Année 1980, 2e partie (dès page 304)
RCC 2/1980 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 2/1980 · Français
Jurisprudence
AVS / Cotisations
Arrt du TFA, du 19 novembre 1979, en la cause R. N.
(traduction de I'allemand).
Article 5, 2e aIina, LAVS. Le voyageur de commerce qui ne touche que des commissions doit tre considere comme un salarie, mme s'il supporte lui-mme ses frais et travaille ä son domicile sans disposer de Iocaux specialement amenages pour son activite. Le fait qu'il est responsable directement envers le commettant, et non pas envers son employeur,
de Ja communication correcte de details de fabrication n'empöche pas non plus de consi-
dörer son activite comme salariee.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. II viaggiatore di commercio che percepisce soltanto delle commissioni deve essere considerato come un salariato, anche se assume Je proprie spese e lavora a domicilio senza disporre di locali commerciali specialmente adibiti per la sua attivitä. II fatto che e responsabile diretlamente verso il committente e non verso il datore di lavoro della comunicazione corretta di dettagli di fabbricazione non impedisce di considerare Ja sua attivita come satariata.
Le recourant avait demandö que le revenu tire de son activitä de voyageur de commerce, et consistant en commissions, soit considörä comme le produit d'une activitä indpendante. Le TFA a rejetä son recours pour les motifs suivants:
2. Le recourant exerce, pour la maison X, l'activitö de voyageur de commerce. II faut admettre, avec l'autoritA de premire instance et conformement ä une jurisprudence constante, quil s'agit lä d'une activite salarie, ä moins quil n'y ait des circonstances sp6ciales permettant de Ja qualifier- exceptionnellement -d'indpendante. R. N. aIlgue qu'il est engag6 exclusivement sur la base de commissions; la maison X ne lui paie ni ses frais de voyage, ni d'autres frais lies ä son travail. II a son propre bureau dans son appartement et porte I'entire responsabiIit de l'exactitude des donnes qu'il fournit; il s'agitde dtails ä connaitre pour la fabrication d'instaflations et d'&ments de construction. Le TFA note ä ce propos ce qui suit:
Le fait qu'un voyageur de commerce doit supporter Iui-mme les frais occasionn6s par ses voyages n'empöche pas de Je qualifier de salari. En effet, möme un salariö qui supporte entiörement ou partiellement les frais liös ä l'accomplissement de son travail peut les döduire de son revenu brut lors du caicul du revenu qui est determinant pour fixer les cotisations, s'il est prouvö que ces frais s'elövent au moins ä 10 pour cent du salaire verse (art. 9, 1er al., RAVS). Dans certaines professions, on admet des döductions forfaitaires allant jusqu'ä 30 pour cent du salaire brut; des döductions encore plus ölevöes sont p05-
sibies Iorsque les frais sont prouvs par des pieces justificatives (arröt non publie en la cause B., du 18 septembre 1978).
Certes, le recourant porte la responsabilit de I'exactitude des renseignements qu'il fournit concernant la fabrication; on peut le croire egalernent Iorsqu'il dit qu'il supporte lui-mme les pertes financires resultant de donnes inexactes. Selon l'article 321 e, 1 e aiina, CO, le salariö est responsable du dommage qu'il cause ä l'employeur intentionnellement ou par ngligence. Lorsque le voyageur de commerce, en vertu d'une convention spciaIe, est responsable directement envers le commettant pour les dommages qu'il a occasionnes par sa faute, et que Vordre lgai se trouve ainsi modifi, cela n'aboutit ä aucune autre conclusion en matire de droit de I'AVS. En effet, sans une teile convention, le tiers lese pourrait rendre responsable i'employeur, qui sen prendrait ä son tour au salari. II ne peut donc ötre question d'un risque d'entrepreneur ä proprement parier, d'autant moins que le recourant ne doit pas effectuer d'importants investissements, ni retribuer des employs, et que sa propre rmuneration depend uniquement du succs de son travail.
Le fait que le recourant possde chez lui son propre bureau bien instaIl nest pas non plus determinant. H ne s'agit manifestement pas, ici, de locaux commerciaux dont dispose ordinairement un entrepreneur indpendant. Enfin, on ne peut pas davantage attacher une vaieur ä un öventuel accord conclu entre la maison X et le recourant ä propos du statut de celui-ci en matire de cotisations; en effet, un tel accord entre les parties serait sans importance, ätant donnö le caractre impratif et gnral des prescriptions qui r6gissent l'AVS. La aussi, on peut donner raison ä l'autorite de premiere instance.
Gest donc ä bon droit que la caisse de compensation a traite le recourant comme un salarie en ce qui concerne son activite pour la maison X. Le recours de droit administratif n'est par consquent pas fonde.
Arrt du TFA, du 5 novembre 1979, en la cause H. P.
Article 25, 1er alinea, RAVS. Le fait qu'un assure exploite le domaine agricole de son pere
non plus comme fermier, mais comme proprietaire, equivaut ä un changement d'etablis-
sement professionnel et constitue par lä un motif d'estimation nouvelle du revenu.
Articolo 25, capoverso 1, OAVS. II fatto che un assicurato coltivi il fondo agricolo del padre come fittavolo e non come proprietario equivale a un cambiamento della sua sistemazione professionale, e costituisce quindi motivo per una nuova valutazione del reddito.
Le TFA a äte amene ä dire si le fait qu'un assurö exploite une entreprise agricole non plus comme fermier, mais comme proprietaire (le pre ayant fait donation du domaine ä son fils), entrajne ou non l'application de l'article 25, 1 e alina, RAVS. II a ernis ä ce sujet les considrants suivants:
... (Texte de 'art. 25 RAVS dans sa teneur valable jusqu'au 31 dcembre 1978.)
II ne saurait faire de doute que la Prise en location, le 1er janvier 1976, du domaine paternel a constituä une modification durable et notable des bases du revenu d'indpendant du recourant (dont l'activit(9 accessoire ne saurait ötre rpute exerce de manire intermittente, au sens de 'art. 22, 3e al., RAVS). Gest donc ä juste titre que les cotisations de 1976 ont etö fix6es sur la base du revenu obtenu cette anne-1ä, une fois celui-ci ätabli.
Cependant, comme le relöve l'OFAS, la remise de l'exploitation ä H. P. en 1977 a eile aussi modifiö la situation justifiant une nouvelle application de l'article 25 RAVS. Selon les Directives sur les cotisations des travailleurs independants et des non-actifs, en effet, <on se trouve en prsence d'un changement d'etablissement professionnel, lorsqu'un travailleur indpendant abandonne l'entreprise qu'il exploitait jusque-lä et en reprend ou en ouvre une nouvelle de la möme branche aprös un court laps de temps, ou lorsqu'il continue d'exploiter
lui-mme la möme entreprise, mais ä un autre titre, sans changer de profession» (oh. 185). Par ailleurs, «si les bases du revenu subissent plusieurs modifications successives, I'artiole 25, 1 e alinöa, RAVS s'applique ögalement lorsque I'öcart n'atteint pas 25 pour cent. II en va particuliörement ainsi dans les cas oü la cotisation pour la pöriode pröcödant la derniere activitö a döjä elle-möme ötö fixöe en vertu de la disposition precitöe» (oh. 190). II s'ensuit que les cotisations d'indöpendant de H. P. pour 1977, 1978 et 1979 (celles pour 1980 et 1981 ne sont pas Iitigieuses) doivent ötre calculöes sur la base
du revenu d'indöpendant de 1977, pour 1977 (art. 25, 2e al., RAVS);
du revenu d'indöpendant de 1978, pour 1978 (art. 25, 2e al., RAVS);
du revenu d'indöpendant moyen de 1977 et 1978, pour 1979 (art. 25, 2e al., RAVS: annöe pröcödant la prochaine pöriode ordinaire de cotisations; cf. art. 25, 4e al., nouveau RAVS). A noter que ce revenu moyen sera en principe döterminant pour les cotisations de 1980 et 1981.
Arrt du TFA, du 24 juiliet 1979, en la cause P. B.
(traduction de l'allemand).
Articie 29, 1er alinöa, RAVS. La methode extraordinaire de calcul des cotisations valable pour les personnes de condition indöpendante est appiicable paranalogie ä la fixation des cotisations en cas de modification des bases de calcul concernant les personnes sans activite lucrative. Eile ne doit cependant ötre adoptee, dans le cas de ces non-actifs, que
lorsque la cotisation calculee ainsi differerait dau moins 25 pour cent de celle qui rösul-
terait de la methode ordinaire. (Confirmation de la pratique administrative.)
Articolo 29, capoverso 1, OAVS. ii metodo straordinario di calcolo dei contributi vaiido per
le persone di condizione indipendente ö appiicabiie per anaiogia aila fissazione dei contri-
buti in caso di modifica delle basi di caicoio riguardanti le persone senza attivita iucrativa. Esso deve essere tuttavia applicato soitanto nei caso di persone non esercitanti attivitä iucrativa aicuna se il contributo ottenuto secondo questo metodo dovesse differenziarsi di aimeno il 25 per cento da queilo che risulterebbe appiicando ii metodo ordinario. (Conferma della prassi amministrativa.)
Dans quels cas les cotisations d'une personne sans activitö lucrative doivent-elles ötre fixöes selon la procödure extraordinaire, lorsque la fortune de l'intöressö a diminuö? Appelö ä se prononcer sur cette question, le TFA l'a tranchöe de la maniöre suivante:
1. Les cotisations dues aux assurances sociales par les personnes sans activitö lucrative sont calculöes d'aprös la fortune et le revenu sous forme de rente (art. 10, 1 e al., LAVS et 28 RAVS). Selon l'article 29, 1 e alinöa, RAVS, la fortune est döterminöe par les autoritös fiscales cantonales. Pour le reste, on applique par analogie les regles de procödure des artides 22 ä 27 RAVS.
Le jour döterminant (date-critöre) pour le calcul de la fortune est fixö d'aprös les presoriptions rögissant I'lDN; il coincide donc avec le jour qui ötait döterminant pour la derniöre taxation IDN ayant pröcödö la pöriode de cotisations. S'il n'existait pas encore, ce jour-1ä, une obligation de cotiser, il faut prendre en considöration I'ötat de la fortune au moment oü cette obligation est nöe. En revanche, il faut considörer en principe comme döterminant le revenu sous forme de rente que l'assurö non actif a obtenu pendant l'annöe civile qui a pröcödö la pöriode de cotisations (pöriode de calcul). Si la personne tenue de payer les cotisations a ötö sans activitö lucrative Pendant une partie de la pöriode de calcul, ses cotisations doivent ötre calculöes, jusqu'au döbut de la prochaine pöriode de cotisations, d'aprös son revenu annuel courant sous forme de rente. Si la fortune a subi un changement important depuis ce jour döterminant, ou si le revenu sous forme de rente a subi un changement important
depuis ladite periode de caicul, les cotisations de l'assurä non actif sont caIcules, jusqu'au dbut de la prochaine priode ordinaire de cotisations, d'aprs la fortune ou le revenu sous forme de rente existant au moment de la modification; ceta en appliquant par analogie I'article 25, 1er alina, RAVS sur la fixation des cotisations par la procedure extraordinaire en cas de modification des bases du revenu des personnes indpendantes. Dans cette dernire catgorie de personnes tenues de cotiser, la fixation des cotisations par la mthode extraordinaire nest possible, selon la jurisprudence, que si le montant du revenu s'est modifi, pour cause de changement dans les bases mmes de ce revenu, d'au moins 25 pour cent (arröts non publies du 18 novembre 1974 en la cause B. et du 8 juin 1971 en la cause S.; RCC 1958, p. 309). Se fondant sur cette jurisprudence qui concerne la fixation des cotisations des indpendants, I'OFAS a edictö les rgles suivantes sous le NO 281 de ses directives sur les cotisations des travailleurs independants et des non-actifs:
«Si lassure aIIgue que, depuis la date-critere ou depuis la fin de la p&iode de caicul d'aprs laquelle les cotisations furent fixees pour la derniere fois, sa fortune ou son revenu sous forme de rente se sont modifis au point que la cotisation caIcuIe sur lenouveau montant de fortune ou de revenu diffre de lancienne d'au moins 25 pour cent, la caisse doit fixer la cotisation d'aprs la nouvelle fortune ou le nouveau revenu sous forme de rente. Sa dcision de cotisations aura effet du jour du changement jusquau dbut de la prochaine priode ordinaire de cotisations (1 er janvier de la prochaine annee civile paire)'.
Ainsi, dans le cas des personnes sans activite lucrative, le point dcisif est de savoir s'il rsuIte, de la modification de la fortune ou du revenu, une cotisation rduite ou augmente d'au moins 25 pour cent. Le recourant estime que cette pratique administrative n'est pas conforme ä la loi parce que Ion n'exige pas, pour pemettre la fixation extraordinaire, une rduction dtermine de la cotisation, exprime en pour-cent, et que par consquent la perte d'un eläment important de la fortune, par suite dun evnement particulier, devrait suffire. Cependant, il incombe ä la pratique de prciser ce qu'il taut entendre par «modification importante des bases de caIcub> ou de la cotisation. La pratique administrative expose sous No 281 desdites directives ne semble pas contraire ä la Ioi et ne peut donc ätre critique.
2. ... (Fixation des cotisations.)
AVS / Responsabilite des associations fondatrices
Arrt du TFA, du 20 juin 1979, en la cause H. S.
(traduction de lallemand).
Articles 130 et 116, Iettre k, OJ. Par suite de la revision de I'OJ le 20 decembre 1968, le TFA est competent pour connaitre des actions en responsabilite au sens des articles 70, 2e alinea, LAVS et 172, 2e alinea, RAVS. (Considerant 1.)
Article 70, 1 e alinea, Iettre b, LAVS; articles 172 et 173 RAVS. La responsabilite des asso-
ciations fondatrices pour les dommages causes par des organes ou par des fonctionnaires
des caisses de compensation ayant violö les prescriptions intentionnellement ou par negligence grave doit tre jugee d'apres les principes de la Ioi sur la responsabilite 1 .(Consi-
derant 2.)
Loi fedrae du 14 mars 1958 sur la responsabilitä de la Confdraton, des membres de ses autorits et de ses fonctionnaires (Ioi sur la responsabilite, LR) (RS 170.32).
Articoli 130 e 116, lettera k, OG. In seguito alla revisione dell'OG il 20 dicembre 1968, il TFA e competente per giudicare le azioni di risarcimento di danni ai sensi degli articoli 70, capoverso 2, LAVS e 172, capoverso 2, OAVS. (Considerando 1.) Articolo 70, capoverso 1, lettera b, LAVS; articoll 172 e 173 OAVS. La responsabilitä delle associazioni fondatrici per i danni cagionati dagli organi o dai funzionari delle casse di compensazione che hanno violato le prescrizioni intenzionalmente o per negligenza grave
deve essere giudicata secondo i principi della legge sulla responsabilitä. (Conside-
rando 2.)
Par decision du 31 mars 1971, la caisse de compensation avait accordö ä W. S., sous le numro d'assur .11.329.10.521, une rente entire d'invaliditö pour couple, qui futverse du 1 e janvier 1971 au 30 septembre 1975.
Le 6 janvier 1972, l'pouse de W. S. demanda une rente simple de vieillesse en indiquant que la date de sa naissance etait le 21 janvier 1910 (ce qui ötaitexact); eile rappela que son öpoux touchait une rente Al. Le certificat d'assurance quelle produisit indiquait la date de naissance (fausse) du 20 janvier 1910, si bien que Je numro etait .10.520. Aprs avoir effectue le rassembiement des comptes sous ce dernier numro, la caisse accorda ä l'pouse (H. S.), le 17 janvier 1972, avec effet au 1 e fevrier suivant, une rente simple de vieiiesse qui tut verse -paraiilement ä la rente Al pour coupie -jusqu'au 30 septembre 1975.
Aprs le dces de W. S., survenu Je 7 aoüt 1975, Ja caisse dut constater que la rente simple de vieillesse avait ötö verse ä tod de fvrier1972 ä septembre 1975; möme remarque ä pro-POS de Ja rente Al pour couple en septembre 1975. Elle demanda par consquent ä H. S., le 28 octobre 1975, Je remboursement de 18640 francs. Dans une autre dcision, date du 17 mars 1976, eIle rejeta une demande de remise, les prestations ä restituer n'ayant pas ötö touch6es de bonne foi.
Confirmant un jugement cantonal, Je TFA constata, pararrt du 15 dcembre 1976, que le paiement errone des rentes en question etait dü principalement ä la ngligence de l'administration et que H. S. pouvait invoquer sa bonne foi lorsqu'elle avait touchö ces rentes. Par consquent, le remboursement du montant de 18 640 francs ne devait pas ötre exig s'il constituait une charge trop Iourde au sens de l'article 47, 1 e aIina, LAVS (en corrlation avec l'article 42 LAVS et l'article 60 RAVS); Ja caisse devait rendre, ä ce sujet, une dcision sujette ä recours.
Par dcision du 29 dcembre 1976, Ja caisse a accordä la remise de 'obligation de restituer es rentes vers6es en trop; eile estimait que la condition de Ja charge trop lourde etait remplie. Par la suite, l'OFAS recommanda aux associations fondatrices de reconnaitre, conformement ä l'article 70 LAVS, leur responsabiiite pour un montant de 17 140 francs, correspondant ä la rente simple de vieillesse verse ä tod du 1 e fvrier 1972 au 30 septembre 1975. Le 20 septembre 1977, lesdites associations refusrent cette responsabilit en aliguant que la taute ayant eu pour rsuItat le versement des rentes ä double ne pouvait tre considre comme une ngligence grave au sens de l'article 70, 1 e alina, iettre b, LAVS. L'OFAS a intentä une action en responsabilite devant Je Tribunal fdral en se fondant sur l'article 172, 2e alina, RAVS. II a demandö que les associations fondatrices soient invites ä rembourser ä i'AVS le montant du dommage, soit 17 140 francs.
Par jugement du 2 octobre 1978, la Chambre de droit administratif du Tribunal fdral a transmis Ja plainte au TFA, non sans en avoir discutö avec lui.
Le TFA a rejete la plainte de l'OFAS pour les motifs suivants:
1. a. L'objet de la präsente procdure est une action en responsabilitä selon l'article 70 LAVS. Aux termes de l'article 70, 2e alinea, LAVS, en corrlation avec l'article 172 RAVS, l'OFAS doit, si un dommage est constat, en informer immdiatement le canton ou lassociation fondatrice. Lorsqu'il nest pas donnö suite ä cette mise en demeure, ou que l'obligation de rparer le dommage est totalement ou partiellement conteste, l'OFAS doit, s'U
ci;
maintient la reciamation, intenter au nom du Conseil federal une action devant le Tribunal fdrai. L'OFAS a donc qualitö pour intenter cette action (art. 119, 1 e al., OJ).
L'action en responsabilite selon l'article 70 LAVS est une action dans un litige de droit administratif fderaI qui est prevu expressement par une loi fedrale. Gest une action de droit administratif au sens de l'article 116, lettre k, OJ. Etant donn quelle appartient au domaine des assurances sociales, Gest le TFA qui est comptent pour connaitre d'une teile action (art. 130 OJ).
Selon l'article 133, en corrlation avec les articles 120 et 105, 1 e ahnea, OJ, le TFA peut revoir d'office les constatations de fait. Pour le reste, les prescriptions rgissant le proces de droit civil fderaI sont applicables par analogie.
2. a. Aux termes de l'article 70, 1 e alinea, LAVS, les associations fondatrices, la Confederation et les cantons rpondent:
Des dommages causes par des actes illicites commis par les organes et tout fonctionnaire ou employe de leur caisse dans l'exercice de leurs fonctions;
Des dommages causs par une violation, intentionnelle ou due ä la negligence grave, des prescriptions par les organes et tout fonctionnaire ou employö de leur caisse.
Jusqu'ä präsent, le TFA na pas eu ä se prononcer sur la notion de ngligence grave au sens de la lettre b de cette disposition. II nexiste pas non plus de jurisprudence du Tribunal fderal ä ce sujet datant de l'epoque antrieure ä la revision de l'OJ en 1968. En outre, ni le message relatif ä un projet de loi sur l'AVS, du 24 mai1946 (pp. 97, 182 et 184), ni les autres mat&iaux de la loi ne fournissent des indices permettant d'interpreter cette disposition.
b. Le TFA a dü s'occuper cependant de cas de negligence grave, et cela principalement ä propos de la reduction de prestations de la scurite sociale, lorsque l'assurö avait provoque lui-mme la survenance de l'övnement assure (art. 98, 3e al., LAMA; art. 7, 1eral., LAM; art. 7,1er al., LAI). Selon cette jurisprudence, I'assure commet une teile negligence lorsqu'il n'observe pas les rgles älömentaires de prudence que tout homme raisonnable aurait observes dans cette situation et dans les mömes circonstances pour eviter un dommage qui, selon le cours naturel des choses, etait previsible (ATF 104 V 38, 103 V 21 et 34, 102 V 25, 98 V 228).
On peut se röferer en outre ä l'article 8 de la loi sur la responsabilite, du 14 mars 1958, selon laquelle le fonctionnaire repond envers la Confederation du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par negligence grave. Dans un arröt (ATF 86 180), le Tribunal födöral a pröcisö ö ce propos qu'il y a negligence lorsque la prudence ou l'attention qui s'imposaient, vu les circonstances et compte tenu des prescriptions valables, n'ont pas ötö observöes dans l'accomplissement du service, c'est-ö-dire du travail incombant ä ce fonctionnaire. Cette nögligence peut ötre qualifiöe de grave, evidemment, lorsque ses consöquences sont mauvaises ou dangereuses. En regle gönörale, on doit considörer que la violation d'une rögle de prudence elementaire constitue une nögligence grave. Pour appröcier la gravitö de la taute commise, on tiendra toujours compte de l'ensemble des circonstances du cas donne. Dans l'arröt publie ä la page 108 de la sörie AlF, tome 102 1 b, le Tribunal a notö, ä propos de l'article 8 de la loi sur la responsabilitö, que la nögligence doit ötre - d'aprös la teneur et le sens de la disposition - si grave que l'administration peut, avec de bonnes raisons, se demander si le fonctionnaire mörite vraiment, sans reserves, la confiance quelle doit pouvoir mettre en lui, etant donnö sa situation.
Etant donne le caractere parallele trös prononcö des questions juridiques ici traitöes, il se justifie d'appliquer par analogie ä l'article 70, 1 e alinöa, LAVS les principes valables en ce qui concerne la responsabilitö des fonctionnaires. La responsabilite pour des dommages occasionnös par une nögligence grave suppose donc que les organes ou les fonctionnaires de la caisse de compensation n'aient pas observö des rögles de prudence ölömentaire dans l'accomplissement de leurs täches; cette nögligence doit avoir ötö si grave qu'un fonctionnaire consciencieux, placö dans la möme situation, n'aurait en aucun cas agi de cette maniöre. II taut que le fonctionnaire ait röellement trahi la confiance mise en lui, si bien qu'il
ne semble pas injuste que le dommage Iui soit imputö personnellement, dans une certaine mesure, par la vole du «recours contre le tiers responsable«.
Pour juger s'il y a ngligence grave, il taut considerer toutes les circonstances du cas donn. Cependant, on se fondera sur une notion objective de la negligence; Vobligation de travailler consciencieusement sera apprcie en utilisant des critres valables pour tous les fonctionnaires ayant des fonctions analogues (cf. Winzeler: Die Haftung der Organe und der Kassenträger in der AHV, thse Zurich 1952, pp. 76 et 87). En outre, il taut considerer comme prescriptions dont la violation par ngIigence grave peut constituer un cas de responsabiIit non seulement les dispositions de la LAVSet du RAVS, mais aussi les instructions de l'autoritä de surveillance (cf. Binswanger: Kommentar zum AHVG, p. 276).
3. Le point litigieux, en I'espce, est de savoir si les associations fondatrices doivent supporter le dommage caus ä l'AVS par le versement injustifie de rentes de vieillesse ä H. S. pour un montant de 17 140 francs.
Dans sa «dernande AVS' du 6 novembre 1952, H. S. avait indique que sa date de naissance 6tait le 20 janvier (en räalit: le 21 janvier) 1910. Se fondant sur cette donne, l'administration ätablit pourelle un certificat d'assurance aveccette date inexacte, d'oü le numro d'assur egalement inexact de ....10.520. Pardcision du 31 mars 1971, l'poux obtint, sous les numros d'assurs corrects ... 11.329/....10.521, une rente entire d'invalidit pourcouple. On oublia, ä cette occasion, que le certificat d'assurance de l'pouse portait un numro inexact. Le 6 janvier 1972, H. S. demanda une rente simple de vieillesse en indiquant la date de naissance (exacte) du 21 janvier 1910; eIle nota, dans la formule de demande, que son poux ätait bnficiaire d'une rente Al, et joignit le certificat d'assurance portant le faux numero. Se fondant sur ce certificat, la caisse effectua le rassembiement des Cl sous le numro inexact. Cette opration n'ayant pas rvle que l'octroi de la prestation füt exclu, la caisse accorda ä lassure, avec effet au 1 e fevrier 1972, une rente simple de vieillesse (dcision du 17 janvier 1972).
Se rfrant aux Nos 845 ss des directives concernant les rentes, l'OFAS rappelle quels contröles es fonctionnaires des caisses dolvent effectuer en examinant ies demandes de prestations. Selon ces instructions, le fonctionnaire ne doit passe contenter de faire le rassembiement des Cl sur la base du certificat d'assurance; il doit d'abord verifier l'ötat personnel d'aprös les piöces d'identitö officielles, ä röclamer ä l'intöressö.
Dans l'espöce, un contröle de l'ötat personnel indique par l'assuröe dans sa formule de demande a ötö effectuö. Cependant, le fonctionnaire de la caisse chargö de ce travail na pas remarque que le certificat d'assurance ne concordait pas avec les donnöes (exactes) figurant dans la demande de rente de vieillesse. Möme s'il taut admettre, avec les döfendeurs, qu'il n'existe pas, ä ce sujet, une instruction expresse de 'administration, il est certain que le contröle doit s'ötendre aussi aux donnöes fournies dans ce certificat. Le fonctionnaire na donc, en tout cas, pas fait preuve ici de toute l'attention nöcessaire. On peut cependant renoncerä se demandersi l'inexactitude du certificat n'aurait pas dü ötre remarquöe döjä plus töt, lorsque celui-ci tut etabli en 1952, ou lors de l'octroi de la rente Al pour couple en 1971.
Le fonctionnaire de la caisse na pas notö, en outre, que l'assuröe avait mentionne, dans sa formule de demande, la rente Al dont bönöficiait son man. Au heu d'examiner de plus prös es indications fournies dans cette formule, il se fonda uniquement sur le rösultat du rassemblement des Cl. Contrairement ä ce qu'ont dit les döfendeurs, il ne pouvait admettre que ha rente en question füt une rente Al simple ; compte tenu des rägles ötablies par ha hoi, il devait bien plutöt savoir qu'il pouvait s'agir ici seulement d'une rente Al pour couple, ce qul excluait le versement simultanö d'une rente de vieillesse simple ä l'öpouse (art. 33 LAI et 21 LAVS). Donc, ä cet ögard aussi, le fonctionnaire na pas fait preuve de h'attention nöcessaire.
Pour juger ha faute commise, il taut tenir compte du fait que le fonctionnaire a agi avec nögligence sur deux points, et que le dommage causö ä h'AVS aurait ötö övitö s'ih avait fait preuve de l'attention voulue sur un seuh de ces points. La premiöre de ces fautes na certes
pas un grand poids; outre le fait que l'inexactitude du certificat pouvait assez facilement passer inaperQue, le fonctionnaire ne devait pas s'attendre ä trouver des donri6es inexactes dans un tel document. On ne peut donc prtendre qu'il alt violö ses obligations les plus lmentaires et commis une faute qu'un fonctionnaire consciencieux n'aurait certainement pas falte dans les mömes circonstances.
Ce gui est plus grave, cest qu'il n'ait pas remarquö la mention, falte par l'assuree, d'une rente Al döjä en cours. On notera, cependant, que l'examen des demandes de prestations est un vritable travail en srie et que les exigences poses au personnel des caisses se sont accrues sensiblement, la matire devenant de plus en plus complique. Des fautes du genre de celle-ci semblent donc excusables dans une certaine mesure, si bien qu'il apparaitrait ineguitable de retirer au fonctionnaire, ä cause de cette seule ngligence, la confiance mise en lui et de le rendre responsable -mme si ce nest qu'indirectement -du dommage gui en rsulte.
Si les deux fautes sont prises en considration, on dolt estimer qu'il s'agit id d'un cas-limite en ce gui concerne une eventuelle cu lpabilit. Compte tenu de toutes les circonstances,ces violations du devoir ne semblent toutefois pas assez graves pour que Ion puisse parler de ngligence grave. Ainsi, les conditions pos6es par l'article 70, 1er alina, lettre b, LAVS pour une action en responsabilitö ne sont pas remplies.
AVS / Dispositions penales
Arröt du TFA, du 8 janvier 1980, en la cause R. B.
Article 91 LAVS. Ni l'article 91 de la LAVS, qui prvoit la possibilite d'infliger une amende disciplinaire (amende d'ordre) en cas d'infraction aux prescriptions d'ordre ou de contröle, ni les normes du RAVS qul sy rapportent, n'ont ete abrogös par la 101 föderale sur le droit
penal administratif (DPA). Cette derniere s'applique uniquement aux autorites administra-
tives föderales a proprement parler, ce que les caisses de compensation cantonales et professionnelles ne sont pas. La LAVS ne figure en outre pas parmi les actes lgislatifs explicitement remplacös par la DPA. (Considerant 1.)
L'amende est proportionnelle au trouble cause ä la bonne marche de la caisse de com-
pensation, independamment de I'importance des cotisations dues. (Considerant 2.)
Articolo 91 LAVS. Ne l'articolo 91 LAVS, che prevede la possibilita d'infliggere una multa disciplinare nel caso d'infrazione alle misure d'ordine 0 di controllo, ne le relative norme dell'OAVS sono stati abrogati dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA). Questultima si riferisce unicamente alle autoritä amministrative federall da cui sono escluse le casse di compensazione cantonali e professionali. La LAVS non figura inoltre fra gli atti legislativi sostitulti esplicitamente dalla DPA. (Considerando 1.)
La multa deve essere fissata in modo proporzionale al disturbo cagionato al buon funzio-
namento delta cassa di compensazione indipendentemente dall'entitä dei contributt dovuti. (Considerando 2.)
La caisse demanda ä R. B., par lettre du 11 octobre 1978, de lul faire parvenir l'attestation des salaires versös en 1977. Une sommation de produire jusgu'au 1 e novembre 1978 lul fut adressöe le 23 octobre 1978, mais sans succös. La caisse a alors pris le 9 novembre 1978 une döcision lul infllgeant une amende de 100 francs. Contre cette döcision, l'affitiö a formulö un recours devant l'autoritö cantonale, gui le dbouta.
Le TFA a rejetö le recours de drolt administratif interjete par l'assurä pour les motifs sulvants:
L'article 91 LAVS s'exprime en ces termes:
'Celui qui se rend coupable d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contröle sans que cette infraction soit punissable conformöment aux articles 87 et 88 sera puni, aprös avertissement, par la caisse de compensation d'une amende d'ordre de 500 francs au plus et, en cas de röcidive dans les deux ans, de 2000 francs au plus.
Le prononcö damende doit ötre motivö. II peut faire l'objet d'un recours.»
Cette disposition est complötöe par les articles 37 et 205 ä 207 RAVS. Les articles 37 et 205 röglent le contenu de l'avertissement pröalable (sommation) prövu par la loi. L'article 206 regIe le sort des taxes de sommation et amendes d'ordre. L'article 207 rögle la prescription des infractions et des amendes.
Ces articles n'ont pas ete abrogös par la loi föderale sur le droit pönal administratif (DPA) du 22 mars 1974, entröe en vigueur le 1 e janvier 1975. En effet, suivant l'article 1 e DPA, cette loi s'applique lorsqu'une autoritö administrative föderale est chargöe de poursuivre et de juger des infractions. Or les caisses de compensation ne sont pas ä proprement parier des autoritös administratives födörales. Aussi bien ne sont-elles pas rögies par la loi fedörale sur la procödure administrative, en vertu de l'article 3, lettre a, FA. Surtout, la DPA n'a pas remplacö toutes les dispositions de procödure penale administrative contenues dans d'autres bis föderales, mais a remplacö seulement celles d'une trentaine d'actes lögislatifs önumörös dans une annexe; la LAVS n'y figure pas. L'adaptation des bis absentes de l'annexe devrait se faire progressivement, dans chaque cas specialement. La doctrine a regrettö le caractöre partiel de la reforme accomplie, tout en reconnaissant que les dispositions modifiöes sont pratiquement les plus importantes pour le justiciabbe (Message du Conseib födöral concernant le projet de DPA, du 21 avrib 1971, FF 1971 1, p. 1039, ch. 4; Robert Pfund: Der Entwu rf eines Bundesgesetzes über das Verwabtungsstrafrecht, Schweiz. Zentralblatt für Staatsverwaltung 74/1973, p. 60, ch. 2.1.1, et p. 69, ch. 2.2.3; Markus Peter: Das neue Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht, Revue pönale suisse 90/1974,
p. 337, ch. 1, et p. 357, ch. IV). Le Tribunal födöral a reconnu que, vu l'article 104 DPA, la liste annexöe ä la loi a un caractöre exhaustif (ATF 102 1 b 218, consid. 1, p. 222).
Aux termes de l'article 35 RAVS:
'Le döcompte de b'empboyeur comprend les indications nöcessaires ö la mise en compte des cotisations et ä beur inscription dans le Cl de l'assurö. La caisse de compensation dötermine la pöriode de döcompte. Celbe-ci peut recouvrir une ou pbusieurs pöriodes de paiement, mais ne s'ötendra que sur une annöe civile au plus.
L'empboyeur doit fournir les indications requises dans un dölai d'un mois dös le terme de la pöriode de döcompte.«
Sebon l'ötat de fait retenu par l'autorite cantonabe de recours, ötat de fait qui bie le TFA (art. 105, 2e ab., et 132 OJ), le recourant ne s'est pas conformö aux injonctions que la caisse de cQmpensation bui a adressöes conformöment aux articles 91 LAVS, 35,37 et 205 RAVS. II a donc encouru la sanction prevue par l'article 91 precitö. II ne lui appartenait pas de difförer le döpöt de b'attestation des sabaires pour 1977, qu'ib aurait döjä dü döposer lui-möme au döbut de 1978 au plus tard, jusqu'ä ce que la caisse ait röpondu ä ses questions. L'administration d'une assurance de masse exige de la part des affiliös un minimum de ponctuabitö et d'exactitude. L'amende infligöe au recourant est ä la mesure du troubbe qu'ib a causö ä la bonne marche de Vinstitution, non de la cotisation paritaire qu'il parait devoir pour 1977.
... (Le droit d'infbiger b'amende n'est pas prescrit.)
Al / Readaptation
Arröt du TFA, du 17 decembre 1979, en la cause C. L.
Articles 11 et 21 LAI. Si lusage correct d'un appareil pour les jambes a des consequences
fächeuses, par exemple des blessures, II y a entre celles-ci et ce moyen auxiliaire un rapport de cause ä effet. Rien ne s'oppose alors ä la prise en charge par l'Al des frais de mesu-
res medicales.
Articoli 11 e 21 LAI. Se l'uso corretto di un apparecchio perle gambe ha delle conseguenze spiacevoli, quali per esempio delle ferite, si deve ritenere che esista fra queste e il mezzo ausiliario un rapporto di causa ed effetto. Niente si oppone dunque alla presa a carico da parte dell'Al delle spese per i provvediementi sanitari.
L'assur, nö en 1950, est paraplgique. Depuis 1960, il a bänöficie de nombreuses prestations de l'Al, qui lui a notamment accorde deux apparelis orthopediques pour les jambes ä titre de moyens auxiliaires. L'assurance a egalernent pris en charge plusieurs traitements ncessits par les piaies et les escarres causees par le port des prothöses.
Souffrant ä nouveau d'escarres provoques par ses appareils orthopediques et aussi par des troubies trophiques et sensitifs qui sont la consquence de son infirmit, l'assurä a et hospitalis en vue de subir des greffes de la peau. Se fondant sur une lettre de i'OFAS, la commission Al a rendu les deux prononcs suivants:
«Moyen auxiiiaire (art. 21 LAI) -Prolongation
Les prestations echues au 31 dcembre 1977 sont proionges jusqu'au 31 dcembre 1980. Ii s'agit exclusivement de la Prise en charge par l'Al des frais de pansements ou mdicaments ncessaires en raison des piaies provoques par le port de la prothese.
Remarque:
L'Al rembourse ces frais au vu d'une ordonnance medicale (valable pour une Iongue priode) indiquant le materiel et les mdicaments ncessaires aux soins mentionnes, ainsi que leur quantite mensuelIe.>
«Autres mesures
Les prestations accordes par l'Al ont leur fondement dans la remise d'un moyen auxiliaire (prothse). Octroyes dans le cadre limitä des articies 21 LAI et 7, 2e alinea, OMA (ancienne ordonnance sur la remise de moyens auxiiiaires), elles portent uniquement sur les frais d'adaptation du moyen auxiliaire. Toutes mesures plus importantes et dpassant ce cadre (soins hospitaliers, greffes) doivent ötre exclues dune Prise en charge par l'Al faute d'un fondement lögal sur lequel elles pourraient reposer. II s'agit en effet non plus seulement d'adaptation d'un moyen auxiliaire, mais bien de mesures medicales. Or, un droit ä des mesures mödicales ne peut ötre reconnu a l'assurö parce que les mesures en cause ont pour objet le traitement des affections comme teiles (art. 12 LAI) et ressortissent au domaine de l'assurance-maladie. Par consequent, la demande doit ötre rejetöe en tant quelle porte sur des prestations plus ötendues que celles qui viennent d'ötre accordöes.«
Reprösentö par son avocat, C. L. a recouru contre la döcision fondee sur le second des prononcös reproduits ci-dessus. II concluait ä la prise en charge par l'Al du «traitement nöcessitö par les escarres et blessures causöes par le port de la prothöse, soit soins hospitaliers, opöration, greffes, contröles mödicaux.«
Par jugement du 17 novembre 1978, la commission cantonale de recours a admis le recours et renvoyö la cause ö l'administration pour nouvelle decision. Les premiers juges ont constatö que les escarres avaient ötö provoquöes par Vusage normal d'un moyen auxiliaire accordö par l'Al; ils ont estimö par consöquent qu'il y avait, entre la remise de celui-ci et
l'affection, un lien de causalite justifiant la prise en charge par l'Al des mesures mdicaIes itigieuses en application de l'article 11 LAI, ä condition qu'aucune autre disposition legale ne s'y oppose en I'espece (par exemple l'art. 78 RAI).
L'OFAS interjette recours de droit administratif, en concluant au rtablissement de la dcision litigieuse. A l'appui, il soutient que ni l'article 7, 2e aIina, ire phrase, 0MAl, ni l'article 11 LAI ne permettent la prise en charge par I'assurance des mesures en cause. Quant ä la seconde de ces dispositions, I'office recourant relve que da mesure de readaptation consiste, pour les moyens auxiliaires, en leur remise et non pas en leur usage«.
Le TFA a rejete le recours pour les motifs suivants:
II West pas ncessaire d'examiner si les frais Iitigieux auraient pu ötre pris en charge par l'Al en application des articles 21 LAI et 7, 2e alina, 1 r phrase, 0MAl. En effet, ils doivent I'ötre dans le cadre de l'article ii, 1 e alinea, ancien LAI, valable jusqu'au 31 dcembre 1978, comme il va ätre expose ci-dessous.
Aux termes de l'article ii, 1 e alina, 1 r phrase, LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1978, l'assur pouvait prtendre le remboursement des frais de guerison resultant des maladies ou des accidents causs par des mesures de readaptation.
La jurisprudence a ötabli, ä propos de cette regle, les principes suivants:
(cf. ATF 103 V 161 = RCC 1978, p. 332).
II est clair que l'octroi d'un moyen auxiliaire constitue une mesure de readaptation (voir art. 8, 3e al., lettre d, LAI). Selon I'OFAS, toutefois, une teile mesure consiste uniquement en la remise du moyen auxiliaire, non dans son usage. Certes, la loi parle d'octroi ou de remise de moyens auxiliaires (voir art. 8, 3e aL, lettre d, et 21 LAI; art. 14 RAI), et la Cour de cans a dclar (RCC 1964, p. 289) que le droit a des moyens auxiliaires porte essentiellement sur des prestations en nature et non sur l'excution de mesures. Mais, ainsi que le relvent pertiriemment les premiers juges, cette remarque du TFA a ätä faite a l'occasion de l'examen d'un problme juridique trs diffrent de celui qui se pose en l'occurrence. Or, l'autoritä cantonale constate avec raison que la remise d'un moyen auxiliaire n'est pas une fin en soi, mais un moyen visant ä la radaptation, but auquel tend la loi. Un moyen auxiliaire est remis ä l'assur6 pour ötre utilis. La commission cantonale de recours en dduit logiquement que, si l'usage normal de ce moyen auxiliaire entrane une affection et que les conditions poses par la jurisprudence pour que la responsabilit de l'Al soit engage sont runies, il n'y a pas de raison d'exclure cette responsabilit.
Dans le cas particulier, il est ätabli que le port des moyens auxiliaires remis ä l'assure par l'Al constitue ä tout le moins l'une des causes des escarres ayant nöcessitä le traitement litigieux. On ne saurait dire que les consquences fächeuses de la mesure de radaptation incrimine ne dpassent pas le cadre d'un risque prvisible, supportable et sans gravit, ni que l'tat dfectueux rsulte de la duree restreinte du succes de la mesure. II sensuit que c'est ä bon droit que la commission cantonale de recours a annul l'acte administratif entrepris et invit 'administration ä rendre une nouvelle decision dans le sens de ses considrants, «pour autant que d'autres conditions lgales n'y fassent pas obstacle, par exemple celles qui concernent l'octroi des prestations (cf. art. 78 RAI)».
Arröt du TFA, du 17 septembre 1979, en la cause H. L.
(traduction de l'allemand).
Article 12, 1er alinöa, LAI. Une ostöotomie basale du mötatarse en cas de pieds creux ne constitue pas une mesure mödicale de röadaptation.
Articolo 12, capoverso 1, LAI. Un'osteotomia basale del metatarso nel caso di un piede cavo non ö un provvedimento sanitario d'integrazione.
L'assure H. L., ne en 1945, souffre depuis sa naissance d'une malformation du pied gauche (pied creux) et dun status consecutif ä une mningocle et ä une spina bifida. L'AI a pris en charge, en vertu de l'article 13 LAI, la double arthrodese effectue le 8 juillet 1965 ä la clinique de X. Cette opration a russi ä corriger le pied creux, mais non pas toute la malformation. Les medecins estimrent alors que plus tard, öventuellement, une correction opratoire de la malformation qui subsistait pourrait simposer.
H. L., ayant terminä ses etudes au sminaire et travaille ensuite comme jardinire denfarits, prsenta une nouvelie demande ä l'Al en avril 1977, car eile avait des douleurs croissantes au pied gauche. Eile demanda que l'Al prenne en charge une nouvelte opration. Dans son rapport du 5 dcembre 1977, le professeur G., medecin en chef de la clinique, informa la commission Al que malgrö les douleurs qui avaient resurgi, H. L. travaillait encore ä plein rendement dans son jardin d'enfants; cependant, on pouvait prevoir une aggravation de son aptitude a la marche et, en outre, l'apparition d'ulcrations de dcubitus infectes. Ce medecin recommanda un traitement chirurgicai par ost6otomie basale des mtatarsiens 2 ä 5, ce qui permettrait de corriger l'avant-pied rond ainsi que la composante pied creux et de rahser l'extension des orteils atteints de subluxation».
Ayant consultä I'OFAS, la commission Al dcida de rejeter la demande de mesures mdicales; il s'agissait lä du traitement de l'affection comme teile, si bien que les conditions de l'article 12 LAI n'taient pas remplies. Ce prononce fut notifi ä l'assure par dcision du 17 fevrier 1978.
Le professeur G. a recouru au nom de I'assuree et a allegu que l'tat de la patiente ätait certainement un ötat dfectueux, maintenant stabilis, rsultant d'une malformation congnitale; il pouvait ätre corrigä d&initivement par une opration'. L'autor1t6 cantonale a partagä cette opinion et a ordonnö ä la caisse de compensation, en admettant le recours, de prendre en charge les frais de l'opration (jugement du 19 mai 1978).
L'OFAS a interjete recours de droit administratif en concluant ä i'annulation de ce jugement et au rtablissement de la dcision de caisse du 17 fevrier 1978. II estime que l'assure n'tait pas invalide au moment oü fut rendue la dcision attaque. Ii n'tait pas ncessaire de se demander si eile ätait menacee d'une invalidite imminente, parce que, quoi qu'il en soit, des mesures mdicales au sens de l'article 12 LAI ne pouvaient ötre accordees, ötant donne qu'il sagissait ici d'un phönomöne pathologique labile, ainsi que le montrait le rapport du professeur G. du 5 döcembre 1977.
L'assuröe a fait proposer, par i'intermödiaire de celui-ci, le rejet du recours de droit administratif. Les parties ont maintenu ieur point de vue dans un deuxiöme öchange de lettres. Les motifs invoquös sont commentös ci-aprös dans la mesure oü ceia est necessaire. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
1. a. Les mesures mödicales, comme toutes les mesures de röadaptation de l'Al, ne peuvent ötre accordöes que si l'intöresse est invalide ou menace d'une invaliditö imminente (art. 8, 1er al., LAI). Selon la jurisprudence, cette invaliditö est imminente seulement lorsqu'il est possible de prövoir quelle surviendra dans un avenir peu öloignö; cette condition n'est pas remplie dans les cas oü la survenance de l'invaliditö parait ineluctabie, mais oü le moment de cette survenance demeure encore indöcis (ATF 96 V 76 = RCC 1970, 525).
b. En l'espöce, l'intimöe etait entiörement apte ä exercer son activitö de jardiniöre denfants au moment oü fut rendue la döcision attaquöe, moment qui est determinant, selon la jurisprudence constante du TFA, pour le jugement d'un cas (ATF 104 V 61 = RCC 1978, p. 522; ATF 99V 102= RCC 1974, p. 191; ATF 96 V 144=RCC 1971, p. 156); cela ressort du rapport du professeur G. du 5 döcembre 1977 et du recours de premiöre instance du 9 mars 1978. Or, celui qui nest pas atteint d'une incapacitö de travail au moins partielle ne peut pas non plus ötre frappö d'une incapacitö de gain, donc nest pas invalide au sens de l'article 4, 1er alinöa, LAI.
L'OFAS conteste donc avec raison qu'il y alt eu une invaliditc,au sens juridique du terme au moment oü tut rendue la decision du 17 fvrier 1978.
c. L'intime objecte quelle etait menace d'une invaliditä imminente. Sans op&ation, eile aurait dü ötre döclaröe entiörement inapte au travail ä cause du danger imminent d'une perforation de la peau au niveau de la töte des mötatarsiens, et par lö dun risque dinfection avec osteomyöhte chronique. Etant donnö ses douleurs, eile n'aurait pu, ä la longue, effectuer des travaux pour lesquels eile devait rester debout, au marcher; or c'est pröcisement ce que comporte son mötier.
Cependant, ces arguments n'indiquent pas que la capacitö de gain de l'assuröe, c'estä-dire l'aptitude ä exercer une activitö utile dans l'ensemble du marchö du travail entrant en ligne de compte pourelle, soit restreinte. On ne peut pas davantage juger si une invalidite eventuelle ötait imminente. Ces questions, toutefois, souffrent de rester indöcises, ainsi qu'il ressort des considerants ci-aprös.
a. ... (Considörations sur la portöe de l'art. 12, 1 e al., LAI; vair ä ce sujet ATF 104 V 81, consid. 1, RCC 1978, p. 524).
b. L'OFAS estime que l'ostöotomie du mötatarse ici litigieuse visait le traitement d'un phönomöne pathologique labile. Dans son rapport du 5 döcembre 1977, le professeur G. avait döclarö expressöment qu'il fallait s'attendre ö une aggravation croissante du handicap dans l'aptitude ä la marche et, de plus, ä des ulcörations de döcubitus infectees. Le caractöre labile de l'affection est atteste aussi par une autre expertise du möme professeur, selon iaquelie l'assuröe aurait dü ötre döclaröe entierement inapte au travail ö cause du danger imminent d'une perforation de la peau au niveau de la töte des mötatarsiens, et par lä d'un risque d'infection avec osteomyölite chronique, si l'opöration n'avait pas, entre-temps, ötö effectuöe.
Cependant, ces döciarations du professeur G. se rapportent seulement aux consöquences secondaires (labiles) de l'anomalie du squelette du pied. Selon la jurisprudence modifiöe parl'arröt D. du 2 avri11968 (RCC 1968, p425), une intervention qui corrige un ötat du squelette stable au relativement stable peut reprösenter une mesure de röadaptation, möme si les symptömes secondaires ont öte jusqu'a präsent labiles. On admet, dans ce Gas, que l'opöration ne vise pas seulement un phönomöne isolö, mais que l'ötat du squelette sera, par cette intervention, assaini d'une maniöre durable et que les phönomönes secondaires labiles seront ainsi öliminös döfinitivement (cf. aussi ATFA 1968, p. 114 =RCC 1968, p. 428; ATF 1969, p. 100 = RCC 1969, p. 635; RCC 1970, p. 111).
Donc, il ne suffit pas de reconnaitre les söquelles comme labiles. Ce qui est döterminant, bien plutöt, c'est de savair si le squelette döformö du pied de l'assuröe pouvait ötre l'objet de mesures mödicales de röadaptation au non.
a. Conformöment ä une jurisprudence constante, an ne considöre comme ötats döfectueux au pertes de fonctions stables, au du mains relativement stabilisös, en cas d'affections des articulations, que les döficiences des os, donc du squelette proprement dit; par consöquent, la pratique n'admet, comme mesures de röadaptation au sens de la loi, que les interventions servant ä öliminer au ä corriger une döficience stable du squelette et ses consöquences möcaniques immödiates. Cette jurisprudence a ötö pröcisöe par le TFA en indiquant qu'il faut considörer comme döficiences de la rögion osseuse seulement ceiles des os eux-mömes, ä l'exclusion des parties cartilagineuses, des muscles et de i'appareil ligamentaire (ATF 101 V 60 = RCC 1975, p. 391; ATF 99 V 33 = RCC 1973, p. 606).
On ne considöre pas comme mesure mödicale de röadaptatian, selon la pratique, la correction opöratoire d'une malformation des os du pied au de traubles fonctionnels de l'appareil locomoteur, par exemple dans les cas de pieds creux ötalös, d'orteils en marteau et de hailux valgus, parce que ces anomalies sont dues ö un troubie de la fonction de i'appareii ligamentaire, des tendons et des muscies.
b. Le professeur G. considöre la maiformation du pied de l'assuröe comme congönitale et la met en relation avec la spina bifida et la möningocöie, ce qui parierait en faveur de i'exis-
tence d'une dficience osseuse au sens de la jurisprudence. D'autre part, ce mdecin a dit, dans sa replique du 27 octobre 1978, que l'operation ne s'tait pas bornee ä une intervention dans la region osseuse, mais que Ion avait effectue en mme temps une transplantation tendineuse afin de rtablir I'quiIibre musculaire. Cela pourrait faire conclure que la malformation osseuse etait due ä un trouble des fonctions tendineuses. Le professeur G. a ajout, il est vrai, que gräce ä ladite transplantation et au rätablissement de l'äquilibre musculaire, la correction de la malformation devait devenir däfinitive. En se fondant sur cette dclaration, on pourrait aussi considerer la transplantation comme une mesure destinäe simplement ä accompagner et ä consolider l'osteotomie, celle-ci ätant la mesure principale. La question de savoir si lopäration effectuee devait corriger une deficience osseuse au sens de la pratique exposäe sous considärant 3 a peut cependant rester indäcise, et voici pou rq uoi.
4. On ne considere comme mesures medicales de l'AI que les mesures visant ä traiter des ätats däfectueux ou des pertes de fonctions stables ou du moins relativement stables. La question de savoir si cette condition est remplie ici ne peut -dapräs ce qui a ötö dit sous considärant 2— ötre tranchee dapres la maniäre dont se comportent les sequelles secondaires de 'anomalie osseuse. II faut examiner bien plutöt si la malformation du pied de l'intimäe ätait, au moment de la dcision attaquee, plus ou moins stable, ou si au contraire eile continuait ä progresser.
Le dossier indique que l'assuree a ätä operee pour la premiere ois au pied gauche le 8 juillet 1965, et que cette operation räussit ä «corrigerd'une maniäre ideale« le pied creux (rapport de la clinique de X du 25 octobre 1965). En 1977, le professeur G. diagnostiqua de nouveau une Position du pied qui ätait nettement celle d'un pied creux; dans son rapport du 5 decembre 1977, U exposa que l'osteotomie basale des mätatarsiens, qui etait envisagäe, corrigerait aussi bien l'avant-pied rond que la composante pied creux. II faut en conclure que la malformation osseuse, cause de ce pied creux, s'ätait aggrave dans l'intervalle, donc quelle etait labile.
En ce qui concerne l'avant-pied rond, qui ätait apparemment l'äläment principal lors de l'opration litigieuse, la clinique de X avait certes dejä signalä en 1965 l'äventualitä d'une opäration ulterleure (rapport du 25 octobre 1965). Cependant, l'assuräe fut capable, par la suite, de terminer ses ätudes au säminaire et dexercer, pendant des annees, sa profession de jardiniere d'enfants dans laquelle eile devait beaucoup marcher et rester debout; dans sa demande de prestations d'avril 1977, eIle indiqua quelle avait ete, pour commencer, däbarrassäe de ses douleurs. Si donc des maux sont reapparus seulement une dizaine dannees apräs la premiere opäration, cela est dü au fait que leur cause -la malformation osseuse -s'ätait aggravee.
Les opinions exprimees par le professeur G., et figurant au dossier, corroborent cette conclusion. Dans son recours de premiäre instance, il a expose que l'avant-pied rond et le pied creux existaient djä präcädemment sous une forme benigne, mais que leurs effets se faisaient sentir de teile maniäre, ces derniers temps, que les tötes des metatarsiens se dressaient et provoquaient des pressions dösagreables dans la chaussure. Dans sa reponse au recours de droit administratif, le professeur G., se röförant ä un ancien rapport, signale que l'avant-pied rond d'abord bönin «s'est aggravö sensiblement et a conduit ä un ötat qui nöcessite une opöration«; il ajoute que la position de l'avant-pied est devenue trös mauvaise au cours des derniöres annöes.
De tout cela, il rösulte que l'ostöotomie basale des mötatarsiens 2 ä 5, dont la Prise en charge par l'Al est demandöe, ötait une intervention pour un phönomöne labile. C'est ä tort que l'autoritö de premiöre instance invoque la döclaration du professeur G., faite lors du recours du 9 mars 1978, selon laquelle il s'agissait ici certainement d'un ötat döfectueux, maintenant stabilisö, aprös malformation congönitale. En disant cela, ce mödecin admettait lul-möme -en accord avec ses autres döclarations -que l'anomalie osseuse avait ötö, du moins jusqu'alors, labile au sens de la jurisprudence concernant 'article 12, 1 e alinöa, LAI. Ainsi, l'assuröe na pas droit ä des mesures mödicales.
Al / Rentes
Arrt du TFA, du 5 juin 1979, en la cause W. D.
(traduction de l'allemand).
Article 28, 2e aIina, LAI. Lorsque les revenus ä comparer, dterminants pour l'valuation de l'invalidite, ne peuvent pas ötre fixs exactement ou ne peuvent l'ötre qu'au moyen de dömarches administratives disproportionnöes, I'invaliditö sera alors övaluöe au moyen
d'une comparaison des activitös lucratives, en considörant les repercussions öconomi-
ques de la baisse du rendement sur la situation concröte oü se döploie l'activite de l'assurö
devenu invalide (ce que Ion appelle la procedure extraordinaire d'övaluation de I'invali-
ditö; confirmation de la jurisprudence).
Articolo 28, capoverso 2, LAI. Qualora i redditi da confrontare determinanti per la valutazione dell'invaliditä, non possono essere fissati con precisione o lo possono essere sol-
tanto con una procedura amministrativa sproporzionata, l'invaliditä sara valutata tramite il confronto delle attivitä lucrative, considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l'attivit dell'assicurato diventato invalido (cosidetta procedura straordinaria di valutazione dell'invaliditä; conferma della giurisprudenza).
L'assure W. D., nö en 1922, est ä la täte d'une entreprise de produits agricoles. Pendant la seconde moitie des annes 60, ses trois fils, ns en 1946, 1948 et 1951, se mirent ä travailler dans cette exploitation; l'aTn s'occupe de la fabrication de choucroute, le deuxieme collabore au service des transports, le cadet gäre le bureau gräce ä sa formation commerciale complte. En outre, deux belles-filles font des heures de travail, et deux emballeuses sont engagäes pour la saison de la fabrication de choucroute.
L'assure se fait soigner par un medecin depuis la mi-juillet 1976 ä cause d'un glaucome aux deux yeux. Son acuitä visuelle ötant insuffisante, le mädecin lui a interdit de conduire une automobile. Loffice cantonal de la circulation routiäre lui retira, le 16 aoüt 1976, son permis de conduire pour les categories a (voitures ä moteur legeres) et d (voitures lourdes pour le transport des marchandises); cependant, 'interesse ayant recouru, et une contre-expertise ayant äte demandäe a une polichnique ophtaimologique, on lui rendit son permis de la catägorie a.
En dcembre 1976, l'assure a demandä des prestations de J'Al. Le rapport medical du 4 juin suivant constate que la vue de l'ceii gauche est infrieure ä 0,1 (sans possibihte d'amehoration); ä draite, eile est de 0,6, mais eile peut -en restreignant, certes, le champ visuel
- ötre augmentee ä 1,0 par un traitement. L'assure a besoin d'un traitement medical durable; depuis la mi-juillet 1976, il est absolument hors d'ätat de conduire un camion. Le 15 aoüt 1977, l'office regional communiqua que l'assure consacrait, precedemment, 90 pour cent de son activite ä conduire des voitures et 10 pour cent seuiement ä des travaux commerciaux. A präsent, son incapacite de travail est de 90 pour cent. L'utilisation de sa capacite residuelle West pas facile, car il n'a pas reu une formation commerciale, et son infirmite l'empäche, du moins en grande partie, d'effectuer des travaux d'äcriture. De nuit, et quand le temps est mauvais, il ne se risque pas ä conduire une auto. II est räadaptä le mieux possible dans sa propre entreprise. Mäme si sa productivitä est infärieure ä 10 pour cent, sa presence est necessaire, ses fils n'ätant pas encore assez experimentäs. En ce qui concerne la situation financiäre, l'office regional rappela que l'entrepöt construit en 1973 constituait une lourde charge et räduisait le benäfice. Certes, le bänäfice brut de 1976 avait ätä plus älevä que les annäes präcädentes, mais il aurait pu ätre encore augmentä si l'assurä avait poursuivi sa collaboration active pendant le second semestre.
L'office maintint son appreciation de la situation (rapport complämentaire du 31 octobre
1977) Iorsque la commission Al iui eut demande si la perte de rendement ne devait pas, en l'espce, ötre övaluöe ö 60 pour cent seulement, compte tenu du röle dirigeant de l'assurö. Dans un rapport date du 27 octobre 1977, le comptable de l'assurö deciara que la diminution du rendement ne pouvait ötre calculee d'apres les resultats nets des annees 1973 ä 1976, qui avaient revele des pertes en 1974 et 1975. II fallait, bien plutöt, se fonder sur le «cashf low,> qui avaitsubi, de 1973 ä1976, une hausse d'environ 37 pour cent. Le comptable parvint neanmoins ä la conclusion qu'il n'etait guere justifie de fixer ä 60 pour cent seulement la diminution de la capacite de rendement de l'assurö, et il estima que l'appreciation faite par l'office regional etait plus exacte. La commission Al decida alors, le 9 decembre 1977, de rejeter la demande de rente. Selon eIle, l'abandon de lactivite de chauffeur par l'assurö avait pu ötre compense par des mesures internes au sein möme de I'entreprise. II n'avait pas öte necessaire, ä cause de cela, d'engager du personnel; en tout cas, on n'avait pas pu constater une hausse des döpenses consacrees aux salaires. La fonction de chef indispensable a Ventreprise occupe l'assure ä plus de 50 pour cent. C'est pourquoi celLli-ci West pas invalide dans une mesure suffisante pour ouvrir droit ä une rente Al. En outre, la commission rejeta aussi la demande de mesures mödicales. La caisse de compensation rendit une decision dans ce sens le 14 decembre 1977.
L'autoritö cantonale de recours a rejetö, par jugement du 15 mars 1978, le recours formö contre le refus de la rente. Eile contesta que les bilans, ainsi que les comptes de profits et pertes, aient une valeur probante quelconque en ce qui concerne la dötermination du degre d'invalidite, parce que Ion ne pouvait guöre en dögager des donnees süres au sujet des revenus reels tires de I'exploitation. Ainsi, il existait des revenus privös importants, en argent ou en nature, qui devaient ötre considerös, au moins en partie, comme obtenus. Les revenus en nature ötaient inscrits dans la comptabilite ä un taux beaucoup trop bas. ['argument selon lequel l'assurö ne pouvait verser ä ses fils, vu le mauvais ötat de ses affaires, que des salaires minimaux n'ötait pas decisif, etant donnö que les pröts effectuös par ces personnes ä l'exploitation croissaient d'annee en annee; dailleurs, ces salaires avaient etö modestes deja avant que l'assure ne devienne invalide. Tout cela montre, selon le tribunal cantonal, que la comptabilitö jette peu de lumiere sur les consequences economiques de l'affection dont souffre l'assurö, et que le revenu d'invalide realisö par celui-ci ne peut donc ötre döterminö d'une maniere süre. II taut donc considerer le handicap öprouvö effectivement dans son activite au sein de l'entreprise. A ce propos, il parait peu vraisemblable que l'assurö ait consacrö 90 pour cent de son activitö ä conduire des voitures. En effet, au cours des derniöres annöes, les travaux administratifs et la direction des affaires avaient gagnö en importance; la collaboration des trois fils, notamment, exigeait une coordination adöquate. En outre, le parc de voitures n'avait pas dü ötre röduit, bien que l'assurö ne puisse plus conduire lui-möme des camions et que la maison n'ait pas engagö de chauffeur. La perte du permis de conduire de la catögorie 'cd« avait, il est vrai, constituö pour l'intöressö une certaine entrave, mais ses consöquences öconomiques ne pouvaient ötre bien considörables ‚car la röorganisation de l'entreprise, nöcessitöe par le changement des gönörations, devait quoi qu'il en soit se faire töt ou tard. L'argument selon lequel l'assurö serait fortement handicapö dans ses travaux administratifs ne semble d'ailleurs pas trös plausible tant que celui-ci est capable de conduire une auto. Enfin, le tribunal a constatö que la perte de l'acuitö visuelle d'un rot doit ötre, en gönöral, möme si le travail de l'intöressö pose des exigences optiques maximales, assimilöe ä une invaliditö dun tiers seulement. En l'espöce, il n'y a aucune raison d'adopter un taux plus öievö. Par consöquent, l'assurö n'a pas droit ä une rente.
L'assurö a demandö, par la voie du recours de droit administratif, l'octroi d'une rente Al entiöre dös le 1 e juillet 1976. [es motifs qu'il invoque sont commentös, dans la mesure oü cela est nöcessaire, dans les considörants ci-aprös.
[a caisse de compensation a renoncö ä se prononcer sur ce recours; l'OFAS, lui, conciut au rejet.
Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:
Dans son jugement, I'autorite de premiere instance rappelle tres justement les dispositions concernant la naissance et l'etendue du droit ä la rente, ainsi que Vevaluation du degre dinvalidite par Ja mthode de la comparaison ordinaire des revenus; avec raison, eile signale en outre que Vinvalicite doit Ctre, dans certains cas, evaluee au mayen d'une comparaison des activites Jucratives, en consid6rant les repercussions öconomiques de la baisse du rendement sur Ja situation concrete oü se deploie l'activit de l'assurä devenu invalide (ce que Ion appelle la procedure extraordinaire d'evaivation, ATF 104 V 137, consid. 2 c= RCC 1979, p. 230). Le TFA n'a rien ä ajouter a ces arguments et peuty renvoyer.
Dans la presente procedure, seule est encore Iitigieuse Ja question de Ja rente. II faut donc exarniner s'il existait, chez Je recourant, jusqu'ä la date de la dcision de caisse (14 decembre 1977), qui est determinante selon la pratique (ATF 99 V 102 = RCC 1974,
p. 190), une invalidite ouvrant droit ä des prestations.
Dans le memoire de recaurs de droit administratif, an reproche notamment ä l'autoritä de premiere instance d'avoir evalue Je degr d'invalidite sans tenir compte de Ja comptabilite de l'intresse. Certes, il est exact que celle-ci contient de nombreuses donnees sur la marche des affaires et la situation financiere de 'entreprise apres 1972; cependant, on ne peut voir— et cela pour des raisons que J'autorite cantonale a exposees en detail et pertinemment dans son jugement - dans quelle proportion Ja diminution de la capacite de rendement du recourant (importante, d'ailleurs, seulement depuis la mi-julllet 1976) a influence reellement le resultat des affaires de celui-ci. Mme des recherches complementaires ne russiraient guere ä fournir, ä ce sujet, des renseignements suffisamment prcis; an ne peut donc donner suite ä la demande du recourant, qui aurait voulu voir expertiser sa comptabilite. En autre, es dossiers ne contiennent aucun indice permettant de dterminer au d'valuer avec une sürete suffisante le revenu qui aurait pu ätre obtenu sans invaJidit. C'est paurquoi il taut ici, ä titre exceptionnel, appliquer non pas Ja methode ordinaire de la comparaisan des revenus, mais Ja mthode extraordinaire d'evaluation.
Bien que l'affection des yeux dont souffre l'assur6 alt existö djä, selon les declarations de J'assur lui-möme, depuis sa naissance et se soit aggrave par un accident survenu en 1960, eIle n'a eu une influence sur son activite professiannelle que lars du retrait du permis de conduire pour paids lourds. Une teile dcision des autorites est en soi de nature ä provoquer une perte de gain. Dans J'espce, cependant, il taut tenircompte du fait que Je recourant avait dejä associe ses fils a ses travaux avant 1976, et sans rapport avec l'aggravation de San ötat. C'est dejä de 1966 ä 1969 qu'il a assign6 ä ses fils certaines activites dans son entreprise; an peut souligner ä ce propos que Je deuxime fils l'a aide au service des transports des läge de 20 ans. C'est pourquoi il est manifestement faux de pretendre que Je recourant ait consacre 90 pour cent de son activite, encore en 1976, ä conduire des camions, si bien qu'il resulterait, du retrait de ce permis de conduire, une perte de gain de la möme etendue. Le recourant est capable, malgre San infirmite, de conduire une automobile pour Je transport des personnes et le VW-Pic-up qui appartient ä la möme catögorie de vöhicules; il peut aussi se charger d'importantes tonctions dirigeantes au sein de son entreprise. Cette derniöre activite nest nullement «decorative»; eile est necessitee par la grande envergure de l'entreprise et par l'expörience encore insuffisante des fils. La part des travaux qu'il peut encore effectuer, et dont an peut attendre de lui qu'il les etfectue, represente - comparöe ä Ja capacitö de rendement sans infirmitö, et appröciöe en considörant les effets sur le rösultat des affaires - sürement plus de la moitiö de ce que le recourant serait capable de faire sans atteinte ä sa santö. II en rösulte que le degrö d'invaliditö ötait, ä la date döterminante, införieur ä 50 pour cent. Etant donnö que Ion n'a manitestement pas affaire ici ä un cas pönible, Je recourant na donc pas droit ä une rente Al. Le recours de droit administratif n'ötait donc pas tondö.
Arröt du TFA, du 22 octobre 1979, en la cause E. G.
(traduction de 'allemand).
Article 28, 2e alinea, LAI. Pour admettre l'existence d'un salaire social, ii taut apporter des preuves precises. En principe, on partira du fait que le salaire verse correspond ä la valeur du travail fourni par I'assure.
Articolo 28, capoverso 2, LAI. Per poter ammettere I'esistenza di un salario sociale ci si
deve basare su delle prove precise. Per principio si dovrä ritenere che il salario pagato cor-
risponda al valore del lavoro prestato dall'assicurato.
L'assur, ne en 1925, souffre, d'aprs les rapports du medecin traitant, redigs les 17 juin et 1 e octobre 1977, de spina bifida congnitale et de mningocle, avec une grave paralysie de la jambe droite et un pied bot. II a abandonne, pour raisons de sant, son metier de coiffeur et travaille, depuis le dbut de l'anne 1971, comme polisseur dans une fabrique d'outils. Depuis 1968, l'Al lui accorde, ä titre de moyens auxiliaires, des chaussures orthopdiques sur mesure.
Une premire demande de rentes ayant äte rejete en 1965, l'assurä a prösente une nouvelle demande dans ce sens le 6 septembre 1977. Ayant procödö ä une enquöte, la commission Al parvint ä la conclusion que I'assure ne prsentait pas un degr d'invalidit suttisant, parce que la comparaison des revenus montrait qu'il touchait un revenu annuel effectif de 21 710 francs (la prise en compte d'un prtendu ölöment de salaire social de 500 fr. par mois fut refuse), tandis que le revenu pouvant ätre gagne sans invaliditö aurait öte de 27000 francs. Le refus d'une rente fut notifie ä l'assure par dcision du 14 dcembre 1977. Uassure a recouru auprs de l'autoritA cantonale, qui a confirm, le 8 fvrier suivant, la dcision de la caisse. Ce tribunal estimait lui aussi peu vraisemblable, vu les circonstances, que le revenu touchö englobät une part de salaire social de 500 francs par mois.
L'assurö a renouvelä sa demande par la voie du recours de droit administratit. II allgue qu'ätant donne son infirmit, il ne peut travailler ä plein rendement dans son emploi.
La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours.
Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants:
Le jugement cantonal expose d'une manire pertinente ä quelles conditions un droit ä la rente Al existe et comment il faut evaluer l'invaliditä d'un assurä actit. Le TFA peut donc y renvoyer. Les prescriptions de la loi prvoient notamment que l'invaliditä est ici une notion conomique et quelle doit ätre appräcie d'apräs des critäres concernant le gain de l'intresse. Des ävaluations qui se fondent uniquement sur la difference de revenus effectivement touchs sont, en regle gnrale, aussi peu süres que des estimations purement mädicales oü Ion ne tiendrait pas compte des facteurs äconomiques pourtant däcisifs (cf. ATF 98V 173).
a. En l'espöce, il taut, pour comparer les revenus, considrer que le revenu pouvant ötre obtenu sans invalidit - conformment aux donnäes fournies par l'employeur et contrairement ä I'hypothse insuffisamment motive de la commission Al - aurait ätä, Iorsque fut rendue la däcision attaque, de 31 200 francs par an (13 x 2400 fr.). Si Ion compare ce chiffre au revenu obtenu effectivement ä cette epoque, soit 21 710 francs (13 x 1670 fr.), on obtient un degrä d'invaliditä d'environ 30 pour cent seulement, si bien que le droit ä une rente Al devrait ötre nie. Cependant, ce qui est Iitigieux en premier heu, c'est de savoir si le revenu d'invahide doit ötre fixe plus bas, c'est-ä-dire räduit de h'äläment de salaire social de 500 francs par mois, comme cela a ätä proposä.
b. Sehon I'article 25, 1 e alinäa, lettre b, RAI, les ölöments de salaire dont il est prouvä que I'assurä ne peut fournir ha contrepartie, parce que sa capacite de travail himite ne le Iui permet pas, ne font pas partie du revenu qui est determinant pour l'ävaluation de l'invaliditä (cf. aussi ATF 104V 90 = RCC 1978, p. 475). Selon ha jurisprudence, ih faut se fonder sur des
crit&es trs prcis lorsque Ion veut prouver 'existence d'un salaire social, car on doit partir du principe que le salaire verse reprsente normalement i'&uivalent du travail fourni par le sa1ar16. Dans i'apprciation judiciaire des attestations d'empioyeurs, il faut aussi considrer qu'un empioyeur peut avoir iritröt ä prtendre qu'il paie un salaire social (RCC 1970,
p. 338). Une parentä entre l'employeur et i'assure, ou bien la longue dure des rapports de service, notamment, peuvent §tre I'indice qu'une teile prestation bnevoie et sociale est accorde (NO 79 des directives de I'OFAS sur l'invalidit et l'impotence, manuscrit du 1 e juin 1978).
Dans l'espce, 'administration et l'autoritä de premire instance ont admis avec raison que I'octroi d'un salaire social de 500 francs par mois, comme i'a prtendu l'employeur, ätait invraisemblable. L'existence d'un salaire social s'Ievant ä plus de 40 pour cent du salaire de rendement ne pourrait, d'aprs ce qui a ätä dit, ätre admise que dans des circonstances tout ä fait spciaies. Or, de tefles circonstances extraordinaires n'ont pas ötö invoques ici, et le dossier n'indique rien de pareil. H faut tenir compte notamment du fait que le recourant tait döjä handicap Iorsqu'ii est entre au service de la fabrique en 1971, circonstance qui s'est traduite en premier heu par i'octroi d'un salaire de rendement reduit. L'employeur ne prtend pas que le rendement de l'assurö ait encore diminuö depuis lors. Enfin, en ce qui concerne la dure des rapports de service, il n'y a pas heu non plus d'admettre i'existence d'un salaire social aussi considrabIe.
Cela ne signifie pas, cependant, que le revenu effectivement verse (21 700 fr.) n'engiobe aucune part de salaire social. Quelques indices ä ce sujet sont fournis par les dciarations du mdecin, qui a estime la capacitä de travail de l'assurö ä moins de 50 pour cent. D'autre part, il serait faux den conciure que le salaire social corresponde ä la diff6rence par rapport au revenu d'invahde calculö sur la base de ce taux; en effet, cette ävaluation purement mdicale, ne tenant pas compte des facteurs Aconomiques, est sans valeur pour i'vaivation de I'invahdit. Dans les circonstances donnes, on ne pourrait conclure ä un taux d'invaliditä de 50 pour cent qu'en admettant un salaire social d'environ 470 francs par mois, ce qui parait insoutenable en l'espce, d'aprs ce qui vient d'tre dit. Donc, mme si Ion admettait, en tenant compte des donnes fournies par le mdecin, une certaine part de salaire social, cette part ne pourrait ätre fixe ä un niveau qui permettrait d'accorder ä l'assurö une demi-rente. Par consquent, le refus de la rente 6tait justifi, et il West pas ncessaire d'examiner encore si le salaire effectif englobe un lment social« d'un montant plus bas, qui paraitrait vraisemblabie dans les circonstances de ce cas.
Al / Procedure
Arröt du TFA, du 13 juillet 1979, en la cause G. W.
(traduction de 'allemand).
Articles 69, 2e alinöa, 72, 1er alinöa, et 88, 4e alinöa, RAI. Dans le cadre d'une procödure de revision, une mesure d'instruction medicale dans un Medas peut raisonnablement ötre exigee d'un assure. Cette mesure West pas disproportionnee lorsqu'il manque, au dossier,
des documents suffisants concernant l'etat de santö, la capacite de travail et les possibi-
litös de readaptation de l'assurö.
Articoli 69, capoverso 2, 72 capoverso 1, e 88, capoverso 4 OAI. Nell'ambito di una pro-
cedura di revisione il provvedimento di accertamento sanitario presso una MEDAS puä
essere ragionevolmente esigibile dall'assicurato. Tale provvedimento non ö ritenuto spro-
porzionato qualora manchino nell'incartamento dei documenti sufficientemente chiari
riguardanti lo stato di salute, la capacitä di lavoro e l'idoneitä all'integrazione dell'assicu-
rato.
G. W., nö en 1920, citoyen du Liechtenstein, a subi des accidents du travail les 13 fvrier 1974 et 10 octobre 1975; Ja CNA lui a accorde des prestations pour en couvrir les consquences. Pendant Je traitement des suites de ces deux accidents, Je Dr A., mdecin dans une policlinique suisse, rdigea un rapport dtaiJJ qu'il envoya ä Ja CNA le 30 aoüt 1976. II y dcIara que l'assurö devrait exercer une activitö dans laquelle il pourrait rester assis, mais aussi se donner un peu de mouvement, par exemple faire Je service du courrier. Un travail debout, surtout s'il comportait Fobligation de porter des fardeaux, aurait une mauvaise influence sur sa sant. Avec un reclassement adäquat, J'assure jouirait certainement d'une capacitä de travail entire. Cependant, Je succs d'un tel recJassement ätait probJmatique, tant donnö Ja 'structure peu diffrencie de sa personnaJit« et une certaine amertume dans son attitude envers autrui. Si l'assur6 continuait ä travaiJJer comme magasinier et embaJJeur, sa capacitä de travail serait de 50 pour cent. La CNA accorda aJors une rente d'invaliditö de 50 pour cent des Je 1er dcembre 1976.
A Ja mi-septembre 1976, J'assur6 demanda des prestations de l'AI. Consulte, Je DrB. posa Je diagnostic suivant en date du 18 novembre 1976:
'Syndrome postthrombotique de Ja jambe gauche conscutif ä une thrombose veineuse profonde, non apparente, de Ja jambe et de Ja cuisse, secondaire ä un accident en 1974, avec insuffisance veineuse chronique au stade II. A droite, insuffisance veineuse chronique au stade 1. Coxarthrose et gonarthrose biJatraJes. Chondropathie de Ja rotuJe gauche. Arthrose de J'articuJation tibio-tarsienne et astragaJo-caIcanenne gauche. Exostoses calcanennes bilatraJes. Adipositä prononce.
En ce qui concernait l'incapacite de travail et la possibilitiä de prendre une autre activit, Je Dr B. partageait J'opinion exprime dans Je rapport du DrA. Le 10 dcembre 1976, l'office regional Al communiqua que l'assurö avait perdu ä Ja fin de juilJet1976 J'empJoi qu'il occupait en dernier Jieu; il faJJait considerer qu'il ne pouvait plus ötre radapt. Se fondant sur ces donnes, Ja commission Al övalua Je degrö d'invaliditä ä 50 pour cent et fixa au 1 e octobre 1976 J'expiration du dJai d'attente de 360 jours (prononcö du 23 dcembre 1976). En möme temps, eJle envisagea, dans une notice interne, une revision de Ja rente ä Ja fin de dcembre 1977. Par decision du 3 fvrier 1977, Ja caisse de compensation ordonna Je versement d'une demi-renteAJ simple des Je 1er octobre 1976. Un recours ayantt forme, J'autoritcantonale de recours dcida, Je 7 juin 1977, que l'assurö toucherait des Je 1 e octobre 1976 une demi-rente, et des le 1 e novembre 1976 une rente entire de J'AJ. Ce jugement n'a pas ötö attaqu.
Dans sa Jettre du 23 aoüt 1977, J'OFAS recommanda ä Ja commission Al d'effectuer une revision et de faire examiner l'assurä dans un Medas (centre d'observation mdicaJe). Aprs avoir demand 'avis du mdecin de Ja commission, Je DrC., Ja commission rendit un prononcö dans ce sens Je 28 novembre 1977, et Ja caisse notifia ce prononc, sous forme de dcision, Je 30 novembre.
L'assurö a recouru. L'autoritä cantonale de recours constata que seJon le tmoignage de pJusieurs medecins et de J'office regional Al, une radaptation professionneJJe n'tait plus possible. D'aiJleurs, depuis 1976, I'tatde santö de J'int&ess ne s'tait pas amJior. Dans ces conditions, un examen mdicaJ ne semblait pas indiqu. Le tribunal annuJa donc Ja dcision du 30 novembre 1977 par jugement du 12 juiJJet 1978.
L'OFAS a demande, par Ja voie du recours de droit administratif, que ce jugement cantonal soit annulö et que Je dossier soit renvoy 'administration pour examen de l'tat de sant, de Ja capacitä de travail et des possibiJits de radaptation. Dans Jes consid&ants ci-aprs, Jes motifs invoqus par J'OFAS seront comments si ncessaire.
L'intimä concJut au rejet de ce recours; öventuellement, on pourrait procder ä un examen ambuJatoire par un mdecin spcialis.
Le TFA a admis Je recours de J'OFAS pour Jes motifs suivants:
1. Dans Ja präsente procdure, il ne s'agit pas de savoir si Vintimä a encore droit, seJon le jugement cantonaJ passe en force du 7 juin 1977, ä une rente Al entiöre; est Jitigieuse, bien pJutöt, Ja seuJe question de savoir si un examen mödicaJ doit ötre effectuö dans Je cadre de
la revision demande par I'OFAS en aoüt 1977 et prvue d'ailleurs, quoi qu'il en soit, pour la fin de cette anne-ci.
Selon I'articie 87, 2e aIina, RAI, une revision a heu d'office, notamment, Iorsqu'en pr-Vision d'une modification importante possible du degr d'invaiidit ou d'impotence, un terme a ötö fixe au moment de I'octroi de ha rente ou de i'ahiocation pour impotent. L'artiche 69 RAI, apphicabie aussi aux cas de revision selon i'article 88, 4ealinea, RAI, prdvoit ä son 2e ahina que ha commission Al r6unit les pieces necessaires, en particuhier sur I'etat de sante du requrant, son activit, sa capacite de travaih et son aptitude ä ötre radapt, ainsi que sur l'indication de mesures dterminöes de radaptation. Des expertises peuvent ätre demand6es ä des mdecins, ä des auxihiaires m6dicaux et ä d'autres spciaIistes (art. 72, 1 eah., RAI).
L'OFAS aIhgue, dune part, que les faits ne sont pas suffisamment connus en ce qui concerne les donnes mddicales du problöme. Effectivement, les derniers rapports m6dicaux dtaihIes datent de 1976. Certes, il existe des temoignages plus rcents donnes par des mdecins, mais ihs ne sont pas suffisants pour juger h'dtat de santö physique et surtout psychique de Vintime dans he cadre de ha procdure de revision.
D'autre part, VOFAS fait remarquer - aussi avec raison - qu'en ce qui concerne ha question de ha radaptation, les donnes disponibles sont ögalement insuffisantes, he rapport de h'office rgionah du 10 dcembre 1976 tant inutihisabhe. On ne peut donc conchure d'embhe -abstraction faite des rapports mdicaux rdcents, qui sont insuffisants aussi sur ce point-hä, et contrairement ä ce que pense l'autorite de premiere instance - que l'intimee soit comphtement incapabhe de se faire radapter. Le Dr A. a tout de möme döcharö, dans son rapport du 30 aoüt 1976 presentö ä la CNA, que 'intime pouvait eftectuer ä 50 pour cent des travaux auxihiaires faches; aprös un rechassement, « ha capacitö de travaih pourrait certainement ötre considöröe comme entiöre«. Ce mödecin a ömis, certes, quehques doutes au sujet du succös d'un rechassement, mais ha faussetö de son appröciation na, jusqu'ä prösent, pas ötö dömontröe, ainsi que h'OFAS le rehöve avec raison.
De taut ceha, an peut conchure qu'une instruction comphömentaire du cas, enghobant h'ötat de sante, ha capacitö de travail et les possibihitös de röadaptation, est nöcessaire. C'est donc avec raison que ha caisse de compensation a prescrit un examen mödicah. Une teile mesure peut parfaitement ötre exigöe, contrairement ä ce qui a ötö dit dans he mömoire de h'intimö. On ne peut pas davantage prötendre qu'efle naht aucune raison d'ötre, ni qu'efle soit disproportionnöe; h'OFAS rappefle fort pertinemment que ha vaheur d'un tel examen peut ötre appröciöe seuhement aprös coup. Quant ä savoir si cette mesure doit ötre accompagnöe d'un examen psychiatrique et quefles autres mesures s'imposent encore aprös 'examen mödicah, c'est 'administration qui en döcidera. Ces questions, övoquöes dans he recours de droit administratif, ne sont pas h'objet de ha döcision de caisse hitigieuse et, par consöquent, ne doivent pas ötre traitöes dans la präsente procödure.
Chroniaue mensuelle
Dans sa sance du 3 juin, le Conseil des Etats a approuv Irois convenhions internationales qui iui avaient soumises par Je Conseil fdral (RCC 1979, pp. 543-544), et que le Conseil national avait äjä adoptes au cours de la session de printemps. 11 s'agit dune premiere convention avec la Norvge, dune prcmire convention avec les Etats-Unis d'Amrique (rempiaant un «change de notes» jusqu'ici en vigueur) et d'un avenant ä Ja convention conciue avec Ja Turquie en 1969. En ce qui concerne la Suisse, la voie est donc Jibre pour la ratification de ces conventions.
La commission des cotisations a sig Je 9 juin sous Ja prsidence de M. Achermann, de 1'Office fdral des assurances sociales. Eile a &udi divers probimes d'application: la conversion des salaires nets en salaires bruts, Ja procdure de dcompte, la restitution de cotisations payes sur des prestations de tiers, ainsi que des questions touchant les r&ributions de minime importance tires d'une activit accessoirc et 1'obligation des non-actifs de payer des cotisations. Une nouvelle sance aura heu le 22 septembre.
Le Conseil des Etats a approuv, dans son vote final du 16 juin, Ja /oijidrale sur la prcvovance professionnelle dont ii avait discut pendant la semaine prcdentc. Ii y a cu 28 oui avec quciques abstentions, mais sans suifrage ngatif. Le texte adopt par Je Conseil des Etats est pubh ci-aprs aux pages 338 et suivantes.
La ConJirence des caisses de compensat/'on cantonales a tenu son assernbl& pinire annuelle les 19 et 20 juin ä Neuch.tei sous la prsidcnce de M. Alberto Gianetta. Le principal objct de cette runion a J'cxpos du professeur Philippe Bois sur «Les particu1arits de la scurit sociale suissc», qui
Juilletl98O325
a trs remarqu. Des reprsentants des autorits cantonales et de 1'Office fdra1 des assurances sociales assistaient ä cette manifestation, fort bien organise par M. Ren Frasse, grant de la caisse «Neuchte1»; M. Jacques Bguin, prsident du gouvernement cantonal, pronona une allocution de bienvenue. La seconde journe fut consacre ä la visite de quelques agences AVS et ä un voyage ä travers le Jura neuchte1ois.
Problemes actuels et tendances des assurances sociales en Suisse
A 1'occasion de l'assemb1e gnra1e de 1'Association des caisses de compensation professionnelles, le 29 mal 1980, M. Adelrich Schuler, directeur de 1'Office fdra1 des assurances sociales, a, dans un expos, fait le point de la situation actuelle et indiqu les tendances que Von observe dans 1'vo1ution de nos assurances sociales.
Voici un rsum de ce discours.
AVS/AI
C'est de bin l'assurance sociale la plus importante de notre pays. Ses prestations se montent ä prs de 12 milliards par ann&, soit 40 pour cent des dpenses de nos assurances sociales. L'AVS est profondment ancre dans notre peuple, qui considre son instauration comme 1'vnement le plus important de notre sicle.
L'AVS de 1980 n'est plus celle de 1948. Ainsi, les rentes simples minimales ont passe de 40 francs ä 550 francs par mois, tandis que Ic niveau des prix ne s'est lev que de 2,5 fois.
Le dveloppement de l'AVS/AI a favoris par l'volution &onomique de l'aprs-guerre, mais aussi par la volont indiscutable de notre peuple de renforcer notre scurit sociale et plus particulircment la protection des personnes g&s, des survivants et des invalides.
Actucllcment, les prestations de I'AVS et de l'AI ont atteint un niveau remarquablc. A part quelques opposants, qui se recrutcnt aux cxtrmits de notre ventail politique, tous se dc1arent satisfaits de cet &at de chosc.
Lcs prob1mes qui nous occupent actuellemcnt ne concernent donc pas le niveau des prestations. Ils se rapportent ä des questions structurclles:
-statut de la femme dans la scurit sociale, compte tenu du changement de sa situation dans la socit moderne
-introduction d'unc plus grande flcxibilit dans l'äge de la rctraitc;
-rcmplacement, prconis par certains milieux, des prestations complmentaires par un rclvemcnt important des rentes minimales AVS/AI.
Enfin, ii est clair que la nouvelle rpartition des tches entre la Confd&ation et les cantons -actucllement soumise t une procdure de consultation -aura des rpercussions importantes sur le financement de l'AVS. Comme vous l'avcz appris, il est prvu de supprimcr la subvention des cantons ä 1'AVS, qui s'lve actuellement ä 5 pour ccnt des dpenses totales.
Prestations complementaires a l'AVS et a l'At
Les prestations comp1mentaires (PC) ont pour but d'assurer d'une manire individuelle un complment de ressources aux rentiers AVS et Al dont le revenu annuel Watteint pas certaines limites, en garantissant ainsi un certain minimum rital:dans l'AVS/AI, cc but n'est atteint que d'une manire globale. Les PC font donc partie intgrante de notre premier pilier. Les efTets bienfaisants de ce systmc de prestations rg1ementes et subventionnes par la Confdration, mais verses par les cantons, ne sont plus ii dmontrer. Gräce ä cette institution, l'indigence des vieillards, survivants et invalides a pratiquement disparu en Suisse.
Le nombre des bnflciaires de PC a fortement diminu aprs la hausse massive des rentes apporte par la huitime revision de I'AVS, et diminuera encore aprs la mise en place de la prvoyancc professionnelle obligatoire. En 1978,13 pour cent des rentiers AVS recevaient des prestations complämentaires.
En cc qui concerne l'avenir des PC, deux tendances se font jour:
- la premiere prconise une am1ioration sensible, notamment une hausse relIe des limites de revcnu dans le sens d'une adaptation ä un standard de vie plus lev ou aux prix de pension plus leväs des nouveaux homes pour la vieillessc;
-la deuxime envisage l'abandon total aux cantons par la Confdration des PC, ccci dans le cadre d'une nouvcllc rpartition des täches entre la Confdration et les cantons. Pour la Confdration, l'&onomic serait d'environ 200 millions de francs par anne.
La prevoyance professionnelle obligatoire (2e pilier)
Les objcctifs de la prvoyancc professionnelle obligatoire sont dfinis dans l'article 34 quater de la Constitution fdraIe, adopt en votation populaire le 3 dccmbre 1972. Le projet de loi, avec le message y rclatifdu Conseil fdra1, a soumis au Parlcment en dcembrc 1975. Le Conseil national l'a accept en octobre 1977.
Depuis lors, le projet a examin par la commission du Conseil des Etats celui-ci en a discut en juin 1980. II faudra ensuite rccourir ä une procdure de rglemcnt des diffrences avec le Conscil national.
Rgime des allocations pour perte de gain
La dernire revision du regime des APG est cntre en vigucur le 1er janvier 1976. Une adaptation des taux et des montants maximaux exprims en francs est ä prvoir pourjanvicr 1982. 11 va de soi qu'un certain nombre de propo-
sitions d'amliorations structureiles ont faites ga1ement pour le regime des APG. Parmi celles-ci figure i'augmentation du taux de l'aliocationjourna1ire pour personnes seules, qui est actuellement de 35 pour cent. Aucune modification de la loi fdrale n'est cependant prvue pour la periode 1gislative 1980-1983.
Assurance-maladie
Cette assurance ne concerne pas directement les caisses de compensation AVS: cependant, aprs i'AVS, eile est notre assurance sociale la plus importante. En 1977, les prestations des caisses-maladie ont atteint 4,7 milliards de francs (AVS: 9,7 miliiards).
Depuis son entrc en vigueur en 1912, la loi fd&ale n'a revise qu'une seule fois, en 1964. Les lacunes et les insuffisances de l'assurance ne sont nullement contestes. Cependant, ii semble trs difficile de trouver une majorit suffisante pour adopter les changements ncessaircs; la votation populaire de dcembre 1974 a abouti au rejet de l'initiative et du contre-projet. Aussi une revision totale du systeme est-elle impensable. Une procdure de consultation a engage en 1979 en vue d'une revision partielle. Toutefois, l'laboration du projet est retarde par les propositions de la commission d'tudc au sujet de la nouvelle rpartition des tches entre la Conf'dration et les cantons. Enfin, ii faut encore mentionner 1'arrt du Conseil fdral prvoyant une rduction linairc de 10 pour cent de ses subventions, dans le cadre de son «paquet d'tconomics» de 1980.
Assurance-maternite
L'assurance-maternit est encore regie par les dispositions de la loi fdrale sur l'assurancc-maladie. Eile accordc les mmes prestations (traitement mdical, mdicaments, sjour ä l'höpital, etc.) qu'cn cas de maladie.
L'initiative populaire pour une protection efficace de la maternit demande une rforme comportant le financemcnt de 1'assurancc par des cotisations sur les revenus selon le modle de l'AVS; eile rclamc en outre de nouvcllcs prestations, par exemple le cong parental.
Nul ne peut prvoir le destin rtserv i cette initiative; tout au plus pcut-on affirmcr qu'elle aura certaines rpercussions sur la revision partielle de l'assurance-maladic.
Assurance-accidents
L'assurance-accidents obligatoire protge actuellcment les deux tiers des travaillcurs. La protection du tiers rcstant est assurc par des bis cantonales et
par des contrats collectifs de travail, mais eile prsente encore bien des lacunes. Un projet de revision soumis au Parlement en 1976 et accept par le Conseil national en mars 1979 prvoit les am1iorations suivantes:
- extension de i'obligation d'assurance;
- coordination (bien ncessaire) des rentes de l'assurance-accidents avec celles de l'AVS et celles de i'AI (rentes compimentaires, mme cercle de bnficiaires de rentes, concordance des adaptations de rentes dans le temps, etc.).
Le Conseil des Etats s'occupera de cette question cette anne encore.
Assurance-chömage
Le regime actuel provisoire, entr en vigueur le 1er avril 1977, devra &re remp1ac par une nouvel/e conceplion au plus tard le ler avril 1982. L'avant-projet a djit soumis / la procdure de consuitation, et le projet de loi sera prsent cette anne encore au Pariement avec le message du Conseil fdra1.
La nouvelle conception, comme l'ancienne, repose sur la collaboration des caisses de compensation pour l'encaissement des cotisations.
Assurance militaire
C'est la plus ancienne de nos assurances sociales: eile est entre en vigueur le lejanvier 1902. La loi actuelle est en vigueur depuis 1950; il y a eu quelques
revisions.
A 1'avenir, la ncessit de coordonner les prestations de l'assurance avec celles des autres assurances (spcialement l'assurance-maladie et accidents) entralnera d'autres revisions.
Allocations familiales
Allocations familiales aux travailleurs agricoles ei aux petits paysans (rgime Jidra1)
La loi fdrale a revise le 1er avril 1980.
Al/ocations fam//ja/es dcou/ant des rgimes cantonaux
C'est dans ce domaine que les caisses de compensation professionnelles accomplissent une tche essentielle: celle de la gestion des caisses de compensation pour allocations familiales, ou d'offices d'encaissement. Cela exige 1'observation de prescriptions trs diverses, manant de cantons ou prvues par des contrats collectifs.
Deux tentatives d'uniformisation des regimes cantonaux ont &hou.
Conclusions et regards vers l'avenir
La plupart de nos assurances sociales se trouvent donc en pleine evolution, et dies ont denire elles, ou prvoient dans un proche avenir, une revision de leur loi ou une adaptation de leurs prestations.
Ces modifications suivent trois tendances:
la consolidation financire et la lutte contre «l'expiosion des coüts»;
l'adaptation des prestations ä l'volution conomique, leur amlioration plus slective (dixime revision de l'AVS);
la coordination des diverses branches d'assurance. Un des buts de cette coordination est de combler les lacunes et d'liminer les cas de surassurance.
Le facteur de revalorisation dans le caicul des rentes
Generalites
Le montant d'une rente AVS ou Al ordinaire dpend, dans une large mesure, du revenu annuel moyen d&erminant de 1'assur. Ce revenu, c'est la valeur moyenne de tous les revenus annuels sur lesqueis l'assur a pay des cotisations AVS pendant toute sa vie,jusqu'au 31 dcembre qui prcde l'ouverture du droit ä la rente. La m&hode du calcui de la moyenne, la prise en compte d'ann&s de jeunesse et d'ann&s supp1mentaires, l'addition des revenus lorsqu'il s'agit de couples, ainsi que d'autres particularits ne seront pas examines ici. Les intresss pourront se renseigner ä ce sujet dans le mmento sur le calcul des rentes ordinaires AVS et Al (NO de commande 318.119.06), que 1'on peut se procurer auprs de toutes les caisses de compensation.
But et mthode de la revalorisation
Les revenus du travail ä prendre en considration dans le caicul de la moyenne datent, en partie, d'une poque oü le niveau des salaires &ait sensiblement plus bas qu'aujourd'hui. Depuis 1948, date de i'instauration de l'AVS, 1'indice des salaires est devenu ä peu prs six fois plus lev, ainsi que l'iliustre le graphique ci-aprs. Dans le cas d'un assur qui a pay des cotisations depuis 1948, il faudrait donc, pour calculer une rente prenant naissance en 1980, multiplier
Indice des salaires AVS depuis 1948 198 100
Index - Index
600 -600
500 - 500 400 -400
300300
200 -200
100 IuutIII.•I -100
0- -0
1948 1950 2955 1960 1965 1970 19751980
le revenu de 1948 par le facteur 6,09, celui de 1949 par le facteur 6,03, celui de 1950 par le facteur 5,97, etc. Le rsu1tat serait que tous les paiements de cotisations auraient le mme poids dans le caicul de la moyenne et que celle-ei correspondrait alors au niveau des salaires de 1979. Cependant, cette m&hode de revalorisation serait trs complique; ehe ne serait applicable— si l'on tient une excution rationnelle - que si les revenus annuels de chaquc assur &aient mis en mmoire dans un ordinateur central, ce qui West pas le cas dans notre AVS. La question de la revalorisation peut toutefois 8tre rso1ue plus simplement si 1'on revalorise non pas les montants annuels sparment, mais leur somme. Le lgislateur, quant t lui, a choisi cette voie plus facile.
En fait, lorsque 1'assur a derrire lui une «carrire de cotisations» rgu1ire et compl&e, il n'importe pas que les revenus annuels, pris sparment, soient reva1oriss avec le facteur d&erminant ou que l'on revalorise le revenu moyen avec un facteur moyen, c'est--dire avec la moyenne de tous les facteurs annuels dterminants. 11 est vrai que l'on arrive ä des rsu1tats diffrents lorsqu'une carrire de cotisations est irrgulire. Cependant, en rg1e gnra1e, un assur touche des revenus modiques au dbut de sa carrire professionnehle, puis des revenus plus 1evs. Dans cc cas-1, la revalorisation moyenne est un peu plus avantageuse que la revalorisation par anne, parce que les annes de forts revenus «psent» davantage.
Exemple
Salaire annuel cffectif Indices Facteur de CarriOre cotisa- en augmen- Annde salaires AVS revalorisation tions r6gu1i6re tation 1948 100,0 6,090 50003500
1960 149,8 4,066 74906300
1970 319,0 1,909 1595015500
1979 609,0 1.000 3045033590
Moyenne 2,06826 1472314723
Moyenne
- avec revalorisation par ann& 30 450 27 527
- avec revalorisation moyenne 30 450 30 450
Dans cet exemple, le salaire annuel reprdsente an montant 50 fois plus 6!evd que I'indice. II suit donc exactemcnt l'6volution de celui-ci.
Dans cet exemple, le salaire de 1948 et celui de 1960 sont infdrieurs 5 un niontant 50 fois plus 51ev5 que l'indice. Ex 1970, le salaire correspond 5 peu pr6s 5 cette valcur, et il la d5passe quclquc peu en 1979. La moyenne des salaires annuels etTectifs est cependant exactement la nsdme que dans le premier cxernple.
Anciennes rgles de revalorisation
La ncessit d'une revalorisation des revenus qui sont d&crminants pour le caleul des rcntes a reconnuc de bonne heure. Un facteur de revalorisation
pour les nouvelies rentes fut introduit lors de la sixime revision de 1'AVS, le 1er janvier 1964. Depuis lors, les facteurs suivants ont app1iqus:
1964-1968 1,33
1969-1972 1,25-1,75 (suivant l'che1le des rentes)
1973-1974 2,1
1975-1976 2,4
1977-1978 2,3
ds 1979 1,0-2,1 (suivant la date ä partir de laquelle I'assur a dü cotiser).
Jusqu' I'entre en vigueur de la neuvime revision, le je, janvier 1979, on appliquait (abstraction faite de la diffrenciation d'aprs les &helles de rentes de 1969 t 1972) des facteurs uniformes de revalorisation, sans gard au fait que Ja carrire de cotisations ait commenc ou non, effectivement, en 1948, ce qui donne son sens au facteur moyen. Si un assur avait commenc8 t payer ses cotisations, par exemple, en 1972, parce qu'ii avait pr&demment t i'tranger ou qu'ii &ait äg de moins de 18 ou 21 ans, et si un vnement assur survenait en 1978 (par exemple, dcs de i'assur pre de familie, ou survenance d'une inva1idit), la moyenne des revenus des annes 1972 ä 1977 &ait reva1orise au moyen du facteur 2,3, bien que i'vo1ution des revenus pendant cette periode n'ait jamais atteint une teile moyenne. Cette m&hode rudimentaire &ait encore justifie iorsque le facteur &ait bas; cependant, t chaque hausse de ceiui-ci, eile avait pour effet de favoriser d'une manire toujours plus prononce et plus injuste les rentiers ayant de brves priodes de cotisations. En outre, on dut constater qu'ii &ait faux d'indiquer ce facteur en chiffres dans le texte de la ioi, parce que i'on emp&hait ainsi une adaptation courante ä i'vo1ution conomique. L'ancienne m&hode fut donc remp1ace, lors de la neuvime revision, par un systeme qui tient compte de l'anne oü a commenc i'obiigation de cotiser et qui prvoit une adaptation annuelle des facteurs. Le tableau ci-dessus montre aussi que les facteurs ont toujours augment de 1969 t1975, mais qu'iis ont tendance t diminuer depuis 1977. Ces changements - du moinsjusqu'en 1976 - ont expliqus et analyss dans notre artidc «La revalorisation du revenu moyen dans i'AVS», pubii la page 539 de la RCC de 1976. La tendance t la diminution est due principalement au fait que la hausse des salaires a moins forte, depuis 1975, que pendant les annes antrieures, oii les taux d'accroissement nominaux atteignaient 10- 15 pour cent par rapport ä i'anne prcdente.
Dispositions valables aujourd'hui
L'actuel articie 30, 4e a1ina, LAVS dispose:
«La somme des revenus de i'activit lucrative est revalorise selon i'indice des rentes prvu ä 1'articie 33 ter. Le Conseil fdra1 fait constater chaque ann& les facteurs de revalorisation.»
L'application de ce principe a rg1emente de la manire suivante par le Conseil fd&al ä 1'article 51 bis RAVS:
«1 L'Office fdra1 fixe chaque anne les facteurs de revalorisation de la
4e ahsomme des revenus provenant de l'activit lucrative selon 1'article 30,
na, LAVS.
2 Pour d&erminer les facteurs de revalorisation, on divise 1'indice des rentes selon 1'article 33 ter, 2e alina, LAVS par la moyenne des indices des salaires de toutes les annes civiles inscrites depuis la premiere inscription dans le compte individuel de 1'assur jusqu' 1'anne prcdant 1'ouverture de son droit ä la rente.»
A cela s'ajoute une disposition transitoire promu1gue par notre gouvernement le 5 avril 1978; en voici la teneur:
«d. Facteur de revalorisation pour le revenu annuel moyen
Jusqu'ä ce que le Conseil fdra1 alt procd ä la premire adaptation des rentes en vertu de la lettre a des dispositions transitoires ila neuvime revision de la LAVS, le facteur de revalorisation fixe d'aprs 1'article 51 bis RAVS sera d&ermin d'aprs le montant minimum de la rente simple de vieillesse et non pas d'aprs 1'indice des rentes.»
Exemples de caicul et table des facteurs
Dans le cas d'un assur qui a dja pay des cotisations en 1948 et qui a droit iune rente ds 1980, la moyenne de tous les indices de salaires de 1948 ä 1979
est de 264,15 points. La division 550 donne donc un facteur de revalo-
264,15
risation qui est exactement de 2,082 ou, arrondi, de 2,1.
En prenant l'exemple d'un assur qui doit payer des cotisations seulement depuis 1971, on peut illustrer encore plus clairement le calcul du facteur en question:
Tant que l'indice des rentes prvu ä l'article 33 ter LAVS West pas encore en vigueur, les facteurs de revalorisation doivent donc äre calcu1s d'aprs la formule suivante:
550 1
Factcurs de revalorisation 1980 =
Mo\ ei, nc des indicc dc', stilaires de toutes
es ttnnees eis iles. depuis la premire inseription au Cl de l'assure jusqu'en 1979 Sende Indice des salm res AS 5 94s = 1971364
1972406
1973448
1974517
1975549
1976562
1977577
1978591
1979609
niveau des rentes.
550 est le montant mini mal actuel de la rente dc meillesse simple complitte. En meine memps, il repritsente le montant de laetuel Somme 1971-19794623
Moyenne 1971-1979 513,67
Facteur de revalorisation =_= 1,071 (arrondi ä 1,1)
513.67
En suivant cette m&hode, 1'OFAS a ca1cuft les facteurs de revalorisation pour les nouvelies rentes prenant naissance en 1980; voici le rsu1tat:
Premiere mnscri phon au Cl pendant l'anrmite Faeteu
1948 2,1
1949-1951 2,0
1952-1953 1,9
1954-1955 1,8
1956-1957 1,7
1958-1960 1,6
1961-1962 1,5
1963-1964 1,4
1965-1966 1.3
1967-1969 1.2
1970-1971 1,1
1972-1979 1,0
Pas encore de revalorisation pour les assurs qui paient des cotisations seule-
ment depuis 1972 ou depuis une annee posterieure
On se demande parfois pourquoi ii n'y a pas de revalorisation dans le cas des assurs dont 1'obligation de cotiser a pris naissance en 1972 ou plus tard, lors-
que ces assurs obtiennent une rente ds 1980, et cela bien que l'indice des salaires ait augment sensiblement depuis lors. Pour ces personnes-1t, on applique les valeurs suivantes (on a aussi fait figurer dans le tableau ci-aprs l'anne 1971 pour faciliter la comprhension de ces caiculs):
Facteurs de resulorisation 1980
Indke des salaires AVS
Premidre inscription pendant I'annde de la arrondis et pra-
au CI pendant I'annde premiirc inscription au CI exacts tiquement appliquds
1971 364 1,071 1,1
1972 406 1,033 1,0
1973 448 0,999
1974 517 0,969
1975 549 0,952
1976 562 0,941
1977 577 0,929
1978 591 0,917
1979 609 0.903 1,0
Ce tableau montre que le facteur uti1is pour le calcul des rentes, arrondi au chiffre qui suit la virgule, est driv du facteur exact rsuItant de la division ci-dessus; le minimum est toujours 1,0.
Pourquoi trouve-t-on des valeurs inf&ieures t 1,0? C'est parce que 1'actuel niveau des rentes de 550, correspondant au montant minimal de la rente de vieillesse simple complte, ne correspond pas exactement au niveau des salaires de 1979; en effet, les rentes AVS ont adaptes, au cours de ces dernires annes, non pas ä l'volution des salaires, mais t celle des prix. C'est ce que le 1gis1ateur a voulu pour assurer la consolidation financire de l'AVS. Cependant, en appliquant 1'indice mixte lors de la prochaine adaptation des rentes, on rendra de nouveau possible une am1ioration re1le des rentes AVS/AI. A partir de ce moment, c'est--dire trs probablement depuis le dbut de l'anne 1982, on tiendra compte, en fixant 1'indice des rentes (donc aussi les facteurs de revalorisation), de l'indice des prix i la consommation et de l'indice des salaires de 1'OFIAMT, chacun pour une moiti. La RCC informera ses lecteurs t ce sujet en temps utile.
Le projet de LPP aprs son examen par le Conseil des Etats
Les travaux parlementaires consacrs au projet de loi fdrale sur la prvoyance professionnelle ont fait un progrs de plus tors des dlibrations du Conseil des Etats, qui ont abouti ä un vote positif. La rcapitulation suivante rappelle ce que furent les äapes des prparatifs de cette loi:
- 19 dcembre 1975: le Conseil fdral soumet au Parlement le projet de loi, avec un message;
- 29 janvier 1976: le projet est pr~sent8 ä la presse. La RCC publie le texte du projet, un rsum du message et d'autres informations dans ses num&os 2 et 3 de 1976;
- De fvrier 1976 äjuillet 1977: la commission du Conseil national discute du projet;
- Session d'automne 1977: le Conseil national examine le projet de LPP et i'accepte. Le texte adopt par cette chambre est publid dans la RCC de novembre 1977;
- De novembre 1977 iavril 1980: la commission du Conseil des Etats &udie le projet; eile soumet au Conseil, pour sa session d'& 1980, une nouvelie conception, rsultat d'un rexamen complet du texte.
Le Conseil des Etats a dcid i'unanimit, tors de ses sances des 9 et lOjuin, d'cntrer en matire. Au cours de la discussion article par article, ii a accept, avec quelques modifications, les propositions de sa commission, et a adopt la loi, dans sa votation sur l'ensemble, par 28 voix avec quelques abstentions, tors de sa sance du 16juin. Le projet va 8tre renvoy au Conseil national pour l'limination des divergences.
Dans les pages qui suivent, on a mis en paraltle les projets du Conseil national (ä gauche) et du Conseil des Etats (ä droite). L'OFAS a 1'intention de publier ce tableau comparatifsous forme de tirage ä part; les int&esss peuvent com-
mander celui-ci au moyen du bulletin ci-joint.
Loi fedraIe sur la prvoyance professionnelle (LPP)
L'Assembiee federale de la Confederation suisse,
vu les articies 34 quater, 64 et 64 bis Cst.;
vu 1'article 11 des dispositions transitoires de la Cst. vu le message du Conseil fdra1 du 19 dcembre 1975,
arrte:
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Premiere partie: But et champ d'application
Article premier
But
1 La prvoyance professionnelle au sens de la prsente loi doit, en cornpl6tant 1'assurance fd&ale (AVS/AI), permettre aux personnes äges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon appropne leur niveau de vie antrieur.
2 Biffer.
Art. 2
Champ d'application ci raison des personnes
La prsente loi s'applique aux personnes qui exercent une activit lucrative et sont tenues de payer des cotisations en vertu de la LAVS.
Art. 3
lnslitulions de prevoiance
Sont soumises h la prisente loi les institutions de prvoyance professionnelle qui, h leur demande, ont reconnues par l'autont comp&ente (institutions de prvoyance).
Art. 4
Assurance obligatoire des saIaris
1 Sont soumis h 1'assurance obligatoire les sa1aris hgs de plus de 17 ans, qui rc9oivent d'un employcur un salaire annuel considr dpassant 12 000 francs (art. 7).
2Le Conseil fdral dfinit les catigories de salaris qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis h l'assurance obligatoire.
Art. 5
Assurance obligatoire des indpendants
Le Conseil fdral peut, h la requte des organisations professionnelles 1ntresses, soumettre h I'assurance obligatoire, d'une fa9on gbnra1e ou pour la couverture de risques particuliers, ccrtaines catgories de personnes exerant une activite lucrative indpcndante les organisations professionnelles requrantcs doivent grouper la majorit des personnes de condition ind6pcndantc qui appartienncnt aux professions consid&es.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 19801
Lä ou aucune remarque n'a faite: approbation du texte du Conseil national.
Article premier
1La prsente loi a pour but d'liminer les lacunes existant dans la prvoyance professionnelle.
2Le Conseil fdral proposera, en temps utile, une revision de la loi, de mani&e que, dans un Mai de 10 ans, la prvoyance professionnelle, ajout& ä l'assurance ftid&ralc (AVS Al). permette aux personnes g&s, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie ant&ieur.
Art. 2
BitTer (cf. art. 6 a, 111 al.).
Art. 3
BitTer (cf. art. 6 a, 2e al.).
Art. 5
1soumettre ä 1'assurance obligatoire, pour la couverture des risques de dcs et d'invalidit, certaines catgories de personnes exerant...
2Les dispositions sur l'assurance obligatoire des salaris s'appliquent par analogie. Le Conseil fdral peut nanmoins admettre un systme de prestations diffrent.
Les montants-limites figurant aux articles 4, 7, 8 et 45 doivent fltre mis ä jour avant je vote final.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Art. 6
Assurance facultative
Les sa1aris et les personnes exerant une activit lucrative indpendante peuvent, en tant qu'ils ne sont pas soumis ä l'assurance obligatoire, se faire assurer ä titre facu1tatifconformment ä la prsente loi.
2Les dispositions sur 1'assurance obligatoire s'appliquent par analogie ä l'assurance facultative.
Deuxieme partie: L'assurance
Titre premier: L'assurance obligatoire des sa1aris
Chapitre premier: Conditions regissant l'assurance obligatoire
Art. 7
Salaire minimum ei dge
1Les salaris auxquels un employeur verse un salaire annuel consid& sup&ieur ä 12 000 francs sont soumis ä 1'assurance obligatoire pour es risques de dcs et d'inva1idit ds le 1'janvier qui suit I'accomplissement de leur 17c anne, et pour la vicillesse ds le 1'janvier qui suit 1'accomplissement de leur 241 anne.
2Le salaire consid& correspond au salaire d&erminant selon la LAVS, aprs dduction d'lments du salaire que le Conseil fd&a1 definira.
Art. 8
Salaire assur (coordonn)
1La partie du salaire annuel consid& comprise entre 12 000 et 36 000 francs au maximum doit tre obligatoirement assure. Cette partie du salaire est appe1e ci-aprs «salaire coordonn».
2Si le salaire coordonn s'1ve ä moins de 1500 trancs par an, il doit &re arrondi ä cc montant. Si le salaire considr diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de ch6mage ou d'autres circonstances sembiables, le salaire coordonn est maintenu au moins aussi longtemps que subsisterait 1'obligation de 1'emp!oyeur de verser le salaire en vertu de 1'article 324 a du code des obligations. L'assur peut toutefois demander la rduction du salaire coordonn.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 6
2Les dispositions sur 1'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fix&s ä 1'article 8, 1' a1ina, s'appliquent...
Art. 6 a
Dispositions communes
La prsente loi s'applique aux seules personnes qui sont aussi assur&s ä I'AVS fdmle.
2Elle s'applique aux seules institutions de prvoyance inscrites dans le registre de la prvoyance professionnelle.
Art. 7
2selon la LAVS. Le Conseil fdraI peut admettre des drogations.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Art. 9
Adaptation d 1'A VS
1Les montants mentionns dans les dispositions relatives au salaire minimum et au salaire coordonn (art. 4, 7, 8 et 45) seront adapts par le Conseil fdral aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS intervenues depuis 1975, de teIle manire que le rapport entre ces montants et la rente reste constant.
2Biffer.
Art. 10
Dbut etfin de 1'assuranee obligatoire
1L'assurance obligatoire dbute en mme temps que les rapports de travail.
2L'obligation d'&re assur cesse ä la naissance du droit aux prestations de vieillesse, en cas de dissolution des rapports de travail ou lorsque le salaire minimum West plus atteint. L'article 8, 3' alina, est rserv.
Durant 30 jours au plus des la dissolution des rapports de travail, le salari demeure assur auprs de l'ancienne institution de prvoyance pour les nsques de dcis et d'invalidit. En cas de nouvel engagement du salari avant 1'expiration de ce Mai, c'est la nouvelle institution de prvoyancc qui est comptente.
Chapitre 2: Obligations de l'employeur en matiere de prvoyance
Art. 11
Affihiation d une institution de prvovance
1Tout employeur occupant des sa1aris soumis ä l'assurance obligatoire est tenu de s'affilier ä une institution de prvoyance.
211 choisira l'institution de prvoyance d'entente avec les salaris. Si aucun accord n'est possible, l'article 51, 4' alinia, s'applique par analogie.
Les caisses de compensation de I'AVS s'assurent que les employeurs gui dpendent d'elles sont affilis ä une Institution de prvoyance, et font rapport ä l'autorit cantonale de surveillance. L'autorite cantonale de surveillance adresse une sommation ä l'employeur gui ne se conforme pas ä son obligation et lui enjoint de s'affihier dans les six mois ä une institution de prvoyance. A 'expiration de cc dlai, l'employeur gui n'a pas obtempr icette injonction est annonc l'institution suppl&ive, pour affiliation.
Art. 12
Droit ä des prestations avant 1'ajJiliation
1Les salaris et leurs survivants ont droit aux prestations legales mme si l'employeur ne s'cst pas encore affili une institution de prvoyancc. Ces prestations sont alors scrvies par l'institution suppl&ive.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 9
1Les montants-limites flxs aux articles 4, 7, 8 et 45 peuvent &re adapts par le Conseil fd8ra1 aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS. La limite sup&ieure du salaire coordonn peut 8tre adapte en tenant aussi compte de 1'vo1ution gnrale des salaires.
2Biffer
Art. 10
Durant 30 jours ds la dissolution...
Art. 11
1Tout employeur occupant des salaris soumis ä l'assurance obligatoire doit Etre affihi ä une institution de prvoyance inscrite dans le registre de la prvoyance professionnelle (art. 46 a).
2Si l'employeur ne dispose pas dj d'une institution de prvoyance, il en choisira une d'entente avec son personnel. En l'absence d'accord, 1'article 51, 41 a1ina, s'applique par analogie.
Art. 12
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
2Dans cc cas, l'employeur doit ä l'institution suppl&ive:
Les cotisations correspondantes, en principal et intrts;
La reparation du dommage qu'elle a subi, si l'employeur n'a pas donn suite ä la sommation qui lui a et adresse conformment s 1'article 11,4' alina.
Art. 13
Obligation de payer les cotisations
1L'institution de prvoyance fixe dans son rg1ement le montant des cotisations de l'employeur et des salaris. La contribution de l'employeur doit, dans son ensemble, &re au moins egale ä la somme des cotisations de tous les sa1aris.
2L'employeur est dbiteur de la totalit des cotisations envers l'institution de prvoyance. Celle-ei peut majorer d'un int&& moratoire les cotisations pay&s tardivement.
3L'employeur d&luit du salaire la part de cotisations ä la charge du salari8 en vertu du reglement de I'institution de prvoyance.
Chapitre 3: Prestations d'assurance
Section 1: Prestations de vieillesse
Art. 14
Conditions
1Ont droit ä des prestations de vieillesse:
Les hommes qui ont acompli leur 65' ann&;
Les femmes qui ont accompli leur 62' ann&.
2Lc rglcment de l'institution de prvoyance peut prvoir quc le versement des prestations de vieillesse est diff8r8 aussi longtemps quc Passur touche un salaire. Les prestations de vieillesse seront alors augment&s de la contre-valeur des prestations non touches.
Art. 15
But vis en mati&e de prestations
1Le but vis est l'octroi de prestations de vieillesse s'1evant, lorsque l'volution 6conomique et dmogmphique est normale, ä 40 pour cent du salaire moyen coordonne des trois demires ann&s civiles pour des personnes assurcs sans interruption ds leur 25' anne et jusqu'ä la limite d'ge ouvrant droit s la rente.
2Biffer.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
b. Une contribution supp1mentaire ä titre de rparat1on du dommage.
Art. 13
Biffer (cf. art. 63 a).
Art. 14
2 Le rg1ement de I'institution de prvoyance peut droger au 111 aIina en faisant concider 1'äge du droit aux prestations de vieillesse avec la fin de !'activit lucrative. Le taux de la rente sera adapt en consquence.
Art. 15
Montant de la rente
La rente de viei!lesse est caIcule en pour-cent de 1'avoir de vieitlesse acquis par 1'assur au moment oii ce!ui-ci atteint I'äge ouvrant droit ä la rente. Le Conseil fdraI fixe le taux de conversion minimum en se fondant sur des bases techniques reconnues.
2Avec I'autorisation du Conseil fd&aI, les institutions de prvoyance peuvent utiliser un taux de conversion infrieur au taux minimum, ä la condition de consacrer les participations au bnfice ou les excdents techniques ä 1'am1iomtion des prestations.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Les institutions de prvoyance &ablissent dans leur rg!ement la manire d'atteindre le but vis en matire de prestations. Elles peuvent soit fixer directement le montant des prestations (primaut des prestations), soit faire dpendre celui-ci des cotisations (primaut des cotisations).
Art. 16
Prestations de vieillesse en cas de primaut des prestations
1 En cas de primaut des prestations, chaquc ayant droit sera assur de recevoir des prestations de vieillesse conformes au but vis en matire de prestations.
2La valeur des prestations de vieillesse dort cependant correspondre au moins ä la valeur de la prestation de libre passage acquise ä 1'assur, conformmcnt aux articles 26 et 27, quand celui-ci atteint la limite d'ge ouvrant droit ä la rente.
Art. 17
Prestations de vieillesse en cas de primaut des cotisations
1 En cas de primaut des cotisations, les prestations de vieillesse sont ca1cu1es sur la base de la prestation de libre passage, dtermine selon les articles 26 et 27.
2Le montant des prestations de vieillesse correspond ä la valeur de la prestation de libre passage acquise ä l'assur quand celui-ci attcint la limite d'ge ouvrant droit ä la rente.
Art. 17a
Rente pour enJ1nt
Les assurs au bnfice d'une rente de vieillesse ont droit ä une rente comp1mentaire pour chaque enfant qui, ä leur dacs, aurait droit ä une rente d'orphclin; le montant de la rente pour enfant correspond ä celui de la rente d'orphclin.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Biffer
Art. 16
A voir de vieillesse
1 L'avoir de vieillesse comprend:
Les bonifications de vieillesse affrentes ä la pnode durant laquelle l'assur a appartenu ä 1'institution de prvoyance, avec les int&ts;
Les prestations de libre passage portes au crdit de I'assur, conformment ä l'article 29, Irr alina, avec les intrts.
2 Le Conseil fdraI fixe des prescriptions minimales relatives au taux d'intr& en tenant compte des possibilitis de placement.
Art. 17
Bonifications de vieillesse
1 Les honifications de vieillesse sont caIculies annuellement en pour-cent du salaire coordonn. Les taux sont les suivants:
Agc Taux en pour-ceni Hommes Fen,,,ies du sulaire coordonn de25ä34 de25316
de3539 de32368
de4044 de37ä4110
de4549 dc42i4613
de50654 de475l16
de55ä59 de525619
de6065 de576222
2 Biffer
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Section 2: Prestations pour survivants
Art. 18
Conditions
Des prestations pour survivants ne sont dues que:
Si le dfunt &ait assur au moment de son dcs ou lorsqu'est survenue l'incapacit de travail dont la cause est ä l'origine du dcs, ou
S'il recevait de l'institution de prvoyance, au moment de son d&s, une rente de vieillesse ou d'inva1idit.
Art. 19
.4vants droit
1Ont droit ä des prestations pour survivants la veuve et 1'orphelin auxquels 1'AVS sert, au dcs de l'assur, une rente de veuve ou d'orphelin.
2Le Conseil fd&al dictera des dispositions, notamment sur le droit aux prestations:
Des veuves qui reoivent de l'assurance fdrale une rente simple de vieillesse ou d'inva1idit ou une allocation unique de veuve;
Des femmes divorces;
Des survivants de nationa1it trangre.
Art. 20
Montant des prestations
1Lors du dcs d'un assur, la rente de veuve s'kve ä 24 pour cent, et celle de l'orphelin ä 8 pour cent du salaire de rfrence 51 le dfunt &ait äg de moins de 25 ans ou assur sans interruption depuis l'äge de 25 ans.
1bisLe salaire de rfrence correspond au salaire coordonn de la dernire anne d'assurance dans 1'institution de prvoyance, ½ condition que 1'assur ait joui, durant cette p&iode, de sa pleine capacit de gain.
2Lors du dcs d'un bnficiaire de rente de vieillesse ou d'invalidit, la rente de veuve s'kve 60 pour cent et Ja rente d'orphelin ä 20 pour cent de la rente de vieillesse ou d'invalidit.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 19
Veuves
1La veuve a droit ä une rente de veuve si, au dcs de l'assur, eile remplit i'une ou i'autre des conditions suivantes:
Eile a un ou plusieurs enfants ä charge
Eile a accompli sa 45e ann& et le mariage a dur au moins 5 ans.
2La veuve qui ne remplit pas les conditions fixes ä l'aiina premier a droit ä une allocation unique gale ä trois rentes annuelles.
Le Conseil fidiral dfinit le droit de la femme divorc& ?t des prestations de survivants, ainsi que les droits respectifs de la femme divorce et de la veuve.
Art. 19a
Orphelins
Les enfants de i'assur ont droit iune rente d'orpheiin. Les enfants recueillis ont droit ä une rente d'orpheiin lorsque i'assuri tait tenu de pourvoir ä leur entretien.
Art. 20
Montant de la rente
Lors du dcs d'un assur actif, la rente de veuve s'1ve ä 60 pour cent et celle d'orpheiin 20 pour cent de la rente d'invaiidit potentielle.
1bisBiffer
2de vieillesse ou de la rente entire d'invaiidit.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Art. 21
Dbut etfin du droit aux prestations
1Le droit des survivants aux prestations prend naissance au dcs de l'assur, mais au plus töt quand cesse le droit au plein salaire.
2Le droit de la veuve aux prestations s'teint par le remanage ou par le dcs de la veuve.
Le droit de l'orphelin aux prestations s'teint 6 l'accomplissement de la 18 anne ou au dcs de l'orphelin. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des &udes ou qui sont invalides 5 raison des deux tiers au moins, le droit 5 la rente dure, pour les premiers jusqu'5 la finde 1'apprentissage ou des tudes, pour les secondsjusqu'au moment oS ils sont capables d'exercer une activit lucrative, mais au plus jusqu'6 l'äge de 25 ans rvolus.
Section 3: Prestations d'invalidit
Art. 22
Conditions
Ont droit 5 des prestations d'invalidit les personnes qui sont invalides 6 raison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI, et qui äaient assures quand a dbut Fincapacite de travail qui a conduit 6 l'invalidit.
Art. 23
Montant des prestations
1La rente d'invalidit s'lve 5 40 pour cent du salaire de rf&cncc, si l'ayant droit est invalide 6 raison des deux tiers au moins, au sens de l'AI, et 6 la condition que lors de Ja survenance du cas d'assurance, il alt äg de moins de 25 ans ou assuri sans interruption depuis l'6ge de 25 ans. 1 bisLe salaire de rf&ence est le mmc qu'en cas de dcs.
2L'assur a droit 5 une demi-rente s'il est invalide 6 raison de 50 pour cent au moins
Art. 23 a
Rente pour enfant
Les assurs au bnfice d'une rente d'invalidit ont droit 5 une rente complmentaire pour chaque enfant qui, 6 leur d€cs, aurait droit 6 une rente d'orphelin; le montant de la rente correspond 5 cciui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calcuke selon les mmcs rgles que la rente d'invalidit.
Art. 24
Dhut et . fin du droit aux prestations
1Le dbut du droit aux prestations d'inva1idit est rgi par les dispositions de la LAI dterminant le dbut de Ja rente (art. 29 LAI).
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 23
Montant de la rente
L'assur a droit ä une rente entire d'inva1idit s'il est invalide ä raison des deux tiers au moins, au sens de l'AI, ä une demi-rente s'il est invalide i raison de 50 pour cent au moins.
1bsBiffer
2La rente d'invaIidit est ca1cu1e selon le mme taux de conversion que la rente de vieillesse. L'avoir de vieillesse d&erminant comprend alors:
L'avoir de vieillesse acquis par I'assur la naissance du droit ä la rente d'invalidit:
La somme des bonifications de vieillesse at1rentes aux ann&s futures, sans les intrts.
Les bonifications de vieillesse affrentes aux annies futures, selon le 2e ahna, lettre b, sont calcukes sur la base du salaire coordonn de Passure durant la demire anne d'assurance dans l'institution de prvoyance.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
2L'institution de prvoyance peut prvoir, dans son reglement, que le droit aux prestations est diff~r8 aussi longtemps que I'assur recoit un salaire entier.
Le droit aux prestations s'&eint au dcs de Passur ou ds la disparition de I'invalidit.
Chapitre 4: Prestation de libre passage
Art. 25
Principe
1La prestation de libre passage garantit ä l'assur, a la fin des rapports de travail, le maintien de la prvoyance dans la mesure fixee par la loi.
2L'assur a droit a une prestation de libre passage lorsque ses rapports de travail prennent fin avant la survenance d'un cas d'assurance et qu'il quitte l'institution de prvoyance.
L'institution de prvoyance qui fournit la prestation de libre passage est lib&& de l'obligation de servir les prestations de vieillesse correspondantes. Si eile dolt verser ultrieurement des prestations pour survivants ou d'invalidit, eile peut en dduire la prestation de libre passage d8jä fournie.
Art. 26
Montant de la prestation de libre passage
1La prestation de libre passage comprend:
Les bonifications de libre passage aff&entes ä la p&iode durant laquelle l'assur a appartenu b l'institution de prvoyance, avec les intbrbts;
Les avoirs de libre passage apports par l'assurb, augments des int&ts.
2Le Conseil fdral fixe le taux et l'chance des intbr&s.
Si les cotisations paybes par l'assur pour la prbvoyance vieillesse obligatoire dbpassent les bonifications de libre passage, le montant de la prestation de libre passage doit &re augment d'autant.
Art. 27
Caicul des bonifications de libre passage
1Les bonifications de libre passage sont calcules annuellement en pour-cent du salaire coordonn.
2Les taux applicables au calcul des bonifications de libre passage sont fixs de teile faon que, sur le plan national, les prestations de vieillesse atteignent en moyenne le but dfini ä l'articie 15. Compte est galement tenu des prestations pour survivants dues en cas de dcs d'un bnficiaire de rente de vieillesse. Les taux des bonifications de libre passage sont les suivants:
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 26
Montant de la prestation de libre passage
1Le montant de la prestation de libre passage correspond ä 1'avoir de vieillesse acquis par 1'assuM au moment du transfert.
2Biffer
Biffer
Art. 27
Biffer (cf. art. 17).
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Age
Taux en pour-cent du salaire coordonnd Hommes Femmes de2534ans de25fllans9
de3544ans de324lans14
de 45 ä 64 ans de 42 ä 61 ans18
Le Conseil fdral adapte les taux lorsqu'ils ne correspondent plus au but vis en matire de prestations. Toutefois, le rapport entre les taux fixs dans le tableau ne doit pas, en rg1e gnrale, kre modifi.
Art. 28
Coordination avec le code des obliganons
1Lorsque l'institution de prvoyance est une institution d'assurance, et que la prestation de libre passage selon l'article 26 de la prsente loi est inf&ieure ä la rserve mathmatique constitu& pour l'assur conformment ä l'article 331 b, 4e alina, du code des obligations (CO) ou ä la sonime des contributions propres de 1'assur pour la vieillesse, celui-ci a droit, ä titre de prvoyance plus tendue, ä une prestation de libre passage supplmentaire. Celle-ei est calcuke conformment ä l'article 331 b, alinas 1 ä 3, Co.
1bis Lorsque l'institution de prvoyance est un fonds d'pargne, et que la prestation de libre passage selon l'article 26 de la prsente loi est inf&ieure au capital constitue en faveur de l'assur, conformment ä l'article 331 a CO, l'assur a droit, ä titre de prvoyance plus &endue, ä une prestation de libre passage supplmentaire. Celle-ei est ca1cule conformment ä l'article 331 a, alinas 1 ä 3, CO.
1ter Les droits acquis par l'assur avant l'entr& en vigueur de la prsente loi selon les articles 331 a et 331 b CO sont rservs.
2 Les articles 331 a ä 331 c CO s'appliquent galement:
A la prvoyance plus btendue des institutions de prvoyance de droit public reconnues conformment ä la prsente loi;
Aux institutions de prvoyance de droit public non reconnues.
Art. 29
Transfert de la prestation de libre passage
1Le montant de la prestation de libre passage doit tre transfr la nouvelle institution de prvoyance, qui le porte au crdit de l'assur.
2L'assur peut laisser ledit montant en mains de l'institution de prvoyance comptcnte jusqu'alors, si le rg1ement de celle-ci le permet et si le nouvel cmployeur donne son assentiment.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 28
Biffer (cf. art. 26, 2 al.)
Art. 29
2bisSi 1'assur avait obtenu de 1'institution de prvoyance jusqu'alors comp&ente, en vertu de 1'article 40 a, des pr&s sur gage immobilier qui ne sont pas repris par la nouvelle institution de pr&- voyance, la prestation de libre passage sera rduite du montant de ces prts.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Si ledit montant ne peut 8tre ni transf& une nouvellc institution de prvoyance ni Jaiss en mains de J'ancienne, le maintien de Ja prvoyance doit &re garanti au moyen d'une police de libre passage ou sous une forme quivaJente.
Le Conseil fd&aJ edicte des prescriptions sur le mode d'&ablissement, Je contenu et les efTets juridiques de Ja police de libre passage et des autres formes de maintien de Ja prvoyance.
Art. 30
Paiement en espces
1La prestation de libre passage est pay& en espces si 1'ayant droit a assujetti
iJa prvoyance professionnelle pendant moins de neuf mois en tout.
2A Ja demande de J'ayant droit, eile est galement paye en espces Iorsque celui-ci:
Quitte dfinitivement Ja Suisse;
S'&ablit ä son propre compte et cesse d'tre soumis ä l'assurance obligatoire;
Est une femme mari& ou sur Je point de se marier, qui cesse d'exercer une activit Jucrative.
Chapitre 5: Gneration d'entree
Art. 31
Principe
Font partie de la g6nration d'entr& les personnes qui, lors de J'entr& en vigucur de Ja prsente Joi, sont ges de plus de 25 ans et n'ont pas encore atteint J'ge ouvrant droit ä Ja rente.
2Dans les Jimites de Ja prsente Joi et sous reserve de J'article 33, Ja gn&ation d'entre a droit, sans verser une somme de rachat, aux mmes prestations quc les assurs dont Ja dur& d'assurance est normale. Les charges spciaJes qui en dcouJent annuellement pour les institutions de prvoyance sont rparties entre elles par Ja fondation de p&quation des charges (art. 55), suivant Je systme de Ja rpartition des dpenses, en tant qu'elles concernent:
Les prestations de vieillesse;
Les prestations pour survivants allou&s en cas de dcs du bnficiaire d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invaIidit selon Ja lettre c;
Les prestations d'invaJidit servies ä des rentiers qui ont dpass J'äge ouvrant droit ä une rente de vieillesse.
3Les prestations se calculent d'aprs Je salaire de rfrence dfini ii J'article 32
Art. 32
Salaire de r6f&ence
1Pour les prestations de vieillesse, Je salaire de rf&ence est un salaire individuel moyen vaJoris. II est obtenu en multipliant Ja vaJeur finale de Ja prestation de libre passage de J'assur (al. J bis) par un facteur de conversion quc fixern Je Conseil fdral pour chaquc classe d'äge (2' al.).
1bis La valeur finale de la prestation de libre passage correspond ä Ja vaicur de Ja prestation de libre passage acquise par J'assur Jorsque cclui-ci atteint Ja Jimite d'ägc ouvrant droit ä Ja rente.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 30
Dans les cas prvus au 21 alina, les articles 331 a ou 331 b du code des obligations s'appliquent si la prestation du libre passage qui en dcouIe est plus leve.
Chapitre 5: Gneration d'entr&
Art. 31
Titre mdian.' Biffer
1Chaque institution de prvoyance est tenue, dans les limites de ses possibilits financires, d'tablir des dispositions spciaIes pour la gnration d'entre et de favoriser notamment, t ce titre, les assurs d'un certain äge, plus particulirement ceux qui disposent de revenus modestes.
2Biffer.
BitTer.
Art. 32
BitTer
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
2Le Conseil fdral fixe le facteur de conversion selon le 111 alina de teile manire que les salaires de rf&ence correspondent, en moyenne nationale, aux salaires coordonns des assurs dont la ciasse d'ge arrive ä l'ge terme. II tiendra compte de l'volution gnrale des salaires ainsi que, pour chaque ciasse d'ge, de l'volution moyenne des salaires individuels sur le plan national.
Dans le cas des prestations d'invalidit6 et pour survivants, le salaire de rf&ence correspond au salaire coordonn de la dernire anne d'assurance dans l'institution de prvoyance, i.condition que l'assur ait joui, durant cette p&iode, de sa pleine capacit de gain. Si le droit ä des prestations d'invalidit prend naissance au cours des trois annes qui prcdent la limite d'äge ouvrant droit aux prestations de vieillesse, le salaire de rf&ence sera le mme que pour les prestations de vieillesse.
Art. 33
Dure dassurance
1Les assurs de la gnration d'entre ont droit ä des prestations compltes lorsqu'ils ont assurs sans interruption depuis l'entre en vigueur de la prsente loi et que la dure d'assurance est au moins:
De 10 ans, si le salaire de rfrence ne dpasse pas 8000 francs;
De 20 ans, si le salaire de rfrence atteint 24000 francs;
Comprise entre 10 et 20 ans, selon une &helle que fixern le Conseil fdrnl pour les salaires de rfrence situs entre 8000 et 24 000 francs.
2Le Conseil fdral adapte ces montants ä l'volution de l'AVS conformment ä l'article 9.
11 dfinjt l'&endue des prestations dues lorsque la dure d'assurance est plus courte.
Pour d&erminer la dur& d'assurance en cas de dcs ou d'invalidit, il y a heu de prendre galement en considration les annes d'assurance potentielles restant ä accomphir jusqu' ha himite d'ge ouvrant droit aux prestations de vieillesse.
Art. 34
Montant des prestations
1La rente compl&e de vieillesse s'lve ä 40 pour cent du salaire de rfrence.
2La rente compl&e de veuve s've ä 24 pour cent du salaire de rf&ence, ha rente compl&e d'orphehin ä 8 pour cent, et la rente compl&e d'invahidit 40 pour cent.
Chapitre 6: Dispositions communes s'appliquant aux prestations Art. 35
Montant des prestations dans les cas spciaux
1Le Conseil fdrnl rg1e he mode de cahcul des prestations dans les cas spciaux, notamment:
a. Lorsque 1'assur ne bnficie pas d'une dure compl&e d'assurance;
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Lorsque l'ann& d'assurance ä prendre en consid&ation pour le calcul des prestations West pas compl&e ou que l'assur n'a pas joui, durant cette periode, de sa pleine capacit8 de gain;
Lorsqu'en vertu de la prsente loi, l'assure reoit ddjä une rente d'invalidit lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a &jä touch ant&ieurement des prestations d'invalidit.
211 dicte des prescriptions afin d'empcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifi a l'assur ou ä ses survivants.
Art. 36
Rduction des prestations pour laute grave
L'institution de prvoyance rduit ses prestations dans la mme mesure que l'assurance fd&ale lorsque celle-ei rduit, retire ou refuse ses prestations parce que le dcs ou l'invalidit de l'assur a provoqu par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assur s'oppose ä une mesure de radaptation de I'Al.
Art. 37
Adaptation d 1'vo1ution des prix
1Le Conseil fd&al ordonne l'adaptation des rentes en cours ä l'volution des prix.
2Les dpenses qui en rsultent pour les institutions de prvoyance sont rparties annuellement entre elles par la fondation de prquation des charges (art. 55).
Art. 38
Forme des prestations
1En rgle gnrale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidit sont servies sous forme de rente.
2L'institution de prvoyance peut servir une prestation en capital lorsque la rente de vieillesse ou d'invalidit est inf&ieure ä 10 pour cent de la rente minimale simple et compl&e de l'AVS. Le Conseil fd&al 8dictera des dispositions analogues sur les prestations ä servir aux survivants sous forme de prestation en capital.
Lorsque le rglement de l'institution de prvoyance le prvoit, l'ayant droit peut exiger une prestation en capital au heu de ha rente de vieillesse, de veuve ou d'invahidit. S'il s'agit de prestations de vieillesse, l'assur doit faire connatre sa volont8 au moins trois ans avant ha naissance du droit.
Mme si le reglement de l'institution de prvoyance ne le prvoit pas, l'assur peut, en respectant le dlai fixe au 31 alina, exiger une prestation en capital au heu d'une rente de vieillesse, s'ih utihise ce capital pour acqurir ha propri& d'un logement ou pour amortir une dette hypoth&aire grevant un logement dont il est &jä propri&aire. Le Conseil fd&al fixe les exigences auxquehles l'assur doit satisfaire pour que he but de prvoyance soit maintenu.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
b. Lorsque l'anne d'assurance d&erminante selon 1'article 23, 31 a1ina, West pas compl&e 011 que l'assur n'a pas joui, durant cette p&iode, de sa pleine capacit de galn.
Art. 36
L'institution de prvoyance peut rduire ses prestations...
Art. 37
1Les rentes de survivants et d'invalidit8 en cours depuis plus de cinq ans doivent äre adapt&s l'volution des prix, conformment aux prescriptions dict&s par le Conseil fd&al, jusqu' l'äge de 65 ans pour les hommes, de 62 ans pour les femmes.
2En outre, dans les limites de ses possibi1its financires, l'institution de prvoyance est tenue d'tablir des dispositions en vue d'adapter les autres rentes en cours ä l'volution des prix.
Art. 38
Presiation en capital
2L'institution de prvoyance peut servir une prestation en capital en heu et place de ha rente lorsque cehle-ci est inf&ieure ä 10 pour cent de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidit, a 6 pour cent dans le cas d'une rente de veuve, ou 2 pour cent dans le cas d'une rente d'orphelin.
'Mme si le rglement ne le prvoit pas, l'assur peut, en respectant le Mai fixe au 3, ahina, exiger une prestation partielle de vieillesse en capital, a ha condition qu'il utihise cc capital pour acqu&ir la propri& d'un logement servant ä ses besoins personnels ou pour amortir une dette hypothcaire grevant un logement dont ih est &jä propri&aire. Le versement de cette prestation en capital ne doit pas r&luire la rente de vieillesse de plus de ha moiti.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Art. 39
Paiement de la rente
1 En rgle gn&ale, Ja rente est servie mensuellement. Eile est paye entirement pour le mois au cours duquel Je droit s'&eint.
2 Le Conseil fdral dicte des dispositions sur le dbut et la fin des paiements.
Art. 40
Cession, ‚nise en gage et compensation
1 Le droit aux prestations ne peut We ni cedd ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles.
2 La mise en gage n'est autorise que pour permettre ä 1'assur d'acqu&ir Ja propri& d'un logement ou d'une maison, pour ses besoins personnels, au sens de l'article 40 a.
Le droit aux prestations ne peut &re compens avec des crances cd&s par l'employeur ä l'institution de prvoyance que si ces crances ont pour objet des cotisations non dduites du salaire. Tout acte juridique contraire ä ces dispositions est nul.
Art. 40 a
Prts hvpothcaires
1 L'assur peut exiger qu'une partie importante de son avoir de libre passage serve ä l'amortissement d'hypothques grevant le logement ou Ja maison qu'il habite.
2Si l'assur avait obtenu de I'institution de prvoyance prcdente un pr& hypothcaire en vue de l'acquisition d'un logement ou d'une maison, la nouvelle institution de prvoyance est tenue de renouveler cc pr&, dans les limites de la prestation de libre passage.
Le Conseil fd&a1 Micte des dispositions plus dtailles, en particulier sur les exigences ä remplir pour que Je but de prvoyance soit prserv.
Art. 41
Prescription
1 Les actions se prescrivent par cinq ans quand dies portent sur des cotisations ou des prestations p&iodiques, par dix ans dans les autres cas. Les dispositions y relatives du CO sont applicablcs.
2 Le le, aiina s'applique aussi aux actions dcoulant de contrats conclus entre institutions de prvoyance et institutions d'assurancc soumiscs i la survcillance des assurances.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 39
2Biffer
Art. 40
2Le droit aux prestations futures de vieillesse peut toutefois tre mis en gage atin de permettre 1'assur d'acqurir la propn& d'un logement pour ses besoins personnels. La valeur de cette garantie ne doit pas dpasser l'avoir de vieillesse qui existait au moment de la constitution du gage, ni, le cas chant, l'avoir de vieillesse dont Passure &ait titulaire ä 1'ge de 50 ans.
Art. 40 a
Amortissement de prt.s sur gage immobilier
L'assur peut exiger que I'accroissement annuel de son avoir de vieillesse serve, jusqu'ä 1'ge de 50 ans, au paiement d'acomptes rguliers, convenus avec le crancier hypothcaire, en remboursement de prbts sur gage immobilier en rang post&ieur grevant le logement qu'ii habite. Les prts d'institutions de prvoyance doivent äre garantis selon i'usage bancaire et amortis de teile manire qu'ils puissent tre compenss avec une prestation partielle en capitai conform5ment ä l'article 38, 41 alina.
2Biffer (cf. art. 29, al. 2 bis).
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Titre premier bis: Assurance obligatoire des indpendants
Art. 41 a
Couverture de la vieil/esse, du dcis ei de 1'inva1idii
Lorsque 1'assurance obligatoire couvre la vieillesse, le dcs et l'inva1idit, ]es dispositions de l'assurance obligatoire des sa1aris s'appliquent par analogie.
Art. 41 b
Couverture de risques parliculiers
1Lorsque l'assurance obligatoire couvre seulement le dcs et l'invalidit, le Conseil fdral peut admettre des prestations diff&entes de celles qui sont fixes dans l'assurance obligatoire des salaris.
2Les dispositions relatives ä la prquation des charges sur le plan national ne sont pas applicables.
Titre deuxime: Assurance facultative
Chapitre premier: Independants
Art. 42
Le droit de s 'assurer
1Les personnes exercant une activit lucrative indpendante (indpendants) peuvent se faire assurer auprs de l'institution de prvoyance qui assure leurs salaris ou dont elles relvent ä raison de leur profession.
2Celui qui n'a pas accs i une institution de prvoyance a le droit de se faire assurer auprs de l'institution suppl&ive.
Art. 43
Gn&ation den 1re
Les dispositions relatives ä la gnration d'entr& ne s'appliquent aux indpendants que s'ils s'assurent ä titre facultatif:
Dans le dlai d'une anne des l'entre en vigueur de Ja prsente loi, ou
Sitöt aprs avoir soumis ä l'assurance obligatoire durant au moins six mois.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Titre premier bis: Biffer
Art. 41 a
Biffer (cf. art. 5, 2e a1ina).
Art. 41b
Biffer (cf. art. 5, 2 aIina).
Art. 43
Biffer
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Art. 44
Rserve
La couverture des risques de dcs et d'invalidit6 peut faire i'objet d'une reserve pour raison de sant, mais pour trois ans au plus.
2Une teile reserve West pas opposable s'ii s'agit d'indpendants qui s'assurent ä titre facultatif moins d'une anne aprs avoir soumis ä i'assurance obligatoire pendant au moins six mois.
Chapitre 2: Salaries
Art. 45
Activit lucrative au service de plusieurs employeurs
1Tout saiari au service de piusieurs employeurs, dont le salaire total considr dpasse 12 000 francs, peut, s'ii West pas &jä obiigatoirement assur, se faire assurer ä titre facuitatif; il a alors le choix entre i'institution suppi&ive et l'institution de prvoyance ä iaqueile est affihi i'un de ses employeurs, si le rgiement de celle-ei le prvoit.
2Lorsqu'il est d6jä assur obiigatoirement auprs d'une institution de prvoyance, le salari peut conclure auprs d'elle, si le rgiement ne s'y oppose pas, ou auprs de l'institution suppl&ive, une assurance compimentaire pour le salaire reu des autres employeurs.
Les employeurs doivent au salari8 la moiti des cotisations qu'ii paie, proportionneilement ä la part de salaire verse par chacun d'eux. Cette part sera d&ermine d'apiis une attestation de l'institution de prvoyance.
A la demande du salari, l'institution de prvoyance se chargera de l'encaissement auprs des employeurs.
Art. 46
Interruption de 1'assurance obligatoire
Le salari8 qui cesse d'tre assujetti ä i'assurance obligatoire, aprs l'avoir pendant au moins six mois, peut maintenir son assurance dans la mme mesure que pr&demment, soit auprs de la mme institution de prvoyance, si son rglement le permet, soit auprs de l'institution suppl&ive.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 44
2Une teile reserve n'est pas admissible s'il s'agit...
Art. 45
Le sa1ari qui paie directement des cotisations a 1'institution de prvoyance peut se faire rembourser par chaque employeur la moiti des cotisations affrentes au salaire reu de Iui. Une attestation de 1'institution de prvoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur.
Art. 46 a
Enregistrement
1Les institutions de prvoyance qui entendent participer ä i'application de 1'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prvoyance professionneile. L'enregistrement se fera auprs de 1'autorit de surveiiiance dont des reivent (art. 59).
2Les institutions de prvoyance enregistr&s dolvent revtir la forme d'une fondation, d'une soci& coop&ative ou d'une institution de droit public, servir des prestations rpondant aux prescriptions sur i'assurance obhgatoire et satisfaire aux exigences igaies relatives ä 1'organisation, au financement et ä l'administration.
Les articles 50 ä 53 sur 1'organisation et i'administration, ainsi que les articies 63 ä 66 sur le financement ne s'appiiquent pas aux institutions de prvoyance de droit public.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Troisime partie: Organisation
Titre premier: Institutions de prvoyance
Art. 47
Comptence propre et ses liinites
1Dans les limites de la prsente loi, il est loisible aux institutions de prvoyance d'adopter le regime de prestations, le mode de financement et J'organisation qui leur conviennent.
2Lorsqu'une institution de prvoyance offre des avantages allant au-delä des prestations minimales, seules s'appliquent ä la prvoyance plus &endue les dispositions sur l'administration paritaire (art. 51), la responsabilit (art. 52), le contröle (art. 53), Ja surveillance (art. 59, 60 et 62), Ja scurit financire (art. 63, l' al., 65 et 66) et Je contentieux (art. 69 et 70).
Art. 48
Conditions dont dpend la reconnaissance
Seront reconnues, sur leur demande, les institutions de prvoyance qui rev&ent Ja forme d'une fondation, d'une soci& coop&ative ou d'une institution de droit public, qui servent au moins des prestations rpondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire, et dont l'organisation, Je financement et l'administration satisfont aux exigences de la prsente loi.
Art. 49
Reconnaissance
1Les institutions de prvoyance sont reconnues par l'autorit de surveillance cantonale ou fd&ale comp&ente.
2La reconnaissance sera rctire:
A Ja demande de l'institution de prvoyance;
D'oflice, si l'institution de prvoyance ne remplit plus les conditions lgales ou si ses organes se rendent coupables de manquements graves et ritrs ä leurs obligations.
Art. 50
Dispositions
1Les institutions de prvoyance &abliront des dispositions sur:
Les prestations;
L'organisation;
L'administration et le financement;
Le contröle;
Les rapports avec les cmployeurs, les assurs et les ayants droit.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 47
2La deuxime partie de la presente lol contient des exigences minimales. Chaque institution de prevoyance peut offnr une prvoyance plus äendue. Les dispositions legales regissant le droit des prestations ne s'appliquent pas ä la prvoyance plus &endue.
Art. 48
Biffer (cf. art. 46 a).
Art. 49
BitTer (cf. art. 46 a).
Art. 50
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
2Ces dispositions peuvent 8tre contenues dans l'acte constitutif, dans les statuts, dans le reglement ou, s'il s'agit d'une institution de droit public, äre dictes par la Confdration, le canton ou la commune.
Les dispositions contraires ä la prsente loi sont nulles.
Art. 51
Gestion paritaire
1Les assurs auront au moins autant de reprsentants que les employeurs au sein des organes de 1'institution de prvoyance appels ä prendre des dcisions ayant pour objet la modification de ses dispositions (art. 50), le financement, ainsi que l'administration de la fortune.
2L'institution de prvoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. Doivent tre notamment rgles:
La nomination des reprsentants des assurs;
La reprsentation quitable des diff&entes catgories de salaris;
La gestion paritaire de la fortune;
La procdure ä suivre en cas d'~galitd des voix.
Les assurs dsignent leurs reprsentants directement ou par I'intermdiaire de dlgus. Si tel ne peut kre le cas en raison de la structure de l'institution de prvoyance, l'autorit de surveillance peut admettre un autre mode de reprsentation.
S'il y a ga1it des voix avant l'adoption du rglement, le diff&end sera rsolu par voie d'arbitrage. A dfaut d'arbitrage, la commission fd&ale de recours (art. 70) tranchera.
Lorsque les dispositions d'une institution de prvoyance sont dictes par la Confdration, le canton ou la commune, conformment ä l'article 50, 2e a1ina, l'organe paritaire sera consult pralablement.
Art. 52
Responsabilit
1Toutes les personnes charges de l'administration, de la gestion, du contröle ou d'une expertise de l'institution de prvoyance rpondent, ä l'gard de l'institution de mme qu'envers les assurs et les cranciers, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par ng1igence ä leurs obligations. Les dispositions du CO relatives ä la soci& anonyme s'appliquent ö la responsabilit solidaire, ä la prescription des actions en responsabilit et au for.
2Les dispositions du Irr alina s'appliquent aux institutions de prvoyance de droit public, dans la mesure oö la lgislation fdrale ou cantonale sur la responsabilit ne contient pas de dispositions plus &endues.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
2Biffer
Les dispositions de la loi prvaIent sur les dispositions contraires &ablies par I'institution de prvoyance. Si toutefois, en raison de 1'absence d'intervcntion de 1'autorit de surveillance, I'institution de prvoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une disposition de son rg1ement &ait conforme ä la loi, la sup&iorit8 de la norme 1gaIc n'aura pas d'effet r&roactif.
Art. 51
Gestion paritaire
1Salaris et employeurs ont le droit de dsigner le mme nombre de reprsentants dans les organes de I'institution de prvoyance qui sont appe1s ä &ablir les dispositions qui les rgissent (art. 50), ou ä prendre des dcisions sur le financement et sur l'administration de la fortune.
Si la proc€dure ii suivre en cas d'ga1it des voix West pas encore rgke, le diffrend sera tranch par un arbitrc neutre, dsign d'un commun accord. A defaut d'entente sur la personne de 1'arbitre, celui-ci sera dsign par I'autorit de surveillance.
Biffer.
Art. 52
Responsabi1it
1Les personnes charges de 1'administration, de la gestion ou du contröle de 1'institution de prvoyance rpondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par ng1igence.
2Biffer
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Art. 53
Contröle
1Le rglement de l'institution de prvoyance doit prvoir un organe de contröle charg de v&ifier chaque anne la gestion, les comptes et les placements.
2Un experten matire de prvoyance professionnelle officiellement reconnu d&erminera en outre p&iodiquement:
Si, en tout temps, l'institution de prvoyance offre toute scurit quant ä l'excution de ses engagements.
Si les dispositions actuarielles du rg1ement relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions 1ga1es.
Le 2e alina, lettre a, ne s'applique pas aux institutions de prvoyance soumises ä la surveillance des assurances.
Le Conseil fdral fixe les conditions que doivent remplir les organes de contröle et les experts reconnus, de manire ä garantir qu'ils accomplissent leurs fonctions avec comptence.
Titre deuxime: Fondation de prquation des charges sur le plan national et institution suppl&ive
Art. 54
Constitunon des jondations
1Les organisations de faite des salaris et des employeurs crent deux fondations qui seront gres paritairement.
2Le Conseil fdral charge ces fondations:
L'une de ra1iser la prquation des charges sur le plan national;
L'autre d'assumer les attributions de l'institution suppl&ive.
Si les organisations de faite des salaris et des employeurs ne parviennent pas ä instituer ensemble une fondation, le Conseil fdra1 en provoquera lui-mme la cration.
Les fondations sont rputes autorits au sens de l'article 1, 21 alin&, lettre e, de la loi fdrale sur la procdure administrative.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 53
2 L'institution de prvoyance chargera un expert en matire de prvoyance prof'essionne!le officiellement reconnu de d&erminer p&iodiquement:
Titre deuxime: Fonds de garantie sur le plan national et institution suppl&ive
Chapitre 1: Supports juridiques
Art. 54
Cration
a. L'une de fonctionner comme fonds de garantie sur le plan national;
Art. 54a
Conseils de Jöndation
1 Les conseils de fondation se composent d'un nombre ga1 de reprsentants des employeurs et des saIaris. Le secteur public sera pris en considration de manire quitable. Les conseils de fondation pourront faire appel ä un präsident neutre.
2Les membres des conseils de fondation seront lus pour une priode administrative de quatre ans. Les conseils de fondation se constituent eux-mmes et &ablissent les reglements organiques des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contröle un bureau de revision indpendant.
Chaque conseil de fondation nomme un organe de direction qui gre la fondation et la reprsente.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Art. 55
Tckhes de la fondation de p&qzwtion des charges sur le plan national
1 La fondation de p&quation des charges sur le plan national (fondation de prquation des charges) sert de centrale de compensation et rpartit, entre toutes les institutions de prvoyance qui lui sont affilies, les charges rsultant:
a. Du coüt inhärent ä la gnration d'entre;
h. Du coüt de 'adaptation au rcnchrissement des rentes en cours:
c. Du coüt des prestations kgales dues par une institution de prvoyance devenue insolvable. Le Conseil fdral dicte des prescriptions sur les conditions dont dipend cette prise en charge ainsi que sur le droit de recours contre les organes d'institutions de prvoyance insolvables.
2 La fondation de p&quation des charges tient des comptes spars pour chacune de ses täches.
Art. 56
.4/Jiliation des institutions de prvovance
1 Les institutions de prvoyance sont affilies de plein droit ä la fondation de prquation des charges.
2 Biffer.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Chapitre 2: Fonds de garntie sur le plan national
Art 55
Attributions
1Le fonds de garantie sur le plan national assurne les attributions suivantes:
Il verse des subsides aux institutions de prvoyance dont la structure d'ge est particulirement dfavorable.
Il garantit les prestations legales dues par des institutions de prvoyance devenues insolvables. Le Conseil fdral edicte des prescriptions sur les conditions dont dpend cette prise en charge, ainsi que le droit de recours contre les organes d'institutions de prvoyance insolvables.
Biffer.
2Le fonds de garantie sur le plan national tient des comptes spars pour chacune de ses täches.
Art. 56
A/Jiliation au fonds de garantie
1Les institutions de prvoyance inscrites dans le registre de la prvoyance professionnelle sont affilies de plein droit au fonds de garantie sur le plan national.
2BitTer.
Art. 56 a
Conditions i re,nplir pour obtenir des subsides pour structure d'dge dc/avorable
Les institutions de prvoyance qui pr&endent des subsides pour structure d'äge dfavorable doivent remplir les conditions suivantes:
Assurer l'ensemble du personnel soumis ä l'assurance obligatoire au service d'employeurs qui leur sont affilis.
Compter un nombre minimum d'assurs, que fixera le Conseil fd&al.
Art. 56 b
Montant des subsides pour structure ddge dfavorahle
1Les subsides dus par le fonds de garantie en vertu de l'article 55, lr alina, lettre a, sont calculs tous les deux ans en pour-cent de la somme totale des salaires coordonns de l'institution de prvoyance. Le taux applicable est egal au taux moyen pondere des bonifications de vieillesse de l'institution de prvoyance, diminue du taux de 15 pour cent.
2Le Conseil fd&al peut modifier le taux indique au ler alina si le taux moyen des bonifications de vieillesse s'carte notablement de 12 pour cent sur le plan national.
3Lorsque plusieurs employeurs sont affilis ä la mme institution de prvoyance, les subsides sont calculs sparment pour le personnel de chaque employeur.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Art. 57
Täches de 1'institution suppltlive
1L'institution suppltive est une institution de prvoyance.
2Elle est tenue:
D'affilier d'autorit les employeurs qui ne se conforment pas ä I'obligation de s'affihier ä une institution de prvoyance;
D'affihier les employeurs qui en font la demande;
D'admettre les personnes qui demandent ä se faire assurer ä titre facultatif;
De servir des prestations selon l'article 12.
L'institution suppl&ive ne doit b6nficier d'aucun privi1ge pouvant entraner des distorsions de la concurrence.
L'institution suppl&ive cr& des agences regionales.
Art. 58
Conseils de fondation
1Les conseils de fondation se composent d'un nombre egal de reprsentants des employeurs et des saIaris. Le secteur public sera pris en considration de manire tquitabIe. Les conseils de fondation pourront faire appel ä un prsident neutre.
2Les membres des conseils de fondation seront Ius pour une p&iode administrative de quatre ans. Les conseils de fondation se constituent eux-mmes et &ablissent les rg1ements organiques des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contröle un bureau de revision indpendant.
Chaque conseil de fondation nomme un organe de direction qui g&e la fondation et la reprsente.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Les personnes de condition indpendante ne seront pnses en considration, pour le caicul des subsides, que si dies se sont fait assurer ä titre f'acu!tatif:
Dans Panne qui suit !'entr& en vigueur de Ja prsente loi ou Je dbut de leur activit indpendante, ou
Sitöt aprs avoir soumises ä !'assurance obligatoire pendant au moins six mois.
Art. 56 c
Financement
Le fonds de garantie sur Je plan national est financ par les institutions de prvoyance. La part de chaque institution sera d&ermine d'aprs Ja somme des salaires coordonns de tous les assurs tenus de payer des cotisations pour Ja vieiilesse.
Chapitre 3: Institution suppietive
Art. 57
Titre mdian: Bitter
Art. 58
BitTer (voir art. 54 a).
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Titre troisime: Surveillance
Art. 59
Aulorik de surveillance
1Chaque canton dsigne une autorit qui exerce la surveillance sur les institutions de prvoyance ayant leur sige sur son territoire.
2Le Conseil fd&a1 fixe les conditions dans IesqueI1es la surveillance re1ve de la Confdration. La kgisiation en matire de surveillance des assurances est rserve.
Art. 60
Attributions de 1 'autorik de surveillance
1L'autorit de surveillance s'assure que 1'institution de prvoyance se conforme aux prescriptions 1ga1es et, en particulier:
V&ifie la conformit du rg1ement avec les prescriptions ligales
Exige de 1'institution de prvoyance un rapport p&iodique, notamment sur son activit;
Prend connaissance des rapports de l'organe de contröle et de l'expert en mati&e de prvoyance professionnelle;
Prend toutes mesures utiles afin que les insuffisances constates soient limin&s.
2Elle asume aussi auprs des fondations les attributions prvues par les articles 84, 2, alina, 85 et 86 du code civil.
Art. 61
Survcillance de la fondation de prquation des chargcs
et de l',nstjtution suppktive
1La fondation de prquatlon des charges et I'institution suppktive sont p1aces sous la surveillance de la Confdration.
2Les actes constitutifs et les rgIements seront soumis ä 1'approbation du Conseil fd&al. Les rapports et comptes annuels seront ports ä sa connaissance.
En tant qu'elle assume elIe-mme la couverture des risques, 1'institution suppktive est soumise au regime de la surveillance simp1ifie des assurances, conformment ä la 1gis1ation sur la surveillance des assurances.
Art. 62
Haute surveillance
1Les autorits de surveillance sont p1aces sous la haute surveillance du Conseil fdra1.
2Le Conseil fdra1 peut adresser des directives aux autorits cantonales de surveillance.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 61
Surveillance du Jönds de garantie sur le plan national et de linstitution suppktive
1Le fonds de garantie sur le plan national et l'institution suppl&ive...
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Quatrieme partie: Financement
Titre premier: Financement des institutions de prvoyance
Art. 63
Principe
1Les institutions de prvoyance doivent, en tout temps, offrir toute s~culit6 quant ä 1'exeution de leurs engagements.
2Elles rg1eront leur systme de cotisations et leur financement de teile manire que, compte tenu de leurs droits et obligations envers la fondation de p&equation des charges, elles puissent fournir les prestations dcoulant de la prsente loi ds qu'elles sont exigibles.
Les frais d'administration des institutions de prvoyance figureront au compte d'exploitation.
Art. 64
Couverture des risques
1Les institutions de prvoyance dcideront si elles entendent assumer elles-mmes la couverture des risques (institutions autonomes) ou transfrer ces risques, entirement ou partiellement, ä une institution d'assurance soumise ä la surveillance des assurances ou, aux conditions fixes par le Conseil fd&al, ä une institution d'assurance de droit public.
2Elles ne peuvent assumer elles-mmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixes par le Conseil fdral.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Quatrieme partie: Financement des institutions de prvoyance
Titre premier
Bifl'er.
Art. 63
2de teile manire qu'elles puissent fournir...
Art. 63 a
Rpartition des cotisations
1L'institution de prvoyance fixe dans son rgiement le montant des cotisations de l'employeur et des sa1aris. La contribution de 1'empioyeur doit, dans son ensemble, 8tre au moins ga1e ä la somme des cotisations de tous les sa1aris. La quote-part de i'empioyeur ne peut 8tre fixee plus haut qu'avec son assentiment.
2L'empioyeur est dbiteur de la totalit8 des cotisations envers I'institution de prvoyance. Celle-ci peut majorer d'un intr& moratoire les cotisations payes tardivement.
L'empioyeur dduit du salaire la part de cotisations ä la charge du sa1ari6 en vertu du reglement de l'institution de prvoyance.
Les cotisations p&iodiques des saiaris doivent &re fix&s sans gard ä l'ge des assurs
Art. 64
1couverture des risques ou transf'&er...
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Art. 65
Equilihrejinancier
1 Dans la mesure ou une institution de prvoyance assume elle-mme la couverture des risques, eile ne peut se fonder, pour garantir l'quilibre financier, que sur l'efTctifactuel des assurs et des rentiers (principe du bilan en caisse ferm&).
2 L'autorit de surveiliance peut, aux conditions fixes par le Conseil fd&ai, autoriser les institutions de prvoyance de corporations de droit public ä d&oger au principe du bilan en caisse ferme.
Art. 66
Administration de la fortune
1 Les institutions de prvoyance administreront leur fortune de manire ä garantir la scurit des piacements, un rendement raisonnable, une rpartition appropri& des risques et la couverture des besoins prvisib1es de iiquidits.
2 En cas de transfert de la couverture des risques ä des institutions d'assurance soumises ä la surveillance des assurances, ces institutions piaceront une partie correspondante de leur fortune conformment aux directives d'un comit paritaire de la conimission fdraie de la prvoyance professionneile (art. 80). La kgislation en matire de surveiliance des assurances est rserve.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 65
2Biffer,
Art. 65 a
Constilution dune rserve spcciale
1Chaque institution de prvoyance est tenue de constituer une reserve spcia1e pour la couverture des risques d'invalidit et de dcs, ainsi que pour des prestations selon les art. 31 et 37.
2La reserve spciaIe doit &re crdite d'un apport annuel de trols pour cent au moins des salaires coordonns, qui doit toutefois 8tre suflisamment 1ev pour permettre en tous cas de couvrir les dpenses prvues ä l'article 65 b, 111 a1ina.
Le rglement peut disposer que l'apport prvu au 2e alina est couvert en tout ou en partie grace au rendement excdentaire de la fortune. Les excdents techniques acquis conformment ä 1'article 15, 21 alina, ne seront toutefois pas pris en consid&ation.
Art. 65 b
Utilisation de la rserve spciale
1La reserve spcia1e sera dbit&:
Des montants n&essaires ä la couverture des risques d'inva1idit et de dcs, compte tenu de 1'avoir de vieillesse des assurs qui deviennent invalides ou dcdent prmaturment;
Des contributions au fonds de garantie sur le plan national.
2La partie de la reserve spciale non utilise selon le premier alin& sera employ& conformment aux articles 31 et 37. Les organes de l'institution de prvoyance veilleront ä cc que ces prestations puissent &re maintenues pendant plusieurs annes.
Art. 66
2ßjffer
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Le Conseil fd&aI dfinit les cas dans lesquels une institution de prvoyance peut mettre en gage ou grever d'un engagement ses droits d&oulant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de rtassurance.
Titre deuxime: Financement de la prquation des charges et de I'institution suppktive
Art. 67
Financement de la prquation des charges
1La p&quation des charges est finance par les institutions de prvoyance. La part de chaque institution sera dtermine d'aprs la somme des salaires coordonns de tous les assuMs tenus de payer des cotisations pour la vieillesse.
2 Le Conseil de fondation fixe les contributions aux frais d'administration dues par les institutions de prvoyance.
Art. 68
Financement de 1 'institution supp1tive
1Dans la mesure oü eile assume elie-mme la couverture des risques, l'institution suppl&ive doit &re financ& suivant le principe du bilan en caisse ferme.
2 Les dpenses incombant ä l'institution suppltive en vertu de l'article 12 seront couvertes par la p&quation des charges selon 1'article 55, 111 alina, lettre c.
Cinquieme partie: Contentieux et dispositions pnaIes
Titre premier: Contentieux
Art. 69
Contestations entre institutions de prvoyance, employeurs et ayants droit
1Chaque canton dsigne un tribunal qui connait en premiere instance des contestations opposant entre eux institutions de prvoyance, empioyeurs et ayants droit.
2 Les cantons doivent prvoir une procdure simple, rapide et, en principe, gratuite; lejuge constatera les faits d'office.
Le for sera le siege ou domicile suisse du dfendeur ou le heu de l'exploitation dans laquehle l'assur a engag.
Les d&isions des tribunaux cantonaux peuvent &re dfres au TFA par ha voie du recours de droit administratif.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Titre deuxime
Biffer
Art. 67
Biffer (voir article 56 c).
Art. 68
2couvertes par le fonds de garantie selon 1'article 55, 1' aIina, lettre b.
Art. 69
1Chaque canton dsigne le tribunal qui connat des contestations opposant...
Le for est au sige ou domicile suisse du dfendeur ou au heu de h'exploitation dans laquelle l'assur8 a engag.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Art. 70
Commission fd&ale de recours
1Le Conseil f6d&al institue une commission de recours indpendante de l'administration.
2Celle-ei connait des recours forms contre:
Les d6cisions des autorits de surveillance;
Les dcisions de la fondation de p&quation des charges;
Les dcisions de l'institution suppltive concernant l'affihiation des employeurs.
La loi fd6rale sur la procdure administratic s'applique a la procdure de la commission de recours.
Les d6cisions de la commission de recours peuvent äre d6fres au Tribunal fdral par la voie du recours de droit administratif.
Titre deuxime: Dispositions pna1es
Art. 71
Coniraventions
Celui qui, en violation de 1'obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner,
celui qui s'oppose ä un contröle ordonn par I'autorit comp&ente ou le rend impossible de toute autre manire,
celui qui ne remplit pas les formutes ncessaires ou ne les remplit pas de faon vridique,
sera puni des arrts, ou d'une amende de 5000 francs au plus, s moins qu'il ne s'agisse d'un Mit pr6vu par l'article 285 du code pna1.
Art. 72
Dlits
Celui qui, par des indications fausses ou incompl&es, ou de toute autre manire, aura obtenu de l'institution de prvoyance ou de la fondation de prquation des charges, pour lui-mme ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas,
celui qui, par des indications fausses ou incomp1tes, ou de toute autre manire, aura Iud, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations ou des contributions ä une institution de pr6voyance ou ö la fondation de prquation des charges,
celui qui, en sa qua1it d'employeur, aura daduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les transfrer ä 1'institution de prvoyance comptente,
celui qui n'aura pas observ 1'obligation de garder le secret ou aura, dans 1'application de la prsente loi, abus de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employ, au d&riment de tiers ou ä son propre profit,
celui qui, en tant que titulaire ou membre d'un organe de contröle, ou en tant qu'expert en matire de prvoyance professionnelle officiellement reconnu, aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 53,
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 70
b. Les dcisions du fonds de garantie sur le plan national;
Art. 71
1Celui...
2Dans les cas de peu d'importance, il est possible de renoncer ä la poursuite pna1e.
Art. 72
de 1'institution de prvoyance ou du fonds de garantie, pour 1ui-mme...
une institution de prvoyance ou au fonds de garantie...
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
sera puni, ä moins qu'ii ne s'agisse d'un Mit ou d'un crime frapp d'une peine plus iourde par le code pnal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20 000 francs au plus.
Art. 73
Infractions commises dans la gestion d'une entreprise
1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une soci&8 en nom coliectifou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivit sans personnalit juridique ou de quelque autre manire dans l'exercice d'une activit pour un tiers, les dispositions pnales sont applicables aux personnes physiques qui ont comniis l'acte.
2Le chefd'entreprise, l'employeur, le mandant ou le reprsent qui, intentionnellement ou par ngligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prvenir une infraction commise par le subordonn, le mandataire ou le repräsentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pnaies applicables ä l'auteur ayant agi intentionnellement ou par ngligence.
Lorsque le chefd'entreprise, l'employeur, le mandant ou le reprscnt est une personne morale, une soci8t en nom coilectifou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivit sans personnalitjuridique, le 21 alina s'applique aux organes et ä leurs mcmbres, aux associs g&ants, dirigeants efTectifs ou liquidateurs fautifs.
'Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dapasse pas 2000 francs et que l'enqute rendrait ncessaires a l'gard des personnes punissables selon les aIinas 1 ä 3 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer ä poursuivre ces personnes et de condamner ä leur place au paiement de l'amende la personne morale, la soci& en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.
Art. 74
Proccdure
La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. L'article 258 de la loi fdralc sur la procdure pnale est applicable.
Art. 75
Inobservation de prescriptions d'ordre
1Celul qui, aprs avoir reu une sommation attirant son attention sur les sanctions pnales pr& vucs par la prsente disposition, ne se conforme pas dans un dlai convenabic ä une dcision de l'autorit de surveiliance comp&cntc, scra puni par eile d'une amcnde d'ordre de 2000 francs au plus. Lcs inobservations de peu d'importance pourront &rc sanctionnes par une rprimande.
2Les prononcs d'amcndcs pourront faire I'objet d'un recours conformment ä l'article 70
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Sixieme partie: Dispositions d'ordre fiscal et autres dispositions
Titre premier: Dispositions d'ordre fiscal
Art. 76
Instilutions de pr&oyance
1Dans la mesure oü leurs revenus et leurs ments de fortune sont exclusivement affects ä des fins de prvoyance professionnelle, les institutions de prvoyance de droit priv ou de droit public qui ont la personna1it juridiquc sont exonr&s des impöts directs de la Confd&ation, des cantons et des communes, ainsi que d'impöts sur les successions et sur les donations perus par les cantons et les communes.
2Les dispositions du präsent titre s'appliquent aussi aux institutions de prvoyance non reconnues.
Les immeubles peuvent äre frappes d'impöts fonciers, en particulier d'impöts immobiliers sur la valeur brute de 1'immeuble et de droits de mutation.
Les bnfices provenant de la vente d'immeubles peuvent kre frapps de 1'impöt gn&al sur les bnfices ou d'un impöt spcial sur les gains immobiliers. En cas de fusion ou de division d'institutions de prvoyance, les bnfices qui rsu1tent de ces operations ne sont pas imposables.
Art. 77
Dhluction des cotisations
1Les cotisations des employeurs ä des institutions de prvoyance sont consid&cs comme des charges d'exploitation en matire d'impöts directs perus par la Confdration, les cantons et les communes.
2Les cotisations que les sa1aris et les personnes exerant une activit lucrative indpendante versent ?i des institutions de prvoyancc, conformment a la loi ou au rg1cmcnt, peuvent äre dduites en matirc d'impöts directs de la Confdration, des cantons et des communes.
Les cotisations du sa1ari qui sont dduitcs du salaire doivcnt We indiques dans le certificat de salaire; les autrcs cotisations doivcnt äre certifi&s par 1'institution de prvoyance.
Art. 78
Traitement quiva1ent d'autresformes de prvoyance
1Les sa1aris et les personnes excnant unc activit lucrative indpendante peuvent galcment dduire les contributions affcctcs cxclusivement et irrvocab1cmcnt a d'autres formes rcconnucs de prvoyance assimi1es ä la prvoyance professionnelle.
2Le Conseil fd&al dtermincra, avec la coliaboration des cantons, les formes de prvoyancc pouvant 8tre prises en considration et dcidera dans quelle mesure de teiles dductions seront admiscs pour les cotisations.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 76
1sont exonr&s des impöts directs de la Confdmtion, des cantons et des communes. (Biffer le reste de 1'aIina.)
2Les dispositions du prsent titre s'appliquent aussi aux institutions de prvoyance non inscrites dans le registre de la prvoyance professionnelle.
Art. 77
2de la Confd&ation, des cantons et des communes, au moins dans les limites de l'assurance obligatoire.
Art. 78
1indpendante qui ne sont pas soumises ä la prsente 1oi peuvent dduire, dans la mesure prvue ä I'article 77, les contributions affectes exclusivement et irrvocab1ement i d'autres formes de prvoyance-viei1Iesse, survivants et invaIidit.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Art. 79
Imposition des prestations
Les prestations fournies par des institutions de prvoyance et selon des formes de prvoyance prvues aux articles 76 et 78 sont entirement imposables ä titre de revenus en matire d'impöts directs de la Confdration, des cantons et des communes.
Titre deuxime: Dispositions spcia1es
Art. 80
Cominission fd&ale de la prvoyance professionnelle
1Le Conseil fdrai institue une commission fd&ale de la prvoyance professionnelle, qui compte 21 membres au plus. Eile se compose de reprsentants de la Confd&ation et des cantons et, en majorit, de reprsentants des employeurs, des salaries et des institutions de prvoyance.
2La commission donne son avis au Conseil fd&ai sur i'application et le dveloppement de la prvoyance professionnelle.
Art. 81
Obligation de garder le secret
1Les personnes participant ä l'apphcation, au contröle ou a la surveillance de la prvoyance professionnelle sont tenues de garder le secret quant ä la situation personnelie et financire des assurs et des empioyeurs.
2Le Conseil fdrai rgle les exceptions.
Art. 82
Obligation de renseigner incombant aux organes
de 1 'assurance Jdrale
Le Conseil fd&al peut obliger ies organes chargs de l'application de l'assurance fd&ale de fournir tous rcnseignements ncessaires aux institutions de prvoyance, ä la fondation de p&quation des charges et aux autorits de surveillance.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 79
BitTer
Art. 79 a
Droits dcou1ant de la prcvoyance
Avant d'tre devenus exigibles, les droits dcou1ant d'institutions de prvoyance et d'autres formes de prvoyance selon les articles 76 et 78 sont exonrs des impöts directs de la Confdration, des cantons et des communes.
Art. 82
aux institutions de prvoyance, au fonds de garantie et aux autorits de surveillance.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Art. 83
Prvovance projessionnelle dans 1 'agriculture
Le Conseil fdral peut charger les caisses cantonales de compensation de 1'AVS de percevoir des cotisations et d'assumer d'autres täches pour la prvoyance professionnelle dans 1'agriculture, moyennant rtribution.
Art. 84
Enquiles statistiques
Le Conseil fdra1 fait &ablir, en rg1e gn&ale tous les cinq ans, une enqute statistique embrassant l'ensemble de la prvoyance professionnelle. Dans l'intervalle, il peut ordonner des enqutes par sondages.
2Cette disposition s'applique aussi aux institutions de prvoyance non reconnues.
Septime partie: Dispositions finales
Titre premier: Modification de bis fdra1es
Art. 85
4ssu rance- vieillesse ei survivants
La LAVS est modifi& comme il suit:
Art. 43 quater: Abrog
Art. 49: Les termes «institutions d'assurance reconnues» sont supprims.
Art. 73, 111 al.: Le terme «reconnues» est supprim.
Art. 74 ä 83: Abrogs.
Art. 109, 1 al.: Le terme «reconnues» est suppnm.
Art. 86
Assurance- in validit
La LAI est modifie comme il suit:
Art. 68: Abrog&
Art. 87
Prestations comphmentaires
La LPC est modifi& comme suit:
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 84
2aux institutions de prvoyance non inscrites dans le registre de la prvoyance professionnelle.
Art. 87
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Art. 3, 41 al., iettre d
d. Les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents, l'invaiidit et le chömge, jusqu'ä concurrence d'un montant annuel de 300 francs pour les personnes seules et de 500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente, ainsi que les cotisations de i'AVS, de l'AI, du rgime des APG, de i'assurance-maladie et de la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaiidit.
Art. 88
Droit des fondations
Le code clvii est modifi comme il suit:
Art. 89 bis, 4 et & al.
Pour la part correspondant aux crances des travailleurs selon les articies 331 a et 331 b CO, la fortune de la fondation ne peut, en rg1e gn&ale, consister en une crance contre 1'empioyeur que si cette crance est garantie.
6Les fondations de prvoyance en faveur du personnel, dont 1'activit s'&end au domaine de la prvoyance vieiilesse, survivants et invaiidit, sont en outre rgies par les dispositions suivantes de la ioi f&18rale sur la prvoyance professionneile vieiilesse, survivants et invaiidit: i'articie 52 sur la responsabiiit, i'article 53 sur le contröie, les articies 59 et 60 sur la surveiliance et les articies 69 et 70 sur le contentieux.
Art. 89
Con trat de travail
Le titre dixime du CO est modifi comme il suit:
Art. 331, 31 al.
Lorsqu'ii incombe au travailieur de verser des cotisations i une institution de prvoyance, 1'empioyeur est tenu de verser en mme temps des contributions au moins gales, provenant de ses propres ressources ou de rserves de cotisations de 1'institution de prvoyance; ces rserves doivent avoir W accumui&s pralablement dans ce but par i'empioyeur et 8tre comptabiiises sparment.
Art. 331 a, al. 3 bis (nouveau)
3b1sL'institution de prvoyance fixera dans ses statuts ou dans son rgiement le montant auquel s'kve la crance du travailieur iorsque ceiui-ci peut se prvaioir d'un nombre d'annees de cotisation se situant entre la sixime et la trentime anne.
Art. 331 b, al. 3 bis (nouveau)
3b1sL'institution de prvoyance fixern dans ses statuts ou dans son rglement le montant auquei s'1ve la crance du travailleur iorsque celui-ci peut se prvaioir d'un nombre d'ann&s de cotisation se situant entre la sixime et la trentime anne.
Art. 331 c, 1" al.
1Pour s'acquitter de son obligation correspondant ä la crance du travailieur, i'institution de pr-
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
d. contre les accidents et 1'inva1idit, jusqu'ä concurrence...
que les cotisations aux assurances sociales de la Confdmtion, ä 1'assurance-maladie et ä la prvoyance professionnelle...
Art. 88
Art. 89 bis, 4, et 6' al.
6 I'artic!e 52 sur la responsabi1it, 1'article 53 sur le contröle et les articles 59 et 60 sur la surveillance.
Art. 89
Art. 331, 31 al.
en mme temps une contribution au moins ga1e ä la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou ä l'aide de rserves de cotisations de 1'institution de prvoyance; ces rserves doivent...
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
voyance constitue en faveur de celui-ci une crance en prestations futures envers l'institution de prvoyance d'un autre employeur, une compagnie d'assurance soumise ä surveillance, ou galement, moyennant le maintien intgml de la protection acquise au titre de la prvoyance, envers une banque ou une caisse d'pargne satisfaisant aux conditions fix&s par le Conseil fdral.
Art. 339 d, 11 al.
1L'employeur West pas tenu de payer une indemnit raison de longs rapports de travail dans la mesure oii une institution de prvoyance est tenue de verser des prestations qui ont äe finances soit par l'employeur 1ui-mme, soit par l'institution de prvoyance au moyen des contributions de 1'employeur.
Art. 90
Contrat d'assurance
La loi fd&ale sur le contrat d'assurance est modifie comme il suit:
Art. 46, 111 al.
1Les crances qui d&ivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans ä dater du fait d'oü nait l'obligation. L'article 41 de la loi fdrale sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit est rserv.
Art. 91
Poursuite pour dettes eifaillite
La loi fdns1e sur la poursuite pour dettes et la faillite est compl&e comme il suit:
Art. 92, eh. 13
13. Les droits ä des prestations non encore exigibles ä l'gard d'une institution de prvoyance en faveur du personnel.
Titre deuxime: Dispositions transitoires
Art. 92
Rapports juridiques anurieurs d 1'entr'e en vigueur de la loi
1La prsente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurs avant son entr& en vigueur.
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 339 d, Irr al.
1de prvoyance verse au travailleur des prestations financ&s ni par le travailleur !ui-mme, ni par le fonds national de garantie confoniment ä l'article 55 LPP.
Art. 92
Fondations de prvovance ant&ieures il'entre en vigueur de /a /oi
1Les fondations de prvoyance existant au moment de l'entr& en vigueur de la loi sont tenues, sur demande de la moiti au moins des membres du conseil de fondation, de participer ä l'apphcation de lassurance obligatoire, soit en se faisant inscrire dans le registre de la prvoyance professionnelle, soit en transfrant leur fortune i. une institution de prvoyance enregistr&. Les droits acquis doivent We garantis.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
2Les institutions de prvoyance tiendront compte des cotisations payes pour leurs assurs avant l'entr& en vigueur de la prsente loi en leur accordant notamment, en contrepartie, des suppl& ments de prestations ou des rductions de cotisations.
Ne sont pas pris en considmtion, pour le calcul des prestations minimales dues en vertu de la presente loi, les cotisations, priodes d'assurance et cas d'assurance ant&ieurs ä son entree en vigueur.
Art. 93
Reconnaissance provisoire des institutions de prvoyance
1Durant une p&iode initiale, les institutions de prvoyance qui entendent participer ä l'application de 1'assurance obligatoire peuvent demander ä etre reconnues provisoirement.
2Elles doivent &ablir qu'elles seront ä mme de satisfaire aux exigences lga1es dans le Mai fixe par le Conseil fdral.
Art. 94
Affihiation provisoire de I'employeur
Durant une priode initiale, l'employeur peut, a titre provisoire, s'affihier ä une institution de prvoyance.
Art. 95
Rgi,ne lransitoire s 'appliquant aux bonfications de libre passage
1Les taux fixs ä l'article 27, 2e alina, pour le calcul des bonifications de libre passage ne sont applicables pendant les dix premires annes ds l'entre en vigueur de la prsente loi qu'en tant qu'ils ne dpassent pas 4 pour cent la premire anne, 5 pour cent la deuxieme, 6 pour cent la troisime, 7 pour cent la quatrime, 8 pour cent la cinquime, 9 pour cent la sixime, 10 pour cent la septime, 12 pour cent la huitime, 14 pour cent la neuvime et 16 pour cent la dixime.
2Lorsque, pour une ciasse d'äge, le montant des prestations de libre passage est, en raison des limites fixes au 111 alina, infrieur au montant qui semit normalement obtenu en application de l'article 27, 21 alina, les subsides de la fondation de prquation des charges seront augments de manire ä compenser la difterence qui en rsulte pour les prestations de vieillesse.
Art. 96
BifFer.
Version du Consei! des Etats du 16 juin 1980
2Biffer
Biffer
Art. 93
1peuvent se faire inscrire provisoirement dans le registre de la prvoyance professionnelle.
Art. 95
Rgime transitoire des bonijications de libre passage
1Les institutions de prvoyance peuvent rduire les taux fixs a 1'article 17, pour le caicul des bonifications de vieillesse, de quatre huitimes durant la premire ann& d'application de la loi, de trois huitimes durant la deuxime ann&, de deux huitimes durant la troisime ann& et de un huitime durant la quatrime ann&.
2Biffer
Art. 96
Assurance Jacultative des indpendants
Une rserve pour raison de sant selon 1'article 44, 111 a1ina, n'est pas admissible s'il s'agit d'un indpendant qui se fait assurer ä titre facultatif moins d'une ann& aprs !'entr& en vigueur de la loi.
Version du Conseil national du 6 octobre 1977
Titre troisime: Excution et entre en vigueur
Art. 97
Excution
1Le Conseil fdral surveille 1'application de la prsente loi et prend les mesures propres a assurer la realisation de la prvoyance professionnelle.
2Les cantons dicteront les dispositions d'excution. Jusqu'ä l'adoption de ces dispositions, les gouvernements cantonaux peuvent tab1ir une rg1ementation provisoire.
Les dispositions cantonales seront soumises ä l'approbation du Conseil fd&a1, dans le Mai qu'il fixera.
Art. 98
Entre en vigueur
1La prsente loi est soumise au rfrendum facultatif.
2Le Conseil fd&a1 fixe la date de 1'entre en vigueur en tenant compte notamment des conditions sociales et conomiques. II peut mettre en vigueur certaines dispositions avant I'entre en vigueur de la prsente loi.
L'article 77, 21 et 31 alin&s, ainsi que les articles 78 et 79 dolvent tre mis en vigueur dans un Mai de trois ans ds 1'entre en vigueur de la prsente loi.
L'article 79 West pas applicable aux rentes et prestations en capita!, fournies par des institutions de prvoyance ou dcou1ant d'autres formes de prvoyance, au sens des articles 76 et 78, lorsque ces prestations
Commencent a courir ou deviennent exigibles avant 1'entr& en vigueur de 1'article 79 ou commencent ä courir ou deviennent exigibles dans un Mai de dix ans ä compter de 1'entre en vigueur de 1'article 79 et reposent sur un rapport de prvoyance existant &jä au moment de 1'entre en vigueur.
9Oi
SIUI 2UA!OP 8L io'ui 2nb isuw 'surj Z 'LL IP-1c 86 IJV
0861 utnf 91 np simg sp 1!DsuoD np UOLSJA
Problemes d'application
Questionnaire a remplir par le medecin; sommation 1
Les mdecins sont pries de renvoyer ce questionnaire ? la commission Al dans le diai d'un mois s'ils ne peuvent observerce Mai, ils voudront bienen informer brivement la commission, si possible en indiquant la date ä laquelle ce document sera probablement renvoy. Si la commission ne reoit ni le rapport mdicai, ni une communication dans ce sens, eile est tenue de sommer le mdecin et de lui fixer un nouveau Mai. Lorsque ceiui-ci a expir, eile doit confier 1'examen mdicai de la question iun autre mdecin ou tabiissement (voir le jeu de formuies «Questionnaire a remplir par le ndecin»: indications, figurant au verso, sur la facture, et formule de sommation). Ces rg1es ont adoptes principalement pour que les conditions ouvrant droit ä des prestations soient examines et d&ermines d'une manire expditive; le corps mdical les a approuves, et elles sont encore valabies.
On savait d~jä que ce diai d'un mois äait un peu trop court dans certains cas. Les commissions Al sont donc pries d'adapter le dlai supplmentaire aux circonstances spciales des cas, iorsque ceia est faisable du point de vue administratif. Si cette mesure individuelle West pas possible, on fixera le dlai de manire qu'on puisse le consid&er comme rahste dans la plupart des cas.
Creances prsentes tardivement par les agents d'execution 1
Selon le Bulletin Al du lOjuiliet 1975, N° marginal 1321 (cf. RCC 1975, p. 369), ii arrive que des crances pour les prestations en nature fournies par un agent d'excution sur mandat de l'Al soient prsentes tardivement. Or, il s'agit ici avant tout de factures prsentes par des mdecins ou des höpitaux. Selon le Bulletin Al en question, ii fallalt renoncer ä l'exception premptoire. Cette pratiquc doit dornavant äre abandonne; les secr&ariats des commissions Al et la Centrale de compensation sont donc invits ä renvoyer les factures primes.
Les rgies suivantes seront observes ä ce propos:
E\trait du Bulletin de JA! N 213.
Les crances pour des prestations en nature qu'un agent d'excution a four nies sur mandat de 1'AVS ou de 1'AI se prescrivent par cinq ans (art. 128, 3e al. CO);
La prescription commence au moment oiii la crance arrive chance; par exemple, dans le cas des soins mdicaux, cette chance concide avec la fin du traitement. Cette rg1e vaut aussi dans i'AVS/Ai iorsque le mandat est donn par dcision avant cc traitement. En revanche, si la mesure mdicaie est appIique avant la dcision, c'est--dire si eile est prise en charge aprs coup par i'assurance, Ast la date de la dcision qui est dterminante en effet, c'est seulement par la dcision de la caisse que i'assurance assume une dette l'gard de i'agent d'excution.
Biblioaraohie
Gertrud Ernst (editrice): Pädagogische Grenzsituationen bei hirngeschädigten, kranken
und sterbenden Kindern. Referate und Arbeitsberichte einer Tagung für Spitalpädagogen. Fascicule 5 de la särie 'Aspekte', 48 pages. Editions de la Centrale suisse de pedagogie curative, Lucerne 1980.
Thomas Hagmann (editeur): Beiträge zur Pädagogik Geistigbehinderter. Ergebnisse einer
Fachtagung zur Pädagogik intensiv geistig Behinderter. 214 pages. Editions de la Centrale suisse de pedagogie curative, Lucerne 1980.
Jean Rochat: L'AVS et la familie: Va-t-on vraiment vers la suppression de la rente de couple? La Terre romande, Lausanne, 10 mai 1980, et Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung, Zurich, 22 mai 1980.
Universitätsführer für Behinderte: Universität Zürich. Hinweise für Hör-, Seh- und Körperbehinderte. 172 pages. Institut für Sonderpädagogik der Universität Zürich, 8032 Zurich.
Fibrose kystique -notre ombre! Faire face ‚ 1980, N0 3, pages 2 ä 4. Association suisse des paralysös, case postale 151, 1000 Lausanne 24.
Interventions parlementaires
Postulat Miville, du 4 mars 1980, concernant 'assimilation des fauteuils roulants &ectri-
ques aux cycles
Le Conseil des Etats a accept6 ce postulat (cf. RCC 1980, p. 244) le 4 juin et l'a transmis au Conseil fdral.
Question ordinaire Ziegler-Soleure, du 5 juin 1980, concernant les rentiers AVS encore en activite
M. Ziegler-Soleure, conseiller national, a posö la question suivante:
«Les rentiers qui exercent encore une activitä lucrative et bnficient des wuvres sociales appartenant ä la Confdration doivent, depuis l'entre en vigueur de la neuvime revision de l'AVS, payer de nouveau des cotisations ä l'AVS, ä l'Al et au rgime des APO, lorsque leurs revenus dpassent 10000 francs environ. Ces cotisations ne sont cependant plus prises en consideration dans le revenu dterminant pour le caicul du montant des rentes. Or, il y a des personnes ayant droit ä une rente partielle ou complte qui ne peuvent pas bnficier de la rente maximum prvue pour leur classe däge, soit parce quelles n'ont pas pu cotiser pendant toute la dure ncessaire, soit parce que leur revenu ätait trop faible. Elles estiment choquant que ces cotisations complmentaires ne soient pas prises en consid&ation et qu'on les empöche ainsi de benäficier de la rente maximum.
Serait-il possible, par l'interpretation des dispositions lägales, de faire en sorte que de pareilles cotisations aux cuvres sociales servent ä combler les lacunes en matiere de cotisations ou solent prises en compte de manire ä augmenter le revenu dterminant pour la fixation du montant des rentes? ou bien faut-il modifier la loi sur I'AVS pour permettre d'augmenter les rentes?«
Motion Duvoisin, du 11 juin 1980, concernant le systeme des allocations familiales de droit föderal
M. Duvolsin, conseiller national, a presentä la motion suivante:
Le Conseil fäd&al est prie d'ädicter des dispositions lgales en vue de mettre en cauvre sur le plan de la Confdration un systäme d'allocations familiales et daide ä la formation attachä ä l'enfant et non plus ä la profession des parents, sous la forme d'une «assurance jeunesse et formation« dont les principes seraient comparables ä ceux de nos grandes assurances sociales qui ont fait la preuve de leur efficacite et de la simplicite de leur äconomie, et susceptible de venir reellement en aide aux chargs de familIe.«
(23 cosignataires)
Informations
Les 50 ans de I'USIH
(Union suisse des institutions pour handicaps)
Cette association a föte son 50e anniversaire, en date du 26 juin, dans le village de vacances pour handicapös de Twannberg sur Bienne. La cölebration, qui a commence par I'assemblee des dölöguös, ötait presidöe par le pasteur H. Wintsch, president de I'USIH. M. G.-A. Chevallaz, präsident de la Confedration, a rappelä ä cette occasion les grands merites des ateliers pour invalides et de leur association.
A propos du deces de M. Werner Schuler, directeur de la Caisse föderale d'assurance
M. Werner Schuler est mort subitement le 24 juin dernier. Les assurances sociales, elles aussi, perdent en lui un expert distinguö, dont la collaboration a ete fort appreciee par l'OFAS ä de nombreuses occasions.
M. Schuler, ne ä Bäle le 26 aoüt 1919, fit un doctorat en sciences. Connu avanttout comme le directeur de la Caisse födörale dassurance, il a cependant aussi ötö, pendant plusieurs annees, membre puis president de la commission Al pour le personnel de la Gonfödöration. II intervint, de bonne heure, en faveur d'un döveloppement des caisses de pensions et de la röalisation du libre passage. Gest ainsi qu'en 1970, par exemple, il conclut avec plusieurs caisses de pensions de droit public une convention qui fut vraiment une uvre de pionnier. Depuis le döbut des travaux visant ä cröer la loi föderale sur la prevoyance professionnelle, M. Schuler prit une part active ä l'elaboration du 2e pilier, en recherchant toujours des solutions repondant aux vceux des caisses de droit public comme des caisses de droit prive.
Caisse de compensation Schwyz
Armin Horat, görant de cette caisse, a pris sa retraite ä la fin de juin. Son successeur est
Arnold Hediger.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 8, caisse de compensation 12, Bäle-Ville, et page 27, commission Al de Bäle-Ville:
Nouveau NO de töl.: (061) 21 81 81
Page 15, caisse de compensation 55, Arts et mötiers thurgoviens:
Nouvelle adresse: Weinfelden,
Schützenstrasse 23/Gase postale 5,
8570 Weinfelden.
[es autres donnöes ne changent pas.
Page 35, Gommission cantonale de recours en matiöre d'AVS, Neuchätel:
Nouveau nom et nouvelle adresse: Tribunal administratif,
rue du Pommier 1,
2001 Neuchätel
AVS / Cotisations
Arröt du TFA, du 27 novembre 1979, en la cause C. Z.
(traduction de l'allemand).
Article 9, 1er alinöa, et 2e alinea, lettre e, LAVS. Dans le cas dun architecte, la propriötö
d'un immeuble ne doit pas ötre considöröe obligatoirement comme une fortune commer-
ciale a cause d'une correlation supposee avec les activites professionnelles. Dans chaque cas particulier, on tranchera la question en tenant compte de toutes les circonstances.
Articolo 9, capoverso 1, e capoverso 2, lettera e, LAVS. La proprietä immobile di un archi-
tetto non deve essere considerata esclusivamente come una sostanza commerciale a causa di una supposta correlazione con le attivitä professionali. In ogni caso particolare, si dovra decidere valutando giustamente tutte le circostanze.
C. Z., architecte, participe en qualitö d'associö simple ä l'exploitation de deux immeubles. Chacun de ceux-ci appartient ä une sociätä simple. L'OFAS ayant propos& par recaurs de droit administratif, que le revenu tirö de ces immeubles soit considäre comme le produit d'une activite indpendante, le TFA a rejetä ce recours pour es motifs suivants:
2. Le point litigieux est de savoir si les immeubles B. et R. (soit les participations de l'intim aux soci6ts qui les grent) doivent ötre considrs comme une fortune prive ou une fortune commerciale, et si les gains qui en sont tires constituent le revenu dune activit ou le rendement d'un capital.
a. Selon l'article 17 RAVS, on considre comme revenu provenant dune activite indpendante, au sens de l'article 9, 1er alina, LAVS, le revenu acquis dans une situation indpendante dans I'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, 'industrie et les professions Iibrales, y compris les revenus önumörös sous lettres a ä dde cet article 17. Selon l'article 23, 1er alina, RAVS, le revenu determinant est calculö sur la base de la taxation de 'ION; selon le 4e alina, les caisses de compensation sont liöes par les donnes des autorits fiscales cantonales. La jurisprudence en a tirö la regle selon laquelle le juge des assurances sociales ne peut s'carter d'une taxation fiscafe passee en force que si cette derniere contient des erreurs manifestes et düment prouvees qui peuvent ötre corriges d'embIe, ou lorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales (ATF 102 V 30 = RCC 1976,
p. 275).
La force obligatoire absolue des donnöes que fournissent aux caisses de compensation les autorits fiscales, et la dependance relative qui en rsulte, pour le juge des assurances sociales, ä l'gard des taxations fiscales passes en force sont limites au calcul du revenu
determinant et du capital propre engage dans I'entreprise. Elles ne concernent donc pas la qualification, en matire de cotisations AVS, du revenu ou de la personne qui touche ce revenu; par consequent, elles sont sans influence sur la question de savoir si le revenu en cause provient d'un travail, s'il est tire d'une activite independante ou d'une activite salariee, ou si un certain element de la fortune represente un capital propre engage dans J'entreprise. II est vrai que Ja caisse de compensation devrait, en regle generale, se fier aux communications fiscales aussi pour la qualification d'un element du revenu ou de la fortune et proceder ä ses propres investigations seulement Iorsqu'il y a des doutes serieux quant ä leur exactitude (ATF 102 V 30, consid. 3 b, avec references = RCC 1976, p. 275).
b. Les assures ne doivent aucune cotisation sur Je rendement proprement dit du capital, car Ja simple gestion de Ja fortune privee ne represente pas l'exercice d'une activite Jucrative au sens de Ja LAVS (RCC 1979, p. 271, avec references). Cependant, Ja qualification d'un element de fortune comme actif de nature commerciale ou de nature privee est souvent sans importance en matire fiscale. Dans ces cas-1ä, Ja communicatiort fiscale ne constitue pas une base süre pour Ja fixation des cotisations, si bien que Ja qualification est l'affaire du juge des assurances sociales (ATF 102 V 30, consid. 3 b, ä Ja fin; RCC 1976, p. 276, et 1979,
p. 271, avec references).
Pour Ja qualification, en matiere de cotisations AVS, d'elements de Ja fortune, on se fonde sur Ja jurisprudence du Tribunal fdraI concernant Ja dJimitation entre Ja fortune prive et le capital commercial, Jorsqu'il sagit d'impöts sur des gains en capital selon I'article 21, 1er alinea, Jettre d, AIN (RCC 1979, p. 271). Selon cette jurisprudence, Je critere decisif permettant d'attribuer un actif au capital commercial est que cet actif a ete acquis ä des fins commerciales ou qu'il sert effectivement ä Ja marche de J'entreprise. Dans Jes cas douteux, on tranchera la question en considerant 'ensemble des circonstances. Le fait qu'un actif tienne Jieu par exemple de reserve pour J'entreprise et ne serve, en cette qualite, qu'indirectement ä ceJJe-ci n'implique pas encore son transfert au capital commercial. Un eJement du patrimoine ne devient pas non plus partie intgrante de Ja fortune commerciale du simple fait que le produit de Ja vente est mis ä disposition de J'entreprise. La voJonte du contribuable, teile quelle se manifeste surtout dans sa faon de passer Jes ecritures dans Jes Jivres (inscription du bien dans Jes actifs commerciaux ou au contraire distraction du bien de ces actifs), est en generaJ un indice important pour J'attribution fiscale d'un bien (ATF 94 1 466 et 97 1171).
3. a. C. Z. possede plusieurs immeubles dans Je canton de X et hors de ce canton; certains d'entre eux sont affectes incontestabJement ä des fins commerciales. Du point de vue de l'JDN, l'attribution de ces immeubles ä Ja fortune privee ou ä la fortune commerciale, ou la qualification des gains qui en sont tires comme produit d'un capital ou comme revenu d'un travaiJ, sont sans importance (art. 27,1er al., et 21, 1er aJ. Jettre b, AJN). Contrairement ä l'avis de l'OFAS qui a recouru, cette question doit donc ätre tranchee exclusivement en procedure de cotisations.
En ce qui concerne Ja qualification litigieuse des immeubles de B. et de R., il taut voir tout d'abord quelle est Ja nature des societes qui Jes grent. S'il s'agissait de societes en nom colJectif ou de societes en commandite, Je produit tirö de Ja part revenant ä C. Z. serait soumis ä cotisations en vertu de l'article 20, 3e aJina, RAVS, dans le cadre de J'article 17, lettre c, et en correlation avec J'article 18, 2e aJinea, RAVS, sans que Von tienne compte du but de la societe. Cependant, en s'informant aupres du representant de l'intim, on a appris que Jes deux societes immobiJieres avaient choisi Ja forme juridique de societes simples. II taut donc examiner, d'aprös es criteres de droit IDN exposes, si la participation de C. Z. ä ces societes vise un but Jucratif (art. 20, 3e al., RAVS) ou sert seuJement ä Ja gestion commune d'une fortune privee (cf. ATF 96 1659).
SeJon J'intim, Jes deux societes ont ete fondees pour construire des maisons d'habitation ä titre de pJacements prives. L'autorite de premiere instance concJut ä J'existence d'une for-
tune prive, parce que les immeubles en question ne sont pas utiliss pour abriter les bureaux de l'architecte. En revanche, selon I'OFAS, I'activit d'architecte deployee par Z. est un indice selon lequel ces investissements ont un caractre commercial.
Le point de vue de I'OFAS doit ätre approuve dans la mesure oü l'autoritä de premire instance a interprt d'une manire trop restrictive les rapports qui doivent exister pour rattacher un ölöment de la fortune ä l'activitä commerciale. L'attribution d'un ölöment de la fortune ä la fortune commerciale peut aussi se justifier lorsque cet ölöment n'a pas de rapport direct avec l'activitä commerciale, par exemple s'il est utilisö seulement comme garantie pour les dettes de l'entreprise (cf. Archives de droit fiscal suisse, vol 37, pp. 38 ss et 41, avec r&rences; RCC 1951, p. 334, et 1979, p. 550). D'autre part, il West pas juste non plus de considrer la possession d'immeubles par un architecte ncessairement comme une fortune commerciale, seulement ä cause d'une relation supposee - et souvent reelle - avec le champ d'activitiä professionnel. La pratique suivie en matire d'IDN concde mme aux personnes qui font le commerce d'immeubles qu'elles peuvent, en achetant un terrain, viser parfois des objectifs privs; parconsquent, une vente doit ötre consideree comme un acte appartenant ä la gestion de la fortune privöe (ATF 96 1670). Dans de tels cas, la question de l'attribution ne peut ötre tranchöe qu'en tenant compte de toutes les circonstances. En l'espöce, les sociötös B. et R. ont ötö fondöes en 1954 et 1958; elles existent donc depuis plus de vingt ans. Elles doivent ötre considöröes comme statiques en ce sens que les conditions de participation n'ont pas changö et qu'il n'y a pas eu de ventes d'immeubles. L'activitö de ces sociötös se borne ä exploiter ces immeubles considörös comme objets de rendement. Vu les circonstances, un öventuel engagement commercial de l'intimö lors de la construction des bätiments a aussi peu d'importance, ici, que la question d'une spöculation qui aurait ötö envisagöe ä l'origine. Ce qui est döterminant, c'est que les immeubles en cause sont exploitös, depuis plus de vingt ans, d'une maniöre qui est usuelle dans tout autre placement privö. Möme si C Z. pratiquait le commerce d'immeubles, ces participations ne seraient manifestement pas concernöes. II n'existe d'ailleurs aucun autre indice d'aprös lequel les immeubles en cause pourraient servir directement ou non ä des fins commerciales, par exemple comme garanties pour des dettes de l'entreprise. Dans ces conditions, il ötait juste que l'autoritö de premiöre instance qualifie de fortune privöe les participations de C. Z. aux sociötös B. et R.
Du point de vue numörique, les bases adoptöes par ladite autoritö pour la nouvelle fixation des cotisations de 1976-1977 ne sont pas contestöes.
AVS/Rentes
Arrt du TFA, du 27 aoüt 1979, en la cause Epoux N.
(traduction de l'allemand).
Article 32, 3e alina, LAVS. Lorsque I'pouse a touche, avant la naissance du droit ä la rente de couple, non pas la rente ordinaire, mais une rente extraordinaire plus eleve, le
supplöment ä la rente de couple sera däterminö en fonction du montant de la rente ordi-
naire remplacöe. (Precision apportöe ä la jurisprudence.)
Articolo 32, capoverso 3, LAVS. Se la moglie ha ricevuto, prima della nascita del diritto alla rendita per coniugi, al posto di una rendita ordinaria semplice una rendita straordinaria piü
elevata, il supplemento alla rendita per coniugi sarä determinato in funzione dell'ammon-
tare della rendita ordinaria sostituita. (Precisione apportata alla giurisprudenza.)
Par decision du 9 janvier 1974, la caisse de compensation a accorde ä dame G. N., nee en 1911, une rente simple de vieillesse de 378 francs par mois. Eile se fondait sur un revenu annuel moyen de 13 200 francs pendant huit ans et six mois et appliquait l'chelle de rentes 22. Plus tard, la caisse remplaa cette rente partielle par une rente simple extraordinaire de vieillesse, en se fondant sur l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS (teneur valable jusqu'ä in 1978). Cette nouvelle rente, accordee avec effet au 1er septembre 1973, ätait plus elevee; eile fut d'abord de 400 francs, puis monta ä 500 francs des le ler janvier 1975 et finalement ä 525 francs des le 1er janvier 1977 (dcision du 15 fvrier 1974). Les deux dcisions passerent en force sans avoir ätä attaques.
Au dbut de mars 1977, I'poux, ne en 1912, demanda egalement une rente de vieillesse. La caisse lui accorda, le 10 mai suivant, une rente de couple ordinaire avec effet au 1er mars 1977; celle-ci s'levait ä 475 francs et avait ete calculee sur la base d'un revenu annuel moyen de 17010 francs pendant douze ans, 'chelle de rentes ätant 17.
Par decision du 15 aoüt 1977, la caisse informa l'assurö que la rente de couple pouvait, en vertu de l'article 32, 3e alina, LAVS, ätre elevee au montant de la rente ordinaire partielle revenant jusqu'ici ä l'pouse, soit 500 francs.
Les öpoux ont recouru contre les dcisions des 10 mai et 15 aoüt; l'affaire a ete portee ensuite devant le TFA. Celui-ci a eu ainsi l'occasion de trancher notamment la question de l'application de l'article 32, 3e alina, LAVS dans les cas oü l'epouse a obtenu, avant la naissance de la rente de couple, au nom de la garantie minimale, non pas la rente ordinaire simple, mais une rente extraordinaire plus älevöe. Voici ses considrants:
a. Selon l'article 32, 3e alina, LAVS, on ajoute ä la rente de vieillesse pour couple un supplment qul la porte au montant de la rente simple de vieillesse de l'pouse lorsque cette dernire prestation, calcule exclusivement d'aprs les revenus et annees de cotisations de l'pouse, serait plus älevee que la rente de couple. Cependant, ce supplment West accord6 - d'aprs la teneur non öquivoque de cette disposition - que si l'pouse a eu droit, jusqu'ä la naissance de la rente de couple, ä une rente ordinaire simple de vieillesse; donc, l'assurance ne peut pas accorder un supplment qui eleve la prestation au montant dune rente simple extraordinaire remplace par la rente de couple, et touche nagure par l'pouse (arröt F. M., ATF 102 V 158 = RCC 1976, p. 479).
Cependant, le droit de l'pouse ä ladite rente simple extraordinaire peut, en tout temps, devenir caduc et ätre remplace par un droit ä la rente ordinaire simple de vieillesse si l'une des conditions prevues ä l'article 42,1er alina, LAVS cesse d'ötre remplie, par exemple en cas d'abandon du domicile en Suisse (exceptä dans les cas rgls par l'article 42, 5e alina, LAVS).On aboutirait donc ä une inägalitä de droit si Ion accordait le supplment uniquement dans les cas oü non seulement un droit de principe ä une rente ordinaire existe, mais oü une teile rente a ete effectivement versee avant son remplacement par une rente de couple. En effet, l'article 32, 3e alina, LAVS ne serait alors applicable qu'aux hommes maris dont l'epouse ne pouvait prtendre une rente extraordinaire en heu et place d'une rente ordinaire. Toutefois, s'il existait en principe un droit ä la rente extraordinaire plus älevöe, le droit au supplment s'ajoutant ä la future rente ordinaire pour couple ne pourrait ätre garanti que par ha renonciation de l'pouse ä ha rente simple extraordinaire plus elevee. Dans ces conditions, il se justifie d'interprter la notion de «rente simple de vieillesse revenant ä l'epouse figurant ä l'article 32, 3e alina, LAVS en prcisant qu'ih faut entendre par lä aussi bien ha rente simple ordinaire, que l'pouse touchait immdiatement avant l'octroi de ha rente pour couple, que ha rente simple ordinaire dont cette personne aurait bnfici avant h'octroi de ladite rente pour couple si l'assurance ne lui avait pas vers, en heu et place, ha rente simple extraordinaire plus elevee. Ceha signifie que he suppIment prvu par l'article 32,
3e alina, LAVS doit ätre accorde jusqu'ä concurrence du montant de la rente simple ordinaire touchee effectivement par l'pouse, avant l'octroi de la rente pour couple, ou bien jusqu'ä concurrence du montant de la rente simple ordinaire que l'epouse aurait pu prtendre, aussitöt avant l'octroi de la rente de couple, si 'assurance ne lui avait pas - en vertu de l'article 42, 1er alina, LAVS - verse la rente extraordinaire simple plus elevee. On precisera dans ce sens l'arrt F. M. cite ci-dessus.
b. Dame N. aurait touch, immdiatement avant la naissance du droit ä une rente de couple, une rente simple ordinaire de vieillesse s'elevant ä 500 francs si eile n'avait pas rempli les conditions de l'article 42, 1er alina, LAVS pour l'obtention de la rente extraordinaire plus &eve. C'est pourquoi il etait juste que la caisse lui accorde, en plus de la rente pour couple de 475 francs, un supplement arrondissant cette somme ä 500 francs.
AVS/AI Contentieux
Arröt du TFA, du 19 novembre 1979, en la cause P. P.
(traduction de l'allemand).
Article 69 LAI; article 85, 2e alinea, lettres b et f, LAVS. Les requötes presentöes apres coup par les parties sont licites dans la mesure oü elles contiennent des faits nouveaux essentiels. En principe, ceci est valable aussi pour la procedure de premiöre instance. Dans ce cadre, le tribunal admettra ögalement une demande de döpens prösentöe apres coup.
Articolo 69 LAI; articolo 85, capoverso 2, lettere b e f, LAVS. Le richieste presentate ulte-
riormente dalle parti sono lecite per quanto esse contengano fatti nuovi essenziali. In linea di massima, ciö yale anche per la procedura di prima istanza. In quest'ambito, ii tribunale
accoglierö pure una domanda tendente all'attribuzione di spese legali inoltrata posterior-
mente.
Pardecision du 15 novembre 1978, la caisse decompensation a informe 'interesse, ressortissant yougoslave, que sa rente Al entire etait supprime, etant donn qu'il ne souffrait plus d'une invaliditö suffisante.
L'assurö a recouru en demandant le maintien de cette rente. Apres l'expiration du delai de recours, son avocat presenta un mmoire compl6mentaire; en möme temps, il demanda pour son client l'assistance judiciaire gratuite.
L'autorite cantonale de recours admit le recours en ce sens quelle annula la decision et renvoya l'affaire ä 'administration pour complement d'enqute et nouvelle decision. Cependant, la demarche de l'avocat ayant ete tardive, il n'tait possible d'accorder ni les depens, ni les honoraires d'un avocat charge de l'assistance judiciaire.
L'avocat a interjetö recours de droit administratif. Selon lui, le jugement cantonal devait ötre m0dif16 dans ce sens que le recourant soit indemnise pour ses frais d'avocat en instance cantonale; en outre, il fallait lui accorder, pour la presente procdure, l'assistance judiciaire gratuite, les frais de la procdure etant mis ä la charge de l'intime.
L'autoritö de premiere instance a conclu au rejet du recours; quant ä la caisse de compensation et ä I'OFAS, ils ont renonce ä prsenter un pröavis.
Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
1. Selon l'article 85, 2e alina, LAVS (applicabie ä l'Al selon 'art. 69 LAI), les cantons reglent la procdure de recours; celle-ci doit cependant satisfaire aux exigences enoncees dans ce möme article 85. Selon le 2e alinea de celui-ci, sous lettre f, le droit de se faire assister
par un conseil est garanti. Lorsque les circonstances le justifient, une avance des frais ou I'assistance judiciaire gratuite sera accorde au recourant. En outre, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et depens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixee par le juge.
Dans les litiges de l'AVS et de lAl, il y a donc un droit (prvu par des prescriptions föderales) aux depens et ä l'assistance judiciaire gratuite en procdure de premiere instance. Un jugement cantonal ä ce sujet peut ainsi tre attaque d'une manire indpendante par la voie du recours de droit administratif adresse au TFA (cf. ATF 98 V 121, consid. 2). Le präsent recours de droit administratif doit donc tre examine.
Selon l'article 85, 2e aIina, lettre b, LAVS, l'acte de recours doit coritenir un expose succinct des faits et des motifs invoqus, ainsi que les conclusions. Si l'acte de recours West pas conforme ä ces rgles, le juge impartit ä son auteur un delai pour combier les lacunes, en 'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera ecarte.
En l'espece, il West pas conteste que la demande presentee par le recourant le 5 dcembre 1978 remplissait ces conditions de forme, si bien qu'il n'y avait aucune raison de fixer un dIai supplmentaire. Le memoire complmentaire depose apres l'expiration du d&ai West cependant pas dpourvu de valeur. Contrairement ä I'avis du tribunal cantonal, le fait que le juge des assurances sociales doit ätablir d'office les faits dterminants (art. 85, 2e al., lettre c, LAVS) n'y change rien. II est conforme, bien plutöt, au principe d'enquöte valable dans les proces d'assurances sociales que le juge tienrie compte aussi des requötes presentees apres coup si elles ont quelque importance dans la recherche de la solution juridique. Dans la procedure de derniere instance, le TFA a reconnu que les requötes presentees apres coup par les parties (exceptionnellement aussi apres I'echange des ecritures) sont admises pour la recherche de ladite solution si elles contiennent des faits nouveaux essentiels (cf. arröt non publie du 23 juin 1976 en la cause L). Ceci doit s'appliquer aussi, en priricipe, ä la procedure de recours de premiere instance (voir egalement art. 32, 2e al., PA). La requöte presentee apres coup par le recourant, en I'espece, et contenant des ölöments nouveaux importants, ne peut donc ötre ignoree.
Le recourant ayant le droit, en tout temps, pendant la procedure, de se faire representer par un avocat, une demande de depens presentee apres coup doit aussi ötre admise, d'aprös ce qui vient d'ötre dit. L'avis contraire du tribunal de premiöre instance aurait pour effet que la personne qui präsente un mömoire de recours non conforme ä l'article 85, 2e alinöa, lettre b, LAVS pourrait faire corriger ce document par un avocat apres l'expiration du dölai ordinaire et - independamment du fait que le complöment ajoutö apres coup ait apporte ou non une contribution materielle -obtenant gain de cause, aurait droit aux döpens; en revanche, le recourant qui präsente un memoire formellement correct, mais qui omet d'y mentionner un point essentiel pour l'issue du procös, ne serait pas dödommagö pour la correction apportee sur ce point par l'avocat consulte, les circonstances ötant par ailleurs les mömes. Un tel resultat parait injuste et ne peut ötre compatible avec l'article 85, 2e alinea, lettre f, LAVS.
L'autorite de premiöre instance a admis le recours dans ce sens quelle a annulö la döcision de caisse du 15 novembre 1978 et renvoyö l'affaire ä l'administration pour complöment d'enquöte et nouvelle döcision. Eile a ainsi tenu compte de l'argument produit dans le mömoire complömentaire, selon lequel l'assurö souffre d'une affection psychique qui nöcessite lexpertise d'un mödecin spöcialisö. Dans ces conditions, le recourant a droit aux döpens; ceux-ci seront fixös par le tribunal de premiöre instance d'aprös les taux cantonaux applicables.
Prestations complementaires
Arrt du TFA, du 25 septembre 1979, en la cause 1. E.
(traduction de l'allemand).
Article 4, 1er alinea, Iettre b, LPC. Dans les tablissements et homes construits rcemment,
on caicule la dduction pour loyer en fixant la part de celui-ci, par rapport au prix de pen-
sion total, ä un taux plus eleve que s'il s'agit d'un anden bätiment. Les directives publiees
par l'OFAS dans le Bulletin des PC N048, du 29 novembre 1978, au sujet de ladite deduc-
tion, teile quelle s'effectue lorsque les interesses vivent dans des homes, assurent dans toute la Suisse l'unitä de la pratique. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 4, capoverso 1, lettera b, LPC. Negli stabilimenti e case di costruzione recente, si calcola la deduzione per la pigione fissandone la percentuale, in proporzione al prezzo globale della pensione, a un tasso piü elevato di quello che si dovrebbe ritenere per uno stabile di costruzione remota. Le direttive editate dall'UFAS nel Bollettino delle PC N° 48,
del 29 novembre 1978, in merito a detta deduzione, come viene effettuata quando gli inte-
ressati vivono in case, garantiscono in tutta la Svizzera l'unitä della prassi. (Conferma della giurisprudenza.)
L'assure, ne en 1916, habite dans un home pour personnes äges. Le ii septembre 1978, eile a demandö une PC. La caisse de compensation lui accorda une teile prestation par dcision du 26 septembre 1978; le montant ätait de 87 francs par mos des leier octobre suivant. En calculant le revenu ä prendre en compte, la caisse effectua une dduction pour loyer en admettant que ce loyer 6tait de 1055 francs par an.
L'assure recourut et demanda que Ion prenne en compte un loyer annuel de 1800 francs. Le tribunal cantonal admit ce recours par jugement du 1er fvrier 1979.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä lannulation de ce jugement et ä l'octroi, des leier octobre 1978, d'une PC mensuelle de 114 francs, compte tenu d'une dduction annuelle pour loyer de 600 francs.
Dans son pravis, l'assure a conclu au rejet de ce recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
Selon l'article 4,1er alina, lettre b, LPC, les cantons peuvent, lors du calcul de la PC, autoriser une dduction de 2400 francs au plus pour les frais de loyer, orsqu'il s'agit d'une personne seule, pour la part de ce loyer qui dpasse 780 francs par an. Le canton de Zoug ici en cause a egalernent use de cette comptence (§ 4 de la 101 cantonale sur les PC). Ainsi que le TFA l'a confirmä dans son arröt non publiö en la cause U., du 28 mars 1979, la part du prix de pension affectöe au loyer doit ötre fixee ä un taux plus ölevö lorsque Ion calcule la döduction d'un loyer, s'agissant d'un assurö qui est placö dans un ötablissement moderne dont le coüt de construction a ötö plus ölevö que pour un ancien ötablissement. Dans les ötablissements et homes de construction ancienne, une part de loyer de 20 ä 25 pour cent du prix de pension a ötö considöröe comme correspondant ä la situation reelle (RCC 1979, p. 237). Dans le Bulletin des PC du 29 novembre 1978, I'OFAS a ötabli des directives afin de garantir une döduction pour loyer aussi conforme que possible ä la röalitö et d'assurer une certaine uniformitö de pratique dans tout le pays. Selon ces rögles, ladite döduction atteint au maximum 600 francs par an lorsque le prix de pension est de 15 fr. 50 ä 18 francs par jour, le montant de base non imputable etant döjä deduit.
La question litigieuse ici est de savoir quelle part du prix de Pension est ä prendre en compte comme loyer.
Se fondant sur une attestation du conseil de fondation du home ici en cause, l'autoritö de premiere instance a admis que cette Part etait de 29,58 pour cent, le prix de pension s'ölevant ä 17 francs par jour; eile a estimö ce loyer ä 5 francs par jour, soit 1800 francs par an.
Eile a fait remarquer, ä ce propos, que les circonstances du cas ätaient spciales et qu'il fallait par consquent s'carter des directives donnes par l'OFAS.
Ceiui-ci conteste qu'une teile d&ogation soit justifie. Si la fondation a fixe ä 26,49 pour cent du prix de pension les frais effectifs de loyer, ce nest lä qu'une moyenne; on sait en effet que les prix varient d'une chambre ä i'autre. Avec un prix de pension de 17 francs par jour, il faut admettre un loyer sensiblement plus bas, puisque cette somme sert avant tout ä couvrir les frais des prestations du home en faveur de ses pensionnaires, tous etant trait6s sur un pied d'gaht6. Compte tenu de ce fait, et en se fondant sur une analyse des comptes
de 1977, on peut conclure que le loyer effectif est trs bas. Toutefois, par souci d'quit, il taut accorder ici (toujours selon l'OFAS) une dduction pour loyer de 600 francs par an, le montant non imputable ötant djä dduit.
Dans son pravis, 1. E. allgue que certains de ses frais sont moins älevös que chez d'autres pensionnaires; par exemple, sa part aux frais de personnel est bien plus faible que pour les personnes ncessitant des soins.
Certes, il peut ätre exact que dans le cas de l'assure, certains frais occasionns par les prestations gnrales soient inferieurs ä la moyenne. Cependant, si Ion tenait compte de cela, on devrait effectuer un calcui individuel des frais pour chaque pensionnaire rclamant une PC, ce qui ne serait gure ralisable. La principale diffrence entre les prix de pension est certainement due ä i'chelonnement des loyers, comme le montre clairement le tabieau des prix des chambres. La schmatisation de ces frais eflectue par i'OFAS repond a un besoin pratique et aboutit en outre ä une uniformisation. Lorsque l'OFAS admet, pour un prix de pension de 17 francs par jour, un loyer annuel de 1380 francs, cette estimation ne depasse pas le cadre du taux admis par le TFA dans i'arrt mentionn ci-dessus; eile ne peut donc ötre critique.
Contrairement ä ce que pensent l'autoritiä de premire instance et l'assure, on n'a pas affaire ici ä des circonstances teiles qu'il se justifierait de s'carter des regies ätablies.
Arröt du TFA, du 28 novembre 1979, en la cause R. K.
(traduction de l'allemand).
Article 22, 1er alinöa, OPC. Si la decision concernant une rente AVS ou Al a ete I'objet d'un
recours, le delai de six mois conditionnant le droit au paiement apres coup d'une PC commence ä courir au moment oü la decision - ou bien le jugement -passe en force a ete noti-
f je.
Articolo 22, capoverso 1, OPC. Se la decisione concernente una rendita AVS o Al e stata oggetto di un ricorso, ii termine di sei mesi per il diritto al pagamento posticipato di una PC inizia a decorrere dai momento in cui la decisione - oppure la sentenza - passata in giudicato e stata notificata.
R. K., ne en 1927, mariöe, ressortissante tchque, habite en Suisse depuis 1968 comme rfugie. En dcembre 1974, eIle subit une opration ncessite par une hernie discale; il fallut procder, en septembre 1975, ä une revision op&atoire, des douleurs lombaires persistantes ätant apparues aprs la premire opöration. L'assure demanda ensuite une rente Al. Selon le Tribunal cantonal des assurances, eile prsenta cette demande en möme temps qu'une demande de mesures mödicales, en novembre 1975; selon la caisse cantonale de compensation, le 5 janvier 1976 seulement. Par döcision du 17 döcembre 1976, la caisse lui accorda une rente Al simple entiöre, plus une rente complömentaire, de novembre 1975 ö aoüt 1976. Par une autre döcision, datöe du möme jour, l'assuröe obtint une demirente dös septembre 1976. R. K. recourut contre cette derniöre döcision, mais le Tribunal cantonal rejeta ce recours par jugement du 15 juin 1977 (expödiö le 9 aoüt suivant). Le
23 septembre 1977, R. K. se presenta ä l'agence communale AVS et demanda en outre une PC. L'agence se procura les documents necessaires et transmit I'affaire le 23 aoüt 1978, avec ses caiculs pour les annees 1976/1977, ä la caisse cantonale de compensation. Celleci rejeta la demande en date du 7 septembre 1978 en alleguant que la limite de revenu etait depassee des le 1er septembre 1977.
R. K. a recouru contre cette dcision en alleguarit quelle avait demande une PC non pas depuis le 1er septembre 1977, mais dejä pour 1975 et 1976. L'autoritä de recours admit ce recours par jugement du 13 decembre 1978, dans ce sens quelle invitait la caisse ä rendre une decision sur un droit eventuel ä une PC pour la p&iode allant du 1er novembre 1975 au 31 aoüt 1977.
La caisse de compensation a interjetö recours de droit administratif et a demande l'annulation de ce jugement. Selon eile, eile n'avait pu examiner le droit ä une PC, compte tenu de la date de la demande, que depuis septembre 1977.
R. K. conciut ä la confirmation du jugement cantonal. L'OFAS, lui, partage l'opinion de la caisse et propose que le recours de droit administratif soit admis.
Le TFA a admis celui-ci partiellememt pour les motifs suivants:
Selon l'article 128 OJ, le TFA connait en derniere instance des recours de droit administratif interjets contre des decisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matiere d'assurances sociales. II est conforme ä la nature de la procedure suivie en cas de recours de ce genre que la cour n'examine par principe que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorite administrative comptente s'est dejä prononcee sous la forme d'une dcision. Par consquent, la dcision determine aussi l'objet de la procedure de recours. La dcision administrative est ainsi l'objet attaque dans ladite procedure; sans decision concernant un objet determine, cet objet attaque fait defaut, si bien qu'il manque une condition necessaire ä l'tablissement d'un jugement au fond (ATF 104 V 180,102 V 152; ATFA 1968, p. 224; Gygi: Bundesverwaltungsrechtspfiege 1979, p. 97).
II faut se demander tout d'abord s'il existe une decision concernant un droit eventuel ä une PC pour la periode situee entre le 1er novembre 1975 et le 31 aoüt 1977.
Dans son preavis adresse ä l'autoritä de premiere instance, la caisse a declare quelle entendait, dans sa decision, exprimer «que d'une part, il n'existait aucun droit ä une PC depuis le mois de la demande, et que d'autre part un paiement apres coup pour la periode anterieure au 1er septembre 1977 etait exclu«. L'autorite de premiere instance a adopte cette interprtation en admettant «quen substance, au moins, une decision avait ete prise aussi sur un eventuel paiement apres coup de PC, donc sur un octroi retroactif«. Le TFA peut partager cette opinion; en ffet, on peut affirmer, d'une maniere generale, qu'en fixant par decision le dbut du versement d'une prestation, on exclut en general le droit ä celle-ci pour la p&iode qui precede, ä moins qu'il n'y ait des circonstances tout ä fait speciales. C'est pourquoi la dcision du 7 septembre 1978 s'applique aussi ä un droit eventuel aux PC pour la p&iode prcdant le 1er septembre 1977, si bien que l'autoritä de premiere instance a eu raison d'examiner le recours forme contre cette decision. Par consequent, le TFA doit lui aussi examiner i'affaire quant au fond.
Est litigieuse, d'abord, la question de savoir s'il existe un droit ä un paiement retroactif pour la priode antrieure au 1er septembre 1977.
Selon l'article 3, 6e alina, LPC, le Conseil föderal peut edicter des prescriptions complementaires, notamment, sur le döbut et la fin du droit aux PC, sur le paiement d'arrieres et la restitution de prestations. Notre gouvernement a use de cette competence en disposant, l'article 21, 1er alinea, OPC, que - sous reserve de l'article 22,1er alinea, OPC - le droit aux PC prend naissance le premier jour du mois oü la demande est deposee et ou sont remplies toutes les conditions legales auxquelles il est subordonn. Le paiement d'arrieres est possible lorsqu'une demande de PC est presentee dans les six mois ä compter de la notification d'une dcision de rente AVS ou Al. Dans ce cas, le droit prend naissance au debut
du mais pendant lequel la demande de rente a ete deposee, mais au plus töt des le debut du droit ä la rente (art.22, 1er al., OPC). En cas de rduction d'une rente en cours de l'AVS ou de l'AI, par dcision de la caisse, on applique le premier alinea de l'article 22 OPC (art. 22, 2e al., OPC).
Selon l'autorite de premiere instance, 'interpretation raisonnable de l'article 22, 1er alina, OPC a pour resultat que le debut du delai doit ätre fixe au moment de l'entree en vigueur de la decision determinante. En revanche, la caisse de compensation estime, avec l'OFAS, que selon la teneur de cette disposition, un paiement de PC arrierees est possible seulement lorsqu'une demande dans ce sens a ete presentee dans les six mais apres la notification de la decision de rente.
Pourtranchercette question, il faut se demander quel est le sens exact de la notion de decision figurant ä l'article 22, 1er alina, OPC. Contrairement ä l'avis de la caisse de compensation, il taut entendre par lä non seulement la decision de la caisse, mais aussi, en cas de recours, le jugement de l'autorite cantanale la plus proche et finalement le jugement du TFA. Le tait qu'un jugement de recours, point de dpart du recours de droit administratif, represente une dcisian rösulte clairement de l'article 98, en correlation avec l'article 97, OJ. D'apres la doctrine et la pratique du droit administratif, an admet, par analogie, en cas de recours, qu'un arrt du TFA a lui aussi le caractöre d'une dcisian (cf. Gygi, ouvrage citö,
p. 98).
La question de savoir si l'article 22,1er alina, OPC fait allusian seulement ä la dcision de caisse sujette ä recours au, en cas de recours, ä la decisian de l'autorite juridictionnelle ne peut tre tranchee qu'en considerant le sens et le but de cette prescription. Ainsi que 'autorite de premiere instance l'a dit pertinemment, cette disposition entend accorder ä l'assure un dlai de six mais pour se faire une idee claire sur les chances de succes d'une eventuelle demande de PC. Si un assure recourt cantre une dcision d'une autoritö inferieure concernant une rente, la base de caicul de la PC est encore en question. Ni l'assur, ni l'assurance ne peuvent, ä un tel moment, porter un jugement vraiment sür ä propos du droit ä la PC. Or il en rsulte que par «däcision » au sens de l'article 22,1er alinea, OPC, an ne peut entendre que la decisiori passee en farce. On peut donc preciser les declarations faites par i'autorit de premiere instance en disant que le moment determinant, pour le dlai prvu par cette disposition, cest le moment oü la dcision passee en farce a ete notifiee.
En l'espece, l'assure n'a pas recouru cantre la decision de caisse du 17 decembre 1976 lui accordant une rente Al simple entiere de novembre 1975 ä aoüt 1976. Cette dcision a donc passe en farce. Par consquent, si l'assure eritendait demander des PC pour la möme periode, eile devait le faire, selon l'article 22, 1er alina, OPC, dans les six mais ä partir de la notificatiori de cette decision. Etant donn quen presentant sa demande le 23 septembre 1977, eIle n'a manifestement pas observä ce delai de six mais, il est exclu d'emble de lui accorder une PC pour la periode allant jusqu'au mais d'aoüt 1976.
L'assuree a, en autre, recauru contre la decision (datee aussi du 17 decembre 1976) par laquelle la rente entiere etait rduite, des septembre 1976, ä une demi-rente. Le Tribunal cantonal a rejete ce recours par jugement du 15 juin 1977, expedie le 9 aoüt suivant. L'assuree n'ayant ensuite plus riert entrepris sur ce point-1ä, ce jugement passa en farce. liest des lars evident que l'assuree, par sa dmarche du 23 septembre 1977, a demande ä temps une PC (selon l'art. 22, 1er et 2e al., OPC) pour la p&iode vise par la deuxieme decision, des septembre 1976. La caisse n'ayant pas examine - sai-disant pour cause de demande tardive - un droit eventuel ä une PC pour la periode du 1er septembre 1976 au 31 aoüt 1977, eile doit maintenant reparer cette amissian.
Si l'autarite de premiere instance a examine aussi le droit ä une PC pour la priode allant de novembre 1975 ä aoüt 1976, c'est parce quelle consid&ait apparemment comme une unite les deux dcisians de rentes. Cependant, l'assuree n'ayant attaque que la rduction de la rente entiere ä une demi-rente, et le calcul de celle-ci, la demande de PC avant septembre 1976 doit ätre, comme djä dit, cansideree comme tardive.
6. L'assure aIIgue, dans son pravis adressö au TFA, comme eIle lavait dejä fait dans son premier recours, quelle a ete mal informee par la caisse et par une assistante sociale au sujet du dIai de six mois. Lautorit6 de premire instance ne sest pas prononce sur ce point, ayant dü conclure, pour dautres raisons, qu'un droit äventuel ä une PC entre novembre 1975 et aoüt 1977 ötait ä examiner.
La question de la confiance, cest-ä-dire de la süretö des informations donnees par es organes de lassurances ne saurait influencer lissue du präsent procs. D'abord, eIle ne se pose pas pour la p&iode du 1er septembre 1976 au 31 aoüt 1977, Atant donne que, comme djä dit, le droit a la PC pour ce laps de temps doit quoi qu'il en solt Ctre rexamin. D'autre part, l'assure s'est informe au sujet des PC pour la premiöre fois le 23 septembre 1977, donc ä une öpoque oü le delal pour un droit eventuel entre leier novembre 1975 et le 31 aoüt 1976 avait djä expire. Un renseignement inexact donne eventuellernent par les autorits ne pouvait donc plus avoir aucune importance. En outre, l'assuree ne pouvait croire vraiment quil lui füt permis d'ajourner sa demande aussi en ce qui concerne la periode Al non litigleuse.
La Commission fdraIe de I'AVS/AI se prononce sur la nouvelle repartition des täches entre la Conf6d6ration et les cantons
Une motion Binder, accepte par les Chambrcs en 1972 et 1973, chargeait le Conseil fdra1 de prsenter un rapport compiet sur la rnanire dont sont accompiies les tches trs diverses qui incombcnt a la Confdration, aux cantons et aux communes. Un groupe d'&udes institu par Ic Departement fdrat dejustice et police a rdig alors un rapport et äabli un inventaire des attributions de la Confd&ation et des cantons. Cet expos de la situation, compi& par un projet de nouvelle rpartition des t.ches, tut soumis aux cantons en 1977; cc fut une premiere «procdure de consuitation». En mme temps, la Conf&ence des directeurs cantonaux des finances mettait au point son propre modle en vue d'une teile innovation.
Enjuin 1978, le Conseil fdrai a charg une commission ad hoc de poursuivre i'examcn de ce probleme. Celle-ci a prsent, le 31 juillet 1979, un rapport contenant des «premires propositions» 1• Le 25 fvrier suivant, cc document &ait distribu aux cantons, partis politiques, etc., en vue d'une nouvelle consultation. Le dlai fixe aux intresss pour donner leur avis ä cc sujet a expir le 30juin. La Commission fd&ale de l'AVS/AI a eile aussi, invite se prononcer, &ant donn que Ja scurit socialejoue un röte important dans cc projet de nouvelle rpartition. Voici, pub1i in extenso, le texte de son pravis.
Avis de la Commission de I'AVS/AI
Monsieur le Conseilier fd&al,
Scion i'article 73, 2 aiina LAVS, la Commission fd&a1e de I'AVS/AI est charge de donner son pravis au Conseil fd&ai sur i'extcution et le dveloppement uit&ieur de l'assurance-vieiilessc. D'aprs i'articie 65 LAI, ii en va de mme en matire d'AI.
1Rapport de la commisslorl d'&ude pour une nouvelle rpartition des tches entre la Confd&ation et es cantons, en vente ä l'Oflice central fdra1 des imprims et du matrieI, 3000 Berne, pour 13 francs (Ne de commande 407.307).
Aoüt-Septembre 1980421
La commission p1nire a consacr une journe entire ii i'&ude du rapport concernant la nouvelle rpartition des tches. Eile s'est en effet penche le 22 mal sur ce sujet important, l'a discut d'une manire approfondie, puis est arrive aux conclusions suivantes:
Genera1its
La commission a note avec satisfaction que les nouvelies charges proposes entre la Confdration et les cantons ne provoqueraient aucune diminution de l'efficacit de 1'Etat. C'est dire que la nouvelle rpartition des charges, dans le domaine des assurances sociaies, ne devra en aucun cas porter atteinte ou mettre en danger la scurit sociale du citoyen, fonde sur la lgisiation actuelle. Le risque de mettre en cause l'acquis sur le plan social suffirait pour compromettre s&ieusement la raiisation de la nouvelle rpartition. C'est pourquoi la commission estime qu'il lui incombe de signaler franchement les risques qu'elle croit apercevoir en vertu de soll exprience. L'histoire (qui remonte i 1848) nous rvle i'interdpendance des tches et des pouvoirs dans de nombreux dornaines. 11 est clair qu'ils ne rpondent plus aux exigences de notre temps, et l'homme de la rue ne les comprend d'ailleurs souvent pas non plus. Toutefois, en matire d'AVS/AI/PC, on ne saurait parler d'enchevtrement historique pour la bonne raison que les propositions faites se fondent sur des dispositions qui ont pris eJJet ä une epoque relativemeni rccente ou alors loul dernirerneni (l'AVS en 1948, revise la dernire fois en 1979, l'AI en 1960, les prestations complmentaires en 1965, le subventionnement des tablissements pour personnes äg&s en 1975, l'encouragement de l'aide ä la vieillesse en 1979).
D'une manire gnrale, la commission estime qu'il est dangereux, voire prjudiciable i la cause de la nouvelle rpartition des charges, de remettre en question des dispositions qui sont entres en vigueur il y a peu d'annes et qui n'ont pas encore dpIoy pleinement leurs effets. A cela s'ajoute le fait que les mesures adoptes it i'poque avaient amen un progrs dans le domaine social qui ne saurait tre remis en question, mme pas au titre d'une nouvelle rpartition, sans veiller la mfiance du citoyen. Enfin, c'est prcisment au niveau de la politique sociale que les contributions fdrales sont un instrument efficace et concluant pour guider les systmes des prestations fonds sur une structure fd&ative. On ne pourrait pas facilement remplacer le röle qu'ellesjouent par d'autres instruments ä peu prs quiva1ents.
Assurance-vieillesse et survivants (AVS)
a. Contribution des cantons de 5 pour cent
Une nette majorit de la commission estime que la pariicipation des cantons aujinancement de VA VS est encore ettoujoursjustie, car cette ceuvre sociale
dcharge sensibiement les cantons et les communes dans le domaine de i'assistance publique. Eile est d'avis que les raisons qui militaient en faveur de la rpartition de la contribution des pouvoirs publics entre la Cont'dration et les cantons, lors de l'introduction de l'AVS, sont plus quejamais pertinentes, vu l'essor considrabie pris par l'AVS depuis lors. Eile craint en outre qu' chaque impasse financire, une contribution de la Conftd&ation, augmente du montant quivalent ä la part des cantons, puisse donner encore plus de prise aux attaques et fournir des prtextes pour la rduire (comme de 1975 1981), et ccci prcisment ä cause de son poids dans le budget global de la Confdration. Autant dire alors que Von mettrait la capacit de l'AVS trs gravernent en danger et que Von compromcttrait ainsi l'une des conditions essentielles de la nouvelle rpartition des täches.
S'ii s'av&ait indispensabic que la Confdration prenne ä sa charge la contribution de 5 pour cent supporte jusqu'aiors par les cantons, pour pouvoir crer une certaine marge de iibert dans la redistribution des täches, l'AVS ne se verrait confronte ä aucune dimcuit qu'ä condition que la Confdration garantisse en tout temps sa contribution de 20 pour cent.
b. Su/,veniions pour Ja consirucijon d7'iahlise,ncnts pour personnes äge.s
ici aussi, une sensible majoritc de Ja commission reIche J'ide de supprirner les suhventions ä Ja construction eh ä Ja rnovation d 'tlablissements pour personnes iges.
Eile f'ait vaioir que ces subventions n'ont introduites qu'en 1975 et cc sur la base des nouvelies dispositions constitutionneilcs (art. 34 quater, 7e al., Cst.) qui ont adoptes par le peuple et les cantons le 3 dcembre 1972 (comme contre-proposition de i'Assembhe fdrale a une initiative populaire). L'cncouragement par l'AVS de la construction d'&ablisscments pour personnes äges repose sur les propositions du rapport «Les prohlrnes de la viciliesse en Suisse» qui date de 1966. Les auteurs de cc rapport avaient constat un enorme retard dans cc domaine-1ä. La majorit de la commission craint ds lors que si i'AVS ne subvcntionnait plus la construction, voire la rnovation d'tabiissements pour personnes ägcs, on ne puisse plus gurc combier les lacunes existantes en matire de places dans les homes qui rpondent aux hcsoins de notre poquc. Cette inquitude est d'autant plus justific qu'il cxistc cncorc un srieux retard spciaIcment dans les cantons dont la capacit financire est falble.
Unc minorit de la commission conscntirait ä cc que les subventions soicnt supprimes, mais seulcment au bout d'unc periode transitoirc, permettant ainsi de couvrir les besoins de places dans les homes jusqu'aux environs de 1980 et d'iever Je standard de modernisation au mme niveau ä peu prs dans tous les cantons.
Par aillcurs, la commission est unanime ä estimer que le fait de renonccr i subvcntionner la construction nejustifierait en aucune fa9on 1'abaissemcnt de la
contribution de la Confdration t 1'AVS de 20 ä 19 pour cent des dpenses de 1'assurance, autrement dit la diminution de 100 millions de francs si i'on se base sur les chiffres de 1979. Aujourd'hui, ces subventions n'atteignent pas 1 pour cent. En 1979, elles ne s'Ievaient qu'ä 64 millions de francs et diminueront encore ds que le retard sera rattrap& Pourtant, ce recul sera largement compens par i'augmentation croissante des versements, du fait que le vieillissement dmographique augmentera au für et ä mesure, it teile enseigne que la suppression des subventions i la construction ne sauraitjustifier l'abaissement de la contribution de la Confdration.
c. Subventions pour l'encouragement de l'aide ä la vieillesse en milieu ouvert
La commission est d'avis que 1'encouragement de l'aide ä la vieillesse en Milieu ouvert est si importante que VA VS se doit de continuer c soutenir l'initiative prive dans ce domaine. Supprimer ces subventions signifierait que, faute de ressources financires, un bon nombre d'institutions prives devraient diminuer, voire cesser compitement leur activit dans le domaine de l'aide i la vieillesse en Milieu ouvert. Cela conduirait ii transf&er l'initiative des privs aux organismes cantonaux et communaux. Inutile de dire que ce phnomine n'est pas souhaitable. A cela s'ajoute le fait qu'une limitation de l'aide ii la vieillesse en milieu ouvert augmente forcment la demande de places dans les homes et, partant, coüterait bien davantage. Or, on a reconnu qu'il fallait maintenir aussi Iongtemps que possible l'autonomie des personnes äges; la mesure prconise irait donc tout i fait t i'encontre de ce principe. Du reste, ces subventions d'encouragement de l'AVS, qui remontent galement i la modification de la Constitution en 1972, ne sont verses que depuis 1979; elles ont donc ä peine dmarr.
3. Assurance-invalidite (Al)
La commission admet certes que l'organisation de l'AJ pourrait encore &re am1iore sur certains points. Pourtant, eile dconseille i l'unanimit' d'y apporter de tr's srieuses modifications de structure.
Eile considre qu'une centralisation des activits administratives, teile que la propose la variante L n'est pas souhaitable, &ant donn que l'AI ne peut pas se passer du concours des cantons et des communes lors de l'instruction des cas et dans de nombreuses tches d'excution. Les comparaisons avec la CNA (dont le champ d'activit se limite aux employeurs de certains types d'entreprises) ou l'assurance militaire, dont le champ d'activit difTre iui aussi de celui de l'AI, ne sont pas concluantes. Par contre, la coop&ation avec des organismes cantonaux (par exemple les offices du travail) devrait au contraire tre renforce. Par aiileurs, la pianification d'une nouvelle structure administrative pour 1'AI, qui impliquerait aussi ncessairement des analyses et des discussions, serait un travail de iongue haleine, ä teile enseigne que la modifica-
tion de la LAI ne pourrait pas figurer dans le premier volet d'une nouvelle rpartition des täches. Au demeurant, la commission craint qu'une plus forte centralisation n'augmente la distance entre 1'assur et l'assurance, cette situation ne prsentant d'ailleurs que des inconvnients des deux cöts. Quant ä la variante II, la commission apporte des rserves au sujet du renforcement des attributions cantonales ä propos desquelles le rapport cite «... La surveillance des commissions Al, ... leur incomberont entirement.» Etant donn qu'avec cette variante, les cantons ne contribueraient qu'ä raison de 25 pour cent aux dpenscs de 1'assurance, ii ne saurait &re question de renoncer ä la haute surveillance de la Confd&ation; ceci dans l'intr& de l'application uniforme du droit. En revanche, il serait possible de renforcer quelque peu l'influence cantonale en matire de surveillance.
Compte tenu de ces facteurs-1ä, on ne devrait en principe pas toucher au financement de l'AI. La participation financire des cantons nous parat aussi mdique dans cette branche que dans le rgime de I'AVS. On pourrait mmc se demander si l'organisation actuelle de l'AI ne m&iterait pas que les cantons y participent davantage. L'amIioration de la procdure d'instruction et de dcision dans l'AJ, recommande depuis un certain temps djä par la commission, doit tre trouve dans le cadre de l'organisation actuelle. 11 West donc pas necessaire de bouleverser toutes les structures existantes.
4. Prestations complementaires a 1'AVS et a l'AI
La commission relve - et elle tient ä le souligner - que les prestations comp1mentaires ne sont pas des prestations d'«assistance». Ce sont des prestations d'assurancc qui s'inscrivent dans la conception de la prvoyancc vicillesse, survivants et invalidit de notre pays, comme l'indiquc l'article 11 des dispositions transitoircs du nouvel article constitutionnel. En effet, les prestations complmentaires auront leur röle ä jouer tant que les prestations de I'AVS ou de l'AI ne couvriront pas les bcsoins vitaux au sens des dispositions constitutionnelles. Renoncer ä ces prestations fdrales et, partant, ä une norme du droit fd&al impliquerait un amendement de la constitution. Du reste, il est doutcux que cet amendement russissc, &ant donn qu'il signifierait pour les assurs la perte d'un lmcnt important de la scurit sociale que les cantons n'arriveraient gurc ä compenser. En outrc, les subvcntions destines au financement des prestations complmcntaircs rcprscntcnt un ment important et efficace de prquation entre les cantons (ä capacit financire diffrente) qui ne se rpercute pas uniquement sur les budgets des cantons, mais bien aussi directement sur les assurs. C 'est pour cela que la commission rejetle ä I'unanimitc les projets proposs par les auteurs dccc rapport. Par contre, si cela devait absolumcnt tre indispensable pour la nouvelle rpartition des chargcs, il lui scmblc que I'on pourrait envisager de diminuer quelque peu les subventions de la Con/dcration prvues par la LPC et qui se
situent entre 30 et 70 pour cent, afin de dcharger financirement la Confdration. L'abaissement des subventions fd&a1es au financement des prestations compkmentaires ne devrait nanmoins pas aller si bin que les cantons ii forte capacit flnanci&e renoncent ii tre assujettis ä la LPC et, partant, s'cartent de la rglementation actuelle —jusqu'ici uniforme - des prestations complmentaires. Une teile consquence empi&erait sur les intrts des assurs, car on pourrait s'attendre ä ce que les cantons rintroduisent dans leur lgisiation en matire de PC (comme ils l'avaient fait avant 1966) des lments d'assistance, tels que dure de domicile minimum, prise en comptc d'aliments fournis par les proches, obligation des h&itiers de restituer les sommes verses, etc.
5. Droit de la Conimission AVS/AI de se prononcer
Comme nous l'avons cit plus haut, 1'articbe 73, 2e ahna, LAVS charge la commission de se prononcer sur toutes les questions relatives i b'excution et au dveboppement ubtrieur de l'AVS/AI et de donner son pravis au Conseib fd&ab. La commission ne considre pas que ce droit s'arrte du fait qu'elle a invite ä participer ä la procdure de consubtation au sujet des propositions de la commission d'&ude en vue d'une nouvelbe rpartition des tches entre la Confdration et les cantons, car rien n'est encore dcid et l'on ne sait pas quebles propositions pourront 8tre effectivement ra1ises. La commission attache ds bors beaucoup de prix ä ce qu'on bui donne la possibibit de se prononcer sur toutes les bventuelles propositions concrtes que be Dpartement prsenterait au Conseib fdrab en matire d'AVS/AI/PC, avant que ce dernier n'adopte un message ä ce propos. C'est la raison pour laqueble la commission pbnire a prvu de tenir ses assises les 11 et 12 novembre prochains dans b'ide qu'eibe pourrait donner, comme d'habitude, son pravis ä l'intention du Conseil fd&ai par 1'intermdiaire du Departement de 1'intrieur.
Commission fd&ale de 1'AVS/AI Le prsident
A. Schuler
La Ioi fedraIe sur la prevoyance professionnelle (LPP) avant I'elimination des divergences par les Chambres
A präsent que Je projet de LPP a vot par Je Conseil des Etats (cf. RCC 1980, p. 338), c'est le Conseil national qui doit, pour Ja seconde fois, examiner cette affaire. Sa commission (voir ci-aprs sous Informations) entreprendra ses travaux en septembre.
Afin d'exposer la situation teile qu'elle se prsente ä Ja veille de J'limination des divergences, la RCC public ci-aprs de nouveaux commentaires sur les deux solutions proposes par nos Chambres fd&aJes. Rappelons qu'un premier tabieau comparatif des propositions prsentcs par Je Conseil national et par Je Conseil des Etats a pubJi dans Je num&o dejuin, aux pages 273 et suivantes. Les articies ci-aprs sont d'une part Je rsum du discours d'entre en matire de M. Markus Kündig, prsident de la commission du Conseil des Etats, ainsi qu'un exposi de M. Maurice Aubert, chefde Ja section de Ja prvoyance professionnelle ä l'OFAS. Ces deux discours ont äe prononcs lors d'une sance d'information sur Ja prvoyance professionnelle, Je 30 mal 1980. lJs restent actueis, puisque Je Conseil des Etats a approuv, sur tous les points essentiels, Ja teneur adopte par sa commission.
Extrait de I'expos sur I'entre en matire
par M. Markus Kündig(Zoug), conseiller aux Etats, prsident de Ja commission
En matire de prvoyance professionnelle, on dnombrait, en 1973, 17 000 institutions de prvoyance, cc qui reprsentait 1,5 million de membres dont environ 250 000 rentiers. Ces chiffres dmontrent i eux seuls le dve1oppement consid&able de Ja prvoyance, qui s'est encore accrue entre-temps. On estime aujourd'hui quc Je regime obligatoire (LPP) englobera environ 1,8 million d'assurs. Pour l'heure, plus de 80 pour cent des travaiileurs sont affihis ä une institution de prvoyance, dont plus de 50 pour cent sont assurs au-delä des exigences constitutionnelles en matire de prestations, et 30 pour cent bnficicnt de prestations gaJes ou infirieures; un peu moins de 20 pour cent des travaillcurs n'ont aucune prvoyance professionnelle.
II ne s'agit donc nullement, dans 1'tJaboration de Ja LPP, d'&igcr un nouveau systeme, mais iJ s'agit simpJcrnent de combler les iacuncs existantes.
Situation initiale
Lors de la votation populaire du 3 dcembre 1972 sur l'initiative populaire «Pensions populaires» et le contre-projet qui concr&isait le principe des trois piliers, le peuple suisse s'est clairement prononc en faveur de ce dernier.
Le Jerpjljer (.4 VS)
Ii fut introduit en 1948. Son but est de couvrir les besoins vitaux dans une nesure approprke. Ii se fonde sur le principe de i'assurance et non sur la prvoyance. II demande une solidarit ii l'gard de tous les assurs et prvoit l'aide de l'Etat pour le financement. Ce dernier repose sur le systme de la rpartition des dpenses. L'AVS dispose en plus d'un modeste fonds de compensation qui n'arrive pas tout i fait ii couvrir actuellement les dpenses d'une anne. L'avantage de l'AVS rside dans le fait que le capital West pas dva-1oris par le rench&issement et qu'il West pas ncessaire de consacrer une part des cotisations ii l'pargne. La solidarit dpIoie pleinement ses effets par l'intermdiaire des prestations des travailleurs en faveur des rentiers. Ii faut encore souligner que la limite suprieure du salaire prise en considration pour l'octroi des rentes est fixe ä 39 600 francs; au-delä de ce montant, les cotisations verses par les travailleurs se traduisent par une solidarit plus &endue.
Le principal danger rside dans le dveloppement futur de notre population. Nous avons aujourd'hui 3,1 actifs par rentier et nous prvoyons que cette quotit diminuerajusqu'ä 2,5 en Pan 2010, ce qui devrait se traduire par une augmentation des cotisations ou une diminution des prestations de Fordre de 20 pour cent.
Une forte rcession conomique, suivie d'une diminution sensible du niveau des salaires et du nombre des sa1aris, engendrerait immdiatement des difficults dans le financement. II ne faut pas non plus oubiier que les exigences politiques actuelles, teiles que l'abaissement de l'äge de la retraite, sont de nature ä modifier la structure de l'AVS.
La LPP (2' pilier)
Son but est de permeitre aux personnes äges, aux survivants et aux invalides de maintenir defaon approprke leur niveau de vie anS rieur, compte tenu des prestations de 1'assurance Jd&a1e. 11 dcoule de ce principe que le regime obligatoire doit s'appliquer ii l'ensemble des travailleurs et par lii mme renforcer le caractre social de la prvoyance en am&liorant les prestations pour survivants et d'invaiidit. La so1idarit dploie ses effets entre les travailleurs et les employeurs sans aucune aide de l'Etat. Le salaire assur est identique au salaire d&erminant pour les cotisations, de telle sorte qu'il n'y a pas de contributions de solidarit i charge des salaires plus levs.
La solidarit& entre jeunes et vieux ressort de I'cheI1e des bonifications de vieillesse. Ce systme n'engendre cependant aucun dsavantage ä 1'gard de la jeune gn&ation, car chaque personne soumise au regime obligatoire bnficiera plus tard de bonifications de vieillesse plus leves, calcukes sur un salaire qui aura aussi augment. Le financement de l'assurance repose sur le systeme de la capitalisation; ii comprend toutefois des mesures en repartition pour la compensation du renchrissement, la gnration d'entre ainsi que pour les invalides et les survivants.
Le 31' pilier
Alors mme que ce dernier est fix dans un article constitutionnel, il n'a pas encore concr&is jusqu' prsent. 11 lui appartient de couvrir les besoins suppImentaires. II concerne avant tout les revenus levs, de mme que les indpendants, en vue de remplacer ou de complter le 2e pilier. Afin d'encourager la prvoyance individuelle, on prvoit des allgements fiscaux pour les capitaux affects exclusivement t la prvoyance-vieiIlesse, ainsi que des mesures facilitant l'accession ila propri&. Ces mesures sont en partie concr&ises dans la LPP.
Deliberations sur la LPP au Conseil national
Les dlib&ations du Conseil national sur la LPP lors de la session d'automne 1977 des Chambres fd&ales ont montr qu'il ne rgnait pas un enthousiasme dbordant malgr deux annes d'activit de la commission.
Le Conseil national a adopt son projet par 90 voix contre 12 et beaucoup d'abstentions.
Quelles sont les modifications apportes par Je Conseil national au projet du Conseil fd&al?
- Diminution de la capitalisation, it savoir une rduction du montant du capital pargn, en regard du salaire coordonn.
- Encouragement ä l'accession de la propri& prive et versement de la prestation de libre passage lorsque Ja femme se marie.
- Possibilit plus &endue de maintenir 1'assurance actuelle.
Principaux dcnients contenus dans la conception du Conseil national
- Le systeme se fände sur les institutions de prvoyance existantes.
- Chaque employeur est tenu, lors de l'entre en vigueur de Ja LPP, d'assurer 1'ensemble de ses salaris. II a plusieurs possibilits ä sa disposition:
- - au moyen de i'institution de prvoyance de l'entreprise;
- - affihiation ä une autre caisse de pension;
- - adhsion t i'institution suppittive.
- Chaque institution de prvoyance a la libert de choisir si eile veut ou non assumer les täches que Iui impose la loi. Si eile y est dispose, eile a l'obligation d'engager la procdure de reconnaissance. L'institution de prvoyance est reconnue lorsqu'elle remplit les conditions suivantes:
- - eile doit apporter la garantie qu'clle est en mesure de verser les prestations legales de vieiilcssc, d'invalidit, de survivants, de mmc que les prestations de libre passage;
--que les cotisations prvues dans le rg1ement de la caisse suflisent ä financer les prestations lgaies;
- - que les cotisations suffisent galement au versement des contributions dues au fonds de prquation sur le plan national.
- Les caisses qui ne veulent ou ne peuvent pas assumer les täches dcoulant du regime obligatoirc ont la possibiiit de poursuivre leur activit, limitte ä la prvoyance plus äendue, ä savoir pour les salaires de moins de 12 000 francs et de plus de 36 000 francs, ou pour des täches sociales complmentaires. Elles peuvent ga1cment se dissoudrc, cc qui provoquerait certaines difficults notamment quant aux pr&entions des assurs sur les rserves existantes.
- La loi s'appiique ä tous les travailleurs ägs de 18 jusqu'ä 25 ans pour les risques de dcs et d'invalidit ei, en plus, ä partir de 25 ans jusqu'ä 65 ans (62 ans pour les femmes) pour la prvoyance-vieiilesse.
- La LPP permet l'adhsion facultative des indpendants.
- Libre passage intgral des bonifications de viciliesse.
- Les institutions de prvoyancc ont la libcrtt de choisir entre la primaut des cotisations et la primaut des prestations.
- La loi n'impose aucun taux de cotisation sur le plan national. Les cotisations peuvent &re chelonnes en fonction de l'äge.
- Ii est prvu des prestations s'Icvant ä environ 40 pour cent du salaire coordonn aprs une durc d'assurance de vingt ans pour des revenus lcvs et de dix ans pour les bas revenus.
- Le financement rcposc sur des cotisations rparties galement entre les salaris et l'cmploycur, sans subvention de l'Etat.
- Les charges affrcntes ä la gn&ation d'entre et ä la compcnsation du rench&issemcnt sont entircment couvertcs par un fonds de prquation sur le plan national. Ellcs ncessitent des cotisations supplmcntaires. Cettc chargc dcvrait attcindre son maximum aprs vingt ans, ä savoir un peu plus de 7 pour cent du salaire coordonn, sans comptcr le coüt des bonifications de viciliesse, qui s'lve de 8 ä 19 pour cent du salaire coordonne selon l'ägc.
- Rglementation sur le libre passage, i'exon&ation fiscalc et la couvcrturc du risque d'insolvabilit des institutions de prvoyance.
Doutes niis lors des dlih&ations du Conseil national selon le proc's verbal des dbats
- En 1972, le peuple a accept l'article constitutionnel ii une forte majorit, mais sans en connaitre les details.
- Le 2e pilier, version du Conseil national, est irralisable sur le plan conomique.
- On ne doit pas d&ruire ce qui existe
- Le 2e pilier est plus coüteux que ce qui se fait aujourd'hui.
Nous ohligeons les institutions de prvoyance existantes ä rduire les prestations accordesjusqu'ä prsent en raison d'une couverture de capitaux exagre.
-On rduit consid&ablemcnt la libert dont disposent actuellement les institutions de prvoyancc.
- Le Pool entrave le systmc de la capitalisation, car des prestations sont versies pour lesquelles l'argent n'est pas ä disposition.
- La loi adopte par le Conseil national repose sur le principe que la prvoyance doit partirde rien, sans tcnircompte du fait que 80 milliardsdc francs sont entre les mains de 18 000 institutions de prvoyance.
- La LPP contient des normes si compliqucs que l'intgration des caisses de pension existantes devient pratiquement impossible. 11 est clairement &abli qu'aucune institution de prvoyance ne peut poursuivre ses activits en la forme actuelle.
- Pourquoi un systeme si comp1iqu si Von prend en consid&ation qu'il y a &jä 80 pour cent de personnes actives assures?
- La loi ne tient nullement compte des int&ts des travailleurs de l'conomie prive qui ont verse pendant des annes et des dizaines d'annes des cotisations ii leur caisse de pension. Jls sont rduits au simple röle de «paycurs infatigables» de la prvoyance professionnelle.
C:ritiques adressces par les caisses de pension existantes
Les caisses de pension, de leur cöt, ont jug que le projet du Conseil national contenait des exigences inacceptablcs, eu gard d'une part au degr de capitalisation trop 1ev qui ne correspond en aucun cas au financement actucl des institutions de prvoyance et, d'autre part, en raison d'une so1idarit trop prononce, en particulier pour les salaris qui sont d~jä assurs actuellement et pour ceux qui ne le sont pas encore.
II en rsu1terait des coüts artificiels qui aboutiraient ii des prestations en partie cxagrment lcves.
La structurc du Pool dans sa forme prvue est galement combattuc.
Rapport d'intgration
Aprs les dbats du Conseil national, le Conseil fdral chargea une commission d'experts d'laborer un rapport qui parut en octobre 1978. On confia cette commission la täche d'examiner l'intgration des institutions de prvoyance existantes dans le regime obligatoire. Ehe devait en particulier &udier les problmes lis ä l'application du pooi. Les experts sont parvenus unanimement aux conclusions suivantes:
Le Pool doit tre €cart dans sa forme actuelle et les mesures en faveur de la gnration d'entre doivent reposer sur une autre conception, car le Pool prsente les inconvnients suivants:
11 est un corps &ranger pour les institutions de prvoyance existantes et entraverait leur dve1oppement.
Son application entrainerait une augmentation des frais administratifs et par lä mme plus d'inconvnients que d'avantages, sans compter de nombreuses difficu1ts supp1mentaires.
Pour les caisses de pension existantes, il reprsente une charge et entraine une forte dpendance. L'autonomie et ha responsabi1it propre sont tellement himites que les institutions de prvoyance perdent leur indpendance pour devenir de simples instruments dans l'application de ha loi.
Pour les personnes djä assures, qui reprsentent plus de 80 pour cent des assurs potentiels, le Pool est sans uti1it et conduirait ä une augmentation indsirab1e des prestations requises par ha Ioi, en rench&issant du mme coup fortement he 2e pilier.
Une solution impliquant l'intervention du pool pour la compensation du renchrissement et les risques d'insolvabilit serait concevable, mais West cependant pas absolument indispensabhe, eu gard ä la situation actuelle. Surtout, le Pool est si compliqu dans son fonctionnement qu'il West pas en Üat de Jbnctionner dans sa forme actuelle et doit Üre rejet en consquence.
Tel est l'avis des experts consults.
Dehiberations de la commission du Conseil des Etats
La commission a commenc ses travaux en janvier 1978. Ehe a fatonn un nouveau projet au cours de quinze sances p1nires, de deux ä troisjours pour la plupart, et sans compter dix sances de sous-commissions. 11 a W &abli, au dbut des travaux de ha commission, que le projet du Conseil national correspond au mandat constitutionnel. 11 constitue une solution maximale. On a constat du mme coup que ledit projet faisait l'objet de diverses contestations provenant aussi bien des institutions de prvoyance existantes que du Conseil national 1ui-mme.
Une des rserves principales, qui conduisit la commission t remanier le projet, provient du fait que la conception qui lui äalt propose ne correspondait plus aux circonstances conomiques actuelles. II apparut par la suite que les effets de la version du Conseil national prsentaient de s&ieux inconvnients pour les caisses de pension existantes. La complexit du «pooi» et le degr de capitalisation trop lev provoqurent de massives oppositions.
«Hearing» des experts
Au dbut des dlib&ations de la commission, on procda i des «hearings» oii furent entendus ]es experts ayant particip ä l'iaboration du projct initial. On constata que la majorit de ces experts s'&aient distancs du projet du Conseil fdral. Les objections touchrent des qucstions d'ordre conomique, d'application, et le Pool fut particulircment contest.
Le mandat constitutionnel
La commission dcida alors d'examiner ic mandat constitutionnel. Eile demanda aux professeurs Fleiner et Jagmetti de prendre position au sujet des articies 34 quater de la Constitution fdrale et 11 des dispositions transitoires. Ces experts furent en particulier invits ii dterminer la force juridique des promesses faites en 1972 lors de la votation populaire.
A cc sujet, je mc permets de vous prsenter ci-aprs les remarques finales du professeur Fleiner qui sont ii peu prs identiques ä edles du professeur Jagmetti:
«Selon la clart et la pr&ision de la disposition constitutionnelle en question, les prescriptions contenues dans larticie 34 quater revtent la forme d'obhgations juridiques. Seul l'alina le, de i'article 34 quater peut tre interpr& en tant que 1'expression d'unc volont programmatoire et dclaratoire du lgislateur constitutionnel. Le caracti're obligatoire de cet articic constitutionnel
rcpose sur trois points de vue:
L'articie 34 quater, 3ea/inca, ckVi,nite les cornptences entre la Confd&ation et les cantons.
L'article 34 quater, 31 alinca, restreint les possibiIit.s d'intervention de la Confd&ation dans le systmc de la prvoyancc actuelle.
L 'article 34 quater contient cgaIemnent des prescriptions positives qui obligent juridiquement le lgislateur ii agir.
Comme toutes les dispositions constitutionnelles, les prescriptions de l'artidc 34 quater doivent galcment 8tre interpr&cs ä la 1umire des principes de droit reconnus. Les changemcnts de circonstances dmographiques et conomiques doivent avant tout &re pris en considration lorsqu'il s'agit d'interprter la notion de protection minimale, ä savoir pour l'interpr&ation de l'articic 34 quater, 3ealina, Ile phrase.
L'interpr&ation repose en premier heu sur les termes mmes de l'article et sur le but vis par ce dernier. Les dlibrations parlementaires peuvent ftre prises en considration lorsque le texte constitutionnel est peu clair. Nanmoins, les dlibrations sur lesquelles on se fonde en vue d'une interpr&ation ne doivent pas rev2tir une valeur absolue du fall qu'elles ont eu heu dans un contexte historique et conomique particuhier.
L'article 34 quater, 3e alina, dlimite le cadre dans lequel la Confdration peut adopter des mesures s'appliquant aux institutions de prvoyance existantes. D'autre part, eile doit tenir compte de ces dernires et veihler i ce qu'ehles puissent s ''panouir dans le cadre de leur autonomie.
Le moment de l'entre en vigueur de ha loi doit 81re fixe par le lgislateur en tenant compte des consid&ations pohitiques. 11 peut procder ä une entr'e en vigueurpar tapes au moyen de bis partielles successives. 11 y a cependant certaines limites ii respecter si Von choisit cette voie,par exemple les dispositions transitoires.
Le prob1i'me du rench'rissernent West pas expressment mentionnc ä l'artiche 34 quater, 3e ahina, contrairement au 2e alina. Nanmoins, le Igislateur doit d'une manire ou d'une autre prendre position sur le probhme du renchrissement s'ii veut satisfaire au mandat constitutionnel que lui conf'ere l'artiche 34 quater, 3c ahina,Ire phrase. 11 peut certes, eu gard aux taux de renchrissement actuellement peu levs, renoncer provisoirement t une rghementation sur le rench&issement, mais doit cependant prendre des dispositions par voie 1gislative afin que, si le taux d'inflation venait ä dpasser une certaine limite, le renchrissement soit absorb par le ler ou le 2e pilier.
11 est possible d'adopter une solution fond& sur le principe de la primaut des cotisations en percevant une prime maximale (ou minimale?). Le lgislateur doit dmontrer que he mandat constitutionnel dcouIant de l'artiche 34 quater, 3e alina, sera ainsi remphi.
Ce qui prcde est gahement valable pour la rghementation de la gnration d'entre. fl faut tenir compte toutefois du d1ai de cinq ans fixe dans les dispositions transitoires. Plus les prestations accordes ä ha gnration d'entre sont minimes horsque les salaires dcroissent, plus ih sejustifle, dans une situation oii ha rcession conomique est grandissante, que le mandat constitutionnel imposant une protection minimale sehon 1'articie 34 quater soll remphi. Dans ce contexte, he Mai de dix i vingt ans n'est pas sans objet.»
Les expertises montrent que des solutions par &ape sont possibhes aussi bongtemps qu'elles sont considres comme teiles et qu'ehhes ne sont pas contraires ha constitution.
Ii est donc possibhe d'haborer des bis qui permettent de remplir graduellement le mandat constitutionnel.
Cela ressort particuhirement des constatations extraites de l'expertise du professeur Fleiner:
«Le problme de ha constitutionnahit d'un projet simpiifi ne doit pas Hre uniquement examin sous l'anghe juridique formel. Tout projet dont ha ra-
lisation est sur le point d'aboutir remplit mieux le mandat constitutionnel qu'une solution trop dtaille, voue iune «navette» prolonge entre les deux Chambres et qui ne rencontrera finalement pas l'approbation du peuple. Ii est donc important que le Parlement adopte un projet simplifi afin que Von puisse prvoir l'entre en vigueur de la loi dans un proche avenir. II Laut galement veiller ä ce que la solution des problmes qui ont carts dans une premiere &ape ne soit pas compromise pour les tapes ult&ieures. Un projet simp1ifi est moins expos un refus populaire.
La majorit du peuple se rend compte des obstacies que prsentent les conditions conomiques actuelles. Un bon nombre d'assurs appartenant ide bonnes caisses de pension n'auraient plus le sentiment, encore rpandu aujourd'hui, d'tre les dindons de la farce, parce qu'ils devraient supporter les charges rsultant du financement des prestations du pool pour ceux qui n'ont jusqu'ici rien ou peu entrepris dans le domaine de la prvoyance professionne!! e.»
Constatations de la cominission c I'gard du mandat constitutionnel
Le but vis par la constitution demeure en tout cas le but i. atteindre. Une ralisation par äapes est possible pour autant qu'aucune disposition ne droge au but final ou n'y fasse obstacle. Des consid&ations d'ordrc conomique peuvent notamment conduire le lgislateur ä prvoir une realisation par &apes. Les considrations &ablies lors de la votation populaire de 1972 et durant les dlibrations de l'article constitutionnel ne sont pas d&erminantes; ii Laut toutefois en tenir compte en vue du but final.
- La dure de chaque &ape peut tre librernent choisie.
- L'article constitutionnel n'impose pas la primaut des prestations.
- Le fonds de p&quation des charges sur le plan national n'est pas obligaloire.
- La compensation du rench&issement dans le 2c pilier n'est pas inscrite dans la constitution.
- On doit tenir compte de la gnration d'entrc; ii n'est cependant pas indispensable de prvoir des mesures imprativcs en sa faveur pour la premiere tape.
La commission dcida par consquent d'1aborer un nouveau projet.
Objecti/ poursuivis par la solution du Conseil des Etats
- Le projet doit certes tre fondamentalement remani, mais en permettant toutefois l'limination des divergences.
- 11 Laut trouver une solution conomiquemcnt supportable.
- Ii ne Laut pas perdre de vue que la future loi doit pouvoir facilement s'appliquer aux caisses de pension existantes.
- Ii faul supprimer les rouages administratifs superflus.
- Ii faut raiiser une prvoyance professionneile aussi dcentraiise que p05- sible.
A cet gard, il faut relever qu'aussi bien M. le conseiller fdra1 Hürlimann que les responsables de 1'administration se sont montrs disposs ä appuyer pleinement les efforts de la commission, permettant ainsi d'aboutir iun travail coopratif. La position du Conseil fd&a1 n'a pas toujours facile, 1it qu'il est aux dcisions du Conseil national venant complter son projet initial. En effet, tout en reconnaissant les difficults iies t la solution adopte par le Conseil national, ii est tenu de la soutenir devant la commission du Conseil des Etats et devant ce Conseil.
Propositions de la commission du Conseil des Etats
Permettez-moi de vous prsenter comme suit les propositions de notre commission:
iments fondamentaux du projet du Conseil des Etats;
points de concordance avec le projet du Conseil national;
les principales dcisions qui difTrent du Conseil national.
1. Elments fondamentaux du projet du Conseil des Etats
Le mandat constitutionnel
La commission du Conseil des Etats, tenant compte des expertises des professeurs Jagmetti et Fleiner, est parvenue ä la conclusion que le lgisiateur est li aux termes des dispositions constitutionnelles, mais qu'il est toutefois possible de prvoir une realisation par &apes de la prvoyance professionnelle, eu gard aux profondes modifications de la situation conomique survenues depuis 1972.
ler qu'il Eile propose par consquent un projet dont ii est prcis ii l'articie
s'agit d'une solution transitoire et qu'une revision doit intervenir aprs un dlai de dix ans.
But vis en matiire de prestations
La commission du Conseil des Etats renonce ii dfinir le but vis en matire de prestations, tel que l'a dcrit le Conseil national, sans droger pour autant au mandat constitutionnei. Eile base sa conception sur la primaut des cotisations, ou plus prcisment sur celle des bonifications de vieillesse. Les calcuis effcctus montrent qu'it l'&at stationnaire, les prestations escomptes corrcspondcnt ä edles prvues par le Conseil national.
Prvovance- vieillesse
La commission a calcui le montant des rentes en se fondant sur l'avoir de vieillesse accumul par l'assur~iusqu'ä l'äge ouvrant droit lt la rente. L'avoir de vieillesse se compose des bonifications de vieillesse annuelles, avec les intrts.
Gn&ation d 'entre
Les propositions de la commission ne prvoient pas de rentes minimales obligatoires pour la gnration d'cntre. Elles contiennent cependant deux mesures destines lt amliorer ses rentes. Wune part, l'chelonnement plus prononc des bonifications de vieillesse, et d'autrc part, une composante de rpartition supplmentaire qui servira indiffremment lt compenser le renchrissement pour les rentes de vieillesse et lt amliorer la situation de la gn&ation d'entre.
Pool de perquation des charges sur le plan national
La commission du Conseil des Etats renonce au Pool de prquation des charges. Eile propose la cration d'un fonds de garantie qui versera des subsides aux institutions de prvoyance dont la structure d'ltge sera particulircment dfavorable.
Echelon neinent des bonifications de vieillesse
A la place des bonifications de vieillesse chelonnes de 9 lt 18 pour cent, prvues par le Conseil national, la commission du Conseil des Etats propose un chelonncment de 6 lt 22 pour cent. Ce changement permet de:
- rduire le degr de capitalisation, donc les effets qui pourraient en rsulter en cas de forte inflation;
- faire bnlflcier plus vite la gn&ation d'entr& dc bonifications plus leves, et par consquent d'amliorer ses prestations;
- maintenir sans difficult le systmc de financement appliqu jusqu'ici par de nombreuses institutions de prvoyance.
Presialions en cas d'invaliditü ei de dccis
Les prestations en cas d'invalidit et de dcs sont calcules sur la base des bonifications de vieillesse qui auraient portes au crtdit de l'assur s'il avait pu travaillcrjusqu'lt l'ltge ouvrant droit lt la rente.
Adaptation des rentes au rench&issernent
Le projet prvoit deux solutions. Wune part, la compensation obligatoire du renchrissement pour les rentes de longue dure des invalides et survivants;
d'autre part, la compensation du renchrissement sur les rentes de vieillesse, y compris celles des rentiers actuels, par les caisses elles-mmes, dans les limites de leurs possibilits financi&es.
Pr'voyance plus &endue
La solution du Conseil des Etats n'exige pas la tenue d'une comptabilit spare pour l'assurance plus &endue. Les dispositions legales ne constituent en effet que des prescriptions minimales. 11 appartient donc t chaque institution de dcider si eile veut faire une distinction entre la prvoyance kgale et la prvoyance plus tendue.
Libre passage
L'avoir de vieillesse (total des bonifications de vieillesse, avec les intrts) que l'assur a acquis jusqu'au moment de quitter son emploi pour un autre est intgra1ement transf&. Les dispositions du CO en vigueur s'appliquent toutefois si les prestations de libre passage calcules selon ces dispositions sont plus 1eves.
Cotisations
La commission a repris ä son compte les principes labors par le Conseil national. Eile a toutefois ajout une disposition obligeant l'institution de prvoyance d'adopter un taux indpendant de l'ge pour les cotisations p&iodiques.
2. Principaux points de concordance avec la conception du Conseil national
- L'tendue du regime obligatoire reste inchange. L'assurance couvre les risques d'invalidit et de dcs pour tous les salaris de 18 ii 25 ans, et complmentairement le domaine de la prvoyance-vieiilesse de 25 ii 65 ans, pour les femmes jusqu'ä 62 ans.
- Le systeme de I'cchelonnement des honijications de vieillesse est identique i celui du Conseil national. La commission du Conseil des Etats prvoit toutefois un chelonnement plus prononc.
- Les limites inf&ieure et suprieure du salaire assur& d&erminant pour les cotisations, sont conformes ä la dcision du Conseil national (12 000 it 36 000 fr., ref. 1975).
- Le libre passage intgral des bonifications de vieillesse est garanti.
- La geslion paritaire correspond aux dcisions du Conseil national.
- La rpartition des cotisations entre employeurs et salaris correspond galement aux dcisions du Conseil national, selon lesquelles la contribution de
i'empioyeur doit, dans son ensemble, &re au moins ga1e ä la somme des cotisations de tous les salarks.
- Concernant la cration d'une institution supp!&ive, les deux Conseils ont pris des dcisions identiques.
3. Principales dcisions s'cartant de celles du Conseil national
Recon naissance
La reconnaissance, avec contröle des reglements, teile qu'elie avait prvue par le Conseil national, a abandonnee. Selon la conception propose par la commission, chaque institution de prvoyance qui le veut s'engage ä participer ii l'application de l'assurance obligatoire en se faisant inscrire eilemme dans le registre.
Prescriptions sur /'exlension du chanip d'application d'institutions de prcvoya nec d 'organ isations proJssion neues
Le Conseil national avait prvu qu'une organisation professionnelle pourrait soumettre ses membres au regime obligatoire pour les trois risques d'invalidit, de dcs et de vieiilesse. La commission du Conseil des Etats renonce dc1arer obligatoire les prestations de vieillesse. Eile est d'avis que de nombreuses entreprises pourront pratiquer la prvoyance-vieillesse eI1es-mmes, mais devront confier la partie «risques» ii l'assurance collective.
Adaptation des salaires coordonns ä VA VS
La commission du Conseil des Etats a attnu l'troite relation prvue par le Conseil national entre l'adaptation du salaire coordonn et les dcisions prises au sujet de l'AVS. Scion sa conception, le Conseil fd&al pourra s'öcartcr de l'AVS et tenir aussi compte de l'vo1ution des salaires.
Rpartition des cotisations
D'aprs la formulation du Conseii national, ii serait possibie, avec la gestion paritaire, d'obliger I'employeur de payer des cotisations plus leves que le sa1ari. La commission du Conseil des Etats ffimine cette possibiiit, en dciarant expressment que la contribution de l'empioycur ne peut 8tre augmente sans son assentiment.
Moniant des cotisations
Element nouveau dans la conception du Conseil des Etats, chaque institution de prvoyance, voire chaque entreprise, doit prvoir un taux uniforme pour toutes les cotisations p&iodiques; edles-ei ne pcuvent donc pas &re fixes en
fonction de l'ge des assurs. Cette mesure devrait permettre de rduire ä un minimum les ventueIs effets ngatifs de l'chelonnement plus &endu des bonifications de vieillesse pour la gnration plus
Dans ce contexte, il n'est pas inutile de rappeler la distinction qu'il y a heu de faire entre cotisations et bonifications de vieihlesse.
Les cotisations, ce sont les sommes dduites du salaire et edles d'un mme montant ij payer simuhtanment par l'employeur. Les bonifications de vieillesse, ce sont les sommes qui, indpendamment des cotisations, sont portes au crdit du compte individuel de chaque assur en fonction de son sahaire et de son äge.
Age de la retraile
La version du Conseil national prvoit la possibihit de reporter l'äge de la retraite au-delä de la himite prvue. Les propositions de ha commission du Conseil des Etats doivent en outre permettre aussi une mise ä ha retraite anticipe, mais en rduisant en consquence les prestations.
Primautc des cotisalions ei prima uic des prestations
Le Conseih national avait prvu de haisser aux institutions de prvoyance le libre choix entre la primaut des cotisations et ha primauti des prestations, en prenant toutefois comme point de dpart ha primaut des prestations en raison mme du but vis en matire de prestations. La solution prconisc par la commission est base sur ha primaiiu des colisations. On pourrait en fait par-1er d'une vritable primaut des bonifications de vicihhesse. Tout le systeme des cotisations et des prestations repose sur les bonifications de vieihlesse. Cc sont dIes qui d&erminent he montant des cotisations ä verser par les employeurs et les saharis, mais aussi celui des prestations dues it h'assur en cas de droit une rente.
En se basant sur les bonifications de vieilhessc, on garantit it chaque assur que son capital individuel reste constamment ii disposition, pour sa propre prvoyance, sans craintc qu'il puisse äre affcct en rpartition ii d'autrcs fins ou utilis en favcur d'autrcs personnes.
Presta tions de libre passage
Les prestations de libre passage correspondent aux bonifications de vicihlesse. L'cheIonnement plus äendu des bonifications de vicillesse exige le maintien des dispositions de l'articic 331 a et b du CO. afin de ne pas dsavantagcr les classcs d'gc plus jeunes qui quittent ic regime obhigatoire.
Gcnration d 'entrce
Le Conseil national avait prvu les prestations en favcur de ha gnration d'entrc conformment ii h'articic 11 des dispositions transitoircs de la constitution. Schon son interpretation du mandat constitutionncl, la commission du Conseih des Etats ne propose certcs pas d'abandonncr le principe d'un but
Mut
atteindre en matire de prestations, mais en renon9ant au pooi de prquation des charges sur le plan national, eile renonce aussi ä une garantie lga1e des prestations.
L'chelonnement plus &endu des bonifications de vieillesse compensera partiellement la suppression des prestations du pooi en faveur de la gn&ation d'entre.
R cseri'e spciale
La commission propose la constitution dune rcserve spciale, qui sera ahmente par un apport annuel du 3 pour cent au moins des salaires coordonns.
Cette reserve spciale servira ä financer:
les montants ncessaires i la couverturc des risques d'invaliditi et dc dcs, ou les primes d'assurance y relatives;
les contributions au fonds de garantie sur le plan national;
la partie du fonds non utilise en faveur de la gn&ation d'entre et pour compenser le renchrissement.
D'aprs les caiculs effectus par la commission, ces fonds devraient largement suflire it payer les prestations prvues en moyenne sur le plan national durant les dix premires annes.
Pool de p&quation des charges
La commission du Conseil des Etats a rejct l'ide d'un Pool de p&quation des charges sur le plan national prvu par le Conseil national, qui aurait dü assumer le paiement de toutes les prestations en faveur de la gnration d'entrc, la compensation du rench&issemcnt et les dpcnscs dues ii l'insolvabilit possible d'unc caisse.
Fonds de garantie
Pour remplacer le pool, la commission du Conseil des Etats a prvu la constitution d'un fonds de garantie. II aura pour täche, sur le plan des cotisations, d'aider les institutions qui, en raison d'unc structure d'äge dfavorable, devraicnt percevoir des cotisations trop Mevies ä cause de l'chelonnemcnt tendu des bonifications de vieillesse. Se basant sur les calculs des experts, ha commission estime que les bonifications de vieillesse ncessiteront environ 11,5 pour cent du salaire coordonn en moyenne sur he plan national. Une institution de prvoyance ayant besoin de ressources supplmentaires en raison de bonifications de vieillesse plus leves dcvrait tre ä mme de supporter une augmentation des cotisations jusqu'ä concurrence de 3 pour cent en chiffre rond. Si le pourcentage ncessaire aux bonifications de vieillesse dpasse toutefois 15 pour cent, ha plus-value des dpenses doit ftre supporte par he fonds de garantie. Selon certaines cstimations, les dpenses globales du fonds de garantie dcvraicnt atteindre environ 1 ä 2 pour mille du salaire coordonn.
C'est Iä !'unique prestation de solidarite qui ne soit pas !imite ä 1'entreprise ou ä !'institution de prvoyance.
Echelonnement des bonifications de vieillesse
Si 1'on difie tout le systeme sur les bonifications de vieillesse, celles-ci prennent, de mme que leur che!onnement, une importance particu!ire. Elles dcident de 1'ampleur des mesures en faveur de la gnration d'entre, du degr de capitalisation, ainsi que du montant des prestations aux invalides, veuves et orphelins. Ce sont elles aussi qui d&erminent la somme dont !ins titution de prvoyance doit en tout temps pouvoir disposer pour les prestations de libre passage. Elles d&erminent ga1ement le degr de so1idarit de la jeune gn&ation ii 1'gard des sa1aris plus gs au sein d'une mme institution de prvoyancc.
La commission a prvu 1'chelonnement suivant:
Äge Pour-cent du salaire coordonne en Hommes Femmes bonifications de vieillesse 25-34 25-316
35-39 32-368
40-44 37-4110
45-49 42-4613
50-54 47-5116
55-59 52-5619
60-64 57-6122
Les avantages de l'chelonnement plus prononc rsident avant tout dans le fait qu'il exige moins d'argent pour des prestations de vieillesse de mme valeur sans devoir droger au systeme de capitalisation. La version du Conseil national prvoyait 15 pour cent du salaire coordonn en moyenne sur le plan national pour les bonifications de vieillesse, alors que les expriences faites par des institutions de prvoyance existantes prouvent qu'en appliquant «!'chelonnement normal», moins de 12 pour cent suffisent djii pour atteindre un but identique en matire de prestations.
La solution de la commission requiert environ 11,5 pour cent en moyenne sur le plan national pour 1'avoir de vieillesse.
Compensation du rencherissement
La forme extrmement complique de la compensation obligatoire du renchrissement pour les rentes en cours au moyen de la prquation des charges sur le plan national n'a pas trouv gräce devant la commission. Les caisses dcvront tre habilites ii pourvoir e1les-mmes ä la compensation du renchrisscmcnt dans les limites de leurs possibilits financires. II ressort du mcssage du
Conseil fdra1 que la compensation du renchrissement pour les rentes de vieillesse ne crera pas de trop grands problmes durant les dix premires annes. L'valuation des dpenscs annuelles montre que la compensation du rench&issement exigera 0,03 pour cent des salaires coordonns aprs cinq ans, mais qu'il ne faudra y affecter plus que 0,2 pour cent aprs dix ans. Nous ne devons pas oublicr que dans l'assurance obligatoirc, la compensation du rench&isscment ne sera accordc qu'aux nouvelies rentes.
La solution de la commission du Conseil des Etats prvoit que cette compensation devra tre ralise au moyen d'une reserve spciale encore ä constituer, et que les fonds disponibles pourront äre utiliss non seulement en faveur des nouvelies rentes, mais si possible aussi en faveur des rentes en cours.
Utilisation de la rserve spcia1e
L'apport de 3 pour cent des salaires coordonns dont doit äre obligatoirement crdit& la reserve spciale suffit, en moyenne sur le plan national, it couvrir les prestations suivantes:
- montants ncessaires ä la couverture des risques d'invalidit et de dcs 1,7 pour cent
- contributions au fonds de garantie 0,2 pour cent
- amlioration de la situation de la gnration d'entre et compensation du rench&issement 1,1 pour cent.
En moyenne sur le plan national, les ressources de la rservc spciaIe devraient suffire ä couvrir les prestations vises pendant plus de dix ans. A l'issue de ce dlai de dix ans, ii y aura heu de rexaminer s'il faut crditer la reserve spciale d'un apport supplmentaire pendant un certain temps.
In tgration des caisses existan tes
Les prescriptions legales pour 1'intgration des caisses existantes auraient cr de trs gros problmes. La nouvelle rglementation prvue est sensiblement plus simple, car les caisses suffisamment structures pourront gnralcment poursuivrc leur activit sans changement. A l'exccption de la communication annuelle du total des salaircs coordonns, aucun dcompte principal ne sera requis, ä moins qu'une petite caisse ne sollicite des prestations du fonds de garantie.
La loi fixe exclusivcmcnt des exigences minimales, et ne concerne par consqucnt pas la prvoyance plus &endue accorde par les caisses.
Recapitulation
- Les principes dfinis plus haut rduisent considrablement les dpenses. La charge maximale selon la version du Conseil national s'lverait ä environ 24 pourcent du salaire coordonn, alors que celle de la commission du Conseil
des Etats atteint un plafond de 18 pour cent, avec une structure d'äge dfavorable.
- Le projet apporte une extension sensible des liberts 1aisses aux institutions de prvoyance existantes.
- En renonant au pool, les prestations de solidarit sur le plan national sont rduites ä un minimum.
- Le degr de capitalisation moins 1ev permet aux institutions de prvoyance autonomes de maintenir le systeme de financement qu'elles appliquent actuellement.
- En adoptant la primaut des cotisations, on ne garantit pas des prestations qui ne pourraient plus We accordes en cas d'volution dfavorable des salaires, du renchrissement ou des taux d'intrts.
Remerciements
Je tiens en premier heu i remercier trs sincrement le conseiller fdral Hürlimann de sa collaboration des plus actives durant les longs dbats de la commission sur le 2e pilier. 11 a, avec beaucoup de maitrise et une grande comptence, rendu d'minents services ä la commission dans ha recherche d'une voie no uvelle.
Mes remerciements vont galement aux collaborateurs de l'OFAS qui, de nombreuses fois, ont dü laborer de nouveaux avis et de nouveaux rapports en raison des constants changements d'optique et d'opinion de ha commission. Un cordial merci aussi i notre prcdent prsident, M. Jean-Franqois Bourgknecht, ancien conseiller aux Etats, qui a dü se dmettre de la prsidence ä la fin de h'anne couke en raison de son dpart du Conseih. Son engagement pour le projet fut total. Ma gratitude va galement t ceux des membres de la commission qui l'ont quitte i fin 1979.
A la fin de 1'anne dernire, la commission avait gaIement nomm trois experts, ä savoir les professeurs H. Bühlmann et H.U. Gerber de 1'Ecole polytechnique de Zurich, ainsi que M. W. Letsch, tous trois de Zurich. Au nom de la commission, Je tiens t exprimer ma reconnaissance aussi ä ces trois personncs qui lui ont rendu de trs prcieux services et qui I'ont consei1le dans toutes les pincuses questions actuaricllcs et techniques. Je voudrais en outre remercier M. A.C. Brunner, ancien conseiller national, qui, par 5Ofl Opposition fonde, contribua i l'changc d'ides critiques au sujet de la LPP, mais qui fut prt aussi i collaborer, dans l'ultime phase des dbats tant au sein de ha commission qu'au cours des auditions d'cxperts, de mmc qu'en examinant ccrtaines questions touchant au systme prconis, et qui a pris ainsi une part active t la russite du projet.
Je remercie enfin tous les membres de la commission qui, au cours de nombreuses sances, ont fait preuve d'un grand engagement personneh et contribu de manire constructive ä l'laboration d'un projet, t notre avis parfaitement acceptable.
Remarques au sujet de quelques divergences fondamentales entre la commission du Conseil des Etats et le Conseil national
(Expos de M. Maurice Aubert, docteur en droit, de l'Office fdral des assurances sociales)
Introduction
Parmi les divergences entre la commission du Conseil des Etats et le Conseil national, certaines sont d'importance mineure, d'autres fondamentales. Dans le prsent expos, nous concentrerons notre attention sur quelques questions au sujet desquelles il rgne parfois un certain flottement. Ce sont les suivantes:
- primaut des cotisations ou primaut des prestations;
- caractre minimal des normes legales;
- financement en capitalisation ou en rpartition.
1. Primaute des cotisations ou primaute des prestations
Dans un systeme d'assurance, on peut fixer d'abord les prestations que l'on veut servir et calculer ensuite les cotisations ncessaires. C'est le systeme de la primaut des prestations. On peut au contraire fixer d'abord les cotisations que l'on veut consacrer it I'assurance, et calculer ensuite les prestations qui en dcoulent. C'est le systme de la primaut des cotisations. Dans le premier cas, on accorde la priorit ii la protection d'assurance, dans le second cas, c'est le coüt de l'assurance qui est au premier rang. A cet gard, on peut affirmer que le Conseil national s'est inspir de la primaut des prestations pour garantir aux assurs, notamment ä la gnration d'entre, une protection sociale minimale. La commission du Conseil des Etats, au contraire, a craint qu'un tel systmc ne conduise ii des dpenses excessives, et a prf& fixer d'abord ic coüt supportable par l'conomie, et d&ermincr ensuite les prestations possibles. Si, sur le plan des principes, les positions apparaissent nettement tranchcs, dies sont concr&ises de faon beaucoup plus nuancc dans le projet de loi. Le projet du Conseil national fixe, ä l'articic 15, le but ii atteindre en matirc de prestations (40 pour cent du salaire moyen coordonn des trois dernires annes). Cependant, aucune institution de prvoyance n'cst oblige, de par la loi, de payer des prestations de vicillesse exactement conformes i cc but. La prestation de vieiliessc minimale correspond ii l'avoir dit de libre passage. Cclui-ci est constitu en faveur de l'assur tout au long de sa carrire, au moyen des bonifications qui sont portes, chaque ann&, sur son comptc. Le montant de la rente de vieillesse dpend donc des taux appliqus au caicul des bonifications de libre passage. Ces taux sont fixs dans la loi de teile manire
que l'objectif vise en matire de prestations soit atteint, dans des conditions conomiques et dmographiques normales. Teile est la solution du Conseil national, pour les assurs appartenant ä la gn&ation dite normale, c'est-- dire pour les classes d'äge qui pourront cotiser de 25 t 65 ans. Ii faudrait donc parler ici de primaut des bonifications plutöt que de primaut des prestations.
Ce systme du Conseil national, la commission du Conseil des Etats l'a repris comme solution de base. Eile fixe dans la loi les taux des bonifications iporter au compte de i'assur. Cet avoir de l'assur€ permettra, le moment venu, de d&erminer sa rente de vieillesse ou, si l'assur quitte la caisse prmaturment, sa prestation de libre passage. C'est aussi la primaut des bonifications. Seule la terminologie est diffrente: bonifications de vieillesse dans le projet de la commission (art. 17), bonifications de libre passage dans le projet du Conseil national (art. 27).
Toutefois, la concordance s'arrte l. Partant d'un principe identique, la primaut des bonifications, le Conseil national et la commission du Conseil des Etats ont dvelopp des conceptions profondment divergentes.
Tout d'abord, le Conseil national a prvu que les taux igaux servant au calcui des bonifications seront adapts par le Conseil fdral s'ils ne correspondent plus au but de prvoyance fixe ä l'article 15. La commission du Conseil des Etats, eile, refuse une teile dlgation de comp&ence. Si les taux doivent äre modifis, ii faudra reviser la ioi, et tenir compte non seulement du but social i atteindre, mais aussi des possibiIits de l'conomie.
Ensuite, la commission du Conseil des Etats propose de calculer les rentes d'invaiidit et de survivants selon les mmes modalits que les rentes de vieillesse et non pas, comme l'a dcid le Conseil national, en fonction du dernier salaire de l'assur. 11 s'agit d'harmoniser la prvoyance invalidit-dcs et la prvoyance-vieil1esse et d'viter que les rentes d'invalidit ne soient trop avantageuses par rapport aux rentes de vieillesse.
Enfin et surtout, c'est dans la manire de regler le sort de la gnration d'entre que la commission du Conseil des Etats s'carte de manire dcisive du projet du Conseil national. La gnration d'entre, c'est l'ensembie des assurs qui sont aujourd'hui trop äg& pour pouvoir bnficier d'une dure d'assurance complte et qui, par consquent, risquent de recevoir des prestations moins lev&s. Le Conseil national a prvu d'amliorer les prestations de ces assurs en fonction de leur classe d'äge, de teile manire que le but vis en matire de prestations puisse 8tre atteint, en moyenne sur le plan national, au bout de dix ans pour les petits revenus et au bout de vingt ans pour les autres assurs. Le Conseil national n'a pas abandonn le principe de la primaut des bonifications sur le plan individuei, mais ii l'a compl& par une garantie du niveau gn&al des prestations pour chaque classe d'äge faisant partie de la gn&ation d'entre. Les dpenses en rsultant seraient couvertes, en rpartition, par l'intermdiaire d'un Pool (fondation de p&quation des charges sur le plan national).
Selon la commission du Conseil des Etats, cependant, une amlioration substantielle des prestations en faveur de la gn&ation d'entr& ne doit aboutir ni des engagements financiers difficiles iprvoir, ni i1'instauration d'un systme de p&quation des charges sur le plan national. Pour la commission du Conseil des Etats, le sort de la gn&ation d'entre doit 8tre r~& par chaque institution de prvoyance elle-mme, selon les possibilits financires.
Le regime de la gn&ation d'entre, dans le projet de la commission, est donc en principe le mme que celui de la gn&ation dite normale: le montant final de l'avoir de vieillesse, donc les taux des bonifications de vieillesse, d&erminent le montant de la rente de vieillesse. Toutefois, comme l'chelonnement de ces taux est trs accentu, la gn&ation d'entre sera la premiere ä en profiter, et cela d'autant plus que le taux des cotisations des salaris, lui, doit 8tre fix sans gard ä l'ge. Un fonds de garantie sur le plan national aura essentiellement pour fonction, non pas de financer des prestations garanties par la loi, comme le Pool du Conseil national, mais d'allger les charges des institutions de prvoyance dont la structure d'äge est dfavorable. La gn&ation d'entre en profitera indirectement.
La commission du Cönseil des Etats prconise, en faveur de la gn&ation d'entre, une autre mesure qui traduit bien sa volont de maintenir les dpenses dans des limites strictes. Elle propose que chaque institution de prvoyance consacre 3 pour cent des salaires coordonns ä l'alimentation d'une reserve spciale. Celle-ci devrait servir ä financer d'une part l'assurance-risque (dcs et invalidit) et, d'autre part, dans la mesure du possible, des mesures spciales pour la gn&ation d'entre et des allocations de rench&issement. Ces prestations-ci ne seraient pas kgalement garanties, dies dpendraient de l'tat de la reserve spciale de l'institution.
2. Caractere minimal des normes lgales
La protection accorde par la LPP doit avoir un caractre minimal. Chacun est d'accord sur ce point, tant au Conseil national que dans la commission du Conseil des Etats. En d'autres termes, chaque institution de prvoyance doit avoir la possibilit d'offrir une protection plus &endue que celle fixe dans la loi: prestations plus importantes, salaire assur plus lev, retraite anticipe, et autres avantages non expressment prvus dans la loi.
Or, ii est apparu que le projet adopt par le Conseil national, mme s'il admet ce principe, risque de poser de graves problmes aux institutions de prvoyance dont les prestations sont plus lev&s que le minimum igal, ou qui existaient avant l'entre en vigueur de la loi. Tel est i'avis de plusieurs praticiens que le Conseil fd&al a chargs d'examiner cette question ä la suite des dbats au Conseil national. Ceux-ci ont mis en cause le systeme de p&quation des charges sur le plan national. En effet, les subsides pays par le Pool devraient kre calculs, dans le projet du Conseil national, sur la base des prestations 1gales (minimales) dues aux assurs ou, ce qui revient au mme, sur
la base de leur avoir de libre passage 1ga1 (minimal). Cela obligerait les institutions qui offrent une prvoyance plus &endue t scinder chaque compte de libre passage et chaque rente en deux parties distinctes, l'une relevant de la prvoyance dite obligatoire, et prise en compte par le pool, l'autre relevant de la prvoyance plus &endue. La mme distinction devrait tre op&e, dans les institutions existant avant 1'entre en vigueur de la LPP, entre la prvoyance obligatoire et la prvoyance probligatoire. Cela risquerait de provoquer finalement la scission de la caisse en deux.
La commission du Conseil des Etats a voulu viter cet cuei1. En renonant au pool du Conseil national, elle veut carter le danger de scission. Mais le fonds de garantie sur le plan national, dont elle propose la cration, ne risquet-il pas de provoquer des difficu1ts identiques? II ne le semble pas. En effet, le fonds de garantie, contrairement au pool, aurait pour but de soulager un nombre restreint d'institutions de prvoyance et d'entreprises dont la structure d'äge est trs dfavorable. Seules les institutions de prvoyance dont le taux moyen des bonifications de vieillesse dpasse 15 pour cent (moyenne suisse: 12 pour cent) auraient droit ä des subsides. Le fonds de garantie interviendrait au stade de la formation du capital de vieillesse. Aucune caisse, i moins qu'elle ne soit devenue insolvable, n'aurait i. distinguer entre les prestations qu'elle doit servir en vertu de la loi et celles qu'elle alloue en vertu de son rglement.
Sans doute les institutions de prvoyance devront-elles, pour caiculer leur contribution au fonds de garantie, &ablir la somme des salaires coordonns. Pour dterminer si elles ont droit ä des subsides du fonds de garantie, elles devront en outre noter les bonifications legales de vieillesse de leurs assurs. De l'avis des praticiens, cela ne devrait pas provoquer de difficuIts. De toute manire, les institutions de prvoyance devront 8tre en mesure d'attester que les prestations servies correspondent au min imum legal (notamment en cas de changement de caisse), et elles y parviendront en indiquant, dans leurs comptes, l'avoir legal de vieillesse de chaque assur.
3. Capitalisation et repartition
11 existe deux moyens de financer les prestations. Le premier consiste iutiliser les rserves formes durant la carrire de l'assur gräce ä 1'accumulation des cotisations et des intrts. C'est la capitalisation.
Le second moyen, c'est d'employer les cotisations verses par les autres assurs durant l'exercice en cours. C'est la rpartition. Chacun de ces systmes a ses avantages et ses inconvnients, ses partisans et ses dtracteurs, notamment sur le plan conomique. L'avantage de la rpartition, c'est que Fon peut ds le dbut payer des rentes assez leves aux nouveaux rentiers. Cela permet de rsoudre sans difficu1t le probleme de la gnration d'entre. Mais cette m&hode a un dfaut: ceux qui payent aujourd'hui des cotisations pour finan-
cer les rentes d'autrui ne recevront eux-mmes une rente, t l'ge terme, que si les gnrations futures sont en mesure de payer les cotisations ncessaires. C'est pourquoi le systeme de la rpartition West admissible que lorsque sont remplies les conditions de la prennit. C'est le cas dans l'AVS et, dans une certaine mesure, dans les caisses publiques. Pour les caisses prives, en revanche, qui sont exposes au risque de la liquidation, cc systeme n'offre pas de garanties suffisantes. On a recours ä la capitalisation, tout comme pour les compagnies d'assurances.
Le projet du Conseil national a tent de concilier les avantages des deux systmes: capitalisation au niveau de l'institution de prvoyance, rpartition au niveau de la fondation de prquation des charges, du pool, une institution 1gale qui remplit les conditions de la prennit. Consquence de ce systeme: les dpenses spciales occasionnes par la gnration d'entre et par l'adaptation des rentes en cours au renchrissemcnt sont couvertes grace aux cotisations de 1'anne courante. Le dsavantage rside dans le cadre rigide que le Pool impose aux caisses, et dans les complications comptables et administratives qui en rsultcnt pour dies.
La commission du Conseil des Etats a renonc, eile, ä financer certaines prestations suivant le systeme de la rpartition sur le plan national. Eile a aussi cherch i viter les inconvnients d'une capitalisation exag&e, mais par d'autres voies. C'est au niveau des institutions de prvoyance e1les-mmes qu'elle proposc des solutions.
Tout d'abord, en fixant des taux de bonifications beaucoup plus bas pour les jeunes que pour les vieux, eile concentre le processus de capitalisation en fin de carrire. Lcs engagements de l'institution de prvoyance envers les jeunes classes d'ge seront relativement faibies, et elle n'aura pas bcsoin de constituer des rserves mathmatiques aussi consid&ables que selon le projet du Conseil national. Le «degr de capitalisation» sera ainsi plus bas.
Ensuite, le 3 pour cent des salaires coordonns que chaque institution de prvoyance, selon le projet de la commission, devra consacrcr ä sa «reserve speciale» sera un lment de financement en rpartition. Cette mesure permettra d'ailouer immdiatement des amliorations ä la gn&ation d'cntrc sans capitalisation pralable. Elle ne mettra pas en danger l'quilibre de la caisse, puisque les assurs n'auront aucun droit absolu t ces supplmcnts de prestations. Quant ä son degr d'efficacit, ii variera sans doute d'unc institution de prvoyance ä i'autrc, notamment en raison des diff&cnces de coüt de l'assurancerisque.
L'organisation de la Division principale de la prvoyance-vieiIIesse, survivants et invalidit6 ä I'OFAS
Plusieurs modifications se sont produites dans le personnel et 1'organisation de 1'OFAS depuis la dernire publication de 1'organigramme dans la RCC d'octobre 1977.
Citons, en matire d'organisation, les innovations suivantes:
- Le partage, ds Je 1jui11et 1979 (cf. RCC 1979, p. 345), de 1'ancienne section des centres de radaptation et des organisations de 1'aide aux invalides en deux sections: «Institutions de 1'aide aux personnes äg&s et aux invalides»,
et «Constructions pour les personnes äg8es et les invalides»;
- La cration du service des recours de i'OFAS (cf. RCC 1980, p. 109), devenu une section ä partir du 1er aoüt 1980.
Les autres cbangements concernent Je personnel.
L'organigramme aux pages 452 et 453 reflte Ja situation teile qu'eile se prsente au mois d'aoüt 1980.
Office tdraI des assurances sociales
Adjoints de In diccction Firecteur Prvoyance-vieillesse, survivants et invaIidiI
Büchi Otte (61 9021) -4 Svhaler Ade
Chur/es Jean-Fron goiu (61 91 39) 1k. lo sv. dc liv. lose. vom et icon.
Services gdnüraux
Cotlaborution ä la directioe de la division principale, G6rance de tdgislation, affaires parlementaires, Commission fdd- de In prdvo; rate de t'AVS/Al, RCC, services de langue frangaise ci invaliditü etitulienne, secrütariat )imprimds, formules, docamen- Granaclter,
Roth Renate (61 9094)
ScHluss des peestat Division des cotisalions et des prestations Division dc l'organisation AVS/AI/APC
de In vieillesse
AVS/AI/APG
Crrvoioier Claude, liv. du sc. zerrt, ct kos. (6190 57) Preslations c0m916 Acherctann Kur!, Dr es droit (61 9009)
cc espöccs, es nut d'utilitd publiquc vivunts et Ins mv Service gdndrat dc In division Section des institutiuns de l'aide nun pers000es
mcnt des mesure ügdrs es nun invalides )soins, contacts an Collaboration lt la direction de la division, prü-
Idgistation, coordinution de l'end- Determination des besoins, encuurugemcnl de la sonne sp6cialis6 paration de tu
Service juridique, surveillance des coordination, subvcntions aus institutions et aus spöciaux
cution cl du
organes de l'assurance centres formont des spdcialistes, reconcaissancn
Bise Armund, Dr d'dcoles spiciales et autres agents d'eslcution Huber Fronpuit, lii Hart liger Hans, Dr tot droit e (61 91 04)
Mütter Karl-Heinz, Dr Lüthy Albrik (6191 32) Wettstein Rolf, Dr
ost droit (61 91 37) Bühler Blaise, liv. 45 ost. Iren. (61 90 23)
Seetion des cunstruotions pour les personnes
Section des cotisations g6es et Ins invalides
Obligation d'6tre ussar6 es de payer les cotisations, des hesoins, subventions pour la
D6terminalion
perception des cotisations, contröles d'emptoyeurs, construction et les ogencemcnts des centres de rd.
assurance facaltutive, perception des cotisations
adaptation, des ateliers d'occupatnon et des homes
pour l'assurance-chömagc invalides, ainsi que des dlablissements cl
pour
Aabert Bernard, uvocat (61 9018) d'autres instaltations pour personnes ägles
Hüberli Theodor (61 9230)
Villrt Erneut, list. cc droit (61 91 87)
Ramoeier Bruno (61 91 54)
Seetion des renten
Seetion de l'urgasnisation jnridiqae
tDroit aus rentes; excrcice du droit, eulen!, fixation
Organisation juridiqae des organes de l'asscrance,
et paiement des reales et ullocations pour tmpo-
remise de thches supptdmentaires aus caisses de
tents; remboursement des cotisations, instructions
compensotion, upprobation d'uctes tdgislalifs zan-
concernunt des conventions et des arrangements
tonaon (sons les PC), revision des caisses es re-
administratifs, reprdscntation de tu division dans
connaissunce des bureanx de revision, contröle de
Ins ndgociations internationales
tu gestion et des frais des offices rlgionaux Al,
Berger Alfons, liv. en droit (61 9033) frais des comtnissions Al, obligation de garder te
Reinhard Hugo (61 91 56) secret, cosservatian des dossiers, affuires admini-
stratives gdndrales
Murtigezni Bruno, Dutt. in legge (61 91 42)
Section des questions d'invaliditd ei des John Albert, liv. es droit (619119)
indemnits journaliüres Naoali Franz, Dr en droit (61 91 49)
Dtlinition et üvuluation de t'invatidit6, contröle
des commissions Al, procddure Al, ollocations Seetiun de In comptabilitü et de Purganisation
APG tcchnique
Wysa Franz, 1k. cc droit (619203) Comptabilitd des caisses de compensation ei des
Hohn Michael, Dr cc droit (61 92 16) secr6tariats des comntissions Al, frais d'adtnini-
stration des employeurs cl caisses de compensation,
affranchissement lt forfait, certificat d'assurancr es
Section des prestations individuelles aux invalides compte individuel, harmonisation des techniques
de travait des organes de t'assurance, atilisation
Droit aun mesures de rüudaptation, subsides pour d'installations techniques, en particulier d'ordina-
tu formation scotaire spdciale, contributions pour teers dleclroniques, par Ins caisses cl tu Centrale
miflearS impotents, moyens auxiliaires es rem- de compensation
boarsement de frais de voyuge; csercice du droit,
fixation et versement de ccv prestutsons Güchter Tltumua (61 9080)
Aetaler Jean-Pierre (61 9014)
Karotte Hanupztrr, Dr ire droit (61 91 30)
Aetiet Cuno, uvz,vut (61 9013)
Sectiun des subvesscions nun frais d'exploitation
et tarifs
Subventiocs aus frais d'csptoitatton des 6coles
sp6ciales, centres de r6adaptation, ateliers d'accu-
pation permanente et homes pour invalides, con-
ventions tarifaires ovec des ossociations profession-
nelles, lcoles spdcialev, höpitaux, ateliers es parti-
culiers; convcntions sarifaires es matiöre de trans-
simul1unibnent suppldunt du ehrt de la division ports d'itöves bdndficiant dose formation scolaire
spdciale cl d'icvulides
Zuagg Hans-R udolf, liv. da sv. pol. (67 92 04)
Boarqain Jeos-Marie, liv. lt ast. vom. (61 9043)
Service mddica
Organigramme Lcrch Peter, D rsstsd. (61 9134) Be—,er Mao, Dr sssdd. (6190 47)
(61 9001) Bottslion Jeass-Pierre, Dr nsld. (6/ 92 40)
Kisilr Mssriit, Dr M. (6191 25) isdiquanl 1„ nssms des chefs rcspossoh)es, Srltn,rherger Ernst, Dr mild. (61 9085) de lesirrsupp)lasss es de leur.s adjoiszs,s
Etat eis saeüt 1980
Adjointe
ssrsivants Obeeli Lili, M (61 91 51)
eit (61 90 03)
ntsires et probl8mcs Section dc la pr6voyance professionnelle Seetlon des recours
Prdparation de la I6gisIation tor la prlvoyance pro- Recours contre le tiers responsable laus
cafltOns, prestationS fessionnetle vicillesse, survivants et invalidild; pr6pa- I'AVS etAt
ration de I'apptication de cette Idgislation (61 9239)
'ices des instltutions De,sger Lakai, 000cat
nnes ägdes, les sur- ‚'1 ohres Moarjce, Dr es droit (61 9019) Consmonn Laurent, avocal (61 92 33)
ation et encourage-
(es personnes 9g6es
formation de per-
ans t)r6es de fonds Groupe des cotisations et des prestations
Schürer Jörg, 1k. cc droii (61 91 65)
(61 9038)
(619/14)
(61 92 97)
Groupe de I'organisation1
Pfitzmass Hans, Dr en drssit (61 9153)
Problemes d'aDDlication
La radaptation passe avant la revision de la rente
(A propos de 1'arr& du TFA en la cause A. V., du 12 novembre 1979, v. p. 481.)
Le TFA a confirm, dans cet arrt, qu'il ne suffit pas, en procdure de revision, d'examiner le droit ila rente en se fondant uniquement sur les conditions de revenu effectives; il faut bien plutöt, au pralab1e, examiner dans chaque cas si le bnficiaire de la rente est radapt d'une manire suffisante (voir aussi le N0 231 des directives sur 1'inva1idit et l'impotence). Dans ces cas-1i, la commission Al doit, selon le TFA, d&erminer:
- si et dans quelle mesure 1'assur pourrait, grace il'amlioration de son &at de sant, exercer une activit lucrative sur le march du travail qui lui est accessible, compte tenu de ses aptitudes, et la situation de ce march &ant quiIibre, ou
- quelle activit lucrative il peut encore raisonnablement exercer, compte tenu de son infirmit et de sa situation personnelle.
Les possibilits de radaptation doivent Ure d&ermines de la mme manire que lors du premier examen de la question de la rente: Le cas doit &re, tout d'abord, mdicalement bien clair. Les organes de l'AI doivent savoir notamment
- dans quelle mesure le rentier est entrav, selon l'avis du mdecin, dans l'exercice de son ancienne activit8 ou de l'activit qu'il a euejusqu' prsent;
- si le mdecin entrevoit d'autres possibi1its de travail, ou quels facteurs doivent &re pris en consid&ation (par exemple impossibilit de soulever des fardeaux, pas de travail oü l'homme doive se baisser);
- quel rendement est prvisible dans une telle activit, etc.
Des incertitudes, des contradictions doivent tre limines en posant des questions prcises ou ventuellement en demandant des examens mdicaux supplmentaires. Sur cette base, on &udiera alors les possibilits professionnelles qui s'offrent. On examinera, en premier heu, si 1'assur peut kre plac. Le TFA a dclar t ce propos, dans l'arrt en question, que l'aptitude t äre plac peut exister, le cas €chant, mme s'il n'y a pas eu de reclassement ou de placement par 1'office regional. C'est ainsi, par exemple, que dans une situation qui1ibre du march du travail, il y aurait certainement, pour un manuvre
relativement bien instruit, des emp!ois ne comportant pas de travaux pnib!es, par exemple dans le secteur des services ou dans le commerce, si bien qu'un reciassement ne serait pas ncessairc (voir aussi RCC 1980, pp. 198 ss).
Une fois que la question de la radaptation a tranchc, et alors seulement, on peut examiner le droit ventuel ä une rente. Peu importe, ä cet gard, que 1'assur exerce ou non, effectivement, une activit qui est i sa porte. S'il peut tre considr comme apte ä kre piac, mais ne semblc pas trs empress chercher un emploi, on prendra en compte comme «revenu d'invaiidc», malgr son chömage, ic gain qu'ii pourrait raiiser en exerQant une activit adequate. Toutcfois, on tiendra compte du fait que mme en disposant d'une capacit de travail entire, ii devra vcntueiiement, en cxcr9ant une activit facile, accepter une certaine perte de revenu; en effet, les travaux auxiiiaires pnibics sont videmment micux r&ribus, et les saiaries dont la sant n'est pas bonne sont souvent moins bien pays que les hommes valides. On tiendra compte de cc fait dans i'va1uation de i'invaiidit.
Al. Remise d'une poussette en heu et place d'un fauteuil roulant 1
(Nos 9.01.1ss des directives sur la rernise de moyens auxiliaires)
Les poussettes ne sont pas mentionncs dans la liste de moyens auxiliaircs de l'OMAI; dies peuvent cependant tre remises en prt, dans certains cas, en heu et place de fautcuiis roulants, äant plus adquates. Pour assurer une pratique uniforme, on observera ä cc propos les rgies suivantes:
La poussette en question doit convenir spciaiemcnt bien t i'invalidit de i'int&ess, ou avoir adapte ä cet effet;
Les conditions de la remise d'un fauteuil roulant (Nos 9.01.! ss des directives) doivent tre remplies;
Le mdecin traitant doit confirmer que la poussette convient micux qu'un fauteuil roulant;
La poussette ne peut &re remise qu'en heu et place d'un fauteuil roulant; eile ne peut i'tre paraillcment i la rcmisc d'un tel fauteuil;
La rcmisc d'une poussette est refusc dans les cas oö I'cnfant, &ant valide, aurait cncore, vu son äge, bcsoin d'une voiturc de cc genre.
A propos de la reedition des directives sur l'invalidite et l'impotence, vahabhes ds he 1er janvier 1979 1
Quciques complmcnts ou prcisions ont dcmands a propos de ccttc rdition. Aprs ha parution du «modle typographiquc» du 1juin 1978, i'apphication pratiquc rvha la ncessit de quchqucs modifications mat&ichlcs; ccihes-ci furcnt apportcs hors de la rdition de 1979. Voici un brcfaper9u des numros qui ont modifis aiors:
Extrait du Bulletin de FAT N 214.
>1 rnarg. N riuirg.
Modle typogr. du .6.78. Rdddition du 1.1.79 7878
170170
202202
237.1 237.1
249 249 dernier a1ina
258 258 dernier alina
287 a 287.1
287.1-287.3.5 287.5-287.7
287.4.1-287.8 287.9-287.10
306.1 306.1
325.12 325.12 dernier alina
34! 34!
357.2 357.2
357.3 357.3
358-359358
Ces modifications sont valahles ds la rception de la nouvelle Mtion (N° marginal 358).
Les cas d~jä traits doivcnt tre revus i la 1umire des nouvelies rg1es ds qu'il faut les rexaminer pour une raison quelconque (par exemple revision d'office ou sur demande, dpöt d'une demande pour 1'obtention d'autres prestations. etc.). Ils doivent äre, ä cc rnoment-1, consid&s comme des cas de revision, mme s'il n'y a pas eu de changement des circonstances (par exemple de 1'&at de sant), lorsque Icur reexamen d'aprs les nouvelies instructions aboutit i une mod ification du droit aux prestations. La date de 1'adaptation ii effectuer sera dterrnine d'aprs l'article 88 bis RAI (Nos 201 ss des directives).
Contributions en faveur des mineurs impotents 1
(Directives sur l'inva!idit cl I'impotence, N° 341)
Ces contributions doivent-elles tre accordes aussi pour les week-ends lorsque, par exemple, !'enfant ne rentre chez lui que le samedi et retourne ä 1'co1e dji dimanche soir? Dans de tels cas, on peut se demander en effet si Ic versement de contributions aux frais de soins, para111ement aux contributions pour la formation scolaire, est justifi. Cependant, le principe gin&al selon lequel ii faut considrer, dans 1'indemnisation des agents d'excution, lesjours entams comme des jours entiers, devrait äre app1iqu aussi pour le versement de contributions aux frais de soins. Par consquent, on versera, pour le premier et pour le dernier jour, la pleine contribution de formation scolaire (ou la taxe d'hospitalisation) et la contribution aux frais de soins, au dbut et i la fin dun stage de radaptation, comme aussi en cas d'intcrruption prvisible (weck-end, vacances).
Exirail du Bulletin du lAl N 214.
Al. Participation en cas de cumul de mesures d'instruction ou de readaptation en internat, sans indemnites journa1ires, avec des rentes de survivants ou des rentes d'enfants de l'AVS/AI 1
(6e cas de cumul prvu par 1'annexe de la circulaire du 8 juin 1979 sur la suppression ou la r&luction de prestations en cas de cumul de diverses prestations, doc. N" 31.783/784)
Une participation au sens de cette circulaire, 6e cas de cumul, ne peut äre demande que pour des jours entiers d'examen (instruction) ou de radaptation. Ainsi, au dbut et ä la fin d'un stage de radaptation, ainsi que lors d'interruptions teiles que week-ends et vacances, il faudra payer la taxe entire pour le logement et la nourriture, le premier et le dernierjour, mais renoncer it percevoir une participation.
En bref
L'AVS a la Foire des chantil1ons
Cette anne, le visiteur de la Foire suisse des chanti11ons ä Bäle aura pu se renseigner pour la premiere fois sur des questions en matire d'AVS, d'AI et de PC. Encourages par les bonnes expriences faites par les caisses de compensation de Suisse orientale ii l'exposition «Züspa» et it l'OLMA de Samt-Gall (cf. RCC N0 2/1980 pp. 105 ss), cinq caisses de compensation cantonales et cinq caisses professionnelles du nord-ouest ont monte un stand d'information ii la Foire des chanti1ions. 2300 visiteurs se sont arrts it cc stand. Certes, cette statistique ne dit pas combien de fois on a pu rpondre it un rel besoin d'information ou combien d'entre ces visiteurs ont plutöt saisi l'occasion de bavarder un peu. Pourtant,j'ai quand mme pu constater plus d'une fois que des gens venaient avec des problmes spcifiques et repartaient avec une rponse faite «sur mesure». A-t-on russi, grace au stand d'information, ii rduire la timidit du public envers l'appareil administratif de l'AVS? II faudra bien reconnatre en toute objectivit qu'on ne le saura pas; mais ii faut y croire.
Les frais et la somme de travail ncessits par cette «exprience» ont apprciables. Mais la phase prparatoire, riche en sances, a eu un effet secon-
Extrail du Bulletin de Al N 214.
daire favorable, puisqu'elle a stimui les bons rapports entre les caisses qui participaient ä cette «premiere bioise». Sept personnes &aient constamment prsentes au stand d'information. Ii fallait aussi veiller ä ce que le mat&iei de vulgarisation ne s'puise pas et surtout icc que ceux qui demandaient des renseignements en franais les obtiennent dans leur langue; en tout, cinquante fonctionnaires de caisse qualifis durent prter leur concours. Li aussi, i'opration a eu des effets secondaires positifs; eile a fait naitre de nouvelies suggestions, encourag le perfectionnement professionnel, apport un changement stimulant, permis a bien des gens de faire connaissance et dmontr que i'appareii administratif est it pour les assurs et non pas le contraire.
Les caisses de compensation du nord-ouest organiseront de nouveau un stand d'inforrnation ä la prochaine foire des &hantiiions qui aura heu du25 avrii au 4 mai 1981.
Au nom des caisses cantonales et professionneiies du nord-ouest:
H. Münch
BiblioqraDhie
Georges-Andre Chevallaz: Bröve initiation ä la vie civique. 32 pages. Edition de 1980. Editions Payot, Lausanne.
Anton Franck et Josef Vogel: Sechs Gespräche mit Behinderten. Eine Erhebung über die
Arbeitsbedingungen in der Band-Genossenschaft Bern. Travail de diplöme de la division 'Ecole ä temps partiel » des Ecoles reunies de travail social ä Berne et Gwatt. 232 pages. 1980.
50 Jahre Schweizerischer Invalidenverband/20 Jahre Schweizerische Invalidenversicherung. Sörie darticles de Charles Bauer, Adelrich Schuler, Manfred Fink, Felix Mattmüller, Richard Laich, Hermann Hauri, Bluette Filippini, Frank Weiss, Bernhard Froidevaux. 135 pages. Publiö par l'Association suisse des invalides, Olten 1980.
Jörg Grond: Aspekte der Früherziehung Behinderter in der Schweiz. Fascicule 7 de la sörie
Aspekte«, 23 pages. Editions de la Centrale suisse de pödagogie curative, Lucerne 1980.
Interventions
Question ordinaire Ziegler-Soleure, du 5 juin 1980, concernant les rentiers AVS encore en activite
Voici la r6ponse du Conseil fderal ä cette question (cf. RCC 1980, p. 408); eIle est dat6e du 20 aoüt:
«Selon les articles 29 bis, 1er alinea, et 30, 2e alina, LAVS, on ne peuttenir compte, pour le caicul des rentes AVS ordinaires, que des cotisations qui ont ete payees jusqu'ä la naissance du droit aux rentes ou jusqu'au 31 dcembre qui prcde cette naissance. Le texte de la loi exclut ainsi une prise en compte des cotisations payees aprs 'äge-limite.
Dans son message du 7 juillet 1976 concernant la neuvime revision de l'AVS, page 25, le Conseil fdral a döclarö que la question d'une prise en compte ultrieure des cotisations des personnes actives aprs l'äge-limite devait tre tranche par la negative, notamment parce qu'une solution de ce genre serait incompatible avec le systme actuel des rentes. Une teile prise en compte devait d'ailleurs §tre essentiellement ecartäe en raison du fait que es recettes supplementaires deviendraient pratiquement illusoires. La question a aborde plusieurs fois lors des debats parlementaires; cependant, le principe selon lequel ces cotisations ne sont pas formatrices de rentes n'a pas ötö conteste (Bull. stn. Conseil national, 1977, pp. 292-300).
Les textes et les dbats qui ont preside ä la naissance de la loi ne fournissent aucun indice qui plaide en faveur d'une interprtation s'ecartant du texte, et permettant de prendre en compte les cotisations payes par les assurs actifs aprs l'äge-limite. Au contraire, ces travaux s'opposent sans äquivoque ä une teile interprtation. Une modification de la pratique ne serait donc possible que par une revision de la LAVS.
Interpellation Crevoisier, du 16 juin 1980, concernant l'anne des personnes handicapes
M. Crevoisier, conseiller national, a prsent I'interpellation suivante:
«L'annee 1981 sera l'Anne internationale des personnes handicapees.
Le Conseil fderal peut-il nous donner les renseignements suivants:
La Suisse a-t-elle dejä etudie les mesures quelle prendrait dans le cadre de cette «Annee internationale»?
Dans I'affirmative, quels sont les projets retenus?
Dans la negative, quand et comment la Suisse s'organisera-t-elle en vue de participer concrtement aux projets qui seront realises en 1981 par la Confederation, les cantons et les autres collectivits publiques ou privees?
Quels seront en particulier les moyens financiers mis ä la disposition des institutions susmentionnes par la Confedration?«
(5 cosignataires.)
Interpellation Letsch, du 16 juin 1980, concernant les consequences de rapports d'experts sur l'economie suisse
M. Letsch, conseiller aux Etats, a präsentä l'interpellation suivante:
«Ces dernires annes, le Dpartement fdral de l'conomie publique et la Banque nationale suisse ont chargö des experts d'tablir des rapports sur la situation de l'conomie suisse et sur les problmes qui se posent ä eile. On y abonde de questions de principe qui dbordent largement les considrations qu'appelle le contexte actuel: citons par exemple les perspectives qui soffrent ä long terme dans le domaine de la securitä sociale au les problmes que pose ä I'Etat et aux entreprises un rigide automatisme en matire d'indexation des prix et des salaires tant sur le plan de I'conomie gneraIe qu'en ce qui concerne la politique de rpartition des revenus. Etant donnö que le poids donne ä ces rapports tend ä s'accroitre des que leur contenu est interprötö ä des fins politiques, je demande au Conseil fedral de rpondre aux questions suivantes:
Comment apprcie-t-il les perspectives d'6volution ä long terme mises en övidence par les experts dans le domaine de la scurite sociale? Quelles consquences en tire-t-il, notamment quant aux nombreuses nauveUes revendications touchant le dveloppement de la söcurite sociale?
Le Conseil fdral partage-t-il les avis exprimes par les experts quant aux dangers que comporte un rigide automatisme en matire d'indexation? Si tel est le cas, quelles possibilits vait-il de tenir compte, chaque fais, des conditions et des exigences de l'economie nationale lorsqu'il s'agit d'adapter les salaires, les rentes et d'autres prestations ä l'volution des prix, et ä quels moyens pense-t-il recaurir lui-möme ä cet effet?«
Motion Carobbio, du 18 juin 1980, concernant le salaire minimum garanti des invalides
M. Carobbio, canseiller national, a dpose la motian suivante:
Les invalides adultes intgrs dans des ateliers protgs au dans des ateliers d'occupation permanente benficient en g8nral d'une rente extraordinaire d'invalidit. Paur les dbiles mentaux au les dbiles souffrant d'une infirmite cangnitale qui sont dclars non intgrables (invalides dits prcoces), la rente entire est de 733 francs, tandis que la demirente s'leve ä 367 francs. Ces rentes sont nettement insuffisantes paur des personnes qui dpassent 20 ans.
Les saussigns demandent au Conseil fd&al:
Qu'on rexamine, dans le domaine de l'Al, taute la palitique concernant les invalides adultes intgrs, dans des ateliers pratgs au dans des ateliers d'occupatian permanente, ou encare dans le cycle normal de praductian, de faon ä garantir non seulement l'intgration prafessionnelle, mais surtaut Vinsertion sociale;
Qu'on fixe, par des dispasitians lgislatives appropries, un salaire minimum garanti permettant de se suffire ä sai-mme;
Qu'on ameliore d'urgence les rentes des assurs dbiles mentaux au des dbiles affects d'une infirmitä cangnitale qui sont dclares non intgrables.«
(21 casignataires.)
Texte italien:
«Gli invalidi adulti inseriti in labaratori pratetti a in labaratari di accupaziane sana in genere al beneficia di una rendita straordinaria di invaliditä. Per i debili mentali a affetti da infermitä cangenite dichiarati non integrabili, i casi detti invalidi precaci, tale rendita ä di fr. 733 se intera e di fr. 367 se si tratta di mezza rendita. Si tratta di rendite nettamente insufficienti per persone che superano i 20 anni. 1 sattascritti chiedona al Cansiglio federale:
II riesame, nell'ambito dell'Al, di tutta la politica concernente gli invalidi adulti inseriti in laboratori protetti o in laboratori di occupazione o nel normale ciclo produttivo in modo da garantire non solo lintegrazione lavorativa, ma soprattutto quella sociale;
Di fissare, attraverso adeguate disposizioni legislative, un salario minimo garantito quale premessa economica di autosufficienza;
Di, urgentemente, migliorare le rendite a favore degli assicurati debili mentali o affetti da infermitä congenite dichiarati non integrabili.«
Postulat Cavelty, du 20 juin 1980, concernant l'adaptation des APG ä l'volution des salaires
M. Cavelty, conseiller aux Etats, a presente le postulat suivant:
«Le Conseil fedral est charg d'adapter ä 'evolution des salaires, dans fes plus brefs d&ais, le montant maximum de Vallocation totale fix l'article 16 a LAPG.'
Informations
Les fonds de compensation AVS/AI/APG en 1979
Le service de presse et d'information du Dpartement fdral des finances a publiö le communiqu suivant (cf. aussi RCC 1980, p. 280):
Le Conseil fdral a approuve le rapport du conseil d'administration et les comptes de l'anne 1979 de l'AVS, de l'Al et du rgime des APG.
S'elevant ä 12637 millions, les dpenses globales des trois institutions sociales se repartissent comme il suit: AVS 10103 millions, Al 2025 millions et APG 509 millions. En augmentation de 528 millions par rapport ä l'anne pcedente, les recettes totales se montent 12474 millions. Les cotisations des assurs et des employeurs, qui se chiffrent ä 9492 millions, couvrent environ 75 pour cent des depenses. Les pouvoirs publics (Confderation et cantons) ont verse ä l'AVS et ä l'Al 2629 millions de francs de contributions. Les placements ont produit 354 millions de francs d'int&öts bruts. Le fonds de compensation a dü ainsi couvrir un excdent de dpenses de 162 millions; 193 millions concernaient l'AVS et 56 millions l'Al, le compte des APG s'tant par contre solde par un excdent de recettes de 87 millions. L'excdent de dpenses est nettement plus faible que selon le budget de 1979 (358 millions) et le compte de 1978 (405 millions), en raison surtout de l'augmentation du volume des salaires, qui a provoque un accroissement considrable des cotisations. Les mesures de consolidation prises lors de la neuvime revision de l'AVS produiront encore plus d'effet au cours des prochaines annes, ce qui devrait permettre ä moyen terme d'quilibrer ä nouveau le compte d'exploitation de l'AVS. Cependant, il faut continuerde vouer une attention particulire ä la situation financiöre encore pröcaire de l'AVS et de l'Al. Le rendement moyen des placements fermes a rögressö de 4,93 pour cent en döbut d'annöe ä 4,82 pour cent au 31 döcembre 1979.
La fortune globale des trois institutions sociales s'est röduite ä 9945 millions. Les place-
ments fermes enregistrs au 31 dcembre 1979, d'un montant global de 6832 millions, se rpartissaient comme il suit selon les diffrentes catgories:
Confdration et CFF 422 millions (6,2 pour cent)
Cantons 898 millions (13,1 pour cent)
Communes 1008 millions (14,8 pour cent)
Instituts de lettres de gage 1626 millions (23,8 pour cent)
Banques cantonales 1414 millions (20,7 pour cent)
Corporations et institutions de droit public 226 millions (3,3 pour cent)
Entreprises semi-publiques 947 millions (13,9 pour cent)
Autres banques 291 millions (4,2 pour cent).
La commission du Conseil national chargee d'examiner la loi föderale su r la prevoyance professionnelle
Le bureau du Conseil national a institue sa commission charge d'examiner la procdure d'limination des divergences parlementaires ä propos de la loi f6drale sur la prvoyance professionnelle (LPP). II a nommä les 23 membres suivants:
Muheim Anton (präsident) S1 (LU) ancien2 Deneys Heidi S (NE) nouvelle Meizoz Bernard 5 (VD) ancien Morel Flicien 5 (FR) nouveau Müller Richard 5 (BE) ancien Reimann Fritz 5 (BE) nouveau Zehnder Herbert 5 (AG) ancien Allenspach Heinz R (ZH) nouveau Ammann Ulrich R (BE) nouveau Barchi Pier Felice R (TI) ancien Fischer Otto R (BE) ancien Girard Gertrude R (VD) nouveau Rüegg Hans R (ZH) nouveau Barras Louis C (FR) nouveau Jelmini Camillo C (TI) ancien Jühne Josef C (SG) nouveau Landolt Josef C (ZH) nouveau Zbinden Paul C (FR) nouveau Ziegler Josef C (SO) nouveau Basler Konrad V (ZH) nouveau Fischer Hanspeter V (TG) ancien Coutau Gilbert LIB (GE) nouveau Kloter Theodor U (ZH) ancien
1S= Groupe socialiste
R = Groupe radical-dmocratique
C = Groupe dmocrate-chrtien
V = Groupe de l'Union dmocratique du Centre
U = Groupe des indpendants
2«ancien» signifie que les parlementaires faisaient djä partie de la premire commission du Conseil national charge d'examiner la LPP (v. RCC 1976 p. 31).
M. Armin Horat, gerant de la caisse de compensation du canton de Schwyz de 1941 ä 1980, prend sa retraite
Le 30 juin 1980, M. Horat a cödö sa place ä un jeune collaborateur apres avoir dirig, pendant prs de 40 ans, la caisse schwyzoise de compensation. Son dpart nous semble particuli&ement digne d'ötre mentionn; en effet, c'est la dernire fois que Ion assiste ä la
dmission, pour raisons d'äge, du grant d'une caisse cantonale qui a, des les origines, assistö et participö ä la cration de nos grandes institutions sociaies. Ce seul fait, mais bien plus encore les mrites de M. Horat justifient cette brve övocation des activits varies et de i'cEuvre infatigable de notre coilgue et ami.
Elevö dans sa familie, ä Sattel, point de jonction des rögions intrieure et exterieure du canton de Schwyz, Armin Horat se prpara ä ses täches futures en travailiant ä la banque cantonale comme apprenti de commerce. En 1940, il entra au service de la caisse de compensation du canton, qui venait d'tre cre. Djä un an plus tard, il se vit confier la direction de celie-ci. Cela devait ötre i'ceuvre de sa vie. II parait quasi evident que M. Horat se soit occupö, paraliölement aux activitös proprement dites dun görant de caisse, des intöröts de ses concitoyens ägös ou invalides. H fut ainsi un pionnier et un collaborateur zöiö de la fondation «Pour la Vieiilesse' et contribua ä la cröation de deux instituts pour les handicapös: la «Sonderschule Schwyz« et un atelier d'invahdes pour ce möme canton. Ses convictions le poussörent en outre ä participer ä la fondation du centre de formation de Matth ä Morschach.
Dans toutes ces activitös, il ötait grandement encouragö par sa foi et par son attachement envers sa famiHe.
Gräce ä son caractöre consciencieux et ä son dövouement, M. Horat a pu ötre considörö comme un des meifleurs connaisseurs des affaires sociales; dans les services publics du canton, cette röputation iui fut acquise dös les premiöres annöes, ce qui iui valut d'ötre fröquemment consuitö par ceux qui avaient besoin de ses avis. H sut donner les conseils demandös avec autant de bienveiliance que de compötence. Son grand savoir et son empressement ä servir autrui ont ögaiement ötö sollicitös par des coliögues, au sein de la Conförence des caisses cantonales de compensation, ainsi que par l'OFAS, iorsqu'ii a pris part aux travaux des commissions les plus diverses et ä d'innombrabies söances. Rappe-Ions ici, notamment, son cuvre pour la conförence des görants de la Suisse centraie, organisme dont il a prösidö la premiöre söance, ä l'Hötei de ViHe de Schwyz, et dont il a dirigö es destinöes pendant longtemps. Lors de sa derniöre söance avec les membres de ce groupement, il a tenu encore ä traiter les problömes d'appiication en suspens. Ceux qui connaissenf M. Horat savent en outre que ces röunions ötaient toujours marquöes, gräce ä lui, par une atmosphäre amicale et cordiale.
Bien entendu, i'cuvre de M. Horat ne peut ätre ävoquöe dune maniöre compiöte dans ce bref exposä. Cependant, ces queiques notes suffiront ä montrercombien Ion peut regretter le döpart de cette personnahte sympathique, de ce coflägue compätent et dövouä. Tous ceux qui ont coflaborä avec lui, en particuher les autres gärants de caisses cantonales, le remercient d'avoir crää des hens d'amitiä qui seront maintenus ä i'avenir; ils espörent que pendant sa retraite bien märitäe - souhaitons-la heureuse et iongue -H pourra se consacrer ä des affaires personnefles qu'H a dü sacrifier jusqu'ici ä l'accomphssement de ses lourdes täches.
La Confärence des caisses cantonales de compensation
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 34, autoritä de recours du canton d'AppenzeH Rh.-Ext.
Nouveau nom: Obergericht des Kantons Appenzell A.-Rh.
Adresse: Hötel de Ville, 9043 Trogen.
Jun
Assurance obligatoire
Arrt du TFA, du 26 mars 1980, en la cause C. K. (traduction de I'aiiemand).
Article 1er, 1er alinea, Iettres a et b, et article 3 LAVS. On considre comme assujetti ä
l'assurance obligatoire et ä l'obligation de payer les cotisations l'tranger qui a son domi-
die en Suisse et y exerce une activitö lucrative, möme s'il s'est etabli dans ce pays et y a entrepris une activitö lucrative seulement apres avoir atteint la limite d'äge AVS. Peu importe, ä ce propos, que les cotisations payöes aprös cette limite d'äge ne soient plus formatrices de rentes.
Articolo 1, capoverso 1, lettere a e b, e articolo 3 LAVS. Viene considerato assoggettato all'assicurazione obbligatoria e all'obbligo del pagamento dei contributi lo straniero avente domicilio e esercitante un'attivitä tucrativa in Svizzera, anche se si ö stabilito in questo Paese e ha iniziato un'attivitä lucrativa soltanto dopo aver raggiunto il limite d'etä AVS. Irrilevante a questo proposito ö il fatto che i contributi pagati dopo detto limite d'etä non siano piü costitutivi di rendite.
C. K., ressortissant des Etats-Unis, s'est instaile en Suisse ä läge de 68 ans, en 1974, et travaille depuis lors dans ce pays au service de Ja maison Y. La caisse de compensation du canton de X a demandä ä cette entreprise de payer des cotisations AVS/AI/APG/AC sur les rätributions versees ä C. K. depuis 1979.
L'affaire a ätä portäe devant i'autoritä cantonale de recours, puis devant le TFA. Le recours de droit administratif interjete contre Je jugement cantonai a ete rejete par le TFA, dont voici es considerants:
C'est uniquement d'apres i'article 1er LAVS qu'ii faut decider qui est assujetti ä i'AVS et qui ne I'est pas. La neuviäme revision de i'AVS, entree en vigueur le 1er janvier 1979, na rien change ä cette disposition.
Seien cefle-ci, on considäre comme obhgatoirement assures, notamment, les personnes qui ont ieur domiciie en Suisse ou y exercent une activitä lucrative (1er al., iettres a et b). Cette rägle est vaiabie pour les ätrangers comme pour les citoyens suisses; peu importe ä cet egard qu'iis aient elu domiciie en Suisse ou y aient entrepris une activite lucrative avant ou aprs avoir atteint la limite d'äge AVS. Peu importe, ägaiement, qu'iis puissent prätendre ou non une rente de I'AVS suisse.
Quant ä la question de savoir qui est tenu de payer des cotisations et qui est dispens den payer, eHe doit ätre tranchee d'apräs i'articie 3LAVS. Selon les regies vaiabies jusqu'ä fin 1978, les hommes assures etaient soumis ä cette obligation jusqu'au dernier jour du mois pendant iequei ils atteignaient läge de 65 ans. Lors de la neuvieme revision, Je cercie des personnes tenues de cotiser a ete agrandi dans ce sens que, desormais, les assuräs sont
soumis ä ladite Obligation aussi longtemps qu'ils exercent une activitä lucrative. Ainsi, par exemple, les hommes qui reprennent une teile activite apres läge de 65 ans sont soumis de nouveau ä ladite Obligation; on ne tient pas compte du fait que les cotisations payees apres cette limite d'äge ne sont plus formatrices de rentes.
3. La commission de recours a expose cette situation juridique d'une maniäre dätailläe; eile en a conclu, ä juste titre, que C. K. est assurä obligatoirement et qu'il est tenu de payer des cotisations pendant qu'il exerce son activitä lucrative, bien qu'il se soit ätabll en Suisse apres läge de 65 ans, mais avant l'enträe en vigueur de la neuviäme revision, et qu'il y ait entrepris une activite lucrative qu'il poursuit depuis le 1erjanvier1979. II n'y a aucune raison de s'äcarter ici de i'interprätation des rägles de droit exposäe dans le jugement attaquä.
AVS/Cotisations
Arrt du TFA, du 29 fvrier 1980, en la cause W. 1.
(traduction de l'aliemand).
Articles 14, 2e alinea, Iettre c, et 97 LAVS; article 41 RAVS. Des qu'une däcision de caisse a passe formellement en force, les cotisations personnelles fixes par eile sont dues par I'interesse en vertu de la 101 Ces cotisations ne peuvent donc ötre reciamees en invoquant I'article 41 RAVS.
Articoli 14, capoverso 2, lettera c, e 97 LAVS; articolo 41 OAVS. Appena una decisione emanata da una cassa 6 passata formalmente in giudicato, i contributi personali fissati dalla stessa sono dovuti dall'interessato in virtü della legge. Questi contributi non possono dunque essere reclamati invocando l'articolo 41 OAVS.
W. 1. exerce une activitä indäpendante. Par däcision du 23 juin 1976, la caisse de compensation du canton de X a fixä ses cotisations personnelles pour 1976 et 1977. Le 29 juin 1978, W. 1. a demandä ä la caisse quelle lui rembourse une cotisation qui, ä son avis, n'ätait pas due. Par däcision du 21 septembre 1978, la caisse a refusä ce remboursement.
Le recours de droit administratif interjetä par W. 1. contre le jugement cantonal a ötö rejetä par le TFA; voici les considerants de celui-ci:
2. Selon I'article 41 RAVS, celui qui a paye des cotisations non dues peut les räclamer ä la caisse de compensation. En revanche, lä oü la cotisation -comme c'est le cas pour les cotisations personnelles des indpendants -est fixäe par une däcision de caisse formelle, les droits de l'assurä sont considäräs comme suffisamment sauvegards gräce ä l'institution du droit de recours. En effet, si le cotisant nest pas d'accord de payer la somme f1x6e par la däcision, il a la possibilit de sadresser dans les dälais ä l'autoritä cantonale de recours; si le jugement de celle-ci ne le satisfait pas, il peut encore interjeter recours de droit administratif aupräs du TFA. Si l'intäressä n'use pas de son droit de recours dans le dälai fixä par la loi, la däcision -quelle soit mat6riellement correcte ou non -passe formellement en force; rien ne s'oppose alors ä son exäcution. Si Ion voulait confier ä la caisse et aux organes juridictionnels de l'AVS le soin de reexaminer la lägalitö de l'ancienne cr6ance en cas de demande de restitution, lorsqu'une däcision na pas ätä attaqu6e naguäre par le cotisant, cela rendrait illusoire le systeme ätabli des voies de droit; ce serait donc contraire au
sens et ä I'esprit des articles 84 et 97 LAVS, et d'une manire gn&ale, contraire ä des principes de droit qui sont constamment reconnus en ce qui concerne les decisions administratives et la possibilite de les attaquer. Des qu'une dcision de caisse a passe en force et que 'administration refuse de revenir sur l'affaire, la cotisation fixee par cette decision est legalement due; donc, dans un tel cas, on ne peut pretendre qu'il ny ait pas de dette au sens de l'article 16, 3e aIina, LAVS ou de l'article 41 RAVS (ATFA 1954, p. 111 = RCC 1954, p. 297; ATFA 1952, p. 64 = RCC 1952, p. 132).
3. De cela, il resulte que le recourant ne peut rclamer les cotisations payes en invoquant l'article 41 RAVS. La dcision du 23 juin 1976 na pas ete attaque et a donc passe en force. On ne peut plus examiner, aujourd'hui, si ces cotisations ont ötö, nagu&e, perues ä tort.
Arröt du TFA, du 14 decembre 1979, en la cause V. M.
(traduction de l'allemand).
Article 25, 2e alinöa (teneur de 1978; c'est l'actuel alinöa 3), RAVS. Si un assure entre-
prend, dans le courant d'une annöe civile, une activite independante, les cotisations dues
jusqu'a l'annöe pröcedente doivent ötre fixees separöment pour chaque annöe, en se fon-
dant sur les revenus annuels. Une conversion au sens du No 151 des directives concernant les cotisations des indöpendants et des non-actifs ne saurait ötre effectuöe ici.
Articolo 25, capoverso 2 (tenore del 1978; e I'attuale capoverso 3), OAVS. Se un assicurato inizia, nel corso di un anno civile, un'attivitä indipendente, i contributi dovuti fino all'anno precedente devono essere fissati separatamente per ogni anno, fondandosi sui redditi
annui. Una conversione ai sensi del N. marg. 151 delle direttive sui contributi degli indipen-
denti e dei non attivi non potrebbe essere effettuata in tal caso.
V. M. exerce une activitiä indpendante depuis leier septembre 1975. Considrant les revenus de 1975 et 1976 tires de cette activitö et communiqus par 'administration fiscale cantonale, la caisse de compensation a rendu une döcision de paiement de cotisations arneres sur la difförence par rapport au revenu dclarö par V. M.
Celle-ci a recouru; son recours a ete admis par l'autoritä cantonale. La caisse ayant interjete recours de droit administratif contre le jugement cantonal, le TFA a admis ce dernier recours pour Jes motifs suivants:
En l'espce, la prochaine priode ordinaire pour laquelle la caisse doit fixer les cotisations selon la procdure ordinaire comprend les annees 1978/1979. L'anne 1977 represente l'anne qui prcde cette priode. La p&iode de calcul 1975/1976 se rattache 5 ces trois ann5es. Les cotisations dues pour la p5niode allant du 1er septembre 19755 decembre 1976 doivent ötre fixees pour chaque anne civile sur la base des revenus annuels.
Selon l'article 25, 2e alinSa, RAVS (teneur de 1978), la caisse doit donc se fonder, pour le caicul des cotisations selon la procdure extraordinaire, sur le revenu touchö du 1er septembre au 31 decembre 1975 et sur celui de 1976 (cf. RCC 1979, p. 77, 1973, p. 466, et 1960,
p. 402). Cela signifie que la caisse ne doit passe fonder sur le revenu annuel moyen converti de 1975/1976. La regle 5n0nc5e sous NO 151 des directives sur les cotisations des ind5pendants et des non-actifs est contraire 5 la loi, et ne peut donc ötre invoquSe par la caisse, dans la mesure oü eile enfreint cette prescription.
Contrairement 5 l'opinion de l'autoritä de premiöre instance, la cotisation de 1975 doit ötre fixöe au prorata pour la periode qui s'est öcoulöe depuis la modification des bases jusqu'ä la fin de l'annöe, et cela d'aprös le revenu du travail obtenu entre cette modification et la
fin de l'ann6e, et converti en un revenu annuel. Ainsi, on tient compte seulement du revenu touchö effeotivement pendant l'anne consid&e.
4. L'administration de l'IDN a dclar, le 27 avril 1978, aussi bien pour 1975 que pour 1976, un revenu de 19494 francs tire dune activite indpendante et un capital propre, engag dans l'entreprise, de 15 760 francs.
L'assure a allgu, en premire instance, quelle avait touchö un revenu annuel infrieur ä 10000 francs.
Le juge des assurances sociales ne peut s'carter d'une taxation fiscale passe en force que si cette dernire contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent ätre corrigees d'emble, ou lorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales. De simples doutes quant ä l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, la dtermination ordinaire du revenu incombe aux autorits fiscales, et le juge des assurances sociales na pas ä intervenir dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxation (RCC 1976, p. 275). V. M. na pas pu dmontrer que la taxation fiscale des annes en question füt inexacte ou quelle eüt öte infirme par des constatations ultrieures plus exactes. Eile na pas dit, notamment, quelle ait touchö des revenus diffrents en 1975 et en 1976 et que par consquent la caisse de compensation se soit fondee, ä tort, sur un revenu moyen de ces deux annes. II n'y a donc aucune raison de s'cader de lestimation effectue.
AVS/AI. Contentieux
Arröt du TFA, du 6 fevrier 1980, en la cause Ch. V.
(traduction de l'allemand).
Article 84, 1er aIina, LAVS. Si les conditions d'une decision de constatation, qui est seu-
lement provisoire, ne sont pas remplies, il West pas possible de rendre une decision sur des droits futurs qui ne sont pas encore actuels.
Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Se le condizioni di una decisione di accertamento a carat-
tere puramente provvisorio non sono adempite, non e possibile emanare una decisione circa dei diritti futuri non ancora attuali.
Par dücision du 16 juillet 1973, l'Al a remis ä Ch. V., agriculteur, une faucheuse mcanique de marque X. Le 30 janvier 1978, la caisse de compensation a informä cet assur, par voie de dcision, que les frais de rparations ne seraient plus assumes par lAl -et ceci avec effet immdiat - parce que ce moyen auxiliaire avait ätä remis ä tort.
L'autoritö cantonale de recours a admis le recours forme par l'assur8 et a annulä la dcision de 1978.
L'OFAS a interjetä recours de droit administratif en demandant lannulation de ce jugement cantonal et le rtablissement de la dcision de 1978.
Le TFA a ordonnö un deuxiüme ächange de lettres et a pri I'OFAS, entre autres, de prciser si la dcision attaquee ötalt öventuellement une simple decision de constatation concernant des frais de rparations futurs. L'OFAS a reconnu que l'appareil remis ä l'assurc,devait ätre considörä comme un moyen auxiliaire au sens du No 13.01 * annexe 0MAl. La participation aux frais d'acquisition prvue par cette disposition devait cependant ötre applique aux frais de r6parations; donc, l'affaire devait ötre renvoyöe ä l'administration, en annulant le jugement cantonal et la döcision de la caisse. ['administration devait se prononcer sur la participation de l'assurö aux futurs frais de röparations.
L'assurö a maintenu sa proposition de non-entre en matire; toutefois, il se dcIare pröt ä assumer un tiers des frais, selon la proposition de I'OFAS, si des rparations doivent ötre faites ä l'avenir.
Le TFA a admis le recours dans le sens des considrants suivants:
Selon i'article 69 LAI, en corrIation avec los articles 86 LAVS et 202 RAVS, l'OFAS peut attaquer los jugements des autorits cantonales de recours par la vole du recours de droit administratif auprs du TFA (cf. art. 103, lettre b, OJ).
Ii faut donc -contrairement ä i'avis de i'intim -examiner le recours de droit administratif.
Dans le second echange de iettres, l'OFAS reconnait avec raison que la faucheuse remise I'assure peut ötre considree comme un instrument de travail rendu ncessaire par I'inva-* annexe 0MAl. Ii estime, cependant, que la participation aux frais lidite au sens du No 13.01
prvue par cette disposition doit s'tendre aux frais de rparation. La commission Al doit donc, selon iui, constater par prononce que l'assur6 devra supporter un tiers des frais en cas de rparations futures.
Une teile dcision (ou un tel prononc) ne peut ätre rendue; en effet, on ne peut rendre une decision sur des droits futurs, pas encore actuels, et les conditions d'une dcision de constatation seulement provisoire (cf. RCC 1978, p. 466, consid. 1) ne sont pas remphes en i'espece. La dcision attaque du 30 janvier 1978 doit donc ätre annulee.
Dans son jugement, sous considrant ii C c, l'autoritö de premire instance a admis que d'aprs 10MAI, la faucheuse mcanique na pas le caractre d'un moyen auxiliaire. Sous le considrant Ii C d, eile estime qu'il incombe ä la caisse de compensation de vrifier, par voie de revision, si Ion peut permettre ä l'assurö de continuer ä utiliser i'appareii en question.
Ces deux allegations, le tribunal cantonal les a faites dans son dispositif («dans le sens des consid6rants«).
D'aprs ce qui a ätö dit sous considrant 2, il faut donc annuier le jugement cantonal.
Arrt du TFA, du 14 decembre 1979, en la cause H. K.
(traduction de i'aiiemand).
Article 86 LAVS; articles 106 et 132 OJ. Lorsqu'un jugement de recours est notifie par lettre recommandee et que l'assure intöresse refuse de le recevoir, le delal de recours com-
mence ä courir au moment de cette notification qui na pu avoir heu, comme si l'assurö avait pris connaissance du contenu de ce jugement.
Articolo 86 LAVS; articoli 106 e 132 OG. Ouando una decisione sul ricorso viene notificata con lettera raccomandata e che I'assicurato interessato rifluta di riceverla, ii termine per il ricorso comincia a decorrere dal momento di questa notifica che non ha potuto aver luogo, come se I'assicurato avesse preso conoscenza del contenuto di questa sentenza.
En dato du 4 janvier et du 26 avrii 1979, H. K., architecte indpendant, a refusö de recevoir des iettres charges par iesquelies des jugements de recours (des 18 dcembre 1978 et 19 avrii 1979) lui ätaient notifis; il s'agissait de dcisions de cotisations pour ies annees 1976/1977 et 1978/1979. Les deux fois, il demanda que ces documents lui soient envoys par iettre ordinaire.
La seconde fois, la commission de recours ne donna pas suite ä cette demande, mais eile renvoya le dossier ä H. K. le 18 juiflet 1979 en yjoignant une copie du jugement «pour information«. H. K. a attaque les deux jugements par iettre du 23 juillet 1979. Le TFA na pas statue sur ces recours, et cela pour les motifs suivants:
1. a. Selan l'article 132, en carrlation avec l'article 106, 1er alina, OJ, il fallait interjeter recours de droit administratif contre les jugements cantonaux dans les trente jours des la natification de ceux-ci.
Le recourant a confirm, par lettre du 11 janvier 1979 adressee ä la commissian de recours, qu'il avait reu le jugement du 18 dcembre 1978. DOns la mesure oü il sagit de ce jugement, San recours de droit administratif du 23 juillet 1979 est ä considerer demblee comme tardif; point West besain de se demander si le delal de recours avait commence ä caurir djä lars du premier essai de natificatian, dailleurs vain.
Cependant, la questian se pose a prapas du second jugement, celui du 19 avril 1979. Le recaurant, en effet, en a eu cannaissance seulement cinq jaurs enviran avant le dpöt de san recours de droit administratif, apres qu'il eut empche la notificatian le 26 avril. II estime avair eu le droit d'agir ainsi, parce que cette nottfication ötait sous pli recammand et ncessitait un accusä de receptian; il maintient qu'il a droit ä une notification saus pli ardinaire. Or, cette apnian est erranee.
L'artiche 201 RAVS prvait que les jugements des autorites de recours daivent tre natifis par lettre recammandee. La maniere d'agir de l'autoritö cantanahe etait donc canfarme ä cette rgle de droit fdral.
En autre, ce mode de natificatian est canfarme au droit cantanah de pracdure; H ne saurait ätre questian d'y vair une viahatian du droht fdrai, natamment de l'article 4 Cst. Ainsi, le refus de recevair ces dacuments n'tait pas justifi; juridiquement, les effets sant les mmes que si le recaurant avait pris cannaissance de heur cantenu (cf. ATF 82 11167, § 187, 1er ah., en carrlation avec § 179, 2e ah., de la lai sur ha procedure de l'Assemblee f6drahe; Hauser/Hauser, § 190 IV/5). Le jugement du 19 avril dait donc tre considÖrä comme natifie lars de h'essai infructueux de natificatian du 26 avril, au lars de l'expiratian du delal pastah de retrait. Le dhai de recours a donc cammence alars a caurir, si bien que le TFA ne peut statuer sur he recours de droit administratif du 23 juihhet, qui etait tardif.
Arrt du TFA, du 28 decembre 1979, en la cause K. W.
(traductian de l'ahhemand).
Article 132, en correlation avec l'article 104, lettres a et b, et l'article 105, 2e alina, OJ. Le juge cantonal ne viole pas le droit föderal s'il constate qu'une decision rendue par une
caisse de compensation West pas «manifestement inexacte» et ne peut donc ötre recon-
sideree.
Articolo 132, in correlazione con l'articolo 104, lettere a e b, e l'articolo 105, capoverso 2, OG. II giudice cantonale non viola il diritto federale se constata che una decisione emanata da una cassa di compensazione non ö «manifestamente inesatta' e non puä dunque essere riconsiderata.
K. W. est un architecte indpendant. Dans sa comptabihit, aü figure 'ensemble de sa fartune, hes valeurs priv6es sant expressment designees comme teiles. Se fandant sur des communicatians fiscahes rectifies, ha caisse de campensatian du cantan de X a rendu des decisians de catisatians paur les annes 1971 ä 1975; ces decisians ant remplace et annule cehbes qui avaient djä ötö rendues pour ces mömes annes.
L'autoritä cantanahe de recours a rtabhi bes anciennes döcisions en alhguant qu'ehhes n'etaient pas «manifestement inexactes« et qu'il ny avait pas de faits nouveaux pauvant justifier une reconsideratian. La caisse a attaquö son jugement par ha vaie du recours de droit administratif. Ceiui-ci a ätä rejet6 par he TFA paur les motifs suivants:
... (comptence du juge).
... (conditioris d'une reconsid&ation).
En I'espce, il faut examiner si le juge cantonal a eu raison lorsqu'il a admis que les dcisions des 31 aoüt 1971, 19 octobre 1972, 1er fevrier 1973, 30 mai 1975 et 28 juillet 1975 n'taient pas «manifestement inexactes«, si bien que la caisse n'aurait pas dü les reconsidrer. Pour rpondre ä cette question, il importe de savoir si les immeubles, ainsi que leur produit, qui n'taient pas englobs dans lesdites dcisions, ont etä quaIifis certainement ä tod de fortune prive ou de produit d'un capital. Contrairement ä lavis exprirne dans le jugement attaqu, cest une question de droit et non pas une question d'apprciation.
Le juge cantonal a montr dune manire pertinente, dans son jugement, ä quelles conditions un benfice tir d'un terrain devait ätre qualifiö de revenu dune activitö lucrative, revenu sur iequei des cotisations sont dues. On peut renvoyer ä ce jugement.
L'autoritä de premire instance a constatä en outre: L'intimA tient depuis des annes une seule comptabilitö qui englobe toute sa fortune et dans laquelle es valeurs prives sont dsignes comme teiles. Un compte söparö existe pour chaque immeuble. Pendant des annes, aucun amortissement n'a ätä fait pour les immeubles dclar6s par l'assure comme elernents de la fortune prive; dans un cas, un tel amortissement a möme ötö compensö dans la pöriode fiscale suivante. Ges constatations de faits ne sont pas manifestement inexactes ou incomplötes, ni effectuöes au möpris de rögles essentielles de procödure; elles lient par consöquent le TFA.
Lorsque le juge cantonal est arrivö ä la conclusion, en se fondant sur ces constatations, que l'autoritö fiscale et la caisse de compensation pouvaient considörer ces immeubles aussi bien comme fortune privöe que comme fortune commerciale, et que par consöquent lancienne qualification des produits de cs biens comme les produits d'un capital, non soumis ö cotisations, et les döcisions de cotisations fondöes sur cette base n'ötaient pas - vu la jurisprudence citöe -manifestement inexactes, il na pas, ce faisant, violö le droit födöral. Cela signifie aussi que la caisse naurait pas dü reconsidörer ces döcisions. Les arguments contraires produits dans le mömoire de recours de droit administratif ne sauraient modifier cette conciusion.
Gette issue du procös ne pröjuge cependant pas la question de la qualification juridique des ölöments de fortune litigieux pour les pöriodes de cotisations postörleures ä 1975.
Al / Radaptation
Arrt du TFA, du 25 janvier 1980, en la cause R. H.
(traduction de lallemand).
NoS 13.01* et 13.04* annexe 0MAl. Möme si une mesure de readaptation est simple et adö-
quate, l'administration peut limiter les prestations de l'Al ä une participation aux frais, ä la condition toutefois que les circonstances du cas justifient pareille limitation.
Cifre 13.01* e 13.04* allegato 0MAl. Anche se un provvedimento d'integrazione e semplice e adeguato, l'amministrazione puö limitare le prestazioni dell'Al a una partecipazione delle spese, a condizione tuttavia che le circostanze del caso giustifichino tale limitazione.
L'assurö, ne en 1951, est employö de commerce. II souffre des suites dune poliomyölite. Pour se rendre ä son travail et visiter la clientöle, il se sert d'un vöhicule ä moteur personnel quil a achetö lors dun söjour aux Etats-Unis et quil a muni dune installation spöciale pour son infirmitö scapulaire.
En mars 1977, R. H. a demand ä tAl de prendre en charge les frais de transformation du vhicuIe. Par decision du 16 septembre 1977, la caisse de compensation lui accorda une contribution de 1500 francs; en möme temps, eile nia que l'assurä eüt droit ä des amortissements, car il pouvait utiliser les moyens de transport publics.
L'autoritä cantonale de recours a rejetä le recours de l'assurö en aIIguant que ceiui-ci, möme en ötant valide, aurait besoin d'un vöhicule ä moteur pour se rendre ä son travail. Puisqu'il lui ötait possible d'utiliser les moyens de transport publics et qu'il n'avait pas besoin de son vöhicuie ä cause de son invaliditö, il n'avait pas droit ä la prise en charge par l'AI des frais de sa *motorisation. En revanche, la transformation de son vöhicule, c'estä-dire son adaptation ä son infirmitö, pouvaitötre qualifiöe d'*amönagement, nöcessitö par l'invaliditö, de locaux au heu de travail«, puisque l'assurö avait besoin du vöhicule pourvisiter sa chientöle. La contribution allouöe ä cet effet, soit 1500 francs, paraissait öquitable. L'assurö a demandö, par ha voie du recours de droit administratif, que ha caisse accorde une contribution suppiömentaire de 7023 francs pour ha transformation de son vöhicule. II ahlögue, dans l'essentieh, qu'ih n'existe pas de communications adäquates, par transports publics, avec son heu de travail ä D.; ceci valait aussi bien pour son ancien domicile ä R. que pour i'actuel ä K. Les conditions prövues par he No 10 de ha liste des moyens auxiliaires ötant remphies, il avait droit ä ha prise en charge de ces frais de transformation. Ce droit existait en vertu du No 13.04* de ha liste de 10MAI (amönagement, nöcessitö par i'invaliditö, de locaux au heu de travail), parce que l'assurö avait besoin du vöhicule pour son activitö professionnehle. En fixant le montant d'une contribution, ih faudrait tenir compte du fait qu'une demande prösentöe naguöre, visant ä accorder au vöhicule en question h'autorisation de circuler, avait ötö rejetöe par i'office de ha circulation routiöre, faute de possibilitö d'effectuer es transformations voulues; c'est seulement le modöle mis au point aux Etats-Unis qui avait permis ha «motorisation« de l'assurö. La transformation du vöhicule devait doncötre considöröe comme une mesure simple et adäquate au sens de ha hoi.
Tandis que ha caisse de compensation renonce ä se prononcer, l'OFAS conchut au rejet du recours.
Le TFA a rejetö cehui-ci pour les motifs suivants:
3. L'administration et l'autoritö de premiöre instance ont admis que le recourant avait besoin du vöhicule aussi pour son activite professionnelhe, notamment pour les visites ä ses clients. Comme il ne peut le conduire, incontestabiement, qu'au moyen d'un dispositif adaptö ä son infirmitö, ih a droit en principe ä ha prise en charge par hAI des frais de transformation que ceha entraine. Ce qui est hitigieux, c'est l'ötendue de ce droit.
Le recourant allögue que ha transformation effectuöe en Amörique ötait ahors ha seule mesure possibie, si bien que hAI doit he dödommager pour tous lesfrais occasionnös (y compris he transport, l'examen et l'adaptation aux prescriptions valables en Suisse), s'ölevant ä 8523 francs. L'autoritö de premiöre instance, quant ä eile, estime qu'une contribution de 1500 francs serait öquitable; eile se fonde sur he N° 13.04* de l'annexe ä 10MAI (frais d'amönagement de locaux au heu de travail de l'assurö) et sur la pratique administrative suivie dans ce domaine, pratique sehon laquelhe il incombe ä I'OFAS de fixer dans chaque cas le montant de la contribution (No 13.04.3* des directives).
On doit se demander cependant si des mesures de ce genre ne doivent pas ötre prises en charge, plutöt, en vertu du N° 13.01 * de la liste des moyens auxiliaires, oü ih est prövu qu'en principe, cette prise en charge est totale (cf. aussi No 10.05.3 des directives). L'ancienne pratique suivie dans l'application de l'article 14, 1er alinöa, hettre h, RAI assimilait les transformations de vöhicuhes ä moteur aux instahlations auxiliaires au poste de travail (RCC 1973,
p. 45; No 183 de la circuiaire sur la remise de moyens auxiliaires, vahabie dös le 1er janvier 1969). On peut cependant renoncer ä tirer des conchusions pour he cas präsent, parce que l'administration nest pas tenue - aussi dans le cadre du No 13.01* - de prendre toujours
en charge la totalitä des frais. Mme si la mesure peut ötre consideree comme simple et adäquate, 'administration a le droit de limiter les prestations ä une contribution aux frais lorsque des circonstances spciales le justifient. LOFAS estime avec raison qu'en l'es$ce, de teiles circonstances existent, puisque le recourant n'utilise son vhicule -contrairement ä ce que font par exemple le chauffeur de taxi ou le commis voyageur -que partiellement pour I'excercice de son metier. Sa profession, en effet, il l'exerce principalement ä son heu de travail, et il ne fait ses visites ä la clientle qu'ici et lä. On ne peut pas admettre que l'actk vite dans laquefle le recourant a besoin d'un vhicule ä moteur dpasse proportionnellement, par rapport ä Vactivite dans son ensemble, la contribution accordee par I'Al. La dcision attaque ne peut donc ötre critique, aussi en ce qui concerne le montant accord.
Arröt du TFA, du 18 janvier 1980, en la cause L. U.
(traduction de l'allemand).
Article 19, 2e alinea, lettre c, LAI; article 8, 1er alinea, lettre a, RAI. Un enseignement mdi-
viduel qui vise directement et principalement ä enrichir les connaissances et ä developper les aptitudes scolaires ne peut ötre considre comme mesure pedago-therapeutique. En effet, les mesures pedago-therapeutiques servent avant tout ä l'amelioration de certaines fonctions physiques ou psychiques parallelement a I'enseignement en öcole spciale.
Articolo 19, capoverso 2, lettera c LAI; articolo 8, capoverso 1, lettera a OAI. Un insegna-
mento individuale mirante direttamente e in modo essenziale ad arricchire le conoscenze
e le capacitä scolastiche, non puö essere considerato come un provvedimento pedagoterapeutico. In effetti, i provvedimenti pedago-terapeutici servono in prima Iuogo al miglioramento delle funzioni fisiche o psichiche con riguardo all'insegnamento nella scuola spe-
ciale.
L'assur, ne en 1966, souffre depuis sa naissance d'une grave dficience de l'oue. Depuis le printemps 1972, il a fr6quent l'coIe de sourds-muets de B. en Suisse almanique. Par dcision du 5 mai 1972, la caisse de compensation iui a accordä des subsides pour sa formation scolaire speciale jusqu'au 30 avril 1982; en outre, dans une dcision date du 15 novembre 1973, eile prit en charge, pour la mme dure, les frais de mesures pedagoth&apeutiques (orthophonie, structuration du langage, entrainement auditif et lecture labiaie).
Le 29 novembre 1977, le service mdical des öcoles de B. demanda ä la commission Al que i'assurance prenne en charge les frais d'un enseignement individuel spciai, destine ä preparer I'eleve aux cours de l'cole secondaire dans les disciphnes franQais, mathmatiques et sciences naturelles. Le 28 decembre 1977, la caisse rejeta cette demande. L'Al ne pouvait, selon eile, vu les prescriptions appiicabies, accorder davantage, pour cette formation scolaire, que ce quelle versait djä.
Le recours forme contre cette dcision a ete rejete par le tribunal cantonal (jugement du 26 avril 1978).
Le pre de l'assure a interjetä recours de droit administratif. II demande tout d'abord que la circulaire de i'OFAS sur es mesures pdago-th&apeutiques de i'AI solt dclare contraire la hoi, dans la mesure oü eile admet (sous No marginal 2) le caractre exclusif des mesures mentionn6es. En outre, il faudrait tenircompte, en prescrivant et en appiiquant des mesures de formation scolaire spciale, non seulement du genre et de la gravit de l'invalidit, mais aussi du fait que celle-ci -iorsqu'ii s'agit d'un enfant qui souffre depuis sa naissance d'une grave dficience de l'ouie -se distingue sensiblement des autres formes d'invalidit, dans le domaine de la formation scolaire speciale (NOS1-3 du memohre de recours). Par consequent, i'enseignement spcial ici htigieux doit, seion le pere de i'assur, ötre reconnu comme une formation scolaire spöciaie (NO 4 du mömoire).
Le recourant propose en outre (Na 5 du mmoire) que les frais de l'enseignement spcial destine ä prparer l'lve ä l'cole secondaire soient pris en charge, au moins partiellement, par l'Al, soit en versant directement ä l'assurö Ja contribution aux frais d'cole alloue jusqu'ici, soit en accordant une contribution supplmentaire pour la formation scolaire, soit encore en augmentant Ja contribution actuelle. Eventuellement, lAl pourrait prendre en charge l'enseignement spcial en le considrant comme une mesure de nature pdago-thrapeutique. Les motifs invoques dans ce mmoire de recours sont, autant que cela est ncessaire, rappels dans les consid6rants ci-aprs.
La caisse de compensation a renoncö ä donner son avis. Quant a l'OFAS, II conclut au rejet du recours.
Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants:
Selon I'article 19, 1er alina, LAI, VAI accorde des subsides pour la formation scolaire spciale des mineurs educables mais qui, par suite d'invalidit, ne peuvent suivre l'cole publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. La formation scolaire speciale comprend Ja scolarisation proprement dite ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires ölämentaires, des mesures destines ä dvelopper soit leur habiletö manuelle, soit leur aptitude ä accomplir les actes ordinaires de Ja vie ou ä tablir des contacts avec leur entourage.
Ces subsides comprennent aussi, selon Je 2e alina, lettre c, des indemnits particuliöres pour des mesures de nature pdago-thrapeutique qui sont necessaires en plus de l'enseignement de l'cole spciale. Ce sont, d'apres cette disposition et d'aprs l'article 8, 1er ahnea, lettre c, RAI, par exemple des cours d'orthophonie pour mineurs atteints de graves difficults d'locution, l'enseignement de la lecture labiale et l'entrainement auditif pour mineurs durs d'oreille.
Le mmoire de recours demande, sous Na 1 que le Na marginal 2 de Ja circulaire sur les mesures p6dago-th&apeutiques soit däclarö contraire ä la loi. Cependant, le juge des assurances sociales ne peut examiner une demande visant ä v&ifier -indpendamment du cas considr -ha lgalit d'instructions de l'OFAS donnees sous forme de circulaires (contröle abstrait des normes). Un jugement de tribunal est un acte juridique concret et individuel; son seul but est ha sauvegarde du droit dans un cas particuhier soumis au juge.
Le TFA ne statuera pas non plus sur les Nas 2 et 3 du mömoire. La publication d'instructions gönörales et abstraites sur ha maniöre de traiter une certaine matiöre incombe par principe non pas au juge, mais ä l'autoritö administrative chargöe de donner des instructions; eile incombe öventuellement au lögislateur. Toutefois, dans ha mesure oü les questions soulevees sous les Nos 1-3 du mömoire sont importantes pour le cas concret, ih en est tenu compte dans les considörants ci-aprös.
En principe, l'objet du procös est döterminö et döhimitö par ha döcision administrative, dans Ja procödure de justice administrative des assu rances sociales (ATF 104V 179). La question de savoir si les subsides de formation scolaire verses jusqu'ici directement ä l'öcole de sourds-muets doivent l'ötre dösormais ä l'assurö na pas ötö traitöe dans ha döcision de caisse du 28 döcembre 1977; eile n'a pas non plus ete tranchöe par le tribunal de premiöre instance. Le TFA ne peut donc examiner Ja proposition visant ä verser dösormais ces subsides directement ä 'assure.
Le pöre de 'assure a allöguö, en premiöre instance, que Ja demande du service mödical du 29 novembre 1977 visait ha Prise en charge des frais de mesures pödago-thörapeutiques au sens de l'article 19, 2e alinöa, lettre c, LAI. Dans le cas d'une personne souffrant d'une grave döficience de l'ouie, tout ce qui est entrepris en vue de l'acquisition du langage, donc du savoir, reprösente une thörapie, oü quelle soit appliquöe. La formation scolaire spöciale d'un tel invalide implique nöcessairemerit, jusqu'ä un certain degrö, une thörapie, et les mesures pödago-thörapeutiques ont toujours comportö des ölöments propres ä l'enseignement. Cette maniöre de voir a ötö reprise dans Je recours de derniöre instance.
On considre comme formation scolaire speciale un enseignement spciai, donnö au niveau de I'cole publique et ncessit par l'invaiidit de I'Ive. Lorsque ceiui-ci en est capable, cette formation consiste en une instruction scolaire ä proprement parler (art. 19, 1er al., LAI). Eile vise par consquent avant tout, et directement, ä transmettre ä I'ive des notions et ä lui donner des aptitudes appartenant au domaine scolaire. Une mesure appIique ä un jeune invalide, et comportant avant tout l'acquisition d'un savoir scolaire, doit donc ätre consid&e ou apprcie, en principe, dans le cadre de l'article 19, 1er aIina, LAI, en corrIation avec l'article 8, 1er aIina, lettre a, RAI; il est donc exclu de la consid&er comme une mesure pdago-th&apeutique au sens de l'article 19, 2e alinea, lettre c, LAI et de l'article 8, 1er alina, lettre c, RAI.
La lettre envoye par le service mdical ä la commission Al, le 29 novembre 1977, et ä la prsidente de la commission scolaire, le möme jour, indique que l'enseignement individuel en cause vise ä dvelopper au mieux l'eieve L. dU. dans quelques discipiines scolaires importantes, afin de le pr6parer ä I'6cole secondaire. Cette mesure est qualifie de ncessaire parce que l'cole de sourds-muets de B. (au niveau de lecole primaire) ne peut donner un enseignement de ce genre; ses älöves, en eftet, runis en une seule classe, presentent de grandes diffrences entre eux quant ä l'inteiligence, ä la gravitä de leur infirmitö et aux performances scolaires. Le recourant doit «recevoir une formation intellectuelle plus poussäe, qui rponde ä ses aptitudes'. Le premier but de l'enseignement individuel litigieux est donc de donner ä l'lve des notions scolaires pour lui permettre d'ötre admis ä l'ecole secondaire. Les leons en question comportent principalement des cours de franQais et de mathmatiques, mais aussi de sciences naturelles («phnomnoiogie'; le service mdical dfinit ce terme comme un enseignement gn&al des sciences naturelles). Ce dernier enseignement a pour but dlargir les horizons scientifiques de l'lve. Dans cette disciphne aussi, il s'agit donc avant tout de transmettre ä l'lve le savoir qui doit lui permettre d'tre admis ä l'cole secondaire.
Quant aux mesures pdago-thrapeutiques au sens de l'article 19, 2e alina, lettre c, LAI et de l'article 8, 1eralina, lettre c, RAI, ce sont des mesures qui ne visent pas directement ä inculquer des notions et ä dveIopper des aptitudes scolaires. Elies compltent lenseignement de Cäcole sp6ciale; leur but principal est d'attönuer ou d'liminer les effets de l'invaliclite qui gnent cette formation scolaire (RCC 1975, p. 544). Le terme de «thrapeutique« utilise dans lesdites dispositions montre que le traitement de l'affection est ici au premier plan (th&apie = procädä visant la gu&ison, traitement dune maladle). Comme l'indique la liste des mesures figurant dans ces dispositions, il s'agit lä principalement de l'amIioration de certaines fonctions physiques ou psychiques en vue de la formation scolaire speciale. La dlimitation entre ces mesures et les mesures mdicales est assuree par la notion de « pdagogique «.Les mesures pdago-th&apeutiques prvues par lesdites dispositions et, dautre part, la formation scolaire speciale prvue par l'article 8, 1er alina, lettre a, RAI peuvent donc ötre distingues avec une nettetö suffisante gräce au but prdominant qu'elles visent. Etant donnö que lenseignement individuel ici litigieux vise directement et principalement ä dävelopper des notions et aptitudes scolaires, il ne peut ötre rattachö ä la catögorie des mesures pödago-thörapeutiques.
Les objections formulöes contre cette maniöre de voir dans le mömoire de recours de derniöre instance se rövölent sans valeur. Le fait que dans la formation scolaire d'une personne qui souffre d'une grave döficience de l'oue depuis sa naissance, lenseignement proprement dit est liö ä l'acquisition d'un vocabulaire qu'un eleve du möme äge, non invalide, p05- söde döjä ne suffit pas -d'aprös ce qui vient dötre dit au sujet de la dölimitation -ä faire d'un enseignement scolaire spöcial une mesure pödago-thörapeutique au sens de i'AI. Möme si l'enseignant d'une öcole spöciale exerce une certaine action thörapeutique, l'enseignement de notions scolaires reste nöanmoins, trös nettement, le but principal de son activitö. On ne peut donc pas dire que toute acquisition ou structuration du langage fasse partie des mesures pödago-thörapeutiques au sens des articies 19, 2e alinöa, lettre c, LAI et 8, 1er alinöa, lettre c, RAI.
6. Puisque I'enseignement Iitigieux ne peut ätre qualifiö de mesure pdago-thrapeutique au sens de l'Al, il reste ä examiner si Ion pourrait le considrer comme un «enseignement rgulier en ecole speciaIe« au sens de l'article 8,1er aiinea, iettre a, RAI. Cependant, cette question peut rester indecise. L'autoritä de premiere iristance a montrö pertinemment qu'aucun droit particulier ä des subsides pour la formation scolaire speciale ne serait reconnu, mme si I'enseignement individuel etait reconnu comme formation scolaire spciale. Ces subsides sont Iimits, selon I'article 10 RAI, ä 15 francs par jour. En l'espce, la contribution maximale a djä ätä accorde par dcision du 5mai1972. Eile ne peut ötre doublee ou complte lorsque l'assure reQoit une instruction scolaire de deux instituts distincts. Les consid&ants figurant sous N° 3 c du jugement cantonal doivent ätre confirms.
Arrt du TFA, du 12 fevrier 1980, en la cause 0. K.
Article 21 ter LAI (teneur valable jusqu'ä f in 1978); article 4 OMAV. Lors du remplacement
dun moyen auxiliaire, il faut tenir compte aussi bien d'une aggravation eventuelle de l'inva-
lidite que des progrös techniques realises depuis la derniere remise. Ce remplacement peut donc ötre plus cher que le moyen auxiliaire ä remplacer.
Articolo 21 ter LAI (tenore valevole fino alla fine del 1978); articolo 4 OMAV. Nel caso di sostituzione di un mezzo ausiliario, occorre tener conto sia di un aggravamento eventuale
dell'invaliditä che dei progressi tecnici conseguiti dopo I'ultima consegna. Questa sostitu-
zione puö dunque risultare piü costosa del mezzo ausiliare da sostituire.
L'assur, nö le 13 octobre 1912, autrefois ouvrier menuisier, fut mis au bnfice d'une rente entire d'invaliditö dös leier juillet 1976.11 ätaitatteint d'affections pulmonaires etdethrombophIbite. H souffre aussi d'hypoacousie depuis sa jeunesse et reoit de l'Al des lunettes acoustiques ä conduction osseuse depuis 1968. S'agissant de complter ou renouveler de teis appareils, le docteur T., oto-rhino-laryngoiogiste, expert reconnu par i'OFAS pour l'octroi de moyens auxiliaires acoustiques, constata chez le patient une surditä de 95 100 pour cent en 1972 et pratiquement totale en 1973.
Le 16 mars 1978, iassur, alors rentier de i'AVS, demanda ä l'Al de remplacer les lunettes acoustiques qu'il utilisait alors, en exposant qu'eiles etaient uses. C'tait un modle ä une branche active. Dans un rapport du 16 avril 1978, le docteur T. confirma que l'appareii actuel tait us; apres avoir rappelö l'tat du malade, il ajouta:
«En conclusion, il sagit d'une hypoacousie trs importante avec perte de 100 pour cent environ de la capacitö auditive. Un nouvel appareillage est indiqu.
Etant donn 'importance de la surdit, nous proposons l'octroi d'une lunette ä conduction osseuse ä deux branches. Microphones Electret. Appareiis ä consid&er: Viennatone ou Omikron par exemple.«
Aprs que des essais eurent montre que des modles meilleur marchö ätajent inefficaces, la maison 0.livra le 22mai1978 ä l'assurö des lunettes «Viennatone« ä deux branches actives, ä conduction osseuse, au prix de 2712 fr. 40. Cependant, par dcision du 26 juin 1978, la caisse de compensation —tout en recormaissant que les lunettes prescrites par le docteur T. ätaient le moyen auxiliaire simple et adäquat prvu ä i'article 21, 3e alina, LAI -n'accorda au requrant qu'un subside de 1322 francs, soit le prix que l'Al aurait eu ä payer pour un modele ä une branche, cela en invoquant l'article 21 ter LAI. Effectivement, l'Al versa 1322 francs au fournisseur, qui factura ä l'assure la diffrence de 1390 fr. 40. Le 28 juin 1978, le docteur T. annona ä la commission Al que i'appareillage achete donnait satisfaction. L'assurö recourut en aiIguant qu'avec une lunette ä une seule branche active, il n'entendait rien, d'une part, et qu'il lui ätait impossible de payer la diffrence de prix qui lui ätait rclame, d'autre part.
La Commission cantonale de recours admit le recours par jugement du 23 janvier1979. Ainsi que 'administration, eile consid&a les lunettes «Viennatone» ä deux branches actives comme le mayen auxiliaire adäquat, mais eile en dduisit que rien -notamment pas l'article 21 ter, 3e aIina, LAI -n'autorisait l'Al ä rduire ses prestations dans un cas pareil. Eile mit donc ä la charge de l'assurance la totalitö de la facture de la maison 0.
La caisse de compensation a forme en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, en concluant au rtablissement de sa dcision du 26 juin 1978. Selon la recaurante, l'intimä, en sa qualit d'assurö de l'AVS, ne peut faire valoir un droit acquis pour des appareils plus coüteux que ceux dont il bnficiait ä titre de moyens auxiliaires lorsqu'il ötait rentier de l'Al. D'ailleurs, les dispositions sous chiffres marginaux 6.01 et 6.02 de l'annexe ä 10MAI ne permettraient de remettre des appareils binauraux qu'exceptionnellement aux adultes dont l'activitä lucrative exige une audition stärophonique. En outre, on ne verrait pas pourquoi l'assur, dont l'ouie ätait banne avec des lunettes ä une branche active qui se sont trouves ätre uses au printemps 1978, n'aurait plus entendu quelques semaines plus tard avec un appareil sembiable. Enfin, le jugement attaqu6 cräerait un pr6- cdent fächeux et instaurerait une inägalite de traitement.
L'intim n'a pas utilisö l'occasion qui lui a ätä offerte de se dterminer sur le recours.
L'OFAS conclut ä l'admission du recours. H ne pense pas que l'assur de I'AVS dont l'invalidit s'aggrave et qui, de ce fait, demande un appareil du möme genre que celui qu'il a reu en qualitö d'assurö de l'Al, mais plus perfectiannö, döpasse la limite du droit qu'il a acquis. Cependant, d'aprös le service mödical de l'affice, 'ii est impossible de remettre en cause le caractöre adöquat du type d'appareil acoustique pröcödemment octroyö par l'Al «, parce qu'entre-temps l'invaliditö de l'intimö ne s'est pas sensiblement aggravöe.
Le juge dölöguö ä l'instruction a requis des renseignements complömentaires du docteur T. La röponse de ce mödecin a ötö soumise ä l'OFAS, qui s'est döterminö ä san sujet. Le contenu de ces documents sera övoquö au besoin dans la partie «drait« du prösent arröt . Le TFA a rejetö le recours pour les motif s suivants:
L'article 21 ter LAI, en vigueur larsque la caisse de compensation a pris la döcision attaquöe, le 26 juin 1978, s'exprimait en ces termes:
Les assurös invalides, qui bönöficient de mayens auxiliaires au de contributians aux frais au sens des articles 21 et 21 bis au moment oü ils peuvent prötendre une rente de I'AVS, continuent d'y avair droit, tant que les canditions nöcessaires sant remplies.»
Lars de la neuviöme revision de l'AVS, cet article de la LAI a ete abragö et, ä la suite d'une cascade de dölögatians (art. 43 ter LAVS et 66 ter RAVS), remplacö par l'article 4 OMAV, en vigueur depuis le 1er janvier 1979. La nauvelle disposition ne s'applique cependant pas au cas de l'intimö 0. K., les faits dont II entend döduire un droit s'ötant tous passes sous l'ancienne röglementatian.
Selon la caisse de compensation recaurante, le rentier de l'AVS qui bönöficie d'un droit acquis en vertu de l'article 21 ter LAI ne saurait recevair ä ce titre un modele de mayen auxiliaire plus pertectiannö que le modele qui lui avait ötö octrayö avant qu'il eüt atteint läge AVS. Ainsi que le relöve l'OFAS, cette opinian West guöre sautenable. En la suivant, an en viendrait ä remettre ä des assurös dont l'invaliditö s'est aggravöe des appareils de remplacement inadöquats, vaire qui ne leur serviraient plus ä rien. II faut admettre au contraire que, pourvu qu'il s'agisse taujaurs du möme type de mayen auxiliaire, le titulaire du droit acquis peut prötendre le madöle le plus simple convenant ä san cas (cf. art. 21, 3e al., LAI), mais que ce modöle dait ötre adaptö ä Vätat actuel de l'intöressö au möme carrespandre ä l'övolution de la technique öventuellement intervenue entre-temps; il peut donc ötre plus perfectiannö que l'objet qu'il remplace.
La recaurante allögue aussi que l'annexe ä 10MAI, saus chiffres marginaux 6.01 et 6.02, ne prövait que la remise d'appareils acaustiques et nan pas celle d'appareils acaustiques binauraux, en cas de surditö grave. C'est exact, dans ce sens que 10MAI ne döfinit paint
C'est-ä-dire dans les considerants du TFA.
ce quelle entend par *appareils acoustiques«, de sorte qu'on pourraittout aussi bien constater quelle n'exclut pas la remise d'appareils binauraux. Cependant, la caisse de compensation entend arguer surtout des directives sur la remise des moyens auxiliaires edictäes par I'OFAS, valables des le 1er janvier 1977. On y lit sous Nos 6.01.3 et 6.02.3*:
*Des appareils binauraux peuvent ötre remis aux enfants, et exceptionnellement aussi aux adultes dont l'activitA lucrative, la scolarisation ou la formation exigent une audition strophonique. La remise d'un tel appareil doit cependant ötre motive de faon dtaille par l'expert.
Ce passage des directives serait contraire aux articles 21, 2e alina, LAI et 2, 2e alina, 0MAl, ainsi qu'au No 6.01 de Vannexe ä VOMAI, s'il tendait ä priver d'appareils acoustiques les assurs qui ne rpondent pas aux conditions fixees par l'OFAS et qui, sans appareil binaural, n'entendent rien ou pratiquement rien. Cependant, le passage en question concerne manifestement les assurs qui entendent avec un appareil agissant sur une seule oreille, mais qui exigent davantage: l'audition strophonique, donc binaurale.
Par consquent, l'issue du litige dpend, comme le soutient l'OFAS, de la rponse qu'il convient de donner ä des questions de fait: l'tat de l'ouie da. K. s'etait-il aggravA en 1978 un point tel que les lunettes acoustiques ä une branche active, dont l'intim s'tait accommod jusque-1ä, ne constituaient plus un modle adäquat et devaient ätre remplaces par des lunettes ä deux branches actives? 0u de teiles lunettes reprsentent-elles un progrs technique justifiant, ä l'occasion du renouveliement du moyen auxiliaire prcdemment accord, leur octroi au requrant?
Interpelle par le juge digu ä l'instruction, le docteurT. a precisö le 5 novembre 1979: a. que l'hypoacousie de l'intim, djä grave en 1972, avait encore augmente quelque peu en 1978; b. que, su-tout, on faisait en 1978 d'excellentes lunettes ä conduction osseuse ä deux branches, ce qui n'tait pas le cas en 1972.
Se dterminant sur cette reponse, I'OFAS relve que les progrs raliss dans la fabrication de lunettes binaurales n'empöchent pas que, suivant les prescriptions emises d'accord avec la Sociötä suisse ORL, les indications d'un appareillage binaural ne peuvent ätre que sociales.
En l'espce, on ne saurait gure justifier I'octroi du moyen auxiliaire litigieux par l'aggravation de la surdit de 'intim. En revanche, il est constant que ce dernier entendait trös mal avec un appareil ä une seule branche active, alors qu'il entend beaucoup mieux avec un appareil binaural de conception recente. Dans de teiles circonstances, on ne peut subordonner l'octroi de lunettes ä deux branches actives ä l'indication sociale d'un tel appareillage, sous peine de contrevenir ä l'ordre lgal, comme il a ete dit plus haut; il suffit que le moyen auxiliaire puisse ätre rput d'un modle simple et adäquat, condition remplie dans le cas particulier (cf. Nos 6.01.7 et 6.02.7 ss des Directives prcites, quant ä l'tendue des obligations de l'assurance). A noter que, de l'avis meine de I'OFAS, la remise d'un appareil acoustique binaural «ne reprsente plus aujourd'hui une mesure luxueuse, mais simplement approprie
Vu ce qui prcde, il faut donc rejeter le recours, ce dont il ne resultera pas ä proprement parler une ingalit dans l'application de la loi, comme le soutient la recourante, mais une modification jurisprudentielle de la pratique administrative.
Al/ Rentes
Arröt du TFA, du 21 novembre 1979, en la cause J. G.
(traduction de l'allemand).
Articles 41 LAI et 88 a, 2e alinöa, RAI. Lorsque le degre d'invalidite d'un bönöficiaire de
demi-rente Al s'accrot et atteint deux tiers au moins, le droit ö la rente entiere prend nais-
sance dös que l'assurö a prsente une incapacit de travail des deux tiers au moins pen-
dant trois mois, sans interruption notable, et prsente en outre une incapacitä de gain des deux tiers au moins, et non pas rötroactivement des la survenance de la modification dterminante du degre dinvalidit. La rente entiere est alloue ds le premier jour du mois au cours duquel la periode de trois mois se termine. Cette reglementation est conforme ä la Ioi.
Articoli 41 LAP e 88 a, capoverso 2, OAI. Quando il grado d'invaliditä di un beneficiario di mezza rendita Al aumenta e raggiunge almeno due terzi, il diritto alla rendita intera nasce appena che I'assicurato ä stato inabile al lavoro di almeno due terzi durante tre mesi, senza interruzione notevole, e presenta inoltre una incapacita al guadagno di almeno due terzi, e non retroattivamente dal momento in cui ä sopravvenuta la modifica determinante del grado d'invaliditä. La rendita intera ö assegnata fin dal primo giorno del mese nel corso del quale ha termine il periodo di tre mesi. Questa regolamentazione e conforme alla legge.
L'assure J. G., n8 en 1928, souffre d'angine de poitrine. II a touche, depuis le 1er mai 1977, une demi-rente de l'Al. Son ötat s'tant aggrav, il cessa de travailler vers la finde novembre 1977; le medecin traitant le dclara entierement inapte au travail. Le 10 janvier 1978, J. G. demanda ä I'Al une rente entiere. Cela lui fut accorde par decision du 1er septembre suivant, avec effet au 1er mars 1978; la date de revision fut fixee, en application de l'article 88 a, 2ea!ina, RAI, ä l'expiration d'un dlai de trois mois compte depuis la cessation de l'activite lucrative.
J. G. demanda, par la voie du recours, que l'octroi de la rente entiere prenne effet au 1er decembre 1977.
Lautorite cantonale de recours admit ce recours en fixarit la date de revision au 1er janvier 1978 (au heu du 1er mars), donc au mois du dpöt de ha demande. Selon le juge cantonal, le dlai de trois mois prevu ä l'article 88 a, 2e alinea, RAI West pas un dlai d'attente ä proprement parler: sa seule raison d'tre est «de laisser s'couler un certain laps de temps avant de tenir compte de la modification, de maniere que la caisse de compensation ait la certitude qu'il s'agit ha, effectivement, dune modification qui influence les droits de l'assur. Cependant, le versement d'une rente plus elevee doit ätre retroactif«.
LOFAS a interjete recours de droit administratif et a propose de fixer le dbut de ha rente entire au 1er fevrier 1978, donc au debut du mois pendant lequel he dehai prevu ä l'article 88 a, 2e ahina, RAI a expir. Les motifs invoqus par h'OFAS sont examins dans les considrants qui suivent.
L'assurö a conchu ä ha confirmation du jugement cantonah.
Le TFA a admis he recours de h'OFAS pour les motifs suivants:
Le seuh point hitigieux est de savair ä quelle date il faut fixer he debut du versement de ha rente entire. Etant donne que ha diminutian de ha capacite de gain qui a conduit ä h'augmentation de la rente est due, incontestabhement, ä un phenomne pathologique labile, ha question doit tre juge uniquement sous cet angle.
L'article 88 a, introduit dans he RAI he 1er janvier 1977, dispose ä san 2e alina qu'en cas d'aggravation de ha capacitä de gain, la modification irlfluenQant le drait de l'assurä doit ötre prise en cansidöration dös quelle a dure, sans interruptian notable, trois mois; l'article 29 bis RAI est apphicable par analogie.
Sehon l'article 88 bis, 1er alinöa, lettre a, RAI (teneur valable dös he 1er janvier 1977), la rente est augmentöe -au cas oü h'assurö demande ha revision -au plus töt depuis le mois au cours duqueh cette demande a ötö prösentöe.
Le TFA a reconnu que la regle önoncöe par l'article 88 a RAI ne sort pas du cadre fixö par ha hai; eIle est prapre ä garantir un calcul des rentes öquitable, correspandant aux circanstances teiles qu'ehhes se prösentent effectivement (ATF 104 V 147 = RCC 1979, p. 286). II
a constate en outre que la disposition de l'article 88 a, 2e alinöa, l'emporte sur celle de l'article 88 bis, 1er alinöa, Iettre a; par consquent, lorsque l'assurö demande la revision, la rente ne peut ötre augmente depuis le mois de la demande que si, pendant ce mois, le dlai fixe ä l'article 88a, 2e aIina, a expir (arröt S. du 11 octobre 1978).
3. L'autoritä de premiere instance considre que ce dlai (qui est de trois mois) n'est pas un dölai d'attente ä proprement parler (comme celui qui est pr6vu par 'art. 29, 1er al., LAI); ce serait bien plutöt une sorte de dölai d'observation. Le cas öchöant, le versement de la rente augmentöe devrait se faire, selon eile, avec effet rötroactif, dös le moment oü s'est produite la modification propre ä influencer le droit de l'assurö. Or, le TFA ne peut adopter cette opinion.
Ladite autoritö cantonale allögue, ä l'appui de sa döciaration, que le dölai d'attente de 360 jours prövu ä l'article 29, 1er alinöa, LAI doit ötre considörö comme une rögle döfinitive; il ne peut donc, en cette qualitö, ötre prolongö par une disposition d'exöcution.
Ii est exact que Ion ne peut, par voie d'ordonnance, changer quoi que ce soit au dölai d'attente ä observer selon la variante II de cet article 29 LAI. Cependant, ceci ne vaut que dans le cadre d'un seul et möme droit. Si l'assurö invoque un nouveau droit, ou un droit modifiö, rien ne s'oppose ä ce que Ion applique de nouveau les regles valables pour la variante II. C'ötait lä la pratique constamment suivie sous l'ancien droit, valable jusqu'ä fin 1976, selon lequel on posait pour condition - en appliquant par analogie l'article 29, 1er alinöa, LAI - es 360 jours d'incapacitö de travail de deux tiers au moins en moyenne, suivie d'une incapacitö de gain de la möme ötendue. Comme le rappeile I'OFAS, les nouvelles rögles valables dös janvier 1977 n'apportent pas de modification de principe, mais permettent une simplification; en cas de revision effectuöe selon la variante II, le dölai d'attente ne doit plus ötre calculö de cas en cas. II y a aussi une amölioration: les rentes peuvent ötre adaptöes d'une maniöre plus souple ö la situation effective. On ne saurait prötendre que ces nouvelies rögles soient contraires ä la ioi.
En outre, l'autoritö de premiöre instance se röföre ä l'article 29 bis RAI, döclarö applicable par analogie par l'article 88 a, 2e alinöa. Cet articie 29 bis ne prövoit pas de nouveau dölai d'attente et montre ainsi que la rögle de l'article 29, 1er alinöa, LAI doit ötre considöröe comme pöremptoire et döfinitive. On ne voit pas, selon ce tribunal, pourquoi U en irait autrement dans les cas prövus par l'article 88 a, 2e alinöa, RAI.
Contrairement ä ce que pense ce tribunal, l'article 29 bis RAI n'ölimine pas complötement le dölai d'attente (ä observer en principe dans la variante II), mais U prövoit comment il faut le calculer dans un cas spöcial, soit en imputant un dölai d'attente antörieur sur le nouveau dölai ä observer en principe en cas de renaissance de la rente. Ainsi que l'OFAS l'a exposö pertinemment, il y a des cas -aussi dans l'application de l'article 29 bis RAI - oü un nouveau dölai d'attente doit s'ecouler, notamment lorsque l'assurö demande, aprös l'interruption d'une demi-rente, une rente entiöre (selon la variante II). On ne peut donc invoquer l'article 29 bis ä l'appui des allögations du tribunal de premiöre instance.
Enfin, celui-ci reproche ä l'article 88a, 2e alinöa, RAI de ne pas prövoir la possibilitö d'adapter immödiatement le droit ä la rente lorsque l'ötat de sante s'est stabilisö, ce qui correspondrait ä la ire variante de l'article 29, 1er alinea, LAI. Le delai d'attente de trois mois devrait-il ötre aussi accompli dans les cas prövus par cette variante (assez rares d'ailleurs, parce que la revision d'une rente est gönöralement nöcessitöe par une övolution)? Cette question peut rester indöcise en l'espöce, car il ra ici, incontestablement, un phönomöne pathologique labile.
4. En rösumö, on peut donc dire qu'en l'espöce, la modification propre ä influencer le droit de l'assurö ne pouvait ötre Prise en considöration qu'ä l'expiration du dölai de trois mois prövu ä l'article 88 a, 2e alinöa, RAI.
L'OFAS estime que ce dölai a commencö ä courir le 30 novembre 1977. Cela concorde avec les rapports du mödecin traitant, datös des 9fövrier et 10 juin 1978, selon lesquels l'assurö est entrö ä l'höpitai ä la fin de novembre 1977 pour une nouvelle opöration; depuis cette
date, il a ätä considärö comme 100 pour cent incapable de travailler et na, en fait, plus entrepris d'activitä lucrative.
Le dlai de trois mois a donc expire vers la fin de fvrier 1978, si bien que la rente entire doit ötre accorde ä partir du 1er fvrier 1978 (No 204 des directives sur I'invalidit et l'impotence, manuscrit du 1er juin 1978), comme I'OFAS I'a proposä justement. Le fait que la demande de revision a Ate präsente djä en janvier n'importe pas, puisque I'arttcle 88 a, 2 alina a la priorit sur I'article 88 bis, 1er alina, lettre a, RAI et qu'en janvier, le d&ai de trois mais n'tait pas encore ecoulö.
Arrt du TFA, du 12 novembre 1979, en la cause A. V.
(traduction de I'allemand).
Articles 41 et 28, 2e alina, LAI. Une rente ne peut en principe tre supprimee ou reduite,
par voie de revision, que lorsque son ben6ficiaire est suffisamment readapte. L'adminis-
tration doit donc examiner d'abord si et dans quelle mesure l'assure pourrait, gräce a l'amelioration de sa sante, exercer une activite lucrative dans le marchö du travail entrant
en ligne de compte pour lui, vu ses aptitudes. Un marchö du travail equilibre oft re suffisamment d'emplois qui permettent d'exercer une activite ne comportant pas d'efforts phy-
siques.
Articoli 41 e 28, capoverso 2, LAI. Una rendita puö essere, in linea di massima, soppressa
0 ridotta, tramite una revisione, soltanto se il suo beneficiario e sufficientemente reintegrato. L'amministrazione deve dunque esaminare dapprima se e in quale misura I'assicu-
rato potrebbe esercitare, grazie al miglioramento delta sua salute, un'attivitä lucrativa nel
mercato di lavoro ehe entra in linea di conto per lui, considerate le sue attitudini. Un mer-
cato di lavoro equilibrato 0ff re sufficientemente delle occupazioni permettenti di svolgere un'attivitä ehe non comporta sforzi fisici.
Par dcision du 6 aoüt 1976, la caisse a accorde ä A. V., ressortissant italien ne le 29 aoüt 1943, une rente Al entire des leier septembre 1975. L'assur, en effet, souffrait d'une affection du dos. Lars d'une revision, la caisse dcida, le 21 janvier 1977, de rduire cette prestation ä une demi-rente. Le recours forme contre cette dcision fut admis par l'autorit cantonale comp6tente; dans san jugement, date du 7 juin 1977, ce tribunal estima que la radaptation professionnelle de l'assurö avait ätä insuffisante. San jugement passa en farce. Selon une dcision rendue par la caisse le 6 septembre 1977, Vassure devait se soumettre ä une expertise medicale dans un MEDAS du 24 juillet au 1er aoüt 1978. Celle-ci rvla qu'il tait entirement apte au travail; cependant, il ne pouvait soulever des fardeaux sup&ieurs ä 10 kg, ni travailler en position baisse. Se fondant sur le rsultat de cet examen, la commission Al fixa le degr d'invaliditä ä zro. Le 29 aoüt suivant, la caisse dcidait de supprimer la rente avec effet immdiat.
Un recours, corroborö principalement par des certificats mdicaux, tut forme contre cette dcision; l'autoritä cantonale l'admit, annula la dcision du 29 aoüt 1978 et ordonna ä la caisse de poursuivre le versement de la rente entiöre. Dans l'exposä de ses motifs, ce tribunal dcIara que la question du travail pouvant ötre exigö de l'assur n'avait pas reu une rponse suffisante. Donc, le degrö de l'invaliditä ne pouvait pas encore ötre döterminö. L'OFAS a attaquö ce jugement par la voie du recours de droit administratif. II a proposö l'annulation du jugement cantonal et le rötablissement de la döcision du 29 aoüt 1978, öventuellement l'octroi d'une demi-rente Al. L'assurö, lui, demande que ce recours soit rejetö et qu'une rente entiöre lui soit accordöe. Dans sa röponse au mömoire de recours, il se röföre ä un certificat mödical qui - taut comme les certificats produits en procödure de premiöre instance - atteste, selon lui, que san incapacitö de travail est totale.
Le TFA a admis partiellement le recours pour les motifs suivants:
UassurA a droit ä une rente entire s'il est invalide dans une proportion de deux tiers au moins; U a droit ä une demi-rente si cette invaliditö est de la moitiä au moins. La demi-rente peut, dans les cas pnibles, ätre accorde lorsque l'invalidite West que d'un tiers au moins (art. 28,1er al., LAI). Selon l'article 41 LAI, la rente doit ötre, pour l'avenir, augmentöe, röduite ou supprimöe si le degrö d'invalidite du bönöficiaire se modifle de maniöre ä influencer Je droit ä cette prestation.
Comme le tribunal de premiöre instance Ja rappele pertinemment en se röförant ä la jurisprudence, Ja rente ne peut en principe ötre supprimöe ou reduite que lorsque Je böneficiaire est suffisamment röadapte (RCC 1969, p. 355). L'administration devait donc, tout d'abord, examiner si et dans quelle mesure l'assurö, gräce ä l'amelioration de sa sante, pouvait exercer une activitö sur le marchö du travail entrant en ligne de compte pour lui, vu ses aptitudes, ou quelle activitö Ion pouvait raisonnablement exiger de lui, compte tenu de son infirmitö et des autres circonstances personnelles (art. 60, lettre a, LAI). Contrairement ä ce que croit Je tribunal de premiere instance, la question du travail exigible a ötö suffisamment ölucidöe par 'expertise consciencieuse du MEDAS. Le mödecin-chef de celui-ci a conclu, aprös un stage d'observation qui a durö une semaine, que l'intimö ne pouvait plus travailler comme aide-monteur d'installations sanitaires, ni effectuer des travaux en position baissee, ni soulever des fardeaux de plus de 10 kg. En revanche, il etait apte au travail dans n'importe quelle autre activitö appropriöe, que ce soit en position assise, debout ou en marchant; un reclassement dans un mötier remplissant cette condition pouvait ötre exige de lui. L'öventail des possibilitös de travail avait donc ötö döfini, medicalement, d'une maniöre suffisante, aussi bien en ce qui concerne le genre que l'ötendue de ces activites.
L'intimö, qui a travaillö bien des annöes dans diverses entreprises comme aide-möcanicien, isoleur, meuleur et polisseur sur metaux, aide-monteur d'installations sanitaires, etc., benöficie donc d'une large experience dans plusleurs mötiers. Celle-ci, ainsi que son intelligence et sa connaissance relativement bonne de Ja langue allemande, devraient lui permettre de se tirer d'affaire möme dans une activite qui lui serait peu familiöre et qui prösenterait quelques difficultes, et d'y obtenir de bons rösultats. Une situation öquilibröe du marchö du travail offre certainement des emplois dans les arts et mötiers et dans Je secteur des services (par exemple restauration, vente, etc.), ainsi que dans l'industrie (servir et surveiller des machines, effectuer des contröles, etc.); dans toutes ces activites, il est possible de trouver un emploi qui ne comporte pas les efforts physiques döconseillös ä l'assurö. Par consöquent, des mesures de reclassement spöciales (art. 17 LA] et 6 RAI) sont superflues. II n'y a pas non plus de raison d'admettre que l'intimö ne pourrait pas, avec un peu d'initiative, trouver un emploi qui convienne ö son ötat de santö. II doit donc ötre considörö, au moment oü a ötö rendue la döcision, soit ä la fin d'aoüt 1978, comme suffisamment röadaptö.
Selon l'article 88, lettre a, RAI, la modification qui influence le droit doit ötre, en cas d'amölioration de la capacitö de gain, prise en considöration -lorsqu'il est question de röduire ou de supprimer Ja rente - ä partir du moment oü Ion peut admettre que cette amölioration durera assez longtemps. Eile doit ötre prise en considöration, en tout cas, lorsqu'efle a durö trois mois sans interruption importante et quelle se maintiendra ä 'avenir, selon les prövisions.
Aprös J'opöration de la spondylodöse, au printemps 1977, un mödecin a döclarö, Je 6 juin de cette möme annöe, qu'une collaboration de l'intimö au commerce de son öpouse pouvait ötre considöröe comme exigible et que l'octroi d'une rente AI döfinitive lui semblait tout ä fait injustifiö; il a attestö ainsi que l'aptitude au travail ötait devenue sensiblement meilleure, comparöe ä l'ötat de santö qui avait donnö heu, naguöre, ä J'octroi d'une rente Al entiöre. L'expertise du MEDAS du 9 aoüt 1978 affirme -sous röserve de quelques döficiences physiques particuliöres -que ha capacitö de travail est entiöre. Le mödecin-chef n'avait apparemment pas de raison de penser que l'affection s'aggraverait sensibhement dans un proche avenir. Compte tenu de la capacitö de travail qui a certainement existö pendant phusieurs mois avant l'examen au MEDAS, compte tenu aussi de 'expertise de ce centre mödical, on
peut admettre une amlioration probablement durable de la capacitä de gain (pronostic etabli lors de la dcision de revision du 29 aoüt 1978).
Les circonstances teiles qu'elles se prsentaient au moment oü fut rendue la dcision attaquee sont dterminantes, en principe, pour le jugement du cas par l'autoritö juridictionnelle. Les faits survenus plus tard doivent cependant ötre pris en considration dans la mesure oü ils sont ätroitement liös ä l'objet du litige et susceptibles d'influencer le jugement au moment de cette decision (ATF 99V 102; RCC 1974, p. 192). Les divers certificats mdicaux produits en cours de procdure ne peuvent, il est vrai, pas infirmer l'ide d'une am&ioration durable de la capacitä de gain. D'une part, ces certificats, qui se bornent ä parler d'une incapacitä totale de travail, ne disent pas ä quels secteurs d'activitä cette incapacitö se rapporte. D'autre part, ils ne donnent, par rapport aux constatations de l'expertise, aucune prcision nouvelle et objective qui puisse expliquer les affections dont l'existence a Ate alleguee et dmentir ainsi le soupon d'une aggravation de l'tat de l'assur. Le TFA n'a donc aucune raison de s'carter, en jugeant la capacitä de travail, de 'expertise du MEDAS, qui est consciencieuse et reprsente le rsultat d'examens effectus pendant une semaine.
4. L'valuation de l'invaliditä ncessaire ä l'octroi d'une rente Al s'effectue, dans le cas des assures actifs, par la comparaison des revenus; le revenu que l'assuriä devenu invalide pourrait obtenir, aprs l'application de mesures de radaptation eventuelles, en exerant une activitä qui est ä sa porte, dans une situation äquilibräe du marchä du travail, est compare au revenu qu'il pourrait raliser s'il n'tait pas devenu invalide (art. 28, 2e al., LAI). Pour ävaluer le revenu qui pourrait ötre obtenu sans invalidit, on se fonde en regle generale sur le salaire moyen qui est usuel dans la branche en question (arrts non publis en les causes H., du 9 mars 1976, B., du 30 octobre 1963, et M. du 25 novembre 1966). L'intim touchait un salaire de 12 fr. 30 par heure dans son dernier emploi, le 31 janvier 1975, avant d'ötre frapp d'une incapacitö totale de travail dans son activit d'aide-monteur sur installations sanitaires, le nombre d'heures par mois ätant de 195; cela faisait en moyenne un salaire mensuel d'environ 2400 francs. Le niveau du salaire aurait ätA un peu plus eleve en 1978, mais pas dans une proportion dterminante. Bien que Vintimä dispose d'une pleine capacitö de travail, sous reserve de quelques dficiences physiques particulires, on doit admettre que son revenu d'invalide est sensiblement plus bas. Comme on le sait, des travaux de manuvre pnibles, tels qu'il en avait effectues avant d'ötre invalide, sont mieux pays que des travaux legers. Or, ces travaux pnibles sont maintenant interdits ä l'assure. II taut aussi noter que les salaries atteints dans leur sante - et bien entendu, obliges de le rv!er ä leur employeur- sont gnralement moins bien payes que des travailleurs valides; les candidats ä un emploi, s'ils sont atteints dans leur sant, ne peuvent gure exiger un salaire determine, sinon ils compromettent leurs chances d'ötre engags. Dans le cas de l'intim, il se peut qu'un horaire de travail r6duit s'impose parfois, ä cause de sa santö. Cependant, malgre ces restrictions, on peut admettre qu'il est capable de gagner plus d'un tiers de la somme qu'il toucherait en ötant valide. En revanche, son etat de santö et les circonstances mentionnes ne permettent pas de croire qu'un salaire dpassant la moitie d'un salaire d'ouvrier valide puisse ötre realise id. II taut donc accorder ä Vintime une demi-rente Al.
Al/Procedure
Arrt du TFA, du 17 decembre 1979, en la cause A. B.
(traduction de I'allemand).
Article 69, 3e aIina, RAI. Les membres d'une commission Al peuvent ätre experts pour le compte de l'AI; en revanche, ils ne peuvent contribuer, en qualitö d'experts, ä I'elaboration du prononce dans un cas particulier.
Articolo 69, capoverso 3, OAI. 1 membri di una commissione Al possono funzionare come
esperti per conto dell'Al; non sono abilitati invece a contribuire, in qualita di esperti, all'ela-
borazione della deliberazione in un caso particolare.
Saisi d'un recours de droit administratif, le TFA a änoncö les considrants suivants
La recourante allögue tout d'abord que le psychiatre charg de l'expertise est membre suppIant de la commission Al et naurait donc pas dü ötre appele ä faire cette expertise; il faudrait par consquent demander une nouvelle expertise neutre.
Selon I'article 69, 3e alinea, RAI, les enqutes sur place, ainsi que les examens mdicaux ou autres, ne peuvent ötre effectuös par des membres de la commission Al. Ainsi que le TFA Ja reconnu, cette disposition vise entre autres ä garantir l'objectivitö du prononcö rendu par la commission et ä soustraire les membres de celle-ci ä I'influence directe de l'assurö (RCC 1976, p. 334). Cela ne signifie pas, cependant, que les membres et les supplöants soient exclus de toute activitö d'experts pour le compte de l'Al; il suffit, bien plutöt, que les membres appelös ä rendre ensemble un prononcö dans un cas concret ne se soient pas dejä occupös de celui-ci en qualitö d'experts. Cette rögle permet de garantir que la constatation des faits döterminants et l'appröciation juridique de ceux-ci ne soient pas confiees aux mömes personnes.
Dans I'espöce, le psychiatre qui a fait 'expertise na pas pris part en qualite de membre supplöant de la commission Al ä I'ölaboration du prononcö sur lequel est fondöe Ja döcision de caisse litigieuse. II n'y a donc aucune raison de nier la validitö de son expertise et de charger un autre mödecin de procöder ä une nouvelle expertise.
mensuelle
Les instruments de ratification de la convention de scuritc sociale entre la Suisse ei la Norvge, signe le 21 fvrier 1979, ont changs ii Oslo le 3 septembre dernier; la convention entrera ds lors en vigueur le 1er novembre 1980. Jusqu'ä prscnt, ii n'existait entre la Suisse et la Norvgc aucune rglementation en matire de droit de la scurit sociale (cf. RCC 1979, p. 87). Un arrangement administratiffacilitant i'application de cette convention a sign Berne et it Oslo le 22 septembre; ii entrera en vigueur en mme temps que la convention.
La commission du Conseil national chargce d'exarniner le projet de LPP s'est runie le 11 septembre sous la prsidence de M. Muheim, conseiller national, et en prsence du conseiller fdra1 Hürlimann. C'&ait sa premiere sance dans la procdure, actuellement en cours, d'1imination des divergences. On trouvera de plus amples d&ails dans le communiqu de la page 498.
La commission des probl'mes d'applicaiion des PC a sig le 12 septembre sous la prsidence de M. Bise, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a examin principalement la question de l'inforrnation des rentiers AVS et Al au sujet des PC.
La commission des prohlmes d'application des APG s'est runie le 18 septembre sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdral. II a question de I'extension du droit des personnes seules i1'allocation de mnage, ainsi que de mesures dcstines ä acclrer le paicment des APG.
La commission des cotisations a tenu une dcuxime sance le 22 septembre sous la prsidence de M. Achcrmann, de l'Officc fd&al des assurances sociales (cf. RCC 1980, p. 325). Elle a achev& ii cette occasion, l'&ude de plusieurs problmcs d'application, notamment des questions touchant les r&ributions de minime importance tircs d'une activit accessoirc, i'obligation des nonactifs de paycr des cotisations et la prise en compte du montant-lirnite dans lcs cas d'intrts moratoires.
Octobre 1980485
Les aliments fournis bnvoIement par les proches n'influencent pas les PC
On a abord plusieurs fois, ces derniers temps, ä la radio et dans la presse (courrier des lecteurs, etc.), la question des frais qu'entraine le placement d'une personne äg& dans un home. Ces frais sont parfois trs levs, ce qui inquitc videmment les enfants de ces personnes. Connaissant le montant de la rente que touchent leurs parents, ou le conjoint survivant, les intresss se demandent qui doll payer la diffrence entre Ic prix de la pension et des prestations d'assurancc. Les rponses donncs rappellent en gnral l'obligation pour les proches de fournir des aliments (art. 328 CCS). Maiheureusement, on oublie souvent de signaler, i cc propos, 1'existence des PC. C'est une grande lacune, car les PC sont des prestations auxquclles l'intress a droit lorsque son revenu, aprs avoir subi quelques dductions, est infrieur i Ja limite fixe par la loi.
Dans son message concernant l'introduction des PC, le Conseil fdral s'&ait d~jä prononc sur les rapports entre les PC et l'obligation de verser des ahments ä des proches. Ii a cstim qu'il importe, dans un systeme vraiment social, de ne pas prendre en compte ces aliments, ainsi quc les prestations d'assistance aux indigents, dans ic caicul des PC. Cc principe a admis par le Parlement. D'aprs la loi et la Constitution, le but des PC est de couvrir, avec les rentes de l'AVS ou de l'AI, les besoins vitaux lorsquc l'assur n'a pas d'autrcs revenus suffisants et ne dispose pas d'une grande fortune. Les rentiers devraient, grace aux PC, 8tre en mesure de payer eux-mmcs au moins leur sjour dans un home d'utilit publiquc (qu'il soll public ou priv), sans dcvoir solhiciter l'aidc de leur familie. En effet, le sjour dans un home impose dj a la personne ge certaines restrictions; en outre, la sant pose souvent des problmcs. C'cst pourquoi ii faudrait viter quc des proccupations financires ne viennent encore troublcr la vic dans une maison de retraite.
Chaquc fois qu'il est question de faire admettrc quclqu'un dans un home pour personnes äg&s et quc cette admission pose des probimes d'argcnt, qui sembient insolubles, ii faut donc recommander ä l'intrcss ou ä ses proches de faire examiner son droit aux PC. Les demandes faites dans cc sens seront prsentes aux agences communales de l'AVS 1, et l'on n'oubliera pas d'yjoindrc toutes les donn&s nccssaircs sur le revenu et la fortune. L'organe d'excution des PC comp&ent (c'est en gnrai la caisse cantonale de compensation) dira,
1Dans les cantons de Zunch, Bä le et Genve, les demandes seront dpos&s auprs des organes suivants:
Zurich: Service communal dsign comme comptent.
Bäle: Kantonale Alters- und Invalidenhilfe, Martinsgasse 6-10, 4001 Bäle.
Genve: Office des allocations aux personnes äges, aux veuves, aux orphelins et aux invalides, avenue Ernest-Pictet 28-30, 1211 Genve 13.
ffl
sous la forme d'une d&ision crite, s'il existe un droit aux PC ou, sinon, dans quelle mesure la limite de revenu est dpass& dans le cas particulier.
Si la rente et la PC, additionn&s, ne suffisent pas ä couvrir les frais de pension, cela ne signifle pas encore ncessairement que les enfants soient tenus de payer la diffrence. En effet, dans plusieurs cantons, les homes tiennent compte de la situation financire de leurs pensionnaires lorsqu'ils fixent les prix et ne demandent pas plus que ce qui peut raisonnablement &re demand d'eux. Prcisons, pour terminer, que les prestations d'entretien ou aliments rgis par le droit familial sont pris en compte entirement dans le calcul des PC; en effet, il s'agit Iä d'une assistance qui est due ä un tout autre titre. Sont galement prises en compte entirement les prestations qui sont vers&s en vertu d'un contrat d'entretien viager.
Les particularit6s du systeme des rentes AVS
Un bnficiaire de rente AVS, estimant que le caicul des rentes actuellement appliqu lui &ait dfavorable, s'en est plaint ä 1'OFAS. La rponse de celui-ei prsente un intr& gnral, car eile montre quels sont les buts et les principes de notre systeme de rentes; la RCC la reproduit donc ci-aprs en traduction.
«Monsieur,
En votre qualit de bnficiaire d'une rente de vieillesse partielle, vous critiquez, dans votre lettre, le fait que Von tienne compte seulement des ann&s de cotisations entires lorsque Fon fixe l'chelle de rentes. En revanche, pour calculer le revenu annuel moyen d&erminant pour la rente, le revenu brut est divis par la dur& totale des cotisations (y compris les mois de cotisations) «afin d'obtenir une rente plus basse». Vous y voyez une injustice tl'gard des assurs qui ne sont pas riches et, en outre, vous critiquez le caractre compliqU des tables de rentes. Celles-ci pourraient, selon vous, &re beaucoup plus simples, et cela permettrait d'conomiser du temps et de l'argent. Nous avons pris note de vos remarques et nous allons tenter d'y rpondre. Ce faisant, nous devrons, pour assurer une meilleure comprhension de la question, examiner d'un peu plus prs le systeme des rentes AVS et les buts viss par les prescriptions legales.
L'AVS, qui est une assurance popuiaire gnrale et obligatoire, cherche avant tout ä garantir un minimum vital modeste ä ceux qui rsident en Suisse d'une manire permanente, lorsqu'ils sont devenus vieux, et cela indpendamment du fait que la situation conomique des int&esss alt nagure, bonne ou mauvaise. Les personnes qui, avant d'atteindre la limite d'ge, n'&aient pas assures pendant une dure aussi longue que d'autres personnes du mme äge, et n'ont pas cotis aussi longtemps, ont leur part de cette assurance; mais,
compte tenu de leur dur& de cotisations plus brve, elles ne touchent que des rentes partielles, calcul&s selon la m&hode dite pro rata temporis.
Pour atteindre ce but, c'est--dire garantir un minimum vital ä tous les assurs, i'AVS a prvu un systeme de compensation des prestations. Eile a institu, notamment, une so1idarit &endue entre riches et pauvres; eile ne connat pas de limite sup&ieure de 1'obligation de cotiser sur le revenu. D'autre part, en ce qui concerne les prestations, l'assur8 peut pr&endre des rentes minimales relativement 1eves, mme si son revenu se situe aux chelons les plus bas. En outre, le montant de la rente est maximal (double de la rente minimale) d~jä ä partir de l'chelon moyen des revenus. Le systme de la soiidarit entre jeunes et vieux favorise tout particulirement la gnration d'entre qui, depuis la cration de i'AVS en 1948, a pu payer, jusqu'ä la limite d'äge, moins de 44 ans de cotisations (ann&s 1926 et prcdentes). Cette gnration re9oit en effet des rentes calcules sur la base de 44 annes entires de cotisations. Citons encore un autre aspect trs important de la compensation solidaire: ce sont les prestations des hommes en faveur des femmes, celles des clibataires en faveur des gens maris, celles de la ville en faveur de la campagne.
II est clair qu'il ne peut y avoir, les buts de l'AVS &ant ce qu'iis sont, une quivalence relle entre les cotisations et les rentes dans chaque cas particulier, telle qu'on la trouve souvent dans les assurances sociales &rangres (eile est d'ailleurs une chose evidente dans nos caisses de pensions). Les buts de l'AVS n'auraient pu &re atteints si l'on avait adopt ce systeme de l'quivalence. Dans ces conditions, le lgislateur a estim que l'chelonnement des rentes, pour l'application duquel le rapport entre les ann&s de cotisations de l'assur et celles de sa classe d'äge est d&erminant, &ait parfaitement supportable. La prise en compte, en sus, de mois de cotisations qui s'ajoutent aux annes, en gnral, aussi bien pour 1'assur que pour sa classe d'äge, et cela en nombre diffrent, aurait ncessit un chelonnement supplmentaire. On aurait alors pu se demander, ä bon droit, quelle &ait la raison d'&re d'un parpillement si &endu des montants de rentes, puisqu'il existait un systeme gnreusement conu de compensation et de soIidarit; et nous ne parlons pas des complications administratives que ceia aurait entrain, le nombre des rentes en cours &ant bien sup&ieur ä un million.
Si, d'autre part, le 1gis1ateur a prvu une formule exacte pour calculer le revenu annuel moyen qui est d&erminant pour le montant de la rente (revenu pour lequel, d'ailleurs, la dure de cotisations de la classe d'äge nejoue aucun röle, contrairement aux rgles concernant le choix de 1'chelIe), c'est notamment par souci d'quit envers tous les assurs. Si les ann&s de cotisations &aient seules d&erminantes ici, et non pas la dur& effective des cotisations, on ne pourrait biffer aucun mois dans le cas le plus dfavorable, mais l'on en bifferait onze dans le meilleur cas, lors du calcul de la rente. Cela conduirait
- en particulier pour les assurs dont la p&iode de cotisations est brve - t des ingalits sensibles qui ne seraient pasjustifies. Or, c'est pr&isment le souci
d'quit, et non pas des proccupations mesquines ou la voiont de faire des conomies, qui a inspir cette rgIementation.
Quant aux tables de rentes, ce sont des instruments de travail pour les caisses de compensation. Eiles sont utiIises par ceiies-ci pour fixer et verser les rentes. L'dition de ces tables doit donc tenir compte de toutes les catgories et de tous les genres de rentes prvus dans la ioi. Eile contient aussi les tables auxiiiaires qui permettent de faciiiter la tche de ces caisses et d'assurer une pratique uniforme. Pour le caicui des montants et i'impression des tables, on a utiiis bien entendu, par souci d'conomie, les m&hodes lectroniques les plus modernes. Maiheureusement, depuis des annes, on n'a pu - pour les mmes raisons - pubiier une edition simplifi&, plus faciie ?t comprendre et moins coüteuse, t i'intention des assurs eux-mmes; en effet, au cours des annes, on a dü constater qu'un tel document n'tait pas souhait par un nombre suffisant d'amateurs.
Nous esprons que ces queiques explications vous seront utiies. En vous remerciant de votre int&t pour i'AVS, nous vous prions d'agrer,...»
Problemes d
L'arrangement concernant la prevoyance (Versorgungsausgleich) dans les divorces seion le droit aliemand 1
La premiere ioi rformant le droit familiai et matrimoniai est entre en vigueur le 1er juillet 1977 en Aliemagne. L'arrangement concernant la prvoyance, qui doit &re appiiqu dans tous les divorces prononcs dans ce pays aprs le lejuii1et 1977, constitue 1'une des principaies innovations. Ii englobe les droits en cours d'acquisition et les perspectives de bnfice de prestations de prvoyance pour cause de vieiIlesse ou d'inva1idit, lorsque ces droits ou ces perspectives ont crs ou maintenus pendant le mariage.
Or, il arrive frquemment que dans les divorces prononcs en vertu du droit aliemand, 1'un des conjoints - ou tous les deux - alt pay des cotisations aussi i'AVS suisse. Dans de tels cas, les tribunaux ailemands comp&ents pour ces divorces et pour I'appiication de i'arrangement en question doivent se renseigner sur le montant des droits t la prvoyance en cours d'acquisition. Cependant, un calcui de ceux-ci n'&ant pas possibie dans 1'AVS suisse, ces demandes
1 Extrait du Bulletin de l'AVS NI 97
de renseignements doivent 8tre rejetes. Pour rpondre nanmoins ä ces demandes - et les caisses de compensation peuvent s'en charger e11es-mmes
- on pourra utiliser le document ci-aprs 1abor par l'OFAS. Les organes romands de 1'AVS/AI qui pourraient &re appeis ä traiter des cas de ce genre se serviront de ce texte que nous reproduisons ici, pour des raisons videntes, en allemand.
Dans ce document, nous expliquons que le droit familial suisse ne connat pas d'arrangements concernant la prvoyance dans les divorces, ni une autre institution analogue. La question du caicul de droits ä des rentes acquis pendant le mariage ne se pose pas en Suisse, et il n'existe pas de rg1es t ce sujet dans le droit de 1'AVS. D'autre part, i'AVS suisse prsente des particu1arits qui ne permettent pas de dterminer d'une manire vraiment süre et satisfaisante ä tous gards les droits acquis pendant le mariage.
Notre systeme de rentes repose sur une assurance populaire gnra1e qui n'est pas conue strictement, comme 1'assurance allemande, selon le principe de 1'quiva1ence. Notre assurance ne verse pas seulement des rentes qui ont acquises par le paiement de cotisations (rentes ordinaires); eile accorde aussi des rentes qui ne dpendent pas de tels paiements (rentes extraordinaires). Un droit en cours d'acquisition ä des prestations de prvoyance peut donc exister aussi lorsque 1'assur n'a pas pay de cotisations ou n'en a pay que peu. Au moment du divorce, on ne peut d&erminer ni l'existence, ni le montant de tels droits. En outre, on notera que les rentes ne sont pas ncessairement l'quivalent des cotisations payes. La soIidarit, souvent rappele, entre assurs touchant des revenus ievs et assurs ä revenus modestes a pour effet que les bnficiaires de rentes minimales profitent des cotisations pay&s par les gros revenus; en effet, dans notre systeme d'assurance, l'obligation de cotiser est gnraIe et n'est pas limit& par un plafond.
Ii faut aussi tenir compte du fait que, dans notre systme, 1'pouse sans activit lucrative est assure. Cependant, eile n'est pas tenue de payer des cotisations, i'AVS &ant une assurance de familie. Les droits aux rentes acquis pendant le mariage ne pourraient äre dtermins qu'en connaissant toutes les p&iodes de cotisations, ce qui n'est pas possible, car on ne sait pas, au moment du divorce, quelles seront les priodes de cotisations futures.
Signalons en outre que le montant de la rente ordinaire dpend de deux facteurs:
- rapport entre la dure de cotisations de l'assur et celle de sa ciasse d'ge;
- montant des revenus sur lesquels des cotisations ont payes.
La d&ermination des droits acquis pendant le mariage se heurte ä des difficults, prcisment, dans la question de ce rapport entre la dure de cotisations de l'assur et celle de sa classe d'ge. D'autres difficults se prsentent du fait que le calcul des rentes des femmes divorces peut &re influenc par les cotisations que l'ex-mari a payes.
Le document conclut:
«Vous comprendrez certainement que dans ces conditions, nous devons renoncer ä dterminer l'&endue des droits en question. Toutefois, chaque assur peut s'informer au sujet des cotisations qu'il a payes. Ii a le droit de demander un extrait de Cl ä chacune des caisses de compensation qui tiennent pour lui un tel compte. La liste de ces caisses figure sur le certificat d'assurance de l'assur.»
«Im schweizerischen Familienrecht ist der Versorgungsausgleich bei der Ehescheidung oder ein vergleichbares Institut nicht vorgesehen. Die Frage der Berechnung von während der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften stellt sich in der Schweiz aus diesem Grunde nicht, weshalb entsprechende Regelungen im AHV-Recht fehlen. Die Durchführungsorgane der AHV sehen sich bei Anfragen von deutschen Gerichten betreffend Versorgungsanwartschaften vor verschiedene Schwierigkeiten gestellt. Einerseits ist, wie erwähnt, die Berechnung solcher Anwartschaften nirgends geregelt, anderseits weist das schweizerische System der AHV Besonderheiten auf, die eine zuverlässige und in jeder Hinsicht befriedigende Ermittlung der während der Ehezeit erworbenen Versorgungsanrechte nicht zulassen. Ohne auf Einzelheiten einzutreten, möchten wir Ihnen im folgenden einige dieser Besonderheiten kurz erläutern. Unser Rentensystem beruht auf einer allgemeinen Volksversicherung, die nicht strikte nach dem Äquivalenzprinzip aufgebaut ist wie die deutsche Rentenversicherung. Es werden nicht nur Renten zugesprochen, die durch Beitragsleistungen erworben wurden (sogenannte ordentliche Renten), sondern auch Renten, die nicht von bestimmten Beitragsleistungen abhängig sind (sogenannte ausserordentliche Renten). Eine Versorgungsanwartschaft kann also auch bestehen, wenn gar keine oder nur wenige Beiträge entrichtet worden sind. Im Zeitpunkt der Scheidung lässt sich aber weder das Bestehen noch die Höhe einer derartigen Anwartschaft bestimmen. Ferner ist von besonderer Bedeutung, dass Renten nicht durchwegs das Äquivalent der Beitragszahlungen sind. Die besonders betonte Solidarität zwischen Versicherten mit höheren und niederen Einkommen führt dazu, dass die Bezüger von Minimalrenten von Beitragsleistungen höherer Einkommensklassen profitieren, weil in unserer Versicherung die Beitragspflicht umfassend und nicht durch einen Plafond beschränkt ist.
Zu berücksichtigen ist auch, dass in unserem System die nichterwerbstätige Ehefrau versichert ist. Im Sinne einer Familienversicherung ist sie jedoch von Beitragsleistungen befreit. Diese beitragslosen Zeiten sind für die Frau nur im Zusammenhang mit eigenen Beitragsleistungen vor oder nach der Ehe von Bedeutung. Daher liesse sich die während der Ehe erworbene Rentenanwartschaft nur in Kenntnis aller Beitragszeiten bestimmen, was nicht möglich ist, da man künftige Beitragszeiten bei der Scheidung nicht kennt.
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Höhe einer ordentlichen Rente von zwei Faktoren abhängig ist:
- vom Verhältnis zwischen der Beitragsdauer des Versicherten zu derjenigen seines Jahrganges und
- von der Höhe der Einkommen, auf denen Beiträge geleistet worden sind.
Die Bestimmung der auf die Ehezeit entfallenden Anwartschaft stösst nun im Rahmen der Ermittlung des Verhältnisses zwischen der Beitragsdauer des
Versicherten zu derjenigen seines Jahrganges auf Schwierigkeiten. Eine ganz bestimmte Beitragsdauer während der Ehezeit kann nämlich das erwähnte, für die Höhe der Rente massgebende Verhältnis verschieden stark beeinflussen, je nachdem, welche Beitragsdauer der Versicherte vor und nach der Ehe aufzuweisen hat. Da die Beitragszeiten nach der Ehe im Zeitpunkt der Scheidung nicht bekannt sind, lässt sich der anteilmässige Wert der während der Ehe zurückgelegten Beitragszeiten an diesem Verhältnis im besagten Zeitpunkt höchstens hypothetisch und nur in ungenauen Rahmenwerten ermitteln. Ohne eine genaue Bestimmung dieses Wertes ist aber die auf die Ehezeit entfallende Anwartschaft nicht zuverlässig zu ermitteln.
Zuletzt kann noch auf diejenigen Schwierigkeiten hingewiesen werden, die sich aufgrund besonderer Bestimmungen bei der Berechnung der Renten für geschiedene Frauen ergeben. Zwar wird die der geschiedenen Frau zustehende Rente in der Regel nach ihren eigenen Beiträgen berechnet. Unter bestimmten Voraussetzungen können jedoch der Berechnung der Rente der geschiedenen Frau die Beiträge, die der geschiedene Mann geleistet hat, und ihre eigenen Beiträge zugrundegelegt werden. Würde man für die Berechnung der Anwartschaft der Frau allein auf ihre eigenen Beiträge abstellen und hätte der geschiedene Mann in der Folge einen Versorgungsausgleich zu leisten, so könnte es vorkommen, dass trotz erfolgtem Ausgleich die Rente aufgrund der Beiträge des geschiedenen Mannes und der geschiedenen Frau berechnet wird und dass damit die Frau von den Beiträgen des Mannes in zweifacher Hinsicht profitieren kann. Aus unseren Ausführungen ist ersichtlich, dass die Berechnung von Versorgungsanwartschaften im Rahmen der schweizerischen AHV nicht möglich ist.
Sie werden bestimmt Verständis dafür haben, dass wir unter diesen Umständen von einer Berechnung und Mitteilung von Versorgungsanwartschaften absehen wollen.
Abschliessend ist noch darauf hinzuweisen, dass jeder Versicherte persönlich das Recht hat, sich nach den von ihm geleisteten Beiträgen zu erkundigen, indem er bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto (in diesem Konto sind alle Einkommen, für die bei der betreffenden Ausgleichskasse Beiträge bezahlt wurden, registriert) führt, einen Auszug aus diesem Konto einverlangt. Die kontenführenden Ausgleichskassen sind aus dem Versicherungsausweis des Versicherten ersichtlich.»
Remise d'appareils ä communication sans fil pour l'entrainement auditif en vertu du No 13.01* 0MAl annexe 1
L'assurance peut octroyer individuellement un appareil ä communication sans fil (OTICON ATE, PHONIC EAR, etc.) ä titre de moyen auxiliaire aux assurs souffrant de graves troubles de l'oue, pour faciliter leur formation scolaire. Cependant, il convient d'observer cc qui suit:
1 Extrait du Bulletin de l'AI N' 215.
On peut remettre cet appareil t un enfant en äge scolaire lorsque, gräce ?t son emploi, l'enfant peut frquenter 1'cole publique ou le jardin d'enfants public. Si 1'enfant bnficie d'une formation scolaire spcia1e (co1e ou jardin d'enfants pour sourds-muets ou appliquant un traitement d'orthophonie), 1'co1e en question doit remettre ces appareils, mais pas les appareils acoustiques individuels qui sont ncessaires dans chaque cas. La remise est galement possible en faveur des enfants qui frquentent une autre &ole spcia1e non pas ä cause d'une infirmit de 1'oue, mais ä cause d'autres handicaps. Pendant la sco1arit, 1'appareil doit 8tre utilis pendant les cours, mais ii peut aussi äre uti1is ä la maison si on le ramne chaque fois it 1'co1e. L'utilisation de 1'appareil pendant les cours implique 1'accord de 1'enseignant, parce que celui-ci devra porter un metteur au cou.
Ces appareils sont des metteurs-rcepteurs radio-1ectriques soumis ä la regale des t1communications et, partant, sujets t concession. Les mo1uments pour la concession de ces appareils se composent d'une taxe unique de 50 francs et d'une taxe d'un franc par mois, payable ä 1'anne et d'avance ds que les PTT envoient la facture. L'AI assume ga1ement la tota1it des frais de concession. Dans la dcision, on invitera donc les assurs ä transmettre chaque fois les factures des PTT t la commission Al comp&ente.
Si un assur a djt reu un appareil acoustique avant cet appareil t communication sans fil et s'il y a incompatibi1it entre ces deux accessoires, 1'assurance lui remettra un nouvel appareil. En ce qui concerne le chargeur qui fait partie de l'installation, 1'assurance veillera ä cc que 1'assur ne re9oive que le modle le moins cher. Pour de plus amples informations, prire de s'adresser t I'OFAS, t1phone (031) 619118.
Envoi d'une copie de la decision aux fournisseurs de moyens auxiliaires (ch. m. 50, 54 et 63 des Directives sur la remise des moyens auxiliaires) 1
Le secrtanat Al devra s'enqu&rir dans tous les cas du fournisseur dsir (libre choix de 1'assur selon I'article 26 bis LAI) lorsqu'il traitera une demande d'octroi de moyens auxiliaires. Pour pouvoir crer un lien juridique entre 1'AI et l'organe d'excution, il y aura heu d'adresser une copie de la d&ision au fournisseur choisi par l'assur. Le secrtariat Al aura avantage t joindre 1a formule 318.572 (accus de rception de moyens auxiliaires) que Von versera au dossier lorsqu'elle aura signe par 1'assur et renvoye par le fournisseur. Si, comme on l'a constat ces derniers temps ä plusieurs reprises, cette rg1e West pas observ&, la procdure risque d'tre perturbe et cela pourrait porter prjudice ä l'ayant droit.
1 Extrait du Bulletin de l'AI N 215.
Dure du retrait de 1'effet suspensif dun recours 1
(art. 97, 21 a1ina, LAVS: art. 81 LAI: N0 237.1 des directives concernant 1'inva1idit et I'impotence)
Selon les prescriptions en vigueur, Ja caisse de compensation doit, dans la dcision de revision qui supprime ou diminue une rente, retirer l'effet suspensif un ventuei recours. La commission Al doit 1'indiquer dans le prononc qu'elle communique t la caisse de compensation (l'OFAS tient ä le rappeler, car il a constat que cette rg1e est parfois oub1ie). Le retrait de l'effet suspensif a pour consquence que tors de la suppression d'une rente, par exemple, celleci n'est plus verse, mme en cas de recours contre la dcision de suppression de la rente. Si le recourant obtient gain de cause devant le tribunal - son droit la rente äant donc confirm - le montant de la rente lui est verse aprs la fin de la procdure; s'it perd, la rente reste suspendue. A ce propos, en s'est demand ce qu'il fallait faire lorsque Je tribunal renvoie le dossier t l'administration pour complment d'enqute, la situation n'&ant pas suffisamment claire.
Dans son jugement du 8 fvrier 1980, en Ja cause 1. C. (v. ci-aprs, p. 506), Je TFA, runi en cour pinire, a dcid que dans un tel cas, la rente reste suspendue jusqu'ä la notification de la nouvelle dcision rendue sur la base du nouvel examen ordonn par le tribunal. Ceci est gatement vatable lorsqu'une rente entire est ramen& t une demi-rente en cours de procdure de revision; dans ce cas, seule Ja demi-rente (non conteste) doit ftre verse jusqu'ä Ja fin de la procdure. Evidemment - comme t'ajoute le TFA - it West pas admissible de notifier une rduction ou suppression de rente, sans examiner suffisamment les conditions de revision, simplement pour diminuer ou supprimer la rente Je plus töt possibte.
Date i taquelle les contributions pour mineurs impotents doivent äre adaptees aux nouveties instructions 1
(Nt' 341 des directives concernant 1'inva1idit et l'impotence; RCC 1980. p. 456)
Pour cette adaptation, il faut appiiquer par analogie t'articte 88 bis RAI (N° 1492). Or, on s'est demand si la prsentation d'une facture pouvait &re considre comme une demande de revision.
La facture peut &re assimit& t une teile demande. Par consquent, les prestations doivent tre adaptes aux nouveJles instructions ä partir du mois pendant tequet la facture est parvenue ä son destinataire. En outre, les nouveltes factures doivent galement 8tre corrig&es d'office si elJes concernent des prestations postrieures au Jenjanvier 1980. Ges corrections doivent äre faites sous forme de dcisions. En mme temps, les dcisions djt rendues doivent &re prcis&s, quant ä Jeur contenu, en prvision de prestations futures. Enfin, les textes de dcisions «standard» utitissjusqu' prsent seront adapts aux nouvetles rgtes.
1 Extrait du Bulletin de l'AI N" 216.
Biblioqraphie
Patrick de Laubier et Jean-Pierre Fragniöre (öditeurs): Droit et politique sociale. Articies
de Philippe Graven, Alexandre Berenstein, Valy Degoumois, Philippe Bois, Pierre-Yves Greber, Charles Ricq, Guy Perrin, Patrick de Laubier. 116 pages. Editions Delta S.A., Vevey.
Andrea Picenoni: Die Besteuerung der Familie im Einkommens- und Vermögensrecht
unter Berücksichtigung der Sozialversicherung. 159 pages. Editions »Juris Druck», Zurich 1979.
Les principaux postulats de la dixiöme revision de I'AVS. «Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung», fascicule 36 du 4 septembre 1980, pages 627-630. lmprimerie «Ander Sihl «, case postale, 8021 Zurich.
Nos assurances sociales CNA/AM/Al. Bases, structures, critres mdicaux, cotisations. Tirage ä part du »Bulletin des mdecins suisses», NOs 14 ä 26, 1980. 47 pages. Editions Hans Huber, Berne.
Der vorzeitige flexible Altersrücktritt. Proposition du comit ä I'assemble des dlgus 1980 de l'Association du personnel de 'administration gnrale de la Confdration. 65 pages. Secretariat de l'association, Giacomettistrasse 15, 3006 Berne.
Le fascicule 3/1980 de la Revue suisse des assurances sociales contient notamment les articles suivants:
Alfred Maurer: Schweizerische Alters- und Hinterlassenenversicherung. -Die Leistun--
gen und ihre Finanzierung. Confrence donne ä la Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen, ä Vienne, le 31 janvier 1980. Pages 196-211.
- Karl Heinz Müller: Die Sozialversicherungsgesetzgebung des Bundes und der Kantone
im Jahre 1979. Pages 239-251.
Hans Peter Tschudi: Arbeits- oder Sozialversicherungsrecht? Pages 169-195.
-
Editions Stämpfli, Berne.
Interventions parlementaires
Question ordinaire Graf, du 18 juin 1980, concernant l'information au sujet des PC
M. Graf, conseiller national, a posä la question suivante:
«Lannee passee, le Conseil national a adopte un postulat Ribi, date du 27 septembre 1979, concernant l'information sur les prestations complmentaires ä I'AVS. Son auteur faisait remarquer avec raison que beaucoup de vieilles personnes de condition modeste ne connaissent pas leurs droits ou ne sont pas suffisamment renseignes ä leur sujet, ä moins qu'elles ne renoncent aux prestations complmentaires par fausse honte. Le Conseil fddral ayant acceptä le postulat, je demande des renseignements sur les mesures qui ont etö prises depuis lors pour remdier ä cette situation choquante. Qu'a-t-on fait jusqu'ä präsent pour amliorer l'information des personnes äges et qu'entend-on entreprendre ä cet effet?«
Rdporise du Conseil fdddral du 27 aoüt 1980:
«Le postulat Ribi (information sur les PC) a ätä inspirö par les rsultats, publis en septembre 1979lors d'une confdrence de presse du Fonds national suisse, de l'6tude sur «La situation äconomique des rentiers en Suisse«, selon laquelle 4,2 pour cent de l'ensemble des rentiers äges auraient renoncä ä leur droit aux PC. Les organes d'exäcution des PC ayant revu tous les cas examinäs, il en est räsultä que la proportion des renonciations en question tait de 1,1 pour cent au plus (cf. numäro d'avril 1980 de la RCC pp. 183-187). En outre, on a pu constater que lesdits organes s'efforcent d'ores et deja d'assurer une information appropriäe des rentiers (cf. numäro de mai1980, pp. 224-225). Näanmoins, le Conseil fddäral fait examiner actuellement par quelles mesures l'information pourrait ätre encore amlioräe. Le rapport annuel 1980 sur l'AVS/Al/APG donnera ä ce sujet les renseignements näcessaires.»
Interventions ciassees
Les Chambres fedärales ont acceptä, en approuvant le rapport de gestion de 1979 du Conseil fädral, du Tribunal fädral et du TFA, que les interventions parlementaires suivantes soient classäes, ätant donnä que les revendications qu'elles contiennent ont etä satisfaites dans une large mesure; cette decision a ötä prise par le Conseil national le 16 juin 1980 et par le Conseil des Etats le 18 juin:
- Motion Tenchio du 21 juin 1967 concernant les allocations familiales pour les travailleurs (RCC 1967, p. 358, et 1968, p. 496). Cette motion ätait devenue un postulat;
-Motion Diethelm du 20 septembre 1967 concernant la revision de la [FA (RCC 1967,
p. 494, et 1968, p. 496). Cette motion ätait eIle aussi devenue un postulat;
- Postulat Rothen du 12 dcembre 1974 concernant es centres deformation pour personnes aveugles ou faibles de la vue (RCC 1975, pp. 25 et 299);
- Postulat Deneys du 20 avril 1978 concernant le contröle des caisses de compensation (RCC 1978, pp. 255 et 461);
- Postulat Spiess du 2mai1977 concernant la dixiäme revision de l'AVS (RCC 1977, p. 275, et 1979, p. 474).
Interventions parlementaires traitees pendant la session d'automne 1980
Les interventions suivantes, notamment, ont ätä traites au cours de la dernire session des Chambres f6drales:
- Motion Reimann du 7 juin 1979 concernant les fonds des institutions de prvoyance en faveur du personnel (RCC 1979, p. 265).
Le Conseil national a transmis cette Intervention sous forme d'un postulat le 25 septembre. Etant donne que le problme doit ötre rsoIu dans le cadre du projet de LPP actuellement en discussion au Parlement, le Conseil fdrai ne peut, pour le moment, accepter un mandat impratif sous forme dune motion.
- Postulat Carobbio du 12 dcembre 1979 concernant le traitement des infirmits congnitales dans l'Ai (RCC 1980, p. 108).
Le Conseil national a acceptö ce postulat le 25 septembre et l'a transmis au Conseil fdral.
- Motion Forel du 13 d6cembre 1979 concernant une reforme de la LAI (RCC 1980, p. 108). Conformement ä la proposition du Conseil fdrai, le Conseil national a accepte cette intervention le 25 septembre sous forme d'un postulat.
Postulat Cavelty du 20 juin 1980 concernant l'adaptation des APG ä l'volution des salaires (RCC 1980, p. 462).
Le Conseil national a transmis ce postulat, pour examen, au Conseil f6dral en date du 24 septembre.
Informations
Excedent de recettes dans les comptes de I'AVS/AI/APG pendant le premier semestre de 1980
Aprs une srie de dficits qui ont dure quelques annes, le compte de l'AVS, de l'AI et des APG se solde pour la premiöre fois, au terme du premier semestre de 1980, par un excdent de recettes. Voici ce que dit ä ce sujet le communiquä de presse du conseil d'administration du fonds de compensation AVS:
Les comptes d'exploitation des trols institutions sociales se sont solds, au terme du premier semestre de l'anne, par un excdent de recettes de 43 millions de francs (anne prcedente —141). Les recettes se sont älevAes ä 6691 millions de francs (anne prcdente 6155) et les depenses ä 6648 millions de francs (annee precedente 6296). La fortune globale a ainsi augmente; eile se montait au 30 juin 1980 ä 9988 millions de francs (AVS 9495, Al —356, APG 849).
Les avoirs en comptes courants et transitoires du fonds de compensation, qul font partie intgrante de la fortune, ont diminuö de 60 millions de francs et se sont chiffrs ä 2603 millions de francs. En outre, les placements fermes ont ete rduits de 76 millions de francs. II en est ainsi rsuit, avec l'excdent de recettes d'exploitation, un afflux net de capitaux de 179 millions de francs. Ges fonds ont servi ä accroftre les liquidites, de manire ä augmenter le volume des placements ä court terme.
Au cours du premier semestre de 1980, 238 millions de francs de placements fermes ont etä rembourss au fonds de compensation. 162 millions de francs ont pu ötre investis ä nouveau, sous forme d'obligations essentieliement et de prts ä moyen terme. Les autoritös du
fonds ont en outre approuve la conversion de 157 millions de francs de prts arrivs ä chance. Des placements sous forme de dpöts ä court terme ont etä effectus pour un montant de 3,7 miiiiards de francs.
L'ensemble des placements fermes de 6756 millions de francs se rpartissait ä fin juin, selon les catgories de piacement respectives, comme suit:
mio de fr. % Confdration 379 5,6 Cantons 899 13,3 Communes 971 14,4 Instituts de lettres de gage 1573 23,3 Banques cantonales 1419 21,0 Corporations et institutions de droit public 223 3,3 Entreprises semi-publiques 929 13,7 Autres banques 363 5,4
Le rendement moyen des nouveaux placements et conversions, effectus durant le 1er semestre, sest älevö ä 5,07 pour cent. Ceiui de I'ensemble des placements se montait au 30 juin 1980 ä 4,84 pour cent, alors quil ötait de 4,82 pour cent ä fin dcembre 1979.«
Prevoyance professionnelle
La commission du Conseil national charge d'examiner le projet d'une loi fdrale sur la prevoyance professionnelle (LPP) a tenu une premire sance en vue de l'limination des divergences entre les deux Conseils. Eile s'est runie ä Berne le 11 septembre sous la presidence de M. Muheim, conseifler national, et en prsence de M. Hürlimann, conseillerfdral, et de ses collaborateurs.
Cette premire sance ätait consacre ä l'information des membres de la commission. Aprs un exposA du conseifler fdral Hürlimann, des reprsentants de 'administration ont commentö les aspects juridiques et techniques du projet. Le conseiUer fdral Hürlimann a informä la commission de la position du gouvernement face aux deux variantes de la loi issues des dlib&ations du Conseil national et du Conseil des Etats. Le Conseil fdraI recommande, dans l'int&öt d'une proche ralisation du 2e pilier obligatoire, que la version du Conseil des Etats serve en principe de base ä la procdure d'6limination des divergences. II est disposö ä jouer le röle de mödiateur entre le Conseil national et le Conseil des Etats.
La commission a chargö le Döpartement de röpondre ä une sörie de questions en vue de la prochaine söance, par exemple sur les rapports entre le droit des obligations et la LPP dans le domaine du libre passage. Le Döpartement pröparera en outre, pour la finde l'annöe, un rapport complömentaire au sujet des röpercussions de la variante du Conseil des Etats sur les caisses de pension existantes.
La prochaine söance de la commission aura heu les 13 et 14 octobre ä Berne.
Entree en vigueur d'une convention quadripartite de securite sociale
Tous les Etats signataires ont maintenant dposö auprös du gouvernement du Liechtenstein, ä Vaduz, les instruments de ratification concernant la convention de söcuritö sociale conclue entre l'Autriche, la Principautö du Liechtenstein, la Röpublique födörale d'Allemagne et la Suisse (cf. RCC 1978, p. 513). La convention entrera dös lors en vigueur le 1er novembre 1980.
Des conventions bilatörales de söcuritö sociale existent döjä entre ces quatre Etats. Le nouvel accord constitue une sorte de convention faitiöre. 11 accorde ögalement, en effet, le
b6n6fice des dispositions des conventions bilatrales aux ressortissants des autres Etats contractants. II älargit en outre les rgles de totalisation en vigueur, de teIle sorte qu'ä präsent, pour l'ouverture du droit ä des rentes allemandes ou autrichiennes, et en partie pour leur calcul, les $riodes d'assurance accomplies dans les quatre Etats seront prises en considratiori. La nouvelle convention revt donc une importance certaine pour les ressortissants des Etats contractants qui, ä l'exemple de nombreux frontaliers, ont ete assurös dans plus de deux Etats au cours de leur vie active.
L'arrangement administratif, fixant les modalits d'application de la convention, entrera en vigueur ä la mme date que la convention elle-möme.
Ouverture d'un service medical Al d'observation (MEDAS) ä Lucerne
Un nouveau MEDAS, celui de Lucerne, a commencö ä döployer son activitö en date du 9 septembre 1980. La cröation de tels organes avait ötö recommandöe par le rapport final du groupe d'etudes chargö de reconsidörer Vorganisation de l'Al, car de bonnes experiences avaient ete faites avec le MEDAS ouvert ä Bäle en 1974, bien que celui-ci ne füt bientöt plus en mesure d'assumer les nombreux travaux qui lui avaient ötö confiös. En octobre 1978, un deuxiöme service de ce genre fut cröö ä Saint-Gall, mais lä aussi, la demande d'examens mödicaux ne tarda pas ä depasser les moyens disponibles.
Le MEDAS de Lucerne est dirigö par le docteur Paul Fischer, mödecin gönöraliste FMH. Adresse: Service mödical d'observation de l'Al (MEDAS), Spitalstrasse 57, 6004 Lucerne. Tölöphone: 041/2534 63; en cas de non-röponse: 041/2511 25 (dös le 14 fövrier 1981: 041/25 3434).
La capacitö des MEDAS, möme aprös l'ouverture de celui de Lucerne, ötant restreinte, I'OFAS a recommande aux caisses cantonales de compensation, aux commissions Al et aux offices rögionaux, par circulaire, de faire appel autant que possible aux mödecins spöcialises et divisions speciales des höpitaux pour obtenir des expertises. On ne devrait recourir aux MEDAS que dans les cas difficiles et complexes, ou bien lä oü plusieurs expertises mödicales, difförant fortement les unes des autres, ont ötö ötablies.
La Centrale de compensation et la caisse suisse demenagent
A partir du mois d'aoüt, les bureaux de la Centrale de compensation et de la caisse suisse, ainsi que le secrötariat du Conseil d'administration du fonds, ont ötö transförös dans de nouveaux bätiments (cf. RCC 1975, p. 435) situös ä l'avenue Ed.-Vaucher. Ce dömönagement prendra fin en octobre. Depuis le 21 de ce mois, l'adresse valable pour tous ces services sera:
Avenue Ed.-Vaucher 18,1211 Genöve 28, töl. 022/97 21 21.
Cette adresse est ögalement celle de la commission Al pour les assures ä l'ötranger.
Priöre de noter ces changements aux pages 6 et 29 du röpertoire d'adresses AVS/Al/APG.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 36, administration de l'IDN du demi-canton de Nidwald, Stans:
nouveau numöro de tölöphone: (041) 6311 22.
Page 23, caisse de compensation «Mötal«:
Nouvelle adresse et nouveau numöro de tölöphone: Seestrasse 105, 8002 Zurich, tölöphone (01) 202 45 11.
AVS / Cotisations
Arrt du TFA, du 25 mars 1980, en la cause C. S. A.
(traduction de l'allemand).
Article 5, 2e aIina, LAVS; article 8, Iettre c, RAVS. Les dons effectus par l'employeur au salarie ä I'occasion de jubils (dons de jubil) font partie du salaire dterminant lorsque le salariä a la possibilite d'en recevoir du mme employeur plus de deux fois au cours de sa periode d'activitä prvisible. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 5, capoverso 2 LAVS; articolo 8, lettera c OAVS. 1 regali elargiti dal datore di lavoro in occasione di glubilei fanno parte del salario determinante qualora il salariato abbia la possibilitä di riceverli dallo stesso datore di lavoro per piu di due volte nel corso del periodo prevedibile della sua attivit. (Conferma della giurisprudenza.)
A l'occasion du dixiöme anniversaire de sa fondation, la maison C. S. A. a fait des cadeaux en especes ä son personnel; eile a cependant neglige de faire le dcompte avec la caisse de compensation pour les sommes en question. La caisse rclama, par dcision, es cotisations dues sur ces cadeaux.
Un recours ayant ete form, la commission cantonale de recours rendit un jugement qui fut attaquä par recours de droit administratif. Celui-ci a ötö rejetö par le TFA, dont voici les considrants:
2. Selori I'article 5, 1er aIina, LAVS, des cotisations sont perues sur le revenu tire d'une activitö saIarie ou dpendante, appeie salaire dterminant. Celui-ci comprend toute rmuneration pour un travail dpendant, fourni pour un temps däterminö ou indtermin. II englobe les allocations de renchrissement et autres supplments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnites de vacances ou pour jours feries et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils reprsentent un e16- ment important de la rmun&ation du travail (art. 5, 2e al.). Le Conseil fdraI a use de la competence que lui confere le 4e alinea de cet articie 5 Iorsqu'il a prvu, ä l'articie 8 RAVS, des «exceptions du salaire dterminant«; ne sont pas compris dans celui-ci, notamment, certaines prestations sociales, ainsi que les versements effectus par l'employeur au salane lors d'vnements particuliers. Ainsi, d'aprs l'article 8, Iettre c, RAVS, les dons dejubil ne font pas partie du salaire d8terminant.
L'OFAS a prescrit ä ce propos, sous le n° 91 de ses directives sur le salaire dteminant, que Ion ne peut considrer comme dons de jubile que les prestations «aIIoues aux saIaris pour föter la longue existence de l'entreprise. II doit s'agir de prestations accordees au plus töt 25 ans aprs la fondation de l'entreprise et, par la suite, ä des intervalles de 25 ans au moins. Elles ne doivent pas depasser la mesure habituelle et doivent ötre remises en principe ä tous les salaries.«
Admettant le caractöre exceptionnel de ces dons, le TFA a toujours confirm qu'il ne faut pas excepter du salaire dterminant toute prestation accordee lors d'un jubilä de I'entreprise. II a pose la rgie selon laquelle l'obligation de cotiser subsiste lorsqu'un employeur fait des versements ä ses salaries d'une maniere rgulire, ä de brefs intervalles, sous forme de dons de jubil; on admet donc l'existence d'un salaire determinant lorsqu'un salariö a en principe la possibilitö de recevoir un tel don plus de deux fois pendant sa priode d'activite prvisible, l'employeur restant le möme (ATF 101 V 1 = RCC 1975, p. 380; RCC 1976,
p. 476). On ne peut, en principe, critiquer le fait que l'OFAS, se fondant sur cette regle, ait fait dependre l'exemption de 'obligation de cotiser, notamment, d'une duree minimale de l'existence d'une entreprise. Un don de jubile a-t-il un caractere exceptionnel seulement 25 ans apres la fondation de lentreprise? Cette question, le TFA ny a pas rpondu jusqu'ä präsent, et eile peut rester indecise aujourd'hui encore. En effet, en se fondant sur la jurisprudence cite, on peut affirmer que les dons de jubilö effectues döjä lors du loe anniversaire d'une entreprise ne peuvent par principe bnficier de ladite exemption.
3.
Arrt du TFA, du 27 mars 1980, en la cause L. B.
(traduction de l'allemand).
Article 11, 1er aIina, LAVS. Pour que Ion admette que le paiement de cotisations person-
neues ne peut raisonnablement ätre exig, il taut que l'intöressö se trouve objectivement
dans un ötat de göne. Cela West pas le cas si des &ements de sa fortune sont certes bioqus, mais peuvent öventuellement tre I'objet dun emprunt. (Contirmation de la jurispru-
dence.)
Articolo 11, capoverso 1, LAVS. Per ammettere che il pagamento dei contributi personali
non puö essere ragionevolmente richiesto, occorre che I'interessato si trovi obiettiva-
mente in difficoltä. Ciö non 6 ii caso se elementi della sua sostanza sono si bloccati, ma possono eventualmente essere oggetto di un prestito. (Conferma della giurisprudenza.)
L. B. exerce une activitö indpendante. Par dcision du 28 septembre 1979, la caisse de compensation a refuse de rduire ses cotisations personnelles pour 1978 et 1979, qui
avaient ete fixees par une dcision passee en force. Le TFA a rejete le recours de droit administratif que l'assure avait interjetö contre le jugement cantonal rendu ä ce sujet; voici ses consid&ants:
2. Si le paiement de cotisations ne peut raisonnablement ätre exige dune personne obligatoirement assuree, exerQant une activitä indpendante, ces cotisations peuvent, sur demande motivee, ötre rduites äquitablement pour une p&iode determinee ou indterminee (art. 11, 1er al, LAVS). Ce paiement ne peut ötre exige, donc cette condition est remplie, lorsque la personne tenue de cotiser ne pourrait, ayant paye la totalitö de sa cotisation, couvrir ses besoins et ceux de sa familie. Pour döterminer si cet assurö se trouve dans une situation difficile, il faut considerer Vensemble de sa situation economique et pas seulement le revenu de son activitö lucrative (ATF 104 V 61, consid. 1 a avec röförences; RCC 1978,
p. 522). Selon la jurisprudence, il faut, pour assurer l'öquitö, qu'il existe un vöritable etat de göne, objectivement dömontrö; il ne suffit pas que l'assurö se sente, subjectivement, dans une situation moins aisee que d'habitude (ATFA 1952, p. 198 = RCC 1952, p. 319). Si des elements de fortune sont bloquös, cela ne constitue pas une raison suffisante pour justifier une röduction des cotisations; une teile situation justifie tout au plus l'octroi d'un sursis au paiement. On peut en conclure que l'assurance est en droit d'attendre, de la part de l'assurö,
I'effort consistant par exemple ä faire un emprunt pour payer ses cotisations (RCC 1978,
p. 523, consid. 3).
3. Dans son jugement, l'autoritä de premire instance constate notamment que le recourant possede des polices d'assurance-vie pour une valeur de 211 850 francs. Le recours de droit administratif ne prtend pas que cela soit inexact; le TFA est donc hä, dans le cadre de sa competence (art. 132, en corrlation avec les art. 104, Iettres a et b, et 105, 2e al., OJ), par les constatations de l'autoritö de premire instance. Etant donne que le recourant dispose, du moins sous forme d'assurances-vie, d'une fortune sur laquelle il peut - comme ladite autorite I'a dit pertinemment - prlever des emprunts pour ötre en mesure de payer ses cotisations, on ne peut parler id d'un rel ötat de gne qui empöcherait le paiement des cotisations reclamees le 13 juillet 1979. Cest donc avec raison que la caisse et ladite autorit ont refuse la rduction de ces cotisations.
AC/Cotisations
Arröt du TFA, du 26 fevrier 1980, en la cause Sociötö fiduciaire S.
(traduction de I'allemand).
Article 2,1er alinöa, LAC; article 5, 2e alinöa, LAVS. Lorsque des salaries ont plusieurs rapports de service, le calcul de leurs cotisations ä I'assurance-chömage se taft en considö-
rant söparöment la römunöration tiröe de chacun de leurs rapports de service, möme si la somme des salaires obtenus depasse le maximum de 3900 francs par mois.
Articolo 2, capoverso 1, LAD; articolo 5, capoverso 2, LAVS. Se dei salariati hanno parecchi rapporti di servizio, il calcolo dei loro contributi all'assicurazione contro la disoccupazione viene effettuato considerando separatamente la rimunerazione percepita da cias-
cuno dei rapporti di servizio, anche se la somma dei salari ottenuti supera il massimo di franchi 3900 ii mese.
S., G. et C. travaillent ä plein temps au service de la Sociötö fiduciaire S. & Co.; ils touchent en outre divers honoraires en qualitä de membres du conseil d'administration. La caisse de compensation a röclam, par dcision, le paiement de cotisations d'AC sur ces honoraires verses en 1977.
Un recours ayant ete formö, la commission cantonale de recours rendit un jugement qui fut attaque par la voie du recours de droit administratif. Celui-ci a öte rejetä par le TFA pour les motifs suivants:
1. Selon l'article 2, 1er alinea, de l'arrätä fd6ral instituant FAC, les cotisations d'AC sont payees sur la base du salaire döterminant au sens de la Igislation sur I'AVS, mais au plus sur 3 900 francs par mois et par emploi.
a. La Societe fiduciaire allögue que la LAVS soumet, certes, aux cotisations, en principe, les tantiömes des membres des conseils d'administration. Cette rgle est tout ä fait justifie, puisque I'AVS ne connait pas le plafonnement du revenu dterminant. Cependant, la LAVS ne dit jamais que le mandat d'un membre de conseil d'administration soit un rapport de service au sens du code des obligations. II est donc faux de qualifier un tel mandat, par le biais de I'AVS, de contrat de travail et de pretendre que les revenus tirs de cette activitö soient soumis ä cotisations en vertu de la LAC. II se justifie bien plutöt, dans de tels cas, d'adopter un point de vue öconomique, comme l'a fait le TFA dans un arröt (ATF 102V 226). II taut donc
apprcier dans son ensemble l'activit d'un membre d'une societä fiduciaire, par exemple, ou d'un avocat au service d'une entreprise. Les rtributions verses pour I'activit de membre du conseil d'administration peuvent certes ätre comptes dans le caicul de la somme soumise ä cotisations, mais elles ne peuvent crer une obligation de cotiser indpendante. Les cotisations d'AC reciamees ont certainement ete perues sur des revenus qui, selon le droit de I'AVS, doivent ötre considrs comme le produit d'une activitö salarie, et sur lesquels l'AVS a donc demandä le paiement de cotisations paritaires. Etant donnä que la quaute de salariä doit ötre apprcie en principe, dans l'AC, d'aprs le statuten matiere de cotisations AVS (ATF 104 V 201, consid. 1 c), les honoraires des membres du conseil d'administration -dont il sagit ici -doivent ätre qualifis de rtribution pour travail effectue, celle-ci tant soumise ä cotisations selon la LAC. L'arröt citä par la recourante (ATF 102 V 226) a ätA rendu sous le rgime de I'ancien droit; il est tombä en dsutude dans la nouvelle situation juridique actuelle, qui remonte au 1er avril 1977.
b. La Socite fiduciaire alIgue en outre qu'aucune cotisation d'AC West due, puisque les bnficiaires d'honoraires ont djä atteint par ailleurs la limite sup6rieure de I'obligation de cotiser, soit 46800 francs. Selon eile, la limite sup6rieure de iadite obligation, par emploi, se justifie seulement Iä oü survient, en cas de perte d'un emploi, un chömage partiel, donc Iä oü prend naissance un droit ä une assistance partielle.
L'obligation de cotiser sur des revenus allant jusqu'ä 3900 francs a ete prevue par le legislateur, expressöment, pour chaque emploi pris söparöment. Le lögislateur a, ce faisant - ainsi que VOFAS le relöve avec raison -acceptö, pour assurer une appiication pratique plus facile, que des salariös ayant plusieurs emplois paient eventuellement des cotisations sur des revenus qui döpassent ensemble la limite maximale de 3 900 francs par mois. Le juge ne peut vörifier si des bis födörales et des arrötös federaux de portöe gönörale sont conformes ä la Constitution (art. 113, 3e ab., et 114 bis, 3e al., Ost.). II n'y a donc pas de place pour plus d'une interprötation aussi conforme que possible ä la Constitution (ATF 99 1 a 636). La maniöre de procöderde la caisse de compensation est conforme ä Vordre ötabli par l'arrötö födöral instituant l'AC; eile est donc aussi conforme ä la loi.
2.
AVS/AI. Contentieux
Arröt du TFA, du 20 decembre 1979, en la cause J. R.
(traduction de l'allemand).
Articie 97, 2e alinöa, LAVS; article 81 LAI; articie 55, 2e ä 4e alinöas, PA. La suppression du retrait de l'effet suspensif d'un recours West justifiöe que lorsque les motifs pouvant ötre invoquös en faveur de la suppression sont d'un poids manifestement su$rieur ä ceux
d'une execution immediate de la döcision. Les intröts de i'assurö (döpendance de l'assis-
tance pendant la procödure de recours, pas d'intöröt accorde en cas d'eventuel versement rötroactif des rentes) n'ont manifestement pas un plus grand poids que les interöts de I'administration (rentes verses ä tort irröcouvrables, difficultes administratives), en tout
cas aussi longtemps qu'on ne peut pas admettre que i'assurö obtiendra vraisembiable-
ment gain de cause en cours de procödure principale. Article 49 LAI; articie 47, 1er aIina, LAVS. Le rejet du recours en cas de non-retrait de i'effet suspensif a pour consequence que I'assurö doit rembourser les rentes touchöes ä
tort jusqu'ä la f in de la procödure de recours. Dans ce cas, la remise de l'obiigation de res-
tituer West pas possible car l'assurö doit, dans de teiles circonstances, compter avec une restitution et ne peut donc pas se prövaloir de sa bonne foi.
Articolo 97, capoverso 2, LAVS; articolo 81 LAI; articolo 55, capoversi 2 a 4, PA. La sop-
pressione del ritiro dell'effetto sospensivo di un ricorso e giustificata soltanto quando i motivi che possono essere invocati a favore della soppressione hanno manifestamente maggior peso di quelli riguardanti I'esecuzione immediata della decisione. Gil interessi
dell'assicurato (dipendenza daU'assistenza durante Ja procedura di ricorso, mancata produttivitä di interessi nell'eventualitä di versamento retroattivo delle rendite) non costituiscono palesemente un onere maggiore, rispetto all'interesse dell'amministrazione (inesigi-
bilitä delle rendite erogate indebitamente, difficoltä amministrative), in ogni caso per tutto il tempo in cul non si puö ammettere che I'assicurato otterrä verosimilmente causa vinta nel corso della procedura principale. Articolo 49 LAI; articolo 47, capoverso 1, LAVS. La reiezione del ricorso in caso di non ritiro
dell'effetto sospensivo comporta per I'assicurato I'obbligo di restituire Je rendite indebita-
mente riscosse fino al termine della procedura di ricorso. In questo caso, il condono della restituzione non e possibile poiche I'assicurato deve tener conto, in tali circonstanze, di una restituzione e non puö quindi prevalersi della buona fede.
Par dcision du 26 avril 1979, la caisse de compensation a notifi ä l'assur J. R., nö en 1951, que la demi-rente simple de l'Al, ainsi que les rentes complmentaires pour l'pouse et les enfants mineurs, verses depuis juin 1977, allaient ötre supprimes avec effet au 30 avril 1979, vu que le degr d'invalidit n'tait plus que de 32 pour cent selon les constatations de la commission Al; l'effet suspensif serait retire ä un recours öventuel contre cette dcision.
L'assunä a recouru en proposant que la dcision soit annuIe et que l'Al continue de lui verser une demi-rente simple avec des rentes complmentaires. En outre, l'effet suspensif du recours devait ötre restitu.
L'autoritä cantonale de recours examina d'abord la demande de restitution de cet effet suspensif et admit celle-ci partiellement, dans ce sens que la caisse de compensation devait payer au recourant les rentes litigieuses pour le mois de mai1979; pour le reste, eile rejeta le recours (dcision du president prise le 28 mai 1979).
L'assurä a interjetö recours de droit administratif. Ii a demandä que le jugement cantonal soit modifi, c'est-ä-dire que la restitution de l'effet suspensif du recours soit entirement accorde; Ja caisse devait donc payer les rentes aussi pour la priode s'coulant ä partir de juin 1979. L'assure allgue que sa situation financire West pas bonne; en cas de retrait de l'effet suspensif, il devrait s'adresser ä l'assistance publique, ce qui äquivaudrait ä un prjudice irrparable. Contrairement ä l'avis de l'autorite cantonale de recours, un remboursement ultrieur eventuel des rentes ne serait pas plus dsavantageux pour le recourant que l'excution immdiate de la dcision de suppression, cela d'autant moins que la restitution peut ne pas ötre demande lorsque i'intresse serait mis dans une situation difficile (art. 47, 1er al., LAVS). L'ensemble des circonstances ne justifie pas le retrait de l'effet suspensif, d'autant moins que selon une expertise mdicale qui na pas ötä conteste jusqu'ici, l'incapacite de travail est de 50 pour cent.
Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:
1. Le TFA connat en dernire instance des recours de droit administratif interjets contre des dcisions au sens de l'article 5 PA en matire d'assurances sociales (art. 128, en corrlation avec l'art. 97, OJ). Selon l'article 5, 2e alina, PA, on considre aussi comme dcisions les dcisions incidentes au sens de l'article 45 PA, dont font partie es dcisions sur l'effet suspensif du recours (art. 45, 2e al., lettre g, et 55 PA). De teiles dcisions ne sont sparment susceptibles de recours, selon l'article 45, 1er alina, PA, que si elies peuvent causer un prjudice irrparable. Pour la procedure de recours en derni&e instance, on notera en outre que selon l'article 129, 2e alina, en corrIation avec l'article 101, iettre a, OJ, le recours de droit administratif contre des dcisions incidentes nest recevable que s'il est ouvert aussi contre Ja dcision finale; c'est le cas en l'espce (art. 86 LAVS). De mme, la condition du prjudice irrparable qui menace peut, dans les circonstances allgues,
ötre consideree comme remplie. ii faut donc examiner le recours de droit administratif qui a ete interjetö ä temps conformment ä i'article 106, 1er alina, OJ.
Selon le nouvel article 97, 2e aiina, LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1979 et appil-Cable ä l'Al selon i'articie 81 LAI, la caisse de comperisatiori peut, dans sa dcision, prevoir qu'un recours äventuel n'aura pas d'effet suspensif, mme si la decision porte sur une prestation $cuniaire; au surplus, l'article 55, 2e ä 4e alirieas, PA est applicable. Selon le 3eahna de cette disposition, l'autoritö de recours ou son president peut restituer l'effet suspensif ä un recours auquel I'autorite infrieure I'avait retir; la demande de restitution de I'effet suspensif est traitee sans delai.
Selon la jurisprudence rendue ä propos de I'articie 55, 1er alinea, PA, le principe de l'effet suspensif du recours ne signifie pas que seules des circonstarices tout ä fait extraordinaires puissent justifier son retrait. Ii incombe bien plutöt ä l'autoritä qui est competente selon I'article 55 PA d'examiner si les raisons qui parlent en faveur de i'excution immediate de la dcision sont plus importantes que cehles qui peuvent ätre invoquees en faveur de ha solution contraire. A cet ägard, l'autoritiä dispose d'une certaine marge d'appreciation. En gnral, eile fondera sa dcision sur les faits teis qu'iis resuitent du dossier, sans proceder ä des investigations supphementaires qui prennent trop de temps. En examinant les arguments pour ou contre h'excution immdiate, on peut aussi tenir compte des perspectives concerriant i'issue de la procdure pour le fond du hitige; celles-ci doivent, il est vrai, ötre claires. Pour le reste, l'autoritä competente ne peut retirer h'effet suspensif que si eile peut ahhguer, en faveur de cette dcision, des motifs convaincants (ATF 98 V 222, consid. 4; 99 1 b 220, consid. 5).
Ces principes sont appiicabies aussi dans he cadre de i'article 97, 2e ahina, LAVS. Puisque la caisse de compensation peut, selon la teneur de cette disposition valabhe depuis le 1er janvier 1979, retirer h'effet suspensif d'uri recours möme si ia döcision concerne une prestation en especes (paiement de cotisations), il faut lui concöder une large marge d'appreciation quand eile envisage de procöder ä un tel retrait dans he cas des döcisions qui ont pour objet des prestations d'assurance. Le juge ne peut intervenir dans de teiles decisions que si les arguments invoquös contre ce retrait ont manifestement plus de poids que ceux qui parient en faveur d'une execution immödiate de la decision.
Ainsi que l'autorite de premiere instance le dit pertinemment, le rejet du recours, en cas de non-retrait de l'effet suspensif, a pour consequence que h'assure doit rembourser ies rentes touchees ä tort jusqu'ä la finde la procedure de recours (art. 49 LAh, en correlation avec Part. 47, 1er ah., LAVS). On ne peut, ici, contrairement ä 'avis du recourant, appliquer i'article 47, 1er ahinöa, 2e phrase, LAVS, selon hequel l'assurance peut renoncer ä ha restitution lorsque 'interesse ötait de bonne foi et serait mis dans une situation difficihe, parce que i'assure, dans de teiles conditioris, doit s'attendre d'emblee ä une teile restitution et ne peut donc invoquer sa bonne foi.
Ii est evident que 'administration a intöröt ä eviter he plus possible les demandes de restitution. II suffit, ä ce propos, de rappeher les complications administratives de teiles operations et he risque de ne pas pouvoir recouvrer ces creances. Le recourant, lui, ne peut ahlöguer la defense de ses droits qu'ä propos de h'absence d'intöröts en cas de versement retroactif des rentes et ä propos de ha necessite de s'adresser ä h'assistance pendant ha procedure de recours. Ces droits n'ont certainement pas plus de poids que h'intöröt de l'administration ä une execution immödiate de la döcision. En tout cas, on ne peut heur attribuer une importance decisive tant que Von ne peut pas admettre que l'assure obtiendra vraisembiablement gain de cause en cours de procedure priricipale. D'apres les deciarations pertinerites de h'autoritö de premiöre instance, on peut admettre ceha, en vertu de h'article 88 bis, 2e ahinöa, hettre a, RAI, en ce qui concerne le droit ä ha rente pour mai1979. Au-dehä de cette pöriode, en revanche, h'issue de la procödure est totahement incertaine. On ne peut donc accepter ha demande -prösentöe en derniöre instance -de restitution de l'effet suspensif
du recours aussi pour le droit ä la rente dös juin 1979.
Arröt du TFA, du 8 fevrier 1980, en la cause 1. C.
(traduction de I'allemand).
Article 97, 2e alinöa, LAVS; article 81 LAI. Si l'effet suspensif est retirö ä un recours contre une döcision de revision qui supprime ou diminue une rente, ce retrait dure, en principe,
en cas de renvoi du dossier ä I'administration pour complement d'enquöte, ögalement pen-
dant toute cette procödure d'examen et jusqu'ä la notification de la nouvelle decision.
Articolo 97, capoverso 2, LAVS; articolo 81LAI. Se, in un ricorso contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita, l'effetto sospensivo ö ritirato, questo ritiro dura, in linea di massima, nel caso di rinvio degil atti all'amministrazione per accertamenti supplementari, ugualmente durante tutta questa procedura d'esame e fino alla notifica della nuova decisione.
L'assur, nö en 1935, ressortissant italien, mariö, est maon. Par suite d'un accident survenu le 6 fövrier 1976, il souffre des suites dune maladle de Kienböck du cöte droit, avec un status consöcutif ä la mise en place et ä l'enlvement d'une prothöse et finalement ä une arthropiastie d'interposition; il präsente en outre un syndrome de la main, de I'öpaule et de la nuque, ögalement ä droite. De plus, on a diagnostiquö chez lui une grave növrose d'accident accompagnöe de nombreuses autres dolöances; le patient se plaint de maux destomac et de troubles cardiaques qui, toutefois, n'ont pu ötre objectivös lors d'un examen clinique. Enfin, il souffre d'un status consöcutif ä l'amputation du gros orteil gauche en 1968. L'AI, ayant admis que son degrö d'invaliditö ötait de 100 pour cent, lui a accordö ä partir du 1er janvier 1977 une rente simple entiöre, airisi qu'une rente complömentaire pour son epouse et des rentes pour ses trois enfants (döcision du 10 mars 1978).
Par döcision du 17mai1978, la caisse de compensation a informö l'assurö que selon le prononcö de la commission Al du 4 avril 1978, la rente entiöre devait ötre, par voie de revision, röduite ä une demi-rente dös le 1er juin suivant, le degrö d'invaliditö ötant de 50 pour cent seulement.
L'assure ayant recouru, l'autoritö cantonale compötente a annulö cette döcision, admettant ainsi le recours (jugement du 10 aoüt 1978).
LOFAS a interjetö recours de droit administratif en proposant que ce jugement soit annulö et que l'affaire soit renvoyöe ä 'administration pour complöment d'enquöte. On reviendra, dans les considörants ci-aprös, sur les motifs invoquös dans ce recours.
L'assurö conclut au rejet de celui-ci; en möme temps, il demande l'assistance judiciaire gratuite.
Le dossier a ötö complötö par un mömoire -demandö ä IDFAS -sur les effets de la röduction d'une rente par voie de revision. L'intimö a fait usage de son droit de s'exprimer sur ce document.
Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
1.a. Si le degrö d'invaliditö du bönöficiaire d'une rente se modifie dans une mesure suffisante pour influencer le droit ä cette prestation, celle-ci doit ötre, selon l'article 41 LAI, augmentöe ou röduite en consöquence, voire supprimöe, et cela pour l'avenir. Si la capacite de gain s'amöliore, la modification doit ötre prise en considöration, pour röduire ou supprimer la rente, ä partir du moment oü Ion peut admettre quelle persistera probablement assez Iongtemps; en tout cas, eile doit ötre Prise en considöration lorsqu'elle a durö, sans interruption notable, trois mois et que ce nouvel ötat se maintiendra probablement encore ä l'avenir (art. 88 a, 1er al., RAI).
b. Selon I'article 28, 2e alinöa, LAI, l'övaluation de l'invaliditö nöcessaire ä l'octroi d'une rente Al s'effectue, dans le cas des assurös actifs, par la comparaison des revenus; le revenu que l'assurö devenu invalide pourrait obtenir, aprös l'application de mesures de röadaptation eventuelles, en exerQant une activitö qui est ä sa portöe, dans une situation öqui-
libre du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il pourrait r6a1iser s'il n'tait pas devenu invalide. Il en rösulte que Ion doit aussi tenircompte de revenus que l'assurö nglige ou renonce ä obtenir, faute de bonne voIont.
L'AI ne peut donc accorder aucune rente iorsque I'assur, aprs s'tre soumis ä des mesures de readaptation - ou, si de teiles mesures ne sont pas ncessaires, en faisant preuve de l'nergie voulue - serait probablement capable de raliser un gain qui exclut I'existence d'une invaliditä donnant droit ä une rente (RCC 1970, p. 401).
2.a. La commission Al a dcid, le 4 avril 1978, de remplacer la rente entire du recourant, avec effet immdiat, par une demi-rente, ayant etä informe par la CNA que l'incapacitä de gain ätait infrieure ä 50 pour cent. Eile estimait que Ion pouvait raisonnabiement demander i'assur, relativement jeune, d'entreprendre une activitö excivant le droit ä une rente; cependant, eile a renoncä ä supprimer compltement celle-ci. Eile a fait dterminer par un mdecin, le 27 avril 1978, le degr d'incapacitä de travail considärö du point de vus purement medical.
Alors que la commission Al avait propos, dans son premier pravis du 7 juin 1978, le rejet du recours de l'assur, eile a dciar, aprs avoir lu le rapport mdical du 19 juin 1978, quelle Atait pröte ä revenir sur son prononciä du 4 avril et ä maintenir l'octroi de la rente entire.
Dans l'expertise en question, le mdecin conclut que l'incapacitä de travail de l'intim etait de 100 pour cent si Ion incluait la nvrose d'accident et de rente acompagnee d'une grave dpression. II failait selon lui accorder la rente Al entiere pour une dure indtermine, ou bien alors dcider I'assure ä se faire examiner par un psychiatre, eventueliement ä suivre un traitement. Si Ion pouvait obtenir, sur le plan psychique, une amlioration notable, on pourrait envisager un enraidissement du poignet droit, ce qui permettrait de supprimer presque entirement les douleurs de celui-ci et d'abaisser l'incapacitö de travail (estime d'apres les lsions purement physiques) au-dessous de 50 pour cent.
L'autoritä de premiere instance estime que l'lment psychique de l'invaliditö est ä considürer comme une atteinte ä la sante au sens de l'article 4 LAI, si bien qu'il faut accorder ici une rente Al entiere.
L'OFAS, lui, est d'avis que selon les dclarations du mdecin, la question d'une eventuelle revision en vertu de l'article 41 LAI ne peut ötre tranchee sans un examen plus approfondi. II faut absolument soumettre l'assurö ä un examen psychiatrique, que Ion pourrait completer öventuellement par l'expertise d'un interniste. L'övaluation de l'invaliditö ne pouvait, en outre, ötre effectuöe d'une maniöre correcte quen examinant aussi, en plus des aspects purement mödicaux, les possibilitös de röadaptation professionnelle.
II faut donner raison ä l'OFAS. La question de savoir si le degrö d'invaliditö s'est modifie d'une maniöre propre ä influencer le droit ä la rente Al ne peut ötre tranchöe d'aprös le dossier en l'ötat actuel. L'invaliditö ne pourra ötre evaluee avec süretö que lorsque Ion aura les resultats d'un examen psychiatrique, completes par l'expertise d'un interniste, et que Ion sera fixö, en outre, ä propos des possibilitös de röadaptation professionnelle. Rien ne s'oppose ä lobservation de lassurö dans un centre de röadaptation et ä I'examen d'un eventuei reclassement, comme le propose I'OFAS.
II en resulte que le jugement cantonal, ainsi que la decision du 17 mai 1978, doivent ötre annulös.
3. On doit se demander depuis quelle date la röduction de la rente prend effet si - comme en l'espece - la döcision de revision a ete annulee par le juge en procödure de recours et l'affaire renvoyee ä I'administration pour complement d'enquöte et nouvelle döcision. Une question juridique se pose: Dans une procödure de revision rögie par l'article 41 LAI, si le juge a annulö la döcision de revision et a renvoyö l'affaire ä 'administration pour complöter le dossier et rendre une nouvelle döcision, la röduction ou la suppression des prestations au sens de l'article 88 bis, 2e alinöa, Iettre a, RAI est-elle Iiöe ä l'ancienne döcision de caisse ou ä la nouvelle döcision ä rendre?
Si Ion s'en tient ä des considrations purement formelles, la dcision de revision attaquee est annulee, ainsi que l'OFAS l'a monträ pertinemment, en cas de renvoi de l'affaire äl'administration. Cela fait tomber en möme temps, par la döcision de renvoi prise par l'autoritö de recours, le retrait par analogie - ou döcidö expressöment - de I'effet suspensif du recours (cf. RCC 1977, p. 164, et l'instruction donnöe par l'OFAS ä la page 156 du möme volume; voir aussi art. 81 LAI en corrölation avec Vart. 97, 2e al., LAVS). Ainsi, l'ancienne döcision de prestations passee en force devrait, entre temps, continuer de deployer ses effets. La rente accordöe devrait donc, par exemple, ötre versee jusqu'au moment de la nouvelle decision ä rendre, möme si cette derniöre confirme l'ancienne döcision de revision annulöe en procedure de recours, par laquelle la rente a ötö röduite ou supprimöe.
Cependant, cette maniöre formelle de considerer le problöme conduit ä un rösultat qui n'est pas satisfaisant quant au fond, parce quelle omet de tenir compte du fait que la procödure de revision West pas encore terminöe, matöriellement, lorsque l'affaire est renvoyee ä l 'administration pour complöment d'enquöte et nouvelle döcision.
Les consöquences juridiques qui viennent d'ötre montröes ne se produisent pas, en effet, lorsque l'autoritö de recours effectue elle-möme les investigations encore necessaires et, suivant le rösultat de celles-ci, confirme ou corrige la döcision de revision attaquöe. Pour öviter des inögalitös choquantes, on ne peut faire une difförence selon que ces investigations complömentaires et la promulgation d'une nouvelle decision sont l'ruvre de ladite autoritö ou del'administration.
Si l'administration confirme, apres l'enquöte supplömentaire demandee par l'autoritö de recours, la decision de revision attaquöe et annulöe, une restitution au sens de l'article 49 LA], en correlation avec l'article 47 LAVS, serait - dans les cas oi la prestation a continuö d'ötre accordee dans le sens de l'ancienne decision - souvent difficile, voire impossible. En revanche, si l'enquöte de l'administration rövöle que la döcision de revision ötait incorrecte, le paiement arriere de la prestation doit ötre döcidö. L'assurö ne subit ainsi un dommage que si la döcision de revision attaquee a ötö rendue, sans examen suffisant des conditions de revision, seulement pour que la revision prenne effet ä une date aussi ancienne que possible. La question de savoir ce qui doit ötre fait, dans un tel cas, pour la protection de l'assure peut rester indecise en l'espöce. Toutefois, la possibilitö d'instruire l'administration, prevue par l'OFAS dans son pröavis, semble judicieuse. Selon l'OFAS, il faudrait prescrire aux organes d'exöcution de l'Al de ne retirer l'effet suspensif ä un recours öventuel - et cela egalement dans le domaine de la revision des prestations - que si une teile mesure semble absolument necessaire (cf. NO 372 k du supplement 3 aux directives sur la perception des cotisations, du 1er janvier 1979).
Si l'ancienne döcision de prestations continuait de döployer ses effets en cas de renvoi de l'affaire ä l'administration, l'assurö pourrait ötre tentö de retarder le plus possible la nouvelle döcision. Dans l'intöröt de l'öquitö, une teile manuvre doit ötre empöchöe.
En outre, on notera que la voie du recours reste libre pour s'opposer au retrait de l'effet suspensif (art. 81 LAI et 97, 2eal., LAVS, en corrölation avec l'art. 55, 3e al., PA). Ainsi, la protection juridique est garantie.
Conformöment ö la döcision du TFA, c'est-ä-dire de sa cour plöniöre, ö qui cette question a ötö soumise, il semble donc indiquö - sous röserve d'une döcision abusive qui avancerait le plus possible la date de la revision - de prolonger le retrait de l'effet suspensif du recours, liö ä la röduction ou ä la suppression d'une rente ou d'une allocation pour impotent, l'affaire ötant renvoyöe ä l'administration, encore pour la duröe de cette procödure d'instruction, jusqu'ä ce que soit rendue la nouvelle döcision administrative.
AI/Proc6dure de demande et d'instruction
Arrt du TFA, du 21 avril 1980, en la cause R. B.
(traduction de I'allemand).
Article 46 LAI. En s'annonant ä i'Al, l'assurö sauvegarde, en principe, tous ses droits ä des
prestations de l'assurance existant jusqu'au moment de la dcision. Cependant, i'obliga-
tion de la commission Al dexaminer le cas s'tend seulement aux prestations gui, vu l'tat de faits et les pices figurant au dossier, peuvent entrer normalement en consideration. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articoio 46 LAI. Annunciandosi aii'Ai, I'assicurato conserva, in Iinea di massima, ogni
diritto alle prestazioni dell'assicurazione esistente fino al momento della decisione. Tuttavia, l'obbligo della commissione Al di esaminare ii caso si estende solamente alle pres-
tazioni che, stando ai fatti e agil atti contenuti nell'incarto, possono entrare normalmente in considerazione. (Conferma della giurisprudenza.)
L'assur, nö le 5 juin 1975, souffre de dyskinsies c&braIes congnitaies. Saisie d'une demande datee du 10 avril 1976, la caisse de compensation iui a accordö des mesures mdicales pour le traitement de l'infirmitA congnitaie NO 390, airisi que la Prise en charge de frais de voyage (decision du 3 juin 1976).
Dans une iettre date du 27 juin 1977, le home-ecole de X a demandä pour R. B. la prise en charge de mesures pdago-thrapeutiques. Cela fut accordö par dcision du 28 juillet suivant. Le 17 aoüt 1979, le pere demanda ä la caisse de payer les contributions aux frais de soins depuis la deuxime anne de la vie de I'enfant. Dans sa d6cis1on du 27 septembre 1979, la caisse constata que R. B. avait besoin, dans une mesure importante, de surveillance et de soins, et que Ion pouvait admettre i'existence d'une impotence grave; l'assure avait donc droit ä une contribution de 13 francs par jour ä la maison, et en cas de sjour dans un tablissement, ä une contribution suppiömentaire de 10 francs pour les frais de pension. La naissance du droit ä ces prestations tut fixe avec effet rtroactif au 1er aoüt 1978, soit douze mois avant le depöt de la demande.
Le pere a recouru en demandant que la contribution soit paye djä ä partir du 5 juin 1977. L'autoritä cantonale rejeta ce recours le 15 novembre 1979 en niant, notamment, son obligation de payer des arrieres au sens de l'article 48, 2e alina, 2e phrase, LA].
La demande d'octroi d'une contribution aux frais de soins des le 5 juin 1977 a ete renouvelee par la voie du recours de droit administratif.
Tandis que la caisse de compensation conclut au rejet de celui-ci, l'OFAS a renonce ä präsenter une proposition.
Le TFA a admis ce recours dans le sens des consid&ants suivants:
Selon la jurisprudence rendue ä propos de l'article 46 LAI, i'assure prserve, en deposant sa demande aupres de la commission Al, en principe tous ses droits pouvant exister envers l'assurance jusqu'au moment oü est rendue la döcision, mme s'il ne les precise pas en remplissant la formule de demande. Cependant l'obligation de la commission Al d'examiner les cas s'etend seulement aux prestations que Ion peut mettre, raisonnablement, en correlation avec Vätat de fait et avec des pieces figurant djä au dossier. Si une teile obligation fait dfaut, et alors seulement, on peut se poser la question traite d'abord par l'autoritö de premire instance, celle d'un paiement öventuel d'arrieres ä effectuer en vertu de l'article 48, 2e alinea, 2e phrase, LAI (ATF 103 V 70 = RCC 1977, p. 566; ATF 101 V 111 = RCC 1976, p. 46).
On ne peut reprocher ä l'autoritö de premire instance d'avoir nie l'existence d'une teile obligation, de lapart de 'administration, en ce qui concerne la premire demande prsente
le 10 avril 1976, puisque les contribubons aux frais de soins n'ätaient pas actuelles ä cette poque, ne serait-ce qu'en raison de läge du recourant. Ladite autoritö a omis cependant la demande präsente le 27 juin 1977 par le home-cole. La commission Al s'est prononcäe sur cette demande le 25 juillet 1977, et la dcision a ete rendue le 28. A cette date, le recourant avait däpassö läge de deux ans, si bien que la question de la contribution aux frais de soins se posait d'une manire pressante. La commission Al aurait donc dü examiner cette question. Par consquent, Ja demande du 27 juin 1977 observait le dlai dans lequel eile devait igaIement ötre prsente pour que ladite contribution puisse ätre accorde depuis la deuxiäme anne de l'enfant. L'administration devra encore examiner si les autres conditions d'octroi de cette prestation des le 5 juin 1977 ötaient elles aussi remplies.
Al/ Readaptation
Arröt du TFA, du 3 mars 1980, en la cause 0. G.
(traduction de l'allemand).
Article 16 LAI. L'accomplissement de Jage annee scolaire obligatoire et eventuellement de la loe annöe sous Ja forme d'une «classe de bureau qui sert ä dövelopper le zele au travail et ä connaitre les aptitudes et dispositions professionnelles, et non ä la formation ou ä la
pröparation au metierd'aide de bureau, n'apparLient pas a la formation professionnelle initiale. L'utilisation de certains moyens d'enseignement appartenant au secteur commer-
cial, et favorisant ainsi l'acquisition d'aptitudes pour I'exercice d'une activite d'aide dans ce domaine, ne modifie pas le caractere scolaire d'une classe de bureau.
Articolo 16 LAI. L'adempimento del nono anno scolastico obbligatorio e eventualmente del
decimo sotto forma di una «classe d'ufficio» mirante a stimolare 10 zelo al lavoro e a conos-
cere le attitudini e le disposizioni professionali, e non alla formazione o alla preparazione
di aiuti d'ufficio, non e ritenuto formazione professionale iniziale. L'utilizzazione di determinati mezzi d'insegnamento appartenenti al settore commerciale e permettenti l'acqui-
sizione di attitudini per l'esercizio di un'attivitä commerciale ausiliare, non modifica ii carattere scolastico di una classe d'ufficio.
L'assurä, nä en 1959, souffre d'une infirmitö du dos; sa taille Watteint que 135 cm environ, et il ne pese que 40 kg. Jusqu'au printemps 1975, il a fräquentö la classe spöciale C d'une öcole pour invalides sensoriels, puis la classe d'orientation professionnelle du studio X. L'Al lui a accord, pour cela, des subsides de formation scolaire späciale. Au printemps 1976, l'assurö entra pour une anne dans la «classe de bureau« du service communal de 'instruction publique.
Dans un rapport datä du 27 juillet 1976, l'office rägional Al proposa que l'Al prenne en charge les frais de la fräquentation de cette classe de bureau ä titre de formation professionnelle initiale. La caisse de compensation a refuse cette prestation en aIlguant que la fräquentation de cette classe ne pouvait ätre considäräe ni comme une formation professionnelle initiale, ni comme une präparation ä celle-ci.
Par jugement du 22 septembre 1978, l'autoritä cantonale de recours a rejetö le recours forme par l'assure contre cette dcision. Eile a monträ, dans ses considerants, qu'un droit ä la formation professionnelle initiale ne pouvait naitre qu'aprs I'accomplissement de la scolaritä obligatoire. De plus, la fräquentation d'une classe de bureau d'une anne ne pouvait ötre assimile ä une mesure d'orientation professionnelle au sens de l'article 15 LAI. Uassunä a interjetö recours de droit administratif en demandant que l'Al prenne en charge les frais de la fräquentation de ladite classe, cette fräquentation ätant une mesure systä-
matique destinee ä Je prparer ä une formation professionnelle initiale. Contrairement ä ce qu'a dit l'autoritö de premire instance, il a accompli sa scolarite obligatoire.
La caisse de compensation a renonce ä se prononcer. Quant ä I'OFAS, il conclut au rejet du recours.
Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants:
Les assures qui n'ont pas encore excerce une activitö lucrative et qui doivent, en raison de Jeur invaIidit, supporter des frais supplmentaires importants pour leur formation professionnelle initiale ont droit, selon I'article 16, 1er alinea, LAI, au remboursement de ces frais, si cette formation correspond vraiment ä leurs aptitudes.
Selon l'article 5, 1er alina, RAI, il faut considerer comme formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation acceleree, ainsi que Ja frequentation d'ecoies suprieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux ciasses de J'coIe publique ou speciale frquentes par I'assur, et Ja preparation professionnelle ä un travail auxiliaire ou ä une activitiä en atelier protege.
Le recourant allegue que, contrairement ä ce que croit l'autoritö de premire instance, il a accompli sa scolarite obligatoire. Cette affirmation savere exacte si Ion tient compte du rapport de I'office rgionai du 27 juillet 1976. Ii reste donc ä examiner si Ja frquentation de Ja «classe de bureau« d'une annee peut ötre reconnue comme une mesure de formation professionnelle initiale au sens des articles 16 LAI et 5 RAI»
Dans une «feuille d'information » datee du 26 juin 1975, Je service communal de l'instruction publique döclare expressement que Ja classe dite de bureau na pas pour but d'instruire ses eleves pour en faire des aides de bureau. Le recourant, lui, se refere ä un renseignement donne par echt par Je mme service Je 12 janvier 1977; celui-ci declarait entre autres, dans ce document:
Notre programme, tel que nous i'appliquons dans cette classe de bureau, est ideal ä notre avis pour l'assure 0. G. Sur les 40 heures d'enseignement par semaine, 12 sont consacrees ä Ja culture generale et 28 ä des travaux d'ordre commercial. Cela a permis de combler les Jacunes de l'enseignement scolaire reu par l'assur et, d'autre part, de Je preparer consciencieusement ä une activite future dans un bureau. II a appris, chez nous, a se servir d'une machine ä öcrire et d'une machine ä calcuier, ä tenir des fichiers, ä classer des documents, ä boucier des comptes selon un systeme simplifiä et ä t&phoner. Sa bonne volont a permis de lui trouver un emploi dans Je bureau d'une maison d'editions musicales pour Je printemps prochain.«
Dans son pravis du 3janv1er1979 sur Je recours de droit administratif, VOFAS objecte que dans Ja classe de bureau en question, il est possible d'accomplir sa 9e annee d'ecole obligatoire et eventuellement sa lOe; cette classe -ainsi que l'etablissement scolaire en cause Je deciare lui-möme dans sa feuilie d'information -sert ä developper Je zeie de J'eleve et ä dterminer ses aptitudes professionnelles, et son but nest pas d'enseigner ä l'interesse Je metier d'aide de bureau. Par consquent, une teile institution West pas de nature ä donner une formation professionnelle initiale au sens de I'AI. II s'agit ici, bien plutöt, d'une formation scolaire compimentaire pour laquelle on utilise, notamment, des moyens d'enseignement appartenant au domaine commercial. Le TFA partage cet avis. L'instruction donnee par cette classe dite de bureau ne perd pas son caractere de formation scolaire elementaire par Je fait que certains moyens d'enseignement, qui appartiennent au domaine commercial, sont utilises en vue de l'activitä future supposee, ni par Je fait que Fengagernent futur de l'assure dans une activitä auxiiiaire, ressortissant ä ce domaine, est facilite par les aptitudes acquises de cette manire.
Arrt du TFA, du 26 fvrier 1980, en la cause J. B.
(traduction de l'allemand).
Article 19, 2e aIina, Iettre c, LAI; article 8, 1er alinöa, Iettre c, RAI. Seuls les troubles de la Iangue öcrite ou parIe (dyslexie, dysorthographie) valent comme troubles d'elocution, et non pas la faiblesse en caicul (dyscalculie).
Articolo 19, capoverso 2, lettera c LAI e articolo 8, capoverso 1, lettera c OAI. Sono considerati gravi difetti di eloquio soltanto le turbe della Iingua scritta o parlata (disiexia, disor-
tografia) e non la debolezza nel calcolo (discalcolia).
L'assure est ne en 1961. En 1969, pour la premiere fois, on demanda pour lui des prestations de l'Al, parce qu'il souffrait d'un retard dans son developpement. Le medecin qui le traitait alors ötait le Dr S., qui diagnostiqua une psychose infantile en date du 25 fvrier 1970. Quant au professeur F., il parla, dans son rapport du 6 decembre 1970, dun retard psychomoteur aggravö par des symptömes d'autisme. L'Al prit en charge les frais de mesures pedagotherapeutiques (thrapie psychomotrice) et d'un traitement medicamenteux. Par decision du 10 mars 1972, la caisse de compensation constata que selon le No 401 de la liste de I'OIC, l'Al ne pouvait accorder des prestations; en revanche, eile pouvait accorder, avec effet au 16 aoüt 1971, des subsides pour la formation scolaire speciale et, ä titre de mesures accessoires, un traitement psycho-th&apeutique. Ces prestations furent ensuite prolongees jusqu'ä la fin de l'anne scolaire 1976/1977. Par decision du 22 decembre 1976, la caisse prit en charge, dös avrii 1977, les frais suppiementaires, dus ä l'invalidit, d'une formation professionnelle initiale (y compris les frais de transport), qui consistait en un apprentissage elementaire dans un atelier pour jeunes invalides, ä Z. Le 24 avril 1978, la caisse decida de prolonger cette mesure professionnelle jusqu'au printemps 1979.
Par iettre du 22 aoüt 1978, le pere de l'assure informa la commission Al que son fils Atait en traitement ä cause de ses difficultes dans les oprations de caicul; il demanda que l'Al prenne en charge les frais de ce traitement. Par decision du 7 septembre 1978, la caisse rejeta cette demande. Selon eile, un drolt ä des mesures pedago-therapeutiques ne peut exister, apres la fin de la periode scolaire ordinaire, que si ces mesures ont dejä ete accordees par l'Al pendant ladite priode, ce qui n'etait pas le cas en l'espece. D'autre part, le traitement de la dyscalculie ne pouvait ötre assume en vertu de i'article 12 LAI, car il representait le traitement de l'affection comme teile.
Le pere de i'assure a renouvele sa demande en recourant contre cette decision. Si le traitement de la dyscalculie na pas commence plus töt, c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas encore de centres thrapeutiques reconnus au temps oü i'assure etait ä l'ecole. En outre, la mesure en cause visait la radaptation professionnelle et non pas le traitement de l'affection comme teile.
La commission cantonale de recours a donnö raison ä l'administration dans ce sens quelle qualifia, certes, la dyscalculie de grave difficulte d'Iocution; cependant, eile estima que selon la regle imprative de I'article 8, 3e atinea, RAI, le traitement de tels troubles ne pouvait tre pris en charge par l'Al que s'ii avait ete entrepris dejä avant la fin de la periode scolaire normale. Cette condition West pas remplie si des prestations doivent ätre accordees en vertu de I'article 12 LAI, ce qui ne peut ätre dterminö que si un rapport d'experts constate qu'il s'agit Iä d'une grave difficulte d'elocution. L'administration devait öclaircir ce point. En mme temps, il fallait examiner si la dyscalculie etait causee par une infirmitä congenitale assuree. Par jugement du 20 septembre 1979, la commission de recours a admis dans ce sens le recours de I'assure.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en proposant que ie jugement de la commission de recours soit annuliä et que la dcision de caisse soit retabiie. D'aprs le dossier, il est ötabli qu'il n'y a pas, ici, d'infirmitö congenitale assuree. La dyscalculie ne constitue certainement pas une difficult d'elocution; eile ne figure pas dans la plus recente circulaire
de I'OFAS sur le traitement des troubles du langage. Le traitement demandä ne peut ätre considere comme une mesure medicale puisque, selon I'articie 14,1er alina, LAI, une teile mesure doit ätre applique par le medecin iui-möme ou, d'apres ses instructions, par du personnel paramedical, dans un ötablissement ou au domiciie du patient; cela n'est pas le cas ci. Or, s'il n'y a pas d'infirmitä congenitale, si des mesures medicales sont exciues et si des mesures pedago-therapeutiques ne peuvent ätre appiiquäes, selon la commission cantonale de recours, il serait superflu de renvoyer I'affaire ä 'administration pour compiement d'enquöte.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
Est litigieux, en l'espäce, le droit de i'assure au traitement de la dyscalculie (faiblesse en calcul).
L'administration et l'autoritä de premiöre instance ont admis qu'il s'agissait lä d'une difficultä d'älocution au sens de l'article 19, 2e alinäa, lettre c, LAI et de l'article 8,1er alinäa, lettre c, RAI; cependant, elles ont refuse des mesures pedago-therapeutiques en alleguant que le traitement avait commence seulement apres läge ordinaire de scolarite. L'OFAS objecte avec raison que la qualification de la dyscalculie comme une difficultä d'älocution est däjä erronäe. En ce qui concerne les circonstances du cas präsent, le pere de l'assure a signalä, dans sa räponse au recours de droit administratif, que son fils na jamais souffert d'une difficultä d'äiocution; c'est seulement dans la däcision attaquee qu'il a, pour la premiere fais, entendu parier d'une teile affection. En outre, dans un arrät du 19 octobre 1971, le TFA a monträ d'une maniere dätailiäe que les difficultäs d'äiocution englobent seulement les troubles du langage parlä ou echt (dyslexie, dysorthographie), tandis que les difficultäs äprouvees dans le calcul (troubles de la fonction mathämatique) ne sont pas visees par la rägle de l'article 19, 2e alinäa, lettre c, LAI (ATF 97 V 167 et suivantes, en particulier consid. 4, p. 171; RCC 1972, p. 475). Dans un autre arrät (RCC 1975, p. 544), le TFA a finalement nie le droit ä des leons particuiiäres de calcul en alläguant que les mesures pedagotherapeutiques ne servent pas directement ä inculquer ä 'interesse des connaissances et ä dävelopper san habiletä en vue des travaux scolaires; eiles visent bien plutöt ä attenuer au ä äliminer les effets de l'invaliditä qui gänent la formation scolaire. Le fait que la teneur (valable däs leier mai1972) de la circulaire de l'OFAS sur le traitement des difficultäs d'elocution dans i'Ai, applicable ici, admette la dyscalculie comme difficuitä d'älocution (No marg. 16.10) est incompatible avec cette jurisprudence; c'est donc ä tort que l'autoritä de premiere instance s'est referäe ä cette circulaire. Dans la nouvelie teneur de celle-ci, valable dös le 1 e novembre 1978, la dyscalculie ne figure plus dans la liste de ces troubles du langage (cf. No 23). Ainsi, le traitement de la dyscalculie ne peut ätre pris en charge par l'Ai ä titre de mesure pädago-thärapeutique, däjä pour la seuie raison qu'il ne s'agit pas ici d'une grave difficultä d'älocution au sens de l'article 19, 2e alinäa, lettre c, LAI et de l'article 8, 1er alinäa, lettre c, RAI.
L'autoritä de premiäre instance a jugä bon de renvoyer l'affaire ä l'administration parce qu'il fallait examiner si la dyscalculie repräsentait le räsuitat d'une infirmitä congänitale (art.13 LAI) au si, äventuellement, des prestations devaient ätre accordäes en vertu de l'article 12 LAI. Quelle infirmitä congänitale pourrait existeren l'espäce? Ceia n'est pas präcisä dans san jugement, et d'ailleurs, cela n'est pas facile ä däterminer, puisqu'en 1972, däjä, des prestations en vertu du No 401 de la liste de l'OIC (psychoses primaires du jeune enfant, lorsque leurs symptömes se sont manifestäs avant la f in de la 5e annäe) ont ätä refusäes par une däcision de caisse passäe en force (däcision du 10 mars 1972). Lorsque le patient souffre d'oligophränie congänitale (No 403 de ladite liste), l'Al n'accorde ses prestations que pour le traitement du comportement äräthique au apathique; dans le cas präsent, rien n'indique l'existence dune teile infirmitä. Cependant, ce qui est däterminant, c'est qu'aucune mesure mädicale au sens de l'article 12 au de l'article 13 LAI n'est en discussion. En effet, selon l'article 14, 1er alinäa, lettre a, LAI, les mesures mädicales camprennent seulement «le traitement entrepris dans un ätablissement haspitalier au ä domicile par le mödecin au, sur ses prescriptions, par le persannel paramädical «.Cela n'est manifestement pas
le cas des leons de caicul donnes par G. (docteur en mathmatiques), et il West pas necessaire d'examiner si le caractere labile de l'affection s'opposerait aussi ä la prise en charge de cette mesure dans le cadre de I'article 12 LA[, comme la admis l'administration. Or, sie drolt de l'assurä ä la prise en charge du traitement de la dyscalculie est nie djä ä cause de ce seul argument, il ne reste plus de place -ainsi que I'OFAS l'a montre pertinemment -pour une enquöte complmentaire de l'administration sur les faits. Le renvoi decide par l'autoritö de premiere instance ne peut donc ötre confirm.
Assurance-maladie 1
Arrt du TFA, du 30 novembre 1979, en la cause L. G.
Dans le cas oü, ajoutes ä la rente Al, les prestations de la caisse-maladie depassent le total de la rente de veuve prcedemment accorde et de la perte de salaire encourue, on peut admettre qu'il y a surindemnisation choquante et qu'une rduction des indemnits
journalires de l'assurance-maladie se justifie. Dans les autres cas, il n'y a pas surassu-
rance. (Consid&ant 2.) Vu l'article 20, 2e alina, LAVS, dans la mesure oü un assure s'est annonc ä l'Al et ne met pas en pril ses droits eventuels par sa passivit, une caisse ne devrait plus avoir de raison
de refuser d'allouer la totalit de l'indemnitä journaliöre souscrite pour le motif qu'il risquerait d'en rsulter une surindemnisation, si une rente Al venait ä ätre accorde. (Conside-
rant 4.)
Nel caso in cul, aggiunte alla rendita Al, le prestazioni della cassa malati superano II totale della rendita per vedova precedentemente accordata e della perdita di salario incorsa, si puä ammettere che vi e sovrindennizzo patente e che si glustifica una riduzione delle indennitä giornaliere dell'assicurazione malattie. Negil altri casi non v'ö sovrassicurazione. (Considerando 2.) Visto l'articolo 20, capoverso 2, LAVS, nella misura in cui l'assicurato si e annunciato all'Al e non pregiudica i suoi diritti eventuali con la sua passivit, la cassa non dovrebbe piü aver
ragione di rifiutare l'assegnazione della piena indennitä giornaliera sottoscritta, adducendo il rischio di un sovrindennizzo ove venisse accordata una rendita Al. (Conside-
rando 4.)
L. G., ne en 1923, marie et mre de familIe, ötait assure de Iongue date aupres de la caisse-maladie et accidents X; depuis le 1er septembre 1975, eIle l'tait en particulier pour une indemnitA journalire de 30 francs. Totalement incapable de travailler ä partir du 6 decembre 1976 pour cause de maladie, L. G. a rgulirement touchö les prestations assurees susmentionnees jusqu'au 30 novembre 1977, äpoque ä laquelle eIle a ete invite par l'administration de la caisse-maladie ä sannoncer ä l'Al -ce quelle a fait -en vue de recevoir une rente. N'ayant pu obtenir la garantie que les prestations de cette assurance allouees rtroactivement lui seralent verses directement, ä concurrence des indemnits journalires payees au-delä du 30 novembre 1977 et dans la mesure necessaire pour öviter une surindemnisation prohibe par la loi, la caisse X a dcid6 le 28 mars 1978 de ne plus payer provisoirement, depuis leier dcembre 1977, qu'une indemnit rduite ä 10 francs par jour jusqu'au moment oü serait connue la dcision de l'Al. La caisse entendait ainsi, dune part, eviter que l'assure ne ralise un gain illicite et, d'autre part, se garantir contre le risque de ne pouvoir rcup&er ultrieurement des prestations öventuellement accordes a tort.
Extrait de RJAM, jurisprudence et pratique administrative de I'assurance-maladie, 1980/3, page 113.
Eile justiflait le versement de 10 francs par jour en partant d'une perte de salaire de 1265 francs par mais, dont 950 francs environ seraient compenses par la rente que verserait probablement l'Ai.
L G. a recouru contre cet acte administratif, en contestant qu'une caisse-maladie reconnue puisse verser partiellement seuiement l'indemnitö journalire souscrite ä un assure dans l'attente d'une dcision de rente de lAl.
Par jugement du 21 juin 1978, i'autorite de recours du canton de Y a admis le recours et condamne la caisse X ä payer 4a pieine indemnitA journalire de 30 francs des le 1er decembre 1977, tant que les conditions d'octroi de celle-ci seront donnees et qu'il ny aura pas de surassurance. Les premiers juges ont retenu en bref que les caisses reconnues ne peuvent refuser de verser tout au partie de l'indemnitä journalire convenue pour le motif qu'ii paurrait resuiter une surindemnisatian de l'octroi uitrieur, rtroactif, d'une rente Al. L'autoritö cantonale a estime que lesdites caisses disposent, dans le domaine de l'assurance dune indemnitö journalire, des mmes garanties de remboursement par i'AI qu'en matire defrais mdicaux et pharmaceutiques, malgrö lesens peu clair de i'articie 17 ard. lii. Par ailleurs, le tribunal de premire instance a dclar quii n'tait pas iicite de proceder ä une rductian de l'indemnitä assuröe, ä titre prventif, iorsque l'octroi dune rente au le montant de cette dernire est incertain.
La caisse X a interjetä recours de droit administratif. A l'appui de ses conclusions, qui tendent au retablissement de sa decision, eile fait valoir en bref que la loi n'obiige pas les caisses-maladie reconnues ä fournir des prestations pralables, en cas de concours avec l'Ai, dans le domaine de l'assurance d'une indemnite jaurnali&e, et quil incombe auxdites caisses de prendre tautes mesures utiles pour äviter une surindemnisatian prascrite par la loi. A cet ägard, interdire de tenir compte de prestatians de tiers, assureurs au nan, qui ne sant pas encore fournies, au risque de ne constater un gain illicite qu'au moment oü ce dernier se produit et aü il ne sera peut-tre plus possible de faire marche arriere, est en contradiction avec le systeme de la loi.
L'assuröe n'a pas fait usage de la faculte de rpondre au recours.
Dans San preavis, I'OFAS propose de rejeter le recours. ii estime en particulier que l'article 17, 3e alina, ord. iii, s'appiique Agalement aux prestatians d'indemnitä journaiiere et releve que i'Ai recannait aux caisses-maladie le mme droit qu'ä l'assurance-accidents et ä l'assurance militaire, «sait la compensatian de ses paiements retroactifs avec leurs creances en restitution«. L'OFAS renvaie ä i'article 20, 2e aiina, LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1979, applicable en matiere d'Ai en vertu de l'article 50 LAl.
Le juge delegue ä l'instructian a requis la praduction du dassier de i'Ai. II en ressort que l'assure est decedee le 24 octobre 1978; quelle a bn&ici dune rente de veuve (avec une rente d'orphelin) de 1248 francs par mois jusqu'au 31 actabre 1977 et d'une rente d'invalidit (avec rente camplementaire pour enfant) de 1456 francs par mais des le 1er novembre 1977; enfin, que san salaire, Iarsqu'elle etait active, s'elevait ä quelque 1300 francs par mais en taut cas.
Par les cansid&ants suivants, le TFA a rejete le recours de droit administratif:
Bien qu'en principe le juge des assurances se place, pour statuer, ä la date ä laquelie la dcisian administrative en cause a Atä rendue, il se justifie en l'occurrence de faire exception ä la regle, par öconomie de procdure, et d'examiner les draits de I'assuree pour taute la priade s'tendant du 1er navembre 1977, date a partir de iaquelle une rente entiere de i'Ai lui a ete accordee retraactivement, jusqu'ä son deces, le 24 actobre 1978. Dans ces conditions, il West pas indispensabie de dcider si la caisse ätait fondee ä limiter ses versements ä 10 francs par jaur, pour eviter un hypathtique enrichissement iligitime, depuis le 1er decembre 1977; car le paiement de l'indemnitä nan rduite ne pouvait pas canduire ä une surindemnisation en l'espce, pour les raisons qui vont ötre expasöes ci-aprös.
ii est cammunöment admis aujaurd'hui (voir par exemple A. Maurer, Cumul et subrogatian dans l'assurance sociale et privöe, Berne 1976, pp 6, 49/50 -citant le message du Canseii födöral pour l'introductian de l'AVS —81, 97) que la victime d'un övönement dant les cansö-
quences sont prises en charge par une assurance sociale (et cela vaut aussi pour les survivants de cette victime) ne doit pas se trouver, apres la survenance dudit evenement, dans une Situation economique meilleure quelle ne l'ötait auparavant. II s'agit en gn&al d'viter que ne se produise une surindemnisation choquante. En l'tat actuel de la lgislation, il faut reconnaitre quune teile surindemnisation nintervient pas forcment lorsqu'une veuve qui, avant de devenir invalide et de beneficier d'une rente d'invalidit, touchait une rente de survivant de l'AVS et retirait en outre un gain de 'exercice d'une activitä lucrative, reoit ä cöte de sa rente Al des indemnitös dune caisse-maladie destinees ä compenser la perte de revenu subie du fait de I'affection invalidante. A moins que, ajoutees ä la rente Al, les prestations de la caisse-maladie ne depassent le total de la rente de veuve precedemment accordee et de la perte de salaire encourue. Dans cette öventualitö, mais alors seulement, on peut parler de surindemnisation choquante et estimer qu'une reduction des indemnites journalieres de l'assurance-maladie se justifie. Cette idöe se retrouve du reste dans la röglementation des articles 66 quater RAVS et 39 bis RAI, dans la mesure oü le montant que le conjoint de i'assurö a touchö, avant l'octroi d'une rente de vieillesse ou d'invaliditö pour couple, ä titre de rente d'invaliditö ou de vieillesse, West pas pris en compte pour la röduction des prestations prevue aux articles 48 LAVS et 45 LAI (art. 66 quater, 3e al., lettre b, RAVS; 39 bis, 3e al., lettre b RAI); ou encore dans la mesure oü, dans les autres cas de remplacement d'une rente simple par une rente pour couple, on ne tient compte que du montant de cette prestation qui correspond ä la rente calculöe sur la base des seules cotisations de l'assure (encore que cette solution des art. 66 quater, 4e al. RAVS et 39 bis, 4e al., RAI ne soit pas pleinement satisfaisante, comme l'a declare la Cour de ceans dans son arröt du 24 octobre 1979 dans la cause Roggo). Or, dans l'arröt publiö dans ATF 102 V 8 et RJAM 1976, No 241, le TFA a appliquö l'article 39 bis, 3e alinöa, lettre b, RAI ä l'assurance-maladie, domaine dans lequel les principes ä la base de cette reglementation ne peuvent ainsi qu'ötre valables eux aussi. Au demeurant, le tribunal a rappele (RJAM 1978, No 314, p. 39, plus specialement consid. 3 b, pp. 46-47) que des circonstances speciales peuvent justifier, dans le cadre de l'article 26 LAMA, l'imputation partielle seulement d'une rente de l'Al. On se trouve sans doute en presence de teiles circonstances iorsqu'une rente d'invaliditö succede ä une rente de veuve. S'agissant d'une assuröe ayant la charge d'un enfant qui donne droit ä une rente complementaire, cette derniere doit alors ötre prise en compte ögalement, comme la rente d'orphelin que cette prestation a remplacee.
Appliques au cas d'espece, ces principes conduisent ä constater que l'assuree a encouru de son vivant, pendant la pöriode prise en consideration, une perte de gain de quelque 15 600 francs (1300 fr. xl 2) au moins. La difference entre le montant des rentes de survivant (1248 fr.) et celui de la rente d'invaliditö (avec la rente complömentaire, 1456 fr.) est de 208 francs par mois. Le pröjudice öconomique subi entre le 1er novembre 1977 et le 24 octobre 1978 s'est donc eleve en tout cas ä 13100 francs en chiffre rond. Le versement pendant une annee de l'indemnitö de 30 francs par jour ne pouvait - et de bin - pas occasionner une surindemnisation. II sied donc de liquider l'affaire en invitant la caisse recourante ä verser ä qui de droit le solde des prestations dues, sous reserve de l'öpuisement eventuel de ces dernieres (art. 12 bis, 3e et 4e al., LAMA).
Bien qu'il ne füt pas applicable en l'occurrence, il West peut-ötre pas inutile d'attirer l'attention de la recourante sur l'article 20, 2e alinöa, LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1979, qui dispose:
«Les cröances döcoulant de la prösente loi et des bis sur l'Al, sur les APG, et sur les allcations familiabes aux travaibleurs agricobes et aux petits paysans, les cröances en restitution des PC, ainsi que les rentes et indemnitös journaliöres de b'assurance-accidents obbigatoire, de b'assurance mibitaire, de l'assurance-chömage et de l'assurance-maladie, peuvent ötre compensöes avec des prestations öchues.«
Dans son message du 7 juillet 1976 concernant la neuviöme revision de l'AVS, le Conseib födöral relevait ce qui suit ä propos de cette disposition (chap. 6. 61, art. 20):
<Jusquä präsent, les prestations echues de I'AVS/AI ne pouvaient ätre compenses qu'avec des crances de Ja LAVS et de Ja LAJ ainsi que du rgime des APG, de Ja LFA et de Ja LPC. Afin d'arriver ä une meilleure coordination entre les diverses branches des assurances sociales..., on a cree une base Igale pour permettre Ja compensation des crances en restitution de rentes et indemnit6s journaJires de I'assurance-accidents obJigatoire, de J'assurance-chömage et de J'assurance-maJadie avec des prestations echues de J'AVS/AI. Gest surtout dans Je domaine de J'assurance-accidents obJigatoire et de I'assurance miJitaire qu'iJ peut y avoir matiöre ä rduction rtroactive de rentes pour eviter des surindemnisations seJon les articJes 48 LAVS et 45 LA!, parce que J'Al paie, rtroactivement, des sommes souvent considrabJes.
Cette nouvelle rgJe JgaJe confre dsormais aux caisses reconnues qui en font usage Ja garantie qu'elJes recevront directement de 'administration de l'AVS/AJ les prestations aJJouees rtroactivement par ces institutions qui pourraient conduire ä une surindemnisation prohibe par Ja Joi. Dans Ja mesure par cons&uent oü un assur s'est annonc ä I'AJ et ne met pas en priJ ses droits öventuels par sa passivit, une caisse ne devrait gure avoir de raison de refuserd'aJJouer Ja totaJit de l'indemnitö journaJiöre souscrite pour Je motif qu'il risquerait d'en resuJter une surindemnisation, si une rente de J'AI venait ä ätre accordee.
iaue mensuefle
La SOUS-Colfllflis5iofl .SJ?ecia/e dc /0 CO/fllfl!SSio/i/((lcra/e dc / ';l VS/141 paar le traileinent des inde,nndcs ne dd'parl ei preslafions de prbovance dans / 1! >S a tenu une troisime sance le Illoctohresous la prsidence de M. Ach ermann, de 1'Office fdrai des assurances sociales. Eile a mis au point la proposition qui doit tre prsente ä Ja Commission p1nire iors de la sance des 11 et 12 novembre.
La coinrnission du C')nsci/ national charge d/'cxalniner /'/iininaiion des divergences ü propos clii pro,icl de LPP a tenu une deuxime sance les 13 et 14 octobre. On trouvera des dctaiis ä cc sujet dans i'information de la page 542.
La CoinniLssion des ren/es ei des indeinnius /oiirna/ieres de /'1I s'est rcunie le 24 octobrc sous la prsidcncc de M. Achermann, de i'Office fdrai des assurances sociales. Eile a examin la rgiementation de la procdure ä suivre dans les travaux d'un centre d'obscrvation professionneile de i'AI, dit BEFAS, ainsi que le statut d'un tel organe (cf i'articie de la page 520).
Le Conseil d'adnunisiraiion du tonds de coinpensaiion nie /.I VS a s]~ge Je 28 octobre sous la prsidence de M. W. Bühimann. Ii a liquide les affaires ordinaires et pris connaissance, en outre, du plan financier de 1981-1985. Les documents consacrs ä cette question indiquent quc i'AVS ei les APG dcvraient, dcsormais, boucier leurs comptes avec des excdents de recettes; dans 1'AI, en revanche, ii y aura de nouveaux dcficits. Le conseil a ttab1i en outre des directives fixant les hmites des placements; 1'ventai1 de ceux-ci pourra äre encore plus etendu. Plusieurs membres vont quitter ic conseil ä la fin de l'anne; ii s'agit de M. Dehtaz, conseiller aux Etats, vice-prsident du Conseil d'adrninistration, de M. Neukomm, de M. Huber, ancien directeur, mcmhrc du Comiti de direetion, et de M. Hofmann, ancien conseiller aux Etats. Le prsident a rappe1 les rn/ritcs de ces personnes et les a rrnerci&es du travail qu'elles ont fourni dans l'intrct des institutions sociales.
Novembre 1980519
Au sujet de la prochaine mise en service de centres d'observation professionnelle dans I'AI (BEFAS) 1
1. But de I'institution
Tous les praticiens ont confronts ä ces cas oü le mdecin parle d'une incapacit de travail de 50 ä 100 % dans la profession exercejusque-1 - par exemple lorsqu'il s'agit d'un assur qui a exerc un metier pnib1e et souffre ä prsent d'une 1€sion dorsale - mais admet en mme temps que la capacit de travail serait entire, ou du moins partielle, dans l'exercice d'une activit physique plus lgre. Ds lors, ii faut se demander quels travaux lgers sont ä envisager et paraissent raisonnablement exigibles, dans quelle mesure ces travaux peuvent 8tre effectus dans I'conomie libre et avec quelles perspectives de r&ribution. Pour ces cas et d'autres encore, les statuts ci-aprs prvoient une nouveaut, ä savoir des examens d'observation professionnelle dans des centres spcialiss, appe1s BEFAS, examens qui comp1tent ceux du mdecin. Souvent, en effet, les rapports mdicaux tiennent trop peu compte de la question de la capacit de travail raisonnablement exigible dans l'activit exerce jusque-1 (par exemple en ce qui concerne les changements possibles au sein mme de 1'entreprise), ou dans une autre profession. 11 arrive aussi que le mdecin et l'office regional aient des opinions divergentes sur les possibi1its de placement et de radaptation. Un examen professionnel sur le plan pratique est alors ncessaire. Le TFA a d'ailleurs refus plusieurs fois de se fonder uniquement, dans ces cas-1, sur les resultats d'une expertise mdicale.
Certes, la cration des BEFAS n'apporte pas de changement radical, puisqu'il a toujours fallu disposer de donn&s claires au sujet des possibilits pratiques de mise en valeurde la capacit rsidueIle sur le march du travail. Cependant, dans les cas critiques, ces donnes n'&aient pas toujours recherches d'une manire suffisamment systmatique, compte tenu du but ä atteindre, de telle sorte que le principe d'une apprciation uniforme &ait mis en danger. Depuis longtemps, le centre de radaptation de Pomy a accompli un travail de pionnieren matire d'examens d'ordre professionnel. D'autres institutions ont galement effectu avec succs les examens d'observation professionnelle que prvoient les instructions (Nos 132 et 133 de la circulaire sur la procdure, du 1er avril 1964).
1 Abrviation de 1'expression allemande «Berufliche Abklärungsstellen».
Toutefois, ces sjours d'observation (qui duraient trois mois) subissaient des retards, et leur drou1ement correspondait mal au but recherche. D'autre part, on y faisait souvent d'une manire insuffisante la distinction entre 1'examen d'observation professionnelle, destin fournir des donnes qualitatives et quantitatives sur la capacit de travail, et la radaptation professionnelle (ou le placement) ä proprement parler. A cet gard, les nouveaux centres devraient rendre de prcieux services. Au reste, les BEFAS ne seront pas des institutions autonomes sur le plan juridique et administratif, et ils continueront d'tre intgrs ä des centres de radaptation existants. Cette solution permet de profiter des expriences ralises par les centres de radaptation et assure une entre en fonction rapide des BEFAS. Ce qui est commun ä tous ces nouveaux organes, c'est le caractre systmatique des travaux d'observation professionnelle et leur excution selon une certaine rpartition gographique. Lä oü des MEDAS existent d~Jiä ou sont en voie de cration, une collaboration &roite sera assure entre eux et les BEFAS.
II. Deroulement de la procedure et innovations essentielles dans les examens d'observation professionnelle
Le droulement de la procdure est caractris essentiellement par les principes ci-aprs:
Donnees gnraJes et medicales suffisantes pour äre admis dans un BEFAS
Un examen d'observation professionnelle n'a de sens que si I'quipe qui doit l'assumer dans un BEFAS dispose au dpart de donnes mdicales suffisantes qui ont montr la ncessit ou, au contraire, l'inutilit d'un tel examen. Inversment, une investigation mdicale compl&e West possible qu'ä partir du moment oü la situation professionnelle auprs de l'employeur prcdent ou actuel a pralablement claircie par l'office regional Al et oü ce dernier a dj½ fourni les premires indications sur le «spectre» professionnel ä envisager (le cas chant, dans une activitd similaire ä l'ancienne profession). Id, la collaboration entre mdecin (MEDAS) et conseiller professionnel (office regional Al) est dune importance primordiale.
L'examen professionnel doit äre simple et rapide
Cc principe sera concr&is, dans la pratique, sous plusieurs formes.
Tout d'abord, la dur& normale de 1'examen d'observation dans un BEFAS ne sera plus de 3 mois, mais de 30 jours. Pour tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier, ma1gr une procdure acclre, il est prvu qu'avec l'accord de 1'assur, le directeur du BEFAS pourra prolonger le sjour d'une nouvelle periode de 30jours. De telles prolongations doivent cependant reprsenter des exceptions. Cela montre que la procdure doit &re relativement flexible, sans qu'il soit possible toutefois de renoncer ä des directives prcises sur I'excution des examens.
II Laut que la dcision d'entreprendre de tels examens dans un BEFAS puisse tre prise rapidement. C'est t la commission Al qu'il appartient de confier un mandat d'observation professionnelle dans chaque cas particulier, en gnral sur proposition de l'office rgional. Exceptionnellement, la commission Al pourra confier un tel mandat sans proposition pralab1e de l'office rgionaI, mais alors en accord avec son spcialiste de la radaptation et avec le reprsentant de l'oflice regional, ainsi qu'avec le directeur du BEFAS. Dans les cas oü les donnes d'ordre mdical et professionnel paraissent insuffisantes, mais laissent prvoir d'embl& la ncessit d'un examen d'observation professionnelle ä une date ult&ieure, la commission Al peut fixer la dure et le mode de prise en charge de l'ensemble des examens (par exemple examen dans le MEDAS puls dans le BEFAS) en un seul et mme prononc.
Collaboration etroite entre office regional et medecin (MEDAS) et MEDAS/BEFAS
Dans la phase prparatoire et dans l'excution, on attachera une importance particulire t la collaboration entre office regional et MEDAS, ainsi qu'entre BEFAS et MEDAS. Dans les rgions oü les MEDAS existants ou projets seront lis troitement aux nouveaux BEFAS, il importera tout spcialement d'assurer une telle collaboration sur les plans matriel et personnel pour que les observations mdicales et professionnelles aboutissent ä des rsu1tats intressants. On pourra y parvenir, par exemple, en invitant le mdecin d'un MEDAS ä donner son avis au BEFAS, dans un cas donn.
Permeabilit entre la phase d'observation et celle de la readaptation
Bien que l'examen d'observation, qui vise t poser un «diagnostic» professionne!, doive kre strictement spar de la mesure de radaptation qui y fait suite (par exemple d'un reciassement), aussi bien mat&iellement que dans son excution, il Laut assurer, pour faciliter le passage d'une phase ä l'autre, une certaine permabilit. 11 faut 8tre en mesure de prparer une dcision pour une mesure de radaptation professionnelle &jä pendant I'examen d'observation, et le rapport final du BEFAS doit &re considr comme une invitation ä la
commission Al d'accorder cette mesure. Le directeur du BEFAS peut aussi dcider - quoique dans un cadre 1imit - la mise en ouvre imrnidiatc d'une mesure de radaptation ä titre d'essai.
Flexibilitö des r8gles de la procdure
Le projet de cration des BEFAS est le fruit d'une collaboration intensive entre les reprsentants des offices rgionaux, des centres de radaptation, des MEDAS et de l'Office fdral des assurances sociales. Ici galement, la jurisprudence du TFA a dmontr qu'il est urgent de combier certaines lacunes dans la procdure d'examen de 1'AI. Pour ne pas imposer d'embke un cadre trop rigide ä 1'excution des examens professionnels envisags, ce qui empcherait les adaptations ncessites par la pratique, on a opt pour une procdure aussi souple que possible qui, nanmoins, s'en tient aux directives. Aprs une phase exp&imenta!e et le dbut des observations professionnelles selon le mod1e des BEFAS, en automne 1980, les directives provisoires seront remp1aces par une circulaire dfinitive.
Suite des travaux
Conformment au statut des BEFAS, on prpare actuellement 1'organisation de centres d'observation professionnelle dans les institutions suivantes:
- Centre de radaptation Appisberg/Männedorf (ZH)
- Centre ORIPH Pomy/Yverdon (VD)
- Centre de radaptation «Milchsuppe Basel»
- Centre de travail Brndi/Horw (LU)
- Centre de travail et de formation scolaire i Berthoud (BE).
Ces centres d'observation pourront commencer leur activit en 1981. La date prcise de leur mise en activit sera communique par J'OFAS aux organes de 1'AI en temps utile ceux-ci recevront aussi les directives provisoires sur la procdure pour les examens d'observation professionnelle.
A propos de I'6tat actuel des travaux parlementaires en vue de la LPP
Lors de l'assembhe gnra1e de Ja Contirence des autorits cantonales de surveillance des fondations, les 9 et 10 octobre 1980, MM. M. Aubert et H. Pfitzmann, de l'Office fdraI des assurances sociales, ont montre 00 en &aient les travaux kgislatifs consacrs au projet de LPP. II a ete question spcia1ement des sujets les plus importants pour lesdites autorits. Voici un rsum des discours qui ont ete prononcs par ces reprsentants de I'OFAS.
Au cours de sa session de juin 1980, le Conseil des Etats a adopt le projet de loi sur la prvoyance professionnelle (LPP), non sans avoir apport des modifications considrables au projet initial. Sur des points fondamentaux, la conception du Conseil des Etats diffre de Celle du Conseil national. C'est dire que l'limination des divergences ente les deux conseils prendra encore du temps. Le numro 7 (juillet 1980, pp. 361 ss) de la RCC prtsente le nouveau projet de LPP sous forme de tableau comparatif entre la version du Conseil national et celle du Conseil des Etats 1 Les numros 6 et 8 de la mme revue contiennent d'autres documents explicatifs qui conservent toute kur valeur aujourd'hui, puisque pour l'essentiel, le Conseil des Etats a suivi les propositions de sa commission.
II
Certains points mritent tout particulirement l'attention des autorits de surveillance.
Les dispositions consacr&s ä la surveillance (art. 59 et 60) n'ont subi aucun changement. Le principe de la surveillance par l'autorit cantonale a donc admis, et il est conseilk aux cantons dans lesquels la surveillance des fondations de prvoyance est encore exerce par les communes de prendre en temps utile les mesures d'adaptation qui s'imposent.
La modification d'autres dispositions du projet aura des rpercussions sur le röle de 1'autorit de surveillance et sur les conditions dans lesquelles devra s'exercer son activit:
La procdure de reconnaissance des institutions de prvoyance, prvue aux articles 48 er suivants (version du Conseil national), a remplace par une procdure d'enregistremeni. Cela alkgera sans doute l'examen pralable des
1 Le tirage 0 part du tableau comparatifpeut tre command 0 l'OfTice central fdraI des imprims sous N0 318.875.04.
conditions ä remplir par les institutions dsireuses de participer ä 1'application de la loi; mais l'accent est ainsi mis sur la surveillance materielle proprement dite, sur le contröle des engagements pris par les institutions de prvoyance pour 1'application du regime obligatoire.
Selon l'article 46 a, 3ealina, les dispositions lga1es relatives ä l'organisation, l'administration et au financement ne devraient pas s'appliquer aux caisses publiques. La tche de l'autorit de surveillance en serait al1g& d'autant. Eile aurait, dans ces cas, un caractre plus formel que matriei.
L'article 50, 3e aIina, prvoit que «les dispositions de la loi prvalent sur les dispositions contraires &ablies par 1'institution de prvoyance. Si toutefois, en raison de l'absence d'intervention de l'autorit de surveillance, l'institution de prvoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une disposition de son rglement &ait conforme it la loi, la sup&iorit de la norme lgale n'aura pas d'effet r&roactif». Cette disposition obligera les autonts de surveillance ä examiner les reglements des institutions de prvoyance avec attention, si elles ne veulent pas 8tre rendues responsables des dfauts dont ils sont entachs.
L 'article 51, 4 e a1ina, relatif ä la gestion paritaire, prvoit que dans certaines circonstances, en cas de diff&end au sein de l'organe dirigeant de 1'institution de prvoyance, l'autorit de prvoyance peut äre appel& ä dsigner un arbitre. II s'agit lit d'une nouvelle comp&ence de l'autorit de surveillance.
Le probleme de la gnration d'entre (art. 31) et celui de 1'adaptation des rentes en cours au renchrissement (art. 37) ne seront pas rso1us gräce it un «Pool» sur le plan national; ils le seront au sein de chaque institution de prvoyance, dans les limites de ses possibi1its flnancires. L'autorit de surveillance devra veiller ä ce que les institutions de prvoyance &ablissent ä ce sujet des dispositions appropries. Les litiges au sujet de i'&ablissement de ces dispositions seront du ressort de l'autorit de surveillance, contrairement aux contestations relatives ä leur application, qui seront tranch&es par le juge.
L'offre de places aux ölöves des ecoles speciales
Bien que 1'on ait cr, durant les dix premires ann&s &jä aprs l'introduction de 1'AI, environ 10 000 places d'coles spciales, les besoins toujours croissants de possibilits de scolarisation pour des mineurs invalides n'ont pas pu 8tre couverts pendant Iongtemps encore. Le plus grand retard concernait les dbi1es mentaux pratiquement ducabies. Ce n'est qu'en 1976, Iorsque la baisse du nombre des naissances, mais aussi les progrs de la prophylaxie, de
la therapie et de 1'ducation prcoce eurent commenc dp1oyer leurs effets, que 1'on a observ des tendances ä la regression dans la demande de places pour la formation scolaire spcia1e et, para111ement, certains signes de saturation. On a procd alors, en novembre 1977, t une enqu&e sur les taux d'occupation dans les &oles spcia1es. Au 15 novembre 1979, on ade nouveau enqu& auprs des quelque 500 &oles spcia1es reconnues dans 1'AI par 1'Office fdra1 des assurances sociales, cette fois en collaboration avec les services cantonaux comptents en matire de formation scolaire spcia1e. N'ont pas touches les &oles qui ne reoivent que des cas d'AI iso1s et qui, de ce fait, bnficient seulement dune reconnaissance cantonale.
Par rapport t 1'enqute de 1977 - 16 000 places d'co1e, dont 9000 avec internat -le nouveau re1ev a montr une diminution importante de 1'offre: 15 000 places d'coIe, dont 6800 avec internat (cf. tableau). Ce recul est dü en particulier au fait que les &oles spcia1es se sont vues dans 1'obligation, pour des raisons pdagogiques, de rduire les effectifs des ciasses et des groupes du-
Places offertes pour des «lves Ah> selon les genres de handicaps, dans toute la Suisse
Etat en novembre 1979 Places en ecole Places cc internat Ecoles speciales pour Nomhrc % Nombre Handicaps physiques 1 11 7 5668
Handicaps de i'oue 1 310 9 65010
Enfants qui souffrent de troubles du langage 1 259 8 3335
Handicaps de la vue 313 2 1803
Handicaps mentaux 8 859 59 3 56852
Enfants qui souffrent de troubles du comportement 2063 14 152122
Enfants hospita1iss 120 1 - - Total 15034 100 6818100
catifs, parce que la proportion des mineurs gravement handicaps - surtout des handicaps multipes - montait sensibiement. Alors que cette evolution s'est &jä fait sentir dans les internats lors du dve1oppement des possibi1its de scolarisation offertes aux externes, eile est maintenant ga1ement apparue dans les externats. Actuellement, par suite des annes de faible natalit, les enfants atteints d'infirmits 1gres peuvent suivre dans une plus grande mesure 1'enseignement de 1'co1e publique. La diminution de i'offre de places, lie ä celle des effectifs dans les ciasses et les groupes ducatifs, n'apporte pas d'conomies en personnel et aux locaux, parce que, avec des frais fixes constants, le nombre de journes d'coie et de sjour diminue, si bien que les frais par lve et par jour augmentent en proportion.
Entre 1977 et 1979, neuf homes-co1es, reprsentant un total d'environ 150 places, ont dü We ferms, ayant perdu de leur utilit du fait de leur situation dfavorab1e; ils sont maintenant vous t d'autres affectations. 11 s'agit uniquement de homes datant d'une poque ou l'on n'accordait pas beaucoup d'attention au maintien des relations familiales avec les enfants handicaps. Comme ii existait dejt, dans tous les cas, des &oles spcia!es adquatcs qui n'taient pas trop 1oignes, ces fermetures n'ont pas diminu la qualit de 1'offre en &oles spcia1es.
L'offre actuelle de places d'coIe et d'internat peut trc qua1ifie d'qui1ibre dans sa quantit et sa rpartition gographique. 11 äalt doncjuste, apparernment, que Von alt observ, au cours de ces dernires annes, une certaine retenue dans le domaine des subventions Al pour la construction et l'agrandissement d'co1es spcia1es.
Les enfants ns pendant les ann&s de forte nata1it (1963-1965) sont encore nombreux dans les degrs sup&ieurs des &oles spciales. Ces ciasses d'ge vont disparaitre ces prochaines annes, et des classes plus faibles en cffcctif vont prendre la relve. 11 faut en outre prvoir quc les &oles normales et de dve1oppement feront preuve d'une retenuc encore plus grande dans ic renvoi d'1ves, vu la diminution du nombrc de ces derniers. Cette tendance devrait encore se renforcer puisquc le surnombrc d'institutcurs primaires apparaissant dans plusicurs rgions va faciliter l'introduction et le dvcloppement de mesures de soutien pour les 1ves de l'cole publique les plus faibles ou handicaps. Une teile volution permet de prvoir qu' i'avcnir, un nombrc plus grand d'Ives handicaps sensoriels ou physiques suivront l'cnscignement primaire ordinaire et quc les dbiles scoiarisables seront admis en plus grand nombre dans les ciasses de dveloppement. Enfin, le dpistage et la prise en charge des petits enfants handicaps faciliteront igalcment !'entre de ceux-ci i l'co1c publiquc. Jusqu'i quel point les rcents progrs raliss dans la lutte contre les atteintes i la sant vont-ils influcncer les futurs bcsoins de places d'cole spcia1c? On ne peut 1'cstimcr maintenant, mais on ne peut cxclure qu'ils provoquent de sensibles modifications dans la demande de places. Comme la periode de la scolarit spcialc dure en moyenne dix annes, de telles transformations se font sentir, d'une manirc gn&a1e, dans le sectcur pdagogiquc avec un important retard.
Sur la base des considrations ci-dcssus, ii faut compter avec un recul sensible de 1'cffectif des «lvcs Ab>, mais avec de grandes diffrenccs selon les types de handicaps. Mmc des augmentations ne doivcnt pas &re cxciucs pour ccrtaines catgorics (par cxcmple pour les enfants attcints de troublcs du comportcmcnt). 11 n'est pas facile de regrouper les sccteurs de rccrutcmcnt des &oles spcia1es existantes sans soulever des prob1mcs importants (comme la complication de la frqucntation scolaire pour les externes ou la diminution des contacts familiaux). Les institutions conccrncs devront cssaycr en premier Heu de combler les vides en largissant leurs prestations.
D'unc manirc gnralc, les nivcaux supricurs des &oles spcialcs ne sont
pas encore assez dvelopps, ce qui a pour consquence que beaucoup de handicaps ne sont pas assez bien prpars en vue de leur entre dans la phase de la formation professionnelle. Les diminutions d'effectifs offrent ici 1'occasion de prter plus d'attention ä cet aspect des choses et de compl&er en consquence les programmes de formation. En outre, diverses &oles ont encore des classes et des groupes Mucatifs ä effectifs trop levs; Iä aussi, on peut profiter du recul du nombre des lves et l'utiliser pour une amlioration qualitative de 1'offre en &oles spciales.
Innovations et tendances dans les revisions des allocations familiales cantonales
Lors de la sance que la Conf&ence des caisses cantonales de compensation a tenue les 25 et 26 septembre 1980, M. G. Bouverat, chefde la section de la protection de la familie t i'Office fdral des assurances sociales, a prsent un expos sur les dveloppements rcents et les tendances constates dans le domaine des allocations familiales. Son expos est reproduit ci-aprs:
L'activit lgis1ative a intense dans le domaine des allocations familiales en 1979 et 1980 si 1'on considre que la loi fdrale sur les allocations familiales agricoles (LFA) a revise, que trois cantons, ä savoir Soleure, Uri et Lucerne ont men chef la revision totale de leur lgis1ation ou prsent un projet dans cc sens, qu'une dizaine de cantons ont modifi partiellement leurs bis ou reglements d'excution, qu'une commission extra-parlementaire, charge de prparer la revision totale de la loi, a termine ses travaux dans le canton de Fribourg et qu'enfin certains cantons, ä la suite d'interventions parlementaires, envisagent une revision partielle de leur Igis1ation. A travers toutes ces revisions, il est possible de dceler certaines tendances fondamentales et de dcouvrir des innovations, trs interessantes du reste pour les cantons qui entendent, dans un avenir plus ou moins proche, reviser ä leur tour la 1gislation qui les rgit.
1. Champ d'application
L'extension des allocations ä de nouvelles catgories de personnes est un prob1me qui revient presque automatiquement ä chaque revision d'une lgislation. Ces nouvelies catgories de personnes sont: le personnel feminin de maison, les indpendants, les personnes sans activit lucrative.
Personnei feminin de maison occupe dans des menages prives
Jusqu'en 1979, seuls les cantons d'Appenzeli Rh.-lnt., Bie-Campagne, Genve, Saint-Ga!!, Vaud et Zurich assujettissaient les employeurs de personnel feminin de maison. Sans qu'il y alt assujettissement des employeurs en cause, le personnel de maison avait nanmoins droit aux aliocations dans les cantons de Lucerne, Fribourg et Tessin.
Le non-assujettissement s'est justifi, pendant iongtemps, avec 1'argument que le personnel en cause se composait de femmes sans charges de familie. Ii seinhie que 1'on assiste ä une vo1ution et que Fon rencontre, dans cette catgorie de personnes, un nombre assez 1ev de femmes seules, divorces par exemple, avec enfants. Le personnel feminin de maison, occup dans des mnages privs, est maintenant ga1ement au bnfice d'aiiocations dans les cantons des Grisons, de Soleure et d'Uri. Dans le canton d'Argovie, selon le projet adopt par le Grand Conseil le 2 septembre 19801, les employeurs de personnel fminin de maison ne sont pas soumis ä la ioi, sauf exceptions prvues par le Conseil d'Etat dans i'ordonnance d'excution.
Independants
Actueilement, des rglementations igales prvoyant i'octroi d'ailocations pour !es indpendants n'existent que dans les cantons d'Appenzeil Rh.-lnt., Lucerne, Schwyz, Samt-Galt, Uri et Zoug; dans tous ces cantons, une limite de revenu a introduite pour le paiement des prestations.
Avec les revisions totales ou partielles des lgisiations, la liste des cantons num&s ci-dessus ne s'est pas a!!onge. Faut-il entrevoir une lueur d'espoir dans le canton de Glaris ainsi que dans le canton de Fribourg oü la commission extra-pariementaire s'est longuement penche sur cette question et a procd t des analyses approfondies et ides enqu&es?
Les raisons ä i'appui de ce quasi-immobiiisme sont faciles irsumer: i'intr& presque inexistant des personnes concernes pour un regime d'ailocations en leur faveur et les difficu1ts pratiquement insurmontables du financement. Toute cette voiution est d'autant plus interessante ä relever que, sur le plan fdral, la question de !'institution d'ailocations pour les indpendants non agricoles a reprise dans !a motion Zbinden du 12 mars 1980. Que demande cette motion?
- L'octroi des aliocations aux indpendants non agrico!es avec iimites de revenu, par une simple extension du champ d'application de la LFA;
- Un financement des aliocations identique t celui prvu dans la LFA, ½ savoir par les pouvoirs pub!ics, Confdration et cantons.
Ii convient d'examiner de plus prs les arguments retenus par les cantons pour ne pas &endre leur regime d'aiiocations aux indpendants.
1 La votation populaire est fixe au 30 novembre 1980.
So/eure
«Dans le projet de loi soumis ä la consultation, ii &ait prvu d'&endre le droit aux allocations familiales ä tous les indpendants; 1'obligation de cotiser de ces derniers n'aurait pas limite dans le temps. L'on n'envisageait pas une participation financire des pouvoirs publics.
Les personnes directement concernes, faisant partie de l'Union cantonale soleuroise des arts et metiers, ont rejet catgoriquement cette solution. Les arguments avancs par les opposants äaient les suivants: Le systeme reprsenterait une charge administrative encore plus lourde; peu d'indpendants de condition modeste profiteraient de ce regime et, pour la plupart d'entre eux, les contributions t verser seraient suprieures aux prestations touch&s. 11 appartiendrait aux organisations professionnelles de trouver des solutions sur le plan bnvole.
Du moment que les associations conomiques cantonales ont aussi W d'avis qu'il fallalt se conformer au point de vue exprim par les int&esss, le Conseil d'Etat a renonc, sur proposition de la commission cantonale de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales, i proposer I'assujettissement des indpendants» (Message du Conseil d'Etat au Grand Conseil, du 14 novembre 1978, p. 10).
Grisons
«Contre I'institution d'allocations pour enfants aux indpendants, l'on a surtout fait valoir que la situation financire des caisses d'allocations familiales ne permettait pas d'&endre le cercle des bnficiaires, sans assurer simultanement le financement des prestations. Chez les indpendants, l'on ne rencontre pas un grand intrt ä &tre eng1obs dans un regime d'allocations familiales, car les problmes de financement ne sont que difficilement solubles; par ailleurs, la demande d'une aide financi&e de l'Etat en vue de l'am1ioration du revenu est en contradiction avec l'thique professionnelle et avec la situation de l'indpendant dans une conomie libre. Les exp&iences faites dans d'autres cantons ont ga1ement montr que l'institution d'allocations familiales pour les indpendants a toujours mise en chec ä cause des difficults insurmontables du financement. Des rg1ementations pour les indpendants n'existent que dans quelques cantons, et les allocations y sont finances dans I'essentiel par les indpendants eux-mmes, bnficiaires des allocations.» (Message du Conseil d'Etat au Grand Conseil, du 19 mars 1979, p. 87).
A rgovie
«Le prsent projet de Ioi ne donne pas suite t la suggestion d'englober les indpendants dans le systeme d'allocations familiales, et cela pour les motifs sui-
vants: L'Union cantonale des arts et metiers s'est prononc& ngativement; lors de la procdure de consultation, les avis exprims ont manifestement ngatifs; enfin, un regime d'allocations pour indpendants pose des prob1mes trs divers et complexes.» (Message du Conseil d'Etat au Grand Conseil, du 13 aoüt 1979, p. 13).
Fribourg
A Fribourg, la commission extra-par!cmentaire a proced a une cnqute trs valable, puisque des questionnaires ont envoys ä tous les indpendants non agricoles et que, dans ces questionnaires, diverses variantes ont prsentes pour le financement (contributions des intresss de diffrents taux; diverses limites de revenu; extension du regime ä tous les indpendants; participation des pouvoirs publics au financement).
L'expdition des questionnaires accompagns des notes explicatives a faite par le canal des caisses d'allocations familiales. Ii fut ainsi possible d'atteindre 5995 patrons; ii faut entendre parlit les personnes exer9ant leur activit lucrative en raison individuelle, en socit simple, en soci& en nom collectif, c'estii-dire celles qui paient une cotisation personnelle sur leur revenu pour le regime de 1'AVS.
Rsultats de /'enquile Nombre de questionnaires envoys6137
Envois venus en retour pour diffrents motifs142
Nombre de personnes contactes5995
Personnes ayant rpondu qu'elles n'taient plus concernes26
Nombre d'indtpendants concerns5969
Indcpendants ayant retourn le questionnaire dt'ment rempli1113
(soit 18,65 pour cent des indpendants concerns)
Le dpoui1lement de ces 1113 rponses reues a donn les rsu1tats que voici:
452 indpendants estiment ncessaire l'institution d'allocations en faveur des enfants de personnes exerant une activit lucrative indpendante
(soit 7,57 pour cent des personnes concernes);
661 indpendants ont rpondu par la negative
(soit 11,08 pour cent des personnes concemes).
Sur les 452 indpendants qui estiment ncessaire l'instauration d'un regime d'allocations familiales en faveur des enfants d'indpendants,
262 sont d'accord d'en assurer le financement par une contribution calcule en pour-cent de leur propre revenu;
190 refusent d'en assurer seuls le financement.
Sur les 190 personnes qui ne sont pas d'accord que les indpendants assurent entirement le Uinancement d'allocations en faveur de leurs enfants,
73 proposent une participation des caisses d'allocations familiales existant
comp1t& par une contribution des indpendants;
94 souhaitent une participation des pouvoirs publics, compite par une contribution des indpendants
23 se prononcent pour une contribution des indpendants aliant de 0,2 t 2 pour cent de leurs revenus.
Les chiffres qui prcdent parient d'eux-nmes. On peut en premier heu regretter le peu d'int&t que les indpendants ont montr i i'gard d'un problme qui les concerne tous. On peut supposer que ceux qui n'ont pas rpondu sont plutöt opposs ä I'introduction d'un regime d'allocations familiales en faveur de leurs enfants, ou pour Je moins indiff&ents.
L'attitude des indpendants fribourgeois au sujet du paiement d'allocations familiales en leur faveur n'a donc gure chang depuis Je dernier sondage de 1974. Ils sont toujours aussi rticents face i I'institution d'un tel regime, surtout si son financement doit &re assur entirement par eux-mmes.
Personnes sans activite lucrative
ii Laut commencer par relever qu'aucun canton na, jusqu'ici, introduit des allocations pour cette catgorie de personnes. L'octroi des allocations aux non-actifs est i'un des objectifs de Ja motion Zbinden djä cit&.
La commission fdraie d'experts charge d'examincr i'institution d'un regime Ldra1 d'allocations familiales s'&ait, en 1959, d~jä prononce ä i'unanimit contre Je versemcnt d'allocations aux non-actifs. Eile a re1ev que ces personnes peuvent &re divises en trois catgories principales: les personnes äges qui n'ont pas d'enfants donnant droit aux allocations, les invalides qui reoivent des rentes pour enfants en vertu de Ja LAI, les orphehns auxqueis il est ahlou une rente d'orphehin. Ii y a heu par consquent d'viter un cumul de prestations sociales dont Je but est identique.
Pour les raisons invoques par les experts fdraux, le canton de So/eure a lui aussi renonc introduire des allocations pour les personnes sans activit iucrative.
Independants appartenant a l'agriculture
En vertu d'une disposition expressc de ha LFA (art. 24 LFA), les cantons peuvent fixer, pour les travailleurs agricoles et les agricuiteurs indpendants, des allocations plus ieves que edles prvucs dans Ja LFA, ou des allocations d'autres genres, et pr1ever des contributions spcia1es en vue de leur tinancement.
Les cantons de Berne, Fribourg, Jura, Neuchtei, Saint-Gall, Tessin, Vaud et Valais ont fait usage de cette facult. Cc prob1me a examin dans divers
cantons ä la suite d'interventions parlementaires. En dfinitive, ä la suite des nouvelies revisions intervenues, seul le canton de So/eure a introduit un regime cantonal agricole.
Ce prob1me mrite d'tre re1ev car ii touche la rpartition des tches entre la Confd&ation et les cantons. Une tendance se manifeste - et s'est concrtise dans quelques cantons: 1'agriculture au regime fdra1, les sa1aris et indpendants non agricoles aux cantons!
So/eure
Selon le message du 14 novembre 1978, le nombre d'agriculteurs non touchs par le rgime fdra1 s'1evait ä mille cinq cents. D'entente avec 1'Union cantonale des paysans, cette lacune a combl&. Ces agriculteurs re9oivent les mmes allocations que celles fix&s dans la LFA et paient ä la caisse cantonale une contribution ga1e ä celle des employeurs non agricoles. Ii n'y a pas de subvention du canton. L'allocation ne doit cependant pas &re plus leve que 1'allocation cantonale aux salaris.
Argovie
Les agriculteurs ne sont pas eng1obs dans le regime cantonal selon le projet de loi adopt par le Grand Conseil. L'on a invoqu8 les am1iorations apportes par la revision de la LFA; eu gard ä cette am1ioration, l'Union agricole argovienne n'a pas prsent de propositions lors de la procdure de consultation. Ii a galement a11gu que l'agriculture ne pourrait 8tre englob& dans le systeme cantonal que si les autres indpendants non agricoles bnficiaient eux aussi d'allocations.
Uri
Compte tenu des amliorations prvues par la LFA revis&, il n'a pas propos de verser des allocations cantonales pour les agriculteurs. L'Union cantonale des paysans s'est rallie t cette manire de voir.
Lucerne
Pour des raisons identiques ä celles invoques par le canton d'Uri, le canton de Lucerne a renonc prvoir des allocations familiales en faveur de 1'agriculture.
Conclusions
Au sujet de I'extension des allocations ä de nouvelies catgories d'allocataires, on peut rsumer la situation de la manire suivante:
Sa/arks. Pour des raisons touchant ä 1'galit de droit, on tend ä combier la lacunc que reprsente Ic non-paicment des allocations au personnel feminin de maison.
IndcpciuIanrs: Le manque d'intr&, pour ne pas dire Popposition des indpendants non agricoles ä un rgime d'allocations en leur faveur, de mme que les difficults de financement, indiquent que cette principale lacune de nos systmcs d'allocations familiales ne sera pas comb1e dans les prochaines annes.
Non-acti/s: Le cumul de prestations sociales ayant un but identique parait äre l'argument d&erminant pour le non-octroi des allocations aux personnes sans activit lucrative.
;lgriculttire: Une tendance se dessine, ä savoir que 1'octroi des allocations dans 1'agriculture est une tche relevant exclusivcmcnt de la Confdration.
2. Soumission ou non-assujettissement ä la loi des employeurs lies par des conventions de travail
Dans les cantons d'Appcnzell Rh.-Ext., Argovie, Bile-Vi11c, Bäle-Campagne, Berne, Schaffhouse et Zurich, les employeurs soumis ä une convention collective de travail reconnuc par Je Conseil d'Etat sont librs de l'assujettissemcnt i la loi, si Ja convention prvoit le paiemcnt d'allocations correspondant aux minimums 1gaux. Cc non-assujettissement va ä J'encontrc du principe de la compensation. Les systmcs en cause ne donnent pas toutes les garanties suffisantes aux travailleurs.
L'on sait que deux cantons qui connaissaient cc non-assujettissement Font abandonn: Tessin et Zoug.
Le canton d'Argovie a, lors de la revision de sa loi, reconsidr cc prob1me et propos d'institucr l'obligation, pour tous ]es employeurs, d'adhrer ä une caisse de compensation pour allocations familialcs (v. message prcit, pp.8/9). 11 faut rappeler qu'unc initiative de la Confdration des syndicats chrticns et une motion allaient dans le scns du «Kassenzwang».
Lors de la procdurc de consultation, les avis furcnt partags. Les partisans du maintien du systmc des conventions collcctivcs ont notamment fait valoir que l'obligation d'adhrer ä une caisse reprscntait une ingrcnce de l'Etat dans les relations entre partenaires sociaux quoi Je Conseil d'Etata rtorqu que l'Etat doit garantir une application corrcctc de la loi.
En premiere lecture, Je Grand Conscil, par 59 voix contrc 58, s'est prononc pour Je statu quo. Vu cette falble majorit Je Conseil d'Etat a repris sa proposition en vuc de Ja seconde lecture. En scconde lecture, Je Grand Conseil s'cst prononc pour l'obligation des employeurs d'adhrcr ä une caisse de compensation. Le peuple se prononcera lors de la votation du 30 novcmbrc 1980.
ProbImes d'affiliation aux caisses
Selon les dispositions en vigueur jusqu'it fin 1979, les personnes, tant physiques que morales, qui, sans avoir leur domicile, un siege ou une succursale dans le canton de Vaud, y occupaient des travailleurs, &aient tenues, pour ceux de ces derniers qui y &aient domiciiis, de s'affihier ä la Caisse gnraie d'allocations familiales. La pratique a montr qu'ii &ait inopportun, dans tous les cas, d'obliger une entreprise, dont le siege principal se trouve dans un autre canton, de s'affihier ä une caisse vaudoise uniquement pour son personnei, parfois peu nombreux, qui habite ou travaille dans le canton de Vaud. C'est pourquoi une nouveiie disposition entre en vigueur le lejanvier 1980 consacre 1ga1ement la pratique de la Caisse gn&ale qui consistait ä iibrer de teis employeurs de 1'obligation de s'affihier t une caisse vaudoise. II faut cependant que les travailleurs intresss Wen subissent pas de prjudice et que le canton du domicile principal de i'empioyeur accorde la rciprocit aux entreprises vaudoises.
SaIaris etrangers
Un nouveau canton a ra1is 1'ga1it de traitement compl&e pour les saiaris &rangers dont la familie vit hors de Suisse, it savoir So/eure depuis le lenjuiliet 1979.
Les prestations
Genres
Le canton de Gen've a introduit un nouveau genre d'aliocations, ä savoir 1'allocation d'accuei/ verse pour le mois au cours duquel 1'enfant mineur p1ac en vue d'adoption est accueilli par sa future familie. Par ailleurs, on note une extension des al/ocations de naissance, puisque les cantons de So/eure (des le 3 e enfant), d'Argovie, d'Uri et de Lucerne (dans son projet du 20juin 1980) Pont introduite; la caisse cantonale de Lucerne versalt djit cette aiiocation. Reprenant la mme rg1ementation que B1e-Campagne, le canton de Bfile-Ville introduira une a/location deformation professionne/le de 100 francs par mois ds le lerjanvier 1981.
Montants
En tenant compte des montants d'aiiocations pour enfants prvus dans les bis nouvelles ou projets de bis (Argovie et Lucerne, 80 fr.; Uri, 75 fr.), on constate que 18 cantons connaissent un taux de 75 francs par mois ou suprieur, le taux suprieur n'&ant parfois appiicable qu'ä partir du 3eenfant.
Quant ä 1'&helonnement des taux en fonction du nombre d'enfants, il existe, l'instar de la LFA, dans 7 cantons (Appenzell Rh.-Jnt., Fribourg, Obwald, Saint-Gall, Schwyz, Soleure, Valais). Les nouvelles bis d'Argovie et d'Uri, ainsi que le projet de Lucerne, ne prvoient pas d'che1onnement. Lucerne justific sa position en invoquant les complications administratives. La graduation des taux en raison de 1'ge des enfants West connue que dans le canton de Genve.
c. Enfants donnant droit aux allocations
Les revisions ont servi, dans plusieurs cantons, ä adapter la notion d'enfants au nouveau droit de fihiation, par Ja suppression en particulier des termes d'enfants «i1lgitimes» ou «naturels». Les rdactions des nouvelies dispositions varient toutefois entre elles et il parait regrettable que l'on ne soit pas arriv t une unification formelle dans un domaine incontest.
Les termes les plus souvent utiliss sont ceux d'enfants de parents maris et non maris1 ‚mais on rencontre aussi en allemand celui de «leibliche Kinder». La premiere formule est la seule parfaitement conforme au nouveau droit de filiation. A noter aussi qu'il ne parait plus ncessaire de parler encore d'enfants adopts, car ceux-ci sont compl&ement assimils aux autres enfants. L'enfant du conjoint a la mme situation que l'enfant recueilli et, it ce titre, ouvre droit ä l'allocation (voir message du 15 aoüt 1979 concernant la revision de la LFA, p. 17). L'num&ation de tous les enfants a un cöt plus pratique que thorique; par exemple, si l'on ne reprenait pas cette numration dans un questionnaire, l'on aurait des difficults ii le faire remplir par l'int&ess. Au sujet de Ja limite d'cge, c'est uniquement de celle qui est valable pour les apprentis et les &udiants que I'on pourrait discuter. Dans le nouveau droit de filiation, il est en effet prvu que si 1'enfant n'a pas achev sa formation ä sa majorit, les pre et märe doivent contribuer ä subvenir ä son entretien jusqu' la fin de cette formation pour autant qu'elle soit acheve dans des Mais normaux. Logiquement, l'on ne devrait donc plus prvoir de limite fixe dans la loi pour les enfants en formation. La LFA a toutefois maintenu Ja limite de 25 ans, comme du reste presque toutes les bis cantonales, sauf celle de Lucerne qui devrait innover en passant ä 26 ans. Le projet de So/eure fixait une limite de 27 ans, ramene dans le texte dfinitifit 25 ans.
Une question galement controvers& est celle de /'exclusion du cumul des allocations avec les rentes d'orphe/ins ei d'enßnts de,VA VS et avec les rentes
pour enfants de l'AI. La LFA revise exclut ce cumul aussi bien avec 1'AVS qu'avec l'AJ (rentes enti&es de l'AJ).
L'exclusion, prvue maintenant dans la LFA revise, 1'&ait ga1ement dans la boi de Saint-Gall oii il &ait dit que <des enfants pour lesquels il äalt verse une rente pour enfant ou une rente d'orphelin au sens de l'A VS ne donnaient pas
1 «Kinder verheirateter und unverheirateter Eltern.»
droit ä 1'allocation». Lors de la revision de la Ioi saint-galloise, cette disposition a supprimc par Je Grand Conseil. En revanche, 1'exclusion du cumul est maintenant prvue dans les cantons des Grisons et de So/eure.
d. Entroduction de limites de revenu pour Je droit aux allocations
Dans nos systmes d'allocations familiales, des limites de revenu n'existent que pour les agriculteurs indpendants et les indpendants non agricoles. Aucun canton ne prvoit de limite pour /es sa/arks.
Cette question a & sou1eve - notamment au niveau des Grands Conseils - lors de la revision des bis des Grisons, d'Argovie et d'Uri; d'emb1c, ii y a heu de remarquer que dans les projets de revision adopts dans ces cantons, aucun n'a prvu une limite de revenu.
Quelles sont les raisons invoques par les cantons pour ne pas fixer de limites de revenu?
Argovie: L'introduction de limites reprsenterait un retour ä h'assistance. De nombreuses famihles, mme avec un revenu rehativement lev, couvrent, avec les allocations, une partie des frais d'entretien des enfants, en particulier ceux occasionns par la formation professionnelle.
Vingt mille salaris domicihis dans le canton d'Argovie sont occups hors du canton. Ils continueraient i bnficier des allocations quel que soit leur revenu. Par aibleurs, dix mihle sa1aris domici/ics hors du canton travai//eni en Argovie ils ne toucheraient pas d'ahlocations si Icur revenu dpassait ha limite. Par consquent, les conditions de revenu äant identiques, he droit aux allo- cations des «pendulaires» dpendrait purement et simplement du siege de I'employeur. Lcs limites de revenu n'auraient pas d'effets pour les saIaris qui dpendent d'empboyeurs soumis i des conventions cohlectives de travail et pour le personnel fdra1; cc serait donc Ic rgne de 1'arbitraire. Le contröle des revenus entrainerait aussi des comphications administratives, parfois insurmontables, si 1'on pense par exemple aux modifications de revenu en cours de periode de taxation.
Grisons
La limite de revenu est en contradiction avec he systme des allocations parce que les allocations ont pour but de compenser partichhement les charges famihiales sans influencer he sahaire-rendement. Les comphications administratives seraient considrab1es. Dans les autres cantons et ha Confidration, ii n'existe pas de limite de revenu pour les saharis. Etant donn toutcfois que, mabgr ces arguments, he Grand Conseil avait opt en faveur d'unc limite, he Conseih d'Etat a prconis une limite de 78 000 ou 84 000 francs. En dfinitive, he Grand Conseih a renonc introduirc une limite.
Uri
Au cours des travaux prparatoires, les arguments ngatifs suivants ont dterminants:
- Les allocations pour enfants constituent un complment au salaire-rendement. Ce but qui leur est fixe ne permet donc pas de subordonner le droit aux prestations ä une limite de revenu;
- Aussi longtemps qu'il n'existe pas de limite pour les salaris agricoles et le personnel des administrations publiques, Fon doit renoncer ä introduire des limites de revenu sur le plan cantonal;
- La limite devrait tre fixe ä un montant si 1ev que peu de sa1aris se verraient privs des allocations. Les &onomies ra1ises seraient sans proportion avec les frais administratifs.
e. Travailleurs a temps partiel
On constate quelques innovations dans ce sens que l'on ne s'en tient plus aussi strictement au principe du versement des allocations pro rata temporis. Ainsi, dans le canton de So/eure, les personnes ne travaillant qu'i temps partiel, ainsi que les salaris touchs par une rduction d'horaire, ont droit ä des allocations entk'res. Ort entend favoriser par lt les mres clibataires qui, en raison des soins ä donner ä leur enfant, ne peuvent exercer une activit lucrative complte. Selon Je projet adopt par le Grand Conseil d'Argovie le 2 septembre 1980, les sa1aris touchs par une rduction d'horaire ont droit - si les rapports de travail subsistent - des allocations comp1tes. Dans le canton d'Uri, les personnes travaillant ä temps partiel et ayant Ja garde de l'enfant ont droit exceptionnellement t 1'allocation complte si dies exercent une activit lucrative rgu1ire et ne peuvent faire valoir, par ailleurs, un droit aux allocations. Une mme disposition figure dans le projet soumis au Grand Conseil lucernois.
6. Financement
Le relvement des allocations a ncessit dans certains cantons une augmentation des taux de contributions ä la caisse cantonale. Une innovation importante doit tre signale dans le canton de Gen've. Aucun canton, rappelons-le, ne connait une compensation integrale des charges entre caisses d'allocations familiales. Genve, par une loi du 17janvier 1980, a institu une compensation partielle des charges entre caisses d'allocations familiales, pour viter que Je coüt effectif des allocations ne soit par trop onreux pour certaines d'entre eiles.
Dans Ja mesure oü le total des allocations familiales payes par une caisse fait ressortir pendant deux ans conscutifs un taux suprieur ä 2 pour cent des salaires pays par ses affihis, cette caisse peut prsenter une requ&e tendant
t bnficier de la compensation partielle de ses charges. Cette compensation s'opre par le versement aux caisses demanderesses d'un montant peru auprs de l'ensemble des caisses et calcul sur la base de l'effectifdu personnel occup par les employeurs qui leur sont affihis. C'est le dpartcment dont dpend la prvoyance sociale qui est charg de 1'excution de la loi.
7. Organisation
Divers cantons ont revis ou vont modifier leur loi dans le sens d'un renorcement de la compensation des charges cela signifie que l'admission des caisses sera soumise ä des conditions plus restrictives.
Lucerne: Au heu de quatre cents salaris pour la reconnaissancc d'une caisse prive, le projet prvoit un chiffre de huit cents.
Uri: Jusqu'ici, n'taient reconnues comme caisses prives que les caisses suisses qui pratiquaient ha compensation sur h'ensembhc du territoire suisse. Comme les caisses en question fixaient ]es cotisations et les alhocations schon les cantons et non pas de manirc uniforme, ehles n'avaient plus he caractre de caisses suisses. 11 a fahhu donc abroger ha disposition en question en prvoyant une chause de maintien des droits acquis. Pour ha reconnaissance d'une caisse, ih sera demand dornavant qu'ehhe groupe des cmployeurs occupant deux cenls saIaris qui 0111 c/roii aux allocations.
Problemes d 'application
L'evahuation de I'invalidite dans I'Al, 1'assurance-accidents obligatoire et 1'assurance militaire
(No marginal 288.1 des directives concernant I'invaIidit et Iimpotcnce)
Dans un arrt en ha cause P. Di B., du 4 juin 1980 (voir p. 561 ci-aprs), le TFA a confirm que ha notion d'invahidit de h'Al concorde en principe avcc celle de 1'assurance-accidents et avec celle de h'assurance miiitaire. Par consquent, h'valuation de h'invaiidit dans ces trois domaines, lorsqu'ih s'agit de ha rnme atteinte ä Ja sant& doit aboutir au mme re5suitat. II est donc tout i fait logiquc de chercher, par ha pubhication d'instructions administratives, i eviter des divergences d'apprciation. Ii a paru
galement logique au TFA que la CNA et l'assurance militaire aient ici la priorit, parce que ces assurances disposent d'un appareil bien conu pour d&erminer le taux d'inva1idit, ce qui n'est pas le cas pour l'AI. du moins pas dans une mesure aussi grande. L'instruction administrative selon laquelle les commissions Al ne peuvent, dc leur propre chef, fixer un taux d'invalidit diff&ent pour la mme atteinte ä la sant ne peut donc, toujours scion le TFA, &tre critique.
D'autre part, cependant, des diffrences peuvent tout de mme se produire parce que les prescriptions kgales ne sont pas identiques. Ainsi, les rentes de la CNA ne peuvent &re revises que dans une mesure restreinte (art. 80, 2e al., LAMA). C'est donc avec raison que les instructions admettent des apprciations diffrentes de la part des autorits de surveillance.
Par cet arrt, le TFA a confirm le NO 288.1 des directives concernant l'invalidit et l'impotence. Selon cette disposition, en effet, l'AI ne peut - lorsqu'il s'agit de la mme atteinte ä la sant - fixer un degre d'inva1idit plus lev que dans l'assurance-accidents ou dans l'assurance militaire. Si la commission Al croit pouvoir admettre un degr diffrent, sans que cette diff&ence soit due une affection prexistante ou concomitante, ä prendre en considration dans l'AI mais pas dans les deux autrcs assurances, le cas devra are soumis 1'OFAS avec une proposition celui-ci se chargera d'assurer la coordination vou 1 u e.
Interventions parlementaires
Question ordinaire Neukomm, du 20 juin 1980, concernant les chemins de fer et les han-
dicapes
M. Neukomm, conseiller national, a posö la question suivante: '<Aujourd'hui encore, les handicapes immobilises dans une chaise roulante sont obliges de voyager dans le fourgon ä bagages lorqu'ils prennent le train; des compartiments fermes ont certes ätä amenages dans quelques-uns de ces wagons, mais le voyageur handicape na pas la possibilite de regarder par la fenötre. A I'tranger, par exemple, dans certaines voitures de voyageurs, les deux premieres places situees a droite de l'entre sont equipees de sieges rabattables. En outre, la personne handicapee ne peut pas utiliser les toilettes du train, celles-ci etant trop exiguäs. Dans les nouvelies voitures de voyageurs des CFF, on a cherche encore ä economiser de la place, ce qui causera egalement de grandes difficultes aux personnes contraintes de se dplacer avec une canne. Ces inconvenients ne touchent pas seulement les handicaps, mais aussi les personnes d'un certain äge qui repräsentent une partie tres importante des voyageurs.
II existe de plus en plus de stations de chemin de fer depourvues de personnel. Lä encore, es handicapes ne peuvent utiliser les toilettes qui, bien qu'accessibles parfois aux chaises roulantes, sont fermees ä cle.
Je demande au Conseil fdral sil est disposö ä inciter les CFF et les chemins de fer du trafic general au benefice d'une concession fdrale ä tenir compte dans une plus large mesure des besoins des handicapes et des difficultös que ceux-ci peuvent rencontrer.«
Röponse du Conseil föderal du 22 septembre 1980
Bien que de grands efforts aient et6 entrepris, notamment en collaboration avec les associations de handica$s, an na pas encore trouvö de solutions qui permettent aux personnes se dpIaant en fauteuils roulants de voyager plus agrabIement, solutions qui solent en outre äconomiquement supportables et satisfaisantes sur le plan de la technique et de I'exploitation. Les CFF et le Chemin de fer rhtique ont amänagö dans plusieurs nouveaux types de voitures des compartimerits bien agencs, destins aux utilisateurs de chaises roulantes. Or, ces derniers les apprcient peu et les emploient assez rarement. En effet, depuis quelque temps, ils prefereralent voyager avec les autres passagers et ne plus ötre isoles dans un compartimerit separe.
C'est pourquoi les CFF s'efforcent de faire construire les futures voitures unifiees de deuxieme ciasse en tenant compte des besoins des invalides et en prövoyant ä cet effet de larges portes et des sieges rabattables permettant de placer les chaises roulantes dans es compartiments. Des voitures amenagees de cette maniere sont d'ailleurs en construction pour les rames-navette du BLS et du chemin de fer lac de Constance-Toggenbourg. Cependant, le problöme de I'accös aux toilettes nest pas encore rösolu. En effet, dans les voitures ordinaires, la place fait döfaut pour amönager des toilettes de dimensions suffisantes. C'est pourquoi la tendance actuelle est de concevoir des voitures spöciales oü les necessites des invalides pourraient ötre satisfaites dans les meilleures conditions. Cependant, des toilettes accessibles aux utilisateurs de chaises roulantes ne peuvent guöre ötre amenagees dans les chemins de fer ä voie ötroite. Les parcours effectues sur ces lignes ötant relativement courts, ces toilettes y sont toutefois moins necessaires.
Dans les petites gares, an n'amönage des toilettes pour les voyageurs que si les communes versent une contribution appropriöe. Dans ce cas, un W.-C. pour invalides est ögalement ödifiö lars de constructions nauvelles au de transformations de bätiments existants. Autrefois, dans les stations qui n'ötaient pas desservies en permanence (par exemple au d(äbut et en fin de journöe, ainsi que les samedis et les dimanches), les installations sanitaires restaient toujours ouvertes. Cependant, les actes de vandalisme et les salissures ont tellement augmentö au caurs de ces derniöres annöes que ces installations doivent malheureusement ötre cioses durant la fermeture des gares. Dans ies stations qui ne sont pas desservies du taut, les toilettes ne sont amönagöes au laissees ä la disposition du public que si les communes prennent ä leur charge non seulement les frais de construction, mais encore ceux d'entretien et de nettoyage. Ces mesures touchent evidemment de la möme maniöre les handicapes et les autres usagers des chemins de fer.
Les chemins de fer font dejä des efforts appröciables pour faciliter les deplacements des handicapös. Cependant, dans le cadre des transports publics, les solutions ideales sont difficilement realisables. En autre, la röalisation des amöliorations entreprises au en projet requiert beaucoup de temps. Les voitures de chemins de fer restent prös de quarante ans en service.
Postulat du groupe radical-democratique du Conseil national du 22 septembre 1980, concemant des rapports pnodiques sur la politique de la prövoyance-vieillesse
Ce groupe a prösentö le postulat suivant:
«Le rapport sur la situation öconomique des retraitös en Suisse a permis de tirer de pröcieux enseigriements. II constitue une base scientifique sur laquelle se fondera la politique future en matiöre de prövoyance-vieillesse.
Le Conseil fädral est chargä de prsenter aux Chambres fädärales, tous les six ans, un rapport sur la situation financiäre des rentiers, document qui sera ötabli ä partir d'une enquöte ralisee pardes organes neutres (c'est-ä-dire non administratifs). Ce rapport se fondera sur les rsultats de l'ätude susmentionnäe.'
Postulat Dafflon, du 8 octobre 1980, concemant la loe revision de I'AVS
M. Daff Ion, conseiller national, a präsente le postulat suivant:
ll y a un peu plus d'une anne, des «rev&ations«, faites ä la suite de la publication des rsultats partiels d'une enquöte sur les conditions des rentiers AVS/Al, faisaient croire que le revenu annuel moyen du rentier atteignait 30000 francs et sa fortune 200 000 francs. L'Universitä de Berne vient de publier les räsultats complets de son enquäte. Ces derniers demontrent que non seulement le 80 pourcent des rentiers ont besoln de la rente pourvivre, mais que plus de 20 pour cent de tous les rentiers doivent ou devraient avoir recours aux prestations complmentaires pour subsister.
S'il est vrai qu'un grand nombre de contribuables riches sont arriväs ä läge de l'AVS, il n'en reste pas moins que plus du 50 pour cent des rentiers re9oivent des rentes AVS/Al modestes. Compte tenu de cette situation, le Conseil fädäral, ä loccasion de la loe revision de l'AVS/Al, est invit:
A prävoir l'augmentation sensible des rentes AVS/Al les plus basses. L'amälioration sera dägressive et s'arrötera lorsqu'on atteindra es deux tiers du montant de la rente maximum de la catägorie concerne.
A däcräter l'exoneration fiscale des rentes AVS/Al dont le montant ne dpasse pas les deux tiers de la rente maximum de la catägorie concernäe.
A decider d'abaisser d'une annee, tous les trois ans, läge ouvrant le droit ä la rente, cette mesure ayant pour but de ramener ä 60 ans läge donnant droit ä la rente AVS pour tous es assuräs.
A reprendre ces ameliorations dans la Ioi sur les prestations complementaires.
(6 cosignataires.)
Informations
Prvoyance professionnelle
La commission du Conseil national chargäe d'examiner le projet de LPP a tenu sa deuxieme säance pour procäder ä l'älimination des divergences, les 13 et 14 octobre, sous la präsidence de M. Muheim, conseiller national de Lucerne, et en präsence de M. Hürlimann, conseiller fädäral, et de ses collaborateurs. Eile a procädä ä une discussion gnärale sur le mandat constitutionnel et sur un certain nombre de questions fondamentales. Le but ä atteindre en matiere de prestations, les prestations ä servir ä läge de la vieillesse, en cas d'invaliditä et de däcäs, ainsi que la compensation du renchärissement, ont ätä au centre des dälibärations.
La commission a examinö les dispositions constitutionnelles (art. 34 quater Cst. et art. 11 des dispositions transitoires), oü eile a re1ev6 des points fixes, qui lient le Igisiateur, et d'autres qui lui laissent une marge de manuvre. Eile a compar6 les principaux aspects des deux projets, celui du Conseil national et celui du Conseil des Etats, en a analysä les diffrences, et a recherchö les älernents qui pourraient servir ä une synthse.
La commission a däcidA de commencer la discussion articie par article lors de sa prochaine sance, et d'aborder ä cette occasion le probime de la gn6ration d'entre et celui du libre passage.
La troisime seance de la commission aura heu les 17 et 18 novembre.
Convention de securite sociale avec les Etats-Unis d'Amerique
La convention de söcuritä sociale entre la Suisse et les Etats-Unis d'Am6rique, sign6e lan passe et approuve dans l'intervaile par les Chambres fedraies (RCC 1979, pp. 287 et 505), entrera en vigueur le 1er novembre 1980.
Eile abroge et remplace i'arrangement du 27 juin 1968 qui rglementait le versement de certaines rentes des assurances-pensions.
Cette nouvehle convention est fonde sur le principe dune ägalitö de traitement aussi complte que possible entre ressortissants des deux Etats contractants. Son champ d'appiication s'tend aux assurances-vieihiesse, survivants et invaliditö des deux pays; eile regle en outre ha question du paiement des rentes ä i'tranger.
Avenant ä la convention de söcuritö sociale avec I'ItaIie
Le Conseil fdrai a soumis ä i'approbation des Chambres fdraies un avenant ä ha convention de securite sociale entre ha Suisse et h'htalie de 1962. II complte hadite convention, ainsi qu'un premier avenant de 1969, et les adapte ä l'voiution intervenue au cours de ces demires annees dans d'autres rghementations internationales de söcuritä sociale et dans les lgislations des deux Etats. L'avenant apporte des modifications tant dans le domaine de h'AVS/Al que dans celui de h'assurance-accidents; il contient en outre une rglementation facihitant he passage de h'assurance-mahadie de h'un des Etats ä celle de i'autre aux ressortissants des deux pays qui transfrent leur rsidence d'un Etat dans 1 'autre.
Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-Int.
Le 9 juin 1980, le Grand Conseil a adoptö une nouvelie ordonnance d'excution de ha hoi sur es ahlocations pour enfants (voir RCC 1980, p. 301), qui rempiace cefle du 29 mai 1962. Pour dterminer ha profession principale, Ion se fonde exclusivement sur he revenu du travail. Jusqu'ici, h'existence de ha profession principale n'tait admise, en rgle gnraie, que si le saiari ou h'indpendant avait au moins un revenu annueh de 3000 francs. Ce montant a ete portö ä 6000 francs.
La nouvehle ordonnance est entre en vigueur le 1er juihiet 1980.
Allocations familiales dans le canton de Bäle-Ville
Lors de ha votation populaire des 6 au 8 juin 1980, un projet de revision de ha hoi sur les aflocations pourenfants, prvoyant l'institution d'ahiocations deformation professionnehle, a ätä adopt, alors que l'initiative rclamant une augmentation gnraie des ahlocations pour enfants ä 100 francs ötait rejete.
L'ahlocation deformation professionnelle est octroye pour les apprentis et les 6tudiants de 16 ä 25 ans; eile s'ive ä 100 francs par mois.
Le Conseil d'Etat a fixt i'entre en vigueur des nouvefles dispositions au 1er janvier 1981.
Allocations familiales dans le canton de Nidwald
Dans sa sance du 11 juillet 1980, le Grand Conseil a modifi I'ordonnance d'excution de la loi cantonale sur les allocations pour enfants.
Le montant des allocations est porto de 60ä 80 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et ä 90 francs pour le troisime enfant et les suivants.
Par ailleurs, Ja contribution verse par les employeurs affilis ä Ja caisse cantonale de compensation a ete reieve de 1,8 ä 2,1 pour cent des salaires soumis ä cotisations dans I'AVS. Les nouvelies dispositions prendront effet le 1er janvier 1981.
Allocations familiales dans le canton d'Uri
Lors de la votation populaire des 26 au 28 septembre 1980, le projet de revision totale de Ja lol sur les allocations pour enfants a ete acceptä par 7205 oui contre 1972 non. Les innovations suivantes sont ä signaler:
1. Champ d'application
Allocations pour les indperidants
Le droit aux allocations reste soumis ä une limite de revenu; le montant de base de cette limite a ete porte de 28 000 ä 34000 francs, alors que le suppiement par enfant ä cette limite a Atö releve de 1500 ä 3000 francs.
L'obligation de cotiser ne dure, comme jusqu'ici, que pendant la priode d'octroi des allo- cations.
Personnel de maison
Les employeurs seront dornavant assujettis ä la ioi en raison du personnel fminin de maison qu'iis occupent.
2. Allocations familiales
Montant des allocations pour enfants
Le montant minimum de b'ailocation a ete releve de 60 ä 75 francs par mois et par enfant. Le Grand Conseil demeure comp6tent pour adapter Je montant de i'allocation.
Allocation de naissance
Une allocation de naissance de 200 francs a ötö instauree. Est consideree comme naissance Ja naissance d'un enfant vivant ou d'un enfant mort-nö aprs Je sixieme mois de grossesse.
Enfants donnant droit aux allocations
Le cercle des enfants donnant droit aux allocations a en principe ete maintenu, mais Ja terminologie a ätä adapte au nouveau droit de filiation.
Comme jusqu'ici, la limite d'äge ordinaire estfixee ä 16 ans; eile est reporte ä 25 ans pour es enfants qui poursuivent leurs etudes ou sont en apprentissage. Les enfants incapables de gagner leur vie ouvrent droit aux allocations jusqu'ä 20 ans, ä Ja condition toutefois qu'ils ne bnficient pas d'une rente de l'Al.
Duree du droit aux allocations en cas de maladie ou d'accident
Aprs lexpiration du droit au salaire, Je droit aux allocations est maintenu pour Je mois en cours et les trois mois suivants.
Droit aux allocations en cas de röduction de la durde du travail et d'exercice d'une activite ä temps partie!
Lorsque Ja dur6e de travail usuelle dans i'entreprise nest pas rduite de plus de 40 pour cent, le droit aux allocations compites est maintenu.
Les salaries et les indpendants occups ä temps partiel ont droit ä une partie de I'allocation correspondant ä la dure du travail. Les saIaries travaillant ä temps partiel, qui ont la garde d'un enfant et exercent une activitä rgulire, bn&icient des allocations entieres ä la condition toutefois qu'elles ne puissent recevoir des allocations par I'intermdiaire d'autres personnes.
3. Organisation
Caisses privees
Sont reconnues comme caisses prives les caisses des associations professionnelles suisses et cantonales, au de plusieurs desdites associations, si elles comptent au moins, dans le canton, 200 salaries allocataires. Les caisses existantes continuent ä ätre reconnues mme si elles ne remplissent pas cette condition.
Offices de decompte
La caisse cantonale de compensation peut confier la perception des contributions, ainsi que le paiement des allocations, ä des caisses professionnelles de l'AVS dont font partie des employeurs et des ind6pendants ötablis dans le canton. Dans ce cas, les caisses professionnelles doivent ötablir avec la caisse cantonale des decomptes periodiques des contributions encaissees et des allocations versees dans le canton. Les caisses professionnelles reQoivent, pour la gestion de l'office de decompte, une indemnitä approprie.
4. Contributions ä la caisse cantonale de compensation
Les employeurs et les indöpendants affiliös ä la caisse cantonale doivent payer une contribution de 2,2 pour cent (jusqu'ici 1,8%) des salaires, respectivement du revenu de l'activitö indöpendante, sur lesquels les cotisations AVS sont pr&evöes.
Le Grand Conseil peut releverou röduire la contribution de 0,3 pour cent pouröquilibrer les comptes de la caisse, lorsque cela s'avöre necessaire pour un öquilibre ä lang terme.
5. Entröe en vigueur
La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er janvier 1981.
M. Jakob Wegmüller, chef de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse, prend sa retraite
Le chef de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse de compensation, M. Jakob Wegmüller, docteur en droit, prendra sa retraite ä la fin du mois de novembre aprös une activitö de prös de quarante ans au service de la Confödöration.
M. Wegmüller, qui avait fait ses ecoles dans son canton d'origine, celui de Berne, devint fonctionnaire födöral au printemps 1942. II travailla pendant et aprös la guerre dans divers offices; leier janvier 1950, II entrait ö la Centrale de compensation. Dans 'administration de la Caisse suisse, il s'occupa d'abord des problömes juridiques poses par l'assurance facultative des Suisses de l'ötranger, alors röcemment crööe. Lorsque l'Al fut instauröe, il fut chargö d'organiseret de dinger le secretariat de la commission Al pour les assures ä l'ötranger; en outre, II se vit confier la section des conventions internationales. II sut accomplir avec competence ces täches difficiles.
Sa nomination ä la töte de l'administration englobant la Centrale et la Caisse suisse, en date du ler janvier 1972, fut accueilliefavorablement. Cependant, nul ne pouvait prövoiralors les obstacles que le nouveau chef aurait ä surmonter. La croissance extraordinaire de la Caisse suisse et les difficultös qui surgirent dans l'attribution du personnel furent autant de problömes qui se posaient constamment et qu'il s'agissait de rösoudre au plus vite. Une nouvelle organisation, pröparöe de longue date et entröe en vigueur le 1er janvier 1977, ainsi qu'une
manire plus rationnelle d'excuter de nombreux travaux internes ont donne les meilleurs rsuItats ä tous egards. Gräce aux efforts persävärants de M. Wegmüller, les importants retards occasionn6s par la conclusion de nouveaux accords et par la revision daccords existants purent ötre rduits. Le successeur de M. Wegmüller pourra reprendre la direction d'un service bien «r0d6«; en outre, les bureaux se trouvent maintenant dans les Iocaux plus confortables du nouveau bätiment de la rue Edmond-Vaucher.
M. Wegmüller a dirig 'administration de la Centrale et de la Caisse suisse (qui compte ä präsent plus de 360 collaborateurs) avec intelligence et ponctualit; jamais, il n'a pris une dcision sans de müres rflexions präalables. Le personnel et les cadres le remercient d'avoir si bien gäre les affaires. La collaboration avec ce chef a toujours ätä agrable; sa manire de « commander« a constituö un bon exemple. Nos meilleurs vceux l'accompagnent dans la troisiäme phase de sa vie; puisse-t-elle ötre heureuse et exempte de soucis!
Le Conseil födöral a nommö le successeur de M. Wegmüller; il s'agit de M. Henri Garin, qui entrera en fonction le lerdöcembre. M. Garin, chef de la division de l'informatique, a pris une part active ä la modernisation de la Centrale, et il est certainement trös quaiifiö pour assumer sa nouvelle charge. II n'est pas un inconnu dans Jes caisses de compensation; sous son rögne, les bons rapports entre celles-ci et administration centrale seront, sans nul doute, maintenus.
B. Kern,
Centrale de compensation
Post-scriptum de la redaction de la RCC
En prenant congö de M. Wegmüller, l'OFAS fait ses adieux ä un chef bienveillant qui a dirigö pendant trös longtemps, avec compötence et avec un dövouement inlassable, l'important appareil administratif de la Centrale et de la Caisse suisse de compensation. Sa collaboration constructive a profitö non seulement aux nombreuses rencontres entre les representants de cette administration et l'OFAS, mais aussi aux relations avec tous les organes de l'AVS. Eile a ötö trös appröciöe, en outre, dans plus d'une commission d'experts de I'OFAS. Celui-ci joint ses vcaux et son tömoignage de gratitude ä ceux de la Centrale et souhaite ä M. Wegmüller une retraite sereine qu'U a bien möritöe.
A. Granacher, OFAS
On nous communique
L'Association vaudoise des employös d'assurances sociales nous prie de publier le communique suivant:
Diplöme en matiöre d'assurances sociales
La Föderation suisse et l'Association vaudoise des employös d'assurances sociales organisent des examens, en franQais, pour l'obtention d'un diplöme en matiöre d'assurances sociales. Les exigences sont sembiabies ä celles qui sont requises pour un diplöme födöral. Demandes de renseignements et formules d'inscription:
Commission d'examens FEAS, p. a. AVEAS, case postale No 2088, 1000 Lausanne 2 Dölai pour les renseignements: 15 novembre 1980
Dölai pour les inscriptions: 15 döcembre 1980
Examens:
Dates: -pröliminaire entre le 23 et le 28 fövrier 1981 -principal entre le 4 et le 23 mai 1981
Duröe: chaque examen s'öchelonne sur trois jours Lieu: Lausanne.
Jur
AVS/Cotisations
Arröt du TFA, du 3 avrii 1980, en la cause Societe scolaire Y. (traduction de I'allemand).
Articles 5, 2e alinöa, LAVS, et 6, 2e alinöa, lettre d, RAVS. Une allocation de menage West
exceptee des cotisations que si eile reste dans certaines limites, habituellement obser-
vees dans la rögion, et s'il existe un rapport raisonnable entre eile et le salaire de base.
Articoii 5, capoverso 2, LAVS, e 6, capoverso 2, lettera d, OAVS. Un assegno per economia domestica ö esentato dall'obbiigo contributivo soitanto se si mantiene entro certi iimiti, osservati abitualmente nella regione, e quando esiste un rapporto ragionevole tra detto assegno e il salario di base.
Les rtributions verses aux instituteurs qui enseigrient ä I'cole d'Y. se composent de salaires de base modiques et d'allocations relativement öleväes pour le menage et les enfants. A titre de «compensation sociale complementaire», les instituteurs qui ont droit ä des allocations de menage renoncent ä toucher celles-ci et les font verser ä une caisse geree par I'cole. Ces allocations sont alors versees, d'apres une cief de rpartition fixee par un homme de confiance, aux instituteurs dont le besoin d'assistance est spcialement grand.
Lors d'uri contröle d'employeurs, il fut constatö que Ion avait omis de payer des cotisations sur les sommes distribuöes de cette maniöre. La caisse de compensation ayant demandö le paiernent de ces cotisations, un recours fut formö contre sa döcision par la Sociötö de I'öcole en cause. L'autorite cantonale a admis ce recours.
La caisse de compensation ayant interjetö recours de droit administratif, le TFA s'est prononcö de la maniere suivante:
1. a. Selon I'article 5, 2e alinöa, LAVS, le salaire döterminant comprend toute römunöration pour un travail dependant, fourni pour un temps determinö ou indöterminö. Font partie de ce salaire döterminant, par döfinition, toutes les sommes touchöes par le salariö, si leur versement est öconomiquement Iiö au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ötö rösiliös, peu importe ögalement que les prestations soient versees en vertu d'une obligation ou ä titre bönevole. On considere donc comme revenu d'une activitö salariöe, soumis ö cotisations, non seulement les rötributions versöes pour un travail effectuö, mais en principe toute indemnitö ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions legales expressöment formulees (ATF 102 V 156 ss, avec röförences; RCC 1976, p. 527).
b. ... (Les allocations familiales ne font pas partie du revenu du travail.)
a. La caisse recourante entend soumettre aux cotisations paritaires les allocations de mnage verses aux instituteurs ncessiteux, parce que, selon eile, il faut se fonder, pour la qualification de ces prestations en matire de cotisations AVS, sur les circonstances existant lors du versement definitif. Cependant, le TFA ne peut se rallier ä cette manire de voir. L'lment dcisif, pour la perception des cotisations, ce sont - daprs ce qui vient d'ötre expos -les rapports de service entre le salariä et son employeur. Seules les prestations qui sont 6conomiquement lies ä ces rapports sont soumises aux cotisations, car eiles constituent un salaire dterminant. En l'espce, les instituteurs ont droit, en vertu des rapports de service qui les lient ä la Socite scolaire d'Y., ä un salaire de base et
-si les conditions sont remplies - ä une allocation de mnage, ainsi qu'ä des allocations pour enfants. D'autres prestations ne sont pas dues par l'employeur, ni verses par lui ä titre bnvole. Si donc les instituteurs renoncent librement ä toucher— il ne s'agit certainement pas, ici, du droit comme tel -ces allocations de menage pour en faire profiter des colIgues ncessiteux, il faut considrer que ces sommes sont verses ä titre bnevole entre collgues; de tels versements n'manent pas de l'employeur en vertu des rapports de service. Le fait que l'employeur se charge lui-möme de rpartir ces sommes n'y change rien; en effet, le röle qu'il joue ici West qu'un röle d'organisateur, destinö ä simplifier la procödure. Si Ion voulait affirmer qu'il existe une obligation de cotiser en se röförant ä ce röle, il serait facile au corps enseignant de l'öluderen effectuant cette röpartition ä titre privö, c'est-ä-dire sans en prendre note dans la comptabiiitö de 'öcole.
b. D'autre part, on ne peut nögliger le fait que les allocations de mönage et d'enfants versöes aux instituteurs (elles s'ölevaient en 1973 ä 200 fr. et ä 175 fr. par enfant) sont exceptionneilement eievöes par rapport au salaire de base qui est de 1500 francs. On peut donc se demander si, en se piaant ä ce point de vue, trop peu de cotisations ont ötö payöes pour les instituteurs visös par la döcision de paiement iitigieuse, et si la döcision de la caisse pourrait ainsi ötre confirmöe.
Une allocation familiale teile que i'aiiocation de mönage na le caractöre d'une vöritable allocation sociale, accordöe en sus du salaire, et n'est exceptöe des cotisations en cette quaiitö, que si eile ne döpasse pas les limites habituellement observöes dans la rögion et s'il existe en outre un rapport raisonnable entre eile et le salaire de base. Sinon, eile est un element du salaire et il faut la soumettre ö cotisations (cf. N0 5 a des directives de I'OFAS sur le salaire döterminant, valables des le lerjanvier 1977). Les taux apphquös en i'espöce semblent, ä ce point de vue, surtout si Ion considöre le salaire de base de 1500 francs seulement par mois, dömesurös; il faudrait donc soumettre aux cotisations paritaires une part de ces sommes, qui serait encore ö döterminer.
Arröt du TFA, du 25 avril 1980, en la cause H. B.
(traduction de i'aiiemand).
Articles 18, 2e alinöa, et 23, 1er alinea, RAVS. Les donnees fournies par les autorites fis-
cales cantonales lient les caisses de compensation. Le juge des assurances sociales ne peut s'ecarter d'une taxation fiscale passee en force, mme s'il se revele que celle-ci aurait ete corrigee au cas oü le contribuable l'aurait attaquee ä temps par un moyen de recours legal. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articoli 18, capoverso 2, e 23, capoverso 1, OAVS. 1 dati forniti dalle autoritä fiscali can-
tonali sono vincolanti perle casse di compensazione. II giudice delle assicurazioni sociali non puö scostarsi da una tassazione fiscale passata in giudicato, anche se risulta che
quest'ultima sarebbe stata corretta nel caso in cui il contribuente l'avrebbe tempestiva-
mente impugnata tramite un rimedio giuridico. (Conferma della giurisprudenza.)
H. B. est un entrepreneur indpendant. La caisse de compensation du canton de X a rendu, en se fondant sur des communications fiscales (dans IesquelIes les immeubles appartenant au capital propre et exploites ä des fins agricoles ätaient övaluös d'aprs leur valeur de rendement), des decisions fixant les cotisations personnelles pour les annees de 1974 ä 1977. Laffaire ayant ete porte ensuite devant l'autoritä caritonale de recours, H. B. interjeta recours de droit administratif contre le jugement de celle-ci en proposant que les deux terrains en cause soient taxes d'aprs leur valeur vnaIe. Ce recours a ete rejete par le TFA pour les motifs suivants:
Selon l'article 18, 2e aIina, RAVS, le capital propre engagä dans l'entreprise est evalue selon les dispositions de la legislation sur l'IDN. Selon l'article 23, 1er aIina, RAVS, il incombe aux autorites fiscales cantoriales de caiculer le capital propre d'aprs «la taxation passee en force de i'impöt cantonal adapte aux normes de MIDN» et de le communiquer la caisse de compensation.
Le jugement cantonal montre, d'une manire pertinente, quel est le röle des communications fiscales dans la fixation des cotisations et ä quelles conditions on peut, exceptionrieliement, s'öcarter de taxations fiscales passees en force; le TFA peut donc renvoyer ä ce jugement (cf. aussi ATF 102 V 30 = RCC 1976, p. 274).
Aux termes de l'article 31 AIN, il sera tenu compte öquitablement, pour caiculer la valeur des immeubles, de leur valeur vönale et de leur valeur de rendement (1er al.). Les immeubles servant avant tout ä l'exploitation agricoie et dont la valeur venale est döterminöe essentiellement par cette exploitation sont estimös uniquement d'aprös la valeur de rendement (2e al.). Se fondant sur le 5e aliriöa de cet articie, le Döpartement födöral des finances et des douanes a promulgue, le 14 octobre 1958, des dispositions complömentaires au sujet de l'estimation des immeubles. Selon l'article 9 de l'ordonnance consacree ä cette question, es immeubles se trouvant dans les cantons oü les estimations foncieres ont ötö faites selon des principes uniformes peuvent ötre övaluös sur la base de ces estimations (ler al.); l'administration föd&ale des contributions constate, apres avoir entendu les administrations cantonales de i'IDN, si les estimations cantonales sont conformes aux principes d'estimation etablis par I'ordonnance, et eile fixe les coefficients d'aprös lesqueis es estimations cantonales peuvent ötre utilisöes pour la taxation en vue de I'IDN (2e al.). Selon des circulaires de ladite administration des contributions, des 30 avril 1973 et 4 avrii 1975, concernant les regles applicables dans l'estimation des immeubles pour la 17e et la 18e pöriode d'IDN, la valeur IDN d'immeubles agricoles et non agricoles, dans le canton de X, represente en general 100 pour cent de la valeur fiscale cantonale correspondante (cf. Archives de droit fiscal suisse, 41, p. 575, et 43, p. 569).
Selon l'article 35 de la loi fiscale du canton de X, les immeubles servant ä l'exploitation agricole ou forestiere, y compris les bätiments necessaires, sont imposes selon leur valeur de rendement. Se fondant sur cet article, I'autoritö cantonaie a taxe ces immeubles, considörös comme immeubles agricoles, selon leur valeur de rendement. D'aprös ce qu'a dit la caisse de compensation, eile a suivi, ce faisant, les instructions de la Direction cantonaie des finances sur la nouvelle estimation des immeubles, datöes du 23 septembre 1970; d'apres ce document, les terrains reserves ä la construction, mais exploitös ä des fins agricoles, doivent ötre estimös selon leur valeur vönale seulement iorsqu'il est ötabli que des constructions sont imminentes.
Le recourant allegue que les immeubles Iitigieux ne sont pas des terrains consacrös ä l'agriculture; il s'agit bien plutöt de terrains pour la construction. Ils sont pröts ä recevoir une teile affectation, des bätiments pouvant y ötre ödifies n'importe quand, mais pour le moment, ils sont cultivös par deux agriculteurs -d'ailleurs sans contrat de fermage et gratuitement - pour ne pas ötre improductifs. Ii West pas necessaire d'approfondir cet aspect de la question. On peut ögalement renoncer ö se demander si, vu les circonstances, les ölöments qui parlent en faveur d'une qualification de ces terrains comme terrains de construction ne sont pas prödominants (voir ä ce sujet Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher
Steuergesetz, tome III, pp. 48 ss). Möme s'il fallait admettre que I'autoritö fiscale aurait pu reconnaitre taut aussi bien, voire mieux, ce caractöre de terrains de construction, cela ne saurait justifier que Von s'öcarte de la taxation fiscale. Selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales ne peut s'öcarter d'une taxation fiscale passöe en force, möme s'il se rövöle que cette taxation aurait probablement ötö corrigöe au cas oü an l'aurait attaquöe ä temps par des moyens de droit prövus dans la loi (RCC 1971, p. 195). Une autre issue West possible que si la taxation contient des erreurs clairement dömontröes, qui peuvent d'emblöe ötre rectifiöes. Or, cela West pas le cas en l'espöce.
On ne peut davantage s'öcarter de la taxation fiscale en allöguant que la qualification des immeubles litigieux comme terrains agricoles est sans importance du paint de vue fiscal, mais döterminante pour les assurances sociales. Contrairement ä l'argument praduit par le recaurant, la taxation d'un immeuble ä la valeur de rendement (au heu de la valeur vönale) na pas pour effet d'ajourner simplement l'impöt sur ha fortune; le contribuable paie bien plutöt, en cas de taxation ä la valeur de rendement, des impöts sensiblement plus bas, et ha difförence West pas compensee, möme en cas de modification ultörieure de la möthode d'estimation. L'affirmation du recaurant selon laquelle la taxation d'un immeuble ä la valeur de rendement (au heu de la valeur vönahe) ne fait de difförence sensible ni pour le cantribuable, ni pour le fisc, nest donc pas exacte.
Enfin, l'objection selon laquelle il y aurait un traitement inegal des catisants est ögalement sans fondement. Paur le jugement du cas präsent, il est sans importance que l'estimation des immeubles sait rögie par des rögles fiscales cantonales differentes. Ce qui est döterminant c'est que l'administration födörahe des contributions ait jugö les elements d'estimation applicables conformes au droit de l'IDN et qu'il n'y ait aucune circonstance propre ä justifier une appröciation qui s'öcarte de la taxation fiscale.
Al/Conditions donnant droit aux prestations
Arrt du TFA, du 2 mai 1980, en la cause A. P.
(traductian de 'allemand).
Article 6, 2e alinöa, LAI. La femme et les enfants d'un etranger qui a son domicile en Suisse, alors qu'eux-mömes sejournent ä l'ötranger, n'ont pas leur domicile au mme endroit que leur mari et pere, car ils ne remplissent pas la condition du sejour eftectif et ininterrompu en Suisse.
Articolo 6, capovenso 2, LAI. La moglie e i figli di uno straniero avente domicilio in Svizzera, mentre essi risiedono all'estero, non hanno ii loro domicilio nello stesso Iuogo del marito
e padre, poichö non adempiono la condizione di soggiorno effettivo e ininterrotto in Sviz-
zera.
Extrait des considörants du TFA:
1. Dans sa röponse au recaurs, ha Caisse suisse de campensatian a döclarö pertinemment, ä propos de ha question d'une eventuelle «rente pour cas pönible, que ha recaurante na pas de domicile en Suisse. Or, ce fait est döterminant. En effet, si Ion devait parvenir ä une autre conchusion, ni ha Caisse suisse, ni ha Commission födörale de recaurs AVS/AI pour les personnes domicihiöes ö l'ötranger ne seraient campötentes (art. 62, 2e al., et 84, 2e ah., LAVS, en corrölation avec hart. 69 LAI). Le dossier indique que ha recaurante söjaurne avec ses enfants en Italie depuis fin 1975, tandis que san maria conservö san domicile en Suisse. Si, d'aprös l'article 25 CCS, le domicile de l'öpaux est aussi celui de l'öpause- ä mains que
celle-ci n'ait le droit de vivre sparee -il est manifeste, dans le cas particulier, que I'assure a quittö la Suisse d&initivement. Compte tenu de la situation spciale de l'tranger qui sjourne en Suisse et benficie d'un permis de sjour dont le genre et le contenu peuvent varier, la Cour retient que I'epouse et les enfants d'un ätranger qui vit en Suisse, lorsqu'ils sjournent, eux, ä I'tranger, ne peuvent ötre considerös comme domicilies au möme heu que leur öpoux et pöre, parce qu'ils ne remplissent pas la condition de la rösidence effective et ininterrompue. Une teile rösidence n'existe que si les intöressös demeurent en Suisse durablement; eile n'existe pas s'ils y viennent seulement ä l'occasion.
Dans ces conditions, il faut considerer la recourante comme domiciliöe en ltalie, ce qui est d'ailleurs confirme par une attestation datöe du 9 decenibre 1975. Ainsi, la Caisse suisse de compensation et la Commission födörale de recours AVS/AI pour les personnes domicihiöes ä letranger sont compötentes, ce qui entraine I'application des dispositions consacröes ä cette question dans la convention italo-suisse de söcuritö sociale.
4.
Al/Readaptation
Arrt du TFA, du 2 juillet 1980, en la cause R. K.
(traduction de h'ahiemand).
Article 21, 2e aiinea, LAI; articIe 14, lettre a, RAI; articie 2,1er alinea, 0MAl et chiffre 15.02 de l'annexe 0MAl. Les assures qui frequentent une ecole speciale peuvent obtenir la remise individuelle d'une machine ä ecrire automatique aux conditions ci-aprös:
- Le requerant doit avoir ete initie longuement et avec succes ä I'utiiisation de i'appareil;
- ii doit Are prouve que lappareil seit effectivement et en majeure partie ä faciliter les contacts avec i'entourage, au heu d'habitation de l'assur;
- Les donnees dignes de foi sur I'inteliigence du requerant fournies par la direction de I'öcole speciale doivent montrer que i'utilisation rationnelle de i'appareil pendant les loisirs est garantie et qu'en facilitant notablement les contacts avec I'entourage, eile contribue egalement au developpement inteiiectuel intensif de l'assurö;
- Ii doit ötre en outre tres vraisemblable que l'assure puisse continuer d'utihiser I'appareil pour entretenir des contacts avec son entourage apres ötre hibere de lecole.
Articoio 21, capoverso 2, LAI; articoio 14, lettera a, OAi; articolo 2, capoverso 1, 0MAl e marginale 15.02 dell'allegato 0MAl. Ghi assicurati che frequentano una scuola speciale possono ottenere la consegna individuale di una macchina da scrivere automatica alle condizioni seguenti:
- II richiedente deve essere stato iniziato a lungo e con successo ahl'utihizzazione dell'apparecchio;
-0ccorre dimostrare che l'apparecchio serve effettivamente e in gran parte a facihitare i contatti con lambiente, nei luogo d'abitazione dell'assicurato;
- Le indicazioni degne di fede sull'intehligenza del richiedente fornite dahla direzione della scuola speciale devono dimostrare che l'utiiizzazione razionale dell'apparecchio durante ii tempo libero e garantita e che faciiitando notevolmente i contatti con l'ambiente, essa contribuisca parimenti all sviluppo intellettuabe intensivo deli'assicurato;
- Deve inobtre risuitare verosimile che l'assicurato possa continuare ad utilizzare l'apparecchio per mantenere i contatti con il suo ambiente dopo essere hiberato dalla scuola.
L'assure R. K., nee en 1970, souffre d'une invaliditö physique depuis sa naissance. Eile est atteinte d'une grave athetose avec etat spasmodique et ne peut contröler ses mouvements. Eile souffre en outre d'une grave dysarthrie; le contröle des ievres, ainsi que des mouvements des mächoires et de la döglutition, nöcessaire ä la parole, lui est impossibie. En octobre 1975, l'assuröe fut placee dans le home-ecole de X pour enfants IMC; on ne tarda pas y constater que ses facultös inteiiectueiies ötalent bien döveloppöes. Depuis I'automne 1977, l'assuröe suit la ciasse d'introduction de ce home. A partir de cette öpoque, on a effectue des essais avec la machine ä öcrire ölectronique Carba, qui appartient ä cet ötablissement.
En fövrier 1979, la direction de ceiui-ci demanda que l'Al remette en pröt ä I'assuröe une machine ä öcrire avec dötecteur pneumatique, dont ie prix s'elevait ä 15515 francs. Eile dclara que l'assuröe ötait capable de se servir seule d'un tel appareil et quelle pouvait prendre part ä l'enseignement en öcrivant, faire ses devoirs, copier des textes ecrits au tableau noir, öcrire sous dictöe et prendre note de ses propres idöes; sans un appareil individuel, les possibilitös de döveloppement et de communication seraient limitees aux heures d'öcole, ce qui serait insuffisant, notamment compte tenu des vacances relativement Iongues. Aprös avoir demandö l'avis de l'OFAS, la commission Al rejeta la demande par prononcö du 28mai1979. Eile döciara qu'une remise individuelle ne pouvait entreren hgne de compte, au plus töt, qu'aprös la fin de la scolaritö; pour le moment, un appareil individuel occasionnerait des frais trop ölevös, comparös au profit relativernent faible que Ion pouvait en tirer; en outre, le maniement de cet appareil nöcessitait, pendant la mise au courant, des instructions donnöes par un spöcialiste, ce qui n'ötait pas possible ä domicile. Ce prononcö fut notifiö par la caisse de compensation au pöre de l'assuröe par döcision du 7 juin 1979. Le recours formö contre celle-ci fut rejetö par l'autoritö cantonale de recours. Dans son jugement, datö du 20 döcembre 1979, ce tribunal döclara que l'appareil demande etait un moyen auxihaire coüteux qui faisait partie de l'öquipement necessaire du home; sa remise individuelle ne pouvait donc, d'aprös la jurisprudence, entrer en ligne de compte.
Dans son recours de droit administratif, l'assuröe demande la remise en pröt d'une machine ä öcrire Carba. Eile allögue, entre autres, quelle a ete instruite sur plusieurs points essentiels et quelle sait lire et öcrire. Eile a besoin de l'appareil pour son usage personnel, car c'est seulement grce ä lui quelle peut acquörir une indöpendance correspondant ä ses facultös.
La caisse de compensation a conclu au rejet de ce recours. L'OFAS, lui, propose que le TFA l'admette et qu'ii constate que l'assuröe a droit ä la remise en pröt d'une machine ä öcrire. Le TFA a admis le recours dans le sens des considörants suivants:
En vertu de l'article 21, 2e alinöa, LAI, en corrölation avec l'article 14, lettre a, RAI, ainsi qu'avec l'article 2,1er alinöa, 0MAl et le chiffre 15.02 de '0MAl annexe, l'Al remet des machines ä äcrire automatiques iorsque l'assurö est incapable de parler et d'öcrire par suite de paralysie et ne peut ötablir des contacts avec son entourage qu'ä l'aide de cet appareil. Les moyens auxiliaires coüteux qui, par nature, pourraient servir ä d'autres personnes sont remis en pröt (art. 3 0MAl).
Dans un arröt (ATF 100 V 45 = RCC 1974, p. 547), le TFA a reconnu qu'ii n'incombe pas ä l'Al de remettre des moyens auxiliaires coüteux aux pensionnaires d'un home pour invalides, ö titre individuel, iorsque de tels appareils font partie de l'öquipement indispensable ä l'ötablissement. Ii faut s'en tenir en principe ä cette jurisprudence.
a. Les piöces du dossier indiquent que la recourante dispose, depuis le döbut de sa scolaritö en automne 1977, d'une machine ä öcrire appartenant a l'ötablissement, cela pendant [es heures d'öcole. En outre, il faut considörer que l'appareil dont la remise individuelle est demandöe est un moyen auxiliaire coüteux, puisque son prix s'ölöve ä 15 515 francs selon le devis du fournisseur. Ii faut se demander cependant si Ion peut parler ici d'une «remise ä un pensionnaire d'un ötablissement« au sens de l'arröt ci-dessus.
Ainsi qu'il i'expose dans son pröavis sur le recours de droit administratif, I'OFAS a soumis ö un examen gönöral approfondi, avec l'aide de spöcialistes, le problöme de la remise mdi-
viduelle de machines ä öcrire automatiques. Selon Iui, il faut faire une distinction, dans chaque cas, entre ces deux possibilits: ou bien I'appareil en question est utilise uniquement pour la formation scolaire, ou bien il sert aussi, dans une large mesure, aux contacts en gnrai avec i'entourage. La remise individuelle peut entrer en ligne de compte lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Le requrant doit avoir ätä initiä longuement et avec succs ä I'utilisation de I'appareil;
Ii doit §tre prouve que l'appareil sert effectivement et en majeure partie ä faciliter les contacts avec I'entourage, au heu dhabitation de i'assur;
Les donnes dignes de foi sur I'intehhigence du requrant fournies par ha direction de I'cole spciaIe doivent montrer que I'utilisation rationnehle de h'appareih pendant les Ioisirs est garantie et qu'en facihitant notabhement les contacts avec I'entourage, eile contribue galement au dvehoppement intehhectueh intensif de l'assur;
Ii doit ötre en outre tres vraisembhabie que l'assure puisse continuer d'utihiser h'appareih pour entretenir des contacts avec son entourage aprs ötre hibörö de h'öcohe.
Ainsi, h'OFAS admet ha remise individuelle d'une machine ä öcrire automatique, iorsque ces conditions sont remphies, möme si l'ötabhissement possöde son propre appareih et he met ä ha disposition de h'ölöve pour sa formation scolaire spöciale. Le TFA partage cette opinion. Etant donnö que dans les cas envisagös par h'OFAS, le but pnincipah nest pas ha formation scolaire, mais h'entretien de contacts avec l'entourage dans les iieux oü habite h'intöressö, on ne peut parher ici d'une remise au pensionnaire dun etabhissement«. La jurisprudence rappehöe sous considörant 1 ne peut ötre opposöe, dans ces circonstances spöciales, ä ha remise individuelle d'un tel moyen auxihiaire.
b. Sehon he rapport de ha hogopödiste du home de X, du 5 juilhet 1979, ha recourante est gravement handicapöe; eile ne peut contröler ses mouvements, et son langage West pas compröhensible pour un ötranger. Mahgrö un traitement thörapeutique appliquö, depuis des annes, dans les meihleures conditions possibles, on ne peut plus s'attendre -ainsi que 'expörience he montre -ä une amölioration sensible. Donc, il faut admettre que ha recourante, ä l'öcole comme pour ötabhir des contacts avec son entourage, a un besoin impönieux de cette machine ö öcrire automatique.
Depuis h'automne 1977, l'assuröe a pu utihiser une machine ä öcrire appartenant au home de X. Eile a appris ä sen servir; c'est gräce ä cet appareih, uniquement, qu'efle a pu apprendre ä hre et ä öcrire. C'est pourquoi h'OFAS constate, avec raison, que ha phase de h'apprentissage et de h'entrainement ä h'usage de cet appareih peut ötre considöröe comme terminöe; h'assuröe na pas besoin d'autres instructions.
Le rapport de ha hogopödiste rövöle en outre que ha recourante dispose d'une intehligence bien döveloppöe. Dans he domaine du hangage, notamment (du hangage echt, bien sür), ses aptitudes sont parfaitement comparabhes ä celhes d'un enfant valide du möme äge; eHe possöde un vocabulaire ötendu et comprend bien ce qu'on lui dit, et eile a möme un sens hnguistique ötonnant, si bien quelle est capabhe de s'exprimerchairement au moyen de 'appareH en question et de suivre l'enseignement scolaire avec des enfants de son äge. Ses aptitudes augmentant, I'assuröe a besoin maintenant d'un appareii individuei, afin quelle puisse prendre note de ce qu'eUe apprend ä i'öcoie et approfondir les notions acquises par des exercices reguliers. En outre, U faut quelle puisse disposer, aussi en dehors de i'öcoie, de moyens de communication appropriös, si Ion veut qu'eHe reste ä ha hauteur et ne soit pas devancöe sur he plan intelhectueh par ses contemporains valides; dans he cas contraire, une diminution progressive de ses facuitös linguistiques, voire mentales, serait ä craindre, et un döveloppement normal de son intehhigence deviendrait impossibie. La iogopödiste souhgne que les parents de i'assuröe font preuve de beaucoup de compröhension pour ieur enfant et i'öiövent au mieux. Un usage judicieux de h'appareil au heu oü habite i'assuröe, permettant de maintenir les contacts avec sa familie, est donc garanti.
Dans son pröavis, h'OFAS rehöve que h'assuröe remphira, quand eile aura terminö sa scohanitö, les conditions du droit ä ha remise d'une machine ä öcrire, et ceha avec une probabilitö
proche de la certitude; eile aura encore besoin dun tel appareil pour communiquer avec autrui. En l'espce, rien ne s'oppose ä la remise de ce moyen auxiliaire des maintenant, c'est-ä-dire ä une äpoque oü celui-ci peut djä ötre utilis, dans une large mesure, pour de teiles communications.
Ii en rsuIte que la recourante remplit les quatre conditions fixees par I'OFAS; une remise individuelle est donc possible, sans egard au fait que I'intresse peut utiliser, pendant les heures d'coIe, un appareil qui est la propri6t6 de celle-ci. D'ailleurs, la condition principale prvue par le chiffre 15.02 0MAl annexe est egalement rempile en i'espce, trs nettement. L'AI doit donc remettre en pröt ä la recourante, ä titre individuel, la machine ä echre demande.
Al/Rentes
Arröt du TFA, du 25 avril 1980, en la cause B. S.
(traduction de l'allemand).
Article 4, 1er alinea, LAI. Si l'internement d'un delinquant dans une clinique psychiatrique, ordonne par le tribunal, sert non pas au traitement, mais ä proteger la societö contre les tendances criminelles de l'intöressö, celui-ci West pas considere comme invalide. En effet, son incapacite de gain resulte non pas d'une atteinte ä la sante, mais de son internement. Pendant l'execution d'une mesure de securite ordonnee par le juge penal (internement en clinique psychiatrique), l'assurö a le statut d'un detenu, parce que la duree de la privation
de libertö quil subit pendant ce temps est imputee sur la peine suspendue lors du pro-
nonce de la mesure; c'est la raison pour laquelle il n'y a, par principe, aucun droit ä une rente pendant l'exöcution de la peine.
Articolo 4, capoverso 1, LAI. Se l'in!emamento di un delinquente in una clinica psichiatrica, ordinato dal tribunale, serve non alla cura, ma a proteggere la societä contro le tendenze
criminali dell'interessato, quest'ultimo non e considerato invalido. In effetti, la sua incapa-
citä al guadagno proviene non da un danno alla salute, bensi dal suo internamento.
Durante l'esecuzione di un provvedimento di sicurezza ordinato dal giudice penale (inter-
namento in una clinica psichiatrica), I'assicurato si trova nella situazione di un detenuto,
poichö la durata della privazione della libertä che subisce durante questo tempo ö impu-
tata sulla pena sospesa al momento della pronuncia del provvedimento. Ragione per cui non esiste, per principio, diritto alcuno a una rendita durante I'esecuzione della pena.
L'assurö, nö en 1945, fut reconnu coupable de vol simple röitörö par jugement pönal du 23 novembre 1967. Le 14 juin 1973, il fut condamne pour tentatives ritöröes, mais non consommöes, de viol, ainsi que pour dautres deiits, ä douze mois d'emprisonnement avec traitement ambuiatoire. En automne 1974, il fut condamnö en Autriche ä la röclusion de rigueur pendant trois mois et demi pour vol et escroquerie. Aprös avoir purge cette peine, il revint en Suisse et entra volontairement, le 13 janvier 1975, dans une clinique psychiatrique, oü il resta jusqu'ä fin mars. Ayant travaill dans l'agricuiture pendant une brve pöriode, il tut intern pour expertise, le 10 octobre 1975, dans une autre clinique psychiatrique, cela dans le cadre d'une enquöte pönale (tentative de contrainte ä commettre un acte contraire ä la pudeur, tentative d'homicide consommöe, viol). L'expertise du 8 döcembre 1975 posait le diagnostic suivant:
'Perversion polymorphe (fötichisme, voyeurisme, exhibitionnisme, sadisme) dun psychopathe retardä affectif, inconsistant, peu sociable, avec des traits nvropathiques. liest certain, ajoutait cette expertise, que lassurö est capable de comprendre le caractöre punissable de ses actes. Cependant, 'aptitude ä agir en consöquence a ötö rduite dans une
mesure moyenne, voire forte, ä cause de la structure de sa personnalite psychopathique, trs marque par des lments nvropathiques. Son etat mental ncessite une mesure au sens de l'article 43 du code pnal sous forme d'un internement. Un traitement dans un höpital psychiatrique naurait pas de raison d'tre, car il n'assurerait aucune gurison dans le sens d'une modification des instincts impulsifs ou de la structure de la personnalite de l'intresse. Cependant, si ce dernier devait se dcider ä subir la castration, il serait indiquö de Ihospitaliser ensuite pendant quelques mois (priode de carence) dans une clinique psychiatrique. L'assur, qui 6tait restö dans la seconde clinique psychiatrique, subit en juin 1976 'opration de la castration.
Par jugement du 30 juin 1977, l'assurä fut reconnu coupabie d'une tentative consomm6e d'homicide et d'un viol; il fut condamnö ä deux ans de pnitencier, moins 654 jours de prventive. L'exöcution de cette peine fut ajourne, et l'assurö fut placö dans un höpital psychiatrique en vertu de l'article 43, chiffre 1,1er alinöa, du code pönal. Ii resta dans cet ötablissement jusqu'ä ce qu'il eüt trouvö, le 29 aoüt 1977, un emplol de colleur d'affiches. Le 5 novembre suivant, l'assurö demanda une rente Al. Par döcision du 2 mars 1978, la caisse rejeta cette demande, en allöguant que Ion n'avait pas affaire ici ä une atteinte ä la santö devenue stable et que I'existence d'une incapacitö de travail de la moitiö au moins en moyenne pendant 360 jours n'ötait pas prouvöe.
Le recours forme contre cette döcision fut admis par I'autoritö cantonale compötente. Par jugement du 21 döcembre 1978, celle-ci accorda ö l'assurö, pour la pöriode allant du 1er novembre 1976 au 30 novembre 1977, une rente entiöre. Selon eile, I'expert est davis que la maladie de l'assurö avait atteint une teile gravite que celui-ci aurait dü, ä la longue, ötre considörö comme dangereux pour la sociötö, donc qu'il aurait fallu le maintenir constamment en captivitö, s'il ne s'etait pas soumis ä loperation de la castration; en outre, la mise ä profit de sa capacitö de travail n'aurait plus ötö supportable pour la societö humaine. La peine privative de Iibertö qui Iui fut infligöe du 10 octobre 1975 au 29 aoüt 1977 (observation et hospitalisation dans une clinique psychiatrique) ne peut donc ötre justifiöe par un comportement dont le caractöre serait principalement criminel. Le dölai d'attente de 360 jours a commencö ä courir au plus tard le 13 janvier 1975, lors de l'entree volontaire de l'assurö dans une clinique psychiatrique. Le droit ä la rente a ainsi pris naissance, en principe, le 1er janvier 1976. Le 29 aoüt 1977, l'assurö avait pu reprendre le travail, si bien que sen droit ä la rente sötait öteint le 30 novembre en vertu de l'article 88 a, 1er alinöa, RAI. Etant donnö que les prestations ne sont accordöes que pour les douze mois pröcedant la demande (ici, les 5 et 9 novembre 1977), en vertu de l'article 48, 2e alinöa, LAI, l'assurö a droit ä une rente entiöre du 1er novembre 1976 au 30 novembre 1977.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratifen proposant lannulation du jugement cantonal et le rötablissement de la döcision du 2 mars 1978.
L'assurö, lui, a conclu au rejet de ce recours.
Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
1. a. Selon l'article 4, 1er alinöa, LAI, l'invaliditö est l'incapacitö de gain, prösumöe permanente ou de longue duröe, qui rösulte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale causee par une infirmitö congönitale, une maladie ou un accident. Ainsi, d'aprös cette döfinition donnöe par la lol, l'objet assurö nest pas l'atteinte ä la santö en soi; ce sont bien plutöt les consöquences öconomiques de celle-ci, c'est-ä-dire une incapacitö de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue duröe. A cet ögard, la notion d'invaliditö, qui est la möme pour Vensemble du droit des assurances sociales, est donc une notion juridique et non pas mödicale.
Parmi les atteintes ä la santö psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invaliditö au sens de l'article 4, 1er alinöa, LAI, on doit mentionner -ä part les maladies mentales proprement dites - es anomalies psychiques qui öquivalent ä des maladies. On ne considöre pas comme des consöquences d'un ötat psychique maladif, donc pas comme des affections ä prendre en charge par l'Al, les diminutions de la capacitö de gain que l'assurö pourrait empöcher en faisant preuve de bonne volontö; chez les psychopathes,
notamment, la mesure de ce qui est exigible doit ötre döterminöe tres objectivement. Ii faut donc ötablir si et dans quelle mesure un assurö peut, malgrö son infirmitö mentale, exercer une activitö que le marchö du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point döterminant est ici de savoir quelle activitö peut raisonnablement ötre exigöe dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacitö de gain causöe par une atteinte ä Ja santö mentale, il nest donc pas döcisif que l'assurö exerce une activitö lucrative insuffisante; il faut bien plutöt se demander s'il y a heu d'admettre que Ja mise ä profit de sa capacitö de travail ne peut, pratiquement, plus ötre raisonnablement exigee de lui, ou quelle serait möme insupportable pour Ja sociötö. Ces principes sont valables, selon Ja jurisprudence, aussi pour les psychopathies, les malformations psychiques et les növroses (ATF 102V 165, avec röförences = RCC 1977, p. 169).
Dans un arröt datö de 1963 (ATFA 1963, p. 31 = RCC 1963, p. 308), le TFA a döclarö que l'internement d'un psychopathe «dü principalement ä ses dispositions dölictueuses« ne permet pas d'admettre une invahiditö au sens de ha loi. La psychopathie doit donc avoir un rapport direct avec l'utilisatior, de Ja capacitö de travail pour ötre reconnue par hAI. Si le comportement du malade est criminel dune maniöre prödominante, et empöche ainsi une utihisation de Ja capacitö de travail (tout spöcialement en cas de condamnation ä une peine privative de hibertö), on ne peut parler d'invaliditö au sens de ha LAI.
Selon ha döcision de Ja cour phöniöre du 20 mai 1976, es «travaux habituels« du dötenu consistent dans l'exöcution de sa peine, si bien qu'en rögle gönörale, Je dötenu doit ötre considörö comme personne sans activitö lucrative (art. 5, 1er al., LAI). En möme temps, ha Cour a retenu qu'au regard de ha LAI, l'assurö n'avait pas droit ä ha rente pendant sa dötention. En effet, pendant ce temps, il a 'obligation d'accomplir he travail qui lui est assignö (art. 37 et 38 du code pönal); s'il est empöchö de le faire ä cause d'une maladie ou d'un accident, ceha n'interrompt pas riecessairement l'exöcution de ha peine, exceptö lorsqu'il y a des motifs graves (art. 40 du code pönal; ATF 102 V 167, et RCC 1977, p. 129).
2. Contrairemerit ä l'opinion de l'autoritö de premiöre instance, il faut admettre, avec h'OFAS, que Je söjourdans un ötablissement - du moins jusqu'ä la castration en juin 1976-a servi non pas au traitement de l'assurö, mais ä Ja protectiori de Ja sociötö contre un dölinquant. Ce West pas l'atteinte ä la santö, mais c'est l'internement ordonnö par Je juge qui a empöchö l'assurö d'exercer une activitö lucrative. L'assurö n'ötait donc pas incapable d'exercer une teile activitö, mais il en ötait empöchö par un jugement de tribunal ordonnant cet internement. Le fait qu'il aurait pu continuer de travailler mahgrö sa perversion sexuelle et l'övohution de son ötat növropathique, s'il n'avait pas commis ses döhits, est confirmö par he montant des revenus qu'il a obtenus, selon h'extrait de son Cl, entre 1970 et 1974, et ces revenus excluent h'octroi d'une rente:
1970 Fr. 18 206.-
1971 Fr. 21 293.-
1972 Fr. 17 769.-
1973 Fr. 18 378.-
1974 Fr. 16 800.-
La perte de gain subie depuis Ja fin de l'ötö 1974 jusqu'ä l'arrestation en septembre 1975 est due au mode de vie iristable de l'assurö et ö ses actes dölictueux. La mise ä profit de sa capacitö de travail n'ötait plus supportable pour ha sociötö, et cela non pas ä cause de troubles de sa santö, mais ä cause de ses tendances criminelles qui nöcessitörent plusieurs fois des mesures pönales. A ce propos, il est ötabli que l'assurö ri'etait pas atteint dans sa santö mentale au point qu'il n'aurait pu reconnaitre le caractöre röpröhensible de ses actes ou qu'il n'aurait pas ötö capable d'agir conformöment ä ses facultös intellectuelles; celles-ci existaient certainement, bien que dans une mesure röduite (expertise de la clinique psychiatrique du 8 döcembre 1975). II n'y a donc pas eu d'invahiditö au sens de 'Al pendant h'internement en cause.
Le texte est trop long pour cette page ; à partir de la page 251, il figure dans le PDF officiel.