
et APG et les Le Conseil fdddral a approuvd le rapport et les comptes
comptes de 1 Al de 1972 prdsentds par le conseil d'administration des fonds
en 1972 de 1'AVS, de 1'AI et du rdgirne des APG
dc compensation
(cf. page 414 de la RCC; voir aussi le rapport ddtailld 3 la
page 494).
Les prestations alloudes aux assurs par ces trois ceuvres sociaies ont atreint 4747 millions de francs, 3 savorr 3787 millions pour 1'AVS, 734 millions pour I'Ai et 226 millions pour les APG. Ces prestations out dtd couvcrrcs par les cotisations
des assurds et des elupioveurs 3 raison de 83 pour ccnt ou 3953 millions dc tranes. Les contributions de la Confddddes cantous se sont montdes 3 1155 millions, ranration ct
dis quc les piaecinents opdrds par les fonds de compensation
ont rapporrd 347 millions. Une fois ddduirs les frais d'applicanon er d'adudnisnrarion 3 In eharge des fonds -44 millions -les comptes se soldent par 00 excddenr de rcccttcs dc 664 millions gui se rdparut eoinmc stur: AVS 619 millions, Al 7 millions ct APG 38 millions.
A In suite dc la ddeision prise par les Chambrcs dans le cadre de in huiniine revision de Ja loi fdddralc sur l'AVS, il a dtd vcrsd en seprenihre unc allocanion uniquc aux rennlcrs AVS er Al gui a eofird quclquc 350 millions de franes. En fiu d'anude, ca prdvisiuu dc l'eutrcc ca vigucur des nouvellcs disposinons, il faiia:t renir en rdservc une encaisse suppld-650 millions dc franes pour financer le-, mcnraire d'cnviron
prestations aecrucs dds Je ddbut de in uouvelic anndc.
Compre neun de la rdscrve de capitaux constirude 1'annde prdcddennc, il est rcstd rio cxcddenn de 59 millions de franes
ii disposition pour de nouvcaux placcrncnrs fcrmes.
Sur les 764 millions de franes de capitaux placds qui arri-
vaicnt 5 dchdancc au cours de l'cxcreice, 225 millions ont dt
rcrnboursds, 64 millions ont sind cneaissds 5 titre d'amortisse-
mcnts pdriodiqucs et des ohliganions de caisse ont et acquises pour 29 millions, de sorte quc 318 millions ont sird 5 dis-
position pour des rempiois ferincs.
Les nouvcaux placcmcnts et les rempiois -377 millions - hd allou3s 5 des investissements urgents dans I'infra-
ont
structure et au marchd hyporhdcaire, en particulier 5 la cons-
truenion de logements. Ils se rdpartissenr ainsi: cantons
30 millions, communes 61 millions, collectivitds et institutions de drolt public (avant tout aux syndicats de communes pour les iuvcstlssements a la protcction de l'environnemerit, les dcoles et hpitaux rdgionaux, les maisons de retraite pour vieillards, etc.) 22 millions, dtablissenients de lettres de gage 72 millions et banques cantonales 64 millions. Des obligations de caisse pour un montant de 29 millions de francs ont en outre dtd acquises en previslon de la forte rdcession des fonds de compensation signalde par les estimations officielles pour les anndes allant de 1975 1977. De mme, lors de nouveaux placcinents et de rcmplois ainsi que lors de conversions, des prts chance de 4 et 5 ans ont 6t conclus pour une somme de 59 millions de francs.
Le volume de tons ]es placcments ä tenne, qui s'dtablissait 8067 millions de francs ii ja fin de 1972, se rdpartit comme il suit entre les diverses catdgories de placcmcnts: Confdddradon 172 millions ou 2,1 pour cent, cantons 1188 millions ou 14,7 pour cent, communes 1262 millions ou 15,6 pour cent, collcctivitds et insututlons de droit public 175 millions ou 2,2 pour cent, dtablisscmcnts de lcttrcs de gage 2291 millions ou 28,4 pone cent, banqucs cantonales 1563 millions ou 19,4 pour cent, entrcprises Inixtes 1226 millions ou 15,2 pour cent, obligations dc caissc 190 millions on 2,4 pour ecHt. Le rendement brut des nonvcaux piaccincnts a dtd en rnoyennc de 5,19 pour cent; il s'dtablissait toutcfois zi4,38 pour cent si l'on considre le volurne global enrcgistrd en fin d'annde.
Le rapport du conseil d'adndnistration conticnt enfin des indications circonstancidcs sur la place que !es fonds de conipcnsation occupcnt dans l'dconornie suisse.
Allocations familiales Le 24 septembre 1973, le Conscil d'Etat a ddcid d'augmenter dans le canton les allocations familiales avec cffet au 1er janvier 1974. Les de Fribourg nouvcaux montants sont les sulvants:
Allocations fainiliales aux salarids non agricoles
Les allocations pour enfants sont relevdcs de 50 58 francs par mois et par enfant. L'allocation de formation professionnell est port6e de 85 ii 95 francs par mois, tandis que l'allocation de naissancc est augmcntde de 150 ä 200 francs. Comme jusqu'ici, la contribution versde par les employcurs affili6s la caisse cantonale est dgale ä 3 pour cent des salaires.
Allocations familiales aux travailleurs agricoles
Les allocations familiales cantonales compldmentaires pour les travailleurs agricoles sont rclevdes dans la mme mesure que edles pour les sa1ari6s non agricoles. Elles consistent en une allocation pour enfant de 53 francs, une allocation de formation professionnelic de 90 francs et une allocation de naissance de 200 francs.
Compte tenu de 1'allocation pour enfant vers6c en vertu de la LFA, l'allocation globale s'6lve, par mois et par enfant, :
- 83 francs en r3gion de plaine et 88 francs en zone de montagne pour les enfants de rnoins de 16 ans r3vo1us (20 ans pour les enfants incapables d'exercer une activit6 iucrative);
- 120 francs en rgion de plaine et 125 francs en zone de montagne pour les enfants de 16 3 25 ans aux 3tudes ou en apprentissage.
La contribution des employeurs de l'agriculturc, fixe 3 3,3 pour ccnt des salaires, a 6t maintenue teile quelle; dans cette contribution est comprise celle pr6vue par la LFA.
Allocations familiales Dans sa s3ance du 5 septembre 1973, le Grand Conseil a dans le canton adopt3 une modification de la ioi sur les allocarions familiales de Soleure aux salari3s, en portant le taux minimum de l'allocation pour
enfant de 40 3 50 francs par mois er par enfant.
La nouvelle loi est soumise au vote populaire; son entr3e en vigueur est pr3vue au 1cr janvier 1974.
Ailocations familiales Le 22 aot 1973, le Conseil d'Etat a modifi les r6glements dans le canton d'cxcution des bis sur les allocations familiales aux sa1ari3s de Genve et aux agricultcurs indpcndants. Ii y a heu de signaier en
particulier les innovationssuivantcs:
Enfants donnant L'enfant de plus de 15 ans r6vo1us, qui ne fait ni apprentisdroit 3 1'allocation sage ni &udcs, ne donne droit 3 l'allocation pour enfant quc
si ses revenus propres n'cxc3denr pas 300 francs par mois. Pour ]es enfants en apprentissage ou aux irudes, la birnite de revcnu est fix4c 3 500 francs par mois. Ces rnontants peuvent tre augment3s borsque le salari3 est dans une situation conomique particulirement difficile (art. 4 RGE).
A11ocaton Le sa1ari6 travaillant dans ic canton, mais domicili en Suisse de formation hors du canton, a 3galemcnt droit 3 b'albocation de formation pro fessionnelle profcssionnclle. Les saiari6s frontaliers, qui travaillent dans
Ic canton, ont droit 3 l'ailocation de formation professionnelle pour ieurs enfants qui font un apprentissage ou des etudes en Suisse (art. 1cr RGE).
Lorsque l'apprentissage ou ]es dtudes sont intcrrompus par la mabadie ou les suitcs d'un accident, i'apprcnti ou l'&udiant cessc de donner droit 3 l'allocation de formation professionnebbc apr3s trois mois d'intcrruption. II donne droit ds le mois suivant 3 l'allocation ordinaire pour enfant jusqu'3 sa gu&ison, mais au plus tard jusqu'3 l'3ge de 20 ans r3volus (art. 3 RGE).
Concours de droits Si l'ayant droit prioritaire exerce une activit salarie 3 temps partiel, il peut renoncer 3 son droit en faveur de son conjoint. Ii doit d6clarcr sa renonciation par 3crit aux caisses de compensation auxquelles sont affilis respcctivcment son employeur et celui de son conjoint (art. 5, 3c al., LGF.). La renonciarion prcnd effet au plus t6t des ic mois suivant Je dp6t de la d3claration (art. 4 A RGE).
Salarids dtrangers Le taux de 1'allocation pour enfant servie aux sa1aris &rangers dont les enfants rsidcnt 6 l'6tranger est augment de 40 6 50 francs par mois et par enfant. L'pouse salarie &rangre n'a pas droit 6 cette allocation, 6 moins que, spare judiciaircrnent, la garde des enfants ne lui ait attribue (art. 2 RGE).
Entre en tigueur Les nouvelies dispositions entrent cii vigueur le 1- octobre 1973, 6 1'exception des articles 1er er 4 qui ont pris effet le 1cr septembre 1973.
Nouvelies Le Conseil f6dral a nornm M. Peter Kunz, dr en sciences personnelles naturelles, chef mathmaticien de 1'Office fdra1 avec le rang OFAS de sous-dirccteur. M. Kunz est actuellement chef du Centre
de caicul du Dpartement militaire f6draI; il prendra ses nouvellcs fonctions au printemps 1974 et assumera plus tard les tkches dont s'occupe aujourd'hui le professeur Ernst Kaiser, conseiller mathmatique des assurances sociales.
Ugo Nonella, adjoint, a &h nomm chef de section par le Conseil fhd6ra1. Il succde ainsi 6 M. Franz Rader,
6 la tate de la section mathrmatique AVS/AI/APG/PC de la division rnathmatique et statistique.
Commission Al Lc prdsidcnt de la comjnission Al du canton de Zurich, du canton de M. 1-lang \Yi7el,er, a pris sa retraite. Le Conseil d'Etat a nomm Zurich on succcsseur cii Ja personne de M. Werner Tschucli.
Commission Al Le prcsidcnt de Ja cornmission Al du canton de Soleure, du canton de M. Walter Luterbacher, s'est dmis de ses fonctions actuclles, Soleure mais reste dans la commission en qualit de vice-pr6sident.
C'est M. Manfred Fink qui prend la prsidence de la commission.
Le Ccntre d'infor- Cct Organe, qui eollabore avec l'OFAS, se charge d'informer nation des caisses les assurbs sur l'AVS, l'AI, les PC et les APG. Depuis sa de compensation crcation cii 1966, 1 drait dirigd par M. Erich Weber, grant
de la caisse AGRAPI 6 Berne. Aprits la ddmission de cclui-ci. M. /Cciu Rochat, dircercur de la Caisce cantonale vaudoise de compensation, a acceptd rcemment la prdsidence du Centrc. La RCC reniercie M. Weber et ses collaborarcurs er prsentc scs vcrux ii lvi. Rochat pour cctte nouvelle actIvit.
Caisse de compen- lvi. Hans Wey a quitt la grance de la caisse de colnpensation « Auto» sation de 1'artisanat suisse de l'automobile, de la moto et du
cycle. Ii y est remp1ac, dcpuis le 1er septembre, par M. Urs Aebi, qui dinge siinultanmcnt la caisse « Transport '>. Les adresses et numhros de tdlbphone des deux caisses ne changent pas.
JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivcrnts
COTISATIONS
Arre't du TFA, du 7 novembre 1972, en la cause J. 1. (traduction de i'aliemand).
Article 11, 1cr alina, LAVS. Est d&erminante, pour juger une demande de remise partielle des cotisations dues, la Situation &onomique du dbiteur au moment oi il devrait payer celles-ci. (Consid&ant 1.)
Articolo 11, capoversa 1, delle LAVS. Per giudicare una richiesta di riduzione dci contributi dovut:, determinante la situazione economica del debitore al momento in cui dovrebbe pagarli. (Considerando 1.)
Appe1 se prononcer sur la question du moment d&erminant 1'apprciation d'une demande de remise partielle des cotisations, le TFA a rnis les considrants suivants:
1. Les personnes obligaroircment assur&s, pour iesquelles le paiement des cotisations sur le revenu d'une activitd indpendante constituerait une charge trop iourde, peuvent obtenir, sur demande motive, une rduction dquitable des cotisations pour une priode ddtermine ou ind&ermine (art. 11, 1er al., LAVS). La condition de la charge trop lourde est rempiie lorsque le paiement de la cotisation entire mettrait le d6biteur dans l'impossibilit de couvrir ses besoins, ainsi que ceux de sa familie.
D'aprs une jurisprudence constante (ATFA 1965, p. 202 =RCC 1966, p. 151), le juge des assurances sociales doit se fonder, en rgle gdnraie, sur les circonstances existant lors de la notification de la d&ision attaque. Les circonstances nouvelies survenues depuis lors doivent normalement 8tre l'objet d'une nouvelie dcision. On doit se demander cependant si cette rgle peut s'appliquer dgaiement ii l'examen judiciaire de d&isions concernant la remise ou la r&luction de sommes dues ä l'assurance.
La remise totale ou partielle de teiles crances impliquant que le dbiteur serait sinon dans une situation difficile (art. 11 et 47, 1cr al., LAVS), la dcision dfinitive concernant une teile remise doit - sous rserve des cas de retards abusifs - se fonder sur la situation 6conomique du dbiteur au moment oi'i la detre devrait &re acquitte. En d'autres termes, une Situation plus ancienne ou des donnes moyennes ne peuvent pas 8tre d&erminantes. Le juge saisi en premire instance d'une demande de remise ou de rduction n'est cependant pas tenu d'examiner directement et com-
plternent si er dans quelle mesure la Situation conomique du d&iteur s'est modifie depuis la notification de la dcision attaque. Ii peut, le cas &hant, se borner constater quc la d&ision incrimine se justifiait au moment oi eile a &d notifie, et laisser le soin de provoquer une nouvelle d&ision i la partie qui allgue une modification des circonstances survenue depuis lors. Ii peut aussi, 6ventuellement et par &onomie de proc6dure, fonder, aprs avoir entendu les parties, son jugemcnt sur le nouvel &at de fait, comine il le fait d'ailleurs -exceptionnellement, il est vrai - dans d'autrcs domaines du droit des assurances sociales.
Arrt du TFA, du 29 dcembre 1972, en In cause Sch. S.A. (traduction de 1'allcmand).
Articic 7, lettre ii, RAVS. Les tantimes verss aux membres du conseil d'administration d'une soci& anonyme font partie du salaire determinant, quand bien mme 1'autorio IDN a compt une partie de la r&ribution des administrateurs dans le bnfice net de la socit. (Consid&ant 3.) L'article 7, lcttre h, RAVS est conforme i la loi. (Consid&ant 2 a.)
Articolo 7, lettera h, dell'OAVS. Le percentuali d'interessenza (tantimes) versate ai membri del consiglio di amministrazione di una societ3 anonima fanno parte del salario determinante, quand'anche l'autorit2z competente per l'IDN abbia conzputato una parte della retribuzione degli amministraton nell'utile netto della societ2i. (Considerando 3.)
L'articolo 7, lettera h, dell'OAVS t con forme ella legge. (Considerando 2a.)
La soci&b Sch. S.A. a verse au prsideut de son conseil d'administration et actionnaire principal, A. Sch., en plus de son traitement, des tantimes pour son activit au sein de la direction de la socir. La caisse de colnpensation a soumis ccs tantimes cotisations.
La socI:~te et A. Sch. ont recouru contre cette dcision. Ils ont fait valoir que l'autorit IDN n'avait considir qu'une partie du traitement comme frais gnraux de la soci&e et avait compte le reste dans le bnfice net de la socit, estimant qu'il s'agissait 1i d'une rpart1r1on cache de binficcs. La reconrante tient I'incorporation des tantimes au salaire d6rerminant pour dplace, puisque 1'autorit fiscale n'a nome pas considr le traitement tout entier comme salaire. Il en va du moins ainsi la oii l'adrnmistrateur peut, de par sa situation d'actionnaire majoritairc, roucher ic bnficc net non pas sous la forme de tantimcs, mais sons celle de dividendcs; c'est-it-dire obtenir une prestation rcgarde dans l'AVS comme le rcndement Tun capital.
L'autorit juridictionnelle cantonale ayant fait droit aux conclusions des recourants, 1'OFAS a form un recours de droit adniinistratif, quc Ic TFA a admis en 2nonant les motifs suivants:
a. Selon 1'article 5, 2e a1ina, LAVS, Ic salaire dtcrminant, ou le rcvcnu tir cl'une activit6 lucrative ddpcndante soumis ii cotisations, comprend toutc r6mun6ration pour un travail dpendant, fourni pour un temps deterniine ou ind&ermin&h D'aprs la jurisprudence, font en rglc gnra1e partie du salaire dtcrminant toutes
es prestations eis espces et Co nature conomiqucment rattaches au rapport de erviccs haut le salarii 1 l'employcur. II est alors indifffrent que ic rapport dure cncore ou alt d3j1 cess3. Peu importe aussi que les prestations aient et alloues Co vertu d'une obligation ifgale ou volonratrement (cf. AlFA 1965, pp. 229 ss). Selon 1'arricle 7, lettre h, RAVS, les tantifmes accords aux niembres du conselt d'administration d'une personne morale appartiennent aussi au salaire drerminant (ATFA 1969, pp. 144/145; RCC 1970, p. 68).
Dans le cadre de cette rfglemcntarion, dont la 16ga1it2 n'a jamais tri luise en doute, il n'y a pas heu d'examiner si les tautirncs out pour objet de rrnunrer ic membre du conscii d'administration pour son travail er pour la responsabilita encourue, ou s'ils viseut 1 l'indemniscr suus ha forme d'une participation aux bnfices. L'article 7, lettre h, RAVS a pour but d'lpargner aux organes administratifs de l'AVS er au juge des assurances sociales l'ohhigation d'analyser des situarions &ononiques qui, schon les cas, ne pourraient gulre 6trc apprfcies correctemdnt. La norme rlglcmentaire considfre ainsi les tanri/rnes comme reprfscntanr par principe une rmunration du travail soumise 1 cotisarions.
6. On ne saurair prttendre qu'une teile qualification juridiquc des tanrimes quant aux cotisations soit contraire 1 ha rfahitii fconomiquc. hin effet, schon l'opinion prldominante, les tantilmes, institution du droit civil et plus spfcialcment du droit des soci6tis, reprfscntent par nature une rfmunration pour les services rendus et pour la rcsponsabihirf cncourue (cf. (;uhl/Mc z!Kummcr: Obligationenrecht, 6e 6d.,
Zurich 1972, p. 629; Biirgi: Zürcher Kommentar, vol. V/5 b, ire partie n. 2 et 8 ad art. 677 CO; Schucany: Kommentar zum schweizerischen Aktienrecht, n. 1 et 2
ad art. 677 CO). On respecte donc entirement la rahit6 &onomique en considrant es tantilmes, pour les eotisations, comrne la rlinunfration dun travail appartenant au salaire diirerissinant, confornifment 1 l'article 7, lettre h, RAVS et 1 la hurisr' ruderiec.
3. Vu cc qui prlclde, peu importe, sur ic plan des assurances soeia]es, que les autoritls fiseales aienr r6duit les traitements touchs par A. Sch. et les aient consL dfris dans cette mesure comme une rfpartitiun eachiie de biinlfices.
La pr6scnre affaire montre certes que la rlglementation de l'artiele 7, lettre h, RAVS ne satisfait pas entilrenient 11 öl le b2nficiaire est un actionnairc majoritaire et unique qui dinge er domine ha sociftl. 11 n'est toutefois pas nccssaire de trancher i,s question, souleve par 1'OFAS, de savoir s'ii faut continuer ii se fonder sur i'aspcct juridique cxtfrieur de l'aftaire 11 oft les aerions d'une soei2t2 se trouvent
entre les mains d'une seule personne ou d'un petit nonsbre de personnes, ou s'il
ne faut amts pas envisager une solution analogue 1 celle qui vaut pour les associis des soeiitis cii isom collcctif ou en cummandire.
Arrlt du TFA, du 29 dlcembre 1972, en la cause B. S. A. (traduction de l'ahhernand).
Articic 7, lettre h, RAVS. Les tantinses font partie du salaire d&erminant, bien qu'ils soient sournis 1 1'imp6t anticip. Articolo 7, lettera h, dell'OAVS. Le percentuali d'interessenza (tantimes) fanno parte del salario determinante pur essendo sottoposte all'imposta anticipata.
Aprs avoir &sonce des considfrants qui correspondent dans une Jarge mesure ä ceux de 1'arrft Cii Ja cause Sch. S. A., publif ci-avant, le TFA a encore reconnu ce qui SUit:
Enfin, Je fait quc les tantiirncs sont sournis i 1'impt auricipi ne doit pas, mi non plus, faire conclure qu'iJ serait inadmissiblc de ]es souniettre ii cotisations. L'intirn6c considre qu'il y a ici une collision d'intrts concernant Ja mme « matire imposable Ja mat1re imposabJc er Je revenu soumis ä cotisations ne sont cependant pas identiques, bien qu'iJs grvcnt Ja rnme substance. Par aiJJcurs, J'articJe 7, lettre h, RAVS prcscrlt aus: organes d'exfcurion de J'AVS Ja manirc de traiter Jes tantimes en n1atirc de cotisations. Ces organes n'ont dis lors pas i examiner comment J'autoritf fiscale a appr~cie ces taiitimes, voirc si cette appr&iation ftait fonde. Peu importe, fi cct fgarcl, pour J'mssuc du prsenc procs, de savoir quc Jes tantimes verss autrefois par 1'intime n'ont manifestement pas &d imposs - du reste tort.
Ei) tout cas, J'intime ne peut pas faire dicou1cr un droit qucJconque de cette situation, pas plus d'ailJcurs quc Ja taon de traircr ces verscmcnrs dans Je prsent inge ne transgrcsse ics rgJes de Ja bonne foi.
Arrrt du TFA, du 12 dce;nbre 1972, en la cause H. L.
Articics 23 et 24 RAVS. Le revenu &abli par Pautorite fiscale ne peut servir ii Ja fixation des cotisations qui doivent ftre perues sur Je revenu
d'une activit indfpcndantc sml cnglobe ga1enient des salaires. La caisse
de compensation doit, dans cc cas, estirncr eIIe-mmc Je revenu de 1'acti-
vit indpendante.
Art icoli 23 e 24 dell'OAVS. 11 reddito stabjlito con accertamentj dalle autoritci fiscali nun pub servire per il calcolo dei contributi sul reddito di un'a1tivit3 lucrativa indipcndente, se comprcnde anche dci salari. La cassa di compensazione, in tal caso, designa essa stessa il reddito dell'attiuitd luerativa indipendente.
c TFA s'est prononce de Ja manbire suivanre sur Ja qncstion de J'usage qui peut Irre fair des comniunications fiscaJcs cngJohanr IgaJemcnr des saJaires:
1'our fixer ]cs cotjsaiiuns persoicfles, Jcs caisses de compcnsation doivent se fonder cmi principe sur Jes rcs enus que Jeur commnuniquent Jes autorirls fiscaJcs. Ces cJonnles Jcs lient (art. 23, 4e al., RAVS). Le jugc peut toutefois, lui, s'Icarter des taxations fiscaJes passles cii force, mais seuJcmcnt si ces dernilres contiennent des crreurs manifestes er dfimcnt prouvlcs qui peuvent itre corrigies d'embJle, ou lorsqu'iJ s'agit d'apprifcier des faits saus imJiortance du point de vue fmscaJ, mais dicisifs en matilre de droit des assurances sociaJes (voir par exemple ATF 98 V 18, consid. 3; RCC 1972, p. 551).
Aux termes de 1'article 24, 1er alina, RAVS, cependant, il incombe aux caisses de compensation d'estimer e11es-mrnes le revenu net dterminant la cotisation annuelle si les autorits fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu ou si la communication tarde au point de faire surgir le risque d'une perte de cotisations. Suivant les directives de 1'OFAS sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs (valables des le 1er janvier 1970), la caisse de compensation doit estimet elle-mme le revenu et l'intrt du capital engagt dans 1'entreprisc lorsque, entre autres, « la communication de 1'autorit fiscale est inutilisable, du fair, par exemple, que Je revenu communique comprend egalement un salaire ou s'il s'agit d'un revenu acquis en commun par deux poux » (chiffre 172 h). La Cour de ciians ne voit aucun motif de s'scarter de ces directives.
En 1'espce, Ja cornmunication fiseale est inutilisable, du fair que les chiffres
qu'elle indique comprennent aussi la rmuniration d'une acuvit salarie. De toute faon, si, sur le plan fiscal, H. L. n'avait aucun motif 1mprieux d'attaquer la taxadon d'office fixant globalement ses rcvcnus de sa1ari et d'indpendant, il importe, du point de vue de 1'AVS, de distinguer entre les activits dpendante et ind6pen-
dante, en raison de Ja diffrence des rgimcs de perception des cotisations institufs
par la loi. Aussi Je jugement cantonal ct la dicision administrative attaqus, qui ornettent cette distinetion, ne peuvent-ils tre maintenus.
Les pices du dossier actucl ne permettent pas de fixer le montant du revenu de Pactivite lucrative indpcndante de 1'assuni en 1969. C'cst pourquoi la Cour, vu I'article 114, 2e alinfa, derniire phrase, OJ et la jurisprudence citc ci-dessus, renvoie l'affaire a Ja caisse de compensation, pour quelle procde ä une estimation aussi correcte que possihlc du revcnu dc 1969 provcuant de l'exploitation du commerce de 1'assur«
RENTES
Arrt du TFA, du 19 dcernbre 1972, en la cause B. R. (traduction de
1'allemand).
Articles 22 bis et 28 LAVS. La condition de la gratuit de 1'entretien et de 1'ducation d'un enfant recucilli (art. 49 RAVS) est nia1ise lorsque les subsides fournis par une tierce personne ne dpassent pas un quart des frais encourus. Des subsides plus importants excluent cette gratuit, mme s'ils sont verss par le tuteur une caisse d'pargne au nom de 1'enfant.
Articoli 22 bis e 28 della LAVS. La condizione della gratuita del manteniinento e dell'educazione di un figlio elettiuo (art. 49 dell'OAVS) i realizzata solamente quando i sussidi di mantenimento forniti da una terza persona nun oltrepassano un quarto delle spese sostenute. Dei sussidi di mantenimento dall'importo inaggiore escludono questa gratuitd, anche quando vengono versati dal tutore ad una cassa di risparmio a favore del figlio elettiuo.
1. Scion l'article 22 bis, 2e alina, LAVS, la femme b6nficiant d'une rente de vicillesse touche cii outrc une rente complmentaire pour chacun des enfants qui, ä son d&s, auraicnt droit ii une rente d'orphelin. L'enfant recueilli a droit ä la rente
d'orphelin, lors du dcs du prc nourricier ou de la mre nourricire, si ceux-ci ont assume gratuitement et de maniire durable les frais de son entretien et de son ducation (art. 28, 3e al., LAVS, en corrlation avec Part. 49, 1r al., RAVS). Ainsi, une mre nourricire a droit h une rente comphmentaire pour chaque enfant recueilli dont eile assume gratuitement et de manire durable 1'entretien et i'ducation; ce droit prend naissance avec son propre droit ä une rente de vieillesse.
D'apris une jurisprudence constante, la condition de la gratuit6 de l'entretien et de l'ducation d'un enfant recueilli est raiise lorsque les subsides fournis par un tiers ne dpassent pas un quart de la totaiits des frais d'entretien (ATFA 1958, p. 204,
cons. 2 = RCC 1958, p. 319; ATFA 1966, p. 235, cons. 3, et 1967, p. 156
= RCC 1967, p. 556). Ii n'y a aucune raison de s'&arter de cette rgle d'ailleurs trs gn&euse.
En l'espcc, les contributions d'entretien verscs par le pre de la fillette ont atteint 70 fr. par mois jusqu'en 1961 et depuis lors, 80 fr. Le tuteur a constitu6 pour eile un fonds d'pargne qui s'levait en juin 1972 h 3044 fr. 60, le reste (47 fr. 30 en moyennc mensuelle) &ant vers aux parents nourricicrs. Le montant partiei inscrit dans le carnet d'pargne est dgalement h prendre en compte, ainsi que 1'autorit de premire instance l'a d&1ar) pertinernlnent; iui aussi, en effet, est consacr i'entretien de 1'enfant. Normalement, les frais de cet entretien comprcnnent les frais de nourriture, de logement et de vtements, mais en cas de maiadie ou d'accident, ii peut s'y ajouter des dpenses affectes ä des traitements mdicaux ou ä des eures (Egger: Kommentar, 2e d., notes 44 et 57 propos de 1'art. 405 CCS; Tuor: Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 8e ed., p. 286, lettre a).
Ainsi que le juge cantonal i'a d6clard avec vraisembiance, l'entretien d'un enfant d'environ 12 ans cobte actuellenient, la campagne, environ 300 fr. par mois (cf. ä cc sujet l'arrt cit plus haut, RCC 1958, p. 319, cons. 3, oh l'cntreticn complct dans un home d'enfants etait cstim, pour un enfant de 14 ans, a au moins 120 fr. par mois). Certes, il peut arriver qu'un enfant recueilli occasionnc
- par exempic pour cause de rnaladie - des dpenses sensiblement plus leves que 300 fr. par mois pendant plusicurs anncs; toutefois, d'aprs cc qu'a dclar l'autorit tuti)lairc, cette situation cxceptionnelie ne Se prsente pas dans le cas particuher.
La mhrc nourricire, B. R., a atteint en mars 1972 l'ge de 62 ans nvolus; eile a donc droit une rente simple de vieillesse depuis avril 1972 (art. 21 LAVS). En outrc, eHe aurait droit, it partir du mhmc mois d'avril, ä une rente complmentaire pour l'enfant si le statut d'enfant recueilli avait & gratuit b cette poquc (cons. 1 ci-dcssus; ATFA 1967, p. 157). Or, cela West pas le cas. En effet, la contribution vcrse alors par le prc &ait de 80 fr. par mois, couvrant ainsi plus d'un quart des frais d'entretien qui sont estinis ii environ 300 fr. par mois sclon ic considrant 3 ci-avant. C'est pourquoi B. R. ne peut toucher une rente compimentaire AVS pour i'cnfant recueilli.
Assurance-inva1idit
R.ADAPTATION
Ar,dt du TFA, du 9 octobre 1972, en la cause C. G. (traduction de
l'allemand).
Article 8 LAI. Un assur West tenu de se soumettre i des mesures de radaptation que si Von peut en attendre une am1ioration de sa capacit de gain. Article 17 LAI. Ii faut tenir compte des pr6f&ences de l'assur quant au genre de travail. On ne peut ccpendant pas leur attribuer une vaicur d&isive pour dire si une activit, objectivement approprie, peut äre raisonnabiement exige de l'assur.
Articolo 8 della LAI. L'assicurato obhligato a sottoporsi ai provvedimenti d'integrazione soltanto se vi sono possibilit2 di miglioramento della sua capacit3 di guadagno.
Articolo 17 della LAI. Scegliendo il lavoro, occorre teuer conto delle preferenze pro fessionali ehe ha l'assicurato; senza tuttavia attribuire ad esse un valore decisito quando si deve stabilire se un'attivitd, ehe b effettivameute appropriata, la si possa o no esigere con giusta ragione dall'assicurato.
L'assurd, igd acniellcment dc 53 ans, a uhi un accjdent du dos en 1942 alotS qu'il travaillait. Plus tard, il a subi d'autres accidents du mme genre. En avril 1963, il a demand lt 1'AI des mesures mdica1cs et professionnelles, ainsi que la remise de moyens auxiliaires; il n'obtint, par dcision du 16 mai 1964, qu'un corset orthopdique. Depuis le 1er fdvrier 1965, il touche de Ja CNA une rente de 50 %‚ qui a
cependant rrduite de trois quarts en raison d'affcctions prexistantcs. Un rapport mdical &abli le 5 septembre 1965 pour Ja commission Al contient le diagnostic suivant: Discopathie L 5/S 1, alt&ation dgn&ative de la colonne lombaire, instabilit L 3/4, scoliose thoracique. Le mdecin estima que Je patient ne pouvait plus effectuer normalement les travaux de manceuvre habituels. Se fondant sur un prononcd de la commission Al, la caisse de compensation accorda lt 1'assur, Je 16 mars 1966, un s6jour d'observation et d'entrainement au travail de trols mois dans Je home de X. L'assur y fut mis en observation er v apprit certains travaux mdtallurgiques Idgers. Cependant, le but visd ne put btrc atteint que partiellement, notamment lt cause de l'attitudc de 1'assurd lui-mme. Les ddmarcbcs entreptiSes enSUtte, trbs activemcnt, pour lui trouver un cmploi approptid chourent rdgu1iirement.
Par suite d'une nouvelle demande ddpose en automne 1969, l'AI accepta de prendre en charge les frais d'un apprentissage sommaire d'un mois, ii partir du 17 mai 1971, dans une fabrique de machines et de constructions mdtal1iques. Il
abandonna cette activini au bout de deux jours ddjs, prdtendant qu'il ne pouvait l'assurner. D'autres essais de piacement dchourent de mme.
Le 28 juillet 1971, la caissc ddcida de faire observer l'assur l'hpital d'Y., afin de dterminer sa capacitd de travail ct ses possibilitds de radaptation. Ce sdjour permit aux rnddecins de poser le diagnostic suivant: Ostdochrondrite du disquc intervertdbral L .5/S 1; Idger diabte sucrd; adipositd excessive; ndvrose de rente; Status iprs opdrtion transth()raciquc dc ]a hernic diastasis du iiiiiscle abdominal droit. Ils ont estirnd que l'assurd pouvait, du point de vue mdical, effectuer des travaux Idgers toute la journde, et ccci immddiatcrnent. Se fondant sur cet avis, la commission Al conclut que l'assur n'dtait pas invalide au point d'avoir droit ä une rente. Par ddcision du 4 octobrc 1971, la caisse ddclara en consqucnce que 1'assurd n'avait pas droit ä une rente; en outrc, il avait refus de se soumcttre t des mesures de rdadaptation raisonnablement exigiblcs, et la rente devait donc lui &re refuse ä plus forte raison.
Par jugement du 27 avril 1972, l'autorit cantonale de rccours rejeta le rccours forrn contre cette ddcision. Eile alldgua que l'assur avait tdmoign trop peu d'empressernent pour collaborer l'examen de son invalidit6 et soutenir les tentatives faites en vue de sa r6adaptarion professionnelle. L'assur fit interjeter recours de droit administratif er demanda l'octroi d'une rente d'invalidit.
Le TFA a rejet Ic rccours de droit administratif pour les motifs suivants
Pour juger le prscnt dtat de fait, il faut admettre tout d'abord que I'assurd est atteint dans sa sant. Ccci est incontest, puisqu'en 1965 ddj, l'assur a obtenu une rente de la CNA en raison d'une capacitd de travail rduitc de moitid et que les mdccins consuitds par la cornrnission Al estirnent, eux aussi, que seul un travail Idger peur &re exig de lui. II ne reste donc plus qu' se demander - du point de vue de 1'AI - dans quelle mesure la capacird de gain est diminude actucllement. Cette question doit &re tranchde d'aprs l'article 28, 2e alina, LAI. On tiendra comptc galcmcnt de la prescriprion de l'articie 31 LAI sur le refus ventue1 de la rente.
L'assurd ne s'est, manifcsrcmcnt, pas efforcd de profiter au mieux des rnesures de rdadaptation professionnelles qui lui ont dt6 accorddes par l'AI. Cc qu'il voudrait, c'est une <activit libre «, parce qu'il n'aime pas se sentir cnferm dans un atelier; pourtant, vu sa mauvaise sant, c'est seulement dans une entreprise de cc genre que l'on pourrait lui procurer un travail qui mi conviennc, avcc les meilleurcs chanccs de radaptation. Il faut d1s lors se demander si les tentatives de radaptation de 1'AI auraient pu mener - ainsi que la loi I'exige - une amlioration notable de sa c-,ipacit6 de gain.
L'arti.de 31 LAI n'exige pas, en cc qui conccrne ladite condition, que 1'assur exerce une acrivit professionnclle aprs la survenance d'une incapacit de gain partielle. Ccci West exigd, d'aprs la disposition Idgale en question, que si I'on peut, dans le cas d'un assur qui demande une rente, amdliorer sensiblement la capacit6 de gain par des mesures professionnelles adquates mi dterrniner l'&enduc de la capacit de gain ii prendre en considdration pour l'AI. Autrement dir: L'assurd ne doit se soumertre s des mesures de rdadaptation que s'il existe encore des possibilitds d'amdliorer cette capacitd.
L'assur est un manceuvrc qui n'a, jusqu'i prscnt, gurc travaill6 dans un atelier, qui eimerait exercer ä 1'avenir une activitd indipendanre et l'excrce en partie d1 maintenant. D'aprs la jurisprudencc, il est certain qu'il pourrait, en principc,
changer d'occupation et apprendre t travailler dans un atelier (cf. par exemple ATFA 1968, p. 220 = RCC 1969, p. 181). En effet, la rente d'invaiidit6 n'est pas une rente d'incapacit6 professionnelle; c'est une rente d'incapacitd de gain, qui doit tre calculde par consdquent en tenant compte des possihiiits existant sur 1'ensemble du rnarchd du travail prendre en considdrat-ion pour l'assurd. M&rne s'il faut tenir compte des prdfrences de l'intdressd concernant le genre du travail pouvant lui tre confi, celles-ci ne sauraient jouer un r61e ddterminant iorsqu'il y a heu de dcider si cc travail-ls peut &re raisonnablement exigd de i'assurd, sinon la notion mcme de travail raisonnablernent exigible >' perdrait toute valeur objective. Dans l'espce, on a manifesternent affaire ii de teiles prdfrences, qui sont inspires avant tout par l'aversion de l'intdress pour le travail en fabriquc. Le service rnddical de i'OFAS a montrd que cette aversion n'est pas h'effet d'un drat psychique quivaIant un dtat morbide, en constatant qu'unc atteinte la santa mentale au Sens de l'arricie 4, ]er alinda, LAI peut tre cxciue en 1'occurrence. Le TFA partagc cc point de vue. En outre, on relvera que l'assur a ddj exerc jusqu'(i prdscnt tant d'activitrs diffrentes en quahitd de manouvre qu'un travail en fabrique ne saurait tre considdrd comme insupporrable pour lui.
5. Reste 2, savoir, encorc, si l'on peut s'attcndre, vu les circonstances, s une amhioration importante de la situation de l'assur grcc des mesures de rdadaptation professionneLe. Pour tranchcr ha qucstion, on fera une comparaison entre le revenu que h'assur obtiendrait s'il &ait valide et le rcvcnu bypothdtique qu'ii pourrait r6aliser en utihisant au mieux sa capacit de gain mahgr soll handicap (art. 28, 2e al., LAT). Le revenu actuei de l'assur - en Ic supposant non invalide -est difficile ii ddtermincr avec sfirct; il faut donc ic fixer au niveau d'un salaire rnoyen de manuvre. Le revenu de i'assurd invalide ne serait cependant gure infdrieur, en effectuant des travaux hgers dans une fahrique pendant route ha journc, cclui qu'il obtiendrait en dtant valide. Si i'assurd entend ddmontrer que ccttc comparaison n'est pas juste, il ne lui reste qu'unc possibihitd: Acccpter un travail que lui procurera l'office rgioriai. Alors seulernent, il pourrait se rvler ventuchlement qu'une activitd lucrative ä plein ternps ne peut, objectivemcnt, &re exigde de hoi. Ii est ainsi &abhi que les organes administratifs de i'AI avaient en raison d'ordonner des mesures professionnelies. Le jugement cantonal qui confirmc ha ddcision de rente ngativc du 4 octohre 1971 doit ds hors &re confjrrnd i soll tour.
RENTES
Arrdt du TPA, du 3 noveinbre 1972, cii /0 COOSC 1-1. K. (traduction de 1'ahiemand).
Artiche 5, ler ahinda, articic 28, 2c et 3e ahinas, LAT; artiche 27 RAI. Ih arrive que les deux critres d'va!uation de h'invaliditc -incapaciu de gain ou enipchcmcnt dans 1'accornpli'sement des travaux habituels - soient successivernent apphicables. 11 importe, /i chiacun des moments envisags, d'&abhir quelle est h'activit qui atirait dtd ecrce s'il n'y avait pas cii invahidit. Lorsqu'une femme maric invalide vit sdpardc de ion poux, ih faut cxaminer si, en nikon de sa situation dconomique et sociahe, ehe aurait probabhemen excrc6 mc activitd lucratire raus scn invahiditd, ou si eile ne se serait occupc que dc ronmdnage.
Articolo 5, capoverso 1, artico/o 28, capoversi 2 e 3 della LAI; articolo 27 dell'OAI. 1 due criteri di ralutazione dell'invalidita -l'incapaciti di guadagnare o l'impossibiliti di suolgere le pro prie mansioni consuete -possono essere applicati nel singolo caso in tesnpi successivi. Determinante l'attivitc, che sarebbe stata suolta se non vi fosse stata l'invaliditd. Nel caso di una donna invalida, ehe vive separata dal marito, si deve esaminare, se 0 causa della sua condizione personale concreta, probabile che avreblse esercitato un'attivjti lucrativa anche senza essere invalida, o se si sarebbe occupata soltanto di accudire alla sua economia domestica.
L'assurc, ne en 1926, souffre depuis sa jeunessc d'affections articulaires et d'autres maux. En outre, son 6tat gnral est mauvais. Sa sant6 dficiente 1'a emp&he d'apprendre un mdtier. Avant son mariage, conciu en 1953, eIle a travaill dans le menage et le commerce de scs parents. Depuis lors, eile ne s'est occupde que de son propre mdnage. Sparde judiciairement depuis avrii 1964, eIle travaille, depuis 1965, pour Ic compte d'une soci!td fminine, en faisant le mdnage de personnes figes. Toutefois, sa mauvaise santd limite sa capacit de travail, en dpit de toute sa bonne vo1ont. De 1969 lt 1971, eile n'a pu tirer de son activitd que des revenus ne ddpassant pas 1000 francs par sonde. En outre, eile touche des aliments qui attelgnent 500 francs par mois, auxquels s'ajoutent 180 francs pour la location d'une chamhre.
Au printemps 1971, H. K. a derniandd une rente Al. La caisse de compensation a rejetd sa demande en alldguant qu'clle devait, d'aprs la pratique, hre considdrde comme une mdnagre, et qu'cile n'dtait p55, en cettc qualitd, invalide au point d'avoir droit lt une rente. En outre, eile recevait des alimcnts de son dpoux.
H. K. a recouru en conCivant lt l'octroi d'une rente entidre simple d'invaliditd. L'autoritd de prcmire instance considdra que l'assurdc n'aurait pas exercd d'activitd lucrative pendant la durdc de son mariage, mmc si eile n'avait pas dtd invalide. 11 est cerrain, selon eile, que i'on ne pcut exiger d'une femme maride, n'ayant pas cxcrcd d'activitd lucrative, qu'ellc entreprenne une teile activird aprds la suppression du mdnage commun. Du point de vue de l'Al, l'assurdc est donc une mdnagre sans activird lucrative, d'autant plus qu'ellc reoit des alimcnts de 500 francs par mois. Le fait qu'elle touche quelqucs revenus en travaillant dans d'autrcs mdnages importe peu lt cet dgard. En sa qualird de mdnaglrc, eile ne prdscnte pas un dcgrd d'invaliditd qui rbduisc sa capacitd de travail dans une mesure suffisante pour donner droit lt une rente. Par jugcmcnt du 29 mars 1972, le jugc cantonal a donc rcjctd le recours.
Le recours de droit administratif intcrjctd contre cc jugcmcnt conclut, tout comme le premier recours, lt l'octroi d'une rente Al lt partir du moment oft la demande a !td ddpos6e.
Tandis que la caisse renonce cxpressdment lt se prononccr, 1'OFAS propose que le recours soit admis, l'assurdc dtant considdrde comme une personne active et une rente Al lui dtant accordde dcpuis le 1- mai 1970.
Le TFA a admis le recours notammcnt pour les motifs suivants:
1. Aux ternies de i'article 28, 1-ahnda, LAI, i'assurd a droit lt une rente entidre s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et lt une dem;-rente s'il est invalide pour la moitid au moins. Dans les cas pdniblcs, ccttc demi-rente pcut dtre ailoude lorsquc 1'assurd est invalide pour ic tiers au moins.
Le degr6 d'invalidit d'un assur exerant une activite lucrative est determind au moyen de Ja comparaison des reverlus prvue par l'articic 28, 2e aJina, LAI, donc d'aprs des critrcs touchant les possibilits de gain. Pour apprcier l'invalidit d'un assurd non actif, on dtcrminc dabord dans quelle rnesurc celui-ci est enspchr d'accomplir ses travaux habituels (art. 5, 1cr al., LAI, en corrPlation avec Part. 27, 1er al., RAI). Cette comparaison des activIts est utilisic en particulier dans Je cas des mi)nagbrcs. Cependant, lorsqu'une 1nagrc a obtenu, par son travail, avant de devenir invalide, Ja plus grande partie de cc qu'elle aurait pu gagner cii se consacrant entirernent b une ictivite lucrative du m6me genre ou d'un genre analogue, son taux d'invalidite est calcuJ d'aprs Ja nsithode de comparaison applicable aux actifs. 11 en va de rnmc de Ja mnagirc mariie qui n'avait pas d'activite lucrative immdiatement avant Ja survenance de l'iivncment assur, mais qui aurait, par la suite, ii causc de sa situation soclalc, dfi entreprendre une teIle activitt si eIle n'avait pas ete dj3 en fait invalide (AlFA 1964, p. 262).
Dans un arrt (ATE 97 V 23 = RCC 1972, p. 288), Je IFA a rcconnu quc Ja mithodc - valalile paur un moment donn - de 1'rivaluation de l'invaliditd ne saurait dtermincr un statut juridique quc Passure dcvrait indfinimcnt conserver l'avenir; il arrive au contraire, dans des cas particuliers, quc l'un des crItres -incapacini de gain, impossibilit d'accomplir Jes travaux hahiiueJs -soit appele ä succder ii l'autrc. 11 est cii cffet possible qu'un assurii n'apparticnne plus 3 Ja catgorie des persnunes auxquclies est appJicablc l'aiticle 28, 2c aJina, LAI et passe dans celle des assurs visiis par i'article 5, 1 a!tna, LAI. C'est alusi qUc dans Je cas d'une assurc qui avait, avant Sen fliariagc, toLiche une rente Al cntiere cii vertu de l'artidc 28 LAI, Je tribunaJ a declare quc Je critrc applique avant Je mariage n'iitait pas n&essaircment valablc aussi ponr l'valuation de l'invaliditii aprs Je mariage. Cc qui est diitcrminant, bien plut6r, c'cst Iactiviti.i quc i'assurc c:erccrait apri.n sen mariagc si cJJe n'iitait pas devenuc invalide. Ji faut donc, selon cct arrr, cxaminer si Passure, itant valide et comple tenu de sa situation iiconoiniquc et familialc, au rait, aprs Soli mariage, vou J'essentiel de sen activit 1 Soli menage 00 ii Ufle occupatinn Jucrative. De mime, chcz unc femnic niaric invalide qui nt siparc,00 cxamincra si ccttc assunic exercerait probahlcment -au cas ob eile scrait valide - comptc tenu de sa situation personneile, une acrivit lucrative, ou si clle se consacrcrait 3 son miinagc. Lc fair de vivre spare du mari ne saurait, 3 lui scuJ, suffirc pour quc l'on puisse conclure 3 l'cxisiencc d'une activite lucratis-e, lnmc s'ii offrc 3 l'assure de meilicures possihilits d'exercer une teile activini. Ccpcndant, Je montant des aJiinents dus par le mari peut constitucr un kment important pour Je choix du critre d'valuation applicahle (cf. RCC 1971, p. 203).
2. Jusqu'en 1965, Ja rccourantc travaillait cxclusivemcnt dans sen mnagc. Depuis sa sPparation, eile rcoit de son mari des aliments dont Je montant atteint 500 francs par mois. Unc teile sommc est nctternent infiricurc au minimum vital d'une personuc scuic, domiciJicc dans une grande vilie, mmc si ion y ajourc Jcs 180 francs tinPs de la location d'une chambre. L'assure serait donc oblige, vu sa situation cononsique difficiJe, d'excrccn unc acttvit& Juerativc pour aveir de quui vivrc. Or, sa mauvaisc sani lee cmpchc. Cerres, eile accomplit quciques travaux muagerS p011r Je comple d'autrui, depuis quelle vit s6panie, mais sa capacitci de travail dans cc genre d'activitii est limitie, si bien qu'elie n'a u obrcnir, par ccttc dernirc, qu'unii
ncvcnu mcnsuel qui n'a pas diipasse 85 francs au ceurs des trois anncs 1969, 1970 er 1971.
Par cons&uent, la rccourance doit 6tre consid6r6e, en cc qui concerne 1'6va1ua-On de soll invalidir, comme e:ercanr une ictivite lucrative. Son raux d'invalidit6 sera donc d6termin6 au moyen de la comparaison des revenus, selon 1'article 28, 2e a1in6a, LA!.
Arr6t du TPA, du 30 auril 1973, en la cause L. G. (traduction de l'allemand).
Articles 28, 2e alin6a, LAI et 26, 1er alin6a, RAI. Lorsque I'assur n'a pas pu acqu6rir de connaissances professionnelles suffisantes 6 cause de son
invalidit6, Je revenu hypoth&ique 6 prendre en consid6ration pour 1'6va-
luation de cette invalidit6 est, en r6gle g6n6rale, Je salaire moyen d'ouvriers qualifi6s et serni-qualifi6s. On ne fera une exception que si les conditions d&rites ii l'articie 26, 2e alin6a, RAI sont r6alis6es; si tel West pas le cas, on ne peut pas admettre,
par exemple, quc i'assur6, n'6tant pas invalide, aurait appris la m6me pro-
fession qu'un fr6re valide. Pour caiculer Je salaire moyen d'ouvriers qualifi6s et semi-qualifi6s, on se fondera sur les taux fix6s par I'OFAS d'apr8s Ja Situation g6n6ra1e en Suisse.
Articoli 28, capoverso 2, della LAI e 26, capoverso 1, dell'OAI. Quando l'assicurato non ha potuto acquisire conoscenze pro fessionali so!/icienti a cagione della sua invalidit6, il rcddito ipotetico da prendere in considerazione per la rilevazione dcl grado d'invalidit6 corrisponde, di regola, al salario nzedio di operai qua!ificati o serniqualificati.
Si far6 una eccezione soltanto quando sono realizzate le condizioni descritte all'articolo 26, capoverso 2, dell'OAI: se non ne 6 il caso, non si pub alnmettere, per esempio, ehe l'assicurato aurebbe appreso la stessa professione di un congzuuto non invalido ove pure lui stesso non fosse diventato invalido.
Per caicolare il salario rnedio di operai qualificati e semiqualificati occorre basarsi sugli importi stabiliti dall'UFAS secondo la situazione generale esistente in Suizzera.
L'assur6e, nee en 1930, souffre de d6bi1it6 mentale depuis sa naissance. Trbs oublicuse, eile est capabic de lire, mais ne sait pas hcrire. Dans son diagnostic, Je m6decin a conclu 6. l'existcnce de dbilit4 (oligophr6nie), d'un syndrome pr1c1imat4rique et de trouhlcs de Ja circulation. L'assur6c, qui n'a pas appris de m6tier, travaille depuis 1958 dns un hbpital comme manuvre. Cela lui a rapportb, en janvier er f6vricr 1972, un salaire mensuel de 789 francs, son horaire de travail comportant 45 heures par sernaine• Scion une attestation de cer 6rablissement, ii s'agir 1ä du salaire normal pour le genre de travail cffectu6 par l'inttress6e; cc salaire peut varier entre 750 et 850 francs. Selon ic m6decin, l'assur6e est capable de travailler, er des mesures m6dicales de r6adaptation ne sonr pas n6cessaires.
La tutricc de l'assur6e a demand6 pour ehe, en janvier 1972, des prestations de i'AI, soit des mesures m6dicales et une orientation professionnelle; pour Je cas oh ces prestarions ne pourraicnr 6tre accord6cs, eile sohlicitait une rente. Par d6cision du 9 juin 1972, Ja caisse de compensation rejcta ccttc demande, en ali6guant quc l'assur6e iitair r6adapr6e et ne pr6scnrait pas une invalidit6 au sens de Ja LAI.
La tutrice a rccouru contre cette dcision et a dcmand une rente AI pour l'assurce. Par jugemcnt du 18 septeinbre 1972, l'autorit cantonaic a rejet son recours. Eile a fait valoir, notamment, que le revenu hypothtique fixd par l'OFAS t 19 100 francs pour les cas prvus i l'article 26, 1cr alina, RAT pour 1972 n'tait pas dterminant, parce que l'volution des salaires dans le canton en cause &ait passablement en retard par rapport ii la rnoyennc gnrale suisse.
Dans son recours de droit adrninistratif, la tutrice demande pour 1'assure 1'octroi d'une demi-rente Al. Tandis que la caisse ne se prononce pas sur ce recours, la commission Al maintient son point de vue, parce qu'une grande partie des travailleurs qualifis et semi-qualifis du canton en causc gagnent scnsiblcrnent moins que 19 100 francs; c'est le cas par exemple dans 1'agriculture, l'industrie, c'est le cas aussi de ceux qui travaillent dans des hablissernents et qui exercent une activit indtpendanie.
L'OFAS, lui, estime que la recourantc na pas pu acqurir de connaissances profcssionnc]les suffisantes, et ceci ii cause de son inva1idit. En revanche, le dossier n'indiquc pas d'une rnaniirc assez sfire qu'eile aurair, n'itant pas invalide, acquis des notions professionncllcs suffisantes. Si cette cicuximc condition &ait galement remplic, et alors sculcmcnt, l'assure aurait droit ii une demi-rente qui pourrait, dvcntuellement, iitre accorde avec effer au 1er Janvier 1971. L'OFAS conclut au renvoi de 1'affaire la commission Al, pour que cellc-ci puisse rcconsidrcr le droit )i la rente dans le sens de son pravis.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs sulvants:
1. Selon l'articic 28, 1cr alina, LAI, fassure a droit une rente cntirc s'il est invalide pour les dcux tiers au moins, er a unc derni-reute s'il est invalide pour la moitii au moins. Dans les cas p1nib1cs, cette dcrni-rente pcut &re allouc iorsque l'assurd est invalide pour ic tiers au moins. Pour l'vaTuation de l'invalidit, le revenu du travail que l'invalidc pourrait obtenir en cxcrant l'activiti qu'on pcut raisonnablemcnt attcndrc de lui, aprs cxcution eventuelle de rncsurcs de radaptation et comptc tcnu d'une situation iquilibrc du march du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'iitait pas invalide (2c al.). Lorsquc l'assur n'a pas pu aequrir de connaissances profcssionncllcs suffisantes ii causc de son invalidin, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'talt pas invalide est, en regle gnr.raie, Ic salairc moyen d'ouvricrs qualifks er scmi-qualifis (art. 26, 1er al., RAT).
Dans ses directives conccrnant l'iuvaliditd et 1'impotcnce (No 98), l'OFAS 6crit, ii propos du revenu dont il est qucstion ii l'arricle 26 RAT, quc chcz ICS assurs crnpchs d'acqurir des connaissances profcssionncllcs pour des ralsons dtrangrcs leur invalidit, par exemple des circonsranccs familiales ou financircs, Ic revenu hypothiitiquc direrrninant doit s'appr&ier d'aprs les donn)cs du cas particulier et non sur la base du salaire moycn evoqu6 ä T'article 26 RAT. Sc fondant sur cette rgle, 1'OFAS d&larc dans Tc cas prrscnt: cOn peut admettrc, semblc-t-il, que l'assurc aurait acquis des connaissances profcssionncllcs suffisantes si eile avait &d valide e, point qui dcvra, cependant, trc soumis ii un plus ampic examen. Le tribunal s'est djt prononcii sur une teile intcrprdtation de T'articic 26, 1cr aTina, RAT dans un arrt de 1968 (ATFA 1968, p. 288 = RCC 1969, p. 241), oi il a dit: « Le fait que le 2e aJina de l'article 26 RAT prvot une seule cxccption ä la rgle du 1er alina suffit empehcr route drogarion suppkincntaire de la part du juge. D'ailicurs, de teiles dcrogations, si dies &aicnt admises, devraicnt se fonder avant tour sur des prsomptions qui rcposcraicnt a lcur tour, dans les cas les plus favorabies, sur des eonstatations faitcs dans la parcnt de l'assur. L'application de tels critres serait
fort discutable et ne pourrait favoriser que les invalides ayant la chance de compter, parmi leurs proches parents, des personnes jouissant d'une bonne Situation &onomique et professionnellc.
Or, d'aprs 1'exprience gn6ra1e des choses de Ja vie, des critres de ce genre ne permctrent pas de tirer avec une probabi1iu suffisanre des conclusions sur Ja profession que Passure aurait apprise s'il n'avait pas ete invalide. »> Dans le cadre de 1'article 26 RAT, Je 2e alina (non applicable en l'espcc) indique Ja seule drogarion admissible ä Ja regle d'va1uation posfe par Je prernier a1ina. Le TFA n'a aucune raison, aujourd'hui cncore, de s'icarter de cette jurisprudence.
Tour cela n'indique cependant pas sur quel revenu hypothtique (celui qui pourrait 8tre obtenu sans invalidir) il faut se fonder pour evaluer 1'inva1idit de 1'assurfe. Tandis que l'OFAS aimcrait voir appliquer ici Je revenu hypothtique qu'il a fix en 1971 pour toute Ja Suisse, Ja commission Al se rfre 5 1'arrr de 1968 cit plus haut, dans lequel Je rribunal s'&alt fondf -d'aprs Jes donnfcs fournies par I'OFAS -sur Je gain moyen d'ouvrurcs qualififcs ou scmi-quaJififes dans Je canton en cause. Ccci tair juste 5 l'ipoquc, en cc qui concernait les moyennes obtenues, qui difffraient selon le canton, l'importance de Ja commune et Je sexe de l'intress. Toutefois, la Situation a chang Je irr janvier 1971; l'OFAS a fix6 aJors Je salaire moyen des ouvriers qualifis et serni-qualififs 5 un taux valablc dans teure Ja Suisse, soit 17500 francs en 1971, 19 100 en 1972 et 21 500 en 1973. Certe estimation globale est juridiquement correcte, car ces montanrs correspondent certainement, dans l'ensembic de la Suisse, au revenu moyen des ouvriers quaJififs et serni-qualifis au sens de l'article 26, 1cr alinfa, RAT. Le fait que les ouvrires sont fgalement cornprises dans cette catfgorie rsulte indubitablement de Ja terminologie Jfgale qui parle seulement d'« assurfs >', mais qui englobe aussi, sous cette dfsignation, 'es personnes du sexe fminin. Les rgJes mises par l'adminisrration doivcnt rre conformes au droit, mais dies doivent egalernent &rc exactes. Tel est le cas de ceJlcs qui ont publifes par 1'OFAS 5 propos des salaires moycns. Pour que ces rgJes puissent &re reconnues comme drcrmmantes, il suffit qu'cllcs s'avrcnr gfnralement appJicables sans difficulu. Des ingalirs pcuvenr certes apparairre, mais dans des cas relativemcnt rares; i' faut les acceprer sans que cela doivc enrrainer Ja rcmise en question d'un systme raisonnable. Sonr rfservs toutcfois les cas ofi J'application de cette rgIe uniforme cond uirait 5 des solutions insupportablcs, incomparibles avec J'ordre juridiquc. F.nfin, Je systme qui consistc 5 difffrencier, par cantons, les taux des salaires d'ouvriers qualifis et scmi-qualififs non invalides est d'autant plus critiquabJe que Je marche du travail accessibJe 5 ceux-ci ne se limire pas au canton de domicile.
La commission AI et 1'aurorir de premire instance ai1guent que Ja rccourantc gagne presque autant que les personnes non invalides exerant une activit du mmc genre. Ti serait injuste, en fgard 5. ces non-invalides, de Jui accorder une demirente.
Le Conseil ffdraJ a prfvu, 5. 1'article 26, 1er alin5.a, RAT, que dans Je cas des invalides de naissance er des invalides prcoces, qui n'ont pu acqurir des connaissances professionnelles suffisantes, ic revenu moyen d'ouvriers qua1ifis et semi-qualififs devait iitrc consid~re comme Je revenu hypothftique que ces personnes auraient obtenu eis n'tant pas invalides. Ainsi, les salaires de manceuvres ne sont pas pris en considration. Certe regle, avantageuse pour les invalides, a son fondement Iga1 (art. 28, 3e al., LAT). L'objection selon Jaquelle il serait injustc qu'un manceuvre invalide touche au total -soit aprs l'octroi d'une teure AI -davantage qu'un manuvre valide n'est donc pas pertinente. Lcs organes cantonaux de l'AT auraient di comparer, du moins, Je gain de Ja recouranre au saJaire moyen d'ouvriers qualififs et semi-qua-
1ifis; au heu de cela, ils se sont contents de constater qu'une grande partie des personnes travaillant dans le canton gagnaient sensiblement moins que 19 100 francs. Mme si cela tait, les revenus hypothtiques fixs pour toute la Suisse par i'OFAS resteraient juridiquement valables et ne subiraient pas de modification. En tout cas, on ne peut appliquer, en ce qui concerne les invalides de naissance et les invalides prcoces du canton en question, des rgies spciaies s'cartant des normes actuehies; sinon, de teiles rg1es devraient, logiquement, s'appliquer €gaiement dans les cantons oii le revenu des ouvriers quaiifis et semi-quaiifis dpasse la moyenne nationale fixe par l'OFAS. Cela rernettrait en question le systrne actuel, qui admet pr&ismetlt comme d&erminante une moyenne nationale.
4. Le revenu brut que ha recourante a touch en 1971 s'hevait s 8700 francs. Pour les deux premiers mois de 1972, il est &abhi que le salaire &ait de 1578 francs, ce qui correspond un revenu annuel de 9468 francs. Le revenu moyen d'ouvriers qua1ifis et semi-quahifis a en 1971, de 17 500 francs, et en 1972 de 19 100 francs. Si 1'on compare ces revenus hypoth&iques au salaire effectivement touch6 pendant ces annes-1ii, il en rsuite un degr d'invahdit d'un peu plus de 50 pour cent. La recourante ayant prsent sa demande ä 1'AI au dbut de janvier 1972, eile a droit, ds le 1er janvier 1971, s wie denn-rente ca vertu de i'article 48, 2e ahinea, LAI.
Prestations complementaires
Arr& du TFA, du 30 janvier 1973, en la cause W. G. et 1. G. (traduction de l'ahhemand).
Articles 8 LPC et 103, lettre a, OJ. Chacun des membres d'une commu-
naut herditaire peut interjeter recours de droit administratif s'ii remphit, par aiileurs, les conditions mises au recours prvues par h'article 103, lettre a, OJ.
Articoli 8 LPC e 103, lettera a, OG. Ogni mernbro di una cornunitd ereditaria pui inoltrare ricorso di dir itto amministrativo se adempie, per altro, le condizioni previste dall'articolo 103, lettera a, OG.
Dame E. G., ne en 1893, est dcde le 14 octobre 1970. Le droit ii ha PC qu'ehle touchait s'est &eint ä la fin de ce mois. Le fils, W. G., a demand le remboursement des frais de maladie supports en 1970, s'ievant 5950 fr. 75. Par d&ision du 9 fvrier 1971, la caisse de compensation rejeta cette demande.
La commission cantonaie de recours rejeta, par jugement du 24 septembre 1971, le recours form6 par W. G., en a11guant que h'assure avait reu, depuis 1968, ha PC maximale, si bien que les frais de maladie de 1970 ne pouvaient pas 8tre encore rembourss en sus.
Dans le prsent recours de droit administratif, W. G. demande que les frais de maladie occasionns en 1970, jusqu'au dcs, soient rembourss dans les himites du montant autoris par ha loi. La caisse de compensation renonce ä se prononcer; quant
l'OFAS, il propose que l'affaire soit renvoye la caisse pour complment d'enqute et caicul de la PC, ventue]lement pour exiger la restitution des prestations indtment touchees.
Les pi&es produites par W. G. indiquent qu'E. G. a laisse trois hritiers Igitimes, W. G., J. G. et L. L. -G., qui n'ont pas repudie la succession. J. G. a donn une procuration s son frre W. pour mener le procs; en revanche, il n'y a pas de procuration de L. L. - G.
Le TFA a renvoy la cause Ä la caisse de compensation pour comp1rnent d'enqu&e au sens des considrants suivants er pour nouvelle dcision:
1. Urie crance envers la caisse de compensation, ne en la personne d'E. G. de son vivant, appartient, aprs le d&s, aux hritiers en commun (art. 602 CCS). Dans l'espce, la premire question qui se pose est donc celle de la qualit pour recourir.
Un hritier faisant partie d'une succession indivise a-t-il qua1it pour interjerer un recours de droit administratif, bien que les hririers, en tant que proprittaires collccrifs, ne possdent gnralement cette qualit, active ou passive, lorsqu'ils agissent en justice, que solidairement (cf. ATF 93 II 14, consid&ant 2 b)? Le TFA, aussi bien sous I'empire de l'ancien droit de procdure que depuis I'entre en vigueur de l'OJ revise, ne s'est pas prononc dfinitivement ä cc sujet.
Selon l'ancien droit (cf. en particulier les art. 84 et 86 LAVS), &aient habilit6s iinterjeter appel, en tant que parties, notamment les parents non touch6s directemein par la dcision, en ligne ascendante et descendantc, ainsi que les frres et sceurs de celui qui pr&endait avoir droit tune prestation, tant que celui-ci &ait vivant La question de savoir si cerrains d'entre ces parents &aient habilit6s en taut qu'hritiers a tranche diffremmenr par la jurisprudence (cf. ATFA 1953, p. 330; RCC 1964, p. 458).
Sous l'enipire du nouveau droit, le TFA n'a pas encore tranch6 expressment la question du droit d'un hririer, agissant seul, d'interjcter recours de droit administratif.
Contrairement il'ancienne procdure, l'article 103, en corrlation avec l'article 132 OJ, dfinit d'une manire plus gnrale er plus vaste la qualite pour recourir. L'article 103, Iettre a, exige seulement que le recourant soit « atteint » par la d&ision attaque et qu'il ait « un intrt digne de protection cc qu'elle soit annuIe ou modifie. Cette dfinition du droit de recours vise en premier heu ä exclure I'acrion populaire sans toutefois &arter ceux qui dfendent leurs intr&s propres, dignes d'tre protgfs (Gygi: Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, pp. 104 ss).
Des membres isols d'une communaut hrditaire sont donc habilits ä interjeter recours de droit administratif dans un litige relatif aux droits patrimoniaux de la succession, s'ils remplissent les conditions de 1'article 103, lettre a, OJ.
Tel est le cas des recourants dans la prsente cause. Ii est hors de doute qu'ils sont « atteints » par la dcision attaque (cf. Gygi, op. cit. pp. 111 ss), puisquc I'autoritt de premire instance a rejet leur recours. Ils ont 6galement un inrrt suffisant (« digne de protection «) voir trancher la question du remboursemcnt des frais de maladie supports en 1970. W. G., en particulier, a pris en charge une partie de ccs frais. 14me en faisant abstraction de cc point-1ä, les recourants sont intresss, cii leur qualit6 de cohriticrs, l'actif et au passif de la succession. II y a donc heu d'examjner le recours de droit administratif.
2.
CHRONIQUE MENSUELLE
Lors d'unc runion qui s'est tenuc le 4 octobre sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales, des reprsentants des offices rgionaux Al et des spcialistes de la pdagogie curative, de la phonologie, de la logopdie, de l'orthophonie et de la psychiatrie ont park des expeicnces faites avec i'app!ication de la circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'1ocution dans 1'AI, valable des le i mai 1972. Ii fut constat qu'aucune modification fondamentale ne s'imposait, mais qu'll etait ncessaire d'assurer une meilleure information des intresss; en outre, il faudra reviser le questionnaire a remplir par le nidecin ct le logopdiste, en cc qui conccrnc 1e, difficuits d'elocution.
La commission des questions d'assurance obligatoire a tenu sa prcmi6re sance Ic 10 octobre sous la prsidcncc de M. Wettenschwilcr, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a rcvu les dispositions de 1'articie 1er LAVS sur 1'assujettissement h i'AVS, notamment a la 1umirc de 1'volution suivie par la s6curit sociale ciepuis 1948 et des conventions internationales conclucs depuis lors.
La commission spcia1e des dcisions de rentes, compose de membrcs de la commission des questions d'organisation et de la commission des rentes, a sig le 15 octobre sous la prsidcnce de M. Granacher, de 1'Office fdral. Eile a approuv6 un projet de dcision uniforme pour les rentes, allocations d'impotents et allocations uniques de veuves; l'introduction de la nouvelie formuic est pr6vue pour le 1- juillet 1974.
Une sance de la commission des problmes d'application en matire d'APG a eu heu le 16 octobre sous la prisidence de M. Granacher. Ii a t6 discut6 d'une circulaire aux caisses de compcnsation et de la nouvelle table des allocations, qui seront publies i. 1'occasion de la revision intermdiaire des APG entrant en vigueur le 1er janvier 1974.
La premire sancc dc la nouveile commission spciale pou; !es 1)1,0191~rrl„,s de la vieillesse a cu heu le 17 octobre sous la prsidcnce de M. Granacher. Les memhres ont infori-ns sur les buts de la commission (lahorcr les bases
Novembre 1973543
d'une ]gisiation en se fondant sur Part. 34 quatcr, 7e al., Cst.). Ii a dcid de constituer des sous-cornmissions, afin de pouvoir traiter plus rapidement ct de inanire plus cliffrencie ICS questions qui se posent dans ce vaste dornaine. Ii est prvu d'examiner trs prochaitiement les hases d'un subventionnernent qui favorise la construction de homes et d'installarions pour les personnes figes. Ensuitc, la commission s'occupera des autres mesures prendre en faveur de la viciliessc ct i sanctionncr par des bis fdrales.
*
La commission des moyens auxiltaires a siege le 17 octohre sous la prsidence de M. Kuratle, de i'Officc Kdral des assurances sociales. Eile a examin un premier projct de riKdition de la circulaire conccrnant la rcmise de moyens auxiliaires dans l'AI.
La crcition d'une commission de specialistes pour les problemes de la vieillesse
Le 3 dcembre 1972, le peupic suisse a accept, par une forte majorit, le nouvei article constitutionnel 34 quater concernant la prvoyance-vieiIlesse, survivants et invalidit. Cette disposition vise, d'une part, ä mcttre les personnes ges . 1'abri des soucis financiers; d'autre part, eile prvoit que la Confdration soutiendra les efforts entrepris en faveur de ces vieillards.
Quels seront ces efforts? Comment les autorits fdraies dcvront-elles nicttrc sur p1Li cnc politique de la viciiicsse ? Quelles scront les t3ches incornbant s la Confcdration, aux cantons, aux communes et aux institutions prives? Comment obtenir une bonne coordination entre toutes les mesures prises? Quels sont les problmes prioritaires, &ant donn que les ressources financires, ainsi que le personnel disponible, sont restreints?
Ii n'est pas facile de rpondre i toutes ces questions. Cc qui est &abli, pour le moment, Ast que la ConKdration subvcntionncra, dans une prcmire phase, la construction de homes et d'installations pour les personnes ges. Les prescriptions 1gaies assurant cette aide financire doivent entrer en vigueur en mme temps que la nouveiie ioi sur la construction de iogements et l'accession la propri&. Cc n'est 1, toutefois, qu'une des mesures ä prendre en faveur de la vieillcsse. Ii est tout aussi important de faire le ncessaire pour que les personnes gcs puissent conscrver, aussi longtemps que possible, leur ancien appartement ou un nouveau iogcment adäquat. Ajoutons-y des services bien organiss de soins ä domicile, de repas, de pdicurc et autres prestations. En outrc, les personnes ftges devraicnt disposer de tout un choix d'occupations, de manire que beur viciliesse ne soit pas assombrie par 1'oisivet et i'isolement. Ii est prvu de mettrc en vigucur en 1977 les bis destines encourager les autres services.
L'1aboration des bis, la planification d'une aide compl&e ä la vieillesse et 1'application de ces mesures reprsentent un gros travail, qui exigera la collaboration de personna1ios comp&entes. L'administration aimerait par consquent bnficier du savoir et de l'exprience de spcia1istes que leur activit professionnelle met en contact direct avec des vieillards ou qui sont, d'une manire ou d'une autre, familiariss avec les probImes de 1'ge. C'est pourquoi 1'OFAS a dcid de crkr une commission sp&iale pour les problmes de la vieillesse. Cet organe, groupant des mdecins, des directeurs de homes, des travailleurs sociaux, des sp&ialistes appartenant des administrations cantonales et communales, des reprsentants d'institutions prives s'occupant d'aide la vieillesse, etc., sera prsid par M. Granacher, sous-directeur de I'Office fdral.
Les travaux de la commission seront effectus, avant tout, dans des souscommissions; 1'une de cellcs-ci &udiera spcia1ement les problmes de 1'aide la vieillesse. G'est ä dessein que Von veut confier au mtme groupe l'examen de l'aide ä la vieillesse dans le cadre des homes et de l'aide ä la vieillesse en g6nral, car ces deux genres d'activit sociale sont lis l'un l'autre. On voit en effet, toujours davantage, des homes offrir leurs services aux personnes ges domicilies dans les environs immdiats. Ges 6tablissements tendent devenir des organes indispensables de l'assistance sociale en faveur de la vieillesse en gnral. Une autre sous-commission s'occupera de questions de personnel (concours de mdecins spcialiss, de personnel soignant, d'aides bnvoles, etc.; formation de cc personnel); enfin, une troisime sous-commission examinera le problme de l'occupation des personnes
Nous esprons que la commission apportera une contribution importante la mise sur pied d'une politique de la vieillesse rkllement efficace. La RGC parlera de ses travaux aussi rgulirement que possible.
De la planificcition dans le domaine des öcoles spcia1es
Depuis l'introduction de l'AI, ic nombre de places dans les koles spkiales a pass6 de 3000 ä 15 000 pour l'cnsemble du pays. Gette 6volution a occasionn des investissements considrab1es. En effet, comme 1'AI a accord plus de 160 millions de francs de subventions i des koles spkiales, les montants investis dans la construction, la transformation, 1'agrandissement et l'quipement de ces institutions peuvent 8tre estims i quelque 400 millions de francs. Bien que ces prestations importantes aient permis de combier dans une large mesure les lacunes existantes, certaines rgions demeurent insuffisamment quipks. Par ailieurs, bien des knies sont toujours installks provisoircment dans des iocaux inadquats. Ii sera par consquent nkcssaire de consacrer
encore des sommes trs importantes pour complter et amliorcr structurellement l'appareil scolaire actuei. Dans l'examen des mesures entreprendre ce sujet, il faudra tenir compte tout spicialernent de l'dvolution intcrvenue dans l'atrinide des parcnts et de la population en gndrai vis-i-vis de i'intgration des invalides dans la socit.
Evolution de l'attitude ä l'dgard des handicaps
La conception qui prvaut de plus en plus dans le domaine de la radaptation des enfants consiste a les rnaintcnir dans leur milieu familial et i leur offrir Ja possihilir d'une formation scolaire spciale cii externat. Li oiii c'est impossible, on s'efforce d'adoptcr Ja solution de l'internat de semaine, permettant l'enfant de passer Je weck-cnd dans sa familie. Cet objcctif a pour effet de d&cntraliser encore davantage les ecoles spciales et de restreindre, aussi bicn pour les internats que pour les externats, la rgion de laquelle provienncnt leurs dhvcs. Il en rsuite une Organisation plus simple et une meilleure intgration rgionalc, voire locale. A cc propos, il convient toutcfois de relever que les variations dmographiques, de m&me que la capacit d'un arrondissemcnt scolaire, exercent une action directe sur Ja demandc de places dans l'kolc spciale de la rgion. II n'est pas rare en effet que, du fait de particularits locales er regionales, les besoins de Ja rgion en qucstion diffrent notabiement des vaicurs moycnnes valabies sur le plan suisse.
lnfluences dcimographiques et mddico-sociales
Le bcsoin de placcs dans ]es colcs spdcialcs cst aussi fonction de la variation du taux de natalit. Lc nombrc des naissanccs cst en rgrcssion depuis quelques anncs; de telles diminutions ne font en gnral scntir leurs effets qu'environ 10 ans plus tard. En tcnant comptc d'une formation scolaire spciaIe de 10 i 11 ans ct de Ja stttistiqu2 des naissances, le nombre maximum d'dlves devrait tre atteint en 1976, alors qu'cn 1980 le chiffre serait scnsiblemcnt ga1 i celui de 1973. Cependanr, d'autrcs factcurs pourront cxerccr une influence drerminantc sur les besoins qui surgiront. C'est ainsi que le pourccntage des enfanrs invalides nccssiranr une formation scolaire spciale, par rapport ii l'ensemblc de Ja population scolaire, pcut äre modifi considrablement par l'apparition et la propagation de nouvellcs maladics, ainsi que par les progrs de la prophylaxic et de Ja mdccinc (par exemple, 1'influence de la vaccination contre la polio).
Ndcessitd d'une plani/ation souplc
Comme les considrations ci-d(vant le montrcnr, la planification a iong terme dans Je domaine des dcoles spciaIes est renduc difficile pour de nombreuscs raisons. C'est pourquoi il faut surveillcr attentivement I'volution des besoins et rcstcr prt i prendrc imniidiatcmcnt toutes dispositions utiles si les conditions venaient i changer. 11 cst ncessairc de donner aux nouvelies constructions une grande souplcssc d'utilisarion, puisquc J'cxpriencc prouve que les besoins
constats a partir de donncs qui ont rccueillies au stade de l'avant-projet peuvent changer rapidement au polnc d'tre dpassds avant Je dbut des travaux. Ii faut donc rexarnincr priodiquement les donnes de base d'un projet au cours de la mise au point des plans, pour voir si dies sont encore valables. Cette tiche incombe d'abord au maitre de l'ouvrage qui doit justifier les besoins auprs des autorits en tenant compte des contingences rgionales et locales. Comme les investisscrncnts destins a crer des &oles spciaies de conceprion moderne sont trs irnportanrs, ils ne sont acceptables que si les solurions proposies sont polyvalentes et correspondent rellement aux bcsoins.
Un exemple
Depuis des dccnnics, on construit des colcs spcia1es avec internat pour dbilcs nientaux scolarisables .Au d11iut, les enfants qui y vivaient vcnaient d'un peu partout, car lors de leur placement, on ne tenait compte qu'accessoirement de la disrancc qui sparait 1'tablissernent du domicile de leurs parents; d'autrcs critIrcs prenaicnt le dessus. En construisant des colcs spdcialcs (externats), on a frcini la demandc de places en internat. Cette tcndance titait renforcc par le fait que les parents ont pris l'habitude d'inscrire leurs enfants directcment dans une ecole prochc de leur domicile. Bien que Ja diminution de Ja dcmande de places Cli Internat ait &e compensic au dbut par des aniliorations indispensables dans I'organisation des institutions (par exemple rsduciioii du nombre de places dans l'intcrnat par Ja cratioIi de gronpes familiaux er, ii l'cole, rduction du nombre d'enfants dans les ciasses), certains internats ont vu progrcssivcrnenr leur taux d'occupation dirninuer. C'est pour ces diffrcntcs raisons que se pose Ja question de la reorganisation de ces internats. Du fait que chez ccrtains dbilcs mcntaux scolarisables ncessitant une formation scolaire en internat, la raison principale de leur placemcnt tient leur milieu familial dficient ou insupportable, ces &ablisscmcnts rcoivent, toujours davanrage, des enfants atteints, en plus de leur dbilit mentale, de troublcs du comportement, cc qui provoquc une certaine concurrence entre leurs buts er ceux des maisons pour caractricis. Des rcconversions sont invitables; la solution appropric doit en prcmicr heu tenir compte des conditions rgionalcs.
Total des dcoles spdciales bdndficiaires des subventions AI Nombre des 6co1es spdciales Annde 1966-1972
recorsflueS par TAT internats cxternats total 1966 6919 3421 10340324
1967 7477 4056 11533342
1968 7497 4576 12073354
1969 8 992 5 155 14 147369
1970 8 250 5941 14 191393
1971 8473 6445 14918414
1972 8 238 6 890 15 128429
Travciil social et legislation sociale
L'Association profcssoune1le suisse des travailicurs sociaux, rreonstituee il y a quelqucs anudes, s'est rdunic i la fin de septcmhrc a Fribourg. Cettc assemhide, qui visait a encourager le perfectionncment de ccs ageuts, a connu une forte participation. M. Frauenfelder, directeur de ]'Office fddra des assurances sociales, a prononcd ic discours d'ouverture, quc la RCC public ci-aprs en traduction. L'AI fddra]e a inspir un intdrt tour parsicuber lors des cours proprement dits. Nons leniercions ICS travailleurs sociaux de s'employer avec taut de zle 1 appilquer, le niicux possible, cette assurance dont 1'exdcution u'cst pas toujouis aisde.
Votre association a voulu consacrer la prsente sance au thme difficile du travail social dans ses rapports avec la lgislation sociale. Le programme du cours, les orateurs choisis, votre propre prsence et l'organisation mise au point garantissent le succs de cette runion. Je pourrais donc mc contenter de vous remercier de votre invitation en vous transmettant les salutations du conseiller fdra1 Tschudi. Celui-ci est malheureusement empch, par la session actuelle des Chambres, d'assister en personne a votre manifestation, mais il suit vos travaux avec intrt, et il m'a chargc de vous prsenter ses mcilleurs vceux pour une seance fructueuse. Si je mc permets, ici, d'y joindre mon propre message et d'ajoutcr des commentaires personnels, Ast parce que le thme que vous avez choisi pour la prsente runion est d'une grande actualit6 et impose quciques rf1exions.
Notre Etat fdra1 - dont la Constitution peut fter, en cc mois de septembre, son 125e anniversaire -s'est transformd de plus en plus, pendant ces dcrnires ddcennies, en un Etat social. Je pourrais csquisser ä prsent une dfinition de l'Etat social et du travail social, voire du rerme social considr en soi; vous ne m'en voudrez pas, je supposc, si je rcnonce mc perdre dans de teiles considrations gndra1cs et si je prdfre rester sur un terrain plus solide. Une chose est sire: La politique sociale, telle qu'on la conoit actueliement, reprsente une notion plus vaste qu'autrefois. Considrons par exemple les directives (« Grandes lignes ») que le Conseil fdral s'est donnes l'anne der-
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