Année 1980, 1re partie (pages 1–303)
RCC 1/1980 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 1/1980 · Français
OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC
Revue ä I'intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des olfices rgionaux Al, des organes dexöcution des prestations complömentaires ä I'AVS/AI, du rögime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans I'organisation de la protection civile, ainsi que des allocations familiales
Annöe 1980
Abrviations
AC Assurance-chömage
ACF Arrätä du Conseil fd&al
Al Assurance-invalidit
AIN Arrötö du Conseil fdral concernant la perception d'un IDN
AM Assurance militaire
APG Allocations pour perte de gain
ATF Recuell officiel des arrts du Tribunal fdraI
ATFA Recueil officiel des arrts du TFA (ds 1970: ATF)
AVS Assurance-vielilesse et survivants
CA Certificat dassurance
CCS Code clvii suisse
Cl Compte individuel
CNA Caisse nationale suisse dassurance en cas d'accidents
CO Code des obligations
CPS Code $nai suisse
Cst. Constitution fdrale
FF Feuille fdrale
IDN Impöt pour la dfense nationale
LAC Loi fdrale concernant lassurance-chömage
LA[ Loi sur l'assurance-invaIidit
LAM Loi sur lassurance militaire
LAMA Loi sur i'assurance-maiadie et accidents
LAPG Loi fdrale sur le rgime des allocations pour perte de gain en faveur des
militaires et des personnes astreintes ä servir dans organisation de la protection civile (rgime des allocations pour perte de gain)
LAVS Loi sur 'AVS
LFA Loi sur les allocations familiales dans lagricuiture
LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno per gll obbil-
gati al servizio militare e di protezione civiie
LP Loi sur la poursulte pour dettes et la faillite
LPC Loi fdrale sur [es PC
LPP Loi sur la prvoyance professionnelle (an präparation)
MEDAS Centre mdical d'observation de l'AI (medizinische Abklärungsstelle) OAF Ordonnance concernant l'AVS/AI facultative des ressortissants suisses
rsidant ä ltranger
OAI Ordinanza sull'assicurazione per I'invaliditä
OAVS Ordinanza sull'assicurazione per Ja vecchiaia e per 1 superstltl
OFA Ordinanza d'esecuzione delta LFA
OFAS Office fd&aJ des assurances sociales
OFIAMT Office f6draJ de ['Industrie, des arts et metiers et du travail
OJC Ordonnance concernant les infirmits congnitaJes
OIPG Ordinanza sulle indennitä di perdita di guadagno
OJ Loi fd&aIe d'organisatlon judiciatre
OMA[ Ordonnance concernant Ja remise de moyens auxillaires par IAI
OMAV Ordonnance concernant Ja remise de moyens auxillaires par I'assurance-
vieillesse
OMPC Ordonnance relative ä Ja dduction de frais de maladle et de dpenses
faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC
OPC Ordonnance sur [es PC
OPP Ordonnance concernant Ja prvoyance professionnelle (en präparation) OR Ordonnance sur Je remboursement aux trangers des cotisations verses
ä J'AVS
ORE Ordonnance sur Ja reconnaissance d'6coles spciaJes dans I'AI
PA Lot fdraJe sur Ja procdure administrative
PC Prestations compJmentaires ä I'AVS/AI
RAC Ordonnance du Conseil f6d6ra1 sur lassurance-chömage
RAI RgJement sur I'AJ
RAPG RgJement sur Jes APG
RAVS Röglement sur J'AVS
RDS Revue de drolt suisse
RFA Rglement d'excution de Ja LFA
RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratlque administrative
RO Recueil des Jois fdraJes
RS Recueil systmatique du droit fdraI
TFA Tribunal fdraJ des assurances
Chrom gue mensuelle
Lors du vote final du 14 dcernbre 1979, les Chambres ont approuv Ja revision de Ja Jol /ckrak' sur les al/ocations fam/ha/es airv irai'aih/eurs agr/colcs ei auvp'Iiis paisans. Au Conseil national, Je projet a adopt par 143 voix, au Conseil des Etats par 37 voix ii n'y a pas eu d'opposition.
La commission du C'o,ise// dc.', Etats charge d'evaminer Je projet d tmne Ioi /dra/e sur Ja pri'oi'ance pro fessionnelle a siege les 7 ei 8 janvier sous Ja prsidence dc M. Kündig(Zoug). conseilieraux Etats, nouveau prsidcnt de Jadite commission. Le conseiller fdral Hürlirnann assistait /i cette sance (Ja douzieme). Le premierjour, quelques exposs prliminaires ont contribui i initier les nouveaux rnernbres 2'! cette matire; cela a permis, du mme coup, de prsenter une vue d'ensembie ä tous les participants. Ensuite, l'&quipe des experts, dirig/e par Je proflsseur Bühirnann, a rpondu - comme eile i'avait &jä fait Jors de Ja sance prcdentc - /i diverses questions touchant les mathmatiques des assurances. Le second jour, on entreprit Ja deuxirne lecture du projet.
Contrairement au Conseil national et au Conseil fdral, Ja commission du Conseil des Etats donne Ja prf&ence ä Ja primaut des cotisations. En outrc, eile effectue, pour favoriser Ja gnration d'entre, un echelonnement plus prononc des bonifications de viciilesse (6,5 ä 20 pour cent en 4 echelons au heu de 9 ä 18 pour cent en 3 cheions). La queslion d'unc compensation des charges pour toute Ja Suisse reste en suspens. La commission estirne quc vu i'tat actucl des travaux, ii devrait äre possihJe de sournettrc Je projet au Conseil des Etats d'ici ä Ja session d'&t 1980.
Les instruments dc ratification dc la nouvclle convent/on Iescur/isoc/aIe entre ha Suixse et ha Sut"de, signc Je 20 octobre 1978, ont changcs Je 10 janvier /i Stockholm Ja convention entrera ds lors en vigucur Je le, mars 1980. Eile remplace 1'accord dc 1954 surlcsassuranccs sociales. Eile estfonde sur ic principe d'une galit de iraitcrncnt, aussi compite quc possible, des
Janvier 1980
ressortissants des deux pays contractants. Le champ d'application de la convention s'&end?i I'assurance-vieillesse, survivants et invaIidit et ä 1'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles; en outre, une rgIementation particu1ire facilite Je passage de 1'assurance-maJadie de 1'un des Etats ä celle de 1'autre. La convention rgJe ga1ement le prob1me du paiement des rentes ä l'&ranger.
Les taux de cotisations de I'AVS/AI/APG/AC ds 1980 et leur 6volution depuis 1948
A partir du ler janvier 1980, les cotisations AVS/AI/APG/AC subissent les modifications suivantes:
- Le barme dgressif pour le caicul des cotisations des indpendants a &endu vers le haut; le maximum passe de 25 200 i 26 400 francs.
- La cotisation due ä 1'AC est abaisse de 0,8 t 0,5 pour cent du salaire. La limitation du revenu soumis i cotisations, qui äait de 3900 francs par mois ou 46 800 francs par an, reste inchange.
- Les assurs qui touchent la rente de vieillesse et sont encore actifs ne patent plus de cotisations ä 1'AC. En ce qui concerne kurs cotisations AVS/AI/APG, 1'obligation institue par la neuvime revision de 1'AVS est maintenue.
Voici les taux de cotisations valables ds 1980 pour l'AVS, l'AI, les APG et l'AC:
(otisations Ind0pcndauts Non-actifs Rentier, AVS
globales (en lrancs) encore actifs
salariOs;
emplos eurs
AVS 8.4 4.2 - 7,8 168 - 8400 Mmc taux que les Al 1.0 0.538 - 1,0 20 - 1000 assurs plus jeunes, APG 0,6 0,324 - 0,6 12 - 600 mais avec franchisc de AC2 0.5 - - 750.— par mols ou
9000.— par an 3 . Pas de cotisation AC.
Total 10.5 5,062-9,4 200- 10000
Le laus le plus (les est salahle pour les independants dont le resenu annuel est de 26400 francs ei plus. Lorsquc Ic revenu est plus bus, la cotisation est reduite dapr6s le hardme ddgressil Ic laus minimum est allcint pour ]es rcvenus qui se situent entre 8400 et 4200 francs. Lorsquc le revenu est mldricur a 4200 francs, la cotisation minimale de 200 francs est duc. Les taux de cotisations des inddpcndants sont aussi applicahles aus salartOs donl lemploveur nest pas lena de paver des cotisatious.
La cotisation AC est perquejusqu6 un revenu de 3900 francs pur mois cisil ou 46 8011 lrancs pur an.
3Pour un revenu infdrteur 6420(1 francs (aprOs ileduetion). Ic hcn0flciairc de la reine de eillesse doit nun pas Ii coli,atiou minimale. mais une cotisation AVS AIAPE de 5.062 pour cent.
L'evolution des taux de cotisations depuis 1948
La longue vo1ution de ces taux montre que les cotisations sont restes les mmes assez longtemps au cours des premires annes, puis ont augmente a des intervalles de plus en plus brefs. Ainsi, l'AVS a maintenu un taux de 4 pour cent pendant vingt et un ans; les APG ont pu &re finances pendant quinze ans et demi par une cotisation de 0,4 pour cent, et l'AI a conserv son qui1ibre financier pendant huit ans sans augmenter ses cotisations.
1 Les laux de cotisations des sa/aris depuis 1948 (cotisations globales employeurs/salaris) 1 0,0
410 Al0010
APG ‚ APG 0, 0
‚2
4 0,
4,4
Al
0
4 - - -
040 444 445 409 AVI, A V S A409
- 59 50 - 67 ug - - 1. . - -
o Les taux de cotisations des indpendants depuis 1948
‚1
1,0 ‚o 41 1,0
8 APG 0,6
41 1,0 APG 0,6
7 406 0,4
6 -,5
4 1 0,u Al 0,4 P 0,5 APG 0,4 4,0 408 0,4 406 0,'
486 886 88 48S 449 AVS 6VS
1 40 4,0 4,0 4,8 - 48 - 59 50 - 67 68 - [9 - 72 -73-30.5.75 -1.7.75-78 - 79 - 80 -
Bareme degressif des cotisations
Les limites de ce barme et ses taux ont levs plusieurs fois depuis 1948.
Limite Limite Taux Taux
inliirieure sup€rieure minimum maximum
1948 600 3600 2,0 4,0
1951 600 4800 2,0 4.0
1957 600 7200 2,0 4,0
1962 600 9000 2,4 4,8
1964 600 12000 2,4 4,8
1969 1600 16000 3.16 5,6
1973 2000 20000 4,59 8,0
1979 4200 25200 5,062 9,4
1980 4200 26400 5,062 9,4
Les cotisations des non-actifs
Les cotisations minimales et maximales (fixes en francs) des personnes sans activit lucrative ont elles aussi, adapt&s de temps en temps ä l'vo1ution gnra1e des revenus et ä l'volution des cotisations des personnes actives. Annüe Cotisaiion minimale (otisalion maximale 1948 12.- 600.-
1960 14.40 720.-
1968 15.- 735.- 1969 48.- 2435.- 1973 90.- 9000.- 1.7.1975 100.- 10000.- 1979 200.- 10000.-
Genres et montants des allocations familiales
Etat au 1cr janvier 1980
1. Allocations familiales aux salaries selon le droit cantonal (tableaux 1 et 2)
Au cours de 1'anne cou1e, les allocations familiales ont, ä nouveau, am-1iores dans plusieurs cantons. Le canton de Soleure a procd une revision totale de sa 1gis1ation. Les cantons de Berne, Neuchte1, Obwald, Saint-Gall, Schwyz, Tessin, Zoug et Vaud ont modifl leur loi ou leur rg1ement d'excution spcia1ement sur les points suivants: montants des allocations, limite d'ge, contributions des employeurs affihis ä la caisse cantonale de compensation. Dans le canton du Valais, les taux des allocations familiales pour 1980 avaient dj fixs dans la loi du 29 juin 1977, entre en vigueur le 1janvier 1978. Au Tessin, les taux valables pour 1980 sont ga1ement contenus dans la loi entre en vigueur le 1er juillet 1978 (105 fr. + adaptation au rench&issement).
Les nouveaux montants d'al/ocations pour enflints sont les suivants:
Berne
- 75 francs (65 fr.)
Neuchtel
- 80 francs (70 fr.)
Obwald
- 70 francs pour les deux premiers enfants (60 fr. pour chaque enfant)
- 80 francs pour le troisime et chaque enfant suivant
Saint-Gall
- 70 francs pour les deux premiers enfants (60 fr. pour chaque enfant)
- 100 francs pour le troisime et chaque enfant suivant
Schwyz
- 70 francs pour les deux premiers enfants (60 fr.)
- 80 francs pour le troisime et chaque enfant suivant (70 fr.)
So/eure
- 80 francs pour les deux premiers enfants (55 fr. pour chaque enfant)
- 100 francs pour le troisime et chaque enfant suivant
Tessin
- 111 francs (95 fr.)
Valais
- 90 francs pour les deux premiers enfants (85 fr.)
- 130 francs pour le troisime et chaque enfant suivant (125 fr.)
Allocations familiales aux sa1aris selon le droit cantonal Tableau 1
Montants en francs
Cantons Allocations pour enfants Allocations Allocations Cotisations des
de formation de naissance employcurs
profession- afl51ids aus
Taus Limite däge neUe caisses cantomensuel par nales es
enfant pour-cent
ordinaire spciale des salaires
Appenzell Rh.-Ext. 60 16 20 - - 1,5 Appenzell Rh.-lnt. 60 16 18/252 - - 2,0 Argovie 65 16 20/252 - - 1,8 Ble-Campagne 80 16 25 100 - 2,25 Ble-Ville 80 16 25 - - 1,5
2 -
Berne 75 16 20/25 - 2,0 Fribourg 70/85 4 16 20 115/130 300 3,0 Genve 85/100 15 20 150 600 9 1,5
2 -
Glaris 70 16 18/25 - 2,0 Grisons 60 16 20 - - 1,7 Jura 65 16 20/252 - - 2,0
Lucerne 60 16 20 - - 2,0 Neuchätel 80 18 20 100 - 1,8 Nidwald 60 16 18/252 - - 1,8 70/804 25 - 1,8 Obwald 16 - Saint-Gall 70/100 16 18/252 - - 1,8
2 -
Schaflhouse 65 16 18/25 - 1,7
4 20/25 2 3 2,0
Schwyz 70/80 16 -300
Soleure 80/100 16 18/25 2 - 500 10 2,0 Tessin III 16 20 - - 3,5
23 -
Thurgovie 60 16 20/25 - 1,5 Uri 60 16 20/25 23 - - 1,8 Valais 90/130 16 20 130/170 500 - Vaud 708 16 20 3 110 300 1,93 Zoug 80 16 18/20 2 - - 1,6 Zur-ich 70 16 20 - - 1,4
Lallocation de formation professionitelle est vernde:
- dass es cantons de BOle-Campagne, Fribourg et Valais. de Ja 16' ä Ja 25' annde.
- Gendve, de la 15' ä Ja 25' anne,
- dans les cantons de Neuchdte! et Vaud, dOs la fin de la scolaritd obligatoire jusqu'O 25 ans rdvolus.
2La premidre limite concerne les enfants mcapables dexercer une activitd lucrative es la seconde, les dtudiants et apprentis. II West pas octroyd dallocations pour les enfants au bOndfice dune rente de lAl.
Le premier laus cxl celui de lallocation versdc pour chacun des dcux premiers enfants Je second laus estcelui de tallocation versee dOs Je troisiOme enfant.
85 francs pour les enfants au-dcssous de 10 ans 100 francs pour les enfants de plus de 10 ans.
8La ldgistation bernoisc nur les allocations pour enfants a dtd reprise provisoircment.
II ny a pan de caissc cantonale de compensation pour altocations familiales.
8Lallocation pour enfant s'dldvc a 110 francs par mois pour les enfants incapabtes de gagner Icur vic.
II est versd une allocation daccueil, du mOme montant que lallocation de naissance pour enfant placd es vuc dadoption.
2Des Ic 3' enfant.
Allocations pour enfants aux salaries etrangers selon le droit cantonal Tahlcau 2
Montanis en francs
Cantons Montant Luldnts donnant droii Limite dOge
irtensucl ci I'a] Jocation cl
par enLini r&idant a icitranger
en ihncs ordinar re pour enlanls aus ütudes, en appreutissage au i lili rllles
Appenzell Rh.-Ext. 60 ltgitirnes ei adoptifs 1616
Appenzell Rh.-lnt. 60 tous 16 18/25 2
Argovic 65 hgitimes et adoptifs 1616
Bäte-Campagne 5 806 tous 1620
Bäle-Ville 80 tous 1625
Bei-ne 75 lgitirnes ei adoptifs 1515
Frihourg 70/85 3 tous 1515
Genve 50 Iigttirnes ei adoptifs 1515
Glaris 70 tous 16 18/25 2
Grisons 60 kgitimes et adoptifs 1515
Jura 65 kgitimes et adoptifs 1515
Lucernc 60 tous 1620
Neuchätel 80 tous 1515
Nidwald 60 tous 16 18/252
Obwald 70/80 3 tous 1625
Saint-Gall 70/100 tous 16 18/252
Schallhouse 65 tous 16 18/252 Schwyz 70/80 3 tous 16 20/25 2 Soleure 9 80/100 3 tous 16 18/252
Tessin III tous 1620
Thurgovie 60 tous 16 18/252
Uri 60 tous 16 20/25 2 Valais 90/130 34 tous 16 20/252
Vaud 70 lgitimes ei adoptifs 1616
Zoug 80 tous 16 18/20 2
Zurich 70 tous 1616
Daunent dreirt aus al Ioeations lorsqu'ils i esiden! en Su sIe a cc Je les enihnts dc parents lila riO- et flair mannds, Ics enfants adöptilis. 'es euliin!s reeneilirs ei les enfants du eonjoint.
2 La premidre Jimite concerne fes eirtOtuls ineapilsles desereer erle actisitd lueratic e ei.
Ja seeoudc. le.s dtudiants cl apprentrs. Le plemier iaus est ccliii de i'alloeation ccrsde pour ehaeun des deus premiers enlituts: !e second [aus est eclui de lallocation sersic dOs Je troisreme euliin!.
Pour leurs enfants VII au! hors de Suisse, les salarids &trangcrs ant dgalcrneui dmit ci
- I'ailoea!ion de Jormation prolcssionneile s'elevaut ii 130 franes par mais ei par enlaut pour es premier cl deusiime cn!itnts et ci 170 franes ci pantir du irerisidrne eulitnt:
- Fa! loeaiion de najssaucc de 500 Iiauc,
5 Les irziv,iilleurs fronial jers laut assimilds aus saiarjds 5W riseni cr2 Suisse asee leur
familie.
o Paar Jears enfants sie au i Lars dc Suisse, les salarids Otrange rs au! dgatemerrt 0 Cclii ci Fa llöeation de Formation professionuet Je de 100 fraues.
‚A 1 'eseep!iOfl des enfants rceuecllis.
La ldgislattou hernotse sui es allocatiorrs pour enfants a die reprise pros sorremerrt.
2 Les so lands etraugcrs ont dgct Jemen! drcrit ‚i Va llocation de naissauee de 500 Iranes des
Je !roisidmc en!iiut en raison des enfants reis ci 1 'Otianger.
Vaud
- 70 francs (50 fr.)
Zoug
- 80 francs (75 fr.)
Les allocations de/rmation pro/essionnelle ont re1eves dans divers cantons: dans celui de Ncuchtcl, de 80 ii 100 francs, dans cciui de Vaud, de 90 110 francs, en Valais de 120 ii 130 francs pour les deux prcmiers enfants et de 160 ä 170 francs pour le troisimc et les suivants.
L'allocation de naissance a augmcnte dans ic canton de Vaud de 200 300 francs. Lors de la revision totale de la hgislation soleuroise, une allocation de naissance de 500 francs (äs ic troisime enfant) a instaure. Genve a introduit une allocation d'accueil. Cette prestation, dont le montant correspond ä 1'allocation de naissance, a savoir 600 francs, est vcrs& pour ic mois au cours duquel un enfant de moins de dix ans plac en vue d'adoption est accueilli par sa future familie adoptive.
Dans ic canton d'Obwaid, la limite d'ge pour les enfants en formation ou incapabies d'excrccr une activit lucrative a porte de 20 ä 25 ans. A Soleure, la limite d'ge pour les enfants incapablcs d'cxercer une activit iucrativc par suite de maladic ou d'accidcnt a abaiss& de 20 ii 18 ans. Les modifications suivantes ont apportes i la rglcmentation relative aux sa/arks trangers. Dans le canton de Soicure, les rcstrictions concemant les enfants dcmcurant ä 1'trangcr(iimitc d'gc maximale de 16 ans, limitation du droit aux allocations pour les enfants 1gitimes et adoptifs) ont supprimcs, si bien que les salaris trangers jouisscnt maintenant d'unc compIte ga1it de traitement par rapport aux travailleurs suisses. Les saiaris ärangers ont gaicmcnt droit a l'aiiocation de naissance (500 fr. ds ic troisimc enfant) pour icurs enfants ns ä I'tranger.
La contribution des emploveurs qtJilks la caisse cantonale de compensation a relcv& dans les cantons suivants: de 1,5 ä 1,8 pour cent ä Ncuchtci, de 1,4 ii 2 pour cent ä Solcure et de 3 ii 3,5 pour cent au Tessin.
2. Allocations familiales aux independants floH agricoles selon Je droit cantonal
(tablcau 3)
Dans les cantons de Saint-Gali, Schwyz et Zoug, les allocations pour enfants ont rcicv&s dans la mme mesurc quc pour les salaris.
Dans le canton de Saint-Gail, la limite de rcvcnu a augmcntc de 30 000 35 000 francs et dans cclui de Schwyz de 32 000 i 37 000 francs; dans cc dernier canton, ic suppiincnt par enfant it cette limite a doubi, passant de 1 500 ä 3000 francs.
Tableau 3
Montants en francs
Canlons A}jocations pour Limrtc de res cnu cnFants par mols Montant de base Suppldmcnt par enfant Appenzell Rh.-lnt. 60 12 000 1 - Lucerne 60 200002000
Schwyz 2 70/80 3 370003000
Saint-Gall 70/100 3 35000 - Uri 60 280001500
Zoug 80 280001200
Donnent droit aus allocations: laus es enfants si je revenu est infdrieur a 12 000 francs: le 2 enfant et les puinds si le revenu varie entre 12000 ei 24000francs: je 31 enfant et les pujnds si le revenu exebde 24000 francs.
Les indipendants appartenant des professions non agricoles ont droit, en outre. une allocation de naissance de 300 francs. Le prentice taux est celui de !'allocation versde pour chacun des deus premiers enfants: je second taux est celui de lajjocajion versde dOs je troisibme enfant.
3. Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indepen-
dants
(tableau 4)
Dans le canton de Soleure, les agriculteurs dont le revenu excde la limite fixe dans la LFA ont droit ä des allocations cantonales. Ds la naissance du troisime enfant, une allocation de naissance de 500 francs leur est ga1ement octroye. Dans le canton de Saint-Gall, les agriculteurs exer9ant leur activit lucrative t titre principal ont droit ä des allocations pour enfants, pour autant que leur revenu imposable ne dpasse pas 35 000 francs; les exploitants exer-9ant leur activit i titre accessoire peuvent ga!ement bnficier, en principe, des allocations familiales.
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs independants seion Je droit fd&a1 et cantonal Montants en francs Tableau 4
Allocations familiales Con- Berne Fnhourg Gendve Jura 11 Neu- Soleure Samt- Tessin Vaud " Valais
fdddra- chdtel Gall
tion
Travailleurs agricoles
Allocation de mnagc 100 115 100 100 115 100 100 100 100 100 - Allocation pour enfant - rgion de plaine 50 50 115/1302 85/100 3 50 80 50 70/1002 50 50 - - rgion de montagne 60 60 125/1402 60 80 60 70/1002 60 60 - Allocation de form. prof. - - 160/1752 150 - region de plaine - 100 - - region de montagne - - 170/1852 - 100 - Allocation de naissance -
- - 300 600 - 400 - -300
Agneulteurs inddpendanls
Rgion de plaine Allocation pour enfant 50 59 50 85/100 3 59 606 50 70/10025
50 757 100/13027 258 50/802810
Allocation de form. prof. 150 - 1006 - - 75/100 7 9 140/17027
-
25/50 90/1202810
Allocation de naissance - - - 600 - - 500 4 - - 200500
Rgion de montagne Allocation de mnagc - 15 - 15 - - - - - - Allocation pour enfant 60 60 60 60 606 604 70/1002 5 65 85 7 110/14027 258 50/802810
Allocation de form. prof. - - - - 1006 - - - 85/II0 150/18027 25/5089 90/120281 0
Allocation de naissance - - - - - 500 - - 200500
Les travailleurs agricoles Ost droit 0 une allocation cautoualc dcsiin0c ii comhier la diftdrence eitre es allocations familiales fcderalcs et lcs allocalions scrsccs aus salands non agricoles,
Le premier laus cc,ncerne lallocation sersde pour chacun des deus prenuers eufants le second taux est celui de lallocation versile par enfant dOs le 31enlant.
385 francs pour ]es eufants au-dessous de 10 ans 100 francs pour les enfants de plus de 10 ans.
Les agriculteurs dont Ic resenu dcpasse la Route pedvuc dans laLFA ein droit aus allocations cantonales unc allocation de naissance leurest octro.0c dOs la naissance du 3 enfant. Les agriculteurs inddpendants, esergant kur activitd 0 Ihre principa!, regolveflt les allocations lorque leur reveuu imposahle ne ddpasse pas 35 000 francs pur an. Les agriculteurs de profession accessoire ont Ogalcmcut droit en principe aus allocations.
Les allocations sollt dgalcmcnt octros0es aus agriculteurs dont Ic reseuu ddpasse la limite flsde daus la (FA.
Taus apphcables aus agriculteurs dont le resenu n'escOde pas la lirnite de la [FA.
Taus app!icahles aus agncultcurs dont le reveuu ddpasse la limllc de la LFA.
Le second laus est applicahle en cas de formation professionnelle ugrlcole.
0(es taux sont Ogalement valables pour es salands esergant, 0 IRre acccssoire, une uctivitd agricole inddpcndantc.
La ldgislation hernoise sur les allocations familiales a 010 reprise prosisoirement.
inc allocation de mdnagc de 120 0 340 francs par an est oclrovde aus csploitants agricoles.
Le nouveau rapport sur les probImes de la vieillesse en Suisse
Le rapport sur les prob1mes de la vieillesse en Suisse, entirement remani, a prsent le 20 novembre 1979 ä la presse (cf. RCC 1979, pp. 505 et 541). Afin d'assurer une propagation aussi grande que possible des propositions nonces dans ce rapport - qui compte 479 pages - la RCC public ci-aprs un rsum de ses huit chapitres. Voici, pour commencer, un expos des raisons pour lesquelles un nouveau document de ce genre a 1abor; le rsum est suivi de quelques conclusions au sujet de notre future politique dans ce domaine.
Pourquoi ce nouveau rapport?
Depuis la publication du premier rapport sur les probkmes de la vieillesse en Suisse, plus de douze ans se sont couls. Cc document avait labor par une commission spcia1e que prsida M. Arnold Saxer, ancien directeur de l'Office fdral des assurances sociales, et dont les travaux durrent plus de six ans. 11 a suscit beaucoup d'intrt dans 1'opinion publique et particulirement au sein mme des autorits fdra1es. De nombreuses propositions prsent&s par cette commission ont W ralis&s depuis lors.
A prsent, la situation conomique des personnes ges s'est sensiblement am1iore, grace notamment au dveloppement de l'AVS et ä l'extension de la prvoyance professionnelle. Cependant, le systeme de la mise t la retraite un äge fixe, qui a adopt partout, et le fort accroissement des personnes du «quatrime fige» crent de nouveaux problmes, d'oü la ncessit d'tudier d'autres aspects dont l'importance devient prdominante. C'est donc ä bon droit que l'on a demand, il y a quelques annes djt, une nouvelle edition du rapport.
Comment a-t-il ete elabore?
En 1976, le Departement fdral de l'intrieur cra une petite commission de dix spcialistes, qui fut charge de remanier le rapport sur les prob1mes de la vieillesse. Des experts de divers domaines spciaux (questions scientifiques, travail social, etc.) furent consu1ts. Le Mai fixe pour les discussions au sein de la commission n'tant que de deux ans, il a fallu renoncer ä des irivestigations approfondies, comparables ä edles qui avaient entreprises pour le premier rapport, car dIes auraient pris trop de temps.
La fondation suisse «Pro Seneetute» et l'OFAS ont apport une importante contribution ä l'laboration du nouveau rapport en assumant divers travaux d'envergure.
Resume des principaux chapitres du rapport
Chapitre premier: Le vieillissement de la population
La dmographic est une discipline indispensable pour avoir une vue d'ensemble concernant les problmes de la vieillesse. L'approche dmographique permet de dgager des aspects quantitatifs plausibles concernant Ja structure et la composition de la population d'ici ä la [in du sicic. Eile met en relief des consquences conomiques et sociales probables; eile suggre constamment des questions ou des hypothses qualitatives et ähiques.
Les composantes demographiques
La structure d'ge d'une population est dterminc par les trois composantes du mouvernent de la population: la nata1it, la mortalit et la migration. L'importancc de ccs composantes rside moins dans leur valeur absolue quc dans leur rapport avcc la population totale.
La mortaliu aux divers äges baisscra faiblement ii l'avcnir: c'est pourquoi eile n'cxercc pas une influencc dcisive sur la structure d'ge de Ja population - contraircmcnt aux migrations et i la nataIit. Lcs migrations ont sujcttcs ide fortcs variations; l'augmentation de i'effcctif des trangcrs pendant le troisimc quart dccc sicle a considrablc;jeuncs pour la plupart, les immigrants, csscnticllcment dans les classcs d'gc de 20 i 40 ans, donc en äge de procration, ont diffr le vicillisscmcnt dmographiquc. La rccssion a amorc& une emigration; cependant, ii semblc plausible d'cstimcr quc dornavant, et sauf une crise conomique prolongc, les mouvcmcnts migratoircs se compenscront approximativcmcnt. Lc [aux de natalitc est bin d'&rc constant. Lc mouvcmcnt sculairc de baisse s'est produit jusqu'au dbut de la Sccondc Guerre mondiale; ensuite ii y a cu une hausse, qui a attcint son point culminant en 1964. Dcpuis, la fcondit diminuc de faon continuc; le nombrc des naissanccs se rapproche du nombre des dcs. Ms 1971, le rcnouvcllcmcnt des gnrations, dans les conditions du moment, ne s'effcctuc plus; ccla signifle que virtuellcmcnt, et si la fcondit ne remonte pas et sans reprise de 1'immigration, le nombrc d'habitants est en voie de rgrcssion. Lcs fortcs variations qui affectcnt les naissances ont des rpercussions durables sur la structure d'ge de la population.
L'voiution s&ulaire vers le vieillissement de la population
L'&volution sculaire de la structure d'ge de la population se caractrise par un phnomne de bascule entre deux des trois grands groupes d'ge: la proportion des jeunes diminuc grandement, la proportion des personnes äg&s augmente fortement. Le groupe central, qui est celui de la population potentiellement active, reste pratiquement stable. 11 n'y a donc presque pas de modifications du rapport entre «habitants de moins de 20 ans et de plus de 65 ans» d'une part, «habitants de 20 ä 65 ans» d'autre part.
En l'espace de cc XXe sicle, la population rsidente de la Suisse aura environ double. Mais le nombre de personnes .ges de plus de 65 ans aura quintupl; le nombre des personnes de plus de 80 ans, lui, aura presque dcupl. Le vieillissement de la population s'accentue et la proportion des grands vieillards prend une ampleur croissante dans le groupe des personnes äges. Les femmes, dont les esprances de vie sont nettement plus grandes que celles des hommes, sont beaucoup plus nombreuses dans les ciasses d'ge leves.
Jusqu'ici, la baisse de la fcondit a pratiquement la seule cause du vieillissement des populations dans les pays industrialiss. La baisse de la mortalit, si importante füt-eile, a d'abord provoqu un rajeunissement dmographique; ses effets quantitatifs directs ont minimes sur l'accroissement de la proportion des personnes g&s, par contre, eile y a contribu indirectement en suscitant un comportement moins nataliste.
Definition et base de travail
Le vieillissement de la population se rfere a des diffrences ou modifications de la structure d'ge. Ii est dfini comme l'augmentation de la proportion des personnes ges. Ii se distingue de la longvit ou de I'esprance de vie ä la naissance, qui expriment la dure ou l'aliongement de la vie moyenne des mdividus. Ii ne se confond pas avec le vieillissement individuel.
Les probk'rnes re/atifs au vieillissement, ana1yss it l'aide de la statistiquc dmographique, sont nombreux et varis ils sont exposs sous une forme succincte dans le prsent rapport. Les considrations reposcnt cssentieilement sur une documentation numrique, dont on a extrait certains tabieaux pub1is ciaprs. Ccux-ci rendent compte surtout de la structure d'ge de la population rsidente en Suisse, ainsi que des modifications qu'clle a subies dans le passe et subira encore ä i'avenir.
L'volution dans le pass a tudie en particulier sur la base des rsultats des recensements fdraux de la population. Une attention particulire est accorde ä i'voiution future, en rappclant toutefois que les prvisions reposent sur des hypothses dont la ra11sation est plus ou moins probable.
Chapitre 2: Les aspects medicaux du vieillissement
Aspects divers du vieillissement individuel
Les processus du vieillissement se drouIent pendant toute la vie. Dans la premire moiti de celle-ci, ils passent inaperQus et ne diminuent gure les capacits physiques et mentales. Par la suite, des a1trations peuvent surgir et, suivant les circonstances et les prdispositions du sujet, attaquer plus ou moins l'organisme. C'est donc dire que plus un homme vieillit, plus il pourra se diffrencier de ses contemporains. C'est ce que 1'on appelle l'äge diffrenci. Lorsque le mode de vie est harmonieux -activit corporelle suffisante, nourriture quilibre et pas trop abondante, consommation mod&e de denres stimulantes consommes pour l'agrment et loignement d'influences psychiquement dfavorables -le vieillissement rgu1ier durera plus longtemps que si des facteurs nocifs y concourent.
Bien que tout 8tre humain vieillisse, il existe souvent de grandes diff&ences entre l'ge biologique et celui qui rsulte du calendrier. L'ge se manifeste dans tous les domaines de la vie. Suivant le point de vue auquel on se place, on peut en distinguer divers aspects. L'ge biologique indique de faon tout t fait gnrale le degr de la capacit productive et d'adaptation. Les questions pathologiques ressortissent dans le domaine physique t la geriatrie et dans le domaine psychique ä la g&ontopsychiatrie ou psychog&iatrie. L'ge psychologique correspond aux modifications du comportement psychologique et 1'ge social ä l'appr&iation par l'entourage.
Maladies dans la vieillesse, therapeutique et prophylaxie
Comme les modifications dues i la vieillesse peuvent se transformer progressivement ou abruptement en un &at pathologique, il est souvent trs difficile, dans cette periode de la vie, de faire une distinction entre la «sant» et la «maladie». 11 s'ensuit que la g&iatrie est une mdecine globale, qui ne doit pas seulement s'occuper des diffrentes maladies, mais galement considrer l'&re humain sous tous ses rapports. Dans le diagnostic et la th&apeutique, un jugement West donc possible que sur la base d'une appr&iation gnrale des conditions physiques, psychiques, sociales et de rehabilitation. Etant donn que, dans la vieillesse, en plus des maladies proprement dites, les modifications dues & l'ge existent toujours aussi, la personne äg& a besoin de soins continus dont l'ampleur peut fortement varier entre le traitement intensif et des contröles p&iodiques trs espacs.
Les plus frquentes maladies graves de la vieillesse sont d'abord l'art&iosclrose et les alt&ations dgnratives de la colonne vertbrale, ensuite l'hyper-
tension artrieile, le diabte senile, les inflammations chroniques et les tumeurs malignes; presque toutes les personnes du 3e äge souffrent de certaines inflrmits dues ä l'ge (par exemple Ja presbytie sniIe). La majeure partie des soins se dpJacent de plus en plus dans la direction de Ja g&iatrie prventive. Pour cela, la connaissance des modifications dues ä la vicillesse est essentielle. Eile nous est procure en partie par la grontologie exprimentale. Par des mesures prventives, on veut empcher l'apparition de graves complications ou tout au moins la repousser Ic plus possible. Dans cc domaine, il faut accorder une grande importance ä Ja lutte contre les accidents de Ja circulation: quelque 50 pour cent des pitons victimes d'accidents mortels sont gs de plus de 65 ans.
Entre Je vieillissement psychique normal et les maladies psychog&iatriques, Ja transition est progressive. Les maladies provenant de l'atrophie crbrale sont runies Ja plupart du temps sous Ja notion de «syndrome psychoorganique» (de «dmence» en cas de forme grave). Une autre maladie frquente de Ja vieillessc est la depression, qui est responsable de l'augmentation des suicides au 3e ige. La connaissance des conditions sociales est trs importante, de mme les soins constants.
Dans la vieillesse, ä cöt du traitement mdica1 et paramdicaI, Ja rhabi1itation psychique et physique (activation) prend constamment plus d'importance. Ehe doit toujours &re incluse dans le plan de traitement, sauflorsqu'il s'agit de patients trs gravement atteints. 11 est rjouissant de constater que les personnes äg&s comprcnnent en toujours plus grand nombrc Je bnfice qu'ellcs retirent en reprenant elles-mmes de l'activit. II est important de leur en donner Ja possibilit.
Le groupc de problmes concernant l'euthanasie revt une importance parti-
culire pour les patients La dcision sur les mesures ä prendre ressortit l'apprciation du mdecin responsable. Pour des raisonsjuridiqucs et morales, seule l'euthanasie passive entre en ligne de comptc. Mais cette euthanasie passive ne dispense nullement le personnel infirmicr de prodiguer les soins 1- mentaires dont le patient a bcsoin. On vcillcra particuliremcnt ä cc que les
bcsoins physiologiques continucnt trc couverts. Les autres mesures doivent tre apprcics suivant Ja situation.
Consequences pour Ja communaute
L'augmentation du nombrc de personnes trs äg&s se traduit par une proportion toujours plus levc des cas de g&iatrie parmi les personnes hospitaJises, comme parmi cellcs qui sjourncnt dans les homes ou les autrcs tablissements hospitaliers. Ccttc constatation devrait amcncr t donner aux mdccins une formation griatriquc appropri&. Au dcmcurant, ii importe que les services hospitaliers adaptcnt en gnral leurs diagnostics et leurs prestations th-
rapeutiques aux besoins des patients gs et tiennent compte de l'aspect griatrique. La clinique de jour constituc un lien prcieux entre les services hospitaliers et ambulants. Depuis 1968, 11 cliniques de jour ont ouvertes en Suisse.
Pour le moment, la Suisse ne possde pas, pour la recherche biologique et mdicaIe sur la vieillesse, une «institution de parade»; en revanche, de nombreux groupes de chercheurs travaillent dans des universits, des höpitaux et aussi sur des bases conomiques privtes. La Socit suisse de gronto1ogie existe depuis 1953 en tant qu'association spcialise dans 1'tude des phnomnes du vieillissement.
Chapitre 3: La soci6te et le vieillissement
Le vieillissement et la vieillesse posent peut-tre encore plus de problmes quand on les tudie du point de vue de la socit que de cclui de la mdecine. Que 1'on n'aime pas tre vieux est symptomatique, en Suisse comme dans les autres pays industria1iss de 1'Occident: la plupart des personnes äg&s veulent paraitre plus jeunes qu'elles ne le sont en ra1it.
Vieillir, Ast devoir s'adapter aux nouvelies situations
Vieillir aujourd'hui exige une adaptation aux modifications physiques, intellectuelles et sociales de la seconde moiti de la vic, ä un äge oü ii n'est plus facile d'accomplir de nouvelies tches et ä une poquc qui, par suite de ses rapides modifications techniques, conomiques et sociales, donne du fil retordre mmc aux jeunes.
La n&cssit de 1'adaptation commence d~jä par la conduite ä suivre en fonction de 1'ge et des modifications corporelles, c'est--dire de la rduction des forces physiques et de la diminution de la sexualit. La capacit intellectuelle change eile aussi. L'homme vieillissant doit en outre se rendre compte que 1'image que la soci& se fait de iui se transformc et que l'abandon de la vic profcssionnclle, avec ses pertes financires ventue11es, le prive d'un röle ii jouer. Lcs relations familiales peuvent dies aussi subir des modifications radicales, surtout celles avcc le conjoint, ainsi qu'avec les enfants qui quittcnt le foyer paternei pour fonder leur propre familie. Le dcs du conjoint ou de trs chers amis et connaissances est frquent et pnibIc dans la vieillesse.
En outre, !a perle de /'indcpendance et le fait d'tre tributaire d'une aide etrangre sont plus difficiles ä surmonter. II faut viter daugmenter celle-ci sans ncessit par des mesures d'aide intempestives. Enfin, dans la soci& actuelle, on nglige de fa9on frappante la prise de conscience spirituelle de sa propre mort.
Ce sont donc des prob1mes nombreux et varis, plus ou moins graves, qui se posent ä l'homme dans la seconde moiti de sa vie. Celui qui les maitrise aura une vieillesse plus sereine et harmonieuse que celui qui ne sait pas s'y prendre. La rapidit de l'volution sociale rend l'adaptation plus difficile. Des notions de valeurs tr's dijßrentes d'une gnration ä l'autre pourraient conduire ä un isolement intellectuel, ä une «sous-culture» des ains. 11 est donc ncessaire de favoriser la comprhension rciproque entre ceux-ci et les jeunes.
Thories sur le statut social des personnes äg&s
Ii y a des conceptions gnrales, des «thories», sur la situation des personnes du 3e äge dans la socit, qui peuvent faire comprendre l'attitude adquate de la personne äg& et celle que l'on adopte ii son gard. La connaissance de ces thories, qui clairent les divers cöts du probleme social de la vieillesse, est importante, surtout pour le praticien. 11 apparait donc opportun d'en donner un aper9u.
Suivant la thorie de 1'c hange, par exemple, on West intressant pour les personnes avec qui on a des contacts qu'aussi longtemps qu'elles peuvent en retirer un avantage quelconque. Lorsque des personnes äg&s n'ont plus aucun savoir ä transmettre ä de plus jeunes, plus aucune influence it exercer sur elles, plus aucune reconnaissance ä leur exprimer, les contacts se rompent.
Ncessit d'etendre la recherche
Une recherche grontologique interdisciplinaire a pour täche de dvelopper des conceptions nouvelles et peut-&re plus justes du processus de vieillissement, ainsi que d'examiner la validit des perspectives actuelles sur le plan culturel de la Suisse. Malgr l'existence de quelques centres de travail g&ontologique dans notre pays, les recherches sur la vieillesse peuvent encore y &re considrablement dveloppes. Seule la cration d'un cadre organique correspondant aux besoins confrera ä la gerontologie, en Suisse, l'importance qui devrait lui revenir en considration de son objet.
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Chapitre 4: Activite professionnelle et temps libere ä la retraite
Importance des loisirs a l'ge de la retraite
La description de ces deux domaines West gure facile. En effet, ii n'existe aucun modle normatif de l'occupation du temps, car eile se rFere essentiellement ä l'individu lui-mme, ä son passe, ä ses ressources inteilectuelies, morales et financires. Ii serait donc illusoire de vouioir &ablir une rgle ä ce propos.
Cependant, ii importe de prendre conscience de cette ralit nouvelle: l'amlioration des conditions d'existence et de la scurit sociale fait de la retraite un segment de vie quantitativement important. Ainsi, place en Opposition l'activit professionnelle, la notion de «temps lib&» ne peut s'puiscr dans la scuic idc de repos ou d'inactivit. Ii s'agit pour chaque individu de s'employer, non pas ä une consommation sterile et passive du temps libre, mais ä une structuration dynamiquc d'un temps lib& des principales contraintes antrieures.
Enfin, l'utilisation de cc temps sera &roitement subordonne t l'image que la soci& se fait de ses ains. Si une vision positive de la personne äg& permet celle-ci d'trc intgre ä la famille et t la communaut, en revanche une politiquc de mise ä l'cart conduit les ains ä adopter une attitude d'amertume, de depression, de manque d'estimc de soi et de volont de vivrc, comportement qui ternira l'image de marque de la personne äge et rendra difficiles ses relations avec son entouragc. Un tel «mai-trc» entraine invitablement des infirmits et maiadics prmatures qui quivaudront t une charge supplmentaire pour la col1ectivit tout cntire.
Ii ne peut donc tre indiffrcnt ä un groupe social de savoir dans quel &at d'me un nombre croissant de ses mcmbrcs passent leurs vicux jours. II y va d'intrts humains, mais aussi d'intrts &onomiques et sociaux pour la nation tout entirc.
De mme quc notre socit s'cfforce de contribuer au dvcIoppcment harmonieux des jeunes, notamment en icur assurant une scolarisation et une formation professionnelle, ehe se doit galement de facihitcr le passage de ha vic active t cette troisimc phase de I'cxistence.
Activites professionneiles dans ha vieihlesse
Lc probleme des saharis et indpcndants äges avant et aprs la limite d'äge ne peut pas &rc trait de fa9on aussi approfondie quc dans le prcmicr rapport sur les probhmes de ha vicilhesse en Suisse. Pour les personnes qui cxcrccnt une
activit et qui n'ont pas encore atteint cette limite, la Situation ne s'est sans doute pas essentiellement modifie. On ne peut toutefois nier i'existence de progrs, surtout dans le sens d'une augmentation des vacances pour les salaris ägs. En revanche, leur situation sur le march du travail a empir par Suite de la rcession et de la moditication des structures conomiques. Lorsqu'ils ont perdu leur place, ils ne peuvent plus &re rep1acs que trs difficilement. Le nombrc des bnficiaires de rentes de vieillesse qui continuent ä travailler ii plein temps recule fortement sous la pression de la r&ession conomique. Grace ä l'amlioration de i'AVS et des prestations complmentaires, leur existence est au moins assure ds qu'ils perdent le revenu de leur travail. Parall1ement, le nombre des personnes qui n'exercent plus une activit professionneue augmente.
La question du passage ä la retraite n'est pas encore rsolue de faon satisfaisante. Le regime actuel de l'AVS, octroyant des prestations iun äge fixe, freine un abandon de l'activit professionnelle adapt aux besoins individuels. S'ii est possible de rduire progressivement cette activit (l)mitation de sa poursuite, rduction de la dure du travail), on facilite grandement Je passage ä la retraite.
Amenager judicieusement ses loisirs
Les prob1mes de la retraite se rsument ä une certaine apprhension des changements et ä la craintc de perdre une occupation rgulire, ses habitudes de vie bien rg1es et des contacts professionnels. Pour apporter une aide efficace aux personnes ges, on peut donc:
- Prparer ä la retraite et donner des conscils au moment de celle-ei;
- Renseigner sur les possibilits d'occupation;
- Conserver et dvelopper les contacts.
Une bonne prparation ä la retraite est importante. Eile devrait dbuter töt avec la formation des adultes et peut äre complte par des cours spciaux avant Ja mise ä la retraite. A cet gard, 1'information suffisante non seulement des int&esss, mais aussi du public, est essentielle.
Le champ des occupations envisageables dans cc temps 1ibr est trs vaste: poursuite de 1'activit profcssionnelle ä plein temps ou i temps partiel, engagement dans des tches familiales, sociales ou rchgicuses, pratique d'activits culturelles et cratrices, voyages, activitt physique (gymnastique et spörts divers), participation ä la vic d'associations et de clubs, mainticn des connaissances acquises par l'information et la iecturc et par les massmedia.
La pratique de ces loisirs aux aspects multiples consistera donc cssenticllement ä s'ouvrir ä soi-mme et aux autres dans la perspective d'une croissance continue. S'occuper ä fuir Je temps est du temps perdu. Le contact, l'entraide, Je don de soi aux autres sont les piliers fondamentaux d'une vicillesse heureuse et fconde.
Chapitre 5: La situation öconomique et les moyens sociaux d'existence des personnes äges
Couverture des besoins vitaux et situation des personnes äg&s
La situation financire des personnes äg&s en Suisse, selon les donnes actuellement disponibles, est satisfaisante pour la majeure partie d'entre elles. Toutefois, un nombre important de personnes ges - surtout des femmes seules
- ont des revenus qui leur permettent tout juste de vivre.
Les revenus des rentiers sont constitus, dans une forte proportion, par les rentes provenant de 1'AVS et de la prvoyance professionnelle. ils sont gnralement infrieurs i ceux des personnes en äge d'activit. Parmi les dpenses des mnages de rentiers, la part ncessaire au loyer et ä I'alimentation est 1ev&. Les besoins de consommation et les habitudes de personnes äg&s sont encore mal connus. Les rares informations existantes doivent tre comp1tes par des enqutes approfondies, afin de permettre des adaptations appropri&s des assurances sociales.
Une part importante des revenus est consacre aujourd'hui ä la couverture des besoins vitaux et des risques inhrents i l'existence, comme la maladie et l'accident. Ces dpenses augmenteront encore ä l'avenir, en raison des obligations qui dcoulent des bis adoptes et de l'volution dmographique.
Le systme des trois piliers
Le systeme dit des trois piliers - c'est--dire les rentes de 1'AVS garantissant les besoins vitaux (1er pilier), la prvoyance professionnelle obligatoire pour les travailleurs (2e pilier) et la prvoyance individuelle (3e pibier) — a ancr dans la constitution en 1972.
Le revenu professionnel est rempbac pendant Ja vieillesse par des rentes de b'AVS - auxquebbes s'ajoutent ventueblement des prestations complmentaires - par des rentes de prvoyance professionnelle pour ceux qui ont travailb dans les branches conomiques disposant de caisses, et pour certains par une prvoyance personnebbe. Tant que le 2e pilier ne sera pas obligatoire, des disparits de revenus subsisteront chez les personnes äges, bnficiant ou non de cumubs de rentes. Cependant, les rentes de base de I'AVS ont augrnentes et peuvent, conjointement avec d'ventuel1es prestations comp1mentaires, couvrir les besoins vitaux.
Toutefois, la boi fdra1e qui doit rgir la prvoyance professionnelle pour 1'ensembIe de la Suisse, aprs la votation de b'articbe constitutionnel de 1972, est encore ä b'tude devant les Chambres fd&a1es.
L'assurance vieillesse et la prevoyance professionnelle
De 1970 ä 1977, les rentes AVS minimales ont portes de 2400 t 6300 francs et les rentes maximales de 4800 ä 12 600 francs. En consquence, les prestations verses au titre de l'AVS ont passe d'environ 3 milliards de francs en 1970 i plus de 9,8 rnilliards en 1978; elles ont donc plus que tripl en l'espace de huit ans.
Les prestations complmentaires constituent un moyen d'assurer 1'existence qui comp1te la rente AVS; elles sont prvues comme une solution transitoire dans la Constitution fdra1e. En poursuivant un but prcis, elles coütent peu en regard de leurs effets directs. En 1977, environ 93 000 rentiers AVS y ont eu droit. Cependant, leur obtention prsente 1'inconvnient d'obliger 1'intress fournir la preuve du montant de ses revenus et de sa fortune.
L'adaptation p&iodique des rentes AVS ä l'vo1ution des salaires et des prix est essentielle; eile revt une grande importance financire, notamment pour les bnficiaires qui ne disposent que d'une rente AVS. Eile joue galement un röle rgu1ateur sur le plan social et sur le plan conomique.
En 1977, la Suisse comptait en chiffre rond 18 000 institutions de prvoyance professionnelle; pour cette anne, leurs recettes s'ievaient t 9 milliards et leurs dpenses ä 2,6 milliards de francs. Leur fortune est proche de 60 milliards de francs.
L'assurance-maladie et l'aide sociale
Des circonstances particulires de la vie ncessitent une protection conomique plus &endue. C'est le cas pour la maladie. Or, t 1'approche de 1980, la situation de l'assurance-maiadie prsente encore des lacunes importantes; celles-ci portent essentiellement prjudice aux personnes ges: par exemple, on fait des rserves ä leur gard, on les admet plus difficilement dans une caissemaladie, on limite dans le temps les prestations en cas de sjours hospitaliers. Les projets de revision lgaie en cours s'efforcent de les combier ou d'attnuer ces inconvnients.
La cessation de l'activit professionnelle cre des problmes en matire de protection contre les accidents, car une partie consid&able des salaris sont aujourd'hui assurs contre les accidents par l'intermdiaire de 1'entreprise oü ils travaillent. Une solution se dessine dans le cadre de 1'assurance-maladie. La famille, ou le cas chant les ceuvres sociales priv&s ou l'assistance publique, interviennent lorsque les rentes de vieillesse d'une personne äg& ne suffisent pas t son entretien. Cependant, l'amilioration de l'AVS au cours de ces dernires annes a permis aux institutions sociales de consacrer une part croissante de leurs ressources et de leur activit aux besoins immatrie1s des personnes ges. La poursuite de cette volution est souhaitable.
Chapitre 6: Le logement dans la vieillesse
L'importance accorde au logement croit avec l'ge. En effet, les personnes äg&s passent non seulement un temps plus long dans leur logement, mais encore s'attachent de manire affective au heu dispensateur de leur scurit. Ces considrations dmontrent I'importance de la situation du logement et de son environnement. Mine lgrement handicape, une personne äg& doit pouvoir s'y mouvoir, s'orienter par rapport ä lui, et y accder aisment au moyen des transports publics.
Mnage et appartement prive
Le logement de base est le mnage. L'volution rcente, notamment en milieu urbain, rvle une tendance marque chez les personnes seules ou les coupies vivre de manire individuelle. La familie ä plusieurs gnrations dans un seul mnage ne se trouve plus gure qu'ä la campagne.
Comme on peut s'y attendre, les personnes ges habitent plutöt dans des appartements anciens, plus grands, mais dots de moins de confort que les logements modernes. Ce fait, conjugu t la tendance ä vivre seul voque cidessus, ncessite un plus grand recours ä l'aide de tierces personnes, notarnment lorsqu'un handicap vient rendre difficile la poursuite des activits mnagres courantes. L'augmentation actuelle et future des personnes trs äg8es, donc handicapes, fait de ha question du logement de celles-ci un probleme qui proccupe et proccupera encore I'opinion publique.
Formes d'habitation particulires pour personnes ägees
Diverses solutions s'offrent ä l'approche de cette question. Lä oü les mesures visant au maintien du domicile (soins, aide mnagre, repas, foyer de jour) sont insuffisantes ou trop onreuses, il est utile de prvoir la mise ä disposition de moyens d'hbergement adapts au 3e äge. Selon les circonstances, on envisagera le dmnagement dans un logement ou une cit pour la vieillesse ou le placement dans un home, mdica1is ou non. Des dmnagements rp&s exercent une influence dfavorable sur les personnes ges; pour les viter, il convient de combiner ces diffrentes formes d'hbergement dans un mme ensemble immobihier.
D'autre part, on aura soin, dans ces formes nouvelies de logement, de ne pas porter atteinte ä la libert ni ä l'initiative individuelle du locataire. Plus on construira de homes et de cits d'une manire bien distribue, plus on offrira de chances ä la personne äg& de trouver un hbergement adquat ä proximit de son ancien heu de rsidence.
Cites pour personnes ägees
Toute forme d'hbergement doit &re adapte ises destinataires, c'est--dire &re confortable, d'accs facile, sans barrires architecturales, accessible aux fauteuils roulants et dot& de services aux locataires. Tel est le cas des logements adapts, dont le nombre a crci sensiblement, surtout dans les 1oca1its importantes. L'adjonction d'un home ä la cit pour personnes äg&s se rv1e trs utile, voire ncessaire. Grace au subventionnement fdra1 de la construction, ii est possible de maintenir, dans ces logements, des loyers bas pour les locataires de condition modeste.
Homes pour personnes ägees
De mme, de nombreux cantons et, depuis 1975, 1'AVS ont encourag par le biais du subventionnement la construction, 1'agrandissement et la rnovation des homes. On assiste actuellement ä I'avnement de ra11sations polyvalentes qui suppiantent peu ii peu les &ablissements de type traditionnel. L'accent est mis sur la garantie de 1'indpendance (chambres individuelles), la conservation des contacts sociaux antrieurs et le maintien dans 1'tablissement des personnes dont 1'&at s'est d&rior. On encourage ga!ement la mise idisposition des prestations du home en faveur des personnes du voisinage: utilisation des locaux communautaires, services ambulatoires.
Ii est regrettable que les bases lga1es et les moyens financiers ne permettent pas ä 1'AVS d'accorder un subventionnement ä l'exploitation desdits homes, tel que celui accord par l'AI aux &ablissements pour invalides.
Etablissements pour malades chroniques
Les principes voqus ci-dessus s'appliquent galement aux homes mdica1iss, pour lesquels ii faut encore tenir compte de particu1arits inhrentes ä la prise en charge de personnes ncessitant des soins continus. Le mode de financement de la construction et de l'exploitation de homes de ce type est d&ermine par les cantons.
On a grand besoin d'tabIissements de soins continus, tant pour dcharger les höpitaux des cas chroniques que pour soulager les homes des cas qui dpassent leur comp&ence. Chaque canton ou region se doit de fixer les besoins en structures d'hbergement et d'en contr6ler 1'vo1ution. Dans 1'tat actuel, c'est l'urgent besoin de placements pour soins continus qui domine.
Chapitre 7: Les services sociaux dans le cadre de l'aide ä la vieillesse en milieu ouvert (alde extrahospitaliere)
L'volution conomique, la mobilit et les changements sociaux de larges couches de la population et son accroissement de personnes du 4e äge surtout, ont fait naitre des risques et des besoins lmentaires qui ne peuvent 8tre couverts ni par l'aide priv&e des familles ou des voisins, ni par des entreprises ä but lucratif. A cöt de l'aide familiale et au sein de petites communauts, et lt oü c'est ncessaire, c'est le systeme des services sociaux qui intervient.
Aide a la vieillesse en «milieu ouvert» et «ferme»
Les services sociaux fournissent leurs prestations sous la forme d'aide ii la vieillesse en milieu ouvert et ferme. Les services de l'aide en milieu ouvert sont destins au premier chef aux personnes äg&s qui restent dans leurs propres appartements, ceux de l'aide en milieu ferme sont destins aux pensionnaires de homes ou d'höpitaux.
Compars aux services d'aide ä la vieillesse en milieu ferme, ceux de l'aide en milieu ouvert ont jusqu'ici relativement peu pousss. Une teile constatation s'impose surtout si 1'on considre qu'actuellement, quelque 93 pour cent des personnes ges vivent dans des mnages privs. Un avantage important de l'aide en milieu ouvert par rapport ä l'aide en milieu ferme rside dans le fait qu'un rseau suffisamment serr de tels services permet aux personnes äges tant de demeurer dans leur milieu habituel que de conserver leur indpendance, leur libert d'action et les contacts sociaux qu'elles avaient jusquekt. C'est seulement grace ä l'article 101 bis, entr en vigueur le lerjanvier 1979, de la loi fdrale sur l'AVS qu'il a possible d'encourager, par le versement de subventions, certaines branches de l'aide ä la vieillesse en milieu ouvert, surtout les services de consultation, de documentation et les cours.
Ii ne faut toutefois pas perdre de vue que - pour des raisons diverses et non seulement financires - le dveloppement des services de l'aide en milieu ouvert est limit. Lorsque quelqu'un doit exclusivement compter sur les services de cette aide pour des soins intensifs, il est possible qu'un brefsjour - mais il n'est pas rare que ce soit un sjour t demeure - dans un höpital ou un home reprsente, suivant les circonstances, une meilleure solution. Wune manire gnrale, on pourra dire que les services sociaux de l'aide ä la vieillesse en milieu ouvert ou ferme doivent toujours avoir 1'assentiment de la personne äg& concerne pour entrer en action et ne le faire que lorsqu'il y a un v&itable besoin d'aide sociale. Ii faut en outre veiller ä ce que la personne äg& ne rduise pas ses efforts ä cause de cette aide extrieure et que, gr5ce a une organisation intelligente de 1'aide, son indpendance et sa capacit de d&ision
ne se trouvent pas iimites, mais soient au contraire stimules. Micux que toutes les mesures prises aprs coup, il y a celles que Fon appelle d'ordinaire les mesures prophylactiques, c'est--dire que i'on prparera l'homme vieiliissant aux probimes de i'ge, on lui recommandera de faire des visites mdicaies rguIires et de choisir des loisirs enrichissants.
Les domaines principaux de l'aide a la vieillesse en milieu ouvert
Les services de l'aide ä la vieillesse en milieu ouvert s'&endent pratiquement t tous les domaines de la vie quotidienne. Aujourd'hui, vu 1'voiution rapide que nous connaissons, ii devient toujours plus important de conseiller les vicilles gens. Ii convient aussi tout particulirement d'assister sur le plan pratique et spirituel les personnes äg&s isoies en discutant avec elles en tte--tte ou dans des groupes.
Dans le domaine de l'conomie domestique, mentionnons surtout le service de l'aide mnagre, les soins ä domicile, puis le service de nettoyage et les aides dans les cas spciaux. Les services tels que ceux des repas, de la iingerie et du raccommodage sont djt moins iis au logement.
Dans les cas de maladie et de handicaps ainsi que pour maintenir l'&at de sant, l'aide la plus importante est certainement celle du mdecin de familie, bien que l'on ne puisse englober son activit dans les services sociaux proprement dits. Dans sa tche, le mdecin est aid par i'infirmire de sant publique, l'aide familiale ou l'aide spontane de proches. Le service de pdicure, lui aussi, joue un grand röle.
Le service de transports, les chaines de tlphone et les services de visites favorisent normment les contacts avec /'entourage.
Une nouvelie evolution dcisive de I'aide ä la vieillesse en milieu ouvert commence ä se faire jour dans les instit utions fixes eiies-mmes. Ainsi, les homes ouvrent ieurs portes aux personnes ges qui n'y habitent pas; on cre des centres pour personnes äg&s (avant tout dans des homes comprenant des services pour les personnes äg&s du voisinage), des höpitaux et des homes de jour qui compitent judicieusement les formes d'aidc traditionnelies.
Coordination
La multipiicit des supports juridiques et des formes d'aide dans le domaine de l'aide ä la vieillesse en milieu ouvert impiique une &roitc coordination des services. Quciqucs cantons et communes ont dj r~& cc probimc d'une mani&e exemplaire. A i'cheion fdral et cantonai, une coordination efficacc est en train de voir le jour grace notamment aux subventions de la Confdration et de i'AVS.
Chapitre 8: L'instruction du personnel et le besoin de personnel
Formation du personnel
Si l'on veut am1iorer la situation des personnes du 3e äge en Suisse, ii faut aussi, d'abord, y adapter l'instruction des personnes qui, professionnellement ou non, collaborent avec elles, c'est--dire des aides bnvoIes, des directeurs de homes, des assistants sociaux, du personnel paramdica1, des mdecins, etc. En outre, il faudrait donner aussi aux personnes äg&s les aptitudes et les connaissances ncessaires pour qu'elles puissent eIles-mmes organiser leur vie et leur coexistence avec autrui.
Ma1gr tous les efforts considrab1es dploys ces demires annes en vue d'assurer la re1ve, par exemple, dans le domaine des soins pratiques aux malades et de 1'ergothrapie, l'&at actuel West pas satisfaisant, ni du point de vue qualitatif ni du point de vue quantitatif, si on le compare aux exigences poses par des soinsjudicieux et par 1'assistance aux personnes äges, ainsi que leur radaptation. Avant tout, ii est d'une urgente ncessit d'am1iorer l'image qu'on se fait de la collaboration dans les homes, comme ce travail exigeant le m&ite.
Besoins de personnel
Dans le domaine de l'aide ä la vieillesse en milieu ouvert et ferme, on constate dans la plupart des branches, mais surtout dans le personnel soignant, une pnurie de personnel trs sensible et, partant, un enorme besoin de personnel ä 1'avenir. On aura certainement une meilleure vue d'ensemble lorsque 1'Institut suisse des höpitaux (ISH) aura termine son enqute sur le besoin de soins dans les homes et les divisions pour malades chroniques et qu'il l'aura &endue au reste du personnel.
Rösumä des revendications principales en matire de politique de la vieillesse
A prsent que les progrs de notre scurit sociale permettent d'assurer, dans une large mesure, l'existence des personnes .ges et que la construction de homes pour la vieillesse a gn&eusement soutenue par des subventions de 1'AVS, nos efforts dans ce domaine doivent 8tre consacrs surtout, dsormais,
l'aide non matrielIe en faveur des personnes iges. Chaque individu doit avoir l'occasion d'utiliser d'une manire aussi rationnelle et satisfaisante que possible les ressources et moyens dont ii dispose dans sa vieillesse. L'intrt public doit maintenant se tourner davantage vers des mesures teiles que les soins mdicaux prventifs, la radaptation mdica1e et sociale, la prparation la vieillesse, l'organisation des loisirs, les services sociaux idomicile et dans les homes, sans oublier la formation du personnel qui doit s'occuper des vieillards. Etant donn que la Confdration et l'AVS n'auront, ä longue chance, que peu de ressources pour financer des mesures de ce genre, ii faudra que les cantons, les communes, ainsi que des institutions de bienfaisance prives et eccIsiastiques, assument ces tches. Les organisations locaies et regionales qui se vouent t des activits d'utilit pubiique sont d'ailleurs mieux quaiifies pour ce «travail sur mesure».
Cependant, la Confd&ation, c'est--dire l'AVS, a encore suffisamment ä faire dans le domaine de la politique de la vieillesse. Voici queiques-uns des probimes qui lui restent ä traiter, ou queiques-unes des tches qui lui incombent:
- Encourager la recherche dmographique et grontologique
- Permettre ou faciliter l'adoption de la limite d'ge flexible
- Effectuer des enqutes frquentes sur les dpenses et recettes des vieux mnages
- Rsoudre le probime du statut de la femme, notamment de la mnagre, dans la prvoyance-viei1lesse
- Introduire un systeme de prestations obligatoires et iliimites de I'assurancemaladie en cas de sjours de longue dure dans des &ablissements de eure
- Subventionner la construction de centres pour personnes äges et les services externes assums par ceux-ci (systeme du point d'appui)
- Etendre le subventionnement ä d'autres moyens auxiiiaires et prestations de services
- Encourager la formation de personnel et faciliter le recrutement de celui-ei dans le domaine de l'aide extrahospitalire ä la vieillesse, ainsi que de l'aide dans les &ablissements.
Bilan et perspectives de la politique familiale
La politique familiale est un lment important de notre politique sociale; bin de se borner ä 1'octroi d'ailocations, eile s'tend ä un vaste domaine, englobant tous les efforts entrepris par les autonts et des miheux privs en vue d'assurer la protection et le bien-&re de la familie. Les assurances sociales, les a11gements fiscaux, la solution des prob1mes de bogement, d'autres mesures encore se rattachent ä cette politique.
G. Bouveral, collaborateur de 1'OFAS, dont il dinge Ja section de la protection de Ja familie, a apport une contnbution aux discussions actuelles sur ce thme en prenant la parole lors d'une assemble annuelle. Son expos, qui montre les mesures pnses en faveur de la familie dans notre pays, est reproduit ci-aprs.
Expose presente le 7 juin 1979 a Thoune par G. Bouverat lors de la confrence
annuelle du Groupement romand des institutions d'assistance pubiique et pri-
ve
Depuis quelque temps, la politique familiale connait un regain d'intrt dans notre pays, au niveau fdrai et cantonal, comme dans de nombreux Etats europens du reste. Cette relance de la politique familiale se traduit chez nous par certains faits importants: publication officielle, en novembre 1978, du premier rapport sur la situation de la familie en Suisse, dpöt d'un grand nombre d'interventions pariementaires ayant trait t la familie, nomination rcente, par le Departement fd&al de i'intrieur, d'un groupe de travail charg d'analyser le rapport sur la familie et d'en tirer des conclusions, sensibilisation de i'opinion pubiique aux besoins des enfants en cette anne internationale de 1 'enfant.
Au niveau de i'Etat, ii n'est gure de departement ou de service qui ne soit concern par des aspects familiaux de son action. C'est dire que pour &re efficace, toute action sociaie des pouvoirs pubiics devrait pouvoir se rfrer lt une poliiiqueJbmiliale dfinie comme l'ensemble des actions et des movens qui doivent mehre les ßinilles en tat dc faireftwe ä leurs responsabilits eh de satisJiire leurs besoins sur le plan conomique, cducatJf aJft'ctif ei social.
1. Naissance de la politique familiale
Dans notre pays, les questions de protection de la familie sont devenues actueiles dans les annes 30. La Suisse &ait alors i'un des pays les plus pauvres en enfants de i'Europe et le nombre des divorces y &ait relativement iev. L'association suisse pour une politique sociale organisa lt Zurich, en 1931, un congrs d'&udes qui s'occupa particulirement du probleme de la protection conomique de la familie. A la suite de ce congrs fut institue par la Soci& suisse d'utilit publique une «Commission pour la protection de la familie», dont faisaient partie les reprsentants de diverses tendances. Cette commission &ablit un programme d'aide &endue lt la familie.
L'ide d'assurer lt la familie, surtout lt la familie nombreuse, une protection et une aide matrieile plus grande trouva galement son expression aux Chambres fdrales. Entre 1929 et 1943, il n'y eut pas moins de 13 interventions faites en ce sens. Ces interventions n'eurent pas le succs escompt, le lgisiateur
fdra1 ne disposant pas d'une comp&ence constitutionnelle pour instaurer des mesures gnra1es de protection de la famille. C'est ce qui incita le comit central du Parti conservateur popuiaire suisse t lancer, le 19 octobre 1941, une initiative constitutionnelle «Pour la familie» afin de donner au 1gis1ateur fdra1, par la voie d'une revision partielle de la Constitution, les attributions ncessaires dans le domaine de la protection de la famille. Le 13 mai 1942 fut dpose une demande d'initiative pour la famille, appuye par plus de 160 000 signatures.
Le 10 octobre 1944, le Conseil fdral prsenta ä l'Assembl& fdrale un rapport volumineux sur la demande d'initiative. En votation populaire du 25 novembre 1945, le contre-projet fut accept t une majorit &crasante. La nouvelle disposition constitutionnelle (art. 34 quinquies) est entr& en vigueur le 5 avril 1946.
L'article constitutionnel se composait de cinq alinas. Alors que les alinas 2 4 donnaient de nouvelies comp&ences ä la Confdration dans diff&ents domaines (allocations familiales, logement, assurance-maternit), le premier a1ina contenait des directives gn&aies t 1'intention du lgislateur fdra1, celui-ci tant invit tenir compte des besoins de la famille1
La reconnaissance des droits familiaux dans une constitution est un acte important. Ces droits sont, de la sorte, mis ä i'abri des atteintes de la loi et de l'autorit. De plus, une teile reconnaissance ne peut que contribuer ä orienter la politique familiale du pays.
Dans notre pays fdraliste, ii est intressant de constater que non seulement la Constitution fdrale, mais encore certaines constitutions de cantons font rf&ence ä la famille. La constitution la plus rcente, celle du canton du Jura, du 20 mars 1977, prvoit ä son article 17 que «l'Etat protge et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentaie de la soci&. 11 en renforce le röle dans la communaut».
2. Motivation de la pohtique familiale
En remontant aux origines de la politique familiale, nous avons dcei que des raisons parfois fort diffrentes les unes des autres pouvaient motiver la poiitique familiale.
Ainsi, cette politique peut &re inspire aussi bien par lajustice sociale que par des consid&ations dmographiques.
En portant un jugement sur la situation en Suisse, l'on doit constater que la politique familiale, telle qu'elle est pratique par la Confdration et les cantons, rpond surtout ä un postulat de la justice sociale.
Personne ne conteste que la famille doive, dans 1'Etat moderne, bnficier
Le 3 alinda (logement et colomsation inidricure) a dtd abrogd et remp!acd par I'article 34 sexies (construction de logements), cc votation populaire du 5 mars 1972.
d'une aide qui soit un correctif ä la rpartition des revenus. En effet, le niveau de vie s'abaisse au für et ä mesure que le nombre des enfants s'accroit, et il serait contraire aux principes fondamentaux d'un ordre social sain que les familles avec enfants ne puissent participer, sur un pied d'galit, au progrs social et bnficier d'une promotion cultureile. De cette constatation est ne l'ide d'une compensation efficace et quitable des charges familiales pour les divers groupes de la population, compensation ralise avant tout par l'octroi d'allocations familiales et de dfaications en matire d'impöts.
3. Le contenu de la politique familiale
Si l'on &abiit le bilan de la poiitique familiale, on peut ciasser les diverses mesures de cette poiitique en trois grandes catgories: ceiles tendant t protger la familie sur le plan conomique, celies visant t mettre ä la disposition des familles certains quipements ou services et, enfin, celies assurant une protection morale de la familie.
a. Mesures de protection de la familie sur le plan &onomique
L'un des buts essentiels de la politique familiale est de maintenir le standing de vie des familles au mme niveau que celui des couples sans enfants. A cet effet, des mesures dites de compensation des charges familiales ont instaures. Avec ces mesures, Fon compense les charges supp1mentaires rsultant de la nourriture, de i'habiilement, du logement et de l'ducation des enfants. C'est, avant tout, en octroyant des aiiocations familiales et en prvoyant des a1lgements pour les familles en droit fiscal que les lgisiations des Etats modernes ont ralis la compensation des charges familiales. Toutefois, dans d'autres domaines encore, la protection &onomique de la famiile peut 8tre garantie. Ainsi en est-il dans les secteurs du logement, des assurances sociales et des bourses.
Avant de considrer les diverses mesures de compensation des charges familiales, une question prliminaire se pose: cette compensation doit-elle &re totale ou partielle? Tous les Etats, dont le nötre, partent du principe qu'en matire de compensation des charges, la familie doit continuer iassumer ses propres responsabilits; le salaire-rendement, indispensabie pour des raisons psychoiogiques, ne doit äre ni affaibli ni rempiac, mais comp1t par des aliocations familiales, dans le sens des postulats de iajustice sociale. En aucun cas, les prestations ne doivent atteindre un niveau tel que les dpenses ncessaires ä l'entretien et ä i'ducation des enfants soient intgralement couvertes.
Allocations familiales
Les allocations familiales constituent i'un des piliers de la politique conomique envers les familles. Par «allocations familiales», il faut entendre soit les
prestations en espces apportant une contribution rgulire et permanente 1'entretien des personnes dont le chefde familie assume la charge, soit des prestations fournies ä certains moments de la vie d'une familie (mariage ou naissance, par exemple).
En Suisse, l'on a vu apparaitre les premires allocations familiales dans les rg1ementations sur les traitements des fonctionnaires. Les allocations familiales dans les entreprises priv&s furent introduites durant la Premire Guerre mondiale sous la forme de supp1ments de vie chre. En 1937, en comptait 40 entreprises, avant tout en Suisse romande, qui accordaient des allocations familiales. Quant ä la premire caisse de compensation pour allocations familiales, eile a & cr&e en 1930 iGenve par l'Union des industrieis de la m&aliurgie. C'est le canton de Vaud, en 1943, qui a ä8 le premier t dicter une ioi sur les allocations familiales, dclarant obligatoire l'affihiation des employeurs des caisses de compensation pour allocations familiales. C'est enfin le 9 juin 1944 que le Conseil fdral a pris, en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, un arrt instituant le versement d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.
- Allocations familiales fderaIes dans i'agriculture
Aux termes de l'article constitutionnel sur la protection de la familie, la Confdration est autorise i lgifrer en matire de caisses de compensation pour allocations familiales. Jusqu'ici, eile n'a fait usage de cette comp&ence que pour i'agricuiture, en dictant la loi fdrale du 20juin 1952 sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans (LFA).
En vertu de la LFA, les travailleurs agricoles et les petits paysans ont droit des allocations pour leurs enfants en raison de chaque enfant de moins de 16 ans, cette limite d'ge &ant reporte t 25 ans en cas d'&udes ou d'apprentissage et i20 ans en cas d'infirmit. L'ailocation s'lve ä 50 francs par mois et par enfant en region de plaine et ä 60 francs en zone de montagne. Les travailleurs agricoles touchent en outre une allocation de mnage de 100 francs par mois. Le droit aux allocations des petits paysans est subordonn une limite de revenu (16 000 fr. + un supplment de 1500 fr. par enfant). Les prestations sont financ&s par une contribution des employeurs de l'agriculture (1,8 % des salaires du personnel agricole) et, principalement, par les pouvoirs publics (Confdration 2/3 et cantons 1/3).
- Ailocations familiales cantonales
Aussi longtemps que la Confdration n'use pas de faon plus äendue de ses pouvoirs constitutionneis, les cantons conservent leur comp&ence lgis1ative; il existe des bis sur les allocations familiales aux sa1aris dans tous les cantons.
Quelques cantons ont, en outre, institu des allocations familiales pour les indpendants appartenant ä des professions non agricoles1 .
Selon les bis cantonales sur les allocations familiales, les employeurs assujettis t la loi doivent, en principe, adhrer i une caisse de compensation pour allocations familiales. Actuellement, quelque 800 caisses d'allocations familiales exercent leur activit en Suisse.
- Comparaison avec Vätranger
Comment faut-il apprcier nos rgimes d'allocations familiales? Soutiennentils la comparaison avec l'&ranger?
Quelques considrations s'imposent tout d'abord. Contrairement ä plusieurs systmes de i'&ranger, nos regimes d'allocations familiales ne couvrent que dans une falble mesure les indpendants. Des enqu&es ont montr que les indpendants eux-mmes sont opposs ä 1'institution d'allocations familiales au financement desquelies ils devraient participer.
L'albocation pour enfant est servie en Suisse ds le premier enfant; dans un pays tel que la France, i'allocation pour enfant proprement dite n'est paye qu't partir du deuxime enfant.
Ii est toujours extrmement difficile d'tablir des comparaisons au sujet des montants d'allocations, car les niveaux de salaires sont trs diffrents d'un Etat i'autre.
Dans notre pays, la moyenne des allocations se situe autour de 70 francs. En RFA, l'albocation est de 50 DM pour le premier enfant, de 100 DM pour le deuxime et de 200 DM pour le troisime enfant et chacun des suivants. En France, les allocations pour enfants de base servies i une familie de 2 enfants s'ivent ä 218,27 francs franais par mois; ä signaler toutefois que ce pays connait 12 genres d'allocations familiales.
- Innovations
Envisage-t-on des innovations importantes dans le domaine des allocations familiales?
Ii faut relever tout d'abord qu'une revision de la loi fd&ale sur les allocations familiales dans l'agricuiture est prvue; eile doit entrer en vigueur le 1er avril prochain 2 .
A diverses reprises, l'on a, au cours des dernires dcennies, parl de l'institution d'un rgime fdral d'allocations familiales pour les sa1aris non agri-
Voir I'article sur les allocations familiales dans le prdsent nunidro. Voir RCC 1979. pp. 342, 364, 505 et 543.
coles, regime qui aurait essentiellement pour objet une unification des bis cantonales sur les allocations familiales. Par deux fois, les cantons et associations intress&s se sont dans leur majorit dciars opposs ä un tel rgime. Actuellement, la question a soulev& ä nouveau dans deux interventions parlementaires.
AlMgen'zents fiscaux
Le deuxime instrument important visant ä la compensation des charges familiales est 1'aide financire indirecte par l'amnagement de i'impöt.
En droit fiscai suisse, c'est le principe de i'imposition du revenu familial qui prvaut en matire d'impöts directs. Cette imposition a ceci de particulier que 1'assujettissement du chef de familie &end ses effets ä 1'ensembie du revenu familial. Les rgIementations fiscales en vigueur ä l'heure actueile, tant sur le plan fdral que sur le plan cantonal, sont toutes fondes sur le principe de 1'unit de la familie. Ii s'ensuit que la familie reprsente aussi une unit au point de vue du droit fiscai, la capacit financire de cette unit tant d&ermin& par la somme des revenus des deux poux et des enfants sous puissance paternelle.
- Impöt de dfense nationale
En matire d'impöt pour la dfense nationale (IDN), pour tenir compte du fait que 1'ensemble du revenu familial doit suffire ä l'entretien de plus d'une personne, on accorde certaines dductions sociales au contribuable mari.
La dduction pour personne marie s'1ve ä 2500 francs; la dduction pour enfant est de 1200 francs pour chaque enfant. Il existe en outre une dduction de 2000 francs pour l'pouse exerant une activit8 lucrative.
- Impöts cantonaux
La plupart des bis cantonales d'impöt sur le revenu prvoient des dductions de mme type que l'IDN, ä savoir des dductions de mnage et des dductions pour enfants.
Les dductions pour enfants s'effectuent selon deux systmes:
- taux uniforme pour tous les enfants
- taux che1onns selon le rang de l'enfant.
Les bis de certains cantons (par exemple GE, ZH) ont en outre prvu des baremes d'impöts diffrents pour clibataires et maris.
Le systeme actuel de 1'imposition de la familie est l'objet de nombreuses critiques. Pour amnager un meilleur chelonnement de la charge fiscale frappant le revenu de la familie par rapport aux clibataires, on fait rfrence t d'autres systmes d'imposition connus ä 1'&ranger:
- «splitting» du revenu: les revenus des deux poux sont additionns, mais on divise ce total par deux pour dterminer le taux de l'impöt;
- imposition selon les units de consommation.
Les travaux en cours en vue de l'harmonisation fiscale fournissent l'occasion de soumettre la question de 1'imposition de la familie ä un nouvel examen.
Politique du logement
Compte tenu de la part importante consacr& dans un budget familial au paiement du loyer ou au paiement des amortissements et intr&s conscutifs l'achat ou ä la construction d'une maison familiale ou d'un appartement, il est vident que Ja politique du logement a une influence importante sur la familie et sur son dveioppement harmonieux.
Si l'on analyse les principaux objectifs viss en Suisse par la politique du march du logement, depuis le dbut de la Seconde Guerre mondiale, on s'aper-90it que l'accent a mis d'abord sur l'accroissement quantitatifde i'offre de logements et, par Ja suite, sur le soutien accord, pour des motifs de politique sociale, aux familles ä revenus 1imits et sur Je r&ablissement de 1'quiiibre du march. Les interventions financires de la Confdration ont prvues sous les formes les plus diverses: contributions «ä fonds perdu» aux frais de construction, subventions p&iodiques t titre d'apport ä l'intrt du capital. De 1942 ä fin 1975, ce sont 147 000 logements dont la construction a bnfici d'une aide de la Confdration qui ont pu &re construits. Le montant des dpenses fdrales s'est 1ev 1 miiliard de francs. Entre 1942 et 1975, la part des logements construits ayant bnfici d'une aide de l'Etat reprsente en moyenne 5 pour cent de J'ensemble de la production.
Par Je nouvel article 34 sexies de la Constitution adopt en 1972, l'encouragement ä la construction est devenu une täche permanente de la Confdration. Sur la base de cette nouvelle disposition constitutionnelle a dict& Ja ioi du 4 octobre 1974, entr& en vigueur le ljanvier 1975, encourageant Ja construction et l'accession ä la propri& de logements. Les mesures d'encouragement s'&endent ä l'quipement des terrains pour la construction de logements, ä Ja construction de logements eile-mme, ä l'abaissement du coüt de Ja construction et des loyers plus particulirement; l'accs ä la propri& d'un logement ou d'une maison doit, par ailleurs, 8tre facilit.
Examines du point de vue de Ja politique famiiiale, ce sont les mesures visant abaisser les ioyers et ä encourager I'accs ä Ja propri& d'un logement ou d'une maison qui prsentent Je plus grand int&t. Jusqu'en mars 1978, des promesses d'aide fdrale, sous diverses formes, ont faites pour 3600 logements.
Autre volet de la politique fdrale en matire de logement: les mesures destines ä amJiorer Je logement dans les rgions de montagne. Les mesures d'aide de Ja Confdration font l'objet de Ja loi fdrale du 20 mars 1970 concernant i'amlioration du logement dans ces rgions-lä. La Confdration
soutient, par des subventions, les mesures que prennent les cantons ä cet effet. Les subventions sont accordes pour des ouvrages simples permettant de proeurer de saines conditions d'habitation ä des families ii ressources modestes. Prfrence est donne ii 1'amiioration des logements destins ä des families nombreuses.
Bourses d'iudes
II est gnralement admis que lajustice sociale commande que i'on donne, en principe, it chaque jeune homme dou ou jeune fihle doue, quelle que soit sa situation financire, la possibi1it d'une formation correspondant ä ses dons et d'une promotion dans la socit. L'octroi de bourses, compris dans ce sens, constitue par consquent un 1ment trs important de la politique d'aide conomique it la familie.
Plusieurs textes igaux prvoient 1'octroi d'aides flnancires i la formation: la loi fd&ale sur la formation professionneile, du 20 septembre 1963; i'ordonnance sur la formation professionnelle agricole, du 25 juin 1975; la loi fdrale du 19 mars 1965 sur i'aliocation de subventions pour les dpenses des cantons en faveur des bourses d'&udes.
En 1976, prs de 55 000 &udiants et apprentis environ ont bnfici de bourses en Suisse, pour un montant de 140 millions de francs. Les montants minimaux et maximaux des bourses octroyes varient d'un canton it l'autre. Le montant minimal d'une bourse pour un universitaire est de 500 francs dans la plupart des cantons. Le maximum est ceiui prvu par le canton de Zurich (10 700 fr.). Dans les autres cantons, les maximums oscillent entre 6000 et 10 000 francs.
Assurances sociales
De quelle manire les intrts de la familie peuvent-ils 8tre pris en considration dans les assurances sociales? C'est le systeme des prestations qui offre les plus grandes possibi1its au igislateur. En principe, les prestations sont gradues en fonction des obligations d'entretien et d'assistance dcoulant du droit de famille: eiles sont plus ieves pour les personnes ayant charge d'enfants que pour les c1ibataires et les personnes maries sans enfants. Dans les branches les plus rcentes des assurances sociales (AVS, Al, APG), l'ide de protection de la familie a concr&ise de faon exemplaire. En revanche, si l'on examine les branches plus anciennes, teiles que l'assurance-maladie et accidents, on constate que 1'on n'y a gure tenu compte des charges familiales. Ainsi, l'assurance-maladie est conue comme une assurance individuelle, ce qui signifle que celui qui devient membre d'une caisse n'acquiert de droits que pour 1ui-mme personnellement. En consquence, si le chef de familie est assur, cela ne veut pas dire que les membres de la familie le soient, comme c'est le cas en gnral ii l'tranger (assurance familiale). Dans notre pays, les membres de la familie n'ont droit aux prestations que s'ils ont adhr euxmmes it une caisse. Ii n'existe pas non plus une vritabie assurance-matemit,
alors que la Confdration a reu la comptence de l'introduire lors de l'adoption de l'article constitutionnel 34 quinquies. Les caisses-maladie sont tenues tout simplement de prendre en charge, en cas de grossesse et d'accouchement de leurs assures, les mmes prestations qu'en cas de maiadie, ainsi que certains frais particuliers dfinis dans la LAMA.
Ii West pas possible, dans le cadre du prsent expos, d'indiquer les diverses prestations d'assurances sociales oü il est particulirement tenu compte des charges familiales. L'on peut citer, dans i'AVS, les rentes d'orpheiins, les rentes comp1mentaires pour i'pouse, les rentes pour enfants. Dans I'AI, les mesures de formation scolaire spciale constituent un soutien apprciable pour les familles ayant un ou piusieurs enfants invalides. L'AI verse alors des contributions aux frais d'coie et de pension ou des subsides pour les mesures pdagogiques spciales.
Autres avantages mat&iels pour lesfamilles
L'numration de ces avantages famiiiaux pourrait äre iongue encore; nous ne citerons, ä titre d'exemple, que les rductions de tarifs des transports publics.
b. Action sociale familiale
La politique familiale, de par sa nature mme, est ncessairement amen& poser dans son ensemble le probime du bien-&re de I'homme et de sa familie, qui ne se limite pas au plus haut niveau de vie. Oriente d'abord principalement vers la compensation des charges familiales, eile tend de plus en plus rpondre galement aux exigences de la vie socio-affective et socio-culturelle: cration d'quipements sociaux, aide aux parents dans leurs tches d'ducation et d'orientation des jeunes, action pour un cadre de vie adapt aux besoins des familles, notamment en matire de logement, d'urbanisme et de loisirs. 11 n'est pas possible de dcrire ici le dveloppement des nombreux services mis la disposition des familles et destins ä rpondre aux besoins soit de la familie dans son ensemble, soit plus spcialement des mres, des enfants ou des adolescents (crches, garderies d'enfants,jardins d'enfants, centres de consultation conjugale ou familiale, etc). Des formules nouvelles naissent constamment et il faut souligner l'effort fait, dans les zones urbaines, pour aider les familles ä rsoudre les prob1mes nouveaux que leur pose la vie dans les «grands ensembles». Les centres sociaux, dots d'une equipe de travailleurs sociaux (assistants sociaux, infjrmires, conseillres mnagres, animateurs socio-cultureis), sembient rpondre de faon judicieuse ä ces besoins.
L'aide familiale est un lment essentiei des soins extra-hospitaliers; ellejoue un grand röle dans le traitement des malades ä domiciie et eile vient au secours des foyers oü la mre ne peut plus tenir son mnage pour cause de maladie ou d'accouchement. En Suisse, il existe quelque 600 organisations d'aide familiale et 13 &oles qui forment des aides familiales. Organismes cantonaux ou
locaux, de mme qu'coies, sont regroups, en rgle gnraie, dans l'Association suisse des organisations d'aide familiale. Lors des discussions sur la modification des articies du code pnal concernant l'interruption de la grossesse, il y avait un point sur lequel les diffrents milieux politiques &aient tombs d'accord, c'tait la ncessit de dvelopper les centres de planning familial. Oü en est-on en Suisse dans ce domaine? Des enqutes menes par l'Aiiiance de soci&s fminines suisses et Caritas suisse, il ressort que de nombreux cantons ou villes sont actueilement dots de centres de consultation conjugale ou familiale ou de centres de planning familial. L'enqu&e mene par l'Alliance de soci&s fminines suisses fait apparaitre l'existence de 22 centres bien organiss, dpendantjuridiquement d'höpitaux cantonaux, de services cantonaux de la sant publique, de communes ou de groupements privs ou semi-privs. Faut-il s'attendre i un dveioppement des centres de consultation familiale dans notre pays? Ii y a des interventions pariementaires pendantes et des initiatives des cantons sur le probime de l'interruption de la grossesse. La question de la cration de centres de consultation sera vraisembiablement rexamin& dans ce cadre-1ä.
c. Protection morale de la familie
En dressant le catalogue des prestations matrielles et des services destins aux familles, on pourrait faire naitre l'ide d'une prdominance de l'aide conomique sur la protection morale de la familie. Il Wen est rien. Certes, dans le domaine de la dfense morale et spirituelle de la familie, l'Etat laisse l'initiative aux Eglises ainsi qu'aux organisations religieuses et prives. Ii Wen demeure pas moins qu'il doit crer les conditions adquates au maintien et l'panouissement de l'institution familiale.
C'est par le droit de familie, domaine particulier du droit priv, que l'Etat peut notamment donner une assise solide ä la communaut familiale. Les importantes transformations intellectuelies et sociales qui ont suivi les deux guerres mondiales ont aussi modifi profondment la structure de la familie et les conceptions relatives ä son organisation. Notre droit de familie est en revision, et cette revision tend ä raliser, autant que possible, l'galit de i'homme et de la femme dans le mariage et la familie, en s'inspirant du principe de la reconnaissance de la personnalit de la femme. De la sorte devrait s'instaurer un meiileur 8quillbre, sur le plan psychologique et conomique, des rapports entre les membres du groupe familial.
Le nouveau droit de filiation est entr en vigueur le lerjanvier 1978. La relation parents-enfant est inhrente t la nature humaine et antrieure ä l'Etat. Eile s'appuie surtout sur la loi interne de la conscience et de la morale. La nouvelle rglementation juridique de cette relation s'est bome ?i &ablir les principes essentiels et i fixer les devoirs des parents, principalement Iä oü le mariage en tant que communaut d'ducation fait dfaut ou failiite.
Mouvements chargs de la dfense des intrts de la familie
Au cours des demires dcennies, la restauration et la protection de la familie ont les buts viss, chez nous comme dans piusieurs pays voisins, par de nombreux mouvements familiaux. Ceux-ci ont W les pionniers qui ont vaiu la reconnaissance des intrts familiaux dans la igisiation et i'administration. En Suisse, les premires organisations familiales sont apparues en 1925 en Suisse romande. Vers les annes 30, des organisations sembiabies ont vu le jour en Suisse almanique. En 1942, les associations en cause se sont group&s en une Fdration suisse, Pro Familia. Cette organisation fatire a pour but de dvelopper sur le plan fdra1 i'action sociaie en matire famiiiale. Eile veut, en particuiier, reprsenter les intrts gnraux de la familie en coordonnant tous les efforts dpioys ä cette fin dans les domaines de la lgis1ation de droit priv et public, de la cuiture, de l'conomie et de i'amnagement du territoire.
Repräsentation de la familie au niveau de l'administration fdrale
Depuis 1946, il a exist i'Office fdral des assurances sociaies un groupe, puis ds 1965 une section de la protection de la famiiie, dont la tche principaie consiste en i'excution des prescriptions legales sur les allocations familiales dans 1'agriculture. Eile s'occupe 8galement de questions qui touchent la protection de la familie en gnrai et elle est charge des relations avec les organisations qui, au niveau national et international, s'occupent de la protection de la famiile, comme la Fdration suisse Pro Familia et i'Union Internationale des organismes familiaux dont le sige est ä Paris.
Collaboration de la Suisse sur le plan de la politique familiale europeenne
(Confrence europenne des ministres chargs des affaires famiiiales)
Cette conf&ence a W institu& en 1959 ä Vienne. Au dbut, eile ne groupait que les six pays du March commun et l'Autriche. En 1961, la Suisse et le Royaume-Uni se sont joints au groupe. Le cercle des Etats membres a tendu en 1967 ä tous les pays faisant partie du Conseil de i'Europe.
Les objectifs de la conf&ence ont dfinis comme suit:
-Eile fournit aux ministres l'occasion d'changer informations et points de vue sur des questions politiques concernant le bien-tre familial;
-eile permet aux ministres de prsenter des propositions relatives aux nouvelies activits qui seront entreprises au niveau europen dans le domaine du bien-tre familial, et d'en discuter.
Parmi les thmes traitsjusqu'ici par les ministres, on peut citer les suivants: -les prestations matrie!1es en faveur de la familie
-1'adaptation et i'intgration sociale du travailleur migrant et de sa familie
- la jeune familie
- les rgimes d'ailocations familiales (Genve 1967)
- i'enfance et 1'adoiescence en danger
-l'ga1it de i'homme et de la femme: son influence sur la vie familiale et sur i'action gouvernementaie
-promotion du röle ducatif de la familie (1977)
-la politique familiale en tant qu'instrument permettant de raliser l'gaiit des chances des enfants (1979).
7. Perspectives de la politique familiale suisse
En retraant 1'volution de l'action familiale en Suisse depuis les annes 30 et en dcrivant les prestations et services institus dans l'intrt des familles, force est de constater qu'il ex/sie une poiitique familiale dans notre pays. Cette politique ne dcouie cependant pas d'un concept global; eile est pragmatique et surtout diversifie, eu gard au fdralisme, c'est-ii-dire / Ja rpartition des comp&ences entre Confd&ation et cantons, mais en raison aussi du röle importantjou par les organisations prives. Divers miiieux rclament plus de coordination, ainsi qu'une meilleure definition des buts ä atteindre. Significatives, ä cet gard, sont les nombreuses interventions qui ont faites aux Chambres fdraies depuis quelques annes.
Les perspectives de la poiitique familiale doivent &re jug&s en partant du «Rapport sur la situation de la familie» publi en novembre dernier. Je rappelle brivement le contenu de cc rapport.
II comprend deux parties principales: la premiere dcrivant la situation structureile, sociologique et conomique de la familie; la seconde donnant un aperu des mesures prises par la Confd&ation en faveur de la familie.
Le rapport sur la familie avait un caractre descriptif; c'est un inventaire et non un programme de politique familiale. Son utilit rside dans le fait qu'il permet aux responsables de Ja poiitiquc familiale, aux divers niveaux de notre Etat, de constater dans quels domaines les ralisations sollt positives, voire trs positives, et dans quels sccteurs se trouvcnt les lacunes ou les dfauts du systme.
Ii contient des donnes interessantes sur le devenir de la familie et pose des questions.
Voici cinq perspectives qui peuvent 8tre celles d'une politiquc familiale:
Me
«La familie est un ohjet de la poiitique, un domaine spciai parmi bien d'autres. Cela pourrait 8tre, ii peu de choses prs, la perspective traditionneile.
La familie est un sujet de la poiitique; eile a donc elle-mme une efficacit politique dans le sens le plus large et ce, ä condition qu'eile reprsente rellement une cellule fondamentale de la socit et de l'Etat. Jusqu'it prsent, nous ne connaissons pas, pour i'ensemble de la Suisse, une politique active des familles eiies-mmes sous la forme d'associations et de mouvements familiaux.
La familie comme leitmotiv de la poiitique en gnrai: les multiples connexions entre la familie et la soci& montrent qu'ii n'y a gure de domaines de la politique qui ne touchent aussi Ja familie. Cette prise de conscience West finalement rien d'autre que Je resultat d'une manirc logique de considrer les implications des relations entre familie et soci&.
La politique de la familie peut 8tre conue de manire purement quantitative, si on la comprend comme un soutien conomique et financier ä la familie au moyen, par exempie, d'aliocations famiiiaies, de subsides ä la construction de logements, etc. Le rapport qui suit dcrit en d&aii cet aspect, qui ne peut gure 8tre omis dans une poiitique future de la familie.
Une poiitique qualitative de la familie se demande finaicment ce qu'eile peut apporter comme soutien ä Ja familie, afin que celle-ei puisse assumer de manire plus quaiifie ses fonctions envers les individus, envers Ja communaut familiale et envers Ja socit. Ce terrain est sans doute iargement vierge de toute reflexion ou mesure en matire de politiquc familiale.» (P. 25 du rapport, introduction du docteur Duss-von Werdt.)
«L'institution famiiiale, teile qu'elie apparait aux yeux du dmographe, ne semble plus avoir Ja stabiiit qui cxistait ii y a 20 ans ä peine. Si ic mariage et la constitution d'une familie dcmeurcnt la destine habituelle de la plus grande partie de Ja population, ii scmbic toutcfois que ce ne soit plus avec la mme intensit qu'auparavant. Les mariagcs qui assurent la prennit de la familie deviennent moins nombreux et, depuis peu, moins prcoces; quant aux divorces, iis se muitipiicnt considrabiement. La structurc famiiiaie se resserrc autour d'une norme de deux cnfants, aiors que le nombre de coupies sans enfants sembie s'accroitre.» (P. 44 du rapport.)
Deux questions trs importantcs sont souieves dans ic rapport:
Faut-il crer une commission permanente, sur le plan fd&ai, pour les questions de la familie?
Doit-on institucr un office centrai charg de la poiitique familiaie?
Le rapport sur la familie donne, t ces deux questions, une rponse negative, mais, comme ceia est indiqu dans i'avant-propos, ni ic Departement de i'int&ieur, ni le Conseil fdrai ne sont lis par ces conclusions.
Comme vous i'avez appris par Ja presse, le Dpartcmcnt fdrai de i'intrieur
vient d'instituer un groupe de travail qui sera charg d'anaiyser le Rapport sur la situation de la familie et d'en tirer des conclusions. 11 est quasi certain que ce groupe de travail soumettra 8galement ä une nouveile analyse les conciusions du rapport relatives ä une commission permanente ou t l'office central. La poiitique familiale sera-t-eile ä l'avenir, grace au travail de ce groupe, une poiitique plus globale, mieux structure? Ce que Fon peut dire, pour le moment, c'est qu'aprs piusieurs dcennies, un organe a enfin cr au niveau fdral pour les problmes de la familie. L'on a une triade «Commission pour les probimes fminins», «Commission pour les problmes de la jeunesse», «Groupe de travail pour le Rapport sur la familie». L'existence de ce groupe marque une prise de conscience par i'autorit de l'importance de la familie comme cellule de base de la soci&&
Quant ä la poiitique familiale comme teile, eile ne se limitera pas, selon la tendance amorce, ä des aides financires compi&ant le revenu, mais ehe comportera de plus en plus une iarge gamme de mesures et de services visant am1iorer la situation conomique, sociale et cuitureile de la familie et i promouvoir les possibihits d'panouissement de chacun de ses membres.
Problemes d
Les personnes dont i'activite lucrative West pas durablement exercee a plein temps au sens de i'article 10, 1er aiinea, LAVS 1
(Commentaires ä propos du Supp1ment 6 aux Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs).
Avant i'entr& en vigueur de la neuvime revision de i'AVS, des personnes n'exer9ant pas d'activit lucrative ä proprement parler pouvaient &happer i'obligation de verser les cotisations en tant qu'assurs non actifs sur la fortune ou sur le revenu sous forme de rente, ds l'instant qu'elies avaient pay des cotisations sur un faible revenu du travail. Une teile situation quivalait «contoumer» i'obligation du versement des cotisations et conduisait dans certains cas - pour des assurs mis prmaturment t la retraite, par exemple - ä un amoindrissement de la rente.
Extrait du Bulletin de IAVS N 95.
Selon les nouvelies normes legales institues dans le cadre de la neuvime revision de i'AVS, pour les personnes qui, d'aprs les critres gnraux de distinction, sont trs probablement des assurs sans activit lucrative, la dlimitation par rapport aux assurs «actifs» ne se fait plus sur la base de la cotisation minimale, mais sur celle de montants limites de cotisations chelonns selon les conditions sociales de 1'assur (fortune et revenu sous forme de rente capita-1is). Voir ä ce sujet l'articie 28 bis RAVS. La table correspondante est reproduite sous numro marginal 225 b du Supp1ment 6 aux Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs. Eile ne considre pas seulement les cotisations AVS, mais aussi celies qui sont dues ä 1'AI, au rgime des APG et ä l'assurance-chömage obiigatoire (cotisations AC).
Lors de l'application de ces nouvelles rgles de dlimitation, il y a heu de prendre garde i ce qui suit:
L'apphication de ha table permettant de dire si une personne est «active» ou «non-active» n'entre en ligne de compte que pour celles qui doivent &re assujetties comme «non-actives» au sens du numro 3.3 ci-aprs (personnes dont l'activit lucrative West pas durablement exerc& ä plein temps).
S'il apparait qu'un assur, n'appartenant en soi pas ä la catgorie des «actifs» au sens du numro 3 ci-aprs, mais devant en principe &re assujetti comme «non-actif», a verse sur le gain d'un travaih des cotisations atteignant ou dpassant le montant himite le plus lev ressortant de ha table d~jä cite (1782 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC si c'est un salari ou 1650 fr. de cotisations AVS/AI/APG si c'est un assur ayant une activit indpendante), cet assur doit 8tre regard comme une personne «active», mme si l'activit lucrative n'a pas durablement exercte ä plein temps.
La oü ih ressort incontestabhement, au moment oü on examine si tehle ou teile personne ne doit pas 8tre assujettie comme «non-active», que cette personne a exerc une activit lucrative durablement et ä plein temps, cet assur doit &re considr comme «actif», mme si le montant himite de cotisations ressortant de la table n'est pas atteint. En bref, ih s'agit de personnes pour qui l'emploi de la table n'entre pas en ligne de compte.
3.1. Pour juger si l'activit lucrative a exerc& durablement et i plein temps, les rg1es nonc&s aux numros 225 c et d du Supplment 6 servent de lignes directrices. Lorsque l'activit lucrative a exerc& durant une p&iode inf&ieure ä neufmois dans l'anne civile, cette activit est consid&e comme ne l'ayant pas durablement. Si 1'activit lucrative a dploye pendant plus de neufmois dans l'ann& civile, h'assur n'ayant toutefois pas
durant ce temps, occup durant au moins ha moiti du temps usuehiement consacr au travail, l'activit est considre comme ayant certes exerc& durablement, mais non pas ä plein temps.
3.2. Au moment de dterminer si 1'activit lucrative a äc exerce durablement et ä plein temps, le pouvoir discrtionnaire des caisses de compensation joue par nature un certain röte, dans le cadre des lignes directrices donnes. La personne mise prmaturment ä la retraite, qui est membre du conseil d'administration d'une 011 de plusieurs socits anonymes, exerce certes cette activit durablement, mais ne la dp1oie pas ä plein temps. L'auxiliaire qui, durant toute 1'ann& civile, a occup en moyenne 5 ä 6 heures parjour doit &re consid& comme exerant son activit durablement et ä plein temps. 11 Wen va plus ainsi si le travailleur partiel ne travaille que pendant 3 ou 4 heures par jour. L'enseignant qui est engagd pour une anne, mais ne donne que 5 ä 6 heures de te9ons 011 de cours par semaine, peut, lui aussi, &re regard comme exerant son activit durablement et ä plein temps. Son activit n'englobe en effet pas seutement le temps vou t'enseignement, mais aussi la prparation du travait et la correction des travaux remis par tes Ives ou tudiants. Cetui qui peut prtendre des allocations familiales pour petits paysans est rput exercer son activit durablement et ä plein temps. lt en va de mme de t'crivain, pratiquant son art ä titre d'occupation principale et durablement, mme s'it ne public une ceuvre que de temps t autre. En revanche, une personne qui ne s'adonne qu'occasionnetlement ä une activit de journaliste, et n'exerce par aitleurs pas d'activit lucrative, est de celtes pour qui ii faut dterminer d'aprs la tabte et conformment ä 1'articte 28 bis RAVS si elte ne doit pas des cotisations comme personne sans activit lucrative. N'est pas non plus considr comme exerant son activit durablement et ä plein temps 1'homme d'affaires ou le financier qui s'est retir de la vie conomique active et ne conctut qu'une seute affaire durant une anne civite donne, cc qui t'aura peut-&re occup seulement pendant quelques semaines.
3.3. Touchant le recensement des personnes ä qui la tabte d~jä mentionne doit &re applique, car ettes doivent vraisemblabtement We regardes comme «non-actives», on se rfrera aux numros 256 ss des Directives sur tes cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs.
4. La table reproduite sous numro 225 b sera rdite avec effet au 1janvier 1980, car etle doit 8tre adapt& au nouveau taux de la cotisation duc ä t'assurance-chömage (0,5 pour cent au heu de 0,8 pour cent).
Memento concernant le paiement de rentes AVS/AI a des tiers et t'argent de poche des personnes sous tutelle ou assistes. Etat au 1er juihlet 1975 1
La Confrence suisse de l'assistance pubtique a tev de 90 ii 100 francs par personne, avec effet au lerjanvier 1980, le taux minimum de t'argent de poche. Le N° 18 du m&mento doit äre modifi en consquence. Cc document sera d'aitleurs rdit prochainement.
Extrait du Bulletin de I'AVS N' 95.
Subvention de Ja Confederation pour les PC des cantons ds 1980 (art. 39 OPC) 1
L'ordonnance du Conseil fdral du 19 dcembre 1979 fixant la capacit financire des cantons pour les annes 1980 et 1981 d&ermine la c1 et les nouveaux indices de la capacit financkre des cantons, ainsi que leur rpartition par groupes pour les deux annes susmentionnes. Pour les prestations comp1- mentaires, cette ordonnance entraine des modifications quant au taux de la subvention fdrale. A ce sujet, ii y a heu de relever que la formule du caicul du taux de la subvention pub1ie sous chiffre 552 des Directives PC du 1janvier 1979 continue ä 8tre valable. Les nouveaux taux s'appliquent, pouria premire fois, au calcul des avances pour 1'anne 1980.
La table ci-aprs donne le nouvel indice de Ja capacit financire des cantons, ainsi que le taux de la subvention fdra1e pour les prestations comp1men-
(anton Indice de la capacild Subvention fcdcralc
flnancicrc Taun
Zurich 146 (144)30
Berne 65 (68) 67 (65)
Lucerne 59 (62) 70 (69)
Uri 45 (39)70
Schwyz 70 (66) 63 (66)
Unterwald-le-Haut 43 (30)70
Unterwald-le-Bas 108 (103) 38 (41)
Glaris 82 (87) 55 (52)
Zoug 179 (177)30
Fribourg 42 (46)70
Soleure 66 (69) 66 (64)
B1e-Vih1e 164 (171)30
B1e-Campagne 126 (124)30
Schaffhouse 97 (91) 45 (49)
Appenzell Rh.-Ext. 72 (61) 62 (69)
Appenzell Rh.-lnt. 36 (32)70
Saint-Gahl 81 (83) 56 (55)
Grisons 77 (65) 59 (67)
Argovie 103 (112) 41 (35)
Thurgovie 85 (87) 53 (52)
Tessin 90 (74) 50 (61)
Vaud 89 (96) 51 (46)
Valais 52 (38)70
Neuchtel 60 (63) 70 (68)
Genve 159 (155)30
Jura 3070
EUrait du Bulletin de 1k N 5!.
taires. Lt oi une modification est intervenue, 1'ancien montant est indiqu entre parenthses.
Deduction pour loyer dans les cantons
(art. 4, irr al., lettre b, LPC)1
Le texte de 1'annexe 11/2 des Directives PC doit &re modifi comme suit ä partir du lee janvier 1980: «Tous les cantons ont introduit la dduction pour loyer. Ce faisant, ils ont adopt& ä 1'exception de Fribourg, les taux maximaux indiqus ä 1'article 4, lee a1ina, lettre b, LPC, soit 2400 francs pour les personnes seules et 3600 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä la rente. Le canton de Fribourg a fixe les montants maximaux de dduction pour loyer t 1800 francs pour les personnes seules et ä 2700 francs pour les autres catgories de bnficiaires. A partir du leljanvier 1981, les taux maximaux seront aussi applicables dans le canton de Fribourg.»
Bi
Margrith Bigler-Eggenberger: Soziale Sicherung der Frau. Avec un preambule de M. Hans
Hürlimann, präsident de la Confedration. 248 pages. Srie IVW No 3, Editions Peter Lang, Berne 1979.
Otto Büchi: Werdendes Sozialversicherungsrecht des Bundes.Etat des travaux en septembre 1979. «Revue suisse des assurances sociales«, fascicule 4/1979, pages 280-304. Editions Stämpfli, Berne.
Alfred Maurer: Schweizerisches Sozialversicherungsrecht. 1: Allgemeiner Teil. Srie
Stämpflis juristische Lehrbücher«. Editions Stämpfli, Berne 1979.
Karl Heinz Müller:, Bibliographie der schweizerischen Sozialversicherung 1978. «Revue
suisse des assurances sociales«, fascicute 4/1979, pages 308-314. Editions Stämpfli, Berne.
Ratschläge für Schwerhörige und Guthörende. Mmento publiä par le BSSV, association a!manique des societes de dficients de I'oue. Contient aussi les adresses des centrales dappareils acoustiques, fournisseurs de l'Al. A comrnander en envoyant une enveloppe affranchie au Secrtariat central du BSSV, case postale 129, 8032 Zurich.
1 Extrait du Bulletin des PC N" 51.
Senioren-Jahrbuch 80. Contient des articies de Viktor E. Frankl, Hans Hürlimann, Ursula Lehr, Adolf Muschg, Peter Rinderknecht, William Saroyan, Josef Konrad Scheuber, Adolf Sommerauer, Hans Stauffer, etc., ainsi que des indications utiles et des adresses. 176 pages. Friedrich Reinhardt, öditeur, Bäle 1979.
Interventions parlementaires
Postulat Uchtenhagen, du 5 mars 1979, concernant le rapport des «Trols Sages« sur la situation de l'economie suisse
Ce postulat (cf. RCC 1979, p. 180) a ätä accepte par le Conseil national le 12 dcembre 1979 et transmis pour excution au Conseil fedral.
Interpellation Jauslin, du 22 juin 1979, concernant le financement de l'AVS et les rentes pour femmes seules
Cette interpellation (cf. RCC 1979, p. 340) a et6 traite en date du 18 septembre 1979 par le Conseil des Etats. Son auteur a dcIare, dans ses commentaires, en se rfrant au rapport annuel de l'OFAS de 1977 et sur le rapport de 1978 du fonds de compensation, qu'il se faisait du souci ä propos des bases financieres de l'AVS ä long terme. M. Hürlimann, alors president de la Confd&ation, a rpondu comme suit aux questions poses dans cette intervention (rAsumä tire du Bulletin officiel du Conseil des Etats, session d'automne 1979): Nul ne peut garantir que les prestations de l'AVS soient assures pour toujours, car les institutions sociales sont lies ötroitement ä I'övolution de l'6conomie. Lorsque les jeunes gens demandent s'ils toucheront un jour l'AVS, on peut leur rpondre grosso modo: «Oui, ä condition que vos enfants fassent ce que vous faites actuellement pour vos parents et grandsparents
A propos de la premire et de la deuxime question (observation des principes de financement et prestations de la Confdration pour l'AVS/AI/APG en 1978 et 1979):
La Confd&ation a döpensö et dpensera pendant ces deux annes les sommes suivantes (en millions de fr.):
19781979
(compteS) budget)
—pourl'AVS 10911118
-pour I'AI 736778
—pourlesPC 200198
Total pour l'AVS/AI/PC 20272094
Une partie de ces sommes est couverte par le produit de I'imposition du tabac et des boissons distiIles, soit 731796
Par suite des deficits de l'AVS/Al, le fonds de lAVS/Ai/APG a baisse en 1978 de 405 millions (les APG, en revanche, eurent un excdent de recettes de 99 millions); pour 1979, on s'attend ä une nouvelle rduction de 126 millions. Les reserves du fonds AVS ont atteint, ä la firi de l'anne 1978, 98 pour cent des dpenses annuelles de l'AVS; un an plus tard, ce pourcentage devrait tre encore, selon les pronostics, de 94. A moyen terme, on peut s'attendre ä un accroissement du fonds. II s'agit tout d'abord, pour le moment, de faire en sorte que les comptes annuels de I'AVS soient de nouveau öquilibrös, et ceci le plus töt possible.
A propos de la troisime question (mesures de consolidation): L'augmentation graduelle des contributions fdrales depuis 1978 ne fera seritir ses effets entirement que depuis 1982, lorsque la Confdration fournira de nouveau les 15 pour cent qui ötaient accordes jusqu'en 1974. Les autres mesures adoptes lors de la neuvime revision pour am&iorer la situation financire de IAVS sont, pour la plupart, entres en vigueur le lerjanvier 1979, et leur efficacitä sera entire, eile aussi, au cours des prochaines annes. II serait donc premature d'effectuer, des maintenant, d'autres modifications.
La quatrime question de M. Jauslin, qui concerne le droit des femmes seules ä la rente, sera examine ä l'occasion de la dixime revision de l'AVS. Une sous-commission des problömes fminins, constitue par la Commission f6drale de l'AVS/Al, est djä ä l'uvre sous la prsidence de Mme Blunschy, conseillöre nationale.
En conclusion, M. Jauslin, conseiller aux Etats, a pu constater avec satisfaction que la situation actuelle permet d'tre plus optimiste que ne l'tait le rapport annuel de 1977. 41 est dommage, a-t-il ajout, que ces rapports soient publis si tard.'
Question ordinaire DaffIon, du 17 septembre 1979, concernant les concessions gratuites de radio et tölövision
M. Dafflon, conseiller national, a posö la question suivante:
En application de la loi rglant la correspondance tlgraphique et t&phonique du 14 octobre 1922 et de l'ordonnance (1) du 10 dcembre 1973, l'ordonnance du Dpartement fd&al des transports et communications et de l'nergie, du 11 dcembre 1973, stipule, en son article 74, chiffre 89:
Sont dispenss, sur demande, du paiement des taxes d'enregistrement, de r6ga1e et de contröle:
Les invalides dont le revenu et la fortune sont modestes;
Les personnes ägöes de plus de 65 ans, dont le revenu et la fortune sont modestes. Le Conseil födöral ne pense-t-il pas quil y a lä une injustice flagrante ä l'ögard des femmes de plus de 62 ans, au bönöfice d'une rente AVS?
En effet, de nombreuses femmes de plus de 62 ans, böriöficiaires de leur seule rente AVS, qui ne peuvent trouver un empioi ou qui sont contraintes, par la crise öconomique, de cesser toute activitö lucrative, pourraient de ce fait prötendre ä la gratuitö de la concession röceptrice radio et tölövision, pour autarit que leur revenu ne depasse pas les limites admises en la matiöre. Malheureusement, elles doivent attendre läge de 65 ans pour prösenter leur demande.
Le Conseil födöral ne pourrait-il pas faire modifier l'article 74 de l'ordonnance citöe ci-dessus, en spöcifiant, pour les femmes, läge de 62 ans?«
Röponse du Conseil fdddral du 10 decembre 1979
«En dpit de toute sa compröhension ä l'ögard de cette requöte, le Conseil federal se voit, une fois de plus, contraint de rappeler quil ne saurait incomber ä l'autoritö qui accorde les concessions de consentir des privilöges sociaux aliant au-delä de la röglementation actuelle. Les taxes des concessions pour la radio et la tölövision reviennent ä raison de 70 pour cent ä la Sociötö suisse de radiodiffusion et de tölövision (SSR) et ä raison de 30 pour cent ä l'Eritreprise des PTT. Les moyens financiers de la SSR sont limitös; il n'en
demeure pas moins qu'on lui demande d'amIiorer ses programmes, par exemple en diffusarit dans une mesure accrue des emissions d'information et ses propres productions. En exonrant un nombre plus ölevö de personnes du paiement des taxes, on priverait la SSR de moyens dont eile a un urgent besoin pour raliser ses projets.
Depuis plusieurs annes, les services de la radio et de la tivision de l'Entreprise des PTT sont dficitaires. A la fin de l'anne 1978, le dficit accumulö s'elevait ä 74 millions de francs. Dans son message ä l'Assemble fdrale concernant le compte financier de l'Entreprise des PTT pour l'anne 1978, le Conseil f6dral a releve que les comptes de la radio et de la television des PTT devraient en principe ötre öquilibrös. A la difförence de la situation dans quelques autres services des PTT, ce döficit ne se justifie pas et devrait ötre öliminö ä moyen terme. Lors des döbats sur le compte financier des PTT au Conseil national et au Conseil des Etats, maints döputös ont expressöment soutenu ce point de vue. En ölargissant le cercle des ayants droit aux concessions gratuites, on contrecarrerait ces efforts; ceci d'autant plus que l'augmentation des taxes, entre en vigueur le 1er octobre 1979, ne permet malheureusement pas de couvrir les frais des services de la radio et de la tölövision.»
Ouestion ordinaire Miville, du 19 septembre 1979, concernant un appareil d'appel d'urgence pour personnes ägees
M. Miville, conseiller aux Etats, a posö la question suivante
«Röcemment, en Allemagne de l'Ouest, le Ministöre födöral de la recherche a alloue un credit de 2 millions de DM aux fins d'accölörer le döveloppement d'un appareil d'urgence pour personnes ögöes.
Ce dispositif qui se fixe au poignet permet aux vieillards et aux personnes malades d'appe-1er le mödecin au secours par simple pression sur un bouton.
Gräce ä ce systöme, les personnes qui, victimes d'une attaque d'apoplexie, ne sont plus en mesure d'atteindre le tölöphone ou de le faire fonctionner devraient pouvoir ne plus rester sans aide.
Je demande au Conseil födöral s'il a l'intention de faire ötudier la mise au point d'un dispositif analogue en Suisse, oü le nombre des personnes victimes d'accidents ou d'attaques cerebrales ne cesse d'augmenter.«
Rdponse du Conseil födraI du 10 dcembre 1979
'»L'industrie suisse des tölöcommunications travaille döjä a la mise au point de systemes d'appel d'urgence par fil et sans fil. Un petit nombre d'appareils de ce genre sont döjä en service; mais il s'agit uniquement d'appareils fonctionnant par pression d'un bouton place sur le tölöphone.
Les entreprises des PTT suivront avec toute l'attention requise l'övolution dans ce domaine. Toutefois, la röalisation d'un appareil d'appel d'urgence fixö au poignet devrait exiger encore un certain temps.
Un systeme d'appel d'urgence devrait ötre organisö par rögions, car certaines d'entre elles bönöficient döjä de divers services d'assistance pour lesquels un systeme d'appel d'urgence serait le complöment bienvenu. Quant au financement d'un appareil d'appel d'urgence pour les personnes ägöes nöcessiteuses, Pro Senectute et Pro Infirmis disposent aujourd'hui döjä de subventions födörales.«
Question ordinaire Dirren, du 3 octobre 1979, concernant le transport gratuit des person-
nes gravement handicapees
M. Dirren, conseiller national, a prösentö la question suivante: »'Le transport par les entreprises publiques de personnes gravement handicapöes est
extrömement difficile et a möme souvent heu dans des conditions indignes de l'homme,
dpIaisantes, raisons pour lesquelles il fait ä juste titre l'objet de critiques acerbes. II convient de mieux tenir compte de cette situation et de chercher ä l'amliorer.
Les handicapes dont la libertö de mouvement est si Iimite qu'ils sont gravement gns sur Ja route et dans le trafic en general doivent ötre soumis ä une rgIementation qui tienne compte de leurs particuIarits. Ces handicaps sont tres souvent forces d'utiliser des moyens auxiliaires (chaises roulantes, appareils orthopdiques, chiens pour aveugles) ou doivent se faire accompagner.
Le comitä mixte du Conseil de I'Europe sur Ja radaptation et Je rempJoi des invalides a pris connaissance, lors de sa seance du mois de juillet, d'une communication faite par Ja delegation allemande sur Ja Ioi concernant Je transport gratuit, par les entreprises publiques, des personnes gravement handicapes, Ioi qui est entre en vigueur Je 1er octobre 1979.
Je demande donc au Conseil fdraJ de dire s'il est disposö ä examiner Ja possibilitö de faire transporter gratuitement les personnes gravement handicapes, celles qui les accompagnent, ainsi que les appareils, etc., dont elles ont besoin et, s'il y a heu, de prendre des mesures y relatives«
Reponse du Conseil federal du 3 decembre 1979
«Les CFF et les entreprises de transport concessionnaires comprennent les critiques que J'auteur de Ja question emet au sujet du transport des handicaps. En effet, Je materiel rou-Jant ancien ne se pröte gure ä J'accueil de ces personnes. Les nouvelies compositions (par exemple es trains Swiss Express) ont en revanche des compartiments speciaux, accessibles en chaise roulante. En outre, d'autres mesures techniques ou d'organisation sont prises en vue de faciliter ce genre de transport. Le personnel ferroviaire prte volontiers son concours pour rendre Je dpIacement des handicaps aussi agreable que possible. Malgre toutes les mesures pouvant ätre prises et les charges consid6rables qui en r6suJtent sur Je plan financier, ils seront cependant toujours confronts ä certaines difficults Jors de leurs voyages.
C'est surtout pour cette raison que les CFF et Ja plupart des entreprises accordent depuis des annees des rductions tarifaires aux invalides qui doivent constamment ötre accompagnes d'une tierce personne ou d'un chien pour aveugles. Ceux qui bnficient dune rente permanente de l'Al peuvent obtenir au prix de 80 francs au heu de 360 une carte annuelle pour bilhets ä demi-tarif.
Ainsi, il Jeur suffit d'acheter un demi-billet pour eux-mmes et pour Ja personne ou lanimal qui les accompagne.
Conformment a Ja LAJ, cette assurance prend en charge les frais de transport decoulant de Ja formation ou du traitement ordonns dans Je cadre dune r6ducation. Les interesses reoivent les titres de transport sur präsentation d'un bon dhivr par J'agence regionale Al. Cette hoi ne prvoit pas en l'occurrence d'autres prestations.
Le Conseil federal estime satisfaisantes les facilites de transport accordees dans notre pays aux handicapes. II est cependant disposö ä examiner Je probleme Jors des travaux visant ä mettre en ceuvre Ja conception globale des transports et Jors de Ja revision de l'indemnite pour les prestations de services pubhics non rentables. L'objet sera de parvenir ä une harmonisation au niveau international des facilits de transport accordees aux hand icaps.«
Interpellation Graf, du 3 decembre 1979, concernant la situation financire de I'AVS
M. Graf, conseihler national, a presente Jinterpehlation suivante:
«Dans son message de 1976 sur Ja neuvime revision de J'AVS, Je Conseil föderal comptait quapres une amJioration passagre, J'AVS deviendrait de nouveau dficitaire des 1990, si es sahaires etalent majores de 4 pour cent et les prix de 3 pour cent. Une plus faibhe augmentation des salaires et des prix aggraverait vraisemblabhement Je budget de h'AVS encore
davantage et plus vite. Le fonds de compensation pourrait, le cas ächöant, ötre entierement utilisA en 15 ans.
Je prie le Conseil fdraI de rpondre aux questions suivantes:
Les calculs de 1976 sont-ils toujours valables?
Quand les fonds de l'AVS seront-ils öpuisäs en cas de faible augmentation des salaires et des prix?
Quelles possibilites de consolidation voit-il sans que les personnes exenant une activit lucrative et l'conomie aient ä verser des cotisations plus elevees?
(14 cosignataires)
Question ordinaire Müller-Berne, du 11 decembre 1979, concernant la söcuritö sociale des collaborateurs ätrangers de la radio
M. Müller-Berne, conseiller national, a posö la question suivante:
«Le service des ondes courtes «Radio suisse International« occupe aussi, sans discontinuer, des collaborateurs etrangers. Ils sont recrutes ä titre individuel dans leurs pays dongine respectifs. II leur incombe surtout de jeter un pont d'ordre linguistique entre la Suisse et les pays en question. Selon l'article 13 de la concession de la SSR, les emissions sur ondes courtes doivent aussi contribuer avant tout au rayonnement de la Suisse dans le monde. Les collaborateurs susmentionns sont donc les porte-parole d'int&öts suisses ä l'tranger.
A l'instar de toutes les personnes qui habitent en Suisse, ils doivent ägalement s'acquitter des cotisations obligatoires des assurances sociales. Pourtant, ils ne sont mis au benefice des contre-prestations que d'une maniöre fort variable. S'ils sont originaires d'un Etat avec lequel la Suisse a passe un accord d'assurance sociale, ils peuvent prtendre, aprös un dlai d'une annee, bnficier des rentes. S'ils viennent d'un pays avec lequel il n'existe qu'un accord de rciprocit, ils reQoivent ä tout le moins le remboursement du montant de leurs propres contributions. Mais si Ion doit exclure lune et l'autre de ces deux eventualites
- et c'est frequemment le cas avec «Radio suisse International », en raison de sa mission tres particuliere - non seulement ils nont pas la facult d'acqu&ir le moindre droit ä des prestations (ä moins qu'ils ne restent domicilis en permanence dans notre pays), mais ils ne peuvent mme pas pretendre le remboursement des cotisations versees.
Le Conseil föderal n'estime-t-il pas lui aussi que cette rglementation est choquante pour des collaborateurs qui sont au service de la Suisse? Est-il dispose ä examiner cette question pour y porter remde?«
Interpellation Mascarin, du 13 dcembre 1979, concernant l'adaptation des rentes AVS/Al et des PC dös le 1er janvier 1980
Mme Mascanin, conseillre nationale, a presentA linterpellation suivante:
«Les soussignes posent au Conseil fdral les questions suivantes:
1. Etait-il conscient du fait, lors de la nouvelle fixation de la limite de revenu pour l'obtention de prestations complmentaires (PC), que de nombreux rentiers AVS toucheraient maintenant un revenu total (AVS et PC) plus bas qu'auparavant, parce que les PC sont moins eleves, la limite de revenu determinante (aprs majoration des rentes de 5 pour cent) ötant depassee?
S'il avait prevu ces consequences, comment justifie-t-il pareille fagon de procder, qui touche precisement les rentiers et rentires les plus mal lotis sur le plan financier en les privant partiellement de la compensation du renchrissement dont ils ont un urgent besoin?
Est-il prtä revenirsursa decision eta hausser, des le lerjanvier 1980, la limite de revenu dterminante de teile sorte que tous les bneficiaires de PC reioivent lentiere compensation du rench&issement (sur Ja rente et sur les PC)? Est-il ainsi prt ä tenir sa promesse de ne supprimer les PC (voir p. 78 du message concernant Ja neuvime revision) que si les rentes AVS/AI font i'objet d'une augmentation sup&ieure ä i'volution des prix?
Comment entend-il procder Jors de futures adaptations de rentes calcules selon i'indice mixte (art. 33ter LAVS), afin de garantir que tous les benficiaires de PC reoivent i'entire compensation du rencherissement sur Ja rente et sur ces mmes prestations?«
(6 cosignataires)
Informations
Commission föderale de I'AVS/AI
Le ConseU fdral a pris acte, avec remerciements pour les services rendus, de Ja dmission de M. Leo Truffer, Zurich, comme membre de Ja Commission fedraIe de J'AVS/Al. Pour lui succder, ii a nomm, en quahte de repräsentant des saJaris, M. Emil Kamber, secrtaire central de Ja Confdration des syndicats chrtiens de Ja Suisse, Gerne, pour Je restant de Ja priode administrative gui expirera ä Ja fin de 1980.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation des Grisons
Alfred Portmann, grant de Ja caisse « Grisons «, a pris sa retraite ä Ja fin de J'anne pass6e. Le gouvernement de ce canton a nomme son successeur en Ja personne de Karl Brazerol.
A propos de la demission de M. Portmann
Pour Ja Confrence des caisses cantonales de compensation, ce depart signifie une perte de plus au sein de Ja gneration des fondateurs. M. Portmann 6tait entrö au service du canton des Grisons en 1942; il fut d'abord fonctionnaire de J'Office central de J'economie de guerre, puis des mars 1948 de Ja caisse cantonaie de compensation. Jusqu'en 1960, il fut secrtaire et chef d'arrondissement, aprs quoi U se vit confier le secrtariat Al;Je 1er juiiiet 1972, il devenait grant de Ja caisse.
Pendant les diffrentes phases de sa carriere, M. Portmann a dü assimiler des notions trs diverses et se mettre au courant des changements incessants de notre säcuritä sociale. Ceia lui a permis d'ötre ä Ja hauteur de sa täche iorsqu'U fut appelä ä dinger Ja caisse de compensation, puisqu'iJ s'agissait, dans cette fonction, de connaitre les questions de dätail,
mais aussi d'avoir le sens de la synthese et des generalites. Son temperament I'empchait de se laisser dominer ou entraner par le cours des vnements; au contraire, il fut toujours le moteur et I'innovateur, celui qui cherche ä perfectionner, ä introduire des rformes au sein de son administration. Cette activitö lui a valu beaucoup d'estime de la part de ses coIlgues, grants de caisses. D'un caractere serviable, il fit profiter ceux-ci de son grand savoir et de ses expriences.
M. Portmann n'entend pas ötre mis ä la retraite« dans toute l'acception du ferme; la finde sa carrire professionnelle signifie pour Iui I'adoption d'un genre de vie sans contraintes, mais encore actif. II compte reprendre les ötudes d'humaniste qui I'occuprent dans sa jeunesse. Esperons que ce sera pour une Iongue duree et que sa dcision de rente aura le temps de jaunir, ä moins d'ötre modifie par de nouvelles revisions de 'AVS!
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 22, caisse de compensation EXFOUR
Nouveau numro de tIphone: (061) 42 76 40.
Page 12, caisse de compensation Volkswirtschaftsbund
Nouvelle adresse: Kornhausgasse 5, case postale, 4001 Bäle
Nouveau numäro de täIphone: (061) 2511 22.
Jun
AVS / Allocations pour impotents
Arrt du TFA, du 25 juillet 1979, en la cause H. E. (traduction de I'aliemand).
Art. 43 bis, 4e aiinea, LAVS; art. 48, 2e alinea, LAI. Le benficiaire d'une rente de vieiliesse qui West pas atteint d'une impotence de degrö grave a droit a une allocation pour impotent de l'AVS uniquement s'il a, avant d'atteindre la limite d'äge, effectivement benMicie d'une allocation pour impotent de l'Al ou s'il est ä mme de pretendre une teile allocation, en se fondant sur les dispositions relatives a la prescription (art. 48, 2e al., LAI).
Articolo 43 bis, capoverso 4, LAVS; articolo 48, capoverso 2, LAI. Ii beneficiario di una ren-
dita di vecchiaia che non e colpito da una grande invaliditä di grado elevato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS unicamente se egli, prima del raggiungimento dei limite di etä, beneficiava effettivamente di un assegno per grandi invalidi dellAl, o se egli e in condizione di pretendere tale assegno basandosi sulle disposizioni concernenti la prescrizione (articolo 48, capoverso 2, LAI).
L'assuree, nee en 1914, souffre depuis des annees de schizophränie catatonique et d'insuffisance cardiaque compense. Eile est piacäe depuis 1964 dans une clinique psychiatrique. L'Ai lui a accorde, depuis leier juin 1962, une rente entiäre simple. Le droitä cette prestation s'äteignit ie 1er mars 1976 par suite de la naissance du droit ä une rente de vieiilesse. Le 28 avril 1978, ie tuteur a demandä une allocation pour impotent. La caisse de compensation a rejete cette demande par däcision du 20 juiiiet suivant, i'assuräe ne presentant pas une impotence grave. Le recours formä contre cette däcision fut admis par i'autoritä cantonale de recours; dans son jugement datä du 20 dcembre 1978, ceiie-ci ordonna ä la caisse de verser ä l'assuree, avec effet au 1er avrii 1977, une allocation pour impotence moyenne. Eile motiva cette däcision en dciarant que i'assuree n'ätait, certes, pas impotente ä un degrä grave, mais que Ion pouvait näanmoins, en invoquant la garantie des droits acquis (art. 43 bis, 4e al., LAVS), iui accorder une allocation pour impotence moyenne, parce que ie droit ä cette prestation avait existe «en principe« des ie 1 e janvier 1975, c'est-ä-dire avant la naissance d'un droit ä la rente de vieiflesse (1er mars 1976).
L'OFAS a interjetä recours de droit administratif en concivant au retabiissement de la decision du 20 juiliet 1978. L'assuräe, seion lui, n'avait pas droit ä une allocation pour impotent, puisqu'efle ne präsentait pas une impotence grave. En outre, eHe ne pouvait invoquer la garantie des droits acquis, puisqu'eiie n'avait pas touche d'ailocation de ce genre de la part de i'Al avant d'atteindre läge AVS; d'autre part, mäme en se räfärantä l'articie 48, 2e alinea, LAI (rägle concernant la prescription), eIle ne pouvait räciamer apräs coup une teile prestation. Le tuteur a conciu au rejet du recours de I'OFAS.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
1. a. Selon l'article 43 bis, 1er alinea, LAVS, les personnes domicilies en Suisse qui ont droit ä une rente de vieillesse et soutfrent d'une impotence grave ont droit egalement ä une aliocation pour impotent. La LAI est appiicable par analogie en ce qui concerne la nation et i'valuation de 'impotence (art. 43 bis, 5e al., LAVS). Est considörö comme impotent, selon l'article 42, 2e aiina, LAI, i'assure qui, en raison de san invaiidit, a besoln de fa9on permanente de i'aide d'autrui au d'une surveiilance personneile pour accomplir les actes ordinaires de la vie. D'aprs une jurisprudence constante, ceux-ci consistent principalement ä se vtir et ä se dvtir, ä prendre ses repas, ä se laver, etc., et ä aller aux toiiettes. ii faut cependant y ajouter encore le comportement normal au sein de la societe humaine, comme le requiert l'existence quatidienne (ATF 98 V 24 = RCC 1973, p. 38).
Selon l'article 36, 1er alina, RAI, limpotence est grave lorsque l'assurö est entirement impotent. Tel est le cas s'il a besoln d'une aide reguliäre et impartante d'autrui pour taus es actes ardinaires de la vie et si son etat näcessite, en autre, des soins permanents au une surveiliance persannelle.
b. Exceptionneliement, l'assurance accorde aussi cette prestatian -en vertu de la garantie des draits acquis prävue par l'article 43 bis, 4e alinäa, LAVS -ä des bnäficiaires de rentes qui touchaient, lars de la naissance du droit ä une rente de vieillesse, une allacation pour impotent de i'AI (pour cause d'impotence lgäre au moyenne) au qui peuvent la reciamer en vertu de l'article 48, 2e aiinäa, LAI. Dans ce cas, i'allocation cantinue d'ötre versee apres que i'interesse a atteint la limite d'äge, et eile reste fixöe au möme montant (NO 297 des directives de l'OFAS sur l'invaliditä et l'impotence, manuscrit du lerjuin 1978).
2. Dans le jugement attaqu, l'autoritä de premiäre instance s'est fondäe sur la garantie des draits acquis prevue par l'article 43 bis,4e aiinäa, LAVS. Eile a admis que le droit de i'assure ä une aliocation pour impotence moyenne a existe «en principe» des le 1er janvier 1975; ce droit, en tant que droit virtuel, n'a pas disparu iorsque est nä, leier mars 1976, le droit ä une rente de vieillesse. Cependant, le TFA ne peut partager cette opinion.
Selon l'article 43 bis, 4e aiinäa, LAVS, la garantie des draits acquis suppose -sauf dans le cas evoque ci-apres, saus lettre b -le versement effectif d'une aliocation pour impotent de i'Al jusqu'ä la limite d'äge. Or, d'aprös les piöces du dossier, i'assuräe n'a pas demande une teile aliocatian, et n'en a point tauchä, avant d'atteindre cette limite, donc avant le 1er mars 1976; cela nest pas contestä. Eile n'avait touchä qu'une rente Al et ceci des juin 1962.
L'assuree n'aurait pas davantage pu demander, lars de la naissance de san droit ä une rente de vieillesse, une aliocation pour impotent de l'Al en invoquant l'article 48, 2e alinäa, LAI. Selon cette disposition, i'assurance peut accorder ä un assure, qui depose sa demande plus de dauze mais apres la naisssance de san droit, des prestations seulement pour les douze mais qui precedent la date de cette demande. Eile peut cependant accorder davantage dans les cas oü i'assure ne pauvait cannaitre les faits ouvrant droit ä des prestations et oü il a depase sa demande dans les dauze mais ä partir du moment oü il en a eu connaissance.
Dans i'espce, l'assuräe a demance le 28 avril 1978 une aliocation pour impotent. On aurait donc pu iui accorder, au plus töt dös le 1er avrii 1977, une aliacatian pour impotent de i'Ai. Cependant, ä cette äpoque, i'assuröe avait döjä franchi la limite d'äge. Le 11 fövrier 1976, iarsqu'eiie atteignit läge de 62 ans, un droit ä ladite aliocation ne pauvait donc avair pris naissance, comme I'OFAS i'aiiägue d'une maniöre pertinente.
Dans San präavis, le tuteur prätend qu'ii ne cannaissait pas les faits ouvrant droit ä des prestations, parce qu'ii n'avait aucune raison de röciamer d'autres prestations de i'Ai. Or, il ne peut ötre questian de cela. La prötendue impotence de i'assuröe ötait connue du tuteur depuis iangtemps, puisqu'ii a dit iui-möme que cefle-ci präsentait une impotence moyenne depuis 1964. C'est bien plutöt la situation juridique qui a ötö, manifestement, möconnue.
3. Compte tenu des arguments ci-dessus, i'assuräe ne peut invoquer la garantie des draits acquis. San droit ä une aUocation pour impotent doit donc ötre examinö exciusivement sous
['angle de I'article 43 bis, 1er alina, LAVS. Selon cette disposition, le droit ä ladite allocation, lorsqu'il s'agit d'une personne qui touche une rente de vieillesse, dpend de i'existence d'une impotence grave au sens de l'article 36, 1eralina, RAI.
Ainsi qu'U appert du rapport de la clinique psychiatrique, du 6 juin 1978, l'assure a besoin de l'aide d'autrui pour se vötir et se dvötir, pour les soins corporels quotidiens et les bains, ainsi que pour aller aux toilettes. Eile est indpendante, en revanche, c'est-ä-dire quelle peut se tirer d'affaire toute seule, pour prendre ses repas, se lever et se coucher. Eile est ögalement capable de se döplacer seule dans la division pour malades oü eile est hospitalisee. Ainsi, eile n'a pas besoin de l'aide de tiers dans une mesure importante pour tous es actes ordinaires de la vie, et ne remplit par consöquent pas les conditions dune impotence grave au sens de I'article 36, 1er aiinöa, RAI. C'est pourquoi il faut nier ici le droit ä une aliocation pour impotent de I'AVS.
Al / Radaptation
Arrt du TFA, du 25 octobre 1979, en la cause D. F.
Article 21, 1er alinea, LA[; No 7,02* 0MAl annexe. Les verres de contact ne peuvent ötre
remis par I'AI, sans une mesure medicale de readaptation qui a ete appliquee prcedem-
ment et dont ils doivent constituer le complöment important, que dans les cas de grave keratocöne ou d'astigmatisme irregulier tres prononce.
Articolo 21, capoverso 1, LAI; N. 7.02* 0MAl allegato. Le Ienti a contatto possono essere consegnate dall'AI senza che vi sia stata un'applicazione precedente di provvedimenti d'integrazione, di cui devono costituire un complemento importante, soltanto nei casi di grave cheratocono o di astigmatismo irregolare molto pronunciato.
L'assuree D. F., nöe en 1951, souffre depuis i'enfance de myopie grave, probabiement congönitale. En fövrier 1977, eile demanda ä lAl de lui accorder deux lentilles de contact, a titre de moyen auxiliaire. L'ophtalmologue qui traite la requörante confirma le diagnostic de «haute myopie depuis l'enfance«, avec vision -apres correction par verres de contact -de 0,2 ä droite et de 0,6 ä gauche et choroidose (altöration de la membrane revötant l'il interne) myopique des deux c6tös; la skiascopie, effectuöe par-dessus les verres, indiquait une röfraction de —0,75 ä droite et de +0,50 ö gauche.
Le 10 juin 1977, la caisse de compensation refusa la prestation requise, pour le motif que i'assuree etait majeure, ce qui excluait l'application de i'article 13 LA], et quen vertu de l'article 21, 1er alinöa, LAI, les lunettes et verres de contact ne sont fournis par l'assurance que s'ils constituent le complement important de mesures mödicales de röadaptation, condition qui n'ötait pas röalisöe en i'espöce.
L'assuree recourut, en allöguant l'impossibilitö oii eile se trouverait de travailler, ainsi que de circuler dans la rue sans danger, si eile n'ötait pas appareillöe de lentilles de contact; celles-ci, ajoutait-elle, conformöment aux exigences de la jurisprudence, agiraient autrement que par un simple effet optique.
Le prösident de I'autoritö cantonale de recours correspondit avec la recourante et le mödecin en vue d'ölucider si et sous quelle forme les lentilles de contact exer?aient un effet möcanique sur les yeux de l'intöressöe. II obtint du mödecin des pröcisions: sur l'acuitö visuelle de la patiente, qui ötait de 0,5 et non de 0,6 ä gauche; sur le degrö de l'astigmatisme, soit une dioptrie ä 180 des deux cötös; sur la difförence entre la vision corrigöe par lunettes
(0,2) et la vision corrigee par lentilles de contact (0,5). Mais le mdecin ne s'expliqua pas sur un prtendu effet mcanique de celles-ci. Ce qui bien plutöt lui paraissait döterminant, c'ötait l'importance de l'amölioration de la vue apportöe par les lentilles.
Le 8 aoüt 1978, la commission cantonale de recours admit le recours et mit ä la charge de l'Al des lentilles de contact prescrites par le medecin de la recourante. Selon la juridiction cantonale, nonobstant le texte restrictif du chiffre 7.02* de la liste des moyens auxiliaires annexöe ä 10MAI, l'Al doit fournir des verres de contact non seulement dans les cas de grave köratocöne ou d'astigmatisme irrögulier trös prononcö, mais encore aux assurös qui prösentent une myopie grave.
L'OFAS a forme en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. II estime que le chiffre 7.02* de I'annexe ä 10MAI est clair et doit ötre interprötö tel quel. II conclut au rötablissement de la döcision de caisse du 10 juin 1977.
La commission cantonale de recours rappelle que, d'apres eile, la legalitö de la disposition röglementaire pröcitöe serait douteuse.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
Selon l'article 21, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit, d'aprös une liste dressöe par le Conseil födöral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin notamment pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels; cependant, les frais de prothöses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complöment important de mesures mödicales de röadaptation.
La liste ä laquelle l'article 21, 1er alinöa, LAI renvoie figurait autrefois dans le röglement d'exöcution de la loi. Dans le nouvel article 14 RAI, en vigueur depuis leier janvier 1977, le Conseil föderal a dölöguö valablement (cf. ATF 105V 23 = RCC 1979, p. 225; ATF 101 IB 74) sa competence, sur ce point, au Döpartement födöral de l'intörieur (DFI). Cette autoritö a ömis le 29 novembre 1976 une «ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al » (0MAl), qui contient en annexe la liste des moyens auxiliaires. Les verres de contact y figurent sous chiffre 7.02*, mais avec la restriction suivante: «s'ils doivent nöcessairement remplacer des lunettes et constituent le complement important de mesures mödicales de röadaptation, ainsi que dans les cas de grave köratocöne ou d'astigmatisme irrögulier trös prononcö
Avant le 1er janvier 1977, le droit de l'assurö de recevoir des verres de contact ötait röglö par la jurisprudence et des instructions administratives, qui etaient moins pröcises que la disposition röglementaire actuelle.
Dans l'arröt A. L. (ATF 105 V 23), et dans un arröt C. L. non encore publiö, le TFA a dit que la liste des moyens auxiliaires est exhaustive lorsqu'elle önumöre les catögories de moyens, tandis qu'il faut rechercher pour chaque catögorie si les objets quelle contient y figurent ä titre exhaustif ou ä titre d'exemples. Le texte du chiffre 7.02* de la liste est rödigö, aussi bien en franQais qu'en allemand, sous la forme d'une önumöration exhaustive des conditions auxquelles l'assurance accorde des verres de contact. Nöanmoins, dans leur version franaise, les directives de l'OFAS sur la remise des moyens auxiliaires s'expriment en ces termes sous chiffre 7.02.4: *les verres de contact ne sont pas assimilös aux lunettes, mais considörös comme des moyens auxiliaires d'un type particulier, Iorsqu'ils amöliorent la vue par une autre importante fonction, en plus de l'effet optique exercö par les lentilles de correction. Tel est le cas, notamment, si l'assurö präsente un astigmatisme irrögulier trös prononcö ou un köratocöne grave«. Selon l'OFAS, le mot «notamment« a ötö insörö par erreur dans la seconde phrase citöe ci-dessus; il ne se trouve pas dans le texte allemand. Cette explication, provenant d'une autoritö qui a certainement participö ä la rödaction de l'ordonnance, est convaincante. II est ainsi hors de doute que l'önumöration sous chiffre 7.02« 0MAl a ötö voulue exhaustive.
Reste ä savoir si, en limitant comme il l'a fait le droit aux verres de contact, le DFI est restö dans les limites des pouvoirs lögislatifs que lui conförent les articles 21, 1 e alinöa, LAI et 14 RAI. A cet ögard, l'article 14 du röglement ne fait que dölöguer au Döpartement les pouvoirs confiös au Conseil föderal par l'article 21 de la loi. Or, cet article 21 interdit d'accorder des
lunettes, ä titre de moyen auxiliaire, si eiles ne sont pas le compIment important de mesures mdicales de radaptation. Ceci vaut mme si l'assurö a besoin de lunettes pour exercer une activitä lucrative; par exemple, le myope pour conduire un vhicuIe ou I'hypermtrope pour lire et öcrire. La jurisprudence et la pratique administrative en ont conclu de tout temps que les verres de contact, eux aussi, ne sont dlivres que lorsqu'ils constituent le complement important de mesures mdicales de radaptation et qu'au surplus - condition conforme au principe de l'conomie des prestations (art. 21, 3e al., LAI) - des lunettes ne peuvent les remplacer avec le möme rösultat du point de vue mödical (voir par exemple ATF 98V 42= RCC 1973, p. 43). La premiöre partie du chiffre 7.02* de la liste des moyens auxiliaires, qui va dans ce sens-1ä, öchappe ainsi ä la critique. Quand des lunettes ne peuvent pas remplacer des verres de contact, mais que ces derniers ne constituent pas le complöment important de mesures medicales de röadaptation, la seconde partie du chiffre 7.02* limite l'octroi de lentilles aux cas graves de köratocöne ou d'astigmatisme, alors qu'une forte myopie - comme celle que präsente l'intimöe - est bien mieux corrigöe par des verres de contact que par les lunettes. II Wen rösulte pas pour autant que la disposition en cause soit illögale. L'article 21, 1er alinöa, LAI ne döfend pas ä l'autoritö dölögataire d'exclure ou de limiter l'octroi d'autres objets que ceux qu'il admet sous certaines conditions seulement. Le fait möme de charger l'autoritö exöcutive de dresser la liste des moyens auxiliaires admissibles implique pour le dölögataire le droit d'opörer un choix parmi les prestations aptes ä atteindre les buts que la loi assigne aux moyens auxiliaires. Or, il nest pas insoutenable de limiter aux deux cas oü le port de verres de contact est la seule mesure medicale possible, et non seulement la meilleure, la Prise en charge par l'Al de ce type de moyen auxiliaire, en 'absence de mesures medicales de röadaptation (par exemple d'opöration d'une cataracte monoculaire) dont il serait le complöment indispensable.
Par consöquent, comme l'intimöe n'a pas bönöficiö de mesures mödicales de röadaptation, quelle ne souffre pas de köratocöne et que son astigmatisme est trös löger (une dioptrie), la caisse de compensation a refusö ä juste titre de lui remettre des verres de contact. II faut donc annuler le jugement attaquö, ce qui aura pour effet de rötablir la döcision administrative du 10 juin 1977.
Al / Rentes
Arrt du TFA, du 15 fevrier 1979, en la cause M. S.
(traduction de l'allemand).
Article 41 LAI. Pour döterminer les conditions de revision d'une rente confirmee plusieurs fois, on comparera toujours l'etat de fait sur lequel avait ete fondee la decision initiale a celui qui existait au moment de la döcision litigleuse.
Lorsque l'administration a revise une rente sans que les conditions ä cet effet soient remplies, le juge peut, le cas echeant, confirmer la decision de rente en alleguant que la deci-
sion initiale ötait sans nul doute erronöe et que la correction ä apporter revöt une certaine importance.
Articolo 41 LAI. Per determinare le condizioni di revisione di una rendita giö piü volte
confermata, si dovra sempre confrontare 10 stato di fatto sul quale era stata basata la deci-
sione iniziale, con la situazione esistente al momento della decisione litigiosa.
Qualora l'amministrazione abbia riveduto una rendita senza che siano adempite le condi-
zioni necessarie a tal fine, il giudice puö, se del caso, confermare la decisione di revisione
affermando che la decisione iniziale era senza dubbio errata per cul la correzione appor-
tata riveste un'importanza rilevante.
Saisi d'un recours de drolt administratif interjet par I'assure, le TFA sest prononcö de la maniere suivante sur les conditions de la revision d'une rente Al:
1.a.
Si Je degr d'invalidit d'une personne qui touche une rente Al se modifie de manire ä influencer Je droit ä cette prestation, celle-ci dolt ätre, selon l'article 41 LAI, augmente, supprimee ou rduite pour I'avenir. Selon la jurisprudence, la rente peut ätre revisee non seulement en cas de modification sensible de Vätat de sant, mais aussi lorsque celui-ci est reste en soi Je möme, mais que ses consquences sur Ja capacitö de gain (ou bien, dans Je cas d'une mnagre, ses consquences sur J'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement important (ATFA 1968, pp. 188 ss); en outre, un changement survenu dans les travaux habituels de l'intöresse peut ägalement constituer un motif de revision (RCC 1974, p. 50, consid. 3).
En ce qui concerne la base de comparaison ä utiliser dans Ja question du temps, il faut noter qu'une decision qui se borne ä confirmer une premire dcision de rente n'a aucune valeur juridique ä cet gard; il faut bien plutöt tenir compte d'une part des circonstances rgnant au moment de cette ancienne dcision et d'autre part de celles qui rgnaient Jorsquefut rendue Ja dcision Jitigleuse (RCC 1969, p. 122, consid. 1).
Cependant, cette rgIe concernant Ja revision doit cder Ja priorite au principe selon lequel 'administration peut en tout temps revenir d'office sur une dcision formeilement passee en force, Jorsque celle-ci est certainement inexacte et que sa rectification est importante. Ainsi, 'administration peut modifier une dcision de rente aussi Jorsque les conditions de revision de J'article 41 LAI ne sont pas remplies (ATF 99V 103= RCC 1974, p. 134; ATF 98V 104, consid. 5 = RCC 1973, p. 144). Si Je juge est Je premier ä constater que Ja dcision tait certainement errone, il peut confirmer, en invoquant ce motif, Ja decision de revision Prise par 'administration en vertu de J'article 41 LAI.
Arrt du TFA, du 4 juillet 1979, en la cause D. et M. H. (traduction de J'allemand).
Article 40, 1er alina, lettre c, RAI. II y a un intrt digne de protection ä ce que les deman-
des de rentes des personnes domiciliees ä I'etranger soient examinees par la Caisse suisse de compensation.
Articolo 40, capoverso 1, lettera c OAI. Esiste un interesse degno di protezione per cui le
richieste di rendita delle persone domiciliate all'estero siano esaminate dalla Cassa sviz-
zera di compensazione.
L'assure M. H., ne en 1914, a ete jusqu'au 31 juillet 1972 vice-consul de Suisse ä I'tranger; il etait au service du Departement politique (actuellement appelA Departement des affaires trangres) et, dans cette fonction, il ätait assujetti ä J'AVS/Al/APG obligatoire. Ensuite, il passa ä J'conomie prive, tout en conservant son domicile ä J'tranger, et s'affilia des Je 1er aoüt 1972 ä l'assurance facultative. En mme temps, il fit usage de Ja possibilitä de rester membre de Ja Caisse föderale d'assurance. Le 23 novembre 1975, il demanda une rente Al et produisit un certificat d'un mdecin etranger, attestant que sa capacite de travail etait serleusement reduite. La commission Al du personnel de Ja Confederation fit examiner l'assure par Je mdecin du consulat de Suisse; dans son rapport du 24 fvrier 1976, ce mdecin conclut que l'incapacitö de travail ätait de 25 pour cent des novembre 1975. Se fondant sur cet avis, Ja Caisse fdraJe de compensation rejeta Ja demande par decision du 15 avril 1976.
L'assurö recourut et renouvela sa demande de rente; il reclama en outre un examen medical compiementaire. Cependant, l'autorite de recours competente refusa d'examiner le point iitigieux en aliguant que la Caisse fd&aie de compensation n'avait pas ä se prononcer sur la demande de rente; c'est la Caisse suisse de compensation qui aurait dü le faire. Par jugement du 2 juin 1978, eile admit le recours en ce sens quelle annula la dcision attaque et transmit i'affaire, pour nouveiie dcision, ä la Caisse suisse.
Le 30 juin 1978, l'assurö mourut ä Itranger.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en proposant que le jugement de l'autorit de premiöre instance soit annuI; ceiie-ci devait ötre invite ä trancher eile-möme la question. Ladite autorite se vit reprocher d'avoir adoptö une attitude trop formaliste, ceci dautant plus que le cas iui aurait ötö soumis möme si la Caisse suisse s'ötait prononcee sur la demande de rente. Le TFA avait rendu des jugements dans plusieurs cas de ce genre, bien qu'une autoritö incompötente les ait examinös en premiöre instance. Ce qui valait pour le jugement d'une autoritö de recours incompötente devait valoir aussi pour le cas dune caisse de compensation incompötente.
La commission de recours na pas acceptö, dans son pröavis, le reproche d'avoir defendu une opinion trop formaliste; eile a allöguö, entre autres, qu'il existe un intöröt objectif ä ce que la Caisse suisse de compensation se prononce sur les affaires relevant de sa compötence, ötant donnö quelle est, mieux que d'autres caisses, en mesure de faire des enquötes sur la situation des assurös vivant ä 'ötranger et d'appröcier d'une maniöre pertinente les circonstances rögnant hors de notre pays.
La veuve de i'assurö s'est plainte, par l'intermödiaire de son representant, de ces dötestabies tracasseries administratives et a demande quon iui verse enfin la rente ä laquelle eile a droit.
Le TFA a rejetö le recours de I'OFAS pour les motifs suivants:
2. a. ii est incontestable que l'assurö avait son domicile ä l'ötranger aussi bien iorsque fut prösentöe sa demande ä lAl que iorsque fut rendue la decision de rente iitigieuse, et jusqu'ä son döcös. C'est la Caisse suisse de compensation qui est compötente pour rendre des döcisions sur des prestations d'assurance demandöes par des assurös qui habitent ä l'ötranger (art. 40, 1er al., iettre c, RAI). La Caisse födörale de compensation n'aurait donc pas dü se prononcer sur le droit de l'assurö ä une rente. Ainsi que l'autoritö de premiöre instance i'expose pertinemment, l'assurö invoque ä tort l'article 122, 3e alinöa, RAVS, selon lequel les bönöficiaires de rentes qui reQoivent d'un empioyeur des prestations pöriodiques d'assurance ou de prövoyance peuvent choisir la caisse de compensation ä laquelle cet employeur est affiliö. Comme son sous-titre i'indique clairement, cette disposition concerne uniquement les rentes ordinaires en Suisse; on peut donc renoncer ä se demander si eile est applicabie au domaine de l'AI, puisque l'article 40, 2e alinöa, RAI döciare apphcabie par analogie seulement la rögle de l'article 123 RAVS (rentes ordinaires ä l'ötranger). Cet articie ne prövoit cependant pas de possibilite de choisir qui corresponde ä la rögiementation de l'article 122, 3e alinöa, RAVS. La rögle spöciale prövue par l'article 51, 1er alinöa, iettre d, RAI pour les agents et anciens agents de la Confedöration ne concerne que la compötence des commissions Al. Ii en rösulte que la Caisse suisse de compensation aurait dü se prononcer sur le droit htigieux ä une rente.
b. L'OFAS, qui a interjetö recours de droit administratif, ne conteste d'ailieurs pas cette situation juridique claire; cependant, il aiiögue que i'autoritö de premiöre instance aurait dü, par öconomie de procedure, se prononcer sur la question, malgrö l'incompötence de la caisse qui a rendu la döcision. Le TFA a effectivement statuö ä piusieurs reprises, par öconomie de procödure, sur des recours formös contre des jugements d'autoritös juridictionneUes de premiöre instance non compötentes. Toutefois, on ne saurait en conciure que ce tribunal puisse, dans les mömes conditions, obhger une autoritö de recours ö examiner quant au fond une döcision d'une caisse incompötente. Une instruction de ce genre a certes
te donne dans un arröt recent du TFA (arröt H. S. du 2mai1979, RCC 1979, p. 428), mais il s'agissait ici du cas special de la restitution de prestations touchees indüment, et la compötence de la caisse ötait douteuse ö cet ögard. En revanche, le refus de i'autoritö juridictionneile d'entrer en matiöre tut approuvö dans les cas oü la caisse est certainement incompötente. Dans i'espöce, pröcisöment, cette incompetence de la caisse est certaine, et les objections de l'intimöe ne peuvent inciter le TFA ä s'öcarter de la pratique ötablie.
Le reproche fait ä l'autoritö de premiere instance, selon lequel ceiie-ci aurait adoptö un tormalisme excessif, serait tout au plus ä sa piace si le jugement quelle a rendu ne pouvait se justifier par un intöröt digne d'ötre protögö et s'ii entravait i'appiication du droit matöriel sans motif objectivement valable (cf. ATF 1021 a 37, avec röförences; ATF 99V 124). Cependant, comme i'autoritö de premiöre instance I'a dit pertinemment dans son pröavis, il y a un intöröt objectif ä ce que les demandes de rentes ömanant de personnes domiciliöes ä I'ötranger soient traitöes par la Caisse suisse de compensation, ceiie-ci ötant mieux en mesure qu'une autre caisse, gräce ä son expörience, de procöder ä des enquötes ä i'ötranger et d'appröcier des faits survenus hors de nos frontieres.
Contrairement ä ce que pense l'intimöe, on ne peut donc admettre sans autre examen que le jugement du droit litigieux ä une rente par la Caisse suisse aurait dü nöcessairement mener au möme rösuitat. D'ailleurs, i'attribution ö ladite caisse des cas concernant les assurös qui ont leur domicile ä I'etranger est de nature ä garantir une application uniforme du droit; eile est donc conforme ä I'öquitö et ä la söcurite du droit.
Le jugement de i'autoritö de premiöre instance doit ainsi ötre approuvö.
Al / Allocations pour impotents
Arrt du TFA, du 8 mai 1979, en la cause A. S.
(traduction de l'aiiemand).
Article 42 LAI; article 35, 1er alinea, RAI. Les regles valables pour la naissance du droit ä la rente sont egalement applicables par analogie ä la naissance du droit aux allocations pour impotents. (Confirmation de la pratique.)
Articolo 42 LAI; articolo 35, capoverso 1, OAI. Le disposizioni riguardanti la nascita del diritto a una rendita si applicano ugualmente, per analogia, alla nascita de[ diritto a un assegno per grandi invalidi. (Conferma della pratica.)
Le TFA a repondu de Ja maniere suivante ä la question de la naissance du droit ä une albcation pour impotent:
Selon l'article 42, 1er ahnöa, LAI, les assurös invalides qui ont leur domicile en Suisse et qui sont impotents ont droit ä une aflocation pour impotent. Est considörö comme impotent, selon le 2e alinöa de cet article, l'assurö qui, en raison de son invahditö, a besoin de faQon permanente de i'aide d'autrui ou d'une surveiflance personnefle pour accomphr les actes ordinaires de la vie. Seion le 3e ahnöa, l'albocation est fixöe en fonction du degrö d'impotence; eile s'ölöve ä 20 pour cent au moins et ä 80 pour cent au plus du montant minimum de la rente simple de vieiblesse prövu ö l'article 34, 2e alinöa, LAVS.
Sebon l'article 35, leralinöa, RAI, le droitä l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont röalisöes.
L'autoritö de premiöre instance note avec raison que la loi ne prövoit pas de dölai d'attente pour le droit ä l'ailocation d'impotent de l'Al, contrairement ä ce que fait la LAVS
(art. 43 bis, 2e al.). Selon l'article 42, 2e aIina, LAI, an ne peut cependant considrer comme impotent que celui qui a besoin de faQon permanente de 'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle. Selon une jurisprudence et une pratique administrative constantes, cette condition se trouve toujours remplie lorsque I'ötat qui a provoqu l'impotence est en banne partie stabilise et est devenu, dans Vessentiel, irrversibIe, c'est-ä-dire si des conditions analogues ä celles de la premire variante de l'article 29, 1er aIina, LAI sont realisees. En outre, la condition de la permanence doit ötre considöröe comme remplie si l'impotence a durö 360 jours sans interruption notable et si Ion prövoit quelle durera encore (deuxieme Variante).
Etant donnö que le droit ä l'allocation pour impotent ne döpend en aucune faQon du droit eventuel ä la rente, il prendra donc naissance, dans le cas de la premiöre Variante, au moment oü Ion peut prövoir que l'impotence ouvrant droit ö la prestation sera permanente et, dans le cas de la seconde variante, aprös lexpiration des 360 jours prescrits, si Ion doit prövoir la persistance d'une impotence du genre röpondant ä cette condition (ATFA 1969,
p. 112 = RCC 1970, p. 73; cf. aussi les Nos 310 ss des directives concernant l'invaliditö et l 'impotence).
U faut s'en tenir ä cette pratique. Eile est conforme, en effet, aux prescriptions lögales selon lesquelles le besoin d'aide au de surveillance pendant une duröe limitöe n'ouvre pas droit ä des prestations, et selon IesquelIes le droit ä l'allocation pour impotent suppose l'existence d'une invaliditö. On considöre comme une invaliditö, selon l'article 4 LAI, l'incapacitö de gain prösumöe permanente au de longue duröe; ä l'article 29, 1er alinöa, de la möme loi, le lögislateur a estimö qu'une duröe d'au moins 360 jours ötait longue au sens dudit article 4. La jurisprudence a reconnu la portöe gönörale de cette dölimitation dans le cadre de l'article 4 (cf. RCC 1973, pp. 349 et 600). Puisque l'article 42 LAI renvoie implicitement ä l'article 4, cette dölimitation doit s'appliquer aussi au droit ä l'allocation. Le fait que celui-ci prend naissance, selon l'article 35, 1 e alinöa, RAI, le premier jaur du mais «au cours duquel toutes es conditions de ce droit sont röalisöes« n'y fait pas obstacle.
Arrt du TFA, du 9 aoüt 1979, en la cause A. B.
(traduction de l'allemand).
Article 43 bis, 1er aIina, LAVS; article 42, 2e alinea, LAI; article 36, 1er alinea, RAI. L'aide
de tiers, consideree comme la condition necessaire pour admettre I'existence d'une impo-
tence, peut consister dans la surveillance de l'assurö lors de l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Si une aide de ce genre est apportöe, ii reste peu de place pour les autres conditions du droit (soins permanents, surveillance personnelle), aussi suffit-il qu'elles soient realisees de faon minime.
Articolo 43 bis, capoverso 1, LAVS; articolo 42, capoverso 2, LAI; articolo 36, capoverso 1, OAI. L'aiuto di terzi, ritenuto come condizione necessaria per ammettere l'esistenza di una grande invaliditä puö consistere nella sorveglianza dell'assicurato nel compiere gll atti ordinari della vita. Se un aiuto di tale genere ö prestato, rimane soltanto un posto ristretto
per le altre condizioni di diritto (cure permanenti, sorveglianza personale), per cul e suf-
ficiente che queste siano realizzate anche solo in misura minima.
L'assuröe, nöe en 1914, bönöficiaire d'une rente de vieillesse, a demandö ä la commission Al, le 1er avril 1977, I'octroi d'une allocation pour impotent. Par döcision du 21 juin suivant, la caisse a rejetö cette demande, l'assuröe ne souffrant pas d'une impotence grave.
L'autoritä cantonale de recours a admis le recours forme contre cette decision. Dans son jugement, date du 4 octobre 1978, eIle a ordonnö ä la caisse de verserä l'assure une teile allocation des leier fvrier 1977. Elle a allöguö dans I'essentiel, ä I'appui de sa dcision, que i'assuree -selon un certificat du mdecin traitant, du 20 juin 1978- a besoin de l'aide de tiers ou d'une surveillance personnelle, entirement ou partieliement, dans tous les actes ordinaires de la vie.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä lannulation du jugement cantonal et au renvoi du dossier ä I'administration pour complment d'enquöte. II a allegue, dans l'essentiel, que selon l'article 36, 1er alinea, RAI, il faut que l'assure ait besoin, en plus dune aide importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie. de soins permanents ou d'une surveillance personnelle. En l'tat du dossier, on ne peut dtermineravec certitude si l'assuree remplit ces condtions d'une impotence grave; l'affaire doit donc ötre renvoyee ä l'administration pour complment d'information.
L'autorite cantonale de recours dclare, dans son pravis, que la rgle de l'article 36,1er ahnea, RAI, selon laquelle l'impotence est grave lorsque l'assure a besoin, «en outre «‚ en plus de l'aide de tiers, de soins permanents ou d'une surveillance, est contraire ä l'article 42, 2e alinea, LAI. Cette exigence suppiementaire risquerait en outre d'enlever pratiquement toute validite ä l'article 43 bis, 1er alina, LAVS. - L'assuree a dernande le rejet de ce recours de dernire instance.
Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
Selon l'article 43 bis, 1 e alina, LAVS, les personnes domicihies en Suisse qui ont droit ä une rente de vieillesse et souffrent d'une impotence grave ont droit egalement a une albcation pour impotent. La LAI est apphicable par analogie en ce qui concerne ha notion et l'valuation de l'impotence (art. 43 bis, 5e al., LAVS). Est considerä comme impotent, selon l'article 42, 2e aIina, LAI, l'assure qui, en raison de son invahidit, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de ha vie. D'apres une jurisprudence constante, ceux-ci consistent principalement ä se vtir et ä se dvötir, ä se lever, s'asseoir, se coucher, ä prendre ses repas, ä se bayer, etc., et ä aller aux toihettes. II faut cependant y ajouter encore le comportement normal au sein de la societe humaine, comme he requiert h'existence quotidienne.
Selon l'article 36, 1er alina, RAI, l'impotence est grave borsque l'assure est entirement impotent. Tel est le cas s'il a besoin dune aide rguhire et importante d'autrui pour tous es actes ordinaires de la vie et si sorf ätat ncessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
Dans un arrt recent (ATF 104V 130 = RCC 1979, p. 273), le TFA s'est occup de l'interprtation de cette disposition. II a reconnu que ha notion d'impotence entiere West pas identique ä celle d'impotence grave. Cependant, ha notion d"entier« ou «enti&ement« ne doit pas non plus ätre comprise d'une maniöre extröme. «Entier« dans lesens donne ä ce mot par l'article 36, 1er alinöa, RAI se rapporte seubement aux divers actes ordinaires de ha vie dont il est question; donc, «entiörement impotent« signifie que l'assurö a besoin d'aide dans tous ces actes ordinaires. En revanche, l'assurö ne doit pas, selon cette möme disposition, ötre entiörement döpendant de l'aide d'autrui dans h'accompbissement des divers actes pris isoböment; il suffit qu'ih ait besoin «d'une aide importante«.
Compte tenu de cette interprötation, on ne peut donner tort ä b'autoritö de premiöre instance lorsqu'ebhe a admis, en se fondant sur le rapport mödical, l'existence dun besoin d'aide importante dans tous les actes ordinaires de la vie. L'argumentation developpee dans le recours de droit administratif ne se rapporte d'ailleurs pas ä ce point.
Dans son recours de droit administratif, I'OFAS estime que parallöhement ä l'aide d'autrui dans les actes ordinaires de la vie, il faut que I'assurö ait besoin, en plus, de soins permanents ou d'une surveillance personnelle. Le TFA partage cette opinion. En effet, h'expression «en outre« qui figure vers ha fin du 1eralinöa de l'article 36 RAI doit ötre considöröe comme cumuhative.
L'autoritö de premi&e instance, eile, estime dans son preavis que ce cumul est contraire ä la ioi. Pour trancher cette question, il faut rappeler que i'article 42, 2e ahna, LAI ne dfinit pas Iui-möme i'impotence grave; il confie au Conseil fd&ai le soin de donner cette d&inition (art. 42, 4e al., LAI). Lorsque notre gouvernement a ätabli cette dfinition ä I'articie 36, 1eraiina, RAI en prescrivant que l'assurö doit avoir besoin non seulement de i'aide d'autrui, mais encore «en outre» de soins permanents ou d'une surveillance, il n'a pas döpassö les hmites de la dgation de comptence pr6vue par la ioi. En effet, I'article 42, 2e ahna, LAI n'exciut pas ie cumui de deux conditions (aide d'autrui, surveiiiance personnefle); il pr6voit bien piutöt deux aspects possibies de i'impotence. Ii est donc dfendabie que ion pose pour conditions d'une impotence grave un besoin durable de i'aide d'autrui et de soins, ou d'une surveiiiance personnefle.
4. Cette interprtation de i'articie 36,1er ahna, RAI ne doit cependant pas aboutir ä un systöme qui empöcherait i'octroi des aliocations pour impotence grave, exceptö dans queiques rares cas. Ceci serait contraire au sens de i'articie 42 LAI, qui vise ä caicuier i'aflocation d'aprös ie degrö d'impotence sans considörer ie taux ie plus öievö comme exceptionnei. ii faut songer aussi aux impotents qui touchent une rente de vieiflesse; ceux-ci n'ont droit ä i'aflocation qu'en cas d'impotence grave et n'obtiendraient donc rien du tout, dans la piupart des cas, ce qui ne peut correspondre au sens de i'articie 43 bis, 1eraiinöa, LAVS. Ii faut donc observer ce qui suit en appiiquant i'articie 36, 1er aiinöa, RAI:
La condition fondamentaie de i'impotence grave est que i'assurö ait besoin d'une aide importante (non totale) pour tous ies actes ordinaires de la vie, aide qui doit ötre fournie par des tiers (cf. ATF 104 Vi 30 = RCC 1979, p. 274). La döfinition de cette aide doit ötre pröcisee dans ce sens que celie-ci peut consister simpiement dans la surveiliance de i'assurö pendant i'accomphssement des actes ordinaires; par exempie, la personne chargöe de cette surveiliance rappelie ä i'assurö qu'H doit effectuer tel ou tel acte, aiors qu'U ne ie ferait pas sans y ötre exhortö, ä cause de sa döficience mentale (aide indirecte, cf. NO 294 des directives concernant i'invaiiditö et i'impotence, manuscrit du 1er juin 1978).
La condition de i'aide nöcessaire fournie par des tiers, dans ie sens indiquö ci-dessus, est si importante que ies autres conditions (soins permanents, ou surveiiiance personnefle) ne peuvent jouer qu'un röie secondaire. Si ces autres conditions sont remphes dans une mesure möme minime, ceia doit donc suffire.
«Permanent« (en aliemand, dauernd) ne signifie pas «constant« ou «döfinitif«; il est i'antonyme de temporaire« et doit ötre interprötö dans ie möme sens que i'expression «prösumöe permanente ou de longue duröe« que Von trouve ä i'articie 4, 1 e aiinöa, LAI.
Les soins et la surveiiiance prövus ä I'articie 36 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie. Ii s'agit bien piutöt ici d'une sorte de prestation d'aide mödicaie ou sanitaire, qui est nöcessitöe par i'ötat physique ou psychique de i'assurö. Comme on vient de ie dire, il suffit que cette prestation soit minime.
Par «soins«, il faut entendre par exemple la nöcessitö de donner des mödicaments chaque jour ou de mettre des pansements. A ce propos, il faut pröciser, en se röförant au No 298.4 des directives sur i'invaiiditö et i'impotence (manuscrit du 1er juin 1978), que ie fait döterminant nest pas i'hospitahsation de i'assurö. Si ceiui-ci doit söjourner hors de son domiciie, ie facteur döterminant est ie but de ce söjour; peu importe, ici, ie nom que porte I'ötabiissement. Ainsi, un assurö peut remphr aussi dans un home pour personnes ägöes la condition des soins nöcessaires.
La nöcessitö d'une surveiiiance personnefle existe par exempie iorsque i'assurö ne peut, ä cause de döfailiances mentales passagöres, ötre iaissö seui toute la journöe.
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La commission du Con.seil des EiaL cIiarge d aminer le projt'l Je LPP a tenu sa 131 sance les 4 et 5 fvrier, ä Berne, sous la prsidence de M. Kündig, conseiller aux Etats, Zoug, et en prsence de M. Hürlimann, conseiller fdral. La premiere journc a i5t consacre de nouveau aux questions poses aux experts; le lendemain, la commission a poursuivi l'examen du projet article par article. Au total, 53 articles sur les 98 que compte le projet ont dj discuts en deuxime lecture. Outre l'chelonnemcnt plus prononc des bonifications de vieillesse, dji dcid prcdernment, la commission a admis que les institutions de prvoyance devaient, dans le cadre de leurs possibilits financires, Mcter aussi des prescriptions spciales en faveur de la gnration d'entre. En outre, toute caisse de pcnsions est tenuc, dans les mmes limites, de verscr la compensation du renchrissemcnt sur les rentes de vieillesse. Pour les rcntes d'invaliditi, de veuves et d'orphelins, cette compensation doit tre obligatoire. Pour encourager l'accession de l'assur t la proprit de son logement, il a prvu qu'une partie des prestations de vieillesse allant jusqu' 50 pour cent pouvait tre affectc ä cc but. En outre, il scra possible de mcttrc en gage ä cet effet, dans unc ccrtainc mesure, les futures prcstations de vieillesse et d'utiliser, pour l'amortisscment des hypothqucs en rang inf&icur, les cotisations priodiqucs. On prvoit la rin des travaux de la commission pour le 18 avril prochain. Dans l'intervalle, M. Brunncr, ancien conseiller national, aura encore 1'occasion de commenter son «modle» en dtail.
Fevrier 1980
L'evaluation de I'incapacite de travail et de gain dans les assurances sociales
L'Association suisse pour 1'orientation scolaire et professionnelle et la Fdration suisse pour l'orientation professionnelle des handicaps ont consacr leur cours de perfectionnement de 1979, qui a eu heu du 15 au 17 octobre ä Quarten, aux problmes sou1evs par l'apprciation et !'va1uation de l'invahidit et des possibilits de radaptation. Des spciahistes travaillant dans 1'administration, ainsi que des juristes et des mdecins, ont pris la parole ä ce sujet la RCC publie ci-aprs, en traduction, les quatre exposs que l'on a entendus au cours de cette runion, avec la permission de leurs auteurs.1
L'incapacitä de travail et l'incapacitä de gain dans I'AI
par Karl Achermann, chef de la division des cotisations et des prestations de 1'AVS/AI/APG, Office fd&a1 des assurances sociales
Cc thme ne peut äre trait avec c1art que s'il est p!ac dans son contexte gnira1.
Les notions d'incapacit de travail et d'incapacit de gain ont une importance primordiale dans les assurances privcs comme dans Ja stcurit sociale. Les branches d'assurance concernes sont notamment 1 'assurance-maladic sociale et prive (y compris l'assurance-paralysic), 1'assurance-accidcnts sociale et prive, l'assurance militaire, I'AI, la prvoyance-inva1idit publique et prive dans les caisses de retraite et autres institutions analogues, l'assurance-vie avec assurance-invalidit cornplmentairc et 1'assurance-responsabilit civile, dans la mesure oü cette dernirc doit assumer les consquences d'une incapacit de travail ou de gain rsu1tant du dommage caus. Cette numration montre clairement que les notions d'incapacit de travail et de gain se trouvent dans les secteurs les plus divers du droit priv et du droit public, avec des buts parfois trs diffrents en cc qui concerne ha couverture du risque assur. On ne pcut donc pas aboutir ä des conclusions d'une valeur gnra!e en faisant des rf1exions abstraites icc sujet; ii s'agit en effet de notionsjuridiqucs(voirl'artidc de M. Rüedi), qui peuvent avoir un autrc contenu suivant le domaine qu'ehles concernent, et cc contenu doit äre dtermin d'aprs les m1hodes de l'application du droit.
des SaisOn iceliniciues. oll 115 ioum puhiser 1iin sie cus es pilses seim d' \l Riiecli. quedaii Ic procliiiii 11 11111C1a.
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Malgr le grand nombre et la diversit des bis, la doctrine et lajurisprudence ont dve1opp des dfinitions gn&ales qui permettent de juger dans les cas ordinaires. En outre, c'est pratiquement la mme basejuridique qui est valable dans les domaines importants de l'assurance militaire, de i'assurance-accidents et de l'AI. On peut ngliger les divergences dans des cas spciaux, si l'on exclut les circonstances tout i fait exceptionneiles. Ii faut toutefois &re conscient du fait que Iä oü des cas spciaux se prsentent, lejugement est une question d'interpr&ation de la loi applicabie.
1. L'incapacite de travail
La commission d'experts pour l'institution de 1'AI a dfini 1'incapacit de travail comme 1'impossibiiit physique de faire des mouvements ou des efforts et l'impossibilit mentale d'agir d'une manire rationnelle. On peut dire tout simplement: c'est l'impossibilit d'accomplir un acte physique ou mental. Dans les assurances-maladie, accidents et de rentes, l'incapacit de travail n'a d'importance que si eile a pour cause une atteinte ci la sant.
L'incapacitd de travail dont il est question ici est comprise au sens large du terme. Nous en excluons 1'incapacit de travail qui constitue, dans I'AI, pour les personnes sans activit lucrative (mnag&es, &udiants, membres de communauts monastiques), le pendant de 1'incapacit de gain; ii en sera question au chapitre 2.
Dans 1'AI, ii n'importe pas que l'atteinte ä la sant alt cause par une maladie ou un accident. Ainsi, la dbilit mentale, qui provoque une incapacit de travail, est consid&e comme une atteinte lt la sant. En revanche, on ne tient pas compte de l'impossibibit de travailler pour cause de dfauts caractriels, de manies (n'ayant pas la vaieur de maladies), de privation de libert dans des cas relevant du code pnai, ou encore lorsque l'autorisation de travailler n'a pas donne (par exemple lt un tranger).
Selon cette definition, la catgorie des personnes incapables de travailler englobe aussi les invalides de naissance et les dbiles mentaux qui ne peuvent jamais, pendant toute leur vie, faire quelque chose de productif ou d'utile. Cependant, on n'est pratiquement confront lt cette notion d'incapacit de travail, dans toutes les branches d'assurance, que borsqu'il s'agit de d&erminer si l'intress est entrav par une atteinte lt sa sant dans son champ d'activit habituel. Compte tenu de ces 1ments, on aboutit lt la definition suivante, valable pour les assurances qui couvrent les risques de maladie ou d'inva1idit: Est considre comme incapable de travailler la personne qui, pour cause d'atteinte ä sa sant, ne peut plus exercer son activit habituelle, ou ne peut l'exercer que d'une man i're limite, ou encore ne peut l'exercer qu 'avec le risque d'aggraver son tat.
Le plus souvent, l'activit exerce prcdemment a une activit lucrative. Cependant, ib peut s'agir aussi de b'ensemble des travaux habituels d'une per-
sonne sans activit lucrative (par exemple d'une mnagre, d'un äudiant ou Tun parent qui soigne, sans rtribution, des membres de sa familie).
Le fait qu'il s'agit de la perte subie dans le champ de 1'activit que l'intress exerait avant la survenance de l'atteinte ä sa sant montre clairement que pour juger I'incapacit de travail, ii ne faut pas se fonder seulement sur des considrations mdica1es. Pour le mdecin praticien qui traite le patient, la question de savoir si cc dernier ne peut plus travailler ä cause de sa maladic est secondaire. Sa tche consiste, en premier Neu, igu&ir le mal ou du moins l'attnuer. Cependant, l'apprciation de l'incapacit de travail ne peut en aucun cas äre spare du traitement de l'affection comme teile. Le mdecin assume ici, ncessairement, un röle dcisif. C'cst lui, avant tout, qui d&ermine, d'aprs la th&apie suivie, dans quelle mesure et pour combien de temps le patient doit viter de travailler. Du point de vue purement mdical, il dispose d'une grande libert pour rendre cette dcision. En revanche, lorsqu'il s'agit de rdiger un certificat i1'intention de l'assurance, ii doit tracer exactement les limites de la capacit de travail. ici, ic mdecin traitantjoue le röle d'un expert appcl prsenter un rapport i l'assurance; son devoir est alors de porter un jugement sur les relations entre la maladic et les conditions de travail de son patient en se fondant sur l'anamnse, le diagnostic et la thrapie. On exige donc qu'il donne son avis sur un sujet qui ne lui est pas totalement familier, &ant donn sa formation profcssionncllc et son activit.
Un tel röle dcvrait We assum, thoriqucment, par un spcialiste, c'est-i-dirc par un «mdecin du travail». Toutefois, de tcls cxperts ne se trouvcnt, dans ic mcilleur cas, que dans les grandes cntreprises et administrations. On est donc bien ob1ig de recourir i la collaboration des praticiens. Heureusement, ceux-ci assument Icur tiiche, iorsqu'il s'agit de dtermincr la capacit de travail d'un patient, prcsquc toujours avec un scns aigu de leur rcsponsabilit. En gnral, ils russissent i mettre en accord les intrts de Icur patient et ceux de l'assurancc; en effet, cc West pas l'usagc, chcz nous, que les assurs posent des exigcnccs injustifics envers l'assurance. Dans des conditions normales, le mdecin et l'assurance s'cfforccnt, d'un commun accord, de mettre 1'assur au bnfice iilimit de ses droits. On peut mmc dire que ces trois partenaires sont rcsponsablcs, solidairement, de cc que l'assurancc ne soit pas sollicite abusivement.
Pourtant, ii ne faut pas oublier qu'il existe, reilement, des cas oü des mdecins se comportent d'une manire contraire ä kur devoir et oü des assurs mcttent des pr&entions excessives. En outre, le pouvoir d'apprciation jouc un röle dcisifdans le jugement de nombreux cas. II faut alors admettre que le mdeein traitant s'occupc en premier heu des intrts de son patient et se borne i des apprciations subjectives; 11 se soucie principalement de la gurison de son malade et vite tout cc qui pourrait perturber scs bons rapports avec lui. Dans les cas oü l'apprciation joue un grand röle, comme dans les cas d'abus, ii faut suivre, pour d&erminer l'incapacit de travail, une procdure spciale qui doit, au bcsoin, laisser en quelque sorte hors du jeu le mdecin traitant.
Selon le nouveau qucstionnaire Al pour Ic mdecin, celui-ci peut se borner t signaler, dans ce document, qu'aucune indication süre ne peut &re donne. II peut cependant aussi fournir quelqucs indications et noter que selon lui, un examen mdica1 complmentaire serait recommandable pour dterminer la capacit de travail. Dans de tels cas, la commission Al demandera une expertise spciale (mdecin spcialis, höpital. ou «MEDAS» de l'AI ä Btle ou Saint-Gall).
II importe qu'une apprciation «intcrdisciplinaire» du cas, c'est-ö-dire un examen effectu par des reprsentants de diverses disciplines ou spcialits, soit possible au sein de la commission Al, qui groupe un mdecin, un juriste, un assistant social, un expert de la radaptation et un spcialiste du march du travail. On devrait renoncer, par suite des discussions qui ont eu heu jusqu'ici, t la modification proposc par le «groupe de travail Lutz» charg de rexaminer l'organisation de l'AI: dans son rapport, ii avait suggr que la commission Al soit rduite ä trois membres (mdecin, juriste, spcialiste de la radaptation). Cela supposc, ii est vrai, l'existence de commissions Al qui soicnt vraiment des organes techniques, c'est-i-dire dont les membres soient de vritablcs spcialistes des domaines considirs.
ii est trs important, en outre, que le jugement interdisciplinaire des cas d'incapacit de travail intervienne aussi dans l'instruction de ceux-ci. Selon l'article 69 RAI, ic secrtariat de ha commission Al doit - de son propre chef ou sur mandat de ha commission - runir lcs pices ncessaires, en particuhier sur l'tat de sant du requtirant, son activit, sa capacit de travail et son aptitude ö äre radapt& ainsi que sur l'indication de mesures dtermines de radaptation. A cet effet, il peut exiger des rapports et des rcnscignements, des expertises, ou ha comparution personnelic du requrant devant ha commission Al.
Des enqutes sur phace et des examens mdicaux ou autres ne peuvent pas 8tre effectus par des membres de ha commission. Ainsi, mme le conseihler professionneh qui fait partie de celle-ei ne peut, hui-mme, cntreprendre de teiles recherches. La oö le poste de travail de h'assur est caractris par des circonstances spciales, on demandera, le cas chant, avant ou aprs h'expertisc mdicahe, un rapport de h'emphoyeur ou d'une autrc personne comptente qui connait bien he champ d'activit considr (par cxemphc agriculture ou mnage). Le premier pas peut aussi tre fait par des membres exp&iments du secrtariat Al. On peut en effet envisager gahement de simples visites de contröle, qui peuvent s'avrcr ncessaires par exemple dans hes cas «indemnits journahires; hes caisses-mahadie connaissent une institution anahogue. Le conseihher ou orienteur professionneh de h'office rgionah ou d'un service sociah ne devrait &re sohhicit que si h'on a besoin de son savoir. Etant donn ha formation spciaic qui est ha sienne, ii ne doit pas 8tre appele ä faire des investigations qui pourraicnt tre confies ä d'autres cc serait en effet peu rationncl du point de vue conomique, et en outre cela pourrait entraincr des
complications et des retards dans l'cxamen et l'excution des mesures proprement dites de radaptation.
Encore quelques mots ä propos des domaines dans lesquels la notion d'incapaciti de travail a une importance dcisive. Cclle-ci est particu1irement grande lorsque l'intrcss, aprs une longue maladic, demande une rente et que son droit t cette prestation doit tre &abli. Dans un tel cas, I'assur n'a droit ä une rente que s'il a prsent pendant 360 jours, sans interruption notable, une incapacit de travail de la moitii en moyenne. Cc dlai d'attente permet de tracer une limite entre l'AT et l'assurance-maladie. Ladite incapacit correspond ä l'impossibilit d'accomplir le travail habituel, c'cst-i-dire le travail effectu avant 1'invalidit. Des Mals d'attente analogues, mais plus courts, pendant lcsquels une incapacit de travail d'une certaine gravit doit &re prouv&, sont prvus lorsqu'il est question d'lever la demi-rente au montant d'une rente entire et lorsque l'invalidit survient de nouveau (rechute) aprs la suppression de la rente dans un laps de tcmps de trois ans. L'incapacit de 50 pour cent peut, en outrc, &rc une condition du droit t des indemnitsjoumalircs lorsque 1'assur n'est pas cmpch de travailler par les mcsures de radaptation; cc qui est d&erminant alors, c'cst son inaptitude - due i la maladic - d'cxcrccr son activit habituelle.
2. L'incapacite de gain
Dans les assurances sociales, la notion d'incapacit de gain peut - en s'inspirant de la jurisprudence, cf. article de M. Rüedi qui sera publie dans le procham numro - &re dfinic de la manirc suivantc:
L 'incapacit de gain, c 'est la diminution permanente, au prsume de Ion gue dure, des possihilits de gain sur I'ensemh/e du marcht du travailentrant en /igne de comptepour /'int&ess, diminution qui survient apris les ejjörts entrepris par cc dernier pour se rcadapter ou apr's /'app/ication de mesurcs cventue//es de radaptation, exigib/es de liii.
On peut faire abstraction ici de la notion d'incapacit de gain temporaire, qui jouc un röle notammcnt dans la question du droit /i des indemnits journalires. II s'agit lii de 1'impossibilit - limitc dans Ic temps - d'effcctucr le travail habituel, cc qui entraine gnra1ement, mais pas toujours (que Von songe aux non-actifs tels que mnagres, äudiants et rctraits qui ont un droit aux indcmnitsjourna1ircs de l'assurancc-maladic), des consquenccs conomiques directes. On f'ait bicn de parler ici de l'impossibilit d'effcctuer le travail habituel; cctte situation peut alors 8tre qualific d'incapacit de travail, cc qui donne une idc plus claire des choscs. On ne parle d'une incapacit de gain proprement dite que si laditc impossibilit est permanente ou du moins de longuc durc.
Cette notion d'incapacit de gain a une importance d&isivc, notamment, lorsqu'il s'agit de dtermincr le droit ii une rente. Dans l'Al, 1'assurancc-acci-
dents sociale et I'assurance militaire, ce droit suppose une incapacit de gain. L'AI a cr, pour le droit t Ja rente, une definition lgalc de l'incapacit de gain qui äait valable nagure. sur Ja base de Ja jurisprudence, dans les deux autres assurances. Les prescriptions de 1'AI ont apport une prcision suppImentaire. L'Al cherche en premier heu ä radapter ses invalides ä Ja vie professionnehle, afn d'1iniiner entirement ou partiellement les consquences conomiques de J'atteinte ä Ja sant et de procurer i. I'assur un mode d'existence satisfaisant, cc qui suppose en gnral une occupation adquate. Les artides 28 et 29 LAI, consacrs au droit ä Ja rente, partent de cc principe.
Pour va1uer Je degr d'inva1idit, Je revenu du travail (revenu d'invaJide) que J'assurc peut gagner en exerant une activit qui est ä sa porte, ventuelJement aprs avoir subi une mesure de radaptation, est compare au revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'tait pas invalide (revenu hypothtique).
Ainsi, J'inaptitudc physiquc et mentale ½ effcctuer un travaiJ est jugc, mdividueJJement et concrtcmcnt, d'aprs les possibiJit&s conomiques. L'vaJuation de l'inva1idit s'cffectuc donc d'aprs Ja methode de J'cstimation individueJJe; c'cst Je contraire de Ja mthodc abstraitc, appJiqu&e principaJement dans J'assurance-accidents privc, mais aussi par cxcmpJc dans J'assuranccparalysic de J'assurancc-maJadie. Avec cette dcmirc methode, J'invaJidit est caJcuJe, sans tenir comptc des consquences sur J'exercicc d'un certain metier et des possibilits de gain qui subsistent, d'aprs les effcts produits gnraJement par une atteinte t la sant. On considrc par exempJc comme invaJidit totale Ja perte des dcux bras ou 1'impossibiJit totale de s'cn servir. L'invaJidit partielle est caJcuhc au moycn d'unc cheJJc. L'cstimation de Ja dficicncc qui persistc est effectue d'aprs des critrcs mdicaux. Quant aux aspects conomiqucs ou profcssionncJs, ou aux possibiJitts de gain, on les Jaisse de cöt. CcJui qui a perdu Ja main gauche est ddommag mme s'iJ n'cn rsu1te aucun handicap dans son activit (par exempJc travail de burcau). Ccttc mthodc abstraitc (mdicaJc et thoriquc) est bien plus facile ä appJiqucr quc J'valuation individuelle de J'invaJidit, qui nccssite souvent un grand travaiJ et prend bcaucoup de temps. 11 est vidcnt, toutcfois, qu'une assurance sociale flnance non seuJement par J'assur& mais aussi par les cotisations de J'cmpJoycur et - comme dans J'assurancc militaire et l'AI - cxcJusivcmcnt ou en grande partie par les contributions des pouvoirs pubJics ne peut f'ournir des prestations Jorsquc J'attcinte ä Ja sant n'a pas pour consqucncc une perte de gain directe ou (chcz les non-actifs) i ndircctc.
Ccla montre, avec toute ha cJart voulue, quc dans les assurances sociahes - contrairernent aux rgJcs suivies parJ'assurancc privc— Ja notion d'incapacit de gain est apprcic non pas d'aprs 1'«inva1idit mdicalc», c'cst--dire J'invaJidit considrc du point de vuc mdicaJ, mais d'aprs les consqucnces conomiqucs de J'attcintc ä Ja sant. Cc qui est dtcrminant avant tout, cc n'est pas ccttc atteinte en soi, ou J'atteinte ä J'intgrit corporehic (1'AT ne connait pas d'indemnisation pour une tcJJc atteinte), mais c'est Ja diminution de Ja capacit de gain.
Pourtant, 1t aussi, c'est par les investigations sur 1'atteinte ä la sant et ses effets sur le travail habituel du patient qu'il Laut commencer. Ce sont pratiquement les mmes examens mdicaux que ceux qui doivent äre faits pour apprcier l'incapacit de travail. lci, cependant, les dclarations du mdecin sur la possibi1it de gurir ou d'attnuer l'atteinte ä la sant par des mesures mdica1es ont une importance particulire.
Les examens mdicaux comp1mentaires dont ii a question ä propos de l'incapacit de travail, et qui sont demands, en cc qui concerne 1'incapacit de gain, principalement dans les cas de rentes, ont pour but de d&erminer le degr de l'aptitude au travail dans le champ d'activit ou 1'emploi que 1'intress a eu jusqu' prsent. On demande en outre que ces examens rvIent les possibilits d'amliorer la capacit de travail (non la capacit de gain) par des mesures mdica1es, des moyens auxiliaires ou un changement professionnel; on cherche ä savoir alors quelle sera cette capacit& probablement, aprs l'application de teiles mesures. II faut aussi dterminer si la capacit de travail peut tre am1iore par des mesures mdica1es acceptables, en ajoutant que de tels renseignements sont spcia1ement utiles dans les cas de manies et d'obsit.
Tout cela montre que le mdecin n'a pas ä donner des informations sur 1'incapacit de gain, täche qu'il ne pourrait assumer, dans bien des cas, avec toute la süret voulue. Certes, l'incapacit de travail est manifestement assimilable l'incapacit de gain lorsque la maladie empche tout travail ä but lucratif. Dans les autres cas, cependant, qui sont galement assez nombreux, c'est seulement aprs l'expertise mdicale que commence l'opration difficile consistant ä d&erminer l'incapacit de gain et le degr d'invalidit. La commission Al ne peut se dcharger de cette tche en la confiant par exemple au mdecin ou ä quelque examinateur. Selon la prescription formelle de l'article 72 RAI, l'valuation de l'invalidit ne peut faire I'objet d'expertises. Sont ncessaires, en rgle gnrale, des rapports d'employeurs et des enqutes sur place au sujet des circonstances conomiques des enqutes analogues sont entreprises aussi lii oii des mesures spciales de radaptation semblent possibles. Des recherches peuvent galement äre confes au conseiller professionnel de l'office regional ou, i la demande de ceiui-ci, t un service social de i'aide aux invalides. Dans des cas difficiles, ii faut entreprendre des enqutes stationnaires dans des centres de radaptation professionnelle.
L'apprciation que doit faire la commission Al en se fondant sur les rsultats de diverses enqu&es exige ici, encore plus que dans le domaine de I'incapacit de travail, des consultations interdisciplinaires consciencieuses, auxquelles doivent prendre part tous les spcialistes faisant partie de la commission. Faute de temps, ou par ngiigence, ii arrive souvent que lorsque les recherches concernant les Iments du revenu (notamment du «revenu d'invalide») rencontrent des difficults, on se fonde simplement sur les donnes fournies par le mdecin au sujet de l'incapacit de travail ou mme sur des bases mdicales thoriques; certes, ces tmoignages ou estimations peuvent fournir des rensei-
gnements irnportants. mais ils ne peuvent,ä eux seuls, tre dterminants. Toutefois, on doit reconnaitre que dans I'AI, on ne peut tout faire avec la m&hode de la comparaison des revenus. On a dve1oppi, ä cet effet, la «methode spcifique» applicab!e aux personnes sans activit lucrative; dans ccs cas-I, I'inva1idit est dtermine d'aprs la capacit de rendement amoindrie. Ii arrive aussi que chez des personnes actives (principalement des agricuiteurs et des personnes indpendantes ayant un chiffre d'affaires modeste), les deux revenus i comparer ne puisscnt äre calculs, ou ne puissent l'tre avec une süret suffisante; il faut alors valuer i'invaiidit, comme dans la mthodc spcifique, d'aprs les consquenccs du rendement rduit de l'intress sur son gain, dans la situation concrte.
Notons aussi que la CNA et i'assurance militaire rencontrent d'autres difficults lorsqu'ciles doivcnt vaiucr des invaiidits infrieurcs ä un tiers ou (dans i'assurancc-accidcnts) iorsqu'ii s'agit du bnficiaire d'une rente de vieiiicssc, encore actifet victime d'un accidcnt. II est comprhensibie que, dans ces casi, on doive procder parfois ä des estimations mdicaics thoriques de i'inva-1idit, bicn que les mmcs principes que dans I'At soient applicabies ici selon la jurisprudence.
Pour terminer, voici encore quciques remarques ä propos de la notion d'incapacit de gain quand ii est question de prestations Al t i'exclusion des rcntes. L'octroi de prestations supposc en gnrai une invaiidit selon les articies 4 et 5 LAI. Une invaiidit n'existe, en rgie gn&ale, que si l'atteintc ä la sant provoquc une incapacit de gain «prsum& permanente ou de iongue dure». Dans les cas limites, on admet que l'invaiidit est de longue dure en s'inspirant du systmc du diai d'attentc appiicabic aux cas de rente, aprs une periode de 360 jours.
Un droit i des mesures de radaptation professionnelle ou mdicaIc n'cxistc
- s'il ne s'agit pas d'une infirmit congnitaie - que iorsqu'une incapacit de gain durable est imminente (chcz les jeunes gens, probable) et que i'on a des chances de voir la capacit de gain r&abiie, amliore ou sauvegarde par ccs mesures; chcz les jcuncs gens, lorsquc de tels resultats sont rendus possibics par de teiles mesures. En revanche, selon l'articic 8, 2e a1ina, LAI, 1'assur a droit, indpcndammcnt des possibilits de radaptation i la vic professionneue, aux mesures suivantcs:
- traitement mdica1 des infirmits congnitaics,
- formation scolaire spcia1e et mesures en favcur des mincurs impotents,
- moyens auxiliaires, sauf les cas oii ils sont remis cxciusivement - selon i'OMAI - pour i'excrcice d'une activit lucrativc ou pour l'accompiissement des travaux habitucis.
Mmc dans les cas oü une radaptation ä Ja vie profcssionnelie constituc Ic but de la mcsure applique, on n'exige pas - contrairemcnt ä cc que I'on fait dans les cas de rente - un dcgr d'invalidit d&crmin. Cependant, un rcclassement n'est accor& que si la capacit de gain peut trc, de cc fait, maintenue ou scnsibicmcnt amliore. L'aide en capital, la rcmise de vhicu1es ä moteur
et les contributions pour 1'installation d'appareils spciaux, tels que plates-formes !vatrices, monte-rampe, etc., supposcnt que 1'assur exerce, d'une manire probablement durable, une activit lui permettant de couvrir ses besoins.
Capacite de travail et capacite de gain dans I'assuranceaccidents
par le professeur E. Baur, docteur en mdecine, mdecin-chef de la CNA
Le prsent expos vise avant tout i tudier la procdure suivic pour dterminer les aptitudes professionnelles d'un assur atteint d'une affection dorsale. Les cas de cc genre sont particulircment difliciles pour l'administration et les mdecins de la CNA.
Nous prenons conscience de la gravit de ce probleme lorsque nous considrons le nombre des cas de 1sions de la colonne vertbrale signa1s ä la CNA. Au cours des dernires annes, le nombre des accidents ordinaires a d'environ 250 000. On compte des centaines de cas de fractures des vcrtbres et de 1sions des disques, et ä peu prs autant d'affections moins graves comme par exemple les distorsions de la colonne. Chaquc anne, on signale t la CNA environ 200 i 300 fractures de vertbres, environ 100 ä 150 cas de discopathies et de hernies discales, et environ 200 1gres distorsions.
Tous les cas d'inva1idit sont examins par des mdecins de la CNA ou par des experts indpendants de celle-ei. Le mdecin traitant ne peut gure tabIir une expertise valable dans une affaire de cc genre. Nous ne disons pas cela par mfiance envers Jul; mais d'une manire gnrale, ii est discutablc que le mdecin traitant puisse assumer un röle d'expert. Ii est Iä pour aider et soigner le patient, et son point de vuc subjectifn'est pas le mme que celui de 1'expert. Pour lui, la recherche de 1'objectivit absolue est certainement bien plus difficile que pour 1'expert qui ne traite pas le patient.
Nous attachons une grande importance ä la technique applique lors de 1'examen d'un patient atteint d'une affection dorsale. II faut une techniquc mdicale uniforme pour que le mdecin traitant, le mdccin de 1'assurance et 1'expert ventue1lement consu1t puissent parler la mme langue.
La region de la colonne vertbrale runit trois grands systmes d'organcs: la statiquc du corps, la nvro1ogie ccntrale et la nvro1ogic priphrique.
Un examen prcis de la colonne avec interrogatoire du Patient n&essite au moins 15 ä 30 minutes, quand cc n'est pas plus.
Les affections de la colonne sont, grosso modo, les suivantes: troubles du dveloppement, affections inflammatoires, dgnratives, tumorales et traumatiques. Chez les patients victimes d'accidents qui sont examins par le Service mdica1 de la CNA, cc ne sont pas seulement les squel1es de 1'accidcnt qui jouent un röte, mais aussi des combinaisons teiles que troubles du dve1oppement ou maladies par usure avec des 1sions traumatiques (isions discaics, fracture de corps vertbraux, d'arcs vertbraux, etc.); ii faut alors d&erminer s'il y a 1sion supp1mentaire de la moelie pinire ou des racines de nerfs sortant de la colonne. La CNA n'a presquejamais affaire ä des affections infiammatoires r&entes de la colonne, car les patients qui en souffrent sont gnralement incapables de travailier et ne subissent pas, ou ne subissent que trs rarement, des accidents assurs.
Pourjuger une affection dorsale, ii suffit en gnrai d'&udier ä fond ic dossier du patient ou de prendre note des faits prcdemment survenus, de procder un bon examen ciinique et ä i'examen radiologiquc de la colonne et d'analyser occasionnellement le sang au cas oü une affection inflammatoire ou tumorale serait t traiter. Ii importe en outre d'assurer un contröle mdical suffisant du cours de la maladic.
Les patients souffrant d'affections dorsaics ont souvent tendance ä prscnter des troubles psychiques, c'est--dire que les consquences organiques d'un accident, ou une maladic de la colonne, provoquent de mauvaises ractions sur le plan moral. De teiles complications psychiqucs ne sont dttccttcs, parfois, qu'aprs une sric d'cxamens mdicaux. Cc sont peut-tre les cas les plus difliciles en cc qui concerne i'tabIisscment d'un diagnostic.
Si nous voulons nous mcttrc ä la placc du mtdccin traitant, nous dcvrons constatcr qu'ii n'a tout simplcmcnt pas le tcmps de procdcr t un examen approfondi du dos de son patient. En gnrai, ii iui manquc aussi les instruments n&cssaircs ?t un tel examen, qui doit äre consid& comme un examen orthopdique, donc incombant ä un spciaIistc.
Bien cntendu, un examen aussi consciencieux n'est pas nccssairc dans la piupart des cas d'affcctions dorsales dont la dure cst iimitc, teiles que Ja distorsion de la colonne vertbrale et le iumbago, qui survicnnent trs frqucmment et rsuitent parfois d'un accidcnt; ic mdecin habituel du patient peut les traiter. Ces affections-ci se gu&isscnt gnraicment en si peu de tcmps que le patient rccouvre sa pleine capacit de travaii au bout d'une semaine ou dcux. Cependant, on ne peut savoir, ds ic dbut, si l'on a affaire t un cas bnin ou au contraire ä un cas suivi de complications multiples, avec aggravation des symptömes morbides et doutcurs permanentes; ii est evident que ces cas graves exigent un examen plus approfondi.
Nous connaissons bien la dure de i'incapacit de travail rsultant de lsions traumatiques et les cas d'invalidit provoque par des isions de la colonne. Prcisons, ä cc propos, cc que nous entendons par«incapacit de travail» dans I'assurancc-accidents: c'est i'inaptitudc de i'assur effcctucr un travail utile
son poste habituel ou dans la mme entreprisc. Par invalidit, on entend 1'incapacit de gain; celle-ei est l'inaptitude ä exercer une activit lucrative sur l'ensemble du march du travail qui entre en ligne de compte pour l'assur. On parle gnralement d'incapacit de travail avant de fixer une rente ventuelle, et d'incapacit de gain aprs la fixation de cette rente.
Nous possdons des donnes sur des cas d'arrt du travail et d'invalidit datant de 1934 et de 1945; elles figurent dans les statistiques du professeur Zollinger, ancien mdecin-chefde la CNA. Des donnes concernant les fractures des vertbres nous sont connues giice au professeur Chapehal (1968-1971); la these de doctorat du Dr Reichlin nous renseigne sur les discopathies et hernies discales pendant les ann&s 1953 ä 1955.
La durce moyenne du traitenwnt des patients souffrant de distorsions de la colonne a en 1945, de 50 ä 55 jours. Ceux qui souffraient de fractures de la colonne ont dü cesser de travailler pendant environ 173 jours; pour les 1sions des disques, ii fallut compter environ 248 jours. Deux tiers des patients avec fractures des vertbres devinrent invalides en 1945; un tiers seulement de 1969 ii 1972. Un peu plus de la moiti des patients ayant des fractures du corps vertbral prsentaient une invalidit.
En 1945, l'incapacitc de gain a vari entre 10 et 100 pour cent. La plupart des rentes initiales (exactement 64 pour cent) se situaient entre 10 et 30 pour cent d'incapacit. 43 pour cent des rentes initiales pour une ineapacit sup&ieure 40 pour cent &aient verses ä des personnes tges de 60 ans et plus. Au bout d'une anne, un quart seulement des rentiers touchaient une rente sup&ieure 25 pour cent.
Selon Reichlin, les patients souffrant de hernies discales cessaient de travailler pendant deux mois. Des complications nvropathiqucs se produisirent dans 11,4 pour cent des cas. Une invalidit survint dans un quart environ des cas de discopathie. 11 y eut 17 cas de hernies discales sans octroi d'une rente aprs 1'opration et 25 cas avec rente. Deux tiers de tous les cas d'invalidit prsentrent un taux d'invalidit de 10 ii 30 pour cent; celui-ci tait gnralcment de 25 pour cent.
Nous ne possdons pas de donncs sur les cas d'invalidit provoque par une distorsion de la colonne.
Selon Chapchal, les fractures isoles de vertbres provoqurent en moyennc une invalidit dans 22 pour cent des cas; cc taux s'lcva ä 37-44 pour cent des cas lorsqu'il y avait une affcction prexistantc teIle qu'une maladie par usure. Nagure, on avait tendance ä exagrer la gravit d'une affection accidentclle de la colonne. Les rectifications ncessaires ont effectues il y a une trentaine d'annes. Aujourd'hui, 1'effort physique exig, mme s'il s'agit d'un ouvrier non qualifi, n'est plus aussi grand qu'autrefois. Ainsi, une fracture de la colonne sans complications West plus ä considrer comme une trs grave lsion. II arrivc, ici et 1, que l'on dcle de teiles fractures qui sont rcstes ignorcs et ne gnent gurc l'individu.
L'influence du travail penible sur la colonne vertebrale est encore conteste, lorsqu'il s'agit d'adultes. Certes, des fractures de l'apophyse pineuse, favorisees par Ja fatigue, peuvent tre provoques par un travail spcialement pnible (on parle ici de fractures des terrassiers); mais les Isions de ce genre sont des affections bnignes, qui gu&issent en quelques semaines sans avoir pour squelle une invalidit.
La spondylolyse et la spondyIolisthsis, c'est--dire Ja formation de fissures dans les arcs vertbraux et Je glissement d'une vertbre en avant, peuvent provoquer une invalidit prmatur& ä cause d'un dfaut de structure de Ja colonne, mais celui-ci n'estjamais provoqu par le travail physique de l'individu.
Une alt&ation dgnrative de la colonne peut survenir 6entuellement plus töt chez les personnes astreintes ä un dur travail que chez les autres. Cependant, les avis diffrent ä ce sujet. L'effort physique professionnel qui peut tre exig d'un individu subit, selon l'orthopdiste, de fortes variations. La moiti des cas soumis ices spcialistes sont des affections de Ja nuque, du dos et de la region sacre.
Dans les expertises, les constatations objectives sont trs souvent en contradiction avec les plaintes subjectives du patient. Bien des altrations morphologiques et radiologiques ne sont pas des maladies; ce sont tout au plus des maladies en puissance. Parfois, des altrations radiologiques et des difformits de Ja colonne sont fortement exag&es; ce sont peut-tre les courbures de la colonne sur Je plan frontal qui donnent heu aux pronostics les plus dfavorables en cas d'importants efforts physiques dans Ja profession.
Procedure suivie pour evaluer I'invalidite
On essaie de radapter l'assur Ja vie professionnelle gr.ce ä Ja capacite de travail partielle qui lui reste. Celle-ei est une spcialit de l'assurance-accidents suisse. Ainsi, par exemple, on ne connat pas la radaptation professionnelle graduelle dans les assurances sociales ahlemande et autrichienne; en Allemagne, on recourt au systeme de Ja rente provisoire, qui occasionnc moins de difficults que la revision ventue1le d'une rente dflnitive. Chez nous, l'assur qui a subi un accident est dclar apte au travail dans une proportion d'un tiers ou de la moiti, sur la base d'une estimation mdicalc, lorsque les suites de cet accident ont perdu de leur gravit t tel point que la reprise du travail est possible. En temps de rcession, tout particu1irement, nous avons rencontr de grandes difficults en voulant maintenir Je principe dc la capacit de travail partielle. Par souci de rationalisation, les entreprises se sont souvent
opposes aux dcisions qui admettaient une teile capacit. Nanmoins, la procdure a pu 81re maintenue.
Grace ä la capacitt de travail partielle, nous pouvons en quelque sorte observer l'aptitude ou le rendement d'un assur. On se montre assez souple dans les cas oü de grandes difficults entravent la mise ä profit de cette capacit partielle. Cependant, 1'assur travaille dans 1'entreprise, ii West pas seul et ne peut songer constamment ä son mal; le vieux dicton selon lequel «1'oisivet est la mre de tous les vices» est ici particulirement ä sa place.
Le systeme de la capacit de travail partielle a fait ses preuves, depuis que la CNA existe, comme le meilleur moyen d'assurer la radaptation. C'est en outre un excellent lment pour l'vaivation de l'invalidit.
Des expertises sont effectues relativement souvent dans les cas d'affections de la colonne vertbrale. Elles se heurtent t des difficults, notamment, lorsqu'une maladie &rangre ä l'accident joue un röle dans le cas considr. Les avis diffrent en gnral, ä propos de la capacit de travail ou de gain, torsque des influences psychiques &rangres ä l'accident, ou au contraire lides celui-ci, sont probables, voire certaines. Les dIiciences 011 lsions purement physiques constates lors des examens mdicaux sont influences par des facteurs psychiques, si bien qu'il est parfois difficile de dterminer ce qui, dans une affection donne, est de nature physique et ce qui est purement psychique, sans parler des dficiences qui sont dues simplement ä la mauvaise volont& du patient.
Des problmes spciaux surgissent galement lorsque des assurs, ayant subi un accident avec lsions dorsales, renoncent ä reprendre leur travail, par exemple, pour raisons d'äge 011 pour cause d'migration. Dans ces cas-1ä, on devra se fonder uniquement sur l'apprciation mdicale d'une incapacit ventueile de travail. L'valuation de la capacit de travail est encore relativement facite; on se tire d'affaire en admettant une incapacit thorique, ventuellement sous forme d'une convention. Cependant, l'valuation de l'invalidit est quelque peu incertaine si l'on procde uniquement sur la base des constatations mdica1es. Nous n'avons aucun contröle du rendement effectif dans la vie professionnelle. Seule la combinaison entre I'valuation mdicale et la capacit de rendement au poste de travail permet une evaluation relativement süre de l'invalidit. On peut alors constater que les facteurs d'ordre mdical concordent gn&aIement avec ceux d'ordre &conomique 011 professionnel.
Nous n'avons pas d'informations sur des changements de m&ier dans les cas de patients qui souffrent d'une affection dorsale par suite d'accident. Chez la plupart des assurs qui touchent de l'assurance-accidents une rente d'invalidit de 25 pour cent en moyenne, on ne constate pas une incapacite de gain qui justifierait une rente Al. Les patients d'un certain äge qui souffrent d'une invalidit grave, causc par des lsions des vertbres, ne peuvent plus gure envisager un changement de profession.
Bien entendu, des prob1mes tout diffrents se posent chez les paraplgiques et chez les assurs qui souffrent d'une paralysie partielle. Cependant, leur cas ne peut faire l'objet du präsent expos.
Le point de vue de la medecine du travail
par le docteur C. Schuler, mdecin-chef du MEDAS de Saint-Gall
Dans son rapport final du 23 dcembre 1977, le groupe d'&ude charg de reconsidrer 1'organisation de 1'AI a propos entre autres un dveloppement du service mdical de 1'AI et recommand la cration d'autres MEDAS (centres mdicaux d'observation de l'AI). Un tel centre avait ouvert en 1974 t 1'Höpital des bourgeois de Ble; bientöt, cependant, il n'a plus en mesure d'assumer tous les examens de mdecine du travail qu'on lui confiait. Un autre MEDAS a donc fond, et ce fut ä Saint-Gall, sur un terrain appartenant l'Höpital cantonal. 11 a ouvert ses portes le le, octobre 1978. Au bout de six mois, plus de 300 patients attendaient leur tour, et l'on en compte 450 aujourd'hui. Cela signifle, pour l'individu, un dlai d'attente d'une anne environ. C'est pourquoi 1'on a engag Saint-Gall un deuxime mdecin ds Je 1er septembre 1979; ä Beile, il y en a d~jä trois.
Le röle du mdecin dans les MEDAS de I'AI
Voici quelques remarques ä propos de la situation du mdecin qui travaille dans ces centres. Ii consacre tout son temps i l'laboration d'expertises, et il est r&ribu par l'AI. Des voix critiques se sont leves, lui reprochant d'tre le «commissaire des conomies»; &ant au service de la scurit sociale, il ne travaille en fait que pour ehe, dit-on. Ii est ainsi en quelque sorte l'adversaire du mdecin traitant qui, lui, dfend les intrts du patient contre 1'assurance. Cette opinion West certainement pas fonde.
L'expert mdical a certes un mandat qu'il a reu de 1'assurance, c'est--dire de la communaut de tous les assurs; ce mandat repose sur la confiance, et il s'engage ä s'en acquitter. Cependant, en sa qualit de mdecin, il est entirement libre dans ses appr&iations. Sa tche est d'examiner l'&at du patient et de tirer les conclusions qui lui paraissent justes. Ceci est une fonction qui, lorsqu'ehle est exerce avec s&ieux, n'admet aucun parti pris; nanmoins, c'est certainement une activit qui peut tre qualifie de mdicale, car tout travail ayant 1'homme pour objet, mme la rdaction d'un certificat ou d'une expertise, implique une certaine dose d'humanit.
D'ailleurs, les conclusions du mdecin ne lient pas, juridiquement, 1'organisme appe1 fournir des prestations sociales. L'assurance devra en effet tenir compte aussi d'autres facteurs pour rendre sa dcision, par exemple de circonstances familiales, conomiques et sociales. L'expert mdical n'est donc pas lejuge qui tranche la question. Sa seule obligation, sa scule responsabi1it, il l'a envers sa propre conscience professionnelle. Son souci d'objectivitt l'incitcra i se tenir au courant des progrs de la mdecine et ä s'inspirer de ceux-ci dans son activit d'expert.
L'importance des rsultats de ces examens mdicaux, lorsqu'ils peuvent äre mesurs c'est--dire exprims par certains chiffres, dans l'apprciation de l'tat de sant et de la capacit de travail, a parfois exagre. 11 ne faut pas se laisser fasciner par des chiffres. Un diagnostic comportant des indications num€riques West pas un jugement p&emptoire; c'est seulement un moyen d'arriver i un jugement aussi sür que possible. La valeur et l'exactitude d'un jugement ou d'une conclusion ne dpendent pas de la quantit des donnes rccueillies et du volume de l'expertise. D'autre part, quand ii s'agit de connaitre un &at de sant, ii ne faut pas ngligcr des examens sous prtexte que l'on sait d~jä quel en est le resultat. lci aussi, il est faux d'exag&er dans un sens ou dans l'autre; on adoptera donc pour ligne de conduite le prcepte:
Le moins possible d'cxamens, mais autant qu'il est ncessaire!
L'«argumcnt de l'autorit», nagure si important, voire dcisif, a perdu de sa valeur aussi dans Ic domaine de la mdecine. On estime, aujourd'hui, que l'autorit ne dispense pas de fournir des arguments. Cela ne signific pas, cependant, qu'il faille sous-estimer le savoir et l'cxpriencc de I'expert. Rappelons cc propos cc mot de Carossa qui disait: «Le mdecin apprend et s'exerce pendant des annes mais c'cst seulement en se souvenant et en comparant qu'il devient un maitre.» Les deux choses vont donc de pair: des donnes süres et un savoir empiriquc, et c'cst kur union qui permet un jugement quitable. L'cxpert mdical doit rdiger son rapport avec une objectivit absoluc et en toute ncutralit, sans cder ä des impulsions; il doit rester conscient de sa responsabilit l'gard de l'assur et de la communaut de tous les assurs. Comme dji dit, les MEDAS sont critiqus de divers cöts. II y a des gens qui, ignorant la v&itable nature humaine ou anims souvcnt par des motifs politiques, veulent que tous les hommes soicnt solidaires au nom de certains principes sociaux, et qui estiment que des organes de contröle dpendant de l'assurance sont superflus, voire nuisibles. Malheurcusement, on a dü constater jusqu' prscnt qu'une petite partie seulement de l'humanit tait totalement dpourvuc d'gosme et socialement parfaite; ccux qui dfcndcnt de teiles ides ne font donc qu'chafauder des utopies. D'autrcs personnes admettcnt en principe que l'on contröle l'&at de sant avant d'octroycr des prcstations d'assurance, mais aimcraient que le mdccin n'yjoue pas un röle d'expert; ils prf&eraicnt voir en lui une sorte de «compensateur social».
Les methodes de travail des \IEDAS
Comment procde-t-on dans les MEDAS? Les patients y entrent, en gnra!, pour quatre ou cinqjours. Ce n'est pas une hospitalisation ii n'y a pas de per-Sonnel infirmier, et aucun traitement n'est appliqu. Les assurs habitent dans !es Iocaux du centre d'obscrvation (comme dans un hötel); ils y ont kur propre chambre, ou logent par deux s'ils le prfrent. Les repas sont servis aux frais de !'AI ö la cantine de !'höpital. Les patients doivent se tenir ä la disposition du mdecin pour les examens; ä part cela, on ne leur impose pas d'horaire, et ils sont libres de passer la soire comme ils !'entendent.
En entrant au MEDAS, les patients sont informs du but et de la dure probable de leur sjour; ils sont encore un peu anxieux pour commencer. On fait ensuite !'anamnse en tenant compte de leur situation socia!e et de !'&at de sant actue!. Le deuximejour, alors que le patient s'est habitu son nouvel entourage, i1 subit un examen comp!et; ä cette occasion, le mödecin doit s'occuper non seu!ement des aspects morbides, mais aussi de !'tat gnral, tant physique que psychiquc. 11 compkte ses investigations par d'autres examens (röntgen, icctrocardiogramme, mylographie, etc., et dans des cas exceptionne!s tomographie par ordinateur). Parfois, i1 est ncessaire d'entrcprendre des examens compkmentaires spciaux dans des domaines te!s que cardio!ogie, uro!ogie, psychiatrie, etc.; ils peuvent tre effectus pendant le bref sjour du patient, puisque !e MEDAS se trouve log dans un €tabiisscment mdica! important. Si un diagnostic a dj pos par un spcia!iste avant l'entre au MEDAS, i1 n'est pas ncessaire, en gnra!, de faire une «rptition»; toutcfois, i1 existe des affections qui ne peuvent &re dtectes i coup sör qu'ä longue chance, et ncessitent par consquent des contrö!es ultrieurs. Cc qui importe, pour une c!inique appeke ä faire une expertise, c'est que !'change d'informations soit assur avec !es mdecins traitants, !es höpitaux et les assurances, ventue1!emcnt aussi avec les assistants sociaux et les orienteurs professionne!s, voire avec les membres de la familie.
Une fois que les constatations ont faites, et !es donnes mdicales recueil-!ies, i1 y a une discussion finale avec !e patient; on y parle notamment de son etat de sant et des possibi!its thrapeutiques, ainsi que des perspectives dans !c domaine de la radaptation. L'expert devient a!ors une sorte de consei!lcr, voirc de mdccin traitant, dont !es bons offices sont pratiquement toujours accucillis favorab!cment par !e patient et par son mdecin habitue!. Par rapport ä son co!kguc praticien, !'expert mdical possde !e grand avantage d'avoir plus de tcmps et de pouvoir exercer une «mdccine globale»; cc scul fait est de nature ä crcr un c!imat de confiancc entre !c mdecin et !c patient. D'ail!eurs. !a grande majorit de nos assurs rentrent ä !a maison satisfaits aprs leur sjour dans un MEDAS.
L'expert n'a ccpcndant pas termine sa tche lorsqu'i! a «pos une tiquctte» sur !a ma!adic, donc äabli un diagnostic. 11 doit se prononcer non sculcmcnt sur les possibi!its thrapcutiques et la radaptation, mais cncore sur !a capa-
cit de rendement de l'assur. Ce faisant, ii ne doit pas oublier de nombreux impondrabIes, par exemple la constitution physique du patient et la marge de tokrance de la douieur, qui varie d'un individu ä t'autre et d'une race I'autre. Ii faut tenir compte aussi des facteurs psychiques, de la conception de la vie, des aspects sociaux et de l'attitude du patient face au travail.
En gnral, quelques jours doivent s'cou1cr (dans des cas exceptionncls, jusqu'ä six semaines)jusquä ce que les derniers rsu1tats soient connus et que ic rapport puissc äre rdig. Si Ic patient ne s'y opposc pas cxprcssment, son mdccin habitucl rc9oit une copie de 1'cxpertise. Lors de la discussion finale, nous rccommandons 't nos paticnts de consulter cc mdccin au bout de quclquc tcmps, afin qu'il les informe, lui aussi, au sujet de leur &at de sant, de Icur capacit de travail, des mcsurcs de traitemcnt vcntucIlcs et de notre opinion sur les possibi1its de radaptation profcssionnelle.
Ccla dpcnd certaincmcnt de chaquc individu de savoir s'il vcut rester t la maison ou non en cas d'atteintc ä la sant. On sait que la capacit de rcndcmcnt cst influencc, en bien et en mal, par de nombrcux factcurs diffrcnts; il existe une «fuitc dans Ic travail» comme une fuitc dans la maladie. En fin de compte, chaquc homme d&crminc Iui-mmc son rcndcment de travail. Ccux qui ne vculent pas admcttrc cc principc fondamcntal n'ont pas compris cc que sont les relations entre le mdccin et le patient. Ii cst trs rare que le mdecin - ne scrait-cc qu'cn vertu de sa rcsponsabi1it - doivc s'opposcr avec vhmcncc ä la prtenduc impossibi1it de travailler de son patient et forccr cclui-ci ä prendrc une activit. Ici aussi, l'cxception confirme la rglc. Le mdccin traitant dcvra, dans des cas d'inccrtitudc, cnvoycr Ic patient chcz un spciaIiste, chez le mdecin de l'assurance ou ä I'höpital, pour examen compkmcntairc et nouveau diagnostic. II n'cst pas nccssairc de souligncr l'importancc d'une teile collaboration.
J'ai tcnt, dans le prsent cxpos& de vous montrcr cc que sont et comment fonctionncnt les MEDAS, quelies sont kurs mthodes, cc qu'cst la coilaboration intcrdisciplinaire, quelle valcur on peut attribucr aux expertiscs et quellcs sont les limites de ccllcs-ci. Notre tchc principale, ä cöt de la radaptation, est la dtcrmination de l'aptitudc au travail. En notre qualit de mdecins, nous nous trouvons placs entre 1'assur en tant qu'individu et la communaut des assurs. Nous devons prcndrc la dfcnsc de l'un et de i'autre et protgcr icurs droits. Cettc tchc West ccrtaincmcnt pas inutile, bien que l'on n'cnseignc actucllcmcnt, dans aucune universit suisse, la mdecinc des assurances sociales. Lorsque tout sera parfait dans cc monde - l'hommc y compris -‚ et alors seulement, on vcrra se raliscr ccttc admirablc simplification dont rvcnt ccrtains thoricicns; I'invaiidc pourra alors se prscnter au guichct de l'assurancc, oü on lui dcmandcra: «Quelle rente voulcz-vous? Une cntirc ou une demi?»
De plusieurs cöts, on a demanä que les MEDAS prscntcnt des bilans mdiquant les resultats obtenus. Jusqu' prscnt, nous n'avons pas äabli de tels bilans, et nous n'avons pas l'intcntion de Ic faire t i'avcnir. A notre avis, il n'y
a pas de place pour des operations de cc genre dans le domaine des assurances sociales. Ce ne sont pas les chiffres qui importent, mais c'est Ja solidarit de la socit ä l'gard des invalides et la so1idarit de 1'individu envers la communaut de tous les assurs. Notre tche, c'est d'empcher que cette solidarit ne soit exp1oite par quelques pseudo-invalides au d&riment des vrais invalides, ce qui risquerait de dsquilibrer Je budget de l'assurance. En cela, nous esprons bnficier de l'approbation et de l'appui de tous les invalides qui, i bon droit, rclament la justice.
Les nouvelies instructions sur la revision des caisses de compensation
Ces instructions, remanies, sont entres en vigueur le 1er fvrier 1980. Cette rdition a ncessite principalement par la neuvime revision de 1'AVS, 1'instauration de rgles plus strictes en matire de perception des cotisations, les nouvelles instructions sur la comptabi1it et les mouvements de fonds, et enfin par 1'importance croissante du traitement 1ectronique des informations. Notons aussi que les nouvelies instructions visent ä amliorer la qualit des contröles et ä permettre la rdaction de rapports complets et objectifs. En effet, une revision bien faite et un rapport fournissant des renseignements valables constituent, pour le grant de la caisse, un excellent instrument de contröle et, pour le support juridique de celle-ci, un bon moyen de surveillance.
Les nouvelies instructions, dont 1'laboration a effectue en partie par les bureaux de revision et les caisses, ne reprsentent qu'une sorte de programme cadre; ii faut les considrer comme des directives ou indications pour les travaux de revision.
Compte tenu des exp&iences faites au cours des dernires annes, on a &endu la revision principale; dsormais, celle-ei englobera en principe tous les domaines, t quelques exceptions prs, et ccci chaque anne. Dans l'application du droit matrie1, on a apport quelques prsisions et des modifications rdactionnelles pour tenir compte de la neuvime revision de I'AVS et des prescriptions plus strictes sur la perception des cotisations.
Des imperfections sont apparues ä plusieurs reprises, au cours des dernires annes, dans l'organisation et les mthodes de travail des caisses. II faudra donc v&ifier, dans tous les examens, le caractre adquat de l'organisation et prsenter au besoin un rapport t cc sujet. Dans le traitement automatique des informations, on veillera notamment ä cc que les donnes trait&s et les programmes soient protgs par des mesures suffisantes contre les pertes et les ing&ences illicites.
Dans la revision finale, on prendra note dsormais, outre diverses modifications, rductions et permutations, des contröles concernant l'excution de tches par des tiers.
Les instructions tiennent compte des vux exprims par les reviseurs. Elles ont discut&s et commentes lors d'une runion fort bien frquente qui avait organise par les associations professionnelles intresses. Ort peut esprer que le nouveau document sera un instrument approprii pour lutter contre une certaine routine et amliorer Ja qua1it des rapports.
Liste des textes IgisIatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office federal des assurances sociales concernant I'AVS, l'Al, les APG et les PC
Mise ä jour au le, fvrier 1980
1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC
1.1 Lois fdra1es et arrtes fdraux Source 1 et vt.
N0de commande Loi fdra1e sur I'AVS (LAVS), du 20 dcembre 1946 (RS
831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se
trouve dans Je «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier OCFIM 1980. 318.300
Arr& fdraJ sur le statut des rfugis et des apatrides dans
1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nou-
velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFJM «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1980. 318.300
Arr& fdra1 instituant 1'AC obligatoire (regime transitoire),
du 8 octobre /976 (RS 837.100). OCFIM
OCFIM = Office central Idddral des impdrnds et du materieL 3000 Herne OFAS = Office fdddral des assurances sociules. 3003 Herne Les Iivraisons de lOFAS dependent des stocks existan1s * = epuise
1.2 Actes legislatifs Hictes par le Conseil fedrai
Rg1ement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS 831.101).
Nouvelle teneur avec toutes les modifications dans Je «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», &at au le, janvier 1980. 318.300
Ordonnance sur le remboursement aux &rangers des cotisa-
tions vers&s ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 83 1.131.12).
La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve dans OCFIM le «Recueil LAVS/RAVS», &at au lejanvier 1980. 318.300
Rg1ement concernant 1'administration du Fonds de compen-
sation de 1'AVS, du 7janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi par
les ACF du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du 27 septembre
1963 (RO 1964, 640). OCFIM
Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor-
tissants suisses rsidant ä 1'&ranger (OAF), du 26 mai 1961 (RS
831.111). La nouvelle teneur se trouve dans les directives
concernant 1'AVS/AI facultative, valables ds le 1jui11et 1977. OCFIM Modification du 5 avril 1978 (RO 1978, 443). 318.101
Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fdra1e de
1'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM
Ordonnance fixant les contributions des cantons ii 1'AVS/AI,
du 21 novemhre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordon-
nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFIM
Ordonnance concernant diverses commissions de recours
(entre autres la Commission fdra1e de recours en matire
d'AVS/AI pour les personnes rsidant t 1'tranger) du 3 sep-
tembre 1975 (RO 1975, 1642) modifie par 1'ordonnance du
5 avril 1978 (RO 1978, 447). OCFIM
Ordonnance sur 1'AC, du 14 mars 1977 (RS 837.11.). OCFIM
Ordonnance abaissant le taux de cotisation en matire d'AC,
du 271uin 1979 (RO 1979, 1018). OCFIM
Ordonnance sur 1'entre en vigueur intgra1e de la neuvime
revision de 1'AVS, du 17 septembre 1979 (RO 1979, 1365).
Contenue dans Je «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1janvier OCFIM 1980. 318.300
Ordonnance concernant 1'exemption des rentiers AVS de
1'obligation de payer des cotisations ä 1'AC, du 5 octobre 1979
(RO 1979, 1324). OCFIM
1.3 Prescriptions edictees par des departements federaux et par d'autres autorites federales
Rg1ement de la Caisse fdra1e de compensation, du
30 dcembre 1948, arrt par le Dpartement fdra1 des finan-
ces et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM
Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 ociobre
1951, arrt par le Departement fd&a1 des finances et des
douanes (RO 1951, 996). OCFIM
Directives du Conseil d'administration concernant les place-
ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19jan vier 1953
(FF 19531, 91), arr&es par le Conseil d'administration du
Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par la dcision du
18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM
Ordonnance du Dpartement fdra1 de 1'1*ntrieur concernant
1'octroi des rentes transitoires 1 de 1'AVS aux Suisses ii 1'&ran-
ger (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957 (RO
1957, 582). OCFIM
Rg1ement intrieur de la Commission fd&a1e de 1'AVS/AI,
dict par ladite commission le 23 fvrier 1965 (non pub1i). OFAS
Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais
d'administration dans 1'AVS, arr&e par le Departement fd-
ral de 1'intrieur, le II oc'tohre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM
Ordonnance sur les subsides aux caisses cantonales de com-
pensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'administration,
arr&e par le Departement fdra1 de 1'int&ieur, le 11 octobre
1972 (RO 1972, 2508). OCFIM
Rg1ement du fonds destin secourir des vieillards et des sur-
vivants se trouvant dans un etat de gene particulier, du 24 octo
bre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par
1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aot'it 1978, promu1gue
par le Departement fdra1 de 1'int&ieur (RO 1978, 1387). OCFIM Pub1ie dans «Recueil LAVS/RAVS», &at au ler 1980. 318.300
Appeldes «reines estraordinarres» des le 1 an' ei IdOl).
1.4 Conventions internationales
Danemark Convention relative aux assurances socia-
les, du 21 mai 1954 (RO 1955, 920). OCFIM Arrangement administratif, du 23 juin
1955 (RO 1955,790).
Convention complmentaire, du
15 novembre 1962 (RO 1962, 1479).
Sude Convention relative aux assurances socia-
les, du 17 dccembre 1954 (RO 1955, 780). OCFIM
TchcosIovaquie Convention sur la scurit sociale, du
4juin 1959 (RO 1959, 1767). OCFIM Arrangement administratif, du 10 sep-
tembre 1959 (RO 1959, 1780).
Bateliers rhnans Accord concernant la scurit sociale
(revis), du 13!vrier 1961 (RO 1970, 175). OCFIM Arrangement administratif, du 28 juillet
1967 (RO 1970, 212).
Yougoslavie Convention relative aux assurances socia- OCFIM
les, du 8juin 1962 (RO 1964, 157). 318.105 Arrangement administratif, du 5 juillet
1963 (RO 1964, 171)1.
ItaIie Convention relative ä la scurit sociale, OCFIM
du 14 dcembre 1962 (RO 1964, 730). 318.105 Avenant ä la convention, du 4jui11et 1969
(RO 1973, 1185).
Protocole additionnel ä l'avenant du
4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974
(RO 1974, 945).
Arrangement administratif ,du 18 dcem-
bre 1963 (RO 1964, 748).
Arrangement administratif concernant
l'application de 1'avenant du 4juillet 1969
et compl&ant et modifiant 1'arrangement
du 18 dcembre 1963, conclu le 25 fvrier
1974 (RO 1975, 1463) 1 .
es doc umelits igurent diits ‚es direetises relitises au statut des etraugers ei des Opal eides duis '. S et «tins \‚
Rpub1ique Convention sur la scurit sociale, du OCFIM ßdra1e 25ßvrier 1964 (RO 1966, 622). 318.105
d'Allemagne Convention comp1tant celle du 24 octo-
bre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963,
939).
Convention compl&ant Celle du
25 fvrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO
1976, 2048).
Arrangement concernant i'application de
la convention, du 23 aoüt 1967 (RO 1969,
735)1 .
Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du OCFIM
3 septembre 1965 (RO 1966, 1272). 318.105
Arrangement administratif, du 31 janvier
1967 (RO 1968, 400)1.
Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3juin OCFIM
1967 (RO 1969, 419)1. 318.105
Avenant ä la convention, du 26 mars 1976
(RO 1977, 2094). OCFIM
Arrangement administratif, du 17 fvrier
1970 (RO 1979, 651). OCFIM
Autriche Convention de scurit sociale, du OCFIM
15 novembre 1967 (RO 1969, 12). 318.105
Avenant ii la convention, du 17 mai 1973
(RO 1974, 1168).
Arrangement administratif, du 1er octobre
1968 (RO 1969, 39).
Arrangement comp1mentaire de
l'Arrangement du le, octobre 1968, du
2 mal 1974 (RO 1974, 1515) 1 .
Deuxime avenant, du 30 novembre 1977
(RO 1979, 1595). OCFIM
Deuxime arrangement complmentaire,
du 1er fvrier 1979 (RO 1979, 1949). OCFIM
Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du OCFIM
21Jivrier 1968 (RO 1969,260) 1 318.105
Ces documeuts tigurent dans les direetives relatises au statut des etiaiigcis et des apatrides dans UAVS et dans lAt,
KM
Etats- Unis Arrangement (change de notes) concer-
d'Am&ique nant le versement r&iproque de certaines
du Nord rentes des assurances sociales, du 27. juin OCFIM
1968 (RO 1968, 1664) 1 . 318.105
Convention de scurit sociale, du emai OCFIM Turquie Je,
1969 (RO 1971, 1772). 318.105
Arrangement administratif, du 14 janvier
1970 (RO 1976, 591)1.
Espagne Convention de scurit sociale, du OCFIM
13 octobre 1969 (RO 1970, 952). 318.105
Arrangement administratif, du 27 octo-
bre 1971 (RO 1976, 577)1.
Pays-Bas Convention de scurit sociale, du 27 mai OCFIM
1970 (RO 1971, 1039). 318.105
Arrangement administratif, du 29 mai
1970 (RO 1975, 1915)1.
Grke Convention de scurit sociale, du 1ejuin OCFIM
1973 (RO 1974, 1683)1. 318.105
France Convention de scurit sociale, du 3jui1-
let 1975, avec protocole spcia1 (RO 1976, OCFIM 2061) 1 . 318.105
Arrangement administratif, du 3 dcem-
bre 1976 (RO 1977, 1667). OCFIM
Portugal Convention de scurit sociale, du 11 sep- OCFIM
temhre 1975 (RO 1977, 291)1. 318.105
Arrangement administratif, du 24 sep-
tembre 1976 (RO 1977, 2208). OCFIM
Belgique Convention de scurit sociale, du 24 sep-
tembre 1975 (RO 1977, 710). OCFIM
Arrangement administratif, du
30 novembre 1978 (RO 1979, 721).
c docur1enk flgurcrn clan Icdjic nc relatl ve au ut,Ilut de clringer dc apatrideu d,iriu 1AVS cl daii 1X!
me
1.5 Instructions de 1'Office fedraI des assurances sociales
1.5.1. L'assujeitissemeni c I'assurance et les cotisations
OCFIM
Circulaire sur 1'assujettissement t 1'assurance, du le, j,iin 1961, 318.107.02 avec supp1rnent valable ds le 1janvier 1973. et 021
OCFIM
318.102 318. 102 .05 Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et 318.102.06 des non-actifs, valables ds le lenjanvier 1970, avec supp1ments 318.102.061 valables ds les ler mal 1972 et 1ejanvier 1973, et directives aux OFAS administrations fiscales concernant la procdure de communi- 23.959 cation du revenu aux caisses de compensation AVS, ainsi que OCFIM la modification parcirculaire du 14juin 1973. Supp1ment 3 318.102.07 valable ds le ler janvier 1975 et le 1er janvier 1976, supp1- et 08 ment 4 valable ds le 1jui11et 1975, supp1ment 5 valable ds 318.102.09 le 1er septembre 1976, supp1ment 6 valable ds le Pjanvier 318.102.10 1979. Circulaire du 28 dcembre 1979. Une nouvelle edition, OFAS valable ds le le, janvier 1980, paraitra prochainement. 32.461
Directives sur la perception des cotisations, valables ds le OCFIM 1janvier 1974, avec supp1ment 1 valable ds le 1jui11et 1975, 318.106.01 supp1ment 2 valable ds le In juillet 1976, supp1ment 3 vala- 318.106.011, ble äs le 1'janvier 1979. 012 et 013
Circulaire aux caisses sur les cotisations AVS/AI/APG des OFAS entrepreneurs postaux, du 18 juillet 1974. 25.412
Circulaire concernant la fixation et la rduction des cotisations OFAS et la situation conomique actuelle, du 20 mai 1976. 27.938
OCFIM
Directives sur le salaire dterminant, valables ds le ljanvier 318.107.04 1977, avec supp1ment 1 valable ds le 1janvier 1979. et 041
Circulaire sur la perception des cotisations dues ii 1'assurance- OFAS chömage obligatoire, du 22 avril 1977, modifi& par circulaire 29.264 du 13 dcembre 1979. 32.409
Circulaire concernant les changements apports par la neu-
vime revision de 1'AVS dans le domaine des cotisations, du OFAS 17 mars 1978. 30.265
Circulaire sur les intr&s moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM ble ds le ]erjanvier 1979. 318.107.1 1
wo
Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes
exer9ant une activit lucrative qui ont atteint 1'ige ouvrant le OCFIM droit t une rente de vieillesse, valable ds le 1efanvier 1979. 318.107.12 Supp1ment 1 valable ds le 1janvier 1980. 318.107.121
1.5.2. Les prestations
Directives concernant les rentes, valables ds le je, janvier 1971, OCFIM comp1tes par le supp1ment valable des le 1 janvier 1974 et 318.104 par un index a1phabtique (etat au lejanvier 1974), ainsi quc 318.104.2 par la circulaire du 12 juillet 1976 sur la d&ermination des 318.104.3 priodes de cotisations antrieures ä 1'anne 1969 et par la cir- OFAS culaire du 27 octobre 1978 sur la nouvclle rg1ementation rela- 28.099 tive ii la comptence des caisses de compensation. 31.010
Circulaire concernant 1'ajournemcnt des rentes de vieillesse, OCFIM valable ii partir du 1janvier 1973. 318.302
Circulaire sur les annonces au registre central des rentes au
moyen de bandes magntiques, du 9 mars 1973, avec directivcs OFAS valables ds le 1eJanvier 1973. 23.512
Supp1ment aux directives concernant les rentes, du ]erjanl jer
1974. appendices:
OFAS
- N° 1: Mod1es concernant l'tab1issement de la dcision. 25.1 75*
OFAS
-N02: Adaptation des numros de renvoi. 25.181
Circulaire concernant I'application de la revision de 1'AVS de
1975 dans le domaine des rentes:
- 1 du 12 juillet 1974 concernant les changcmcnts apports ä la OFAS loi et le calcul des nouvclles rentes 25,415*
- II du 26 juillet 1974 concernant la conversion des rentes en OFAS cours (avec annexes) 25.480*
Directives concernant l'annonce des augmentations au registre OCFIM central des rentes, valables ds Ic l"octohre 1975, avec liste des 318.106.06 codes pour cas spciaux (etat au lejanvier 1979). 318.106.10
Circulaires concernant 1'augmentation des rentes de 1'AVS/AI
au 1cr janvier 1977:
- 1 du 16 bin 1976 (renseignerncnts pr1irninaires et mcsurcs OFAS prparatoires) 28.028
OFAS
- 11 du 30 juillet 1976 (conversion des rentes en cours) 28.162/163*
- III du 13 septembre 1976 (modifications des bis et caicul des OFAS nouvelies rentes) 28.307
OFAS
- IV du 22 novembre 1976 (renseignements comp1mentaires) 28.616
Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de
1'AVS/AI avec les crances en restitution des prestations de la OFAS CNA et de 1'AM, du 6 avril 1977. 29.204
Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le ]ee novembre 1977. 318.106.07
Circulaires sur 1'application de la neuvime revision de 1'AVS
dans le domaine des rentes (1er janvier 1979):
- 1 du 28 avril 1978 (renseignements sur les modifications en OFAS rapport avec cette revision) 30.426
- II a du 31 mai 1978 (mesures prparatoires 1ies ii 1'insertion
des rentes en cours dans le nouveau regime des rentes partiel- OFAS les) 30.565
- II b du 31 juillet 1978 (Insertion des rentes en cours dans le OFAS nouveau regime des rentes partielles) 30.763
- III du 30 aoz2t 1978 (nouvelies conditions mises au droit aux OFAS prestations) 30.801
- IV du 10 novembre 1978 (caicul et fixation des nouvelies ren- OFAS tes). 31.106
OFAS Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant it 30.696 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans 31.503 le cadre de 1'AVS et de 1'AI, valable ds le lerjanvier 1979, com- 31.606 pl&e par les circulaires des 13 mars, 6 avril, 23 mal et 16juillet 31.731 1979. 31.905
Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par I'assurance- OCFIM vieillesse, valable ds le 1janvier 1979. 318.303.01
Circulaire concernant la remise de fauteuils roulants aux frais OCFIM de 1'AVS, valable ds le 1janvier 1979. 318.303.03
Circulaires concernant 1'application de la deuxime phase de
la neuvime revision de 1'AVS dans le domaine des rentes
(ler janvier 1980):
OFAS
- 1 du 25 juin 1979 (mesures prparatoires) 31.841
OFAS
- II a du 31 aoat 1979 (conversion des rentes en cours) 32.075
- 11 b du 15 novembre 1979 (limites de revenu conditionnant OFAS 1'octroi des rentes extraordinaires) 32.302
- III du 10 dcembre 1979 (calcul et fixation des nouvelies ren- OFAS tes). 32.382
1.5.3. L 'organisation
Circulaire No 36 a concernant 1'affihiation aux caisses de com- OCFIM pensation, les changements de caisse et les cartes du registre des 318.106.20 affihis, du 31 juillet 1950, avec supplment du 4 aot 1965. OFAS Modifications apportes par les directives sur le fichier des affi- 549795* 1is, valables ds le jet juillet 1979. 12.098*
Circulaire sur 1'assujettissement et 1'affiliation des institutions OFAS de prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 527674*
Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diverses
questions qui se posent dans 1'application de 1'assurance-acci-
dents dans 1'agriculture, consid&e comme «autre tche», du OFAS 21jvrier 1956. 56-1006
Circulaire adresse aux departements cantonaux comp&ents
et aux comits de direction des caisses de compensation pro-
fessionnelles sur Ja fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-2638
Directives sur les sürets ä fournir par les associations fonda-
trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du OFAS 31janvier 1958, &endues ä 1'AI par circulaire du 10 dcembre 58-2823 1959. 594634*
Circulaire sur 1'affranchissement ii forfait, valable ds le 1jui1- OCFIM lei 1964, comp1&e par la circulaire du 27 dcembre 1967. 318.107.03
OCFIM Circulaire sur le contentieux, valable ds Je /t' octobre 1964, 318.107.05 avec suppIment 1 valable ds le ler janvier 1979. Compl&& et 051 par Ja circulaire concernant Ja nouvelle 1gis1ation fdra1e sur OFAS la juridiction administrative, valable ds le Je, octobre 1969, 18.099.101* avec suppkment 1 valable ds Je 1er janvier 1975. 28.859*
Circulaire sur !'obligation de garder le secret et la communica- OCFIM tion des dossiers, valable ds le Jcr jvrier 1965. 318.107.06
OFAS Circulaire relative au microfilmage des CIC, du 15fuillet 1966, 13.550 compl&e par la circulaire du 31 juillet 1975. 26.821
OCFIM Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le 1ejan 318.107.08 vier 1967, avec supp1ment 1 valable ds le ler janvier 1979. et 081
Instructions aux bureaux de revision sur 1'excution des
contröles d'employeur, valables ds le 1janvier 1967. Edition OCFIM mise ä jour, avec supp1ment valable ds le le, janvier 1973. 318.107.09
Directives concernant le certificat d'assurance et le compte OCFIM individuel, valables ds le 1juiIIet 1972, avec suppkment V 318.106.02 valable ds le ler 1979 et supp1ment VI valable ds le 318.106.026 1er janvier 1980. et 027
OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le 1juiIIei 1972. 318.119
Circulaire concernant la remise de 1gitimations pour facilits
de transport pour les invalides (autres täches, renoncement ä OFAS une indemnisation, affranchissement ä forfait), du 8juin 1973. 23.939
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des cais- OFAS ses de compensation et des commissions Al, du 19, juillet 1974. 25.420
Directives concernant la tenue des Cl par ordinateur, valables OCFIM ds le P"avril 1975. 318.106.05
Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable ds le OCFIM ]erjll j//et 1975. 318.107.10
OCFIM Les nombres-c1s des Etats. 31 juillet 1978. 318.106.11
Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds des OCFIM caisses de compensation, valables ds le 1efivrier 1979. 318.103
Directives sur le fichier des affilis, valables ds le Jerjl(j//et OCFIM 1979. 318.106.20
Circulaire concernant I'annonce des rentes Al aux autorits OFAS fiscales, du l2jui/Ie1 1979. 31.901
Instructions pour la revision des caisses de compensation AVS, OCFIM valables ds le Jer 1980. 318.107.07
1.5.4. L 'assurance /aculiative pour los Suisse.s rsidant c
I'ctranger
Directives concernant l'AVS et l'AI facultatives des ressortis-
sants suisses rsidant ä l'tranger, valables ds le 1juillet 1977, OCFIM avec supplment 1 valable ds le le, janvier 1979 et suppl- 318.101 ment 2 valable ds le 1janvier 1980. 318.101.2 et 3
1.5.5. Les ctrangers ei les apatrides
Circulaire No 65 concernant la convention conclue entre la
Suisse et le Royaume du Danemark en matire d'assurances OFAS sociales. du 22 mars 1955. 55104*
Circulaire N0 68 concernant la convention conclue entre la
Suisse et la Sude en matire d'assurances sociales, du 30 aozi OFAS 1955. 55414*
Circulaire N° 74 concernant la convention conclue entre la
Confdration suisse et la Rpublique de Tchcos1ovaquie sur OFAS la scurit sociale, du 15 cIcemhre 1959. 59-4654
Circulaire sur la convention de scurit sociale avec la Grande- OFAS Bretagne, valable ds le Je, avril 1969. 18.492
Directives relatives au statut des itrangers et des apatrides, sur OCFIM feuilles volantes, etat au Je mars 1977, contenant: 318.105
- les aperus sur la rglementation valable en matire d'AVS
et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateliers rhnans;
- les instructions administratives pour les conventions relati-
ves ii l'AVS et ä l'AI avec les Etats suivants:
Rpublique fdrale allemande Pays-Bas
Grce Autriche
Ttalie Espagne
Yougoslavie Turquie
Liechtenstein Etats-Unis
Luxembourg
- les instructions administratives relatives au statut juridique
des rfugis et apatrides dans l'AVS et l'AI;
- les instructions administratives sur le remboursement des
cotisations verses par les ärangers, it 1'AVS.
1.5.6. Encouragement de 1'aide ä la vieillesse
Circulaire sur les subventions pour 1'encouragement de 1'aide
la vieillesse, valable ds le ]er jan vier 1979, avec annexe OCFIM «Liste des services cantonaux de coordination des mesures 318.303.02 d'aide ila vieillesse» (juin 1979). et 021
Directives concernant les demandes de subventions de 1'AVS OCFIM et de 1'AI pour Ja construction, valables ds le Ierjanvjer 1980, 318.106.04 comp1tes par le programme-cadre des locaux applicable aux
homes pour personnes ges, du 1er octobre 1978.
1.6 Tables de 1'Office federal des assurances sociales
Tables pour la d&ermination de la dure prsumab1e de coti- OCFIM sations des annes 1948-1968. 3 18.1 18
Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le 1ejanvier 1979, avec sup- 318.114 p1ment 1 valable ds le irr janvier 1980. et 114.1
OCFIM
Tables des rentes, valables ds Je idt jan vier 1980. 318.117.80
Tables des ciasses d'äge et indicateur d'che1les 1980, valables OCFIM ds le ]er janvier 1980(pour les rentes nes it partirde cette date). 318.117.801
Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant
1'&ranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFJM ]erjanvjer 1980. 318.101.1
Table 5,25% cotisations sur le salaire d&erminant, valable ds OCFIM Je Jerjanvier 1980. 318.112.1
Table 0,25% cotisations sur le salaire d&erminant pour 1'AC, OCFIM valable ds le 1janvier 1980. 318.112.2
Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable OCFJM ds le ]erjan%yjer 1980. 318.115
2. Assurance-invalidite
2.1. Lois federales
Loi fdra1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20). Teneur
mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil OCFIM LAI/RAI/OIC», etat au lejanvier 1979, avec comp1ment du 318.500 lejanvier 1980. 318.500.1
2.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AI (RAT), du 17 janvier 1961 (RS 831.201).
Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au ler janvier 1979. 318.500
Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du
20 ociobre 1971 (RS 831.232.21). Teneur mise äjour, avec tou-
tes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au OCFIM lenjanvier 1979. 318.500
Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des
infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du
15 ociobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM
2.3 Prescriptions dictees par des departements fdraux et par d'autres autorites fdera1es
Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant i1'&ran-
ger, dict par le Departement fedra1 des finances et des doua-
nes le 22 mars 1960 (ne se trouve pas dans le RO, mais dans les OCFIM directives concernant 1'assurance facultative, 318.101). 318.101
Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1es dans 1'AI,
arrt& par le Departement fdra1 de 1'int&ieur le 11 seplem-
bre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM
Ordonnance sur la r&ribution des membres des commissions
Al du 21 octohre 1974 (RO 1974, 1992). OCFIM
Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 231uin 1976. 28.159
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par
1'AI (0MAl), arrte par le Departement fdral de l'intrieur
le 29 novembre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis ä jour, avec
toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», &at OCFIM au lejanvier 1979. 318.500
Ordonnance concernant la limite inf&ieure des frais en cas de
formation professionnelle initiale et le viatique dans l'AI, du
29 novemhre 1976 (RO 1976, 2662). Publie dans le «Recueil OCFIM LAI/RAI/OIC», &at au ler 1979. 318.500
2.4 Conventions internationales
En matire d'assurances sociales, seules les conventions
concernant les bateliers rhnans et celles conclues avec les pays
suivants se rapportent ii 1'Al:
Belgique Autriche
Rpub1ique fdra1e d'Allemagne France
Grce Pays-Bas
Grande-Bretagne Bateliers rhnans
Italie Espagne
Yougoslavie Turquie
Liechtenstein Etats-Unis
Luxembourg Portugal
Pour plus de dtai1s, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 Instructions de l'Office federal des assurances sociales
2.5.1. Les mesures de rcadaptation
Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre pro- OCFIM fessionnel, valable ds le 1" jan vier 1964, avec supplment vala- 318.507.02 ble ds le ler 1968. Supplment 3 valable ds le 1cr jan- 318.507.021, vier 1977 et supp1ment 4 valable ds le leljanvier 1979. 023 et 024
OCFIM
318.507.07 Circulaire concernant la formation scolaire spcia1e, valable OFAS ds le 1janvier 1968, modifie par circulaires valables ds le 19.981* 1er janvier 1971 et le le, janvier 1975. et 25.874
Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage OCFIM dans l'AI, valable ds le 1janvier 1973. Supp1ment 1 valable 318.507.01 ds le lerj»anvier 1977. et 011
Circulaire concernant les mesures pdago-th&apeutiques dans OCFIM l'AI, valable ds le 1er mars 1975. 318.507.15
Circulaire concernant les mesures de radaptation et le droit i.
la rente chez des invalides ayant perdu leur poste de travail ä OFAS la suite de fluctuations conomiques, du 30 mai 1975. 26.635
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale,
atteints de graves troubles du comportement, aux subsides
pour la formation scolaire spciale, valable ds le 1ejui//et OCFJM 1975. 318.507.16
Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds le OCFIM Jejafl.yjer 1977. 318.507.11
Circulaire sur la collaboration de 1'AI avec les offices du travail OFAS et les caisses de chömage, du 23 aoitt 1978. 30.784
Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'locution, OCFIM valable ds le 11novembre 1978. 318.507.14
OCFIM Circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation, 318.507.06 valable ds le 1'janvier 1979, avec supp1ment 1 dejuillet 1979. et 061
2.5.2. Les rentes, allocations pour impolents ei indem nits
journa/k'res
Circulaire concernant 1'application de la neuvime revision de
1'AVS dans le domaine de l'AI (mesures de radaptation, ren-
tes Al, allocations pour impotents, indemnits journalires), OFAS du 14 avril 1978. 30.362
Directives concernant l'inva1idit et l'impotence dans l'AI, du OCFIM ]ejan jer 1979. 318.507.13
OCFIM
318.507.12 Circulaire concernant les indemnitsjourna1ires de l'AI, vala- OFAS ble ds le 1jivrier 1980 (manuscrit). 31.267
2.5.3. L 'Organisation et la proctdure
Circulaire sur la procdure ä suivre dans 1'AI, valable ds le OCFIM Jer a ,r jI]964 avec supplment valable ds le ler 1968 et 318.507.03 supp1ment 2 valable ds le ler mal 1975. Modification par la 318.507.031 circulaire du 8 octobre 1976 concernant la procdure d'exa- et 032 men des infirmits congnitales dans le domaine de la mde- OFAS cine dentaire et par circulaire du 11 septembre 1978 concernant 28.429 les examens mdicaux dans les cas de rente. 30.864
OFAS Circulaire concernant le paiement centra1is des salaires du 18.485 personnel des offices rgionaux Al, du 1janvier 1970. 18.486
Rg1ement concernant I'assistance en faveur du personnel des
offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rg1ement OFAS accidents de service), du lenjuillet 1970. 19.216
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aoüt 1970. 19.405
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des
comptes des offices rgionaux Al, valable ds le le, septembre
1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant 1'utili- OFAS sation par les emp1oys des offices rgionaux Al de vhicules 19.436 i moteur privs pour des voyages de service. 21.204
Circulaire relative ä la statistique des infirmits, valable ds le OCFIM 1janvier 1972. 318.507.09
Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans OCFIM l'AI, valable ds le 1enovernbre 1972. 318.507.04
Directives sur la collaboration du centre de eures complmen- OFAS taires de la CNA ä Bellikon et de l'AI, du 18 septembre 1973. 24.332.
OFAS Reglement pour le personnel des offices rgionaux Al, valable 24.604.
ds le le, dcembre 1973, avec complment du 26 mal 1978. 30.537
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des ofTi- OFAS ces rgionaux, du 2 ociobre 1974. 25.678
Circulaire sur Je remboursement des frais aux services sociaux OFAS de l'aide aux invalides, valable ds Je le, avril 1975. 26.309
Circulaire concernant la reconnaissance d'co1es spciales OCFIM dans 1'AI, valable ds le Pnjanvier 1979. 318.507.05
2.5:4. L'encouragerneni de l'aide aux invalides
Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus
comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le ler 1968. 15.785*
Circulaire sur l'octroi de subventions pour la formation et le
perfectionnement des spcialistes de Ja radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le 1octohre 1975. 318.507.17
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des cen- OCFIM tres de radaptation pour invalides, valable ds le 1janvier 318.507.18 1976, avec supp1ment 1 valable ds Je lerjanvier 1979. et 181
Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide pri- OCFIM ve aux invalides, valable ds le Ijanvier 1979. 318.507.10
Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation
des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM ds le ler 1979. 318.507.19
Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour OCFIM invalides, valable ds le 1janvier 1979. 318.507.20
Directives concernant les demandes de subventions pour la OCFIM construction dans 1'AVS et 1'AI, valables ds le 1ejan vier 1980, 318.106.04 comp1&es par le programme-cadre des locaux applicable aux
institutions pour invalides, äat au 1e1 aofit 1979. ÜFAS
2.6 Tables de t'Office federal des assurances sociales, dont l'usage est obligatoire
Tables de calcul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journalires Al, valables ds le 1janvier 1976. 318.116
3. Prestations complementaires ä I'AVS/AI
3.1 Lois federales
Loi fdrale sur les prestations complmentaires i l'AVS/AI
(LPC), du 19 mars 1965 (RS 831.30). Teneur mise ä jour, avec
toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», etat au OCFIM lerjanvier 1979, avec complment du ler 1980, et dans 318.680 le «Recueil des textes lgislatifs fderaux et cantonaux concer- 318.680.1 nant les PC» (feuilles volantes). 318.681
3.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal
Ordonnance sur les prestations complmentaires i l'AVS/AI
(OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour,
avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», OCFIM etat au 1janvier 1979 et dans le «Recueil des textes lgislatifs 318.680 fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681
3.3 Prescriptions edict&s par 1e Departement federal de l'int&-
rieur
Ordonnance relative it la dduction de frais de maladies et de
dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC
(OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise jour,,
avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», OCFIM etat au 1janvier 1979, et dans Je «Recueil des textes 1gis1atifs 318.680 fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681
3.4 Actes legislatifs cantonaux
Contenus dans le «Recueil des textes kgis1atifs fdraux et can- OCFIM tonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681
3.5 Lnstructions de 1'Office federal des assurances sociales
Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons
i 1'AVS/AI, consid&es comme «autres tches», du 10 mai OFAS 1966. 13.339
Directives pour la revision des organes cantonaux d'excution
des PC, du 3 novembre 1966. Depuis Je 1er septembre 1974, vala-
bles seulement pour la revision des organes d'excution des PC OFAS des cantons de Zurich, Bäle-Ville et Genve. 13.879*
Instructions destin&s aux organes de revision et de contröle
chargs de procder ä des examens auprs des institutions
d'uti1it publique accordant des prestations dans le cadre de la OCFIM LPC, valables ds le 1mai 1974. 318.683.02
OCFIM
Directives concernant les PC, valables ds le Jerjani,jer 1979. 318.682 Supp1ment 1 valable ds le jee janvier 1980. et 682.1
Circulaire concernant les prestations des institutions d'uti1it
publique dans le cadre de la loi fdra1e sur les PC, valable des OCFTM le 1janvier 1979. 318.683.01
4. Regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes u service militaire ou ä la protection civile
4.1 Lois federales et arrtes federaux
Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS
834.1). Texte mis ä jour, avec modifications, dans le «Recueil
LAPG/RAPG», &at au ler 1976. Ajouter les feuillets OCFIM collants indiquant les modifications, valables ds Le ier janvier 318.700 1979. et 700.1
4.2 Actes legislatifs edicts par le Conseil federal
Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du
24 dcembrc' 1959 (RS 834.11). Texte mis äjour, avec toutes les
modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», &at au OCFIM ler janvier 1976. Ajouter les feuillets collants indiquant les 318.700 modifications, valables ds le le, janvier 1979. et 700.1
4.3 Prescriptions edictees par des departements federaux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en
faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu-
nesse et sport», promu1gue par le Departement fd&a1 de
1'intrieur le 31 juillei 1972 (RO 1972, 1774). OCFIM
Ordonnance du Departement militaire fdra1 concernant
1'application dans la troupe du regime des APG, du 13janvier
1976 (Feuille ofTicielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans les
instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous mention- OCFIM nes. 318.702
4.4 Instructions de l'Office federal des assurances sociales
Directives concernant le regime des APG valables ds le OCFIM leljanvier 1976. 318.701
Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta-
tion du nombre de jours so1ds, prvus par le regime des APG, OCFIM valables ds le Jcr janvier 1976. 318.702
Instructions aux comptables de la protection civile concernant OCFIM 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, prvus (OFPC par le regime des APG, valables ds le 1janvier 1976. 1616.01)1
Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux
pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant I'attestation
du nombre de jours de cours, prvus par le regime des APG, OCFIM valables ds le ]ee fanvier 1976. 318.703
4.5 Tables de 1'Office federal des assurances sociales, dont 1'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations jouma1ires APG et des OCFIM indemnitsjourna1ires Al, valables ds le 1janvier 1976. 318.116
()t1cc fddraI de hi protcction cir ile.
Problemes d
Restitution de prestations de I'AVS et de l'AI indüment touchees; commentaire de l'arrt du TFA du 13 aoüt 1979 en la cause J. C. (v. p. 120)
Dans cet arrt, le TFA a tabli des rgles concernant la restitution des prestations AVS/AI indüment touch&s; ces rg1es sont particulirement importantes.
Selon i'article 47, jer aiina, LAVS, les prestations indüment touchcs doivent tre, dans tous les cas, restitues, sous reserve d'une remise ventuel1e.
Le Tribunal admct que cette prcscription est applicable par analogie ä l'AI en vertu de i'articic 49 LAI, mais sculement dans une mesure iimite, li oü les dispositions d'excution (art. 85, 2e al., RAT en corrdation avec l'art. 88 bis, 2c al., iettres a et b, RAT nouveau) n'noncent pas, eu gard ä des circonstances spcia1es, une rgiementation particulire.
Ces prescriptions spcia1es de i'AI admettent que i'on corrige des prononcs de commissions Al en cas de revision de prestations ou de reconsidration, mais seulement pour i'avenir. Une modification rtroactivc n'est possible que s'il y a eu violation de la rgle concernant 1'avis obligatoire.
Selon le Tribunal, cette diffrence entre i'AVS et l'AI sejustific, et eile est compatible avec la norme de digation (Part. 49 LAI rcnvoie ä 1'appiication par analogie de Part. 47, 1er al., LAVS), dans les cas oü ii faut prendre en consid&ation, lorsqu'ii est question de droit aux prestations de i'AI, des critres appartenant spci/iquemeni au droit de i'AI, par exemple erreur commise dans i'vaivation de l'invalidit, apprciation errone de la ncessit ou de i'utiiit de mesures mdicaies ou professionneiles. Cependant, cette diffrenciation West pas indique k oü des questions touchant les conditions d'assurance, les bases de caicul, etc., qui se posent de la mme manire dans les cas de rentes AVS et les cas de rentes Al, sont traites par l'administration d'une fa4on manifestement errone. Dans ces cas-1, ii faut appiiquer d'une manire uniforme les rgles de l'AVS sur la restitution des prestations indüment touches, ou sur la remise de i'obiigation de les restituer.
Les organes de i'AI doivcnt donc, dans c/laque cas, examiner si la faute qui donne heu t une reconsidration d'une ancienne dcision concerne un factcur propre i I'AVS ou appartenant au droit de l'AI.
Pratiquement, cela signifie que les prononcs des commissions Al, rendus en vertu de l'article 60 LAI, ne peuvent en gn&a1 (sous reserve d'une violation de l'avis obligatoire) äre corrigs avec effet r&roactif, alors que les dcisions rendues par les caisses en vertu de leur propre comptence et indpendamment des constatations d'une commission Al peuvent &re soumises i une modification r&roactive.
Dpöt de moyens auxiliaires
Le centre de travail de Brändi, ä Horw, a remis ä la fondation Pro Senectute, Lucerne, un dpöt de moyens auxiliaires ä partir du 15 octobre 1979. Pro Senectute possde i Lucerne, ä la Tribschenstrasse 18, son propre atelier pour les personnes äg&s et invalides; eile est en mesure de s'occuper correctement de moyens auxiliaires, notamment de fautcuils roulants.
Cc dpöt est ouvert:
- le lundi de 8 h. ä 12 h.
- le jeudi de 13 h. 30 i 17 h. 30.
Toutc remise ou restitution personnelle de moyens auxiliaires doit 8tre annonce pralablement par t1phonc ä A. Trachsel, surveillant du dpöt. Son num&o de thphone est (041) 44 14 17 ou 22 68 81.
L'annexe 1 des directives sur la remise de moyens auxiliaires sera compkte en consquence.
En bref
L'AVS ä I'OLMA de 1979
Les caisses de compensation cantonales et professionnelles de la Suisse orientale s'efforcent, depuis quelquc tcmps, de satisfaire les besoins de la population en matirc d'informations sur 1'AVS et autres institutions sociales. Elles ont &jä fait de bonnes cxpriences, notamment, en participant t des expositions. Le rapport ci-aprs, qui voque ces louables activits, a envoy i la RCC par les caisses intresses.
En automne 1978, pour la prcmire l'ois, les caisses cantonales de compensation de la Suisse orientale et 1'Association des caisses professionnelles, groupe Zurich et Suisse orientale, ont prsent avec succs, ä l'exposition «Züspa», un stand d'information consacr l'AVS. En 1979, du 11 au 21 octobre, un stand analogue a ouvert ä 1'OLMA de Saint-Gall par huit caisses cantonales et seize caisses professionnelles, avec la collaboration de 83 fonctionnaires. Le succs a encore plus grand qu'ä la Züspa; chaque jour, en a vu jusqu'ä 300 personnes y demander des conseils ä propos des divers secteurs de la scurit sociale. Voici un tableau des renseignements fournis:
Nombre de renseignements AVS (rentes) Montant839
Droit aux rentes, quand?219
Droits de l'pouse204
Divers384
AVS (cotisations) Non-actifs119
Indpendants95
Sa1aris52
Financement et divers20
Al452
PC263
APG41
Allocations pour enfants27
Remerciements6
Rc1amations5
Etrangers et Suisses ä 1'tranger39
Divers90
Total2855
Les frais de cc stand, supports ä parts ga1es par les deux groupes de caisses, se sont 1evs ä un peu plus de 10 000 francs. Ils ne comprennent cependant pas les frais de personnel et de voyage, assums par chacune des caisses participantes pour les agents qu'elle avait dIgus sur les lieux.
Le succs de cc stand a dü certainement aussi ä la propagande. La presse, la TV et la radio ont reu des collections de documents sur l'AVS et ont tenues au courant, jour aprs jour, particuIirement en Suisse orientale, de 1'&at actuel des questions.
Aprs l'OLMA, on a procd un sondage auprs des caisses intresses pour connaitre leur opinion sur cc genre d'information; le rsu1tat a tout t fait positif. On a constat notamment:
- que ce stand d'information pouvait 8tre considr comme une chose trs utile et que les questionneurs avaient satisfaits des rponses reues;
- que c'est It une des meilleures possibilits de rendre l'AVS/AI vraiment populaire;
- que les caisses de compensation s'&aient engages sur la bonne voie en adoptant ce genre d'information et qu'il f'audrait absolument continuer ainsi.
Les deux groupes de caisses, encourags par ces succs, ont l'intention d'organiser i 1'avenir, ä 1'OLMA et ä la Züspa, des stands d'information identiques. Le nombre &v des personnes qui les ont visits prouve que Ja population apprcie et souhaite des informations donnes de cette manire. En outre, l'activit ainsi dp1oye par les caisses offre une excellente occasion de former et de dvelopper le personnel affect cette besogne. Le contact direct avec la population &ait une chose toute nouvelle pour la plupart de ces collaborateurs, mais ce fut aussi une exp&ience trs salutaire.
Nous saisissons l'occasion pour remercier cordialement les caisses et leurs agents qui ont organis et anim ces stands d'information.
Werner Steitler,
grant de la caisse de compensation des arts et m&iers de Samt-Galt
Les interventions parlementaires pendant la legislature 1975-1979
Pendant la periode de quatre ans qui a pris fin en novembre 1979, les membres des Chambres fd&aIes ont fait un usage abondant de leur droit de poser des questions au gouvemement et de lui confier des mandats au moyen d'interventions parlementaires. Celles-ci ont, une fois de plus, & consacres souvent aux assurances sociales ; on en a compt 148 rien que pour les branches d'assurances g&es par l'OFAS. Ces interventions (sans l'AC et l'assurance militaire) se rpartissent de la manire suivante:
Assurances sociales en gnral5
AVS et prvoyance professionnelle53
Al38
PC3
Assurance-maladic et maternit33
Assurance-accidents7
APG4
Allocations familiales, protcction de la familie5
148
Ii y a donc eu en moyennc 37 interventions par an sur ces regimes d'assurance; pendant la dernire anne (1ections!), on en a compt 53.
Si Fon considre la nature de ces interventions, on constate qu'un tiers d'entre elles, environ, &aient des questions ordinaires un autre tiers se composait de postulats, environ un sixime de motions, et un peu plus du dixime d'interpellations.
Interventions parlementaires
Motion Forel, du 13 decembre 1979, concernant une reforme de la LAI
M. Forel, conseiller national, a prsentä la motion suivante:
'Le Conseil fdral est invitö ä präsenter une rforme sur la loi d'Alfdrale sur les points suivants:
La notion actuelle de 100 pour cent ou de 50 pour cent de rente d'invaliditä doit ätre moduläe.
L'aide ä la cration d'ateliers et d'empiois rgionaux pour handicaps doit tre renforcäe. L'occupation des invalides dans les administrations doit ötre instituee.«
(19 cosignataires.)
Postulat Carobbio, du 12 döcembre 1979, concernant le traitement des infirmites conge-
nitales dans l'AI
M. Carobbio, conseiller national, a presentä le postulat suivant:
«Selon l'article 13 LAI, toute personne souffrant d'une infirmitä congänitale prvue sous chiffre 181 de 1010 a droit ä des mesures mdicalesjusqu'ä lafin du mois au cours duquel eile a accompli sa 20e annäe. Une fois passe ce dlai, l'assurance n'assume plus aucune däpense, mäme si les mesures ont commence ä ötre appiiquäes avant.
Le Conseil fd6ral est invitö ä examiner s'il ne conviendrait pas de modifier le 4e alina de l'article premier de 1010, pour que, du moins lorsque les mesures ont däbute avant läge de 20 ans, la Prise en charge des dpenses qui en dcoulent soit assur6e au-delä de cette limite.
(16 cosignataires.)
Informations
Les PC en 1979
En 1979, les cantons ont versö des PC ä l'AVS/Al pour une somme totale de 392,3 millions defrancs. La part des PC ä l'AVS a ötLie de 325,0 millions; celle des PC ä l'Al, de 67,3 millions. La comparaison avec les prestations de l'anne prcdente donne une augmentation de 3,6 millions (0,9 pour cent).
La Conföd6ration a verse une contribution totale de 200,6 millions. Eile a puisö les ressources ncessaires dans le fonds spcial prvu par l'article 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distillees).
Le tabieau ci-dessous montre l'volution des PC pendant les cinq dernires annes.
Depenses de la Confederation et des cantons pour les PC
Annes Dpenses Part de la Part des
totales Confdration cantons
1975 299,1 154,5 144,6
1976 313,8 162,0 151,8
1977 375,4 193,6 181,8
1978 388,7 200,1 188,6
1979 392,3 200,6 191,7
Tirage ä part «Regards sur I'histoire de I'AVS»
Des commandes en nombre suffisant 6tant parvenues ä l'OFAS, la srie darticles sur l'histoire de l'AVS, publie dans la RCC 1979, numros 8 ä 12, paraitra aussi sous forme dune brochure en allemand et en franQais. Cette publication sera envoyee dans le courant du mois de mars aux personnes qui lont commandee. Un stock, restreint il est vrai, sera ä la disposition dautres amateurs ventuels; ceux-ci voudront bien s'adresser a l'Office central fd&al des imprims et du materiel, 3000 Berne; le numro de commande est 318.320.09.
Le service des recours de I'OFAS
La neuvieme revision de l'AVS a institu, dös le 1er janvier 1979, le recours contre le tiers responsable dans l'AVS et l'Al. Pendant la phase initiale, les travaux occasionns par ce nouveau systme ont etö excuts par le service gnral de la division des cotisations et des prestations. Etant donne la quantitä croissante de ces travaux, et compte tenu de l'importance financire, pour l'AVS et l'Al, des recettes provenant de ces recours, cette täche est confiäe desormais ä une section autonome, qui däpend directement du chef de
la division principale. Le chef de cette section est Me Fernand Goldschmidt; le suppiant de ceiui-ci est Me Lukas Denger.
Caisse de compensation du canton de Lucerne et caisse de compensation communale de Lucerne
Au dbut de i'exercice 1980, la caisse de compensation communale de Lucerne (3.110) est devenue une agence communale B. Eile assume, des le 1er fvrier, sous le nom d'agence AVS de la ville de Lucerne, les täches ordinaires d'une agence communale B, sans les täches supplämentaires.
Les täches suppibmentaires assumes jusqu'ici par la caisse communale de compensation
- en particulier i'encaissement des cotisations, la tenue des Cl, la remise des certificats d'assurance, le paiement des APG - sont reprises dbsormais par la caisse de compensation du canton. Toutes les demandes et questions concernant l'ancienne caisse 3.110 doivent donc ötre adressees ä la caisse 3 (caisse cantonale).
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation des cafetiers et restaurateurs
Le görant, Hans Stamm, a pris sa retraite le 31 döcembre 1979. Le comitö de direction a nommö son successeur en la personne de Hans-Jörg Wehrli.
Commission Al Neuchätel
Mme Renee Gattin-Robert, avocate, a quittä la präsidence de cette commission ä la fin de l'annöe 1979. Le Conseil d'Etat neuchätelois a nommö son successeur ä la töte de la commission; c'est Me Thierry Lacroix, avocat.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 17, caisse de compensation 69, Transport.
Nouveile adresse postale: Gase postale 2261, 3001 Berne.
Jurisprudence
AVS/Cotisations
Arrt du TFA, du 1er fevrier 1979, en la cause H. B.
(traductjon de lallemand).
Article 5, 2e alinea, LAVS. Les agents exercent en regle generale une activite saiariee. L'existence d'une activitö independante ne peut ötre admise que si l'agent dinge, ä ses frais, une entreprise ayant ses propres iocaux et son propre personnel et supporte ainsi un reel risque d'entrepreneur. (Confirmation de la pratique.)
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. GIi agenti esercitano in generale un'attivitä dipendente. L'esistenza di un'attivitä indipendente puö essere ammessa solamente se i'agente dinge, a suo carico, un'azienda aventi iocali propri e personale proprio, sopportando in tal modo un rischio effettivo d'imprenditore. (Conferma delia prassi.)
H. B. est titulaire d'une maison d'ditions. Les 1er et 6 mars 1976, il conclut avec A. G., chef d'une agence de publicitä dite agence 0., un contrat par lequel il lui abandonnait J'acquisition des annonces de sa revue priodique. Prcedemment, cette täche avait ätä assumäe par D. S.A. en vertu d'un contrat du 5 septembre 1973. Les droits decoulant de ce contrat et d'un accord analogue conclu avec une autre sociätä anonyme furent achetäs par A. G. par convention des 9 mars et 26 mai 1976, moyennant le paiement d'une somme de 45 000 francs; en möme temps, A. G. obtenait Je droit de nommer son agence «D.-Pubhcitä». La caisse de compensation du canton de Z. refusa de considärer A. G. comme un independant. La caisse d'un autre canton, celui de 8., informa alors 'äditeur H. B., par däcision du 3 mai 1977, qu'il devait payer les cotisations paritaires, en qualitä d'employeur, sur les ndemnitäs versäes däs leier juin 1976 ä A. G. Eile ordonna en möme temps, pour Ja päriode expirant le 30 avril 1977, le palement de cotisations arriäräes, d'un montant de 912 fr. 30. H. B. recourut en alläguant qu'A. G. ätait de condition independante. Le tribunal cantonal admit ce recours par jugement du 7 däcembre 1977. La caisse ayant interjete recours de droit administratif, Je TFA a acceptä celui-ci pour les motifs suivants:
1. a. Dans Ja mesure oü Je recours concerne Ja räclamation de cotisations pour Ja caisse cantonale d'allocations familiales, Je TFA na pas ä l'examiner, ce tribunal ne pouvant connalire que d'affaires relevant du droit fädäral (art. 132, en corrälation avec lart. 104, Jettre a, OJ).
b. Le präsent procäs ne concerne pas I'octroi ou Je refus de prestations d'assurance. II faut donc se borner ä examiner si l'autoritä de premiäre instance a commis une violation du droit fädäral, y compris l'excäs ou l'abus du pouvoir d'appräciation, ou si les faits pertinents ont ätä constatäs d'une maniäre manifestement inexacte ou incompläte, ou encore s'ils ont ätä ätablis au mäpris de rägles essentielles de procädure (art. 132, en corräiation avec l'art. 104, lettres a et b, et avec l'art. 105, 2e al. OJ).
L'obligation qui est imposee aux personnes actives, par le droit des assurances sociales, de payer des cotisations depend entre autres de la qualification du revenu; le revenu du travail obtenu pendant un certain laps de temps provient-il d'une activitö indpendante ou d'une activitö salariee? (Voir art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS.) Pour determiner, dans un cas particulier, si Ion a affaire ä une activitä indpendante ou salariee, il faut, selon la jurisprudence, considerer non pas la nature juridique du contrat qui lie les partenaires, mais les circonstances economiques. On doit generalement considerer comme personne exerQant une activitä dependante celle qui travaille pour le compte d'un employeur pour un temps döterminö ou indtermin6 et qui dpend de Iui au point de vue de l'economie de l'entreprise et de Vorganisation du travail. Dans ce cas, le defaut du risque de l'entrepreneur a generalement une grande importance. Selon l'article 9, 1er alinea, LAVS, est reput6 en revanche provenir de l'exercice d'une activite indpendante «tout revenu du travail autre que la remuneration pour un travail accompli dans une situation döpendante «. La jurisprudence designe en particulier comme personne exerant une activitä independante celui qui, sans ötre soumis de faon determinante aux instructions d'autrui, exploite sa propre affaire selon le principe de la libre entreprise ou participe ä sa direction sur un pied d'ögalitö (RCC 1978, pp. 412, 517 et 519; ATF 101 V 253, RCC 1976, p. 232; ATF 98 V 19, RCC 1972, p. 52; ATF 97 V 137 et 218, RCC 1972, pp. 331 et 628).
Le TFA a constamment statue que pour juger si un representant de commerce est salariö ou indöpendant, il n'importe pas de savoir si ses rapports de service sont regis par un contrat de voyageur de commerce ou par un contrat d'agence au sens du droit des obligations. II a reconnu qu'en gönöral, les reprösentants de commerce jouissent d'une grande libertö quant ä i'emploi de leur temps et ä 'organisation de leur travail; cependant, il est rare qu'ils doivent supporter un risque öconomique egal ä celui de l'entrepreneur. Le TFA est donc parvenu ä la conclusion que les reprösentants de commerce, vu la nature de leur activitö et leurs conditions de travail, ne peuvent ötre consideres comme des travailleurs independants au regard de l'AVS que dans des cas tout ä fait exceptionnels. A propos des agents, il a notamment declare que, du point de vue de l'AVS, ceux-ci sont en gönöral des salaries, avant tout pour le motif que le risque economique encouru par eux se limite la plupart du temps au fait que le gain döpend du succes personnel des affaires realisees. Ce risque ne peut ötre considörö comme ötant celui d'une personne exerQant une activite independante que si l'agent a dü operer des investissements d'une certaine importance ou retribuer lui-möme du personnel. Le TFA s'est toujours oppose ä la conception selon laquelle, en cas de contrat d'agence, il faudrait admettre l'existence d'une activite independante (ATF 97 V 137 = RCC 1972, p. 331; dans cet arröt, on voudra bien lire, ä la fin du 3e al. de la p. 331: Par ailleurs, liest rare qu'ils supportent... Voir aussi RCC 1971, p. 90, et ATFA 1959,
p. 28 = RCC 1959, p. 296).
L'autoritö de premiöre instance a motivö son jugement en constatant, dans l'essentiei, qu'A. G. devait supporter d'importantes depenses en payant le loyer des locaux commerciaux et qu'il assumait ainsi un risque economique sensiblement plus grand que celui d'un agent ou voyageur de commerce moyen. Cependant, cette affirmation est manifestement inexacte; eIle ne peut donc her le TFA (art. 105, 2e al., OJ). Ainsi que ha recourante le dit dans son acte de recours de droit administratif - affirmation confirmöe d'ailleurs dans le preavis de l'intimö et d'A. G. appele en cause -A. G. effectue ses travaux pour l'intimö dans son propre appartement et non pas dans des locaux specialement loues ä cet effet. Certes, le montant du loyer qui doit ötre paye pour l'exercice de cette activitö West pas indique par le dossier, mais la declaration de la recourante, selon laquehle il ne s'agit la que de frais minimes, West pas contestee par l'intimö, ni parA. G. Un risque economique ne peut pas non plus ötre admis en invoquant le § 11 du contrat du ler/6 mars 1976. C'est manifestement ä tort que l'autoritö de premiöre instance prötend qu'il y a lä un «risque ducroire«. Ladite disposition ne prövoit nuhlement une responsabilitö de l'agent pour l'insolvabihitö des clients; eile exprime bien plutöt, simplement, qu'A. G. perd sa provision dans certains cas quelle döfinit. En outre, on ne peut pas non plus voir un risque öconomique dans le fait qu'A. G. a dü payer
45 000 francs selon Je contrat avec D. S.A. Ce contrat indique clairement que cette somme
- contrairement ä ce qui a öte dit dans le preavis - ne representait pas un investissement; ce n'tait qu'une indemnitä pour les droits aux commissions que D. S.A. possdait en raison des affaires dont eile s'occupait encore et quelle cdait ä A. G. selon cet accord. Enfin, rappelons qu'A. G. n'emploie pas de personnel.
Ces arguments, ä eux seuls, montrent qu'A. G. ne supporte pas de risque d'entrepreneur. On peut invoquer en outre, pour prouver Je caractre dpendant de son activit, Je genre de Ja rtribution verse. Les dispositions du contrat sur les rmun6rations et commissions mdiquent qu'A. G. est paye non pas par les clients, mais par l'intim. Les affaires conclues sont confirmees envers les clients par l'intimö et non pas par A. G. La facturation se fait de Ja möme maniere. De plus, I'intimö met ä Ja disposition de 'agent un matöriel abondant pour ses travaux de publicitö (§ 3 du contrat). Selon Je § 4, A. G. doit informer J'intimö, au fur et ä mesure et d'une maniöre complöte, sur ses travaux. Toutes ces circonstances permettent egalement de conclure rösolument ä J'existence d'une activitö salariöe. Le fait qu'A. G. doit supporter les frais occasionnös par son travail ne saurait modifier cette conclusion. Ceci vaut aussi en ce qui concerne la question de Ja soumission dA. G. ä des directives ötrangeres. L'autoritö de premiöre instance nie cette soumission; Ja recourante, eile, en se referant aux §§ 4 et 6 du contrat, conclut que J'intimö a Je drolt de donner des instructions. Cette question, cependant, peut rester en suspens. En effet, möme si J'opinion de Ja recourante devait ötre rejetöe, Je resultat ne pourrait en ötre influencö d'une maniöre döcisive, ötant donne les nombreux criteres qui parient en faveur d'une activitö saiariöe.
On peut donc conclure, en rösumö, qu'A. G. est a considörer - pour Je travail accompli en faveur de J'intimö - comme salariö, ainsi que Ja caisse Ja dit pertinemment dans sa döcision du 3 mai 1977. La Jettre echte par Ja caisse Je 2 mai 1978, et produite aprös coup, ne peut inciter ä adopter un autre point de vue; d'ailleurs, on ne sait si ce document concerne vraiment les rapports entre A. G. et J'intimö.
4. Rien n'indique que Ja caisse ait mal calculö Je montant de Ja cröance; J'intimö ne Ja d'ailleurs pas non plus prötendu.
AVS/ Re ntes
Arrt du TFA, du 28 mars 1979, en la cause 1. B.
(traduction de J'aliemand).
Article 25, 2e alinöa, LAVS. C'est la fin du semestre suivi en dernier heu et non pas ha date de I'exmatriculation qui marque ha fin de ha formation scohaire.
Articolo 25, capoverso 2, LAVS. Per stabilire ih termine dehha formazione universitarla non ö determinante ha data dehla cancelhazione dahla matricola, bensi ha fine deh semestre seguito per ultimo.
Extrait des considörants:
2. a.
b. Dans son jugement, J'autoritö de premiöre instance estime qu'en 'espöce, les ötudes n'ont pris fin que Jors de l'exmatriculation en octobre 1977. L'OFAS, qui a interjetö recours,
objecte que l'exmatriculation nest quune formalit; de I'accomplissement de cet acte, on ne peut conclure que I'tudiant ait, jusqu'ä präsent, suivi une formation. Le TFA partage cet avis. Effectivement, et comme I'exp&ience le montre, le choix de la date de i'exmatriculation incombe, dans une large mesure, ä i'tudiant lui-möme. Mme les etudiants qui ont termine leurs ötudes ou les ont abandonnes peuvent ätre encore immatricuIs. Si Ion se fondait sur la date de I'exmatriculation pour determiner le moment oü s'teint le droit ä une rente d'orphelin, les prestations de ce genre devraient, le cas echeant, tre accordees ä des personnes qui, en fait, ne suivent plus une formation.
Comme le rveIe le dossier, l'ayant droit a ätudiö pendant le semestre d'hiver 1976/1977 et le semestre d'ätö 1977. Celui-ci a pris fin le 15 juillet. Personne ne prtend que 'interesse ait encore ötudiä un certain temps apres cette date; les pieces du dossier ne font aucune allusion ä une teile continuation. Dans ces conditions, c'est avec raison que la caisse de compensation a admis l'extinction du droit ä la rente d'orphelin ä la fin de juillet 1977.
AVS/AI/Contentieux
Arröt du TFA, du 28 mal 1979, en la cause R. B.
(traduction de i'ailemand).
Article 101, lettre b, OJ; article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS. Les jugements des autorites cantonales de recours concernant les frais de procedure et les depens peuvent ötre attaques par la yale du recours de droit administratif. (Considörant 2.)
Article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS. Le droit cantonal peut restreindre aux seuls avocats la reprösentation dans la procedure devant l'autorite cantonale de recours. (Considörant 3.)
Article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS. L'autorite cantonale de recours qui a admis comme representant d'un justiciable, sans opposition, une personne ne possedant pas le brevet d'avocat ne peut pas invoquer le defaut du pouvoir de representation seulement lorsque se pose la question des depens. (Considerant 3.)
Article 159 OJ; article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS. Dans la procedure suivie devant laubrite cantonale de recours et devant le TFA, le justiciable a droit en principe aux depens, möme si son representant West pas avocat. (Considörant 4.)
Article 159, 3e alinöa, OJ; article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS. Le recourant qui obtient seulement un succes partiel d'une certaine importance a droit au moins ä un remboursement partiel, d'une certaine importance aussi, de ses frais. (Considörant 5.)
Articolo 101, lettera b, OG; articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. Le sentenze delle autoritä cantonall di ricorso concernenti le spese processuali e legall possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo. (Considerando 2.)
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. II diritto cantonale puö limitare ai soll avvocati la rappresentanza nella procedura davanti all'autoritä cantonale di ricorso. (Considerando 3.)
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. L'autoritä cantonale di ricorso che ha ammesso, senza opposizione, quale rappresentante una persona non munita dell'abilitazione professionale di avvocato non puö invocare il difetto della facoltä di rappresentanza soltanto quando si pone la questione delle spese legali. (Considerando 3.)
Articolo 159 OG; articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. Nella procedura davanti all'auto-
ritä cantonale di ricorso e al TFA, esiste, in linea di massima, una pretesa alle spese legali, anche quando ii rappresentante non e avvocato. (Considerando 4.) Articolo 159, capoverso 3, OG; articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. II ricorrente che ottiene soltanto un successo parziale di un certo rilievo ha diritto almeno a una rifusione parziale, pure di una certa imporLanza, delle sue spese. (Considerando 5.)
R. B. a charge un representarit (non avocat) de recourir contre une dcision de la caisse de compensatiori. L'autoritä de recours a refus d'accorder les dpens parce que R. B. n'avait pas obtenu entirement gain de cause et que son repräsentant n'tait pas avocat. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, le recours de droit administratif interjetö contre ce jugement de premiere instance:
Le seul objet du recours de droit administratif est de savoir si c'est ä tort ou ä raison que le recourant na pas obtenu de dpens en procdure de premire instance. II faut se demander d'abord si ce jugement concernant les frais peut ötre attaquä sparment par recours de droit administratif.
Selon l'article 128 OJ, le TFA connait en derni&e instance des recours de droit administratif contre des dcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matire d'assurances sociales. En ce qui concerne la dfinition des decisions qui peuvent ötre attaquöes par de tels recours, l'article 97, 1er alinöa, OJ renvoie ä l'article 5 PA. Selon le 1er alinöa de cet article 5, on considöre comme döcisions les mesures prises par les autoritös dans des cas d'espece, fondees sur le droit public födöral (et remplissant encore d'autres conditions, definies par cette disposition).
Selon l'article 101, lettre b, OJ, le recours de droit administratif West pas recevable contre les döcisions sur les frais de procödure et les döpens si le recours West pas ouvert sur le fond. II en resulte que ce genre de recours peut ötre interjetö contre des döcisions sur des frais de procödure et des döpens, qui se fondent sur le droit födöral, lorsque le recours est ouvert sur le fond.
Le jugement de I'autorite de premiöre instance sur le fond du litige correspond ä la döfinition de la decision que donne l'article 5 PA. II est rögi par l'article 98, lettre g, OJ et West soustrait au recours de droit administratif par aucune disposition d'exclusion. Le TFA doit donc examiner un recours de droit administratif interjetö contre une döcision qui concerne des depens lorsque celle-ci se fonde sur le droit public födöral.
L'article 85, 2ealinöa, LAVS charge les cantons de rögler la procödure; cependant, il prövoit, sous lettre f, que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et depens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixöe par le juge. Ainsi, le remboursement des frais dans les affaires de recours en matiöre d'AVS est fondö sur le droit public födöral. Par consöquent, un jugement rendu ä ce sujet par une autoritö cantonale peut ötre attaquö par la voie du recours de droit administratif. En l'espöce, il faut donc examiner le recours.
Le tribunal a reconnu (cf. ATFA 1965, p. 223) que dans l'assurance militaire, le droit de reprösentation devant le tnibunal cantonal des assurances est rögi par les prescriptions cantonales. Lorsque celles-ci limitent le droit de representation aux seuls avocats, il ne faut pas y voir une violation des prescriptions de procedure de la LAM (donc du droit födöral). Dans un autre arröt (ATF 99V 122, consid. 2), le TFA a constatö que la möme rögle devait ötre appliquöe dans les causes relatives ä l'assurance-maladie, etant donnö la concordance existant ä cet ögard entre les articles 56 LAM et 30 bis LAMA. Puisque des prescriptions sur l'assistance judiciaire ont la möme teneur dans l'AVS que dans 'assurance-maladie (art. 85, 2e al., lettre f, phrases 1 et 2, LAVS; art. 30 bis, lettre f, phrases 1 et 2, LAMA), cette pratique est valable aussi dans le domaine de l'AVS. Ainsi, les cantons ont la compötence de limiter aux seuls avocats le droit de reprösenter un justiciable.
L'autonitö de premiöre instance a rappelö que selon le § 1er de la loi cantonale sur la profession d'avocat, seuls les avocats peuvent reprösenter et assister professionnellement les
parties dans un proces clvii; cette prescription vaut aussi pour la procedure suivie devarit la commission de recours AVS. Cette question peut cependant rester en suspens dans la presente affaire; ce qui est determinant, c'est de savoir que l'autorite de premiere instance a, dans lespece, ainsi que dans d'autres cas, admis comme representant le fidei-commissaire K. G. qui n'a pas le brevet d'avocat. Ce tribunal ne peut donc invoquer le defaut du pouvoir de repräsentation seuiement iorsque se pose la question des dpens.
L'articie 85, 2e ahna, iettre f, LAVS ne parle pas du remboursement de frais d'avocat; il se borne ä pr6voir, d'une manire generale, le remboursement des frais du mandataire. Cette regle de I'AVS est aussi valable pour I'AI (art. 69 LAi), pour les PC (art. 7, 2e al., LPC), pour les APG (art. 24, 2e al., LAPG) et pour les aflocations familiales (art. 22, 3e al., LFA), ainsi que pour i'assurance mihtaire (art. 56, 1eral. iettre e, L.AM). En revanche, le legislateur n'a pas prvu d'obhgation concernant les dpens dans les procs intentes ä une caissemaladie (art. 30 bis LAMA) ou ä la CNA (art. 121 LAMA). Voir aussi, 5 ce sujet, ATF 98V 122 et 97 V 190.
Se fondant sur ces prescriptions, le TFA a reconnu en principe, dans la procdure de derniere instance, un droit aux d5pens m5me dans les cas oü le repr5sentant nest pas avocat. ii a admis en outre tacitement que ce principe est vaiable aussi pour la procdure suivie devant les autorit5s de recours cantonales (ATF 102V 27, RCC 1976, p. 274). On doit donc conciure que le droit de principe aux depens ne peut ötre nie parce que le reprösentant du recourant na pas le brevet d'avocat; le droit födörai assure toujours au recourant qui a obtenu gain de cause, dans un procös d'AVS, le remboursement de ses frais de representation. Par consöquent, i'autoritö de premiere instance ne pouvait refuser Jes döpens en alieguant que le representant du recourant nötait pas avocat.
L'articie 85, 2e aiinea, iettre f, LAVS prevoit que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et depens. H taut donc se demander si un remboursement partiei doit ötre accorde 5 un recourant qui a obtenu partieliement gain de cause. Selon i'articie 159 OJ et plusieurs arröts du TFA (notamment ATFA 1967, p. 215), les depens sont accordös egalement au recourant qui na obtenu que partieiiement gain de cause; iis peuvent cependant ötre reduits dans certains cas. Compte tenu de cette pratique, i'articie 85, 2e alinöa, iettre f, LAVS doit ötre interprötö de teile maniere que le recourant qui obtient seuiement un succes partiei, quoique d'une certaine importance, ait droit au moins 5 une indemnisation partielle d'une certaine importance aussi. Les motifs invoques par i'autorite de premiere instance, seion iaquefle la pratique constante de la commission de recours vise 5 accorder une indemnite pour frais encourus seuiement au recourant qui a obtenu pieinement gain de cause, sont contraires 5 cette interprötation par analogie.
independamment de ceia, il West pas exact, en i'espöce, que le recourant ait obtenu partieliement gain de cause. Certes, le dispositif indique une admission partielle du recours; cependant, la maniöre dont il est formuiö se justifie uniquement par le fait que l'autoritö de premiöre instance na pas fixö elie-möme les cotisations du recourant, mais qu'efle a renvoyö le dossier 5 la caisse pour recaicuier cefles-ci. Sur le fond, eile a donnö raison au recourant en admettant la fixation des cotisations en procödure extraordinaire, seion le caicui actuel, et en fixant le revenu 5 peu prös au montant proposö par le recourant.
Al/Conditions d'assurance
Arröt du TFA, du 26 janvier 1979, en la cause F.T.
(traduction de I'allemand).
Chiffre 9 a aa du Protocole final relatif a la convention de securite sociale entre la Suisse et l'Autriche, du 15 novembre 1967 (concernant art. 23, lettre a, de la convention). Sont assurees au sens des prescriptions du droit suisse non seulement les personnes qui sont au benefice d'une pension autrichienne lors de la survenance du cas d'assurance, mais aussi celles qui ont simplement un droit a une teile pension.
Cifra 9 a aa del Protocolio finale della Convenzione tra la Svizzera e i'Austria sulla sicu-
rezza sociale del 15 novembre 1967 (concernente art. 23 lettera a della convenzione). Ai
sensi delle disposizioni del diritto svizzero sono assicurate non solo le persone che bene-
ficiano effettivamente di una pensione austriaca ali'insorgenza dell'evento assicurato, ma anche quelle che hanno semplicemente diritto a tale pensione.
F. T., ressortissant autrichien, est ne en 1919. Depuis 1954, il a travaille en Suisse dans Ja construction et a payö ses cotisations dans ce pays. Ii put travailler ä plein temps jusqu'au 15 dcembre 1972. Aprs avoir passe les congs de Noöl 1972 en Autriche, il se dcIara malade le 8 janvier suivant. Le mdecin diagnostiqua une silicotuberculose Iii et un caur pulmonaire; il en conciut que F. T. n'tait plus en mesure d'obtenir, sur Je marchä gn&al de l'emploi, Ja moiti6 d'un salaire normal (expertise du 9 et du 25 octobre 1974). F. T. toucha cependant son salaire entier jusqu'ä Ja rsiliation de ses rapports de service Je 31 mai 1973. Ensuite, Ja caisse-maladie lui versa des indemnits journalieres jusqu'au 28 fvrier 1975. Depuis Je 31 mai 1974, il touche une Pension d'invaliditä de son pays d'origine.
Par dcision du 15 septembre 1975, Ja caisse de compensation a rejete Ja demande de rente prsente Je 4 juin 1975; eile aJlguait que F. T., lors de Ja survenance de J'vnement assur, c'est-ä-dire Je 10 dcembre 1973 (360 jours apr6s Ja cessation du travail), n'tait assurö ni en vertu du droit suisse, ni selon Ja convention de securitä sociale du 15 novembre 1967 entre Ja Suisse et l'Autriche.
F. T. recourut et conclut ä l'octroi d'une rente Al.
L'autoritä de recours de premi&e instance rejeta ce recours par jugement du 31 mai 1978. Eile a allgu, dans l'essentiel, que F. T. n'tait pas assurö selon Je droit suisse ä Ja date dterminante (10 dcembre 1973), parce qu'il n'habitait alors plus en Suisse et n'y travaillait plus. En outre, on ne pouvait pas davantage Je consid&er comme assure au sens de Ja convention austro-suisse. Selon Je NO 9 a aa du protocoie final de cette convention, on considre comme assurö celui qui touchait une pension autrichienne lors de Ja survenance de l'vnement assure (10 decembre 1973). Etant donnö que F. T. n'a touchö une teIle pension que des Je 31 mai 1974, il ne remplit pas cette condition. II ne remplit pas davantage les conditions du NO 9 a bb du protocole final, selon lequel les personnes qui touchent des indemnites de maJadie dun organisme d'assurance autrichien sont assimiies aux assurs; en effet, au moment critique, il ne touchait que les indemnits journalires d'une assurance suisse.
F. T. a interjetö recours de droit administratif en renouvelant sa demande. II allgue, dans l'essentiel, que Ja silicose dont il souffre est une maladie professionnelle qui est survenue peu ä peu et qui, ä son stade actuel, entraine une invaliditä durable. II se justifie donc de fixer l'vnement assure ä Ja mme date que Ja survenance de l'invalidit, soit au 8 janvier 1973. A cette öpoque, il ätait encore assur, puisque son employeur allait lui payer son salaire jusqu'au 31 mai suivant. Le jugement attaquä est contraire ä Ja volontö du Jgislateur; il est parfaitement injuste et constitue une discrimination ä l'gard des ätrangers. Enfin, Je
recourant rappelle que les prestations des caisses-maladle suisses sont, elles aussi, ä consid&er comme des prestations visees par le No 9 a bb du protocole final.
La caisse de compensation a conclu au rejet du recours. En revanche, I'OFAS propose qu'il soit admis et que I'affaire soit renvoye ä I'administration pour riouvelle d6cision. Les motifs invoqus ressortent des considerants ci-aprs.
Le TFA a admis partiellement Je recours de droit administratif pour les motifs suivants:
Selon l'article 6, 1er alina, LAI, seules les personnes qui sont assurees lors de la survenance de l'invaliditö ont droit aux prestations de J'AI suisse. La question de savoir quand l'invaliditä doit ätre consideree comme survenue et quand un eventuel droit ä la rente prend naissance est tranche, aussi dans Je cas de ressortissants autrichiens, d'apres les prescriptioris du droit suisse. En J'espöce, il faut donner raison ä l'autoritä de premiere instance Jorsqu'eJJe dit que Je dbut d'un öventuel droit ä Ja rente doit ötre determine d'apres Ja 2e variante de J'article 29, 1er aJina, LAI, c'est-ä-dire que ce droit nait seulement aprs un dJai d'attente de 360 jours. En effet, contrairement ä ce que declare Je recourant, Ja silicose est un phenomene pathologique labile, si bien que Ion ne peut parier d'une invaJidit permanente.
Ainsi, ce droit est ne le 10 decembre 1973, eventuellement le 3 janvier 1974, selon que Ion admet que Je recourant a dü cesser de travailler, pour raisons de sante, dejä le 15 decembre 1972 (comme Je pense l'autoritä de premire instance) ou seulement Je 8 janvier 1973 (comme Je pretend Je recourant). Cette question peut cependant rester indcise.
Le droit ä une rente n'existe que si Je recourant ötait assure Je 10 decembre 1973 ou Je 3 janvier 1974.
Cette question doit ätre tranchee - puisque Je recourant, ä cette äpoque, n'avait pas son domicile en Suisse et n'y exerQait pas d'activitä Jucrative - d'aprs Ja convention de scurit sociale entre Ja Suisse et J'Autriche, du 15 novembre 1967, en vigueur des le ler janvier 1969. Aux termes de J'article 23 a de cette convention, les ressortissants autrichiens sont consideres comme assurs, au sens des prescriptions legales suisses, en ce qui concerne Je droit aux rentes ordinaires, ägalement s'ils «sont affiJis ä l'assurance-pensions (rentes) autrichienne au moment de la survenance de J'ventuaJit assuree «. Dans Je protocole final, sous Na 9, J'article 23 a est comment6 de Ja manire suivante:
Aux fins d'appiication de Ja Jettre a, sont assimilees aux assures les personnes:
aa. Qui bnficient d'une pension (rente) en raison d'une rduction de Jeur capacit de travail (incapacitä permanente de gain), ä Ja condition que Je droit ä cette prestation soit fond uniquement sur des p&iodes d'assurance autrichienne ou sur une totalisation des periodes d'assurance selon J'article 17, paragraphe premier;...«
Ainsi qu'ii est ötabli, le recourant a recu seulement des Je 31 mai 1974 une pension d'invaliditä au sens du No 9 a aa de ce protocole, c'est-ä-dire aprs Ja date determinante de la survenance de 'evenement assure (10 dcembre 1973 ou 3 janvier 1974).
L'OFAS aliegue, dans son pr6avis, qu'iJ faut interprter le N° 9 a aa de ce protocole en admettarit que non seulement Je versement effectif d'une rente, mais aussi Je simple fait d'avoir droit ä celle-ci suffit pour que Ja condition d'assurance soit remplie. Ceci pose Ja question de i'interprtation du No 9 a aa.
L'interprtation d'une convention internationale doit se fonder en premier heu sur Ja teneur möme de Ja convention. Si cette teneur semble claire et 51 ha signification du texte, teile quelle rsuJte de J'usage ordinaire du Jangage, et compte tenu de J'objet et du but de Ja convention, n'est pas manifestement absurde, une interprtation extensive ou restrictive n'entre en Jigne de compte que si Ion peut dduire avec certitude du contexte et de Ja genese de ha disposition que J'expression de Ja volontö des parties a par mgarde ete rendue de faQon inexacte (ATF 103V 170; RCC 1978, p. 269; ATF 97V 36; RCC 1971, p. 551 ATF 97 1 365, 96 1648).
En soi, Je texte de ce Na 9 a aa est clair. On considre comme assurees toutes les personnes qui touchent une pension autrichienne pour cause de rduction de Jeur capacit de tra-
vail. On peut cependant se demander si la convention entendait aussi englober les personnes qui ne touchent pas encore de prestation, mais qui ont droit a celle-ci. L'OFAS estime que le rdacteur du protocole final a prcis6 d'une manire insuffisante la volontä des parties. II rappelle, ä l'appui de cette affirmation, la rgle etablie dans la convention germanosuisse, qui a ete conclue quelques annees avant la convention autrichienne, soit le 29 mai 1964. L'articie 19 de cette convention allemande, consacre ä la clause d'assurance suisse, se serait revele trop restrictif et n 'aurait pas correspondu aux intentions des parties contractantes. II aurait donc öte ncessaire - comme dans le cas de la convention autrichienne - de donner des dfinitions plus precises concernant les faits qui doivent ätre pris en considration pour la clause d'assurance suisse. C'est ce qui a ätä fait dans la convention complmentaire du 9 septembre 1975, et Ion a complete ainsi, entre autres, le No 10 du protocole final de la convention. On a insärä dans celle-ci un nouveau NO 10 f, dont voici la teneur: «Les ressortissants allemands sont considrs comme affi1i6s ä l'assurance-pensions allemande au sens de i'article 19, 1er aiina, de la convention,
lorsqu'ils peroivent une rente de vieillesse ou d'invalidit de l'assurance-pensions allemande ou ont droit ä une teile rente, ou...«
L'OFAS a declare ä ce propos:
«Lors de la discussion au sujet du benefice d'une rente, on dut constater qu'etant donn les dlais relativement brefs prvus pour faire valoir un droit, selon les prescriptions allemandes et autrichiennes, il ätait ncessaire d'tablir des regles plus nuances. C'est pourquoi l'on a considörö comme suffisant, pour remplir la condition de la clause d'assurance, le fait que le droit ä une rente existait au moment dterminant.«
Si Ion admet, avec I'OFAS, que les conventions conclues avec l'Autriche et avec la RpubIique fd&aIe d'Aliemagne (dans la teneur de la convention complmentaire) sont de mme nature, fait tres important pour la convention entre ces deux pays, la Suisse et le Liechtenstein, actuellement ä l'tude devant le Pariement (FF 1978 II, pp. 1653 ss), il faut interprter le No 9 a aa du protocole final de la convention autrichienne en admettant que non seulement le versement effectif d'une pension autrichienne, mais djä le simple droit ä celle-ci suffit pour que l'venement assurö soit considörö comme survenu.
3. D'aprs ce qui vient d'ötre dit, il faut donc examiner si le recourant avait droit ä une pension autrichienne au moment de la survenance de cet evenement, le 10 decembre 1973 ou le 3 janvier 1974.
Des informations sur ce point ne se trouvent que dans le pravis de l'OFAS, qui note: «Des renseignements pris par t&phone auprs du siege central de l'organisme autrichien d'assurance, ä Vienne, ont rövölö que le recourant touche, seulement depuis le 31 mai1974, une pension d'invaliditä autrichienne, parce que la demande avait etä dpose tardivement selon le droit autrichien, si bien que la prestation ne pouvait ätre accorde que depuis cette date. En principe, cependant, un droit ä la prestation avait djä pris naissance au moment oü F. T. abandonna son activitö lucrative, donc en janvier 1973.«
La question de savoir quand est ne le droit ä la rente autrichienne ne peut cependant ötre juge ä coup sür d'aprs ce seul renseignement, ceci d'autant moins que celui-ci a ete donnö par tlphone. L'affaire doit donc §tre renvoyee ä l'administration, qui ölucidera cette question et rendra une nouvelle dcision sur le droit ä une rente suisse.
Al/Rentes
Arröt du TFA, du 13 aoüt 1979, en la cause J. C.
(traduction de I'allemand).
Articies 39, 1er alinöa, et 42, 1er alinöa, LAI. Les personnes qui söjournent en Suisse, mais qui ont le centre de leurs intöröts ä I'ötranger, ne peuvent pas ötre considerees comme «domiciliöes» en Suisse au sens de ces dispositions. Aussi ne peuvent-elles pas prötendre une rente extraordinaire ou une allocation pour impotent. Si le sejour en Suisse est motive par la seule invalidite du requörant, on n'admettra pas, en regle genörale, que le centre de ses interöts se trouve en Suisse.
Article 47, 1er alinöa, LAVS; article 49 LAI; article 85, 2e alinöa, RAI. Si une erreur qui conduit ä une demande de reconsidöration d'une ancienne decision relative ä une rente Al se rapporte ä un etat de fait analogue ä celui du rögime de l'AVS (par exemple conditions d'assurance, bases de caicul, etc.), il faudra reduire ou supprimer retroactivement la prestation touchee indüment. En revanche, si l'administration a manifestement mal appreciö des facteurs döterminants regis specifiquement par le droit de l'Al (par exemple dans l'övaluation de l'invaliditö), les prestations seront modifiees uniquement pour l'avenir, sauf toutefois si Pobligation de renseigner a ötö violöe.
Articoli 39, capoverso 1, e 42, capoverso 1, LAI. Le persone che dimorano in Svizzera, ma che hanno il loro centro di interessi all'estero, non possono essere ritenute «domiciliate» in Svizzera conformemente a tali disposizioni. Esse non possono quindi pretendere ne una rendita straordinaria neun assegno per grandi invalidi. Se la dimora in Svizzera ö motivata soltanto dall'invaiiditä del richiedente, non si poträ ammettere, per principio, che il centro dei suoi interessi si trovi in Svizzera.
Articolo 47, capoverso 1, LAVS; articoio 49 LAI; articolo 85, capoverso 2, OAI. Se un errore che ha causato una richiesta di riconsiderazione di una precedente decisione concernente una rendita Al riguarda lo stato di fatti analoghi a queulo neil'ambito dell'AVS (per esempio condizioni di assicurazione, basi di calcolo) si dovrä ridurre o sopprimere retroattivamente la prestazione riscossa indebitamente. Al contrario, se l'amministrazione ha evidentemente apprezzato male dei fattori determinanti regolati specificatamente dal diritto dell'Al (valutazione dell'invaliditä) le prestazioni saranno modificate unicamente per il futuro, saivo tuttavia che sia stato violato l'obbligo d'informare.
J. C., ressortissant grec, est ne ä letranger le 19 fevrier 1950. 11 souffre d'une encephalopathie pörinatale avec reactions öpileptiques sous forme d'accs generalisös, d'absences et d'acces psychomoteurs; il souffre en outre de microcephalie et d'idiotie örethique. Depuis son 12e mois, son developpement intellectuel s'est arrötö presque totalement. II a besoln de soins permanents dans un ätablissement (rapport mödical du 22 septembre 1975). Au döbut d'octobre 1954, ses parents grecs, qui vivaient aux Etats-Unis, l'amenörent en Suisse, oü il söjourne depuis lors. Le 14 novembre 1976, sa möre demanda ä l'autoritö tutölaire la mse sous tutelle en vertu de l'article 369 CCS. Cette demande fut rejet6e par döcision du 17 juin 1977, notamment pour cause d'incompötence en raison du heu. Un recours ayant ötö forme, l'autoritö compötente constata que J. C. - considerö comme ayant abandonnö, aprös ötre devenu majeur, son domicile döpendant au heu de rösidence de ses parents en Gröce
- se cröait, selon I'article 24, 2e alinöa, CCS, un domicile fictif en Suisse; eile admit par consöquent la compötence en raison du heu par jugement du 19 janvier 1978. Lä-dessus, ha procödure de mise sous tutelle fut appliquöe, et un tuteur fut nommö le 8 juin suivant. En janvier 1976, le pöre avait demande pour J. C. des prestations de hAI, soit des mesures mdicaIes et une rente. Conformment au prononcö de la commission Al, du 16 mars 1976,
la caisse de compensation accorda, par deux dcisions du 5 avril 1976, une rente Al extraordinaire entiere et une ailocation pour impotence grave des le 1er septembre 1974; en revanche, eile refusa les mesures mdicales. Les deux dcisions ne furent pas attaquees. Sur ordre de l'OFAS, la caisse cessa de verser ces prestations Al des le mois d'octobre 1976. Alieguant qu'il fallait nier i'existence d'un domicile de droit civil en Suisse - condition necessaire pour ouvrir droit ä une rente extraordinaire et ä une aliocation pour impotent - et que, de plus, J. C. n'tait pas assure pour une teile allocation, au moment de la survenance de l'vnement assur, ä dfaut d'un domicile en Suisse, la caisse dcida, le 21 septembre 1977, de supprimer les prestations accordes le 5 avril 1976, avec effet au 1er septembre 1974; J. C. devait restituer les rentes indüment touches, solt 16677 francs, ainsi que les allocations pour impotents s'&evant ä 10000 francs.
Le recours forme contre cette dcision fut partiellement admis par l'autoritö caritonale de recours. Par jugement du 14 avril 1978, J. C. se vit accorder - en modification de la dcision du 21 septembre 1977- une rente Al extraordinaire ds le 1er dcembre 1974; le montant ä restituer fut abaissö ä 12136 francs, y compris 2136 francs pour les rentes indüment touchees entre le 1er septembre et le 30 novembre 1974. La commission de recours rejeta le recours dans la mesure oü U s'levait contre la suppression de 'aliocation et contre la restitution des aflocations touchees indüment. Eile admit que J. C. navait pas eu de domicile civil en Suisse jusqu'ä sa majorit6 (19 fvrier 1971); depuis iors, il avait un domicile fictif ä son Heu de sejour au sens de l'article 24, 2e alina, CCS. Les conditions fix6es par la convention internationale et la loi etant remplies, J. C. avait droit ä une rente extraordinaire des l'entree en vigueur de la convention grco-suisse (1er dcembre 1974). En ce qui concernait l'allocation pour impotent, l'vnement assure ätait survenu le 1er mars 1968, donc ä une epoque oü J. C., faute de domicile civil en Suisse, n'tait pas assur; il n'avait donc pas droit ä cette aHocation. Pour qu'il füt tenu de restituer cette prestation, il suffisait qu'il l'ait touch6e indüment. D'aiiieurs, c'est avec raison que la caisse avait reconsidere ses dcisions du 5 avril 1976.
J. C. a interjetö recours de droit administratif en demandant que l'Al lui accorde, contrairement au jugement de premiere instance, une aliocation pour impotent des leier dcembre 1974; eIle devait en outre renoncer ä lui imposer une restitution du montant de 10000 francs. J. C. ailgue, dans l'essentiel, que Ion ne voit pas pourquoi, dans le cadre de l'article 42, 1er alina, LAI, les conditions d'invaliditö et la qualit d'assurä devraient ötre raIises au mme moment.
L'OFAS a egalement interjet recours de droit administratif. II demande l'annuiation du jugement de premire instance dans la mesure oü J. C. s'est vu accorder une rente Al extraordinaire des le 1er decembre 1974 et oü la crance en restitution de la caisse a ätä abaissee ä 12136 francs. ii dclare ä ce propos que lorsque J. C. est devenu majeur, son domicile l'tranger, qui d6pendait prcdemment de ses parents, est devenu dfinitif (art. 24, 1er al., CCS). On ne saurait admettre i'existence d'un domicile civil fictif ä son Heu de sjour en Suisse (ibidem, 2e al.), puisque J. C., etant totalement incapable de jugement, ne pouvait abandonner son domicile dpendant ä I'etranger. Möme en admettant un domicile civil en Suisse, il fallait, en l'espöce, nier le droit ä une rente Al extraordinaire; les considörants ciapres donnent des dötails ä ce sujet.
Le reprösentant de J. C. et l'OFAS maintiennent leurs propositions et concluent chacun au rejet du recours interjetö par l'autre partie.
La caisse de compensation propose de rejeter le recours de J. C., mais renonce ä donner son avis sur celui de l'OFAS.
Le TFA a admis le recours de l'OFAS pour les motifs suivants:
1. Seion l'article 13 de la convention gröco-suisse de söcuritö sociale, du 1er juin 1973, entröe en vigueur leier döcembre 1974, les ressortissants grecs ont droit, aux mömes conditions que les Suisses, ä une rente extraordinaire de l'Ai suisse aussi longtemps qu'ils ont ieur domicile en Suisse et s'iis ont habitö dans ce pays, immödiatement avant la date ä partir de laquelle iis demandent la rente, pendant au moins cinq ans sans interruption. Ont droit
ä cette rente extraordinaire, selon l'article 39, 1er alinöa, LAI, les citoyens suisses domicilies en Suisse et ayant droit ä une rente, s'ils ne peuvent pretendre une rente ordinaire ou s'ils touchent une rente ordinaire qui est plus basse que la rente extraordinaire. L'expression de domicile« utilise dans le texte de la convention est ä interprter de la möme maniöre que celle de «domiciliös« que Ion trouve ä l'article 39, 1er alinöa, LAI.
La convention prövoit en outre, ä son article 11, 1er alinöa, que les ressortissants grecs ont droit aux allocations pour impotents de l'Al suisse aux mömes conditions que les ressortissants suisses. Un tel droit est accordö par l'article 42, 1er alinöa, LAI, aux assures invalides domiciliös en Suisse, s'ils sont impotents. Ainsi, dans le cadre de cette disposition, la qualitö d'assurö est eile aussi I'une des conditions du droit. Cette condition doit ötre remplie, selonl'article 6, 1er alinöa, LAI, au moment de la survenance de I'invaliditö. Aux termes de l'article 4, 2e alinöa, LAI, celle-ci est röputöe survenue des quelle est, par sa nature et sa gravitö, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considöration.
J. C. subit, depuis son plus jeune äge, une atteinte si grave ä sa santö qu'il remplit manifestement les conditions d'invaliditö donnant droit ä une rente Al entiere et ä une allocation pour impotence grave. II est ögalement incontestable qu'il ne peut, faute d'avoir paye des cotisations, demander une rente ordinaire de l'Al. Cependant, lors de I'entree en vigueur de la convention, il habitait en Suisse depuis plus de cinq ans, c'est-ä-dire qu'il y rösidait ou söjournait habituellement au sens de l'article 1er, lettre f, de la convention, remphssant ainsi la condition du dölai prövue par ladite convention pour ouvrir droit ä une rente Al extraordinaire. Est litigieuse, en revanche, la question de savoir si J. C. ötait domiciffi§ en Suisse au sens de l'articie 39, 1er alinöa, ou de l'article 42, 1er alinöa, LAI. Seion la pratique, II faut considörer comme döterminants les faits röels qui se sont produits jusqu'au moment oü fut rendue la döcision attaquöe (21 septembre 1977; cf. ATF 99 V 102 = RCC 1974, p. 192).
a. Dans son recours de droit administratif, l'OFAS estime que J. C. na pas droit ä une rente extraordinaire de l'Al, et ceci möme si l'existence d'un domicile civil en Suisse est admise. Certes, il est exact que pour la constatation primaire de lexistence d'un tel domicile au sens du droit des assurances sociales, il faut appliquer en principe les mömes regles qu'en droit civil; cependant, la jurisprudence et la pratique administrative ont prövu ici des exceptions lorsqu'un ötat de fait spöcial exige une liaison plus ötroite entre le requörant et la population suisse considöröe comme une communautö d'assures.
Dans l'arröt M. E. (ATFA 1961, p. 257 = RCC 1961, p. 389), le TFA a confirmö, s'agissant dune femme placöe sous tutelle en Suisse et atteinte d'une maladie mentale, qui avait ete, pendant plusieurs annöes, hospitalisöe dans un asile psychiatrique ä l'ötranger, le principe döjä ötabli dans un arröt antörieur (ATFA 1958, p. 30 = RCC 1958, p. 99), selon lequel «il ne suffit pas que les personnes qui ne font pas partie de la gönöration transitoire conservent leur domicile en Suisse pour avoir droit ä une rente extraordinaire, si elles rösident ä l'ötranger pendant une longue duröe «. II a donc döcidö, en se röförant ä l'article 39, 1er alinöa, LAI, que le droit ä la rente extraordinaire existe, en cas de domicile en Suisse et de rösidence prolongöe ä 'ötranger, « si les facteurs suisses prödominent, c'est-ä-dire si, du point de vue des assurances sociales, le centre de tous leurs intöröts se trouve en Suisse. L'octroi de rentes extraordinaires AVS ou Al exige que Ion examine, sur la base des circonstances de chaque cas particulier, si cette condition est remplie. En matiöre d'Al, il importe surtout de savoir pour quelles raisons l'assurö a choisi sa rösidence ä l'ötranger; lorsque l'assurö s'est döcidö ä s'absenter de la Suisse en raison de son invaliditö, on admettra en gönöral que les facteurs suisses prödominent. » (ATFA 1961, p. 261 = RCC 1961, p. 391). Le TFA s'est prononcö dans le möme sens ä propos d'autres affaires dont il a dü connaitre ultörieurement (ainsi dans ATFA 1969, p. 45 = RCC 1969, p. 467).
En l'espöce, on doit se demander si le centre de tous les intöröts de J. C. se trouve, du point de vue des assurances sociales, en Suisse. A ce propos, on relövera que J. C. a ötö transförö dans ce pays, en 1954, comme cela a ötö admis, uniquement pour le traitement de son infirmitö; il est restö en Suisse uniquement ä döfaut d'une possibilitö de placement
au d'hospitalisation dans sa patrie (la Grce). Cela signifie que ses parents, domicilis pendant toutes ces annees et sans interruption ä l'tranger, avaient choisi le sjour en Suisse uniquement ä cause de l'invaliditö de J. C. On a ainsi un ötat de fait qui incite ä conclure - en adaptant en consquence le principe pose dans l'arröt M. E. - que le centre des intröts de J. C. etait en Grece et non pas en Suisse. En effet, la question du centre des intröts doit ötre prise en cansidöration non seulement Iorsque la personne en cause -comme dans I'arröt M. E. - quitte la Suisse pour l'ötranger en raison de son invaliditö, mais aussi dans le cas contraire. Etant donnö que, d'aprös ce qui a ötö dit, le centre des intöröts se trauve, en I'espöce, ä l'ötranger, J. C. ne peut, döjä pour cette seule raison, ötre considörö comme domiciliö en Suisse au sens de l'article 39, 1er alinöa, LAI. La question de savoir s'il a eu un domicile civil fictif en Suisse au sens de l'article 24, 2e alinöa, CCS depuis qu'il est majeur (19 fövrier 1971), ainsi que l'admet l'autoritö de premiöre instance -mais ce qui est nie dans le recours de droit administratif de l'OFAS - peut donc rester indöcise. II en rösulte que les conditions d'octroi d'une rente Al extraordinaire ne sont pas remplies.
Etantdonnö que l'allocation pour impotent, selon l'article 42, leralinöa, LAI, döpend aussi du fait que l'intöresse soit domiciliö en Suisse, et puisqu'il faut, par consöquent, tenir compte du centre de tous les intöröts ögalement pour ce genre de prestation, an doit - conformöment ä ce qui a ötö dit sous cansidörant 3 c- nier aussi, en l'espöce, le droit ä une teile allocation. Un ölöment vient encore s'y ajouter: cette prestation ne peut ötre accordöe qu'aux assures invalides, c'est-ä-dire aux personnes qui, selon l'article 4, 2ealinöa, en corrölation avec l'article 6,1er alinöa, LAI, sont assuröes au moment de la survenance de l'övönement assure. L'autoritö de premiöre instance a dit trös justement, dans le considörant III 4 de san jugement, que ledit övönement, en ce qui cancerne le droit ä l'allocation pour impotent, est survenu en l'espöce leier mars 1968, c'est-ä-dire le premierjour du mais qui a suivi l'accomplissement de läge de 18 ans; or, ä cette date, J. C. n'ötait pas assujetti ä I'assurance obligatoire selon l'article 1er, 1eralinöa, lettre a, LAVS (en corrölation avec 'art. 1er LAI), puisque san domicile civil ötait non pas en Suisse, mais chez ses parents ä l'ötranger.
Selon un principe gönöral du droit des assurances sociales, 'administration peut en taut temps reconsidörer d'office une döcision qui est, formellement, passee en farce, larsque cette decision se revele certainement erronöe et que sa rectification revöt une certaine importance (ATF 103V 128, avec röförence, et RCC 1978, p. 565).
En l'espöce, les deux döcisions du 5 avril 1976 se sont rövölöes manifestement erronöes lars d'un contröle effectuö aprös coup par l'administration, parce que la question döterminante ä se poser pour admettre au nier l'existence d'un droit, celle du domicile, n'a pas ötö examinee du paint de vue des assurances sociales, en particulier en ce qui concerne le centre des intöröts, au parce que l'existence du domicile a ötö - ä tort -admise. II est incantestable que la rectification revöt une certaine importance. L'administration a donc agi carrectement en reconsidörant ces döcisions et en les annulant par döcisian du 21 septembre 1977.
Ladite döcisian du 21 septembre n'indique pas pourquoi la suppression des prestations accordöes le 5 avril 1976 ötait rötroactive. Dans san jugement, l'autaritö de premiöre instance se borne ä constater, dans l'essentiel, qu'il faut procöder canformöment aux artides 47, 1er alinöa, LAVS et 78 RAVS.
a. Selon l'article 47, 1er alinöa, LAVS, les rentes et les allocations pour impotents de l'AVS indüment touchöes daivent ötre restituöes. Cette disposition s'applique par analogie, selon l'article 49 LAI, ä la restitutian des prestations de l'AI indüment tauchöes. En revanche, selon l'article 85, 2e alinöa, RAI (teneur valable dös leier janvier 1977), la modification ne doit ötre effectuöe que depuis le mais qui suit la date de la nauvelle döcisian larsqu'un röexamen du droit rövöle qu'une prestation doit ötre röduite au supprimöe (et larsque Ion n'a pas affaire au cas spöcial du 3e al.). Ainsi, le droit de l'Al admet parallölement l'effet rötraactif (liö ä la restitutian) et l'effet pour l'avenir. II ne pröcise cependant pas comment l'article 85, 2e alinöa, RAI (nouveau) doit ötre dölimitö par rapport ä l'article 47, 1er alinöa, LAVS, et ne pose
donc pas les critres d'aprs Iesquels il faut dcider si une prestation doit ötre röduite ou supprimöe selon l'article 85, 2e alinöa, RAI (nouveau) ex nunc (des mainteriant) ou bien selon l'article 47, 1er alinöa, LAVS ex tunc (depuis le moment d'alors) lorsque l'administration reconsidöre une ancienne döcision.
La cour plöniöre, a qui cette question de droit a ötö soumise, a constatö que la reglementation de l'article 85, 2e alinöa, RAI (nouveau) est objectivement justifiöe dans la mesure oü eile tient compte des critöres spöcifiques de l'Al (on en reparlera ci-aprös) et prövoit par consöquent une solution qui difföre de celle de l'article 47, 1er alinöa, LAVS, mais qui s'inspire des effets de la revision selon l'article 41 LAI (of. art. 88 bis, 2e al., lettre a, RAI nouveau). L'article 85, 2e alinöa, RAI a un fondement lögal dans la mesure oü l'article 49 LAI döciare applicable au domaine de 'Al le principe posö par l'article 47,1er alinöa, LAVS non pas d'une maniöre gönörale, mais seulement «par analogie«. Cette döfinition permet de trouver, par voie d'ordonnance, une solution qui tient compte des circonstances propres au domaine de l'Al. En ce qui concerne la dölimitation du champ d'application de l'une ou de I'autre de ces röglementations, la cour plöniöre a reconnu que pour l'examen du droit ä une rente Al, par exemple, il faut considörer des questions qui se posent aussi et de la möme maniöre dans les affaires de rentes AVS. II faut donc, dans les deux cas - et indöpendamment des particularitös eventuelles de l'une ou de lautre branche de la söcuritö sociale - considörer par exemple la nationalitö, l'ötat civil, le domicile, la qualitö d'assurö, les bases de caicul de la rente ordinaire (revenu annuel moyen döterminant, öchelle applicable). Si Ion constate aprös coup qu'un tel facteur a ötö jugö ou calculö dune maniöre erronöe dans un cas de rente Al, et si la prestation doit, ä cause de cela, ötre röduite ou supprimöe, on se fondera, en ce qui concerne l'effet de cette modification, sur la röglementation prescrite par le droit de I'AVS; alors, il y aura effet rötroactif selon l'article 47, 1er alinöa, LAVS, et ceci en corrölation avec l'obligation de restituer les prestations touchöes. En revanche, si Ion devait procöder selon l'article 85, 2e alinöa, RAI (nouveau) et admettre qu'il y a effet «ex nunc, il en rösulterait un traitement inögal et injustifiö de faits analogues; ainsi, par exemple, une rente de vieillesse trop ölevöe, fixöe sur la base d'un caicul erronö du revenu annuel moyen, devrait ötre röduite avec effet rötroactif, et les montants touchös indüment devraient ötre restituös ä l'assurance ou compensös, tandis que s'il s'agissait dune rente Al trop ölevöe, calculöe sur la base dune erreur identique, la modification ne serait opöröe que pour l'avenir. D'autre part, la cour plöniöre a constatö que lorsqu'on examine le droit ä des prestations de l'Al, il faut tenircompte aussi de facteurs qui sontspöcifiquement propres ä l'Al. A ceux-ci se rattachent notamment l'övaluation de l'invaliditö et de limpotence, l'appröciation de la nöcessitö et du caractöre adäquat de mesures mödicales, professionnelles ou scolaires et de moyens auxiliaires.
S'il apparait, lors dun contröle ultörieur, que la commission Al matöriellement compötente (art. 60, 1er al., LAI) a jugö un tel facteur d'une maniöre erronöe, et si la prestation en cause doit, pour cette raison, ötre röduite ou supprimöe par döcision, l'effet de cette modification doit ötre conforme ä la rögle - propre au droit de l'Al - de l'article 85, 2e alinöa, RAI nouveau. On doit donc examiner dans chaque cas si la faute qui amöne ö reconsidörer une ancienne döcision concerne un facteur typique pour I'AVS ou typique pour l'Al.
b. Dans l'espöce, l'administration a procödö ä la reconsidöration parce quelle avait admis ö tort, dans ses deux döcisions du 5 avril 1976, que J. C. avait son domicile en Suisse au sens des dispositions rögissant les assurances sociales. Daprös ce qui a ötö dit ci-dessus, cette erreur concerne un point qui appartient manifestement au domaine de l'AVS. Gest pourquoi il faut, en ce qui concerne I'effet de la reconsidöration, appliquer l'article 47,1er ali- nöa, LAVS. La caisse a donc agi correctement en annulant avec effet rötroactif les döcisions du 5 avril 1976 et en ordonnant la restitution des prestations touchöes indüment. II en rösulte que le jugement de premiöre instance doit ötre annulö dans la mesure oü il accorde ä J. C., dös le 1er döcembre 1974, une rente Al extraordinaire et röduit ä 12136 francs le montant ä restituer. Conformöment ä la döcision du 21 septembre 1977, il faut donc que J. C. restitue es prestations indüment touchöes, dont le montant total s'ölöve ä 26 677 francs.
Prestations complementaires
Arrt du TFA, du 4 juillet 1979, en la cause R. R.
(traduction de l'allemand).
Article 3, 4e aIina, lettre a, LPC. Les frais d'un vehicule ä moteur privö ne sont assimilös ä des frais d'obtention de revenu que s'ils ont un rapport direct avec l'activitö lucrative de I'assur et, d'autre part, si ce dernier ne peut se deplacer par [es transports publics, solt
parce qu'ils sont inexistants, soit parce que son invalidite I'empche de le faire. (Conside-
rant 3.)
Article 3, 2e aIina, LPC. Cette deduction du revenu pris partiellement en compte se rap-
porte au revenu net et non au revenu brut. (Consid&ant 4; confirmation de la pratique.)
Articolo 3, capoverso 4, lettera a, LPC. Le spese di un veicolo a motore privato sono assi-
milabili alle spese necessarie al conseguimento del reddito stesso, da un lato, soltanto se sono in rapporto diretto con Fattivitä Iucrativa dell'assicurato e, dall'altro lato, se questo non si puö spostare con i trasporti pubblici, sia perchö non esistono, sia perche la persona invalida non ö in condizioni di farlo. (Considerando 3.) Articolo 3, capoverso 2, LPC. Questa deduzione dal reddito parzialmente computabile si riferisce al reddito netto e non al reddito lordo. (Considerando 4; conferma sulla pratica.)
R. R., nee en 1956, souffre d'oligophrenie erthique, d'epilepsie symptomatique et de surdimutite. Eile passe sa semaine dans un centre pour handicapes comprenant un internat et un atelier. Chaque vendredi soir, eile rentre en voiture ä la maison en Suisse orientale avec ses parents, qui la ramenent au centre le dimanche soir.
L'AI octroya a l'assuree diverses prestations (par exemple, des subsides pour la formation scolaire speciale, des mesures mdicales, des moyens auxiliaires, etc.). Depuis leier octobre 1974, l'assuree touche une rente simple entire de l'Al et, depuis leier aoüt 1977, une allocation pour impotent.
Le 28 aoüt 1977, puis le 13 septembre suivant, le pere de l'assuree fit une demande de prestations complementaires ä cette rente Al. Le 16 novembre 1977, la caisse de compensation octroya ä l'assure, avec effet retroactif au 1er aoüt 1977, une PC mensuelle de 97 francs conformement au caicul suivant:
- Revenu pris partiellement en compte
(revenu privilegie) Fr.
- Revenu pris intgralement en compte
(revenu non privil6gie), c'est-ä-dire
rente Al et revenus de la fortune Fr. 8580.-
Ddductions
- Primes d'assurance-maladie Fr. 564.-
- Primes d'assurances-vie et
accidents et autres Fr. 9.-
- Cotisations AVS/Al/APG Fr. 117.-
- Loyer: 1/5 des frais de pension
de Fr. 7117.- Fr. 1423.-
.1. montant non deductible Fr. 780.-
Dduction pour le loyer Fr. 643.- Fr. 1333.-
- Revenu determinant (montant total) Fr. 7247.-
- Limite de revenu Fr. 8400.-
- Prestation complementaire annuelle Fr. 1153.-
- Prestation complmentaire mensuelle Fr. 97.-
Ce faisant, la caisse de compensation na pas pris en compte le revenu de 2340 francs que R. R. obtient par San travail dans l'atelier protg, car il est infrieur aux frais d'acquisition au d'obtention du revenu de cette assur6e. Par consquent, eile na pas non plus tenu compte des frais de voyage mentionns dans la demande (visites ä la maison et retour au centre chaque week-end) s'levant ä 12 312 francs.
Le pre de l'assure recourut contre la d6cision de la caisse du 16 novembre 1977 en demandant l'octroi d'une PC adapte aux circonstances particulires du cas. H faut, selon lul, consid&er qu'il nexiste aucune autre possibilite de travail pour sa fille, ni d'autres p05- sibilites de logement, et qu'en outre, an ne peut laisser sa fille au centre pour handicaps pendant le week-end. Enfin, il n'existe aucun autre mayen appropriö pour transporter sa fille en voiture prive. U en conclut que les frais de voiture sont ä dduire intgraiement en tant que frais d'acquisition du revenu et que le calcul de la dduction pour le loyer est ä reconsidrer.
Dans sa dcision du 6 juiflet 1978, l'autoritö cantonale de recours a admis le recours et accordä la PC annuelle maximale de 8400 francs au 700 francs par mais.
Cantrairement ä la caisse de campensatian, l'autoritä de recours tient campte dans san calcul de la PC, d'une part, du revenu de l'assure provenant de san activitä dans l'atelier et fix6 ä 2340 francs et, d'autre part, ä titre de frais d'acquisition du revenu, d'une dduction de 2100 francs pour frais de naurriture et de lagement, ainsi que d'un montant de 10 752 francs paur frais de voyage (trajets en vaiture, 48 fais par an, de 560 kilomtres chacun, ä 40 centimes par kilomtre).
Vaici le calcul du revenu dterminant, danc du montant de la PC, ätabli par l'autoritä de recours de premire instance:
Revenu privi/dgid
- Revenu de l'activitä lucrative saIarie Fr. 2 340.—
./. montant non imputable prvu
ä l'article 3, alina 2, LPC Fr. 500.—
Revenu total privilägiä Fr. 1840.-
- Revenu privilögiö pris en cansideration
(deux tiers selon art. 3, al. 2, LPC) Fr. 1 226.—
Revenu non privildgid
(Rente Al et revenu de la fortune) Fr. 8 580.—
Fr. 9 806.-
Ddductions
- Logement et naurriture Fr. 2100.-
- Frais de voyage Fr. 10752.-
- Primes d'assurance-maladie Fr. 564.-
- Primes d'assurances-vie, accidents et autres Fr. 9.-
- Cotisations AVS/Al/APG Fr. 117.— Fr. 13 542.— Revenu dterminant avant la dduction pour le loyer Fr.
L'autoritö de recours na pas tenu compte de la dduction pour le loyer, car le montant des autres dductions ramne djä le revenu dterminant ä zro.
L'OFAS a interjetö un recours de drait administratif contre ce jugement. A san avis, le montant de la prestation complmentaire ä accorder chaque mais depuis leier aoüt 1977 aurait dü ätre fixe ä 114 francs. Contrairement ä l'apinion des premiers juges, l'OFAS estime que les frais de voyage ne daivent ötre pris en compte comme frais d'obtention du revenu que jusqu'ä concurrence de 448 francs; en effet, il ne faut considrer que les frais des trajets effectuös au dbut et ä la fin des vacances d'ötö et d'hiver. Les courses hebdamadaires n'entrent pas en considration, car elles n'ont pas de rapport direct avec I'activitö lucrative de l'assure.
L'autorite cantonale de recours et le pere de l'assurde ont demande au TFA de rejeter ce recours.
Le TFA a admis le recours. Voici ses considdrants:
En sa qualitä de citoyenne suisse domiciliee en Suisse, R. R., qui touche depui s le 1er octobre 1974 une rente de l'Al, ainsi qu'une allocation pour impotent depuis le 1er aoüt 1977, a droitä une PC de l'AI— ce qui d'ailleurs West pas contest— depuis leier aoüt 1977, 6tant donn6 que la demande a ätä dpose le 28 aoüt 1977; cependant, une des conditions est que son revenu dterminant ne dpasse pas la limite de 8400 francs par an (art. 2,1er al., LPC, et art. 21, 1eral.,OPC).
Dans le cas präsent, le litige porte uniquement sur le montant de la PC. Celui-ci correspond ä la diff&ence entre la limite de revenu applicable et le revenu ddterminant (art. 5, 1er al., LPC).
Le revenu dterminant comprend les ressources en espces et en nature provenant de l'exercice d'une activitä lucrative (art. 3, 1er al., Iettre a, LPC). On prendra en compte aussi le revenu räalisö par des invalides travaillant dans des ateliers d'occupation permanente (ateliers prot6gs) publics ou privs ou dans le marchd libre du travail, pour autant qu'il fasse partie du revenu dterminant soumis ä cotisations dans I'AVS (chiffres 173 et 174 des directives sur les PC; NO 234 des directives sur les cotisations des indpendants et des personnes sans activitä lucrative). II faut donc prendre en consid&ation dans le calcul du revenu determinant les 2340 francs repräsentant le salaire de R. R. pour son travail dans l'atelier protg.
L'avis de la caisse de compensation, selon lequel ce salaire ne doit pas ötre pris en consideration, ätant donnö que les frais d'acquisition de ce revenu lui sont suprieurs, ne peut, par principe, ötre approuve. En effet, l'article 3, alinda 4, LPC prvoit que les frais d'acquisition du revenu sont ddductibles du revenu dterminant total et non seulement du revenu de l'activitd lucrative (RCC 1968, pp. 593-594). Au surplus, le montant des frais d'acquisition du revenu ne dpasse pas le revenu du travail s'dlevant ä 2340 francs dans le cas en question, ainsi que cela ressort des consid6rants ci-apres.
a Les frais d'acquisition du revenu dont fait ötat l'article 3, alinea 4, LPC sont les dpenses lies directement ä la ralisation du revenu brut ou ä la conservation de la source de revenu. II s'agit des depenses entrainees par l'acquisition du revenu et qui sont inhärentes ä l'exercice d'une profession. On ne considre pas comme frais d'acquisition du revenu les dpenses qui n'ont pas de rapport avec l'obtention d'un gain ou qui n'ont, avec celle-ci, qu'un rapport indirect. On n'exige cependant pas la preuve qu'une dpense -pour ötre considree comme frais d'obtention du revenu - soit vraiment ncessaire dans le cas particulier; il suffit quelle alt un rapport avec la ralisation du revenu (Nos 223 et 226 des directives concernant les PC; Känzig: Kommentar Wehrsteuer, art. 22, notes 4 et 20; Masshardt: Kommentar Eidg. Wehrsteuer 1971-1982, art. 22, note 3).
b Les salariäs peuvent däduire ä titre de frais d'obtention les frais supplämentaires entraines par des repas pris a l'extärieur ou par des säjours hebdomadaires en dehors du domicile (Chiffre 225 des directives PC). Pour 'ION, on a älaborä ä ce propos des directives qui prävoient, däs la 17e priode IDN, c'est-ä-dire depuis 1973, en cas de säjour hebdomadaire ä l'extärieur tout au long de l'annäe, une däduction de 2000 francs pour les frais supplämentaires de repas (1500 fr., si les repas sont pris dans la cantine de l'entreprise), ainsi qu'une däduction supplämentaire de 600 francs pour les frais de logement d'une personne seule (Masshardt, suppläment de 1974 aux commentaires citäs, art. 22 bis, note 3 de la page 25). Se fondant sur le taux valable pour les repas pris ä la cantine, l'autoritä de recours de premire instance a däduit un montant de 1500 francs pour les repas pris ä l'extrieur. Cette faon de procäder ne donne pas heu ä contestation.
En revanche, ha däduction de 600 francs pour le logement ä l'extärieur West pas justifie. La LPC contient une disposition particuliäre en ce qui concerne ha däduction pour le hoyer (art. 4, 1er ah., lettre b, LPC), qui est apphicable en l'occurrence et se substitue aux normes
genrales de l'IDN. Cest pourquoi es frais supplementaires occasionnes par un sjour r6gu1ier en dehors du domicile ne sont pas considres comme frais d'acquisition du revenu, mais sont pris en compte dans la dduction admise pour le loyer, tout au moins lorsque cette mthode de calcul est avantageuse pour l'assur. On peut renvoyer ä ce sujet au considrant 6 a.
c. Les frais de transport jusqu'au heu de travail font ägalement partie des frais d'acquisition du revenu (chiffre 225 des directives PC). Selon ha pratique suivie en matire d'IDN, cette disposition est ögalementapplicable lorsque les retours ä ha maison ne sont pas journahiers, mais se font rgulirement ä des intervalles plus longs (Känzig, ouvrage cit, art. 22 bis, note 2). On dduit en principe, comme frais de transport, les dpenses occasionnes par lutilisation des transports publics (train, tram, autobus, etc.; cf. Känzig, ouvrage cit, art. 22. note 9, et art. 22 bis, note 3; Masshardt, commentaire, art. 22 bis, note 1).
Les frais d'un vhicuhe ä moteur prive,ne peuvent ötre pris en compte que lorsque le contribuable ne peut disposer de moyens de transport publics ou que leur utihisation West pas possibhe, par exemple ä cause dun handicap physique, de l'öloignement de ha station ha plus proche, d'horaires inadöquats, etc. (Känzig, art. 22 bis, note 3; Masshardt, art. 22 bis, note 1). Les frais occasionnös par ha conservation de ha source de revenu et nöcessitös par l'infirmitö, dont font aussi partie les frais de voiture, sont de toute faQon dejö döductibhes comme frais d'obtention (Känzig, art. 22, note 6).
L'autoritö de recours de premiere instance a calcule, pour les trajets en auto entre le domicile et 'atelier, des frais supplömentaires söhevant au total ä 10 752 francs (48 fois 560 kilomötres ä 40 centimes). Certes, le handicap physique et psychique de I'assuröe peut justifier l'utihisation dune voiture privöe. Par contre, comme he fait remarquer ä trös juste titre l'OFAS, le voyage hebdomadaire des parents n'a aucun rapport direct avec le travail de l'assuröe, mais est effectuö pour des raisons d'ordre personnel. R. R. aurait pu, comme d'autres pensionnaires, passer ses week-ends au centre, si son comportement agressif n'avait pas imposö une autre solution. Les frais de transport hebdomadaires ne sont donc pas, dans ce cas, des frais d'acquisition du revenu. En revanche, comme he relöve l'OFAS, les frais de transport aller et retour hors de ha fermeture de l'ötablissement en ötö et ä Noöl peuvent ötre pris en considöration. hls reprösentent un montant de 448 francs (4 fois 280 kilomötres ä 40 centimes).
4. Les frais d'acquisition du revenu ä prendre en compte sont donc composös, d'une part, de 1500 francs pour les frais de repas et, d'autre part, de 448 francs pour les frais de döplacement, c'est-ä-dire quils atteignent 1948 francs. Ces frais d'acquisition doivent ötre döduits en premier heu du revenu de l'activitö lucrative de 2340 francs. C'est du montant net qui en resulte que Ion peut döduire pour les personnes seules ha somme de 500 francs
-conformöment ä l'article 3, alinöa 2, LPC - et c'est du solde restant aprös cette döduction que Ion prend en compte les deux tiers (RCC 1968, pp. 593-594; NO 165 des directives PC). L'interprötation de l'autoritö de premiöre instance, qui a considörö le revenu brut comme revenu privilögiö au sens de l'article 3, 2e alinöa, LPC avant ha döduction des frais d'acquisition, n'est pas correcte. Par consöquent, le calcub du revenu privilögiö se präsente comme suit:
- Revenu de l'activitö lucrative döpendante: Fr. 2340.-
- J. frais d'acquisition:
- Nourriture: Fr. 1500.-
- Transport: Fr. 448.— Fr. 1948.— Fr. 1948.— Fr. 392.—
.1. döduction forfaitaire sehon article 3, alinöa 2, LPC Fr. 500.— Revenu privilögiö ä prendre en compte Fr.
Ce cahcul fait apparaitre qu'il n'y a pas de revenu privilögiö ä prendre en compte, mais pour d'autres raisons que celles invoquöes par ha caisse de compensation.
Le montant du revenu non privilegie est de 8580 francs (rente Al et revenu de la fortune), ce gui West dailleurs pas contest.
a. Du revenu de 8580 francs, il taut soustraire la dduction pour le loyer dont nous avons dejä parl, conformment ä 'article 4, 1er aIina, lettre b, LPC. Selon cette disposition, les cantons peuvent prevoir une deduction pour la part du loyer qui dpasse 780 francs lorsqu'il s'agit d'un rentier vivant seul. Le canton de X a fait usage de cette possibilite. Si un beneficiaire de PC sejourne dans un ätablissement ou prend pension chez des tiers, on peut admettre comme frais de loyer un montant gui va jusqu'a 35 pour cent des frais de pension (nourriture et logement), pour autant qu'il ne soit pas prouve que les frais de loyer effectifs sont suprieurs (suppIment 3 des directives PC, valables depuis le 1er janvier 1977, No 242).
La caisse de compensation a calculä la dduction pour le loyer, dans la dcision Iitigieuse, comme suit:
Ddduction pour le loyer
- Un cinquime de Fr. 7117.— (frais de pension) Fr. 1423.— ./. part du loyer non d6ductible (franchise) Fr. 780.— Deduction pour le loyer Fr. 643.—
La deduction de 20 pour cent pour le loyer est justifiee, car il doit sagir ici d'un bätiment ancien (compte tenu du prix de la pension gui est de 19 fr. 50 par jour). Dans des homes de ce genre, il est juste de considerer que le loyer repräsente 20 ä 25 pour cent des frais de pension (arrät du 28 mars 1979, RCC 1979, p. 237).
b. [es autres däductions dont la caisse de compensation a tenu compte ne sont pas litigieuses et, en ce gui concerne le TFA, elles n'appellent pas de commentaires particuliers.
En resume, il ressort de I'examen de ce cas qu'aucun revenu privilgiä ne peut ötre pris en considöration. En outre, en ce gui concerne le revenu non privilögiö et les döductions, il n'y a pas non plus de rectifications ä faire aux caiculs de la caisse de compensation; la döcision de cette derniöre d'octroyer une PC mensuelle de 97 francs se rövöle donc juste. Le TFA confirme donc la döcision du 16 novembre 1977 de la caisse et annule le jugement de l'autoritö de recours de premiöre instance.
iaue mensuelle
La ( o,n,nission /cIrale des quesiions de rcadaptcition ‚n(dica/e dans Ii1J a sig le 4 mars sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a pris connaissance, en l'approuvant, du rapport Tun groupe d'tude cr par le Departement fdrai de l'intrieur et place sous la prsidence du professeur Schär, de ]'Institut de mdecine sociale et prventive de l'Universit de Zurich. Cc document, qui sera pub1i dans Je N" d'avril de la RCC, est consacre ä la question du sucees des endoprothses, notamment de Ja hanche, dans les cas de radaptation professionnelle. La commission s'est prononce, en outre, sur une rg1ementation de Ja remise de mdicaments dans 1'AI et a diseut de divers prohlmes touchant le traitement des intirmits congnita1cs.
Voici un tableau sommaire des rsu/tats des comples de /'l VS, de I'AI ei des APG en 1979 (entre parcnthses, les chiffres de 1978):
AVS
Recettes 9910 (9487) millions Dpenses 10 103 (9921) millions Dficit 193 ( 434) millions Etat du compte capital Je 31 dccmbre 1979 9 522 (9715) millions
Al
Recettes 1 968 (1893) millions Dpenses 2025 (1963) millions Dficit 57 ( 70) millions Etat du compte capital Je 31 dcembre 1979 —316 (-259) millions
APG
Recettes 596 (567) millions Dpenscs 509 ( 467) millions Excdent 87 ( 100) millions Etat du compte capital ic 31 dcembre 1979 739 ( 652) millions
Le dficit total des trois branches d'assurance West plus que de 163 millions; Ast donc une forte diminution par rapport ä l'anne prcdente (404 millions). Eile cst duc en partie aux mesures introduites par Ja neuvime revision de l'AVS, avec effet au 1er janvier 1979, en partie aussi ä une nette augmentation des cotisations.
Mars 1980
Les assurances sociales dans les grandes lignes de la politique gouvernementale et dans le plan financier de la Conf6d6ration
Au dbut de chaque 1gislature, le Conseil fdra1 &ablit un catalogue des täches ä accomplir et les ciasse d'aprs les prioritts, c'est-t-dire d'aprs leur urgence et les possibi1its de realisation. Le resultat de ce travail est consign dans le «Rapport sur les grandes lignes de la politique gouvernementale» qui est soumis aux Chambres et publi. Le rapport concernant la nouvelle 1gislature, qui a commenc en dcembre 1979 et prendra fin en 1983, a prsent la presse le 4 fvrier 1980 et transmis aux Chambres. Comme on pouvait s'y attendre, la proccupation essentielle, pour ces prochaines annes, sera l'assainissement des finances fd&a1es. Les extraits ci-aprs du rapport, ainsi que du plan financier pour les ann&s 1981 ä 1983, montrent quelles sont les intentions de notre gouvernement ä l'gard de la s&urit sociale.
Rapport sur les grandes lignes de la politique gouvernementale durant la lgisIature 1979-1983
du 16 janvier 1980
Prvoyance sociale
Assurance- vieillesse et survivants
Depuis 1'acceptation, en dcembre 1972, du nouvel article constitutionnel 34 quater, la politique suisse en matire de prvoyance sociale touchant la vieillesse, le dcs et l'invalidit repose sur le principe dit des trois piliers. En vertu de ce principe, la prvoyance publique (AYS = 1er pilier) doit assurer la couverture du minimum vital, la prvoyance professionnelle (caisse de retraite, associations syndicales = 2e pilier) permettre au retrait de maintenir un train de vie raisonnablement comparable ?i celui dont il jouissait comme travailleur, et la prvoyance individuelle (pargne prive, achat d'un logement, assurances prives, etc. = 3e pilier) satisfaire les besoins et les exigences qui sortent des limites susmentionn&s. Le ralentissement de la conjoncture intervenu depuis lors a quelque peu frein les efforts tendant ä atteindre ces objectifs. Le principe des trois piliers Wen garde pas moins toute sa valeur et continuera de rgir notre politique en matire de prvoyance sociale.
Dans le domaine de la prvoyance publique, la neuvime revision de l'A VS a permis, en premier heu, de consolider les bases financires de l'AVS et de l'AI. Les effets de cette revision, qui ne se feront re1lement sentir que dans quelques ann&s, devraient permettre de rquilibrer les comptes de I'AVS d'ici ä la rin de ha nouvehle lgislature. Cela ne veut certes pas dire que l'quihibre soit assur pour autant ä trs hong terme, mais nous estimons inutile de nous proccuper aujourd'hui d'un probleme qui ne se posera vraisemblablement pas avant le XXIC sicle et dont il est encore impossible de prvoir i'ampleur. Cela est d'autant plus vrai que le financement de l'AVS ne repose pas, comme celui des caisses de prvoyance professionnehles, sur ha capitalisation, mais est fond sur le reversement immdiat, sous forme de prestations, des cotisations encaisses. Si l'on fait abstraction des variations conjoncturehles ä court terme et des cotisations des travaihleurs &rangers qui ne sjoument que peu de temps dans notre pays, ha couverture des prestations AVS que seront en droit d'attendre les futurs retraits dpend non pas des rserves du fonds de compensation, mais avant tout de ha propension des gnrations futures ii financer, par leurs cotisations, le vohume de rentes qui sera ahors ncessaire.
La neuvime revision de l'AVS a permis de rsoudre un autre probleme important, celui de h'adaptation des rentes it h'volution des prix et des salaires. Maintenant que le Conseil fdtrah a la comp&ence de procder it de teiles adaptations, ih va äre possible de s'attaquer aux structures de notre systeme de prvoyance pubhique, qui ont grand besoin d'tre modifiies, en tenant mieux compte encore des aspects conomiques. Nous envisageons de prsenter it h'Assembhe fd&ahe au cours de ha nouvehhe hgishature un projet de dixime revision de 1'A VS. Nous appuyant sur les travaux prparatoires de la Commission fdrahe pour h'AVS/AI, nous nous en tiendrons essentielhement aux problmes que posent he statut de la femme et la modulation de h'äge de ha retraite. Cette revision devra galement porter sur les rentes comp1mentaires, question que nous avons gahement voque en relation avec ha nouvehle rpartition des tches entre la Confdration et les cantons. Ii s'agit hi de probhmes trs compiexes, dont ih est encore impossibhe d'vaIuer les incidences financires, si bien que nous ne pouvons dire, pour h'instant, quelle sera la nature des sohutions t adopter.
Au dbut de ha igislature qui vient de se terminer, nous avions soumis aux Chambres fd&ales h'avant-projet d'une IoißdcraIe sur les instilutionsprofessionnelles d'assurance- vieillesse, survivants et inva1idit. Ce texte visait essentiehlement ii combier les hacunes qui existent dans ce domaine en rendant de telhes assurances obiigatoires et en imposant des prestations minimales. L'obligation falte i toutes les entreprises d'avoir heur propre institution de prvoyance et la garantie du hibre-passage des travailheurs d'une caisse de retraite ä h'autre devraient amhiorer de facto la mobihit professionnehle des travaihleurs.
Assurance- maladie
En matire d'assurance-maladie, un certain nombre de problmes importants attendent toujours une solution. Mme si l'augmentation des coüts de la sant s'est quelque peu ralentic ces demires annes, eile Wen reste pas moins suprieure ä celle du niveau des prix, rendant les problmes de coüt et de financement particulircment aigus. Ii s'agit donc, en premier heu, de brider les coüts, mais galement de rgier le financement des assurances et de garantir une rpartition socialement quitablc des charges. En vertu de la loi fd&aie du 5 mal 1977 concernant les mesures destines ä restaurer l'quilibre des finances fdra1es, les subventions alloues aux caisses de maladie ont plafonn&s au niveau de 1976. Cette mesure, dicte par la ncessit d'conomiser les deniers publics, nous oblige plus que jamais i utiliser judicieusement les ressources de la Confdration. Par aihleurs, de nombreuses interventions parlementaires ont souhign les carences du systme actuel, notamment en matire d'assurance-hospitaiisation et d'assurance-maternit. 11 semble toutefois qu'une revision totale du systeme d'assurance-maladie ait actuellement peu de chances d'aboutir, si bien que nous avons prfr la remettrc ii plus tard.
En revanche, nous entendons vous soumettre, dans le courant de 1980, un avant-projet de revision partielle de la LAMA portant essentiellement sur les points suivants: mesures permettant de freiner l'voiution des coüts; utilisationjudicieuse des subventions fdrales; dveloppement des prestations des caisses de maladie se himitant aux problmes les plus urgents de poiitique sociale; amlioration en matiire d'assurance-maternit; introduction d'une assurance obligatoirc pour frais d'hospitahisation. En cc qui concerne le financement des caisses de maladie, il faudra notamment tenir compte de ha nouvelle rpartition prvue des tches entre ha Confdration et les cantons.
Assurance-accidents
L'avant-projet de la nouvelle loi sur l'assurance-accidents obligatoire a soumis au Parlement en 1976. Les dbats ne sont pas encore termins. Une fois la loi entre en vigucur, ii restera ä organiscr l'excution de manire que le passage au nouveau droit se fasse sans trop de hcurts.
Rapport sur le plan financier de la Confederation pour les annees 1981 ä 1983 de la legislature
du 16 janvier 1980
Prevoyance sociale
La prvoyance sociale demeurera une tche importante de la Confdration, bien que dans ce domaine ga1ement, la rpartition des charges soit rexamine en relation avec la redistribution des tches entre la Confdration et les cantons. Ii s'agit au moins de maintenir ce qui est acquis. Si la croissance des dpenses de ce groupe est sup&rieure ä celle de l'ensemble des dpenses fdrates au dbut des annes quatre-vingt, c'est surtout par suite de la neuvime revision de 1'AVS, selon laquelle la contribution fdrale, qui a re1eve de 11 i 13 pour cent en 1980, passera i 15 pour cent en 1982 (+ 235 millions). On prvoit en outre des dpenses supplmentaires de 130 millions ds 1982, date i partir de laquelle les rentes AVS et Al seront calcul&s d'aprs un indice mixte. 11 faudra veiller, lors de la dixime revision de l'AVS, i ce qu'il n'en rsulte une charge additionnelle ni pour la Confdration ni pour les Oeuvres sociales. Le plan financier de 1981 i 1983 ne contient en tout cas pas une majoration des dpenses t cet effet.
Pour ce qui est de I'AVS, les donnes du plan reposent en outre sur les caiculs dmographiques labors pour la neuvime revision de cette institution, ainsi que sur l'volution rel1c des finances de l'AVSjusqu'en 1978. 11 en rsuIte les prvisions suivantes:
1981 1982 1983
Dpenses totales de I'AVS (en millions) 10 966 11 822 11 947
Contribution fdrale en pour-cent 13 1515
Contribution fd&ale en millions 1 426 1 774 1 793
Comme prs de 98 pour cent des dpenses de 1'AVS concernent des rentes et des allocations pour impotents, leur charge est essentiellement dtermine par l'volution du nombre des rentiers (composante dmographique) et celle du niveau des rentes (composante conomique). La premire composante peut trc value de fa9on assez certaine pour les annes 1981 ä 1983. Pour la seconde, on a par contre dü recourir i des hypothses, selon lesquelles ii fallait pr€voir une majoration des rentes de 6,6 pour cent t partir du ljanvier 1982.
Les chiffres du plan sont les suivants pour les subsides i l'assurance-inva1idiu:
1981 1982 1983
millions de francs Dpenses totales Al 2236 2404 2471
Contribution fdrale (37,5 pour cent) 839 902927
Un modle dmographique analogue t celui de l'AVS n'est pas encore disponible pour l'AL L'estimation des dpenses totales se fände ds lors sur les rsultats des dcomptes obtenus jusqu'en 1978, le taux d'augmentation des prix et des salaires &ant le mme que pour l'AVS. Si ces hypothses se lisent, ii faudra galement relever les rentes de l'AI au letjanvier 1982. Pour les dpenses consacres aux mesures de radaptation, les contributions aux institutions et organisations et les frais d'excution et d'administration, nous avons tenu compte d'un accroissement quivalent t celui des salaires. Nous avons en revanche admis un kger recul pour les contributions aux &oles spciales et aux constructions.
Les besoins financiers pour les prestations comp1mentaires ä 1'A VS et ä 1'AI dpendent essentiellement de la diffrence entre la limite lga1e du revenu et le montant minimal des rentes AVS/AI. Comme cette diffrence demeure pratiquement constante malgr la majoration prvue des rentes, nous avons inscrit les mmes valeurs pour les trois annes 1981 ä 1983, sous reserve d'une modification en relation avec le nouveau partage des tches entre la Confd&ation et les cantons. Les fluctuations dans l'effectif des bnficiaires de PC ne peuvent pas äre ca1cules d'avance.
Les subventions fd&ales it /'assurance-maladie ont stabi1ises pour l'instant ä 880 millions par an, conformment ä la loi fdrale du 5 mal 1977 instituant des mesures propres ii quilibrer les finances fd&ales (RS 611.04). Dans 1'hypothse que les contributions des cantons seraient nettement plus leves, le plan financier de 1978 ne prvoyait qu'une subvention de 650 millions; compte tenu des rductions 1inaires, les prestations fdra1es sollt eva-1ues ä 800 millions pour chacune des annes 1981 et 1982. Le financement de l'assurance-maladie, qui constitue un point essentiel de la revision partielle de la LAMA, qui est en cours, doit &re r~& conjointement avec la modification de la rpartition des tches entre la Confdration et les cantons.
Genres et montants mensuels des rentes AVS et Al ds 1980
Lors des adaptations de rentes, l'Office fdral des assurances sociales doit refaire et r&diter toutes les tables de rentes. La collection de celles-ci comporte plus de 140 pages de grand format. Mme les spcialistes habitus ä ce genre de travail ont quelque peine i trouver, dans cette abondance de chiffres, le nombre qui convient dans le cas particulier.
Pour le profane, le prob1me peut 8tre sensiblement simpIifi s'il se borne i consulter la table des rentes comp1tes 1, soit l'chel1e 44. Cette table est valable pour tous les assurs dont la dure de cotisations est complte; d'aprs la statistique des rentes de 1978, c'est Je cas pour environ 97 pour cent des rentiers AVS. En partant de son revenu annuel moyen d&erminant, 1'assur peut trouver, dans cette table, le montant de la rente qui lui revient.
On fait un pas de plus dans la simplification et la c1art en reprsentant les genres et montants des rentes sous forme d'un graphique qui ressemble ä un arbre gnalogique. Des graphiques de ce genre ont pub1is ds 1973 dans la RCC lors de chaque hausse des rentes. On n'y indique que les montants minimaux et maximaux des rentes comp1tes; de cette manire, les genres de prestations sont clairement mis en vidence et exprims en pour-cent de la rente simple de vieillesse (entre parenthses). Voici deux graphiques &ablis d'aprs ces rgles et tenant compte des plus rcentes modifications; ils indiquent les rentes AVS et Al, ainsi que les allocations pour impotents.
Coup d'ceil sur les mmentos concernant I'AVS, I'AI, les APG et les PC
L'Office fd&a1 des assurances sociales et le Centre d'information des caisses de compensation AVS publient, depuis des annes, de nombreux mmentos consacrs aux questions les plus importantes de 1'AVS, de l'AI, des APG et des PC. Ces documents, que Fon peut recevoir desdites caisses, ne remplacent certes pas les renseignements donns directement par les organes comp&ents, mais ils constituent un instrument utile pour les assurs qui cherchent ä obtenir des informations gnra1es. Un premier tableau des mmentos disponibles a pub1i dans la RCC de 1975, page 187. Depuis lors, la plupart de ces textes ont remanis et quelques-uns ont rdits. Le tableau ci-aprs donne la liste des mmentos actuellement valables.
La table des rentes compktes peut dtre commandde auprbs des caisses de compensation. Eile se trouve aussi dans les rndmentos sur les prestations de l'AVS et sur le caicul des rentes ordinaires de !'AVS et de !'AI.
Genres ei montanis mensuels des rentes AVS 1980
Rorrtes Allocalpons Rentes
ordinaires pour impulents extraordieaires 5
Allocalion
pour impolent
(50
4400.1
Rente„ Renten Rentes Rentes Renles de aieillesse complOrnentaires de suivantsrv dc vieillesse complömenraires dc survivs
(y cornpris
,es 0p0us0s(
Renles Rentes Renlos Rentes Renten Renles
40 viepllesse de vielliesse c0mp10m0fl1ai105 p-enlants de vreullesse deujeilleSSe Compl4mentarres pour enlants
simples pour couples es f.— (40 simples pourcouples er taveur 220 11.
(150u/s( de lOpouse 220-440 Ir. 050 jr. 825 Ir de ISpou-
(30 O/( 651'.
550-1I00 Ir(100 %) 525-1650 Ir.
105—.330 jr.
Orpflelins Orphel,ns
60flL:— Rente Rente' Allocatlons Senies Renles
dS qu- dOrpbelins dorpheiins uniques d orpbelins d orphelins deve000n simples doubles 440 jr. de -ves simples d-
440-880 jr.(80 (160-400 (40 '1,) (60 10560-26400 jr. 220 In33011
10560-52 800 Ir' 220.-.-440 jr. 330-660 jr.
Los rentes ordinaire ssont uers0es corrrme refltes c0mp151e5 0v partielles lesmontantsindiqu0s ci-dessus sont (es montants miriimaux er maaimaue des renten compleies
Los lenteS eolraordinaires non röduites sOnt egales au montant minimum des rentes complOjes ordinairescorrespondanjes
Versement uflique
Rentes Al 1980: Genres ei monlants mensuels des rentes entieres
Rentes Allocatrons Renles
Iordinaires
AII1 Renten
d6dl6 ptt
d6d6 CO Ifl plern enlair es
20 °/o 11 oft.
50 /a• 275 jr.
8o/: 440 jr.
Renles Renles Renles RenteS
sImples dinvalrdrte sImples drmmua1idi14
d nvalrdrle pour couples drnvahdilö pour couples
(100./.) (150/)
550 Ir, 825 jr.
550-1100 jr. 825-1650 jr.
Renles Rentes Renles Renles Renmes
Renles complemnenlarres pour entanls doubles cnnrplemenmarres pour enlants
doubles en laveur (40 pour enlanrs en laveur paul entanls 220 jr.
de 1 epouse 220-440 jr, (60 dc tepsuse 330 Ir (30 ./.) 330-660 jr. 165 jr
65-3m1'.
Pour les demi-renles Al, lee monlants mensuels sont de la m0111 Iris sont amtondrs au marc immediatemenl supArreur)
Lee renles ordinaires sont vers4es soas forme de reales compleles au da reales parlielles; es mnonlants indiqubs ci sanl (es monlants minrmaur et manimaun des enles com 1
Rentes noe r60ui1es Lea renles exlraordiraires non redu des correspondent au monlanl minimum des renles srdinaires complbles
N de
Ture Contenu cornniande Langue
Gnera1ites et organisation
Mmento sur Organes de 1'assurance, 35/77 d/f/i 1'organisation employeurs et autres affihis,
gnra1e caisse de compensation comp-
AVS/AI/APG tente, certificat d'assurance, attri-
butions des caisses de compensa-
tion, commissions Al, Centrale
de compensation ä Genve
lntroduction du Composition et allongement du 30/72 d/f/i numro AVS de num&iro AVS, introduction par
11 chiffres äapes, inconvnients pouvant
rsuIter de donnes insuffisantes
Mmento sur le Notice concernant le röte de cc 32/75 dfi certificat d'assu- certificat
rance des per-
sonnes bnfi-
ciant dune pres-
tation
M€mento sur Conditions d'adhision, cotisa- 3 18.1 19.03 d/f/i/e/s 1'assurance tions, rsignation et exclusion,
facultative des rentes AVS, prestations de 1'AI,
Suisses i1'&ran- allocations de secours de 1'AVS et
ger de 1'AI, rapports avec les assuran-
ces sociales trangres
«Avant votre Notice concernant 1'assurance 33/74 df dpart pour facultative
1'tranger»
Cotisations
M5mento sur les Personnes tenues de cotiser, 10/80 d/f/i cotisations dbut et fin de 1'obligation de
AVS/AI/APG cotiser, cotisations des sa1aris et
des employeurs (1rnents du
d = al jemand e = anglais n = nec rlandais f = hanpais s = espagnol p = pci t uga)s italien g = g ec t = turC v = serhö-eroate Pour les mdmentos cc plusicurs langues, les lettres igurant ici dann ja dernidre colorine sont i mpri eides sann trait ohliqne: ainsi, df sign 1k (tue chaquc esemplaire comporte un texte alleniand et an teste Iranpais,
N je
Ttre ('ontenu commande Langue
salaire dterminant, allocations,
etc., qui ne font pas partie de ce
salaire, va1uation du salaire en
nature, timbres-cotisations), coti-
sations au regime fdral des all-
cations familiales dans I'agricul-
ture, cotisations des indpen-
dants et des non-actifs, contribu-
tions aux frais d'administration
Mmento sur les Conditions i remplir et proc- 11/79 d/f/i timbres-cotisa- dure ä suivre pour rgIer les coti-
tions sations au rnoyen de timbres,
AVS/AI/APG exempic de caicul, restitution des
carnets de timbres
MmentoAVS ä Obligation de verser les cotisa- 12/80 d/f/i 1'intention des tions, definition des personnes
personnes sans sans activit lucrative, ou «non-
activit lucrative actifs», dans 1'AVS, caicul de
leurs cotisations, obligation de
s'annoncer, table des cotisations
Mmento pour Protection donne par 1'assu- 318.119.01 d/f/i les äudiants rance, obligation de payer des
cotisations; quels tudiants sont
assurs; procdure de perception
des cotisations
Mmento AVS Obligation de payer les cotisa- 19/80 d/f/i sur ]es cotisa- tions, franchise mensuelle appli-
tions des person- cable aux cotisations des salaris
nes ayant atteint et des employeurs, franchise
l'gedudroiti la annuelle, indpendants
rente de vicil-
1 esse
Mmento sur Notice concernant cette obliga- 31/79 dfi b'obligation des tion
bnficiaires de
rentes Al de ver-
ser les cotisa-
tions AVS
N de
Titre (onlenu commande Languc
Mmento sur le Echances et priodes de paie- 49/79 d/f/i paiement des ment des cotisations, somma-
cotisations AVS tions et poursuites, intr&s mora-
et les intrts toires, cas spciaux
moratoires
Mmento Fixation des cotisations, possibi- 17/76 d/f concernant la 1it de recourir, procdure i sui-
fixation, le paie- vre en cas de difficu1ts financi-
ment, la rduc- res, rduction et remise
tion et la remise
des cotisations
personnelles
AVS/AT/APG
dues par les
indpendants
3. Prestations de 1'AVS
Mmento sur les Droit aux rentes de vieillesse et de 20/80 d/f/i prestations de survivants, dbut et fin du droit
1'AVS aux rentes, caicul de celles-ci,
table des rentes comp1tes, all-
cations pour impotents, demande
i prsenter pour obtenir une
rente
Mmento Personnes qui ont droit aux ren- 318.306.01 d/f/i concernant les tes, demande ä prsenter pour
rentes de survi- obtenir une rente, survivants
vants de 1'AVS d'trangcrs et d'apatrides
Mmcnto sur Conditions gnra1es du droit ä 318.306.02 d/f/i 1'allocation pour cette prestation, notice ä 1'intcn-
impotent de tion des assurs qui touchent une
1'AVS allocation de 1'AT, demande i
prsenter
Mmento Possibi1it de demander cet 31 8.306 .03 d/f/i concernant ajournement, effets de celui-ci,
1'ajournement exceptions, dc1aration ä prscn-
des rentes de ter, rvocation
vieillesse
N de
Titre (Tontcnu conimande Languc
Mmento sur la Droit en vertu des dispositions 28/79 d/f/i remise de rgissant I'AVS et les PC, remise
moyens auxiliai- ou financement par Pro Senec-
res aux bnfi- tute, liste des secrtariats comp-
ciaires d'une tents
rente de vieil-
lesse
M men to Dispositions gnrales, ordon- 318.119.05 d/f/i concernant le nances du juge et ordonnances
versement des des autorits tut1aires ä titre pr-
rentes AVS/AI ventif, versement de la rente i
en main de tiers I'ayant droit assist d'un tuteur,
et l'argent de d'un conseil l&gal ou d'un cura-
poche aux per- teur, versement en main d'un
sonnes sous tiers sur demande de I'ayant droit
tutelle ou assis- ou de son rcprsentant legal, ver-
tes sement en main d'un tiers sur
demande d'un tiers, argent de
poche
M mento Rgles fondamentales, bases de 318.119.06 d/f11 concernant le caicul, particularits, table des
calcul des rentes rentes compltes mensuelles,
ordinaires AVS montant des rentes partielles
et Al
4. Prestations de 1'AI
Mmento sur les Conditions gnrales d'octroi, 21/80 d/f/i prestations de mesures mdica1es et profession-
1'Al neues de radaptation, formation
scolaire spcia1e des mineurs
invalides, contributions aux frais
de soins de mineurs impotents,
rnoyens auxiliaires, frais de
voyagc, indemnits journa1ires,
rentes, allocations pour impo-
tents, &rangers et apatrides,
demandes de prestations
de
Titre Contenu commande Languc
Mmento relatif Personnes ayant droit au rem- 318.516 d/f/i au rembourse- boursement, moyens de trans-
ment des frais de port, contributions aux frais de
voyage dans 1'AI nourriture et de logement, attri-
bution de bons, remboursement
aprs coup
Mmento sur les Definition de cette formation 318.517 d/f/i mesures de for- considre par 1'AI, prestations
mation scolaire de 1'AI pour les mesures de for-
spcia1e de 1'AI mation scolaire, exercice du droit
ces prestations
Mmento Vhicu1es ä moteur remis en 318.518 d/f/i concernant les prt: obligation d'annoncer les
vhicules changements, entretien du vhi-
moteur cule, utilisation i des fins prives,
frais d'utilisation et de rpara-
tion. Contributions d'amortisse-
ment de 1'AI; avis obligatoire,
montant des contributions et
dure du droit, frais d'utilisation
et de rparation, re1ev de
compte, remboursement des
droits de douane
Mmento t Dispositions gnra1es, contribu- 318.519.01 d/f/i 1'intention des tions de 1'AI et frais supports par
d&enteurs de le d&enteur, nourriture et traite-
chiens-guides ment du chien
pour aveugles
Feuille annexe a Notice pour le mdecin et 318.564.1 d/f/i la dcision 1'assur
concernant les
cures de bain
5. Prestations complementaires
Mmento Conditions d'octroi, limites de 23/80 d/f/i concernant les revenu, prise en compte et eva-
prestations com- luation du revenu et de la fortune,
p1mentaires ä frais pouvant 8tre dduits du
1'AVS et i I'AI revenu, exemple de caicul, d5but
N de
Titre Contenu commande Langue
et fin du droit aux PC, demande
prsenter, liste des offices comp-
tents pour recevoir les demandes
MSmento sur les Conditions gnrales du droit, 24/79 d/f/i PC: frais de frais de maladie, frais de moyens
maladie, auxiliaires, prsentation des
moyens auxiliai- demandes et remboursement des
res, appareils de frais
traitement et de
soins
6. Prestations du regime des APG
Mmento sur les Personnes ayant droit aux alloca- 22/79 d/f/i allocations APG tions, divers genres d'allocations,
limite suprieure, paiement,
exemples tirs de la table des all-
cations
Mmento APG Caicul de 1'allocation, exercice du 318.708.4 d/f/i pour les person- droit
nes faisant un
apprentissage ou
des tudes
Assurance-chömage
Mmento Gnralits, obligation de verser 40/80 d/f/i concernant les les cotisations, taux et caicul de
cotisations dues celles-ci, exemples de caicul
l'AC obliga-
toire
Statut des etrangers
Memento AVS ä Obligation de verser les cotisa- 34/79 d/f/i l'intention des tions, droit aux prestations pour
employeurs les assurs bnficiant des
concernant leurs conventions internationales de
sa1aris &ran- scurit sociale et pour les tran-
gers gers rcssortissants d'autres Etats
N dc
Tdrc (onlcnu cornrnandc Langue
Mmento AVS Obligation d'assurance, certificat 80/79 df et Al ä 1'inten- d'assurance, cotisations, presta-
tion des ressor- tions de l'AVS/Al, caicul des ren-
tissants des pays tes, remboursement des cotisa-
avec lesquels la tions, demande de prestations i
Suisse n'a pas l'assurance suisse et i l'assurance
conclu de &rangre
convention de
scurit sociale
Mmentos AVS Obligation d'assurance, cotisa-
et Al t 1'inten- tions, prestations de l'AVS et de
tion des ressor- l'AJ, calcul des rentes AVS et Al,
tissants des Etats transfert ou remboursement des
suivants: cotisations, prise en compte des
priodes d'assurance suisses dans
l'assurance du pays &ranger,
exercice du droit aux prestations
Pays NII de comrnande Langues
Belgique B/80 df Danemark DK/79 df Rpublique fd&ale
d'Allemagne D/79 df France F/80 df Grce GR/80 dg/fg Grande-Bretagne GB/80 de/fe Ita1ie 1/80 di/fi Yougoslavie YU/80 dy/fy Liechtenstein FL/80 df Luxembourg L/79 df Pays-Bas NL/79 df Autriche A/79 df Portugal P/80 dp/fp Sude S/80 df Espagne E/80 ds/fs Turquie TR/73 dt/ft Etats-Unis (USA) USA/74 de/t
L'vaIuation de l'incapacitö de travail et de gain dans les assurances sociales
Nous publions ci-aprs le dernier article consacr i ce sujet (cf. RCC 1980,
p. 66).
L'incapacite de travail et de gain vue par le TFA
par Rudolf Rüedi, greffier
Dans la premiere partie du prsent expos,je dfinirai les notions d'incapacit de travail et d'incapacit de gain en me fondant sur la notion lga1e d'invalidit. Dans la deuxime partie, j'examinerai les relations entre le mdecin et 1'autorit charge d'appliquer le droit. Ensuite,j'aborderai certains prob1mes qui se posent, dans la pratique judiciaire, ä propos de la notion d'incapacit de travail, abstraction faite de 1'valuation de l'inva1idit. Enfin, j'exposerai deux questions de droit qui sont spcifiques aux procs se drouIant devant le TFA: celle de 1'examen des faits par ce tribunal et celle du moment d&erminant.
Definition de L'incapacite de travail et de gain dans l'AI
Le premier recours concernant 1'AI et soumis finalement au TFA fut celui d'un certain Herensperger; il fut interjet le 28 juin 1960. L'arrt, pubii dans ATFA 1960, page 249, est dat du 4 octobre 1960. Huit mois s'&aient cou1s entre la demande de prestations et le jugement de dernire instance; actuellement, il faut compter un d1ai aussi long, en moyenne, rien que pour la procdure devant Je TFA.
Dans la publication des ATFA, l'arrt en question est rsum de la manire suivante: «Articles 4 et 28, 2e a1ina, LAI. De la notion d'invalidit et de la port& du gain effectif de 1'assur lors de 1'valuation de l'inva1idit». Cet arrt est reste valable en ce qui concerne la definition de l'incapacit de gain.
Contrairement ä ce que 1'on a fait, par exemple, dans la Igisiation de la Rpublique fdrale d'Allemagnc, la notion d'incapacit de gain n'est pas dfinie par les bis rgissant la scurit sociale de notre pays. Celles-ci se bornent t dfinir 1'inva1idit. II faut donc se fonder constammcnt sur Ja definition de J'article 4, 1er alina, LAI. L'AI est ainsi une assurance obligatoire contre l'incapacit de gain rsu1tant d'une atteinte i Ja sant reiativement durable. Eile est une assurance contre la perte de la capacit de gain et non pas contre Ja perte du gain en soi.
L'invalidit en tant que risque assur, en tant que condition indispensable du droit ä des prestations de i'AI, West pas une notion purement mdicaie, ni purement 8conomique, c'est une notion juridique. Eile signifle la rduction - prsum& permanente ou de longue dure, et cause par une atteinte ä la sant
- des possibilits de gain sur le march du travail qui entre en ligne de compte pour l'assur, compte tenu d'une situation quilibre de ce march. Ce qui est essentiel, c'est que cette notion rponde ä des questions concernant le gain de 1'assur.
La notion d'invaiidit est la mme, selon lajurisprudence, dans les domaines de la LAMA, de la LAM et de la LAI. Dans l'arr& Herensperger, le TFA s'est d'ailleurs rfr t la pratique suivie en matire d'assurance-accidents et d'assurance militaire. Dans les assurances sociales, en effet, il faut rechercher l'uniformit, i moins que certaines branches d'assurance n'exigent un traitement spcial.
La definition igaie comporte un 1ment mdica1 (atteinte ä la sant physique ou mentale), un facteur de temps (invaiidit permanente ou de longue dur&) et un iment conomique (incapacit de gain). En outre, il doit y avoir un rapport de cause i effet entre ladite incapacit et l'atteinte t la sant. Cette definition restreint donc la notion gnrale qui veut faire de i'invalidit une atteinte permanente i la sant, seulement physique en gnral. Cela ne facilite pas la comprhension de cette notion; des difficults surgissent parce qu'il y a, paral1lement aux critres mdicaux, d'importantes considrations d'ordre conomique et surtout juridique.
L'AI, finance en partie seuiement par les cotisations des assurs, n'assure pas - ma1gr ce qu'on lit parfois, mme dans des arrts pub1is - l'atteinte t la sant en soi, mais assure ses consquences economiques, c'est--dire la perte de la capacit de gain sur le march du travail.
Ii faut renoncer ici ä examiner la notion d'atteinte ä la sant, qui West pas dfinie par la loi; de mme, les causes de cette atteinte n'y sont pas numres d'une manire exhaustive, ni dfinies. Deux remarques cependant: la LAI ne pose pas d'exigences strictes en ce qui concerne les causes de iadite atteinte, contrairement ä ce que font d'autres bis, oi la nature de cette cause (par exemple maladie) joue un röle d&erminant. Dans l'AI, la cause de l'invalidit est donc juridiquement sans importance, sauf dans les cas de faute grave ou de dlit prvus i l'article 7 LAI. En outre, j'aimerais voquer &jä ici les problmes qui se posent lorsque des juristes, par exemple, doivent &udier des questions mdicaies, utiliser des termes mdicaux ou interprter des expertises ndicales. Ces problmes, je les examinerai plus bin en d&ail. Notons ds maintenant que la question de savoir si l'&at d'un patient, diagnostiqu mdicalement, comporte une atteinte ä la sant au sens de la loi est une question juridique. Ainsi, les notions ä interpr&er, dans leurs rapports avec l'assurance, deviennent des notions de droit.
Pour dterminer 1'incapacit de gain, ii faut tout d'abord dfinir les notions d'incapacit d'exercer une profession et d'incapacit de travail.
L'incapacit d'exercer une profession est I'impossibi1it de gagner sa vie par son travail dans une profession dtermin&. Est incapable, dans ce sens-1, celui qui ne peut tirer un gain de I'exercice de la profession correspondant sa formation et t ses connaissances. Un concept d'invaIidit qui repose sur la notion d'incapacit d'exercer une profession n'est pas compatible avec une assurance sociale regie par les principes de 1'assujettissement obligatoire, de la solidarit et de la radaptation.
La LAI ne connait d'ailleurs pas ce concept, qui est ancr dans I'assurance de rentes allemande. La question de savoir si la profession peut äre exerce n'est pas d&erminante Iorsqu'il s'agit de savoir si un assur est capable d'exercer une activit lucrative. La radaptation doit tre entreprise aussi en dehors de la profession apprise s'il peut en rsu1ter une am1ioration de la capacit de gain.
L'incapacit de travailler est avant toute chose I'impossibi1it d'excuter un travail. Selon le rapport d'experts re1atif ä l'introduction de l'AI, l'incapacit de travail est 1'impossibiIit physique de se mouvoir ou de faire un effort, ainsi que 1'impossibi1it mentale d'agir m&hodiquement. Selon la jurisprudence, I'incapacit de travail signifle la perte (rsultant d'une atteinte ä la sant) de l'aptitude a exercer la profession pratique jusqu'ä präsent ou les activits habituelles. Celui qui n'est pas au moins partiellement incapable de travailler n'est pas non plus incapable de gagner sa vie et ne peut donc &re reconnu invalide.
Le degr d'incapacit de travail ne permet pas de d&erminer la capacit de gain restante, donc les possibilits de tirer profit, ii des fins lucratives, de ce qui reste de la capacit de travail. Le seul lment dterminant, c'est de savoir dans quelle mesure une personne peut encore travailler, et non pas de savoir si et comment la capacit de travail restante peut 8tre mise conomiquement en valeur. On ne doit tenir compte de cette circonstance qu'en corr1ation avec la question de la capacit de gain.
Le concept central de l'AI est 1'incapacit de gain, car cette dernire comporte l'1ment conomique qui est essentiel selon le but fixe par la loi. On parle d'incapacit de gain lorsque l'int&ess ne peut gagner quelque chose par son travail. Cette incapacit se distingue de l'incapacit de travail par le fait qu'un gain doit &re raIis au moyen du travail de l'intress; ehe se distingue de l'incapacit d'exercer une profession par le fait qu'il n'est pas d&erminant qu'un gain soit rahis dans une profession donne. La notion d'incapacit de gain comporte deux Iments: d'une part, ha diminution de la capacit de travail et, d'autre part, l'absence d'une possibi1it de mettre en valeur, conomiquement, cette capacit8 de travail, la cause devant tre une atteinte ä la sant.
La notion d'invaiidit dans i'Ai ne se rfre toutefois pas au critre conomique prcit. La capacit de gain est en cifet fortement influence par l'iment de la «Zumutbarkeit», ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un assur& et eile est aussi restreinte par le mme facteur dans son champ d'application. Etre capable de gagner sa vie ne signific pas que n'importe quelle activit lucrative puisse tre exige d'un assur. Scule entre en considration une activit qui peut raisonnablement äre cxige. Pour d&erminer ce qui peut raisonnabiement äre exig, ii faut gaicment tenir compte de la definition lgaie de 1'incapacit de gain selon le droit de l'AI. Bien que ce qui est raisonnablement exigible dans le concept d'invalidit ne ressorte pas clairement de l'artidc 4, 1er a1ina, LAI, cette notion domine toute la LAI. Des mesures de radaptation ne peuvent &re accordes et apphques que lorsque c'est raisonnablement exigible, et le degr d'invalidit est dtermin en tenant compte de la mise ä profit - raisonnablement exigible - de la capacit de gain restante. Dans ce sens restreint, l'incapacit de gain est l'incapacit de faire un travail conomiquement valable, compte tenu, d'une part, des circonstances particulires dans lesquclles se trouve l'assurt et, d'autre part, des conditions du march du travail.
En ce qui concerne l'valuation de l'invalidit, l'incapacit de gain est domprise dans un sens encore plus prcis. Selon l'article 28, 2c a1ina, LAI, l'octroi d'une rente n'est examin qu'aprs i'application de mesures de radaptation. Selon les dispositions en vigucur concernant 1'octroi des rentes, un assur n'cst considr comme invalide que lorsque, maIgr l'application de mesures de radaptation, une incapacit de gain, mme partielle, subsiste. Dans cet esprit, l'incapacit de gain est l'incapacit de mettre &onomiquement i profit, sur l'cnsemble du march du travail entrant en lignc de cornpte, la forcc de travail restante, ccci aprs avoir cssay d'vcntuellcs mesures de radaptation.
L'AI &ant obligatoire pour toute la population de la Suisse, et assurant d'autrc part non pas l'atteintc ä la sant, mais ses consquences conomiqucs, pour lcsqucllcs on se fondc sur l'incapacit de gain, on doit se dcrnander d'aprs quels critres ii faut jugcr l'invalidit d'une personnc adulte sans activit lucrative. Le conccpt de l'incapacit de gain ne se pr&c manifestement pas d'emb1e ä une teile opration. Dans Je cas des personncs qui sont, en principe, capablcs d'excrccr une activit lucrative, mais qui cffectucnt des travaux dont dies ne tirent aucun rcvenu, ii faut donc appliquerd'autres critres toutefois, ceux-ci ne doivcnt pas tre trop diff&cnts de ceux que l'on utilise pour les personnes actives.
C'cst pourquoi les assurs majeurs qui n'exeraicnt pas d'activit lucrative avant de devenir invalides et dont on ne peut exiger qu'ils entreprennent une teile activit sont rputs invalides s'ils sont entravs, par une attcinte ä leur sant, dans 1'accomplisscmcnt de Icurs travaux habituels, et Si cet empchcment est prsum permanent ou de longuc durc. On etend ainsi la conception strictemcnt &onomique de l'AI au-dclt de la notion traditionncllc d'incapa-
cit de gain. Ce crit&e subsidiaire, qui rside dans la prise en considration de 1'incapacit spcifique de travail, reste toutefois Iimit aux cas oü l'on ne peut exiger de ]'assur qu'il exerce une activit lucrative. Sinon, ii faut se fonder, aussi pour cette catgorie d'assurs, sur l'incapacit de gain.
13. La notion lga1e d'inva1idit serait incomp1te si eile ne comportait pas aussi une rg1e pour les assurs mineurs sans activit lucrative. En effet, l'AI, qui est une branche d'assurance sociale, verse des prestations aussi aux assurs mineurs, quel que soit leur äge. Pour cette catgorie d'assurs, cependant, une atteinte ä la sant ne signifie pas encore une atteinte directe i la capacit de gain. La Ioi s'en tient nanmoins, dans leur cas, ä la notion d'incapacit de gain, mais exige que les consquences conomiques probables de 1'atteinte la sant soient prises en considration ä la date t laquelle, selon toutes prvisions, l'int&ess entrera dans la carrire professionnelle. Ce qui est d&erminant ici, ce West pas la situation donne (comme chez i'adulte), mais c'est une situation hypothtique, teile qu'elle se prsentera ä cette date future. L'incapacit de gain est «si hypothtique que, trs souvent, eile est rendue quasi improbable par l'octroi des prestations auxquelles 1'assur a droit, c'est--dire par 1'application de mesures prises ä temps» (Gysin).
La collaboration entre le medecin et l'organe charge d'appliquer le droit
1. Par suite de 1'instauration et du dveloppement des assurances sociales, de nouveaux liens ont crs entre iajurisprudence et la mdecine, et cela tout particuIirement dans le domaine de l'AI. Dans leur activit, les mdecins et les organes chargs d'appliquer le droit utilisent souvent les mmes expressions, ou du moins des termes analogues. Les termes que 1'on trouve dans la loi sont cependant des termesjuridiques, dont 1'interpr&ation est confie aux organes de i'AI et aux juges des assurances sociales. Ii incombe ä ces organes administratifs et juridictionneis d'appliquer, d'aprs des critres propres au droit de I'AI, les principes poss par la Ioi et dveIopps par la pratique. Le fait que les prob1mes ä rsoudre sont d'ordre mdical et qu'iis sont exposs par les mdecins dans le langage propre ä leur profession n'empche pas que cette täche a un caractrejuridique. La collaboration entre les mdecins et les organes chargs d'appliquer le droit doit We conue de teile manire que les premiers fournissent les donnes purement techniques, tandis que les organes juridiques se chargent de la qualification Iga1e et dcident si et dans quelle mesure l'assurance est tenue de payer des prestations. Donc, mme si l'apprciation d'un tabieau clinique et la runion des pices ncessaires incombent avant tout au mdecin, c'est l'organe appliquant le droit qui a pour teiche d'assumer, d'une manire uniforme et quitable, le jugement proprement dit de i'affaire, grace aux explications fournies par le mdecin sur son aspect purement mdica1.
A ce propos, on peut se demander avec raison pourquoi le TFA ne s'est pas adjoint un mdecin. Ce prob1me n'a pas chapp aux experts chargs d'examiner 1'instauration de 1'AI. Aprs müre reflexion, on a renonc cependant un tel engagement, car un mdecin ne serait jamais en mesure de se prononcer, avec toute la comp&ence voulue, sur tous les prob1mes mdicaux pouvant se poser. Le tribunal peut d'ailleurs, en tout temps, faire examiner certaines questions mdica1es controverses en demandant des expertises; cela permet du mme coup de garantir 1'indpendance de 1'activit des juges.
Lors d'une discussion qui a eu heu en juin 1979 entre 1'OFAS et le TFA, les principes suivants ont fixs: le TFA a int&t t voir le service mdica1 de 1'OFAS se prononcer, d'une manire aussi comp1te que possible, sur les questions mdica1es lorsqu'il doit rdiger un mmoire (dans la plupart des cas, ii s'agit de pravis); ce service expose ses conclusions sous une forme comprhensible pour le profane, et ii se tient ä disposition pour fournir par 2phone des explications sur des termes techniques. Le TFA s'efforce en outre - tout en sauvegardant les droits des parties - d'offrir ä 1'OFAS 1'occasion de fournir des donnes comp1mentaires lorsque les pravis mdicaux de celui-ci lui inspirent des doutes s&rieux.
Probiemes qui se posent dans ha pratique judiciaire
L'incapacit de travail est parfois consid&e comme une notion mdica1e. Toutefois, cela n'est pas exact, car la constatation de cette incapacit ne se borne pas ä la description d'une atteinte ä la sant. A c6t de 1'apprciation purement mdica1e de celle-ci, ha notion d'incapacit de travail a une signification conomique prcise. L'aptitude d'une personne ä accomphir encore un certain travail ne peut donc ärejuge d'une manire abstraite. Ii faut examiner, bien plutöt, si l'assur est handicap dans sa capacit de rendement fonctionnel. On commencera donc par dcrire les aptitudes qui lui restent dans 1'exercice de son m&ier ou de ses travaux habituels. Deuximement, on indiquera galement s'il existe, pour 1'assur, d'autres possibihits de travail qui entrent en higne de compte. Troisimement, il peut &re utile, pour l'administration et le tribunal, de d&erminer quehles activits ne peuvent plus &re confies ä l'assur ou ne peuvent l'tre que d'une manire restreinte. Ainsi, audeI de l'expertise purement mdica1e, il est ncessaire, d~jä t cet chelon, de procder ä un examen de chaque cas du point de vue de ha mdecine du travail.
Dans ha pratiquejudiciaire, cependant, des difficults surgissent parce que le juge - qui s'informe du cas en se fondant seuhement sur les pices du dossier
- ne sait souvent pas comment 1'apprciation de ha capacit de travail s'effectue. Cette capacit concerne-t-ehle, d'une manire gn&ale, ha profession de l'assur ou seuhement son poste de travail? Par exemple, que signifle la phrase: « Dans son metier de serrurier, 1'assur ne prsente plus qu'une capacit de tra-
vail de la moiti»? Ou bien: «Travail physique non pnible (50 pour cent) certainement possible aprs traitement»? Ou encore: «Entirement apte au travail comme magasinier, si des fardeaux trop lourds ne doivent pas 8tre soulevs»? Ou enfin: «Si l'assur travaille assis, ii n'est pas invalide dans une mesure suffisante pour ouvrir droit ä une rente»?
En outre, lorsqu'un assur souffre de plusieurs infirmits relevant de divers domaines de la mdecine, il est souvent difficile d'tablir si la diminution de la capacit de travail a dans son ensemble, prise en compte.
II n'est pas possible d'examiner ici toutes les variantes pouvant se prsenter; bornons-nous t signaler que les rapports n'indiquent pas toujours si la question du «raisonnablement exigible» (du point de vue mdica1, ou du point de vue de la vo1ont de l'intress) a &jä prise en considration dans l'apprciation de la capacit de travail.
De tout cela, on peut tirer principalement les conclusions suivantes:
L'apprciation de la capacit de travail ne doit äre ni abstraite, ni thorique (c'est--dire purement mdicale);
Le rapport ou l'expertise doit indiquer pour quel genre de travail l'apprciation de l'incapacit est valable;
En prvision d'un examen ventue1 du cas par le juge, le dossier devrait exprimer clairement sur la base de quels faits prcis les organes de l'administration ont pris leur dcision.
Questions de procedure
Comptence du TFA de v&ijier les faits. Contrairement it ce qui se passe dans les procs de cotisations, oü le TFA est 1i en principe par les faits constats dans le jugement de premiere instance et doit se borner ä effectuer un contrölejuridique, ce tribunal n'est en revanche pas li par cette constatation lorsqu'il s'agit de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance. Ii doit donc examiner d'office si les faits retenus par 1'administration et l'autorit de premire instance, ainsi que ceux qui ont dclars par le recourant, sont exacts. La maxime de 1'intervention exige que le juge des assurances sociales
- sous reserve de l'obligation des parties de cooprer i cette enqute - constate les faits d'office, donc de sa propre initiative; ii d&ermine, selon le droit et l'quit, ce qui doit tre lucid; il veille ä ce que les preuves ncessaires soient runies, puis apprcie librement le resultat.
Cette tche, le juge pourra l'accomplir d'autant mieux que la commission Al, notamment, aura &abli les faits d'une manire plus soign& et plus compl&te. 11 a besoin d'un expos prcis des faits d&erminants par I'administration. Cette operation implique aussi une enqute sur la capacit de travail. Les donnes ä ce sujet seront fournies de prfrence par le mdecin, qui se pronon-
cera sur ce point-lä dans la formule ad hoc. Cependant, le juge peut fort bien, selon la pratique, se fonder aussi sur des rcnseigncments manant d'autres spcialistes. Autrement dit, l'avis de 1'oricnteur professionnel - dans le cadre des attributions qui fui sont confies par la loi et la pratique administrative - doit lui aussi &re entendu. Toutefois, la jurisprudence admet en gnral qu'il incombe en premier heu au mdecin de juger 1'tat de sant et de dire dans quelle mesure et dans quelles activits l'assur est incapable de travaihler. En outre, les renseignements mdicaux constituent un 1ment important - bien que ce ne soit pas le seuh - pour d&erminer quels travaux 1'assur est encore capabhe d'effectuer. Lorsque 1'orienteur professionnel est appe1 prendre part aux investigations dcrites par M. Achermann 1 (notamment en ce qui concerne l'apprciation de 1'incapacit de gain), et qu'un avis de ce spciahiste est verse au dossier, le tribunal ne saurait ngliger ce tmoignage.
11 importe, cependant, que les faits soient &abhis d'une manire suflisante pour que le tribunal puisse se prononcer. Les nombreux «jugements de renvoi» qui obligent l'administration ä rexaminer les circonstances de plus prs ne signifient pas que le tribunal ait peur de prendre une dcision. Certes, on pourrait objecter que le tribunal serait capabic de procder lui-mmc i ce complment d'enqute. 11 le fera effectivement, par exemple, lorsque les faits sont &abhis mais que, les donnes &ant contradictoires, une expertise sur une question de principe s'impose. Mis ä part ces cas-1, le tribunal ne dispose pas de l'appareil ncessaire pour compl&er les dossiers d'une manire adquate. En outrc, de teiles rccherches supphrnentaircs auraient pour effet de prolonger encore la dure moyenne des procs. Elles seraient, en ri n de compte, irralisables, &ant donn le volume de travail qui incombe d~jä au TFA (ä la fin de l'annc passe, ce tribunal comptait environ 1500 nouveaux procs et 1200 affaires liquides, avec plus de 1000 cas en suspens). Ii est donc important que l'administration entreprenne rapidement et d'une manire rationncllc les cnqu&es comp1mentaircs.
Enfin, signalons encore une particuiarit de ha procdure suivie dans le domaine des assurances sociales. Selon une jurisprudence constante du TFA, il faut considrer comme dtcrminants, pour Ic jugement dun cas, les faits r&ls tels qu'ils se prscntaient au moment oü fut renduc ha dcision administrative attaque. Etant donn qu'il s'couie toujours un ccrtain tcmps entre ce moment et he rccours au TFA, il est comprhensiblc que dans de nombreux cas le rccourant allguc des circonstances modifi&s, qu'ii s'agissc de son incapacit de travail ou de son incapacit de gain. Dans ccs cas-1, le tribunal offrc l'assur& dans les considrants de son arrt, ha possibi1it de prsentcr une nouvcilc demande. S'il cstimc que les dclarations du rccourant sont quclque peu fondes, il soumet le dossier ä l'administration en la priant d'cxamincr les modifications survenues, schon ce tmoignagc, dcpuis que ha dcision de caisse
RCC 1980. p. 66
a rendue. Cette manire de procder ne doit pas &re confondue avec Je renvoi du cas t l'administration, qui signifie en gnral l'annulation de Ja dcision et du jugement cantonal.
Resume
Dans leur activit, les mdecins et les organes chargs d'appliquer Je droit utilisent souvent les mmes expressions ou du moins des expressions analogues. Pour viter des malentendus et des conclusions errones, on veillera soigneusement ä ce que ces expressions aient un sens spcifiquement juridique.
La notion d'invalidit et ses composantes: atteinte t Ja sant, incapacit de travail, incapacit de gain, sont des notions juridiques selon la pratique du TFA. Elles sont dfinies dans Ja jurisprudence.
La notion d'incapacit de travail ne doit pas &re entendue d'une manire abstraite et purement mdicale. Eile signifie Ja perte ou la diminution, rsultant d'une atteinte ä la sant, de la capacit de rendement dans la profession exerce jusqu'I prsent ou dans i'accomplissement des travaux habituels.
L'incapacit de gain est l'impossibilit de tirer un profit conomique, sur 1'ensemble du march du travail qui entre en ligne de compte pour l'assur, et la situation äant qui1ibre, de Ja capacit de travail qui reste ä celui-ci; pour 1'va1uation de 1'inva1idit, cette impossibi1it doit se manifester aprs 1'application ventue1le de mesures de radaptation.
Pour äre en mesure de juger Ja capacit de travail d'un assur, l'administration (et, en cas de recours, Je juge) ont besoin de documents que doivent fournir Je mdecin, ainsi que d'autres spcialistes cventuel1ement. La tche du mdecin consiste ä apprcier l'&at de santt' de I'assur et ä indiquer dans quelle mesure et dans quelles activits celui-ci est incapable de travailler. Les renseignements fournis par le mdecin et les resultats d'autres enqutes ventuelles constituent en outre un lment important pour d&erminer quels travaux J'assur peut encore effectuer.
Dans la procdure de recours, lorsqu'il s'agit de 1'octroi ou du refus de prestations d'assurance, Ja comptence du TFA ne se borne pas t examiner les violations du droit fdral - y compris l'excs et l'abus du pouvoir d'apprciation; ehe s'&end aussi t l'opportunit de ha dcision attaqu&. Ici, cc tribunal n'est pas li par les faits constats dans Je jugement de premiere instance; ii peut accorder plus ou accorder moins que les parties ne Pont demand, et trancher en leur faveur ou ä leur dtriment.
g Schon unejurisprudence constante du TFA, les faits dterminants doivent trejugs en rgle gnra1e, en procdure de dernire instance, d'aprs cc qu'iis &aient effcctivement au moment oü a rendue Ja d&ision attaque. Les faits survenus plus tard doivent cependant tre pris en considration dans Ja mesure oiii ils ont un rapport matriel &roit avec J'objet du hitige et peuvent influencer Je jugement du cas au moment de Ja dcision.
h. Le TFA, qui doit se prononcer exclusivement d'aprs le dossier, a besoin d'une instruction praIab1e des faits, soigneusement effectue. 11 est essentiel que les pravis ä connaitre pour tab1ir un jugement soient joints au dossier.
En bref
L'education des petits enfants invalides
Dans le domaine de la pdagogie curative, les annes 60 ont caractrises par un dve1oppement des coles spcia1es. L'enregistrement des mineurs invalides ä i'ige scolaire, l'adaptation de 1'offre de places dans les &oles spciales ä la demande brusquement accrue et 1'engagement du personnel ayant la formation voulue ont des prob1mes prioritaires. Les annes 70 ont connu un phnomne analogue dans le secteur de 1'ducation des invalides ds leur plus jeune äge. 11 s'agissait avant tout de dve1opper les enfants invalides le plus töt possible et d'enseigner aux parents les particu1arits de cette ducation. Celle-ci fait partie, dans le droit de l'AJ, des mesures pdago-th&apeutiques qui sont cntirement prises en charge depuis 1968. 11 en est rsu1t que les tentatives, quelque peu hsitantes pour commencer, se sont rapidement gn&alises et que les mesures de cc genre sont devenues institutionneiles. Des services ad hoc ont crs en quelques annes dans toutes les rgions de la Suisse. Des spcia1istes de la pdagogie curative ont offert leur collaboration t cet effet. Cependant, comme ii s'agissait d'un champ d'activit nouveau, il leur manquait trs souvent des connaissances spciaics en matire d'ducation prsco1aire. L'absence de bases thoriques et d'instructions pratiques se fit sentir toujours plus nettement. Plusieurs groupes d'int&esss ayant examin cc probleme et soulign l'urgencc d'une solution, la Socit suisse de pdagogie curative cra une commission «Education prscolaire» qui &udic principalemcnt la question de la formation et du perfectionncment des Mucateurs spcialiss dans cc domainc, ainsi que la coordination interdisciplinaire des mesures prcoces.
Au printemps 1981, le sminaire de pdagogie curative de Zurich organisera un cours d'une anne qui sera consacr cc sujet; pourront y prendre parties spcialistes de la pdagogie curative qui possdent un diplöme et ont travail1, pendant deux ans au moins, avec des enfants et jeunes gens invalides. La hai-
son avec l'activit pratique sera assure par des stages suivis dans des services d'ducation prscolaire. Les ducateurs qui seront appels ä dinger ces stages pratiques seront prpars ä leur tche par un cours spcial. Devant une teile evolution, on peilt prvoir que l'ducation des petits enfants invalides prendra bientöt sa place comme discipline encore jeune, mais importante, de la pdagogie curative. Du point de vue de l'AT, galement, cette innovation sera la bienvenue.
Biblioqranhie
Attitude ä l'gard des jeunes handicapes en Suisse alemanique. Rsultats d'une enqute
repräsentative. «Pro Infirmis» 1980/1, pp. 2 ä 15, en allemand avec rsumes franais et italien. Secrtariat central de Pro Infirmis, Zurich.
Reussir sa vieillesse. Informations et suggestions pour les personnes de plus de 50 ans. 45 pages. Publi6 par Produits Sandoz SA, 4012 Bäle.
H. J. Hachen: La reintegration socioprofessionnelle des traumatiss medullaires. Centre
de paraplägiques, Höpital cantonal universitaire, Genäve. »Journal suisse des invalides«, dcembre 1979, pp. 3-7. Association suisse des invalides, Bienne.
Albrik Lüthy: Aspekte der Eingliederung von Körperbehinderten.' Revue suisse d'utilit publique«, novembre-dcembre 1979, pp. 145-148. Schulthess Polygraphischer Verlag AG, 8022 Zurich.
Le fascicule 1980/1 de la Revue suisse des assurances sociales, äditions Stämpfli, Berne, contient notamment les articles suivants:
Felix Bendel: Die Rechtsstellung des ausländischen Grenzgängers in der schweizerischen
AHV und IV. Pages 1-29.
Fritz Nüscheler: Ist der Grundsatz der IV «Eingliederung vor Rente» gefährdet? Pages 30- 41.
Ernst Rätzer: Ökonomische Aspekte der Finanzierungsverfahren im Bereich der 2. Säule.
Pages 42-61.
Interventions parlementaires
Interpellation du groupe socialiste, du 26 septembre 1979, et interpellation Riesen-Fribourg du 28 novembre 1979 concernant le rapport intermdiaire sur la situation des ren-
tiers AVS
Le Conseil fedral a donne la rponse suivante, en date du 20 fvrier 1980, a ces deux interpellations (RCC 1979, p. 476), d'aprs la proc6dure echte:
Comme les deux interpellations se rapportent au mme thöme, il est donc possible de leur röpondre en möme temps. Nos reponses aux diverses questions du groupe socialiste orit la teneur suivante:
1. Periode de publication des resultats intermediaires
Le Fonds national suisse, conformöment ä sa pratique, avait envisagö de ne publier la partie relative aux questions economiques et statistiques que lorsque 'ensemble de l'ötude serait terminö. Les premiers rösultats cependantfurent discutös le 6 juin 1979 dans le cadre dune röunion spöciale des röalisateurs du projet. A la suite de cette röunion, certaines rumeurs se rapportant ä la situation des rentiers se röpandirent dans l'opinion publique. En aoüt 1979, divers articles parurent dans la presse, demandant si c'ötait pour des raisons politiques que le Döpartement födöral de l'intörieur ou le Fonds national retardait la publication des resultats de l'ötude. La Pression politique se renfora. Par ailleurs, le danger existait que certains chiffres söparös de leur contexte parviennent dans les mains de la presse et soient publiös sans commentaires adequats.
Ces circonstances engagörent le Fonds national ä prendre contact le 24 aoüt 1979 avec des reprösentants de l'administration pour les informer sur l'övolution de la situation. Au cours de cette röunion, döcision fut Prise d'informer l'opinion publique des que Ion disposerait du matöriel statistique complet. Une conference de presse fut organisöe le 13 septembre 1979 par le Fonds national. Une date plus rapprochöe ne pouvait pas entrer en ligne de compte ötant donnö qu'au mois d'aoüt, le groupe de travail s'occupait encore de 'analyse des donnöes recueillies.
2/3. Chiffres moyens des revenus et fortunes
Aussi bien lors de la conförence de presse du 13 septembre 1979 que dans le condense du rapport intermödiaire remis aux reprösentants de la presse, il a ötö trös clairement precise que les valeurs moyennes calculees resultaient dune fourchette extrömement large de donnöes. Et les tableaux inclus permettaient, d'emblöe, de se rendre compte de la dispersion des catögories de revenus et de fortunes et de situer dans leur contexte les valeurs moyennes indiquöes. Malheureusement, un certain nombre de journalistes n'ont fait aucun usage de cette possibilitö et n'ont mis en övidence que les valeurs moyennes. C'est pourquoi le Döpartement föderal de l'intörieur a jugö utile, dans un propre communiquö de presse, de procöder ä une mise en garde contre des conclusions trop hätives.
4. Limites de revenu pour le droit aux prestations complömentaires
Ces limites de revenus sont fixöes dans la Ioi födörale sur les PC. Par la loi födörale du 24 juin 1977 sur la neuviöme revision de l'AVS, le Conseil föderal a ötö entretemps habilitö ä «adapter dans une mesure convenable« les limites de revenu pour le droit aux PC en
möme temps que l'augmentation des rerites ordonne au 1er janvler 1980. Le Conseil fdral cependant n'avait pas la comptence d'ordonner une adaptation sup&ieure au pourcentage de l'augmentation des rentes. En ce qui concerne la ncessit d'un relvement gnral des limites de revenu, le Conseil fd&al West pas ä möme aujourd'hui de prendre position. II examinera la question lorsque le rapport complet sur la situation des rentiers sera etabli et lorsque la Commission föderale de l'AVS/Al se sera prononce. II est aussi trs possible d'amliorer plus efficacement la situation du groupe des rentiers öconomiquement faibles par dautres mesures teiles que le relvement des dductions pour loyer.
Prvoyance professionrielle obligatoire
Le Conseil fdral s'est ä chaque occasion prononcA pour une ralisation rapide de la prvoyance professionnelle obligatoire et a fait dans ce sens tout ce qui ötait en son pouvoir. Actuellement, le projet de loi presentä le 19 dcembre 1975 se trouve toujours au stade des dlib&ations parlementaires.
Dveloppement de l'assurance-maladie
Le Conseil fdral partage le point de vue qu'en son ätat actuel, l'assurance-maladie sociale präsente des lacuries regrettables qui portent pröjudice plus particulirement aux rentiers malades. Dans les «Grandes lignes de la politique gouvernementalee, il a prvu pour l'anne 1980 un projet de revision partielle de la loi.«
Interpellation Graf, du 3 decembre 1979, concernant la situation financiöre de I'AVS
Voici la rponse du Conseil fdral, donne le 20 fvrier 1980 (cf. RCC 1980, p. 50):
«Dans notre message concernant la neuvime revision de l'AVS, nous avons inclique que la difförence entre l'volution des prix et des salaires influenQait bien davantage la situation financire de l'AVS que les indices absolus proprement dits. C'est la moyenne de cette difförence sur plusieurs annes qui est dterminante. Nous indiquerons ci-dessous ä titre d'illustration la moyenne des diff&ents taux d'volution annuels de diffrentes periodes.
Periode Taux d'dvolutiori Taux d'voIution Diffrence
annuel des salaires annuel des prix
par annde par annde
1950-1960 3,9% 1,4% 2,5%
1960-1970 7,8% 3,3% 4,5%
1970-1978 8 % 5,3% 2,7%
----------------------------------------
1950-1978 6,5°Io 3,2% 3,3%
Au cours de certaines annes, la diffrence a möme öte negative, ainsi en 1953 oü eile ötait de -0,8 pour cent ou en 1975 de -2,6 pour cent; considöröe sur une pöriode plus longue, la difförence moyenne fut quand möme positive. Notons en outre que la difförence peut aussi ötre positive, möme si les taux d'övolution sont nögatifs (salaire -1 pour cent, prix -2 pour cent; difförence +1 pour cent).
Dans notre message pröcitö (ä la page 52) nous avons dit qu'une difförence moyenne de 1 pour cent ne suffirait pas ä maintenir l'öquilibre financier de l'AVS ä long terme. De cette maniöre, le fonds serait öpuisö au bout de 15 ä 20 ans. Cette impasse financiöre pourrait cependant ötre övitöe avec une difförence de 2 pour cent au moins et d'aprös les bases lögaies actuelles.
Cela dit, nous pourrons repondre aux questions de la maniöre suivante:
1. Les caiculs et les döclarations faites dans le message concernant la neuviöme revision de l'AVS quant aux valeurs relatives sont encore valables. En revanche, vu l'övolution de ces derniöres annöes, les indications numöriques absolues sont döpassöes. Les corrections nöcessaires sont faites dans le plan financier et dans les budgets.
Comme nous lavons expos6 au dbut de notre rponse, ce ne sont pas les augmentations ou les diminutions annuelles qui sont dterminantes, mais bien la diffrence moyenne entre l'6volution des salaires et des prix considre sur une priode plus ou moins longue.
Nous avons relevä ä plusieurs reprises djä notre intention d'attendre les rpercussions de la neuvime revision de l'AVS. Ces effets s'tendent sur plusieurs annes, ä teile enseigne qu'il est impossible de les apprcier entirement pour le moment. Les indices fournis jusque-lä correspondent a ce que Ion attendait; ils ne sont pas alarmants et ne justifient aucune intervention urgente. Au demeurant, nous renvoyons aux dclarations que nous avons faites dans notre rapport relatif aux « Grandes hgnes de la politique gouvernementaIe 198O-1983'.
Question ordinaire Ziegler-Soleure, du 10 decembre 1979, concernant les interts sur les fonds d'epargne de la prövoyance-vieillesse
M. Ziegler-Soleure, conseiller national, a p0s6 la question suivante:
'L'article 331 c du code des obligations prvoit que les institutions de prvoyance constituent, en faveur des travailleurs, pour s'acquitter de leurs obligations correspondant ä la crance de ceux-ci, une crance en prestations futures envers l'institution de prvoyance d'un autre employeur, une compagnie d'assurance soumise ä surveillance, ou ägalement, dans le cas d'un dpöt d'pargne, envers une banque cantonale.
Les banques cantonales acceptent les dpöts d'pargne de ce genre contre l'mission, ä un taux d'int&tfavorable, de carnets d'pargne de prövoyance. L'intrt versö sur ces carnets d'pargne est en gnral sup&ieur dun demi pour cent ä l'intröt normal prvu pour les carnets d'pargne. En dpit du priviIge ainsi accordiä aux fonds dposs sur les carnets d'pargne de prövoyance, le capital öpargnö perd ä la longue une partie de son pouvoir d'achat.
Le Conseil fdraI n'estime-t-il pas qu'il faudrait dornavant, aux fins de mieux sauvegarder le pouvoir d'achat, permettre que les fonds d'pargne provenant d'institutions de prvoyance du personnel soient dposs sous forme dobligations de caisse, ömises par les banques cantonales et portant un intröt plus 6lev? Etant donn que ces capitaux constituent gn&alement des placements de fonds ä long terme, leur valeur d'achat serait ainsi mieux assure.
Une teile extension des possibilites de placement de ces fonds d'pargne implique-t-elle une modification des dispositions lgales ou peut-elle ötre obtenue par simple interprötation de la loi?«
Rponse du Conseil fdddral du 20 fdvrier 1980:
Les institutions de prövoyance du personnel ne sauraient, selon le droit en vigueur, placer leurs fonds d'öpargne en obligations de caisse des banques cantonales. Le fait que ces titres sont emis ä trois ans d'öchöance au moins, alors que les institutions de prövoyance doivent pouvoir faire face ä leurs obligations contractuelles dans des dölais infiniment plus courts, milite ögalement contre cette forme de placement.
Dans la pratique, on a toutefois admis, avec l'agröment des autoritös cantonales de surveillance, la possibilitö de cröer des fondations de prövoyance juridiquement autonomes, mais affiliöes ä une banque. Ces «fondations de banque» ont la facultö, si eiles dösirent obtenir un intöröt plus ölevö, d'acquörir des titres, mais ä leurs risques et pörils. Les autoritös de surveiilance ont ötabli des directives spöcifiant quels sont les titres de tout repos, qui peuvent en consöquence ötre acquis par les institutions de prövoyance au nombre desquelles figurent ögalement les fondations de banque. Les bons de caisse font partTe eux aussi des titres autorisös.
Au demeurant, le Conseil födöral, dans son projet de loi sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö, a proposö de modifier l'article 331 c CO de maniöre que
les institutions de prvoyance ne soient plus tenues de placer leurs fonds sous forme de dpöts d'pargne dans les banques cantonales uniquement, mais puissent le faire egalement SOUS d'autres formes auprs de toutes les banques et caisses d'pargne qui remplissent les conditions de söcuritö ä fixer par le Conseil fd6ral.«
Question ordinaire Müller-Berne, du 11 döcembre 1979, concernant la securite sociale des collaborateurs etrangers de la radio.
Voici la rponse du Conseil fdral, donnee le 27 fvrier 1980 (cf. RCC 1980, p. 51):
«Plus de 90 pour cent des ötrangers qui sont assujettis ä Uobligation de cotiser ä I'AVS/Al/APG, parce qu'ils ont leur domicile en Suisse, sont des ressortissants originaires des Etats avec IesqueIs notre pays a conclu une convention en matire de securite sociale. C'est dire que la majoritä des etrangers soumis ä cotisations ont droit, au bout d'une anne djä et au mme titre que les Suisses, aux rentes ordinaires qui sont verses dans n'importe quel Etat de rsidence.
Les autres ätrangers (moins de 10 pour cent), qui sont originaires des Etats avec IesqueIs aucune convention n'a ötö conclue, ne touchent une rente que lorsqu'ils rsident en Suisse et quils ont vers des cotisations pendant au moins dix ans. En quittant notre pays ou lorsqu'un övönement assurö n'ouvre aucun droit ä la rente, ils peuvent prtendre le remboursement de leurs cotisations AVS ä certaines conditions. Depuis I'entre en vigueur de la huitime revision de I'AVS, en 1973, ces cotisations ne peuvent cependant plus tre rembourses qu'aux ressortissants originaires des Etats qui accordent la röciprocitö ä nos compatriotes dans des cas sembiables. Cette clause de reciprocitä avait ätä introduite dans I'intrt des Suisses ä l'tranger.
Les personnes qui sont certes soumises ä cotisations en Suisse, mais dont les cotisations n'ouvrent ni un droit ä la rente, ni möme un droit au remboursement, constituent une tres faible minoritö. Dans les pays de ces ressortissants-1ä, il y a aussi des Suisses qui se trouvent dans des situations analogues et qui, partant, ne peuvent pas non plus se faire rembourser leurs cotisations. Si Ion voulait faire bönöficier tous les etrangers qui ont versö des cotisations au röime de l'AVS/Al/APG d'un droit aux prestations ou d'un droit au remboursement, il faudrait soit que la Suisse abroge la clause de röciprocitö tigurant dans la Ioi sur I'AVS, ce qui leserait les intöröts de nos compatriotes ä I'ötranger, soit entamer des nögociations avec un grand nombre d'Etats en vue de passer un accord en matiöre de söcuritö sociale. On devrait opter pour I'une ou I'autre de ces deux solutions, möme si Ion voulait limiter cette extension du droit ä certaines catögories de personnes ou de professions, donc ne pas I'appliquer d'une maniöre gönörale.«
Interpellation Mascarin, du 13 decembre 1979, concernant I'adaptation des rentes AVS/AI et des PC
Voici la röponse donnöe le 6 fövrier par le Conseil födöral (cf. RCC 1980, p. 51):
«1. Elövation des Iimites de revenu PC dös le 1er janvier 1980
Les dispositionstransitoires de la Ioi födörale du 24 juin 1977 concernant la neuviöme revision de I'AVS (RO 1978, 391) autorisaient le Conseil födöral ä elever les limites de revenu donnant droit aux PC dans une mesure correspondant ä I'augmentation des rentes, c'estä-dire de 4,76 pour cent. Le Conseil födöral a usö pleinement de cette compötence dans son ordonnance du 17 septembre 1979 (RO 1979, 1365). Ce faisant, il savait qu'il y aurait des cas oü la hausse simultanöe de la rente et de la PC n'atteindrait pas ce taux de 4,76 pour cent, parce que les montants döductibles dans les cas particuliers pour le Ioyer, les primes
d'assurance etc. n'ont pas subi d'augmentation en pour-cent. Les dispositions transitoires de la 101 du 24 juin 1977 n'ont pas donnö au Conseil fedral la competence d'augmenter aussi les dductions fixees par la loi.
Modification rdtroactive au 1erjanvier 1980
Compte tenu de cette situation juridique, le Conseil fderaI ne voit pas la possibiIit de revenir sur son ordonnance du 17 septembre 1979.
Adaptation future des PC
La situation ne sera pas la möme pour les futures adaptations qui seront effectues, dans le cas des rentes AVS/AI, en vertu de I'article 33 ter LAVS, et dans le cas des PC en vertu de I'article 3 a LPC. lci, la loi donne expressment au Conseil f6dral la comp6tence d''adapter dans une mesure convenable» les montants suivants:
- montants non imputables de la fortune
- franchise du »revenu privilgie»
- montants dductibIes maximaux pour les primes d'assurance-vie, accidents et invalidite
- franchise pour frais de maladie
- dduction maximale pour loyer.
La formule »adapter dans une mesure convenable» laisse en outre ä notre gouvernement plus de marge que les dispositions transitoires de la loi du 24 juin 1977 modifiant la LAVS pour l'adaptation au 1er janvier 1980. Dans le cadre de cette formule prvue par la LPC, il devrait ötre possible, par exemple, de compenser, lors de la prochaine adaptation des prestations, un retard eventuel dans les deductions pour loyer.»
Informations
Contributions föderales 1980 en faveur des maisons pour personnes ägöes et invalides
Le Conseil fdraI a fixe ä 60 millions de francs le credit d'engagement pour l'encouragement de constructions destines aux invalides en 1980 (65 millions en 1979), et ä 80 millions de francs le crdit d'engagement pour subventionner la construction de maisons destines aux personnes äges (80 millions en 1979).
Sur la base de la legislation AVS/Al, le Conseil fdral peut encourager la cration et la rnovation d'tablissements pour personnes äges et invalides, ainsi que d'coles spciales et d'ateliers pour invalides, en allouant des subventions pour leur construction et amtnagement. Depuis 1960, 696 millions de francs au total ont ötö verss ä ces fins par l'Al. Quant au subventionnement de maisons pour personnes äges, lIest possible depuis 1975; a ce titre, des contributions pour un montant global de quelque 303 millions de francs ont ätö verses jusqu'ici.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation des cafetiers
Ayant atteint la limite d'äge, M. Hans Stamm a quittö la direction de cette caisse ä la fin de I'anne dernire. Aprs avoir terminö ses 6tudes ä Berne en 1939, M. Stamm fut greffier au Tribunal cantonal de Schaff house, puls entra au service de la Confdration oü il s'occupa, entre autres, de contröle des finances. Ses premiers contacts avec les assurances sociales datent des annöes 1942 ä 1947, oü il fut collaborateur, puls chef de la division des revisions ä la Centrale de compensation. Enfin, en 1947, II devint directeur de la caisse de compensation des cafetiers, restaurateurs et höteliers, gui a son siege ä Aarau. Gräce ä son excellente connaissance de la matiöre, II a röussi ä rösoudre les problemes administratifs en dotant cette caisse de compensation de son propre ordinateur ölectronique. Pendant plus de vingt ans, il fut membre du comitö de l'Association suisse des caisses de compensation professionnelles; dans l'exercice de cette fonotion, il prit souvent part aux travaux de commissions födörales chargöes d'ölaborer les dispositions d'exöcution sur I'AVS. M. Stamm tait tres estimö, notamment, par ses collögues, qui appröciaient son esprit d'öquipe et son caractöre gal.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 22, caisse de compensation VATI (94):
Nouvelle adresse postale: Gase postale 4130, 8022 Zurich.
Le nouveau numöro de töläphone valable dös le 19 mars 1980 figure döjä dans la röödition de janvier 1980 de ce rpertoire; c'est le 25104 81 /8 2.
Page 35, autoritö de recours du canton du Jura:
Le transfert du Tribunal cantonal ä Porrentruy n'aura heu qu'en automne 1980. En attendant, 'adresse de l'autoritö cantonahe de recours en matiöre d'assurances sociales est encore: Tribunal cantonal, Chambre des assurances, case postale 163, 2800 Delömont.
Jun
AVS/Cotisations
Arröt du TFA, du 30 novembre 1979, en la cause E. D. (traduction de I'allemand).
Article 128, 1er alinea, RAVS. Les decisions de cotisations doivent ötre notifiöes par ecrit. La signature West pas une condition de validite. Les decisions a la f in desquelles figure simplement le nom imprime de la caisse de compensation sont donc valables. Le TFA a cependant laisse indecise la question de savoir dans quelle mesure cette regle s'applique aussi aux decisions de rentes et aux decisions par lesquelles des prestations individuelles sont accordöes ou refusees.
Articolo 128, capoverso 1, OAVS. Le decisioni di contributi devono essere notificati in forma scritta. La firma non e reputata una condizione di validitä. Le decisioni portanti a pie di pagina semplicemente ii nome stampato della cassa di compensazione sono quindi validi.
II TFA ha tuttavia lasciato aperta la questione di sapere in quale misura tale regolamentazione e pure applicabile alle decisioni di rendite e alle decisioni con le quali sono accor-
date o rifiutate prestazioni individuali.
E. D. exerce une activitä accessoire indöpendante. Se fondant sur une communication fiscale, la caisse de compensation a reridu cinq dcisions de cotisations. Eile a utilis, pour cela, des formules officielles imprimöes, ä la fin desquelles on peut lire, apres les salutations d'usage, le nom de la caisse (caisse de compensation du canton de X). II ny a pas eu de sig natu res.
L'autoritä cantonale de recours ayant däcIare que ces döcisions etaient nulles, faute de signature, l'OFAS a interjetä recours de droit administratif contre san jugement. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
3. a. Dans l'ancienne doctrine de droit administratif, an trouve la thse selon laquelle un acte de 'administration dolt ötre non seulement rdigö par echt, mais encore signe par l'organe comp6tent, cette signature pouvant ötre öventuellement un fac-similö (Giacometti: Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, tome 1er, p. 386; lmboden: Der
nichtige Staatsakt, p. 99; Jellinek: Verwaltungsrecht, 3e ed., p. 270). De möme, la nouvelle doctrjne maintient ce principe (Grisel: Droit administratif suisse, haut de la p. 194; Forsthoff: Lehrbuch des Verwaltungsrechts, tome 1er, loe öd., p. 238; Schwarzenbach: Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 6e öd., pp. 107 et 112). Cependant, quelques auteurs signalent que les possibilits offertes par la technique moderne, permettant de confectionner des
textes par de nouveaux procedes mecaniques ou electroniques, exigent une interprtation plus nuancee de cette regle. Certains estiment que les decisions etablies par de tels procedes n'ont pas besoin d'tre signees (Wolff/Bachof: Verwaltungsrecht 1, 9e ed., p. 419; Badura dans Erichsen/Martens: Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e öd., pp. 302 ss, p. 307 avec rfrence ä la loi allemande de procedure administrative du 25 mai 1976; cf. aussi B. Degrandi: Die automatisierte Verwaltungsverfügung, thse Zurich 1977, pp. 117 ss, en particulier pp. 121 ss). Fleiner-Gerster, lui, estime «que la procedure et la notification correcte posent - notamment quand II s'agit de dcisions - des problemes qui sont confis ä l'ordinateur, comme par exemple les dcisions de rentes, les decisions fiscales, les factures de telephone, etc. Ces caiculs electroniques ne comportent pas de signature et ne sont souvent pas accompagns d'une indication des voies de droit. Dans la pratique, il faut donc que le document, pour ötre valable, soit notifie dans une procdure ulterieure comme dcision formelle« (Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, p. 230). Fleiner-Gerster admet ainsi le principe conforme ä la doctrine traditionnelle. Imboden et Rhinow, eux, se demandent «si l'obligation d'ötablir un document echt implique necessairement celle de signer ce document; on peut möme se demander si cette Obligation decoule de la doctrine generale du droit administratif«. Cependant, ces juristes dfendent egalement, en principe, la conception traditionnelle, car ils ajoutent:
L'absence de signature devrait, en regle generale - c'est-ä-dire s'il n'y a pas de raisons spciales qui font apparaitre cette absence comme un simple oubli (le destinataire sait que l'autorite a rendu sa decision dans le sens indiqu, bien que le document soit formellement vicieux) - entrainer la nullitä de la dcision« (Verwaltungsrechtsprechung, tome 1er, 5e öd., No 84 B lii, p. 529; cf. aussi No 40 B V 2 c, p. 243, et No 44 B III, p. 268).
b. Dans la pratique, la question de la nöcessitä de la signature dans une dcision echte est galement controversee. En 1939, le Tribunal föderal reconnaissait que la notification d'une evaluation qui est conforme aux prescriptions et porte le sceau de l'autoritä ne peut ötre consideree comme nulle lorsque la signature du fonctionnaire fiscal comptent manque (arrt du 30 novembre 1939 dans Archives de droit fiscal suisse, N° 9, pp. 82 ss; Känzig, N. 5 ad art. 95 AIN). Dans un autre arröt, publiä dans ATF 93 1120, ce tribunal estime que la notification d'une decision au moyen dune copie non signee nest pas contraire ä I'article 4 Cst. En revanche, il a decide (ATF 97 IV 208) que le refus de reconnaitre la validitä d'un permis de conduire etranger est valable seulement si l'inscription portee sur le permis mentionne l'autoritä qui a pris la dcision et en porte la signature, qui peut ötre un fac-simile. Le Tribunal cantonal de Zurich (Obergericht) s'est prononce dans le mme sens, s'agissant de dcisions, confectionnees mecaniquement, qui concernent le retrait de plaques de contröle et de permis de circulation (Revue suisse de jurisprudence, 64/1968, pp. 185 ss). En revanche, le Tribunal administratif du möme canton a nie l'existence d'une regle gönörale selon laquelle l'obligation de rödiger un acte echt comporterait celle de signer cet acte (rapport d'activitö de 1969, No 41, pp. 52 ss). Se referant ä l'arröt de 1939 cite plus haut, la commission de recours en matiöre d'impöts du canton d'Argovie est parvenue, par analogie, au möme rösultat en döciarant que la forme echte prevue par la loi fiscale pour la notification de taxations n'a pas la möme signification qu'ä l'article 13 CO (Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung, 69/1968, pp. 299 ss).
4. a. Le TFA s'est occupö plusieurs fois de la question de la nöcessitö d'une signature dans es döcisions rendues selon le droit des assurances sociales. Dans un arröt Kippel rendu le 1ermai 1939, döjä (ATFA 1939, pp. 33 ss, en particulier pp. 36 ss), arröt qui concernait une döcision de prestation de l'assurance militaire rendue sur une formule non signöe ä la main, il a reconnu que pour les actes administratifs -ä moins que des dispositions positives ne prescrivent autre chose— il fallait admettre le principe de la Iibertö de forme; cela signifle que I'expression de la volontö des autoritös West pas Iiöe ä des formes döterminöes, esdites autoritös pouvant exprimer ou manifester leur volontö comme elles l'entendent, Cependant, lorsque la loi prescrit expressöment une forme döterminöe, par exemple la forme echte, pour un tel acte, cette forme doit ötre respectöe pour que I'acte puisse ötre
considörä comme valable; ä cet egard, il parait admissible de faire dcouler, de certaines autres prescriptions, des rgles tacites concernant la forme, par exemple la nöcessitö de la forme echte. Toutefois, ä part cela, on ne peut poser des exigences de forme ä une dcision si celles-ci ne sont pas expressement ou tacitement pr6vues par la loi ou I'usage, et l'autoritö qui d6c1de peut se servir de toute forme convenant ä i'injonction ou ordre concret; d'aiileurs, une application par analogie de prescriptions de forme ne semble gure possible, Donc, si les prescriptions se bornent ä prvoir, pour les dcisions de I'assurance militaire, la forme echte, on ne saurait poser encore des exigences suppimentaires en ce qui concerne la forme, par exemple la signature de la main du fonctionnaire comptent. Ce principe, le TFA l'a confirmä en 1970, en ce qui concerne les dcisions des caisses-maladie selonl'article 30,1er aiina, LAMA; il s'agissait d'un assurö dont le nom ötait radiä de la liste des membres au moyen d'une formule imprime, I'intress n'ayant pas payä ses primes d'assurance-maiadie.
Mme si la loi exige qu'une dcision soit notifie par ächt, celle-ci n'a pas besoin ncessairement de la signature comme condition de validit. En tout cas, les autorits administratives ont la facult d'utiliser, pour des dcisions qui doivent ötre rendues en grand nombre et dont le contenu ne varie gure d'un cas ä l'autre, des formules imprimees ne portant pas la signature du fonctionnaire comptent. Dans de tels Gas, l'autoritö qui prend la dcision doit se voir accorder la possibilitä de recourir ä des mthodes modernes, simples, rapides et 6conomiques (ATF 96V 13 ss, en particulier p. 21, consid. 4 b; confirmö dans ATF 97 V 197, haut de la page).
II faut maintenir cette jurisprudence aussi en ce qui concerne les dcisions de cotisations des caisses de compensation. II s'agit ici de dispositions qui dolvent ötre prises en grand nombre et qui, matöriellement, ne se difförencient pas entre elles, excepte les chiffres ä inscrire sur les formules. II est donc dans l'intöröt d'une liquidation rapide et simple des affaires que de teiles döcisions puissent ötre ötablies par voie möcanique ou ölectronique; quant ä la question de la signature, il n'importe pas, en fin de compte, que la caisse utilise, pour remplir les formules, un ordinateur ou - comme pour les döcisions ici litigieuses - simplement une machine ä ecrire. D'autre part, U n'est pas contraire aux intöröts du döbiteur de cotisations -ainsi que l'OFAS le relöve avec raison - et notamment ä son besoin de protection juridique que la döcision notifiöe sur formule nomme seulement la caisse de compensation qui l'a rendue, sans porter, en plus, la signature d'un fonctionnaire. Pour röpondre ä 'exigence posöe par l'article 128, 1er alinöa, RAVS, qui prövoit la confection d'un acte echt, la signature n'est donc pas, dans le cas des döcisions de cotisations, une condition de validitö. On ne peut appliquer ici par analogie les dispositions du droit civil sur la forme echte, cellesci etant fondöes sur des bases toutes difförentes.
Ces rögles valerit-elles aussi pour les döcisions - parfois etablies ögalement au moyen de l'ordinateur- qui accordent ou refusent des prestations individuelles? Cette question peut rester indöcise, puisqu'il s'agit ici de döcisions de cotisations. De möme, on peut se dispenser d'examiner si l'inobservation d'instructions administratives qui exigent expressöment une signature (voir par exemple NO 1049 des directives de 'OFAS concernant les rentes, valables dös leier janvier 1971, et le No 200 de la circulaire du möme sur la procödure ä sulvre dans l'Ai, valable dös ie 1er avril 1964) ne reprösente qu'une infraction ö des prescriptions d'ordre ou si la validitö de l'acte juridique est, par lä, mise en question par principe et de la möme maniöre que Iä oü la loi exige non seulement la forme echte, mais encore la signature (voir par exemple art. 52, 1er al., PA; art. 30, 1er al., et 108, 2e al., OJ; ATF 86 III 3 ss avec röförences).
De tout cela, il rösulte que les cinq döcisions litigieuses du 19 döcembre 1977 sont formellement correctes au sens de l'article 128, 1er alinöa, RAVS. L'affirmation de l'autoritö de premiöre instarice, selon laquelle ces döcisions seraient nulles, ä döfaut de signatures, est donc contraire au droitfödöral. Parconsöquent, le recours de I'OFAS est, ä cet ögard, fondö.
Assurance-chö mag e/Cotisations
Arrt du TFA, du 5 juin 1979, en la cause M. F.
Article 1er, 1er aiinea, AAC. Dans i'assurance-chömage obligatoire (AC), institue par i'arrte föderal du 8 octobre 1976 (ci-aprös AAC), I'obligation de verser les cotisations est en principe la mme que dans I'AVS. Font seuls exception les saiaris dont les cotisations AVS sont acquittes ä i'aide de timbres.
L'obiigation de verser les cotisations AC n'impiique pas «ipso facto» le droit aux presta-
tions. Eile s'etend des lors, tant que I'AAC est en vigueur, egalement aux membres de la familie de i'expioitant d'un domaine agricole, iors mme que ceux-ci ne peuvent pretendre des prestations que dans des circonstances bien precises.
Articolo 1, capoverso 1, DAD. Neliassicurazione obbligatoria contro la disoccupazione secondo il decreto federaie deil'8 ottobre 1976 (DAD), i'obbligo di pagare i contributi lä,in principio, uguaie a queiio deii'AVS. Fanno soltanto eccezione i iavoratori che pagano i contributi aii'AVS per mezzo di marche. Lobbiigo di pagare i contributi non comporta «ipso facto» il diritto alle prestazioni. Esso si estende, fino a quando il DAD ä in vigore, anche ai membri di famigiia che iavorano nei fondo agricoio, e questo anche se gii stessi possono pretendere le prestazioni soitanto a determinate condizioni.
La caisse de compensation du canton de X ayant reclamö les cotisations paritaires AVS/Al/APG et celles dues ä l'AC sur les salaires verses par I'exploitant agricole M. F. son fils L. F., lexploltant recourut contre le paiement des cotisations d'AC, mais la juridiction cantonale confirma la dcision attaque. Saisi d'un recours de droit administratif, le TFA a statue, lui aussi, que sous l'empire du droit actuel, les membres de la familie travaillant sur le domaine agricole sont soumis ä l'AC f6drale obligatoire en vigueur depuis le 1er avril 1977. Sur ce point, il a emis les considrants suivants:
... (Rappel de I'art. 1er AAC et du systme de calcul et de perception des cotisations AC.)
Le systeme de la perception des cotisations dans i'assurance-chömage obligatoire (AC) est axe essentiellement sur celui qui est prvu par la LAVS pour les personnes de cond ition dpendante. Une personne de condition saIarie au sens de la LAVS n'a cependant pas ipso facto droit aux indemnits de l'AC (voir en particulier art. 11 AAC et 31 de lordonnance sur l'AC).
Certaines categories d'assurs peuvent donc ätre tenues au paiement de cotisations alors quelles nauront selon les circonstances, pas droit a des indemnits au cas oü elles se trouveraient au chömage. Dans San message du 11 aoüt 1976 sur lintroduction de l'AC, le Conseil föderal na pas pris expressöment position sur cette question. Cependant, lautorite executive föderale a döclare son intention de mettre sur pied aussi rapidement que possible un rögime transitoire instituant une AG obligatoire pour touS les salariös, qui reposerait sur une base de financement large et solide (voir FF 1976 II pp. 1557 ss). Pour atteindre ces objectifs, il fallait percevoir les cotisations simplement et rationnellement, sans cröer un nouvel appareil administratif. Cette täche devait donc ötre conföree aux organes de I'AVS. Mais cela prösupposait, selon le Conseil federal, «que le cercie des assujettis solt exactement le möme pour les deux assurances » (voir op. dt., p. 1562). Pour ce qui est du secteur des prestations, il ne devait ötre modifiö, toujours d'aprös I'autorite exöcutive födörale, 'que dans la mesure oü le nouveau cercle des assujettis et la nouvelle base des cotisations l'exigeraient imperieusement« (op. cit., p. 1565).
Le Parlement a fait siennes les vues du Conseil föderal en ce qui concerne ces principes ä la base du rögime transitoire. Lors des travaux pröparatoires, le rapporteur de la comrnis-
sion du Conseil des Etats a möme expressement souleve Ja question des collaborateurs familiaux des exploitations agricoles (voir Bulletin stenographique du Conseil des Etats pp. 335 et 336). Ce point na toutefois plus ete repris par Ja suite. II en decoule que le Parlement avait conscience du fait que Je versement de cotisations pouvait dans certains cas ne pas trouver sa contrepartie dans l'ouverture du droit aux indemnits de chömage. Les travaux preparatoires montrent donc bien qu'en ödictant l'article 1er AAC, Je legislateur entendait (cas prevus au 2e al. röservös), comme cela ressort de Ja Jettre möme de cette disposition, astreindre au paiement des cotisations d'assurance-chömage toutes les personnes de condition dependante tenues au versement des cotisations AVS.
Dans Farrät K. du 20 fövrier 1979 (ATF 105 V 44; cf. aussi arröt du möme jour en Ja cause H., RCC 1979, p. 485), Je TFA a relevö que l'article1er AAC döfinit de faon exhaustive Je cercle des personnes qui sont tenues au paiement des cotisations AC et celui des personnes qui ne Je sont pas, et qu'on ne saurait des Jors considörerque Ja Joi präsente en cette matiöre une Jacune qu'il appartiendrait au TFA de combler. Dans cette jurisprudence, il est rappelö que Je juge peut aussi exceptionnellement s'ecarter du texte Jögal et trouver, au nom de J'öquitö, une solution autre que celle ressortant de Ja loi Jorsqu'une interprötation trop rigide aboutit ä des rösultats manifestement insoutenables et incompatibles avec l'ordre juridique (voir ATF 101 Vi 90; ATFA 1968, p. 108). Or tel West pas Je cas Jorsqu'il s'agit d'interpröter l'article 1er AAC: Ja solution que cette disposition consacre doit ö tout Je moins ötre tenue pour soutenable, Je Jögislateur ayant dans d'autres domaines döjä soumis au paiement de cotisations des personnes non susceptibles de toucher des prestations d'assurance (voir art. 27, en relation avec 'art. 1er LAPG, ainsi que Ja röponse du Conseil födöral ö Ja petite question Gautier du 22 juin 1978, Bulletin stönographique du Conseil national 1978, p. 1476; RCC 1978, p. 460).
Au demeurant, il y a heu de noter que les collaborateurs agricoles ne sont pas absolument exclus des prestations de l'AC, Je versement de cotisations trouvant avant tout sa contrepartie dans J'ouverture du droit aux indemnitös en cas de chömage complet ou de chömage dans un emploi ä temps partiel hors de J'entreprise agricole. Par ailleurs, Ja situation des travailleurs agricoles West pas sans prösenter quelque analogie avec celle des salariös visös
ä l'article 31, 1er al., Jettre c, de J'ordonnance sur l'AC, salariös eux aussi tenus de cotiser ä l'assurance-chömage. En effet, certains associös, membres ou actionnaires d'une personne morale peuvent se trouver dans une situation particuliöre, propre ö röduire considörablement Jeur aptitude et disponibilitö au p!acement et ä rendre difficile ä J'excös, sinon impossible, Je contröle de Jeur chömage, surtout partiel. Pourtant, Je TFA a relevö qu'ils ne peuvent pas pour autant ötre röputös exclus du droit aux indemnitös de chömage (voir l'arröt pröcitö K.). En outre, certaines catögories d'assurös -qu'on songe par exemple aux fonctionnaires d'administration -prösentent ä J'övidence un risque de chömage extrömement faible. Dans ces conditions, möme un reproche d'inögalitö de traitement ne peut ötre retenu, d'autant moins que Ja constitutionnalitö des bis et arrötös de J'Assemblöe födörale de portöe gönörale öchappe ä 'examen du juge (art. 113, 3e ab. et 114 bis, 3e ab., Cst.).
De ces considörations, il ressort que cest seubement dans Je cadre d'une revision legislative que Je but visö par Je recourant pourrait ötre atteint. A cet ögard, il y a heu de relever, comme J'indique VOFAS dans sa röponse au recours de droit administratif, que deux interventions parlementaires ont döjö eu heu ö ce sujet.
... (Rejet du recours de droit administratif.)
Note de I'OFAS: Le TFA a etö amenö ä rendre une sörie d'arröts sur Ja möme question. II ost prövu, dans Je projet de nouvelbe conception de J'assurance-chömage (rögime döfinitif), qui doit entrer en vigueur en 1982 et qui fait actuellement l'objet d'une consultation auprös des cantons et des milieux intöressös, d'excepter de l'AC bes membres de Ja familie de J'expboitant d'un domaine agricole, s'ils sont considörös comme ayant une activitö indöpendante au sens de Ja LFA.
AVS/AI Rentes
Arr6t du TFA, du 27 juin 1979, en Ja cause M. S. et G. S.
(traduction de l'altemand).
Article 34, 1er alin6a, LAI. Si Je b6n6ficialre d'une rente AU contracts mariage avec Ja titu-Jaire d'une rente de veuve, Je drolt ä Ja rente complömentaire pour U'6pouse prend nais-
sance seul.m.nt Je premler jeur du mols suivant celul au cours duquel Je mariage a 616
c6ibr6.
Article 23, 3e alin6a, LAVS. Si une veuve contracte mariage avec le titulaire d'une rente Al, Je droit ä Ja rente de veuve s'61ein1 ä Ja fin du mois au cours duquel Je mariage a 61:6
c6Ibr6.
Articolo 34, capoverso 1, LAI. Se II beneficlario di una rendita AU contrae matrimonio con Ja titolare dl una rendita per vedov•, il dirttto alla rendita completiva per Ja moglie nasce soltanto II primo giomo del mese successivo a quello in cui ö stato celebrato il matrimonio. Articolo 23, capoverso 3, LAVS. Se una vedova contrae matrimonio con il titolare di una rendita Al, il diritto aUla rendita per vedove si estingue alla fine del mese nel corso del quale stato celebrato il matrimonio.
L'assur6 M. S., ne en 1916, touche une rente Al entiöre depuis le 1er juillet 1967. Le 26 mai 1978, il a öpousö la veuve G. V. qui touchait, depuis le 1er aoüt 1975, une rente de veuve; cette rente s'Ievait, en dernier heu, ä 748 francs par mais.
Par dcision du 16 juin 1978, la caisse de compensation A. a accord ä I'assur, avec effet au 1er mai de la möme annöe, une rente complömentaire de 239 francs par mais pour son öpouse.
La caisse de campensation B., de San cötö, a infarmö l'öpouse que San droit ä la rente de veuve s'ötait öteint le 30 avril 1978 parce que San mari touchait pour eile, des leier mai, une rente complömentaire. Lassuröe devait donc restituer la rente de veuve quelle avait encore revue pour mai 1978, solt 748 francs (döcision du 14 juin 1978).
L'assurö a recouru, pour lui et pour son öpouse, contre les deux döcisions, en cancluant qu'au mais de mai 1978, la rente de veuve plus ölevöe devait avoir la prioritö sur la rente complömentaire plus basse s'ajoutant ö sa rente Al. Aussi fallait-il, selon lui, annuler ha döcision de restitution de la caisse B. et verser la rente complömentaire seulement depuis le lerjuin 1978.11 en rösultait qu'il devait rembourser seulement la rente complömentaire tauchöe pour mai 1978, soit 239 francs.
L'autoritö cantonale de recours a admis les deux recours par jugements du 16 octobre 1978. La caisse B. a interjetö recours de droit administratif contre les deux jugements en proposant le rötablissement de sa döcision du 14 juin et de celle de la caisse A. du 16 juin. lnvitöe öse prononcer, ha caisse A. propose aussi le rötablissement de sa döcision du 16 juin, tandis que I'OFAS conclut ä l'admission des deux recours.
Le TFA a rejetö les deux recours pour les motifs Suivants:
1. Le point hitigieux est de Savoir si le droit de I'assuree ä une rente de veuve pour le mais de mai 1978, au cours duquel eile a öpausö l'invalide M. S., existait encore au si, öventuellement, ce droit a ötö remplacö, par suite de son remariage, par le droit de M. S. ä une rente complömentaire Al. Ce problöme rösulte du fait que le droit ä une rente de veuve s'öteint, selon l'article 23, 3e alinöa, LAVS, par le remariage, c'est-ä-dire (selon le N0 130 des directiveS concernant les rentes) ä la fin du mais pendant lequel la veuve s'est remaniee, tandis que le droit ä une rente complömentaire de 'Ah - en appliquant par analogie l'article 29, 1er alinöa, LAI - prend naissance le premier jour du mais au cours duquel le mariage a eu heu (No 264 des directives).
L'autoritä de premire instance est parvenue ä la conclusion que les deux rentes ne pouvaient, simuItanment, &re verses pour la möme personne. Ainsi que le TFA I'a reconnu (ATFA 1968, p. 108= RCC 1969, p. 111), le cumul de rentes accordöes en vertu de la LAVS et de la LAI est toujours exclu Iä oü la Ioi rögle expressöment la coincidence de teiles prestations (par exemple art. 30 et 43, 1er al., LAI; art. 28 bis LAVS). Le TFA a donc admis qu'il ötait conforme ä lesprit de la Ioi d'interdire aussi le cumul de deux rentes compiömentaires (de l'Al et de l'AVS) versöes pour la möme personne. Par analogie, on peut en conclure qu'il ny a pas, pour une möme personne, un droit ä une rente de veuve et simultanöment un droit ö une rente complömentaire de l'Ai; cela nest d'ailleurs pas contestö par les parties.
a. D'aprös ce qui vient d'ötre dit, le fait de reconnaitre I'un de ces droits entraine automatiquement la nögation de lautre droit, si bien que ces deux questions sont liöes l'une ä l'autre d'une maniöre indöfectible. Cest pourquoi Ion peut juger que la caisse B. ötait en droit de recourir non seulement contre le jugement de l'autoritö de premiöre instance concernant sa döcision du 14 juin, mais aussi contre le jugement concernant la döcision de la caisse A. du 16 juin. D'ailleurs, la caisse A., invitöe ä se prononcer, approuve le recours de droit administratif de la caisse B. et propose ögalement le rötablissement de sa döcision du 16 juin. Les recours de droit administratif de la caisse B. doivent donc ötre examinös.
b. Etant donnö que ces deux recours concernent des faits de möme nature et posent les mömes questions, il se justifie de es röunir et de les liquider en un seul jugement (ATF 94 185, consid. 1, et 92 1 430, consid. 1).
Ainsi que nous l'avons dit, le cumul dune rente de veuve et d'une rente complömentaire sajoutant ä une rente Al est exclu quand il s'agit d'une seule et möme personne. Reste ä examiner laquelle des deux rentes doit ötre versöe.
Comme l'autoritö de premiöre instance le relöve avec raison, la loi ne röpond pas ä cette question. Selon l'article 24 bis LAVS et l'article 43, 1er alinöa, LAI, il existe certes, pour les veuves et les orphelins, une prioritö de principe des rentes Al sur les rentes AVS. Ges dispositions prövoient la possibilitö du cumul dune rente de survivant avec une rente Al pour une seule et möme personne. Dans le cas prösent, toutefois, il faut se demander si une veuve peut encore prtendre une rente de veuve pour le mois au cours duquel eile se remane ou si l'assurance doit lui payer, en heu et place de cette prestation, ha rente complömentaire s'ajoutant ä ha rente Al de l'öpoux, dont he droit prend naissance pendant he mois de ce mariage. La recourante rappehle que dans h'AVS, he droit ä une rente commence, en rögle gönörale, he premier jour du mois qui suit ha date ä laquelle l'intöressö atteint la himite d'äge (par exemple art. 21, 2e ah., LAVS) ou qui suit ha survenance de quehque autre övönement (par exemple döcös du conjoint, art. 23, 3° ah., LAVS), tandis que dans l'AI, ha rente est döjä versöe en entier pour he mois pendant hequeh le droit prend naissance (par exemple art. 29, 1er ah, LAI). Cependant, ceha ne röpond pas, directement ou indirectement, ä la question döterminante ici: celle de savoir si la prioritö revient, pour he mois du mariage, ä ha rente de veuve ou ä ha rente complömentaire Al.
Etant donnö que ha hoi ne röpond pas ä cette question de droit qui se pose inövitablement, il y a ici une vöritable hacune, que he juge doit combher (ATF 99 V 21, avec röförences). L'OFAS propose de combler cette hacune de ha maniöre suivante: «Si ha veuve, dans he cas particuhier, avait atteint läge de 62 ans rövolus hors de son remariage et touchö par consöquent une rente simple de vieillesse, cette rente se serait öteinte ä ha fin du mois pröcödant he mois pendant lequeh est ne le droit ä la rente Al pour couphe (NO 32 des directives concernant les rentes), tandis que l'öpoux aurait touchö, döjä pour he mois de ce mariage, hadite rente Al pour coupie (NO 251 des directives). Gest aussi ä ha fin du mois pröcödant le mariage qu'une eventuelle rente Ah de l'assuröe se serait öteinte (NO 246 des directives). A notre avis, cette röghementation doit ötre appliquöe aussi, par analogie, au cas prösent qui n'a pas ötö prövu dans es instructions. ii en rösuhterait, d'une maniöre gönörahe, que ha rente Al simple et ha rente de veuve des femmes qui öpousent des bönöficiaires de rentes Al s'öteignent ä la fin du mois qui pröcöde le mois du mariage.«
L'OFAS se prononce ainsi pour la prioritö de la rente compiementaire plus basse, s'ajoutant ä la rente Al de i'poux, sur la rente de veuve plus ölevöe. Le TFA ne peut cependant accepter cette solution, car cela reviendrait ä donner ä la veuve öpousant un invalide un statut moins avantageux que si eile äpousait un homme bien portant ou un bnficiaire de rente de vieiiiesse, ce qul ne saurait ötre satisfaisant. En effet, dans la seconde öventualitö (homme bien portant ou rentier AVS), le droit ä la rente de veuve ne s'eteindrait qu'ä la fin du mois du mariage (art. 23, 3e al., et 22, 3e al., LAVS). La lacune de la Ioi doit donc ötre comblee par la rögie suivante:
En cas de mariage d'une veuve avec un invalide, le droit ä la rente de veuve s'eteint seulement ä la fin du mois du mariage, et le droit ä la rente compiömentaire d'invahditö du man ne prend naissance que le premier jour du mois qui suit le mariage.
AI/Radaptation
Arrt du TFA, du 10 septembre 1979, en la cause S. A.
(traduction de i'aflemand).
Articles 13, 1er alina, et 14, 1er alinea, LAI. Les soins quotidiens aux malades ne peuvent,
ä eux seuls, representer une mesure medicale, n'ayant pas de but therapeutique ä propre-
ment parler. Par consquent, l'Al ne doit prendre en charge les frais d'hospitalisation d'un enfant que dans la mesure oü le traitement proprement dit exige un söjour ä l'höpital. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articoli 13, capoverso 1 e 14, capoverso 1, LAI. Le cure quotidiane ai malati non costitui-
scono per se stesse un provvedimento sanitario, poiche non presentano nessun carattere terapeutico. L'Al, di conseguenza, deve sopperire alle spese di ospedalizzazione di un bambino soltanto nella misura in cui la cura vera e propria esige il ricovero in ospedale. (Conferma della prassi)
Lors d'un söjour de l'assuröe S. A., nee en 1974, ä 'höpital de i'enfance de Z., du 16 au 21 fövnier 1978, Von diagnostiqua une epilepsie symptomatique congönitale et Ion recommanda un traitement suivi ö base d'anticonvulsifs, ainsi qu'un öiectro-encöphaiogramme et es contröles mödicaux subsequents. La commission Al döcida, le 11 avrii 1978, la Prise en charge des mesures mödicales destinöes au traitement de I'infirmitö congönitale, conformöment ä i'articie 2, No 389, OIC, pour la pöniode du 16 fövrier 1978 jusqu'au 28 fövrier 1983 provisoirement.
Par la suite, le pöre a döciarö que les mödicaments administrös ä sa fiUe i'avaient rendue agressive et insupportable pour tous les membres de la familie. Sur le conseil du mödecin traitant, le docteur W., i'assuröe fut piacöe dans le home d'enfants de X oü eile söjourna du 15 mars au 12 mai 1978 (rapport mödical du Dr W. du 11 mai 1978). Dans une iettre du 2 mai 1978 ä la commission Al, le pere demanda pour sa fifle la prise en charge des frais du söjour dans ce home. Par döcision du 20 juin 1978, la caisse de compensation rejeta cette demande, car ce söjour avait servi non pas au traitement, mais tout au plus ä des contröles mödicaux; en outre, le home de X nest pas un ötablissement sous contröle mödical.
L'autonitö cantonale de recours rejeta, par jugement du 18 octobre 1978, le recours formö contre cette döcision.
Le pere de I'assure a interjete recours de droit administratif en demandant que les frais de sejour de sa fille dans le home de X, d'un montant de 2144 francs, soient pris en charge par l'Al. Le sejour dans ce home a etä rendu absolument necessaire pour des raisons thrapeutiques et a donnö des rsuItata positifs.
La caisse de compensation et VOFAS ont conclu au rejet du recours de droit administratf. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants:
Selon l'article 13, 1er alina, LAI, les assures mineurs ont droit aux mesures mdicales ncessaires au traitement des infirmites cong6nitales, selon la liste de l'OIC. Ces mesures medicales comprennent le traitement entrepris dans un ätablissement hospitalier ou a domicile par le mdecin, ainsi que les mdicaments ordonns par le m6decin (art. 14, 1er al., LAI). L'article 14, 2e alina, LAI prvoit que, lorsque le traitement a heu dans un tablissement hospitahier ou de cure, l'assurö a droit en outre ä la nourriture et au logement en division commune. Sont rputs mesures mdicales ncessaires au traitement d'une infirmit congriitale tous les actes dont ha science mdicale a reconnu qu'ils sont indiqus et qu'ils tendent au but thrapeutique vise d'une manire simple et adäquate (art. 1er, 3e al., OIC). Selon une jurisprudence constante, toutefois, cela ne concerne pas les soins quotidiens aux malades, car Ges 5Ofl5 n'ont pas un caractre thrapeutique ä proprement parler (ATFA 1967, p. 105, RCC 1967, p. 440; RCC 1974, p. 227). Parconsquent, l'Al ne doit prendre en charge les frais d'hospitalisation d'un enfant que dans la mesure oü le traitement proprement dit exige un sejour a l'höpital (RCC 1975, p. 212).
II West pas conteste que S. A. ait droit aux mesures mdicales pour le traitement de l'infirmite mentionne sous No 389 de la liste de l'OIC. Seule est litigieuse ici la question de savoir si les frais de sjour de la jeune fille dans le home de X sont aussi ä la charge de l'Al. Pour que tel soit effectivement le Gas, il aurait fallu que la jeune fille ait dü tre placöe dans ce home pour suivre un traitement. Selon le rapport mdical du Dr W., de mai1978, eile aurait aussi bien pu ätre soigne ambulatoirement. Le sjour dans le home a simplement facilit 'observation. Le 27 novembre 1978, le medecin confirma qu'une thrapie mdicamenteuse anticonvulsive ne ncessitait pas un sjour stationnaire. Cela prouve indiscutablement que le sjour dans ce home de X n 'a pas ete nöcessitä par le traitement medical. Dejä cette seule constatation exclut la prise en charge des frais de sejour ä X, et ceci mme si ce home d'enfants ätait reconnu comme etablissement hospitalierou de cure, ce qui West incontestablement pas le Gas. II n'importe pas que le sjour ait eu des effets positifs sur l'enfant, comme cela est alläguö dans le mmoire de recours de droit administratif, et que, sans ce placement, les parents auraient peut-tre dü consulter tres frquemment, en l'espace de quelques semaines, le mdecin, «qui, par mesure de scurit6, aurait refait des contröles par lectro-encphalogramme, provoquant ainsi de nouveaux frais« (rapport du Dr W. du 27 novembre 1978 ä ha commission Al).
L'autoritä de recours de premire instance a examine au surplus si les frais du sejour ä X n'auraient pas dü ötre pris en charge par l'Al en vertu de l'article 78, 3e ahina, RAI. D'aprös cette disposition, les mesures d'instruction sont prises en charge par l'Al quand elles ont ete ordonnes par ha commission Al ou, ä d&aut, lorsqu'elles etaient indispensabes ä l'octroi de prestations ou faisaient partie integrante de mesures de radaptation octroyees apres coup (ATF 97 V 233, RCC 1972, p. 228).
Aucune de Ges conditions n'est remphie dans le cas präsent, comme cela a ete expose pertinemment dans le jugement de premiere instance. L'AI West donc pas tenue non plus de verser des prestations en vertu de l'article 78, 3e alina, RAI.
Arröt du TFA, du 6 mars 1979, en la cause C. L.
(traduction de I'aliemand).
Article 21,1er alinea, LAI; Nos 1 et 1.01 ss des directives sur la remise de moyens auxiliaires,
valables des le 1er janvier 1977. La liste des moyens auxiliaires est exhaustive dans l'enumeration des categories entrant en consideration. Par contre, il taut veritier si l'enumera-
tion des moyens auxiliaires pour chacune des categories est exhaustive ou simplement indicative.
Articole 21, capoverso 1, LAI; N. 1 e 1.01 segg. delle direttive sulla consegna dei mezzi ausi-
liari, valide dal 10 gennaio 1977. La lista dei mezzi ausiliari e esauriente in quanto enumera le categorie entranti in considerazione. Occorre invece verificare se lenumerazione dei
singoli mezzi ausiliari, per ciascuna delle categorie, e parimenti esauriente oppure costi-
tuisce soltanto un esempio.
Par dcision du 25 avril 1974, il ötait accorde ä C. L., n6 en 1943, la prise en charge p&iodique de bas mdicaux ä compression et ceci jusqu'ä nouvel avis. Le 15 d6cembre 1977, la caisse de compensation dcida de ne plus prendre en charge ä l'avenir ces bas ä compression, contormment aux nouvelles directives valables depuis le 1er janvier 1977.
L'autoritä cantonale de recours rejeta, dans son jugement du 31 mai 1978, le recours form contre cette dcision. Eile se r6trait au No 1 des directives de l'OFAS sur la remise de moyens auxiliaires, valables depuis 1977, selon lequel l'num&ation des moyens auxiliaires dans la liste est exhaustive. Etant donnö que los bas ä compression ne figurent pas dans cette liste, l'Al ne peut plus les prendre en charge.
L'assurö a interjetö recours de droit administratif en demandant que la caisse de compensation continue de prendre en charge les bas ä compression. En substance, il fait valoir que, selon le certificat de son mdecin, il a besoin de bas ä compression pour exercer son activit lucrative.
Alors que la caisse de compensation renonce ä se prononcer, l'OFAS conclut au rejet du recours de droit administratit.
Le TFA rejeta ce recours pour les motifs indiqus ci-aprs:
Selon l'article 21, 1er alina, LAI, l'assure a droit, daprs une liste dresse par le Conseil fdral, aux moyens auxiliaires dont Ha besoin pour exercer une activitä iucrative ou accompur ses travaux habituels, pour etudier au apprendre un mtier au ä des tins d'accoutumance fonctionnefle. Cette liste de moyens auxiliaires ötait contenue, selon le droit en vigueur jusqu'ä fin 1976, dans l'article 14 RAI (tat au 15 janvier 1968). Selon la nouvelle teneur de cet article (modification du 29 novembre 1976), la liste des moyens auxiliaires viss par l'article 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Dpartement de l'int&ieur. C'est en se fondant sur cette nouvelle disposition que le Dpartement a promulgu l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al (0MAl), le 29 novembre 1976, dans laquelle figurent en annexe les moyens auxiliaires remis par l'Al.
a. L'autoritä de recours de premire instance se rtre dans ses considrants au No 1 des directives de lOFAS sur la remise de moyens auxiliaires, valables depuis le lerjanvier 1977, et dont le contenu est rödigö comme suit:
«Los moyens auxiliaires susceptibles d'ötre remis par l'Al sont enurrtöräs de faQon exhaustive dans la liste annexe ä l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires (OMA). Des moyens auxiliaires autres que ceux figurant sur ladite liste ne sauraient ötre octroyös par 'Au (cf. Nos 1.01 ss).'
La maniöre pöremptoire dont est rödigö ce No 1 des directives pröte ä confusion et demande une explication. La jurisprudence du TFA a toujours fait ressortir que la liste des moyens auxiliaires, comprise jusqu'ä fin 1976 dans l'article 14 RAI, est exhaustive dans i'önumöra-
tion des catgories entrant en considration et quen revanche l'numration des divers moyens auxiliaires dans chacune des catgories est simplement indicative (ATF 98 V 46, consid. 2 b, RCC 1973, p. 42). En ce qui concerne le caractre exhaustif de la liste des catgories de moyens auxiliaires, le TFA a conserve sa pratique depuis I'entre en vigueur du nouveau droit le lerjanvier 1977 (nouvelle version de l'art. 14 RAI et 0MAl du 29 novembre 1976 avec annexe). Par contre, il faut v&ifier, pour chacune des catgories, si l'num6ration des divers moyens auxiliaires au sein de cette catgorie est exhaustive ou simplement mdicative (RCC 1979, p. 225; ATF 104V 88 = RCC 1978, p. 419). Chaque cas concret doit donc tre examinö en vue de d6terminer si le moyen auxiliaire en question est expressment mentionn ou s'il peut ötre rangä dans l'une des diverses catgories.
b. Les bas ä compression ne sont pas mentionns expressment dans la liste des moyens auxiliaires; en outre, ils ne peuvent ötre considörös comme röpondant ä la döfinition d'une des catögories de la liste. C'est pourquom le recourant na plus droit ä la prise en charge par l'Al des moyens auxiliaires röclamös.
AVS/AI Contentieux
Arröt du TFA, du 10 septembre 1979, en la cause C. S.
(traduction de 'allemand).
Principe de la bonne foi. Le principe de la bonne foi, tel qu'il s'applique dans le domaine
du droit administratif, protege le citoyen dans la confiance qu'il a en les autorites. Ce prin-
cipe implique notamment qu'une decision de l'assurance sociale doit ötre comprise d'aprös son sens usuel.
Principio della buona fede. II principio della buona fede, quale esso si applica nell'ambito del diritto amministrativo, protegge il cittadino nella fiducia giustificata che egil pone neue autoritä. Tale principio impone specificatamente che una decisione dell'assicurazione sociale sia intesa nel suo senso facilmente comprensibile.
L'assuröe C. S., nöe le 21 aoüt 1962, souftre de plusieurs infirmitös depuis sa naissance. Donnant suite ä une demande de prestations prösentöe le 12 septembre de cette annöe-ci, l'Al prit en charge les frais du traitement de la maladie hömolytique des nouveau-nös et de l'atrösie anale, ainsi que les frais d'höpital entrainös par ces mesures. Le 27 janvier 1973, le pöre a demandö des subsides pour la formation scolaire spöciale dös 1972. Le mödecin recommanda l'öcole privöe de F. pour l'instruction de l'enfant. Aprös avoir pris l'avis de l'office cantonal de la jeunesse, le 23 aoüt 1973, l'Al accorda des subsides pour cette formation ä partir du printemps 1972 jusqu'au printemps 1975. Une nouvelle demande ayant ötö prösentöe plus tard, les subsides pour la fröquentation de l'öcole de F. furent prolongös jusqu'au printemps 1977 (döcision du 29 döcembre 1976). Le 24 avri11977, le pere demanda encore une prolongation des contributions aux frais d'öcole et de transport jusqu'au printemps 1978, mais cette nouvelle demande fut rejetöe par döcision du 14 novembre 1977. La caisse motiva ce refus en döclarant que l'öcole de F. avait obtenu sa reconnaissance comme öcole privöe ö l'öchelon de l'öcole publique, si bien que sa reconnaissance comme öcole spöciale au sens de lAl n'ötait en principe plus possible.
Le pöre ayant recouru, l'autoritö juridictionnelle a admis son recours partiellement par jugement du 2mai1978 et a reconnu que les subsides pour la fröquentation de l'öcole en question devaient ötre accordös depuis Je printemps jusqu'ä fin novembre 1977.
Le pere a demande, par la voie du recours de droit administratif, que es subsides pour la frquentation de ladite ecole (jusqu'au 3 fvrier 1978, dbut des vacances de sport) et les subsides pour la frquentation d'une autre öcole ä Z. (des le 21 fevrier 1978) continuent d'ötre vers6s jusqu'ä la finde la scolarit6 obligatoire (printemps 1979), de la möme manire quen 1972, et pas seulement jusqu'ä fin novembre 1977. A titre 6ventuel, il demanda que les subsides pour la formation scolaire soient accords jusqu'au moment 0ii les autorits scolaires et la commission Al auralent trouvö une nouvelle solution, satisfaisante pour tous, pour la formation scolaire de C. S.
La caisse de compensation et I'OFAS ont renoncö ä se prononcer. L'OFAS fait observertoutefois, dans son pravis, qu'il comprendrait une admission du recours, vu le caractre special de ce cas.
Le TFA a admis le recours dans le sens des considrants suivants:.
En vertu de I'article 128 OJ, le TFA connait en dernire instance des recours de droit administratif interjet6s contre des d6cisions au sens des articles 97 et 98, Iettres b ä h, OJ rendues en matiere dassurances sociales. Par nature, la procdure juridictionnelle administrative ne vise ä juger ou ä n'apprcier que les rapports juridiques ä propos desquels l'autoritö administrative comptente s'est prononce praIabIement d'une manire qui la lie et sous la forme d'une d6cision. Par consquent, la dcision dtermine aussi I'objet du litige ä trancher dans la procdure de recours. Seul dolt ötre juridiquement apprci I'tat de faits qui existait au moment oü la d6cision attaque a ätä rendue. Dans la procdure de recours, c'est ainsi la dcision administrative qui est conteste (RCC 1971, p. 481). Puisque seule la prolongation des subsides pour les frais d'coIe et de transport pendant une anne, jusqu'au printemps 1978, ätait I'objet de la dcision attaque, c'est seulement sur ce point-Iä que Ion peut se prononcer. L'autre demande, qui vise ä I'octroi des subsides jusqu'au printemps 1979, c'est-ä-dire jusqu'ä la fin de la scoIarit, ne peut donc ötre examine. Un examen de la demande suppImentaire est d'ailleurs ögalement exclu en raison du fait que, d'aprs ce qui a ötö dit dans le recours de droit administratif, la recourante a frquent, aprs les vacances de fvrier 1978 (ds le 21 fvrier), I'coIe de Z. La question de savoir si des subsides peuvent aussi ötre accords pour la frquentation de ce dernier 6tablissement doit ötre examinöe d'abord par 'administration. De möme, celle-ci devrait se prononcer avant les tribunaux sur la demande prösentöe ä titre öventuel.
L'assurö a droit aux subides pour la formation scolaire spöciale s'il souffre d'une des infirmitös önumöröes ä I'article 9, 1er alinöa, RAI, certaines autres conditions devant aussi ötre remplies. Selon I'article 9, 2e alinöa, les subsides sont aussi allouös aux mineurs que plusieurs döficiences empöchent de suivre I'öcole publique, möme si, prises isolöment, ces döficiences ne röpondent pas aux conditions prövues au 1eralinöa, Iettres a ä f.
Se fondant sur les rapports mödicaux du Dr T, du 25 mars 1973, et du professeur W., du 10 avril 1973, ainsi que sur la recommandation de I'Office cantonal de la jeunesse, du 22 aoüt de la möme arinöe, I'administration conclut, döjä dans sa döcision du 5 septembre suivant, que la recourante avait droit en principe aux subsides pour la formation scolaire spöciale. Avec raison, I'administration et les premiers juges ne nient pas ce droit de principe, aujourd'hui encore, puisqu'il est ötabli que la recourante souffre de plusieurs infirmitös et ne pourrait suivre les Ieons de 'öcole publique.
La notion de formation scolaire speciale est döfinie ä I'article 19, 1er alinöa, LAI, en corrölation avec I'article 8, 1er alinöa, RAI. La teneur de I'article 19 LAI ('Des subsides sont allouös pour la formation scolaire spöciale des mineurs öducables mais qui, par suite d'inva-Iiditö, ne peuvent suivre I'öcole publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent«) mdique qu'une öcole publique ne peut pas ötre en möme temps une öcole spöciale au sens de cette disposition; par consöquent, les ölöves d'un ötablissement qui correspond ä la döfinition d'une öcole publique n'ont pas droit ä des contributions pour une formation scolaire spöciale (RCC 1978, p. 32).
Ainsi que le revele une iettre qui figure au dossieret qui emane de 10ff ice cantonal en question (20 mai 1976), I'coIe de F. a ätä reconnue comme ecole privee au niveau de I'cole pubiique. Eile ne pouvait donc, du moins ä partir de cette date, plus ötre considre comme une öcole spciale. A-t-efle jamais eu le statut d'cole speciale? Cette question peut rester indecise, car il ne faut soccuper ici que du iaps de temps dterminant pour la dcision du 14 novembre 1977. A cette epoque, l'ecole de F. n'tait en tout cas pas une öcole sp6cia1e, si bien qu'il n'y a pas non plus - en principe - de droits ä des subsides pour formation scolaire spciale.
4. Deja dans son recours en premire instance, le representant de la recourante avait allgu qu'une suppression des subsides de l'Ai avec effet r6troactif dös le printemps 1977 ne pouvait se justifier, parce qu'il avait ätö dcide de poursuivre l'instruction de la recourante ä ['öcole de F. en admettant, logiquement et en toute bonne foi, que les subsides accords de 1972 ä 1976 seraient encore verss en 1977 et jusqu'ä nouvel avis. Le principe de la bonne foi, tel qu'il s'apphque dans le domaine du droit administratif, protöge le citoyen dans la confiance qu'il a en les autorits. Ce principe imphque notamment qu'une dcision de l'assurance sociale doit ötre comprise d'aprös son sens habituel.
Selon l'autoritö de premiöre instance, le reprösentant de l'assuröe pouvait admettre, en se fondant sur les döcisions des 5 septembre 1973 et 29 decembre 1976 qui accordaient des subsides pour la fröquentation de l'öcole de F., que ceile-ci etait une öcole speciale reconnue au sens de la loi. Dans ces conditions, il est contraire au principe de la bonne foi que I'AI supprime avec effet rötroactif la prestation que l'assuröe s'attendait ä obtenir. II serait justifiö, bien plutöt, que l'Al continue de verser les subsides pour la fröquentation de l'öcole de F. jusqu'ä la date ä laquefle a öte rendue la decision attaquöe.
Effectivement, l'administration n'a formulö aucune röserve, dans ses döcisions des 5 septembre et 10 octobre 1973, ö propos de l'octroi de subsides pour la fröquentation de l'öcole de F. De möme, dans la döcision du 29 decembre 1976, eUe a omis de faire une tefle röserve, bien quelle eüt ötö informöe dans l'intervalle, par lettre du 20 mai 1976 ömanant de l'Office de la jeunesse, que i'öcole de F. avait obtenu l'autorisation de se considörer comme öcole privöe au niveau de ['öcole pubiique et ne pouvait donc ötre une öcole speciale.
L'administration ne dit pas si c'etait lä une erreur ou si l'omission a eu quelque autre motif; eHe n'a prösentö ni au tribunal de premiöre instance, ni au TFA un pröavis exphquant son comportement. Avant de prendre une decision sur la demande du 26 avril 1977, eile s'est, en outre, encore informee auprös de l'öcoie privöe de F. sur le rösultat de la formation scolaire de l'assuröe. Cependant, cette dömarche ötait superfiue s'il etait etabli d'emblöe que les subsides ne pouvaient, quoi qu'il en soit, plus ötre accordes. De plus, on doit relever que 'administration a rendu sa döcision seulement le 14 novembre 1977, bien quelle süt que la recourante continuait ä fröquenter l'öcole de F. depuis le printemps de cette annöe. Le comportement de la commission Al a certainement eu pour rösultat que le pere de l'assuröe na pas cru devoir chercher ä temps une autre possibilitö de formation scolaire. II pouvait compter sur l'octroi des subsides aussi pour 1977. En outre, l'assuröe ayant fait des progrös ä l'öcole de F., il avait d'autant moins de raisons de chercher une autre voie. Gest seulement apres avoir reiu la döcision du 14 novembre 1977 qu'il dut constater que ladite öcole ne remplissait öventuellement pas les conditions lögales. II plaa donc sa fille, par pröcaution, dans une autre öcole aprös les vacances de fövrier 1978. Dans ces circonstances, il ötait en droit d'invoquer le principe de la bonne foi.
Lorsque l'autoritö de premiere instance a accordö les subsides de formation scolaire jusqu'ä fin novembre 1977, eIle s'est fondöe seulement sur la date de la döcision du 14 novembre de cette annöe. Ce faisant, eIle oubliait que le pöre ne pouvait guöre prendre d'autres dispositions pour le döbut de döcembre döjä. D'ailleurs, quoi qu'il en soit, un changement trop brusque ne pouvait ötre profitable ä l'assuröe. Or, si Ion admet le principe de la bonne foi, il faut aussi accorder ä l'intöressö le temps nöcessaire pour prendre d'autres dispositions. Les subsides ne peuvent donc ötre supprimös que dös la date jusqu'ä laquelle il ötait possible, objectivement, de trouver une autre öcole. Ce dölai s'est ötendu au moins
jusqu'au debut des vacances, le 3 fevrier 1978. L'assure a donc droit aux subsides pour toutela periode qui tut äla base de la decision du 14 novembre. Comme djä dit, il nya pas heu d'examiner, dans ha präsente procädure, sil existe un droit au-delä du 3 fvrier 1978. Le repräsentant hägal de ha recourante peut präsenter ä ce sujet une nouvehle demaride ä ha commission Ah.
Arröt du TFA, du 30 novembre 1979, en la cause E. D.
Cet arröt, dans lequel be TFA a dü däterminer si ha signature d'une däcision de cotisations est une condition de vahiditä, est pubhiä sous AVS/Cotisations.
Chronigue mensuelle
La sous-commission spcciaIe de la Corn,nissionfdrale Je VA VS/AI charge d'examiner le röte des indemniis de dcpart ei des prestations de prvoyance dans 1'A VS a tenu sa deuxime sance le 21 fvrier sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a poursuivi le remaniement de la rgIementation actuelle. La sous-commission se runira encore une fois au mois de juin.
Le conseil d'administration du fonds de compensation de 1'jl VS a tenu sa sance ordinaire le 5 mars sous la prsidence de M. Bühlmann. Ii a pris connaissance du resultat des comptes annuels de l'AVS, de l'AI et des APG pour 1979 (voir RCC 1980, p. 131) et du rapport annuel du secrtaire charg de les g&er. En outre, ii a adopt un crdit-cadre plus 1ev pour de nouveaux placements, a accept 1'admission de nouveaux dbiteurs et a discut des questions de collaboration avec le fonds de compensation de l'assurance-chömage. Le conseil a aussi accept le budget dfinitif pour 1980.
Le projet d'un avenant ä la convention italo-suisse de scurik sociale du 14 dcembre 1962 a paraph le 13 mars i Berne. Les ngociations ä cet effet avaient & menes, du cöt suisse, par M. Schuler, directeur de I'Office fd&a1 des assurances sociales et, du cöt italien, par le ministre G. Migliuolo, directeur gn&a1 de 1'migration au ministre italien des affaires trangres. L'avenant tient compte de 1'vo1ution des 1gis1ations de scurit sociale des deux Etats et des conventions internationales avec d'autres pays. Cc nouvel instrument sera sign dans un proche avenir et entrera en vigucur aprs approbation par les Pariements des deux Etats.
Le 20 mars, le Conseil national a approuv sans discussion irois conventions internationales de scurit sociale (cf. RCC 1979, p. 543).
L'Avenant it la convention conclue en 1969 avec la Turquie a adopt par 120 voix contre 0, les conventions avec la Norvge et avec les Etats-Unis d'Amrique - cette dernire ne concerne que l'AVS et l'AI - par 116 voix contre 0.
Avril 1980
Le 27 mars, le Conseil fdra1 a fix au 1er avril 1980 l'entre en vigueur de la moditication de la loißdra1e sur les allocationsfamiliales dans 1'agriculture. Les Chambres fd&ales en avaient approuv Je projet i Ja session d'hiver 1979. Aucune demande de rfrendum n'a prsente. Cette revision comporte le relvement de la limite de revenu des petits paysans, une augmentation des allocations pour enfants et 1'institution d'allocations pour enfants en faveur des agriculteurs exerant leur activit ii titre accessoire. En particulier, les allocations pour enfants dans les rgions de plaine seront portes de 50 ii 60 francs par mois pour les deux premiers enfants et ä 70 francs par mois pour Je troisime enfant et chacun des suivants. En region de montagne, ces montants sont augments respectivement de 60 i 70 et de 70 ii 80 francs par mois.
La commission du Conseil des Etats charge d'examiner leprojet de loi sur laprvoyanceprofessionnelle a tenu sa 14e sance le 29 mars. On trouvera de plus amples informations ä ce sujet i la page 204.
La cr6ation de I'AVS: L'6vnement du sicIe
Resultats d'une etude scientifique
Une enqute de l'Institut sociologique de 1'Universit de Zurich a confirm que 1'AVS est vraiment «l'enfant chri du peuple», comme l'a dit unjour un politicien clbre. En effet, prs de 50 pour cent des personnes interroges ont estim que 1'instauration de l'AVS &ait le grand vnement du sic1e. Les rsu1tats de cette äude, finance par le Fonds national, sur «les variations et la constance de la Suisse», ont prsents i la presse le 26 fvrier 1980; ils ont permis en outre de tirer des conclusions int&essantes sur l'autoportrait des Suisses appartenant ä diverses rgions, classes de la population et groupes d'ge1
L'enqu&e en question n'a pas la pr&ention d'tre reprsentative d'une manire illimitc. Eile s'est tendue t 600 personnes de deux gnrations diffrentes, celle de l'avant-guerre (dates de naissance 1915-1920) et celle de l'aprs-guerre (1938-1943). Les interrogatoires ont limits ‚ des rgions bien d&ermines, soit:
- rgions agricoles et montagnardes pr-industrielles, en partie touristiques (reprsentes par les valles de Goms et d'Entremont)
- rgions industrielles, mais de tradition rurale (reprsentes par Vige et Delmont)
- rgions urbaines avec forte concentration (reprsentes par la ville de Zurich).
Bien entendu, on a veil1 ce que dans chacune de ces rgions, les diff&entes classes de la population aient voix au chapitre. L'enqute a complte par l'analyse de manucis scolaires et d'articles de la presse; en outre, des ecoliers ont interrogs.
Paral11ement ä la question des vncments qui ont laiss la trace la plus profonde en Suisse au cours de cc sicle, l'enqute s'est occupe aussi
- du sentiment de so1idarit du citoyen envers l'Etat, la commune, le canton, la region linguistiquc, la nation ou cnvcrs un ideal international;
- de l'imagc que l'on se fait ici de sa sockt et de ses conflits.
Nous nous bornerons t fournir quciques donnes sur l'cnqutc conccrnant les principaux vncmcnts.
On peut commander auprds de cet Institut sociolopique, Zeltweg 63, 8032 Zuneh. un bref exposd des principaux rdsultats de cette itude.
Rnartition des rponses i la question: « Aussi chez nous, en Suisse, il s'est pass queloue chose nendant ce sicIe. D'aprs vous, quel a W i'evneinent le ulus important ?»
L'AVS: l'vnement du sicle
Les rponses ont montr que l'introduction de i'AVS, en 1948, est considre comme l'vnement qui est de bin le plus important. On constate avec surprise que des vnements bien plus spectacuiaires de notre passe, y compris le passe le plus rcent (crise des annes 30, mobilisation de 1939, emprise trangre, question jurassienne, energie nuclaire), ont compltement clipss par cette «grande naissance dans notre Etat social».
Dans deux groupes directement concerns, les resultats du sondage s'cartent sensibiement de la moyenne: ä De1mont, on considre que 1'affaire jurassienne est l'vnement principal, tandis que les femmes attachent une importance prdominante ä l'introduction du suifrage fminin.
Dans les discussions ayant pour objet 1'AVS et son avenir, on parbe souvent de la sobidarit entrejeunes et vieux. Effectivement, on peut consid&er i'AVS comme la pierre de touche de cette union. Interroges ä ce sujet, les personnes ges de 60 ans environ ont attach plus d'importance ä l'introduction de l'AVS (53 pour cent) que cebles de 35 ä 40 ans (39 pour cent). Ce phnomne est dü avant tout au fait que l'ancienne gnration est plus directement concerne par les bienfaits de b'AVS et, d'autre part, se souvient mieux de l'histoire de cette institution. Et pourtant, la diffrence entre les gnrations est plus faible qu'on ne s'y attendait. En outre, eile apparait moins nettement dans les zones urbaines et se manifeste plutöt ä la campagne, oü l'ide de I'Etat sociab ne s'est pas encore aussi bien impbante.
Combien y a-t-il de personnes qui renoncent ä leur PC?
Generalites
Les PC ont pour but de compbter les rentes AVS et Al dans tous les cas oii celbes-ci, ajoutes ä d'autres ressources et compte tenu de certaines dductions, n'atteignent pas une bimite de revenu fixe par la loi. Elbes garantissent ainsi, pour ceux qui touchent ces rentes en Suisse, un minimum vital; les ressortissants trangers doivent, pour y avoir droit, remplir la condition d'une dure minimale de sjour. Les PC sont donc des prestations de besoin, mais les int-
resss y ont droit et ce droit peut donner heu ä une action en justice. Elles se distinguent des prestations d'assistance par le fait qu'elles ne doivent pas tre restitues et que dans leur caicul, on ne tient pas compte des contributions versees par des parents.
Dans 23 cantons ou demi-cantons, les PC sont verses par la caisse cantonale de compensation AVS. A B.le-Ville, Genve et Zurich, la fixation et le versement des PC sont confis t des organes spciaux, dont Ja comp&ence s'tend aussi aux prestations d'aide comp1mentaire des cantons pour les personnes ges, les survivants et les invalides. II y a une nette distinction entre ces prestations et celies de l'assistance pubJique.
Ceux qui demandent une PC doivent s'inscrire auprs du service comp&ent; ils doivent donner des renseignements prcis sur leurs revenus, leur fortune, et s'engager t annoncer immdiatement les changements ult&ieurs qui pourraient survenir. Les organes d'excution des PC doivent, au besoin, demander aux autorits fiscales des informations suppJmentaires. IJ est comprhensib1e que plus d'un assur redoute ces rv1ations sur ses affaires personneiJes et prfre renoncer t Ja PC.
Proportion des bnficiaires de PC
Une comparaison directe entre le nombre des bnficiaires de PC et ceJui des bnficiaires de rentes AVS et AI West pas possible avec une süret absolue, parce qu'un cas de PC peut englober plusieurs rentiers (par exemple une veuve avec enfants ou un groupe d'orphelins doubles). Pourtant, on a essay de faire ce caJcul, mais lorsqu'on examine les resultats obtenus, il ne faut pas oubJier leur caractre incomplet et imparfait. En considrant Ja statistique des rentes de 1978 pour toute la Suisse, la part des cas de PC, compare au nombre total des rentiers, est Ja suivante:
- chez les bnficiaires de rentes de vieillesse 12,85 pour cent
- chez les veuves 7,15 pour cent
- chez les invalides touchant la rente Al 18,57 pour cent
- Total 13,15 pour cent La proportion des bnficiaires de PC varie fortement d'un canton ä 1'autre; ces ingalits refl&ent les diffrences de capacit financire ou conomique. Dans le tableau ci-aprs, on s'est born i indiquer les bnficiaires de rentes de vieiJlesse, mais on y voit nettement l'cart entre les 5,7 pour cent du canton de Zoug et les 25,89 pour cent du Tessin. Cela montre aussi l'importance des PC pour la prquation financire entre les cantons, et cela aussi bien pour les cantons eux-mmes que pour leurs habitants ayant droit aux rentes. Pour les cantons de capacit financire faible, la contribution de Ja Confdration aux PC est de 70 pour cent des dpenses; pour ceux dont la capacit est forte, elJe s'abaissc i 30 pour cent. Les cantons dont la capacit financirc est moyenne touchent des contributions qui s'cheJonnent entre 31 et 69 pour cent.
Person nes qui wuchern' la rente de vieillesse ei hncSJiciaires cgs de PC 1977-1978
(anlons Rentiers Dont bdndflciaires de PC'
AVS I Nomhres absolus pour-cent
Zurich 130785 13939 10,66
Berne 3 118663 14643 12,34
Lucernc 32415 5218 16,10
Uri 3549 485 13,67
Schwyz 9748 1 033 10,60
Obwald 2 892 368 12,72
Nidwald 2 346 225 9,59
Glaris 5089 348 6,84
Zoug 6 191 353 5,70
Fribourg 19044 3 158 16,58
Soleure 23988 2354 9,81
Brle-ViIIc 34519 3908 11,32
Bäle-Campagne 17 335 1 202 6,93
Schaffltouse 8656 703 8,12
Appenzell Rh.-Ext. 7276 887 12,19
Appenzell Rh.-lnt. 1778 289 16,25
Saint-Gall 43954 6061 13.79
Grisons 18 766 2 773 14,78
Argovie 42 329 2 992 7,07
Thurgovie 21 435 1 807 8,43
Tessin 31 480 8 150 25,89
Vaud 63160 9891 15,66
Valais 19455 3312 17,02
Neuchätel 19820 2346 11.84
Genve 38883 6531 16,80
Suisse 723556 92976 12,85
Ettdflciaires de rentes de vicillesse simples et pour couples dds Ic 31 mars 1978 rentes ordinaircs er ex!raordinaires: chaquc coup!c est comptd commc une unitd.
‚ Bdnficjaires de PC asant droil aus rentes de vicillesse Je 31 ddcemhrc 1977 chaque couple est comptd, en regle gdndralc (lIllille alle unitd.
‚ \ conspris I',clucl iriiii 1u jura.
Pourquoi certains renoncent a demander une PC
ii existe certainement, dans notre pays, plusieurs personnes äges, survivants et invalides qui auraient droit ä une PC, mais n'en touchent pas. S'iis renoncent ä cette prestation, c'est probablement surtout parce qu'iis craignent, comme nous i'avons indiqut plus haut, des indiscrtions sur leurs affaires personnelles.
Des craintes de cc genre existent principalement, semble-t-il, chez les personnes qui ont dclar au fisc un revenu plus bas ou une fortune moins considrable qu'en ralitt. Marne si un rentier peut concilier une teile conomie
d'impöts avec sa conscience civique, ii ne saurait gure rc1amer une prestation de 1'Etat en se fondant sur des indications inexactes.
Ii est moins vraisemblable que les ayants droit ne sachent pas qu'ils ont la possibi1it de recevoir une PC; en effet, les services competents publient ä ce sujet des informations p&iodiques, et d'ailleurs toutes les institutions qui s'occupent de travail social sont au courant de 1'existence de ces prestations.
C'est pourquoi il y a eu quelques remous dans I'opinion publique lorsque 1'Institut sociologique de 1'Universit de Beme a prtendu, en date du 13 septembre 1979, dans un reportage consacr la situation financire des rentiers en Suisse, que 4,2 pour cent des rentiers gs ne faisaient pas valoir leur droit des PC. Dans 1'intervalle, les recherches de 1'OFAS ont rv1 que ce chiffre ne saurait 8tre exact. On a soumis ä une vrification, en se fondant sur les communications des organes cantonaux des PC, les 203 cas de pr&endue renonciation ä des PC signa1s par 1'Tnstitut. Voici ce que 1'on a pu constater:
Nomhre des En pour-cenl des En pour-cent de cas examrnds cas cs-amrnds leuqudte globale
Personnes qui touchent des PC depuis
1976 ou depuis une poque plus ancienne 51 25,1 1,5
Personnes qui ont &jä toucM une fois des
PC avant 1976 27 13,3 0,8
Un droit t des PC a ni expressment
par dcision 12 5,9 0,4
Manifestement, aucun droit ä des PC 46 22,7 1,3
L'intress n'a fait valoir un droit aux PC
qu'en 1977 ou plus tard, parce qu'un tel droit n'existait manifestement pas en 1976 II 5,4 0,3 L'int&ess n'a fait valoir un droit aux PC qu'en 1977 ou plus tard, bien qu'un tel droit ait exist peut-tre &jä en 19762 17 8,4 0,5 Auraient peut-tre droit aujourd'hui i des PC, mais n'ont jamais prrsent une demande 3 37 18,2 1,1 Cas ne pouvant äre t1ucids 2 1,0 0,1 En tout 203 100,0 6,0 Comme lont constati les orgarres d'cxcurroir cantonaux des PC, un droit a ces prestatrons dort rtre sie pour aujourd' Isar es pour 1976. Cc groupe comprend notammeut 8 personnes qui viveul dass des monasl6res cl 8 aals-es personnes bdndf1ciant das contrat dentretien viager, ou dun contrat analoguc, garanhissant taut leur entrcticn. On ne sud si ces personnes ont Std rnformdes lardivcment de kur droit aux PC au si dies ont, intentronnellerncnt, renoncd 5 ic faire valoir plus tdt. Un cas frdquest est celui de la persosse dgde qui renonce aus PC taut quelle vit avec les siens, mais qui demande de teiles prestatioss quand eile entre dass an honse. Lors du contröle, les orgases cantonaux des PC se sost abstesus de prendre conlact avec les intöressös. On peut supposer, taulefois, qu'une enquölc auprösdes 37 personnes ayanl peul-ötre droit aujourd'hui ö des PC —d'aprös lcurdossier— fer'ait apparaitre encore d'autres raisons qui exeluent un tel droit, si bien que la Proportion des personnes qui reuoncent effcclivemenl 5 ces prestations haisserait 5 moins de 1 pour cest.
Rpondant ä un postulat de Mme Ribi, consei11re nationale, 1'OFAS va examiner, en collaboration avec les services cantonaux comp&ents, s'il subsiste malgr tout des lacunes dans 1'information des personnes ges au sujet du droit aux PC (cf. RCC 1979, p. 477).
Les caisses de compensation AVS gestionnaires d'autres täches sociales
C'est ds 1943 qu'en leur qua1it de supports juridiques des caisses de compensation d'alors, les associations fondatrices et les cantons ont eu Ja possibiiit de confier ä leur caisse la gestion de tches sociales autres que celles des rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain (RAM). Dji t cette poque, on &ait convaincu des avantages d'un dcompte unique pour toutes les cotisations et les prestations.
Cette idee fut reprise dans la loi sur l'AYS qui entra en vigueur en 1948. Son article 63, 4e a1ina, dispose que les cantons et les associations fondatrices peuvent confier d'autres tches aux caisses de compensation, en particulier en matire de soutien des militaires et de protection de la familie. L'article 130, 1er alina, RAVS prcisait toutefois Ja nature des autres ttches et dc1arait que seules celles ressortissant ä 1'assurance sociale et aux ceuvres apparentes entraient en considration.
Au fil des annes, le dve1oppement des institutions sociales teiles que les allcations familiales, les vacances payes, 1'assurance-vieillesse complmentaire et autres incita toujours davantage les cantons et les associations professionneues ä recourir aux services de leur caisse AVS pour appliquer ces tches. Du fait de leur diversit et de leur proiifration, la vocation originelle des caisses AVS risquait de s'estomper. C'est pour cette raison que depuis 1973, le RAVS iimite la coilaboration des caisses AVS aux tches ressortissant i Ja prvoyance sociale et professionnelle, ainsi qu'ä la formation et au perfectionnement professionnel.
Toutes les caisses cantonales et plus de cinquante caisses professionnelles participent ä Ja gestion d'autres tches; quelque 600 autorisations ont dlivres ä cet effet par b'OFAS. II serait tmraire d'articuler des chiffres quant au volume des affaires ralises, vu qu'une partie seulement des cotisations perues et des aliocations verses transitent dans les comptes des caisses AVS. Cependant, ii arrive aussi que les cotisations «Autres tches» dpassent les cotisations AVS!
Etant donn que la mission prioritaire et originelle des caisses de compensation est l'application des täches fondes sur le droit fdra1, ii tait normal que l'autorit de surveillance exiget une autorisation pour la prise en charge de täches supplmentaires. Cette autorisation peut &re donne si l'on a la certitude que ces täches paral1les ne nuiront pas ä une application rgulire de l'AVS. Au dbut, cet examen &ait en gnraI relativement ais: taux uniforme pour les cotisations, salaire d&erminant AVS comme assiette, etc. Au courant des annes, les systmes se sont affins. Le salaire servant de base ä la perception des cotisations est diff&ent du salaire AVS, les taux des contributions varient d'un groupe d'employeurs t 1'autre, le recouvrement des arrirs et la perception d'intrts moratoires suivent des procdures diffrentes.
Parfois, une association fondatrice s'interroge sur la ncessit de requrir une autorisation. Dans les cas oü la caisse AVS apparait clairement aux yeux des tiers et de ses administrs comme mandataire d'une institution sociale, aucun doute West permis; une autorisation est ncessaire, mme si la caisse AVS tient une comptabilit distincte pour les täches en question ou si les affilis prsentent des dcomptes spars. Le fait que la caisse AVS met son personnel ou ses installations techniques (ordinateur) ä disposition comporte certains risques. Par le biais de l'autorisation, ä requ&ir galement en pareils cas, l'autorit de surveillance s'assure que toutes les mesures utiles ont &prises jpour garantir une application rgulire des täches fondamentalesdeJ-caisse AVS. En revanche, l'autorisation West pas exige dans les cas d'union personnelle o1i, en rgle gnrale, le directeur de la caisse AVS gre tout ou partie d'une autre täche, au nom de cette dernire, par ailleurs absolument spare du travail d'une caisse AVS.
Si un examen mticuleux est indispensable avant de donner une autorisation de gestion, il est tout aussi important de s'assurer que par la suite, cette communaut d'intrts se dveloppe harmonieusement. A cet effet, l'autorit conf&ante assortit son autorisation d'un certain nombre de charges qu'il West pas inutile d'voquer brivement.
- 11 y a tout d'abord IbIiation de renseigner. Cantons, associations fondatrices ou caisses de compensation doivent annoncer au für et ä mesure les modifications importantes: extension ou diminution des täches, modifications profondes des mthodes de travail et autres. L'autorit de surveillance acquiert ainsi la certitude que la bonne marche de la caisse n'est pas menace; ehe examinera, ä cette occasion, s'il y a heu d'intervenir dans le domaine de ha revision des comptes et d'exiger, he cas chant, un ajustement de h'indemnit de gestion.
- Dans le mme ordre d'ides, ii faut signaher 1'obhigation qui est faite au support juridique d'une caisse AVS d'endosser sans rserve la responsabiIitc pour les dommages que l'AVS pourrait subir du fait de l'excuff6ifdautres täches. En effet, la reponsabiiit dont il est question i1'artiche 70 de ha hoi sur l'AVS est himite aux organes et au personneh de ha caisse AVS, et pour h'activit
qu'ils dploient en faveur de cette dernire. Jusqu' prsent, aucune action en rparation de dommages n'a dü 8tre intente.
- Dans le domaine de la revision des comptes, on exige aussi que les reviseurs de la caisse AVS incluent dans leurs contröles les matires relatives aux autres tches, dans la mesure oü de telles incursions sont indispensables ä un contröle srieux de l'application des tches de base. II est par exemple demand que le compte de liaison «Autres tchcs» tenu dans la comptabilit AVS soit compar au compte «Caisse AVS» tenu dans la comptabilit des autres tches. Les fonds appartenant it chaque institution, grs en commun, sont contröls simultanment, en application de principes qui ont fait lcurs preuves.
- Aux trois charges voques ci-dessus s'cn ajoute une quatrime qui, dans le passe, a pos quelques problmes: l'obligation d'indemniser la caisse AVS pour les services rcndus. Cette obligation a sa sourcc dans la Ioi sur I'AVS qui dispose que les rcccttcs affcct&s au fonctionncment de l'assurance ne sauraient kre utilises ii d'autres fins. Actuellement et en rglc gnralc, on distinguc deux lments: les frais d'introduction et les frais courants d'application. Les premiers prennent toujours plus d'importance du fait du traitcment automatique de l'information. En cifet, l'imbrication de tchcs nouvelies dans upystme existant implique un gros travail d'analysc et de programmation, unc rcfontc des formules, unc information des usagers, des mutations diilc personnel et ventuellement la mise en service dc nouvelies machines. la dtcrmination de ccs frais est rclativcmcnt aisc; les parties intresses n'ont en consquence aucune peine ä trouver un arrangement satisfaisant pour chacun. L'indcmnisation des frais courants est plus subtile du fait de la diversit des tches. Mais ici aussi, on peut affirmer que l'on a trouv des solutions quitablcs sur la base de chiffrcs cxprimentaux ou d'analyscs d&aill&s des coüts de gcstion. Les indemnits encaiss&s par l'cnscmblc des caisses cantonales et profcssionnellcs s'lvent actuellement t quclque 35 millions de francs par an et rcprscntcnt ä peu prs Ic cinquimc de l'cnscmble des frais d'administration des caisscs.
L'utilit6 des oprations orthopdiques pour la r6adaptation professionnelle
Trois interventions parlementaires ayant critiqu& ii la lumirc de l'articic 12 LAI, la pratiquc administrative et la jurisprudcncc conccrnant la mise en placc d'endoprothses de la hanche, la Commission fdralc des qucstions de radaptation mdicale dans l'AI a propos que l'on instituc un groupe de tra-
vail pour äudier cette question. Connaissant Je resultat des travaux de ce groupe, ii serait possible de choisir la voie i suivre dsormais.
Le Departement fdral de 1'int&ieur a donc cr&, par dcision du 16 fvrier 1979, un groupe de travail prsid par ic professeur Meinrad Schär. En dcembre de la mme anne, cette commission, qui comptait Sept membres, prsenta son rapport final, qui a approuv en date du 4 mars 1980 par la Commission des questions de radaptation mdicale. C'est aussi avec l'autorisation de cette dernire que ce document est reproduit ci-aprs in extenso.
Le rapport du groupe de travail parvient ä la conclusion que la mise en place d'endoprothses de la hanche ne constituc pas, en gn&a1, une mesure mdicale de radaptation de i'AI. Certes, le succs mdical de cette operation est en soi interessant, mais la radaptation professionnelic se droule ensuite d'une manire sensiblement moins bonne que les resultats purement mdicaux semblaient le promettre.
Ainsi, ii n'y a pas heu, pour le moment, de modifier dans leur principe les instructions (N° 119 de la circulaire sur les mesures mdicales de radaptation) pub1ies sur la base de lajurisprudence du TFA. En revanche, ii parait ncessaire d'exciurc dsormais de teiles mesures dans ic cas des assurs ägs de plus de 63 ans, car l'exprience a montr qu'i cet äge, on ne peut gure s'attendre de v&itables succs dans la radaptation, d'autant moins que l'intrcss souffrc encore souvent d'affections secondaires. En attendant ha pubhication d'instructions compimentaires, ii est recomman& aux commissions Al de rcfuser ha prise en chargc des frais d'opration, dans de tels cas, et de ne soumettre ä h'OFAS que les cas douteux.
Rapport final du groupe de travail charge d'examiner la valeur d'oprations orthopediques, en particulier d'endoprotheses de la hanche, pour la readaptation professionnelle
1. lntroduction
1. Situation initiale
La condition praIable ä toute prestation de 1'AI pour adultes consiste en 1'existencc d'une invalidit ou en sa menace imminente au sens d'une incapacit8 de gain permanente ou de honguc dure. Cette dernire doit se rapporter, de son cöt, ä une incapacit manifeste de travail. Le systeme des prestations de 1'assurance repose sur le principe suivant: «La radaptation primc la rente», c'est--dirc qu'un droit t ha rente ne peut 8tre reconnu que horsque les mesures de radaptation prvues par la loi ne parviennent pas ä rtab1ir ha capacit de gain ou ahors dans une proportion insuffisante.
L'article 12 de la LAI prvoit que i'assur a droit aux mesures mdicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont directement n&essaires ä Ja radaptation professionneile et sont de nature i amliorer de faon durable et importante la capacit de gain ou i la prserver d'une diminution notable. Le Conseil fdral est autoris fi dlimiter ces mesures par rapport t ceiles qui relvent du traitement de l'affection comme teile. A cet effet, ii peut notamment prciser la nature et l'&endue des mesures incombant ä i'assurance et regler Ja naissance et Ja dur& du droit aux prestations.
Dans Je systeme des assurances sociales suisses, cette disposition sert avant tout ä d1imiter le domaine de l'AJ par rapport aux rgimcs des assurancesmaladies et accidents. Alors qu'ä J'origine, le TFA, dans sajurisprudence, procdait surtout de fa9on casuistique, iJ a acquis peu ä peu une conception gnrale diffrencie, ä savoir que Ja notion du traitement de Ja maladic comme teile est admise lorsqu'iJ s'agit de Ja gurison ou de l'amiioration d'un etat pathologiquc labile; par contre, s'il s'agit du traitement d'un &at en principc stabiJis ou rciativcment stabi1is, Jajurisprudence prvoit une mesure de radaptation, pourvu que Je but fixe se rapporte toujours a une amlioration de Ja capacit de gain durable et importante selon le pronostic.
Le groupe de travail se permet de faire remarquer que Jes notions d'«tat pathologique labile» et «etat reiativement stabiJis» sont utiliscs pour l'apprciation des mesures mdicaJes de radaptation, mais qu'elles sont difficiiement comprhensiblcs pour Je mdecin. En effet, eiles sont depourvues d'une signification mdicale, et l'empioi de ccs termes semble Je plus souvent arbitraire aux yeux des mdccins.
L'ancienne pratique de l'administration, qui reconnaissait Jes interventions chirurgicalcs pour coxarthrose (principaiement les ostotomies, mais galement Jes arthroplasties) a dfendue par Je tribunal, mais non sans restriction. Considrant qu'ii n'existe pratiquementjamais d'tat dfinitivcment stabiJis Jors des coxarthroses, mais que i'arthrose, aprs ostotomie, continuc progresser, au ralcnti ii est vrai, des exigences plus svres ont formules pour obtenir des succs durables de Ja radaptation. Dans J'voJution de cette jurisprudence depuis 1975. Je TFA, dans plus de 80 arrts circonstancis et motivs de faon simiiaire, se Fände sur J'expertise du professeur Taillard: La durabilit des succs de Ja radaptation Jors d'op&ations d'endoprothse, mesure ä Ja dure d'activit encorc possible chez Jes assurs, n'est gnraJement pas raJise. Le succs n'est durable que s'iJ ne s'carte pas trop de Ja moyenne d'esp&ance d'activit chez Jes personnes sur Je point d'atteindre J'ige AVS. Chez Jes assurs plus jeunes, on ne pourra parler d'un succs de radaptation prvisibJemcnt durable que Jorsqu'il se maintiendra probablement pendant une part prpondrantc de l'csprance d'activit.
Pour Jes assurs au-dessous de 63 ans, Ja durc d'activit que J'on peut prvoir d'aprs Jcs statistiques, t la suite de Ja misc en pJacc d'une cndoprothsc, est insuffisante.
Cette jurisprudence, confirme depuis lors comme on l'a dit, n'est pas reste sans soulever des objections. S'appuyant sur des äudes dans notre pays et 1'&ranger au sujet du succs des prothses articulaires en cas de coxarthrose, plusieurs interventions parlementaires ont dposes (motion Nauer du 28 septembre 1978, question ordinaire Reiniger du 26 septembre 1978, ainsi que la question ordinaire Heimann du 6 octobre 1978). Le Conseil fdraI s'est dclar prt t faire rexaminer ce problme en considration des resultats les plus rcents.
Formation d'un groupe de travail
La Commission fdra1e des questions de radaptation mdicale dans l'AI a propos de confier l'&ude de ce prob1me ä un groupe de travail particulier. Par dcision du 16 fvrier 1979, le Departement fdral de 1'intrieur a institu un groupe de travail compos des 7 membres suivants:
- Professeur M. Schär, Dr en med., Zurich, prsident,
- J. Buffle, Dr en med., Genve, vice-prsident de la Fdration des mdecins suisses,
- H. Fredenhagen, Dr en med., Bäle et Ch. Meuli, Dr en med., privat-docent, Berne, reprsentants de la Soci& suisse d'orthopdie,
- Professeur G. Weber, Dr en med., Saint-Gall, mdecin de la commission Al des cantons de Saint-Gall et d'Appenzell,
-Mme R. Cattin, avocate, Peseux, prsidente de la commission Al du canton de Neuch5iel,
- W. Buchmann, Männedorf,directeur de l'&ablissement de rducation d'Appisberg.
Mission du groupe de travail
Le groupe de travail avait id&erminer la valeur des implantations d'endoprothses de la hanche en fonction de la capacit de gain. A ce sujet, il devait se pencher sur la question des indications et des contre-indications d'ordre professionnel et mdical, de la nature et de la frquence des complications, ainsi que de la durabi1it des succs de la radaptation ou de la gu&ison.
Ce faisant, le groupe de travail devait juger la jurisprudence actuelle et les directives administratives s'y rapportant et faire d'ventuelles propositions en vue d'un changement.
Mtthodes du groupe de travail
Tout d'abord, le groupe de travail s'est fait informer sur la jurisprudence concernant l'article 12 LAL et sur la littrature mdicale y relative; on peut renoncer ä faire ici l'numration de cette bibliographie.
Dans une deuxime sance, le professeur H. Scheier de Zurich a entendu comme expert; dans une troisime sance, l'avis du professeur Taillard de Genve, autrefois expert du tribunal, a retenu par le groupe de travail.
Ainsi, le groupe de travail disposait des lments de base suivants:
les arr&s de principe du TFA
les points de vue des experts (professeur Scheier, de Zurich, entendu le 29 aoüt 1979 par le groupe de travail; professeur Taillard, de Genve, qui a donn son avis par &rit dans une lettre du 2 novembre 1979)
les rsu1tats de recherches statistiques entreprises auprs de la commission Al de Saint-Gall par un candidat en mdecine
les procs-verbaux des dlibrations de la commission.
Ensuite, le groupe de travail a discut de 1'esprit et de la lettre des possibi1its d'une nouvelle rg1ementation.
Le 14 dcembre 1979, le präsent rapport final a aprs discussion, approuv l'unanimit.
II. Consid&ations du groupe de travail
Le groupe de travail s'est occup uniquement du traitement op&atoire des arthroses de la hanche, dans 1'ide que celui-ci constitue 1'opration orthopdiquc majeure la plus frquente et prsente un intrt fondamental pourjuger les succs de radaptation de cc genre d'intervention chirurgicale.
Les rccherches du groupe de travail comprennent les divers types d'oprations, leurs indications et leurs rsu1tats par rapport au succs de 1'opration et de la radaptation au sens de la LAI.
1. Operations de la region de la hanche
Le traitement opratoire des arthroses comprend trois groupcs d'interventions:
le blocage de l'articulation (arthrodse) en position fonctionnelle optimale;
I'ostotomie para-articulaire, qui, tout en conservant !'articulation, modific la mcanique articulaire, notamment par dp1acement de la principalc surfacc d'appui de l'articulation;
la misc en placc d'une arthroplastic (endoprothses articulaircs).
Les diffrents modlcs d'endoprothscs totales utiliss actucllemcnt en Suissc ont pratiquemcnt tous la mmc valeur ct n'ont pas cxamins sparrncnt. Le groupe de travail a renonc t juger les prothses par cupules couples uti-1isees depuis peu (par exemple selon Wagner), parce quc 1'on ne dispose pas Tun temps d'observation suffisamment long.
2. Indications
L'indication prpondrante, voire la seule, du traitement d'une arthrosc est reprsente par la douleur, qui accompagne une ankylose progressive de l'arti-
culation et dpend de la charge dans la plupart des cas; eile ne se laisse pas attnuer d'une autre faon. La douleur restreint les capacits du malade et diminue sa qualit de vie.
Comme contre-indications habituelles, ii faut retenir le mauvais etat gnral du malade et la prsence de maladies graves, ingu&issables.
Le succs de la radaptation dpend d'autres facteurs encore:
- volont de radaptation de l'assur;
- ge biologique de l'assur et &at gnrai, en particulier obsit;
- fonction de la colonne vertbrale et des articulations voisines (genou, hanche du cöt oppos), ainsi que circulation art&ielle de 1'extrmit infrieure;
- maladies gnrales, comme l'hypertension, le diabte, l'alcoolisme chronique;
- aspect professionnel: chez les personnes dont le metier ncessite de grands efforts physiques, les agriculteurs, les travailleurs du btiment, les jardiniers et tous les m&iers qui exigent le levage et le port de lourdes charges, le succs de la radaptation est souvent illusoire;
- periode future d'activit.
Le succs de 1'opration ou du traitement est influenc ou limit& dans les diffrents types d'oprations, par les falls suivants:
L'arthrodse de la hanche n'est pratique que Iorsque les articulations voisines, en particulier la colonne vertbrale et la hanche du c6t oppos, sont indemnes et parfaitement fonctionnelles.
L'ostotomie est valable seulement lorsqu'il persiste une mobilit suffisante. Sur les radiographies, /'espace articulaire doit 8tre encore nettement visible, en rgle gnrale.
Contrairement aux operations mentionn&s sous a et b, les mdecins spcialistes recommandent de ne pas pratiquer d'endoprothse totale de la hanche avant l'ge de 60 ans, si possible. Chez les assurs plus jeunes, cette intervention sera ralise lors d'atteintes trs graves de la hanche, qui ne peuvent tre influences d'une autre manire, par exemple en cas de ncrose de la tate du fmur, de graves infections de l'articulation, et particuiirement, d'atteintes bi lat&al es.
3. Complications
A cöt des complications teiles que les embolies, qui sont toujours possibles lors de chaque intervention majeure, il faut avant tout tenir compte de l'infection de la region opre. Eile constituc certainement la complication la plus grave. Sa frquence s'lve ä environ un pour cent, mme si l'opration est pratique dans les meilleures conditions.
Lors des ostotomies et des arthrodses, ii peut se produire un trouble de la consolidation, qui peut aboutir ii la pseudarthrose. 11 est possible cependant de faire abstraction, dans le prsent rapport, de cette rare complication.
En cas de pose d'une arthroplastie, il se produit dans 4 pour cent des cas au
moins un descellement des pices prothtiques. La frquence de cette complication dpend entre autres de la charge de la jambe et peut se manifester peu de temps aprs 1'op&ation, mais galement des annes plus tard. Les alt&ations d'usure des surfaces articulaires des prothses, ainsi que les ruptures d'une de leurs parties sont devenues insignitiantes avec le matricl utilis aujourd'h ui.
D'autres complications, comme les calcifications pri-articu1aires, les ractions ä corps ärangers, etc., nejouent pratiquement pas de röle pour le succs de Ja radaptation.
4. Rsultats opratoires
Lors des arthrodses, la disparition de la douieur est toujours obtenue par une op&ation couronnc de succs. Qu'une am1ioration de la capacit de gain (voir sous 5) lui soit 1ie, ne dpcnd que des exigences de la profession de 1'assur et non pas de 1'tat constat dans 1'articulation de la hanche.
Les ostotomies maintiennent stables pour une longuc dure les processus arthrosiques de 1'articulation. Les rsuItats seront d'autant mcilleurs que l'opration a excute plus töt. II ne faut pas s'attcndrc t un resultat favorable lorsquc l'articulation est sur le point de se bloquer et que l'espace articulaire West plus visibic sur les radiographies. La dure du succs de l'op&ation ne peut &re d&ermine d'avancc. En moyenne, eile s'tend sur une dizaine d'anncs.
Les endoprothses totales de la hanche se traduisent par la disparition durable de Ja douieur dans environ dcux tiers des cas. Nanmoins, la capacit de charge de la jambe op&& est nettement diminue, raison pour laquelle on comptc un dommage d'intgrit d'environ 20 t 30 pour ccnt.
5. Rsultats favorables de la radaptation
A J'oppos du seul succs de traitement, le resultat de la radaptation ne se juge que d'aprs l'am1ioration de la capacit de gain, durable et importante, ou d'aprs la prservation d'unc diminution notable de cette capacit.
Le resultat favorable doit &re atteint sans «le traitement de la maladie comme telle» (art. 12, Jer al., LAI).
Le succs du traitement ou de l'op&ation ne doit pas &rc confondu avcc le succs de la radaptation, mais il implique cependant la condition nccssaire toute bonne radaptation.
Comme les commissions Al doivent juger les chanccs de succs de la radaptation, il serait souhaitablc qu'avant chaquc operation de la hanche, dies examinent pr&lablement les conditions professionnelles du rcqu&ant et qu'cllcs aient la certitude que sa future capacit de gain soit maintenue; ic cas chant, les mcsurcs professionnelles de radaptation suivent immdiatement l'intervention chirurgicale. Le groupe de travail est naturclicmcnt conscient des difficuits que prsentc la mise en pratique de teiles exigences.
Des &udes statistiques ä 1'che1on national sur le succs de la radaptation, labores selon des critres communs, font malheureusement dfaut. Les &udes faites par quelques cliniques en Suisse et t l'tranger sont fiables sur deux points: resultats du traitement et sa durabilit.
Une recherche plus &endue devrait se fonder sur les dossiers des commissions Al et ne pourrait &re ralise qu'avec une dpense disproportionn& de temps et de personnel. Les documents ci-joints, compl&s par l'enqute sur les succs de la radaptation dans le canton de Saint-Gall, ainsi que les propres connaissances des membres du groupe de travail, rendent superflue toute extension de ces recherches.
Pour les arthrodses, qui, en principe, sont rarement pratiques, des &udes plus compltes s'avrent inutiles, puisqu'il n'existe pas d'incertitude pour ces op&ations, tant pour les mdecins que pour les commissions Al.
Pour les ostotomies et les endoprothses totales, M. P. Brühimann, candidat en mdecine, a fait une enqu&e sur les resultats de la radaptation auprs de la commission Al du canton de Saint-Gall. Bien entendu, il est certain qu'il existe des diffrences considrab1es entre une region essentiellement montagneuse comme le canton des Grisons et un canton citadin, comme par exemple celui de Genve.
Le canton de Saint-Gall pourrait reprsenter dans une certaine mesure une moyenne nationale, et les chiffres cits dans les tableaux annexes pourraient donner une image assurment valable des succs de la radaptation lors des operations en question. Malheureusement, ii n'&ait pas possible d'&ablir avec certitude quelle &ait la capacit de travail avant l'intervention, parce que les certificats mdicaux fournis ä l'AI ne contenaient dans la plupart des cas aucune donne ä ce sujet.
Les tableaux dmontrent indiscutablement les faits suivants:
Aprs les ostotomies, les rentes accordes sont nettement moins nombreuses qu'aprüs la pose d'endoprothses totales. La raison en est que les ostotomies sont pratiques prcocement et souvent ä titre prophylactique, alors que les endoprothses ne le sont qu'aux stades avancs.
Le genre d'activit de l'assur, en cas d'ostotomie, mais tout particulirement en cas d'endoprothses, est dterminant pour un bon resultat de la radaptation. Un assur qui exerce un m&tier penible est toujours beaucoup plus difficile t radapter aprüs une operation de la coxarthrose.
La diminution de la capacit de charge d'un membre inf&ieur avec endoprothese de la hanche, combine avec la surcharge, entraine l'invalidit permanente que l'on constate frquemment.
6. Conclusions
a. En cas de lsion unilatrale avec fonction intacte de la colonne vertbrale, les arthrodses de la hanche peuvent 8tre reconnues comme mesures mdicales de radaptation lorsque les conditions sont remplies. De mme, les osto-
toi-nies para-articulaires peuvent prtendre ä leur admission comme mesures selon !'article 12 LAI, s'il existe une mobi1it suffisante de 1'articulation et si 1'espace articulaire est encore visible i la radiographie.
b. En rg1e gnra1e, la pose dune endoprothse de la hanche n'est pas une mesure mdica1e de radaptation de l'AI. Les succs sur le plan mdica1 sont remarquables, ii est vrai, mais la rducation professionnelle aboutit ä des rsu1tats nettement plus mauvais que ne le laissent supposer les bons rsu1tats mdicaux.
Enqute concernant la capacite de gain des assures apres des operations de la coxarthrose, effectuee par Pius Brühimann, candidat en mdecine, Saint-Gall, sur la base des cas d'ostotomies et de prothses totales pris en charge par l'AI dans le canton de Samt-Galt pendant les annes 1972-1976.
Droit la rente apris une op&ation de la coxarihrose.
RsuItat de I'enqute gnraIe
Tableau 1
Rsu hat gn5raI a. Rente
o 1/2
Osttotomies 106 70 2412
(100%) (66%) (23%) (11 Ob)
Prothses totales 149 64 3847
(100 0/o) (43%) (25,5%) (315%)
Ensemble 255 134 6259
(100 %) (53 %) (24 (Yo) (23%)
DpouiIIement pour des proJ'sswns ou actn'i1s spcia/es
Droit des mcnagres aux rentes aprs des oprations de la coxarthrose
Tableau 2 Mnagre (as Rente o Ostotomies 21 15 4 (100%) (71,5 %) (19,0 (Yo) (9,5 %) Prothses totales 23 20 3 - (100 %) (87,0 %) (13,0%) - Ensemble 44 35 7 (100(yo) (79,5 (Yo) (16,0 (Yo) (45 %)
DpouiIIement pour des proj'essions ou activi1s spcia1es
Droit des agriculteurs aux rentes aprs des operatwns' de la coxarthrose
Tableau 3
Agriculteurs Cas Rente
0 ½
Ostotomies 10 45
(I00%) (40,0%) (50.0%) (10,0%)
Prothses totales 38 7 1912
(100 0/o) (18,5 %) (50,0 %) (31,5%)
Ensemble 48 11 2413
(100%) (23,0%) (50,0%) (27,0 (Yo)
Problemes d'application
Reduction de prestations en cas de cumul de rentes, mesures de readaptation et indemnites journalieres 1
(Directives concernant l'invaIidit et l'impotence, N" 287.5 ss; circulaire du 8 juin 1979, N031783/784.)
D'aprs ces instructions, I'indemnitjourna1ire doit tre rduite dans certains cas, ou bien 1'assur doit payer une participation, s'il a droit en mme temps une rente. Ort peut se demander ii ce propos si la hausse des rentes survenue je ler janvier 1980 ncessite 1'adaptation des rductions d'indemnits ou des participations dcides avant cette date. Ort procdera de la manire suivante:
- Renoncer ä l'adaptation systmatique des dcisions rendues avant le ler
1980. En revanche, adapter au nouveau montant de rente, pour I'avenir, la rtiduction de 1'indemnit ou la participation, si une nouvelle d"cision doit tre rendue.
- Dans les nouveaux cas, se fonder, ii partir du le, janvier 1980, sur les nouveaux montants de rentes.
Q uestions de procedure qui se posent dans I'examen medical des cas de rentes et dans 1'tude des possibilites de readaptation 1
1. Medas surchargcs de irai'ail: rnoycns d'v remcsdier
Le nombre des mandats d'examens mdicaux confis par les commissions Al aux Medas de BJe et de Saint-Gall a beaucoup augment depuis un certain
Exirait du Bulletin de lAl N 210,
Im
temps djt. Afin d'empcher des retards dans le drou!ement des affaires, on &udie actueiiement la possibilit d'agrandir le personnel dans ces centres d'observation. De nouveaux Medas vont 8tre ouverts i Lucerne et ä Lausanne. Des mesures immdiates s'imposent en outre si i'on veut dcharger d'une manire efficace les Medas dj crs. La premiere d'entre elies consiste ä ne recourir aux Medas que si leur coliaboration est indispensable. Les mdecins des commissions Al devraient inciter les höpitaux et les mdecins spciaiiss, plus encore que par le passe, ä effectuer des enqutes pour l'AI, comme des mdecins-consei1s permanents et en utilisant ipeu prs les mmes techniques que les Medas. Pour des mandats de ce genre, on veillera t n'utiliser que la formule «Mandat d'expertise mdicale» (No 318.535); c'est la seule qui contienne les questions prcises ä poser dans ces cas-1ä. Le «Questionnaire ä remplir par le mdecin», destin au mdecin traitant, ne convient pas pour de teiles expertises.
Prccisions ä propos de la circulaire du 11 septembre 1978 sur les examens mdicaux dans les cas de rente (30.864)
2.1. Ces directives prvoient, it i'annexe 1, que le Medas communique i'assur, «au cours des prochainsjours» aprs la dcision, la date de son entr&.e dans cet &abiissement. Actueilement, les Medas ne peuvent communiquer cette date immdiatement que dans les cas urgents. Dans les dcisions, on dvitera donc de parler de « prochains jours»; on se bornera ä informer 1'assur que le Medas prendra contact avec lui i propos de cette date d'entr& et que lui (1'assur) pourra s'adresser, pour de plus amples renseignements sur son propre cas, au secr&ariat de la commission Al. Le Medas indiquera aussitöt cette date ?t l'assur; It oü ceia ne sera pas encore possible, ii iui dira ii quelle poque, ä peu prs, ii pourra s'attendre ä &re convoqu. La commission Al en sera informe par une copie.
2.2. Selon le num&o 3 de la circuiaire sur les examens mdicaux, une d&ision doit 8tre rendue lorsque ces examens sont effectus dans un &ablissement. Pour les examens qui ont heu ailieurs que dans un tab1issement, on se contente d'un avis dont la forme importe peu. On a dü constater cependant que cette procdure simplifi& n'&ait pas suffisante Iorsque l'examen ambulatoire dure plus de deux jours conscutifs. Etant donn que des indemnits journalires doivent ventuel1ement 8tre verses, ii faudra, dans ces cas galement, rendre une dcision.
2.3. Les Medas doivent signaler i la commission Al toute interruption d'un sjour dans leurs locaux; en cas de longue interruption, la question de i'indemnit journalire pourra ainsi &re examin&e.
Collaboration entre les commissions Al ei les offices rgionaux
3.1. En cas de divergences d'opinion et d'incertitudes au sujet de i'avis donn par des offices rgionaux, il arrive encore trop souvent que I'on nglige la p05- sibi1it de discuter l'affaire au sein de la commission Al. De bonnes exp&iences ont faites, pourtant, lorsqu'un collaborateur d'un office rgiona1 a
invit une sance de la commission pour y parler d'un cas dont ii s'&ait occup. Cette manire de faire semble d'autant plus recommandable que le cas est plus difficile. Dans de teiles sances, le fonctionnaire de l'office regional peut 8tre confront aux opinions des spcialistes qui constituent la commission et entendre, notamment, des rvlations intressantes de la part des mcmbres qui s'occupent de radaptation et de march du travail. Le mdecin et le juriste peuvent expliquer les circonstances mdica1es et juridiques du cas. Grace ä de tels contacts, les examens supplmentaires qui pourraient encore s'av&er ncessaires seront plus objectifs.
3.2. Une discussion entre la commission Al et les collaborateurs de I'office regional peut, le cas chant, se rvier utile djt avant que le mandat d'examen n'ait donn. On devrait, en tout cas, veiller davantage t ce que ces mandats soient plus pr&is; trop souvent, on se contente de la phrase strotype «Prire d'examiner les possibilits de radaptation». L'office regional devrait savoir s'il a pour tche prioritaire de d&eler les aptitudes de l'assur &re plac ou si 1'on attend de lui des propositions concrtes au sujet d'une mesure d&ermine (par exempie reciassement). Des rflexions faites par les membres de la commission, t propos de questions relevant de leur spcialit, pourraient profiter ä l'office rgionai. Un mandat aussi prcis que possible de la commission Al ä l'office regional (art. 72, 2e al., RAI) peut permettre d'viter de vaines dmarches et des malentendus dans le jugement d'un cas. Si la commission Al entend que l'on lucide avant tout, dans les affaires de rentes, la question de l'aptitude t äre plac, elle doit l'indiquer expressment dans son mandat. L'office rgional dira alors si l'assur est r&llement capable d'&rc plac pour un travaii ä plein temps ou t temps partiel, dans le cadre de la capacit de travaii constate par le mdecin, et si oui, dans quelle activit. Si i'intress est capable d'tre pIac, la question dterminante West alors pas de savoir s'il peut effectivement se voir offrir un emploi.
En effet, si un tel placement West pas possibie parce qu'il n'y a pas de places vacantes appropries sur le march du travail, on a affaire ä un cas de chömage, ce qui peut ventuelIement ouvrir droit i des indemnits de chömage. Parfois, les offices rgionaux pensent ä tort, dans de tels cas, que l'assur a droit une rente Al lorsqu'ils ne peuvent iui procurer un emploi.
Frais dans un höpital de jour; deduction comme frais de maladie 1
(art. 3, 4, al., lettre e, LPC)
Les höpitaux de jour (qui sont sous contröle mdical et qui ont du personnel infirmier quaIifi) dans lesquels les patients ne se tiennent que le jour, sont aussi rputs &ablissements hospitaliers au sens du numro marginal 283 des Directives PC. Dans le calcul de la PC, les frais de sjour dans un tel tablissement sont donc - t l'exclusion des frais pour la pension - intgralement dductibles comme frais de maladic.
Extrait du Bulleti n des PC N' 52.
ffl
Frais de transport dductib1es comme frais de maladie 1 (art. 3, 4' al., lettre e, LPC et art. 11 OMPC).
Aux termes de l'article 11 OMPC et du numro marginal 288 des Directives PC, les frais de transport en ambulance ou par un autre moyen de transport convenant aux circonstances, ainsi que les indemnits appropri&s pour les personnes accompagnantes ncessaires, peuvent äre dduits ä titre de frais de maladie. On entend ici les frais d'un transport qui dcoulent d'un accident ou d'un autre cas d'urgence. Lors d'un traitement ambulatoire, par contre, les frais de train, de bus, de tramway ou de taxi ne peuvent pas äre pris en charge par les PC. L'assur qui ne pourra pas utiliser un moyen de transport public et pour lequel une voiture prive ne pourra pas &re mise ä disposition par un tiers ou par une institution reconnue d'utilit publique (par exemple, Pro Senectute, Pro Infirmis) pourra faire valoir auprs de sa caisse-maladie les frais supplmentaires occasionns par les visites du mdecin t domicile; ä dfaut de caisse-maladie, ces frais seront dduits dans le cadre du regime des PC.
En bref
La rente de couple encourage-t-elle le concubinage?
Dans les discussions consacres ä 1'AVS, on entend dire parfois que le systeme actuel des rentes pour couples dsavantage les personnes maries par rapport aux couples qui font mnage commun sans possder un certificat de mariage. L'OFAS, interrog rcemment ä ce sujet par un citoyen, a rpondu ce qui suit: «Nous connaissons la question. Remarquons d'abord, ä ce propos, que 1'homme mari n'a pas un droit potentiel seulement ä une rente de couple (lorsqu'il aura atteint l'ge de 65 ans, et la femme celui de 62); avant d'atteindre la limite d'ge de 65 ans, il peut dcder, et alors ce dcs ouvre droit une rente de veuve (cf. aussi, t ce sujet, les numros 5 et suivants du mmento sur les prestations de 1'AVS). S'il a atteint ladite limite d'ge et si 1'pouse a entre 55 et 61 ans, il a droit, pour celle-ci, tla rente complmentaire (voir N° 3 du mmento). Ces prestations, donc la rente de veuve et la rente complmentaire pour 1'pouse, sont exclues lorsque la femme vit en concubinage. En outre, la rente simple revenant t la femme aprs le dcs du marl peut äre
Extrat du Bulletin des PC N' 52.
fix& d'aprs les bases de caicul valables pour celui-ci, lorsque cette solution est plus avantageuse pour la femme. Enfin, il faut noter que dans les cas d'assurs touchant la rente maximale, le montant de deux rentes simples est certes plus 1ev que celui de la rente de couple; mais cela ne vaut pas pour toutes les catgories de rentiers, bin de lt. De mme, dans l'Al, le droit ä la rente complmentaire pour l'pouse et la possibilit de calculer la rente Al simple de l'pouse, devenue veuve, sur une base plus avantageuse sont rservs aux personnes maries. Ainsi, par exemple, une veuve dont l'invalidit est de 50 pour cent peut toucher une rente Al simple enti&e (au heu d'une demi-rente). Cette faveur dont bnficie une veuve invalide est naturehlement exclue lorsqu'il s'agit d'une femme qui vit en concubinage.»
Bibliociraphie
Remy Zuchuat: L'Al et la readaptation professionnelle. 24 pages. Tire ä part de «L'coIe
valaisanne«, revue ä Vintention du corps enseignant valaisan. On peut se procurer cette brochure gratis en s'adressant au Centre de documentation des offices rgionaux Al, rue Saint-Pierre 26, 1700 Fribourg.
Hans-Ulrich Stauffer: Der Begriff der «Arbeitslosenversicherung' und der «Arbeitslosenfürsorge'> nach Artikel 34novies BV (Constitution fed&ale). 161 pages. Thse de droit, Bäle 1979.
Martin B. Tracy: Les tendances en matiöre de retraite (dans divers pays). Revue internationale de securitä sociale, 1972/2, pp.143-175. Secrätariat genraI de l'AISS, Genäve.
Charles Villars: Le Code europeen de securite sociale et le Protocole additionnel. Tome 23
des «Etudes suisses de droit europäen», 236 pages. Editions Georg & Cie S.A., Genäve 1979.
Interventions
Postulat Fraefel/Bundi du 20 juin 1979 concernant la compensation du rencherissement dans le regime des prestations complementaires
M. Bundi, conseiller national, a retirä ce postulat (il l'avait repris, M. Fraefel ayant quittä le Conseil national; RCC 1979, p. 339) le 12 mars 1980.
Question ordinaire Allenspach, du 4 mars 1980, concernant la politique ä moyen terme en matiöre de söcurite sociale
M. Allenspach, conseiller national, a posö la question suivante
Le Conseil des Etats et le Conseil national ont, en d6cembre 1976 et en mars 1977, transmis au Conseil fdral des postulats lui demandant un rapport sur sa politique ä moyen terme en matire de s(äcuritä sociale, qui mette l'accent sur es aspects financier, conomique et dmographique. En rponse ä la question ordinaire Gautier, le Conseil fdral a assur le 29 aoüt 1979 qu'il prsenterait ce rapport avant ses propositions concernant la loe revision de l'AVS.
Or, le rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la Igisiature 1979-1983 ne fait pas mention du texte promis. En revanche, il y est question du projet de loe revision de l'AVS et Ion y expose que le Conseil fd&aI n'estime gure indique de discuter pour le moment de la solution des problmes qui se poseront vraisemblablement dans vingt ans et plus en matiere d'assurances sociales.
Je prie par consquent le Conseil fdral de rpondre aux questions suivantes:
Cela signifie-t-il
- Que le Conseil fderal n'a pas 'intention de prsenter pour le moment le rapport attendu sur sa politique ä moyen terme en matire de securitä sociale?
- Que ce rapport montrera tout au plus les aspects financier, economique et dmographique immdiats et ä court terme de la politique sociale?
- Qu'une fois de plus, on n'examinera pas les dangers ä moyen terme - c'est-ä-dire ceux qui surgiront dans vingt ans et plus - menaQant l'quilibre financier de l'AVS et les droits des futurs rentiers?«
Postulat Braunschweig, du 12 mars 1980, concernant la deduction du loyer dans le regime des PC
M. Braunschweig, conseiller national, a presentä le postulat suivant:
«Aux termes de l'article 4, 1er alina, lettre b, LPC, les cantons sont autoriss ä prvoir la possibilit6 de deduire du revenu dterminant pour Je calcul des PC, un certain montant au titre du loyer. Dans les directives concernant I'excution de ladite lol (chiffre marginal 246/247), il est präcisö que par loyer, il faut entendre le montant net du loyer, sans les charges teiles que chauffage, electricit, eau.
Cette interprtation du texte de la loi dfavorise los couches les plus modestes de la population. Aussi le Conseil fdral est-il invitö ä examiner s'il ne conviendrait pas d'inclure les frais de chauffage dans le montant du loyer net ä dduire. Dans l'affirmative, il y aurait heu de modifier los chiffres 246/247 des directives susmentionnes.«
(24 cosignataires.)
Postulat du groupe socialiste du Conseil national, du 12 mars 1980, concernant l'am&io-
ration du regime des PC
«En prvision de ha dixime revision de l'AVS, le Conseil fd&aI est invite ä amhiorer le rgime des PC comme il suit:
-Relever en termes reels les himites de revenu au-dessous desquehles le droit aux PC est garanti;
-Prvoir que les himites de revenu de couples vivant en maisons de retraite doivent ötre appliques non plus au couple, mais ä chacun des conjoints;
-Rajuster comme il convient los autres älernents qui entrent dans le calcul des PC.
Porte-parole: Bundi.
Interpellation Eggli, du 17 mars 1980, concernant le calcul des PC pour couples
M. Egghi, conseiller national, a prösentä l'interpellation suivante:
J'invite le Conseil fdral ä complter l'ordonnance sur les prestations complmentaires (OPC) de teIle sorte que ha prestation compl6mentaire revenant aux öpoux puisse ötre calcule individuellement, si un ou les deux conjoints so trouvent en permanence dans un foyer ou une clinique.'
La demande d'interpehlation est appuyee par 24 membres du Conseil national.
Informations
Prevoyance professionnelle
Le Dpartement de l'intrieur communique:
«La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet de hoi fderahe sur ha prvoyance professionnelle a tenu sa 14e sance sous ha presidence de M. Kündig, conseiller aux Etats, de Zoug, et en prsence de M. Hürhimann, conseiller fdral. Au d6but de ses dhibrations, ha comrnission a adopte une nouvelle proposition redactionnelle concernant l'adaptation au rench6rissement des rentes de longue dure servies ä des survivants ou ä des invalides. Quant ä l'adaptation des rentes de vieihlesse en cours, ce sont los institutions de prvoyance elles-mömes qui en dcideront, sehon heurs possibilits financiöres.
La plus importante dcision de ha sance de samedi a ätä l'introduction, dans le projet du Conseil des Etats, d'une chause prvoyant un fonds de garantie. Ce fonds versera des sub-
sides aux institutions de prvoyance dont la structure d'äge est particulirement defavorable et garantira les prestations dues par une caisse de Pension devenue insolvable.
La commission a dcid ä l'unanimitä la cration d'une institution suppltive, dont la gestion sera spare de celle du fonds de garantie. En ce qui concerne la responsabilit des personnes chargees de I'administration, de la gestion ou du conträle de I'institution de provoyance, la commission est revenue ä la conception actuelle, ä savoir celle du mandat. Les dispositions sur la surveillance des caisses de Pension ont ätä adoptes.
Le 31 mars, laricien conseiller national Brunner a eu l'occasion de präsenter ses conceptions et son point de vue ä un groupe de travail de la commission. Ont ägalement assist ä cette s6ance les professeurs H. Bühimann et U. Gerber, experts actuariels de la commission.
La commission est fermement dcide ä achever ses dlibrations les 17 et 18 avril, si bien que le Conseil des Etats pourra examiner ce projet pendant la session de juin.«
Allocations familiales dans le canton des Grisons
En votation populaire du 2 mars 1980, la revision de la loi cantonale sur les allocations familiales aux salaris a ätä accepte par 33 773 oui contre 10 589 non. Par ailleurs, le rglement d'excution a aussi ätö modifie. Les principales innovations sont les suivantes:
Assujettissement ä la loi
Jusqu'ici, les membres de la familie travaillant dans l'exploitation, ainsi que le personnel fminin de maison occupö exclusivement dans des mnages privs, n'avaient pas droit aux allocations. Cette disposition d'exclusion est abroge, les employeurs des personnes en cause ätant maintenant assujettis ä la loi.
Relevement du montant de l'allocation pour enfant
Le montant minimum lgal de l'allocation pour enfant a öte portä de 60 ä 75 francs par mois et par enfant.
Relations avec I'AVS et l'Al
A l'instar de la nouvelle rglementation prvue dans la LFA depuis le 1er avril 1980, les enfants pour lesquels il est versö une rente d'enfant ou une rente d'orphelin de l'AVS, ou une rente entire pour enfant de l'AI, ne donnent pas droit ä l'allocation.
lnterdiction du cumul d'allocations selon le droit cantonal et selon la LFA
Les petits paysans exerGant leur activitä ä titre principal ou accessoire n'ont pas droit aux allocations cantonales pour le temps durant lequel ils peuvent prtendre des allocations selon la LFA.
Contributions des employeurs affilies ä la caisse cantonale
Jusqu'ici, le taux de la contribution etait fixe dans la loi ä 1,7 pour cent des salaires. Dornavant, c'est le Grand Conseil qui dterminera le montant de la contribution des employeurs affilis ä la caisse cantonale, le maximum ätant fixe ä 2,4 pour cent des salaires. Le Grand Conseil a fixe ce taux ä 2 pour cent.
Fonds de reserve
II est prvu que le fonds de rserve doit atteindre, en rgie gnrale, 50 ä 100 pour cent des, depenses annuelles de la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
Entree en vigueur
Les nouvelies dispositions ont pris effet le 1er avril 1980.
Allocations familiales dans le canton de Soleure
Les agriculteurs indpendants exerQant leur activitä ä titre principal et dont le revenu excde la limite prevue dans la LFA ont droit aux allocations familiales selon le droit cantonal. Les taux de ces allocations correspondent ä ceux fixs dans la LFA pour les petits paysans. Par arrt du 28 mars 1980, le Conseil d'Etat a adapte les montants aux nouveaux taux prvus dans la LFA depuis le 1er avril 1980: 60 francs en rgion de plaine et 70 francs en zone de montagne pour les deux premiers enfants; 70 francs en rgion de plaine et 80 francs en zone de montagne pour le troisime et chaque enfant suivant.
Cet arrötö a pris effet le 1er avril 1980.
Tribunal föderal des assurances
Le 20 mars 1980, I'Assemble federale a dü riommer un nouveau membre et un nouveau president du TFA ä la place de M. Jean-Daniel Ducommun, decödö rcemment (RCC 1979,
p. 545). Sur 200 voix valables, M. Raymond Spira, avocat et notaire ä La Chaux-de-Fonds, a ete nommö juge fd6raI par 188 voix. Par 185 voix, l'AssembI6e fd6rale a nommö president du TFA pour 1980/1981, M. Theodor Bratschi, jusqu'ici vice-prsident.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG
A la page 36, sous Tribunal federal des assurances, Lucerne, la modification du num6ro de tIphone des le 1er fvrier 1980 na pas eu heu.
Le numero (041) 22 44 01 reste valable jusqu'au 13 fvrier 1981. Passe cette date, le nouveau numero de thphone sera le (041) 50 99 11.
Jurisprudence
AVS/Cotisations
Arröt du TFA, du 27 aoüt 1979, en la cause N. S. A.
(traduction de I'allemand).
Articles 7, Iettre h et 17 RAVS. Les honoraires verss au membre d'un conseil d'adminis-
tration ne font pas partie du salaire determinant s'il s'agit d'indemnites pour un avocat qui n'ont aucune relation directe avec le mandat de celui-ci en tant que membre du conseil,
mais qui ont ete pay6es pour la liquidation d'affaires juridiques que cet avocat aurait trai-
tees mme sans tre membre dudit conseil. La presomption prevue au No 107 des directives sur le salaire determinant peut, le cas chant, ätre renversee.
Articolo 7, lettera h e 17 OAVS. GIi onorari pagati a un membro del consiglio di amministrazione non fanno parte del salario determinante, quando si tratta di indennitä riconos-
ciute a un avvocato che non sono in rapporto diretto con il mandato dello stesso quale membro del consiglio, ma che sono pagate per la liquidazione di affari giuridici che detto avvocato avrebbe trattato senza essere membro di tale consiglio. Alla presunzione prevista al N. 107 delle Direttive sui salario determinante puö, se del caso, anche essere dato un senso contrario.
K. possöde sa propre etude d'avocat. En outre, il est membre du conseil d'administration de N. S.A., ce qui Iui vaut une rtribution annuelle de 6000 francs. La sociätä N. a rgl es comptes avec la caisse de compensation pour cette rtribution. Lors d'un contröle d'employeurs, le reviseur a constatö que K. avait touchö, de 1972 ä 1976, des honoraires supplömentaires bien plus ölevös que le montant convenu. La caisse a alors rendu une döcision de paiement de cotisations arriöröes, car eile considörait comme ölöments du salaire döterminant aussi les indemnitös facturöes d'aprös le temps nöcessitö. L'autoritö cantonale de recours a rejete un recours de N. ä ce sujet. Le recours de droit administratif interjete contre son jugement a ötö admis par le TFA, dont voici les considörants:
2. Les versements effectues en faveur de K., auxquels se röföre la decision de cotisations arriöröes, ont ötö designös, dans le rapport de contröle joint ä la döcision, comme des 'indemnitös versees ä un membre du conseil d'administration en raison du temps consacrö. Ces versements furent effectuös sur la base des factures prösentöes par K. chaque trimestre, et indiquant un montant total de 60033 francs. La facturation ötait conforme au contrat de mandat conclu le 1er novembre 1971 entre K. et la communautö des höritiers de N. Selon le § 1 de ce contrat, K. participe, sur mandat de ladite communaute, ö la nouvelle N. S.A. rösultant de ladite fusion, avec une action nominative de 1000 francs, et entre au conseil d'administration. Selon le § 2, K. est tenu d'exercer son mandat, dans le cadre de
Ja Ioi, d'aprs les instructions de la communautä des h&itiers. Le § 3 a prvoit une indemnit anriuelle de 6000 francs pour Ja situation et la responsabilitä de membre du conseil d'administration de N. S.A. C'est sur cette indemnite que la recourante a regle les comptes avec la caisse de compensation.
Le § 3 b du contrat prvoit encore une autre rtribution, soit:
«Indemnit lie ä l'activitä de membre du conseil d'administration, ainsi que pour Je traitement de questions juridiques et autres interessant N. S.A. et Ja communaute des hritiers: honoraires et remboursement des frais conformment au rglement sur les honoraires ödicte par lAssociation des avocats zurichois. La facturation est trimestrielle.«
La qualification de cette dernire rtribution est controverse.
3. Selon I'article 7, lettre h, RAVS, les tantimes, indemnits fixes et jetons de prsence des membres de 'administration des personnes morales font partie du salaire qui est dterminant pour Je caicul des cotisations. Dans les directives de I'OFAS sur Je salaire dterminant, sous No 107, il est dit: 41 convient toutefois de prsumer qu'un assure nanti de Ja qualit d'organe d'une personne morale aura touchö Ja rtribution de Ja sociötö en tant qu'organe, en sorte que cette rtribution fait partie du salaire dterminant. II en va ägalement ainsi lorsque l'assurö met ses connaissances et ses capacits spciaJes ä Ja disposition de Ja personne morale (comme avocat, comme conseiller, comme comptable). L'OFAS fonde cette rgJe sur J'arrt du TFA du 15 avril 1953 en Ja cause C.S.A. (RCC 1953, p. 441). Dans cet arröt, cependant, Ja prsomption West pas place au premier rang; c'est bien plutöt Je genre de I'activitö considöröe qui y est adoptö comme critöre. La qualification de l'indemnitö versöe au membre du conseil d'administration d'une sociötö anonyme (cette personne ötant en möme temps 'avocat de Ja sociötö) döpend de Ja question de savoir si I'activitö pour laquelle l'indemnitö est versöe est liöe ä Ja fonction de membre de ce conseil ou si eile peut ötre exercöe tout aussi bien indöpendamment de cette fonction. Dans un certain sens, Je critöre de Ja subordination joue aussi un röle ici. En partant de ces considörations, on peut estimer, en l'espöce, que Ja mention du statut de membre du conseil, d'une part, et de l'activitö Iiöe ä ce statut, d'autre part, au § 3 du contrat, permet de conclure ä l'existence d'une activitö salariee. De möme, au § 3 b, il est question d'une indemnitö Iiee ä J'exercice de I'activitö de membre du conseil. Ces expressions montrent que I'activit d'avocat de K. en faveur de Ja recourante döpend de sa fonction de membre du conseil.
Cependant, on peut contester cela en rappelant, notamment, Ja genöse du contrat. Comme Je dit Ja remarque pröliminaire de ce document, K a travaillö pendant prös de vingt ans comme avocat et conseiller de N. et de ses societes anonymes, qui ont fusionnö pour former Ja societe N. S.A. En cette quaiitö, il fut döiöguö au conseil d'administration de Ja recourante par Ja communautö des höritiers. Manifestement, c'est son activitö d'avocat et de conseiller qui ötait au premier plan et non pas son activitö administrative au sein de J'entreprise. On peut aiiöguer, ä l'appui de cette affirmation, que Ja hquidation d'affaires juridiques est mentionnöe expressöment. Cette activitö ötait ögaiement possible indöpendamment du mandat de membre du conseil d'administration, tefle quelle avait ötö exercöe döjä pröcödemment pendant prös de vingt ans. L'activitö d'avocat et de conseiller n'ötait donc pas Je corollaire du mandat de membre du conseil d'administration, mais au contraire c'est celui-ci qui ötait un coroilaire de J'activitö d'avocat döpioyöe jusqu'ici. Le contrat na rien changö au mandat d'avocat tenu jusqu'ö präsent; il s'est bornö ä ajouter Ja fonction de membre du conseil d'administration de Ja recourante.
L'autoritö de premiöre instance se röföre aux instructions mentionnöes au § 2 du contrat et en conclut que K. est bien plus döpendant de Ja recourante, du point de vue de 'organisation du travail, qu'un avocat ne J'est en principe ä i'ögard de son client. Avec raison, on a röpliquö, dans Je mömoire de recours de droit administratif, que l'avocat doit toujours agir d'aprös Jes instructions de son client; s'iJ enfreint celles-ci, il viole son devoir d'avocat. D'ailleurs, d'une maniöre gönörale, Je mandataire doit effectuer les travaux qui lui sont confiös d'aprös les prescriptions du mandat (art. 397 CO). On ne peut en conclure qu'il existe une subordination. En outre, indöpendamment de cela, K. a assumö les obligations prövues par
le contrat non pas ä I'gard de la recourante, mais ä l'gard de la communaut d'hritiers. S'il existait un rapport de subordination, ce ne serait pas entre K. et la recourante, mais entre K. et la communaut. II en va de möme du risque öconomique. Lä aussi, c'est la communautö et non pas la recourante qui est responsable, selon le § 4 du contrat, des dommages que K. pourrait subir en sa qualitö de membre du Conseil. Cette clause, pröcisöment, montre que la recourante ne peut ötre partenaire dans ce contrat, car une sociötö anonyme ne pourrait assumer un tel engagement ä l'ögard de ses organes; seul un tiers le pourrait. Notons aussi et surtout que cette promesse de couverture vaut seulement pour l'activitö de K. comme membre du conseil. Pour son activitö d'avocat et la liquidation d'affaires juridiques, K. supporte lui-möme les risques öconomiques.
De tout cela, il rösulte que les indices selon Iesquels K. exerce une activitö indöpendante sont nettement prödominants en l'espöce, ce qui amöne le TFA ä admettre le recours.
Arröt du TFA, du 8 novembre 1979, en la cause A. W.
(traduction de l'allemand).
Articles 17, lettre c, et 20, 3e alinea, RAVS. La disposition de ces articles revisös, valables dös leier janvier 1976, selon laquelle tous les membres des societes en commandite, donc aussi tous les commanditaires, doivent payer des cotisations dindependants sur leurs parts de benefices ne permet pas de considerer ces parts comme le revenu d'une activitö
salariee. Peu importe, ä cet egard, que les commanditaires collaborent ou non dans l'entre-
prise. Cette disposition est conforme a la loi. (Considerant 1.) Article 25, 1er alinea, RAVS. Une modification dans la qualification juridique des parties
d'un revenu ne constitue pas une raison suffisante pour appliquer la procedure extraordi-
naire. (Considerant 2. Confirmation de la jurisprudence.)
Articoll 17, lettera c, e 20, capoverso 3, OAVS. La disposizione di questi articoli revisionati, valid! dal 10 gennaio 1976, secondo la quale ogni membro di societä in accomandita, e quindi anche tutti gli accomandanti, devono pagare i contributi in qualitä di indipendenti sulle loro quote di utili, non permette di considerare dette quote come reddito di un'attivitä salariata. Non ha importanza il fatto che gli accomandanti collaborino o no nell'azienda. Questa disposizione e conforme alla legge. (Considerando 1.) Articolo 25, capoverso 1, OAVS. IJna modifica nella valutazione giuridica delle parti di un reddito non costituisce un motivo sufficiente per applicare la procedura straordinaria (Considerando 2. Conferma della prassi.)
A. W. est commanditaire de la maison B. depuis des annöes. Se fondant sur la communication fiscale concernant les parts de bönöfices payöes en 1973 et 1974, la caisse de compensation lui a demandö, par döcision, le paiement des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues pour 1976 et 1977.
Un recours dA. W. fut admis par l'autoritö de premiöre instance, la döcision n'ötant pas conforme ä la loi; en effet, le revenu considörö comme base de caicul reprösentait, au moment oü il avait ötö röalisö, vu la situation juridique d'alors, le revenu d'une activitö salariöe, ce qui fait qu'il ne pouvait ötre l'objet d'une döcision portant sur des cotisations personnelles.
La caisse de compensation et l'OFAS ont interjetö recours de droit administratif contre ce jugement cantonal. La caisse a proposö que Ion considöre comme ölöments du salaire les parts de bönöfices du commanditaire aussi aprös le 1erjanvier1976. Ce recours a ötö rejetö par le TFA.
En revanche, celui-ci a admis Je recours de J'OFAS, qui proposait que les cotisations personnelles de l'assurö pour 1976 et 1977 soient fixees d'aprs les parts de benefices de 1973 et 1974.
Voici les considrants du TFA:
D'apres Je recours de Ja caisse de compensation, Je point Jitigieux est de savoir si les parts de b6nfices d'un commanditaire doivent ätre considres, pour le calcul des cotisations des 1976, comme Je revenu d'une activitö indöpendante ou d'une activitä saJarie.
Selon J'article 20, 3e alinöa, RAVS (teneur du 18 octobre 1974), ici applicable et en vigueur des Ie1er janvier 1976, en corrlation avec l'articlel7, Jettre c, RAVS, les parts de bnfices de commanditaires doivent ätre qualifies, d'une manire tout ä fait gnrale, de revenus tirs d'une activitö indöpendante. Le texte du RAVS ne prvoit pas de diffrence selon que Je commanditaire travaille ou ne travaille pas dans Ja socit6. II ne reste donc plus aucune place, ici, pour Ja rglementation valable avant Je 1 e janvier 1976, selon laquelle les parts de bnfices des commanditaires qui collaborent pouvaient, ä certaines conditions, ätre considerees comme revenus d'une activitö salarie (ATF 100 V 22 = RCC 1974, p. 444). L'avis de Ja caisse de compensation, selon lequel il faudrait consid&er comme ölöments du salaire les parts verses ä A. W. aussi apres Je 1er janvier 1976 et les soumettre aux cotisations en vertu de J'article 5 LAVS, ne pourrait donc ötre approuvä que si Ja regle posee par Je RAVS, et valable des Je 1er janvier 1976, devait ötre jugöe contraire ä Ja loi.
Dans J'arröt B. F. du 2 avril 1979 (ATF 105 V 4 = RCC 1979, p. 422), Je TFA a reconnu que Ja rögle du nouvel article 20, 3e alinöa, RAVS, selon laquelle tous les membres des societes en commandite, donc aussi tous les commanditaires, sont tenus de payer les cotisations, est conforme a Ja loi. Le point de döpart de cette affaire ötait Je fait que J'articie 9,1er alinöa, LAVS ne döfinit pas d'une maniöre pröcise Ja notion de revenu tirö d'une activitö indöpendante. Se fondant sur J'article 154, 2e alinöa, LAVS, Je Conseil födörai devait donc promulguer des prescriptions plus dötaillöes au sujet des cotisations perues sur les revenus tirös d'une teile activitö (art. 17 ss RAVS). Comme dans Je cas cite ici, on ne peut pas non plus prötendre, en l'espöce, que Je Conseil födöral alt violö l'article 9,1er alinöa, LAVS en revisant J'article 20, 3e alinöa, RAVS dans Je sens indiquö. Ce qui est d'une importance döcisive, ä cet ögard, c'est que Ja teneur trös gönrale de Ja loi Jaisse ä l'auteur du RAVS une large marge.
L'objet du recours de J'OFAS est Ja question de savoird'aprös quelle procödure (ordinaire, selon les art. 22 ss RAVS, ou extraordinaire, selon les art. 25 ss RAVS) les cotisations personnelles dA. W. pour 1976/1977 doivent ötre calculöes.
L'autoritö de premiöre instance a refusö, dans son jugement, une fixation des cotisations selon Ja procödure ordinaire, une teile fixation n'ötant pas conforme ä Ja loi; en effet, disaiteile, les parts de bönöfices obtenues par J'assure en 1973/1974 ötaient, ä cette öpoque, considöröes selon Je droit de J'AVS comme des ölöments du salaire döterminant. La nouvelle qualification, valable dös Je 1er janvier 1976, de ces parts, considöröes dösormais comme revenus d'une activitö indöpendante - situation analogue ä celle qui se produit lorsque I'assurö abandonne une activitö salariöe pour entreprendre une activitö indöpendante -a cröö les conditions d'une fixation des cotisations selon Je principe expose ä l'articie 25, 1eralinea, RAVS.
Le TFA ne peut adopter cette opinion. En effet, Ion ne trouve ici aucun des motifs -änumerös ä J'article 25, 1er alinöa, RAVS -justifiant un calcul des cotisations selon Ja procödure extraordinaire. On ne peut prötendre, en particulier, que l'assurö alt entrepris en 1976 une activitö indöpendante. De möme, Ja revision de J'article 20, 3e alinöa, RAVS n'a pas entrainö une reelle modification des bases de revenu; eile s'est bornöe a ciasser comme ölöment du revenu tirö d'une activitö indöpendante une part de revenu qui ötait considöröe jusqu'aiors comme un ölöment du salaire. Or, une simple modification dans la qualification juridique ne constitue pas, selon la jurisprudence, une raison valable pour choisir Ja procödure extraordinaire (ATFA 1960, p. 309 = RCC 1961, p. 284). L'article 25, 1er alinöa, RAVS ne peut pas davantage, en J'espöce, ötre appliquö par voie d'interprötation. Ii s'agit ici en effet d'une dis-
position d'exception qui, selon la jurisprudence du TFA, ne doit pas ätre interpretee d'une manire extensive; son application presuppose une modification profonde affectant les bases mmes de l'activite economique (RCC 1969, p. 276). La condition d'une teile modification implique la confirmation de la pratique exposee ci-dessus, selon laquelle une qualification juridique diffrente d'iments du revenu ne justifie pas une nouveile fixation selon l'article 25 RAVS.
De tout ceia, on peut conclure que le caicul des cotisations personnelles dA. W. pour 1976/1977 sur la base des parts de bnfices versees en 1973/1974 ätait correct.
Le montant du revenu communiquä par l'Oftice cantonal des impöts et ceiui des cotisations demandees par la caisse ne sont pas contests.
Arrt du TFA, du 29 octobre 1979, en la cause M. M.
(traduction de lallemand).
Article 28 RAVS. Les indemnites journalires d'une caisse maladie font partie du revenu
sous forme de rente, car elles contribuent ä I'entretien de I'assure et influencent la situa-
tion sociale d'une personne sans activitä lucrative.
Articolo 28 OAVS. Le indennitä giornaliere di una cassa malati fanno parte del reddito
sotto forma di rendite, poiche contribuiscono al mantenimento dell'assicurato e influen-
zano la situazione sociale di una persona senza attivitä Iucrativa.
Un assurö ayant demance que les indemnits journalieres de sa caisse maladie soient considerees comme des prestations d'assistance, et non pas comme les elements dun revenu sous forme de rente, le TFA a rejet6 son recours de drolt administratif pour les motifs suivants:
a. En vertu de larticle 10, leralinöa, LAVS- dans la teneurvalable jusqu'au 31 döcembre 1978- les personnes sans activite lucrative doivent payer, suivant leurs conditions sociales, une cotisation de 78 ä 7800 francs par an. L'article 28, 1er alina, RAVS prcise que les cotisations sont penues sur la fortune et le revenu sous forme de rente. Si un assurö sans activite lucrative dispose en möme temps d'une fortune et d'un revenu de ce genre, le montant de sa rente annuelle, multipliö par 30, est ajoutö ä sa fortune (art. 28, 2e al., RAVS).
b. Selon la jurisprudence, la notion de rente de cet article 28 doit ötre interprötöe au sens le plus large. Sinon, il arriverait souvent que des prestations importantes öchappent ä 'obligation de payer des cotisations, sous le pretexte qu'il ne s'agirait pas d'une rente ä proprement parler, ni dun salaire döterminant. Ce qui est döcisif, ce n'est pas que les prestations en cause presentent plus ou moins les caractöristiques d'une rente, mais c'est de savoir si elles contribuent ä 'entretien de i'assurö, c'est-ä-dire s'il s'agit d'ölöments du revenu qui influencent la situation sociale d'une personne sans activitö lucrative. Si tel est le cas, les recettes de ce genre doivent ötre prises en compte dans le calcul des cotisations en vertu de I'article 10 LAVS (RCC 1975, p. 29; ATFA 1951, p. 126 = RCC 1951, p. 244; RCC 1950,
p. 445).
Ainsi que l'autoritö de premiöre instance l'a exposö pertinemment, les indemnitös ici litigieuses peuvent ötre rattachöes sans hösitation ä un revenu sous forme de rente au sens des rögles ci-dessus. Ces prestations, auxquelles l'assurö a droit envers la caisse maladie en cas de perte de gain provoquöe par la maladie ou par un accident, ont nettement le caractöre de rentes, notamment en raison möme du but de l'assurance. L'assurance dune indemnitö journaliöre est conclue afin de compenser totalement ou partiellement la perte de gain
en cas de maladie ou d'accident, soit jusqu'ä ce que I'int&esse recouvre sa capacit de travail, soit jusqu'ä ce qu'ii touche une rente Al. Eile est donc destinee, par dfinition, ä contribuer a l'entretien de l'assure pendant cette periode, donc ä influencer sa situation sociaie. Cela est d'ailieurs le cas dans la prsente cause. Les indemnites litigieuses ne sont donc pas des prestations d'assistance. Par prestations d'assistance, il faut entendre des prestations bnvoles qui sont accordees seulement parce que le bnficiaire a besoln dun tel soutien et le merite. L'existence de teiles prestations West manifestement pas prouve, ici, par le versement d'indemnits journaIires.
3. ... (Calcul de la fortune dterminante.)
AVS/Rentes
Arröt du TFA, du 17 avril 1979, en la cause A. E.
(traduction de l'aliemand).
Articles 39, 1er alinöa, LAVS et 55 quater, 1er alinea, RAVS. L'assure qui accepte sans
opposition des arrerages de rente renonce par actes concluants ä l'ajournement de celle-
ci et perd par consöquent le droit de demander cette mesure.
Articoli 39, capoverso 1, LAVS e 55 quater, capoverso 1, OAVS. L'assicurato il quale
accetta, senza opporsi, ii pagamento di importi arretrati di rendita rinuncia per atto conclu-
dente al rinvio e perde di conseguenza ii diritto di chiedere ii provvedimento.
L'assur6 A. E. ‚ ne en 1912, a demandö une rente de vieillesse en fvrier 1977. Ii na pas rpondu ä la question posee sous le NO 14 de la formule de demande, concernant un ajournement eventuel du versement de cette prestation. Par decision du 20 juin suivant, la caisse de compensation lui a accord, avec effet au 1er mars 1977, une rente ordinaire simple de vieillesse s'ievant ä 903 francs par mois. A. E. recourut en dclarant que deux entreprises lui devaient encore des commissions, sur lesquelles des cotisations devaient ätre payes. Ii ne pouvait pas non plus dterminer si des cotisations avaient etä pay6es sur toutes les sommes touchees. II demandait donc l'ajournement de sa rente jusqu'ä ce que ces questions soient elucidees. Le juge cantonal ordonna une enquöte complmentaire aupres des caisses qui avaient tenu un compte au nom d'A. E; U rejeta le recours dans la mesure oü il concernait le calcui de la rente. En revanche, il estima que l'assurä avait demandä ä temps l'ajournement de sa rente et que la caisse devait accepter cette requöte. Le fait que i'assure avait djä touchö les rentes de plusieurs mois ne s'opposait pas, selon lui, ä l'octroi apres coup de cet ajournement.
L'OFAS a interjet6 recours de droit administratif contre l'octroi de l'ajournement par l'autoritä cantonale de recours. L'assur, selon lui, a perdu son droit ä cette mesure, puisqu'ii a accepte, sans objection, les paiements de rentes effectuös de mars 1977 ä fevrier 1978. Si la jurisprudence a exclu le choix entre le paiement aprs coup et le suppiment, il faut, ä plus forte raison, exciure la variante comportant un versement provisoire et un suppl6ment paye ensuite.
Le TFA a admis le recours de l'OFAS pour les motifs suivants:
2. a. Selon I'article 39, 1er alina, LAVS, les personnes qui ont droit ä une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une anne au moins et de cinq ans au plus le dbut du ver-
sement de la rente; pendant ce dIai, elles peuvent revoquer cet ajournement en tout temps, ä condition de le faire d'avance et ä compter d'un mois dtermin. Selon l'article 55 quater, 1 e aIina, RAVS, la p&iode d'ajournement commence, pour les hommes, le premier jour du mais qui suit l'accomplissement de la 65e anne. L'ajournement doit ötre demande par echt dans un dlai dun an ä compter du dbut de la p&iode d'ajournement.
b. En l'espce, il faut examiner si l'assurö avait encore la possibilite juridique de choisir lorsqu'il demanda l'ajournement, pour la premire fois, dans son recours ä l'autorit cantonale. Celle-ci estime -contrairement au No 49 de la circulaire de l'OFAS sur l'ajournement, valable des leier novembre 1969- que la demande d'ajournement peut ätre presentee aussi aprs le dpöt de la demande de rente, dans le dlai d'un an prvu ä l'article 55 quater RAVS; I'OFAS, lui, admet apparemment que ce choix doit ötre däclarA au plus tard lors de la demande de rente. Ce faisant, il se met en contradiction avec ladite circulaire, dont le NO 52 prvoit que seule une dcision de rente passe en force peut ötre oppose ä une demande d'ajournement falte aprs coup. Toutefois, ce point ne doit pas ötre examine de plus pres dans le cas präsent; en effet, le comportement de l'assurö ä partir du dpöt de sa demande permet de conclure qu'il ne voulait pas faire usage de la possibilit d'ajournement et qu'en tout cas, il a perdu son droit de choisir en acceptant pendant des mais, sans protester, les versements de rentes de I'AVS.
Dans sa demande du 9 fvrier 1977, l'assur n'a pas r6pondu ä la question du No 14 de la formule concernant son dsirventuel d'un ajournement; cependant, il a indiquö sous No 15 quel ätait le compte de chques postaux auquel sa rente devait ötre versöe. Dans ces conditions, la caisse de compensation pouvait admettre que l'assurö avait, par mögarde, oubliö de röpondre ä la question de l'ajournement et qu'il ne voulait pas -comme la plupart des rentiers -faire usage de la possibilitö d'ajourner sa rente. A. E. objecte il est vrai qu'il a agi ainsi en se fondant sur les renseignements fournis par une autoritö et qu'il croyait pouvoir prösenter sa demande encore plus tard. Cependant, s'il avait vraiment ötö mal informö, il aurait dü, au plus tard lars du premier versement, s'apercevoir de son erreur et refuser logiquement celui-ci. Or, il ne la pas fait, et VOFAS voit ä bon droit dans cette omission un acte qui öquivaut ä l'expression de sa volonte dans la question de l'ajournement.
II serait contraire au sens et au but des rögles lögales sur l'ajournement qu'un assurö puisse d'une part toucher la rente et d'autre part se röserver le droit d'opter pour l'ajournement. Comme l'a dit le TFA dans larröt E. G. (ATF 98 V 257 = RCC 1973, p. 405), l'augmentation de la rente qui rösulte de l'ajournement (art. 39, 2e al., LAVS) comprend non seulement la contre-valeur des prestations auxquelles l'ayant droit a renoncö pröcödemment, mais aussi une quote-part moyenne provenant des sommes non versöes en raison du döcös dautres bönöficiaires de rentes au cours de la pöriode d'ajournement. Gest pourquoi la possibilitö de choisir entre le paiement rötroactif d'une rente ajournöe et l'octroi du supplöment est exclue. Les mömes considörations actuarielles ont pour rösultat que le droit d'ajourner doit s'öteindre lorsque commence le versement de la rente. Sinon, un rentier aurait en effet la possibilitö d'attendre, pour user de son droit d'option, jusqu'ä une date pröcödant de peu la fin du dölai d'un an de l'article 55 quater RAVS, de faon ä pouvoir -s'il vit encore ä ce moment -obtenir, en offrant le remboursement des prestations touchöes, une rente ajournöe plus ölevöe. Or, c'est justement ce que veut l'assurö, comme l'indique sa lettre du 28 janvier 1978 ä la caisse.
Al / Radaptation
Arrt du TFA, du 6 novembre 1979, en Ja cause G. J.
Chiffre 14.02 0MAL La disposition selon laquelle les elövateurs pour malades ne peuvent ötre remis que si l'utilisation d'un tel appareil permet au paralysö de se döplacer de faQon indöpendante dans son logement est conforme ä la Ioi; eile ne deborde pas les limites autorisöes par la dölögation.
N. marg. 14.02 0MAl. La disposizione secondo cui gli elevatori per malati possono essere
consegnati soltanto se I'utilizzazione di tale apparecchio permette al paralizzato di spo-
starsi in modo autonomo nelta sua abitazione ö conforme alla legge; essa non supera i limiti autorizzati dalla delegazione.
L'assur6, ne en 1930, est atteint de scierose en plaques. Bnficiaire d'une rente entiere d'invaIidit et d'une aliocation pour impotence grave, muni en outre par l'Ai d'une chaise roulante, il a adresse ä la commission Al, en 1976, un devis d'un montant de 1650 francs pour un soulve-malades.
Ayant constat que I'assure ne pouvait se mouvoir seul en fauteuil roulant, la commission Al a rendu un prononcä refusant la prise en charge d'un vateur; eile a consid& que es conditions d'octroi de ce moyen auxiiiaire n'taient pas raIises, parce que, selon le No 14.02.1 des Directives sur la remise de moyens auxiliaires, valables des le 1er janvier 1977, des ölövateurs pour malades ne sont remis aux assures incapables de monter ou de descendre seuls de leur fauteuil roulant que si, une fois places dans ceiui-ci ä l'aide d'un elevateur, ils sont en mesure de se dplacer de faQon indpendante. Ce prononcö aätä notifiä par dcision de la Caisse de compensation du 27 juillet 1977.
L'assurö a recouru. II allguait avoir remis le devis ä la commission Al en mai ou juin 1976 et faisait valoir qu'ä cette äpoque, il pouvait encore mouvoir sa chaise roulante. ii invoquait par ailleurs l'ancienne OMA, en vigueur jusqu' fin 1976, et les dispositions transitoires 6dictees par l'OFAS, qui prvoyaient l'application de I'ancien droit lorsqu'il en dcoulait une solution plus avantageuse pour l'invalide.
La commission cantonale de recours a constatö que les modifications de textes intervenues au 1er janvier 1977 n'taient que d'ordre rdactionnel et que la cause serait entendue, si le juge ätait a priori Nö par le texte de 10MAI et des instructions administratives; mais eile a nie que tel füt le cas et, analysant la volontä du lgislateur ä la lumire notamment des travaux prparatoires, eile a considörä en bref que les conditions restrictives et cumulatives mises ä l'octroi d'un elövateur ne cadraient pas avec la dlgation de comptence de l'article 21, 2e alina, LAi. Tenant ces conditions pour injustifies, eile a admis le recours et conclu que l'assur6 avait droit ä l'octroi du moyen auxiliaire requis.
L'OFAS a interjete recours de droit administratif. ii soutient que la disposition incriminee de 10MAI ne dborde pas le cadre de la dlgation lgaie de pouvoir, estime que le juge ne doit pas s'immiscer dans un champ d'apprciation que le lgislateur a clairement voulu rserver ä l'administration et conclut ä I'annulation du jugement cantonal, ainsi qu'au rtablissement de la dcision de la caisse.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
1. L'article 21, 2e alina, LAI dispose que l'assure qui, par suite de son invalidit, a besoin d'appareils coüteux pour se dplacer, etablir des contacts avec son entourage ou dvelopper son autonomie personneile a droit, sans ögard ä sa capacitä de gain, ä de tels moyens auxiliaires conformment ä une liste qu'tablira le Conseil föderal.
L'article 14 RAI, ödicte par le Conseil fdral en execution de la disposition prcit6e, digue au Dpartement fdral de l'int&ieur la comptence d'tabiir la liste des moyens auxiliaires
pris en charge. Limite jusqu'ä fin 1976 ä certains moyens prvus dans une liste dressee par Je Conseil federal Jui-möme, cette compötence est gn&ale depuis Je 1er janvier 1977. L'OMAI du 29 novembre 1976, en vigueur depuis Je 1er janvier 1977, prvoit sous chiffre 14.02. de Ja liste des moyens auxiliaires Ja remise d'lvateurs pour malades «lorsque l'emploi d'un tel appareil permet au paralysö de se dplacer de faon indpendante dans son logement«. Sous J'empire de J'ancien droit, appJicabJe jusqu'ä fin 1976, l'article 6 de J'OMA du 4 aoüt 1972 connaissait djä Ja remise d'l6vateurs pour malades et mettait ä cette remise des conditions qui, bien que formuJes diff&emment, avaient une portee identique.
L'OMAJ, avec Ja liste qui l'accompagne, repose sur une dlgation du lgislateur au Conseil fdral et une subdJgation du Conseil fdraJ au Dpartement föderal de J'intrieur.
Le TFA a reconnu cette subdJgation admissible, s'agissant de prescriptions dont Je caractre technique prdominait et qui ne mettaient en cause aucun principe juridique. II a prononce que, si la norme edictee restait dans les limites autorisees par Ja dJ6gation, Je juge navait pas a dcider si Ja solution adopte representait Ja solution Ja meilleure pour atteindre Je but vise par Ja Joi, etant donn qu'il ne pouvait substituer sa propre apprciation ä celle du Conseil fdraJ ou d'un dpartement. II a releve que l'article 21 LAI n'ouvrant droit ä Ja remise de moyens auxiliaires que dans Je cadre d'une liste dresse par Je Conseil fdral, celui-ci ou, ä sa place, Je dpartement pouvait faire un choix et limiter Je nombre des moyens auxiliaires; qu'il disposait ce faisant d'une grande Jibert, puisque Ja Joi ne prescrivait pas expressment de quels points de vue ce choix devait s'inspirer; qu'il ne pouvait neanmoins agir d'une maniere arbitraire, notamment proceder ä des discriminations injustifies ou adopter des criteres insoutenables, ne reposant pas sur des motifs objectifs srieux (voir ATF 105 V 23).
En l'espce, Ja condition mise par Je chiffre 14.02 susmentionne ä l'octroi d'lvateurs pour malades concerne non pas Ja construction du moyen auxiliaire - comme dans Je cas des lombostats selon Je chiffre 3.02, objet de J'arröt prcit - mais l'aptitude de l'assurö ä se dplacer de faon indpendante. Le caractre technique pr6dominant du choix dont l'article 21 LAI dlgue Je soin au Conseil fdraJ n'en est pas affecte pour autant. Et il est 6vident que, pouvant exclure un moyen auxiliaire, Je Conseil föderal ou ä sa place Je departement a aussi Ja facuJt de l'inclure dans Ja liste tout en posant ä son octroi des conditions restrictives. Le juge ne saurait la non plus substituer sa propre apprciation ä celle du Conseil fd&aJ ou du departement; son röle se bornera a vörifier si Ja norme ödictöe reste dans les Jimites autorisees par Ja dölögation et s'iJ n'y a pas discriminations injustifiöes ou criteres insoutenables, comme il Ja fait ä propos du chiffre 3.02 pröcitö.
a. Le juge cantonal releve que Ja claire volontö du lögislateur ötait, en introduisant l'article 21, 2e alinöa, LAI, de faciliter l'existence et d'allöger Ja lourde öpreuve des invalides les plus handicapös, au point de ne pouvoir songer ä J'exercice d'une activitö professionnelle, et que Ja seule restriction emise concernait les cas de peu d'importance, oü Ja depense engagöe est si minime qu'il serait abusif de faire intervenir l'Al, les institutions dassistance suffisant pour venir en aide aux indigents, si necessaire.
11 est exact que Je message du ConseiJfödöral du 27 fövrier 1967, apres avoirsoulignö combien les moyens auxiliaires representaient une aide pröcieuse pour les grands invalides, ne fait ötat que du souci d' « öviter que l'Al ait ä intervenir pour des döpenses minimes« (FF 1967 J 702/703). Ce souci a d'ailleurs ötö concretise dans Je texte lögal lui-möme, qui limite Ja remise de moyens auxiliaires aux «appareils coüteux«. Mais Je fait que Je lögislateur exclut ainsi expressöment Ja remise de moyens dont Je coüt est minime ne signifie pas nöcessairement -a contrario— que tous les appareils coüteux devraient ötre pris en charge, ä Ja seule condition que l'assurö en ait besoin pour se döplacer, ötablir des contacts ou dövelopper son autonomie personnelle. Tout comme Je 1er alinöa, l'article 21, 2e alinöa, LAI n'ouvre droit ä Ja remise de moyens auxiliaires que dans Je cadre d'une liste dressöe par Je Conseil födöral. Celui-ci ou ä sa place Je döpartement dispose donc de Ja möme libertö que selon Je
1eralina - sous reserve de l'exclusion legale prcite - de limiter le nombre des moyens auxiliaires ou de poser ä l'octroi de certains d'entre eux des conditions restrictives.
Le juge cantonal se demande pourquoi, dans le cas particulier des elevateurs pour malades, '0MAl transforme les conditions alternatives de l'article 21 2e alina, LAI en conditions cumulatives, teile l'exigence de l'acquisition de meilleurs contacts avec l'entourage et d'une certaine autonomie.
liest exact que l'article 21, 2e alinöa, LAI parie d'appareils dont l'assurö a besoin «pour se dplacer, ätablir des contacts avec son entourage ou dvelopper son autonomie personneue«. Cette enumeration West toutefois pas alternative au sens propre du terme, les buts viss pouvant se superposer sans nullement s'exclure. La situation est comparable ä celle que Ion trouve dans le cadre de l'article 36, 1eralinöa, RAI, qui definit l'impotence grave en cumulant de möme les deux exigences posees ä l'article 42, 2e alinöa, LAI et dont le TFA a admis la conformitö avec la loi (ATF 104V 127, consid. 2; RCC 1980, p. 62, consid. 3). On ne saurait par consequent considörer que, du seul fait qu'il met ä la remise d'un moyen auxiliaire servant ä developper l'autonomie personnelle la condition supplementaire que ce moyen permette au paralyse de se döplacer de faon indöpendante dans son logement, le chiffre 14.02 de la liste 0MAl (ou landen art. 6 de l'OMA en vigueur jusqu'öfin 1976) serait contraire ä la 101 et döborderait les limites autorisees par la delegation.
Reste ä voir si Ion doit qualifier d'arbitraire la distinction falte selon que l'assure peut ou non se döplacer de faQon indöpendante dans son appartement, et notamment s'il s'agit lä d'une discrimination injustifiöe ou dictöe par des criteres insoutenables.
Le juge cantonal note que l'exigence est draconienne, la piupart des invalides qui doivent ötre sortis de leur lit au moyen d'un ölövateur ötant si gravement atteints qu'iis ne sauraient non plus mouvoir par leurs propres forces la chaise roulante dans laquelle on les installe. Aussi fondee la remarque puisse-t-elle ötre en fait, la severite möme extröme d'une exigence ne signifie pas arbitraire: le juge ne peut substituer sa propre appröciation ä celle du Conseil födöral ou du döpartement, dont il a etö releve plus haut qu'ils disposent d'une grande libertö quant a l'inclusion ou ö l'exclusion de moyens auxiliaires et par consequent aussi quant aux conditions mises ä l'octroi de certains d'entre eux.
La question est en revanche de savoir si la distinction falte entre deux catögories d'assurös, qui ont pour point commun d'avoir besoin d'un ölövateur pour ötre sortis de leur lit et installös dans une chaise roulante, constitue une discrimination injustifiöe ou dictöe par des critöres insoutenables. Or, contrairement ä l'avis du juge cantonal, cette distinction peut se justifier par le prindipe de la proportionnalitö, dune part, et par l'economie de la loi, d'autre part.
Certes, le secours combinö de l'ölövateur et de la chaise roulante - que l'assurö puisse la mouvoir lui-möme ou non - facilite dans tous les cas la participation de l'invalide ä la vie de son entourage; mais il faut se rendre ä l'övidence que, lorsque i'ölövateur procure ä l'assurö la possibilitö de se döplacer ensuite de faon indöpendante, son röle et son importance sont tout autres que si l'invalide a nöanmoins besoin de la presence et de l'aide constante d'un tiers pour tout döplacement. La classification des moyens auxiliaires dans 10MAI souligne cette difförence et sa signification: tandis que la liste des moyens auxiliaires permettant ä l'invalide d'ötablir des contacts avec son entourage (ch. 15) est tout entiere conue sous i'aspect de la communication des idöes par le langage echt ou oral, les ölövateurs pour malades font partie de la liste des moyens auxiliaires servant ä dövelopper l'autonomie personnelle (ch. 14), autonomie dont la possibilitö de se döplacerconstitue sans conteste un ölöment important.
D'autre part, aussi incongrue puisse-t-elle paraitre ä premiöre vue, notamment considöröe sous l'angle de la lourde öpreuve des invalides les plus handicapös, la röförence ä laIbcation pour impotent röpond ä l'öconomie de la loi. L'article 42, 2e alinöa, LAI döfinit en effet l'impotence par le besoin permanent de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie, et l'allocation tend ä couvrir tout ou partie de ces frais d'aide ou de surveiliance. Or, teile est pröcisöment la situation de celui qui döpend
de la prsence et de laide constantes de tiers pour tout dplacement. II est par ailleurs permis de supposer que l'invalide apte ä mouvoir son fauteuil roulant par ses propres forces sera la plupart du temps capable daccomplir dautres actes ordinaires aussi et que son impotence ne pourrait plus §tre qualifie de grave, selon la dfinition donne de cette notion par le nouvel article 36, 1er alina, RAI en vigueur depuis leier janvier 1977; il est donc tenu compte du besoin de laide constante d'un tiers pour se dplacer, dans le cadre de laibcation pour impotent.
d. On doit par cons&uent constater que le chiffre 14.02 de la liste 0MAl (comme aussi l'ancien art. 6 de l'OMA en vigueur jusqu'äfin 1976) West pas contraire ä la loi et ne dborde pas les limites autorises par la dlgation lgale; que la distinction qu'il fait selon que l'invalide peut ou non se dplacer de faQon indpendante ne constitue pas non plus une discrimination injustifie ou dicte par des critres insoutenabies, ne reposant sur aucun motif objectif srieux; que partant, cette disposition lie le juge.
4. II West pas contest que l'assurä ne pouvait plus mouvoir son fauteuil roulant par ses propres forces, ä la date de la dcision administrative; il ne remplissait donc ä ce moment ni les conditions du chiffre 14.02 de la liste 0MAl, ni celles de la disposition correspondante de l'ancienne OMA. Cependant, l'assurö a fait valoir en premire instance qu'il pouvait encore se dplacer de faon indpendante lorsqu'il a requis la remise du moyen auxiliaire en cause.
La seule piöce relative ä la demande de remise d'un ölävateur est un devis de la maison X du 26mai1976. Cette pice a ötö enregistre au secrtariat de la commission Alle 8 decembre1976.En rponse ä une question pose par la commission de recours, l'assur6 a dclar ne pas pouvoir indiquer la date a laquelle ce devis a ete transmis ä la commission Al, mais il apparait invraisemblable qu'un laps de temps de quelque importance se soit (äcoulö entre la rception et l'enregistrement de ce document. Aussi doit-on admettre une d&aillance de mmoire de l'assur lorsqu'il dit, dans son acte de recours ä l'autoritö cantonale, avoir attendu quatorze mois entre le dpöt de la demande et la decision administrative. Force est de situer ce dpöt dans les premiers jours de dcembre 1976, öpoque oü l'intress n'tait incontestablement plus en ötat de mouvoir son fauteuil par ses propres forces.
AI/Contentieux
Arrt du TFA, du 17 octobre 1979, en la cause P. A.
(traduction de l'allemand).
Articles 136 et 137 OJ. Seuls des vices de procedure bien definis et des faits nouveaux, notamment des faits importants constats aprs coup ou des moyens de preuve decisifs que le requerant ne pouvait produire dejä au cours de la procedure precedente, sont des motifs qui peuvent entrainer la revision d'un arröt du Tribunal föderal.
Articoli 136 e 137 OG. Soltanto vizi di procedura ben definiti e fatti nuovi, segnatamente fatti importanti constatati ulteriormente o mezzi di prova decisivi che l'istante non poteva produrre giä nel corso della procedura precedente, sono motivi che possono comportare la revisione di una sentenza del Tribunale federale.
L'assur P. A., nä en aoüt 1963, a ötiä trait6 dans une pouponnire pour une cyanose. Rentr ä la maison, il souffrit de troubles respiratoires qui ncessitrent une nouvelle hospitalisation, puis une cure d'air ä la montagne. Par dcision du 23 avril 1965, la caisse de compen-
sation refusa de prendre en charge les frais du traitement de Ja bronchite asthmatique diagnostiquee ä Ja clinique universitaire de X, car ce n'tait pas une infirmitä congenitale. Le 21 octobre 1970, Ja caisse de compensation a decide de prendre en charge les frais du traitement de l'infirmitö congnitaJe No 390 (paralysies, athetoses et dyskinesies cerebrales congnitales), ainsi que de Ja formation scolaire speciale dans Je home de Z, mais pas de Ja frquentation de I'cole d'Y. Dans Je recours forme contre cette decision, Je pere a propose que Ion examine s'il n'existe pas un droit au remboursement des depenses extraordinaires supportes precedemment, puisqu'iJ s'est revele maintenant qu'iJ y a reeiJement une infirmitä congnitaIe. L'autoritä cantonale de recours a admis ce recours partiellement, Je 21 avril 1971, et a renvoy I'affaire ä Ja caisse pour compIment d'enqute; Ja caisse devait examiner quelies mesures mdicaIes, prises dans Je pass, visaient Je traitement de Vinfirmite congnitaIe qui avait ötö reconnue, apparemment, aprs coup, et quelles mesures visaient Je traitement d'autres infirmits non congnitales (comme Ja bronchite). Par decision du 19 janvier 1973, Ja caisse constata que Je traitement de ladite bronchite aux frais de I'AI avait ötö, ä bon droit, refus6 Je 23 avril 1965 et que Ja dcision ä ce sujet avait passe en force; on ne pouvait plus revenir Jä-dessus. En ce qui concerne l'infirmitö congnitaJe No 390, une dcision valable avait ätä rendue. D'autres mesures n'taient pas necessaires pour Je moment.
L'avocat de J'assur, Me B., ayant demand, Je 30 janvier 1973, Ja reconsid&ation de cet acte administratif, en aJJguant que Je diagnostic de Ja bronchite asthmatique ötait faux, et ayant -ä titre prventif -recouru aupres de l'autoritö judiciaire cantonale, Ja caisse rendit une nouveJle dcision Je 19 octobre 1973. Elle dcJara, en complement de sa dcision du 21 octobre 1970, que Je droit aux prestations de J'AJ pour le traitement de l'infirmite No 390 de Ja liste de J'OIC existait depuis Je 1er mars 1965 et que Ja dcision du 19 janvier 1973 devenait sans objet. Ayant demandä une expertise au professeur 0., mdecin-chef de I'höpital de J'enfance de L., qui confirma Je diagnostic de Ja bronchite asthmatique, Je juge cantonal rejeta Je recours Je 9 avril 1975. En möme temps, il annula Ja döcision de caisse du 19 octobre 1973, celle-ci ayant ete rendue «Jite pendente».
La märe de J'assure interjeta recours de droit administratif contre ce jugement dans Ja mesure oü il rejetait une demande. Se fondant principalement sur 'expertise du professeur 0., Je TFA admit, lui aussi, que I'affection pour laquelle l'AI devait accorder des prestations (selon Ja möre) en vertu de J'article 13 LAJ etait une bronchite asthmatique qui ne pouvait ötre quaJifiöe de congönitale au sens de Ja LAI. II rejeta donc Je recours par arröt du 30 mars 1976.
Le 25mai1977, Me B., avocat, informa la commission Al que J'assurö etait en traitement chez un psychiatre, Je Dr R. Le rapport de celui-ci, datö du 12 septembre suivant, indique que J'assurö souffre d'une öpiJepsie des lobes temporaux rösuJtant d'une Jösion pörinataJe, tandis que ceJui de Ja clinique de T., du 1er decembre 1977, pose Je diagnostic de graves troubles du comportement, de type öröthique, dans Je cadre d'un syndrome psycho-organique (SPO) infantile provoquö par un traumatisme obstötrical et d'une äpilepsie bioölectrique. La caisse de compensation accorda alors, pour Ja pöriode allant du 28 fövrier 1977 au 31 aoüt 1983 (majoritö de J'assurö), des mesures medicales pour Je traitement des infirmites 403 et 404 de Ja liste de J'OIC. La döcision rendue dans ce sens Je 12 janvier 1978 a passe en force, n'ayant pas ötö attaquöe.
Me B., cependant, fit une nouvelle dömarche aupres de Ja commission Al Je 9 mai1978. II avait cru que les rapports du Dr R. et de Ja clinique de T. entraineraient un reexamen de J'affaire. Des constatations nouvelles faites dans ces rapports, on pouvait conclure que Ja situation avait ötö mal jugöe pendant des annöes et que des phönomönes teJs que Ja bronchite ötaient seulement des symptömes d'un ötat qui persistait depuis Ja naissance. L'expertise du professeur 0. n'ötait pas satisfaisante. Me B. proposait que Ion constate J'existence d'une infirmitö congönitale jusqu'ä präsent non traitöe, ä Jaquelle on n'avait pas prötö attention. Cette infirmitö devait ötre reconnue, et I'AJ devait prendre en charge tous es frais de traitement et autres qui lui ötaient liös. Ce cas devait ötre reconsidörö, et une revision s'imposait.
La commission Al demanda un rapport au Qr S., mdecin-chef de la clinique de T. Celui-ci rpondit notamment qu'il ötait improbable qu'une epilepsie ou un SPO se manifeste sous forme dune bronchite asthmatique, et qu'il failait pratiquement nier cette possibilite (rapport du 19 juin 1978). Le 21 juillet, la caisse decida que les frais d'un examen mdicai (il s'agissait d'un oculiste) nori ordonne par la commission Al ne pouvaient ätre mis ä la charge de celleci. Dans une autre decision rendue le möme jour, la caisse rejeta la demande de reconsideration du 9 mai.
La märe de I'assurö recourut contre cette derniere döcision et renouvela la demande du 9 mai 1978.
L'autorite cantonale refusa de statuer sur ce recours, pour cause d'incompötence, dans la mesure oü il demandait un nouveau jugement de la question de I'infirmitö congenitale, trarichee döfinitivement par le TFA le 30 mars 1976. Si Me B. demandait la revision de cet arröt, cest le TFA qui devait se prononcer. D'autre part, i'autorite cantonale deciara que la demande du 9 mai pouvait ötre consideree comme une demande de revision de la decision passee en force du 12 janvier 1978. Cependant, etant donne quelle n'ötait pas corroboree par des faits nouveaux qui n'aient pu ötre allöguös döjä par voie de recours, c'est avec raison que la caisse a rejete cette demande. Si Me B. prötend avoir prösentö, par voie de recours, une demande fondee sur le nouveau droit, celle-ci devrait ötre rejetee parce qu'il n'y avait pas de motifs de nouveau droit en ce qui concerne la döcision du 12 janvier 1978 et le jugement cantonal du 9 avril 1975. Cependant, l'autoritö cantonale ordonna a la caisse de prendre en charge les frais des examens effectues par l'oculiste. C'est dans ce sens que le tribunal cantonal rendit son jugement le 31 janvier 1979.
La märe de l'assure a interjetö recours de droit administratif par l'intermödiaire de Me B. Voici, en rösumö, les motifs invoquös: L'assure n'a jamais souffert de bronchite asthmatique, si bien que toutes les conclusions liees ä une teile maladie sont fausses. Ces constatations ont ete faites par la märe du recourant. L'infirmitö congenitale dont I'assurö «a constamment allöguö l'existence« na pas ete reconnue ä temps, et les mesures ä prendre n'ont donc pas pu ötre prises des le döbut. Un recours contre la döcision du 12 janvier 1978 n'a pas dü ötre forme, cet acte administratif ayant ete correct en soi. Dans sa demarche du 9 mai 1978, il avait dü, lui, l'avocat, signaler que le cas avait ötötraitö d'une maniere erronee; le diagnostic inexact et le traitement non adequat avaient eu pour consequence une atteinte permanente ä la sante de 'assure. «Le traitement qui avait commencö en 1965 ayant ete reconnu adöquat, et ses frais ayant ete mis ä la charge de l'Al, on a nögiigö de tenir compte aussi de la fausse appröciation fondee sur un diagnostic inexact; le but du recours du 21 aoüt 1978 ötait d'obtenir cette rectification.« Me B. prie le TFA de faire en sorte «qu'un reexamen complet du cas soit enfin entrepris et qu'il soit ainsi fait droit au recourant». La caisse et I'OFAS concluent au rejet du recours de droit administratif.
Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants:
1. Dans son arröt du 30 mars 1976, le TFA a constate que VassurA souffrait d'asthme bronchique. Cette affection n'ötait ni une infirmitö congönitale au sens de l'OIC, ni la consequence d'une teile infirmite. C'est pourquoi un droit aux prestations a ete nie pour la periode qui s'est ecoulee jusqu'ö la date de la döcision alors attaquee (19 janvier 1973). Cela supposait aussi l'inexistence d'une autre infirmitö congönitale dont l'Al aurait dü supporter les frais de traitement.
On ne pourrait reconsidörer cet arröt que par voie de revision (art.136 ss OJ). Ceci a ötö signalö ä Me B. dans la döcision - seule litigieuse actuellement - du 21 juillet 1978 sous «conclusion ä propos du point 2« et «conclusion ä propos du point 5«. Nöanmoins, Me B. n'a pas prösentö une demande de revision. Le juge cantonal a laissö indöcise la question de savoir s'il fallait voir une demande de revision dans le recours formö contre la döcision du 21 juillet; il atransmis I'affaire au TFA pour juger cette question-1ä. Me B. ayant portö, de son cötö, le jugement cantonal devant le TFA, la question de la revision doit ötre tranchöe en derniöre instance.
Les motifs pour lesquels on peut reviser un arröt du Tribunal födöral sont exposös aux arti-
des 136 et 137 OJ. Ii s'agit de certains vices de procedure bien dfinis (art.136) et de faits nouveaux, notamment de faits importants constats apres coup ou de preuves concluantes que le requrant n'avait pas pu invoquer dans la procdure precedente (art.137). Or, on n'a fait aucune allusion, jusqu'ici, möme indirectement, ä l'un de ces motifs de revision, bien que la caisse et l'autoritA de premire instance aient signalö ce point expressement. Ainsi, il faut en rester ä l'arrt du 30 mars 1976, et ii ne saurait donc ätre question d'une reconsidration complte du cas jusqu'ä la dcision du 19 janvier 1973.
2. Reste ä examiner la situation juridique des le 20 janvier 1973. Le Dr R. a diagnostiqu Pendant la p6riode d'observation, des le 28 fvrier 1977, une öpilepsie des lobes temporaux, consquence d'une lesion prinatale, et le rapport de la clinique de T., de dcembre 1977, donne le diagnostic de graves troubles du comportement, de type öröthique, dans le cadre dun SPO infantile aprös traumatisme obsttrical, ainsi que d'une öpilepsie biolectrique. Ces constatations (nouvelies) ont conduit ä la dcision du 12 janvier 1978 accordant, pour la priode entre le 28 fvrier 1977 et la majorit de l'assur, la Prise en charge des frais du traitement des infirmits 403 et 404 de la liste de l'OIC, soit: oligophrnie congnitale, troubles c&braux congnitaux ayant pour consquence prpondrante des symptömes psychiques ou intellectuels, en particulier SPO congnital et psycho-syndrome dü ä une 16sion Iocalisee du cerveau. Cette dcision n'a pas ätä attaque et eile a passe en force; dans le recours de droit administratif, eile est reconnue expressement comme correcte.
Autre element nouveau, 'expertise du professeur S., de juin 1978, dclare que le SPO de l'assur6 pourrait avoir ötö aggravö par les pousses asthmatiques. Cependant, il est improbable -selon ce specialiste - qu'une öpilepsie ou un SPO infantile se manifeste sous forme de bronchite asthmatique. L'autoritö de premire instance en a conclu, ä juste titre, que ladite bronchite n'avait pas ete provoque par une infirmite congnitale qui aurait äte une fois constat6e. Le juge cantonal note aussi qu'une aggravation eventuelle du SPO par la bronchite asthmatique ne peut entrainer de depenses pour l'assur, puisque le SPO est prcisment reconnu comme infirmitä congnitaie et que l'Ai supporte les frais de son traitement.
On peut conciure, en rsum6, que le diagnostic d'une bronchite asthmatique semble toujours valable et que l'AI prend en charge des infirmits congnitales reelles, c'est-ä-dire, celles qui sont mentionnes sous les Nos 403 et 404 de la liste de l'OIC, et cela - comme il l'a ete däciarö valablement dans la dcision du 12 janvier 1978— ä partir du moment oü des symptömes sont apparus et oü, pour la premire fois, le besoin d'un traitement s'est fait sentir. II n'est pas dmontr que d'autres infirmits congnitales ouvrant droit ä des prestations existent; jusqu'ä präsent, l'assur n'a jamais dit pour quelle autre infirmit congnitale l'Al devait öventuellement accorder des prestations.
Prestations complementaires
Arrt du TFA du 30 janvier 1979, en la cause V. M.
(traduction de Vitalen).
Article 27, 1er alinea, OPC. Dans la procedure de remise, l'obligation de restitution fixee par decision notifiee s'teint en appliquant par analogie l'article 16, 2e alinea, LAVS, trois ans apres la f in de I'anne civile au cours de laquelle la decision est passte en force.
Articolo 27, capoverso 1 OPC. L'obbligo di restituzione esercitato si estingue - applicando per analogia I'articolo 16 capoverso 2 LAVS - tre anni dopo la fine dell'anno civile in cul e passato in giudicato.
Assurance-maladie
Arröt du TFA, du 11 mai 1979, en la cause F. A.
(traduction de lallemand) 1•
Sont determinantes pour fixer le degre de la capacitö de travail non les apprciations de
la medecine thorique, mais l'amoindrissement de cette capacite, tel qu'il rsuIte reelle-
ment de l'empchement. La possibilite qu'une capacite de travail de 50 pour cent ne soit
pas utilisable ne saurait, certes, ötre exclue de maniöre genörale; le cas ne devrait pour-
tant se produire que tres rarement. (Considörant 3.)
Per fissare ii grado della capacitä lavorativa non sono determinanti gli apprezzamenti
medico-teorici bensi la diminuzione di questa capacitä, quale risulta di fatto dall'impedi-
mento. L'eventualitä che una capacitä lavorativa del 50 per cento non sia utilizzabile non puä certo essere esclusa in modo generale; il caso dovrebbe tuttavia presentarsi solo molto raramente. (Considerando 3.)
Puisque, dans l'assurance individuelle, le droit ä l'indemnitä journalire suppose une incapacitö de travail totale, il faut examiner en premier heu le degre de capacitä de travail de la recourante. Au point de vue medicai, le docteur Y aussi bien que le docteur Z ont estime ä 50 pour cent I'incapacit6 de travail. Contrairement ä i'opinion de la recourante, il n'y a point de raison de mettre en doute ces apprciations. Toutefois, ce ne sont pas ces estimations de la medecine thorique qui sont dcisives, mais l'amoindrissement de la capacitä de travail, tel qu'il rsulte reeliement de I'empöchement. S'il n'y a, par exemple, qu'une petite capacite de travail, pratiquement inutilisabie, i'assure a droht ä une indemnitö journahire en raison d'une incapacitä de travail totale (ATF 101 V 144). Aussi ha recourante fait-elie valoir quelle ne saurait exercer une activitä lucrative. Se referant au susdit jugement, I'OFAS a lul aussi exprimä certains doutes quant ä 1'« utilisabilit« de la capacite de travail residuelle de la recourante. Mais alors que, dans ce jugement, II s'agissait d'une capacitä de travail residuelle de 25 pour cent seulement, il y a cette fois, du point de vue mdical, une capacitä de travail residuelle de 50 pour cent. La possibilit qu'une teIle capacite de travail ne soit pas utilisable ne saurait, certes, ätre exciue de manire generale; le cas ne devrait pourtant se produire que trös rarement. La question ne se pose d'aiileurs pas en l'espece. On sait bien, en effet, qu'il y a toujours des possibilites de travail pour des femmes de menage. La recourante aurait pu trouver une activitö qui lui convint, aussi bien en ce qui concerne la charge du travail que le temps de travail. A ce sujet, la question peut rester indecise de savoir si eile aurait pu n'utiiiser que partiellement la capacite de travail residuelle. Möme en ce cas, eile n'aurait ete que partiellement incapable de travailler, de sorte qu'une obligation, pour ha caisse, de verser des prestations devrait ötre ögahement deniöe.
Cet arrt, qui concerne I'assurance-maladie, a ete publie dans la revue RJAM, 1979/6, NO 386. II est reproduit dans la RCC ä cause de I'inter8t qu'il presente aussi pour 'Al. La question de la mise a profit de la capacitä de travail restante se pose en particulier chez las assures partiellement invalides, Iorsque leur droit eventuel a une rente Al doit ötre examine.
Fin des discussions de la commission du Conseil des Etats sur la Ioi concernant la pr6voyance professionnelle
La commission du Conseil des Etats charg& d'examiner le projet de loi sur la prvoyance professionneile s'est runie les 17 et 18 avrii sous la prsidence de M. Markus Kündig, Zoug, conseilier aux Etats, et en prsence de M. Hans Hürlimann, conseiller fd&a1. Cette sance, la demire, a eu heu ä Berne. Les travaux de cette commission avaient commenc t la fin de 1'anne 1977; 35 journ&s de sances leur ont consacres, sans compter 15 sances de travail de la sous-commission.
Contrairement au Conseil national, la commission du Conseil des Etats donne la prf&ence ä la primaut des cotisations. Les cotisations doivent &re, selon eile, fixes d'une manire uniforme, sans gard ä i'äge de i'assur; en moyenne nationale, elies s'lvent ü environ 15 pour cent du salaire coordonn. Elies se composent de 3 pour cent destins ä la constitution de la reserve pour prestations-risque et pour prestations suppimentaires, et d'environ 12 pour cent en moyenne pour alimenter les bonifications de vieillesse. Par suite de 1'chelonnement dsormais encore plus prononc de cehhes-ci, qui sera de 6 22 pour cent, en Sept che1ons dpendant de 1'ge, ha gn&ation d'entre aura une meihleure situation, et d'autre part le degr de capitalisation sera rduit. Chaque institution de prvoyance prhvera dans ladite reserve le montant affect ä la couverture des risques dcs et inva1idit, ainsi que les contnbutions au fonds de garantie dont ha cration a dj dcide hors de la sance prcdente. Le reste doit &re affect d'une part t des prestations supphmentaires pour ha gn&ation d'entre, d'autre part ä la compensation du renchrissement aussi sur les prestations de vieiilesse. Les rentes d'invahidit, de veuves et d'orphelins devront &re, selon une dcision prise nagure par la commission, adapt&s au rench&rissement obhigatoirement aprs une periode de cinq ans.
Le projet de ha commission du Conseih des Etats sera soumis ä la runion pIniere de ce Conseii lors de la session d't.
Mai 1980
Comment les rentiers de I'AVS et de I'AI sont-ils informös au sujet des PC?
La confrence de presse consacre ä l'tude de l'Institut sociologique de l'Universit de Berne sur la situation conomique des rentiers en Suisse, du 13 septembre 1979, a soulev des discussions; on s'est demand si les rentiers qui ont peut-&re droit ä des PC sont suffisamment informs au sujet de cellesci. Dans un postulat rcent (RCC 1979, pp. 477 et 539), Mme Ribi, conseillre nationale, a demand au Conseil fdral une meilleure information de ces personnes. Une enqu&e interne (RCC d'avril) a montr clairement que les rentiers concems connaissent parfaitement les PC, ä part quelques exceptions. L'OFAS a nanmoins ouvert une enqu&e auprs des caisses de compensation et des organes d'excution des PC, ä la fin de 1'ann& pass&, pour &ablir de quelle manire ces rentiers sont renseigns sur leurs droits bentuels aux PC. Voici le rsu1tat de cette enqute.
Comment les caisses et les organes d'execution des PC informent-ils les assures?
Un mmento du Centre d'information des caisses de compensation contient des renseignements dtaills au sujet des PC. Seize caisses joignent ce document ä toutes leurs dcisions de rentes, de manire que tout nouveau rentier soit au courant. Vingt-trois autres caisses en font de mme lorsque le faible montant d'une rente permet de supposer que le bnficiaire aura ventue1lement droit ä une PC. Quatre caisses distribuent ä leurs affilis leurs propres bulletins d'information. Une autre signale l'existence des PC lorsqu'elle envoie des communiqus concernant des augmentations de rentes. Une autre encore informe la presse au sujet des possibilits offertes par les PC lorsqu'elle prsente le rapport annuel. Plusieurs caisses professionnelles rappellent aux employeurs l'existence de cette institution, afin que ceux-ci en parlent par exemple dans leurs revues ä 1'intention du personnel ou dans les cours de prparation ä la retraite. Lorsque des particuliers posent des questions, ou qu'un rentier se plaint de sa situation financire, on envoie ä l'intress un mmento du Centre d'information, ou bien on lui signale l'existence des PC dans une lettre personnelle.
En automne 1978, les caisses de compensation tinrent avec grand succs un «stand AVS» pour l'information des visiteurs de l'exposition Züspa; un an plus tard, cette exprience fut renouvel& t l'OLMA. Bien entendu, les animateurs eurent aussi ä rpondre ä des questions concernant les PC (RCC 1980,
p. 105). Pour la premiere fois, cette anne, on a install aussi ä la Foire de Bäle un stand d'information sur 1'AVS.
Vingt et un organes cantonaux d'excution des PC informent les lecteurs ice sujet dans la presse quotidienne; douze d'entre eux le font une fois par an, cinq piusieurs fois, deux d'une manire sporadique; un organe cantonal le fait lors des revisions. Dix-sept organes publient de teiles informations dans des priodiques officiels; quatorze le font une fois par an, trois pIusieurs fois.
Dans dix-sept cantons, les tabieaux d'affichage des btiments communaux donnent ga1ement des renseignements sur les PC; dans trois autres cantons, cette mesure est applique partiellement. Dans vingt-deux cantons, des mmentos sur les PC sont dposs dans les Iocaux des agences communales AVS.
Q uelques organes d'excution des PC informent rgu1irement les agences communales, ainsi que les services sociaux rgionaux et iocaux. Ici et i, on donne des confrences sur les PC iors de runions de personnes äg&s et dans des &ablissements teis que &oles d'infirmiers, &oles d'assistants sociaux, etc.
Queiques suggestions
L'enqute a 8galement donn I'occasion de recueiiiir queiques ides en vue d'une amiioration de i'information. Voici les propositions mises:
- ajouter une notice sur les PC sur Ja feuilie annexe des dcisions de rentes;
- joindre un mmento sur les PC t toutes les dcisions de rentes;
- informer davantage par Ja radio et Ja TV;
- simplifier le mmento sur les PC; publier une feuiiie de caicui sommaire, afin que les rentiers puissent d&erminer eux-mmes si i'octroi d'une PC est envisager dans ieur cas;
- les autorits fiscales devraient envoyer ce mmento aux contribuabies qui, seion leur bordereau d'impöt, ont un revenu ou une fortune permettant ventueliement un tel octroi.
Toutes ces suggestions seront tudies iors de la prochaine sance de Ja commission des probimes d'appiication des PC. On verra alors si des mesures suppimentaires doivent &re prises.
Les subventions de I'AI aux cours pour invalides et pour leurs proches
Selon i'articie 74 LAI, l'assurance peut ailouer des subventions pour i'exercice de certaines activits dans le domaine de i'aide aux invalides et en particuiier pour i'organisation de cours de trois sortes:
Subventions 1979
Montants Nombre en francs
- cours destins aux invalides 739 2014075.—
- cours destins aux proches d'invalides
- cours de formation et de perfectionnement du personnel de 1'aide
aux invalides 91 458 083.—
Dans le prsent artiele de la RCC, seuls seront voqus les cours pour les invalides et leurs proches. Nous allons montrer quels genres de cours l'AI soutient et quels montants ont dpenss ä cet effet.
Parmi les cours pour invalides, ii faut distinguer ceux qui ont pour but de dvelopper leur habilet et ceux destins ä leur prodiguer aide et conseils pour leur vie quotidienne.
Dans l'ordre d'importance des disciplines visant 't dvelopper l'habilet des invalides vient largement en t&e le sport, qui comprend, outre des cours annuels, des manifestations occasionnelles et saisonnires (par exemple des camps de ski). Toutes ces manifestations suscitent un vif int&t.
D'autres cours ont pour objet les besoins spcifiques de certaines catgories d'invalides, par exemple les cours de lecture labiale et l'entrainement auditif pour les dficients de l'ouTe, les cours de cuisine et de couture pour handicaps de la vue. Citons aussi les cours destins ä organiser les loisirs (bricolage, dessin, danse) ou ä enseigner un comportement normal dans certaines situations de la vie (choix d'un conjoint, problmes sexuels); d'autres cours doivent permettre aux invalides de connaitre leurs obligations et de dfendre leurs droits eux-mmes dans des circonstances particu1ires.
Quant aux cours destins aux proches d'invalides, ils ont essentiellement pour but de leur apporter l'aide psychologique et pratique leur permettant de surmonter les problmes sociaux, moraux et pratiques que pose l'invalidit de leur parent. 11 s'agit plus particulirement de cours s'adressant ä des parents de handicaps mentaux ou d'enfants atteints de dficiences sensorielles (sourds, aveugles).
En ce qui concerne le nombre de cours subventionns et le montant des subventions accordes, le tableau ci-aprs montre trs bien le dveloppement de ce secteur de l'aide aux invalides particulirement important pour la radaptation sociale de ces derniers. Les subventions de l'AI se rvlent donc &re trs utiles, puisque la frquentation de tels cours dpend pour beaucoup de la charge financire reposant sur les participants. Le nombre des participants a d'ailleurs augment d'une manire rjouissante; cette augmentation constitue
- avec le renchrissement - le motif principal de la hausse considrable de la subvention moyenne au cours des vingt dernires ann&s.
Cours pour invalides et leurs proches 1960-1979
Subvention moyenne Totaux (arrondis) Ann&s Nombre en francs en francs
1960 - - - 1961 119 840 100000 1962 194 515 100000 1963 171 936 160000 1964 206 1214 250000 1965 190 1368 260000 1966 197 1624 320000 1967 266 1692 450000 1968 304 1579 480000 1969 306 1634 500000 1970 362 1657 600000 1971 537 1304 700000 1972 414 1932 800000 1973 575 2261 1300000 1974 486 2263 1100000 1975 524 2672 1400000 1976 732 2322 1 700000 1977 753 2390 1 800000 1978 681 2790 1 900000 1979 739 2706 2000000
La jurisprudence de premire instance dans le domaine de I'AVS, de I'AI et des APG
L'AVS, ainsi que les regimes de la scurit sociale qui lui sont 1is, soit 1'AI, les APG et les PC, disposent d'un contentieux bien organis. Les int&esss peuvent recourir, dans un Mai de 30jours, contre toutes les d&isions des caisses de compensation. Ces recours sont examins, en premiere instance, par des autorits juridictionnelies cantonales institues ä cet effet. Selon 1'article 85 LAVS, la procdure doit 8tre simple, rapide et, en principe, gratuite pour les parties; c'est seulement «en cas de recours tmraire ou interjet ii la lgre» que certains frais peuvent &re mis ä la charge du recourant. Une autorit spciale, qui est fdra1e, traite les recours des assurs domicilis ä l'&ranger; elle se fände, it cet effet, sur des prescriptions de droit fd&al.
La protection juridique offerte par ces organes est fortement sollicit& par les assurs, comme les statistiques le prouvent. En considrant la p&iode qui s'&end de 1963 ä 1979, on constate cependant que le nombre total des juge-
ments de recours cantonaux n'a pas augment dans une proportion plus forte que celui des bnficiaires de l'AVS/AI. Le graphique ci-aprs montre en outre que l'volution num&ique ne s'est pas faite sans fluctuations. Aprs 1'introduction des PC en 1965, notamment, on observe une Stagnation ou un recul des recours concernant l'AVS/AI. Peut-on en conclure que plus d'un rentier de l'AVS ou de l'AI eut l'impression d'&re mieux trait grace ä la nouvelle institution des PC? Dans l'AI, le nombre des arrts a diminu entre 1972 et 1977. On peut faire des constatations interessantes en examinant les chiffres du tableau ci-aprs, c1asss d'aprs les divers secteurs de 1'AVS et de 1'AI. Ainsi, dans 1'AVS, le nombre des litiges portant sur des affaires de rentes et celui des litiges de cotisations ont suivi une evolution diffrente; depuis 1971, le rapport, qui &alt d'environ 1:1, a passe ä 9:5, les arrts de cotisations devenant les plus nombreux. Dans l'AI, on observe un d&alage encore plus frappant; ici, les arrts de radaptation ont beaucoup diminu, proportionnellement, par rapport ä ceux de rentes; ce rapport, qui &ait de 2:3 en 1971, a passe environ 2:11 en 1979.
Jugements des autorits cantonales de recours et de la commission de recours pour les personnes rsidant ä I'tranger
Ann& AVS Al APG PC AC Total
Cotisa- Ren- Ra- Ren-
tions tes Total dapt. tes Total
1963 * * 1583 * * 2779 - - 1967 * * 1531 * * 2379 32 - 1971 937 956 1893 1138 1696 2834 29 474 - 1975 1439 882 2321 1159 2250 3409 23 284 - 1976 1878 847 2725 1500 2685 4185 22 165 - 1977 2169 930 3099 1241 2783 4024 24 215 36 1978 2226 1000 3226 1261 3300 4561 22 484 16 8 309 1979 2160 1233 3416 1113 6154 7267 43 354 65 Sont inclus ici es recours concernant les allocations pour impotents de I'AVS; en 1979, on a comptd 480 cas de cc genre.
2 Parmi es cas de rentes Al tigurenl ausst lesjugements concernant es allocations pour impotents et les indemnitsjoumalires.
3 Depuis 1979, I'AVS accorde aussi certains moyens auxillaires; les 23 jugements cantonaux consacrs ä ccl objet sont engIobs dans le total de l'AVS.
Jugements de recours de 1'' instance en matkre d'A VS, d'AI et de PC 1963-1979
7 000
6 000
5 000
4 000
r'i
3 000
2 000
AVS
1 000
PC
1963 1964 1965 1966 1967 0968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Dans le graphique, on remarque sp&ialement la forte augmentation des arrts d'AI en 1979. La cause de ce phnomne ne peut &re expliqu& que partie!- lement. La part du lion revient ä la commission de recours pour les assurs ä 1'tranger, dont les arrts ont augment de 1823 units. 11 convient donc de parler brivement du volume de travail incombant ä cet organe.
L'activit de la Commission federale de recours AVS/AI pour les personnes residant ä !'etranger
Cette commission est comp&ente pour connatre des recours forms par les ressortissants suisses et &rangers qui ont leur domicile hors de notre pays. En 1979, la part des citoyens suisses de cette catgorie, ayant forme des recours, &ait de 6,5 pour cent (1'ann& prcdente: 10,3 pour cent). La commission a liquid en 1979 au total 3364 recours (1541 en 1978), ce qui correspond ä environ 30 pour cent de tous les jugements de premiere instance concernant 1'AVS, !'AI, les APG et 1'assurance-chömage; dans 1'AI, cette part a de plus de 40 pour cent, dans l'AVS de prs de 10 pour cent. La grande majorit des affaires trait&s par la commission (90 pour cent) concernaient prcisment 1'AI (3025 cas). Gräce ä la procdure simp1ifie adopte lors de la neuvime revision (art. 85 bis, 3e al., LAVS) et ä la collaboration d'un juge supp1mentaire, grace aussi ä la possibilit& dont on a fait usage plus souvent, d'exiger du recourant une avance de frais, on est parvenu en 1979, pour la premiere fois,
t liquider plus de recours qu'on en a enregistr de nouveaux. Ce grand nombre d'affaires liquides (3364) englobe, pour 1979, pas moins de 2350 cas liquids par non-entr& en matire (dont 886 parce que l'avance de frais n'avait pas & pay&), par retrait (dont 193 parce que l'autorit avait demand une avance de frais), ou encore parce que Je recours &ait sans objet. Parmi les autres recours, 892 ont ä8 rejets; seuls 122 recours ont admis entirement ou partiellement. Malgr Ja forte diminution des cas en suspens, il y avait encore, t Ja fin de l'anne, 5203 cas ä liquider par la commission.
Le recours au tribunal de derniere instance
Lesjugements des autorits de premiere instance sont accepts par les parties dans environ 90 pour cent des cas d'AVS et d'AI. Dix pour cent environ de ces arr&s sont ports devant le TFA par les assurs, les caisses de compensation ou 1'OFAS. Ainsi, en 1979, on a comptd 10 683 jugements de premiere instance concernant 1'AVS et 1'AJ et 907 arrts du TFA sur le mme objet. Les arr&s les plus importants sont pub1is dans la s&ie des arr&s du Tribunal fdral et dans Ja RCC. L'article ci-aprs rappelle, en rsum, quelle fut l'activit du TFA en 1979 et quelles furent les conclusions des principaux arrts.
Le TFA en 1979
Le volume de travail impos au TFA s'est encore accru srieusement en 1979. Ont augment, notamment, les recours concernant l'AI (+ 219) et l'AVS (+ 42), tandis que ceux qui concernent l'assurance-accidents et les PC ont diminu de vingt-six et dix-huit cas. Le tableau ci-aprs indique le nombre des recours enregistrs et liquids dans toutes les branches de la s~curitd sociale dont s'occupe le TFA.
Grace t 1'augmentation ä neuf du nombre des juges supplants et ä celle du nombre des greffiers et secr&aires (qui a port treize), gräce aussi aux mesures prises dans Je domaine de l'organisation et de Ja procdure, le TFA a pu liquider 130 arr&s de plus que l'anne prcdente. Toutefois, 1'accroissement du nombre des recours ayant presque deux fois plus fort, le nombre des cas en suspens a augment, ä Ja fin de l'ann&, de 249 pour atteindre 1099 units. La nouvelle augmentation de 1'effectif des greffiers et secr&aires, adopt& par 1'Assemble fdraJe lors de Ja session du printemps 1980, ä vingttrois personnes au maximum devrait permettre au TFA de maitriser peu ä peu cette Jourde charge de travail.
Le rapport sur l'activit du TFA en 1979, qui fait partie du rapport de gestion du Conseil fdral, contient des donnes statistiques et prsente une vue d'ensemble des arrts les plus importants de cette anne. Voici les chapitres concernant l'AVS, l'AI et les PC; on a indiqu entre parenthses la rfrence, lorsqu'il s'agit d'arrts publis dans la serie des ATF ou dans la RCC.
Recours refus par le TFA et liquides par Iui en 1978 et 1979
Nouvcaux Gas Nous edO Gas enregistrs (las Iiquids Report corcgisto(s (las liquidi(s Report en 1978 eis 1978 sur 1979 ca 1979 cii 1979 sur 1980 AVS 256 243 149 298 239208
Al 610 543 407 829 668568
PC 42 27 25 24 3514
Assurance-maladie 77 76 65 91 6591
Assurance-accidents 94 65 69 68 7760
AM 13 12 10 11 138
APG 2 3 2 - 11
Al locations familiales 5 5 2 5 25
AC 201 180 121 207 184144
Total 1300 1154 850 1533 12841099
a. Assurance-vieillesse et survivants
En matire de cotisations, le tribunal a examin le statut fait au commanditaire ds le 1janvier 1976 (ATF 105 V 4 = RCC 1979, p. 422). 11 s'est pench sur la qualification des indemnits verstes au membre du conseil d'administration d'une socit anonyme qui travaille simultanment en qualit d'avocat pour cette socit (ATF 105 V 113 = RCC 1980, p. 207). Une affaire a permis de prciser la notion de «conditions sociales», dterminantes pour le caicul des cotisations dues par les personnes sans activit lucrative, dans le cas d'une Suissesse domicilie en Suisse dont le marl &ranger n'tait pas affihi I'AVS (arrt N. D., du 14 novembre 1979, RCC 1980, p. 247). La procdure extraordinaire de fixation des cotisations d'indpendant est applicable par analogie aux personnes sans activit lucrative, en cas de modification des bases de calcul de leurs cotisations, si les cotisations calcu1es suivant cette procdure dif-Ferent d'au moins 20 pour cent de celles qui rsulteraient de 1'application de la procdure ordinaire (ATF 105 V 117).
Dans le domaine des rcntcs, plus spcialement des rentes de survivanis, une femme ne peut äre rpute veuve qu'aussi longtemps qu'elle ne se remarie pas; n'est pas veuve avec enfants adoptifs la femme qui a adopt aprs son remariage seulement des enfants recueillis (ATF 105 V 9 = RCC 1979, p. 554). L'obligation d'entretien de l'poux divorc doit &re fix6e dans lejugement de
divorce ou dans une convention approuv& par le juge civil (confirmation de
lajurisprudence; ATF 105V 49). S'agissant des rentesde vieillesse, 1'assur qui
accepte sans protester des arr&ages de rente renonce par actes concluants 1'ajournement de celle-ci et perd par consquent le droit de demander cette mesure (ATF 105V 50 = RCC 1980, p. 212). Le tribunal a prcis les conditions d'octroi d'un supp1ment ä la rente ordinaire de vieillesse pour couple succdant ä une rente extraordinaire de vieillesse simple de 1'pouse (ATF 105 V 131). Enfin, la situation diffrente rserv& ä i'homme et ä la femme, en matire de rente de vieillesse notamment, ne viole pas la convention europ&nne des droits de 1'homme (AlF 105 V 1 = RCC 1979, p. 267).
Quant ä I'a/location pour impotent, 1'impotence est rpute grave iorsque, cöt de I'aide d'autrui ncessaire dans la mesure exig& par la loi pour accompur les actes ordinaires de la vie, l'assur8 a en outre besoin en permanence de soins ou de surveiliance personneile; l'aide d'autrui ncessaire pour accomplir les actes ordinaires de la vie peut &re directe ou rev&ir la forme d'une surveillance appropri&; le besoin permanent de soins ou de surveillance personneile n'a qu'une importance secondaire (ATF 105 V 52 = RCC 1980, p. 62). La
garantie de toucher une allocation au inoins ga/e West pas donne seulement
ä 1'impotent qui bnficiait effectivement d'une aliocation de 1'AI au moment oü il a atteint 1'ge d'ouverture du droit ä une rente de vieillesse; eile Fest galement ä ceiui qui peut pr&endre une teile aliocation r&roactivement, dans la mesure autorise par la loi (ATF 105 V 133 = RCC 1980, p. 54).
Le tribunal a dfini la notion de ng1igence grave engageant la responsabi1it des associationsfondatrices pour les dommages causs par une violation des prescriptions par les organes et fonctionnaires ou empioys de leur caisse (ATF 105 V 119).
Relevons enfin que les rgies actueiies relatives it la restitution des prestations touches indzment ne donnent pas entire satisfaction et m&iteraient d'tre modifi&s (comme il en avait du reste question ä l'occasion de la neuvime revision de la LAVS).
b. Assurance-invaiidit
Un arr& examine la qualW d'assur en raison du domiciie d'une personne sans activit lucrative, interne en Suisse suivant la loi fdrale sur le sjour et i'&abiissement des &rangers (ATF 105 V 136).
La question de la survenance de l'inva1idit a W souiev& dans une affaire concernant la formation scolaire spciale; ä cet gard, le passage du jardin d'enfants spciai it I'coie spcia1e (ä i'ge usuel) ne constitue pas un nouveau cas d'assurance (ATF 105 V 58 = RCC 1979, p. 488).
Le prob1me des risques de la readaptation et de i'&endue de la responsabiiit de 1'assurance s'est prsent dans le cas d'un assur souffrant d'affections dues l'usage de moyens auxiiiaires remis par 1'AI (en i'occurrence, des prothses; arr& L. du 17 dcembre 1979).
En matire de mesures mdica1es, une ostotomie basale du mtatarse en prsence de pieds creux ne constitue pas une mesure de radaptation (ATF 105 V 139). Un arrt rappelic les conditions de 1'octroi de mesures mtdicales ä des mineurs souffrant de graves troubles psychiques, au regard notamment de la pratique administrative (ATF 105 V 19 = RCC 1979, p. 556). Dans le domaine des infirrnits congenita1es, le Conseil fdral jouit d'une large comptence, s'agissant de dterminer, parmi les infirmits congnita1es au sens mdica1, edles pour lesquelles des mesures mdicales doivent We accordcs (infirmits congnitales au sens de la LAU ATF 105 V 21 =RCC 1979, p. 429).
Les movens auxiliaires remis lorsqu'ils sont le complment important de mesures mdicales de radaptation doivcnt aussi l'trc lorsque la mesure mdicaie n'a pas excut& pour le compte de l'AI; cc qui est d&errninant, c'est quc les conditions de la prise en charge de la mesure par cette assurance eussent remplies (ATF 105 V 147 = RCC 1980, p. 252). Un arrt examine la porte de la dlgation faite au Conseil fdral, rcspectivement au Dpartement fdral de l'int&ieur, de dresser la liste des moycns auxiiiaires (arrt G.J. du 6 novembre 1979, RCC 1980, p. 214). La liste de i'annexc ä l'OMAI est limitative dans la mesure oiii eile numrc les catgories de moycns auxiliaires entrant en considration. En revanche, il faut examiner pour chacune de ces dernircs si 1'numration donnc est galcmcnt exhaustivc ou si eIle n'a qu'un caractrc indicatif(ATF 105 V 23 = RCC 1979, p. 225). Le tribunal a modifi la jurisprudence, s'agissant de la notion d'activit permettant de couvrir les besoins, dcisivc pour 1'octroi de v&hiculcs ä moteur et vhicu1es d'invalides (ATF 105 V 63 = RCC 1979, p. 497).
Il n'y a pas d'adaptation d'une garantie de prise en charge de frais au nouveau droit, plus restrictif, lorsquc cette adaptation serait de nature ii cornpromettrc le succs d'une mesure de radaptation en cours (ATF 105 V 145 = RCC 1980,
p. 258).
Dans le domaine des rentes, un arrt exposc commcnt appliquer la methode extraordinaire d'va1uation de l'invalidit dun assur actif(ATF 105 V 151). Le versement simultane d'une rente de vcuve et d'une rente compRmcntaire de l'AI pour l'pouse n'cst pas possible; la veuvc qui pousc un rentier de 1'Al a droit ä la rente de veuve jusqu'ä la fin du mois durant lequel eile se remaric (ATF 105 V 127 = RCC 1980, p. 169).
Pour d&crmincr le moment de la naissance du droit ä l'a/location pour impotent, ii faut appliquer par analogie les rglcs concernant la naissance du droit la rente (ATF 105 V 66 = RCC 1980, p. 61).
En matire de revision, le tribunal a prcis quelles sont les bascs de comparaison, lorsqu'une rente est rcvise aprs que la dcision l'ayant accorde 1'origine eut confirmc ä plusieurs reprises; quand l'administration a rcvis une rente sans quc les conditions mises a cette mesure soicnt raliscs, icjugc pcut le cas echant confirmcr nanmoins la dcision de revision pour ic motif quc l'acte ayant accor& la rente &ait sans nul doute crron et quc sa correction rev& une importance apprciablc (substitution de motifs: ATF 105 V 29
= RCC 1980, p. 58). Un arr& examine la question du moment de la naissance du droit it la prestation augmente, en cas d'aggravation de 1'incapacit de gain (arrt J.G. du 21 novembre 1979). Les dispositions concernant la revision des rentes et allocations pour impotent de 1'AI valent aussi, par analogie, pour la revision de prestations accordes sous forme de mesures de radaptation (ATF 105 V 173 = RCC 1980, p. 256). Le tribunal a par ailleurs pos les critres de d1imitation du domaine d'application des rg1es relatives t la revision, d'une part, et de celles relatives ä la restitution des prestations touches indiment, d'autre part, en soulignant le röle que peut jouer en cette matire la circonstance que la faute constate aprs coup dans le cadre d'une procdure de reconsidration concerne une question anaiogue it celies que pose le droit de I'AVS ou au contraire une question spcifique du droit de 1'AI (ATF 105 V 163 et 173 = RCC 1980, pp. 120 et 256).
En matire de conventions internationales, sont assures au sens des prescriptions du droit suisse non seulement les personnes qui sont au bnficc d'une pension autrichienne lors de la survenance du cas d'assurance, mais aussi cclles qui pourraient pr&endrc une teile pension (AlF 105 V 13 = RCC 1980,
p. 117). Un arrt examine Ja question du droit d'un ressortissant grec ä une rente extraordinairc d'inva1idit et it une allocation pour impotent lorsque ic requrant rside en Suisse exclusivemcnt pour Je traitement de son affection; pour dcider si un tel requrant est domiciii en Suisse, on ne peut se contenter de considrer seulement Ic heu de domicile suivant les rg1es du droit civil: ii faut cncorc que l'intress ait cffectivement en Suisse ic centre de ses intr&s (ATF 105 V 163 = RCC 1980, p. 120).
c. Prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI
Un arr& indique comment calculer le revenu dterminant, en cas de succession indivisc, s'agissant du produit de la fortune mobi1irc et immobilirc, de 1'intr&t des dettes et des frais d'cntreticn des btiments (ATF 105 V 68 = RCC 1979, p. 500). Un autre expose quand ii est permis de droger t la rg1c de la rpartition ii parts ga1es du loycr d'un appartement 1ou en commun, 1'occasion de cc calcui (arr& E. J. du 6 novembre 1979).
Un litige a fourni 1'occasion de pr&iser que i'indication de la date ii partir de laquelle les prestations sont a11oues exclut en principe un droit ä ces prestations pour Ja p&iodc antrieure et d'examincr en outre cc qu'il faut cntendrc par «notification d'une dcision de rente de l'AVS ou de l'AI», en matirc de paiement d'arritrs (arr& R. K. du 28 novembre 1979).
Dans Je domaine de I'obligation de restituer les prestations touches indüment incombant it des h&ritiers et de la remise de cettc obligation, une affaire a amen examiner diffrcnts prob1mcs: so1idarit; prescription du droit de demander la restitution de l'indu au cours de ha procdurc de rcmisc, iorsquc la dcision cxigcant le rembourscment est pass& en force (ATF /05 V 74 = RCC 1980, p. 220).
La söcuritä des informations en comptabilit
Genra1ites
La s&urit des donnes est une ncessit dont on ne s'est vraiment convaincu qu'avec 1'apparition de leur traitement 1ectronique, bien qu'il alt toujours d'actualit de se premunir contre toute perte ou destruction. Ii est vrai que les possibilits taient, ?i cet gard, assez limit&s en comptabilit classique. Les principales prcautions consistaient ä placer le fichier comptable dans des armoires antifeu et ä mettre les journaux et les listes de soldes et d'arrirs en heu sür, i bonne distance.
Grace t la technique informatique et notamment t la possibi1it de copier les supports d'informations magn&iques, de nouveaux moyens ont dcouverts pour raliser la scurit des informations. Les procds &udis en d&ail ci-aprs ne font que rpondre ä une seule et mme question: Comment raliser la scurit des informations de comptabilit principale et de comptabilit des affihis, contenues dans un support magntique, en les protgeant contre toute perte et tout dommage au sens du No 21 des directives sur la comptabilit et les mouvements de fonds des caisses de compensation? Nous voquons donc divers moyens de reconstituer les informations ä peu de frais dans 1'ventualit d'une panne de systeme ou d'un dfaut technique du support, sans pour autant pr&endre 8tre exhaustifs.
La stcurit des informations dans un systme comptable combinant des comptes ciassiques et des supports magntiques
Afin de pouvoir profiter, mme avec un systeme t comptes ciassiques, des avantages de la technique informatique, on annexe de plus en plus souvent aux automates comptables des units de supports magn&iques (cassettes, minidisques, bandes ou disques magn&iques). Ces units servent t l'enregistrement de certaines donnes contenues dans le compte classique, comme aussi d'autres informations, et permettent d'excuter ainsi certains travaux indpendamment de ha comptabilit. Par exemple, c'est ä 1'aide de ces supports que les caisses AVS rsoIvent diffrents problmes poss dans le domaine des re1evs de compte: procdure de relance et de sommation aux affihis qui ne s'acquittent pas ä temps, tablissement de listes d'arri&s et d'adresses, et
-partir de chiffres cumuls - facturation de ha diffrence entre les cotisations personnelles et les acomptes perus, dcompte final de cotisations paritaires, statistiques. S'il advenait, par accident, en l'absence de toute mesure de scurit, que les informations contenues dans un support ne puissent plus 8tre
interpr&&s, ii ne resterait alors plus qu'ä les reconstituer au prix d'un long et fastidieux travail ä partir des fiches de compte.
II est donc indispensable de faire p&iodiquement des copies des supports magntiques, l'&at rcent remplaant au für et ä mesure l'&at ant&ieur. En outre, les pices comptables et lesjournaux concernant les informations enregistres aprs la dernire copie doivent kre conservs ipartjusqu'au moment oü une copie plus rcente les englobe. Ainsi, en rajoutant ä la demire copie du support les mutations qui n'y sont pas encore inclues, on peut reconstituer en assez peu de temps l'&at actuel du fichier. Comme les fiches comptables ne sont pas touch&s par ces pertes d'informations, lors du renregistrement des donnes dans le support magn&ique, on se sert de comptes et dejournaux auxiliaires qui ne doivent pas tre m1s la comptabi1it. Si l'unit quipant un automate comptable ne comporte qu'une seule station - rendant ainsi toute copie impossible - on s'arrange pour que la scurit soit assure par quelque autre moyen. La meilleure solution consisterait toutefois ä munir 1 'automate d'une deuxime station.
3. La s&urite des informations dans un systme comptable informatique
Contrairement au systeme comptable classique, l'informatique n'utilise plus que des supports d'informations magn&iques. L'accs aux informations des comptes se fait en gnral par cran; cependant, les comptes doivent &re imprims en clair ou reproduits sur microfilms ou microfiches en tout cas pour la ciöture annuelle. Cc genre de comptabi1it exige une scurit des donnes bien con9ue, car la perte d'informations pour des raisons propres au hardware ou au software peut se produire en tout temps. Bien qu'il existe suflisamment de publications sur les mesures de scurit prendre en matire d'informatique, il faut souligner ci-aprs quciques points spciaIcment importants.
3. 1. Dans le traitement par lot - Batch processing
La mise it jour des fichiers se fait par le principe dit «des gn&ations». C'est selon le mmc principe que l'on reconstitue des informations ou des fichiers partiellement ou totalement d&ruits. A un fichier servant de point de dpart (i gnration), on rajoute les mutations survenues ultrieurcment et on obtient le nouveau fichier (2e gnration). L'intgration des mutations ne doit intervenir qu'aprs avoir fait une copie du fichier de Ire gnration, ccci afin de prvenir toute dfaillancc du systeme lors du transfert desdites mutations. On fait alors une copie du nouvel &at du fichier. La frquence des mises äjour de fichiers dpcnd du nombre de mutations. Plus les donn&s subissent de mutations, plus le fichier ncessitcra de mises ä jour.
Si le support contenant les mutations subissait des dommages avant 1'intgra-
tion de ces dernires dans le fichier, ii ne resterait plus alors qu' rpter la saisie des donnes. Pour ce faire, ii est important que la p&iode ä laquelle se rfrent les informations alt pra1ab1ement bien dfinie, afin d'viter la double integration de mutations au fichier.
3. 2. Dans le traitement en direct -On-line
Les mesures de scurit esquisses pour le Batch processing ne sauraient 8tre reprises teiles quelles dans un systeme de traitement On-line. Dans cette solution, les informations nouvelles sont directement intgres et «actualisent» le fichier constamment, si bien qu'il n'existe pas d'&at antrieur du fichier. De plus, au moment d'une panne eventuelle du systeme, un nombre &v d'informations (files) sont en traitement et ii est quasi impossible que le personnel desservant l'ordinateur puisse savoir si les modifications ont altr i'&at du fichier ou non. Nanmoins, en cas de panne, on peut reconstituer les donnes perdues en un temps relativement brefsi 1'on applique les moyens de scurit suivants:
L'ensemble des fichiers est copi chaque jour. Les pices comptables journalires concernant les informations enregistr&s aprs la dernire copie sont conserv&s ä part jusqu' ce qu'une copie plus rcente les engiobe. En cas de perte d'informations, la rp&ition de la saisie serait limite ä la dernirejourne de travail.
Les fichiers «actifs» sont copis priodiquement. Les mutations intervenant aprs la dernire copie sont mmoris&s dans un fichier de scurit complmentaire (sauvetage journalier). Si le traitement des donnes doit 8tre rpt en raison d'une panne de systeme, on procde i la mise i jour de la dernire copie du fichier en lui rajoutant les mutations contenues dans le «sauvetage journalier».
Laquelle de ces possibiiits est la plus adquate? La rponse est fonction du volume des informations ä traiter et de la dure acceptable d'immobilisation de l'ordinateur.
4. La mise en scurite des supports d'informations magnetiques
Non seulement les &ats les plus rcents, mais gaIement les &ats antrieurs des fichiers doivent 8tre conservs avec soin. Une copie du dernier &at doit, en outre, 8tre mise en scurit hors de la maison, par exempie dans un safe bancaire. Ii en va de mme des programmes d'application. La codification des programmes et les instructions d'utilisation sont des documents prcieux que Von devrait toujours possderen deux exemplaires, dont un dpos en heu sür. Quant aux fichiers couramment utiliss, l'armoire antifeu s'est av&& &re ha
meilleure solution de scurit.Les ordinateurs sont gn&alement bien assurs; mme les frais de reconstitution sont souvent couverts par la police d'assurance. 11 Wen reste pas moins que les travaux de reconstitution sont si ardus et complexes que tout doit ütre entrepris pour rduire les risques. C'est Iä une attitude responsable.
5. Remarque finale
Bien que les commentaires ci-dessus concernent principalement la comptabilit& les rgles de scurit nonces ici sont valables aussi dans d'autres domaines oi1 Fon utilise des supports d'informations magntiques. Cela concerne avant tout la tenue des Cl et la gestion du registre des rentes. Et si les prsentes rflexions ont pour effet d'inciter les caisses de compensation tudier -selon leurs besoins - le probkme de la scurit des informations et ä prendre les mesures ncessaires, cela permettra d'viter des reconstitutions coüteuses, donc de raliser aussi des &conomies de temps.
Problemes d'anDlication
Invalidite et chömage 1
(Commentaire de 1'arr& du TFA en la cause D. A., du 8 octobre 1979, v. p. 261.)
Souvent, on signale ä l'OFAS des cas dans lesquels l'assur& pour cause d'atteinte isa sant& ne peut plus effectuer les travaux penibles habituels (par exemple dans la construction), mais serait capable d'exercer - pratiquement sans aucune entrave - une activit ne comportant pas d'efforts physiques. Dans ces cas-1, l'office regional Al est gnra1ement charg de cherchcr un emploi adquat; cependant, II arrive souvent qu'il ne le trouve pas, l'intress n'ayant pas une formation suffisante (scolarit trop brvc, pas d'apprentissagc) ou ne disposant pas des connaissances linguistiques voulucs, cc qui se voit la plupart du temps chez des ärangers. L'office rgional proposc alors souvent que l'on examine la question de l'octroi d'unc rente Al.
Dans les cas de cc genre, on oublic parfois qu'cn rglc gnrale, l'assur n'a pas droit ä une teile rente lorsque l'impossibilitt de lui procurer un travail
Eutrait du Bulletin de JA! NII 211.
facile est due non pas ä son etat de sant, mais ä des facteurs &rangers ä l'invaiidit, par exemple dfaut d'intelligence ou de formation, difficults ä se faire comprendre. Selon i'arrt D. A. (v. p. 261) de teiles circonstances ne peuvent tre prises en considration dans i'Al. Certes, ii en rsultera une situation pnible pour i'intress; de teiles difficuits frappent souvent les saisonniers qui peuvent offrir leur coliaboration, en Suisse, pour certains travaux seulement et se trouvent dans une situation embarrassante lorsque leur sant ncessite un changement d'occupation, en soi ra1isabie. Toutefois, dans de teis cas, une solution dans le cadre de 1'AI est impossible. Si cette assurance acceptait d'assumer les consquences d'un chömage caus par un manque de formation, cela aurait de graves consquences. Eile ne peut pas davantage aider I'assur par des mesures de radaptation, puisque celles-ci ne sont pas ncessites par i'invalidit (art. 8, 1er al., LAI); il manquc ainsi une condition igale essentielle lorsque 1'assur serait capable - compte tenu de sa sant - d'effectuer n'importe quel travail auxiiiaire qui iui permettrait de se mnager, et lorsque des postes de cc genre sont libres sur le march du travail. Dans de tels cas, l'assur doit donc chercher iui-mme un emploi ou s'adresser ä un office du travail.
Pour d&erminer i'tendue de 1'incapacit de travail cause par une atteinte la sant, on se fondera sur le rapport ou sur l'expertise du mdecin. Lorsque l'office rgiona1 parvient ä des conclusions apparemment divergentes, on ne pourra en tenir compte que si dies sont confirmes par un examen mdica1 compimentaire, un tel examen dcvant etre ordonn par le mdecin de la commission Al si des doutes srieux subsistent. La question de savoir quelles p05- sibi1its pratiques 1'assur aurait encore, ma1gr l'atteinte ä sa sant, s'ii avait une formation scolaire normale et des connaissances linguistiques suffisantes est souvent diflicile it trancher. Des prononcs conccrnant de teis cas doivcnt tre rendus t l'issue d'une sance de la commission Al; il est alors recommandable d'invitcr ic collaborateur de l'officc rgionai qui s'est occup du cas prendre part aux discussions des sp&ialistes de ladite commission. Au besoin, un reprsentant de I'oflice du travail pourra i3tre associ ces discussions.
Mesures de readaptation modifi&s par suite d'un changement de situation 1
(Arrt de principe du TFA en la cause M. W.. du 8 octobre 1979 v. p. 256.)
1. Revision
L'adaptation des rentes Al et allocations pour impotents ä des situations modifi&s est prvue par la loi. Selon l'article 41, le, alina, LAI, si l'invalidit d'un bnficiaire de rente se modifle de manire ä influencer le droit ä la rente, celie-ci est, pour l'avenir, augment&, rduite ou supprim&. Les dispositions d'excution concernant les motifs de la revision, la date de la modification et la procdure ä suivre se trouvent aux articies 86 ä 88 bis RAI.
Extrait du Bulletin de l'Al N 211.
On s'est demand si - et ventuellement de quelle manire - des mesures de radaptation doivent &re modifies lorsque les circonstances ont chang. Le TFA a reconnu ä ce propos que les prescriptions valables pour les rentes Al et allocations d'impotents sont applicables, par analogie, aussi t la revision desdites mesures. 11 en rsulte notamment que les mesures dcides ne peuvent en principe pas äre modifi&s, en procdure de revision, avec effet retroactif aux frais de I'assur. Est rserve cependant la restitution de prestations accordes si 1'assur a viol son obligation de renseigner 1'assurance ou a obtenu ces prestations en faisant des dc1arations mensongres. C'est pourquoi l'assur West tenu de restituer des prestations - par exemple quand il s'agit du montant de bons de voyage touchs - que s'il les a mal acquis ou s'il a failli ison obligation de renseigner (art. 88 bis, 2e al., et 77, 1er al., RAI).
2. Reconsidration
II faut faire une distinction entre l'adaptation des prestations par voie de revision et la reconsidration. Celle-ci consiste ä revenir sur une ancienne dcision, passe formellement en force, parce que cette dcision s'est rvle, aprs coup, certainement errone et que sa correction revt une importance apprciable. Voici les rgles valables ici:
- Si l'erreur qui amine ä reconsidrer l'ancienne dcision sur une rente Al concerne des faits ou lments propres au droit de l'AVS (par exemple la nationalit, le domicile, la qualit d'assur, les bases de caicul des rentes), la prestation touch& indüment doit 8tre rduite, supprime ou restitue avec effet r&roactif(art. 49 LAI et 47, 1cr al., LAVS);
-Si, en revanche, 1'administration a manifestement mal apprci des facteurs appartenant spcifiquement au droit de l'Al (par exemple I'valuation de l'invalidit, 1'apprciation de la ncessit et du caractre adquat de mesures mdica1es ou professionnelles, de mesures de formation scolaire spciale et d'allocations pour impotents), les prestations doivent &re - sous reserve d'une violation de l'obligation de renseigner - revis&s seulement pour I'avenir (art. 85, 2e et 3e al., RAT; voir aussi RCC 1980, p. 124).
Depöt de moyens auxiliaires
A partir du ler avril 1980, l'Höpital des Bourgeois,
t BIe, a confi le dpöt des moyens auxiliaires, qui &ait rattach jusqu' prsent ä sa division «Milchsuppe». ä la «Genossenschaft für Hilfsmittel zur Eingliederung und Pflege von Behinderten, Kranken und Betagten» (cooprative des moyens auxiliaires pour la radaptation et le traitement de personnes invalides, malades ou ges), ä B1e ga!ement.
Voici la nouvelle adresse de ce dp6t:
Hilfsmittelzentrale
Dpöt Al
Spitalstrasse 40
4056 Bäle
T1phone: (061) 57 02 02 (Genossenschaft).
Les renseignements 2phoniques sont donns du lundi au vendredi, entre 8 h. et midi.
Le dpöt est ouvert rnardi, mercredi et jcudi de 8 h. ä midi.
Examens, transports, livraisons: de lundi i vendredi, selon accord.
L'annexe 1 des directives sur la remise de moyens auxiliaires est compRte en consquence.
PC. Frais de traitement par acupuncture 1
(Art. 3. 41 al., lettre e, LPC)
Se fondant sur !'article 21, jer a1ina, de 1'ordonnance III sur I'assurance-maladie, le Departement fdra1 de l'int&ieur a dcid que le traitement par acupuncture ne constitue pas en 1ui-mme une prestation obligatoirement t la charge des caisses-maladie, mais que la consultation mdicale doit &re paye lorsque l'acupuncture a app1ique entirement par le mdecin en personne pendant la consultation. Les caisses-maladie paient selon le tarif de consultation valable. Les notes d'honoraires prsentes spaniment par le mdecin 1'assur pour un traitement particulier par acupuncture ne sont pas admises. Cette mme rg1ementation est aussi valabic pour caiculer la PC d'assurs non affihis ä une caisse-maladie. Seuls les frais de consultation peuvent &re pris en compte, solt 25 francs pour la premirc consultation et 17 francs pour chacune des consultations suivantes.
En bref
A propos du probkme des pileptiques dans la circulation routi&e
Dans un arrt rendu Je 29 scptembre 1978 (ATF 104 1 b 179), le Tribunal ftdral s'est prononc de Ja manitre suivante sur la question de 1'autorisation de conduire un vihicule ä rnoteur accorde i un tpi1eptiquc:
[x1rai1 du Buiktin Uc '(
Selon l'article 8, 3e alina, OAC (ordonnance rglant l'admission des personnes et des vhicules ä la circulation routire), les pileptiques sont autoriss conduire un vhicule automobile dans la mesure oü un neurologue ou un mdecin spcialis dans le traitement de l'pi1epsie dlivre un certificat d'aptitude. Dans les examens mdicaux, on attache une grande importance et Von donne la prfrence ä l'EEG (lectroencpha1ogramme); toutefois, pour d&erminer les aptitudes ä conduire, il faut consid&er aussi la personnalit de l'intress dans son ensemble. Si le risque dune rechute West pas absolument exclu dans le cas des pileptiques, certaines conditions imposes, par exemple une restriction de l'aire de trafic, contribuent ä. rduire sensiblement ce danger. L'autorisation de circuler est accorde en principe aprs un laps de temps suffisamment long au cours duquel 1'intress n'a pas eu de crises, et en prvoyant prcisment que celui-ci devra remplir certaines conditions. Pour la question de sa sant, on peut se fier en gnraI au jugement du mdecin, ä moins que ce dernier ne propose un examen comp1mentaire par un autre spcialiste. Une autorisation de circuler est exclue si le candidat a un caractre instable, superficiel ou peu sür, ou si l'on a d~jä constat qu'il n'a pas pris ses mdicaments et subi ses contröles mdicaux avec toute la ponctualit ou la rgularit voulue. En outre, les personnes qui ont des crises frquentes ne doivent pas tre autorises ä conduire des vhicules ä moteur. Enfin, les pileptiques en gnral ne devraient pas se voir confier, dans le domaine de la circulation routiere, des fonctions qui comportent une responsabilit spcialement grande, par exemple devenir chauffeurs de taxi ou d'autobus.
Des films sur les problmes du troisime äge
Souvent, le cinma rend de grands services lorsque des problmes de la vieillesse sont discuts ou que des runions sont organises t l'intention de personnes äges. Les films prsents encouragent ä prendre part ä la discussion et crent un climat de soIidarit.
Pro Senectute a pub1i rcemment un cataloguc «Filme zum Thema Alter» 1, oü Von trouve de nombreux titres de films consacrs au probIme de la vieillesse et disponibles en Suisse. Pour chaque film, on a indiqu la longucur, les possibilits de prt, le producteur etc.; le sujet est brivcment expos, et Von a ajout quelques remarques critiques, sans oublier de prciser ä quel public le film s'adresse particuIirement. Nonante films sont ainsi passes en revue; beaucoup d'entrc eux sont parls franais. Toutes les personnes qui ont s'occuper de problmcs de la vieillcssc consulteront ce document avec profit.
Fondation Pro Senectute, case postale, 8027 Zurich. Prix: >fr.
Bibliographie
A. Bürli: Einige Entwicklungstendenzen der Sonderpädagogik in der Schweiz. 27 pages.
Serie «Aspekte», NO 4. Editions de la Centrale suisse de pedagogie curative, Lucerne 1979.
Andreas Keiser: Besteuerung von Personalvorsorgeleistungen beim Arbeitnehmer, insbesondere bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Stellenwechsel oder Pensionierung. Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, tome 513,171 pages. Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1977.
Attitude ä I'gard des jeunes handicapes en Suisse alemanique. »Pro Infirmis«, revue de
radaptation, NO 1, 1980, pages 2 et suivantes. Räsumä franQais pages 16-21, räsumä Italien pages 21-28. Dans le möme fascicule: L'intgration des jeunes handicapes dans le systme scolaire normal, pages 42-43.
Die dritte Lebensrunde: gut vorbereiten, besser gestalten. Neue Erkenntnisse, Vorbereitungen, praktische Anregungen und Hilfen, Einsichten und Übersichten. Adaptä pour la Suisse par Dominic Capeder. 96 pages. Editions Flamberg, Zurich, 1979.
Stadtführer für Behinderte »Basel» (Guide pour handicapäs ä Bäle). Deuxiöme edition revue et augmentee. Fedäration suisse en faveur des handicaps moteurs, Feldeggstrasse 71, 8032 Zurich. On peut commander ä la möme adresse le Guide pour handicapes
de Geneve.
Interventions parlementaires
Question ordinaire Allenspach, du 4 mars 1980, concemant la politique ä moyen terme en matiere de scurite sociale,
En date du 16 avril, le Conseil fädäral a donne la räponse suivante (cf. RCC 1980, p. 203):
Le Conseil fedral confirme sa dclaration du 29 aoüt 1979 selon laquelle le rapport demandä par les postulats Gautier et Reverdin sera publie avant qu'il ne propose au Parlement une dixime revision de I'AVS. Le rapport traitera les problmes dämographiques,
financiers et economiques, dans le passe et dans l'avenir, de l'ensemble des assurances sociales, y compris donc ceux de l'AVS.«
Postulat Miville, du 4 mars 1980, concernant l'assimilation des fauteuils roulants lectriques aux cycles
M. Miville, conseiller aux Etats, a depose le postulat suivant:
«C'est avec etonnement et colöre que la presse et los organisations d'invalides ont pris connaissance d'une dcision du Conseil fdral selon laquelle les usagers de chaises ä moteur sur la route sont soumis, ä partir du 1er janvier 1980, ä un examen semblable ä celui qui ost impose aux personnes qui utilisent des cycles.
Los cycles roulent ä une vitesse six ä sept fois superleure ä celle des chaises ä moteur, dont l'allure nest guere plus rapide que celle des pietons. Mais ces chaises sont indispensables ä leurs propritaires non seulement pour leur permettre de participer ä la vie professionnelle
- ils en ont besoin pour se rendre ä leur travail - mais aussi pour faire leurs commissions, tablir des contacts, surmonter los difficults qui ne leur sont gure epargnees et accro?tre cette joie de vivre, dont on ne saurait so passer surtout lorsqu'on est sur une chaise roulante...
Sur ce plan, il conviendrait d'epargner ä ces personnes la peur de l'examen et l'interdiction d'utiliser leurs vhicules en cas d'chec. Le Conseil fd&al ost invitä ä revoquer la disposition concernant l'examen.«
(7 cosignataires.)
Interpellation Günter, du 5 mars 1980, concemant l'assurance-chömage des invalides qui travaillent dans des ateliers protgs
M. Günter, conseiller national, a präsentö l'interpellation suivante:
«Le Conseil fdral ost invitö ä repondre aux questions suivantes:
A quel stade en sont los etudes relatives aux problmes que pose l'AC de handicapes bn&iciaires d'une rente d'invaliditA et qui sont employs dans des ateliers protgs?
Que pense-t-il entreprendre pour supprimer l'injustice criante dont sont victimes ces trava illeurs qui sont tenus de payer los cotisatbons d'AC, sans toutefois pouvoir bnficier d'eventuelles prestations?
N'estime-t-il pas que la meilleure solution consisterait ä faire appel ä l'AC, en cas de baisse des commandes dans los ateliers protgs, pour permettre aux handicaps de continuer ä travailler dans ces ateliers de manire utile, cr6ative et dans des conditbons dcentes?
Quand prvoit-il de modifier l'ordonnance relative ä la lob fdrale sur l'AC afin de remedier rapidement a la situation actuelle?«
La demande d'interpellatbon ost appuye par quatre membres du Conseil national.
Postulat Ott, du 6 mars 1980, demandant que les invalides utilisant des fauteuils roulants 6lectriques soient dispenses de passer un examen semblable ä celui des conducteurs de vlos ä moteur
M. Ott, conseiller national, a döposö le postulat suivant:
'Les organisations d'invalides ont ragi avec une vive surprise a la publication d'une ordonnance du Conseil f6dral, qui prvoit l'obligation, pour les invalides qui doivent se deplacer au moyen dun fauteuil roulant mü par un moteur electrique, de passer un examen semblable ä celui qui ost requis des conducteurs de vlos ä moteur.
Un fauteull roulant ä moteur electrique ne se meut guere plus vite qu'un pieton (5-6 km/h). II emprunte les trottoirs, les voies rserves aux pitons ainsi que les passages pour piötons lorsqu'il lui faut traverser la chausse. Des lors, il parait logique que Je droit sur Ja circulation routire assimile les utilisateurs de fauteuils roulants aux pitons et non aux conducteurs de vlos ä moteur. II en va autrement des fauteuils roulants qui sont munis d'un moteur ä essence, car leur vitesse est plus ölevöe.
Les invalides qui sont contraints de recourir ä un fauteuil roulant ä moteur electrique ne devraient pas ötre importunös de surcroit par Vobligation de passer un examen de conduire. Le Conseil föderal est par consöquent invite ä reconsiderer son ordonnance dans l'esprit des remarques qui pröcödent et ä exempter les utilisateurs de fauteuils roulants actionnös par un moteur electrique de Vobligation d'acquörir un permis de conduire.«
(25 cosignataires.)
Motion Zbinden, du 12 mars 1980, concernant les allocations familiales aux personnes sans activite professionnelle et exploitant de petites entreprises
M. Zbinden, conseiller national, a prösentö la motion suivante:
«Le Conseil födöral est chargö d'ötablir un rapport et de faire des propositions en vue de la revision partielle de la Joi födörale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans afin
de verser des allocations pour enfants en faveur de personnes sans activitö lucrative et des petits indöpendants,
de fixer une limite de revenu des ayants droit,
de financer ces allocations par Ja Confödöration et les cantons,
de mandater les caisses cantonales de compensation de !'execution et du versement des allocations,
d'indexer annuellement et öquitablement les allocations pour enfants fixöes par la lol födörale au coüt de Ja vie.«
(16 cosignataires.)
1nformations
Motion sur la dixieme revision de I'AVS
Le secrötariat de l'Assemblöe födörale a publiö le communiquö suivant:
«Une commission du Conseil des Etats chargöe d'examiner la motion döposöe par Mme Cornelia Füeg 1, conseillöre nationale, et se rapportant ö la dixiöme revision de l'AVS, a tenu söance sous la prösidence de M. Hans Munz (TG), conseiller aux Etats, et en prö-
Voir RCC 1979, pages 70 et 412.
sence de M. Hans Hürlimann, conseiller föderal. Le Conseil national avait accepte trois points de cette intervention parlementaire sous la forme d'une motion, et transforme le reste en postulat. La commission vient de constater que les questions soulevees par Mme Füeg seront obligatoirement examinees dans le cadre de I'ensemble de la dixime revision de I'AVS. La commission a toutefois estimö que cela devrait se faire au sein des organes competents, indpendamment du texte rigide dune motion. C'est pourquoi eIle a dcid6, ä une forte majorit, de transformer l'ensemble de la motion en postulat, y compris les points qui avaient ätä accepts sous la forme d'une motion par le Conseil national.«
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 35, autoritö de recours du canton du Jura:
Contrairement ä ce que nous avons annoncä dans la RCC de mars, le transfert de ce tribunal a eu heu.
Voici sa nouvelle adresse depuis le 3 mai:
Tribunal cantonal
Chambre des assurances
Case postale 9
2900 Porrentruy 2
Jurisprudence
AVS/Cotisations
Arrt du TFA, du 14 novembre 1979, en la cause N. D.
Article 1er, 1er aIina, lettre a, LAVS. La femme de nationalite suisse, domiciliee en Suisse et sans activite lucrative, epouse d'un fonctionnaire international etranger lgalement excepte de l'assurance, a la qualite d'assuree et se trouve eile-möme obligatoirement soumise ä l'AVS/Al/APG föderale.
Article 10, 1er alinöa, LAVS. Les cotisations des personnes sans activitö lucrative sont fixees daprös les conditions sociales de i'assurö, qui s'expriment par la fortune et le revenu sous forme de rente. Celui-ci sentend de toutes les ressources periodiques qui influencent la situation sociale du debiteur des cotisations. (Considörant 2.)
La fortune de l'epouse ötant prise en compte pour le calcul des cotisations du mari sans activitö lucrative, röciproquement les ressources du mari doivent egalement ötre retenues lors de la fixation des cotisations de I'epouse individueliement assuröe comme personne sans activite lucrative. (Considerant 4.)
Article 28 RAVS. Lorsque seul le salaire de l'epoux dötermine les conditions sociales de la femme, en labsence de toute fortune et de tout revenu autre que celui du travail, ii se justifie de compten ce salaire dans les «revenus sous forme de rente« de lepouse. Par analogie avec la pratique administrative suivie dans l'assurance facuitative des Suisses de l'ötranger, le tiers du gain du travail de l'öpoux peut ötre regardö comme une ressource dont profite i'epouse. Sont nöservöes des situations speciales (presence d'enfants, par exemple) qui pourraient entrainer l'appiication d'un autre taux. (Considerants 5 et 6.) Article 1er, 2e aiinea, lettre b, LAVS. L'öpouse assujettie individueliement comme personne sans activitö lucrative peut-eile, le cas echeant, demander son exemption de l'assurance suisse pour cause de double charge trop bunde, si les autoritös suisses la considerent eile aussi comme affiliee ä l'institution dassunance etrangere ö laquelle est rattache son man? (Considörants 5, lettre b, et 6.)
Articolo 1, capoverso 1, lettena a, LAVS. La donna di nazionalitä svizzera domicibiata in Svizzera e senza attivitä lucrativa, moglie di un funzionanio internazionale straniero dispensato legalmente dail'assicurazione, ha la qualita di assicurata e si trova bei stessa assoggettata obbiigatoniamente all'AVS/Ai/IPG federale.
Articolo 10, capoverso 1, LAVS. 1 contributi delle persone senza attivitä lucrativa sono fissati secondo le condizioni sociali dell'assicurato, espresse dalla sostanza e dal reddito sotto forma di rendita. Quest'ultimo compnende tutti gli introiti periodici suscettibili di miglionane la situazione sociale del debitore dei contributi. (Considerando 2.)
Poichö la sostanza della moglie viene presa in considerazione per il calcolo dei contributi del manito senza attivitä lucrativa, le risorse del marito devono essere neciprocamente nitenute al momento della fissazione dei contributi della moglie individualmente assicurata quale persona senza attivitä lucrativa. (Considerando 4.)
Articolo 28 OAVS. Quando soltanto il salario del marito determina le condizioni sociali
della moglie, in mancanza di qualsiasi sostanza e di qualsiasi reddito tranne quello den-
vante dal lavoro, e giustificato di tener conto di questo salario nei «redditi sotto forma di
rendita« della moglie. Conformemente alla prassi amministrativa seguita nell'assicura-
zione facoltativa degli Svizzeri dell'estero, II terzo del guadagno derivante dal lavoro del marito puö essere considerato quale risorsa di cui approfitta la moglie. Restano riservate situazioni speciali (ad esempio figli), ehe potrebbero comportare l'applicazione di un altro tasso. (Considerandi 5 e 6.) Articolo 1, capoverso 2, lettera b, LAVS. La moglie assoggettata individualmente come persona senza attivitä Iucrativa puö chiedere, all'occorrenza, I'esenzione dall'AVS/AI/IPG, invocando quale motivo un doppio onere ehe non si potrebbe equamente imporre, so le
autoritä svizzere la considerano pure affiliata all'isituto di assicurazione straniero cui e vin-
colato suo marito? (Considerando 5, lettera b, e considerando 6.)
N. D., ressortissante suisse dont le mari est fonctionnaire international ötranger, a ötä assujettie par la caisse de compensation ä l'assurance fdrale AVS/Al/APG comme personne sans activitö lucrative; ses cotisations furent fixes dans une dcision de taxation d'office
pour les annes 1973 ä 1976, en date du1er aoüt 1977. L'assure s'est adressee ä i'autorit cantonale de recours en demandant que le gain de son man, excepte legalement de l'assurance suisse, ne soit pas compt, mme partiellement (en l'espce il le fut pour 50 pour cent), comme un « revenu sous forme de rente dterminant ses cotisations au sens de
l'article 10, 1er aiina, LAVS et de l'article 28, 1er alina, RAVS. L'autoritö cantonale de recours confirma que la recourante devait ötre assujettie comme personne sans activit lucrative ä l'assurance suisse, en dpit de l'exemption l6gale de cette assurance accorde au man, et admit, eile aussi, la prise en compte du gain du mari dans le revenu sous forme de rente, mais ä raison de 40 pour cent seulement (au heu de 50 pour cent.)
Saisi d'un recours de droit administratif forme par l'assure, le TFA a partiellement admis le recours en änongant hes considerants suivants:
Suivant le jugement du 8 septembre 1976 de l'autorit6 cantonale de recours, qui n'a pas attaque, la Suissesse domicilie en Suisse qui n'exerce pas d'activitä lucrative et dont le mari etranger nest pas affih ä l'AVS/Al/APG y est affilie, eile, obhgatoirement en vertu
de l'article 1er, 1er ahna, lettre a, LAVS. Comme eHe n'est pas l'pouse d'un assur ' l'article 3, 2e alina, lettre b, LAVS ne la dispense pas de cotiser. Ce jugement na ä juste titre pas ätä defärä au TFA, car il ötait ä i'vidence fondA au regard du texte clair de la loi. Sembiabhe solution est au demeurant justifie, si Ion pense au sort röservö aux epouses sans activite lucrative dans le domaine de l'assurance facultative.
En vertu de l'article 10, 1er alina, LAVS, les assuns n'exerGant aucune activitö lucrative paient une cotisation de 168 ä 8400 francs par an «suivant leurs conditions sociales ». Ces montants ätaient de 78 ä 7800 francs de 1973 ä 1978. L'articie 10, 3e aiina, LAVS digue au ConseH fdrai ha comptence d'dicter des rgles plus dtaihles sur le caicul des cotisations. C'est ce que l'autoritö ex6cutive a fait au moyen des articles 28 ä 30 RAVS. Eile y concrtise ha notion des conditions sociales en prescrivant de fixer les cotisations sur ha base de ha fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente muitiphi par 30 (art. 28,
1 e ah., RAVS). Le TFA a toujours admis ha lägalitä de cette solution (voir par exemple RCC 1965, p. 93, et 1969, p. 340; voir aussi ATF 99V 145 = RCC 1973, p. 398; ATF 100 V 26 = RCC 1974, p. 442; ATF 100 V 202 = RCC 1975, p. 30; ATF 101 V 177 = RCC 1975, p. 306; ATF 103V 49 = RCC 1976, p. 153; ATF 104V 181 = RCC 1978, p. 30; RCC 1979, p. 346). La notion de rente doit ötre interprte ici dans le sens le plus lange: ce qui est dcisif, c'est que les prestations en cause infiuencent les conditions sociales d'une personne sans activitö lucrative (RCC 1975, p. 29).
La Cour de cans na pas eu l'occasion de se prononcer sur le rapport qui peut exister entre le revenu et ha fortune du man, d'une part, et les conditions sociales
-au sens de l'article 10, 1er alina, LAVS -de l'pouse, d'autre part. Eile na statuä que dans ha situation inverse, et
dit que la base de caicul des cotisations personnelles AVS/Al/APG dues par le man sans activitö lucrative s'tend aussi ä la fortune de lepouse (voir par exemple RCC 1969, p. 340; 1977, p. 402; arröt M. B. du 13 septembre 1977, RCC 1978, p. 30, et ATF 103 V 49), füt-elle mariee sous le regime de la söparation de biens (ATF 98V 92 = RCC 1972, p. 550; RCC 1977,
p. 402; arröt M. B.), cela möme s'il se refuse ä en tirer profit (arröt M. B.) Eile comprend en outre la fortune des enfants mineurs et leurs revenus (ATF 101 V 177 = RCC 1976, p. 153; arröt M. B.).
... (Evocation des questions traitees sous considörants 4 ä 6.)
Puisque les biens de i'öpouse et ses revenus acquis sous forme de rente doivent ötre pris en consideration pour arröter la cotisation du marl sans activitö lucrative, il est Iogique d'admettre la reciproque, ä savoir que les biens du mari et ses revenus acquis sous forme de rente entrent dans le caicul de la cotisation de l'öpouse sans activitö lucrative. Gar, dans es deux cas, la situation sociale du conjoint sans activite est influencöe par les biens et revenus dont dispose l'autre conjoint.
a. Plus delicate est la question de i'inclusion du salaire de I'öpoux actif dans le caicul de la taxation de lepouse non active. Aux termes de la disposition qui figure sous le NO 269 des Directives de I'OFAS sur les cotisations des travailleurs indöpendants et des non-actifs, les revenus acquis sous forme de rente comprennent les revenus pöriodiques acquis en Suisse et ä l'etranger qui ne sont ni le produit d'un travail, ni le rendement d'une fortune. L'enumeration, ä vrai dire exemplaire, qu'on trouve sous N0 270 ne mentionne pas le produit du travail du conjoint. Pourtant, dans sa reponse au present recours, ledit office propose de tenir compte du salaire du marl de la recourante pour fixer la cotisation AVS de cette assuree. La contradiction entre cette proposition et les directives susmentionnees n'est qu'apparente: ces dernieres se placent au point de vue des revenus pöriodiques dont jouit l'assure sans activitö lucrative et qui ont une autre source que l'entretien et le confort qu'apporte le conjoint. La prise en considöration de cette derniöre source de « revenu « provient plutöt de la pratique et de la jurisprudence. Or, dös l'instant ou Ion admet que la personne mariee retire, dans le cours normal des choses, un avantage de la fortune et des revenus du conjoint et qu'on decide d'inclure cet avantage dans sa taxation AVS d'assurö sans activitö lucrative, il est öquitable de tenir compte du salaire du conjoint actif, non point directement mais indirectement, en vue d'övaluer la capacitö de ce dernier de contribuer aux «conditions sociales« de l'assurö (RCC 1975, p. 29, dejä citö). Du moins en est-il ainsi lorsque, comme en I'espece, seul le salaire de l'öpoux determine les conditions sociales de la femme, en I'absence de toute fortune et de tout revenu autre que ceiui du travail. Sinon, par exemple, l'öpouse suisse, sans activitö ni fortune, d'un haut fonctionnaire international, assurö ailleurs qu'en Suisse, lui-möme sans fortune avouöe et sans autre revenu döclarö que son traitement, pourrait obtenir le bönöfice de I'AVS suisse moyennant la cotisation quasiment symbohque exigöe des affihiös les p lus döshöritös. H ny a pas heu de döcider aujourd'hui ce qu'il serait advenu si l'öpoux de la recourante avait joui d'une fortune ä cötö de son salaire.
b. La recourante invoque certes, ä l'encontre de la mise en compte du salaire de son man, notamment les objections ci-aprös:
-En vertu de l'article 28, 2e alinöa, RAVS, le revenu acquis sous forme de rente ne devrait ötre pris en considöration que lorsque l'intöressö dispose aussi d'une fortune. C'est en effet ce qu'exprime la Iettre de la disposition. Mais le TFA a toujours ötendu l'appiication de cette derniöre aux personnes qui ne disposent pas d'une fortune, mais seulement d'un revenu acquis sous forme de rente (voir par exemple ATFA 1949, p. 175 = RCC 1949, p. 473; ATFA 1952, p. 183, et 1956, p. 113; RCC 1956, p. 319, et 1958, p. 66; RCC 1959, p. 398; ATF 99 V 145 = RCC 1973, p. 398). Bien que ces arröts ne justifient pas l'interprötation qu'ils donnent de l'article 28, 2e alinöa, RAVS, il faut les confirmer. H serait en effet contraire ä l'article 10 LAVS de tenir les revenus comme döpourvus d'effet sur les conditions sociales des personnes sans fortune.
Le texte est trop long pour cette page ; à partir de la page 251, il figure dans le PDF officiel.