Année 1983, 2e partie (dès page 255)
RCC 2/1983 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 2/1983 · Français
Chronigue mensuelle
La cominission des cotisations a sig le 17 juin sous la prsidence de M. Büchi, de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Eile a examin des modifications touchant les directives sur le salaire d&erminant et les directives concernant les cotisations des indpendants et des non-actifs, modifications qui doivent entrer en vigueur le Pjanvier 1984. Elle a &udi en outre le projet d'une nouvelle circulaire sur les cotisations dues ä l'assurance-chömage obligatoire ainsi qu'un mmento qui concerne des modifications dans le domaine des cotisations AVS/AI/APG/AC ds cette mme date.
Lors de sa sance du 23 juin, le Conseil des Etats a approuv une modijication de la LA VS qui amliore le statut, dans i'AVS/AI, des pouses de ressortissants suisses a l'&ranger affihis ä l'assurance obligatoire (cf. RCC 1983,
p. 138). En mme temps, ii a accept l'initiative parlementaire visant imodi-!ir la LPC; l'innovation propos& permettrait au Conseil fdral de promulguer des rgies ayant force obligatoire au sujet de la dduction des primes d'assurance-maladie dans le regime des PC.
La sous-commission des questions d'AI de la Commission fdrale de l'AVS/AI a sig Ic 24 juin sous la prsidence de M. Crevoisier, directeur supplant de l'Officc fdrai des assurances sociales. Eile s'cst occupe de diverses modifications de la LAI qu'il est prvu d'adopter lors de la prochaine revision (che1onnement plus nuanc des rcntcs Al, versement d'indemnitsjournalires ii des assurs qui suivent une formation, extension du droit i l'allocation pour impotent de l'AVS). Eile a approuv en outre une modification de l'OMAI projet& pour le dbut de l'anne prochaine.
Conformment ä cc que proposait la Commission fdralc de l'AVS/AI, le Conscil fdral a dcid, le 29 juin, d'augmentcrdc 11,3% en moyennc les rentes ei allocations pour impotents de VA VS ei de l'AJ pour Ic 1cr janvier 1984. On trouvera de plus amples informations ä cc sujct dans le communiqu de presse de la page 304; des commcntaires dtai1ls, ainsi que ic texte des dispositions ä cc sujct, sont pub1is aux pagcs 260 et suivantes.
En promulguant deux ordonnances sur la prvoyancc professionnelle, Ic 29 juin, le Conseil fdra1 a fait les prcmiers pas vers la mise en vigueur de la
Juillet/aoüt 1983255
loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit au dbut de 1'anne 1985. De plus amples d&ails ä ce sujet sont fournis par le communiqu de presse de la page 305.
Lors de sa sance du 29 juin, le Conseil fd&a1 a dcid en outre d'augmenter de 0,3 ä 0,6% des salaires les cotisations ä 1'assurance-chömage, ceci avec effet au Pnjanvier 1984. Cette hausse s'impose en raison du chömage croissant, mais aussi en vue de la mise en vigueur de la nouvelle loi amliore concernant ladite assurance, en 1984.
Le 6juillet, le Conseil fdral a dcid d'augmenter de 16,7%, ds le le1jan vier 1984, les montants fixes et montants limites valables dans le rgime des APG et de les adapter ainsi ä l'volution des salaires. On trouvera des prcisions ii ce sujet dans le communiqu de presse de la page 306. La RCC publiera en outre des commentaires dans son numro de septembre.
Lors de la mme sance, notre gouvernement a approuv les comptes de VA VS/AI/APG pour 1982 avec le rapport du conseil d'administration du fonds. Les rsu1tats de ces comptes sont exposs en dtai1 aux pages 281 et suivantes.
Reperes pour une protection sociale efficace aux moindres frais
En dcembre 1972, et ä une majorit indiscutable de 3 contre 1, le peuple suisse acceptait un article 34 quater de la Constitution fdra1e qui dfinit le but i atteindre par les rentes AVS et Al: couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie. Souvent, cette definition fait 1'objet d'interprtations fantaisistes; chacun est tent de Iui donner un contenu correspondant ii. ses ides en matire de dve1oppement de la scurit sociale. C'est ignorer tout simplement que le Conseil fdra1 a trac en 1971 &jä les limites qu'il entendait fixer ä la notion de «besoins vitaux». II prcisait, dans son message du 11 octobre concernant la huitime revision de 1'AVS, qu'il faut entendre par It «non pas ce qui correspond au pur minimum vital biologique, mais bien un montant un peu plus 1ev tenant compte, dans une certaine mesure, de la situation sociale de l'intress». Quelques semaines plus tard, ii ajoutait, en faisant sienne une
dc1aration figurant dans le rapport de dcembre 1966 de la Commission d'&ude des prob1mes de la vieillesse, qu'il s'agissait d'un montant «assurant aux personnes äg&s un genre de vie simple, mais tout de mme digne d'un 8tre humain ».
Traduit en chiffres, cela signifle:
Eslimation des moyens d'existence ncessaires auxpersonnes ges en bonne sant, en 1983
Montants en francs
Rente AVS
Limites sup. Catgories de personnes 1966 1983*) min. max. de revenu PC
Couple sans enfants 6500 14 300 11160 2232015000
Personne seule 4500 9 900 7440 14880 10 000 Personne vivant dans un home 4800 10600 7440 14880 MM
)1983 = indiec 1966 ii 2,2 (arrondi)
11 faut tout d'abord se garder de tirer des conclusions htives d'un tel tableau. La premiere remarque qui s'impose est le fait que les besoins des personnes ges ont augment en nombre et en quantit durant les vingt dernires ann&s. Une simple indexation ignore que nombre de personnes äg&s se sont adapt&s ä un nouveau mode de vie, calqu sur celui des jeunes gn&ations et suivant l'volution conomique et sociale. Les chiffres indiqus ont donc une valeur relative et doivent 8tre consid&s plutöt comme des minimums. Ils permettent cependant de poser le probleme qui nous proccupe.
Des &udes rcentes ont dmontr que parmi les rentiers AVS vivant seuls, plus d'un sur dix en tout cas n'atteignait pas un revenu (riet) de 10000 francs par an; parmi ces personnes dfavorises, les trois quarts environ sont des fernmes. On parle äjuste titre d'une «poche de pauvret» que Von devrait pouvoir rsorber sinon i court, du rnoins ii moyen terme. Piusieurs solutions peuvent tre envisages.
Certains milieux demandent un relvement important de la rente minimale. Pour se rapprocher du but fixe par la Constitution, ii faudrait aujourd'hui porter cette rente de 620 ä 800 francs au moins. Cette operation toucherait dans 1'AVS plus de 200 000 bnficiaires de rentes ordinaires et 34 000 bnficiaires de rentes extraordinaires; dans 1'AI, plus de 66000 rentiers. Eile reprsenterait, sans adaptation des allocations d'impotence, une charge nouvelle de 380 millions par an. Eile entrainerait en revanche une dirninution de l'effectif des bnficiaires de prestations complmentaires et des contributions vers&s ce titre. L'valuation de la somme est difficile, &ant donn que des bases statistiques comp1tes font encore Maut.
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L'article 34, 3e alina, LAVS dispose que le montant maximum de la rente simple de vieillesse correspond au double du montant minimum. En application de ce principe, la rente suprieure devrait &re port& de 1240 1600 francs. C'est donc l'effectifentier des bnficiaires de rentes qui profiterait de 1'opration. Coüt: plus de 4 milliards de francs par anne pour l'AVS et l'AI. Financer cette somme ?i l'aide des cotisations uniquement ncessiterait une lvation des taux d'au moins 3,3 pour cent. Or, la prise en charge de la cotisation augmente par les employeurs et les salaris n'entrerait gure en ligne de compte, vu la situation conomique qui reste incertainc. En outre, vu 1'&at actuel des finances publiques, on ne saurait songer ä demander ä celles-ci un effort complmentaire. De plus, rien ne prouve qu'un ajustement de cc genre trouverait gräce devant le corps 1ectora1.
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On pr&end aussi dans certains milieux que ceux qui re9oivent la rente la plus lev& profitent trop de 1'effet de solidarit, que les cotisations des actifs servent au financement de rentes trop fortes payes aux rentiers d'aujourd'hui. Cet effet serait encore amplifi si la solution esquiss& ci-devant äait retenue. Pour le ramener ä de plus justes proportions, Je maximum actuel pourrait 8tre maintenu, ou rehauss dans une proportion moindre que le minimum. La question a djä &udie aussi bien par la Commission fdrale AVS/AI que par le Gouvernement. La crainte de glisser inexorablement vers la rente uniforme a incit ceux-ci ä maintenir la relation 1:2. La situation socio-&onomique d'aujourd'hui les autoriserait peut-tre ä nuancer leurjugement d'alors. En rgimc de 1983, le passage au rapport 1:1,8 par cxemple entrancrait une «conomie» d'au moins 560 millions de francs par an pour l'AVS.
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Nombreux sont aussi ceux qui souhaitent rsoudre le probleme des plus desh&its par Je biais d'un rajustement des prestations complmentaircs. Ii faut toutcfois leur rappeler qu'il &ait officiellement prvu, il y a plus de dix ans, de supprimer celles-ci par &apes. Contrairement ä ces dclarations, les PC n'ont cess de se dve1opper: elles &aient de 299 millions en 1973, de 322 en 1974, de 399 en 1979 et de 544 en 1982. Malgr les reproches que l'on peut adresser ä cc regime, en particulier celui d'tre paperassier et de trop s'ingrer dans la sphre privc, ii faut bien lui rcconnaitre le m&ite de l'efficacit, en cc sens que les prestations sont verses uniquement ä ceux qui en ont un re1 besoin. Toutefois, on pourrait dp1orer que notre regime de protection-vieillcsse s'achemine vers un systeme fisca1is fleurant l'assistance, alors que le pcuplc demandait que cette protection füt donne par l'assurance.
Un relvement substantiel des prestations comp1mentaires par une forte lvation des limites de revenu serait certes une bonne chose pour les personnes revenus modestes. Cette solution a cependant le dfaut de ne pas rsoudre un des problmes majeurs des grands invalides et des malades chroniques gs: le financement des soins ä domicile ou en institution. En effet, les directives actuelles disposent que le montant de la PC est ga1 ä la diffrence entre le revenu dterminant et la limite de revenu applicable. Comme ii est admis en pratique et par lajurisprudence que le revenu en cause ne saurait 8tre infrieur zero, la PC atteint au maximum la limite de revenu. En 1970, le TFA a dc1ar en effet qu'«au sens du langage courant, on ne peut dduire une somme d'argent que d'une somme ga1e ou suprieure». Ainsi, la personne
souffrant d'une maladie chronique, qui finit sesjours dans un home spcia1is et doit payer 60 francs parjoume de sjour, soit quelque 21000 francs par an, en ne disposant que de la rente AVS minimum de 7440 francs par an, est en dcouvert de 13 560 francs. La PC maximum &ant de 10000 francs pour les personnes seules, les 3560 francs restants doivent äre trouvs «ailleurs». On peut ds lors se demander s'il ne conviendrait pas d'augmenter sensiblement, voire de doubier la limite de revenu pour les personnes invalides ou äges de plus de 65 ans, lorsqu'elles ont besoin de soins t domicile ou sjournent dans un home.
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Ces quelques rflexions n'ont pas la pr&ention de rpondre aux nombreuses questions que pose, ä court terme, 1'amlioration de l'AVS. Elles devraient cependant constituer des points de repre pour tous ceux qui se proccupent du sort des personnes äg&s et tentent de trouver des solutions ralistes t leurs problmes.
Les adaptations ä I'6volution des prix et des salaires, des le 1er janvier 1984, dans I'AVS, I'AI et les PC
Le Conseil fdrai a dcid, en date du 29 juin, d'augmenter les prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que les PC, avec effet au lenjanvier 1984, dans la mesure propos& par la Commission fd&ale de 1'AVS/AI. En mme temps, ii a adapt plusieurs autres montants et limites dans le systeme des cotisations et prestations de 1'AVS/AI. Les principaux lments de ces modifications ont exposs brivement dans i'information pub1ie ä la page 304.
Les modifications concernant des amIiorations de prestations sont prvucs par deux ordonnances du Conseil fdral:
- Ordonnance 84 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des salaires dans le regime de i'AVS et de 1'AI
- Ordonnance 84 concernant les adaptations dans le regime des PC.
Les autres innovations sont 1'objet de deux modifications du RAVS et du RAI. La RCC publiera ceiles-ci, avec des commentaires, dans ses numros de septcmbrc et d'octobre.
Dans le prsent article, nous alions publier les deux ordonnances d'adaptation en y ajoutant quelques commentaires sur les diffrents articies. Cette publication est prcdc par quciques remarques gnra1es sur le mcanisme d'adaptation et le financement.
Les bases kga1es de 1'adaptation des rentes
L'adaptation des rentes est fonde sur i'art. 33 ter LAVS. Eile doit se faire ä la date du lenjanvier 1984; en effet, aucune des conditions prvues par la loi, qui permettraient de s'&arter du rythme de deux ans, West rempiie. Tout le systeme des rentes AVS/AI repose sur la valeur cief du montant minimum de la rente simple compl&e de vieillesse. L'adaptation des rentes se fait en recalculant cc montant, qui est de 620 francs par mois depuis le le, janvier 1982. La hausse t 690 francs qui vient d'tre dcid& doit compenscr une bolution des salaires et des prix qui doit subir, selon les prvisions, un certain ralentissement (dans la hausse des prix) pendant la seconde moiti de I'anne 1983. Le point de dpart de 1'adaptation est i'indice des rentes, c'est--dire la moyenne de l'voIution des salaires et des prix. Pour mieux faire comprendre le systeme, consid&ons ici scs composantes.
Les rentes adapt&s au lee janvier 1984 correspondront ä un indice des rentes de 125,5 points. Cc dernicr reprscnte la moycnnc arithmtiquc entre 124,6
dr-
points pour 1'indice des prix ä la consommation et 126,4 points pour 1'indice OFIAMT des salaires.
Sur la base des indices connus de mal 1982 ä avril 1983, et d'aprs leur volution prvuejusqu'en dcembre 1983, on a estim que I'indice des prix pourrait atteindre le niveau 104,0 ä la fin de 1'anne en cours (dc. 1982 =100). La composante «prix», si 1'indice prvu ä fin dcembre 1983 est estim 104,1 et ramen 100 points, est donc de 124,6 (129,7 : 1,041).
Quant t 1'indice des salaires, on a suppos qu'il subirait une augmentation respectivement de 7 et de 5% pour les annes 1982 et 1983, ce qui le porterait 1263 points ä fin 1983. Si 1'indice de 1979, 1004 points, est ramen 100, les 1263 points i fin 1983 correspondent ä 125,8 points.
Thoriquement, 1'indice des rentes s'&ablirait comme suit: (prix 124,6 +salaires 125,8): 2 = 125,2. Comme la rente de 550 francs correspondait ä 1'indice 100, la rente correspondant ä 1'indice 125,2 serait de 688 francs, qui ont arrondis ä 690. L'indice des rentes a ensuite adapt i ce nouveau montant et fixe ä 125,5.
Consquences financiires pour 1'AVS, 1'AI et les PC
La charge supp1mentaire atteindra en 1984, pour 1'AVS, environ 1400 millions de francs; pour 1'AI, environ 190 millions. Du cöt des reccttes de 1'AVS, on prvoit de nouveau, pour 1'ann& en cours, une hausse sensible qui pourrait aboutir ä un excdent d'ä peu prs un milliard; pour 1984, on peut donc s'attendre ä des comptes qui1ibrs mme en admettant une compensation du renchrissement de seulement 2 pour cent dans les salaires.
Dans l'AI, en revanche, il se produira de nouveau le «dficit des annes d'adaptation des rentes», car depuis 1973, cette assurance souffre d'une insuffisance de financement qui est d'ä peu prs 1 pour mille des salaires.
Pour la Confdration, les am1iorations de prestations auront les consquences financires suivantes (en millions de francs):
AVS Al PC Ensemble Dpenses suppkmentaires provoques par l'adaptation, au total 214 71 35 Par rapport au plan financier 1984/1986, ces dpenses suppkmentaires sont de 16 26 —12
Ordonnance 84 sur les adaptations ä I'voIution des prix et des salaires dans le rgime de I'AVS et de I'Al
du 29 juin 1983
Le Conseil federal suisse,
vu les articles 9 bis, 33 ter et 42 ter de la Ioi federale du 20 decembre 1946 sur I'AVS (LAVS), vu l'article 24 bis de la Ioi f6d6ra1e du 19 juin 1959 sur l'Al (LAI),
vu l'article 27 de la Ioi federale du 25 septembre 1952 sur le regime des APG (LAPG),
arr6te:
Section 1: Assurance-vieillesse et survivants
Article premier: Rentes ordinaires
Le montant minimum de la rente simple compl&e de vieillesse, selon l'article 34, 21 alina, LAVS, est fixe ä 690 francs.
2 Les rentes compl&es et partielles en cours seront adaptes en ce sens que le revenu annuel moyen d6terminant qui leur servait de base jusqu' prsent sera augment de 690-620
= 11,29... pour cent.
6,2
Les nouvelles rentes ordinaires ne doivent pas kre inf&ieures aux anciennes.
Art. 2: Niveau de 1'indice
Les rentes adaptes en vertu de l'article premier correspondront i125,5 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33 ter, 21 alina, LAVS, cet indice des rentes quivaut ä 1a moyenne arithm&ique dcoulant:
De 124,6 points pour l'volution des prix, correspondant ä un niveau de 104 points (dcembre 1982 = 100) de l'indice suisse des prix ä la consommation;
De 126,4 points pour l'volution des salaires, correspondant a un niveau de 1269 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires de l'OFIAMT.
Art. 3: Limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires
Les limites de revenu selon l'article 42, 111 alin&, LAVS sont augment6es comme il suit pour les bnficiaires de
Rentes simples de vieillesse et rentes de veuves, ä Fr. 11 000 Rentes de vieillesse pour couples, ä Fr. 16 500 Rentes d'orphelins simples et doubles, a Fr. 5 500
Art. 4: Autres prestations
Outre les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autres prestations de l'AVS et de l'AI dont le montant dpend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du rglement seront augmentes dans la mme mesure.
Art. 5: Bar'me dgressif des cotisations
Les limites du barme dgressif des cotisations des salaris dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerant une activit lucrative indpendante sont fixes comme il suit:
la limite sup6rieure selon les articles 6 et 8 LAVS ä Fr. 33 100 la limite inf&ieure selon l'article 8, 111 alina, LAVS ä Fr. 5 100
Art. 6: Cotisation minimum des assurs exercant une activit lucrative indpendante et des assurs n 'exerant aucune activiU lucrative
La limite du revenu provenant d'une activit lucrative indpendante au sens de l'article 8, 21 ahna, LAVS est fixe ä 5000 francs.
2La cotisation minimum pour les personnes exerant une activit lucrative indpendante au sens de l'article 8, 21 alina, LAVS, ainsi que celle des assurs n'exerant aucune activit lucrative, prvue par l'article 10, 1 alina, LAVS, est fixe ä 210 francs par anne.
Section 2: Assurance-invalidite
Art. 7: Cotisations des assurcs n 'exerant pas d'activiic lucrative
La cotisation minimum des assurs n'exerant pas d'activit lucrative, prvue par l'article 3 LAI est flx& ä 25 francs par anne.
Art. 8: Suppkment accord sur les indemnits journalii'res des invalides
Le supplment accor& en sus de l'indemnitjoumalire alloue aux personnes seules en vertu de l'article 24 bis, 111 alina, LAI est fix 13 francs.
Section 3: Regime des APG
Art. 9: Cotisations des personnes n 'exerant pas d'activit lucrative
La cotisation minimum des personnes n'exerant aucune activit lucrative prvue par l'article 27, 21 a1ina, LAPG est flx& ä 15 francs par anne.
Section 4: Dispositions finales
Art. 10: Abrogation du droit en vigueur
Sont abroges:
La section III, chiffre 1 (dispositions transitoires) des modifications du 5 avril 1978 du RAVS; La section III (dispositions transitoires) des modifications du 5 juillet 1978 du RAVS et du RAI. L'Ordonnance 82 du 24 juin 1981 sur les adaptations ä l'volution des prix et des salaires dans Je regime de l'AVS et de l'Al.
Art. 11: Entre en vigueur
La prsente ordonnance entre en vigueur le 111 janvier 1984.
Ordonnance 84 concernant les adaptations dans Je rgime des prestations compImentaires ä J'AVS/AI
du 29 juin 1983
Le Conseil fed6ral suisse,
vu les articles 3, 6e alinea, et 3a de la Ioi federale du 19 mars 1965 sur les prestations compl6mentaires ä l'AVS/AI (LPC),
arröte:
Article premier: Adaplation des limites de revenu
Les limites de revenu selon l'article 2, l' alina, LPC sont leves comme ilsuit:
a. pour les personnes seules et pour les mineurs bnficiaires de rentes d'invalidit, ä 9800 francs
au moins et ä 11400 francs au plus;
b. pour les couples, ä 14700 francs au moins et i 17100 francs au plus;
c. pour les orphelins, ä 4900 francs au moins et ä 5700 francs au plus.
Article 2: Adaptalion de la dduciion pour lover
1Les limites sup6rieures pour la d&luction pour loyer prvue par 1'article 4, l' alina, lettre b, LPC sont Slev6es comme il suit:
ä 3600 francs pour les personnes seules;
ä 5400 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant drott i une rente.
2Les cantons peuvent inclure dans la dduction pour loyer un forfait annuel de 400 francs au plus pour les personnes seules et de 600 francs au plus pour les autres catgones de bnlflciaires, au titre des charges.
Article 3
L'ordonnance 82 du 24 juin 1981 concernant les adaptations dans le rIgime des prestations complmentaires ä l'AVS/Al est abrog&e.
Article 4: M'odUication de I'OPC
L'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complmentaires (OPC) est modifie comme il suit:
Article 3: M7neurs bcn/iciaircs d'unc rente d'invaliditr2
Pour calculer la prestation compltmentaire revenant t un mineur bnficiaire d'une rente d'invalidit, seuls les revenus et la fortune de ce dernier sont pns en conipte.
Article 25, ler alinea, Iettres c et d, et 2e al., Iettre d
1La prestation compl€mentaire doit tre augmente, r&luite ou suppnm&:
Lorsque le revenu dterminant subit une diminution ou une augmentation pour une pnode qui sera vraisemblablement longue. Sont d&erminants le revenu nouveau et durable converti en revenu annuel, et la fortune existant ä la date ä laquetle le changement intervient; on peut renoncer adapter la prestation complmentaire lorsque la modification est inf€neure ä 120 francs par an. Lors d'un contröle pöriodique, si l'on constate un changement du revenu dterminant: on pourra renoncer ö rectifier la prestation compkrnentaire lorsque cette modification du revenu est infrieure ä 120 francs par an.
2La nouvelle döcision doit porter effet ds la date suivante:
d. Dans les cas prvus par le l' alina, lettre d, ds le dbut du mois au cours duquel le changernent a &td annonc, mais au plus töt ii partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard äs le döhut du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle dcision a rendue. L'article 27 est rservi lorsque l'obligation de renseigner a 5t vioke.
Article 5: Enirte en vigucur
La prsente ordonnance entre en vigueur le l' janvier 1984.
Commentaires sur I'Ordonnance 84 concernant les adaptations ä I'voIution des prix et des salaires dans le rgime de I'AVS et de I'AI
Titre et preambule
Ce nom d'«Ordonnance 84» a choisi d'entente avec le servicejuridique de la Chancellerie fdrale; ii correspond ä l'«Ordonnance 82» que le Conseil fdral avait promu1gue le 24 juin 1981 ä propos du mme objet (entre en vigueur: 1er janvier 1982).
Dans le prambu1e on numre toutes les dispositions 1ga1es qui autorisent le Conseil fdra1 i adapter i 1'vo1ution de 1'conomie une valeur fixe par la loi. Cette adaptation, cependant, ne modific pas la loi e1lc-mme. Le nombre fixe nagure par le 1gis1ateur reste dans le texte de la loi, mais 1'adaptation est signa1e par une note.
A propos de 1'article premier (adaptation des rentes ordinaires)
Tout le systeme des rentes de 1'AVS et de 1'AI dpend du montant minimum de la rente simple de vieillcsse (complte). A partir de cette «valeur ck», toutes les positions des nombreuses tables de rentes sont calcules d'aprs les nombres relatifs prvus par les bis et les rg1ements.
L'Ordonnance 84 fixe cette valeur ck ä 690 francs par mois. Pour viter des disproportions dans le systeme des rentes, et conformment aux prescriptions 1ga1es (art. 30, 5c al., et 33 ter, 5e ab., LAVS), les nouvelles rentes ne sont pas ca1cu1es en ajoutant un supplment ä l'ancienne rente; on commence, bien plutöt, par lever de 11,29 pour cent le rcvcnu annuel moycn qui est d&erminant pour le caicul de la rente, aprs quoi l'on trouve Ic nouveau montant de la rente dans la nouvelbe table appticable. En procdant de la sorte, on peut &re certain que les rentes &jä en cours sont caIcu1es exactement de la mme manire que les rentes naissantes. La conversion se fait au moyen de l'ordinateur. Scubs les cas tout ä fait spciaux doivent äre ca1culs ä la main. Le rsu1tat de la conversion est une augmentation effective de la rente qui va de 10,98 ä 11,54 pour cent. Les diffrences sont dues au fait que 1'on arrondit les montants de manire i obtenir des francs entiers.
A propos de 1'article 2 (niveau de I'indicc)
Ii importe de prciser, dans 1'ordonnance, ä queb niveau de 1'indice correspondent la nouvcllc valeur cl et toutes les autrcs valeurs qui en dpendent.
‚ - /
Selon 1'article 33 ter, 2e a1ina, LAVS, 1'indice des rentes quivaut ä la moyenne arithm&ique de 1'indice des salaires d&ermin par 1'OFIAMT et de 1'indice suisse des prix ä la consommation. Pour assurer une transparence compl&te, on a indiqu dans 1'ordonnance les valeurs des sries d'indices actuelles qui servent de base au caicul de la moyenne.
Apropos de i'article 3 (adaptation des limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires)
Le nombre des rentes extraordinaires est petit: 32700 dans 1'AVS, 21000 dans 1'AI (en mars 1982). La plupart de ces rentes sont verses aux personnes appartenant ä la gnration transitoire et aux invalides de naissance; elles ne dpendent pas de limites de revenu.
Seule une petite partie de ces versements dpend du revenu actuel des bnficiaires, qui ne doit pas atteindre certaines limites. Celles-ci sont fix&s ä 1'article 42, 1er a1ina, LAVS; cependant, le Conseil fdra1 peut, en vertu de 1'artidc 42 ter LAVS, les adapier ä 1'vo1ution des prix lors d'un ajustement des rentes ordinaires.
La composante «prix» de 1'indice mixte est monte ä 124,6 points. Ainsi, la limite de revenu des personnes seules s'&verait de 10000 ä 10965 (8800 x 1,246) francs. Pour 1'application pratique, et eu gard aux taux d&ivs pour les couples et les enfants, il s'imposait cependant d'adopter une valeur arrondie, soit 1100 francs. Le Conseil fdra1 est conscient du fait que cette valeur s'&arte de la limite de revenu qu'il a fixe dans le domaine des PC; ii peut cependant a11guer la diffrence des situationsjuridiques: dans le cas des rentes extraordinaires, le Conseil fd&a1 est 1i expressment ä 1'vo1ution des prix, tandis que pour 1'adaptation des PC, ii dispose d'une certaine marge; la LPC prvoit en effet (art. 3 a) qu'il peut «adapter dans une mesure convenable les montants ... »
A propos de 1'article 4 (adaptation d'autres prestations)
Cette disposition prvoit que 1'on augmente, avec les rentes, aussi d'autres prestations, bien que cette corr1ation existe d~jä sur la base du systeme 1ga1. II s'agit des allocatioris pour impotents (art. 43 bis LAVS et 42 LAI), ainsi que de certaines prestations de 1'AI dans le secteur des moyens auxiliaires (art. 7, 3e et 4e al., et 9, 2e al., 0MAl).
A propos de l'article 5 (adaptation du barme dgressif des cotisations)
L'article 9 bis LAVS autorise le Conseil fdral iadapter t l'indice des rentes les limites du barme dgressifpour les indpendants et pour les salaris dont 1'employeur West pas tenu de cotiser (par exemple Suisses de 1'&ranger affihis il'assurance facultative). Une adaptation de la limite inßrieure ne peut 8tre envisage que conjointement avec une hausse de la cotisation minimale, sinon il se produirait des distorsions dans le systeme des cotisations. Une telle hausse a eu heu au 1er janvier 1982; ii Wen est pas question pour 1984.
En revanche, il faut, comme lors des adaptations de rentes effectues jusqu' präsent, 1ever ha limite sup&ieure de manire qu'elle corresponde de nouveau au montant annuel quadrup1 (et arrondi) de la rente simple compl&e minimale (8280 fr. x4 = 33 120). L'excution de cette modification ne sera pas difficile, car une nouvelle periode de cotisations pour les indpendants commencera le let janvier 1984.
A propos des artiches 6 et 7 (cotisation minimale pour les personnes de condition indpendante et les personnes sans activit lucrative; cotisation Al des personnes sans activit lucrative)
Ces dispositions ont reprises telles quelles de l'Ordonnance 82, afin que toutes les adaptations valables ds janvier 1984 soient prvues par le mme acte lgislatif et que l'Ordonnance 82 puisse ötre entirement abroge.
Apropos de l'article 8 (supplment accord sur les indemnitsjoumahires des invalides)
Pour empcher que les indemnits journahires verses ä des invalides vivant seuls ne soient plus hasses, dans la radaptation, que les rentes qu'ils pourraient s'attendre i recevoir, l'article 24 bis LAI a prvu en faveur de ces assurs, ds le 1er janvier 1976, un supplment de 8 francs s'ajoutant auxdites indemnits. En mme temps, cet artiche accorde au Conseil fdral ha comptence de procder ä une adaptation horsque les rentes sont augment&s. Ainsi, h'invahide devrait &re encourag ä subir une radaptation.
Ce supp1ment avait hev ä 12 francs pour he lerjanvier 1982. Pour que son
but soit maintenu et conserve sa raison d'&re, ii s'imposait de h'hever 13 francs.
A propos de l'article 9 (cotisation des non-actifs aux APG)
Cette disposition, eile aussi, a reprise teile quelle de l'Ordonnance 82. Voir les commentaires des articles 6 et 7.
A propos de l'article 10 (abrogation du droit en vigueur)
Les dispositions transitoires primes sont formellement abroges cinq ans aprs leur entre en vigueur, conformment ä une pratique suivie depuis longtemps; cela permet d'en dbarrasser la collection des bis. Cependant, dies restent applicables aux faits qui se sont produits pendant leur va1idit.
Commentaires ä propos de I'Ordonnance 84 concernant les adaptations dans le regime des PC
A propos de 1'article premier (adaptation des limites de revenu)
Ces limites ont deves, en procdant ä un certain arrondissement, selon un pourcentage aussi fort que pour les rentes AVS, afin d'viter le plus possible des rductions.
Anciennes limites Nouvelles limites
de revenu
19821984
Personnes seules 10 000 ii 400 Coupies 1500017100
Orpheiins 5 000 5 700
A propos de 1'article 2 (adaptation de la dduction pour loyer)
Les montants de cette dduction, augments pour la dernire fois pour le 1er janvier 1982, sont encore trop bas en comparaison des ioyers actuebs. Ii s'imposait donc de les lever de nouveau.
A propos de l'article 3 (abrogation du droit en vigueur)
Afin de simplifier 1'usage de la collection des bis, on a abrog 1'Ordonnance 82; son article 2, 2e a1ina, toujours valable, est repris dans i'Ordonnance 84.
A propos de I'article 3 OPC (bnficiaires mineurs d'une rente Al)
Cette disposition prvoyait: «Dans le caicul de la prestation compimentaire revenant i un mineur bnficiaire d'une rente d'invaiidit, le revenu des parents ou du parent survivant est pris en compte, sans gard au domicile, dans la mesure oü il dpasse le montant ncessaire i leur propre entretien et celui des autres membres de la familie qui sont ä leur charge.»
Cette regle est fond&, certes, sur les obligations des parents envers leurs enfantsjusqu'ä la majorit de ceux-ci. Cependant, eile ne tient pas compte du fait que les bnficiaires mineurs de rentes Al occasionnent en gnrai des frais d'entretien bien plus levs que des enfants sains. La modification ne reprsente pas seulement une grande simplification administrative (suppression de l'examen de la situation financire des parents), mais eile permet aussi, avant tout, d'amliorer la situation conomique des invalides de naissance encore mineurs.
A propos de l'article 25, 1er aIina, lettres c et d, et 2e alina, lettre d, OPC
(modification de la PC)
Les modifications apportes ä cet article ne sont pas trs importantes. Ii s'agit d'abord d'1ever le montant limite prvu pour i'adaptation obligatoire de la PC, lors des contröles priodiques; ii &ait de 60 francs (1er al., lettre d) et doit tre ajust t celui de 120 francs qui est prvu sous lettre c du mme a1ina. Dans les deux cas, une adaptation peut 8tre effectue mme si la diffrence annuelle rsuitant de la modification du revenu dterminant pour les PC est plus falble que ce montant. En outre, ii sejustifle de donner aux organes d'excution des PC la possibi1it de procder -si 1'on constate une diminution du revenu d&erminant lors d'un contröle p&iodique de la PC - de la mme manire que dans le cas prvu au 2e alina, lettre b, c'est-&-dire d'effectuer l'adaptation de la PC non pas ds le dbut du mois qui suit la nouvelle dcision, comme jusqu'ici, mais dejä ä partir du dbut du mois pendant lequel la modification a annonce; cependant, cela pourra se faire au plus töt depuis le mois au cours duquel cette modification s'est produite.
Premiere publication de statistiques concernant les benficiaires de rentes Al et d'allocations pour impotents de I'AVS/AI
L'intr& pour une information chiffre sur le röle de 1'invalidit dans notre soci& s'est renforc durant ces dem ires annes. La demande de statistiques de l'AI figurait en bonne position dans la liste des revendications prsent&s par les handicaps ä l'occasion de l'anne internationale 1982 qui leur &ait consacr&, sans parler de plusieurs interventions parlementaires allant dans le mme sens. L'OFAS, soucieux de rpondre ?t ces besoins d'information, travaille au dpoui11ement statistique des donn&s disponibles en vue d'va1uer toujours mieux 1'importance socio-&onomique de l'invalidit. L'information chiffre est une condition sine qua non d'une politique sociale adquate et de la realisation des objectifs de la ioi sur l'AI.
Dans une premiere &ape, I'OFAS publie cette anne une statistique des rentiers invalides et des bnficiaires d'allocations pour impotents de l'AI et de 1'AVS (voir 1'annonce i la fin du prsent num&o). Eile contient de nombreux renseignements sur les genres d'infirmit, les atteintes fonctionnelles, l'ge et le canton de domicile des invalides, le degr de l'invalidit ou de l'impotence.
Personnes englobees dans cette statistique: beneficiaires invalides de rentes Al et d'allocations pour impotents de l'AVS/AI
On s'est fond, pour d&erminer le cercle des personnes observes, sur la dfinition donne par la LAI. On a recens8 les assurs invalides -ceci contrairement ä la statistique des rentes, qui englobe tous les bnficiaires de rentes, y compris ceux des rentes compImentaires - qui remplissent les conditions d'äge ouvrant droit t des prestations et dont la capacit de gain est diminue d'au moins 50 pour cent (dans les cas penibles: 331/3 pour cent).
La statistique se base sur l'&at du registre central des rentes au 31 mars 1982. Pendant ce mois-1, les prestations suivantes ont vers&s:
Nombre d'invalides qui ont toucH des prestations en esp'ces de l'AVS/AI (31 mars 1982)
Nombre de personnes Catgorie de prestations
108 762 Rente Al
11117 Allocation d'impotence Al'
12 738 Allocation d'impotence AVS
Environ 90 pour cent des bdndficiaires touchent aussi une rente Al.
Ce nombre de rentiers invalides ne peut pas tre interpr& sans rservc comme constituant l'effectif de la population handicap& en Suisse. Ii convient de ne pas oublier qu'une proportion importante des personnes handicap&s sont intgres professionnellement et n'ont pas droit i une rente Al, vu leur capacit de gain suffisante; elles ne sont donc pas comptes dans la prsente statistique. De mme, les mineurs de moins de 18 ans, les personnes äg&s (exception: les bnficiaires d'allocations pour impotents) sont ignors. En outre, la statistique ne tient pas compte des personnes dont la demande de prestations äalt pendante ou n'tait pas encore dpose ä la date choisie. Le nombre des personnes bnficiant d'une allocation pour impotent de 1'AI ou de l'AVS donne une id& de l'effectif des plus grands handicaps. Cependant, il ne doit pas 8tre additionn t celui des bnficiaires de rentes Al, car 90 pour cent environ des bnficiaires d'allocations pour impotents de l'AI touchent en mme temps une rente Al.
Les infirmites consideres sous l'angle de la statistique
Des indications sur le handicap des personnes considr&s sont fournies, d'une part, par l'infirmit diagnostique mdicalement, et d'autre part, par la perte de fonction. Cette dernire permet de savoir cc qui, dans le cas particulier, constituc la cause principale d'une incapacit8 de gain partielle ou totale, voire d'une impotence.
Si l'on considre les effectifs de rentiers de l'AI classs d'aprs les genres d'invalidit (voir graphique 1), on constate que les infirmits - suite ä une maladie ou ä un accident - du squelette, de I'appareil locomoteur et de la circulation sanguine, ainsi que les psychoses et les psychonvroscs, constituent plus de 50 pour'ccnt de toutes les infirmits. En examinant les pertes de fonctions (cf. graphiquc 2), on peut constater que les handicaps physiqucs et sensoriels «classiques» tels que les paraplgiques, les ttraplgiqucs, les sourds et les aveugles ne forment qu'une pctitc minorit (3 pour cent) des rentiers. En revanche, les infirmits difficiles ä dfinir sont fortement reprsent&s, ainsi par exemple les pertes de fonctions, les handicaps de l'&at gnral (30 pour cent), les pertes de fonctions combin&s d'ordrc mental (9 pour cent), physique (8 pour cent) ou mental et physique (12 pour cent).
En considrant ces chiffres, on peut faire avant tout les constatations suivantes:
La maladie, origine de plus de 70 pour cent des rentes
Plus de 70 pour cent des rcntiers invalides le sont par suite d'une maladie, 19 pour cent ä cause d'une infirmit congnitale et 9 pour cent sculcmcnt la suite d'un accidcnt.
Parmi les bnficiaires d'allocations pour impotents, il y a de grandes diffrences, en cc qui concerne la cause de l'invalidit, entre l'AI et 1'AVS. Dans l'AI,
Graphique 1
Rentiers invalides en mars 1982: par genres dinfirmits Invalidenrentner im März 1982: nach Gebrechensgruppen hommes/Männer 1 femmes/Frauen autres/andere Gebrechen a, 673174
os, organes du mouvemenUKnochen, Bewegungsorgane 55071669
f systäme nerveux/Nervensystem 8 1277432
autres/andere Gebrechen 232.201
os organes du mouvemenflKnochen Bewegungsorgane6989
organes gänito-unaires/Ham-/Geschlechtsorgane 12741 615698
appareil digestif/Verdauungsorgane 1097627
appareil respiratoire/Atmungsorgane 1672 ] 461 appareil circulatoire/Kreislaufsystem 8450 .2848
organes des sens/Sinnesorgane 1 204866
systäme nerveux/Nervensystem 40853459
psychoses, psychonävroses/Psychosen, Psychoneurosen 96328325
allergies, endocrines, metaboi/Allerg., Stoffw., Inn. Sek. 20 78 1991
tumeurs/Tumoren 16211 393
infections, parasites/Infektionen, Parasiten E 1 304 1 1085
-
autres/andere Gebrechen252 1290
oligophrnie/Oligophrenie 398513650
mongolisme/Mongolismus 821748
mtaboIisme, endocnes/StoffwechseI, endokr. Organe 107 143 organes des sens/Sinnesorgane 249238
mentales, retard devel./psych. Krankheiten, Entwicklungsrückst. 8 729544
In
systäme nerveux/Nervensystem 20051,878 articulations, muscles, tendons/Gelenke, Muskeln, Sehnen .111158
=
squelette/Skelett 142153
17000 10000 8000 6000 4000 2000 2000 4000 6,000
Graphiqm' 2
Rentiers invalides par genres d'atteintes fonctionnelles, mars 1982 Invalide Rentner nach Funktionsausfallarten, März 1982
hommes femmes
aucune
keine F.A.
extrömites et tronc
Extremitäten und Stamm ätat göneral
Allgemeinzustand
vue
Augen
ouie
Gehör
language
Sprachgebrechen
oligophrenie
Geistesschwäche
comportement
Verhaltensstörungen
combinäes psychiques kombinierte F.A. geistiger Art combinöes physiques kombinierte F. A. körperlicher Art combinäes psy. et phys.
kombinierte F. A. geist u. körperl. Art
Graphique 3
Rentiers invalides par categories d'infirmits et ciasses d'äges, mars 198223096
Invalide Rentner nach Gebrechenskategorien und Altersklassen, März 1982 mm infirmits congenitales /Geburtsgebrechen maladies / Krankheit17677
accidents/Unfall
11433
chittres absolus / absolute Zahlen 3549 1601 496 13 18-19 20-24 25-29 50-54 55-59 60-64/61 ciasses d'8ge / Altersklassen
Graphique 4
Allocations pour impotents de I'Al par categones dinfirmitös et classes d'äges, mars 1982 Hiltlosenentschädigungen der IV nach Gebrechenskategonen und Altersklassen, März 1982
1222 1196
884
chiftres absolus absolute Zahlen 190 18-19 20-24 25-29 30-34 50-54 55-59 60-64/61 classes d'äge /Altersklassen
Graphique 5 Allocations pour impotents de l'AVS par catgories d'infirmitös et ciasses d'äge, mars 1982
Hilfiosenentschädigungen der AHV nach Gebrechenskategorien und Altersklassen, März 1982 2262
1965
1980
infirrnites congönitales
Geburtsgebrechen
1616 maladies / Krankheit am
accidents / Unfall1
1377
65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
Graphiquc 6
Rentiers invalides pour 1000 habitants, par cantons, mars 1982 (population residante moyenne en 1981)
Invalide Rentner je 1000 Einwohner, aufgegliedert nach Kantonen, März 1982 (Einwohnerzahl: mittlere Wohnbevölkerung 1981)
moyenne suisse/Landesdurchschnitt
r en
Abweichung ecart
IIlIIIIIIlIIllIIlIIlIIIl ____________________
absolut 11,84 1 4,38 II absola
Graphique 7
Allocations pour impotents de lAl et de 'AVS pour 10000 habitants, par cantons, mars 1982
1
....... ....
',E.k'LllI.lt.II;i;i1irn
1. •—1. _• -
ANLbweichung - illlllllllllllllllllllllll ec
absolut 25,21 30.62 35,12 36,02 36,92 41,42 46,83 abi
ces handicaps sont attribuables ä raison de 46 pour cent ä la maladie, de 46 pour cent galement aux infirmits congnitales et de 8 pour cent aux accidents.
Dans l'AVS, par contre, 92 pour cent des allocations pour impotents sont ncessites par une maladie. Les atteintes ä la sant les plus frquentes sont l'artriosclrose, les lsions vasculaires affectant le systeme nerveux central, les lsions crbra1es.
L'importance relative des infirmits congnitales chez les bnficiaires d'allocations pour impotents de l'AI est due avant tout aux handicaps mentaux. Mentionnons les deux infirmits les plus frquentes: l'oIigophrnie (30 pour cent des infirmits congnitales) et le mongolisme (11 pour cent). Parmi les infirmits physiques, les paralysies, athtoses (spasmes) et dyskinsies (troubles de la coordination) congnitales (en tout 13 pour cent de toutes les infirmits congnitales) viennent en tate.
Les rapporis entre 1'äge et 1'inva1idit (graphiques 3 ä 5)
Les statistiques montrent qu'il y a des relations &roites entre l'äge et le risque «invalidit». Ceci vaut, il est vrai, dans une assez falble mesure pour les personnes qui souffrent d'infirmits congnitales et qui, souvent, obtiennent une rente ou une allocation pour impotent (ou les deux ä la fois) dj l'äge de 18 i20 ans. Les cas oü une telle prestation est accorde seulement aprs 30 ans sont relativement rares.
Le rapport entre l'inva1idit cause par une maladie ou un accident et l'äge devient particulirement frappant lorsque l'individu se fait vieux. Ce phnomine sera l'objet d'une äude dont la publication est prvue pour cette anne encore.
L'inva1idit, un phnom'ne plutöt masculin?
Bien que les femmes soient plus nombreuses que les hommes dans la population rsidante pour toutes les ciasses d'äge de 20 ä 60 ans, elles ne reprsentent que 40 pour cent des rentiers invalides et 48 pour cent des bnficiaires d'allocations pour impotents de l'AI.
Disparites entre cantons
Si Fon compare Je nombre des personnes englobes dans cette statistique, et classes par catgories de prestations, ä la population rsidante des diffrents cantons, on trouve des ingalits analogues ä celles de la statistique des rentes' (voir graphiques 6 et 7).
' Office fed&al des assurances sociales: Les rentes AVS et Al sous 1'angle de la statistique. Rsu1tats des statistiques mensuelles 1981 et 1982. Berne, en novembre 1982. Page 185.
QueIques elements n&essaires pour expliquer les chiffres donnes
L'interpr&ation des rapports que les chiffres illustrent souvent d'une manire frappante est difficile dans la plupart des cas. Outre les rapports d'efficacit mdicale, il faut tenir compte d'autres facteurs importants dont l'influence doit &re examine de plus prs; ainsi, par exemple:
- La mortalit des bnficiaires de rentes Al et d'allocations pour impotents; eile est sensiblement plus iev&, d'une manire gnrale, et surtout dans certaines infirmits, que pour l'ensemble de la population;
- les bases institutionnelles de la statistique;
- les diffrences regionales dans les marchs du travail, puisque 1'invalidit, teile qu'elle est dfinie dans l'AI, repose sur une comparaison des revenus du travail. Cela ne nous surprend donc pas que des cantons aiss comme Zoug, Genve, Zurich et Bäle-Campagne aient une densit de population invalide relativement faible, tandis que des cantons tels que le Tessin, Appenzell Rh.- Int., le Valais, Fribourg et le Jura comptent parmi ceux qui ont une forte densit;
- Les conditions dmographiques diffrentes d'une region ä l'autre; ii faut aussi en tenir compte lorsque l'on considre les diffrences rgiona1es en gnral. Ainsi, par exemple, les inga1its entre cantons, en ce qui concerne les allcations pour impotents de l'AVS et de l'AI, peuvent s'expliquer en bonne partie par la structure de la population qui difTre d'une region ä l'autre. A cet gard, ii convient d'englober aussi dans l'examen de la situation les diffrences dans le nombre des places disponibles offertes par les homes pour invalides et les höpitaux griatriques, car ce facteur peut influencer sensiblement les rsultats, en particulier dans les groupes dmographiques les plus petits.
Les chiffres donns dans le prsent article reprsentent - et cela ressort clairement de ce qui vient d'tre dit - un premier «inventaire» dont l'interpr&ation exigera encore d'importantes recherches.
Les comptes d'exploitation de I'AVS, de I'AI et des APG pour 1982
Plusieurs amliorations des prestations se sont fait sentir en 1982 dans ces trois branches de la scurit sociale. Les changements les plus importants ont & les adaptations de rentes AVS et Al et la hausse des APG. Nanmoins, on a pu obtenir des resultats satisfaisants dans les comptes de cet exercice. Au total, les trois assurances ont eu un excdent de recettes de 737,9 millions. Voici les principaux resultats des comptes:
AVS 12947,7 12 385,0 + 562,7 + 745,5 Al 2421,9 2444,6 - 22,7 + 21,7 APG 766,9 569,0 + 197,9 + 171,2
Total 16 136,5 15398,6 + 737,9 + 938,4
L'excdent de recettes de l'AVS ayant de 562,7 millions, le fonds de compensation de cette assurance a atteint un niveau de 10999,6 millions, ce qui reprsente une hausse de 5,4 pour cent. Par rapport aux dpenses totales de l'AVS, les ressources du fonds s'1evaient encore ä 88,8 pour cent; en comparaison de 1'anne prcdente, cela constitue une aggravation de 7 pour cent. Selon 1'article 107, 3e alina, LAVS, le fonds ne doit pas, en rgle gnrale, tomber au-dessous du montant des dpenses annuelles. Etant donn qu'il n'y a pas d'adaptation des rentes en 1983, la situation actuelle devrait s'am1iorer de nouveau.
Dans l'AI, ii y a eu un dflcit de 22,7 millions. La dette du compte du capital envers l'AVS atteint ainsi 357,3 millions; c'est une hausse de 6,8 pour cent. Le regime des APG semble continuer la serie de ses bilans positifs; ma1gr une augmentation des taux de ses allocations, les dpenses totales ne se sont leves que de 6,6 pour cent. L'excdent (197,9 millions) a mme de 15,5 pour cent plus lev que l'anne prcdente. Par suite d'une hausse de 18,4 pour cent, le fonds atteint dsormais un niveau de 1273,5 millions.
Les cotisations personnelles des indpendants ont augment de 5,3 pour cent et se sont Iev&s ä 1157,2 millions. Cette hausse correspond, en pour-cent, exactement i celle de 1'anne prcdente; ä noter cependant que pour la periode de cotisations 1982/1983, c'est le revenu de 1979/1980 qui est d&erminant.
Les cotisations paritaircs ont augment de 8,4 pour cent pour atteindre 10840,8 millions. Cette hausse dpasse le rench&issemcnt moycn des salaires; die &onne d'autant plus que l'anne conomique 1982 comportait &jä de nettes tendances t la rcession. Toutefois, les sommes de salaires qui ont fait i'objct des dcomptes permcttent de conclure que les pertes de salaire dues au chömage et au travail rduit ont compcnscs dans une large mesure par les hausses de salaires r&is dans d'autrcs branches.
L'AVS
Recettes
Les recettes totales de l'AVS se sont leves, pendant l'ann&, ä 12947,7 millions de francs; c'est donc une hausse de 11,2 pour cent par rapport ä 1'anne pr&dente. Les cotisations ont atteint 10063,8 millions. Compte tenu de quel-
ques diffrences minimes, on constate que ces cotisations subissent, depuis 1979, une augmentation linaire d'environ 8 pour cent. En ce qui concerne la contribution de la Confdration ii l'AVS, on applique de nouveau, depuis 1982, le taux qui äait valablejusqu' la rduction opre en 1975. Les contributions cantonales sont rest&s fixes ii 5 pour cent des dpenses de 1'AVS; celle de la Confdration a leve -en vertu de 1'article 103 LAVS -de 13 ii 15 pour cent des dpenses annuelles. Par suite de l'application de cette rgle, les contributions en question ont augment, en 1982, de 26,3 pour cent pour atteindre un total de 2477 millions; la part de la Confdration a de 1857,7 millions (+ 31,2 pour cent), celle des cantons de 619,2 millions (+ 13,7 pour cent). Le graphique ci-aprs montre quelles sont les parts de ces contributions et des cotisations verses par les assurs et les employeurs. Les recettes tires des recours contre les tiers responsables ont subi, en 1982 galement, une augmentation sensible, ainsi qu'on le prvoyait; elles ont augment de prs de 67 pour cent pour atteindre 7,7 millions de francs.
Dpenses
A partir du ler 1982, les rentes ont adaptes de 12,7 pour cent en moyenne au cofit de la vie. Les rentes ordinaires ont subi ainsi une hausse totale de 14,1 pour cent et atteint un niveau de 11928,4 millions. La diffrence de 1,4 pour cent provient du taux d'accroissement riet du nombre des rentiers, identique i cclui de 1980/1981. Dans le cas des rentes extraordinaires, l'adaptation n'a pas eu des effets aussi consid&ables; ici, le nouveau montant est de 211,3 millions, cc qui reprsente une hausse de 7,4 pour cent seulement. Cela est dü au fait que le nombre de ces rentes-ci dcroit constamment.
II a fallu rembourser des cotisations ä des &rangers et apatrides pour un montant total de 5 millions de francs; c'est 36 pour cent de plus que l'ann& precdente. La principale causc en est la situation conjoncturellc de la Suisse (un plus grand nombre d'&rangers ont quitte notre pays dfinitivement); en outre, les sommes de salaires plus leves ont engendr des cotisations plus leves. L'accroissement constant du nombre des bnficiaires de rentes de vieillesse influence aussi les frais des mesures individuelles, qui ont augment de 32 pour cent et ont atteint un montant total de 12 millions de francs. Les moyens auxiliaircs constituent la quasi-totalit de cette dpense. La hausse de la contribution de 1'AVS ä la remisc d'appareils acoustiques (elle a passe de 50 i 75 pour cent) a jou un röle non ngligeable. Les frais de voyage (23 944 francs) reprsentent un montant plutöt modeste; ils sont rcmbourss uniqucmcnt aux bnficiaircs de rentes de vieillcssc qui doivent les supporter pour faire adapter un moycn auxiliaire auquel ils avaicnt dji droit sous le rgimc de l'AI (garantie des droits acquis). Les subventions aux institutions et organisations ont diminu de 9,3 pour cent et attcigncnt 117,6 millions. Cette baisse est due avant tout aux subventions pour la construction, qui se sont rduitcs d'cnviron 9 millions, et aux contributions forfaitaires ä Pro Juvcntute,
A VS. Cotisations des assurs et contributions des pouvoirs publics en pour-cent r'.) OD des depenses totales, 1973-1982
Dpenses totales
120 00 ' } = 100%
Etendue de la couverture Contributions des pouvoirs
11000 publics
Couverture infrieure aux dpenses
10000- Co
- t
Q Couverture superieure aux depenses
Co
9000
8000
7000- ik
...--
6000-
Cotisations
5000 des assurs
et des
employeurs 4000-
3000 r'. o
Co
2000 -
1000
0 __' __' '
73 74 75 76 77 78 79 80 8182
Comptes d'exploitation de l'AVS
Montants en francs
Genres de recettes et de dpenses 19811982
Recettes
Cotisations (y compris intrts) 9308241 606 10063 840 191 Contributions des pouvoirs publics 1 961 085 921 2 476 993 737
- Confdration 1 416 339 830 1 857 745 304
- Cantons 544746091 619248433 Produit des placements 366 417 190 399 173 515 Recettes provenant des recours 4712829 7657595
Total des recettes 11 640 457 546 12 947 665 038
Dpenses
1. Prestations enespces 10704825 157 12207955937
- Rentes ordinaires 10452962 322 II 928401 284
- Rentes extraordinaires 196 639 216 211 251 277
- Remboursement de cotisations ä des etrangers
etapatrides 3686214 5009458
- Allocations pour impotents 64 688 234 79 645 538
- Allocations de secours aux Suisses s !'&ranger 345 230 432 532
- Prestations ä restituer -13 496 059 -16 784 152
2. Frais pour mesures individuelles 9 118949 12045436
- Moyens auxi!iaires 9 115 062 12 031 686
- Frais de voyage 1962123944
- Prestations ä restituer -15 734 -10 194
3. Subventions ä des institutions ei organisations 129 669 826 117603 599
- Subventions pour la construction 81 709 855 72 574 178
- Subventions pour !'exploitation 2 147 449 2 626 419
- Subventions t des organisations 38225 522 35 513 002
- Subvention forfaitaire i Pro Senectute (LPC) 4 966 000 6 490 000
- Subvention forfaitaire i Pro Juventute (LPC) 2621000 400 000
4. Frais de gestion 1760074 2219387
- Secrtariats des commissions Al 625 450 772 750
- Commissions Al 3770240551
- Services sociaux 83 850 61 264
- Rapports mdicaux 980 974 1 264 449
- Dpens,frais de justice 32 098 80 373
5. Frais d'administration 49 547 779 45 144 332
- AtTranchissement ä forfait 21 905 639 23 189 073
- Frais au sens de 1'art. 95 LAVS 21 920 761 16543966
- Subsides aux caisses cantonales de compensation 5 952 805 5 809 887
- Produit de ventes et de travaux faits pour des tiers —231 426 —398 594
6. Total des dpenses 10894921 785 12 384 968 691
Resultat: Excdcnt +745 535 761 +562696 347
Compte du capital ä la fin de !'excrcice 10436 928 037 10999 624 384
- •-------- p-w :
qui ont baiss de 2,2 millions. Les subventions pour la construction -aussi celles de l'AI -sont soumises ä des fluctuations constantes. En principe, les promesses de subventions (en 1982, pour l'AVS, 74 millions) et les versements (72,6 millions) se compensent au fil des annes; cependant, par suite du rench&issement, les versements sont en gnra1 un peu plus 1evs. Le montant indiqu propos de Pro Juventute (400 000 francs) ne concorde pas, pour des raisons de comptabilisation, avec la somme effective; en 1982, Pro Juventute a touch en fait 1,4 million de francs.
De nouveau, des invalides ont fait usage de la possibi1it de poursuivre leur activit8 dans un atelier protg aprs avoir atteint 1'äge AVS; leur nombre a tendance ä crotre. Les subventions aux frais d'exploitation ont augment en consquence; elles ont atteint un montant de 2,6 millions (hausse: 22,3 pour cent).
La bonne moiti des frais de gestion, soit 1,3 million de francs, a affecte aux rapports mdicaux qui doivent &re demands lorsque l'on d&ermine les droits de l'assur ä un moyen auxiliaire ou ä une allocation pour impotent de l'AVS. Par rapport i l'ann& pr&dente, la hausse de ces frais a de 28,9 pour cent; elle est pratiquement la mme que celle des moyens auxiliaires, et elle est due aussi, en majeure partie, i l'accroissement du nombre des rentiers.
Lesfrais d'administration ont diminu8 de 4,4 millions et se sont abaisss 45,1 millions. On notera cependant, ä ce propos, que le montant de 1'ann& prcdente avait fixe trop haut par suite d'une avance excessive vers& la Confdration (5,1 millions de trop). Les frais d'administration de 1981 se sont levs effectivement ä 44,4 millions, si bien qu'ils ont augment, en 1982, de 1,7 pour cent.
Les frais de l'affranchissement ä forfait sont monts de 5,8 pour cent et ont atteint 23,2 millions. C'est une consquence directe de l'adaptation des rentes, puisque des taxes postales plus leves sont demandes lorsque les sommes sont plus fortes. En outre, le systeme du versement des rentes sans numraire n'a pas encore pu s'imposer autant qu'on l'aurait souhait.
Assurance-invalidite
Recettes
Les recettes totales de l'AI ont augment de 10,3 pour cent; dies ont atteint 2421,9 millions. Les contributions des pouvoirs publics n'ont pas subi de changement. La Confdration et les cantons supportent, comme par le passe, la moiti des dpenses annuelles de l'AI; la part de la premiere est de trois quarts, Je quart restant &ant pay par les cantons. En 1982, la Confdration a donc vcrs une contribution de 923,6 millions et les cantons de 307,9 millions. L'augmcntation a au total, de 12,4 pour cent.
Les recettes tires des recours ont pu &re doub1es; elles ont atteint 1,9 million de francs.
Dpenses
Les rentes Al ont ga1ement äe adaptes au renchrissement. Le rsu1tat a en ce qui concerne les rentes ordinaires, une hausse de 11,5 pour cent qui a port ces prestations ä un montant total de 1364,5 millions; pour les rentes extraordinaires, la hausse a de 16,1 pour cent et le nouveau montant 176,3 millions. Les indemnitsjournalires ont subi une hausse de 16,7 pour cent et atteint une somme de 44,2 millions. Les allocations pour impotents, elles aussi, ont augment&s ds le 1janvier 1982; les dpenses consacres ces prestations ont, de ce fait, atteint 43,1 millions, ce qui reprsente une hausse de 20,1 pour cent.
Lesfrais des mesures individuelles ont de 406,9 millions. Malgr la diminution du nombre des bnficiaires, les dpenses consacr&s aux mesures mdica1es se sont 1eves de 9,6 pour cent et ont atteint 157,2 millions. L'augmentation de 12,7 pour cent enregistr& dans le secteur des mesures professionnelles, qui ont coüt en tout 58,2 millions, provient du fait que les ciasses d'ge comptant le plus grand nombre d'individus en sont encore au stade de la formation professionnelle. 123 millions ont dpenss pour les subsides de formation scolaire spciale et les contributions verses aux mineurs impotents; cela reprsente 4,9 pour cent de plus qu'en 1981. Les adaptations de tarifs ont influenc le financement des mesures pdago-thrapeutiques; d'autre part, les contributions aux frais de pension des coliers qui reoivent une formation scolaire spciale ont augmentes.
On constate une forte hausse (20,3 pour cent) des .ubrentions aux institutions et organisations. La plus grande part revient aux subventions pour frais d'exploitation, qui ont atteint 227,3 millions et subi une hausse de 16,6 pour cent. Abstraction falte du renchrissement gnral, on remarque une nouvelle augmentation du nombre des institutions ayant droit aux subventions, notamment des ateliers d'occupation permanente et des homes offrant des possibi-1its d'occupation. Les subventions verses aux associations centrales et aux organismes formant des sp&cialistes ont ga1ement augment d'une manire sensible; en 1982, on leur a consacr 42,9 millions, c'est-it-dire presque 24 pour cent de plus qu'en 1981. Cela s'explique par le fait que l'aide aux invalides a sollicite dans une plus large mesure, ce qui a contribu intensifier 1'activit des cours dans lesquels le personnel qualifi reoit sa formation. Les frais de gestion ont augment de 10 pour cent; leur somme a de 54,4 millions en 1982. Plus de la moiti de ces dpenses, soit 28,9 millions, a
affect& aux secrtariats des commissions Al. La hausse de ces frais a provoqu& avant tout par I'accroissement du personnel, qui compte 13 units de plus (actuellement, 486 personnes). Cette mesure &ait ncessaire pour tablir des contacts plus &roits avec les assurs et intensifier les enqutes sur place afin de mieux connaitre leur situation.
Comples d'exploitation de 1'AI
Montants en francs
Genres de recettes et de depenses 19811982
Recettes
1. Cotisations (y compris intrts) 1116440838 1 206 847 624
2. Contributions des pouvoirs publics 1 095 719 056 1 231 484 595
- Confd&ation 821 789292 923613447
- Cantons 273 929 764 307 871 148
3. 1ntrts du capital -18387 183 -18 352 747
4. Recettes tir&s des recours 941 741 1 954 396
5. Recettes totales 2 194 714 452 2421 933 868
D3penses
1. Prestations en espces 1 443 612 693 1 622 242 338
- Rentes ordinaires 1 223 513 598 1364 555 162
- Rentes extraordinaires 151 834 879 176 273 965
- Indcmnits journa1ires 37 845 734 44 173 737
- Allocations pour impotents 35907470 43 142 021
- Allocations de secours pour les Suisses ä l'&ranger 1 818 987 1 817 090
- Crances en restitution - 7 307 975 -7 719 637
2. Frais pour mcsures individuelles 375 370 639 406 901 873
- Mesures mdicales 143 461 130 157 203 932
- Mesures professionnelles 51 668 202 58218 166
- Subsides pour la formation scolaire sp&iale,
contributions pour mineurs impotents 117 191 455 122 971 712
- Moycns auxiliaires 36 153 910 38 781 362
- Frais de voyage 27 721 699 30 406 402
- Cr6ances en restitution -825 757 -679 701
3. Subventions ä des institutions et organisations 286 507 421 344 795 053
- Offices du travail, services
d'orientation professionnelle, services sociaux 83 148 117 491
- Subventions pour la construction 52 781 735 70 103 535
- Subventions pour frais d'exploitation 194 934 686 227 340 681
- Subventions aux associations centrales
et aux organismes formant des spcialistes 34617 123 42904346
- Subvention forfaitaire ä Pro Infirmis (LPC) 4090 729 4 329 000
4. Frais de gcstion 49447494 54414899
- Sccrtariats des commissions Al 25 666 719 28 942 558
- Commissions Al 2 536 953 2 763 934
- Offices rgionaux 12 111102 13612992
- Services sociaux 760 076 546 339
- Rapports mdicaux 8 217 469 8 354 093
- Dpcns, frais de justice 155 175 194983
5. Frais d'administration 18112679 16262281
- Affranchissemcnt ä forfait 5 840 369 6 182 155
- Frais de gestion selon l'art. 81 LAI 12 377 564 10319568
- Produit de vcntes et de travaux faits pour des tiers -105 254 -239 442
6. Dpenses totales 2 173 050 926 2444616444
Rsultat: Dficit ou excdcnt +21 663 526 -22682 576
Etat du comptc du capital ä la fin de l'cxcrcice -334 570456 -357 253 032
Subveniions de liii pavces de 1960 ä 1982 pour la consiruction ei les agencern e n is
Millions de franes
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10
Z ;ZOON 3NOP-Mann um iZUM imammond,
1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Anne
Ecoles spciales et etablissements pour mineurs irnpotents.
Etablissements pour l'application de mesures de nadaptation professionnelles ou mdica!es.
-- Ateliers protgs et homes.
Dans les comptes de 1981, on avait fixe trop haut lesfrais d'adininistration - comme dans 1'AVS - cause d'une avance tröp 1eve verse ä Ja Confdration. Le montant effectif, pour 1981, &ait de 15,3 millions. II a de 16,3 miilions en 1982, ce qui donne une hausse de 6,5 pour cent.
Le r6gime des ARG
Recettes
Eiles ont de 766,9 millions en 1982. Ii y a donc eu une augmentation de 8,8 pour cent par rapport s 1981, et eile correspond t celle de Panne prcdente. Les cotisations sont montes de 8,1 pour cent pour atteindre 721,4 millions de francs. Le produit des placements a pu tre augment de 20,5 pour cent et port i 45,5 millions.
Depenses
Dans le regime des APG, comme dans les autres assurances sociales, les prestations ont adaptes au coüt de la vie ds le 1janvier 1982. Pourtant, les dpenses des APG ne se sont ieves, au total, que de 6,6 pour cent pour atteindre 568,1 millions; cette hausse a plus faible que l'anne prcdente (10,6 pour cent). La principale raison de ce phnomne est que 2,6 pour cent ou 10914 militaires de moins ont touch 1'allocation en 1982.
Comptes d 'exploitaiion des APG
Montants en francs
Genres de recettes et de dpenses 19811982
Receltes
1 Cotisations des affi1is et des employeurs (y compris intrts) 667 282 631 721 365 280 Produit des placements 37782915 45549929 Recettes totales 705 065 546 766 915 209 Dpenses 1. Prestations en espces 532 420 815 567 664 210 - Allocations 532 816 163 568085217 - Crances en restitution - 395 348 - 421 259 - Dpens, frais de justice - 2. Frais d'administration 1 406 989 1 387 566 - Affranchissement ä forfait 1167452 1 235 527 - Frais de gestion selon 1'art. 29 LAPG 241 355 157 033 - Produit de ventes et de travaux faits pour des tiers - 1 818 - 4 994 3. Dpenses totales 533 827 804 569051 776 Rsu1tat: Excdent de recettes + 171 237 742 + 197 863 433 Fonds de compensation: Etat ä la fin de I'exercice 1 075 685 834 1 273 549 267
La perception de cotisations AVS/AI/APG dues sur les benefices en capital et les augmentations de valeur
1. La situation actuelle
Aux termes de l'article 17, lettre d, RAVS, les bnfices en capital et les augmentations de valeur ra1iss par des entreprises astreintes ä tenir des livres font partie du revenu de 1'activit lucrative indpendante. Dans plusieurs arrts, dont le plus ancien remonte aux dbuts de l'AVS (cf. RCC 1949, p. 471), le TFA a eu l'occasion d'admettre que la norme rg1ementaire ici vis& doit tre considr& comme conforme t la loi (voir RCC 1950, p. 249; 1965, p. 463; 1971, p. 250, et 1973, p. 466). Ces deux derniers arr&s prcisent que les bnfices en capital ra1iss tors de la liquidation d'une entreprise ou tors de la transformation de celle-ei en soci& anonyme sont le revenu d'une activit indpendante, mme s'ils sont soumis ä l'impöt annuel spciaI prvu par l'article 43 de 1'arrt du Conseil fdral du 9 dcembre 1940 sur la perception d'un impöt fdral direct (nouvelle denomination, ds le lerjanvier 1983, de 1'ancien impöt fdral pour la dfense nationale).
Le systeme de perception des cotisations sur le gain de l'activit lucrative indpendante a pour effet que les cotisations sont fix&s, en rg1e gn&aIe pour une periode de deux ans, sur la base du revenu moyen d'une p&iode de calcul qui comprend la deuxime et la troisime anne prcdant cette p&iode (art. 22, 2e al., RAVS). 11 en rsu1te que les bnfices raliss i la suite de la liquidation d'une entreprise, en cas de cessation simultane de 1'activit lucrative indpendante ou d'estimation nouvelle du revenu au sens de 1'article 25 RAVS (dbut d'une nouvelle activit indpendante, par exemple), ne peuvent pas äre englobs, selon les dispositions actuelles, dans la procdure de communication du revenu par les autorits fiscales cantonales aux caisses de compensation.
Les circonstances dans lesquelles la situation dcrite ci-dessus se produit sont prcisment celles qui, sur le plan fiscal, entranent la perception de l'impöt annuel sp&ial au sens de 1'arrt du Conseil fdral &jä cit et abrg ci-aprs AIFD. Cet impöt est dü sur le bnfice en capital ou sur les augmentations de valeur, lä oü l'assujettissement ä l'impöt ordinaire cesse ou a cess au moment oü un tel bnfice ou une teile augmentation doivent äre taxs. 11 l'est aussi en cas de taxation fiscaie intermdiaire. Compte tenu de ces 81~- ments, les Nol 81 et 84 des directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs (ci-aprs DIN), edition valable ds le letjanvier 1980, ont provisoirement maintenus, mme s'ils ne correspon-
dent pas ä la situation lgale. Ces numros considrent que, faute d'une disposition lgale ou du RAVS permettant de les soumettre t cotisations, les bnfices en capital et les augmentations de valeur soumis ä i'impöt annuel spcial de l'article 43 AIFD sont rputs ne pas faire partie du gain de l'activit lucrative indpendante.
II. Nouveaux arrts du TFA; le RAVS complete par les articles 23 bis et 23 ter
Dans deux arrts rcents, rendus tous les deux le 22 octobre 1980 (cf. RCC 1981, pp. 32ss), les juges fdraux ont confirm leurjurisprudence, ainsi que la discordance entre la loi et les instructions administratives provisoires. Celles-ci devraient &re adaptes i la situation 1gale dans les limites des pouvoirs du Conseil fdra1. Dans ces mmes arrts, lajuridiction fdrale a cependant constat que les bnfices viss en 1'occurrence ne peuvent äre saisis ni dans la procdure ordinaire, ni dans la procdure extraordinaire de fixation des cotisations, d'oü i'impossibilit de pr1ever des cotisations sur eux. «Ii en rsuite que la possibiIit de percevoir des cotisations sur un tel bnfice», ajoute le tribunal, «dpend de circonstances fortuites, c'est--dire du moment considr. Or, une teile situation juridique ne saurait satisfaire». II n'incombe toutefois pas au juge de compl&er la rg1ementation applicable par des normes rgissant en particulier ces bnfices; cette tche est celle du Conseil fdral. Des interventions parlementaires (question ordinaire, puls postulat Schmid/Saint-Ga1l) ont ga1ement invit le pouvoir excutif ä agir dans ce sens.
Le prob1me fut port ä l'attention de la Commission mixte de liaison entre les autorits fiscales et celles de l'AVS. Ce co11ge consultatif, qui groupe les reprsentants des caisses de compensation cantonales et professionneiles, ainsi que quelques dlgus des administrations fiscales cantonales, avait dji antrieurement saisi de la question et mme d'un projet de dispositions d'excution nouvelies. Ii avait cependant ajourn sa dcision. On pensait en effet voir naitre, au niveau fdra1, une rg1ementation fiscale plus gnrale en la matire (imposition des gains de liquidation non limite aux personnes astreintes ?t tenir des livres). A l'poque enfin, c'est--dire avant la neuvime revision de 1'AVS, les bnfices ra1iss aprs la limite d'äge AVS ne pouvaient pas &re soumis ä cotisations. Or, c'est souvent i ce moment-li que le travailleur indpendant procde ä la liquidation de son entreprise.
Un groupe de travail, constitu au sein de la Commission mixte, a charg d'laborer la rglementation nouvelle. Ses travaux ont fait 1'objet d'un rapport, &abli durant 1't 1982 et accompagn d'un projet de deux nouveaux articles, les articles 23 bis et 23 ter, ä introduire dans le RAVS. Dans sa sance du 27 janvier 1983, la Commission mixte a approuv le projet en y apportant quelques modifications.
Pour sa part, la Commission fdra1e de 1'AVS et de l'AI vient, dans sa sance du 18 mal 1983, d'approuver, eile aussi, la rg1ementation propose. Le Conseil fd&a1 a accept cette proposition; le 29 juin, ii a dcid d'admettre les deux articles 23 bis et 23 ter dans le RAYS avec effet au 1er janvier 1984. Les nouvelies dispositions seront pub1ies dans la RCC de septembre.
III. La reglementation nouvelle
Pour les assurs qui exercent une activit lucrative indpendante, le systme des cotisations se rattache troitement au droit fiscal et plus spcialement aux normes qui rgissent l'impöt fdral direct. Ii ne s'en &arte que si les particularits du droit de 1'AVS 1'exigent imprativement. Les bnfices en capital et les augmentations de valeur sont gaiement viss par ce principe, puisqu'ils sont un lment du gain de 1'activit indpendante. En droit fiscal, un impöt annuel spcial a institu pour permettre 1'imposition des gains en capital et des augmentations de valeur dans les cas oü ces lments de revenu ne peuvent pas tre saisis par l'impöt ordinaire. Une institution parai1le doit ds lors tre cre dans le droit de 1'AVS. C'est pourquoi la rgiementation nouveile introduit dans i'AVS une cotisation annuelle spcia1e pr1eve dans tous les cas oü l'impöt annuel entier prvu par 1'article 43 AIFD est iui-mme pervu.
Vu les liens &roits &ablis avec le droit fiscal, seuls les bnfices et les augmentations de valeur acquis par des entreprises astreintes ä tenir des livres entrent ici en considration, comme cela ressort clairement aussi bien de 1'article 17, lettre d, RAVS que de l'numration des revenus imposabies figurant ä l'article 21 AIFD.
Vu le traitement diffrent rserv ii de tels bnfices, selon que le contribuable ou Passur est astreint ou non i tenir des livres, cette situation West certes pas satisfaisante. II n'appartient cependant pas au lgis1ateur AVS de corriger la rg1ementation fiscale, elIe-mme iie par le Code des obligations. Tout 1argissement du cercle des personnes astreintes i tenir des livres ou du cercle des contribuabies produira malgr8 tout ses effets dans i'AVS ga1ement.
Contrairement aux autres gains de l'activit indpendante, les bnfices en capital et augmentations de valeur sont soumis ä l'impöt annuel seulement dans les cas prvus par le droit fiscal. Ort ne peut donc envisager qu'une solution prvoyant que les autorits fiscales communiquent ces cas (environ 3000 par an) aux caisses de compensation. Celles-ci, se fondant sur les communications reues, fixeront les cotisations spciaies sur cette base. Les instructions administratives rgieront les cas limites (affermages assimi1s t une liquidation, entreprise reprise par certains hritiers, transfert d'actifs t la fortune prive, bnfices sous forme de rentes, etc).
Ces instructions doivent &re, pour commencer, rdiges en termes gnraux; plus tard, lorsque lajurisprudence aura eu l'occasion de se dveiopper, on les
prsentera sous une forme plus d&aill&. Les communications fiscales portant sur un bnfice en capital ou une augmentation de valeur soumis ä la cotisation annuelle spciale auront force obligatoire pour les caisses de compensation, conformment ä l'article 23, 4e a1ina, RAVS. Les directives aux administrations fiscales concernant la procdure de communication du revenu aux caisses de compensation AVS (annexe 3 aux DIN) prciseront les moda1its d'aprs lesquelles les bnfices et les augmentations de valeur seront communiqus.
En cas de transformation d'une raison individuelle ou d'une soci& de personnes en soci& anonyme, le bnfice n'est ralis qu'ä la dissolution de cette demire. En pareil cas, l'impöt annuel West peru qu'ä ce moment-l. Sont alors soumis i l'impöt, en gnral, non pas les fondateurs qui exeraient une activit indpendante, mais la soci& anonyme dont les organes sont lis t celle-ci par un rapport de dpendance, Cependant, ii serait pratiquement impossible pour les caisses de compensation de saisir le bnfice au moment de la transformation. De mme, une collaboration avec les autorits du droit fdral de timbre ne servirait ä rien, si bien qu'il faut renoncer ä une perception particulire de cotisations lors de ladite transformation.
La nouvelle disposition du RAVS (art. 23 bis, 2e al.) indique aussi pour quelle anne la cotisation spciale doit äre perue. L'anne d&erminante est celle de la realisation du bnfice. Le moment de cette realisation devra äre fixe par 1'autorit fiscale.
La cotisation ordinaire sur le gain de l'activit indpendante et la cotisation spciale sont perues indpendamment l'une de l'autre. Tout bnfice en capital ou toute augmentation de valeur greve de l'impöt annuel spcial au sens de I'article 43 AIFD est galement soumis ä la perception de la cotisation annuelle spciale. Ce bnfice ou cette augmentation se trouve alors except du caicul de la cotisation ordinaire. Comme il s'agit de deux fixations de cotisations tout ä fait distinctes, on applique, indpendamment du montant du bnfice, le barme dgressifde l'article 21 RAVS. Enfin, les bnfices en capital tirs d'une liquidation seulement partielle pouvant tre inclus dans la procdure ordinaire ou extraordinaire de fixation des cotisations, par ailleurs non soumis ä l'impöt annuel spcial (liquidation partielle n'entrainant pas une taxation fiscale intermdiaire, par exemple), seront excepts de la cotisation spciale de l'article 23 bis RAVS.
Le RAVS (art. 23 bis,3e al.) prcise enfin qu'aucun intrt du capital propre investi au sens de l'article 9, 2e a1ina, lettre e, LAYS ne peut &re dduit, parce que les 1ments de fortune ayant donn heu au bnfice de liquidation ont djä pris en compte tors du caicul des cotisations selon la procdure ordinaire ou extraordinaire et que, au moment de la ra11sation, il n'y a plus de fortune commerciale, les actifs commerciaux ayant W a1ins. Cette manire de voir, qui est ga1ement celle de la Commission mixte, doit 1'emporter sur la these qui retient la prsence d'un capital investi mme au terme de la hiqui-
dation. Eile parat aussi correspondre aux vues du TFA (cf. RCC 1971, p. 252, consid. 2, avant-dernier al.).
7. Le prlvement d'une cotisation annuelle spcia1e auprs des assurs qui procdent ä la liquidation de Icur entreprise entrainera une charge souvent considrabic pour celui ä qui une teile cotisation est rc1ame. Par ailleurs, ii arrive souvent qu'une entreprise soit liquide au moment oü celui qui i'exploite cherche ä se retirer des affaires. Nombreux sont les titulaires d'entreprises qui comptcnt sur la liquidation de leur affaire pour pouvoir disposer d'un certain capital t ce moment-i. Le 1gislateur fiscal tient compte de cet aspect du probleme en accordant divers allgements dont les moda1its rvlent que 1'on cherche i privilgier les bnfices obtenus essentiellement ä des fins de prvoyance. Ii parat ds lors opportun d'adopter des rg1es de mme nature dans le droit de i'AVS. Le travailleur indpendant obtient ainsi - comme le salari qui, en prenant sa retraite, re9oit de son employeur des prestations volontairement alloues - d'importantes dductions, sembiables ä celles qui sont prvues ä 1'article 6bis RAVS. Cette dernire norme ne doit toutefois &re appiicable qu'aux bnfices en capital sur lesquels une cotisation spcialc est due.
L'articic 6 bis RAVS ne peut cependant pas 8tre appIiqu par analogie tel quel ces cotisations spciaies. Pour les sa1aris, le paramtre initial retenu est le dernier salaire annuel. Pour l'assur ayant une activit indpendante, ceiui-ci doit äre rcmp1ac par le bnfice de l'entreprise, c'est--dire par une donn& nettement plus fluctuante. On table ds lors sur le revenu qui a servi de base au calcul des cotisations des cinq demires annes entires. La caisse de compensation se fondera sur les dcisions de cotisations rendues pendant cette periode. Pour 1'assur qui exerce une activit indpendante comme pour le sa1ari, ii paraTt quitabIc, en cas de bnfice de liquidation obtcnu avant l'gc ouvrant droit ä Ja rente de vieiliessc, de majorer le niveau du bnfice «admis» du montant maximum de la rente ordinaire de vieillcsse simple. On tient par ailleurs compte de l'gc du bnficiaire du gain, ainsi que de la dure de l'activit indpendante. Ii est en outre apparu ncessaire de prvoir une limite d'gc au-dcssous de laquelle la dduction ne pourrait pas s'appliquer. Les bnfices de liquidation touchs par une personne relativement jeune ou aprs une p&iode d'cxploitation courte ou relativement courte n'ont pas ncessairement un caractrc de prvoyance, mais sont plutöt spcuiatifs. On peut admettrc qu'il en va ainsi Iä oü le bnficc a raiis avant l'accompiisscment de la cinquantime ann&.
Considerations financieres
En compIment de ces explications, ii parait utile de relevcr que pour les annes 1977 et 1978 de la 19e priodc de l'IDN, on a prlcv des impöts annucls
de plus de 400 millions sur les bnfices de liquidation; pour Ja p&riode prcdente, la somme &ait de 340 millions de francs. Sans l'al1gement prvu, la recette en cotisations spciales AVS/AI/APG dpasserait 35 millions de francs, si l'on part du taux global actuel, soit 9,4 pour cent. Compte tenu de Ja part des gains excepte des cotisations, on peut, bien que cela soit diflicile t vaIuer, prvoir, pour l'AVS, l'AI et les APG, un accroissement de recettes se situant autour de 10 millions de francs par an.
Problemes d'applicati
Cumul de prestations accordees pour Je logement et Ja nourriture avec des ren-
tes ou des allocations pour impotents de l'AI
(Art. 43, 2 al., LAI; art.24 bis, 1 al., et 28, 3e al., RAI;NI,286 ss des directives concernant 1'inva-1idit et l'impotence; circulaire de l'OFAS sur la suppression ou la rduction de prestations en cas de cumul de diverses prestations, du 8 juin 1979, document Od 31.783/784, cas de cumul NOS 3 et 6.)
Dans 1'arr8t M.B. du 18 aoüt 1982 (voir page 323), Je TFA, saisi d'un recours de droit administratifde l'OFAS, a confirm la rgle selon laquelle l'assur n'a pas droit t une rente si 1'AI prend en charge, de faon prpondrante ou compl&e, ses frais de nourriture et de logement pendant des mesures d'instruction ou de radaptation (art. 43, 2e al., LAI). 11 a estim, en outre, que cette rgle interdisant Je cumul valait non seulement pour les rentes, mais aussi, par analogie, en cas de cumul avec des allocations pour impotents.
En revanche, le TFA a dcid que dans les cas oü l'AI n'assume pas de faon prpondrante, c'est--dire pendant cinqjours par semaine au moins dans un mois civil entier, les frais de logement et de nourriture (art. 28, 3e al., RAI), 1'assur a droit, pour ce mois, iJa rente et (ou) ä l'allocation pour impotent. Ii faut cependant mettre alors t sa charge, en vertu de i'article 24bis, ler aIina, RAI, une participation, lorsque l'AI paie une partie de ses frais de logement et de nourriture.
L'OFAS a invoqu, sans succs, les problmes administratifs crs par l'application d'une teile rgle; en effet, l'AI devra alors payer de nouveau Ja rente ou l'allocation pour impotent, mme en cas d'interruption brve d'une mesure, mais aussi, en mme temps, exiger une participation aux frais.
Les consquences s tirer de cet arrt sont trop complexes, en cc qui concerne 1'application pratique, pour que l'OFAS puisse, d'ores et donner ä cc
sujet de nouvelies instructions. Ii est prvu d'examiner I'ensemble des rg1es concernant le cumul, dans un proche avenir, au sein de la commission comp&ente, et d'entreprendre ensuite la modification des prescriptions dans le sens voulu. D'ici 1, I'on devrait renoncer ä introduire des changements fondamentaux dans la pratique administrative.
PC: Deduction de primes versees aux caisses-maladie 1
(art. 3, 4' al., lettre d, et a!ina 4 bis, 2' phrase, LPC)
Le TFA a dcid, dans trois arrts rcents, que conformment ä la teneur de la LPC, les primes d'assurance-maladie peuvent ötre dduites du revenu dterminant, d'une manire i11imite, aussi pour le traitement en division prive ou semi-prive d'un höpital. Cette dcision annulait donc les instructions administratives ä ce sujet (NO 233 des directives concernant les PC).
Une initiative 1ance par une commission parlementaire propose maintenant que l'on modifle 1'article 3, a1ina 4 bis, 2e phrase, LPC, de manire ä donner au Conseil fd&a1 la comptence de rg1ementer aussi la dduction des primes d'assurance-maladie. Le nouveau texte propos a la teneur suivante:
Article 3, a1ina 4bis, 2'phrase
«... Le Conseil fdra1 dterminera les frais de mdecin, de dentiste, de mdicaments, de soins et de moyens auxiliaires, ainsi que les cotisations d'assurance-maladie, qui sont dductib1es.»
Le Conseil fdra1 et le Conseil des Etats ont approuv cette modification. Celle-ci pourra 8tre mise en vigueur le 11r janvier 1984 si eile est accepte galement par le Conseil national tors de la session d'automne.
A la mme date, il faudra alors, selon toute vraisemblance, restreindre -par voie d'ordonnance -la dduction des primes d'assurance-maladie pour le traitement hospitalier x la division commune et maintenir ainsi -sur une base 1ga1e -la pratique actuelle.
Ds tors, pour des raisons administratives et financires, les bnficiaires de PC ne devraient pas &re particu1irement encourags ä op&er des dductions de primes d'assurance-maladie pour le traitement en division priv& ou semiprive; en effet, la PC ainsi augmente devrait trs probablement tre de nouveau corrige.
1 Extrait du Bulletin des PC N0 62.
BiblioclraDhie
Elisabeth Mönig: Zur Frage des Umlage - und des Kapitaldeckungsverfahrens in der
schweizerischen Altersvorsorge. Publications europennes universitaires, serie V, Sciences economiques. 234 pages. Editions Peter Lang, Berne 1983.
H.J. Pfitzmann: Die Grundrichtung der Verordnung zum BVG, dargestellt an ausgewählten
Beispielen. Revue suisse d'assurances, 1983/5, pp. 157-165. Editions Peter Lang, Berne. (BVG = 101 fdraIe sur la prevoyance professionnelle.)
Charles Villars: L'assurance en cas d'accidents et de maladies professionnelles en Suisse: Nouvelle loi föderale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981. Revue internationale de
söcuritä sociale, fasc.1/1983, pp. 50-75. Association internationale de la scurite sociale, Geneve.
Bibliograhie concernant le syndrome de Down.Publie par l'lnspection des ecoles de Bäle-Campagne, Case postale 616, Liestal, juin 1983.
Transport des invalides,<ä la carte«. Fascicule 1983/2 de la revue 'Pro Infirmis', contenant des exposes et des rapports de sous-commissions gui ont ätA presents lors d'une assemble consacre au thme «Problämes de transport des invalides et des personnes äges -L'organisation de services automobiles et la contribution des transports publics«. Cette assemble, gui s'est räunie les 19 et 20 fvrier 1983 a Lucerne, ätait organise par le Club suisse des transports et la Fdration suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides. Secrtariat central de Pro Infirmis, Case postale 129, 8032 Zurich.
Le fascicule 1983/3 de la möme revue est consacrö au thöme des etudiants handicapes.
Interventions parlementaires
Interpellation Huggenberger, du 31 janvier 1983, concernant la mise en vigueur de la LPP
Voici la rponse donne par le Conseil fderal le 1er juin (cf. RCC 1983, p. 97):
'En date du 30 mars 1983, le Conseil fdral a däcide de fixer au ler janvier 1985 la mise en vigueur de la LPP. Les principales dispositions en matire de droit fiscal de ladite prvoyance, donc aussi l'article 81 2e alina, doivent entrer en vigueur, selon l'article 89, 3e allnea, LPP, dans les 3 ans gui suivront. Etant donne que la prochaine priode de taxation qui suivra leier janvier 1985— dans les cantons gui prvoient une dure de 2 ans -commencera le 1er janvier 1987, l'article 81, 2e alina, entrera en vigueur le 1er janvier 1987.
Les dispositions fiscales de la LPP concernent aussi bien la Confderation que les cantons et les communes. Aprös leur entre en vigueur, il sera possible, dans tous les cantons, de faire valoir les dductions prevues par l'article 81, 2e alina.
Les pertes de recettes de l'impöt fdral direct prvisibles par suite de la dduction entire des cotisations verses ä la prvoyance professionnelle selon l'article 81, 2e alina, LPP ne peuvent ötre ävaluäes que d'une manire trs approximative. Les calculs fondes sur diverses hypotheses indiquent, selon les formules utilises, une perte de 6-7 pour cent sur le produit total (personnes physiques et morales). Selon la variante gui prvoit la perte la plus eleve, la dduction gnrale valable des 1983 selon I'article 22 AIFD' (personnes maries: maximum 3000 fr.; autres personnes: maximum 2500fr.) sera maintenue teile quelle en plus de la dduction entire autorisee pour les cotisations ä la prvoyance professionnelle. La variante comportant la perte la plus faible admet, en revanche, que la dduction genrale d'assurance sera diminuee (supposition: personnes maries max. 1800 fr.; autres personnes maximum 1500 fr.). Cette variante semble plus proche de la ralite, parce que le maintien de la dduction des primes d'assurance et des intröts d'pargne, sensiblement augmente des le 1er janvier 1983, ne serait, objectivement, plus gure justifie paralllement ä la dduction entire des cotisations dues ä la prvoyance.
Les pertes evoquees ci-dessus sont des valeurs maximales. Les diminutions de recettes devraient Ctre effectivement plus faibles, et cela pour les raisons suivantes: D'une part, les cotisations dues aux institutions de prvoyance peuvent, djä sous le rgime actuel, ötre spares du revenu dans le cadre de la dduction gnrale d'assurance. Dans cette dduction, les salaries ayant un faible revenu, en particulier, deduisent des maintenant leurs cotisations de prvoyance professionnelle. La perte prvisible ne peut donc correspondre qu'ä la difference entre les deductions possibles jusqu'ä present et la dduction entire prvue pour l'avenir. En outre, on a admis, dans les caiculs, que toutes les personnes de condition indpendante feront usage de la possibilit d'assurance offerte dans le cadre de la LPP. D'aprs les perspectives les plus rcentes concernant l'volution du produit de l'impöt fdöral direct jusqu'ä la fin des annees 80, il semble qu'une quote-part de perte de 3 ä 4 pour cent corresponde ä une perte annuelle d'impöts d'environ 150-200 millions de francs. II faut noter cependant que les pertes de recettes diminueront sensiblement avec le temps, parce
Arrte du Conseil fdderal sur la perception dun impöt federal direct (ancien IDN).
que, selon la LPP, les prestations de la prevoyance professionnelle seront entierement imposables, contrairement ä ce qui se passe aujourd'hui.
Les pertes de recettes fiscaies mentionnees ci-dessus produiront leurs effets pendant la periode de taxation 1987/88, c'est-ä-dire infiuenceront lesdites recettes pour les annees 1988 et 1989.«
Question ordinaire Pilier, du 17 mars 1983, concernant le rapport sur la familie et les mesu-
res ä prendre
M. Pilier, conseilier aux Etats, a pose la question suivante:
«Depuis des annees, la protection et la promotion de la familie ne cessent de faire i'objet d'interventions parlementaires.
Gräce au rapport sur la situation de la familie en Suisse qui date de 1978, ainsi qu'au rapport final intitule «La poiitique familiale en Suisse» qui a ete elabore par le groupe de travail «Rapport sur ia familie« et pubiie en 1982, nous disposons d'informations tres etendues sur la situation de la familie en Suisse. Dans le dernier rapport cite, le groupe de travail s'est iivr ä une analyse approfondie des conditions qui regnent dans les domaines suivants: familie et monde du travail, familie et logement, conseils et formation des parents, familie et mädias eiectroniques, imposition de la familie, aliocations familiales, protection de la maternite et bourses. Compte tenu des resultats de cette analyse, il a adresse aux organes politiques des recommandations tendant ä ameliorer la situation de la familie.
A cet egard, je pose au Conseil federal les questions suivantes:
Quelles mesures envisage-t-il de prendre af in que ces recommandations soient traduites des que possible dans les faits?
Est-il dispose ä tenir compte de ces recommandations lors des revisions lgisiatives en cours et lors de l'elaboration de nouvelies bis? Je pense notamment ä la ioi federale sur l'impöt federal direct, a la loi federale sur l'harmonisation des impöts directs des cantons et des communes, ä la ioi sur l'assurance-maiadie, enfin ä la nouveiie repartition des täches entre la Confädration et les cantons.
N'estime-t-il pas que le Pariement devrait debattre de ce rapport ?«
Rponse du Conseil fdöral du 6 juin 1983
«Leier fvrier 1983 s'est constitue un Groupe parlementaire pour la politique de la familie, preside par Mme Cornelia Füeg, conseiliere nationale; ce groupe s'est notamment donne pour täche de veilier ä ce qu'ii soit mieux tenu compte des interöts de la familie lors de la revision ou de i'älaboration de bis.
Son bureau s'est runi pour la premiere fois le 1er mars 1983. Sur suggestion de membres de ce bureau, il a ete decide d'organiser en premier heu une entrevue avec les representants de la Chanceilerie föderale et du secretariat gnärai du Departement federal de i'interieur, ainsi qu'avec les directeurs des offices federaux des assurances sociales et de la statistique. Le but de cette rencontre est d'examiner, durant la session d'ete des Chambres föderales, dans quelle mesure il peut ätre tenu compte, au niveau de i'administration däjä, des recommandations du rapport sur la pohitique familiale en Suisse, dans les domaines de i'information, de la documentation et des structures.
En outre, le 8 juin 1983, le groupe tiendra une seance afin d'examiner les effets de la nouvelie röpartition des täches entre la Confdöration et les cantons sur la poiitique de la familie.
Ce West qu'apräs discussion de ces probiömes que le Conseil fedäral pourra deciderde ha suite ä donner aux recommandations du rapport «La poiitique familiale en Suisse », en particulier sur les points souieves dans i'intervention pariementaire.
ii West pas prävu que le rapport fasse l'objet d'une discussion au Parlement, car il a ätä älaborä ä la demande du chef du Däpartement fädärai de l'intärieur et n'ätait pas adressä au Pariement.«
Interpellation Günter, du 6 juin 1983, concernant le minimum vital dans I'Al
M. Günter, conseiller national, a präsente l'interpellation suivante:
«La Constitution dispose que les rentes doivent couvrir les besoins vitaux (art. 34 quater, 2e al., Cst). Or, dans le domaine de I'Al, cela ne sera vraisemblablement pas le cas, tant sen taut. Lorsque la loi sur la prevoyance professionnelle (deuxieme pilier) sera en vigueur, la situation des handicapes qui ne pourront pas beneficier de cette institution s'aggravera encore. II est ä craindre que leur situation financiere ne se deteriore toujours plus, ä longue echeance surtout.
Compte tenu de ce qui precede, je prie le Conseil föderal de repondre aux questions suivantes:
Combien y a-t-il aujourd'hui de personnes ayant droit a une rente Al qui reQoivent une rente complementaire (en valeur absolue et en pour-cent du nombre des personnes touchant une rente complete)?
Dans combien de cas doit-on prsumer que le minimum vital West pas atteint, malgre la rente complementaire?
Quelle sera, de l'avis du Conseil federal, l'volution ä long terme de l'Al et des prestations de celle-ci, compte tenu notamment du fait que beaucoup de handicapes ne bnäficieront pas de la prevoyance professionnelle et que l'äconomie connait une periode de stagnation?
Quelles sont les mesures prevues aux fins de stopper une nouvelle degradation -qui se dessine ä longue echeance -de la situation financiere des handicapes ou, en d'autres termes, en vue d'apporter les ameliorations necessaires pour permettre de verser des rentes couvrant les besoins vitaux, comme l'exige la Constitution?«
Postulat Hari, du 20 juin 1983, concernant l'institution d'une rente de veuf
M. Hari, conseiller national, a presente le postulat suivant:
«Le Conseil föderal est invitä ä examiner, lors de la prochaine revision de l'AVS, la possibilite d'instituer une rente de veuf.»
(34 cosignataires.)
Postulat Jelmini, du 21 juin 1983, concernant l'abaissement de läge donnant droit ä la rente AVS
M. Jelmini, conseiller national, a presente le postulat suivant:
«Les propositions de la Commission federale AVS/Al relatives ä läge de la retraite et presentees dans le cadre de la dixieme revision ätant maintenant connues, le Conseil federal est invitä ä etudier une variante qui prevoie, pour les hommes, l'abaissement ä 63 ans de läge donnant droit ä la rente.«
Dopo che sono state rese note le proposte della Commissione federale AVS-Al, in relazione all'etä di pensionamento, nell'ambito della decima revisione, il Consiglio federale ä invitato a far esaminare una variante che preveda la generale riduzione dell'etä di pensionamento degli uomini a 63 anni.«
(9 cosignataires.)
Interpellation Landolt, du 21 juin 1983, concernant les centres de paraplgiques projets ä Risch et ä Balgrist
M. Laridolt, conseiller national, a präsente l'interpellation suivante:
«Je demande au Conseil fädäral de repondre aux questions suivantes:
1. Comment appräcie-t-il le projet du troisieme Centre de paraplägiques ä la clinique orthopedique universitaire de Balgrist, projet que la Conference des directeurs canto-
naux des affaires sanitaires a approuve les 8 et 9 juin 1983 et dont eile a recommande Ja mise ä l'tude?
Quelle contribution I'association de Baigrist peut-elie attendre de J'OFAS pour lui permettre de realiser ce projet, estime a 40-45 miilions de francs?
La Confederation est-elle disposee ä aider aussi Je projet reduit «Centre de Risch pour paraplegiques» qui a ete präsente Ja semaine demiere par Je präsident de Ja Fondation suisse pour les paraplgiques?
Est-il exact que I'OFAS accordera son soutien au projet Risch, pour un montant de 30 millions de francs, et que les frais d'exploitation seront mis principalement ä Ja charge de Ja CNA et des assurances privees?»
(14 cosignataires.)
Motion Zehnder, du 21 juin 1983, concernant la couverture des besoins vitaux par I'AVS/AI
M. Zehnder, conseiller national, a präsente Ja motion suivante:
»Le Conseii föderal est invit:
ä donner ä Ja Commission föderale de J'AVS Je mandat de preparer de toute urgence les points suivants dans Ja loi sur J'AVS et l'AJ et
ä soumettre aux Conseils lgisJatifs les propositions correspondant ä Ja nouvelle version:
Les rentes minimales AVS et Al seront fixees de teile sorte qu'elles couvrent les besoins vitaux de Ja population de notre pays, conformment ä Ja constitution.
L'objectif doit ätre atteint progressivement, dans un delal ä dterminer, et les diverses etapes seront fixees.
Une premiere etape doit Atre realisee au plus tard lors de Ja dixieme revision de J'AVS. Durant Ja priode transitoire, il y a heu de majorer les prestations complementaires de teile sorte que les besoins vitaux soient effectivement couverts (postulat Zehnder du 16 mars 1983 concernant les PC) et il faut que Ja procedure administrative en matiere de demande se Jimite au minimum.»
(44 cosignataires.)
Motion Tochon, du 22 juin 1983, concernant la libre circulation des chiens d'aveugles
M. Tochon, conseiiler national, a präsente Ja motion suivante:
»La Suisse compte plusieurs mihiiers d'aveugles ou malvoyants, dont 150 environ possedent un chien-guide pour leurs depJacements. Bien souvent, malheureusement, Ja libre circuJation de ces chiens-guides est entrave; J'indpendance et l'autonomie de l'aveugle s'en trouvent ainsi fortement diminuees.
Les interdictions daccs sont multiples et concernent aussi bien es secteurs prives que publics.
C'est pourquoi nous demandons au Conseil federaJ de delivrer une carte nationale de lgitimation pour Je chien-guide et son maitre aveugJe ou malvoyant.
Cette carte devrait permettre:
Le libre acces aux bätiments des PTT (par exemple bureau de poste);
La gratuite des transports publics (CFF par exemple);
Le libre acces aux abris de Ja protection civile en cas d'aJarme;
Prvoir une derogation generale ä Ja Joi föderale sur les epizooties afin d'autoriser Je libre acces dans les etablissements publics, tels qu'höpitaux, chiniques, etc.«
(9 cosignataires.)
Interventions traites par le Conseil national lors de la session d't
Le 23 juin, le Conseil national a accepte sous la forme d'un postulat la motion Miville (RCC 1983, p. 16) concernant le calcul des rentes Al qul reprennent naissance. Depuis tors, le Conseil federal a donnä suite au vu exprime par cette motion en adoptant un nouvel article 32 bis RAI le 29 juin 1983. Celui-ci entrera en vigueur leier janvier prochain avec les autres modifications de ce reglement.
Le 24 juin, le Conseil national a traite en outre les trois interventions ci-apres:
- Le postulat Grobet-Christinat concernant les verres de contact (RCC 1981, p. 185) a ete class, etant pendant depuis plus de deux ans;
- Le postulat Zehnder (RCC 1983, p. 183) concernant ladaptation des PC des 1984 a ete accepte;
- De mme, le Conseil a accepte le postulat du groupe indpendant et evanglique (ibidem, p. 184) sur les perspectives de la securite sociale; il l'a transmis au Conseil federal.
Question Dirren concernant la prise en charge par l'Al du traitement de la lögasthnie
Pendant l'heure des questions du 20 juin, M. Dirren, conseiller national, a pose la question suivante:
«La commission des questions de readaptation de l'OFAS a, semble-t-il, l'intention de proposer au Conseil fädäral que l'Al finance däsormais les mesures pdago-thärapeutiques (notamment le traitement de la Iegasthenie) seulement dans le cadre des mesures ä läge präscolaire et dans les äcoles späciales.
Cette dcision ne serait-elle pas en contradiction avec les prescriptions de la LAI?
Le Conseil fädäral ne craint-il pas qu'il en räsulte une application inägale des mesures logopädiques näcessaires et continues dans les äcoles publiques?«
M. Egli, conseiller födöral, a röpondu:
'La delimitation entre les mesures deformation scolaire speciale prises en charge par l'Al et l'enseignement des äcoles publiques, qui est de la compätence des cantons, est actuellement träs vague. C'est präcisäment dans le cas des äläves desdites öcoles, souffrant de difficultäs de lecture et d'orthographe, que l'application de la notion d'invalidite definie par l'Al präsente des difficultes particuliöres. II en räsulte des complications administratives disproportionnöes. C'estpourquoi ilest prövu de libörerl'Al de l'obligation d'accorder des prestations dans ces cas limites et d'elever en revanche les subsides pour la formation scolaire späciale proprement dite; cette hausse räpond d'ailleurs ä un besoin urgent. L'article 19 LAI ne serait pas violö par cette innovation. En laissant aux cantons le temps de procäder ä cette adaptation, il devrait ötre possible d'assurer nöanmoins la continuitö des mesures logopödiques en faveur des eläves d'öcoles publiques.«
Informations
Augmentations dans I'AVS/AI dös le 1er janvier 1984
Le Conseil fedral a dcid d'adapter les rentes et les allocations pour impotents de l'AVS/Al ä l'volution des salaires et des prix ds leier janvier 1984. Ce faisant, il a accept les propositioris de la Commissiori föderale de l'AVS/Al publies rcemment. Le montant minimal de la rente simple complte est älevä de 620 ä 690 francs par mais; le montant maximal, de 1240ä 1380 francs. La hausse moyenne est dell ‚3 pour cent. Daris les cas particuliers, le montant de la rente peut subir une hausse qui se situe entre 10,9 et 11,6 pour cent, selon que les montants ont ete arrondis au franc suprieur ou infrieur. En outre, quelques rentiers ne bnficieront que d'une augmentation plus faible ou n'auront mme aucune augmentation; ce sont ceux qui touchent des prestations encore trop ölevöes par rapport aux nouvelles dispositions legales valables depuis la 9e revision (par exemple certaines rentes partielles, ou cas de rduction de rentes pour cause de surassurance).
Pour le calcul des rentes, an a tenu compte de l'volution des prix et des salaires depuis la derni&e adaptatiori des rentes. Les nouvelles rentes ont ätä ätablies en fonction d'une augmentation des prix de 5,5 pour cent en 1982 et de 4 pour cent en 1983. Quant ä l'volution des salaires, l'augmentation retenue est de 7 pour cent pour 1982 et 5,5 pour cent pour 1983. L'augmentation des rentes correspond ä la moyenne entre le renchrissement et l'augmentatiori des salaires, solt ä l'indice mixte.
En möme temps que les rentes et les allocations pour impotents, le Conseil fdral a eleve quelques autres montants et limites dans le systme de l'AVS/Al:
- La limite suprieure du barme dgressif des cotisations pour les indpendants et les salaries dorit l'employeur West pas tenu de cotiser est fixee ä 33100 francs (jusqu'ä präsent: 29800 fr.).
- La dduction de l'int&öt du capital propre engagö dans l'entreprise, dans le cas des indpendants, est augmente de 5,5 ä 6,0 pour cent.
- La franchise (montant affranchi des cotisations) accordee aux personnes qui exercent une activitä lucrative aprs la limite d'äge est elevee de 900 ä 1000 francs par mols, soit de 10800 ä 12000 francs par an.
- Le supplment ä l'indemnitä journalire pour invalides qui vivent seuls et ont entrepris une radaptation atteindra 13 francs des 1984 (jusqu'ä präsent: 12 fr.).
- Les limites de revenu donnant droit aux rentes extraordinaires selon l'article 42,1er alira, LAVS subissent les hausses suivantes: Pour les bn&iciaires de rentes simples de vieHlesse et de rentes de veuves, ces limites passent de 10000 ä 11000 francs; pour ceux qui touchent la rente de vieillesse pour couples, de 15000 ä 16500 francs; pour ceux qui reoivent la rente d'orphelin simple ou double, de 5000 ä 5500 francs.
En outre, le Conseil fdral a älevö les limites de revenu et dductions pour loyer admises par le droit fdral dans le regime des prestations complmentaires ä l'AVS/Al (PC). Chaque canton est neanmoins libre de döcider s'il adoptera les nouvelles limites sup&ieures (11400 francs pour les personnes seules et pour les bnficiaires mineurs d'une rente Al; la limite ätait de 10000 francs jusqu'ici; 17100 francs pour les couples, 5700 francs pour les orphelins; la limite etait de 15000 et 5000 francs jusqu'ici).
Afin de correspondre ä ladaptation des rentes 11,3 pour cent dans l'AVS et l'Al, les montants maximaux des limites de revenu devraierit ätre eleves seulement ä 11130 francs pour les personnes seules et ä 16695 francs pour les couples. Cependant, pour obtenir que la situation des böneficiaires de prestations compiementaires soit amliore, les nouvelies limites de revenus sont elevees davantage, soit de 14%.
De möme, les cantons peuvent fixer les deductions pour Ioyer jusqu'ä un maximum de 3600 francs pour les personnes seuies et de 5400 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit au donnant droit ä la rente.
Le Conseil fedöral a adopte en outre, ögalement avec effet au 1erjanvier 1984, plusieurs modifications des reglements sur l'AVS et sur l'Al:
- Desormais, les bönöficiaires de rentes partielles pourront, eux aussi, ajourner leur rente de vieiilesse jusqu'ä 5 ans. Cela permet de realiser une augmentation de la rente allant jusqu'ä 50 pour cent.
- L'octroi de mesures pedagogiques ä des eleves d'ecoles publiques ou speciales est delimite plus clairement que jusqu'ä präsent, et les prestations de l'Al pour les eleves d'ecoles speciales sont amölioröes.
- Si un assure, dont la rente a ete supprimee par suite de la diminution de san invaliditö, a de nouveau droit ä cette prestation dans un delai de 3 ans ä cause de la möme affection, la nouvelle rente ne doit pas ötre plus basse que l'ancienne.
- Dans le cas des invalides gravement handicapes, l'Al accordera desormais des contributions aux frais de transport et soutiendra ainsi les mesures prises pour encourager leur readaptation.
Les mesures döcidees imposent ä l'AVS une charge supplömentaire d'environ 1400 millions de francs en 1984; pour l'Al, la charge suppiementaire sera de 190 millions environ. L'augmentation des revenus soumis ä cotisations en 1982 et 1983 permet de prevoir que ces charges pourront ötre compensees en taut cas dans l'AVS. Pour la Confederation, la depense supplementaire sera de 320 millions de francs au total en 1984. Cette somme se compose de 214 millions pour l'AVS, 71 millions pour l'Al et 35 millions pour les PC.
Ordonnances sur la prövoyance professionnelle
Le Conseil federal vient d'adopter deux premieres ordonnances sur la prevoyance professionnelle. Ii sagit de i'ordonnance sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi concernant la prövoyance professionnelle (LPP), et de lordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prevoyance professionnelle.
Le 30 mars 1983, le Conseil federal avait fixe au 1erjanvier 1985 l'entröe en vigueur de la LPP. II ne s'agissait toutefois encore que d'une decision de principe.
L'ordonnance sur la mise en vigueur et l'introduction de la LPP correspond donc ä la döcision anterieure du Conseil federal. Eile prevoit egalement i'entree en vigueur avancee de certaines dispositions, de teile maniöre que les autorites de surveillance et l'institution supplötive puissent ötre mises en place döjä avant le 1erjanvier 1985. Gest Iä une condition nöcessaire pour que le rögime obligatoire soit en mesure de fonctionner effectivement dös cette date.
L'ordonnance sur la surveillance et i'enregistrement des institutions de prövoyance professionnelle contient les dispositions d'application qui permettront aux cantons de prendre en temps utile les mesures qui leur incombent dans ce domaine. Ceux-ci devront notamment pouvoir procöder, döse ler janvier 1984, ä i'enregistrement des institutions de prövoyance qui le demandent.
Ces deux ordonnances constituent un premier train de dispositions d'application. D'autres suivront. Gest ainsi qu'un projet d'ordonnance sur les questions de fond ä rögier en prioritö (personnes assuröes, comptes individuels de vieiiiesse et prestations de libre passage, prestations d'assurance, gönöration d'entröe, assurance facultative, surindemnisation et
coordination avec d'autres assurances sociales, contröle des institutions de prevoyance, affiliation de l'employeur, financement et placements) sera soumis ä l'avis des organisations interessees dans le courant de I'ötö. Sori adoption est prövue pour le debut de 1984.
Augmentation des allocations pour perte de gain au 1er janvier 1984
Le Conseil federal a decide d'augmenter de 16,7 pour cent, ä partir du lerjanvier 1984, les montants fixes et les montants limites en vigueur depuis le ler janvier 1982 prevus par le regime des allocations pour perte de gain (APG). Ces montants ont ete arroridis au franc superieur. La decision prise se fonde sur une disposition introduite lors de la quatrieme revision du rögime des APG, qui permet au Conseil födöral d'adapter, sous certaines conditions, les allocations pour perte de gain ä l'volution des salaires.
Les nouveaux montants des allocations journaliöres sont les suivants:
Nouveau Actuellement Allocation de mönage pour les personnes mariees minimum 35 francs (30)
maximum 105 francs (90)
Allocation pour personne seule minimum 17 francs (15)
maximum 49 francs (42)
Allocation pour recrue seule 17 francs (15)
Allocation pour enfant 13 francs (11)
Montant maximum de I'allocation totale (y compris les allocations
pour enfant et d'assistance) que peuvent pretendre les ayants droit 140 francs (120)
Allocation d'exploitation pour les personnes de condition indepen-
dante 38 francs (33)
Etant donne que les allocations de menage et les allocations pour personne seule sont dans es limites du montant minimum et maximum, caiculees en pour-cent du revenu moyen acquis avant le service (allocations de menage 75 pour cent, allocations pour personne seule 35 pour cent), ces allocations de base resteront les mömes ö I'intörieur de ces limites, aussi Iongtemps que le niveau des salaires ne sera pas modifiö.
Les adaptations decidees auront des repercussions financiöres. Les prestations globales du regime des APG augmenteront d'environ 75 millions de francs, ce qui les portera ä quelque 650 millions de francs par armee. Le rögime des APG se finance Iui-möme. II n'exige aucune coritribution de la Confederation.
Subventions accordees par I'AI et l'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägees
Depuis quelle existe, l'Al accorde des subventions pour la construction, l'agrandissement et la renovation de certtres de readaptation et d'ateliers doccupation permanente, ainsi que de homes. En vertu du nouvel article 101 LAVS, l'AVS verse, depuis 1975, des subventions du möme genre pour des installations destinees aux personnes ägees. Les subventions de l'AI s'ölövent ä un tiers au moiris (au maximum, ä la moitiö) des frais consideres; dans l'AVS, les subventions varient entre le quart et le tiers.
Jusqu'ä präsent, l'octroi d'importantes subventions pour la construction etait annonce dans un communiquö de presse. Pour assurer une information etendue de tous les interesses, la RCC publiera dösormais de brefs communiquös sur toutes les nouvelies constructions ou transformations importantes dinstallations destinöes ä des personnes invalides ou ägöes, pour lesquelles une subvention ölevöe de l'AI ou de l'AVS a ötö accordöe. Les premiöres communications de ce genre (ci-aprös) concernent les subventions promises pendant le premier semestre de 1983; d'autres nouvelles seront donnöes, en rögle gönörale, tous les trois mois.
Subventions de I'AI pour la construction
Ecoles speciales
Bubikon ZH: Agrandissement et transformation du home pour coliers de Friedheim. 220000 francs.
Le Lieu VD: Cration du Centre d'enseignement specialise Florre»; 24 places pour lves, 10 places dinternat. 800000 francs.
Wabern BE: Agrandissement et transformation du home de pedagogie curative de Maiezyt. 450000 francs.
Ateliers protegös avec ou sans home
Adetswil ZH: Acquisition et transformation dimmeubles pour la cration dun atelier protg avec home rattachö ä l'lnstitut de pödagogie curative de Samt-Michel; 28 places de travail, 21 places dinternat. 760000 francs.
Bienne: Acquisition et mise ä disposition dun immeuble abritant un atelier pour invalides, Dammweg 15; 60 places de travail. 500000 francs.
Carouge GE: Cröation du Foyer pour personnes handicapees adultes «Les Garoubiers»; 26 places de logement, 32 places ä latelier. 2 750 000 francs.
Liestal BL: Extension des possibilits de logement (7 places) du centre de radaptation avec atelier pour invalides. 195000 francs.
Nyon: Cröation dun »Atelier protgö regional» avec 36 places. 300000 francs.
Renan BE: Transformation et agrandissement de la colonie de travail (Werksiedlung); 450000 francs.
Rüegsau BE: Acquisition et transformation dun immeuble en vue de la creation de la communautö de logement »Britternmatte» pour la radaptation sociale et professionnelle de 12 drogues. 285000 francs.
Tavannes BE: Acquisition et transformation d'un immeuble pour la cration du foyer »Clair-Ruisseau«; 14 places de logement, 25 places ä l'atelier. 760000 francs.
Vernand VD: Acquisition et transformation de la maison »Les Melezes» pour handicapös mentaux en vue de 'extension des possibilitös de logement du centre de Vernand (6 places de plus). 240000 francs.
Wangen an der Aare BE: Acquisition et transformation d'un immeuble en vue de la cröation de la communautö de logement et de travail socio-th&apeutique de »Schlossmatt. 8 places de logement et d'occupation. 360000 francs.
Homes
Bäle: Acquisition et transformation d'un immeuble en vue de la creation d'un home de transition »Fermel» pour handicapes mentaux. 17 places. 630000 francs.
Frauenfeld: Creation dun home pour 18 hommes aptes au travail, mais alcooliques et souffrant'de troubles du comportement. 480000 francs.
Lausanne: Cröation du home pour invalides »Bois-Gentil «. 60 places. 2 millions de francs. Seon AG: Assainissement du home de Satis pour hommes. 320000 francs.
Weinfelden TG: Assainissement du home de thörapie et de readaptation de Sonnenburg pour hommes alcooliques. 110000 francs.
Institutions ä usages multiples
Berne: Transformation et agrandissement du home-cole et du home d'occupation et d'instruction de Rossfeld. 2,8 millions de francs.
Uster ZH: Transformation du Wagerenhof, home zurichois pour invalides mentaux. 420000 francs.
Subventions de I'AVS pour des constructions Berneck SG: Transformation du home de Städtli pour personnes äges. 1 million de francs.
Fribourg: Reconstruction du «Horne mädicalisA pour personnes ägees du district de la Sarine« avec 95 places. 3,3 millions de francs.
Lausanne: Transformation du home pour personnes äges «Louis Boissonnet«. 360 000 francs.
Mesocco GR: Construction de la «Casa di Cura per anziani San Rocco« avec 22 lits. 1,1 million de francs.
Oberdiessbach BE: Construction d'un home pour personnes ägäes avec 28 lits. 1 million de francs.
Oberhelfenschwil SG: Transformation du home pour personnes ägees de «Viehberg«. 1,4 million de francs.
Schwanden GL: Transformation, assainissement et agrandissement du home pour personnes äges. 1,8 million de francs.
Saint-Gall: Transformation du home pour femmes äges de Sömmerli. 146000 francs.
Teufen AR: Construction de l'infirmerie communale avec une division pour personnes äges comprenant 24 lits. 975000 francs.
Vevey: Construction du home pour personnes äges de «Beau-Söjour'> avec 45 places. 1,2 million de francs.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation EXFOUR
M. Willi Eigenmann, grant de la caisse EXFOUR, a pris sa retraite ä la finde juillet. Le comit
de direction a nomme la personne qui lui succäde des le 1er aoüt; c'est M. Roger Ouennoz.
Rene Frasse, directeur de la caisse de compensation AVS du canton de Neuchätel, apres
43 ans au service de I'AVS, prend sa retraite C'est en 1940 que M. Rene Frasse est entre au service de la caisse cantonale publique de
compensation pour le paiement des allocations aux militaires. En 1946, il est charge de l'organisation de la caisse cantonale d'allocations familiales; en 1948, il participe aux travaux de transformation et d'organisation de la caisse cantonale de compensation pour l'AVS. Avant de devenir deuxieme administrateur adjoint en 1961, M. Rene Frasse s'est forme exclusivement au contact de la pratique en tant quemploy, reviseur et secretaire dans toutes les täches de Forganisation. Nomme administrateur adjoint en 1965, il se vit confier la direction de la caisse en 1967.
M. IRene Frasse dploya son activitö dans diffärentes commissions federales et dans le cadre de I'ANEAS (Association neuchäteloise des employes d'assurances sociales) et de l'Universitä populaire; il donna plusieurs annes de cours sur les assurances sociales ainsi que des exposes et des conf&ences au sein d'organismes privs d'assurances.
II a eu continuellement une attitude positive et comprhensive vis-ä-vis des situations sociales de notre monde moderne. II fut, tout au long de sa carrire, un exemple de fraternit et d'amitiä pour ses collgues de travail.
Nous souhaitons ä notre coIIgue Rene Frasse une Iongue et heureuse retraite; U l'a bien mrit6e.
La Confrence des caisses cantonales de compensation.
Prcisons que M. Frasse s'en ira ä la fin d'aoüt. Le Conseil d'Etat neuchätelois a nommä son successeuren la personne de M. Jean-Pierre Kreis, qui entrera en fonction le1er septembre.
L'Institut de hautes etudes en administration publique (IDHEAP) de I'Universite de Lausanne organise les cours suivants:
Programme de diplöme en administration publique
Cours postgrade a plein temps d'un ou de deux ans.
Cours de perfectionnement en matiere de gestion sociale
Un jour par semaine (le jeudi), semestre d'hiver.
Cours de perfectionnement en matiere de politique environnementale, energetique, regionale
Un jour par semaine (le mercredi), semestre d'et.
Ces cours sont ouverts aux universitaires de toute formation, ainsi qu'a toute personne au bnfice d'une exprience jugöe äquivalente.
Döbut des cours: 3 octobre 1983.
Les informations et les formules d'inscription peuvent Catre obtenues auprs du secrötariat de l'IDHEAP: BFSH, Universite de Lausanne, 1015 Lausanne. TI. (021) 474295.
La FEAS organise, ä Sion, des
examens preliminaires
pour I'obtention de diplömes en assurances sociales, du 24 au 26 novembre 1983
Les personnes intressees sont pries de s'inscrire aupres de:
AEAS-VS, case postale 3381, 1951 Sion
Erratum RCC juin
A la page 211, dans le chapitre Primaut des prestations«, ii faut lire:... nagure; mais alors, la garantie d'une «norme des prestations« ne serait plus du tout possible. Si Ion ölve notablement le niveau des prestations, comme lors de la huitiöme revision...
JU
AVS / Cotisations
Arrt du TFA, du 26 octobre 1982, en la cause F. S. et M.G.
(traduction de l'allemand),
Article 9, 1er alinea, RAVS. Les frais gen&aux que font valoir les saIaris doivent tre prou-
vs ou rendus vraisemblables. (Considrant 2.) Article 38 RAVS. Si les indications ncessaires au rgIement des comptes ne sont pas
‚fournies, la caisse de compensation fixera par appreciation, dans une d6cision de taxa-
tion, les cotisations dues. (Considörant 3.)
Articolo 9, capoverso 1, OAVS. Le spese generall, taUe valere dai salariati, devono essere comprovate o rese attendibili. (Considerando 2.) Articolo 38 OAVS. Se non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei
conti, la Cassa di compensazione fissa, valutando, i contributi dovuti mediante una deci-
sione di tassazione. (Considerando 3.)
Dans la societe simple G., dirigee par F.S. et M.G., il tut constate, lars d'un contröle d'employeurs, que Ion avait decompte trop peu de salaires pour 1973/1974. Faute de pieces comptables, un contröle ne put avoir heu pour 1975/1976; la caisse de compensation a alors fixe par appreciation la somme des salaires n'ayant pas fait l'objet d'un döcompte et a reciame es cotisations par voie de döcisions.
Le recours forme contre celles-ci a ete rejete par jugement cantonal. F. S. et M.G. ont alors portö I'affaire devant le TFA, qui a rejete le recours pour les motifs suivants:
... (Pouvoir d'examen du tribunal.)
Les recourants ne contestent pas, en soi, la legahite de la reclamation de cotisations pour 1973/1974; ils allöguent seulement qu'il faudrait döduire les frais des collaborateurs du service externe. Cependant, les frais generaux qu'ils auraient supportes ne sont ni prouvs, ni rendus vraisemblables. En outre, il ressort des documents concernant le contröle d'employeurs que des döductions de frais generaux ont ete operees lorsque Ion a calcule la somme des salaires non decomptee. II n'y a donc aucune raison de pretendre que la Gongtatation des faits par l'autorite de premiere instance soit, sur ce point, manifestement incomplete. La proposition de röduction de ha somme des salaires soumise ä cotisations ne peut donc ötre acceptee.
a. En ce qui concerne ha reciamation de cotisations pour 1975 et 1976, les recourants alleguent que la maison G. na plus exerce d'activite ä cette epoque et na plus occupe d'emphoyes, ayant ete reprise par M.S.A. fondee le 26 juillet 1974. Le 14 avril 1975, cependant, les recourants avaient confirme expressement ä I'agence communale AVS de W. que
la maison G. existait encore; le 15 avril 1976, ils informrent cette agence qu'aucune affaire n'etait plus conclue par la maison G. des le 31 mars 1976. En outre, il existe, pour les annees en question, des attestations de salaire etablies par la maison G. Si lautorite de premiere instance est parvenue ä la conclusion que les recourants, comme membres de i'entreprise G., ont ete des employeurs tenus de cotiser et de decompter, aussi en 1975 et 1976, cela West donc pas contraire au droit fdral et ne repose pas sur une constatation manifestement incompiete des faits.
b. Des indices importants permettaient d'admettre que les empioyeurs n'avaient pas fait les decomptes pour tous les salaires, et que des pieces conträlables n'avaient pas ete presentees; la caisse de compensation pouvait des lors fixer les cotisations par appreciation, en rendant une decision de taxation (art. 38 RAVS). En fixant la somme des salaires non decomptee, pour 1975 et 1976, ä 30000 francs par an, eile na pas outrepasse son pouvoir d'apprciation et nen a pas abuse; la dcision doit donc ätre confirme aussi sur ce point. D'apres les considerants pertinents de l'autoritä de premiere instance, le caicul des cotisations doit cependant ötre rectifie dans ce sens que pour 1976, des cotisations doivent ätre prelevees seuiement du 1er janvier au 31 mars.
Arrt du TFA, du 22 octobre 1982, en la cause E.W.
(traduction de l'allemand).
Article 4, ler alinea, et 2e alina, lettre b, LAVS; articies 6quater, 2e alina, et 20, 1er alinea, RAVS. Le montant non imputable, au sens de ces dispositions, ne vaut que pour le rentier qui touche un revenu tire d'une activitö lucrative et qui doit payer des cotisations sur ce revenu. Dans les entreprises dirigees par un couple, lorsque le mari est considre comme I'exploitant, c'est seulement Iui qui peut ötre mis au bnefice de ce montant non imputable.
Articolo 4, capoverso 1, e capoverso 2, lettera b, LAVS; articoll 6quater,capoverso 2, e 20, capoverso 1, OAVS. Ai sensi di questa disposizione, I'importo non imponibile ö applicabile soltanto al titolare di una rendita di vecchiaia avente un reddito proveniente da un'attivitä lucrativa e perciö assoggettato al pagamento dei contributi. In un'azienda diretta da
coniugi, se ii manito ne e il gerente, I'importo non imponibile deve essere computato sola-
mente a Iui.
Les epoux E. et R. W. exploitent ensemble un commerce de denrees alimentaires. En 1979, l'epouse a atteint läge AVS; en janvier 1981, ce fut le tour de l'äpoux. Dans une däcision de cotisations pour i'anne 1981, la caisse de compensation tint compte de ce montant non imputable - accordä aux beneficiaires de rentes de vielilesse qui travailient encore - seuiement pour E. W., mais non pas pour son äpouse; en outre, comme par le passä, la caisse ne partagea pas le revenu du travaii entre les deux conjoints. E.W. recourut, mais il fut däboutä par l'autoritä cantonale. Le recours de droit administratif interjetä contre le jugement cantonai a egalement ätä rejetä par le TFA; voici les motifs invoquäs par ceiui-ci:
1. Le montant non imputable de 9000 francs accorde aux bnficiaires de rentes de viehesse, au sens de 'art. 6quater RAVS dans la teneur valable avant 1982 (appiicabie en i'espäce), a pour base iegale i'article 4 LAVS. Seion le 1er aiinäa de cet articie, les cotisations des assuräs qui exercent une activitä lucrative sont calculees en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de i'activitä däpendante et independante. Le Conseil föderal peut excepter du calcui des cotisations «ie revenu de l'activite lucrative obtenu par les femmes apres l'accompiissement de leur 62e annee, par les hommes apres i'accomplissement de ieur 65e annäe, jusqu'ä concurrence d'une fois et demie le montant minimum de la rente simple de vieiiiesse prevue ä l'article 34, 2e alinöa« (art. 4, 2e al., iettre b, LAVS). Le montant
non imputable ne vaut donc que pour les beneficiaires de rentes de vielilesse qui touchent un revenu tire d'une activite lucrative et sont tenus de payer des cotisations sur ce revenu. Les cotisations percues sur le revenu provenant d'une activite independante obtenu dans une entreprise doivent iätre payees par le proprietaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou i'usufruitier. Dans le doute, elles doivent ötre payees par la personne qui est imposable pour le revenu considere, ou en l'absertce d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilite de lexpioltation (art. 20, 1er al., RAVS).
Selon l'article 12, 2e alinea, LAVS, tous les empioyeurs ayant un etablissement stable en Suisse sont tenus de payer des cotisations et de regler les comptes. Si des conjoints exploitent une entreprise en commun, il faut - selon la jurisprudence constante du TFA - considerer I'epoux comme I'exploitant, ä moiris que le rögime matrimonial des epoux Wen alt manifestement dispose autrement ou que Ion se trouve en presence d'un cas special tel qu'il est prövu ä i'articie 191 CCS (RCC 1969, p. 406).
Enfin, selon I'article 3, 2e alinöa, iettre b, LAVS, l'epouse travaillant dans i'entreprise du marl West pas tenue de payer des cotisations si eile ne touche aucun salaire en especes.
2. Ii n'existe aucun indice permettant de croire que les öpoux W. ne vivent pas sous le rögime de 'union des biens ou qu'il y ait ici un cas spöcial au sens de l'articie 191, chiffre 2 ou 3, CCS. En outre, i'autoritö de premiere instance a constate, d'une maniere indubitable, que i'öpouse na pas touche de salaire en especes pour sa coliaboration. Par consequent, seul le recourant doit payer des cotisations pour le revenu tire de ce commerce; c'est donc lui seulement qui peut profiter du montant non imputable de 9000 francs accorde aux rentiers encore actifs.
Contrairement ä i'avis du recourant, il ne peut ötre question, dans cette situation juridique, d'une inegalite de traitement entre les deux conjoints sous pretexte que seul le recourant (tenu de cotiser) obtierit la jouissance de ce montant non imputable, et non pas son epouse (non tenue de cotiser). La caisse de compensation a donc confirme ä bon droit, par ses döcisions du 17 juillet 1981 - annulant ceiles du 13 juillet 1981 - es döcisions du 24 avrii precedent selon lesqueiles le montant non imputable de 9000 francs na ötö pris en compte qu'en faveur du marl, tenu de cotiser sur le revenu tirö de son commerce (ATF 107 V 191).
AVS/Exemption de I'assurance obligatoire
Arröt du TFA, du 20 juillet 1982, en la cause S. B. (traduction de i'allemand).
Article 1er, 2e alinöa, lettre b, LAVS. L'assujettissement ä l'AVS obligatoire ne peut ötre exige lorsque le paiement simultanö de cotisations aux assurances sociales suisses et ötrangeres provoque des difficultes financires sörieuses.
Articolo 1, capoverso 2, lettera b, LAVS. L'assoggettamento all'AVS obbligatoria non ö esi-
gibile se ii pagamento contemporaneo di contributi alle assicurazioni sociall svizzera ed estera provoca serie difficoltä finanziarie.
S.B., ressortissant ötranger, travaille depuis 1979 dans une banque. En juin 1980, il a demandö ä ötre exemptö de l'AVS obligatoire et ä recouvrer les cotisations payöes. La döcision negative de la caisse fut confirmöe par I'autoritö de recours. De möme, le TFA a rejetö le recours de droit administratif interjetö par l'intöressö; voici ses considörants:
En i'espce, il est etabli que le recourant est affilie ä la securite sociale d'un autre pays; cette situation correspond ä ce qui est prvu par l'article 1er, 2e alinea, lettre b, LAVS. Le seul point Iitigieux est de savoir si les obligations qui en decoulent pour le recourant sont teiles que i'assujettissement ä la securite sociale suisse constituerait pour lui une double charge trop Iourde.
D'aprs le dossier, il est etabli que le recourant dispose d'un revenu annuel de 103600 francs. Selon les indications fournies dans le mmoire de recours de droit administratif, les cotisations qu'il verse ä i'assurance etrangere s'&vent ä 465 fr. 70 par mois; ceiles qu'ii doit aux assurances sociales suisses, ä 5367 fr. 20 par an, ce qui represente une somme totale de cotisations de 10955 fr. 60 par an ou environ 10,5 pour cent du revenu. Mme si le recourant doit supporter des frais extraordinairement eleves, on ne peut dire que le paiement de cotisations aux assurances sociales des deux pays lui causerait des difficuits financieres serieuses; en effet, il iui reste tout de mme, apres deduction des prestations dentretien dues ä ses deux filles, ainsi que desdites cotisations, un revenu denviron 7000 francs par mois pour son propre entretien et celui de son epouse. Möme si Ion se fondait sur les donnees figurant dans le mömoire de recours et si Ion accordait toutes es döductions demandöes, y compris les impöts, il resterait encore un revenu annuei de pres de 52000 francs. Dans ces conditions, Ion ne saurait parier d'une double charge trop lourde occasionnöe par des cotisations d'assurances sociales. Par consöquent, c'est avec raison que la caisse et i'autoritö de recours ont refuse d'exempter i'assurö. On peut renvoyer ici aux considörants pertinents du jugement attaquö. Le recourant na produit aucun argument valable qui puisse conduire ä une autre conciusion.
AVS / Rentes
Arröt du TFA, du 20 septembre 1982, en la cause Epoux S.
(traduction de i'allemand).
Articies 33ter et 38, 3e alinöa, LAVS; article 52 RAVS; lettre b, alineas 1 ä 3, des disposi-
tions transitoires de la neuvieme revision. Le nouveau rögime des rentes partielles en vigueur dös le 1er janvier 1979 est conforme au droit födöral. (Considerant 3b.) Ce rögime est applicable aussi aux cas oü un droit ä la rente existait dejä lors de son entree en vigueur; les dispositions transitoires de la neuvieme revision de l'AVS constituent, ä cet effet, une base lögale suffisante. (Considerants 3c et 4.)
La reconnaissance du droit ä une rente complete dans le cadre de l'ancien rögime des ren-
tes partielles ne cree pas un droit düment acquis dans ce sens quelle doive rester garantie sous le nouveau rögime. (Considrant 5.) II n'y a pas de contradiction avec l'article 34quater, 2e alina, 5e phrase, Cst. et avec l'article 33ter LAVS lorsque, par suite de la rduction du montant de la rente dans le nouveau
regime des rentes partielles, aucune augmentation de la rente West possible. (Considö-
rant 6.)
Articoli 33ter e 38, capoverso 3, LAVS; articolo 52 OAVS; lettera b, capoversi 1-3 delle Dis-
posizioni transitorie della nona revisione.
II nuovo ordinamento delle rendite parziali in vigore dal 10 gennaio 1979 ä conforme al diritto federale, (Considerando 3b.) Questo ordinamento e applicabile anche al casi in cui il diritto alla rendita esisteva giä al momento della sua entrata in vigore; le disposizioni transitorie della nona revisione dell'AVS costituiscono una base legale sufficiente a questo scopo. (Considerandi 3 c et 4.) II riconoscimento del diritto a una rendita intera nell'ambito del precedente ordinamento delle rendite parziali non fonda un diritto completamente acquisito, nel senso che questi deve continuare ad essere garantito sotto il nuovo ordinamento. (Considerando 5.) II fatto che non sia possibile aumentare la rendita a causa della riduzione del suo importo in base al nuovo ordinamento delle rendite parziali non e in contraddizione con l'articolo 34quater capoverso 2, 5a frase, Cost. e con l'articolo 33ter LAVS. (Considerando 6.)
Les rentes AVS et Al furent adaptees ä I'voiution des prix avec effet au 1er janvier 1980. Les epoux S. avaient touche une rente de vieiilesse pour couple des le 1er juillet 1973. Par dcision du 28 janvier 1980, la caisse de compensation informa le man qu'il devait recevoir, des le 1er janvier de cette mme annee, le möme montant que jusqu'ä präsent, soit 1575 francs par mois, en vertu de la garantie des droits acquis. Eile expiiqua cette dcision en alleguant que la rente, par suite de i'instauration du nouveau systeme des rentes partielles dans le cadre de la neuvime revision, devait Atre paye non plus sous forme de rente complete, mais comme rente partielle de la nouvelle echelle 41. Les epoux ont recouru et ont demande, dans l'essentiel, que la rente complete pour couple, dun montant maximum, continue de leur ätre, accordee. Le 17 juillet 1980, le juge cantonal rejeta ce recours.
Le couple S. a interjete recours de droit administratif en concluant ä I'annulation de la decision de caisse et du jugement cantonal, ainsi qu'ä l'octroi d'une rente complete de vieillesse pour couple, d'un montant maximum. La caisse et l'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants:
i.a. Selon l'article 38, 3e alina, LAVS, le Conseil fdral edicte des prescriptions plus detaillees sur l'chelonnement des rentes. Par ordonnance du 5 avnil 1978, le Conseil fdral a remplace ledit echelonnement par un nouveau systeme et amis en vigueur au 1erjan- vier 1979 Vart. 52 RAVS ainsi revis6.
b. Le lerjanvier 1980, le Conseil fdral, se fondant sur l'article 33ter LAVS, dans sa teneur resultant de la revision de la LAVS le 24 juin 1977 (en vigueur des leier janvier 1979, sauf quelques exceptions), et en tenant compte des dispositions transitoires concernant la neuvieme revision, a adapte les rentes ä l'volution des prix.
Selon la lettre b, 1er alina, de ces dernires dispositions, les regles juridiques concernant le calcul, le montant et la r6duction des rentes ordinaires et extraordinaires, ainsi que des allocations pour impotents, selon lettre a, doivent ötre appliquees, des la premi&e adaptation des rentes, egalement aux cas oü le droit ä la rente est ne dejä precedemment. Selon la lettre b, 2e alinea, les rentes completes et partielles ordinaires en cours sont transformees en rentes regies par le nouveau droit. Ce faisant, on revalorise par le facteur 1,10:1,05 le revenu annuel moyen determinant touche jusqu'ä präsent. Selon le 3e alina, les nouvelles rentes ordinaires ne doivent pas §tre plus basses que les anciennes.
2. D'apres le nouveau systeme des rentes partielles, 'epoux (W.S.) n'aurait eu droit, a cause de lacunes de cotisations, des leier janvier 1979, qu'ä une rente partielle pour couple de 1468 francs par mois (montant selon la nouvelie echelle 41 avec revenu annuel moyen inchange de 39 690 francs). Cependant, en vertu de la lettre b, 3e aIina, des dispositions transitoires, l'AVS a continuö de lui verser l'ancien montant de 1575 francs par mois. Le ler janvier 1980, il fallut revaloriser le revenu annuel ici dterminant selon la lettre b, 2e allnea, desdites dispositions. Le nouveau revenu annuel resultant de cette operation, soit 41580 francs, correspondait, dans l'echelle 41, selon les tables de rentes valables des le 1er janvier 1980, ä une rente de couple de 1537 francs. La rente touchee par l'assure jusqu'ä f in 1979 ne pouvait donc ätre augmentee.
On objecte, dans le recours de droit administratif, que la ciassification de I'intress dans la catgorie de ceux qui ont droit ä une rente compIte constitue un droit düment acquis et inaiinable. Möme 51 cette opinion n'ötait pas partagöe, l'abaissement au niveau d'une rente partielle etait inadmissibie, ötant donnö qu'une intervention aussi considörable dans des droits acquis manquait d'une base legale clairement döfinie.
3. Le Conseil födöral peut, selon l'article 38, 3e alinöa, LAVS, röglementer löchelonnement des rentes partielles; avec raison, les recourants ne le contestent pas. II peut aussi remplacer une solution adoptöe dans le cadre de sa compötence par un autre systöme de rentes partielles conforme ä la loi et ä la constitution; dans ce cas, une disposition prövoyant une nouvelle dölögation de competence West pas nöcessaire. En lespöce, le Conseil födöral a usö de ce droit. II faut donc examiner s'il est restö dans les limites de sa compötence en cröant le nouveau systöme des rentes partielles.
Selon la jurisprudence, le Tribunal födöral peut en principe examiner la legalite dordonnances ömanant du Conseil födöral, ä part quelques exceptions sans importance ici. II soumet ä ce contröle principalement les ordonnances fondöes sur une dölögation de la loi (donc döpendantes). Ce faisant, il vörifie si elles ne döpassent pas les limites de la competence confiöe ä notre gouvernement par la 101. Tant que la loi ne lui donne pas le pouvoir de s'ecarter de la constitution, le tribunal se prononce aussi sur le caractöre conforme ä la constitution des ordonnances döpendantes. Une ordonnance d'exöcution doit donc sen tenir ä l'ordre ötabli par la loi. Eile ne peut - sauf s'il existe une dölögation de pouvoir expressement prövue - contenir de nouvelles prescriptions qui limitent les droits du citoyen ou lui imposent de nouvelles obligations, möme si ces regles sont compatibles avec le but vise par la loi (ATF 1041b 209, considörant 3a, avec references).
Si la norme de dölögation est relativement impröcise et si le Conseil födöral se voit ainsi confier, nöcessairement, un assez grand secteur sur lequel il doit lögiförer, le Tribunal federal doit se borner ä examiner si les prescriptions d'ordonnance contestöes sortent manifestement du cadre de la compötence accordöe par la loi ou si elles sont, pour d'autres raisons, contraires ä la loi ou ä la constitution. II ne peut cependant imposer son propre pouvoir dappröciation ä la plaGe de celui du Conseil födöral et na pas non plus ö examiner son caractöre adäquat. La rögle instituöe par le Conseil födöral est contraire ä l'article 4 Cst. si eile ne peut se fonder sur des motifs sörieux, si eile n'a pas de sens ou pas de but ou encore si eile opere des difförences juridiques pour lesquelles on ne saurait trouver un motif raisonnable; il en va de möme si l'ordonnance omet de faire des distinctions qui auraient dü, normalement, ötre prises en considöration (ATF 107 V 205 = RCC 1982, p. 180; ATF 104 1 209, consid. 3b, avec röförences).
L'objet de la norme de dölögation (art. 38, 3e al., LAVS) est l'öchelonnement des rentes partielles, et c'est pröcisöment cela qui constitue le contenu de la modification du systöme desdites rentes. La disposition en question accorde au Conseil födöral un large pouvoir de lögitörer, qui permet d'adopter des solutions diverses (conformes ä la loi, et plus ou moins adöquates). Contrairement ä l'ancien systöme, qui comportait des öcarts de grandeurs difförentes entre les öchelles de rentes, le nouveau systöme se distingue par des intervalles toujours ögaux, öchelonnös d'une maniöre linöaire. En outre, la rente partielle correspond, aussi dans le nouveau systöme, ä une fraction de la rente complöte (art. 38, 1er al., LAVS); on tient compte, dans le calcul de cette fraction, du rapport entre les annöes entiöres de cotisations de l'assurö et celles de sa ciasse d'äge, ainsi que des modifications survenues dans le taux des cotisations (art. 38, 2e al., LAVS). Le TFA a döjä admis dans un arröt G. du 7 novembre 1980, non pubiiö, que ces nouvelles rögles sont en accord avec la compötence dölöguöe au Conseil födöral. Ii taut s'en tenir ä cette conclusion, möme aprös un röexamen de la question (voir aussi ATF 107 V 134, consid. 1 = RCC 1982, p. 245).
II convient d'ajouter que le nouveau systöme des rentes partielles est fondö sur des considörations raisonnables. L'ancien systöme permettait en effet ä des assurös dont la duröe de cotisations ötait plus courte d'un sixiöme de recevoir la möme rente que ceux dont la duröe ötait complöte. En revenant ä une fixation des rentes fondöe davantage sur les coti-
sations, selon le nouveau droit, on a supprime cette inegalite que Ion jugeait peu satisfaisante.
c. De tout cela, on peut conclure que l'article 38, 3e alina, LAVS constitue une base lögale suffisante pour introduire un nouveau systeme des rentes partielles et que la solution adoptee par l'ordonnance du 5 avril 1978 est conforme au droit föderal. La recourante conteste d'ailleurs moins la legalite du nouveau systeme en soi que son application a des beneficiaires de rentes de vieillesse, lorsque le droit ä celles-ci subit une restriction par suite de cette application.
II s'avere juste de soumettre au nouveau rgime des rentes partielles aussi les cas dans lesquels un droit ä la rente existait dejä lors de l'entree en vigueur de ce regime. Dans son message concernant la neuvieme revision, du 7 juillet 1976 (pp. 4 et 43), le Conseil föderal envisageait expressement une modification du systeme des rentes partielles par voie d'ordonnance; rappelons qu'il s'agissait de consolider l'AVS et de faire des economies. Ce projet fut realise par la promulgation de 1 'ordonnance du 5 avril 1978. La modification du systeme doit donc ätre consideree comme un element de lage revision. C'est pourquoi les dispositions transitoires de celle-ci concernant l'adaptation des rentes en cours au nouveau droit (notamment lettre b, al. 1 ä 3) se rapportent aussi au systeme des rentes partielles mis en vigueur le 1 e janvier 1979.
Contrairement ä l'avis des recourants, il est sans importance que les nouvelles regles n'aient pas ete connues lors de la creation de la loi et, pour des raisons chronologiques, n'aient pu tre connues. Le Conseil föderal etait competent pour les edicter (art. 38, 3e al., LAVS), si bien que les modifications projetees ne devaient pas necessairement ötre exposees d'avance au lögislateur. Celui-ci pouvait se contenter de savoir que Ion iritroduisait un nouveau systeme des rentes partielles conformement ä la delegation prevue par l'article 38, 3e alinöa, LAVS et se borner ä prövoir ä cet effet, simplement, le «droit intertemporel» (application de la loi dans le temps). Etant donnö que le but du nouveau systeme etait entre autres de realiser des öconomies dans le secteur des depenses, et que ces regles devaient s'appliquer aussi, comme dejä dit, aux bönöficiaires d'anciennes rentes, an devait sattendre d'ailleurs, döjä ä l'öpoque de la cröation de la loi revisarit I'AVS (24 juin 1977), ä des restrictions dans les prestations dues ö une partie de ces rentiers. On ne dispose d'aucun indice juridiquement valable qui permette de dire que le nouveau systeme n'ait pas dü s'appliquer aux bönöficiaires d'anciennes rentes.
Le TFA ne peut examiner la legalite des dispositions transitoires de la neuvieme revision valables pour le nouveau systöme des rentes partielles; ces dispositions, en effet, lient le juge (art. 113, 3e al, et 114bis, 3e al., Cst.). C'est pourquoi Ion ne peut examiner si elles violent des droits düment acquis au d'autres droits garantis par la Constitution.
II en resulte que les dispositions transitoires de la 9e revision constituent une base legale suffisante pour que le nouveau regime des rentes partielles s'applique aussi aux cas oü le droit ä la rente existait döjä avant l'entree en vigueur de ce regime. Le droit intertemporel ici applicable ne prövoit pas d'exceptions.
Möme en admettant que lesdites dispositions transitoires ne soient pas valables pour le nouveau systeme des rentes partielles, les recourants ne pourraient conserver le statut dassures ayant droit ä la rente complete, möme si l'ordonnance du 5 avril 1978 ne contient pas de normes de droit intertemporel qui röglent l'application du nouveau systeme aux pretentions de rentes antörieures ä celui-ci.
L'assujettissement des « anciens rentiers« au systeme de rentes partielles valable dös janvier 1979 constitue ce que Ion appelle »le faux effet retroactif d'un dcret«. Un tel phönomene se produit lorsque Ion se fonde, en appliquant le nouveau droit, uniquement sur la situation qui existait döjä sous le rögime des anciennes normes, mais qui subsiste lors de l'entröe en vigueur du nouveau droit. Un effet rötroactif de ce genre est admissible, en principe, si des droits düment acquis ne s'y opposent pas (ATF 107 1 196 et 203,106 la 258, 104 1 219, consid. 6,103 V41, 101 la 85-86, consid. 2, 99 V 202, consid. 2f = RCC 1974,
p. 263).
Les recourants alleguent que leur classification parmi les assures touchant la rente complete est un droit düment acquis, protege par la garantie de la propriete et digne de respect au nom du principe de la bonne foi. Le TFA ne peut partager cette opinion. Selon sa jurisprudence, un droit düment acquis, donc inalienable, au maintien d'une rente en cours sans rduction du montant n'existe que si la nouvelle Ioi prevoit une garantie allant dans ce sens. Admettre une concession tacite de ce genre serait contraire ä la doctrine et ä la pratique des assurances sociales; ce serait en outre incompatible avec la necessite de donner au legislateur -surtout dans ce domaine particulierement expose ä des variations rapides - es possibilites de creation dont il a besoin pour accomplir sa täche. Le lägislateur doit avoir le pouvoir de modifier des rentes en cours, que ce soit en faveur ou au detriment du bn&iciaire (RCC 1973, p. 347).
Cette rägle est d'autant plus valable lorsqu'il s'agit de consolider financierement I'assurance. Des garanties lägales du genre indiquä ci-dessus n'existent pas en l'espece.
On peut s'ecarter de ces principes, tout au plus, lorsque des droits publics subjectifs peuvent ätre fondäs sur des circonstances qui doivent ötre respectees selon les rögles de la bonne foi (RCC 1973, p. 348). Cela n'est pas le cas ici, car il n'est pas question d'un cas individuel special. Un droit -en vertu du principe de la bonne foi -au maintien de la rente compläte ne dcoule pas, selon le considerant ci-dessus, du simple fait que cette prestation a ete versee pendant des annees. Si une certaine catägorie d'assuräs a ete privilgie par des dispositions d'ordonnances conformes ä la loi et ä la Ost., cela ne signifle pas quelle ait, ä l'avenir, un droit inconditionnel au maintien de ce priviläge. Celui-ci peut ätre supprime par de nouvelies normes.
De tout cela, il resulte que la classification des assures dans une catägorie moins avantageuse, c'est-ä-dire l'octroi d'une rente partielle seulement, etait licite. Par consäquent, il n'y a pas de contradiction avec Vart. 34quater 2e alina, 5e phrase, Ost., ni avec I'art. 33ter
,
LAVS. Etant donnö que le montant ä verser jusqu'ä fin 1978 a ätä payA sans changement en raison de la garantie (provisoire) des droits acquis, jusqu'ä fin 1979, la rente en question s'est trouväe, ä cette date, avoir ete en fait djä adaptäe ä l'volution des salaires et des prix. Pour son calcul, on peut renvoyer au considärant 2 ci-dessus. La däcision attaquee est donc correcte.
Contrairement ä l'opinion exprimee dans le recours de droit administratif, II n'tait pas necessaire de communiquer aux rentiers, avant l'adaptation des rentes ä l'volution des salaires et des prix, leur nouvelle classification par suite du changement du systeme des rentes partielles. II suffisait que la däcision attaquee precise le montant de rente accorde ä partir de janvier 1980 et que le droit de recours soit assurä.
Al / Rentes
Arrt du TFA, du 17 novembre 1982, en la cause F.A. (traduction de l'allemand).
Articles 4, 1er aIina, 28, 1er et 2e aIinas, 31, 1er al., et 41 LAI. C'est seulement dans les cas oü un assure se soustrait ou s'oppose ä une mesure de radaptation, dont on peut attendre une amIioration de sa capacitä de gain, qu'il est indispensable de I'avertir que sa rente sera supprime ou diminue et de lui impartir un dIai de rfIexion convenable.
Toutefois, il West pas ncessaire de l'avertir Iorsque la rente est röduite ou supprime parce qu'il ne met pas suffisamment en valeur sa capacitö de gain existante.
Articoli 4, capoverso 1; capoversi 1 e 2; 31 capoverso 1 e 41 LAI. Solo nel caso in cui un
assicurato si sottrae o si oppone a un provvedimento d'integrazione dal quale si puö aspet-
tare un miglioramento della sua capacitä al guadagno, 6 indispensabile avvertirlo che la sua rendita sara soppressa o diminuita, e gli si impone un termine adeguato per riflettere. Tuttavia non 6 necessario avvertire I'assicurato quando la rendita 6 ridotta o soppressa poiche egli non mette abbastanza in valore la sua capacitä al guadagno esistente.
Extrait des consid&ants du TFA:
1.a. L'invaliditö au sens de Ja LA! est Ja diminution de Ja capacitä de gain, prsume permanente ou de Iongue dur6e, qui rsuIte d'une atteinte ä Ja santö physique ou mentale, provenant d'une infirmitö congenitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4,1er al., LAI). Selon l'article 28, 1er aJina, LAI, l'assurä a droit ä une rente entire s'iJ est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'iJ est invalide pour Ja moitie au moins. Dans les cas pnibJes, cette demi-rente peut ötre aIloue Iorsque I'assure est invalide pour Je tiers au moins.
Si Ion dispose de chiffres permettant de faire une comparaison süre, on övalue Je degr d'invaIidit -Jorsqu'il s'agit d'un assure exerQant une activitä Jucrative -selon J'article 28, 2e aJina, LA[, de Ja maniere suivante: Je revenu du travail que ['invalide pourrait obtenir en exenant J'activit qu'on peut raisonnablement attendre de Iui, apres excution eventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation equilibree du marche du travail, est compare au revenu qu'il aurait pu obtenir s'iJ n'tait pas invalide. Si ces revenus ne peuvent Ctre dtermins exactement en francs, ils doivent ötre estims d'aprs les elements connus dans Je cas particulier, apres quoi Ion compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 104 V 137 = RCC 1979, p. 230).
Selon J'article 41 LAI, les rentes en cours doivent ötre, pour I'avenir, augmentees, rduites ou supprimees si Je degre d'invaliditä se modifie de manire ä influencer Je droit ä ces prestations. Tout changement important des circonstances, propre ä influencer Je degre d'inva-Iidit, donc Je droit ä Ja rente, peut donner heu ä une revision de celle-ci. La question de savoir si un tel changement s'est produit doit ötre tranchee en comparant les faits tels qu'ils se prsentaient au moment de J'ancienne dcision de rente et les circonstances rgnant ä l'poque de Ja dcision Jitigieuse (ATF 105V 29 =RCC 1980, p. 59; ATF 106V 87, consid. 1 a = RCC 1980, p. 562).
Pour pouvoir calculer Je degr d'invaJidit, 'administration (ou Je juge, s'iJ y a eu un recours) a besoin de documents que Je mdecin, äventuellement aussi d'autres specialistes, doivent lui fournir. La täche du medecin consiste ä porter un jugement sur Vätat de sante et ä indiquer dans quelle mesure et pour quelles activites J'assure est incapable de travailler. En outre, les donnees fournies par le mdecin constituent un element utile pour dterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de J'assure (ATF 105 Vi 58 ss =RCC 1980, p. 264). Quant ä Ja dtermination du degre d'invaJidit, c'st une question de droit que doittrancher l'administration ou Je juge; Ja question du gain realisabJe yjoue un räle däcisif (ATF 105 V 2075s).
2. II faut se demander d'abord si 'administration aurait öte tenue d'avertir Je recourant avant Je retrait de Ja rente et de Jui impartir un däJai approprie, comme Je recourant Je pretend dans son recours de droit administratif et comme I'autorite de premiere instance l'admet aussi en principe dans son jugement.
a. Selon J'article 31,1er aJinea, LAI, si J'assure se soustrait ou s'oppose ä une mesure de readaptation ordonnee ä JaquelJe on peut raisonnablement exiger qu'JJ se soumette et dont on peut attendre une amälioration notabJe de sa capacitä de gain, ou s'iJ ne tente pas dame-Jiorer celle-ci de sa propre Initiative alors qu'iJ Je pourrait normalement, J'assurance lui
enjoindra de participer ä sa readaptation en lui impartissant un delai convenable et en l'avertissant des consequences qu'aurait sa passivite. Si l'assure n'obtempöre pas ä cette mise en demeure, la rente lui sera refusee ou retire temporairement ou definitivement. Selon une jurisprudence bien etablie, cette sanction West applicable qu'ä l'assure auquel 'administration a notifiö au prealable une sommation echte, en i'avertissant des consequences de sa renitence et en lui impartissant un delai de reflexion (ATF 100 V 190, avec references; RCC 1975, p. 268).
b. Dans son prononce du 5 fevrier 1981, la commission Al a constate que le recourant serait tout ä fait en mesure d'entreprendre une autre activitä iucrative ä plein temps; aussi la caisse a-t-elie decide de lui retirer sa rente, faute d'invalidit. II faut faire ici la distinction entre la mise en valeur insuffisante d'une capacite de gain existante (constatee ou admise dans une certaine mesure) et une capacite insuffisante qui doit ötre am&iore par la readaptation. Si le recourant refuse de gagner, en exerant une autre activit -et cela peut rai-
sonnablement Atre exige de lui -un revenu qui exclurait le droit ä une rente, il nest pas necessaire, pour supprimer sa rente Al, selon l'article 41 LAI, de le sommer ou de lui fixer un delai de reflexion (arröt non publie en la cause S., du 8 juin 1971).
3.
Arrt du TFA, du 10 dcembre 1982, en la cause T.K.
(traduction de l'allemand).
Article 28, 1er alinea, LAI; articles 2 et 3, 1er alinea, lettre c, LPC. Lors de I'examen des conditions du cas pnibIe, la rente de veuve doit ätre Prise en compte en tant que revenu.
Articolo 28, capoverso 1 LAI; articoli 2 e 3, capoverso 1, lettera c LPC. Al momento di esa-
minare le condizioni di casi rigorosi, la rendita per vedove deve essere caicolata come fosse un reddito.
L'assuree, nee en 1919, souffre d'un status consecutif ä une fracture par compression de L2, daltrations preexistantes de la colonne vertbrale et d'hypertonie. Eile a renoncö ä son activitä salariee, a cause de sa sante, par suite d'un accident professionnel subi le 201anvier 1979; depuis lors, eile s'occupe uniquement de son menage. Eile touche une rente de veuve de 634 francs par mois.
L'assure a demande, le 17 janvier 1980, une rente Al. S'etant informe sur ses conditions de travail et de salaire aupres de landen employeur et ayant demandö un rapport medical, la commission Al a fixe le degre d'invalidit ä 44 pour cent. La caisse competente a alors nie le droit ä une rente pour cas penible en alieguant que le revenu dterminant etait de 19272 francs; il depassait donc la limite de revenu fixee ä 8800 francs. Le droit ä la rente de veuve etait maintenu.
Le recours forme a ete admis par l'autoritä cantonale, qui a annule la decision.
LOFAS a interjetä recours de droit administratif et propose l'annuiation du jugement cantonal, ainsi que le retablissement de la dcision de caisse.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
1. L'autorite de premiere instance a expose d'une mani&e pertinente, dans son jugement, les dispositions legales concernant i'etendue du droit ä la rente et l'evaivation de i'invaiidit chez les menageres exerant une activitä lucrative partielle, en se fondant sur la methode dite mixte (ATF 104V 136 = RCC 1979, p. 228; ATF 104 Vi 48, consid. 1 = RCC 1979, p. 279; RCC 1980, p. 564); eIle a expose aussi les modalits de 'examen des conditions du cas
pnibIe au sens de I'article 28, 1er aIina, 2e phrase, LAI selon les iimites de revenu fixees I'articie 2 LPC. En outre, eile a constatö avec raison que ia rente pour cas pnibie entrant en ligne de compte ne doit pas, dans de teiles conditions, ätre prise en compte comme revenu (ATFA 1969, p. 168 = RCC 1970, p. 74; ATFA 1969, p. 233 = RCC 1970 p. 392; RCC 1973, p. 352, consid. 4a).
2. Le point htigieux est de savoir si la rente de veuve doit 6tre prise en compte comme revenu au sens de l'articie 3, 1er ahna, Iettre c, LPC dans 'examen des conditions du cas pnible. Dans son jugement, l'autorite de premire instance admet que cette rente ne doit pas ötre Prise en compte; la caisse et I'OFAS, quant ä eux, sont pour la prise en compte. Le TFA se raUhe ä cette derniere opinion. En effet, la rente de veuve djä versee constitue—tout comme une rente servie par une assurance ätrangäre, mais contrairement ä la rente pour cas pnible ici htigieuse —au moment de la dcision, qui est dterminant (ATF 107 V 5 = RCC 1982,
p. 80; ATF 105V 141 = RCC 1980, p. 315; ATF 105V 154 = RCC 1980, p. 263; ATF 104V 61 = RCC 1978, p. 251; ATF 104 Vi 43 = RCC 1979, p. 281) un element concret du revenu ä comparer au montant Ihmite selon i'article 2, 1er ahna, LPC; un caicul de ce revenu sans Prise en compte des rentes touches conduirait ä une apprciation errone de la situation economique effective de l'assurä et, par consquent, ä une inögalitä de traitement par rapport ä d'autres assures se trouvant dans la möme situation financire.
La caisse a donc agi correctement en prenant en compte la rente de veuve de i'intime comme revenu et en niant i'existence d'un cas $nible. Le degre d'invahdite etant de 44 pour cent, i'intime na donc pas droit ä une demi-rente Al.
Al/ Allocations pour impotents
Arröt du TFA, du 26 octobre 1982, en la cause IS.
(traduction de i'aflemand).
Article 42 LAU; article 36, 3e alinöa, lettre d, RAU. Un assurö aveugle au gravement atteint
de la vue est considere comme prösentant une impotence de faible degre. Aussi l'AI n'exa-
minera-t-elle pas, dans chaque cas, si l'assure ne peut entretenir des contacts sociaux que gräce ä d'importants services fournis de faon röguliere par des tiers. Demeurent röserves les cas dans lesquels ii est possible d'admettre un degrö d'impotence plus eleve en raison de handicaps supplementaires.
Articolo 42 LAU; articolo 36, capoverso 3, lettera d, OAI. Si considera che un assicurato cieco o gravemente colpito alla vista e portatore di una grande invaliditä di grado esiguo. Perciö lAU non deve esaminare in ogni singolo caso se l'assicurato puö mantenere i contatti sociali solo grazie all'aiuto notevole e regolare di terzi. Sono riservati i casi in cui
si puö ammettere un grado di grande invaliditä piü elevato, dovuto a impedimenti supple-
mentari.
L'assuree 1. S, nee le 2 aoüt 1951, a dü renoncer ä son activite d'employe de commerce ä la fin de mars 1977 ä cause d'une retinopathie pigmenteuse bilatrale (ce qui shgnifie, pratiquement, la cecite). Depuis leier mars 1979, eile travahlle comme tphonhste et empioyee d'une bibIiothque pour aveugles. Le 14 fvrier 1979, eIle demanda ä I'AI une allocation pour
impotence de faible degre. Le 7 septembre, la commission Al rejeta cette demande en allguant que l'assuree n'avait pas besoin de laide de tiers pour entretenir des contacts sociaux; la caisse a rendu une dcision dans ce sens le 13 septembre 1979.
Le recours forme contre cette dcision a ete rejete par i'autorit6 cantonale competente (jugemerit du 22 aoüt 1980).
Lassure a interjetö recours de droit administratif. En produisant un certificat medical, eile renouvelle sa demaride d'octroi d'une allocation pour impotence de faible degre.
Dans la procdure de pravis, la caisse et i'OFAS se sont d'abord abstenus de präsenter une proposition. Apres un second echange decritures, la caisse a conclu au rejet du recours et ä la transmission du dossier; I'OFAS, lul, propose d'admettre le recours.
Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
L'articie 36 RAI dcrit les diff&ents degres de l'impotence (impotence grave, 1eral.; moyenne, 2e al.; faible, 3e al.). Selon la teneur de la disposition (en vigueur depuis leier janvier 1979) de la lettre d de ce 3e alina, l'impotence est de faible degr6 si l'assur, möme avec des moyens auxiiiaires, ne peut, en raison dune grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmitö corporelle, entretenir des contacts sociaux avec son entourage que gräce a d'importants services fournis de faGon röguliöre par des tiers. L'OFAS a precise ä ce sujet dans ses directives concernant l'invaliditö et l'impotence, valables des leier janvier 1979, sous nos 325.11 et 12: «Lorsque l'assurö, möme avec des moyens auxiiiaires, et en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou dune grave infirmitö corporelle, ne peut entretenir des contacts sociaux avec I'entourage que gräce ä des services de tiers fournis de fa9on reguliere et importante, l'impotence est considöröe comme de degre faible. Lallocation est alors versee «au plus töt des le premier jour du mois qui suit la 188 annee rövoiue«.
Une impotence de degre faible, au sens du NO 325.11, est nöanmoins reconnue (NO 325.12), notamment, aux assures aveugles ou gravement atteints de la vue qui ne peuvent se deplacer seuis hors de leur domicile, et auxquels lAl n'a pas remis de chiens-guides pour aveugles.
La procödure ä suivre pour övaluer l'impotence dans les cas d'assurös aveugles, atteints d'une grave faibiesse de la vue ou dune grave infirmitö physique est reglee dans des directives speciales.«
Dans sa circulaire du 28 aoüt 1979 sur la procedure ä suivre pour i'instruction et l'övaluation de l'impotence dans l'Al ou dans I'AVS, I'OFAS, se referant aux directives citöes, a declare en outre (NO 2.1): «Dös le 1er janvier 1979, les assures aveugles et ceux qui sont gravement atteints de la vue, de möme que les assurös atteints d'une grave infirmitö corporelle, ont droit ä une allocation pour impotence de faible degrö. Un assure est considere comme 'gravement atteint de la vue» lorsqu'il presente une acuite visuelle corrigee bilateralement de moins de 0,2. Contrairement ä la remise d'un chien-guide pour aveugle, la remise par i'Ai d'une canne longue pour aveugle ä un assurö ne constitue pas un motif de refus dune allo- cation pour impotent.«
Dans un arröt de 1981 (ATF 107 V 29 = RCC 1982, p. 255), le TFA a considere comme appiicable la limite fixee dans ces instructions, limite qui determine les graves atteirites de la vue et par consöquent les graves atteintes des organes sensoriels au sens du RAI; cependant, il a fait remarquer que möme si l'acuite visuelle est de 0,2 et plus, il faut eventuebiement admettre l'existence d'une grave atteinte des organes sensoriels lorsque Ion doit constater, en outre, que le champ visuel est restreint.
Le juge cantonal a admis, en se fondant sur les certificats mödicaux, l'existence d'une acuite visuelle corrigee införieure ä 0,2 des deux cötes, donc dune grave atteinte de la vue. Cette constatation ne peut ötre critiquöe en ce qui concerne les circonstances döterminantes existant borsque la döcision fut rendue, d'autant moins que le service mödical de l'OFAS est du möme avis. Cependant, l'autoritö cantonabe nie que la recourante ne puisse vraiment
-ä cause de cette atteinte, grave en soi, des organes sensoriels - entretenir des contacts sociaux que gräce ä une aide rögubiöre et importante fournie par des tiers. Cette condition
ri'tant pas remplie, I'assuree na pas droit ä une allocation pour impotence de faible degre. Le juge cantortal admet donc que les conditions citees ä I'articJe 36, 3e alinea, Jettre d, RAI doivent ötre cumuJes. Ce faisant, il peut se fonder sur Ja teneur de cette disposition. Toutefois, J'OFAS n'etait pas du mme avis Iorsqu'iJ a Amis sa circulaire sur Ja procedure ä suivre pour l'instruction et I'evaluation de l'impotence; sous Je Na 2.2 (non cite par Je jugement cantonal) de ce document, il est dit notamment, ä propos de Ja catögorie d'invalides dont I'acuit visuelle corrigee est inferieure ä 0,2 des deux cötes: «Si, ä la suite du döpöt d'une demande, Je medecin atteste dans Je «Questionnaire pour Je medecin concernant I'impotence« que I'assure est aveugle ou qu'iJ presente une atteinte de Ja vue du degre requis, et qu'il est capable d'entretenir des contacts avec l'entourage, les conditions d'octroi d'une allocation pour impotent sont alors remplies, ä condition toutefois que l'Al ne lui ait pas remis un chienguide pour aveugle. Dans de tels cas, Jallocation pour impotent peut donc ötre accordee sans autre instruction.«
Ainsi, en cas de grave atteinte de Ja vue, donc des organes sensoriels, il ne faudrait pas examiner particulierement si les contacts avec J'entourage sont possibles seulement gräce ä une aide importante röguliörement fournie par des tiers. A ce propos, on ne fait pas de difference entre les deux causes de cette atteinte: acuitö visuelle införieure ä 0,2 ou (selon le TFA) champ visuel iimitö.
On peut se demander cependant si Je Na 2.2 de la circulaire de 1979 peut J'emporter sur Ja prescription de J'article 36, 3e alinea, lettre d, RAI. Dans son preavis, J'OFAS defend de Ja maniere suivante Je point de vue expose dans cette circulaire:
«Le cercle des personnes faibles de la vue, ayant droit ä des prestations, devait ötre defini plus en detail. Pour garantir un traitement aussi equitable que possible de tous les assures, et pourfaciliter Ja täche des commissions Al, J'OFAS a elabore, avec l'aide des services interesses, Je Na 2.1 de Ja circulaire du 28 aoüt 1979. Les auteurs de celle-ci sont parvenus ä Ja concJusion que les frais supplementaires - ä couvrir par Ja nouveJle allocation pour impotent - que necessitent les contacts avec l'entourage ne sont occasionnes qu'ä partir d'un taux d'acuite visuelle införieur ä 0,2 des deux cötes. 11 a ete admis que Jorsque ce taux est egal ou superieur ä 0,2 des deux cötes, les contacts avec J'entourage ne sont pas entraves d'une maniere suffisante pour ouvrir droit ä l'aJlocation. On a donc admis que toute personne deficiente de Ja vue, dont lacuite visuelle est inferieure ä 0,2 des deux cötes, peut entretenir des contacts sociaux seulement gräce ä d'importants services fournis de faQon reguJiere par des tiers, si bien quelle a droit ä une allocation pour impotence de faible degre«
Des graves atteintes de Ja vue (ou de Ja cöcite) prövues sous Na 2.1 de Ja circulaire de 1979, on a concJu donc directement ä J'existence d'une impotence reconnue selon Je droit de J'Al. La conclusion de J'OFAS, exprimee sous Na 2.2 de Ja circulaire, ne saurait ötre consideree comme deraisonnabJe ou irrealiste, d'autant moins que Ion s'etait fonde, pour fixer Ja Jimite de l'acuitö visuelle ouvrant droit ä des prestations, sur des expertises emanant de specia-Jistes. JJ est vrai que J'on doit constater ici une certaine schömatisation, puisque Je droit de J'assure depend d'un critere de mesure, qui est Ja valeur-Jimite de J'acuite visuelle. Toutefois, on ne saurait critiquer Je fait que J'OFAS ait instituö, pour Je cas speciaJ de J'article 36, 3e aJinea, Jettre d, RAI, une röglementation qui vise ä realiser une simpJification administrative. En outre, Ja Jimite de J'acuitö visuelle fixee par Ja pratique administrative ne represente pas, selon Ja jurisprudence du TFA citee, une vaJeur rigide et absoJue; eile peut eventuellement ötre appreciee en tenant compte d'autres circonstances medicales (ATF 107V 33, consid. 2 = RCC 1982, p. 255). II en rösulte que Ja recourante, d'aprös les dispositions des NaS 2.1 et 2.2 de Ja CircuJaire de 1979, peut, compte tenu de son infirmitö, demander, en vertu de J'articJe 36, 3e aliriöa, Jettre d, RAI, une allocation pour impotence de faible degrö.
3. Selon J'articJe 35, 1eralinöa, RAI, Je droit ä J'allocation pour impotent prend naissance Je premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont röaJisöes. Selon J'articJe 42, 2e alinöa, LAJ, on ne peut considörer comme impotent que ceJui qui a besoin de faon permanente de J'aide d'autrui ou d'une surveilJance personnelJe, ou encore de services rendus par des tiers (art.36, 3e al., Jettre d, RAI). Selon une jurisprudence et une pratique
administrative constantes, cette condition se trouve toujours rempile lorsque I'tat qui a provoque I'impotence est en bonne partie stabilise et est devenu, dans i'essentiel, irreversible, c'est-ä-dire si des conditions analogues ä celies de Ja premiere variante de l'article 29,1er alinea, LAI sont realisees. En outre, la condition de la permanence doit ätre consideree comme remplie si l'impotence a dure 360 jours sans interruption notable et si Ion prevolt quelle durera encore (deuxieme variante). Dans Je cas de Ja premiere variante, Je droit ä I'allocation pour impotent prend naissance au moment oü Ion peut prevoir que I'impotence ouvrant droit ä Ja prestation sera permanente (art. 29 RAI) et, dans Je cas de Ja seconde variante, apres I'expiration des 360 jours prescrits, si Ion doit prevoir Ja persistance d'une impotence du genre repondant ä cette condition (ATF 105 V 66, avec references = RCC 1980, p. 61). En l'espece, on a constate medicalement une diminution progressive de Ja vue. II s'agit Jä d'une maladle evolutive de Iongue duree, qui ne präsente pas - mme si eile est parfois stationnaire - Je degre de stabilisation requis pour permettre d'appliquer Ja premiere variante. La naissance du droit est ä fixer, bien plutöt, d'apres Ja seconde variante. Le service medical de I'OFAS conclut, en se fondant sur Je dossier, qu'une deficience grave de Ja vue existe au plus töt depuis Ja pöriode qui a suivi Ja decision attaquee (13 septembre 1979). Dans Ja mesure ou les certificats medicaux se rapportent ä J'ötat de sante avant cette date, ils ne permettent pas, selon ce service medical, de conclure d'une maniere suffisamment süre ä J'existence d'une grave deficience de Ja vue. II faut donc admettre que es faits entrainant Ja naissance du droit, seion Ja seconde variante, ne peuvent se realiser eventuellement qu'apres Ja date de Ja decision attaquee. Selon Ja jurisprudence, Je juge ne se prononce en principe que sur les faits survenus jusqu'au moment de Ja decision (ATF 107V 5 = RCC 1982,
p. 80). En J'espece, il est etabii, d'apres Je dossier mödicai, que J'affection a progresse depuis Ja decision et a conduit, pratiquement, ä Ja cecite. Par consequent, on peut, vu les faits d'ordre mödicai qui se sont produits apres Ja date de Ja decision, juger - deja dans Ja presente procdure - d'apres Ja seconde variante pour determiner Ja naissance du droit. Un renvoi du dossier ä 'administration serait contraire, dans ces conditions, ä des considerations d'öconomie de procedure. Etant donne que Ja diminution progressive de Ja vue a conduit, entre temps, ä Ja cecite quasi totale, il faut admettre que J'impotence a dure 360 jours sans interruption importante depuis Ja decision du 13 septembre 1979 et qu'en septembre 1980, on devait prövoir avec une grande vraisembiance quelle persisterait. Le droit ä une allocation pour impotence de faible degre est donc ne Je 1er septembre 1980.
Al / Cumul de prestations
Arrt du TFA, du 18 aoüt 1982, en la cause M. B.
(traduction de J'aliemand).
Article 43, 2e alina, LAI; articies 24bis, 1er alinea, et 28, 3e alina, RAI. Lorsque l'Al
assume, de faon prponderante ou compite, les frais de nourriture et de logement pen-
dant des mesures d'instruction ou de radaptation, l'assure n'a pas droit ä une rente Al. Cette rgIementation s'applique aussi, par analogie, en cas de cumul de prestations pour nourriture et logement avec une allocation pour impotent. Si, toutefois, durant un mois civil entier, l'Al ne prend pas en charge les frais de nourriture et de logement pendant au moins
5 jours par semaine, l'assurö a droit, pour ce mois-1ä, ä une rente ou ä une allocation pour
impotent. En revanche, l'Al lui demandera une participation pour les jours de ce mois pen-
dant lesquels eile prend entirement en charge les frais de nourriture et de logement. (Cf. gaIement le commentaire ä la p. 296.)
Articolo 43, capoverso 2, LAI; articoli 24bis, capoverso 1, e 28, capoverso 3, OAI. Se, durante l'esecuzione di provvedimenti d'accerLamento o d'integrazione, I'AI si assume completamente 0 in modo preponderante le spese di vitto e alloggio, I'assicurato non ha diritto a una rendita dell'AI. Questa regolamentazione 6 applicabile per analogia anche al casi di cumulo di prestazioni per vitto e alloggio e di assegno per grandi invalidi. Tuttavia, se in un intero mese civile I'AI non si assume le spese di vitto e alloggio durante almeno
5 giorni alla settimana, I'assicurato ha diritto a una rendita o ad un assegno per grandi inva-
lidi per quel mese, mentre I'AI richiederä una sua partecipazione per quei giorni in cul si assume completamente le spese di vitto e alloggio.
L'assur, nö en 1959, souffre de ttraplgie depuis un acciderit survenu en 1975.11 a touch, ä partir du 1er novembre 1977, une rente entire et une allocation pour impotent de I'AI. Cette assurance a en outre pris en charge les frais supplementaires, dus ä I'invaIidit, pendant la formation professionnelle initiale dans un centre de radaptation, notamment les frais de logement et de nourriture, ainsi que ceux d'une formation gnrale, depuis le printemps 1979 jusqu'au printemps 1982.
Le 5 decembre 1978, djä, la caisse comptente avait suspendu la rente en se fondant sur l'article 43, 2e aIina, LAI, et cela jusqu'ä la fin de la formation professionnelle. Cette decision, non attaque, passa en force. Le 19 aoüt 1980, la caisse annula - en invoquant, dans l'essentiel, les mmes motifs - galement l'allocation pour impotent avec effet au 1er septembre suivant.
L'assure a recouru contre cette deuxime dcision en aIlguant que le centre de radaptation ötait ferm, chaque anne, pendant cinq semaines au moins, si bien que ses occupants devaient se dbrouilIer eux-mömes pour trouver, pendant cette priode, le gite et le couvert.
L'autorite de recours a estime que l'assure avait droit ä I'allocation d'impotent pour les periodes pendant lesquelles l'Al ne lui payait pas le logement et la nourriture, pour tout le mois, pendant au moins cinq jours par semaine. En revanche, pour les jours pendant esquels l'Al lui payait le logement et la nourriture, en plus de 'allocation pour impotent, il devait, selon l'article 24b1s RAI, payer une participation. II avait donc droit ä ladite allocation (et aussi ä la rente) pour les periodes pendant lesquelles le centre etait ferme. Le juge cantonal dclarait ainsi contraire ä la loi la regle änoncäe par I'OFAS, dans une circulaire, au sujet du droit ä la rente en cas d'interruption du sjour dans un ätablissement. Le recours fut, dans ce sens, admis en partie, et la cause fut renvoyee ä la caisse pour nouvelle decision.
L'OFAS a interjetä recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du jugement attaque et au retablissement de la dcision.
Le TFA a rejetä ce recours pour les motifs suivants:
Selon l'article 35, 2ealina, RAI, l'assur na pas droit ä I'allocation pour impotent aussi longtemps qu'il sjourne dans un ötablissement pour l'excution de mesures prvues par les articles 12, 13, 16, 17, 19 ou 21 LAI. De möme, l'article 43, 2e alinöa, LAI exclut le droit ä la rente lorsque 'Al prend en charge, de faQon pröpondörante ou complöte, les frais de nourriture et de logement pendant la röadaptation. La prise en charge de ces frais est considöröe comme pröpondörante lorsque l'assurance subvient entierement ä ces frais pendant au moins cinq jours par semaine (art. 28, 3e al., RAI). Si l'AI prend en charge, entiörement ou en partie, les frais de nourriture et de logement pendant des mesures d'instruction ou de readaptation non assorties d'indemnitös journaliöres, il faut exiger de l'assure —qui touche en möme temps une rente Al - une participation aux frais (art. 24b1s, 1er al., RAI).
Dans sa circulaire sur los mesures prises pour röduire les cumuls de prestations dans l'AI (RCC 1979, p. 199), I'OFAS precise ce qui suit ä propos du cumul d'une rente Al avec des mesures d'instruction ou de röadaptation pour lesquelles l'AI prend en charge en grande partie les frais de logement et de nourriture:
«Lors du dbut et de la fin des mesures, le droit ä une rente Al existe aux conditions generates pour les mais civils qui ne sont pas consideres comme entiers (un mais civil est taujours considere comme non entier lorsque la mesure debute apres le premier jour ouvrable du mais civil au se termine avant le dernier jaur ouvrabie du mais civil). Pendant ce temps-1ä, l'Ai ne demande ägalement pas de participation. Des interruptions ne peuvent conduire ä la renaissance du droit ä la rente que Iorsque l'interruption des mesures par des vacances, par la maladie au pour d'autres raisons dure au moins un mois civil entier. Le fait de ne pas prendre en consid&ation des periodes plus courtes est motivö en cela que pour les jours du mais du dbut et de la fin des mesures qui ne farment pas un mais entier, tAl ne demande pas de participation, mais quil y a cumul avec la rente« (page 203).
Cette circulaire rglemente seulement les rapports entre le drait 6ventue1 ä une rente et la Prise en charge des frais de logement et de nourriture par tAl; eile n'tabiit pas de rgies, en revanche, sur les rapports entre ces frais et le drait simultan ä une allocation pour impotent. Tautefais, la caisse de campensatian a cansidr6 que la regle Atablie par cette circulaire etait valable aussi pour la suppressian de ladite aiiacatian. Le juge cantanal ne s'est pas demand si i'applicatian par analogie de prescriptions concernant le cumul de rentes et de frais de nourriture et de logement au cumul de ceux-ci avec une aflocation pour impotent etait admissible. L'OFAS i'affirme dans san recours de drait administratif en relevant que dans les deux cas, les mömes dispasitions sur la limitatian des cumuis daivent ötre valabies. Le TFA est du möme avis; en effet, il s'agit lä de situatians parfaitement camparabies.
L'autaritö de premiere instance estime que les instructians de I'OFAS sur le cumul de prestatians en cas d'interruption du söjaur dans un ötabhssement sant cantraires ä la iai, ainsi qu'aux intöröts des assures. Cette apinian est ögalement partagöe par le TFA, et voici paurquai.
La base legale des rögies visant ä restreindre les surindemnisations en cas de cumul de prestatians est canstituöe par i'article 43 LAI. Selan le 2e aiinöa de ceiui-ci, i'assurö na pas drait ä une rente de tAl larsque ladite assurance prend en charge, de faQan pröpondörante au camplete, les frais de nourriture et de logement pendant la radaptatian. Cependant, d'aprös ce möme articie, le Canseil födöral peut prövair des exceptians. Ce 2e alinea exciut doric en principe les cumuis dans les cas prövus par la Iai, mais il autarise le Canseil födöral ä admettre exceptionneliement, par vaie dardannance, dans certaines canditians, un tel cumul, et cela cantrairement au principe pasö par le lögisiateur. Selan le 3e ahnöa de i'article 43, le Canseil födöral ödicte des prescriptions destinöes ä empöcher qu'un cumul de prestatians de tAl, au de prestatians de ceiie-ci et de i'AVS, ne canduise ä une surindemnisatian«; c'est un mandat donnö par le lögisiateur au Conseil födöral, et en möme temps une dölögatian de campötence. Le CanseU föderal, se fandant sur cette dispasitian, a pramulgue les articies 24bis et 28, 3e alinöa, RAI pour röglementer le «cumul des frais de nourriture et de logement avec des rentes« en cas d'applicatian de mesures d'instructian ou de readaptatian. Les rögles adoptees par i'OFAS au sujet du cumul de prestatians dans les cas d'interruptian d'un söjaur dans un ötablissement ant ötö contestöes par le juge cantanal; elles ne peuvent en effet döcauter, ni directement, ni indirectement, de i'une des dispositions citees du rögiement au de la loi. Ainsi, le systöme que la circulaire vise ä ötablir n'a pas de fandement juridique.
Certes, VOFAS estime que 'administration serait exagöröment mise ä contribution si eile devait tenir campte de chaque interruptian, möme minime, dans la prise en charge des frais de nourriture et de logement, et payer alors de nouveau la rente au l'ailocation pour impotent, et en autre facturer une participation. Les regies fixees par la circulaire ont pour effet d'opörer une campensatian qui tient compte ögalement des intöröts des assurös et de ceux de l'administration. Cela ne parterait pas atteinte au sens et ä lesprit de la disposition lögale (art. 43, 2e al., LAl). -Ii est evident que les rögies ötabties par I'OFAS permettraient, certes, de röaiiser une certaine simphficatian administrative; cependant, cet argument West pas döcisif, ötant dannö que lesdites rögies n'ant pas de base juridique.
3. De tout cela, II resulte que l'intimä a droit ä l'allocation d'impotent pour la periode pendant laquelle le centre de readaptation ne procure pas logement et nourriture, tout le mois, pendant au moins 5 jours par semaine. Le recours de droit administratif doit ätre rejet, n'tant pas fonde.
Conventions internationales
Arrt du TFA, du 14 mai 1982, en la cause L.C. (traduction de 'italien).
Articles 1er et 6, 1er a1in6a, LAI; article 8, lettre b, de la convention italo-suisse relative la söcuritä sociale; article 1er du protocole additionnel ä l'avenant italo-suisse du 4 juillet 1969 (en vigueur des le 25 fvrier 1974). Les ressortissants italiens appartiennent, selon l'article 8, lettre b, de la convention, ä l'assurance italienne lorsqu'une pension d'invalidite italienne leur est accorde avec effet ä une date anterieure a celle de la ralisation de l'vnement assure selon le droit suisse. Ceci vaut ögalement Iorsque le droit de l'assure est fondö sur le versement de cotisations volontaires ä l'assurance italienne en vue de
combier des lacunes de cotisations antrieures ä la naissance du droit ä la pension ita-
lienne d'invalidit.
Articohi 1 e 6, capoverso 1, LAI; articolo 8, lettera b, Convenzione italo-svizzera relativa atla sicurezza sociale; articolo 1 Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo italo-svizzero del
4 luglio 1969 (in vigore dal 25 febbraio 1974). Secondo l'articolo 8, lettera b, della Conven-
zione, i cittadini itahiani appartengono all'assicurazione italiana se e loro concessa una pensione d'invaliditä italiana con effetto a una data anteriore a quella di realizzazione
dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero. Ciö si applica anche se il diritto dell'assi-
curato e fondato sul versamento di contributi volontari all'assicurazione italiana, COfl 10
scopo di colmare lacune contributive precedenti il riconoscimento del diritto alla pen-
sione italiana d'invaliditä.
Extrait des considrants du TFA:
1. Selon l'article 2 de la convention italo-suisse relative ä la securite sociale, les ressortissants suisses et italiens jouissent de I'ägalitö de traitement quant aux droits et aux obligations rsultant des dispositions des lgislations suisse et italienne sur les assurances sociales, sous reserve des dispositions de ladite convention. II s'ensuit que le recourant - gui a pay, pendant une annee entiere au moins, les cotisations dues aux assurances sociales suisses (art. 36,1er al., LAI) -a droit ä une rente Al suisse si, au moment de la ralisation du risque assure selon les articles 28 et 29 LAI, il ätait assure au sens de l'article 6, 1er ahnea, en corrlation avec l'article 1er LAI, ou s'il ötait affilie ä l'assurance italienne au sens de l'article 8, lettre b, de ha convention. Le ressortissant italien ne remplit cette derniere condition que pendant la priode au cours de laquelle il paie des cotisations ä l'assurance italienne, ou pendant des priodes äquivalentes (c'est-ä-dire assimilees aux periodes de cotisations effectives par la loi ou par une convention internationale).
Selon le protocole additionnel ä l'avenant italo-suisse du 4 juillet 1969, entrö en vigueur le 25 fvrier 1974, les ressortissants italiens sont consideres comme etant affihies ä l'assurance italienne au sens de l'article 8, lettre b, de la Convention, egalement durant les p&iodes pendant lesquelles ils ont droit ä une Pension d'invaliditA des assurances sociales italiennes (art. 1er) si l'invaliditä au sens du droit suisse est intervenue posterieurement au
30 juin 1969 (art. 2). Dans ce cas, les rentes d'invalidite auxquelles un droit est acquis en raison du versement d'une Pension d'invalidite italienne sont accordees, au plus töt, des le 1er juillet 1973 (art. 3).
L'autorite de premiere instance a estime que la possibilitö d'une survenance de i'evenement assure selon la legislation suisse apres le 12 aoüt 1971 (date ä laquelle le medecin italien a deciare le recourant non invalide au sens de la legislation italienne) etait sans importance, parce que, apres le 24 juin 1971, aucune cotisation na plus ete creditee ä l'interesse dans 'assurance italienne, et que, jusqu'ä la decision attaquee du 8 avril 1974, il n'a pas touche de pension d'invaliditö italienne.
Cependant, par i'octroi retroactif d'une teile pension avec effet au 1er juillet 1971, le recourant doit, selon i'article 1er du protocole additionnel ä i'avenant du 4 juillet 1969, tre considere comme affille ä i'assurance italienne au sens de l'article 8, lettre b, de la convention, puisqu'ii avait droit ä une pension italienne ä partir de cette date. Le versement d'une teIle rente ne depend pas, en effet -comme la continuation volontaire de l'assurance - de la volonte de 'interesse; il depend bien plutöt d'une decision de 'administration.
En l'espece, l'INPS (Institut national italien de la prevoyance sociale) a motive, le 14 fevrier 1973, en transmettant la demande de rente Al suisse, le rejet de la demande de pension itali enne en allöguant que la duree minimale de cotisations n'avait pas ete accomplie par le recourant dans Passurance de son pays. II a joint une copie de ha «Notifica esito domanda di pensione« du 19 septembre 1974. Dans ce document, le recourant avait ete declare non invalide au sens de ha loi italienne; cependant, sa demande de maintenir son statut d'assure par le paiement volontaire de cotisations fut acceptee. On ne peut toutefois trouver un indice, dans les pieces du dossier, notamment dans les attestations concernant he statut du recourant dans les assurances italiennes, selon hequeh celui-ci aurait fait usage de ha possibilite de proceder ä ces versements volontaires. Sa renonciation ä de tehs versements, en döpit de h'autorisation obtenue, et le paiement d'une Pension d'invaliditö italienne montrent cependant que les periodes de cotisations accomphies par lui dans les assurances sociales suisses, comme saisonnier, de 1955 a 1968, ont ete additionnees aux periodes accomphies dans h'assurance italienne au sens de h'article 9 de la convention; ces periodes sont suffisantes pour remphir la condition du paiement de cotisations posee par he droit italien (cf. Paretti-Cerbelha: Sintesi delha previdenza sociale, Xe ödition, Naples, § 154, pp. 95-96; Patronato ACLh, Previdenza sociale, hIe edition, Rome, p. 293). 11 s'ensuit que he recourant remplit depuis le lerjuihlet 1971, c'est-ä-dire depuis qu'ih reoit une pension d'invaliditö italienne, les conditions d'assurance prövues ä h'article 1er du protocole additionneh ä l'avenant du 4 juillet 1969.
Dans sa röponse au recours, ha caisse de compensation ahiögue, dans h'essentiel, que malgrö le versement d'une pension d'invahiditö italienne, les conditions d'assurance au sens dudit articie ne sont pas remphies si la prestation a ötö accordöe aprös que l'intöressö eut obtenu l'autorisation de payer des cotisations rötroactiv.es en vue du maintien volontaire de son statut d'assurö, ou si ha possibilitö lui est donnöe de combler une lacune de cotisations dans I'assurance italienne aprös la survenance de l'övönement assurö selon le droit suisse et pour une pöriode antörieure.
L'OFAS, lui, estime que les ciauses de ha convention ne permettent pas aux organes competents de 'Ah suisse d'examiner pourquoi ha pension italienne a ötö accordöe; he döbut du droit a cehle-ci est fixö par la loi, impörativement, en principe au döbut du mois qui suit he döpöt de la demande. C'est pourquoi ha cröation du statut d'assurö ne döpend pas de ha volontö de h'assurance italienne ou du recourant.
Compte tenu des divergences d'opinions, il faut pröciser qu'en interprötant une convention internationale, on devrait se fonder avant tout sur le texte de cehle-ci. Si ce texte paraTt chair et si sa signification - teile quelle rösulte de l'usage ordinaire du hangage, et compte tenu de i'objet et du but de la convention - ne semble pas manifestement absurde, une interprö-
tation extensive au restrictive nentre en ligne de compte que si Ion peut deduire avec certitude du contexte et de la genese de la disposition que I'expression de la volonte des parties a par megarde ete rendue de faon inexacte (ATF 103 V 170 = RCC 1978, p. 269, et la jurisprudence citee dans cet arrt).
Le chiffre 2, Iettre a, du protocole final de l'avenant conclu le 4 juillet 1969 avec l'ltalie mentiorine des cotisations versees ä « l'assurance volontaire continuee L'article 1er du protocole additionnel ä l'avenant du 4 juillet 1969 prövoit que les ressortissants italiens sont consideres comme etant affiIis äl'assurance italienne egalement durant les periodes pendant lesguelles ils ont droit ä une pension d'invalidite italienne. Cette disposition, par laquelle les beneficiaires d'urie pension d'invalidite italienne sont assimils aux personnes qui sont assurees selon l'article 8, Iettre b, de la convention, n'indique pas quelles sont les conditions qui ont permis l'octroi de la prestation. En substarice, les parties sembierit avoir voulu seulement affirmer que le droit a une pension italienne d'invalidite, düment reconnu par 'administration comptente,permet d'assimiler I'ayant droit a 'assure qui remplit les conditions d'assurance prevues dans la convention. Une autre interpretation West pas possible selon le droit Italien. Les commentaires de Paretti-Cerbella, ouvrage cit, § 38ss, pages 41 ss, disent ceci: «Si les rapports de service sont interrompus au dissous, l'assure peut sauvegarder ses droits envers l'assurance-invalidite, vieillesse et survivants obligatoire, ainsi qu'envers l'assurance-tuberculose, au remplir les conditions minimales du droit ä une pension de vieillesse au d'invalidit... en payant des cotisations volontaires. ( ... ) Les cotisations volontaires ne peuvent ötre payees apres coup pour des periodes posterieures ä la naissance du droit ä une pension de l'assurance-invalidite, vieillesse au survivants obllgatoire.
Le commentaire de Patronato ACLI, ouvrage cit, page 223, s'exprime dans le möme sens lorsqu'il dit:
II West pas permis de continuer volontairement l'assurance-invalidit(9, vieillesse au survivants:
- pour des periodes posterieures ä la naissance du droit ä une rente directe payee par:
a) l'assurance generale obligatoire...«
II s'ensuit que le ressortissant italien qui ne remplit pas la condition de la duröe minimale de cotisations dans l'assurance sociale de San pays peut ötre autorise ä continuer l'assurance facultative pour une periode anterieure ä la naissance d'un droit ä la pension (dans des circonstances speciales, qui sont toutefois sans importance dans le cas present pour l'argumentation ci-dessus). II s'agit donc d'un acte qui depend de la volontö du requerant, mais qui peut deployer ses effets seulement pour des periodes antörleures ä l'existence d'un droit ä une pension italienne. Si levenement assure selon le droit suisse se produit avarit l'evenement assure selon le droit italien et si le droit ä une pension italienne peut ötre acquis seulement par le paiement de cotisations volontaires, il faut appliquer ä de tels paiements le principe general du droit des assurances selon lequel les conditions d'assurance doivent ötre remplies avant la survenance de l'evenement. Si, en revanche, l'övönement assure selon le droit suisse se produit apres l'evenement assure selon le droit italien, et si le droit ä une pension italienne peut ötre acquis seulement par le paiement de cotisations volontaires, ce principe West pas valable pour de tels paiements. En effet, l'article 1er du protocole additionnel ä l'avenant italo-suisse du 4 juillet 1969 ne contient aucune allusion aux conditions permettant l'octroi de la rente d'invaliditö italienne. Si une teIle prestation a ete accordöe ä partir d'une date antörieure ä la survenance de l'övönement assurö selon le droit suisse, le ressortissant italien est donc considörö comme affiliö ä l'assurance italienne au sens de l'article 8, Iettre b, de la convention; point West besoin, alors, de procöder ä des recherches complömentaires sur les conditions auxquelles la pension italienne a ötö obtenue.
AVS/AI. Contentieux
Arrt du TFA, du 18 octobre 1982, en la cause H.S.
(traduction de l'allemand).
Article 85, 2e alina, Iettre f, LAVS; article 69 LAI. Le recourant qui obtient gain de cause a gnralement droit ä une indemnitö pour frais et dpens lorsqu'il s'est fait reprsenter par un avocat indpendant. II en va de möme Iorsque son syndicat a pris en charge les frais d'avocat.
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS; articolo 69 LAI. Seil ricorrente che vince la causa si 4b fatto rappresentare da un avvocato indipendente, egli ha generalmente diritto a un indennizzo delle spese legal!. Ci6 yale anche se il suo sindacato si 6 assunto queste spese.
Par decision du 25 mars 1981 Ja caisse de compensation a supprime Ja demi-rente Al versee ä l'assure. Celui-ci a recouru; dans ce proces, il etait represente par un syndicat qui Iui avait procure un avocat indpendant.
Apres un complement d'enquöte, Ja caisse a reconsidere sa decision et maintenu la demirente (nouvelle dcision du 29 octobre 1981). Le president de Ja commission cantonale de recours a alors ciasse Je recours en le consid&ant comme sans objet. II a rejete la demande d'indemnite pour frais et depens en alleguant que l'assure n'avait pas eu de frais ä supporter en se faisant reprsenter ä ce proces.
L'assure a interjet recours de droit administratif. Ii a demandä que le NO 2 de la decision du präsident du 9 fevrier 1982 soit modifiä dans ce sens qu'on iui accorde une indemnite pour frais et depens ä payer par I'intime.
La caisse et I'OFAS ont renoncä ä se prononcer. Dans les considerants qui suivent, on reviendra sur les arguments de l'autoritä de recours.
Seion Vart. 85, 2e aiina, Iettre f, LAVS, Je recourant qui obtient gain de cause dans un proos cantonal en matiere d'AVS a droit au remboursement de ses frais et depens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans Ja mesure fixee par Je juge. Cette disposition est aussi applicabie, selon l'article 69 LAI, aux Jitiges dans Je domaine de I'AI. Selon Ja jurisprudence, I'obligation de rembourser ces frais selon ledit article 85 LAVS n'est pas Jimite ä la representation par un avocat (RCC 1980, p. 116, consid. 4). Le TFA a interpräte en outre cette disposition de 'art. 85 en concluant que l'autoritä de recours doit accorder les depens - möme si Je recours etit sans objet -lorsque les circonstances du procös justifient 1 'octroi de ceuxci (ATF 106 V 124 = RCC 1981, p. 80; ATF 107 V 127 = RCC 1981, p. 518).
Dans Ja pratique suivie en vertu de J'articie 85, 2e alinea, Iettre f, LAVS, il nest pas conteste que le recourant qui obtient gain de cause a droit aux depens s'il s'est fait representer par un avocat independant. On ne peut secarter de cette regle, exceptionnellement, que dans les cas ou I'octroi de depens serait injuste.
L'autorite de premiere instance voit un motif suffisant pour justifier Je refus dans Je fait que Je recourant ne devait pas payer son avocat, puisque Je syndicat prenait ces frais en charge. Effectivement, Ja gratuite de J'avocat peut justifier Je refus des depens. Ainsi, Je TFA accorde ceux-ci, en vertu de I'article 159 OJ, ä une partie representee par une organisation, pour Ja procedure de derniere instance, Jorsque Ja representation a ete assuree par un avocat et qu'ii West pas etabli que Vintervention de celui-ci ait ötö gratuite (döcision de Ja cour pJeniöre du 27/28 octobre 1980). Toutefois, dans le cas präsent, on ne peut parier de gratuite, möme si Je recours ä un avocat n'a pas occasionne directement des frais au recourant. Celui-ci devait, pour beneficier d'une protection juridique, avoir paye ses cotisations de membre. On ne peut donc pretendre que I'octroi des depens serait injuste; c'est bien pJutöt
le contraire qui est vrai. La garantie d'une protection juridique offerte par le syndicat ne peut, raisonnablement, ätre comprise que si ce dernier prend en charge les frais de procedure et de representation uniquement au cas oü I'interesse perd son proces; on ne saurait y voir une faveur pour la partie adverse qui succombe dans le sens d'une renonciation aux depens.
L'argument de l'autoritä de recours qui se röfere ä la pratique du TFA consistant ä refuser es depens, pour la procedure de derniere instance, aux plaideurs representes par la redaction du « Schweizerischer Beobachter«« est sans valeur. II ne sagit ici ni de la representation par un avocat, ni de la representation par une personne particulierement competente dans le domaine des assurances sociales et y deployant uns activitö plus ou moins professionrtelle. Dans ces cas-1ä, le TFA n'accorde pas de döpens pour le travail accompli pendant la procedure de derniere instance. En revanche, il existe un droit au remboursement des frais (port, telephone, etc.) si ceux-ci ont ete importants et peuvent ötre prouves (decision de la cour pleniere du 27/28 octobre 1980; voir aussi les deux arröts cites ci-dessus). A cela s'ajoute I«element de la gratuite. Contrairement ä l«avis de l'autoritö de premiere instance, le prix de l'abonnement au '«Beobachter« ne peut ötre assimile aux cotisations dues par les membres du syndicat. Le «'Beobachter«« ne donne pas de garantie d'une protection juridique et n'accorde pas son aide, semble-t-il, aux seuls abonnes.
II taut donc admettre le recours de droit administratif et renvoyer l'affaire ä l'autorite de premiere instance, qui fixera des depens appropries.
Arrt du TFA, du 17 novembre 1982, en la cause U.M.
(traduction de I'allemand).
Article 5, 1er aIina, PA. L'injonction falte aux assurös de se radapter de leur propre ini-
tiative - eile est prvue ä i'article 31, 1er aIina, LAI - dans un delai convenable, taute de quoi la rente sera refusöe, diminue ou supprimöe, ne reprsente pas une döcision sujette recours.
Articolo 5, capoverso 1, PA. L'ingiunzione impartita agli assicurati di sottoporsi spontanea-
mente a un provvedimento d'integrazione -essa ö prevista all'articolo 31, capoverso 1, LAI - entro un termine adeguato, altrimenti la rendita sarä rifiutata, ridotta o soppressa, non rappresenta una decisione soggetta a ricorso.
L'assuröe, nee en 1937, a ete mise ä la retraite prematurement par son employeur pour cause de maladie. Pardecision du 13 octobre 1977, la caisse de compensation lui a accorde une rente Al entiere des le 1er mai de cette möme annee. Le psychiatre presenta ä la commission Al, le 5 janvier 1980, un rapport d'expertise dans lequel il estima que l«assuree pouvait se soumettre ä un traitement psychotherapeutique. Par Iettre du 5 aoüt suivant, la caisse ecrivit ä l'assuree: «Votre capacite de gain peut ötre sensiblement amelioree par une psychotherapie intensive. Vous ötes donc tenue de vous soumettre ä cet acte medical raisonnablement applicable. Cependant, les frais ne sont pas pris en charge par l«Al. Si vous ne vous soumettez pas ä un tel traitement, la commission Al devra examiner si la rente doit ötre supprimöe en vertu de l'article 31 LAI.
Vous ötes priöe de communiquer immödiatement le nom du psychiatre au secrötariat de ladite commission. Le degrö d'invaliditö reste le möme.
Cette lettre, qui se dösignait elle-möme comme une döcision, ötait accompagnöe d'une mdication des voies de droit.
Un recours formö contre cette «döcision'« tut rejetö par l«autoritö cantonale le 10 döcembre 1980.
L'assuree a tait interjeter recours de droit administratif par son mari en concluant qu'il fallait renoncer au traitement prescrit et confirmer le droit ä la rente Al entiere.
La caisse a renonce ä donner un preavis. Le service mdical de I'OFAS deciare que l'assuree peut se soumettre ä un traitement psychiatrique et psychotherapeutique.
Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants, dans la mesure ou il pouvait l'examiner:
a. Selon l'article 128 OJ, le TFA juge, en derniere instance, les recours de droit administratif interjetes contre des decisions au sens des articles 97 et 98, iettres b ä h, OJ, dans le domaine des assurances sociales. En ce qui concerne la notion de decision pouvant §tre attaquee par voie de recours de droit administratif, l'article 97 OJ renvoie ä l'article 5 PA. Selon le 1er alinea de celui-ci, sont considerees comme decisions les mesures prises par les autoritös dans des cas d'espece, fondees sur le droit public federal et ayant pour objet de creer, de modifier ou d'annuier des droits ou des obligations» (lettre a) et «« de constater l'existence, l'inexistence ou I'etendue de droits ou d'obligations« (lettre b).
Le TFA a decide que la notion de decision de caisse sujette ä recours (art. 84, 1 e al., LAVS; art. 69 LAI) doit ätre dfinie par analogie avec l'article 5 PA (ATF 102V 151, consid. 3 = RCC 1977, p. 161).
b. II faut examiner 51 lacte administratif du 5 aoüt 1980 est une decision sujette ä recours. Dans les cas de radaptation, il taut faire la distinction entre les mesures prescrites par l'Al (art. 8 ss LAI) et la simple exhortation ä se readapter soi-möme. Dans le premier cas, il s'agit de dcisions des autorites au sens de l'article 5 PA. L'assure a la possibilite de recourir contre de teiles decisions. II Wen va pas de möme en ce qui concerne la readaptation par l'intress lui-möme. L'article 31 LAI prvoit seulement Vobligation de la caisse d'«enjoindre» ä l'assure de se readapter lui-mme; eile doit en outre l'avertir des consequences de sori refus. Etant donne qu'une teile exhortation (enjoindre, injonction) n'ordonne pas une mesure concrete de l'Al, mais cree seulement une condition formelle, exigee par la loi, pour retuser ou retirer la rente, eile West pas une decision impliquant une obligation au sens de l'article 5, 1er alinea, lettre a, PA. D'autre part, ce n'est pas non plus une decision de constatation au sens de la lettre b de cette disposition, car l'«injonction« et la »mise en demeure« (avertissement) n'ont pas une signification individuelle, mais se bornent ä signa-1er une obligation legale d'ordre gen&al (»auto-readaptation«) et les consequences generales d'une violation de cette Obligation (refus ou retrait de la rente).
II n'y a decision sujette ä recours que si la caisse constate une violation par l'assure de l'obligation de se readapter soi-mme et doit retirer la rente conformement ä sa menace (art. 31 LAI).
D'apres ce qui vient d'tre dit, l'autoritö de premiere instance n'aurait pas dü examiner le recours, faute de decision sujette ä recours. D'autre part, cependant, I'avertissement continue d'ötre valable comme condition d'une rduction ou d'un retrait eventuel de la rente.
La seconde demande de la recourante vise au maintien de la rente Al, c'est-ä-dire ä ce que l'Al constate ce maintien. Or l'acte administratif attaque ne met pas en question le droit a cette rente. II confirme expressement le degre d'invaliditä dejä admis et valable pour une duree indeterminee. II ne faut donc pas examiner, deja pour la seule raison quelle ost sans objet, la demaride de constatation presentee avec le recours de droit administratif.
iaue mensuelle
La commission mixte de liaison entre autorits JiscaIes et organes de VA VS a tenu sa 54e sance le 3 aoüt sous la prsidence de M. Crevoisier, sous-directeur de i'Office fdral des assurances sociales. Eile a examin principalement les questions d'application que pose la cotisation spciale, ä percevoir ds le lerjanvier prochain, sur les bnfices en capital et les augmentations de valeur. La discussion a port galement sur une hausse des indemnits des caisses de compensation pour les communications des autorits fiscales cantonales.
Le Conseil fdral a promulgu& le 31 aoüt, les dispositions d'excution concernant la Ioi sur I'assurance-ch5mage obligatoire ei 1'indemnit en cas d'insolvabi/iu (LACI); il a mis le nouveau droit en vigueur ds le Pnjanvier 1984. Cela concerne aussi I'AVS, l'AT et le regime des APG puisque, dornavant, les indemnits de chömage, verses en cas de chömage complet, seront considres comme gains de remplacement et par consquent soumises t cotisations (voir RCC 1983, p. 122).
L'ajournement de la rente de vieillesse
Lors de la septime revision de I'AVS, en 1969, un nouvel article 39 a ajout la loi; ii permet aux personnes qui ont droit a une rente ordinaire de vieillesse d'ajourner celle-ci de cinq ans au plus. La rente ainsi ajourne est augmente d'un supp1ment qui dpend de la dure de l'ajournement. Ce supplment ou taux d'augmentation peut atteindre, selon 1'article 55 ter RAVS, les valeurs suivantes:
Septembre 1983333
Dure d'ajournement
annes et mois
0-2 3-5 6-8 9-11
8,4 10,6 12,9 15,2
17,5 19,9 22,4 24,9
27,4 30,0 32,7 35,4
38,2 41,0 43,9 46,9
La port& du 3e aIina n'a pas toujours bien comprise par les assurs. C'est pourquoi, depuis le 1er janvier 1982, le mmento concernant 1'ajournement prcise: «L'augmentation est calcul& sur la base du montant qu'aurait atteint la rente lors de la d&laration d'ajournement, si eile n'avait pas ajourn&. Ainsi, au cas oü les rentes subiraient une augmentation gnra1e, pendant la dur& de 1'ajournement, on en tiendra compte lors de la d&ermination de 1'augmentation. S'agissant d'augmentations gnraies des rentes qui interviennent post&ieurement ä la rvocation de 1'ajournement, seul le montant de base est augment; le supp1ment d'ajournement demeure inchang.»
Ainsi, contrairement ä la rente proprement dite, le supp1ment une fois d&ermine ne se modifle pas. Cette rg1e ne satisfait pas toujours les assurs; ils aimeraient que le supp1ment soit adapt, lui aussi, ä 1'vo1ution des revenus et des prix. La RCC a d&id de les &lairer par le commentaire que voici de la rg1ementation actuelie.
A propos du caicul du suppiement d'ajournement
Le 2e aiina de 1'art. 39 LAVS donne la c1 du caicul de ce supp1ment en cas d'ajournement de la rente de vieillesse; la rente de vieillesse ajourne et, le cas chant, la rente de survivant qui Iui succde sont augment&s de la contrevaleur actuarielle de la prestation non touch&. Or, ladite contre-valeur ne reprsente, comme dans les assurances priv&s, rien d'autre que la somme des rentes non touch&s et portant int&t, plus cc que l'on appelle le gain de mortalit. Autrement dit, la prestation totale qui West pas vers& ä cause de l'ajournement est rpartie sur la dure restante du versement de la rente. Les assurs qui different leur rente ne sont donc pas dsavantags, car un intrt est inclus dans les prestations ajournes, et il est compris dans le supp1ment lors de la rvocation de 1'ajournement; en plus, cc supp1ment contient encore une partie des montants qui n'ont pas pays pour les assurs dcds pendant la periode d'ajournement.
Une seule question se pose alors: comment, Jors de Ja rvocation, le non-vers doit-il &re convertj en rente? Cela peut se faire de deux manires diffrentes:
Le supplment reste constant; 1'article 55 ter RAVS est fond sur cette methode.
Le suppJment est adapt, comme la rente proprement dite, t l'voJution conomique.
Etant donn qu'en cas de rvocation, Je supplment de rente doit &re Je mme quelle que soit Ja m&hode, les supplments d'ajournement devraient, selon la seconde m&hode, ötre ncessairement plus faibles au dbut que selon Ja premire. Ils s'Jveraient ä 60 pour cent environ des supplments obtenus selon la premiere mthode et croitraient au fil des annes. Ii faudrait attendre une dizaine d'ann&s jusqu'ä ce que les supplments caJculs d'aprs la seconde m&hode atteignent le niveau de ceux de la premiere.
L'inconvnient de la seconde m&hode est que le calcuJ des suppJments comporterait des lments spculatifs, puisque l'&endue des futures adaptations de rentes devrait 8tre estim& d'avance. Ces supplments devraient donc, compte tenu de J'volution &onomique, &re frquemment recalcuJs, ce qui ne serait gure compris sur Je plan poJitique. Le principe des supplments constants, en revanche, peut rester vaJable et äre maintenu sans changement pendant de Jongues p&iodes; cet avantage parait 8tre dcisif.
Arguments en faveur d'une indexation du supplement d'ajournement
Ceux qui proposent une adaptation du supplment d'ajournement t l'volution des salaires et des pnx font valoir les arguments suivants:
- les prestations verses en sus, telles que les PC, subissent des adaptations au rench&issement;
- ä partir du lerjanvier 1984, les assurs qui n'ont droit qu' une rente partielle pourront, eux aussi, en demander J'ajournement;
- par suite de l'ajournement de la rente, le capital ajoum, ainsi que les intr&s et les intr&s composs, sont ä Ja disposition de 1'AVS pendant des annes;
depuis Je Jer janvier 1979, les revenus tirs de l'activit Jucrative des assurs -
qui touchent Ja rente de vieiJlesse sont soumis eux aussi (aprs dduction d'une franchise) t cotisations.
On peut faire les objections suivantes:
J. Selon l'article 34 quater Cst., les rentes de J'AVS «doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie». Les bnficiaires dont les besoins vitaux ne sont pas couverts ont droit aux PC (art. 11 des dispositions transitoires de Ja Cst.). L'adaptation des PC ä l'volution conomique est donc invitable; elJe est avant tout justifie sur le plan social. Faire un rapprochement avec les PC qui couvrent des besoins dans une situation bien dtermine
et les rentes qui dpendent d'un revenu du travail nous parait malvenu du fait que les plus dmunis ne songent pas ä diffrer leur rente AVS.
La possibilit d'ajourner aussi des rentes partielles n'apporte t l'assur ni avantages, ni dsagrments (voir les commentaires ci-dessus ä propos de la rglementation actueile); eile ne leur assure que l'galit de droit avec les bnficiaires de rentes compl&es.
Comme dejä dit, l'intr& dont a profite 1'AVS est englob dans les prestations ajourn&s. Par consquent, on ne saurait parler d'un avantage pour 1'AVS.
On pourrait r&liement se demander si des cotisations supplmentaires vers&s aprs la limite d'äge justifient une adaptation du supplment de rente i'volution conomique. Toutefois, on pose Iä une question de principe indpendante de l'ajournement: les cotisations pay&s aprs ladite limite d'äge doivent-elles ouvrir droit ä des rentes AVS suppimentaires? Cette question a soumise ä un examen minutieux lors des travaux prliminaires de la neuvime revision de l'AVS. Dans son message ä ce sujet (p. 24 de la FF 1976 III), le Conseil fdra1 a expos les raisons pour lesquelles on devait y renoncer. Les rentes constituent un revenu rempiaant celui du travail. Ces deux 1- ments superposs risquent de conduire ä un cumul qui West pas souhait. Dans certains pays, on va m8mejusqu'ä imputer tout ou partie du revenu sur la rente qui subit une rduction de ce fait. On n'a pas voulu aller aussi bin; on s'est limit maintenir l'obligation de cotiser pour les rentiers en signe de soiidarit entre gnrations. Pour des raisons d'ordre social, une partie du revenu devait 8tre franche de cotisation. Cette franchise, on le sait sera augmente a 1000 francs par mois ds le 1er janvier 1984.
La RCC a &jä &udi cette question dans son numro de janvier 1982, page
17. Son article intitub «L'obligation de cotiser au-delä de la limite d'äge, une injustice?» contient des modles de calcul montrant que le paiement de cotisations ncessaire ä l'quilibre financier de l'assurance constitue, pour les intresss, une charge supportable.
La reglementation actuelle ne cree ni faveurs, ni desavantages
On peut conclure, en rsum, que le systeme actueb de i'ajourncment des rentes repose sur des bases actuariclbes et n'apportc donc ni avantagc,ni dcsagrment injustifi. L'adaptation du suppbment d'ajourncment t b'vobution conomique aurait pour consquence, au dbut du versement de la rente, une forte diminution de ce suppbmcnt. Sans cette corrcction, l'adaptation successive du suppbment favoriserait par trop ceux qui choisissent b'ajournement, ce qui ne manqucrait pas de susciter des discussions.
Le recours contre le tiers responsable de I'AVS/AI - De quoi s'agit-il exactement?
Le recours contre le tiers responsable de 1'AVS/AI a 8te introduit par la neuvime revision de 1'AVS. Aux termes de 1'article 79 quater, alina 1 RAVS et de 1'article 39 ter RAI, le recours contre le tiers responsable (= exercice des prtentions rcursoires ou recours) est exerci par 1'OFAS en collaboration avec les caisses de compensation, respectivement les secr&ariats des commissions Al Iorsque seule l'AVS/AI octroie des prestations ä la suite de I'vnement considr. L'exercice des pr&entions rcursoires de l'AVS/AI est confi la CNA ou ä 1'AM lorsque ces institutions allouent egalement des prestations. La collaboration des caisses de compensation se limite essentiellement ä 1'excution de tches purement procdum1es (dsignation des cas de recours, communication des prestations AVS/AI, etc.). La procdure est rg1e par les circulaires du le,janvier 1983 concernant le recours contre le tiers responsable de 1'AVS, respectivement de l'AI. Etant donne que I'exercice des pr&entions rcursoires incombe ä 1'OFAS (pour le cas «non communs»), ä la CNA ou 1'AM (pour les cas «communs»), les caisses de compensation, respectivement les secr&ariats des commissions Al, ignorent gnra1ement comment se traitent les dossiers sur le plan matrie1 et juridique. Le prsent expos8 a donc pour but de dcrire sommairement aux organes intresss la nature de la procdure r&ursoire. Les nombreuses questions de d&ail que pose 1'exercice des pr&entions rcursoires AVS/AI ne seront pas evoquees ici.
Les bases juridiques
Le recours de 1'AVS/AI se fonde sur 1'article 48 ter LAYS, respectivement 1'article 52 LAI. L'AVS/AI sont subroges aux droits de Passure et de ses survivants envers le tiers responsable du dcs ou de 1'atteinte ä la sante jusqu' concurrence des prestations quelles doivent 1ga1ement fournir. En d'autres termes, les droits de l'assur8 contre 1'ventue1 tiers responsable passent 1'AVS/AI ä concurrence des prestations allou&s ensuite de 1'accident (= cession 1ga1e ou subrogation). Les pr&entions en dommages-intrts naissent Iorsque 1'accident cr& un dommage au sens juridique et qu'un tiers en rpond civilement. Partant, 1'exercice de pr&entions rcursoires exige la ra1isation d'un cas de responsabilite et un dommage. Un exemple illustrera ces principes.
Un exemple...
Supposons que i'assur dcrive ainsi l'accident dans la «feuille annexe R»: «Suis tomb par-dessus un muret ä cause d'un chien.» S'agissant d'un accident, on doit considrer le cas de recours potentiel et l'annoncer ä 1'OFAS mme si ä premire vue il n'apparat pas ä un non-spcialiste que la responsabilit d'un tiers soit engag&. Supposons encore, renseignements pris, que les faits se soient produits ainsi: l'assur se rendait en compagnie de connaissances ä un caf-restaurant situ proximit de L. Cet tab1issement jouxtait un domaine agricole expioit par H. En utilisant un raccourci, lequel traversait la cour du domaine, l'assur et ses connaissances furent attaqus par le chien de garde de H. qui dchira le manteau d'un des amis de l'assur. Effray, l'assur s'enfuit vers un silo attenant i la ferme et pensa se mettre en scurit en grimpant aux &helons fixs t la paroi du silo. Toutefois ii ne s'aper9ut pas, car un muret masquait la visibilit, que le silo &ait implant dans une fosse profonde de 4 ä 5 mtres. Comme il ne russit pas t s'agripper aux cheions, il tomba dans la fosse et se blessa grivement. Par la suite l'AI lui versa une rente entire d'invaiidit d'un montant de 1000 francs par mois.
Le Tribunal fdrai, appei se prononcer dans un cas similaire, s'exprima ainsi sur les responsabilits (cf. ATF 102 11 232):
«Selon l'article 56 CO, en cas de dommage caus par un animal, la personne qui le d&ient est responsable, si eile ne prouve qu'elle i'a gar& et survei1i avec toute i'attention command& par les circonstances ou que sa diligence n'eüt pas empch le dommage de se produire. Cette disposition institue une responsabiiit causaie ordinaire. Le dtenteur est responsabie ds qu'il a objectivement viol son devoir de diligence, mme si subjectivement on ne peut lui faire de reproche. 11 s'agit dune responsabiiit pour dfaut de surveiliance. La responsabilit du dtenteur est en outre fonde sur des considrations d'quit: il serait trop rigoureux d'imposer ä la victime la preuve d'une faute du d&enteur, alors que celui-ci tire le plus souvent profit de l'animal; on a peut-tre aussi tenu compte d'un certain risque ii i'animai.
Le dtenteur peut &happer ä sa responsabiiit en rapportant la preuve libratoire rserve par l'articie 56 CO: cette exception vise i'ensembie des mesures propres ä empcher l'animai de causer un dommage et que le d&enteur pouvait &re tenu de prendre. Le d&enteur ne saurait se contenter d'tab1ir qu'ii s'est conform i i'usage. Le juge doit au contraire exiger la preuve stricte de i'exception lib&atoire (.
Le chien &ait attach par une chane longue de plusieurs mtres. Cette prcaution n'tait cependant pas de nature ä &arter tout danger. Le jugement dfr retient comme un fait notoire qu'un chien de garde est plus enclin il'agressivit quand il est attach que lorsqu'il est en Iibert& l'instinct de dfense de son territoire &ant plus imp&ieux du fait de la limitation de son rayon d'action. En raison de la longueur de la chaine, le chien pouvait se tenir ä i'intrieur de la grange et n'&re pas visibie pour les clients se rendant au caf-restaurant (. .
II (le d&enteur) etait tenu de prendre les mesures propres ä empcher que les clients se rendant ä son caf-restaurant, sis ä proximit immdiate de ses bätiments ruraux, ne soient exposs au danger d'tre attaqus par son chien de garde. L'accs aux btiments ruraux devait äre interdit au public par un &riteau bien lisible, indiquant le ehe-
min ä suivre pour parvenir au caf-restaurant sans passer par le terrain situ devant ces btiments. Le chien devait en outre 8tre attach de manire qu'il lui füt impossible d'attaquer des clients se trouvant dans un secteur oü ils pouvaient accder (.
Le dfendeur n'a ds lors pas apport Ja preuve stricte de l'exception iibratoire, exige seion la jurisprudence.
Constitue la cause adquate d'un dommage tout fait qui, d'aprs le cours ordinaire des choses et i'exprience de la vie, tait propre en soi ä entrainer un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce rsuitat apparait d'une manire gnrale favoris& par le fait en question. Un fait peut, suivant les circonstances, 8tre Ja cause adquate de consquences mme extraordinaires.
En l'espce, l'attaque du chien tait propre, d'aprs le cours ordinaire des choses et l'exp&ience de la vie, ä provoquer la frayeur du demandeur, sa fuite et sa chute dans la fosse du silo qui &tait toute proche, et partant les l&sions corporelies qu'il a subies et le dommage qui en est rsult (...).
Selon i'article 44, aiina 1 CO, lejuge peut rduire les dommages-intrts ou Wen point aiiouer iorsque des faits dont la partie Ise est responsable ont contribu a crer le dommage, ü l'augmenter, ou qu'iIs ont aggrav la situation du dbiteur. Cette disposition parle de «faits» dont la victime est responsable. Mais, en vertu du principe de la faute qui prvaut en responsabilit aquilienne, ces faits doivent pouvoir 8tre imputs faute ä Ja victime; il faut que celle-ci ait eu subjectivement un comportement rprhensible. La faute concomitante suppose une ngligence de la part du ks, le degr de la diligence que l'on pouvait exiger de lui s'apprciant objectivement d'aprs les circonstances concrtes. Ne commet ds lors pas une teile faute la personne qui, pour chapper a un danger auquel eile est subitement expose, sans qu'il Jui soit imputable, effectue sous la pression de l'vnement, dans Je laps de temps trs court dont eile dispose, une manceuvre qui se rvIe aprs coup inopportune, inadaptee t la situation ou maladroite. Vu les circonstances dfavorables dans lesquelles se trouve soudainement cette personne et la hüte dans laquelle eile doit agir, on ne peut iui reprocher un manque de dihgence si, pour se soustraire au pril dont eile se sent brusquement menace sans faute de sa part, eile opre dans la prcipitation un mouvement qui, ä la rf1exion, apparait avoir inappropri, voire contre-indiqu.
En i'espce, on ne saurait faire grief au demandeur de s'tre dirig vers Je silo pour se rendre ü i'auberge, puisqu'iJ n'y avait aucun avis indiquant au public de ne pas s'approeher des bätiments agricoles et que les clients du caf-restaurant avaient libre accs au terre-piein. Le demandeur ne savait pas qu'un chien de garde se tenait dans la grange; il ne connaissait pas les iieux et ignorait en particuiier que derrire le muret se trouvait une fosse en ciment de 4 ä 5 m&res de profondeur, dans iaqueHe le silo äait construit
(...).
Lorsque le chien a bondi subrepticement hors de Ja grange et s'est jet sur X dont il a dchir le manteau, le demandeur a pris de peur et a cherch ü &happer ä J'attaque de i'animai en courant vers le silo et en tentant de grimper ä l'cheiie. Cette raction n'apparait certes pas la mieux approprie s celui qui examine aprs coup les circonstances de l'accident et rflchit aux possibi1its qui se prsentaient au demandeur pour se soustraire au prii dont il se sentait mcnac. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il n'avait pas le temps de la rflcxion, qu'ii tait sous Je coup de la frayeur provoque par i'attaque du chien contre X et qu'ii devait agir trs vite; au surplus, le jugement dfr ne constate pas que le demandeur ait vu que le chien 8tait attach. Dans ces conditions, ii pouvait ne pas raiiser qu'en courant vers le silo il rcstait dans un rayon
oü le chien pouvait encore l'atteindre. II a fui dans cette direction pour grimper 1'chelle fix& au silo, pensant se placer ainsi hors d'atteinte du chien, qui notoirement ne pouvait pas gravir une chelle. La manuvre du demandeur n'&ait pas absurde, quand bien mme il se serait mis plus efficacement en scurit en courant vers le caf& restaurant.»
et les consquences en matiere de recours
Dans cet exemple, une des conditions de 1'action rcursoire, soit la responsabi1it d'un tiers, ici totale, est raIise. Ii ne reste ds lors qu' va1uer le montant des dommages-intr&s ä charge du responsable. Le salaire de 1'assur atteignait 30000 francs par an avant l'accident. Pour simplifier, nous partons de 1'ide que 1'importance de ce gain ne se serait pas modifie sans la survenance de l'accident. En admettant que l'incapacit de gain est totale et permanente, le dommage subi pendant la periode d&erminante oü s'exerce la subrogation s'&ablit ainsi:
- dommage prouv du 1.1.1980 au 30.6.1982
=30x Fr. 2500 = 75000.-
- dommage futur, calcu18 au 1.7.1982
Age de 1'assur au jour du caicul: 48 ans
Stauffer/Schatzle, Tables de capitalisation,
3edition
Table 23, facteur 11,86
11,86 x Fr. 30000 = 355 800.—
Total 430800.—
La crance en dommages-intr&s de l'assur s'lve ainsi ä 430 800 francs. Avant 1'introduction du droit de recours de l'AVS/AI Passur aurait pu, sans restriction, rclamer au responsable le paiement de ce montant tout en obtenant des prestations AVS/AI. Tel West plus le cas actuellement puisque 1'AVS/AI est subroge aux droits de 1'assur contre le tiers responsable i concurrence de ses prestations. Dans cet exemple, les prestations suivantes ont
a1loues:
- Prestations d~jä verses du 1.1.1980 au 30.6.1982
= 30 x Fr. 1000 = 30000.-
- Prestations futures calcules au 1.7.1982
Table 23, facteur 11,86
11,86 x Fr. 12 000 = 142 320.—
Total 172320.-
le responsable (respectivemcnt son assureur) doit:
-1'assur (430 800 - 172 320) = 258 480.-
-l'AI (recours contre le tiers responsable) = 172 320.—
Total 430 800.—
Ce dcompte des pr&entions directes du Is et rcursoires de l'AI ne vaut que dans 1'hypothse d'une responsabi1it entire. Si la responsabi1it West que partielle, par exemple en raison de Ja laute concomitante de Passur, le recours contre le tiers responsable suit la rgle impose par l'article 48 quater, alina 1 LAYS; les droits de 1'assur ne passent ä l'assurance «que dans la mesure oü les prestations qu'elle alloue, jointes ä la rparation due par le tiers, excdent Je montant du dommage». Cette disposition 1gaIe statue ainsi sur ce qu'il est convenu d'appeler le droit prfrentieI du En se rfrant ä 1'exemple cit, on obtient avec une responsabi1it de 75 pour cent:
Dommage global 430 800.— Indemnit due par le tiers (75%) 323 100.— Prestations Al 172 320.— Indemnit due par le tiers et prestations Al 495 420.—
L'indemnit due par le tiers et les prestations Al excdent le dommage de Fr. 64620.— (495 420 - 430 800). Selon 1'article 48 quater, a1ina 1 LAVS, l'AI West subroge qu'ä concurrence de 64620 francs. Le responsable devra donc:
- i 1'assur (323 100 - 64 620) = 258 480.-
- i l'AI (prtentions rcursoires) = 64 620.—
Total 323 100.—
Dans cet exemple, Je droit prfrentie1 permet, en dpit d'une responsabilit partielle, une indemnisation du 1s gale t celle dont il aurait bnfici avec une responsabilit entire ä charge du tiers. La rduction de responsabilit est support& intgralement par l'AI.
L'OFAS rgle Ja majorit des cas de recours «non communs» lors de discussions avec les assureurs en responsabi1it civile. Ii s'appuie cependant sur Ja doctrine et lajurisprudence en matire de droit de la responsabi1it civile. Les ngociations, gn&alement, ne s'engagent qu'aprs la communication au responsable, respectivement ä son assureur, de toutes les prestations AVS/AI susceptibles de recours. Lorsque le recours est exerc sur des prestations de survivants (recours AVS), un dcompte est dress assez rapidement (capitalisa-
tion des prestations futures au jour du dcs de la victime). En revanche, lorsque des prestations Al sont a11oues (recours Al), ii est souvent ncessaire d'attendre jusqu'ä la stabilisation de 1'&at de 1'asur pour procder ä une estimation s&ieuse des prestations futures. Celle-ei a heu, en principe, dans les cas oü une rente Al est octroy&, une fois connu le resultat de la premiere revision de la rente. Dans 1'intervalle, le secrtariat de la commission Al communique priodiquement au responsable, respectivement ä son assureur, un relev des prestations octroyes. En application d'une convention conclue entre l'OFAS et la majorit des compagnies d'assurances actives en Suisse, les prestations d~jä allou&s sont rembours&s sous forme de versements d'acomptes. Le reglement final et transactionnel du dossier n'intervient qu'aprs communication du dcompte dfinitif de toutes les prestations au responsable ou ä son assureur.
L'adaptation des APG ä I'voIution des salaires des Fe 1er janvier 1984
Lors de la quatrime revision du rgime des APG, entre en vigueur le ljanvier 1976, le Conseil fdra1 a obtenu la comp&ence, par le nouvel article 16 a LAPG, d'adapter le montant maximum de 1'allocation totale (dont dpendent tous les autres taux) ä l'vo1ution des salaires, ä des intervalles d'au moins deux ans, ä condition que le niveau des salaires alt subi, pendant ce temps, une modification d'au moins 12 pour cent. Le Conseil fdral a fait usage de cette comptence, pour ha premiere fois, le 24 juin 1981, lorsqu'il a augment les APG pour le le, janvier 1982. L'volution des salaires survenue depuis lors a pour effet que ha hausse de 12 pour cent pos& comme condition par ha hoi sera nettement dpasse d'ici au lerjanvier 1984. C'est pourquoi notre gouvernement a dcid qu'il y aurait, ä cette date, une augmentation des montants fixes et des montants himites dans le regime des APG; eile sera de 16,7 pour cent. Les frais supp1mentaires occasionns par ces adaptations s'hveront en 1984 ienviron 75 millions de francs. Ils pourront tre couverts sans problmes (et sans augmentation des cotisations) par les recettes courantes; le rgime des APG continuera de boucler ses comptes avec un excdent.
Voici le texte de 1'Ordonnance 84 sur 1'adaptation des APG; il comprend aussi les modifications apport&s simultanment ä quatre dispositions sur la procdure. Les details seront l'objet de commentaires que h'on trouvera aprs le texte de 1'Ordonnance.
Ordonnance 84 concernant I'adaptation des ARG ä I'6volution des salaires
du 6 juillet 1983.
Le Conseil föderal suisse,
vu I'article 16 a de la Ioi f6d6ra1e du 25 septembre 1952 sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile (LAPG),
arröte:
Article premier: ‚lionlanl maximum de fa//ecu/ion ioiak'
Le montant maximum de I'allocation totale fixi ä l'article 16 a LAPG est porte i 140 francs par jour.
Article 2: \'ei,veaux lauv des allocations
Les taux joumaliers s'appliquant aux diverses allocations sont les suivants:
Montant Montant maximum garanti ou montant fixe Fr. Fr.
- Allocation de m5nage (art. 9, 111 al.) 35.— 105.-
- Allocation pour personne seule (art. 9. 21 al.) 17.— 49.-
- Allocation de mnage pendant des services
d'avancemcnt (art. 11) 70.— 105.-
- Allocation pour personne seule
pendant des services d'avancement (art. 11) 42.— 49.-
- Allocation pour enfant (art. 13) 13.-
- Allocation dassistance (art. 14)
- pour la premire personne assiste 26.-
- pour chaque autre personne assiste 13.-
- Allocation d'exploitation (art. 15) 38.-
- Minimum garanti de 1'allocation totale
(art. 16. 21 al.) 61/96.—
Article 3: Niveau de / 'indice
Le nouveau montant maximum de 1'allocation totale correspond ä un niveau de 1288 points de l'indice des salaires de I'OFJAMT (juin 1939 = 100).
Article 4: ‚lbrogaiion du drott en vigucur
L'Ordonnance 82 du 24 juin 1981 concemant l'adaptation des allocations pour perte de gain ä l'volution des salaires est abroge.
Article 5: .i.lodificaiion du RAPG
Le rtglcment du 24 dtcembre 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifi comme il suit:
,r7
Article 2, alinas 111 et 4e (nouveau)
'L'allocation pour personne de condition dpendante est calcul& sur Ja base du dernier salaire, converti en gain journalier, acquis avant 1'entre en service et d&erminant au sens de 1'article 5 de la loi sur 1'AVS. Dans le caicul de ce salaire, les jours pour !esquels le sa1ari n'a pas pu, par suite de maladie, d'accident, de chömage, de service ou pour toute autre raison n'impliquant pas une faute de sa part, obtenir un revenu du travail ou dont le revenu du travail a diminu de cc fait, ne comptent pas.
L'allocation vers& ä des personnes astreintes qui accomplissent un service pendant 1'excution ou immdiatement aprs 1'achvement de mesures de radaptation de J'AI, ouvrant droit a des indemnits jouma1ires de cette assurance, se caicule sur la mme base que ces indemnits.
Artiele 5, alineas ler et 4e (nouveau)
L'allocation pour personne de condition indpendante est calcul& d'aprs le revenu, ramen8 au gain journalier, qui a servi de base ä la demire dcision rendue avant 1'entre en service concernant la cotisation prvue par la loi sur l'AVS. Si, par la suite, une nouvelle dcision de cotisations est prise pour 1'ann& au cours de laquelle le service a accompli, la personne astreinte au service peut exiger un nouveau caicul de 1'allocation.
L'allocation verse ä des personnes astreintes qui accomplissent un service pendant 1'ex&ution ou immdiatement aprs l'achvement de mesures de radaptation de 1'AI, ouvrant droit ä des indemnits jouma1ires de cette assurance, se caicule sur la mme base que ces indemnits.
Article 9, 1er alina, lettre b
Sont rputes prestations d'entretien ou d'assistance:
b. La valeur du travail non rmun& que la personne astreinte au service fournit en faveur de ces personnes. Cette valeur sera estime par la caisse de compensation. Toutefois, cette estimation ne pourra pas dpasser le montant de 840 francs par mois; si Je travail est foumi en faveur de personnes äg8es, malades ou infirmes, cc montant peut We port i 1010 francs.
Article 10, ler aIina, Iettre b
Sont rputes avoir besoin d'aide:
b. Les autres personnes qui sont entretenues ou assistes par la personne astreinte au service et dont
Fr.
revenu aiioi-ne dpasse pas 1680 francs ou, si dies vivent avec la personne astreinte au service ou entre dies, Watteint pas pour la premire personne1400
pour Ja seconde980
pour chacune des autres personnes entretenues ou assistes560
Article 15, 3e a1ina, derniere phrase
Abrog.
Article 19, aiinas 111 et 4e (nouveau)
Les personnes de condition indpendante exercent leur droit directement, les personnes ayant une activit saIarie par l'intermdiaire de leur employeur, aupiis de la caisse de compensation qui a, conformment ä la loi fd&a1e sur l'AVS, peru les cotisations sur le revenu qui est dterminant pour le caicul de i'allocation. Si plusieurs caisses de compensation &aient comp&entes, la personne astreinte au service choisira celle qui devra fixer et verscr les allocations.
Si eile a bnfici, immdiatement avant 1'entr& en service, de mesures de radaptation de 1'AI et d'une indemnit jouma1ire de cette assurance, la personne astreinte exercera son droit auprs de la caisse de compensation qui a vers l'indemnit jouma1ire de l'AI.
Article 6: Entre en vigueur
La prsente ordonnance entre en vigueur le 111 janvier 1984.
Com menta i res sur I'Ordonnance 84 concernant l'adaptation des APG ä I'voIution des salaires
A propos de 1'article premier (Montant maximum de 1'allocation totale)
Comme le montant minimum de la rente simple comp1te de vieillesse dans 1'AVS, le montant maximum de l'allocation totale constitue, dans le regime des APG, selon l'article 16 a LAPG, la valeur cl pour l'adaptation de tous les montants fixes et montants limites t l'volution conomique. Cette disposition autorise le Conseil fdral ä adapter cette valeur ä l'volution des salaires, au bout de deux ans au plus töt, ds le dbut d'une anne, ä condition que le niveau des salaires qui a d&ermin la demire adaptation alt subi, pendant ce temps, une modification d'au moins 12 pour cent. Lors de la dernire adaptation, celle de 1982, le montant maximum a augment de 100 ä 120 francs parjour. Selon l'article 3 de l'Ordonnance 82, cela correspondait ä un niveau de 1104 points de 1'indice des salaires de l'OFIAMT (juin 1939 = 100) ou ä une hausse de 20 pour cent. Les consid&ations suivantes ont inspir l'augmentation ä effectuer ds le 1er janvier 1984. Lors de sa sance du 18 mal 1983, la Commission fd&ale de 1'AVS/AI a examin la question de l'adaptation des rentes AVS/AI pour lanne prochaine; eile est parvenue ä la conclusion qu'un niveau de 1269 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires de l'OFIAMT doit correspondre aux rentes AVS/AI adaptes ds le le, janvier 1984.
Cette valeur de l'indice des salaires, le Conseil fdra1 l'a reprise en principe comme talon pour le nouveau montant maximum de 1'allocation totale APG; par consquent, cc montant semit dsormais de 120 x 1269/1104 = 138 francs.
Toutcfois, &jä lors de l'adaptation effectue le lerjanvier 1982, notre gouvernement avait dcid de renoncer aux centimes pour les montants fixes et les montants limites des aliocations et de fixer par consquent des montants exprims en francs entiers. Pour que 1'on doive arrondiv le moins possible de ces valeurs, il &ait avantageux de fixer le maximum de 1'allocation totale au multiple de 10 le plus proche, donc (des le 1er janvier 1984) ä 140 francs.
A cc montant de 140 francs correspond un indice des salaires de 1288 points. On peut y voir - contrairement ä l'adaptation de 1982 - une certaine anticipation de l'vo1ution des salaires. Cela pourrait permettre, 8ventuellement, de
renoncer ä une nouvelle adaptation lorsque deux annes de plus se seront coules, si l'affaiblissement de l'inflation - donc aussi, sans doute, de 1'volution des salaires nominale - qui apparait actuellement, devait persister.
A propos de 1'article 2 (Nouveaux taux des allocations)
Les montants fixes et montants limites prvus par la LAPG sont exprimsen pour-cent du maximum de l'allocation totale. Leur adaptation ä l'volution des salaires se fait donc automatiquement par la hausse de ce maximum. Cependant, d'aprs I'article 9, 3e alina, LAPG, le Conseil fdral äablit des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis vers le haut (« l'avantage de l'ayant droit»). Par consquent, ii devait dterminer exactement aussi les nouveaux montants fixes et montants limites correspondant aux pourcentages et les exprimer en francs. Ce faisant, il a arrondi les montants vers le haut, de manire ä supprimer les fractions de francs et ä simplifier l'application pratique.
Le tableau ci-contre permet de comparer les montants valablesiusqu'ä present et les nouveaux montants. Ceux-ei sont indiqus dans les deux demires colonnes; igauche, les montants arrondis vers le haut au multiple de 10 centimes le plus proche, ä droite, les montants arrondis en francs entiers.
A propos de l'article 3 (Niveau de l'indice)
Afin de crer une bonne base pour la prochaine adaptation, on a pris note expressment, dans l'ordonnance, du niveau de l'indice des salaires de l'OFIAMT. C'est d'aprs lui qu'est fixe le nouveau montant maximum de l'allocation totale.
A propos de l'article 4 (Abrogation du droit en vigueur)
L'Ordonnance 84 entrera en vigueur le ljanvier 1984 et remplacera l'Ordonnance 82. Celle-ci peut donc &re formellement abrog& et cesser de figurer dans le Recueil systmatique du droit fdra1. Les faits survenus pendant la dur& de sa validit seront cependant jugs, bien entendu, sur la base de ses prescriptions. De mme, les modifications du RAPG prvues parcette Ordonnance 82 restent valables dans la mesure oü elles ne sont pas annu1es par celles que prvoit la nouvelle ordonnance.
LAPG Les diverses sortes Jusqu' Ds le 1" janvier 1984
d'allocations prtsent (en prenant pour base un maximum (en fr.) de 140 fr. pour I'allocation totale)
Montant exact Montant arrondi en fr. et centimes en fr.
Art. 9, Allocation de mnage 30.- 35.- 35.- 111 al.
90.- 105.- 105.-
Art. 9. Allocation pour personne 15.- 16.80 17.- 2' al. seule ä ä ä
42.- 49.- 49.-
Allocation pour recrue seule 15.- 16.80 17.-
Art. 11 Allocation de mnage 60.- 70.- 70.-
pendant
les services d'avancement 90.- 105.- 105.-
Allocation pour personne 36.- 42.- 42.- seule pendant ]es services
d'avancement 42.- 49.- 49.-
Art. 13 Allocation pour enfant II.- 12.60 13.-
Art. 14 Allocation d'assistance
- pour la premire personne
assiste 22.- 25.20 26.-
- pour chacune des autres
personnes assistes 11.- 12.60 13.-
Art. 15 Allocation d'exploitation 33.- 37.80 38.-
Art. 16, Limite infrieure de la rduction
2' al. pour 1'allocation totale
- en gnral 52.- 60.20 61.-
- pendant des services
d'avancement 82.- 95.20 96.-
A propos de I'article 5 (Modification du RAPG)
Comme il y a deux ans, 1'Ordonnance 84 prvoit la modification de plusieurs articies du RAPG. II s'agit d'une part de 1'adaptation des montants (exprims en francs) ä 1'vo1ution des salaires (art. 9 et 10), ainsi que de modifications dans la procdure. On vite ainsi que plusieurs ordonnances de revision doivent 8tre promu lgu&s para111ement. Voici des commentaires sur ces diffrentes modificatiQns:
Ariicle 2, Jer alina, dernire phrase, RAPG (Caicul de l'allocation lorsque le revenu de l'activit lucrative a rduit)
Selon la pratique actuelle, on se fonde, pour le caicul de l'allocation, sur le dernier revenu entier non seulement lorsque l'assur n'a pas pu toucher un revenu du travail pour les motifs numrs dans le RAPG, mais aussi lorsque ce revenu a pour les mmes motifs, rduit (notamment en cas de chömage complet ou partiel).
Cette pratique est dsormais ancrte dans le rglement.
Article 2, 4e a1ina, RAPG (Allocation APG et indemnit jouma1ire Al)
Ii arrive constamment que des personnes astreintes au service et bnficiant de mesures de radaptation de l'AI doivent, pendant I'application de celles-ci, faire du service (en particulier dans la protection civile). Pour des raisons administratives, avant tout, ii parait indiqu de calculer, dans de tels cas, 1'allocation des APG sur la mme base que 1'indemnit de l'AI. Cette allocation correspond alors au montant de ladite indemnit, moins les 1ments propres ä l'AI (supp1ment de radaptation, supplment pour les personnes seules). Les assurs touchs par cette mesure ne sont pas dsavantags; en effet, dans le cas des personnes actives, 1'indemnit Al est ca1cu1e d'aprs le dernier revenu enhier, tandis que 1'allocation APG est fix& d'aprs le revenu touch avant l'entre en service. Le montant qui sert de base au caicul de 1'indemnit Al West donc, en aucun cas, plus bas que celui qui est utills8 pour le caicul des APG. Chez les personnes non actives, cette innovation n'a pas de cons& quences, car c'est toujours le taux minimum du genre d'allocation verse qui est app1iqu.
Logiquement, l'allocation des APG doit toujours &re verse, dans ces cas-1ä, par la caisse de compensation qui est comptente pour 1'indemnit Al (voir art. 19, 4e al. RAPG).
Article 5, ler derni'rephrase, RAPG (Caicul de l'allocation pour les personnes de condition indpendante)
Nagure, on avait prvu un dlai de trois mois pour empcher, autant que possible, que la personne astreinte au service Wattende trop longtemps pour demander un nouveau caicul de son allocation. Il ne s'agit i, toutefois, que d'une prescnption d'ordre sans caractre impratif. Seul le d1ai de prescription de cinq ans prvu t 1'article 3 LAPG doit 8tre rigoureusement observ. Ii faut donc examiner une demande de paiement d'allocations arrires mme si eile est prsente aprs le Mai de trois mois, mais dans le Mai de prescription de cinq ans. Cette rgle, toutefois, ne ressortait pas clairement du texte du RAPG. Le Conseil fd&al a biff cette disposition.
Cette abrogation n'empchera pas les caisses de compensation de signaler aux personnes indpendantes, d'une manire approprie, qu'elles ont avantage ä prsenter le plus töt possible leur demande si dies souhaitent que l'assurance procde i un nouveau caicul de leur allocation.
Article 5 4e alinca. RAPG
Voir les commentaires ä propos de i'article 2, 4e a1ina.
Article 9 Jerafjnia lettre b, RAPG (Vaieur du travail non rmunr ä prendre en compte en fixant les allocations d'assistance)
Les montants va1abIesjusqu' prsent (720 et 860 fr.) sont augments, comme le maximum de l'allocation totale, de 16,7 pour cent et arrondis t un multiple de 10 francs. On notera, t cc propos, que 860 francs reprsentent une valeur arrondie; la valeur exacte aurait de 864 francs.
Arii(,le /0, ler alina, leure b, RAPG (Limites de revenu pour les aliocations d'assistance)
Ici aussi, les valeurs appliques jusqu' prsent sont augmentes de 16,7 pour cent et arrondies.
Article 15, 3" a/ina, dernire phrase, RAPG (Emolument pour le remplacement de questionnaires)
En 1975, la commission des probimes d'application des APG, charg& alors de remanier les directives concernant ]es APG (quatrime revision de ce regime), avait estim qu'ii fallalt supprimer cet molument d'aiileurs facultatif. Cependant, cette proposition ne put tre agre, parce que l'molument en question tait prvu par le RAPG et qu'une modification de celui-ci n'tait alors pas t l'tude.
L'effet ducatifvis par cet molument n'a pas pu 8tre atteint, parce que les personnes astreintes au service n'en taient pas infornies.
Article 19 ]r a/ina, RAPG (Caisse de compensation comptente)
Selon l'articie 1er, 1cr alina, RAPG, les personnes astreintes au service qui ont exerc une activit lucrative pendant quatre semaines au moins au cours des
douze derniers mois avant d'entrer au service touchent des allocations en qualit de personnes actives. Cela signifle qu'une personne astreinte au service peut bnficier des APG en qualltd de personne active mme si, aussitöt avant d'entrer au service, eile n'exerQait plus d'activit lucrative, ce qui arrive notamment chez les chömeurs et les &udiants qui exercent une teile activit. Dans de tels cas, la caisse comp&ente pour la fixation et le paiement de l'allocation ne serait pas, selon la teneur de l'article 19, 1er alina, Ire phrase, RAPG («... immdiatement avant ... »), celle qui a peru des cotisations sur le revenu d&erminant pour le caicul de cette prestation. Toutefois, selon la pratique, c'est eile qui a cette comptence; cela rsulte aussi du fait que les personnes en question doivent transmettre les questionnaires ä leur dernier employeur. La rglementation ä ce sujet &ant peu claire, il y a eu plusieurs fois des divergences entre les caisses, et par consquent des retards dans les paiements. A prsent, la nouvelle rdaction de cette disposition indique clairement quelle est la comp&ence des caisses.
Article 19, 4e a1ina, RAPG
Voir les commentaires de l'article 2, 4e alina.
Les modifications du RAVS des le 1er janvier 1984
En procdant aux adaptations des prestations de l'AVS et de l'AI (RCC 1983,
p. 260), le Conseil fdra1 a galement dcid, le 29 juin, d'apporter quelques modifications au RAVS. Une ordonnance particulire est consacr& ä cellesci; en voici le texte, qui est suivi de commentaires. Dans son numro d'octobre, la RCC parlera des modifications apport&s aux dispositions d'excution concernant l'AI.
RgIement sur I'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 29 juin 1983 Le Conseil föderal suisse arrte
Le rg1ement du 31 octobre 1947 sur 1'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifi comme il suit:
Modification d'expressions
Aux articles 6 ter. 10, 18, 22, 23 et 61, les expressions suivantes sont modifies:
«impöt pour la difcnse nationale» est remplace par «impöt fidra1 direct»;
«les dispositions de la lgisIation fdraIe en matire d'impöt pour la dfense nationale» sont remplaces par «les dispositions en matire d'irnpöt fdral direct»;
«taxation (passe en force) de l'impöt pour la dfense nationale» est remplace par «taxation (passe en force) de l'impöt fdraI direct»:
«declaration (vrilie) relative ä l'impöt pour la difense nationale» est remplace par «dclaration (vrilie) relative i l'impöt ftdral direct».
Article 6, 2e alinea, Iettre e
Abrog
Artiele 6 quater
Le nombre 900 est remplace par le nombre 1000 et le nombre 10800 par le nombre 12000.
Article 8: Exceplions du salaire drierminant
Ne sont pas compris dans le salaire diterminant:
a. Les versements usuels des employcurs affects exclusivement et irrvocablcment is la prvoyance professionnelle en faveur des salaris ou de leurs survivants, tels que des contributions des institutions de prvoyance au profit du personnel ou des dpöts sur des carnets d'pargne, des primes payes pour des assurances individuelles et de groupes:
h. les contributions des employeurs ii l'assuranee-maladie et accidcnts des salaris, de mme qu'aux caisses de compensation pour allocations familiales et pour allocations de vacances:
les prestations patronales lors du dcis de proches de salans, aux survivants de salaris ou lors du dmnagement d'un salarii pour des raisons professionnelles, les dons en cas de jubils de l'entreprise, les cadeaux de lianiailles et de manage, de mme quc les prestations alloucs ä l'occasion de la russitc d'cxamens professionnels:
les prestations de secours de l'employeur teiles quc la prise en charge compkte ou partielle de frais mdicaux, pharmaceutiques, d'höpital ou de eure.
Article 16
Le nombre «29 800» est remplace par le nombre «33100».
Article 18, 2e alinea
Le taux de 5,5 pour cent est remplac par le taux de 6 pour cent.
Article 21, 1er alinea
1Si le rcvcnu provenant d'une activit indpcndantc est infneur ä 33100 franes par an, mais se monte au moins ä 5100 francs, les cotisations sont calcukes comme il suit:
Revenu annuel provenant Taux de la cotisation
d'une activitd lucrative en pour-cent du revenu
dau moins mais infrieur i
Fr. Fr.
5100 9800 4,2
9800 12000 4,3
12000 13400 4,4
13400 14800 4,5
14800 16200 4,6
16200 17600 4,7
17600 19000 4,9
19000 20400 5,1
20400 21 800 5,3
21 800 23200 5,5
23200 24600 5,7
24600 26000 5,9
26000 27400 6,2
27 400 28 800 6,5
28 800 30 200 6.8
30200 31600 7,1
31 600 33 100 7,4
Article 23 bis (nouveau): Cotisation spcia1e sur ‚es bcnJices en capital ei les augmentasions de valeur
1 Une cotisation spciale est pr1eve sur les bnfices en capital et les augmentations de valeur au sens de l'article 17, lettre d, s'ils sont soumis ä l'impöt annuel spcial selon I'article 43 de I'ariit du Conseil fdraI du 9 dcembre 1940 sur la perception d'un impöt fdraI direct.
2 Cette cotisation est due pour 1'ann& durnt laquelle le bnfice en capital ou 1'augmentation de valeur ont raliss.
L'int&& mentionn I'article 9, 2' alina, Iettre e, LAVS West pas dduit.
Article 23 ter (nouveau): BMfices en capital ei augmentations de valeur assimiks d des prestations de prvoyance
L'article 6 bis est applicable par analogie aux bnfices en capital et aux augmentations de valeur sur lesquels une cotisation spciaIe est due en vertu de l'article 23 bis.
2 Est alors rput
dernier salaire annuel (leral.) le revenu annuel moyen de 1'activit lucrative indpendante dterminant le calcul des cotisations des cinq demires ann&s entires;
nombre d'annes de service (4' al.) le nombre d'annes durant lesquelles I'activit lucrative a exerce;
rsiliation des rapports de service (5' al.) la cessation de l'activit lucrative indpendante.
Cet article West pas applicable lorsque l'assur a obtenu le bnfice en capital ou ra1is l'augmentation de valeur ä un moment oü il n'a pas encore accompli sa cinquantime anne.
Article 29: Priode de cotisations ei de caicul, bases de c'alcul
1 La cotisation annuelle des personnes sans activit lucrative est en g6n&al fixte pour une p&iode
de deux ans.
2En iigle gnrale, Ja cotisation annuelle est calcul& d'aprs le revenu moyen acquis sous forme de rente d'une p&iode de deux ans, ainsi que d'aprs Ja fortune. La p&iode de caicul comprend Ja deuxime et Ja troisime ann& ant&ieure ä Ja periode de cotisations. Lejourdterminant pour Je calcul de Ja fortune est en gn&a1 Je 111 de l'ann& qui prcde Ja p&iode de cotisations.
Les autorits fiscales cantonales &ablissent Ja fortune d&erminant Je caicul des cotisations des personnes sans activit Jucrative sur Ja base de Ja taxation passe en force de J'impöt cantonal adapte aux normes de J'impöt fdraJ direct.
Les articles 22 ä 27 sont applicables par analogie ä Ja fixation des cotisations selon les aiinas 1 3.
La d&ermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent ä cet effet, dans Ja mesure du possible, Ja coliaboration des autorits fiscaies du canton de domiciie.
6Le montant estimatif des dpenses retenu pour Je caicul de J'impöt ä forfait au sens de J'artidc 18 bis de 1'arr8t du Conseil fdraJ du 9 dcembre 1940 sur Ja perception d'un impöt fdmJ direct doit äre assimil un revenu sous forme de rente. La taxation s'appiiquant t cet impöt a force obiigatoire pour les caisses de compcnsatiorl.
Article 51 bis, 2e alinea
2Pour d&erminer les facteurs de revalorisation, on divise J'indice des rentes selon J'articie 33 ter, 2e aJina, LAVS par Ja moyenne, pondre avec Je facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les annes civiies inscrites depuis Ja premiere inscription dans Je compte individuel de J'assurjusqu' J'anne prcdant l'ouverture du droit ä la rente.
Article 52 ter, 2e alinea (nouveau)
2A cet gard, on prendra en compte J'ann& entire Jorsque, au cours de Panne civiie en cause, J'int&ess a assur8 pendant plus de onze mois et a vers Ja cotisation minimum.
Article 53 bis, 2e alinea
Le nombre 1120 est rempJac par Je nombre 1260.
Article 55 bis, lettre a
Abrog.
Article 56, teUre e
Le revenu au sens de J'articic 42, 31 alina, LAVS comprend:
e. Les pensions alimentaires du droit de familie.
Article 57, Iettres c - f
Sont dduites du revenu brut les dpenses suivantes intervenant durant Ja pnode d'estimation:
Les frais d'entretien de btiments, selon Je taux forfaitaire en matire d'impöt fd&aJ direct fix par Je canton de domiciie;
Les cotisations dues aux assurances sociales fdraJes (AVS, Al, APG, assurance-chömage, assurance-accidents, assurancc-maladie); pour les autres primes d'assurancc et impöts, un montant forfaitaire suppJmcntaire annucl de 900 francs pour les personnes cJibataircs, veuves ou divorc&s, ainsi que pour les personnes maries dont Ja rente est caJcule conformment ä J'artidc 62, 2e aJina, de 1350 francs pour les personnes maries dont la rente est calcul& conformment ä J'article 62, 111 aJina, et de 360 francs pour les cnfants et les orphelins;
Les pcnsions alimentaires vcrs&s en vertu du droit de familie;
f. Les frais düment &ablis de mdecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins ü domicile, ainsi que de moyens auxiliaires, la dduction n'ayant heu que dans ha mesure oü ces frais dpassent le montant de 200 francs par ann& pour chaque personne ayant droit ou participant ü la rente. Les prescriptions 6dict6es par le Departement dans le domaine des prestations compl& mentaires sont applicables par analogie.
Article 58: Evaluation du revenu en nature
Le revenu en nature est value selon les iigles enoncees aux articles 10 ä 13 ainsi que 14, 21 alinea.
Article 62, alinea 1 bis et 4 alinea (nouveaux)
1bisLorsque l'un des conjoints vit durablement ou pour une longue periode dans un home ou un &ablissement hospitahier et qu'un tel sjour occasionne des frais supp1mentaires importants dont il doit assumer ha charge dans une mesure prpondrante, le revenu et la fortune des deux conjoints sont additionns et le double de la limite de revenu pour personnes seules est applicable. 11 en va de mme si les deux conjoints vivent dans un home ou un &ablissement hospitalier.
Pour les enfants vivant hors de la communaute familiale et qui, de ce fait, occasionnent d'importants frais suppkmentaires, la limite de revenu pour personnes seules peut &re apphique si les circonstances le justifient. II West pas tenu compte de la limite de revenu et du revenu de certains enfants lorsque celui-ci atteint ou dpasse la limite de revenu qui leur est applicable.
Article 63, 2 alinea
2Pour les orphelins vivant hors de la communaute familiale et qui, de cc fait, occasionnent d'importants frais supplmentaires, la limite de revenu pour personnes seules peut &re apphique si les circonstances lejustifient. La limite de revenu et le revenu de ha veuve et de certains orphelins ne sont pas pris en compte lorsque leur revenu atteint ou dpasse la limite de revenu qui leur est applicable.
Article 64, Irr alinea
Le nombre 1120 est remplace par le nombre 1260.
Article 66, 3e alinea
Abrog.
Article 67, alinea 1 bis (nouveau)
bisL'exercice du droit aux alhocations pour impotents et aux moyens auxihiaires est rgi par l'article 66 RAT.
Artiele 101, 2e alinea, leftre a
Les mots «2 alin&i» doivent &re biffs.
II
Appendice du RAVS
Disposition transitoire de la modification du 29 juin 1983.
L'article 52 ter, 2c a1ina, s'apphique, sur demande, 8galement aux rentes en cours le 1" janvier 1984, si edles-ei ont pris naissance aprs le 31 dcembre 1978. Les rentes augment&s sont allou&s au plus töt ü partir du l' janvier 1984.
III Entree en vigueur
La prsente modification entre en vigueur Je 111 janvler 1984.
Commentaires concernant les modifications du RAVS
Expressions modiflees
Depuis le dbut de 1'ann& 1983, 1'impöt pour la dfense nationale est appeI «impöt fdral direct». 11 est mentionn plusieurs fois dans le RAVS; dsormais, ce sera sous son nouveau nom.
A propos de 1'article 6, 2e alinea, lettre e, RAVS (Exceptions du revenu de
l'activit lucrative)
La loi fd&a1e du 25 juin 1982 surl'assurance-chömage obligatoire et l'indemnit en cas d'insolvabi1it entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Ehe prvoit expressment, i son artiche 22, 2e a1ina, que 1'indemnit de chömage, en cas de chömage complet, est ä considrer comme un salaire au sens de ha lgishation sur h'AVS, 1'AI et les APG. La caisse d'assurance-chömage doit dduire de cette indemnit la part de cotisation du sa1ari et ha payer ä 1'AVS avec la part de 1'emphoyeur qui est t ha charge de 1'assurance-chömage. Cehhe-ci est donc la premiere ä rahiser ha prise en compte, par 1'AVS/AI/APG, des revenus de remplacement.
Compte tenu de cette innovation dans la loi, 1'article 6, 2e a1ina, lettre e, RAVS est abrog; cette disposition prvoyait que les prestations de 1'assurance-chömage et assistance-chömage &aient except&s du revenu du travail. Les prestations d'assistance continuent, certes, d'tre consid&es comme ne faisant pas partie du revenu du travail, mais elles figurent dji sous lettre c et ne doivent donc pas &re 1'objet d'une mention spcia1e pour les chömeurs.
A propos de 1'article 6 quater RAVS (Montant non imputable pour le caicul des cotisations des assurs qui sont actifs aprs la himite d'ge)
L'article 4, 2e a1ina, lettre b, LAVS autorise le Conseil fdraI ä prvoir, pour le calcul des cotisations des assurs qui exercent une activit lucrative aprs
la limite d'äge, un montant non imputable jusqu'it concurrence d'une fois et demie le montant minimum de la rente simple de vieillesse. Les montants qui nous interessent ici äaient, sont et seront les suivants:
Montant mmi- Montant non Montant non mum de Ja imputable imputable rente simple par mois par an
Des Je Fr janvier 1979 Fr. 525.— Fr. 750.— Fr. 9000.— Ds le Frjanvier 1980 Fr. 550.— Fr. 750.— Fr. 9000.— Ds Je Fr janvier 1982 Fr. 620.— Fr. 900.— Fr. 10800.— Ds Je Irr janvier 1984 Fr. 690.— Fr. 1 000.— Fr. 12000.—
Le Conseil fdral West pas tenu d'augmenter cc montant non imputable lors
de chaque adaptation des rentes; il y a renonc par exemple le ler1980
dans l'intrt d'une continuit approprie. En cas de hausse, il faut choisir en outre, pour des raisons administratives, un montant mensuel arrondi se situant dans les limites Igales. L'adaptation des rentes permet de fixer 1000 francs par mois le montant non imputable ds 1984.
A propos de l'article 8 RAVS (Exceptions du salaire dterminant)
Un changement important ä signaler: Ja suppression de la mention des cadeaux pour anciennet de service, qui äaient, jusqu' prsent, excepts du salaire d&erminant ?i certaines conditions dfinies par la jurisprudence. La question de la dlimitation entre ces cadeaux et les primes de fid1it s'est rvl& trs difficile it rsoudre. Ceux-ci seront considrs dsormais, d'une manire gnrale, comme des lments du salaire dterminant.
On note galement un changement d'ordre rdactionncl: l'ensemble de cet article a & refondu, et les prestations numrcs le sont dsormais dans un ordre plus logique et plus brivcment. Sous lettre a, les termes ont adapts la LPP (art. 82).
A propos de 1'article 16 RAVS (Barme dgressif des cotisations pour les salaris dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser)
La modification apportc ici correspond ii l'adaptation commente i propos de l'article 5 de I'Ordonnance 84 (cf. RCC 1983, p. 267).
A propos de 1'article 18, 2e alinea (Dduction de 1'intrt du capital propre engag dans 1'entreprise, lorsqu'il s'agit d'un assur de condition indpendante).
Depuis des annes, l'OFAS et la Commission fd&ale de 1'AVS/AI ont eherch un indicateur utilisable pour fixer cette dduction. Il a trouv maintenant dans le taux moyen des emprunts obligatoires des industries suisses, ca1cu1 et publi par la Banque nationale. On considre comme d&erminante, dans chaque cas, la moyenne de la periode de calcul de deux ans pour la p&iode de cotisations correspondante; sont donc d&erminants, pour le calcul des cotisations de 1984/1985, les taux d'intr&s de 1981 et 1982. Malheureusement, la Banque nationale ne calcule les valeurs dterminantes que depuis janvier 1982. La moyenne annuelle de 1982 est de 6,09 pour cent etjustifie par consquent une dduction de 6 pour cent pour 1984/1985. La moyenne de 1981 peut 8tre ngiige, parce que, d'aprs 1'voiution gnraIe des intrts, eile aurait nettement plus leve.
La Commission fdrale de I'AVS/AI estime qu'une certaine constance devrait rgner dsormais dans la fixation de la dduction. Des modifications ne devraient avoir heu que si l'indicateur s'carte d'au moins 0,5 point du taux fixe par le RAVS.
A propos de l'article 21, 1er alina, RAVS (Barme dgressif des cotisations
pour les personnes de condition indpendante)
L'chelonnement des taux de cotisations ä I'intrieur de ce barme n'est pas modifi€ le taux minimum (4,2 pour cent) et le taux maximum (7,8 pour cent) restent fixes. En revanche, les intervalles de revenu correspondant aux diffrents taux doivent etre quelque peu &endus. La structure du barme ne subit pas de changement fondamental.
A propos des articles 23 bis et 23 ter (Cotisation spciale sur les bnfices en capital et les augmentations de valeur)
Les raisons de cette innovation et la teneur de ces dispositions ont expos&s en d&ail et reproduites dans ha RCC 1983, page 291.
A propos de I'article 29 RAVS (P&riode de cotisations et de calcul, bases de calcul)
L'ancien article 29 indiquait seulement de quelle manire il fallait calculer le revenu sous forme de rentes et la fortune dterminants pour le calcul des cotisations des non-actifs. Jusqu't prsent, seules les instructions administratives fixaient la periode de cotisations et de calcul. Cependant, comme pour les indpendants, les principes de cette rglementation doivent &re ancrs dans le RAVS.
Para111ement aux nouvelies dispositions des a1inas 1 et 2, on a repris tel quel le contenu de 1'article 29, abstraction falte d'un remaniement rdactionne1 qui &ait ncessaire.
A propos de I'article 51 bis, 2e aiina, RAVS (Determination des facteurs de revalorisation)
Selon i'articie 30, ler aiina, LAYS, la rente AVS ou Al est ca1cu1e sur la base du revenu annuel moyen de i'assur. Ce revenu devient, par revalorisation, le revenu d&erminant, d'aprs lequel on caicule finalement - en se fondant sur la formule de rentes - le montant des rentes qui doivent &re payes.
La neuvime revision de i'AVS a entrain i'abandon de la m&hode forfaitaire et introduit la revalorisation des revenus dpendant de i'entre dans 1'assurance. Un des buts importants ä atteindre &ait l'gaiit de traitement entre anciennes et nouvelies rentes. Le facteur de pondration ncessaire ici pour la revalorisation ne pouvait &re d&ermin qu'en connaissant la date ä laquelle la premiere adaptation des rentes conforme aux dispositions transitoires de la neuvime revision aurait heu. Or, ce fut le cas le Pjanvier 1980. Le Conseil fdrai a dcid maintenant de fixer expressment le facteur de pondration de 1,1 i i'article 51 bis RAVS.
A propos de i'article 52 ter, 2e a1ina, RAVS (Prise en compte des priodes de cotisations accomplies avant i'ge de 20 ans)
Selon 1'articie 52 ter RAVS valable depuis le ler 1979, les priodes de cotisations qu'un assur a accomplies avant 1'ge de 20 ans peuvent &re prises en compte pour combier des lacunes de cotisations qui se seraient produites plus tard. Toutefois, selon la jurisprudence, on ne peut utiliser ä cet effet que les priodes effectives de cotisations de ces annes de jeunesse. Dans la pratique, ha d&ermination de la dure de cotisations effectivement accomphie s'avre extraordinairement maiaise et peu süre, tant donn que les mois de cotisations ne sont notes dans les comptes individuels, pour tous les assurs, que depuis 1979.
L'adjonction d'un 2e aiina ä 1'articie 52 ter permettra de dterminer, aussi dans les annes dejeunesse, ha dure de cotisations d'aprs les rgies gnrales. La nouvelle rglementation se fonde sur 1'articie 29 bis, 1er a1ina, LAVS. Eile aura pour effet non seulement d'avantager les assurs, mais aussi de faciliter sensiblement le caicul des rentes.
Dans les dispositions transitoires, ii est prvu d'appliquer la solution la plus avantageuse, sur proposition, aussi aux rentes d~jä en cours, si eihes ont pris naissance aprs le 31 dcembre 1978.
A propos de 1'article 53 bis, 2' alinea, RAVS (Rduction des rentes d'enfants et d'orphelins)
Selon la teneur actuelle de cette disposition, on compte un supp1ment de 1120 francs ipartir du quatrime enfant et pour chacun des suivants. L'extension du systeme des rentes exige -pour vitcr des distorsions indsirables -que cc supp1ment soll &v 1260 francs.
A propos de l'article 55 bis, lettre a, RAVS (Ajournemcnt de rentes partielles)
Depuis la septime revision de l'AVS en 1969, ii est possible d'ajourner la rente ordinaire de vicillesse d'au moins une anne et de cinq ans au plus. Le Conseil f&dra1 peut, selon 1'article 39, 3e a1ina, LAVS, exclure de cet ajournement certains genres de rentes. Ii a fall usage de cette comptence ä 1'artidc 55 bis, lettre a, RAVS, en cc qui concerne les rentes partielles; celles-ci sont toujours exclues de l'ajournement, et cela pour des raisons administratives. En 1979, en adoptant le systeme des 44 &helles (au heu de 25), on a soumis les rentes partielles ä des rg1es plus strictes en exigeant une dure de cotisations plus longue pour donner droit ä la rente complte et en restreignant les annes supp1mentaires. 11 en rsu1tc que de nombreux rentiers ne touchent qu'une rente partielle, alors qu'ils auraient pu, prcdemment, pr&endre la rente compl&e. Les assurs qui se trouvent dans cette situation, mais aussi les «rentiers partiels» qui ont une dure de cotisations relativement courte, se sont plaints d'tre exclus de l'ajourncmcnt. Ils ont ah1gu que l'on dcvrait leur donner, ä eux tout spcialement, la possibi1it d'obtenir un montant quivalant iha rente complte grace au supphment produit par 1'ajournement. On a dit aussi que les «rcntiers partiels», ä cause de leurs lacunes de cotisations, &aierit souvent obhigs de travaihler encorc aprs la limite d'ge et qu'ils devaient payer des cotisations sur les revcnus tirs dccc travail (en dduisant le montant non imputable) sans que cela alt des consqucnces sur leurs rentes. C'est pourquoi l'impossibihit d'ajourner les rentes partielles a considre comme injuste. Un conseiller national, M. Huggcnberger, a d'ailleurs demand dans un postulat, le 16 juin 1982, qu'un tel ajourncment soll autoris; son postulat a ete accept par le Conseil fd&al.
Compte tenu du petit nombrc des personncs qui demandent l'ajournement de leur rente (le 1juin 1982, on comptait seulement 1284 rentes ajournes dans Ic registre central), l'argumcnt des comphications administratives doit passer au second rang si le systeme actuel est jug injuste ou peu satisfaisant. En outre, il ne Laut pas oubhier que le paiement anticip des rentes, demand l'occasion de ha dixime revision, ne pourra gure tre limit aux rentes comphtes.
Par suite de ha supprcssion de h'article 55 bis, lettre a, RAVS, on pourra dortnavant ajourner toutes les rentes ordinaires de vieihlesse (comphtes et partiel-
les) si l'on n'a pas affaire i 1'un des motifs d'exclusion prvus sous lettres b ä g de cette disposition.
A propos des articles 56 i 63 RAVS (Calcul des rentes extraordinaires avec limites de revenu)
Les modifications apport&s ici visent ä harmoniser le plus possible les prescriptions concernant le caicul de ces rentes et celles qui concernent les PC. Etant donn que le nombre des rentes extraordinaires avec limites de revenu est trs faible et que, par consquent, la modification a peu d'importance, on renoncera ici i exposer tous les dtai1s de la question, d'autant plus que les nouvelies rgles propos&s ont fait leurs preuves dans le rgime des PC.
Cependant, des diffrences par rapport aux PC apparaissent ä propos des points suivants:
- Article 57, lettre d, RAVS
Pour les primes d'assurance autres que celles des assurances sociales fdra1es et pour les impöts, on admet une dduction forfaitaire annuelle de 900 francs pour les personnes seules, de 1350 francs pour les couples et de 360 francs pour les enfants et orphelins.
- Article 57, lettre f, RAVS
La participation de 200 francs par an aux frais de maladie et de moyens auxiliaires vaut pour tous les assurs qui ont droit t des rentes extraordinaires. En adoptant ces rgles forfaitaires, on simplifle le calcul des rentes sans qu'il en rsulte un dsavantage pour les assurs.
A propos de l'article 64, 1er alinea, RAVS (Rduction des rentes d'enfants et d'orphelins)
Voir les commentaires ä propos de l'article 53 bis, 2e a1ina, RAVS.
A propos de l'article 66, 3e alinea, RAVS (Rentes extraordinaires pour les Suisses ä l'&ranger)
Selon l'article 71 bis RAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1983, le versement de toutes les prestations en espces ä des Suisses de l'&ranger est effectu selon 1'OAF (Ordonnance concernant l'AVS/AI facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'tranger). Cette ordonnance prescrit ä son article 20 que l'ayant droit doit s'immatriculer dans le röte d'immatriculation de la reprsentation suisse comp&ente. La disposition spcia1e, ayant la mme teneur, pour les rentes extraordinaires peut donc &re abroge.
A propos de l'article 67, alinea 1 bis, RAVS (Protection de la personnalit en cas de demande dpose par des tiers)
Lorsque des rentes de vieillesse ou de survivants sont demandes et que l'administration vrifie les droits de I'assur, la question de la protection de la personnalit ne se pose pas, puisque les donnes ncessaires (&at civil, nationalit& date de la naissance, du mariage et du dcs) peuvent &re contr616es au moyen des registres dont dispose ladite administration. II Wen va pas de mme lorsqu'il s'agit d'allocations pour impotents et de moyens auxiliaires; li, il faut en gnral demander des prcisions sur l'tat de sant de l'assur. II est prvu d'instituer dans 1'AVS, pour ces cas-1ä, les mmes rgIes quc dans l'AI.
(Lc texte de l'article 66 RAI revis et les commcntaires y relatifs paraitront dans la RCC d'octobrc.)
A propos de I'article 101, 2e alinea, Iettre a, RAVS
II s'agit ici d'une rcctification rdactionncllc. L'article 97 RAVS cit n'a plus qu'un alinea.
A propos de la disposition transitoire du RAVS
Voir les commentaires de l'articic52 ter, 2c a1ina, RAVS.
Problemes d'aDolicati
La renonciation au prelevement des cotisations sur les retributions de minime importance provenant d'activites accessoires, ds le ltr janvier 1984 1
(N 139 ä 155 des directives sur la perception des cotisations)
En prvision de l'entre en vigucur de l'assurance-accidcnts obligatoire largie, Ic ler janvier 1984, l'OFAS communiquc d'ores et djt aux intresss les modifications quc comportcra Je supplmcnt 2 a ces dircctives en cc qui concerne les rtributions de minimc irnportancc; cc supp1mcnt dolt paraitrc vers la fin de l'automne.
Extrait du Bulletin de 1'AVS N0 121.
N0 139.1 abrog. (La possibi1it de renoncer ä payer des cotisations sur des r&ributions de minime importance est ainsi offerte ä tous les employeurs lorsque les autres conditions sont remplies. Cette renonciation vaut alors non seulement pour l'AVS/AI/APG, mais aussi, selon l'article 2, lettre d, de 1'Ordonnance concernant 1'assurance-accidents obligatoire, pour cette demire.)
N° 149 Le consentement du sa1ari doit &re donn par krit et peut, en tout temps, 8tre rvoqui pour 1'avenir. Un consentement tacite ne peut &re admis que dans le cadre du N0 150.
N0 149.1 Le consentement du sa1ari West valable que si 1'on a attir 1'attention de celui-ci, par crit, sur les consquences d'un non-paiement des cotisations, soit:
- 1'assiette des cotisations pour le caicul des futures rentes de vieillesse, de survivants et d'inva1idit se trouve rduite;
- le saiari est obligatoirement assur contre les accidents pour 1'activit accessoire en question seulement si une teile couverture existe en raison de son activit principale.
N° 150 Le renvoi entre parenthses au 2e aiina a dsormais la teneur sulvante: «Voir le No 149.1»
N0 153 L'employeur qui veut s'abstenir de retenir les cotisations doit en demander pra1ab1ement 1'autorisation ii Ja caisse de compensation; il soumet cette demire Je texte de 1'avertissement prvu sous N° 149.1 s'il n'utilise pas, t cet effet, une formule de ladite caisse.
Conformment ä la recommandation faite par Ja commission des cotisations, 1'OFAS ne pubiiera pas de formule fdraie pour cette renonciation aux cotisations, mais il laisse aux caisses de compensation, commejusqu' prsent, le soin de confectionner eiies-mmes leurs formules, dans le cadre des directives sur Ja perception des cotisations, en coliaboration avec les employeurs.
APG. CoYncidence de jours de service so1ds dans l'armee avec des jours de cours pour moniteurs de «Jeunesse et sport»; mesures a prendre pour empcher Je double paiement des APG 1
(Ne' 211 des directives concernant le regime des APG)
Ii arrive qu'un assur prenne part, pendant un cong solde obtenu dans 1'arm&, ä un cours fd&a1 ou cantonai pour moniteurs de «Jeunesse et sport». Ii en rsuite que Je comptable de troupe, comme celui de «Jeunesse et Sport», lui remettent un queStionnaire APG pour les jours en question.
Etant donn que les APG constituent des indemnits verses pour compenser le gain quotidien, elles ne peuvent ttre verses qu 'une jöis pour le m?mejOUr. Les caisses de compensation sont donc pries d'empcher, par des mesures appropri&s, de tels paiements ä double.
Extrait du Bulletin de I'AVS NI 121.
Chapes servant a proteger les genoux et coudes des assures souffrant d'hmo-
philie2
(art. 2, chiffre 324, Ol()
Dans un arrt du 19 janvier 1983, le TFA a estim quc dans le cas des enfants souffrant d'hmophilie, des chapes protgeant les articulations constituent une mesure thrapeutique et fbnt partie de l'ensemhlc des mesurcs de traitement. Ellcs peuvent donc 8tre paycs par 1'AI comme appareils de ti'aitement. II existe plusieurs modles diffrents:
Chapes de cuir sur mesure
Chapes de protection des articulations en matire textile ou lastique, ou re mbo u rres.
Ces dernires peuvent tre achetes comme marchandise de confection dans un commerce de sport ou chez un orthopdiste au prix d'environ 30 f'rancs pice dans la plupart des cas, dies sont d'un mod1e simple et adquat. Si des chapes de cuir sur mesure sont nccssaires, le mdecin traitant devra donc, dans tous les cas, motiver en dtail une demande dans cc sens.
En bref
Des limites de revenu pour le droit a la rente Al?
Des bnficiaircs de rentes Al. ou parfois aussi leurs cmployeurs, ont demand combien un rentier peut gagner, au maximum, pour ne pas perdrc son droit la rente. Or, des limites de revenu gnrales, cxprimcs en francs, ne peuvent tre fixcs dans le systtrne actuel des rentes Al. lnterrog cc sujet par une association professionnelle, I'OFAS a rpondu:
«Chez les personnes actives, le dcgr d'invalidit est Mermine selon l'artidc 28, 2c alina, LAI. A cet effet, le revenu du travail quc l'invalidc pourrait obtenir en excrqant I'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs excution eventuelle de mcsures de radaptation et compte tcnu d'unc situation quilibre du march du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide. Si l'invalidit d'un bnficiairc de rente se modifie de manire t influcncer Ic droit ä la rente, celle-ei est, pour l'avenir, augmente, rduite ou supprimc (art. 41 LAI).
2 Extrait du Bulletin de l'Al N' 240.
Le texte de l'article 28 montre que les deux revenus dont ii est question sont des valeurs hypothtiques. Est dterminant, d'une part, non pas le revenu effectivement touch avant la survenance de l'invalidit, mais celui qui pourrau (tre ohienu en I'absence d'une invalidit. Est d&erminant, d'autre part, non pas le revenu que l'assur touche effectivement malgr l'atteinte ä sa sant, mais celui qu'il pourrait ohtenir en utilisant sa capacit de gain d'une manire raisonnablement exigible, aprs l'application eventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation quilibre du march du travail.
Les commissions Al sont donc tenues d'examiner si l'assur utilise entirement la capacit de travail qui lui reste; dies vrifient en outre que le salaire touch correspond au travail effectu. Si dies doivent conclure que l'assur& tant invalide, pourrait obtenir un revenu plus &v que celui qu'il gagne effectivement, dies tiendront compte de ce revenu sup&ieur en va1uant i'invalidit. Cependant, il peut aussi arriver que l'assur travaille davantage que ce qu'il devrait, selon l'avis du mdecin, ou encore que le salaire verse ne corresponde pas au travail fourni par l'assur, dans ce sens qu'une partie de ce salaire est it considrercomme salaire social. Dans ces derniers cas, les commissions AI prennent gaiement en considration non pas le salaire effectif, mais un salaire plus bas. Les mmes rgies de caicul sont valabies dans la procdure de revision prvue par l'article 41 LAI.
Ces expiications montrent qu'il West pas possible - et pas admissible non plus
- de confectionner des tabies de salaires maximaux schmatiques.
A ce propos, ii convient de signaler que selon l'articie 77 RAT, les bnficiaires de rentes AI doivent communiquer immdiatement ä la caisse de compensation les modifications importantes de leur etat de sant et de leur situation conomique (donc notamment le fait qu'iis ont entrepris un travail rmun& 011 que leur salaire a augment). Si cette obligation de renseigner n'est pas observe, les prestations verses ä tort doivent tre rembourses.»
Interventions parlementaires
Interpellation Günter, du 6 juin 1983, concernant le minimum vital dans l'Al
Le Conseil federal a donne la reponse suivante, le 24 aoüt, ä cette interpellation (RCC 1983, p. 301): «1. En mars 1982, l'Al versait ä 86500 assures invalides domiciIis en Suisse une rente ordinaire et ä 18700 (en chiffres ronds) assurs invalides une rente extraordinaire (sans contribution aux cotisations). Pour I'anne 1982,19 800 (ou 18,8 pour cent) invalides bn-
ficiaires de rentes recevaient ögalement une PC (prestation compImentaire). Ce pourcentage, et c'est normal en Suisse, est plus eleve que ceiul des bnficiaires de rentes de viehesse (12,9 pour cent) ou de survivants (5,7 pour cent) qui touchent aussi une PC.
Ii West pas possible d'indiquer Je nombre de personnes handicapes dont les besoins vitaux ne sont pas couverts par Ja seule Al completee par une PC. En effet, les indications necessaires devraient ötre tirees pour chaque cas particulier du dossier PC et compJtes par une estimation personnelle desdits besoins. II est bien connu que ces derniers varient sensiblement d'un cas ä J'autre. Ils sont fonction principalement du handicap, du degrö d'independance de chacun dans J'accomplissement des actes ordinaires de Ja vie et des soins que rcJame Ja personne handicape.
Le Conseil federal se proccupe, depuis de longues annes djä, de la situation souvent pnibJe des invalides de naissance et de ceux chez qui Ja survenance d'un övönement invalidant a interrompu une carriere prometteuse. La huitime revision de l'AVS/AJ, entree en vigueur le 1er janvier 1973, a prvu des suppJments de rentes ä Jeur profit (minimum 230 francs par mois des le 1er janvier 1984); on ne voulait pas rsoudre ce probJme uniquement par Je jeu des PC. II y a heu d'ajouter dans cet ordre d'ides que les subventions ailouees par JAl pour Ja construction et J'expioitation de foyers pour handicaps contribuent aussi ä une reduction des frais de soins et d'hbergement de ces personnes. II est exact que les handicapes ici en cause appartiennent souvent aux categories de revenu inferieures et que, de ce fait, ils ne profiteront pas de J'appoint du 28 pilier (prvoyance professionneue). Leurs besoins vitaux doivent en principe ötre couverts par l'AVS/Al (Message du Conseil föderal du 10 novembre 1971 sur Ja prövoyance-vieiiiesse, survivants et invaiiditö). Toutefois, Ja diversitö des cas individueis exciut une soiution sommaire et gönöraie teile qu'un relevement massif des rentes; au contraire, on continuera ä avoir besoin de soiutions ajustees aux besoins de chacun.
Le Conseil föderal ne voit pas Ja nöcessitö dapporter un changement fondamental au systeme actuel, mais il veillera sinon ä amöliorer, du moins ö maintenir ce qui a ötö röalisö jusqu'ö präsent. II examinera en particulier Ja possibilitö d'augmenter les PC pour les handicapes reclamant des soins ä domicile et pour ceux qui doivent ötre places dans un home. Ii nest pas exclu qu'hJ propose egalement, si Je besoin en est prouvö, une augmentation du crödit allouö ä Pro infirmis et ä Pro Senectute pour intervenir dans les cas graves.«
Postulat Donze, du 13 juin 1963, concernant la dixiöme revision de I'AVS
M. Donze, conseiller aux Etats, a prösentö Je postulat suivant:
«L'admirable institution de solidaritö qu'est J'AVS a pu constamment ötre amölioröe. Eile Je sera une nouvelle fois avec Ja dixiöme revision.
Des etudes de Ja situation des rentiers dans notre pays et en particulier l'excelient ouvrage du professeur Pierre Gihliand ont montrö que ceJle-ci est encore pour un bon nombre de nos concitoyens et concitoyennes ägös, voire souvent trös ägös, extrömement pröcaire.
Si une minorite de rentiers est ä J'aise öconomiquement, voire trös ä J'aise, 25 pour cent environ de ceux-ci vivent avec un revenu införieur ä 10000 francs par an et par personne, certains certes peu nombreux Wen ont möme que 7500 francs.
Cette situation de pauvrete materielle est pour Je moins choquante, voire scandaleuse, et doit ötre ä tout prix corrigöe. Eile s'explique, en particulier en ce qui concerne Jes femmes seules trös ägöes, par J'impossibiiitö de cotiser sur Ja base de revenus suffisants. Ce sont ces personnes qui, au cours de Jeur existence, ont cumuiö les gönes, les privations et les peines. Comment peut-on vivre aujourd'hui avec une rente de 7400 francs?
Certes, Ja lögisiation födöraie na pas compiötement oubiiö ces personnes en difficuitö en instituant Je systöme des prestations compiömentaires. Celies-ci ont övoluö au cours des
ans et aujourd'hui elles compltent les ressources jusqu'ä un montant de revenu de 10000 francs annuellement par personne. Tous les cantons ont adherö ä cette loi et participent pour 30 ä 70 pour cent au financement.
Certains cantons, et cest le fait de Geneve entre autres, ont instituö le principe d'un revenu minimum social, permettant ä chacun, s'il na pas dautres ressources, d'obtenir un montant de revenu minimal, s'&evant ä 13080 francs, et de recevoir en outre des prestations de loyer, d'assurance, de transport et de frais mdicaux. C'est le budget cantonal qui finance ces dispositions sociales de solidarite.
Si Ion ne peut pas demander d'instituer des maintenant des rentes de l'AVS comportant le principe d'un minimum social de revenu comme devrait le reprsenter plus ou moins le bareme des prestations complementaires, il faudrait tendre vers ce but et remonter par paliers les rentes minimales qui sont un droit sans reserve, alors que les prestations complementaires sont soumises ä des conditions, ce qui conduit certaines personnes ä se priver de ce droit, car il faut en demander le bnfice aprs des formalits quelquefois compliquees.
II faudrait aussi fixer un nouveau bareme plafond dans la LPC, qui serait un minimum social föderal et devrait ötre indexe afin que disparaissent dans notre pays les «poches de pauvret« qui subsistent encore.
Certes, mme si souvent l'AVS augmente fait diminuer le montant des PC, cette op&ation, si les rentes de base sont augmentes, conduira ä des dpenses nouvelies pour la Confedration. N'oublions pas toutefois que la nouvelle rpartition des täches, teile quelle etait prevue au plan de I'AVS, laissait un solde positif en faveur de la Confdration. Est-ce normal alors que subsistent ces «poches de pauvret«?
Dans ces conditions, le Conseil fdral est priä de demander ä la Commission föderale de i'AVS de chercher ä rsoudre ce problme en priorit, en portant son attention sur les points suivants:
Hausse du barme des PC en fixant un minimum social qui serait index, et examen de l'automaticit de l'octroi de ces prestations;
Augmentatiori des rentes de base avec un nouvel chelonnement jusqu'aux rentes maximales.«
(7 cosignataires.)
Initiative du canton de Bäle-Ville, du 11 fövrier 1983, pour une revision de la legislation concernant lAU
Le Grand Conseil de Bäle-Ville a soumis aux Chambres fdrales, le 11 fevrier 1983, l'initiative ci-aprs:
Le Grand Conseil du canton de Bäle-Ville invite les Chambres fäderales ä reviser la loi sur l'Al avant d'entreprendre la dixiäme revision de l'AVS; il aimerait que Ion examine, principalement, les propositions suivantes:
1. Le systöme actuel, qui prävoit seulement des rentes entiäres et des demi-rentes, ne rpond plus aux exigences de notre temps et risque de provoquer des rigueurs injustifiables. Aujourd'hui, en effet, les rentes Al doivent ötre, en vertu du mandat constitutionnel, suffisantes pour couvrir les besoins vitaux; en fait, pour les personnes vivant dans des conditions modestes, eiles constituent souvent la seule compensation pour la perte du gain tire dune activite lucrative. II faudrait donc adopter un öchelonnement des rentes plus nuancä et prevoir par exemple des tiers ou des quarts de rentes; II serait souhaitable que Ion tienne mieux compte, en mäme temps, des situations sociales pnibIes. II convient ägalement de rechercher une meilleure harmonisation entre I'Al et d'autres assurances sociales, en particulier lassurance-chömage; on empöcherait ainsi que des invalides ne continuent de «tomberentre les mailles» du filet de la säcuritä sociale, I'Al leur refusant une rente et I'AC les considärant comme inaptes ä ötre placs. L'influence du revenu du travail sur le droit
ä la rente, dans le cas dun invalide partiel, doit ätre restreinte de teile maniere que de petits revenus supplmentaires ne soient pas, comme jusqu'ä präsent, pris en compte pour «punir» l'assure en rduisant sa rente.
Certaines catgories d'invalides n'ont pas droit aux indemnits journalires pendant leur radaptation professionnelle et perdent encore -si les mesures de radaptation sont appliquees ä une place interne -leur droit ä la rente. Les rgles valables dans ces cas-la ont tres souvent pour effet d'affaiblir la volontö de radaptation de l'assure; des hommes qui menaient prcedemment une existence indpendante et qui avaient leur propre appartement se trouvent confronts parfois ä des problemes financiers presque insolubles. Le droit aux indemnits journalires devrait donc ötre revis; an devrait, entre autres, s'inspirer, dans une teile revision, de lexcellent systeme de la CNA.
Paralllement au principe actuellement dominant de la radaptation dans une activite professionnelle, l'ide de la rhabilitation sociale devrait jouer un plus grand räle dans le domaine de l'Al, aussi bien lorsqu'il s'agit de moyens auxiliaires que pour le financement de mesures de radaptation. II ne se justifie pas de remettre certains moyens auxiliaires, qui augmentent la mobilitä ou facilitent les contacts avec autrui, seulement ä des invalides actifs, ni de payer une mesure -par exemple un cours pour aveugles -uniquement en vue d'une radaptation ä la vie professionnelle. A cötä de la radaptation professionnelle, il faut que la radaptation sociale et I'intgration dans la sociätö soient, elles aussi, considres comme des täches incombant ä l'Al.
Les frais supports par les invalides pour l'utilisation et la rparation de moyens auxiliaires devraient ätre l'objet d'une rglementation propre ä empöcher des situations sociales penibles.
La liste des infirmits congnitales dont le traitement est pris en charge par l'Al devrait ötre remanie de faon que les traitements coüteux soient effectivement payes par cette assurance, du moins dans la mesure oü ils ne sont pas financs par l'assurance-maladie. Cela West pas le cas, actuellement, par exemple en ce qui concerne les anomalies de la dentition et des mächoires.'
La commission constitue par le Conseil des Etats pour ötudier cette initiative et celle de Bäle-Campagne (RCC 1982, p. 346) a decidä, en date du 24 aoüt, par dix voix contre une, de proposer ä ce Conseil de donner suite, sur le principe, aux deux initiatives et de confier au Conseil fädral, par voie de motion, le mandat suivant:
Le Conseil fdäral est chargä de prsenter, avant la dixime revision de l'AVS, une revision partielle de la loi du 19 juin 1959 sur l'Al. Cette revision devra porter sur 'affinement de l'chelonnement des rentes.»
Interventions traitees par le Conseil national lors de la session d'ete
En dehors des interventions annoncees dans la RCC 1983, page 303, le Conseil national a ägalement accept, en date du 24 juin, le postulat Roy (RCC 1983, p. 183) concernant la revision de la LAI.
En outre, lors de l'ätude du rapport de gestion 1982 du Conseil fedäral, le Conseil national a classe comme traites les interventions suivantes:
- Postulat Hofstetter du 28 juin 1966 (RCC 1966, p.394) concernant un rapport sur les assurances sociales Suisses.
- Motion Tschopp/Rohner du 24 juin 1971 (RCC 1971, p. 412) concernant un rapport sur les charges sociales (voir aussi RCC 1972, p. 397).
- Postulat Blunschy du 6 octobre 1976 (RCC 1976, p. 518) concernant le droit ä la rente d'orphelin apres le mariage.
- Postulat du groupe socialiste du Conseil national (präsentä comme motion) du 21 mars 1977 (RCC 1977, p. 195) concernant le contröle des prix des appareils pour invalides.
- Postulat Fischer-Berne du 6 octobre 1977 (RCC 1977, p. 526) concernant les obligations de l'AVS/Al envers les etrangers.
- Postulat Uchtenhagen du 19 avril 1978 (RCC 1978, p. 254) concernant la readaptation des invalides dans la vie professionnelle.
Le Conseil des Etats a ciasse, dans le cadre des discussions sur le rapport de gestion, le postulat Meylan du 12 juin 1978 (identique au postulat Uchtenhagen) ainsi que la motion Tschopp/Rohner citbe ci-devant.
Informations
Le fonds de compensation AVS/Al/APG au premier semestre de 1983
Au cours du premier semestre de 1983, les recettes globales de I'AVS, de VAI et du regime des APG ont augmentb de 372 millions par rapport ä la möme priode de l'annee prbcdente pour atteindre 8418 millions de francs. Cette progression est ä peu prbs conforme aux previsions. Les cotisations des assurbs et des employeurs se sont accrues de 304 millions, soit 5,1 pour cent.
En outre, lesdpenses des trois institutions sociales ont augmentb de 212 millions et se sont chiffrbes ä 7869 millions de francs. Cette progression provient notamment de l'augmentation du riombre des rentiers AVS (environ 95 millions de fr.) et de l'accroissement du volume des indemnites du regime des APG (environ 75 millions de fr.).
Au cours du premier semestre de 1983, l'AVS, 'Al et les APG ont enregistre unexcdent global de 549 millions, alors qu'il btait de 389 millions l'annbe dernibre ä la möme bpoque.
(En millions de fr.) 1er semestre 1983 1er semestre 1982 +1- en %
Recettes 8 418 8 046 +4,6
Dbpenses 7 869 7 657 +2,6
Rbsultat +549 +389
Fortune AVS/Al/APG 12 465 11 567 +7,7
Le fonds de compensation a pu effectuer, au cours des six premiers mois de l'annee, 655 millions de francs de nouveaux placements ä moyen et ä long terme. En outre, 186 millions de francs d'bchbances ont bte convertis. L'ensemble des capitaux placbs s'est accru de 560 millions au cours du 1er semestre pour atteindre 8730 millions defrancs au 30 juin 1983. A la mbme bpoque, le volume des depöts ä court terme s'ölevait ä 1030 millions de francs. Le rendement moyen des nouveaux placements et conversions opörös au cours du premier semestre representait 4,43 pour cent. Depuis le döbut de l'annöe, le rendement de l'ensemble du portefeuille a diminuö de 5,21 ä 5,13 pour cent.
Une caisse de compensation de plus a son propre service de recours
Une caisse de compensation de plus disposera des le 1er octobre 1983 de son propre service de recours (cf. RCC 1983, p. 87); II s'agit de celle du canton de Lucerne. Les cantons suivants seront affiliös ä ce service: Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Gans, Zoug.
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Recueil de jurisprudence AVS/AI/APG
Depuis 1959, I'OFAS publie un «Recueil de jurisprudence «.II s'agit d'un fichier dont chaque carte indique, en allemand et en franais, la substance d'un arröt avec reference ä une loi et aux publications du texte complet. On compte actuellement 3500 cartes environ; tous les arröts concernant I'AVS, l'Al, les PC et les APG, publiös depuis 1948 dans la RCC, le Recuell officiel des arröts du TFA (jusqu'en 1969) et la Ve partie du Recueil officiel des arröts du Tribunal föderal, figurent dans ce fichier.
Celui-ci est utilisö par l'administration et les autoritös juridictionnelies, ainsi que par d'autres services interesses (bureaux de revision, bureaux fiduciaires, associations professionnelles, etc.).
Ce recueil etant un fichier, il est facile de le tenir ä jour. En outre, chacun peut, ä son grö, y ajouter des references ä des arröts non publiös qui I'intöressent, ou apporter d'autres complements. Les fiches-vedettes, livröes avec les autres fiches, permettent d'opörer des separations et une ciassification facilitant Vusage.
En regle generale, le fichier est remaniö et complötö tous les 6 mais. Ceux qui le commandent s'abannent du möme coup aux supplöments qui paraitront ä I'avenir (voir I'annonce ä la fin du present fascicule).
Le fichier est accompagne d'une brochure intitulöe «Guide et table des matieres du recueil de jurisprudence«. On vient de la rööditer; la nouvelle ödition, qui remplace celle de 1973, tient compte des changements survenus pendant ces dix derniöres annees et rösultant de l'övolution de la legislation. Les abonnös reQoivent d'office cette brochure. Le fichierva ötre mis a jour par le supplement 1983/1, qui sera Iivrö prochairiement.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation de la Fruit-Union suisse
M. Ernst Feuz, gerant de cette caisse, a pris sa retraite ä la fin de jullet. Le comite de direc-
tion a nomme san successeur en la personne de Mile Lore Wesemann.
Apropos de la dömission de deux gerants de caisse: MM. Willy Eigenmann et Ernst Feuz
A la fin de juillet 1983, ces deux görants ont quittö leurs hautes fonctions.
M. Willy Eigenmann, görant de la caisse EXFOUR depuis leier janvier 1954, amis en ceuvre toutes ses forces pour accomplir les devoirs lui incombant. Parallölement aux nombreuses täches de I'AVS, il a görö une caisse d'indemnitös journaliöres de maladie, une caisse de pensions et une caisse d'allocatians familiales; cette derniöre, qui ötend san activitö ä presque tous les cantons, continuera pour le moment d'ötre dirigöe par M. Eigenmann.
M. Ernst Feuz, görant de la caisse «Fruit-Union« depuis leier janvier 1948, avait commence par s'occuper (des avril 1947) des allocations aux militaires de cette caisse. II a ete, lui aussi, un des «combattants« de la premiöre heure, dös les döbuts de l'AVS, et un excellent conseiller en matiöre d'assurances saciales. Malheureusement, aprös plus de trente-six annöes de service, M. Feuz a dü se döcharger, pour raisans de santö, de ses obligations professionnelles considörables.
Naus remercions cordialement ces deux vötörans de leur collaboration dövouöe, aussi au sein de notre association, et naus leur souhaitons un heureux traisiöme äge.
Association des caisses de campensation prafessionnelles.
AVS / Cotisations
Arrt du TFA, du 25 mai 1983, en la cause E. H.
(traduction de I'allemand).
Article 9,1er alina, LAVS; article 17 RAVS. Selon le droit regissant I'impöt pour la defense nationale, le gain tire de lalienation d'un terrain est un element du revenu de l'activite lucrative si l'intresse a pratique le commerce dimmeubles d'une maniere professionnelle, c'est-a-dire dans le cadre d'une activite lucrative principale ou accessoire. (Considörants 2b et 3.)
Article 9, 1er alinea, LAVS; art. 17 RAVS. Fait partie du revenu tire du commerce professionnel dimmeubles, egalement, le produit de ceux-ci obtenu pendant la duree de propriete. (Considerant 4c.)
Article 18, 2e alinea, RAVS. Celui qui s'adonne au commerce professionnel d'immeubles ä titre accessoire, ou qui en fait son activite principale, en y engageant son capital propre, possede celui-ci ägalement pendant la periode entre la vente de l'immeuble et le nouvel investissement sous forme de proprietö immobiliere; il peut demander, pour cela, ä bneficier de la deduction de l'intert. (Considerant 4a.)
Article 16 LAVS. Une decision de cotisations rendue dans les d61a1s exclut une fois pour toutes la peremption; cependant, l'assurance ne peut exiger des cotisations plus älevöes que celles qui ont ötö demandes par decision dans les delais Iegaux. (Considerant 4c.)
Articolo 9, capoverso 1, LAVS; articolo 17 OAVS. Secondo II diritto in materia d'imposta di difesa nazionale, il guadagno ottenuto con l'alienazione di un terreno e un elemento del reddito dell'attivitä lucrativa se l'interessato ha praticato il commercio d'immobili a titolo professionale, yale a dire nell'ambito di un'attivitä lucrativa principale o accessoria (Considerandi 2 b e 3.)
Articolo 9, capoverso 1, LAVS; articolo 17 OAVS. Anche il prodotto del commercio professionale d'immobili, ottenuto nel corso della durata di proprieta, ö considerato reddito di quest'attivitä. (Considerando 4c.)
Articolo 18, capoverso 2, OAVS. Chi esercita il commercio professionale d'immobili a titolo accessorio o principale, investendovi capitale proprio, possiede questo capitale anche durante il periodo che intercorre tra la vendita dell'immobile e il nuovo investimento in
forma di proprietä immobiliare; per questo fatto puö richiedere di poter beneficiare della deduzione dell'interesse. (Considerando 4a.)
Articolo 16 LAVS, Una decisione contributiva emessa entro i termini esclude una volta per sempre la perenzione. Tuttavia I'assicurazione non puö richiedere ulteriormente contributi piü elevati di quelli fissati per decisione entro i termini legal!. (Considerando 4 c.)
Uactivite principale du recourant consiste ä prsider le conseil d'admiriistration de la maison H., terrains et immeubles, S.A. Le 25 juillet 1978, I'autorite fiscale a communiqu ä la caisse de compensation un revenu qu'il avait tirä en 1973 et 1974 dune activite indpendante accessoire. Ce revenu se composait de commissions et de divers gains raliss par la vente de terrains; en revanche, il n'tait pas question dun capital propre engage dans lentreprise. Les dcisions rendues sur la base de cette communication ont ötö attaques par le recourant. Dune part, celui-ci a conteste quil pratiquät le commerce professionnel d'immeubles, si bien qu'une obligation de payer des cotistions devait ötre niöe. D'autre part, les intöröts pour dettes, les intöröts du capital propre et les faux frais payös ces annöes-Iä devaient ötre döduits du revenu; ötant donne que ces döductions ötaient plus ölevees que es revenus communiquös, aucune cotisation ne pouvait ötre perQue. L'autoritö cantonale de recours a rejetö ce recours; le recourant a alors porte l'affaire devant le TFA. Voici un extrait des considörants de ce dernier tribunal:
1 ....(Pouvoir dexamen du Tribunal.)
a. ... (Force obligatoire relative ou absolue des communications fiscales.)
b. Le revenu d'une activitö lucrative, au sens de l'article 21, 1er alinöa, lettre a, de l'arröte sur l'IDN, ainsi que des articles 9, 1er alinea, LAVS et 17 RAVS, comprend.le gain tire de la vente d'un immeuble, lorsque le vendeur pratique le commerce professionnel d'immeubles, c'est-ä-dire agit dans le cadre dune activitö lucrative principale ou accessoire. En revanche, les gains de ce genre constituent un accroissement de la fortune et non pas le revenu d'une activitö lucrative sils rösultent de Iadministration de la fortune privöe ou dune operation effectuöe occasionnellement et par hasard (ATF 104 1 b 166, consid. 1.a., avec röförences). Les indices permettant de conclure ä lexistence dun commerce professionnel d'immeubles sont, notamment,la correlation etroite avec l'activite professionnelle du contribuable et, dune maniöre gönörale, la mise en ceuvre de connaissances spöciales, l'utilisation de ressources etrangöres importantes pour financer les achats de terrains, linvestissement des gains obtenus sous forme de nouvelles propriötes foncieres ou la fröquence des achats et ventes de terrains (ATF 1041b 166, consid. 1.b.; 96 1 658, consid. 2, 670, consid. 2 et 3, et 92 1122, consid. 2.a.). Ainsi que le Tribunal föderal la admis, on peut conclure ä I'existence d'une activitö lucrative du seul fait dejä que le contribuable a, pour une opöration immobiliere determinee, constituö une societe simple avec un tiers qui y participe dans lexercice de sa profession et assume, d'entente avec lui, la gestion de I'affaire (ATF 98 V 90 = RCC 1973, p. 34, avec röförences).
Le recourant ne conteste plus, dans son recours de droit administratif, la qualification des commissions comme ölöments du revenu de l'activitö lucrative. En revanche, il conteste que es bönöfices immobiliers soient le produit d'une activitö lucrative. Cette question avait döjä de 'importance pour l'assujettissement ä l'IDN, dans ce sens que ies bönefices immobiliers sont soumis ä l'impöt sur le revenu - outre le cas prövu ä l'article 21, 1eralinöa, lettre d, AIN
- seulement Iorsqu'ils proviennent, comme on l'a dit sous considörant 2.b., d'un commerce professionnel d'immeubles. En l'espöce, 'administration cantonale de l'IDN a considörö cette condition comme remplie; eIle pouvait, ce faisant, se fonder sur la döclaration d'impöts du recourant. On remarque en outre, selon le dossier fiscal, le grand nombre des achats et ventes. Les divers terrains situös ä G. avalent ötö achetös en novembre 1970 et constituaient la copropriötö des associös du «Consortium G,« (le recourant, ainsi que H. M., commerQant d'immeubles, et M. S., entrepreneur). Les ventes, effectuöes en partie aprös la construction de bätiments, se sont ötendues aux annöes 1971 ä 1975, ainsi qu'ä l'annöe 1977, selon 'annexe ä la döcision de revision concernant limpöt sur les bönöfices immobiliers, du 2 novembre 1977; pendant la pöriode de calcul 1973/1974 ici döterminante en matiöre d'AVS, des aliönations eurent heu les 30 mars 1973, 16 mai 1973, 29 mai 1973, 30 octobre 1973, 25 juillet 1974 et 7 novembre 1974. Le recourant a en outre procödö ä des achats et ventes ä M. G. (achat en 1971, puis construction, puis vente en juin 1973); ä M. A. (appartement achetö en juin 1972, vendu en aoüt 1973); ä E. (appartements vendus en döcembre 1973 et janvier 1974 aprös 14 ans environ de propriötö) ä Z. (appartement achetö
en juillet 1974, vendu en octobre 1974). II a aussi achete des immeubles qui sont restes sa propriete apres la finde la periode de calcul (appartement ä G. achete en mai1973; parcelle ä W., achetee en octobre 1974; immeuble ä D., achete en dcembre 1974). Dauttes immeubies possedes par le recourant apres 1974 avaient ete achetes par lui dejä avant 1973. A eile seule, I'accumulation de ces achats et ventes indique clairement que le commerce d'immeubles pratique par le recourant avait un caractere professionnel. A cela s'ajoute le fait -ainsi que l'autoritä de premiere instance le signale tres justement -qu'ii y a une corrIation ötroite avec l'activite principale du recourant, celle de president du conseil d'administration de l'entreprise H., terrains et immeubles, S.A. La qualification des gains immobiliers comme revenu d'une activite lucrative soumis ä cotisations, qualification adoptee par iadite autorite, ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplete des faits pertinents (art. 104-105 OJ); on ne peut pas davantage y voir une vioiation du droit fdrai au sens de l'articie 104, iettre a, OJ. La proposition principaie du recourant West donc pas fondee.
4. a. A titre de proposition eventuelle, le recourant aiigue que dans le calcul du revenu tire d'une activite lucrative, il faut dduire i'intröt du capital propre engage dans le commerce d'immeubles.
D'apres es chiffres sur iesqueis est fondee la taxation fiscale, le recourant possdait ä la fin de i'annee 1974 une fortune nette de 2 329 241 francs correspondant ä une difference entre l'actif de 6 016 970 francs et le passif de 3 687 729 francs. L'actif engiobait des immeubles d'une valeur de 2 312 424 francs et des titres d'une valeur de 3 630 919 francs; le passif se composait de dettes foncires (1375333 francs) et d'autres dettes (2312396 francs). L'administration cantonale de i'IDN a nie, dans sa communication du 25 juiliet 1978, qu'une partie de la fortune du recourant soit engagee dans le commerce d'immeubles, c'est-ä-dire dans le domaine de son activit6 accessoire indpendante. La caisse de compensation a adopte cette conciusion, et c'est pourquoi il na pas ete fait de dduction, dans es decisions de cotisations, pour l'intröt du capital propre. Dans son pravis ä l'autorite de premiere instance, la caisse ne s'est pas prononce au sujet de la question -djä soulevee en procedure cantonale -de la d6duction de i'intrt. Ladite autorite juridictionnelie cantonale a constate, dans son jugement, qu'ä la date dterminante pour le calcul du capital propre (1er janvier 1975), il n'y avait plus de tel capital, etant donnö que les immeubles vendus avec profit n'etaient plus en possession du recourant. Ceci est confirm, selon l'autoritA de recours, par les donnees fournies dans les deciarations dimpöts, oü le recourant n'a jamais fait la distinction entre fortune privee et fortune commerciale, ni procede ä des amortissements de ses immeubles. Le TFA ne peut approuver de teiles conclusions. Ceiui qui s'adonne au commerce professionnel d'immeubles ä titre accessoire, ou qui en fait son activitä principaie, en y engageant son capital propre, possede ceiui-ci egalement pendant la priode entre la vente de i'immeuble et le nouvel investissement sous forme de propriötö immobiliere; il peut demander, pour cela, comme tout autre indpendant, ä beneficier de la dduction de l'int&t lorsque son revenu soumis ä cotisations est caiciuI. D'ailieurs, en lespece, on ne peut guere admettre que i'objet du commerce d'immeubles ait consiste exciusivement dans les terrains vendus en 1973 et 1974. Si Von admet qu'une partie des immeubles non vendus ä la date determinante doit ätre, eile aussi, attribuee au commerce, il faut en tout cas accorder une dduction d'interöts sur le capital propre qui y a ete engage. Cependant, en i'tat du dossier, on ne peut savoir quels terrains restes en possession du recourant apres 1974 appartiennent au commerce d'immeubles, et sil faut en excepter seulement la villa habite alors par le recourant ä E., ainsi que les appartements ä L. et W. qui servaient, apparemment, ä des usages personnels.
b. Une question toute differente est celle de savoir si le recourant a reeilement engage du capital propre dans le commerce d'immeubles. Si Ion met en rapport la fortune nette de 2 239 241 francs et la fortune en titres (3 630 919 francs), on parvient plutöt ä la conciusion que ce commerce est pratiquö uniquement ä i'aide de capitaux ötrangers, ä moins que la fortune en titres ne consiste partieliement dans le produit de la vente d'immeubles non
encore rinvesti sous forme de proprits immobiliöres, mais qui continue d'ötre consacre au commerce. II se confirmerait qu'il ny a pas eu d'engagement de capital propre si les dettes correspondaient ä Ja valeur de Ja fortune immobiliöre (2 312 424 francs) ou au moins ä Ja valeur de Ja part attribuöe au commerce. Or, Ja totalitö des dettes fonciöres s'ölevait, ä Ja date döterminante, ä 1 375 333 francs seulement. On ne peut donc nier d'emblöe 'engagement de capital propre; d'autre part, cependant, il West pas exclu que Je financement ait ötö assure en partie au moyen de fonds ötrangers sans garantie hypothöcaire.
Ainsi, il subsiste une incertitude ä deux ögards: D'une part, on ne sait au juste lesquels des immeubles possedes par Je recourant ä Ja fin de J'annöe 1974 doivent ötre considörös comme [es objets du commerce professionnel d'immeubles; d'autre part, il West pas sür que du capital propre ait ötö engagö alors, et combien. II ne s'agit pas ici de calculer ce capital; ä cet ögard, Ja communication fiscale Jie absolument Ja caisse de compensation et relativement Je juge. La question est bien plutöt de savoir si des ölöments de Ja fortune constituent ce capital propre, et eventuellement quels ölöments. Or, on peut douter sörieusement que Ja communication de I'JDN, selon laquelle il n'y a pas eu de capital propre engagö, soit exacte. La caisse doit donc, sur ce point-1ä, procöder ä un complöment d'enquöte.
c. D'aprös ce qui a ötö dit sous considörant 3, Je recourant pratique Je commerce professionneJ d'immeubles. II s'agit la, avant tout, de ventes et d'achats. Toutefois, Je produit tire de ces immeubles pendant Ja duröe de propriötö fait necessairement partie aussi du revenu d'une activitö professionneJJe, donc du revenu d'une activitö Jucrative. On ne peut en effet quaJifier de professionneJle seuJement J'activitö consistant ö acheter et vendre, en considörant Je produit comme Je rösuJtat d'une simple gestion de Ja fortune et en ne tenant donc pas compte de ceJui-ci pour Je caJcul des cotisations. C'est pourquoi il faut soumettre ä cotisations, en tant que revenu d'une activitö indöpendante, ögaJement Je produit des immeubles, röduit des döductions autorisöes, obtenu en 1973 et 1974 (ATFA 1965, p. 65 = RCC 1965, p. 507; ATFA 1959, p. 39 = RCC 1959, p. 188; ATFA 1957, p. 117 = RCC 1958, p. 307; RCC 1965, p. 37, consid. 2, et 1955, p. 229). Certes, J'autoritö de premiöre instance a reJevö ce point-Jä dans son jugement, mais ne Jui a pas prötö spöcialement attention en ce qui concerne Ja maniöre dont J'JDN a traitö jusqu'ä prösent Jes döciarations d'impöts du recourant. Cependant, Ja non-prise en compte du produit des immeubles dans Ja communication fiscale IDN ne peut her Jes organes de Ja söcuritö sociaJe, puisqu'iJ s'agit Jä d'un fait qui est sans importance du point de vue de J'IDN, mais qui apparait comme important en droit des assurances sociaJes. En effet, Jes cotisations d'assurances sociales ne sont dues que sur Je revenu d'une activitö Jucrative, tandis que dans Je domaine de VIDN, c'est tout Je revenu qui est imposabJe, qu'iJ soit tirö d'une activitö Jucrative, du rendement de Ja fortune ou d'autres sources (ATF 98V 188, consid. 2 b = RCC 1973, p. 132). Dans ses investigations, Ja caisse de compensation devra donc examiner aussi Ja question du produit.
A ce propos, il faut toutefois signaJer que Jes cotisations fixöes par döcision du 4 octobre 1978 constituent Ja Jimite supörieure que Jes döcisions ä rendre ne pourront döpasser, en ce qui concerne Je montant des cotisations. En effet, seJon Ja jurisprudence rendue ä propos de J'article 16 LAVS, une döcision de cotisations rendue dans Jes döJais excJut une fois pour toutes Ja pöremption, möme si cette döcision est annulöe ensuite par Je juge et rempJacöe par une autre; cependant, Ja döcision rectificative ne peut exiger des cotisations plus öJevöes que ceJJes qui ont ötö demandöes par döcision dans Jes dölais Jögaux (ATFA 1965,
p. 234, consid. 3 = RCC 1966, p. 242; RCC 1976, p. 35, consid. 2c).
5. Le recourant aJJögue en outre que seuJ Je revenu net tirö des ventes d'immeubles est soumis ö cotisations, c'est-ö-dire Je revenu brut dont on a retranchö Jes frais et Jes intöröts de dettes supportös pendant Ja duröe de propriötö. JJ oubJie, ce faisant, que J'autoritö de premiöre instance est d'accord avec Iui sur ce point. Les divergences d'opinion consistent seu-Jement dans Je fait que Jadite autoritö considöre comme un revenu net Je revenu communiquö par J'JDN, tandis que Je recourant estime que Je revenu brut döcJarö comme gain immobilier dans Ja döclaration d'impöts doit ötre röduit d'une partie des döductions autorisöes, c'est-ä-dire pröcisöment des intöröts de dettes.
L'administration de I'IDN avait communique, le 25 juillet 1978, pour l'annee 1973, un revenu de 130196 francs tir d'une activite accessoire independante; pour 1974, un revenu de 113819 francs. Apres deduction des paiements de commissions, les parts de ces sommes representant es benefices immobiliers etaient de 124196 francs en 1973 et de 105 819 francs en 1974. Pour caiculer les gains realises sur les ventes de terrains, lautorite fiscale prit pour base les decomptes de l'impöt sur les benefices immobiliers, decomptes dans lesquels les frais et interts payes pendant la duree de propriete etaient djä pris en consideration. Les chiffres communiques concernent donc le revenu net. D'aprs ce qui a ete dit sous considerant 2a, les donnees des autorites fiscales lient la caisse de compensation en ce qui concerne le caicul du revenu determinant. Le recourant ne peut prouver que la communication fiscale contienne, sur ce point, une erreur manifeste. La caisse de compensation devra donc, en recaiculant les cotisations dues - sous reserve de ce qui a ete dit sous considerant 4 - se fonder sur les chiffres figurant dans la communication fiscale du 25 juillet 1978, concernant les commissions et les benefices immobiliers.
AVS / Restitution de cotisations
Arrt du TFA, du 1er dcembre 1982, en la cause 1. S.A.
(traduction de l'allemand).
Article 16, 3e aIina, LAVS; articles 8 bis et 41 RAVS. Les cotisations payees sur des rmunrations de minime importance provenant d'une activite accessoire ne peuvent ätre rem-
bourses. La bonne foi doit ätre protege.
Articolo 16, capoverso 3, LAVS; articoli 8bis e 41 OAVS. 1 contributi pagati su rimunera-
zioni irrilevanti ottenute con un'attivitä accessoria non possono essere rimborsati. La buona fede deve essere salvaguardata.
1. S.A. occupe un grand nombre de personnes qui exercent leur activitä ä titre occasionnel et accessoire; elles reoivent une rtribution annuelle de moins de 2000 francs. Lors d'un contröle d'employeurs pour les annees 1975 ä 1978, on a signale ä 1. S.A. qu'il Atait possible, ä certaines conditions, de renoncer ä la perception de cotisations sur de teiles r6munrations.
En consequence, 1. S.A. a envoye ä la caisse de compensation un projet de circulaire aux salaries; en voici le texte:
'Comme nous I'avons appris aprs coup, on peut, ä certaines conditions, renoncerä payer des cotisations AVS. Ces conditions sont les suivantes:
La rmunration touche par anne civile ne doit pas atteindre 2000 francs.
Selon notre comptabiIit, c'est le cas, en ce qui vous concerrte, pour les annees ici en cause (1975-1979).
L'activitä en question doit ötre purement accessoire et provenir de commandes occasionnelles. C'est le cas par exemple pour les mönagöres, mais pas pour les ötudiants; donc, les ötudiants ne peuvent renoncer ä payer des cotisations, ce qui exclut qu'ils signent le talon ci-dessous.
Selon les donnöes qui vous concernent, cette condition est egalement remplie dans votre cas.
3. Vous devez confirmer, par votre signature sur le talon ci-dessous, que vous acceptez le remboursement de vos cotisations AVS pour les annees 1975-1979. Nous reciamerons donc celles que vous avez payees pour cette pöriode et nous vous les rembourserons. Les montants qui vous reviennent figurent sur ce talon.
Nous vous signalons que votre renonciation au paiement de ces cotisations est volontaire. Les paiements de cotisations qui n'ont pas eu heu peuvent influencer plus tard le montant de votre rente AVS. Les organes Iocaux de I'AVS sont ä votre disposition pour tout renseignement complömentaire.
La convention ci-apres vaut avec effet retroactif pour les annöes 1975-1979; cela signifie que vous obtenez, avec votre assentiment, le remboursement des cotisations AVS que vous avez payees pendant cette pöriode, si les trois conditions ci-dessus sont remplies.»
La caisse de compensation s'est prononcöe par echt sur ce projet et a deciare que »ha procedure ainsi proposee ötait correcte».
1. S.A. a demand, par la suite, ä chaque salariö remplissant ces conditions s'ih etait d'accord, et a effectue le remboursement des cotisations de salarie pour les annees 1975 ä 1979. Ensuite, eile a demandö a la caisse de compensation le remboursement de toutes les cotisations payees ces annees-lä sur ces römunörations minimes, mais la caisse a refuse de he faire.
Le TFA a admis le recours de droit administratif dl. S.A.; voici ses considerants:
1. Dans le recours de droit administratif, il est reconnu qu'il ne s'agit pas ici du remboursement de cotisations qui n'ötaient pas dues. Cependant, on ailegue que l'obhigation de restituer ces cotisations decoule du principe de la bonne foi.
Ce principe protege le citoyen dans la confiance legitime qu'il a envers he comportement des autorites; il signifie entre autres que des renseignements errones donnes par des autorites administratives permettent, ä certaines conditions, de traiter le demandeur d'une maniere qui s'ecarte du droit materiel. Selon la jurisprudence et ha doctrine, un renseignement errone lie cehui qui ha donne:
lorsque l'autorite est intervenue dans une situation concrete ä l'egard de personnes determinees;
lorsque I'autorite a ete competente pour donner le renseignement en cause ou que l'administrö a eu des raisons suffisantes de la considerer comme competente;
lorsque h'administre na pu reconnaitre d'emblöe l'inexactitude du renseignement obtenu;
lorsque l'administre s'est fonde sur le renseignement auquel il pouvait se fier, pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de pröjudice;
lorsque la hoi n'a pas change depuis he moment oü he renseignement a ete donne (ATF 991 b 101 ss.; RCC 1979, p. 155; Katharina Sameli: Treu und Glauben im öffentlichen Recht, Revue de droit suisse 96/1977 II, pp. 371 ss).
En outre, le TFA pose une autre condition: II ne faut pas qu'il existe une röglementation spöciahe rösultant impörativement et directement de ha ioi, röghementation devant laquehle le principe de la bonne foi, en tant que principe gönöral du droit, doit cöder le pas. II a donc reconnu, ä phusieurs reprises, que he principe de ha bonne foi West pas applicabhe dans he cadre des articles 16 et 47 LAVS (ATF 106V 143= RCC 1981, p. 194; ATF 101 V 183= RCC 1976, p. 189; ATF 100V 157, consid. 3c, pp. 160 ss et 163, consid. 4 = RCC 1975, pp. 202, 445 et 447).
2. La recourante estime quelle avait pu admettre en toute bonne foi, en hisant la röponse de la caisse de compensation du 28 octobre 1980, qu'avec h'accord des sahariös intöressös, il ötait possible de restituer les cotisations paritaires versöes pour les annöes 1975 ä 1979 sur des römunörations de moins de 2000 francs par an provenant d'activitös accessoires; c'est pourquoi eile avait remboursö ces cotisations aux sahariös döjä en fövrier 1981. L'autoritö de premiöre instance, eIle, döciare que la recourante ne peut tirer de cette lettre aucun
argument en sa faveur, car ladite lettre ne contient aucun indice permettant de conclure que les cotisations en question peuvent ötre restituees.
Certes, il est exact que la caisse, dans sa lettre du 28 octobre 1980, n'a pas dit expressement que la restitution des cotisations payees pour les annees 1975 ä 1979 puisse ätre reclamee apres coup. Cependant, cet argument West pas dcisif. Ce qui est determinant, bien plutöt, c'est de savoir comment cette lettre pouvait et devait ätre comprise en toute bonne foi par la recourante, compte tenu de toutes les circonstances. Ce faisant, on notera que dans cette lettre, la caisse approuvait le projet d'une circulaire destinee aux collaborateurs de la recourante, projet soumis par celle-ci ä ladite caisse; eile y qualiflait expressement de correcte la procedure proposee. Or, dans ce projet, la recourante avait precise: Vous devez confirmer, en signant le talon ci-dessous, que vous acceptez la restitution des cotisationsAVS payees parvous pour les annees 1975 ä 1979, cotisations dont nous aurons r(äciamö le remboursement pour vous les transmettre. Le montant de cotisations qui vous revient figure sur ce talon.«
La recourante a declare en outre dans le dernier alinea de sa lettre:
«La convention ci-dessous est valable avec effet retroactif pour les annees 1975 ä 1979; cela signifie que vous recevrez en retour, avec votre assentiment, les cotisations AVS payees par vous pendant cette periode si les trois conditions ci-dessus sont remplies.« II est donc certain que la recourante, dans le projet de lettre soumis ä la caisse, exprimait d'une maniere parfaitement claire et sans equivoque sort intention de reclamer ä la caisse le remboursement des cotisations des annees 1975 ä 1979, d'entente avec les salaries concernes, et de les transmettre ä ceux-ci. II est ätabli egalement que la caisse a approuve sans reserve cette maniere d'agir par lettre du 28 octobre 1980. Elle a ainsi donnö ä la recourante, dans une situation concrete et concernant des personnes determinees, un renseignement dont l'inexactitude ne pouvait ätre reconnue d'emblee. Se fondant sur cerenseignement, la recourante a effectue les remboursements aux salaries et pris ainsi des dispositions qui ne peuvent ötre annulees, ou en tout cas ne peuvent l'tre sans prejudice. On ne peut alleguer ici que la loi ait changö depuis le moment oü ce renseignement a ete donne. Ainsi, les conditions enumerees dans l'arrt C.K., sous NOs 1 ä 5, sont remplies (ATF 106 V 143 = RCC 1981, p. 194).
II reste ä examiner si la condition suppiementaire posee par le TFA est remplie, eile aussi. Cette condition exig qu'il n'y ait pas de reglementation speciale, decoulant directement et necessairement de la loi, devant laquelle le principe de la bonne foi, en tant que principe general du droit, devrait seffacer. Dans le domaine des cotisations, i'article 16 LAVS constitue une teile regle speciale. Le premier alinea de cet article concerne la prescription de cotisations qui n'ont pas encore ete reciamees par decision; il ne touche donc pas la question du remboursement. On ne peut davantage appliquer le 2e alinea, qui reglemente la prescription des cotisations ayant fait l'objet d'une dcision au sens du premier alinea, mais non payees dans un delai de trois ans. Enfin, le 3e alinea dispose:
«Le droit ä restitution de cotisations versees indüment se prescrit par un an des que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas par cinq ans ä compter de la fin de l'anne civile au cours de laquelle le paiement indu a eu heu. Si des cotisations paritaires ont ete versees sur des prestations soumises ä l'lDN sur le rendement des personnes morales, le droit ä restitution se prescrit par un an ä compter du moment oü la taxation relative ä l'impöt precite a passe en force.«
Les cotisations reclamees par ha recourante avaient-elles ete, naguere, payees en trop, c'est-ä-dire sans motif juridique? Non. Lorsqu'elles furent l'objet dun decompte, ce tut ä juste titre, ainsi que l'autorite de premiere instance ha montre. Ii s'ensuit que le 3e alinea de l'article 16 LAVS, notamment le delai de prescription d'un an qui y est prevu, West pas non plus applicable au cas present.
Ainsi, puisqu'ih n'y a pas ici de reglementation spciahe, decoulant directement de ha loi, qui h'emporte sur le principe de la bonne foi, il faut admettre, en se fondant sur ce principe, he droit ä ha restitution.
AVS / Responsabilitö de I'employeur
Arröt du TFA, du 3 decembre 1982, en la cause W.B. et T.S.
(traduction de I'allemand).
Article 52 LAVS. Pour dterminer qui est l'auteur d'une taute, ii convient d'examiner si et dans quelle mesure un acte accompli par une entreprise peut ätre attribuö ä un organe
dtermin, compte tenu de la situation juridique et effective de celui-ci au sein de l'entre-
prise. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 52 LAVS. Per determinare I'autore di un danno si deve esaminare se e in che misura un atto compiuto da unazienda puö essere attribuito a un determinato organo, tenendo conto della situazione de jure e de facto di quest'ultimo nell'azienda. (Conferma della giurisprudenza.)
L'entreprise A. S.A. a ätäfondäe le 20 octobre 1975. La falilite fut ouverte contre eile le 3mai 1977, puls suspendue le 1er juin suivant, taute d'actif. Son nom a ete radie du registre du commerce. La caisse de compensation a demande, par dcision, la rparation des dommages causes (cotisations paritaires et frais de sommation dus jusqu'au 3 Mai 1977); en ce qui concerne W.B., eile a rAclamä la somme entire, et en ce qui concerne T.S., qui avait travaille jusqu'au 13 dcembre 1976 pour A. S.A., une partie de la somme. II y eut Opposition et action en dommages-intröts, que l'autoritä cantonaie de recours admit en ce qui concerne W.B. et rejeta en ce qui concerne T.S. Saisi de recours de drolt administratif, le TFA a confirmiä les jugements cantonaux; voici ses considerants:
1....(Les deux procedures sont runies en une seule.)
... (Pouvoir d'examen.)
... (Resume des considrants de i'arröt du 28 juin 1982 en la cause KB., RCC 1983,
p. 100.)
Toute faute commise par une entreprise ne peut pas necessairement ötre mise sur le compte de tous ies organes de ceile-ci. Ii faudra examiner bien plutöt si et dans quelle mesure un acte accompli par une entreprise peut ötre attribue ä un Organe determine, compte tenu de la situation juridique et pratique de cet organe au sein de l'entreprise. Dans une jurisprudence constante, le TFA a reconnu qu'il y a negligence grave lorsque l'empioyeur ne se conforme pas a ce qui peut ötre raisonnablement exige detoute personne capabie de discemement dans une situation identique et dans ies mömes circonstances (ATFA 1957, p. 219; ATFA 1961, p. 232 = RCC 1961, p. 4115- RCC 1972, p. 689). La mesure de ce que Von est en drolt d'exiger ä cet egard doit donc ötre evaluee d'aprös ce que i'on peut ordinairement attendre, en matiere de comptabilitö, d'un employeur de la möme categorie. Lorsqu'il s'agit d'une sociötö anonyme, on peut, par principe, poser des exigences sevöres en ce qui concerne i'attention quelle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972, p. 690). Une differenciation anaiogue s'impose iorsqu'ii taut determiner la part des responsabiiites des organes d'un empioyeur. Selon l'article 722,1er aiinea, chiffre 3, CO, 'administration est tenue de surveiller ies personnes chargees de la gestion et de se faire renseigner reguilerement sur la marche des affaires. Eile doit s'en acquitter avec «toute la diiigence näcessaire» en tenant compte des circonstances speciales du cas particulier. Ceia signifle, notamment, que le conseii d'administration doit lire avec un esprit critique ies rapports qui lui sont soumis; II demandera au besoin des informations complementaires, et il interviendra 511 contate des erreurs ou des irregularites. Cependant, on ne pourra parler
de negligence grave lorsque le president du conseil d'administration d'une grande entreprise a contröle l'activitö de la direction et la gestion des affaires dans leur ensemble, sans etudierchaque detail (cf. Mario Pedrazzini, Gesellschaftsrechtliche Entscheide, Berne 1974,
p. 127, avec renvoi ä l'arrt publie dans ATF 97 11 403 et ä divers commentaires), et qu'il n'a pas remarqu, par exemple, que le dcompte des cotisations n'a pas toujours ete effectue. Le cas contraire serait celui du president du conseil d'administration d'une entreprise, lorsque cette personne est en fait le seul organe excutif de l'entreprise, ou bien du president du conseil d'administration qui sait ou devrait savoir, par quelque moyen que ce soit, que l'obligation de dcompter n'a öventuellement pas ötö observee d'une manire complete. (ATF 103V 125 = RCC 1978, p. 261).
II est etabli que l'entreprise A. S.A., contrairement ä I'article 14, 1er alinea, LAVS, na pas paye les cotisations paritaires d'assurances sociales, ni les frais de sommation de la caisse de compensation, et qu'un dommage a ainsi ete cause ä ladite caisse. Le recourant W.B. alIgue ä ce propos que dans le premier bilan dat6 du 30 septembre 1976, l'avoir de la caisse figurait, sous la rubrique du passif transitoire, avec un montant de 19600 francs. Les affaires etant devenues de plus en plus mauvaises, et W.B. ayant eu l'impression, lors de la seance du conseil d'administration du 13 dcembre 1976, que l'entreprise ne sortirait pas de ses difficultes, il avait demandö un bilan intermdiaire. Celui-ci fut etabli le 12 fevrier suivant; il ne comportait plus aucune dette envers la caisse de compensation. W.B. avait pu admettre qu'on lui avait presente des comptes exacts et complets. S'il avait constate une violation des devoirs incombant ä la direction de l'entreprise ou au service de comptabilit, il aurait exigö immdiatement la correction des fautes commises. Par consquent, on ne peut pretendre, selon lui, qu'il ait commis une ngligence grave.
Le TFA ne peut se rallier ä cette opinion. Dans le bilan final etabli le 30 septembre 1976, on trouve, sous le titre «Passif transitoire«, un montant de 32340 francs qui comprend entre autres -comme cela ressort de l'annexe du bilan -une dette de 19600 francs envers la caisse de compensation. Le recourant savait donc que ce bilan comportait une dette importante a l'gard de ladite caisse. Dans le bilan intermediaire etabli ä sa demande le 12 fevrier 1977, il n'y avait plus de passif transitoire; on n'y trouve que des creanciers (non precises) pour une somme de 43842 fr. 75. Dautre part, cependant, les affaires de l'entreprise etaient devenues, dans l'intervalle, de plus en plus mauvaises. Dans une teIle situation, le recourant n'aurait pas dü se contenter de constater qu'il n'y avait plus de passif transitoire dans le bilan intermdiaire. II aurait dü, bien plutöt, en sa qualite de membre du conseil d'administration, examiner si la dette envers la caisse de compensation avait ete payee, et eventuellement veiller ä ce que ce paiement soit effectue. En omettant ce devoir de surveillance, il a neglige de faire «ce qui, pourtout homme raisonnable placö dans la möme situation, devait apparaitre comme important«. Le dossier ne fournit aucun indice qui permette de considerer un tel comportement comme justifiö ou excusable. Par consequent, le recours de droit administratif de W.B. se revöle non fonde.
T.S., qui ötait prösident du conseil d'administration de la societe et tenait la comptabilite de l'entreprise, a ete congedie le 13 decembre 1976 comme membre de ce conseil. Ce fait a ete publie seulement le 19 janvier suivarit dans la Feuille officielle suisse du commerce. Les cotisations d'assurances sociales födörales dues a la caisse de compensation concernaient le quatriöme trimestre de 1976; elles ötaient donc echues le 31 decembre 1976 et auraierit dü ötre payöes, selon l'article 34, 4e alinöa, RAVS, dans les dix jours, c'est-ä-dire jusqu'au 10 janvier 1977. Cette obligation n'a pas ötö remplie par A. S.A.
Certes, la caisse de compensation a declare -et le TFA admet cet argument -que T.S. ötait conscient de cette obligation. II a, en effet, rempli lui-möme et signö le questionnaire pour l'employeur; en outre, il tenait la comptabilitö de la sociötö. Nöanmoins, on ne peut lui reprocher d'avoir commis une nögligence grave en omettant le paiement de ces cotisations, compte tenu du fait que celles-ci auraient dü ötre payöes seulement le 10 janvier, alors que l'intimö avait, en fait, quittö le conseil d'administration döjä le 13 döcembre pröcödent. En outre, T.S. a affirmö -sans contradiction -qu'il avait rappelö ä plusieurs reprises, notam-
ment lors de I'assembIe gn&ale du 13 dcembre 1976, les dettes de cotisations de la societe, ce qui a ete confirmä le 20 dcembre 1977 par le comptable U.H. Dans la mesure oü ce fait important na pas ätä pris en considration dans le jugement cantonal, on peut dire que l'autoritA de recours cantonale na pas constatö les faits d'une manire complte (art. 105, 2e al., OJ).
Dans ces conditions, il ötait juste que l'autoritä de premire instance ait renoncö ä parler de «ngligence grave » dans le cas de T.S. Par consquent, le recours de droit administratif de la caisse n'tait pas fond.
Al / Rentes
Arrt du TFA, du 2 mars 1983, en la cause G. J.
(traduction de I'allemand).
Article 28, 2e alina, LAI. Dans l'Al, l'assurance-accidents obligatoire et l'assurance miiitaire, l'invaliditä est ävaluöe d'aprös les mmes regles. Aussi, pour la möme atteinte ä la sante, l'Al ne doit-elle, en principe, pas admettre un degr d'invaliditä different. Toutefois, des divergences sont possibles lorsque les rgles legales ou la pratique different, ainsi par exemple du fait que les rentes de l'assurance-accidents obligatoire ne peuvent tre revisees que de faQon iimite, alors que celles de l'Al peuvent I'tre en tout temps. Une difförence dans le degre d'invaliditö peut aussi apparaitre lorsque les rentes de l'assuranceaccidents sont echelonnes au limitees dans le temps deja lors de leur fixation, alors que dans l'Al, une evaluation de linvalidite pour l'avenir West pas permise. En outre, le degre d'invaliditä fixA par les autres assureurs West pas determinant pour l'Al lorsque ce degre repose sur une faute juridique au sur un jugement d'apprciation non soutenable. (Confirmation et precision de la pratique.)
Articolo 28, capoverso 2, LAI.L'invaliditä e valutata in base alle stesse regale nell'Al, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e nefl'assicurazione militare. Perciä in generale l'Al non deve ammettere un grado d'invaliditä diverso per un medesimo danno alla salute. Tuttavia delle divergenze sono possibili quando la regolamentazione legale e la prassi differiscono, come per esempio nel fatto che le rendite dell'assicurazione obbligatoria contrp gli infortuni possono essere riviste solo in modo limitato, mentre quelle dell'Al 10 sono regolarmente. Un grado d'invaliditä divergente puö risultare anche quando le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sono scaglionate o limitate nel tempo giä al momento della loro fissazione, mentre nell'Al non e permessa una valutazione dell'invaiiditä per il futuro. lnoltre il grado d'invaliditä fissato dagli altri assicuratori non e determinante seessorisulta da un vizio giuridico o da une decisione discrezionale non sostenibile. (Conferma e precisazione della prassi.)
L'assur, nö en 1946, chauffeur et machiniste, a subi un accident de ski le 22 dcembre 1974; il s'y est fait une fracture du pilon tibial gauche et, en möme temps, un fracture trimallöolaire. Comme il souffrait d'une grave arthrose posttraumatique, il dut subir, en ötö 1976, une arthrodöse de l'articulation tibio-tarsienne gauche, puis, le lOjuin 1977, une arthrodöse astragaloscaphoidienne, et enfin, le 3 mai 1978, une arthrodöse astragalocalcanöenne ä gauche. Le 16 mars 1979, il fit encore une chute qui provoqua une fracture pertrochantönenne du fömur gauche; celle-ci tut soignöe par ostöosynthöse. Le 11 avril 1980, on enleva
le mtal; on etfectua en mriie temps le lissage de la malleole interne gauche et une arthrodese de l'articulation IPP du deuxieme orteil du pied gauche.
Par decision du 24 mai 1978, la caisse de compensation a accorde ä lassure, des leier janvier 1977, une rente Al simple entiere. La CNA accorda, de san cöte, en date du 15 janvier 1980, une rente fondee sur une incapacite de gain de 50 pour cent, payable avec effet au 7 septembre 1979; ce taux ötait reduit ä 40 pour cent des leier octobre 1980. Ayant procede ade nauvelles enquötes, la commission Al parvint, le 5 mai 1980, ä la conclusion que l'invalidit n'etait plus que de 50 pour cent. Par consöquent, la caisse notifia une decision ä l'assure, les 9 juin et 2 juillet 1980, selon laquelle une demi-rente seulement serait versee des le 1er juillet de cette möme annee.
Lors d'un reexamen du droit ä cette prestation, prevu pour navembre 1980, la commission Al demanda des rapports ä l'höpital dans lequel lassure avait ete traite, ainsi qu'ä l'employeur de celui-ci; en outre, eile cansulta d'autres pieces etablies par la CNA. Sur cette base, le degrö dinvalidite fut fixe cette fais ä 40 pour cent et, saus reserve d'un cas penible, la rente fut suspendue. Ayant pris cannaissance de la situatian ecanomique de lassure, la caisse informa celui-ci, le 19 fevrier 1981, que sa rente ötait supprimöe des la fin du möme mais.
Lassure recourut cantre cette decisian et demanda le maintien de la demi-rente. II allegua que san etat de sante n'avait pas change, ni fait de pragrös qui puissent permettre de conclure ä l'existence d'un taux d'invaliditö plus faible. II restait incapable de soulever des fardeaux et d'effectuer de nombreux travaux. En autre, l'höpital avait envisage la necessite dune nouvelle aperation.
Lautorite de recaurs cantanale a rejete le recaurs en canstatant, dans l'essentiel, que lassure pauvait gagner 22490 francs par an en mettant ä profit la capacite de travail qui lui restait. En faisant la camparaisan avec le revenu hypothetique (sans invaliditö) de 39000 francs, an abtenait un degrö d'invaliditö de 421/3 pour cent; an ne pauvait danc critiquer le fait que la commission Al ait adopte le degrö d'invaliditö de 40 pour cent calcule par la CNA pour la pöriode cammenQant leier actabre 1980. Etant donne que Von n'avait pas affaire ici ä un cas penible, la suppressian de la rente ötait justifiöe (jugement du 27 actobre 1981).
Lassure a renauvele, par la vaie du recaurs de droit administratif, la demande formulee en premiere instance. II conteste quil ne mette pas entiörement ä profit sa capacite de travail ou de gain pour des raisans etrangeres ä l'invaliditö et allögue qu'il ne pourrait, ni dans l'emplai occupe jusqu'ä present, ni dans une autre activitö, obtenir un revenu d'invalide de 22490 francs par an. Dans san etat de sante actuel, qui ne permet pas despörer une amelioration, il ne peut gagner plus de la moitie de ce quil paurrait abtenir en ötant valide. Lassure a joint ä san mömoire de recaurs un certificat de l'höpital, date du 26 mars 1982 et selon lequel sa capacite de travail West que de 50 pour cent.
La caisse de compensation a renonce ä donner son avis. Selon le service medical de lOFAS, il n'existe pas, chez l'assure, une atteinte ä la sante qui serait etrangere aux accidents subis et entraverait la capacite de travail.
Le TFA a rejetö, pour les matifs suivants, le recaurs de droit administratif:
Le jugement de premiöre instance contient un exposö trös pertinent des dispositians concernant l'invaliditö, l'ötendue du droit ä la rente et l'övaluatian du degrö d'invaliditö chez les personnes actives; il rappelle en autre, taut aussi justement, les conditions auxquelles une rente Al peut ötre revisöe. Le TFA peut renvayer ä cet exposö et na rien ä y ajouter.
a. Ainsi que le TFA la dit ä plusieurs reprises, la nation dinvaliditö de lAl concorde, en principe, avec celle qui est admise dans l'assurance-accidents et lassurance militaire. Dans ces trais damaines, eIle signifie la diminution moyenne -causöe par une atteinte ä la santö assuröe—des passibilitös de gain dans le marchö du travail qui entre en cansidöratian pour l'assurö. Par consöquent, lövaluatian de linvaliditö doit -möme sil faut y procöder en principe söparöment pour chaque branche d'assurance -abautir au möme rösultat dans l'Al, i'assurance-accidents et lassurance militaire larsqu'il s'agit d'une möme atteinte ä la santö
(ATF 106 V 88, consid. 2b = RCC 1980, p. 562). Selon les instructions administratives (No 288.1 des directives concernant l'invaiidit et l'impotence, valables des le 1er janvier 1979), les commissions Al ne doivent donc pas fixer un degr d'invaliditä plus eleve (et, par consequent, pas un degre plus bas) que la CNA ou l'assurance militaire, s'il ny a pas une autre atteinte ä la santö ä prendre en considration.
Cette regle administrative West cependant rien de plus qu'une regle de coordination destine aux organes qui appliquent l'Al (cf. arrt F. du 18 juin 1982, non publi). Mme lorsque l'atteinte ä la sante est identique, la dcision de la CNA ou de l'assurance militaire n'engage pas l'Al. Abstraction faite de la notion d'invaliditö qui concorde, les prescriptions legales ou la pratique diffrentes peuvent aboutir ä une evaluation diff&ente de l'invalidit. Ainsi, une apprciation differente peut resulter du fait que les rentes de la CNA ne peuvent ötre revisees que dune maniere restreinte (art. 80, 2e al., LAMA), alors que celles de l'Al peuvent, en principe, ätre revisees en tout temps selon i'article 41 LAl (ATFA 1968, p. 190; ATF 106 V 89 = RCC 1980, p. 563). Une apprciation diffrente peut se justifier aussi lorsque la CNA, conformement ä la pratique judiciaire et administrative, echelonne la rente, ou la limite dans le temps, djä au moment de rendre la dcision qui l'accorde (ATF 106V 50), alors que dans l'Al, une övaluation anticipe de l'invaliclite est par principe exclue (ATF 97V 58 = RCC 1971,
p. 487). Enfin, une dcision de la CNA ou de l'assurance militaire ne peut ötre valable pour l'Al lorsque lövaluation est fondee sur une erreur juridique ou sur une appreciation inacceptable. Pour de tels cas, les instructions administratives prövoient avec raison que l'OFAS, ä qui la commission Al doit soumettre la question, peut secarter de lövaluation operee par la CNA ou l'assurance militaire.
b. Dans sa decision du 15 janvier 1980, la CNA a accorde au recourant une rente calculee dapres une incapacite de gain de 50 pour cent des le 7 septembre 1979 et de 40 pour cent des le 1er octobre 1980. Ce faisant, eIle sest fondee sur la pratique selon laquelle la rente peut ötre echelonnee ou limitee dans le temps sil est prövisible, dejä lors de sa fixation, que l'influence de l'atteinte a la santö sur la capacite de gain saffaiblira dans un proche avenir, lassure reussissant a s'adapter et ä s'habituer aux effets de son accident. La CNA n'ayant pas reexamine le droit a cette rente au moment de la röduction de celle-ci, le degre dinvalidite a ötö fixe par l'Al, en procedure de revision, indöpendamment de la decision de la CNA, et cela avec raison. Ii est vrai que la commission Al, contrairement aux instructions, n'a pas soumis le cas ä lOFAS; ce fait, toutefois, na pas d'influence sur le jugement du present litige.
3. En ce qui concerne le revenu hypothötique (sans invaliditö) determinant pour la comparaison des revenus, lautorite de premiere instance sest fondöe sur le gain annuel de 35764 francs calculö lors de la fixation de la rente par la CNA. Eile a revalorise ce montant pour la nouveile övaluation de l'invaliditö au moment oü fut rendue la döcision (19 fövrier 1981) et fixe le revenu hypothetique ö 39000 francs.
Cette supposition se revele exacte dans son rösultat; eile West pas contestee par le recourant. Celui-ci allögue cependant qu'il ne peut obtenir un revenu supörieur ä la moitiö de ce qu'il gagnerait en etant valide.
Selon les donnees fournies par l'employeur, le recourant travaiiie ä plein temps comme chauffeur depuis leier octobre 1979; son salaire est de 8 fr. 50 par heure depuis leier janvier 1980. En se fondant lä-dessus, on peut calcuier, comme la fait dune maniöre pertinente l'autoritö de premiere instance, un gain mensuel de 1730 francs et un gain annuel (13 salaires mensuels) de 22490 francs. En fait, le recourant a touchö, ä part une exception, un salaire mensuel plus bas. Ceia est dü ä une absence du 10 avril au 4mai1980 pour cause de traitement et aussi, semble-t-il, ä des arröts de travail nöcessitös par les intempöries, notamment au döbut de l'annöe 1980. L'autoritö de premiöre instance admet en outre que le recourant a renoncö, pour des raisons personnelles, ä une activitö lucrative complöte, ce qui est contestö dans le recours de droit administratif. Ce point-iä na pas besoin dötre öiucidö; en effet, la comparaison des revenus montre que le recourant pourrait en tout cas, en tirant parti de la capacitö de travail ou de gain qui lui reste, gagner un revenu excluant le
droit ä une rente. Le revenu hypothtique (saris invalidit) ätant de 39000 francs, on ne pourrait parier d'une incapacit dau moins 50 pour cent que si l'intäressö pouvait realiser un revenu mensuel de 1500 francs au maximum (avec 13 salaires mensuels par an). Or, H a touchö ä plusieurs reprises un salaire mensuel plus eleve, et il n'allgue pas qu'une activite de cette ampleur lui serait trop pnible. II consid6re son emploi comme idal, car II peut y mettre ä profit ses connaissances et aptitudes professionnelles; son travail lui permet d'tre, alternativement, assis, debout ou en train de marcher. En outre, il declare que 'entreprise qui l'occupe a des Agards particuliers pour son handicap et qu'il ne peut effectuer certains travaux. Ce handicap, toutefois, est döjä pris en consid8ration par le paiement d'un salaire horaire rduit, qui permet neanmoins au recourant de realiser un revenu excluant une rente. On ne peut pas non plus tirer une autre conclusion en consultant le certificat mödical du 26 mars 1982 präsentö avec le mmoire de recours de droit administratif, ceci d'autant moins qu'il ne se rapporte pas ä la priode ici dterminante. II faut donc en rester ä la constatation selon laquelle le recourant nest pas entrav, dans sa capacitä de gain, par un handicap de la moitiö au moins. Puisqu'il n'y a certainement pas non plus ici un cas pnible et que les conditions d'une suppression de la rente par revision sont remplies, la dcision attaquee a ete rendue ä bon droit.
Arrt du TFA, du 14 decembre 1982, en la cause R. H.
(traduction de l'allemand).
Article 41 LAI; article 87, 3e et 4e alineas, RAI. Lorsqu'une rente a ete refusee parce que le degr d'invalidite etait insuffisant, une nouvelle demande ne sera examinee que si l'assure rend plausible que son invalidite s'est modifiee de manire ä influencer le droit la rente. Si un tel fait West pas rendu vraisemblable, l'administration n'entre pas en matire
sur la nouvelle demande; cela est portö ä la connaissance de l'assure au moyen d'une döci-
sion sujette ä recours. (Confirmation de la jurisprudence.) Une modification de la situation economique aboutissant ä l'existence d'un cas penible est considree comme motif pour une nouvelle demande, mme si l'invalidite es! inchangee.
Articolo 41 LA[; articolo 87, capoversi 3 et 4 OAI. Ouando una rendita e stata negata perchö il grado d'invaliditä era insufficiente, una nuova richiesta sarä riesaminata se l'assicurato rende plausibile che l'invaliditä si e modificata in misura tale da influenzare il diritto alla rendita. Se un tale fatto non e reso verosimile, l'amministrazione non tratta la nuova richiesta. Ciö 6 comunicato all'assicurato mediante une decisione contro la quale puö inoltrare ricorso. (Conferma della giurisprudenza.) Quindi se esiste un caso rigoroso, una modifica della situazione economica 6 considerata come motivo per una nuova domanda, ugualmente in caso d'invaliditä invariata.
Par decision du 23 novembre 1971 qui avait passe en force, la caisse de compensation avait rejete une demande de rente Al de l'assure ne en 1948. En septembre 1980, celle-ci prsenta une nouvelle demande a l'Al. La caisse de compensation ne 'examina pas (dcision du 1er octobre 1980), en allguant que la situation n'avait pas changö depuis 1971; comme par le pass, une invalidit d'au moins 50 pour cent n'tait pas prouve.
L'autoritö cantonale a rejet, par jugement du 27 octobre 1981, un recours forme contre cette dcision.
L'assure a demand, par la voie du recours de droit administratif, que la dcision soit annule, ainsi que le jugement, et que l'assurance lui accorde une demi-rente Al; ou bien alors,
le dossier devait tre renvoy l'administration pour complment d'enquöte. Dans les considrants qui suivent, on reviendra, si ncessaire, sur les motifs invoqus.
La caisse a conclu au rejet de ce recours; I'OFAS, lui, se räfäre aux däciarations de son service mädical et sabstient de faire une proposition.
Le TFA a admis le recours partiellement pour les motifs suivants:
1. Lorsqu'une rente a ätä refusee parce que le degrä d'invaiiditä ätaittropfaible, une nouvelle demande West examinäe, seion l'article 87, 3e et 48 alineas RAI, que si l'assurä y rend vraisemblable que ce degre s'est modifiä dune maniere propre ä influencer le droit ä une rente. Si cette modification West pas rendue vraisemblable, l'administration ne doit pas examiner la nouvelie demande; eile doit en informer l'intäressä par une däcision sujette ä recours (RCC 1971, p. 491, consid. ic).
3e
Comme elements de comparaison servant ä däterminer si les conditions de l'article 87,
et 4e alineas, RAI sont remplies, on se fonde d'une part sur les faits tels qu'iis se presentaient lors de la däcision primitive, dautre part sur ceux qui ont ätä constates ä i'äpoque ou la nouvelle däcision iitigieuse a ätä rendue (voir ä ce propos ATF 105 V 30, avec references = RCC 1980, p. 58).
2.a. Au moment oü tut rendue la däcision du 23 novembre 1971, il 'tait ätabli que la recourante ätait aveugle de l'ii droit depuis 1965 et quelle souffrait -dapres ses indications -d'une sensibilitä excessive ä la lumiäre, ainsi que de maux de täte et de vertiges. En outre, on trouve, dans le rapport d'un service social du 3 septembre 1971, les indices d'un « mauvais ätat de santä psychique et physique, qui diminuait sensiblement la capacitä de gain de l'assuree.
Selon le rapport dune clinique ophtalmologique du 24 septembre 1980, la recourante souffrait alors d'une autre affection, les 'mouches volantes', ä l'il gauche; cependant, cela ne gänait pas sa capacitä de travail dans i'activitä quelle exerait alors. Selon le service mädical de l'OFAS, ces «mouches volantes« proviennent d'une aitäration legere, en gänäral bänigne, de nature colloidale, du corps viträ de ['il; eile se produit chez beaucoup d'individus, principalement a läge moyen. Le repräsentant de la recourante ne prätend pas non plus que les consäquences physiques de ce phänomäne portent atteinte ä la capacitä de travail de celle-ci. II ätait donc juste que l'autoritä de premiäre instance ne considäre pas cette affection comme suffisamment grave pour modifier le degrä d'invaliditä au sens de l'article 87, 3e et 4e alinäas, RAI.
b. Le representant de la recourante allägue cependant que ce phänomäne porte atteinte särieusement ä la santä psychique de celle-ci, d'autant plus ue l'affection dont souffre l'cBil droit, et qui a abouti ä la cäcitä, avait commencä par les mämes symptömes. Ii se peut en effet qu'une teile atteinte (supplämenaire) ä la santä psychique soit iiäe ä l'apparition du phänomäne des mouches volantes. Toutefois, dans le recours de droit administratif, on n'aliägue rien de concret qui puisse faire conclure que depuis la premiäre däcision, il se soit produit une nouvelie affection psychique äquivalent ä une maladie (cf. ATF 102 V 165). Le dossier ne contient aucun indice dans ce sens. Le service mädical de l'OFAS affirme donc, ä bon droit, quil n'y a aucune raison de procäder ä un examen psychiatrique compiämentaire.
ii est alläguä, dans le recours de droit administratif, que la recourante souffre de maux de täte tenaces; mais cela ne constitue pas non plus l'indice d'une modification däterminante. En effet, la recourante sen plaignait däjä avant la däcision du 23 novembre 1971.
En räsumä, on peut dire qu'aucune modification du degrä d'invaiiditä, däterminante pour le droit ä la rente selon l'article 87, 3e et 4e alinäas, RAI na ätä rendue vraisemblable.
3. Dans le recours de droit administratif, on aiiägue que la situation äconomique de la familie, qui compte quatre membres, sest sensiblement aggraväe depuis la däcision de 1971. En effet, le revenu net retenu par la taxation fiscale pour 1981 est encore dell 000 francs. II faudrait donc examiner si la recourante naurait pas droit ä une rente pour cas pänible.
a. Dans la däcision de 1971, une demande de rente avait ätä rejetäe parce que Ion n'avait pas prouvä une diminution de la capacitä de gain de 50 pour cent au moins. La question du cas pänible n'avait pas ätä abordäe expressäment, manifestement parce quelle ne se posait pas. En effet, pour les annäes 1969/1970, le revenu net de la familie ätait de
15600 francs, alors que Ja limite de revenu selon J'article 2, 1er alinea, LPC etait alors, pour es couples, de 7680 francs au maximum (plus 2400 francs pour chaque enfant, egalement au maximum). Lorsque fut rendue Ja dcision attaquee, ce montant etait, pour les couples, de 13200 francs au maximum (plus 4400 francs pour chaque enfant). Compte tenu des mdications de revenu de la familie, I'ventualit d'une situation economique difficile, ä cette poque, West donc pas ä exclure.
b. Certes, une nouvelte demande ne doit Atre examine, selon I'article 87, 4e aIina, RAI, que si les conditions du 3e alinea de cet article sont remplies. Selon celui-ci, il faut rendre vraisembiable que Je degr d'invaJidit s'est modifi d'une manire propre ä influencer Je droit. Cette disposition ne prvoit pas les cas oü la modification porte uniquement sur Ja question de Ja detresse öconomique. A cet ägard, Ja teneur de J'article 87, 3e alina, RAI est trop restreinte; le reexamen du droit ä Ja rente aprs un premier refus doit ätre possible aussi Jorsque quelque chose de dterminant a chang - Je degr d'invaliditä restant le mme - uniquement en ce qui concerne Ja situation economique. Sinon, il ne serait pas possible, dans de tels cas, d'tabIir des regles legales eauitables, ce qui pourrait mener ä des resultats choquants. II s'impose donc, en cas de nouvelle demande de traiter 'argument selon lequel les circonstances öconomiques ont evolue dans Je sens d'un cas pnibJe de Ja möme manire que celui d'une modificatiori du degre d'invaJidit, et d'appJiquer par analogie J'article 87, 3e et 4e alineas, RAI.
Arrt du TFA, du 25 mars 1982, en la cause P. P.
(traduction de litauen).
Article 48, 2e alina, 2e phrase, LAI. Des versements rtroactifs pour une $riode ant-
rieure aux douze mois prcdant le dpöt de la demande ne peuvent ötre accords que si l'assurö ou son repräsentant lgal ne pouvait, ä I'poque, conn&tre les faits ouvrant droit des prestations et s'il a präsentö sa demande dans les douze mois dös le moment oü ii
en a eu connaissance. II est sans importance que d'autres personnes ayant, selon I'arti-
cle 66 RAI, qualite pour faire valoir le droit aux prestations en aient eu connaissance.
Articolo 48, capoverso 2, 2a f rase, LAI. Versamenti retroattivi a un periodo anteriore ai
12 mesi precedenti la presentazione della richiesta possono essere concessi solo se l'assi-
curato, o 1 suo rappresentante legale, non poteva conoscere in quel periodo faUl motivanti il diritto e presenta Ja richiesta entro 12 mesi da quando ne 6 venuto a conoscenza. invece irrilevante che altre persone, legittimate a far valere il diritto secondo l'articolo 66 OAI, fossero a conoscenza di questi fatti.
L'assur, ne en 1943, souffre de schizophrnie progressive grave, avec hallucinations et symptömes catatoniques. SeJon J'avis du medecin, il n'existe ni possibiuites de traitement, ni possibilites de readaptation dans une activite Jucrative. En raison de son ötat de sante, i'assure depend, sur Je plan financier, entierement des membres de sa familJe depuis 1963 (attestation du mdecin du 1er novembre 1979).
Apres que l'assure eut ä plusieurs reprises refuse de presenter une demande de rente Al, cette dmarche a ete faite enfin Je 19 janvier 1979. Par decision du 27 mars 1980, Ja caisse de compensation lui a accorde une rente entiere des Je 1er janvier 1978 en limitant Je paiement de celle-ci, selon J'article 48, 2e aIina, premiere phrase, LAI, aux douze mois precedant Je depöt de Ja demande.
L'assure a forme recours contre Ja decision et a demande que la rente Jui soit octroyee des Je 1er janvier 1968. A J'appui de ce recours, il est aJlegue que J'assure - bien qu'invalide dans
une mesure justifiant l'octroi d'une rente - sest toujours refuse ä prsenter une demande de rente parce qu'ii ne pouvait pas, en raisori de son etat mental, reconnaitre les faits ouvrant droit ä des prestations.
Par jugement du 22 juillet 1980, l'autorite de recours de premiere instance n'a pas pris en consideration les conciusions du recourant. Selon eile, les certificats medicaux prouvent bien que l'etat de sante psychique de l'assure etait dejä serieusement compromis en 1963, le resta par la suite, et que le medecin traitant ne reussit qu'en 1979 ä amener I'assure ä presenter une demande de rente. Möme si son etat de sante ne lui permettait pas de reconnaitre les faits ouvrant droit ä des prestations et si, par consequent, il pouvait invoquer sa capacite de discernement iimite, cet argument n'etait cependant pas valable pour ses parents qui ont continuö ä subvenir ä ses besoins. Legalement, ces parents auraient pu agir pour lui, mais n'ont pas eu conscience de ce droit pour des raisoris qui sont sans importance pour i'appreciation du recours. C'est pourquoi le retablissement des deiais prevu ä l'article 48, 2e alinea, LAI na pas pu ötre concede.
Dans le recours de droit administratif, la demande de verser une rente Al entiere des le 1er janvier 1968 est reiteree. En plus, l'assurA fait vaioir les frais et indemnites de procedure devant i'autorite cantonale de recours et l'autoritä de dernire instance. II est pretendu que la motivation du jugement attaque est en contradiction avec les considerants du TFA dans l'arröt D. P. (ATF 102V 117, RCC 1977, p. 52), car il etaitobjectivement impossible au recourant de präsenter une demande de rente. Peu Importe que ses parents n'aient pas fait usage de leur droit de prsenter une demande, puisque ce droit ne leur confere que le pouvoir et non 'obligation d'entreprendre cette dmarche.
La caisse de compensation a conclu au rejet du recours.
L'OFAS a propose que le recours soit partiellement admis dans ce sens que le recourant obtienne le paiement retroactif de la rente pour cinq annees au plus.
Le TFA a partiellement admis le recours; voici ses considerants:
Selon l'article 48, 1er aiinea, LAI, le droit ä des prestations arrierees s'eteint cinq ans apres la fin du mois pour lequel elles etaient dues. Le 2e aiinea de cette disposition prescrit cependant que si l'assure presente sa demande plus de douze mois apres la naissance du droit, les prestations ne sont allouees que pour les douze mois precedant le depöt de la demande. Selon la seconde phrase de cet alinea, des prestations sont toutefois ailouees pour une periode anterieure si l'assure ne pouvait pas connaitre les faits ouvrant droit ä des prestations et s'il präsente sa demande dans les douze mois des le moment oü II en a eu connaissance.
Selon l'articie 66 RAI, 'exercice du droit aux prestations appartient ä l'assure invalide ou ä son representant legal, ainsi que, pour lui, ä son conjoint, ä ses parents en ligne directe ascendante ou descendante, ä ses freres et surs et aux autoritös ou autres personnes qui l'assistent reguiierement ou prennent soin de lui d'une maniere permanente.
Dans ie cas present, ii est inconteste que le recourant est, depuis 1963, invalide pour plus de deux tiers. Litigieuse est par contre la question de savoir sii a droit aux prestations pour les cinq annees precedant le depöt de la demande du 19 janvier 1979 -donc des janvier 1974 - puisqu'il a präsente sa demande aupres de l'Ai plus de douze mois apres le debut du droit ä la rente. Le paiement de prestations arrierees pour une periode anterieure est exclu en raison du deiai de peremption de cinq ans (art. 48,1er al., LAI; ATF 100V 118, iettre c, RCC 1975, p. 134; cf. aussi N° marg. 1155.1 des directives concernant les rentes, suppiement du 1er janvier 1974, qui est applicable dans le cas präsent).
Selon i'arröt D. P., lettre c (}RCC 1977, p. 52), i'assurö peut ögaiement faire valoir i'impossibilitö d'agir dans le dölal prövu ä i'article 48, 2e aiinöa, LAI, si une ou piusieurs des personnes önumöröes ä l'articie 66 RAI avaient pu agir ä sa place de leur propre droit (ATF 99 V 165, RCC 1974, p. 396). Cependant, si l'assurö se refuse ä agir, reste toujours röservee la possibilitö de faire präsenter la demande par des tiers, si ces derniers i'entretiennent ou prennent soin de lui.
La Cour pInire, qui devait examiner chez quelles personnes Ja connaissance des faits ouvrant droit ä des prestations, au sens de l'article 48, 2e aIina, 2e phrase, LAI, etait importante, a conclu que ceux-ci devaient ötre considrs comme connus sils etaient connus de l'assurö ou de son repräsentant IgaI. Sans importance est par contre Je fait que les personnes enurnöräes ä l'article 66 RAI aient eu connaissance du droit aux prestations.
4. Dans le cas präsent, il ressort des documents m6dicaux, en particulier des rapports du psychiatre des 1er novembre 1979, 18 et 19 avril 1980, aux conclusions duquel se rallie Je service mdicaI de I'OFAS, que le mal du recourant, constatö en 1963 et designö comme prsentant une tendance ä I'aggravation, empöchait ce dernier de reconnaitre les faits ouvrant droit ä des prestations, alors que les conditions etaient djä remplies. Le fait que le recourant rejetait Ja proposition de ses parents de prsenter une demande auprs de I'Al, comme cela est confirme par le mdecin, permet de supposer qu'il n'avait aucun representant lgaI, du moins jusqu'au dpöt de la demande Je 1ernovembre 1979.
Dans ces conditions, la demande dpose pour le recourant au döbut de novembre 1979 doit ötre considree comme prsente ä temps au sens de l'article 48, 2e aIina, LAI. II s'ensuit que d'aprös la jurisprudence mentionne ci-dessus, l'assurö a droit des janvier 1974 ä une rente entiere.
Arrt du TFA, du 25 mars 1983, en la cause E.B.
(traduction de I'allemand).
Article 87, 3e et 4e alineas, RAI. Aprös Ja reception d'une nouvelle demande, l'administration doit examiner d'abord si l'assurö rend vraisemblable une moditication des circonstances propre ä influencer son droit ä des prestations. Si eile doit repondre negativement, eile rend une decision de non-entree en matiere. Si I'assure recourt, le juge examine seulement si l'administration a, ä bon droit, refuse de statuer. En revanche, si cette dernire a examine la nouvelle demande, le juge ne se prononce pas sur la question de l'entre en matiere.
Lorsque l'administration statue sur Ja nouvelle demande, eile doit examiner si la modification rendue vraisemblable par l'assure est rellement survenue. Si eile constate que le degre d'invalidite ne s'est pas sensiblement modifi, eile rejette cette demande. En cas de recours, la möme obligation materielle incombe au juge. (Considerant 2.)
Article 48, 2e alina, LAI; arLicle 88bis, 1eralinea, RAI. Lorsque Je droit ä une rente est d'abord niö en raison d'un degre d'invalidite trop bas, puls reconnu plus tard sur la base d'une deuxieme demande, la rente peut ätre versee egalement pour les douze mois procedant Je depöt de la nouvelle demande, si toutes les autres conditions sont remplies. Dans un tel cas, les dispositions concernant la revision de la rente ne sont pas applicables. (Considerant 4.)
Articolo 87, capoversi 3 e 4, OAI. Dopo la presentazione di una nuova richiesta, l'amministrazione deve dapprima verificare se l'assicurato rende attendibile una modifica delle circostanze tale da influenzare il suo diritto alla rendita. Se ciö non e il caso, essa emana una decisione di non entrata in materia. Se l'assicurato dovesse interporre ricorso, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di deliberare a buon diritto. Se invece essa ha esaminato la nuova richiesta, il gludice non sentenzia sulla questione dell'entrata in materia.
Se l'amministrazione delibera sulla nuova richiesta, deve verificare se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato e effettivamente avvenuta. Se essa constata che il grado d'invaliditä non e mutato sostanzialmente, respinge la richiesta. In caso di ricorso il giudice ha lo stesso obbligo di verifica. (Considerando 2.)
Articolo 48, capoverso 2, LAI; articolo 88 bis, capoverso 1, OAI. Se ii diritto alla rendita dapprima negato a causa di un grado d'invaliditä troppo basso, ma viene pol riconosciuto piü tardi in base a una seconda richiesta, la rendita puö essere versata anche per i 12 mesi
precedenti la presentazione della nuova richiesta, se tutte le altre condizioni sono realizzate. In un simile caso le disposizioni concementi la revisione della rendita non sono appll-
cabili. (Considerando 4.)
L'assure, nee en 1959, souffre depuis sa premiöre enfance d'une öpilepsie du lobe temporal. En fvrier 1977, eIle a demand ä l'AI de lui accorder notammerit une rente. La caisse de compensation rejeta cette demande apres avoir demandA un rapport mdical, ainsi qu'un rapport de loffice rgional Al; sa dcision, datee du 23 septembre 1977, n'a pas ete attaque. Dans ses motifs, la caisse prcisait que le degr d'invaliditÖ se situait entre 33 1/3 et 50 pour cent, mais que Ion n'avait pas affaire ici ä un cas pnibIe.
En mars 1979, l'assure a präsente une nouvelle demande de rente. La commission Al a examine ceile-ci et demande un rapport de i'office regional, ainsi que l'avis de deux medecins; eile fixa ensuite le degr d'invaliditä ä 50 pour cent. Par dcision du 24 avril 1980, la caisse a accorde une demi-rente simple de l'Al des le 1er mars 1979.
L'assuree a recouru en demandant une rente entire dös le 1er mars 1977.
Par jugement du 18 septembre 1980, l'autoritö cantonale a rejete ce recours. Eile a allgu que la dcision de septembre 1977 n'tait pas manifestement errone»; l'administration n'avait pas procedä a une reconsid&ation, mais avait «tenu compte, dans sa decision du 24 avril 1980, des faits teis qu'ils se prsentent aujourd'hui; Ja situation avait ötö examinee avec soin; J'octroi d'une demi-rente en tenait compte de la mani&e la plus quitable; en tout cas, il n'y avait aucune raison d'envisager une rente entiere.
L'assure a interjet recours de droit administratif en renouvelant la demande presentee en premiere instance. Eile ailgue, dans l'essentiei, que selon les investigations effectuees, Je degre d'invalidit ne s'est pas modifie depuis mars 1977; la dcision de septembre 1977 sest revelee «manifestement errone», si bien que l'administration a procd ä une reconsidration, mais en appliquant ä tort I'article 88 bis, 1er alina, iettre c, RAI; la rente devait, correctement, ötre accorde avec effet au mois de mars 1977; ötant donnä que l'tat de santö de l'assuree ne permettait que des travaux tres faciles, donc mal pays, ä Ja demijournee, le degr d'invalidit tait d'au moins 662/3 pour cent, ce qui justifiait l'octroi d'une rente entire.
La caisse de compensation a conclu ä I'admission partielle du recours et au renvoi du dossier ä l'administration pour complment d'enqute et nouveiie dcision. Eile dclare que Je degr d'invalidit na pas äte determinä correctement; en outre, lestimation faite naguere concernant le cas pnible ätait peut-ötre fausse, et c'est pourquoi la dcision de septembre 1977 ätait manifestement erronee'.
L'OFAS, iui, se refere ä l'avis de son service mdicai, selon lequel on peut considerer - compte tenu des pieces du dossier mdical - qu'une incapacitä de travail et de gain de 50 pour cent depuis 1977 West pas improbabie; il estime que la dcision concernant le «cas pnibie« ätait fonde; il s'abstient cependant de prsenter une proposition.
Le TFA a admis Je recours de droit administratif en ce sens qu'il a renvoy l'affaire ä l'administration pour compJment d'enqute conformment aux considrants suivants:
1. Ii y a heu de se demander dabord si la demande de rente de mars 1979 est une « nouvehie demande« au sens de l'articie 87, 4e alina, RAI, une demande de rvision selon l'articie 41 LAI ou une demande de reconsid&ation d'une ancienne dcision manifestement errone.
a. En premiere instance, la commission Al a estimä que la dcision negative du 23 septembre 1977 n'tait pas manifestement errone, si bien que les conditions d'une reconsideration n'taient pas remplies; ha dcision attaque du 24 avril 1980 visait ä tenir compte des faits tels qu'ils se prsentaient ä cette öpoque. De mme, l'autoritä de premire instance nie que l'administration ait reconsidörö son ancienne dcision. La commission Al et l'auto-
rite de recours sembient donc considerer Je cas präsent comme un cas de «nouveile demande«.
La recourante, eile, aJIgue, dans son recours de droit administratif, que Ja decision d'avril 1980 tait fondee, en ce qui concerne Je dbut de Ja rente, sur I'article 88 bis RAI; ä cet ägard, on a affaire ici ä une d6cision de revision par Jaquelle la decision ngative du 23 septembre 1977 a ete revisee. En raJit, toutefois, 'administration a reconsidörö son ancienne decision; en effet, es conditions d'une rvision n'taient pas remplies dans Je Gas de Ja recourante, puisque Je degr d'invalidit n'avait pas changä depuis mars 1977. La decision de septembre 1977 ätait, bien plutät, «manifestement erronäe', car eile sefondait sur un rapport medical manifestement inexact.
Avant tout, il convient de präciser qu'ii ne peut s'agir ici d'une procädure de revision au sens de l'articie 41 LAI. D'apräs cette disposition, Ja rente Al doit ätre, pour i'avenir, augmentäe, räduite ou supprimäe si Je degrä de i'invaliditä d'un bänäficiaire de rente se modifie de maniäre ä influencer Je droit ä ceile-ci. Le texte de cet article suppose donc i'existence d'une rente qui est däjä en cours et qu'ii faut adapter ä un degrä d'invaiiditä modifi (ATF 106 V 16 = RCC 1980, p. 595; RCC 1966, p. 263). Cela West pas Je cas en i'espäce; Ja däcision de septembre 1977 n'accordait pas une prestation, mais eile rejetait une demande de rente et ne peut, en cette qualitä, ätre soumise ä une rävision au sens de i'article 41 LAI. C'est pourquoi on ne peut pas non plus appiiquer ici i'articie 88 bis, 1er aiinäa, RAI. citä dans Je prononce de Ja commission Al du 3janvier 1980 concernant Je däbut de Ja rente; cet articie, en effet, concerne, selon l'äconomie de Ja ioi (Titre de l'articie 86 RAI: «E. La revision de Ja rente.....) et selon sa teneur (« L'augmentation de Ja rente... prend effet, au plus tät.....) manifestement i'adaptation d'une rente en cours et par consäquent Ja procädure de revision. A ce propos, il s'impose cependant de faire une räserve en ce qui concerne Ja Jettre c de i'articie 88 bis, 1er aiinäa, RAI; cette disposition, eile aussi, concerne - comme Jes iettres a et b
- une rente en cours, mais eile ne se rattache pas, selon sa teneur, ä 'institution de Ja rävision (qui suppose une modification du degrä d'invaliditä); eile concerne bien plutät les cas de reconsidäration d'une däcision manifestement erronee.
Selon un principe general du droit des assurances sociales, i'administration peut reconsidrer une däcision formeliement passee en force de chose jugäe et sur Jaquelle Je juge ne s'est pas prononcä matäriellement, si cette däcision est indubitablement erronäe et si sa rectification revät une importance notable (ATF 107 V 84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87). Dans Je mämoire de recours de droit administratif, H est afläguä ä ce propos que 'administration s'est fondäe, iorsqu'eile a rejete Ja premiäre demande de rente en 1977, sur Je rapport mädical du 16mai de cette annäe, selon Jequel Ja capacitä de travail ätait de 100 pour cent. Or, cette estimation s'est räväläe manifestement erronäe d'apräs les enquätes eftectuäes en 1979. En effet, selon Je rapport medical du 3 avrii 1979, i'ätat de sante de i'assuräe n'a pas change depuis mars 1977, et son incapacitä de travail reste, depuis janvier 1977, de 66 2/3 pour cent. En outre, Je mädecin a ajoutä expressäment: «Pour des raisons que je ne comprends pas, Ja patiente a ete däclaräe, dans i'expertise du 16 mai 1977, apte au travail ä 100 pour cent.« Enfin, un autre mädecin a däciarä que Ja capacitä de travail ätait infärieure a 50 pour cent depuis des annees, en tout cas depuis que i'assuräe a atteint läge oü Ion entreprend habituellement une activitä lucrative (rapport du 8 däcembre 1979). La recourante en conciut que Ja däcision de septembre 1977 ätait manifestement erronäe; par consäquent, Ja däcision d'avrii 1980 devrait ätre jugäe comme un acte de reconsidäration. Le TFA ne peut se rallier ä cette opinion. L'attestation selon laquelle Ja capacite de travail ätait de 100 pour cent a ätä ätablie ä condition que «Ion tienne compte des aptitudes professionneiles dans une activite facile et räguiiäre exercäe pendant Ja journäe, et correspondant au 01 de Ja patiente«. Ce jugement sur Ja capacitä de travail de i'assuräe n'a pas ätö remis en question par Je fait qu'en 1976, donc peu avant, un engagement ä l'essai dans Ja filiale d'un important commerce avait abouti ä un echec. Selon un rapport intermädiaire präsentä pari'office regional Al Je 31 janvier 1977, donc avant Je däpöt de Ja premiöre demande de rente, dans Je cadre de i'orientation professionnelle, tout s'ätait bien passö, au döbut, dans cette activitä; mais des difficuitös avaient suroi Jorsque Ion avait confiö ä Ja recourante
des travaux penibles, ce qui avait provoque la resiliation des rapports de service. S'il n'a pas ete possible, par la suite, de trouver pour eile un travail convenant ä son etat de sante et correspondant aux recommandations du mdecin, et si le placement -propose par 'off Ice regional - dans un atelier du «Band« na pu ätre realise, cela est dü avant tout, ainsi qu'il ressort d'un autre rapport de cet office, du 4juillet 1977, au fait que la märe de la recourante etait d'un autre avis en ce qui concerne les aptitudes et les possibilites de sa fille et preferait occuper celle-ci dans son propre menage. Se fondarit sur les enqutes effectues, la commission Al fixa le degr d'invalidit, par prononcö du 1er aoüt 1977, ä 44,91 pour cent, si bien que la caisse de compensation refusa l'octroi d'une rente Al (dcision du 23 septembre 1977), un cas pnibIe n'existant pas en l'espce. Le fait que d'autres medecins ont porte un jugement different, en 1979, sur les possibilites de travail et nie qu'une activite puisse tre exercee toute la journe West pas de nature ä faire apparaitre l'ancienne decision comme manifestement erronee (cf. ATF 102 V 17, consid. 3b). Selon la jurisprudence, la reconsideration de dcisions passees en force ne peut entrer en ligne de compte que s'il s'agit de corriger des erreurs grossieres del'administration (ATF 102V 17, consid. 3a). Or, une erreur de ce genre doit ätre niee en l'espece, en ce qui concerne i'valuation de i'invalidit en 1977; ceci vaut ägalement en ce qui concerne la Prise en considration d'un eventuei «cas $nible« ä cette epoque. Contrairement aux doutes emis par la caisse dans sa reponse au recours de droit administratif, il etait correct de prendre en compte, en appiiquant par analogie les prescriptions sur les PC, aussi une partie du revenu des parents de la recourante alors mineure (cf. art. 3 OPC; RCC 1974, p. 399; voir aussi ATFA 1969, p. 168 = RCC 1970, p. 74; ATFA 1969, p. 233 = RCC 1970, p. 392; RCC 1973, p. 352, consid. 4a). Puisqu'ii n'y avait, d'apres ce qui vient d'ötre dit, aucune raison de reconsidrer la decision passee en force de septembre 1977, la demande de rente de mars 1979 doit ötre consideröe comme une nouvelle demande.
2. a. Si une rente a ötö refuse parce que le degre d'invaliditö ätait trop faible, une nouvelle demande West examine, selon l'article 87, 4e alina, RAI, que si les conditions prevues par le 3e alinea de ce mme article sont remplies. Aux termes de ce 3e alina, la demande de revision doit etablir de manire plausible que i'invalidit ou i'impotence de 'assure s'est modifiee de maniere ä infiuencer ses droits. L'article 87, 4e alina, RAI vise ä empöcher que l'administration ne doive, apres le rejet (passe en force) d'une demande de rente, examiner ä plusieurs reprises des demandes analogues, non motivees d'une maniere plus precise (RCC 1971, p. 494, consid. 2; 1966, p. 263).
b. On doit se demander queiies obligations - quant a l'examen des demandes -decoulent de ces dispositions, d'une part pour l'administration qui se trouve confronte ä une nouvelle demande, d'autre part pour le juge, si un recours est forme contre une dcision rendue a propos de cette nouvelle demande.
Lorsqu'elle reoit une nouvelle demande,l'administration examine d'abord si les aiiegations de l'assurä sont plausibles; si eile doit repondre ngativement, eile traite cette demande, sans autres formaiites, par refus d'entrer en matiöre. Ce faisant, eIle tiendra compte notamment de l'anciennete de la dcision precedente; eile posera, en consquence, des exigences plus ou moins severes ä la vraisemblance des arguments de l'assure. A cet ögard, eile dispose d'une certaine marge d'apprciation que le juge doit, en principe, respecter. C'est pourquoi le juge ne doit examiner le traitement de la question de l'entree en matiere par l'administration que si cette entree en matire est litigieuse, c'est--dire si l'administration, se fondant sur l'article 87, 4e alina, RAI, a decide de ne pas eritrer en matiere, et si l'assure recourt ä cause de cela; en revanche, le juge ne statue pas sur la question de l'entree en matire si l'administration a accept d'examiner la nouvelle demande.
La question de l'exameri materiei (quant au fond) est ä distinguer de celle de l'entree en matiere. Sil'administration accepte d'examiner la nouvelle demande, eIle doit etudier la cause quant au fond et v&ifier si la modification du degr d'invaliditä allgue par l'assure s'est reeliement produite; eile doit donc procder d'une maniere analogue ä celle qui est applicabie ä un cas de revision seion l'article 41 LAl. Si eile constate que le degre d'invaiidit ne s'est pas modifie depuis la decision precedente passee en force, eile rejette la nouvelle
demande. Sinon, eile examine encore si la modification constatee suffit pouradmettre, cette fois, une invalidite ouvrant droit ä une rente, et eile rend une decision en consequence. En cas de recours, la mme Obligation d'examiner i'affaire quant au fond incombe aussi au juge.
c. En i'espce, l'administration a accepte d'examiner la nouvelle demande de mars 1979 et a effectue ensuite diverses recherches. D'aprs ce qui vient d'tre dit, il n'incombe pas au TFA de juger sil'administration a tranche correctement la question de l'entree en matiere ou si eile aurait dü, conformement ä la lettre de i'OFAS du 10 aoüt 1979, refuser de statuer. En revanche, le tribunal doit examiner si, durant la periode entre le premiere decision (23 septembre 1977) et la seconde decision (24 avril 1980), une modification du degre d'invaliditö s'est produite, et si ce degre atteignait, en avrii 1980, un niveau suffisant pour ouvrir droit ä une rente.
3. a. La premiere demande de rente a ete rejetee notamment pour le motif qu'il n'y avait pas, ici, de cas penible« economique. Ainsi qu'on i'a expose ci-dessus ä la fin du considerant 1, l'administration devait prendre en compte, en etudiant la question du cas penible, aussi une partie du revenu des parents. En atteignant sa majorite, le 22 fevrier 1979, la recourante se trouva dans une situation nouvelle, en ce sens que la question du cas penible devait ätre tranchee dsormais uniquement d'aprs ses propres ressources financiöres. Ce changement, toutefois, concerne non pas le degre d'invaliditö comme tei, mais seulement la question des difficuites d'ordre economique. Bien que le texte de l'article 87, 3e alinea, RAI ne parle que de la modification du degrö d'invaliditö, il faut qu'un reexamen du droit ä la rente soit possible - en cas de nouvelle demande presentee apres un refus de rente - aussi lorsque quelque chose de decisif a changö en ce qui concerne la situation economique de l'assurö, le degre d'invaliditö restant le möme. C'est pourquoi le TFA a decide que l'article 87, 3e et 4e alineas, RAI devait ötre applique par analogie et qu'un tel etat de fait devait ötre traitö de la möme maniere que la modification du degre d'invaliditö (arröt R. H. du 14 decembre 1982, RCC 1983, p. 382).
En l'espece, cependant, ce n'est pas une situation economique difficile qui est en litige; c'est bien plutöt le degrö d'invaliditö. C'est pourquoi ladite modification du genre de caicul du cas pönible na pas d'importance pratique id. II en irait autrement, toutefois, s'il fallait admettre, dans le cas de la recourante, l'existence d'une invaliditö inferieure ä 50 pour cent, mais d'au moins 331/3 pour cent, aussi pendant la pöriode qui s'est ecoulee depuis quelle est devenue majeure jusqu'ä la date de la decision de rente attaquee.
b. Une modification du degrö d'invaliditö peut ötre provoquee d'une part par une amelioration ou une aggravation sensible de Pätat de sante, influenQant la capacite de gain; d'autre part, par une modification importante des effets, sur l'activite lucrative, d'une atteinte ä la sante qui, en soi, na pas change (ATF 107 V 221, consid. 2, avec references; RCC 1983,
p. 151). Lorsque l'invaliditö doit ötre evaluee selon la methode de comparaison des revenus prevue par l'article 28, 2e alinöa, LAI, tout changement dans l'un des revenus compares peut entrainer une augmentation ou une diminution - propre ä influencer le droit ä la rente - du degrö d'invaliditö.
On peut admettre avec la recourante que selon les rapports medicaux, son etat de sante est reste le möme. En revanche, il y a eu, pendant la periode determinante, une adaptation du revenu hypothötique realisable sans invaliditö. Etant donne que la recourante, ä cause de son invaliditö, n'a pas pu acquerir des connaissances professionnelles suffisantes, il faut se fonder sur les taux döfinis ä l'article 26, 1er alinea, RAI. Alors que le revenu moyen, selon les calculs de l'OFIAMT, ötait de 27000 francs en 1977 et qu'il fallait prendre en compte, dans le cas de la recourante, 70 pour cent de cette somme, soit 18900 francs, il s'elevait, lors de la döcision litigieuse, ä 32000 francs, ou plutöt - la recourante ayant, dans 'intervalle, atteint läge de 21 ans -ä 80 pour cent de cette somme, donc ä 25600 francs. En 1977, l'administration admit un revenu d'invalide de 10410 fr. 40 par an, le salaire horaire ötant de 4 fr. 55, gagnös au service de l'entreprise commerciale en 1976; l'horaire de travail ötait de 44 heures par semaine. Se fondant sur ces donnöes,l'administration fixa le degrö d'invaliditö ä 44,91 pour cent, le revenu hypothötique ötant de 18900 francs. Compte tenu de lavis
des deux medecins qui, en 1979, portrent sur les possibilites de travail un jugement assez different de celui du premier medecin en 1977, on ne peut guere, ä l'epoque de la decision litigieuse, se fonder, pour caiculer le revenu d'invalide, sur une semaine de 44 heures. L'administration ne l'a d'ailleurs pas fait; eile a fonde son premiercaicul provisoire, en 1979, sur une activite ä la demi-journee, et a repris tel quel, en ce qui concerne le salaire horaire, le taux de 1977, solt 4 fr. 55, d'oü un revenu d'invalide de 5205 fr. 20 par an. Dans son prononce du 3 janvier 1980, la commission Al a retenu cependant un montant de 10000 ä 10500 francs; le dossier n'indique pas s'il a ete obtenu en admettant un plus grand nombre d'heures par semaine ou un salaire horaire plus eleve. A cela s'ajoute le fait que la commission Al n'a pas compare ce revenu d'invalide ä un «revenu valide« calcule -compte tenu de l'ge de lassuree lors de la decision -selon les regles de l'article 26,1er alinea, RAI. C'est donc avec raison que la caisse signale, dans sa reponse au recours de droit administratif, des insuffisances dans 'examen de la question du revenu d'invalide previsible chez l'assuree et du degre d'invalidite. En l'tat actuel du dossier, on ne peut donc savoir sie degr d'invaliditä a subi, depuis la premiere decision du 23 septembre 1977, une modification propre ä influencer le droit ä la rente et si la recourante avait droit, au temps de la seconde decision (24 avril 1980), ä une demi-rente ou ä une rente entire de I'Al. D'autre part, on ne peut pas non plus affirmer avec certitude que le degre d'invalidite n'ait pas change pendnt la periode determinante. C'est pourquoi l'affaire dolt ötre renvoyee ä 'administration pour complement d'enqute et nouvelle dcision.
4. En fixant le debut de la rente accordee le 24 avrii 1980, 'administration s'est fondee sur l'article 88 bis, 1er aiina, lettre c, RAl. Comme dejä dit (consid. 1 b ci-dessus), cette disposition West pas applicable ici. Dans son reexamen, 'administration devra tenir compte du fait qu'en cas de nouvelle demande, l'article 48, 2e alina, LAI est applicable pour fixer le debut d'une rente retroactive (ATF 98 V 103, consid. 4 = RCC 1973, p. 143; ATF 97 V 59, consid. 2= RCC 1971, p. 489, arröt E. B.); bien entendu, les conditions de larticle 29, leralinea, LAI doivent ötre remplies au moment fixe par cette disposition. En outre, on ne peut «äpuiser» entirement le dlai de douze mois prevu par l'article 48, 2e alinea, LAI que si l'ancienne decision negative a ete rendue au moins douze mois avant la nouvelle demande (ATF 97 V 59, consid. 1 = RCC 1971, p. 488); c'est nettement le cas ici.
AVS / Al. Contentieux
Arrt du TFA, du 24 janvier 1983, en la cause G.I. (traduction de 'italien).
Article 13 de l'ordonnance concemant diverses commissions de recours, du 3 septembre 1975; article 37 PA. Face aux autorits fdrales, les parties n'ont aucun droit d'obtenir la traduction, dans leur langue matemelle, de pices figurant au dossier.
Articolo 13 dell'Ordinanza del 3 settembre 1975 concemente diverse commissioni di
ricorso; articolo 37 LPA. Le parti non possono far valere nei confronti delle autorit fede-
rali ii diritto di ottenere la traduzione dei documenti contenuti nell'incarto nella loro lingua matema.
Extrait des considerants du TFA:
1. Le recourant, domiciliö en ltalie, reproche ä l'autorite de recours de premire instance d'avoir tacitement viole son droit qui ötait, selon lui, de recevoir une traduction des pieces qu'on lui avait envoyees et qui n'taient pas en italien. Cependant, il na pas motivö cette prtendue violation en citant des dispositions de Ja Constitution ou de Ja loi. lmpiicitement, il invoque un dni de justice. Le TFA peut donc examiner l'affaire. Ii est exact, en effet, que lautorite de premiere instance na pas indiqu, dans Je jugement attaque, les motifs de sa decision et quelle a vio16 ainsi Je droit du recourant d'tre entendu. Cependant, si Je TFA peut user entirement de son pouvoir d'examen, c'est-ä-dire peut revoir librement Je fait et Je droit, Ja violation se trouve ainsi rpare et Je cas ne doit pas ötre renvoy ä l'autoritä de premiere instance (ATF 99 V 60 = RCC 1973, p. 567, arrt H.S).
Dans l'essentiel, il s'agit de savoir dans quelle mesure un assurä qui s'est adresse ä une autorite federale - et Ja Commission de recours en matire d'AVS/Ai pour les personnes rsidant ä l'tranger en est une -a droit ä Ja traduction, dans sa langue maternelle, des pieces Je concernant. La liberte linguistique fait partie des droits constitutionnels qui n'ont pas ete fixes par crit; eile dcoule des principes de Ja territorialitö et de la personnalit (voir ä ce sujet Marti-BoJli: La libertö de Ja langue en droit suisse). Selon l'article 116, 2e alina, Cst., il existe trois langues officielles dans Ja Confdration suisse: l'ailemand, Je franQais et Fitalien. Taut citoyen suisse au etranger a Je droit de s'adresser ä des autorits föderales dans l'une de ces trois langues et - sous rserve de circonstances s$ciales - de recevoir une rponse dans Ja mme langue. Les autorits suisses rdigent d'ailleurs generalement en italien les pieces de dossiers destinees ä des ressortissants italiens qui vivent en ltalie. Cependant, cela n'est pas dterminant. II faut examiner bien plutöt si ces assurös ont le droit de recevoir dans leur langue nationale non seulement les döcisions, mais aussi les annexes et autres documents relatifs ä leur affaire. L'ordonnance concernant diverses commissions prövoit, ä son article 13, que les juges et les parties doivent s'exprimer dans l'une des trois langues officielles, sous reserve de prescriptions spöciales donnöes par les conventions internationales. Cependant, Je juge n'est pas tenu, selon cette disposition, de s'exprimer
- dans la langue de Ja partie, möme si cette langue est l'une des langues officielles suisses. Ce principe est attänuä dans Ja pratique par le fait que - comme döjä dit - les jugements concernant des ressortissants italiens domiciliös en ltalie sont rödigös dans Ja langue de ceux-ci. Dautre part, selon l'article 51ter, 1er alinöa, de l'arrangement administratif du 18 decembre 1963, qui concerne les modalitös d'application de Ja convention italo-suisse, «les autorites, tribunaux et institutions d'assurance des parties contractantes peuvent correspondre directement entre eux et avec les personnes intöressöes et leurs reprösentants dans leurs langues officielles'. Cette disposition, eile non plus, ne prövoit manifestement pas que Je ressortissant italien domiciliö en ltalie ait Je droit de recevoir dans sa langue les piöces qui le concernent. II nexiste donc aucune norme, en J'espöce, qui donne au recourant le droit de recevoir une traduction italienne des documents rödigös en allemand au en franais. an ne peut par consöquent donner suite ö sa demande.
iaue mensuelle
La commission spcia/e des rentes ei des indemniks journaIicres de I4I a sig le 8 septembre sous la prsidence de M. Biichi, de i'Offlce fd&al des assurances sociales. Eile a &udi les projets d'un supplment 3 aux directives sur l'invalidite et l'impotence, ainsi que d'un supplement 1 ii la circulaire sur les indemnitcsjournalires, documents qui entreront en vigueur le 111
prochain. La commission a examin en outre des propositions manant des offices rgionaux et d'une caisse au sujet des indemnits journa1ires.
La commission des cotisations s'est runie le 9 septembre sous la prsidence de M. Büchi. Eile a cxarnin les modifications qu'il est prvu d'apporter aux directives sur la perception des cotisations et aux directives sur les cotisations des indtpendants et des non-actifs ds le le,janvier 1984.
La .sous-commission pour la dLviirne revision de /'A VSa sig le 13 septembre sous la prsidence de M. Schuier, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a approuv les nouvclles rgles concernant l'obligation de cotiser des conjoints et des veuves sans activit lucrative; eile a accept en outre 1'extension du droit aux allocations pour impotents de l'AVS ä l'impotence moyenne, ainsi que l'introduction dans la ioi d'unc disposition qui prvoit l'obligation de communiquer les noms des &udiants majeurs des tablissements d'instruction. La sous-commission a trac galement des lignes directrices en vuc de combler des laeunes de cotisations. Ces propositions devraicnt tre soumises cette anne encore ii la commission pinire de l'AVS/AI. Une nouvelle sance de la sous-commission aura heu le 27 octobrc.
La cominission des rentes s'est runie Ic 14 septembre sous la prsidence de M. Berger, de i'Office fdral des assurances sociales. Eile a mis au point, notamment, les instructions suivantes, qui entreront en vigucur le ljanvier 1984: Supplment 3 aux directives concernant les rentes; circulaire concernant les nouvelies rgles applicables dans le domaine des rentes; circulaire
Octobre 1983393
concernant l'a!location pour impotent de l'AVS et de l'AI en cas d'impotence cause par un accident.
Lors de sa sance du 14 septembre, le Conseil fdral a dcid de proposer aux Chambres une revision de la loi sur les al/ocations fam//fa/es dans l'agriculture (LFA). De plus amples informations ä ce sujet sont donnes ä la page 423.
Le Conseil national a accept, en date du 19 septembre, par 123 voix sans opposition, une modification de la LA VS permettant dsormais aux pouses de ressortissants suisses ä l'tranger obligatoirement assurs d'adh&er aprs coup ä l'AVS/AI facultative (cf. RCC 1983, p. 138). S'cartant de la proposition du Conseil fdral et du vote du Conseil des Etats, Je Conseil national a &endu cette possibilit d'adhsion «aux Suissesses qui sont ou taient maries avec un &ranger ou apatride obligatoirement assur». Le Conseil des Etats a approuv cette extension, tacitement, Je 29 septembre.
Le Conseil national a en outre accept, par 119 voix sans opposition, galement le 19 septembre, une modification dc la LPC permettant au Conseil fdra1 de limiter Ja dduction des primes d'assurance-maladie pour Je caicul des PC ä Ja couverture des frais dans Ja division commune des h6pitaux publics. Le Conseil des Etats avait accept cette modification lors de Ja session d'&.
Lors de sa sance du 26 septembre, Je Conseil fd&a1 a dcid d'augmenter l'iinpi3t sur le tabac des Je le, mars 1984. Le produit de cet impöt cst verse J'AVS/AI comme celui de J'impöt sur Jes boissons distiJJes. La hausse ainsi dcide permet de prvoir des recettes suppJmentaires de 127 millions de francs. Le prix du paquet de cigarettes subira une augmentation d'environ 20 centimes.
L'utilisation d'ordinateurs ölectroniques par les caisses de compensation
On ne pourrait plus se reprsenter, aujourd'hui, 1'activit administrative quotidienne sans les ordinateurs. Ceux-ci ont fait leur entre triomphale dans les domaines les plus varis; depuis quelques annes, on les trouve aussi au service de l'AVS, oü un grand nombre d'informations doivent tre mises en mmoire, classes et traites. La perception des cotisations, la tenue des Cl et le service des rentes sont les secteurs dans lesquels l'utilisation d'ordinateurs s'est rv1e particu1irement ncessaire; c'est d'ailleurs 1, avant tout, que les premires installations de ce genre ont introduites, et plus d'une caisse de compensation ne pourrait plus gure comprendre, aujourd'hui, comment elle est parvenue, nagure, ä effectuer ces travaux t la main et au moyen de simples machines comptables.
Utilisation d'ordinateurs dans les caisses de compensation
L'organisation de l'AVS est trs dcentralise; rappelons qu'il existe en tout 104 caisses de compensation, parmi lesquelles les caisses cantonales dont dpendent des agences communales, sans compter 12 caisses professionnelles qui ont galement dIgu certaines tches t des agences. En consquence, les modes d'utilisation des ordinateurs sont trs varis et diffrent beaucoup d'une caisse ä l'autre. Ce sont, avant tout, les «autres tches» confies aux caisses paralIlement ä l'AVS, ä l'AI et aux APG (par exemple les a116cations familiales, les assurances-vieillesse comp1rnentaires, les indemnits pour service militaire), et rgies souvent par des prescriptions cantonales ou d'associations, qui ont contribu ä crer cette diversit dans l'application des systmes lectroniques. En outre, l'utilisation d'ordinateurs a entrain, dans bien des caisses, une modification de l'organisation interne et influenc aussi, dans une large mesure, les rapports avec les affilis. Ainsi, plusieurs caisses ont jug bon, devant les modifications continuelles des taux de cotisations et des lirnites de revenu qui se produisaient dans le dornaine de l'AVS comme dans celui des «autres tches», de renoncer au dcompte traditionnel des cotisations par l'employeur et d'adopter un systeme de facturation fond sur des sommes de salaires exactes ou forfaitaires. Cette manire de procder ne facilite pas seulement les dcomptes priodiques effectus par les employeurs; eile permet aussi aux caisses de comptabiliser automatiquement les cotisations sur les comptes correspondants grace ä l'utilisation des bulletins de versement bleus codes et t la communication par les PTT des donn&s de paiement au moyen de supports d'informations. Une rationalisation tout aussi importante a pu
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tre obtenue par la confection mcanique des dcisions de cotisations et la facturation p&iodique des cotisations personnelles dues par les indpendants et les non-actifs; ici, on peut mme inscrire automatiquement les revenus d&erminants sur les comptes individuels.
11 est possible d'utiliser 1'ordinateur, d'une manire tout aussi «Igante», dans le domaine des rentes. Lä, presque tous les travaux, depuis le caicul ou la v&ification des montants d&ermins it la main jusqu'au versement mensuel, en passant par la confection des dcisions, peuvent se faire par ordinateur. De mme, pour 1'&hange de donn&s entre les caisses de compensation et les registres de la Centrale de compensation t Genve, on utilise principalement des supports d'informations magntiques (bandes magn&iques, disquettes, cassettes); c'est seulement dans un petit nombre de cas, sans cesse dcroissant, que 1'on se sert encore de formules OCR lisibles mcaniquement.
Le tableau ci-dessous donne une idee de 1'utilisation d'ordinateurs par les caisses de compensation:
Nombre de caisses (sige principa! seulement)
Genres de traitement Perception de cotisations Tenue de CI Rentes
cc CP cc cP cc c
Propre systme
1ectronique
- avec &rans
dedialogue 19 25 18 26 611
- sans crans de dialogue 4 15 - 9 -5
comptabilisation,
Procd traditionne! (automate de adressographe) - 17 4 19 -2
Service 3 19* 4 22* 20 58* Total 26 76 26 76 2676
CC = caisses de compensation cantonales
CP = caisses de compensation professionnelles
*Sur ce nombre. 14 caisses sont gres en union personnelle avec d'autres caisses professionnelles.
Ce tableau montre que les caisses utilisent beaucoup leurs propres ordinateurs pour la perception des cotisations et la comptabi1it qui s'y rapporte. Cela est dü au fait que cette perception -surtout quand ii s'agit d'«autres tches» - prsente des particu1arits propres aux caisses, qu'il est ma1ais d'insrer dans un systeme de service uniforme. En outre, un grand nombre de caisses tiennent disposer de 1'ordinateur, pour ces travaux-1ä, dans leur propre btiment et
i dterminer e1les-mmes le cycle de traitement dans les relations avec leurs affihis; de plus, elles veulent tre en mesure de se montrer plus soupies dans des cas exceptionnels. Les 17 caisses qui pertoivent encore les cotisations selon le procd traditionnel sont, pour la plupart, de petites caisses pour lesquelles les frais d'investissement d'un propre ordinateur ne se justifieraient gure. Quatre caisses moyennes en sont ä la phase d'valuation de I'acquisition d'un propre systeme ou de cession des travaux ä un service.
En ce qui concerne la lenue de CI, Ja rpartition des caisses entre les quatre genres de traitement, selon le tableau, est en bonne partie la mme que pour la perception des cotisations, &ant donn qu'il y a une corrlation äroite avec Je dcompte de celles-ci et que, par consquent, les mmes moyens techniques sont utiliss. Ici aussi, la plupart des caisses prfrent avoir leur propre systme, puisqu'il s'agit de donnes confidentielles que l'on aime mettre en mmoire «chez soi», bien que des systmes modernes adopts par des services puissent offrir, grace aux mesures de protection prises contre les indiscr&tions, une siiret maximale.
La situation West pas la mme dans le domaine des rentes. Ici, le recours aux services domine nettement. Cc domaine-1, en effet, surtout lorsqu'il s'agit de calculer les rentes ou de v&ifier les montants calcuks manuellement, est extramement complexe; sa programmation exige un travail consid&able. A cela s'ajoutent les rvisions frquentes des bis et les augmentations priodiques des rentes qui font, de la tenue ä jour des programmes, une tche permanente. 11 est doncjudicieux de confier ä des spcia1istes le dveIoppement et la surveillance des programmes et de mettre ceux-ci ä la disposition d'un cercle &endu d'usagers une fois qu'ils ont bien rods. Ainsi, les petites caisses ont galement Ja possibilit de faire g&er leurs rentes, ä un prix raisonnable, selon Ja technologie lectronique Ja plus moderne.
Le tableau ci-aprs montre comment se rpartissent les services qui s'occupent de rentes AVS.
Services Nombres des caisses qui leur sont rattaches
cc Cl
Genre Nornbre Sige principal Agences Siege principal Agences Caisses professionnelles 5 - - 43 - Centres de caleul cantonaux 6 18 - Centres de caicul communaux 2 - 2 - - Entreprises prives 6 2 - 13 Total 19 20 2 58 CC = Caisses de compensation cantonales CP = Caisses de compensation professionnelles
--
Environ 80 pour cent de 1'ensemble des cas de rentes sont traits dans les services. 20 pour cent environ le sont par les ordinateurs des caisses; seule, une modeste part de 0,3 pour cent est traite selon le procd traditionnel, sans ordinateur. Cette rpartition ne semble gure devoir se modifier au cours des prochaines annes, &ant donn que les ordinateurs des principales caisses fonctionnent tandis que les caisses moyennes et petites sont gnralement satisfaites des services auxquels dies recourent.
La protection des informations
Lorsqu'on parle d'ordinateurs, une question se pose aussitöt: celle de la protection des informations. Les informations mises en mmoire au sujet d'un assur donn sont-ciles ä l'abri des indiscr&ions? N'est-il pas possible que par suite de la liaison entre plusieurs banques de donnes, des services non concerns rcoivent des informations qu'ils ne devraient pas reccvoir? Ces prob1mes ne se posent gure dans le domaine de l'AVS, car l'organisation dcentra1ise de cette assurance, avec ses 104 caisses, prsente ä cet gard un grand avantage. Ainsi, par exemple, les informations ncessaires t la perception des cotisations sont mises en mmoire seulement dans les caisses concernes; les tiers n'y ont pas accs. En outre, les adresses ne sont connues que des assurs qui paient des cotisations (employeurs, indpendants et non-actifs) ou qui touchent des prestations; les CI tenus pour l'ensemble des assurs, avec l'inscription du revenu, n'indiqucnt que le N0 AVS, le nom et le prnom, mais pas d'adresse. Certes, il existe ä la Centrale de compensation ä Genve, pour assurer la coordination entre les 104 caisses, des banques centrales de donnes, mais dies ne contiennent que les informations personnelles que tout assur peut trouvcr sur son certificat d'assurance ou (s'il touchc des prestations) dans la dcision qu'ii re9oit, ou qui sont ncessaires aux conversions et augmentations de rentes. L'accs aux informations est rserv aux personnes comptentes pour les traiter. L'utiiisation de mots de passe permettant d'identifier celles qui possdent cc droit, ainsi que la limitation des possibiiits d'accs aux divers niveaux de la protection des informations, excluent pratiquement que celles-ci puissent tre consuites par des personnes non autoris&s. A cc propos, on peut aussi se rfrer aux articies 50 et 87 LAVS, qui imposent aux personnes charg&s d'appliquer 1'AVS i'obligation de garder le secret, sous peine de sanctions.
Les consquences sur l'effectif du personnel
L'utilisation d'un systeme d'ordinateurs a pour but, trs souvent, la rduction du personnci. Dans les caisses de compensation de I'AVS, cependant, les raisons ne sont pas les mmes; l'ordinateur y est utilis avant tout pour mieux accompiir des täches qui deviennent de plus en plus complexes. Bientöt, on
en arrivera un jour au point oü seul 1'ordinateur, grace ä sa capacit de mmoire toujours susceptible d'&re dve1oppe et ä la possibi1it de dinger correctement des operations comp1iques, sera en mesure d'assurer le traitement des affaires. Le personnel des caisses peut 8tre dcharg en bonne partie, par l'usage de 1'ordinateur, de travaux monotones et peu rationnels; cela per- met de 1'affecter d'autant plus ä 1'&ude de cas particuliers difficiles ou ä l'excution de tches nouvelles. Par suite de 1'extension continuelle du champ d'activits des caisses, le personnel de celles-ci s'est agrandi de 3011 membres en 1979 ä 3166 en 1982. Du point de vue qualitatif, le travail pose i chacun des exigences plus considrables. En outre, le traitement consciencieux des cas ncessite des connaissances approfondies que chacun doit acqurir t son poste. II est alors possible de se spcialiser dans un domaine intressant et peu banal et de parvenir, avec le temps, ä une assez grande indpendance, ce qui joue un röle non ngligeab1e, notamment, pour ceux de la nouvelle gn&ation. Avec l'ordinateur, il devrait &re possible de dmontrer qu'une administration bien dirige est capable d'accomplir sa mission, et cela pour le plus grand profit de chacun et de tous.
La responsabilitä des empioyeurs ä la Iumire de la nouvelle jurisprudence du TFA
Selon l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par ng1igence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage ä la caisse de compensation est tenu t rparation. La mme prescription est valable aussi, par analogie, dans l'AI (art. 66, ler al., LAI), Je regime des APG (art. 21, 2e al., LAPG), celui des allocations familiales dans 1'agriculture (art. 25 LFA) et en matire de cotisations d'assurance-chömage (art. 6 LACI). Dans plusieurs arrts rcents (RCC 1983, pp. 100, 102, 106, 108 et 377), le TFA a eu l'occasion de se prononcer sur des questions de principe touchant la responsabilit des employeurs. Tous ces arr&s concernent les cotisations, domaine dans lequel, videmment, le probleme de la responsabi1it se pose le plus frquemment. Dans le prsent article, nous allons exposer brivement, avec quelques commentaires, la jurisprudence la plus rcente en considrant les trois aspects du prob1me: personnes responsables; faute commise; prescription.
L'empioyeur responsable
Avant que la caisse de compensation ne puisse demander des dommages-intrts, eile doit savoir contre qui eile peut intenter une action. L'article 52 LAVS ne parle que de «1'employeur». 11 y a plusieurs annes, äjä, le TFA a dclar que lorsqu'ii s'agit d'une personne morale, la responsabilit s'tend subsidiairement aux personnes physiques qui agissent pour son compte (RCC 1971,
p. 480, et 1978, p. 259). Dans tous les arr&s mentionns ici, le TFA a confirm ce principe, soit expressment et en renvoyant ä la jurisprudence cit& (cf. RCC 1983, p. 102), soit tacitement sans indiquer de motifs.
Des doutes ayant mis t plusieurs reprises ä propos de la responsabilit des organes, le TFA a rpliqu en donnant une definition plus claire des personnes responsables. La crainte de voir des personnes auxiliaires (employs de bureau, secrtaires) devenir responsables n'est pas fonde. Le TFA avait dj limit, dans un arrt de 1977 (RCC 1978, p. 259), la responsabilit aux «organes dirigeants»; depuis lors, il a op& une restriction supplmentaire en dclarant, dans un arrt du 31janvier 1983 en la cause B. &Co (RCC de nov. 1983), que le service de contröle d'une soci& anonyme ne portait pas une responsabilit d'employeur lorsqu'il ne possde ni la comptence de prendre des dcisions, ni celle d'agir pour ladite socit. Dans le mme arrt, le TFA a reconnu en outre que les membres du conseil d'administration et les organes dirigeants d'une socit anonyme non inscrits au registre du commerce ne sont, en gnral, pas non plus responsables.
Lajurisprudence actueile peut donc se rsumer i peu prs de la manire suivante: si l'employeur est une personne morale et si cette dernire n'existe plus au moment oü une action est intent& en vertu de I'article 52 LAVS, cc sont les organes dirigeants inscrits au registre du commerce qui rpondent t sa place; les membres du conseii d'administration sont aussi considrs comme de tels organes. Sont exclues de cette responsabi1it les personnes qui agissent pour la personne morale sans avoir une fonction d'organes, ainsi que les membres d'un service de contröle qui n'ont pas reu la comp&ence de grer ou de reprsenter i'entreprise.
Qui, parmi ces responsables, peut &re r&llement poursuivi? Cela dpend avant tout du genre de la Laute commise. Suivant l'organisation de 1'entreprise et les circonstances du cas, le comportement fautifd'une personne morale ne peut pas ncessairement äre attribu chacune des personnes physiques en cause (RCC 1983, p. 106, avec rfrences).
Si plusieurs personnes ont caus un mme dommage, dies en rpondent solidairement (RCC 1983, p. 102). Certes, la caisse de compensation ne peut obtenir la rparation du dommage qu'une seule fois, mais tous les dbiteurs sont tenus de payer ensemble le montant total. La caisse peut donc agir contre eux tous, contre quelqucs-uns d'entre eux ou contre un seul. Si une personne West responsable que pour une partie du dommage, la responsabi1it solidaire
n'existe, bien entendu, que dans les limites de cette part; cette personne ne pourrait äre poursuivie pour i'ensemble du dommage.
Enfin, ii y a encore une question ä traiter dans ce chapitre; c'est celle - tranche d'aiileurs rcemment par le TFA - de la dure pendant laquelle le membre d'un conseil d'administration, qui a quitte celui-ci et ne fait donc plus partie de la personne morale en cause, reste responsable. Le TFA a examin cette question dans l'arr& W. B.-T. S. (RCC 1983, p. 377), dans 1'arrt B. & Co. djt mentionn, du 31 janvier 1983, et dans l'arr& H. T., du 20juin 1983, qu'il est ga1ement prvu de publier dans la RCC de novembre. Selon ces arrts, une responsabi1it pour crances de cotisations est exclue d'emb1e si ces crances arrivent chance aprs la publication de la radiation de l'organe au registre du commerce. Si elles sont arriv&s chance avant cette publication, le membre du conseil d'administration est, en revanche, responsable en principe. Ii est vrai que cette responsabi1it peut, ici aussi, tre limit& en raison de la faute commise. En effet, une faute ne peut tre reconnue comme teile que si le membre du conseil d'administration a la possibilit d'influencer la marche des affaires, soit par certains actes, soit par l'omission de ceux-ci.
Les fautes commises
La pratique suiviejusqu' prsent n'a pas permis de discerner clairement si la survenance d'un dommage dü ä la non-observation de prescriptions est suffisante pour crer une responsabi1it ou si des motifs permettant de faire apparatre cette non-observation comme justifi& ou excluant l'existence d'une faute ne peuvent ventuelIement conduire i nier cette responsabilit. Le TFA s'est prononc en faveur de cette demire solution; il a consid& que la responsabilit de l'employeur prvue par i'article 52 LAVS &ait «une responsabilit des fautes commises relevant du droit public» (RCC 1983, p. 101). Ainsi, la faute commise devient le principal des lments crant une responsabilit. Ii est donc concevable qu'un employeur cause un dommage ä une caisse de compensation par violation intentionnelle des prescriptions, mais ne soit nanmoins pas tenu de le rparer si des circonstances spciaies permettent de conciure que cette non-observation &ait permise ou ne reprsentait pas une faute (RCC 1983, p. 101). De telies circonstances peuvent rsider dans la situation de i'organe en cause au sein de 1'entreprise; dans une grande entreprise oü les tches sont rparties entre plusieurs organes, on ne peut exiger que le conseil d'administration connaisse chaque affaire en particulier aussi bien que le prsident d'un tel conseil qui serait en fait le seul organe excutifde l'entreprise, ou que le prsident qui sait - ou devrait savoir - par quelque moyen que ce soit, que l'obligation de dcompter n'a pas observ& d'une manire parfalte (RCC 1978, p. 262, arr& P. G.; 1983, p. 106).
Les commentaires du TFA dans l'arrt K. B. (RCC 1983, p. 100) concernant la manirc dont les caisses de compensation doivent procder lorsqu'ellcs
constatent qu'elies ont subi un dommage dü ä l'inobservation des prescriptions sont trs intressants du point de vue pratique. S'ii n'existe, dans de tels cas, aucun indice permettant de conciure que la manire d'agirde i'employeur &ait 1gitime ou qu'aucune faute ne peut lui &re impute, la caisse a le droit de rc1amer, par dcision, la rparation de ce dommage, et cela sans examiner plus en d&ail la cuipabiiit de l'employeur. Eile peut en effet, seion le TFA, admettre que 1'employeur n'a pas observ des prescriptions «intentionneilement ou par ngligence grave». Celui-ci devra alors produire des arguments qui justifient 011 excusent sa manire d'agir et apporter la preuve de ce qu'ii avance. La caisse devra examiner ces objections; si eile estime que celles-ci ne sont pas valables, eile portera plainte auprs de 1'autorit cantonale de recours. Dans son mmoire de recours, eile montrera que l'empioyeur a agi d'une manire fautive.
La prescription
Le TFA s'est prononc, dans un autre arrt (RCC 1983, p. 108), sur une question qui parait secondaire, mais qui peut 8tre dcisive en ce qui concerne le succs d'une demande de dommages-intr&s. C'est la question de savoir ä quel moment la caisse a connaissance du dommage, donc quand le dlai de prescription d'un an commence ä courir. Le TFA a confirm, sur ce point, sajurisprudence; ce moment est ceiui oü la caisse doit reconnaitre, en faisant preuve de la vigilance exigible et en tenant compte de i'voiution gn&aie de la pratique, que les circonstances ne permettent plus d'exiger le paiement des cotisations (RCC 1957, p. 416). Le tribunal a prcis maintenant que dans la failute d'un empioyeur, ce moment n'est pas celui de la suspension de la procdure de failiite par iejuge. La caisse a connaissance du dommage, dans le sens indiqu, &jä lorsqu'eiie reoit un acte de dfaut de biens ou un avis spciai, dont il y a heu de conciure que la crance ne peut plus &re couverte.
Conclusions
Dans le domaine des cotisations, les actions en dommages-intr&s sont certainement parmi celles qui engendrent les procs les plus difficiles. La jurisprudence rcente du TFA a rpondu t quelques questions touchant la responsabiiit des empioyeurs et prcis des solutions dj ralises. Cela devrait permettre aux caisses d'adopter plus aisment une procdure uniforme et consquente dans les affaires de ce genre. 11 est vrai que si l'on considre la rdaction trs sommaire de 1'article 52 LAVS, on comprendra qu'aujourd'hui encore, tous les prob1mes ne soient pas rsoius. L'OFAS va faire un premier pas en adaptant, pour le ler janvier 1984, ses directives sur la perception des cotisations ä la nouvelle jurisprudence.
Les modifications du RAI
valables dös le 1er janvier 1984
Tout en prenant sa dcision concernant 1'adaptation des prestations de 1'AVS/AI (RCC 1983, p. 260), le Conseil fdrai a apport& en date du 29 juin 1983, quelques modifications aux rg1ements sur 1'AVS et 1'AI. Celles qui concernent le RAVS ont publi&s dans la RCC de septembre; voici, avec des commentaires, celles qui ont apportes au RAI:
Reglement sur l'assurance-invaIidit (RAI)
Modificatiori du 29 juin 1983
Le Conseil federal suisse arrte:
Le rgiement du 17 janvier 1961 sur i'assurance-inva1idit (RAI) est modifie comme il suit
Art. 8, 111 al., Iettre c
Les mesures de formation scolaire spkiaie comprennenl:
Des mesures de nature pdago-thrapcutique qui, en raison de i'invaiidit, sont ncessaires pour complter la formation scolaire spciaie prvue i la iettre a, teiles que i'entrainement auditif, la lecture labiale ou le traitement iogopidique ainsi que les mesures ncessaires i i'acquisition et s la structuration du langage chez les dbiies mentaux gravement atteints et la gymnastique spciale destine ä dveiopper la motricit des mineurs souffrant de troubies des organes sensoriels ou d'une grave dbi1it mentale.
Art. 10: Montant des subs ‚des aux. frais d'coIe ei de pension
Les subsides pour la formation scolaire spciaie, a11out5s par i'assurancc conforniiment ä i'article 8, 111 aiina, iettre a, comprennent:
Une contribution aux frais d'&ole de 25 francs parjour;
Une contribution aux frais de Pension de 25 francs parjour, si le mineur doit &re logd et nourri hors de la familie si seuls les repas sont pris ä i'ext&ieur, la contribution s'ive i 5 francs par repas principal.
Art. 11, 21 et 3 al.
2Si, par suite d'invaiidit, le transport pour aller ä l'coie pubhque ou en revenir West pas possibie ou raisonnabicmcnt exigible, l'assurance verse, iorsque l'assur doit tre nourri et log hors de la familie, une contribution selon l'articie 10, iettrc b.
Si, pour garantir le passage de i'cole spciale ä l'cole publiquc, un sjour dans i'internat d'une cole spiciaie est ncessairc, ä cöt de la frqucntation de i'tcoie pubhque, le droit ä la contribution scion l'article 10, lettre b, est ouvert, mais pour une ann& au plus.
Art. 12, 1er al., Iettre a
'Les mesures i!'äge prsco1aire comprennent:
a. Des mesures pdago-thrapeutiques en tant qu'elles doivent prparer ä la frquentation d'une co1e spcia1e ou publique. L'article 9 est applicable par analogie.
Art. 13, irr al.
'La contribution aux frais de soins pour les mineurs lmpotents est de 18 francs par jour en cas d'impotence grave, de 11 francs en cas d'impotence moyenne et de 4 francs en cas d'impotence 1gre. Si le mineur est place dans un äablissement, l'assurance alloue en plus une contribution aux frais de pension de 25 francs par journe de sjour.
Art. 19, 2' al.
2Les assurs au bnfice d'une indemnit de l'assurance-chömage n'ont pas droit ä une indemnit joumalire de 1'AI.
Art. ØquInquIes. Indemniu' journalk're et .4 PG
Les assurs qui sont au bnfice d'une allocation en vertu de la Ioi du 25 septembre 1952 sur le rgime des APG n'ont pas droit ä une indemnit joumalire de I'AI.
Art. 24, 3' al.
Pour les personnes et les institutions qui appliquent des mesures de nadaptation sans avoir adhr i une convention, les qualifications professionnelles fixes contractuellement valent comme exigences minimales de l'assurance au sens de l'article 26 bis, le, alina, LAI, et les tarifs &ablis par convention comme montants maximums au sens de l'article 27, 31 alina, LAI.
Art. 27: Personne.s sans activik' lucrative
'L'invalidit des assurs qui n'exeraient pas d'activit lucrative au sens de 1'article 5, I' alina, LAI, est vaIu& en fonction de l'empchement d'accomplir leurs travaux habituels.
2Par travaux habituels des assurs travaillant dans le mnage, on entend l'activit usuelle dans le mnage et, le cas chant, dans l'cntreprise du conjoint ainsi que l'ducation des cnfants; par travaux habituels des rcligicux ou religieuscs, on cntend l'ensemble de l'activit laquelle se consacre la communaut&
Art. 28: Cas pnih1e
1 I y a cas penible au sens de 1'articic 28, 1er aIina. LAI, lorsquc 1'assur est invalide pour un tiers au moins et n'atteint pas les limites de revenu fixes ä l'articic 42, le, alina, LAVS.
2 Est dterminant le revenu que l'assur pourrait obtcnir en tant qu'invalide, au sens de l'article 28, 2e a1ina, LAI. Cc revenu est äabli d'aprs les rgles nonces aux articles 56 ä 62 RAVS. En drogation ä l'article 60, 2e a1ina, RAVS, un dixime de la fortune Prise en compte est ajout au revenu. Lc revenu ainsi d&crmin est compt aux dcux tiers.
3 Une rente ventuc1le pour cas penible n'est pas considre comme revenu.
Art. 32 bis: Bases de caicul en cas de renaissance de 1'inva1idiu
Lorsqu'un assur, dont la rente a suppnm& pour causc d'abaissement du degr de l'invalidit, a, dans les trois ans qui suivent, de nouveau droit ä une rente (art. 28 LAI) en raison de la mme atteintc ä la sant, les bases de caicul de I'anciennc rente restent dterminantes, si cela est plus avantageux pour l'ayant droit.
Art. 33 bis 2e al., et 34, 1e1 al. ,
Le chiffre 560 est remplac par 630.
Art. 34, 2" al.
L'article 32 b est applicable par analogie.
Art. 47, 1er al.
'La commission dlibre valablement si au moins trois de ses membres ou de leurs suppkants sont prsents.
Art. 66: QiiaIiu pour agir
L'exercice du droit aux prestations appartient ä l'assure ou ä son rcpr6sentant kgal ainsi qu'aux autorits ou tiers qui l'assistent rgulirement ou prennent soin de lui de manire permanente.
2Si 1'assur est incapable de disccrnement, son reprsentant legal peut lib&er d'autres personnes de l'obligation de garder le secrct envers les organes de 1'assurancc, dans la mesure 01i l'cxamen du droit aux prestations ou l'exercice du droit de recours contre un tiers responsablc l'exigent. S'il n'a pas d,signd de reprscntant kgal, cc droit appartient aussi ä la personnc, prenant soin de l'assur& qui fait vaioir un droit aux prestations.
Art. 78, 7e al.
Les factures des agents d'cx&ution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payes par vircmcnt sur compte postal ou bancaire.
Art. 90, 4" al.
4 Le montant du viatiquc est fixe comme il suit:
Lorsquc l'abscncc du domicile dure Fr.
de cinq ä huit hcurcs .......................8.50 parjour Lorsque i'abscncc du domicile durc
plus de huit heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.— par jour Pour Ic gite i l'ext&ieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.— par nuit
Art. 109 bis: Subventions pour les frais de transport
Des subventions pcuvent We accord&s pour les frais de transport dcstins i favoriser Ic contact avec Icur entouragc des handicaps graves qui ne pcuvcnt utiliser les transports publics.
110, 2e al.
2Les subvcntions s'kvcnt au plus aux quatrc cinquimcs des frais pris en considration conformmcnt aux articics 109 cl 109bs
1Rcmplace la modification de I'articic 66 RAI teile qu'clle rsultc de l'article 144 de l'ordonnance du 20 dcembre 1982 sur l'assurancc-accidents (RO 1983 83).
II Appendice au RAI Disposition transitoire de la modification du 29 juin 1983
Les articies 32bs et 34, 2e aIina, peuvent, sur demande et avec effet ds le 111 janvier 1984, äre ga1ement app1iqus aux cas dans lesquels la rente a repris naissance avant cette date.
111 Entree en vigueur
'Sous reserve du 2e aIina ci-aprs, la prsente modification entre en viguer le 1er janvier 1984.
2L'article 8, 111 a1ina, lettre c, RAI, entre en vigueur le 111 janvier 1986. Le Departement fd&a1 de 1'int&ieur peut ajourner l'entre en vigueur de cette disposition jusqu'au 1 janvier 1987.
Commentaires
A propos de 1'article 8, 1er alintia, lettre c, RAI (Mesures de nature pdagothrapeutique pour lves d'co1es publiques)
Cette modification n'entrera en vigueur que le ler janvier 1986.
A propos de L'article 10 RAI (Adaptation des subsides aux frais d'cole et de pension)
Comme 1'ont rv1 des sondages effectus en vue du calcul des subventions aux frais d'exploitation pour 1981, les frais des &oles spcia1es ne peuvent plus &re couverts dans toute la mesure souhaitable avec les taux actuels. Les recettes parjour et par 16e provenant des prestations Al individuelles, de la subvention pour frais d'exploitation destine t couvrir le dficit et des contnbutions du canton, de la commune et des parents reprtsentaient en moyenne, dans les &oles d'internats et d'externats, t peine 70 pour cent des dpenses considr&s par jour et par lve. Les dficits restants continuent de croitre. Cette volution est due principalement au fait que les &oles spcia1es se voient dans l'obligation, pour des raisons pdagogiques, de rduire les effectifs des
classes et des groupes en internat. L'accumulation des cas graves que 1'on constate dans les &oles sp&iales d'internats, &jä depuis le dveIoppement des co1es externes, notamment 1'augmentation de la proportion des 16es souffrant d'infirmits multiples, est un phnomne qui se produit aussi, dans une mesure accrue, dans les &oles externes. Une hausse sensible des dpenses par 1ve, donc gaiement par jour, est par consquent invitab1e.
Les taux relativement bas des prix de pension et de 1'colage ont pour effet que les &oles disposent toujours de trop peu d'argent liquide; dies doivent donc recourir t des crdits bancaires en compte courant qui reviennent cher.
Les contributions aux frais d'co1e et de pension seront donc augment&s de 10 fr., c'est-ä-dire que leur montant passera de 15 ä 25fr. parjourn& d'co1e ou de sjour. Le taux de la contribution verse pour les repas pris t l'extrieur, lorsque l'€lve frquente une &ole spcia1e en externe, ne change pas; il avait
augment de 4 i 5fr. par repas principal le ljanvier 1981.
Cette augmentation entrainera une adaptation des prix de pension pays par les cantons, les communes et les parents au sens de I'article 19, 2e alina, lettres a et b. Ces frais seront ainsi ajusts ä peu prs ä ceux - comparables - que l'on consacre aux mineurs non invalides, et qui ont ga1ement augment8 entre temps (cantons et communes,jusqu' prsent, 5 fr., dsormais 8 fr.; parents, jusqu' prsent, 5 fr., dsormais 6 fr.).
A propos de l'article 11, 2e et 3e a1inas, RAI (Mesures permettant la frquentation de 1'co1e publique)
La nouvelle teneur du 2e a1ina n'apporte pas de changement mat&iel; eile vise seulement ä plus de clart.
Par suite du recul des naissances, l'co1e publique est devenue mieux t mme d'assumer ses charges, si bien que les possibilits d'y admettre des lves qui ont quitte l'cole spcia1e augmentent, notamment lorsqu'il s'agit d'enfants souffrant de troubles du comportement, mais aussi d'enfants qui prsentent une infirmit sensorielle. Le changement s'opre, dans ces cas-lt, gn&alement par &apes; l'enfant reste tout d'abord pensionnaire du home, mais frquente 1'cole publique de I'endroit. Lorsque 1'intgration dans cette nouvelle coIe a russi, et alors seulement, 1'enfant peut retourner dans sa familie ou tre p1ac chez des tiers. Le nouvel alina 3 permet de maintenir le versement des contributions aux frais de pension pendant cette phase intermdiaire, mais tout au plus pendant un an.
A propos de l'article 12, 1er aiina, lettre a, RAI (Mesures ä l'ge prscolaire)
La modification de cc passage permet une extension des prestations en faveur des enfants ä l'ge prscolaire; en effet, la restriction «gravement handicaps»
est abandonne. Cette innovation rpond i un vu exprim par les spcia1istes en la matire.
A propos de 1'article 13, ler alinea, RAI
Augrnentation des contributions auxfrais de soins pour les mineurs impotents
Ces contributions visent le mme but que les allocations pour impotents versees aux adultes; leur montant, lui aussi, devrait correspondre ä celui desdites allocations, car celles-ei remplacent les contributions pour mineurs impotents ds 1'ge de 18 ans. Les allocations pour impotents adultes sont fixes, elles, d'aprs le montant minimum de la rente simple compl&e, qui s'1vera 690 francs par mois ds le ler 1984.
Ii en rsulte les valeurs suivantes:
En cas d'impotence Allocation pour impotent Contribution aux frais de soins
(par jour)* en francs en % de la en Dsormais Jusqu'ä prsent rente minimale francs - grave 80 552 1815
- moyenne 50 345 II9
- faible 20 138 44
*1/30 du montant mensuel, arrondi en francs entiers vers le bas, afin d'empcher que lallocation ne devienne plus hasse aprs l'5ge de 18 ans.
Contribution auxfrais de pension pour les mineus impotents
Cette contribution supp1mentaire en faveur des mineurs impotents qui sont p1acs dans des tab1issements remplit en principe la mme fonction que celle qui est verse, en vertu de l'article 10, lettre b, RAI, lorsque la formation scolaire spciale exige que l'enfant prenne ses repas et loge dans un internat, mme si les facteurs n'ont pas partout les mmes effets. Cette contribution est donc augmente, de la mme manire, de 15 ä 25 francs parjourne effective de sjour.
A propos de I'article 19, 2e alina, RA! (Coordination entre le droit ä l'indemnit joumalire Al et le droit ii l'indemnit de l'AC)
La LAI contient plusieurs dispositions sur la coordination; elles rglent les rapports qui doivent exister entre prestations de l'AI, ainsi que ceux qu'il convient d'&ablir entre 1'AI et d'autres assurances (AVS, assurance-maladie, assurance-accidents, assurance militaire). Des prescriptions concernant les cons-
quences du cumul de prestations Al avec celles de 1'AC font dfaut. En revanche, 1'article 45 bis LAI dc1are le Conseil fdra1 comp&ent pour rg1ementer les rapports entre 1'AI et les autres branches de la s&urit sociale et pour promulguer des prescriptions comp1mentaires, afin d'empcher des surindemnisations en cas de cumul de prestations.
La LACI (loi fdra1e sur 1'AC obligatoire et l'indemnitd en cas d'inso1vabi1it) entrera en vigueur le le, janvier 1984. Elle prvoit, contrairement ä la rg1ementation transitoire actuelle, des mesures pour prvenir et combattre le chömage, notamment des cours pour le reciassement, le perfectionnement et la rintgration des ch6meurs. Des mesures de radaptation professionnelle pourront donc, ds 1984, 8tre prises en charge aussi bien par 1'AC (art. 59 LACI) que par l'AI (art. 15 ss LA!). S"ii y a «une indication en rapport avec le march du travail» (message du 2 juillet 1980 concernant une nouvelle loi sur 1'AC, FF 1980 III p. 617), c'est 1'AC qui sera comptente; si 1'invalidit rend la mesure ncessaire, celle-ci sera prise en charge par 1'AI (art. 8, 1er al., LAI). Le critre dterminant pour tracer la limite entre les deux assurances est 1'aptitude de 1'assur tre p1ac, la situation du march du travail &ant qui1ibr&. Si des mesures de radaptation et de reciassement sont app1iques, 1'assurance-chömage (en vertu de 1'art. 61, 1 al., LACI) ou 1'AI (en vertu des art. 22 ss LAI) versera une indemnit journa1ire. Sera comp&ente alors 1'institution d'assurance qui aura prescrit ou financ la mesure. L'article 59, 2e ahna, LACI prvoit que les services cantonaux collaborent avec les organes de 1'AI en vue de la radaptation des chömeurs handicaps.
La nouvelie disposition de 1'article 19, 2e a1ina, RAT vise ä exclure les cumuls de prestations dans le secteur des indemnitsjouma1ires. Eile empche qu'un invalide rec1ass aux frais de 1'AI ne touche de teiles indemnits des deux assurances ä ha fois au cours de la periode pendant iaquelhe ii attend de trouver un emploi.
A propos de 1'article 20 quinquies RAI (Indemnits journahires et allocations aux mihitaires pour perte de gain)
Ii arrive que des assurs doivent interrompre l'apphication d'une mesure de radaptation accord& par h'AI pour faire du service dans 1'arme ou, plus souvent, dans la protection civihe. Pendant la dure de ce service, ihs ont droit aux APG qui sont caicuh&s sur ha mme base de revenu que les indemnitsjourna1ires Al.
Dans de tels cas, il ne se justifle pas de verser he supplment pour personnes seuhes (art. 24 LAI) ou le supphment de radaptation (art. 25 LAI).Le nouveh article 20 qUinqUieSdont ha teneur est inspire de 1'artiche 19, 2e a1ina, RAT, le pr&ise sans quivoque.
A propos de l'article 24, 3e alinea, RAI (Prescriptions sur i'autorisation d'exercer une activit; conventions)
Selon l'article 26 bis, 2e a1ina, LAI, le Conseil fdrai peut &ablir des prescriptions suivant lesqueiles le personnel paramdicai, les äablissernents et les ateliers qui appiiquent des mesures de radaptation, ainsi que les fournisseurs de moyens auxiliaires, sont autoriss a exercer leur activit la charge de l'assurance. De cette comp&ence, que l'article 24, 1er alina, RAI a digue au Departement de i'intrieur, on a fait usage seulement en ce qui concerne les coles spcia1es; ii s'agit de 1'ordonnance du II septembre 1972 sur la reconnaissance d'co1es spciaies dans 1'AI, qui se rviait ncessaire parce que les colages et les prix de pension fixes n'exigent pas une convention tarifaire. Dans les autres secteurs, les conditions ä remplir pour assurer une application correcte des mesures de radaptation sont stipuies dans les conventions tarifaires. Cette rg1ementation souple a gn&aiement donn de bons rsuitats dans la pratique. Cependant, eile comporte une lacune qu'il s'agit de combier. Pour les personnes et les institutions qui appliquent des mesures de radaptation sans avoir adhr une convention, l'article 24, 3e a1ina, RAI rglait certes le remboursement des frais, mais non pas l'observation des conditions fixes par contrat dans 1'1"ntrt d'une appiication correcte.
A propos de l'article 27 RAI (Evaluation de i'invaIidit des mnagres; gaiit des sexes dans la nouvelle rdaction de cet article)
L'AI est une assurance populaire gnrale et, par consquent, accorde ses prestations non seulement aux personnes actives, mais en principe aussi aux nonactifs. Dans une definition abstraite figurant ?t l'article 5 LAT, eile assimile (et cela dji depuis 1960) l'activit non r&ribue dpIoy& dans le mnage, au sein d'une communaut religicuse, pour une ceuvre de bienfaisance ou pour quelque autre institution sociale, ä certaines conditions, t l'activitd lucrative. Cc faisant, l'assurance ne fait pas de diffrcnce entre les sexes.
Se fondant sur cette disposition lga1e, le Conseil fdra1 a rglement plus en d&ail, ä l'article 27 RAI, l'valuation de l'invalidit des personnes non actives. Ii y a mentionn en particulier la principale catgorie de ces assurs, soit celle des mnagres. Les conceptions ayant volu, ces derniers temps, ä propos de la rpartition des tiches entre l'homme et la femme, il semblait tout indiqu de modifier en consquence le texte des dispositions sur 1'AI.
La nouvelle teneur montre qu'il est parfaitement possible d'noncer les rgles voulues en termes neutres, c'est--dire sans distinction de sexes et sans mentionner particulirement les mnag&es. Ainsi remani, l'article 27 semblc conforme aussi au principe de l'galit entre hommes et femmes admis dans la Constitution depuis le 14 juin 1981. La modification apporte ä cet article West que rdactionnelle; eile n'a pas d'influence sur les droits des assurs.
A propos de i'articie 28 bis RAI (Notion de cas pnib1e)
Lorsque le degr d'invalidit se situe entre 33,3 et 50 pour cent, 1'AI peut, selon l'articie 28, le,' alina, LAI, verser une demi-rente, mais seulement dans les cas penibles. Etant donn que cette notion de cas pnib1e n'a dfinie jusqu'i prsent ni dans Ja ioi, ni dans le RAI, une pratiquejudiciaire et administrative s'est dveloppe dans cc secteur, mais eile ne correspond plus gure aux intentions du lgislateur et, de plus, son application se rvle trs compJiqu&. En effet, seJon cette pratique, ii faut examiner si l'assur aurait droit une PC. Or, Je systeme des PC prvoit, pour les personnes actives qui demandent des prestations, des dductions importantes, si bien qu'iJ faut admettre dj i'existence d'un cas pnibJe par exemple Jorsqu'un coupie avec deux enfants touche un revenu mensuel de 4500 francs, ce qui donne heu au paiement d'une rente mensuelle d'environ 1300 francs.
On parvient ii des rsuItats moins choquants Iorsqu'on se fonde, pour trancher la question du cas pnibhe, sur les conditions mises ?t 1'octroi des rentes extraordinaires, parce que Je rgime de edles-ei ne connait ni montant non imputable, ni dduction pour loyer. Un avantage d&isif apparait en outre dans l'apphication pratique, parce que les caisses de compensation sont ehJesmmes en mesure d'effectuer cc cahcul du revenu et ne doivent pas, pour cette operation, s'adresser ä h'organe des PC comp&ent. Ceha permet de raccourcir sensiblement la voie administrative, cc qui est galement dans l'int&t des assurs.
La disposition schon haquelhe on prend en compte Je revenu que l'assur pourrait encore ra1iser avec ha capacit de travail qui lui reste, ha situation du march du travail tant qui1ibr&, correspond ä h'actuehle pratique juridique. Commejusqu'ä prsent, c'est la commission AI qui se prononce ä cc sujet tors de h'va1uation de 1'inva1idit.
A propos de h'article 32 bis RA! (Caicul des rentes en cas de renaissance de l'invalidit)
1. Situation initiale
Le Jer dcembre 1982, M. Mivihle, conseilher aux Etats, a prsent une motion (RCC 1983, p. 16) demandant au Conseih fd&ah de prparer une revision de l'article 29 bis du RAI, en cc scns que dans les cas de renaissance de h'invalidit aprs un essai de travail, les rentes ne soient pas ä recahcuhcr, mais au contraire que les mmes bascs, djä d&crminantes pour ha rente äeInte, he soient dcrechef— voire qu'ehhes soicnt ventue1hement adaptes - au für et ä mesure des majorations de rentes, lorsquc cela est plus avantageux pour Je bnficiaire.
Situation juridique actuelle
Le nouvel article 29 bis RAI est entr en vigueur le ljanvier 1977. Ii rgle la prise en compte des priodes prcdentes lorsque l'invalidit renait dans un d1ai de trois ans pour les mmes motifs. Depuis cette entre en vigueur, le TFA a dcid, dans quatre cas, que la renaissance de l'invalidit, aprs 1'chec d'une tentative de travail, constitue un nouveau cas d'assurance et que la rente doit 8tre fixe sur les bases de calcul valables au moment de la nouvelle naissance du droit.
Effets de la rgIementation valahle jusqu 'ci prsent
Les consquences de la nouvelle jurisprudence peuvent tre trs importantes pour les intresss sur le plan financier, ainsi que 1'atteste un arrt du TFA dans lequel une rente Al &ait de 1050 francs avant la reprise du travail et se trouvait abaisse ä 704 francs lorsque le droit ä la rente avait repris naissance. De teiles variations au dtriment de i'assur ne sont, en gnra1, pas dues principalement au fait que les bnficiaires de rentes Al paient, dans de nombreux cas, seulement une cotisation minimale. Ces cas, en effet, sont en quelque sorte attnus grace i l'article 36, 2e alina, LAI, en corrlation avec les articles 32 RAI et 51, 3e a1ina, RAVS. Selon ces dispositions, les annes pendant lesquelles l'assur a touch une rente Al ne sont pas prises en compte lors du calcul du revenu annuel moyen si ces annes ne prcdent pas immdiatement la naissance du droit ii la nouvelle rente et s'il est plus avantageux pour l'assur de renoncer i cette prise en compte.
Ces variations peuvent tre, bien plutöt, caus&s par les circonstances suivantes:
- Souvent, les invalides qui font une tentative de travail y obtiennent un revenu relativement falble. Cela influence 61demment le calcul du revenu annuel moyen dterminant.
- Pendant une telle tentative de travail, des modifications de la ioi peuvent imposer de nouvelies prescriptions sur le mode de calcul, dont l'application se rvle dsavantageuse pour l'intress. Tel fut le cas par exemple lors de la neuvime revision de l'AVS, oi le facteur de revalorisation forfaitaire plus lev, valable prcdemment, fut remplac par un facteur qui dpend de la premiere inscription d&erminante dans le Cl. Les garanties des droits acquis toujours prvues dans de teiles revisions ne sont pas appliques ici, car elles n'ont d'effets que dans les cas de rentes en cours et de mutations (rempiacement d'une rente par une autre sans interruption).
- L'assur &ant plus äg lorsque son droit it la rente reprend naissance, le suppiment accor& en cas de survenance de l'inva1idit avant l'äge de 45 ans peut &re moins 1ev ou mme äre supprim.
- Les mmes effets de l'ge apparaissent galement en cas de suppression de la garantie minimale pour les invalides de naissance et invalides pr&oces.
- Les facteurs de revalorisation importants pour le calcul du revenu annuel
moyen dterminant sont adapts chaque anne ä l'vo1ution des salaires et des prix. Cela peut avoir des consquences favorables ou dfavorab1es pour 1'intress.
Le TFA, lui aussi, a considr que ces consquences taient choquantes. Cependant, ii ne voit pas, dans le systeme legal en vigueur, une v&ritable lacune qu'il pourrait combier; ii n'y voit qu'une fausse lacune dont les consquences ne sont pas graves au point de justifier une intervention du juge (ATF 108 V 72).
4. Solution
Cc systeme peu satisfaisant ne peut ötre amlior par 1'adjonction d'un nouvel alina ä 1'article 29 bis RAI. Celui-ci est fond en effet sur 1'article 29 LAI, qui rgle seulement le dbut du droit ä la rente et ne constituerait pas une base lga1e suffisante pour 1'innovation prvue.
En revanche, 1'article 36, 2e a1ina, LAI, dernire phrase, autorise le Conseil fdra1 ii promulguer des prescriptions comp1mentaires sur le caicul des rentes ordinaires. En se fondant sur cette norme de d1gation, on peut ra1iser sans hsitation, au niveau de 1'ordonnance, 1'amlioration propose par 1'auteur de la motion. Le caicul comparatif d~jä mentionn, que 1'on effectue lorsqu'une rente Al a pay& dj prcdemment, est fond sur la mme disposition (article 32 RAI en corr1ation avec 1'article 51, 3e alina, RAVS). Le Conseil fdra1 a donc dcid d'insrer dans le RAI un nouvel article 32 bis, un article 34, 2e a1ina et une disposition transitoire.
L'article 32 bis permet le caicul comparatif pour les anciens bnficiaires d'une rente Al, lorsque celle-ci reprend naissance au sens de l'article 29 bis RAI, tandis que 1'article 34, 2e a1ina, RAI accorde aux invalides de naissance et invalides prcoces la mme garantie en cc qui concerne les rentes extraordinaires. La disposition transitoire permet - avec effet au lenjanvier 1984— de faire bnficier des nouvelies rg1es aussi les assurs dont la rente a dj & 1'objet d'un arrt du TFA ou a fixte par une caisse de compensation sur la base de cette jurisprudence.
D'ailleurs, cette modification est conforme ä la tendance de l'article 45 de 1'ordonnance relative ä la nouvelle loi sur l'assurance-accidents, selon lequel les allocations de rench&issement, en cas de renaissance d'une rente, sont aussi leves que si la rente avait accorde sans interruption. Ladite modification apporte ainsi sa contribution it l'harmonisation des diverses branches de la scurit sociale.
A propos des articles 33 bis, 2e alina, et 34, 1er alinea, RAI (Rduction des rentes d'enfants)
Pour les mmes raisons que celles qui ont indiqu&s ii propos des artides 53 bis et 64 RAVS (RCC 1983, p. 359), le supplment des demi-rentes doit tre, lui aussi, augment dans la mme mesure.
Apropos de l'article 34, 2e alinea, RAI (Caicul de la rente en cas de renaissance de l'invalidit)
Voir les commentaires de l'article 32 bis RAI.
A propos de l'article 47, 1er alinea, RAI (Quorum lors des sances des commissions Al)
Selon l'article 47, 1er alina, RAI, la commission Al ne peut dlibrer valablement que si eile est au complet. Cette rgle est gnante en particulier dans les cas oü ii faudrait agir vite, mais oü les circonstances ne justifient pas un prononc prsidentiel. Etant donn qu'il convient d'viter des retards, surtout dans le domaine de la radaptation, il s'impose d'adopter une rglementation plus soupie en ce qui concerne la qualit des commissions Al pour rendre leurs prononcs.
A propos de l'article 66 RAI (Protection de la personna1it dans les cas oü la demande est prsent& par des tiers)
Les services de 1'AI ont besoin en gn&aI, pour juger une demande de prestations ou pour exercer leur droit de recours contre des tiers responsables, de renseignements fournis au sujet de l'assur par des tiers, tels que mdecins, membres du personnei paramdical, höpitaux, institutions sociales, etc. Cependant, ces tiers sont soumis - tout comme les organes de l'AI - l'obligation de garder le secret; ils ne peuvent donner des renseignements que si une prescription lga1e les y autorise, ou si l'assur Iui-mme y consent. Pour les autorits administratives et juridictionnelies de la Confd&ation, des cantons et des communes, une autorisation de ce genre est donne par l'article 93 LAVS, valable aussi pour l'AI selon l'article 81 LAI. Toutefois, ii n'existe pas de clause gnrale qui libre les intresss de ladite obligation. C'est pourquoi il faut obtenir, pour l'examen de chaque demande de prestations, l'autorisation de l'assur lorsque l'on veut recueiilir des renseignements auprs de tiers. Celle-ci est donne avec la demande de prestations. Nagure, ehe 1'&ait par procuration spciahe; ä prsent, pour simphifier le travail de I'administration, cette autorisation figure sur la formule de demande que l'assur (ou son reprsentant igai) signe. La protection de la personnahit est ainsi garantie.
Des problmes peuvent se poser iorsque ha demande de prestations n'est pas dpose par i'assur ou son reprsentant. Dans ces cas-hä, ha protection de la personnahit exige que he droit de hibrer quelqu'un de h'obhigation de garder le secret appartienne - aussi horsque des tiers dposent hadite demande - uniquement ä h'assur ou ä son reprsentant. Les caisses de compensation, notamment, ont object que les prestations peuvent äre retard&es, voire qu'il peut
tre impossible de les accorder, lorsque I'assur, n'ayant pas de reprsentant igaI, refuse de donner ladite autorisation, ou qu'ii n'est pas en mesure de le faire. Ii s'agit ici de cas oü un tiers assiste rguiirement i'assur ou prend soin de Iui sans &re son reprsentant iga1 et, par consquent, peut dposer une demande pour lui, mais ne peut accorder la libration de i'obligation de garder le secret.
La solution adopt& par le Conseil fdral tient compte de ces considrations. D'une part, eile limite le cercie des «tiers habi1its ä dposer une demande» aux personnes qui assistent rgu1irement I'assur ou prennent soin de lui de manire permanente. D'autre part, on a pr&is dans quels cas une autre personne que l'assur peut accorder ladite libration. Cela n'est possible que si Passur est incapable de discernement; son reprsentant Igal ou, ä dfaut, la personne qui s'occupe de lui peut alors diier des tiers du secret professionnel. En revanche, ce droit n'est pas reconnu aux autorits habilites ä prsenter la demande, parce qu'eiles n'ont pas des rapports aussi troits avec i'assur. Enfin, quand 1'assur est capabie de discernement, ni un reprsentant igaI, ni un tiers habiiit t dposer une demande ne peuvent iibrer d'autres personnes de 1'obiigation de garder le secret, ceia pour assurer la protection de la personna1it.
La comptence prvue au 2e aiina se limite aux informations qui sont ncessaires ä 1'assurance pour i'examen du droit aux prestations ou pour i'exercice du droit de recours contre un tiers responsabie. Cette regle vise ä assurer un traitement rapide des cas en autorisant les mdecins, le personnel paramdical, les höpitaux, les services sociaux, etc. ä donner les renseignements n&essaires.
A propos de I'article 78, 7e alinea (nouveau), RAI (Paiement de factures sur un
compte postai ou bancaire)
Les factures pour les prestations individuelles en nature sont envoy&s au secr&ariat de la commission Al par les services chargs de l'excution. Celuici, aprs avoir examin ieur bien-fond, les transmet pour contröle tarifaire, paiement et enregistrement statistiquc ä la Centraie de compensation. En 1981, celle-ci a effectu 256000 paiements, dont 220000 sans numraire par virement sur compte postai ou bancaire. 36000 versements ont effectus par mandats, avec paiement en argent liquide au domicile du destinataire. Avec une taxe de 2 ä 5 francs par mandat, les frais peuvent &re va1us ä environ 120000 francs par an, qui sont ä la charge de i'AI.
Pour la Centrale qui doit effectuer les paiements comme pour 1'AI qui supporte la charge financire de ces taxes, la solution la plus conomique consiste i recommander aux organes d'excution et aux personnes ä qui des frais doivent tre rembourss rgu1irement de se faire verser les montants sur un compte postal ou bancaire. Le paiement en numraire est maintenu lorsqu'il s'agit de personnes qui n'ont des crances que d'une manire sporadique.
A propos de 1'article 90, 4e alinea, RAI (Viatique)
Lorsqu'un assur s'absente de chez lui pour faire examiner son droit aux prestations ou faire appliquer des mesures de radaptation, 1'AI lui rembourse ses frais de voyage et lui paie en outre un viatique.
Selon 1'OFTAMT, les pnx de l'hötellerie ont augment, de dcembre 1980 dcembre 1982, de 11,4 pour cent pour les repas et de 16,2 pour cent pour les nuites. Etant donn qu'en cas d'absence pendant la journe, 1'assurance ne doit rembourser que les frais suppImentaires entrains par les repas pris t 1'extrieur, 1e viatique est augment de 8 francs ä 8 fr. 50 seulement lorsque cette absence dure 5 ä 8 heures; si 1'absence est plus longue, il sera de 14 francs au heu de 13 francs. Le montant maximum pour Je gite ä l'extrieur sera de 25 francs par nuit.
A propos des articies 109 bis et 110, 2e ahinea, RAI (Transport des handicaps
graves)
Les entreprises de transports publics font preuve de plus de prvenance en ce qui concerne les faci1its de transport pour invalides sur les longs trajets; en revanche, dans la circulation locale, 1'vo1ution est plutöt negative. L'utilisation des tramways et des autobus, notamment, est pratiquement exclue pour les invalides qui se dp1acent dans un fauteuil roulant. Ceux-ci ont donc besoin -s'ils ne disposent pas de leur propre vhicu1e -de moyens de transport sp&iaux lorsqu'ils doivent franchir de longues distances.
Ges derniers temps, on a cr&. dans quelques grandes locahits des services de transport pour invalides. Ce sont, presque exclusivement, des organisations prives de 1'aide aux invalides qui ont pris cette initiative. Or, le financement de ces transports se heurte ä de grandes difficu1ts, surtout lorsqu'il s'agit de dp1acements qui sont ncessaires ä Ja radaptation sociale (participation des manifestations culturelles, ä des runions, contacts avec 1'entourage), parce que les frais relativement 1evs ne peuvent 8tre mis i la charge des passagers.
De tels services de transport ne peuvent, ii est vrai, &re organiss que dans les principales 1oca1its, si bien qu'il faut prendre en considration aussi d'autres solutions. Ii faut donc veiller ä cc qu'il y ait une marge suffisante pour que 1'on puisse adapter les prestations de 1'AI aux possibi1its qui s'offrent.
A propos de la disposition transitoire
Voir les commentaires de 1'article 32 bis RAI, ci-dessus, chapitre 4
Problemes d 'application
Versement de rentes AVS/AI par I'employeur
Ii arrive constamment que des banques versent des rentes AVS ou Al sur l'ordre d'un employeur; ce faisant, elles se dsignent comme les expditrices et profitent, en cas de paiements en espces par la poste, de 1'affranchissement forfait AVS/AI/APG. Alors que Ic paiement sur un compte en banque (i la banque mandate ou ä une autre banque) est possible sans forma1its spciales avec Passentiment de 1'ayant droit (art. 71, le, al., RAVS), ii n'est pas admis de confier i une banque le paiement en espces (par la poste) ou le virement sur un compte de chques postaux (cf circulaire du 8 octobrc 1982; RCC 1983, pp. 34-36). En outre, les banques ne peuvent se servir de i'affranchissement forfait AVS/AI/APG (N° 3 de la circulaire sur i'affranchissement ä forfait). Les caisses de compensation qui ont d1gu les paiements de rentes i des employeurs sont donc pri&s de vouer leur attention, lorsqu'elies vrifient les bordereaux d'accompagnement des chques postaux (NO 1140 des directives concernant les rentes), aussi au nom de l'expditeur; dies interviendront si ceiui-ci est une banque.
Si un cmployeur ne peut on ne veut effectuer iui-mme les travaux que comporte le paiement des rentes, ii y a deux possibilits:
- II charge un tiers d'tablir les pices comptabies; cependant, les paiements se feront par le compte de chques postaux de l'employeur. La caisse de compensation peut refuser d'appiiquer une teile procdure si les prcscriptions formelles qu'elle donne en vue des contröles qu'eile doit assumer ne sont pas observes ou si eile estime trop levs les risques que comporte la cession de travaux ä des tiers (obligation de garder le secret, Mais de paiement, etc.);
- La caisse de compensation se charge du paiement des rentes.
APG. Premier paiement des allocations en cas de service militaire de Iongue dur& (&ole de recrues, «payer les galons», etc.) 1
(N 153 et 214 des directives concemant le rgirne des APG)
Pour que le premier paiement de ces aliocations puisse se faire plus töt, en cas de service militaire de iongue dure, les comptables de la troupe ont reu
1 Extrait du Bulletin de I'AVS N" 122.
1'ordre, ii y a quelque temps, de remettre le premier questionnaire non plus t la fin du mois civil, mais d~jä aprs la fin de la premiere p&iode de solde (jusqu' prsent: 10 jours).
La periode de solde a maintenant W pro1onge de 10 t 20 jours par les autorits militaires comp&entes. Afin d'empcher que 1'innovation adopt& dans le regime des APG ne soit partiellement annul&, les comptables ont reu 1'ordre de remettre dsormais le premier questionnaire, en cas de service miiitaire de longue dure, non pas aprs la premiere p&iode de solde, mais comme jusqu' prsent aprs l'coulement des 10 premiers jours solds.
Cette modification sera insr& ä la prochaine occasion dans les directives sur les APG.
Directives sur le fichier des affihies, valables des le 1er juillet 1979 1
A propos du N° 26 de ces directives, les caisses cantonales de compensation relvent constamment qu'ä dfaut d'une obligation gnraie de s'annoncer l'assurance, ii n'est pas possible de contröler l'assujettissement de tout le personnel affect l'exploitation ou t l'entretien des immeubles. En outre, les salaires du personnel occup plein temps ou ä temps partiel sont souvent dcompts par une grance immobilire et non pas par le propritaire, ce qui rend d'autant plus difficile le contröle par lesdites caisses. Pour que celles-ci puissent cependant recueillir les informations ncessaires, dans des cas particuliers, auprs des caisses professionnelles, le N° 26 des directives sera comp1t, ä la prochaine occasion, par la phrase suivante:
«Les caisses canionales de compensation peuvent cependant demander une confirmation dans des cas particuliers.»
De teiles demandes, adresses aux caisses de compensation professionnelles, doivent se limiter t ce qui est strictement ncessaire; il West pas question, par exemple, d'exiger une liste des concierges de tous les immeubles situös dans une certaine localit ou appartenant ä un certain propritaire. Les caisses professionnelles sont seulement tenues de contribuer, dans un cas concret, ä l'lucidation de celui-ci.
' Extrait du Bulletin de l'AVS No 122.
Bibliographie
Willi Hummel-Puerta: Die Freizügigkeit in der freiwilligen beruflichen Vorsorge. Ire serie de
publications sur I'economie des assurances, tome 12, 1983, 305 pages. Institut d'öconomie des assurances de I'Universitö de Saint-Gall.
Ernst Rätzer: Die Pensionskasse aus ökonomischer Sicht. Der Markt für privatwirtschaftliche Personalvorsorge unter dem Einfluss der bisherigen und künftigen Gesetzgebung. Tome 46 des «Berner Beiträge zur Nationalökonomie«, 317 pages. Editions Paul Haupt, Berne 1983.
Plan international d'action de Vienne sur le vieillissement. Adoptö par l'Assemblöe mondiale sur le vieillissement, 26 juillet-6 aoüt 1982, ä Vienne (Autriche). 66 pages. Publiö par les Nations-Unies, New York 1983. Peut ötre commandö au Centre des Nations-Unies pour le döveloppement social et les affaires humanitaires, case postale 500, A-1400 Vienne.
La securitö sociale en question. Textes de divers auteurs en franQais, allemand et anglais, röunis par le Comitö suisse d'organisation de la XXle assemblöe gönörale de l'AISS (Association internationale de la söcuritö sociale). 98 pages. A commander ä lAISS, Genöve.
Interventions
Question ordinaire Miville, du 8 juin 1983, concernant l'AVS et la publicite des banques
M. Miville, conseiller aux Etats, a posö la question suivante:
«A la circulaire publicitaire, par laquelle une grande banque s'efforce de convaincre des rentiers AVS de faire virer le montant de leurs rentes sur un carnet d'öpargne-vieillesse, nest pas jointe seulement la formule «Demande de paiement de la rente sur un compte«; cette circulaire est möme accompagnöe de la trös officielle «Demande de rente de vieillesse«. D'autres banques procödent de la möme maniöre. La formule jaune officielle, qui tient heu de requöte tendant ä obtenir le versement de ha rente de vieillesse et qui est utilisöe en pareil cas, söme ha confusion dans l'esprit des titulaires des rentes. Certains ne savent pas ce
qu'ils doivent annoncer ä Ja caisse de compensation dune part, ä Ja banque d'autre part. A cela s'ajoute Je fait que, dans bien des cas, ni les rentiers, ni Ja banque ne savent exactement auprs de quelle caisse de compensation les cotisations ont ete payees en dernier heu. Enfin, Ja formule jaune comprend des indications -au sujet de Ja tutelle, de I'AJ, des allcations pour indigents par exemple - qui ne regardent absolument pas un Institut priv. Je demande donc au Conseil federal s'il n'estime pas aussi qu'il s'impose d'interdire I'usage de teiles formules ä des fins d'operations publicitaires de caractere priv.«
Reponse du Conseil föderal du 14 septembre 1983
«L'AVS et l'Al ne paient Jeurs rentes sur un compte de chöques postaux ou sur un compte bancaire que si Je beneficiaire Je demande expressement. Le paiement sans numeraire permet ä I'assurance de faire des economies sensibles de frais de port.
Le fait que les banques s'adressent d'eJJes-mmes aux rentiers, sans lintervention de J'AVS, pour Jeur offrir Jeurs services ne peut en Jui-mme pas ätre critiqu. Toutefois, si un assure reQoit des formules de demandes de rentes de plusieurs expediteurs, cela cree une incertitude; il se peut alors que Ja demande soit adressee ä un service qui West pas competent ou soit deposee plusieurs fois, ce qui risque d'entrainer des complications inutiles et des retards.
Sur 'intervention de I'OFAS, JAssociation suisse des banquiers a donc recommande aux banques de n'envoyer que la «Demande de paiement de la rente sur un compte bancaire« Jorsqu'elles Jancent des campagnes publicitaires aupres de futurs rentiers.
EIJes doivent renoncer ä envoyer Ja formule de demande, ou rappeler aussi clairement que possible que celle-ci doit ätre adressee directement ä Ja caisse de compensation ä laquelle es cotisations AVS ont ete versees en dernier heu.»
Question ordinaire Rothen, du 13 juin 1983, concernant les prestations compImentaires
M. Rothen, conseiller national, a pose Ja question suivante:
II serait possible d'amJiorer Ja situation de nombreuses personnes ägees et handicapees particulierement defavorisees si Ja revision de Ja LPC pouvait ätre menee ä bien pour Je 1er janvier 1984.
Oü en sont les travaux preparatoires en vue de cette revision?»
Reponse du Conseil federal du 31 aoüt
»1. Les Jimites de revenu applicables dans Je regime des prestations complementaires ä J'AVS/AJ (PC) seront, ä partir du 1er janvier 1984, elevees de 10000 ä 11 400 francs, soit audelä du rencherissement. En outre, Je Conseil federab a decide d'augmenter de 2400 ä 3600 francs (Jorsqu'iJ s'agit de personnes seules) et de 5100 ä 5400 francs (Jorsqu'iJ s'agit de couphes) les montants maximaux de Ja deduction pour Joyer. Ainsi, Ja situation economique des beneficiaires de PC s'amehiorera sensibhement dejä ä partir de J'annee prochaine.
Phusieurs requötes adressees au Departement federah de J'interieur et ä Ja Commission federale de J'AVS/AJ ont propose que Ion amJiore, dans une mesure importante, Ja situation economique des böneficiaires de PC Jors de Ja prochaine revision de Ja LPC. Ces propositions doivent ätre examinees de pres; ehhes ne pourront ätre soumises ä Ja Commission föderale de J'AVS/AJ, pour avis, que vers Ja fin de J'annee. Ensuite, il faudra les soumettre egabement aux cantons, puisque les PC sont des prestations cantonales qui sont financees par les cantons dans une proportion de 50 pour cent en moyenne.
En consequence, une revision suppJementaire de Ja LPC au 1er janvier 1984 est irreabisabhe.»
Question ordinaire Basler, du 15 juin 1983, concernant l'assurance-chömage et la retraite anticipee
M. Basler, conseiller national, a posä la question ordinaire suivante:
«La realisation de la retraite ä la carte dans le cadre de l'AVS cree de graves problemes de financement, car les frais dus ä l'accroissement des prestations initiales ne pourraient ötre compensäs qu'apräs des dcennies malgrö une rduction du montant de la rente. Je pose par consquent les questions suivantes au Conseil federal:
Examinera-t-on, au cours de la dixiäme revision de l'AVS, la possibilitä d'une retraite anticipäe qui ne soit pas liäe directement aux prestations de l'AVS?
Ne pourrait-on pas concevoir des dispositions n'entrainant aucuns frais supplementaires pour l'assurance-chömage, la retraite anticipöe volontaire etant röglementöe dans les entreprises menacöes de chömage de teile sorte qu'au heu d'une indemnitä journaliere de 70 ou 80 pour cent du salaire assure pendant 250 jours au maximum, on verserait une prestation införieure, correspondant ä la rente AVS anticipöe, mais pendant une duree d'autant plus longue.
Röponse du Conseil fdddral du 19 septembre 1983
«Lors des dölibörations parlementaires sur la nouvelle loi concernant l'assurance-chömage, on a ögalement abordä le probleme souleve id. L'idee d'utihiser les ressources de ladite assurance en cas de retraite anticipöe a cependant rencontre plus d'opposition que d'approbation. Les prestations de l'assurance-chömage doivent, comme par le passe, profiter essentiellement aux salaries susceptibles dötre places sur le marche du travail; une ötroite collaboration avec l'Al cependant sera recherchee. Le versement de prestations ä des personnes qui se retirent volontairement de la vie active serait en contradiction avec les principes fondamentaux de nos assurances sociales.
En vue de la dixiöme revision de l'AVS, la Commission federale de l'AVS/Al a egalement etudie la possibilitö de faciliter, en accordant des prestations Al, l'abandon de la vie active par les personnes qui ont atteint läge de 60 ans au moins et dont le rendement se trouve diminue. Eile a, finalement, renoncö ä cette idöe, du moins pour le moment.«
Interpellation Landolt, du 21 juin 1983, concernant les centres de paraplögiques projets ä Risch et ä Baigrist
Cette interpellation a reu du Conseil föderal la reponse suivante en date du 31 aoüt (cf. RCC 1983, p. 301):
4. L'Al accorde des prestations importantes pour le traitement et les soins des paraplegiques et tötraplögiques; en particulier, des mesures de readaptation mödicales et professionnelles, la remise de moyens auxihiaires, ainsi que des subventions aux homes et aux ateliers d'occupation permanente. L'OFAS doit donc s'occuper aussi des questions de conception qui concernent ces invalides. Cependant, quant aux possibilitös de traitement mises ä leur disposition, on a toujours soulignö que la planification dans le domaine des affaires sanitaires incombe aux cantons. Lorsque la commission d'ötudes instituöe par ha commune bourgeoise de Bäle-Ville (organisme responsable du centre pour paraplegiques de Bäle) proposa la cröation d'un troisiöme centre de ce genre (il en existait un ä Bähe et un ä Genöve), qui se consacrerait avant tout aux paraplögiques de la Suisse orientale, ha question fut soumise ä la Conförence des directeurs des affaires sanitaires; cehle-ci confia ä un groupe de travail l'ötude des questions de principe qui se posaient. L'OFAS ötait reprösentö dans ces deux organes.
Le projet d'un troisiöme centre pour paraplögiques, rattachö ä la dlinique orthopödique universitaire de Balgrist, a ötö approuvö par ladite Conförence, qui a recommandö que son ötude soit poursuivie. II est conforme aux principes döveloppös lors des travaux pröliminaires.
D'aprs I'estimation provisoire des frais, il semble que Ion puisse prvoir I'octroi d'une subvention de I'AI pour la construction du bätiment qui serait d'environ 6 millions de francs. Cependant, une question reste en suspens, celle de savoir si ce centre aura ä s'occuper d'un nombre de cas d'AI suffisant pour ouvrir droit ä des subventions de cette assurance. En effet, le centre de paraplgiques de Bäle West plus parvenu ä remplir cette condition au cours de ces dernires annees.
Comme le savent les auteurs du projet Risch, on ne peut subventionner aux frais de l'Al que les projets qui sont conformes aux conceptions des cantons concerns en matire de planification. A cet egard, les cantons de la rgion en cause ne se sont pas encore exprims.
L'OFAS ne pourra se prononcer sur la question d'une subvention Al que lorsque des avis positifs auront äte exprimes par les cantons concerns et que le projet aura Atö examin dans sa conception et sous San aspect financier.
Selon l'article 26 bis LAI, l'assure a le libre choix entre les etablissements hospitaliers qui appliquent des mesures de radaptation mdicaIes. La condition, toutefois, est que l'tablissement choisi soit competent, selon le droit cantonal, pour appliquer la mesure prvue. LAl rembourse les frais en vertu des contrats signs. De möme, l'assurance-accidents et es caisses-maladle devraient prendre en charge les traitements appliquös dans un centre de paraplegiques reconnu comme ötablissement, ceci conformöment ä leurs conventions tarifaires.
Question ordinaire Martin, du 22 juin 1983, concernant le paiement d'appareils acousti-
ques par I'AVS
M. Martin conseiller national, a pose la question suivante:
«Dans san supplöment 2 ä la circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurancevieillesse, l'OFAS prövoit que l'assure reQoit une contribution ä lachat dun appareil acoustique. Cette contribution pour l'acquisition d'un appareil mono-aural est fixee ä 75 pour cent jusqu'ä concurrence d'un prix net de 1000 francs.
Les moyens auxiliaires de l'AI ne peuvent ötre pris en considöration puisqu'ils ont pour but essentiel de maintenir la capacitö de travail du bönöficiaire.
Afin de permettre un subventionnement plus consöquent pour les assures ä faible niveau de vie, ne serait-il pas plus judicieux d'envisager une contribution qui soit proportionnelle au revenu?«
Reponse du Conseil föderal du 14 septembre 1983
II est exact que les assures touchant la rente de vieillesse ne reQoivent pas des appareils acoustiques gratuits. Lassurance n'accorde que des contributions de 750 francs au plus. Cette pratique est fondee sur l'ordonnance du Döpartement födöral de l'intörieur concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV).
L'öchelonnement de cette prestation d'aprös la situation öconomique de l'assurö, tel que le propose l'auteur de la question, serait contraire au principe de I'AVS en vertu duquel les prestations doivent ötre calculöes indöpendamment de ladite situation.
Pour les rentiers öconomiquement faibles, c'est-ä-dire pour ceux qui touchent une prestation complömentaire (PC), le montant non payö par I'AVS est, en rögle gönörale, lorsqu'il S'agit d'un appareil acoustique d'un modöle simple et adöquat, financö entiörement dans le cadre du montant disponible de la PC. Si cela ne suffit pas, le financement est complötö gräce aux ressources gönörales de la Confödöration mises ä la disposition de Pro Senectute.«
Postulat Darbellay, du 22 juin 1983, concernant la politique familiale et I'equivalence du pouvoir d'achat
M. Darbeilay, conseilier national, a präsentä le postulat suivant:
«Afin de promouvoir une poiitique fiscale et sociale tenant compte d'une manire approprie des besoins de la familie, le Conseil fedrai est invite ä faire ätudier le rapport entre les revenus ncessaires ä une personne seule, ä un coupie, ä une familie avec un ou piusieurs enfants pour disposer d'un pouvoir dachat equivalent.'
(47 cosignataires.)
Interventions parlementaires traitees pendant la session d'automne 1983
Au cours des deux premires semaines de la session d'automne, les Chambres ont trait galement quelques interventions concernant la prvoyance professionnelle.
En date du 19 septembre, le Conseil national a accepte sous forme dun postulat la motion Huggenberger (RCC 1982, p. 77) concernant les frais d'administration dans I'AVS.
Le mme jour, le Conseil examinait l'interpellation Kloter (RCC 1983, p. 97) concernant 'OPP. Lauteur de cette intervention s'est dclar6 satisfait de voir que le Conseil fd6ral avait engage une procedure de consultation au sujet de cette ordonnance; l'interpellation devenait ainsi superflue.
Le 26 septembre, le Conseil des Etats a acceptö le postulat Donze (RCC 1983, p. 365) concernant la dixime revision de I'AVS et l'levation des iimites de revenu PC; il l'a transmis au Conseil fdral.
Enfin, le 29 septembre,le Conseil des Etats a decid ä l'unanimit, conformement ä une proposition de sa commission (RCC 1983, p. 366), de transmettre au Conseil fdral les initiatives de Bäle-Ville et de Bäle-Campagne, accompagnes d'une motion, en chargeant notre gouvernement de procder ä la revision de l'Al.
Informations
Allocations familiales dans I'agriculture
En date du 14 septembre, le Conseil fed&al a däcidö de soumettre aux Chambres federales une revision de la loi fdrale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA). Le projet contient, dans l'essentiel, les modifications suivantes:
- Relevement des allocations pour enfants aux travailleurs agricoles et aux petits paysans Afin d'adapter les montants des allocations pour enfants ä ceux fixs dans les bis cantonales sur les allocations familiales aux salaris, le projet prvoit une augmentation des allo- cations pour enfants de la maniöre suivante: 80 francs (jusqu'ici 60 fr.) pour les deux premiers enfants et 90 francs (70 fr.) des le troisime enfant en rgion de plaine; 90 francs (70 fr.) pour les deux premiers enfants et 100 francs (80 fr.) des le troisime enfant en rgion de montagne.
- Dölögation de competence pour adapter a lavenir les montants des allocations pour enfants Actuellement, il est necessaire de proceder ä une revision de la loi pour adapter les montants des allocations pour enfants. Le projet prvoit une delegation de competence au Conseil federal. Ce systeme d'adaptation des allocations serait ainsi plus souple ä l'avenir.
La revision qui avait ete demandee, entre autres, dans des interventions parlementaires et dans des requtes entraine des depenses supplmentaires globales d'un montant d'environ 20 millions de francs par annee. La Confederation en supportera la charge pour les deux tiers et les cantons pour un tiers.
Ges modifications sont destinees ä tenir compte de l'exigence visant ä garantir aux petits paysans et aux travailleurs agricoles un revenu de caractere social.
Au cours de la procedure de consultation, qui a permis ä tous les cantons, aux partis politiques, ainsi qu'aux organisations et aux associations intresses de s'exprimer, le projet a ete reu favorablement dans la majorite des cas. On a beaucoup insiste sur le fait que le relvement des allocations pour enfants rpond notamment ä une imp&ieuse necessite sur le plan de la politique sociale et familiale.
Initiative parlementaire concernant la politique familiale
La commission du Conseil national charge de l'examen de linitiative parlementaire concernantla politique familiale (RCC 1978, p. 99) a siege le 29 aoüt sous la presidence de M. Eggli, conseiller national. Eile a decide de se faire renseigner sur la rinsertion professionneile et le recyclage des femmes ayant interrompu leur activite lucrative pendant plusieurs annees pour des raisons familiales, ainsi que sur les dispositions legales actuellement valables ä ce sujet et d'autres dispositions qui pourraient §tre projetees.
Le second point de ['initiative parlemeritaire transmise par le Conseil national lors de la session de printemps 1983 a trait ä l'institution d'un rgime föderal d'ailocations familiales pour salaries, prvoyant notammerit une compensation intercantonale. La commission estime ä ce propos qu'un projet de loi ne peut ötre discute avant que les cantons et les milieux intresses aient eu l'occasion de faire connaitre leur position. Elle a dAcidä par 17 voix contre 4 de charger le Conseil föderal d'ouvrir une procdure de consultation ä cet effet. Ge faisant, la commission donne ögalement suite ä une recommandation formulee dans les conclusions du groupe de travail «Rapport sur la familIe«. La liste des questions ä poser dans le cadre de la procdure de consultation sera mise au point par la commission en novembre.
XVllle confrence des ministres europeens charges des affaires familiales: Le röle des personnes äges dans la familie, dans la perspective de la societe des annes 80'
La XVllle conference des ministres europeens charges des affaires familiales s'est deroulee du 6 au 8 septembre 1983 ä Copenhague. La Suisse y etait representee par M. Schuler, directeur de I'OFAS, et par M. Bouverat, chef de la section «Protection de la familie« de 10ff ice precite.
Los ministres ont constate l'accroissement du nombre des personnes ägees par rapport ä la population totale dans les pays europeens. lis ont considörA que la politique sociale menee jusqu'ici en faveur des personnes ägees, fondee sur la sauvegarde de l'autonomie de ces personnes et sur l'offre de structures et de services, constitue un acquis social considerable qu'il serait inopportun de remettre en question.
Par ailleurs, les ministres ont exprimä le vu que i'extension progressive du champ d'appli-
~ Rösumä du communique final.
cation de cette politique et l'expansion paraliöle des services et des structures mis ä la disposition des personnes ägöes n'affaibliront pas les liens de solidarite familiale et n'entraineront pas une renonciation des familles ä assumer leurs responsabilites vis-ä-vis des personnes ägees. Dans la mesure oü Ja familie continue d'assumer ces täches, celles-ci devraient ätre plus äquitabiement reparties entre hommes et femmes.
Les ministres ont note que les personnes ayant franchi räcemment Ja Jimite d'äge sont generalement en bonne sante et par consöquent capabies de s'occuper d'eiies-mmes, de sorte qu'elles n'ont habitueliement pas besoin dune assistance particuliere. Beaucoup d'entre elies sont aussi ä möme d'offrir une contribution valable ä la societe en prenant soin dautres personnes.
L'attention des ministres s'est portee sur es ölements suivants, pouvant contribuer ä definir une politique qui reconnaisse et mette en valeur Je räle des personnes ägees dans Ja familie:
- ii faudrait eviter que i'image de Ja personne ägee soit systematiquement associee ä celle du retraitä, cest-ä-dire de quelqu'un qui est ecarte du circuit socio-economique de Ja production-consommation. Des eftorts devraient ätre faits pour que les systemes educatifs et, lä oü c'est possibie, les moyens d'information et de communication contribuent ä Ja diffusion d'une image des personnes ägöes qui tienne compte
- non seulement de I'apport que celies-ci ont dejä fourni par leur travail ä l'ädification de Ja societe, et des valeurs dont elies sont porteuses et qui gardent toujours leur importance dans nos pays,
- mais aussi du developpement de nouveaux röles pour les personnes ägöes au profit de Ja communaute tout entiere.
- ii conviendrait par consequent de poursuivre les efforts entrepris jusqu'ici pour que toutes [es personnes ägees puissent disposer d'un revenu minimum qui leur assure une existence independante et digne.
- Les besoins evoluant avec läge, les personnes ägöes necessitent une gamme de prestations et de services particuliärement vaste. Ces services -que ce soit dans Je domaine des soins de sante, de l'assistance materielle et morale, de I'aide ä domicile, de Ja socialisation des personnes marginalisees, etc. -devraient toujours ätre facilement accessibles, et ce de maniäre ä respecter Ja dignitiä de Ja personne. ii conviendrait de pröter une attention particuiiäre aux cas des personnes ägöes qui ne font pas appel aux services prevus ä leur intention, tout en ätant dans Je besoin et pouvant Jegalement y pretendre.
Par aiileurs, les ministres ont tenu ä souligner que des actions sont ägalement necessaires pour que Ja familie soit en mesure d'exercer pielnement sa fonction ä I'ägard des personnes ägäes:
- Le maintien de Ja personne ägäe au sein de sa familie ne devrait jamais ätre Je räsultat d'une contrainte objective, mais devrait räsuiter d'un libre choix et d'une däcision Prise d'un commun accord. La politique du logement et les actions en matire d'urbanisme devraient tenir compte des exigences specifiques des personnes ägöes et des besoins des jeunes coupies et essayer de favoriser Je rapprochement des foyers iorsque les intäressäs Je souhaitent.
- L'assistance de tous genres que les familles apportent aux personnes ägöes devrait ätre prise en compte et appräciäe ä sa juste vaieur par les pouvoirs pubiics, y compris sur Je plan fiscai iorsque les circonstances Je permettent. Les services sociaux devraient toujours coordonner Jeurs interventions en concertation avec les familles et essayer en premier iieu de mettre ces dernieres -par les moyens les plus appropriäs: formation, soutien pratique, aides financi&es -en mesure de rempiir leur mission vis-ä-vis des personnes ägöes.
La contribution des pesonnes ägöes ä Ja vie famiiiaie, tant sur Je plan de i'aide materielle que sur les plans äducatif, social et psychoiogique, devrait egalement ätre reconnue et valorisee, notamment iorsque cette aide rempiace des services que Ja communautä ne fournit pas aux familles.
Les ministres ont invite Je Conseil de 'Europe ä ötudier une proposition visant ä cröer une carte d'identitö europöenne pour personnes ägöes, permettant ä ces derniöres de bönöfi-
cier des avantages encore reserves aux nationaux; une autre proposition vise ä creer un carnet de santö europeen pour les personnes äges.
La prochaine conference se tiendra en 1985; Je theme sera: «La crise economique et les familles.«
Nouvelies personnelles
Office Mdral des assurances sociales
M. Claude Crevoisier, licenciä en sciences commerciales et economiques, chef de Ja division principale de la prvoyance-vieiIIesse, survivants et invaJidit, actuellement sousdirecteur, a etA nommö par Je Conseil föderal directeur suppleant de loffice.
COMAI Lausanne
Des Je 1er octobre 1983, Je centre d'observation mdicaIe de I'AJ (COMAI) a Lausanne est dirigö par le Dr Pierre de Goumoöns en remplacement du Dr Jacques Pfister.
Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG
A la page 13 de ce rpertoire, etat au mois d'avril 1983, on a indiquö par erreur Je nouveau numro de tphone de Ja caisse «Thurgovie« vaJable seulement des Je 15 mars 1984. Or, on telephone encore ä cette caisse, jusqu'ä cette date, au N° 054 319 21.
Erratum RCC septembre
A la page 344, ä propos de J'articJe 10 RAPG, il faut ire: Je revenu mensuel ne depasse pas...
Jurisprudence
AVS / Cotisations. D&imitation entre I'activite independante et l'activitä salariee
Arröt du TFA, du 22 juin 1983, en la cause W. F. S.A.
(traduction de I'allemand).
Articles 5, 2e alinöa, et 9, 1er alinöa, LAVS. Le proprietaire d'un camion qui ne depend pas
manifestement d'un mandant du point de vue de I'organisation du travail exerce une acti-
vite indöpendante sil a effectue, en achetant ce vöhicule, un investissement important. On peut admettre I'existence de celui-ci lorsque, d'une part, les frais occasionnös par I'acquisition et I'exploitation representent un risque röel d'entreprise et que, d'autre part, cette acquisition a ötö faite uniquement ou principalement a des fins lucratives.
Articoii 5, capoverso 2, e 9, capoverso 1, LAVS. Ii proprietario di un camion, che non e manifestamente in rapporto di dipendenza dal punto di vista dellorganizzazione de[ lavoro nei confronti del suo mandante, esercita un'attivitä indipendente se con I'acquisto del suo veicolo ha effettuato un importante investimento. Si ammette l'esistenza di questo investimento se, da una parte, le spese derivanti dall'acquisto a dalla gestione rappresentano un effettivo rischio aziendale e, d'altra parte, I'acquisto ha fini unicamente o principalmente lucrativi.
W. F. S.A. exploite une centrale de transports. Eile occupe a cet effet des chauffeurs avec qui eile conclut des contrats. Ges chauffeurs sont dsigns comme mandataires; iis reoivent de W. F. des mandats de transport. lis s'engagent ä excuter ceux-ci selon les tarifs adopts dentente avec W. F. et ä verser ä ladite socit, chaque mols, un emolument administratif.
Lors dun contröle d'employeurs, la caisse de compensation a estime que l'activitö de ces chauffeurs ötait une activitö saiariee et a demandö le paiement de cotisations arrierees d'employeurs et de salaries. Le recours formö contre sa döcision ayant ötö admis, l'OFAS a interjetö recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Le TFA a rejetö ce dernier recours pour les motifs suivants:
2. ... (Pouvoir d'examen.)
4. a. Le TFA a döjä dü s'occuper ä piusieurs reprises du statut, en matiöre de cotisations, des chauffeurs chargös du service de camionnage de W. F. S.A. (arröts des 28 mai1979 et 27 novembre 1980). Ges procödures concernaient quelques-unes des personnes intöressees au prösent procös; il s'agissait alors des annees 1970 ä 1973. L'activitö de ces chauffeurs au service de W. F. avait ötö qualifiöe de salariöe. Lors de la derniöre procödure, W. F.
signala une modification des rapports contractueis entre eile et les chauffeurs des 1974; cependant, ses consequences sur le statut en matire de cotisations n'avaient pas dü, ä l'poque, ötre juges (arrt du 27 novembre 1980, consid. 3b, ä la fin).
Dans le present litige, l'autorit de premiere instance invoque le fait que les chauffeurs sont, depuis 1974, proprietaires des vhicules quils utilisent pour les transports et quils en supportent les frais, si bien qu'ils courent un risque dentreprise au sens de Ja jurisprudence. Avant 1974, W. F. mettait ä leur disposition des vehicuies Jeasing.
LOFAS objecte que dans d'autres professions aussi (par exempie celle de voyageur de commerce), on utilise frquemment son propre vehicuie sans remplir nanmoins les conditions d'une activite independante. En soi, cet argument est pertinent, mais il passe ici ä cöte de Ja question. On ne peut pas admettre que l'acquisition dune voiture privee pour Je transport de personnes soit un investissement de poids, tel que les indöpendants doivent Jeffectuer souvent pour exercer leur activite lucrative; cela möme iorsque cette voiture est necessaire ä l'accomplissement des travaux professionneis. L'utilisation privöe d'une teile voiture represente actueliement, en gönöral, un motif suffisant pour justifier son acquisition, möme si i'acheteur na pas l'intention de sen servir ä des fins professionneiles. C'est pourquoi Ion ne peut - du moins en regle generale - attacher une importance decisive ä une teile acquisition lorsqu'on veut tracer Ja limite entre l'activitö independante et Jactivite salariee. ii n'en va pas de möme, cependant, lors de i'acquisition d'un camion qui est pratiquement toujours utilisö ä des fins professionneiles, alors que son affectation possible ä d'autres usages est generaiement reieguee ä l'arriöre-plan.
En outre, J'OFAS ailegue qu'en modifiant les conditions de propriete, on ne prouve nullement que Ja dependance effective des chauffeurs par rapport ä W. F. ait changö; des contrats de pröt, par exempie, pourraient avoir remplace les anciens «contrats leasing«. On ne peut dire, en etat du dossier, si cela s'est reeilement produit; cependant, ce point-lä est ici sans importance. Möme si W. F. avait facilite l'achat de vehicules par ses chauffeurs en leur accordant des pröts, cela n'empöcherait pas d'admettre que iesdits chauffeurs supportent un risque economique comme des indöpendants. Une perte de ces vehicuies par suite d'accident ou de vol frapperait les chauffeurs en tant que proprietaires, s'ils ne sont pas assures contre de tels risques, alors que Ja dette resuitant des pröts en question subsisterait teile quelle. De plus,les chauffeurs doivent supporter les frais de reparations eventuelles, ainsi que les frais non negligeables d'exploitation et d'entretien; iis supportent en outre Je fardeau des amortissements.
Bien entendu, les chauffeurs restent, en queique sorte, dependants de W. F. sur Je plan economique möme sous Je regime des contrats vaiables des 1974; cependant, ce fait West nuilement döterminant. De teiles dependances de petites entreprises envers leurs mandants ou envers les acheteurs de leurs marchandises sont tres courantes dans l'economie (arröt non publie en Ja cause B., du 10 juin 1981), sans que ion puisse en conciure ä i'existence d'une activite salariee.
Enfin, il est egaiement sans importance que W. F. soit l'office d'encaissement pour les mandats de transport confies aux chauffeurs et executes par eux. Cette circonstance, ainsi que Ja question d'un eventuel risque ducroire, n'excluent pas, en effet, que les chauffeurs supportent, ä d'autres ögards, un risque d'entrepreneur.
c. En rösumö, on peut conclure que les objections de I'OFAS ne sont pas de nature ä faire qualifier de contraire au droit födöral Ja döcision selon iaquelle les chauffeurs ötaient ä considörer, dös 1974, comme des indöpendants. En outre, Je jugement cantonal nest pas fondö sur une constatation inexacte ou incomplöte des faits au sens des articles 104 et 105
oJ.
Al / Readaptation m6dicale
Arrt du TFA, du 18 mai 1983, en la cause F. M. (traduction de lailemand).
Article 4, 1er alinea, LAI. Un assurö gui ne souffre pas d'une incapacite de travail au moins partielle ne peut ätre considörö comme inapte ä exercer une activite lucrative; il West donc pas invalide au sens de la 101. Si l'infirmite d'un jeune assure lul interdit seulement l'acces ä une profession ou ä un petit nombre de professions, sans pour autant restreindre notablement son libre choix, eile ne portepratiquement pas atteinte ä sa capacite de gain dans le marche du travail en gnraI. (Confirmation de la jurisprudence.) Article 12,1er alina, LAI. Si le traitement applique revöt aussi, partiellement, un caractöre
prophylactique, par exemple en prevenant une mauvaise röpartition des efforts de mastication et l'eventuelle lösion du maxillaire gui pourrait en rösulter, les frais qui en döcou-
lent ne peuvent pas ötre pris en charge par l'Al. (Confirmation de la jurisprudence.) Articolo 4, capoverso 1, LAI. Un assicurato che non e colpito da un'incapacitä di lavoro almeno parziale non puä essere considerato inabile all'esercizio di un'attivitä lucrativa e non e quindi invalido ai sensi della legge. Se l'infermitä di un giovane assicurato gli preclude l'accesso solo a una professione 0 a un numero limitato di professioni, senza che per questo sia ostacolata la sua libera scelta, essa praticamente non limita la sua capacitä di guadagno sul mercato del lavoro. (Conferma della giurisprudenza.)
Articolo 12, capoverso 1, LAI. Se ii trattamento applicato riveste anche un carattere parzialmente profilattico, per esempio prevenendo una cattiva ripartizione degli sforzi di mas-
ticazione e un'eventuale lesione del mascellare che potrebbe risultarne, le spese di questo trattamento non possono essere assunte dall'Al. (Conferma della giurisprudenza.)
L'assure F. M., nöe en 1958, assistante chez un dentiste, souffre d'une anodontie congenitaie partielle grave (NO 206 de la liste de 1010); eile a touchö, ä cause de cette infirmitö, des prestations de I'AI jusqu'ä sa majoritö en 1978. En juin 1981, eIle a präsente une nouvelie demande ä i'AI afin d'obtenir la prise en charge de mesures medicales. Par decision du 25 juin, la caisse de compensation a refusö de prendre en charge d'autres traitements dentaires au-delä de läge de 20 ans. L'assuräe ayant recouru, l'autorite cantonale admit ce recours dans ce sens que la döcision -autant quelle refusait des mesures medicales au sens de i'article 12 LAI -fut annuIe, tandis que le dossier ätait renvoyö ä 'administration pour compiment d'enquöte. Par la suite, la commission Al demanda ä i'assuree des photographies de son visage; en outre, une ciinique universitaire ORL lui envoya un rapport mädical. Le dossier fut aiors soumis ä I'OFAS. La commission parvint ä la conciusion que l'assuree ne subissait pas, dans son mötier d'assistante, une perte de gain provoquee par l'invaliditö, donc quelle n'ötait pas handicapöe dans ses possibilites concurrentielles; de möme, on ne pouvait admettre que sa dentition defectueuse la döfigure et göne i'articulation au point de röduire sensiblement ou möme d'exclure entierement lesdites possibilitös. Par consöquent, la caisse rejeta de nouveau, par decision du 10 mars 1982, la demande de mesures medicaies.
L'assuröe ade nouveau recouru; l'autoritö cantonaie a admis dans l'essentiel son recours par jugement du 17 septembre 1982. Les arguments de ce tribunal sont, en rösumö, les suivants:
Les conditions d'une prise en charge en vertu de l'article 12 LAI sont remplies; sans la röpartition de sa dentition, l'assuröe aurait ötö sörieusement handicapöe dans sa capacitö de gain pendant toute la pöriode d'activitö quelle avait devant eile; en outre, seion ies spöcia-
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listes, l'absence d'un traitement risquait d'entrainer un douloureux syndrome dans I'articulation temporo-maxillaire.
L'OFAS a interjete recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du jugement cantonal et au rtabIissement de la dcision du 10 mars 1982. L'assure, eile, a conclu au rejet du recours de droit administratif.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
1. Les mesures mdicales, comme toutes les mesures de radaptation de I'Al, ne peuvent §tre accordees que si l'intäressö est invalide (art. 4, 1er al., LAI) ou menace d'une invalidit imminente (art. 8, 1er al., LAI). Selon la jurisprudence, cette invaliditä est imminente seulement Iorsquil est possible de prvoir quelle surviendra dans un avenir peu loign; cette condition West pas remplie dans les cas oü la survenance d'une incapacitö de gain parait inIuctable, mais ou le moment de cette survenance demeure encore ind6cis (ATF 105 V 140, consid. 1.a, RCC 1980, p. 315; ATF 96 V 76, RCC 1970, p. 525).
En l'espce, il est etabli quil n'y avait pas d'invaliditä au sens de la LAI dans le cas de l'intime. En effet, avant le traitement de sa dentition entrepris en aoüt 1981, eile jouissait d'une entiere capacitä de travail dans sa profession d'assistante exercee des le mois de mai 1977, ainsi que l'indique le rapport de son employeur date du 8 mai 1982. Or, celui qui ne souffre pas d'une incapacitä de travail au moins partielle ne peut pas non plus ätre incapable de realiser un gain, et par consquent West pas invalide au sens de l'article 4, 1er alina, LAI.
L'intime alIgue cependant que sans l'opration de la mächoire suprieure, eile n'aurait pu continuer d'exercer son m6tier; ä dfaut de ce traitement, eile aurait perdu son poste d'assistante et n'aurait gure reussi ä trouver un nouvel emploi correspondant ä sa formation. A ce propos, eile se rfere principalement aux dclarations de son employeur, le Dr Z., dentiste. Dans ses attestations du 24 mars et du 3 dcembre 1982, etablies ä l'intention de l'intime et de I'OFAS, ce dentiste dclare que l'intime n'aurait pas pu, sans ce traitement, travailler comme assistante dun dentiste ou dans quelque autre profession dont l'exercice implique des contacts frquents avec des tiers. Aux grandes lacunes, bien visibles, de sa dentition se seralent ajouts, sans ladite operation, de graves troubles de l'articulation de la mächoire, qui l'auraient empche dans une large mesure de travailler avec des patients et d'utiliser le tlphone.
Ges dclarations visent ä signaler, en substance, l'existence d'une invaliditä imminente. Toutefois, dans l'espce, la question de savoir si un tel etat de fait s'est rellement produit peut rester indcise. En effet, möme s'il ötait exact que l'intimöe aurait perdu son emploi d'assistante et n'aurait pas pu continuer ä travailler dans ce mötier, eile ne pourrait en tirer un argumenten sa faveur. Si une infirmitö empöche un jeune assure d'entreprendre un certain metier ou certains mötiers en nombre restreint, sans entraver sörieusement, ä part cela, le libre choix professionnel, cette circonstance ne röduit pratiquement pas sa capacitö de gain dans le marche gönöral du travail (RCC 1965, p. 519, et 1976, p. 43).
2. L'intimöe ne pourrait pas davantage faire valoir un droit ä des prestations en vertu de l'article 12 LAI si les conditions d'invaliditö ötaient remplies.
Selon l'article 12, 1er alinöa, LAI, l'assure a droit aux mesures mödicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont directement nöcessaires ä la readaptation professionnelle et sont de nature ä amöliorer de faQon durable et importante la capacite de gain ou ä la preserver d'une diminution notable. Par traitement de l'affection comme teile, on entend generalement les mesures medicales visant la guerison ou le soulagement d'un phönomöne pathologique labile. En regle gönörale, l'Al ne prend en charge que les mesures ayant pour but immödiat de corriger ou d'öliminer des ötats döfectueux ou des pertes de fonction stables, ou du moins relativement stables, si ces mesures permettent de prövoir un succös important et durable au sens de l'article 12 LAI (ATF 105 V 19, RCC 1979, p. 556; ATF 105 V 149, RCC 1980, p. 253; ATF 104 V 82, RCC 1978, p. 526).
Comme lindiquent les lettres döjä citöes du Dr Z., le traitement de la mächoire supö-
rieure, en ete 1981, s'imposait, parce que I'tat des dents de lait qui subsistaient s'aggravait rapidement; quelques-unes de celles-ci tombalent ou menaQaient de tomber. Le professeur Y., de l'Universitö de X, a relevä lui aussi, dans son expertise versee au dossier par l'intime, que ces dents subissaient une exfoliation spontanee et que par consequent 'operation avait etä indiquee; en outre, des troubles de fonction etaient apparus dans la region de l'articulation de la mächoire, et ils n'avaient pu ätre elimines que par un traitement combin dentaire-prothtique de la mächoire suprieure, apres i'enregistrement de diverses positions de mastication et la recoristruction d'une occiusion «ideale«.
Ces rapports rvIent qu'avant i'opration partielle de la mächoire, on avait affaire ä un phenomene pathologique labile et que l'tat n'a ete relativement stabiIis qu'aprs la fin du traitement dentaire commence en ätä 1981. L'intime, eile aussi, aliegue, dans sa reponse au recours de droit administratif, que I'opration a ete effectuee pour obtenir une stabilisation de l'tat de la mächoire suprieure; eile confirme ainsi que l'atteinte ä la sante traitee chirurgicalement ätait labile jusqu'au dbut du traitement. Par consequent, selon la jurisprudence constante du TFA exposee ci-dessus, il n'existe, en l'espce, aucun droit aux mesures mdicales de l'Al.
c. Ainsi que l'OFAS le fait remarquer avec raison, le traitement en question a aussi, partiellement, un caractöre prophylactique, car il visait avant tout ä prvenir une mauvaise repartition des efforts de mastication et l'ventuelle lsion du maxillaire qui pouvait en resulter. Cete constatation West d'ailleurs contestee ni par i'intime, ni par les dentistes consultes. Cependant, les mesures mdicales de l'Al ne visent pas ä empcher la survenance d'un etat defectueux stable; elles ont pour but, bien plutöt, de corriger des deficiences existantes. La LAI ne connait en principe -sauf s'il s'agit d'appliquer l'article 13 LAI -pas de prophylaxie systematisee (ATF 102 V 39, consid. 2 = RCC 1976, page 416).
3. L'issue de la procedure etant ce quelle est, on peut renoncer ä examiner si le handicap d'ordre esthötique dont souffrait l'intimöe, ainsi que les graves troubles de l'articulation diagnostiques dans le rapport de l'höpital de X. du 11 decembre 1981, ötaient tels, avant 'operation, qu'ils auraient pu avoir une influence defavorable sur les possibilites de contact de l'intimöe et notamment sur sa future capacite de rivaliser avec autrui (RCC 1971, p. 92, et 1970, p. 530), ou si le retablissement d'une mastication normale ötait le but principal, ce qui exclurait la prise en charge de cette mesure par l'Al.
Al / Moyens auxiliaires
Arröt du TFA, du 25 mai 1983, en la cause Th. G.
(traduction de l'allemand).
Article 21, 2e alinea, LAI. Un fauteuil roulant avec toilettes incorpores ne diminue pas le degrö de dpendance de l'assur, pas plus qu'il n'augmente son autonomie personnelle. En consequence, ce moyen auxiliaire West pas de nature ä atteindre un but fixe par la Ioi. Article 20 LAI. La contribution aux soins spciaux des mineurs impotents seit aussi, dans une certaine mesure, ä financer la remise de moyens auxiliaires qui ne figurent pas dans la liste de 10MAI.
Articolo 21, capoverso 2, LAI. Una carrozzella adattata all'uso della comoda non diminuisce il grado di dipendenza dell'assicurato e non aumenta neppure la sua autonomia per-
sonale. Di conseguenza questo mezzo ausiliario non raggiunge gli scopi previsti dalla legge.
Articolo 20 LAI. In una certa misura i sussidi concessi a minorenni grandi invalidi per cure speciali servono anche a finanziare la consegna di mezzi ausiliari che non figurano nella lista del'OMAI.
L'assure, ne en 1967, souffre de dystrophie musculaire 6volutive (type Duchenne). Se basant sur de nombreuses dcisions, l'Al a octroye diverses prestations; entre autres, eile verse depuis 1974 des contributions aux soins speciaux (depuis aoüt 1978, pour une impotence grave). De plus, eile a remis ä l'assurA plusieurs fauteuils roulants (dont un avec un moteurelectrique). En octobre 1979, le pere de l'assure a demande la prise en charge des frais d'un fauteuil roulant avec toilettes incorpores, soit 698 francs. La caisse de compensation refusa, parce que le fauteuil en question ne figure pas dans la liste des moyens auxiliaires.
Sur recours, i'autorite cantonale a constatö que le fauteuil roulant avec toilettes incorpores ne peut ötre inclus dans aucune des categories önumärAes dans la liste des moyens auxiliaires. Neanmoins, il ressort directement de l'article 21, 2e alina, LAI que l'assure a droit ä tous les moyens auxiliaires coüteux et ncessaires ä un invalide; le Conseil federal ou - par dlgation -le Departement fdral de l'int6rieur est tenu, sur la base de la loi, d'inclure de teis moyens auxiliaires dans la liste. Un fauteuil roulant avec toilettes incorpores est sans aucun doute coüteux et -considr d'une faQon abstraite -egalement necessaire ä un invalide inapte ä la readaptation. Par consquent, l'obligation de l'inclure dans la liste des moyens auxiliaires decoule de la loi, mais cette inclusion n'a pas ete faite. Dans cet ordre d'idees, une teile omission se revele arbitraire et contraire ä la loi. Sur ce point, la liste des moyens auxiliaires ne serait pas ä prendre en considration, et le droit ä un fauteuil roulant avec toilettes incorpores devrait ätre reconnu en principe, dejä en s'appuyant sur la loi. Dans le cas present, il faudrait examinerencore plus en detail si l'assure remplit egalement les conditions concrtes d'une prise en charge des frais. L'autoritä cantonale de recours a donc admis le recours, annulä la dcision de la caisse du 3 decembre 1979 et renvoye l'affaire a celle-ci pour complment d'enqute au sens des considrants et nouvelle decision.
Par recours de droit administratif, l'OFAS a demandA l'annulation du jugement de premi6re instance et le retablissement de la dcision de la caisse. Ses motifs seront repris, autant que necessaire, dans les considerants ci-apres.
L'autoritä de premire instance a rpondu en dtail aux allgations de I'OFAS, mais a renonce ä une proposition formelle. Le pre de l'assurä conclut, en substance, au rejet du recours de droit administratif.
Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
a et b. ... (Considerants concernant le champ d'application de l'art. 21, 2eal., LAI, ainsi que les normes de d&gation du Conseil federal contenues dans la LA[; cf. ä ce propos ATF 108 V 5, consid. 1 b, RCC 1983, p. 206; ATF 105 V 25, consid. 1, RCC 1979, p. 225).
La question litigieuse est de savoir si l'intimA a droit ä la prise en charge des frais d'un fauteuil roulant avec toilettes incorporees. II faut se rallier ä l'avis de l'autorit6 de premiere instance dans ce sens qu'un tel accessoire ne peut pas ätre classe dans l'une des categories de la liste des moyens auxiliaires. Ladite autorite considere que cela West pas satisfaisant; eIle insiste sur le fait que l'absence de cet objet dans la liste des moyens auxiliaires serait arbitraire et contraire ä la loi, raison pour laquelle cette liste ne pourrait pas ätre invoquee dans le cas present.
a. Comme l'autoritö de premiöre instance l'a dit pertinemment dans son jugement, l'article 21, 2e alinea, LAI contient deux criteres cumulatifs. Primo, l'inclusion dans la liste des moyens auxiliaires suppose qu'un moyen auxiliaire soit coüteux. Secundo, il est exige qu'il soit necessaire ä ['invalide. Cette necessite, cependant, ne ressort pas du seul fait de l'invalidit d'un assure. Ce qui est essentiel, c'est que le moyen auxiliaire soit necessaire pour atteindre un des buts dfinis dans la loi (se dplacer, etablir des contacts avec son entou-
rage, developper son autonomie personnelle). Cette condition se trouve alors remplie si Ion ne peut raisonnablement exiger de Vinvalide qu'il se dpIace, mairitienne des contacts avec son entourage ou developpe son autonomie personnelle sans l'objet demande, et si, de plus, il a la volontö et la capacite d'atteindre un de ces buts ä l'aide de cet objet (ATF 98 V 99 ss; RCC 1972, p. 565; ATFA 1968, p. 212, consid. 3d, RCC 1969, p. 120; cf. egalement ATF 101 V 280, consid. 2, RCC 1976, p. 331). Conformement aux conditions gerierales valables pour toutes les mesures de readaptation (art. 8,1er et 2e al., LAI), dont les moyens auxiliaires font partie (art. 8, 3e al., lettre d, LAI), le moyen auxiliaire en question doit en outre tre egalement adäquat pour atteindre le but legal prvu (ATF 98V 99 ss, RCC 1972, p. 565).
Comme il ressort des investigations effectuees par une institution d'utilitä publique lors d'un reexamen du droit ä la contribution aux soins s$ciaux, l'intimö ne peut ni se tenir debout, ni marcher; en plus, il n'a presque aucune force dans les bras. Pour tous les actes ordinaires de la vie, il depend de l'aide de ses parents, avant tout de celle de sa märe. L'utilisation des toilettes pose les plus grands problemes. L'intime doit ätre deshabille sur son lit, amene en fauteuil jusqu'ä la salle de bains, introduit par une porte 6troite et assis sur es toilettes; apres le nettoyage, il doit ötre porte ou ramenö en fauteuil jusqu'au lit, oü Ion lui remet ses habits.
L'autoritö de premire instance indique dans le considrant 6.2.2 de son jugemerit qu'un fauteuil roulant avec toilettes incorporees serait, de faQon abstraite et indpendamment des circonstances du cas präsent, indispensable ä l'autonomie d'un invalide inapte ä la readaptation; ä defaut d'un tel accessoire, de nombreux invalides devraient ätre deshabilles sur leur fauteuil, puis portes aux toilettes; leur dpendance par rapport ä leur entourage serait, de ce fait, considerablement accrue. Parconsequent, l'autoritä de premiere instance estime qu'un fauteuil roulant avec toilettes incorporees est, d'une maniere generale, l'accessoire adäquat pour developper une certaine autonomie chez les invalides. Cette opinion ne peut tre partagee. Malgrö toute la comprehension pour la grave maladie de l'intimä et pour la lourde charge qu'il represente, il faut affirmer et maintenir qu'aucun des buts prevus par la loi ne peut ötre atteint ä l'aide du fauteuil roulant avec toilettes incorporees. Cet accessoire ne permet pas ä l'intimö de se rendre seul aux toilettes, de «faire ses besoins« et de se dbrouiller ainsi tout seul dans l'accomplissement de cet acte. II doit ötre döshabille et plac sur le fauteuil roulant avec toilettes incorporees ou - comme cela a ete relevä dans le recours de premiere instance -pousse ä l'aide d'une planche glissante du lit ou du fauteuil roulant ordinaire sur le fauteuil roulant avec toilettes incorpores; il ne peut pas non plus se rendre seul aux toilettes, mais doit y ötre transportö, car les petites roues du fauteuil avec toilettes incorporöes ne permettent pas un deplacement autonome. Aprös l'accomplissement de ses besoins, il doit, comme par le passe, ötre nettoyö par des tiers. Ainsi, le fauteuil roulant avec toilettes incorporees ne reduit pas sa dependance, pas plus qu'il n'augmente son independance. Par consöquent, cet accessoire n'est pas de nature ä atteindre un des buts prevus par la loi. Ceci vaut non seulement pour le cas präsent, mais, vu la construction et la maniere de fonctionner teIles qu'elles sont döcrites dans le jugement de premiere instance, d'une maniere generale pour tous les fauteuils roulants avec toilettes incorporees. Or, si l'objet en question -d'aprös ce qui vient d'ötre dit -West pas de nature ö atteindre un des buts visös, il faut nier aussi que la condition du besoin au sens de I'article 21, 2e ahnea, LAI soit remphie. Par consequent, l'omission d'un tel objet dans ha liste des moyens auxihiaires ne peut pas ötre critiquee. On ne saurait prötendre que le Departement ait viole ha regle de delegation de l'article 21, 2e alinea, LAI et qu'il ait agi arbitrairement. Comme le fauteuil roulant avec toilettes incorporöes ne peut ötre inclus -ainsi qu'il a ete constate - dans aucune des categories de la liste des moyens auxihiaires, le droit ä une prise en charge des frais par hAI doit ötre nie.
Dans ces coriditions, on peut renoncer a se demander si l'absence du moyen auxillaire en question dans la liste pourrait se justifier öventuellement aussi par he caractöre peu coüteux de cet objet ou par ha norme lögale prövoyant qu'un modöle simple et adäquat doit ötre choisi (art. 21, 3e al., LAI); en effet, comme h'OFAS l'indique dans son recours de droit admi-
nistratif, des fauteuils avec toilettes incorporees (mais sans roues) se trouvent dans le commerce ä un prix beaucoup plus avantageux. On peut egalement laisser en suspens la question -soulevee par l'autoritö de premiere instance -de savoir si le Conseil fd&ai ou le Departement est tenu, dans le cadre de l'article 21, 2e alinea, LAI, d'inclure des moyens auxiliaires dans la liste; ce serait aller au-delä de ce qui a ete prevu par le TFA (ATF 105 V 27, consid. 3 b., RCC 1979, p. 226; ATF 105 V 259, consid. 3 a., RCC 1980, p. 215). II faut s'en tenir ä cette jurisprudence. Toutefois, il convient de rappeler que l'article 21, 2e a11n6a, LAI constitue, aussi pour le Dpartement, le cadre determinant qu'il ne doit pas depasser (cf. consid. 1 b, in fine); lors de l'inclusion de moyens auxiliaires dans la liste, le Departement ne peut pas proceder arbitrairement, et ne doit pas, en particulier, faire des differenciations sans fondement interne, ni etablir des criteres intenables, ne reposant pas sur des motifs serieux (ATF 105 V 27, consid. 3 b, in fine). Ceci ne s'applique cependarit pas -comme ori l'a dejä mentionn -ä l'omission, dans la liste, des fauteuils roulants avec toilettes incorporees.
3. Dans son recours de droit administratif, l'OFAS fait remarquer que la contribution aux soins speciaux pour mineurs impotents sert ägalement ä couvrir les frais de moyens auxiliaires, dans la mesure en tout cas oü ceux-ci ne sont pas enumeres dans la liste des moyens auxiliaires. La contribution aux soins speciaux a pour but (comme l'allocation pour impotent selon l'art. 42 LAI et 'art. 43 bis LAVS) de couvrir, par une prestation en especes, le besoin d'aide d'un invalide ou d'une personne äge, et de payer ainsi l'aide qui doit ätre apportee par les membres de la familie ou par d'autres personnes. Selon le considrant 2, le röle de moyen auxiliaire au sens de l'article 21, 2e alinöa, LAI doit ötre nie dans le cas du fauteuii roulant avec toilettes incorporees. Par contre, cet accessoire sert, comme cela apparait dans le dossier, avant tout ä alleger le travail des parents; cela les dispense en effet de porter l'invalide jusqu'aux toilettes. A cet ögard, il remplit une fonction qui est retribuee par le versement de la contribution aux soins speciaux. Ce que 'OFAS a dit sur la signification de ladite contribution etait donc tout ä fait justifiö. Les objections de l'intime dans sa röponse au recours de droit administratif ne peuvent rien y changer.
AVS / Al. Contentieux
Arrt du TFA, du 17 dcembre 1982, en la cause P. D.
Articles 84 et 97 LAVS; article 128 RAVS. A propos de la langue dans laquelle dolvent ötre rödiges les dcisions des caisses cantonales de compensation.
Articoli 84 e 97 LAVS; articolo 128 OAVS. In merito alla lingua nella quale devono essere redatte le decisioni delle casse cantonali di compensazione.
Extrait des considerants du TFA:
1. Lorsgu'elle correspond avec un administre, l'administration federale doit utilisercelle des trois langues officielles dans laguelle s'exprime le destinataire de la communication (Hegnauer, Das Sprachenrecht der Schweiz, Zurich 1947, p. 149). Cette rögle vaut egalement pour les organismes de droit public ou de droit privö qui agissent en leur propre nom mais pour le compte de la Confödöration dans i'accomplissement d'une täche de celle-ci, par exemple, dans le domaine des assurances sociales, pour la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (Viletta, Grundlagen des Sprachenrechts, Zurich 1978,
p. 217). En revanche, les administrations cantonales sont soumises au principe de la territorialitö des langues. En d'autres termes, la compötence de röglementer l'usage de la an-
gue par les particuliers appartient aux cantons et ceux-ci sont en droit d'imposer l'usage exclusif d'une seule des trois langues officielles dans les relations administratives, I'enseignement public ou I'administration de la justice (ATF 1061 a 302,102 1 a 36,1001 a 465; Haefliger, Die Sprachenfreiheit in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, dans les MIanges Zwahlen, Lausanne 1977, p. 78). La seule exception admise ä ce principe est celle de l'exterritorialitö des magistrats et fonctionnaires des autorits federales centrales (Marti-Rolli, La libertö de la Iangue en droit suisse, Zurich 1978, p. 63).
Les caisses de compensation professionnelles et cantonales collaborent ä I'application de I'AVS conformment aux dispositions lgales (art. 49 ss LAVS). Cependant, du point de vue de leur organisation, elles ne font pas partie de l'administration fdrale et disposent d'une large autonomie (ATF 101 V 26). En particulier, les caisses de compensation cantonales - cat6gorie ä laquelle appartient la caisse intime -ont le caractre d'tablissements autonomes de droit public et sont creees par les cantons, sous reserve d'approbation par le Conseil fderal (art. 61 LAVS). II etait des lors lgitime que la caisse de compensation du canton de X, canton dont la seule langue officielle est l'allemand, s'adressät dans cette langue au recourant, qui n'tait pas fondä ä se plaindre d'un tel procd.
Arrt du TFA, du 30 novembre 1982, en la cause A. B.
(traduction de l'allemand).
Article 91, 1er alinea, RAI. La condition de forme de droit civil selon laquelle la signature doit figurer a la fin d'un document West pas une condition de validite pour les dcisions de rentes Al. Le retrait de l'effet suspensif d'un eventuel recours lors de la suppression d'une rente par voie de revision est valable mme s'il est ordonne au verso d'une decision signe au recto.
Articolo 91, capoverso 1, OAI. II requisito di forma del diritto civile secondo cui la firma deve essere apposta alla fine di un documento non 6 presupposto di validitä per le decisioni di
rendite dell'AI. II ritiro dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso in caso di soppressione di una rendita per via di revisione e valido anche se A ordinato nel verso di una deci-
sione firmata sul recto.
L'assur, ne en 1949, a touchö une rente Al entire des le dbut de mai1978 en vertu d'une dcision de caisse du 4 octobre 1979 qui a passe en force. Une procdure de revision ayant etä engage au milieu d'aoüt 1980, la commission Al demanda notamment, dans deux questionnaires dats des 14 et 17 octobre suivants, des renseignements auprs d'une clinique orthopdique; eile consulta aussi le dossier que possödait la CNA et conclut que l'invalidit n'tait plus que de 20 pour cent. Le 2 dcembre 1981, la caisse de compensation decida de cesser de payer la rente dös la fin de ce mois; l'effet suspensif etait retire ä un recours eventuel.
UassurA a en effet recouru en s'adressant ä l'autoritä de premire instance; il a demand entre autres:
1. que la d6cision du 2 dcembre 1981 soit annule et que l'Al lui verse, des le 1er janvier 1982, une demi-rente; 2. que leffet suspensif soit accord, dans les limites de la premiere proposition formule par voie de recours, au recours de l'assur6, contrairement ä ce que prvoyait la dcision attaque.
L'autoritä de premire instance a constat, ä propos de l'effet suspensif, que le retrait ordonnö au verso de la dcision attaque ätait nul (jugement du 28 mai 1982).
La caisse de compensation a interjete recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du jugement de premiere instance et au r6tablissement du retrait de l'effet suspensif. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
Le TFA connait en derniöre instance des recours de droit administratif interjetös contre des decisions au sens de l'articie 5 PA en matiere d'assurances sociales (art. 128, en correlation avec i'art. 97, OJ). Selon l'article 5, 2e alinöa, PA, on considere aussi comme decisions les decisions incidentes au sens de l'article 45 PA, dont font partie les decisions sur l'effet suspensif du recours (art. 45, 2e al., lettre g, et 55 PA). De teiles decisions ne sont sparment susceptibles de recours, selon l'article 45, 1er alinöa, PA, que si elles peuvent causer un prjudice irreparable (ATF 105V 110, consid. 3, RCC 1980, p. 504; ATF 105V 267, consid. 1; RJAM 1982, No 472, p. 19, avec references). Pour la procödure de recours en dernire instance, on notera en outre que selon l'article 129, 2e alinöa, en correlation avec l'article 101, lettre a, OJ, le recours de droit administratif contre des decisions incidentes West recevable que 511 est ouvert aussi contre la decision finale (ATF 105V 267, consid. 1, ä la fin; RCC 1980, p. 504; ATF 104V 176, consid. 1 a, 98V 220, consid. 1,97V 248, consid. 1; RJAM 1982, N° 472, p. 18). Gest le cas en l'espece (art. 69 LAI). De möme, la condition du pröjudice irreparable qui menace est remplie en l'espece. En effet, s'il se rövölait, dans la procödure principale, que les conditions ouvrant droit aux prestations font defaut, et si la caisse devait, dans l'intervalle, payer la rente, la possibilite de recuperer les montants que l'intimö devrait restituer (art. 49 LAI et 47,1er al., RAVS) serait compromise. II faut donc examiner le recours.
a. En admettant que le retrait de l'effet suspensif ötait nul, l'autoritö de premiere instance a tenu compte, principalement, du fait que ce retrait etait signifie au verso de la decision, oü Ion trouve aussi l'indication des voies de droit. C'est seulement tout au bas du recto que figure, sur la formule de döcision, la mention «voir au verso; le retrait en question n'est donc pas couvert par la signature de la caisse figurant au recto. Or, selon la doctrine dominante et la pratique concernant la partie generale du droit des obligations, la signature doit constituer la conclusion d'un document et se trouver ä la finde celui-ci; sinon, le document est nul. Ces principes seraient valables aussi - toujours selon I'autorite de premiere instance - en droit public.
b. Dans un arröt E. D. (ATF 105V 248 = RCC 1980, pp. 164-166), le TFA a considere que la signature nest pas, dans le cas des döcisions de cotisations, une condition de validitö. A ce propos, il a releve aussi que Ion ne pouvait appliquer ici par analogie les dispositions du droit civil sur la forme echte, celies-ci etant fondees sur des bases toutes differentes. Des considerations analogues interdisent d'admettre comme condition de validite, dans le cas des decisions de rentes Al, la norme de droit civil selon laquelle la signature doit figurer ä la fin de l'acte. Dans les affaires privees, en effet, il s'agit d'öliminer toute incertitude sur l'attribution, ä la personne qui a etabli le document, des döciarations que contient celui-ci, en confirmant lesdites declarations par une signature; cependant, ce probleme ne se pose pas dans les döcisions de rentes, car la forme echte qu'exige l'article 91,1er alinöa, RAI offre des garanties suffisantes pour que les dispositions qui y figurent puissent ötre attribuees a un service administratif döterminö.
En revanche, lorsqu'il s'agit de döcisions, il faut examiner de plus pres la question de savoir quelles declarations, dans un document emanant de 'administration, font partie du dispositif de la decision (et ont par consequent le caractere d'un ordre ayant force obligatoire) et quel est le sens des ordres donnös. On repondra ä cette question par Interpretation. Des points de vue formels n'ont pas d'importance decisive ici, notamment s'iI faut determiner ce que le dispositif d'une decision constitue (cf. «Droit du travail et AC', 1977, NO 13, bas de la p. 47). En matiere de securite sociale, il faut bien plutöt qu'une decision soit interpretee de faQon conforme au langage habituel et aux regles de la bonne foi (ATF 100 V 157, consid. 3a, RCC 1975, p. 202).
En outre, II faut observer l'article 38 PA, applicable ä la procödure ä suivre devant la caisse ici compötente en vertu de l'article 1er, 2e alinöa, lettre a, PA, en corrölation avec les artides 62,2e alinöa, LAVS et 113, 1er alinöa, RAVS (cf. ATF 104 V 154, RCC 1979, p. 84); selon cet article 38, une notification irröguliöre ne doit entrainer aucun pröjudice pour les parties. II faut examiner - de nouveau d'aprös les rögles de la bonne foi - si la partie intöressöe a
reellement subi un prjudice par Pirregularite de la notification. Ces rögles ont cours egalement dans le domaine de la procdure et, dans tous les cas, imposent une limite ä Iinvocation d'un vice de forme (ATF 98 V 278, consid. 1, ä la fin, avec rf6rences; RCC 1977,
p. 172, consid. 2c, avec rfrence).
c. En l'es$ce, la caisse a ordonnö le retrait de leffet suspensif au verso de la dcision, alors que la signature et le texte mis en övidence comme dispositif (' liest däcidö par consequent: La rente Al entiere est supprime des le 31 decembre 1981.«) figurent au recto. Neanmoins, aucun doute ne pouvait surgir, raisonnablement, quant ä la porte de cette note figurant au verso. Ainsi que le prouve le recours forme ä temps, l'intim a compris que la caisse dcidait ce retrait d'une maniere valable. En outre, aucun prjudice ne lui a ete cause par la man i&e dont 'administration lui a notifiA le retrait en question. Par consquent, on ne saurait parler d'un vice de forme creant la possibilite d'attaquer une dcision (Saladin: Verwaitungsverfahrensrecht des Bundes, Bäle 1979, pp. 146 ss), ni, ä plus forte raison, entralnant la nullitä de cette decision (RCC 1982, p. 84, consid. 3, avec references).
Arrt du TFA, du 16 juin 1983, en la cause Home-ecole de L
(traduction de 'allemand).
Les directives internes de I'administration ne lient pas le juge des assurances sociales; cependant, il ne doit sen öcarter que si elles contiennent des prescriptions qui sont en contradiction avec les dispositions lgaIes applicables. (Considerant 5b.)
Le direttive interne dell'amministrazione non vincolano il giudice delle assicurazioni sociall; tuttavia egli deve divergerne solo se le loro prescrizioni sono in contraddizione con le disposizioni legal! applicabili. (Condiderando 5b)
Le home-ecole de L. comprend cinq communautäs d'habitation pour une cinquantaine d'enfants handicapes mentaux. Son support juridique est une association; l'Al le soutient par des subventions. Depuis 1976, ce home est dinge par le couple E. Le salaire touche par le directeur a correspondu, des le däbut, ä celui d'un maitre de pedagogie curative dans une ecole de jour, tandis que son epouse a touche tout d'abord la moitie du salaire d'une institutrice d'äcole primaire. Des 1978, l'association, apres avoirconsulte 'administration cantonale, a retribue la directnice d'aprs les taux valables pour les institutrices au service du canton. Ainsi, la rätribution totale du couple s'est elevee, en 1978, ä 99112 francs.
Par dcision du 1er novembre 1979, l'OFAS informa le home que les conditions d'octroi d'une subvention aux frais d'exploitation pour l'annäe comptable 1978 etaient remplies; ladite subvention fut fixäe ä 426 236 francs. Ce faisant, il effectua, selon les pieces comptables, une räduction du traitement verse au couple E. en prenant en compte un montarit de 90000 francs seulement au heu de 99112.
Par lettre du 5 mars 1980, le directeur demanda une reconsideration de la decision en ce qui concernait la part deduite de 9112 francs. Cependant, I'OFAS ne statua pas sur cette demande; par däcision du 16 avril suivant, II rappela que lorsqu'un couple assume la direction d'un home, on ne considere pas säparement l'activitä de chacun des conjoints, mais que Ion tient compte de ha täche que ceux-ci accomplissent en commun. Selon une pratique constante, ha rätribution maximale ä prendre en compte dans de tels cas s'ehäve ä 90000 francs; on a donc -uniquement pour cahculer la subvention d'exploitation -räduit Je 9112 francs le salaire brut.
Le support juridique du home a interietö recours de droit administratif en proposant I'annu-Jation de Ja dcision du 1ernovembre 1979 (soit du 16 avrii 1980), dans Ja mesure oü eile ne prend pas en compte Ja rtribution entere, et Je renvoi de J'affaire ä l'autoritä de premire instance pour nouveau jugement.
L'OFAS a conciu au rejet de ce recours.
Le TFA a rejetä celui-ci pour les motifs suivarits:
Ce qui est Jitigieux ii, ce ne sont pas des prestations d'assurance. II faut entendre par prestations d'assurance, selon J'arröt publiä dans ATF 98V 131, les prestations d'assurance sociale dont on examine Ja Igitimit8 Jors de Ja survenance de J'vnement assur. En I'espce, cependant, il s'agit non pas d'un droit d'un assure qui prend naissance lors de Ja survenance d'un övönement, mais de prestations qui sont accordes Iorsque I'etablissement ou Je centre de radaptation qui les demande remplit certaines conditions. Le TFA doit donc se borner ä examiner si Je droit fd&aJ, y compris J'excs ou l'abus du pouvoir d'apprciation, a ätä vioI, ou s'il y a eu constatation inexacte ou incomplte des faits pertinents (art. 104, Iettres a et b, OJ). II West pas liö par Ja constatation des faits du tribunal de premire instance, carce nest pas une commission de recours, ni un tribunal cantonal au sens de I'article 105, 2e alin6a, OJ qui a tranch (ATF 106 V 98, consid. 3, RCC 1981, p. 128).
L'OFAS na pas pris en compte, dans Je traitement du couple E. s'Ievant ä 99112 francs, Je montant qui dpasse 90000 francs. Cette rduction a influencö Je montant du dficit d'exploitation et, indirectement, celui de Ja subvention Al. Le point litigieux est de savoir si I'OFAS, en agissant ainsi, a violö Je droit fdraJ, comme Je prtend Je recourant.
SeJon les articles 73, 2e aJina, Jettre a, et 75 LAJ, Je ConseiJ fd&al fixe Je montant des subventions aux frais d'expJoitation. A J'articJe 107, 2e aJina, RAI, il a chargö J'OFAS de dterminer les frais ä prendre en considration; ceJui-ci nest donc pas Iie absoJument par les dcomptes des centres de radaptation, mais il peut, d'aprs ses propres critres, effectuer cette prise en compte.
Le No 19 de Ja circuJaire sur [es subventions aux frais d'expJoitation des centres de radaptationpour invalides, vaJabJe ä partir du 1er janvier 1976, prvoit ceci:
«Si les salaires ne sont pas fixes par une rgJementation cantonaJe ou communale, iJs peuvent ätre rduits pour Je caJcuJ de Ja subvention Jorsqu'iJs sont suprieurs aux rmun&ations g6nraJement admises, compte tenu de J'äge, des annes de service, des difficuJts de Ja täche et de Ja responsabiJit assume.
L'OFAS, en fixant une limite maximale pour Ja rtribution des coupies appels ä dinger un home, a agi conformment ä ces dispositions. Ii a constatä que Ja limitation n'entraine des rductions qu'ä titre exceptionneJ ä cause du dpassement du montant Jimite; on ne saurait mettre en doute cette affirmation, et J'on peut en concJure que Je maximum de 90000 francs a ötä caJcuJ d'une maniöre raisonnabJe. Certes, Ja manire d'agir de J'OFAS etait fondee sur des instructions internes de 'administration qui ne sont pas mentionnes dans Ja circulaire, et les instructions administratives ne Jient pas Je juge des assurances sociaJes; cependant, ceJui-ci ne doit s'en ecarter que si eJJes contiennent des prescriptions qui contredisent les dispositions IgaJes applicables, ou si J'appJication d'instructions conformes ä Ja Joi mne, dans Je cas particuJier, ä un resuJtat qui sembJe probJmatique (ATF 107V 154, consid. 2 b = RCC 1982, p. 253; ATF 106V 89 = RCC 1980, p. 563. II y a des rfrences dans ces deux arröts). Or, ces deux öventualitäs ne sont pas reaJisees en J'es$ce. Y a-t-il ici un abus du pouvoir d'apprciation parce que, pour parvenir ä Ja soJution prvue, on n'aurait pas tenu compte de tous [es intröts jouant un räJe dans cette affaire et que J'on ne les aurait pas soupeses et compars avec soin? 11 n'y a aucune raison de Je croire. Pour appiiquer d'une manire simple les rgles concernant les subventions, il faut que les auto-
rits responsables aient le droit d'tablir des directives schmatiques qui ne peuvent tenir compte de toutes les circonstances personnelles. Cela ne porte pas atteinte ä la 11bert6 du support juridique de fixer le traitement de son personnel. De möme, l'objection du recourant selon laquefle la limitation du traitement ä prendre en compte, lorsqu'il s'agit d'un couple de directeurs, comporte un dsavantage pour l'6pouse par rapport au man, West pas justifie. Le recourant oubhe que Ion serait arrivö au möme rsultat si le traitement de l'poux avait subi une hausse et si la rtribution totale avait ainsi däpassä 90000 francs. Enfin, on ne peut pas non plus panler d'un dsavantage pour la familie parce que le traitement d'un couple nest pas pnis en compte au-dessus d'une certaine limite, alors que les salaires d'autres personnes sont compts dans leur totalit. Ainsi que i'OFAS l'a expliqu, la limitation repose, dans le cas d'un couple qui dinge un home, sur des consid&ations fonctionneues, qui tiennent compte des tches communes assumes par les conjoints. A cet ägard, la situation nest pas la möme lorsqu'il s'agit de personnes qui ne dirigent pas un home en commun. II se justifie donc d'adopter des cnitöres difförents lorsque Ion caicule le traitement prendre en compte. Le pnincipe de l'öquitö nest pas violö par cette maniöre d'agir.
Par consöquent, il faut constater que la maniöre de procöder de I'OFAS n'ötait pas contraire au droit födöral. La döcision du 1er novembre 1979 ötait donc fondee.
Conventions de securite sociale
Arrt du TFA, du 4 fevrier 1983, en la cause G. A.
(traduction de litauen).
Article 6,1er alinea, LAI; article 8, lettre b, de la Convention italo-suisse relative ä la secu-
rite sociale; article 2, lettre a, du protocole final de I'avenant du 4 juillet 1969; article 1er du protocole additionnel a I'avenant du 4 juillet 1969 (en vigueur depuis le 25 fevrier 1974).
Les ressortissants italiens sont affilies ä l'assurance italienne au sens de l'article 8, let-
tre b, de la convention si des cotisations ä l'assurance obligatoire, ä l'assurance volontaire continuöe ou ä l'assurance facultative ont öte payees en haue avant la survenance de
I'evenement assure selon le droit suisse. En payant des cotisations volontaires ä l'assu-
rance italienne pour combier, avec effet retroactif, des lacunes de cotisations, on ne peut en principe remphir aprös coup les conditions d'assurance ouvrant droit ä une rente Ah suisse, möme si ce paiement n'a pas pour seul but l'obtention d'une rente. (Confirmation et precision de ha jurisprudence.)
Articolo 6, capoverso 1, LAI; articolo 8, lettera b della Convenzione italo-svizzera relativa alha sicurezza sociale; articolo 2, lettera a del Protocohlo finale dell'Accordo aggiuntivo del
4 hughlo 1969; articolo 1 del Protocollo aggiuntivo alh'Accordo aggiuntivo del 4 lughio 1969 (in vigore dal 25 febbraio 1974). 1 cittadini itahiani sono affihiati all'assicurazione itahiana
ai sensi dehh'articolo 8, lettera b delha Convenzione se dei contributi all'assicurazione obbhi-
gatoria, nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbhigatoria o all'assicurazione facohtativa sono stati versati in Itahia prima dehlinsorgenza delh'evento assicurato secondo ih diritto svizzero. Versando contributi volontari all'assicurazione itahiana, per colmare hacune contributive con effetto retroattivo, si possono reahizzare in seguito, per principio, le condizioni assicurative poste per aver diritto a una rendita delh'Ah svizzera, anche se
questo versamento non aveva ih solo scopo di ottenere una rendita. (Conferma e precisa-
zione dehla giurisprudenza.)
Extrait des considerants du TFA:
3. a. L'article 8, lettre b, de la Convention italo-suisse relative ä la securitä sociale stipule qu'en ce qui concerne le droit ä la rente ordinaire d'invalidite, les ressortissants italiens qui sont affihis aux assurances italiennes ou qui ont dejä beneficie d'une pareille rente avant de quitter la Suisse sont assimiles aux personnes assurees selon la lgislation suisse. Selon l'article 2, lettre a, du protocole final de l'avenant du 4 juillet 1969, les ressortissants italiens sont consideres comme affilis aux assurances italiennes au sens de l'article 8, lettre b, de la convention si des cotisations sont versees ä l'assurance obligatoire, ä l'assurance volontaire continuee ou ä l'assurance facultative italiennes. Enfiri, selon l'article 1er du protocole additionnel ä l'avenant de 1969, les ressortissants italiens sont consideres comme etant affilies al'assurance italienne au sens de l'article 8, lettre b, de la Convention egalement durant les periodes pendant lesquelles ils ont droit ä une pension d'invaliditä des assurances sociales italiennes.
Les pieces du dossier indiquent que le recourant ne touchait pas de rente de l'Al suisse au moment de son retour en ltalie (avril 1973). Elles rvlent en outre qu'une pension italienne d'invaliditä lui a ete accordee seulement ä partir du 1er juillet 1975 (le motif de ce retard etant sans importance pour l'octroi de la prestation). Le recourant ne peut donc invoquer ni la deuxieme variante de l'article 8, lettre b, de ha convention, ni l'article 1er du protocole additionnel pour prouver qu'au moment de ha survenance de l'evenement, il avait la qualite d'un assure ou pouvait ätre consid6re comme tel par assimilation. II reste donc ä examiner s'il ne pourrait pas, nanmoins, ätre considere comme assur, puisque des cotisations ont ete portes ä son credit par l'assurance italienne dans le cadre de l'assurance volontaire continue.
Dans l'apphication de l'article 2, lettre a, du protocole final de l'avenant, le TFA, se rfrant ä un arröt du 27 mars 1980 en la cause M. P., a confirm qu'en vertu d'un principe fondamental du droit des assurances, le rapport d'assurance dterminant doit exister avant la survenance du risque assure pour dployer ses effets. La LAI prvoit que «des ressortissants suisses, les etrangers et les apatrides ont droit aux prestations ... s'ils sont assur6s lors de la survenance de l'invalidit' (art. 6, 1er ahina). Comme le precise cet arrt, cette disposition exclut le maintien de ha quahite d'assurö dans les assurances sociales suisses pendant les periodes oü il n'existe ni obligation, ni possibilitä de payer des cotisations. Eile n'admet, ä plus forte raison, aucune possibilitä juridique de combler rtroactivement des lacunes de cotisations.
Le TFA a toujours admis qu'en assimilant 'des ressortissants italiens affilies aux assurances italiennes' aux «personnes assurees selon la lgisIation suisse', l'article 8, lettre b, de ha convention instituait l'equivalence des notions d"assur«, d'affihi', etc. dans ha signification que leur donne le droit suisse, selon lequel ces notions impliquent un rapport effectif de cotisations qui, toutefois, ne peut §tre cree avec effet rtroactif. Cela est d'ailleurs confirmö dans le protocole final de l'avenant, selon lequel les cotisations doivent avoir etö payees lorsque survient l'evenement assur, ainsi que le prescrit la lgislation suisse pour les personnes assurees selon ses dispositions; il n'y est pas question de cotisations payables a une certaine epoque de l'avenir.
Dans deux arrts ulterieurs (V. B., du 24 mars 1981, non pub1i6; L. C., du 14 mal 1982, RCC 1983, p. ***)‚ le TFA a confirme ces principes. L'OFAS allgue ä present que le recourant, dans son recours de droit administratif, pretend avoir pay, pour la periode du 4 janvier au 28 juin 1975, des cotisations volontaires ä l'assurance generale italienne. Bien que l'lstituto nazionale dehla previdenza sociale (lNPS) n'ait pas encore confirm cela officiellement ä l'intention de la caisse suisse de compensation, on peut -selon l'OFAS -considerer comme certain que le recourant ätait assure au sens de la lgislation italienne lors de la survenance de l'vnement assure selon le droit suisse. Toujours selon I'OFAS, II pouvait -en vertu du droit italien - solhiciter, subsidiairement ä ha demande de pension italienne, h'autorisation de continuer ä payer des cotisations volontaires ä l'assurance genörale de son pays. Cependant, l'lNPS ne pouvait inscrire ces cotisations ä son crdit ni pour les periodes pen-
dant IesqueiIes il etait assujetti obligatoirement ä l'assurance sociale italienne ou ä une assurance ätrangäre, ni Iorsque des periodes assimilees etaient inscrites ä son credit (par exemple pourcause de service militaire), ni pour es periodes au cours desquelles il touchait une rente dune assurance sociale italienne ou etrangere. Le recourant avait presente sa demande de pension italienne le 31 dcembre 1974; en cas de refus, cette demarche quivalait ä une autorisation de payer des cotisations volontaires ä l'assurance generale depuis la date indique ci-dessus. L'INPS ne lui a notifie son refus que le 12 decembre 1978. Compte tenu de ce qui a ete exposö ci-dessus, l'intäressö avait peu de chances de recevoir lautorisation en question avant la finde I'anne 1978. Au contraire, apres avoir procede aux paiements necessaires dans le delai fixe par les autorites italiennes, il aurait eu droit ä leffet retroactif des cotisations volontaires ä la date du dpöt de sa demande. C'est pourquoi la carriere d'assurance du recourant ne comportait -toujours selon I'OFAS -pas de lacunes ä prendre en considration pendant des annees anterieures ä juillet 1975, donc jusqu'au moment ä partir duquel il a touchA une pension d'invaliclite italienne. Si le paiement de cotisations volontaires n'avait pas d'autre but -comme le pretend le recourant -que de lui permettre de completer sa carriere d'assurance en ltalie, l'OFAS estime qu'il ny a pas lä des manuvres visant ä creer artificiellement, entre lui et lAl suisse, un lien d'assurance. liest vrai que le paiement des cotisations en question a ete effectue longtemps aprös la date de la decision de la caisse suisse.
Dans l'arrt L. C. dejä cite (RCC 1983, p. 326) et dans un arröt A. L du 26 octobre 1982, le TFA a precise que le principe selon lequel un lien d'assurance cree aprs coup pour remplir les conditions d'assurance reste sans effet West pas valable si ce lien rsulte de la loi, et cela lors de l'octroi d'une pension d'invalidit italienne (L. C.) et de l'inscription au credit de l'assure de periodes assimilees en cas de maladie attestee en temps utile (A. L.; art. 2, lettre b, du protocole final de lavenant du 4 juillet 1969). Toutefois, ä la möme occasion, il fut souligne que cela n'etait pas valable dans les cas oü le paiement de cotisations ä l'assurance volontaire continuee avait ete autorise. II taut se demander ä präsent si cette pratique doit ötre modifiee en tenant compte de l'avis exprime par IOFAS. Tout dabord, notons que le texte de la convention -commente notamment dans i'arröt A. M., ATF 103 V 167 = RCC 1978, page 267, et dans dautres arröts cites lä -parle de cotisations versees (cf. art. 2, lettre a, du protocole final de l'avenant du 4 juillet 1969), alors que, dans les autres cas, Ion se refere aux «pöriodes pendant lesquelles ils (les ressortissants italiens) ont droit ä une pension d'invaiiditö« (art. 1er du protocole additionnel au möme avenant) et aux periodes assimilees seien les dispositions de la legisiation italienne (art. 2, lettre b, du protocole final). L'interpretation grammaticale de cette norme interdit par consöquent de lui donner la signification que I'OFAS voudrait lui attribuer. Etant donnö, d'autre part, que la possibilitö de payer des cotisations retroactives pour combler des lacunes est caracteristique pour le droit italien, il parait logique que ladite possibilitö ait ete prevue par la convention, mais tout de möme soumise ä la restriction habituelle, afin dempöcher la creation dun lien d'assurance dans la seule intention dobtenir une rente. II se peut que cette derniöre öventualitö ne se produise pas toujours; mais le juge ne peut quetablir des principes gönöraux, surtout iorsque la iettre dune disposition de convention internationale ne permet pas d'autre interprötation. Dans ces conditions, il ny a aucune raison de modifier la pratique suivie jusqu'ä präsent par ce tribunal.
4. Les pieces du dossier indiquent que des periodes de cotisations effectives et des periodes assimilöes jusqu'au 17 decembre 1974 ont ete inscrites au crödit du recourant le 11 fevrier 1976 par l'assurance italienne. L'extrait des periodes d'assurance a ete confirmö le 7 fövrier 1978. Le dossier revele en outre que l'lNPS a rejetö, le 12 decembre 1978, une demande de pension dinvaliditö italienne, le requörant nötant pas assurö obligatoirement, parce quon avait inscrit ä sen crödit seulement 234 (au heu de 260) cotisations hebdomadaires. L'INPS a cependant concödö au recourant, en möme temps, le droit de payer des cotisations volontaires pour ha pöriode allant du 4 janvier au 28 juin 1975. Ce paiement tut effectuö le 29 döcembre 1978. Ainsi, loctroi d'une pension d'invaliditö italienne devenait
possible, mais selon Je droit institue par la convention, le combiement de la lacune dans laquelle se situait la survenance de 'evenement assurö selon le droit suisse 6tait sans effet.
Prestations complementaires
Arröt du TFA, du 10 juin 1983, en la cause R. H.
(traduction de l'allemand).
Article 3, 1er alinea, lettre f, LPC. En caiculant la PC, on ne devrait pas, en regle gönerale, secarter du degre d'invaliditö fixe par la commission Al d'une maniere concröte, tant qu'ii
n'y a pas d'indices certains permettant de croire que i'evaivation de i'invaiidi!e a ete erro-
nee.
Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC. Di regola, caicolando la prestazione complemen-
tare, non si dovrebbe divergere dal grado d'invaiidita determinato in modo concreto daila commissione dell'AI, a meno che indizi sicuri facciano supporre che la valutazione deli'invaliditä e stata errata.
R. H., nee en 1928, est spare judiciairement de son epoux depuis le 13 aoüt 1981; depuis Je 1er novembre 1981, eIle vit chez R. A. Le divorce a eu heu le 3 mars suivant. Depuis juin 1974, l'assure touchait une rente Al entire, que la caisse cantonale de compensation a rduite ä une demi-rente, le 29 juillet 1981, par suite d'une modification de sa situationfamihaie; le tribunal administratif cantonal a confirme cette revision de rente par jugement du 11 fvrier 1982.
La caisse de compensation ayant rejet, par dcisions des 12 novembre 1980 et 14 avril 1981, les deux demandes de PC adresses ä I'Al les 19 octobre et 31 dcembre 1980, parce que Ja limite de revenu ätait dpassee, R. H. prsenta une nouvelle demande de PC le 18 f6vrier 1982; cependant, celle-ci fut de nouveau rejete par la caisse (dcision du 31 mars 1982), Je revenu dterminant depassant de 4083 francs le montant-limite qui etait de 10000 francs. Ce faisant, la caisse fonda son caicul sur un revenu annuel net, tir d'une activit saIarie, qui 6tait estimö ä 12000 francs (y compris repas et logement) au sens de I'artiole 3, 1er alina, lettre f, LPC, parce qu'une activite de mnagre, donc aussi d'empIoye de maison, pouvait ätre exerce par l'assure dans une proportion de 59 pour cent (en raIit: 41 pour cent).
Le tribunal administratif cantonal a admis, par jugement du 7 octobre 1982, Je recours form contre cette dcision et a renvoy 'affaire ä 'administration, pour que celle-ci rende une nouvelle dcision sur le droit aux PC aprs avoir procödö ä un nouveau caicul dans Je sens de ses considrants.
La caisse de compensation a interjete recours de droit administratif et proposä que le revenu ä prendre en oompte soit fixe ä 450 francs par mois ou 5400 francs par an, et des 1983 ä 540 francs par mois ou 6480 francs par an.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
1. Dans son jugement, l'autoritö de premire instance expose pertinemment es conditions lgahes du droit aux PC et les bases de calcul de celles-ci: on peut renvoyer ä ce jugement. Pour complter celui-ci, il convient de rappeler Ja jurisprudence fonde sur l'article 3,1er ahna, lettre f, LPC, selon laquelhe une renonciation ä certaines ressources effectue par un assurö qui touche une rente Al, en vue d'obtenir une PC, peut consister aussi en une mise ä profit insuffisante de Ja capacitä de travail rsiduelle. Le cas öcheant, on peut inclure dans
le caicul de la PC le revenu du travail que cet assur6 pourrait obtenir, maigre l'atteinte ä sa sante, en se radaptant le mieux possible (RCC 1983, p. 252).
2. a. Dans la decision attaque, 'administration a retenu, comme revenu annuel possible, le montant de 12000 francs (y compris repas et logement); dans le recours de droit administratif, eile n'admet qu'un revenu en nature de 450 francs par mois ou 5400 francs par an (540 et 6480 francs des 1983). L'autoritö de premire instance, eile, estime que i'aptitude au travail de l'intime comme empIoye de maison ne peut pratiquemerit pas ötre mise ä profit, ötant donnö que ce mötier-lä exige une pleine capacitö de travail.
b. Le TFA ne peut se rallier ä cette opiniorl. II faut admettre, bien plutöt, que le metier d'employöe de maison, pröcisöment, offre möme ä une personne handicapöe un grand choix de possibilitös, permettant de röduire sensiblement le volume de travail; ä cet egard, les chances de röadaptation sont bonnes. Si la capacitö rösiduelle de travail en qualitö de mönagöre sans activitö lucrative dans un foyer sans enfants a ötö fixöe par revision, sur la base d'une comparaison des activitös, ä 41 pour cent, le degrö d'invaiiditö ötant alors de 59 pour cent, celui-ci est ögalement valable lorsque - es autres circonstances ötant les mömes - ces travaux mönagers sont effectuös contre rötributiori, c'es-ä-dire si la mönagöre jusqu'alors sans activitö lucrative doit ötre considöröe comme une employöe de maison salariöe, parce que Ion peut admettre quelle est capable de gagner, ötant partiellement invalide, avec une capacitö de travail de 41 pour cent, un revenu egal ä 41 pour cent de celui d'une personne valide (art. 28, 2e al., LAI). Contrairement au jugement de premiöre iristance, le degrö d'invaliditö calculö par comparaison des activitös peut donc, ici, ötre appliquö ä la situation professionneile de l'intimöe. A ce propos, on peut relever que Ion ne doit pas s'öcarter, en rögle gönörale, du degre d'invaiiditö fixö par la commission Al lorsque Ion calcule la PC, s'il n'y a pas d'indices certains que l'övaluation de I'invahditö ötait erronöe. L'administration, ä laquelle I'affaire est renvoyöe pour complöment d'enquöte, döterminera le revenu d'invalide hypothötique en indiquant un chiffre; eile se fondera ä cet effet sur le dossier de la commission Al. Pour recalculer la PC, eIle tiendra compte de ce revenu comme revenu döterminant. En outre, eIle prendra en considöration les trois phases mentionnöes dans le jugement cantonal; elles se situent entre le mois d'aoüt 1981 et celui de mars 1982.
Chroniaue mensueHe
Les instruments de ratification de I'avenant du 11 juin 1982 ä tu convention de s&uritc sociate entre tu Suisse ei' t'Espagne ont changs ä Madrid le 21 septembre. Cet accord est düne entr en vigueur le le, novembre 1983.
Le Centre d'inf6rmation des caisses de compensation A VS (cf. RCC 1983,
p. 163) a tenu une assembIe extraordinaire le 13 octobre ä Berne. Le cercle des participants avait Iargi en raison de 1'importance des affaires ä traiter. Cette runion a consacrc cxclusivement ä deux publications qui ont un certain röle ä joucr dans l'information des assurs.
La brochure d'information gnrale intitule «L'AVS suisse», publie pour la premiere fois en 1982, a vivement intrcss le public. Eile sera r&tdite en 1984, compte tenu des modifications les plus rcentes.
Les assurs se proccupent de plus en plus de la question des rentes et de leur calcul. C'est pourquoi Ic Centre d'information s'cst dcid& ii y a quclque temps djii, ä publier sa propre brochure sur cc thmc primordial. Cette publication verra lejour galerncnt en 1984; son titre: «Ma rente future». Les lecteurs y trouveront des renseignements sur les rglcs de caicul, avcc des exemples pour les diffiirents genres de rentcs. Une formule leur permettra mme de dterminer, connaissant leurs donncs personnelies, leur droit i ces prestations tel qu'il se prsente aujourd'hui.
Pour un avenir plus lointain, le Centre d'information tudie encore d'autrcs moycns d'cntrcr en contact avec les asssurs. Son but est d'expliquer ä ccux-ci, d'unc manirc simple, nos principales institutions sociales et d'cn rendre la com prhension toujours plus accessiblc.
La sous-comrnission spcciate pour les queslions des PC institue rcemment par la Commission fdrale de l'AVS/AI a tenu sa prcmire sance le 25 octobre sous la prsidencc de M. Schuler, directeur de l'Oflicc fdral des assurances sociales. Eile s'cst prononce sur un programme de revision qui avait labor sur la base de travaux scientifiques, d'intcrventions parlementaires et de diverses requtes. Les principaux lments des innovations propos&s sont des amliorations en faveur des pensionnaires de homes et dans les cas de maladic. Le projet sera soumis d'abord ä la commission pl-
Novembre 1983445
niere, puis aux cantons. La question d'une revision spare des PC ou d'une revision combine ä celle de 1'AVS (la dixime) n'a pas encore tranche.
Le conseil d'aclininistraiion du /onds Je colnpensalion a tenu sa sance d'automne le 26 octobre sous la prsidence de M. W. Bühlmann. 11 a pris connaissance de 1'vo1ution flnancirc de l'AVS, de l'AI et des APG jusqu' fin septembre 1983. Lcs cotisations ont augmcnti de 4,8 pour cent par rapport la mme periode de l'annc prcdentc. On prvoit, en 1984, un taux d'accroissement de 4 pour cent. Le conseil a dcid une tranche suppkmentaire de nouveaux placemcnts et l'admission de sept nouveaux dbiteurs, dont cinq communes de 5000 ä 10000 habitants. A la [in de l'annc, deux mernbres quitteront le conseil: M. Erwin Freiburghaus, dont le mandat est linilte au 31 dcembre 1983, et M. Lucien Rouillcr, qui va atteindre la limite d'ge. Le prsident a rcmerci ces deux rnembrcs du travail prcicux qu'ils ont fourni pendant de longues anncs.
La sous-cornrnission spciaie pour in dixinie revision Je /'A VS a tenu sa scptime sance le 27 octobre sous la prsidence de M. Schuler, dirccteur. Eile a mis au point les propositions de modifications concernant le droit aux rentes. En outre, eIle a accept un projet qui prvoit un chclonnemcnt plus [in des rentes Al en fonction du degr d'invalidit. Le temps a manqu pour traiter d'autres questions importantcs; dies seront exaniines lors d'une sance supp1mentairc, le 16 novembrc.
Les instruments de ratilication de l'auenant du 9 juillet 1982 ä la Conventiofl Je sccurJe sociale entre in Sijisse ei /0 Youosiai'ie ont changs ii Belgrade le 3 novemhrc. Cct accord pourra donc entrer en vigucur Ic le, janvier 1984.
L'augmentation des rentes de I'AVS et de I'AI au 1er janvier 1984
Selon 1'«Ordonnance 84 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des salaires dans le rgime de 1'AVS et de 1'AI», dicte par le Conseil fdra1 ä la date du 29 juin 1983, les rentes de 1'AVS et de 1'AI seront adapt&s ä 1'vo1ution des prix et des salaires, conformment ä 1'article 33 ter LAVS. Le prsent article vise ä rpondre ä quelques-unes des questions que les rentiers sont amens se poser au sujet de cette adaptation.
De quelle maniere les rentes en cours sont-elles augmentees?
L'augmentation des rentes en cours au le, janvier 1984 s'opre par la majoration du revenu annuel moyen leur servant de base. A cet gard, 1'ordonnance prescrit que l'ancien revenu annuel moyen est 1ev de 690620
= 11,29 pour cent. Le nouveau revenu annuel moyen rsu1tant
62
de ce'tte operation d&erminera le montant de la nouvelle rente; celui-ci sera tir des nouvelies tables des rentes valables ds le lenjanvier 1984. Ce processus est illustr par les deux exemples ci-aprs:
Fr. Fr. Fr. Fr.
Revenu annuel moyen Rente simple compkte ancien nouveau ancienne nouvelle 7440 8280 620690
44 640 49 680 1 2401380
La procdure d'augmentation d&rite plus haut garantit 1'ga1it de traitement entre les rentes en cours et les nouvelies rentes qui prennent naissance t partir du ler janvier 1984. Le tableau ci-aprs montre les limites dans lesquelles la conversion dp1oie ses effets. II indique les montants minimaux et maximaux (valeur ds le lejanvier 1984) des rentes compltes, c'est--dire des rentes revenant aux assurs qui prsentent une dure comp1te de cotisations; les montants valablesjusqu'au 31 dcembre 1983 y figurent entre parenthses.
En ce qui concerne les rentes partielles, c'est--dire les rentes au profit des assurs prsentant une dur& de cotisations incompl&e, les taux des rentes minimales et maximales sont rduits en consquence par rapport ä ceux qui figurent dans le tableau.
Genre de rente Montant de la rente
Minimum Maximum
Fr. Fr.
Rentes simples 690 (620) 1380 (1240)
Rentes pour couples 1035 (930) 2070 (1860)
Rentes de veuves 552 (496) 1104 (992)
Rentes complmentaires pour l'pouse 207 (186) 414 (372)
Rentes simples pour orphelins et pour enfants 276 (248) 552 (496)
Rentes doubles pour orphelins et pour enfants 414 (372) 828 (744)
Quel est le taux d'augmentation de la rente?
La rponse ä cette question ne saurait avoir une porte gnra1e. Certes, dans Ja plupart des cas, la rente verse it partir du lerjanvier 1984 aura subi une augmentation de 11,3 pour cent (valeur approximative) par rapport ä la rente servie jusqu'en dcembre 1983. Restent rservs des cas particuliers faisant ressortir certaines diffrences dues ii 1'arrondissement des montants, notamment en ce qui concerne les rentes partielles. Comme cela fut Je cas lors de l'augmentation des rentes au ljanvier 1982, diffrents rentiers devront cependant constater que le montant de leur rente n'aura pas major ou l'aura dans une proportion inf&ieure it la norme susmentionne. Ds lors, ii convient de commenter brivement les cas spciaux en question.
Cas sp&iaux
Les rentes non augmentes au lejanvier 1984, ou qui auront subi une augmentation infrieure ä la norme ci-dessus, se rpartissent en trois catgories:
1. A l'heure actuelle encore, certaines rentes partielles ont un montant suprieur ä celui qui dcoulerait de la stricte application des normes kgales en matire de calcul. Cela provient du fait que ces rentes auraient dü ftre rduites lors de l'insertion -au le, janvier 1979— de 1'ensemble des rentes dans un nouveau regime des rentes partielles. Les rentes en question ont toutefois continu
tre verses ä leur ancien montant, en vertu de la garantie des droits acquis. S'agissant des cas dans lesquels la rduction n'a pas absorbe par les effets de la demire augmentation des rentes (1.1.1982), la rente partielle servie en l'occurrencejouit ä l'heure actuelle encore de la garantie des droits acquis. Or, l'lment de base pour l'adaptation des rentes ä l'vo1ution des salaires et des prix est constitu non pas par le montant garanti en question dont l'assur a bnficijusqu'ici, mais par le montant ca1cul strictement selon les prescriptions en vigueur. 11 en rsu1te que, dans la plupart des cas, par suite de l'adaptation, le nouveau montant de la rente se rvlera sup&ieur t 1'ancien; cepen-
dant, Ja proportion de cette majoration n'atteindra pas 11,3 pour cent. En revanche, dans quelques cas encore, le nouveau montant de la rente devrait tre infrieur ä i'ancien; en vertu de Ja garantie des droits acquis, cette rente continuera nanmoins ä &re verse au mme taux.
C'est ga1ement dans le cadre de la neuvime revision de 1'AVS que sont entres en vigueur, le Jer janvier 1980, de nouvelies dispositions relatives t Ja rduction des rentes d'orphelins et pour enfants en raison de la surassurance. Par cette rg1ementation, certaines de ces rentes auraient dü 8tre frapp&s de rduction ou subir une plus forte rduction que par le passe. En vertu de Ja garantie des droits acquis, ces rentes ont toutefois maintenues ä leur ancien montant. Dans Ja mesure oü cette garantie n'a pas dpasse &jä lors de la hausse des rentes du 1er janvier 1982, l'adaptation t 1'volution des salaires et des prix ne saurait dp1oyer ses pleins effets; eile n'en dp1oie mme aucun suivant les circonstances. Aussi les rentes en question ne sont-elles pas augmentes ou bnficient alors d'une augmentation inf&ieure it 11,3 pour cent. Cependant, dans chaque cas, la garantie des droits acquis entre en considration, de sorte qu'aucune rente d'orphelin ou pour enfant ne sera moins lev& que Ja rente a1loue antrieurement. Cela vaut galement dans les cas oü le montant alloud continue ä ne pas correspondre aux rg1es concernant Ja rduction valables depuis janvier 1980.
Lorsqu'une rente est augmente d'un supplment d'ajournement, seul le montant de base est adapt l'voiution des salaires et des prix; le supplment ne change pas.
Information des bnficiaires
Les bnficiaires sont informs en principe au sujet du nouveau montant de leur rente par le premier versement de celle-ei en 1984.
Ceux qui auraient des remarques ä faire sur le montant de leur nouvelle rente pourront demander ä la caisse de compensation qui a effectu cc versement de leur envoyer une dcision crite; celle-ei pourra 8tre attaque par voie de recours.
* * *
Que se passe-t-il dans le domaine des PC?
Le Conseil fdral a lev, it partir du Jer janvier 1984, les limites de revenu d&erminant le droit aux PC; cette lvation est un peu plus forte que celle des rentes. Il a augment en outre les montants de la dduction pour loyer. Les effets de ces mesures sur les PC de chaque bnficiaire ne peuvcnt etre exprims par un pourcentage uniforme, car les montants dpendent de divers facteurs (montant de la rente, du loyer, des primes d'assurance-maladie etc.) et
peuvent varier, chez les personnes seüles, entre 5 et 950 francs par mois. La comparaison du montant total de la rente AVS ou Al, PC comprise, avant et aprs l'augmentation reste importante. Dans la grande majorit des cas, la hausse est d'au moins 11,3 pour cent comme pour les rentes. Dans une minorit des cas, ii est vrai, cette augmentation pourra 8tre plus faible. Un tel phdnomne est invitab1e notamment lorsqu'il s'agit d'une rente AVS ou Al 1eve.
Aumento delle rendite dell'AVS e dell'Al dal 10 gennaio 1984
In applicazione dell'articolo 33 ter LAVS, le rendite dell'AVS/AI saranno adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari, conformemente all'<Ordinanza 84 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI» del 29 giugno 1983, emanata dal Consiglio federale. Qui di seguito si rispondert ad alcune delle domande ehe i beneficiari possono porsi in relazione a questo adeguamento.
Como sono aumentate le rendite in corso?
L'aumento delle rendite glä in corso il 10 gennaio 1984 risulta dal-1'aumento del reddito annuo medio posto a base di queste. L'ordinanza prescrive ehe 1'attuale reddito annuo medio sia aumentato del 690-620
= 11,29 per cento. 11 reddito cosi stabilito e determinante per 6,2
1'importo delle nuove rendite, fissate secondo la «Tabella delle rendite» valida dal 10 gennaio 1982. Due esempi possono chiarire questo procedimento.
Reddito annuo medio Rendita semplice intera
precedente nuovo precedente nuova
Fr. Fr. Fr. Fr.
7440 8280 620690
44 640 49 680 1 240 1 380
La procedura d'aumento garantisce una paritä di trattamento sia per le rendite gut in corso che per quelle riconosciute in seguito. La seguente tabella indica i limiti entro cui sono situate le rendite riconvertite. Essa riporta gli importi minimi e massimi delle rendite intere, yale a dire delle rendite assegnate ad assicurati che possono avvalersi di una durata completa di contribuzione. Tra parentesi figurano gli importi validi fino al 31 dicembre 1983.
Genere della rendita Importo della rendita
Minimo Massimo
Fr. Fr.
Rendita semplice 690 (620) 1380 (1240)
Rendita per coniugi 1035 (930) 2070 (1860)
Rendita vedovile 552 (496) 1104 (992)
Rendita complementare per la moglie 207 (186) 414 (372)
Rendita semplice per Ogli od orfani 276 (248) 552 (496)
Rendita doppia per figli od orfani 414 (372) 828 (744)
In caso di rendite parziali, yale a dire di rendite assegnate ad assicurati che possono avvalersi solo di una durata incompleta di contribuzione, gli importi minimi e massimi sono ridotti proporzionalmente rispetto a quelli figuranti nella tabella.
Di quanto aumentano le nuove rendite?
Non si puä rispondere a questa domanda in modo valido per ogni singolo caso. Nella maggior parte del casi le rendite che saranno pagate dal 10 gennaio 1984 sono superiori di quasi l'11,3 per cento a quelle versate fino al dicembre 1983. Sono possibili divergenze in singoll casi, particolarmente per ciö che riguarda le rendite parziali, a causa di differenze d'arrotondamento. Come giä avvenuto per l'aumento delle rendite del 10 gennaio 1982, alcune rendite non saranno ritoccate o lo saranno solo in modo impercettibile. Di seguito ricordiamo brevemente questi casi particolari.
Casi particolari
Le rendite che non saranno aumentate dal 10 gennaio 1984 o che lo saranno in modo impercettibile possono essere suddivise in tre categorie.
1. Certe rendite parziali sono glä oggi superiori a quelle ehe corrisponderebbero alle disposizioni di calcolo in vigore. Cii riconducibile al fatto che queste rendite avrebbero dovuto essere ridotte dal 10 gennaio 1979, al momento del trasferimento di tutte le rendite nel nuovo sistema di rendite par-
ziali, ma si continuato a versare l'importo precedente in base alla cosiddetta garanzia dei diritti aequisiti. Nei casi in cui la riduzione non stata compensata con l'ultimo aumento delle rendite (10 gennaio 1982) queste rendite parziali sono ancora oggi fondate su una garanzia dei diritti aequisiti. La base dell'adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari non ä l'importo garantito, versato fino ad oggi, ma l'importo della rendita nsultante dal caleolo secondo le disposizioni in vigore. Nella maggior parte dei casi l'adeguamento implica ehe ii nuovo importo superiore al precedente, ma in misura inferiore all'11,3 per eento. In alcuni casi, inveec, risulta dall'adeguamento un importo aneora inferiore al precedente; di conseguenza, grazie alla garanzia dei diritti aequisiti, si eontinua a versare la rendita precedente.
Sempre nell'ambito della nona revisione dell'AVS, 1110 gennaio 1980 entrarono in vigore nuove disposizioni sulla riduzione delle rendite per figli od orfani a causa di soprassicurazione. Queste disposizioni avrebbero implicato ehe certe rendite per figli od orfani avrebbero dovuto essere ridotte per la prima volta o in modo piü sensibile di quanto effettuato precedentemente. Tuttavia, a causa della garanzia dei diritti acquisiti, si eontinuarono a versare gli importi preeedenti. Se l'importo versato a garanzia dei diritti aequisiti non ä glä stato superato il 10 gennaio 1982, al momento dell'aurnento delle rendite, puö venficarsi ehe 1'adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari non influisca sull'importo delle rendite, o lo faccia solo in minima parte, eosi ehe le rendite resteranno al livello attuale o il loro aumento sarä inferiore all'11,3 per eento. Tuttavia in ogni easo la garanzia dei diritti aequisiti espliea sempre i suoi effetti, con il risultato ehe nessuna rendita per figli od orfani pu6 essere ridotta a un livello inferiore a quello attuale, nemmeno quando l'importo versato non aneora eonforme alle regole di riduzione in vigore dal
10 gennaio 1980.
Nei casi in eui ä assegnato un supplemento a causa del differimento della rendita, solo l'importo prineipale adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari, mentre il supplemento resta immutato.
Informazione del destinatario della rendita
Per prineipio il destinatario della rendita sarä informato sul nuovo importo tramite il primo pagamento del 1984.
Se l'avente diritto intende eontestare l'importo della prestazione versatagli dal
10 gennaio 1984 ha la faeoltit di riehiedere alla eassa di eompensazione ehe effettua i versamenti una deeisione seritta, eontro eui pu6 interporre rieorso.
Cosa succede con le prestazioni compiementari?
1110gennaio 1984 ii Consigiio federale ha aumentato i limiti di reddito per le PC di una percentuale leggermente superiore a quella riferentesi alle rendite e ha pure elevato gii importi della deduzione per pigione. G1i effetti suile singole prestazioni complementari non possono essere quantificati con una percentuale unitaria, poich i'importo della PC dipende da diversi fattori - importo della rendita, pigione, premi della cassa malati, ecc. - e puö variare per una persona sola da 5 a 850 franchi al mese.
E sempre importante comparare la somma della rendita AVS/AI e della prestazionecomp1ementare prima e dopo 1'aumento. Nella maggior parte dei casi 1'aumento ammonta aimeno a1111,3 per cento, come per le rendite. In una minima parte dei casi 1'aumento pu6 invece essere inferiore. Ci inevitabile soprattutto in caso di rendite AVS/AI elevate.
L'obligation de payer des cotisations ä I'AVS en cas de reduction de I'horaire de travail et d'interruptions de travail dues ä des intemperies
La ioi fdra1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et i'indemnit en cas d'inso1vabi1it (LACI) entrera en vigueur le 1er janvier 1984. Eile apportera quelques innovations non seulement aux assurs et aux organes de i'assurance-chömage (AC), mais aussi aux empioyeurs. Parmi ces nouveauts, il faut surtout mentionner, en cas de rduction de i'horaire de travail, i'obiigation - impos& ä l'empioyeur par l'articie 37 LACI - de «payer entirement les cotisations aux assurances sociales, prvues par ies dispositions lgaies et contractueiies, comme si la dur& de travail &ait normale, ä i'exception de celles qui sont normalement vers&s t i'assurance obligatoire en cas d'accidents». L'article 46 lui impose la mme obligation en cas d'intcrruption de travail (reconnue par l'AC) due aux intcmp&ics. Dans ces deux vcntua1its, 1'employeur a ic droit de dduire des saiaircs 1'intgraiit de la part des cotisations mises ä la charge du saiari.
Exemple pour unejourne:
Un sa1ari touche le salaire suivant pour une «joume normale»:
Fr.
Salaire brut 150.— Dductions:
AVS/AI/APG 5 % = 7.50
AC 0,3% = 0.45
Assurance-accidents non professionnels 1 ,2 % = 1.80
Cotisations ä l'institution de prvoyance 6.— 15.75
Salairenet 134.25
Ce saiari se voit imposer un horaire de travail rduit; ii ne travaille plus que quatre jours par semaine au heu de cinq. Pour le cinquime jour, ii reoit i'indemnit iga1e en cas de rduction de i'horaire de travail, soit 80pour cent du salaire. L'employeur doit avancer cette indemnit, mais peut demander plus tard que ha caisse de chömage la iui rembourse, sauf si eile concerne le jour d'attente et, par consquent, va entirement ä sa charge.
Le dcompte de salaire du salarid pour ce cinquime jour se prsentera donc de la manire suivante:
Indemnit en cas de rduction de i'horaire
de travail 80% de 150.— 120.— Dductions:
AVS/AI/APG 5%de i50.—= 7.50
AC 0,3%de 150.—= 0.45
Assurance-accidents non profes-
sionnels pas de cotisation due
Cotisation t i'institution de pr-
voyance 6.— 13.95
Versement net 106.05
Dans le dcompte AVS, l'employeur doit inscrire le salaire entier de 150 francs, bien que le salaire brut effectif(= indemnit en cas de rduction de i'horaire de travail) ne soit que de 120 francs pour ce jour-1.
Exemple pour un mois entier avec horaire de travail rduit:
Une entreprise a introduit 1'horaire de travaii rduit; le vendredi de chaque semaine est «fri». Pour le mois de janvier 1984, par exemple, ii en rsuite quatre jours chöms.
Le dcompte de salaire pour un mois entier se prsenterait de la manire suivante:
Fr.
Salaire brut 3 250.— Dductions:
AVS/AI/APG 5 % = 162.50
AC 0,3% = 9.75
Assurance-accidents non profession-
nels 1,2% = 39.—
Cotisation i1'institution de prvoyance 130.— 341.25
Salaire net 2908.75
En cas de rduction de i'horaire de travail, ii faut caiculer d'abord la part de salaire correspondant aux jours chöms. A cet effet, on divise le salaire mensuel par 21,66 jours de travail. Ces 21,66 jours rsu1tent de la formule
5 jours de travail x 52 semaines
= 21,66 jours de travail par mois.
12 mois
La part de salaire correspondant ä un jour chöm est de 150 francs (3250:21,66); pour les quatre jours chöms en janvier 1984, eile est de 600 francs.
Le dcompte de salaire pour cc mois sera donc le suivant:
Fr.
Salaire brut 3250.- Dduction pour 4 jours chö-
ms 600.- Salaire brut rduit 2650.- Dductions:
AVS/AI/APG 5 % de 3250.— = 162.50
AC 0,3% de 3 250.— = 9.75
Assurancc-accidents non
profcssionnels 1,2% de 2 650.— = 31.80
Cotisations t 1'institution de
prvoyance 130.— 334.05
2315.95
Indcmnit en cas de rduction
de l'horaire de travail 80% de 600.— 480.-
Vcrscment nct 2795.95
Salaire d&erminant pour le
d&ompte AVS 3250.-
3. Exemple pour un mois entier avec interruptions partielles de travail dues aux intempries:
Dans cet exemple, on suppose que le salaire fixe par contrat est de 15 francs par heure et que le temps de travail ä effectuer est de 45 heures par semaine, soit 5 jours de 9 heures. Par mois, le salaire correspond ii 195 heures de travail (21,66 jours' de 9 heures chacun).
Le dcompte de salaire pour un mois entier serait le suivant:
Fr.
Salaire brut: 195 x 15.— 2925.- Dductions:
AVS/AI/A PG 5 %_ 146.25
AC 0,3%= 8.80
Assurance-accidents non profes-
sionnels 1,2%= 35.10 190.15
Salaire net 2 734.85
Au cours de ce mois, le travail est interrompu, pour cause de mauvais temps, pendant 3 jours entiers, 4 demi-journes et 15 heures isol&s, soit au total 60 heures. Or, 1'AC ne prend en charge que les jours entiers et les demi-jours. Selon le contrat, 1'employeur ne doit aucun salaire pour les heures isoIes qui n'ont pas indemnises. Dans ce cas, le dcompte du salari se prsente comme suit:
Fr.
Salaire brut normal 2 925.— Dduction pour heures chö-
mes non indemnises 15 x 15.— = 225.-
2700
Dduction pour heures chö-
mes donnant heu ä indemni-
ts 45 x 15.— 675.—
Salaire brut rduit 2025.-
1 Voir 1'exemple NI 2.
Dductions:
AVS/AI/APG 5% de 2700.— = 135.-
AC 0,3%de 2700.— = 8.10
Assurance-accidents non
professionnels 1,2%de2025.— 24.30 167.40
1 857.60
Indemnit en cas d'intem-
p&ies: 80% de 675.— 540.-
Versement net 2397.60
Salaire dterminant pour le
dcompte AVS 2700.-
Presentation du decompte dans la comptabiiite des salaires
11 n'existe, ä ce sujet, ni prescriptions Iga1es, ni instructions obligatoires sur le plan fdra1; vu la grande diversit des entreprises de notre pays, ii serait en effet impossible de soumettre de tels dtai1s ä une rg1ementation uniforme. Cependant, selon 1'article 143 RAVS, les employeurs sont tenus d'inscrire, de manire continue, les salaires et les autres indications exiges par la tenue des comptes individuels de leurs sa1aris (N d'assurs, mois d'entre et de sortie) dans la mesure oiii de teiles inscriptions sont ncessaires au rg1ement correct des paiements et des comptes et ä 1'excution des contröles d'employeurs. Les caisses de compensation dterminent la forme du dcompte, remettent aux employeurs les formuies ncessaires et les aident, le cas chant, ä remplir celles-ci.
Les employeurs qui utilisent des ordinateurs pour la comptabilit des salaires doivent veiller ä ce que les programmes soient adapts aux nouvelies conditions pour le 1er janvier 1984. S'ils ng1igent cette prcaution, ils risquent de devoir payer aprs coup, en cas de corrections u1trieures des diffrences rsu1- tant d'un contröle d'empioyeurs, non seulement leurs propres cotisations, mais aussi celles de leurs saiaris.
En cas de doute, il convient de s'adresser ä temps ä la caisse de compensation comp&ente.
Quelques modifications dans la remise des moyens auxiliaires pour assurer une meilleure intgration sociale
Plusieurs modifications dans la remise des moyens auxiliaires entreront en vigueur le 1janvier 1984; d'une part, elles visent t am1iorer l'intgration des handicaps et, d'autre part, t simplifier la procdure.
Modifications de I'OMAI
En date du 2 aoüt 1983, le Departement de I'int&ieur a approuv les modifications suivantes dans la liste des moyens auxiliaires qui constitue 1'annexe de 1'OMAI (les commentaires sont en italique):
1.02 Protheses pour les mains et les bras
On a iaiss tomber le mot «fonctionne/les», parce que l'exprience a montr qu 'ii est difficile, dans les cas particuliers, de dcider si de teiles prothses oft un caractre jönctionnel ou non. Cette modUication est indique gaiement en vue de l'intgration sociale, car eile permet de remettre des proth'ses de ce genre aussi pour des raisons esthtiques. En revanche, eile West pas souhaitable dans le cas des proth'ses pour les pieds et lesjambes (N0 1.01) qui, elles, doivent toujours a voir un caracu're fonction nei.
11.09 Tablettes pour ecriture Braille
Ces tablettes servent avant tout aux aveugles tardj qui sont encore capables d'apprendre iadite kriture. Comme dans le cas des cannes longues pour aveugies, la remise de cc rnoyen auxiliaire donne heu ä ha prise en charge des frais occasionns par i'apprentissagc de cetle criture au sens de l'«entrainement particulier» prvu par l'article 7, 1"alina, 0MAl. Les instructions hmitent la dur& de cet entrainement c 60 heures, avec possibihit dc prolonger celui-ci sur proposition de la personne qui en est charge.
12 Accessoires pour faciliter la marche
Sous le titre, valahle encore aujourd'hui, d'«Appareils de marche ei supports pour la position debout», on Irouve des cannes-hcquiiies (N° 12.01*), ainsi que des dambulaieurs et des supports ambuiatoires (N0 12.02 *)• L 'expression de « supports pour la position debout» a pro voqu plusieursfois des malen tendus; eile n'estpas non plus justifie si Von tient compte du but dccc moyen auxihaire.
13.02* Siges, lits et supports pour la position debout adaptes a 1'infirmite de manire individuelle
L'assur verse ä I'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils dont les personnes valides ont ga1ement besoin en mod1e standard. Les moyens auxiliaires peu coüteux sont ä la charge de I'assur.
La nccessit d'ajouter les supports pour la position debout rsulte des commentaires Jigurant sous N° 12; en e/Jt, la remise de teis supports comme movens auxiiiaires au poste de travail doit rester possibie.
Nouvelies directives sur la remise de moyens auxiliaires par I'AI
Les modifications de 1'OMAI ncessitent la revision des instructions ou I'1aboration de nouvelies instructions. Les directives actuelles sur la remise de moyens auxiliaires, avec leurs quatre supp1ments, sont devenues assez malaisees it consulter; dies seront rdites pour le ler janvier prochain. Voici les principales innovations prvues.
Appareils acoustiques (NO, 6.01 et 6.02 *0MAl annexe)
D'une manire gnra1e, les instructions sont adapt&s ä la nouvelie convention, valable depuis le dbut de cette anne, avec AKUSTIKA (Union suisse des fabricants, grossistes et dtaiiIants d'appareils acoustiques). Avant tout, les nouveaux prix limites sont pris en consid&ation; les divers groupes de modeles et de qua1its des appareils acoustiques se voient attribuer des positions tarifaires qui perrnettront une identification rapide de chaque appareil remis par 1'assurance.
En outre, l'association des oto-rhino-laryngologistes a donn son avis sur une definition de la surdit grave, qui se fonde sur des valeurs pouvant 8tre mesures et qui permettra, ä l'avenir, une dlimitation plus prcise. De mme, en ce qui concefne les conditions de la remise d'appareils binauraux, ces mdeeins spcia1iss ont fourni des donnes &ablies sur la base d'lments prcis. Les critres dont 1'OFAS dispose ainsi seront uti1iss dans les nouvelies instructions.
Fauteuils roulants (N' 9.01 0MAl annexe)
Ds le dbut de l'anne prochaine, deux fauteuils roulants ordinaires pourront tre remis galement aux assurs non radapts si cela rpond ä une ncessit absolue.
En cas de remplacement d'un fauteuil roulant t moteur Mectrique, ii faudra examiner, t l'avenir, si le chargeur de 1'ancien fauteuil est utilisable aussi pour le nouveau. Si tel West pas le cas, et alors seulement, 1'assurance pourra prendre en charge un nouveau chargeur.
Vehicules ä moteur (Nos 10.01* - 10.04* 0MAl annexe)
Les prestations supplmentaires ont tendues t deux gards:
En cas de remise en pr& d'une auto, l'assurance peut prendre en charge desormais deux gamitures de quatre pneus chacune (pour l't et 1'hiver). Un pneu de la gamiture non uti1ise doit tre monte sur la roue de rechange si 1'assur ne prfre pas acheter un pneu de plus t ses frais.
En outre, il sera possible, ä l'avenir, de verser une contribution de 50 francs au maximum pour les frais de stationnement, au heu de travail, d'un vhicule financ par l'AI. Ne sont pas pris en consid&ation les frais de parking sur un terrain appartenant i l'employeur ou sur la voie pubhique, ainsi qu'au heu de domicile de l'assur.
La liste des vhicules Al pouvant 8tre remis en pr& sera adapte ä l'offre actuelle.
Les contributions d'amortissement et les contributions aux frais de rparation, mais aussi les participations de I'assur de tels frais, ont W adapt&s au renchrissement (voir aussi les remarques ci-aprs t propos de l'annexe 2).
Prix himites, contributions de l'AI aux frais, participations de l'assur, valeurs limites (Annexe 2)
L'annexe 2 aux directives est soumise ä une revision importante. La plupart des taux sont adapts au renchrissement ou ä des prescriptions 1ga1es. Des
prix limites sont introduits pour les fauteuils roulants ordinaires et les machines ä &rIre 1ectriques. Les positions tarifaires et les prix limites pour appareils acoustiques, mentionns ci-dessus, seront publis dans une annexe 2.1.
Nouvelle circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance-vieillesse
Depuis qu'il existe aussi des moyens auxiliaires de I'AVS, ds 1979, deux circulaires ont consacres ä ce sujet; 1'une contient des instructions sur la remise en location de fauteuils roulants, 1'autre rg1emente la remise des autres moyens auxiliaires. Ii s'imposait de runir ces deux documents en un seul et de rsumer l'ensemble de toutes les instructions ice sujet en un fascicule. Ce sera fait le lerjanvier 1984. La principale innovation consiste dans le fait que les rg1es ä suivre dans 1'examen du droit aux appareils acoustiques sont adapt&s en bonne partie ä celles qui sont appliqu&s dans 1'AI. Cela doit permettre d'viter des ddoublements inutiles et de simplifier le travail des secr&ariats de commissions Al.
La rorganisation au sein de I'OFAS
Une mesure de plus a prise, avec effet au 1er octobre 1983, dans le cadre de la reorganisation de 1'OFAS (voir RCC 1982, p. 458). La division principale de la prvoyance-vieil1esse a subi les modifications suivantes:
- La section de la prvoyance professionnelle devient une division.
- La section des recours est rattache ä la division des cotisations et des prestations en espces.
En outre, la section des questions d'inva1idit et des indemnits journalires porte dsormais le nom de «section des autres prestations en espces». La nouvelle organisation de la division principale, avec les noms des chefs et de leurs supplants et adjoints, est il1ustre par l'organigramme ci-aprs.
ornice reovfa) Des assurbnces sociales
Pr8voyance-.ieillesse, survivants et ineal)dit#
Office f6dfral des assurances socvales Service mdica1
0) Di recteur
(firganigramme Bugnion Jean-Plerre. drennvd. 60 91 34
Schuler vdelrtoh, 11=. rer. eec. 61 90 II Ofeller Christ tam. Arat 60 90 47 dlqvant Koch 1,1„,Dr. 1111. 60 91 25
le chor den lsfs r0560nsoblen
Schneeberger Ernnt. Dr. —d. 61 92 40
Etat ev 1er nctOhre 1983
Services g6n6raue sion principale de la pr8eoyance- Service de lerganisation et de la
vieillesse, Survivonts et invaliditR comptabilitf
Roth Remotu 61 90 94
O r000i500r Clovdv. 61 90 57 thchter Dhonas
61 90 80 iin.6 00. CIOD. er fonn.
jvhn Albert. Ole. 1cr. 61 91 19 Snus-d lrecteur
Division des cotnsations et des prestations Division des prestations cm nature et Division de 1v pr&voyance professionnelle
en espkes AVS/A1/#PO des seboentions 005/90
8Uehl Otto 61 90 21 Aubort Maurlce. dr cm drolt 61 90 19
Lüthy vlbrik 61 91 3
Aubert Rercord, uvncat 61 90 18
Nusslv Franz. Dr. lur. 61 91 49
Müller Karl -Heino. Dr. i- 61 91 37
Section des cotisations Section des prestotiens cm nature Section surveillance et Organisation LPP
täter Hanspeter,110. OeC.61 9227 Kurotle Hocspeter. Dr. i-61 91 30 Pfltemann Hans 3., Dr. lur. 61 91 53 Cedotseb Paul, Fürsprecher (el.) 61 90 66 flnlet Curie, Fürsprecher 61 90 13
Section des rentes Section de 1 'encouragenient de 1 aide ä Service prestotions individuelles LPP
8erger Alfont. Ile. 1- 61 90 33 la vieillesse et auo involides
Dacant
4e0nher8 Hugo 61 9166 Bühler Blaise. 110. As sc. ünnn. 61 90 23
Nnsler Jean-Plerre61 90 14 Schrryder Berrov. liv. phil. 61 92 16
Section autres prestatiens cm espäces Section des sabventions 9 la construction
Wyss Franz,lic. i- 61 92 03 Vlllet Ernest. liv. Ohr drum 61 91 87
00gger-üa11at C hrlst1znnv. 61 90 97 Hamseier Bruno 61 91 64
llc. An so. 6c0n.
Section des recours contre (es tiers Section des sebverrtions 9 1 'evploitation Section des prentations coniplfnentaires responsables AVS/DI et des tarifs es prob leines de la vieillesse
j Deng., Lukus. Rechtsaneo lt 61 92 39 lacgg hms-Hudnlf, Ob. rur. ccl. 61 92 04 Rose Aemnvrod, dr er drelt ii 90 30
KOser Horn-Ulrich. Fürvprec her 61 90 92 9nurquim ivan-Marle, iliAs sc.ehon.61 90 43 Hcber Frun6vis, 110. phil. 61 91 14 Onssnianc Laurert, 000cot 61 92 33 uettsteln Rolf. Dr. i- 61 91 97 Supplfact dv chef dc section Suppläant du chef 80 dnulslv= Fenction assum6e pour 10 chef dv division
Problemes d'aoolication
Mesures medicales et moyens auxiliaires: attelles de nuit, appareillag&
Les accessoires orthopdiques qui ne sont ports que pendant une dure limite - en particulier seulement la nuit - ne constituent pas, en rgle gnrale, des moyens auxiliaires, car ils ne visent aucun des buts prvus ä l'article 21 LAT.
Toutefois, dans la mesure oii de tels accessoires ont une fonction thrapeutique efficace, ils peuvent 8tre considrs comme des appareils de traitement dans le cadre de l'article 13, ventuellement de l'article 12 LAI.
11 faut relever, nanmoins, que tout appareil de traitement ne reprsente pas ncessairement un appareillage au sens de l'article 2, chiffres 174 et 177, OIC. A cet gard, on ne peut considrer comme appareils que les accessoires qui sont de nature ä faire disparaitre, grace ä un usage permanent, de graves affections congnitales (malformations du squelette ou diminution de certaines fonctions) et qui dpassent au moins une articulation, de manire ä soutenir celle-ci ou ä faciliter la marche (cf. annexe 0MAl, N" 2). Les supports de tous genres ne sont pas des appareils.
Al. Sous quelle forme faut-il notifier le resultat de l'examen d'une demande de reconsideration? 1
(N,11 81 ei 82 de la circulaire sur le contentieux en matire d'A VS/AI/APG; N0 183.9 de la circulaire sur la procdure dans l'AI).
Une question ayant posie ä l'OFAS ä cc sujet (cf. arrt R. H., RCC 1983,
p. 382; Bulletin Al 221. RCC 1981, p. 146), les prcisions suivantes, valables avec effet immdiat, sont donnes aux intresss:
Circulaire sur le contenhieux en matiire dA J/S/AI/APG
82.1 Si la caisse de compensation, aprs un examen sommaire, ne peut entrer en matiire sur une demande de reconsidration, l'assur doit en We inform par une simple lettre sans indication des voies de droit et, en rg1e gnrale, sans motivation approfondie. Dans les cas d'Al, on utilise non pas la formule 318.278 (Prononc et dcision refusant des prestations), mais la formule 318.281 (Communication it l'assur). On procde de mme lorsqu'il faut
Extrait du Bulletin de l'AI No 242.
renoncer ä modifier la dcision en faveur de 1'assur, parce que celui-ci aurait pu, en faisant preuve de 1'attention ncessaire, reconnaitre son inexactitude et qu'il lui äait raisonnablement possible de recourir itemps contre cette dcision.
82.2 Ii faut toujours rendre un nouveau prononc sur le rsu1tat de 1'examen dans les autres cas (notamment ceux prvus sous No 82) et le communiquer I'assur par d&cision avec indication des voies de droit; dans les cas d'AI, cela se fera, ventue11ement, en observant le N° 177 de la circulaire sur la procdure prvoyant 1'audition de 1'assur.
Circulaire sur la procdure dans 1'AI
183.9 S'il West pas entr en matire, aprs un examen sommaire, sur une demande de reconsid&ation, ou s'il faut renoncer ä modifier la dcision en faveur de I'assur, parce que celui-ci aurait pu, en faisant preuve de 1'attention n&essaire, reconnaitre son inexactitude et qu'il lui äalt raisonnablement p05- sible de recourir ii temps contre cette dcision, le prononc est &abli sur la formule «Communication it l'assur» (318.281; cf. N° 82.1 de la circulaire sur le contentieux).
On peut alors, en rg1e gn&a1e, renoncer ä une motivation approfondie.
Mandater un COMAI uniquement apres une demande pralabie'
(NIII marg. 127 et 264.4 de la circulaire sur la procdure dans 1'AI)
Ii arrive constamment qu'un COMAI soit charg d'&ablir une expertise sans que Von lui ait demand d'abord s'il pourra excuter cc mandat dans les Mais impartis. Si le COMAI est surcharg, cette manire d'agir conduira par consquent ä des retards importants dans 1'tab1issement de 1'expertise et dans la liquidation du cas par la commission Al.
C'est pourquoi nous rappelons le No marg. 127 de la circulaire sur la procdure dans 1'AI qui est, selon le N° marg. 264.4, ga1ement valable pour 1'attribution d'un mandat ä un COMAI. D'aprs cc numro, le secr&ariat de la commission Al doit toujours, en premier heu, s'cnqurir auprs du COMAI sur la possibi1it d'une expertise et sur sa date probable. Cela doit permettre de s'assurer que le COMAI &ablira l'expertise ou le rapport dans les dlais dont la commission Al dispose pour 1'laboration du prononc. Si le COMAI ne peut garantir une excution ponctuelle, alors le sccr&ariat de la commission Al devra chercher d'autres possibilits d'expertise, par exemple auprs d'un höpital d'une certaine importance ou vcntue11emcnt auprs d'un autre COMAI.
1 Extrait du Bulletin de I'AI No 242.
Interventions
Interpellation Huggenberger, du 23 juin 1983, concernant la taxe militaire et les APG
M. Huggenberger, conseiller national, a prAsentö l'interpellation suivante:
Ceux qui tournissent des prestations de service dans la protection civile, les tats-majors civils et l'conomie de guerre sont traits de faQon ingale en matire de taxe militaire et de perte de gain.
Cest ainsi que les prestations de service dans la protection civile permettent de rduire de 10 pour cent par jour de service et par an la taxe militaire eventuellernent due.
En revanche, celui qui sert dans les tats-majors civils des communes, des districts et des cantons ou dans l'conomie de guerre ne peut pas rduire le montant de sa taxe militaire; il ne touche pas non plus d'allocation pour perte de gain, quoiqu'il doive prelever sur son revenu la cotisation APG.
Qu'en pense le Conseil fdral?»
Rdponse du Conseil fdddra/ du 19 septembre 1983
Les constatations faites par l'auteur de l'interpellation ä propos des effets du droit actuel sont exactes. Le Conseil fderal est cependant d'avis qu'ä dfaut de l'insertion, dans la Constitution föderale, d'une obligation gnrale de servir dans la dfense, on ne peut prvoir d'autres exceptions au paiement de la taxe militaire ni crer d'autres catgories de personnes pouvant bn6ficier du rgime des APG.
1. Taxe d'exemption du service militaire
Selon l'articie 18 de la Constitution fedrale, en effet, le paiement de la taxe d'exemption du service militaire remplace l'accomplissement du service militaire obligatoire gnral. En tenant compte, lors de la dtermination de la taxe militaire, des jours de service accomplis dans la protection civile, le lgislateur a certes portö atteinte ä ce principe et l'a ätendu aux deux formes de Vobligation gnrale de servir, qui incombe ä tous les citoyens suisses (militaire et protection civile). C'est ainsi qu'en matire de protection civile, selon l'article 71 de l'ordonnance du 27 novembre 1978 sur la protection civile, la taxe d'exemption du service militaire est reduite d'un dixime pour chaque jour oü layant droit a, au cours de l'anne d'assujettissement, servi dans la protection civile, portö des secours urgents ou a ätä soignä dans un höpital ou un sanatorium en raison d'une atteinte que le service a portöe ö sa santö. Cette prise en considöration, dans la base de calcul de la taxe d'exemption du service militaire, des jours accomplis dans la protection civile a öte decidee lors de l'elaboration de la lot sur la protection civile en 1961/1962, ä la demande du Parlement, et eile jouit d'une base legale expresse dans le droit föderal (art. 50 de la loi sur la protection civile).
II n'existe en revanche aucune base legale qui permettrait de tenir compte, lors de la dötermination de la taxe militaire, de l'activite exercöe dans les ötats-majors civils et l'öconomie de guerre. En outre, le fait de tenir compte des prestations de service fournies dans les ötats-majors civils ou l'öconomie de guerre (prestations qui decoulent non pas de l'obligation gönörale de servir, mais d'une situation professionnelle ou officielle döterminöe et des connaissances qui y sont liöes) irait ä i'encontre de ce principe de l'obligation gönörale de servir, teile quelle doit encore ötre comprise malgre la prise en considöration des prestations de service fournies ö la protection civile.
2. Regime des allocations pour perte de gain
Selon l'article 1er de la LAPG, ont droit ä I'allocation pour perte de gain pour chaque jour de solde, respectivement pour chaque jour donnant droit ä une indemnitä, les personnes astreintes au service (dans l'arme suisse, dans la protection civile) et les participants aux cours federaux et cantoriaux pour moniteurs de Jeunesse et Sport, ainsi qu'aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs. L'änumäration mentionnäe dans cette disposition est exhaustive; celui qui ne remplit pas les conditions qui y sont däcrites n'a pas droit ä l'allocation, möme s'il doit verser des cotisations au rgime des APG.
Le principe selon lequel les personnes tenues de verser des cotisations ne bnöficient pas toutes de prestations correspond ä la nature möme d'une assurance sociale. Ainsi par exemple, les ätrangers, les femmes qui exercent une activite lucrative et ne fournissent pas de prestations de service, les membres du corps d'aide en cas de catastrophe, etc., versent aussi des cotisations au rgime des APG sans pouvoir prätendre des prestations. Le Conseil fädäral ne voit donc pas de raison d'älargir le cercle des personnes pouvant beneficier de l'allocation, changement qui näcessiterait une revision lägislative et, ä la rigueur, une revision constitutionnelle.»
Postulat Miville, du 21 septembre 1983, concernant l'avenir de nos institutions d'assuran-
ces sociales
M. Miville, conseiller aux Etats, a prösentö le postulat suivant:
'Divers rapports, qui ont renconträ un large ächo dans le public, sont contradictoires et sont par consquent propres ä provoquer dans de larges milieux un sentiment d'insäcuritä et d'inquiätude quant ä l'avenir de nos institutions dassurances sociales. C'est d'ailleurs bien l'effet qu'ils ont eu.
D'une part, le rapport publiö en novembre 1982 par l'OFAS sur «les aspects actuariel, finander et äconomique des assurances sociales en Suisse« a montrö que ces institutions reposent sur des bases saines, ce qui parait d'ailleurs ätre confirmä par les comptes de l'AVS et de l'AI ainsi que des APG pour le premier semestre de 1983. D'autre part, une expertise faite par le professeur S. Borner et publie au printemps 1983 pourrait faire craindre qu'un jour il ne sera plus possible de satisfaire aux droits de la gänäration des assures qui sont actuellement d'äge moyen.
Si Ion prend en considäration la situation future ainsi que les besoins, notamment dans les domaines de la prävoyance pour la vieillesse et en cas d'invalidit, on est obligä de faire les constatations suivantes: vieillissement croissant de la population (d'oü augmentation du coüt de la santä), remplacement accru du personnel cotisant par toutes sortes d'appareils älectroniques qui, eux, ne versent pas de cotisations, näcessitä d'amäliorer les rentes des catägories infärieures (ätudes des professeurs Gilliand et Lüthi sur les inägalitäs äconomiques ä läge de la retraite).
Le Conseil fdral est donc invitä, lorsqu'il ätudiera l'avenir de nos institutions sociales, ä trouver de nouvelles recettes: impöts sur es bänäfices en capital (pas seulement des entreprises astreintes ä tenir une comptabilit), sur les revenus de la fortune, sur les bänäfices räalisäs dans le commerce des titres et des immeubles, et äventuellement, ä plus long terme, impöt sur les appareils älectroniques permettant d'äconomiser du personnel (robots, etc.).«
Motion Roy, du 21 septembre 1983, concernant la mise ä la retraite anticipee par suite de licenciement
M. Roy, conseiller national, a präsente la motion suivante:
«Le Conseil fädral est pri d'ätudier les voies et les moyens permettant de compenser,
dans toute la mesure du possible, les pertes des ayants droit resultant de la mise ä la retraite anticipee par suite de licenciement, s'agissant notamment de celles provoques par la carence du service de la rente AVS.
(25 cosignataires.)
Interpellation Miville, du 27 septembre 1983, concernant la revision du HAI
M. Miville, conseiller aux Etats, a präsentö I'interpellation suivante:
«Par dcision prise le 29 juin 1983, le Conseil f6dral a modifiö le RAI; en l'occurrence, il a arröt - I'article 8, 1er alina, lettre c de ce rglement - des mesures de nature pdagoth&apeutique qui sont ncessaires pour compIter la formation scolaire speciale, mais il a omis de reconduire les mesures destines ä permettre aux intresss de suivre I'enseignement dispens par l'cole primaire. Des milliers d'enfants invalides sont donc exclus du bn6fice de teiles mesures. Le Dpartement cantonal de l'instruction publique de Bäle-Ville, invitä ä se prononcer sur cette innovation, a donnä son avis comme il suit:
'dl s'agit en l'occurrence d'enfants qui, leur vie durant, souffriront d'une räduction partielle de leurs capacitäs, qui doivent apprendre ä vivre avec leur «invalidit » pour sen accommoder, et organiser leur existence dans des conditions rendues plus difficiles. Alors qu'on ne concevait, präcdemment, pour les enfants de cette sorte, que le placement dans une ecole späciale ou dans un home, on considre aujourd'hui qu'il est plus judicieux de les äduquer dans des öcoles pubhques, en guise d'intgration dans une communautä, en complätant cette formation par des mesures d'appoint appropriäes, ä titre de präparation ä la vie postscolaire. Jusqu'ä present, l'Al a apportä sa contribution ä ces efforts, et Ion ne comprend pas pourquoi eile abandonne son attitude actuelle, empreinte dun esprit de progräs «. (Traduction de la Chancellerie fädärale).
Le 6 juin 1983, l'OFAS a soumis les modifications projetäes aux directions cantonales de l'instruction publique, Avant mäme que celles-ci n'aient eu le temps de s'exprimer ä ce sujet, le Conseil fädäral prenait sa däcision, le 29 juin 1983 däjä. Cette maniäre d'agir a incitä la Direction de l'instruction publique et des cultes du canton de Zoug ä dclarer ce qui suit, le 23 aoüt 1983:
'A notre avis, les modifications introduites auraient dü faire l'objet de discussions sur le fond. Pour les cantons, qui ont 'impression de pouvoir se prononcer sur des propositions de revision, il est pnible de devoir constater, peu aprös, que ces modifications sont dejä däcidäes«.
Le 20 juin encore, le conseiller fdäral Egli, pendant l'heure des questions du Conseil national, a donnä l'assurance au conseiller national Dirren que les choses seraient examinäes une fois de plus, pour autant que la Confärence des directeurs cantonaux de l'instruction publique parvienne encore ä tenir une säance en temps utile, Or, la dcision est tombe neuf jours aprs.
Le 6 juin encore, les directions cantonales de l'instruction publique recevaient la lettre suivante: 'Pourtant, un tel changement ne saurait ätre appliquä sans däsavantager fortement es intäresss qu'avec l'accord des cantons«. (trad.)
Je demande au Conseil fdral de dire s'il estime qu'un tel procädä est justifiä et s'il le juge conforme ä l'esprit des bonnes relations confdrales.
L'article 19, alinäa 3, LAI prävoit aussi, en rapport avec les mesures dispensees pour la präparation ä la formation scolaire späciale, celies «en faveur d'enfants invalides qui fräquentent l'äcole primaire publique'. Se räfärant ä cette disposition, la Direction cantonale de l'instruction publique de Bäle-Campagne a relevä le 21 juillet 1983, dans la räponse quelle a donnäe dans le cadre de la procädure de consultation, que la mesure projetäe «est en contradiction avec le sens, l'esprit, ainsi que la lettre de la lägislation sur l'Al«. (trad.)
Le Conseil fädäral partage-t-il cette maniäre de voir?»
Motion Jelmini, du 6 octobre 1983, concernant I'allocation pour impotent des bneficiaires de rentes de vieillesse
M. Jelmini, conseiller national, a präsentö la motion suivante:
Le Conseil fdral est invit ä proposer une modification de larticle 43 bis, 1er alina, LAVS de teile sorte que les rentiers AVS puissent toucher une allocation pour impotent, non seulement dans les cas graves, mais aussi en cas dimpotence lgere ou moyenne, comme le prvoit la LAl.'
«II Consigho federale ä invitato a proporre una modifica dell'articolo 43 bis capoverso 1 defla legge AVS, in modo che 1 beneficiari di rendita di vecchiaia possano percepire assegni per grandi invalidi non solo in caso di invaliditä di grado elevato, ma anche di grado medio e di grado esiguo, analogamente ai disposti della LAl.'
Motion Jelmini, du 6 octobre 1983, concernant la restitution de prestations indüment tou-
chees
M. Jelmini, conseifler national, a präsentä la motion suivante:
«Le Conseil fderal est invitö ä modifier l'article 47 LAVS de faon ä supprimer la condition de la situation difficile et ä rgler les modahts de la restitution par analogie avec la LAI.
«II Consiglio federale A invitato a proporre una modifica all'articolo 47 in modo da eliminare il presupposto attualmente esistente di « grave onere, e disciplinare I'obbligo alla restituzione analogamente alla legge AI.»
Interventions traites pendant la session d'automne 1983
Pendant la dernire semaine de cette session, le Conseil national a encore traite quelques autres interventions (cf. RCC 1983, p. 423):
- La motion Dirren concernant la revision de la LAl (RCC 1982, p. 77) a ete accepte le 5 octobre sous forme d'un postulat;
- Le postulat Darbellay concernant la politique familiale (RCC 1983, p. 423) a ätä transmis le 7 octobre;
- Le postulat Hari concernant l'institution d'une rente de veuf (RCC 1983, p. 301) a ötö acceptä ögalement le 7 octobre.
En outre, le Conseil national a dcid, en date du 5 octobre, de transmettre au Conseil fdral les deux initiatives de Bäle-Ville et de Bäte-Campagne (RCC 1983, p. 366) avec une motion du Conseil des Etats; c'est un mandat, confiä ä notre gouvernement, de reviser l'Al.
Informations
XXle assemblee generale de l'AISS (Association internationale de la securitö sociale)
Sur 1' invitation et avec la participation des etablissements suisses membres de I'AISS (RCC 1983, p. 226), la XXle assemblee gänärale de cette association s'est tenue ä Genöve du 3 au 13 octobre 1983. Lors de la sance douverture au Palais des Nations, lassemble confia sa presidence ä M. Adelrich Schuler, directeur de 'OFAS. M. Peter Kunz, sous-directeur de cet office, fut nommä president de la commission permanente des actuaires et statisticiens. En outre, M. Henri Garin, chef de la Centrale de compensation, vit confirmer sa fonction de präsident du comitä consultatif de l'AISS en matiäre d'informatique.
Les participants examinärent alors, au sein des dix commissions techniques permanentes et du groupe d'etude sur la räadaptation, de nombreux problemes, tels que l'influence de evolution dämographique sur les systämes de rentes, l'utilisation d'ordinateurs dans les institutions de la säcuritä sociale, le cumul de diverses prestations d'assurances sociales, es rapports entre läge de la retraite et la poursuite d'une activitä rämunäräe au-delä de la limite d'äge, les mesures speciales ä prendre pour l'autonomie d'existence des invalides, etc. Les räsultats des dälibärations au sein de ces commissions ont ätä discutäs ensuite par l'assembläe pläniäre.
La prochaine assembläe de l'AISS se tiendra en 1987 ä Monträal.
Subventions de l'Al et de I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägees (3e trimestre de 1983)
Subventions de I'AI pour des constructions
Ecoles späciales
Elgg ZH: Acquisition d'un immeuble en vue de la cräation d'une station extärieure ä Guntershausen TG avec 6 places de logement pour le home-äcole d'Elgg destinä aux äläves souffrant de troubles du comportement. 75000 francs.
Liestal BL: Agrandissement de l'äcole de pädagogie curative pour handicapäs mentaux. 135000 francs.
Rehetobel AR: Transformation et agrandissement de la maison de Sonnenhügel; celle-ci doit servir de bätiment d'äcole au home de Hofbergli destinä ä des enfants souffrant de troubles du comportement. 287000 francs.
Steinen SZ: Transformation et modernisation de lecole d'orthophonie. 870000 francs.
Ateliers protägäs avec mi sans home
Buchegg SO: Agrandissement de l'atelier protägä pour handicapäs mentaux en vue d'une modernisation et de l'augmentation du nombre des places (6). 320000 francs.
Chevres GE: Agrandissement de linstitut d'Aigues-Vertes par la cration de 12 places d'occupation et de 12 places de logement pour des handicaps mentaux. 1000000 francs.
Genthod GE: Acquisition et mise ä disposition d'un immeuble par la fondation «La Ferme« en vue de la creation d'un atelier protg (29 places) avec un home de 19 places pour des handicapes mentaux. 2050000 francs.
Kirchlindach BE: Transformation de la maison de cure pour alcooliques du canton de Berne. 110000 francs.
Muri BE: Acquisition et mise ä disposition dun immeuble en vue de la cration du home de Villette pour handicaps mentaux; 22 places de logement, 30 places pour I'occupation des pensionnaires. 900000 francs.
Neuhausen (Chutes du Rhin) SH: Acquisition dun immeuble par la fondation «Wohnheim Rabenfluh« pour la cration d'un home avec possibilits d'occupation (ire tape) destinä ä 12 handicaps mentaux. 125000 francs.
Homes
Bubikon ZH: Agrandissement du home «Zur Platte« par la construction d'une maison supplementaire pour 12 handicapes mentaux ägs et ncessitant des soins. Cette opration est assumee par la Fondation pour le dveIoppement des invalides mentaux. 950000 francs.
Olten: Construction, par la Fondation en faveur des invalides mentaux et des invalides souffrant de paralysie crbrale, d'un home pour 10 cas graves. 138000 francs.
Reinach AG: Acquisition et mise ä disposition d'un immeuble par la Fondation Lebenshilfe« en vue de la cration d'un home pour 10 handicaps mentaux occups ä l'atelier de la fondation. 390000 francs.
Centres de jour
Geneve: Cration du Centre de jour «Les Deux-Cdres« pour handicaps physiques, assumee par l'Association Foyer-Handicap. 65800 francs.
Subventions de I'AVS pour des constructions
Adelboden BE: Reconstruction du home pour personnes äges avec 30 lits. 1510000 francs.
Berne: Transformation du centre de jour (heu de rencontres pour les personnes äges) de la Villa Stucki. 40000 francs.
Bienne: Reconstruction du home pour personnes äges du Redernweg avec 110 lits. Ce home a djä ätä ouvert en 1976. 3 022 255 francs.
Binningen BL: Agrandissement du home pour personnes äges; on y ajoute un bätiment pour le logement des pensionnaires ncessitant des soins, avec 30 lits. 1325000 francs.
Chexbres VD: Agrandissement et transformation de l'tablissement mädico-social «Les Pergolas'. 980000 francs.
Jeuss FR: Transformation et rnovation du home pour personnes äges de la rägion de Morat. 1510000 francs.
Kühlewil BE: Assainissement des anciens bätiments du home pour personnes ägäes (184 places). 2 550 000 francs.
Lenzburg AG: Agrandissement du home pour personnes äges; on y ajoute un bätiment pour le logement des pensionnaires necessitant des soins, avec 32 lits. 1500000 francs.
Romanshorn TG: Agrandissement du home pour personnes ägäes de Holzenstein par la construction d'un bätiment abritant 28 lits. 1136000 francs.
Saint-Gall: Sixiäme ätape de la transformation du home de Sömmerli pour ]es personnes ägees. 40000 francs.
Sierre: Deuxieme et troisiäme ätapes de la reconstruction du Foyer Saint-Joseph. 2 440 000 francs.
Stans NW: Transformation et assainissement du home pour personnes äges. 400000 francs.
Utzigen BE: Assainissement et reconstruction du home pour personnes ägäes de 'Oberland (200 places). 7400000 francs.
AVS / Cotisations. Responsabilitö de I'employeur
Arröt du TFA, du 31 janvier 1983, en la cause C.B. S.A.
Article 52 LAVS. Celui qui West inscrit au Registre du commerce ni en qualite de membre du conseil d'administration, ni en qualite dorgane dirigeant d'une personne morale, ayant le droit de signature (comme par exemple un directeur ou un fondö de pouvoir), n'assume pas, en regle generale, la responsabilitö decoulant de l'article 52 LAVS. Le membre du conseil d'administration demissionnaire n'engage pas sa responsabilite pour des cotisations qui sont öchues ä la date de sa sortie de ce conseil, mais qui sont payables seulement apres cette date'.
Articolo 52 LAVS. Di regola, la persona con diritto di firma che non e iscritta nel Registro di commercio ne come membro del consiglio d'amministrazione di una persona giuridica,
ne come organo dirigente (per esempio direttore o procuratore) non assume la responsa-
bilitä derivante dall'articolo 52 LAVS.
II membro dimissionario di un consiglio damministrazione non impegna la sua responsa-
bilitä per contributi scaduti al momento della sua uscita dal consiglio d'amministrazione, ma pagabili solo dopo questa data.
La caisse de compensation a reclamö la rparation des dommages, au sens de I'article 52 LAVS, ätous les administrateurs de la maison C. B. S.A., ainsi qu'ä F. W., fondä de pouvoir, et ä R. R., contröleur des comptes. Les intöressös ont tous fait opposition.
lnvitöe ä statuer, I'autoritö cantonale de recours a confirmö les döcisions de la caisse, ä l'exception de celle qui fut notifiöe au fondö de pouvoir.
Le TFA a admis les recours formös par R. R. et par I'administrateur P. W. II a en revanche rejetö ceux des autres administrateurs. Voici un extrait de ses considörants:
5. En l'espöce, la caisse de compensation a procödö, outre contre les membres du conseil d'administration de C. B. S.A., contre R. R. Son cas est particulier, en ceci que Ion nest pas en prösence d'un administrateur, inscrit en cette qualitö au Registre du commerce, et qu'il West allöguö nulle part qu'il ait ötö, ä un moment quelconque, administrateur de la sociötö
A propos de la dure de la responsabilitd des administrateurs ‚ on trouvera des precisions dans I'arrt H.T. ci-apres. En ce qui concerne une responsabilitA eventuelle de 'organe de contröle d'une sociötä anonyme, on peut renvoyer ä Varr8t du 30 aoüt 1983 en la cause J. G. et J. H. (RCC cJöcembre).
failiie. Ii ressort cependant du dossier qu'il a lul-möme assum, dans le cadre de C. B. S.A., la fonction de vriflcateur des comptes, alors que la fiduciaire portant son nom a ete, jusqu'au 31 dcembre 1971, la fiduciaire attitre de iadite societ6. Dans San recours, R. R. fait toutefois vaioir que la fiduciaire a agi uItrieurement en qualit d'intermdiaire entre cette societe et la banque de X, a titre de mandataire de cette dernire, ayant la charge d'encaisser pour eile des crances cedees par C. B. S.A. et de remettre ä ceile-ci les avances de la banque. Dans sa dtermination sur le recours de droit administratif de R. R., I'autorite cantonale de recours conteste i'exactitude de certains de ses allögus. Eile se demande en effet pourquoi C. B. S.A. aurait versö le 29 avrii 1974 la somme de 10000 francs au nom de R. R., et comment il se fait que la fiduciaire ait pu, le 16 avril 1974, remettre ä la banque X la liste de salaires de mars 1974 de la sociötö prcite, prsente comme une diente. Par alileurs, plusieurs iettres de C. B. S.A. adressees ä ladite banque portent la reference « RR« ä cötö de celle de «RS » (vraisemblablement R. S., administrateur de C. B. S.A.), ce qui induit ä penser que R. R. ou sa fiduciaire ont particip ä l'administration de C. B. S.A.
C'est du moins le raisonnement qu'ont tenu les premiers juges, puisqu'ils ont reconnu ä R. R. le statut d'un organe «de fait« de C. B. S.A. et, ä ce titre, sa responsabilit d'employeur au sens de l'article 52 LAVS. La Cour de cans ne saurait les suivre sur ce terrain. Eile considere au contraire qu'une personne non inscrite au Registre du commerce en quaiit d'administrateur au d'organe dirigeant ayant la signature sociale (en tant que directeur au fond de pouvoir) d'une personne morale n'assume pas, en principe, la responsabilitö dcouiant de l'article 52 LAVS. Quant au statut d'organe «de falb' sur lequel s'estfonde l'autorite de recours, c'est une nation par trop imprcise, pouvant conduire ä des abus, ä taut le mains ä des interprtations extensives qui mettent en danger la söcuritä du droit. Autre est certes la question de savair si unvrificateur des comptes, en sa qualit d'organe statutaire d'une
tä anonyme, peut ötre qualifi demployeur au sens de l'article 52 LAVS. Tel West sociä
cependant pas le cas, car le contröleur aux comptes, qui par dfinition exerce son activit apres que les oprations comptables ont ete ou auraient dü ätre effectuees, ne dispose ni de pouvoirs de dcision, ni de moyens d'action. Le recours de R. R. doit dös lars ötre admis.
6. Quant ä P.W., il West point contestö qu'ayant präsente sa demission ä C.B. S.A. avec effet au 30 septembre 1973, il avait perdu, des cette date, tant sa qualitö d'administrateur que le pouvair de dinger et de reprösenter la sociötö (ATF 104 1 323ss; Patry, Pröcis de droit suisse des sociötös, II, p. 250; de Steiger, Le droit des sociötös anonymes en Suisse, ödition franaise, 1973, p. 244-248; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 1978, p. 135, nos 522ss). C'est d'ailleurs ce qui a conduit la caisse intimöe ä ramener sa reciamation ö un montant de 11 556 fr. 95, reprösentant les cotisations arriöröes dues pour le traisiöme trimestre de l'annöe 1973.
Dans son recours de droit administratif, le recourant prötend, en se röförant au chiffre 91 des Directives sur la perception des cotisations, que sa responsabilitö n'ötait pas engagöe, car
les decomptes ayant apparemment ete ötablis aux öchöances lögales -la sociötö faillie -
etait ö jaur ä fin septembre 1973, puisque les cotisations du troisieme trimestre ne pouvaient ötre exigees avant le 10 octobre, soit apres son döpart de l'entreprise. Certes, l'OFAS sautient qu'il importe peu que le versement ait dü avair heu aprös ha fin du mandat d'administrateur, des lors que les cotisations sont dues depuis l'instant oü les salaires sont verses et que les administrateurs doivent veihler ä ce que les liquiditös soient suffisantes au moment oü leur paiement doit intervenir. La Cour de cöans ne saurait suivre le raisonnement de cet office. Taut d'abord, il convient de relever que le dölai de paiement de dix jours ä4e
compter de l'expiration de ha pöriode de paiement est fixe par l'article 34, alinea RAVS. D'autre part, il n'est pas rare que les entreprises soient ä caurt de hiquiditös aprös avoir payö es salaires et qu'elles camptent sur des rentröes d'argent dans les jaurs qui suivent pour pouvoirfaire face ä leurs autres engagements. En l'occurrence, dös i'instant oü P. W. n'avait plus aucun pouvair dans ha sociötö C. B. S.A., il ne lui ötait guöre possible de vörifier que les cotisations (fixöes par un döcompte dont il na jamais ötö allöguö qu'il n'eüt pas ötö ötabli) avaient effectivement ötö acquittöes he 10 octobre 1973 au plus tard. La situation juridique
de J'intress, malgrö sa non-radiation du registre du commerce, au demeurant sans effet sur Je point litigieux, exclut donc toute ngligence grave de sa part dans Je non-paiement des cotisations en cause (RCC 1983, p. 377). Le recours est des lors bien fondä de ce chef.
7.a. Quant aux autres administrateurs, ils invoquent notamment, dans leur recours de droit administratif, une violation du droit d'tre entendu, Ja commission de recours ne leur ayant pas permis de s'exprimer oralement. Ce grief ne saurait ötre retenu en l'espce, car, comme J'ont releve ä juste titre Jes premiers juges dans leur determination sur Je recours de droit administratif, d'une part, [es recourants ont eu amplement Ja facuJt d'exposer par echt leur argumentation et, d'autre part, Je droit d'tre entendu n'impJique nuiJement celui de s'expliquer oraJement (ATF 105 Ja 41, 205; GriseJ, Droit administratif suisse, p. 181). JJ y a des Jors heu d'examiner, pour eux ögalement, Je fond du Jitige.
b. En ce qui concerne GB., präsident du conseil d'administration, il a commis une faute grave en laissant deliberement en souffrance, depuis juilJet 1973 djä, les crances de Ja caisse de compensation, et en continuant une exploitation dficitaire, maigre Je rsuJtat de J'exercice 1973 et Jes sombres perspectives pour J'avenirdcrites dans 1'<,Analyse d'expJoitation de J'anne 1973«. IJ est en effet ötabli qu'il s'est occupe de tres pres des affaires, et ceJa jusqu'au prononcä de Ja failJite, mme si -en raison d'une maJadie J'ayant contraint ä se menager des l't6 1973- II a dü se reposer davantage sur son adjoint R. S. II est en particulier Jun des deux signataires des trois Jistes de saJaires nets adressees ä Ja banque X. Sans doute a-t-il cru jusqu'au bout qu'il pourrait redresser Ja situation; preuve en est Je sacrifice financier qu'il a dü consentir (troisime hypothque sur sa villa, d'un montant de 120000 fr. aux fins de procurer ä Ja banque X Ja garantie exigee par cette derniere). Cependant, il ne saurait se prvaJoir d'informations incompJtes ou inexactes, car il etait de son devoir de se renseigner, ä supposer qu'il ne J'eüt point ötö. A cet 6gard, il convient de reJever que sa situation au sein de Ja societe portant son nom n'tait en tout cas pas ceJJe de president d'une grande entreprise, dont Ja Cour de ceans a admis qu'il ne commettait pas une ngJigence grave s'iJ ne contröJait pas chaque dötail, mais se bornait ä superviser J'activitö de Ja direction et Ja marche des affaires en gönöraJ (ATF 103V 124, consid. 6 = RCC 1978,
p. 259). Sa responsabilitö est donc engagee, conformöment aux normes legaJes etjurisprudentieJles.
Son öpouse, S. B., ötait -selon son avocat -membre du conseiJ pour faire nombre, vu J'exigence d'une majoritö suisse (art. 711, 2e al. CO). Cette aJJögation est erronee. En effet, sans tenir compte de J'intöressöe, Ja sociötö faiJJie a toujours eu au sein de son conseiJ d'administration une majoritö de membres ayant Ja nationaJitö suisse, cela aussi bien Jors de sa fondation que durant toute son existence. La recourante avait en outre Ja quaJite de secretaire du conseiJ. A son propos se pose Ja question de Ja responsabiJite des administrateurs qui ne participent pratiquement pas ä Ja gestion de Ja sociötö anonyme, mais acceptent den percevoir Jes profits s'iJ y en a. Les premiers juges ont considörö que tout administrateur, en acceptant cette fonction, engage ipso facto sa responsabilitö. Cette appröciation est certes rigoureuse, et J'on ne saurait Ja confirmer sans autre röflexion. Mais, dans Je cas particuJier, on est en prösence d'une administratrice qui revötait Ja fonction de secrötaire du conseiJ et qui, par consöquent, etait censee connaitre Ja marche des affaires et pouvoir analyser comptes et rapports. Ainsi, eile savait, ou devait savoir, que des montants importants ötaient dus ä J'AVS, mais eile na rien entrepris pour mettre fin ä cette situation. Elle n'aJlögue rien ä cet ögard qui eCit justifiö ou excuse son comportement. Elle a ainsi commis une negligence grave qui engage sa responsabilitö.
R.S. etait inscrit au Registre du commerce comme administrateur, vice-prösident et directeur de Ja sociötö failJie. Entre en automne 1972 chez C. B. S.A. pour restructurer et ratio-
naJiser Jes services de l'entreprise, il dut -est-il aJIöguö- assumer Ja fonction de chef de Ja maison durant Ja maJadie de C. B., du printemps ä J'automne 1973, öpoque ä partir de JaquelJe il fait valoir que Ja fiduciaire R. R. J'aurait övincö peu ä peu de toute Ja gestion financiöre. II Wen demeure pas moins que R. S. est, avec C. B., Jun des signataires de deux des
trois Jettres -döjä mentionnöes -de Ja sociötö C. B. S.A. ä Ja banque X, donnant Ja liste des
salaires nets de l'entreprise. R.S. a donc eu connaissance, a ce stade en tout cas, de la deduction des cotisations AVS salariales et de leur defaut de versement ä la caisse de compensation. La Cour de cans considre que sa responsabilitä est ögalement engage mme si, comme il est possible, il n'tait pas au courant du dtail des Operations financires. En effet, la qualitä de directeur de I'entreprise, outre celle d'administrateur, permet d'exiger de toute personne dans une teIle situation un minimum d'attention et de vigilance.
liest dit dans le recours de droit administratif que l'administrateur M. S. avait exclusivement des responsabilits commerciales, sans accs ä la comptabilitä et ä la partie financire de l'entreprise. Ii est vident que, sans sa qualite d'administrateur, san statut aurait celui dun cadre d'exploitation commerciale, ä qui Ion n'aurait jamais songö ä ajouter celui d'employeur. Dans la logique de leur raisonnement, les premiers juges ont admis que M. S. devait, par le fait mme qu'il faisait partie du conseil d'administration, ötre traitö comme les autres administrateurs. II West pas etabli, ni du reste infirm, qu'il ait eu connaissance du fait que les cotisations AVS n'avaient plus ätä payes ä partir de l'et6 1973. Certes, son conseil fait valoir que, ä partir de l'automne 1973, C. B. ätant malade et R. S. surchargö par ses täches commerciales, toute la partie financire aurait ätä exclusivement en mains de R. R., dont il est möme allögue qu'il prösidait les reunions du conseil. Toutefois, ayant participö ä ces söances, an doit prösumer que M. S. a eu l'occasion d'examiner les comptes de l'entreprise. Par ailleurs, il sied de noter que celui-ci est, avec C. B., le signataire de la derniöre liste de salaires nets adressöe par la sociötö faillie ä la banque X, de sorte qu'il a eu connaissance, ä ce stade du moins, de la döduction de la part salariale des cotisations AVS et de leur döfaut de paiement ä la caisse de compensation. Force est de constater qu'il na pris aucune mesure en vue de mettre fin ä la gestion illicite de la sociötö. Par consöquent, 1 s'est associe ä la continuation d'une entreprise hasardeuse, financee sans droit, indirectement et en partie, par l'assurance sociale. II a ainsi commis, lui aussi, une faute qui engage sa responsabilitö.
8
Arrt du TFA, du 20 juin 1983, en la cause H.T.
(traduction de l'allemand).
Article 52 LAVS. Les organes d'une personne morale repondent solidairement, ä titre sub-
sidlaire, du dommage cause par cette personne. (Considerant 7.) II est alors Ioisible ä la
caisse de compensation de choisir le debiteur solidaire quelle entend rechercher. (Consi-
derant 10.)
Le non-paiement des dettes de cotisations ne cause pas un dommage a la sociötö ano-
nyme, si bien que la caisse de compensation ne peut obtenir la cession d'une pr6tention au sens de l'article 260 LP. (Considerant 8.) Une taute commise par I'organe ne peut entrer en ligne de compte qu'aussi longtemps que celui-ci a la possibilite d'intluencer d'une maniere importante la marche des atfaires par des actes ou par I'omission de ces actes. C'est le cas, au plus tard, jusqu'au moment oü l'interesse quitte eftectivement le conseil d'administration. (Considerant 13.) Articles 16,1er alinea, LAVS et 82 RAVS. La prescription du droit de demander la röparation
d'un dommage est fondee non pas sur l'article 16 LAVS, mais sur l'article 82 RAVS. (Consi-
derant 9.)
Articolo 52 LAVS. Gli organi di una persona giuridica rispondono solidalmente, a titolo sussidiario, dei danni causati da questa persona. (Considerando 7.) La cassa di compensa-
zione puö dunque scegliere secondo il proprio potere discrezionale il debitore solidale a cui ricorrere. (Considerando 10.) II mancato pagamento del debito contributivo non causa danni a una societä anonima, cosi
che la cassa di compensazione non puö ottenere la cessione di una pretesa giuridica ai sensi dell'articolo 260 LEF. (Considerando 8.) Una colpa commessa dall'organo puö essere presa in considerazione solo finchö questi ha la possibilitä di influire in modo determinante sulla gestione tramite degli atti 0 tramite la loro omissione.
Praticamente ciö avviene finch l'interessato Iascia effettivamente il consiglio d'ammini-
strazione. (Considerando 13.)
Articolo 16, capoverso 1, LAVS e 82 OAVS. La prescrizione del diritto di richiedere il risarcimento dei danni e fondata sull'articolo 82 OAVS e non sull'articolo 16 LAVS. (Conside-
rando 9.)
H.T. a quittä Je conseil d'administration de l'entreprise W.S.A. le 17 mars 1976; cela fut publiä Je 12mai suivant dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le 13 juillet, une faillite fut ouverte contre W. S.A.; dans cette affaire, la caisse de compensation subit une perte de 41177 fr. 35. Se fondant sur l'article 52 LAVS, la caisse demanda ä trois anciens membres de ce conseil la rparation du dommage subi. L'autoritä de recours a admis une plainte contre H.T., mais, pour des raisons formelles, eile a rejetö les plaintes contre les deux autres membres. H.T. a interietö recours de droit administratif. Voici un extrait des considrants du TFA:
7. Le recourant estime qu'un membre du conseil d'administration ne rpond d'un dommage que proportionnellement ä la faute qu'il a commise. Le TFA, selon lui, na pas admis une responsabilitä solidaire des membres de conseils d'administration pour Je dommage caus. La LAVS ne prvoit pas non plus une teile responsabilit. En outre, l'employeur est soumis, en ce qui concerne le paiement des cotisations paritaires, ä la loi sur la responsabilite de la Confdration, des membres de ses autorits et de ses fonctionnaires (LRCF); l'article 9, 2e alina, de cette loi prvoit que lorsque plusieurs fonctionnaires ont causö ensemble un dommage, ils ne rpondent envers Ja Confdration, contrairement ä l'article 50 CO, que proportionnellement ä leurs fautes.
Contrairement ä ce que dit le recourant, le TFA a toujours admis Ja responsabilitä solidaire des personnes agissant d'une manire fautive en qualit6 d'organes d'une sociötö anonyme en faillite. II faut se referer ä ce propos, en concordance avec la pratique suivie jusqu'ici, aux articles 754 et 759 CO, selon lesquels toutes les personnes charges de l'administration, de la gestion ou du conträle d'une sociötö anonyme rpondent, ä l'gard de cette socit, de mme qu'envers chaque actionnaire ou crancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par ngIigence ä leurs devoirs. Les personnes qui rpondent d'un mme dommage en sont tenues solidairement. Dans Je cas des socits simples, considres comme employeurs, le tribunal s'est fondä egalernent sur Ja responsabilitä solidaire des associs prvue par le droit civil (art. 544, 3e al., CO) et a däcIare ä ce propos que les prescriptions de droit civil sur la solidaritä doivent ötre observes aussi en droit public (RCC 1981, p. 356).
A l'appui de son ide de responsabilite proportionnelle, Je recourant se rfre ä Ja publication de Sommerhalder sur le statut juridique de l'employeur dans l'AVS, ainsi qu'ä un arröt publiö dans ATF 96 V 125. Sommerhalder dclare, ä la page 59 de son travail, que l'employeur est soumis ä Ja LRCF ä cause de sa qualit d'organe. Cette opinion est corroborde par Ja teneur tres gn&ale de l'article 1er, 1er alina, lettre f, LRCF, selon laquelle
- mis ä part les membres d'autorits, fonctionnaires etc. önum6rs sous lettres a ä e -«toutes les autres personnes, dans Ja mesure oü elles sont charges directement de täches de droit public par la Confdäration «, sont assujetties ä cette loi. II West pas du tout näcessaire que ces personnes charges de täches de droit public soient liäes ä la Confädäration par des rapports de service de droit public ou de droit privä (ATF 1061 b 275). C'est justement ä cette catgorie de personnes qu'appartiennent en principe les employeurs, ä qui incombe I'obligation de droit public (art. 14, 1er al., LAVS) consistant ä faire les däcomptes de cotisations
AVS et ä verser celies-ci a la caisse de compensation. Toutefois, le TFA a dclar (ATF 9' V 125) que l'article 52 LAVS constitue, dans le systme de la LRCF, une disposition speciale; en effet, selon sa teneur non äquivoque, c'est en premier heu I'employeur, donc verituellement 'institution, qui repond du dommage caus, contrairement au principe gn&al de l'article 19, 1er ahina, lettre b, LRCF, selon lequel « les organes ou les employs fautifs repondent en premier heu et I'institution ä titre subsidiaire «.ParaIIIement, il faut cependant aussi, compte tenu de ce principe gn&aI, admettre ha responsabihit- au moins subsidiaire -des personnes agissantes. Le tribunah a en outre dclar, dans he möme arrt, que les normes de droit gen&ales qui sont ä ha base de ha LRCF doivent ötre apphiquees aussi horsque Ion interpröte l'article 52 LAVS.
A supposer que l'article 9, 2e ahinöa, LRCF invoquö par le recourant soit une norme juridique de ce genre, applicabhe aussi dans le domaine de l'article 52 LAVS, cette norme ne concernerait pas he cas concret, ou en tout cas eile ne le concernerait pas directement. En effet, l'article 2, 1er alinöa, LRCF prevoit que es dispositions concernant les fonctionnaires sont applicables aussi ö toutes les autres personnes mentionnees ä l'article1er, dans ha mesure 0i1cette Ioi ne contient pas de dispositions spöciales. La riotion -utilisöe ä l'article 9- de '4onctionnaires» qui ne röpondent que proportionnehlement correspondrait ici ä celle d'employeur. II en rösuhterait que lä oü deux employeurs ou davantage (personnes physiques ou morahes) causent ensemble, en cette qualitö, un dommage, et alors seulement, U n'y aurait qu'une responsabihitö proporflonnelle, mais pas de responsabilitö sohidaire. Cependant, il s'agit ich de savoir si les organes -röpondant ä titre subsidiaire -d'une personne morale qui, eIle, a causö un dommage en tant qu'emphoyeur sans ha participation d'autres employeurs röpondent sohidairement ou proportionneliement de ce dommage cause par ladite personne morale. II faut donc se demander si ces sujets subsidiaires doivent ötre deciares, en döpit de heur responsabihitö solidaire de droit civil (art. 759 CO), responsables seulement proportionnehhement en apphiquant par analogie l'article 9, 2e ahinöa, LRCF. II faut röpondre nögativement, car une teile application par analogie reviendrait -en tout cas thöoriquement -ä accorder un double privilöge aux sujets subsidiaires. En effet, en cas de dommage causö par plusieurs employeurs ensemble, chacun de ceux-ci devrait, d'emblöe, röpondre proportionnellement seulement dans le cadre de l'article 9, 2e alinöa, LRCF, apres quoi les sujets subsidiaires -sil sagit d'une personne morale -röpondraient, encore une fois, seulement pour heur part; ha röpartition du dommage selon le degrö de faute de chacun (art. 759, 2e al., CO) n'entrerait pas en higne de compte seulement par ha voie du recours. II n'y a aucune raison d'accorder ce double privilöge aux sujets subsidiaires, privilöge qui devrait ötre vahable dans tous les cas oü une personne morale, exerQant une activitö officiehle, causerait un dommage ä ha Gonfedöration; en effet, dans cette responsabilitö subsidiaire, le fait essentiel est tout de möme que ces organes doivent, dans he cadre de l'article 759 CO, cautionner entiörement ha personne morale au nom de haquehhe ils ont agi, indöpendamment de ha nature juridique du hien cröö ainsi pour hadite personne.
La thöse exposöe dans he recours de droit administratif, selon laquehle ha caisse de compensation aurait dü se faire ceder les prötentions en vertu de l'article 260 LP, ne peut pas non plus ötre acceptöe. Selon le 1er alinöa de cet artiche, tout cröancier peut, dans une pro-
cödure de faihhite, demander ha cession des prötentions de ha masse horsque 'ensemble des cröanciers renonce ä les faire valoir. H.T. et les autres personnes concernöes n'ont pas contractö, envers ha sociötö anonyme, une obligation ä dommages-intöröts du fait qu'ihs n'ont pas payö les dettes de cotisations. Un dommage n'a pas ötö causö ä ha sociötö, et une prötention n'est pas nee en sa faveur, par he fait quelle a affectö des ressources financiöres insuffisantes non pas au paiement de ces dettes, mais ö d'autres obhigations. II n'y a donc eu aucune prötention que ha masse aurait pu faire valoir, en se phaQant ä ce point de vue spöciah, envers he recourant et qui, par consöquent, aurait pu ötre cödöe.
Le recourant ahlögue que les cotisations öchues avant he 25 juihlet 1972 ötaient prescrites parce que he döhai de prescription de cinq ans prövu ä l'article 82 RAVS ötait döjä öcouhö horsqu'on les a fait valoir par ha döcision de dommages-intöröts du 25 juihlet 1977.
Selon l'article 82, 1er alinea, RAVS, le droit de demander la reparation d'un dommage se prescrit lorsque la caisse de compensatiori ne le fait pas valoir par une decisian de reparation dans l'anne apres quelle a eu connaissance du dommage et, en taut cas, ä l'expiratian d'un dlai d cinq ans ä campter du fait dommageable. Le dommage est cansidöre comme survenu des que lan dait admettre que les cotisations dues ne peuvent plus tre perues, ceci pour des matifs juridiques au pour des raisans de fait (ATF 103V 122). Cela se praduit, en cas de faillite, par exemple lars de la receptian d'un acte de dfaut de biens (cf. ATF 108V 50 et arröt E. du 5jui11et 1982 nan publiö). C'est ä ce moment que cammence a caurir le dölal de cinq ans de l'article 82 RAVS. Dans la faillite auverte le 13 juillet 1976 contre W. S.A., la caisse de compensatian a ete informöe, en recevant l'acte de döfaut de biens le 13 avril 1977, quelle subirait une perle avec sa creance de cotisations. Le 25 juillet 1977 döjä, eile a fait valoir sa creance en indemnisation, par yale de decisian, envers le recourant. Depuis lars, la procödure d'action en dammages-interöts cantinue sans interruptian. II ne peut danc ötre question d'une prescriptian de la creance de la caisse.
Dans la mesure aü le recourant pretend, en se referant ä l'arröt publiö dans ATF 102V 206, que la creance de la caisse est prescrite en vertu de l'article16, 1er aiinea, LAVS, le TFA ne peut pas davantage lui danner raisan. La prescription au sens de cet article est sauvent une candition permettant d'intenter une actian en dommages-intöröts. Cependant, le motif juri-
dique reel de celle-ci est -autre le dommage lui-möme -la violation du drait cammise par l'employeur interitiannellement au par nögligence. Si une teile vialatian a ete commise, eile entraine, en heu et place de la cröance de cotisations, une creance de dammages-interöts de la caisse, creance ä laquelle s'applique nan pas le delai de peremptiari de 'art. 16 LAVS, mais le delai de prescriptian de l'article 82 RAVS. Ii n'y a aucun rappart avec la pöremptian generale prevue ä l'article 16 LAVS (ATFA 1961, p. 231).
Selon le recourant, il serait injuste de le paursuivre egalement parce que le delai dans lequel l'actian en dammages-intöröts devait ötre intentöe cantre W. B. et V. S. na pas etö abserve. Cette abjection, eile nan plus, ne peut ötre retenue. Le fait que le crearicier peut, a san grö, choisir le döbiteur qu'il enterid paursuivre est precisöment ce qui caracterise la qualite de debiteur solidaire (ATF 108V 195, consid. 3 =RCC 1983, p. 103). Le recourant se trampe s'il estime injuste le fait qu'il a ete paursuivi, lui seul. Peu importe, ögalement, que la maniöre d'agir de la caisse puisse avair des cansöquences defavarables sur le drait de recaurs (dans l'actian recursoire) du recourant, paint sur lequel le TFA na pas öse pronancer.
Le recourant abjecte en autre qu'il a fait le döcampte des honoraires tauches comme membre du conseil d'administration, hanaraires pour lesquels W. S.A. n'a pas paye de cotisations paritaires, en qualite d'indöpendant. II se röföre au döcampte du 22 avril 1976 pour un mantant de 7015 fr. 20. Cependant, il faut röpliquer, en accard avec la cammissian de recaurs et la caisse de campensatian, que ce decampte ne prauve rien; en effet, il ne cantient aucun indice selon lequel il aurait un rappart quelcanque, möme partiel, avec le revenu ici en cause, soumis au decampte de cotisations. Dans la presente pracedure, le recourant n'a pas nan plus produit d'arguments abjectifs qui paurraient carraborer son affirmatian.
En rösumö, an peut dire que le recourant, organe de san ancien employeur W. S.A., a causö (au contribuö ä causer) un dommage ä la caisse de campensation par le fait qu'il ne s'est pas sauciö suffisamment du paiement des cotisations; ce faisant, il a commis, pour le mains, une nögligence graveDes arguments pauvant faire croire a la nan-responsabilitö au pauvant justifier le recourant n'orit pas ötö produits. Enfin, la cröance na pas nan plus ötö annulöe pour des raisoris formelles. L'abligation ö dammages-intöröts du recourant dait danc, en principe, ötre admise.
Toutefois, en ce qui concerne les montants dus, il faut tenir compte de ce qui suit: le recourant allögue que les cotisations öchues en 1976 ne peuvent plus ötre mises ä sa charge, parce qu'il a quittö le canseil d'administration döjä le 17mars 1976. Cette objection
avait ötö faite prcdemment devant la commission de recours; celie-ci avait replique qu'une teile dmission n'avait pas d'effet envers des tiers avant la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (art.932 CO). En l'espce, cette publication avait eu heu seulement en mai1976. Etant donnä que ha totalite du dommage se composait de cotisations non payes, dues sur des salaires pays jusqu'ä fin avrih 1976. H.T. devait en repondre entirement, bien qu'il ait quittä le conseil d'administration djä le 17mars 1976. L'autorit de premiöre instance se refere ä l'arröt pubiie dans ATF 103V 123. Le TFA y avait deciare, certes, que non seuhement l'inscription, mais aussi ha radiation d'un mandat de membre d'un conseil d'administration au registre du commerce dpIoient heurs effets, ä I'gard de tiers, par ha publication dans hadite Feuihie officiehhe; cependant, il a Agalement döclarö que ha responsabihit d'un organe pour des omissions commises par l'entreprise ne pouvait ötre reconnue que pour des faits qui s'taient produits «Iorsqu'ih ätait (c'est-ä-dire he recourant, ancien präsident dudit conseil) effectivement organe de I'entreprise.
Dans l'arrt non publiä B. et S. du 3 dcembre 1982, ha responsabilit6 du dommage commis a ete nie, s'agissant du prsidentd'un conseil d'administration, parce que celui-ci avaitete congödiö un mois environ avant lecheance des cotisations et avait, ahors, signale que des cotisations n'taient pas payes. Aucune importance n'avait ete attribue au fait que ce depart avait ete annoncö par la Feuihie officiehle seulement aprs b'chance de la crance de cotisations. De mme, le TFA a nie ha nghigence grave dans un arröt B. du 31 janvier 1983; il s'agissait la du membre d'un conseil d'administration qui avait quitte ce conseil dix jours avant I'chance des cotisations, et qui n'avait plus ha possibilit d'examiner, depuis son dpart, si ces cotisations seraient payees ä I'chance ou ä une date ulterieure. En substance, he tribunah a considärä comme non dterminant le fait que ha fonction d'organe de ha personne en question n'tait pas encore radie dans le registre du commerce.
Ii sembhe inclique de prciser cette jurisprudence de ha mani&e suivante: la responsabiIit dorgane dcouIant de l'article 52 LAVS n'existe pas pour des crances de cotisations echues aprös ha publication, dans le registre du commerce, de ha radiation de ha personne en cause en tant qu'organe, parce que hadite personne nest plus un organe au moment de l'chance. L'organe rpond des crances de cotisations echues avant ha publication s'il a, intentionnehlement ou par ngligence grave, commis un acte -ou fait une omission -ayant pour resultat que ces cotisations nont pas pu §tre payes hors de l'chance. Une faute commise par 'organe n'entre en ligne de compte qu'aussi hongtemps que cet organe peut infhuencer sensiblement la marche des affaires, soit par des actes, soit par des omissions. Ceci est le cas, pratiquement, au plus tard jusqu'ä ha demission effective du conseil.
Le recourant a quittä le conseil d'administration he 17mars 1976 et a donc pu, jusqu'ä cette date, infiuencer la marche des affaires de W. S.A. Ensuite, ih na plus eu ha possibilitö de faire en sorte que les cotisations dues pour he premier trimestre de 1976 et arrives ä öchöance ä ha fin de cette priode de paiement soient payes ä cette date ou dans les dix jours apres l'echeance (art. 34, 1er ah., hettre a, et 4e al., RAVS). Par consquent, ih ne rpond pas des cotisations qui ätaient dues sur les sahaires pays des janvier 1976 et qui sont arrives ä echeance ä ha fin de mars et plus tard; il ne rpond pas non plus des frais d'administration correspondants. Ainsi, ha somme due ä titre de dommages-intörts est rduite de 22133 fr. 90 (21 489 fr. 20 + 644 fr. 70); eIle passe de 41177 fr. 35 ä 19043 fr. 45.
Al / Mesures medicales de radaptation
Arrt du TFA, du 12 aoüt 1983, en la cause R. E.
(traduction de I'ailemand).
Articles 8, Iettre b, et 12, 1er aIina, LAI. Des mesures mdicaIes que I'article 12 LAI ne
concerne pas ne peuvent tre prises en charge ä titre de mesures professionnelles de ra-
daptation, mme lorsque ces mesures medicales completent (sensiblement) lesdites mesures professionnelles.
Articoli 8, lettera b, e 12, capoverso 1, LAI. 1 provvedimenti sanitari che non sono trattati nell'articolo 12 LAI non possono esere assunti quali provvedimenti dintegrazione d'ordine professionale, anche se completano (in modo sostanziale) i provvedimenti professionali.
L'assure RE., ne en 1954, placö sous tutelle, souffre des consequences physiques et psychiques d'une toxicomanie. Depuis 1975, il touche une rente Al entiere. ii a essaye plusieurs fois d'entreprendre un apprentissage, mais na jamais reussi ä en terminer un. En janvier 1982, il a commence ä suivre, dans le home-ecole de X, un cours prIiminaire qui doit le pre-
parer ä la carrire commerciale. L'off Ice regional Al a propose, le 19 janvier, que Ion fasse une expertise psychiatrique et que Ion applique au besoin une psychoth&apie ä considerer comme une mesure m6dicale de radaptation. La caisse de compensation a cependant rejet, par dcision du 23 mars suivant, la demande de prise en charge des frais de la psychoth&apie (y compris l'instruction du cas), parce que cette mesure visait en premier heu le traitement de I'affection comme teile. En revanche, eile a acceptä de prendre en charge, par dcision du 18 mars, les frais du cours commercial; en outre, eile a accorde, par decision du 21 avrii suivant, une formation commerciale des le 19 avrii 1982 pour une duree de deux ans ä titre de formation professionnelle initiale.
Le tuteur a recouru contre la dcision du 23 mars en renouveiant sa proposition de prise en charge de la psychothrapie. L'autoritä cantonale de recours a admis ce recours et a mis ä la charge de la caisse les frais de Iadite mesure mdicaIe.
L'OFAS a interjetö recours de droit administratif et a conciu au retablissement de la decision du 23 mars, le jugement cantonal 6tant annui.
Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
1.Selon l'article 8, 1er alina, LAI, les assurs invalides ou menaces d'une invaliditimminente ont droit aux mesures de r6adaptation qui sont necessaires et de nature ä retabhir leur capacite de gain, ä l'amliorer, ä la sauvegarder ou ä en favoriser lusage. Ce droit est döterminö en fonction de toute la dure d'activitä probable. Selon le 3e aiinea, es mesures de r6adaptation comprennent entre autres:
Des mesures mdicaies;
Des mesures d'ordre professionnel;
Des mesures pour la formation scolaire speciale.
Aux termes de l'article 12, 1er alina, LAI, lassure a droit aux mesures medicaies qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont directement necessaires ä la radaptation professionnelle et sont de nature ä amliorer de fa9on durable et importante la capacitä de gain ou ä la preserver d'une diminution notable.
Selon i'article 16,1er alina, LAI, i'assure qui n'a pas encore eu d'activitä iucrative et ä qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidit, des frais beaucoup plus älevös qu'ä un non-invalide a droit au remboursement de ses frais suppiementaires si la formation rpond ä ses aptitudes.
2.a. L'autoritö de premire instance admet que Vatteinte ä I'tat mental de l'intimä ne peut §tre considr6e comme stabilise au moins relativement au sens juridique du terme. La Psychotherapie reprsente par consquent le traitement de l'affection comme teile. Toutefois, ce tribunal estime que es mesures de radaptation professionnelle s'etendent aussi ä des mesures mdicales, celles-ci contribuant dune manire importante ä atteindre le but professionnel visö et ne pouvant ötre spar6es des mesures professionnelles. Cette opinion s'appuie sur une interprtation extensive de la jurisprudence du TFA, selon laquelle un traitement mdical visant en soi l'affection comme teile peut ötre pris en charge par l'Al s'il est liö si ötroitement ä des mesures de röadaptation appliquöes simultanöment qu'il ne peut pas en ötre söparö sans en compromettre les chances de succös (RCC 1971, p. 564, consid. 3a; voir aussi ATF 102 V 43 = RCC 1976, p. 418). En l'espöce, la psychothörapie est indispensable pour garantir le succös de l'apprentissage commercial qui a ötö pris en charge par l'Al en tant que mesure de formation professionnelle initiale (art. 16 LAI). L'Al serait par consöquent tenue d'accorder des prestations pour le traitement medical, mais ä titre de mesure de röadaptation professionnelle.
L'OFAS, lui, propose que Ion examine le droit a une psychotherapie uniquement du point de vue de la readaptation medicale. II admet, comme le juge cantonal, qu'il y a chez l'intimö un phenomene pathologique labile; en outre, il nie, en se referant aux lösions associees qui aggravent le cas (notamment ä la lesion cöröbrale neurologique), la possibilitö d'un succes de cette psychothörapie, pose comme condition par la lol. Selon lui, la necessitö probable d'une thörapie permanente est un argument qui s'oppose ö la Prise en charge de la prestation en question.
L'autoritö cantonale de recours a ajoutö, dans un pröavis, que lorsqu'une mesure professionnelle et un traitement mödical sont insöparables, il faut, dans lintöröt de la röadaptation, c'est-ä-dire pour assurer son succös, mettre ä la charge de l'Al ces deux mesures ensemble.
b. II faut donner raison au juge cantonal et ä l'OFAS et admettre avec eux que l'assurö na pas droit ä une psychotherapie en vertu de l'article 12 LAI; d'ailleurs, letuteur ne le prötend pas dans son pröavis.
II reste ä examiner si cette psychothörapie doit ötre prise en charge, dans le cadre de la röadaptation professionnelle, parce qu'il existe une connexitö ötrolte. Or, ni la loi, ni la jurisprudence ne prövoient la possibilitö d'ötendre les mesures professionnelles par des mesures de ce genre. Certes, on peut, en se fondant sur l'article 12 LAI, prendre en charge, ö certaines conditions, des mesures mödicales visant le traitement de l'affection comme teile en möme temps que des mesures de röadaptation mödicale. Cependant, cette application extensive de l'article 12 ne constitue pas, en soi, une raison pour ötendre ä des therapies aussi la notion lögale de mesures professionnelles. Cette constatation reste valable möme si la mesure medicale en cause complöte la mesure professionnelle et garantit ainsi le succös visö par la röadaptation. Ainsi, il faut en rester ä cette conclusion: l'Al nest pas tenue d'accorder des prestations pour le traitement psychothörapeutique.
Arröt du TFA, du 10 aoüt 1983, en la cause W. K.
(traduction de l'allemand).
Article 13,1er alinea, LAI; article 2, chiff res 403 et 404,OIC. Lorsqu'un retard mental et un syndrome psycho-organique infantile existent simultanement, l'Al ne doit accorder des prestations qu'en vertu du chiffre 403 de la liste de l'OIC.
Aritcolo 13, capoverso 1, LAI; articolo 2, n. 403 e 404, OIC. Se sono contemporaneamente presenti un ritardo mentale e una sindrome psico-organica infantile, l'Al deve concedere solo prestazioni in base al N. 403 dell'elenco dell'OIC.
L'assur, ne en 1968, souffre de debilite mentale, de troubles psychomoteurs et d'un syndrome psycho-organique infantile avec faiblesse generale du rendement cerebral et faiblesses de rendement partielles. II frquente depuis avril 1979 l'ecole speciale interne du home de X.
Apres que I'Al eut accorde ä l'assurä diverses prestations, la commission Al demanda une expertise au professeur W.; celle-ci fut presentee le 28 janvier 1981. Lä-dessus, la caisse de compensation, conformement au prononcA de la commission, accepta de maintenir, des le 1er janvier 1981 jusqu'ä la fin de i'anne scolaire 1983/1984, le versement d'une contribution aux frais d'coIe et de pension (soit deux fois 15 francs parjour), plus une contribution aux frais de mesures pedago-therapeutiques (gymnastique speciale) et une indemnit iä de transport de 45 centimes par kilometre. En revanche, la caisse ne reconnut pas l'exis-
tence d'une infirmitö congenitale selon le NO 404 de la liste de l'OIC; eile refusa en outre des mesures pedago-therapeutiques suppImentaires dans le cadre d'une pdagogie cura-
tive, parce que 'assure ötait instruit et däveloppe dans une ecole speciale de I'Al (dcision du 5 fvrier 1981).
La märe de l'assure a recouru en demandant la reconnaissance d'une infirmitä congenitale au sens des Nos 390 et 404 de la liste de l'OIC; en outre, eile demandait «des prestations supplmentaires de i'Al pour tous les handicaps resultant de ces infirmits congnitales, c'est-ä-dire des mesures medicales, pdagothrapeutiques et autres mesures necessaires'. L'autoritö cantonale de recours a rejete ce recours le 25 mars 1982.
L'assure a fait demander, par la voie du recours de droit administratif, que i'Al reconnaisse l'existence d'une infirmitä congnitaie au sens du No 390 de la liste de l'OlC et accorde, en consquence, la Prise en charge des frais d'une therapie psychomotrice; öventuellement, I'Al devait assumer les frais d'une teile th&apie en vertu du N0 404 de ladite liste. De plus une contre-expertise etait demande.
La caisse a conclu au rejet de ce recours, dans la mesure oü celui-ci pouvait ötre examinö; I'OFAS est parvenu ä la möme conclusion.
Le TFA a rejete le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1.a. Selon l'article 13 LAI, les assures mineurs ont droit aux mesures medicales necessaires au traitement des infirmitös congenitales figurant dans la liste de l'OlC. Sous le chiffre 390 de celle-ci, on trouve des infirmitös designees comme 'Paralysies, athetoses et dyskinesies cerebrales congönitales«.
b. Le docteur B., pödo-psychiatre, avait diagnostiquö, dans son rapport du 26 fövrier 1976, les infirmitös figurant sous ce chiffre 390. Cependant, il faut admettre, avec la commission Al et I'OFAS, mais contre l'avis du recourant, en se fondant sur 'expertise du professeur W. (28 janvier 1981), que l'assure ne souffrait plus de ces infirmitös lorsque fut rendue la decision litigieuse, le 5 fövrier 1981. Cela resulte non seulement du fait que l'expert a attribue expressement les symptömes constates aux infirmites figurant sous chiffre 404 de la liste, et par analogie aussi sous chiffre 403, et uniquement ä elles, mais aussi du diagnostic; il faut donc admettre, avec I'OFAS, que les troubles psychosomatiques sont dus ä la döbilitö et aux faiblesses du rendement cerebral. L'avis röcemment exprime par le docteur H., directeur du home, et communiquö le 14 mai 1982 au representant legal du recourant, avis selon lequel les infirmitös du chiffre 390 sont toujours presentes, n'est pas döterminant.
2. II faut examiner si l'assurö souffre d'une infirmitö congenitale au sens du chiffre 403 ou du chiffre 404 de ladite liste.
a. Le chiffre 403 parle de 1' «oligophrönie congenitale (seulement pour le traitement du comportement öröthique ou apathique)«. Le chiffre 404 mentionne les «troubles cerebraux congönitaux ayant pour consöquence pröpondörante des symptömes psychiques ou intellectuels, ä condition qu'ils aient ötö diagnostiquös et traitös comme tels avant i'accomplissement de la neuviöme annöe (syndrome psycho-organique, psycho-syndrome dü ä une lösion localisöe du cerveau). (L'oligophrönie congönitale est classöe exclusivement sous ch. 403)'. Le numöro 294 de la circulaire concernant les mesures mödicales de röadapta-
tion, valable des le 1er janvier 1979, enumere en outre les symptömes qui dolvent ätre presents pour que Ion puisse conclure ä l'existence d'une infirmitö au sens de ce chiffre 404: A cöte des troubles du comportement, doivent au moins ätre constatees des modifications des pulsions instinctives et des troubles de la comprhension et de perception, de la concentration et de la mmoire.»
La redaction de ce passage a ete etablie en collaboration avec des pedo-psychiatres; le TFA n'a donc pas de raison de la critiquer. Le chiffre 404 ne concerne manifestement pas IestroubIes de I'intelligence globale (dbiles mentaux dont le Ql ne depasse pas 75); ainsi que l'OFAS le declare pertinemment, la lesion cerebrale organique qui existe dans les cas de debilite, d'imbcillit ou d'idiotie n'est en outre pas assimile, dans l'Al, ä la notion de syndrome psycho-organique infantile au sens du chiffre 404; il s'ensuit que l'Al peut, en vertu de celui-ci, accorder des prestations medicales aussi ä des enfants normalement intelligents presentant des symptömes psychiques et intellectuels de ce genre. C'est pourquoi II est prvu, sous ce chiffre 404, que l'oligophrnie congenitale est classee exclusivement sous chiffre 403. Cette disposition d'exclusion, contrairement ä l'avis du recourant, ne vise pas ä ne pas accorder, en cas d'oligophr6nie congnitale sans espoir, des mesures thrapeutiques coüteuses selon le chiffre 404, mesures qui, a long terme, n'aboutiraient quand möme pas ä une amelioration de l'ötat du patient.
Par consequent, l'Al ne peut accorder des prestations en möme temps pour les deux infirmites congenitales, möme si, du point de vue mödical, l'existence d'un handicap mental n'exclut nullement l'existence simultanee d'un syndrome psycho-organique infantile, comme c'est le cas en l'espöce selon 'expertise du professeur W. du 28 janvier 1981.
b. L'autoritö de premiere instance admet que les infirmitös congönitales des chiffres 403 et 404 existent en l'espece. Cependant, ainsi qu'il ressort de la teneur du chiffre 404, l'Al n'accorderait pas de prestations en vertu de ce chiffre si Ion constate l'existence d'une 011- gophrenie au sens du chiffre 403.
Cetavis doit ötre partagö— compte tenu de ce qui a ete dit sous considörant 2a— dans ce sens que l'oligophrönie dolt ötre traitöe exclusivement en vertu du chiffre 403, ainsi que le prescrit la derniöre disposition du chiffre 404; par consöquent, dans le cas prösent, des prestations en vertu de l'article 13 LAI, en corrölation avec le chiffre 404 de la liste, sont exclues. Or, en cas d'oligophrönie au sens du chiffre 403, seul le traitement du comportement öröthique ou apathique est pris en charge par l'Al. Etant donnö que les pieces du dossier ne demontrent pas l'existence d'un tel comportement chez le recourant, l'Al ne peut accorder ici des mesures medicales en vertu de l'article 13 LAI, en corrölation avec l'article 2, chiffre 403, OIC, ainsi que I'OFAS le declare avec raison. Des investigations complementaires sont superflues.
C'est donc ä bon droit que 'administration et l'autoritö de premiere instance ont refuse la prise en charge d'une therapie psychomotrice.
Al / Rentes
Arrt du TFA, du 28 mars 1983, en la cause C.L.
(traduction de l'allemand).
Article 28, 2e alinöa, LAI. L'incapacitö de gain est i'impossibiiite, pour un assur, de mettre öconomiquement en valeur, de faon raisonnablement exigibie, sa capacitä rösiduelle de travail et cela sur iensemble du marchö äquilibrö du travail entrant en considöration pour iui. Dans le cas präsent, le champ d'activitö de i'association des artistes invalides peignant i'aide de la bouche et des pieds fait aussi partie de ce marchö du travail, car eile cherche procurer ä ces artistes une possibiiitö de gain correspondant ä leur handicap.
Dans le cadre de cette association, l'activitä de brodeuse travaillant avec ses pieds est rai-
sonnablement exigible d'une assuree gravement handicape, du fait quelle en est capa-
ble; en outre, cette activite reprsente, tant du point de vue materiel que personnel, une
grande valeur, et eile est consideree d'une maniere genrale comme particuliörement pr-
cieuse. Aussi les honoraires verss par cette association dolvent-ils ätre consideres comme un revenu provenant d'une activite lucrative. Le fait quun assure gravement handicape est considere comme inapte au piacement par i'assurance-chömage ne lui donne pas droit d'embiee ä une rente Al.
Articoio 28, capoverso 2, LAI. L'incapacitä di guadagno e l'impossibilitä incontrata da un
assicurato di valorizzare economicamente la sua residua capacitä di lavoro, in modo ragionevolmente esigibile, sull'insieme del mercato equilibrato del lavoro ehe ä preso in considerazione per lui. Nel presente caso, il campo d'attivitä dell'associazione degli artisti inva-
lidi ehe dipingono con la bocca o con i piedi fa pure parte di questo mercato, poiche
questassociazione cerca di procurare agli artisti una possibilitä di guadagno corrispon-
dente al loro impedimento. Neil'ambito di quest'associazione, l'attivitä di una ricamatrice ehe lavora con i piedi ragionevolmente esigibile da un'assicurata gravemente impedita in grado di svolgerla;
inoltre quest'attivitä ha un grande valore, sia dal punto di vista materiale ehe da quello personale, ed e particolarmente apprezzata dal pubblico. Gli onorari versati da quest'associa-
zione devono quindi essere considerati un reddito proveniente da un'attivitä lucrativa. ii fatto ehe un assicurato gravemente impedito sia considerato inabile al coilocamento dallassicurazione contro la disoccupazione non gii dä a priori diritto a una rendita dell'Al.
L'assure, ne en 1940, souffre depuis sa naissance d'une paralysie crbrale congnitale et de graves troubles de la perception (surdite de transmission) aux deux oreilles. Eile ne peut se dplacer qu'en fauteuii roulant. Eile a reu sa formation scolaire dans une ecole prive pour invalides. Depuis lors, eile travaille comme brodeuse et confectionne, ä i'aide de ses pieds, des tapis avec dessins en se servant de toiles de jute; eile en cre elle-möme les motifs. L'assure est membre de l'Association des artistes invalides peignant ä l'aide de la bouche et des pieds, qui a son siege ä Vaduz et a ätA constitue conformment au droit du Liechtenstein. Eile touche de cette association des honoraires fixes s'levant ä 2500 francs par mois et s'engage, en contre -partie, ä lui cder ses droits sur toutes ses ceuvres en vue de i'exploitation commerciale.
La caisse de compensation a vers ä l'assure une rente Al simple entire des leier mars 1960, ainsi qu'une allocation pour impotence grave (dcisions du 9 dcembre 1960). Le 3 aoüt 1978, eile a döcidö de supprimer la rente, etant donnö que le revenu obtenu par i'assure dans cette activitä excluait une invalidite ouvrant droit ä une rente. Cette dcision a passe en force. L'assure ayant demande de nouveau une rente le 7 avril 1981, la commission Al se renseigna auprs de 'association et d'un mdecin, qui rpondirent le 5 mai et le 4 septembre de la mme anne. Se fondant sur les informations re9ues, la commission dcida de rejeter la demande, parce que le degr d'invalidite ätait infrieur a un tiers. La caisse rendit une decision dans ce sens le 16 novembre 1981.
Le recours forme contre cette d6cision a etä rejetä par l'autoritä cantonale le 2 juin 1982. L'assure a interjete recours de droit administratif en demandant que l'Al lui accorde, du 9 avril 1980 au 31 mars 1982, une rente simple entire; le droit ä la rente ä partir du 1er avril 1982 devait ätre räexamine par suite de mariage. En outre, l'assurance devait constater que les sommes verses par l'association ne constituaient pas un salaire soumis ä cotisatiohs; l'assure n'tait tenue de verser - selon ses propres dires - que la cotisation minimale. Enfin, l'assure a demand i'octroi d'une somme de 600 francs ä titre de dpens. Les motifs ailgus seront repris, autant que cela sera ncessaire, dans les consid&ants ci-aprs. La caisse de compensation a conclu au rejet de ce recours. L'OFAS, lui, se rfre ä l'avis de son service mdical, mais ne prsente pas de proposition.
Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:
1 a. Si une rente a ete refusee ou supprimee parce que le degr d'invaliditä ätait trop faible, une nouvelle demande West examinee, selon l'article 87, 4e alinea,IRAI, que si les conditions prevues par le 3e alinea de ce mme article sont remplies. A propos de cette disposition, le TFA a decide, dans un arröt E. B. (RCC 1983, p. 389), que le juge doit examiner le traitement de la question de I'entree en matire par l'administratiori seulement si cette entree en matiere est litigleuse, ce qui nest pas le cas ici; en revanche, il doit examiner matriellement (quant au fond) si une modification du degr d'invalidit s'est relIement produite depuis la decision precedente passee en force. S'il constate que ce degr na pas subi de modification depuis ladite dcision, il rejette la nouvelle demande. Sinon, il examine encore si la modification constate suffit pour admettre, cette fois, une invaliditö ouvrant droit ä une rente.
b. Dans son rapport du 4 septembre 1981, le medecin a confirme que l'tat de sante de la recourante, apres une aggravation passagere, ätait inchang dans 'essentiel; toutefois, il fixait « de facto» ä 100 pour cent l'incapacitä de travail consideree du point de vue mdicaI. La reponse donne par l'associatiori des artistes invalides le 5 mai 1981 revele qu'il n'y a pas eu non plus de changement en ce qui coricerne l'influerice de cet etat de santö sur le travail de l'assuree. Ori peut donc admettre qu'il ny a pas eu de modification du degr d'invaliditä depuis la decision du 3 aoüt 1978 passee en force, si bien que le recours de droit administratifdevrait, d'aprs ce qui a ätö dit sous considrant1. a, ätre rejete dejä pour cette seule raison. Ceperidant, la nouvelle demande se rvle non fonde ägalement si Ion examine quant au fond la question de l'existence eventuelle d'une invaliditä propre ä ouvrir droit ä une rente; voici pOurquOi.
2. a. L'autoritö de premiere instance a expose pertinemment les dispositions lgales concernant l'tendue du droit ä la rente et l'6valuation de l'invaliditä selon la mthode gnrale de la comparaison des reverius; on peut renvoyer ä son jugement. On peut complter son argumentation en rappelant que l'invaliditä au sens de la loi est la diminution de la capacitä de gain, presumöe permanente ou de longue duree, qui rsulte d'une atteinte ä la sant physique ou mentale proveriant d'une infirmitä congnitale, d'une maladie ou duri accident. L'invaliditö est reputee survenue des quelle est, par sa nature et sa gravit, propre ä ouvrir droit aux prestations entrarit en consid&ation (art. 4 LAl).
b. L'existence d'une invaliditö dorinant droit ä la rente Al, soit une incapacitä de gain presumee permanente ou de longue dure, n'est admise, en rgle gnrale, que lorsque Vassure a epuise toutes les possibilits de radaptation pouvant s'offrir ä lui. En outre, selon la jurisprudence rendue en matire d'Al, il faut appliquer le principe -tout ä fait gnral - selon lequel l'invalide qui demande des prestations de l'AI doit, pralablement, faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui afin d'attenuer autant que possible les corisequences de son invalidit (ATF 105V 178, consid. 2; ATFA 1967, p. 33 =RCC 1967, p. 256; RCC 1972, p. 699). C'est pourquoi l'assure na pas droit ä la rente lorsqu'il serait en mesure d'obtenir, en exerQant une activitä lucrative approprie, adaptee ä ses possibilits physiques, un revenu qui exclut une invaliditö ouvrant droit ä la rente (ATF 107 V 21, avec references, RCC 1982, p. 36; RCC 1970, p. 162).
3.a. L'admir,istration et l'autoritä de premiere instance ont suivi la methode generale de la comparaison des revenus lorsqu'elles ont övaluö le degr d'invalidit de l'assure. Elles se sont fondees sur les donnees de l'association des artistes invalides, selon lesquelles ladite personne a obtenu, jusqu'ä fin fvrier 1981, un gain annuel de 25200 francs, puis un gain de 30000 francs. Elles ont compare ce revenu - considr comme revenu d'invalide» determinarit -ä celui que Ion pouvait supposer, selon l'article 26,1er alina, RAI, pour le cas oü l'assuree n'aurait pas ete invalide, soit 32000 francs; elles sont ainsi parvenues ä la conclusion que le degre d'ir,validite etait de 6 pour cent des le 1er mars 1981.
b. La recourante objecte que 1 'on ne peut se fonder sur son revenu au service de ladite association; celui-ci, en effet, ne serait pas un revenu du travail au sens de l'article 28, 2e alina, LAI. Si ladite association lui verse des honoraires, c'est en premier heu ä cause de son inva-
lidite et non pas en raison du travail quelle fournit; eile travaille seulement parce quelle prouve Je besoin d'utiliser Je talent dont eile dispose encore.
Le TFA ne peut partager cette opinion. Les statuts de lassociation des artistes invalides, dans leur teneur du 27 mars 1981, revelent que Je but de ladite association est de permettre a ses membres, par Je versement d'honoraires mensuels ou i'octroi de bourses, de tirer profit de Jeurs oauvres et dobtenir ainsi un gain suffisant pour couvrir leurs besoins vitaux. A cet effet, lassociation s'efforce dobtenir i'adhsion de tous les artistes qui doivent peindre avec Ja bouche ou les pieds et d'interesser des editeurs de maniere ä assurer une exploitation commerciale de ces ceuvres. Les membres remettent celles-ci exclusivement ä i'association ou aux öditeurs qui ont conclu un contrat avec eile; les droits d'auteur sont cds ä Jassociation. Dans ces conditions, les honoraires verss a la recourante par lassociation doivent ötre consideres comme le revenu d'une activite lucrative au sens de J'article 28, 2e aiina, LAI. Le fait que Jassociation se sert de l'invaliditä de ses membres comme argument publicitaire, comme c'est le cas aussi dans d'autres institutions pour handicapes, ny change rien. Peu Importe, en outre, que Je rendement reel de certains membres se borne ventueJJement -c'est-ä-dire en cas de production dun nombre d'uvres particuJirement restreint - en bonne partie ä un effet publicitaire. Enfin, les rtributions touchees par les membres dpendent aussi du travail fourni dans la mesure ou lassociation peut, selon la valeur artistique et Ja quantitä des oeuvres qui lui ont Ate remises, accorder des indemnites spciales et des primes suppJmentaires.
La recourante aJJgue en outre, en substance, que Jexercice de son activitä de brodeuse (travaillant donc avec les pieds) ne peut ötre raisonnablement exigö delle; cette activitö, en effet, ne peut ötre exercee que dune maniöre inhabituelle qui ne correspond pas «ä un comportement ordinaire «.A cela, il faut röpondre que la mesure de ce que Ion peut encore exiger d'un assure, dans Je domaine de J'activitö Jucrative, est fixee d'apres les conditions personnelles spöciales dans Iesqueiles vit lassure et, d'autre part, d'apres les conceptions generalement valables. Cependant, ce qui est döterminant en f in de compte, c'est Je caractere objectif de ce qui est exigible et non pas une appreciation subjective de lactivite en question par lassure (cf. RCC 1982, pp. 472-473, et 1976, p. 288, consid. 3b, avec references; voir aussi les numöros 64ss des directives concernant J'invaliditö et l'impotence, valables des Je 1er janvier 1979). Compte tenu des conditions personnelles de Ja recourante, on peut considerer comme raisonnablement exigible son activite de brodeuse, parce quelle est effectivement en mesure de lexercer et que ce travail represente pour eile une grande valeur, non seulement materielle, mais aussi du point de vue purement personnel, comme cela a ete reconnu. Le caractöre exigible de ce travail doit cependant ötre reconnu aussi du point de vue objectif, parce que cette maniere de vaincre l'obstacle d'une grave atteinte ä Ja sante West pas considöröe comme deshonorante; au contraire, il est admis qu'iJ sagit lä dune performance particuliörement remarquable. C'est pourquoi Ion ne saurait adopter une autre conclusion, malgrö Je renvoi de la recourante ä un arröt J.G. (ATF 106 V 158, consid. 2b = RCC 1981, p. 364). Dans ce dernier arröt, Je TFA avait reconnu qu'un assure -lorsque Ja question dune impotence grave se pose -nest pas capable d'accomplir un des actes ordinaires de Ja vie s'iJ ne peut J'accomplir que dune maniöre inhabituelle, par exempie en mangeant avec les doigts. Ce cas, cependant, ne peut ötre compare au cas present, parce que le fait de manger ainsi est considörö comme Jaid et indigne dun ötre humain, alors que le travail artisanal ou artistique effectuö, pour cause d'infirmitö, avec Ja bouche ou avec Jes pieds (au heu des mains) est apprecie d'une maniere positive par Ja grande majorite des hommes. La recourante ne peut donc tirer argument de harröt J.G.
La recourante pretend en outre quelle ne pourrait realiser ailleurs le gain touche au service de lassociation des artistes invalides; par consöquent, eile serait inapte au placement dans Je marchö libre du travail. Lassociation en question est une Institution de bienfaisance offrant une possibilitö de travail isolöe; on ne saurait Ja considörer comme un «marchö du travail öquihibrö«.
Contrairement ä l'avis de la recourante, ces circonstances ne sont pas döterminantes. II faut
se fonder ici sur la notion d'incapacitä de gain, qui correspond ä I'impossibiIit, pour l'assur, de mettre Aconorniquernent ä profit, sur I'ensemble du marchö du travail entrant en ligne de compte, la force de travail qui lui reste, ceci aprs avoir essay d'eventuelles mesures de readaptation(RCC 1980, p. 150). Or, Vensernble du marchö du travail entrant en ligne de compte pour la recourante englobe aussi l'association des artistes invalides. Si une teile institution a ete creee pour procurer ä des artistes invalides du monde entier une possibilit de gain adaptee ä leur handicap, eile fait partie, eile aussi, de ce march6 du travail accessible ä i'invalide. Le revenu touch de i'association constitue donc Je « revenu d'invaiide» dterminant, qui a ete comparA trs justement, dans le cas präsent, au revenu d'un noninvalide caicule selon l'article 26, 1er alinöa, RAI. Cette comparaison ne rvle pas, dans Je cas de la recourante, une ir,va1id1t6 d'un tiers au moins, si bien que le droit ä une rente Al doit ötre nie.
Cette conclusion ne peut pas non plus ätre modifiee en alIguant que la recourante ne pourrait gure ätre consideree comme apte au placement dans I'assurance-chömage; en effet, selon Je droit en vigueur, l'AI et I'AC ne sont pas des assurances complmentaires en ce sens que l'assure exclu de la vie professionnelie pourrait invoquer, dans tous les cas, soit l'invaIidit, soit Je chömage. Celui qui, malgrö une grave atteinte ä sa santö, West pas incapable de gagner (invalide) dans une mesure suffisante pour donner droit ä une rente Al, peut quand möme ötre inapte au placement selon le droit de I'AC (cf. art. 24, 2e al., Iettre c, et 26, 1er al., LAG; art. 16 de I'ordonnance sur PAG).
Arröt du TFA, du 5 mai 1983, en la cause W.T.
(traduction de l'allemand).
Article 41 LAI; article 88a, 2e alinöa, RAI. Lors de la fixation rötroactive d'une rente, il peut arriver qu'une demi-rente soit accordöe et qu'en möme temps eile soit augmentöe ä une rente entiöre ä partir d'une certaine date. Dans cecas ögalement, le droit ä la rente entiere prend naissance des que le changement infiuenant le droit aux prestations a dure trois mois sans interruption notable. La pöriode de carence de 360 jours exigöe ä l'articie 29,
1er alinöa, LAI ne vaut que pour la naissance du droit ä la rente, mais non pas pour le pas-
sage de la demi-rente ä la rente entiöre. Lorsque le juge a confirmö le refus d'une rente, et que ce jugement a passö en force, l'administration ne peut pas examiner une demande uitörieure d'octroi de rente pour la pöriode prdcdant la notification de la döcision confirmöe par le juge.
Articolo 41 LAI; articolo 88a, capoverso 2, OAi. in caso di fissazione retroattiva di una ren-
dita puö verificarsi che una mezza rendita sia concessa e contemporaneamente elevata, da
una certa data, a una rendita intera. Anche in questo caso ii diritto alla rendita intera e rico-
nosciuto dal momento in cui il cambiamento che infiuisce sul diritto ö durato per tre mesi
senza riievanti interruzioni. ii periodo d'attesa di 360giorni previsto neil'articoio 29, capo-
verso 1, LAI e valido per il riconoscimento dei diritto alla rendita, ma non per il passaggio da una mezza rendita a una rendita intera. Se ii giudice ha confermato ii rifiuto della rendita e la sentenza ö passata in giudicato, i'amministrazione non puö esaminare un'ulteriore richiesta di una rendita per il periodo precedente la notifica della decisione confermata dal giudice.
Dans un arröt du 6 juin 1979, le TFA avait rejetö -comme l'avaient fait Ja caisse de compensation par döcision du 7 döcembre 1976 et I'autoritö de recours cantonale par jugement
du 13 juin 1977 -une demande de rente presentee par l'assur W.T., ne en 1918. A la fin d'avrii 1979 däjä, l'assurA avait präsente une nauvelle demande ä la commission Al et prauve par des certificats medicaux que son etat s'etait aggrave. Ladite commission, ayant examine I'affaire, fixa le degrö d'invaliditä ä 50 pour cent des avril 1978 et a 100 pour cent des juillet 1978 (prononce du 8 novembre 1979). La caisse accorda aiors, pardecisions du 18 decembre 1979, une demi-rente de 410 francs par mois du 1er avril au 30 juin 1978 et une rente entiere de 819 francs du 1er juillet 1978 au 31 decembre 1979; peu apr6s, eile augmenta cette rente ä 858 francs avec effet au ler janvier 1980 (decision du 25 janvier 1980). L'assurö a recouru contre la decision de decembre 1979 concernant la demi-rente et a demande une rente entiere avec effet en juillet 1975. Dans San jugement date du 11 juin 1980, i'autorite cantonale de recours a deciare que i'assure presentait une invalidite införieure ä un tiers; cela ätait etabli jusqu'ä la premiere dcision, datee du 7 decembre 1976. La nouvelie demande ayant ete deposee ä la fin d'avrii 1979, an ne pouvait accorder une rente, taut au plus, que pour les douze mais ayant präcAdä cette demande. L'administratian avait d'ailleurs accard6 une rente des avril 1978, mais ceile-ci n'tait qu'une demi-rente pendant les trois premiers mais. Par consquent, il failait se demander seulement si l'assure pouvait pretendre une rente entiere pour ces trais mais. Le tribunal a examine consciencieusement la naissance du drait ä une rente seian la variante ii de i'article 29, 1er alinea, LAi; il a canclu qu'il fallait canfirmer la decisian du 18 decembre 1979.
Dans le präsent recaurS de drait administratif, l'assurö allgue qu'il est entierement invalide depuis San accident de janvier 1974 et que i'Ai dait lui verser, ä partir de cette date, une rente entiere.
La caisse de compensatian a renance ä danner san avis sur ce dernier recaurs; i'OFAS, lui, canclut ä san rejet.
Le TFA a rejete le recaurs pour les matifs suivants:
Une affaire juge est saustraite ä un nauvei examen. De ce principe. il resuite que le tribunal ne dait pas statuer sur des demandes prsentes dans un nouveau recaurs de drait administratif et au sujet desquelles une decisian a dejä ete prise dans une pracedure antrieure. Par jugement du 6 juin 1979, le TFA avait nie döfinitivement le drait du recaurant ä la rente jusqu'ä la date de la premire dcisian (7 decembre 1976). Dans la mesure aü le recaurant demande une rente pour la priade prcdente, il ne faut donc pas examiner le recaurs de drait administratif.
a. Si une rente a ete refusee parce que le degre d'invaliditä etait trap faible, une nauveile
demande West examinee (art. 87, 4e al., RAI) que si les canditians prevues par le 3e alinea de cet article 87 sant remplies. Selan cette dispasitian, l'assurö dait etabiir de manire plausible, dans sa demande, que san invaiidit s'est madifie de manire ä infiuencer ses draits. Le 4e alina vise ä empöcher que i'administratian ne daive s'accuper canstamment de flauvelles demandes de rentes identiques et nan etayees par de nauveaux matifs, aiars que la rente a djä ete refusee par une dcisian passee en farce (RCC 1971, p. 491, fin du cansid. 2; RCC 1966, pp. 264-265).
L'administratian dait, si eIle examine une nouvelie demande, ötudier i'affaire quant au fand et vrifier que la madificatian du degr d'invalidit dant I'assure parie dans cette demande s'est reeilement praduite; eile dait danc proceder dune maniere anaiague a celle quelle adapte dans un cas de revisian (art. 41 LAi; RCC 1983, p. 386). Si eile canstate que ce degr d'invaiidite na pas subi de changement depuis i'ancienne decisian passee en farce, eile rejette iadite demande. Sinan, eile dait examiner encare si le changement canstate suffit pour admettre, cette fais, i'existence d'une invaliditö auvrant droit ä une rente, et eile rend une decision en cansequence. La möme Obligation d'examen matöriel incambe au juge en cas de recaurs.
b. Si cet examen rövöie une invaiiditö donnant drait ä une rente, le döbut du versement de celie-ci doit ötre döterminö d'aprös les rögies gönöraies de l'article 29,1er aiinöa, LAI. Selon cette dispasitian, i'assurö a drait ä la rente dös qu'il präsente une incapacitö permanente de gain de la maitiö au mains (variante 1) ou dös qu'il a subi, sans interruptian notable, une
incapacitö de travail de la moitie au moins en moyenne pendant 360 jours, pour autant qu'il präsente encore une incapacite de gain de la moitiä au moins (variante II).
En vertu d'une jurisprudence constante, il faut admettre qu'il y a incapacitä de gain permanente lorsque Uatteinte ä la sante est largement stabilise et essentiellement irrversible et quelle est de nature ä reduire la capacite de gain de l'assure avec effet permanent, dans une mesure qui justifie l'octroi d'une rente de l'Al (ATF 99 V 99ss., avec references; RCC 1974, p. 191; RCC 1977, p. 131, consid. 1).
Si Ion constate, lors de ce nouvel examen, que le droit ä la rente est ne avant le dpöt de la nouvelle demande, la date du debut du versement de la rente ne sera pas fixe d'aprs
-son texte l'indique l'article 88 bis RAI, puisque cette disposition concerne manifestement
bien -I'adaptation dune rente dejä en cours. L'octroi rtroactif d'une rente en cas de nouvelle demande doit ötre effectu, bien plutöt, selon les dispositions qui rgissent les prestations arrierees (art. 48, 2e al., LAI); selon elles, les prestations ne sont versees, en principe, en cas de demande tardive, que pour les douze mois precedant le dpöt de la demande (ATF98V103, consid. 4= RCC 1973, p. 143; ATF97V 59, consid. 2, RCC 1971, p. 489, arröt E.B.; RCC 1983, p. 387).
Le recourant allögue, en substance, que la rente demandee a pris naissance d'apres la variante 1 de l'article 29 LAI, et que son montant doit ötre celui d'une rente entiöre; il invoque ä l'appui son accident de janvier 1974. Toutefois, le TFA ne peut partager cette opinion. Celle-ci est infirme döjä par le seul fait que la survenance d'une invaliditö ouvrant droit ä une rente a ete niee döfinitivement jusqu'ä la date de la premiere döcision (7 decembre 1976). En outre, on ne trouve pas, dans le dossier, d'indices suffisants pour affirmer qu'il y ait eu, avant le 21 janvier 1978, une incapacitö de travail de Iongue duree depassant 331P pour cent. En revanche, il s'est produit ce jour-Iä une modification pouvant influencer le droit ä une rente au sens de l'article 87, 3e alinöa, RAI, puisque le recourant a dü subir des opörations ce jour-1ä, puis les 17 novembre 1978 et 10 avril 1979 (rapport mödical du 22 octobre 1979). Une incapacitä totale de travail ne peut donc ötre admise que depuis la premiöre opöration. Les interventions effectuees montrent d'ailleurs clairement que les affections du recourant ont un caractöre labile, et il est ainsi ötabli que le döbut du droit ä
comme l'autoritö de premiere instance le relöve pertinemment - doit ötre fixe la rente -
d'aprs la variante II de l'article 29 LAI. En se fondant sur cette base, le TFA peut deciarer
d'entente avec ladite autoritö et avec l'administration -qu'un droit ä la rente est prouvö -
seulement des le 1er avril 1978, et il ne s'agit Iä que dune demi-rente. Bien que la nouvelle demande du recourant ait ötö tardive, aucun dösavantage ne rösulte pour lui de la restriction prövue par l'article 48, 2e alinöa LAI, puisqu'il n'a droit ä une rente, quoi qu'il en soit, d'apres ce qui vient d'ötre dit, que dös le 1er avril 1978.
a. Si l'assurance accorde une rente avec effet rötroactif et cela par «ächelons» (c'estä-dire si l'assure obtient en möme temps une demi-rente et une rente entiöre qui lui succödera), il faut se demander si le debut des versements doit ötre fixe, aussi pour la rente entiere, selon l'article 29, 1er alinöa, LAI ou si la date de la transformation de la demi-rente
en une rente entiere doit ötre döterminöe en appliquant par analogie l'article 88a, 2e alinöa, RAI. L'administration et l'autoritö de premiere instance ont procödö, en l'espece, selon l'article 29, 1er alinöa, LAI, bien quen se referant aussi ä l'article 88a, 2e alinöa, RAI. Elles ont admis- en tenant compte d'une incapacite de travail de 33 1i3 pour cent avant le 21 janvier 1978 et de 100 pour cent aprös cette date -que l'incapacitö moyenne, pendant 360 jours,
avait depasse 66 23 pour cent en juillet 1978, et ont fixö au lerjuillet de cette annöe la date
du remplacement de la demi-rente par une rente entiere. En revanche, les directives de 1er janvier 1979) prövoient, ä la derl'OFAS sur I'invaliditö et 'impotence (valables dös le
niöre phrase du numöro 202, qu'en cas de döcision simultanöe sur le droit ä une demi-rente et sur le droit ä une rente entiöre, il faut appliquer l'article 88a, 2e alinöa, RAI. Certes, le juge des assurances sociales West pas liö par des instructions administratives; il ne s'en öcarte toutefois que dans la mesure oü elles contiennent des prescriptions qui ne sont pas confor-
mes aux dispositions igales applicabies (ATF 107 V -154, consid. 2b, avec rf&ences; RCC 1982, p. 253).
L'article 88a RAI dispose ä son 2e aJina qu'en cas d'aggravation de l'incapacite de gain, Ja modification influenQant Je droit de l'assurA doit ötre prise en consideration des quelle a dur, sans interruption notable, trois mois.
Le TFA a reconnu que Ja rgie önoncee par l'article 88a RAI ne sort pas du cadre fixe par la Ioi; eile est propre ä garantir un caicul des rentes äquitable, correspondant aux circonstances teiles qu'elies se pr6sentent effectivement (ATF 105 V 264ss, RCC 1980, p. 479). Compte tenu de Ja place qu'iJ occupe dans Je RAI (Je titre qui precede 'art. 86 est: E. La revision de Ja rente et de l'ailocation pour impotent«), l'article 88a concerne, certes, Ja revision de rentes däjä en cours; il doit cependant ätre applique aussi, par analogie, Jorsque Ja modification du degre d'invaJidit s'est produite avant Ja premire decision de rente; il s'ensuit que Ja modification est aJors simuJtanment prise en consideration. Peu importe, dans ce cas, qu'une rente entire soit rempJace par une demi-rente ou que Je contraire se produise, comme ici. Le fait que Ion applique alors, pour passer d'une demi-rente ä une
rente entiere, l'article 88a, 2e alinöa, RAI et non pas l'article 29, 1er aJina, LAI, se justifie par des consid&ations d'quit. En effet, si Ja caisse accorde d'abord une demi-rente, puis accepte, apres une modification suffisante du degr d'invaJidit, d'accorder une rente entire par une seconde dcision (dcision de revision), c'est övidemment l'article 88a, 2e alinöa, RAI qui est applicable. Juridiquement, il ne peut en aller autrement lorsque 'administration se prononce en möme temps sur Ja demi-rente et sur Ja rente entiere. En effet, cela ne doit pas dependre d'un hasard ou d'autres motifs (par exemple döroulement rapide de Ja procödure ou au contraire Jenteurs dues ä des investigations importantes) que les deux rentes soient l'objet de döcisions separees dans Je temps ou de döcisions simultanees (cf. ATF 106V 17 = RCC 1980, p. 595). La rögle du numero 202 des directives, derniöre phrase, est donc correcte. II faut par consequent retenir ceci: en cas de decision simultanee sur Ja demi-rente et sur Ja rente entiöre qui lui succöde, Je changement est regi par l'article 88a, 2e alinöa, RAJ; l'article 29, 1er alinöa, LAI n'est döterminant que pour Je debut de Ja rente qui vient en premier heu dans Je temps, donc ici de Ja demi-rente. Si quelque autre norme se degage de J'arröt H. F. (ATF 105V 156, RCC 1980, p. 263), notamment des considerants 2 b et 2d, on ne peut Ja considörer comme vaJable.
b. Le recourant presentait pour commencer une incapacitö de travail d'un tiers seulement; depuis Je 21 janvier 1978, l'incapacite de travail est aussi de gain etait complöte. D'aprös ce qui a ete dit sous considörant 3, il a droit ä une demi-rente depuis Je 1er avril 1978. Selon l'article 88a, 2e alinöa, RAI, J'aggravation de son incapacitö de gain a constituö, trois mois apres Je döbut de Ja rente, une modification propre ä infiuencer son droit ä cette prestation. Par consöquent, il a droit ä une rente entiöre dös Je 1er juillet 1978. A ce propos, on relevera que Ja date de l'augmentation de Ja rente est fixöe, en cas d'octroi rötroactif 'par echeJon uniquement d'apres l'article 88a, 2e alinea, RAI. L'article 88bi5, 1er alinöa, qui est reservö
-ä J'exception de sa Jettre c -aux cas de revisions de rentes, West pas appJicable ici; ce qui a ötö dJt dans l'arröt S. C. (ATF 106 Vi 6 = RCC 1980, p. 595) ä propos de l'article 88 bis, 2e alinöa, est valabJe aussi, par analogie, pour Je 1er alinöa.
L'appJication de l'article 88a, 2e alinöa, RAI mene donc, dans Je cas präsent, au meine resultat que Je caicuJ effectue par 'administration et J'autoritö de premiere instance en vertu de l'article 29, ler alinöa, LAI. Toutefois, ce nest qu'un effet du hasard; si Ion ne pouvait, dans Je cas du recourant, admettre i'existence d'une incapacitö totale de travail et de gain des Je 21 janvier 1978 (mais seulement, par exemple, une incapacitö de 75 pour cent), Je calcul fondö sur Jedit articie 29 ne permettrait Je passage ä une rente entiöre que quelques mois aprös Je 1er juihlet 1978.
En rösumö, on peut concJure que Je recourant a droit ä une demi-rente dös Je 1er avril 1978 et ä une rente entiöre dös Je lerjuillet suivant, ainsi que Ja caisse et l'autoritö de premiöre iristance l'ont reconnu avec raison.
Arröt du TFA, du 14 mars 1983, en la cause B. F.
(traduction de l'allemand).
Article 87, 3e et 4e alineas, RAI. Lorsqu'une rente d'invalidite a ätä retusee parce que le degr d'invaliditä ätalt insuffisant, une nouvelle demande ne peut tre examinee que si l'assurö rend plausible que son invalidite s'est modifie d'une maniere suffisante pour influencer ses droits. S'il y parvient, l'administration doit alors statuer sur la nouvelle demande et examiner materiellement si la modification s'est effectivement produite.Celle rgle s'applique ägalement lorsqu'une rente a ötö refusee jadis du fait qu'il n'y avait pas d'invalidit.
Articolo 87, capoversi 3e4, OAI. Se una rendita d'invaliditä e stata rifiutata perche il grado d'invaliditä non era sufficientemente elevato, una nuova richiesta e esaminata solo se l'assicurato rende attendibile che l'invaliditä si 6 modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita. Se ciö fosse il caso l'amministrazione deve entrare nel merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica e effettivamente avvenuta. Questa regolamentazione dev'essere applicata anche quando, a suo tempo, la rendita era stata rifiutata per assenza d'invalidit.
La caisse de compensation, aprs avoir refusö deux fois d'accorder ä B. F., ressortissant italien ne en 1934, une rente Al (dcision du 5 decembre 1978, confirme par l'autorit cantonale de recours le 13 mars 1979; dcision non attaque du 6 mai 1980), a rejetö une troisime demande de rente par dcision du 5 mars 1981. A l'appui de celle-ci, la caisse allegua de nouveau qu'une invaliditä au sens de la loi nexistait pas en l'espece; l'assurö pouvait, avec de la bonne volont, exercer ä plein temps un travail appropri; c'taient, avant tout, des motifs ötrangers ä l'invaliditö qui l'avaient pousse a abandonner son activitö lucrative. Le recours formö contre cette döcision a ete rejete par l'autoritö cantonale le 1er septembre 1981.
L'assurö a demandö, par la voie du recours de droit administratif, que l'affaire soit renvoyöe ä 'administration pour expertise mödicale suppiömentaire et nouvelle döcision sur le droit la rente. II allögue, dans l'essentiel, que compte tenu des divergences d'opinion entre les medecins consultös, un point en tout cas reste incertain, celui de savoir si Ion peut raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une activitö lucrative excluant le droit ä une rente. La caisse a renoncö ä se prononcer sur ce dernier recours; I'OFAS, lui, conclut au rejet de celui-ci.
Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:
1. a. Selon l'article 28,1er alinöa, LAI, l'assurö a droit ä une rente entiöre s'il est invalide pour es deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins. Dans es cas pönibles, cette demi-rente peut ötre allouee lorsque l'assurö est invalide pour le tiers au moins.
Pour l'övaluation de l'invaliditö, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant l'activitö qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprös exöcution eventuelle de mesures de röadaptation et compte tenu d'une situation öquilibröe du marchö du travail, est compare au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'ötait pas invalide (art. 28, 2e alinöa, LAI).
b. Aux termes de l'article 4,1er alinea, LAI, l'invaliditö est la diminution de la capacite de gain, presumee permanente ou de longue duree, qui rösulte d'une atteinte ä la sante physique ou mentale provenant d'une infirmitö congönitale, d'une maladie ou d'un accident.
Parmi les atteintes ä la santö psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invaliditö au sens de l'article 4, 1er alinöa, LAI, on doit mentionner- ä part les maladies mentales proprement dites - es anomalies psychiques qui äquivalent ä des mala-
dies. On ne considöre pas comme des consöquences d'un ötat psychique maladif, donc pas
comme des affections ä prendre en charge par l'Al, les diminutions de la capacite de gain que l'assurö pourrait empöcher en faisant preuve de bonne volontö et en acceptant de travailler dans une mesure suffisante; chez les psychopathes, notamment, Ja mesure de ce qui est exigible doit ötre dtermine tres objectivement. II faut donc ätablir si et dans quelle mesure un assure peut, malgrö son infirmitä mentale, exercer une activitö que Je marchö du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point dterminant est ici de savoir quelle activitö peut raisonnablement ötre exigee dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacitä de gain cause par une atteinte ä Ja santö mentale, il nest donc pas dcisif que l'assure exerce une activitö lucrative insuffisante; il faut bien plutöt se demander sil y a heu d'admettre que Ja mise ä profit de sa capacitö de travail ne peut, pratiquement, plus ötre raisonnablement exigee de lui, au quelle serait möme insupportable pour Ja sociötö (ATF 102 V 165, RCC 1977, pp. 169-170).
En ce qui concerne les növroses, notons que Jeurs effets peuvent, Je cas echeant, ötre supprimös en refusant les prestations de l'assurance au -lorsque Ja Joi Je prövoit -en accordant une prestation unique, ce qui empöche Ja fixation növrotique. Si Ion peut donc prövoir avec vraisemblance qu'en cas de refus de Ja rente Al, l'assurö sera Jibere des söquelles de sa növrose et redeviendra capable de travailler, cela signifie que Ion n'a pas aftaire ici ä une incapacitö de gain permanente au de longue duröe (ATF 102V 165, RCC 1977, pp. 169-170; voir aussi ATF 106 V 89, RCC 1981, p. 125).
Le refus de Ja rente doit ötre maintenu aussi longtemps que Ion peut exiger de lassure (souffrant de növrase) un effort pour mettre ä profit sa capacitö de travail. Ii ne suffit donc pas qu'il s'abstienne pendant un certain temps de faire cet effort pour obtenirfinalement ha rente qu'il convoite et dont Je versement constitue le but qu'il s'est fixe cansciemment au fan. En effet, cela aurait paur cansöquence de rendre ilhusaire l'effet thörapeutique que Von peut en gönöral escompter du refus de cette prestation (ATF 106V 89, RCC 1981, p. 125).
c. Si une rente a ötö refusöe parce que he degrö d'invaliditö ötait trop faible, une nouvelhe
demande nest examinöe (art. 87, 4e ah., RAI) que si les oonditions prövues par Je 3e alinöa de cet article 87 sont remplies. Selon cette disposition, l'assurö doit ötablir de maniöre plausible, dans sa demande, que son invaliditö s'est madifiöe de maniöre ä influencer ses droits. Le 4e ahinöa vise ä empöcher que 'administration ne daive s'occuper constamment de nouvelhes demandes de rentes identiques et non ötayöes par de nouveaux motifs, alars que Ja rente a döjö ete refusöe par une döcision passöe en force (RCC 1971, p. 491, fin du consid. 2; RCC 1966, pp. 264-265).
Ainsi que Je TFA Ja recannu, l'administration doit, si eile examine une nauvelle demande, ötudier l'affaire quant au fond et verifier que Ja madification du degrö d'invaliditö dont l'assure parle dans cette demande s'est röellement produite; eile doit donc pracöder d'une maniere analogue ä celle quelle adopte dans un cas de revision (art. 41 LAl). Si eile constate que ce degrö d'invaliditö n'a pas subi de changement, eile rejette ladite demande. La möme obligation d'examen matöriel incombe au juge.
D'aprös sa teneur, l'article 87, 4e alinöa, RAI concerne seulement les cas oü Ja rente a ete refusöe pröcödemment pour cause de degrö d'invaliditö trop faible. Cependant, il doit aussi ötre appiiquö par analogie lorsque ce refus ötait motivö par l'absence d'une invaliditö au sens de Ja Joi. En effet, cette disposition repose sur Je principe selan lequeh Ja farce de chase jugöe de l'ancienne döcisian s'oppase ä un nouvel examen aussi longtemps que les faits jugös naguöre ne se sant pas madifiös dans l'intervalle. Ce principe est döterminant dans Jun et J'autre cas. C'est paurquai une nauvelle demande peut ötre examinöe
-aussi dans es cas aü Ja rente a ötö refusöe faute d'invaliditö -seulement si i'assurö rend vraisemblable que les faits se sant modifiös d'une maniöre prapre ä infiuencer son drait. Si eile accepte d'examiner ha nauvehle demande, 'administration (au Je juge, en cas de recaurs) doit vörifier si cette modificatian s'est röehhement produite.
Al / Restitution de prestations touch6es ä tort
Arröt du TFA, du 18 mai 1983, en la cause J. 1.
(traduction de J'ailemand).
Article 49 LAU; article 47, 1er alina, LAVS. L'assurö qui continue ä encaisser des indem-
nites journaIires au-delä de la f in du dlai fixe dans la decision ne peut pas invoquer sa
bonne foi. Dans ce cas, lAU ne peut donc pas renoncer ä demander la restitution des pres-
tations touches ä tort.
Articolo 49 LAU; articolo 47, capoverso 1, LAVS. L'assicurato che continua ad accettare
indennitä giornaliere dopo la scadenza del termine fissato nella decisione non puö appellarsi aUla buona fede. In questi casi lAU non puö dunque rinunciare a richiedere la restitu-
zione delle prestazioni ricevute a torto.
Par dcision du 29 juillet 1982 passe en force, Ja caisse de compensation a demand ä l'assur, ne en 1960, de lui rembourser les indemnits journaIires verses en mai et juin 1982; il s'agissait d'un montant de 2440 francs. L'assure prsenta une demande de remise, mais la caisse la rejeta par dcision du 26 aoüt suivant; eile aJlgua que Ja prise en charge des frais de reciassement avait ete Jimite, par dcision du 13 octobre 1981, ä une anne depuis Je 1er mai 1981, si bien que I'encaissement d'indemnits journalires en mai et juin 1982 n'avait pu ötre effectuä de bonne foi.
L'autoritä cantonale de recours a rejet, par jugement du 10 dcembre 1982, Je recours forme contre cette dcision.
L'assurä a renouvelö sa demande de remise par Ja voie du recours de droit administratif. La caisse et J'OFAS ont conclu au rejet de ce dernier recours.
Le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants:
Etant donnö que Ja dcision attaquee ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, Je TFA doit se borner ä examiner si Je juge de premire instance a commis une violation du droit fdraJ, y compris J"excs ou l'abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits pertinents ont ete constats d'une manire manifestement inexacte, incompJte ou en transgressant des rögles essentielles de procdure (art. 132, en corrlation avec Part. 104, Jettres a et b, et avec 'art. 105, 2e al., OJ; ATF 104 V 6, consid. 1; voir en particulier aussi ATF 98V 276 = RCC 1973, p. 564, et ATF 107 V 80 = RCC 1981, p. 241). En outre, des frais de procdure peuvent ötre mis ä Ja charge des parties (art. 134 OJ, e contrario; art. 156, en corrJation avec 'art. 135, OJ).
Dans son jugement, l'autoritä de premire instance rappelle pertinemment les prescriptions concernant Ja remise de Vobligation de restituer des prestations Al indüment touchees; on peut renvoyer ä ce jugement.
II faut se demander si Je recourant est en droit d'invoquer sa bonne foi.
Conformement a J'article 3 CCS, il faut distinguer entre Ja bonne foi reposant sur J'inconscience d'avoir mal agi et Ja question de savoir si l'intäressö peut, vu les circonstances, invoquer sa bonne foi ou s'iJ aurait, en faisant preuve de Pattention exigible, dü reconnaitre Je vice de droit commis. La question de Ja conscience du tort commis est une question de fait; en revanche, celle de Ja mise en ceuvre, par l'intress, de Ja prudence ou de l'attention exigibies est une question de droit, dans Ja mesure oü il s'agit d'tabJir, dans les circonstances donnes, si cette personne peut invoquer sa bonne foi (ATF 102 V 246, avec rfrences = RCC 1977, p. 450).
L'autoritä de premire instance n'a pas niä Ja condition de Ja bonne foi du recourant en invoquant J'inconscience de Ja faute commise -une teile constatation, seion iaqueile Ja per-
sonne tenue de restituer connaissait le caractre illicite des versements encaisss, lierait le TFA au sens de I'article 105, 2e aIina, OJ (ATF 107V 79, consid. 2b = RCC 1981, p. 241; ATF 102 V 245, consid. b = RCC 1977, p. 450)
-eile a admis, bien plutöt, que dans les circonstarices donnöes, le recourant ne pouvait invoquer sa bonne foi, car il avait pu, objectivement, constater que ces versements ne reposalent pas sur une base juridique. Cette conclusion peut ötre librement appröciöe par le TFA en tant que röponse ä une question de droit (ATF 102 V 246 = RCC 1977, p. 450).
c. Le TFA se rallie ö cette opinion de I'autoritö de premiöre instance. Le recourant, en effet, aurait dü, en faisant preuve de 'attention que Ion pouvait exiger de Iui, reconnatre le vice de droit qui a ötö commis. Comme il n'a pas fait preuve de ce minimum d'attention et nögligö de prendre contact ä ce sujet avec la caisse, il ne peut invoquer sa bonne fol. Ses objections ne sauraient mener ä une autre conclusion. Si le remboursement devait lui occasionner des difficultös financiöres, il serait possible de l'autoriser ä payer par acomptes. Le recourant peut, ä cet effet, s'adresser ä 'administration.
Chroniaue mensuelle
La sons-commission spcciale pour la dixi,ne revision de1'A VSa tenu une huitime sance le 16 novembre sous la prsidence de M. Schuler, directeur de l'Office fd&al des assurances sociales. Eile a mis au point des propositions de modification qui seront soumises ii la Commission fdirale de l'AVS/AI les 13 et 14 dcembre.
La commission des questions de revision en matire de scurit sociale de la Chambre suisse des socits fiduciaires et des experts-comptables organise priodiquernent des cours d'instruciion pour les personnes charges de la revision des caisses de compensation AVS. Du 21 au 23 novembrc, un nouveau sminaire a eu heu ä Brunnen; ii comprenait un cours lmcntairc sur les rentes. En outre, les participants y ont eu l'occasion de discuter de l'application pratique du systeme interne des contröles. IJn guide, qui a 1abor par la commission et donne des directives utiles aux reviseurs des caisses de compensation, a galcrncnt prscnt et exphiqu. Le dernierjour, des reprsentants de 1'OFAS exposrent des problmes actuels concernant les cotisations, les rentes, les PC et les recours contre les tiers responsables. Si l'on songe quc la matire i traiter devient de plus en plus complexe, on admettra quc le siminaire de la Chambre suisse apporte une contribution prcicuse au perfectionnemcnt des reviseurs.
Le projet du Conseil fdral concernant ha revision de la hoi sur les allocationsfanijljales dans lagriculture a examin le 22 novembrc par la com-
mission du Conseil des Etats crc ä cct cifet; le 24 novembrc, il l'a par la commission du Conseil national. Le Conseil des Etats, qui devait s'cn occuper en prcmicr heu, en a discute Ic 29 novcmbre. On trouvcra des details i. cc sujet
ii. ha page 511.
Le Conseil tdrah a dcid, Ic 23 novembre, d'ouvrir une procdure de consuhtation auprs des cantons au sujet d'une revision de ha hoi fdrale sur hesprestations coinp/tinentaires. On trouvcra de plus amples details i. cc sujet
ii ha page 510.
495 Decembre 1983
La commissionßdra1e des questions de radaptation mdicaIe dans l'AI a tenu sa 12e sance le 29 novembre sous la prsidence du D P. Lerch. Eile a examin, dans le cadre de la revision de i'OIC, le premier chapitre de l'articie 2 (Peau) en s'efforant de trouver des solutions claires et praticables tout en tenant compte des d&ouvertes les plus rcentes de la science. Eile a &udi en outre la possibi1it de prendre en charge l'hippothrapie, c'est--dire le recours ii l'quitation pour le traitement des paralysies crbrales congnitales chez les mineurs. Enfin, eile a accept la proposition de l'OFAS selon laquelle les cadres de posture (Stehbarren) peuvent en principe, ä l'occasion du traitement d'une infirmit congnita1e (surtout de nature neurologique), 8tre pris en charge par l'AI en vertu de l'article 13 LAJ, en tant qu'appareils de traitement, mais non pas comme appareils de traitement en vertu de I'article 12 LAI et pas davantage comme moyens auxiliaires.
La sous-commission dela Co,nmission jid&ale dc /4 VS/Alpourle rgirne des APG a tenu sa 14e sance le ler d&embre sous la prsidence de M. Schuler, directeur de 1'Office fd&al des assurances sociales. Eile a engag une premiere discussion sur la cinquime revision du regime des APG. L'inclusion future des allocations de celui-ci, consid&es comme revenu de remplacement, dans le revenu d&erminant pour les cotisations AVS n'a en principe pas contes-
tee. De mme, la sous-commission a convaincue de la ncessit d'une nette augmentation du taux de l'ailocation pour personnes seules. En revanche, les avis ont partags ä propos de la question de savoir s'il faudrait, en mme temps, &ver le montant maximum de !'allocation totale. De mme, dans Ja question de la suppression ou du maintien du taux uniforme pour les recrues vivant seules, ii y a eu des divergences d'opinion. Finalement, la sous-cornmission a charg l'Oflice fdra1 de caiculer les rpercussions financi&es des diverses variantes d'une revision. Disposant de ces donnes, eile pourra, lors de sa prochaine sance, formuler des propositions ä l'intention du Conseil fdral.
Une nouvelle coni'enlion dc s&urik sociale avec le Danemark est entre en vigueur le ler d&embre, eile remplace celle de 1954. Elle prvoit le principe d'une galit de traitement aussi äendue quc possible des ressortissants des deux pays contractants dans le domaine de Ja scurit sociale; en outre, ii sera possible dsormais, ä chacun de ces Etats, de payer des prestations d'assurancc aux ayants droit se trouvant dans l'autre Etat.
Du 6 au 8 dcembre s'est d&ouhe ä Brienz la premiere partie du cours de cadres pour grants et suppk5ants des oJJices rgionaux de 1141. Ce cours, organis par 1'Office fdral des assurances sociales en collaboration avec l'Office fdrai du personnel, est centr sur les problimes pratiques de gestion et de direction du personnel. Ses deux demires parties auront heu en janvier et mars 1984. La RCC reviendra sur cc sujet une fois que le cours sera termine.
D'une annee ä I'autre
En faisant le point en cette fn d'annc, on constate avec surprise que toutes les branches de notre s&urit sociale viennent de subir une revision, qui entrera prochainement en vigueur, ou se trouvent ä un certain stade prliminaire d'une teile modification. A une poque oü l'on parle beaucoup de consolider ce qui a acquis ou mme de dmantlement social, cette constatation est plutöt encourageante.
Pourtant, des cris d'alarme se sont fait entendre dans certains mihieux de l'conomie et de ha politique; on a prtendu que notre AVS tait en danger et que, dans un proche avenir, son financement ne serait plus suffisant. L'OFAS a dü examiner cette question et voir si de teiles inqui&udes taient fondes; ii est parvenu ä la conclusion que l'AVS n'&ait pas en danger, car eIle peut, assez rapidement, s'adapter il'volution de notre &onomie. D'une manire gnrale, on peut ajouter que les prestations de cette assurance seront garanties aussi longtemps que ha population active acceptera d'en supporter le fardeau. A part ces questions de principe, l'opinion pubhique s'est intresse aussi aux premires propositions de la commission f&drale de l'AVS/AI concernant la dixime revision de l'AVS. En outre, au cours des derniers mois, des amhiorations ont & rclames aussi pour h'AI, et dies tendcnt ä prendre une bonne phace parmi les revendications les plus pressantes. De plus amples d&ails seront donns ä cc sujet dans les divers chapitres de cette rcapitulation.
AVS
Pour les organes de surveillance et d'excution, l'anne 1983 a marque par les travaux prparatoires d'une nouvelle adaptation des rentes, celle du 1janvier 1984; celle-ei est hie ä phusieurs autres modifications, qui se feront au
niveau du rg1ement (voir RCC 1983, p. 350). Ainsi, par exemple, on a cr la possibi1it -conformment ä ce que demandait une intervention parlementaire -d'ajourner la rente, alors mme que la dure de cotisations est incomplte. En outre, on a iabor de nouvelies dispositions concernant la perception de cotisations sur les bnfices en capital et les augmentations de valeur. Les caisses de compensation ont reu une nouveile tche: percevoir des cotisations aussi sur les indemnits de chömage, considres comme un lment du revenu.
Une modification a en outre adopt& au niveau de la loi; eile s'inspire d'un arr& du Tribunal fdral. Dsormais, les epouses de ressortissants suisses affilis ii 1'assurance obligatoirc, mais rsidant ä l'tranger, pourront adhrer aprs coup t l'AVS/AI facuitative lorsqu'elles n'taient pas encore assures, tant dans 1'ignorance de la situation juridique.
La dixime revision prend forme, peu ä peu. Lors de sa sance du printcmps 1983, la commission de i'AVS/AI en a trac les grandes lignes. Certaines de ses propositions ayant vivement combattues, ladite comrnission les a soumises ä un nouvel examen et a prsent au Conseil fdral, ä la fin de l'annöe, son programme de revision dtinitif. Celui-ci prvoit principalement une galisation entre hommes et femmes en cc qui concerne le droit aux rentes, leur caicul et l'obligation de cotiser. On envisage aussi une ga1isation progressive dans la question de la limite d'ge. Le paiement anticip des rentes pendant un ou deux ans doit 8tre possible aux deux sexes dans les mmes conditions. Le Conseil fdra1 esprc qu'il pourra soumettrc au Parlement, dans le courant de l'anne 1985, son message ä cc sujet.
Al
Dans l'AI, a1ement, plusicurs dispositions d'excution ont ötö revises i l'occasion de l'adaptation des rentes (RCC 1983, p. 403). Voici quelques-unes des principales modifications:
Les prestations pour la formation scolaire spcialc seront sensiblement augmentes, afin que les etablissements concerns puissent couvrir plus facilement leurs frais dont la croissancc a extraordinairement forte. Une modification de l'article 32 bis RAI permet d'liminer les consquences fcheuses de la jurisprudence du TFA dans les cas oü un rentier de l'AJ, ayant fait un cssai de travail, redevient invalide, mais touche alors une rente plus basse que nagure parce que les bases de calcul sont devenues moins avantageuses pour lui. L'AI apporte une contribution de plus ä 1'intgration sociale en crant la possibi1it, pour l'assur (art. 109 bis RAI), de toucher des subsides pour les frais de transport; on a prvu ici avant tout le subventionncmcnt de services assurant les dplacements des invalides dans les plus grandcs localits. En outre quelques innovations dans l'ordonnance sur les moycns auxiliaires visent t favoriscr l'intgration des invalides dans la socit (RCC 1983, p. 458). N'oublions pas de rappeler que 1'on a publi, pour la prcmirc fois, une sta-
tistique des bnficiaires de rentes Al et d'allocations pour impotents. Un document de ce genre äait demand depuis longtemps par des parlementaires et des organisations d'invalides.
Malgr les amliorations constantes apportes dans tous les secteurs de l'AI, les demandes tendant ä une revision gnrale de cette assurance se sont faites de plus en plus pressantes. Aprs que plusieurs organisations d'invalides eurent prsent des propositions dans ce sens, sans parler des interventions au Conseil national et au Conseil des Etats, deux initiatives manant des deux demi-cantons de B1e ont accept&s rcemment; en mme temps, le Conseil fdral a charg, par voie de motion, de prparer une revision partielle de l'AI prvoyant avant tout un chelonnement plus nuanc des rentes. Les postulats concernant l'AI, traits jusqu'ä prsent dans le cadre de la dixime revision de l'AVS, sont dsormais &udis sparment.
Une innovation dj ra1ise (on l'a introduite t titre d'essai au dbut de 1'anne) a l'adoption d'une procdure plus accessible au citoyen, rpondant mieux aux revendications et aux esprances des handicaps. Dsormais, le secrtariat de la commission Al envoie ä l'assur, avant de prparer la dcision dfinitive, un projet motive et l'invite ä s'exprimer oralement ä son sujet. Les ractions des assurs qui ont eu affai re jusqu' prsent icette nouvelle procdure ont presque toujours positives.
PC
Des demandes de revision ont prsentes aussi t propos des PC. Elles se fondent principalement sur les conclusions de travaux scientifiques selon lesquelles 1'existence de nombreux rentiers West pas encore vraiment assure. Cela concerne avant tout les personnes places dans des homes et celles qui doivent supporter de lourdes dpenses t cause de leur sant. La sous-commission des questions de PC, institue par la commission de l'AVS/AI pour traiter ce probleme, a sig en octobre pour la premire fois. Un mois plus tard,
le Conseil fdral a d&id d'engager une procdure de consultation auprs des cantons en vue d'amliorer le systeme t cet gard.
Les limites de revenu des PC subiront, ä partir du lenjanvier 1984, une augmentation qui sera un peu plus forte en pour-cent que celle des rentes. De mme, la dduction pour loyer sera de nouveau adapte. A ce propos, il faut noter que les dpenses pour les PC ont subi, dji en 1982, une hausse sensiblement plus forte que le renchrissement et plus forte aussi que les rentes AVS.
APG
Les montants fixes et les montants limites de ce regime seront augments de 16,7 pour cent le lejanvier 1984, donc davantage que les rentes AVS/AI. Cette
WO
croissance plus accentue s'explique par trois circonstances: primo, les APG sont adaptes non pas selon un indice mixte tenant compte des salaires et des prix (comme les rentes AVS), mais uniquement d'aprs l'volution des salaires; secundo, la dernire adaptation, celle de 1982, a fix& un peu trop bas par rapport ä 1'volution effective des salaires; tertio, les nouveaux taux dpassent 1grement 1'indice des salaires de 1'OFIAMT, parce que l'on a veill ä ce que le montant maximum de l'allocation totale soit facile idiviser.
On remarque que les dpenses affectes aux APG n'augmentent pas paralllement j. i'lvation des montants limites. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les allocations calcules proportionneliement au salaire toucM avant le service sont influences par les adaptations seulement dans les montants mmimaux et maximaux. Ainsi, il semble que les dpenses totales des APG ont augment plus fort en 1983 qu'en 1982 (anne d'adaptation). Cependant, malgr la hausse des dpenses, le compte de 1983 prsentera lui aussi un excdent de recettes.
Bien que le regime des APG semble fonctionner toujours sans prob1mes, il y a, lä aussi, des projets de modification de la loi; on souhaite avant tout une amlioration de l'allocation pour personnes seules. La sous-commission des APG a procd iun premier examen de la question, au dbut de dcembre, en vue de la cinquime revision de ce regime.
LPP
Ii y a une anne, on pouvait encore esprer que la loi fdraie sur la prvoyance professionnelle serait mise en vigueur le 1er janvier 1984. Toutefois, compte tenu des nombreux d&ails qui restaient ä rg1er, le Conseil fdral a dü reculer d'un an le terme prvu. Depuis lors, notre Gouvernement a promulgu I'ordonnance sur la misc en vigueur, ainsi que l'ordonnance d'excution 1, toutes deux en vigueur ds le 1juil1ct 1983. Ces deux textes 1gis1atifs donnent aux cantons des instructions sur les dispositions d'cx&ution qu'ils ont dicter, ainsi que sur la surveillance et i'enregistrement des institutions de prvoyance. Les prescriptions mat&ielles proprement dites se trouvent dans 1'ordonnancc 2. On a engagd ä ce sujet, dans le courant de l'automne, une procdure de consultation auprs des partenaires sociaux et des organisations que ccla concerne. Le texte dfinitif de cette ordonnance pourra 8tre pub1i au printemps 1984.
AC
Dans 1'assurance-chömagc, c'cst--dirc ä 1'OFIAMT, on s'est beaucoup occup, ga1ement, de dispositions d'excution. Geiles de 1'AG devaient 8tre promu1gues en vue de l'entre en vigueur de la nouvelle loi «LAG!» le lerjan
vier prochain. Les principaux lments du nouveau regime ont dj prsents ici ii y a un an. L'ordonnance fait la distinction entre les prestations en cas de chömage complet et celles qui sont accord&s en cas d'horaire de travail rduit et d'interruptions dues ä des intemp&ies; dans les deux cas, il s'agit de rglementer clairement les travaux administratifs, de manire que les assurs re9oivent leurs indemnits aussi rapidement que possible.
Compte tenu de la situation conomique qui reste instable, on ne saurait trop apprcier le rö1ejou par l'assurance-chömage, ce filet de s~curit8 de tous nos travailleurs. Les difficults de notre &onomie ont d'ailleurs incit les Chambres ä donner au Conseil fdral la comp&ence d'augmenter jusqu'ä 240 le nombre maximum des indemnitsjournalires qu'un assur peut toucher, et cela d~jä avant l'entre en vigueur de la nouvelle loi. Pour la meine raison, et aussi ä cause des prestations plus leves prvues par cette loi, le Conseil fdral a augment de 0,3 ä 0,6 % du salaire le taux de la cotisation AC ä partir du je, janvier 1984.
Assurance-maladie
Parmi les grands prob1mes sociaux qui n'ont pas encore trouv leur solution par voie lgislative, il faut citer, une fois de plus, la revision de la loi fd&ale sur l'assurance-maladie. La commission du Conseil national a termine, pendant l'exercice, la premiere lecture du projet gouvernemental datant de 1981; celui-ci prvoit une revision partielle. Elle a tenu compte, dans l'laboration de son texte, de quelques propositions mises par la confrence nationale des conomies, runie par le Departement de l'int&ieur en automne 1982.
Assurance-accidents
La nouvelle loi sur cette assurance entrera en vigueur le le, janvier 1984; elle soumettra tous les salaris ä l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles. L'OFAS a enregistr 35 assureurs privs, 248 caisses-maladie et 3 caisses publiques d'assurance-accidents qui, paralllement i la CNA, acceptent de participer t ce regime obligatoire. La nouvelle loi comporte de nombreux points de contact avec l'AVS et l'AI. Ainsi, par exemple, ces trois assurances versent des allocations pour impotents. L'assurance-accidents, comme l'AI, accorde des mesures de radaptation et des indemnits journalires, ces dernires ayant la priorit. En outre, le salaire qui est d&erminant dans l'AVS pour le calcul des cotisations est aussi reconnu comme tel dans l'assuranceaccidents, en principe; cependant, il est soumis ä un plafonnement qui correspond ä celui de I'AC. Les caisses de compensation ont informes, par la voie des instructions, au sujet des rglcs de dlimitation et de coordination.
Allocations familiales
Ces allocations ont adaptes pour la dernire fois le le, avnl 1980. Une nouvelle hausse s'imposait. Le projet gouvernemental du 14 septembre 1983 prvoit une amlioration de ces prestations et, en outre, la comp&ence, pour le Conseil fdra1, de procder aux futures adaptations. Les commissions des deux Chambres ont approuv le projet ä la fin de novembre; elles ont cependant opt pour une augmentation des allocations un peu plus forte que celle propose par Je Conseil fd&a1. Si le projet est accept ga1ement par les Chambres eIles-mmes, la revision pourra entrer en vigueur le 1er avril procham.
La cration d'un regime fdra1 d'allocations familiales pour tous les sa1aris a discute d~jä ä plusieurs reprises. A prsent, une commission du Conseil national qui a examin l'initiative parlementaire concernant la politique familiale a charg Je Conseil fdra1 d'engager une procdure de consultation ce sujet auprs des cantons et des organisations intresses.
Assurance militaire
La revision totale de la LAM se trouve actuellement au stade des travaux prliminaires dans l'administration. Les rentes de cette assurance seront adaptes t I'volution des prix et des salaires pour le lerjanvier 1984; le revenu maximum pris en compte sera dsormais de 80943 francs. Dans le cadre du remaniement de 1'administration fdra1e, 1'assurance militaire sera transfre, ä la mme date, au Departement de l'intrieur. Ainsi, ä l'exception de l'AC, toutes les assurances sociales seront dsormais confies au mme ministre.
Conventions internationales
Pendant l'ann&, trois nouvelies conventions de scurit sociale ou avenants sont entrs en vigueur; ils concernent Samt-Mann (ler mars), l'Espagne (ler novembre) et le Danemark (1er dcembre). L'avenant avec laYougoslavie entrera en vigueur le ljanvier 1984. Des pourparlers ont engags avec la Grande-Bretagne, d'autres ont poursuivis avec la Rpub1ique fdra1e d'Allemagne; dans les deux cas, il s'agit d'adapter Ja convention aux modifications survenues dans le droit national. A propos de Ja convention quadripartite qui existe entre la RpubIique fdrale, l'Autriche, le Liechtenstein et la Suisse, il a question d'agrandir Je cercle des Etats signataires.
Pour les responsables de la division principale PVSI (prvoyance-viei11esse, survivants et inva1idit), 1983 aura d'abord une ann& de reflexion: douze mois durant lesquels 1'effort principal a port sur les moyens ä mettre en uvre pour compl&er et am1iorer notre systeme original de protection sociale, les formuler, les expliquer et les soumettre a 1'apprciation de co11ges d'experts et de spcia1istes. On pourra certes leur reprocher d'avoir manqu d'audace. La raison commande toutefois de mod&er ses prtentions et de les ajuster aux possibi1its de notre conomie gnra1e et t celles des pouvoirs publics. L'application du principe de la neutra1it des coüts - respecter en 1'occurrence - n'est certainement pas un gage de progrs social foudroyant. Dans le domaine des ra1isations pratiques, 1'quit commande de souligner l'effort qui a & fait par l'administration (Centrale, caisses de compensation
Je janvier pro- et OFAS confondus) pour l'adaptation des rentes AVS et Al au
cham.
L'anne 1984 sera, pour notre administration et ses autorits, une ann& au cours de laquelle des dcisions importantes seront prises, d&erminantes pour la consolidation et 1'avenir de nos assurances sociales. Elles seront marques au coin du bon sens et de la solidarit. Tel est le vu des collaborateurs de votre Revue qui se rjouissent de pouvoir vous en informer rgu1irement.
Pour la rdaction de la RCC
C. Crevoisier
Le facteur de revalorisation dans le calcul des rentes
Gneralites
Un des 1ments les plus importants pour le calcul des rentes ordinaires de l'AVS et de l'AI est le revenu annuel moyen dterminant de l'assur. On entend par Iä la moyenne de tous les revenus annuels sur lesqueis l'assur a pay des cotisations AVSjusqu'au 31 dcembre qui prcde le dbut du droit la rente. Les revenus t prendre en compte dans ce calcul datent, en partie, d'annes relativement anciennes, oii le niveau des salaires &ait sensiblement plus bas qu'aujourd'hui. Comme le montre le graphique ci-aprs, l'indice des salaires atteint un niveau plus de sept fois plus lev que lors de l'instauration de l'AVS en 1948. Dans le cas d'un assur qui a pay des cotisations depuis 1948, ii faudrait donc, pour caiculer une rente prenant naissance en 1984, multiplier le revenu de 1948 par le facteur 7,70, celui de 1949 par le facteur 7,62, celui de 1950 par le facteur 7,55, etc. Le resultat serait que tous les paiements de cotisations auraient le mme poids dans le calcul de la moyenne et que celle-ei correspondrait alors au niveau des salaires de 1983. Cependant, cette m&hode de revalorisation serait trs complique; eile ne serait applicable - si l'on tient ä une excution rationnelle -que si les revenus annuels de chaque assur &aient mis en mmoire dans un ordinateur central, ce qui West pas le cas dans notre AVS. La question de la revalorisation peut toutefois äre rsolue plus simplement si l'on revalorise non pas les montants annuels sparment, mais leur somme. Le 1gis1ateur, quant ä lui, a choisi cette voie plus facile. En fait, lorsque 1'assur a derrire lui une «carrire de cotisations» rgulire et complte, il n'importe pas que les revenus annuels, pris sparment, soient reva1oriss avec le facteur dterminant ou que l'on revalorise le revenu moyen avec un facteur moyen, c'est--dire avec la moyenne de tous les facteurs annuels dterminants. Ii est vrai que l'on arrive ä des rsu1tats diff&ents lorsqu'une carrire de cotisations est irrgulire. Cependant, en rgle gnrale, un assur touche des revenus modiques au dbut de sa carrire professionneile, puis des revenus plus 1evs. Dans ce cas-1, la revalorisation moyenne est mme un peu plus avantageuse que la revalorisation par ann&, parce que les ann&s de forts revenus «psent» davantage.
La RCC a publi en 1980, aux pages 331 et suivantes, un exemple numrique et a rappel en mme temps quelles &aient prcdemment les m&hodes de revalorisation.
Les dispositions 1gales et leur application
L'article 30, 4e alina, LAVS prvoit ceci:
«La somme des revenus de l'activit lucrative est reva1orise selon l'indice des rentes prvu ä l'article 33ter. Le Conseil fdra1 fait constater chaque anne les facteurs de revalorisation.»
Pour l'application de cc principe, le Conseil fd&a1 a promulgu ce qui suit l'article 51bis RAVS:
«' L'OFAS fixe chaque ann& les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activit lucrative selon 1'article 30, 4e a1ina, LAVS.
2Pour dterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon 1'article 33 ter, 2e alina, LAVS par la moyenne, pondre avec le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les annes civiles inscrites depuis la premire inscription dans le compte individuel de l'assur jusqu' 1'anne prcdant l'ouverture du droit ? la rente.»
Jusqu't la premiere adaptation des rentes par le Conseil fd&al, par suite de la neuvime revision, ii n'existait pas encore d'indice des rentes. En vertu d'une disposition transitoire de la loi, on devait alors d&erminer les facteurs de revalorisation au moyen du montant minimum de la rente simple de vieillesse. On utilisait comme indice des salaires l'indice AVS sur la base 1948 100. L'indice des rentes ayant introduit par la neuvime revision, il a fallu adopter une nouvelle norme pour 1'indice des salaires; ehe est dsormais de 100 points pour 1979. Pour empcher que des diffrences ne se produisent entre anciennes et nouvehles rentes aprs ha neuvime revision dans la combinaison des dcux mthodes, il &ait ncessaire d'introduire le facteur de pondration 1,1.
Se fondant sur ces prescriptions, l'OFAS a caIcuM les facteurs de revalorisation valables pour 1984 schon ha formule suivante:
Facteurs de revalo-
125,5'
risation 1984 = -
Moyenne de 1'indice des salaires de toutes les annes civiles depuis la premire inscription au Cl de 1'assurjusqu'en 1983, pond&& par 1,1
Dans he cas des assurs qui ont dj?t pay des cotisations en 1948 et ont droit ha rente ds 1984, les indices des salaires annuels oscihhent entre 16,4 points (1979 = 100) pour 1948 et 126,4 points pour 1983 (estimation). Pour les trentesix annes de cotisations, on obtient une valeur moyenne pondrc de 56,58 points. Si 1'indicc des rentes de 125,5 est divis par cette vaheur, on obtient un facteur de revalorisation de 2,218 que 1'on arrondit ä 2,2.
Indice des rentes selon 1'article 2 de 1'Ordonnance 84 du 29 juin 1983 sur les adaptations ä 1'volution des salaires et des prix dans l'AVS/AI.
Bien entendu les choses sont tout ä fait diffrentes lorsque 1'assur n'a tenu de cotiser que ds 1980. Dans son cas, les indices de salaire oscillent entre 105,4 points pour 1980 et 126,4 points pour 1983. La moyenne pondre de ces quatre ann&s de cotisations est de 127,49 points; ii en rsu1te un facteur de revalorisation de 0,984, arrondi ii 1,0.
Les facteurs de revalorisation pour les nouvelies rentes qui prennent naissance en 1984 sont les suivants:
Evolution de l'indice des salaires düs 1948
1948 - 1979 n indice des salaires AVS
Ds 1979 n indice des salaires OFIAMT Indice Indice 160, .160 140140
120120
100 80 60 40 20 0• • 0 1948 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1983
Le texte est trop long pour cette page ; à partir de la page 251, il figure dans le PDF officiel.