Année 1977, 2e partie (dès page 285)
RCC 2/1977 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 2/1977 · Français
mensuelle
La commission spcciaIe des rentes et iiidenznits journalieres de tAl a si46 Je 7 juin sous la prsidence de M. Achermann, de I'Office fdrai des assurances sociales. Eile a exarnin le suppiment 1 aux directives sur i'invahdit et 1'impotence. La commission -qui confiera i'tude de certaines questions i une sous-commission -poursuivra ses travaux en octobrc.
La sous-commission 1 (questions d'ordre technique) de la « commission 0FF »‚ charge d'iaborer une ordonnance sur la prvoyance professionneUe, a tenu sa 7esance Je 7 juin sous Ja prsidence de M. R. Baumann, Ble. Eile a poursuivi i'examen de la tenue des comptes de libre passage dans ies institutions de prvoyance, ainsi que de questions spciales poses par 1'invaiidit partielle.
La sous-commission III (questions juridiques) de la commission OPP a sig pour Ja deuxinie fois Je 14 juin sous Ja prsidence de M. G. Felder, BMe. Eile a poursuivi ses travaux sur ies probimes d'organisation et de surveiflance des institutions de prvoyance.
Le 23 juin, Je Conseil national s'est occup& de l'initiative populaire pour l'abaissement de 1'dge AVS, qui avait prsente par ies Organisations progressistes de Ja Suisse (POCH) et par le Parti socialiste autonome. Cette initiative deniandait que i'ge donnant droit ä la rente de vieiiiesse AVS soit abaiss de 65 ä 60 ans pour ies hommes et de 62 ä 58 ans pour ies femmes. Dans son message, le Conseil fdra1 proposa de soumettre i'initiative au peuple sans contre-proposition et de recommander son rejet, tant donne que sa raiisation ne rpond pas un besoin gn&ai et que les consquences financires seraient trop lourdes. Aprs une discussion approfondie, le Conseil a accept la proposition gouvernementale par 133 voix contre 0.
Julllet 1977
En date du 23 juin, le Conseil national a ratifi trois conventions multilatraIes concernant la scurit sociale. Ii s'agissait des conventions N0$ 102 et 128 de l'Organisation internationale du travail et du Code europen de scurit sociale du Conseil de l'Europe (cf. RCC 1976, p. 559). Le Conseil a approuve par 82 voix contre 0 1'arrt fdral se rapportant ces documen ts.
Le Conseil national a approuv, le marne jour, l'acenant a la convention de scurit sociale conclue avec le Luxembourg (RCC 1976, pp. 167 et 534), et ceci par 91 voix contre 0.
L'Association des caisses de compensation pro fessionnelles a tenu son assernble gnrale annucile les 23 et 24 juin ä Lugano sous la prsidence de M. Ruckstuhl. L'Office fdral des assurances sociales s'tait fait reprsenter cette runion. Le premier jour, MM. Haller, privat-docent, et W. Ackermann, de l'Institut d'conomie des assurances de l'Universit de Saint-Gall, parlrent du financernent des assurances sociales suisscs aujourd'hui et dernain. M. Naef et M11 Bridel, de l'Office fdral, exposrent la nouvelle conception de l'assurance-maladie et accidents. La seconde journe fut consacre ii des conversations personnelles. - La Confrence des caisses cantonales de compensation s'est runie i la rnme date en Suisse centrale. L'assemble se tint d'ahord i Engelherg sous la prsidence de M. Gianetta et en prsence d'un fonctionnaire de l'Office fdral; eile se termina par une excursion Melchsee-Frutt.
La Coinmission fdraIe de l'AVSIA! a sig les 27 et 28 juin sous la prsidence de M. Schuier, directeur de l'Office fdrai des assurances sociales. Ehe a &udi les modifications d'ordonnances iies ii ha neuvime revision de i'AVS. On trouvera des dtaiis cc sujet ci-aprs, ha page 338.
Dans sa sance du 29 juin, le Conseil fdrai a accepte he rapport du conseil d'adrninistration du fonds et les comptes de 1976 concernant l'AVS, l'AI et les APG. On trouvera des prcisions lt cc sujet dans le double numro d'ao6t-septembre de la RCC. Voir aussi RCC 1977, page 196.
Les Chambres födraIes acceptent la neuvime revision de I'AVS
Le projet de la neuvime revision, examin par Je Conseil national Jors de Ja session de printemps, a trait par Je Conseil des Etats pendant la premire semaine de Ja session d'&, les 6 et 7 juin. Dans l'essentiel 1, Je Conseil des Etats a approuv les modifications proposes par le Conseil fdral et Je Conseil national, mais il s'en est &art sur les points suivants:
-L'article 9 bis LAVS doit prvoir que Je Conseil fdral peut adapter ii 1'volution future des rentes, outre les limites du barme dgressif, Ja cotisation minimale des assurs. On dvitera ainsi un nouveau dsquilibre entre Ja cotisation minimale et Ja rente minimale.
- Un nouvel alin& 3, ajout ii J'articJe 33 ter LAVS, charge Je Conseil fdral de proposer aux Chambres, selon la situation financire de l'assurance, Ja modification du rapport entre J'indice des prix et celui des salaires pour Je calcul de l'indice des rentes (cf. 2e al. de cet article et chapitre la des dispositions transitoires).
- Le retrait de Ja rente Al est prvu ä l'article 31, ler aJina, LAT non seulement pour Je cas oi J'assur s'oppose ii des mesures de radaptation, mais aussi Jorsqu'il nglige d'entreprcndre, de son propre chef, cc qu'il pourrait faire raisonnablement pour amliorcr sa capacit de gain. Cette seconde condition du retrait de Ja rente avait propose par Je Conseil fdra1, mais biff& par Je Conseil national.
- Dans un aJina 3 complmentaire de J'article 85 bis LAVS, on prvoit, l'intention de J'autorit fdraJe qui est comptente pour examiner les recours de personnes domiciJies l'tranger, une procdure simplifie Jorsquc Je recours est manifestement inadmissible ou dpourvu de fondement.
Une modification de J'article 3, 4e alina, lettre d, LPC tient compte du -
caractre dsormais obligatoire de l'assurance-ch6mage, en cc sens que les cotisations dues ä celle-ci ne sont plus mentionnes expressment et pr&isks; dies pcuvcnt (avec les cotisations AVS/AI/APG) &re dduites entirement du revcnu dtcrminant, en tant que « cotisations aux assurances sociales fdrales ».
Le Conseil national a Amine ces divergences le 16 juin en approuvant les decisions du Conseil des Etats.
1 Les points essentiels de la revision ont W exposs dans RCC 1977, p. 175.
Avant cet acte, M. Hiirlimann, conseiller fdral, avait soulignd que cette revision devait tre mise en vigueur au 1er janvier 1978 malgr la votation populaire ngative du 12 juin, et ceci pour les raisons suivantes:
- Si Ja neuvime revision West pas adopte, la contribution de la Confdration passera de 9 ä 18,75 pour cent ds le ler janvier 1978, en vertu du droit transitoire. Paralliement, celle des cantons augmentera de 6 i 6,25 pour cent. Or, Ja neuvime revision permettra de limiter cette hausse pour 1978 ä 11 pour cent, en ce qui concerne Ja Confdration, et de la supprimer pour les cantons. Ceux-ci, comme Ja Confdration, ont ainsi tout intrt ce que cette limitation passe dans ic droit ordinaire;
- Les rentes actuelles se fondent sur un droit transitoire, qui arrive i &hance le 31 dcembre de cette anne. A daut de la ncuvime revision de l'AVS, la Confdration serait contrainte de rduire de 5 pour cent les rentes en 1978, c'est-i-dire du taux de leur augmentation au dbut de 1977. 11 en va de nime de la hausse des PC;
- Cette neuvime revision permet d'amliorer les comptes de J'AVS et de l'AI, du fait d'un accroissement de certaines recettes et d'une rduction de certaines dpenses, ce qui reprsente un gain de quelque 500 miJlions de francs par anne. L'AVS et J'AJ ne peuvent renoncer, en 1978, a une teile amiioration, car dies ont le plus urgent besoin de cette consolidation financire. Cependant, il faudra un certain tcmps pour prparer ces mesures de consolidation, qui concernent non sculement les organes de l'AVS, mais aussi les employeurs et les assurs. Nous dcvons savoir dcifinitivement, dans la premire quinzaine d'octobre, si le Conseil fdraJ peut, oui ou non, nicttre Ja loi en vigueur au 1" janvier 1978; je dlai d'opposition devra alors &re coul. Ii est donc indispensable que Je vote final ait encore heu pendant ha prsente session.
Grace i Ja neuvime revision, l'AVS sera consolide d'un c6t et son dveloppement sera assur, pour Je moment, d'une certaine stabilit. Cc qui West pas encore assur, en revanche, c'est la part de cette consohidation qui dpend des finances fdraJes, comme on J'a re1ev6 dj avant Ja votation du 12 juin. Toutefois, une nouvelie rgiementation de Ja subvention fdrale ii l'AVS ne doit pas tre considre sparment; il faudra, bien p1ut6t, que des modifications ventuehles soient op&es dans le cadre gnrai de nouvelies mesures d'conomie.
Parlant au nom de Ja commission du Conseil national, M. Müller (soc., Berne) dclara qu'au sein de celle-ci, on &alt gaJement convaincu qu'un nouveau droit devait &re instituii ds 1978 et que le projet devait par consquent &re adopt. Le Conseil a donn son assentiment sans discussion.
Lors du vote final du 24 juin, le Conseil national a accept la neuvime revision par 134 voix contre 9, le Conseil des Etats par 34 voix contre 1.
On trouvera ci-aprs un tabieau synoptique de toutes les dispositions touches par la revision. Dans la colonne de gauche figurcnt edles qui sont valables actueiiement; dans la coionne de droite, les dispositions nouvelies ou modifies, teiles qu'dlles viennent d'&re adoptcs par les Charnbres.
1. Assurance-vieillesse et survivants
Art. 2, 3e et 7e alineas
(Assurance facultative)
Le Conseil fdra1 fixera les conditions Le Conseil fd6ral fixe les conditions auxquellcs les ressortissantS suisses rsi- auxquelles les ressortissants suisses rsidant i 1'tranger peuvent s'assurcr facul- dant l'tranger peuvent s'assurer facultativement lorsqu'ils n'ont pas eu la pos- tativement lorsqu'ils n'ont pas en la possibilitd 1ga1e de le faire avant l'lge de sibilit de le faire en vertu de la loi avant 40 ans r6vo1us. l'ge de SO ans rvolus.
Le Conseil fdral dicte les prescrip- Le Conseil fdral edicte les prescriptions complmentaires sur l'assurance tions complmentaircs sur l'assurance facultativc il fixe notamment les condi- facultarive; il fixe notamment les conditions d'adhsion, de resignation ou d'ex- tions d'adb6sion, de rsignation ou d'exclusion de l'assurance, et rgle Ja percep- clusion de 1'assurance et rigle la perception des cotisations et l'octroi des pres- tion des cotisations ainsi que l'octroi des tations. Ii peut prvoir des rcglcs parti- prestations. II peut adapter les rgles culires au sujet du calcul et de la prise concernant Ja durc de l'obligation de en compte des cotisations incombant aux verser les cotisations, Je mode de calcul personnes assurcs a titre facultatif. et la prise en comptc des cotisations aux
particularits de l'assurance facultative.
Art. 3, 1er et 2ealiniias, lettre d
(Personnes tenues de payer des cotisations)
1Lcs assurs sont tenus de payer des Les assurcs sont tenus de payer des cotisations ds qu'ils exerccnt une acti- cotisations tant qu'ils exercent une activit lucrative et dans tous les cas du vit lucrative. Pour les personnes n'excr-1erjanvier de l'anne suivant celle oi ils ant pas une activit lucrative, l'obligaont accompli leur 20e anne jusqu'au tion de payer des cotisations commence dernier jour du mois oü ils ont aCCorn- Je 1erjanvier de l'annc suivant Celle Oi ph, les hommcs leur 65e annie, les fern- dIes ont accompli leur 20e anne et dure mes leur 62e ann&. jusqu'ii Ja fin du mois durant lequel les
femmcs ont accompli leur 62e anne, les hommes leur 65e anne.
2Ne sont pas tenus de payer des cotisa-2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations: tions:
d. Les apprentis et les mcmbres de la d. Les membres de Ja familie travailiant familie travailiant dans l'entreprise fami- dans i'entreprise farniliale, s'ils ne touhaie, s'iis ne touchent aucun salaire en chent aucun salaire en esp&es, jusqu'au cspces, jusqu'au 31 dicembre de l'annie 31 d&ernbre de i'anne au cours de laau cours de laquelle ils ont accompli leur quelle ils ont accompli leur 20e anne. 20e anne.
Art. 4
Caicul des cotisations
Les cotisations des assurs exeranr une Les cotisations des assurs qui exercent activit lucrative sont caicules en pour- une activit lucrative sont calculces en cent du revenu provenant de i'exercice pour-cent du revenu provenant de i'exerde toute activird dpendanre ou indpen- cice de i'acrivin dpendantc et indpendante. Le Conseil fdrah peut excepter dante.
de cc caicul des revenus provenant d'une
activird lucrative exerce ä i'rranger.
2Le Conseil fdral peut excepter du calcul des cotisations:
Les revenus provenant d'une activit lucrative exerc& ä i'dtranger;
Le revenu de i'activin lucrative obtenu par les femmes aprs h'accomplissement de leur 62e annde, par les hommes aprs i'accomplissement de leur 65e anne, jusqu'ii concurrence d'une fnis et demic le montant minimum de la rente simple de vieihhessc prvue I'articie 34, 2eaJina
Art. 5, 1er, 3c et 5e alinas
(Cotisations perues sur le revenu provenant d'une aetivite dipendante
1. Principe)
Ii est peru sur ic revenu provenant1 Unc cotisation de 4,2 pour cent est perd'une acrivit dpcndante, appehd par la ue sur le revenu provenant d'une actisuite « salaire dterminant ‚ une cotisa- vit ddpendante, appel ci-aprs salaire tion de 3,9 pour cent . L'articie 6 est dterminant.
rserv.
Pour les apprcntis er les membres de Pour les membres de la famiHe travailha familie travaiHant dans i'cntreprise lant dans h'entrcprise familiahe, seui le familiahc, seul le salaire en espces est salaire en espces est considrd comme considr6 comme salaire ddterminant jus- salaire dterminant:
a. jusqu'au 31 dkembre de i'annee au
1Selon 1'ordonnance sur les cotisations, du 12 f-
ler cours de laqucile ils ont accompli leur
vrier 1975, on pr61ve depuis le juillet 1975 une cotisation de 4,2 pour cent. 20e anne;
qu'au 31 dcernbre de l'annte au cours b. Aprs le dernier jour du mois au cours de l.quellc ils ont accompli leur duquel les femmes ont accompli leur 20e anne. II en est de mme des pouses 62c annie, les hommes leur 65e annie.
travaillant dans 1'exploitation de leur Ii en est de mime des ipouses travaillant man, quel que soit leur äge. dans l'exploitation de leur man, quel
que soit leur ige.
Le Conseil fdral peut dicter des pres- Le Conseil fidiral peut dicter des criptionS selon lesquelles les rmunra- prescniptions selon lesquelles les nimUtions de minime importance pour des nirations de minime importance pour activios accessoires peuvent, d'un com- des activitds accessoires peuvent, d'un mun accord entre ernployeurs et cm- commun accord entre employeurs et ploys, itre exclues du salaire ditermi- employis, ne pas itre compnises dans le nant, i condition que ces rimunirations salaire diterminant. Les bourses et ausoient uniques ou seulement occasion- tres prestations sembiables peuvent aussi neues. Les bourses et autres presrations en itre exclues.
sembiables peuvent igalement itre
exclues du salaire diterminant.
Art. 6
2. Cotisations des assurs dont 1'employeur West pas tenu de payer des cotisations
Les cotisations des assuris dont l'ern- Les cotisations des assuris dont l'employeur West pas tenu de payer des coti- ployeur West pas tenu de payer des cotisations sont igales a 6,8 pour cent du sations sont igales 7,8 pour cent du salaire diterminant, arrondi au multiple salaire diterminant. Pour calculer la de 100 francs immidiatement infinieur. cotisation, celui-ci est arrondi au multi-Si le salaire diterminant est infirieur ple de 100 francs immidiatement infi-20000 francs par an, le taux de cotisa- neun. Si le salaire ditenminant est infition est riduit jusqu'a 3,9 pour cent, selon neun ii 25 200 francs par an, le taux de un barime digressif qu'itablira le Con- cotisation est nameni jusqu' 4,2 pour seil fidiral. 2 cent, selon un banme digressif qu'ita-
blina le Conseil fidinal.
Art. 8
Cotisations perues sur le revenu provenant d'une aetivite zndpendante
1. Principe
11 est penu, sur le revenu provenant1 Une cotisation de 7,8 pour cent est d'une activiti indipendante, arrondi au perue sur le revenu provenant d'une multiple de 100 francs immidiatement activiti indipendante. Pour calculen la infinieun, une cotisation de 6,8 pour cent. cotisation, le revenu est arrondi au mul-Si cc revenu est infinieur ä 20 000 francs, tiple de 100 francs immidiatement infimais s'ilve au moins ä 2000 francs par rieur. S'il est infinieur 25 200 francs, an, le taux de cotisation est rduit jus- mais s'ilive au moins ä 4200 francs par
qu'ä 3,9 pour cent, selon un barme an, le taux de cotisation est ramcnd insdgressif qu'&ablira le Conseil fddra1. qu'a 4,2 pour cent, selon un barme
digressif qu'tab1ira Ic Conseil fdra1.
*'SiSi le revenu provenant d'une activit2 Si le revenu annuc! de I'activit indindpendante est infricur ä 2000 francs pendantc est 6gal ou infrieur par an,il sera peru une cotisation fixe 4200 francs, la cotisation minimum est de 78 francs par an; cette cotisation West de 168 francs par an. Le Conseil fdral perue qu'. la demande de 1'assur lors- pcut prvoir que les cotisations dues sur que le revenu infrieur 2000francs les revcnus de minimc importancc proprovient d'unc activit indpendaiatc vcnant d'unc activit indpcndantc exerexerce ä titre accessoire.3 cc t titrc acccssoirc ne scronr perucs
qu'1 la demande de l'assur.
2Ces taux ont levs ä 7,3 et 4,2 pour cent par
ordonnance du 12 fvrier 1975.
3 Selon 1'ordonnance sur les cotisations, du 12 fe-
vrier 1975, la cotisation minimum est de 84 francs,
la cotisation maximum de 8400 francs depuis le
1e1 juillet 1975.
Art. 9 bis (nouveau)
Adaptation du barme ddgressi/ des cotisations
Le Conseil fdtral pcut adaptcr l'indicc des rcntcs prvu ii l'articic 33 tcr les linaites du bari.mc ddgrcssif des cotisations qui sont fixes aux articles 6 et 8 amsi quc la cotisation minimum fixe l'article 8, 2e alina.
Art. 10
(Cotisations des assur6s n'exer(ant aucune activjtd lucrative)
Les assurs qui, pendant une annc Les assurs n'excrant aucune activir civilc, n'ont ä payer aucune cotisation ou lucrative paient une cotisation de 168 nepaicnt, concurremmcnt avcc des cm- 8400 francs par an suivant Icurs condiployeurs vcntuels, quc des cotisations tions sociales. Les assurs qui exercent infricures ä 78 francs selon les articies 5, une act1viui lucrative et, pendant une 6 et 8, doivent vcrscr, ds le 1erjanvier annccivile, paicnt, y compris Ja part de l'annie suivant celle oi ils ont accom- d'un evcntuel cmploycur, moins de pli icur 20e anne, outre les cotisations 168 francs, sont rputds personnes sans sur un ventucl revenu d'activit lucra- acrivio lucrative. Le Conseil fidral tive, une cotisation de 78 ä 7800 francs peur, pour des personnes dont l'activit par an selon leurs conditions socialcs. Le lucrative West pas durablement cxcrc& Conseil fdral dictera les prcscriptions plein temps, majorer cc montant selon complmcntaires relatives au calcul des la condition sociale de l'assurL L'articotisations. dc 9 bis est applicable.
Pour les assurs n'exerant aucune acti- Les etudiants sans activit lucrative et vit6 lucrative, qui sont entretenus 011 les assurs entretenus ou assists au assists d'une manire durable au moyen moyen de fonds publics ou par des tiers, de fonds publics ou par des tiers, les paient la cotisation minimum. Le Concotisations s'lvent 78 francs par an. seil fdral peuf prvoir que d'autres Le Conseil fdral peut galement fixer assurs n'exerant aucune activit lucras 78 francs par an les cotisations i payer tive paient la cotisation minimum, lorspar d'autres groupes de personnes qui qu'une cotisation plus Mevte ne saurait n'exercent aucune activitd lucrative et qui raisonnablement &re exige d'eux.
seraient trop lourdement charges par
des cotisations plus lev&s, notamment
les invalides.
Les apprentis qui ne reoivent pas de Le Conseil fdral dicte des prescripsalaire en espces, ainsi que les &udiants tions plus d&aill&s sur le cercle des perqui, pendant une anne civile, n'ont sonnes considres comme n'exerant payer aucune cotisation ou ne paient, pas d'activit lucrative ainsi que sur le concurremment avec des employeurs calcul des cotisations. 11 peut prvoir ventue1s, que des cotisations infrieures qu'i la demande de l'assur, les cotisai 78 francs selon les articles 5, 6 et 8, tions sur le revenu du travail sont impudoivent verser, ds le 1er janvier de l'an- nes sur les cotisations dont il est redene suivant celle oiii ils ont accompli leur vable au titre de personne sans acrivit 20e anne, outre les cotisations sur un lucrative.
ventuel revenu d'activit lucrative, une
cotisation de 78 francs par an.'
4 Selon l'ordonnance sur les cotisations, du 12 f-
vrier 1975, la cotisation minimum est de 84 francs, la cotisation maximum de 8400 francs depuis Ic 1e1 jui11et 1975.
Art. 11
(Rduction et remise des cotisations)
Les personnes obligatoirement assures, Les cotisations dues selon les articles 6, pour lesquelles le paiement des cotisa- 8, 1eralina, 011 10, 1cr alina, dont le tions conformment l'article 8, 1cr ah- paiement ne peut raisonnablement &re na, 011 10, 1er alina, constituerait une exig d'une personne obligatoirement charge trop lourde, pourront obtenir, sur assursc peuvenr, sur demande motive, demande motive, une rduction quita- tre rduites quitablement pour une ble des cotisations pour une p&iode p&iode dtermine ou ind&ermine; ces dtermine ou indtermine; ces cotisa- cotisations ne seront toutefois pas inftions seront toutefois de 40 francs par an rieures is la cotisation minimum.
au minimum.
2Les personnes qui sont obligatoirement Le paiement de la cotisation minimum assures et que le paiement des cotisa- qui mettrait une personne obligatoiretions conforniment i l'article 8, 2eah- ment assure dans une situation intolna, ou 10 mettrait dans une situation rable peut &re remise, sur demande into1rable pourront obtenir, sur de- motive, et aprs consultation d'une mande motive, ha remise des cotisations; autorit dsignc par le canton de domi-
MIO
une autorit dsigne par le canton de cile. Le canton de domicile versera la domicile sera entendue. Le canton de cotisation minimum pour ces assuMs. domicile versera pour ces assurs une Les cantons peuvent faire participer les cotisation annuelle de 40 francs. Les can- communes de domicile au paiement de tons peuvent faire participer les commu- ces cotisations.
nes de domicile au paiement de ces coti-
sations.
Art. 13
Fixation des cotisations d'employeurs
Les cotisations d'employeurs s'lvent Les cotisations d'employeurs s'lvent 3,9 pour cent du total des salaires dter- 4,2 pour cent du total des salaires dtcrminants verss ä des personnes tenues de minants verss ä des personnes tenues de payer des cotisations.' payer des cotisations.
5 Selon 1'ordonnance sur les cotisations, du 12 f&
vrier 1975, la cotisation est de 4,2 pour cent depuis
le 1ejuillet 1975.
Art. 14, 4e alina, et 5e alina (nouveau)
(Perception des cotisations)
Le Conseil fdral fixera les Mais de Le Conseil fdral dicte des prescrippaiement des cotisations et rglera la tions sur
procdure de sommation et de taxarion
d'office, de r&lamation des cotisations
non verses et de restitution des cotisa-
tions verses tort. Ii dlimitera les con-
ditions auxquelles le paiement de cotisa-
tions non verses pourra 8tre remis.
ci. Les Mais de paiement des cotisations;
La procdure de sommation et de taxation d'office;
Le rccouvrement des cotisations non vers&s et la restitution des cotisations verses en trop;
La remise du paiement de cotisations arrires;
La perception d'int6r&s moratoires et le versement d'intrts rmun6ratoires.
Art. 20, 2e alina
(Insaisissabilitd et compensation des rentes)
2Les crances dcou1ant de la prsente2 Les crances dcouiant de la prsente loi, ainsi que des bis sur 1'AI, sur les loi et des bis sur 1'assurance-invalidit, APG et sur les allocations familiales aux sur les allocations pour perte de gain en travailleurs agricoles et aux petits pay- faveur des personnes astreintes au Sersans, de mme que les crances en resti- vice militaire ou ä la protection civile, tution des PC, peuvent 8tre compens6es sur les allocations familiales aux travai1 avec des prestations chues. leurs agricoles et aux petits paysans, les
crances en restitution des prestations comp1mentaires ä l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit, ainsi que les rentes et indemnits journalires de i'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de 1'assurance-ch6mage et de I'assurance-maladie, peuvent tre compenses avec des prestations &hues.
Art. 22, 1er alin&
(Droit la rente de vieillesse pour couple)
1Ont droit ä une rente de vieillesse pour1 Ont droit ä une rente de vieillesse pour couple les hommes maris qui ont accom- couple les hommes marlis qui ont pli leur 651 anne et dont l'pouse a accompli leur 65e anne et dont l'pouse accompli sa 60e anne ou est invalide a accompli sa 621 ann& ou est invalide pour la moiti au moins. t raison de la moitid au moins.
Art. 22 bis, 1er alina
(Droit ä la rente complmentaire en faveur de 1'poiise)
1Les hommes maris au bnfice d'une1 Les hommes mari6s au bnfice d'une rente simple de vieillesse ont droit i une rente simple de vieillesse ont droit une rente compimentaire pour leur pouse, rente complmcntairc pour leur pouse borsque celle-ei a accompli sa 45e annde. lorsque celle-ei a accompli sa 55e anne. bis peuvent prtendre une teile rente pour Ibs ont aussi cc droit pour leur 6pouse leur pouse ge de moins de 45 ans si, ge de moins de 55 ans si, imm6diateimmdiatement avant la naissance du ment avant i'ouverturc du droit i. la droit ä la rente simple de vieillesse, ils rente simple de vieillesse, ils touchaient touchaient une rente compimentairc de une rente compl6mentaire de b'assurancel'AI. La femme divorce est assimile invalidit. La femme divorce est assimila femme marie si eile pourvoit de faon le Ä la femme marie si eile pourvoit de prtpondrante ä 1'entretien des enfants faon pr&pondrante ä l'entretien des qui iui sont attribus et si eile ne peut, enfants qui lui ont ä6 attribus et si eile ebbe-mme, prtendre ni une rente de ne peut ebbc-mmc pr&endre ni une rente vieillesse, ni une rente d'invahidit. de vieillesse ni une rente d'invalidit.
Art. 29 bis, 1era1ina
(Principes a la base du caicul des rentes ordinaires; durde des cotisations)
La dure de cotisations est complte1 La dure de cotisations est complte
'
lorsque Passure a, entre le 1erjanvier qui lorsque Passur a, entre le 1erjanvier qui suit la date oi il a eu 20 ans rvolus et suit la date oi il a en 20 ans rvolus et 1'ouverture du droit ii la rente, pay6 des l'ouverture du droit iila rente, payd des cotisations pendant le mmc nombre cotisations pendant je rnme nombre d'ann&s que les assurs de sa ciasse d'anrnies que les assurs de sa ciasse d'3ge. d'itgc. Le Conseil fddral rgle la prise
en cornpte d'annes de cotisation aceornplies avant ectte p&iode.
Art. 30, al. 2, 2 bis (nouveau), 4 et 5
(Revenu annuel inoyen)
2Pour dterminer le revenu annuel2 Le revenu annucl moycn s'obtient en moyen, on additionne les revenus de divisant le revenu total sur lequel des l'activit lucrative sur lcsqucls 1'assur6 a cotisations not pay&s par Je nombre pay des cotisations jusqu'au 31 d&ern- des anndcs de cotisation. On ne ticnr brc de l'annte qui prcidc l'ouvcrture du compte toutefois que des cotisations que droit i ja rente, et l'on divise cc total l'assur a paycs du 1er janvier de l'annie par le nombre d'anncs durant lcsqucllcs suivant celle oi il a accompli sa 20e anj'assurt a pay des cotisations a eomptcr nc au 31 dccmbre de l'anne qui prdu 1 janvier de l'annlie suivant celle cde l'ouverture du droit ii.la rente, et o il a accornpli sa 20e anne jusqu'au des annes de cotisation corrcspondantes. tcrme susmentionnd.
'bis Si l'assur n'a pas pay6 de cotisations pendant unc annc cntire au cours de la priode allant du 1erjanvier de l'anne suivant celle oi il a accompli sa 201 anne au 31 ddccmbrc qui prcdc l'ouvcrtute du droit t la rente, la sornrnc globale des revenus de I'activit lucrative, sur lcsqucls l'assur a pay6 des cotisations du 1er janvier de l'anne suivant celle ois il a accompli sa 17e anne jusqu'i l'ouverture du droit ii la rente, est divisde par le nombre d'anncs et de mois durant lesquels les cotisations ont &d paydes.
Le revenu annucl rnoycn est rcvaloris "La somme des revenus de l'activit '
par le facteur 2,4.6 lucrative est rcvalorise selon l'indicc des
rentes prvu i l'article 33 tcr. Le Conseil Par ordonnance du 8 juin 1976 sur ladaptation fdiral fait constater chaque ann& les
des rentes AVS/AI et des PC au renchrissement,
ce facteur a t fix 2,3 pour 1977. facteurs de rcvalorisation.
Le Conseil fdral peut prvoir la pos- Le Conseil fdral peut rgler l'adaprasibilit d'arrondir Je revenu dterminant tion des revenus dterminants de 1'actiau multiple de 100 francs immdiate- vit lucrative ä l'indice des rentes prvu ment suprieur ou infrieur, ainsi I'article 33 ter. Ces prescriptions visequ'abaisser le taux de revalorisation fix ront notamment les cas oi Ja dur& de au 4e alina i l'gard des assurs dont cotisations est incomplte, ainsi que Ja la dure de cotisations est incomplte. facult d'arrondir Je revenu d&erminant
un montant suprieur ou infrieur.
Art. 30 bis
Tables et prescriptions spciales
Le Conseil fdraJ tabJit, pour d&ermi- Le Conseil fdral &ablit, pour d&erminer les rentes, des tables dont J'usage est ner les rentes, des tables dont J'usage est obligatoire; il peut, ä cet effer, arrondir obligatoire. 11 peut arrondir les rentes les rentes en faveur des ayants droit. Il un montant suprieur ou infrieur. II est autorise i dicter des prescriptions peut rgJer Ja prise cii compte des fracsp6ciaJes, noramment sur Ja prise en rions d'annes de cotisation et des revecompte des fractions d'ann6es pour les- nus d'une activit lucrative y affrenrs ei quelles des cotisations ont vers&s ei pr6voir que Ja periode de cotisation des revenus d'une activit lucrative, ainsi durant laquelle J'assur a touch une que sur Ja non-prise en compte des rente d'invaJidit et les revenus obtenus annes de cotisations payes er des reve- durant cette priode ne seront pas pris nus d'une activit lucrative obtenus par en compte.
J'assur durant Ja priode pendant
laquelle une rente d'invalidir est vers&.
Art. 33 ter (nouveau)
Adaptation des rentes ä 1'vo1ution des salaires et des prix
Le Conseil fdraJ adaptera les rentes ordinaires, en rgle gnraIe tous les deux ans pour le dbut d'une anne civile, ä J'volution des salaires et des prix, en fixant i nouveau J'indice des rentes sur proposition de Ja Commission fdtrale de J'assurance-vieillesse, survivants et invalidit.
2L'indice des rentes quivaut ä Ja moyenne arithm&ique de I'indice des salaires dtermin par J'Office fdral de l'industrie, des arts et m&iers et du travail et de l'indice suisse des prix ii Ja consommation.
Le Conseil fdraJ propose selon Ja Situation financire de l'assurance, de
modifier la relation entre les deux mdices mentionns au 2e alina.
Le Conseil fdral peut adapter les rentes ordinaires avant l'expiration du Mai de deux ans lorsque l'indice suisse des prix la consommation a marqu, en une anne, une hausse de plus de 8 pour cent; il peut les adapter aprs l'expiration de ce Mai lorsque la hausse de l'indice a & infrieure ä 5 pour cent dans l'espace de deux ans.
Le Conseil fd&al peut dicter des prescriptions complmentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et rgler la proc6dure s'appliquant s 1'adaptation des rentes.
Art. 34
Caicul du montant de la rente coinplte
1. La rente simple de vieillesse
1La rente mensuelle simple de vieillesse 1 La rente mensuelle simple de vieillesse se compose d'un montant fixe de se compose:
400 francs, ainsi que d'un montant varia-
ble 6gal au soixantime du revenu annuel
rnoyen.7
D'un montant fixe, 6ga1 ä quarre einquimcs du montant minimum de la rente, et
D'un montant variable, gal au soixantime du revenu annuel moyen d&erminant.
2 La rente simple de vieillesse s'1ve ä2
Le montant minimum de la rente est 500 francs par mois au moins et i de 525 francs au moment de l'entre en 1000 francs au plus.' vigueur de la neuvime revision de
I'AVS. II correspond ä 167,5 points de l'indice suisse des prix ä la consommation.
Le montant maximum de la rente correspond au double du montant mini-
'Par ordonnance du 8 juin 1976 sur l'adaptation mum.
des rentes et des PC au renchrissement, la part
fixe de la rente a it6 augrnente ä 420 francs pour La rente minimale est verse lorsque le 1977.revenu annuel moyen d&erminant ne 'En vertu de ladite ordonnance, le montant mini-dpasse pas douze fois son montant et mum de la rente simple de vieillesse est de 525 fr.
le montant maximum de 1050 fr. en 1977. la rente maximale lorsque le revenu
annuel rnoyen dterminant correspond au moins i septante-deux fois Je montant de la rente minimale.
Art. 35 bis, 1er aIina
(3. La rente compMmentaire pour 1'pouse et la rente pour enfant)
1La rente compl&mentaire pour l'pouse1 La rente compImentaire de 1'pouse s'1ve ä 35 pour cent, et la rente pour s'lve t 30 pour cent et la rente pour enfant h 40 pour cent de Ja rente simple enfant 40 pour cent de Ja rente simple de vieillesse correspondant au revenu de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen dterminant. annuel rnoyen d&erminant.
Art. 41, 2e alina
(Rednction des rentes ordinaires en cas de surassurance)
Les rentes atteindront tourcfois, dans Le Conseil fdral fixe toutefois un tous les cas, Je montant minimum des montant minimum.
rentes ordinaires comp1tes qui leur cor-
respondent.
Art. 42, 1cr aIina, et 2e alina, lettrcs c et d
(Rentes extraordinaires; ben1ficiaires)
1Les ressortissants suisses domicilis en1 Les rcssortissants suisscs domicilis en Suisse, qui n'ont pas droit i une rente Suisse, qui n'ont pas droit s une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est ordinaire ou dont la rente ordinaire est infricure . la rente extraordinairc, ont infricure ä Ja rente extraordinaire, ont droit ä cette dernire, si les dcux tiers droit i cette dernirc, dans Ja mesure oi de leur revenu annuel, auquel est ajoute les deux tiers de leur revenu annuel, une part quitable de leur fortune, n'at- auquel est ajouttie une part quitable de teignent pas les limites ci-aprs9: leur fortune, n'atteigncnt pas les limites
ci-aprs:
Pour les b6n6ficiaires de Pour les bnficiaires de Fr.
Francs
- rentes simples de vieillesse - rentes simples de vieillesse
et rentes de veuves 7 800 et rentes de vcuves 8 400
- rentes de vieillesse pour - rentes de vieillesse pour
couples 11700 couples 12 600
- rentes d'orphelins simples - rentes d'orphelins simples
et doubles 3 900 et doubles4200
2Les limites de revenu prvues au2 Les limites de revenu prvucs au 1er ah-1era1ina ne sont pas applicablcs: na ne sont pas applicables
En vertu de I'ordonnance du 8 juin 1976, les limi-
tes de revenu va1ab1es en 1977 sont 8400/12600/
4200 francs.
ein
Aux femmes maries, aussi longtemps Aux femmes maries lorsque leur man que leur man n'a pas droit ä la teure compre le mme nombre d'annes de de vieillesse pour couple; cotisation que sa ciasse d'fige et aussi
Iongtemps qu'il n'a pas droit ä la rente de vieillesse pour couple;
Aux femmes qui divorcent aprs I'ac- Aux femmes qui divorcent aprs 1'accomplissement de leur 61e anne. complissement de leur 61e anne er
comptent un nombre d'annes d'assurance ga1 ä leur ciasse d'ge, mais, &ant exempt6es selon I'article 3, 2e a}ina, lettres b et c, n'ont pu verser des cotisations pendant une anne entire au moi ns.
Art. 42 ter (nouveau)
Adaptation des limites de revenu
Au moment oi il fixe nouveau les rentes ordinaires conformment 1'artidc 33 ter, le Conseil fdra1 peut adapren i l'vo1ution des pnix les limites de revenu prvues a I'anticle 42, 1er a1ina.
Art. 43, 3e a1ina (nouveau)
(RMuction des rentes extra ordinaires)
Les rentes extraordinaires pour enfants et les rentes extraondinaires d'orphelins sont rtduites dans la mesure oi, ajout aux rentes du pre et de la mre, leur niontant dpasserair un maximum qui sera fix par le Conseil fdra1.
D. L'allocation pour impotent et les moyens auxiliaires
Art. 43 ter (nouveau)
Moyens auxiliaires
1Le Conseil fdra1 fixe les conditions auxquelles les bnficiaires de rentes de vieillesse domici1is en Suisse, qui ont hesoin d'appareils coCiteux pour se d-
DLO
placer, &ablir des conracts avec leur entourage ou assurer leur indpendance ont droit ä des moyens auxiliaires.
Ii d6termine les cas dans lesqueis les hdndficjaires de rentes de iieiilcsse ont droit i des moyens auxiliaires pour exercer une activitd lucrative Du accompur les t3ches relevant de leur champ d'activiti..
11 ddsigne les moyens auxiliaires que l'assurance remet et ceux pour lcsqueIs eile alloue des contributions titre de participation aux frais; il rgIe la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que Ja procddure et ddtermine quelles dispositions de Ja loi fdddralc sur l'assuranceinvaIidit sont applicables.
E. Dispositions diverses
Art. 43 quater (jusqu'ä prdsenr: art. 43 tcr)
Surveillince de 1'dquilibre financier
Tous les trois ans ou ii chaquc hausse Lc Conseil fdddral fait vrificr pdriodide 8 pour cent, par rapport la situation quemcnr si le dveloppcmenr financier initiale, de l'indice national des prix de l'assurance est dquilibr er soumet le la consommarion, le Conseil fdddral fera riisultat de ccr examen i l'apprdciation examiner par la Commission fdddrale de de la Commission fddrale de l'assul'AVS/AI l'quilibre financier de l'assu- rancc-vieillessc, survivants er invaiidiui. rance ainsi que l'&at des rentes en rela 11 propose au besoin une modification de rinD avec les prix; au besoin, il proposera la loi.
une modification de Ja loi eis vuc de
mainrenir le pouvoir d'achat des rentes.
En mme ternps, il pourra faire rccon-
siddrer le taux de revalorisation prdvu
ii l'article 30, 4e alinda, er en proposcr
dventuellement la correction.
Chaque fois que deux des pdriodes prd-
vues au 1er alinda se seront dcouides, le
Conseil fddral fera en outrc examincr
par la commission susmentionnde l'dtat
des rentes en relation avec les revenus
d'une acrivit6 lucrative; au besoin il pro-
°Les conditions ei Ja procdure ä suivre pour 1'adaptation des rentes i l'vo1ution des salaires et des prix sont rg1ies dsornsais ä l'article 33 ter.
‚Iii
posera une modification de la loi en vue
de maintenir une juste proportion entre
les rentes er les revenus d'une activit
lucrative.
Art. 43 quinquies = ancien art. 43 quater
Art. 48 bis (nouveau)
Rapports avec d'autres assurances
Le Conseil fdra1 rgIe les rapports avec les autres branches des assurances sociales et dicte des dispositions compkmentaires visant ä empcher qu'un cumul de prestations ne conduise ä une surindernnisation.
Art. 48 ter (nouveau)
Recours contre le tiers responsable
1. Principe
Ds la survenance du dcs ou de l'atteinte t la sant d'un assur, 1'assurancevieillesse et survivants est subroge aux droits de I'assur et de ses survivants envers le tiers responsable jusqu' concurrence des prestations qu'elle doit I6galement fournir. L'article 129 de la loi fdra1e sur 1'assurance en cas de maladie et d'accidents est rserv.
Art. 48 quater (nouveau)
2. Etendue de la subrogation
1L'assurance West subroge aux droits de 1'assuM et de ses survivants que dans la mesure oi les prestations qu'elle alloue, jointes i la rparation due par le tiers, excdent le montant du dommage.
2Si tourefois 1'assurance a r6duit ses prestations parce que 1'vnement assur
a &6 provoqu6 intentionnellement ou
par une ngIigence grave, les droits de
Passure er de ses survivants passent l'assurance dans la mesure correspondant au rapport qui existe entre les prestations de celle-ci et le monrant du dorn mage.
1Les droits qui ne passent pas i l'assurance restent acquis i 1'assur et ä ses survivants. Si 1'on ne peut obtenir du tiers responsable qu'une indernnit partielle, celle-ei couvrira d'abord les droits de l'assur6 et de ses survivants.
Art. 48 quinquies (nouveau)
3. Ciassification des droits
1Les droits passent i 1'assurance sparment pour chaque catgorie de prestations de rnme nature.
2Sont notamment des prestations de mrne nature:
Les rentes de veuves et d'orphelins et l'indernnisation de la perte de soutien;
Les rentes de vieillesse accordes au heu d'une rente d'invalidit6, y compris les rentes complirnentaires, et l'indemnisation de l'incapacit de gain;
Les prestations fournies pour cause d'irnpotcnce, les rernboursernenrs des frais occasionns par les soins et d'autres frais dcoulant de l'impotence.
Art. 48 sexies (nouveau)
4. Exercice de 1'action rcursoire
Le Conseil fdral dicte des prescriptions plus drailles sur l'exercice du droit ä 1'encontre du tiers responsable.
Art. 63, 5e a1ina (nouveau)
(Obligations des caisses de compensation)
Les caisses de cornpensation peuvent, avec l'aurorisation du Conseil fdral et sous ha responsabilit6 des associations
fondatrices ou des cantons prvue 1'article 70, confier 1'ex&ution de certaines t.ches i des tiers. Ceux-ci, et leur personnel, sont i cet gard soumis 1'obligation de garder le secret conformment ä 1'article SO. L'autorisation peut &re subordonne ä des conditions et des charges.
Art. 72, 5e a1ina (nouveau)
(Surveillance de la Confddration)
Les organes d'ex&ution mettent chaque anne ä la disposition du Conseil fdraI les donnes statistiques ndcessaires.
Art. 84, 2e aIina, et 3e alin& (nouveau)
(Contentieux)
22 Les recours sont tranchs par les auto-Les recours sont tranchs en premire
instance par une autorit cantonale de rits cantonales de recours et, s'il s'agit
recours ou par la commission de recours de recours forms par des personnes institu& par le Conseil fddra1 pour la domicili4es ä 1'&ranger, par 1'autorit8 caisse de compensation dsigne 1'arti- fdtra1e de recours. Le Conseil fdra1
dc 62, 2e a1ina, et en deuxime et der- peut rg1er diffremment la comp&ence. nire instance par le TFA.
Art. 85 bis (nouveau)
Autoritd de recours fddra1e
1 Le Conseil fdra1 institue 1'autorit fdra1e de recours. Celle-ci est indpendante de 1'administration.
2 Ii rg1e son organisation et nomme les membres. Ceux-ci ne doivent pas faire partie de 1'administration.
Si un examen pr&lable, antricur ou postrieur 1'change des &ritures, rv1e quc le recours est irrecevable ou manifestement mal fond, un membre exercant ses fonctions ä plein temps peut, par procdure sommaire, refuscr d'entrer en matire ou rejeter le recours. Au surplus, la loi fdra1e sur la procdure administrative est applicable.
Art. 97
Force de chose juge et excution
1Les d&isions des caisses de compensa- 'Les ddcisions des caisses de compensation passent en force de chose juge: tion passent en force de chose jug6e lors-
Lorsqu'e!les n'ont pas fait 1'objet d'un qu'elles n'ont pas fait 1'objct d'un recours en temps utile.
recours en temps utile, ou
Si le recours form6 contre elles a
rejet, ou encore
Si 1'effet suspensif a &i retir au
recours conformment ä 1'article 55,
2e a1ina, de la loi fdra1e sur la proc-
dure administrative.
' Les d&isions des caisses de compensa- La caisse de compensation peut, dans tion qui portent sur un paiement en sa dcision, prtvoir qu'un recours 6venargent sont assimiIes aux jugements tuel n'aura pas d'effet suspensif, mme exicutoires au sens de !'article 80 de la si la d&ision porte sur une prestation loi fidra1e sur la poursulte pour dettes pcuniaire; au surplus, l'article 55, ah- et la faillire. ndas 2 i 4, de la loi fd&a1e sur la pro-
c6dure administrative est applicable.
Les jugements des autorits de recours passent cii force de chose juge s'ils n'ont pas fait !'objet d'un recours de droit administratif cii temps utile.
Les dcisions des caisses de compensation et !es jugements des autorits de recours passis en force qui portent sur une prestation pcuniaire sont assimihis aux jugements ex&utoires au sens de 1'artic!e 80 de !a loi f6dra1e sur ha pour-Suite pour dettes et ha faihhite. 11 en va de mme des d&isions ayant fait 1'objet d'un recours auquel 1'effet suspensif a retir.
Art. 101 bis (nouveau)
(Subventions pour 1'aide ä la vieillesse)
'A titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, !'assurance peut a!!ouer des subventions aux instirutions priv&s reconnues d'uti!iti pubhique pour 1'ex6cution des taches suivantes cii faveur de personnes tgtes:
Conseiller, assister et occuper les personnes
Donner des cours destins ä maintenir ou i arn1iorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes äg6es, assurer leur indpendance et i. leur permettre d'tab1ir des contacts avec leur entourage;
Faire b6nficier les personnes ges de services tels qu'aide mnagre, assistance pour les soins corporels et Services de repas;
Former et perfectionner le personnel enseignant, sp&ialisd et auxiliaire.
Le Conseil fdra1 fixe le montant des subventions et les conditions dans lesquelles elles peuvent &re a11oues.
Chaque canton dsigne un service charg de coordonner les mesures d'aide la vieillesse qui examine les dernandes de subvention et les transmet avec son avis ä 1'autorit fd&aIe comptente. Les institutions qui demandent des subventions pour une activit s'tendant toute la Suisse ou au-delä des frontires d'un canton adressent leurs requtes I'autorit fdraIe comp&ente.
L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure oi des subventions au sens du 1era1ina sont accordes en vertu d'autres bis fdraIes.
Art. 103
Contributions des pouvoirs publics
Les contributions des pouvoirs publics1 La contribution de la Confdtration
t
1'AVS s'1vent au cinquime au moins, 1'assurance s'1ve ä 11 pour cent juset, ds 1978, au quart au moins, des qu'ä la fin de 1979, ä 13 pour cent pour dpenses annuelles moyennes. Le Conseil les ann&s 1980 et 1981 et ensuite fdra1 fixe d'avancc, pour une priode 15 pour cent des dpenses annuelles.
de trois ans, le montant des contributions
dues pour chaque anne. Les contribu-
tions peuvent tre fix&s ä nouveau lors
de chaque adaptation des rentes prvue
1'article 43 ter.
2La Confdration prend ä sa charge2 La contribution des cantons ä l'assules trois quarts et les cantons prennent i rance s'1ve au total \ 5 pour cent des leur charge un quart des contributions d6penses annuelles.
prvues au 1er aiina.
' Les diffrends qui s'lveraient entre la
Conf6d&ation et les cantons au sujet de
la r6partition des contributions des pou-
voirs pubiics 4 l'AVS sont rgks par le
Tribunal hidral statuant en instance
unique.
(Remarque: En vertu de l'arr& fdra1
sur les mesures urgentes ä prendre en
matire d'AVS/AI, du 12 juin 1975, la
Confdration a vers en 1976 et 1977
une contribution rduite i 9 pour cent.)
Art. 104
Contribution de la Con/dration
La Confdration fournit sa contribution La Confdration fournit sa contribution 1'aide des ressources qu'elle tire de l'im- en recourant en premier heu au produit position du tabac et des boissons distil- de l'imposition du tabac et des boissons hes. distihles. Eile ha prkve sur ha rtserve
prvue l l'article 111.
Art. 111
La rserve de la Confdration (jusqu'ä prsenr: he fonds spciai de ha Confdration)
Les recettes provenant de l'imposition du Les recettes provenant de l'imposition du tabac et des boissons distihles sont cr- tabac et des boissons distihhtes sont crdites au fur et ä mesure au fonds sp- dites au fur et ä mesure tJa rserve de cial de la Confdration pour l'AVS. Le ha Confdration pour i'assurance-vieilfonds sp&ial ne porte pas intr&. hesse, survivants et invaIidit. La rserve
ne porte pas intr&.
II. Modification d'autres bis fdraIes
1. Assurance-inva1idit
Art. 3, 1cr alina
(Fixation des cotisations)
1Les dispositions de la LAVS sont appli-
La loi fdrale sur l'assurance-viejllesse cables par analogie a la fixation des coti- et survivants s'applique par analogie t sations de l'AI. Ii est peru sur le revenu la fixation des cotisations de l'assuranced'une activit lucrative une cotisation de invalidit. Une cotisation de 1 pour cent 0,8 pour cent Les assurs sans activit est perue sur le revenu d'une activit lucrative paient une cotisation de 8 lucrative. Les assurs sans activit lucra-800 francs par an 12, selon leurs condi- tive paient une cotisation de 20 tions sociales. Les cotisations de ces assu- 1000 francs par an, selon leurs condirs et les cotisations calcules selon le tions sociales. Les cotisations de ces barme dgressif sont, äpartir du taux assurs et les cotisations calcuIes selon de cotisation indiqu ci-dessus, chelon- le barme d6gressif sont &helonnes de n&s de la mme manire que les cotisa- la marne manire que les cotisations dues tions correspondantes de l'AVS. s l'assurance-vieillesse et survivants. En
l'occurrence, il y a heu de maintenir Je rapport entre le taux en pour-cent mentionn6 ci-dessus et Je taux de cotisation En vertu de 1'ordonnance du 12 fvrier 1975 sur
les cotisations, cette cotisation est de 1 pour cent non r6duit fix l'article 8, 1er aIina, depuis le ier jujllet 1975. de Ja loi fdrale sur l'assurance-vieil-"Selon ladite ordonnance, les personnes sans acti- lesse et survivants. Son article 9 bis est vit6 lucrative paient une cotisation de 10 ä 1000 fr.
depuis le 1 juillet 1975. applicable par analogie.
Art. 10, 1er alin&s
(Naissance et extinction du droit aux mesures de radaptation)
1Les assurs ont droit aux mesures de
radaptation ds qu'elles sont indiques
en raison de leur äge et de leur &at de
sant. Ils cessent d'y avoir droit au plus
tard lt la fin du mois oi ils ont accompli
leur 65e anne pour les hommes ou leur
62e anne pour les femmes; les mesures
de radaptation qui ne sont pas achev&s
lt cc momenr-llt seront nien&s lt chef.
Les dispositions de l'article 21 ter sont
rserv&s. (Dernire phrase abroge.)
Art. 11
Les risques de la radaptation
L'assur a droit au remboursement des L'assur& a droit au remboursenient des frais de gutrison rsuItant des maladies frais de traitement lorsqu'au cours de ou des accidents qui lui sont causs par 1'excution d'une mesure de radaptades mesures de r6adaptation. II a gale- don, il tombe malade ou est vicrimc ment droit a ce remboursement lorsque d'un accidenr. Le Conseil fdral fixe les l'assurancc n'allouc que des coritrihu- conditions et I'dtendue de ce droit.
tions aux mesures de rdadapration. Le
droit au remboursement n'existe pas s'il
s'agit de mesures dont 1'ex&ution s'est
prolonge exceptionnellement au-dels de
la fin du mois au cours duquel l'ayant
droit a accompli sa 65e anne, s'il s'agit
d'un homme, ou sa 62e anne, s'il s'agit
d'une femme.
2L'assurd qui, vu son invalidit, aurait
droit i une rente mais dont on exige
qu'il se soumette t des mesures de
radaptation a droit i la rparation du
dommage cause par les mesures de
radaptation et non couvert selon le
1er alina; en cas de dcs de l'assur,
ce mme droit appartient aux personnes
qui perdent de ce fait leur soutien. II
West pas allou d'indemnit pour tort
moral.
L'assurance est subroge envers Ic tiers
responsable aux clroits de l'assur ou de
ses ayants cause jusqu'a concurrence de
ses prestations selon le 1er et le 2e ah-
nias. L'action r&ursoire est intente
devant le juge civil.
Les dispositions du code des obhigations
en matire d'actes ihlicites sont apphica-
bles par analogie, sauf les drogations
prvucs aux 2e et 3e alinas.
Art. 21 ter
(Extinction du droit aux moyens auxiliaires)
Les assurs invalides, qui binficient de Abrog.
moyens auxiliaires ou de contributions
aux frais au seils des articles 21 et 21 bis
au moment oi ils peuvent pr6tcndre une
rente de 1'AVS continuent d'y avoir
droit, tant que les conditions ncessaires
sont remplies.
Art. 31, 1cr a1ina
(Refus de la rente)
Si 1'assur se soustrait ou s'oppose ä des 'Si Passur se soustrait ou s'opposc s mesures de radaptation auxquelles on une rncsure de radaptation ordonnde peut raisonnablement exiger qu'il se sou- laquelle on peut raisonnablement exiger inette er dont on peut attendre une ani- qu'il se soumette et dont on peut attenlioration notable de sa capacit de gain, dre une amlioration notable de sa capala rente lui est rcfuse temporairement cit6 de gain, ou s'il ne tente pas d'am6- ou dfinitivernent. liorer celle-ei de sa propre initiative alors
qu'il le pourrait normalement, l'assurance lui cnjoindra de participer sa radaptation en lui impartissant un Mai convenable er en l'avertissant des consquences qu'aurait sa passivit. Si Passur n'obternpre pas it cette misc en dcmcure, la rente lui sera refusde ou retire temporairement ou dfinitivcmcnt.
Art. 33, 1er et 2e a1inas
(Droit a la rente d'invaliditd pour couple)
Ont droit ä la rente d'invalidit6 pour 'Ont droit ä la rente d'invalidit pour couple les hommes invalides dont couple les hommes invalides dont l'pouse a au moins 60 ans r6vo1us ou l'dpouse a au moins 62 ans rdvolus ou est elle-mme invalide pour la moiti au est el1e-mme invalide traison de la moins. m0itie au moins.
2Si le mari est invalide pour moins des Si le mari est invalide dans une Propordeux tiers, la rente entire est nanmoins tion infrieure aux deux tiers, la rente allouc lorsque l'pousc a au moins entire est nanmoins al1ouc lorsque 60 ans rrvolus ou est elle-mme invalide l'pousc a 62 ans rvolus ou est eilepour les deux tiers au moins. mme invalide ä raison des deux tiers au
moins.
Art. 36, 3c alin&
(Caicul des rentes ordinaires)
Si Passur n'a pas encorc atreint sa ein- Si 1'assur n'a pas encore accompli sa quantime anne lors de la survenance 45e anne lors de la survcnance de l'inde l'invalidit, le revenu annuel rnoyen validit, un supp16ment exprim6 en poursera major d'un supplment. Cc suppl- cent sera ajout au revenu annuel moycn.
ment s'lve, selon un barme qu'6ta- Le Conseil fdra1 fixe cc suppkment en blira le Conseil fd6ral, ä 40 pour cent 1'chelonnant d'aprs l'ge atteint lors de au maximum et 5 pour cent au mini- la survenance de 1'invalidit. II peut pr& mum. voir des drogations en faveur des assu-
rs qui comptent une dure incomplte de cotisations.
Art. 37, 2c alin&
(Montant des rentes)
2Lorsqu'un assur comptant une dur&2 Lorsqu'un assur6 comptant une dure compl&e de cotisations n'a pas encore comp1te de cotisations n'a pas encore accompli sa 25eanne au moment de la accompli sa 25e anne au moment de la survenance de l'invalidit, la rente d'in- survenance de l'invalidit, la rente d'inva1idit lui revenant et les rentes com- validit lui revenant et les rentes complplmentaires ventuelles s'lvent au mentaires ventuel1es s'lvent au moins moins ä 125 pour cent du montant mini- 133 1- pour cent du montant minimum de la rente complte correspon- mum de la rente complte correspondante. dante.
Art. 38
Montant de la rente compkmentaire pour 1'pouse et des rentes pour enfant
1La rente complmentaire pour l'pouse1 La rente compkmentaire pour l'pouse s'6lve 35 pour cent, la rente simple s'61ve 30 pour cent, la rente simple pour enfant ä 40 pour cent et la rente pour enfant i 40 pour cent et la rente double pour enfant ä 60 pour cent de la double pour enfant 60 pour cent de la rente simple d'invalidit6. rente simple d'invalidit.
2La rente complmentaire est calcule2 Elles sont calcuIes d'aprs les mmes sur la base des mmcs lments que la lments que la rente d'invalidit.
rente d'invalidit.
Art. 38 bis, 2ea1ina
(Rduction en cas de surassurance)
2Les rentes atteindront toutefois, dans
' Le Conseil fdral fixe toutefois un tous les cas, le montant minimum de la montant minimum.
rente ordinaire compl&e qui leur corres-
pond.
Art. 42, 4c alina
(L'allocation pour impotent. Droit, fixation)
Le Conseil fdral peut dicter des Le Conseil fdral peut dicter des prescriptions compImentaires. prescriptions complmentaires, en parti-
culier sur l'valuation du degr d'impotence ainsi que sur la rglementation du
droit de l'assur i une allocation pour impotent lorsqu'une grave infirmitd requiert une aide spdciale et importante pour 1'tablissement de contacts avec l'entourage.
(Le cuinul de prestations)
Art. 43, titre marginal, et 2e et 3e alinas (nouveaux)
Prestations de 1'AVS et de 1'AI
2 Si les conditions dont d6pend l'octroi d'indemnits journalircs de l'assuranceinvaliditd sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de faon prponddrante ou complte, les frais de nourriture et de logernent pendant la radaptation, l'assur n'a pas droit a une rente de l'assurance-invalidit. Le Conseil fdral peut prvoir des exccptions et dicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnitd journalire par une rente.
Le Conseil fddral ddicte des prescrlptions destines i emp&her qu'un cumul de prestations de 1'assurance-invalidit, ou de prestations de celle-ci et de 1'assurance-vieillesse et survivants ne conduise une surindemnisation.
Art. 45, 1er et 2e alin6as
1S'il y a cumul avec une rente de l'assu-1 S'il y a cumul d'une rente d'invaliditd rance obligatoire ou avec une rente de et d'une rente de I'assurance obligatoire l'assurance militaire, les prestations de en cas d'accidents ou d'une rente de ces assurances sont rduites dans la l'assurance militaire, les prestations de mesure oi, avec la rente de l'AI, dies ces assurances sont rduites dans la mcddpassent le gain annucl dont on peut sure oii la totalit de ces teures d6passe prsumer que l'assur sera privd. le gain annucl dont on peut prsumcr
que l'assur sera priv.
2Si la rente militaire est rduite, I'exo-2 Si la rente de I'assurance militaire est nration fiscale dont jouit cette rente est rduite, l'cxon&ration fiscale dont jouit rcporte, jusqu'ä concurrence du mon- cette rente est reportc, jusqu' concurtant rduit, sur la rente de l'AI. rence du montant de la rduction, sur la
rente de l'assurance-invalidit6.
Art. 45 bis
Rapports n'ec d'autres branches des assurances sociales
(jusqu' prsent: Rapports avec l'assurance-maladie)
Le Conseil fddral regle les rapports avec Le Conseil fddral regle les rapports avec l'assurance-maladie, notamment en ce les autres branches des assurances sociaqui concerne: les et dicte des dispositions complmen-
taires destines ii emp&her qu'un cumul de prestations ne conduise ä une surindemnisation.
Le rernboursement des mesures mdi-
cales payes par une caisse-maladie re-
connue par la Confdration et prises en
charge aprs coup par I'AI;
La possibilin offerte aux caisses-ma-
ladie reconnues par la Confddration
d'attaquer des dkisions de caisses de
compensation portant sur des mesures
mdicales dont elles ont garanti le paie-
ment ou qu'elles ont pay&s provisoire-
ment.
Art. 52
Recours contre le tiers responsable (jusqu' prsent: Exclusion de l'action rcursoire)
1L'assurance West pas subroge aux1 Les articies 48 ter, 48 quater, 48 quindroits de l'assur& contre le tiers respon- quies, 1er et 3e alinas, et 48 sexies de la sable de l'invaliditd. L'article 11, 3e ah- loi sur l'assurancc-vieillesse et survivants na, est rdserv. s'appliquent par analogie au recours de
l'assurance contre le tiers responsable.
Les prestations de l'assurance ne doi- Les prestations de mme nature pouvent pas tre imputes sur les domma- vant donner heu a subrogation sont ges-intdr&s dus par le tiers. notamment:
Les indemnisations pour frais de traitement et de radaptation dues par l'assurance et par le tiers;
L'indemnit journaliire et l'indemnisation de 1'incapacit de travail pendant la marne priode;
La rente d'invalidit, y compris les rentes complmentaires et les rentes pour enfants, et l'indemnisation de l'incapacit de gain;
Les prestations fournies pour cause d'irnpotence, les remboursements des frais occasionns par les soins et d'autrcs frais dcoulant de l'impotence.
Art. 60, 1cr a1ina, lettre e
(Attributions des commissions Al)
1Les commissions Al doivent... 1 Les commissions Al doivent...
e. Examiner les cas prvus aux articles 7 e. Examiner les cas pMvus aux articles 7 et 11, 1er et 2e alinas. et 11.
Art. 77, 1cr a1ina, lettre c (nouvelle)
(Le financement)
Les prestations pr&ues par la prsente1 Les prestations prvues par la prsente loi sont couvertes par: loi sont couvertes par:
Les cotisations des assurs et des em-
ployeurs, conformment aux articles 2
et 3;
Les contributions des pouvoirs publics.
Les intrrs du fonds de compensation.
Art. 78, 2e alina
(Contributions des pouvoirs publics)
2La Confdration et les cantons pren-
La Confdration prend ii sa charge les nent ces contributions ä leur charge dans trois quarts et les cantons un quart de la proportion fixe par l'article 103, ces contributions. Les articles 104 et 105 2e alina, de la LAVS. Les articles 103, de la loi sur 1'assurance-vieillesse et sur-3e alina, et 105 de ladite loi sont appli- vivants sont applicables par analogie.
cables par analogie.
2. Prestations comp1mentaires a 1'AVS/AI
Art. 2, 1er alin&
(Droit aux PC)
1 Les ressortissants suisses domici1is en1
Les ressortissants suisses dornicilis en Suisse qui peuvent pr&endre une rente Suisse qui peuvent pr6tendre une rente de l'AVS, une rente ou une allocation de l'assurance-vieillesse et survivants, une pour impotent de I'AI doivent bnficier rente ou une allocation pour impotent de PC si leur revenu annuel d&erminant de l'assurance-invaljdjt, doivent bnfi-Watteint pas un montant ä fixer dans les cier de prestations compImentaires si limites ci-aprs 13: leur revenu annuel d&erminant Watteint
pas un montant fixer dans les limites „Selon 1'ordonnance du 8 iuin 1976 sur 1'adapta.
ci-aprs:
tion des rentes et PC au rench&issement, les limi-
tes de revenu sont les suivantes en 1977: Personnes
seules 7200-8400, couples 10800-12600, orphelins
3600-4200 francs.
- Pour les personnes seules et pour les -pour les personnes seules et pour les mincurs bnficiaires de rentes d'invali- mineurs bnficiaires de rentes d'invalidit6 6600 francs au moins et 7800 francs dit 7200 francs au moins et 8400 francs au plus, au plus,
-pour les couples 9900 francs au rnoins -pour les couples 10 800 francs au et 11 700 francs au plus, moins et 12 600 francs au plus,
- pour les orphelins 3300 francs au pour les orphelins 3600 francs au moins et 3900 francs au plus. moins et 4200 francs au plus.
Art. 3, 4e alinea, lettres d et e, et alina 4 bis
(Revenu dcterminant, ddductions)
Sont dduites du revenu: Sont dduits du revenu:
Les primes d'assurances sur la vie, d. Les primes d'assurance sur la vie, concontre les accidents, l'invalidit et le ch- tre les accidents et l'invalidit6, jusqu' mage, jusqu'ä concurrence d'un montant concurrence d'un montant annuel de annuel de 300 francs pour les personnes 300 francs pour les personnes seules et seules et de 500 francs pour les couples de 500 francs pour les couples et les per- et les personnes qui ont des enfants ayant sonnes qui ont des enfants ayant ou ou donnant droit ä une rente, ainsi que donnant droit i une rente, ainsi que les les corisations de l'AVS, de l'Al, du cotisations aux assurances sociales de la rgime des APG et d'une Confdtration et l'assurance-maladie; ladie;
Les frais, survenus durant l'anne en c. Les frais, intervenus durant l'anne en cours et dciment tablis, de mdecin, de cours et dciment &ablis, de nidecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins domicile, ainsi que de et de soins s domicile, ainsi que de moyens auxiliaires, pour la part qui moyens auxiliaires;
dpasse le montant total de 200 francs
par an pour les personnes seules, pour
les couples et les personnes qui ont des
enfants ayant ou donnant droit une
rente. Le Conseil fdral dtermincra les
mdicaments et les moyens auxiliaires
dont les frais sont dductibles.
'bis Pour cc qui est des frais rnentionns au 4e alina, lettre e, une franchise de 200 francs par an est ä la charge des personnes, dont la fortune nette atteint ou dpasse les montants prvus ä I'artidc 3, 1er alina, lettre b. Le Conseil f6dral d&erminera les mdicarnents, les moyens auxiliaires et les appareils ncessaires pour les soins ou les traitements dont les coCits sont dductibles; il pMcisera dans quelles conditions une dducdon des cocits est adrnissible et dans
quels cas un moyen auxiliaire ou un appareil n&essaire pour les soins ou les traitements sera remis ä titre de prt.
Art. 3a (nouveau)
Adaptation des prestations
Le Conseil f6dra1 peut, Iorsqu'il fixe les nouvelies rentes selon 1'article 33 ter de la loi fdra1e sur 1'assurance-vieiilesse et survivants, adapter dans une mesure convenable les montants prvus aux artides 2, 1cr a1inca, et 3, 1cra1ina, lettre b, 2eaiina et 4e a1ina, lettre d et ahna 4 bis. Ii peut en outre &endre de faon adquate les pouvoirs des cantons prvus s 1'article 4, 1erahina.
Art. 4, 1eraIina, lettre b
(Rcg1ementations spciales des cantons)
1Les cantons sont autoriss :
b. Prvoir une dduction pour Ioyer jus- b. Prvoir une dduction pour loyer jusqu's concurrence d'un montant annuel qu' concurrence d'un montant annuel de 1800 francs pour les personnes seules de 2400 francs pour les personnes seules et de 3000 francs pour les couples et les ct de 3600 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit is une rente, pour la part donnant droit ä une rente, pour ha part du Ioyer qui dpasse 780 francs dans ic du hoyer qui dpasse 780 francs dans le premier cas ou 1200 francs dans le premier cas ou 1200 francs dans le second. second.
Art. 9, 1erahina
(Subventions de la Confdcration)
1Pour faire face aux dpenses rsu1tant 'Les subventions que la Confdc.ration du versement de PC aux bnficiaires de alloue aux cantons pour leurs dpenses I'AVS, les cantons reoivent des subven- rtsuItant du versement de prestations tions provenant du fonds sp&iah de la comphmentaires sont prIev&s sur ha Confdration, institu6 en vertu de nserve prvue i h'article 111 de ha hoi Part. 111 LAVS, et pour subvenir aux f6draIe sur 1'assurance-vieihlesse er surdpenses en faveur des bn6ficiaires de vivants.
rentes et d'allocations pour impotents de
1'AI, des subventions provenant des re-
cettes gnrales de ha Confdration.
Art. 10, 1cr alina et 1cr aIina bis (nouveau)
(Subventions aux institutions d'uti1it publique)
1 Ii est alloud annuellement: 'Ii est a1lout annuellement:
Un montant maximum de 11,5 mil- Un montant maximum de 6 millions
lions de francs i la fondation suisse Pro de francs la fondation suisse Pro Senec-Senectute; tute;
Un montant maximum de 4 millions Un montant maximum de 4 millions de francs h 1'association suisse Pro In- de francs i 1'association suisse Pro Infir-
firmis; mis;
Un montant maximum de 2 millions Un montant maximum de 2 millions de francs ii la fondation suisse Pro Ju- de francs ‚ la fondation suisse Pro Juventute. ventutc.
'bis Ces subvcntions augmentent dans la mme proportion que lcs teures ordinaires de l'assurancc-vieillcssc er survivants.
3. Regime des APG
Art. 27, 2e alina, 4e phrase et 6c phrase (nouvelle)
(Cotisations des assure's)
2 Les dispositions de la loi sur l'assu-Les cotisations des assurs n'exerant
aucune activit8 lucrative sont chelon- rance-vicillesse ct survivants sont applin6es sclon la condition sociale; kur mi- cables par analogie ä la fixation des cotinimum ne peut &re suprieur 6 francs, sations. Le Conseil fdral en dtablit le ni leur maximum dpasscr 600 francs montant en tenant compte de l'article 28. par an. La cotisation perue sur le revenu d'une
acrivit lucrative ne peut dpasser 0,6 pour cent. Les cotisations des assur6s n'exerant aucune activit lucrative sont ichelonntes selon la condition sociale; leur minimum ne peut &re sup6rieur 12 francs, ni leur maximum dpasser 600 francs par an. Les cotisations de ces assurs et les cotisations calcukes sclon le barmc d6gressif sont 6chelonncs de la mme manire que lcs cotisations dues ä l'assurance-vieillcsse et survivants. En 1'occurrence, il y a liert de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionn ci-dessus et le taux de cotisation non r&duit fix ii l'articic 8, 1cr ahna, de ha hoi sur i'assurancc-vieihlcsse et survivants. Son artichc 9 bis est apphicable par analogie.
4. Loi sur l'alcool
Art. 26, 2c et 3e alinas
(Rachat de distilleries par la Confdration)
2 Le rachat a heu sur demande du pro- Abrog.
pritaire ou sur proposition de la Rgie.
Celle-ci communique son prix au pro-
pri&aire. Faute d'un accord, les pourpar-
lers sont rompus. D'accord avec la Rgie,
le propri&aire peut toutefois demander
que le prix soit fix par la commission
de taxation. Une fois cette commission
saisie, la vente est cens& conclue. Le
vendeur doit 8tre inform l'avance de
cette consquence. Le prix fix6 par Ja
commission est obligatoire aussi bien
pour lui que pour Ja Rgie.
Le Conseil fdral dicte les autres pres-
criptions nhcessaires sur la manire de
procder aux rachats.
Art. 45, 1cr alina
(Emploi des recettes)
La part de la Confdration au bn- 'La part de la ConfdSration au bnfice net est affecte ä 1'AVS et, jusqu'au fice net est affecte ä I'assurance-vieilmoment de son introduction, verse au lesse, survivants et invalidith.
fonds cr6 en sa faveur.
Art. 47
I. Recours ä la Commission de recours de 1'alcool
'La Commission de recours Statue sur1 Les dcisions de la Rhgie fd6ra1e des les recours contre les d&isions prises en alcoo!s sont susceptibles de recours ä la premirc ou seconde instance par Ja Commission de recours de 1'alcool, qui Rhgie fdrale des alcools concernant: est indpendante de J'administration. L'&endue du monopole; Font exception les dcisions qui, en raison de leur objet, ne peuvent pas &re L'octroi, Je refus, Je retrait et le non-
attaques par Ja voie du recours de droit renouvellement de concessions ou du
administratif (art. 99 OJ), ainsi que les droit de faire distiller;
dcisions relevant de la procbdure pnale Le refus ou Je retrait d'autorisations administrative.
de faire le commerce d'alcool;
L'utilisation du trois-six ä prix rduit
et de l'alcool industriel;
La reprise et la vente de boissons dis-
tillcs par la Regie;
La perception et le remboursement de
l'imp& sur les spcialits, du droit sur
l'eau-de-vie de fruits it ppins, ainsi que
de la perte fiscale et des dommages-int-
rts;
La perception et le remboursement des
droits de monopole et de compensation
et des taxes supp1mentaires;
La r&lamation de droits on de slip-
pkmenrs de droits.
Le Conscil fddral regle l'organisation de la Commission de recours de l'alcool et en nomme les membres. Ceux-ci ne doivcnt pas faire partie de l'adminisrration fdrale.
Art. 48
(Procddure d suivre devant ladite commission)
Abrog6.
Art. 49
II. Recours administratif
1Le recours au Dparterncnt fdcral des Les d&isions de la Rgie fdrale des financcs ct des douanes est recevable alcools, qui ne pcuvcnt pas ftre attacontre d'autres d&isions de la Rgie que ques par la voie de recours de droit celles mentionnes it l'articic 47. adniinisrratif, sont susceptibles de re-
cours au Dpartement des finances et des douanes.
Le recours a la Rdgie est recevable con- Les prononcs pnaux rcndus par l'Adtre les dcisions prises par les organes de ministration des douanes en vertu de la douane en application de la kgislarion l'article 59, 3e alina, sont soumises la sur l'alcool; font exception les pronon- procdure de recours prvue par la loi cts pnaux rendus par l'Administrarion sur les douanes (art. 109). Au surplus, les des douanes en vertu de l'articic 60, dcisions que prennent les organes doua-1er alina, pour lesquels la procdure de uicrs en vertu de la loi sur l'alcool sont recours prvue par la loi fdrale sur les susceptiblcs de recours ii la Regie des douanes est applicable. alcools.
Art. 50
(Recours de droit administrati/)
Abrog.
Art. 51
(Dispositions communes)
Abrog.
Art. 74
(Organisation. Commission de recours de l'alcool et conmission de taxation)
Abrog.
5. Loi sur les douanes
Art. 141
(Commission des recours)
La Commission des recours se compose1 Le Conseil fdra1 cre Lt Commission de 9 membres. Le prsident et les autres des recours en 1natire de douane. Cellemembres sont nomms par le Conseil ci est indpendante de l'administration. f6dra1 pour la dure de rrois ans. Ils
exercent kurs fonctions ii titre acces-
soire.
La commission peut daibrer lorsque2 11 en rgJe 1'organisarion er en nomme 7 membres sont prsents. Un rg1ement les membres. Ceux-ci ne doivent pas du Conseil fdraI dtermine l'organisa- faire partie de 1'adrninistrarion fdra1e. tion et le fonctionnernent du service, ainsi
que la procdure.
6. Loi sur le bI
Art. 58
(Recours administratif)
Abrogt.
Art. 59
Recours d la Commission des b1s
1La Commission fdtrale des bks Statue1
Les d&isions de I'adrninistration, sur les recours formts contre les dci- except celles qtti rekvenr de la procions prises par 1'administration en vertu dure pnaIe administrative, sont suScepde Ja pr6senre Loi er de ses dispositions rihles de recours s Ja Conlmission de
d'ex&ution, et qui concernent le maga- recours des bls. Ccllc-ci est indpensinage et le renouvelienient du bli de la dante de l'administration.
Confddration, l'acquisition du bl mdi-
gne et &ranger par les moulins de com-
merce, la limitation des moutures ä faon
par les moulins de commerce, la fixation
du montant de la garantie que les meu-
niers de commerce et les ngociants en
b1 doivent dposcr, l'adjudication et la
d&ortication de 1'peautrc, la prise en
charge du bl indigne, l'approvisionne-
ment direct, les primes de mouture, les
indemnits compensatoires alloues dans
les rgions de montagne, la scHection et
l'acquisition du bld de semence indigne,
ainsi que les subsides destins i galiser
les prix de la farine panifiable et du pain
cii faveur de la population des monta-
gnes. La Commission des blis statue dfi-
nitivement, en tant que le diffrend ne
peut tre port devant le Tribunal fd6-
ral, par voie de recours de droit admi-
nistratif, conformnient l'article 61.
Les recours doivcnt tre adrcsss par Le Conseil fddral cii rgle 1'organisa-
crit ä 1'adniinistration dans les trente tion et en nomme les menibres. Ceux-ci jours ds la rception de la communica- ne doivcnt pas faire partie de l'adminis-
tion de la d&ision. tration fdraIe.
La Commission des bls se conipose de
sept niembres et de dcux suppliants choi-
sis par le Conseil fidiral en dehors de
l'administration ftdralc.
Le Conseil fidra1 rgle l'organisation
de la Commission des bks et la proc-
dure.
Art. 61
(Recours de droit adrninistratif)
Abrog.
Art. 62
(Indication des uoies de droit)
Abrog.
7. Procdure administrative (loi f6dra1e)
Art. 1er, 3e alina, 2e phrase (nouvelle)
(Champ d'application de la loi)
'Scuis les articies 34 ä 38 et 61, 2e et 3e alinas, concernant la notification des d&isions, et l'arricle 55, 2e et 4e alinas, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent i la procdure devant les aurorircs cantonales de dernire instance qui ne sratuent pas dfinitivement en vertu du droit public fdhral. Est rserv l'article 97, 2e aiina, de la loi fdrale sur l'assurance-vieillesse et survivants relatif au retrait de l'effer suspensif aux recours formis contre les dcisions des caisses de compensation.
III. Dispositions transitoires
1. Assurance-vieillesse et survivants
a. Premire adaptation des rentes opre par le Conseil fdral
1La premire adaptation des reines a heu au moment
oiii l'indice suisse des prix 5 ha consommation atteint 175,5 points. A ce moment, l'indice des rentes au sens de l'article 33 ter, 2e alina, LAVS est fixe 5 100 points, de mme que ses 6hments, 5 savoir l'indice des prix et celui des salaires.
2 Le montant minimum de la rente simple complte de vieiliesse au sens de l'article
34,
2e a1in6a, LAVS sera alors, 5 une date aussi rapproche que possible, port 5 550
francs. Jusqu'S cette date, le Conseil fdral fixe chaque anne le facteur de revalorisation selon l'article 30, 4e alina, LAVS sur la base d'un indice de 167,5 points.
A la mme date au plus tht, le Conseil fd&al peur aussi adapter en consquence les himites de revenu fix&s aux articies 42, 1er alina, LAVS er 2, 1er alina, LPC ainsi que le barme dgressif des cotisations au sens des articles 6 et 8 LAVS.
b. Adaptation des rentes en cours opr& pour la premiSre fois par le Conseil fhdral
1Ds heut entre vigueur, les dispositions de ha lettre
cii a relatives au calcul du monrant et 5 ha r6duction des rentes ordinaires er extraordinaires et allocations pour impotents s'apphiquent 6galemenr, äs la premiere adaptation des rentes, aux cas dans lesquels Ic droit 5 ha rente a pris naissance anrbricuremcnt.
2 Les rentes ordinaires en cours sont converries
cii rentes comphtes er partielles calcul&s schon le nouveau droit. A cet effer, on revalorise par le facteur
1 10
le revenu annuel rnoyen d&erminant qui a titl retenu jusqu'iCi.
1,05
Le montant des nouvelies rentes ordinaires ne peut &re infrieur ä celui des anciennes rentes. La rduction en cas de surassurance, prvue ä l'article 41 LAVS est rscrve.
Le supplment majorant le revenu annuel moyen selon 1'articic 36, 3e alina, LAI, reste acquis aux bnficiaires de rentes en cours de l'AVS, dont la rente a succd t une rente de 1'AI, mme si Je genre de rente et les bases de caicul changent.
Les rentes ordinaires de survivants en cours pour lesquellcs les donnes ncessaires font dfaut ne sont adapt€cs que sur demande selon l'article 33 bis, 2e alina, LAVS aux nouveaux taux prvus l'article 37, 2e alina, LAT.
c. Age de 1'pouse donnant droit ä la rente de vieillesse pour couple et ä la rente compltant la rente simple de vieillesse du man
1L'fige minimum que doit avoir l'pouse pour donner droit t la rente de vieillesse pour couple est port au niveau prvu ä l'articic 22, 1er aJina, LAVS de la manirc suivante: pour la premirc anne civile ä compter de l'entre en vigueur de la prsente disposition, l'ancienne limite de 60 ans est levc d'un an, et pour la deuxime anne, dIe est de nouveau leve d'un an.
2 L'ge minimum que doit avoir l'pouse pour donner droit i la rente complimentairc est port au niveau pr6vu t J'articic 22 bis, 1er alina, LAVS de la manire suivante: pour chaquc anne civile ä comptcr de 1'entr6e en vigueur de la prsente disposition, l'anciennc limite de 45 ans est levc d'un an.
d. Droits acquis au montant des rentes extraordinaires complementaires et i celui des rentes extraordinaires de vieillesse sans limites de revenu qui sont dvolues aux femmes marics ou divorc&s.
1Le nouveau montant de Ja rente pour l'pouse, compltant la rente extraordinaire simple de vieillesse de son man, tel qu'il ressort des articles 35 bis, 1er alina, et 43 LAVS, vaut galement pour les rentes complmentaires en cours. Le nouveau montant de la rente ne peut toutefois 8tre infnieur t l'ancien, s moins qu'unc rente extraordinaire
dpassant les limites de revenu ne doive 8tre rduite.
Mme aprs l'entre en vigueur de la neuvime revision de l'AVS, une renne simple extraordinaire de vieillesse sans limite de revenu, en cours au profit d'une femme manie ou divorce, continuc d'tre alIoue aux mmes conditions qu'antrieurement.
e. Exercice du recours contre le tiers responsable
Les articles 48 ter ä 48 sexies s'appliqucnt aux cas dans lcsquels l'vnement donnant heu
rparation s'est produit aprs l'entre en vigueur de ces dispositions.
f. Application du nouvel article 30, a1inas 2 et 2 bis LAVS
L'article 30, alinas 2 et 2 bis LAVS s'apphique aux rentes prenant naissance aprs l'entre en vigueur de ha prsente disposition. Les dispositions actuclles continucnt ä faire rglc pour les rentes en cours ä cctte date, mme en cas de changement du genre de rente.
g. Abrogation d'anciennes dispositions transitoires
Les dispositions transitoires concernant l'assurance-vieillesse et survivants, contenues dans la loi f&drale du 30 juin 1972 sur la huitime revision de l'AVS (section VIII/1), sont abroges.
2. Assurance-inva1idit
a. Adaptation des rentes en cours opre pour la premiere fois par le Conseil fdral
Les dispositions transitoires (lettre b) annex&s is la LAVS lors de sa neuvime revision, relatives au caicul du montant et t la rduction des rentes ordinaires en cours de l'assurance-vieillesse et survivants et allocations pour impotents s'appliquent par analogie aux rentes ordinaires et allocations pour impotents en cours de I'assurance-invalidit. Les rentes ordinaires d'invaliditt en cours pour lesquelles les donn6es ncessaires font d6faut ne sont adaptes que sur demande aux nouveaux taux fixs ä l'article 37, 2e alina, LAI.
b. Adaptation du supplment au revenu annuel moyen
Pour les rentes en cours, le suppliment actuel au revenu annuel rnoyen au scns de l'artidc 36, 3e alina, LAI continue ä atre attribu, mme si le genre de la rente et les bases de calcul changent.
c. Age de l'pouse donnant droit ä la rente d'invaIidit pour couple
L'ge minimum que doit avoir l'pouse pour donner droit ä la rente d'invalidite pour couple est port au niveau prvu s l'article 33, 1cr et 2e alinas, LAI de la rnanire suivante: pour la premire anne civile i compter de l'entre en vigueur de la prsente disposition, I'ancienne limite de 60 ans est leve d'un an, et pour la deuxime anne, elle est de nouveau ilev& d'un an.
d. Droits acquis au montant des rentes extraordinaires complmentaires et ä celui des rentes extraordinaires simples d'invalidit sans limites de revenu, qui sont dvolues aux femmes maries 0u divorc&s.
1Le nouveau montant de la rente pour l'pouse, compl&ant la rente extraordinaire simple d'invalidit de son man, tel qu'il ressort des articles 38, 1er aliiva, et 40 LAI, vaur galement pour les rentes complmentaires en cours. Le nouveau montant de la rente ne peut toutefois tre infnieur ä l'ancien, s moins qu'une rente extraordinaire diipassant les limites de revenu ne doive &re rduite.
2 MCme aprs 1'entre en vigueur de la prsente loi, une rente extraordinaire simple d'invalidit sans limites de revenu, diji en cours au profit d'une femme marie ou divorce, continue d'&re allou& aux mmes conditions qu'antrieurement.
e. Responsabi1it de I'assurance et exercice du recours contre le tiers responsable
Les articles 11 et 52 LAI s'appliquent aux cas dans lesquels l'vnement donnant heu s rparation s'est produit aprs l'entrie en vigueur de ces dispositions.
f. Abrogation d'anciennes dispositions transitoires
Les dispositions transitoires concernant l'assurance-invalidit, conrenues dans la loi fdrale du 30 juin 1972 sur Ja huitime revision de l'AVS (section VIII/2), sont abroges.
IV. Rf&endum et entre en vigueur
La prsente loi est soumise au rf&endum facultatif.
2 Le Conseil fdra1 fixe la date de 1'entr& en vigueur de la pr6sente loi. Ii peut mettre certaines dispositions en vigueur au moment oi il procdera i Ja premire adaptation des rentes conformment i la section IJI/1 lettre a.
Les prestations complömentaires
ä I'AVS/AI en 1976
Depuis 1973, les dpenses totales consacres aux PC sont restes plus ou moins stables, le nombre des bnficiaires diminuant Igrement . En 1976, cette tendance s'est maintenue; ii y a en un peu moins de bnficiaires que 1'ann& prcdente, mais les dpenses ont 1grement augment (environ 5 O/) La rduction de l'effectif des assurs touchant les PC mdique qu'un nombre toujours croissant de personnes agees ou invalides parviennent ä se tirer d'affaire avec leur rente AVS ou Al, ä laquelle s'ajoute parfois quelque autre revenu. En 1969, on comptait 16 cas de PC sur 100 rentiers de 1'AVS/AI, chaque cas de PC pouvant d'ailleurs englober plusieurs bnficiaires de rentes (couples, familles). L'anne passe, ce rapport 6tait de 9 ä 100. Ceci montre clairement les effets de la huitime revision, qui a remplac les anciennes rentes de base par des rentes suffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Le fait que les versements effectus pour chaque bnficiaire de PC ont tout de mme augment quelque peu montre combien cette aide financire reste ncessaire, aujourd'hui encore, dans des cas particuliers.
Les tableaux ci-aprs donnent les principaux rsuItats des comptes des PC verses en 1976 par les cantons. Ces chiffres sont fonds sur les d&omptes que les cantons ont 6tablis pour fixer la subvention fdra1e, ainsi que sur les statistiques.
1. Prestations verses
a. Paiements effectus par les organes d'excution cantonaux
Le tableau 1 indique quels ont & les versements des cantons. En 1976, les organes cantonaux ont pay 314 millions de francs de PC. Cette somme
1 Voir a\ ce sujet RCC 1976, p. 293: Dix ans de PC.
se divisait en deux parts: 258 millions ou 82 pour cent pour I'AVS, c'est- -dire pour les prestations compl&ant 1'AVS, 56 millions ou 18 pour cent pour I'AI. On constate, par rapport t 1975, une augmentation de 15 millions, soit de 5 pour cent. Les PC verses ä des rentiers de 1'AVS ont augment de 13 millions, celles revenant des invalides ont augmentt de
2 millions.
Tableau 1 Montants en milliers de francs Cantons AVS Al Total Zurich 31014 589736911
Berne 47605 1272660331
Lucerne 13 155 2 642 15 797 Uri 1 097 343 1 440 Schwyz 2518 8533371
Unterwald-le-Haut 766 237 1 003 Unterwald-le-Bas 762 263 1 025 Glaris 859 3061165
Zoug 883 274 1 157 Fribourg 8 324 1 874 10 198 Soleure 5391 13866777
Ble-Ville 3 795 9164711
BMe-Campagne 10 875 1 872 12 747 Schaffhouse 1940 387 2 327 Appenzell Rh.-Ext. 2 562 442 3 004 Appenzell Rh.-lnr. 695 182877
Saint-Gall 16 857 2 65819515
Grisons 5 631 1 2996930
Argovie 9347 272312070
Thurgovie 5 587 9126499
Tessin 16439 431220751
Vaud 41336 755548891
Valais 7 096 2 281 9 377 Neuchtel 6 909 1 245 8 154 Genve 15 867 2 883 18 750
Suisse 257310 56468 313778
En pour-cent 82 18100
b. Nombre de cas
Tableau 2
Etat au 31 d&ernbre
Ani,cs AVS Al Total
Vicillesse Su rvi vints Ensemble
1975 91 796 3 693 95 489 17 788 11.3277 1976 91217 3614 94831 17928 112928
Variation —579 —79 —658 + 140 —518
Comme jusqu' prsent, les cas de PC se divisent en trois parts: bnficiaires de rentes de vieillesse 81 pour cent, survivants 3 pour cent, invalides 16 pour cent. Par rapport s 1975, on note une diminutiori de 518 du nombre total des cas. Le nombre des cas ne doit pas tre confondu avec ceiui des personnes qui bnficient des PC; un cas peut concerner un seul individu, un couple, une familie entire.
2. Subventions de la Confd&ation
Le tabieau 3 indique la rpartition des charges occasionnes par le paiement des PC entre la Confdration, les cantons et les communes en 1976. Par rapport 1975, les subventions fdraIes ont augmeut de 8 millions. Les montants cantonaux ont crci de 7 millions, mais la rpartition des charges entre Confdration et cantons est reste la mme qu'en 1975 Confdration 52 pour cent, cantons 48 pour cent.
Dpenses de la Confdration, des cantons et des communes
a. D'apni's les catgories de be'mficiaires
Tableau 3 Dpenses En milliers de francs En pour-cent AVS Al Ensemble AVS Al Ensemble de la Confdration 132 139 29916 162 055 51 53 des cantons et communes 125 171 26 552 1-51723 49 47 Total 257310 56468 313778 100 100
b. D'aprs la capacite financire des cantons
Tableau 4
Nombre de cantons d'aprs leur capacit En milliers de francs En pour-cent
financire
Confslii- Csntons er Ensemble Confd- Cantons et Ensemble ratlon communes ration communes
5 cantons financirement forts 22 283 51 992 74 275 14 3424
13 cantons de force financire moyenne 116534 89774 206308 72 5966
7 cantons financirernent faibles 23 238 9 957 33 195 14 710
Total 162 055 151 723 313 778 100 100100
3. Subventions aux institutions d'utilit publique
Elles ont atteint la somme de 17 millions. La fondation suisse Pro Senectute a touch 11,5 millions, l'association suisse Pro Infirmis 3,6 millions, la fondation Pro Juventute 1,9 million.
La statistique des institutions de prövoyance en 1975
Le Bureau fdral de statistique a publi, dans le num&o d'avril de
« La Vie &onomique »‚ les rsu1tats de la statistique des caisses de pensions tenue ä jour jusqu'en 1975. Pour compIter les donnes publi&s dans la RCC (cf. notamment 1976, pp. 143 et 547), nous en avons tir les chiffres et les commentaires relatifs au nombre des institutions, des membres de celles-ci et des bnficiaires de rentes, aux cotisations et prestations, ainsi qu'i la fortune des institutions de droit public et priv. Nous avons renonc i. reproduire les chiffres concernant les placements de capitaux; le lecteur pourra consulter ce sujet le fascicule indiqu ci-dessus.
Introduction
Depuis le relev intgral de 1970 sur la prvoyance professionnelle en Suisse, nous nous efforons d'en tenir jour les principaux rsultats.
Dans le domaine des institutions de droit public, celles des cantons et de la Confdration sont l'objet d'un relev intgral, tandis que, pour celles des communes, ii faut avoir recours i des estimations. Les donnes relatives aux institutions de clroit priv ont extrapoles, selon la mthode du quotient, i partir des informations communiques bnvoleinent par un certain nornbre d'institutions de prvoyance. Malgr une participation rjouissante t notre enqu&te, l'assise de l'extrapolation demeure assez restreinte. C'est pourquoi les rsultats sont entachs d'erreurs d'estimation invitahles et doivent düne tre interprts avec circonspection.
Dans cet aperu, seuls apparaissent aux recettes et aux dpenses des institutions de prvoyancc les montauts effectivement verss pendant l'anne considre, qu'il s'agisse des cotisations, des prestations ou du revenu de la fortune. Les transferts oprs l'intricur des institutions de prvoyance, tels que la constitution de rserves ou leur liquidation, ne figurent pas dans la statistique. Ne sont pas retenues les autres recettes, tels les versements reus d'assurances de groupe et de compagnies de rassurance ainsi que les primes de lihre passage payes par de nouveaux membres. Parrni les dpenses non indiques, il y a notamment les primes verses des socits d'assurance et les prestations de libre passage accordes aux mernbres sortis prmaturment. Le tableau ne correspond donc pas exactement aux resultats comptables de l'cxercice.
<« fortune nette Dans ja statistique des caisses de pensions, la notion de
West pas absolument conforme t celle qui est gnralemcnt admise pour le bilan commercial. Par fortune nette, on entend ici non seulement la fortune disponible mais aussi celle qui est affecte aux besoins de la prvoyance, c'cst--dire le capital de couverture, le fonds de garantie et le compte d'pargne des assurs. Toutefois, la statistique indique uniquement la fortune que les institutions de prvoyance grent elles-mmes. La valeur de rachat des assurances collectives West pas coniprise ici.
Nombre des institutions de prvoyance
A la fin de 1976, il existait en Suisse 17 936 institutions dc prvoyance. La nature de 4126 institutions nouvelles, fondes depuis 1971, n'a pas pr&ise. Quant aux 13 810 autres institutions, elles se rpartissent ainsi:
1114
Caisses autonomes
Caisses autonomes avec assurance de groupe747
7140
Assurances de groupe
Caisses de dp6ts d'pargne3031
Fonds de prvoyance1778
De janvier ä d&embre 1976, il s'est fond6 406 nouvelles institutions de prvoyance et 183 ont dissoutes. En 1974, Je nombre des institutions avait encore augment6 de 432. Le taux de croissance s'attnue donc, mais les fondations de 1976 prouvent nanmoins que Ja prvoyance professionneue continue se dvelopper.
3. Rsultats financiers
En 1975, les cotisations ont atteint Je montant de 6,3 milliards de francs. L'augmentation (9 0/0) est bien plus falble que les annes pr&dentes. Un tel rsultat global est toujours soumis ä l'influence conjugue de diffrents facteurs. Dans notre cas, il y en a trois principaux, qu'on ne peut toutefois
quantifier isoIment. Le le,janvier 1975, les rentes AVS et Al ont de nouveau amliores dans le cadre de Ja huitime revision de l'AVS, cc qui a compl&6 efficacement Ja prvoyance existante. Ailleurs, la situation &onomique n'a permis que de maintenir les dispositions au niveau atteint. Le pass a nanmoins montr qu'un relvement des rentes AVS peut inciter combier des Jacunes; cela est du reste confirm par J'augmentation du nombre des institutions de prvoyance signale plus haut. Les prestations verses aux membres se sont ampJifies dans Ja mme mesure que les cotisations. Dans I'&conomie prive, les prestations sous la forme d'un capital sont encore trs frquentes; Jeur montant s'est accru de 15 Ob, c'est--dire dans une mesure suprieure Ja moyenne. Au contraire, les rentes 1'emportent trs largement dans les institutions de droit public.
Le revenu de Ja fortune a augment de 18 % en 1975. Dans 1'ensemble, le rendement est rest6 presque le mme. Cc rsuJtat est gaJement dü ä plusieurs facteurs, notamment aux intrts Jevs des titres mis en 1975, d'une part, et au faibJe taux d'intrt des placements encore en possession des institutions de prvoyance, d'autre part. La rpartition de I'actif sur les divers modes de placement ne s'est gure modifi&.
Nombre des membres actifs, bnficiaires de rentes, contributions, prestations, fortune et revenu de la fortune 1974 et 1975
en millions de francs
1974 1975 Augmentation Donncs relevees
Nombres en absolus pour.cene Instituttons de prvoyance de droit public Nombre de membres actifs 314 000 327 000 13 0004
Bnficiaires de rentes 100 000 102 000 20002
Contributions 1980 2 100 1206
des saIaris 687 715 284
des employeurs 1 293 1 385 927
Prestations 1 051 1138 878
Rentes 1 028 1 119 919
Capital 23 19 —4 -17 Fortune 17965 19742 177710
Revenu de la fortune 758 868 11015
Institutions de prvoyancc de droit priv Nombre de membres actifs 1 212 000 1 207 000 -5 000 0 Bnficiaires de rentes 156 000 167 000 11 0007
Contributions 3 753 4 174 42111
des saIaris 1 259 1 406 14712
des employeurs 2 494 2 768 27411
Prestations 1 056 1168 11211
Rentes 788 860 729
Capital 268 308 4015
Fortune 29 608 33 996 4 38815
Revenu de la fortune 1 424 1 709 28520
Institutions de prvoyance de droit public et de droit priv Nombre de membres actifs 1 526 000 1 534 000 8 0001
Bnficiaires de rentes 256 000 269 000 13 0005
Contributions 5733 6274 5419
des sa1aris 1946 2 121 1759
des employeurs 3 787 4 153 36610
Prestations 2 107 2 306 1999
Rentes 1 816 1979 1639
Capital 291 327 3612
Fortune 47573 53738 616513
Revenu de la fortune 2 182 2577 39518
'Estimation partielle. 1 Estimation.
Problemes d'application
La physioth&apie, une source de proccupations
Dans tous les secteurs des assurances sociales, on cherche ä prendre des mesures pour rduire les frais. L'article ci-aprs concerne un traitement qui intresse plus particulirement l'assurance-maladie, mais qui peut aussi, i titre exceptionnel, 8tre admis comme mesure de r6adaptation de l'AI. II a donc &6 jug bon de le communiquer aux organes et agents d'exkution de cette dernire assurance. Son auteur, le Dr Hans Güntert, est membre de la commission qui a &6 institue par les mdecins suisses pour r&duire les frais mdicaux. Nous remercions la rdaction du Bulletin des mdecins suisses, qui a bien voulu nous autoriser ä reproduire 1'article dans la RCC (ici en traduction franaise).
Les dclamations n'ont gnraJement pas beaucoup d'effet; c'est peine si elles suscitent un kho. Lorsque I'on passe, enfin, aux actes, ii y a longtemps qu'elles sont oubli&s, que cc soit I'ONU ou au sein de Ja Fdration des mdecins suisses. La routine, avec ses propres prob1mes, passe outre.
Ii est clair que la question angoissante des frais mdicaux doit tre dcompose dans ses &ments pour pouvoir trc bien anaJyse et comprise. Dans Je prsent article, nous examinerons un secteur important des soins aux malades: Ja physiothrapie. Les h6pitaux ont leurs instituts physiothrapeutiques; les nidecins sp&iaiiss dans cc domaine, ainsi que les rhumatologistes, disposent souvent de divisions physiothrapeutiques bien installes avec un personnel important. La physiothrapie est gaiement applique dans de nombreux cabinets de mdecins pratiquant Ja mdecine gnraJe ou la mdccine interne, ainsi que par des chirurgiens et orthopdistes. Enfin, on trouve beaucoup de physiothrapeutes indpendants qui sollt tab1is dans les principales JocaJits et traitent les patients d'aprs les instructions des mdecins. On baigne, on fait des massages, des exercices d'extension; on lectrise. Parfois aussi, on fait de Ja gymnastique ou de la cinsithrapie avec un patient plus ou moins actif. Ces mesures profitent bien des malades, qui ont J'impression d'tre soutenus d'une manire adquate et de faire des progrs. D'autres patients ne constatent aucune amlioration; quelques-uns, plus rares, voient mme Jeur &at s'aggraver, mais il s'agit aJors peut-tre d'une affection qui, quoi qu'il en soit, ne saurait &re que progressive. La plupart des patients se rjouissent de subir les traitements deux ou trois fois par semaine, car iJs se sentent bien pendant leur application; il est vrai que les effets peuvent ne pas &re durables. Le succs de teiles mesures West pas toujours assur, Join de 1; ii faut dire
aussi que beaucoup de patients ngligent, &ant rentrs i Ja maison, ce qu'ils devraient absolurnent faire: continuer eux-mmes leurs exercices.
De toutes les mesures prises, Ja plus efficace est la cinsithrapie active. Le but de ce traitement est en gnral la rhabilitation, donc Je rtab1issement de J'aptitude au travail.
Ou sont donc les soucis, les incertitudes qui ont dcid la commission frein aux dpenses » ä s'occuper du prob1me? Compte tenu des nombreuses constatations faires, compte tenu des inquitudes fondes qu'- prouve le Concordat des caisses-maladie suisses devant l'vo1ution des frais dans ce domaine, il convient de rappeler ici quelques rgles qui permettront de toucher du doigt les points les plus dlicats:
La physioth&apie doit, comme toute autre thrapie, tre appliqu& d'aprs une indication mdica1e pr&ise et en suivant des prescriptions. Ii est tout a fair faux d'envoyer simplernent un patient « bon pour Ja physiothrapie »‚ sans aucun diagnostic, dans un 6tablissement de traitement, ce qui malheureusement se produit tout de mme assez souvent. Le thrapeute doit connaitre non seulement Je diagnostic de son patient, mais aussi 'es sympt6mes qui ont contribu 1'indication de la physiothrapie (diagnostic de fonction). Les formules a remplir, habituellement utilises a bien des endroits, sont . cet gard des auxiliaires pr&ieux pour le nidecin, le thrapeute et Je patient 1ui-mme. La condition d'une indication correcte est de possder les connaissances ncessaires dans une branche qui, pendant les tudes, ne peut malheureusement &tre enseigne que dans une mesure restreinte. Pour Je perfectionnement dans ce domaine, on ne dispose que d'un nombre relativement falble de postes d'assistants.
Le traitement doit tre surveIN par un mdecin. Si Je thrapeute ne peut, au bout d'une semaine, constater des progrs sensibles, correspondant au moins i ce que 1'on pouvait esprer, il doit en informer Je mdecin. Dans un tel cas, en effet, quelque chose West pas en ordre: Ou bien Je diagnostic est erron, ou bien J'indication est fausse, ou encore c'est le traitement qui n'est pas appliqu d'une manire adquate. La physiothrapie &ant coiteuse, ce sera le seul moyen d'en assurer J'ex&ution vraiment rationneJle. Le dfaut de teJies critiques risque d'entraner une frustration du thrapeute, du mdecin et du patient, ainsi que des pertes conomiques. De Jongs traitements sans progrs sont donc incompatibles avec Je sens des responsabilits que doit avoir un mdecin, moins qu'il ne s'agisse d'une thrapie conservatrice.
Le patient doit tre instruit et stimul, afin d'tre amen i collaborer Jui-mme h sa radaptation (s'iJ en est capable, videmment); cela fair partie intgrante de Ja physioth&apie.
Les mthodes de traitement passives, notamment celJes qui ncessitent J'usage d'appareiJs, devraient &re soumises ä une critique plus svre avant d'&re recommandes; il faudrait considrer aussi l'aspect conomique de Jeur application, c'est--dire le rapport entre les frais occasionns et Je
progrs escompt. Les mthodes actives doivent en revanche tre utiIises davantage. D'ailleurs, on s'inspire en matire de physioth&apie des mmes principes que dans les autres secteurs de la mdecine. L/i aussi, il s'impose d'utiliser avec mesure les rnoyens disponibles; 1/i aussi, il faut constamment se dernander si le traitement prescrit est vraiment n&essaire. En outre, comme partout ailleurs, une bonne collaboration (ici, entre le mdecin et le physiothrapeute) est la principale condition /i remplir pour atteindre le but, qui est de radapter le patient aussi parfaitement que possible. (Cet article a rdig6 avec 1'approbation du professeur D. Gross, Zurich, prsident de la Soci&6 suisse de mdecine physiothrapeutique.)
Bibliographie
Gerontologie auf dem Lande. Sörie d'articles consacrös aux probImes de la vieilesse dans les rögions rurales et montagnardes. « Aktuelle Gerontologie », 1977, fasc. 4, p. 169-187 et 205-209. Editions Georg Thieme, Stuttgart.
Ils sont des nötres. Reportage photographique röalisö par Pro Infirmis et consacr aux handicapös. 191 pages. Editions Sauerländer, Aarau 1977.
L'integration des handicaps. Le fascicule 3/1977 de la revue « Pro Infirmis » est consacrö principalement au probläme de l'intgration des invalides. II contient des artides de Jeanne Hersch, R.-M. Huguet, C. Besson, U. Zöllner et M. Tchicaloff. Pro Infirmis, Zurich.
Emil E. Kobi: Heilpädagogik im Abriss. 3e ödition revue et complötöe. 109 pages. Editions du «Schweizerischer Verein für Handarbeit und Schulreform ». Liestal 1977.
Arnold Saxer: La söcuritö sociale en Suisse. Naissance, dveloppement et ötat actuel de nos assurances sodiales. 4e ödition allemande mise ä jour par I'OFAS. 285 pages. Editions Paul Haupt, Berne 1977.
Sozialpolitik -Ziele und Wege. 589 pages. Editions «Wissenschaft und Politik »‚
Cologne, 1974.
Fredi Vogelsanger-Schmid: Wohngemeinschaft für Betagte. Ein alternatives Modell für das Wohnen im Alter und in der Krankheit. 56 pages. Publiö par ordre du Service social du contröle des poumons, ä Bäle. 1976.
Interventions parlementaires
Postulat Blum, du 1er decembre 1976, concernant la prvoyance-vieillesse des crl-
vains et artistes
Le Conseil national a accept& en date du 24 juin, ce postulat (cf. RCC 1977, p. 46) et l'a transmis au Conseil fdäraI. Dans sa rponse öcrite, celui-ci a dcIar qu'il ne faudrait pas porter atteinte au principe de l'autofinancement dans la prövoyance professionnelle. Cependant, pour amliorer la situation sociale de ceux qui se consacrent ä des activits culturelles, le gouvernement recommande que Ion cre une fondation d'utilitä publique qui pourrait, öventueilement, ätre soutertue aussi par des fonds spciaux de la Confd&ation.
Postulat Schatz, du 16 decembre 1976, concernant l'information en matire d'AVS
Cette intervention (cf. p. 47 de la RCC 1977) a ägalement etö transmise au Conseil fdäraI le 24 juin. Celui-ci y est invitö ä mieux informer les assurs au sujet de leurs futurs droits envers l'AVS. Notre gouvernement s'est däclarö pröt ä envisager des perfectionnements, bien que divers obstacies s'y opposent.
Postulat Loetscher, du 10 mars 1976, concernant l'äge de la retraite
Ayant examin l'initiative POCH qui demandait l'abaissement de läge AVS, Je Conseil national a däcid, le 23 juin, par 44 voix contre 33, de ciasser le postulat Loetscher (cf. RCC 1976, p. 226 et 517). Celui-ci avait proposö que la limite d'äge soit abaisse d'un an.
Postulat Thalmann, du 14 mars 1977, concernant les rentes AVS pour orphellns de pere et märe
Le Conseil national a transmis au Conseil fdral Je postulat Thalmann (RCC 1977,
p. 194) en date du 23 juin. Le gouvernement sest d(äclarö prät ä examiner cette demande; toutefois, une raIisation ne saurait entrer en ligne de compte que si les conditions financires le permettent et si Ja coordination avec es autres branches de Ja söcurit6 sociale est garantie.
Postulat de la commlssion du Conseil des Etats pour la neuvime revision da I'AVS concernant l'adaptation des rentes AVS/Al ä l'volution öconomique
Lors des dIib&ations sur Ja neuviäme revision au Conseil des Etats, Ja commission de celui-ci a pr(§sente le postulat suivant:
Le Conseil fdraI est invitä ä examiner I'utilisation du salaire net au heu du salaire brut comme äldment de lindice mixte pour I'adaptation des rentes AVS et Al et ä prsenter un rapport ä ce sujet.
Le Conseil des Etats a acceptä ce postulat le 7 juin; il 'a transmis au Conseil fdral.
Question ordinaire Müller-Berne, du 21 juin 1977, concernant le paiement des rentes AVS
M. Müller-Berne, conseiller national, a post la question suivante:
Selon l'article 71 du rglement sur I'AVS, les rentiers AVS fixent le mode de paiement des rentes et des ahlocations pour impotents. Aux fins d'pargner aux personnes äges et aux infirmes des dmarches pnibles, il faut verser les montants en question par ha poste, ä moins que le rentier ne demande un virement bancaire.
Ces derniers temps, plusleurs caisses de compensation ont fait de la rclame auprös des rentiers en faveur des virements bancaires. Dans un cas prcis, une caisse de compensation a mme exigd une dclaration ächte des rentiers qul n'acceptent pas de versement sur un compte en banque..
Le Conseil fdrah West-il pas aussi d'avis que de tels procds ne sont pas indiqus et que les caisses de compensation sont malvenues ä faire indirectement de la publicitä en faveur des banques?'
Questlon ordinalre Grobet, du 13 juin 1977, concernant les cotisations AVS des tudiants
M. Grobet, conseiller national, a posö ha question suivante:
« Est-ih exact que he Conseil fdral a däcidö de taxer les ötudiants et apprentis ägs de dix-sept ä vingt ans d'une somme annuehhe de 200 francs au profit d'un fonds de sohidarit AVS?
Sur quelle base hgale est fonde cette dcision?
Est-il exact que ces cotisations ne seraient pas comptabilises dans la rente future comme h'indiquent les associations d'tudiants?
Le Conseil fdrah ne pense-t-il pas que cette taxe est mal venue ä un moment oü les possibihits pour les ötudiants de trouver une activitä rmunre ä temps partiel pendant leurs ötudes sont fortement diminues par la situation äconomique actuetle?
Quelle est ha justification de cette imposition de personnes dont lune des caractristiques est dtre öconomiquement faibhes?«
Questlon ordinaire Müller-Zurich, du 8 juin 1977, concernant I'lnterdlction des malsons de Jeu
M. Müller-Zurich, conseiller national, a pos6 la question suivante:
«L'interdiction des maisons de jeu en Suisse, qui figure dans la constitution (art. 35), a eu pour effet indsirabTe que des maisons de jeu 6trangäres se sont installes ä proximitä immdiate de nos frontires. Chaque anne, les visiteurs suisses des casinos de Constance, Bregenz, Lindau, Divonne, Evian et Campione y dpensent, parait-il, une centaine de milhions de francs suisses.
De ce fait, II devient impossible de raliser I'intention initiale du lgislateur, qui entendait tenir notre population ä l'cart des jeux de hasard dommageables et prvenir ainsi les tragdies familiales, les malversations et les malheurs d'ordre social, et cela sans que nous soyons en mesure d'y remdier en entreprenant quoi que ce soit d'efficace. Or, toute disposition lgale qui ne peut plus ätre applique du point de vue tlologique devient lettre morte et perd sa raison d'tre. La Situation entirement nouvel!e qui a ötö cre depuis l'interdiction des maisons de jeu fait para?tre $rime ladite prescription; eile invite ä se demander s'il ne faudrait pas l'abroger, de manire ä s'adapter aux conditions actuelles. Les finances de la Confd&ation, qui resteront prcaires pendant des annes, et les couvres sociales qui ne sont pas encore raIises trouveraient, dans des recettes suppImentaires fournies par des maisons de jeu indignes, des ressources bienvenues; cela empcherait aussi, au profit du bien-tre social, que les capitaux produits par notre äconomie nationale ne s'vadent ä l'tranger (ceux-ci seraient utiliss par exemple en faveur de l'AVS, de lAl ou de l'assurance-maladie).
Compte tenu de la situation financire de la Confdration, le Conseil fd&al devrait reconsidrer l'interdiction des maisons de jeu en Suisse, en raison de I'ouverture dun grand nombre de nouveaux casinos, en Rpublique fdöraIe d'Allemagne, aux Pays-Bas et bientöt en Espagne ögalement, ces nouvelies maisons de jeu ötant destines ä attirer mieux encore la masse des touristes avides de jeux de hasard.
Au vu de ce qui pröcöde, le soussignö se permet de demander au Conseil födöral s'il n'estime pas, lui aussi, (avec une grande partie de notre population):
Que le moment est en principe venu de revoir l'article 35 de la constitution, ainsi que la loi d'exöcution y relative, la loi födörale de 1929 sur les maisons de jeu et l'ordonnance de 1929 concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals.
Dans l'affirmative, le Conseil födöral a-t-il l'intention, suivant los rösultats de ses ötudes, de prösenter un bref rapport aux conseils lögislatifs, accompagnö de propositions?
Neuvime revision de I'AVS
Postulats classs
La neuviöme revision de I'AVS ayarit ötö votöe par les Chambres, ori a pu, du möme coup, ciasser les postulats suivants:
- Postulat von Arx du 26 janvier 1971 concernant les problömes de la vieillesse (RCC 1971, p. 143, et 1972, p. 221);
-Postulat Sauser du 15 mars 1971 concernant les moyens de contact et les subventions pour des cours ä 'intention des rentiers AVS handicapös (RCC 1971, pp. 185 et 542);
- Motion Müller-Berne du 5 juin 1972 concernant les prestations spöciales aux assurös gravement invalides (RCC 1972, p. 395, et 1973, pp. 178 et 391);
-Postulat Ziegler-Geriöve du 19 juin 1974 concernant l'affiliatiori du personnel des missions diplomatiques ä la söcuritö sociale suisse (RCC 1974, pp. 325 et 435);
- Postulat Allgöwer du 23 septembre 1974 concernant la cession de rentes ä des höpitaux et homes (RCC 1974, p. 493, et 1975, p. 23);
-Postulat Breitenmoser du 27 janvier 1975 concernant les cotisations dues par les rentiers AVS exer9ant une activitö lucrative (RCC 1975, pp. 121 et 299);
-Postulat Schwarzenbach du 12 mars 1975 concernant Ja relation entre rentes minimales et rentes maximales de I'AVS (RCC 1975, pp. 158 et 299);
-Postulat Ribi du 22 septembre 1975 sur l'encadrement du troisime äge (RCC 1975,
p. 433, et 1976, p. 27);
- Postulat Heimann du 23 septembre 1975 sur [es pertes de J'assurance sociale (RCC 1975, p. 433, et 1976, p. 181);
-Postulat Jauslin du 11 dcembre 1975 concernant Ja neuvime revision de I'AVS (RCC 1976, p. 28). L'auteur de ce postulat s'tant opposö au classement, celui-ci a
döcidö par Je Conseil des Etats (18 voix contre 8).
Informations
Commission föderale de I'AVS/AI
Le Dpartement fdraJ de I'intrieur a publi, Je 28 juin, Je communiqu suivant:
La Commission fdrale de J'AVS/AJ a tenu ses assises Jes 27 et 28 juin 1977 sous la prsidence de M. Adelrich Schuler, directeur de I'OFAS. Dans Je cadre des dbats aux Chambres fdrales en vue de J'adoption de Ja neuvime revision de I'AVS, Ja commission a formulö ses propositions au Conseil f6d6raJ au sujet des amendements concernant Jes ordonnances sur J'AVS, l'AJ et les prestations compJmentaires. Les modifications proposes sont conformes aux directives que Je Parlement a Jabores lors de ses dlibrations sur Ja neuvime revision de l'AVS; elles s'tendent ä environ 75 articles.
La commission propose en outre au Conseil fdral de fixer, ds que le dlaJ d'opposition aura expirö sans avoir ätä utilis, l'entre en vigueur de Ja neuvime revision de I'AVS au 1erjanvier 1978, en n'excluant que Jes dispositions qui pourront ötre appliques seulement avec une augmentation des rentes; il s'agit notamment de J'abaissement du taux de Ja rente compJmentaire pour l'pouse de 35 ä 30 pour cent de Ja rente simple de vieillesse, de la rduction de Ja rente en cas de surassurance et de I'adaptation du montant minimum de Ja rente ordinaire en faveur des invalides prcoces ä celui des rentes extraordinaires. Ges modifications ne devront prendre effet que lorsque l'indice suisse des prix ä Ja consommation aura atteint un niveau de 175,5 points et que Je Conseil fdral aura ordonn l'augmentation des rentes de 5 pour cent environ, prvue par Ja lol.
Etant donne que la plus grande Partie des recours de drolt administratif tranchs par Je TFA concerne [es domaines qui relvent de Ja commission, celle-ci a gaJement examinä les possibilits de dcharger cette cour. Elle a approuvö Ja proposition visant ä aJlger [es charges de ce tribunal en restreignant son pouvoir dexamen qui tait fort ätendu jusqu'ä präsent. »
AVS/AI/APG Affiliation aux caisses de compensation
Arrt du TFA, du 30 novembre 1976, en la cause Calsse cantonale de compensation X (traduction de i'aliemand).
Article 64, 1er allnöa, LAVS; article 121, 2. aIlna, RAVS. La manIre dont sont d691- gns les membres dans les statuts d'une assoclatlon West pas un critre dtermlnant lorsqu'il s'agit de savolr s'll existe un intrt Important ä la qualltö de membre, au sens de l'article 121, 2° allna, RAVS. (Considrant 3.)
Article 121, 2e allnöa, RAVS. Lee membres passifs, ayant des droits Iimlts, peuvent eux aussl avoir un Intrt Important ä la qualit6 de membres d'une associatlon. (Considrant 4.)
Article 64, 1er allnöa, LAVS. En rgIe g6n6ra1e, un changement de caisse ne dolt pas dtre rtroactlf. (Consldrant 6; confirmatlon de la pratlque.)
Articolo 64 capoverso 1 LAVS; articolo 121 capoverso 2 OAVS. II modo in cul vengono deslgnati 1 membrl negli statutl dl un'assoclazlone non 6 un crlterlo determinante allorchö trattasi dl sapere se esiste un Interesse Importante alle qualitä dl membro, al sensi dell'articolo 121 capoverso 2 OAVS. (Considerando 3).
Articolo 121 capoverso 2 OAVS. 1 membrl passiv!, con dirittl limitati, possono pure loro avere un Interesse importante alla qualitä dl membri dl un'associazione. (Considerando 4.)
Artico!o 64 capoverso 1 LAVS. In Iinea di massima, un camblamento dl cassa non deve essere retroattivo. (Conslderando 6; conferma della prassi)
L'entreprise J., raison individuelle, est affiiie ä la caisse cantonale de compensation X. Dans une lettre date du 25 septembre 1974, eIle dciara quelle allait devenir, des le 1er janvier 1975, membre passif de i'association Y; en mme temps, eile demandait
rgler ses comptes, depuis cette date, avec la caisse de compensation de ladite association. La dclaration d'adhsion formelle fut falte le 10 octobre 1974; ä la mme date, l'entreprise fut admise dans i'association.
La caisse professionnelle de compensation annona ä la caisse cantonale, le 27 septembre 1974, ce changement pour le 1er jarivier 1975. La caisse cantonale, cependant,
refusa de confirmer Ja mutation et soumit l'affaire ä I'OFAS, en demandant notamment si la qualitä de membre passif constituait un motif imprieux pour un changement de caisse. Le 5 novembre 1975, i'OFAS dcida que J. pouvait s'affilier ä Ja caisse professlonneJle dös Je 1erjanvier 1976. La qualitä de membre passif de l'associatlon ntait pas fictive; J. ätait relIement membre. La caisse cantonale de compensation a interjetö recours de droit administratif. Le TFA a däcidd de renvoyer Je changement de caisse au 1er janvier 1977; pour Je reste, il a rejetö Je recours. Volcl ses considrants:
En prtendant que I'acquisition formelle de Ja qualitä de membre passif de lassociation fondatrice ne suffit pas pour entra?ner i'affiliation ä Ja caisse professionneUe, Ja recourante dciare implicitement qu'ii y a violation des articies 64, 1er et 2eaiinas, LAVS et 121, 2e aiina, RAVS par lOFAS. Pour motiver sort avis, Ja caisse cantonale conteste les conclusions de l'autoritä de premire instance, selon lesqueiles J'entreprise J. obtiendrait, gräce ä sa qualit6 de membre passif de i'association Y, des prestations dont eile ne bnficierait pas ou dont eile ne toucherait qu'une partie -sans cette adhäsion.
Ces arguments doivent ötre examins par Je TFA, qui connatt aussi bien de Ja violation du droit fdrai (art. 104, iettre a, OJ) que de Ja constatation inexacte ou incompläte des faits pertinents (iettre b ibidem); dans i'espäce, Je TFA peut revoir d'office les constatations de fait effectues par i'autoritä de premläre instance (art. 105, 1er al., OJ).
Selon Ja id, tous les empioyeurs et indpendants qui font partie d'une association fondatrice sont affiiis aux caisses professionnelies de compensation (art. 64, 1er al., LAVS). Le personnei de l'administration fdrale et des ätablissements fäd6raux, ainsi que es Suisses de I'tranger assurs ä titre facuitatif et les autres assurs vivant ä i'tranger, sont affiiis aux deux caisses de compensation de Ja Confdration (art. 62 LAVS). Toutes les autres personnes sont affiliöes aux caisses cantonaies (art. 64, 2e al., LAVS), qui fonctionnent ainsi comme caisses suppitives.
L'affiliation aux caisses est rgie par ces prescriptions igaJes; eile ne peut donc ätre libremerit pratique sur Ja base d'arrangements concius entre les caisses. Chaque caisse doit examiner d'office quelies personnes font partie de ses affiiis (ATF 101 V 30 = RCC 1975, p. 315). Les caisses cantonales de compensation conträient en outre i'affiiiation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations (art. 63, 2eal., LAVS).
L'acquisition de Ja qualitä de membre dune association fondatrice ne peut cependant pas justifier i'affiiiation ä Ja caisse professionneiie correspondante Jorsqu'eiie a ätä dcide uniquement dans cette intention et qu'aucun autre int&t important ä Ja quaiitö de membre de i'association ne peut ätre prouv (art. 121, 2e al., RAVS).
L'association Y est une association qui comprend des membres d'honneur, des membres actifs et passifs (art. 60 ss du code clvii; art. 2, chiffre 2, et art. 3 des statuts). La qualitö de membre passif ne donne en principe aucun indice sur i'inträt que Je membre peut avoir ä ötre affiliö ä Ja socit. D'une part, il existe des associations auxqueiies Je membre passif apporte avant tout un soutien idei, äventuellement financier, si bien que son intrt ä ötre membre -J'obiigation ötant plutöt unilatraie -ne peut ätre considörö comme important au sens de i'articie 121, 2e aiina, RAVS. D'autre part, Ja qualitä de membre passif peut, Je cas ächöant, ätre motive par des considrations matrieJles, aussi bien pour Je membre que pour Ja socit;
c'est le cas lorsque celle-ci offre ä tous ses membres certaines prestations contre le paiement d'une cotisation. Ainsi, la dsignation des membres dans les statuts West pas dterminante lorsqu'il s'agit de savoir s'il existe un intrt important ä appartenir ä une association, au sens de I'article 121, 2e alina, RAVS. On dolt examiner, bien plutöt, quels avantages l'intöressiä tire de sa qualitä de membre. Si Von constate alors qu'ii existe pour lui un intrt important ä ötre membre de lassociation, cette qualitä de membre entraine l'affiliation ä la caisse professionnelle de compensation (art. 64, 1er al., LAVS).
L'OFAS a exposö en dtaiI, dans la dcision attaque du 5 novembre 1975, les avantages que la maison J. a obtenus en se faisant admettre dansl'association Y. En sa qualitä de membre passif, eile a notamment le droit d'tre prise en considration en priorit pour es achats des autres membres. Eile dispose en outre d'une s&ie de services que lui fournit l'association (formation et perfectionnement professionneis, soutien dans les questions de personriel, marketing, repräsentation des intrts au-dehors, conseils en matire d'6conomie d'entreprise et d'assurances, etc.). Enfin, eile jouit d'un traitement de faveur iors de la foire internationale consacre ä la branche. Bien que les avantages des membres actifs soient probablement encore plus ötendus, i'numration ci-dessus montre tout de mme qu'un membre passif de l'association Y a un intrt important ä cette qualitö de membre. Par consquent, il doit payer ä l'association une cotisatiort annuelle; en 1975, celle-ci a &ä de 287 francs dans le cas de la maison J.
Les objections de la recourante ne sauralent modifier cette conclusion. La caisse de compensatiori allgue que la maison J. a pris part depuis 1968 ä la foire internationale sans iätre formeilement un membre de l'association; en outre, pour faire des livraisons ä d'autres membres, il n'est pas ncessaire d'tre membre soi-mme, mais il suffit -selon la teneur des statuts -d'tre reconnu comme fournisseur de l'association. La caisse en conciut que J. aurait pu sauvegarder ces intrts essentieis mme sans §tre membre de l'association. La caisse professionneile, dans son pravis du 24 fvrier 1976, dc!are que la maison J. s'est dsignee elle-möme (faussement), dans une lettre du 28 aoüt 1975, comme un vieux membre passif de l'association; en outre, on ne trouve dans le dossier aucun indice qui donne raison ä la recourante. Ceux qui ne sont pas membres bnficient certes, en tant que «fournisseurs accrdits ', de queiques privilges, mais iis n'ont pas droit ä toutes les faveurs dcouiant de la qualitö de membre. En effet, une teile extension des droits des membres ä des entreprises qui ne font pas partie de l'association serait contraire aux buts de celle-ci et aux int&ts des membres.
La recourante se r6fre en outre ä l'article 5, chiffre 3, des statuts del'association, seion iequel les membres passifs ont seulement voix consultative; en outre, ils ne peuvent ötre nomms ni dans le comit, ni ä la Direction de l'association, ni dans les commissions spciales, ni au secrtariat, ni au bureau de contröle. Ces restrictions, cependant, ne psent pas aussi lourd que les avantages offerts aux membres passifs; autrement dit, I'intrt ä faire partie de l'association peut tout de mme tre quaIifi d'important, malgr6 ces dispositions restrictives.
Par consquent, le changement de caisse döcidö par I'OFAS West contraire ni ä I'articie 64, 1er et 2e alinas, LAVS, ni ä I'article 121, 2e aIina, RAVS.
La recourante demande, ä titre öventuel, que le changement de caisse soit soumis ä un dIai de biocage de cinq ans 1976-1980). Or, il n'existe aucune base lgaie qui
justifierait une teile mesure, si bien que Ja requte prsente ä ce sujet West pas fonde.
6. Les caisses professionnelies de compensation doivent communiquer par öcrit ä la caisse de compensation cantonale comptente, jusqu'au 30 septembre, los noms des employeurs et indpendants qui ont adhörä rcemment ä Jeur association fondatrice (cf. circulaire No 36a, du 31 juillet 1950, concernant I'affiliatiori aux caisses et les changements de caisse). Compte tenu de ces instructions administratives et du fait que I'admission de Ja maison J. dans l'association Y a eu heu seulement le 10 octobre 1974, I'OFAS a fixä au 1er janvier 1976 la date du changement de caisse, et il a eu raison. L'excution de ce changement aurait en soi ötö possible, car le recours de droit administratif n'a pas effet suspensif (art. 111, 2e al., OJ). Toutefois, un changement rtroactif, avec effet au 1er janvier 1976, conformment ä la dcision du 5 novembre 1975, causerait des complications administratives, ätant donnö que ha maison J. continue, en 1976, ä rgler ses comptes avec Ja caisse cantonale. Vu cette situation, il faut donc fixer au 1er janvier 1977 le changement de caisse.
AV S / Contentieux
Arrt du TFA, du 21 dcembre 1976, en la cause E. V.
(traduction de i'aiiemand).
Articles 200, 1er alina, et 200 bis RAVS. L.orsque le domicile du recourant reprsente l'Iment dcisif pour ätablir la comptence de l'autoritä de recours, et lorsque ce domicile est litlgleux, on consldörera comme comptente l'autoritö qul se trouve, matrlellement et gographiquement, la plus proche de l'objet du Iltige.
Articoii 200 capoverso 1 e 200 bis OAVS. Aliorquando ii domicilio de] ricorrente rap-
presenta l'elemento decisivo per stabilire Ja competenza dell'autoritä di ricorso e se detto domicilio 6 contestato, l'autoritä che si trova, materialmente e geograficamente, piü vicina all'oggetto della controversia 6 considerata competente.
E. V., ressortissante amricaine, est marie ä un Italien qui Ost nö en Suisse et y possde un permis de sjour; eile est devenue Italienne par son mariage. Ils travaiilent tous deux ä l'tranger comme missionnaires, mais sjournent en Suisse, chaque anne, pendant quelques semaines. E. V. a demand que I'AVS lui accorde une rente de vieiilesse extraordinaire. La caisse de compensation a refus en aiiguant que la condition du sjour de 10 ans en Suisse, sans interruption, prvue par Ja convention itaio-suisse de s(5curitä sociale, n'tait pas rempiie.
La commission cantonale de recours n'a pas statuä sur Je recours formö par E. V. Ceile-ci ayant son domicile en Italie, c'tait -en vertu de i'articie 200 bis, 1er aiina, RAVS -la commission de recours pour les personnes domicilies ä i'tranger qui devait se prononcer.
E. V. a interjetö recours de drolt administratif. Eile a alleguö que malgrö los sjours i'tranger, son man (et eile aussi, par consquent) avaient leur domicile en Suisse. Le TFA a admis ce recours et a dösignä comme comptente Ja commission cantonale. Voici ses considrants:
1. Dans la präsente procdure, il faut examiner— contrairement ä lavis de la recourante -non pas la question du droit ä la rente extraordinaire AVS, mais celle de la comptence. Le TFA n'a donc pas ä statuer sur le recours de droit administratif dans la mesure oü ceiui-ci rclame i'octroi d'une teile rente. ii s'agit, bien plutöt, de dcider si la commission cantonale de recours a niö avec raison sa comptence dans cette affaire, et si eile a bien fait de transmettre le dossier ä la commission de recours pour les personnes domiciiies ä I'tranger, pour jugement du cas.
2. La commission cantonale de recours a niö sa propre comptence en allguant que la recourante avait son domicile en Italie et non pas en Suisse. Par consquent, selon i'article 200 bis, 1er aiina, RAVS, il incombait non pas ä eile, mais ä la commission de recours AVSfAi pour les personnes domicilies ä i'tranger, de se prononcer sur la dcision de la caisse.
Selon l'articie 84, 2° alina, LAVS, les recours sont jugs en premiere instance par une autoritä cantonale de recours ou par la commission institue par le Conseii fdral pour la caisse de compensation de i'assurance facuitative, dont la cration a prvue ä i'article 62, 2e alina, LAVS. Selon i'articie 200 bis, 1er alina, RAVS, cette commission spciaie est comptente pour juger les recours forms par les personnes « rsidant ä i'tranger ', sous rserve de i'articie 200, 1er et 3e aiinas. Selon le 1er alina de cet article (dans la teneur de lordonnance du 18 octobre 1974, en vigueur depuis le 1er janvier 1975), l'autoritä de recours du canton dans iequei le recourant iätait domicili, söjournait ou avait son siege lorsque la dcision attaque a ötö prise est comptente pour connaTtre d'un recours. Selon le 4e alina, l'autorit comptente pour connaitre de recours interjets contre des dcisions d'une caisse de compensation cantonale est cependant, dans tous les cas, l'autoritö de recours du canton dorit relve la caisse cantonale en question.
Est dterminant, selon l'article 200 bis RAVS, le critre territorial: l'intress doit rsider ä i'tranger au moment oü il interjette son recours (cf., ä propos de cette notion, ATF 100 V 57, consid. 4 = RCC 1974, p. 499); peu importe, ä cet ägard, de savoir quelle caisse a rendu la dcision attaque (ATF 100 V 57, consid. 3 c). Quant ä i'article 200, 4e alina, RAVS, il se borne ä diimiter la comptence des autorits cantonales de recours (ibidem, consid. 3 d).
3. a. Selon ce qui vient d'tre dit, ii faut doric dterminer d'aprs le domicile de la recourante -iitigieux en I'espöce -quelle autoritö juridictionrtelie doit trancher le recours.
L'OFAS propose de considrer comme comptente, dans un tel cas, l'autoritö de recours qui se trouve, matrieliement et gographiquement, la plus proche de i'objet iitigieux.
Cette Solution est gnraiement adäquate; eile est conforme aux considrations qui ont incitä le gouvernement ä modifier dös le 1er janvier 1975 i'articie 200, 1er alina,
RAVS (cf. RCC 1974, p. 416).
b. La question de savoir si la recourante peut prtendre une rente de vieiilesse extraordinaire dpend notamment de celle de son domicile, en Suisse ou ä i'tranger. La commission cantonale de recours doit par consquent, selon ce qui vient d'tre dit, examiner quant au fond le recours formö par E. V. contre la dcision de la caisse. Eile devra, en ötudiant la question du domicile, tenir compte notamment du fait (qui na pas ötö considörö dans sa dcision de non-entre en matire) que le domicile de I'poux est en principe aussi celui de l'pouse (art. 25 CCS).
Al / Radaptation
Arrt du TFA, du 10 janvler 1977, en la cause R. H.
(traduction de l'allemand).
Articles 8, 1er alina, et 21 LAI. Si l'utilisation d'une prothse myoölectrique pour l'avant-bras amliore ä peine la capacitö de gain de l'assur, ce dernier n'a droit qu' la remise d'une prothse mcanique. En effet, Ja 101 vise ä garantir Ja radaptation
seulement dans la mesure oü celle-ci est nöcessaire et suffisante dans les cas parti-
culiers. (Confirmation de la jurisprudence.) Articoli 8 capoverso 1 e 21 LAI. Se l'uso di una protesi mioelettrica per l'avambraccio
m!gliora appena Ja capacitä al guadagno dell'assicurato, quest'ultimo ha diritto sol-
tanto alle consegna di una protesi meccanica. In effetti, la legge tende a garantire Ja reintegrazione solamente nella misura in cui essa si rivela necessaria e sufficiente nei casi parhcolari. (Conferma della prassi).
L'assur R. H., nö en 1942, est employö de commerce. En 1961, il a perdu I'avant-bras gauche dans un accident. L'AI lui a remis une prothse de travail et une prothse esthtique. Le 12 dcembre 1975, l'assurö a demand que l'AI lui donne une prothse myoiectrique, dont le coüt atteignait 6442 francs. Le mdecin, le Dr D., privat-docent, dclara que les conditions de Ja remise d'une teile prothese iätaient en soi remplies; cependant, Ja capacitö de gain ne serait pas sensiblement amlioree par l'usage de cet accessoire, parce que l'assurö pouvait effectuer les mmes travaux sans lul. Le mayen auxiliaire en question servait principalement ä faciliter certaines activits et amIiorait sensiblement le fonctionnement de la main gauche. Du point de vue orthopdique, la remise d'une teile prothse devall §tre recommande. On pouvait se demander toutefois, il est vrai, si une älectroprothäse n'tait pas un luxe; en effet, il ätait possible de perfectionner l'arrangement actuel par une prothse mcanique avec un raccordement simple ä I'paule et d'tendre ses possibilits d'utilisation (rapport du 24 janvier 1976). Interrogö par Ja commission Al, I'OFAS constata, dans un avis datö du 17 fvrier 1976, qu'une amIioration de la capacitö de gain n'ötait pas ä prvoir en utilisant la prothse plus coüteuse et plus complique; celle-ci ne pouvait par cansquent pas §tre remise par I'AI. En revanche, le rempiacement de la vieille prothse mcanique devait ätre accord.
La caisse de compensatian rejeta la demande par dcision du 3 mars 1976. L'instruction du cas avait certes, que le part dune prothse myoIectrique ötait possible; cependant, celle-ci n'assurait pas une meilleure radaptation et n'augmentait Ja capacit6 de gain que dans une mesure insignifiante. En revanche, la prise en charge des frais de prothses mcaniques restait garantie.
L'autoritö cantonale de recours a rejet, par jugement du 22 juillet 1976, un recours forme par l'assurä contre cette dcision. R. H. a interjetö recours de droit administratif en renouvelant sa demande d'octroi d'une prothse myolectrique. II alJgue que Je Dr D. ne pouvait gure, dans une consultation de cinq minutes, se faire une juste ide des avantages de cette prothse. D'aiileurs, il sait que l'AI a remis da tels moyens auxiliaires dans plusieurs cas analogues.
Tandis que la caisse de compensation renonce ä se prononcer sur Je recours de droit administratif, lOFAS conclut ä son rejet. Les motifs invoqus par l'OFAS sont exposs dans les considrants ci-aprs.
Le TFA a rejet6 ce recours pour les motifs suivants:
a. Selon l'article 8, 1er alina, LAI, tout assurö invalide ou menac d'une invaIidit imminente a droit aux mesures de radaptation qui sont ncessaires et de nature ä rtablir sa capacitä de gain, ä l'amliorer, ä la sauvegarder ou ä en favoriser l'usage. Ces mesures comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires dont l'invalide a besoin pour exercer une activitö lucrative (art. 8, 3e al., lettre d, et 21, 1er al., LA!).
Parmi ces moyens auxiliaires, on trouve les membres artificiels et leurs accessoires (OMA, liste, No 1). Cependant, la loi prvoit ä son article 21, 3e alina, que lAl prend en charge seulement les moyens auxiliaires d'un modle simple et adäquat.
b. Selon la jurisprudence, l'assur na droit, en rgle gnraie, qu'aux mesures ncessaires, propres ä atteindre le but de röadaptation vis, mais non pas aux mesures qui seraient es meilleures dans son cas. La 101, en effet, veut assurer la radaptation seulement dans la mesure oü eile est ncessaire, mais aussi suffisante, dans le cas particulier (cf. art. 8, 1er al., LAI; ATF 99 V 165 = RCC 1973, p. 574; ATF 98 V 100 = RCC 1972, p. 565; ATFA 1966, p. 103 = RCC 1967, p. 71). En outre, il doit exister une juste proportion entre le succs prvisible d'une mesure et les frais quelle entraTne (ATF 101 V 53, considrant 3 d, avec rf(ärences = RCC 1975, p. 392).
En l'espce, il est incontestable que l'assurö est en droit de demander ä l'Al une prothse pour son bras. Le seul point Iitigieux est de savoir si l'assurance dolt lui fournir une prothse myolectrique au heu d'une prothse mcanique.
a. Selon l'OFAS, on distingue en principe trois formes de prothses de la main ou du bras:
-Prothse simple du bras avec crochet et main esthtique;
-Prothse commande par traction de cäbles ä partir de l'paule, avec pouce et Index mobiles. Les mouvements de prhension de ces doigts sont rendus possibles par un raccordement aux muscles de ha ceinture scapulaire. Ce genre de prothse convient notamment pour un travaih qui West pas trop pnible, mais il ne permet pas de manipuhations trs prcises.
-Prothse mcanique perfectionne, qui permet, outre le mouvement des doigts, ha rotation de l'avant-bras. id, ce sont les pices mues par I'ölectricitä qui ont donn les meihleurs rsuitats, tandis que les prothses pneumatiques ne sont plus utihises qu'ä titre exceptionnel. Les mouvements sont dirigs, dans le cas de la prothese lectrique ou myolectrique, par les courants trs faibles qui se produisent lors de la mise en action des muscles du bras; ces courants doivent ötre renforcs au moyen de relais älectroniques. Les mouvements sont alors commands par un moteur lectrique mü par une batterie.
A propos de ces dernires prothses, l'OFAS a döclarö entre autres:
Les prothöses myolectriques ne peuvent, certes, pas encore §tre consid6res comme idales; toutefois, ehles sont actuellement suffisamment perfectionnes pour que les assurances sociales (CNA, assurance militaire, Al) puissent les remettre des assurs dans certains cas spciaux...
L'usage correct de ces prothses pose des exigences trs svres en ce qui concerne ha qualltö du moignon, l'intelIigence et i'habiIet de i'amput& ii est indispensable, par consquent, que des s$cialistes procödent & l'examen approfortdi du cas avant que h'assurance puisse accorder de tels accessoires, trs coüteux aussi bien dans leur
acquisition que dans leur utilisation. L'amput Jui-mme n'est certairiement jamais en mesure de juger s'ii sera capable d'utiliser cette prothse.
Afin de garantir une pratique aussi öquitabie et efficace que possible chaque fois qu'il est question de I'octroi de ce moyen auxiliaire cher et compliqu& on a recommandö aux commissions Al de soumettre ä un expert tous les cas oü des assurs demandent sa remise. Le Dr D. a bien voulu assumer ce röle. Certes, l'assurd peut consulter sur cette questiori un autre mdecin, mais les commissions Al doivent tenir compte, avant tout, de l'avis de ce spcialiste.
b. Dans son rapport du 24 janvier 1976, le Dr D. a döclarö que la remise dune prothse myoIectrique devait ötre approuve si Ion se plaQait au point de vue purement orthopdique; cependant, Ja capacitä de gain de I'assur ne pourrait gure ätre augmente en utilisant cet accessoire. On pouvait se demander si celui-cJ ne reprsentait pas un luxe, puisqu'il ötait possible d'amliorer J'tat de I'assur au moyen d'une prothse commande par traction de cäbles ä partir de l'pauJe.
II faut s'en tenir ä cet avis. II en rsuIte, d'aprs ce qui a ätä dit sous considrant 1 b, que I'assur na pas droit ä Ja remise de ce moyen auxiliaire par I'AI. Ses objections ne sauraient modifier Ja präsente conclusion.
Arrt du TFA, du 22 mars 1977, en la cause K. P.
(traductiorl de I'allemand).
Article 16, 2e aIina, lettre c, LAI. Le stage ncessaire ä l'obtention du brevet d'avocat
peut, suivant les rglementations cantonales, ötre considörö comme un perfectionne-
ment professionnel au sens de l'article precitö.
Artico!o 16 capoverso 2 lettera c LAI. La pratica necessarla all'ottenimento dell'abilitazione a esercitare l'avvocatura puö essere considerata, a seconda delle legisla-
zioni cantonali, come un perfezionamento professionale ai sensi dell'articolo precitato.
L'assurö K. P., n6 en 1947, est pratiquement aveugle. En avril 1973, il fit une Jicence en droit. II demanda ä J'AI de prendre en charge es frais suppiömentaires, dus ä I'invaJidit, que lui occasionnait Ja continuation de ses ötudes jusqu'au doctorat, mais cette requöte fut rejete par jugement du 28 janvier 1974. Le 31 octobre suivant, l'assurö demanda que J'AI assume les frais supplömentaires d'un perfectionnement professionnel visant ä lui faire obtenir Je brevet d'avocat. La caisse de compensation rejeta aussi cette demande Je 12 novembre 1974.
Le 10 döcembre suivant, K. P. recourut contre cette dcision. Sa requöte fut acceptöe en bonne partie par Ja commission cantonale de recours (jugement du 24 septembre 1976), qui estima que J'obtention du brevet d'avocat permettait ä J'assurö d'amöliorer sörieusement son revenu.
LOFAS a interjetö recours de droit administratif. Selon lui, il faut appliquer aussi au perfectionnement professionnel le principe de I'article 8, 1er aJina, LAI, seJon lequel l'assurö a droit seulement aux mesures de radaptation 'qui sont ncessaires et de nature ä rtabIir Ja capacitö de gain, ä I'amiiorer, ä Ja sauvegarder ou ä en favoriser J'usage ». JJ s'ensuit que Je financement d'un perfectionnement professionnel peut ötre accordä par J'AI seulemerit dans les cas oi, sans lui, une radaptation professionneJJe suffisante ne serait pas possible aprös que l'intäress6 a terminö Ja formation
prcdente. En outre, selon la pratique, l'assurö a droit seulement ä une bonne radaptation, mais non pas ä la meilleure radaptation possible.
Le TFA a tranch le cas de la manire suivante:
1. Selon I'article 16, 2e alina, lettre c, LAI, l'assurö a droit au rembaursemerit des frais supptmentaires, dus ä san invalidit, que lui occasionne un perfectionnement professionnel, si ce dernier peut notablement amliorer sa capacitä de gain. On considre comme un tel perfectionnement tout enseignement visant ä ätendre ou ä complter les connaissances acquises pendant la formation professionnelle initiale (ATF 96 V 33, consid. 2 = RCC 1970, p. 464).
Est litigieuse, en I'es$ce, la question de savoir si le perfectionnement professionnel d'un licenciä en droit, qui cherche ä obtenir le brevet d'avocat, permet de sattendre ä une amlioration importante de la capacitö de gain. Selon l'OFAS -qui partage sur ce point l'opinion du prsident de la commission Al le «certificat de capacit« officiel qu'est le brevet d'avocat ne peut 6tre consid& d'emble comme la garantie d'un revenu sensiblement plus levö dans une activitgä de juriste. L'lment principal de la formation complmentaire visant ä l'abtentian de ce brevet est le fait d'approfondir des nations et expriences pratiques dans I'application du droit. A cet ögard, on peut parier d'une certaine spcialisation. Cependant, les juristes qui ont termini leur universitä peuvent chaisir, dans l'conomie et l'administratian, de nombreuses autres voies au mains aussi intressantes pour se faire une situation professionnelle au am6liorer celle-ci. Ils peuvent taut aussi bien, et avec un rsultat financier aussi satisfaisant, travailler dans des damaines oü il nest pas ncessaire d'avoir le brevet d'avocat, mais qui exigent d'autres cannaissances spciales relevant ägalement du droit.
Le TFA ne peut se rallier ä cette opinion. La licence est un certificat attestant que l'intC,ressä a terminö avec succs sa formation juridique de base; le doctorat prouve qu'il est capable de traiter scientifiquement des problmes de droit. Ni la licence, ni le doctorat ne constituent des certificats d'aptitude professionnelle ä proprement parier; autrement dit, le juriste qui a lerminö ses etudes na pas encare un vritabIe mtier, mais il doit acqurir les cannaissances ncessaires ä l'exercice d'une profession. II peut le faire en acceptant un emplai dans une entreprise prive, dans une administration publique au dans un tribunal, et ceci, en rgle gnraIe, sous la forme dun stage pratique sans instruction thorique supplmentaire. lJne exception est constitue par le notariat, pour lequel II faut normalement passer un examen spciaI; il en va de möme, dans quelques cantons, pour l'activitä de greffier.
Dans presque tous les cantons, an exige, pour l'obtention du brevet d'avocat, un stage pratique supplmentaire dans un greffe au auprs d'un avacat, ainsi que des cours spciaux abautissant ä un examen. Contrairement ä l'avis de I'OFAS ces tudes d'avocat ne sont pas ä consid&er comme une simple s$cialisation; elles sant bien plutöt une formation professionnelle acquise sur la base d'ötudes gönörales de droit. Compte tenu du fait que le mötier d'avocat est l'une des principales professions juridiques, an doit se demander sörieusement si, du paint de vue de l'Al, les seules tudes universitaires, avec licence ou doctorat, peuvent ötre considöröes comme une formation complöte dans le sens d'une mesure de röadaptation, larsqu'il n'est pas ötabli d'emblöe que l'invalide ne peut au ne veut chaisir la carriöre d'avocat. En outre, l'expörience mantre que -en taut cas dans une situation normale du marchö du travail -le brevet d'avocat est exigö dans de nombreux cas d'offres d'emplois, tant dans le secteur public que privö, alars qu'il ne serait pas du taut indispensable pour le poste en questian. Larsqu'un poste est vacant, an danne gönöralement la pröf6-
rence aux candidats qui possdent ce diplöme: c'est un fait. Enfin, d'une manire gnrale, on attend dun juriste qu'il soit capable de dfendre ]es intrts d'une des parties en cause. Les avis exprims ä ce sujet par les professeurs P., K. et S. de l'Universitä de X, ainsi que la lettre de M. H., de la Direction cantonale de l'conomie publique, confirmerit [es arguments ci-dessus. Ges documents attestent en outre qu'en rgle gn&ale, l'existence d'un brevet d'avocat a une influence sensible sur le taux de la rmunration accorde au juriste.
Dans ces conditions, on ne peut nier que la formation ncessaire ä lobtention du brevet d'avocat (autant qu'il s'agit de vritables ötudes terminees par un examen, et non pas simplement d'un certificat attestant l'exercice d'une activitä pratique) soit ä considrer, en principe, comme un perfectionnement professionnel au sens de l'article 16, 2e alina, lettre c, LAI. Etant donnö que la comptence de promulguer des prescriptions sur 'exercice de la profession d'avocat appartient aux cantons, il faut examiner, ä la lumire du droit cantonal, si ]es conditions d'un tel perfectionnement sont remplies en l'eSpce.
Selon le § 4, chiffre 8, de ordonnance zuricholse sur l'examen d'aptitude donnant accs ä la profession d'avocat, un stage pratique d'au moins une anne auprs d'un tribunal ou chez un avocat est la condition ä remplir pour 6tre admis ä cet examen. Celui-ci comprend, selon le § 8, 2° a1in6a, de l'ordonnance, [es secteurs suivants du droit fdral et cantonal: droit clvii, droit pnal, procdure civile et pnale, droit des poursuites et faillites, droit public et administratif, droit des avocats. L'examen comporte une partie orale et une Partie 6crite (§ 8, 3e al.). L'examen zurichois d'avocat mrite donc d'tre considörä comme une öpreuve rigoureuse, qui ncessite une präparation pratique ötendue et l'tude des principaux secteurs du droit.
II reste ä examiner si et dans quelle mesure la präparation ä l'examen d'avocat entraine des frais supplmentaires occasionns par l'invaIidit. A ce sujet, le dossier ne fournit pas assez de prcisions. La commission Al na pas examinö cette question parce quelle a niä par principe le droit aux prestations de l'Ai. L'autorit6 de premire instance a mis ä la charge de l'Al, sans prciser [es motifs, les frais de 30 heures de cours par mois ä 10 francs l'heure pendant un an, ainsi que les frais de bandes sonores (environ 200 fr.); en revanche, eile a refusä la prise en charge des frais de Iittrature suppImentaire, en allguant qu'ils n'taient pas ncessits par l'invalidit. La question des frais suppImentaires occasionns par l'obtention du brevet d'avocat dolt 6tre considre de plus prs. On ne peut, notamment, dterminer, en ltat du dossier, si la contribution de 10 francs pour une heure de cours est justifie. En ce qui concerne la littörature, il faut examiner si Ion n'entend pas par lä, du moins en partie, [es textes en öcriture Braille, qui reviendraient plus cher.
L'affaire est donc renvoye ä 'administration pour compIment d'enqute et nouvelle dcision.
Chron
La commission du Conseil national clargee d'examiner le projet de loi f'dcrale sur la pr'voyance pro fessionnelle a termin ses travaux lors de sa stance des 7 et 8 juillet. Le projet a transmis au Conseil national, qui 1'cxarninera probablement dans sa session de septembre. Les rsuitats des d1ibrations de la commission sont exposes aux pages 359 er 393 ci-aprs.
Le groupe d'tude charge de reconsidcrer l'organisation de l'AI a tenu une nouveile sance le 8 juillet sous la prsidence de M. B. Lutz, professeur i l'Universit de Saint-Gall. Ii a examin les dernires questions encore en suspens et a arrt des directives en vue de i'iahoration du rapport final.
La commission mixte de Izalson entre autorits fiscales et organes de l'AVS a sig le 12 juillet sous la prsidcnce de M. Granacher, directeur suppkant de 1'OFAS. Eile a &udi notamment des questions poses par l'assujcttissement des indpendants qui dtaient, jusqu' prsent, dispenss de payer des cotisations en raison de kur äge, mais qui seront de nouveau soumis ä cette obligation depuis i'anne prochaine. On a discut galement de la procdure a suivre lorsque ]es autorits fiscales communiquent les revenus aux caisses de compensation.
Aoüt-Septembre 1977
Les comptes d'exploitation de I'AVS, de I'AI
et des APG pour 1976
La hausse des cotisations survenue partir du 111 juillet 1975 a, pour la pren1ire fois, dployt tous ses effets dans les comptes de 1976. Cette augmentation importante (eile est de 8 pour cent environ dans 1'AVS, de 25 pour cent dans i'AI et de 50 pour cent dans les APG) n'a cependant pas pu ernpcher un excdent des dpenses. Cc dficit a atteint 211 millions de francs pour i'AVS et 46 millions pour l'AI. Seul, le rgirne des APG a boucl ses comptes avec un excdent de recettes qui a & de 67 millions. La faible hausse des cotisations encaiss&s est due notamment ä la rcession.
Voici les principaux chiffres concernant les trois institutions sociales. Les graphiques visent assurer une meilieure vue d'ensemble et mieux montrer le r61e des rsuitats les plus r&cnts dans la longue voiution de ces assurances.
L'assurance-vieillesse et survivants
Recettes
Les recettes provenant des cotisations ont augrncnt, par rapport a 1975, de 298,5 (516,1) millions. Elles ont atteint au total 7098,5 (6800,0) millions, cc qui reprsente une hausse de 4,9 pour cent; si 1'on prend pour terme de comparaison l'anne 1974, qui a prcd l'augmentation des cotisations, la hausse est de 13 pour cent. Les contributions des pouvoirs pubiics ont galernent plus Ieves: 1258,9 millions contre 1206,5 i'anne prcdente. La Confdration en a supporte une part de 819,3 (780,0) millions, les cantons 439,6 (426,5) millions. Rappelons ici quc les contributions des pouvoirs publics pour 1976 et 1977 ont par l'arr&i fdrai du 12 juin 1975 concernant les mcsures urgcntes en rnatire d'AVS et d'AI, rduitcs de 20 pour cent i.14 pour cent des dpcnscs annuellcs. La pertc ainsi occasionne a pu trc partiellement cornpensc par la hausse des cotisations institue ds le 1 juillet 1975. Les intrts encaisss ont diiiiinue de 436,8 a 423,4 millions.
Prestations
Les prestations ont augmente de 326,4 (1325,5) millions, soit de 3,8 pour cent, pour atteindre 8881,0 (8554,6) millions. Les rentes ordinaires constitucnt une part de 8578,4 (8228,2) millions, les rentes extraordinaires de 273,0 (293,6) rniiiions. Cornrnc il n'y a pas eu d'augrncntation des rentes en
1976, la hausse du total des rentes ordinaires verses est due un nouvel accroissement de 1'effectif des rentiers. L'AVS a verse en outre des allocatiOflS pour impotents qui se sont 1eves en tout i 47,4 (44,9) millions.
Parmi les subventions vers&s aux institutions et organisations, on est frapp de voir la hausse de celles qui doivent favoriser la construction: 57,4 millions contre 7,1 millions Panne prcdente. On notera que ces subventions de construction n'ont &e institues qu'en 1975, avec effet rtroactif pour les hfitimcnts difis en 1973 et 1974. Comme on pouvait s'y attendre, l'annc d'introduction a vu s'accurnuier les dernandes de subventions. La ralisation de ces projets (qui reprsentent plus d'un miiiiard de francs) ncessitant plusicurs annes, et des retards &ant en outre invitables lorsque l'cxamen des demandes est confi un personnel toujours aussi peu nornhreux, on n'a pu verser en 1975 que 7,1 millions de francs de subventions, d'oi des dcalagcs qui chargent d'autant plus les budgets des exercices suivants.
La subvention verse i la fondation Pro Sencctute a de 11,5 millions, dont 6 &alent uns la disposition des organes cantonaux. Sur cette sornmc, 2,5 millions furcnt affccts uniqucmcnt au financement de moyens auxiiiaircs. Lcs 5,5 millions restants ont ete verss au comit de direction pour financer les prestations de services. Grace i cc subsidc, Pro Senectute a pu maintcnir scs officcs d'information et d'assistance pour les personncs ges et dvclopper i'aidc qu'eiic apporte a celles-ci.
La position Frais de gcstion » cornprcnd les dpenses supportes par les organcs de l'AI quand ils sont chargs d'examincr l'octroi d'aliocations pour impotcnts 11 des bnficiaires de teures de vicillcsse; eile cnglohc en outre d'autres frais d'instruction iis a de teiles oprations.
Frais d'adrninistration
Ges frais, qui sont a la charge du comptc d'cxploitation, se sont icvs de 2,8 millions. Lc montant de 1976 a donc de 39,6 millions, englobant principaicrnent ]es dpcnses suivantes: Frais de l'affranchisscmcnt i forfait, de la Ccntralc de compensation et de la Caisse suisse, subsides aux caisscs cantonaics de compcnsation ct indemnits vcrscs au Dpartcment politique pour ]'application de l'assurance facultativc i i'tranger, cette dernire tche incomhant aux amhassadcs ct consulats. On note unc hausse extraordinairc d'environ 115 pour cent dans les frais de i'affranchissemcnt; c'est le rsultat de la revision des taxes postales au ler janvier 1976.
Rsultat des comptes
Les cornptes de i'AVS prseiitent un dficit de 211,1 (168,8) millions. L'tat du comptc du capital dans le fonds de compcnsation s'est donc rduit de cette somme, il a passe ainsi de 11 001,8 it 10790,7 millions de francs. (Voir aussi les graphiques 2 et 3).
Compte d'exploitation de 1'AVS
Tableau 1
Montants en millions de francs
Recettes et dpenses 19751976
A. Recettes
Cotisations 6800,0 7098,5 Contributions des pouvoirs publics 1206,5 1258,9
- Confdration 780,0 819,3
- Cantons 426,5 439,6
Produit des placements 436,8 423,4
Total des recettes 8443,3 8780,8
B. Dpenses
Prestations en espces 8554,6 8881,0
- Rentes ordinaires 8228,2 8578,4
- Rentes extraordinaires 293,6 273,0
- Remboursements de cotisations ä des etrangers et aparrides 2,4 1,5
- Allocations pour impotents 44,9 47,4
- Allocations de secours aux Suisses ä l'&ranger 0,4 0,4
- Prestations ä restituer - 14,9 - 19,7
Subventions s des institutions et organisations 20,2 70,7
- Subventions pour la construction 7,1 57,4
Subvention forfaitaire Pro Senectute (LPC) 11,3 11,5
- Subvention forfaitaire 4 Pro Juventute (LPC) 1,8 1,8
Frais de gestion 0,5 0,6 Frais d'administration 36,8 39,6
Total des dpenses 8612,1 8991,9
C. R6su1tat: d6ficit -168,8 -211,1
L'assurance-invalidit
Recettes et rsu1tat des comptes Ma1gr des recettes plus leves qu'en 1975 (la diffrence a &e de 91,8 millions pour les cotisations encaisses et de 89,1 millions pour les contributions des pouvoirs publics), les comptes de l'AI se soldent de nouveau par un dficit. Celui-ci a cependant un peu plus falble que l'anne pr&idente: 46,5 millions de francs. Ainsi, les recettes, s'levant ä 1751,7
(1572,6) millions, n'ont couvert que particilement les dpenses de 1798,2 (1621,7) millions.
Les cotisations ont rapport 858,0 (766,2) millions, les contributions des pouvoirs publics 904,5 (815,4) millions. Pour les intr&s, il a fallu dpenser 10,8 (9,0) millions.
Prestations
Si Von considre les dpenses dans le compte d'exploitation, on remarquera que les prestations en esp&es, les frais des mesures individuelles et les subventions aux institutions et organisations ont fortement augment. Seuls les frais de gestion n'ont pas vari. Les prestations en espces ont atteint une somme de 1152,7 (1064,7) millions; elles comprennent avant tout les rentes, les allocations pour irnpotents et les indemnits journalires. L'AI a verse des rentes ordinaires pour 973,0 (890,2) millions de francs et des rentes extraordinaircs pour 118,7 (112,4) millions.
Pour les mesures individuelles, la d)pense totale a t) de 371,9 (319,1) millions, se rpartissant notamment comme suit:
161,2 (142,9) millions pour les mesures mdicalcs
41,0 (33,5) millions pour les mesures professionnelles
116,1 (96,8) millions pour la formation scolaire spcialc et les mincurs impotents
33,9 (28,5) millions pour les moyens auxiliaires.
La hausse des frais des mesures mdicales est due entre autres Lil'adaptation des tarifs d'h6pitaux et a 1'augmentation de Ja valeur du point dans les tarifs mdicaux.
Les subventions aux institutions et organisations sont montes de 197,0 i 231,1 millions. Celles qui visent encourager la construction y ont une part de 86,4 (81,1) millions, tandis que les subventions d'exploitation s'elevaient i119,5 (93,7) millions. La forte hausse de ces dernires est due principaleinent aux dficits d'exploitation croissants des centres de radaptation. L'augmentation des frais n'a pas pu 8tre compense par les recettes. En outre, Je nornhre des cas traits s'est scnsihlement accru par rapport ä 1975.
Frais de gestion et d'administration
Les frais de gestion ont atteint, comme en 1975, 29,6 millions de francs. Cette somme se rpartit de la rnanire suivante:
18,3 (17,3) millions pour les secr&ariats des commissions Al
1,6 (1,9) million pour les commissions AI
8,9 (9,5) millions pour les offices rgionaux
0,8 (0,9) million pour les services sociaux.
Les organes de 1'assurance ont di traiter, pendant 1'exercice, 76 107 (79 407) nouvelies demandes concernant des prestations en nature et rendre
70 385 (70 089) prononcs. Le nombre des affaires liquides est rnont de 188 620 ä 198 803.
Les frais d'adrninistration, eux, ont augrnent de 1,6 million pour atteindrc 12,9 millions. Ils comprennent principalernent les dpenses de la Centrale de compensation et les frais de l'affranchissement ä forfait.
Compte d'exploitation de l'AI
Tableau 2
Montants en millions de francs
Recetres tt dcpcnscs 1975 1976 Fit
A. Kecettes
Cotisations 766,2 858,0 49,0
Contributions des pouvoirs publics 815,4 904,5 51,6
- Conf6dration 611,5 678,4
- Cantons 203,9 226,1
Intrts - 9,0 - 10,8 -0,6
Recettes totales 1572,6 1751,7 100,0
B. Dpenses
Prestations Co espces 1064,7 1152,7 64,1
Frais pour mesures individuelles 319,1 371,9 20,7
Subventions aux institutlons et organisations 197,0 231,1 12,9
Frais de gestion 29,6 29,6 1,6
Frais d'administration 11,3 12,9 0,7
D6penses totales 1621,7 1798,2 100,0
C. Rsu1tat: Dficit - 49,1 - 46,5
Le rgime des APG
Comme dji les annics prcdentes, Ic compte d'exploitation des APG prtsente un excdent de recettes. Cc bnfice est certes moins grand qu'cn 1975, vu les prestations plus 1ev&s qui ont verscs, mais il atteint tout de mmc 66,8 millions. Le fonds de compcnsation est maintenant de 490,8 millions; il atteint ainsi un niveau qui est suprieur de plus de 15 pour cent i celui de 1975.
Recettes
Par Suite des excdents obtenus ces dernires annes, les inurts actifs sonl monts d'environ 27 pour cent pour atteindre 17,9 millions. L'augrnentation des cotisations a ete d'cnviron 24 pour cent.
Dpenses
Par suite de la hausse des APG des le 1 janvier 1976, rsultant de la quatrkme revision de ce rgime, les prestations en espces ont fortement augment pendant 1'exercice. Ainsi, les montants-limites fixs en francs (mmimums et maximums des allocations pour personnes seules et des allocations de mnage) ont levts d'cnviron un tiers par rapport aux taux valables ds 1974. Les services d'avancement sont egalement l'objet d'allocations plus elevees, et le taux de 1'a$location pour personne seule a äe augment de 30 . 35 pour cent. On note enfin une amdioration sensible des allocations d'exploitation pour les personnes de condition indpendante.
Comptc d'exploitation des APG
Tableau 3
Montants en millions de francs
et dpenscs 1975 1976 Ett
Recettes
A. Recettes
Cotisations 415,0 512,5 23,5 Intrts 14,1 17,9 27,0 Recettes totales 429,1 530,4 23,6 B. Dpenses Prestations 333,6 462,2 38,5 Frais d'adrninistration 1,0 1,4 40,0 Dpenses totales 334,6 463,6 38,6 C. Rc5szg1tat: Excdent de recettes + 94,5 + 66,8 -
Cotisations des assurs et des employeurs et contributions des pouvoirs publics 1960-1976
(;raphique 1
Mio Fr.
7 000
( 000
000
4 000
7 000
2 000
1 000
1960 1964 19(03 1970 1972 1974 75 76 -Cotisations AVS -.-. Contributiona dau pouvoir publica ii 1AV13 et
& iM -Cotisations Al ----Cotinations APO
Les rsu1tats des comptes de 1'AVS, de 1'AI et des APG 1960-1976
Graphique 2
Mio Fr.
800
700
600
500
400
300
200
200
0
100
200
1960 1964 1968 1970 72 737475 76
-AVS Al APO
L'cvolution du fonds de compensation AVS/AI/APG 1948-1976
(Etat la fin de 1976)
Graphique 3
Mio Fr.
12000_ - 10 000_
8
6
4
2
1948 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
Projet de loi sur la prvoyance professionnelle (LPP)
Les modifications proposes par la commission du Conseil national
La commission du Conseil national charge d'examiner le projet de loi sur la prvoyancc professionnelle (LPP) a sig en tout huit fois, sans compter les trois sances tenues par la sous-commission charge de vrifier le systme de financement. Elle a procd i de nombreuses modifications de dtaiI,
l) Celui-ci va sans remettre en cause la conception fondamentale du projet
tre prsenr exarnin par le Conseil national 1ui-mme.
1'rincipales inodifications adoptes par la commission
Lors de la confrence de presse du 11 juillet 1977, M. Muheirn, prsident de la commission, et M. Freiburghaus, tous deux conseillers nationaux, ainsi que M. Schuler, directeur de l'OFAS, ont comment les propositions de la commission ä 1'intention des reprsentants de la presse. Voici les points les plus importants:
- Dans le projet, il &alt prvu que le Conseil fdral pourrait, en cas d'volution &onornique ou drnographique extraordinaire, fixer un hut rnoins dev en matire de prestations que le but initialement visa (art. 15). Cette dlgation de cornptence au Conseil fdral a abandonne.
- II est prvu que les assurs touchant une rente de vieillesse ou d'invalidit auront droit des rentes cornplmentaires pour enfants.
-Les taux applicables aux bonifications de libre passage ont & rtduits i3 niveaux, au heu des 6 niveaux initialement prvus (art. 27).
- La prquation des charges sp&iales de la gnration d'entre doit reposer sur le systme de ha rpartition des dpenses et non pas -comme ii avait
prvu d'abord sur celui de la rpartition des capitaux de couverture (art. 31).
-Une partie de 1'assurance-risques sera financc au rnoyen de la prquation des charges pour ha gnration d'entre, d'aprs le systme de rpartition des dpenses (art. 31).
- Les ressources accumu1es dans he cadre de la prvoyance professionnelle peuvent &re utilis&s partiehlement, si l'assur en fait ha demande, pour l'acquisition de son logement.
1 Le projet de loi du Conseil Mdral a & pubU dans RCC 1976, p. 111.
- L'assurance facultative a et largie en faveur des salaris qui cessent d'tre soumis au regime obligatoire. Ceux-ci pourront rester assurs ä titre facultatif dans la marne mesure que pr&demment, et pour un temps illirnit (art. 46).
- Toutes les institutions de prvoyance reconnues participeront sans exception aux systrnes de prquat1on des charges. La possibilit de les dispenser, i certaines conditions, de participer h la prquation des charges rsu1tant de la gnration d'entre et du renchrissement a abandonne (art. 56).
- La rglemcntation transitoire s'appliquant aux honifications de libre passage a iti &endue de 5 i 10 ans (art. 95).
Quelques exp&iences faites avec I'obligation de garder le secret dans I'AVS, I'AI et le rögime des APG
1. L'obligation de garder le secret en general
Ges derniers ternps, il s'est constamment pos des questions -lorsquc des renseignernents ont dfi 8tre donns - touchant le secret professionnel et l'obligation de garder le secret. Dans le prsent article, nous allons cxamiiier cc problme de plus prs.
La LAVS connait depuis 1948 ladite obligation. Son article 50 prvoit que « les personnes charges d'appliquer 1'AVS, de surveiller ou contr61er cette application sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations. » A l'origine, cette prescription ne valait -en cc qui concerne les organes d'application -que pour les caisses de compensation AVS, c'est--dire pour toutes les personnes qui avaient affaire directement i 1'AVS. Le principe a it ancr plus tard dans les bis promu1gues aprs la LAVS, soit la LAPG (art. 21, 2° ab.) et la LAI (art. 66, ler al.).
Toutefois, cette obligation ligale ne doit pas €tre interprte dans un sens absolu. Le Rgislateur a prvu, au 2° alina de l'article 50 LAVS, que des exceptions peuvent &re autorises si aucun intrt priv digne d'tre protg ne s'y oppose. Or, la leve de cette obligation peut avoir des cons quences importantcs pour l'assur. C'est pourquoi le Conseil fdral a confi6 cette t3che i l'OFAS (art. 176, 3° al., RAVS), qui a, dans sa circulaire du 1e1fvrier 1965 sur l'obligation de garder le secret et la cornrnunication des
dossiers ‚ fixe les limites i 1'intrieur desquelles il peut accorder des exceptions. Cc document contient des rgles concernant les renseignements i communiquer sur demande crite et prcise les conditions qui doivent tre remplies lorsque, dans des cas cxceptionnels, 1'obligation de garder Je secret est Ieve.
II. Les exceptions
La circulaire de 1965 fait une distinction entre les exceptions gnra1es et cellcs qui sont admises de cas en cas.
1. Exceptions gn&a1es
ci. Consultation de dossiers per des services officiels, des azitorits, des ins-
2
titutions, etc.
Lcs organes de l'assurance sociale (AVS/AI/APG) sont autoriss ä transmettre des renseignernents aux administrations de la Confdration, des cantons et des communes, aux autorits charges de Ja poursuite ou du jugement d'infractions pnales, aux jugcs civils comptents en niatire de droit de Ja familie, ainsi qu' d'autres institutions reconnues par Ja ConMdration, comme par exemple Ja CNA ‚l'assurance militaire et les caissesmaladic reconnues par Ja Confdration
Consultation de dossiers avec la perinission de I'assur
Des renscignements peuvent en outre &re communiqus, ou Ja consultation de dossiers peut hre autorise, iorsque la personne que concernent les donnes i garder secrtes, ou son reprsentant lgaI, a donn par ecrit et sans rcserve son consentement a une teile communication, et Jorsqu'il est rendu vraisemhlahle que celle-ci corrcspond i un intrt lgitime.
Consultation de dossiers per des avocats nandats
Tous les dossiers prsentant un intrt juridique, y compris les piCeS&ablies par des mdecins, doivent tre mis i Ja disposition des personnes qui
1 RCC 1965, page 126. RCC 1961, page 107, et 1968, page 191. RCC 1961, page 454. RCC 1962, page 158. RCC 1962, page 379, et 1965, page 456.
ont le brevet d'avocat et ont 6t mandates par les assurs. Les avocats, comme les mdecins, doivent observer le secret professionnel.
Ne sont pas soumises i cette rgle les pices qui ont & tablies uniquement des fins administratives, comme par exemple les procs-verhaux des commissions Al.
2. Exceptions dans des cas particuliers
Tous les cas auxquels on ne peut appliquer les exceptions gnrales duivent tre soumis i'OFAS si l'on dsire obtenir une autorisation de lever le secret obligatoire.
Parmi les nombreux cas enregistrs, nous en avons choisi quelques-uns qui prsentent un intrt gnra1 et peuvent servir d'exemples. Lorsqu'il s'agit d'affaires äja signales dans la RCC, une note dünne la rfrence voulue; en outre, ces cas sont numrc's en annexe sous une forme abrge.
III. Cas traits par l'administration
1. La recherche d'adresses
11 arrive souvent que l'on demande t l'OFAS l'adresse de personnes dont le heu de sjour est inconnu. De tels renseignements doivent &re recherchs d'aprs le nunro AVS, en collaboration avec la Centrale de compensation et les caisses.
Certes, les organes de la scurit sociale ne peuvent en principe &re considrs comme des bureaux de renseignements fournissant des adresses; toutefois, il est comprhensibie qu'ils apportent leur aide quand il s'agit de retrouver une personne, si c'est dans i'intrt de cel]e-ci et lorsqu'une teile collaboration n'entraine pas des complications administratives disproportionnes.
Ainsi, par exemple, on communique gnralement i'adresse des assurs qui ont droit un hritage. De mme, on donne une autorit tutiaire l'adresse d'un pre de familie qui nglige ses devoirs envers son pouse et ses enfants, car nul ne saurait se soustraire ses obligations bga1es en se servant de la protection que lui assure le secret administratif.
On a gaIement fourni l'adresse d'un militaire qui avait oubli son equipement l'arsenai et devait avoir un intrt i sa rcuptration.
Ii n'en va pas de mme lorsque l'on demande des adresses d'assurs en cas de litige de droit civil. Selon la pratique constamment suivie par i'OFAS, de
RCC 1959, page 385, er 1967, page 126.
teiles demandes (sauf s'il s'agit d'un litige trancher selon le droit de la familie) ne sont pas accept&s. En effet, on a affaire ici des prtentions litigicuses, qui sont mises par des personnes prives et dont le bien-fond reste problmatique jusqu'au moment oi l'issue du procs est connue. Or, comme de simples prtentions peuvent &re i'objet d'un procs civil, on risquerait, en levant le secret obligatoire dans des affaires sans importance, de s'ingrer dans la sphäre prive, c'est--dire dans des intrts privs dignes de protection.
2. Renseignernents sur les rentes touch&s par des assurs
Comme toutes les autres donnes, les informations sur le montant des rentes AVS/AI vers&s aux assurs sont soumises au secret obiigatoire; en effet, ceux-ci pourraicnt consickrer de teiles informations, transrniscs des tiers, comme une ingrence indsirable dans leurs affaires prives.
C'est pourquoi les employeurs dont l'entreprisc possde sa propre institution de prvoyancc et qui aimeraicnt connaitre le montant de la rente AVS de leurs employs retraits, afin d'adapter en consquence leurs prestations sociales, n'obtiennent pas de renseignements ä cc sujet. On peut, ii est vrai, remdier ä cette situation lorsque la rente AVS est verse par l'employeur, cc qui est particulirement important si l'employeur verse une rente suppImentaire.
De mmc, on a refus jusqu'l prsent les renseignements aux autorits fiscales concernant les rentes AVS/AI. Cette attitude toujours adopte par les organes de l'AVS depuis la cration de cette assurance vise non scu]ernent
protger les intrts privs des assurs, mais aussi isauvegarder les int•- rts suprieurs de l'assurance; autrement dit, la confiance qui rgne entre les organes de l'AVS/Al et les assurs ne doit pas tre perturbe. Ii est vrai que la question d'une communication des prestations d'assurance aux autorits fiscales a remise en discussion sur proposition de la Confrcnce des fonctionnaircs des administrations fiscaies cantonales, ccci pour combattre la fraudc fiscale et pour harmoniser les imp6ts.
Lorsque ic montant de la rente verse doit trc communiqud au fonctionnaire des poursuites, afin que celui-ci puisse d&erminer la somme saisissabic dans une saisie sur ic salaire, le secret est lev ititre exceptionncl.
De mme, le tuteur d'un enfant doit connaitre le montant de la rente d'orphelin touche par celui-ci, au cas oi 1'on pourrait obtenir ainsi une prestation plus leve d'une fondation de bienfaisance.
Une autorisation d'un genre sp&ial a accorde iors de la catastrophe de Mattmark en juiilct 1965. 11 aurait alors trop compliqu de demander aux survivants des victirnes italiennes, domiciiis en des lieux trs dissmins, leur accord au sujet de la conimunication des dcisions de rentes. On a,
exceptionnellement, consid&6 leur assentiment comme acquis, ccci d'autant plus que les intresss ont ainsi pu recevoir en peu de temps les prestations accordes eil sus par des fondations prives.
Extraits des comptes individuels
Les comptes individuels des personnes tenues de cotiser sont eux aussi protgs par le secret obiigatoire. C'est pourquoi il importe de traiter d'une manire particu1irement soigneuse les dmarches des organisations de saisonniers qui visent ä obtenir un extrait de CI pour certains de ces travailleurs, souvent mme pour plusieurs la fois. De teiles requtes &ant prsentes frquernment par d'autres personnes que les saisonniers eux-mmes, les extraits dernands seront communiqus non pas i ces organisations, mais directement aux assurs.
Renseignements de nature mdica1e
L'obligation de garder le secret prend une importance particu1ire quand il s'agit d'informations d'ordrc mdical. Celles-ci peuvent cii effet amener des conclusions qui portent atteinte aux intr&s privs de l'assur et risquent d'eniever ä ceiui-ci sa confiance envers l'AI. D'autre part, lorsqu'un assure consulte son dossier et y trouve des donnes inquitantes sur sa sant, dont ii n'avait pas connaissance, cette sante risque prcisrnent d'en souffrir. C'est pourquoi un dossier mdical ne peut tre communiqu qu'avec l'autorisation du mdecin de la commission Al. Celui-ci peut -malgr la procuration de l'assurc -refuser cette autorisation si les int6rts de 1'assur ou de l'AI exigent que le secret soit garä sur certains faits. Le mdccin de la commission peut aussi exiger qu'un dossier soit communique seulement au service mdjcai d'une socit d'assurance ou au mdecin-chef d'un hpital psychiatrique.
En revanche, Ja consuitation de dossiers iidicaux prend un autre aspect lorsqu'il s'agit par exemple d'empcher un alcooiiquc de tomber i la charge de 1'assistance publiquc. Dans de tels cas, il faut que 1'autorin tutlaire soit admise consultcr le dossier, de rnanire qu'une mise sous tutelle devenuc invitab1e puisse &re prononcc. De mme, on permcttra t un secrtariat de commission Al de montrer un dossier mdicai au service mdical d'un centre de radaptation tant donn que cela est ncessaire
‚
i l'instruction du cas ou i l'application de mesures de radaptation.
RCC 1959, page 123.
RCC 1960, page 232.
RCC 1960, page 427. RCC 1965, page 502.
5. Consultation de dossiers cii vuc de la rdaction de travaux scientifiques
Souvent, des mdecins, professeurs et &udiants travaillant dans des dm1- ques universitaires ou d'autrcs &ablissements demandent zi l'OFAS Ja permission de consulter les dossiers d'assurs invalides, afin de pouvoir effectuer des recherches sur certaines questions mdica1es. Etant donn que les d&ouvertes ralisables dans de tels travaux peuvent &re trs importantes pour les assurs eux-mrnes et pour 1'assurance, ces deniandes sont gnralement agres.
Toutefois, ces personnes, qui sont souvent d&ji tenues d'observcr le secret professionnel, doivenr encore dclarer expressment qu'elles respecteront 1'obligation de garder le secret propos des dossiers en qucstion. De plus, leurs travaux ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur les assurs concerns. 11 ne faut donc rien communiquer qui soit de nature i 1ser les intrts personnels d'un assur.
IV. Consultation de dossiers aprs la präsentation d'un recours
Si un recours a &e form contre une dcision de caisse, la consultation du dossier ne peut -eu gard i la sparation des pouvoirs entre l'adrninistration et les autorits judiciaires - tre autorise qu'avec le consentement du tribunal de recours comp&ent. Cc consentement doit galement tre demand lorsqu'il y a une procuration de 1'assur recourant, par laquelle celui-ci d&lare accepter que les renseignements ncessaires soient recueillis, et Jorsque la communication du dossier est en soi indique.
Annexe: Articies et autres documents publies dans la RCC ä propos de I'obligation de garder le secret en matire d'AVS, d'AI et d'APG
Cornpte individuel (Cl) et secret RCC 1959
Des extraits du CI sont remis directement aux assurs et non p. 123 pas i des organisations de travailleurs &rangers qui en font
Ja demande.
Secret garde i propos des adresses d'assure's RCC 1959
Compte tenu de 1'intrt priv, digne de protection, des assu- p. 385 rs, une exception ii l'obligation de garder le secret ne peut
pas &re falte en faveur de particuliers qui demandent des
adresses d'assurs.
Remise de dossiers ‚;udicaux des socicts d'assurances pri- RCC 1960 tes p. 232
Si Passure donne son accord par &rit, des dossiers mdicaux
peuvent &tre remis des soci&s d'assurances prives.
L'AJ et l'obligation de garder le secret RCC 1960
Selon l'article 66, llr aiina, LAI, les prescriptions de l'arti- P. 303 dc 50 LAVS s'appliquent par analogie ä i'AI.
Communication de dcisions concernant 1'AI c'i des tiers RCC 1960
L'obligation de garder le secret, impose aux agents d'ex&u- p. 427 tion, doit tre obscrve non seulernent i l'gard des particu-
tiers, mais aussi envers les bureaux officiels, les institutions
er associations de l'aide aux invalides, ä moins que ces orga-
nes ne doivent 8tre considrs comme des services sociaux au
sens de i'articie 71 LAT.
Renseignements donncs aux autorits juridictionnelies de RCC 1961 [administration p. 107
Ceux-ci peuvent äre donns non seuicment aux offices kd-
raux, cantonaux et comrnunaux mentionns dans la circu-
laire, mais aussi aux autorits juridictionnelies teiles que tri-
bunaux des assurances, tribunaux administratifs, commis-
sions de recours, etc.
Consultation Je dossiers par la CNA RCC 1961
Si l'assur en donne l'autorisation, Ja CNA peur consulter, P- 454 sur demande crite, des dossiers mdicaux de l'AI.
Consultation de dossiers par l'assurance inilitaire RCC 1962
Comme la CNA, l'assurance militaire peut consulter les dos- p. 158 siers de l'Al.
Communication de renseignements et de dossiers aux cais- RCC 1962 ses-maladie p. 379
A titre d'exceprion ginralc, les agents d'excution sont auto- RCC 1965 riss ii communiquer des renseignements aux caisses-maladic p. 450 reconnues par Ja Confdration, condition que les donncs
iournies soient ncessaires pour examiner Je bien-fond d'une
dcmandc de prestations ou pour caiculer je montant de ccl-
les-ci. Pour donner des renseignements d'ordre mdical, on
demandera 1'autorisation du rndecin de la commission Al.
Circiilaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi- RCC 1965 cation des dossiers p. 126
Commentaires dans RCC 1965, page 126.
Co,nmunication du dossier mdical au m'decin d'un centre RCC 1965 de radaptation p. 502 Un mdecin qui est affecte ä la surveiliance iiidicale des per-
sonnes piaces dans un centre de radaptation doit äre auto-
ris consulter les dossiers de l'AI.
Comniunication d'adresses d'assurs RCC 1967
L'ohligation de garder le secret interdit une teile communica- p. 126 tion. Des exceptions peuvent &re faites cependant si le rensei-
gnement donn ne 1se pas des intrts privs dignes de pro-
tection.
Cwnmunication de renseignernents par les offices rgionaux RCC 1968 Al p. 191
Les officcs ngionaux doivent communiquer aux autres orga-
nes de I'AI des renseignements en rapport avec 1'examen des
possibilits de radaptation ou l'excution de mesures d'ins-
truction et de radaptation.
Obligation de garder le secret: valable pour les organes et les RCC 1968 agents d'exccution p. 404
Cette obligation s'tend a toutes les personnes qui sont char-
gies d'appliquer l'assurance: organes de 1'AI, caisses de com-
pensation, commissions Al, y compris leurs secrtariats, offi-
ces rgionaux et Centrale de compensation. Eile cnglobc aussi
toutes les personnes et tous les services qui, sur mandat de
l'assurance, coliaborent ii l'examen des possibilits de ra-
daptation et 2i l'excution des mesures.
Art. 50 LAVS. Mise au point a pro pos des NOS 5 et 12 de Li RCC 1970 circulaire sur l'obligation de garder le secret p. 51
Des employeurs dont l'entreprise possde sa propre Institu-
tion de prvoyancc ne pcuvent dcmander aux organes de
I'AVS des renseignements sur les rentes AVS verses aux sala
ris. De tels renseignements sont soIlicits parfois afin de fixer
les prestarions de vielilesse revenant ccs sa1aris.
La reconnaissance des personnes et des institutions appliquant les mesures de radaptation de I'AI
L'AI ne dispose pas d'institutions en propre pour 1'application des mesures qu'elle octroie; eile a ainsi pu laisser h ses assurs le libre choix entre 'es personnes et institutions censes capables d'appliquer avec succs les rnesures en question. Cc Jibre choix West cependant pas ahsolu; l'assurance a du en effet prciser i quelles conditions certaines activits pouvaient &re mises sa charge. Libert du choix, d'une part, diversit des mesures entrant en considration, d'autre part, ont incit Je 1gislateur ä s'en tenir ä des rgles gnrales qui, dans 1'ensemble, se sont rvles judicieuses. En simplifiant quelque peu, on peut rsumer la situation en disant qu' dfaut des dispositions expresses prvues par la ligisiation Al, ce sont les normes cantonales qui sont applicables; en l'absence de ces dernires, ce qui est assez frquent, il appartient aux offices rgionaux -pour les mesures d'ordre professionnel -et aux commissions Al de s'assurer que les agents d'ex&ution des mesures envisages possdent les quaiits morales et les connaissances professionnelles garantes du meiileur rsultat possible. Voyons, dans les domaines les plus irnportants, comnient ces principes ont mis en cuvre.
Mesures mdicaies
Pour 1'application de mesures mdica1es sont reconnus les mdecins, dentistes et pharmaciens porteurs du dip16me fd&a1 (art. 26 LAI) ou au bnfice d'une autorisation cantonale d'exercer Part mdica1 ou dentaire. L'h6pita1 est rgi par des dispositions cantonales; le choix de l'assur West pas Iimit au domicile ou Ja rgion environnante: ii peut choisir avec son mdecin l'tab1issement qui lui convient sur l'ensemble du territoire du pays. Les frais de voyage seront toutefois dtermins en partant du heu de traitement appropri Je plus proche du domicile; l'assur se verra rembourscr Je prix que I'AI aurait pay pour un sjour en division commune, s'il s'est rendu dans une autre division.
Pour le personnel paramdica1, c'est en principe Je droit cantonai qui s'apphique; c'est le cas des masseurs-physiothrapeutes par exemple. L'AI a condu avec les associations professionneiles int€resses, en vertu de 1'article 24 RAI, des conventions tarifaires dfinissant exactement les conditions auxquelles les rnembres sont habiiits i pratiquer aux frais de 1'AI.
La reconnaissance du personnel appliquant la psychothrapie pose une srie de problmes dlicats. Dans l'AI, la psychotherapie est une mesure mdicale; aux termes d'une convention r6cente, des psychiatres FMH pour enfants et adolescents, dont Ja liste a communique aux organes Al, ont
autoriss confier certains traitements lt des psychologues travaillant dans leur cabinet mdicai.
Formation scolaire spciale
Dans Je domaine scolaire seulement, le Dlpartement fdral de l'intrieur a fait usage de Ja comp&ence que lui donnent les articies 26 bis LAI et 24 RAI en mettant, aprs avoir entendu les cantons, des dispositions concernant la reconnaissance des coles spciaJes. Ii s'agit en substance d'un nonc de normes minimales sur le personnel, les installations et l'exploitation, lt observer par J'&cole qui veut accueillir et former des enfants incapables de suivre l'enseignement de l'&ole publique. La surveillance est confie aux cantons. Ils s'acquittent de cette tltche en confiant gnraJement lt des inspecteurs le soin de surveiller la bonne marche des &oles spciaJes, Je cas chant de J'internat, et 1'application de mesures pdago-thrapeutiques teiles que Ja gymnastiquc sp&iale et la 1ogopdie. Lorsque ces dernires sont appJiques en dehors de l'&ole spciaIe, elles chappent lt Ja surveil-Jance des inspecteurs scolaires. A dfaut de prescriptions cantonales, c'est Ja commission Al qui doit s'assurcr d'une application correcte et prometteuse des mesures qu'elle octroie.
Mesures professionnelles
L'Al ne dispose pas d'une rgJementation spciale au sujct des centres de radaptation destins lt Ja formation pro fessionnelle initiale ou au rec/assement. Les dispositions cantonales sont donc applicabies ilt oi dies existent. Sinon, cd sont les offices rgionaux et les commissions Al qui doivcnt s'enqurir de la qualit du personnel, des programmes de formation, de l'encadrement et de J'organisation des Joisirs. Cepcndant, les centres de formation qui reoivent en permanence des assurs sont Jis lt J'AI par une convention tarifaire individuelle. Contrairement lt son appellation, cette dernire ne se limite pas lt J'nonc d'un prix du forfait journalier, mais eJJe pr&ise les droits et obJigations de 1'assurancc et du mandatairc. Cettc faon de procder a donn satisfaction jusqu'lt cc jour. On se demande quand mme s'il ne conviendrait pas de micux appuyer les efforts des institutions en vue de moderniser les programmes de formation et de les examiner davantage dans la perspective du placement. L'expriencc des services cantonaux de la formation professionnclle pourrait lt cet gard trc bnique. Des contacts
viennent d'tre &ablis en vue d'une collaboration plus etrotte avec eux. La recherche systmatique d'une plus grande efficacit dans ce secteur pourrait se traduire par de re1les dconomies de temps et d'argent.
Remise de moyens auxiliaires
Les rgles concernant Ja rcconnaissance s'appliquent non seulement aux prestations cii services que nous venons d'voquer, mais egalement aux ‚noi,;ens auxiliaires. Ii suffit de parcourir la liste de ceux-ci pour se rendre compte de leur diversit. Si on y ajoute les milliers de fournisseurs potentiels, on se rend compte aisment des difficults de l'application de normes gn6rales. Toutefois, les contr6les qui sont excuts avant et aprs la remise des moyens auxiliaires, de mme que la concurrence que se font fabricants et fournisseurs, constituent dji une garantie de qualit. Pour les moyens auxiliaires chers qui sont remis i un grand nombre d'assurs, tels que les appareils acoustiques, les chaussures orthopdiques et les travaux techniques en orthopädie (prothses de rnembres infrieurs et suprieurs, bandages spciaux, etc.), I'AI a conclu avec les associations professionnelles des conventions tarifaires, assorties de conditions d'exkution, de livraison et de paiement trs svres, assimilables une reconnaissance. L'accent est mis sur Ja qualification et Je perfectionnement professionnels des fournisseurs, ainsi que sur la qualit du matrieI utilis. Certaines conventions prvoient en outre qu'en cas de diffrcnd avec l'AI, le fourrusseur reconnait la ckcisioii arbitrale d'un expert.
Au tcrme de cc tour d'horizon, et sur Ja base des expriences faites au cours de ces dernires annes, nous sommes en droit de prtendre que le systme actuel, fonä sur le principe de la « subsidiarit » (intervention i titre subsidiaire, c'est-i-dire li oi il n'existe rien ou quelque chose d'insuffisant), a fait ses preuves.
M. Giovanni Vasella prend sa retraite
Une fois encore, un haut fonctionnaire prend sa retraite: c'est M. Giovanni Vasella, qui va quitter I'OFAS i Ja fin d'aoct. Son activit dans Je domaine des allocations farniliales et, d'une manire gnrale, en faveur de Ja protection de la familie mritc hien d'tre voque ici.
Originalre de Poschiavo, M. Vasella est ne ä Coire Je 6 aoit 1912. Aprs avoir äudie h Fribourg, ii obtint, en 1937, Je titre de docteur en droit. Ii suivit galement des cours de droit et d'cononiie nationale aux universits de Rome et de Munich.
La carrire professionneile de M. Vasella se divise en deux parties: Dans une premire phase, de 1940 i 1947, ii fut au service de l'OFIAMT (Office fdrai de I'industrie, des arts et mtiers et du travail); dans Ja seconde, qui commena Je ler janvier 1948, ii travailla i l'OFAS. A l'OFJAMT, il cut i s'occuper principalement de la Rgislation touchant le rgime des allocations pour perte de salaire et de gain, ainsi que de 1'appiication de cc rgimc. Son entre a l'OFAS coincide avec Je transfert des t3ches d'excution du rgimc des allocations farniliales agricoles, confies disormais a cc dernier office. M. Vasella y a dirig, depuis lors, Je groupe « Protection de la familie »‚ qui est devenu une section en 1965.
La cration, en 1944, sous Je rgime des pleins pouvoirs, du service des allocations familiales aux travaiileurs agricoles et aux paysans de Ja montagne, l'intgration de cc service dans Ja lgislation ordinaire, I'tabiissement d'un rgirne dfinitif par l'laboration de Ja LFA, ciriq revisions successivcs, dont l'une (en 1962) portait sur J'cxtension des allocations aux petits paysans de la plaine, voiki autant d'tapes marquantcs de notre Jgislation sociale agricole et, en mmc tcmps, de Ja carrire de M. Vasella.
Depuis J'adoption de l'article constitutionncl sur Ja protection de Ja familie en 1945, Ja giiraiisation des allocations familiaies sur Je plan fdraJ a dcmande par de nornhrcuscs intcrventions parlcmentaires. M. Vasella a pris unc part des plus activcs aux travaux de Ja commission d'experts dsigne en 1957 pour cxarnincr l'institution d'un tel rgime fdraJ. II travailia mme la rdaction du mcssage .l'appui d'un projet de Joi fdrale sur !cs allocations pour cnfants aux salarits; toutefois, cc rgime fdraJ, ayant &e par trop controvcrs, n'a pu &re institu.
On doit en outre i M. Vasella de nombreuses puhlications. C'cst sur son initiative quc J'administration fdraie a dit pour Ja premirc fois des textes de loi sur fcuilJes voiantes insres dans des classeurs; ii s'agit de Ja coilection des bis cantonales sur les allocations familiaies. Ii publia aussi cinq rccucils des dcisions des commissions cantonales de recours, englobant Ja jurisprudence des annes 1947 i 1970. JJ West pas tonnant quc plusieurs cantons aient fait appel i cc grand connaisseur des allocations familiales pour l'laboration ou la revision de icurs dispositions lgalcs. Le rapprochement des Jgislations cantonales sur de nombrcux points importants est largcmcnt da aux efforts de M. Vasella.
Cc tableau ne serait pas complet si J'on omettait de rappeler l'activit de M. Vasella sur le plan de Ja politiquc famiiialc suissc et internationale. II a pris part, durant de longucs annes, aux sances du conhit ccntrai de Pro Familia et du comit national suisse de protection de Ja familie. Sur le plan international, il fut memhre du Conseil gnral de J'Union internationale des organismes familiaux. En 1959 fut cre Ja Confrence des ministrcs
europens charges des affaires farniliales, conference dont Ja Suisse fait partie depuis 1961; M. Vasella y &alt Je fonctionnaire de liaison pour notre pays.
La fin de Ja carrire de M. Vasella a marque par l'1aboration du « Rapport sur Ja situation de la familie en Suisse »‚ dont Je texte va e^tre pubU au cours des prochains mois.
Dans notre rgime de scurit sociale, les allocations familiales constituent le seul domaine qui West pas encore l'objet d'une rgJementation f6draJe compkte. En dpit du nombre Jev des bis en Ja matire, de leur cornplexit, 1'on dispose nanmoins, actuellement, d'une bonne vue d'ensemble du systmc et d'une certaine unit de doctrine, et cela grke t M. Vasella. En exprimant notre gratitude ceiui-ci, nous lui prsentons nos vcux bes plus chaleureux pour qu'il jouisse longuement et agrablement d'une retraite bien mrite.
Adeirich Schuler
Liste des textes IgisIatifs, des conventions internationales et des principales instructions de I'Office fdral des assurances sociales concernant l'AVS, l'AI, les APG et les PC
\4ise joiir au 1r aoi2t 1977
1. Assurance-vieillesse et survivants, au domaine commun de I'AVS, de I'AI, des APG et des PC
1.1 Lois fd&a1es et arrts fdraux Source er evt.
No de commandc
Loi fd&a1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcembrc 1946 (RS
83t.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se
rrouve dans le « Recueil LAVS/RAVS »‚ tat au 1er janvier OGFIM 1977. 318.300
Arrt fidtral sur le statut des rfugis et des apatrides dans
1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La
nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans OCFIM le « Recueil LAVS/RAVS »‚ &at au 1er janvier 1977. 318.300
Arrt fdraI instituant des mesures urgentes en matiere
d'assurance-vieillesse, survivants et invaIidit, du 12 juin 1975
(RO 1975, 1805). Publie dans Je « Recueil LAVS/RAVS »‚OCFIM ttat au le, janvier 1977. 318.300
1.2 Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil fdra1
Rg1ernent sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS
831.101). Nouve!le teneur avec toutes les modifications dans OCFJM je « Recueil LAVS/RAVS »‚ etat au irr janvier 1977. 318.300
OCFIM = Office central fd&aI des imprimls er du matric1, 3000 Berne.
OFAS Office f6d&al des assurances sociales, 3003 Berne.
Les Iivraisons de 1'OFAS dpendenr des stocks exisrants.
= puis(.
Ordonnance sur Je remboursement aux &rangers des cotisa-
tions verses I'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12).
La nouvellc teneur avec toutes les modifications se trouve OCFIM dans le « Recueil LAVS/RAVS »‚ tat au ler janvier 1977. 318.300
Rg1ement concernant 1'administration du Fonds de com-
pensation de 1'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modi-
fi par les ACF du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du
27 septembre 1963 (RO 1964, 640). OCFIM
Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor-
tissants suisses rsidant ä 1'tranger (OAF), du 26 mai 1961
(RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le supp1-
rncnt aux directives concernant 1'AVS/AI facultative, valable OCFIM ds Je llr janvier 1973, avec modification du 15 octobrc 1975. 318.101.2
RgIement du tribunal arbitral de la Commission f6dra1e de
1'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM
Ordonnance fixant les contributions des cantons i1'AVS/AI,
du 21 novembre 1973 (RO 1973, 1970). OCFIM
Ordonnance sur les cotisations dues au titre de 1'AVS/AI
ainsi quc du r&gime des APG, du 12 fvrier 1975 (RO 1975,
388). OCFIM
Ordonnance concernant diverses commissions de recours
(entre autres la Commission fdra1e de recours en matire
d'AVS/AI pour les personnes rsidant 1'tranger) du 3 sep-
tembre 1975 (RO 1975, 1642). OCFIM
Ordonnance concernant 1'adaptation des rentes AVS et AI
ainsi quc des prestations comp1mentaires au renchrisse-
ment, du 8 juin 1976 (RO 1976, 1412). Publid dans «Recueil OCFIM LAVS/RAVS »‚ &at au 1 e janvier 1977. 318.300
1.3 Prescriptions 6dictees par des dpartements fdraux et
par d'autres autorits fd6ra1es
RgJeinenr de la Caisse fdra1e de compensation, du
30 dcembre 1948, arrt par Je Dpartement fdra1 des
finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM
Rg1ement de Ja Caisse suisse de compensation, du 15 octo-
bre 1951, arrt par Je Dpartement fdraI des finances et
des douanes (RO 1951, 996). OCFIM
Directives du ConseiJ d'administration concernant les pla-
cernents du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 jan-
vier 1953 (FF 1953/1, 91), arr&es par Je Consei! d'adminis-
tration du Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par
la dcision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM
Ordonnance du Dpartement fdraI de 1'intrieur concer-
1de 1'AVS aux Suisses
nant l'octroi des rentes transitoires
1'&ranger (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957
(RO 1957, 582). OCFIM
Ordonnance du Dpartement fdral de l'intrieur concer-
nant la cr&tion ou la transformation de caisses de compen-
sation de l'AVS, du 19 fvrier 1960 (RO 1960, 296). OCFIM
Rglement intrieur de la Commission fdrale de l'AVS/AI,
dicu par ladite commission le 23 furier 1965 (non pub1i). OFAS
Ordonnance sur Je taux maximum des contributions aux
frais d'administration dans l'AVS, arr&e par le Dpartemcnt
fdral de l'intrieur, le 11 octobre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM
Ordonnance sur ]es subsidcs aux caisses cantonales de com-
pensation de l'AVS en raison de leurs frais d'administration,
arrte par le Dpartement fdral de l'intrieur, Je 11 octo-
bre 1972 (RO 1972, 2508). OCFIM
Rglemcnt du fonds destin secourir des vicillards et des
survivants se trouvant dans un &at de gene particulier, du
24 octobre 1974 (FF 1974 11 1349). OCFIM
1.4 Conventions internationales
Danemark Convention relative aux assurances so-
ciales, du 21 mai 1954 (RO 1955, 920).
Arrangement administratif, du 23 juin
1955 (RO 1955, 790).
Convention complmcntaire, du 15 no-
vembrc 1962 (RO 1962, 1479). OCFIM
Su'de Convention relative aux assuranccs so-
ciales, du 17 dcembre 1954 (RO 1955,
780). OCFIM
TdcosIovaqiiie Convention sur la scurit sociale, du
4 juin 1959 (RO 1959, 1767).
Arrangement administratif, du 10 sep-
tcmbre 1959 (RO 1959, 1780). OCFIM
Appekes reines extraordinaires >> ds le 1er janvier 1960.
Bateliers rhnans Accord concernant la scurit sociale
(revis), du 13 fvrier 1961 (RO 1970,
175).
Arrangement administratif, du 28 juillet
1967 (RO 1970, 212). OCFIM
Yougoslavie Convention relative aux assurances so-
ciales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157).
Arrangement administratif, du 5 juillet OCFIM 1963 (RO 1964, 171)'. 318.105
ltalie Convention relative i la securite sociale,
du 14 dcembre 1962 (RO 1964, 730).
Avenant ä la convention, du 4 juillet
1969 (RO 1973, 1185). OCFIM
Protocole additionnel x I'avenant du
4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974
(RO 1974, 945). OCFIM
Arrangement administratif, du 18 d- OCFIM cembre 1963 (RO 1964, 748) . 318.105
Arrangement administratif concernant
1'application de 1'avenant du 4 juillet
1969 et complitant et modifiant I'arran-
gement du 18 d&embre 1963, conclu le
25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463). 1
Rpzib1ique Convention sur la skurit sociale, du
fdra1e 25 feurier 1964 (RO 1966, 622).
d'Allemagne Convention complmentaire, du 24 d-
cembre 1962 (RO 1963, 939).
Convention comp1mentaire, du 9 sep-
tembre 1975 (RO 1976, 2048).
Arrangement concernant 1'application de
la convention, du 23 aoiit 1967 (RO OCFIM 1969, 735) . 318.105
Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du
3 septembre 1965 (RO 1966, 1272).
Arrangement administratif, du 31 )an- OCFIM vier 1967 (RO 1968, 400)1
318.105
Luxembourg Convention de sicuritd sociale, du 3 juin
1967 (RO 1969, 419).
Ces docurnents figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans 1'AVS et dans l'Al.
Arrangement administratif, du 17 fvrier OCFIM 1970 (RO. .) . 318.105 .
-lutriche Convention de s&urit sociale, du 15 no-
venibre 1967 (RO 1969, 12).
Avenant ä la convention, du 17 mal 1973
(RO 1974, 1168).
Arrangement administratif, du 1 octo- OCFIM
j. 318.105 bre 1968 (RO 1969, 39)
Arrangement complmentaire de 1'Ar-
rangcment du ler octobre 1968, du
2 mal 1974 (RO 1974, 1515).
Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du 21 /-
vrier 1968 (RO 1969, 260).
Etats-Ums Arrangement (change de notes) concer-
d'Anurique nant le versement rciproque de certaines
dii Nord rentes des assurances sociales, du 27 juin OCFIM
1968 (RO 1968, 1664)'. 318.105
Turquie Convention de s&urIte sociale, du
ltr mai 1969 (RO 1971, 1772).
Arrangement administratif, du 14 jan- OCFIM vier 1970 (RO 1976, 591)'. 318.105
Espagne Convention de s&urit sociale, du
13 octobre 1969 (RO 1970, 952).
Arrangement administratif, du 27 octo- OCFIM bre 1971 (RO 1976, 577)'. 318.105
Pa's-Bas Convention de securite sociale, du
27 mai 1970 (RO 1971, 1039).
Arrangement administratif, du 29 mal OCFIM 1970 (RO 1975, 1915) 1. 318.105
Grace Convention de s~curite sociale, du OCFIM
1" juin 1973 (RO 1974, 1683).' 318.105
France Convention de scurit sociale, du 3 juil-
let 1975, avec protocole spcia1 (RO
1976, 2061). OCFIM
Ces docurnents figureur dans les directives relatives au statut des &rangers et des apa trides dans 1'AVS et dans l'.AI.
Arrangement administratif, du 3 d&em-
bre 1976 (RO 1977, ...).
Portugal Convention de scurit6 sociale, du OCFIM
ii septernbre 1975 (RO 1977, 291).
Arrangement adrninistratif, du 24 sep-
tembre 1976 (RO ...).
Bei gique Convention de scurit sociale, du
24 septembre 1975, avec protocole final
(RO 1977, 710). OCFIM
1.5 Instructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales
1.5.1. L'assujettissement ä i'assurance et les cotisations
OCFIM Circulaire sur l'assujettissement ä l'assurance, du ler juin 318.107.02 1961, avec supplment valable ds Je 1er janvier 1973. et 021
OCFIM Directives sur Jes cotisations des travailleurs indpendants 318.102 et des non-actifs, valables ds le 1er janvier 1970, avec sup- 318.102.05 plments valables ds Jes 111 mai 1972 et ler janvier 1973, et 318.102.06 directives aux administrations fiscales concernant Ja proc- 318.102.061 dure de communication du revenu aux caisses de compen- OFAS sation AVS, ainsi que Ja modification par circulaire du 23.959 14 juin 1973. Supp1ment 3 valable ds Je 1er janvier 1975 318.102.07 et le 1er janvier 1976, supp1ment 4 valable ds Je 1er juil- et 08 let 1975, suppJment 5 valable ds Je ler septembre 1976. 318.102.09
OCFIM Directives sur la perception des cotisations, valables des Je 318.106.01 Jer janvier 1974, avec supplment 1 valable ds Je ler juil- 318.106.011 Jet 1975 et supplment 2 valable ds Je le, janvier 1976. et 012
Circulaire aux caisses sur Jes cotisations AVS/AI/APG des OFAS entrepreneurs postaux, du 18 juillet 1974. 25.412
Circulaire concernant la fixation et Ja rduction des cotisa- OFAS tions et la Situation economique actuelle, du 20 mai 1976. 27.938
Directives sur Je saJaire dterminant, valables ds Je irr jan- OCFIM vier 1977. 318.107.04
Circulaire sur la perception des cotisations dues 3 J'assu- OFAS rance-ch6mage obligatoire, du 22 avrii 1977. 29.264
1.5.2. Les prestations
Directives concernant les rentes, valables ds le 111 jan- OCFJM vier 1971, compIt&s par le supp1ment valabic ds le 318.104 ler janvier 1974 et par un index a1phabtique (tat au 1er jan- 318.104.2 vier 1974). 318.104.3
Circulaire concernant 1'ajournernent des rentes de vicillesse, OCFIM valable . partir du 111 janvier 1973. 318.302
Circulaire sur les annonces au registre central des rentes au
moyen de bandes rnagntiques, du 9 mars 1973, avec direc- OFAS tives valables ds le PT janvier 1973. 23.512*
Supplment aux directives concernant les rentes, du 111 jan-
vier 1974, appendices: OFAS -N0 1: Mod1es concernant 1'tab1issernent de la dcision. 25.175*
OFAS -N0 2: Adaptation des num&os de renvoi. 25.181
Circulaire concernant I'application de la revision de I'AVS
de 1975 dans le domaine des rentes:
-1 du 12 juillet 1974 concernant les changements apports OFAS la loi et le caicul des nouvelies rentes 25.415* -II du 26 juillet 1974 concernant la conversion des rentes OFAS en cours (avec annexes) 25.480*
Directives concernant 1'annonce des augmentations au regis- OCFIM tre central des rentes, valables ds le i octobre 1975. 318.106.06
Circulaires concernant 1'augmentation des rentes de 1'AVS/
Al au le,janvier 1977:
-1 du 16 juin 1976 (renseignements pr61iminaires et mesu- OFAS res prparatoires) 28.028
OFAS -II du 30 juillet 1976 (conversion des rentes en cours) 28.162/163- -III du 13 septembre 1976 (modifications des bis et caicul OFAS des nouvelies rentes) 28.307 -IV du 22 novembre 1976 ((renseignements comp1men- OFAS taires) 28.616
Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de
1'AVS/AI avec les crances en restitution des prestations de OFAS la CNA et de l'AM, du 6 avril 1977. 29.204
1.5.3. L'organisation
Circulaire N° 36a concernant b'affiliation aux caisses de
compensation, les changernents de caisse et ]es cartes du
registre des affilies, du 31 juillet 1950, avec supplment du OFAS 4 aofit 1965. 549795*
12.098 * Circulaire sur l'assujettissement et l'affiliation des institu- OFAS tions de prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 52-7674'
Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diver-
ses questions qui se posent dans 1'application de 1'assurance-
accidents dans 1'agriculture, considre comme « autre OFAS tche »‚ du 21 fvrier 1956. 56-1006
Circulaire adresse aux dpartements cantonaux comp&ents
et aux comits de direction des caisses de compensation
professionnelles sur la fortune des caisses de compensation, OFAS du 28 novembre 1957. 57-2638
Directives sur ]es sreus ä fournir par les associations fon-
datrices des caisses de compensation AVS profcssionnelles, OFAS du 31 janvier 1958, &endues i 1'AI par circulaire du 58-2823 10 dcembre 1959. 594634*
Circulaire sur 1'affranchissement s forfait, valable ds Je
1er juillet 1964, compJ&e par Ja circulaire du 27 dceni- OCFIM bre 1967. 318.107.03
Circulaire sur Je contentieux, valable ds Je 1er octobre 1964, OCFIM compJtc par Ja circulaire concernant Ja nouvclle !gis1ation 318.107.05 fedra1e sur la juridiction administrative, valable ds Je OFAS 1er octobre 1969. Avec suppJment 1 valable ds Ic ler jan- 18.099.101* vier 1975. 28.859*
Circulaire sur J'obligation de garder Je secret et Ja communi- OCFIM cation des dossiers, valable ds Je 1 e fvrier 1965. 318.107.06
OFAS Circulaire relative au microfilmage des CIC, du 15 juillet 13.550 1966, cornpkte par la circulaire du 31 juillet 1975. 26.821
Circulaire sur Je contr6le des employeurs, valable ds Je OCFIM 1 janvier 1967. 318.107.08
Instructions aux bureaux de revision sur J'cx&ution des con-
trMcs d'cmploycur, valables ds Je ler janvier 1967. Edition OCFIM mise a jour, avec supp]ment valable ds Je 1er janvier 1973. 318.107.09
Directives concernant Je certificat d'assurance et Je comptc OCFIM individuel, valables ds Je 1er juillet 1972, avec supplment II, 318.106.02 valable ds Je 1er juillet 1974, suppJmcnt III, valable ds Je 318.106.023 ler janvier 1976 et suppkmcnt IV, valable ds Je 1er juillet 318.106.024
1977. 318.106.025
OCFIM Le nunro d'assure. Valable ds le le,juillet 1972. 318.119 Circulaire concernant la remise de 1gitimations pour facili-
ts de transport pour les invalides (autres tchcs, renonce-
mein i une indemnisation, affranchissement ä forfait), du OFAS 8 juin 1973. 23.939 Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des
caisses de compensation et des commissions Al, du 19 juillet OFAS 1974. 25.420 Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le 1er septembre 1974. 318.107.07 Directives concernant la tenue des Cl par ordinateur, vala- OCFIM bles ds le 1 avril 1975. 318.106.05 Circulaire relative i la conservation des dossiers, valable ds OCFIM le ler juillet 1975. 318.107.10 Directives concernant l'attribution gnrale du numro d'as- OFAS sur i onze chiffres, du 17 janvier 1977. 28.856 Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds des OCFIM caisses de compensation, valables ds Je 1eTfvrier 1977. 318.103
1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant c
l'tranger
Directives concernant I'AVS et l'AI facultatives des ressortis-
sants suisses rsidant ä 1'tranger, valables ds le 111 juillet
1971, avec supplment valable ds le 1er janvier 1973, sup- OCFIM pliment 2 valable ds le irr juillet 1975 et suppIment 3 vala- 318.101 hie ds le ler janvier 1976. 318.101.2-4
1.5.5. 1-es trangers et les apatrides
Circulaire N0 47 concernant la convention conclue entre la OFAS Suisse et la France sur l'AVS, du 13 octobre 1950 (prim& 50-6165 en partie).
Circulaire N° 58 concernant les conventions sur les assuran-
ces sociales conclues entre la Suisse et la France, du 26 d-
cembre 1952 prime en partie et eile West plus valable pour OFAS 1'Allemagne et 1'Autriche). 52-8320 Circulaire N' 60 concernant la convention entre Ja Suisse et
la Belgique en matire d'assurances sociales, du 31 octobre OFAS 1953 (prime en partie). 539037* Circulaire N0 65 concernant la convention conclue entre la
Suisse et le Royaume du Danemark en matRre d'assurances OFAS sociales, du 22 mars 1955. 55-10V-
Circulaire N° 68 concernant Ja convention conclue entre Ja
Suisse et Ja Sude en matire d'assurances sociales, du OFAS 30 aozt 1955. 55-414 * Circulaire N0 74 concernant Ja convention conclue entre Ja
Confdration suisse et la Rpublique de Tch&oslovaquie OFAS sur Ja scurit sociale, du 15 dcembre 1959. 59-4654 Circulaire sur Ja convention de scurit sociale avec la OFAS Grande-Bretagne, vaJable ds le le,avril 1969. 18.492 Directives relatives au statut des &rangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, &at au 1 er octobre 1976, contenant: 318.105 -les aperus sur Ja rglementation vaJable en matire
d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateliers
rhnans;
-les instructions administratives pour les conventions rela-
tives i l'AVS et ä J'AI avec les Etats suivants:
RpubJique fidraIe aliemande Pays-Bas
Grce Autriche
Italie Espagne
Yougoslavie Turquie
Liechtenstein Etats-Unis
Luxembourg
les instructions administratives relatives au statut juridi-
quc des rfugis et apatrides dans l'AVS et l'AI.
-les instructions administratives sur Je remboursement des
cotisations verses par les &rangers /i I'AVS.
1.5.6. Encouragement de 1'aide ä la vieillesse
Directives concernant les demandes de subventions de 1'AVS
et de l'AJ pour Ja construction, valables ds le ler /anvier OCFIM 1975. 318.106.04
1.6 Tables de l'Office fdral des assurances sociales, dont
l'usage est obligatoire
Tables pour la determination de Ja dure prsuniabJe de coti- OCFJM sation des annes 1948-1968. Edition de 1971. 318.118 Tables des cotisations pour J'assurance facultative des Suis- OCFIM ses i 1'tranger, vaJabJes ds le le,juillet 1975. 318.101.1 Table des cotisations. Indpendants et non-actifs. Valahles OCFIM ds Je ler juillet 1975. 318.114
Jntrt / 6 1/2 % du capital propre de I'entreprise, valable OCFIM ds le 1er janvier 1976. 318.114.2
OCFIM
Tables des rentes, valables ds le 1r janvier 1977. 318.117
2. Assurance-invalidite
2.1 Lois fd&a1es
Loi fdra1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20).
Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM Recueil LAT/RAI/OIC »‚ &at au ler janvier 1977. 318.500
2.2 Actes 1gis1atifs dictes par le Conseil fdra1
Rg1ernent sur 1'AI (RAI), du 17 janvier 1961 (RS 831.201).
Teneur mise jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM Recueil LA!/RAI/OIC »‚ äat au ler janvier 1977. 318.500
Ordonnance concernant les infirmits cong6nitales (OIC),
du 20 octobre 1971 (RS 831.232.21). Teneur mise a jour OCFIM Jans je « Recueil LAI/RAI/OIC »‚ &at au 1er janvier 1977. 318.500
tnstructions concernant les mesures ä prendre en faveur des
infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du
15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM
2.3 Prescriptions dictes par des dpartements fdraux et
par d'autres autorits fd&a1es
RgIement de la commission Al des assurs rsidant
1'tranger, dict par le Dpartement fd&aI des finances et
des douanes le 22 mars 1960 (ne se trouve pas dans le RO,
mais dans les directives concernant I'assurance facultative, OCFIM 318.101). 318.101
Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1es dans
l'AI, arrte par je Dparteiiient fdra1 de 1'int)rieur le
11 septembre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM
Ordonnance sur la rtribution des membres des conimissions
Al du 21 octobre 1974 (RO 1974, 1992). OCFIM
Ordonnance concernant la remise de moycns auxiliaires par
1'AI (OMA), arrte par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur
le 29 novembre 1976 (RO 1976, 2664). Contenue dans le OCFIM Recueil LAT/RAI/OIC »‚ &at au ler janvier 1977. 318.500
Ordonnance concernant la limite infrieure des frais en cas
de formation professionnelle initiale et le viatique dans l'AI,
du 29 novembre 1976 (RO 1976, 2662). Publie dans le OCFIM « Recueil LAI/RAI/OIC »‚ &at au prjanvier 1977. 318.500
2.4 Conventions internationales
En matire d'assurances sociales, seules les conventions concernant les bateliers rhnans et celles conclues avec les pays suivants se rapportent ä l'AI:
Belgique Autriche
Rpublique fcderale d'Allemagne France
Grce Pays-Bas
Grande-Bretagne Bateliers rhnans
Jtalie Espagne
Yougoslavie Turquie
Liechtenstein Etats-Unis
Luxembourg Portugal
Pour plus de dtails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 lnstructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales
2.5.1. Les niesures de radaptatioiz OGFIM
318.507.02 Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre 318.507.021 professionnel, valable ds le 1er janvier 1964, avec suppl- et 023 ment valable ds le 1er janvier 1968. Supplment 3 valable ds OFAS Je 111 janvier 1977.
OCFIM 318.507.07 Circulaire concernant la formation scolaire spciale, valable OFAS ds le 1 janvier 1968, modifie par circulaires valables ds 19.981 Je 1 janvier 1971 et Je llr janvier 1975. et 25.874
Circulaire sur le traitement des graves difficults d'locution, OCFIM valable ds le 111 mai 1972. 318.507.14
Circulaire concernant Je remboursement des frais de voyage OCFIM dans l'Al, valable des le 1- janvier 1973. Supplrnent 1 vala- 318.507.01 ble ds le le,janvier 1977. et 011
Circulaire concernant les mesures mdicales de radapta- OCFIM tion, valable äs le 1'T auril 1974. Suppkrnent 1 (concernant 318.507.06 les paraplgiques) valable des le 1 aocit 1974. Supplment 2 et 061 valable ds Je i janvier 1977. 31 8.507.062
Dircctives concernant la collaboration de la division s'occu-
pant de la radaptation des invalides, « Milchsuppe »‚ de
1'HCpital des bourgeois i B1e, avec les organes de I'AI, du OFAS .3 juillet 1974, compl&&s par les directives du 10 octobre 25.361 1975. et 27.109
Liste des sp&ialistes qua1ifis pour 1'examen des graves diffi- OFAS cults d'1ocution, &at en fvrier 1975. 26.316 Circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques OCFIM
dans l'AI, valable ds le 1cr mars 1975. 318.507.15
Circulaire concernant les mesures de radaptation et le droit
i la rente chez des invalides ayant perdu leur poste de tra- OFAS vail la Suite de fluctuations conomiques, du 30 mai 1975. 26.635
.
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale,
atreints de graves troubles du comportement, aux subsidcs
pour la formation scolaire sp&iale, valable äs le 111 juillet OCFIM 1975. 318.507.16
Directives sur la rernise des moyens auxiliaires, valables ds OCFIM Ic Ice janvier 1977. 318.507.11
2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indeninitcs
journa1i?Tes
OCFI M
Circulaire concernant les indemnits journa1ires de l'AI, 318.507.12 valable ds le 1er janvier 1971, avec supp1ment 3 valable ds 318.507.121 le Jer janvier 1977 et annexe valable ds la mme date. ii 124
Directives concernant l'invaIidit et 1'impotence dans l'AJ, OCFIM valables ds le 1er janvier 1971. 318.507.13
2.5.3. L'organisation et la procdure
OCFIM
Circulaire sur la procdure suivre dans l'AI, valable des le 318.507.03 Jer avril 1964, avec suppIment valable ds le 1er janvier 1968 318.507.031 et suppinient 2 valable ds le 111 mal 1975 et modification et 032 par la circulaire du 8 octobre 1976 concernant la procdurc OFAS d'examcn des infirmits congnita1es dans le domaine de la 28.429 mdecine dentaire.
OFAS
Circulaire concernant le paiement centralis des salaires du 18.485 personnel des offices rgionaux Al, du le,janvier 1970. 18.486
Rglenient concernant l'assistance en faveur du personnel
des offices rgionaux Al en cas d'accident du service (Rg1e- OFAS
1er juillet 1970. 19.216 ment accidents de service), du
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aot 1970. 19.405
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des
comptes des offices rgionaux Al, valable ds Je 1er septem-
bre 1970 avec directives du 30 septembre 1971 concernant OFAS 1'utilisation par les emp1oys des offices rgionaux Al de 19.436 vthicuJes t moteur privs pour des voyages de service. 21.204
Circulaire relative i Ja statistique des infirmits, valable ds OCFIM Je 1 janvier 1972. 318.507.09
Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans OCFIM 1'AI, valable äs Je Jer novernbre 1972. 318.507.04
Circulaire concernant Ja reconnaissance d'&oJes sp&iales OCFIM dans J'AI, valable ds Je ler janvier 1973, avec nouvelle 318.507.05 annexe 1 tenant compte de Ja situation en septembre 1974. et 051
Directives sur Ja collaboration du centre de cures compJ-
mentaires de Ja CNA t BeiJikon et de l'AI, du 18 septernbre OFAS
1973. 24.332 Rg1ement pour Je personnel des offices rgionaux Al, vala- OFAS bJe ds Je Je, dcembre 1973. 24.604
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des OFAS offices rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678
Circulaire sur Je remboursement des frais aux services so- OFAS ciaux de l'aide aux invalides, valable ds Je 1 avril 1975. 26.309
2.5.4. L'encouragernent de 1'aide aux invalides
Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus
comme offices d'orientation professionneJJe et de pJacenient OFAS pour invalides, valable ds Je 1 janvier 1968. 15.785
Circulaire sur J'octroi de subventions aux frais d'expJoitation
des ateJiers d'occupation permanente pour invalides, du OFAS 27 dcembre 1972, avec suppIment valable ds Je 1er jan- 23.346 vier 1976. 27.373
Circulaire sur les subventions d'exploitation aux hornes pour OFAS invalides, du 29 dcenibre 1972. 23.254
Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide OGFIM prive aux invalides, valable ds Je je, janvier 1975. 318.507.10
Directives concernant les dernandes de subventions pour la
construction dans I'AVS et 1'AI, valabJes ds le irr janvier OCF!M 1975. 318.106.04
Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et Je
perfectionnement des sp&ialistes de Ja r&daptation pro- OCFIM fessionnelle des invalides, valable ds le ler octobre 1975. 318.507.17
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des
centres de radaptation pour invalides, valahle ds Je leT jan- OCFIM vier 1976. 318.507.18
2.6 Tables de 1'Office fdral des assurances sociales, dont
l'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG er des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds Je 111 janvier 1976. 318.116
3. Prestations compImentaires ä I'AVS/AI
3.1 Lois fd&a1es
Loi fdra1c sur les prestations comphrnentaires ä 1'AVS/AI
(LPC), du 19 mars 1965 (RS 831.30). Teneur mise jour,
avec toutes les modifications, dans le « Recueil LPC/OPC »‚
etat au ler janvier 1975, et dans le « Recueil des textes 1gis- OCFIM latifs fdraux et cantonaux concernant les PC » (teuilles 318.680 volantes). 318.681
3.2 Actes lgislatifs dicts par Je Conseil fdra1
Ordonnance sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI
(OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ii jour,
avec toutes ]es modifications, dans Je « Recueil LPC/OPC »‚
tat au le' janvier 1975 et dans Je « Recueil des textes Jgis1a- OCFIM rifs fdraux er cantonaux concernant les PC » (feuilles 318.680 volantes). 318.681
3.3 Prescriptions dicties par le Departement fdral de
i'intrieur
Ordonnance relative ii la dduction de frais de maladies et
de dpenses faites pour des moyens auxiJiaires en matire
de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur
mise ii jour, avec toutes les modifications, dans Je « Recueil
LPC/OPC »‚ etat au 1er janvier 1975, et dans Je « Recueil des
textes ligisJatifs fdraux et cantonaux concernant les PC » OCFIM (fcuiJles volantes). Ordonnance modifi& Je 30 dcembre 1976 318.680 (RO 1977,...). 318.681
3.4 Actes 1gis1atifs cantonaux
Contenus dans Je « Recueil des textes JgisJatifs fderaux et OCFIM cantonaux concernant les PC » (feuilles volantes). 318.681
3.5 Instructions de 1'Office federal des assurances sociales
Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons
J'AVS/AI, considres comme autres tches >', du 10 mai OFAS 1966. 13.339
Directives pour Ja revision des organes cantonaux d'exku-
tion des PC, du 3 noveinbre 1966. Depuis Je ler septembrc
1974, vaJables seulement pour Ja revision des organes d'cx- OFAS cution des PC des cantons de Zurich, B1e-Vi1Ie et Genve. 13.879«
Directives concernant les PC, parties IV et V, vaJables ds Je OCFIM ler janvier 1973, avec supp1ment valable ds Je 1er janv. 318.682.1, 1975. SuppJment 2 valable ds Je 1er janvier 1977. ii et 12
Directives concernant les PC, parties 1 ä III, valables des Je OCFIIVI lee janvier 1973, avec suppIment valable ds Je 1 janv. 318.682 1975, supphment 2 valable ds Je 111 aot 1975 et suppl6- 318.682.01, ment 3 valable äs le ler janvier 1977. 02 et 03
CircuJaire concernant les prestations des institutions d'uti1it
publiquc dans le cadre de Ja Joi fdraIe sur les PC, valable OCFIM ds Je 1 juillet 1973, avec supp1ment valable äs Je le, jan- 318.683.01 vier 1975. et 011
Instructions destines aux organes de revision et de contr6Je
chargs de procder i des examens auprs des institutions
d'utiJit publique accordant des prestations dans Je cadre OCFJM de Ja LPC, vaJables ds Je le, mai 1974. 318.683.02
Instructions destines aux organes de la fondation suisse
Pour Ja VieiJlesse concernant Ja remise ou Je financement de
moyens auxiliaires subventionns par des ressources de
1'AVS dans Je cadre de 1'art. 44, le, aJina, OPC, vaJabJes OCFIM ds Je 11 aoat 1975, avec suppJment 1 valable ds Je 1er jan- 318.683.03 vier 1977. et 031
CircuJaire concernant J'application de Ja revision de 1977, OFAS du 26 aoat 1976. 28.259
4. Regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service mihtaire ou ä la protection civile
4.1 Lois fd&a1es et arrts fd&aux
Lot f&kraIe sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS
834.1). Contenue dans le « Recueil LAPG/RAPG »‚ &at au OCFIM je, janvier 1976. 318.700
4.2 Actes 14is1atifs dicts par Je Conseil fd&a1
Rg1ernent sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du
24 dce,nbre 1959 (RS 834.11). Contenu dans le « Recueil OCFIM LAPG/RAPG «‚ &at au 1er janvier 1976. 318.700
4.3 Prescriptions dictes par des dpartements fd&aux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain
cii faveur des personnes participant aux cours de chefs de
Jeunesse et sport »‚ prornu1gue par le Dpartement fd-
ral de I'intrieur le 31 juil/et 1972 (RO 1972, 1774). OGFIM
Ordonnance du Dtpartement militaire fdra1 concernant
1'application dans la troupe du rgime des APG, du 13 jan-
vier 1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenuc
dans les instructions aux comptables de 1'arrne, ci-dessous OCFII\1 mentionnes. 51.31V
4.4 lnstructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales
Dircctivcs concernant ic rgime des APG, &at au ler mai OCFIM 1972. 318.701
Circulaire concernant la 4e revision du rgime des APG, OFAS valable partir du ler janvier 1976. 27.327*
Tnstructions aux cornptables militaires concernant 1'attesta-
tion du nomhre de jours so1ds, prvus par le rgime des OCFIM APG, valahles des le Jer janvier 1976. 318.702
lnstructions aux comptables de la protection civile concer- OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, (OFPC prvus par Ic rgime des APG, valables ds le 1er janvier 1976. 1616.01)1
Office fdra1 de la protection civile.
Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux
pour rnoniteurs de « Jeunesse et sport » concernant 1'attesta-
tion du nornhre de jours de cours, prvus par le rgin1c des OCFIM APG, valables ds le 1er janvier 1976. 318.703
4.5 Tables de 1'Office fdra1 des assurances sociales, dont
I'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OGFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le le, janvier 1976. 318.116
ProbImes da
Al. Rducation de mnagres, n'exerant pas d'activit lucrative, aveugles ou gravement handicap&s de la vue'
(Comphment au ch. m. SO de Ja circulaire concernant les mesures de riadaptation d'ordre professionnel)
La fn.quentation d'un cours d'conomie domcstique pour mnagres n'exerant pas d'activit lucrative, devenues aveugles ou gravement handicapes de la vue, peut tre considre comme unc rducation dans la rnrne profession au sens de 1'article 17, 2e a1ina, LAI; pendant cette radaptation, l'assurce a droit ii une indemnit journalirc, pour autant qu'elle remplisse les conditions d'octroi.
Biblioaraohi
Deciaration des droits des personnes handicapees. Rsolution No 3447 adopte le
9 dcembre 1975 par l'Assemble gnraIe des Nations Unies. 1 feuille, 30 >( 60 cm. Pro Infirmis, secrtariat central, Zurich. Extrat du Bulletin de I'AI No 182.
Images du handicap4. Le fascicule 4/1977 de la revue « Pro Infirmis« contient des articles sur I' image« et la situation du handicapö dans la socit, ainsi que sur es
mesures prises en vue de son insertion sociale en Suisse et ä l'tranger. Secrtariat central de Pro lnfirmis, Zurich.
Peter Kunz: Die Entwicklung der AHV in Vergangenheit und Zukunft. Eine Analyse zur
neunten AHV-Revision. Revue suisse d'conomie politique et de statistique, fascicule 2, juin 1977, p. 105-113. Editions Stämpfli, Berne.
Fritz-Henri Simond: Le handicape mental profond. Publie par la Fdration suisse des associations des parents de handicaps mentaux en collaboration avec la fondation Eben-Hzer, Lausanne. Tome 1er, 148 pages, 1977.
Interventions
Postulat Meier Kaspar du 24 mars 1977 concernant les faciiites de stationnement pour les handicapes
Ce postulat (cf. RCC 1977, p. 275) a ötö acceptö le 24 juin par le Conseil national, qui Ja transmis au Conseil fdral.
Postulat Grobet, du 16 juin 1977, concernant les institutions de prevoyance
M. Grobet, conseiller national, a prösentA le postulat suivant:
Le Conseil fdral est pri6 dexaminer Ja modification de l'article 331, 3e aIina, du code des obligations afin que les employeurs ne puissent prlever sur Ja fortune libre des institutions de prövoyance leur part de cotisations ä ces institutions et pour que la gestion de ces derniöres soit soumise ä une surveillance plus stricte.
(32 cosignataires)
Motion Gautier, du 22 juin 1977, concernant Ja reconnaissance de la hernie inguinale comme infirmite congnitale
M. Gautier, conseiller national, a prsentd Ja motion suivante:
Le Conseil födöral est invitä ä revenir sur sa dcision de 1976 de biffer le chiffre 303 de la liste de !'OIC et ä rintroduire, dans cette liste, Ja hernie inguinale oblique externe, suivant ainsi Je vu unanime des sp6cialistes en Ja matire.
(25 cosignataires)
Informations
Les Fonds de compensation AVS/AI/APG en 1976
Le Conseil fdral a approuvö le rapport prsente par le Conseil dadministration, ainsi que les comptes de l'anne 1976 de I'AVS, de l'Al et du rgime des APG.
Les dpenses totales des trols institutions sociales ont atteint 11 265 (10 577 en 1975) millions de francs. De ce montant, 8992 (8612) millions incombent ä I'AVS, 1810 (1631) millions ä l'Al et 463 (334) millions de francs aux APG. Les cotisations des assurs et des employeurs se sont leves ä 8469 (7981) millions de francs; elles ont ainsi couvert 75 % environ des dpenses totales. Les contributions des pouvoirs publics (Confdration et cantons) se sont 61evöes ä 2163 (2022) millions. Les placements fermes et los dpöts ont rapportö 442 millions de francs d'intr6ts bruts. Les recettes globales ont donc atteint 11074 (10 454) millions de francs. L'excdent de dpenses qui a dü §tre couvert par les fonds de compensation s'est montö ä 191 (123) millions en tout. L'AVS a accusä un dficit de 211 (169) millions, celui de l'Al s'est älevä ä 47 (49) millions de francs. Par contre, les APG ont enregisträ un excdent de recettes de 67 (95) millions.
Le dficit de l'AVS provient essentiellement de la rduction de la contribution fdrale dcide en 1975, alors que celui de l'Al est dü ä la forte augmentation des dpenses de cette ceuvre sociale, qui s'est chiffre ä prs de 11 pour cent. A cela, il y a heu d'ajouter la stagnation, conscutive ä la rcession, du revenu des assurs soumis aux cotisations.
Pour couvrir le dficit d'exploitation et pour financer es fonds ncessits par le systme de compensation, il a fallu rduire l'effectif des placements fermes dun montant total de 386 millions de francs.
Aucun nouveau placement ä long terme na pu ötre effectu. En revanche, parmi es prts arrivs ä ächöance, 497 millions de francs ont convertis.
Le volume des capitaux placs fermes se montait au 31 dcembre 1976 ä 8109,1 millions de francs et se rpartissait comme il suit, en millions de francs, entre les diverses catgories: Conf6dration 510,8 (6,3 pour cent), cantons 1156,0 (14,3 pour cent), communes 1261,1 (15,5 pour cent), centrales de lettres de gage 2224,5 (27,4 pour cent), banques cantonales 1474,2 (18,2 pour cent), corporations et institutions de droht public 258,9 (3,2 pour cent), entreprises semi-pubhiques 1158,6 (14,3 pour cent) et autres banques 65,0 (0,8 pour cent).
Le rendement moyen du volume total des capitaux placs a augmentö de 5,06 pour cent, ä la fin de l'anne prcdente, ä 5,14 pour cent ä fin 1976.
On trouvera des donnees plus dtaillees sur les comptes d'exploitation dans l'articlo pubhö ä la page 350 du präsent fascicule.
Fonds de compensation AVS/AI/APG au premier semestre de 1977
L'effectif des placemerits fermes des fonds de compensation a lätä rduit de 380 millions de francs au cours du premier semestre.
Parmi es piacements fermes arrivs ä ächöance, 311 millions de francs ont pu 6tre convertis. Aucun nouveau placement n'a ätä effectu. De la fortune globale des trois assurances, qui se montait ä fin juin 1977 ä 10 141 millions de francs, 7729 millions taient investis sous forme de piacements fermes, qui se rpartissaient, selon les catgories de placements respectives, comme suit:
Confd&ation 351 millions (4,5 pour cent), cantons 1127 millions (14,6 pour cent), communes 1230 millions (15,9 pour cent), centrales des iettres de gage 2195 millions (28,5 pour cent), banques cantonales 1414 millions (18,3 pour cent), corporations et institutions de droit public 272 millions (3,5 pour cent), entreprises Semi-publiques 1075 millions (13,9 pour cent) et autres banques 65 millions (0,8 pour cent).
Le rendement moyen des conversions effectues durant cette priode s'est montä ä 4,29 pour cent, alors quil iätait de 4,77 pour cent au second semestre de 1976. Pour l'effectif total au 30 juin 1977, 10 rendement tait de 5,15 pour cent, tandis qu'il ätait de 5,14 pour cent au 31 dcembre 1976.
Prevoyance professionnelle (2e pilier)
Le Dpartement de i'int&ieur a publiä le communiqu suivant:
La commission du Conseil national charge d'examiner le projet de ioi sur la prvoyance professionnelle a terminö ses travaux lors d'une sance tenue ä Zermatt les 7 et 8 juillet 1977. Un rapport de la sous-commission chargee de vrifier le systme de financement tait au centre du dbat. Aprs une audition contradictoire d'experts, la sous-commission a proposä le maintien, en principe, du systme de capitalisation. Eile a en revanche soumis des propositions en vue dune rduction du degrö de capitalisation. Se fondant sur des avis de droit constitutionnel quelle avait recueillis, la commission runie en sance plenire a acceptä la prolongation, de 5 ä 10 ans, de la p&iode transitoire pour lobtention de la bonification intgrale de libre passage, ainsi que du financement des frais spciaux pour la gnration d'entre et dune partie de l'assurance-risques d'aprs le systme de Ja rpartition des dpenses. Eile a en outre adopt une ächelle de trois niveaux en ce qui concerne les taux pour le caicul des bonifications de libre passage. Ces mesures permettront de rduire Je degr de capitalisation dans la phase de dveloppement et de faciiiter l'introduction de la prvoyance professionnelle obiigatoire. Enfin, Ja commission a approuvä la possibilite d'utihser les moyens financiers de la prvoyance professionnelle pour l'acquisition de logements.
La commission du Conseil national a rejet6 la nouvelle proposition prsente ä la sous-commission par landen conseiller national A. C. Brunner, qui prvoyait la cration d'une centrale ä l'cheion national; ceile-ci aurait eu pour consquence de supprimer en grande partie lautonomle des institutions de prvoyance, en plus des problmes constitutionneis quelle aurait soulevs. Aprs avoir entendu, ä piusieurs reprises, bon nombre d'experts venant des milieux les plus divers, la commission s'abstiendra de recourir ä d'autres spcialistes ä I'avenir.
M. Brunner ayant publiquement contestö les procs-verbaux ötablis par la sous-commission, trois membres de la commission ont vrifi les notes prises au cours des
auditions et constate que les dclarations des experts avaient ätä reproduites fidlement. La commission pIniere rejette donc, ä l'unanimit, ces accusations comme dnues de tout fondement.
Les dbats prsids par le conseiller national A. Muheim, Lucerne, se sont drouIs en prsence du conseiller fdral H. Hürlimann, de M. Schuler, directeur de 'OFAS, et du conseiller pour les questions mathmatiques relatives aux assurances sociales, le professeur E. Kaiser.
Les rapporteurs de la commission sont les conseillers nationaux A. Muheim, Lucerne, et F. Corbat, Collonge-Belierive.
Nouvelies personnelles
Office föderal des assurances sociales
Le Conseil fd&al a nommäs un nouveau chef pour dinger la section « Protection de
la familie »; il s'agit de M. Germain Bouverat, Dr en droit, qui assumera cette fonction dös le 1er septembre. M. Bouverat succde ä M. Vasella (voir p. 370) qui prencf sa retraite.
M. Peter Lerch, Dr en mödecine, a ätä nomme par le Conseil fdral au rang de chef du service mdical de I'OFAS. ii succde ä M. Fritz-Henri Simond, qui a quitt 'administration fdrale le 31 juiilet pour raisons de sant.
AVS/ CotisaUons
Arrt du TFA, du 1er mars 1977, en la cause L. S. A.
(traduction de l'allemand).
Articie 4 LAVS; article 7, lettre h, RAVS. Les prestatlons tires du bnfice net d'une societe anonyme et verses ä un actlonnaire qui est, en möme temps, 116 ä ladite sociötö par un rapport de services, par exemple en quaiit d'organe, font partie du salaire determinant iorsqu'eiles sont Justlfiees suffisamment par i'exlstence de ce rapport; tel est le cas, en particulier, lorsqu'il s'agit de tantimes. Sinon, de teiles distnbutions de bnflces, considerees comme des prestations apprciables en argent, constituent le rendement du capital. (Considerants 2 b et 2 c. Confirmation de la pratique.)
La caisse de compensation, eventuellement aussi le juge des assurances sociales, dcident d'une maniere independante si une teile prestation appartient au salaire dterminant ou si eile represente le rendement du capltal. La caisse et le juge ne sont pas iis par la d&ision prise seion le droit de i'iDN; toutefois, autant que posslbie, ii ne taut pas s'en ecarter. (Considrants 2 c, 2 f et 3.)
C'est pourquoi ies cotisations perues sur de teiles prestations ne sont pas automa tiquement ä restituer selon ies Nos 230 a et suivants des directives sur la perception des cotisations, iorsque ces prestations ont dtö soumises ä I'iDN sur le revenu net des personnes morales. Elies ne seront restitues que si la taxation IDN incite la caisse de compensation ä ie faire en usant de sa competence de dcision autonome. (Considerant 2 d.)
D'autre part, la caisse de compensation peut renoncer ä percevoir las cotisations, mme sans que ladite procedure alt Mö appiique, lorsqu'elie doit conciure, en observant son devoir de prOcder ä son propre examen du cas, que les prestations reprösentent non pas un salaire dterminant, mais le rendement d'un capitai. (Considrant 3.)
Directives ä suivre dans un tel examen. (Considrant 4.)
Les tantiemes font partie du salaire döterminant. (Consldrant 2e. Confirmatlon de la pratique.)
Articie 16, 3e alinea, derniöre phrase, LAVS. Cette disposition concerne uniquement la prescription; eile ne signifie pas que -contrairement ä la jurisprudence -la qualitication de ces prestations seion le droit de I'AVS döpende exciusivement de la döclsion des autoritös de l'iDN. (Consldörant 21.)
Articolo 4, LAVS; articolo 7, lettera h, OAVS. La prestazioni derivanti dall'utile netto di una societä anonima versate a un azlonista vincolato, cOntemporaneamente, a detta socletä da un rapporto di servizlo, ad esemplo In qualltü di organo, fanno parte dcl salario determinante qualora siano giustificate sufflcientemente dall'esistenza di questo rapporto; ciö 6 ii caso segnatamente se trattasi di tantImes. Altrlmentl, tau ripartlzioni di utill, considerate come prestazioni apprezzablli di valore monetario, costltulscono reddito di puro capitale. (Considerandi 2 b e 2 c. Conferma della prassl). La cassa di compensazione, eventualmente anche ii giudlce delle assicurazloni sociali, statuiscono in modo indipendente se tale prestazione appartenga al salarlo determinante o se esse rappresenti reddito di puro capitale. La cassa e il giudice non sono vincolati dalla decislone presa secondo ii diritto dell'iDN; tuttavia, per quanto possibile, non bisogna scostarsene. (Considerandi 2 c, 2 f e 3).
Perclö, 1 contributi rlscossi su teil prestazioni non devono essere restitulti automatlcamente glusta ii n. 230 e segg. delle Direttive sulla riscossione dei contributi, allorquando dette prestazioni sono state assoggettate ali'IDN sul reddito netto delle persone morall. La loro restituzione avverrä soitanto se la tassazione iDN spinge la cassa di compensazione a procedere in tal modo facendo uso della competenza dl declsione autonome (Considerando 2 d).
inoltre, la cassa di compensazione puö rinunciare alla riscossione dei contributi, anche se la predetta procedura non sie stata appllcata, quando deve concludere, osservando il dovere di procedere al proprio esame dei caso, che le prestazioni non rappresentano salario determinante, bensl reddito di puro capitale (Considerando 3). Direttive da seguire per tale esame (Considerando 4).
1 tantiemes fanno parte de[ salario determinante. (Considerando 2 e; conferma della prassi).
Articolo 16, capoverso 3, ultima frase, LAVS. Questa disposizlone concerne unicamente la prescrizione; esse non slgniflca che -contrariamente alle glurisprudenza - la qualificazione di delle prestazioni, giusta il diritto dell'AVS, dlpende esclusivamente dalla decisione delle autoritä dell'lDN. (Considerando 2 f.).
La maison L. S. A. a versö ä K. R., membre de son conseil d'administration, des prestations slevant ä 440 000 francs, tires des bnfices nets de quatre ans. Eile n'a pas payö de cotisations sur cette somme. La caisse de compensation a rendu une dcision prvoyant le paiement de cotisations, tout en prcisant quelle reviendrait sur cette dcision si l'autoritö com$tente pour l'IDN confirmait, sur la formule obligatoire, que ces prestations ont ätä soumises ä I'IDN dü sur le revenu net des personnes morales (directives sur la perception des cotisations, Nos 23a et suivants). La maison L. S. A. a recouru. II s'agissait, selon eile, non pas de tantimes, mais de gratifications supplmentaires verses ä un actionnaire collaborant dans l'entreprise. L'autoritö de recours a rejetö le recours en aIIguant qu'il n'importait pas de savoir, en matire d'AVS, s'il s'agit de tantimes ou de gratifications; en effet, [es uns et les autres constituent des ölöments du salaire dterminant.
La maison L. a interjetö recours de droit administratif. Eile a produit, aprs coup, une attestation de 'administration IDN, seion laquelle les gratifications supplmentaires pour 1973 et 1974 ätaient reconnues, pour un quart, comme frais gnraux commerciaement justifis.
Le TFA a annulö le jugement de l'autoritö de recours et a renvoy laffaire ä la caisse de compensation, afin que celle-ei procde ä un examen plus approfondi des faits,
dans le sens des considrants ci-aprs, et rende une nouvelle dcision. Voici les consid&ants du TFA:
2. a. Selon l'article 5, 2e alina, LAVS, Je salaire dterminant pour les cotisations comprend toute rmunöration pour un travail dpendant, fourni durant un temps dtermine ou indtermin. Font partie du salaire dterminant, par dfinition, toutes les prestations touches par Je salari, si elles ont un lien öconomique avec les rapports de service; peu Importe que ces rapports existent encore ou aient ötö rompus, peu importe ägalement que Jesdites prestations aient ötö dues ou aient ätä verses bnvolement (ATF 101 V 3 = RCC 1975, p. 381).
Lorsque des prestations sont verses par une personne morale ä ses saJari6s, et que ceux-ci sont en mme temps dtenteurs de droits de participation, ou sont proches de tels dtenteurs, on peut -lorsqu'il faut fixer l'IDN et les cotisations d'assurances sociales - se demander si et dans quelle mesure il s'agit d'une rtribution pour un travail, soit d'un salaire dterminant, ou bien de Ja distribution de bnfices sous une forme dissimule, soit du produit du capital. Dans Je cas de l'IDN, il convient avant tout d'empcher que des gains de Ja sociiä tä ne soient soustraits ä I'imposition parce qu'ils sont verss ä titre de rmuneration pour un travail. Les assurances sociaes, elles, ont intrt ä empcher qu'un salaire dterminant ne soit, ä tort, dcJar comme rendement d'un capital, car cela aurait pour effet de Je soustraire ä Ja perception des cotisations.
Selon Ja jurisprudence, on ne considöre pas comme ölöments du salaire dterminant es prestations qui sont uniquement Je rendement d'un capital (ATFA 1966, p. 205 = RCC 1967, p. 298; ATFA 1969, p. 144 = RCC 1970, p. 60). Pour juger si tel est Je cas, on se fondera sur Ja nature et Ja fonction de Ja prestation. La dsignation juridique ou economique de celie-ci n'est pas dterminante; tout au plus peut-on Ja considerer comme un indice. Les prestations provenant du bnfice net d'une personne morale peuvent öventuellement appartenir au salaire dterminant; il en va notamment ainsi des tantimes (art. 7, lettre h, RAVS). II s'agit lä de rtributions dont Je rapport de services constitue Ja cause suffisante. En revanche, les prestations provenant du bnfice de Ja socit, qui ne sont pas justifies par Je rapport de services, ne sont pas comptees dans Je salaire dterminant. De teiles distributions de bnfices sont des « prestations apprciabJes en argent «, c'est-ä-dire des prestations qu'une sociMä alloue ä ses associs ou ä des personnes touchant de prös Ja socit sans exiger une contreprestation, mais quelle ne concderait pas de Ja mme manire ä des tiers ne participant pas ä l'affaire (ATFA 1969, p. 145 = RCC 1970, p. 61, avec rfrences).
Selon Je NO 11 des directives sur Je salaire dterminant, valables dös Je 1erjanvier 1974, les prestations alloues par une personne morale ä ses saJaris qui sont simultanment titulaires de droits de participations dans Ja sociötiä ou ä des saJaris touchant de prs ä de tels titulaires, autant qu'elles ont ötö soumises comme prestations apprciables en argent ä l'IDN sur Je rendement net des personnes moraies, ne sont pas des ölöments du salaire dterminant. 11 s'agit, seJon Jesdites directives, « de prestations accordes par les socits anonymes, les socits en commandite par actions, les socits ä responsabilitä Jimite et par les coopratives sous Ja dsignation de salaires, d'honoraires d'administrateur, de gratifications, de provisions sur Je chiffre d'affaires, d'indemnits de Jicence, etc., toutes rtributions portes en compte
au titre des dpenses, mais que l'autoritä fiscale n'a pas reconnues ou n'a que partie!- lement reconnues comme salaires ou comme autres frais gnraux commercialement justifis (art. 49, 1er al., AIN). »
Selon cette instruction, qui se rfre ä l'arröt publiä dans RCC 1970, page 60, II taudrait apparemment se fonder uniquement sur la dcision de l'autoritä IDN. Dans cet arrt, il a ötö dclar, en invoquant la rglementation ätablie par l'article 23 RAVS, que les caisses de compensation devaient autant que possible sen tenir aux dcisioris de l'autoritä IDN, afin de garantir ainsi « l'unitä de Vordre juridique dans son ensemble » et d'Iiminer les contradictions. Cependant, la force obligatoire absolue des donnes que fournissent aux caisses de compensation les autorits fiscales, et la dpendance relative qui en rsulte, pour le juge des assurances sociales, ä I'gard des taxations fiscales passes en force sont limites au caicul du revenu dterminant et du capital propre engagö dans I'entreprise (art. 23, 4e al., RAVS; ATF 102 V 30, consid. 3 b RCC 1976, p. 275; ATF 98 V 21 = RCC 1972, p. 552; ATF 98 V 188 = RCC 1973, p. 131). Le TFA a en revanche dclar, dans l'arrt D. Sch. du 6 fvrier 1976 (RCC 1976, p. 276), que les caisses de compensation peuvent, sans se considrer comme lies, dcider si l'lment d'un revenu dolt ötre qualifiö de salaire dterminant ou de rendement du capital; il est iävident que cette comptence de dcision, reconnue aux caisses, appartient aussi au juge des assurances sociales. lt faut donc - sous rserve de ce qui sera dit sous considrant 2 e - maintenir le principe posö dans l'arrt S. S. A. (ATFA 1969, p. 145 = RCC 1970, p. 60), selon lequel les prestations tires du bnfice net d'une personne morale font partie du salaire au sens de l'article 5 LAVS lorsque es rapports de service constituerit le motif de leur versement; sinon, c'est gnralement le caractre de rendement du capital qui prdomine. Dans ce cas, toutefois, on övitera autant que possible de s'carter de la dcision Prise par l'autorit de l'IDN.
En ce qui concerne la « restitution des cotisations paritaires verses sur des prestations soumises ä t'IDN sur le rendement net des personnes morales » (directives sur la perception des cotisations, N0 230 a en corrlation avec le No 220), il faut donc noter que la qualification d'un ölCement de revenu comme rendement du capital, par l'autoritö de l'IDN, na pas pour consquence la restitution automatique, par la caisse de compensation, des cotisations perues sur le revenu en question. Cette restitution doit bieri plutöt ätre accorde seulement lorsque la taxation IDN incite la caisse ä t'oprer en faisant usage de son droit de rendre une dcision indpendante.
Selon le No 11 a des directives sur le salaire dterminant, les rtributions provenant du bnfice net de la socit6 alloues aux membres de I'administration d'une socit anonyme (Parts aux bnfices, tantimes) sont soumises ä cotisations quelle que solt leur dsignation et quand bien mme elles ont 6tä incluses dans le rendement net soumis ä I'IDN.
Cette rgle est fonde sur l'arrt du TFA en la cause Sch. S. A. (RCC 1973, p. 528; voir aussi l'arrt suivant, p. 529). Ces prjudices partent du fait que la prescription de l'article 7, Iettre h, RAVS, selon laquelle les tantimes verss aux membres de I'administration font partie du salaire dterminant, est conforme ä la loi, et ceci indpendamment du fait qu'ils visent ä ddommager, sous forme d'une rtribution, un membre du conseil d'administration pour le travail fourni et la responsabilitö assume, ou qu'ils reprsentent plutöt un genre particulier de participation aux bnfices. Cette disposition a pour but d'öpargner aux organes administratifs de l'AVS et au juge des assurances sociales 'obligation danalyser des situations öconomiques qui, selon les cas, ne pourraient gure ötre apprcies correctement. Cette manire de traiter les tan-
times, dans le domaine des cotisations, est conforme aux critres d'ordre conomique, puisque ces tantimes, de par leur nature mme, sont considrs rguIirement comme des rtributions pour des services rendus et une responsabilitö assume. Le TFA sen est tenu ä cette jurisprudence, rcemment encore, dans deux arröts non publis.
f. Enfin, il faut examiner le rIe joue par la deuxime phrase de l'article 16, 3° alina, LAVS, introduite par la huitime revision de l'AVS, dans la pratique expose sous les consid6rants 2 c ä 2 e.
3e ah-Dans sa teneur valable jusqu'au 31 dcembre 1972, la disposition de l'article 16,
na, LAVS concernant ha prescription disait ceci:
Le droht ä restitution de cotisations verses indüment se prescrit par un an ds que ha personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait, et dans tous es cas par 5 ans ds he paiement.
La nouvehle Ioi du 30 juin 1972 issue de la huitime revision a conserv, dans 'essentiel, ha teneur de l'article 16, 3° aIina; toutefois, le dlai de prescription a iätö d6sormais de 5 ans « ä compter de ha fin de Pannäe civile au cours de haquehle le paiement ndü a eu heu «. On a ajoutö en outre ha disposition suivante, entre en vigueur le 1er janvier 1973 (RCC 1972, p. 353):
Si des cotisations paritaires ont ätä verses sur des prestations soumises ä h'IDN sur le rerdement des personnes morales, le droit ä restitution se prescrit par un an
äcitö a passö en force. '
ä compter du moment oü ha taxation relative ä l'impöt pr
D'aprs ha teneur de cette disposition, on pourrait croire que contrairement ä la jurisprudence cite, ha question de savoir si les cotisations payes sur les prestations en cause peuvent ätre rembourses ou non dpend uniquement de conshd&ations fondes sur le droit de l'IDN.
Dans le message du 11 octobre 1971, cette nouvefle disposition est mentionne, dans le commentaire gnrah publiä sous le titre «Autres points ä reviser >', comme une des 'modifications d'importance secondaire« (FF 1971 II 1101). Dans le commentaire de l'article 16, 3° ahina, LAVS (ibid., p. 1126), il est d6clarE9 que ha disposition a ötä comphte pour tenir compte de ha procdure de taxation en matire d'IDN, afin qu'il ne se produise pas une prescription de la demande de restitution des cotisations horsque ha taxation IDN a ötä effectue seulement aprs l'expiration du delai de 5 ans prvu pour ladite demande. Certes, ce commentaire prvoit en outre: « Lorsque des personnes morales versent des cotisations paritaires sur des prestations ultrieurement incluses dans le rendement soumis ä l'IDN, les cotisations ainsi payes sont en ralit indues. Mais cela ne veut pas dire que contrairement ä la jurisprudence, la mani&e de traiter ces prestations en droit de l'AVS dpende de celle des autorits fiscahes. On ne saurait en effet admettre que 'intention ait ötö d'introduire, par he biais d'une disposition sur ha prescription et sans autre motivation, une rgIe qui serait contraire ä ha jurisprudence suivie jusqu'ici et concernerait aussi bien le droht mat&iel (quahification de revenus) que ha procdure (dhimitation de compötence entre organes de l'AVS et de l'lDN). II s'agit bien plutöt ich d'une disposition qui concerne uniquement ha prescription ou ha p&emption (voir h'arrt pubhi(9 dans RCC 1977, p. 277, notamment cons. 4); eile est apphicable ventuellement lorsque ha caisse de compensation revient, en se fondant sur une taxation IDN falte aprs coup, en procdure de reconsidöration, sur une dcision ant&ieure, ou quelle constate, lors d'un contröle d'employeur et compte tenu de ha taxation IDN, que l'employeur a pay (sans dcision de caisse prahable) des cotisations paritaires trop Ieves.
En l'es$ce, 'administration et l'autoritgä de premire instance admettent qu'ii s'agit ici de la restitution de « prestations apprciables en argent« au sens des Nos 230 a-k des directives sur la perception des cotisations (voir aussi l'arrt publiä dans RCC 1970, p. 61). Or, tel West pas le cas. En effet, la recourante na, jusqu'ä präsent, pas payö de cotisations qui puissent aprs coup tre redemandes en vertu du NO 11 des directives sur le salaire döterminant. La recourante s'oppose ä ce que certanes prestations verses ä son salariä et actionnaire K. R., et comptabUises comme des gratifications supplmentaires, solent soumises ä cotisations aprs coup. II s'agit donc en l'espce d'un cas normal de dcision de cotisations arrires, rendue par suite d'un contröle d'employeur; dans une teile dcision, il importe de qualifier correctement, selon Je droit de I'AVS, certains bnfices se situant ä Ja limite entre les revenus du travail et Je rendement du capital, en assurant une coordination aussi ätendue que possible avec les critres dterminants pour l'IDN. Cette Obligation qui lui incombait d'office, Ja caisse de compensation ne I'a pas rempiie lorsqu'elie a däcidö Je paiement des arrires en faisant abstraction du probIme des «prestations apprciabIes en argent« et quelle a signalö ä Ja recourante Ja possibiiit d'une restitution.
L'autorit de premire instance a admis 'obligation de cotiser en alieguant qu'ii n'importait pas, du point de vue de I'AVS, de savoir si es rmunrations verses ä K. R. sont des tantimes ou des gratifications suppJmentaires, puisque Ion a affaire ici, quoi qu'il en soit, ä un salaire dterminant au sens de J'article 7, iettres c et h, RAVS, et puisque Ja preuve que ces prestations aient ötö soumises djä ä I'IDN na pas etö apporte. Le juge cantonal a admis ainsi tacitement que ces rmunrations pourraient §tre quaiifies uniquement dans Je sens des Jettres c ou h dudit articie 7. Ii nglige i'ventualit qu'ii s'agisse ici d'une distribution de benfices sous une forme dissimuie ou du rendement d'un capital, en se contentant de dcIarer que Ja preuve du non-assujettissement ä J'IDN n'a pas ätä apporte. Sur ce point, l'autoritö de premire instance (comme d'aiileurs la caisse de compensation et i'OFAS) se fonde donc sur I'opinion errone que Ja taxation IDN Jie aussi l'autoritö comptente en matire de cotisations d'assurances sociales.
On ne peut, en I'tat du dossier, juger, ä propos de ce qui est dit sous considrant 2, si [es gratifications en question doivent §tre quaJifies de salaire dterminant ou de rendement du capital. A cet ägard, on a affaire ä une constatation manifestement incomplte des faits (art. 105, 2e al., OJ).
a. La recourante conteste qu'ii y ait ici des tantimes au sens de i'articie 7, lettre h, RAVS, en aJlguant qu'ä dfaut de dispositions ä ce sujet dans les statuts, le versement de teiles prestations ä l'administration n'aurait pas du tout ötö possible; mme si ceia pouvait §tre Je cas, des tantimes n'auraient pas pu ätre verss au seul K. R., qui n'tait pas l'unique membre du conseil d'administration de Ja socit; il s'agissait lä bien plutöt de gratifications suppimentaires pour des actionnaires travailiant dans J'entreprise, versees conformment au chiffre 5 du contrat du consortium du 30 octobre 1967. Cette dcIaration est certes correcte quant ä sa forme; cependant, Ja ques. tion de savoir si Je versement de tantimes est exclu pour cette raison peut rester indcise, ainsi qu'ii rsulte des considrations suivantes.
II s'agit en effet de juger, en se fondant sur es faits concrets du das präsent et en tenant compte de critres öconomiques, si une gratification suppJmentaire verse ä des actionnaires qui travaiJlent dans une sociätö anonyme appartient au salaire qui est dterminant pour Je calcul des cotisations (art. 7, Iettre h, RAVS) ou si eIle reprsente
le rendement d'un capital, qui West pas soumis ä cotisations. Lorsque, par exemple, les actions se trouvent entre les mains d'un petit nombre d'actionnaires, qui sont en outre membres du conseil d'administration et travaillent dans la socit, de teiles prestations sont, iäconomiquement, identiques aux tantimes au sens de l'article 7, lettre h, RAVS, et sont donc -indpendamment de leur qualification en matire
dION -soumises ä cotisations.
K. R. est membre du conseil d'administration, selon les deciarations de la recourante; l'annuaire du registre du commerce de 1972 et 1973 indique qu'il a droit de signature individuelle, tandis que M. L. est präsident de ce conseil. Dans I'annuaire de 1974 et 1975, K. R. figure comme präsident avec S. L. On doit donc se demander s'il a touch les gratifications en sa qualitö de membre de ce conseil ou seulement comme actionnaire collaborateur.
S'il est exact que, comme le prtend la recourante, l'autre membre du conseil, ne Iravaillant pas dans 'entreprise, na pas reu de teiles prestations, il faut nier que celies-ci aient le caract&e de tantimes. Sinon, il faut les qualifier de tantimes
sans prendre garde ä leur dsignation -et les soumettre ä cotisations (RCC 1973, -
p. 528).
S'ii devait se revler, aprs examen, que les prestations en cause ne peuvent §tre qualifies de tantimes, on se demandera - galement d'aprs des critres conomiques -s'il s'agit lä de gratifications soumises ä cotisations au sens de l'articie 7, Iettre c, RAVS, ou du rendement d'un capital, qui est franc de cotisations. Sur ce point aussi, il faudra procder ä un complment d'enqute, notamment en ce qui concerne la structure interne de la socit recourante et le statut des actionnaires (en particulier de K. R.), ainsi que les rapports ätablis entre ceux-ci et la sOcit, sans oublier les relations entre actionnaires. Le nombre de ceux-ci, la rpartition des actions, la question de savoir quels actionnaires travaillent dans la socit, dans quelle mesure et sous quelle forme, pourraient fournir des indices utiles. Ainsi, par exemple, s'il se rvIait que tous les actionnaires ne sont pas collaborateurs et que les gratifications supplementaires sont versees seulement ä ceux qui travaillent dans i'entreprise, en proportion de leur collaboration, donc avec des montants diffrents, cela serait plutöt l'indice d'un salaire döterminant, tandis qu'un ächelonnement d'aprs le montant des actions possdes pourrait signifier que les actionnaires collaborateurs ont ätä traits comme des bnficiaires privilgis.
En outre, il taut tenir compte -dans le sens de ce qui a ätä dit sous considerant 2 c -du point de vue de l'lDN. Puisqu'il existe djä, pour les premires annes, des taxations IDN passes en force, il faudra examiner d'office de quelle manire les gratifications en cause ont ätö quaiifies en droit fiscal et s'il y a heu -en consid&ant les choses dans leur ensemble -de s'carter entirement ou partiellement de ce point de vue. On ne saurait confier un tel examen ä la recourante en invoquant le No 230 b, 2e alina, des directives sur la perception, numro applicable seulement aux cas de restitution, et selon lequel une attestation ätablie sur formule officielle par l'autoritö cantonale de l'lDN est exigible. En ce qui concerne les priodes pour lesquelles 1 n'y a pas encore eu de taxation valable selon le droit de l'IDN, il faudra tenir compte de la dclaration d'intention de l'administration ION, du 25 mars 1976, produite par la recourante en dernire instance.
L'affaire est renvoye ä la caisse de compensation, qui procdera ä ces investigations.
Arrt du TFA, du 4 mai 1977, en la cause B. M.
(traduction de l'allemand).
Article 10, 1er aIina, LAVS; article 28 RAVS. La fortune de l'poux sans activit Iucrative ä prendre en compte pour le calcul des cotisations englobe ägalement la fortune de l'epouse; ceci vaut aussi bien pour le rgme de la communautö de biens que pour celui de la separation de biens. (Contlrmatlon de la pratique.)
Articolo 10, capoverso 1, LAVS; articolo 28 OAVS. La sostanza del marito senza attivitä Iucrativa da prendere In considerazione per il calcolo del contributi include panmente la sostanza della moglie; ciö yale sia per II regime della comunione dei beni, sie per quello della separazione del beni. (Conferma della prassi.)
AVS / Contentieux
Arröt du TFA, du 4 mal 1977, en la cause C. S.A.
(traduction de l'allemand).
Article 84, 1Cr alinöa, LAVS. Lorsqu'une döcislon est notifIe par Iettre recommandöe et döposöe dans la case postale du destinataire, mais que celle-cl n'est pas vidöe, la notification est röputöe avolr heu le dernier jour du dölai de garde de 7 jours. (Conflrmation de la pratique.)
Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Se una decisione ö notificata mediante invio raccomandato e depositata nella casella postale del destinatario, ma quest'ultima non viene vuotata, la notifica ö ritenuta recapitata l'ultimo giorno del termine di custodia di 7 glorni. (Conferma della prassi.)
Extrait des considörants:
1. Ainsi que Ja constat l'autorite de recours, J'avis de retrait de Ja dcision a ätä mis dans Ja case postale de la recourante, au heu de destination, au plus tard le 26 juillet 1976. La recourante n'ayant pas vidö Ja case pour cause de vacances et en raison dautres circonstances, Ja dcision doit §tre considre, en vertu de Ja jurisprudence ha plus rcente, comme notifie Je dernier jour du dIai de garde de 7 jours (art. 169, 1er al., Iettre e, de l'ordonnance 1 relative ä la hoi sur le service des postes, du 1er septembre 1967), c'est--dire Je Jundi 2 aoQt 1976. On peut se rfrer ce sujet aux arrts publis dans ATF 100 III 3, RCC 1974, p. 546, et RJAM 1976, No 268. Le dölal de recours de 30 jours fixö par l'article 84, 1er alina, LAVS expirait ainsi Je 1er septembre 1976, si bien que Je recours dpos Je 8 septembre suivant tait tardif.
Al / Radaptation
Arrt du TFA, du 23 mars 1977, en la cause H. B.
(traductfon de l'allemand).
Article 12 LAI. Las mesures mdicales de l'Al, appliques ä un adulte, vlsent non pas ä empcher que ne s'lnstalle un etat dfectueux stabUlls, mais ä corriger un tel etat dJä existent. La LAU ne connait en princlpe pas de prophylaxle systmat196e, ei ce West dans le cadre de I'article 13. (Conflrmatlon de la Jurisprudence.)
Articolo 12 LAU. 1 provvedimenti sanitari detl'Al, applicati a un adulto, mirano a correggere stati difettosi gla esistenti, ma non ad Umpedire I'insorgere dl statU dUtettosl sta-
bilizzati. La LAU non conosce, di regoUa, la profiUassi compUeta dell'invaUidlt, salvo nell'ambito dell'articoUo 13 LAU. (Conferma deUla prassl.)
L'assur, nö en 1936, est mcanicien sur autos. Ii souffre d'une coxa vara avec coxarthrose ä drote et d'un kyste prononcö dans le haut de la cavit19 cotyloide. Selon le Dr Z., il est entirement apte ä exercer son mtier; le Dr H. estime qu'il est partiellement incapable de travailler, mais ne prcise pas lampleur de cette inaptitude.
Par dcision du 8 juin 1976, la caisse de compensation rejeta une demande de l'assur, visant ä la prise en charge par l'Al de mesures mdicales (ostotomie intertrochantrienne et plastie spongieuse de la cavitö cotyloide), parce que l'tat n'tait pas relativement stabilis6 et que Ion ne pouvait pas non plus admettre l'existence d'une invalidit6 imminente.
L'assur6 a demand, par la voie du recours, que l'Al prenne en charge les mesures en question pour assairtir la hanche droite. Le Dr H. recourut ägalement pour I'assur et dclara, dans son rapport du 15 juin 1976, quil sagissait l& si Ion considrait les douleurs et les rsultats cliniques et radiologiques, d'une affection parfaitement stabilise avec menace d'invaliditä imminente. L'autoritä cantonale de recours rejeta ce recours par jugement du 14 dcembre 1976.
L'assurö a demand, par la voie du recours de droit administratif, que le TFA annule ce jugement, ainsi que la dcision de la caisse, et que l'Al accorde les mesures
Dr H. en date indiques. II se rfre, dans I'essentiei, aux arguments exposs par le
du 15 juin.
Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:
1. a. ... (Considrations sur la porte de l'art. 12 LAI; voir ä ce sujet, entre autres, RCC 1975, p. 392.)
b. Selon la pratique suivie dans les cas d'oprations de la coxarthrose (en particuiier es ostotomies, les arthrodöses et les endoprothses totales) l'tat de santö West plus consid6r6 comme labile, avant l'opratiori, si Ion peut observer dans la hanche plus ou moins dtruite un status final relativement stable, bien que, rigoureusement, II n'existe pas toujours de squelle stable. Ainsi, selon la jurisprudence du TFA, de teiles oprations dolvent ötre prises en charge par l'Al comme mesures mdicales de radaptation autant qu'elles corrigent durablement l'tat anatomo-pathologique du squelette responsable de la mise ä contribution non physiologique de l'articulation et gurissent durablement les symptämes secondaires (ATF 101 V 47 = RCC 1975,
p. 393).
Les mesures mdicaJes -comme toutes Jes mesures de radaptation de J'AI - ne peuvent cependant ätre accordes qu'ä Ja condition que Je requrant soit invalide ou menac d'une invaliditö imminente (art. 8, 1er al., LAI). Selon Ja jurJsprudence, il y a imminence seulement Jorsquune invaliditä menace de s'tablir dans un proche avenir; cependant, on ne peut parler d'imminence lorsque Ja survenance dune incapacitö de gain parait certaine, mais que Je moment oCi cet övönement se produira est incertain (ATF 96 V 76 = RCC 1970, p. 526).
En l'espce, Je recourant ätait entirement apte ä exercer son mtier de mcanicien au moment oCi a ätä rendue Ja dcision attaque, et ce moment est dterminant pour Je jugement d'un cas, ainsi que Ja toujours admis Je TFA (ATF 99 V 102
= RCC 1974, p. 191); cette aptitude a ötö reconriue par Je Dr Z. dans un rapport datö du 13 mal 1976. Or, celui qui n'est pas, au moins partiellement, Jnapte au travail ne peut pas ätre consid6r6 comme souffrant d'une incapacitä de gain, donc comme invalide au sens de J'article 4, ler a!ina, LAJ. De möme, Je recourant et le Dr H. admettent qu'il n'y a pas d'invaliditö au sens juridique du terme, mais ils prtendent qu'il existe un danger d'invaliditö imminente.
JJ West pas nöcessaire d'examiner si Je recourant ötait menacö d'une invaliditö imminente (cf. consid. 2). En effet, möme si tel ötait Je cas, cela ne signifierait pas encore -contrairement ä l'avis du recourant -qu'il y ait eu, dans Ja hanche traite en quelque sorte prophylactiquement par l'ostöotomie, un ötat döfectueux relativement stabiJisö au sens du considörant 1 b ci-dessus. JJ faut bien plutöt admettre, comme Ja dit pertinemment I'OFAS, que Ja mesure mödicale en question visait ä corriger un phönomöne encore labile.
Chez [es adultes, les mesures mödicales de l'Al ne visent pas ä empöcher que ne s'installe un ötat döfectueux stable; leur but est seulement de corriger un tel ötat Jorsqu'iJ s'est döjä produit. La LAJ ne connait pas -exceptö dans Je cadre de l'article 13 -de prophyJaxie systömatisöe (ATF 102 V 39 = RCC 1976, p. 415). Lorsque Ja phase labile du phönomöne pathoJogique est, dans l'ensembJe, termine, et alors seulement, on peut -dans Je cas des assurös adultes -se demander si une mesure thörapeutique döterminöe peut ötre mise ä Ja charge de J'Al.
Le fait qu'il existe une invaliditö imminente ne saurait d'ailJeurs remplacer Ja condition de l'ötat stabilisö, car sinon II faudrait en conclure que J'AI devrait prendre en charge, pratiquement, toute opöration d'une arthrose ayant gönö sörieusement J'assurö döjä ä un stade relativement pröcoce (ATF 101 V 50 RCC 1975, p. 395). Enfin, J'argument produit par Je Dr H. dans le recours du 15 juin 1976, seJon JequeJ J'opöration ötait indiquöe en raison des douleurs et du rösultat des examens cliniques et radiologiques, ne saurait faire adopter une autre conclusion. En effet, cette objection ne tient pas compte du but de J'article 12 LA[ qui est de tracer Ja limite entre J'Al et J'assurance-maladie et accidents. L'AJ ne veut pas restreindre Je domaine de cette assurance qu'eJle vise seulement ä compJöter. Peu importe en Jespöce si et dans quelle mesure Je recourant s'est assurö corttre Ja maladie.
Arröt du TFA, du 30 mars 1977, en la cause U. Th»
Article 21, 1er aIina, LAI. Si l'usage d'un corset orthop4dlque, d'un lombostat ou d'une
ceinture lombalre permet ä l'assur6 de conserver d'importantes aptitudes, gräce aux-
quelles Ii peut exercer une activitö lucrative (ou accompllr son travall habituel, s'il s'aglt d'une m6nagre), ces objets sont ä considrer comme des moyens auxlllalres au sens de I'Ai. Peu Importe, ä cet ägard, que leur usage vise dgalement -ou mme d'une maniöre prödominante -des effets thörapeutiques.
Articolo 21, capoverso 1, LAJ. Se I'uso di un busto ortopedico, di un corsetto 0 dl una cintura lombare permettono all'assicurato di conservare notevoll attitudini ehe gli consentono di esercitare un'attivitä Iucrativa (o svolgere lavori abltuali, se trattasl di
una casalinga), detti oggetti si devono considerare quali mezzi ausillari all sensi del-
l'Al. Non ha importanza II fatto ehe ii loro uso tenda parimente -oppure In modo predominante -a degil effetti terapeutici.
L'assuröe, nöe en 1923, marie, märe de deux fils, est atteinte d'un affaissement de la coionne vertöbrale provoquö par des mötastases osseuses multiples, survenant sur un cancer du sein opörö puis irradiö. Eile a besoln d'un corset orthopödique, afin de calmer Ja douieur et surtout d'empöcher que ies lösions vertbraies ne s'aggravent. Gräce ä cet appareil, eile est en mesure de vaquer ä une partie de ses travaux de mnagre, ce qui sinon iui serait impossibie; sans Jui, eile serait möme grabataire. Le 25 septembre 1975, Ja caisse de compensation refusa de prendre ä sa charge Je coüt dudit corset, parce que, suivant Je prononcä du 19 septembre 1975 de Ja commission Al, la requärante n'ötait pas menacöe d'une invaiiditö imminente et que l'objet en cause avait comme but prpondörant de traiter l'affection comme teile.
Le mari de I'assure recourut au nom de sa femme. Fondö sur des dciarations des docteurs P. et B., il aiiguait que ie corset orthopödique tait destinö ä öpargner ä Ja patiente une invaliditö totale et permanente; qu'en consquence, i'achat en incombait ä l'AJ. La commission susmentionne maintint qu'ä son avis, i'öiment «soins de l'affection » prödominait. Le 27 juin 1976, Ja commission de recours admit Je recours et dit que i'assure avait drolt au moyen auxillaire demandö, qul servait ä Ja röadapter dans ses occupations mönagöres, möme si lappareil exer9a1t aussi une action thörapeutique ä titre secondaire ou mäme principal.
L'OFAS a formö en temps utile un recours de droit administratif contre ce jugement cantonal. II estime que, selon des instructions qu'IJ a donnöes aux caisses de compensation en s'inspirant de Ja jurisprudence, les appareiis de soutien utiiisös en cas de menaces de fractures sont des agents de traitement et non des moyens auxiliaires. En i'espce, Je corset en orthoiöne aurait pour but, comme un corset plätr& de guörir des isions vertöbraies. L'office conciut au rötablissement de Ja dcision administrative.
Le TFA a rejetö Je recours pour les motifs suivants:
ii y a iieu d'examiner Ja präsente affaire au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 döcembre 1976.
1. L'assurö a drolt aux moyens auxiiiaires, figurant dans une liste dressöe par Je Conseil födörai, dont ii a besoln pour accomplir ses travaux habituels (art. 21, 1er al.,
Cet arr6t se fonde sur landen libell de I'article 14 RAI valable jusqu'ä la fin de l'ann4e 1976. Depuis le 1er janvier 1977, cest la nouvelle ordonnance sur les moyens auxillaires (OMA) qul est dterminante (v. eh. 3.01 et 302 ).
LAI). L'assurance prend en charge les moyens d'un modle simple et adäquat (art. 21, 3e al., LAI). La liste en est contenue ä i'articie 14, 1er ah, anden, RAI; y figurent sous iettre b notamment les appareils de soutien et de marche, tels que les corsets orthopdiques.
Dans le cadre de i'article 12, 1er alina, LAI, ne constituent des mesures de radaptation ä la charge de I'Ai que les actes mdicaux dont l'objet prpondrant n'est pas de soigner i'affection comme teile, mais d'amliorer Ja capadit de l'assurö de gagner sa vie ou de se iivrer ä ses occupations habituelles. Selon la jurisprudence du TFA, ce principe West toutefois pas appiicabie aux moyens auxiliaires, auxquels l'assurä a droit möme 5115 servent principalement ä des fins thrapeutiques et seulement ä titre secondaire ä amIiorer ou ä prserver la capacitö de gain ou Ja capacitä de vaquer aux travaux habituels (voir par exemple ATFA 1964, p. 24; RCC 1969, p. 650).
Dans Je supplment 2 ä la circulaire concernant Ja remise des moyens auxiiiaires, valable dös le 1er avrii 1975, sous Je titre de «Corsets orthopdiques« (Chiffre marginal 100), I'OFAS dciare que ies appareils de soutien utiiiss en cas de menaces de fractures, par exemple sous leffet de mtastases carcinomateuses ou d'ostoporose, sont des agents de traitement et non des moyens auxiiiaires (opinion qui, s'agissant des cas d'ostoporose, diverge de celle que le TFA a exprime dans i'arrt non pubIi P. du 15 novembre 1972). Or, dös linstant 00 i'on admet qu'un moyen auxiliaire pris en Charge par i'Ai peut avoir aussi, voire surtout, un effet thrapeutique, on ne Volt pas pourquoi il ne pourrait pas avoir ägalement leffet -conservatoire -d'empcher une fracture. ii nexiste pas de diffrence justifiant une ingaiite de traitement entre Je corset de rdiinaison accord par i'arrt B. M. (ATFA 1964, p. 24 = RCC 1964,
p. 204), la ceinture antiptosique accorde par l'arrt J. R. (RCC 1969, p. 650) ou le corset (' Dreipunktmieder «) accord par l'arrt P. du 15 novembre 1972 d'une part, et Je corset orthopdique que 'administration refuse en l'espce ä U. Th., dautre part. Au demeurant, un appareil de soutien utilisö en cas de menaces de fractures provenant de mtastases canc&euses ne soigne ni iaffection comme teile, ni une affection secondaire, ii maintient, nonobstant Ja maladie, Ja fonction du squelette et, partant, des facultös essentielles: s'asseoir, se leVer, marcher, etc., de sorte que, par exemple, une mnagre disposant de lul pourra vaquer ä ses occupations habituelles. On doit, dös iors, seulement se demander dans chaque cas particulier s'ii est satisfait aux exigences de i'article 8, 1er aiinea, LAI, qui veut que les mesures de radaptation soierit ncessaires et de nature ä rtabJir, amiiorer ou sauvegarder la capacitä de gain des assurs invalides ou menacs d'une invaliditö imminente, voire ä en favoriser I'usage.
L'aide quapporte Je corset ortho$dique ä J'intime est considerabie, puisque sans ui eile serait grabataire et durabiement invalide, et que grAce ä iui eile peut tenir son mnage. D'autre part, i'appareii remplit son röie depuis enViron une anne et demie, et cette situation est susceptibie de se prolonger. Vu Je prix reiativement modique du moyen auxiiiaire en cause, qui ötait devisö A 2079 francs, l'efficacitä de Ja mesure n'est donc point disproportionne ä son coüt (cf. par exemple ATF 99 V 34; RCC 1970, p. 223). L'intime a dös lars droit ä Ja prestation litigieuse.
Al/Rentes
Arrt du TFA, du 12 janvier 1977, en la cause A. C.
Articles 41 et 81 LAI; article 87, 30 alina, RAI. L'administratpon peut revenir sur une decs:on passe en force:
-rtroactivement, Iorsque la decision apparait sans nul doute erronöe et pourvu que sa modihcation revte une importance appreciable (reconsideration);
-lorsque l'etat de fait s'est modifle de maniöre a intluencer les droits de I'assur, avec effet, au plus töt, des ledit changement (revision).
Si une döcision est reexaminee d'office, et s'il se rövele ensuite que l'ötat de fait n'a pas subi de modification susceptible d'lnfiuencer les droits de l'assur, l'administra tion ne doit pas notifier une nouvelle döcision. (Conhirmatlon de jurisprudence.)
Si une communication non formelle est suivie d'une demande de reconsidöratlon, vore d'un « recours »‚ ii y aura en principe heu d'admettre qu'on est en prsence d'une demande de revision.
Articohi 41 e 81 LAI; articolo 87, capoverso 3, OAI. L'amministrazione puö impugnare una decisione passata in giudicato,
-retroattivamente, allorquando ha decisione sembra senza dubbio errata, purche ha modificazione rivesta un'importanza apprezzabile (riesame);
-quando ha situazione si ö modificata in modo tale da influenzare 1 dirittl dell'assicurato con effetto, al p10 presto, fin da detto mutamento (revisione).
Se una decisione viene riesaminata d'ufficio e se risuhta in segulto che non e intervenuta nessuna modifica gluridicamente rilevante della situazione, l'amministrazione non deve emanare una nuova decisione. (Conferma dehla prassi.)
Se contro una decisione non formale viene lnoltrata opposizione, rispettivamente « ricorso «‚ h'istanza deve essere trattata come domanda dl revisione.
Par prononcö du 1er mai 1975, la commission Al a maintenu la demi-rente d'invaliditä pröcddemment allouöe ä A. C., ne en 1915, cölibataire. Selon eile, le prnommd, qui souffrait de silicose et de bronchite chronique, prsentait toujours un taux d'invaliditö de 50 pour cent. Bien que la date de la revision prövue n'eüt pas ötö portee ä la connaissance de l'intöress, la caisse de compensation a nöanmoins communiqu le nouveau prononcö ä i'assurö, le 28 mai 1975, sans toutefois rendre une dcision formelle.
Agissant pour le compte dA. C., le secrtariat d'une Organisation de salariös a demandö le 13 juin 1975 ä la commission Al de reconsidörer le cas, au regard du fait que son mandant prösentait une incapacitö de travail de 80 pour cent selon un certificat mödical du 20 mars 1975, et qu'il avait dü quitter son emploi, le 30 avril 1975, sur ordre mödical. A. C. exergait une activitö ä temps partiel (5 heures par jour), qui avait ötö adaptöe ä son ötat de santö pendant un certain temps. Cependant, vu augmentation de ses difficultös respiratoires, le prönomme avait effectivement öt contraint de renoncer ä ce travail et d'accepter une mise ä la retraite prömaturöe, aprös une pöriode de chömage total pour cause de maladie du 28 janvier au 24 fövrier 1975. La commission Al considöra la lettre du 13 juin 1975 susmentionnöe comme un recours, quelle transmit ä l'autoritö cantonale de recours.
Par jugement du 8 avril 1976, celle-ci entra en matire, nonobstant lavis de Ja caisse intime, qui soutenait que J'criture du mandataire de l'assurä devait ötre considre comme une demande de revision au sens de J'article 87, 3e aJina, RAI, et non comme un recours. Quant au fand, les premiers juges ont estimö que les conditions d'une revision n'taient pas encore remplies Je 28 mai 1975. Aussi ont-ils rejetä Je recours, Je droit de l'intE9ressä de presenter une nouvelle demande ätant rserv.
Repräsentö par Me M., A. C. interjette recours de droit administratif. II affirme que l'incapacitä de travail dfinitive constate Je 26 mars 1975 par Je mdecin « ne s'est pas manifeste en quelques jours« et que, par consquent, l'autoritu& cantonale a eu tort de ne pas admettre 'qu Ja date de Ja dcisian Iitigieuse, celle du 28 mai 1975, J'incapacit dA. C. n'tait pas teile quil aurait eu droit ä une rente de IM «. AusSi conclut-il avec dpens ä J'octroi d'une rente entire.
La caisse intime na pas pris de canclusions, tandis que JOFAS propose de rejeter Je recours.
Le TFA a rejetö Je recours pour les motifs suivants:
Aux termes de l'articJe 41 LAJ, si l'invaliditö dun bnficiaire de rente se madifie de manire ä influencer Je droit ä Ja rente, celle-ci est, pour Javenir, augmente, rduite au supprime.
Les dcisions prises en vertu de Ja LAI par es caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorits de premire instance comptentes en matire d'AVS; fes dcisions de ces autorits peuvent ä leur tour ötre portes devant Je TFA par Ja voie du recours de droit administratif (art. 69 LAI).
La Cour de cans a toutefois jug quen cas de revision d'office conduisant au maintien pur et simple du statu quo, il nest pas ncessaire de communiquer ä Jassure par äcrit cet aboutissement de Ja procdure, sauf si l'intE9ressö a Ehö infarm d'avance de Ja date de Ja revision (ATF 99 V 103). Dans un arrt non pubile B. du 6 dcembre 1973, Je TFA sest demand si, s'agissant d'une procdure d'office non suivie de revision et dont I'assur navait pas avis, Ja caisse de compensation -qui avait pris une dcision formelle -n'aurait pas pu se contenter den porter Je rsuJtat ä Ja connaissance de l'intöressö par simple Iettre, voire ne rien lui dire du tout.
En loccurrence, quand bien mme A. C. navait pas ätä inform d'avance de Ja date de Ja revision, Je tribunal cantonal des assurances est entre en matire sur Je recours, parce que taut assuriä devrait avair la possibilitä de contester I'acte administratif «qui se prononce sur Ja porte des changements dans J'tat de fait entre Ja d6cision prcdente et Ja revision ' (entreprise d'office); car il ne faudrait priver quiconque de Ja facultö de « sopposer ä I'apprciation de J'voJution de San inva-Jidit
Les craintes des premiers juges ne sont cependant pas fondes. En effet, es assurs peuvent demander en taut temps Ja revision de Jeur rente, suivant Ja procdure fixe ä J'articJe 87 RAI. La dcisJon de 'administration ä la suite d'une teJJe requte paurra toujaurs §tre dfere ä l'autoritä judiciaire (cf. RCC 1971, p. 491). JJ sensuit que, hormis Jes cas rservs par la jurisprudence dans Jesquels il s'agit en queJque sorte dviter que i'assurd ne soit surpris dans sa bonne foi, II n'est pas ncessaire de notifier ä J'invaJide l'issue de Ja procdure d'office aboutissant au maintien du statu quo, au en tout cas West-il pas besoin de Je faire au moyen dune dcision susceptible de recours, nonobstant Je No 1039 du suppJment de 1974 aux Directives concernant Jes rentes (vaJr en revanche Je N° 238 des Directives concernant J'invaJidit et 'impotence). Et si une communicatian non formelle est suivie, comme en J'espce,
d'une demande de reconsid&ation, voire d'un « recours, il y aura en principe heu d'admettre qu'on est en prsence d'une demande de revision. Ce procödö sera du reste de nature ä acclrer l'examen du dossier, comme Je reIve la caisse intim8e. En outre, il övite dans une certaine mesure davantager les assurs que concerne une procdure de revision d'office par rapport ä ceux en faveur desquels une teile procdure nest pas introduite et qui n'ont d'autre ressource que de veiller eux-mmes ä leurs intrts.
II West en revanche pas necessaire de dcider ce quil en est lorsque, dans des cas tels que celui du recourant, Ja caisse a rendu une dcision formelle (question dont certains aspects ont djä fait Iobjet d'un examen dans l'arrt B. prcit)...
3-
Prestations compImentaires
Arrt du TFA, du 24 mars 1977, en la cause E. W.
(traduction de l'allemand).
Article 3, 6e aIlna, LPC; article 1er, 4e alina, lettres c et d, OPC. Lorsque des dpoux
vivent dans le mme home, ils ne peuvent ötre considrs comme effectivement spa-
rs, mme s'Ils se trouvent dans des dlvlsions diffrentes, tant donnö que l'unit conomlque du couple est maintenue.
Articolo 3, capoverso 6, LPC; articolo 1, capoverso 4, lettere c e d, OPC. Se del coniugi vivono nella stessa casa per anziani, non possono essere considerati come
effettivamente separati, anche se si trovano in reparti diversi, poich I'unIt econo-
mica dcl matrlmonio continua a sussistere.
E. W., nö en 1903, habite depuis Je dbut de septembre 1974 dans un home pour personnes äges ä X. Son 6pouse, ne en 1904, vit depuis Je 21 aoüt 1974 dans le mme ätablissement, mais dans Ja division pour malades, 00 eile doit payer 24108 francs par anne pour los soins et la pension.
Par dcision du 7 octobre 1974, Ja caisse de compensation a accord ä l'poux une PC de 550 francs et ä l'pouse une PC de 10 francs par mois. Dös le 1er janvier 1975, Ja PC du mari fut fixte ä 650 francs (dcisIon du 17 janvier 1975). Une dcision du 16 janvier informait l'pouse qu'en raison d'un dpassement de Ja limite de revenu, eile n'avait plus droit ä une PC depuis le 1er janvier de cette mme anne.
E. W. a recouru contre les deux dcisions en atIguant que Ja caisse avait partag Ja rente de vieillesse pour couple entre los deux conjoints; en revanche, los frais de pension de i'pouse avaient ötö dduits seulement de son revenu ä lui. Or, les dductions devaient §tre effectues pour los deux conjoints sparment.
L'autoritä cantonale de recours a rejetö Je recours par jugement du 7 janvier 1976. Elle a constat, dans l'essentiel, que l'pouse ätait en mesure de verser tout au plus 8100 francs (moitiö de Ja rente de vielhlesse pour couple) pour contribuer ä Ja couverture de ses frais d'entretien et de soins s'Jevant ä 24 108 francs par an; Je reste, soit 16008 francs, ötait ä ha charge de h'poux. Airisi, Je revenu dterminant de
lpouse ötait portö ä 24 108 francs, ce qui excluait l'octroi d'une PC. Le recourant pouvait dduire de son revenu les prestations d'entretien qu'il versait ä son 6pouse. Avec un revenu dpassant ä peine 9000 francs (moitiä de la rente pour couple et intrts), il avait donc droit ä une PC atteignant le maximum de 7800 francs par an. On ne savait pas dans quelle mesure le recourant assistait rellement sa femme, mais an pouvait admettre qu'il affectait ä ces prestations, ainsi qu'ä son propre entretien, la tatalitö de son revenu, si bien qu'il ätait superllu de procder ä un complment d'enqute.
E. W. a interjetö recours de droit administratif en demandant que la PC soit recalcule. En caiculant la PC de son öpouse, il fallait dduire les frais de maladie, en taut cas dans la mesure aü il ne pouvait les supporter lui-mme.
Se rfrant au pravis donne en premire instance, la caisse de compensation conclut au rejet du recours. L'OFAS propose le renvoi de l'affaire ä ladite caisse pour nouveau calcul de la PC de l'öpause.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour es motifs suivants:
1. La LPC ne cantient pas de dispositians sur le calcul des PC en cas de sparation des conjoints. Cependant, l'article 3, 6e aIina, autorise le Canseil fdral ä ödicter des prescriptians sur 'addition des limites de revenu et des revenus dterminants de membres de la mme familie. Se fondant sur cette disposition, le gouvernement a prvu ce qui suit ä l'article 1er, 1er aIina, OPC: «Larsque deux äpoux pouvant prtendre une rente vivent spars, chacun d'eux a un droit propre ä une PC. Leur revenu dterminant est calculö individuellement et la limite de revenu pour personnes seules leur est applique.« Selon le 4e alina, les äpoux sont considrs comme vivant spars:
Si la sparation de corps a ötö pranonce par dcision judiciaire, ou
Si une instance en divorce au en sparation de corps est en cours, ou
Si la sparation de fait dure sans interruptian depuis un an au moins, au
S'il est rendu vraisemblable que la sparation de fait durera relativement ongtemps.
2. II est ätabli que les äpoux W. ne sont pas spars judiciairement et qu'une instance en divarce au en sparation de corps nest pas en caurs. Rien n'indique non plus qu'un tribunal ait rgie une suspension de la vie commune (art. 170 CCS). La caisse de compensation et l'autoritä juridictiannelle de premire instance considrent cependant qu'il y a sparation de fait au sens de l'article 1er, 4e alina, lettres c et d, OPC.
a. Les öpoux E. et H. W. habitent depuis septembre 1974 dans le home pour personnes äges de X. L'pause se trouve dans la division pour malades, tandis que le man a ölu domicile dans la citä pour vieillards qui est rattache au mme Mablissement. lis vivent ainsi dans le mme home qui englobe, apparemment, plusieurs divisions autonomes, et s'ils sont logs sparment, c'est uniquement parce que l'pouse a besoin, en raisan de sa maladle, de soins spciaux. Ii n'y a pas de sparation de fait larsque les deux canjoints habitent en commun dans un home. L'instruction administrative cite par la caisse de compensation dans son pravis de premire instance (NO marginal 150 du Bulletin des PC 40, du 22 juillet 1975), selon laquelle 'organe cantanal des PC a, dans un tel cas, la facultö de caiculer individuellement les PC, ne peut, saus cette forme, ätre en accord avec la disposition de I'OPC et avec le principe de Mgalitä de droit (vair ä ce sujet ögalement le No 126 du supplment 3, valable ds le 1erjanvier 1977, aux directives sur les PC). En l'espce, il y a cependant
une certaine diffrence: les öpoux habitent bien dans le mme home, mais ils sont spars ä l'intrieur de celui-ci. II faut examiner si cette Situation equivaut ä une sparation de fait au sens de l'article 1er, 4e alinöa, lettres c et d, OPC.
b. Les PC visent ä garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou allocation pour impotent de l'Al. C'est pourquoi le droit des PC est fondö sur des consid&ations dordre öconomique dont il faut tenir compte aussi dans le cadre de l'article 1er OPC. Pour le caicul säparä des PC, on considöre donc comme döterminant non pas le fait möme de la söparation des conjoints, mais le changement de la situation öconomique qui en rösulte. Sans une teile modification, le calcul söparö des PC ne saurait -en döpit de la separation effective du couple -se justifier.
En l'espöce, on na pas dindice permettant de croire que les relations entre öpoux, considöröes du point de vue financier, se seraient modifiees lors de leur admission dans le home. Le dossier rövöle que l'öpoux touche, comme par le passö, la totalitö de la rente de couple et qu'il paie aussi les frais de pension de sori öpouse. Celle-ei ne dispose pas d'un propre revenu et na pas de fortune. En outre, les öpoux n'ont pas conclu d'accord concernant es biens matrimoniaux et röglant aussi la question des PC. Peu importe, ä cet ögard, qu'ils se voient prösenter des factures söparöes pour leur pension dans le home. De möme, le fait que la söparation ä l'intörieur de cet ötablissement occasionne des frais suppiömentaires West pas döterminant; ces frais doivent ötre pris en compte parmi les döductions prövues par les articles 3, 4ealinöa, lettre e, et 4, 1er alinöa, lettre b, LPC. D'ailleurs, rien d'essentiel n'a changö dans les circonstances öconomiques; l'unitö economique du couple persiste bien plutöt, et ceci malgrö sa söparation dans le home. Les conditions döterminantes qui auraient permis d'admettre une söparation au sens de l'article 1er OPC ne sont donc pas remplies.
3. Daprös ce qui a öte dit, la PC doit ötre calculöe selon les rögles applicables aux öpoux vivant ensemble. Ii y a heu d'admettre, en consultant le dossier, que le rösultat de cette opöration sera une PC d'un montant maximum selon l'article 2, 1eralinöa, LPC, en corröhation avec l'article 3, ler alinöa, du döcret cantonal sur les PC. II incombera d'abord ä ha caisse de compensation de rendre une nouvehle döcision ä ce sujet.
iaue mensuelle
La commission des re)ztes a siege le 17 aoiit sous la prsidence de M. Achermann. II a question des instructions qui concernent i'organisation et la procdure i suivre dans 1'action rcursoire contre les tiers responsables, dans 1'AVS et 1'AI.
La sous-commission des formules, constitue par des membrcs de la commission spciaie des rentes et indemnits journa1ires de l'AI, a sig quatre fois entre le 16 et le 24 aoik sous la prsidence de MM. Achermann et F. Wyss, ainsi que du docteur Lerch, de 1'Office fdrai des assurances sociales. La modification de certaines formules, ainsi que I'1aboration de projets pour de nouvelies formules, ont discutes avec le concours de quelques experts. La sous-commission a exainine en outrc les dispositions des directives sur l'invahdit et 1'impotcnce qui conccrnent des formules.
La commission des cotisations a sig le 7 septernbre sous la prsidence de M. B. Aubcrt, de 1'Office fdra1. Eile a exarninc diverses questions concernant la perception des cotisations. Ges travaux seront poursuivis plus tard, comptc tenu du rfrendum contre la neuvirne revision de i'AVS.
La commission d'tude des prob1mes d'application en rnatire de PC a tenu sa 16 sance le 9 scptcmbre sous la prsidencc de M. Bise, de 1'Office fd&a1 des assurances sociales. II a question d'une rdition des directives PC, parties 1 III.
La Commission fdra1e de 1'AVS/AI a tenu sa 62e sance le 12 septernbre sous la prsidence de M. Schuler, directeur de 1'Office fdrai des assurances sociales. Eile a examine quelques prob1mes qui ont surgi aprs que le « paquet financier » eut rejet par Ic peuple suisse, ainsi que des ques-
Octobre 1977
tions d'application de Ja neuvimc revision de l'AVS. Eile a ga1ement discut des consquences d'un rfrendum. Les travaux de la commission se sont poursuivis Je 13 septembre sous la prsidence de M. Granacher, directeur suppliant.
Une sance d'information concernant le pro jet de loi sur la prvoyance pro fessionnelle a eu heu Je 13 septembre sous Ja prsidence de M. Hürlimann, conseiller fdrai. Le Dparternent de l'intrieur y avait invit les reprsentants de Ja presse, de Ja radio et de Ja tJvision accrdits au Palais fdral, afin de les familiariser avec ce projet de Joi et de faciliter Jeur tche d'agents de Jiaison entre les autorits et Je peuple, de manire assurer une information aussi compJte que possible de J'opinion pubhque sur les probimes complexes de Ja prvoyance professionnelle. Ceux-ci ont exposs et cJaircis au moyen d'exemples par Je conseiller fdraJ Hürlimann, Je directeur Schuler, Je professeur Kaiser et d'autres collaborateurs de 1'OFAS, qui ont pris tour ii tour Ja parole. Les nombreuses questions poses montrtrent que cette confrence d'information rpondait ii un rel besoin. Dans son nurnro de novembre, Ja RCC parlera en dtaiJ des projets qui ont Jabors dans Je domaine du « 2e pilier »‚ ainsi que des rsultats des dhbrations au Conseil national.
Sous Ja prcsidence de M. Arnold, conseiller aux Etats (Uri), et en prsence de MM. Hürlimann, conseiller fdrai, et Schuler, directeur de
l'Office fdraJ des assurances sociales, une commission du Conseil des Etats a dlibr, Je 15 septembre, sur 1'initiative populaire « visant abaisser 1'age donnant droit aux prestations de 1'AVS ». Ehe est arrive aux mmes conclusions que Je Conseil fdral et Je Conseil national; ehe propose de soumettre cette initiative sans contre-projet au vote du peuple et des cantons en Jeur recommandant de Ja rejeter. Dans sa sance du 27 septembre, Je Conseil des Etats a accept sans discussion, par 28 voix contre 0, Ja proposition de cette commission.
Le rfrendurn contre la netivime revision de 1'AVS a & dpos Je 3 octobre ii Ja Chancellerie fdraJe; ii portait 41 256 signatures valables. Ainsi, Ja neuvime revision de l'AVS ne pourra pas entrer en vigucur Je 1e1 janvier 1978. Le Conseil fdral soumettra aux Chambres, lors de Ja session de d&embre, un arrt fdraJ urgent qui prolongera Ja rgJernentation transitoire dont I'expiration tait prvue pour Ja fin de 1977.
L'indice mixte
Gnralits 1
On entend ici par «indice mixte» 1'indice des rentes dfini l'article 33 ter de la nouvelle loi sur 1'AVS (cf. RCC 1977, p. 297). Selon cette disposition, l'indice des rentes quivaut i la moyenne arithmctique de l'indice des salaires dtermin par I'OFIAMT (Office fdral de l'industrie, des arts et mtiers et du travail) et de l'indice suissc des prix s la corisommation. En d'autres termes, cet indice des rentes dpend pour une moiti de l'indice des salaires et, pour 1'autre moiti, de l'indice des prix; c'est pourquoi le Conseil fdral, dans son message du 7 juillet 1976, aux pages 13 et suivantes, a appel « dynamisation scion pourcentage moyen » la methode d'adaptation des rentes qui en rsulte. Les sp&ialistcs et les politiciens qui se sont occups de l'affaire se sont habitus i utiliser le terme d'« indice mixte » qui exprime bien cette combinaison de deux lrnents, indice des salaires, indice des prix.
L'indice mixte a vivement critiqu lors des dlibrations parlementaires concernant la neuvime revision de l'AVS. Les partisans d'une dynamisation totale (c'est--dire d'une adaptation des anciennes et nouvelles rentes l'volution des salaires) ont cstim, et cela est comprhensihle, quc cc systrne n'tait pas satisfaisant. En revanche, ccux qui prfiraient la dynamisation partielle (adaptation des nouvelles rentes aux salaires et des anciennes rentes aux prix) d&larrent quc d'une part, il allait trop bin, puisqu'il tenait compte aussi du mouvement des salaires dans le cas des anciennes rentes, alors quc d'autre part cc mmc mouvcment des salaires n'tait pris en consid&ation quc partiellement dans le cas des nouvelles rentes. La Commission fdrale de l'AVS/AI, de mme que le Conseil fdral, n'avaient pas pcns quc l'indice mixte soit la solution idalc du prohlme de 1'adaptation des rentes. Ils proposrcnt nanmoins son adoption parcc quc, parmi toutcs les mthodes envisag&s, c'est lui qui pr)scntait les dsavantages les plus supportables. Unc dynamisation totale &ait cxcluc d'cmble pour des raisons financires. Unc comparaison avec la dynamisation partielle montre quc Ja dynamisation selon pourccntage moycn (concrtisk par l'indice mixte) prscntc les caractristiqucs suivantes:
1 Cet article a & rdig avant le rfrendum contre la neuvime revision. Celui-ci &ant dirig notamment contrc 1'indice mixte, les prsents commentaires peuvent prsenter un certain intrt ma1gr la Situation quelque peu modifie. La mise en vigueur des nouvelles rg1es dtpendra cependant de 1'issue de la votation populaire.
L'indice mixte permet de traiter de la mcme manire les anciens et les noueeaux rentiers. Lors des dhb6rations parlernentaires, on a souvent insist sur Je fait que le pcuple suisse n'arrivait pas ii comprendre pourquoi les rentes en cours n'taicnt pas adapt6es ii l'kolution 6conornique de Ja mme manirc que les rentes nouvelles. Ainsi, par cxemple, l'assure qui, au moment d'atteindre l'ge AVS, s'est acquis un droit ii une rente maximale ne comprendra jamais qu'il y ait, a une epoque ult6rieure, pour des assurs appartenant ii des ciasses d'ge plus jeunes, des rentes encore plus 61ev6cs, et que par cons6qucnt il ne sera plus, au bout de quelques annes, le bn6ficiaire d'une prestation maximale. Le traiternent ingal des anciennes et des nouvellcs rentes, dccid lors de la septime revision en 1969, a dji fait couler des flots d'encre et suscite des interventions parlementaires; et pourtant, ii ne s'agissait que de faibles diffrences, s'1cvant quelques francs par mois. Une proposition du Conseil fdral visant instituer une diffrenciation analogue, lors de Ja huitdmc revision, a 6t6 rejetc par le Parlement, qui lui a prfr ur. traiternent egal des aflcienncs et des nouvelles rentes. Cciui-ci reprscnte une revendication politique, qu'un systmc d'adaptation des rentes doit absolument satisfaire; les dJibrations des Chambrcs l'ont bien montr. Notons aussi qu'une divergence entre les rentes anciennes et les rentes nouvclles aurait compliqu6 s6rieusemcnt le systrne de 1'AVS et I'aurait rendu impntrable pour Je bourgeois moyen. On ne peut faire ici des comparaisons avec les caisses de pensions des entreprises. II existe en Suisse environ 18 000 institutions dc prvoyance qui fixent Icurs prestations d'aprs des statuts et rglcments tout i fait diffrents, tandis que 1'AVS est rgie par un droit uniforme. Les rentes de ces caisses ne sont donc pas comparables entre dIes dans la mme mesure que celles de l'AVS/AI. La dispersion en 6ventail des anciennes et nouvelles reines pose d'aillcurs des prob1mcs 6galcmcnt aux principales caisses de pensions; en effet, Ui aussi, les rcnticrs aimeraient qu'on les traite tous de Ja rnme rnanire.
-L'adaptation des rentes d'aprs l'indice mixte co6te a l'AVS c peu pr's autant que la dynamisation partielle. Ccci rsuIte de Ja construction de cet indicc. Pour plus de d6taiJs, voir Je mcssagc du Conseil f6dcraJ du 7 juiJ-Jet 1976, page 15, et tableaux 11 a et 11 b.
- Dans les cas individuels, l'indice mixte a pour effet que la nouvelle rente, naissant dans des circonstances normales, est un peu plus basse qu'une nouuelle rente adapt6e uniquement ci l'volution des salaires cependant, en quelques annes, dIe rattrape cc retard et se trouve ensuite plus leve qu'une ancienne rente adaptce seulement l'i'olution des prix. Cc phnomne est iJlustr6 clairement par Je graphique ci-aprs. 11 repose sur J'hypothse que les salaircs augmentent, ii longue ch6ancc, davantage que les prix. L'indicc mixte cr6e en quciquc sorte und solidarit6 de Ja part
des rentiers les plus jeunes en faveur des plus hgs. Contrairement i cc qui se passe dans la dynamisation partielle, on voit, dans cc systiaiie, les bnficiaires de rentes en cours profiter, eux aussi, d'une adaptation partielle l'volution des salaires, cc qui entraine des consquences favorables, tout particulirernent dans les priodes caract&ises par une forte hausse de ceu x-ci.
- L'indice mixte a im effet compcnsatoire. Ii attnue aussi bien les ecarts les plus prononcds de l'indice des prix que ceux de l'indice des salaires. 11 exerce ainsi une influence stabilisatrice lorsque l'indice des prix et celui des salaires voluent d'une manire discordante. Par exemple, si l'indice des prix baisse et que celui des salaires monte, cela n'entraine pas une rduction des rentes comme cc serait le cas avec la dynamisation partielle. De mme, l'indice mixte a uri effet stabilisateur dans d'autres constellations. C'est ainsi qu'en periode de rccssion, il permet de maintenir le niveau des rentes, et il attnue les rpercussions des phnornnes ics plus cxtrmes, qu'ils soient ngatifs ou positifs. Cependant, s'il devait se produire une crise &onomique relIe, caractrise par unc haisse prolonge des salaires et des prix, il faudrait reconsidrer la situation. II est vrai qu'un tel vnement soukverait des problmes non seulcmcnt dans l'adaptation des rentes AVS, mais aussi dans hien d'autres secteurs de l'conomie. Des fluctuations de hrve dure dans l'volution de l'indice peuvent trc compenses par l'adaptation effectue tous les deux ans en vertu de l'artidc 33 ter, 111 ilin~a, LAVS.
- Lindice mixte rdsout le proLilme de l'adaptation pour les rentes de survivants et d'invaliditd. Lors des dlibrations prliminaires, ii n'a jamais ttd contest que la dynamisation partielle, c'est-it-dire l'adaptation des rentes en cours ä l'volution des prix uniquement, ne serait pas du tout satisfaisante pour les survivants et les invalides, dont les rentes peuvent atteindre une dure de 40 ii 60 ans (par exemple lorsque l'evtnerncnt assur se produit l'ge de 21 ans). La question de savoir si l'on pouvait exiger, des bngiciaires de reines de vieillcsse, qu'ils se contentent dtfinitivernent du standard de vie atteint lors de la naissance du droit ii ces prestations tait dj controversc; en tout cas, on savait d'emblc que cela n'tit pas possible dans le cas des survivants, surtout des veuves, et des invalides. Sinon, ii aurait pu arriver que la rente maximale de veuve ou d'invalidc,
en 1977, devienne, au bout d'une vingtaine d'annces, plus hasse qu'une rente minimale nc alors. Sous le rgime d'une dynamisation partielle, on aurait d, d'une manire ou d'une autre, permettrc ii des deux catgories de bnficiaircs de profiter de l'volution &onomique gnraIc. Crtcc \ l'indice mixte, cc prohlme se trouve r&solu d'une manire idale.
Entr& en vigueur de la nouvelle mthode d'adaptation
L'adaptation des rentes d'aprs l'indice mixte ne sera pas effectue automatiquement lors de l'entre en vigueur des autres dispositions de la ncuvime revision. Les dispositions transitoires de cette revision, votes par le Parlement, prvoient pour le moment une adaptation des rentes qui dpendra uniquernent de l'indice suisse des prix ii la consommation, et dont l'tendue est &iä d6termine. Ds que 1'indice des prix atteindra 175,5 points (titat en aot 1977: 168,5 points), le Conseil fdral devra,
une date aussi rapprochc que possibic »‚ ordonner une hausse du montant minimum de la rente simple compkte de vieillesse, qui passera de 525 i 550 francs par mois, donc une augmentation correspondante de toutes les autres reines. Lorsque I'indice des prix atteindra 175,5 points, et alors seulement, 1'indice des rentes (c'est--dire l'indice mixte) sera porti i100, et de nirne ses iikments, i savoir 1'indice des prix et celui des salaires. (Cf. loi sur la neuvime revision, Dispositions transitoires, III La.)
Comment fonctionnera dsormais 1'indice mixte
Le fonctionnement de l'indice mixte peut &re ilIustr au moyen de I'exemple suivant:
Supposons que l'indicc des prix atteigne 175,5 points en juin 1978 et que 1'indice des salaires OFIAMT soit alors (en se fondant sur une interpolation des valeurs d'octobre 1977 et d'octobre 1978) de 500 points. Ges valeurs constituent alors Je point de dpart de l'indice des rentes.
Admettons en outre que J'indice des salaires et celui des prix evoluent ensuite de la manire suivante, cc qui semble, il est vrai, assez improbable i l'heurc actuelle:
c(fectif converri effcctif coiivcrti (indice mixte)
Date Indice des prix Indice des salaires Indice des rentes juin 1978 175,5 100 500 100100
Dc. 1978 177,1 101 515 103102
juin 1979 178,6 102 530 106104
Dc. 1979 180,2 103 545 109106
juin 1980 185,5 106 560 112109
Ainsi, en juin 1980, la Commission fdiirale de l'AVS/AI et Ic Conseil fdral constateraient que l'indice des prix a augmcnt de 6 pour cent en deux ans, et l'indice des salaires de 12 pour cent. Les conditions nonccs l'artide 33 ter LAVS pour une adaptation des rentes seraient ainsi r6alises (hausse de J'indicc des prix de plus de 5 pour cent). Le Conseil fdral
Comparaison schmatique entre la dynamisation partielle et la dynamisation selon pourcentage moyen (indice mixte)
0,
0
5
5
0 5
- ivolut 05 see selire
Evolution des prix
Evolution des rentes resultant de la
1 dynamisation partielle
Evolution des rentes rdsultant de la
dynamisation selon pourcentage noyen
(indice mixte)
Temps
bl
Moment de la naissance du droit t la rente
constaterait en outre que le nouvel indice des rentes serait de 109 points et ordonnerait une augmentation des rentes ordinaires de 9 pour cern (dans cet exemple, cc serait pour Je 1e1 janvier 1981).
Selon la nouveile loi, Je Gonseil fd&al peut en outre adapter, pour la mme date, les limites de revenu donnant droit aux reines extraordinaires et aux PC, les limites du barme dgressif pour le calcul des cotisations dues par les indpendants, ainsi que lacotisation minimale des indcpendants et des non-actifs. Ges oprations sont soumises a des prescriptions diffrentes; les limites de revenu donnant droit aux rentes extraordinaires sont adapt&s i l'voIution des prix (art. 42 ter LAVS), celles qui donnern droit aux PC sont adaptes «dans wie mcsure convenable» (nouvel art. 3 a LPC). Quant au barme dgressif, ainsi que Ja cotisation minimale, ils sont adapts i l'indice des reines (art. 9 bis LAVS).
Le rapport des experts concernant
la revision partielle de l'assurance-maladie.
Elöments de cette revision touchant I'AVS
etl'AI
En mal 1976, Je Dpartement fdral de l'int&ieur a cr une commission d'experts et l'a charge de prsenter des propositions en vue d'une revision partielle de l'assurance-maladie. Depuis lors, Ja commission a pubii Je rsultat de ses travaux dans un rapport d'environ 200 pages, qui a &i comment en date du 6 septembre 1977, ä i'intention de Ja presse, par M. Hürlimann, conseiller fdral, et par des fonctionnaires suprieurs de l'OFAS. La revision prvoit notamment un nouveau systme de financement de l'assurance des soins indico-pharmaceutiques, ainsi qu'un regime obligatoirc pour l'assurance d'une indemnit journalire. Eile propose d'instituer, comme dans l'AVS, paralllement aux cotisations individuelles des assurs et aux subventions des pouvoirs publics, des cotisations calcules en pourcent des salaires. Cc systme permettra d'tablir l'~galit6 de cotisations entre hommes et femmes et d'oprer une rduction gnrale des primes; il assurera en outre Ja compensation rgionale des frais d'hpital.
Les propositions des experts touchent galement l'AI, et ceci sur deux
pOifltS:
- La dure du droit ä l'indemnite journalire de 1'assurance-maladie doit dpendre du droit aux rentes de i'AI. Pour le cas oii il y aurait un risque de surassurance, on accorde ä l'assurance-maiadie un droit de recours envers l'AI;
- Les mesures mdicaies de l'AI, qui &aient prises en charge, jusqu'ä prsent, en vertu de 1'article 12 LAI, doivent dsormais (cette disposition &ant ahrogc) tre payes par l'assurance-maladie. On serait ainsi dispens de faire la distinction entre les mesures mdicales de radaptation et Je traitement de 1'affection comme teile, diffrenciation malaise qui a donn tant de travail i'adrninistration et i la jurisprudence depuis l'instauration de l'AL
Voici les commentaires faits par les experts i propos des questions touchant Je domaine de l'AVS/AI. Rappelons qu'il s'agit ici de simples propositions, sur la base desquelles le Conseil fdra1 pourra -sans trc lie par dies - daborer un projet de loi. Ii est prvu de soumettre celui-ci au Parlement lors de Ja session de mars 1978.
Cotisations en pour-cent du salaire
L'obiigation de verser la cotisation s'&end toutes les personncs qui sont tenues de payer les cotisations AVS, notamment aux personnes cxerant une activit lucrative dpendante -l'employeur prcnant en charge la moiti de Ja cotisation - aux indpcndants et aux personnes n'excrant pas d'activin lucrativc. La Centrale de compensation doit tenir un compte s~pard pour ces cotisations et l'OFAS les rpartit entre les caisses-maladie. Le produit des cotisations doit tre affect aux buts suivants:
Compensation des frais suppinentaires occasionns par les fernnzes
D'aprs Je droit en vigueur, les cotisations des femmes peuvcnt &re de 10 pour cent suprieures ii cellcs des hommes. Ii ne sera plus perrnis i 1'avenir d'&helonner les cotisations d'aprs le sexe. Selon la statistique fdrale valable pour 1'anne 1975, ]es cots rndico-pharmaceutiques occasionns par les femmes sont suprieurs de 52,9 pour cent ä ceux occasionns par les hommes. Le versemcnt de subventions fdra1es et la perception de cotisations plus 1eves des femmes compensent actucilcmcnt ces frais supplmentaires. Si 1'on tenait entircrnent compte de ces frais supplmcntaires dans les cotisations individuelles des assurs, il serait craindre quc l'augmentation des cotisations des hommes soit si forte par rapport i la situation actuelle qu'une assurancc auprs des caisses-maladie reconnues ne les attire plus du tout. C'est la raison pour laquelic ii faut compenser les deux tiers des cocits supplmentaires occasionns par les femmes au moyen du produit des cotisations calcules en pour-cent du salaire. D'aprs Ja commission, il cst impossible de raliscr d'une autre manire un quilibre des
structures entre les caisses-rnaladie reconnues et les autres assureurs contre Ja maladie.
- Compensation des frais hospitaliers
Pour &ablir une certaine prquation entre les indemnits verses aux h6pitaux dans les divers cantons, 10 pour cent de ces indemnits seront rembourses aux caisses au moyen du produit des cotisations en pour-cent.
- Rtduction des cotisations
Le montant restant aprs Ja compensation des co(its supplmentaires occasionns par les femmes et des frais hospitaliers doit tre emp1oy ii Ja rduction gnrale des cotisations de tous ]es assurs. On tiendra ainsi compte du fait que Ja cotisation en pour-cent des salaires est une veritable cotisation d'assurance, dont chaque assur doit profiter. Grace une rJpartition gale, en atteindra une prquation sociale, l'assur ii haut revenu ayant vers une cotisation plus Jeve que 1'assur ressourccs modestes.
Dbut et dur& du droit ä 1'indemnit journalire
Un autre probRme est de fixer Je dbut du droit aux prestations Jorsque Je risque assur s'est ralis. L'assurance-accidents alloue ses indemnits journalires ds Je troisime jour suivant celui de I'accident. Ce remplacement rapide du salaire par les prestations d'assurance a fait ses preuves dans l'assurance-accidents. Toutefois, il est apparu ii une faible majorit de Ja cornmission qu'un Mai d'attente plus long devait tre prvu, car une assurance d'une indemnit journalire allouant ses prestations ds Je troisime jour de maladie exigerait des cotisations beaucoup trop Jeves. C'est pourquoi eile s'est finalement rallie ä Ja solution prconise dans Je modle de Flims: Je droit ii J'indemnit journaJire doit naitre ic trente et unirne jour aprs Je dbut de Ja maladie.
Cette solution implique Ja modification de J'articJe 324 a du code des obligations, qul devra disposer que Je salaire sera pay pour chaque cas de maladie pendant 4 semaines, de manire i combler toute lacune entre la fin de l'obligation hga1e de J'ernpJoyeur de verser le salaire et Je dbut du droit aux prestations.
Le principe d'une indemnit journa1ire diffre &arit fix, il convenait d'examiner si une drogation &ait admissible, notamment dans les cas oii, actuellcment J'employeur paie pendant pJusieurs mois Ja totalit du salaire en cas de maladie (par exemple, personnel des services puhlics). La majorit de Ja commission a cstim que I'on pouvait admettre un diffr de six mois au maximum, &ant bien entendu que Ja dure de l'obligation de payer Je salaire doit &re proJonge de celle du diffr. Par ailleurs, une rduction contractuelle du dJai d'attente n'est pas exclue non plus.
Faute d'employeur astreint a continuer de payer le salaire, c'est-i-dire lorsque l'intress bnficie des prestations de 1'assurance-ch6mage, le droit Pinderrinite journalirc doit nahte le jour suivant celui ou a dbut 1'incapacit de travail. Le Conseil fdral dictera des dispositions dtailles notamment au sujet du droit aux prestations en cas de vacances ou d'activits intercurrentes.
En cas de maladic de courte dure, le droit aux indemnits journalires dure tant que l'assur n'a pas recouvr la moltie au moins de sa capacit de travail. Si l'incapacit de gaul a dur 360 jours, 1'assur pourra pr&endre une rente ou une demi-rente de l'AI. Toutefois, vu la procdure en matire d'AI, il est rare que l'assur touche effectivement la rente ds le moment oi il y a droit. Ii y a donc heu de prolonger 540 jours le Mai pendant lequel Je salaire ou les indemnits journalires seront allous, afin d'viter que Passur incapable de travaillcr se trouve dmuni en attendant les prestations de 1'AI.
La commission d'experts a cependant constate que dans les cas compIiqus, notamment lorsqu'il y a recours, cc ddai de 540 jours &ait insuffisant. Ccpendanr, il faut viter par ailleurs que l'assur retarde, ä desscin ou par ngligcnce, 1'octroi de Ja rente Al pour bnficier plus longternps des indemnits journaiires dont le montant est plus lev; c'cst pourquoi cc Mai de 540 jours ne saurait gurc &re prolong, notamment si l'on songe aux personnes qui ne remplissent pas les conditions gnrales de 1'AI (dure minimum de cotisations, notamment). La commission estime tenir comptc des diff&entes donncs du prob1me en proposant l'ahlocation de prestations rduites pendant une dure suppImentaire de 180 jours. L'assurcur-maladie devra ccpendant vtrifier auparavant auprs de Ja commission Al si l'assur s'est annonc et s'il rcmphit Ja condition personnelle d'assujettisscment 1'AI. Quant au montant des prestations rduites, la commission estime quitahle de Je fixer, en cas d'incapacit totale de travail, t 40 pour ccnt du salaire assur pour ]es personnes scules et t 50 pour cent du salaire assur pour les personnes ayant des charges de familie. Ges indernnits journahires rduites devraient &re d'un niveau comparable aux prestations de l'AI.
Afin d'viter toute surassurance, les assureurs-maiadie seront subrogcs aux droits de l'assur cnvers l'AI pour toutes les indemnits journahires verses. Ainsi, en pratique, les rentes Al aIIoues a titre rtroactif seront r&upres par l'assurance-maladie, cc qui permettra d'une part d'viter que l'assur ralise un gain d'assurancc et, d'autre part, de diminuer le montant des prirncs.
Mesures mdicales de l'AI
La commission d'experts a voqu plusieurs reprises les difficuIts qu'occasionne a l'administration et aux tribunaux 1'application de l'article 12 LAT. La ddimitation des mcsures mdicales de radaptation et du traite-
ment de l'affection comme teile entraine des complications disproportionnes, puisque mme les critres dcisifs contenus dans les dispositions d'ex&ution ou d6velopps par Ja pratique ne sont pas simples appliquer, et sont difficiles ä comprendre pour les assurs. Ii en rsulte d'importantes complications et d'innombrabies difhrends. Dix pour cent en chiffre rond (soit 100 cas) des iecours de droit administratif dposs devant Je TFA durant 1'anne 1976 en matire d'AI concernent l'articie 12 LAI, ce qui reprsente plus que le nombre total des recours interjets en matire d'assurance-maladie.
L'abrogation de I'article 12 LAI a dj recommande dans le « Modle de Flims» (rapport d'experts pp. 210 ss et 276). Pour 6viter de porter prjudice i la protection garantie par J'assurance, il &ait alors prvu que les personnes non affi1ies l'assurance-nialadie, dont le traitement mdical est Ja condition permettant une radaptation professionnelle, puissent adhrer ä une caisse-maladie, sur pravis de Ja commission Al, sans qu'on leur oppose une rserve d'assurance pour I'affection concerne. La commission d'experts reprend cette proposition. Du point de vue de l'application rationnelle de toutes les assurances sociales, Ja prise en charge des mesures mdicales de 1'article 12 LAI par les caisses-maladie est sans aucun doute opportune. La subtile dIimitation des prestations est supprime. 11 Wen rsu!te gure de dsavantage notable pour celui qui est assur contre la maladie -grke notamment au systme prvu d'indemnisation des h6pitaux, et l'assurance d'une indernnin journaIire &ant obligatoire; quant aux pertes enregistr&ies par les h6pitaux et les personnes exerant une activit6 dans Je domaine mdical, vu les diffrences de tarif, en particulier, dies ne devraient pas tre dterminantes. En ce qui concerne les personnes non affilies l'assurance-maiadic, dont Je nombre dans Ja ciasse d'ge en question West pas important, on dcvrait prvoir qu'elles puissent adhirer une caisse-maladie, sur pr&vis de Ja commission Al, sans qu'on puisse Jeur opposer une rserve d'assurance pour Je traitement d'une affection dtermine n&essaire ä Ja r&daptation professionnelle. Dans 1'AI, les prestations m6dicales lors de Ja remise de moyens auxiliaires devraient en outre äre quelque peu augmentes, des dispositions transitoires appropries devant tre promuJgues ä cet effet.
La charge financire supplmentaire rsultant de Ja prise en charge par les caisses-maladie des mesures prvucs Part. 12 LAI dcvrait trc d'environ 40 millions de francs, pour ce qui est de 1'assurance des soins. Etant donn que, dans J'AI, 20 millions de ce montant sont aux frais des pouvoirs puhlics, dont 15 millions i Ja charge de Ja Confdration, il est logique qu'une somme correspondante soit attribue aux caisses-maladie pour compenser cette «hypothque sociale
La döciaration de I'ONU au sujet des droits des invalides
L'Assemblie gnraIe des Nations Unies a adopt, en date du 9 dcembre 1975, une r&soIution qui doit contribucr i garantir aux personnes handicapes, dans Je monde entier, les mmes droits qu'aux personnes valides, et favoriser leur rintgration dans une vie normale. L'Association suissc Pro Infirinis a inaintenant pubIii. Ja dc1aration de 1'ONU i ce sujet sons forme d'un « poster de 30 X 60 cm., qui est distribu gratuitement aux amateurs jusqu'i puisement du stock. Afin d'apporter sa contribution i Ja diffusion de ce docurnent, Ja RCC en reproduir ci-aprs ic texte franais.
L'asscmbhe giira1e,
Consciente de I'engagement que les Etats membrcs ont pris, cii vcrtu de la Charte des Nations Unies, d'agir tant conjointement que sparment, cii coop&arion avec l'Organisation, pour favoriser le rckveinenr des niveaux de vie, Ic plein emploi et des conditions de progrs et de dvcIoppement dans l'ordrc conoli1ique er social,
Rtaffjrniant sa foi dans les droits de 1'homrne et les liberts fondamentales er dans les principes de paix, de dignit et de valeur de la personne humaine er Je justice sociale proclamiis claus la Charre,
Rappelant les principes de la Dclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, de la DccIaration des droits de l'enfanr ct de la DcIaration des droits du dficicnt mental, ainsi que les normcs de progrs social dj nonccs dans les actes constitutifs, les conventions, les reconimandations et les rsolutions de I'Organisation internationale du travail, de l'Organisation des Nations Unies pour I'clucation, la science er la culture, de l'Organisation mondiale de la sant, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance er d'autres organisations intiL ress)es,
Rappclant )galernent la resolution 1921 (LVIII) du Conscil conomiquc et social, en date du 6 mai 1975, sur la prvcntion de l'itivalidite er la riiadaptation des handicaps,
Soulignant que la DcIaration sur ic progrs et le dveloppernent dans le domaine social a proclani la ncessit de protger les droits er d'assurer le bicn-tre et la radapration des handicaps physiques et mentaux,
Ayant a I'csprit la n&essitc de prvenir les invalidits physiques er mentales er d'aidcr les personnes handicapes i dvelopper leurs aptitudes dans les dornaines d'acrivius les plus divers, ainsi qu'a prornouvoir, dans route la mesure possble, leur int6gration i wie vie sociale normale,
Consciente que certains pays, au stade actuel de leur dve1oppement, ne peuvent consacrer i cette action que des efforts limits,
Prociame la prsente Dkiaration des droits des personnes handicapes et demande qu'une action soit entreprise, sur les plans national et international, afin que cctte dclaration constitue une base et une rfrence communes pour la protection de ces droits:
Le terme « handicap » dsigne toute personne dans i'incapacit d'assurer par elle-mme tout ou partie des nccssits d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une dficience, congnitale ou non, de ses capacins physiques ou mentales.
Le handicap doit jouir de tous les droits noncs dans la prscnte D&laration. Ges droits doivent trc reconnus t tous les handicaps sans exception aucune et sans distinction ou discrimination fondes sur la race, Ja couieur, Je sexe, Ja languc, Ja religion, les opinions poiitiqucs ou autres, l'origine nationale ou sociale, l'tat de fortune, la naissance ou sur toute autre situation, que celle-ei s'applique au handicap Iui-mmc ou sa familie.
Le handicap a essentieliement droit au respect de sa dignit humaine. Le handicap, quciles que soient J'origine, la nature et la gravite de ses trouhles et dficiences, a les mmes droits fondamentaux que ses concitoyens du mme äge, cc qui implique en ordre principal celui de jouir d'une vie dcentc, aussi normale et panouie que possible.
Le handicap a les mmes droits civiis et politiques que les autres tres humains; le paragraphe 7 de la DcIaration des droits du dficient mental est d'apphcation pour toute limitation ou supprcssion de ces droits dont le handicap mental serait l'objct.
Le handicape a droit aux mesures destines i lui permcttrc d'acqurir la plus large autonomie possible.
Le handicape a droit aux traitements mdical, psychologique et fonctionnei, y compris aux appareils de prothse et d'orthse; la radaptation rn6dica1e et sociale; J'ducation; Ja formation et a Ja radaptation professionnelics; aux aides, conseils, services de piaccment et autres services qui assureront la mise en vaieur maximale de ses capacits et aptitudes et bteront ic processus de son intgration ou de sa rinngration sociale.
Le handicap a droit t la scurin conomique et sociale et un niveau de vie d&ent. II a le droit, selon ses possihilins, d'obtcnir et de conserver un emploi ou d'exercer une occupation utile, productivc et rmuntratrice, et de faire partie d'organisations syndicaics.
Le handicap a droit ä ce que ses besoins particuliers soient pris en considration tous les stades de Ja planification conomique et sociale.
Le handicap a le droit de vivre au sein de sa familie ou d'un foyer s'y substituant et de participer ä toutes activits sociales, cratives ou rcratives. Aucun handicap ne peut &re astreint, en matitre de rsidence, t un traitement distinct qui n'est pas exig par son äat ou par 1'amIioration qui peut lui &re apport&. Si le sjour du handicap dans un &ablissement spcia1is est indispensable, le milieu et les conditions de vie doivent y 8tre aussi proches que possible de ceux de la vie normale des personnes de son 3ge.
Le handicap doit &re protg contre toute exploitation, toute rglementation ou tout traitement discriminatoires, abusifs ou dgradants.
ii. Le handicap doit pouvoir bnficier d'une assistance lgale qualifie lorsque pareilie assistance se rvIe indispensable i la protection de sa personne et de ses biens. S'il est l'objet de poursuites judiciaires, il doit bnficier d'une procdure rguIire qui tienne pleinement compte de sa condition physique ou mentale.
Les organisations de handicaps peuvent tre utilement consultes sur toutes les questions concernant les droits des handicaps.
Le handicap, sa familie et sa communauo doivent äre pleinement informs, par tous moyens appropris, des droits contenus dans la prsente D&Iaration.
Office fd&aI des assurances sociales.
Organigramme de Ja division principale de la prvoyance-vieiIIesse, survivants et invaIidit
De nombreuses modifications se sont produites dans notre personnei et notre organisation depuis la dernire publication de i'organigramme dans la RCC de fvrier 1974 (voir p. 79 de 1974 et p. 580 de 1973); dies ont
signaIes sous la rubriquc « Informations ». L'organigramrne aux pages 432, 433 refl&e la situation teile qu'elle &ait le ler juillet 1977.
Maurice Aubert: Rapports entre les dispositions du Code civil et du Code des obliga-
tions eL la future !oi sur la prvoyance professionnelle. Article publi dans la revue
Prvoyance en faveur du personnel «, bulletin de l'Association intercantonale pour
la prvoyance en faveur du personnel, aoüt 1977, pages 12-20. Berne.
Terminologie de la prvoyance professionnelle. Publiö par la Socitö de Banque Suisse en collaboration avec I'OFAS. 8 pages. Bäle 1977.
Albert Granacher: Konzept der Aufsicht im bevorstehenden Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Article publiö dans la revue
Prävoyance en faveur du personnel «, bulletin de l'Association intercantonale pour la prövoyance en faveur du personnel, aoüt 1977, pages 5 ä 11. Berne.
Matthias Haler: Sicherheit durch Versicherung? Gedanken zur künftigen Rolle der Versicherung. Publiö par Institut d'conomie des assurances de l'Ecole des hautes tudes Cconomiques et sociales de Saint-Gall. 199 pages. Editions Herbert Lang, Berne.
Legislations cantonales relatives ä l'ducation, la scolarisation et la formation professionnelle des handicaps. Ce recueil contient les dcrets cantonaux concernant la formation et le dveloppement de toutes les catägories d'invalides, les soins ncessits par ceux-ci et l'instruction donne au personnel pdagogique. II comprend deux classeurs avec un total d'environ 1150 pages. Publiä par le Secrtariat suisse de pdagogie curative, Lucerne 1977.
Kosteneindämmung im Gesundheitswesen. Discours et discussions d'un symposium consacr au thme « Frein aux däpenses pour la sant, possibilits dune rduction des frais '», organis es 15 et 16 septembre 1976 par le Concordat des caisses-maladie suisses. 161 pages. Editions du Concordat, Soleure 1977.
Peter Kunz: Die demographischen Rechnungsgrundlagen der 9. AHV-Revision. Bulletin de l'Association des actuaires suisses, fascicule 1/1977, pp. 71-92. A peru aussi en tirage ä part. Editions Stämpfli, Berne.
Senioren-Jahrbuch 78. Publiä par Hans Werthmüller. Cet ouvrage, dans lequel sont runis des articles de Mary Lavater-Sloman, Walter Lüthi, Walter Neidhart, Adolf Portmann, Peter Rinderknecht, Carl Stemmler, Paul Tournier, Hans-Peter Tschudi, Friedrich Witz, etc., contient en outre divers renseignements et adresses importants. 176 pages uI. Editions Friedrich Reinhardt, Bäle 1977.
Interventions
Question ordinaire Wyler, du 2 mai 1977, concernant le statut des saisonniers et des frontaliers dans l'assurance-chämage
Voici la rponse donne le 24 aoüt par le Conseil fdraI ä la question Wyler (cf. RCC 1977, p. 275):
L'auteur de la question part de donnes errones en constatant que les saisonniers et les frontaliers n'ont actuellement aucun droit aux prestations de l'assurance, bien quils payerit des cotisations.
Selon le rgime transitoire qui est enträ en vigueur le 1er avril 1977, las saisonniers ont droit aux indemnits aussi longtemps que leur autorisation de la police des ätrangers nest pas öchue (art. 31, 2e al., de lordonnance du 14 mars 1977 sur lassurance-chömage). Les frontaliers domiciIis ä l'tranger ont ögalement droit aux prestations aussi longtemps qu'ils sont au service d'un employeur qui dolt payer des cotisations (art. 10 de l'arr(~ tä födral du 8 octobre 1976 instituant lassurance-ch6mage obligatoire). Cela signifie qu'ils sont couverts contre le risque de chömage partiel. Par contre, les frontaliers ne re9oivent aucune indemnitö en cas de chömage complet. Lorsque leur rapport de travail a cessö, ils n'ont plus de lien juridique avec la Suisse; ils habitent ä 'ötranger et n'ont plus d'employeur suisse. Dans ce cas, les autoritös cantonales n'ont plus aucune possibilitä de contröler le chömage des anciens frontaliers. Ceux-ci ne sont plus ä la disposition des services suisses de placement. En outre, le versement d'indemnitös en cas de chömage complet aux anciens frontaliers domiciliös ä l'ötranger serait contraire au principe selon lequel aucune prestation ne saurait ötre exportöe.
Cette situation a ötö commentöe de martiöre circonstanciöe dans le message du 11 aoüt 1976 sur l'introduction de l'assurance-chömage obligatoire (rögime transitoire)'. Le Conseil födöral relve aux pages 1568 et 1569 que Ion s'efforcera da trouver une solution par la voie d'arrangements bilatöraux afin que le risque de chömage complet soit couvert par l'Etat de domicile. II döclare en outre que Ion peut envisager de bonifier ä l'Etat ötranger une partie des cotisations per9ues.
Nous avons döjä engagö des nögociations ä ce sujet avec l'ltalie.
Question ordinaire Müller-Zurich, du 8 juin 1977, concernant I'interdiction des maisons de jeu
Voici la rponse donne le 7 septembre par le Conseil födöral ä la question Müller (RCC 1977, p. 336):
Si l'interdiction des maisons de jeu - dont fait ötat l'article 35 de la Constitution fdrale - venait ä ötre supprime, II s'ensuivrait que es jeux de hasard, tels qu'ils
FF 1976 111553
sont expJoits dans les casinos ötrangers, devraient ätre librement admis en Suisse. Or il appar&t improbable que Je peuple et les cantoris approuveraient une revision de la Constitution allant dans ce sens. On comprendrait en effet difficilement, au sein de Ja population, que Ja Confdration se mette ä favoriser les jeux de hasard dans Je dessein de se procurer, en participant directement aux gains raJiss, des moyens destins ä assainir ses finances.
Les älecteurs du canton des Grisons ont rcemment approuve l'interdiction des appareils ä sous que Je Dpartement fdral de justice et police avait admis en tant que jeux d'adresse en se fondant sur l'article 3 de Ja 101 fdrale du 5 octobre 1929 sur es maisons de jeu; une 101 analogue fait en ce moment J'objet de dbats au Grand Conseil lucernois. Le Jgislatif du canton de Zurich a adressä cette anne ä l'excutif une motion visant ä interdire ces appareils. Des tendances similaires se manifestent dans Je canton dArgovie. En revanche, aucun effort n'a ätä entrepris aux fins d'abohr une teile interdiction dans Jun des neuf cantoris qui Ja connaissent, certains depuis Jongtemps.
Selon Je droit en vigueur, les recettes provenant de J'exploitation du jeu dans les kursaals doivent ätre affectes au maintien et ä Ja promotion du tourisme. Une diminution des moyens disponibles ä cet effet provoquerait de nouvelles demandes de subventions en faveur du tourisme. Or les revenus des entreprises suisses de kursaals provenant du jeu de Ja boule ont accus, tant en valeur absolue qu'en valeur relative, une baisse au cours de ces derniers temps; c'est d'ailleurs une des raisons -et non Ja moindre -pour IesqueIJes nombre de ces entreprises öprouvent de srieuses difficults financires. Aussi se rjouiraient-eJles que Ja mise maximale de 5 francs soit adapte, par une modification constitutionnelle, au rench&issement et aux circonstances actuelJes. Une teile augmentation n'aurait toutefois aucune incidence sur les finances fdraJes, Je quart des recettes brutes des jeux attribuä ä Ja Confdration en vertu de Ja Constitution devant §tre versö au Fonds pour Ja couverture des dommages causs par les forces de Ja nature et ä des ceuvres d'utilitä publique.
Le Conseil födraI n'envisage pas d'examiner, en rapport avec l'assainissement des finances fdrales, l'abrogation de l'interdiction des maisons de Jeu.«
Questlon ordinaire Grobet, du 13 juln 1977, concernant les cotisations AVS des 4tu-
dlants
Voici la r6ponse donne par Je Conseil fdraI, en date du 7 septembre, ä cette questiori (cf. RCC 1977, p. 336):
Le Conseil fd&al na pris aucune dcision de ce genre. D'ailleurs, II n'aurait pas ötä en mesure de le faire en vertu du droit en vigueur. Au demeurant, ha neuvime revision de I'AVS, adoptöe par les Chambres, ne prvoit pas d'introduire une cotisation minimum ou particuhire pour les Mudiants ou les apprentis ägös de 17 ä 20 ans.
Jusqu'au 31 dcembre de h'anne oii ils ont accompli leur 200 anne, les ötudiants et apprentis, comme tous Tes autres jeunes salaris, ne palent donc des cotisations ä l'AVS/Ah/APG que s'ils tirent un revenu d'une activitä lucrative.
Les ätudiants majeurs qui n'exercent aucune activitö lucrative ou qui en exercent une, mais ngJigeabIe, sont considrs comme personnes sans activitä lucrative et paient ä ce titre les cotisations minimales ä I'AVS/AI/APG. Cehles-ci s'Jevaient jusqu'ä präsent ä 100 francs par anne et doivent passer ä 200 francs ä ha suite de ha neuvime revision de I'AVS. Le Conseil fdral a exposö les raisons qui ont mihit6 en faveur de cette augmentation dans son message du 7 juillet 1976 (pp. 26 ä 29).
T.a]
Les cotisations dues par es apprentis et les ötudiants ne sont pas verses dans un fonds de solidarit«, mais dans Je Fonds de compensation de I'AVS/AI/APG comme toutes les cotisations des autres assurs et de leurs employeurs. Les cotisations que les 6tudiants et apprentis ont verses, avant Jeur 20e anne, sur Je produit d'une activitö lucrative peuvent, en cas de dcös ou d'invalidit6, jouer un röle trs important pour Je calcuJ de Ja rente.
Question ordinaire Müller-Berne, du 21 juln 1977, concernant le paiement des rentes AVS
Volci Ja rponse donne par Je Conseil fd&al, en date du 7 septembre, ä cette question (cf. RCC 1977, p. 336):
« En principe, les rentes AVS et Al sont verses au domicile du bnficiaire. Cependant, selon les prescriptions en vigueur, celui-ci peut demander que sa rente lul soit paye non pas ä san domicile par Ja poste, mais sur un compte de chques postaux ou ä Ja banque. Cette libertö de choix est accorde sans restriction aux retraits, ä moins que, pour des raisons de scurit, Je mode ordinaire de paiement ne doive, exceptionnellement, §tre considärö comme Je seul possible.
On ne peut empcher es caisses de compensation dattirer J'attention des rentiers sur Je paiement de Jeurs rentes par virement. II importe cependant que tout rentier soit absolument libre de choisir Je mode de paiement qui lui convient. Les caisses ne peuvent donc pratiquer une publicitä unilatraJe. Sauf dans quelques cas exceptionnels, oü 'information donne aux rentiers Cait insuffisante, les caisses so sont toujours efforces -d'aprs ce que nous avons pu constater -de donner des renseignements objectifs. II est prvu cependant de leur rappeler expressment cette obligation au moyen d'instructions.»
Question ordinaire Renschler, du 22 juin 1977, concernant le blocage des effectifs du personnel
Lars de Ja session d'et& M. RenschJer, conseiller national, a posä une questior, qui touche Je blocage des effectifs du personnel fdraJ. II a abordö notamment Je problme des travaux en souffrance auprs de Ja Caisse suisse de compensation. Voici des extraits de cette question et de Ja rponse du Conseil fdraJ.
Le blocage des effectifs du personnel a ätä diäcidä ä Ja fin de 1974. A mon sens, cette mesure a, sur les activits de l'Etat et sur Je personnel fdraJ, certains effets inqultants. A cet iägard, je pose au Conseil fd&al les questions suivantes:
1. Est-11 exact que Ja Caisse de compensation ä Genve ait actueliement 43 000 affaires d'AVS et d'Al en instance, qui ne pourront ötre liquides avant trois ans si l'effectif de son personnel West pas renforc? Dans l'affirmative, Je Conseil f&J&al pense-t-iJ que cette situation soit toJrabJe?
Rponse du Conseil f6d6a1 du 31 aoüt 1977
ii est vrai que les consquences du blocage des effectifs du personnel varient d'un office ä l'autre. Du reste, ce blocage West pas dcidö pour chaque office en particuher, mais pour 'ensemble du personnel de h'administration fdrale. Ceta ressort de
Office fdtra1 des assurances sociales
Prvoyance-vieilIesse, survivants et inva1idit
Adjo,nt de tu dfrcetion
Bikhi 01/0 (61 90 21) Sole
Dichten den enlinntions ei des pre autions AVS/AI/APG
.4dt rslootr Kerl, D ott dloir (6/
Services gdndranx Service gOtt/rot de Iu diviron
Ldgisiation, affaires parlementuirns, Commisa'ion f0dirolc Pr)/'.lr/iotl dc 61 l)gitloticn. cltlar! 6c.t
de I'AVS/Af, inforrnntion, RCC, sorvices de langse Iran- du es'ics jurldqce, sorte /!nsce des cncso,rls Al gaisc e/ ita/ierrnc, seer6tariat (imprirnten, forme/nt, docu. menlution) I1esellis'r D„ 9/ute, O„ dscait° (61 9/ 04) Roth Rerro/o (6/ 90 94) Slsilhr Kcsr/-11oir. lOt en drci/ (61 91 37)
Seelion des ralisotions
Obligation KItte assur) etdc pavcr es cOtlsctesnrn. perceptian des eotisalions, sl,ntrlllct 4'enip!o/entrr,asurartcc lucultatis'
Aabtos Bornu,d, ocosot (6190 18) Goldcdnnlde Fooeond, 0(0(00 (6190 91)
Seetion des renles
breit sex ren/es; enereice «/11 droir. 0(1/01!!
puienrent 1/nt ren/ex er allocutiotis pour irnir.9csts
l,(Lattemcnt des sotisations
lteeger Alfonr, II'. ex droit (6/ 00 33) flssehard110go (61 91 96)
Seetion des qaestions dinrulidite cl des iudemnit6s losrnnlierrs
Dc/inition es )valuation de Pinsali(luO, iodcnrni/)s 011000- lOren dc l'AI. a/Iocr/ions APG
Wyre Frun. /ic. ott droit (61 92 03)
Corontun,s Lauos0o, 0000cr (61923/)
Senilen des prestalionn individuelles aus invalides
sinnnitaudmesl soppidont du etref de tu div/'ion Droit aus ‚nesrrren 10 rdadapintion, seht/des pour lu
formation scolaire spls/ale, eontriha/ioris peur nt/neuss imporents, muyens ansi//aires ei -b n— dc trais dovovage; exercice du drolt, fixe/jan e/versemen/ de ccc preslations
Knrotle' llurropeter, Dr e,r dreir (61 81 30)
432 Arrriot Ctoro, 0000cr (6190 13)
Organigramme
indiquant les noms des chefs responsables, Service mdsltecl teure reniptnqants ei teers adjoints
1 r
Lr.rrh Peter, Dr mild. (61 91 34)
BrUeiier Max, Dr mild. (6190 47) Etat es irr (eiltet 19)1
(619001)
Kistler Meint:, Dr issf4. (61 91 25)
poTe II
erviveets St lsvtidtti Adjoirste
upplilamii, Dr es dm65 OberS Lili, 0leee (61 91 31)
3)
Seetion des preststioss e
des Seetion de Ja prdvoyance professionnelte
Pre,lauionscee,pldmenlairei des cantone, prestationsen Pr$paration de la ldgislar,on .sur In pedvoyance profenesp!ces, es natume cl cc services des institutions d'uhlild sieneelle veulleuse, seevivaiets ei iievaliditd; prdparatiore publique pour es personnes iiglcs, Ins survivants ei les de I'applieetioe de sette idginlatiomi
invalides; coordieation et encoueagcmeist des mcvuresen
faveee dci personnes 5gJcs (Seins, eonlauti eire l'enlou- Atihe'rt Marericc, Dcc,, dr,6S (61 90 19)
rage, formation de peeenneI spdeialivi etc)
Bise Armseud, Dr cii drcut (61 9035)
!Iulrcr l'rseeie-eeis, le, phil.! (61 91 Id)
Welt nein Ralf, Dr es deout (61 91 97)
Greupe des eetisattoos ei des prestations
Sclsiircr Jiirg, 1k. cmi drait (61 9165)
Grespe de lorganisation
Pfiezmnseies Hans-Joachim, Dr ei, droit (619153)
Jarröt fdral concernant Je budget annuel, qui fixe l'effectif rel maximum qui est autorisö pour une anne. Compte tenu de ce plafond gnral, il y a heu de procder
Ja rpartition du personnel selon un ordre de priorit, ce qui West pas toujours facile, ä court terme notamment.
Les cinq questions poses au Conseil fd&al appellent les rponses suivantes:
Les retards de Ja Caisse suisse de compensation sont considrables, mais ils natteignent pas les proportions dont il est fait ötat. Les demandes de prestations qui sont en souffrance se chiffrent ä 10 000 pour I'AVS et ä 23 000 pour I'AI. En ce qui concerne J'AVS, Je retard correspond environ ä une anne dans les circonstances actuelles. Cependant, Je probJme essentiel a trait ä l'AI, puisque Je nombre des requtes prä sentes par des ätrangers domiciIis ä I'tranger a triplö en quelques annes. Gräce ä une srie de mesures spciales, Ja capacitä de travail de Ja Caisse de compensation a ätä amJiore dune maniäre trs apprciable pour ce qui est de lexamen des requätes. Les efforts se poursuivent; ils visent aussi ä öpulser Je maximum de possibiIits dans Je secteur du traitement automatique des donnes sans pour autant que Je probläme que pose J'engagement de personnel soit ngJig.
Interventions c1as96es
En approuvarit Je rapport de gestiori du Conseil fdral pour 1976, Je Conseil national a accept, lors de sa sance du 16 juin, Je classement des deux postulats suivants:
-Postulat Gerwig du 19 dcembre 1972 concernant les mesures de radaptation ä J'trariger. Le Conseil fdraJ a modifiä Je RAI, avec effet au 1er janvier 1977, dans Je sens de ce postulat (cf. RCC 1977, p. 15). On trouvera Je texte du postulat et Ja rponse du gouvernement dans RCC 1973, pp. 25 et 126.
-Postulat Thalmann du 24 septembre 1974 concernant les subventions de JAI pour
Ja formation scolaire des enfants handicaps. L'OFAS a fait Je ncessaire, en envoyant
des instructions complmentaires aux agents d'excution, pour que les dsavantages signals par Co postulat soient övitäs (voir RCC 1975, p. 298).
Postulat Grobet, du 16 juin 1977, concernant les institutlons de prvoyance
Le 5 octobre, Je Conseil national a acceptä ce postulat (cf. RCC 1977, p. 391) et Ja transmis au Conseil fdraJ.
Motion Gautier, du 22 juln 1977, concernant la reconnaJssance de la hernie ingulnale comme inflrmit6 c0n96n1ta1e
Cette motion (cf. RCC 1977, p. 391) a ögalement ötö accepte par Je Conseil national Je 5 octobre, mais sous Ja forme d'un postulat et par 56 voix contre 53. Le postulat a ötö transmis au Conseil fdral.
informations
Conference europeenne des ministres chargs des affaires familiales
Voici un communiquä du Dpartement de J'intrieur, publiä Je 15 septembre:
La Confrence des ministres europens chargs des affaires familiaies vient de tenir ses assises ä Bonn sous Ja direction de Mme Antje Huber, ministre de Ja Jeunesse, de la FamiJle et de Ja Santä de Ja RpubJique fd&aJe d'Ailemagne.
Le röle öducatif de Ja familie a constitu6 Je centre des dbats. Mme dans Ja civiiisation industrielle moderne, Ja familie est seule capable de Je remplir, et eJJe doit §tre protge en consquence par J'Etat et Ja socit& A celle fin, il Importe de dve-Jopper de nouveJJes mthodes d'ducation des parents, qui soient adaptes aux diff&entes couches sociaJes. Les probJmes des parents Mevant leurs enfants seuJs et de ceux dont les enfants sont handicaps seront ötudi6s avec une attention particuJire. Les infrastructures et Ja poiitique sociale dolvent 6tre conus de manire tre compatibJes avec Ja fonction öducative de Ja famiJJe.
La confrence a adoptä une dcJaration en vue de l'anne internationale de lenfant qui sera procJame par les Nations unies en 1979. Les ministres notent avec satisfaction que J'opinion mondiale sera ainsi amene ä prendre conscience des probJmes de l'enfance. lis souhaitent que i'anne de J'enfant conduira, dans tous les pays du monde, ä une meiiieure comprhension pour la situation de l'enfance dans son environnement social et famiiial.
Les ministres europöens des affaires famiiiales ont en outre prvu d'organiser des programmes d'action en faveur de J'enfance, notamment d'enfants dfavoriss, et d'changer les expriences qu'iis auront faites ä ce sujet dans Je cadre d'une confrence, en 1979.
La Suisse ratifle le Code europen de securite sociale du Conseil de l'Europe
Voici un communiquö de presse du Dpartement politique, datä du 16 septembre:
Par arrötö du 23 juin 1977, l'AssembJe fdraJe a autoris Je Conseil fdral ä ratifier deux conventions de 'Organisation internationale du travail, ainsi que Je Code europen de s6curitä sociale du Conseil de 'Europe. En ce qui concerne Je Code de siäcuritä sociale, Je Conseil fderai a charge M. J'ambassadeur Alfred Wacker, reprsentant permanent de Ja Suisse auprs du Conseil de 'Europe, de dposer notre instrument de ratification relatif ä ce traitö auprs du secrtariat gnraJ de rOrganisation.
Le Code a pour objectif de dterminer, par refrence aux salaires en usage dans les pays qui Je ratifient, Je montant des prestations minimales qui doivent ötre servies aux personnes protges au titre de divers cas de suspension du gain ou de Ja perle
des moyens d'existence. En notifiant, aujourd'hui, l'adhsion de la Suisse ä ce trait6, il a iätö pri~cisä que notre pays accepte les obligations du Code pour les prestations de vieillesse, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, d'invalidit, de survivants, ainsi que celles revenant aux familles. En revanche, notre engagement ne s'tend pas aux obligations du Code relatives aux soins mdicaux, aux indemnits de maladie, au chömage et ö la maternitö.
La Suisse est le onziöme Etat membre du Conseil de 'Europe ä ratifier cette convention. Les autres Etats contractants sont: la Belgique, le Danemark, la Röpublique födörale d'Allemagne, l'lrlande, l'ltalie, le Luxembourg, la Norvöge, es Pays-Bas, la Suöde et le Royaume-Uni. Ont en outre signö le Code sans l'avoir encore ratifiö: I'Autriche, la France et la Turquie.
Allocations familiales dans le canton de Berne
Par un döcret du 5 mai 1977 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1978, l'allocation pour enfant aux salariös a ötö relevöe de 55 ä 65 francs par mols et par enfant.
Allocations familiales dans le canton de Neuciätel
Le 16 septembre 1977, le Conseil d'Etat a pris un arrötö prövoyant l'augmentation des allocations pour enfants aux salariös de 60 ä 70 francs par mois et par enfant dös le 1er janvier 1978. Le taux de l'allocation de formation professionnelle, ä savoir 80 francs par mois et par enfant, demeure inchangö.
Jusqu'ici, les salariös ötrangers dont les enfants vivent hors de Suisse pouvaient prtendre une allocation de 30 francs par enfant et par mois pour leurs enfants de moins de 15 ans. Par l'arrötö pröcitö, le Conseil d'Etat a assimilö, en ce qui concerne le taux des allocations, les salariös ötrangers aux salariös suisses. A partir du lerjanvier 1978, les travailleurs ötrangers pourront par consöquent prötendre une allocation de 70 francs par enfant et par mois pour leurs enfants de moins de 15 ans rösidant l'ötranger.
Allocations familiales dans le canton du Valais
En votation populaire du 25 septembre 1977, les citoyennes et citoyens ont acceptö, par 48409 oui contre 15 131 non, une revision de la loi sur les allocations familiales aux salariös. Le möme jour, une revision de la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indöpendants a ötö adoptöe par 46804 oui contre 16312 non.
Ges revisions comportent, pour l'essentiel, es innovations suivantes:
1. Allocations familiales aux salariös
a. Allocations pour enfants
Actuellement, les salariös bönöficient d'une allocation pour enfant de 70 francs par mois et par enfant. Dorönavant, es salariös auront droit ä des allocations dont le taux sera progressivement augmentö sur une pöriode de cinq ans et majorö dös le troisiöme enfant.
Les montants des allocations sont fixs comme suit:
Montant par enfant pour Montant par enfant les deux premiers enfants des le 3e enfant
Fr. Fr.
1 e janvier 1978 80.— 120.-
1er janvier 1979 85.— 125.-
1er janvier 1980 90.— 130.-
1er janvier 1981 95.— 135.-
1er janvier 1982 100.— 140.—
Le nombre d'enfants pris en considration pour le versement de laliocation majore est celui des enfants donnant droit aux allocations.
b. Allocations de formation professionnelle
Le montant de l'allocation de formation professionnelle est actuellement de 105 francs par mois et par enfant pour les enfants aux ötudes ou en apprentissage. Cette albcation sera dorönavant, eile aussi, releve par pabiers sur une $riode de cinq ans et majore ds le troisime enfant.
Voici de quelle manire sera fixe l'allocation de formation professionnelle:
Montant par enfant pour Montant par enfant les deux premiers enfants dös le 3e enfant
Fr. Fr.
1er janvier 1978 115.— 155.-
1er janvier 1979 120.— 160.-
1er janvier 1980 130.— 170.—
er janvier 1981 135.— 175.-
1er janvier 1982 140.— 180.—
Allocation de naissance
Ii sagit d'une nouveile prestation; son montant est de 500 francs par naissance.
d. Salarids trangers
Les salariös ätrangers sont traits sur le möme pied que [es travailleurs suisses et peuvent prötendre, pour leurs enfants ä i'ötranger, non seulement les allocations pour enfants, mais encore cetles de formation professionnelle et de naissance.
Adaptation des allocations ä l'dvo/ution öconomique
Dös qu'intervient une modification (augmentation ou diminution) de 5 pour cent de lindice suisse des prix ä la consommation, mais au maximum une fois par annöe, le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat, peut y adapter les montants des allocations. II peut, au surpbus, dös le 1er janvier 1983, tenir compte de lövolution gönörale de l'öconomie et des sabaires.
Duröe du droit aux allocations
Actuellement, le droit aux allocations est maintenu pendant 360 jours depuis I'expiration du droit au salaire, borsque l'interruption de travail est provoquöe par la maladie ou un accident. A lavenir, le droit aux allocations famihales sera maintenu, durant
Ja mme priode, pour toute interruption de travail indpendante de Ja volontä du saIari. II sera toutefois tenu compte des prestations verses par les assurances au»- quelJes es saJaris sont obligatoirement soumis.
2. Allocations familiales aux agriculteurs independants
Allocations pour enfants et de formation professionnelle
Tous les agriculteurs indpendants bnficient actuellement, en vertu du droit cantonal, dune allocation pour enfant de 45 francs par mois et par enfant ainsi que d'une allocation de formation professionnelle de 80 francs.
Ces prestations seront reIeves jusqu'en 1982 de Ja manire suivante:
Allocations pour enfants
Montant par enfant pour Montant par enfant les deux premiers enfants das le 3e enfant Fr. Fr.
1er janvier 1978 45— 70.-
1er janvier 1979 45.— 75.-
1 er janvier 1980 50.— 80.—
lerjanvier 1981 50.— 85.—
lerjanvier 1982 50.— 90.—
Le nombre d'enfants pris en considöration pour Ja majoration est ceJui des enfants donnant droit aux allocations.
Allocations de formation professionnelle
Montant par enfant pour Montant par enfant les deux premlers enfants das le 3e enfant
Fr. Fr.
1 er janvier 1978 80.— 105.—
lerjanvier 1979 80.— 110.-
1erjanvier 1980 90.— 120.-
1 er janvier 1981 90.— 125.—
lerjanvier 1982 90.— 130.—
Allocations de naissance
Cette prestation nouvelle de 500 francs est verse pour chaque naissance.
Adaptation des allocations familiales ä I'6volution öconomique
Le systme d'adaptation est identique ä celul pr6vu pour les salaris (voir ci-dessus).
d. Relations avec Ja LFA
Les allocations cantonaJes seront verses, jusqu'en 1982, en sus de ceJies octroyes en vertu de Ja LFA.
En 1978, J'aJlocation globale pour enfant, y compris celle verse selon Ja LFA, s'Jvera, par enfant et par mois, ä:
Pour les deux premiers enfants A partir du 3e enfant
Fr. 95.— en rgion de plaine Fr. 120.— en rgion de plaine Fr. 105.— en rgion de montagne Fr. 130.— en rgion de montagne
Pour ]es enfants donnant droit ä l'aliocation de formation professionneile, l'allocation globale, par enfant et par mois, sera de:
Pour tes deux premlers enfants A partir du 3e enfant
Fr. 130.— en rgion de plaine Fr. 155.— en rgion de plaine Fr. 140.— en rgion de montagne Fr. 165.— en rögion de montagne
3. Entröe en vigueur
Les dispositions revises prendront effet le 1er janvier 1978.
Errata RCC 8/9
A la page 381, ä propos de la circulaire No 58 du 26 dcembre 1952, il faut lire:
Cette circulaire est pörime en partie. Eile nest plus valable pour I'Ailemagne et 'Autriche.
A la page 384, au dbut du chapitre 2.5.1, biffer en marge le sigle OFAS.
Jun
Al / Röadaptation
Arrt du TFA, du 30 juin 1977, en la cause K. H.
(traductian de I'allemand).
Articles 13, 1er alinöa, et 14, 1er et 2e aIinas, LAI. L'AI ne dolt prendre en charge les frais d'hospitalisation d'un enfant que dans la mesure oü le traitement proprement dit exige un sjour a I'häpital. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articoll 13, capoverso 1, e 14, capoversi 1 e 2, LAI. L'AI deve sopperire alle spese per cure ospedaliere di un bambino soltanto nella misura in cui la cura propriamente detta esige la degenza in ospedale. (Conferma della prassi).
Lassure, ne Je 17 fvrier 1976 et dcde queiques mais plus tard, souffrait notamment d'hydrocphaJie (NO 386 de la liste de J'OJC). Traite dabord dans Ja clinique pour enfants de X, eile fut transfre Je 22 avril dans Ja paupannire de Z. Dans San rapport du 19 mai, Je Dr A., de Ja ciinique de X, indiquait qu'aprs J'opration effectu6e, l'tat de Ja patiente avait övoluö favorabiement; an avait pu constater une normaiisation rapide dans 'absorption de Ja naurriture, ainsi qu'une gurisan relativement bonne des fonctions psychomotrices. Une prophylaxie mdicamenteuse ätait appJique en raison de spasmes dus prabablement ä J'hmarragie crbraJe. Le mdecin ajautait que I'enfant avait piace dans Ja pauponnire parce que ses parents ne vouiaient pas sen occuper. La cammission Al lui ayant demand des pr6cisians, il campita san rappart, Je 11 juin, par Ja dcIaration suivante:
L'enfant a piace dans ce hame avant taut pour des raisans famiiiales. A part es sains habitueis, que ncessite n'imparte quel nourrisson, eile n'accasionne aucun travail spciaJ. On ne prvait, ä San ögard, que es sains mdicaux ardinaires, plus des contröies ambuiatoires par un neura-chirurgien.
Par dcisian du 8 juiflet 1976, Ja caisse de campensatian a refusö de prendre en charge les frais du sjaur ä Ja paupannire de Z, ötant donnö que Je piacement dans cet tabiissement avait nöcessitä avant taut par des circonstances famiiiales.
Un recours ayant ötä form& l'autoritö cantanale comptente Je rejeta par jugement du 27 aaüt 1976. SeJan eile, Jes mesures mdicaies ncessaires ä l'assure pauvaient tre appiiqu6es ambuiatairement; un sjaur dans un ötablissement haspitaiier n'6tait danc pas indispensable.
Dans san recaurs de drait administratif, Je pre de i'assure reprend sa prapasition seion iaquelie I'AJ devrait assumer ies frais du sjaur ä Ja pauponnire (commencö Je
Mut
22 avnl, termind le 3 aoCit par le dcs de l'enfant). II allgue -comme il ja dj fait devant le tribunal cantonal - qu'il s'est dcjde pour ce placement dans une pouponnire en se fiant ä la promesse de l'höpital cantonal (dont dpend la clinique de X) selon laquelle les frais seraient entirement pris en charge par l'Al. Le transfert na pas ötö nöcessitö avant tout par des raisons familiales, car lui et son öpouse auraient parfaitement capables de soigner l'enfant; II leur a, bien plutöt, ötö prläsentä comme une mesure indispensable, entrant seule en ligne de compte, d'autant plus que i'enfant avait dü, assez longtemps, 6tre nourrie artificiellement.
La caisse et VOFAS ont conclu au rejet de ce recours.
Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivarits:
a. Selon l'article 13, 1er alinöa, LAI, les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicales qui sont ncessaires au traitement des affections dont la liste figure dans l'OlC. Ges mesures comprennent le traitement applique par le mdecin lul-möme ou
- selon es prescriptions de celui-ci -par le personnel paramdical, au domicile du patient ou dans un tablissement; elles englobent aussi les mdicaments ordonns par le mdecin (art. 14, 1er al., LAI). Le deuxime alinöa du mme article pr4cise que Vassure a droit 6galement ä la nourriture et au logement en division commune lorsque le traitement est appliqu6 dans un höpital. On considre comme mesures mdicales ncessaires au traitement d'une infirmitä congnitale tous les actes dont la science mdicale a reconnu qu'ils sont indiqus et qu'ils tenderit au but thrapeutique vis dune manire simple et adäquate (art. 1er, 3e al., OIC). Les soins quotidiens aux malades ne font pas partie de ces mesures, parce qu'ils n'ont pas un caractre th&apeutique ä proprement parler. Cela signifie que 'Al ne doit prendre en charge es frais de traitement hospitalior d'un enfant que dans la mesure oü le traitement proprement dit exige un s4jour ä l'höpital (ATF 102 V 48, consid. 1, avec rfrences; RCC 1976, p. 284).
b. Dans la dcision de caisse du 8 juillet, la prise en charge des frais du sjour ä la pouponnire est refuse parce que, selon la caisse, le placement dans cet tablissement aurait ötä nöcessitE5 '<avant tout« par des circonstances familiales. Cet argument repose, sembe-t-ii, sur la pratique adopte dans l'arröt N. Ch. (ATFA 1961,
p. 308 = RCC 1962, p. 252; RCC 1975, p. 214, notamment consid. 3 et 4); selon cette pratique, il fallait, lorsque des soins paramdicaux iätaient donn4s paralllement ä un traitement m6dica!, prendre en considration l'l6ment qui prdominait dans ensemble des mesures appliques. Cette jurisprudence a ötä modifie par l'arrt du 6 fvrier 1976 citä plus haut (ATF 102 V 49, consid. 1 = RCC 1976, p. 284): selon ce nouvel arrt, U suffit, pour que l'Al prenne en charge la totalite des frais d'höpital, qu'une seule mesure - causale ou symptomatique, visant l'affection de base ou ses consquences - applique par le mdecin ou par le personnel paramdical selon les instructions du mdecin, ncessite le sjour dans un ötablissement hospitalier. Les rapports mdicaux prsents par la clinique de X les 19 mai et 11 juin 1976 indiquent que dans le cas de l'assure, seules des mesures de physioth&apie, ainsi que des coritröles ambulatoires par un neuro-chirurgien, ötaient encore nöcessaires aprös le 22 avril. Ce plan de traitement n'exigeait pas un söjour ä l'höpital. L'affirmation du recourant selon laquelle l'enfant aurait dü ötre nourrie artificiellement ä la pouponniöre nest pas confirmöe par le dossier; eIle ne peut donc faire apparattre comme nöcessaire le traitement dans un home.
Dans son pravis du 3 döcembre 1976 concernant le recours de droit administratif, I'OFAS se fonde ögalement sur l'article 14, 3e alinöa, LAI, selon lequel il faut tenir
compte äquitablement des propositions du mdecin traitant et des conditions personnelles de l'assurd Iorsque se pose Ja question de J'octroJ d'un traitement mdicaJ ä domicile ou ä l'höpital. L'OFAS en conciut que dans i'espce, Ja question de savoir ä quel point il faut tenir compte, dans Ja prise en considratJon des circonstances personnelles, de 'attitude ngative des parents envers l'enfant est une pure question d'apprciation; on ne saurait prtendre, cependant, que administration et J'autorit de premire instance aient, ä cet gard, outrepassö Jeur pouvoir d'apprciation.
Ainsi que Je TFA J'a reconnu dans un arrt non publiä du 24 mars 1975, J'article 14, 3ealina, LAJ se rapporte ä l'alternative du heu d'appuication des mesures mdicales auxqueules l'assurö a drolt en principe: ä domicile (mesures ambulatoires) ou dans un höpital. Pour dcider oü Je traitement doit ätre apphiqu, i'AJ tient compte quitablemerit des propositions du mdecin traitant, selon cette disposition de Ja Joi; eile n'est cependant pas hiöe par l'avis de celui-ci. Eile tient compte en outre des conditions personnelles de J'assur; cela signifie que des motifs ätrangers ä i'invaIidit peuvent, eux aussi, jouer un röte dans le prononcö de Ja commission Al.
Le recourant ahlögue que sa flile a ätä transföröe ä Ja pouponniöre uniquement parce que Ja ctinique de X J'avait recommandö. On peut se dispenser de vörifier Ja chose; dans tous les cas, ce transfert n'a pas eu heu « sur proposition du mödecin traitant » au sens de l'article 14, 3e ahina, LAJ. Dans Je cadre de cette disposition, on ne peut tenir compte que d'une proposition mödicalement fondöe, alors que dans l'espöce, Je mödecin a proposö ou ordonnö l'admission dans un home parce qu'il pensait que les parents ne voulaient pas s'occuper de J'enfant; on renoncera ä döterminer s'il se trompait en faisarit cette supposition.
Des conditions personnelles qui seraient ä prendre en considöration selon J'articie 14, 3e aiinöa, LAJ n'ont pas ätö atlöguöes; en effet, Je recourant conteste avoir refusö (comme Ja pr6tendu Je mödecin de J'höpitai) de s'occuper de I'enfant.
3. Le recourant aulögue, comme il i'a fait döjä en instance cantonale, qu'iJ a accept I'idöe d'un transfert de sa fille ä Ja pouponniöre seulement aprös avoir reu Ja promesse, de Ja part de J'höpital cantonal, que tous les frais seralent pays par i'Al. On doit donc se demander s'il peut öventueliement se röförer aux informations fournies par J'höpital et invoquer Je principe de Ja bonne foi pour röctamer les prestations de hAI.
Le principe de Ja bonne foi, valable en droJt administratif, protöge Je citoyen, c'est-ä-dire justifie sa confiance envers les autoritös. Cela signifie notamment qu'en matiöre de s(5curitö sociate, une dcision doit ötre interpretöe de fa9on conforme au Jangage habitueJ et aux rögles de Ja bonne fol. L'appiication de ce principe en droit administratif signifie que de faux renseignements ömanant d'autoritös administratives peuvent, ä certaines conditions, amener ä traiter Je justiciabJe en dörogeant au drolt matrieJ. Selon Ja jurisprudence et Ja doctrine, de faux renseignements hient Je citoyen Jorsque i'autoritö ötait compötente pour les donner, Jorsque Je citoyen ne pouvait se rendre compte d'embJöe de Jeur inexactitude, lorsqu'iJ s'est fondiä sur eux pour prendre des dispositions qu'iJ ne peut modifier sans subir un pröjudice, et lorsqu'enfin Ja Joi n'a pas changö depuis Je moment oü ces renseignemerits ont ötö donnös. En outre, il ne faut pas qu'une rgiementation lgaJe spciaJe excJue ou modifie i'appuication du principe de Ja bonne foi (ATF 100 V 157, consid. 3 a et c, avec rförences = RCC 1975, p. 202).
La question de savoir si les mödecins ou Je service sociaJ de I'höpitaJ cantonaJ de X ont vraiment fait des promesses au recourant ä propos de prestations Al peut
rester indöcise; en effet, ces personnes ou organes n'taient pas comptents pour donner une teile information. Ainsi, la premi&e en tout cas des conditions nonces ci-dessus, justifiant une drogation au droit matriei, fait dfaut.
Arrt du TFA, du 5 juillet 1977, en la cause P. Sch.
(traduction de l'ailemand).
Article 21 bis, 1er alinea, LAI. Si un assurö, pour des raisons de sante, ne peut pas conduire un vhicule ä moteur en toute s&uritö, l'Al ne saurait lui remettre un tel vöhicue. Par consquent, l'assurance ne peut pas non plus allouer, dans ce cas, des indemnites d'amortissement. (Confirmation de la jurisprudence.)
Artico!o 21 bis, capoverso 1, LAI. La consegna di un veicolo a motore, da parte del-
I'AI, non entra in considerazione allorquando un assicurato, per motivi di salute, non puö condurre detto veicolo con tutta sicurezza. Dl conseguenza, all'assicurato non possono essere concessi, in questo caso, sussidi di ammortamento. (Conferma della prassi).
L'assurö P. S., äg de 30 ans, souffre de ttrapigie. ii ne peut se dpiacer que dans un fauteuii rouiant älectrique. Pour aller de son domiciie, ä B., jusqu'ä son bureau d'architecte, ä A., 00 il exerce son activite lucrative, il utihse un vhicuie ä moteur (minibus) qui a ätä transformö en vue du transport de ce sige, et qu'il a achetä de sa poche en 1971. Jusqu'en automne 1975, l'assurä avait ötö menö ä son bureau, dans le bus en question, par un chauffeur de i'höpitai X ä A. oü il habitait alors. L'Ai ui versait, pour contribuer aux frais de ce service, une subvention mensuelle en vertu de i'articie 21 bis, 2e alina, LAI.
Depuis que l'assurä habite ä B., la voiture est conduite par une autre personne, travaiflant au service d'une entreprise dont les bureaux se trouvent dans le mme bätiment que Je bureau de Vinvalide. Ce chauffeur bnvole Je mne de son domicile ä son heu de travail et le ramne ensuite chez ui; il ne demande rien pour sa peine. En octobre 1975, i'office rgionai Al demanda ä la commission Al des contributions d'amortissement pour financer 'achat du vhicuie; il proposa aussi Ja reprise des paiements de subventions en vertu de i'articie 21 bis.
Le 30 dcembre 1975, la caisse de compensation dcida que les frais de transport pour les trajets sur le chemin du travail, avec I'aide d'un chauffeur, seralent pris en charge, mais tout au plus jusqu'au maximum mensuel. En revanche, les contributions d'amortissement devaient iMre refuses, parce que i'usage de ce vhicuie 5 moteur ne permettait pas 5 i'assur de se d5piacer d'une manire autonome.
L'autorit6 cantonale de recours a rejet, par jugement du 7 avrii 1976, le recours 10rm5 contre ce refus.
L'assurd a interjetS recours de droit administratif en proposant que i'Al lui verse des contributions aux frais de ce vhicuie dont il a besoin. II aiigue, dans lessentiel, que son activit5 iucrative suffit 5 couvrir ses besoins, et qu'en outre il lui taut absoiument son propre v5hicuie 5 moteur pour aller 5 son travail. Ainsi, i'Al doit, selon lui, accorder les contributions d'amortissement, sans ögard au fait qu'il ne peut conduire iuirnöme ce v5hicule. La ioi, en effet, ne pr5voit pas que es vehicules 5 moteur puissent tre remis seulement aux invalides capabies de les conduire eux-mmes.
La caisse de compensatlon a renonc6 ä donner un pr4avis sur Je recours de droit administratif, tandis que I'OFAS conclut au rejet.
Le TFA a rejetä ce recours pour les motifs suivants:
L'AJ peut allouer des indemnits d'amortissement ä l'assure qui a acquis, ä ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit (art. 21 bis, 1er al., LAI). Un droit ä la remise d'un vhicuJe ä moteur n'existe, selon I'article 15, 1er alina, RAI (qui fut valable jusqu' fin 1976), que pour les assurs qui exercent d'une manire probablement durable une activitö leur permettant de couvrir leurs besoins et qui, pour cause d'invaJidit, ne peuvent se passer d'un vhicule ä moteur personnel pour se rendre ä leur travail. II n'existe pas dans le cas des invalides qui, pour des raisons de sante, ne peuvent conduire de tels vhicules en toute s4curit, ainsi que Ja pröcisö Ja jurisprudence (RCC 1964, p. 34). Selon Je NO 10 de Ja liste des moyens auxiJiaires valable depuis Je 1er janvier 1977, Jeur remise est autorise seulement dans les cas oCi l'assurö est capable d" utiliser sans danger' Je vhicuTe re9u.
Le recourant est empächö par son infirmit de conduire Jui-mme son vhicuJe, et doit par consquent se faire conduire par un tiers depuis son damicile jusqu'ä son heu de travail et retour. Ainsi, il ne remplit pas une condition essentielle de Ja remise d'un vhicuIe ä moteur personnel. Or, s'il na pas droit ä un tel vhicuJe, on ne peut, en vertu de J'article 21 bis, 1er aJina, LAI, lui accorder des indemnits d'amortissement.
Al/Rentes
Arrt du TFA, du 10 janvier 1977, en Ja cause S. G.
Article 7, 1er aIina, LAI. Lorsqu'un motocycilste a provoquö un accident par un depassement rprhensibIe et qu'iJ en est rösultö une Invalidite, ii se justifie de rduire sa rente Al de 20 pour cent.
Artcolo 7, capoverso 1, LAI. La riduzione della rendita Al del 20 per cento 6 giustiti-. cata quando un motocicilsta, con un sorpasso punibile, ha provocato un incidente da cul ä insorta una InvaIidit.
L'assur, ne Je 11 juillet 1949, a ötä victime d'un accident de Ja circulation Je 31 mai 1973. Roulant ä mota ä une allure de 100 km/h. ä Ja sortie sud de Ja commune de A., il aperut devant lui une automobile qui actionnait son feu clignotant gauche et se dpla9ait vers Ja Jigne mdiane. Croyant que Jadite voiture vaulait dpasser un motocycJiste qui Ja prcdait, Je prönomm s'apprta ä daubler d'abord cette motacychette, puis 'automobile dös que celle-ci se serait rabattue sur Ja partie droite de Ja chausse. lt remarqua trop tard que Ja voiture ätait en räalitö en train d'effectuer une simple manuvre de prsJection, afin de bifurquer sur une voie secondaire ä gauche de Ja route principaJe. JJ freina et essaya de dpasser Je v6hicuJe arrötö par Ja gauche. II n'y parvint toutefais pas et heurta Ja partie arrire gauche de Ja voiture. L'intress subit de multiples contusions et une fracture muJtifragmentaire du fmur gauche, qui entraTna plusieurs o$rations et de Jongues hospitalisations; il ne paraTt pas s'tre encore compJtement remis ä ce jaur.
La commission Al, saisie en juin 1974 d'une demande de rente, admit une incapacit de gain totale, mais considra que l'assurä avait commis une taute grave justifiant une rduction de 20 pour cent. Par dcision du 10 dcembre 1974, la caisse de compensation alloua au requrant, ä compter du 1er mal 1974, une rente Al entire ainsi rduite.
Repräsentö par Me 0., Fassur recourut, concluant ä la suppression de toute rduction; il soutenait que les conditions de la faute grave n'taient pas ralises.
Par jugement du 24 septembre 1975, l'autoritä cantonaie de recours confirma la gravitä de la faute, mais estima approprie une rduction des prestations de 10 pour cent.
La caisse de compensation interjette recours de droit administratif: soutenant que la commission Al n'avait pas outrepassö son pouvoir d'apprciation en fixant ä 20 pour cent le taux de rduction, eile demande le rtabhssement de sa dcision.
Tandis que i'intim, toujours par Me D., conciut au rejet du recours, i'OFAS renonce ä prendre des conclusions.
Le TFA a admis le recours pour les motifs suivantse
L'existence d'une faute grave, justifiant une rduction de la rente en vertu de Vart. 7, 1er ahna, LAI, nest plus conteste en procdure fd&aie; avec raison, les considrants du jugement cantonal ötant ä ce propos en tous points pertinents et convaincants. Le litige ne porte que sur le taux de röduction, fixä ä 20 pour cent par 'administration et ramenö ä 10 pour cent par les premiers juges.
Avant de se prononcer, la commission Al a requis production du rapport de police, ainsi que du dossier de la CNA. Constatant que cette dernire avait däcidö une röduction de 20 pour cent, eile ne s'est pas borne ä reprendre automatiquement ce taux, mais a eile-m6me proci~dö ä une ävaluation du degriä de la faute - qui a certes abouti ä un taux de röduction identique -sur la base des faits 6tablis. Or, es ölöments apports en procdure de recours n'ont fait appara'itre aucun fait nouveau, qui eüt näcessitä une övaluation nouvefle. Que l'assureur priviä alt finalement renoncö pour sa part ä invoquer la faute grave n'est pas dcisif.
Les premiers juges ont ramenö le taux de röduction ä 10 pour cent, par comparaison avec la rduction opre dans une autre affaire (arrt K. du 14 mal 1966, ATFA 1966,
p. 95 RCC 1966, p. 578). H est incontestable que la faute commise en l'espce est beaucoup moins grave que celle de l'automobiiiste K., qui roulait ä une vitesse excessive dans une voiture d&obe, ne possdait pas de permis de conduire et prsentait une aicooimie d'environ 1 pour mille. Mais si cet automobiiiste a lätä frapp d'une röduction des prestations de 30 pour cent, cela ne suffit pas ä ätablir i'inexactitude de la d6cision fixant en i'espce le taux ä 20 pour cent. D'une part, la susdite rduction de 30 pour cent doit 6tre considre comme trs modre et, d'autre part, le TFA a djä confirmä une rduction des prestations de 20 pour cent opre par la CNA dans le cas d'un automobiliste qui avait causö un accident ä la suite d'un drapage, alors qu'il rouiait sur une route vergiace ä la vitesse de 50-55 km/h. (cf. ATF 97 V 210). faute qui ne peut gure ötre tenue pour plus grave que celle commise par l'intimä dans le cas präsent. Au demeurant, le juge cantonal n'explique pas le taux par lul retenu de 10 pour cent au vu des circonstances.
Le taux de röduction fixt par i'administration n'avait donc pas ä §tre modifi.
Arret du TFA, du 15 mars 1977, en la cause 0. L.
(traduction de l'allemand).
Articles 7, 1er aIina, et 31, 1er aIina, LAU. Lorsqu'un assurä radapte quitte, d'une manire irrfIchUe, un emploi qui lul avait ätä procur, on peut se demander s'iU n'y a pas heu de reduire sa rente en vertu de h'artic!e 7, ler aUina, LAU. En revanche, la rente ne saurait Uul ötre refusöe en vertu de I'article 31, 1er alinöa, LAU, pour cause d'oppositlon ä des mesures de radaptatIon, Iorsque ceUUes-ci sont achevöes. ArticoUl 7, capoverso 1, e 31, capoverso 1, LAU. QuaUora un assicurato abbandoni, in modo sconsiderato, un posto di lavoro che gUi ö stato procurato dopo I'esecuzlone di provvedlmenti d'integrazione, ci si puö chiedere se una diminuzione deUUa rendita, glusta U'articolo 7, capoverso 1, LAU potesse entrare in considerazione. La rendita,
invece, non puö essere rifUutata, in virtü deUU'articolo 31, capoverso 1, LAU, coU pre-
testo che I'assicurato si sia opposto a provvedimenti d'integrazione giä portati a termine.
L'assur, nö en 1914, souffre -selon un rapport mdical du 30 juillet 1960 -d'une ostopathie neuromusculaire d'origine h&ditaire. Etant de plus en plus handicap pour se dplacer, il dut rduire son activit d'agriculteur. A partir du 1er janvier 1960, II toucha une rente entire de I'AI. Depuis le mois d'aoüt 1965 jusqu'en fvrier 1969, il effectua des travaux facHes dans le bureau des constructions d'une communautö de travail, si bien que sa rente Ah fut suspendue pendant cette priode. La communaut6 ayant dissoute, l'assurö perdit cet emploi; l'AI recommena alors ä lui verser la rente entire. L'office rgional Al le plaa, dös le 1er avril 1970, dans un atelier de construction ä X, 00 il fit i9galement des travaux de secrötariat. La commission Al döcida par consquent de supprimer de nouveau la rente, et ceci dös le 30 juin suivant.
Au dbut de I'anne 1975, l'assure informa Ja commission Al qu'il avait rsilie son engagement pour ha fin de 1974. II indiquait pour motifs un certain incident, ainsl que l'affaibhissement progressif de ses jambes rsultant dune activitä qui durait dix heures par jour. II demandait qu'on le remette au bnfice d'une rente Al. Par dcision du 9 octobre 1975, ha caisse de compensation rejeta cette demande, en allöguant que l'assur6 avait quitt6 son emploi pour des raisons personnelles, bien qu'il lui eüt et possible de poursuivre cette activit&
L'assurE5 a recouru auprs de l'autoritä cantonale en demandant que l'Al reconnaisse son droit ä Ja rente dös Je 1er janvier 1975. L'autoritö juridictionnehle a rejetö son recours le 28 novembre 1975. L'assurä ayant räsiliä son contrat de travail sans avoir d'abord pris contact avec les organes de l'Al, on peut considrer qu'il s'est soustrait ä une mesure de radaptation. Une aggravation de sa santö, qui aurait pu lui rendre insupportable la poursulte de son activitö dans cet emploi, na pas ötö attestöe par un mdecin.
L'assur a interjetö recours de drolt administratif. Voici ses arguments: II comprend ä präsent qu'il a commis une faute en quittant son emploi ä X; c'ötait lä une döcision irr6flchie. En fait, ha vritabJe raison de cet acte avait ät6 I'aggravation de sa sant. On ne pouvait plus lui demander de travailler dans la baraque de cette entreprise de construction. Un bulletin de sant6 devait §tre ötabhi par un expert.
La caisse a dcIar qu'elle approuvait Je jugement cantonal. L'OFAS conclut au rejet du recours de dernire instance; selon lui, il n'existait pas de drolt ä Ja rente au moment o0 ha dcision fut rendue, et une aggravation de la sant nest pas prouve.
Le TFA a admis partieliement le recours pour les motifs suivants:
L'autoritiä de premire instance se fonde uniquement sur l'article 31, 1er alina, LA[ pour motiver le refus de la rente. Selon cette disposition, l'AI doit refuser la rente, provisoirement ou dfinitivement, ä l'assurö qui se soustrait ou s'oppose ä une mesure de radaptation raisonnablement exigible, dont on peut attendre une amlioration notable de la capacitiä de gain. Tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsque l'assurö refuse une teile mesure qui a ötL& prescrite ou propose par les organes de l'AI, et ä laquelle on peut, raisonnablement, exiger qu'il se soumette (ATF 97 V 176 = RCC 1972, p. 479; RCC 1969, p. 657).
Le 15 septembre 1969, la commission Al avait dit au recourant qu'il devait se chercher un autre travail. Eile avait charg l'office rgionai de döterminer si et dans quelle mesure une radaptation professionnelle ätait indique. L'office russit ä placer l'assurö dans l'entreprise de X, oü il commena ä travailler le 1er avril 1970. Selon la jurisprudence, le placement d'un invalide, consid6r6 comme une obligation da I'AI au sens de l'article 18, 1er alina, LAI, est termin (donc la mission de 'Al accomplie) lorsque l'assur en question a obtenu un emplol et est ainsi radapt (RCC 1965,
p. 229). Cela signifle, en l'espce, que le placement op& par l'office rgional ätait achevä au plus tard au dbut d'avril 1970, l'assur6 ayant alors commencä son activit au service de la maison X. L'assur ne s'est donc jamais oppos ä un placement par l'office r6g10na1; II ne s'y est pas davantage soustrait. Ceci est suffisamment prouv par le fait qu'il a occup, pendant prs de cinq ans, son poste de secrtaire au service de cette entreprise malgriä une infirmit dont la gravitö a ätä reconnue par l'office rgionai. La rente ne pouvait donc lul tre refuse en invoquant l'article 31, 1er alina, LAI.
Cependant, la commission Al a-t-elle examin si l'assur aurait pu, aprs le 31 dcembre 1974, prtendre de nouveau une rente en vertu des articles 28 et 29 LAI? Les pices du dossier ne i'indiquent pas. La commission devra donc rendre un prononciä ä ce sujet, et la caisse prendra une dcision dans le mme sens. Ce faisant, la commission tiendra compte des considrations suivantes:
Bien qu'un refus de la rente en vertu de l'article 31, 1er aIina, LA! solt exclu, on doit se demander nanmoins 51 I'assur, en rsiliant son contrat de travail ä la fin de l'anne 1974, n'a pas aggravä son invalidit d'une manire irrflchie, ce qui inciterait öventuellement ä apphquer l'article 7, ler alina, LAI. Cette disposition prvoit que les prestations en espces de l'Al peuvent 61re refuses, rduites ou retires, temporairement ou dfinitivement, ä l'assur qui a, intentionnellement ou par faute grave, causä ou aggravä son invalidit. Fait preuve de ngligence grave, selon une jurisprudence constante, celui qui enfreint les rgles les plus &mentaires de la prudence et ne se conforme pas ä ce qui peut ätre raisonnablement exigö de toute personne place dans une situation identique et dans les mömes circonstances (ATF 97 V 229 = RCC 1973, p. 50; ATFA 1967, p. 95 = RCC 1967, p. 452). Le TFA a en outre reconnu ä plusieurs reprises que le degrö d'invaliditö peut se modifier non seulement en cas d'amölioration ou d'aggravation de I'ötat de santö, mais aussi lorsque -celui-ci restant le möme - es circonstances öconomiques ont changö (ATFA
1968, p. 189, et RCC 1966, p. 262).
Dans son recours de premiöre instance, I'assurö disait, en substance, ä propos de sa dömission: « J'avais toujours froid aux jambes. Dans la baraque oü je travaillais, on m'avait donnö un fourneau ölectrique. En septembre 1974, des collögues enlevörent ö dessein un des ölöments de cet appareil, si bien que je n'ai pas pu i'utiliser
pendant un aprs-midi. Mes rierfs n'ont pas supportö cet incident. En outre, l'ingnieur m'a dclar que Ion n'tait plus content de mon travail. J'ai donc r6siliä mon contrat de traviI pour la fin de I'anne.
Certes, il est comprhensible que le recourant, ägö alors de 60 ans, et souffrant de pieds bots, d'une hyperextension dorsale des genoux, de secousses fibrillaires, ainsi que de bronchite asthmatiforme (rapport mdicaI du 14 aoüt 1975), alt fächö par cet incident. Toutefois, avant de prsenter sa dmission, il aurait dü, en faisant preuve d'un peu de discernement, comprendre qu'iI n'tait plus gure possible, vu ses infirmits et son Age avanc, de trouver un nouvel emploi avec un salaire ä peu prs äquivalent. Ce risque aurait dü, raisonnablement, le dissuader de quitter la maison X. En rsiliant nanmoins son contrat de travail, II a nöglig6 une prcaution des plus öiömentaires, si bien que la perte de revenu qui en est rsuIte dolt ätre consid&e comme l'effet d'une faute grave. C'est pourquoi il serait ju5tif16 de rduire dune manire approprie la rente Al qui pourrait 6ventuellement lul ätre accorde. L'8tendue d'une teile rduction se mesure d'aprs la gravitä de la faute, tandis que sa dure dpend de la dure de 'effet du comportement fautif sur i'invalidit (ATF 99 V 32 = RCC 1974, p. 129). II en rsulte, dans le cas präsent, qu'une rente Al ne pourrait ätre rduite que jusqu'au moment oü Ion ne saurait, quoi qu'iI en solt, exiger de cet assuriä invalide, vu son Mat de sant, qu'il continue une activitä excluant le droit ä une teile rente. Pour öclaircir ce point-1, le mieux sera de demander un nouveau rapport mödical.
Arrt du TFA, du 2 juin 1977, en la cause E. K. (traduction de I'allemand).
Article 29, 1er aIina, LAU. Le droit ä la rente prend naissance le jour qui suit l'expi-
ration de la priode de carence de 360 Jours.
Articolo 29, capoverso 1, LAU. UI diritto alla rendita nasce Ii gUorno susseguente aUla scadenza del perlodo d'attesa di 360 giorni.
Appliquant la 2e variante de I'article 29, 1er aIina, LAI, une caisse de compensation avait accord ä un assur, par dcision du 3 mars 1976, mais avec effet au 1er f vrier, une rente entire simple de l'AI.
Saisie d'un recours, l'autoritö juridictionnelle cantonale ja admis partieliement. Ce recours concluait ä l'octroi de la rente dös le 21 avril 1975; le tribunal fixa au 1erjan vier 1976 le dbut du versement de cette prestation.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annuIation de ce jugement et au rtabIissement de la dcision du 3 mars. Les motifs qu'iI invoque ressortent des considrants suivants.
L'autoritä cantonaie de recours a proposö le rejet du recours de droit administratif. Quant ä I'assur& ii ne s'est pas exprim.
Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
1. Seion la variante 2 de l'article 29, 1er aiina, LA[, applicable id, le droit ä la rente
prend naissance dös que l'assurd a präsentü pendant 360 jours, sans interruption notable, une incapacitä de travall de 50 pour cent en moyenne et Iorsqu'iI souffre
encore d'une incapacitö de gain de la moitiä au moins. La rente est verse entire-
ment pour le mois pendant lequel ce droit a pris naissance.
2. a. Dans son jugement, l'autoritä de premiöre instance expose que Ja priode de carence de 360 jours a durä du 6 fvrier 1975 au 31 janvier 1976; ainsi, Ja rente Al tait due dji pour janvier 1976. L'autorit6 de recours se r6fre ici au N0 174 des directives sur J'invaIidit et 'impotence, valables ds Je 1er janvier 1971; selon ces instructions, conformes ä Ja Joi selon Je mme tribunal, l'assurä a droit -si les conditions de Ja variante 2 sont remplies - ä Ja rente d8s Je premier jour du mais dans IequeJ Ja p6riode de 360 jours vient ä 6ch6ance. En revanche, Ja table auxiliaire mentionn6e sous ce N° 174, et publie ä Ja fin desdites directives, ne serait pas conforme ä I'article 29, 1er aJina, LAI, puisqu'elle fixe Je dbut du droit ä Ja rente au 1er fövrier 1976 Iorsque J'incapacit6 de travail a commenc6 le 6 f6vrier 1975. Le tribunal cantonal se fonde ici sur Ja jurisprudence du TFA (ATF 96 V 34 et 42 = RCC 1970, pp. 402 et 406), selon laquelle Ja p6ri0de de 360 jours vise par Ja deuxi6me variante de 'article 29 n'est pas un d&ai au sens juridique, mais bien plutöt un intervalle de temps durant Jequel une partie importante de ['tat de fait qui permettra I'octroi d'une rente doit avoir ät6 raJisö (soit une incapacit6 de travail de Ja moiti au moins en moyenne pendant 360 jours sans interruption importante). En outre, Je tribunal cantonaJ renvole aux Nos 239/240 des directives concernant [es rentes, vaJabJes dös Je 1er janvier 1971, dispositions selon JesqueJles Je droit ä Ja rente natt Je premier jour du mois pendant JequeJ prend fin Ja priode de 360 jours.
b. Ainsi que J'OFAS Je dit avec raison dans son recours de droit adminJstratif, Je droit
Ja rente nait, selon Ja teneur non äquivoque de J'article 29, 1er aJin6a, LAI (' ...ou dös qu'il a subi, sans interruption notabJe, une incapacitö de travail de Ja moiti6 au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il präsente encore une incapacitä de gain de Ja m0it1(ä au moins «), seuJement aprs J'expiration du dJai de 360 jours. En J'espce, cette priode a commencä Je 6 fvrier 1975 et a pris fin Je 31 janvier 1976. Le droit ä Ja rente est nö Je jour suivant, donc le 1er fvrier 1976, ainsi que Je prvoit Ja tabJe des directives sur l'invaJidit, mentionne ci-dessus. La pratique du TFA n'est pas en contradiction avec ce r6suJtat; certes, il a 6t reconnu, dans les arr8ts cit6s plus haut (ATF 96 V 34 et 42), qu'une partie importante de J'tat de fait d6terminant doit s'6tre produite pendant Ja priode prvue par 'articJe 29, 1er aJina, LAJ; cependant, Je droit ä Ja rente prend naissance aprs J'expiration de cette p&iode.
Prestations compImentaires
Arröt du TFA, du 30 aoüt 1976, en la cause A. P.
(traduction de I'alJemand).
Articles 105, 2e alinea, OJ, et 27, 1er alinea, OPC (remise de I'obligation de restituer des PC). Lorsque le juge de premiere instance deciare que I'assurö ätait conscient d'une faute commise, ii s'agit Iä d'une constatation de fait qui lie le TFA. Celui-ci ne peut examiner librement que la question de droit consistant ä se demander si I'assure, en faisant preuve de I'attention que I'on pouvait exiger de Iui, aurait dü
reconnaitre le vice de droit qui s'est produit. Par consöquent, le TFA ne peut exa-
miner librement la question de droit, consistant ä savoir si la partie au procös peut
invoquer sa bonne foi, que dans Ja mesure oü l'autorit6 de premIre instance n'a pas ni6 la bonne foi en admettant que l'assurö ötait inconscient de sa taute. (Prcision de Ja jurisprudence.) Articoll 105, capoverso 2, OG, e 27, capoverso 1, OPC (condono della restituzione di PC). La constatazione del giudice dl prime cure circa la consapevolezza dell'assicurato
d'aver commesso una colpa ö vincolante, quale questione di fatto, per il TFA. Quest'ultimo puö esaminare liberamente soltanto la questione di diritto che consiste nel chie-
dersi se I'assicurato, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente richiesta, avesse dovuto identificare il vizio giuridico esistente. Di conseguenza, ii TFA ha la facoltä di esaminare liberamente ii problema giuridico consistente nel sapere se Ja parte in causa puö invocare Ja buona fede solamente nella misura in cui l'autoritä di prima istanza non I'ha negata ammettendo che I'assicurato era inconsapevole della colpa commessa. (Precisazione della prassi).
2. a. Selon I'article 3, 6e a1in6a, LPC, Je Conseil fdraJ peut ädicter des prescriptions compJmentaires, notamment, sur Ja restitution de prestations. L'article 27 OPC promulguä en vertu de cette disposition prcise que Jes PC indüment touches doivent 6tre restitues par Je bnficiaire au par ses hritiers; les prescriptions de Ja LAVS sont applicables par anaJogie ä cette restitution et ä Ja libdration de 'obligation de restituer ces PC.
SeJon l'article 47, 1er aJina, LAVS, J'assurance peut renoncer ä exiger Ja restitution Jorsque l'assurö dtait de banne foi en tauchant [es prestations en cause et que Ja restitution de ceJJes-ci Je mettrait dans une situation difficiJe. Pour admettre Ja banne foi, II ne suffit pas que Je bnöficiaire de prestations indues alt ignorant du vice de drolt commis; il faut qu'iJ alt agi non seulement sans Intention dolosive, mais aussi sans commettre une ngligence grave. La remise de Vobligation de restituer sera donc refus6e ögalement Iorsque l'assur n'aura pas fait preuve de J'attention que les circonstances permcttaient d'exiger de Jui, au qu'IJ aura commis une grave violation de San obligation de renseigner l'autoritä au Sujet de modifications dterminantes (RCC 1973, p. 614, 1970, p. 327, et 1965, p. 361).
b. Scion Ja jurisprudence, es faits canstats par l'autoritä de premire instance, et sur Ja base desquels II faut juger si Ja banne foi peut 6tre admise, lient Je TFA au sens de J'article 105, 2e alina, OJ. En revanche, une question de drait que Je TFA peut examiner Jibrement est celle de savoir si Jan peut, d'aprs ces faits, canclure ä Ja banne foi. En outre, les constatatians du juge cantanal qui se fondent non pas sur des preuves, mais sur 'exprience gnrale des choses de Ja vie, sont assimiles ä des cansidrants de droit et peuvent donc §tre apprcies Jibrement par Je TFA (ATF 100 V 152, consid. 2 b; RCC 1973, p. 614, cansid. 2).
Ainsi que Ja Cour pJnire l'a reconnu, cette jurisprudence dait ätre prcise de Ja manire suivante: Conformment ä J'article 3 CCS, il faut distinguer entre Ja banne foi reposant sur J'inconscience d'avoir mal agi et Ja question de savoir si J'intress peut, vu [es circanstances, invoquer sa banne foi au s'iJ aurait, en faisant preuve de l'attentian exigible, dü reconnaitre Je vice de drolt commis (cf. ATF 99 II 147 et 100 IJ 14; Jäggi: Berner Kommentar, N. 16 ss et 104 ss ä propos de 'art. 3 CCS). La question de Ja conscience du tort commis est une question de fait; en revanche, celle de Ja mise en uvre, par I'intress, de Ja prudence au de l'attention exigibles
-
est une question de droit, dans la mesure oi il sagit d'tablir, dans es circonstances donnes, si cette personne peut invoquer sa bonne foi. II en rsuIte que la constatation du juge de premire instance sur l'existence ou l'absence de la bonne foi lie, eile aussi, le TFA au sens de I'article 105, 2° alina, OJ. Quant ä la question de droit, ä examiner librement, de la bonne foi qui peut §tre invoque, eile ne se posera que dans la mesure oü l'autorit6 de premire instance na pas ni (sur la base d'une apprciation des preuves) cette bonne foi en admettant que l'assurE5 Ötait inconscient de sa taute.
mensuelle
Dans sa sance du 6 octobre, le Conseil national a approuv le projet de loi sur la prvoyance pro fessionnelle prsent par le Conseil fdral. On trouvera, dans le prsent numro de Ja RCC, des commentaires dtaiIls sur Ja prvoyance professionnelle, ainsi que le projet de loi aprs sa modification par Je Conseil national.
Lors de Jeur vote final du 7 octobre, les Chambres fdrales ont dcid, Je Conseil national par 131 voix contre 1 et Ic Conseil des Etats par 34 voix contre 0, de recommander au peuple et aux cantons le rejet de l'initiative deniaiidant /'abaisseinent de 1'ge AVS.
Les instruments de ratification de l'Avenant t la Convention de scurit sociale entre la Confd&ation suisse et le Grand-Duch de Luxembourg Oflt changs t Luxernhour le 12 octobre.
L'Avenant entrera cii vigucur le le, dcembre 1977.
Le Conseil d'administration du fonds de compensation AVS a tenu sa s&nce ordinaire le 17 octobre sous Ja prsidence de M. Bühlmann. Celui-ci a voqu notamment les services rendus par M. Franz Portmann, membre du Conseil, d~c~(id le 28 juillet dernier; iJ a souhait la bienvenue M. Richard Maier-Neff, que Je Conseil fdraJ a nomm pour succder M. Portmann. Outre les objets habituels, le Conseil a adopt les directives sur l'utilisation des liquidins, qui ont &6 adaptes t la Situation nouvelle. IJ a d6cid en outre, dans Je cadre de sa politique de liquiditd ilong terme, d'augmenter la part des obligations. Les principes visant assurer les placements du fonds ont noncs d'une rnanire quelque peu diffrente. Enfin, le Conseil a pris connaissance de la planification financire pour les annes 1978 1982, prvoyant une nouvelJe rduction du fonds.
La commission spciale des rentes et indemnite's journa1ires de l'AI s'est runie 'es 18 et 19 octobre sous Ja prsidence de M. F. Wyss, de J'Office fdral des assurances sociales. IJ a question du suppJment aux directives sur l'invalidit et l'impotence, ainsi que de certaines formules.
Novembre 1977
Le 25 octobre, le groupe d'tude charge de reconsidrer Z'organisation de 1'AI, prsid par M. B. Lutz, professeur 1'Universit de Saint-Gall, a mis fin 5 ses travaux. Ii a &abli le texte dfinitif de son rapport qm sera prsent au Dpartement de l'intrieur.
Le Conseil fcdraI a mis au point, dans sa sance du 26 octobre, le texte d'un message dans lequel ii demande aux Charnbres de prolonger d'un an les mesures urgentes pour 1976/1977 dans le dornaine de l'AVS/AI. Cette prolongation est devenue ncessaire puisque la neuvirne revision de 1'AVS ne pourra, 5 cause du rfrendum, entrer en vigueur le 1erjanvier 1978. On trouvera de plus amples informations 5 cc sujet 5 la page suivante.
EM-
La prolongation des mesures urgentes en matre d'AVS/AI
Le rfrendum a tt demandd contre la loi du 24 juin 1977 instituant Ja neuvime revision de 1'AVS. Celle-ci ne pourra donc pas entrer en vigueur le 1 janvier prochain.
Afin d'empcher que Jes fondements juridiques du versement des rentes AVS et Al, aux montants actuels, ne fassent dfaut depuis cette date, et qu'en nme temps la contribution des pouvoirs publics i 1'AVS ne s'1ve de 14 a 25 pour cent, 1'arrt fdraJ du 12 juin 1975 sur les mesures urgentes (RCC 1975, p. 275) doit tre proroge d'un an. Ccci n&essite un arrn fdra1 urgent, qui devra trc vot par Jes Chambres Jors de la Session de dcernbre.
Le Conseil fdraJ a elabore ä cet effet, Je 26 octobre, un projet qui sera soumis aux Chambres. Le montant de Ja contribution fdra1e 1'AVS pour 1978 dpendra (selon cet arrt) de J'issue de la consultation populaire sur Ja neuvime revision de 1'AVS. Si le projet est accept, Ja contribution atteindra 11 pour cent des dpenses de 1'assurance, comme Je prvoient la loi sur la neuvime revision et le budget de la Confdration pour 1978. S'iJ est rejet, la contribution sera de 9 pour cent. Quant Ja contribution des cantons, eJJe reste inchang&: 5 pour cent des dpenses.
Voici le texte du projet d'arr& 1ahor par notre gouvernement.
(Pro jet)
Arrte fedraI instituant des mesures urgentes en matire d'AVS/AI
Modification du...
L'AssembJe fdraJe de Ja Confdration suisse,
vu le message du Conseil kdra1 du 26 octohre 1977,
arrte:
L'arrt fdra1 du 12 juin 1975 instituant des mesures urgentes en matire d'AVS/AI est modifi comme ii suit:
Articies 1, ler alina, et 2, ler alina
Les annes « 1976 et 1977» sont remplaces par « 1976 1978 ».
Article 4, 2c alina (nouveau)
2 Pour 1978, Ja contribution s'lve
i9 pour cent des dpenses totales. Eile sera de 11 pour cent si le peuple accepte la loi fdraJe du 24 juin 1977 sur Ja neuvime revision de l'AVS.
Article 4 a (nouveau) Contributions des cantons
Pour 1978, les cantons prennent t leur charge un rnontant global de 5 pour cent des dpenses au heu de la quotit fixe par I'article 103 LAVS.
Article 6, 2e a1ina
2 JJ a effet pour les annes 1976 1978.
II
1Le prsent arrt est de porte gcn&aJe.
2 Il est äcIare urgent selon 1'article 89 bis, irr a1ina, de la constitution, et entre en vigueur Je 111 janvier 1978.
II est soumis au rf&cndum facuitatif conformment i'articie 89 bis, 2e alina, de la constitution, et a effet jusqu'au 31 dcembre 1978.
Le projet de loi fderale sur la prvoyance professionnelle (LPP) aprs les dlib&ations du Conseil national
En votant la loi sur la prvoyance professionnelle, le Conseil national a franchi une &ape importante sur la voie qui aboutira ä la cration d'un systme complet de prvoyance-vieillesse, survivants et inva1idit, reposant sur les « trois piliers » que l'on saft: l'AVS/AI, la prvoyance professionnelle et la prtvoyance individuelle. Le projet a adopt par le Conseil national le 6 octobre, aprs trois journes de discussions; on a compt 90 voix affirmatives contre 12 voix d'opposition. Tous les amendements proposs par des conseillers nationaux (non membres de la commission) ont rejets; c'est donc le texte de loi retenu par celle-ci qui a & adopt. Le projet va &re examin maintenant par le Conseil des Etats.
On trouvera dans le prsent fascicule des informations dtai1Ies sur l'&at actuel de la ligislation en matire de prvoyance. On y verra notamment le texte des exposs qui ont consacrs au projet de loi lors de Ja sance d'information 011 confrence de presse du 13 septembre (RCC 1977, p. 414). Ces documents ont &d rdigs, certes, avant les dIibrations du Conseil national sur le projet, mais ils conservent toute leur valeur puisque le Conseil a accept les propositions de sa commission.
Un premier expos, di au conseiller fdral Hürlimann, est consacr au thme gnral du r61e assum par la nouvelle loi dans notre politique sociale. M. Schuler, directeur, montre ensuite d'une manire plus dtaille les buts du projet en discussion; le professeur Kaiser, mathmaticien, en c1aire les aspects conomiques et actuariels. D'autres discours visent expliquer certaines notions fondamentales, i informer sur Je rapport entre cotisations et prestations et i pr&iser cc que deviendront, aprs I'entre en vigucur de la loi, les institutions de prvoyance existantes. Le dernier expos est consacr la question du montant des prestations qu'un assur peut compter recevoir.
Ges commentaires sont suivis du projet de loi tel qu'il se prsente aujourd'hui. Tous les passages qui ont & modifis par rapport au projet gouvernemental, 011 ajoiits (cf. RCC 1976, p. 111), sont imprims ici en italique; l'emplacement des dispositions hiffes est marqu par des points de suspension.
Le projet de loi sera tir part; ce texte peut tre command au moyen du bulletin ci-joint.
Introduction par H. Hürlimann, conseiller tdöraI
Permettez-moi de placer Je projet dans un contexte politique et de le considrer brivement des cinq points de vue suivants:
La Situation initiale sur Je plan de Ja politique gnra1e de 1'Etat
Les principes de la conception suisse en matire de prvoyance vicillesse, invaJidit et dcs
L'importance sociale du projet
Les aspects conomiques
La gense du projet de loi.
1. La situation initiale
Le point de dpart se trouve dans notre constitution et son histoire. Trois dates sont particu1irement importantes: 1874, adoption de Ja constirution en vigueur, dont J'article 2 charge la Confdration de protger la libert et les droits des Confdrs et d'accroitre leur prosprit commune; 1925, adoption de 1'article 34 quater concernant l'AVS et l'AI (les bis y relatives datent respectivement de 1946 et 1959); 1972, rvision de cet article par I'introduction du principe dit des trois piliers. L'article 34 quater modifi donne Ja Confdration non seulement une comptence, mais aussi une mission. Aussi, dans les « Grandes lignes de Ja politiquc gouvernementale pour Ja prsente Jgis1ature »‚ le Conseil fdraI souligne-t-il t juste titrc que l'Etat de droit social doit non seulernent assurer cc qui a & acquis, mais encore s'adapter t 1'voIution de Ja soci&, cc qui exige une attention constante envers les dveloppements intrieurs et extrieurs.
La conception dite des trois piliers
La conception dite des trois piliers, qui rgit notre systme de prvoyance vieillesse, survivants et invaIidit, se prsente ainsi: Le premier pilier repose sur Ja soJidarit de tous avec tous, les pouvoirs publics y compris. Le concours des colIectivits publiques a une importance particulire en cas de difficults &onorniques. Le premier pilier est, de par sa nature, une assurance. S'il &ait conu en fonction des besoins, les principes de base de l'AVS (assurance et solidarit gnrale) seraient mis en chec. Le deuxime pilier compIte les prestations du premier. Du point de vuc du droit social, il repose sur Je principe que l'employeur et J'empboy sont des partenaires, et il con-
cr&ise une obligation du premier i 1'6gard du second. Le troisime pilier est 1aiss compl&ement ä l'initiative individuelle, mais doit cependant bnficier d'avantages fiscaux.
La combinaison des premier et deuxime piliers prsente les traits principaux suivants: Le premier pilier fonctionnant selon le systme de la rpartition, les recettes sont presque entirement dpens&s chaque anne, ce qui reprsente 10 milliards de francs en chiffre rond. Ce chiffre prouve que lors des huit premires rvisions de l'AVS, on a pu faire en sorte que le premier pilier soit en mesure de suivre le dveloppement economique. La r&ession et Je chmage ont cr une situation nouvelle. C'est pourquoi la neuvime rvision d&ide par le Parlement est destine avant tout consolider l'difice grace i un mode judicieux et financirement supportable d'adaptation des rentes et par une nouvelle rglementation sur les contributions fdra1es. Les difficults du maintien et de la consolidation du premier pilier rv1ent clairement les prob1mes que poserait Ja r&lisation de l'ide de pension populaire sur la base de 1'AVS/AI. En mettant l'accent sur Ja capitalisation et 1'quivalence individuelle, Je deuxime pilier constitue au contraire un compJment socialement et konomiquement sage et raisonnable du premier pilier.
3. L'importance sociale du projet de loi
La loi sur la prvoyance professionnelle comble une lacune. Environ 20 pour cent des sa1ari6s n'ont pas d'assurance professionnelle. CeJa est contraire i la constitution et ä notre conception du droit. Ce dont bnficient 80 pour cent des salaris, la loi doit l'6tendre aux autres. C'est pourquoi l'assurance professionnelle obJigatoire reposera sur les institutions de pruoyance existantes. Conformment ä nos traditions, nous avons tenu it maintenir ce qui a ralis. Les travaux pr6paratoires Wen ont videmment pas simplifis.
La situation initiale ressemblait t celle des caisses-maladie pour ce qui concerne Je rgime de l'assurance-maladie sociale. Le probJme de Ja ge'nration d'entre se pose dji pour les institutions de prvoyance existantes; vrai dire, celles-ci renvoient frquemment cette gnration aux caisses d'pargne. Le projet de loi, quant i lui, l'inclut dans 1'assurance qui, grke la prquation nationale des charges entre les diffrentes institutions de prvoyance, Jeur assurera des prestations pleines des conditions sensiblement plus favorables. De plus, Je projet prvoit une compensation du renche'rissement et garantit les prestations en cas d'insolvabilite' dune institution de prvoyance. Le libre passage dans le cadre de la prvoyance Jgale est entirement garanti. Le sa1ari changeant de place ne doit plus subir de pertes. Les avantages fiscaux prvus contribueront aussi i Ja bonne marche des institutions de prvoyance professionnelle.
Les aspects conomiques
La question de Ja charge conomique avait dj & examine de mani&e approfondic par Je Conseil fdral. Ii a d&id de pr6senter le projet malgr les difficults &onomiques. Le caractre impratif des dispositions constitutionnelles lui interdisait d'ajourner ce projet de loi. Considrant Je niveau atteint en matire de prvoyance et le fait que l'introduction des cotisations obligatoires s'talera sur une priode assez longue, nous estimons que Ja charge conomique globale rsuItant du dveloppement du deuxime pilier demeure supportable. Ii y a heu de relever encore une autre consquence &onomique: Les employeurs qui versent de'jä des primes de prvoyance sont dsavantags, sur le plan de Ja concurrence, par rapport ceux qui n'en versent pas. Ce dsavantagc est plus marqu dans une priode de forte concurrence que pendant la haute conjoncture.
La gense du projet de hoi
Il y a peu de projets qui aient exig autant de tnacit et de patience. Notre projet s'appuie sur un solide consensus des partenaires sociaux, ce qui est pour nous de la plus grande importance. Le chemin fut souvent pnibIe et sinueux. Rien d'&onnant i cela, compte tenu de Ja comp1exit de ha matire et de Ja grande divergence des conceptions au sujet de I'amnagement de cette hoi. Ii fallut constamment trouver un dnominateur commun pour de nouvelies solutions et faire en sorte que ces solutions s'intgrent aussi bien que possible au rgime de prvoyance trs diversifi qui existe Les rsultats partiellement trs contradictoires des deux procdures de consuitation -la premire sur Je rapport et les principes, en septembre 1972, et ha seconde sur h'avant-projet, en juin 1974 -permettent de se rendre compte de ces difficults. Mais enfin, gr&ce ä 1'inlassable travail de la commission d'experts, qui comprenait des reprsentants des employeurs, des salaris et des institutions d'assurance pubhiques et prives, il a possible de faire aboutir les travaux prparatoires.
Le solide consensus des partenaircs sociaux cra une bonne base pour les dlib&ations de la commission du Conseil national. Contrairement au projet, la commission ne veut pas confrer au Conseil fdraJ la comptence de fixer un but moins eHev en cas d'vo1ution 6conomique ou dmographique extraordinaire. En outre, eile propose diffrentes mesurcs permettant d'obtcnir une plus forte rpartition, ce qui rduirait ha part de capitalisation dans Ja premire phase et facihiterait I'introduction du deuxime pilier obhigatoire. Enfin, Ja commission a accru ha possibilit de faciliter aux assurs l'accession ila proprit du logement grace ä des moyens de Ja prvoyance professionneile.
En rsun, ii y a heu de constater ceci:
- Le projet prsent rpond pleinement au mandat dfini par Ja constitution.
- Ii est conforme aux principes politiques de notre pays.
- Ii s'agit d'une solution parfaitement quilibre, 1abore par les partenaires sociaux, par les autres milieux s'occupant de prvoyance et par des experts indpcndants.
- Ii repose sur le consensus des milieux intresss, en particulier les partenaires sociaux.
L'objectif du projet de Ioi sur Ja prvoyance professionnelle
par A. Schuler, directeur de l'OFAS
Pour comprendre et apprcier pleinernent le projet de loi sur Ja prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit (LPP), il faut considrer les conditions dont dpend cette ioi. Eile repose en effet sur deux iments essentiels: d'abord sur Je nouvei article 34 quater de la constitution fdraie, ensuite sur le fait quc la prvoyance professionnelle existe dji dans les entreprises.
1. La constitution donne de vastes impratifs
L'esprit de Ja LPP dcoule du nouvel articic 34 quater de Ja constitution (Cst.). Le premier aJina de cette disposition ordonne Ja Confdration de prendre les mesures propres i promouvoir une prvoyance suffisante pour les cas de vieillesse, de dcs et d'invalidit. L'intention de la constitution est de faire reposer cette prvoyance sur trois piliers: J'assurance fdrale (AVS/AI), Ja prvoyance professionnelle et Ja prvoyance individuelle. L'objectif est donc de garantir une prvoyance suffisante pour les risques de vieillesse, d"invalidit et de d&s. Le 2e alina assure aux retraits les moyens ncessaires ä J'existcnce grace aux rentes de l'AVS/AI, tandis que Ja prvoyance professionnelle (au 3e alina) lcur permet de maintenir de faon appropric Icur niveau de vic antrieur.
Cela dit, on dfinit en mmc temps ic but de Ja LPP: La prvoyancc professionnelle, ajoute aux prcstations de l'AVS/AI, doit permettre aux personnes gcs, aux invalides et aux survivants de ne pas subir de perte, du moins financirement. Cependant, l'article 34 quater Cst. ne se bornc pas i non-
cer des principes. Au contraire, son 3e alina contient une srie d'impratifs pour Ja conception de Ja LPP, commencer par Je rgime obJigatoire pour les sa1aris, en passant par l'obligation de l'employeur de payer Ja moiti des cotisations au moins; il va jusqu'ä permettre aux personnes de condition indpendante de s'assurer auprs d'une institution de prvoyance professionnelle, les conditions &ant alors quivalentes ceJies qui sont offertes aux personnes obligatoirement assures. Ces dispositions constitutionnelles d&ailles ont certes facilit l'accord des partenaires sociaux dans nombre de questions, mais d'autre part elles entravent forcment Ja latitude du lgislateur. On peut d'ailleurs dire la mme chose de l'articJe 11, 2e alina, des dispositions transitoires Cst., qui contient des prescriptions trs strictes pour amdiorer la protection des assurs appartenant Ja gnration d'entre.
La prvoyance professionnelle existe dja
La prvoyance professionnelle qui existe dj constitue une prämisse qui devait eile aussi exercer une certaine influence sur la forme de Ja loi. En effet, Ja prvoyance professionnelle ne sort pas du n&nt, eile est au contraire dji une r6alit pour de nombreux salaris, et les prestations qu'elle sert sont nme fort apprciabJes. Dj Ja fin de l'anne 1973, iJ y avait en Suisse 17 003 institutions de prvoyance avec une fortune de 49,4 milliards de francs (cf. Je tableau 1 de J'annexe 1 du message); ä Ja fin de 1975, iJ y en avait 17 936 avec une fortune nette de 53,7 milliards. Et pourtant, il existe encore de grandes lacunes dans Ja protection qu'offre J'assurance (voir page 8 du message). EJJes doivent &re combl6es, mais sans compromettre pour autant J'existence des institutions de prvoyance existantes, ni restreindre leur autonomie au-delä de ce qui est ncessaire. Aussi faJlait-il trouver des soJutions qui permettent ä autant de caisses de pension que possible de remplir les conditions fixes par Ja loi et de se faire reconnaitre dans l'esprit de la LPP. CelJe-ci &ablit donc par principe des normes minimales et permet ainsi aux institutions d'opter dans plusieurs points importants, par exemple pour les prestations de vieillcsse, entre la primaut des cotisations et Ja primaut6 des prestations. De cette manire, J'on tient compte autant que possible des circonstances particulires qui varient d'une institution t 1'autre.
Les traits essentiels de Ja LPP
Cc sont notamnient le rgimc obJigatoire pour les salaris, Je libre passage complet, les prestations minimales prescrites, l'assurance facultative, la prquation des charges sur le plan national, les dispositions touchant le financement, les mesures de droit fiscal, 1'organisation des institutions de pr-
voyance, le contr6le, la surveillance et le contenrieux qui caractrisent cette loi. Toutes ces matires ont exposes en dtai1 dans le message. Je me contenterai donc de vous donner quelques indications au sujet des quatre premiers points.
3.1. Rgirne obligatoire pour les salaris
Le rgirnc obligatoire a & considr comme indispensable pour faire disparatre dans un proche avenir les lacunes qui existent dans la prvoyance professionnelle. Cc regime assujettit tous les sa1aris qui touchent un salaire suprieur au montant de coordination, c'est--dire un salaire dpassant 12 000 francs. Est donc assurable tout revenu (niveau des salaires 1975) compris entre 12 000 et 36 000 francs. Le salaire coordonn atteint ds lors un plafond de 24 000 francs.
Ne sont donc pas souniises au rgime obligatoire, par exemple, les personnes exerant une activit i temps partiel, qui gagnent moins de 12 000 francs, ou celles qui travaillent au service de plusicurs employeurs et ne touchent chez aucun d'eux un salaire de 12 000 francs (art. 4 et 7). Les sa1ar1s assujettis au rgime obligatoire sont assurs ds le dbut de leur 18e anne pour les risques de dcs et d'invalidit6 et ds le d6but de leur 25f' anne pour la vieillesse (art 7). Sous certaines conditions, 1'assurance obligatoire peilt gaIement s'tendre ä des groupes d'indpendants, d'une faon gnraIe ou pour Ja couverture de risques particuliers (art. 5, 41 a et 41 b).
3.2. Libre passage complet
En vertu de 1'article 331 b CO, lorsque le travailleur sortant d'une institution d'assurance a vers des cotisations pendant moins de 5 ans, il n'a droit qu' une crance correspondant .ses propres contributions; ce West que si les cotisations ont port sur trente annes ou davantage qu'il a droit ä une crance correspondant t la totalit de Ja rserve mathmatique.
La LPP, par contre, garantit aux assurs Je libre passage complet en cas de dissolution de leurs rapports de Service (art. 25 ss). Cela est indispensable, car Je fait de changer d'emploi et de sortir d'une institution professionnelle reconnue ne doit pas entraner des lacunes d'assurance. Comme corollaire cc principe, 1'assur n'a droit au paiement en espces de Ja prestation de libre passage que dans des cas tout ä fait exceptionnels (art. 30).
3.3. But vise en matire de prestations
La LPP dfinit en chiffres le but qui doit 6tre atteint en vertu des dispositions constitutionneiJes. Normalement, c'est--dire pour les assurs prsentant une dure compl&e de cotisations, les prestations de vieillesse sont dfinies non pas par un taux de rente fixe, mais par une valeur indicative. La LPP dispose en effet que Ic but vis est J'octroi de prestations atteignant
40 pour cent du salaire moyen coordonn des trois dernieres ann&s civiles lorsque i'volution conomique et dmographique est normale (art. 15).
Cette dfinition flexible &ait ncessaire, car il fallait que les institutions de prvoyance puissent choisir entre la prirnaut des cotisations et la primaut des prestations (art. 16 et 17).
En revanche, pour les assurs appartenant t la genration d'entre, la LPP prvoit un montant fixe de 40 pour cent du salaire de rfrence en cas de periode d'assurance complte ou considre comme teile (art. 33 et 34). Les prestarions d'invalidit et de survivants sont toujours fixes en pourcentages. La rente cornpJte d'invaJidit s'lve 40 pour cent, Ja rente cornp1te de veuve i 24 pour cent et la rente compl&e d'orpheiin 8 pour cent du salaire coordonn obtenu durant Ja dernire anne d'activit comp]te (art. 20, 23, 32, 3e al. et 34).
Mon collaborateur vous expliquera encore la notion et la fonction du salaire de rfrence, qui joue un rMe important dans ie caicul des prestations en faveur des assurs appartenant a Ja gnration d'entre.
3.4. L'assurance facultative
Les personnes de condition indpendante, ainsi que les saiarhil qui ne sont pas soumis au rgime obligatoire, doivent pouvoir s'assurer auprs d'une institution de prvoyance professionneile en bngiciant de conditions quivalentes edles qui sont offertes aux personnes obligatoirement assures (art. 6 et 42 i. 46). C'est dire que Ja personne qui adhre l'assurance facuitative bnficie aussi, en particulier, des privi1ges fiscaux sur les cotisations dues i Ja prvoyance professionnelle (art. 77 i 79).
4. Modifications apportes par la commission du Conseil national
M. Hiirlimann, conseilier fdraJ, vous i'a dj dir: les dcisions de Ja commission du Conseii national ne modifient pratiquement pas Ja conception de base de Ja LPP. Evidemment, cela ne signifie pas non plus que les modifications opres par cette commission soient sans importance et n'aient aucune influence sur Je projet de ioi. Je vous signalerai donc brivement ci-aprs les corrections les plus importantes.
4.1. Adjonctions et suppressions
La commission du ConseiJ national a ajout au projet des dispositions accordant des rentes pour enfants aux bentficiaires de rentes de vieiJJesse (art. 17 a) et d'invaIidit (art. 23 a).
Les deuxirnes aJinas des articles 9, 15 et 56, ainsi que i'article 96, ont biffs. La commission a dcid de biffer le 2e alina de J'article 9 qui conf&
rait au Conseil fdrai Ja comp&ence de rduire d'un sixirne Je salaire minimum considr, car eile a estim qu'une pareille rduction devait relever de la comptence du Parlement. Eile a pris Ja mme dcision pour le 2e a1intfa de i'articie 15, qui donnait au Conseil fdral Ja comptcnce de rduire le but visi en matire de prestations en cas d'voJution conomique ou dmographique extraordinaire. La commission a en outre renonc au 2e a1ina de J'articie 56, parce qu'elle y voyait Je risque d'un traitement de faveur accord ii certaines institutions de prvoyance, surtout ii celles de droit pubJic. Cependant, Ja disposition permettant de dispenser, sur demandc, certaines institutions de J'obligation de participer Ja prquation des charges rsultant de Ja gnration d'entre et du renchrissenient n'a jamais rdige dans cette intention. Les experts n'avaient pens qu'aux caisses dites neutres (dans lesquelles Ja structure d'ge correspond exactement ä la moyenne nationale), pour lesqueJies Jes cotisations qu'eiles doivent au Pool sont pratiquement gaJes aux subsides qui Jeur sont bonifis, ä teile enseigne qu'une dispense n'aurait pas entrain un traitement de faveur.
L'article 96, introduit au dernier moment a cause de la rcess1on, devait permettre au Conseil fdrai de mettre cette loi immdiatement en vigueur malgr une conjoncture dfavorable, mais en rduisant la porte de 1'objectif vis aux trois quarts pour Ja periode initiale; cc qui constituait le moindre mal par rapport t un ajournement de Ja loi si Ja situation economique avait continu d'tre dfavorabJe aprs 1'adoption du projet par le ParJement. Abstraction faite de Ja crainte de donner une comp&ence aussi grande au Conseil fdral, la commission a estim qu'une teile disposition n'&ait plus justifie quant au fond, puisque la p&iode d'introduction en vertu de i'article 95 avait portc 10 ans (au heu des 5 ans prvus .1'origine).
4.2. Modifications im portantes
Je mcntionnerai cii particulier les dispositions suivantes parmi celies que Ja commission du Conseil a modifi6es.
Article 27, ler a1inea -Bonifications de libre passage
La modification de l'ichclonnemcnt de l'ge pour Jes bonifications de Jibre passage a te opre avant tout pour viter que Jes sa1aris gs soient dsavantags sur Je march de 1'empioi. On vouiait arriver ici ä concentrer une ciassc d'fige aussi large que possible au taux maximum. Comme J'on s'est contcnt de trois chasses d'.ge (au heu de 6) et que l'on a fix Je taux Je plus bas 4 9 pour cent, on a pu en revanche ramener Je taux maximum 18 pour ccnr.
Art. 31, 2e alina -Financement des charges spcia1es dues la gnration d'entre
Ici, on a deciä que les charges spciales en vue d'amliorer Je Statut de Ja gnration d'entre devront tre financ6es par Ja prquation des charges sur Je plan national selon Je systeme de Ja rpartition des dpenses, alors que Je Conseil fd&al avait envisag de les financer d'aprs le systme de Ja r6partition des capitaux de couverture. Ii s'agit ici de Ja modification qui aura certainement Ja plus grande consJquence sur Je projet de loi.
Articies 38, 41 a1ina, 40, 2e a1ina, et 40 a -Encouragement de I'accession la pro prit du logement
Le Conseil fdral voulait perrnettre aux institutions de prvoyance d'encourager l'accession ä Ja propri& d'appartements ou de maisons pour Jeurs assurs. La commission du Conseil national Jeur impose ä cet effet des obligations. PJusieurs arguments politiques importants, que Je Conseil fdral reconnaJt du reste absolument, peuvent en effet etre invoqus en faveur de 1'encouragement de l'accession Ja proprit de logements dans Je cadre du 2e pilier. Cependant, une obligation dans ce sens doit tre limitJe au rtigime obligatoire, teJJe enseigne que sa porte pratique sera relativement insignifiante dans les premires annes aprs l'entre en vigueur de Ja LPP, surtout si J'on considre que les bonifications de libre passage seront fortement rduites au dbut de Ja priode d'introduction, qui d'aiJleurs a aussi pro1onge. En outre, on devra encore d&erminer quelles repercussions ces charges auront pour les assurs en cas de changement d'emploi, et pour les institutions de prvoyance quant Jeur poJitique de pJacements et de Jiquidits.
Article 46 -Maintien de 1'assurance en cas de suppression du rgime obligatoire
Au heu de prvoir que Je saJari, qui cesse d'tre assujetti ä 1'assurance obligatoire pour des raisons particulires, peut maintenir, mais seulement « temporairement »‚ son assurance auprs de Ja mme institution de prvoyance dans Ja mme mesure que pr&demment, Ja commission Jui concde ä prsent cc droit durabJement, sous certaines conditions. Si son institution de prvoyance ne peut pas Je Jui accorder parce que son rglement n'admet pas Je maintien d'une teile assurance, l'assur pourra exercer son droit auprs de J'institution suppl&ive.
Je conclurai en prcisant que les dcisions de Ja commission du Conseil national ont presque toutes prises ä J'unanimit ou une grande majorit. C'est dire qu'elle s'est efforce, dans la mesure du possible, de discutei fond les divergences d'opinions. Parmi les propositions minoritaires, seules celles qui ont faites au sujet des articles 7, 1cr aJina, ainsi que 74 et 75 ont une importance quant au fond.
Aspects soco-conomiques et actuariels du projet de 101
par le pro fesseur E. Kaiser, dMgue' pour les questions mathematiques relatives aux assurances sociales
1. Aspects individuels
1. Dispositions normales
1.1. Prestations de vieillesse
-Conditions pour 1'octroi de prestations non rduites:
Affiliation, sans lacunes, ds 1'ge de 25 ans jusqu' 1'dge de retraite (hommes 65 ans, femmes 62 ans, c'est-s-dire dure de cotisations de 40 ou de 37 ans).
Montant des prestations (voir graphiques Nos 1 et 2).
But vis: prestation totale de 60 pour cent du salaire dterminant
jusqu'au maximum AVS prvu de 37 800 francs.
Prestation de la prvoyance professionnelle obligatoire:
Diffiirence entre ce 60 pour cent et la rente de vieillesse simple de l'AVS.
Salaire de rfrence: salaire moyen coordonn des trois dernires ann&s.
-Consquence
Salaire assur (coordonn) Salaire AVS moins dduct:on de coordination de 12 600 francs.
D'oi degre d'assurance diffrencit:
Salaire AVS (fr.) Salaire coord. (fr.) Degr dass. (1e)
12600 00
18900 630033
25200 1260050
37 800 25 20067
50 400 25 20050
Suivant degr d'assurance, charge conomique diffe'rencie; charge supportable pour salaires faibles. Moyenne du degr d'assurance: 50 pour cent environ.
-Prestation de libre passage (PLP)
Bonifications de libre passage concernant prestations de vieillesse capitalis&s.
Echelonnement des bonifications (dimension de cotisations pour prestations de vieillesse normales):
Age hommes Age fernmes Taux de PLP en O/ sal. coordonn 1er &helon 25-34 25-319
2c chelon 35 - 44 32 - 4114
3e ichelon 45-64 42-6118
Graphique 1 Combinaison des prestations de 1'AVS et de la PF obligatoire cn francs
— Preeter pilier: AVS 1977, personnes seules
Oeux Orne p i lier: proposition cainei ss ion CN
Total des deux p1 lers, personnes seules
-- -
couplos
Revenu annuel dRterminant
Rente
30000
20000
10000
10000 2000030000
40000 50000 L
CN = Conseil national P1' = Prvoyance professionnelle
RE Graphique 2
an
Combinaison des prestations de 1'AVS 120 et de la PP obligatoire en pour-cent du revenu
110 Premier pilier: AVS 1977, per505nes seules
Il
Deuxime pilier: proposition commission CN
Total des deux pil ers, personnes seules
-- coupl es
900100
0 = Revenuannuel dOerminant
8 Rente
90
80
76,7
70
60160
60 - - - - - - -
33,3 30 26,7 25,2
. 20,2
10
0 10000 20000 30000 4000050000
CN = Conseil national469
But: conservation des droits acquis aprs cessation des rapports de travail.
Montant de la PLP d l'dge de la retraite: 500 pour cent ä 600 pour cent du salaire coordonnd (selon montant des salaires).
1.2. Prestations de risque
- Conditions pour l'octroi de prestations normales non rduites:
Affiliation sans lacunes des l'ge de 17 ans jusqu'au moment de la ralisation du risque (invalidit, dcs).
- Bascs de caicul: Salaire coordonn de la dernire anne d'activitd compl&e.
Annes possibles de cotisations jusqu'ä I'ge de retraite.
- Montant des prestations en pour-cent des salaires de Mfrence:
invalides 40 pour cent, veuves 24 pour cent, orphelins 8 pour cent.
Dispositions particu1ires
2.1. Introduction progressive des bonifications pour PLP
- Application des taux complets de 9, 14 et 18 pour cent ds la ile anne seulement.
-Disposition transitoirc: bonification obligatoire de la ire anne:
4 pour cent, ensuite 1 pour cent de plus jusqu' la 6e ann& (9 pour cent);
aprs, introduction progressive de taux rduits pour les 2e et 3e echelons d'ge.
-Aucune rduction de prestations ii la Suite des taux initiaux rduits de la bonification PLP. Couverture de la lacune financire par le Pool.
2.2. Gnration d'entre
-Dfinition de la gi7uration d'entre: Assurs entre 25 ans et l'lge de retraite, ceci lors
de l'entre en vigueur de la loi.
- Montant des prestations (voir graphiquc No 3). Taux non rduit de prestation de 40 pour cent, selon salaire, aprs 10 ä 20 ans et non aprs 40 ans seulement.
Pour dures infcirieures: prestations rduites (croissance annuelle de 2 pour cent 4 pour cent).
Drogation marque par rapport au principe d'quivalence individuelle (croissance annuelle de 1 pour cent), en favorisant la gnrat1on d'entre par des taux de croissance sup6rieurs.
-Salairc de rifircnce spcifzque: Calcul ä partir de la PLP, ä 1'aide de facteurs de conversion. Principe: ä PLP gale salaire de rfrence egal. Prise en compte de l'voIution gnrale du niveau des salaires ainsi que d'une croissance salariale individuelle moyenne.
Lacune de couuerturc finrncire: financemcnt, en rparrition, par le Pool
Adaptation a 1'volution des salaires et des prix
3.1. Pensions nouvelies (pensions considres lors de leur octroi)
Adaptation des salaires de rfrence l'volution automatique des rentes minimales de l'AVS (adaptation prix-salaires).
Graphique 3 Taux des rentes de vieillesse pour la gnration d'entre
CondiUons de sa1are 1977 = cond151ons de s3laire 1975 + 5 Taux de renSe; pres5akon de viefliesse es i de E
r =
Salaire de rdf4rence coordonnd ( = E-12 600 )
=
in = Durde de cotisations possible
40
30
20
10
10 20 30 40 in
0
3.2. Pensions en cours (pensions considres aprs leur octroi) Adaptation ä l'vo1ution des prix. Financement des allocations de vie chre, en rpartition, par le Pool.
II. Aspects collectifs
Bases socio-conomiques
4.1. Personnes assures obligatoirement (en chiffres ronds)
Cotisants de l'AVS 3,2 millions
Non assujettis par la PP (prvoyance professionnelle) obligatoire
(Professions indpendanres, les moins de 25 ans, salaires infrieurs
12 600 francs) 1,4 million
Assujettis ä la PP obligatoire 1,8 million
Assurs par les institutions de prvoyance actuelles 1,5 million de
personnes env.
4.2. Elements &onomiques principaux
Volume salarial annuel de l'AVS, au dbut: environ 100 milliards de francs
Volume des salaires AVS assujettis: environ 72 milliards de francs
Part assure du volume assujetti: environ 35 milliards de francs
Salaire moyen annuel AVS des assujettis: 40 000 francs
Salaire moyen coordonn: 19 000 francs
Hypothse d'une croissance salariale ä long terme selon la « rg1e d'or
(taux de croissance annuelle taux d'intrt = 4 pour cent).
Voir donnes numriques: Expose W. Gfeller.
Notions actuarielles fondamentales
5.1. Principe d'quiva1ence individuelle
- Dfinition: Equivalence moyenne, en capital, ernte cotisations futures et prestations promises.
- Primautg des prestations: Montant des prestations donn l'avance.
Caicul des cotisations ncessaires selon le principe d'quivalence.
- Primaute des cotisations: Montant des cotisations donn l'avance.
Calcul des prestations possibles selon le principe d'quivalence (voir expos W. Gfeller).
5.2. Systmes financiers
- Notion: mthodes pour garantir l'quilibre financier, entre recettes et dpenses, ii long terme.
- Trois systmes de base:
- Systme de rpartition des dpenses annuelles (SRD). Recette annuelle de cotisations = dpense annuelle de pensions.
Aucune accumulation de capitaux: Degrd de capitalisation 0 pour cent.
- Systme de capitalisation (SC). Exemple pour prestations vieillesse:
Accumulation d'un fonds (rserve mathmatique) i l'aide des cotisations, les pensions tant prleves sur cc fonds. Formation intense de capital par un processus d'pargne (degr de capitalisation 100 pour cent).
- Systme de rpartition des capitaux de couverture (SRC); systme mixte. Caicul de la valeur, en capital, des pensions octroyes pendant une anne dtcrmine. Le capital correspondant est fourni par les cotisants de la mme anne. Formation immdiate du capital de couverture des pensions, sans processus d'pargne pralable: degr6 de capitalisation diminu (c 40 pour cent).
- Contr61e de 1'fqui1ibre financier
- Bilan technique en caisse ferme: Equilibre financier pour l'effectif des cotisants et des pensionns vivant la date du bilan (aucune hypothse de renouvellement).
- Bilan technique en caisse ouverte: Equilibre entre recettes et dpenses en tenant compte d'entres futures.
Maintien d'un effectif permanent de cotisants =prennit.
Financement de la PP obligatoire
6.1. Financement des institutions de prvoyance (en principe SC)
- Cotisation pour la couverture des prestations vieillesse:
en moyenne, ire anne 4 pour cent, croissance jusqu'ä 15 pour cent des salaires coordonns, aprs 15 ann&s.
- Cotisation pour les prestations de risque: 1 ä 2 pour cent des salaires coordonns.
- Cotisation des employeurs: au moins la moit1 des cotisations totales.
6.2. Financement de la prquation des charges (Pool en SR)
- Couverture de la part neu couverte, par la PLP, des pensions-vieillcsse de la ge'nration d'entre, en rpartition pure.
Cotisations faibles au dbut; maximum prsum de 5 pour cent des salaires coordonns, apris 30 annccs; diminution progressive jusqu'ä extlnction compltc, aprs 40 ans.
- Couverture des allocations de vie chre. Hypothse d'un taux de renchrissement annuel de 2 pour cent; cotisations de moins de 1 pour cent pendant 20 ans, augmentation jusqu'ä 3 pour cent des salaires coordonns.
- Couverture des prestations lgales en cas d'inso1vabi1it d'une institution de prvoyance.
6.3. Cotisations globales
- Pour la ire anne: 5 pour cent des salaires coordonns, ensuite croissance, pendant 20 ans, jusqu'ä 20 pour cent au moins.
- Par rapport aux salaires AVS: croissance moyenne de 2,5 pour cent i 10 pour cent environ.
Taux suprieurs ou infrieurs seien Ic montant du salaire individuel (voir point 1.1., degr d'assurance).
Rpercussions economiques
7.1. Charge impos& par les cotisations (graphique N° 4)
- Aspect micro-conomique: charge supphmentaire sensible pour entreprises sans institution de prvoyance. Influence de la structure salariale et de l'introduction progressive des bonifications PLP.
- Aspect macro-conomique: augmentation du volume des cotisations actuelles de 20 pour cent, au cours des annes.
Graphique 4
Comparaison des taux globaux de cotisations en pour-cent du salaire coordonn
Taue de croissance sa1ara1e 4
Taue de croissance des prix 2
Taue dintdr6t 490
5 15 25 35 4 55 Annes
Taue de croissance s2ara1e 2
Taue de croissance des prie 020
Taue dintTrTf 4
10
0
5 15 25 35 45 55 5nndes
Taue de croissance salariale 6 %
Taue de croissance des priu 4
Teax d5n0dr0620
10
Proposition CF, 19 ddcembre 1975
Prupesition conicission CN0
Systie de rdpartition des ddpenoes 5 15 25 35 45 55 Aundes
CF = Consaul ttdral CN = Conseil national
Graphiquc 5
Comparaison de la formation du capital cii pour-cent de la somme des salaires coordonns
400 Taue de croissance sa1ara1e 4
Taux de croissance des prix 2 6
Taux dintTr4t 4%
300
200
100
5 15 25 35 45 55 Anne
Taux de croissance saariae 2 6400
Taux de croissance des prix 0 6
Taue d'intirlt 4
300
200
100
0
5 15 25 35 45 55 Sonden
Taux du croissance aal ariale 6 %400
Taux da croissance des prix 4 6
Taux dintdrSt 4%
300
200
100
(7) Proposfton (2, lT dcesbe 1975 Prspasit(n cn2ssisn CN 5 15 25 35 45 55 dnndes
CF = Conseil f0dral CN = Consell national
7.2. Formation de capital (graphique N0 5)
- Rduction appr&iable du degrg de capitalisation par la commission du Conseil national.
- Taux maximal d'accumulation de capitaux:
400 pour cent des salaires coordonns.
130 pour cent du volume complet des salaires AVS.
80 pour cent du revenu national annuel (environ 1/5 de la fortune nationale).
Quelques aspects juridiques du projet de loi sur la prevoyance professionnelle
par M. Aubert, OFAS
Introduction
Comme les autres bis relatives aux assurances sociales, la LPP (loi concernant la prvoyance professionnelle) contient des dispositions sur Je champ d'application, les prestations, le financement et l'organisation; toutefois, certaines questions y occupent une place particulirement importante. C'est le cas de la prestation dite de libre passage. Nous lui consacrons l'essentiel de cet expos. Cela nous donnera aussi J'occasion de pr&iser et d'expliquer Je sens de certains termes techniques utiliss dans la loi.
La prestation de libre passage
Le r61e primordial de la prestation de libre passage tient au fait que la prvoyance professionnelle obligatoire doit 8tre applique par une multitude d'institutions de prvoyance, qui diffrent profondment les unes des autres par leur grandeur, par 1'tendue de leurs prestations rgJementaires, par leur forme juridique, par Je mode de couverture des risques et par leurs mthodes de financement. Or il s'agit de garantir aux assurs une protection lga1e minimale, notamment pour la vieillesse, quelle que soit J'institution de prvoyance /i Jaquelle ils appartiennent ou ont appartenu au cours de leur vie professionnelle. La prestation de libre passage est 1'instrument qui doit permettre de raliser cet objectif.
Durant leur carrirc, les assurs sont amens bt passer quelquefois d'une institution de prvoyance ä 1'autre. Le terme « libre passage » signifie que cette opration s'effectue pour eux sans perte de leurs droits acquis dans l'institution qu'ils quittent. La prestation de libre passage, qui est transfrc d'une institution de prvoyance ä l'autre, en mme tcmps que l'assur Jui-meme, correspond au capital-vieillesse äjä acquis par Passure' en vertu de Ja LPP.
La bonification de libre passage
Cc capital-vieillesse ou, ce qui est idcntique, cet avoir de libre passage va augrnenter progressivement durant toute la carrire de l'assur, jusqu' 1'ge de 65 ans, pour les hommes, de 62 ans pour les femmes. Cet accroissement du capital-vieillesse est rg1 de faon trs prcise dans la LPP. L'assur a droit, au rnoins chaque anne, a une bonification de libre passage qui vient s'ajouter au capital-vieillesse djii acquis. Celui-ci porte en outre intrt, un intrt qui est fix par le Conseil fckrai.
Gomrncnt calcule-t-on ces bonifications de libre passage? Elles sont caicu-1es partir du salaire de l'assur, d'une part, et selon un taux qui varje selon la ciasse d'ge, d'autre part. Le Conseil fdraI avait prvu 6 ciasses d'gc (taux variant entre 8 et 19 pour cent). La commission du Conseil national propose 3 classes d'ge: 9, 14 et 18 pour cent.
Ges taux ont calculs de teile nianirc que la somme des bonifications de libre passage accumuIes durant route la carrire de l'assur (25 i 65 ans) finira par constituer i l'ge de la retraite (en moyenne sur le plan national) un capital-vieillesse correspondant au hut de prvoyance visa.
Lc salaire coordonn
Gependant, Je montant de la bonification de libre passage, et par consquent l'importance de l'accroissement annuel du capital-vieillesse de l'assur, ne dpend pas seulement de l'.ge de celui-ci; il dpend aussi de son salaire. Plus ic salaire de l'assur6 sera lev, plus la bonification de libre passage sera importante et plus le capital-vieillesse s'en trouvcra accru.
Q uci salaire de l'assur sera pris en compte pour Je calcul de la bonification de libre passage? La loi parle de salaire coordonn. G'cst une allusion au fait que le 2e pilier n'est que Je cornplment du P' pilier, l'AVS/AI fdrale. Pour dtcrmincr Je salaire coordonn, on dduit du salaire AVS de l'assur un montant de coordination (12 000 fr. selon ic projet de loi). Cette opration doit permettrc d'viter une surassurance. Le salaire coordonn est aussi limite vers Je haut, comrnc il convient dans une loi qui a pour objct une assurance hgaic minimale. Les institutions de prvoyancc ont toutc latitudc de fixer, dans ic cadre de Ja prvoyancc libre, un salaire assur plus lev que Je salaire coordonn; mais c'cst Je salaire coordonn, er lui seul, qui scrt de base de caicul aux bonifications de libre passage selon la loi.
Bonifications de libre passage et cotisations
La bonification de libre passage reprsente, pour l'assur, un droit acquis. Pour l'institution de prvoyancc, c'cst une obligation financire i laquellc il lui faudra faire face, l'6chance. 11 lui faut donc se procurer les ressourccs financircs correspondant i scs engagements. La LPP ne fixe nulle part
Je montant des cotisations ä percevoir, mais il est clair que les taux lgaux applicables aux bonifications de libre passage dterminent dans une large mesure Je cocit de Ja prvoyance-vieiJJesse. Ges taux ont donc une valeur indicative pour les cotisations.
Le Conseil fdraJ et Ja commission du Gonseil national se sont efforcs de faciliter le dmarrage du regime obligatoire, sp&ialement pour les entreprises qui n'ont encore aucun deuxime pilier: En rduisant les taux applicables aux bonifications de libre passage durant les dix prcmires ann&s (art. 95 LPP), on ralentit Je rythme d'accroissernent des engagements des institutions de prvoyance, ce qui a pour effet d'a11ger les charges initiales des employeurs et des salaris.
Gnration d'entre
Pour les saJaris qui peuvent äre assurs durant toute Jeur carrire, de 25 t 65 ans, les prestations de vieillesse correspondent au capital-vieillesse accumu1 jusqu'i l'ge de Ja retraite, c'est--dire, selon les termes de Ja loi, «t Ja valeur finale de Ja prestation de libre passage ».
Cependant, pour tous ceux qui seront gs de plus de 25 ans au moment de J'entre en vigueur de Ja Joi, une carrire cornplte d'assurance sera impossible ä raJiser. G'est ce qu'il convient d'appeler Ja gneration d'entre. Le projet de Joi prvoit pour celle-ci, conformment i 1'articJe 11 des dispositions transitoires de Ja constitution, un rgime particuJirement favorable: Les assurs relevant de cette catgorie auront droit ä des prestations d'assurance compltes ä Ja condition qu'ils aient & assurs, sans interruption depuis 1'entre en vigueur de Ja Joi, pendant au moins 20 ans (dure abaisse jusqu' 10 ans pour les personnes faibles revenus). II va sans dire que, dans ces cas-1, Je capital accumuI en vue de la vieillesse, au moyen des bonifications de libre passage, est insuffisant pour financer des prestations de vieillesse compJtes; il faut des ressources complimentaires. On se les procure, selon Je systme de Ja rpartition, par J'intermdiaire de Ja fondation de prquation des charges. C'est nanmoins toujours Ja valeur finale de la prestation de libre passage (soit donc Je capitaJ-vieillesse accumuJ durant Ja carrire de J'assur) qui sert de base au calcuJ des prestations de vieillesse de Ja gnration d'entre. En muJtipliant cette valeur individuelle par un facteur de conversion (fix sparment pour chaque cJasse d'ge), on dtermine le saJaire de rfrence, c'est-i-dire Je salaire h prendre en compte pour caiculer la rente de vieillesse.
En guise de concJusion: queJqucs remarques sur Ja terminologie
Nous avons rencontr, au cours de cet expos, pJusieurs expressions conte-
nant Je terme « libre passage »: prestation de libre passage, bonification de
libre passage, avoir de libre passage. Nous avons vu que «libre passage»
est synonyme de conservation des droits acquis pour la vieillesse. Ii en va de mme des expressions « police de libre passage » et « compte bancaire de libre passage »‚ qui sont autant de moyens de conserver le capital-vieillesse acquis par l'assur au moment oi ii quitte une institution de prvoyance. En cc qui concerne la notion de salaire, on trouve dans le projet de loi plusieurs expressions qui ont chacune une signification bien prcise: salaire considr, salaire coordonn, salaire de rfrence. Le salaire considr correspond au salaire effectif, au salaire AVS; il sert dterminer les personnes soumises au rgirne obligatoire (salaire considr suprieur a 12 000 fr.). Le salaire coordonn (ou salaire assur titre obligatoire) correspond la tranche du salaire considr comprise entre 12 000 et 36 000 francs. C'est lui qui sert de base de caicul aux bonifications de libre passage. Enfin le salaire de rfrence, par definition, sert i caiculer les prestations. Pour le caicul des prestations de survivants ou d'invaIidit, le salaire de rfrence correspond au salaire coordonn de la dernire anne d'assurance. Pour le caicul des prestations de vieillesse, en revanche, le salaire de rfrence est li i ja valeur finale de la prestation de libre passage, qui dpend elle-mme des bonifications de libre passage inscrites au compte de l'assur tout au long de sa carrire d'assurance.
Illustration numrique de la primautö des cotisations appIique dans un modle dynamique
par W. Gfeller, OFAS
Remarques prIiminaires
Dans cet aperu, nous prenons pour point de dpart le tableau suivant, dans lequel nous comparons trois modles qui se fondent sur la primaut des cotisations; leur evolution du salaire coordonn6 est toujours la mme. Ensuite, nous commentons les diverses colonnes qui caractrisent les trois modles en question. Deux remarques de principe termineront cet expos.
Commentaires du tableau «Primaut des cotisations applique dans un modle dynamique»
1. Remarques concernant les colonnes 1 ä 9
Colonne 1: Anne civile
Ort admet ici que l'assurance de vieillesse en faveur d'un assur de sexe tnasculin a commenc au dbut de l'anne 1977.
Primaute des cotisations app1iqu°e dans un mod1e dynamique
- Prestation de Ihre passage Rente de vietliesse Annee Age Evolution Taue du Cotination
au ddbut de 1'annde - assurable 1'0ge du civile atteint du nalaire cotination uXpnllnee
valeur finale des cotisations 65 ans
coerdoned, en montant
es du salat en Zdu en francs absolus es trance es 6rancs1 s1aie ordann0 iina (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Taue cesstant du coti satten axd nur une Ovolutton statigue des nalaireg
1977 25 10000 7,0 700 0 0,0
1982 30 15 200 1 067f 4501 27,6
1987 35 22204 1 553 12199 54,9
1992 40 31 517 2205 24 533 77,8
197 45 43 022 3066 43403 99,2
2002 50 5331? 3730 70030 132,9
1
2007 55 64868 4538 108 000 166,5
2012 60 78922 7,0 5522 157 952 200,1
2017 65 1 (92 327) . 224 471 243,1 16932 18,34
Taue censtant du cuSt sation aud nur une Ovulutlon dynamique des salairun
1977 25 10000 15,26 1 526 0 0,0
1982 30 15209 2321 9010 64,6
1987 35 22204 3380 26606 119,8
1982 40 31 517 4809 53508 169,8 -
1997 45 43022 6687 94841 216,4
2002 50 53317 8136 154 504 289,8
2007 55 04868 9899 235 568 363,2
2012 00 70922 15,26 12043 344 508 436,5 2017 65 (52 327) . 489 581 530,3 36830 40,00
Taux Ochelonnt da cnti satt un axd nur une Ovol utt an dynamt gue den sal aires (taue ne Ion LPP)
1977 25 10600 9,06 900 0 0,0 1602 30 15208 9,00 1 360 5791 38,1 1907 35 22204 14,00 3106 15691 70,7 1992 40 31 517 14,00 4412 38485 122,1 1987 45 43822 18,00 7888 74107 169,1
2002 50 53317 10,00 959? 136 303 255,6
2007 55 64868 18,00 11 676 1 221 968 342,2
2012 60 78 922 18,00 14206 338 356 428,7
2017 65 (92 327) -_ 489 591 530,3 36930 40,00
1)
Es tenant compte de la rOgle d'or, c'est-6-dire don taue Oquivalant au taux annuel d'accrotssument des
salaires = 4 Z
Colonne 2: Age
Le modle se rtfre ä un assure qui, au dbut dc l'anmie 1977, est assujetti :i l'assurance i l'ge de 25 ans, et aura droit, a 65 ans, i une rente de vieillesse aprs avoir cotis pendant 40 ans. On pourrait construire des rnodles analogues pour une assure dont Page de retraite est infrieur i 65 ans.
Colonne L Evolution du salaire coordounc
L'volution du salaire coordonn correspond ii celle indiquee dans Je tableau 3 du message, ä la page 175 (colonne 7). Nous renonons ä indiquer ici Ic salaire AVS qui est gal au salaire coordonn rnajor du montant de coordination de ladite anne. L'volution totale, selon la colonne 7 du message, se compose dun lmcnt individuel et dun kment gnral. La cornposante gnrale repose sur un taux annuel d'augmentation des salaires de 4 pour cent, tandis que la composante individuelle tient cornpte de la carrire de l'assur dont le salaire coordonn double jusqu'i l'ge de 45 ans et reste constant ensuite. La combinaison de ces l&ments a pour effet que le salaire coordonn initial passe de 10 000 francs ii quelque 92 000 francs au cours d'unc priode d'assurancc de 40 ans.
Colonne 4: Taux de cotisation
Taux selon lcquel les cotisations sont dtermin&s.
Colonne 5: Cotisations en francs
La cotisation en francs rsulte de la multiplication «« taux de cotisation x salaire coordonn ». Lcs cotisations sont ducs ij la fin de l'anne.
Colonne 6: Prestation de libre passage
La prestation de libre passage est egale ii la sommc capitalise des cotisations dues ii la fin de chaque anne et compte tenu des intrts au taux de 4 pour cent. Cc taux est identiquc au taux annuel d'accroisscmcnt des salaires; notrc modle reposc donc sur la rg1e d'or. Lcs chiffres de Ja colonne 6 se rfrent ii la prestation de libre passage au ler janvier de 1'anne. Au dbut de l'assurance, c'est-i-dirc quand l'assur a 25 ans, la prestation de libre passage est encore nulle, Ja premire cotisation n'&ant due qu'ii Ja fin de l'ann&.
Colonne 7: Prestation de libre passage exprime en pour-cent du salaire coordoiz;u
Lorsquc l'on compare Ja prestation de libre passage selon Ja colonne 6 au salaire coordonn de l'anne corrcspondantc, on obtient le taux de rserve.
Colonne 8: Rente de vieillesse en francs assurable l'ige de 65 ans
Sous Je rgime de la primaute des cotisations, la rente de vieillesse est dtermine d'aprs Ja prestation de libre passage l'ge de 65 ans. Pour &re en rnesure d'accorder, partir de cet ge-limite, une rente de vieillesse gale 1 franc, rentes expectatives de survivants et rentes pour enfants selon LPP comprises, on a besoin, en moyenne, d'un montant de 13,257 francs. Le niveau de Ja rente de vieillesse est dtermin par Ja reJation « prestation de libre passage i l'ge de 65 ans: 13,257 ».
Colonne 9: Rente de vieillesse en pour-cent du salaire coordonn
On obtient Je taux de rente en comparant la rente de vieillesse selon Ja colonne 8 au salaire final i l'ge de 65 ans (64) qui s'Jvera i 92 327 francs.
II. Caract&istiques des trois modles
Modle avec un taux statique de cotisation (partie suprieure du tableau)
Pour que la prestation de libre passage disponible i l'ge final de 65 ans permette, dans un modle statique (oi le salaire coordonn double i cause de Ja composante individuelle), de financer Ja rente de vieillesse qui rsulterait de 1'application de Ja primaut des prestations (40 pour cent du salaire final), les cotisations doivent &re fixes d'aprs un taux de 7 pour cent. Si l'on applique ce taux statique de 7 pour cent ä l'volution dynamique du salaire, teile qu'elle ressort de notre modle, l'on obtient avec ces cotisations une prestation de libre passage de 224 471 francs \ l'ge de 65 ans, ce qui permet de financer une rente de vieillesse de 16932 francs (224471: 13,257). Cette prestation correspond un taux de rente de 18,34 pour cent (16 932 : 92 327), taux sensiblement infrieur i celui de 40 pour cent selon Ja primaut des prestations.
Consquence: La primaut des cotisations produit des rentes plus basses que la primautt des prestations si Je taux statique de cotisation est maintenu pour le modJe dynamique.
Modle aiec un taux dynamique de cotisation
a. Avec un taux constant de cotisation pendant 40 ans (partie se trouvant au milieu du tableau)
Pour que la primaut des cotisations applique dans le modJe dynamique garantisse un taux de 40 pour cent ou Ja marne rente qui serait assur&e selon Ja primaut des prestations, Je taux de cotisation de 7 pour cent doit 8tre major dans Ja proportion «40 pour cent: 18,34 pour cent = 2,18 : 1 Les cotisations dtermines d'aprs un taux de 15,26 pour cent (2,18 x 7 pour cent) entrainent une prestation de libre passage qui s'ilvera ii
489 591 francs au bout de 40 ans; on pourra ainsi assurer une rente de vieillesse de 36 930 francs, correspondant i 40 pour cent du salaire final de
92 327 francs.
Consquence: Ii y a quivalence entre la prirnaut des cotisations et celle des prestations si le taux statique est adapt, c'est--dire ax sur l'volution dynamique des salaires.
b. Avec des taux de cotisation qui sont majors au cours de la dure d'assurance (partie infrieure du tableau)
Le but vis, savoir une prestation de libre passage gale i 489 591 francs aprs une dure de cotisations de 40 ans, peut &re ra1is d'une autre faon encore, par exemple en appliquant, au dbut de l'assurance, un taux infrieur i 15,26 pour cent qui progressera et dpassera finalement 15,26 pour cent. Les taux sur lesquels repose le modle dans la partie infrieure du tableau sont identiques ceux proposs par Ja commission du Conseil national (articic 27 LPP); ils quivaJent au taux constant de 15,26 pour cent. Avec ce systme des taux &he1onn.s, on obtient Ja mme rente de vieillesse de 36 930 francs, ou 40 pour cent de 92 327 francs.
Consquence: 11 y a quivalence entre la primaut des cotisations et celle des prestations si Je taux statique est adapt, c'est-t-dire ax sur l'volution dynamique des salaires.
Pourquoi a-t-on prfr, dans Ja LPP, les taux cheJonns de cotisation au taux constant? La d&ision en faveur des taux croissants est tout d'abord due au fait que les prestations de libre passage, selon Ja colonne 6, devraient se dveIopper de teJJe rnanire que Ja diffrence par rapport aux rserves rnathmatiques d&oulant d'une assurance-vieillesse analogue celle touche sur une conception actuarielle (taux constant de cotisations, plus cotisations supplmentaires lors des augrnentations de salaire) reste minime. A ce propos, nous signalons que Je financement de l'assurance-vieillesse West pas prescrit. Toutefois, lorsque I'on quitte ou l'on change d'emploi, les prestations Jgales de libre passage doivent &re transmises, quel que soit Je systme de financement choisi. En outre, J'&helonnement des taux de coti- sations entraine une re'duction du degr de capitalisation, ce qui diminue sensiblement l'accumulation des fonds pour financer les rentes expectatives de vieillesse.
III. Remarques de principe
1. Dans notre modle, les taux de cotisations sont fixs de telle faon que la rente de vieillesse est garantie dans tous les cas: c'est dire que l'on part de l'ide que chaque assur atteindra J'ge de 65 ans (d&ermination des taux selon la mthode dite bancaire). On obtient ainsi des taux un peu plus levs que ceux d&ermins selon la mthode actuarielle qui, eile, admet que les assurs n'atteindront pas tons l'ge de 65 ans causc des dcs ou ne
seront plus actifs parce qu'ils peuvcnt devenir invalides. Dans la LPP, les prestations de libre passage deviennent disponibles iorsque le risque de dcs ou d'invalidit est ralisti avant l'fige de 65 ans, et elles peuvent &re utilisies pour financer l'assurance-risques (rentes de survivants et rentes d'invalidit); c'est dire que cela entraine une rduction des cotisations-risques, ou autrement dit, que cela compense les coits.
2. Dans notre mod1e, nous avons appliqu les taux tels qu'ils sont fixs i l'article 27, 2e alina, LPP sans tenir compte de la rduction pendant la priode transitoire de 10 ans conformment l'article 95 LPP. Par contre, si les cotisations pour un homme avant 25 ans lors de Ja mise en vigueur du systrnc obligatoire etaient dtermincs d'aprs les taux infrieurs ä 9 pour cent pendant les 5 prcrnires annies, selon l'article 95 LPP, Ja prestation de libre passage l'ge de 65 ans serait infrieure d'environ 8000 francs. Cc serait alors au pool de compenser cc < dgicit » par un subside de prquation quivalent.
La reconnaissance d'institutions de prvoyance existantes et la cration de nouvelies institutions
par H. J. Pf itzrnann, OFAS
Introduction
On distinguera, aprs l'cntre en vigucur de la loi sur la prvoyance professionnelle vieillcssc, survivants et invalidit (LPP), la prvoyance obligatoire de Ja prvoyance libre. La LPP prescrit des prestations minimales pour Ja pnivoyance obligatoire. Chaque institution de prvoyance est libre d'allcr plus bin. La prvoyance professionnelle obligatoire sera applique par les institutions de prvoyance reconnues. Aprs b'entrc en vigueur de Ja LPP, chaque caisse de pension devra dcider si eile dsire poursuivre son activit comme institution de prvoyancc reconnue ou non reconnue.
L'avenir des institutions de prvoyance
On choisira comme exemple l'institution de prvoyance A, qui dsire &re reconnue, et l'institution de prvoyance B, qui renonce i'tre. Ii s'agit daris les deux cas de fondations prives, ayant leur sige ä Berne. L'institution de prvoyance A sert dj aujourd'hui des prestations conformes la LPP, sauf qu'elie ne verse pas de rente pour enfant et qu'elle n'adapte pas non plus ses prestations au renchrissement. La caisse de Pension B, par contre, prvoit des prestations qui se situent en dessous du but fix
par la LPP. L'institution A, tout comme 1'institution B, ne satisfont pas encore pleinement aux conditions de la gestion paritaire.
Nous allons voir, grace t ces exemples, comment et i quelles conditions la reconnaissance peut avoir heu, de mme que les effets en cas de reconnaissance ou de non-reconnaissance.
2.1. L'institution de prvoyance A dsire se faire reconnaitre
Selon Je projet, I'employeur doit choisir 1'institution de prvoyance d'entente avec son personnel. Ii en va de mme pour Ja dkision de la caisse de pension A, qui dsire se faire reconnaitre. Dans une certaine mesure, on peut considrer comme normal que les institutions qui existent dji veuillent participer ä l'application de Ja prvoyance professionnelle obligatoire. L'accord des assurs de 1'institution de prvoyance A peut donc &re prsurn aussi longtemps qu'ils ne demandent pas expressment d'tre consuIts a ce sujet. La reconnaissance est accorde sur demande de l'organe suprieur de l'institution de prvoyance A. L'autorit de surveillance cantonale bernoise est comptente pour statuer i ce sujet, puisque, dans notre exemple, le sige de 1'institution A se trouve dans le canton de Berne. L'autoriti de surveihlance doit reconnaitre 1'institution de prvoyance A si celle-ci remphit les conditions hgales.
La forme juridique ne pose aucun prob1me: Les fondations sont admises, tout comme d'ailleurs les socits coopratives et les institutions de droit public. En ce qui concerne les prestations, dont Ja forme et Je montant minimum doivent correspondre la LPP, Ja fondation A devra seuleinent introduire des rentes pour enfants et adapter ses prestations au renchrissement. L'octroi de rentes pour enfants n'aura pas de rpercussions financires importantes. Quant ä l'adaptation des prestations au renchrissement, ceJles-ci ne devraient pas non plus provoquer des charges exagr&s, car dies seront finances par J'intermdiaire de la fondation de prquation des charges sur le plan national. La caisse de pension A est en outre quilibre financirement - c'est une autre condition pour ha reconnaissance
- c'est--dire que les cotisations qu'eJle peroit lui permettent de satisfaire scs engagements. Les risques d'invalidit et de dcs, ainsi que de vieillesse, sont couvcrts et financirement garantis. En plus, l'institution de prvoyance A devra prvoir le librc passage sans restriction. En revanche, dans notre exemple, la caisse de Pension ne rpond pas encore aux exigences lgales concern ant J'organisation. Jusqu' l'entre en vigucur de ha LPP, Ja gestion de la fortune n'tait pas paritaire. Comme c'est une condition suppJmcntaire pour la reconnaissance, Ja fondation A doit introduire cctte nouvcaut. ScJon ha LPP, les assurs et les cmpJoyeurs administrent en commun leur caisse de pension et dcident aussi en commun du placement de Ja fortune accumuhc. Le contrJe interne de la gestion, de Ja comptabihit et du phacernent de ha fortune doit tre confi un organe de contrJe, par exemple une fiduciairc; en outre, l'institution de
prvoyance A doit mandater un expert en matire de prvoyance professionnelle pour certains examens actuariels.
Si i'institution de prvoyance A est reconnue, eile est pJace sous Ja surveillance de i'autorit qui a rendu la d&ision de reconnaissance. Cette autorit veiJJe au respect des conditions 1gales. Elle s'assure gaJement que les ressources accumules avant l'entre en vigueur de Ja LPP demeurent rserves aux assurs de Ja caisse de pension A. Les droits que les assurs ont acquis avant J'entre en vigueur de Ja loi ne sont pas touchs par Ja LPP. Les montants verss auparavant, par exempJe par les assurs Schweizer et Müller, ne doivent pas 8tre ernploys pour Meier, qui est entr dans J'institution de prvoyance A aprs l'entre en vigueur de Ja LPP. Si Ja somme de 50 000 francs a & bonifie i Schweizer et ceiic de 20 000 francs Müller, Je montant correspondant doit &re inscrit au compte de chacun de ces assurs. Ges capitaux peuvent &re employs pour Je paiement de prestations plus leves que ceiies prvues par la LPP - au moment de Ja retraite ou en cas d'invalidit ou de dcs, ou de rduction des cotisations dues pour la prvoyance obligatoire. Pour les assurs Schweizer et Müller, le fait d'appartenir &jä ä une caisse de pension, avant J'entr& en vigueur de la LPP, est un avantage supplmentaire.
2.2. L'institution de prvoyance B ne dcsire pas se faire reconnaitre
Ghaque institution de prvoyance cre avant J'entrc en vigueur de Ja LPP est libre de renoncer la reconnaissance, quels qu'cn soient les motifs. L'institution de prvoyance B, qui ne demande pas &trc reconnue, devra cependant limiter son activit au domaine de Ja prvoyance Jibre. Cela signifie qu'un employeur, qui est tcnu d'assurcr ses salaris dans le cadrc de la LPP, ne s'acquittcra pas de son dcvoir Jgal de prvoyance en s'affiliant ä Ja caisse de pension B. Ges saJaris doivcnt e^tre assurs auprs d'unc institution de prvoyancc reconnue. Si cette condition est rempiic, Je recours Ja caisse B sera toujours possible pour complter par un appoint suppRmentaire les prestations lga1cs minimales.
Dcux possibiJits s'offrent J'institution de prvoyance B non reconnue:
- Les assurs continucnt ä paycr des cotisations i Ja caisse de pension B et accumulcnt ainsi des capitaux pour la prvoyancc Jibre (dite « surobligatoirc »);
Aprs J'entre en vigueur de Ja LPP, plus aucune cotisation ne sera versc Ja caisse de pension B. GeJle-ci se borne ensuite it administrer les capitaux accumuJs et sert, en cas d'assurance, les prestations auxquellcs les assurs ont droit en raison de Jeurs cotisations antricurcs.
Indpendamment de Ja solution choisie par Ja caisse de pension B, les droits acquis par les assurs avant 1'cntrc en vigueur de la LPP leur rcstcnt garantis tout comme dans J'institution de prvoyancc A.
La LPP ne s'appliquc pas, en principe, ii Ja caisse de pension B non reconnue. Peu importe donc que cette institution ne serve pas les presta-
tions prvues dans la LPP et que son administration ne soit pas compl&ement paritaire. Eile sera cependant soumise ä la mme autorit de surveillance que la caisse de pension A. Les dispositions du CCS et du CO lui scront applicables avec, ccpendant, certaines modifications dcou1ant de Ja LPP.
3. La cration d'une nouvelle institution de prvoyance
Comme il ressort des donnes statistiques, environ 20 pour cent des crnploys qui dcvront &re obiigatoirement assurs selon la LPP ne sont encore affilis ä aucune caisse de pension. Prenons comme exemple Je cas de i'entreprise « Meier et Cc »‚ qui ne dispose encore d'aucune caisse de pension. Le directeur M. Meier, dialoguera avec ses ernploys afin de choisir d'un commun accord une institution de prvoyancc dans Je cadre du 2e pilier obligatoire. Jis peuvent opter soit pour J'affiliation ä une institution qui existe par exemple J'institution de prvoyance A, reconnue, soit pour Ja cration d'une nouvelle caisse de pension C. L'affiliation 1'institution de prvoyance A serait Ja solution Ja plus simple. Cependant, iJ ne serait alors pas possible d'tablir - bien entendu dans Je cadre de Ja LPP - un plan de prestations conforme aux dsirs des assurs de l'entreprise Meier et C1e. Ceux-ci devraient admettre Je plan de cotisations et de prestations dj adopt par les assurs et empJoyeur(s) de Ja caisse de pension A, exceptd si J'institution de prvoyance connait plusieurs plans de prestations.
Si l'on part de l'ide qu'aussi bien les assurs de l'entreprise Meier et Cie que leur directcur envisagent de fonder leur propre caisse de pension, il convient de savoir quelle est la route i suivre. Ils peuvent crer une institution Je prcvoyance ditc autonome. Ccla signific que Ja caisse de pension C supporte elle-mme les risques de dcs et d'invalidit et qu'eilc accumule ga1ement les ressourccs n&cssaires en vue de Ja prvoyanccvieiJJesse. Quant t ses prestations - abstraction falte des prestations de Ja fondation de prquation des charges sur Je plan national - une tclle caisse de pension n'est soutcnue que par elle-mme. Lorsquc survient un cas d'assurancc ou de Jibrc passage, cJJc doit servir les prestations prvues, par ses propres moyens. Cettc solution dcmandc des connaissances techniques approfondics ou le conseiJ d'un sptkialiste. Aussi faudra-t-il, dans de tels cas, requrir J'avis d'un expert en matire de prvoyance professionnelle, qui dterminera si i'institution de prvoyancc pcut assurner clle-nimc la couvcrture de tous les risques. II en ira autrement si Ja caisse de pension C confic, entircment ou partieJlcment, la couverture des risques une cornpagnie d'assurance. Eile pourrait par exemple transfrer le risque de dcs et d'invalidit t une compagnic d'assurancc et s'occuper eileiime de la prvoyance-vieilJcssc. 11 s'agit alors d'une caisse semi-autonome. Dans cc cas, Ja caisse de pension C transfre les primes pour J'assurancc-
L'avenir d'une institution de prvoyance
Eile dsire parUciper Eile dsire se limiter
iTappiicaiion de la pr- la prvoyance lihre
voyance oligaoire (avec
la possibilil de servir des
prestations plus tendues
Eile doit deinander ä dtre Eile nTa pas besoin dOtre
reconnue reconnue
Eile est reconnue si eile
satisfait aux exigences de
la LPF
Eile uest pas soumise ä la Eile est sournise i in LII
LP!' (nais au 000 et au CO)
invaliditt. et survivants la compagnie d'assurancc de son choix. L'institution de prvoyance conserve en revanche la part de la prime destine i'assurance-vieillesse. Eile gre donc les capitaux « vieiliesse » et s'occupe aussi du piacement de ces fonds. Eile est libre de piacer sa fortune eilemmc ou par l'intermdiaire d'une fondation de piacement. Cependant, i'institution de prvoyance C peut enfin transfrer la couverture de tous les trois risques (vieillesse, dccs et invalidit) c une compagnie d'assurance. Eile n'aura plus aiors s'occuper de l'administration des capitaux, ni de la constitution de rserves suffisantes pour couvrir les risques.
La nouvelle institution de pnvoyance C sera reconnue si eile rempiit les conditions mentionnes sous chiffre 2.1., c'est--dire si eile satisfait aux prescriptions de la LPP.
Les trois soiutions offrent i Ja nouvelle institution de prvoyance C la possibiiin de se limiter aux prestations obligatoires minimales ou de les dpasser. La d&ision cc sujet, tout comme le choix de l'institution de prvoyance, est rserve aux assurs et i i'employeur. Ce sont eux qui ttahliront ensemble le rglement de leur caisse de pension.
Les prestations de prvoyance Quelques exemples d'application des dispositions de la LPP
par J. Schürer, OFAS
1. Introduction
La LPP prvoit les prestations suivantes:
- les prestations d'assurance, savoir les prestations de vieiliesse, de survivants et d'invalidit (cf. les art. 14 t 24 LPP);
- Ja prestation de libre passage, qui vise le maintien de la prvoyance en cas de changement d'institution (voir les art. 25 t 30 LPP).
Les exposs pr&dents nous ont dj renseigns sur le niveau que doivent atteindre ces prestations, de mme que sur la connexion &roite qui existe entre ces dernires et les prestations du 1er pilier (AVS/AI). Ii a gaiement
question du rle prdominant que joue Ja prestation de libre passage dans le systme de Ja LPP, en particulier de sa corriatioii, sur le plan juridique et financier, avec la prestation de vieiilesse. Les exemples qui vont suivre ont pour but d'expliquer comment s'appiiqueraient, dans des cas pratiques, les dispositions lgaIes ayant trait au montant des prestations. Les chiffres que nous employons dans les exemples ont choisis libre-
ment, en vue de rendre les caiculs aussi simples que possible lors de l'application des dispositions lga1es. Ii ne s'agit donc nullement de rnod1es de caicul » au sens actuariel du terme.
2. Caicul d'une prestation de libre passage
A. change d'ernploi aprs avoir travaiN pendant trois ans comme employ dans l'entreprise X. Ii sera pris en charge par 1'institution de prvoyance (IP) laquelle appartient son nouvel employeur Y. Quel est Je montant de Ja prestation de libre passage Jaquelle l'assur a droit et qui doit tre transfre de 1'ancienne la nouvelle institution de prvoyance, si nous tcnons compte des donnes suivantes ?
-A. a dbut dans 1'entreprise X i l'ge de 25 ans (pour simplifier les caiculs, adrnettons qu'il y soit cntr un 1' janvier et qu'il en soit sorti un 31 dcembre).
-11 a gagn Ja premire anne 30 000 francs, Ja deuxime anne 31 000 francs et Ja troisime anne 32 000 francs.
- Ii n'a apport aucune prestation de libre passage dans 1'IP de la maison X.
Application des dispositions lga1es
Les articies 26 et 27 LPP nous fournissent les 1ments dont on a besoin pour le caicul de Ja prestation de libre passage, savoir: Je salaire coordonn de A., Je taux pour les bonifications de libre passage et les intrts. Le salaire coordonn de A.: Cc dernier s'obtient en dduisant Je montant de coordination du salaire annuel considr de A., tel qu'il est mentionn ci-dessus. Dans notre cas pratiquc, on s'en tiendra, pour Ja d6duction de coordination, au chiffre rond de 12 000 francs tel qu'indiqu l'article 8, ler aJina Ainsi, Je salaire coordonn de A. pour Ja prernire ann&
.
d'assurance s'Jve ä 18 000 francs, pour Ja deuxime anne 19 000 francs et pour ja troisimc anne 20 000 francs.
Le taux pour les bonifications de libre passage
Dans Je prsent contexte, nous appJiquerons les taux tcJs qu'ils ont ete adopts par Ja commission du ConseiJ national concernant l'article 27, alina 2 (9-14-18 pour cent selon J'ge de Passure' 2) Par consquent, J'assur A., pour chacune des trois annes durant JesquelJes il a fait partie de J'IP de Ja maison X., sera mis au bnficc d'un taux de 9 pour cent,
1 Nous faisons abstraction de 1'article 9, 1er alina, LPP.
2 Est appIiqu le taux tel qu'il rsu1te de I'article 27, aIina 2, et non le taux rduit d&oulant de I'application de 1'article 95.
compte tcnu de la classe d'ge « hommes de 25 34 ans » laquelle ii appartient.
Les taux d'i,ztrts
Ils doivent &tre fixs par ic Conseil fdral (art. 26, al. 2) et ne figurent donc pas dans le projet. Le taux applicable une poque dtermine dpendra bien entendu de l'volution gnrale de l'conomie. Dans notre exemple, nous partirons d'un taux de 4 pour cent. Nous adrnettons galement quc les honifications de libre passage ne portent pas encore d'intrts pour l'anne en cours, mais seulenient a partir de l'annc suivante.
Au vu de ce qui prcde, la prestation de libre passage de A. West rien d'autre que la sommc des bonifications de libre passage augrnentce des intrts (cf. art. 26, ler al., lettre a, LPP); cette prestation se dcompose comme suit:
A la fin de la prerni're annce:
Bonification de libre passage pour Ja ire ann&
(9 pour cent de 18 000 francs) Fr. 1620.—
A la fin de la deuxhne annce:
Total de l'annc prcdentc Fr. 1620.—
Intrets sur Je total de l'anne prcdente
(4 pour cent de 1620 francs) Fr. 65.— Bonification de libre passage pour Ja 2e ann&
(9 pour cent de 19 000 francs) Fr. 1710.—
Total Fr. 3395.—
A la fin de la troisiine annee:
Total de l'annc prccdentc Fr. 3395.— Intr&ts sur Je total de l'annc pr&dente
(4 pour cent de 3395 francs) Fr. 136.— Bonification de libre passage pour la 3e anne
(9 pour cent de 20 000 francs) Fr. 1800.—
Total Fr. 5331.—
A. a aiusi droit a wie prestation de libre passage s'1evant ä 5331 francs. Cc montant doit &re transfr par VIP de Ja maison X. i l'JP de la maison Y. qui en crditera le compte de libre passage de A. (art. 29, 1er al., LPP). On parle dans cc cas d'un « avoir de libre passage apport» par A. (cf. art. 26, 1e1 al., lettre b). Cet avoir porte intrts dans Ja nouvclle institution de prvoyance et, pour la tenue du compte de libre passage, sera cornpris dans Ja rubriquc « total de Panne pr&dente ». II va sans dire
que dans la nouvelle IP a laquelle appartient A., les bonifications courantes de Jibre passage viendront s'ajouter au total de 1'avoir de Jibre passage dont il a question ci-dessus. Ainsi les bonifications et Ja prestation de libre passage contribuent ä J'accroissernent continu du capital de prvoyancc en faveur de A., et ceci mme dans des cas oü 1'assur changerait d'ernploi et, par consquent, d'institution de prvoyance.
3. Calcul d'une prestation de vieillesse
En ce qui concerne les prestations de vieillesse selon Ja LPP, nous devons tenir cornpte du fait suivant: dans les 40 premires ann&s aprs J'entre en vigueur de Ja loi, tous les assurs qui vont atteindre l'ge de Ja retraite (65 ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes) appartiendront ä Ja gnration dite d'entre (art. 31, ler al., LPP), donc ii Ja gnration d'assurs qui &aient gs de plus de 25 ans lors de J'entre en vigueur de Ja loi. IJ en rsulte que, pour ces assurs, les prestations de vieillesse se calculent en vertu des articies 32 34 LPP et non seJon les articJes 16 et 17 LPP, qui s'appliquent aux assurs appartenant ii Ja «gnration normale Nanmoins, les articles 16 et 17, en corrlation avec les articJes 15 et 27, ont Jeur importance depuis Je dbut du regime obligatoire, &ant donn leur vaJeur indicative pour Je financement des prestations de vieillesse. Cela ressort des exposs prcdents. Dans nos exemples de caicul des prestations de vieillesse, nous vouerons principaJement notre attention ä Ja gnration d'entre. Auparavant, nous voudrions cependant rappeler les Jments essentieJs n&essaires au calcuJ des prestations de vieillesse pour les assurs appartenant ii Ja gnration dite normale; ceJa rnettra en vidence, d'une part, les difhirences et, d'autre part, les similitudes par rapport aux normes rtgissant Ja gnration d'entrk.
3.1. Les prestations de vieillesse des assurs de la gn'ration dite normale
Pour une institution de prvoyance appliquant Je systme dir de Ja primaiit des prestations (cf. art. 15, 3e al., LPP), 1'assur, au bnfice d'une dure d'assurance cornpRac (40 ans pour les hommes, 37 ans pour les femmes), a droit une prestation de vieillesse gaJe i 40 pour cent du saJaire moyen coordonn des trois dernires annes civiles qui pr&dent l'ge ouvrant droit ä Ja rente de vieillesse (art. 15, ler al. et 16, 1er al., LPP). A titre d'exemple, prenons Je cas suivant: Un assure gagnait 35 800 francs durant Ja derniire anne civile prcdant irnindiaternent J'3ge qui ouvre droit lt Ja rente, 35 000 francs durant J'avant-dernire anne et 34 500 francs durant J'anne prcdente. Son salaire moyen coordonn pour ces trois
Dduction de coordination: 12000 francs, cf. note 1.
annes s'1ve donc ä : (23 800 ± 23 000 + 22 500) : 3 = 69 300: 3 = 23 1100 francs. Ainsi sa rente de vieillesse atteint un montant correspondant 40 pour cent de 23 100 francs, soit 9240 francs par anne ou 770 francs par mois .
Contrairement l'exemple cit ci-dessus, il arrive qu' la fin d'une carrire professionnelle, Je salaire n'augmente plus mais au contraire rgresse. C'est notamment le cas dans les professions exigeant des efforts physiques irnportants.
Afin que, dans de tels cas, les rentes ne soient pas ca1cukes sur des salaires inf&ieurs ä ceux dont on a tenu compte pendant un grand nombre d'annes pour dterminer 'es cotisations, la LPP prvoit que les prestations de vieillesse doivent au moins correspondre la valeur finale de la prestation de libre passage acquise 1'assur quand celui-ci atteint la limite d'ge ouvrant droit a la rente (cf. art. 16, 2c al., LPP). Cela correspond au montant que doit atteindre la prestation de vieillesse dans une institution de prvoyance appliquant le systme de la prirnaut6 des cotisations (cf. art. 17 LPP). En effet, selon ce systme, Ja rente de vieillesse est ca1cule directement ä partir de la prestation de libre passage. Dans cette opration, Ja valeur finale de Ja prestation de libre passage servira de rserve mathtrnatique pour les rentes de vieillesse de 1'assur (y compris les ventueI1es rentes pour enfants, de mme que les rentes pour survivants chues aprs le dc(s du bnficiaire d'une rente de vieillesse). On obtient alors le montant de la rente de vieillesse en divisant la « valeur finale » de la prestation de libre passage par Je chiffre 13,257 . Pour une prestation de libre passage de 100 000 francs, on parvient iune rente de vieillesse de 100 000
6
13,257 = 7543 francs par anne et de 629 francs par mois
II ressort de ce qui pr&de que Ja prestation de libre passage joue un r61e essentiel pour Ja dtermination de Ja rente de vieillesse des assurs appartenant s la « gnration normale ». Nous allons voir maintenant que
la prestation de libre passage de 1'assur sert ga1ement de base au caicul des rentes des assurcs appartenant la gnration d'entre.
3.2. Calcul d'une prestation de vieillesse pour un assure de la ge'ne'ration d'entre'e
Pour le calcuJ d'une prestation de vieillesse d'un assur appartenant . Ja gnration d'entre'e, Von ne peut appliquer tel queJ ni le systme de Ja prirnaut des prestations, ni ccliii de la primaut des cotisations, et ccci pour les raisons suivantes:
Nous admettons comme hypothse que 1'assur est mis i la retraite aujourd'hui et que la LPP est entre en vigueur depuis plus de 40 ans.
La signification de ce chiffre a dj exp1ique dans 1'expos de M. Gfeller.
Cf. note 4.
En appliquant uniquernent Je systme de la primaute des cotisations, les prestations de vieillesse atteindraient un niveau trop peu dIev6, et i'on ne tiendrait pas compte du mandat constitutionnel confr au ligislateur en vertu de l'article 11, 2e alina, des dispositions transitoires de Ja Constitution fdraJe. En revanche, en appliquant tel quel Je systme de Ja primaute des prestations, sur le plan de Ja prquation des charges prvue
dans Je projet du Conseil fdral en faveur des assurs appartenant Ja gnration d'entre, an constaterait certainernent des abus au moyen de promotions tardives de travailleurs 7
. La LPP prvient cc danger de Ja rnanire suivante: Le salaire de rfrence pour Je caJcul de Ja rente de vieillesse octroye t un assur qui appartient Ja gnration d'entre dcouJe de Ja «valeur finale » de Ja prestation de libre passage de J'assur et non pas directement de san salaire final (ventuel1ement rehauss).
Nous voulons maintenant dmontrer par un exemple comment s'appJiqucnt les articics 32 t 34 LPP lorsqu'il s'agit de caicuJer Je montant de Ja prestation de vieillesse d'un assur dtcrmin appartenant
i Ja nration d'entre:
Supposons que Passur V. ait 3g de 54 ans lars de J'entre en vigueur de Ja LPP. Imaginons ensuite que V. arrive actucJJement x l'ge de Ja retraite et que Ja LPP soit entre en vigueur depuis un peu plus que 10 ans. Jusqu't l'ge ouvrant droit Ja rente de vieillesse (65 ans), l'assur V. tait par consquent soumis ä J'assurance obligatoire depuis plus de 10 ans. L'article 33, ler alina, Jettre a, LPP dispose qu'une personne appartenant t Ja gnration d'entre, qui a & assure sans interruption depuis l'entr& en vigueur de Ja loi, a droit des prestations compJtes lorsque Ja dure d'assurance est au moins de 10 ans et que son salaire de rfrence ne dpasse pas 8000 francs. La rente compJte de vieillesse s'Jve ä 40 pour cent du salaire de rfrence, comme cela rsu1te de l'article 34, 1er aJina, LPP. Le salaire de rfrence pour les prestations de vieillesse s'obtient en multipliant Ja «valeur finale» de Ja prestation de libre passage de Passur
e' par un facteur de conversion . Admettons prsent que Ja prestation de libre passage de J'assur V. ait atteint une «vaJeur finaJe» de 7280 francs aprs une dur& d'assurance de 10 ans. Si nous multiplions cc montant par Je facteur de conversion de 1,0989, nous parvenons un salaire de rf& rence de 8000 francs. Conformment ä J'article 33, alin&, Jettre a, LPP, la dure d'assurance de 10 ans permet Passur V. d'avoir droit
/t Cf. Message 6 l'appui de Ja LPP, pp. 28/29.
8 Cf. Message, pp. 29 et 95/96. Pour chaque ciasse d'6ge d'assurs arrivant 6 l'6ge de Ja retraite, le facteur de conversion se d&erminera 6 l'aide d'une table. Les taux pour les bonificarions de libre passage doivent &re rduits pendant les 10 premires annes aprs 1'entre en vigueur de Ja LPP, conformment 6 Ja proposition de Ja commission du Conseil national relative 6 Part. 95 LPP.
une rente entire. Cette dernire s'lve ä 40 pour cent de 8000 francs, c'est--dire 3200 francs par anne ou 266 francs par mois.
Rappelons, enfin, que la fondation de prquation des charges sur le plan national apporte une importante contribution au financement des rentes, comme celle qui est due V. dans notre excmple. Nous devons nous reprsenter que la rente de V., s'1evant i 3200 francs par an, n'est finance que pour une part modeste i l'aide de sa prestation de libre passage. En effet, si l'on ne tenait compte que de la « valeur finale » de la prestation
= de libre passage, on ne pourrait octroyer qu'une rente de 7280: 13,2571v 549 francs par anne (cela serait la rente de vieillesse obtenue selon le systme de la primautc des cotisations). La diffrence entre ce dernier montant et le niveau de la rente de 3200 francs promise ä V., en l'occurrence wie somme annuelle de 2651 francs, serait i cornbler par l'inrermdiaire de la fondation de prquation des charges sur le plan national, selon le systme de la rpartition des dpenses (cf. art. 31, 2e al., lettre a, LPP, confornirnent . la proposition de la commission du Conseil national).
4. Calcul des prestations de survivants et d'invaliditii
Le caicul d'une prestation de survivant ou d'invaliditd selon la LPP prsente, cii principe, une structure plus simple que le caicul d'une prestation de vieillesse ou de libre passage. Ii suffit, cii effet, de connatre le dernier salaire coordonn de l'assur . Cclui-ci est multipli par le taux de rente (c'est-t-dire 24 pour cent s'il s'agit d'une rente de veuve, 8 pour cent si c'est une rente d'orphclin et 40 pour cent dans le cas des rentes entires d'invalidit). Le caicul devient seulement plus compliqu lorsque, par exemple, l'anne d'assurancc a prcndre cii considration pour le calcul des
prestations est incomp1te, ou que 1'assur n'avait pas sa pleine capacit de gain pendant cettc mme priode, ou que la dure d'assurance n'est pas complte. Cependant, de tels prohlmes de dtail ne doivent pas faire l'objet de notre expos.
10 Cf. note 5.
1 Les prestations pour survwants octro es aprs le dcs du bncficiaire d'une rente de vieillesse sont, en revanche, ca1cu1es sur la rente de vieillesse; le taux est de 60 pour cent
rente de veuve et de 20 pour cent pour la rente d'orphelin (cf. art. 20, 2e al., LPP).
pour la
La loi fderaIe sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaIidit (LPP) Pro jet du Conseil fdral et modifications apportes par le Conseil national
(ces dernires sont imprimes en italiques)
Premire partie: But et champ d'application
Article prenlier
But
1 La prvoyance professionnelle au sens de la prsente loi doit, en comp1tant l'assurance fdrale (AVS/AI), permettre aux personnes ges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon appropri& leur niveau de vie antrieur.
Art. 2
Champ d'application ä raison des personnes
La prsente loi s'applique aux personnes qui exercent une activit6 lucrative et sont tenues de payer des cotisations en vertu de la LAVS.
Art. 3
Institutions de prvoyance
Sont soumises ä la prsente loi les institutions de prvoyance professionnelle qui, ä leur demande, ont reconnues par l'autorit cornptente (institutions de prvoyance).
Art. 4
Assurance obligatoire des sa1aris
Sont soumis 1'assurance obligatoire les salaris de plus de 17 ans, qui reoivenr d'un employeur un salaire annuel considrt dpassant 12 000 francs (art. 7).
Le Conseil fdra1 dfinit les cat6gories de saIaris qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas sournis A l'assurance obligatoire.
Art. 5
Assurance obligatoire des indpendants
Le Conseil f6dral peut, i la requ8te des organisations professionnelles int&ess6es, soumettre i 1'assurance obligatoire, d'une faon gnrale ou pour la couverrure de risques
particuliers, certaines cangories de personnes exerant une activit lucrative indpendante; les organisations professionnelles requdrantes doivent grouper la majorit des personnes de condition indpendante qui appartiennent aux professions consid&es.
Art. 6
Assurance facultative
1Les salaris et les personnes cxerant une activit lucrative indtpendante peuvent, en tant qu'ils ne sont pas sournis l'assurancc obligatoire, se faire assurer ä titre facultatif conforrnment la prsente loi.
2 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie ä l'assurance facultative.
Deuxime partie: L'assurance
Titre premier: L'assurance obligatoire des sa1aris
Chapitre premier: Conditions rgissant l'assurance obligatoire
Art. 7
Salaire minimum er äge
Les salarids auxquels un ernployeur verse un salaire annuel considr sup6rieur ki 12 000 francs sont soumis l'assurance obligatoire pour les risques de dcs et d'invalidite ds le lee janvier qui suit 1'accomplissement de leur 17e ann&, et pour la vieillesse ds le 1er janvier qui suit l'accomplissement de leur 24e anne.
Le salaire considr correspond au salaire dterminant selon la LAVS, aprs dduction d'lnients du salaire que le Conseil fd6ral dfinira.
Art. 8
Salaire assur (coordonn)
1 La partie du salaire annuel considdrd comprise entre 12000 et 36000 francs au maximum doit 8tre obligatoircment assure. Cette partie du salaire est appele ci-aprs salaire coordonn e.
2 Si le salaire coordonm s'dlve ä moins de 1500 francs par an, il doit tre arrondi ä cc montant.
Si le salaire considdr diminue temporairement par suite de maladie, d'accidcnt, de chömage ou d'autres circonstances sembiables, le salaire coordonnd est maintenu au moins aussi longternps que subsisterait 1'obligation de 1'employeur de verser le salaire en vertu Je 1'article 324 a du code des obligations. L'assurd peut toutefois demander la rdduction du salaire coordonn.
Art. 9
Adaptation ä 1'AVS
Les montants mentionns dans les dispositions relatives au salaire minimum et au salaire coordonn (art. 4, 7, 8 er 45) seront adaprs par le Conseil fdral aux augmentations de la rente simple minimale de vieiilesse de l'AVS intervenues depuis 1975, de teile manire que le rapport entre ces montants et la rente reste constant.
Art. 10
Dbut et fin de l'assurance obligatoire
1L'assurance obligatoire dbute en mme temps que les rapports de travail.
2 L'obligation d'tre assur6 cesse ä la naissance du droit aux prestations de vieillesse, en cas de dissolution des rapports de travail ou lorsque le salaire minimum n'est plus atteint. L'article 8, 3e a1ina, est rserv.
Durant 30 jours au plus ds la dissolution des rapports de travail, le salari6 demeure assur auprs de 1'ancienne institution de prvoyance pour les risques de dcs et d'invalidit. En cas de nouvel engagement du salari avant 1'expiration de cc Mai, c'est la nouvelle institution de prvoyance qui est comprente.
Chapitre 2: Obligations de l'employeur en matire de prvoyance
Art. 11
Affiliation ä une institution de prvoyance
Tour employeur occupant des salaris soumis ä 1'assurance obligatoire est tenu de s'affiher ä une institution de prvoyance.
2 II choisira 1'insritution de prvoyance d'entcnte avec les salaris. Si aucun accord West possible, 1'article 51, 4e alina, s'appliquc par analogie.
Les caisses de compensation de i'AVS s'assurent que les employeurs qui dpendent d'clles sont affilis une institution de prvoyance, et font rapport ä 1'autorit cantonale de surveiliance.
L'autorit cantonale de surveillance adresse une sommation ä 1'employeur qui ne se conforme pas ä son obligation et lui enjoint de s'affilier dans les six mois ä une institution de pMvoyancc. A l'expiration de cc dlai, 1'employeur qui n'a pas obtempr6
i cette injoncrion est annonc l'institution suppl&ivc, pour affiliation.
Art. 12
Droit ä des prestations avant i'affiliation
1Les saIarRs er leurs survivants ont droit aux
prestations Ugales mme si 1'eniployeur ne s'est pas encore affiIi une institution de prvoyance. Ces prestations sont alors servies par l'institution suppl&ive.
2 Dans cc cas, 1'employeur doit I'institution suppl&ive:
Les cotisations correspondantes, en principal et intrts;
La rparation du dommage qu'elle a subi, si 1'employeur n'a pas donnd suite ä la sommation qui liii a adresse conformment t l'article 11, 4c a1ina.
Art. 13
Obligation de payer les cotisations
1 L'institution de prvoyance fixe dans son rg1ement le montant des cotisations de l'employeur et des sa1aris. La contribution de 1'employeur doit, dans son ensemble, &re au rnoins gale ä la somme des cotisations de tous les sa1aris.
2 L'employeur est dbiteur de la totalit6 des cotisations envers 1'institution de prvoyance. Celle-ci peut majorer d'un intrt moratoire les cotisations payes tardivement.
L'employeur dduit du salaire la part de cotisations la charge du salari6 en vertu du rglemenr de 1'institution de prvoyance.
Chapitre 3: Prestations d'assurance
Section 1: Prestations de vieillesse
Art. 14
Conditions
1 Ont droit ä des prestations de vieillesse:
Les hommes qui ont accompli leur 65e anne;
Les femmes qui ont accompli leur 62e ann&.
2 Le rglement de 1'institution de prvoyance pcut prvoir que le vcrsemcnt des prestations de vieillesse est diff6r aussi longtemps que Passur touche un salaire. Les prestations de vieillesse seront alors augmentes de la contre-valeur des prestations non touches.
Art. 15
But vis en matire de prestations
Le but visa est l'octroi de prestations de vieillesse s'levant, lorsquc 1'voIution conomique et dmographique est normale, 40 pour ccnt du salaire moycn coordonn6 des trois dernires ann&s civiles pour des personnes assures sans interruption äs leur 25e ann& er jusqu'ä la limite d'ge ouvrant droit lt la rente.
Les institutions de prvoyance &ablissent dans leur rglcmcnt la manire d'atteindre le but vis en matire de prestations. Elles peuvent soit fixer directement le montant des prestations (primaut des prestations), soit faire dpendre celui-ci des cotisations (primautt des cotisations).
Art. 16
Prestations de vieillesse en cas de primaut des prestations
1 En cas de primaut6 des prestations, chaque ayant droit sera assur6 de recevoir des prestations de vieillesse conformes au but visa en matire de prestations.
2 La valeur des prestations de vieillesse doit cependant correspondre au moins ä Ja valeur de Ja prestation de libre passage acquise Passur, conformment aux articles 26 et 27, quand celui-ci meint Ja limite d'ge ouvrant droit ä Ja rente.
Art. 17
Prestations de vieillesse en cas de primaun des cotisations
1 En cas de prirnaut des cotisations, les prestations de vieillesse sont calcu1es sur Ja base de Ja prestation de libre passage, d6termine selon les articies 26 et 27.
2 Le montant des prestations de vieillesse correspond ä la valeur de la prestation de libre passage acquise ä I'assur quand celui-ci atteint la limite d'ge ouvrant droit ä Ja rente.
Art. 17a
Rente pour enfant
Les assurcs au bnfice d'une rente de vieillesse ont droit i une rente compUmentaire pour chaque enfant qui, leur dcs, aurait droit ä une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant correspond celui de la rente d'orphelin.
Section 2: Prestations pour survivants
Art. 18
Conditions
Des prestations pour survivants ne sont dues que:
Si Je d6funt &ait assur au moment de son ddcs ou lorsqu'est survenue 1'incapacit de travail dont la cause est ii 1'origine du d&s, ou
S'il recevait de 1'institurion de pnvoyance, au moment de son d&s, une rente de vieillesse ou d'invalidit.
Art. 19
Ayants droit
Ont droit ä des prestations pour survivants la veuve et 1'orphelin auxquels 1'AVS sert, au d6cs de I'assur, une rente de veuve ou d'orphelin.
2 Le Conseil fdral dictera des dispositions, notamment sur le droit aux prestations:
a. Des veuves qui reoivent de I'assurance fdrale une rente simple de vieillesse d'in-
011
validit ou une allocation unique de veuve;
Des femmes divorces;
Des survivants de nationalit6 trangre.
Art. 20
Montant des prestations
Lors du dcs d'un assur, la rente de veuve s'lve i 24 pour cent, et celle de l'orphelin i 8 pour cent du salaire de rdfrence si le dfunt dtait äg6 de moins de 25 ans ou assur sans interruption depuis l'ge de 25 ans.
' bis Le salaire de rfdrence correspond au salaire coordonn de la dernirc a;lnie d'assurance dans 1'institution de prvoyance, d condition quc 1'assurd ait joui, durant cette p6riode, de sa pleine capacitd de gain.
Lors du ddcs d'un bdnficiaire de rente de vieillesse ou d'inva1idit, la rente de veuve s'lve i 60 pour cent et la rente d'orphelin it 20 pour cent de la rente de vieillesse ou d'inva1idit.
Art. 21
Dbut et Ein du droit aux prestations
1 Le droit des survivants aux prestations prcnd naissance au dcs de l'assur, mais au plus t6t quand cesse le droit au plein salaire.
Le droit de la veuve aux prestations s'reint par le remariage ou par le dcs de la veuve. Le droit de l'orphelin aux prestations s'dteint ä l'accomplissement de la 18e anne ou au dcs de l'orphelin. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des ftudes ou qui sont invalides raison des deux tiers au moins, le droit ii la rente dure, pour les premiers jusqu'ä la fin de l'apprentissage ou des tudes, pour les seconds jusqu'au moment oi ils sont capables d'exercer une acrivir lucrative, mais au plus jusqu' l'3gc de 25 ans rdvolus.
Section 3 Prestations d'jnvaiiditd
Art. 22
Conditions
Ont droit s des prestations d'invalidiu les personncs qui sont invalides ä raison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI, et qui taient assur&s quand a dbutd l'incapacit de travail qui a conduit ä 1'invalidit.
Art. 23
Montant des prestations
1La rente d'invaliditd s'dlve ä 40 pour cent du salaire de rMrence, si 1'ayant droit est invalide ä raison des deux tiers au moins, au sens de l'AI, et ä la condition que lors de la survenance du cas d'assurance, il ait ctei ige de moins de 25 ans ou assuri sans interruption depuis l'ftge de 25 ans.
bis Le salaire de uifrencc est le mine qu'en cas de dcs.
2 L'assur a droit i unc demi-rente s'il est invalide ii raison de SO pour cent au moins.
Art. 23 a
Rente pour enfant
Les assnrs au bn/ice d'une rente d'inua1idit ont droit une rente comp1mentaire pour chaque enfant qui, d leur dccs, aurait droit d une rente d'orphelin; le montant de la rente correspond i celui de la rente d'orphelin. La rente pour aufant est ca1cu1e selon les ‚nemes rg1es que la rente d'inva1idit.
Art. 24
Dbut et fin du droit aux prestations
1Le dbut du droit aux prestations d'invaiidit est rgi par les dispositions de la LAT d6terminant le dbut de la rente (art. 29 LAI).
2 L'institution de prvoyance peut prevoir, dans son rglement, que le droit aux prestations est diffr4 aussi longtemps que i'assur reoit un salaire entier.
Le droit aux prestations s'&eint au dcs de l'assur6 ou dis la disparition de i'invalidit.
Chapitre 4: Prestation de libre passage
Art. 25
Principe
1 La prestation de libre passage garantit ä Passur, la fin des rapports de travail, le maintien de la prvoyance dans la mesure fixe par la loi.
L'assure a droit i une prestation de libre passage lorsque ses rapports de travail prennent fin avant la survenance d'un cas d'assurance er qu'il quitte i'institution de pr& voyance.
L'institution de prvoyance qui fournit la prestation de libre passage est libre de I'obiigation de servir les prestations de vieillesse correspondantes. Si eile doit verser ultrieurement des prestations pour survivants ou d'invalidit6, eile peut en dduire ]a prestation de libre passage d~iä fournie.
Art. 26
Montant de la prestation de libre passage
1 La prestation de libre passage comprend:
Les bonifications de libre passage aff6rentes ä la priode durant laquelle l'assur a appartenu ä I'institution de prvoyance, avec les intrts;
Les avoirs de libre passage apports par l'assur6, augments des int&&s.
2 Le Conseii f4dra1 fixe le taux et i'chance des intrts.
Si les cotisations pay6es par 1'assur pour la prvoyance vicillesse obIigatoire dpassent les bonifications de libre passage, le montant de la prestation de libre passage doit 8tre augment d'autant.
Art. 27
Calcul des bonifications de libre passage
Les bonifications de libre passage sont caiculies annuellement en pour-cent du salaire coordonn.
Les taux appiicabies au caicul des bonifications de libre passage sont fix6s de teile faon que, sur le plan national, les prestations de viejilesse atteignent en moyenne le but dfini l'article 15. Compte est galement tenu des prestations pour survivants dues en cas de dcs d'un bnficiaire de rente de vieilicsse. Les taux des bonifications de libre passage sont les suivants:
Age T,,u x CII pot, r-ceflt du 5I!.iIre coordo,,nc Hommes Femmes de 2534 ans de 25 a 3 ans9
de 35 i 44 ans de 32 ‚ 41 ans14
de 45 i 64 ans de 42 s 61 ans18
Le Cnn seil fdral adapte les taux lorsqu'ils ne correspondent plus au bot uisg en matire
de prestations. Toutefois, Ic rapport entre les taux fix6s dans le tableau ne doit pas, en rgie gbnraIe, &re modifi.
Art. 28
Coordination mcc le code des obligations Lorsque l'institution de prvovance est une institution d'assurance, et que la prestation de libre passage selon l'article 26 de la presente loi est infrictire 3 la rdserue mathrnatique constittufe pour l'assur3 conform3rnent 3 l'article 331 b. 4e a1in3a, du code des obligations (CO) ou 3 la somme des contributions propres de l'assurd pour la vieillesse, celui-ci a droit, ci titre de prcivoyance plus citendue, ci une prestation de libre passage suppicimentaire. Celle-ei est calculcie conforrndrnent ci l'article 331 b, alincias 1 ci 3, CO. 'bus Lorsque l'institution de prcivoyance est im fonds d'e'pargne, et que la prestation de libre passage selon l'article 26 de la prcisente loi est infcirieure au capital constituci en latenr de l'assurci, conformciment ci l'article 331 a CO, l'assurci a droit, ci titre de prcivovance plus dtendue, ci une prestation de libre passage supplcimentaire. Celle-ei est calculcie conformciment ci l'article 331 a, alincias 1 ci 3, CO. 'ter Les droits acquis par l'assure' avant l'entrcie en vigueur de la prcisente loi selon les articles 331 a et 331 b CO sont rciservds.
2 Les articies 331 a ii 331 c CO s'appliqucnt cigalemeut:
A la prvoyance plus circndue des institutions de prcivoyance de droit public reconnues conformment la prsente loi;
Aux institutions de prcivoyance de droit public non reconnues.
Art. 29
Transfert de la prestation de libre passage
1 Le montant de la prestation de libre passage doit 2tre transfrci ä la nouvelle institution de prcivoyancc, qul le porte au crdit de l'assur.
L'assuiai peut laisser ledit nionrant en mains de i'institution de prvoyance comptentc jusqu'alors, si Je rglement de celle-ei le permet et si Je nouvel employeur donne son
assentimcnt.
Si ledit montant ne peut tre ni transfr une nouveile institution de prvoyance ni laiss en mains de l'ancienne, le maintien de la prfvoyance doit 8tre garanti au moyen d'une police de libre passage ou Sons UflC forme äquivalente.
Le Conseil fi)dral dicte des prescriptions sur Je mode d'&ablissement, Je contenu et les effets juridiques de la police de libre passage et des autres formes de maintien de la privoyance.
Art. 30
Paiemcnt cii espces
1 La prestatlon de libre passage est paye en espccs si l'ayant droit a t6 assujetti ä la privoyancc professionnelic pendant moins de neuf mois en tout.
A Ja dernande de i'ayant droit, eile est fgalcment paye en espces lorsque celui-ci:
a. Quitte dfinitivement Ja Suisse;
h. S'dablit d son pro pre colnpte et cesse d'tre sonmis d l'assurance obligatoire;
c. Est une fenime maric oii sur le point de se 1;iarie7, qui cesse d'cxcrcer une activit lucrative.
Chapitre 5: Gn&ation d'entr&
Art. 31
Principe
1 Font partie de la gnration d'cntrc les personnes qui, lors de l'entre cii vigucur de la prsente loi, sollt iges de plus de 25 ans et n'ont pas cncore attcint l'Sge ouvrant droit la rente.
Dans les limitcs de Ja prsenrc loi er sous rserve de l'article 33, la gnfration d'entrde a droit, sans verser une somme de rachat, aux mmcs prestations que les assurs dont Ja dure d'assurancc est normale. Les charges spcia1es qui en diicoulent annuellement pour les institutions de prvoyance sont rparties entre dies par la fondation de prquation des charges (art. 55), suii'ant le systcme de la rrpartition des dpenses, en taut qu'eiles concernent:
Les prestations de vicillesse;
Les prestations pour survivants aliotues en cas de dcis du bnficiaire d'une rente de rieillesse ou d'une rente d'invalidit3 selon la lettre c;
Les prestations d'invaiiditi servies des rentiers qui ont dc'passd l'dge oui'ra,it droit ci une rente de vieiilesse.
Les prestations se calculcnt d'apr-s le salaire de rfirence d1fini d l'articic 32
Art. 32
Salaire de rf&ence
Pour les prestations de vieillesse, le salaire de rdfdrcnce est im salaire individuel inoven
valorisd. ii est obtenu en nuiltipliant la vrileir finale de la prestation de libre passage de l'assurd (al. 1 bis) per im factciir de convcrsion que fixera Ic Conseil fdddral pour chaque ciasse d'dge (2c al.). bis La s'aleur finale de Ja prestation de liSTe passage corrcspond ii la r'aleur de la prestation de liLire passage acqzlise par l'assurd lorsqite celui-ci atteint la Iiflhite d'cige ouvrant droit a la rente. Le Conseil fdddral fixe Je facteur de coni'ersion selon le ler alinda de teile ‚nanidre que les salaires de rdfdrencc correspondent, en mo-i'cnnc nationale, aux salaires coordonnds des assurds dom' !a c/assc d'dgc arrice ii l'dge tenne. 11 tiendra compte de l'dvolution gdnd-
rale des salaires ainsi que, pour chaque ciasse d'e, de l'dvolution rnovenfle des salaires individuels sur le plan national.
Dans le cas des prestations d'invaliditd et pour survivants, Ic salaire de rfdrence corres-
pond au salaire coordonnd de la dcrnidre anode d'assurance dans l'institution de prdvoxance, i condition que l'assitrd ait joui, durant cette pdriode, de so /deine capacitd de
gain. Si Ic droit des prestations d'invaliditd prend naissance au cours des trois anndes qui prdcddent la lirnite d'gc ouvrant droit aux prestations de vieillcsse, le salaire de rdfdrence scra le idme que pour les prestations de vieillesse.
Art. 33
Durde d'assurance
1 Les assures de la gnlcration d'eutrde ont droit i des prestations compidtes lorsqu'ils mit dtd assurds sans interruption depuis l'entrde cii vigueur de la prdsente lot et que la durde d'assurance est au moins: De 10 ans, si Je salaire de rdfdrcnce ne ddpasse pas 8000 francs; De 20 ans, si le salaire de rdfdrcnce attcint 24 000 francs; Comprisc entre 10 et 20 ans, selon une dchelle que fixera le Conseil feddral pour les salaires de rdfdrence situds entre 8000 et 24 000 francs.
Lc Conseil fdddral adapte ces rnontants )i l'volution de l'AVS conformdmcnt i. l'artiole 9.
11 ddfinit l'dtendue des prestations dues lorsque Li durde d'assurance est plus courte.
Pour ddterminer la durdc d'assurance en cas de ddcds ou d'invaliditd, il y a heu de prendre dgalement en considdration les anndcs d'assurance potentielles restant ii accomphir jusqu'ii la hiniite d'igc Ouvrant droit aux prestations de vieillesse.
Art. 34
Montant des prestations
La rente compldte de vieillesse s'Sldve ii 40 pour cent du salaire de rdfdrence.
La rente complte de vcuvc s'dkve s 24 pour cern du salaire de rdfdrcncc, ha rente cornpldte d'orphelin ii 8 pour cern, er ha rente cornpldtc d'invaliditd 40 pour cern.
Chapitre 6: Dispositions communes s'appliquant aux prestations
Art. 35
Montant des prestations dans les cas sp&iaux
Le Conseil fdral rgle le mode de calcul des prestations dans les cas spciaux, notamment:
Lorsque Passure ne bnficie pas d'unc dure complte d'assurance;
Lorsque 1'anne d'assurance prendre en considration pour le caicul des prestations West pas comp1te 00 que Passur n'a pas 1oui, durant cette priode, de sa pleine capacit de gain;
Lorsqu'en vertu de la prsenre loi, l'assur reoit d~jä une rente d'invaIidit lors de Ja survenance du nouveau cas d'assurance, ou a dji touch antrieurement des prestations d'invaIidit.
Ii dicte des prescriprions afin d'emp&her que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifM ä l'assur ou ses survivants.
Art. 36
Rduction des prestations pour faure grave
L'instirution de prvoyance rduit ses prestations dans la mme mesure que l'assurance fdra1e lorsque celle-ei rduit, retire 00 refuse ses prestations parce que Je dks ou l'invalidit de 1'assur a provoqu par une faute grave dc l'ayant droit ou que l'assur s'oppose i une mesure de r155daptation de l'AJ.
Art. 37
Adaptation ä J'volution des prix
1Le Conseil federal ordonne 1'adaptation des
rentes en cours ä l'volution des prix.
2 Les dpenses qui en rsulrenr pour les institutions de prvoyance sont rparties annuel-- lement entre dies par la fondarion de prquation des charges (art. 55).
Art. 38
Forme des prestations
1 En rgle gnra1c, les prestations de vieillesse, pour survivants er d'invalidit6 sont servies sous forme de rente.
2 L'institution de prsivoyance peur servir une prestarion eis capiral Iorsque Ja rente de vieillesse ou d'invalidit est infrieure 10 pour cent de Ja rente minimale simple et complte de l'AVS. Le Conseil fdral dicrera des dispositions analogues sur les prestations ii servir aux survivants sous forme de prestation en capital.
Lorsque Je rglement de J'institution de prvoyance Je prvoit, l'ayant droit peut exiger une presration en capirai au heu de Ja rente de vieillesse, de veuve ou d'invahidit6. S'il s'agit de prestations de vieillesse, Passur doit faire connaitre sa volont au nioins troja ans avant Ja naissance du droit.
Marne si le rglc?nent de l'institution de prduoyance ne le prtvoit pas, l'assur peut, en respectant le dlai fixd au 3e alina, exiger une prestation en capital au heu d'une rente de vieihlesse, s'il utihise cc capital pour acqurir ha proprit d'un logensent ou pour amortir une dette bypothcaire grevant un logement dont il est dja propritaire. Le Conseil Mdcral fixe les exigences auxquelles l'assure doit satis faire pour que le but de prvoyance soit maintenu.
Art. 39
Paiement de la rente
1En rig1e gcnraie, la rente est servie mensuellement. Eile est paye entierement pour le mois au cours duqucl le droit s'teint.
Le Conseil fdral ddicte des dispositions sur le dbut et la fin des paiements.
Art. 40
Cession, mise en gage et compensation
Le droit aux prestations ne peut &re ni cdP ni mis en gage aussi longtemps que celies-ci ne sont pas exigibles.
La mise en gage West autorise que pour permettre j l'assur d'acqurir ha pro prit d'un logement ou d'une snaison, pour ses bcsoins personnels, au sens de t'artiche 40 a.
1 Le droit aux prestations ne peut &re compensd avec des crances c6des par 1'employeur ii i'institution de prvoyance que si ces crances nut pour objet des cotisations non d&luites du salaire.
Tout acte juridique conttaire i ces dispositions est nul.
Art. 40 a
Pr&s hypothcaires
1 L'assurc peut exiger qu'unc partie importante de son avoir de libre passage serve a l'amortissement d'hypothques grevant le logement au ha inaison qu'il habite.
2 Si l'assur avait obtenu de l'institution de prvoyancc prcdcnte un prt hypoth6caire en vue de l'acquisition d'un logement au d'une maison, la nouvclle institution de prvovance est tenne de renouveler cc prt, dans les limites de ha prestation de hibrc passage. Le Conseil fsdral 'dicte des dispositions plus dtailles, en particulier sur les exigences remplir pour que le but de prvoyance soit prserv.
Art. 41
Prescription
1 Les actions se prescrivent par cinq ans quand dies portent sur des cotisatlons ou des prestations p&iodiques, par dix ans dans les autres cas. Les dispositions y relatives du CO sont applicables.
2Le 1era1ina s'applique aussi aux actions d&ouiant de contrats conclus entre institutions de prtvoyance et institutions d'assurance soumises ä la surveillance des assurances.
Titre prernier bis: Assurance obligatoire des indpendants
Art. 41 a
Cotiverture de la vieillesse, du dics et de l'invaliditii
Lorsque l'assurance obligatoire couvre la i'ieillesse, le ddcs et l'invalidit, les dispositions de l'assurance obligatoire des salaric's s',zppliquent par analogie.
Art. 41 b
Couverture de risqiies particuliers
1 Lorsque l'assurance obligatoire couvre seulement le dcs et l'invalidit, le Conseil f'drel peilt admettre des prestations diffcrentes de edles qui sont fixes dans l'assurance obligatoire des salaris.
Les dispositions relatives la perquation des charges sur le plan national ne sont pas applicables.
Titre deuxirne: Assurance facultative
Chapitre premier: Independants
Art. 42
Le droit de s'assurer
1Les personnes exerant une activit lucrative inc!pendante (indpendants) peuvent se faire assurer auprs de l'institution de priwoyance qui assure leurs salaris ou dont elies reivent ii raison de leur profession.
Celui qui n'a pas accs ii une institution de prvoyance a le droit de se faire assurer aupris de l'institution suppltive.
Art. 43
Gdnration d'entrde
Les dispositions relatives la gn&ation d'entre ne s'appliquenr aux indpenc1ants que s'ils s'assurent ä titre facultatif:
Dans Je dhlai d'une annie dts l'entre en vigucur de Ja prsente loi, ou
Siuit aprs avoir soumis ä l'assurance obligatoire durant au moins six mois.
Art. 44
R6serve
La couverturc des risques de dcis et d'invalidit peut faire l'objet d'une reserve pour raison de sant, mais pour trois ans au plus.
Une teile rdserve West pas opposable s'il s'agit d'indpendants qui s'assurent ä titre facultatif moins d'urie annde aprs avoir & soumis ä l'assurance obligatoire pendant au moins six mois.
Chapitre 2: Salaris
Art. 45
Activit lucrative au service de plusieurs employeurs
Tour salarie au service de plusieurs employeurs, dont le salaire total considr dpasse 12 000 francs, peut, s'il West pas &jä obligatoirement assur6, se faire assurer ä titre facultatif; il a alors le choix entre l'institution suppl&ive et I'institution de prvoyance laquelle est affili6 l'un de ses employeurs, si le rglement de celle-ei le pr6voit.
2Lorsqu'il est d6jä assur obligatoirement auprs d'une institution de prvoyance, le salari peut conclurc auprs d'elle, si le rglement ne s'y oppose pas, ou auprs de l'institution suppltive, une assurance complmenraire pour le salaire reu des autres employeurs. Les employeurs doivent au salarid la moitid des cotisations qu'il paic, proportionnellement la part de salaire verse par chacun d'eux. Cette parr sera d&ermine d'aprs une attestation de l'institution de prvoyance.
A la demande du salari, 1'institution de prvoyanee se chargera de l'encaissement auprs des employeurs.
Art. 46
Interruption de l'assurance obligatoire
Le salari qui cesse d'tre assujetti 3 1'assurance obligatoire, aprs 1'avoir etg pendant au moins six mois, peut maintenir son assurance dans la meme mesure que pr3cddemment, soit auprs de la m3me institution de pr3uoyance, si son rhglement le permet, soit aupr3s de 1'institution suppl3tive.
Troisime partie: Organisation
Titre premier: Institutions de prvoyance
Art. 47
Comptence pro pre et ses limites
1 Dans les limites de la prsente loi, il est loisible aux institutions de prhvoyance d'adopter le rgime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent.
2 Lorsqu'une institution de prvoyance offre des avantages allant au-de13 des prestations minimales, seules s'appliquent ä la prvoyance plus etendue les dispositions sur l'administration pariraire (art. 51), la responsabilit (art. 52), le contr61e (art. 53), la surveillance (art. 59, 60 et 62), la s&urite financire (art. 63, 1er al., 65 et 66) et le contentieux (art. 69 et 70).
Art. 48
Conditions dont dpend la reconnaissance
Seront reconnues, sur leur dernande, les institutlons de prvoyance qui revtent la forme d'une fondation, d'une soci& cooprative ou d'une institution de droit public, qui ser-
vent au ‚noins des prestations rpondant aux prescriprlons sur l'assurancc obligatoire, et dont l'organisation, le financement et l'administration satisfont aux exigences de la prsente loi.
Art. 49
Reconnaissance
Les institutions de prvoyancc sont reconnues par l'autorite de surveillance cantonale ou fd&ale comp&enre.
2 La reconnaissance sera retire:
A la demande de l'institution de prvoyance;
D'office, si 1'instirution de prvoyance ne remplit plus les conditions 1ga1es ou si ses organcs se rendent coupables de manqucments graves et ritrs ii leurs obligations.
Art. SO
Dispositions
Les institutions de pruoyance gtabliront des dispositions sur:
Les prestations;
L'organisation;
L'administration et le financement;
Le contr61e;
Les rapports avec les employeurs, les assurs et les ayants droit.
2 Ces dispositions peuvent itre contenues dans l'acte constitutif, dans les Statuts, dans le rglement ou, s'il s'agit d'une institution de droit public, &re dictes par la Confdration, le canton ou la commune.
Les dispositions contraires ci la prcisente Ioi sont nulles.
Art. 51
Gestion paritaire
1 Les assurcis auront au rnoins aurant de reprscntants quc les crnployeurs au sein des organes de l'institution de prcivoyance appelcis ci prendre des dcicisions ayant pour objet la modification de ses dispositions (art. 50), le financement, ainsi que l'administration de la fortune.
2 L'institution de prciuoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. Dojuent citre notamment rciglcies:
La nomination des reprsentants des assurs;
La reprcisentation quitable des diffrentes catgories de salaris;
La gestion paritaire de la fortune;
La procdure ci suivre en cas d'6galite des voix.
Les assurcis dcisigncnt leurs reprsentants direcrement ou par l'intermcidiaire de dlgus. Si tel ne peut tre le cas en raison de la structurc de l'institution de prvoyance, l'autoritt de surveillance peur adrnettre un autre mode de reprsentation.
Mel
1S'il y a egalite des voix avant l'adoption du rglement, le diffrend sera rsolu par voie d'arbitrage. A dfaut d'arbitrage, la commission fdrale de recours (art. 70) tranchera. Lorsque les dispositions d'une institution de prvoyance sont sdictdes par la Confdle canton ou la commune, confornument ii l'article 50, 2e alina, 1'organe panratiOn,
taire sera consultd pralablement.
Art. 52
Responsabilit
Toutes les personnes chargies de I'administration, de la gestion, du contr()lc ou d'one expertise de l'institution de prvoyance rpondent, a 1'gard de l'insritution de mme qu'envers les assurs et les cranciers, du dommage qu'clles leur causent en manquant intentionnellement ou par ngligence ii leurs obligations. Les dispositions du CO relatives
la societe anonyme s'appliquent a la responsabilite solidaire, i la prescription des
i
actions cii responsabiIit et au for.
dispositions du 1cr alina s'appliquent aux institution5 de prvoyance dedroit public, Les
dans la mesure oi la lgislation fidrale ou cantonale sur la responsabilit ne contient pas de dispositions plus &endues.
Art. 53
Contr6le
Le rglement de l'institution de privoyance doit privoir un organe de contr61e charge de vrificr chaque annte la gestion, les comptes er les placements.
2 Un expert cii matire de prvoyance professionnelle officiellement reconnu d6terminera en outre priodiquement:
Si, en tout ternps, l'institution de prvoyance offre tollte sc,iriti quant d l'excution de ses engagements.
Si les dispositions actuarielles du rg1ement relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions hgales.
2 Le 2c alina, lettre a, ne s'applique pas aux institutions de prvoyance soumises la surveillance des assurances.
Le Conseil fdra1 fixe les conditions que doivent remplir les organes de contr61e er les experts reconnus, de manire d garantir qu'ils accomplissent leurs fonctions avec competence.
Titre deuxitme: Fondarion de pdrdquation des charges sur le plan
national et institution suppltive
Art. 54
Constitution des fondations
Les organisations de faite des salarIs et des employeurs cr&nt deux fondations qui seront g6res paritairement.
Le Conseil fdra1 charge ces fondations:
L'une de raliser la prquat1on des charges sur le plan national;
L'autre d'assumer les attributions de l'institution suppl&ive.
Si les organisations de falte des sa1ari6s et des employeurs ne parviennent pas ä instituer ensemble une fondation, le Conseil fd&al en provoquera lui-mme la cration.
Les fondations sont rputes autorits au sens de l'article 1er, 2e alina, lettre e, de la loi fdrale sur la procdure administrative.
Art. 55
Tches de la fondation de prquation des charges sur le plan national
La fondation de prquation des charges sur le plan national (fondation de p&quation des charges) sert de centrale de compensation et rpartit, entre toutes les institutions de prvoyance qui lui sont affilies, les charges rsultant:
Du coiit inhärent ä la gnration d'entre;
Du coiit de l'adaptation au rench&issement des rentes en cours;
Du coiit des prestations lgales dues par une institution de prvoyance devenue insol.- vable. Le Conseil fdra1 dicte des prescriprions sur les conditions dont dpend cette prise en charge ainsi que sur le droit de recours contre les organes d'institutions de prvoyance iissolvables.
2 La fondation de pr6quation des charges tient des comptes spars pour chacune de ses tches.
Art. 56
Affiliation des institutions de pr&voyance
1Les institutions de prvoyance sont affilies de plein droit ä la fondation de prquation des charges.
Art. 57
Tches de l'institution suppltive
L'institution supplitive est une institution de prvoyance.
2 Elle est tenue:
D'affilier d'autorit les employeurs qui ne se conforment pas ä l'obligation de s'affilier une Institution de prvoyance;
D'affilier les employeurs qui en font la demande;
D'admettre les personnes qui demandent ä se faire assurer ä titre facultatif;
De servir des prestations selon l'article 12.
IL'institution suppltive ne doit bnficier d'aucun privilge pouvant entrainer des distorsions de la concurrence.
L'institution suppltive cre des agences rgionaIes.
Art. 58
Conseils de fondation
'Les conseils de fondation se composent d'un nombre gal de reprsenrants des cmployeurs er des salaris. Le secteur public sera pris en considration de manire quirable. Les conseils de fondation pourront faire appel ä un präsident neutre.
2 Les mernbres des conseils de fondation seront lus pour une priode administrative de quatre ans.
Les conseils de fondation se constituent eux-mmes et drablissent les rglements organiques des fondarions. Ils surveillenr la gestion de celles-ci er chargenr du contnMe an bureau de revision indpendant.
'Chaquc conseil de fondation nomme un organe de direcrion qui gre la fondation er la reprsente.
Titre troisime: Surveillance
Art. 59
Autorit de surveillance
Chaque canton dsigne une autoriu qui exerce la surveillance sur les institutions de prvoyance ayanr leur siege sur son territoire.
2 Le Conseil fdral fixe les conditions dans lesquelles la surveillance relve de la Confdration.
La lgislation en marire de surveillance des assurances est rserve.
Art. 60
L'autorit de surveillance s'assure que 1'institution de pruoyance se con forme aux prescriptions 1ga1es et, en particulier:
Vrifie la conformitd du rg1ement avec les prescriptions 1ga1es;
Exige de 1'institution de prvoyance un rapport priodique, notamment sur son acti-
Vit;
Prend connaissance des rapports de l'organe de contrdle et de 1'expert en matire de prtvoyance pro fessionnelle;
Prend toutes mesures utiles afin que les insuffisances constates soient limines.
2 Elle assume aussi auprs des fondations les attributions prvues par les articles 84, 2e a1ina, 85 er 86 du code civil.
Art. 61
Surveillance de la fondation de prquation des charges
er de l'institution suppltive
1 La fondation de prquation des charges et 1'institution suppltive sont places sous la surveillance de la Confd&ation.
2 Les actes constitutifs et les rglements seront soumis
ä l'approbation du Conseil fdral. Les rapports et comptes annuels seront ports ä sa connaissance.
En taut qu'elle assume elle-mme la couverture des risques, 1'institution supplrive est soumise au rgime de la surveillance simplifie des assurances, conforniment ä la lgislation sur la surveillance des assurances.
Art. 62
Haute surveillance
1Les autorits de surveillance sont plac&s sous la haute surveillance du Conseil fdraL Le Conseil fdral peut adresser des directives aux autorios cantonales de surveillance.
Quatrime partie: Financement
Titre premier: Financement des institutions de prvoyance
Art. 63
Principe
Les institutions de prvoyance doivent, en tout temps, offrir toute scurit quant l'excution de leurs engagements.
Flies rgleront leur systme de cotisations et leur financement de teile manire que, compte tenu de leurs droits et obligations envers la fondation de prtquation des charges, elles puissent fournir les prestations dcoulant de la prsente loi ds qu'elles sont
exigibles.
Les frais d'administration des institutions de prvoyance figureront au compte d'exploi-
tation.
Art. 64
Couverture des risques
Les institutions de prvoyance d&ideront si elles entendent assumer eiies-mmes la couverture des risques (institutions autonomes) ou transfirer ces risques, entirement ou partiellement, ä une institution d'assurance soumise ä la surveillance des assurances ou, aux conditions fixes par le Conseil fdral, i une institution d'assurance de droit public. Elles ne peuvent assumer elles-mmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fix&s par le Conseil fdral.
Art. 65
Equilibre financier
1Dans la mesure ou une institution de prvoyance assume el1e-mme la couverture des risques, eile ne peut se fonder, pour garantir i'quilibre financier, que sur l'effectif actuel des assurs et des rentiers (principe du bilan en caisse ferme).
L'autoriti de surveillance peut, aux conditions fixdes par le Conseil fdral, autoriser les institutions de prvoyance de corporations de droit public ä droger au principe du bilan en caisse ferme.
Art. 66
Administration de la fortune
1 Les institutions de prvoyance administreront leur fortune de mani&re ä garantir la scuritd des placements, un rendement raisonnabic, une rpartirion appropridc des risques et la couverture des besoins prdvisibles de liquiditds.
En cas de transfert de la couverture des risques des institutions d'assurancc soumises la surveillance des assurances, ces institutions placeront une partie correspondante de leur fortune conformmenr aux directives d'un comit6 paritaire de la commission fddrale de la prvoyance professionnelle (art. 80). La 1gis1ation en matire de surveillance des assurances est rservde.
Le Conseil fddral dfinit les cas dans lesquels une institution de prvoyance peut mettre en gage ou grever d'un engagement ses droits ddcoulant d'un contrat d'assurance coliective sur la vie ou d'un contrat de rassurancc.
Titre deuxiime: Financement de la pdrquation des charges
et de 1'institution suppltive
Art. 67
Financement de la prquation des charges
1La pdrquation des charges est financde par les institutions de prvoyance. La part de chaque institution sera dtermin& d'aprs la somme des salaircs coordonn6s de tous les assurs tcnus de payer des cotisations pour la vieillesse.
Le Conseil de fondation fixe les contributions aux frais d'adminisrration dues par les institutions de prvoyance.
Art. 68
Financement de l'institution suppidtive
1 Dans la mesure oi eile assumc clle-mmc la couverture des risques, l'institution suppltive doit &re financde suivant le principe du bilan en caissc ferme.
Les d6pcnscs incombant i l'institution suppidtive en vertu de I'articic 12 seront couvertes par la prquation des charges selon I'arricle 55, 1er aiina, lettre c.
Cinquime partie: Contentieux et dispositions pna1es
Titre premier: Contentieux
Art. 69
Contestations entre institutions de prvoyance, employeurs et ayants droit
1Chaque canton d6signe un tribunal qui connait en premire instance des contestations opposant entre eux institutions de prvoyance, employeurs et ayants droit.
'Les cantons doivent prvoir une procdure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
Le for sera le sMge ou domicile suisse du dfendeur ou le heu de 1'exploitation dans laquelle l'assur a &6 engag.
Les dcisions des tribunaux cantonaux peuvent &re dfres au TFA par la voie du recours de droit administratif.
Art. 70
Commission fdra1e de recours
1Le Conseil fdra1 institue une commission de recours
indpendante de 1'administration.
2 Celle-ci connait des recours form6s contre:
Les dcisions des autorits de surveillance;
Les dcisions de la fondation de p&quation des charges;
Les dcisions de 1'institution supp1tive concernant 1'affiliation des employeurs.
La loi fd6rale sur la procdure administrative s'applique ä la procdure de la commission de recours.
Les dcisions de la commission de recours peuvent 8tre df&es au Tribunal fdraI par la voie du recours de droit administratif.
Titre deuxime: Dispositions pna1es
Art. 71
Contraventions
Celui qui, en violation de 1'obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner,
cclui qui s'oppose ä un contrle ordonnc par Fautorite comp&ente ou le rend impossible de toute autre manire,
cclui qui ne remplit pas les formules ncessaircs ou ne les remplit pas de faon vridique, sera puni des arrts ou d'une amende de 5000 francs au plus, ä moins qu'il ne s'agisse d'un Mit prvu par 1'article 285 du code pfual.
Art. 72
D6lits
Celui qui, par des indications fausses ou incompltes, ou de toute autre manire, aura obtenu de l'institution de prvoyance ou de la fondation de prquation des charges, pour lui-mme ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas,
celui qui, par des indications fausses ou incompl&es, ou de toute autre Inanire, aura 6lud, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations ou des contributions une institution de prvoyance ou ä la fondation de prquation des charges,
celui qui, en sa qualit d'employeur, aura dduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les transfrer ä l'instirution de prvoyance cornptente,
celui qui n'aura pas observ l'obligation de garder Je secret ou aura, dans l'application de la prsente loi, abus de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employ, au d&riment de tiers ou son propre profit,
celui qui, en tant que titulaire ou membre d'un organe de contr61e, ou en tant qu'expert en matire de prvoyance professionnelle officiellement reconnu, aura gravernent enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 53,
sera puni, ä moins qu'il ne s'agisse d'un Mit ou d'un crime frapp d'une peine plus lourde par le code pnal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20 000 francs au plus.
Art. 73
Infractions commises dans la gestion d'une entreprise
1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une soci& en noin collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivit sans personnalit6 juridique ou de quelque autre manire dans 1'exercice d'une activit pour un tiers, les dispositions pnales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis 1'acte.
2 Le chef d'entreprise, l'employeur, Je mandant ou Je reprsent qui, intentionnellement ou par ngligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prvcnir une infraction commise par Je subordonn, le mandataire ou le repräsentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous Ic coup des dispositions pnales applicables ä l'auteur ayant agi intentionnellement ou par ngligence.
Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, Je mandant ou Je repr~sent6 est une personne morale, une soci& en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectiviu sans personnalit juridique, le 2c alina s'applique aux organes et lt Icurs membres, aux associs grants, dirigeants cffcctifs ou liquidateurs faurifs.
Lorsque l'arnende entrant en ligne de compte ne dpasse pas 2000 francs et que l'enqute rendrait n&essaires lt l'gard des personnes punissables selon les alinas 1 lt 3 des mesurcs d'instruction hors de proportion avec Ja peine encourue, il est loisible de renoncer lt poursuivre ces personnes et de condamncr lt leur place au paiement de l'amende Ja personne morale, Ja socit6 cii norn collectif ou en commandite ou l'entrcprisc individuelle.
Art. 74
Procdure
La poursuite et le jugenient des infractions incombent aux cantons. L'article 258 de la loi fdtrale sur Ja procdure pnale est applicable.
Art. 75
Inobservation de prescriptions d'ordre
1Celui qui, aprs avoir reu une sommation attirant son attention sur 'es sanctions pnales prvues par la prsente disposition, ne se conforme pas dans un Mai convenable une dcision de l'autorit de surveillance comp&ente, sera puni par eile d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus. Les inobservations de peu d'importance pourront &re
sanctionnes par une rprimande.
Les prononcs d'amendes pourront faire l'objet d'un recours conforni6ment ä i'articie 70.
Sixime partie: Dispositions d'ordre fiscal et autres dispositions
Titre premier: Dispositions d'ordre fiscal
Art. 76
Institutions de pr6voyance
1 Dans la mesure os leurs revenus et leurs eMments de fortune sont exclusivement affects ä des fins de prvoyance professionnelle, les institutions de prvoyance de droit priv6 ou de droit pubhc qui ont la personna1it juridique sont exonr6es des imp6ts directs de la Confdration, des cantons et des communes, ainsi que d'imp6ts sur les successions et sur les donations perus par les cantons et les communes.
Les dispositions du prsent titre s'appliquent aussi aux institutions de prvoyance non reconnues.
Les immeubies peuvent trc frapps d'imp6ts fonciers, en particulier d'imp&s immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation.
Les b4n6fices provenant de la vente d'immeubles peuvent &re frapps de l'imp6t gnral sur les bnfices ou d'un imp& spcial sur les gains immobihers. En cas de fusion ou de division d'institutions de prvoyance, les bnfices qui r6sultent de ces op6rations ne sont pas imposabies.
Art. 77
Dduction des cotisations
1 Les cotisations des employcurs 21 des institutions de prvoyancc sont consid6rdes comme des charges d'cxploitation en rnatirc d'imp6ts directs perus par la Confdration, les cantons et les communes.
Les cotisations que les salaris et les personnes cxerant une activit lucrative indpendante versent i des institutions de prvoyance, conformment ä la Ioi ou au rgicment, peuvent tre dduites en matirc d'imp6ts directs de la Confdration, des cantons et des communes.
Les cotisations du sa1ari6 qui sont dduites du salaire doivent &re indiqu&s dans Ic certificat de saiairc; les autres cotisations doivent &re ccrtifi&s par 1'institution de prvoyancc.
Art. 78
Traitement quivalenr d'autres formes de prvoyance
Les salaris er les personnes exerant une acrivit lucrative indpendante peuvent galement dduire les contributions affectes exclusivement et irrvocablement ä d'autres forincs reconnues de prvoyance assimil6es la pr6voyance professionnelle.
2 Le Conseil fd6ral d&erminera, avec la collaboration des cantons, les formes de prevoyance pouvant 8tre prises en considrarion et d6cidera dans quelle mesure de teiles dductions seront admises pour les cotisations.
Art. 79
Imposition des prestations
Les prestations fournies par des instirutions de prvoyance er selon des formes de prvoyance prvues aux arricles 76 er 78 sonr entirement imposables ä titre de revenus en -n1atire d'imp6rs directs de Ja Confdration, des cantons et des communes.
Titre deuxi1me: Dispositions sp&iales
Art. 80
Commission fdra1e de la pr6voyance professionnelle
Le Conseil fd&ral instirue une coinmission fdrale Je la prvoyance professionnelle, qui compte 21 membres au plus. Eile se compose de reprsentanrs de la Confdration er des cantons et, en majorit, de reprsenrants des employeurs, des saIaris et des institurions de prvoyance.
La commission donne son avis au Conseil Mdral sur l'application er Je dve1oppemenr de la prtvoyance professionnelle.
Art. 81
Obligation de garder le secret
1 Les personnes participant ä l'applicarion, au conrr6le ou i Ja surveillance de la pr& voyance professionnelle sont tenues de garder le secret quanr \ Ja situation personnelle er financire des assurs et des employeurs.
Le Conseil fdral rgle les exceptions.
Art. 82
Obligation de renseigner incombanr aux organes
de l'assurance fdraIe
Le Conseil fdrai peut obliger les organes chargis de J'application de J'assurance fdrale de fournir tous rcnscignemenrs n&essaires aux institutions de prvoyance, ä la fondation de prquarion des charges er aux autoritts de surveiliance.
Art. 83
Prvoyance professionnelle dans 1'agriculture
Le Conseil fdira1 peut charger les caisses cantonales de compensation de 1'AVS de percevoir des cotisations er d'assurncr d'aurres tches pour la prvoyance professionnelle dans 1'agriculrure, moyennant r&ribution.
Art. 84
Enquites statistiques
Le Conseil fdra1 fair etablir, Co regle gnrale tous les cinq ans, uric enqure statistique embrassant 1'ensemble de la prvoyance professionnelle. Dans 1'intervalle, il peur ordonner des enqutes par sondages.
Cetre disposition s'applique aussi aux institurions de prvoyance non reconnues.
Septime partie: Dispositions finales
Tirre premier: Modification de bis fdraIes
Art. 85
Assurance-viejilesse er survivants
La LAVS est modifi& comme il suit:
Art. 43 quater: Abrog
Art. 49: Les termes « institutions d'assurance reconnues » sont supprirnis.
Art. 73, 1er al.: Le tenne « reconnues « est supprim.
Art. 74 ä 83: Abrogs.
Art. 109, 1cr ab.: Le ternie « reconnues est supprim.
«
Art. 86
Assurance-invaIiditt
La LAI est niodifie comme il suit:
Art. 68: Abrog.
Art. 87
Presrations coniphnientaires
La LPC est modifie cornrnc il suit:
Art. 3, 4« al., lertre (1
d. Les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents, l'invalidite er le ch6niage, jusqu'i concurrence d'un monrant annuel de 300 francs porir les personnes seules et de
500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ii une rente, ainsi que les cotisations de 1'AVS, de 1'AI, du rgime des APG, de 1'assurancemaladie et de la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit.
Art. 88
Droit des fondations
Le code civil est modifi6 comme il suit:
Art. 89 bis, 4e et 6e al.
Pour 1a part correspondant aux crances des travailleurs selon les articles 331 a et 331 b CO. la fortune de la fondation ne peilt, cii rgle gdizdrale, consister en wie crdauce contre l'einployeur que si cette crdancc est garantie.
Les fondations de prdvoyance en faveur du personnel, dont l'activit s'tend au domaine de la poivoyancc vieillesse, survivants et invaliditd, sont en outre rdgies par les disposirions suivantes de la loi fdirale sur Ja prdvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit: 1'article 52 sur Ja responsahilit, 1'article 53 sur le contr61e, les articles 59 er 60 sur Ja surveillancc et les articles 69 et 70 sur le contcntieux.
Art. 89
Contrat de travail
Le titre dixime du CO est modifi.i comme il suit:
Art. 331, 3e al.
Lorsqu'il incombe au travailleur de leiser des cotisations 3 une institution de prdi'oyance, l'einplos'eur est tenu de verser cii mdme ternps des contributions au moins egales, provenant de ses propres ressources au de rdservcs de cotisations de 1'institution de prc'voyancc; ces rdservcs doivent avoir dtd acci,;nuldes prdalablenient dans cc but par 1'emploveitr et dtre coinptabilisdes s3par3ment.
Art. 331 a, al. 3 bis (nouveau)
hs L'institution de prvoyance fixera dans SCS Statuts OU dans son rgIenicnt ic montant auquel s'd1ve Ja crance du travailleur lorsque celui-ci peut se prdvaloir d'un nombre d'anndes de cotisatiors se situant entre la sixirne er Ja trentime anne.
Art. 331 b, al. 3 bis (nouveau)
"bis L'institution de prdvoyance fixera dans ses Statuts OU dans son rg1etncnt le nsontant auquel s'dlive Ja crance du travailleur lorsque celui-ci peut se prva1oir d'un nombre d'annes de cotisation se situant entre Ja sixiine et Ja trcnrkme anne.
Art. 331 c, 1er al.
1 Pour s'acquitter de son obligation corrcspondant ä la crance du travailleur, l'institution de prvoyancc constituc en faveur de celui-ci une crance en prestarions futures envers J'institution de pr6voyance d'un autre cmploycur, une compagnie d'assurancc SOUinise s survcillance, ost galemenr, inovcunant Je mainrien intdgral de la protection acquisc
au titre de la prvoyance, envers une banque ou une caisse d'pargne satisfaisant aux conditions fixes par Je Conseil fdra1.
Art. 339 d, 1er al.
1L'employeur West pas tenu de payer une indemnite
ii raison de longs rapports de travail dans la mesure oi une institution de prvoyance est tenue de verser des prestations qui ont /inances soit par 1'ernployeur 1ui-mme, soit par 1'institution de prvoyance au ;noren des contributions de 1'ernployeur.
Art. 90
Contrat d'assurance
La loi fdcrale sur le Contrat d'assurance est modifi6e comme il suit:
Art. 46, 1er al.
Les crances qui drivent du contrat d'assurance se prcscrivent par deux ans ä dater du ait d'oi nait 1'obligation. L'article 41 de la loi fd&a1e sur Ja prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit est rscrv.
Art. 91
Poursuite pour dettes et faillite
La loi fdrale sur la poursuitc pour dettes et la faillite est complte comme il suit:
Art. 92, ch. 13
13. Les droits ä des prestations non cncore exigiblcs i 1'gard d'une institution de prrz'oyance en faveur du personnel.
Titre deuxime: Dispositions transitoires
Art. 92
Rapports juridiques antrieurs ä l'entr& en vigueur de la loi
1La prsente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurs avant son entrfeeri vigueur.
2 Les institutions de prvoyance tiendront compte des cotisations pay6es pour leurs assurs avant 1'entre en vigueur de la prsente loi en leur accordant notamment, en contrepartie, des suppl6ments de prestations ou des rductions de cotisations.
1Ne sont pas pris en consid6ration, pour le caicul des prestations minimales dues en vertu de la prsente loi, les cotisations, p&iodes d'assurance et cas d'assurance ant&ieurs. son entre en vigueur.
Art. 93
Reconnaissance provisoire des institutions de prvoyance
1Durant une priode initiale, les institution5 de prvoyance qui entendent participer 1'application de l'assurance obligatoire peuvent demander &re reconnues provisoirement.
2Elles doivent &ablir qu'elles seront ä mme de satisfaire aux exigences lgales dans le Mai fix par le Conseil fdral.
Art. 94
Affiliation provisoire de l'employeur
Durant une priode initiale, l'employeur peut, ä titre provisoire, s'affilier une institution de prvoyance.
Art. 95
Rgime transitoire s'appliquant aux bonifications de libre passage
1Les taux fixs ä 1'article 27, 2e a1ina, pour le caicul des bonifications de libre passage ne sont applicables pendant les dix premiires annes ds l'entre en vigucur de la prsente loi qu'en tant qu'ils ne dpassent pas 4 pour cent la premire anne'e, 5 pour cent la deuxime, 6 pour cent la troisime, 7 pour cent la quatrime, 8 pour cent la cinquime, 9 pour cent la sixime, 10 pour cent la septime, 12 pour cent la huitime, 14 pour cent la neuvi,ne et 16 pour cent la dixienze.
2 Lorsque, pour une classe d'ge, le montant des prestations de libre passage est, en raison des limites fix&s au 1er alina, inf&rieur au montant qui serait normalement obtenu en application de l'article 27, 2e alina, les subsides de la fondation de p6rquation des charges seront augments de rnaniire ä compenser la diffrence qui en rsulte pour les prestations de vieillesse.
Art. 96
Titre troisime: Ex&ution et entre en vigueur
Art. 97
Ex&ution
Le Conseil fdral surveille l'application de la prsente loi et prend les mesures propres assurer la realisation de la prvoyancc professionnelle.
2 Les cantons dicteront les dispositions d'ex&ution. jusqu'ä l'adoption de ces dispositions, les gouvernements cantonaux peuvent &ablir une rglementation provisoire.
Les dispositions cantonales seront soumises ii l'approbation du Conseil fdral, dans le Mai qu'il fixera.
Art. 98
Entr& en vigueur
1 La prsente loi est soumise au rfrendum facultatif.
2 Le Conseil fdra1 fixe la date de I'entr6e en vigueur en tenant compte notamnlent des conditions sociales et conomiques. Ii peilt ‚nettrc cii vigueur certaunes dispositions avant 1'entre en vigueur de la prsente loi.
L'article 77, 2e et 3" a1inas, ainsi que les articles 78 et 79 doivent iitre mis cii vigueur dans un d1ai de 3 ans ds 1'entre cii vigueur de la prsente loi.
L'article 79 West pas applicable aux rentes et prestations en capital founnies par des institutions de prvoyance ou dcou1ant d'autres formes de prvoyance, au sens des artides 76 et 78, tors quc ces prestations
Comunencent d courir ou deviennent exigibles avant l'entre en vigueur de 1'article 79 ou
Conimencent d conrir ou deviennent exigibles dans un Mai de dix ans d compter de l'entre cii uigueur de 1'article 79 et reposcnt sur un rapport de prcvoyance existant djd au moment de 1'entrc cii ulgucur.
Anton Egli: Treu und Glauben im Sozialversicherungsrecht. Revue de la Socidiä des
juristes bernols, septembre 1977, pp. 377-408. Editions Stämpfli, Berne.
Erhaltung der Selbständigkeit älterer Menschen. Forschungsbericht, erstellt im Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik e. V. Köln. 124 p. Editions Kohlhammer, Stuttgart, 1976.
Alfred Maurer: Einführung in das schweizerische Privatversicherungsrecht. 464 p.
Editions Stämpfli, Berne 1976.
60 Jahre Pro Senectute. Eine Chronik von 1917-1977 im Telegrammstil. «Zeitlupe septembre 1977, pp. 7-18. Secrötariat central de Pro Senectute, Zurich.
Zehn Jahre Entwicklung und Erprobung von Hilfen und Hilfsmitteln für behinderte
Kinder. Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft für technische Orthopädie und Rehabilitation. 329 p. Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit, Bonn-Bad Godesberg, 1974.
Karl-Heinz Müller: Die Sozialversicherungsgesetzgebung des Bundes und der Kantone
im Jahre 1976. Revue suisse des assurances sociales, fasc. 3/1977, pp. 220-231. Editions Stämpfli, Berne.
Jean-Jacques Schwartz: Gesamtwirtschaftliche Probleme der Einführung des Obligatoriums der Zweiten Säule. Ibidem, pp. 199-219. Editions Stämpfli, Berne.
Hans Peter Tschudi: Ziele und Stand der Sozialversicherungsrevisionen. Ibidem,
pp. 179-198. Editions Stämpfli, Berne.
Interventions parlementaires
Postulat Eggli-Winterthour, du 19 septembre 1977, concernant les mesures de radap-
tation en faveur des mineurs
M. Eggli, conseiller national, de Winterthour, a präsentö le postulat suivant
Le Conseil fd&al est invitö ä examiner s'il ne conviendrait pas de formuler I'article 5, 1er alina, du RAI de la manire suivante:
Sont rputes formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation acclre, ainsi que la frquentation d'coles suprieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux ciasses de l'cole publique ou spciale frquentes par Fassur.
Sont assimiles ä la formation professionnelle initiale: la präparation, scolaire ou professionnelle, rendue ncessaire par l'invaliditö aprs la priode de scolarit obligatoire, ä la frquentation d'coIes sup&ieures, professionnelles ou universitaires, ä un apprentissage, ä une formation accI6re, ä un travail auxiliaire ou ä une activit en atelier protg.'
(32 cosignataires.)
Motion Eng, du 19 septembre 1977, concernant les öconomies ä raliser par I'AVS
M. Eng, conseiller national, a dpos la motion suivante:
Le rejet, en votation populaire du 12 juin 1977, d'un arrätä fdraI instituant des mesures d'ordre fiscal oblige la Confdration ä attnuer encore les charges de I'AVS, aIlgements qui doivent aller au-delä de ceux que prvoit la neuvime revision. Les possibilits dy parvenir sont toutefois Iimites si Ion entend, d'une part, maintenir les principes rgissant le systme des prestations et, d'autre part, ne pas relever les taux de subvention actuellement applicables. Cependant, un notable allgement financier
serait r6alisable en rformant le droit aux rentes des femmes maries dont es maris, qui ne sont pas bnficiaires de rentes, exercent encore une activitiä ä plein temps. tine teile mesure d'conomie qui permettrait de rduire la subvention fdraie en faveur de I'AVS s'impose imprieusement. C'est pourquoi Je Conseil fdral est invit ä soumettre aux conseils JgisIatifs une proposition dans ce sens.
(29 cosignataires.)
Motion Letsch, du 29 septembre 1977, concernant le regime transitoire de I'AVS
M. Letsch, conseiller national, a prösentä Ja motion suivante:
Ainsi que Ja presse Ja annoncö ces derniers jours, Je rfrendum contre Ja neuviöme revision de I'AVS, que les Chambres födörales ont adoptöe Jors de Ja Session de juin, a abouti. Cette revision ne pourra donc pas entrer en vigueur Je 1er janvier 1978, de sorte qu'un rögime transitoire s'impose. Aussi Je Conseil f(5dral est-il chargö de präsenter, pour Ja session d'hiver 1977, un projet d'arrötö födöral urgent, aux termes duquel:
L'allocation des rentes ä leur niveau actuel est garantie et
La contribution de Ja Confödöration reste fixöe ä 9 pour cent.
Postulat Fischer-Berne, du 6 octobre 1977, concernant les obligations de l'AVS/AI envers les dtrangers
M. Fischer, conseiller national, de Berne, a prsentö Je postulat suivant:
Le Conseil födöral est invitö ä prösenter un rapport sur les obligations de l'AVS et de l'AJ envers es ötrangers, qui rösultent des conventions internationales.
II y a Heu de soumettre simuJtanment des propositions visant ä röduire Ja charge supportöe par I'AVS et 'Al, ainsi qu'ä simplifier Je systöme du röglement des comptes et Je systöme de contröle.
(56 cosignataires.)
Question ordinaire Schmid-Saint-Gall, du 6 octobre 1977, concernant les cotisations AVSAVS sur les bönfices de liquidation
M. Schmid, conseiller national, de Saint-GaJJ, a posö la question suivante:
Les directives de J'OFAS sur [es cotisations des travailleurs indöpendants et des non-actifs, en vigueur depuis Je 1er janvier 1970, prescrivent ce qui suit:
Les bönöfices en capital soumis 5 J'impöt annuel prövu par l'article 43 AIN, si l'assujettissement 5 J'impöt sur Je revenu cesse ou s'il est procödö 5 une taxation intermödiaire (art. 96 AIN), ne font pas partie du revenu de J'activitö indöpendante, faute d'une disposition Jögale permettant de les assujettir.
Les bönöfices de Jiquidations rösultant de Ja dissolution ou de Ja transformation d'une entreprise astreinte 5 tenir une comptabilitö constituent ögalement des bönöfices en capital. Toutefois, dans deux arröts (ATF 96 V 58 et 98 V 245), Je TFA a considörö les bönöfices de liquidation comme revenu d'une activitö indöpendante. C'est pourquoi, en vertu de l'article 17, Jettre d, RAVS, les cotisations AVS dolvent ötre perues sur les bönöfices de liquidation. Dans les mömes arröts, et döjä pröcödemment, le TFA
a estimä que l'article 17, lettre d, RAVS est conforme ä la loi. II a par consquent formeilement döclarö « non conforme ä la loi« la disposition des directives reproduite ci-dessus.
Le Conseil fdral est priä de rpondre aux questions suivantes:
Partage-t-ii l'opinion du TFA?
Ne pense-t-il pas qu'ii est indiqu6 de supprimer la disposition prcite, qui a un caractre illicite selan la jurisprudence constante du TFA, et de soumettre aux cotisations AVS les bnfices de liquidation ?»
Question ordinaire Nauer, du 6 octobre 1977, concernant l'AVS/Al pour les dtenus
M. Nauer, conseilier national, a posö la question suivante:
La loi exige que les dtenus soient astreints ä un travail. Pour celui-ci ils touchent un salaire, dont une partie seulement leur est verse sous la forme d'un pecule. Aussi ne paient-ils que des cotisations minimales ä l'AVS et ä l'Al.
C'est pour cette raison que des personnes condamnes ä de longues peines privatives de libert ne bnficient plus tard que de rentes rduites, ce qui revient ä leur infliger un chätiment supplmentaire.
Le Conseil fdral pense-t-il qu'ii serait possible de modifier le rgime actueilement applicabie aux dtenus en matiäre d'AVS et d'Al ? Quelles soiutions propose-t-il ä cet effet?«
Question ordinaire Augsburger, du 5 octobre 1977, concernant I'assurance-chömage des actonnaires collaborant dans l'entreprise
M. Augsburger, conseiller national, a pos€' la question suivante:
En vertu de i'ordonnance du 14 mars 1977 sur i'assurance-chömage, tous les salaris rmunrs par un employeur qui doit payer des cotisations ä l'AVS sont tenus de cotiser ä l'assurance-chömage.
Les actionnaires travaillant dans leur entreprise sont 6galement astreints ä cotiser. On ne saurait ignorer qu'ä eile seule, la forme juridique de l'entreprise ne peut rien indiquer de concivant quant ä la position occupe par un coliaborateur dans une socit (salariä au empioyeur). Un nombre croissant d'entreprises artisanales sont transformes en socits anonymes de familie pour des raisons relevant du droit fiscal au, surtout, du droit de succession. Du jour au lendemain, des indpendants deviennent saiaris, sans que rien n'ait changö dans leur situation.
Se justifie-t-il d'affiiier ä i'assurance-chömage obligatoire des actionnaires collaborant dans une sociötö anonyme de familie?
Une teile obligation est difficilement comprhensibie, compte tenu de l'article 31 de l'ordonnance prcite:
N'ont pas droit aux indemnits les personnes suivantes:
Ceiles qui sont occupes dans l'entreprise d'une personne morale dont les dcisions les touchent de maniäre dcisive au notable dans leur quaiit d'associ, de membre au d'actionnaire, notamment en raison de leur participation au capital.'
Ii en rsuite un paradoxe: d'une part, l'obiigation de cotiser et, de i'autre, la privation du droit aux indemnits. Une teile reglementation est choquante et ii est permis de
se demander si l'i~galitä devant Ja loi West pas viole. Lors des dlibrations relatives ä l'arrötLs fdraJ du 8 octobre 1976 (qui a ätä 6dictödans l'attente de Ja 101 dfinitive), il na pas 6t6 question non plus de priver des personnes exer9ant une activit dpendante des prestations de l'assurance. Si, dans Ja pratique, Ion entendait uniquement conclure la couverture du risque de chömage partiel -qui nest guöre contrölable - il faudrait ä mon avis que lordonnance Je pröcise; taute de quoi la formulation rigoureuse de I'article 31 de l'ordonnance ne serait pas admissible.
Je demande donc au Conseil fdral de dire comment il taut interprter I'article 31 Une modification de J'ordonnance ne serait-elle pas de nature ä ölucider ce point ?»
Informations
AVS: dispositions transitoires pour 1978
Le Döpartement de I'intörieur a publiö, en date du 26 octobre, Je communiquö suivant:
Le Conseil födöral a adoptö un message ä intention de l'Assemblöe födörale, par lequel il propose Ja prolongation d'une annöe, par arrötö födöral urgent, des dispositions relatives ä I'AVS/Al en vigueur en 1976 et en 1977. Cette mesure est rendue nöcessaire par le röförendum qui a ötö demandö contre Ja neuviöme revision de J'AVS et qui empöche l'entröe en vigueur de Ja nouvelle loi Je 1er janvier 1978.
A döfaut d'une teile prolongation, il n'y aurait plus de base lögale pour justifier, dös Je 1er janvier 1978, Je versement intögral des rentes et des PC assuröes jusqu'ici. D'autre part, Ja contribution de Ja Confödöration ä J'AVS passerait ä 18,75 pour cent des döpenses de l'assurance, soit une charge supplömentaire d'environ un milliard, qui serait particuliörement regrettable en l'ötat actueJ des finances födörales.
Le projet d'arrötö prösentö par Je Conseil födöral fait döpendre Je montant de Ja contribution födörale ä I'AVS pour 1978 du rösultat de Ja consultation populaire sur Ja neuviöme revision de I'AVS. Si Ja proposition est adoptöe, Ja contribution födörale s'ölövera ä 11 pour cent des döpenses de l'assurance, comme Je prövoient Ja neuviöme revision de I'AVS et Je budget de Ja Confödöration pour 1978. Si eIle est rejetöe, la contribution födörale se montera ä 9 pour cent, comme dans les deux annöes pröcödentes. La contribution des cantons restera inchangöe (5 pour cent des döpenses de l'assurance).
Le röförendum contre Ja neuviöme revision de I'AVS reprösente, pour 1978, une perte en recettes suppiömentaires et en öconomies de dpenses de prös de 200 millions de francs. Si Ja contribution födörale ä I'AVS reste fixöe ä 9 pour cent des döpenses de l'assurance pour 1978 ögalement, les comptes annuels de l'AVS/Al se solderont par un dficit de quelque 440 millions de francs, qui devrait ötre couvert par Je Fonds de compensation AVS. En consöquerice, ce fonds serait röduit, dös 1979, ä un niveau sensiblement införieur aux döpenses d'une annöe.«
Allocations familiales dans le canton d'IJri
Dans sa sance du 19 octobre 1977, le Grand Conseil a d(~cidä de relever les allcations pour enfants aux salaris et independants de 50 ä 60 francs par mois et par enfant avec effet au 1er janvier 1978. Pour [es ir1dpendants, la limite de revenu (montant de base: 28000 fr.; suppbment par enfant: 1500 fr.) reste inchange.
Conseil d'administration du fonds de compensation AVS
M. Franz Portmann, Lucerne, ötant däcödä le 28 juillet 1977, la Commission fdrabe de I'AVS/AI a propos que Ion nomme, pour lui succder, M. Richard Maier-Nett, döiöguö de la Soci6tö suisse des empboys de commerce, Männedorf. Ce choix a ötä ratifiö par le Conseil fdraI. M. Maier-Neff devient ainsi membre suppbant du Conseil d'administration.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG
Nouveaux numros de tIphone dans I'administration zougoise:
Page 8, caisse cantonale de compensation 9: (042) 253311.
Page 27, commission Al: (042) 253243/44.
Page 34, intendance cantonale de I'bDN: (042) 253311.
JU
Al / Radaptation
Arröt du TFA, du 18 aoüt 1977, en la cause S. M.
Article 19, 3e alinöa, LAI. Si un enfant souffre simultanöment de plusieurs infirmitös, qui constituent ensemble une invaliditö et entraineront plus tard, probablement, une incapacitö de gain, la thörapie psychomotrice peut ötre prise en charge par l'Al en tant que mesure pödagotherapeutique möme si l'enfant fröquente l'öcole publique (contrairement ä la circulaire concernant les mesures pödagothörapeutiques, valable des le 1er mars 1975).
Articolo 19, capoverso 3, LAI. Se un bambino ö portatore simultaneamente di diverse infermitä che costituiscono nel loro assieme una invaliditä e cagioneranno, piü tardi, probabilmente, una incapacitä al guadagno, la terapia psicomotrice puö essere assunta dall'Al quale provvedimento pedagoterapeutico anche se il bambino Irequenta la scuola pubblica (contrariamente alla circolare sui provvedimenti pedagoterapeutici, valida da 10 marzo 1975).
S. M., ne le 14 octobre 1963, präsente des squelIes d'une möningite ä pneumocoques contractöe ä I'ge de 3 mois et d'une fracture du cräne subie vers läge de 4 ans. L'AJ a accordö nombre de prestations, parmi lesquelles figurent des mesures de röducation psychomotrice, prises en charge au titre de mesures mdicaJes dös le 30 mars 1965, puis de mesures pdagothörapeutiques ä partir du 1er juillet 1970.
En 1975, le päre del'enfant a demande ä l'Al de prolonger jusqu'au 30 juin 1976 Ja Prise en charge de Ja rducation psychomotrice. La commission Al a accödö ä la demande jusqu'au 30 juin 1975; eile a prononce que cette röducation ne pouvait en revanche plus ätre prise en charge dös le 1er septembre 1975, l'enfant suivant dsormais l'coJe publique: eile se fondait sur Ja circulaire de I'OFAS concernant les mesures pdagothörapeutiques, valable dös Je 1er mars 1975. Ce prononcö a ötä notifi par dcision de Ja caisse de compensation du 10 fövrier 1976.
Le pöre de l'enfant a recouru, en concluant ä l'annulation de la döcision dans Ja mesure oü eile supprimait dös le 1er septembre 1975 la prise en charge de Ja röducation psychomotrice. II faisait valoir que cette prise en charge avait ätä confirmöe 10 ans durant, que Ja circulaire de J'OFAS ätait dpourvue de base lgale, que sa fille continuait ä recevoir une formation scolaire spciaJe et que le type de scolarisation n'tait d'ailleurs pas un critöre en matläre de mesures mödicales.
La commission cantonale de recours a confirm que l'cole suivie depuis le 1er septembre 1975 &ait une öcole publique; mais eile a considärä que la circulaire da 'OFAS limitant, dans de teis Gas, la prise en charge de mesures pdagothrapeutiques au seul traitement de graves difficuits d'iocution ätait contraire ä i'articie 8, 1er aiina, lettre c, RAI. Aussi a-t-eiie admis le recours en ce sens quelle a renvoy le dossier ä l'administration pour examen du droit öventuel de la recourante ä la prise en charge de la rducation psychomotrice ds le 1er septembre 1975.
L'OFAS a interjetä recours de droit administratif. Aprs avoir rappel les dispositions lögales, il fait vaioir que, de i'avis d'une commission charge d'examiner des questions de formation scolaire spciaie, las enfants qui frquentent l'cole publique et suivent des cours de gymnastique spciaie (dont la rducation psychomotrice est une forme particuhre) ne prsenteraient pas d'atteinte ä la santä ayant probablement pour consquence une incapacit6 da gain s'ils ne suivajent pas ces cours de gymnastique (sous rserve d'une prise en charge dans le cadre des mesures mdicales). H conciut principalement ä l'annulation du jugement cantonal et au rtabiissement de la dcision da la caisse; subsidiairement, ä l'institution d'une expertise aux fins d'lucider la situation dans le cas d'espce.
La commission da recours se rfre aux considrants de son jugemerit et conclut au rejet du recours.
Le pre de l'intime, dans un mmoire de rponse, fait valoir notamment que Finvaliditä de sa fille est övidente, soutient que la rducation psychomotrice est une mesure mdicaie ou doit sinon §tre qualifie de mesure de formation scolaire spciale, et produit un avis du Service mdico-pdagogique. Le TFA a rejet le recours pour les motifs suivants:
1. L'articie 8, 1er alinöa, lettre c, RAI, ödict par le Conseil fdral en excution du mandat ä lui confi par l'article 19, 3e alina, LAl, prvoit la prise en charge, au titre de mesures da formation scolaire speciale, « des mesures de nature pdagothrapeutique qui, en raison de i'invalidit& sont ncessaires pour compIter la formation scolaire spciale prvue sous lettre a ou pour permettre aux mineurs de frquenter l'coIe publique «. H önumöre comme teiles « i'orthophonie pour les mineurs qui ont de graves difficults d'locution, l'entra?nement auditif et la lecture labiale pour les mineurs durs d'oreiile, las mesures ncessaires ä i'acquisition et ä la structuration du langage chez les dbiles mentaux gravement atteints, ainsi que la gymnastique spciale destine ä dvelopper la motricitä des mineurs souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave d(~bilitä mentale
La condition pralabIe ä l'octroi de toute mesure de radaptation est que I'assur soit invalide ou menac d'une invaliditä imminente (art. 8, 1er al., LAI). Cette condition est rpute ralise, s'agissant d'assurs mineurs qui n'exercent pas d'activit lucrative, « lorsqu'ils prsentent une atteinte ä la sant6 physique ou mentale qui aura probablement pour consquence une incapacitä da gain« (art. 5, 2e al., LAI).
L'OFAS a publiä une circulaire sur les mesures pedagothrapeutiques dans l'Ai, valable dös le 1er mars 1975, qui traite en particulier de la prise en charge de teiles mesures pour las enfants qui frquentent l'cole publique ou un jardin d'enfants ordinaire. A propos da ces enfants, la circulaire dispose que « ne peut ötre pris an consid6ration en tant que mesure pdagothrapeutique que le traitement des graves difficults d'locution, tel qu'il est reglementä par la circulaire concernant las troubles en question. Cependant, l'octroi de mesures mdicales, notamment lors de troubles da la motricit, demeure röservä » (cf. NO 3, p. 3).
Dans i'espce, rintime frquente depuis le 1er septembre 1975 une ecole pubiique. Ii s'agit certes dune ciasse d'adaptation, dont le programme ne correspond pas celul des classes usuelles pour enfants du mme äge; mais pareille classe fait partie de i'öcole publique au sens de l'article 8, 2e alina, RAI, ainsi que les premiers juges i'ont constatö ä raison.
Rar ailieurs, il est patent que la rducation psychomotrice est une forme de gymnastique spciale, teile que lentend l'article 8, 1er alina, iettre c, RAI.
Les termes de la circulaire de I'OFAS, mentionne plus haut, interdiraient par cOnsquent la prise en charge par i'Al des mesures en cause, du moins au titre de mesures pdagothrapeutiques. La question iitigieuse est de savoir si ce rsuitat, dcouiant de directives administratives qui ne lient pas le juge, est conforme ä la räglementation lgaie dans les circonstances de i'espäce.
L'OFAS fait vatoir que sa circulaire refläte 'avis d'urie commission charge d'examiner des questions de formation scolaire spciale. Cette commission a estim, aprös queiques hsitations, que [es mineurs qui fröquentent i'cole pubiique et qui suivent des cours de gymnastique spciale ne prsenteraient pas d'atteinte ä la sant, ayant probablement pour consäquence une incapacitä de gain, s'lls ne suivaient pas ces cours de gymnastique (sous rserve d'une prise en charge dans le cadre des mesures mdicaIes).
L'avis ainsi exprimä est sans doute justifiä en principe. On ne voit en effet guäre qu'un enfant, par ailleurs parfaitement apte ä suivre lenseignement public, puisse ätre menacö d'invaliditö du seul fait de certains troubles de la motricit, sauf si ces troubles ont une gravitö teile qu'ils requiärent un traitement mdical au sens propre. Cependant, le principe ne saurait avoir valeur absoiue, abstraction faite de toutes les contingences; l'OFAS le reconnait d'ailleurs implicitement, en concivant subsidiairement ä une expertise. Parmi es exceptions possibles, ori doit songer au premier chef aux enfants prsentant des dficiences multiples qui, prises isoIment, ne suffiralent certes pas ä rendre probable une invalidit6 future, mais dont le cumul peut avoir un tel effet. Une situation analogue est expressäment rserve dans le cadre de l'article 9, 2e aiinäa, RAI, pour les enfants suivant une äcole spöciale.
Or, dans l'espäce, I'enfant präsente präcisment -outre le retard du dveloppement psychomoteur -des handicaps divers, notamment une surditä partielle, des difficuits de communication verbale et un quotient d'intelligence qui, bien que iui permettant de frquenter une ciasse d'adaptation de l'cole pubiique, est infrieur ä la moyenne. C'est dans ce contexte qu'ii convient de considrer les mesures pdagothrapeutiques en cause, d'examiner si elles sont ncessaires pour permettre ä i'enfant de fräquenter l'coie pubiique au sens de l'article 8, 1er aiina, iettre c, RAI et de dterminer si, ä leur däfaut, i'atteinte ä la santö aurait probablement pour consquence une aggravation de i'invalidit&
Dans sa conclusion subsidiaire, VOFAS propose que la Cour de cans ordonne eiie-mäme une expertise. Cependant, le dossier dolt bien plutöt ätre renvoy ä 'administration, ainsi que I'ont prononcä les premiers juges, la commission Al n'ayant pas ölucidö les faits dterminants dans le cadre de la situation de droit dcoulant des consid&ants ci-dessus.
Ce faisant, i'administration aura la facult d'examiner le cas, au besoin, dans le cadre de l'article 12 LAI aussi.
iaue mensuelle
Lc Conseil fdral a approuv, en date du 3 novembre, le rapport nnuel 1976 de 1'OFAS au sujet de 1'AVS, de l'AI et des APG. Ce document sera imprim encore avant la fin de 1'anne.
Lcs commissions nommes par les Chambres pour examiner l'arrt fdral concernant la prolongation des mesures urgentes en matire d'AVS/ Al ont sig les 16 et 22 novembre en prsence de M. Hürlimann, conseiller fdral, et de M. Schuler, directeur de l'Office fdraI des assurances sociales. La commission du Conseil des Etats, prside par M. Baumberger, a approuv le projet il'unanimit; celle du Conseil national, prside par M. Müller-Berne, l'a approuv de mme, mais avec une abstention.
La sous-cornrnission Iii (questions juridiques) de la commission charge d'lahorer un projet d'ordonnance sur la prvoyance professionnelle (commission OPP) a tenu une troisime sance le 21 novembre sous la prsidence de M. G. Felder, Bile. On y a discut de surveillance et de contr61e dans le domaine de la prvoyance professionnelle.
O La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet d'une loi fde'ra1e sur la prevoyance professionnelle a tenu sa premire sance t Berne sons la prsidence du conseiller aux Etats J.-F. Bourgknecht, Frihourg, et en prsence de MM. Hürlimann, conseiller fdral, Schuler,
Une dcuxime convention conzphmentaire avec 1'Autriche a signe (i Berne le 30 novembre. Eile concerne la convention de se'curite' sociale conclue avec cc pavs le 15 novembre 1967.
Decembre 1977
directeur de l'Office fdtra1 des assurances sociales, et du professeur Kaiser, delegue pour les questions mathematiques. Aprs avoir entendu les exposs relatifs au projet, la commission a decide de poursuivre ses dlibrations les 26-27 janvier 1978.
Les Chambres fdraIes votent I'arrötö qui institue des mesures urgentes en matire d'AVS/AI
Lors de leur session d'hiver, les Chambres ont exarnin le projet du Conseil fdral visant a prolonger d'un an les mesures urgentes cii matire d'AVS/
Al (cf. RCC 1977, p. 455). Cette prolongation etalt ncessairc, puisque la base juridique du versernent des teures ä leur montant actuel risquait de faire Maut des 1978 par suite de la dernande de rfrendum contre la neuvirnc revision (rduction d'environ 5 pour cent). En outre, si lesdites mesures n'taicnt pas prolonges, ii faudrait appliqucr la disposition de ja LAVS selon laquelle les pouvoirs puhlics doivcnt paycr, äs 1978, une contribution de 25 pour cent a l'AVS (Confdration: 18 trois quarrs, cantons 6 un quart). Le Conseil fdral a propos de maintenir h 9 pour cent la contribuuon fdra1e pour 1978; en cas de rejet du rfrenclum,
celle-ei serait augment6c i11 pour cent conirnc le prvoyait la ncuvirne revision.
Le Conseil national a approuve Ic projet d'arr&te par 148 voix contre 0, lors de sa sance du 6 dccmbrc, sans y apporter de modifications. Le 8 dcernbrc, Ic Conseil des Etats en faisait de rnme par 31 voix sans Opposition.
Sous r6serve du vote final, qui aura heu probablement le 16 d&emhre, l'arr&ni ftdral urgent pourra donc entrer en vigueur le ler janvier; sera
ii
valable jusqu'au 31 dccmhre 1978.
Fin d'anne
La scurit sociale suisse a ete inf1ucncc plus que jamais, en 1977, par les controverses sur notre politiquc financire. Ccci vaut en particulier pour l'AVS, dont le financement devra tre soumis a de nouvelies rgles des 1978. La contribution verse par la Confdration aurait dci, en vertu de la neuvime revision, trc augmcnte gradueilcment a partir de la nouvelie annc. Or, le rfrendum a demande contre cette modification de la
loi, qui ne pourra ainsi tre mise en vigueur le 111 janvier 1978. Ii faudra donc trouver une solution intcrmediaire pour Pan nouveau et prornulguer i cct effet un arr~te urgent. Le peuple suisse dkidera, lors de la votation du 26 fvrier 1978, quelle voie l'AVS suivra dsormais et si eile devra, vcntuellement, faire une halte.
Voici un bref rappel des princlpauX evenernents qui se sont produirs en 1977 dans les diffrents secteurs de nos assurances sociales.
L'AVS arrive maintenant au hout de la troisieme dcennie de son existence. Pendant ces trente annes, ses prestations, qui taicnt a l'origine de müdestes rentes de base, se sont suffisamment eieves pour couvrir les besoins vitaux. On peut tre satisfait d'un si beau risu1tat, car il West pas di seulement i la prosperite econoinique de plusieurs ann&s; ii a pu tre atteint aussi grace i la solidarite pratiqioc par le peuple suisse. D'autre part, l'affaiblisscment conjoncturel des 1975 et les problmes financiers des pouvoirs publics ont montr clairement 2i quel point le dveloppement de la s&urin sociale dpend d'une econornie same et d'un budget d'Etat bien quilibr. La rduction de la contribution fdraic, n&essitc par cette ffcheuse evolution, a valu ä i'AVS en 1975 SOfl premier dficit; depuis lors, l'assurance na pas encore russi se dgager des « chiffres rougcs «‚ bien que les dtficits enrcgistns ne reprsentent que des sommes relativernent faibles.
Pourtant, les bnficiaires de rentes AVS ct Al n'ont pas heu de s'inqui&er: Selon sa constitution, la Confdration cst tenue de vcrscr aux personnes ges, aux survivants et aux invalides des prestations suffisantcs, calcules de manire ii couvrir les besoins vitaux, et d'adapter celles-ci a l'volution des prix. La dernire adaptation des rentes (en principe de 5 pour cent) a en heu au dbut de l'annte couhe; cette hausse a etc effcctue, pour la premire fois, par le Conseil fdral, qui avait reu cette comptcnce en vertu de l'arrt fdral sur les mesures urgentes pour 1976/1977.
La principale affaire de cette « annc AVS » a la neuvimc revision, qui a vote par les Chambrcs pendant la Session d't. Le rfrendum ayant ciciiiaiide ensuite, et ayant abouti, ha nouvelle lol ne pourra pas
entrer en vigucur, comme prvu, Je 1' janvier prochain. Sera-ce lecas un an plus tard, ou bien Ja ncuvime revision sera-t-elle raye de Ja liste des objets i 1'rude ? C'est ce que les citoyens suisses dcideront lors de la votation du 26 fvrier prochain. Pour 1978, on appliquera une solution interrndiaire, comme dji dir.
Les Chambres ont di s'occuper en outre d'une autre question touchant l'AVS: Ii s'agit de 1'initiativc populaire pour l'abaissement de l'.ge donnant droit i Ja teure. Cette initiative avait dposc par les organisations progressistes de Ja Suisse. Dans son message du 11 mars, le Conseil fdra1 a propos son rejet, parcc qu'eJJe ne r1pond pas a un besoin gnra1 et que ses consquences financires scraient a peine supportables. Les deux Chambres se sont raJlies i 1'avis du gouvernement. Jci aussi, c'est Je peuple qui aura le dernier mot.
Dans 1'ilI galement, Je financement pose des probJmcs, car les cornptcs annuels de cette assurance prscntenr de li.gers dficirs depuis 1973. Les pouvoirs publics, qui assumcnt Ja nioltie des dpenses de l'AI (trois quarts de cette part sont couvc-rts par ja Confdration, Je reste par les cantons), sont vivcmcnr intresscsal' cfficacit des rnoyens mis en ccuvre.
Les dispositions d'excution de J'AI ont et modifies sur de nombreux points ds Je 1er janvier 1977. Lcs innovations tiennent compte du vuu qui avait & exprim d'utiliser les ressourccs de J'assurance d'une manire plus conomique; Jeur but principal &alt de micux dJimiter Je pouvoir d'apprciation, donc de faciliter l'application, er de garantir dans tour Je pays un octroi des prestations qui soit plus uniforme.
Une commission spcialc, nomme par Je Dpartement de J'intrieur, avait pour ttchc de rechercher une arnJioration de J'efficacit de l'AI au profit des assurs. Connuc sons Je nom de « groupe d'tude charg de reconsidrcr l'organisation de J'AI >', cette commission vient de remertre au Dpartement son rapport, dans lcqucl cJJc proposc diverses rncsurcs, Ast--dirc des changements dans Ja loi ct les dispositions d'cxicution, ainsi que sur Je plan administratif.
Les prestations coi;ip1e;izeiztaires ont t(1 influenccs aussi, au dbut de l'anncle, par J'adaptation des rcntes AVS/AI au renchrisscmcnt, puisque les Jimites de revcnu et les dductions pour loycr ont d6 tre Avees. Dans Ja situation financire acruellc des pouvoirs publics, qui cmpche des arnJiorations reelles de prestations dans Ja s~curite socialc, l'institution des PC s'avrc encorc plus utile, parce qu'clle permct d'apportcr une aide approprile Jt oi ]es rcntcs AVS ou Al sont insuffisantes.
II n'y a pas cu de changement dans Ic domaine des MG pendant J'excrcicc. Cc nlgime ne pose pas de probkmcs financiers. On peut prvoir, aussi pour 1977, un cxcdcnt de recettes.
La prevoyance pro fesswn;iel/e viei/lesse, suruwants et inva1idit a atteint en 1977 une etape inporrante de son dvcloppcmcnt. Aprs les travaux
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