Année 1985, 1re partie (pages 1–270)

RCC 1/1985 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 1/1985 · Français

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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC

Revue ä intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, des organes dexcution des prestations complmentaires ä IAVS/A, du rgime des aflocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes a servir dans 'organisation de la protection civile, ainsi que des allocations familiales

Anne 1985

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Abrviations

AC Assurance-chömage

ACF Arrötö du Conseil fd&al

Al Assurance-invalidit

AIFD Arrt sur I'impöt fdraI direct

AIN Arrötö du Conseil födral concernant la perception dun IDN

APG Aflocations pour perle de gain

ARf. Arrätä tdral sur le statut des rfugis et des apatrides dans I'AVS et dans I'AI ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal fdraI

ATFA Recueil officiel des arröts du TFA (dös 1970: ATF)

AVS Assurance-vieillesse et survivants

WS Code civil suisse

Cl Compte individuel

CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

CO Code des obligations

COMAI Centre d'observation mdicale de I'AI

COPAI Centre d'observation professionnelle de tAl

CPS Code $nal suisse

Cst. Constitution fd&ale

FF Feuille federale

IDN Impöt pour la defense nationale

LAA Loi sur l'assurance-accidents

LACI Loi fd&ale sur lAG obligatoire et l'indemnitö en cas d'insolvabilit

LAI Loi sur I'assurance-invaliditö

LAM Loi sur 'assurance militaire

LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents

LAPG Loi fdörale sur le rögime des allocations pour perle de gain en faveur des

militaires et des personnes astreintes ä servir dans l'organisation de la protection civile (rögime des allocations pour perte de gain)

LAVS Loi sur l'AVS

LFA Loi föderale sur les allocations familiales dans l'agriculture

LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitö di perdita di guadagno per gll obbligati

al servizio militare e di protezione civile

LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

LPC Loi födörale sur les PC

LPP Loi sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants ei invaliditö MEDAS Centre mödical d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle)

OACI Ordonnance sur l'assurance-chömage

OAF Ordonnance concernant l'AVS/Al facultative des ressortissants suisses rösidant

ä 'ötranger

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OAI Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidit

OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

ODAI Ordonnance concernant les produits alimentaires dittiques dans l'Al ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de recours

OFAS Office fdraI des assurances sociales

OFIAMT Office föderal de l'industrie, des arts ei mötiers et du travail

OIC Ordonnance concernant les infirmites congnitaIes

OIPG Ordinanza sulle indennitä di perdita di guadagno

OJ Loi fdraIe d'organisation judiciaire

OLAA Ordonnance sur I'assurance-accidents

0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par lAl

OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance-

vieillesse

OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faites

pour des moyens auxiliaires en matiöre de PC

OPC Ordonnance sur les PC

OPP 1 Ordonnance sur la surveillance ei I'enregistrement des institutions de

prevoyance professionnelle

OPP 2 Ordonnance sur la prvoyance professionnelle

OPP 3 Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations

verses ä des formes reconnues de prvoyance

OR Ordonnance sur le remboursement aux ötrangers des cotisations verses

ä I'AVS

ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'öcoles s$ciales dans l'Al

PA Loi föderale sur la procedure administrative

PC Prestations complementaires ä l'AVS/Al

RAI RgIement sur l'Al

RAMA/

RAMI Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence et pratique administrative RAPG Reglement sur les APG

RAVS Rglement sur I'AVS

RDS Revue de droit suisse

RFA RgIement d'excution de la LFA

RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative (depuis 1984:

RAMA/RAMI)

RO Recueil des bis fdrales

RS Recueil systömatique du drolt fdral

RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyance professionnelle TFA Tribunal fdral des assurances

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mensuel le

La deuxiin e seance des prposcs des services dc reco urs con tre le Tiers responsable a en heu ä Berne Ic 5 d&embre 1984 sous la direction de M. Denger, chef de section ä 1'Office f&dral des assurances sociales. M. Crevoisier, directeur supp1ant de l'Office, ouvrit cette sance au cours de laquelle divers thmes en relation avec 1'exercicc de l'action r&ursoire AVS /AI furent voqus. Mme Mogul ei M. Cossmann, rnembres de la section des recours contre le tiers responsable AVS /AI, parlrent de la perte de soutien, des effets de la subrogation sur les droits des victimes et evoqu&ent les consquences de la participation de nouvcaux assureurs-accidents, au sens de l'article 68 LAA, au recours contre le tiers responsable. Un expos, prsent par M. G.P. Casaulta, prpos du service de recours de Saint-Gall, fut consacr ii la responsabilit des mdecins et des höpitaux.

La coininission des problines d'application des APG, composc de rcprscntants des caisscs de compensation, du DMF et de ha protection civihe, s'est runie le 12 dcembre sous ha prsidencc de M. Büchi, de 1'Office fdra1. 11 a question de la d1imitation entre les actifs et les non-actifs dans les cas de chömage, des alhocations d'exploitation pour les membrcs de ha familie qui prennent part aux travaux d'une exphoitation agricohc, ainsi quc du rcmaniemcnt du questionnaire. A propos de cc dernier point, il n'y aura, pour he moment, pas de changemcnts fondamentaux ä prvoir, mais phusicurs propositions d'amhioration sont ä 1'tudc. En outre, ha commission a entame une prcmire discussion sur les effets de ha cinquimc revision des APG (projctc) et sur les prob1mes administratifs qu'chhc souhvcra. Les ngociations ä cc sujet seront poursuivics ds quc des d&isions parhcmcntaircs indiqucront ha voie ä suivrc. Enfin, ha commission a &udi les possibihits d'attribuer un numero matricule de onze chiffrcs ii toutes les personncs qui servent dans i'arme et ha protcction civihe. II West ccpcndant pas ä prvoir qu'unc solution comphtc de cc probhmc puissc trc trouvc dans un proche avcnir.

La corn,nissionfdrale des questions de rcadaptation mcdica/e dans IMI a tenu sa 14 sance he 13 dccmbrc 1984 sous la prsidcncc de M. Lcrch, doc-

Janvier 1985

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teuren mdecine. Eile a consacr toute 1ajourne ä la poursuite des travaux de revision de i'OIC. Les chapitres V (cou) ä XVII (organes des sens) ont trait&s; on a donc examin aussi les chapitres particuiirement difficiles concernant le systme uro-gnitai (XIV) et ic systme nerveux (XV). Des cxpdrts avaient invits ä prendre part icette discussion. La commission espre terminer la revision de 1'OIC iors de sa prochaine sance au printemps et tudier, au cours d'une autre sance qui aura heu en ha revision de la circuiaire sur les mesures nidicaies de radaptation; celle-ei devra en cffet &re profondment remanie, notammcnt ä cause de la revision de l'OIC. On prvoit que hadite ordonnance sera adopte par he Conseil fdra1, sous sa nouvelie forme, dans la seconde moiti de cettc anne, et mise en vigueur pour janvicr 1986.

Du 5 octobrc au 6 dcembre 1984, le service mdical dc i'Office fdral des assurances sociales a organis sept conf&ences groupant les nidecins des coinmissionsAlpar region. Etaient galement invit&s les chefs de secrtariat, les directeurs de caisse, les membres de la Commission fd&a1e des questions de radaptation mdicaIe, un reprsentant de ha Fdration suisse des mdecins (FMH) et les chefs de MEDAS de la region conccrnc.

Ces confrenccs ont suivies avec beaucoup d'intrt par les rndecins qui voient ht l'occasion d'changer leurs ides avec les mdccins des commissions d'autres cantons et d'apprendre i micux connaitrc les membres du service mdicah de l'OFAS. Le nombrc des questions pos&s au prahable a extrmement variable d'un groupe ä i'autrc. Toutes les sances ont ccpendant trs animes et ont le plus souvent dbord ic temps prvu pour les discussions. En plus de quciques questions d'ordrc purement mdica1, l'int&t s'cst principalcmcnt port sur h'aspect juridique des probhmes de psychiatrie. A la demande des mdecins, ces confrences seront non seulement maintenues, mais rptcs ä des dates plus rapproches que prcdemment.

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La deuxime revision de I'AI avant les dIibörations parlementaires

En novembre 1984, le Conseil fdra1 a approuv le texte d'un message concernant la deuxime rvision de l'AI et un projet de modification de la loi. A prsent, le sort de cet important projet se trouve entre les mains des dputs aux Chambres fdrales.

Les extraits ci-aprs de ce message exposent les buts et les consquences financires de la revision. On trouvera, aussitöt aprs, le texte des anciennes et des nouvelies dispositions (proposes); cette mise en paral1le se borne ä montrer les modifications matrie11es. Des commentaires de ces articies ont

faits chaque fois que cela a paru ncessaire.

Extraits du message

Problemes poss par le systme actuel d'echelonnement des rentes

Dans le systme actuel, une rente entire est octroye lorsque le degrd de 1'inva1idit est d'au moins 66 2/3 pour cent; il y a octroi d'une demi-rente si ce degr est d'au moins 50 pour cent (33 1/3 pour cent dans les cas penibles). L'assur dont l'invalidit est infrieure t la moiti (ou ä un tiers) n'a pas droit ä une rente Al (art. 28, 1er al., LA!). Cette rglementation est considr& comme peu satisfaisante. Une lgre amlioration de la capacit de gain peut conduire ä une sensible aggravation de la Situation financire de l'assur, en ce sens que celui-ci est certes en mesure de ra1iser un gain un peu plus lev, mais doit souvent, de ce fait, souffrir une rduction, voire la suppression de sa rente, d'oii une diminution de son revenu total. Un tel phnomne ne peut qu'affaiblir la vo1ont de radaptation qui devrait animer tous les assurs. En outre, cette rglementation trop sommaire peut inciter ä manipuler le revenu de manire t empcher une rduction sensible de la rente.

Avantages d'un tcheIonnement plus nuance

Se fondant sur la proposition labore par la Commission fd&aIe de I'AVS / Al, le Conseil fdral propose de remplacer la rglementation en vigucur par un che1onnement ä quatre degrs:

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Degre de 'invaliditd en pour cent Droit ä la rente en fractions d'une rente entire

35 pour cent au moins un quart

50 pour cent au moins une demie

65 pour cent au moins trois quarts

80 pour cent au moins rente entire

En introduisant les rentes d'un quart, on peut renoncer au concept du «cas p&nible»; cependant, il n'y aura pas de paiement de rente ä I'&ranger si le degr de 1'inva1idit est infrieur ä 50 pour cent.

Le principal avantage de la nouvelle solution rside certainement dans le fait que le revenu total de 1'assur (revenu provenant de la capacit rsidueIIe de travail, rente) ne subit pas, en cas de modification du droit ä la rente, une variation aussi forte que dans le systeme actuel. Ce point est d'autant plus important que l'valuation de l'invalidit, lors de l'examen des lments qu'elle comporte, implique une marge d'appr&iation plus ou moins grande. De mme, l'ambition de parvenir ä une radaptation professionnelle aussi bonne que possible serait mieux encourag& par 1'&helonnement plus fin des rentes; cela est intressant pour l'assurance comme pour 1'assur, du point de vue purement financier comme du point de vue humain.

En outre, il est naturellement avantageux pour l'assur qu'un droit ä la rente puisse, indpendamment de la situation conomique de celui-ci, natre ä partir d'une invalidit de 35 pour cent. En mme temps, l'assurance n'a plus besoin de procder ä l'examen compliqu des cas pnib1es. Elle n'a plus ä faire une enqute minutieuse sur le revenu et la fortune de l'assur et sur ses charges familiales.

Enfin, 1'abaissement ä 35 pour cent du degrt minimum de l'invalidit pourrait encourager les employeurs ä garder ä leur service ou ä engager des sa1aris dont l'invalidit West pas particu1irement grave, s'ils peuvent inclure une rente dans le calcul du salaire (p. ex. en fixant un salaire rduit du montant de la rente).

La readaptation prime la rente

Avant d'accorder une rente, l'Al ne devrait en vertu du principe de la prioritt de la radaptation ngliger aucun effort pour parvenir ä la radaptation la meilleure, mme si cela entraTne des frais. Cela vaut tout particu1irement pour les jeunes invalides, pour qui une formation complte, adapte ä leur infirmit, reprsente la condition d'une radaptation durable et couronn& de succs. La loi en vigueur ne permet pas le versement d'indemnits journalires aux assurs qui suivent une formation professionnelle initiale, ni aux

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assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc d'activit lucrative. Eile partait l'poque de i'ide qu'elle avait fait sa part en offrant des contributions aux frais deformation. Ce faisant, eile oblige l'AI ä accorder une rente ä cesjeunes gens s'ils remplissent les conditions qui y donnent droit; les autres ne reoivent pratiquement aucune rtribution en espces. Cette rgle est considre par les milieux sp&iahss comme insuffisante et psychologiquement fausse; eile doit donc tre corrige.

Les modifications proposes visent ä assurer 1'application consquente aux jeunes invalides du principe <da radaptation prime la reute». Le versement d'indemnits journalires fait partie par principe de la radaptation. L'articie 29, 2e aIina, LAI devrait dsormais expressment statuer qu'un droit ä la rente ne peut prendre naissance tant que l'assur touche de teiles indemnits. En revanche, une rente en cours pourra ventueI1ement continuer d'tre versee, pendant la radaptation, ä c6t d'une indemnit journali&e; il en ira ainsi si la radaptation est de courte dur&e (art. 20 ter, 3e al., RAI, en vigueur depuis le Prjanvier 1985) et pendant le mois au cours duquel l'indemnit succde ä la rente ou inversment (art. 20 ter, 2e al., RAI). Enfin, une rente djä en cours doit tre verse, comme jusqu'ici, en heu et place de i'indemnit, lorsqu'elle est plus elevee que celle-ei (art. 20 ter, 1er al., RAI).

Acceleration de ha procedure administrative

On reproche souvent ä l'AI de travailler trop lentement. II faut, nous dit-on, attendre parfois plusieurs mois jusqu'ä cc que ses organes aient pris une dcision sur une demande de prestations. La cause de teiles lenteurs rside frquemment dans ha nature des requtes ä examiner et non pas dans les rgies actuelles sur l'organisation et sur la procdure. Des rapports mdicaux ou mme des expertises mdicales dtaill&s doivent tre demands, des renseignements doivent tre recueillis auprs des employeurs, il faut procder ä des enqutes sur place, les possibilits d'une radaptation professionneHe doivent tre tudies par l'office rgional Al. Eventuellement, il faut consulter les dossiers d'autres assurances. Trs souvent, ces informations ne sont fournies qu'avec retard et seulement aprs sommation. Ici et l., c'est l'assur lui-mme qui manque d'empressement et ne collabore pas suffisamment ä l'instruction de son cas.

Ii est conforme ä l'intrt des deux parties que les faits soient &ablis consciencieusement et que les possibilits qui s'offrent soient tudi&s avec tout le soin voulu. Pour l'assur, il importe de trouver une solution aussi bien adapte que possible ä son handicap et ä sa situation personnelle, mme si sa demande visait avant tout ä obtenir une rente. Pour l'assurance, en revanche, l'octroi

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d'une rente signifie, grosso modo, une dpense moyenne d'un demi-million de francs en tout. Les dcisions en la matire ne doivent pas &re prises ä la 1gre, cela d'autant moins que des questions d'appr&iation jouent aussi un röle dans 1'valuation de l'invalidit. Le traitement de ces cas ne saurait gure tre acc~l~rd par des modifications dans la procdure suivie.

D'autre part, il existe aussi des domaines dans lesquels les organes de l'AI peuvent se prononcer rapidement, mais oö les rgles actuellement applicables empchent un traitement expditif. Pour ces cas-1, il faudrait, dans I'intrt des assurs et pour rationaliser le travail de l'administration, apporter des corrections en modifiant deux articies de la loi (art. 54 et 60).

Repercussions financieres des differents elements de la revision dans la moyenne des annees 1986 a 2000 (base: 1986)

LA! 0bjet de la rdvision Coüt en millions Art. de francs

  1. 28,33 Echelonnement plus fin des rentes55
  2. 22,24 Droit et caicul des indemnitds journalires en faveur des assurs suivant une formation professionnelle initiale et des assurds mineurs9
  3. 29 Droit ä une rente aprs une annde au heu de 360 jours -4 74 Suppression des subventions ä ha formation universitalre -5 Coüt total55

Toutefois, les dpenses supp1mentaires seront sensiblement plus 1eves au cours des premires ann&es ä cause de la garantie des droits acquis lie t 1'chelonnement plus nuance des rentes. L'estimation pour 1986 s'lve ä environ 165 millions.

N&essit de recettes suppiementaires pour I'AI

Depuis I'entre en vigueur de la 8e revision de l'AVS, qui a influenc ga1ement le systeme des rentes Al, l'AI est financ& d'une manire insuffisante. De plus, l'che1onnement plus fin des rentes entrane d'autres dpenses supp1mentaires. Une augmentation des recettes est par consquent indispensable si l'on veut assurer un quilibrc entre les recettes et les dpenses.

Le passage d'un taux de cotisation de 1 ä 1,1 pour cent du revenu provenant d'une activit lucrative cr&erait des recettes supplmentaires dont le 80 pour cent couvriront, au dbut, les nouvelies dpenses, les 20 pour cent restants contribuant ä l'assainissement de l'assurance. La diminution progressive de la charge due ä la garantie des droits acquis 1ibrera des ressources pour, d'une

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part, compItement ponger le d&ouvert et, d'autre part, amortir les charges croissantes dues au dve1oppement dmographique. Ii existe, il est vrai, des incertitudes sur la frquence des droits ä la rente d'un quart et sur le nombre des cas oi1i il y aura remplacement de la rente entire par une rente de trois quarts. Pour pouvoir tenir compte de toutes ces ventua1its, il est prvu de d1guer au Conseil fdra1 le pouvoir d'augmenter le taux des cotisations d'un pour-mille supplmentaire des salaires. Le Conseil fdral serait ainsi autoris, suivant l'vo1ution financire, ä augmenter d'un cmquime au plus (soit 2 pour mille des salaires) les cotisations Al actuelles des assurs et des employeurs.

Dispositions actuelles et nouvelies dispositions proposöes par le Conseil fdraI

1. Loi föderale sur I'AI

Art. 3, 3e alinea

(Cotisations des assurs et des employeurs)

Le Conseil fdral peut augmenter, d'un cinquime au plus, les cotisations fixes selon le 111 alina, si cela est ncessaire pour quilibrer les comptes de l'assurance.

Art. 22, 111 aIina

(Droit aux indemnits journalires)

L'assuri a droit ä une indemnit journa- Uassur a droit ä une indemnit journalire pendant la radaptation si, durant trois lire pendant la radaptation si les mesures jours conscutifs au moins, il est empch de radaptation l'empchent d'exercer une par les mesures de r&adaptation d'exercer activit lucrative durant trois jours cons&uune activit lucrative ou prsente une inca- tifs au moins ou s'il prsente, dansson actipacit de travail d'au moins 50 pour cent. vitc habituelle, une incapacite de travail de Aucune indemnitd journalire West al1oue 50 pour cent au moins. Une indemnitjour-

pendant la formation professionnelle ini- nalibre est alloue aux assurs pendant la

tiale, non plus qu'aux assurs mineurs qui formation professionnelle initiale ainsi

n'ont pas encore exerc d'activit lucrative qu'auxassurssmineurs qui n'ontpasencore ou qui font un apprentissage ou des äudes. exercs d'activits lucrative, lorsqu'ils subissent un man que d gagner di ü l'invalidit.

On n'a pas tenu compte, dans ce tableau comparatif, des modifications purement formelles et rdactionnelles. Les titres entre parenthses ne concordent pas ncessairement avec le texte de la loi; ils servent seulement b faciliter l'orientation. Les passages qui ont chang par rapport h la loi actuelle sont imprims en italique.

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Art. 24, ler alinea, alinea 2 bis (nouveau) et 3e aIina

(Caicul des indemnits journalires)

Les dispositions qui, dans la LAPG, con- [es dispositions de la LAPG qui rgissent cernent le montant, le mode de caicul et les le montant, le mode de caicul et les taux taux maximums des allocations sont appli- maximums des allocations sont applicables cables, sous ‚serve du 2' alinra, aux indem- aux indemnits journalires.

nits journalires.

[es assurs en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc d'activit lucrative reOiveflt au plus le montant minimum des allocations calcul&s selon l'article 9, 1" et 21 alinas, LAPG, ainsi que, le cas &hant, les supplments conformment aux articles 24 bis et 25 de la prsente loi.

Le Conseil fdral est autorise ä dicter des Le Conseil fd&ral edicte des prescriptions prescriptions complmentaires sur le mode complmentaircs sur le mode de calcul des de calcul des indemnits journalircs et t indemnits journalires; il jail e9ab1ii; par dresser des tables obligatoires comportant l'office fdral comptent, des tables dont des taux arrondis ä l'avantage de l'ayant l'usage est obligatoire et dont les montants droit. seront arrondis ä l'avantage de l'ayant droit.

Il regle, en se Jhndant sur le principe de la couverture du gain dont lassure a priv, la ‚!duction des indemnits journalii'res verses aux assurs en cours deformation pro! essionnelle initiale ainsi qu iux assurs ‚nineurs qui n'ont pas encore exerce d'activik lucrative.

Par rapport t la rglementation gnerale du 1er a1ina, on rserve non seulement le 2e alineta, mais aussi le nouvel alina 2 bis. Ces deux alinas contiennent, au sujet des indemnitsjournali'res, des rgles de caicul qui stcartent expressen1ent de celles des APG. Le nouvel a1ina 2 bis r'gle le calcul des indemnitesjournalires pour les assurs qui n 'on t pas encore exerc d'activit lucrative. Unepersonne appartenant ä cette catgorie ne doit jamais obtenir plus que l'allocation journali're minimale du rgime des APG (actuellement

17 fr.), tt laquelle s'ajoutent ventuellemnent le suppktment pour personne seule (13fr.) et le suppktment de radaptation (18fr.).

Art. 28, ler alinea ei alinea 1 bis

(Droit aux rentes)

Uassure a droit tt une rente cnt1re s'il est Uassure a droit i une rente s'il est invalide invalide pour les deux tiers au rnoins, et ä pour 35 pour cent au moins sous rcserve de une demi-rente s'il est invalide pour la moi- l'alina Ibis. La rente est &helonn& comme tie au rnoins. Dans les cas pniblcs, cettc il suit, selon le degr de l'invalidit:

demi-rente peut tre allou& lorsque l'assur

est invalide pour le tiers au moins.

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Degre de l'iii% aii(lite Drot ä la rente en pour-cent en fractions

d'une rente entire

35 pour cent au moins un quart

50 pour cent au moins wie clemie

65 pout cent au moins trois quarts 80 pour cent au moins rente entire

[es reines correspondant ä un degr d'invalidit infrieur ä 50 pour cent ne sont vcrses qu'aux assurs qui ont leur domicile et leur rtsidence habituelle en Suisse.

Art. 29

Naissance du droit

L'assurc a droit ä la rente des qu'il prsctite Le droit ä la rente au sens de 'article 28 une incapacite permanente de gain de la prend naissance au plus töt ä la date des moiti au moins ou des qu'il a subi, sans laquelle:

interruption notahle, une incapacitd de tra- a) 1'assur prsente une incapacit& de gain vail de la moitit au moins cii moyenne pen- durable de 35 pour cclii au moins, ou

dant 360 jours et qu'il prsente encore une 0) Fassure a preseine une 1ncapacitt de traincapacit de gain de la moitid au moins. La vail de 35 pour cent au rnoins en moyenne rente est allou& pour tout le mois au cours pendant une a,t,tete et sans interruption duquel le droit ä la rente est n. notable.

La rente est a1Ioute au plus töt ds le pre- La rente est alIoue des le dbut du mois au mier jour du mois qui sud Ic dix-huitimc cours duquel le droit ä la rente est n, mais anniversaire de I'assur. au plus töt des le mois qui suit le dix-

huitimc anniversaire de l'assur. Ledrolt ne prenc/ pas naissance taft que Ilassure peilt p,stendre une indemniujou,'naIit're.

Le diai d'attente ü observer en rtgle genraie a teflx nagu're ä 360 jours, pour eviter des lacunes deprestations, en particulier par rapport aux indemnits journaIi'res de l'assurance-maladie. Etant donne qu'actuellement, la dure minimale du verseinent d'une indemnitjournalire selon la L,4M est fixee ä 720 jours et que l'assurance-accidents obiigatoire verse eile aussi une teile indeinnitjusqu'c cc que i'assur soit de nouveau entireinent apte au travail ou touche une autreprestation au heu de cette indemnit, liest indiqu de fixer le dlai d'attente ä une anne. Du point de vue administratif, ceha constitue une simphification, puisque le caicul de ha date de h'ouverture du droit exprime en jours, effectujusqu 'ici, devient superflu. Pour he reste, la nouvei/e teneur de l'article 29 LA ne contient que des modifications rdactionnehles sans effets ‚natrieis.

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Art. 33, 1" et 21 alineas

(Rente d'invalidit pour couple)

Ont droit ä la rente d'invaliditd pour cou- Ont droit ä la rente d'invaIidit pour couple les hommes invalides dont l'dpouse a au ple les hommes invalides dont 1'dpouse est moins 62 ans rvolus ou est e11e-mme inva- gaIement invalide au sens de l'article 28 ou lide ä raison de la moiti au moins. a au moins 62 ans r&volus.

Si le marl est invalide dans une proportion Les hommes pouvant prtendre une rente infrieure aux deux tiers, la rente entire est d'invaliditd pour couple reoivent une rente nanmoins alloude lorsque 1'dpouse a 62 ans ent½re, trois quarts de rente, une demi-rente rdvolus ou est e11e-mme invalide ä raison ou un quart de rente. La rente se dcterrnine des deux tiers au moins. d'aprds le conjoint dont le degrc d'inva1idit

est le plus eleve.

Le marl a droit ä la rente entire lorsque 1'pouse a 62 ans rvoIus.

La rglementation en vigueurprescrit que le conjoint (homine oufemme) qui est ou totalement invalide obtient une rente de couple entire ineine si l'autre conjointprsente une invalidikt infttrieure t 66113 pour cent. En revanche, la question de savoir s'ilfaut accorder une rente de couple de l2llou une rente AVS de meme inontant dpendde l'ige du man. L'introduction d'un khelonnementplusfin des rentes ne doitpas modifier le syst'me actuel. On ne comprendrait gu're qu 'un homme maria, invalide t 100 pour cent, recevant pour son pouse qui n'est ni invalide, ni ige, une rente compktmentaire de 30 pour cent de la rente simple, n'ait pas droit c la rente entirepour couple au cas oi cettefenmne deviendrait invalide pur exemple c

45 pour cent. Le tableau ci-dessous indique quelles son t les consequences des conditions du droit des couples ä une rente dans les diverses combinaisonspossibles.

Degrd de Rente duc si Ic degrd de 1'invaliditm.i de I'tpouse est de .......pour cent

l'i m aliditl

du man 80 au moins, 65 au moins 50 au rnoins 35 au moins rnoins de 35

ou femme ägle

80 au moins RIC entire RIC entire RIC entire RIC entire rente simple +

rente complm5m.

65 au moins RIC entire RIC RIC o RIC 3/4rente simple +

3/4rente compl&m.

50 au rnoins RIC ent¼rc 3/4RIC ¼ RIC ¼ RIC ¼ rente simple +

¼ rente complm.

35 au moins RIC entire 3/4RIC ¼ RIC ¼ RIC ¼ rente simple +

/4 rente complm.

moins de 35 rente simple 3/4rente ¼ rente ¼ rente

entire simple simple simple

RIC = rente d'invaliditd pour couplc.

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Art. 47, 1e1 aIina

(Paiernent des indemnits journalires)

Les indemnits journaliires sont payes, Les indemnit&s journalircs sont payes en rgle gnraIe, deux fois par mois. Le unefois pur mois. Le Conseil fdral regle Conseil fdral rglera les exceptions. les exceptions.

Bien que la loi actuelle pnvoie, pour les indemnits journali'res, des paiemen ts deuxfois par mois en rgle gnrale, cesprestations sont versees actuelleinent unefois par mois lorsque l'assuret ne demande pas expressment des versements c des intervalles plus brefs. Cette evolution correspond au mode de paiement du salaire dans l'conomie, si bien qu'il sejustifie de prvoir, aussi dans la LA I, un seul paielnent par mois coinme rgle g'nrale. Bien qu 'ils signifient, pour tous les inkresss, un accroissement des travaux administratifs et des frais, des versements plus frquents doivent &re maintenus dans tous les cas düment n1otivs.

Art. 54, 111 aIina, Iettre f, ei 3e aIina

(Attributions des caisses de compensation)

Les attributions des caisses de compensa- Les attributions des caisses de compensation sont les suivantes: tion de l'AVS sont les suivantes:

f. Notifier aux intresss toutes les dcisions f. Ahrog.

des organes de l'Al les coneernant.

Le Conseil fd&a1 peut prescrire 1'octroi de certaines prestations sans qu'une dcision soit notifi& ä l'assur. II regle la proc&dure. La caisse de compensation doit toutefois prendre une d&ision formelle ehaque fois que la demande de prestations d'un assur est refuse ou accept& en partie seulement.

Actuellemen t, tous les rononces concernan t des prestations de l4 1 doiven t etre, en principe, notlfWs aux assurs sous la forme de ckcisions jerites des caisses. Les cominissions A Ifont parvenir ü celles-ci, par leur secrtariat, les donnes ncessaires. Lorsqu'ils'agit deprononcs concernant des rentes, des allocations pour impotents ou des indemnits journali'res, les caisses doivent aussi consulter leurspropres donnes avant depouvoir rendre leur dcision, en revanche, lorsqu 'ii s'agit de prononcs sur des inesures de radaptation, les secrtariats A 1 son t dejü en possession dc tous les kmen ts ncessaires ü l'Ettablisse,nent de la decision. Afin d'viter des travaux mut//es, les instructions de l'üFASprescrivent que le secrtariat rdige lui-meine la dcision dans ces cas-hk et l'cnvoiepoursignature ä la caisse comptente. Il utilise ü cet effet des jeux deformules contenant toutes les copies pour d'autres destina-[aires. MalgW cette simplification administrative, ilfaut encorepasserpar la

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caisse, c'est-'-dire se soumettre ä uneformalite quiprendparfois beaucoup de temps.

Pour la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, on a donc adopt une procdure plus simple. Aprs avoir etabli lui-mime un prononcc en vertu dune r'gle spciale de l'A VS (art. 6 OMA V), le secrtariat de la commission A 1 ne le transmetpas c la caissepour etablir une dccision, il le notifie directemen t d l'assurpar une simple communication. Le droit d'etre en tendu est garanti, car cette proccdure nest utilise que si le moyen auxiliaire est accord. Si, en revanche, la demande est rejete, ou si l'assure ne s'accommode pas de cette communication, la caisse doit alors rendre une d&ision sujette ü recours. Cetteprocdure est applique dans /A VS depuis le 1erjan vier 1979 et a donn de bons rsultats.

Le nouvel alina 3 de l'article 54 LAI tend l'abandon dune d&ision formelle de la caisse ä un certain n ombre de prestations de l4 1. Cesprestations, ce son t dzbord celles que les secrtariats des commissions Alpeuvent accorder ou refuser eux-memes selon l'amnendement qu'il est prevu d'apporter c l'article 60 bis LA 1. S 'y ajoutent des prestations sur lesqueiies, comme par le passt, la commission Al ou son präsident devront se prononcer. Les dispositions d'excutionpr&iseront de quellesprestations ils'agit. Sil'on consid'reiapratique expose ci-dessus, suivie lorsque le secrtariat &ahlit une dcision i'intention de la caisse, les prononcs concernant les rentes, les aliocations pour impotents et les indemnits journalires seront, dans le syst'me propos, les seuls qui devront encore faire l'objet d'une dcision de la caisse. L'exprience montrera si tous les autres prononcs octroyant une prestation peuvent €tre notifks directement ä l'assuri par le secrtariat. Dans certains cas, l'octroi d'uneprestation pourra mme sefaire sansformalits, par exemnplepar la remise dun bon.

Art. 56, 1" aIina, dernire phrase

(Composition des commissions Al)

Chaque commission comprendra, sous

rdserve du 21 aIina, cinq memljres, ti savoir

un m&decin, un spcia1iste de la radapta-

tion, un spdcialiste du marche du travail et

de la formation professionnelle, un assistant

social et un juriste. IJn membre au moins ... Les deux Sexes doivent &re reprsentds doit tre du sexe fminin. au sein de la commission.

L'enonc totalement neutre de la composition de la commission Al tient compte de l'etgalit des droits de l'homme et de lafemme. Une repräsentation paritaire des deux sexes, teile qu 'eile a tEt demande, nuirait par trop ü itt flexibilittt.

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Art. 60 bis, titre median et 2e aIina

Prononcs pr&sidentiels et prononcs du secrtariat

Le präsident tiendra la commission au Le Consei/fdra/peui dMguer au secrcourant des prononcs qu'il a rendus. tarial dc la co,nrnission lespouvoirs dupr-

sideni au sens dc I'alina 1 lorsqu 'ii est dvident que les conditions permettant I'octroi d'une prestation sofF inanifesteinent remplies. Ilpeut Iui confrer le droit d'ordonner des enqutes ei de surveiller I'excution des ‚nesures de rtiadaptation.

Selon les r'gles actuelles, le prononc concernant une prestation de L4I est rendu pur la commission A IpMnire (5 mein bres) ou par son präsident; cette derni're possibilit est prvue pour les cas oü les conditions du droit sont manfesteinent remplies ou ne le sont videmment pas. Toutefois, les prsidents de commissions A 1 exercent leurfonction (sauf une seule exception) ä titre accessoire et ne sont donc pas disponibles en permanence. Il en rsulte que ineine dans des cas simples et sans pro bl'mes, ilfaut attendre la signature du präsident. Ce mode de travail est une des causes des lenteurs que l'on reproche ä ß41. Ilfaudrait le inodifierpartout oii cela pourrait sefaire sans qu'il en rtsulte un dsavantagepour les assurs et l'assurance.

La nouvelle procdure prvue aura pour effet que le secrtariat n'aura plus besoin, pour les affaires qui sont de sa comptence, de soumettre, aprs l'ach've,nent des mesures d'instruction, un projet deprononc t la commission ou t son prsident, ni d'attendre ce prononc; il pourra, au contraire, ckcider lui-,neme et imindiatement. Cela permet de supprimer certaines phases de travail et d'affecter, au secrtariat comme au sein de la commission, des collaborateurs t des töches plus importantes. Etant donn, en outre, que le secrtariat pourra dsorinais notifier lui-nw,ne de tels prononcs (voir art. 54), l'assur obtiendra plus rapideinent sa prestation. Son droit d'&re entendu avant tout prononc ngatif, prvuparles instructions administratives, n'est pas touch par les nouvelles r'gles. En effet, le secrtariat ne peut statuer que dans les cas oü la dein ande est agre.

Enfin, les secrtariats doivent recevoir la comptence d'ordonner eux-memes des inesures d'instruction et de surveiller l'application de mesures d'excution. Cela contribuera aussi ä acclerer le r'glement des cas et ä d&harger les commissions Al. On sanctionnera ainsi, dans la loi, des r'gles deprocdure qui sont dcjä appliques largement.

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Art. 72

(Subventions aux offices du travail, offices publics d'orientation professionnelle et Services

sociaux de l'aide aux invalides)

L'assurance alloue aux offices du travail, Abrog.

aux offices publics d'orientation profession-

nell e, ainsi qu'aux services sociaux publics

ou reconnus d'uti1it publique de 1'aide aux

invalides qui s'occupent principalement de

1'orientation professionnelle et du place-

ment d'invalides, des subventions s'€Ievant

a:

Cinquante pour cent des frais de matriel

et de personnel pour l'orientation profes-

sionnelle et le placement d'invalides assurs;

Soixante-quinze pour cent des frais pour

les mesures destin&s ä faciliter le placement

d'invalides assurs et la prise d'un emploi, y

compris les frais de reciassement qui sont en

rapport immdiat avec le placement.

Lors de la cration de l4 j, on pouvait penser que les offices du travail, les offices publics d'orientation professionnelle et les services sociaux de l'aide prive aux invalides suivraient la tendance d'alors et s'occuperaient aussi, dans une large mesure, de l'orientation professionnelle et du placement des invalides. Comme ces activits contribuent dcharger l4J, des subventions de l4I aux dpenses s'y rapportan tfuren t prvues c l'article 72 LilI. Ces subventions ne suscit'rent toutefois pas l'intret attendu. Depuis des annes, seuls deux offices du travailet un service social public reoivent ce titre des subventions pour un montant annuel total de 120000 francs en chiffres ronds. On peut ainsi entrevoir sans scrupule l'abrogation de l'article 72 LA I. Celle-ci correspond d'ailleurs au but recherchpar la nou velle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons.

Art. 73, 1er aliuea

(Subventions aux tab1issements, ateliers et homes)

L'assurance alloue des subventions pour la L'assurance alloue des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rnova- construction, I'agrandissement et la r&novation d'&ablissements et d'ateliers publics, ou tion d'tab1issements et d'ateliers publics, ou reconnus d'utilite publique, qui app!iquent reconnus d'utiIit publique, qui apiliquent des mesures de radaptation dans une pro- des mesures de radaptation dans une proportion importante. portion importante, saufs'ils soff destins d

l'application de mesures mdicales en milieu hospitalier.

Lessubventions de l'art. 73 taient, jusqu'aprsent, galement alIoues ä des höpitaux appliquant en majorite des mesures de l4I, c'est-ä-dire au moins dans la moitie des cas ou pendant la moitiet des journes de sjour. il lors que

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la plupart des autres €tablissements (&oies spciaies, centres de formation professionnelle) se consacrent presque exciusivement ä i'application de mesures de r&zdaptation de i4I, peu d'höpitaux ont en majorit des patients relevant de 1211. Mme les ciiniques spciaiises qui, au dpart, rempiissaient clairement les conditions de subventionnement ont connu ces dernires annes une diminution teile de laproportion des «casAl» que la question de la rtrocession des subventions pour la construction a di2 se poser. Par ailleurs, l'entree en vigueur au letjanvier 1984 de la nouveiie ioi sur l'assuranceaccidents a provoqui une nouveile baisse du nombre de ces cas, car unepart importante des assurs devenus invalides ä la suite dun accident est maintenantprise en chargepar cette assurance ä iaquelle, depuis cette date, l2llne rembourse plus defrais.

La suppression des subventions pour la construction entraFne celle des subventionspour i'exploitation (art. 73, 2' alina, iettre a, LAJ), qui na toutefois pas de rpercussions financires pour les institutions, puisque les frais d'exploitation doivent en principe &re enti'rement couvertspar des conventions tarifaires.

Art. 74, phrase introductive

(Subventions aux tab1issements de formation)

L'assurance alloue aux associations centra- L'assurance alloue aux associations centrales de I'aide priv& aux invalides et aux orga- les de I'aide priv& aux invalides et aux organismes formant des sp&ialistes de la ra- nismes formant des sp&ialistes de la radaptation professionnelle des subventions daptation professionnelle, d I'exception des pour 1'exercice des activits suivantes, en instituts universitaires, des subventions particulier pour 1'exercice des activits suivantes, en

particulier:...

En 1983, 26 instituts deformation ont reu au total 12,6 millions defrancs de 1211 pour la formation et le perfectionnement de ce personnel; parmi eux, cinq universitts (Bale, Fribourg, Genve, Neuchatel et Zurich) avec une quote-part de subventions de 4,9 millions. Ces universiks bneficient toutefois ckja de subventions de la Confdration en vertu de la loifdraie du 28 juin 1968 sur l'encouragement aux universiks, qui -dans la mesure oi eiles concernent les mmes dpenses -doivent itre dduites de la subvention de 1211 conformment c I'article 75, 2' alina, LAI. Comme les critres d'octroi de ces subven tions ne sontpas les mmes, la dtermination des frais cprendre en considration prsente quelques difficults. Bien que les universiks en causejouent un r6leprpondran t dans laformation depdagogues quaiifies et que la suppression des subventions de 1211 risque de piacer ces instituts devant des probimesflnanciers, le Conseiifdral estime toMrable d'liminer ce double subventionnement äpartir d'une date qu'iifixera lui-mme et

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dans les limites d'unepriode transitoire de cinq ans au plus. On peut d'autant inieux en rpondre qu'une teile mesure est conforme au bat vispar la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons.

Art. 80

Surveillance de l'quilibre financier

[es dispositions de Ja [AVS relatives au [es dispositions de la [AVS relatives ä la bilan technique sont applicables par analo- siuveillance de I'qui/ihre financier sont gie. Les articles du bilan technique concer- applicables par analogie.

nant l'Al seront dsigns sparment.

Depuis des annes, la LAVS ne conna?t plus la notion de bilan technique. En revanche, eile charge le Conseil feic.kral et la Commission fedrale de ß4VS/Af, ä l'article 43 quatei; de surveiller lquilibrefinancier de l'assurance. Cette disposition doit &re valable aussipour i4 I.

Dispositions transitoires relatives ä la modification de la LAI

Ds l'cntric cii vigueur dc la pr(scnte loi, la nouvelle teneur de l'article 28, 111 alina, est igalcmcnt valable pour les rentes d'invalidite en cours. Tant que Je degre de l'invalidit n'a pas diminu, la nouvelle rente allouc Vassure ne doit pas trc inlricure ä celle qu'il touchait auparavant. Les rentes octroyes i des assurs qui sont invalides pour noins de 35 pour cent, ainsi que les rentes en faveur de personnes ä l'tranger qui sont invalides pour moins de 50 pour cent, cleviennent caduqucs au plus tard trois ans apris l'entr& en vigucur de la modification de la loi. [c Conseil fdral regle la procdurc.

l.e Conseil fdiral peut ajourner de cinq ans au plus l'entr& en vigucur de la suppression des subventions aux institutions universitaircs prvue t l'article 74.

Les dispositions transitoires rg/e1n en ten t, c' leur prein ier alina, le passage dc l'actuei syst'rne des rentes (deux chelons) au nouveau systrne qui en cornporte quatre. En principe, le nouvel cheionneinent sera valable aussi pour les rentes d~jä en cours; cependant, les hneficiaires doivent obtenir la garantie des droits acquis. Ceile-ci est lirnitce ä 3 ans, rnaisseuleinentpourles assur's dont le degr d 'in validit est inferieur ü 35 pour cent et pour les personnes l'tranger dont le degre d'i,ivalidit se situe en-dessous de 50 pour cent.

IL

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II. Modification d'autres bis födörales

a. LAVS Art. 22, Irr alinea, LAVS

(Droit r la rente pour couple)

Ont droit ä une rente de vielliesse pour Ont droit ä une rente de vieillesse pour couple les hommes maris qui ont accompli couple les hommes maris qui ont accompli leur 651 anne ei dont I'pouse a accompli sa leur 651 ann& et dont 1'pouse a accompli sa 621 ann& ou est invalide ä raison de la moi- 62e ann&e ou est invalide au sens de I'articIe tie au moins. 28 de la LAI.

Un droit c la rente de viel//esse pour couple est ga/ement reconnu /orsque /'poux a atteint /a /imite d'iige au sens de la LA VS ei que /'pouse est invalide au sens de la LA I. Ceci vaut aussi /orsque /'inva/idit de 1'epouse est de 3/4 1/2 ou 1/4

‚ dans ces cas-h, /e renvoi 1'artic/e 28 LA 1 apour effet qu 'un paiement de /a rente pour couple ü des personnes ä 1'tranger estpossib/e seu/ement si /e degre de 1'inva1idit de /'pouse atteint au moins 50 pour cent.

Art. 72, irr aIina, LAVS

(Surveillance par la Confdration et droit de I'Office fdraI de donner des instructions aux services appliquant 1'assurance)

Le Conseil fdra1 surveille I'application Le Conseil fd&aI surveille I'application de Ja prsente loi. II veille ä I'application uni- de la prsente !oi. Ii veille ä I'application uniforme des prescriptions Igalcs sur tout le forme des prescriptions Igalcs sur tout le territoire de Ja Conftderation et peut, ä cci territoire de la Confd&ration. Il c1dicte d cel effet, ci sous reserve de la jurisprudence, eJjit les ordonnances ‚ucessaires ei peut donner aux caisses des instructions sur 1'ex- charger /'office fdera/ cornpteni de doncution des dispositions Iga1es. ner aux services app/iquant /'assurance des

instructions garanhissanl l'uniformiti de celle app/icalion. Il peut en outre autoriser I'officeftdtraI ü tPab/ir des lob/es de calcu/ des colisalions ei des prestations dont /'usage es! obligatoire.

Cette disposition ne regle pas seu/ement la survei//ance que /es organes de la Confdration exercen t sur l'excution de /4 VS, mais est, se/on /'article 64, ] aiina, LA I, ga/einent valable dans /e domaine de /4I. Les mesures de surveil/ance ayant pour but /'app/ication uniforme de /a /oi revtent une importance particu/i're, car, outre /es caisses de compensation, /es commissions et /es offices rcgionaux .41 prennen t aussipart t 1'excution. Sans /e droit Mga/ement consacr qu'a la Confdration de donner des instructions, une bonne app/ication de la /oi serait inconcevab/e, vu /'organisation fortement dicentra/isee de /21VS et de /211. Le Consei/fdetraI a nagu're d&gu au Detpartementfdra1 de /'intcrieur et ä /'OFAS le pouvoir d'dicter des instructions

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administratives (art. 176, Jer al., RAVS; art. 89 et 92 RAI). Ces instructions n'engagent toutefois que les organes d'exetcution appliquant i'assurance et non pas les autoritsjuridictionneiies.

Aprs i'entre en vigueur de la ioif&rale du 19 septembre 1978 sur i'organisation et la gestion du Conseil fdral et de l'administration ßdraie (DAOG), des doutes ont surgi quant ä savoir si i'OFAS a le droit d'dicter de teiles instructions administratives, une autorisation kgaie ne se trou vant contenue ni dans la LAVS, ni dans la LAI. En adoptant la teneurpropose, on crerait une basejuridique non equivoque qui se trouverait dans la LAVS; eile serait alors automatiquement valable dans le domaine de L4I. Par la ineme occasion, lepouvoir d'etablir des tabies de caicul des cotisations et des prestations, dont i'usage est obligatoire, doit etre rgk clairement dans la loi.

Art. 93 LAVS

(Obligation de renseigner impos& aux autres assurances sociales)

Les autorit&s administratives et judiciaires Les autorits administratives et judiciaires de la Confd&ation, des cantons et des com- de la Confdration, des cantons, des dismunes sont tenues de fournir aux organes tricts, des cercles et des communes, de comp&ents tous les renseignements utiles ä nirne que les institutions des autres assul'application de la premiere partie de la pr- rances sociales, fournissent, sur demande et sente loi. Ces renseignements doivent tre gratuitement, aux organes comptents de communiqus gratuitement. l'AVS, les renseignements et les documents

n&essaires pour fixer ou modifier des prestations de 1'AVS, pour r&lamer la restitution ou empcher le versernent de prestations indues, pour fixer et percevoir les cotisations ou pour exercer le droit de recours contre les tiers responsables.

Pour pouvoir apprcier les demandes de prestations qui lui sont adresses, 1211 dpend pour une grande part des renseignementsfournis pur des tiers, car eile ne dispose que de trspeu d'organes d'instruction. Deplus, il ne serait pas raisonnable de ritrer des mesures d'instruction qui ont dijü üe entreprisespar une autre institution. Aujourd'hui, neanmoins, il man que une disposition Mgale qui autorise les organes de 1211 (ou de 121 VS) ä se procurer des renseignements ou des documents auprs d'institutions d'autres assurances sociales. Cette reglementation est des inoins satisfaisan tes et se trou ve en contradiction avec les efforts visant ü une meilieure coordination dans le domaine des assurances sociales.

.4 l'inverse, la 1oifdrale sur 1'assurance-accidents (LilA), entre en vigueur le lenjanvier 1984, prevoit pur exempie, par une norme gnrale, une obligation itendue de renseigner et defournir des documents, impose aux autres assurances sociales; il s'agit de i'art. 101. Ilparait indiqu d'adapter la teneur de l'article 93 LAVS (galement valabiepour l2llet les.4PG) ä cet articie 101

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LAA. Toutefois, compte tenu des irnpratifs de la protection des donnes, il nefaudrait pas appliquer la norme gnrale de cet article, mais ilfaudrait numnerer spareimnent les situations defait donnant naissance ä l'obligation de renseigner.

b. LPC Art. 3, 6' alinea, LPC

(Revenu dterrninant)

Le Conseil f&dra1 peut dicter des pres- Le Conseii f&dral Micte des prescriptions eriptions compJmentaires sur 1'addition sur 1'addition des Jimites de revenu et des des Jimites de revenu et des revenus dterrni- revenus dterminants de rnemJres de Ja nants de membres de Ja nime familie, l'va- mme familie, sur J'vaJuation du revenu luation du revenu et de la fortune ä mettre en dterminant et de Ja fortune ä prendre en compte, Ja priode ii prendre en eonsidra- compte, sur la prise an compte du revenu de don pour dterrniner le revenu, Je dibut et Ja l'a(-tivite que i'on peut exiger de la part fin du droit, Je paiement d'arrdrs et Ja resti- d'invalides part/eis ei da veuves sons tution de prestations ainsi que sur d'autres enfanis nlineu,'s, sur la periode ä prendre en dtaiJs reJatifs aux conditions du droit aux eonsidration pour dterminer Je revenu, sur prestations. Je dbut et la fin du droit, sur le paiement

d'arriirts et Ja restitution de prestations ainsi que sur d'autrcs dtaiJs relatifs aux eonditions du droit aux prestations, dans la mesure ofi la prcsente ioi ne dciare pas les cantons co,npr1ents en la ‚nati!re.

A ujourd 'Ii ui, lorsque des b€mneficiafres de dein i-ren tes A 1 dein anden! une PC, le caicul de celle-ci est effectu en privilgiant le revenu du travail. Cela signifie que i'on dduit de ce revenu un mnontant non imputable allant de 500 ä 1500 francs selon l'tat civil et le droit cantonal; le reste n'est pris en compte que pour les deux tiers. Sf1 'in valide partiel n 'exerce plus d'activit lucrative, bien qu 'une teile activW soit raisonnablement exigible, on prend en compte un revenu hypothtique correspondant c celui qu'ilpourrait raliser en metlant äprofit la capacite de gain qui lui reste. Toutefois, si 1'invalide part/el est en mesure de prouver qu'il ne peut trouver du travail ä cause de son dge avanc, de sa sant, de la situation du mnarch du travail, etc., on renonce c prendre en compte ce revenu hypothettique. L'assurparvient ainsi indirectement, par l'intermntdiaire des PC, t obtenir une rente enti're.

Le nouvel chelonnement des rentes impose, dans le dornaine des PC, une solution differencke, que la Commnissionfetdrale de L'4 VS /AI dtcrit de la mani're suivante:

- Rente enti're et rente dc trois quarts: si 1'invalide cxc rce encore une activit lucrative, le revenu qu 'ii en tire est pris en compte « dune man k're priviMgke». S'il n'exerce pas d'activiM lucrative, on renonce ä la prise en compte d'un revenu hypothtique, tant donn qu'en cas d'invaliditt de plus de 65

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pour cent, la mise profit de la capacite de gain residuelie est aktatoire; dans ces cas, on retiendra le revenu effect if de l'interesse.

- Demi-rente: la pratique actueiie, valable pour les beneficiaires de demirentes Al, doit &re maintenue (voir ci-dessus).

- Rente d'un quart: une invaiidite de 35 ä 50pour centpermet encore i'exercice d'une activite lucrative appreciabie; la prestation comp1einentaire ne saurait s'y substituer.

Etant donn que les r'gles ä adopter en mati're de PC doivent &re differencktes et qu'en outre, une certaine mobiiite est n&essaire, ilfaudrait, c i'article 3, 6e alinea, LPC, donner au Conseiifedraliepouvoir de reglementer la prise en comple du revenu en cas de versement d'une rente Al. Cette dkgation depouvoirs doit sefaire, logiquement, en corriation avec la modification de la LAI, eile ne peut pas &re ike ä la rvision de la LPC. La meme n&essite d'une rgie speciale apparait d'aiileurs en ce qui concerne les veuves qui ne doiventpas s'occuper denfants mineurs. Pour ces cas-kz gaiement, le Conseil federai doit &re en mesure, ä certaines conditions, d'ordonner la prise en compte d'un revenu hypothetique du travail.

c. LPP Art. 24, irr alinea, LPP

(Montant de la rente)

L'assur a droit ä une rente entire d'invali- Uassur a droit 6 une rente entire d'invalidit s'il est invalide ä raison des deux tiers au dit s'il est invalide 6 raison de 65 pour cent moins, au sens de I'AI, et ä une derni-rente au moins au sens de I'AI, et 6 une derni-rente s'il est invalide ä raison de 50 pour cent au s'il est invalide 6 raison de 50 pour cent au moins. in oins.

La loi fed&ale du 25 juin 1982 sur la prevoyance professionnelle vieiiiesse, survivants ei invalidite (LPP), qui entre en vigueur le 1'7anvier 1985, neprevoit, pour les cas d'invalidite et comme la LA 1 actueiie, que des rentes enti'res (pour une invalidite de deux tiers au m oins) eides dem i-ren tes (pour une invaiidite de la moitie au m oins). Elan t donn qu 'ii s 'agit 1' -la ioi le dit explicitement -d'uneprescription minimale, les institutions de prevoyance peuvent accorder des rentes d'invaIidite meme ic' oi, ie degre de i'invalidit estplusfaible, ou des rentes plus ievees. Afin d'eviter que ces institutions (qui sont fort nombreuses) ne doivent de nouveau modifier ieurs r'glements peu apr's i'entree en vigueur du rgime obligatoire, on renoncera pour le moment ä une adaptation systematique des normes de la LPP ä celles de I4 J. Comme, dans la prvoyance professionnelle, i'on se fonde sur i'valuation de I'invaiidit effectue5epar i41, ilfaut, pour l'appiication pratique, adapter lepoint-limite de 662/3 pour cent au nouveau point-limite de L4I (65 pour cent). Pour les

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inva1idits se situant entre 65 et 100 pour cent, la prvoyance professionnelle versera, jusqu 'ä nouvel avis, une rente en tire, alors que, pour celles qui son t inftrieures ä 50pour cent, le rgime obligatoire neprevoitpas de rente. A iongue chance, ii faudra certes chercher ä raliser une entire coordination avec IM I. Cette coordination sera l'objet du prochain projet de revision, que prevoit expressment un articie de la LPP

L'importance et I'voIution des rentes extraordinaires de I'AVS et de I'AI

But de ces rentes

Les rentes extraordinaires sont accordes ä certaines conditions si l'assur, n'ayant pas paye de cotisations (ou Wen ayant pay que pendant une dure infrieure au minimum, qui est d'une ann&), n'a pas droit ä une rente ordinaire, ou s'il n'a droit - i cause de lacunes dans ses cotisations qu'ä une rente ordinaire partielle dont le montant est plus bas que celui de la rente extraordinaire'.

Parmi les bnficiaires du premier groupe, il faut mentionner en particulier les invalides de naissance et les invalides prcoces, ainsi que les assurs qui font partie de la gnration transitoire ce sont les personnes chez qui l'vnement assur s'est produit avant qu'elles n'aient pu payer des cotisations pendant une ann&e entire depuis l'introduction de 1'AVS en 1948 -car ils taient exclus du paiement des cotisations pour des motifs propres au systeme. Ceci vaut egalement pour les pouses et les veuves, mais seulement pour la priode pendant laquelle lesdites personnes, en cette qualit, n'exeraient pas d'activit lucrative.

Les rentes extraordinaires assument donc la fonction de prestations de remplacement pour les personnes qui sont dfavorises sur le plan social.

Conclitions du droit

Contrairement ä ce qui se passe pour les rentes ordinaires, le droit aux rentes extraordinaires n'est pas acquis par le paiement de cotisations. Ii dpend en

Voir aussi, ä ce sujet, RCC 1982, pages 100- 103.

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principe de la situation conomique; cela signifie que ces rentes sont accordies seulement si elles ne dpassent pas, avec les autres revenus de 1'intress, auxquels on ajoute une part de la fortune, certaines limites. Ii est vrai que quelques catgories de personnes bnficient de rentes extraordinaires sans que 1'on tienne compte de leur situation conomique; cc sont, mis t part les assurs de la gnration transitoire, qui ne sont plus trs nombreux, les invalides de naissance et les invalides prcoces, les pouses dont le mari a une dure de cotisations comp1te, les femmes qui ont divorc moins d'un an avant la survenance de I'vnement assur (si dies ont accompli une dure d'assurance comp1te), ainsi que les orphelins de mre. Ont droit aux rentes extraordinaires les ressortissants suisses, ainsi que les Wangers lorsque ce droit leur est reconnu par une convention internationale; les rfugis et apatrides y ont ga1ement droit s'ils sont reconnus comme tels. Les &rangers, les rfugis et les apatrides doivent remplir la condition d'une dure de sjour minimale (5 ou 10 ans de sjour en Suisse). Cependant, lesdites rentes sont accord&s seulement lorsque I'intress a en Suisse son domicile civil et y sjournc habituellement.

Montant de ces rentes

Le montant des rentes extraordinaires correspond en gnral au montant minimum de la rente ordinaire compl&e s'il ne doit pas &re rduit pour cause de dpassement des limites de revenu, de surassurance ou de faute commise par l'assur. Les invalides de naissance et les invalides prcoces, ainsi que leurs survivants, obtiennent cependant une rente augmente d'un tiers; dans leur cas, les limites de revenu ne sont pas app1iques, comme on l'a djä dit cidessus.

Importance de ces rentes

Compares ä l'ensembie des rentes, les rentes extraordinaires ne prennent qu'une place assez modeste, comme le montre le tabieau ci-aprs. Prcisons que dans toutes les donn&s numriqucs qui suivent, les rentes pour couples sont comptes comme une seule rente; 1i oii il s'agit de rentes vcrscs ä une famille, on a compt sparment, comme une seule rente galement, la rente principaic, la rente complmentaire pour l'pouse et la rente versc ä chaquc enfant ou orphelin.

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Tableau 1

Registre eentral des rentes Nombrc des rentes

Etat en mai 1984 AVS Al Total

Effectif total 1 064 234 213 164 1 277 398 Part des rentes extraordinaires

- en nombres absolus 29 171 2221151382

- en pour-cent du total 2,7 10,4 4,0

Ii est interessant aussi de rappeler 1'&volution historique, qui se prsente, grosso modo, de la manire suivante:

Tableau 2

Annes Nombre des rentes extraordinaires

AVS Al Total

1948 247 297 247 297 1950 236 539 - 236 539 1961 180 048 7 676 187 724 1969 102 527' 18 083 120 610 1980 36 660 20 088 56 748

1984 29 171 2221151382

Pour l'AI, rannte 1960 (1" anIte) na pas eneore un caractre reprAentatir suffisant.

Ort ne dispose pas de donnes statistiques pour les ann&s 1970-1974.

Des le l"janvier 1964, on a adopt en s'inspirant de la rglementation valable pour l'AI -la rente cornplmcntaire pour l'pouse et les rentes pour enfants aussi dans I'AVS.

Le recul constant des rentes extraordinaires de l'AVS est dü en partie ä la dsparition de la gnration transitoire. A cöt des 362 bnficiaires de rentes de vieillesse ägs de plus de 100 ans que l'on comptait au dbut de 1'anne 1984, on ne trouve plus gure de femmes devenues veuves avant le 1er d&embre 1948 et n'ayant pas encore droit ä la rente de vieillesse; quant aux orphelins de la periode transitoire, il y a longtemps qu'ils ont dpass 1'ge limite de 25 ans. D'autre part, le nombre des pouses et des veuves qui n'ont jamais pay ellesmmes des cotisations AVS semble, lui aussi, avoir diminu sensiblement. En revanche, dans le cas des rentes extraordinaires de I'AI, on ne constate part la forte augmentation qui s'est produite, tout naturellement, pendant les premires annes de cette assurance pas d'volution particu1irement frappante. Compte tenu des rentes vers&s aux invalides de naissance et aux invalides pr&oces, il faut s'attendre eventuellement ä une lgre diminution au cours des prochaines annes.

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Quelques chiffres

Pour commencer, nous allons comparer le nombre des cas « de garantie minimale» (rentes extraordinaires verses au heu d'une rente ordinaire partielle plus basse) ä celui des cas «de non-garantie»‚c'est--dire des cas oü I'intress& n'a pas droit ä la rente ordinaire:

Tableau 3

Registre central des rentes Nombrc des rentes extraordinaires

Etat en mai 1984 AVS Al Total

Cas de garantie minimale

- en nombres absolus 14587 4607 19 194

- en pour-cent de toutes les

rentes extraordinaires 50 2137

Cas de non-garantie - en nombres absolus 14 584 17 604 32 188 - en pour-cent de toutes les rentes extraordinaires 50 7963

La part sensiblement plus grande des cas de non-garantie, s'agissant de rentes Al extraordinaires, s'explique par la proportion importante des invalides de naissance et invalides prcoces. En outre, on peut observer, aussi bien dans l'AVS que dans l'AI, un recul des rentes pour orphelins et enfants, alors qu'il y a une 1gre tendance ä la hausse dans les autres genres de rentes. Le mme phnomne appara?t dans les rentes ordinaires; c'est sans doute dü en partie ä la diminution des naissances des 1964.

La comparaison entre le nombre des rentes extraordinaires dpendant des limites de revenu et celui des rentes non dpendantes de ces limites est galement instructive.

II ne faudrait pas croire, cependant, que les limites de revenu soient appliques seulement dans les cas de rentes rduites qui sont relativement peu nombreux. En fait, dans de nombreux cas, une teile application n'entraine pas de rduction. Ehe peut cependant aussi avoir pour effet que le droit ä la rente extraordinaire doit tre nie. La marge ä l'int&ieur de laquehle le revenu influence directement le montant de ha rente est trs troite: Ainsi, par exemphe, chez une personne seuhe qui touche une rente simple de vieillesse, un revenu dterminant alhant jusqu'ä 4103 francs par an ne conduit pas ä une rduction de ha rente; en revanche, avec des revenus ds 16 506 francs, 1' intress n'a plus aucun droit ä la rente extraordinaire. En outre, dans les cas de garantie minimale, une rduction mme hgre peut avoir pour effet que le montant de ha rente extraordinaire rduite baisse au-dessous du niveau de la rente ordinaire partielle, si bien que ladite garantie ne peut intervenir.

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Tableau 4

Registre central des rentes Nombre des rentes extraordinaires

Etat ca mai 1984 AVS Al Total

sans limites de revenu

- en nombres absolus 18 113 18672 36 785

- en pour-cent de toutes les

rentes extraordinaires 62 8472

avec limites de revenu - en nombres absolus 11 058 3539 14 597 - en pour-cent de toutes les rentes extraordinaires 38 1628

sur ce derriier nombre:

- rentes non rduites

- en nombres absolus 9 499 3 324 12 823

- en pour-cent de toutes les

rentes extraordinaires 33 1525

- en pour-cent des rentes extraordinaires avec limites de revenu 86 9488

- rentes rduites - en nombres absolus 1 559 215 1 774 - en pour-cent de toutes les rentes extraordinaires 5 13

- en pour-cent des rentes extraordinaires avec lirnitcsderevenu 14 612

Pour terminer, voici encore un tableau des rapports entre les rentes extraordinaires avec et sans limites de revenu, compte tenu des cas de garantie minimale et de non-garantie:

Tableau 5

Registre central des rentes Rapports des rentes extraordinaires

Etat en mai 1984 AVS Al AVS etA1

ALR: SLR ALR:Sl.R ALR: SLR

GM 60 : 40 70: 30 62 38 NG 16:84 2:98 8:92

GM:NG GM:NG GM:NG ALR 79:21 91: 9 82: 18 SLR 32 : 68 7 : 93 20: 80

ALR = rentes extraordinaires avec lirnites de revenu

SLR = sans lirnites de revenu

GM = cas dc garantie minimale

NG = cas dc rlon-garantie

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Ce qui est frappant, Ast que dans l'AI, lorsqu'ii s'agit de rentes extraordinaires qui ne remplacent pas une rente ordinaire partielle (cas de non-garantie), la part des rentes accordes en appliquant les limites de revenu est minime - contrairement ä ce qui se voit dans l'AVS tandis qu'elle est suprieure t celle de l'AVS dans les cas de garantie minimale. Cela montre l'importance numrique des invalides de naissance et des invalides prcoces, qui n'ont j amais pu - justement ä cause de l'äge auquel ils sont devenus invalides -payer des cotisations et ne peuvent par consquent demander des rentes ordinaires; Ast pr&isment ä cause de cela que la rente extraordinaire (augmente d'un tiers) leur est accord& sans gard ä leur situation conomique.

Le centre de documentation des offices rögionaux Al

Histoire et Organisation

La Confrence des directeurs des offices rgionaux Al proposait, en 1971, la cration d'un centre de documentation (CD) au service des offices rgionaux Al (ORAl). Eile a &abli un projet qui fut accept par l'Office fdral des assurances sociales en automne 1971; sa realisation commena en t& 1972. Le centre de documentation des offices rgionaux Al est rattach ä l'ORAI de Fribourg et plac sous la responsabilit de son conseil de surveiilance, ainsi que sous la haute surveillance de I'OFAS. 11 est financ par l'Al.

Son personnel: 2 documentalistes (i poste et demi) qui travaillent dans les langues franaise et aliemande. Son «espace vital»: un bureau et une salle de documentation sis dans le mme bätiment et au mme &age que l'office rgional AI de Fribourg.

Mandat et objectifs

Le CD a pour mandat de mettre ä disposition des orienteurs professionnels des ORAl des informations aussi compl&es que possible concernant la r&adaptation professionnelle des personnes handicapes. Le CD se considre, au

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vu de ce mandat, comme un service de soutien spcia1is aux orienteurs professionnels par Papport de connaissances techniques et scientifiques. 11 constitue en outre une reserve importante de renseignements pour les ORAl dans leur travail d'information auprs du public.

Documents

La documentation de base labore durant les premires anries d'existence du centre est aujourd'hui compIt& par des documents spcifiques, &ablis t 1'extrieur ou «fabriqus» au centre; il s'agit dans ce dernier cas de recherches entreprises par les documentalistes selon des besoins dfinis soit par des orienteurs, soit par les documentalistes cux-mmes.

Le stock de documents comprcnd les 1ments et domaines suivants:

dossiers de radaptation, selon les handicaps

information orientation listes professionnelles

- moyens auxiliaircs, amnagcment des places de travail, architccture

fiches de radaptation (papiers de travail du CD)

- cas pratiques de radaptation (papiers de travail du CD)

- priodiques

- manuels

livrcs spcialiss

institutions de radaptation

- organisations en rapport avec les personnes handicap&s

divers documents (ergonomie, mdecine du travail, mdecine, psychologie, pdagogie curative, sociologic, droit, informatiquc, etc.)

- bulletins du CD.

Chaque document est «mmoris» sur une fiche au moycn de sa description bibliographique. Le catalogue des documents dposs au centre est rattach ä la cartothquc g&nralc qui englobe tous les documents concernant la radaptation professionnelle parvenus ä la connaissance des documentalistes et disponibles en un heu quelconque. La cartothque est structurc de la manire suivante:

fichier selon les auteurs

- fichier selon les titres

- fichier selon des descriptcurs (3 «thcsauri»: handicaps -moyens.auxiliaires -divers)

- fichier des priodiqucs.

Un fichier d'adresses et un glossaire franais-a1lcmand-anglais ga1ement sur fiches comp1tent cette cartothque.

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Chane documentaire

En simplifiant et en schmatisant, le travail des documentalistes s'organise ainsi: pour une &ude sur un thme donn, il faut d'abord dfinir le sujet et ses limites; ensuite commence la recherche proprement dite avec rcolte, slection, rassembiement des documents. Pour d'autres documents, qui ne se rattachent pas ä un thme donn, mais arrivent rgulirement (par exemple les priodiques auxquels le CD est abonn), cette phasede travail tombe. Les autres phases du processus de documentation sont les suivantes:

- Enregistrement du document: inscription formelle (inventaire, catalogue) ‚ analyse du contenu (ciasser selon le mot-cl tir du «thesaurus»);

- Dp6t du document : le ciasser d'aprs sa cote, le stocker;

Travailler sur le document (reproduction, rsum&, notice bibliographique, traduction, etc.);

Information: Bulletin, papiers de travail, rcnseignements &rits ou par tlphone sur demande.

Le prt et la circulation font galement partie des services du CD. Sur demande, celui-ei pr&e des documents aux orienteurs professionnels de l'AI. La dur& du prt est d'un mois. Pour des raisons bien comprhensibles, les priodiques du CD ne circulent pas d'un office regional it l'autre, mais ils peuvent tre consults dans la salle de documentation. Une liste de toutes les revues spcialises est dresse priodiquement dans les ORAl et au CD et publie dans le Bulletin.

Domaines spciaIiss

L'numration de documents qui figure ci-dessus donne une idee de quelques-uns des travaux effectus au CD. Le CD acquiert, produit et diffuse des documents sur les diffrents handicaps, les instruments servant ä l'examen des capacits rsiduelles de travail, les institutions de radaptation, les programmes de formation sp&iaux pour les handicaps, l'am&nagement des places de travail en fonction des handicaps, la situation conomique en relation avec l'intgration des invalides.

Ces &udes sont toujours, bien entendu, envisages essentiellement sous l'angle de la radaptation professionnelle. Les aspccts mdicaux, sociaux, scolaires, conomiques et juridiques ne sont cependant pas oublis, car une radaptation West r&lisable quc d'une manire intcrdisciplinaire, c'est--dirc quand elle est globalement conue, t l'intricur du rseau complexe des facteurs susmentionns.

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Utilisateurs et contacts

Selon son mandat, le CD est en premier heu ila disposition des orienteurs des ORAl. Le travail est en grande partie d&ermin par leurs besoins, leurs int&- rts et leurs ractions. Parmi les autres utilisateurs du CD, on peut citer: les services du personnel; les entreprises qui veulent engager ou qui ont djt engag une personne handicape; les personnes handicap&s ehles-mmes; les äablissernents et organisations pour personnes handicapes qui demandent ou donnent des renseignements sp&ifiques; des tudiants en qute d'informations et de conseils pour des travaux de licence ou de diplöme relatifs ä ha radaptation professionnelle. Le CD a galement des contacts avec des instituts universitaires, des services nationaux et internationaux (bibliothques, autorits, BIT, äablissernents, etc.) qui s'occupent de radaptation professionnelle ou de documentation. En outre, comme les orienteurs professionnels doivent avoir une connaissance approfondie des possibihits de formation pour handicaps, le CD organise chaque anne ä leur intention deux visites de centres de radaptation.

Offices regionaux Al

Au mandat d'information donn au CD lors de son ouverture s'ajoutc l'laboration d'un systeme documentaire uniforme pour tous les ORAl, afin de favoriser les &hanges et la coordination entre tous. Cela engage chaque oricntcur ä communiquer au centre toutc nouvcaut int&rcssantc, toute acquisition (par exemple photocopies d'un titre de hivre, rsum de lecture, etc.). Cela les engage galement itransmcttre au CD des cas concrets de radaptation ä pubhier dans le bulletin (serie «cas pratiqucs») pour informer les cohlgues des expricnces faites, positives ou ngativcs. Le bulletin du CD, envoy t chaque ORAl, doit trc mis en circulation parmi les orienteurs et c1ass ensuite schon les rubriques. Sur dcmande, certains ORAl reoivcnt les fiches de ha cartothquc du CD qu'ils ciassent dans leur propre fichier. Questions, suggcstions, communications sont toujours les bicnvcnues au CD et, schon les cas, transmises teiles quchhes ou aprs retouchcs aux autres ORAl.

Perspectives d'avenir

Comme son nom i'indique, he centrc de documentation des ORAl exerce une fonction centrale. Durant ses 12 ans d'existencc, il a constitu une reserve importante d'informations sur ha radaptation professionnelle des personnes

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handicapes, comp1te par les expriences les plus diverses faites avec des projets de radaptation, le droulement, les &hecs et les succs de radaptations. Pour utiliser cette richesse de faon optimale et accroitre 1'efficacit du CD, on tudie actuellcment quelques innovations.

Centre de documentation des ORAl

Adresse: Centre de documentation des Offices rgionaux Al, rue Samt-Pierre 26, 1700 Fribourg. Tl. 037/221431.

Genres et montants des allocations familiales

Etat au 1janvier 1985

1. Allocations familiales aux saIaris selon le droit cantonal

Au cours de l'ann& coule, les allocations familiales ont, t nouveau,

amliores dans plusieurs cantons. Le canton d'Appenzell Rh.-Ext. a procd ä une rvision totale de sa loi; les sa1aris ärangers dont les enfants vivent hors de Suisse sont maintenant assimiIs compltement aux salari&s suisses. Les cantons d'Argovie, Bäle-Campagne, Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Schaffhouse, Valais et Zurich ont modifi leur loi ou leur rgIement d'excution sp&ialement sur les points suivants: montants des allocations, contributions des employeurs affi1is ä la caisse cantonale de compensation. Dans le canton du Tessin, les montants des allocations sont adapts annuellement au renchrissement.

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a) A ilocations fam//ja/es aux sa/ariets selon le droit can tonal (Etat au Jerjan vier 1985)

Nlontants en fraucs Tableau 1

Cantons Allocations Allocations Limite d'äge Allocations Cotisations des

pour enfants de lormation de naissance emploteurs profession- a Ffi 1 ies

neue a la caisse cantonale en pour-cent Montan rnenuel par CO 1 dnt o rdi naire speciale des sal ai i es

&rgovie 90 - 16 20/25 1,5

Appenzell Rh.-Ext. 100 16 18/25 - 1,8

Appenzell Rh.-Int. 90/100 2 16 18/25 2,1

BIe-Campagne 100 120 16 25/25 2,0

BiiIe-Vi11e 100 120 16 25/25 - 1,5

Berne 100 16 20/25 2,0

1riIiourg 11011252 165/1802 15 20/25 300 2,75

Genve 85/100 180 15 20/25 660' 1,5

Glaris 100 16 18/25 1,9

Grisons 100 16 20/25' 1,85

Jura 80/1001 100 16 25/25 2,5

Lucerne 80 100 16 18/2-5 400 2,012

Neuchätel 100 130 18 20/2-5 1,8

Nidwald 10011102

- 16 18/25 - 1,95

Obwald 100 16 25/25 2,0

Saint-Gall 80/115-' 16 18/25 - 1,6 1 -

SchalThouse 80 120 16 18/25 500 1,3 2

Schwyz 110 16 20/25' 600 2,0

Soleure 95/1202 16 18/25' 500° 2,0

Tessin 136 16 20/20 3,2

Thurgovic 90 16 18/25' 2,0

Uri 85 - 16 20/25' 200 2,2

Vauel 90 135 16 20/25' 600 1,9

Valais 130/1822 182/23 42 16 20/25650

Zoug 1001150-, 16 20/25 1,6'

Zurich lud 16 20/20 1,4

La premiere limite concerne Im enfeu Is incapables d'exercer uite actisitd lucratise ei la seconde, es dtudiants ei apprcntis.

- 1 e premier laus est celui de l'allocadon scisdc pour chacun des den-, premieis enlants; le second taux est celui de l'allocation sersec des Ic 31 enfant.

Le premer laus est ccliii de lallocation sei sec poui les enlants au dessons de 10 ans; le second taux ml ccliii de l'allocation sersde poLit Ics enlanis du plus de 10 ans.

1.e prernier montant con ccrnc es lam illes a\ CC un oei den s cii lant s ; le second, les l'a m illes de t rois en fant ei plus.

1 'allocation pour enfant s'clse 5 135 Iiancs par mois ion les culauts de 16 a 20 ans incapables dc gagner leut vie.

11 liest pas ocirove dallocations pour les enlants au benefice d'unc i cine de l'AI dans le canton de Vaud, l'allocation est r&diiite de moitid cii cas d'octroi d'nnc dcini-ieute Al.

Les enfanis pour lesqucls il csi s crsd une rente pour enlant Ou une rcnic dorplielin de l'AVS, ou une reine pour enlant de l'AI ne donncnt pas dioit 5 l'allocanon.

lIest serse une allocation d'accucil, du m5mc montant quc l'allocation de naissancc, pour lcnfant placd en s uc d'adoption.

pour auiani que le revenu soumis 5 cotisation dansl'A\ S n'cxcedc pas la limite de 36000 francs.

D5s le 3' enlant.

II 11 a pas de caisse cantonalc de compensation pour allocations tainiliales.

Y com pris la contrihution au idgie dallocations lamiliales pour es independants.m

Les allocations du Ioi niation professionnelle remplacent les allocations pour enfants ; dans Im caritons ne connaissant pas l'alloeation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont versdes jusqu'a la fin des Studes ou de l'apprentissage, mais au plus tard jusqu5 l'Sgc de 20 ou 25 ans.

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b) Allocationsfamiliales selon le droit cantonalpour les salarks etrangers dont les enfants vivent c 1'tranger (Etat au lerjanvier 1985)

Les salaris trangcrs qui habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parents maris et non mariäs, enfants adoptifs, enfants recueillis et enfants du conjoint) sont assimi1s aux travailleurs suisses; voir tableau 1. Tableau 2 Montants en francs

Cantons Allocat ons Al locat ions 1 i mite d'äge A Ilocattons En fam s

pou r ca fan; de formation de nai sartce donnant droit

pro fession- ä lal location

neIIc

\1ontan1 mciouel par enfant ordinaire speciale

Argovie 90 - 16 16/16 - lägitimes et adoptifs

Appenzell Rh.-Ext. 100 - 16 18/25 - tons Appenzell Rh.-lnt. 90/1002 - 16 18/25 - tous Bäle-Campagne' 100 120 16 20/20 - tous, sauf enfants recueillis Bäle-Ville 100 120 16 25/25 - tous, sauf

enfants recueillis

Berne 100 - 16 18/25 - legitimes et adoptifs Fribourg 110/125 - 15 15/15 300 tous Genäve 51/60' - 15 15/15 - tous,sauf enfants recueillis Giaris 100 - 16 18/25 - tous Grisons 100 - 16 16/16 - tous Jura 80/1002 - 15 15/15 - legitimes et adoptifs

Lucerne 80 100 16 18/25 400 tous

Neuchätel 100 - 15 15/15 -tous

Nidwald 100/1102 16 18/25 - tous

Obwald 100 - 16 25/25 -tous

Saint-Gail 80/1 152 - 16 18/25 - tous

Schaffhouse 80 120 16 18/25 500' tous

Schwyz 110 - 16 20/25 - tous

Soleure 95/1202 16 18/25 500 tous

Tessin 136 - 16 20/20 -tous

Thurgovie 90 - 16 18/25 - tous Uri 85 - 16 20/25 200 tous Vaud 90 - 16 16/16 - lägitimes et adoptifs

Valais 130/1822 182/2342 16 20/25 650 t ous

Zoug 100/1502 - 16 20/25 - tous

Znrich 100 - 16 16/16 -tous

La preinidre limite conccrne les enfants incapables d'excrcer une activitd lucrative et la seconde, les ätudiants ei apprentis.

Lc premicr taux cst celui del'allocaiioa sersäc pour chacun des dcux premiers enfants; Ic second taux est celui de l'allocation scrstfe ds le 34 enfant.

2Le prcmicr iaux est celui de l'allocation vcrsäe pour les enfanis au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de lallocation versäe pour les ca fam s de plus de 10 ans.

Je prcmicr moniant concerneles farniilcs avec un ou deux enfants; Ic second, les familles de trois enfants et plus.

Les travailleurs frontaliers sont assimiläs ans salariäs qui s ivcnt en Suisse avec leur familie.

Pour aLitant que ic rcvcnu soumis ä cotisation dans l'AVS n'excäde pas Ja limite de 36000 francs.

Däs Ic 32 enfant.

2Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas i'a!iocation de formation profcssionneile, les allocations pour enfants sont vcrsäcs jusqu'ä la fin des tudes ou de l'apprcntissage, mais au plus tard jusqu'ä läge limitc.

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Allocations familiales aux independants non agricoles selon le droit cantonal (Etat au 1er janvier 1985)

Dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext., les indpendants non agricoles bnficient maintenant des allocations pour enfants. Leur droit aux prestations West pas soumis ä une limite de revenu.

Montants en francs Tableau 3

Canions IIlocat ions Allocations A Ilocal uns Liiiiitc de res enu

pour enfants de format ion de

prolession- naissance Niontant de base Supplment par enfant neue

Niontant mcnsucl gar cilfant

Appenzell Rh.-Ext. 100

Appenzell Rh.-lnt. 90/1002 -- 26000 -

Luccrnc 80 100 400 23 5003000

Schaffhouse 80 120 500 34000 - Schwyz 110 - 600 420003000

Saint-Gall 80/1152 -50000

Uri 85 - 200 340003000

Zoug 100/1502 - 340002500

Donncnt drott aux allocations: tous les en fants si Ic res enu est infdrieur fi 26000 francs ; Ic 21 en fant et les puins si le rcscnu varic cntrc 26000 et 38000 francs; IC 3' enfarit ci ICS puinbs si le revenu cxcbdc 38000 francs.

Lc prcmicr taux est celui dcl'allocation vcrsbc pour chacun des deux prcmicrs cnfants;Ie second taux est celul de 1'allocation versic dbs le 3 1 enfant.

Les allocat ions dc formation professionnelle reinplacent les allocations pour cii anis dans les cantons ne connaissant pas l'allocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont versäes jusqu'ä la fin des diudcs ou de 1'apprentissagc, mais au plus mrd jusqu'ä läge de 20 na 25 ans.

Allocations familiales dans I'agriculture selon le droit cantonal

Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fdra1 (LFA), ä une albcation de mnage de 100 francs par mois ainsi qu'ä des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 80 francs pour les deux premiers enfants et 90 francs ds le troisime en rgion de plaine; 100 francs pour les deux premiers enfant et 110 francs ds le troisime enfant en rgion de montagne.

Les petitspaysans ont droit, en vertu du droit fdra1, ä des allocations pour enfants de mme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'excde pas la limite de revenu (LR) de 23 500 francs, montant auquel s'ajoute un supp1ment de 3000 francs par enfant donnant droit tt 1'allocation.

Le tableau qui suit indique les genres et montants des allocations verses dans certains cantons en sus des allocations fdtra1es.

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Allocations fainiliales selon le droit cantonal dans l'agricu/ture (Etat au Jer jan vier 1985) - Tableau

Montants mensuels en francs

Travailleurs agricoles

Allocations pour enfant Allocations de formation Allocations Allocations professionnellc de de mdnage

naissance Rdgion Rdgion Rdgion Region de plainc de montagne de plaine de rontagnc Confdddration 80/90 100/110 - - -100

Berne 20/20 20/20 - - -40

Fribourg 105/120 105/120 160/175 160/175 300 - Genve2 85/1002 - 180 - 660 - Jura - - - - -15

Neuchte1 20/10 - 50/40 30/20 600 -

Schaffhousc - - - - 500 -

Saint-Gall -/25 /5 - - - -

Vaud - - - - 600 -

Va1ais1 - - - -

Agriculleurs independants

Allocations pour enfaut Allocaliolls de Formation professionnelic Alloca-Allocations tiolls Region Rdgiou Rdgion Rdgion de de de p]ai cc de mon 1agile dc plai ne de mont agile nak- mdnagc sance

au- au- au- au- au- au- au- au-

dessous dessus dcssous dcssus dcssous dessus dcssous dessus

L L A FR [FA FR LFA LR LFA FR [FA FR IlA FR IFA FR IFA

Con fddd-

ration 80/90 - 100/110 -

Berne 20/20 - 20/20 - - - - - - - Genve2 85/1002 85/1002 - -- 180 180 - - 660 -

Jura 9/9 - - -152

NeuchteI 20/10 100 - 100 50/40 130 30/20 130 - - Schaffhousc - - - -500

Soleure - 80/90 - 95/110 - - - - 500 -

Saint-Gall -/25 80-115' —/5 80/1152 -----

Tessin - - 5/5 - - - - - - -

Vaud 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25v 25/252 200 10/20

Valais 65/117 65/117 65/117 65/117 117/169117/169117/169 117/169 650

Lc premier taux conccrne !'allocation scrsdc pour chacun des dcux prcmicrs enlants; Ic second taux cst celui dc l'al!ocation vcrsde par enfant dds le 3 enfant. Les allocations dc formation professionncilc rcmplacent les allocations pour cnlants; dans les cantons ne connaissant pas I'alloeatiou de formation profcssionnelic, les allocations pour cnfants sollt vcrsdcs jusqu'd la fin des dtudcs ou de 1'apprentissagc, mais au plus tard jusqu'd I'dgc de 20 ou 25 ans; il en va de mdmc dans Ic rdgimc fdddral pour l'agriculture.

Laloi fdddrale sur les allocations familiales dans I'agriculture West pas applicablc. Lc prcmier taux est celui dcl'ts!Iocation versde pour les enfants au-dessous de 10 ans; Ic second taux est celui del'allocation vcrsdc pour les cnfants de plus de 10 ans.

2 Lcstravailleurs agricoles ont droit d unc allocation cantonaledestindeäcombier Iadiffdrenceentre les allo- cations ldddrales et les allocations vcrsdcs aux salarids non agricoles.

2En zone de nlontagne seulentent.

Dds Ic 31 enfant.

Lorsquc Ic rcvcnu imposabic ne ddpasse pas 50000 francs par an.

- En cas de formation agricolc ou viticolc, un montant suppldmentairc de 25 francs est versd.

Fr. 10.— par mois et par personne seule, Fr. 20.— par mois cl par couple.

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Problemes d'application

Perception de cotisations sur les honoraires verss aux membres de conseils d'administration

(N° 104c des directives sur le salaire dterminanr)

Si 1'on se fonde sur 1'article 12 LAVS, scion lequel celui qui verse un salaire dterminant ä des personnes obligatoircmcnt assures est tenu de payer des cotisations comme cmployeur, la socit qui paie des honoraires aux mcmbres de son conseil d'administration (= salaire dterminant) devrait toujours tre tenue de faire les dcomptes et de payer les cotisations lorsque ces conditions sont remplies. Ccci est ic cas contrairement aux instructions valables avant 1984 aussi lorsque le membre du conseil d'administration ne conserve pas pour lui les honoraires ra1iss (= qui iui ont pays), mais doit, pour une raison quciconque, les transfrcr (N° 104 c, 1er al., des directives, tencur valable ds Ic 1er janvier 1985).

Si, invcrsmcnt, la personne qui reoit les honoraires n'a pas la qua1it d'assur, la soci& qui cffcctue les versements, n'ayant pas la qua1it d'cmployeur, West pas tcnue de payer des cotisations sur cette rtribution (N 104c, 3e al., des directives, tencur valable ds Ic Je, janvicr 1985).

Cette id& a djä inspir la teneur valable pour 1984. La nouvcllc rdaction adoptc ds janvicr 1985 n'a donc subi qu'un changcment rdactionnc1; par rapport ä celle de 1984, eIle n'apas subi de modification matrie11c. Eile a rcnduc ncessairc, notamment, par des difficu1ts d'intcrprtation constatcs ä propos des notions de «mcmbrc du conseil d'administration» et d<honoraires des mcmbrcs de conseils d'administration».

II s'agit principalemcnt, ici, de la question de savoir quand les honoraires vcrss sont rputs ra1iss par une personne physiquc (personne obligatoirement assurc). La socit qui paic les honoraires ne doit pas faire les d&omptes avcc sa caisse de compcnsation lorsque Ic bnficiairc est «unc personne non physiquc» qui est susccptiblc de possdcr une fortune. Ccci vaut pour toutcs les personnes moralcs de droit public et de droit priv (soci&s anonymes, socits en commandite par actions, s. it r.1., cooprativcs, associations,

Etrait du Bulletin de l'AVS N° 130.

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corporations et &ablissements religieux tels que fondations, communes, cantons et Confdration), ainsi que pour les socits en nom collectif et en commandite considres comme indivisions. Cette numration West qu'exemplaire; eile se borne aux formes d'organisations les plus importantes.

Si des honoraires de conseil d'administration sont verss ä des socits simples au sens des articies 530 et suivants CO, la soci& qui les verse doit, puisque lesdites socits simples ne sont pas susceptibles d'avoir leur propre fortune, faire les d&comptes et trouver au besoin la personne ou les personnes ä laquelle ou auxquelles les honoraires reviennent effectivemcnt. Bien entendu, l'existence d'un salaire dterminant doit toujours &re admise aussi Iorsque le paiement est adresse ä une raison individuelle (= personne physique).

Le caicul des ptriodes de cotisations ä prendre en compte dans les cas de rentes

En contrölant des dossiers de rentes, l'OFAS constate parfois que les caisses ne sont pas süres d'elles lorsqu'elles ont ä dterminer des priodes de cotisations. Les explications qui suivent visent ä mettre un peu plus de c1art dans ces prob1mes compiexes.

Une question dcisive se pose tout d'abord: L'assur a-t-il en son domicile en Suisse pendant les priodes considr&s? Si oui, en effet, la dure effective de cotisations est en gnra1 sans importance; si l'assur a observ pour chaque anne (ou pour des fractions d'ann&e) son obligation de payer la cotisation minimale, la dur& de domicile est assimike ä la dure des cotisations. En revanche, s'il n'y a pas eu de dornicile en Suisse, on ne considre comme priode de cotisations -except s'ii s'agit d'assurs facultatifs dans le cas des salaris, que la periode pendant laqucile un revenu soumis ö cotisations a

touch; dans le cas des indpendants, seulement la priode pendant laquelle ils ont assujettis comme tels. Toutcfois, cela n'est possible que si la cotisation minimale dterminantc pour la priode ä prendre en compte a paye.

En cc qui concerne la notion de domicile de droit civil, on peut renvoycr ä la circulaire sur l'assujettissement ä l'assurance qui est valabic depuis le 1er janvier 1985. Dans les cas particuliers, il West pas toujours facile de dcider si, pour une periode dtermine, l'on peut admettre ou non l'existence d'un domicile en Suisse. C'est j ustement pour cela que la caisse devrait, dans les cas douteux, notcr dans le dossicr pour quels motifs eile a admis -ou n'a pas admis -l'existence d'un tel domicile.

En outre, il faut relever que dans i'examen des cas d'octroi d'une rente ordi-

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Elements ddterniinants Dornicile ca Suisse DomciIc 9 I'ctranger

DCM Echelle + 0 DCM Echelle + 0

-1968 1969- -1968 1969- -1968 1969- -1968 969-

En general

Durde de cotisations selon inscription Cl 11

Confirmation de l'emplovcur 011 donndes fournics par la caisse qui tient le Cl 11

Confirmations concernant Ic sdjour et documcnts analogues 0 x 0 x Donndes fournies dans la demancic x x Tables des DC prdsumablcs 1948-1968 22

Ddcision de la caisse (par apprciation) 22

Appendiec 1 DR (Tables pour la ddtermination de la durde de cotisations mm!- male) 1 1 1 1 3 3 33

Annees de jeilnesse

Durde de cotisations selon inscription Cl 1 1 la Confirmation de I'employeur ou donnles

fournies par la caisse qut tient le Cl 1 1 la

Confirmations concernant le sdjour cl

documcnts analogues 0 x 0 >< a Donndes fournies dans la demande x X x a Tables des DC prdsumables 1948-1968 2 2 2a

Ddcision de la caisse (par apprdciation) 2 2 2a Appendiec 1 DR (Tables pour la ddtermi-

nation de la durde de cotisations mini-

male) 3 3 la la 3 3 3a 3a

Annees de mariage OU de veuvage des fern mes

Durde de cotisations selon inscription CI 1 11

Confirmation de 1'ernploycur ou donnees fournies par la caisse qut tient le Cl 1 11

Confirmations concernant le sdjour et documents analogues 0 x 0 >< Donndes fournies dans la dcrnande x x Tables des DC prdsurnables 1948-1968 2 22

Ddcision de ja caisse (par apprdciation) 2 22

Appcndicc 1 DR (Tables pour la ddtermination de la durde de cotisations nun!- male) 3 3 1 1 3 3 33

DC = Dur&e de Cotisations

DCM = Durde dc cotisatlons minimale

DR = Dircetives concernant ]es rentes

Reven 11 all ii iiel in oven ddterm nun!

=9 prendre cmi considdralioii cii prernier heu

2 - 9 pre n d re cii considdration 9 titre suhsidiaire

3 = 9 prcndre cli considdration cii plus, c'est-ä-dirc quc la DC caicutdc d'apres Ic N 1 ou 2 doit

ölte övenmuellernent röduiic 9 la DCI prendre cmi comple selon appendice 1 DR.

x = 9 prendre ca considöralion seulernent 9 titre d'indice

ü = ä ne pas prcndre en considöration

a = dans la mcsure 09 Pon peilt les complcr comme pöriodes de jeunesse pour coinhlcr des lacu-

mies

h = sous röserse de la prise cii conmple des annles de ntariage oii dc veumage sans cotisations.

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naire, oi il faut se demander si la condition de la dur& minimale de cotisations est remplic, on n'applique pas toujours les mmes rg1es que dans le calcul de la dure de cotisations ä prendre en cornpte pour le choix de l'&hclle de rentes et pour la dtermination du revenu annuel moyen. II faut galement faire la distinction entre les p&iodes de cotisations accomplies avant le lerjanvi er de l'annc pendant laquelle l'assur a atteint l'äge de 21 ans rvolus

(ce que Fon appelle les annes de jeunesse) et celles qui ont accomplies par des femmes pendant leur mariage ou leur veuvage, sans oublier les autres priodes de cotisations «normales».

Le tableau ci-aprs (qui ne contient pas d'innovations mat&ielles, mais qui rsume seulement les instructions actuelles en tenant compte de la jurisprudence) montre d'aprs quels critres ou donnes la dure de cotisations doit tre calcule lorsque Fon sait pour quelles priodes on peut admettre l'existence d'un domicile suisse, et pour quelles priodes on ne peut l'admettre. Cet aperu schmatique a dü &re conu uniquement en fonction des cas normaux. Si son application stricte devait conduirc, dans un cas sp&ial, ä des resultats choquants, une d&ision divergente pourrait se justifier; il faudrait alors en noter les motifs dans une pice du dossier. Dans les cas douteux, les caisses peuvent dernander conseil ä 1'OFAS.

Biblioqraohje

Principaux documents de I'Assemblee mondiale sur le vielilissement. SIection des

documents prparatoires ä l'Assemble mondiale sur le vielilissement, juillet-aoüt 1982. 220 pages. II existe aussi une ödition en anglais et une en espagnol. Publiä par le Centre international de gdrontologie sociale, Paris.

Festschrift Dr. Fritz Schneeberger. Mölanges offerts ä M. Fritz Schneeberger, recteur du s4minaire de p4dagogie curative de Zurich, ä I'occasion de sa retraite. Avec des articies d'Emil E. Kobi, Gerhard Heese, Heinz Bruni, Erika Liniger, Eduard Montalta, etc. 116 pages. Sminaire de pdagogie curative, Zurich, 1984.

Bureau international du travail: Travailleurs äges et retraits. Genve 1984. 125 pages.

lntgration professionnelle d 'adultes handicapes mentaux: possibilits, obstacies,

echecs. Compte rendu des journ4es d'tude, 22 - 23 avril 1980, organises par le Groupe de recherche sur l'intdgration. Editeur: G. Chatelanat. Genve, Universit, 1982. 80 pages.

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Interventions parlementaires

Motion Gurtner, du 29 novembre 1984, concernant I'adaptation des rentes de vieil-

lesse LPP au rencherissement

MmeGurtner, conseiIlre nationale, a präsente la motion suivante:

'Le Conseil födral est invitä ä faire en sorte que, lors de l'application de l'article 36, 2 ahna, LPP, l'adaptation des rentes de vieihlesse au renchrissement soit garantie au moins conformment ä l'article 33 LAVS. Au cas oü cola ne pourrait se raliser par voie d'ordonnance, une revision de la LPP s'impose.«

(3 cosignataires.)

Interventions traites pendant la session d'hiver

Le Conseil des Etats a accept, hors de sa sance du 6 döcembre 1984, he postulat Jelmini (RCC 1984, p. 552) concernant l'introduction de ha LPP et ha transmis au Conseil fdraI. Quant au Conseil national, il a accept, en date du 14 dcembre, trois interventions qui concernent aussi la prvoyance professionnehle:

- le postulat Wick, du 6juin 1984 (RCC 1984, p. 332);

- he postulat Bundi, du 3 octobre 1984 (RCC 1984, p. 501);

- he postulat Darbehlay, du 3 octobre 1984 (RCC 1984, p. 551).

Apropos des postulats Wick etBundi, he Conseil födrah adclar qu'il suivaitattentivement l'volution du marchä des immeubles, mais qu'il n'envisageait pas ‚ pour he moment, une intervention d'ordre hgislatif.

Informations

La cröation de la fondation du fonds de garantie LPP (OFG 1)

Le Conseil fdrah vient d'adopter l'ordonnance sur ha cration d'une fondation chargöe de fonctionner comme fonds de garantie [FR Rappehons que ledit fonds ost appeiä ä verser des subsides aux institutions de prvoyance dont la structure d'äge Ost dfavorabbe et qu'il

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garantit le paiement des prestations lgaIes dues par les institutions devenues insolvables. Avec les prestations de I'institution supplötive, la protection des salaris est ainsi garantie, dös le 1er janvier 1985 mme si l'employeur n'est affiliä ä aucune institution de prvoyance enregistre conformment ä la LPP ou si une institution de prvoyance devait devenir insolvable.

La präsente ordonnance se limite toutefois ä la cröation du fonds de garantie. Son conseil de fondation devra sans tarder mettre sur pied les rgles indispensables au bon fonctionnement de I'institution (Organe d'excution, contröle, financement, etc.).

Allocations familiales dans le canton d'Argovie

Par döcret du 4 döcembre 1984, le Grand Conseil a relevö le montant minimal de l'allocation pour enfant versöe aux salariös de 80 ä 90 francs par mois et par enfant, ä partir du 1er jan- vier 1985.

Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne

Par arrötö du 18 döcembre 1984, le Conseil d'Etata röduit de 2,15 ä 2 pour cent des salaires le taux de la contribution due par les employeurs affiliös ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Cet arrötö est entrö en vigueur le 1e1 janvier 1985.

Allocations familiales dans le canton de Berne

Par döcret du 7 novembre 1984, le Grand Conseil a fixö le taux minimum des allocations pour enfants versöes aux salariös, avec effet au 1er janvier 1985, ä 100 francs (jusqu'ici 90 fr.) par enfant et par mois.

Allocations familiales dans le canton des Grisons

Par döcret du 21 novembre 1984, le Grand Conseil a modifiö sur deux points 'ordonnance d'exöcution de la loi sur les allocations familiales aux salariös, avec effet au 1,rjanvier 1985.

Allocationpourenfant: Le montant de cette prestation est portö de 90 ä 100 francs par mois et par enfant.

Contribution des employeurs affilids ä la caisse cantonale de compensation: Le taux est abaissö de 2 ä 1,85 pour cent des salaires.

Nouvelies personnelles

Demissions et nominations dans les caisses de compensation

M. Hans Baer, görant de la caisse de compensation des banques suisses, a pris sa retraite

ä la fin de I'annöe öcoulöe. Le nouveau görant, entrö en fonction le lerjanvier, est M. Yves Simon. M. Baer avait dirigö cette caisse pendant vingt-cinq ans; pröcödemment, II avait ötö

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au service de la caisse de compensation de I'Union äconomique de Bäle.

M. Hansruedi Breidenbach fut grant de la caisse de compensation des quincailliers de 1952 ä 1959; il entra ensuite au service de la caisse des employeurs argoviens. Son fils Peter Breidenbach Iui succedera le 1»' fvrier; il avait ötö, jusqu'ä präsent, son supplant.

Pendant plus de trente ans, M.Fritz Heiniger adirigö la caisse de compensation des arts et mätiers thurgoviens. II a vcu, comme ses deux collägues mentionnös ci-dessus, toute l'ävolution de l'AVS, et a dployö son activit, avec beaucoup de com$tence, dans ladite caisse et au sein de notre association. II a etö membre, pendant une dizaine d'annäes, du comite de notre groupe rägional »Zurich-Suisse orientale.

M. Alfred Huber, lui, a dirigö la caisse «Musique et radio», et cette activitä a galement du rä plus de trente ans. il s'est, lui aussi, dvouä entierement ä sa caisse. Au sein de l'association, il s'est acquis un grand mrite dans la rädaction des procäs-verbaux de räunions. Ses crits font partie des archives de l'AVS, de l'Al et de l'association.

Les quatre dämissionnaires ätaient pour nous de bons collägues. En les remerciant de leur collaboration, nous leur adressons nos vcux [es plus cordiaux et nous espärons qu'ils pourrontjouir encore longtemps de leur retraite. Quant ä leurs successeurs (ce sont, dans l'ordre, MM. Y. Simon, P. Breidenbach, R. Mühlemann et K. Baer), nous les fölicitons de leur nomination, leur souhaitons la bienvenue parmi nous et beaucoup de succäs dans leur nouvelle fonction pleine de responsabilits. Les mämes vux s'adressent ä Mme Luise Baur, qui succäde däs leier fävrier ä M. Karl Eberle, gärant de la caisse Mineralia», döcede prmaturment.

Association des caisses

de compensation professionnelles

t Manfred Ruckstuhl

M. Manfred Ruckstuhl a succombä ä une däfaillance cardiaque le 23 dcembre dernier. II avait prsidä notre association du 23 juin 1972 au 17 juin 1981. Nous conservons un souvenir reconnaissant de cet homme dont I'activitä et le dövouement ont ätä si bönäfiques pour notre association.

Association des caisses

de compensation professionnelles

Commission Al des assures ä I'tranger

Le professeur Bernardo Zanetti, Berne, a quittö la präsidence de cette commission ä la fin de l'annäe öcouläe. Le Dpartement des finances a nommö son successeur ä partir du 1» janvier: C'est Mm0 Huguette Krattiger, de Meyrin GE.

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Jurisprudence

AVS/Obligation de payer des cotisations

Arröt du TFA, du 26 septembre 1984, en la cause 0. S.A.

(traduction de l'allemand).

Articles 3, 1er alinöa, et 14, 1er alinea, LAVS. Les cotisations paritaires dolvent ötre perues -sans tenir compte de la date du paiement du salaire -sur toutes les rötributions versees pour une activitö lucrative pendant I'exercice de laquelle le salariö a öte soumis ä I'obligation de payer des cotisations. (Confirmation de la jurisprudence)

Articoli 3, capoverso 1, e 14, capoverso 1, LAVS. Indipendentemente daDa data di pagamento del salario, i contributi paritetici devono essere riscossi su tutte le retribuzioni versate per un'attivitä Iucrativa, durante I'esercizio

della quale il salariato era sottoposto all'obbligo di versare i contributi. (Con-

ferma della giurisprudenza)

V. B., nö en 1901, a dtö agentde vente unique de la maison 0. S.A. de 1973 ä 1975. Lors d'un contröle d'employeurs effectuö en fvrier 1981, il tut constatö qu'O. S.A. n'avait pas payä de cotisations paritaires sur les bonifications de commissions accordös ä V. B. en 1979; la caisse de compensation rendit par consöquent, le 10 döcembre 1981, une dcision de cotisations arriröes. 0. S.A. recourut en allöguant que V. B. ätait indpendant. Celui-ci fut convoquö par les premiers juges; il döclara, lors de l'audience, que le moment döterminant pour 'obligation de payer des cotisations, c'est celui oü les commissions sont dues et non pas celui oü elles doivent ötre payes. II avait eu droit ä ces commissions djä lors de I'achövement de l'affaire en 1974, mais au plus tard lors de l'expiration du contrat-cadre f in 1975. Comptetenu de la situation juridique d'alors (pour les rentiers AVS actifs, l'obligation de payer des cotisations n'existe que depuis 1979), il n'ötait pas soumis alors ladite obligation, ötant ägö de 73 ä 74 ans. Uautoritä cantonale dcida que la dette de cotisations naissait lors de la ralisation du revenu du travail, ce qui est le cas, en rögle gönrale, Iorsque l'assurö peut disposer de ce revenu. Le moment oü le salaire a ätä dü ou est arrivä ä öchöance, ou la p&iode pendant laquelle

ER

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l'activitä a ötö exercöe et le salaire gagn, ne sont pas dterminants pour la naissance de cette dette.

Le TFA a admis le recours de droit administratif de la maison 0. S.A. Voici un extrait des considrants:

3. Lorsqu'ilfautdterminer si un assur esttenu de payer des cotisations, doit-on se fonder sur la situation juridique teile quelle se prösentait au temps oü l'activit lucrative a ätä exerce ou lors de la ralisation du revenu si l'exercice de ladite activitä et la röalisation de ce revenu se situent ä deux äpoques diffrentes?

a. Dans plusieurs litiges döjä anciens se rapportant des affaires de cotisations, le TFA a admis que le moment dterminant pour la naissance d'une dette de cotisations est en principe celui oü le revenu a ötö ralis (ATFA 1966, p. 205 = RCC 1967, p. 298, avec rfrences; ATFA 1960, pp. 43 et 307 = RCC 1960, pp. 319, et 1961, p. 110; ATFA 1957, p. 36 = RCC 1957, p. 178). Ainsi qu'on l'a pröcisö dans un arrt S. A. X. (ATFA 1969, p. 89 = RCC 1969, p. 460), ce principe concerne uniquement la perception des cotisations, c'est-ä-dire la question du moment auquel es cotisations doivent ötre payes sur le salaire dterminant, et non pas 'obligation de payer les cotisations. Le systme de perception des cotisations paritaires sefonde avant tout sur le cas le plus frquent, celui oü le salariä touche son salaire au fur et ä mesure; cependant, lorsqu'il y a une discordance entre la duröe de l'assujettissement et le moment de la perception, il ne faut alors, en rgle gnerale, pas considrer le moment de la ralisation. II faut au contraire percevoir [es cotisations -sans tenir compte de la date du paiement des salaires -surtoutes es rtributions qui sont verses pour une activitä lucrative pendant laquelle le salariä est soumis ä l'obligation de payer des cotisations. La question de ladite Obligation a logiquement la priorit6 sur celle du moment oü est räalisö le gain soumis ä cotisations; aussi n'y a-t-il pas ncessairement un lien entre le principe de la realisation et la question de l'obligation du versement des cotisations. Quant savoir si ce principe vaut ägalement lorsque le salaire est versö aprs la limite d'ge prvue ä l'article 3, le,alina, LAVS, c'est lä un point qui est restö indcis dans cet arröt S. A. X.; depuis lors, le TFA a rpondu affirmativement dans un arrt non publiä en la cause Sch. du 29 octobre 1974.

En concordance avec la jurisprudence prcise dans cet arrt S. A. X., le TFA a ni l'obligation de payer des cotisations dans le cas d'un assurö ägä de plus de 65 ans, qui travaillait encore en 1978 et n'avait reu qu'en 1979 son salaire pour cette activit, parce que ladite obligation, applique aux bnficiaires de rentes de vieillesse encore actifs, n'avait pas encore ätä rintroduite au temps oü l'activitä de cet assurö avait ötö exerce, donc en 1978 (arröt non publiö E. du 5 novembre 1980). Conformment ä la distinction faite par la loi entre l'obligation de payer des cotisations et la perception de celles-ci (cf. ATFA 1965, p. 240 = RCC 1966,

p. 139), il fut constat que l'article 3, 1er alina, LAVS (dans sa teneur valable dös janvier 1979), qui dfinit le cercle des personnes soumises ä cette Obligation, prend en considration l'activitö lucrative en ce qui concerne les limites dans le temps, alors que pour la perception, c'est le principe de la ralisation qui est dterminant. Ce principe ne peut s'appliquer que la oü il existe une obligation de payer

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des cotisations; il exprime que des cotisations doivent ötre döduites du revenutir d'une activitö saIarie, selon i'article 14, 1er alina, LAVS, «lors de chaque paie». Ii n'y a aucune raison de s'carter de la pratique suivie jusqu'ici et pröcise dans ce sens, qui d'ailleurs a fait ses preuves. Seuie la solution exposöe est en harmonie avec le principe selon iequel sont döterminantes, pour I'poque considöröe, les rögles de droit qui sont valables lors de l'accompiissement des faits (en I'espöce, I'activitö lucrative) ayant entrainö des consquences juridiques (teiles que I'obiigation de payer des cotisations; cf. RCC 1983, p. 230, consid. 2 b). Lefait que le TFA s'est öcartö de cette jurisprudence dans un cas spöcial (RCC 1976,

p. 87, consid. 4 b) ne saurait modifier cette conclusion; dans cette cause, le TFA avait admis l'obiigation de payer des cotisations sur une indemnitö uriique verse en 1971 au membre d'un conseild'administration, pour une collaboration qui avait durö de longues annöes et möme pour la partie de cette activitö qui remontait ä 1946 et 1947, donc ä une äpoque antörieure ä la mise en vigueur de la LAVS.

b. D'aprös ce qul vientd'ötre dit, on ne peut, dans ia prsente procödure, contrairement ä i'avis de ia caisse de compensation et des premiersjuges, percevoir des cotisations AVS sur ies commissions de l'entreprise 0. S.A. röaiisöes en 1979 par V. B., parce que celui-ci n'ötait pas soumis ä i'obiigation den payer ä i'poque o: il exergait l'activitä ayant donnö heu ä ces rötributions, ainsi que i'OFAS h'a expos pertinemment. Dans ces conditions, on peut laisser indcise la question du statut de i'assurö en matiöre de cotisations.

AVS/Qualification du revenu en matiöre de cotisations

Arröt du TFA, du 13 avril 1984, en la cause V.P.

(traduction de i'itaiien).

Articles 9, 1cr alinea, LAVS et 17 RAVS. La location röitöröe d'un appartement meublö pendant une annöe represente une activitä lucrative indöpendante.

Articoli 9, capoverso 1, LAVS e 17 OAVS. La locazione reiterata di un appartamento ammobiliato durante un anno rappresenta un'attivitä Iucrativa mdi-

pendente.

Par dcision du 10 döcembre 1982, la caisse de compensation a demandö ä V.P., pour 1977, des cotisations personneiles sur un revenu tirö de la iocation d'un appartement de vacances.

V. P. a recouru en ailguant qu'ii iouait cet appartement depuis septembre 1977 seuiement; en outre, il s'agissait lä du produit d'un capital exonörö de cotisations.

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L'autoritö cantonale a admis partiellement ce recours en reconnaissant l'existence d'un revenu d'une activitä indpendante; eile a limitö ä la priode post& rieure au 1er septembre 1977 Vobligation de payer des cotisations.

V.P. a interjetö recoursde droit administratif en röaffirmantqu'il s'agissait Iä du produit d'un capital et non pas du revenu d'une activit. Voici un extrait des considrants du TFA:

Selon I'article 9, 1r aIina, LAVS, tout revenu du travail autre que la rmunration pour un travail accompli dans une situation dpendante est un revenu provenant d'une activitö indöpendante. Selon l'article 17 RAVS, on considre comme revenu tir d'une activitä indpendante au sens de l'article 9, le,alina, LAVS le revenu acquis dans une situation indpendante dans l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les professions librales.

Selon l'article 8, 2e alina, LAVS (teneur valable jusqu'ä f in 1978), il fallait verser une cotisation minimale de 78 francs par an lorsque le revenu tir d'une activit indpendante atteignait seulement 2000 francs par an ou un montant plus bas. Cette cotisation ne pouvait ätre pergue qu'ä la demande de l'assurä lorsque le revenu införieur ä 2000 francs provenait d'une activitä indpendante exerce ä titre accessoire.

En l'espce, la caisse s'estfonde, pourfixerla cotisation personnelle, en vertu de l'article 23, 4 alina, RAVS selon lequel les donnes des autoritsfiscales cantonales lient les caisses de compensation, sur la communication de l'autorit fiscale comptente. A ce propos, on notera que ce lien -absolu pour lesdites caisses, relatif pour le juge des assurances sociales -se limite au calcul du revenu dterminant et du capital propre engagö dans I'entreprise de l'assur. II ne concerne donc pas la qualification, en matire de cotisations, du revenu ou de la personne qui touche ce revenu; il ne concerne, par consquent, pas la question de savoir si Ion est en prsence d'un revenu tir d'une activitä lucrative, et si oui, du revenu d'une activitä indpendante ou d'une activitä salarie, et si le bn6ficiaire est tenu de payer des cotisations. II incombe ainsi aux caisses de compensation -qui agissent ici indpendamment des constatations des autorits fiscales - de dterminer le genre du revenu en se fondant sur le droit de I'AVS.

II est övident que les caisses doivent agir ainsi et par consquent procder ä des complments d'enqute seulement s'il y a des doutes srieux quant ä I'exactitude de la qualification fiscale d'un revenu. Dans tous les cas, des investigations supplmentaires sont ncessaires quand il faut dterminer si l'assurä exerce ou non une activitä soumise ä cotisations. Dans les autres cas, il est permis de s'carter d'une taxation fiscale passe en force seulement lorsque cette dernire contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent ötre corriges d'embIe (ATF 106V 130, consid. 1, RCC 1981, p. 191; ATF 102V 30, consid. 3 a, RCC 1976,

p. 275; RCC 1983, p. 21, consid. 5).

Dans le präsent litige, il faut examiner d'une part comment doit ätre qualifiä le revenu tirö d'une activitä accessoire; d'autre part, il s'agit de fixer ce revenu -et cette dtermination dpend de la rponse ä donner ä la premire question -pour percevoir les cotisations AVS /AI /APG.

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II est ätabli que le recourant Ioue, ä titre d'activitä accessoire, un appartement meublä ä des vacanciers. Que cela soit possible sans autorisation spöciale, comme il le dit lui-mme, est sans importance pour les assurances sociales. II s'agit ici uniquement de dcider si les gains Iitigieux constituent le produit de la fortune ou le revenu d'une activitä lucrative, ce dernier pouvant ötre considör comme le produit d'une activitä indpendante exerce ä titre accessoire.

Le revenu net tirö de la gestion d'une fortune prive West pas soumis ä cotisations dans la mesure oü cette activitä ne va pas au-delä de la simple gestion et ne peut ötre considöröe comme une activitö lucrative (ATFA 1966, p. 205, RCC 1967,

p. 298; ATFA 1965, p. 65, RCC 1965, p. 507; RCC 1979, p. 270; voir aussi ATF 104 1 b 166, consid. 1 a). II en rsulte que le produit d'un immeuble est exonörö des cotisations seulement s'il s'agit du produit de la simple gestion patrimoniale de cet immeuble; en revanche, ce produit prend le caractöre de la jouissance d'une exploitation lorsque la gestion va au-delä des limites habituelles. La döcision ä prendre ne döpend donc pas de l'utilisation de l'immeuble.

Selon lajurisprudence, la location d'immeubles avec chambres et appartements meubls depasse en gnöral le cadre de la simple gestion. Eile est donc comparable ä une activitä ayant avant tout un caractöre lucratif. A eux seuls, le contröle de l'usure du mobilier et le renouvellement pöriodique ncessaire de l'egencement döpassent la somme de travail normale qu'il faut consacrer ä la simple gestion d'un immeuble. C'est pourquoi il faut admettre, dans de tels cas, l'existence d'une activitä lucrative indpendante, dont le produit est soumis ä cotisations (ATFA 1965, p. 65, RCC 1965, p. 507; RCC 1965, pp. 36, et 1952, p. 89).

Dans le cas präsent, le fait que le recourant loue un unique appartement meubl de sa maison, parallölement ä son activitö salariöe exercöe ä plein temps, ne modifie en rien ces principes. Möme s'il recourt, pour cette location, aux services de l'office du tourisme, l'activitö qu'il consacre ä cet appartement louö plusieurs fois par anne est plus importante que le travail consacrö ä la gestion de la propre fortune, si bien quelle doit ötre considöröe comme une activite lucrative indpendante, dont le produit est soumis ä cotisations selon la LAVS.

II reste ä examiner si le revenu touchö par le recourantentre le 1er septembre et le 31 döcembre 1977 correspond ä 11,2 du montant de 2000 francs (art. 8, 2e al., LAVS, dans lateneur alors valable). Cela permettrait de soumettre la quote-part ä la perception des cotisations, comme les premiers juges l'ont fait.

Dans sa communication du 2jui11et 1982, l'autoritöfiscale a indiquö, pour 1977, un revenu de 3900 francs tire d'une activitä independante. II s'agit manifestement du rsultat d'une procdure de recours achevee le 18 janvier 1982, ä laquelle se rapporte l'estimation dfinitive effectue ä la möme date.

II en rsulte que le revenu du travail a etö fixä ä 3900 francs et le produit de la fortune (avec une dduction totale de 12562 fr. sur ce dernier) ä 5327 francs. Dans tous les cas, il ressortdu procös-verbaldu 18janvierqu'une partie des dductions -du moins celles concernant l'eau chaude -a ätä prise en compte dans le revenu tirö dudit appartement. Le revenu d'une activitö indöpendante doitcependant ötre calcul, selon l'article 9, 2e alinöa, LAVS, de la maniöre suivante: II faut notamment dduire du revenu brut lesfrais d'obtention (lettre a), ainsi qu'un eint-

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rät du capital propre engagö dans I'entreprise» ä fixer par Je Conseil fdöraI sur proposition de Ja Commission fdöraIe de I'AVS/AI (Jettre e); cet intröt, selon la teneur de I'article 18, 2e alinöa, RAVS valable dös janvier 1976 et applicable id, taitde6V2 pour cent.

II est övident que l'activitö d'une personne qui Ioue des appartements de vacances meublös implique un certain investissement, ainsi que des döpenses, et qu'il fautopörer des döductions du revenu brut pour I'amortissementdu mobilier. Dans le cas präsent, lataxation fiscale ne contient aucune donnöe sur Je capital engagö -notamment sur celui qui est nöcessaire ä Ja location de I'appartement. En outre, Je fisc na pas fait de distinction entre les döductioris nöcessaires ä J'obtention du produit du capital etcelles qui sont nöcessaires ä I'obtention du revenu tirö de I'activitö accessoire du recourant. Si ces facteurs ne sont pas döterminants pour lataxation de J'impöt direct, iJs ont tout de möme de I'importance pour Je calcul des cotisations.

Dans ces conditions, Je TFA doit confirmer que le recourant est tenu de payer des cotisations... et constater en mömetemps des Jacunes dans Je dossier. Les piöces qui manquent sont indispensables si Ion veut fixer la cotisation personnelle due par le recourant pour 1977 sur Je revenu acquis dans une activitö indöpendante. II sejustifie par consöquent d'admettre Je recours, d'annuJer Je jugement attaquö et Ja döcision de caisse du 10 döcembre 1982 et de renvoyer Je dossier ä Ja caisse, pour que celle-ci procöde aux recherches nöcessaires et fixe ensuite, par une nouvelle döcision, ladite cotisation personnelle.

Arröt du TFA, du 28 aoüt 1984, en la cause W.R.

(traduction de I'allemand).

Article 17, lettre d, RAVS. Lorsqu'un agent d'assurance independant cesse

de travailler pour raisons d'äge, cede en consöquence son portefeuille (collection de contrats d'assurance) ä une agence et reoit desormais en contre-

partie une «commission de portefeuille», celle-ci est soumise ä cotisations dans I'AVS/Al/APG ä titre de bönefice de liquidation. (Considerants 2b ä

2 d.)

Dölimitation entre la commission de portefeullle considöree comme bönö-

fice de liquidation et la prestation de prövoyance versee volontairement ou en vertu d'une obligation crööe par un contrat de travail. (Considerant 2 e.)

Articolo 17, lettera d, OAVS. Se un agente assicurativo indipendente smette

di lavorare per ragioni d'etä, cedendo perciä il suo portafoglio (contratti assicurativi) a un'agenzia e ricevendone in controparte una «provvigione di por-

tafoglio„, quest'ultima ö sottoposta a contribuzione AVS /AI /IPG a titolo di utile di liquidazione. (Considerandi 2 b a 2d.)

Delimitazione tra la provvigione di portafoglio considerata utile di liquida-

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zione e la prestazione previdenziale versata volontariamente o in virtü di un obbligo derivante da un contratto di lavoro. (Considerando 2 e.)

W.R., bn6ficiaire d'une rente de vielliesse depuis 1969, estaffiIi ä la caisse cantonale de compensation en quaIit d'agent d'assurance indpendant. Se fondant sur des communications fiscales englobant les revenus des annes 1975 ä 1978, ladite caisse lui a demand, par dcision, le paiement des cotisations personnelles dues pour les annes 1979 ä 1981.

Dans son recours, W.R. a allögu6, en se r6frant ä un accord conclu avec l'agence d'assurance de X, que les sommes indiquöes dans lesdites communications englobaient aussi des revenus qui ne provenaient pas de son activitä lucrative. Dans sa profession, il est habituel, selon lui, qu'un agent qui quitte un bureau d'assurance reoive, en heu et place d'une rente ou pension fixe, une commission de portefeuille« qui äquivaut ä 3% des assurances conclues pröcödemment et valables encore aujourd'hui. Cette commission lui sera verse jusqu'ä son dcs, mme s'il n'exerce plus sa profession; par consöquent, un revenu de ce genre ne saurait ätre considörö comme le revenu d'une activitö lucrative, mais devrait ötre, bien plutöt, assimilö ä une prestation remplacant la rente.

Uautoritö cantonale ayant rejetö son recours, W.R. a port l'affaire devant le TFA sans plus de succös. Voici un extrait des considrants de la Cour supröme:

2. a.

b. Selon l'article 4, 1er alinöa, LAVS, les assurös qui exercent une activitö lucrative doivent payer des cotisations sur le revenu provenant de l'exercice de l'activitö dpendante et indpendante (voir aussi art. 6, 1er ah., RAVS). Selon l'article 9, lerahinöa, LAVS, en corrölation avecl'article 17 RAVS, est röputö revenu provenant d'une activitö indöpendante le revenu acquis dans une situation indöpendante dans l'agriculture, ha sylvicuhture, he commerce, l'artisanat, l'industrie et es professions hibrahes, notamment les augmentations de vaheur et les bönöfices en capital obtenus et portös en compte par des entreprises astreintes ä tenir des livres (art. 17, lettre d, RAVS). Cette disposition, qui a toujours ötö considöröe comme conforme ä ha hoi, concerne aussi les bönöfices de liquidation qui se produisent en cas de dissohution ou de transformation de teiles entreprises; en effet, ils sont he rösultat öconomique d'une activite indöpendante (ATF 106V 194, consid. 1, avec röförences; RCC 1951, p. 36). Le TFA a cependant restreint ha portöe de h'artiche 17, lettre d, RAVS dans ce sens qu'ih a nie ha perception de cotisations sur des bönöfices de liquidation Iä oü aucune des möthodes prevues par he droit de I'AVS pour fixer les cotisations (art. 22 ss, 24 s RAVS) ne peut ötre appliquöe; ceci vaut, en particuhier, horsque cette perception entre en higne de compte pour une pöriode pendant haquehle l'assurö n'exerce plus d'activitö indöpendante (ATF 106 V 196, consid. 3; RCC 1951, p. 36, et 1981, p. 34). Si, d'autre part, l'activitö indöpendante dure encore pendant ha pöriode de cotisations en question, il faut payer des cotisations sur he bönöfice de liquidation (RCC 1981, page 455). Le cas du recourant

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doittrejug Iui aussi d'aprs cette rgIementation vaIabIejusqu'fin 1983, parce que I'article 23 bis RAVS entrö en vigueur le 1er janvier 1984 (cotisation spöciale sur les bnefices en capital et les augmentations de valeur) ne s'applique pas ici.

Selon le N° 3.1 de I'accord du 15 novembre 1972, el'agence de X accorde au recourant, surson portefeuille cre parlui-möme, lescommissionscontractuelles conformöment au suppiöment du 18 fövrier 1972, et cela jusqu'ä son döces ou jusqu'au dcs de son äpouse. Des affaires de remplacement qui sont entreprises par M. Z. ou par n'importe quel autre repräsentant restent, avec la nouvelle prime, dans le portefeuille de W.R.

Dans son recours de droitadministratif, I'assur confirme ce qu'iI a dejä diten premire instance et ajoute que la prestation prvue par I'accord, sous N° 3.1, nest pas une commission d'encaissement, comme les premiers juges I'ont admis ä tort, mais bien plutöt une commission de portefeuille qui est accorde d'une manire entiörement bnövole, constitue un revenu «absolument indöpendantdu travail effectuö« et n'a rien du tout ä voir avec une activit d'encaissement; il s'agit Iä, bien plutöt, d'une <,indemnitä qui provient de la cröation du portefeuille et qui estcalculöe d'aprös celui-ci», ainsi qu'il ressortde la Iettre rdigöe par l'agence le 3 dcembre 1982. Le paiement de la commission de portefeuille reprsente «clairement et sans äquivoque une prestation contractuelle et bönövole de la sociötö X pour la prövoyance-vieillesse« etvise «ä amöliorer celle-ci.« En outre, le recourant admet que le contrat qui le lie ä 'agence «a une duröe illimitöe et sera valable par consöquent, ä vues humaines, jusqu'ä son döcös«, du moins «de jure«; cependant, «de facto«, son activitö est fortement röduite ä cause de son äge et se borne principalement ä la liquidation d'affaires en suspens qui sont Iiöes ä Iatenue de ce portefeuille.

Ce contrat est en somme un contrat de conciliation, ötant donnö qu'on ne lui prescrit pas une «production minimale«. Cet exposö de la situation concorde avec le N° 2.1 de l'accord du 15 novembre 1972, selon lequel le recourant reQoit les habituelles commissions de conclusion et de renouveliement s'il fait des affaires de remplacement sur son portefeuille.

De tout cela, on peut conclure que le recourant a toujours ötö un agent (ou reprösentant) d'assurance indöpendant, mais qu'il a agi par I'intermödiaire de I'agence de X. Cette collaboration a reu une nouvelle base par I'accord du 15 novembre 1972. L'innovation röside dans le fait que le recourant, ägö alors de 68 ans, a röduit sensiblement, sans doute pour raisons d'äge, son activite dans la tenue du portefeuille(collection de contrats d'assurance) qu'il göraitjusqu'alors; il a obtenu en revanche, en contre-partle, le versement d'une commission de portefeuille jusqu'ä sa mort, cette prestation revenant ä son öpouse en cas de decös. Du point de vue des cotisations, ce changement de la situation a deux rösultats: Tant que le recourant conserve, dans une mesure Iimitöe, la gestion du portefeuille (liquidation d'affaires en suspens), cette activitö doit certainement ötre considöröe comme une activitö lucrative indöpendante dont le revenu est soumis ä cotisations. D'autre part, dans la mesure oü le recourant a cödö ä I'agence le portefeuille qu'il göraitjusqu'alors, ettouche une commission pour sa renonciation ä poursuivre cette activitö, il y a liquidation partielle de sa fortune commerciale.

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D'aprs ce qui a ätä dit sous considrant2 b, es gains tirs de liquidations sous la forme des commissions de portefeuille sont soumis ä cotisations; en effet, le recourant astreintätenir une comptabilitö reste, en sa quaIit d'agentd'assurance indpendant qui poursuit son activit, soumis ä 'obligation de payer des cotisations AVS(art. 17, lettre d, RAVS; art. 934 et 957 CO; art. 52 ss de l'ordonnance sur le registre du commerce). Le fait que le rsultat de Ja liquidation consiste en des prestations priodiques et non pas dans un versement unique est sans importance en matire de cotisations, ainsi que la commissiort de recours l'a dit pertinemment.

e. Les objections formules en se rfrant ä la lettre de l'agence du 3 döcembre 1982 ne sauraient modifier cette conclusion; on avait allägud en effet que la commission de portefeuille ötait verse par l'ancien partenaire en heu et place d'une rente ou pension du deuxime pilier. Lefait que les versements qu'il a ätä convenu d'effectuer remplissent en fait, pour le recourant, une fonction prcise, celle d'assurer un certain revenu pendant le 3e äge, ne signifie pas que cette commission soit une prestation de prövoyance au sens juridique du terme. Ce qui est döterminant, bien plutöt, c'est le hien öconomique ätroit -que le recourant luimöme a reconnu -entre Ja commission et l'activitä lucrative exercejusqu'alors; ce lien consiste dans Je fait que la rtribution «provient de ha cration du portefeuille et quelle est calcule sur Ja base du contenu de celui-ci». C'est lä que rside Ja diffrence par rapport aux prestations de prvoyance bönvoIes (art. 6, 2e al., lettre k et art. 6 bis RAVS) ou verses en vertu d'une obligation cr6e par un contrat de travail (art. 6, 2e al., lettre h, RAVS; cf. RCC 1982, p. 300), qui ne sont pas soumises ä cotisations ou ne Je sont que partiehlement.

3. En rsum, on peut conclure que ha caisse et es premiers juges ont considrö avec raison les gains hitigieux comme Je revenu d'une activitä indpendante. Quant au montant fix, he caicuh des cotisations ne peut inspirer aucune critique.

AVS/Cotisations; responsabilitö de I'employeur

Arröt du TFA, du 5 septembre 1984, en la cause M. N.

(traduction de h'alhemand).

Article 52 LAVS. L'employeur, ou I'organe responsable qui entre en ligne de

compte, West tenu ä reparation que si le dommage a ötö cause intentionnel-

lement ou du moins par negligence grave. Le liquidateur qui n'a pas fait le decompte de salaires sur I'existence desquels il ne disposait d'aucun indice tangible n'a pas commis une nögligence grave.

Articolo 52 LAVS. II datore di lavoro, 0 l'organo responsabile preso in considerazione, deve rispondere solo se il danno ö stato causato intenzional-

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mente, o per lo meno per negligenza grave. II liquidatore che non ha conteg-

giato salari, a causa dell'inesistenza di indizi tangibili che ne provassero la presenza, non ha commesso negligenza grave.

M. N. ätait le liquidateur de l'entreprise G. S.A. qui s'est dissoute volontairement. En dcembre 1976, il a publiä dans la Feuille officielle suisse du commerce cette liquidation, ainsi que trois appels aux cranciers. Le 21 mars 1979, le produit de la liquidation a ätä partagö entre les actionnaires; l-dessus, l'entreprise fut raye du registre du commerce. Lors du contröle d'employeurs effectuö en janvier 1981, concernant l'examen final du 21 mars 1979, il fut constatö que des versements avaienttfaits ä R. W. et G. P. sans que des cotisations AVSfussent payes. La caisse de compensatiori envoya donc ä G. S. A., le 19fvrier 1981, une dcision de cotisations arrires portant sur 2447 fr. 80 au total. Le 6 mars suivant, M. N. informa la caisse que la liquidation ötaitterminöe depuis longtemps et qu'il n'existait plus de ressources en espöces. La caisse envoya alors ä M. N. une döcision en dommages-intöröts pour cette somme de 2447 fr. 80. Opposition ayant ötö faite, la caisse adressa une plainte ä l'autoritö cantonale de recours, mais celle-ci rejeta sa demande. La caisse porta l'affaire, sans plus de succös, devant le TFA. Voici un extrait des considörants de celui-ci:

2. a. L'employeur qui, intentionnellement ou par nögligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage äla caisse de compensation est tenu ä röparation (art. 52 LAVS). Selon l'ordre ötabli par la loi, la condition ä remplir pour que la responsabilitö de l'employeur ou d'un de ses organes soit engagöe (ATF 109V 89 = RCC 1983, p. 475, consid. 7, avec röförences) est donc, en particuher, que le dommage ait ötö cause par un comportement intentionnel (c'est-ä-dire sciemment et volontairement) ou du moins par nögligence grave.

Dans une jurisprudence constante, le TFA a reconnu qu'il y a nögligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas ä ce qui peut ötre raisonnablement exigö de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans es mömes circonstances (ATF 108 V 202 = RCC 1983, p. 106, consid. 3 a, avec röförences; voir aussi ATF 109 V 151, consid. 1, avec d'autres röförences). La mesure de ce que Ion est en droit d'exiger ä cet ögard doit donc ötre övaluöe d'aprös ce que Ion peut ordinairement attendre, en matiöre de comptabilitö, d'un employeur de la möme catögorie que l'intöressö. Lorsqu'il s'agit d'une sociötö anonyme, on peut, par principe, poser des exigences sövöres en ce qui concerne l'attention quelle doit accorder au respect des prescriptions. Une difförenciation analogue s'impose lorsqu'il faut döterminer la part des responsabilitös des organes d'un employeur(ATF 109V 88, consid. 6, et 95 = RCC 1983, p. 475; ATF 108V 203 = RCC 1983, p. 106, avec röförence).

Le TFA a admis la nögligence grave, notamment, dans les cas oü l'employeur döduit les cotisations de salariös sans les verser ä la caisse de compensation (ATFA 1961, p. 232 = RCC 1961, p. 415; ATFA 1957, p. 215 = RCC 1957, p. 411). Fait ögalement preuve de nögligence grave celui qui ometde s'assurerqu'un affiliö est tenu de rögler les comptes, bien que les circonstances fassent apparaitre qu'un

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tel contröie serait indiqu (ATF 98V 29 = RCC 1972, haut de la p. 691, consid. 6); de mme, celul qui est conscient de 'existence d'une dette de cotisations, mais neglige de vrifier si eile a ätä paye (RCC 1983, p. 377, consid. 6). A plus forte raison, il y a heu d'admettre une teile nghigence iorsque i'administrateur d'une socite anonyme fortement endette, avec perte de capital, prsente un biian inexact qui fait naitre l'impression qu'il existe des ressources personnelles suffisantes (arröt non publiä en ha cause B., du 19 juin 1984).

D'autre part, 'existence d'une ngIigence grave a ötö nie dans un cas oü le nonpaiement des cotisations se situait ä une äpoque oü le responsabie n'tait pas encore organe (ATF 103V 123 = RCC 1978, p. 260, consid. 5). Le tribunal a tirö ha mme conchusion dans le cas d'un conseihler d'une sociätä anonyme (art. 393, ch. 4, CCS) qui n'tait pas au courant de la situation relie de l'entreprise et ne pouvait I'tre, vu les circonstances (arrt non publiä F. du 6 mai 1983). D'une maniöre tout ä fait gnrale, on ne peut, seion ha jurisprudence, assimiler ä une neghigence grave toute erreur et toute omission de i'employeur ou d'un de ses organes(ATFA 1961, bas de la p. 232 = RCC 1961, p. 415; voir aussi ATF 103V 124 = RCC 1978, p. 261, consid. 6). La notion de nögligence grave ne doit pas ötre interprte de teile manire qu'iifaihie admettre, en finde compte, une responsabilitä pour des ngligences lgres ou de gravitä moyenne, que ne pr6voit pas I'articie 52 LAVS.

b. En l'espce, ii esttabli que l'intim, dont ha qualit d'organe doit ötre admise(il a ötö hiquidateur ä l'poque de ha dissolution de ha socit), a observö les devoirs de ceile-ci envers la caisse de compensation d'une maniere correcte (voir he dcompte du 28 janvier 1977). ii n'a pas conteste son obligation de faire les dcomptes; il n'a pas davantage döduit, des sahaires versös, des cotisations qu'ih n'aurait pas transmises ä ha caisse. ii s'est bien plutöt produit seulement ceci: Deux paiements (17400 fr. R.W., 3170 fr. G. P.) n'ont pas ötö inscrits dans ie döcompte remis he 28 janvier 1977.

A propos de ha non-döciaration de ces deux montants, l'intimö a donnö, en premiöre instance, i'exphcation suivante: ötait h'un des principaux actionnaires et membres du conseil d'administration de G. S.A. Aucune somme n'ajamais ötö döduite de son sahaire pour ötre versöe sous forme de cotisation de saiariö ä des assurances sociahes; au contraire, l'entreprise payait toujours ha cotisation totale ä ses propres frais, si bien que sa comptabilitö ne contenait aucune inscription rappehant des döductions opöröes. R.W. a quittö i'entreprise au döbut d'aoüt 1976 pour raisons d'äge, aprös y avoir occupö he poste de görant; il n'a donc plus figurö dans ha liste des sahaires, si bien que l'emphoyö chargö d'ötablir les döcomptes AVS pour 1976 a oubliö de prendre note de 'obligation de payer des cotisations pour R. W. jusqu'en aoüt de cette annöe-1ä,«

P. s'ötait prösentö -contrairement ö ce qui a ötö dit dans ha demande en justice - comme un indöpendant non pas au döfendeur, mais ä la Direction de G. S.A. Le döfendeur enfut informö par hadite Direction. Cefutd'aihieurs ceihe-ci et non pas he döfendeur qui engagea G. P. pour effectuer des travaux de garantie avanthe stade de ha liquidation et qui lui versa des honoraires pour cette activitö.« Cet exposö plausible montre que ha non-döclaration des 17400 francs versös ä

56

R. W. repose sur une simple mprise dans la comptabilitö. Cette erreur ne peut, vu es circonstances, ätre reproche ä l'intimä comme une grave violation de ses devoirs. En effet, ätantdonnö la manire dont Iacomptabilit de la maison G. S.A. se prsentait ä l'intimä lors de l'ouverture de la liquidation, celui-ci ne pouvait savoir qu'il y avait, outre les salaires soumis ä cotisations attests par les pices qui lui avaient ätä remises, encore d'autres rtributions cröant ägalement des dettes de cotisations. II en va de möme du paiementde 3170 francs effectuö en faveur de G. P.; lä aussi, la non-döclaration est due ä des dispositions prises dans la comptabilitö par l'ancienne Direction.

Möme si l'omission de ces deux montants dans le dcompte du 28 janvier 1977 peut appara?tre 6ventuellement comme une grave negligence de I'empIoyeur, eIle ne peut, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, ötre attribue entiörement ä l'intimö comme organe responsable; en effet, l'intimö, liquidateur en fonction depuis fin 1976 seulement, devait se fonder sur la comptabilitö qui lui avait ötö remise et sur les informations qu'on lui avait donnöes, et il n'y avait pour lui aucun indice tangible permettant de soupgonner une lacune ou une inexactitude -ä examiner de plus prös —dans les dossiers de l'entreprise. Les arguments de la caisse de compensation ne sauraient mener ä une autre conclusion.

Al / Contentieux

Arröt du TFA, du 10 janvier 1984, en la cause W.P.

(traduction de l'allemand).

Article 36, 2e alinöa, LAI; articles 12, 13 et 62, 4e alinöa, PA. La döcision constitue la condition et le contenu de I'objet attaquö. Sa partie contestöe consti-

tue la question litigleuse. Celle-ci est identique ä I'objet attaquö Iorsque la decision est attaquee globalement. Le juge peut inclure dans la procödure

de recours une partie de I'objet attaque qui n'appartient pas ä la question liti-

gieuse si cette partie est Iiöe ötroitement ä ladite question et s'il y a, en se fondant sur les deciarations des parties ou sur le dossier, suffisamment de raisons pour adopter une teile solution.

Articolo 36, capoverso 2, LAI; articoli 12, 13 e 62, capoverso 4, PA. La deci-

sione costituisce il presupposto e il contenuto del punto impugnato. La parte

contestata costituisce ii punto litigioso, il quale ö iclentico al punto impu-

gnato se la decisione ö confutata globalmente. II giudice puä includere nella procedura di ricorso una parte del punto impugnato che non appartiene al

punto litigioso se questa parte ö in stretta connessione con la questione sud-

detta e se esistono, fondandosi sulle dichiarazioni delle parti o sull'incarto, sufficienti motivi per adottare una tale soluzione.

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W.P, ressortissant allemand, a obtenu, par döcision de la Caisse suisse de compensation, une rente Al entire dös le 1er mars 1979; il s'agit d'une rente ordinaire partielle selon l'öchelle 33. II a recouru auprs de la commission fdraIe de recours pour les personnes domiciIies ä I'tranger en öcrivant ceci: «J'aimerais prier le tribunal de rexaminer Iadcision. J'ai travaillö ä B. et M. (en Suisse) pendant vingt-cinq ans. Avec une rente aussi basse, je ne peux entretenir mafamille». La commission a annulö, parjugementdu 31 janvier 1983, la dcision en question et a renvoy I'affaire ä l'administration pour compIment d'enquöte, parce que les conditions donnant droit ä des prestations, en ce qui concerne uniquement l'inva-Iidit& ne pouvaient ätre juges valablement en l'6tat du dossier.

La Caisse suisse a interjetö recours de droit administratif en proposant:

d'annulerlejugement;

de donner ä la commission cantonale de I'Al la possibilit de montrer son dossier et de präsenter un pröavis;

de confirmer, en ce qui concerne le caicul de la rente, le bien-fond de sa dcision pour les motifs exposs dans son pravis du 20 juillet 1982 ä 'intention de la commission de recours, ä moins que le TFA ne fixe la survenance de I'invalidit une autre date que celle qui a ötä admise par la commission Al cantonale.

La Caisse suisse aIlgue, dans l'essentiel, que le seul point litigieux est le calcul de la rente (montant de la rente); I'valuation de l'invaliditä et la date de la survenance de celle-ci ne sont pas litigieuses. C'est pourquoi eile s'est prononce, le 20juillet 1982, en s'adressant aux premiersjuges, uniquement sur la question du caicul, sans demander ä la commission Al son avis sur les questions d'invaliditö. La commission de recours n'aurait pas rendu de dcision sur la question litigieuse du caicul, mais aurait mis en doute la date de survenance admise par la commission Al, et cela sans avoir demandä le dossier de celle-ci. Les premiers juges auraientdonc rendu leur jugement sans connaitre les faits exacts; cette raison, eile seule, justifie l'annulation de celui-ci.

L'OFAS a approuvö les propositions et döciarations de la Caisse suisse; selon lui, la rente a ätä calcule correctement, et le dbut de son versement a ätä fixö ägalement avec äquitö. De möme, les conditions d'assurance ouvrant droit ä la rente sont remplies.

La commission Al, informe du jugement de recours, öcrivit en date du 16 fvrier 1983 ä la commission de recours en reprochant ä celle-ci de ne pas l'avoir invite donner son avis et de ne pas avoir consultö son dossier. La lettre se termine par la phrase suivante: eSi vous n'acceptez pas d'engager, dans le cas präsent, une procdure de revision (selon les art. 66 ss PA), veuillez transmettre cette lettre au TFA en la consid6rant comme un recours de droit administratif.»

Le 2 mars 1983, la commission de recours transmit cette lettre au TFA en soulignant que la commission Al n'tait pas une partie et que, par consquent, eIle ne pouvait präsenter une demande de revision; en outre, le recours de droit administratif, voie de droit ordinaire, avait la prioritö sur lavoie de droit extraordinaire de la revision prvue par l'article 66, 3e alina, PA.

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Pour les motifs suivants, le TFA na pas statuä sur le recours de la commission Al, mais a admis ceiui de la Caisse suisse:

Le recours de droit administratif de la Caisse suisse, comme la dmarche de la commission Al, sont dirigs contre le möme jugement de premire instance. C'est pourquoi il se justifie, en l'espce, de runir les deux procdures et de les traiter en un seul jugement (cf. ATF 108 V 192, consid. 1, avec rförence; RCC 1983, pp. 102 ss).

a. L'Al a accord ä l'intimä une rente entiere; ceiui-ci a donc obtenu, en considrant seulement iacondition d'invaliditä donnant droitä une telle rente, la prestation la plus ölevöe(cf. art. 28, 1er al., LAl). Cela ötant, la Caisse suisse semble avoir eu raison lorsqu'elle a dit que la demande formuIe trs brivement par l'assur en premire instance (voir au döbut de cet arröt) peut tre interprte seulement dans ce sens qu'ii n'a voulu attaquer la döcision de rente ni en ce qui concerne le degr d'invaIidit, ni en ce qui concerne le debut du droit ä la rente qui a des liens troits avec le genre de l'invalidit; il ne l'a attaque qu'ä propos du caicul de la rente. Cette interprötation est confirme par l'intention, que i'assurö a clairement exprime, de recevoir une rente Al suffisante pour I'entretien de sa familie, donc plus öIeve. La commission de recours n'a cependant pas examinö la dcision attaque en ce qui concerne le calcul de la rente; eile a renvoy I'affaire ä I'administration pour complment d'enquöte, parce que les conditions du droit -en tenant compte seulement des critres d'invaliditö -ne pouvaient, en i'tat du dossier, ötre juges valablement. II faut se demander si les premiers juges sont ailös au-delä de la question litigieuse en prononant ce jugement, comme le prötend en substance la Caisse suisse de compensation.

Dans la procödure de recours de derniöre instance, on n'examine par principe que des situations juridiques au sujetdesqueiles i'autoritö administrative comp& tente s'est prononce d'abord d'une maniöre imprative, sous forme d'une dcision. A cet ögard, la dcision dötermine /'objet attaquä qui pourra ötre däförä par voie de recours. Inversement, cet objet fait dfaut, et par consöquent une condition permettant de juger un cas fait döfaut, s'ii n'y a pas eu de döcision (cf. ATF 105 V 276, consid. 1, avec röförences; RCC 1980, p. 418; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspf lege, 2e ödition, Berne 1983, bas de la p. 44; Saladin, Das Verwaitungsverfahrensrecht des Bundes, BJe 1979, p. 170).

Selon lajurisprudence du TFA, la procödure de recours de droit administratif peut, par öconomie de procödure, ötre ötendue ä une question ötrangöre ä l'objet attaquö, c'est-ä-dire etrangöre ä la situation juridique döterminöe par la döcision, si cette question a des liens si ötroits avec la question litigieuse que Von peut parier d'une unitö de faits, et si 'administration s'est prononcöe sur ce point iitigieux au moins sous la forme d'une döciaration en cours de procödure (cf. ATF 106 V 25, consid. 3a, avec röförences).

Ii faut faire la distinction entre i'objet attaquö est la question litigieuse. Dans le contentieux administratif, la question litigieuse est la situation juridique qui consti-

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tue —dans les limites de l'objet attaquä qui estdäterminä par la dcision —l'objet effectivement attaqu d 'aprs les demandes formules par voie de recours (Gygi, ouvrage ci, p. 46; Kölz, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zurich 1978, pp. 131 ss, N. 19). D'apräscettedöfinition, l'objetattaquö et la question litigieuse sont identiques lorsque la dcision administrative est attaque globalement. Si le recours ne vise en revanche qu'une partie de la situation juridique dtermine par la dcision, les aspects partiels, non attaqus, de cette situation font partie certes de l'objet attaqu, mais non pas de la question litigieuse.

Les questionsfixes par Iadcision administrative, donc constituant une partie de l'objet attaqu, mais qui ne sont plus Iitigieuses d'aprs les demandes formules dans le recours, donc n'appartiennent pas ä la question litigieuse, ne sont examines par le juge que si les points non contests ont des liens ätroits avec la question litigieuse (ATF 101 V 116, consid. 1 avec rfrence, et 98 V 139; RCC 1968,

p. 576).

Ne font pas partie de la question litigieuse de simples diffrences relatives ä la motivation d'une dcision, parce que Ion ne peut attaquer que le dispositif de la dcision, et non pas la motivation (cf. ATF 106V 92, consid. 1, RCC 1980, p. 591).

d. La question litigieuse de la procdure de premire instance ätait la demande prsente par l'actuel intim, qui dsirait une rente plus äleväe que celle qui avait ötö fixe selon le dispositif de la dcision; ce faisant, l'intimd estimait en substance que le calcul de cette rente avait ötö erron. En jugeant le cas non pas sous cet aspect, mais uniquement du point de vue du degr d'invalidit (que personne n'avait mis en question) et en le renvoyant ä la caisse pour complment d'enqute sur ce point, la commission de recours nest pas alle au-delä de la question litigieuse; en effet, le degrö d'invaliditä et le calcul de la rente ne constituent que des facteurs partiels dans le cadre de la fixation de la rente litigieuse.

4. a. Dans la procödure suivie devant la commission fdörale de recours, on applique en principe la PA (art. 1er, 2e al., Iettre d, PA; art. 12 de l'ordonnance sur diverses commissions de recours). Sont donc dterminants, en premier heu, les articles 44 et suivants PA;toutefois, dans laprocdurede recours, il faut observer aussi les rglesgnralesdelaproc6dure(chap. II, art. 7ss, PA; Saladin, ouvrage citö, pp. 92 et 163).

Selon l'article 12 PA, l'autoritö constate les faits d'office. Selon l'article 62, 4e ahna, de ha mme hoi, les motifs invoqus ä h'appui du recours ne hient en aucun cas l'autoritä de recours. Sont donc valables ha maxime de Vintervention et le principe de l'application du droit effectue d'office (Saladin, pp. 113 ss). La maxime de 'intervention signifie que 'administration et le juge doivent d'eux-mömes se charger d'tablir les faits dterminants d'une manire exacte et complte (ATF 104 V 211, fin du consid. b, 97V 177, 96V 95 ss; ATFA 1967, pp. 144 ss; RCC 1979, p. 79, fin du consid. 2 b; RJAM 1982, N° 492, p. 143, et N° 496, p. 158; Gygi, ouvrage cit,

p. 206). Le principe de l'apphication du droiteffectue d'office oblige he juge ä appliquer aux faits constats ha rgle de droit qu'ih considre comme pertinente et ä donner ä cette rgle l'interprtation dont il est convaincu quelle est ha meihleure (Gygi, ouvrage cit, p. 212).

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Ces deux principes ne sont pas valables d'une manire illimitöe. Ils ont leur correlation dans les diverses obligations de coop&ation imposes aux parties (art. 13 PA) et notamment dans 'obligation d'indiquer les motifs (art. 52, 1er al., PA; ATF 104V 211, consid. b, et 97 V 173; Gygi, ouvrage cit& pp. 208 ss; Saladin, ouvrage cit, pp. 119 ss; Pfeiffer, Der Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime im Verwaltungsverfahren, Bäle 1980, pp. 123 ss). On observera aussi le principe du grief, selon lequel l'autoritä de recours n'examine pas si la döcision attaquöe se rövöle correcte sous tous les aspects entrant en ligne de compte; eile se borne ä examiner les points qui ont ötö incriminös (Gygi, ouvrage citö, pp. 214 ss; Jost, Zum Rechtsschutz im Wirtschaftsverwaltungsrecht, dans la Revue de droit suisse 101, [1982) 11, p. 513). En rösumö, on peut dire que l'autoritö de recours n'entreprend ou n'ordonne des investigations supplömentaires, ou n'examine des questions de droit non soulevöes par les parties, que s'il y a des raisons suffisantes pour le faire, en se fondant sur les arguments des parties ou sur d'autres mdices fournis par le dossier.

b. En I'espöce, il est incontestö que l'intimö a droitä une rente entiöre de l'Ai si Ion tientcompte des conditions posöes par l'invaliditö; dans son dossier, on netrouve aucun indice qui permettrait de revenir sur cette question. C'est pourquoi le jugementde lacommission de recours, qui renvoie l'affaire äl'administration pourexaminer les conditions d'invaliditö donnant droit aux prestations, doit ötre annuiö.

5. Etant donnö que le jugement de premiöre instance ne se prononce pas sur la question du calcul de la rente (seule question äjuger!), II serait mndiquö, en principe, de renvoyer l'affaire aux premiers juges. Cependant, I'assurö Iui-möme n'a formulö, ä aucun stade de la procödure, des critiques concrötes au sujet de ce calcul. De möme, on ne trouve, dans le dossier, aucune faute, ce que d'aiileurs I'OFAS a confirmö expressöment.

Etant donne, par consöquent, que le cas semble pröt ä ötre jugö dans le cadre du pouvoir d'examen ötendu qui appartient au TFA dans ce litige portant sur des prestations d'assurance (art. 132 OJ) et que le droit des parties d'ötre entendu a ötö respectö dans la präsente procödure, il est justifiö de liquider l'affaire, par öconomie de procödure, dans ce sens que le jugement de premiöre instance est annulö, le recours de la Caisse suisse ötant admis, ce qui conduit ä confirmer la döcision de la caisse.

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Arrt du TFA, du 20 aoüt 1984, en la cause C.C.

(traduction de l'allemand).

Article 41 LAI; article 88 bis, 2e alina, lettre a, RAI. Si une decision de revi-

sion ne remplit pas les conditions prevues par l'article 41 LAI, mais remplit

celles d 'une reconsideration, le juge peut la confirmer pour ce motif. Cepen-

dant, si la döcision primitive est confirmee par la döcision de revision, le juge ne peut la modifier au detriment de l'assurö en invoquant ce motif. Sinon, il viole le principe de la reconsideration facultative, qui relöve du pouvoir d'appreciation de l'administration et que le juge ne peut imposer ä celle-ci.

Articolo 41 LAI; articolo 88 bis, capoverso 2, lettera a, OAI. Se una decisione

di revisione non soddisfa le condizioni previste dall'articolo 41 LAI, ma rea-

lizza quelle poste per una riconsiderazione, il giudice puö confermarla con questa motivazione. Se tuttavia la precedente decisione e confermata da quella di revisare, ii giudice non puö modificarla a sfavore dell 'assicurato con

questa motivazione. Egli violerebbe altrimenti ii principio della riconsidera-

zione facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell'amministrazione, che ii giudice non puö imporle.

Lassurä C.C. a subi deux accidents en 1960 et 1973. LAI Iui a accord, en raison des consquences de ceux-ci, une rente entire pour la $riode du 1er septembre 1974 au 31 mai 1977, le degrö d'invaliditö ötant de 100 % Comme il n'avait pas travaillö pendant 3 ans etdemi, l'assurö obtint en outre de I'Al le remboursement des frais d'un sjour d'observation dans le centre de röadaptation de X, qui eut heu du 23 mai au 29 juihlet 1977. Le mödecin-chef de cet Institut estima que l'assurö ötait capable d'exercer n'importe quelle activitö industrielle ne nöcessitant pas une dextöritö particuliöre, et cela toute la journöe; sa capacitö de travail et de gain n'ötait certainement pas röduite dans une proportion supörleure ä 30%. Pour augmenter son rendement, la commission Al döcida de prescrire, ä titre de mesure de röadaptation, un stage d'entrainement au travail pendant six mols (automne/hiver 1977-1978) dans ha »Band-Genossenschaft» de Y. L'assurö commenca ce stage le 5 döcembre, mais son manque d'empressement entraTna, dös lafin du mme mols, h'abandon de cette tentative. Par la suite, la commission Al lui recommanda en bonne et due forme, par lettre du 16 fövrier 1978, de prendre part activement ä sa röadaptation et de reprendre son entrainement au travail ä sinon la rente Al lul serait refusöe en vertu de 'art. 31 LAI. L'assurö repritdonc son travail du 19juin au 30 novembre 1978. II y mönagea beaucoup sa main gauche, si bien qu'il fahlut le considörer, pratiquement, comme netravailhant que de ha droite. Son attitude au travail ötait meilleure, mais son rendement ne döpassa guöre 30 % avec un rythme de travail phutöt lent.

Aprös l'achövement de ce stage, l'assurö resta au service de la «Band-Genossenschaft» et y effectua des travaux en sörie faches. La commission Al estima que son taux d'invaliditö ötait de 50% et döcida de verser, dös le 1er mai

62

1977, une demi-rente. La caisse notifia une decision dans ce sens le 9 avril 1980; celle-ci ne fut pas attaquöe et passa en force.

Le 24 avril 1981, l'assurä demanda une rvision de sa rente. A I'issue de la procdure de rövision (qui devait avoir heu, quoi qu'iI en soit, ä lafin de l'anne), la commission Al parvint ä ha conclusion que he degrö d'invaIidit n'atteignait pas les deux tiers. Si i'assur n'arrivait pas ä obtenir un revenu correspondant ä ce taux, ceha devait s'expliquer par d'autres motifs que l'invaIidit. Le 4 mars 1982, ha caisse dcida que ha demi-rente serait maintenue.

L'assurö a recouru, cette fois, en rclamant une rente entire. Se rförant aux rapports d'un chirurgien, il a demandä avant tout une expertise mdicaIe (mdecine interne) pour une affection de l'estomac, ainsi qu'un examen psychiatrique. L'autoritö cantonahe de recours refusa d'accorder de teiles mesures probatoires, quelle jugea superflues, et signala ä I'assur i'öventuaIit d'une suppression complte de ha rente par he Tribunal (Iettre du juge d'instruction, 2 juin 1982).

Par jugement du 10 novembre 1982, l'autoritä cantonahe rejeta he recours, fixa le degr d'invaIidit ä 33 1/3% et renvoya he dossier ä ha caisse pour examen de la question d'une öventuelle «rente pour cas penible» dös he 1er avril 1982; ventuellement, la commission Al devait envisager ha rduction de la rente pour cause de faute commise par i'assur (art. 7 LAI). Ce tribunal estima qu'ii n'y avait pas ici de motif de rövision dans lesens d'une aggravation ou d'une diminution de l'incapacit de gain; toutefois, en admettant -tout ä fait ä tort -que le taux d'invaiidit taitde 50 %‚ i'administration avait nettementoutrepassö son pouvoird'appröciation. Pour äviter de verser encore des rentes injustifies, iifailaitabaisser le degr d'invalidit, seion i'articie 88 bis, 2e alinöa, iettre a, RAI, avec effet au 1» avril 1982. Le recourant a demand, par la voie du recours de droit administratif, que le degr de son invaliditä soit fixö ä 50% au moins et que i'Al iui verse une demi-rente. Eventueliement, i'affaire devait §tre renvoye aux premiers juges pour compiter le dossier mdical.

La caisse de compensation et h'OFAS ont renonce ä faire une proposition.

Le TFA a admis le recours pour ies motifs suivants:

1.a. Les premiers juges ont expos d'une manire pertinente, dans ie jugement attaqu, ies conditions du droit ä ha rente et ies principes de h'övaluation du degre d'invahidit.

b. Si ie degr de i'invahiditä se modifie de manire ä infiuencer le droit ä la rente, celhe-ci est, pour i'avenir, augmentee, rduite ou supprime (art. 41 LAI).

Cependant, une rgie a la prioritä sur cehie-ci: c'est celle qui prvoit que i'administration a lafacultö de modifier, d'office et en tout temps, une dcision qui aformelhement passe en force et n'a pas ätä i'objetd'un jugement de tribunal, »lorsque cet acte est indubitablement erron6 et que sa modification revt un intröt notabhe» (ATF 107 V 84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87). Ceia ätant, i'administration peut modifier une decision de rente aussi iorsque ies conditions de rvision de i'articie 41 LAI ne sont pas remplies. Si i'inexactitude certaine de ha dcision de rente primitive est constatöe seuhement par he juge, celui-ci peut confirmer, en invoquant ce motif, ha dcision de rvision prise par 'administration en vertu dudit artiche 41

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(ATF 106V 87, consid. 1 = RCC 1980, p. 562; ATF 105V 201, consid. 1, avec rförences = RCC 1980, p. 257).

II faut donner raison aux premiers juges iorsqu'ils disent que depuis I'octroi de la demi-rente (degr d'invaiidit: 50 %) par döcision du 9 avril 1980, il n'y a pas eu de modification de ce degrö suffisante pour envisager une rövision. Les faits sont restös, dans I'essentiel, les mömes...

Les cand itions de revision prövues ä l'article 41 LAI n'ötaient donc pas remplies Iorsque fut rendue la döcision attaquöe.

Selon la jurisprudence, le juge ne peut obliger I'administration ä reconsidörer une döcision; il peutseulement examiner si eile a agi dans les limites de sa compötence en revenant sur une döcision qui a, formellement, passö en force (ATF 102V 17, consid. 3a). 11 en rösulte que le juge peut confirmer la döcision de rövision fondöe sur l'article 41 LAI, en invoquant le motif de 'inexactitude certaine de la döcision primitive, seulement si I'administration a modifiö cette döcision.

En l'espöce, 'administration a, par döcision du 4 mars 1982, confirmö la demirente primitivement accordöe et ne I'a pas soumise ä une reconsidöration.

Le jugement de premiöre instance reprösente une intervention -contraire ä la volontö de I'administration -dans une affaire de rente accordöe par döcision passöe en farce. C'est pourquoi ion ne peut, vu la pratique du TFA qui a etö citöe, confirmer la reformatio in peius« effectuöe par les premiers juges. Un tel jugement viole le principe de la reconsidöration facuitative, qui döpend du pouvoir d'appröciation de 'administration et que le juge ne peut imposer ä celle-ci.

Arröt du TFA, du 9 octobre 1984, en la cause G. K.

(traduction de i'aliemand).

Article 41 LAI; article 135, en correlation avec l'article 38, OJ. Si un arröt de

derniere instance annule une döcision qui accorde une rente, le droit ä celleci est supprimö purement et simplement, en regle gönörale, lors de la notiti-

cation de cet arröt. Si ce dernier renvoie en möme temps i'affaire ä la caisse de compensation pour complöter le dossier et rendre une nouvelle döcision,

la caisse ne peut prononcer, dans lesens d'une revision de rente et sans pro-

ceder ä 1 'examen prescrit, la suppression de la rente ä partir d'une autre date. Une teile döcision, en effet, serait contraire, matöriellement, au jugement de renvoi de l'autoritö de derniere instance qui a constatö impörativement la

nöcessit d'un examen complmentaire; eile serait donc nulle, ne deploierait aucun effet juridique et ne rouvrirait pas, notamment, la voie ä un nou-

veau recours. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 41 LAI; articolo 135, in relazione con l'articolo 38, OG. Se una sen-

tenza di ultima istanza annulla una decisione che accorda una rendita, in

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generale ii diritto alla rendita e semplicemente soppresso al momento della notifica di tale sentenza. Se quest'ultima rinvia nel contempo il caso alla cassa di compensazione per completare il fascicolo ed emanare una nuova decisione, la cassa non puö decidere la soppressione della rendita a partire da un'altra data, nel senso di una revisione della rendita e senza effettuare

l'esame prescritto. lnfatti una tale decisione sarebbe sostanzialmente contraria alla sentenza di rinvio dell'autoritä d'ultima istanza, che ha imperativa-

mente constatato la necessitä di un esame complementare; essa sarebbe dunque nulla, senza effetto giuridico e non riaprirebbe la via a un ulteriore ricorso. (Conferma della giurisprudenza.)

Par döcision du 16 dcembre 1982, la caisse de compensation a accordä au recourantune demi-rente Al, ce que l'autoritä de recours aconfirm. Le recours de droit administratif interjetö contre le jugement de ladite autoritä a ätä admis par le TFA (arröt du 3 fvrier 1984) dans ce sens que ce jugement, ainsi que la dcision du 16 döcembre, ätaient annul6s et l'affaire renvoye ä la caisse, celle-ci ätant mvit6e ä rendre une nouvelle dcision aprs avoir röexamind les faits conformment aux considrants de I'arrt.

Le 11 mars 1984, la caisse dcida, «en application des articles 41 LAI et 88bi5, 2e aIina, Iettre a, RAI», de supprimer la demi-rente accordöe le 16 dcembre 1982, et cela avec effet au dbut de juillet 1984; en mme temps, eile retira ä un recours äventuel l'effet suspensif.

Uassurö ademand, par lavoie du recours, I'annulation de ladcision du 11 mai et le r6tablissementdel'effetsuspensif. Lacommission de recours na pas statuö sur cette demande concernant la procdure (jugement du 29juin 1984), »ötantdonnö que I'article 55, 3e aIina, de la loi sur la procdure administrative n'ötait pas applicable, selon I'article 1» 3e aIina, de la mme Ioi, ä la präsente procdure«.

Uassurä a interjetö recours de drolt administratif en prösentant les propositions suivantes:

«1. Annuler la dcision du 29 juin 1984 de la commission de recours.

Ordonner aux premiers juges d'examiner la demande tendant au rtablissement de l'effet suspensif; äventuellement, en octroyant celui-ci.

Seconde ventualit: l'autoritä invoque devait accorder ledit effet suspensif.

(Frais et ddommagements).»

La caisse a conclu au rejetdu recours; quant ä l'OFAS, il a renoncä ä donner son avis.

Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:

1. Le seul objet litigieux de la prsente procdure est le jugementdu 29juin 1984 par lequel les premiers juges ont refusä de statuer sur la demande du recourant visant au rtablissement de l'effet suspensif du recours contre la döcision du 11 mai. Etant donn qu'il ne s'agit donc pas, ici, de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, le TFA dolt se borner ä examiner si les premiers juges ont violä le

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droit fdraI, y compris i'excs ou l'abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits pertinents ont ätä constats d'une manire manifestement inexacte ou incompIte, ou au mpris de rgIes essentielles de procdure (art. 132 en corr&ation avec I'art. 104, Iettres a et b, et avec 'art. 105, 2e al., OJ; ATF 104V 6, consid. 1). En outre, la procdure n'est pas gratuite (art. 134 OJ e contrario; art. 156 en corrlation avec i'art. 135 OJ).

2. a. Les premiers juges ont motiv leur jugement en allguantque l'articie 55, 3e aIina, FA n'ötait pas applicable. Or, c'est le contraire qui est vrai, ainsi qu'il ressort de I'articie 81 LAI en corrlation avec l'article 97, 2e aIina, LAVS, qui renvoie expressment ä I'articie 55, 2e ä 4e aIinas, FA. Toutefois, ce vice dans la motivation des premiers juges n'est pas dcisif, comme il rösuite des considrants ciaprs.

La premire condition ä remplir pour qu'une dcision administrative soit valable et puisse dployer les effets qui iui sont propres (rgIementd'une Situation juridique, ouverture de la voie de recours, etc.), c'eSt qu'il n'y ait pas de raison entraTnant sa nullitö (Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 5e öd., tome 1er, pages 239 ss). Une dcision est nulle iorsqu'elle präsente des vices graves, faciles ä reconnaitre (ATF 98 la 571, 92 IV 197; RCC 1982, p. 84, consid. 3); des erreurs dites de contenu peuvent aussi, exceptionneilement, en faire partie (imboden/Rhinow, ouvrage cit, tome ler, p. 243). Une dcision est nulle, en particulier, si eile est en contradiction matrieIIe avec le dispositif d'un jugement rendu par une autorit6 judiciaire qui s'est prononce dans la mme affaire (ATF 109 V 236, consid. 2 = RCC 1984, p. 284). Lejuge doit tenir compte d'off Ice de la nulIit d'une döcision (RCC 1982, p. 84, consid. 3).

Dans son jugement de renvoi du 3 fvrier 1984, le TFA est parvenu ä la conclusion que le droit ä la rente ne pouvait ätre jugö valablement, parce que des donnes importantes, concernant I'tat de sant et Fes possibilits de gain, ainsi que des questions prioritaires de röadaptation, n'avaient pas ätä tires au clair en l'tat du dossier. Ces constatations ont menö invitabIement ä l'annulation dujugement de premire instance, mais aussi de la dcision du 16 dcembre 1982 qui accordait une demi-rente. Sousle N° 1 du dispositif, le TFA a bien insistö sur cette annulation et a ordonnö ä l'administration de rendre une nouveile dcision aprs que le dossier serait complöt. L'objet de cet examen confi 'administration et de cette nouvelie döcision reste le droit ä la rente que le recourant avait fait vaioir pour la premire fols le 26 aoüt 1980 en s'adressant ä i'AI.

Dans une teile situation juridique, il n'y avait pas de place pour une dcision fondee sur l'articie 41 LA!, c'est-ä-dire pour une suppression de la demi-rente parvole de revision. La dcision du 11 mai1984, qul admet que ladite demi-rente revientau recourant ätitre dfinitif jusqu'au termefixö pour la revision (30juin 1984) est contraire au jugement de renvol de dernire instance qul constatait impörativement la ncessitö d'un compIment d'enqute (art. 135 en corrlation avec 'art. 38 OJ); eIle estdonc nulle. L'acte administratif du 11 mai ne dpIoie donc aucun effetjuridique, ne rouvre pas au recourant la voie du recours dans une affaire qui estjuge dfinitivement -en attendant que le dossier soit complt -et n'est par cons-

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quent pas non plus de nature ä retirer ä un recours ventuei i'effet suspensif. Pour cette raison, le recours präsentä le 12 juin 1984 est sans objet du point de vue de la procödure (comme d'ailieurs aussi en ce qui concerne l'aspect matriel de la demande). La dcision de non-entre en matire des premiers juges ätait donc pertinente quant ä son rsultat. Les arguments produits dans le recours de droit administratif ne sauraient modifier cette conclusion.

Prestations compImentaires

Arröt du TFA, du 2 juillet 1984, en la cause J. H.

(traduction de l'allemand).

Article 6, 3e alinöa, LPC; article 27, 1er alinöa, OPC. Des döcisions administratives qui ont, formellement, passe en force de chose jugöe peuvent, d'aprös les conditions posöes par la jurisprudence, ötre reconsidöröes, ou bien modifiöes par revision des jugements. (Considerant 2a.)

La restitution d'une prestation qui a ötö versöe en vertu d'une döcision ayant formellement passe en force de chose jugöe ne peut ötre demandöe, dans les assurances sociales, que si les conditions d'une reconsidöration ou d'une revision de cette döcision, par laquelle ladite prestation avait ötö accordöe, sont remplies. (Considerant 2a.)

Articles 24 et 27, Je, alinöa, OPC. L'hypothese selon laquelle la negligence supprime la prösomption de la bonne foi ne peut etre acceptee que sous röserve. (Considörant 3c. Confirmation de la pratique.)

Articolo 6, capoverso 3, LPC; articolo 27, capoverso 1, OPC. Decisioni amministrative formalmente passate in giudicato possono, in base alle condizioni poste dalla giurisprudenza, essere riconsiderate o modificate tramite una revisione del giudizio. (Considerando 2 a).

NeII'assicurazione sociale si puö chiedere la restituzione di una prestazione, versata in base a una decisione formalmente passata in giudicato, solo se sono realizzate le condizioni poste per la riconsiderazione o la revisione della decisione che aveva permesso di concedere tale prestazione.

Articoli 24 e 27, capoverso 1, OPC. L'ipotesi secondo cui la negligenza sopprime la presunzione della buona fede dev'essere accettata solo con riserva.

J. H., nöe en 1909, touche une rente de vieiliesse. Le 28juin 1977, eIle a demandö une PC ä la chancelierie communaie de la iocaiitö oü eile habite. Sur iaformule de demande, qu'une autre personne avait prpare pour eile, eile n'a pas rempil la coionne qui se trouve derriöre le N° 21, oü est posöe expressöment, sous iettre b,

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la question des revenus en nature (nourriture, logement, appartement gratuit, autres ressources en nature). Quant ä la question «usufruit, contrat d'entretien viager et accords analogues, droit d'habitation« (N° 30), eile y a röpondu par un trait oblique.

La demande prcisait que l'assure ne tenait pas son propre mnage et quelle habitait chez une familie H. S. Par döcision du 25jui11et 1977 qui a passä en force de chose juge, Ja caisse cantonale de compensation lui a accord, ä partir du 1eravril 1977, une PC mensuelle de 180 francs, qui s'Jeva ä 187 francs dös le döbut de lan nöe 1980.

En automne 1980, Ja caisse examina si J. H. avait encore droit ä des PC. Eile fut informe au sujet d'un contrat d'entretien date du 8 fvrier 1980, par lequel Je neveu de l'assure s'engageait ä accorder ä sa tante, «en plus du droit d'habitation prvu par le contrat de vente, une nourriture adäquate, teile quelle est usuelle dans son milieu. En contre-partie, la crancire s'engageait, autant que sa sant le lui permettait, ä prendre part aux travaux de l'expioitation. La valeur de ce droit d'entretien, y compris le droit d'habitation, avait ätä fixe, d'un commun accord, ä 3000 francs; eile devait ötre adaptöe, tous les deux ans, ä l'indice«.

Se fondant sur une conversation tlphonique avec la chanceiierie communale du 8 octobre 1980, la caisse nota dans le dossier: «Droit d'habitation et nourriture dös le 1er janvier 1978.» Lä-dessus, l'administration suspendit par prcaution le paiement des PC. Vu la prise en compte du droit d'entretien dans la valeur convenue de 3000 francs comme revenu non privilgi, la limite de revenu dterminante pour le droit aux PC fut dpasse pendant Ja pöriode allant du 1 er janvier 1978 au 31 octobre 1980. Le 9 avrii 1981, la caisse informa l'assuröe, par voie de döcision, quelle ne remplissait plus les conditions ouvrant droit ä des PC; la modification de la situation öconomique n'ayant pas ötö communiquöe ä temps, les PC versöes entre janvier 1978 et octobre 1980, soitau total 6190 francs, devaient ätre restituöes.

Le recours formö contre cette döcision a incitö la caisse de compensation ä revoir Ja question. H se rövöla alors que l'assuröe gagnait encore, par son travail dans Je mönage de son neveu (i'exploitation ötait au nom de celui-ci depuis le döbut de i'annöe 1978), tout son, entretien. L'administration engloba alors la nourriture et Je logement accordös par le neveu, ätitre de revenu en nature, comme revenu priviiögiö dans le caicul de la PC. Cefaisant, eile sefondait, dös le lerjanvier 1978, sur un taux annuel de 3960 francs, et dös le döbut d'octobre 1980 -date du röexamen de la situation öconomique de J. H. -sur un taux de 4680 francs. Ii en rösulta, pour la pöriode du 1er janvier 1978 au 31 döcembre 1979, une PC mensuelle de 16francs (24 x 16francs = 384francs); pour la pöriode du lerjanvier au 30 septembre 1980, un montant mensuel de 33 francs (9 x 33 francs = 297 francs), soit au total 681 francs. La caisse annula, en date du 29juin 1981, la döcision du 9 avril pröcödent et abaissa le montantde la restitution (6190 francs = total des PC effectivement versöes, moins 681 francs = total des PC revenant ä l'assuröe selon le nouveau calcul) ä 5509 francs.

J. H. a recouru aussi contre cette döcision; eile a, en substance, aliöguö quelle ötaitde bonnefoi et que le remboursementde ces 5509 francs reprösenterait pour

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eile une charge trop Iourde. Dans son pravis, la caisse confirma son point de vue et rpta que la restitution demande ätait conforme ä la loi. En outre, eile estima que la condition de la bonne foi n'tait pas remplie et proposa de rejeter le recours et la demande de remise.

Lautoritä de recours cantonale admit ce recours et annula, le 22 fvrier 1982, la dcision de restitution du 29 juin. Eile estima, dans i'essentiel, qu'il n'y avait pas eu violation de I'obligation de renseigner, parce que l'assure habitait djä, au moment de präsenter sa demande de PC, dans la ferme de son neveu ettouchait, djä alors, un salaire en nature; par consquent, la premire dcision, celle du 25 juillet 1977, ötait djä inexacte. C'est pourquoi il s'agissait ici non pas de la revision ou de la modification d'une PC selon l'article 25 OPC, mais de la reconsidration d'une dcision primitivement inexacte concernant l'octroi d'une PC. Par reconsidration«, H fallait entendre ici l'annulation rtroactive d'une dcision de prestations (dont le contenu ätait entach d'un vice). Ceci ätait, selon la pratique iristitube par un arrt (ATF 103V 128), et contrairement ä la «doctrine etjurisprudence traditionnelles«, la condition ä remplir pour qu'une somme, considre comme prestation indümenttouchöe« selon l'article 47 LAVS —qui revötune importance gnrale dans le domaine des assurances sociales -doive ätre rembourse. Ce qui est critiquable dans cette conception, c'est que des actes administratifs indubitablement errons, dont la rectification a une grande importance, soient annuls avec effet rtroactif «sans que Ion puisse assurer la protection de la confiance du bnficiaire'. La possibilit d'une remise n'y change en principe rien du tout, car cette remise est exclue d'emble dans les cas oü l'intöress nest pas dans une «situation difficile« au sens de l'article 47 LAVS.

En outre, le tribunal a montrö avec force dtails pour quelles raisons «cles dcisions rendues en vertu du droit des assurances sociales devraient, elles aussi, ötre reconsid6res ä l'avenir en soupesant les valeurs'; il fallait 'bien consid6rer l'intört ä l'application correcte du droit objectif, d'une part, et d'autre part l'intört ä la säcuritö du droit et ä la protection de la confiance«. Seule une teile interprtation de la prescription de restitution de l'article 47 LAVS tient compte du fait que dans les assurances sociales, il y va de la confiance du bnficiaire de prestations, qui est particulirement digne d'ötre protge et doit ötre respecte au moyen d'une interprtation conforme ä la Constitution. Le tribunal a conclu que l'annulation rtroactive ätait admissible seulement lä oü le bnöficiaire a omis de communiquer (ou de communiquer de nouveau) des faits propres ä entraTner une modification de ses droits, etcela avec une telle ngligence qu'il ne peut plus invoquer sa bonne foi. D'aprs les principes de la jurisprudence concernant l'argument de la bonne foi en droit des assurances sociales, et en appiication de lathone de la prise en considration des intrts dans le domaine des PC, on devait, en l'espce, conclure que l'assure, en faisant preuve de l'attention exige delle dans ces circonstances, ne devait pas avoir connaissance du caractre illicite de son omission (non-dclaration du revenu en nature en 1977); ainsi, J. H. pouvait invoquer sa bonne foi, si bien qu'une reconsidration n'tait pas possible.

La caisse de compensation a interjetä recours de droit administratif en concluant l'annulation du jugement de premire instance. Eile conteste que J. H. puisse,

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dans les circonstances du cas präsent, invoquer sa bonne foi. Les PC sont des «prestations de besoin», etl'assure en ätaitcertainementconsciente puisqu'elle adü, dans laformule de demande, donner des renseignements sur l'ensemble de sa situation öconomique. Le fait que le logement et la nourriture accords gratuitement ont de l'importance lorsqu'il faut fixer une prestation de besoin doit ötre - toujours selon la caisse de compensation -compröhensible mme pour une personne qui vit trs retiröe, n'est gure informe et n'a pas d'exprience ou de connaissances spciales des questions juridiques ou financires.

J. H. n'a pas präsentö de pravis. L'OFAS, quant ä lul, estime que Ion ne peut admettre la bonne foi de l'assure; il propose l'annulation du jugement cantonal. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

Selon I'article 3, 1er alina, lettre a, LPC, il faut prendre en compte, comme revenu privilgi (art. 3,2e al., LPC), notamment les revenus en nature. La nourriture et le logement dans l'agriculture sont caicuIs d'aprs les taux de I'impöt fdraI direct(art. 10,1er al., RAVS, en corrlation avec I'art. 11, 1er al., OPC et l'art. 3,6eal., LPC).

II est ätabli que i'intime a gagn, par son travail dans le mönage de San neveu, la totalitä de san entretien. liest ögalement incontestö —avec raison -quelle avait droit, en tenant compte de ces ressources en nature et de la limite de revenu applicable (art. 2, le,al., LPC), ä une PC plus basse que celle quelle touchait effectivement en vertu de la döcision du 25 juillet 1977.

II reste ä examiner si la caisse de compensatian pouvait röclamer la restitution de la difförence de 5509 francs entre les 6190 francs effectivement versös et les PC dues ä l'intimöe, soit 681 francs. Ce faisant, on ne peut -ainsi que les premiers juges l'ontdit pertinemment -parler d'une violation de i'obiigation de renseigner (art. 24 OPC); en effet, les conditians de vie (nourriture et logement) döterminantes pour le montant des PC existaient döjä avant que l'intimöe n'ait demandö des prestations.

a. Selon l'articie 47, ler aiinöa, LAVS, les rentes et allocations pour impotents indüment touchöes doivent ötre restituöes. La restitution peut ne pas ätre demandöe iarsque l'intöressö ötait de banne foi et serait mis dans une situation difficile. Cette rögle est applicable par analogie au rögime des PC selon l'article 27, 1er ahnöa, OPC.

Selon une jurisprudence constante, an applique, en droit des assurances sociaes, he principe gönöral selon lequel 'administration peut revenir sur une döcision qui a passö formehlement en farce si cette dcision na pas ötö l'objet d'un jugement matöriel par une autoritö juridictionnelhe, si eile se rövöle certainement erronöe et si la rectification revöt une importance appröciable (ATF 109V 112, consid. 1 c, et 121; 107 V 84, consid. 1, 181, consid. 2 aet 192, consid. 1; 106 V 87, consid. 1 b, 105 V 30,103 V 128,102 V 17, consid. 3 a; 100 V 25, consid. 4 b, 98 V 104, consid. 5; ATFA 1969, p. 245, consid. 2, 1967, p. 220, consid. 4 b, 1966, p56, consid. 2, 1963, p. 86, consid. 2; RCC 1983, p. 113, consid. 1 b, et 1982, p. 39, consid. 2).

II faut faire la distinction entre cette reconsidration et la «revision» (prozessuale Revision) de döcisions administratives inspiröe de i'article 85, 2e alinöa, lettre h,

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LAVS; selon une jurisprudence constante, l'organisme d'assurances sociales est tenu de revenir sur une dcision qui a, formellement, passe en force de chose jugöe si Ion dcouvre des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve qui sont susceptibles de conduire ä une appröciation juridique diffrente (ATF 109 V 121, consid. 2 b, 108V 168, consid. 2 b, 106 V87, consid. 1 b, 102V 17, consid. 3 a; ATFA 1963, p. 85, consid. let p. 212, consid. 2 a).

Les conditions qui sont dterminantes pour la reconsid6ration de dcisions formellement passees en force sont valables aussi en ce qui concerne le remboursement de prestations verses ä tort par I'AVS et lAl selon les articles 47, 1er aIina, LAVS et 49 LAI (ATF 103V 128; cf. aussi 106V 79, 105V 170, consid. 5, et consid. 6 a, 1er ahnöa, ä la fin), par I'assurance-chömage selon I'article 35 de la Ioi sur ladite assurance (ATF 107 V 181, consid. 2 a; Droit du travail et AC, 1982, N° 11,

p. 73, consid. 2 a, et N° 19, p. 115, consid. 2 a) ou selon I'actuel article 95 LACI, par I'assurance-maladie (consid. 3 de I'arrötT. du 29juin 1983, non publiä dans RJAM 1984, N° 569, p. 51; RJAM 1984, N° 578, p. 108), par le rögime des APO selon 1 'article 20 LAPG (arrt non publiä B. du 23 dc. 1981) et par les PC selon I'article 27, 1er aIina, OPC.

Ceci est ögalement valable, par analogie, pour la revision (prozessuale Revision) de dcisions administratives passes en force, qui accordaient une prestation d'assurance sociale.

II faut donc reteriir que dans les assurances sociales, une prestation accorde en vertu d'une dcision qui a, formellement, passe en force (cette dcision peut, ventuelIement ‚ötre sans forme, cf. ATF 107V 182,2e al.) doit ötre restituöe seulement si les conditions d'une reconsidration ou d'une revision (prozessuale Revision) sont remplies. Contrairement ä l'avis des premiers juges, on ne peut donc prtendrequel'article47 LAVS rglemente, selon unejurisprudence röcente, non seulementla restitution, mais aussi l'annulation rötroactive des döcisions de prestations.

En l'espöce, les conditions d'une reconsidöration de la döcision du 25 juillet 1977 qui a formellement passö en force sont remplies: D'une part, en effet, cette döcision de caisse non attaquöe präsente une faute grossiöre ä cause de la nonprise en compte des revenus en nature pourtant considörables, si bien quelle est certainement erronöe (ATF 109 V 113, au bas de la page, avec des röförences); d'autre part, la rectification de cette erreur a une importance non nögligeable, vu le montant des prestations versöes ätort, soit 5509 francs (ATF 107V 182, consid. 2b).

II n'est pas nöcessaire de se prononcer sur es commentaires dötaillös des premiers juges, qui se demandent pourquoi il faudrait -aussi en reconsidörant des döcisions concernant les assurances sociales -soupeser dans chaque cas, conformöment ä la jurisprudence du Tribunal födöral (ATF 108 Ib 384, consid. 3a, et 107 la 197, consid. 3e, avec röförences), les intöröts qui s'affrontent. En effet, 'examen de ces intöröts ne conduirait, dans le cas präsent, ä aucun autre rösultat. L'intöröt de 'administration consiste ä röclamer la restitution de PC versöes ä tort pour une somme de 5509 francs. A cet intöröt d'un organe officiel -qui voudrait faire annuler la mise ä contribution injustifiöe de l'assurance -s'oppose celui de

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l'assure, qui n'aimerait pas ötre oblige d'entamer ses äconomies s'Ievant ä 9000 francs. En I'espce, cet intrt priv n'a pas la prioritö sur ledit intrt public, parce que le remboursement des 5509 francs ne repr6senterait pas, pour l'intime, un fardeau excessif compte tenu de sa situation öconomique qui West pas menace (droit reconnu ä I'entretien gratuit, rente AVS). L'int&t de l'intimöe au non-remboursement de la somme iitigieuse mrite d'autant moins d'ötre pris en considration que le vice de la dcision du 25 juillet 1977 est dü ä son comportement ä eile; dans sa demande du 28 juin 1977, eIle n'avait, en effet, pas parlö de l'entretien dont eile bnöficiait alors döjä.

3. a. En dernire instance, Ion n'examine et Ion ne juge, en principe, que des questions juridiques au sujet desquelles l'autoritä administrative comptente s'est prononce prcdemment d'une manire imprative sous forme de dcision. A cet ägard, la döcision dtermine l'objet qui pourra ötre attaqu6 par la voie du recours. inversment, cet objet fait döfaut -et par consquent une condition permettant de juger i'affaire Iitigieuse nest pas remplie -si aucune döcision n'a ätä rendue (cf. ATF 105V 276, consid. 1, avec röfrences; RCC 1984, p. 141, consid. 1; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e 6d., p. 44; Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 170).

Seion lajurisprudence du TFA, la procdure de recours de dernire instance peut, par öconomie de procdure, §tre ätendue ä une question ätrangöre ä I'objet litigieux, c'est-ä-dire ätrangöre ä la situation juridique dterminöe par la dcision, si cette question a des iiens si ätroits avec l'objet litigieux que Ion peut parier d'un ensemble de faits, et si 'administration s'est prononce, sur ce litige, au moins sous la forme d'une dcIaration faite en cours de procdure (cf. ATF 109V 77, consid. 1, 2e al., avec refrences).

Le seul objetde la dcision de caisse du 29juin 1981 est la restitution des 5509 francs et non pas la remise de celle-ci.

La caisse a saisi I'occasion -lors du recours du lerjuillet 1981 -en se prononant, dans le pravis präsentö aux premiers juges, au sujet de la question de la remise; eile I'a fait par voie de döcision et, ä dfaut de la bonne foi de l'assuröe, d'une manire ngative.

Le tribunal cantonal, qui a annulö la restitution en tant que teile et ne devait donc pas se prononcer sur la remise, a indiquö clairement, dans son jugement, que selon lui, la bonne foi de I'intime ötait ätablie, donc qu'une des conditions de la remise ätait remphe.

Lors de I'change d'critures devant le TFA, I'intime aurait eu i'occasion de se prononcer de nouveau sur la question de la remise; son droit d'tre entendue a donc ätä respectä lä aussi.

Dans ces conditions, il est justifiä que le TFA se prononce, dans ce procs, sur la question de la remise.

En ce qui concerne la bonne foi, considre comme condition de la remise selon I'article 47, Je,aIina, LAVS, ies conditions ne sont pas remplies par le seul fait que I'intöress ignore l'existence d'un vice de droit. II faut, bien plutöt, que le bnficiaire de prestations touches ä tort n'ait pas eu d'intentions malveillantes

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et, de plus, ne se soit pas rendu coupable d'une grave nögligence (ATF 102V 245, consid. a, 2e aIina). Selon cette opinion partagöe par la doctrine, l'assurö qui invoque sa bonne foi ne dolt pas avoir evioI d'une manire flagrante'» ses obligations d'annoncer des changements ou de donner des renseignements (Maurer, Sozialversicherungsrecht, tome lel, haut de la p. 316); une violation lgre de son obligation d'ötre soigneux et attentif ä cet ögard n'exclut donc pas la bonne foi au sens de l'article 47, 1er aIina, LAVS (lmboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, tome 1er, haut de la p. 461, avec rfrence). II convient d'ötre prudent et de ne pas conclure ä la lgre que la ngligence supprime la prsomption de bonne foi (RCC 1970, p. 327).

Dans ses jugements oü il s'agissait d'tablir la bonne foi d'un assur, le TFA sen est tenu expressment (ATF 102V 245, consid. a, fin du 2e al.; RCC 1976, p. 570, et 1973, p. 614) ou du moins en substance au critre «fraude ou ngligence grave»»; il a niä la bonne foi dans les cas ou I'assur n'avait pas fait preuve du «minimum d'attention« qu'on pouvaitexigerde lui (RCC 1983, p. 494). D'autre part, selon une jurisprudence constante, il suffit, pour admettre une violation de l'obligation de renseigner prövue ä l'article 77 RAI (avis obligatoire), qu'il y ait un comportement fautif, öventuellementaussi une nögligence qui n'estque lögöre(ATFA 1966, p. 55, consid. ib; RCC 1974, p. 140, consid. 4, etd'autres arröts qui n'ontpas ötö publiös). De möme, pour conclure ä une violation de l'obligation de renseigner(art. 71 RAI), il West pas nöcessaire qu'il y ait une faute qualifiöe dans lesens d'une nögligence grave(arröts non publiös S. du 17mai1982 et R. du 7juin 1978). II en rösulte que la bonne foi, condition de la remise, est exclue d'emblöe Iorsque les circonstances de la restitution (violation de l'obligation de renseigner, etc.) ont ötö provoquöes par un comportement dolosif ou par une nögligence grave. D'autre part, l'assurö peut invoquer sa bonne foi Iorsque son comportement fautif ou sa nögligence ne reprösentent qu'une legere violation de son obligation de renseigner.

d. En l'espöce, il faut exclure, avec le Tribunal cantonal, que la non-döclaration des prestations en nature regues ait ötö dolosive; en effet, le dossier ne contient pas d'indices suffisants qui permettent de croire que l'intimöe ait ötö consciente du caractöre illicite de cette non-döclaration et ait cherchö sciemment ä obtenir une PC plus ölevöe que celle qui lul revenait. II reste donc ä examiner, en ce qui concerne la condition de la bonnefoi, si l'intimöe a agi avec une grave nögligence, ou si cette nögligence n'a ötö que lögöre, lorsqu'elle n'a pas döclarö cs revenus en nature. Le TFA a reconnu, dans une jurisprudence constante, qL'ilInögIigence grave lorsque l'intöressö ne se conforme pas a ce qui peut §tre raisonnablement exigö de toute personrie capable de discernement dans une situation identique et dans les mömes circonstances (ATF 108 V 202 = RCC 1983, p. 106, consid. 3a, avec röförences; cf, aussi ATF 106V 24, consid. lb avec röförence). Selon les premiersjuges, la notion de revenu en nature West pas simple pour des non-juristes; pour l'homme de la rue, le fait que la participation d'une parente aux travaux de laferme est ä considörer comme une activitö lucrative, et l'entretien de cette personne comme le revenu d'une teile activitö, ne saute pas aux yeux, d'autant moins que le revenu en nature n'a plus ötö soumis ä l'impötdepuisjanvier 1975. La caisse de compensation objecte que l'intimöe ötait certainement cons-

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ciente du caractre de la PC, prestation de besoin« qui tient compte aussi des revenus en nature.

Cette controverse ne touche pas le point dcisif. En effet, i'intime n'avait pas ä rpondre ä la question abstraite des revenus en nature; cette notion ötait clairement explique par des exemples (nourriture, logement, autres revenus en nature) dans le questionnaire ä remplir (no 21 b de la formuie). L'intime a ätä capable de rpondre elIe-mme ngativement, par un trait, ä la question «usufruit, contrat d'entretien viager« etc. (no 30); eile ötait donc capable aussi de rpondre ä la question des revenus en nature teis que nourriture, logement etc. Le fait que laformule de demande ait ätä prparöe par des tiers ne saurait dcharger l'intimöe -qui n'est pas sous tutelle -de sa responsabilitä en ce qui concerne l'exactitude des donnes fournies par eile (RCC 1953, p. 137).

En signant la formule, l'intime n'a donc pas fait preuve du minimum d'attention que Ion est en droit d'exiger möme d'une femme de 68 ans vivant ä la campagne et peu au courant des questionsjuridiques. II y a par consquent eu ici une violatiori d'un devoir que Ion ne saurait prendre ä la Iögre et qui exclut I'argument de la bonne foi.

Recours au Conseil fdöraI

Dcision du Conseil föderal du 24 octobre 1984

(traduction de i'aliemand).

Article 72, 3e alinöa, LAVS; articles 71 et 74, Iettre a, PA. Irrecevabilitä du

recours au Conseil fdöraI, dfinition et effets du recours ä I'autoritö de sur-

veillance. La gestion par commissaires d'une caisse de compensation ne peut tre ordonnöe que sur la base de constatations officielles.

Articolo 72, capoverso 3, LAVS; articoli 71 e 74, lettera a, PA. Inammissibilita del ricorso al Consiglio federale, definizione e effetti del ricorso all'autoritä di vigilanza. La gestione tramite commissari di una cassa di compensazione puö essere ordinata soltanto sulla base di constatazioni ufficiali.

Le bnficiaire d'une rente Ai avait adressö un recours au Conseilföd6raI, le 8juin 1984, aprs avoir epuisö tous ies autres moyens de recours, en aliguant un döni de justice et un retard dans la marche de la justice. Ii demandait en substance, principalement, une rente plus äleväe et la gestion par commissaires d'une caisse de compensation. Par dcision du 24 octobre 1984, le Conseil fdral a refusö de statuer sur ce recours pour ies motifs suivants; il a renoncö ä percevoir es frais de procdure, mais aordonnö ä i'administration de ne plus rpondre ädes requötes futures du recourant ä propos de cette affaire (art. 63, 1er al. PA).

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MaIgrl'usage du terme de recours«, ii ne s'agit pas ici d'un recours pourdni de justice ou pour retard dans la marche de la justice; d'aiileurs, le TFA a traitö dfinitivementtoutes les procödures dont il avaitä connaTtre en ce qui concerne la fixation de la rente Al de I'assur(F. Gygi: Bundesverwaltungsrechtspfiege, 2e di tion remaniöe, 1983, pp. 225 ss). Le präsent litige a de nouveau pour objet, bien plutöt, une hausse öventuelle de ladite rente, parce que le TFA n'a pas jugä les recours ou demandes de revision d'une maniöre conforme aux propositions.

Selon I'article 69 LAI, on peut recourir contre les dcisions des caisses de compensation rendues sur la base de cette loi en s'adressant aux autoritös de recours de I'AVS; on peut ensuite attaquer les jugements de celles-ci en interjetant recours de droit administratif devant le TFA. Ainsi, un recours au Conseil fdöraI n'est man ifestement pas recevabie ici (art. 74, Iettre a, PA).

II est exclu, en i'espöce, detransmettre le dossier au TFA (art. 8 PA), puisque ceiuici a döciarö, il y a queiques mois, soit le 2 avril 1984, qu'ii n'y avait pas de motifs pour reviser son arrt.

Ii en rösulte qu'il n'y a pas heu de statuer sur le recours au Conseil födöral dans ha mesure oü il concerne le montant de ha rente.

Si un röexamen de ha question du montant de ha rente est exchu par dfaut de comptence, he präsent recours ne peut ötre traitö qu'en ce quh concerne ha proposition d'une «gestion parcommissaires' dans he cadre d'une dönonciation (art. 71 PA).

La dönonciation (Aufsichtsbeschwerde) ne döchenche pas, malgrö son nom qui pröte ä confusion, une procödure de recours ä proprement pari er. Son auteur est un simple dönonciateur et ne peut exercer aucun des droits reconnus ä ha partie (consuhtation du dossier, offres de preuves). D'autre part, il West pas tenu de prouver une högitimation (ATF 98 1 b 60). En somme, ha dönonciation (motivöe) porte ä ha connaissance de h'autoritö de surveihhance des faits que celhe-ci -ötant au courant - aurait examinös d'office (F. Gygi, ouvrage citö, pp. 221 ss). La dönonciation West pas restreinte par des döhais.

Sehon une pratique constamment suivie, fondöe suri'artiche 71 PA, une autoritö de surveihlance ne statue sur une dönonciation qu'aux conditions suivantes: le recourant doit dönoncer une viohation röitöröe (ou pouvant ötre röitöröe) du droit matörieh ou du droit de procödure, qu'un Etat de droit ne peuttohörer ä la hongue et que he recourant ne peut attaquer par un moyen de recours ordinaire ou extraordinaire. L'autoritö de surveilhance döcide, parjuste appröciation, si eile va statuersur ha dönonciation; si oui, c'est ä eile de juger quehles consöquences eile lui donnera (Verwaltungspraxis der Bundesbehörden 46.41 et 42.142; hmboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, tome 2, N° 145).

Sehon es artiches 64 LAh et 89 RAI, en corröhation avec es artiches 72, 3 ahinöa, LAVS et 180, 1er ahinöa, RAVS, he Döpartement födörah de h'intörieur peut ordonner la gestion par commissaires si des prescriptions högabes ou des instructions donnöes par les autoritös ont subi des viohations graves et röitöröes.

L'OFAS a öcritä I'assurö, döjä en date du 8juin 1982, qu'unetehhe mesure peut tre prise seuhement sur ha base de constatations officieUes et non pas ä ha

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demande d'un simple particulier. Ce qui est determinant, toutefois, c'est qu'il n'y a aucune raison de prendre ici cette mesure, puisqu'il n'y a pas eu -ainsi que l'OFAS le confirme avec raison dans son pravis du 26juin 1984 —de grave violation des prescriptions lgaIes par la caisse; celle-ci, bien au contraire, atoujours procöd d'une manire conforme aux prescriptions, si bien qu'aucune suite ne peut ötre donnöe ä la dnonciation.

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Chronigue mensuelle

Lors de la 7O assembIe habituelle dite Meinungsaustausch, qui s'est runie le 24 janvier Bienne, l'Office fdra1 des assurances sociales a expos aux reprsentants des caisses de compensation son programme pour 1985, comportant notamment la cibration du 25e anniversaire de l'AI. Les solutions adopt&s pour certains probImes (cotisations de catgories professionnelles spciales, cotisations perues sur des rmunrations minimes) ont confirm&s. Enfin, 1'assemb1e a examin les conditions 1ga1es d'une prochaine adaptation des rentes.

Le conseiller fd&a1 Egii a reu, en date du 25 janvier, une dMgation de la Societe suisse de droit des assurances, qui lui a prsent son projet rcemment mis au point d'une loi fdra1e sur la partie gnra1e du droit suisse des assurances sociales (voir ä ce sujet RCC 1984, p. 547). 14 s'agit d'un document (rdig par un groupe d'tudes qu'a pr&sid M. Hans Naef) destin ä amIiorer la coordination entre les divers secteurs des assurances sociales afin d'assurer, en particulier, une meilleure transparence pour toutes les personnes intresses; il propose en outre une uniformisation des concepts relatifs aux prestations et aux cotisations, ainsi qu'une harmonisation des dispositions de procdure; enfin, il contient des indications sur la d1imitation entre les institutions d'assurance sociale existantes.

Le conseiller fdra1 Egii a remerci les reprsentants de la socit d'avoir men bien ce travail long et difficile et les a f1icits du rsu1tat obtenu. Ii a reiev& notamment que ce document, ä I'1aboration duquel avaient cuvr de nombreuses personnes des milieux les plus divers tels qu'assurance priv& et administrations publiques, enseignement et recherche, constituait, pour les responsables politiques, une base de simplification du systeme.

La commission du Conseil des Etats charge d'examiner les modifications des bis sur 1211 et les PC a sig le 29 janvier sous la prsidence de M. Dobier, conseiller aux Etats, et en prsence de M. Egii, conseiller fdra1. Eile a

Fövrier 198573

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approuv, avec quelques modifications, les propositions du Conseil fdra1; ainsi, le projet de loi pourra vraisemblablement d~jä &re trait par le Conseil des Etats lors de la session du mois de mars. En ce qui concerne 1'AI, la commission a refus de supprimer les subsides a11ous aux institutions universitaires pour la formation de spciaiistes de la radaptation professionnelle. Dans le domaine des PC, une proposition manant du sein de la commission a & approuve; eile permet de prendre en considration, pour 1'entretien gnra1 de 1'assur, les frais supp1mentaires rsuitant de 1'invaIidit jusqu'ä un montant annuel maximum de 3600 francs. Une minorit de la commission prsentera en outre, au Conseil, une proposition tendant ä modifier la loi sur l'AVS; il s'agit d'accorder une allocation pour impotent aux assurs qui sont frapps par une impotence de degr moyen aprs avoir atteint 1'äge ouvrant le droit ä la rente de vieiiiesse.

Don nes statistiques concernant les bnöficiaires de rentes Al qui touchent une prestation complömentaire

La RCC a publi i'anne passe (RCC d'avril, pp. 147 ä 154) des informations int&essantes sur les bnficiaires de rentes AVS touchant une prestation compimentaire. Ci-aprs se trouvent reproduits et comments des rsultats analogues concernant les bnficiaires de rentes Al qui touchent une prestation compImentaire.

Mises ä part quelques centaines de cas, tous les bnficiaires de rentes Al touchant une PC en Suisse ont recenss au mois de septembre 1983. Pour des raisons pratiques, on n'a pu recueiliir, dans le canton de Zurich, oü les PC sont ca1cules et verses par des organes communaux, que les donnes des viiies de Zurich et de Winterthour. C'est pourquoi il a faiiu, en vue de comparer les bnficiaires de PC ä 1'effectif global des bnficiaires de rentes Al, combier les lacunes par des estimations.

A l'exception du chapitre consacr aux bnficiaires de demi-rentes Al, il est exclusivement question ici des bnficiaires qui re9oivent une rente entire de 1'AI.

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Etat civil des bnficiaires de PC

Les diffrentes catgories d'&at civil comportent des proportions trs variables de bnficiaires de PC. Ii est incontestable que les personnes maries ont droit ä une PC dans une mesure plus faible. Dans 90 pour cent des cas de bnficiaires de rentes Al pour couples, le mari a 55 ans ou davantage. Dans de nombreux cas, l'invalidit n'&ant en gn&a1 survenue que dans la seconde moiti de la vie et aprs un temps d'activit& professionnelle, il reoit une rente d'une caisse de retraite ou d'une assurance-accidents et n'a donc pas besoin de PC. En outre, les chiffres montrent qu'en cas d'invalidit de 1'pouse, le man est en gnra1 actif sur le plan professionnel et dispose d'un revenu rgulier provenant de cette activit. Comme son revenu est pris en considration dans le calcul des PC, la limite de revenu est, en rgle gnrale, dpass&. Par cons& quent, l'invalidit de l'pouse ne fait naitre que dans de rares cas un droit aux PC. En revanche, si le mari est invalide, il est plus difficile pour 1'pouse de s'adonner t une activit lucrative. Trs souvent, elle est entirement occupe par les soins ä donner ä l'poux invalide.

Parts des bneficiaires de PCparmi les assurs touchant une rente d'invaIiditE d'aprs leur &at civil

Tableau 1

Etat civil Hommes Femmes Hommes et femmes Total Bnficiaires Total Bnficiaircs Total Bnficiaires rentiers Al de PC rentiers Al de PC rentiers Al de PC en pour-cent en pour-cent en pour-cent C1ibataires 20720 33,2 16160 37,2 36880 34,9 (6870) (6010) (12880) Veufs 1250 14,4 3030 16,2 4280 15,6 (180) (490) (670) Divorcs 2810 28,8 4610 37,4 6420 33,6 (810) (1350) (2160) Couples - Rentes Al simples 20980 6,9 8020 3,4 29000 6,0 (1460) (270) (1730) - Rentes Al pour couples 8320 8,4 (700) Entre parenthses, nombres absolut

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Rentiers Al, d'apr's leur tat civil, avecparts des bneficiaires de PC

N=homnies, F=femnies, Part des bnficiaires de PC

Beneficiaires de rentes vivant seuls

Les bnficiaires de rentes Al vivant seuls n&essitent plus souvent des prestations comp1mentaires; des diffrences importantes existent ici selon le sexe, 1'&at civil et le genre de rente. En nombre absolu et proportionnellement, ce sont les bnficiaires de rentes Al c1ibataires qui prdominent. Avec environ 13000 cas, ils constituent la grande majorit des ayants droit (environ 71 pour cent des cas de PC dans le secteur de 1'AI). Presque la moiti de ces cas est constitue par les invalides de naissance et les invalides prcoces.

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Dans les trois catgories - clibataires, divorcs, veufs - les femmes invalides sont plus fortement reprsentes que les hommes invalides. La plus petite diff&ence apparait chez les veufs et veuves (14,7 pour cent chez les hommes et 16,2 pour cent chez les femmes). Il est vrai que le nombre des veufs invalides est dans l'ensemble vraiment faible (1260). La plus grande diffrence est ä constater chez les bnficiaires de rentes Al divorcs; parmi eux, 29 pour cent des hommes et 37 pour cent des femmes ont besoin d'une prestation complmentaire. 011 peut probablement expliquer cette diffrence par le fait qu'un homme divorc invalide a plus souvent droit aux prestations d'une caisse de retraite et que, d'autre part, pour les revenus moyens et faibles, on n'accorde gu&e, en cas de divorce, des prestations d'entretien plus leves.

Repartition des bnficiaires de PC d'aprs le genre de la rente Al

Les bnficiaires de rentes Al extraordinaires ont besoin, dans une plus large mesure, de prestations comp1mentaires que les bnficiaires de rentes ordinaires. Ceci West pas &onnant lorsqu'on sait que Von compte, parmi les bn-

Parts des bnej'iciaires de PC, d'aprs le genre de la rente

(en pour-cent; entre parenth6ses, nombres absolus) Tableau 2

Clibataires Veufs Divorcs

Genre de la rente

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Rente AI 28,3 32,7 13,8 14,8 26,7 34,8 ordinaire (3710) (2960) (170) (430) (710) (1110)

Rente AI 41,4 42,9 61,5 52,6 67,3 56,9 extraordinaire (3160) (3040) (16) (60) (100) (240)

&neflciaires de PC touchant une rente minimale, d'aprs leur itat civil

Tableau 3

Etat civil / Sexe Part des cas de PC sur le total Nombres des cas de PC (absolu) des bnficiaires de rentes Al minimales (en pour-cent) Glibataires Hommes 58,6 Femmes 60,7 Veufs 60 Veuves 53,1 Divorcs Hommes 74,3 Femmes 51,9

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ficiaires de rentes extraordinaires, avant tout des personnes qui sont devenues invalides avant d'atteindre l'äge crant l'obligation gn&ale de verser des cotisations ä 1'AVS (dbut ä 20 ans), ainsi que des rentiers qui n'ont aucun droit ä une rente Al ordinaire, ou qui pourraient prtendre seulement une rente partielle et ne disposent que de peu de revenus et de fortune. Dans ces catgories, il s'agit de rentiers ne jouissant pas d'une bonne situation financire. Une grande partie d'entre eux - parmi les veufs et les divorcs, plus de la moiti - ont besoin de prestations complmentaires.

Bneficiaires de PC touchant une rente minimale, d'aprs leur äge

Tableau 4

Age Hommes Femmes minimales (en pour-cent) minimales (en pour-cent)

Part des cas de PC sur le total En nombres Part des cas de PC sur le total En nombres des bnficiaires de rentes Al absolus des b&nficiaires de rentes Al absolus 25-29 12,5 2 303

30-34 39,1 20 39,410

35-39 41,7 30 54,240

40-44 52,3 70 47,560

45-49 53,1 100 59,8160

50-54 64,8 400 68,8540

55-59 61,0 430 61,9590

60-64 57,3 530 54,6400

25-64 58,6 1580 60,71810

Les bnficiaires de rentes Al qui retoivent aujourd'hui une rente minimale ont tout particu1irement besoin - dans toutes les catgories, plus de la moiti des effectifs totaux - de prestations complmentaires, car, dans la plupart des cas, ils n'ont aucun droit dcoulant soit du deuxime, soit du troisime pilier.

En nombres absolus, on trouve le plus frquemment des rentes minimales - dans plus de 80 pour cent des cas - chez les bnficiaires de rentes Al gs de plus de 50 ans. II s'agit lä principalement d'un probleme li ä la gn&ation d'entr& de l'AI. Ces rentiers ne pouvaient plus, lors de l'instauration de 1'AI en 1960, pr&endre des rentes pour invalides de naissance et invalides pr&oces conformment ä l'article 40, 3e alina, LAI. A l'avenir, les rentes minimales de l'AI perdront considrablement de leur importance. Dans les cas oü l'assur n'aura pas droit ä un montant minimum plus 1ev pour invalides de naissance ou invalides pr&oces, on pourra, gräce aux cotisations AVS / Al payes, accorder plus souvent une rente Al qui sera plus elevee que la rente minimale. De plus, lorsque l'assur n'a pas encore 25 ans rvolus lors de la survenance de l'invalidit, le montant minimum augment d'un tiers est gale-

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ment garanti pour les rentes ordinaires (art. 37, 2e al., LAI); en cas d'invalidit survenant avant la 45e anne, un supp1ment de 5 i100 pour cent (art. 33 RAI) est ajout au revenu annuel moyen.

Invalides de naissance et invalides prcoces clibataires touchant une PC

Tableau 5

Age Part des bnficiaires de PC qui reoivent une rente pour invalides de naissance

ou invalides prcoces

Hommes Femmes En pour-cent En nombres En pour-cent En nombres absolus absolus 18-20 4,4 20 6,320

20-24 33,3 670 32,9560

25-29 40,7 760 40,1640

30-34 43,1 570 41,9510

35-39 44,3 480 45,1440

40-44 43,4 320 47,2380

45-49 47,6 180 51,4230

Total / moyenne 38,4 3000 39,52780

La grande majorit des invalides de naissance et des invalides pr&oces sont des c1ibataires. La part des bnficiaires de PC est trs Ieve, bien que les invalides de naissance et invalides pr&oces reoivent un montant garanti de 133/3 pour cent de la rente minimale. On cherche ainsi ä tenir compte, entre autres, du fait que dans de nombreux cas, il n'a pas possible, ou seulement dans une faible mesure, de verser des cotisations ä l'AVS /AI. Ce supp1ment est entirement pris en considration lors du caicul des PC; malgr cela, il subsiste un grand besoin de PC. Dans ces cas, le principe des trois piliers, qui est la base de la conception de notre s&curit sociale, n'intervient pas. Ii est pratiquement exclu que des invalides de naissance et invalides prcoces, qui reoivent une rente d'inva1idit ds leur 18e ann&e, bnficient de prestations du deuxime pilier; en effet, une activit lucrative, tout au moins dans une teile mesure que le montant annuel de coordination prvu par la LPP (1985 = Fr. 16 560) soit atteint, est tout ä fait hors de question. Un troisime pilier ne peut &re constitu que si 1'assur a des parents aiss et ceci, dans la majeure partie des cas, seulement lors du partage de la succession. Quant aux parents ayant un revenu faible ou moyen, l'inva1idit de l'enfant leur occasionne des frais supp1mentaires qui entravent fortement la constitution d'une fortune. Les consquences se r&percutent sur les PC.

La part des bnficiaires de PC augmente avec 1'äge; par contre, leur nombre

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absolu baisse. Dans les premires annes, l'invalide peut encore rester chez ses parents, et l'entr& dans un home, souvent 1ie ä des frais 1evs, ne survient que plus tard. La proportion des assurs de 18 ä 20 ans est extraordinairement restreinte car, en 1983 - au moment de ce sondage - les revenus et fortunes des parents &aient eng1obs dans le caicul des PC. Ms 1984, cette restriction a abolie (cf. RCC 1984, p. 52).

&neficiaires de dem i-rentesAl Tableau 6

Etat civfl / Sexe Part des cas de PC parmi les bnficiaires Part des cas de PC parmi les bnficiares

d'une demi-rente Al d'une rente Al entire En pour-cent En nombres absolus En pour-cent En nombres absolus C1ibataires Hommes 6,4 250 33,26870

Femmes 9,5 340 37,26010

Veufs 5,9 24 14,4180

Veuves 17,1 7 16,2490

Divorcs Hommes 10,6 90 28,8810

Femmes 20,7 340 37,41350

Les bnficiaires de demi-rentes Al constituent une catgorie particulire. Leur invalidit leur permet d'exercer encore une certaine activit lucrative. S'iis exercent une teile activit, le revenu qu'ils en tirent est pris en compte de faon privilgie lors du caicul des PC. S'ils ne dp1oient aucune activit&, un revenu hypothtique est pris en compte pour autant que 1'assur ne puisse pas apporter la preuve qu'il est dans 1'impossibilit d'exercer une activit iucrative.

Les bnficiaires de demi-rentes Al ont besoin, dans une mesure moindre, de prestations comp1mentaires, car, dans de nombreux cas, il leur est possible de raiiser, gr.ce t la capacit de gain qui leur reste et t leur demi-rente Al, un revenu qui couvre les besoins vitaux. On a renonc t consid&er ici les demirentes d'inva1idit pour couples, &ant donn qu'ii s'agit d'un groupe tout fait insignifiant.

Comparaison entre bnficiaires de rentes AVS et btnficiaires de rentes Al

Dans toutes les catgories, la proportion des bnficiaires de PC est plus forte chez les bnficiaires de rentes Al. On rencontre des diff&ences particu1irement fortes parmi les invalides clibataires et les bnficiaires d'une rente pour couple. Par contre, le nombre absolu des bnficiaires de rentes AVS touchant une PC est beaucoup plus lev.

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Il apparait ici tout ä fait clairement que la situation financire des bnficiaires de rentes Al pose plus souvent des problmes et donne heu, par cons& quent, ä 1'octroi de PC. Comme l'invalidit occasionne en gnral des dpenses importantes dans la vie de tous les jours, on peut se faire une id& des problmes financiers que cela entraine - en particulier dans le cas des bnficiaires de rentes Al vivant seuls. Pour les bnficiaires de rentes Al, les prestations complmentaires constituent, aujourd'hui comme ä I'avenir, une contribution importante ä la couverture des besoins vitaux.

Parts des bneficiaires de PCparmi les bneflciaires de rentes Al et les bneficiaires de rentes AVS Tableau 7

Etat civil/Sexe Bnficiaires de rerites Al touchant Bnficiaires de rentes AVS touchant

une PC une PC Part en pour-cent En nombres absolus Part en pour-cent En nombres absolus C1ibataires Hommes 33,2 6870 23,17360

Femmes 37,2 6010 22,921150

Veufs 14,7 180 9,04700

Veuves 16,2 490 15,238290

Divorcs Hommes 28,8 810 22,02120

Femmes 37,3 1350 34,39970

Couples tou-

chant une

rente pour couples 8,4 700 4,3

85

Salariös, prenez garde Iorsque vous concluez des conventions de salaire net!

On parle de convention de salaire net lorsque le sa1ari et l'employeur d&ident, d'un commun accord, que l'employeur ne dduira pas de cotisations AVS/AI/APG/AC du salaire, mais qu'il versera ä la caisse de compensation, ä ses frais, aussi la part du sa1ari. Lorsqu'un tel mode de paiement est propos par l'employeur, le sa1ari est en gnra1 d'accord; en effet, il lui semble que son salaire sera plus 1ev, puisqu'il n'aura pas de cotisations ä payer.

Bien que la loi prvoie expressment que les cotisations doivent 8tre dduites lors de chaque paie (art. 14, 1er al., LAVS), les conventions de salaire net ne sont pas interdites; on en conclut ici et lä, notamment dans les professions marginales. Toutefois, elies prsentent quelques inconvnients; il convient de les signaler ci-aprs.

Conversion du salaire net en salaire brut

Lorsque l'employeur prend ä sa charge la cotisation du salari, cela constitue un «paiement de salaire dissimui» qui exige, pour le dcompte AVS, selon une prescription du RAVS (art. 7, lettre p), la conversion du salaire net en salaire brut. L'OFAS a publi&, pour effectuer cette conversion, des tables spciales (N° 318.115); toutefois, pour les revenus mensuels nets jusqu'ä 5493 francs, cette op&ation peut aussi &re effectue avec un caiculateur de poche selon la formule

salaire net x 100

= salaire brut

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On ne peut renoncer ä la conversion que si le salaire net se compose de prestations en nature, reprsente un salaire global pour les membres de la familie qui collaborent ou consiste en un versement spcial unique (par exemple gratifications ou cadeaux en espces, si de teiles prestations ne sont pas accord&s rgulirement).

Si l'employeur ne fait pas les d&omptes avec la caisse d'une maniere con-

forme aux regles...

Les employeurs qui dduisent les cotisations du salaire de leur personnel, mais ne les transmettent pas ä la caisse de compensation, sont punissables (art. 87, 3e al., LAVS). Toutefois, s'ils ont prvu, d'entente avec leurs sa1aris,

86

le versement d'un salaire net, il n'y a pas d'infraction (voir RCC 1960, p. 364). Ii West pas exclu que cela incite, parfois, un employeur ä proposer ä ses emp1oys une convention de cc genre s'il a des difficu1ts financires.

Si 1'cmployeur a dduit les cotisations du salaire d'un ouvrier ou emp1oy, la caisse doit inscrire au Cl de 1'assur le revenu correspondant, mme lorsque 1'employeur n'a pas pay - pour une raison quciconque - les cotisations en question (art. 138, 1er al., RAVS). Le sa1ari capabic de prouver que sa part de cotisations a dduite de son salaire West donc 1s en aucun cas. C'est 1'assurance qui supporte alors le dommagc occasionn par 1'insolvabi1it de 1'employeur ou par une prcscription des cotisations. S'il s'agit de personnes morales, eile tente cependant de rendre responsables leurs g&ants ou administrateurs.

Tout assur peut v&ifier que son cmpioyeur a fait les d&omptes correctement en cc qui concerne ses cotisations; ä cet effet, il peut demander ä la caisse gratuitement, tous les quatre ans, un extrait de son Cl (art. 141, 1er al., RAVS). Est comp&ente, ä cet gard, la caisse ä laqucile l'employeur est affiU et dont le num&o est inscrit sur ic certificat d'assurance du sa1ari. L'adresse de cette caisse figure dans la liste qui se trouve ä la dernire page de chaquc annuaire t1phonique suisse. Si 1'assur constate une inexactitude, il doit s'en plaindre auprs de la caisse dans un Mai de trente jours compts ä partir de la rception de 1'cxtrait. Si un employcur est souponn d'avoir fait un d&omptc qui West pas cxact, la caisse cntrcprcndra les dmarchcs n&cssaires, ä condition que la crance de cotisations ne soit pas &jä prcscrite. En effet, <des cotisations dont ic montant n'a pas fixt par d&ision notifi& dans un Mai de cinq ans ä comptcr de la fin de 1'anne civile pour laqucllc dies sont dues» sont considr&s comme prcscritcs (art. 16, ler al., LAVS). Dans un cas de cc genre, le revenu ne peut &re inscrit au CI de 1'assur que si cc dernier apporte la prcuvc comp1tc que I'employcur a d&duit les cotisations de son salaire (art. 141, 3e al., en corr1ation avec Part. 138, 1er al., RAVS). Cct acte est soumis ä des conditions trs strictcs. Le mcillcur moycn d'apportcr ladite prcuvc est de prscntcr les dcomptes de salaire permettant de caiculer les dductions de cotisations. L'assur qui veut tre absolument sür que son revenu est inscrit correctement ä son Cl, auprs de la caisse, conscrvc ses d&omptcs de salaire jusqu'au moment oü il peut se persuader, en consultant un extrait de comptc, que l'inscription est cxactc.

Ccpcndant, qu'arrivc-t-il lorsqu'cn vertu d'unc convention de salaire nct, les cotisations n'ont pas dduitcs du salaire? La pratiquc et la jurisprudcnce (cf. p. 395 de la RCC 1982, consid. 1 a et 1 b, ainsi que les arr&s qui sont cits

1) permcttcnt, aussi dans de tcls cas, d'inscrire ic revenu au Cl; toutcfois, l'cxistcncc de la convention et ic montant du salaire doivcnt &re dümcnt attests. S'il West pas certain que 1'cmploycur a dduit du salaire la cotisation de

87

saIari, ou si 1'existence d'une teile convention ne peut &re pleinement prouv&, 1'inscription au CI ne peut We effectu&. La lacune de cotisations qui en rsu1te a gn&a1ement une influence trs fächeuse sur le caicul d'une future rente de vieiilesse, de survivant ou d'inva1idit.

Afin d'assurer ses droits envers i'AVS/AI, tout sa1ari qui conclut avec son employeur une convention de salaire net devrait donc insister pour que celleci soit consigne par &rit et sign& par les deux partenaires. II conservera ce document jusqu'au moment oü il aura pu se persuader, gräce ä un extrait de son CI, que son revenu a inscrit correctement.

Si un salaire net fait i'objet d'une convention purement orale et si 1'employeur verse les cotisations ä la caisse d'une manire qui West pas conforme aux rgles, l'assur sera victime de ce que 1'on appelle une «difficult de preuve» et ne pourra plus empcher, en rg1e gnra1e, la formation d'une lacune dans ses cotisations. Ii faut donc &re prudent lorsque l'on conciut de teiles conventions.

Rsum

Des conventions de salaire net sont souvent propos&s par des employeurs dont la so1vabiiit West pas tout ä fait assur& et qui peuvent ainsi luder des sanctions eventuelles. Si 1'employeur omet de payer les cotisations ä la caisse et si le salari ne peut, plus tard, prouver l'existence de la convention et le montant du salaire, la caisse ne peut inscrire le revenu au Cl de l'intress. La lacune de cotisations qui en rsulte a en gnral des rpercussions dfavorabies sur le droit futur ä une rente.

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Liste des textes lgisIatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office fdöral des assurances sociales concernant I'AVS, l'Al, les APG et les PC

Mise äjour au 1er fvrier 1985

1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC

1.1 Lois fdra1es et arrts federaux Source et bt.

N° de commande Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcembre 1946 (RS

831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se

trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», tat au 1er janvier OCFIM 1985. 318.300

Arrt fdra1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans

1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11.). La nou-

velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1985. 318.300

Loi fd&a1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem-

nit en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 25juin 1982 (RS 837.0). OCFIM

1.2 Actes 1gisIatifs dicts par le Conseil federal

Rg1ement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS 831.101).

Nouvelle teneur avec toutes les modifications dans le «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1985. 318.300

OCFIM = Office central fdra1 des imprims et du matrie1, 3000 Berne. OFAS=0ffice fd&a1 des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants.

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Ordonnance sur le remboursement aux &rangers des cotisa-

tions verses ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12). La

nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1985. 318.300

Ordonnance concernant 1'AVS et I'AI facultatives des ressor-

tissants suisses rsidant ä I'tranger (OAF), du 26mai1961 (RS

831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le recueil OCFIM LAVS/RAVS, &at au lerjanvier 1985. 318.300

RgIement du tribunal arbitral de la Commission fdra1e de

1'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM

Ordonnance fixant les contributions des cantons ä 1'AVS/AI,

du 21 novembre 1973 (RO 1973,1970), modifie par ordon-

nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFIM

Ordonnance concernant diverses commissions de recours

(entre autres la Commission fdra1e de recours en matire

d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'&ranger) du 3 sep-

tembre 1975 (RO 1975, 1642) modifie par 1'ordonnance du

5 avril 1978 (RO 1978, 447). OCFIM

Ordonnance concernant 1'administration du fonds de com-

pensation de 1'AVS, du 27septembre 1982 (RO 1982, 1888). OCFIM

Ordonnance 84 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des

salaires dans le rgime de I'AVS et de 1'AI, du 29juin 1983 (RS

831.102). Publi& aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au OCFIM le, janvier 1985. 318.300

Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem-

nit en cas d'inso1vabi1it, du 31 a0i2t 1983 (OACI)(RS 837.02). OCFIM

1.3 Prescriptions dictes par des dpartements federaux et par d'autres autoritts ftderaIes

Rg1ement de la Caisse fd&a1e de compensation, du 30 d-

cembre 1948, arrt par le Dpartement fdra1 des finances et

des douanes (RO 1949, 68). OCFIM

Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre

1951, arrt par le Dpartement fd&a1 des finances et des

douanes (RO 1951, 996). OCFIM

gm

90

Directives du Conseil d'administration concernant les place-

ments du Fonds de compensation de I'AVS, du 19 janvier 1953

(FF 1953/1, 91), arr&&s par le Conseil d'administration du

Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par d&ision du

18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM

Ordonnance du Dpartement fdra1 de 1'intrieur concer-

nant 1'octroi des rentes transitoires de 1'AVS aux Suisses

1'&ranger (adaptation des limites de revenu), du 24juin 1957

(RO 1957, 582). OCFIM

Rg1ement intrieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI,

dict par ladite commission le 23 ßvrier 1965 (non pub1i). OCFIM

Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais

d'administration dans 1'AVS, arrte par le Dpartement fd-

ral de 1'intrieur, le 11 octobre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM

Rg1ement du fonds destin ä secourir des vieillards et des sur-

vivants se trouvant dans un etat de gene particulier, du 24 octo-

bre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par

1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aoat 1978, promu1gue

par le Departement fdra1 de 1'intrieur (RS 831.135.1).

Teneur mise ii jour, avec toutes les modifications, dans OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», äat au 1er janvier 1985. 318.300

Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales

de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis-

tration, arrte par le Departement fd&ra1 de 1'intrieur, le

30 novembre 1982 (RS 831.143.42). OCFIM

Ordonnance concernant les subventions pour les agenccments

des institutions destin&s aux personnes äges, dicte par le

Departement fdra1 de 1'intrieur le 10 decembre 1982 (RS

831.188). OCFIM

1.4 Conventions internationales

Tch&oslovaquie Convention sur la s&urit sociale du OCFIM

4juin 1959 (RO 1959, 1767). 318.105

Appe1es «rentes extraordinaires» ds le 1er janvier 1960.

91

Arrangement administratif, du 10 sep-

tembre 1959 (RO 1959, 1780)1 .

Bateliers rhenans Accord concernant la s&urit sociale

(revis), du 13 fvrier 1961 (RO 1970, OCFIM 175). 318.105 Arrangement administratif, du 28 juillet

1967 (RO 1970, 212)'.

Yougoslavie Convention relative aux assurances OCFIM sociales, du 8juin 1962 (RO 1964, 157). 318.105

Arrangement administratif, du 5 juillet

1963 (RO 1964, 171).

Avenant ä la Convention, du 9 juillet

1982 (RO 1983, 1605)'.

Les directives relatives au statut des tran-

gers contiennent un texte int~gri de la

convention de 1962 et de l'avenant.

Jtalie Convention relative ä la scurit sociale OCFIM du 14 dkembre 1962 (RO 1964, 730). 318.105 Avenant ä la convention, du 4 juillet 1969

(RO 1973, 1185).

Protocole additionnel ä l'avenant du

4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974

(RO 1974, 945).

Arrangement administratif, du 18 d-

cembre 1963 (RO 1964, 748).

Arrangement administratif concernant

l'application de l'avenant du 4 juillet

1969 et compl&ant et modifiant l'arran-

gement du 18 d&embre 1963, conclu le

25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463).

Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO

1982, 98).

Arrangement administratif concernant

1'application du deuxime avenant du

2 avril 1980 et la revision de 1'arrange-

Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI.

92

ment administratif du 18 dcembre 1963,

du 30janvier 1982 (RO 1982, 547)1•

Rpublique Convention sur la scurit sociale, du OCFIM fdrale 25fvrier 1964 (RO 1966, 622). 318.105 d4llemagne2 Convention compl&ant celle du 25 f&

vrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO

1976, 2048).

Arrangement concernant 1'application

de la convention, du 25 aoüt 1978 (RO

1980, 1662)'.

Convention compl&ant celle du 24 octo-

bre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963,

939). OCFIM Les directives relatives au statut des tran-

gers contiennent un texte intdgri de la

convention de 1964 et de celle de septem-

bre 1975.

Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du OCFIM

3 septembre 1965 (RO 1966, 1272). 318.105 Arrangement administratif, du 31 jan-

vier 1967 (RO 1968, 400)1 .

Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3juin OCFIM

1967 (RO 1969, 419). 318.105 Avenant ii la convention, du 26 mars 1976

(RO 1977, 2094).

Arrangement administratif, du 17 fvrier

1970 (RO 1979, 651)'.

Autriche2 Convention de scurit sociale, du OCFIM

15 novembre 1967 (RO 1969, 12). 318.105

Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des ärangers et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI.

2 Voir aussi - Convention concernant la scurit sociale entre la Rpub1ique fdra1e d'Allemagne, la Principaut du Liechtenstein, la Rpub1ique d'Autriche et Ja Confdration suisse, conclue le 9 decembre 1977, en vigueur ds le 1, novembre 1980 (RO 1980, 1607); - Arrangement administratif ä ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); - Convention comp1mentaire du 8 octobre 1982, en vigueur des le irr juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans 1'AVS/AI.

93

Avenant ä la convention, du 17 mai 1973

(RO 1974, 1168).

Convention comp1mentaire du 8 octo-

bre 1982, en vigueur ds le 1er juillet 1982

(RO 1984, 21).

Arrangement administratif, du 1er octo-

bre 1968 (RO 1969, 39).

Arrangement comp1mentaire de 1'arran-

gement du 1er octobre 1968, du 2 mai 1974

(RO 1974, 1515).

Deuxime avenant, du 30 novembre 1977

(RO 1979, 1595).

Deuxime arrangement compImen-

taire, du 1er fvrier 1979 (RO 1979, 1949)'.

Les directives relatives au statut des tran-

gers contiennent un texte intgre de ces

accords.

Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du OCFIM 21fvrier 1968 (RO 1969, 260)'. 318.105

Turquie Convention de scurit sociale, du 1-'mai OCFIM 1969 (RO 1971, 1772). 318.105 Arrangement administratif, du 14 jan-

vier 1970 (RO 1976, 591).

Avenant du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)'.

Espagne Convention de scurit sociale, du OCFIM 13 octobre 1969 (RO 1970, 952). 318.105 Arrangement administratif, du 27 octo-

bre 1971 (RO 1976, 577).

Avenant ä ja Convention, du 11 juin 1982

(RO 1983, 1368)'.

Les directives relatives au statut des etran-

gers contiennent un texte intigri de la

convention de 1969 et de l'avenant de

1982.

Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI.

gy

94

Pays-Bas Convention de s&urit sociale, du 27mai OCFIM

1970 (RO 1971, 1039). 318.105 Arrangement administratif, du 29 mai

1970 (RO 1975, 1915)1.

Gr&e Convention de s&urit sociale, du OCFIM

Jerju jn 1973 (RO 1974, 1683)'. 318.105 Arrangement administratif du 24 octo-

bre 1980 (RO 1981, 184)'.

France Convention de s&urit& sociale, du 3jui1-

let 1975, avec protocole sp&cial (RO 1976, OCFIM 2061). 318.105 Arrangement administratif, du 3 d&em-

bre 1976 (RO 1977, 1667)'.

Portugal Convention de scurit sociale, du 11sep- OCFIM

tembre 1975 (RO 1977, 291). 318.105 Arrangement administratif du 24 sep-

tembre 1976 (RO 1977, 2208), avec com-

p1ment du 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO

1980, 215) .

Belgique Convention de s&urit sociale, du OCFIM

24 septembre 1975 (RO 1977, 710). 318.105 Arrangement administratif, du 30 no-

vembre 1978 (RO 1979, 721)'.

Su'de Convention de scurit sociale, du OCFIM

20 octobre 1978 (RO 1980, 224). 318.105 Arrangement administratif, du 20 octo-

bre 1978 (RO 1980, 239)'.

Norvge Convention de scurit sociale, du OCFIM

21fvrier1979(RO 1980,1841). 318.105 Arrangement administratif, du 22 sep-

tembre 1980 (RO 1980, 1859)'.

Etats-Unis Convention de s&urit sociale, du l8juil- OCFIM d21mrique let 1979 (RO 1980, 1671). 318.105 du Nord Arrangement administratif, du 20 d-

cembre 1979 (RO 1980, 1684).

Ces documents figurent dans les directives relatives au Statut des &rangers et des apatrides dans 1'AVS et dans l'AI.

95

Samt-Mann Echange de lettres en matire de scurit

sociale avec la Rpub1ique de Samt-

Mann, du 16 dcembre 1981 (RO 1983, ocFIM 220)1 . 318.105

Danemark Convention de s&urit sociale, du 5jan- OCFIM

vier 1983 (RO 1983, 1552). 318.105 Arrangement administratif, du 10 no-

vembre 1983 (RO 1984, 179)1 .

1.5 Instructions de 1'Office federal des assurances sociales

1.5.1. L'assujettissement c 1'assurance et les cotisations

Circulaire concernant la fixation et la rduction des cotisa- OFAS tions et la situation &onomique actuelle, du 20 mai 1976. 27.938

Circulaire sur les int&&s moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM ble ds le lenjanvier 1979. 318.107.11

Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes

exerant une activit lucrative qui ont atteint 1'äge ouvrant le

droit ä une rente de vieillesse, valable ds le Pnjanvier 1979.

OCFIM

Supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1980, supp1ment 2 318.107.12 valable ds le 1er janvier 1982 et supp1ment 3 valable ds le 318.107.121 1er janvier 1984. 122 et 123

Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et

des non-actifs, valables ds le Jerjanvier 1980, avec supp1ment

OCFIM

1 valable ds le 1er janvier 1982, supp1ment 2 valable ds le 318.102.03 1er janvier 1983, supp1ment 3 valable ds le 1er janvier 1984 031, 032, et supp1ment 4 valable ds le 1er janvier 1985. 033 et 034

Directives sur la perception des cotisations, valables ds le

]erjanv jer 1982, OCFIM

avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 318.102.04 1983, supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 1984 et suppI- 041,042 ment 3 valable ds le 1er janvier 1985. et 043

Directives sur le salaire dterminant dans 1'AVS/AI/APG. Edi- OCFIM tion intrimaire valable ds le ]erjanvjer 1984, avec supp1- 318.102.02 ment 1 valable ds le 1er janvier 1985. et 021

Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI.

96

Circulaire concernant les cotisations dues ä 1'assurance- OCFIM chömage obligatoire, valable ds le 1"7anvier 1984. 318.102.05

Circulaire sur 1'assujettissement ä 1'assurance, valable ds le OCFIM lerjanv jer 1985. 318.102.01

1.5.2 Les prestations

Directives concernant 1'annonce des augmentations au regis-

Jer OCFIM

tre central des rentes, valables ds le octobre 1975, avec liste 318 10606 des codes pour cas sp&iaux (&at au lerjanvier 1984) et supp1- 318.106.10 ment valable ds le 1er janvier 1984. 318.106.061

Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le lemnovembre 1977. 318.106.07

Directives concernant les rentes, edition du ]erjanvjer 1980,

avec supp1ment 1 valable ds le 1er novembre 1981, supp1-

ment 2 valable ds le ler janvier 1983, supp1ment 3 valable ds OCFIM le 1er janvier 1984 et supp1ment 4 valable ds le 1er janvier 318.104.01 1985. Index a1phabtique, &at au 1er janvier 1983. et 011-015

Directives concernant 1'annonce des modifications au registre

central des rentes dans la procdure APA/APD, valables ds le OCFIM Jerjanvier 1981. 318.104.09

Instructions concernant les annonces au registre central des

rentes au moyen de supports d'informations magn&iques, OCFIM valables ds le 1'tavril 1982, avec supplment 1 valable ds le 318.104.10 1er janvier 1984. et 101

Circulaire concernant de nouvelies procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747

Circulaire concernant I'ajournement des rentes de vieillesse, OCFIM valable ds le Jerjanvier 1983, avec suppIment 1 valable ds le 318.303 .04 je, janvier 1984. et 041

Circulaire concernant la statistique des infirmits: voir sous

Al, N° 2.5.3.

Circulaire concernant 1'augmentation des rentes au 1janvier

1984:

OFAS

- 1 du 20 juin 1983 (mesures prparatoires) 36.664

97

OFAS

- II du 19 aoüt 1983 (conversion des rentes en cours) 36.893

- III du 18 novembre 1983 (caicul et fixation des nouvelies OFAS

rentes). 37.265

- IV du 12 octobre 1983 (autres nouvelies rg1es applicables OFAS

au domaine des rentes ä partir du 1er janvier 1984). 37.075

Circulaire concernant 1'allocation pour impotent de 1'AVS et

de 1'AI, s'agissant des cas d'impotence conscutive ä un acci- OFAS dent, valable ds le lenjanvier 1984. 37.218

Circulaire concernant le systeme de communication et le

regime de compensation entre 1'AVS/AI et 1'assurance- OFAS accidents obligatoire, valable ds le P'Janvier 1984. 37.184

Circulaire concernant la compensation des paiements r&roac-

tifs de 1'AVS et de 1'AI avec les crances en restitution des pres- OFAS tations de 1'assurance militaire, valable ds le Jerjanvjer 1984. 37.172

Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance- OCFIM vieillesse, valable ds le 1('njanvier 1984. 318.303.01

1.5.3. L'organisation

1.5.3.1. Affiliation aux caisses de compensation et contröle des

employeurs

Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le 1jan- OCFIM vier 1967, avec supp1ment 1 valable ds le je, janvier 1979 et 318.107.08, supp1ment 2 valable ds le je, janvier 1982. 081 et 082

Instructions aux bureaux de revision sur I'ex&ution des con-

tröles d'employeurs, valables ds le 1janvier 1967. Edition OCFIM mise ii jour, avec supp1ment valable ds le 1er janvier 1973. 318.107.09

OCFIM Directives sur le fichier des affilies, valables des le P'juillet 318.106.20 1979, avec supp1ment 1 valable ds le aoüt 1984. et 201

Directives sur 1'affiliation des assurs et des employeurs aux OCFIM caisses de compensation (DAC), valables ds le ]er 1984. 318.106.19

MH

98

1.5.3.2. Obligation de garder le secret et conservation des dos-

siers

Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communica- OCFIM tion des dossiers, valable ds le ]erftsvrjer 1965. 318.107.06

Circulaire relative t la conservation des dossiers, valable ds le OCFIM lerju jilet 1975, avec supp1ment 1 valable ds le je, novembre 318.107.10 1980. et 101

Circulaire concernant 1'annonce des rentes Al aux autorits OFAS fiscales, du 12 juillet 1979. 31.901

1.5.3.3. Certificat d'assurance et compte individuel

Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur l'attri-

bution du numro d'assur& aux personnes astreintes ä la pro- OFAS tection civile, du 20 aoi2t 1968, avec supp1ment du 28 juin 16.406 1972. 22.453

OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le Jerjujilet 1972. 318.106.12

Circulaire concernant 1'utilisation du num&o AVS ä 11 chif-

fres et I'utilisation de formules spcia1es pour les Cl, du OFAS 16 d&embre 1975. 27.382 f

Circulaire aux caisses de compensation concernant 1'utilisa-

tion du numro d'assur AVS dans le cadre de l'AC, du 11 aoüt OFAS 1977. 29.581

OCFIM Les nombres-c1s des Etats, 31 juillet 1978. 318.106.11

Directives sur 1'emploi de listes OCR pour annoncer les ins- OCFIM criptions aux Cl ä la Centrale de compensation, du 1"7anvier 318.106.08 1980, avec suppIment 1 valable ds le 1er janvier 1985. et 081

Directives sur 1'emploi de supports d'informations magn&i-

ques pour annoncer les inscriptions aux CI ä la Centrale de OCFIM compensation, valables ds le lerjanvier 1981, avec supp1- 318.106.09 ment 1 valable ds le 1er janvier 1985. et 091

Directives concernant la tenue des CI par ordinateur, valables OCFIM ds le ]erjanvjer 1981. 318.106.05

99

Directives sur 1'emploi de supports magn&iques pour

1'&hange des informations dans le domaine du fichier des

OCFIM assurs, valables ds le Pnjanvier 1984, avec supp1ment 1 318.106.03 valable ds le P'janvier 1985. et 031

Circulaire concernant la mise en süret des CI, valable ds le OCFIM ]erjanv jer 1984. 318.106.21

Directives concernant le certificat d'assurance et le Cl, vala- OCFIM bles ds le 1eJanvier 1985. 318.106.02

1.5.3.4. Organisation, budget et revision des caisses de com-

pensation

Circulaire adresse aux dpartements cantonaux comptents

et aux comits de direction des caisses de compensation pro-

fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-263 8

Directives sur les sürets it fournir par les associations fonda-

trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du

OFAS 31janvier 1958, &endues ä 1'AI par circulaire du 10 d&embre 58-2824 1959. 59-4634

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des cais- OFAS ses de compensation et des commissions Al, du 19 juillet 1974. 25.420

Circulaire sur 1'application de m&hodes modernes de traite- OFAS ment des donnes, du 241ui11et 1974. 25.438

Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds des

OCFIM caisses de compensation, valables ds le 1fvrier 1979, avec 318.103 supp1ment 1 valable ds le 1er fvrier 1983. et 103.1

Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le 1fevrier 1980. 318.107.07

Circulaire sur 1'affranchissement ä forfait, valable ds le OCFIM Jerjuil/et 1980. 318.107.03

Circulaire sur le contentieux, valable ds le JeT avril 1982, avec

OCFIM supp1ment 1 valable ds le 1er avril 1982, et supp1ment 2

318.107.05 valable ds le le,septembrc 1984. et 051-052

Directives sur I'utilisation du service des ordres groups

OCFIM (SOG) des PTT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables ds 318.104.30 le Prseptembre 1982, avec supp1ment 1 de novembre 1983. 104.301

100

Circulaire concernant les autres t.ches et la loi sur 1'assurance- OFAS accidents, du ]erjujn 1983. 36.604

1.5.3.5. Droit de recours contre le tiers responsable

Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant

I'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans le OCFIM cadre de l'AVS, valable ds le ]erjanvjer 1983. 318.108.01

1.5.4. L'assurancefacultativepour les Suisses rsidant /'ctran-

ger

Directives concernant l'AVS et 1'AI facultatives des ressortis- OCFIM sants suisses rsidant ä 1'tranger, valables ds le J'r juillet

318.101 1983, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1984. et 101.2

Circulaire concernant 1'adhsion tardive ä l'assurance faculta-

tive AVS et Al, en 1984 et 1985, des Suissesses qui sont maries

ou ont dtd maries t 1'tranger avec un ressortissant suisse, un

ressortissant &ranger ou un apatride obligatoirement assurs, OFAS du 21 dkembre 1983. 37.382

1.5.5. Les trangers et les apatrides

Circulaire N° 74 concernant la convention conclue entre Ja

Confdration suisse et la Rpub1ique de Tchcoslovaquie sur OFAS Ja s&urit sociale, du 15 dkembre 1959. 59-4654

Circulaire concernant la convention de s&urit sociale avec le OFAS Danemark, valable ds le 1eTdecembre 1983. 37.825

Circulaire concernant la convention de scurit sociale avec OFAS 1'Espagne, valable ds novembre 1983. 37.695

Circulaire concernant la convention de scurit sociale avec la OFAS Yougoslavie, valable ds janvier 1984. 37.749

Circulaire concernant la convention sur la s&urit sociale

selon 1'&hange de lettres du 16 d&embre 1981 avec la Rpub1i- OFAS que de Samt-Mann, valable ds Je 1er mars 1983. 37.430

Directives relatives au statut des ärangers et des apatrides, sur OCFIM feuilles volantes, &at au lerjanvier 1984, contenant: 318.105

- les aperus sur la rg1ementation valable en matire d'AVS

et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateliers rhnans;

101

- les instructions administratives pour toutes les conventions

relatives ä 1'AVS et ä 1'AI; seules exceptions:

Danemark

Yougoslavie (convention comp1mentaire)

Espagne (convention complmentaire)

Tch&oslovaquie (voir circulaire N° 74)

Bateliers rhnans

- les instructions administratives relatives au statut juridique

des rfugits et apatrides dans 1'AVS et 1'AI;

- les instructions administratives sur le remboursement des

cotisations vers&s par les &rangers ä 1'AVS.

1.5.6. Encouragement de l'aide ä la vieillesse

Circulaire sur les subventions pour 1'encouragement de l'aide ä

la vieillesse, valable ds le P'janvier 1979, avec annexe «Liste

des services cantonaux de coordination des mesures d'aide t la OCHM vieillesse» (juin 1979). Annexe 2 (valable ds le 1er janvier

318.303.02,

1985) et supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1982; suppl& 021, 022 ment 2 valable ds le 1er janvier 1985. 023,024

Directives concernant les demandes de subventions de 1'AVS et

de 1'AI pour la construction, valables ds le 1ejanvier 1980,

compl&t&s par le programme-cadre des locaux applicable aux OCFIM homes pour personnes äg&s. Etat au 1er fvrier 1981. 318.106.04

1.6 Tables de 1'Office federal des assurances sociales

Tables pour la determination de la dure prsumab1e de cotisa- OCFIM tions des ann&s 1948-1968. 318.118

Tables des rentes 1984. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le ]"janvier 1984. 318.117.842

Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le lerjanvier 1984. 318.114

Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä

1'tranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables As le OCFIM lerjanvier 1984. 318.101.1

5,30Wo cotisations sur le salaire d&erminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le F'Janvier 1984. 318.112.1

102

Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable OCFIM ds le P'janvier 1984. 318.115

Tables des rentes 1985. Volume 1 (d&ermination de 1'&helle de

rentes et caicul du revenu annuel moyen d&erminant). Vala- OCFIM bles pour 1985. 318.117.851

2. Assurance-invaIidit

2.1 Lois f&draIes

Loi fd&a1e sur 1'AI (LAI), du 19juin 1959 (RS 83 1.20). Teneur

mise i jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil OCFIM LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1984. Modifications au 318.500 1er janvier 1985. et 500.1

2.2. Actes ItgisIatifs dicts par le Conseil federal

Rg1ement sur 1'AI (RAI), du 17janvier 1961 (RS 831.201).

Teneur mise t jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1984. Modifica- 318.500 tions au 1er janvier 1985. et 500.1

Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du

20 octobre 1971 (RS 83 1.232.21). Teneur mise ä jour, avec tou-

tes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», etat OCFIM au 1er janvier 1984. 318.500

Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des

infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du

15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM

Modifications du RAI, 12 septembre 1984 (AS 1984, 1186). OCFIM

2.3 Prescriptions dictes par des dipartements federaux et par d'autres autorits fdraIes

Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant ä 1'&ran-

ger, dict par le Departement fdra1 des finances et des

douanes le 22 mars 1960. OCFIM

Ordonnance sur la reconnaissance d'coIes sp&iales dans

I'AI, arrt& par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 11 sep-

tembre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM

103

Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par

l'AI (0MAl), arrte par le Departement fdral de 1'int&ieur

le 29 novembre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis ä jour, avec

toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM &at au lerjanvier 1984. 318.500

Ordonnance sur la r&ribution des membres des commissions

Al du 15 d&embre 1980 (R0 1981, 23). OCFIM

Ordonnance concernant les produits alimentaires di&tiques

dans l'AI (ODAI), Mict& par le Departement fdral de l'int&

rieur le 7 septembre 1982 (RO 1982, 1865). Figure dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1984. Modifica- 318.500 tions au 1er janvier 1985. et 500.1

Ordonnance du Departement de l'intrieur concernant les

subventions pour les agencements des institutions destines

aux invalides, du 10 dcembre 1982 (RS 831.262.1). OCFIM

2.4 Conventions internationales

Les conventions en vigueur concernent aussi 1'AI, except celle

qui a & conclue avec la Tch&oslovaquie.

Pour plus de d&ails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.

2.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales

2.5.1. Les mesures de radaptation

Circulaire concernant la formation scolaire spcia1e, valable OCFIM ds le lerjanvier 1968. 318.507.07

Circulaire concernant les mesures pdago-th&apeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le ]er 1975. 318.507.15

Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale,

atteints de graves troubles du comportement, aux subsides

pour la formation scolaire sp&iale, valable ds le Prjuillet OCFIM

104

Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'1ocution, OCFIM valable ds le Jernovembre 1978. 318.507.14

Circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation,

valable ds le IeJanvier 1979, avec annexe 1 (tat au lenjanvier

1982) et supp1ment 1 de juillet 1979, supp1ment 2 valable ds

le Je, mars 1981, supp1ment 3 valable ds le 1er septembre

1981, supp1ment 4 valable ds le ler mai 1982, supp1ment 5

OCFIM valable ds le 1er janvier 1983 et supp1ment 6 valable ds le 318.507.06, 1er janvier 1984. 061 ä 067

OCFIM Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage 318.507.01 dans 1'AI, valable ds le 1eT mars 1982. et 011

Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de 1'AI, valable ds le 1E'Janvier 1983. 318.507.02

Modifications du RAI. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire spcia1e. Circulaire du 16 dcembre 1983. 37.355

Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds le OCFIM Jerjanvier 1984. 318.507.11

2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indemnits

journa1i'res

Circulaire concernant les indemnits journa1ires de 1'AI,

valable ds le Prjanvier 1982, avec nouvelle annexe valable As OCFIM le je, janvier 1985, supp1ment 1 valable ds le lenjanvier 1984, 318.507.12 et supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 1985. et121-123

Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de

1'AI avec les crances en restitution de prestations des caisses-

maladie reconnues par la Confdration, valable ds le 1jan- OFAS vier 1984. 37.174

Directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence dans 1'AI, du OCFIM ]erjanvjer 1985. 318.507.13

2.5.3. L'organisation et la prockture

Instructions aux secr&ariats des commissions Al concernant

1'aide administrative aux assurances-inva1idit &rangres, du

105

24ßvrier 1965, contenues dans l'annexe ä la circulaire sur la OCFIM procdure dans l'Al. 318.507.03

Circulaire concernant le paiement centra1is des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du 1janvier 1970. 18.485

Rglement concernant 1'assistance en faveur du personnel des

offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rglement OFAS accidents de service), du 1e7uil1et 1970. 19.216

Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7aoi2t 1970. 19.405

Circulaire sur le budget des dpenses et la präsentation des

comptes des offices rgionaux Al, valable ds le 1-'septembre

1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant 1'utili-

OFAS sation par les emp1oys des offices rgionaux Al de vhicu1es ' 19.436 moteur privs pour des voyages de service. 21.204

Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans

l'AI, valable ds le Pr novembre 1972, avec supplment 1 vala-

OCFIM ble ds le lerjanvier 1983 et supplment 2 valable des le Pnjan

318.507.04 vier 1984. et 041-042

Directives sur la collaboration du centre de cures complmen- OFAS taires de la CNA ä Bellikon et de l'AI, du 18 septembre 1973. 24.332

OFAS Reglement pour le personnel des offices regionaux Al, valable 24.604 ds le ler 1973, avec comp1ment du 26mai1978.

30.537

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des offi- OFAS ces rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678

Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux

de l'aide aux invalides, valable ds le Jcr avril 1975, avec supp1-

OFAS ment 1 valable ds le 1er novembre 1980. 26.309

Circulaire aux secr&ariats des commissions Al concernant

1'nonc du num&o d'assur AVS ä 11 chiffres dans les dci-

sions et les factures pour les prestations individuelles en

nature de l'AI et la facturation par la Caisse des mdecins, du OFAS 4 mai 1977. 29.290

Circulaire concernant la reconnaissance d'co1es spciales

dans 1'AI, valable ds le ]erjanvjer 1979. Annexes 1 et 2 rempla-

OCFIM c&es par la mise ä jour au 1er janvier

106

Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux

caisses de compensation concernant la convention avec 1'assu-

rance priv&, relative ä la communication de dossiers et de ren- OFAS seignements, du 16janvier 1981, avec comp1ment du lenjuin 33.641+642 1982. et 35.264

Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS nelle dans 1'AI (COPAI), du ]erfvrjer 1982. 34.862

Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 3 septembre 1982. 35.599

OCFIM je, janvier

Circulaire sur la procdure dans 1'A I, valable ds le 318.507.03 1983, avec supp1ment 1 valable ds le le, janvier 1984. et031

Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres- OCFIM tations, valable ds le ler janvier 1983, avec codes. 318.108.03-04

Circulaire concernant l'organisation et la procdure quant

l'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans le OCFIM cadre de l'AI, valable ds le lerjanvier 1983. 318.108.02

2.5.4. L'encouragement de l'aide aux invalides

Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus

comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le lerjanvier 1968. 15.785

Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le

perfectionnement des sp&ialistes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le Ieroctobre 1975. 318.507.17

Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des cen- OCFIM tres de radaptation pour invalides, valable ds le lerianvier 318.507.18 1976, avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 1979. et181

Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour OCFIM invalides, valable ds le lerjanvier 1979, avec supplment 1 318.507.20 valable ds le 1er janvier 1981. et201

Directives concernant les demandes de subventions pour la OCFIM construction dans 1'AVS et 1'AI, valables ds le lerjanvier 1980,

318 106.04 complt&s par le programme-cadre des locaux applicable aux

institutions pour invalides, etat au 1er aoüt 1979. OFAS

107

Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide pri-

OCFIM ve aux invalides, valable ds je lerjanvier 1984, avec nouvelle

318.507.10 annexe 2, chiffre 1, valable ds je 1er janvier 1985. et 101

Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation

des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable

OCFIM ds je lerjanvjer 1984, avec supp1ment 1 valable ds je 1er jan-

318.507.19 vier 1985. et 191

2.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont I'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds je P'Janvier 1984. 318.116

3. Prestations complömentaires ä l'AVS/AI

3.1 Lois fdra1es

Loi fd&ale sur les prestations complmentaires ä l'AVS/AI

(LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise ä jour, avec

toutes les modifications, dans je «Recueil LPC/OPC», &at au

OCFIM 1er janvier 1985, et dans je «Recueil des textes lgis1atifs fd& 318.680 raux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681

3.2. Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil federal

Ordonnance sur les prestations comp1mentaires ä l'AVS/AI

(OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour,

avec toutes les modifications, dans je «Recueil LPC/OPC»,

1er OCFIM tat au janvier 1985 et dans je «Recueil des textes 1gislatifs 318.680 fd&aux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681

Ordonnance 84 concernant les adaptations dans je regime des

PC, du29juin 1983 (RO 1983, 917). Contenu dans le «Recueil OCFIM LPC/OPC», &at au je, janvier 1985. 318.680

108

3.3 Preseriptions dictes par le Departement federal de I'interieur

Ordonnance relative t la dduction de frais de maladie et de

dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC

(OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ä

jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil

LPC/OPC», etat au 1er janvier 1985, et dans le «Recueil des OCFIM textes 1gislatifs fdraux et cantonaux concernant les PC» 318.680 (feuilles volantes). 318.681

3.4 Actes kgislatifs cantonaux

Contenus dans le «Recueil des textes lgislatifs fdraux et OCFIM cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681

3.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales

Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons

t 1'AVS/AI, consid&&s comme «autres täches», du 10 mai OFAS 1966. 13.339

Directives pour la revision des organes cantonaux d'excution

des PC, du 3 novembre 1966. Depuis le 1er septembre 1974,

valables seulement pour la revision des organes d'excution OFAS des PC des cantons de Zurich, Bäle-Ville et Genve. 13.879

Directives concernant les PC, valables ds le Jerjanvier 1979.

Supplment 1 valable ds le 1er janvier 1980, supp1ment 2 OCFIM valable ds le 1er janvier 1982 et supplment 3 valable ds le 318.682 1er janvier 1983. et 682.1 ä 3

Circulaire concernant les prestations aux institutions d'utilit

publique selon les articies 10 et 11 LPC, valable ds le lerjuillet OCFIM

109

4. Rögime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au Service militaire ou ä la protection civile

4.1 Loi federale

Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS

834.1). Texte mis tjour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», &at au lerjanvier 1984. 318.700

4.2 Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil federal

Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du

24 d&embre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec toutes les

modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», &at au OCFIM 1er janvier 1984. 318.700

Ordonnance 84 concernant I'adaptation des APG ä 1'vo1u-

tion des salaires, du 6juillet 1983 (RS 834.12). Contenu aussi OcFIM dans le «Recueil LAPG/RAPG», &at au lerjanvier 1984. 318.700

4.3 Prescriptions dictes par des departements federaux

Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en

faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu-

nesse et sport», promu1gue par le Dpartement fd&a1 de

1'intrieur le 31 juillet 1972 (RS 834.14). Contenu aussi dans le ocFIM «Recueil LAPG/RAPG», &at au lerjanvier 1984. 318.700

Ordonnance du Departement militaire fdra1 concernant

1'application dans la troupe du regime des APG, du 13janvier

1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans les

instructions aux comptables de 1'arm&, ci-dessous mention- OCFIM

n&s. 318.702

110

4.4 Instructions de I'Office fdrai des assurances sociales

Directives concernant le regime des APG valables ds le OCFIM lerjanvier 1976 avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 318.701, 701.1, 1982, supp1ment 2 et annexe II valables ds le lerjanvier 1984. 701.2, 701.3

Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta-

tion du nombre de jours so1ds, prvus par le regime des APG, OCFIM valables ds le 1enjanvier 1976, avec nouvelle annexe «Liste des 318.702 services d'avancement» valable ds le ler 1981. Kgl. 51.3/Vf

Instructions aux comptables de la protection civile concer-

nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, OCFIM prvus par le rgime des APG, valables ds le lerjanvier 1976. (OFPC Etat au 1er janvier 1981. 1616.01)

Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux

pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta-

tion du nombre de jours de cours, prvus par le regime des OCFIM APG, valables ds le lerjuin 1981. 318.703

Instructions aux services cantonaux de «Jeunesse et Sport»

(J+S) concernant 1'attestation du nombre de jours de cours

selon le rgime des APG pour les personnes habitant en Suisse

qui participent aux cours pour moniteurs de J+S du service

J +S liechtensteinois et qui ont droit ä 1'allocation APG. Vala- OCFIM bles ds le 8 avril 1982. 318.703.01

Directives pour 1'instruction des personnes astreintes au ser-

vice (en particulier dans les &oles de recrues), edition de OCFIM novembre 1983. 318.704

Directives sur 1'annonce ii la Centrale de compensation des

donn&s APG au moyen de supports magntiques, valables OCFIM ds le ]ee avril 1985. 318.705

4.5 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont

I'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le ]ee janvier 1984. 318.116

Office fdra1 de la protection civile.

111

Problemes d

La therapie psycho-motrice, une mesure de I'AI

(art. 13 et 19 LAI; N 191.1, 195, 275-277, 282 ss, 289 ss de la circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation; N 2.3 de la circulaire concernant les mesures pdagoth&apeutiques dans 1'AI)

Deux expertises de principe et des arrts rcents du TFA nous incitent ä donner ici une vue d'cnsemble des prestations que 1'AI peut accorder dans ce domaine.

La thrapic psycho-motrice vise ä gu&ir les troubles psycho-moteurs. Ort entend par lä des anomalies qui s'cxpriment par un dfaut d'harmonic dans les mouvements. Ort parle de «d~bilitd motrice» (Ungeschicklichkeit), «instabilit motrice» (Unruhe) et d<inhibition motrice» (Hemmung).

L'AI peut prendre en charge une therapie psycho-motrice sous forme de:

Mesurespdago-th&apeutiques (gymnastique sp&iale au sens du N° 2.3 de la circulaire concernant les mesures pdago-th&rapeutiques dans l'AI, du 1er mars 1975) pour dvclopper, chez les 1ves d'coles sp&iales atteints de troubles des organes sensoriels ou d'une grave dficience mentale, la motricit perturbe ou fortement rctarde;

Mesures mdica1es au sens de l'article 13 LAI et de l'articic 2 OIC, pour les infirmits congnitalcs suivantes:

2.1. N 401 de la liste de l'OIC (Psychoses primaires et autisme du jeune enfant) ä titre de complmcnt d'autrcs mesures mdicales, pendant deux ans au plus. Une prolongation est possibic si l'on produit un certificat d'un mdecm spcia1is (psychiatre pour enfants, ncuropdiatre);

2.2. IV 404 de la liste de l'OIC (syndrome psycho-organique infantile, troubles crbraux congnitaux), pour traiter de graves troubles psycho-moteurs, titre de complment d'autres mesures mdica1cs (NOS 191.1., 295.1 et 296.1 de la circulaire concernant les mesures mdicalcs de radaptation, supp1- ments 3 et 4; cette circulaire est cite ici sous ic nom de «circulaire» tout court). Dur&: deux ans au plus; on peut la prolonger en produisant un certificat d'un mdccin spcia1is (psychiatrc pour cnfants, neuro-pdiatrc);

Extrait du Bulletin de 1'AI N 254.

112

2.3. N 390 de la liste (paralysies, athtoses et dyskinsies crbra1es congnitales, ou ataxies) selon les N° 275 ä 277 de la circulaire, supplment 3 du 1er septembre 1981. Dure: deux ans au plus; pas de prolongation;

2.4. N° 381, 384, 386, 387 ä 389 et 481 de la liste. lci, il existe deux possibilits:

2.4.1. S'il y a, en mme temps qu'une de ces infirmits, une dyskinsie c& brale congenitale au sens du N° 390 de la liste, l'AI peut, en cas de troubles psycho-moteurs graves, prendre en charge la thrapie psycho-motrice en vertu de ce N° 390, les conditions poses sous N° 275-277 de la circulaire tant remplies. Dure: deux ans au plus, sans possibilit de prolonger;

2.4.2. S'il se produit, en revanche, des dyskinsies crbrales et/ou de graves troubles psycho-moteurs, consquences d'une des infirmits congnita1es mentionnes (donc des affections non congnitales au sens restreint du terme), une therapie psychomotrice peut äre prise en charge en vertu du numro correspondant de la liste de 1'OIC (par exemple 384), conformment au N° 215 et, par analogie, aux N)S 275 b, 276 et 277 de la circulaire. Dur&: deux ans au plus, sans possibilit de prolonger;

2.5. Une thrapie psycho-motrice peut en outre &re prise en charge ä titre de inesure de soutien ci la 1ogopedie (Nos 13 de la circulaire sur le traitement des difficults d'locution).

Les thrapeutes qui pratiquent la thrapie psycho-motrice ä titre d'activit indpendante doivent prouver que, de la part des autorits cantonales, rien ne s'oppose ä l'exercice de leur profession.

Ces principes sont valables avec effet immdiat.

Biblioqraphie

Guide de la ville de Bienne pour handicapes. II existe maintenant aussi un guide de Bienne et de ses environs pour les invalides (pour le moment, en fran9a1s seulement). On peut se le procurer auprs de la Fdration suisse en faveur des handicaps moteurs, case postale 129, 8032 Zurich.

Into the twenty-first century: The development of social security. Rapport d'un groupe

d'experts nommä par le Bureau international du travail. 115 pages. BIT, Genöve 1984.

113

Ursula Künzle: Selbsttraining bei Multipler Sklerose. Anweisungen für Patienten mit

Multipler Sklerose für ein Übungsprogramm zuhause. 48 pages. N° 3 de la srie de publications de la Sociätä suisse de la sclörose en plaques. Case postale 322, 8036 Zurich.

Rainer Münz et Helmut Wintersberger: Der österreichische Wohlfahrtsstaat: Sozial-

politik und Soziale Sicherheit in den 70er und 80er Jahren. Revue internationale de la

söcuritä sociale, N° 3/84, pages 335-351. Association internationale de la söcuritä sociale, Genve.

Interventions parlementaires

Motion Couchepin, du 27 novembre 1984, concernant la politique dmographique

M. Couchepin, conseiller national, a dposö la motion suivante:

Le Conseil fdral est chargö

de creer une commission permanente de la dmographie charge de suivre l'övolution dmographique dans notre pays, d'informer l'opinion publique sur les consöquences de l'volution dmographique, d'examiner si des mesures peuvent influencer les tendances nögatives pour l'avenir du pays de l'volution dmographique;

de faire rapport au Parlement sur son apprciation de l'volution dmographique de notre pays.«

(33 cosignataires.)

Postulat Ruch, Zuchwil, du 11 döcembre 1984, concernant une modification de la LPC

M. Ruch, Zuchwil, conseiller national, a präsentö le postulat suivant:

Le Conseil födral est invitä ä soumettre au Parlement une revision de l'article 3, 51alina, de la LPC du 19 mars 1965; cette disposition devrait prciser que le revenu du conjoint d'un bnficiaire de rente Al ne sera pas pris en considration pour calculer le revenu dterminant.«

(39 cosignataires.)

Postulat Schnider, Lucerne, du 13 decembre 1984, concernant l'institution d'une rente AVS de veuf

M. Schnider, conseiller national, a präsent le postulat suivant:

Le Conseil fdral est invitä ä examiner la possibilit d'instituer la rente AVS de veuf djä avant le dbut de la dixime revision de l'AVS. Cette rente devrait §tre verse surtout aux hommes qui ont au moins un enfant ä leur charge aprs le dcs de leur femme et dont le revenu ne dpasse pas une limite dtermine.'

(75 cosignataires.)

114

Informations

Les PC en 1984

En 1984, les cantons ont versö des prestations complmentaires ä l'AVS/Al pour un montant total de 675,8 millions; cela reprsente 94,4 millions ou 16,2 pour cent de plus que l'anne prcödente.

Les amliorations ralises lors de la hausse des rentes du 1er janvier 1984 (lvation des limites de revenu, augmentation de la dduction pour loyer) ont entrainö un fort dveloppement des prestations.

Sur les dpenses totales, 552,7 millions de francs (+ 15,4 pour cent) ont ötö consacrs aux PC äl'AVS et 123,1 millions (+ 20,3 pour cent) ä celles de l'Al. La Confdration a versä une contribution aux dpenses des cantons qui a atteint au total 349,9 millions (+ 16,7 pour cent).

Le tableau ci-dessous illustre l'volution des PC au cours des cinq dernires annes

Ddpenses de la Confdddration et des cantons pour les PC, en millions de francs

Annes Dpenses totales Part de la Confdration Part des cantons

1980 414,6 215,1 199,5

1981 425,4 220,6 204,8

1982 543,7 278,8 264,9

1983 581,4 299,8 281,6

1984 675,8 349,9 325,9

Commission föderale de I'AVS/AI

Le Conseil fdral a nommä les membres ci-aprös pour la $riode 1985-1988:

Präsident

Adelrich Schuler, licenciö en sciences öconomiques, directeur de I'OFAS, Berne (nomm jusqu'en janvier 1987)

Representants des employeurs

Jean Bacher, Sulzer Frres S.A., Winterthour

Hans Dickenmann, Union suisse des paysans, Brougg

115

Fritz Ebner, Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, Zurich

Balz Horber, Union suisse des arts et mtiers, Berne

Stephan Hegner, licenciö en droit, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich

Charles-Henri Pictet, licenciö en sciences öconomiques, Genöve

G6rald Roduit, Fdration des syndicats patronaux, Genöve

Reprsentants des saIaris

Alfredo Bernasconi, Union syndicale suisse, Lugano

Christiane Brunner, avocate, Fedration suisse du personnel des services publics, Genve Alfred Hubschmied, Socitö suisse des employes de commerce, Zurich

Emil Kamber, avocat, Confedöration des syndicats chrötiens de la Suisse, Berne

Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne

Francois Portner, Födöration suisse des ouvriers sur bois et du bätiment, Lausanne Peter Schwarz, licenciö en droit, Union suisse des syndicats autonomes, Zurich

Representants des institutions d'assurance

Robert Baumann, 'La Bäloise«, compagnie d'assurances, Bäle

Emile Meyer, professeur, Sociötö d'assurances «La Suisse«, Lausanne (nommö jusqu'ä fin 1985)

Hermann Walser, Association suisse de prövoyance sociale privöe, Zurich

Representants des cantons Denis Clerc, conseiller d'Etat, Fribourg

Antoine Zufferey, ingönieur EPF, Sion (nommö jusqu'ä fin 1985)

Reprsentants des assurös

Elisabeth Blunschy-Steiner, conseillöre nationale, Schwyz

Ulrich Braun, Pro Senectute, Zurich

Görald Crettenand, Födöration des syndicats chretiens, Genöve

Karl Eugster, Union Helvetia, Lucerne

Walter Hess, professeur, Institut d'öconomie publique de l'Universitö, Berne

Walter Hofer, professeur, commission des Suisses ä l'ötranger de la Nouvelle Societö HeIvötique, Berne

Karl Nussbaumer, Födöration ouvriöre du bätiment et du bois, Zurich

Hans Ott, avocat, Föderation des mödecins suisses, Berne

Marie-Madeleine Pronguö, licenciöe en droit, Porrentruy

Reprösentantes des associations feminines

Elisabeth Di Zuzio-Lerch, licenciöe en droit, Födöration suisse des femmes protestantes, Chambösy

Regina Küng, avocate, Ligue suisse des femmes catholiques, Wettingen

Elisabeth Pavloviö-Kohli, avocate, Alliance de sociötös föminines suisses, Feldmeilen

Reprösentants de la Confödöration

Hans Bühlmann, professeur, Ecole polytechnique födörale, Rüschlikon

Walter Frauenfelder, Assurance-Vie Rentenanstalt, Forch

Camillo Jelmini, avocat et notaire, conseiller aux Etats, Lugano

Roger Mugny, Födöration suisse des consommateurs, Lausanne

116

Reprsentants de I'arme

Urs Kaufmann, Sociätä suisse des officiers, Arlesheim

Edwin Koller, conseiller d'Etat, conförence des chefs des Dpartements militaires cantonaux, Saint-Gall

Robert Nussbaumer, Association suisse des sous-officiers, Lucerne

Reprsentants de I'aide aux invalides ei des handicaps

Thomas Bickel, licenciö en droit, Fd&ation suisse pour I'int6gration des handica$s, Zurich

Helga Gruber, ASKIO, Fdration suisse des organisations d'eniraide pour malades et invalides, Fribourg

Erika Liniger, Association suisse Pro Infirmis, Zurich

Victor G. Schulthess, avocat, Lucerne

Conseil d'administration du fonds de compensation AVS

Le Conseil fdral a nommä aussi les membres du conseil d'administration du fonds AVS pour la p&iode 1985-1988. En voici la liste (les membres dont le nom est accompagn d'un astrisque constituent le comitä de direction):

Präsident

* Emile Meyer, professeur, Sociöt d'assurances « La Suisse, Lausanne

Vice-prsident

* Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne

Reprsentanis des assurs ei des institutions d'assurance

Cornelia Füeg, avocate et notaire, Wisen

Rita Gassmann, Födration suisse des travailleurs du commerce, des transports et de 'ahmentation, Zurich

Urs Kaufmann, Ciba-Geigy, Arlesheim

* Richard Maier-Neff, Fdration des socit6s suisses d'employs, Männedorf (nommä jusqu'äfin 1986)

Reprseniants des associations öconomiques suisses

* Heinz Alhenspach, conseiller national, Union centrale des associations patronales suisses, Fählanden

Georges Goumaz, Association suisse des mattres ferblantiers et appareihleurs, Montreux * Andrä Ghehfi, Union syndicale suisse, Berne

Renä Juri, directeur de 'Union suisse des paysans, Brougg

Reprseniants des canions

Rudolf Bachmann, conseiller d'Etat, Soleure

* Romano Melhini, Banque de l'Etat du Tessin, Behlinzone

Reprsentanis de la Confdration

* Walter Bretscher, Banque nationale suisse, Berne

117

Luregn Mathias Cavelty, conseiller aux Etats, Coire

Walter Lüthy, Banque cantonale zurichoise, Zurich

DeIegu6s d'office (avec voix consultative)

Adeirich Schuler, präsident de la Commission f6döra1e de l'AVS/Al, Berne (nomm jusqu'en janvier 1987)

Adolf Peter, Administration fdrale des finances, Berne

Commission mixte de Iiaison entre les autorites fiscales et les organes de I'AVS

Le Dpartement de l'intrieur a constitud de la manire suivante la «Commission mixte« pour la pöriode administrative 1985-1988:

Präsident

Claude Crevoisier, licenciö en sciences commerciales et öconomiques, directeur supplant de l'Office födral des assurances sociales, Berne

Representants des autorits fiscales

Beat Dick, licenciä en sciences äconomiques, chef de l'administration fiscale d'Appenzell Rhodes-Extrieures, Herisau

Frdric Douillot, licenciö en sciences economiques, directeur de Vadministration fiscale du canton de Neuchätel

Paul Galley, docteur en sciences politiques, chef de l'administration fiscale du canton de Fribourg

Fernando Ghiringhelli, sous-directeur del'administration fiscale du Tessin, Bellinzone Heinrich Gunz, chef del'administration fiscale du canton de Lucerne

Beat Jung, avocat, chef de la Division principale de l'impöt fdral direct, Berne

Hans Peter Salzgeber, chef del'administration fiscale du canton de Bäle-Campagne, Liestal

Andrö Suter, chef de l'administration fiscale du canton de Berne, Berne

Representants des caisses cantonales de compensation

Karl Brazerol, gärant de la caisse de compensation du canton des Grisons, Coire

Antoine Delaloye, directeur de la caisse de compensation du Valais, Sion

Gerold Schawalder, gärant de la caisse de compensation du canton de Berne, Berne Alfred Strub, gärant de la caisse de compensation du canton de Bäle-Campagne, Binningen

Reprsentants des caisses de compensation professionnelles

Hans-Rudolf Rindlisbacher, gärant de la caisse de compensation des arts et mötiers, Berne Grald Roduit, Fädration des syndicats patronaux, däläguä de l'Association des caisses de compensation professionnelles, Genäve

Christian Schaeppi, gärant de la caisse de compensation des mdecins, Saint-Gall

Werner Stettler, gärant de la caisse de compensation des arts et mätiers de Saint-Gall, Saint-Gall

118

Tribunal federal des assurances

L'AssembIe fdraIe a procd, en date du 2 octobre 1984, ä la nomination d'un nouveau juge au TFA; son choix s'est portö sur Mne Ursula Widmer-Schmid, ticencie en droit. En vertu d'un arrätä fdöraI du 23 mars 1984 concernant une augmentation provisoire du nombre des juges suppIants, les membres du Tribunal fdral et du TFA qui s'en vont peuvent ätre rlus en devenant juges supplants. L'Assemble a doric döcernö ce titre, tors de la session d'hiver 1984, ä M. Arthur Winzeler, juge, dont le mandat devait prendre fin le 31 dcembre 1984.

Nouvelies personnelles

Commission Al Glaris

Le docteur German Studer a quittä la prsidence de cette commission ä la fin de l'anrie passöe. Le Conseil d'Etat a nommö ä sa place le docteur Samuel Blumer, qui ätait vicepräsident. Cette nomination a pris effet le le,janvier 1985.

Commission Al Lucerne

Le präsident de la commission Al du canton de Lucerne, M. Balthasar Helfenstein, a lui aussi donnö sa dömission pour la fin de I'anne passe. Le Conseil d'Etat de ce canton a nomm, pour lui succder, M. Anton Schwingruber, docteur en droit; cetui-ci est entrö en fonction le 1„ fvrier. Cependant, t'ancien präsident sera vice-präsident de la commission jusqu'ä fin juiri 1985.

119

Jun

AVS/Cotisations des saIaris

Arrt du TFA, du 22 aoüt 1984, en la cause C. S. A. (traduction de l'alIemand).

Article 6, 2e alina, Iettre f, RAVS. Les allocations de mönage versöes ä des

salaries clibataires, veufs ou divorces sont franches de cotisations seule-

ment si leur beneficiaire vit avec des enfants.

Articolo 6, capoverso 2, lettera f, OAVS. Gli assegni per l'economia domestica versati a salariati celibi, vedovi o divorziati sono esenti dalla riscos-

sione dei contributi solo se il beneficiario vive con dei figli.

Par d6cision du 20ju111et 1981, la caisse de compensation a räciamö de la maison C. S. A. des cotisations sur des allocations de mnage que cette entreprise avait versöes ä des personnes vivant seules (sans enfants). Selon ladite entreprise, une teile pratique administrative n'a de fondement ni dans la ioi, ni dans le rglement; eile conduit, bien plutöt, ä des rsuItats antisociaux et arbitraires. L'autorit de recours a considörö cette objection comme fonde; eile a conciu qu'il failait entendre par «allocations familiales» au sens du droit de VAVS les allocations qui ont leur fondement juridique dans une obligation d'entretien imposäe au bnficlaire par le droit de la familie.

La caisse a interjetö recours de droit administratif en demandant que lejugement cantonal solt annui; le TFA devait constater que les allocations en cause ötalent soumises ä cotisations dans le cadre de la döcision du 20 juiFlet. Le TFA a admis ce recours, sur ce point-1ä, pour les motifs suivants:

2. a. Selon les articies 5, 1er aiinöa, et 14, 1er alinöa, LAVS, des cotisations sont perues sur le revenu tirö d'une activitö saiariöe, considörö comme döterminant. Le salaire döterminant, au sens de l'articie 5, 2e alina, LAVS, comprend toute römunöration pour un travail döpendant, fourni pour un temps döterminö ou indöterminö. Font partie de ce salaire döterminant, par döfinition, toutes les sommes

120

touches par le salari, si leur versement est öconomiquement liö au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de Service soient maintenus ou aient ötö rsilis, peu importe ägalement que les prestations soient verses en vertu d'une obligation ou ä titre bnövoIe. On considre donc comme revenu d'une activitä salarie, soumis ä cotisations, non seulement les rtributions verses pour un travail effectu, mais en principe toute indemnitä ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions lögales expressment formules(ATF 107V 199 = RCC 1982, p. 210; ATF 106V 135, consid. 1).

b. Selon l'article 5, 4e alina, LAVS, le Conseil fdral peut excepter du salaire dterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur ä ses employs ou ouvriers tors d 'övnements particuliers. Le Conseil fdral a fait usage de cette comptence en prvoyant, ä l'article 6, 2e alina, lettre f, RAVS (en vigueur dös le 1° juillet 1981, modification du 27 mai 1981 ; c'est l'ancienne tettre d), que les allocations familiales qui sont accordes, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de mnage ou d'allocation de mariage ou de naissance, ne font pas partie du revenu soumis cotisations. Cette disposition a ätä complte par l'article 143 de l'ordonnance du 20 dcembre 1982 sur l'assurance-accidents; par suite de cette modification, valable depuis le lenjanvier 1984, cette exemption est Iimitöe aux allocations familiales accordes «conformment aux usages locaux ou professionnels». On a confirmö ainsi une pratique qui ötait djä suivie (cf. RCC 1980, p. 547).

L'OFAS a publiä des instructions sur les allocations familiales franches de cotisations dans ses directives sur le sataire döterminant valables dös le111,janvier 1977 (ce document, ainsi que ses supplments 1 ä 5, sont röunis dans l'dition intrimaire valable dös janvier 1984). Selon le N° 5 a, les allocations de mnage accordies ä des salariös maris, ainsi qu'ä des salariös clibataires, veufs ou divorcs qui vivent avec des enfants, ne font pas partie du revenu döterminant. Ne sont pas des allocations de mnage au sens du RAVS les allocations verses aussi ä des salaris vivant seuls.

3. a. Selon les articles 23 et 24 du contrat coltectif de travail conclu pour C. S. A., valable dös le 1e1 janvier 1981, les salariös de cette entreprise ont droit, ä titre d'allocations sociales, ä des allocations familiales et pour enfants. L'allocation famitiale de 50 francs par mois est verse, selon l'article 23:

aux salariös maris de sexe masculin,

aux salariös veufs des deux sexes ayant leur propre mnage,

aux salariös divorcs qui versent ä leur ancienne öpouse, en vertu d'un jugement de tribunal, des contributions d'entretien,

aux salariös divorcs des deux sexes qui ont leur propre mnage et des enfants pour lesquels il existe un droit aux allocations pour enfants,

aux mres clibataires qui ont leur propre m6nage et des enfants pour esquels il existe un droit aux allocations pour enfants.

121

II s'agit ici - du moins dans la mesure oü elles sont Iitigieuses - d'allocations de mnage, car elles sont accordes par mönage et non pas, comme les allocations pour enfants, d'aprs le nombre de ceux-ci. Dans la mesure oü le droit dpend, selon l'article 23, lettres d et e, du contrat, de la prsence d'enfants, ce n'estqu'une condition suppiömentaire ä remplir pour que le salariö alt droit ä cette allocation qui ne dpend pas du nombre des enfants. La condition de l'existence d'enfants semble ötre interprtöe par les partenaires du contrat dans ce sens que le fait d'habiter avec les enfants ne joue aucun röle dans la question du droit du salari ä ces prestations. Cependant, c'est justement Iä que röside - selon la pratique administrative - le critöre dterminant, permettantde savoirs'il s'agit, oui ou non, d'une allocation franche de cotisations.

Les premiers juges estiment que l'objection formule par C. S. A. -la pratique administrative conduit ä des rösultats arbitraires - estfonde; ils pensent que le critöre du mnage commun West pas applicable Iorsque Ion cherche äfaire Iadistinction entre les allocations familiales et d'autres allocations sans caractöre social. La question de savoir si une allocation verse par l'employeur a un caractöre social peut ötre tranche, de prförence, en considörant la situation öconomique du bönöficiaire. La notion de l'obligation familiale de verser des contributions d'entretien constitue, selon ces juges, le meilleur critöre pour döterminer lötendue des obligations financiöres d'un salariö. Les allocations qui ont leur fondement juridique dans l'existence d'une teile obligation d'entretien, incombant au bönöficiaire, doivent donc - toujours selon ces juges - ötre considöröes comme des allocations familiales au sens de la disposition du RAVS. Ceci vaut non seulement pour les salariös cöIibataires, mariös ou divorcös qui doivent entretenir un enfant, mais aussi pour les salariös divorcös qui ont ötö condamnös judiciairementä payer des contributions d'entretien ä leur ancien conjoint. Par consöquent, les allocations payöes en vertu de l'article 23, lettres a, c, d et e du präsent contrat collectif doivent ötre reconnues, sans röserve, comme des allocations familiales au sens de la lögislation surl'AVS. En revanche, en ce qui concerne les allocations accordöes selon l'article 23, Iettre b (allocations pour salariös veufs des deux sexes, ayant leur propre mönage), il faut faire une restriction. Si un salariö veuf na pas d'obligations d'entretien envers des enfants, la prestation ne peut ötre considöröe comme une allocation familiale. Dans ces cas seulement, l'allocation fait partie du salaire döterminant; il en rösulte alors que des cotisations doivent ötre perues sur cette prestation.

II faut objecter - avec la caisse de compensation - que selon la teneur de 1 'article 6, 2e alinöa, lettre f, RAVS, le terme d'«aliocations familiales» doit ötre compris comme un terme gönöral qui englobe les diverses allocations - dontl'allocation de mönage - önumöröes ä sa suite dans cette disposition. Les allocations de mönage ne sont donc franches de cotisations que si l'on peut leur attribuer le caractöre d'allocations familiales. Or, elles n'ont ce caractöre que si le salariö fait mönage commun avec des membres de sa familie, ce qui West le cas, s'agissant de salariös non mariös, mais avec enfants, que si ces salariös vivent avec un ou plusieurs enfants. Ainsi que I'OFAS l'a döclarö, les allocations de mönage visent ä compenser les döpenses suppiömentaires rösultant du fait que le salariö vit dans

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le mme mnage que son öpouse ou que ses enfants.De teiles dpenses ne sont pas occasionnes ä des personnes seules, möme si elies ont des enfants placs alileurs et pour IesqueIs il existe un droit ä des allocations d'enfants. Dans de tels cas, seules les aliocations pour enfants sont exonöröes des cotisations, aiors qu'une öventuelle allocation de mönage ne peut ötre consid&e comme une albcation familiale franche de cotisations au sens de l'articie 6, 2e aiina, iettre f, RAVS. Ii apparalt ainsi que la pratique administrative, sebon laquelle les aliocations de mönage verses aux salariös cölibataires, veufs ou divorcs sont exonöröes des cotisations seulement lorsque le bönficiaire vit avec des enfants, West pas contraire ö la 101 ou au rögbement. Eile ne möne pas non plus - contrairement ä ce qu'a prtendu i'intime en premiöre instance - ä des rsultats arbitraires. Des rögies anaiogues se trouvent d'aiiieurs dans d'autres branches de la söcuritö sociale (cf. art. 4, 1er ab., LAPG, applicabie aussi ä i'Al seion 'art. 23, 2e al., LAI, ainsi que 'art. 3, 1er al. iettre a, LFA).

AVS/Cotisations des non-actifs

Arrt du TFA, du 17 octobre 1984, en la cause J.M.

(traduction de i'aliemand).

Article 10, 1er et 3e a1in6as, LAVS; article 28, 1cr alin6a, RAVS. La notion de revenu sous forme de rente doit ötre interprötee dans son sens le plus large. Ce qui est determinant, c'est de savoir si les prestations contribuent ä l'entretien de Passur, c'est-ä-dire s'il s'agit d'elements du revenu qui influencent la situation sociale de 1 'assurö non actif. Les rentes pour perte de gain verses par des assurances-vie privees et les prestations pour invalides de guerre selon la Ioi allemande sur le dedommagement font aussi partie de cette catögorie.

Articolo 10, capoversi 1 e 3, LAVS; articolo 28, capoverso 1, OAVS. La nozione di reddito sotto forma di rendita dev'essere interpretata nel senso piü lato. E

determinante ii fatto di sapere se le prestazioni contribuiscono al manteni-

mento dell'assicurato, yale a dire se si tratta di elementi del reddito che influiscono sulla situazione sociale dell'assicurato non attivo. Le rendite per perdita di guadagno versate da compagnie private d'assicurazione sulla vita e le prestazioni per invalidi di guerra secondo la legge federale tedesca sul risarcimento fanno pure parte di questa categoria.

Le texte compiet de cet arröt sera publiä dans la RCC de mars.

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AVS/Cotisations des indpendants

Arrt du TFA, du 19 novembre 1984, en la cause A. K.

(traduction de l'allemand).

Article 23, 4e alinöa, RAVS; article 105, 2e aIina, OJ. Le juge des assurances sociales ne peut s'carter d'une taxation fiscale passee en force, mme s'il a des raisons d'admettre que cette taxation, attaquöe ä temps par les voies de recours du droit fiscal, aurait ätä corrigöe. En revanche, un reexamen des facteurs d'ordre fiscal, dans un litige de cotisations, est admissible si, ä dfaut d'une valeur Iitigieuse suffisante, il n'y a pas eu heu d'engager un procös devant le tribunal fiscal.

Pourque l'on puisse dcider s'il laut s'ecarterde la taxationfiscale passee en force, ä cause d'une erreur bien demontre, s'agissant de la dötermination d'un revenu du travail et d'un capital propre, les faits doivent ätre ötablis d'une maniöre complöte. Sont determinantes ä cet ögard les pieces du dossier fiscal et non pas celles du recours dans une procödure de cotisations AVS.

Articolo 23, capoverso 4, OAVS; articolo 105, capoverso 2, OG. II gludice delle assicurazioni sociali non puö derogare a una tassazione fiscale passata in giudicato, nemmenoquando v' motivo di supporre che questatassazione, se tempestivamente impugnata per via di ricorso di diritto fiscale, sarebbe stata corretta. In una controversia relativa ai contributi un riesame dei fattori fiscali ä invece ammissibile se, in mancanza di un rilevante valore della causa, non c'ö motivo d'intentare una procedura di giustizia tributaria. Per poter decidere se si puö derogare a una tassazione fiscale passata in giudicato, a causa di un palese errore, per determinare il reddito del lavoro e il capitale proprio, si devono stabilire completamente i fatti rilevanti dal punto di vista giuridico. Sono determinanti a questo proposito i documenti dehl'incarto fiscale e non quelli di ricorso in una procedura relativa ai contributi dell'AVS.

A. K., conseiller en affaires immobilires, nä en 1913, est affiliä ä une caisse de compensation en qualitä de personne indöpendante. Par döcision du 18 septembre 1981, la caisse afixö ses cotisations personnelles pour 1980 et 1981 en sefondant sur les revenus moyens de 1977 et 1978. L'autoritö cantonale a rejetö, par jugement du 26 aoüt 1982, un recours formö contre cette döcision.

A. K. a interjetö recours de droit administratif en demandant, entre autres, que la caisse prenne en compte, pour le caicul des cotisations, le gain tirö de la vente de l'appartementde Z. en adoptant un montant plus bas que celul qui avait ötö retenu par la taxation fiscale. Le TFA a annulö le jugement cantonal et renvoyö l'affaire aux premiers juges pour complöment d'enquöte et nouveau jugement. Voici un extrait de ses considörants:

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2. a. Selon l'article 23, 1er alinöa, RAVS, il incombe en rgle gnraIe aux autorits fiscales d'tablir le revenu dterminant le caicul des cotisations des indpendants en se fondant sur lataxation passe en force de l'impötfdral direct; elles tirent le capital propre engagö dans l'entreprise de la taxation passe en force de I'impöt cantonal.

Selon l'article 23, 4e alina, les caisses de compensation sont lies par les donnes des autorits fiscales cantonales ä ce sujet.

Selon lajurisprudence, toute taxation fiscale passe en force cre la prsomption

- que Ion peut renverser seulement par des faits - qu'elle correspond ä la ra-Iit. Etant donnö que les caisses de compensation sont lides par les donnöes des autorits fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe examiner que la lägalitä de leurs dcisions, on ne peut s'carter d'une taxation fiscale passöe en force que si cette dernire contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent ötre corriges d'emble, ou lorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales. De simples doutes quant ä l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, la dötermination ordinaire du revenu incombe aux autorits fiscales, et le juge des assurances sociales n'a pas ä intervenir dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxation. C'est pourquoi l'assurö qui exerce une activitö indpendante doit dfendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, avant tout dans une procdure fiscale (ATF 106 V 130, consid. 1, et 102V 30, consid. 3 a = RCC 1976, p. 275; RCC 1983, p. 21, consid. 5).

La force obligatoire absolue des donries que fournissent aux caisses de compensation les autoritös fiscales, et la dpendance relative qui en rsulte, pour le juge des assurances sociales, ä l'gard des taxations fiscales passes en force sont limites au calcul du revenu dterminant et du capital propre engagö dans l'entreprise. Elles ne concernent donc pas la qualification, en matire de cotisations AVS, du revenu ou de la personne qui touche ce revenu; par consquent, elles sont sans influence sur la question de savoir si le revenu en cause provient d'un travail, s'il est tirö d'une activitö indpendante ou d'une activitö salarie et si l'intäressö est tenu de cotiser. Ainsi, les caisses de compensation peuvent, sans tre lies par des communications fiscales, dcider, d'aprs les normes du droit de I'AVS, qui est tenu de payer des cotisations pour un revenu communiqu par l'autoritö fiscale. De möme, lorsqu'elles doivent ötablir si elles ont affaire ä une activitä indpendante ou saIarie, les caisses de compensation ne sont pas lies par les communications des autorits fiscales cantonales. II est vrai qu'elles doivent en rgle gnrale se fier ä ces communications pour la qualification du revenu et procder ä leurs propres investigations seulement lorsqu'il y a des doutes srieux quant ä leur exactitude. Cette com$tence des caisses vaut d'autant plus lorsqu'il y a heu de dterminer si un assurö exerce ou non une activitö lucrative. C'est pourquoi II se justifie que les caisses puissent dcider hibrement si le revenu d'un capital communiqu par l'autoritä fiscale doit ötre qualifiä de revenu du travail (ATF 102V 31, consid. 3 b; RCC 1976, p. 275).

b. Selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales ne peut s'carter d'une taxation fiscale passe en force, möme si 'examen du cas rvöle que cette taxa-

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tion (pour l'impöt födrai direct) aurait probabiement ätä corrige si i'on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prvus par la Ioi. D'une part, en effet, toute taxation fiscale passöe en force est prösume correspondre ä la raiit conomique. D'autre part, le juge des assurances sociales se transformerait en juge fiscai s'ii devait se prononcer sur le point de savoir si une taxation fiscale aurait ätä certainement corrige au cas oü il aurait ötö fait usage en temps utile des moyens de droit prvus par la loi. L'exercice d 'un tel pouvoir par le juge AVS serait manifestement incompatible avec la röglementation lgaIe qui dlimite les attributions entre les organes fiscaux et ceux des assurances sociales (art. 23, 1er al., RAVS), dlimitation qu'ii y a heu de maintenir (RCC 1971, p. 195).

3b. Lejuge cantonal dclare que lataxation fiscale du gain tir d'un immeuble a passö en force. Le recourant a mme reconnu cette taxation par öcrit, pour quelques raisons que ce soit. C'est pourquoi il n'y aurait plus heu d'examiner, dans le procs de cotisations, son argumentation concernant le caicul du revenu tirö de ha vente de l'appartement en question, d'autant moins qu'une teile manire de procder du juge chargö de se prononcer äquivaudrait ä une mesure de taxation incompatible avec sa com$tence. C'est pourquoi il faut - toujours sehon le juge cantonal - se fonder, pour caiculer le revenu du travail, sur le gain immobilier däterminö par la taxation fiscale.

Sehon la jurisprudence expose sous considörant 2 b, il faut s'en tenir ä ha taxation passöe en force mme lorsque ceile-ci aurait ötö probablement corrigöe en cas de recours formö ä temps.

Le recourant admet qu'ih n'a pas recouru contre ha taxation fiscale, bien qu'ih eüt connaissance, alors döjä, des prötendues erreurs quelle contenait. II ahlögue cependant que le revenu imposabhe de 1979/1980 s'ötait röduit, ä cause de la compensation de pertes subies au cours des annöes pröcödentes, ä 24500 francs, ce qui correspondait ä un impöt annuel de 195 fr. 80 seuhement. On ne pouvait demander ä un contribuable (pas plus qu'ä 'Etat considörö comme intimö) d'engager une procödure devant un tribunah fiscah pour une affaire de taxation dont h'objet n'ötait qu'un impöt de döfense nationale d'un montant insignifiant, et cela seuhement parce qu'ih y avait, dans cette taxation, certains facteurs qui pouvaient, plus tard, conduire ä dösavantager he contribuabhe dans la fixation des cotisations AVS. S'agissant, en particuhier, de ha compensationde pertes survenues au cours des annöes pröcödentes, qui seraient prises en considöration seuhement pour l'impöt de döfense nationale, mais pas pour les cotisations AVS, ceha pourrait donner heu ä des procödures fiscahes qui seraient pratiquement sans objet. Le TFA partage cette opinion pour les cas anahogues ä cehui-ci. Le montant de l'impöt fixö ici (seuhement 195 fr. 80) est effectivement si bas que h'on peut considörer comme sans importance röehhe, pour he rösuhtat final, les facteurs fiscaux d'aprös hesquels il a ötö cahcuhö et qui ont ötö contestös seulement dans ha präsente procödure. Dans un tel cas, il faut donc adopter ha mme conchusion que horsqu'il s'agit d'appröcier des circonstances qui sont sans importance du point de vue du droit fiscal, mais qui jouent un röhe dans les assurances sociales. Ceha se justifie ici d'autant plus que he recourant pouvait admettre, en toute bonne foi, que ha cotisation AVS serait fixöe non pas d 'aprs ha taxation fiscale en question, mais

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selon la procödure extraordinaire (art. 25, 211 al., RAVS). L'existence d'une taxation fiscale passe en force n'exclut donc pas, dans le litige ä trancher id, un rexamen du gain immobilier qui y figure, c'est--dire des erreurs que cette taxation pourrait contenir.

c. La taxation fiscale passe en force qul a servi de base ä la fixation des cotisations contient-elle des «erreurs manifestes»? Cela ne peut ötre jugä que d'aprs le dossier fiscal. Dans un litige de cotisations AVS, il ne suffit donc pas que cette question Solt examine seulement sur la base des documents constituant le dossier du recours, lorsque ceux-ci sont incomplets en ce qui concerne les aspects fiscauxdu litige; il faut aussi, bien plutöt, consulter le dossierfiscal, etcelad'office dans une procdure de premire instance (art. 85, 211 al., lettre c, LAVS). D'autre part, on ne peut parler d'«erreurs manifestes» lorsqu'elles ne peuvent ätre prouvöes sur la base du seul dossier fiscal, mais que des moyens de preuve supplmentaires sont ncessaires.

Le recourant allgue, en substance, que le caicul du gain tirö de la vente de 'appartement en question, qui a servi de base ä la taxation fiscale, a ötö effectu ä partir de la valeur comptable ou fiscale plus basse et non pas de la valeur de placement effective, comme si Ion avait opörö, sur la valeur de placement primitive, des amortissements ayant un effet fiscal, ce qui toutefois West pas le cas. De la diffrence entre cette valeur comptable trop basse et le prix de vente, il serait rsult un gain trop älevö. Cette remarque, döjä formuIe en principe au cours de la procdure de premire instance, n'a pas ätä examinöe par les premiers juges, qui se sont fonds - comme la caisse de compensation - uniquement sur la taxation fiscale passöe en force. A cet ägard, les faits ont donc ätä ätablis par ces juges d'une manire imcomplte, donc d'une manire qui ne saurait 11er le TFA (cf. consid. 1 a). L'affaire doit par consquent ätre renvoye ä l'autoritö de premire instance pour complment d'enqute - au besoin en consultant le dossier fiscal - et nouveau jugement.

AVS/ Remboursement de rentes touches ä tort

Arröt du TFA, du 22 fevrier 1984, en la cause 1. E.

(traduction de l'allemand).

Article 47, Je, aiina, LAVS; articies 76 et 78 RAVS. Une autorite d'assistance

qui reoit, ä titre d'indemnisation pour des acomptes verss et avec l'approbation de l'ayant droit, des paiements de rentes arrierees doit ätre conside-

ree comme tiers qualifid au sens de l'article 76, 1er a1in6a, RAVS; eile doit, en

cette quaIit, rembourser des rentes qui auraient dtd, eventuellement, ver-

sees ä tort. (Considerants 1 et 2.) Paiement (effectu tort) de deux rentes simples pour enfants au heu d'une

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rente double: une autoritö d'assistance ä qui Von a versö, en sa qualitö de tiers qualifi, une rente simple pour enfant ä compenser avec la rente double

payable apres coup West pas tenue de restituer la seconde rente simple versee directement ä l'ayant droit (par une autre caisse de compensation). (Con-

sidrant 3.)

Articolo 47, capoverso 1, LAVS; articoli 76 e 78 OAVS. Un'autoritä d'assis-

tenza che riceve dei pagamenti arretrati di rendite a titolo d'indennizzo per acconti versati, con I'esplicita approvazione dell'avente diritto, dev'essere

considerata come terza persona qualificata ai sensi dell'articolo 76, capoverso OAVS; in questa qualitä essa ö tenuta a restituire eventuali presta-

zioni versate a torto (considerandi 1 e 2). Pagamento effettuato a torto di due rendite semplici per figli invece che di una rendita doppia: un'autoritä d'assistenza, a cui, in qualitä di terza persona qualificata, si e versata una rendita semplice per figli da compensare con la rendita doppia pagabile posticipatamente, non deve restituire la seconda rendita semplice versata (da un'altra cassa di compensazione) direttamente all'avente diritto (considerando 3).

L'assure 1. E. a reu de la caisse de compensation A, dös le 1er mars 1976, une demi-rente Al, et dös le Je,mars 1981, une rente Al simple entire, ainsi que trois rentes simples pour enfants (dcisions des 5juillet 1976 et octobre 1981). Son exmaritouche une rente simple del'Al, que lui verse lacaisse de compe?sation de B. Etant donn qu'il avait oub1i6 de signaler la rente versöe ä son ancienne äpouse, celle-ci obtint, avec effet au 1er avril 1980, de la mme caisse de B., trois rentes entires simples pour enfants (dcision du 22 octobre 1981).

Lacommune bourgeoise de L. assistal. E. etses enfants pendant la priode du 1er avril 1980 au 31 octobre 1981 en leur versant des aliments et des avances d'un montant de 10317 francs. En septembre 1981, eIle apprit que la caisse de B. avait l'intention d'accorder des rentes d'enfants ä lafemme divorcöe. Eile informa alors cette caisse que l'assure lui avait cädä ses prtentions, notamment, ä des prestations sociales accordes rtroactivement, et rclama le versement de 10317 francs pour couvrir ses avances. La caisse donna suite etversaä ladite commune, sur les rentes pour enfants accord6es rtroactivement (en tout 14364 fr), un montant de 10317 francs (dcision du 22 octobre 1981).

Le 11 mai 1982, la Centrale de compensation informa la caisse d'A. que les rentes pour enfants ätaient versöes ä double. Cette caisse öcrivit alors ä 1. E. pour lui dire quelle avait touchö ätort, du 1er avril 1980 au 31 mai 1982, des rentes pour enfants s'levant ä 17172 francs; eIle devait, aprs compensation des doubles rentes d'enfants ä payer par la caisse de B., restituer un montant de 12828 francs (dcision du lerjuin 1982). 1. E. ayant präsent une demande de remise, la caisse dA. rcIama ä ladite commune, par dcision du 21 juillet 1982, la restitution des 10317 francs verss par la caisse de B.

La commune recourut contre cette dcision en allguant, notamment, qu'aucun versementde rentes ne lui avait tfait par la caisse dA., si bien qu'il ne pouvaity

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avoir une obligation de restituer ä l'gard de cette caisse; une rclamation des rentes payöes ä double devait §tre adressöe ä la bönficiaire, qul ätait 1. E. Dans son jugement datödu 30 novembre 1982, lejuge cantonal constata qu'l. E. n'avait pu, IgaIement, cder ses droits aux rentes, si bien que la döciaration du 29 aoüt 1980 prövoyant une teile cession ne pouvait ätre considöröe que comme une pro curation d'encaissement. Sont ögalement tenus de rembourser les tiers et les autoritös auxquels la rente est versöe en vertu de I'articie 76, 1er alinöa, RAVS, mais non pas les services d'encaissement. Etant donnö qu'eile a touchö es rentes en qualitö de service d'encaissement, lacommune n'est pastenue de les restituer, si bien que la döcision du 21 juillet 1982 doit ötre annuiöe.

La caisse de compensation d'A. a interjetö recours de droit administratif en concluant, en substance, ä l'annulation du jugement caritonal. Eile aliögue que le paiement de la rente arriöröe ä la commune a ötö effectuö parce que celie-ci avait, en invoquant les prestations d'entretien versöes par eile, prötendu avoir droit ä un tel paiement. En considörant la fonction qu'ii assume, un service social qui verse des contributions d'entretien ne peut ötre comparö ä un service d'encaissement (par exemple une banque). Ayant encaissö les rentes, la commune est entiörement tenue de les restituer.

Lacommune, quantä eile, constate qu'eile n'aeu aucune influence sur le droit aux rentes; en outre, 1. E. i 'a chargöe volontairement d'encaisser les prestations sociales versöes rötroactivement; enfin, on ne peut prötendre que les rentes lui aient ötö versöes parce que leur utilisation correcte n'aurait pas ötö garantie.

L'OFAS estime que la commune, compte tenu des avances quelle a faites, ne peut ötre considöröe comme un simple service d'encaissement et quelle est par consöquent, en sa quaiitö de röceptrice des rentes, tenue de restituer en vertu de i'article 78 RAVS.

Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:

1. a. Seion l'article 20 LAVS, le droit aux rentes est incessible et ne peut ötre donnö en gage; il est soustrait ä toute exöcution forcöe. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nui effet. L'articie 45 LAVS est cependant röservö; il prövoit que le Conseil födörai peut, aprös avoir consuitö les cantons, prendre les mesures propres ä garantir que les rentes et aliocations pour impotents servent, si cela est nöcessaire, ä i 'entretien du bönöficiaire et des personnes ä sa charge. Le Conseil födöral afait usage de cette compötence ä i'article 76 RAVS; selon le 1er alinöa de cette disposition, la caisse de compensation peut - si l'ayant droit n'empioie pas la rente pour son entretien et pour celui des personnes ä sa charge ou s'il peuttre prouvö qu'ii n'est pas capable de i'affecter ä ce but, et s'ii tombe par lä totalement ou partieliement ä la charge de i'assistance pubiique ou privöe, ou y laisse tomber les personnes qu'ii est tenu d'entretenir - effectuer le versement total ou partiei de la rente en mains d'un tiers ou d'une autoritö qualifiös ayantenvers l'ayantdroit un devoir lögai ou moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence.

Ces rögles sont ögaiement valables dans l'Al (art. 50 LAI et 84 RAI).

b. Selon la pratique, le paiement en mains de tiers peut aussi §tre admis lorsque les conditions de l'articie 76, 1er alinöa, RAVS ne sont pas remplies. Ainsi, des ren-

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tes et des aliocations pour impotents faisant i'objet de paiements d'arrirs peuvent, sur demande, ötre verses ä des organismes d'assistance ou d'aide de droit public ou privö qui ont versö des prestations ä titre d 'avances (ATFA 1965, p. 138 = RCC 1966, p. 58). Selon les directives de i'OFAS concerriant les rentes, ödition de janvier 1980, N° 1100.2, ces paiements en mains de tiers ne sont possibies que si les avances ont reIiement ötö payes et si l'ayant droit ou son repräsentant lgai a donn6 son accord äcrit.

En l'espce, il s'agit bien de rentes arriöres, payes par la caisse de B. ä la commune de L. en raison de contributions d'entretien et d'avances d'aliments versöes. Dans sa procuration du 29 aoüt 1980, i'assure avait autorisö la commune, notamment, ä compenser les avances avec des prestations sociales verses rtroactivement. Ce document ne peut döployer d'effets juridiques si an le considre comme une cession de droits envers I'assurance (art. 20, 1er al., LAVS). On peut y voir, en revanche, une expression - juridiquement valable - de la voIont de l'assuröe, qui approuvait ainsi le versement des rentes ä la commune, considrö cömme «ernploi des rentes conforme ä leur but» au sens de l'article 76 RAVS. Certes, il s'agissait d'un paiement d'arrirs, si bien que les rentes ne pouvaient plus servir directement ä leur vraie affectation, consistant ä assurer l'entretien courant; toutefois, il y avait des circonstances spciaies, dans ce sens que 'autorit d'assistance, en versant les rentes dös la naissance du droit, aurait ätä döchargöe de ce montant. En versant des avances, eile a assurö I'entretien de I'assure et de ses enfants, si bien que le but principal prvu par la ioi a ätä atteint (ATFA 1965, p. 141, Iettre c = RCC 1966, p. 58, consid. 2 c). La commune doit donc §tre considre comme un tiers qualifiö pour recevoir la rente au sens de I'article 76, 1er aiin&, RAVS.

2. a. Selon I'article 47, ler a1in6a, LAVS, les rentes et allocations pour impotents indüment touches doivent ötre restituöes. La restitution peut ne pas §tre demande iorsque i'intressö ätait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Par consquent, si la caisse de compensation apprend qu'une personne ou son reprösentant Igai ä sa piace atouchö une rente ä iaqueile eile n'avait pas droit ou une rente d'un montant trop älevö, eile doit ordonner la restitution du montant indüment touchö. Si la rente a ätä verse ä un tiers ou ä une autoritä conformment ä i'article 76, 1,1raiina, RAVS, ce tiers au autoritä est tenu ä restitution (art. 78 RAVS). L'article 47, 1er aiina, LAVS est aussi valable pour i'Ai selon i'article 49 LAi si i'erreur donnant heu ä une reconsidration - comme en i'espce - concerne un ätatdefait propre au domaine de i'AVS et non pas des facteurs rgis spöcifiquement par le droit de hAI (ATF 107V36 = RCC 1981, p. 520; ATF 105V 170 et 175 = RCC 1980, pp. 120 et 256).

b. L'articie 78 RAVS soumet ä 'obligation de restituer seulement les tiers dsignös par la caisse de compensation selon i'articie 76, 1er ahina. Cependant, il faut admettre, comme les premiers juges, qu'une teile Obligation incombe aussi, en principe, aux personnes et aux autorits qui ont encaissä les prestations en qualitö de tiers destinataires sans que les conditions de I'article 76 RAVS aient ätä rempiies. Ceci vaut ägalement pour les tiers qui, selon la pratique administrative (NO' 1090 ss des directives concernant les rentes), ont ötä dsigns par i'ayant

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droit Iui-möme; ils doivent, selon le N° 1092 desdites directives, s'engager par öcritäfaire äla caisse de compensation les communications voulues etä restituer es sommes qui auraient ätö verses indüment. Ii n'en va pas de mme des tiers (par exemple des banques) qui se bornent ä encaisser les prestations sur I'ordre de I'ayant droit en qualitä de services d'encaissements ou de paiements. De tels organes n'ont pas de droits ou de devoirs propres (notamment, pas d'obligations de communiquer les changements) touchant le domaine des rentes, si bien qu'il ne se justifie pas de les considrer comme tenus de restituer. A cet ägard, le N° 1174 desdites directives, selon lequel le tiers destinataire, auquel une rente ou une allocation pour impotent a ötö verse sans droit ä la prestation, est tenu ä restitution, doit §tre prcis.

La commune de L. a payö des acomptes ä l'assure en vertu du rglement du 26 juin 1979 sur le paiement et i'encaissement des prestations d'entretien pour enfants mineurs, assurant ainsi, pour le moment, l'entretien des enfants de l'assure qui constitualt le but des rentes arrires verses. Ces prestations ont ätä payes sous rserve de la compensation avec des prestations sociales payables rtroactivement, et cela avec le consentement donnö expressment par i'assure. Dans ces conditions, la commune ne peut ötre considre comme un simple office d'encaissementou de paiement, qui aurait encaissö la rente pour le compte de I'assure et sur Vordre de celie-ci; eile dolt ätre considre bien plutöt, d'aprs ce qui vient d'tre dit, comme un tiers qualifiö au sens de l'article 76 RAVS et de la jurisprudence, si bien quelle est tenue en principe de restituer les rentes iorsque celles-ci ont ätä versöes ä tort.

3. La commune a allögu, en premire instance, quelle West pas tenue d'oprer une teile restitution djä pour la seule raison que la caisse dA. ne Iui a pas vers de rentes, si bien qu'il ne sauraity avoir, envers cette caisse, une obligation de restituer. A ce propos, II faut admettre tout d'abord que les rentes simples pour enfants verses par les deux caisses ont ätä versöes ä tort pour la periode qui a suivi le 1er avril 1980. La caisse de B. ne pouvait cependant exiger une restitution, mais devait effectuer un paiement arriärd de rentes doubles en faisant la compensation avec les rentes simples. La caisse dA., en revanche, devait rclamer la restitution des rentes simples versöes ä tort. Ceiies-ci n'avaient cependant pas ätä encaisses par la commune; elles l'avaient ätä par l'assure elle-möme, et c'est de I'assure qu'il faut exiger ladite restitution. Certes, les rentes verses ä tort taient des prestations du möme genre revenant aux mömes bnficiaires; cependant, ce seui fait ne saurait crer, pour la commune, une obligation de restituer portant sur les rentes que la caisse dA. a vers6es ä i 'assure. De möme, en ce qui concerne la question de la remise, il n'est pas sans importance de savoir quelies rentes ont ätä verses ä la commune. Si la commune ätait condamne ä restituer les rentes verses par la caisse dA, ceia exciurait la possibilitö d'une remise de la restitution, parce qu'une autoritä ne peut invoquer une «situation difficile» au sens de l'article 47, le,alina, LAVS (art. 79, le,al., RAVS). Ceia signifierait, pour

l'assure, quelle resterait, envers l'autorit d'assistance, tenue de restituer les rentes jusqu'ä concurrence du montant des acomptes compenss par ladite autoritö avec les paiements de rentes arrires de la caisse de B. En revanche, il n'y a

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pas d'obligation de restituer ä I'gard de ladite autorit si i'assuröe est tenue de restituer les rentes verses par la caisse dA.; en outre, 'assure peut demander la remise de la restitution, ce qu'elle a d'ailleurs fait en rponse ä la döcision du 1er juin 1982. L'assure a donc un intöröt - juridiquement valable - ä ötre dösignöe comme une personne tenue de restituer; parconsöquent, pour cette raison aussi, on ne saurait considörer la commune comme tenue d'opörer cette restitution, s'agissant des rentes de la caisse d'A. Le jugement de premiöre instance, qui annulait la döcision de caisse du 21 juillet 1982, a donc ötö rendu ä bon droit en ce qui concerne le rösultat. II incombe ä präsent ä la caisse d'A. de se prononcer sur la demande de remise prösentöe par I'assuröe en röponse ä la döcision du lerjuin 1982.

AVS/Reconnaissance de bureaux de revision

Arröt du TFA, du 22 octobre 1984, en la cause K. S. A.

(traduction de I'allemand).

Article 68, 4e alinöa, LAVS; article 165, 1er alinöa, Iettre c, RAVS. Celui qui

dinge des travaux de revision et de conträle dans I'AVS doit, en regle gene-

rale, posseder un diplöme föderal d'expert-comptabie. Une exception West falte que s'il possöde un autre diplöme au moins äquivalent, comme par exemple un certificat d'ötudes universitaires de sciences commerciales. Le diplöme föderal de comptable ne peut remplacer celui d'expert-comptable.

Articolo 68, capoverso 4, LAVS; articolo 165, capoverso 1, lettera c, OAVS. La persona che dinge i lavori di revisione e di controllo dell 'AVS deve possedere di regola un diploma federaie di perito contabile. Si fa eccezione solo se questa persona e in possesso di un altro diploma periomeno equivalente, come per esempio un certificato di studi universitari in scienze commerciall. ii diploma federale di contabile non puö sostituire quello di perito contabile.

La sociötö fiduciaire K. a demandö, en date du 26 aoüt 1983, ä ötre reconnue comme bureau de revision externe de I'AVS pour effectuer des contröles d 'employeurs. L'OFAS a röpondu nögativement par döcision du 16 septembre suivant, ötant donnö que cette sociötö ne pouvait remplir que partiellement les conditions d'une reconnaissance.

K. S. A. a interjetö recours de droit administratif; le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants:

...(Procödure).

Selon I'article 68, 2e alinöa, LAVS, 1 'application des dispositions lögales par les employeurs affiliös ä la caisse de compensation doit ötre contrölöe pöriodique-

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ment. Les bureaux de revision prvus pour effectuer les revisions des caisses et les contröles des empioyeurs doivent remplir certaines conditions (art. 68, 3e al.); ils doivent, notamment, off rir ä tous points de vue une garantie absoiue pour une excution irrprochabie et objective des revisions et des contröles. Le 4e a11n6a du mme article prvoit que le Conseil födöral ödictera les prescriptions complömentaires relatives ä I'autorisation de bureaux de revision.

Le Conseil födöral a ödictö en consöquence i'article 165 RAVS, selori lequel Ja reconnaissance des bureaux de revision est subordonnöe entre autres ä Ja condition suivante:

«Les personnes qui ont ä dinger les revisions et es contröles doivent, en rögle gönörale, possöder Je diplöme födöral d'expert-comptable» (1e, al., lettre c). En outre, les bureaux de revision externes doivent, en rögle gönörale, ätre membres de J'un des groupes affiliös ä Ja Chambre suisse pour expertises comptabies. L'OFAS peut autoriser des exceptions (art. 165, 211 al., lettre a).

3. a. Ii est incontestable que la recourante ne remplit pas ces conditions. Certes, eile a ä son service des coliaborateurs qui possödent Je dipiöme födöral de comptable, mais ils n'ont pas ceiui d 'expert-comptabie; d 'autre part, eile West pas membre d'un des groupes affiiiös ä Ja Chambre suisse pour expertises comptabies. Gest pour ces raisons que I'OFAS a rejetö sa demande.

La recourante allögue que Ja teneur de I'article 165 RAVS, qui parle de «rögle gönörale», admet donc des exceptions (le,al., lettre c; 2° al., lettre a). L'OFAS aurait, arbitrairement, renoncö ä appiiquer ces exceptions; en effet, Je dötenteur d'un dipJöme födöral de comptabJe est tout aussi qualifiö que Je dötenteur d'un dipiöme födöral d'expert-comptabie.

b. Le point litigieux principaJ est Ja question de savoir comment ii faut interpröter l'article 165, ler alinöa, lettre c, RAVS, notamment en ce qui concerne ie fait que pour les chefs reviseurs, Je dipJöme födöral d'expert-comptabJe constitue «Ja rögle», si bien que des exceptions devraient, en soi, ötre possibies.

Le contröJe des empJoyeurs affiJiös ä une caisse de compensation (comme Ja revision des caisses selon les art. 68, 1er al., LAVS et 159 ss RAVS) a une grande importance. Dans son message de mai 1946, döj, ie Conseil födöral souiignait que dans une assurance dont J'application est döcentraJisöe comme celle de l'AVS, un systöme de contröles rigoureux est la condition sine qua non d'un fonctionnement correct; c'est pourquoi les organes de revision et de contröie doivent satisfaire ä des exigences sövöres. C'est ce que Ja LAVS exprime Jorsqu'eJJe prövoit, ä J'articie 68, 3e aJinöa, que les bureaux de revision doivent «offrir ä tous points de vue une garantie absoJue pour une exöcution irröprochabJe et objective des revisions et des contröies». De möme, dans Je RAVS, Je Conseil födöral a posö des conditions strictes; il semble indiquö, en particulier, que J'articJe 165, 1 e aJinöa, lettre c, de ce rögJement exige les aptitudes et les connaissances d'un expert-comptabJe et pröcise que ceiies-ci doivent ötre attestöes par un dipiöme. ii n'est donc pas douteux que cette disposition soit conforme ä Ja Joi.

Le fait que cette disposition admet des exceptions ne saurait ötre interprötö dans ce sens que i'on pourrait, parfois, röduire les exigences qualitatives posöes aux bureaux de revision, ou que d'autres qualifications suffiraient ögaJement. Cette

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disposition vise bien plutöt ä permettre de dmontrer par d'autres certificats, d 'une valeur au moins gaie, les aptitudes particuiires que doit avoir le dtenteur d'un diplöme d'expert-comptable. C'est dans ce sens que le Conseil födral, qui devait connaitre en derniöre instance des recours concernant la reconnaissance des bureaux de revision avant i'entre en vigueur de l'OJ revise (octobre 1969), s'est prononcö le 27 mai1958; il a döclarö ä cette occasion que le diplöme fdöraI de comptable ne pouvait remplacer ceiui d'expert-comptable; en revanche, un certificat äquivalent, par exemple un diplöme marquant I'achvement d'tudes universitaires de sciences commerciales, peut ätre reconnu (Jurisprudence des autorits administratives de la Confdration, 1958, N° 34, pp. 109 ss; voir aussi RCC 1958, p.. 264). Cette pratique a ätö, plus tard, confirme par le Dpartement de l'intrieur - qui, en sa qualit d'autoritö de premire instance, se pronon9ait sur les recours de ce genre avant le Conseil f6drai jusqu'au 1,1, octobre 1969, puis, jusqu'ä l'entre en vigueur de i'actuel article 203 RAVS (janvier 1975), avant le TFA -par dcision du 24 aoüt 1966 (Jurisprudence des autoritös administratives, 1966-1967, N° 140, pp. 230 ss); depuis lors, eile a ätä suivie par l'OFAS. II n'y a aucune raison de s'en äcarter. II ne saurait ätre question d'une appiication arbitraire du droit.

Ce que la recourante ailgue au sujet des qualifications de ses coliaborateurs ne justifie pas une exception ä la rgle. II faut, bien plutöt, en rester ä cette constatation: selon les indications fournies dans la demande du 26 aoüt 1983 et dans le recours, aucun de ces coliaborateurs ne possde le diplöme fdrai d'expertcomptable ou un autre certificatäquivalent; par consöquent, la condition de l'article 165, 1er aiina, iettre c, RAVS nest pas remplie. Devant une teile conclusion, on peut renoncer ä examiner quelle est 'importance de la condition pose au 2e ahna de cet articie, iettre a, et ä quelies conditions une exception serait justifie ici.

AVS/AI. Contentieux

Arrt du TFA, du 23 septembre 1983, en la cause F. M.

(traduction de 'italien).

Articles 52 PA et 8 CCS. La preuve qu'une partie a agi ä temps dans une pro-

cedure de recours doit ötre apportee en principe par la partie qui a dü agir. II incombe par consequent au recourant de prouver qu'un recours a ete form6. Cette preuve est apportee lorsque I'interesse produit une quittance postale

ou un autre reu attestant I'existence d'un envoi dans lequel l'acte en ques-

tion peut s'tre trouv& Si I'autorite dcIare que cet envoi contenait autre chose, eile doit en apporter la preuve. II ne suftit pas de prtendre que la perte de ce document ä la chancellerie parait fort improbable.

Articoli 52 PA e 8 CCS. La prova della tempestivitä di un atto di parte nella pro-

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cedura di ricorso dev'essere apportata per principio dalla parte che ha dovuto agire. Spetta pertanto al ricorrente provare che 1 'atto di ricorso e stato

inoltrato. Questa prova ö apportata quando l'interessato esibisce una rice-

vuta dell'avvenuto invio in cui I'atto in questionepuö essere stato contenuto. Se I'autoritä fa valere che I'invio conteneva un'altra documentazione, essa deve addurne la prova. Non e sufficiente a questo proposito sostenere che la perdita del documento in cancelleria appare fortemente improbabile.

Extraits des considrants du TFA:

L'article 52 PA, applicable aux procödures de recours devant la commission de recours AVS/AI pour les personnes domiciiiöes ä i'ötranger (cf. art. 1er PA), a la teneur suivante:

1Le mömoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci yjoirtt I'expödition de la döcision attaquöe et les piöces invoquöes comme moyens de preuve, Iorsqu'elles se trouvent en ses mains.

2 Si le recours ne satisfait pas ä ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clartö nöcessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autoritö de recours impartit au recourant un court dölai suppiömentaire pour rögulariser le recours.

'Elle avise en mme temps le recourant que si le dölai nest pas utilisö, eile statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, eile döciarera le recours irrecevable.

Les exigences posöes par le ler alinöa, en ce qui concerne la forme et le contenu

du mömoire de recours, ont ötö portöes ä la connaissance de I'assurö par une notice au verso de la döcision administrative du 27 aoüt 1982.

Le jugement attaquö döclare que la simple prösentation d'un dossier mödical, comme en l'espöce, ne remplace pas le döpöt d'un recours en bonne et due forme, et que le juge n'est pastenu defixer un dölai supplömentaire pour combler cette lacune; ä cet ögard, ce jugement ne saurait ötre critiquö. En effet, la seule production de piöces n'exprime pas la volontö de refuser une döcision et de demander sa modification.

Dans son recours de droit administratif, le recourant allgue qu'il a envoyö ä temps, ä 1 'autoritö compötente, un mömoire de recours formellement correct; il en joint une photocopie. L'autoritö de premiöre instance nie avoir reu ce document. Celui qui entend döduire son droit de certains faits doit prouver ceux-ci (art. 8 CSS). Cette rögle a une valeur gönörale; eile s'applique au droit public comme au droit civil (ATF 99 1 b 359).

En l'espöce, il West pas contestö que le recourant a envoyö ä l'autoritö de recours, temps, un pli recommandö.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve et ses limites, l'intöressö doit, selon la jurisprudence et la doctrine, exprimer qu'il a fait le nöcessaire pour ne pas subir es consöquences d'un dölai non observö. II doit apporter la preuve que cet acte a bien ötö accompli (ATF 92 1257). Cette preuve est apportöe dös qu'il produit une

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quittance postale ou un autre reu attestant existence d'un envoi dans lequel l'acte peut s'tre trouvö. Si l'autoritä prtend que cet envoi contenait autre chose, eile doit le prouver (lmboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e öd., tome lel, N° 91, n. B/II/a, p. 560).

Le dossier indique que le recourant a prouvö l'envoi d'un pli recommand, expödiä ä temps ä l'autorit6 de recours; d'aprs ce qui a ätä dit ci-dessus, cela suffit pour charger cehle-ci d'apporter la preuve que l'envoi en question contenait non pas un recours formel, mais seulement deux certificats mdicaux. Ladite autoritö a prötendu, d'une part, que dans le pli en question, il n'y avait que les pices figurant au dossier; d'autre part, eile a confirm, en rponse ä une question du juge d'instruction du TFA, que ha perte de ce mömoire de recours ä la chancellerie semblait fort improbable. On peut se demander si l'autoritä de recours a observö ainsi son Obligation d'apporter Ja preuve, et notamment s'il n'aurait pas ätä indiqu, lors de Ja rception de cet envoi, de signaler aussität au recourant l'erreur commise ou lalacune, ou du moins d'tablir un procs-verbal pour prendre note de ce qui avait ätä constat. On peut aussi se demander s'il ne faudrait pas, dans de tels cas, appliquer le principe «in dubio pro libertate». Cependant, möme en procdant ä une apprciation des preuves, il faut constater que la perte du document ne semble pas absolument improbable, car on ne peut exclure que celui-ci, pour une raison quelconque, n'ait pas ätä versö au dossier.

Dans ces conditions, il convient d'admettre le recours de droit administratif et de renvoyer le dossier aux premiers juges, pour que ceux-ci examinent l'affaire.

All Radaptation

Arröt du TFA, du 23 mai 1984, en la cause M.G.

(traduction de 'allemand).

Article 13 LAI; article 2, NOS 381, 384, 386-390, 401, 404 et 481 OIC. Apropos de la therapie psychomotrice consid6ree comme mesure medicale pour le

traitement d'infirmitös congenitales. (Modification et precision de la prati-

que.)

Articolo 13 LAI; articolo 2, N. 381, 384, 386-390, 401, 404 e 481 OIC. In merito alla terapia psicomotoria come provvedimento sanitario per ii trattamento d'infermitä congenite. (Modificazione e precisazione della prassi.)

* On peut renoncer ä publier ici cet arröt d

öjä publiä par le TFA (ATF 110 V 158), ainsi que trois autres arröts concernant he möme objet. Les conclusions ä tirer de ceux-ci ont ätö runies dans un article du Bulletin Al qui est reproduitä Ja page 108 du präsent fascicuhe.

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Prestations complömentaires

Arrt du TFA, du 16 juillet 1984, en la cause C. L.

Article 2, 2e alina, LPC. Les termes «habiter en Suisse» impliquent que le requerant a ete etfectivement präsent dans ce pays et qu'il y a eu son domidie au sens du droit civil. (Considrant 2 b; confirmation de la jurisprudence.)

Pour determiner la duree d'un sejour ä I'tranger, qui n'interrompt pas le delal lögal de quinze ans (delai de carence), ii faut s'inspirer, le cas ächöant, des regles relatives au droit des assur6s etrangers aux rentes extraordinaires de l'AVS/Al contenues dans les conventions internationales. (Considerant 3 a.)

Le d61ai de carence de quinze ans pour les ötrangers ou de cinq ans pour les apatrides et les röfugies est rdputö interrompu Iorsque l'intöressö quitte la Suisse pour plus de trois mois; sont reserves les cas oü ce sejour depasse cette dure pour cause de maladie ou eventuellement pour d'autres raisons de force majeure. (Considerant 4 b.)

Articolo 2, capoverso 2, LPC. L'espressione «dimorare in Svizzera» implica che il richiedente sia stato effettivamente presente in questo Paese e che vi sia stato domiciliato ai sensi del diritto civile. (Considerando 2 b; conferma della giurisprudenza.)

Per determinare la durata di un soggiorno all'estero, che non interrompe il termine legale di quindici anni (termine d'attesa), sono determinanti, se dcl caso, le regole relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/Al, contenute nelle convenzioni internazionali. (Considerando 3 a.) Si considera che il termine d'attesa di quindici anni per gli stranieri e quello di cinque anni per i rifugiati e gli apolidi ö stato interrotto quando I'interessato lascia la Svizzera per piü di tre mesi; sono riservati in casi di superamento di questa durata per malattia o per altri ragioni di forza maggiore. (Considerando 4 b.)

C. L., ne en 1931, ressortissante espagnole, s'est ötablie en Suisse en 1962, ayant rejoint son marl qul rsidait dans ce pays depuis le 22 avril 1961. Eile y a exercö une activitö lucrative jusqu'ä la fin de l'ann6e 1974. Souffrant d'une affection nerveuse, eile bn6ficie, depuis 1975, d'une rente de i'Al. En date du 4 mai 1982, eIle a introduit une demande de PC, que la caisse de compensation a rejete par döcision du 1er juin suivant; la caisse a allöguö que la requörante avait interrompu son söjour en Suisse entre le 23 juillet 1979 et le 29 mars 1980, de sorte quelle ne remplissait pas la condition de rösidence ininterrompue en Suisse pendant quinze annöes au moins, fixöe par I'article 2, 2e alinöa, LPC.

C. L. recourut contre cet acte administratif auprös de l'autoritö cantonale en faisant vaioir que son absence de Suisse avait ötö motivöe par des raisons de santö.

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Le tribunal procda ä diverses mesures d'instruction. En particulier, il se procura le dossier constituö par l'Ai au sujet de l'intresse, d'oü il ressortait, notamment, que cette dernire avait ägalement effectuö un sjour ä l'tranger, durant plusieurs mois, au cours des anres 1977 et 1978. Par jugement du 25 octobre 1982, il rejeta le recours, retenant en bref que C. L. avait, pendant la priode dterminante de quinze ans, interrompu ä deux reprises son sjour en Suisse, pour plus de trois mois, solt le dlai de tolrance admis par la pratique administrative et la jurisprudence. II a considr, en outre, que les raisons de santö invoques ne pouvaient, «dans l'intröt de la söcuritä du droit», justifier une prolongation de ce diai.

Reprsente par Me P., avocat, C. L. a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement, dont eile a demandä implicitement l'annulation. Eile a demand6 d'autre part le bnfice de l'assistance judiciaire.

La caisse intime conclut au rejet du recours, ce que propose ägalement i'OFAS.

Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

La convention de scurit sociaie conclue le 13 octobre 1969 entre la Suisse et l'Espagne, en vigueur depuis le 1er septembre 1970, ne s'applique pas au rögime des PC(art. 1er, leral., lettre B; la modification du 11 juin 1982, en vigueurdepuis le1er novembre 1983, n'a rien changö sur ce point). C'estdonc en vertu de la seule igislation interne que la recourante pourrait prtendre de teiles prestations.

a. Aux termes de i'article 2, 1er alinöa, LPC, les ressortissants suisses domiciiis en Suisse qul peuvent prötendre une rente de l'AVS, une rente ou une aliocation pour impotent de i'Al, doivent brificier de PC si leur revenu annuel dterminant n'atteint pas un montant compris dans certaines limites. Les ressortissants ötrangers domiciiis en Suisse sont assimilös aux ressortissants suisses s'ils ont habitä en Suisse d'une manire ininterrompue pendant les quinze annes prcdant immödiatement la date ä partir de laquelle ils demandent la PC (art. 2, 2e al., premiöre ph rase, LPC).

b. La recourante ne conteste pas les constatations de 'administration et des premiers juges, selon iesqueiles eile a sjourn ä deux reprises ä l'tranger, plus pröcisment dans son pays d'origine, au cours des annes 1977/1978 et 1979/1980. Eile fait cependant valoir qu'eile avait conserv, durant les p&iodes litigleuses, son domicile civil en Suisse, qui ätait d'ailieurs celul de son mari en vertu de l'article 25, ler alina CCS. Or, ä son avis, les termes «habiter en Suisse', figurant ä l'article 2,2e aiina, LPC, signifient, dans le iangage courant, «demeurer» dans ce pays et, par consquent, y avoir son domicile.

Cet argument West pas fond. ii est certes exact que les termes en question impiiquent que le ressortissant ätranger alt eu de maniöre ininterrompue, pendant le diai de quinze ans, son domicile en Suisse d'aprs les critres du droit clvii (sur cette notion, voir par exemple ATF 108V 24, consid. 2; RCC 1982, p. 171); mais il faut en outre, selon lajurisprudence, que i'intressö alt öt effectivement präsent en Suisse, durant ce möme diai, de sorte que les conditions de rösidence de fait et de domicile au sens du droit clvii dolvent ötre cumuies (voir, dans la jurisprudence r6cente, RCC 1981, p. 131).

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3.a. Pourautant, ia rgle quifigure äl'article 2,2 aiina, LPC et selon laquelleles trangers ne peuvent prtendre une PC que si, toutes autres conditions ätant remplies, ils ont habitö en Suisse ed'une manire ininterrompue», ne saurait §tre interprtöe littraiement. En d'autres termes, il se justifie de considrer qu'une brve interruption du söjour ne fait pas obstacle ä l'octroi de la PC. La pratique administrative admet d'ailieurs qu'il n'est pas tenu compte d'interruptions d'une duröe totale de trois mois (voir ch. 114 du suppiment2 aux directives concernant les PC, valables dös le 1er janvier 1982). On relevera ä ce propos que, dans son ancienne version, le ch. 114 desdites directives prescrivait de ne pas prendre en considration les interruptions de trois mois au maximum par anne civile et que le TFA a jug qu'une teile pratique n'tait pas contraire ä la ioi, taut en laissant indcise la question de savoir si la dure de trois mois devait ou non se rapporter l'anne civile (RCC 1981, pp. 131-132).

Pour dterminer la duröe du söjour ä l'tranger qui n'interrompt pas le dlai de quinze ans, il s'impose toutefois de s'inspirer, en premier heu, c'est--dire dans ha mesure oü de teiles normes existent, des rgles relatives au droit des assurs trangers aux rentes extraordinaires AVS/Al que contiennent les conventions internationales conclues ä ce sujet par la Suisse avec divers Etats ötrangers (RCC 1981, p. 131). En effet, les PC et les rentes extraordinaires, qui ont un caractre dit non contributif«, ont ätä institues en vue du möme but social et il y a heu, ä döfautde reglementation specifique, d'en d&inir es conditions d'octroi ä i'aide de principes uniformes (ATFA 1969, p. 58, 1966, p. 23; RCC 1981, pp. 131-132).

En ce qui concerne les ressortissants espagnols, i'articie 10 de ha convention hispano-suisse, döjä cite, prövoit qu'iis ont droit aux rentes extraordinaires de l'AVS et de hAi suisses aux mömes conditions que les ressortissants suisses, aussi iongtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immdiatement avant ha date ä partir de haquelle ils demandent ha rente, ils ont rsidö dans ce pays de maniöre ininterrompue pendant une priode qui varie selon la nature de la prestation. Le chapitre 10 du protocoie final rehatif ä cet accord international prcise ä cet ögard que les ressortissants espagnols rsidant en Suisse qui quittent ce pays pour une pöriode de trois mois au maximum par anne civile n'interrompent pas leur rsidence au sens de i'artiche 10 de la convention.

b. Dans le cadre de l'articie 2, 1er aiina, LPC, he TFA a d'autre part jugä que le söjour ä l'tranger d'un assurö domiciliä en Suisse n'entra?nait pas I'extinction du droit äia prestation, lorsque les nöcessitös d'un traitement mödicaiavaientmotivö le choix d'un heu de söjour ä I'ötranger (ATFA 1969, pp. 57 ss). II faut toutefois que l'intöressö ait conservö, durant san absence, le centre de ses intöröts en Suisse et que l'on puisse par consöquent admettre qu'il y retournera dös qu'il en aura l'occasion (loc. cit., pp. 58-59). Tel sera le cas, par exemple, horsqu'un traitement appropriö ne peut, en raison de sa nature, ötre prodiguö en Suisse, au encore horsque l'assurö tombe malade au est victime d'un accident ä l'ötranger et que san ötat de santö ne lui permet pas de voyager.

II s'impose d'appiiquer les mömes principes pour döcider, ä la lumiöre de l'articie 2,2e alinöa, LPC, si ha condition de rösidence ininterrompue est röaiisöe, ainsi que la Cour de cöans i'a admis - imphicitementdu moins - dans un arröt non pubiiö, du 14 septembre 1978, en ha cause Sch. Ceha ressort ögalement de i'arröt paru

139

dans la RCC 1981, p. 129, djä mentionn& oü il ötaitquestion du droit ä la PC d'un ressortissant Italien et oü liest dit que le diai de quinze ans est röputö interrompu iorsque l'intäressö quitte la Suisse pour plus de trois mois (cf. ch. 10 du protocole final relatif ä la convention de söcuritä sociale entre la Suisse et l'Italie, du 14septembre 1962), ä moins qu'une interruption suprieure ä ce dlai ne soit due ä des raisons de santö (RCC 1981, p. 132). Une absence de Suisse qui se prolonge audelä de la dure normalement admissible ne prive donc pas forcment le ressortissant ätranger de son droit ä la PC et, contrairement ä i'opinion des premiers juges, on ne volt pas en quoi la säcuritä du droit ferait obstacle ä une teile soiution. II n'est au surplus pas exciu que, mise ä part l'atteinte ä la sant, d'autres cas de force majeure - dont il n'atoutefois pas ä ötre jugö ici - puissent6galementjustifier un dpassement du dlai de toierance.

4. a. En i'es$ce, le dossier ätablit que la recourante souffre, depuis 1975, d'une affection nerveuse pour laquelle eile atoutd'abord ötö traite ambuiatoirement. A partir du 9 riovembre 1976, eile fut hospitaiise ä la Ciinique psychiatrique universitaire de L. puis, ds le mois de mars 1977, ä i'Höpitai de C. Eile est sortie de cet tablissementen mai 1977 et söjournö en Espagne dejuiliet 1977 ä avrii 1978, oü eile a prösentö un ätat döpressif avec perte d'initiative et suivi un traitement psychiatrique ambuiatoire. De retour en Suisse, eile dut ötre hospitaiise ä trois reprises durant i'anne 1978 et ä nouveau depuis janvier 1979. Au mois de juiliet 1979, ies mdecins i'ontautorise ä aller en vacances en Espagne oü, vraisembiabiement en tentant de se suicider, eile fit une chute qui entraina de graves isions physiques, ce qui ncessita son hospitaiisation pendant huit mois et demi, dont quatre mois en milieu psychiatrique.

b. II est ds lars incontestable qu'au cours de la priode de röfrence de quinze ans, au sens de i'article 2, 2e aiina, LPC, la recourante a interrompu ä deux reprises son sjour en Suisse pour une dure suprieure au dlai detoirance de trois mois, applicable en l'espce. A cet ögard, le problme de savoir si ce döiai se rapporte ä une anne civile et s'ii faut, sur ce point, se röf&er aussi ä i'articie 10 du protocole final ä la convention hispano-suisse, peut demeurer irrsolu. En effet, dans cette hypothse ägalement, la dure normalement admissible de l'absence serait döpassöe pour chacune des annes civiles considres.

Quant ä une äventuelle prolongation du dlai, eile ne peut en l'espce entrer en considration. ii est vrai que Ion paurrait admettre, en ce qui concerne le second söjour ä i'tranger (1979/1980), que la rsidence en Suisse n'a pas 6tö interrompue, ätant donnö les circonstances dans lesquelles la recourante a dCi ötre hospitalisöe dans son pays d'origine. Mais, en tout ötat de cause, il ne saurait en ötre de mme s'agissant de l'absence qui s'est produite de juillet 1977 ä avril 1978. En effet, dans ce cas, rien au dossier ne permet d'affirmer que des raisons d'ordre mdicai justifiaient une teile absence, et le traitement ambuiatoire suivi ä i'poque par la recourante aurait sans nui doute pu ötre prodiguä en Suisse. La recourante ne prtend d'ailleurs pas le contraire, se bornant ä affirmer ä ce sujet que «la prise en considration öventuelledece premier sjour devrait rpondre aux mömes critöres queceux prvalant pour le söjoureffectu en 1979/1980'. Le recours de droit administratif n'est dös lars pas fond, quand bien möme la motivation du jugement entrepris ne peut ötre intgraiement confirme.

140

Chronigue mensueHe

Le Conseil fdra1 a accept, en date du 20 fvrier, le texte du message aux Chambres concernant la 5' revision du rgime des APG. De plus amples informations ii ce sujet sont publi&s ci-dessous et ä la page 153.

Le conseil d'administration dufonds de compensation a pris cong, lors de sa sance du 28 fvrier, de son prsident, M. Werner Bühimann, qui va tre remplacd par M. Emile Meyer, professeur ä Lausanne.

La cinquime revision du rögime des APG Etat actuel des travaux

La RCC a inform ses lecteurs en d&ail, dans son num&o de juin 1984, pages 250 et suivantes, au sujet de la cinquime revision des APG actuellement en cours. En mai, le Conseil fdra1 avait autoris le Departement de 1'intrieur engager ü ce propos une procdure de consultation auprs des Gouvernements cantonaux, des partis politiques, des associations &onomiques et d'autres organisations int&ess&s. Se fondant sur les rsu1tats de cette consultation, 1'OFAS a mis au point, en collaboration avec les autres services fdraux ga1ement intresss, un projet de loi accompagn d'un message. Le Conseil fdral a approuv rcemment ces textes et les a transmis aux Chambres. Celles-ci d&signeront, lors de leur session de printemps, le Conseil prioritaire et constitueront les commissions qui auront ä examiner le projet de loi.

Les points a reviser

Les principaux 1ments de la revision sont encore les mmes que ceux qui &aient prvus lors de la procdure de consultation, soit:

- Augmentation des allocations pour personnes seules de 35 & 50 pour cent du revenu moyen acquis avant le service. 11 en rsulte, pour cette catgorie de

Mars 1985137

141

personnes, une hausse de 1'allocation minimale de 17 ä 24 francs; l'allocation maximale passe de 49 ä 70 francs par jour de service.

- Remplacement, pour les recrues c1ibataires, des allocations ä montant uniforme, vers&s jusqu'ici, par des allocations proportionnelles au revenu, comme pour les autres personnes astreintes au service; ces prestations seraient de 24 ä 70 francs par jour de service.

- Prlvement de cotisations AVS sur les allocations pour perte de gain, dsormais assimiles ä un gaul de I'activit lucrative au sens de I'AVS. Cela signifie que l'assurance prlvera, sur ces allocations comme sur les autres 1ments du revenu,5 pour cent de cotisations AVS/AI/APG (et, chez les salaris, la part de cotisation pour 1'assurance-chömage). D'autre part, lesdites allocations seront inscrites comme revenus au compte AVS de Passur et prises en considration lors du caicul de la future rente. Les effets de ce systme se feront sentir tout particulirement dans le cas des assurs qui deviennent invalides dans leur jeunesse ou meurent prmaturment, laissant une veuve et des orphelins.

En outre, la revision comporte aussi des modifications formelles. Ainsi, le titre de la loi doit etre adapt aux circonstances actuelles et tenir compte du fait, notamment, que des femmes servent volontairement dans 1'arm& ou dans la protection civile; l'expression de «personnes astreintes ...» devient donc dsute. Dsormais, on parlera de «personnes qui font du service». D'autres modifications formelles concernent la dlgation de comptence en faveur de l'OFAS, autoris dsormais expressment ä publier des tables dont l'usage est obligatoire, ainsi que la comp&ence, pour le Conseil fdral, de fixer le supplment ä l'indemnit journalire pour personnes seules dans l'AI.

Resultat de la procedure de consultation

Le resultat du sondage termine en septembre 1984 peut &re rsum de la mani&e suivante:

Tous les cantons, ä l'exception d'un seul, de mme que tous les partis politiques et toutes les associations qui ont fait parvenir une rponse se prononcent en faveur d'une augmentation des allocations pour personnes seules. Les auteurs de quelques rponses subordonnent leur assentiment ä la condition que l'quilibre financier du regime des APG soit sauvegard.

La grande majorit des rponses se flicite 8galement du remplacement des actuelles allocations uniformes verses aux recrues clibataires par des indemnits proportionnelles au revenu semblables ä celles qui reviennent aux autres personnes faisant du service. Cinq cantons et deux associations ont exprim un avis contraire; ils d&clarent que les allocations uniformes ont fait leurs preuves et qu'il n'y a aucun motif de les abandonner.

142

L'intention d'assimiler les APG ä un revenu de l'activit lucrative au sens de l'AVS a recueilli un consentement gn&a1. Un seul et unique canton s'est &eve contre une teile rforme. Quelques rponses posent la condition que d'autres gains de remplacement (indemnits journalires de l'assurance-accidents, de 1'assurance-maladie, de l'AI) soient galement soumis aux cotisations AVS. Dans un certain nombre de rponses, on trouve en outre des propositions qui doivent faire encore l'objct d'un examen approfondi ou qui manqucnt de fondement constitutionnel, ou encore qui ne concernent absoiumcnt pas le regime des APG. Ii en va notamment ainsi de la demande selon laquelle le «congjeunesse» devrait &re finance par le regime des APG. Enfin, de nombreuses rponses emettent des vux et prsentent des suggestions ä propos des normes d'excution de la loi, que le Conseil fd&a1 Mictera, le moment venu, aprs avoir consuit la «sous-commission pour le regime des APG ».

Consequences financires de la revision

Les diffrents 1mcnts de la revision conduisent aux consquences financires enoncees ci-aprs. Les montants indiqus sont des valeurs moyennes portant sur une periode de quinze ans (1986-2000). On a, en outre, considr jusqu'en 1988 une evolution des salaires semblablc ä celle qui a retenuc dans le plan financier de la Confdration. Le maximum de i'aliocation totale, au sens de l'article 16 a LAPG, a ds lors, pour les annes postrieurcs 1987, porte de 140 francs par jour (niveau actuel) ä 160 francs par jour. Pour assurer le financement de la cinquime revision du regime, il West pas n&essaire d'Iever le taux des cotisations ni d'entamer l'avoir du fonds de compensation des APG. En revanche, on utilisera, dans les dix premires ann&s, les intr&s dccc meine fonds. Ii en rsulte que le niveau du fonds continuera ä s'levcr, mais que ic taux de couvcrture des dpcnses diminuera. Pour 1985, on prvoit que le fonds atteindra 2,5 fois les dpenses annuelles, puis 2 fois celles-ci pour 1986. Si 1'on retient un accroissement des salaires de 4 pour cent, cc rapport tombera ä 1,7, mais remontera approximativcmcnt ä 2 au scuil du prochain millnairc. En admettant une progression des salaires de 6 pour cent, il faut au contraire constatcr que le meine rapport tombcra ä 1,5. Cela s'expliquc par ic fait que, dans les deux variantes des budgets financiers, on a intgr dans les calculs un mme taux de rendcment de 4 pour cent; la diff&cncc rcicv& est ds lors purcment techniquc. Les calculs montrent ccpcndant que le fonds pcut continuer d'assumcr sa double täche: il doit, d'une part, servir ä compenser certaines dpenscs supplmcntaires passagercs et, d'autre part, permettrc de disposer des prcmircs rcssources n&essaircs en cas de misc sur picd imprvue de troupes plus importante que d'habitudc.

143

Article 0bjet de la revision Coüt en millions de la LAPG de francs

9, 2e al. Augmentation gnra1e des allocations pour

personnes seules

- personnes seules qui ne sont pas des recrues73

- recrues - augmentation du taux minimum de I'allocation27

- suppression des rg1es spcia1es pour les recrues clibataires (cofit de la diff&ence entre 1'allocation et le minimum')37

19 a Pr1vement de cotisations sur les allocations

APG dsormais considres comme un revenu

de travail au sens de la loi sur 1'AVS

- cotisations APG pay&s par la personne astreinte au service ou ä la protection civile - 3 - prise en charge des cotisations d'employeur ä 1'AVS/AI/AC par le fonds des APG45

Coüt total de la revision179

La regle contenue ä 1'article 28 LAPG, selon laquelle le fonds ne doit pas etre inf&ieur ä la moiti des dpenses annuelles, pourra en tout cas &re respect&, meine aprs la revision.

Projetdeloi

Loi fdra1e sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile (LAPG)

(Cinquime revision des APG)

1.

La loi fdraIe du 25 septembre 1952 sur le rgime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile (LAPG) est modifi& comme il suit: Le nombre des recrues cIibataires touchant un salaire a estim sur la base de ce que Fon appelle le taux de scolarisation (hypothse: 50 pour cent des sa1aris). On ne possde actuellement pas de donnes statistiques sur ce point.

144

Titre

Loi fd6ra1e sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans 1'arm& ou dans la protection civile (LAPG).

Transformation des titres marginaux

Les titres marginaux sont transforms en titres mdians.

Modification d'expressions

Les expressions suivantes sont modifies:

«les hommes et les femmes du service comp1mentaire et de la Croix-Rouge» par «les membres du service feminin de l'arme, du service Croix-Rouge et des Services comp1mentaires» 1'article ler, ler a1ina;

«personnes astreintes au service» par « personnes qui font du service» ou, selon les cas, «personne qui fait du service», aux articles 11 4e a1ina, 4, 5, 6, 2t a1ina, 7, P' a1ina, 8, 14, 17, P a1ina, 18, 2e alina et 19, 2e a1ina, de mme que dans les dispositions transitoires introduites par la LAA du 20 mars 1981;

«loi fdrale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans» est remplace par «loi fdra1e sur les allocations familiales dans 1'agriculture», ä 1'article 2, 111 ahna;

«parents en ligne directe ascendante ou descendante» est remplace par « parents ou grandsparents, ä leurs enfants ou petits-enfants» ä I'article 7, le, a1ina;

«Commission fdra1e de 1'assurance-vieillesse et survivants» est remplace par «Commission fdra1e de 1'assurance-vieillesse. survivants et inva1idit» ä 1'article 23. 2c a1ina.

Art. 9, 2e et 3e aIinas

2L'allocation journa1ire pour personne seule s'1ve ä 50 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins ä 17 pour cent et, au plus, ä 50 pour cent du montant maximum de l'allocation totale.

Pour dterminer le revenu moyen obtenu avant l'entre au service, il faut prendre comme base le revenu sur lequel sont prlev&s les cotisations dues conformment ä la LAVS. Le Conseil fdral edictera des prescriptions relatives au caicul de l'allocation et fera &ablir par l'office fdral comp&ent des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants seront arrondis l'avantage de l'ayant droit.

Art. 19 a (nouveau) Cotisations aux assurances sociales

1Des cotisations doivent etre payes sur 1'allocation pour perte de gain ä 1'AVS, aux assurances sociales qui lui sont li&s et ä l'assurance-chmage. Ces cotisations doivent etre support&s ä parts egales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du regime des

APG.

2Le Conseil fdral regle les d&ails et la procdure. II peut excepter certaines catgories de personnes de 1'obligation de payer des cotisations pour de courtes priodes de service.

II.

La hoi fdrale sur l'assurance-invalidit (LAI) est modifie comme il suit:

145

Modification d'une expression

Aux articies 23, 2e alina et 24, 1er aIina, «ioi sur les aliocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile» est rempiac par «loi sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'arme ou dans la protection civile ».

Art. 24 bis Supplment

Un supplment est accord sur les indemnits journaiires a1ioues aux personnes seules. Le Conseil fdra1 fixe ce suppiment de teile manire que le montant de i'indemnit journa1ire excde en gnraI celui de la rente dont 1'octroi peut &re attendu en sembiables circonstances.

III.

La prsente loi est soumise au rf&endum facuitatif.

2Le Conseil fdra1 fixe la date de son entre en vigueur.

Le travail incombant aux autoritös de premire instance. Tendances d'une övolution

En sa qua1it d'autorit de surveillance pour l'application de 1'AVS, de l'AI et du regime des APG, 1'OFAS doit s'occuper aussi des arrts de premire instance qui concernent ces secteurs de la s&urit sociale. Lors d'une rcapituIation de cette jurisprudence depuis 1963, la RCC constatait, dans un article publi en 1980 (pp. 227-230), que 1'voIution avait la suivante:

- Jusqu'en 1979, le nombre des jugements a augment ä peu prs au meine rythme que celui des assurs.

- Aprs 1'instauration des PC en 1966, on a observ pendant quelques ann&s - les recours en matire de PC &ant relativement nombreux - une stagnation dans les recours d'AVS et d'AI.

- Dans Ja seconde moiti des ann&s 70 (rcession!), le nombre des recours concernant des rentes Al a augment d'une manire extraordinaire.

- A Iongue &hance, il y a eu des d&alages dans Je nombre des litiges: dans 1'AVS, on a observ moins de recours en matire de prestations et un plus grand nombre concernant les cotisations; dans l'AI, les recours sur des affaires de radaptation ont diminu au profit des litiges portant sur des prestations en espces.

146

Jugements des autorits cantonales de recours et de la commission ßdrale de recours AVS/AI pour les personnes n'sidant ä l'tranger (sans les dcisions de radiation et de non-entre en matire)

AVS Al

Anne APG PC AC' Total

Cotisations Rentes Total' Radaptation Rentes' Total

1964 - - 1684 - - 2701 60 - -4445

1968 - - 1632 - - 2387 48 964 - 5031 1972 872 841 1713 1064 1581 2645 27 618 - 5003 1976 1878 847 2725 1500 2685 4185 22 165 -7097

1978 2226 1000 3226 1261 3300 4561 22 484 168309

1979' 2000 1100 3100 1000 4200 5200 43 354 658762

1980 1585 903 2510 979 4382 5361 32 392 188313

1981 1414 738 2175 832 4434 5266 38 409 27890

1982 1360 705 2079 720 3805 4525 34 3046942

1983 1423 558 1997 547 3327 3874 21 337 16230

1984 1112 566 1688 455 2669 3124 33 381 -5226

Y compris les recours concernant les allocations pour inipotents accord&s depuis 1969 ä des bnficiaires de rentes de vieillesse; on en comptait 189 en 1980 et seulement 78 en 1984.

Parmi les cas de rentes Al figurent aussi les jugements concernant les allocations pour impotents et les indemnits journalires.

Depuis 1979, l'AVS accorde, eile aussi, des moyens auxiliaires. Les jugements cantonaux rendus dans ce domaine sont englobs dans le total concernant 1'AVS; il y en a eu 22 en 1980 et 10 en 1984. Concerne seulement les litiges de cotisations d'AC.

Les chiffres d&ailks pour 1979 ont dü gtre valus; ä l'origine, en effet, ils englobaient aussi les dticisions de radiation et de non-entr& en matiere.

Si l'on considre aujourd'hui, donc cinq ans plus tard, l'vo1ution qui s'est produite depuis lors, on constate que ces derniers d&calages se sont encore accentus, mais qu'en 1979, il y a eu un grand revirement, par suite duquel on a constat un recul (sensible, il est vrai, seulement aprs 1980 en ce qui concerne l'AI) du nombre des recours AVS et Al.

En 1984, le nombre total des recours atteignait encore celui que Fon enregistrait au dbut des ann&s 70. Seuls, les recours en matire de PC sont rests ä un niveau qui n'a gure chang depuis 1979.

Les causes du grand revirement

Quelles sont les causes de cette evolution surprenante? On peut les expliquer, principalement, par les faits suivants:

1. Gräce ä une procdure simplifie qui a adopt& lors de la neuvime revision de 1'AVS, la commission fd&ale de recours AVS/AI pour les personnes domicili&s ä l'tranger (qui liquide 20 ä 30 pour cent de tous les recours de premiere instance, voir RCC 1982, p. 234) peut, en cas de recours irrecevable

147

Evolution des jugements de premire instance dans le domaine de 1211, de 121VS et des PC

-

5000

4000

3000 EEEE

2000

- - -- --

1 '000

I

' .

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 /7 78 79 80 81 82 83 84 ----Al AVS 0 0 0 PC

148

ou manifestement dpourvu de motivation, dcider la non-entre en matire ou le rejet. En outre, la possibilit de percevoir des avances des frais a provoqu une diminution des recours.

De plus, un autre facteur a contribu dissuader plus d'un int&ess ä recourir: c'est la possibilit - souvent utilis& par les caisses - de revenir sur une dcision reconnue erronee et de la modifier (voir RCC 1982, p. 105).

De mme, la procdure impliquant une audition (RCC 1982, p. 420), app1ique ds 1983 par les commissions Al et leurs secr&ariats, auracertainement d&id de nombreux assurs ?i renoncer au recours (voir aussi RCC 1984, pp. 79 et 106).

Une autre cause - difficile ä prouver, certes - de cette diminution du nombre des recours peut rsider dans le fait que la pratique administrative et judiciaire se consolide de plus en plus. Cc phnomne est li ä l'absence prolonge de revisions importantes des bis; plus la periode pendant laquelle une loi reste en vigueur sans changement est bongue, plus est faible - en rgle gnrale - le nombre des problmes d'application qui doivent &re r&xamins par la jurisprudence.

En considrant cette volution et ses causes, on peut conclure qu'il est possible de d&harger les organes juridictionnels mme sans rduire la protection juridique, voire en crant un systeme judiciaire plus accessible au citoyen.

Problemes d'application

Perception de cotisations sur les honoraires verss aux membres de conseils d'administration'

(N° 104c des directives sur le salaire d&erminant)

Si Fon se fonde sur l'article 12 LAVS, selon lequel celui qui verse un salaire d&erminant ä des personnes obligatoirement assur&s est tenu de payer des cotisations comme employeur, la soci& qui paie des honoraires aux mcmbres de son conseil d'administration (= salaire d&erminant) est toujours tenue de faire les d&omptes et de payer les cotisations borsque ces conditions

Extrait du Bulletin de 1'AVS N° 132. Rdition lgrement remanie du texte publi€ dans RCC 1985, p. 35.

149

sollt remplies. Ccci est le cas -contrairement aux instructions valables avant 1984 - aussi lorsque le membre du conseil d'administration ne peut conserver pour lui les honoraires ra1iss (= qui lui ont pays), mais doit, pour une raison quelconque, les transf&er ä son employeur (N° 104c, 1er al., des directives, teneur valable ds le 1er janvier 1985).

Si, inversement, la personne qui reoit les honoraires n'a pas la qualit d'assur obligatoire, la socit qui effectue les versements, n'ayant pas la qualitt d'employeur, West pas tenue de payer des cotisations sur cette rtribution (N° 104 c, 3e al., des directives, teneur valable ds le 1er janvier 1985).

Cc principe a djä inspir la teneur valable pour 1984. Le nouveau texte adopt ds janvier 1985 n'a donc subi qu'un changement rdactionne1; par rapport ä celui de 1984, il n'apassubide modification mat&ielle. La nouvelle version a rendue ncessaire, notamment, en raison de difficuIts d'interpr&ation constates ä propos des notions de «membre du conseil d'administration» et d<honoraires des membres de conseils d'administration».

II s'agit principalement, ici, de la question de savoir quand les honoraires verss sont rputs reus par une personne physique (personne obligatoirement assure). La soci& qui paie les honoraires ne doit pas faire les d&omptes avec sa caisse de compensation lorsque le bnficiaire est «une personne non physique» qui est susceptible depossder unefortune. Ccci vaut pour toutes les personnes morales de droit public et de droit priv (socits anonymes, soci&s en commandite par actions, s. ä r.l., coop&atives, associations, corporations et &ablissements religieux tels que fondations, communes, cantons et Confdration), ainsi que pour les soci&s en nom collectif et en commandite consid&&es comme indivisions. Cette numration comporte les formes d'organisations les plus importantes; ehe West donc pas exhaustive.

Si des honoraires de conseil d'administration sont verss ä des soci&s simples au sens des articies 530 et suivants CO, la socit qui les verse doit, puisque lesdites soci&s simples ne sont pas susceptibles d'avoir leur propre fortune, faire les dcomptes et trouver au besoin la personne ou les personnes laquelle ou auxquelles les honoraires reviennent effectivement. Bien entendu, l'existence d'un salaire d&crminant doit toujours &rc admise aussi lorsque le paiement est adresse ä une raison individuelle (= personne physique).

Les mutations de rentes: leur effet dans le temps

Les rgles qui concerncnt l'cffet de ces mutations dans le temps provoquent souvent des malentendus, parce que le dbut du droit ä la rente West pas d&ermine selon les mmes principes dans l'AVS et dans l'AI. Lorsqu'il s'agit seulcment de prestations de l'AVS, sans aucun lment sp&ifique caractrisant l'AI, l'affairc est simple: le droit ä une rente (lorsque Ast ha premirc fois que

150

Fassure le fait valoir), ou le droit ä une rente d'un autre genre, ou encore le droit ä une rente du mme genre recalcul&, prend naissance toujours le premier jour du mois qui suit la survenance de 1'vnement assur. Etant donn que le droit äla rente touch& j usqu'alors s'&eint rgu1irement le dernier jour du mois pendant lequel cet vnement s'est produit, le passage d'une rente ä 1'autre se fait sans prob1me.

Ii Wen va pas de mme dans 1'AI; ici, le droit ä une rente prend naissance, en rgIe gn&a1e, le premier jour du mois pendant lequel I'vnement assur s'est produit. Seule exception: dans le cas des invalides de naissance et des invalides prcoces, le droit ä la rente Al nat le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire. Etant donn, toutefois, que le droit ä la rente touch& jusqu'ici

- comme dans 1'AVS - s'&eint en principe seulement ä la fin du mois au cours duquel survient 1'vncment qui entrane la suppression du droit ä cette rente, il pourrait se produire des interf&ences lors du passage d'un genre de rente ä un autre. Ii en va de mme lorsqu'il s'agit aussi bien de rentes AVS que de rentes Al, ou lorsqu'on est en prsence d'1ments qui caractriscnt ä la fois ces deux assurances.

Pour que Fon puisse passer sans accroc d'une rente ä une autre, des rgIes ont donc dü 8tre &ablies. Elles ne sont pas toujours faciles ä comprendre; en effet, dans un cas, le fait d&erminant est de savoir si la nouvelle prestation appartient ä 1'AVS ou i1'AI, alors que dans un autre cas, il faut chercher savoir si la cause de la mutation est typiquc pour 1'AVS ou typiquc pour 1'AI. La pratiquc adopt& en matire de mutations, qui semble parfois illogique, s'inspire en partie de la jurisprudence dans laquelle on a tenu compte des circonstances de cas particuliers.

Le tableau ci-aprs donne une vuc d'cnsemble des rg1es qui servent ä rsoudrc les prob1mes chronologiques dans les affaires de mutations. On notera cependant qu'un tableau de cc genre ne peut tenir compte de tous les types et de toutcs les combinaisons de mutations possibles. En outrc, par souci de c1art, on a laisse de cöt les cas de mutations qui ne posent aucun prob1mc aux caisses en cc qui concernc les effets dans le temps. Ii s'agit notamment des cas suivants:

- Cas de rentes AVS dans lcsquels la mutation n'apportc pas d'1ments typiques pour 1'AI (nouvelle rente toujours ä partir du premier jour du mois suivant);

- Mutations provoqu&s par ic d&s d'un assur (nouvclle rente toujours ä partir du premier jour du mois qui suit ic dcs);

- Mutations rsu1tant d'un prononce de revision de la commission Al (1'effet de ces mutations est d&ermine par ladite commission conformment

151

aux n°' 322 ss des directives concernant l'inva1idit et l'impotence; il est mdiqu dans la communication du prononc).

Le tableau ne tient compte, en principe, que des rentes principales (rentes de vieillesse, de veuves, d'orphelins et d'inva1idit). Les rentes complmentaires pour 1'pouse et les rentes d'enfants ne sont prises en consid&ation que si elles sont remplac&s par une rente principale ou s'il y a des circonstances spciales. D'une manire gn&ale, les rentes comp1mentaires et les rentes d'enfants partagent le sort des rentes principales auxquelles elles s'ajoutent.

Pour utiliser le tableau, on part du genre de la rente vers& jusqu'ä prsent (colonne 1), puis l'on considre le sexe et l'&at civil qui ont determine cette rente (col. 2 et 3); ensuite, on cherche le motif de la mutation (col. 4). Ort pourra alors examiner, en tenant compte du genre de la nouvelle rente (col. 5), s'il s'agit bien du cas de mutation cherch. On trouvera finalement, dans les colonnes 6 et 7, lleffet de la mutation dans le temps» (ä partir de quelle date cette mutation se produit) et un renvoi aux directives concernant les rentes.

Effet des mutations

Jusqu'ä prsent Nouveau GR S Et Motif de la mutation GR ds N° DR Rentes AVS RSV m 3, 4 Mariage avec femme invalide < 62 RVC MS36

5 Epouse < 62 devient invalide RVC MS35

f 1, 3, 4 Mariage avec homme invalide < 65 RIC M251

2, 5 Epoux < 65 devient invalide RIC M250

RV f 3, 4 Mariage avec homme invalide < 65 RC MS 264.1

Assure devient invalide RIS M 239 ss RC1 f 4 Mariage avec homme invalide < 65 RC 2 MS 264.1 RO

} mf l1 - 5 Assur(e) = 18 devient invalide RIS MS Assur(e) > 18 devient invalide RIS M 239 ss f 1, 4 Mariage avec homme invalide < 65 RC MS 264.1 Rentes Al RIS m 1, 3, 4 Mariage avec femme non invalide < 62 RC M Mariage avec veuve non invalide < 62 RC MS 264.1 Mariage avec femme invalide < 62 RIC M Mariage avec veuve invalide < 62 RIC M Mariage avec femme 2~ 62 RIC M Mariage avec femme divorc& avec RC RC2 MS 264.1 Mariage avec femme :5 25 avec RO ou RE RC MS 264.1

1 S'ajoutant ä la rente d'inva1idit ou de vieillesse de 1'homme divorc.

2 S'ajoutant ä la rente Al simple de 1'poux.

152

Jusqu'ä prsent Nouveau OR S Et Motif de la mutation GR ds N° DR 2, 5 Epouse devient invalide RIC M250

Epouse atteint 1'äge 62 RIC M250

Epouse d&de1

f 1, 3, 4 Mariage avec homme non invalide < 652

Mariage avec homme invalide < 65 RIC M251

Mariage avec homme ~ 65 RVC MS36

RIS f 2, 5 L'poux devient invalide RIC M250

L'poux atteint I'äge 65 RVC MS35

L'poux dcde RIS3 MS - (art. 43 LAI)

1 - 5 Naissance d'un enfant RE M 281,

303

Adoption d'un enfant RE M 281.2, 303.2 Le statut d'enfant recueilli qui existait lors

de la survenance de 1'vnement assur

devient, aprs coup, gratuit RE M 282,

304 Reprise de 1'apprentissage ou des &udes

d'un enfant > 18 ig 25 RE M 283,

305

RIC m 2, 5 Uassur atteint 1'äge 65 RVC MS35

Divorce:

- pour 1'poux RIS MS (254)

- pour l'pouse invalide < 62 RIS MS (254)

- pour 1'pouse ~ 62 RSV MS (254) RE

mfl 1 - 5 Uassur(e) = 18 devient invalide RIS MS229

L'assur(e) > 18 devient invalide RIS M 239 ss f 3, 4 Mariage avec un homme invalide < 65 RC MS 264.1 5 L'poux devient invalide RC MS

1La rente Al simple ne change pas. Les eventuelles rentes simples pour enfants sont remplac&s, des le mois suivant, par des rentes doubles pour enfants (sans modification des bases de calcul; NOS 302 et 517 DR). Le montant ventuellement plus leve de la rente d'orphelin supprim& est garanti (N° 518 DR).

2En principe, pas de modification du droit ä la rente; cependant, si la RIS accord& jusqu'ici a ete fix& sur les bases de calcul valables pour le mari decede ou divorc, on la recalcule sur base individuelle partir du MS. En outre, plus de RIS entire en cas d'invalidite infrieure ä 67 pour cent.

Nouveau calcul base RV: RIS entire aussi pour une invalidite de moins de 67 pour cent. Cependant, si la rente Al doit 8tre rduite pour faute grave, le montant de la rente de veuve suppnim& reste garanti. Application par analogie du N° marginal 264.1.

Abreviations

GR = genre de rente

RC = rente compImentaire AVS ou Al pour femme marie ou divorce

RE = rente d'enfant (AVS ou Al, simple ou double)

RIC = rente d'invalidit pour couple

RIS = rente d'inva1idit simple

153

Comme djä dit, le tableau cidessus ne peut - pour des raisons &identes - englober tous les cas de mutations possibles. Ii est donc recommand de consulter, en cas de doute, les instructions consacr&s ä cette matire (directives concernant les rentes, directives sur le statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS/AI, etc.). Les rgles de caicul de la rente «nouveau genre» se trouvent gn&a1ement dans la circulaire III concernant la hausse gn&aie des rentes qui a prcd la mutation.

Pour comp1ter le präsent expos, rappelons encore les rg1es concernant les mutations dans les cas d'allocations pour impotents. Le passage d'une teile allocation, verse par 1'AI, ä une allocation de 1'AVS se fait toujours le premier jour du mois qui suit 1'accomplissement de 1'äge de 62 ou 65 ans (N766 ss DR). Si 1'allocation de 1'AVS ou de l'AI doit &re augment& ou rduite ä cause d'une modification du degr d'impotence, la commission Al comptente fixe la date de ce passage et l'indique dans son prononc.

RO = rente d'orphelin simple ou double

RSV = rente simple de vieillesse

RV = rente de veuve

RVC = rente de vieilesse pour couple

s =sexe

m = masculin

f = fminin

Et = tat civil 1 = clibataire

2 = mari

3 = veuf

4 = divorc

5 = spar

des = effet des

Le droit ä la nouvelle rente prend naissance le premier jour du:

- M = mois pendant lequel le motif de la mutation s'est produit

- MS = mois suivant

DR = directives concernant les rentes

Explication des signes

< plus jeune que > plus äge que :5 du meine äge, ou plus jeune que 2~ du mme äge, ou plus äge que

154

Bibliographie

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Peter Stein et Josef Rennhard: Unfall, was nun? Ein Handbuch für Versicherte. Conseils inspirs de l'exprience du Beobachter'. 247 pages. ire ödition, 1984. «Der Schweizerische Beobachtern, Glattbrugg.

155

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pages 39-50. Editions Stämpfli, Berne.

Interventions parlementai

Motion Allenspach, du 18 septembre 1984, concernant les fondations collectives et le fonds de garantie

La rdaction de la RCC vient d'apprendre que lors de la session d'hiver 1984, le Conseil national a traite non seulement les interventions mentionnes dans le numro de janvier 1985 (p. 39), mais aussi la motion de M. Allenspach (RCC 1984, p. 500). II a transmis cette motion sous la forme moins impörative d'un postulat.

Informations

Premiers rösultats des comptes de I'AVS, de I'Al et des APG pour 1984

Voici les rsultats des comptes de l'anne 1984 (exposös ici sommairement) concernant l'AVS, l'Al et les APG; on a indiquö entre parenthses les chiffres de 1983:

AVS Recettes 14 259 (13 469) millions de francs

Dpenses 14177 (12 579) millions de francs Excdent 82 ( 890) millions de francs Etat du capital ä la fin de l'anne 11 972 (11 890) millions de francs Al Recettes 2 764 ( 2 539) millions de francs

Depenses 2 872 ( 2 542) millions de francs Dficit - 108 (- 3) millions de francs Etat du capital ä la fin de l'anne - 468 (- 360) millions de francs APG Recettes 846 ( 805) millions de francs

Dpenses 657 ( 636) millions de francs Excdent 189 ( 169) millions de francs Etat du capital ä la fin de l'anne 1 631 ( 1 442) millions de francs

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Au total, i'AVS, l'Ai et le rgime des APG ont obtenu un excdent de 163 millions de francs (contre 1056 millions l'annöe prcdente). La baisse de cet excödent est due avant tout ä I'augmentation des rentes entre en vigueur le lenjanvier 1984 et ä celle de i'effectif des rentiers. Au debut de i'anne passe, es rentes AVS et Al ont augmentö en moyenne de11,3 %, ce qui a entraind des dpenses supplömentaires d'environ 1,6 milIiard.

Les recettes de ces trois branches de lasöcuritä sociale ont augmentö en tout de 6,3 % pour atteindre 17,9 milliards de francs (i'annöe prcdente: 16,8 miliiards). La plus grosse part (13,1 miliiards soit + 4,4 Ob) a ätä fournie par les cotisations. Dans le secteur des döpenses, on note une hausse de 12,4 % qui a portö ceiies-ci ä 17,7 miliiards.

Lafortune totale de I'AVS, de i'Ai et du rgime des APG ätait, ä lafin de 1984, de 13 135 millions de francs (un an plus töt: 12 972 millions). Les placements de capitaux ä moyen et iong terme ont pu ätre augments, pendant I'exercice, de 91 millions seulement pour atteindre 9019 millions. Le rendement moyen du portefeuilie a diminuä de 5,10 ä 5,07%.

Cinquieme revision du rgime des APG

Le Conseil fdrai vient d'approuver un message ä I'AssembIe fdrale concernant la cmquime revision du rögime des APG. La revision propose comporte les mesures suivantes:

- Augmentation des aliocations pour personnes seules, qui sont portes de 35 ä 50 pour cent du revenu acquis avant le service. L'aliocation minimum pour ce groupe de personnes passe ainsi de 17 ä 24 francs ei i'aliocation maximum de 49 ä 70 francs par jour de service dans l'arme ou la protection civile.

- Remplacement des ailocations uniformes actueilement versöes aux recrues cIibataires par des aliocations proportionnelies au revenu, comme pour les autres personnes astreintes au service. Les recrues clibataires recevront ainsi une aliocation aliant de 24 ä 70 francs par jour de service. Les possibiIits d'emploi offenes aux jeunes hommes ä la veille d'entrer ä I'öcole de recrues seront dös lors amIiores.

- PrIvement de cotisations AVS sur les APG, dsormais considres comme un revenu de I'activit iucrative. Cela signifie que la cotisation AVSIAiIAPG des pour cent sera dduite des aliocations comme eile I'est des autres ölöments du salaire. Les aliocations seront ensuite inscrites comme un revenu dans le compte individuel AVS de l'assurö et pnises en compte lors du caicul d'une future rente. Cette rforme dpIoie en particulier ses effets en faveur de ceux qui deviennent invalides alors qu'ils sont encore jeunes ou profite ä leurs survivants, si l'assurö dcde prmaturöment en laissant une veuve et des orpheiins.

Le rgime des APG est une institution sociale autonome dont le financement est assurö par les personnes assujetties ä i'AVS et par leurs empioyeurs. ii ne requiert aucune contribution des pouvoirs publics. Les dpenses suppimentaires lies aux nouvelies mesures proposes sont estimes ä environ 179 millions de francs par an en moyenne. Elies sont couvertes par les ressources existantes. La cotisation actuelle ägale ä 0,6 pour cent du revenu du travail est dös lors maintenue. (On trouvera de plus ampies imformations aux pages 137 et suivantes du präsent fascicuie.)

157

Subventions vers6es par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes äg6es

(4$ trimestre de 1984)

Subventions de I'AI pour des constructions

a. Ecoles spciales

Frenkeridorf BL: Transfert de l'cole de pdagogie curative de la Kasiriostrasse (17 lves), Liestal, dans un immeuble amänagö en pavillon scolaire. 156000 francs.

Romanshorn TG: Acquisition et am6nagement d'un immeuble pour y abriter l'6c01e cantonale d'orthophonie, avec 24 places d'internat et 34 places pour I'enseignement. 1 524 000 francs.

b. Ateliers protgs avec ou sans home

Emdthal BE: Transformation et rnovation du home (39 places) avec ateliers (51 places) pour jeunes gens et adultes handicaps. 3 800 000 frarics.

Grabs SG: Transformation du home-cole spciale de Lukashaus en un home (36 places) avec atelier d'occupation (42 places) pour grands invalides. 1 220 000 francs.

Lavigny VD: Transformation des ateliers et amnagement d'entrepöts. 221 500 francs.

Moosseedorf BE: Cration du centre de Tannacker, comprenant 37 places d'habitation et 50 places d'occupation pour de grands invalides. 3730 000 francs.

Münchenstein BL: Cration du centre de Dychrain pour patients atteints de paralysle crbrale, comprenant 18 places d'habitation et 25 places d'occupation. 2330 000 francs.

Schaffhouse: Dernire ätape de l'agrandissement de l'atelier protögö $Rhyblick$ pour invalides; dsormais, 110 places de travail. 490000 francs.

Stein AG: Reconstruction de l'atelier protögö pour invalides du Fricktal, 70 places. 2 223 000 francs.

Trogen AR: Reprise du home de Morgenlicht», avec 34 invalides, par la fondation Waldheim, Lachen AR. 280 000 francs.

Wohlen AG: Cration d'un atelier protögö pour invalides avec wie station extrieure ä Muri AG; au total, 120 places. 3 190 000 francs.

c. Homes

Brigue-Glis VS: Cration du home de $Wieri« pour 10 invalides mentaux. 300000 francs. Glaris: Acquisition d'un immeuble pour la cration de la «communautö thärapeutique» de Hochwart avec 8 places. Gut: Radaptation sociale et professionnelle de drogus. 500 000 francs.

Murgenthal AG: Cration du home de passage «Am Walliswilerweg' pour 10 jeunes gens souffrant de troubles du comportement. 365 000 francs.

Olten SO: Transformation et agrandissement du home pour invalides ä la Martin-Distel-Strasse 89/91 ; dösormais, 28 places. 340 000 francs.

Wimmis BE: Acquisition et amnagement du «Brodhüsi» pour y abriter une communaut de 11 droguös. 480 000 francs.

Subventions de I'AVS pour des constructions

Davos GR: Cration du home pour personnes äges «Am Guggerbach» pour 56 pensionnaires. 2 620 000 francs.

Erlenbach BE: Cration du home pour personnes äges d'Erlenbach (45 pensionnaires). 2170000 francs.

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Lenk BE: Cration d'un home pour personnes äges (25 pensionnaires). 1 260000 francs. Marthalen ZH: Cration du home pour personnes äges et malades chroniques de Weinland (67 pensionnaires). 2 555 000 francs.

Trogen AR: Agrandissement et transformation du home pour personnes äges de Boden (36 pensionnaires). 1 190 000 francs.

Wil SG: Cration du home pour personnes äges de Sonnenhof (95 pensionnaires). 3 780 000 francs.

Zurich: Cration du home pour personnes äges de Stampfenbach (88 pensionnaires). 3 774 000 francs.

Zurich: Reconstruction du home pour personnes äges de Sunnmatt (44 pensionnaires). 1660 000 francs.

Conseil de fondation du fonds de garantie LPP

Le Conseil fdral a nommä les personnes ci-aprs membres du Conseil de fondation:

Reprsentants des saIaris

- Emil Kamber, Confdration des syndicats chrtiens de la Suisse

- Fritz Leuthy, Union syndicale suisse

- Willy Rindlisbacher, Fdration des socits suisses d'employs

Reprösentants des employeurs

- Heinz Allenspach, conseiller national, Union centrale des associations patronales

suisses

- Markus Kündig, conseiller aux Etats, Union suisse des arts et mtiers

- Görald Roduit, Fdration romande des syndicats patronaux

Repr6sentants de I'administration publique

- Hans Lerch, Dpartement fdral des finances

- Danielle Yersin, Dpartement des finances du canton de Vaud

Membre indpendant

- Hans Schmid, professeur ä l'Universitö de Saint-Gall.

La fondation vise avant tout ä verser des subsides en cas de structure d'äge dfavorable, ä assurer les prestations lgaIes en cas d'insolvabilitö d'une institution de prvoyance et prendre en charge tes frais öventuels de 'institution suppltive. Le Conseil de fondation peut charger une organisation de grer le fonds de garantie.

Lors de sa sance du 5 mars, le Conseil de fondation a nommö ä sa prsidence le professeur Hans Schmid.

DeIe9ues de la Confed6ration au sein des institutions d'utilite publique Pro Senectute, Pro Infirmis et Pro Juventute

Le Conseil fdral a nomm, pour la priode administrative 1985 ä 1988, les dIöguös suivants:

Comit6 de direction de la fondation Pro Senectute

Albert Granacher, docteur en droit, ancien directeur supplöant de l'OFAS, Berne.

Jean Riesen, journaliste et conseiller national, Flamatt.

Adelrich Schuler, licenciö en sciences öconomiques, directeur de I'OFAS, Berne.

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Comit de l'association Pro Infirmis

Franz Hoff mann, grant de la caisse de compensation du canton de Schaff house, Schaffhouse.

Claude Crevoisier, licenciö en sciences commerciales et öconomiques, directeur supplant de l'OFAS, Berne.

Commission de fondation et conseil de fondation de Pro Juventute

Esther Bührer, dpute au Conseil des Etats, Schaff house.

Commission fdraIe des questions de radaptation medicale dans I'assurance-invalidit6

Le Dpartement de I'intörieur a constituö cette commission de la manire suivante pour la priode administrative 1985-1988:

President

Lerch Peter, docteur en mdecine, ancien chef du service mdical de l'Office fdral des assurances sociales, Berthoud (nommä jusqu'ä f in 1985).

Suppleant

Schuler Constantin, docteur en mdecine, mdecin en chef du COMAI de Saint-Gall.

Reprösentants du corps medical

Geiser Max, professeur, docteur en mödecine, spciaIiste de la chirurgie orthopdique FMH, Berne.

Joray Ren, docteur en medecine, spcialiste de la psychiatrie et psychothrapie pour enfants et adolescents, Bäle.

de Kalbermatten Jean-Pierre, docteur en mödecine, Comitä central de la Fd&ation des mödecins suisses, Sion.

Mayer Roger, docteur en mädecine, spcialiste de la mdecine interne, Genve.

Rentsch Ren, docteur en mödecine, oculiste, Horgen.

Roulet D. L.A., docteur en mdecine, pdiatre FMH, Reinach.

Schärli A., professeur, docteur en mdecine, mdecin-chef de la division de chirurgie de la clinique infantile de Lucerne (nommö jusqu'ä fin 1987).

SpahrAndr, docteur en mdecine, pdiatre, Sion.

Reprsentants de l'assurance-invalidit

Blatter Alfred, chef du secrtariat de la commission Al pour les assurs ä l'tranger, Genve.

Bujard Daniäle, chef du secrtariat de la commission Al du canton de Genäve.

Ciosuit Jean-Marie, präsident de la commission Al du canton du Valais, Martigny.

Kaufmann Giordano, docteur en mdecine, vice-prsident de la commission Al du canton du Tessin, Breganzona.

Leuzinger Elisabeth, docteur en droit, juriste de la commission Al du canton de Zurich, Zollikon.

Piquerez Hubert, präsident de la commission Al du canton du Jura, Porrentruy.

Tuor Rudolf, chef du secrtariat de la commission Al du canton du Lucerne.

Zaslawski Max, docteur en mdecine, mdecin de la commission Al du canton de Bäle-Villa, Bäle (nommä jusqu'ä fin 1987).

160

DIgus d'otfIce

Greuter Wendel F., docteur en mdecine, service mdical du travaii de i'OFiAMT, Berne. Heinz Christoph, docteur en mdecine, mdecin-chef du centre de röadaptation de la CNA, Bellikon.

Examen d'tudes suprieures pour les employ6s d'assurances sociales

LAssociation suisse des empioys d'assurances sociales a pour but la formation professionnelle et le perfectionnement. Depuis sa fondation, il y a plus de dix ans, l'association rgionale «Suisse orientale» organise, pour tous les milieux intresss, des sances d'information et des soires pour [es groupes «Erfa». Gräce notamment aux efforts des collgues romands, un cours de perfectionnement a ötö entrepris il y a trois ans avec la collaboration de l'Ecole de commerce de St-Gall. 20 ä 30 participants ont examin, pendant une centaine de 1e40ns, paralllement ä leurs ötudes personnelles, les problämes de tous les secteurs des assurances sociales. Apräs avoir accompli un semestre prparatoire supplmentaire, six candidats ont dcidö de s'inscrire ä 'examen d'tudes suprieures. Pendant deux jours, ä la mi-novembre 1984, ils oft ätä interrogs sur des problämes que doivent connaitre les spcialistes hautement qualifis. ii y a eu des examens äcrits sur l'assuranceaccidents obligatoire, l'assurance-maladie et l'Al; les examens oraux englobaient les domaines suivants: Structure et histoire des assurances sociales, AVS, prestations complmentaires AVS/Al, assurance-chömage, prvoyance professionnelle, allocations familiales et assurance militaire.

Les candidats suivants ont reu, lors d'une petite crmonie, le certificat professionnel:

- Eckerle Werner, Caisse-maladie Intras, St-Gall

- Gamper Peter, Georg Fischer SA, division des assurances sociales, Schaff house

- Hirschi Christian, Caisse de compensation Zurich

- Ludin Franz, Caritas Thurgovie

- Nägeli Armin, CNA, agence d'arrondissement de Zurich

- Tognina Mario, CNA, agence d'arrondissement de St-Gall.

Nous flicitons ces dipläms et nous leur souhaitons une belle carriäre.

Pour la commission d'examen: R. Klement

Nouvelies personnelles

Caisse cantonale vaudoise de compensation

M. Jean Rochat, directeur de cette caisse, a pris sa retraite. Son successeur ä partir du

1»' avrii est M. Ehe Benmussa.

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AVS/Cotisations des non-actifs

Arröt du TFA, du 17 octobre 1984, en la cause J. M.

(traduction de l'allemand).

Article 10, 1er et 3e alinas, LAVS; article 28, ler alinea, RAVS. La notion de revenu sous forme de rente doit ötre interpretee dans son sens le plus large. Ce qui est determinant, c'est de savoir si les prestations contribuent ä l'entretien de l'assurö, c'est-ä-dire s'il s'agit d'lements du revenu qui intluencent la situation sociale de l'assurö non actif. Les rentes pour perte de gain verses par des assurances-vie privees et les prestations pour invalides de guerre selon la loi allemande sur le d6dommagement font aussi partie de cette categorie.

Articolo 10, capoversi 1 e 3, LAVS; articolo 28, capoverso 1, OAVS. La nozione di reddito sotto forma di rendita dev'essere interpretata nel senso piü lato. E determinante il fatto di sapere se le prestazioni contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, yale a dire se si tratta di elementi del reddito che influiscono sulla situazione sociale dell'assicurato non attivo. Le rendite per perdita di guadagno versate da compagnie private d'assicurazione sulla vita e le prestazioni per invalidi di guerra secondo la legge tederale tedesca sul risarcimento tanno pure parte di questa categoria.

Par dcisions du 20 avril 1979, la caisse de compensation a assujetti J. M., nö en 1919, en qualit d'assurä non actif; se fondant sur la fortune qu'il avait dcIare, eile exigea des cotisations pour 1978 et 1979. En octobre 1982, eile apprit que J. M. touchait aussi une rente pour perle de gain d'une assurance-vie, ainsi qu'une rente qui lui avait ätä accorde en vertu de la lol allemande sur les indemnits pour invalides de guerre. Eile annula alors, le 9 dcembre 1982,par voie de reconsidration, les deux döcisions de 1979 passes en force et rendit pour les annes 1978 ä 1983 quatre nouvelies dcisions de cotisations; ses calculs ätaient fonds sur la

Cet arröt a döjä paru en allemand dans la «ZAK» de fvrier, p. 117

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fortune et sur les revenus sous forme de rentes. J. M. recourut en concluant I'annulation de ces dcisions etä lafixation de ses cotisations sur la seule base de sa fortune. Les premiers juges ont renvoy l'affaire ä la caisse pour recalculer les cotisations, ötant donnö que la rente pour perle de gain avait ätä paye seulement dös le 1er mars 1978; pour le reste, ils ont rejetö le recours.

J. M. a demand, par la voie du recours de droit administratif, que le jugement de premire instance soit annulö dans la mesure oü il englobait la rente allemande d'indemnisation dans le caicul des cotisations. Le TFA a rejetö ce recours; voici un extrait de ses considrants.

2. a. Les personnes sans activit lucrative paient, suivant Ieursconditions sociaes, unecotisationde21O840Ofrancsparan(art. 10, 1al., 1ephrase, LAVS). Se fondant sur l'article 10, 3e alina, LAVS, le Conseil fdraI a pr6vu, ä l'article 28, 1er alina, RAVS, que ces personnes paient leurs cotisations d'aprs leur fortune ou leur revenu annuel sous forme de rentes multipliä par 30. Si une personne non active dispose en mme temps d'une fortune et d'un tel revenu, la rente annuelle muItipIie par 30 est additionne ä la fortune (art. 28, 2e al., RAVS). Le TFA a toujours appliquä cette rgle en la considörant comme conforme ä la loi (ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248, consid. 2, avec rförences; RCC 1984, p. 505).

La jurisprudence interprte la notion de «revenu sous forme de rente», qui nest pas dfinie dans le RAVS, dans son sens le plus large. Sinon, il arriverait souvent que d'importantes prestations ächappent ä la perception de cotisations sous pr& 1exte qu'il ne s'agirait ni de rentes au sens ätroit du terme, ni d'un salaire dterminant. Ce qui est dcisif, ce n'est pas que les prestations en cause prsentent plus ou moins les caractristiques des rentes, mais c'est de savoir si elles contribuent, indpendamment de cela, ä l'entretien de l'assurö, c'est-ä-dire s'il s'agit d'ölments de revenu qui influencent les conditions socialesd'une personne sans activitä lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent ötre, conformment ä l'article 10 LAVS, prises en compte lors du calcul des cotisations (ATF 107V 69 = RCC 1982, p. 82; ATF 105V 243 = RCC 1980, p. 248, consid. 2, fin du Je, al., avec rfrence; ATF 104 V 183 = RCC 1979, p. 348; RCC 1983, p. 518, consid. 2a, 1980,

p. 212, consid. 1 b, et 1979, p. 552). La notion de revenu sous forme de rente selon l'article 28, Jer alina, RAVS est indpendante de la notion fiscale de rente (ATF 104 V183 = RCC 1979, p. 348). Le revenu sous forme de rente touchö parl'6pouse doit, lui aussi, ötre pris en compte lorsque Ion calcule les cotisations dues par l'poux non actif (ATF 105V 244 = RCC 1980, p. 248, consid. 4).

La jurisprudence a considrö que les prestations suivantes, notamment, ätaient des revenus sous forme de rentes influenant la situation sociale des personnes non actives: les rentes de l'assurance militaire (ATFA 1949, p. 175 = RCC 1949,

p. 473; arrt non publiä B. du 18 d6cembre 1978); les indemnits journalires des caisses-maladie et d'autres institutions d'assurances, dans la mesure oü elles constituent une compensation pour des pertes de gain (RCC 1980, p. 212, consid. 2, et 1950, p. 458); les rentes du deuxime pilier ou es pensions de vieillesse verses par l'ancien employeur (arröts non publiös S. du 17 dcembre 1982 et D. du 24 septembre 1982); les rentes d'invaliditä et les indemnitsjournalires de l'assurance-accidents obligatoire, ainsi que les indemnits journalires de

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l'assurance-chömage /ATF 107 V 69 = RCC 1982, p. 82, avec rfrence). En revanche, on ne prend pas en compte, selon la pratique administrative (NO 271 des directives de i'OFAS concernant les cotisations des indöpendants et des nonactifs), les rentes AVS/Al. Dans I'arröt L. C. du 16 avril 1981 (ATF 107V 68 = RCC 1982, p. 82), oü il s'agissait avant tout d'indemnits journaIires selon les articles 22 et suivants LAI, le TFA a confirmö indirectement cette pratique administrative.

b. Dans le recours de droit administratif, on a aiIgu, en se rfrant cet arrt L. C., que les rentes d'indemnisation de la RFA touches par le recourant et son pouse ne sont pas des prestations d'une institution de prvoyance; il s'agit bien plutöt d'indemnits verses en raison d'atteintes ä la santö causes par une guerre. La condition matrieile du droit ä de teiles prestations est une diminution durable de la capacitä de travail et de gain rsuitant d'une teile atteinte. C'est pourquoi iesdites rentes allemandes doivent ötre, en ce qui concerne la notion d'invaliditö de l'articie 4 LAI, assimiles aux rentes de l'Al suisse et, par consquent, exceptes du revenu sous forme de rente prövu ä l'article 28, 1er alina, RAVS.

Cet avis ne peut §tre partag. Dans 1 'arrt L. C., le TFA a approuv la non-prise en compte des indemnites journalires de l'Al dans la fixation des cotisations AVS pour les mömes motifs que dans le cas des rentes AVS/Al. Le motif dterminant pour renoncer ä prendre en compte ces prestations d'assurance, ce fut, selon le TFA, qu'une teIle perception de cotisations constituerait une sorte d'autofinancement de i'assureur, qui prendrait ainsi d'une main et donnerait de i'autre. Le paiement de cotisations sur des prestations de i'AVS et de i'Al aurait finalement pour consquence une diminution des droits aux rentes ou aux indemnits journaiiöres. C'est Iä que rside la difförence par rapport aux prestations de l'assuranceaccidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'AC et de l'assurance-maiadie, car il s'agit de cotisations qui sont perues sur des prestations d'autres assurances (ATF 107V 70 ss = RCC 1982, p. 82). ii en va de möme ici. En effet, les sommes payes en vertu de la loi allemande sur les indemnisations sont des prestations d'une assurance sociale indpendante de l'Al suisse, möme s'il peut y avoir öventuellement, en ce qui concerne les conditions matörielies du droit aux prestations, une certaine parentö. Par consöquent, la condition döcisive pour une assimilation avec les prestations de l'AVS/Al, dans la mesure oü il s'agit d'une exemption de 'obligation de payer des cotisations selon i'article 28, le,alinöa, RAVS, nest pas remplie. Etant donnö que les prestations versöes selon iadite loi allemande influencent bien plutöt la situation sociaie du recourant et reprösentent donc, selon la jurisprudence, un revenu sous forme de rentes, c'est ä bon droit que 'administration et les premiers juges ont soumis ä cotisations les montants en question. L'interprötation du N° 271 des directives citöes, donnöe par le recourant, ne saurait mener ä une autre conclusion, et ceia indöpendamment du fait que les instructions administratives ne lient pas le juge pour l'interprötation d'une disposition de la loi ou du röglement(ATF 109V 4 = RCC 1983, p. 233, consid. 3 a; ATF 109 V 34, consid. 2c, avec röförences; ATF 107V 154 = RCC 1982, p. 253, consid. 2 b, älafin, avec röförences ; ATF 106V 89 = RCC 1981, p. 123; ATFA 1963, pp. 314 ss).

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Par consquent, puisque la prise en compte de prestations d'assurances sociales trangres, pour la fixation des cotisations conformöment ä l'article 28, 111, aIina, RAVS, est compatible avec la pratique actuelfe selon laquelle les rentes et indemnits journahres de l'AVS/Al, en tant que prestations d'assurance, ne sont pas soumises ä cotisations, il n'est pas nöcessaire de se prononcer ici sur l'opinion - d'ailleurs düment motive - du Tribunal cantonal, selon lequel il faudrait, contrairement ä l'arröt L. C., y soumettre aussi les prestations de l'AVS/AI.

c. Le recourant ne s'oppose pas - bon droit - ä ce que le Tribunal cantonal döciare les prestations de l'assurance-vie entirement soumises ä cotisations et ä ce qu'il ait, en ce qui concerne la naissance du droit ä la rente le 1er mars 1978, ordonnö le renvoi de t'affaire ä 'administration.

Enfin, il n'a pas non plus ätö contestö dans le recours de droit administratif - aussi avec raison - que vu les paiements de rentes non pris en considration, les conditions d'une reconsidration des dcisions de cotisations du 20 avril 1979 (concernant les annes 1978/1979), djä passes en force, aient ötö remplies (ATF 103V 128 = RCC 1978, p. 565).

AVS/Droit ä la rente de veuve

Arrt du TFA, du 29 octobre 1984, en la cause M. S.

(traduction de l'allemand).

Article 23, 2° aIina, LAVS. Les allocations uniques doivent ätre assimiIes, en ce qui concerne le drolt ä la rente de veuve, aux prestations d'entretien payables sous forme de rentes si elles satisfont ä des crances alimentaires

de la femme divorce en vertu de l'article 151 ou de l'article 152 CCS. (Consi-

d6rant 1; confirmation et pröcision de la jurisprudence.) L'engagement de I'ex-mari au versement d'une pension alimentaire ne doit plus ressortir tel quel de la teneur du jugement ou de la convention de divorce; il peut aussi r6su1ter des autres moyens de preuve lorsqu'il ne fait aucun doute que les prestations auxquelles le marl s'engage sur la base du jugement ou de la convention de divorce comprennent pour une part les

droits de la femme divorce au versement d'une pension alimentaire. (Consi-

drant 2; modification de la jurisprudence.)

Articolo 23, capoverso 2, LAVS. In relazione al diritto alla rendita vedovile, le indennitä devono essere assimilate a prestazioni di mantenimento pagabili

in forma di rendita se saldano crediti alimentari della donna divorziata conformemente agil articoli 151 0 152 CCS (considerando 1; conferma e precisa-

zione della giurisprudenza). L'obbligo alimentare non deve figurare nella sentenza o nella convenzione dl

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divorzio, ma, se e il caso, puö risultare anche da ulteriori mezzi di prova se

indubbio che con le prestazioni fornite dall'ex-marito in conformitä della sen-

tenza o della convenzione di divorzio sono saidati i crediti alimentari della donna divorziata (considerando 2; modifica della giurisprudenza).

Le mariage de i'assurö M. F et de i'assur H. S., conciu en juin 1957, a ätä dissous en novembre 1971 en vertu de l'article 142 CCS. Par convention judiciairement approuve sur les consquences de ce divorce, i'poux s'est engagö «ä tous les titres» äverseri'pouse la somme de 90000 francs dans le diai d'un mois ä partir du moment oü le jugement de divorce aurait force de chose juge.

Le 19 octobre 1979, H. S. dcda. Son ex-öpouse demanda, en date du 7 mai 1981, une rente de veuve, ainsi qu'une rente d'orpheiin pour la fille ne en 1960; en möme temps, eile reieva que si eile n'avait pas fait valoir ses droits plus töt, c'ötait ä cause des fausses informations reQues.

Par döcision du 25 mai 1981, la caisse a rejetö cette demande. Eile a aligu qu'aucune obligation de i'ancien äpoux - impliquant le versement d'une pension alimentaire ä i'ex-pouse - ne ressortait du jugement de divorce; en effet, le paiement de la somme de 90000 francs ne pouvait faire conclure d'emble ä l'existence d'une obligation d'entretien au sens de l'article 151 ou de l'article 152 CCS. La caisse a en outre niä le droit ä une rente d'orpheiin parce que la filie de M. F. avait 18 ans rövolus et que la preuve d'uneformation seion la LAVS n'avait pas ötö apporte.

L'assure a recouru contre cette dcision en attaquant seulement le refus de la rente de veuve; son recours a ätä admis par le juge cantonai. Ceiui-ci a dclarö que i'on ne pouvait dterminer, d'aprs la convention de divorce, ä quei titrejuridique le paiement des 90000 francs avaif ätä effectu; cependant, la correspondance entre i'avocat de 1 'poux döcödä et ceiui de la partie adverse rviait que ce versement devait satisfaire non seuiement ä des droits matrimoniaux, mais aussi ä des droits ä une pension alimentaire. L'assuröe avait donc droit, dös le 1er janvier 1979, ä une rente de veuve, dont la caisse devait fixer le montant (jugement du 11 novembre 1981).

L'OFAS a interjetä recours de droit administratif en concivant ä l'annulation de ce jugement et au rtablissement de la dcision du 25 mai.

Le TFA admet le droit ä une rente de veuve, mais fixe le dbut de ceiui-ci au 1er novembre 1979, s'cartant ainsi du jugement cantonal. Sur ce dernier point (consid. 3b), le recours de i'OFAS a ötö admis partiellement, mais rejetö pour le reste pour les motifs suivants:

1. a. Seion l'article 23, 2e aiina, LAVS, la femme divorce est assimilöe ä la veuve en cas de döcs de son ancien marl, en ce qui concerne le droit ä la rente de veuve, si son mariage avait dur dix ans au moins et si le mariötaittenuenverselle ä une pension alimentaire.

Seion l'article 41 LAVS, dans sa teneur vaiabie jusqu' f in dcembre 1972, la rente de veuve revenant ä une femme divorce... ötait röduite dans la mesure oü eile dpassait la pension alimentaire qui avait ötö accorde ä la femme par döcision judiciaire. Seion la volontö du i6gisiateur, il faiiait, en reconnaissant ä la femme

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divorce un droit ä la rente de veuve, compenser uniquement la perle de soutien que cette femme subissait par suite du dcs de son anden marl. Par consquent, ce droit supposait que l'obligation de l'ex-mari de payer une pension alimentaire subsistait au moment de son dcs. En revanche, on ne pouvait parler d'une perle de soutien lorsque cette pension ätait iimite dans le temps et que ladite obligation n'avait pas durö jusqu'au dcs du marl, ou lorsque la femme avait reu, au moment du divorce, une indemnitä unique en vertu de l'article 151 ou de l'article 152 CCS (cf. aussi Binswanger, Kommentar zum Bundesgesetz über die AHV, p. 132).

b. La rduction de la rente de veuve payable ä la femme divorce ä la pension alimentaire qui lul revient a ätä supprime lors de la huitime rövision de l'AVS, avec effetau lerjanvier 1973. En tenant compte de l'abandon - liä ä cette mesure - du principe de la perle de soutien, le TFA a conclu que la duröe de I'obligation de l'poux de verser une pension alimentaire ä l'pouse divorce, prvue ä l'article 23, 211 ahina, LAVS, ne pouvait plus ötre une condition du droit ä la rente de veuve. II est donc sans importance que cette obligation ait ötö limitöe ä une certaine date avant ou aprös le döcös de 'ex-marl (arröt J. W., ATF 100V 88 = RCC 1975, p. 64). L'obhigation du marl au sens de l'article 23, 2e ahina, LAVS peut-elle dcouler aussi de I'obhigation de payer une ahlocation unique? LeTFA na pas düse prononcer ä ce sujet dans l'arröt J. W. En revanche, l'OFAS a estim, djä dans le supplment du Je, janvier 1974 aux directives concernant les rentes, qu'il importait peu que la pension alimentaire soitdue sous forme de rentes ou sous forme d'une albcation unique (N° 112 de ces directives). Le TFA a admis, tacitement, que cette pratique ötait conforme ä la bol; il a, ä plusleurs reprises, examinö l'obhigation du mari de payer une teile pension - cand ition du droit ä la rente de veuve - aussi dans des cas oü hafemme divorcöe avaitobtenu une aliocation unique (RCC 1981,

p. 156; arröts non publiös en les causes K. du 9 avril 1979, Sch. du 6 mars 1979, V. du 9juin 1978 et T. du 6 mars 1978). En confirmation de cette jurisprudence, il faut retenir que des allocations uniques doivent ötre assimilöes, en ce qui concerne le droit ä la rente de veuve, aux prestations d'entretien payables sous forme de rentes si ehies satisfontä des cröances abimentaires de lafemme divorcöe en vertu de l'article 151 ou de l'article 152 CCS (cf. aussi Maurer, Schweiz. Sozialversicherungsrecht, tome II, p. 90).

2.a. LeTFA a reconnu, dans une jurisprudence constante, que 'obligation d'entretien assignöe au marl divorcö doit avoir ötö consacröe, soit par un jugement de divorce, soit par une convention de divorce ratifiöe par le juge (ATF 105 V 49 = RCC 1980, p. 251). Dans un arröt en la cause H. A. du 26 mai1983 (ATF 109V 75 = RCC 1984, p. 185), cette jurisprudence a ötö pröcisöe dans ce sens que s'il y a divorce prononcö selon un droit ötranger, il suffit que 'obligation d'entretien de l'ex-mari se fonde sur un titre juridique valable et exöcutoire d'aprös le droit ötranger en question. Daris un autre arröt encore, une obligation de ce genre a ötö reconnue lorsqu'il s'agit d'une femme divorcöe qui a certes rerroncö, dans la convention de divorce approuvöe par le tribunal, ä une pension alimentaire versöe par 'ex-marl, mais qui a obtenu aprös coup, par un jugement de revision rendu ä sa demande aprös le döcös du marl et passö en force, une teile pension au sens

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de l'articie 152 CCS, payable ä partir de Ja date du divorce (ATF 109V 241 = RCC 1984, p. 412).

b. DansJ'espce, Ja question litigleuse est de savoirsi laqualification juridique des paiements dus par l'öpoux ä Ja femme divorce comme pension alimentaire au sens de i'article 23,28 aiinea, LAVS doit ressortirtelle quelle du jugement ou de Ja convention de divorce ou s'il taut tenir compte aussi d'autres moyens de preuve. Les premiers juges ont rpondu affirmativement sur ce dernier point en se rf& rant ä i'arröt non publiö en Ja cause K. du 9 avril 1979, dans lequel Je TFA a laiss entendre - du moins en substance - que d'autres documents pouvaient, ventueliement, ötre invoqus. L'OFAS, quantä Iui, estime qu'ii taut s'en tenir ä lajurisprudence plus stricte adoptee dans i'arröt E. U. du 5mai1980 (RCC 1981, p. 156), 0ti Je TFA avait däcidö que Ja question de Vobligation de verser une pension alimentaire devait ötre tranche uniquement d'aprös Je jugement ou Ja convention de divorce. Si cette rgiementation peutconduire, dans des cas particuliers, ä des rsuJtats peu satisfaisants, eIle a tout de möme pour avantage - toujours selon I'OFAS - d'empöcher que les autorits de J'AVS ne soient forces d'interprter non seuiement les jugements de divorce, mais aussi toutes les piöces qui s'y rattachent; d'autre part, eile garantit que l'article 23, 28 alina, LAVS, disposition d'exception, ne soit pas interprt d'une maniöre trop extensive, donc errone. Le TFA a constatä ä plusieurs reprises que I'article 23,28 aJina, LAVS est une disposition d'exception qui ne doit pas ötre interprtöe d'une maniöre extensive (ATF 105V49 = RCC 1980, p. 251). Ceia ne signifie pas, cependant, que 'obligation de payer une pension alimentaire doive ressortir directement de Ja teneur du jugement ou de Ja convention de divorce. Une teile rglementation conduirait ä des rsuitats choquants, parce que i'allocation unique est verse frquemment «ä tous les titres', sans que Je jugement ou Ja convention indique quels sont les droits auxquels cette aliocation doit satisfaire. Si l'aliocation unique doit, en ce qui concerne Je droit ä Ja rente de veuve, ötre assimiiee ä Ja pension alimentaire sous forme de rentes, Ja preuve de l'obligation de payer une teile pension doit donc aussi ötre possible par voie d 'interprtation. Certes, il n'incombe pas aux autorits de J'AVS, en principe, de döterminer Ja nature juridique des effets accessoires du divorce (RCC 1965, p. 357); cependant, Ja question de savoirs'il existe une Obligation d'entretien au sens de J'articie 23, 2e aiina, LAVS pose Je problöme des preuves, et celui-ci doit ötre examinö indpendamment dans Je cadre d'une procdure d'assurances sociales. Ce faisant, l'administration West pas tenue de consulter, d'eile-möme, d'autres piöces que Je jugement ou Ja convention de divorce. Eile doit cependant examiner des offres de preuves concrtes et tenir compte, dans son jugement, des moyens de preuve prsents. Par consquent, 'engagement au versementd'une pension alimentaire au sens de i'articie 23,28 alina, LAVS ne doit plus ressortirtei quel de Jateneur du jugementou de Ja convention de divorce; il peut aussi rsuJter des autres moyens de preuve (suppiömentaires) Jorsqu'il ne fait aucun doute que les prestations auxquelles Je marl s'engage sur Ja base du jugement ou de Ja convention de divorce comprennent pour une parties droits de Jafemme divorce au versementd'une pension alimentaire conformömentä J'article 151 ou ä i'articie 152 CCS. Si des rögies diff&entes de celle-ci ont ötö önoncöes dans Ja jurisprudence, Je TFA ne saurait les confirmer.

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3.a. La convention de divorce du 17 novembre 1971 approuve par le tribunal prvoyait l'obligation, pour l'poux, de verser ä son ancienne äpouse, «ä tous les titres», le montant de 90000 francs. Ce document n'indique pas si ce versement englobait aussi la pension alimentaire due ä la femme divorce selon l'article 151 ou l'article 152 CCS. Cependant, le dossier de ce divorce rvle que l'actuelle intime avaitfait proposer, lors de l'audience principale du 21 avril 1971, que I'poux soit tenu de verser des contributions mensuelles ächelonnöes au sens de l'article 151 CCS pour une dure de sept ans au total. Le marl ne refusa pas, en principe, de payer cette pension alimentaire, mais il considöra que les contributions demandes ätaient trop älevöes. L'avocat de l'pouse prsenta alors l'offre alternative de rglement ci-aprs:

«1. Versement unique en capital et rentes de 90000 francs, couvrant entirement les droits de l'öpouse ä une pension alimentaire et ses prtentions concernant les biens matrimoniaux;

II. Versement en capital de 50000 francs plus pension alimentaire 1100 francs pour deux ans et 600 francs pour trois ans.»

Le mari accepta la variante 1 et soumit ä son ex-femme une convention de divorce dans le sens. Celle-ci fut confirmöe par l'pouse et approuvöe par le tribunal le 17 novembre 1971.

lIest ainsi ätabli, avec toute la clartö voulue, que l'allocation de 90000 francs satisfaisait aussi ä une obligation alimentaire de l'poux envers son ancienne äpouse. Etant donnö que les autres conditions, elles aussi, sont incontestablement remplies, l'intime a droit, en vertu de l'article 23 LAVS, ä une rente de veuve.

b. Les premiers juges ont accord ä l'intime une rente avec effet au 1er janvier 1979. Toutefois, l'ex-mari ätant dcdö le 19 octobre 1979, le droit ä cette rente a pris naissance le ler novembre 1979 (art. 23, 3» al., en corrlation avec l'art. 46, 1»r al., LAVS).

Al/Mesures mdicaIes

Arröt du TFA, du 5 juin 1984, en la cause H. J.

(traduction de l'allemand).

Article 12, 1er alinea, LAI. Le traitement inhibiteur de I'aggrögation des thrombocytes tel que, par exemple, du Rumatral, ne doit, certes, pas ätre

assimild ä une anticoagulation; cependant, le fait que la therapie est prodigute ä long terme montre qu 'ii ne s'agit pas, au regard de l'Al, d'un ätat stabi-

lise ou au moins relativement stabilis&

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Articolo 12, capoverso 1, LAI. II trattamento inibitore dell'aggregazione del

trombociti (per esempio Rumatral) non e certamente assimilabile a un'anti-

coagulazione; tuttavia il fatto che la terapie sia a Iungo termine mostra che, dal punto di vista del diritto dell'AI, non si tratta di uno stato stabilizzato o periomeno relativamente stabilizzato.

L'assur H. J., nö en 1929, employö de commerce, a eu une attaque cör8brovasculaire Je 5 novembre 1981. Les squeJJes de celle-ciontätä un hmisyndrome sensomoteur ä drote et une parsie de Ja main droite. L'AI Iui aaccordä diverses mesures, notamment un traitement stationnaire ä Ja clinique baJnöaire de X du 1er fövrier au 26 mars 1982.

Le 20 aoüt suivant, l'assurö a demandä que J'AJ prenne en charge les frais d'un autre sjour au möme endroit, recommandä par Je mdecin. Par dcision du 8 dcembre 1982, Ja caisse de compensation com$tente rpondit que J'AJ ne pouvait plus assumer ces frais. L'autoritä de recours annula cette dcision sur recours de l'assurö et renvoya Je dossier ä J'administration pour compJment d'enqute dans Je sens de ses considrants (jugement du 21 mars 1983).

La commission Al demanda un rapport de J'office rgionaJ (qui fut prösentö Je 15 aoCit 1983) et un certificat du docteur K. (7 novembre 1983); en outre, son mädecin prit contact avec Je docteur W. de J'Höpital cantonal. Enfin, J'OFAS fut invitö ä se prononcer. La commission döcida alors de refuser les prestations pour une physiothöraple ambulatoire et stationnaire, parce que celle-ci n'ötait pas une mesure de röadaptation au sens de I'article 12 LAI. La caisse rendit une döcision dans ce sens Je 16 novembre 1983.

Saisie d'un nouveau recours, J'autoritö cantonale admit celui-ci par jugement du 24 fövrier 1984 et ordonna ä J'AJ de prendre en charge Jes frais de Jadite physiothörapie.

L'OFAS a interjetö recours de droit administratif. IJ conclut ä J'annulation de ce jugement et au rötablissement de Ja döcision du 16 novembre.

Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:

... (Considörations sur Ja portöe de 'art. 12 LAJ; voir ä ce sujet, notamment, ATF 102V 41 = RCC 1976, p. 417; ATF 105V 19 = RCC 1979, p. 556).

Dansle rapport prösentö au nom de laclinique balnöaire, Je l7janvier 1983, Je docteur S. a döclarö que J'intimö souffrait de troubles de Ja motricitö ä Ja main droite avec söquelles d'un hmisynd rome sensomoteur du mme cätö. L'intimö a encore besoin de mödicaments, notamment de Rumatral; «pour maintenir son ötat actuel», Ja continuation de Ja physiothörapie est ögalement indiquöe. En röponse ä Ja demande du mödecin de Ja commission Al, Je docteur W. confirma que J'assurö ötait traitö au moyen de J'inhibiteur RumatraJ; contrairement ä J'avis de J'OFAS, ceJa n'öquivaJait pas ä une anticoaguJation. Dans son rapport du 6septembre 1982, döjä, Ja cJinique avait estimö que J'ötat de santö de J'assurö ötait susceptibJe d'amöJioration et qu'une continuation - durable, seJon toutes prövisions

- de Ja physiothörapie ötait nöcessaire. Le mödecin de famiJJe, qui pensait Jui aussi, dans son rapport du 28 janvier 1982, que J'ötat de I'assurö pouvait s'amöJio-

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rer, releva, dans son certificat du 7 novembre 1983, qu'il ne comprenait pas pourquoi l'Al, «malgrö un ätat qui West pas encore stabiIis», refusaitd'autres mesures mdicaIes; certes, on ne «pouvait plus, ä ce stade, raliser de grands progrs», mais la commission Al semblait estimer, eile aussi, «que la situation ne s'tait quand mme pas entirement fige». Dans sa demande adresse ä la dite commission le 14 novembre 1983, l'intimä dclara que la continuation de la physiothrapie ätait ncessaire pour maintenir sa capacitö de travail; sans ce traitement, ladite capacitä diminuerait sensiblement dans un proche avenir.

L'OFAS admet, en se fondant sur les rapports mdicaux, que le traitement au Rumatral, considörö comme un traitement inhibiteur de i'aggrgation des thrombocytes, n'est certes pas assimilable - selon les commentaires pertinents du docteur W. - ä une anticoagulation; toutefois, cette thrapie durable est l'indice, du point de vue de l'Al, d'un ätat non stabilisö ou seulement relativement stabilis. Le TFA partage cette opinion. Le dossier mdicai r6vie, avec une clartö suff isante, que l'ötat de l'intimä West pas stable ni mme relativement stabiiis. La physiothörapie demandöe vise avant tout ä empöcher une aggravation de cet ötat. Eile a donc pour premier but de maintenir teile quelle la situation actuelle et ne sert par consquent pas - considre en soi - directement ä la radaptation. Dans ces conditions, le traitement physiothörapeutique ne peut ötre considör comme une mesure mdicale au sens de l'article 12 LAI. Ii s'agitlä, bien plutöt, du traitement durable de l'affection comme teile; c'est donc ä bon droit que la caisse a refusö de prendre en charge les frais de cette mesure. L'argument des premiers juges, qui disent que l'on n'a pas effectuä une anticoaguiation dans le cas de l'intimä et que l'on ne dispose pas d'indices pouvant faire admettre l'existence d'une artriosclrose gnraiise, ne saurait modifier cette conciusion. De möme, les objections que l'assure a formules dans son recours du 6 janvier 1983 ne peuvent faire adopter un autre point de vue; en effet, un succs de radaptation - liä en rgle gnrale ä toute thrapie - ne peut, ä lui seul, ötre dcisif pour permettre ä une mesure mdicale d'ötre reconnue comme mesure de radaptation au sens de l'article 12, 1er alina, LAI (cf. consid. 1).

3. Cependant, möme si Ion constatait, chez i'intim, l'existence d'une atteinte ä la santö qui serait en principe accessible ä des mesures mdicales de l'Al, il Wen rsulteraitpas un droit ä des prestations de cette assurance. Selon l'article 12 LAI, en corrlation avec l'article 2, 30 alina, RAI, le droitä la physiothörapie, en cas de paralysies et d'autres troubles fonctionnels de la motricit, dure aussi iongtemps que, gräce ä eile, la fonction motrice dont dpend la capacitä de gain peut ötre manifestement amöliore ou maintenue. Cependant, la mesure physioth&apeutique doit agir directement sur les fonctions motrices; eile ne doit pas viser le traitement d'un phnomöne pathologique secondaire provoquö par la paralysie, comme par exemple des troubles de la circulation, des dformations du squelette ou des contractures. Si le traitement physiothörapeutique (comprenant la physiothrapie stationnaire et ambulatoire) se propose seulement d'attnuer les effets d'un phnomäne pathoiogique labile, il ne tombe pas sous le coup de l'article 2,

30 alina, RAI (ATF 108V 217 = RCC 1983, p. 77, consid. 1 a, avec rfrences). Ii en rsulte, en l'espce, que les thrapies demandes par l'intimö ne peuvent ötre

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payees par tAl. En effet, il ressort de I'exposfait partes premiers juges (comsid. 7 du jugementcantonal), ainsi que I'OFAS le relve ä bon droit, que ces thrapies visent avant tout ä traiter un phnomöne pathologique secondaire, en particulier des raideurs croissantes. Dans ces conditions, on ne peut tirer aucune conclusion favorable ä l'intimä en se fondant sur l'article 12 LAI et sur 1 'article 2, 3e alina, RAU. Les objections formulöes dans la rponse au recours de droit administratif ne peuvent rien y changer.

AI/Moyens auxiliaires

Arrt du TFA, du 26 septembre 1984, en la cause W. W.

(traduction de i'allemand).

Articies 8, 1er aiina, et 21, 3e aiinea, LAU. La remise d'un moyen auxiiiaire

suppimentaire qui Iibrerait i'assur de i'obiigation de i'utiiiser avec pru-

dence et soin ne peut ätre considöre comme une mesure de radaptation simple et adäquate. La remise d'un troisiöme accessoire spciaI West donc pas ncessaire; eile reprsente bien plutöt la meilleure mesure possible, et i'AI n'a donc pas i'obiigation de la prendre en charge.

Articoli 8, capoverso 1, e 21, capoverso 3, LAI. La consegna di un mezzo ausi-

tiare che esonererebbe i'assicurato daii'obbiigo di utilizzazione prudente e

accurata non puö essere considerata un provvedimento d'integrazione sem-

plice e adeguato. La consegna di un terzo accessorio speciale non ä quindi necessaria, ma rappresenta la miglior soluzione possibile; 1 'AU non e dunque obbiigata a fornire prestazioni.

L'assur W. W., nö en 1956, souffre des söquelles d'une poliomyiite datant de 1959, qul a affectö ses jambes. LAI lui a accordä diverses mesures mdicales (o$rations, gymnastique curative, contröles) et lui a remis des moyens auxiliaires (appareils de soutien pour la cuisse gauche, bquilles, chaussures orthopödiques, automobile pour aller au travail); eile lui a donnä en outre une orientation professionnelle. L'assurö a fait un apprentissage de dessinateur de machines, profession qu'il exerce aujourd'hui ä plein temps.

Par döcision passöe en force du 13 juillet 1979, la caisse de compensation a accordö les mesures suivantes:

«1. Remise $riodique d'appareils de soutien pour la cuisse, dös juin 1979, et jusqu'ä nouvel avis;

2. Rparation des appareits de soutien pour la mme $riode;

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3. Frais de voyage ncessits par la remise ou l'adaptation de ces appareils. »

En vertu de cette dcision, W. W. a reu, le 7 novembre 1979 et le 5 aoüt 1980, des appareils de soutien de la cuisse en mtal et en cuir; il s'agissaitde deux modles diffrents que 1 'entreprise »Technique orthopödique B.» avait confectionns exprs pour lui.

Le 7 juiliet 1982, l'ortho$diste envoya ä la commission Al un devis pour une attelle de la cuisse en matire synthtique (avec pice pour le pied, mais sans articulation). S'tant informe, 'administration apprit qu'il s'agissait Iä d'une «attelle de sport ou orthse de la cuisse» dont l'assurä avait besoin «pour se doucher, nager ou faire du canotage». La commission dut conclure, le 3 septembre 1982, que les «ortheses de bain et de sport ne figuraient pas dans la liste de '0MAl et ne pouvaient pas non plus §tre assimiles ä l'un des moyens auxiiiaires numrs dans cette liste; tAl n'ötait donc pas tenue d'accorder cette prestation. La caisse refusa par consquent, par dcision du 14 septembre 1982, de prendre en charge les frais de cette attelle.

Dans une demande de reconsidöration prsente le 16 septembre suivant, l'assurö a aligu qu'il avait besoin, ä cause de son infirmitö, d'un appareil pour la cuisse, et cela ägalement ä la piscine, dans la saite de gymnastique et pour se doucher. S'il utilisait, pour ces activits, une des attelles que l'Al lui avait remises, es frais de rparation seraient sensiblement plus älevös, car les appareils en mtal et en cuir ne supportaient pas l'humiditö. En revanche, avec l'attelle en matire synthtique, il pouvait faire du Sport sans risque et, tout particulirement, aller nager, ce qui le dlassait de son travail qu'il devait effectuer toute lajourne assiS. Dans sa rponse date du 11 octobre 1982, 'administration maintint son point de vue; eile transmit t'affaire ä l'autoritä de recours.

Dans une iettre datöe du 28 octobre 1982, l'assurö a complätä ses döclarations en precisant que l'accessoire en question rentrait dans la catgorie des «appareils pour lesjambes»(NO2.01de la liste del'OMAl annexe). L'attelle en matire synthtique lui sert ä se dplacer et vise donc le but pr6vu par i'article 21, 2« alina, LAI. En outre, compte tenu du risque d'accidents, on ne pouvait exiger de lui qu'il aille se doucher ou nager sans cet appareil pour la cuisse; pour des motifs d'ordre hyginique, il ätait ägalement exclu qu'on lui demande de ramper dans ces activitös-1ä. Enfin, II n'taitpas raisonnable d'exposer ä l'humidit i'appareil (relativement coüteux) en mtal et en cuir; il ätait bien plus indiquö que l'acquisition de l'attelle de Sport moins coüteuse solt prise en charge par tAl comme mesure simple et adäquate.

L'autoritä cantonale de recours a approuv, dans l'essentiel, les arguments de i'assur; eile lui a accord l'attelle en matire synthtique qu'il demandait augement du 5 avril 1983).

L'OFAS a propos, par la voie du recours de droit administratif, i'annulation de ce jugement. II a allgu8 que l'assurö utilisait ladite attelle seulement «pourse dplacer en faisant du Sport (natation, canotage, douche), donc uniquement pour des usages dtermins et restreints, pendant des laps de temps limits et sans doute aussi taute de mieux». En outre, les premiers juges semblent avoir oubliä que l'assurä est djä en possession de deux appareils de soutien pour la cuisse, ainsi

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qu'il ressort des accuss de rception. Etant donnö que Je droit ä deux modles diffrents du mme appareil reprösente djä «une solution trs gnöreuse, Ja remise d'une troisime garniture irait bien au-delä des limites d'un appareillage simple.»

L'assurö conclut au rejet du recours de l'OFAS. Certes, II possde un second modle qui est un appareil de remplacement; mais cela ne change rien au fait —compte tenu des diffrences de prix entre un appareil normal (prix d'achat: 2592 fr.; frais de rparations: 1075 fr.) et l'attelle en matiöre synthtique (prix d'achat: 952 fr.) - que Ja remise de J'accessoire Jitigieux reprsente une solution raisonnable et adäquate.

Lors d'un second ächange d'critures, I'OFAS a maintenu son recours de droit administratif.

Le TFA a admis Je recours pour les motifs suivants:

Ce qui est Jitigieux, c'est Je droit de Vintimä ä Ja prise en charge parl'AJ, en vertu de J'article 8, 1er alina, 0MAl, des frais d'une attelle de nuit en matiöre synthtique pour Ja cuisse, munie dune piöce pour Je pied mais sans articulations, attelle qu'iJ utilise pour se doucher et faire du sport (natation, canotage). Contrairement ä Ja commission Al, J'OFAS ne conteste pas - et il a raison - que cet accessoire constitue, si Von considre sa dfinition, un appareil pour Ja jambe au sens du NO2.01 de '0MAl annexe; en effet, 1 'appareil demand par l'intimä soutient et conduit sa jambe gauche atteinte de paralysie, ce qui est dterminant - ainsi que es premiersjuges l'ont döjä dit pertinemment - pour le considörer comme un appareil de jambe au sens juridique du terme (ATF 108 V 1 = RCC 1982, p. 440, consid. 2 a).

a. Cependant, Je seul faitqu'un objet peut ötre rattach, par sa dfinition, ä J'un des accessoires änumäräs dans Ja liste des moyens auxiliaires ne suffit pas ä faire admettre un droit de J'assurö ä sa remise (cf. RCC 1982, p. 248, consid. 2 a et b). La remise de moyens auxiliaires, comme J'octroi de prestations de radaptation en gnraJ, estJie bien plutötäl'un des buts reconnus par laloi. Pourdöfinir ceux-ci, on se fonde sur Ja notion Jgale d'invaJidit. Selon J'article 4, 1er aJina, LAI, l'invaliditä est Ja diminution de Ja capacitä de gain, prösume permanente ou de Jongue dure, qui rsuJte d'une atteinte ä Ja santö physique ou mentale provenant d'une infirmitä congönitale, d'une maladie ou d'un accident. En consöquence, I'article 8, 1er aJina, ire phrase, LAI accorde aux assurs invalides ou menacös d'une invaliditä imminente un droit aux mesures de radaptation qui sont ncessaires et de nature ä rtablir Jeur capacitö de gain, ä J'amJiorer, ä Ja sauvegarder ou ä en favoriser J'usage. Etant donnö que l'article 5, 1er aJina, assimile ä l'incapacitä de gain, ä certaines conditions, J'impossibiJit d'accomplir les travaux habituels (cf. art. 27, 2° aJ., RAI), des mesures en vertu des articles 12 et suivants LAI doivent aussi ötre accordes si Ja radaptation de l'assurö dans son champ d'activitä habituel constitue Je but visö (ATF 108V 212 = RCC 1983, p. 74, consid. 1 c, avec rf&ences).

L'article 8, 2° aJina, LAI prvoit des exceptions ä cette rgJe concernant Ja radaptation professionneJle considre comme but (y compris Ja radaptation aux

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activits habituelles de I'intress). Selon cette disposition, les invalides ont droit aux prestatioris prvues par les articies 13, 19,20 et 21 LAI indpendammentde la possibiIit d'une radaptation professiorinelle au sens large indiquö ci-dessus; il s'agit donc des prestations suivantes: mesures mdicales pour le traitemerit d'infirmitös congnitales, formation scolaire spciale, contributions pour mineurs impotents et moyens auxiliaires.

Conformment aux rgles figurant ä l'article 8, 1er et 211 aIinas, LAI, le lgisIateur a prvu des difförences dans le droit aux moyens auxiliaires. Selon l'article 21, 1eralinöa, LAI, l'assurö a droit, d'aprös une liste que dressera le Conseil födöral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mötier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. Le 2e alinea prövoit: «L'assurö qui, par suite de son invaliditö, a besoin d'appareils coüteux pour se döplacer, ötablir des contacts avec son entourage ou dövelopper son autonomie personnelle, a droit, sans ögard ä sa capacitö de gain, ä detels moyens auxiliaires conformömentä une liste qu'ötablira le Conseil födöral». La compötence de dresser une liste des moyens auxiliaires et de promulguer des prescriptions complömentaires au sens du 4 ahnöa de ce mme article a ötö dölöguöe par le Conseil födöral au Döpartement de l'intörieur (art. 14 RAI), qui a publiö l'«ordonnance concernant ha remise de moyens auxiliaires par l'Al» avec, en annexe, ha liste de ceux-ci. Selon l'article 2 de cette ordonnance (0MAl), il existe un droit aux moyens auxiliaires, dans les himites fixöes par ha liste en annexe, pour les assurös qui en ont besoin pour se döplacer, ötablir des contacts avec leur entourage ou dövelopper heur autonomie personnelle (ler ah.); l'assurö n'a droit aux moyens auxiliaires dösignös dans cette

liste par un astörisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un metier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle (2° al., dans la terieur valable jusqu'au 31 döcembre 1982).

Dans ladite liste, le N° 2.01 (appareils pour les jambes) n'est pas accompagne d'un astörisque.

b. liest ötabll que l'intimö n'a pas besoin de l'attelle demandöe(en matiöre synthötique) pour exercer son activitö lucrative au sens de l'article 21, 1er alinöa, LAI ou quehque autre activitö mentionnöe dans cette disposition. Pour pouvoir exercer une activitö lucrative en quahitö de dessinateur de machines, il porte bien plutöt l'appareih de soutien, en mötal et en cuir, qui lui a ötö remis en deux exemplaires. En ce qui concerne la prise en charge - qui entre aussi en ligne de compte, d'aprös ce qui a ötö ditsous considörant2 a - del'accessoire litigieux en vertu du 2ealinea de l'article 21, l'intimö adöclarö, dans sa demande de reconsidöration du 16 septembre 1982, quavec l'attelle en matiöre synthötique, il pouvait «faire du Sport sans crainte, et principalement de ha natation». Selon la requöte du 28 octobre 1982 adressöe aux premiers juges, l'attelle de sport lui sert ä se döplacer et, notamment, ä se döplacer pour faire du sport (natation, canotage, douche, etc.). Dans la röponse au recours de droit administratif, ih est alhöguö que l'assurö peut trös bien porter, entoute occasion, son appareihen mötal et en cuir; cependant, en utilisant l'attelle de sport, il cherche ä mönager le plus possible l'appareil normal

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dans les activits sportives et en dveioppant son autonom je personneile. II porte i'atteiie en matire synthtique «pour ses dpIacements, y compris ceux qu'il fait pour aller ramer, nager et se doucher».

Toutes ces activits, auxquelles il faut ajouter le dveloppement des aptitudes physiques, iui sont possibles seulement gräce ä l'usage d'un appareil de marche. Le TFA n'a pas dcid, jusqu'ä präsent, si et dans quelle mesure le dveIoppement des aptitudes physiques et les activits sportives sont assimilables ä celies que prövoit i'article 21,2e aLina, LAI (se döplacer, ätablir des contacts, dveIopper 'autonomie personnelle). On peut, en l'es$ce, renoncer ä trancher cette question. En effet, d'aprs les dclarations plausibles de i'intim, on peut constater que i'attelle en matiöre synthtique ne sert pas exciusivement ä des activits sportives, mais qu'il l'utiiise aussi, dans une large mesure, pour se rendre aux douches et ä la piscine. Ainsi, eile permet ä l'intimä de se dplacer, et ces dplacements, comme djä dit (cf. consid. 2 a), ne se bornent pas ä i'exercice d'une activitö lucrative ou ä i'accompiissement des travaux habituels, mais sont effectus aussi ä des fins personnelles. ii est vrai que pour certaines activits purement personnelies («hobby»), l'AI ne peut accorder des moyens auxiliaires; cependant, il Wen va pas de möme de la natation et de la douche pratiques par i'intim, car il s'agit iä d'actes ordinaires reconnus, ou d'exercices dignes d'tre encourags. La natation peut möme ötre recommandable dans le cas d'un assurö qui a souffert de la polio.

3. D'aprs ce qui vient d'ötre dit, le droit ä 1'attelle en matiöre synthötique, teile que l'intimä ('utilise, se laisse concilier, du moins en partie, avec le but prvu par i'articie 21, 2e aiina, LAI. Ii reste ä examiner i'objection de i'OFAS selon iaqueiie la remise d'une attelle de sport, en plus des deux appareiis djä pris en charge, sortirait du cadre d'un simple appareiliage.

Seion une jurisprudence constante, fonde sur i'article 8, 1er aiina, LAI et sur d'autres dispositions igaIes (par exempie art. 21, 3e al., LAI), i'assur n'a droit qu'aux mesures ncessaires, propres ä atteindre le but de radaptation vis, mais non pas aux mesures qui seraient les meilieures dans les circonstances de son cas (ATF 103V 16 = RCC 1977, p. 345, consid. 1 b, avec rförences; cf. aussi ATF 106 V 14 = RCC 1980, p. 477; ATFA 1963, p. 202 = RCC 1964, p. 86, consid. 1; RCC 1984, p. 289, et 1978, p. 527, consid. 2).

Se fondant sur le principe de la radaptation simple et adäquate, le TFA a ötabli la rögle - dans le secteur des moyens auxiliaires - selon laquelle ceux-ci ne doivent ötre remis qu'en un seul exemplaire; exceptionneilement, la remise de piusieurs exempiaires (remise ä double) est admissible si cela paraTt indiquö en raison du but de la röadaptation, ä cause de l'usure de i'accessoire, de son mode d'utilisation ou pour d'autres motifs. Ceci vaut, en particulier, lorsqu'ii s'agit d'appareils pour les jambes selon le NO2.01de 10MAI annexe, qui sont remis, selon la pratique administrative, ä double (cf. directives de I'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires, 2« partie, NO2.01.2).

En i'espöce, i'AI a pris en charge la remise, en deux exemplaires, d'un appareii de soutien pour iacuisse. Il est tabIi -etadmis expressment par l'intim -que

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celui-ci peut utiliser ces deux apparelis «en toute occasion», donc aussi pour les activits dans IesqueIies il utilise i'attelle de sport. Ii objecte toutefois que l'appareil fait de mtal et de cuir subit des dögäts lorsqu'ii est exposö ä l'humiditö; compte tenu des frais de röparation de cet accessoire, qui döpassent le prix d'achat de i'attelle de sport, la solution qu'il a choisie est raisonnable et devrait §tre acceptöe (donc financöe) par I'Al.

Le TFA ne peut partager cette opinion. Certes, on ne peut exiger de l'assurö, compte tenu de son infirmitö, et cela en plein accord avec les premiers juges, qu 'ii renonce ä porter l'appareil en question dans i'exercice de ses activitös; en revanche, liest capable de protöger l'appareil normal contre 1 'humiditö par des mesures appropriöes. II est d'ailleurs tenu de prendre de teiles mesures en vertu du principe - valable aussi dans les assurances sociales - selon lequel chacun doit s'efforcer de röduire lui-möme les consöquences de son invaiiditö (ATF 107 V 20 = RCC 1982, p. 36, consid. 2 c). C'est pourquoi la prise en charge de l'attelle en matiäre synthötique, qui döchargerait l'intimö de son obligation de prendre soin de l'appareil döjä reu, ne peut ätre considöröe comme une mesure de röadaptation simple et adäquate. La remise d'un troisiöme accessoire spöcial apparait bien piutöt comme la meilleure mesure possible, pour laquelle l'Al n'est pas tenue d'accorder des prestations.

AVS/AI. Contentieux

Arrt du TFA, du 23 octobre 1984, en la cause U. E.

(traduction de l'allemand).

Article 85, 211 alina, lettre f, LAVS; articles 103, lettre a, 104, lettre a, et 159 OJ. Le droit ä l'assistance judiciaire gratuite est jug d'apres les prescriptions fdörales; en revanche, l'indemnitä aiioue ä un dfenseur est fixte selon le droit cantonal. Le TFA n'examine l'application de celui-ci, pratiquement, que pour voir s'il y a arbitraire; ce faisant, le pouvoir d'apprciation de l'autorit öquivaut ä I'appiication d'une norme cantonale concrte. Le recours de droit admlnistratif exclut le recours de droit public. Le döfenseur gratuit peut, en son propre nom, interjeter recours de droit administratif contre la fixation de son indemnit, mais il n'a, en regle g'nerale, pas droit aux dpens.

Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS; articoli 103, lettera a, 104, lettera a, e 159 OG. II diritto al patrocinio gratulto ö giudicato in base al diritto federale,

mentre l'indennitä concessa al difensore e fissata secondo il diritto canto-

nale. II TFA ne esamina l'applicazione praticamente solo per vedere se esiste

arbitrio; ciö facendo, ii potere discrezionale dell'autoritä equivale all'appli-

cazione di una norma cantonale concreta. II ricorso di diritto amministrativo

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esclude ii ricorso di diritto pubbllco. II patrocinatore legale gratuito puä interporre ricorso di diritto amministrativo in suo nome contro la fissazione della sua indennitä, ma, di regola, non ha diritto alle spese legali.

L'assurö A. B. a touchö une rente Al entiöre depuis mai 1978. La commission Al a conclu, lors d'une procödure de revision, que le degrö d'invaliditö n'tait plus que de 20 pour cent, ce qu'avait admis ägalement Ja CNA en fixant Ja rente. Le 2 döcembre 1981, Ja caisse de compensation dcida donc de mettre f in aux paiements de rentes ä partir du 31 du mme mols; J'effet suspensif fut retird ä un recours öventuel.

L'assurö a chargö un avocat, M° U. E., de recourir contre cette dcision. II concluait ä l'octroi d'une demi-rente dös Je 1er janvier 1982 et au rtabIissement de I'effet suspensif. Le prsident de l'autoritä cantonale de recours a constat& dans sa dcision du 28 mai 1982, en ce qui concerne Jedit effet, que Je retrait ordonnö au verso de Ja dcision attaque ätait nul (N° 1 du dispositif); en mme temps, l'assurö se vit accorder, «pour Ja präsente procödure de recours, J'assistance judiciaire gratuite»; M« U. E. fut chargä de Je dfendre gratuitement (Nos 2 et 3 du dispositif).

La caisse a interjetö recours de droit administratif en concluant ä J'annulation de ce jugement dans Ja mesure oü il dclarait nul Je retrait de J'effet suspensif. Le TFA a acceptö cette proposition (arrt du 30 novembre 1982) en annulant Je N° 1 du dispositif du jugement cantonal. En outre, par suite de J'octroi de J'assistance gratuite, M« U. E. obtint, pour Ja procödure devant Je TFA, une indemnit (honoraires et dbours) de 300 francs.

Ayant reu Je jugement du TFA du 30 novembre 1982, l'autoritä de recours a donnö au repräsentant de J'assurö J'occasion de rpliquer. Le 30 juin 1983, M» E., avocat, demanda que Ja commission de recours Je dcharge de son mandat d'assistance judiciaire gratuite. L-dessus, Jadite commission dcida, par prononcö prsidentieJ du 8juillet 1983:

«II. La demande du repräsentant, visant ä §tre congdi& est accepte; il sera rtribu d'une manire adäquate pour son travail. Etant donnö que Je procs, en J'tat du dossier, semble ne plus avoir de chances d'aboutir (Ja dcision de Ja CNA, qui rejetait une demande de revision, a pass, dans 'intervalle, en force de chose juge), il n'y a pas heu de prendre un autre d&enseur. Le pröavis de Ja commission Al, du 10 mars 1983, sera envoyö directement au recourant pour qu'iJ puisse se prononcer, et cela dans les vingt jours aprs rception de cette döcision. Si ce dJai expire sans avoir ötö utihisö, Je jugement sera rendu en J'tat du dossier.

En consquence, Je präsident döcide:

L'avocat E., charg d'assister gratuitement l'intress pardcision du 28 mai 1982, obtient son cong. La caisse de 'Etat ui verse, pour son travail, une indemnit de 400 francs (y compris les dpenses en espces).

Un autre avocat ne sera pas engag.»

M« E. a interjetö, «en quaiitä de repräsentant gratuit de J'assur», recours de droit administratif avec Ja conclusion suivante:

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Le N° 1 de la dcision attaquöe est annul dans la mesure oü le repräsentant gratuit s'est vu accorder, ä titre d'indemnit, 400 francs (y compris les dpenses en es$ces), et plaise au tribunal verser au recourant une indemnitä effectivement adäquate, en condamnant l'intime (soit lacaisse de 'Etat) aux dpens.»

La commission de recours a donnö un pravis döfavorable au sujet du recours de droit administratif. La caisse et l'OFAS ont renoncö ä se prononcer.

Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:

1.a. Selon 'art. 128 OJ, le TFA connaiten dernire instance des recours de droit administratif contre des dcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matire d 'assurances sociales. En ce qui concerne la notion de «dcision pouvant ätre attaque, l'article 97 OJ renvoie ä l'article 5 FA. Selon l'article 5, 1e1ahna, de cette dernire lol, sont considres comme dcisions les mesures prises par les autorits dans des cas d'espce, fondes sur le droit public fd&al (et remphissant encore d'autres conditions, döfinies dans cet article d'aprs l'objet de la dcision).

Selon l'article 69 LAI, le contentieux en matire d'Al est soumis aux mömes rögles que dans l'AVS (art. 84-86 LAVS, apphiquös par analogie). A l'article 85, 28 alinöa, LAVS, ha rglementation de ha procedure de recours est confiöe en principe aux cantons, sous rserve de quelques directives centralisatrices. La Iettre f de cette disposition prvoit: «Le droit de se faire assister par un conseil est garanti. Lorsque les circonstances le justifient, une avance des frais ou l'assistance judiciaire gratuite sera accorde au recourant. En outre, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixe par le juge.»

A ce propos, le TFA a pröcis: «La question de savoir si et ä quelhes conditions il existe, dans une procödure cantonale de recours en matiöre d'AVS/AI, un droit du recourant vainqueur ou d'autres intöressös d'obtenir des döpens doit ötre jugöe selon le droit fdöraI» (ATF 110 V 133, consid. 3; RCC 1984, p. 279, consid. 3 a). Ceci vaut ögalement pour l'assistance judiciaire gratuite prövue ä l'article 85, 2e ah., Iettre f.

D'autre part, le droit fdöral ne comprend, en ce qui concerne I'AVS et les branches d'assurance proches de celle-ci, aucune disposition sur le calcul des dpens, et notamment aucun tarif prcisant leur montant. La rgIementation de cette question incombe aux cantons. Or, le TFA ne doit pas, en principe, s'occuper du droit cantonal (voir consid. 1 a ci-dessus). II ne doit donc examiner la question du montant de ces dpens qu'en se demandant si I'application des dispositions cantonales a entrainö une violation du droit fdraI (art. 104, Iettre a, OJ); dans ce domaine-1ä, on ne peut prendre en considration, pratiquement, comme motif de recours, que h'interdiction de I'arbitraire prvue ä l'article 4, 1111 alinöa, Cst. (ATF 110V 58, avec rfrences; RCC 1984, p. 194, consid. 3 a).

Si un jugement peut ötre attaqu par la voie du recours de droit administratif, le recours de droit public - subsidiaire - est exclu (art. 84, 28 al., OJ). Etant donnö que le motif du recours, soit la violation du droit födral (art. 104, Iettre a, OJ), englobe aussi le grief de ha violation de droits constitutionnels au sens de l'article

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84, 1er alinöa, lettre a, OJ, le recours de droit administratif assume ä cet ägard le röle du recours de droit public (ATF 108 1 b 73, consid. 1 a, avec rförences; 104 1 b 120 ss, 102V 125, consid. 1 b, avec rferences; 99V 57, consid. 3, et 60; RCC 1974, p. 83; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd. pp. 92 et 235).

d. Le jugement cantonal attaquä a pour objet la rtribution verse ä l'avocat (400 fr.) pour son activitä de reprösentant gratuit de l'assurö. Le recours de droit administratif interjetö contre lui est recevable au sens de ce qul a ötö exposö sous considörants 1 a et 1 b du prösent arröt. En revanche, le recours de droit public interjetö ä titre öventuel est exclu (consid. 1 c ci-dessus).

Etant donnö, en outre, que la döcision attaquee ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le TFA doit se borner ä examiner si les premiers juges ont vioiö le droit födöral, y compris l'exces ou l'abus du pouvoir d'appröciation, ou si les faits pertinents ont ötö constates d'une maniöre manifestement inexacte ou incomplöte, ou au möpris de regles essentielles de procödure (art. 132 en corrölation avec 'art. 104, lettres a et b, et avec 'art. 105, 2° al., OJ; ATF 104V 6, consid. 1).

Du point de vue formel, il faut examiner quelle est la partie recourante.

Matre E. a interjetö recours de droit administratif 'en la cause RA E.. ... en tarit que reprösentant gratuit de l'assurö'. Cette döciaration, ainsi que les divers motifs exposös, permettent de conclure que cet avocat a formö ce recours en son propre nom. Cela est certainement admissible. En effet, en accordant 400 francs ä l'avocat, la commission de recours s'est prononcöe sur le droit que celui-ci a envers 'Etat detoucher une indemnitö(ATF 1081 a 12, consid. 1,951411,73 1370,60113). L'avocat est concernö par cette affaire et a, conformöment ä l'article 103, lettre a, OJ et ä la jurisprudence (ATF 109 V 58; cf. aussi 109 1 b 199, consid. 4), un intört digne de protection ä ce que le calcul de cette indemnitö effectuö par les premiers juges solt modifiö. Par consöquent, il est habilitö ä interjeter recours de droit administratif contre le jugement de la commission de recours.

a. Le recourant prötend que ladite commission a agi arbitrairement en fixant l'indemnitö pour assistance judiciaire gratuite ä 400 francs seulement. De tels honoraires ne seraient nuliement proportionnös ä ses prestations. Pendant la pöriode allant du 17 döcembre 1981 au 30 juin 1983, il a consacrö ä cette affaire 18 heures, plus des döpenses s'ölevant ä 184 fr. 30.

Dans sa reponse ä ce recours, la commission se röföre ä une demande adressöe au TFA en la cause G.F., selon laquelle des döpens calculös «avec beaucoup de retenue» seraient en corrölation avec le principe de la gratuitö de la procödure. En outre, eile justifle le caicul des honoraires en question en allöguant que le recours de l'assurö n'a matöriellement aucune chance et que «les döpenses dont parle l'avocat dans le recours de droit administratif doivent ötre, compte tenu du peu de substance de toute cette affaire, considöröes comme exagöröes.«

b. Selon la jurisprudence, une döcision est arbitraire si eile enfreint d'une maniöre manifestement grave une norme ou un principe de droit incontestö, si eile ne peut ötre motivöe objectivement ou si eile est contraire, d'une maniöre choquante, äl'idöe de justice (ATF 1071 a 12; cf. aussi 108V 116, consid. 3 a, älafin = RCC 1983, p. 315; on trouve des röförences dans ces deux arröts).

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Le recourant n'allgue pas - et il a raison - que l'autoritä de recours alt enfreint arbitrairement une norme du droit cantonal en fixant les honoraires ä 400 francs. En effet, l'ordonnance applicable ici concernant la procdure ä suivre devant la commission cantonale de recours AVS ne contient pas de dispositions sur le montant de ces honoraires; eile ne renvoie pas non plus, ä ce sujet, ä un droit applicable subsidiairement (101 sur Vorganisation judiciaire, Code de procdure civile). L'ordonnance cantonale sur les honoraires d'avocats nest pas applicable ici, car eile n'estcite par aucun renvoi qui seraitcontenu dans l'ordonnance sur la proc& du re.

II reste donc ä examiner 51 la commission de recours est tombe dans l'arbitraire en exerQant son pouvoir d'apprciation. II y a abus de ce pouvoir iorsque I'autorit - taut en restant dans ies limites du pouvoir qui lui est confi - se iaisse guider par des considrations non objectives, etrangres au but des prescriptions applicables au lorsqu'elle enfreint des principes gnraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire et du traitement inquitabie, le principe de la bonne foi et celui de la relativit (ATF 108 1 b 205, consid. 4 a, 98V 131, consid. 2, avec rförences; lmboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, 5°d.,t. ler,p. 417).

Selon la pratique, ilfautlaisser au juge une arge marge d'apprciation lorsqu'il doit fixer des dpens (ATF 109 1 a 109, consid. 2 c). Dans es limites de san pouvoir d'apprciation, II doit, pour dterminer le montant d'honoraires, tenir compte de l'importance du litige, de la difficulte de celui-ci, ainsi que de l'tendue du travail qu'ii ncessite et du temps qu'ii faut y consacrer (cf. art. 2 du tarif du TFA, du 26 janvier 1979). Pour apprcier l'importance du point litigieux, ce n'est pas la valeur exprimee en francs, au sens donnö ä ce mot dans la procödure civile, qui est d6terminante. Selon lajurisprudence, lejuge des assurances sociales peut aussi tenir compte du fait que la procdure suivie dans tesdites assurances - contrairement ä la procdure civile - est domine par la maxime de 'intervention, ce qui, dans bien des cas, facilite letravail de l'avocat(ATF 98V 126, consid. 4 c; RCC 1969, p. 558). En application de ces principes, le TFA a renonce ä critiquer, dans un arrt non publiä en la cause T., du 24 avril 1984, le montant des dpens accords par les premiers juges (300fr.); il s'agissait d'un cas qui n'offrait pas de difficults spciales et qui exigeaitseulement l'laboration d'un mmoire de 4 pages. Le TFA est parvenu ä la möme conclusion dans un autre arröt non publiä en la cause G., du möme jour; dans cette affaire, les premiers juges avaient accordö des honoraires de 900 francs pour la rdaction d'un contre-mmoire de 10 pages et d'une duplique de 7 pages. En revanche, dans la cause F., cetribunal a augment de 250 francs les depens fixs ä 100 francs par la commission de recours; ce faisant, il a reconnu que le temps consacrä avait öte de 3 heures et 20 minutes, avec un taux horaire de 100 francs, pour l'ölaboration d'un mömoire de recours de 4 pages dans une affaire simple. Enfin, dans un arröt D. egalement non publiö, du 18juin 1984, le tribunal na pas modifiä des döpens fixes ä 100 francs par les premiersjuges, mais essentiellement pour la raison que I'assurö avaitobtenu gain de cause seulement dans une mesure restreinte.

Dans I'arröt F citö djä plusieursfois, le TFA ajug erronel'opinion de la commission de recours, selon laquelle des döpens caIculs avec beaucoup de rete-

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nue ätaient en corrlation avec le principe de la gratuitä de la procödure. II faut s'en tenir ä cette dclaration du TFA aussi dans le cas präsent qui concerne l'assistance judiciaire gratuite. L'argument des premiers juges, selon lequel le peu de chances de succes du recours demandant le maintien de la demi-rente aprs le 31 döcembre 1981 devait ätre pris en considration en fixant les honoraires, ne peut pas non plus convaincre le TFA. Cet argument a certes une importance pour la question de principe de l'octroi ou du refus de l'assistance judiciaire gratuite (CL art. 152, 1er et 211 al., OJ); en revanche, on ne saurait accorder ladite assistance tout en refusant ä l'avocat des honoraires appropris sous prtexte que son Intervention n'avait aucune chance de russir. En outre, la demande de rente de 1 'assur, formule par vole de recours, ne pouvait, du moins lors du dpöt du premier recours et de la requöte complömentaire du 3 fvrier 1982, ätre consid&öe comme sans espoir. Les perspectives ötaient encore incertaines, ainsi que le TFA l'a exposö plus en dtail dans le considörant 3 b (non publiö dans ATF 108 V 232) de l'arröt du 30 novembre 1982.

e. En ce qui concerne le travail consacr ä cette affaire, il ressort du dossier que le recourant a ätä chargö parl'assurö, le 21 dcembre 1981, de dfendre ses intröts et qu'il a aussität demand ä 1 'administration de consulter le dossier. Le 4janvier 1982, II a präsentö un mmoire de recours de 8 pages pour s'opposer ä la döcision de suppression de la rente rendue le 2 däcembre 1981. Le 3 fvrier suivant, II a adress l'autoritä de recours une requte complmentaire de 6 pages, ayant eu enfin la possibilit, dans 'intervalle, de consulter le dossier de la CNA. Le 8 mars 1982, II a envoyö ä la commission de recours une copie de la demande, adresse ä la CNA, concernant la revision de la rente d'invalidit en cours (rente de 20 pour cent). En outre, II taut noter que l'affaire comportait des questions de procödure et de droit matöriel parfois trs difficiles, comme par exemple celle de l'importance de la rente d'invaliditö de la CNA et de sa revision öventuelle pour le droit ä la rente Al. C'est pourquoi il taut admettre qu'un certain temps a ötö nöcessaire pour ötudier le dossier volumineux et pour ötablir la situation juridique. L'autoritö de recours ne tient aucun compte de ce falten accordant des honoraires de 400 francs au recourant pour toutes ces dömarches, qui visaient ä sauvegarder les intöräts de son client. Eile a donc abusö de son pouvoir d'appröciation. La fixation des honoraires en question ä 400 francs est arbitraire au sens de l'article 4Cst.

C'est pourquoi lejugementde premiöre instance doit ätre annulö dans la mesure oü il accorde des honoraires de 400 francs pour l'assistance judiciaire gratuite. L'affaire doit ötre renvoyöe ä la commission de recours, qui rendra un nouveau jugement sur le montant de ces honoraires. Ladite commission jugera l'importance du travail effectuö en se fondant sur la jurisprudence exposöe dans le considörant 3 c ci-dessus.

4. Des döpens pour la procödure devant le TFA ne peuvent §tre accordös, contrairement ä la demande prösentöe, parce que les conditions d'octroi exceptionnel de döpens ä une partie non assistöe ne sont pas remplies (cf. ATF 110 V 134, RCC 1984, p. 278, consid. 4 d).

182

Arrt du TFA, du 19 mars 1984, en la cause R. J.

(traduction de l'ailemand).

Article 137, lettre b, OJ. Si un assure apprend subsequemment qu'un certificat mdical, produit alors que la premiere procedure devant le Tribunal föde-

ral des assurances etait pendante, n'a pas ätä transmis audit tribunal par l'administration, ii s'agit lä non pas d'un nouveau moyen de preuve, mais d'un fait nouveau.

Articolo 137, lettera b, OG. Se un assicurato apprende a posteriori che un cer-

tificato medico, prodotto mentre era pendente la prima procedura davanti al

Tribunale federale delle assicurazioni, non e stato trasmesso a questo Tribu-

nale dall'amministrazione, ciö non costituisce un nuovo mezzo di prova, ma un fatto nuovo.

L'assurö R. J., nö en 1952, exerce le mtierd'ölectricien d'automobiles. En 1960, II a dü subir l'extraction du cristallin de l'cil gauche. En 1970, il afait un her$s de la cornöe de l'iI droit et, en 1973, une köratite. Le 2 mars 1977, la caisse de compensation avait rejetö sa demande de prise en charge de deux verres de contact; le TFA avait alors constat, par jugement du 1er juin 1978, que ces verres ne reprsentaient pas le complment de mesures mdicaIes de radaptation au sens de I'article 12 LAI; ils n'taient pas non plus ncessits par un kratocöne ou par un astigmatisme irrgulier trs prononc.

Le 6 mars 1980, l'assurö ade nouveau demandä ä i'Al la remise de verres de contact. La caisse a refusö, par dcision, d'examiner cette demande, puisque le TFA avait niö un droit ä une teile prestation.

Une autre demande dans le mme sens, prsente par l'assurö le 10 novembre 1980, fut rejet6e par dcision de caisse du 10 dcembre de la mme anne.

L'assurö a attaqu, en date du 5 janvier 1981, cette dernire dcision. II ajoint ä son mmoire de recours un certificat du docteur B., oculiste, du 19 dcembre 1980; ce document confirme entre autres i'existence, du cötö droit, d'un astigmatisme irrgulier assez prononc, qui ne pourrait ätre corrigd que par des verres de contact durs.

En examinant le recours, l'autoritä cantonale prit en considration, notamment, l'attestation d'un autre oculiste, le docteur D., du 28 fvrier 1977, dans laquelie il tait dclar que l'assurö souffrait d'un «astigmatisme irrgulier conscutif ä des cicatrices de la corne». Dans son jugement du 11 fvrier 1983, l'autoritö de recours a relevö que la commission Al avait omis de transmettre au TFA cette attestation avec le devis de 'institut d'O. (spcialisö dans les verres de contact), du 2 novembre 1977. Ces documents avaient öventuellement une importance dcisive. Cependant, comme le TFA s'ötait prononcö matöriellement sur le droit aux verres de contact, l'autoritä de recours ne pouvait revenir sur la dcision de caisse - passe en force de chose juge - du 2 mai 1977. Aussi refusa-t-elle de statuer sur le recours du 5 janvier 1981.

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Le 23 fvrier 1983, R. J. a demandä la revision de l'arrt du TFA du 1cr juin 1978 et la remise de verres de contact dös le 28 fvrier 1977. Le fait qu'un document important avait ätä oubliä au secrtariat de la commission Al ne saurait lui ötre reproch. Le TFA a admis cette demande de revision pour les motifs suivants:

1. L'assurö motive sa demande par le fait incontest8, relevö dans la dcision de l'autoritä cantonale du 11 fvrier 1983, que l'administration ätait, ä I'8poque de la litispendance du recours liquid par I'arrt du 1er juin 1978, en possession d'un certificat mödical datö du 28 fövrier 1977, mais quelle avait omis, par suite d'une erreur, de le transmettre au tribunal. II faut donc examiner si ce fait constitue un motif de revision.

Selon l'article 136, lettre d, OJ, la demande de revision d'un arrt du Tribunal fdral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas appräciö des faits importants qui ressortent du dossier. Si cette demande se fonde sur ladite disposition, eile doit, sous peine de döchance, §tre prsentöe au Tribunal fdraI dans les trente jours dös la rception de la communication ächte de l'arrt (art. 141, 1111 al., lettre a, OJ). Ce dölai ötait öcoulö depuis longtemps lorsque l'assurö prösenta, le 23 fvrier 1983, sa demande de revision de l'arrt qui lui avait ätä notifiä le 16juin 1978.

En outre, selon l'article 137, lettre b, OJ, la revision d'un arrtdu Tribunalfödral est possible lorsque le requ&ant a connaissance subsquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procdure pröcödente. Dans ce cas, la demande de revision doit ötre prösentöe au TFA dans les nonante jours dös la döcouverte du motif de revision (art. 141, 1cr al., lettre b, OJ). En l'espöce, ce dölai a ötö observö, car il faut admettre que le requörant a ötö informö seulement par la döcision de la commission de recours (11 fövrier 1983) du fait que l'administration n'avait pas, nagure, transmis l'attestation du 28 fövrier 1977 et que celle-ci ne pouvait donc ötre prise en considöration par le TFA lorsque fut rendu l'arrt du 1juin 1978. Cela pose une autre question: ce fait peut-il ötre considörö comme un motif de revision au sens de l'article 137, lettre b, OJ?

2. On considöre comme «nouveaux» les faits qui se sont produits jusqu'au moment oü, en procödure principale, la prösentation de faits ötait encore admissible, mais que le demandeur de revision ne connaissait pas, malgrö sa vigilance. Les faits nouveaux doivent en outre ätre importants, c'est-ä-dire qu'ils doivent ötre de nature ä modifier les faits qui sont ä la base du jugement attaquö et ä conduire, gräce ä une appröciation juridique pertinente, ä un jugement difförent. Lespreuves doivent servir ä prouver les faits nouveaux importants allöguös en vue de la revision ou des faits qui ötaient connus lors de la procödure pröcödente, mais n'avaient pas ötö prouvös et ceci au dötriment du demandeur. Si des faits döjä allöguös doivent §tre prouvös par de nouveaux moyens, le demandeur doit döclarer aussi qu'il ne pouvait apporter des moyens de preuve lors de la procödure pröcödente. Une preuve est concluante lorsque l'on doit admettre qu'il y aurait eu un jugement difförent si le juge en avait eu connaissance dans la procödure principale. Ce qui est döcisif, c'est que la preuve sert non seulement ä l'appröciation des

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faits, mais aussi ä leur ötablissement. II ne suffit donc pas, par exemple, qu'une nouvefle expertise donne des faits une appröciation difförente; il faut bien plutöt qu'il y alt de nouveaux ölöments effectifs qui fassent apparaTtre comme objectivement insuffisantes les bases sur IesqueIles la döcision a ötö prise. Pour la revision d'un jugement, il ne suffit pas que l'auteur de 'expertise tire aprös coup, des faits connus lors du jugement, d'autres conclusions que le tribunal. De mme, un motif de revision ne peut §tre admis seulement parce que le tribunal a öventuellement mal interprötö des faits döjä connus lors de la procödure principale. II taut, bien plutöt, que l'appröciation inexacte alt ötö effectuöe parce que des faits essentiels pour le jugement n'ötaient pas connus ou pas prouvös (ATF 108 V 171 = RCC 1983, p. 158).

Dans son attestation du 28 fövrier 1977, le docteur D. döciare que l'assurö souffre d'astigmatisme irrögulier consöcutif ä des cicatrices de la cornöe. Ce fait aurait pu ötre connu de i'actuel requörant lors de la premiöre procödure devant le TFA s'il avait fait preuve de Vattention qu'on pouvait exiger de lui. A cet ögard, le fait signalö dans ce document ne peut ötre considörö comme nouveau au sens de la pratique exposöe ci-dessus. Pour la mme raison, l'attestation du docteur D. ne peut pas non plus §tre admise comme un nouveau moyen de preuve que l'assurö n'aurait pas pu produire döjä au cours de la procödure pröcödente.

En revanche, ce qui est nouveau, c'est le fait que la commission Al n'a pas transmis au TFA ladite attestation mödicale revue au döbut de 1977, donc ä une öpoque oü le recours de droit administratif de 1977 ötait pendant. Cette omission ne pouvait alors - malgrö toute I'attention qui s'imposait - ötre connue de l'assurö; eile ne peut donc lui ötre imputöe.

3. Ce fait nouveau est-il important au sens de l'article 137, lettre b, OJ?

Selon le N° 7.02 * de 10MAI annexe, l'assurö a droit ä la remise de verres de contact si ceux-ci doivent nöcessairement remplacer des lunettes et constituent le complöment important de mesures mödicales de röadaptation, ainsi que dans les cas de grave köratocöne ou d'astigmatisme irrögulier trös prononcö. Selon la pratique administrative, qui est conforme ä la 101, un astigmatisme est trös prononcö si Ion peut atteindre, avec les verres de contact, une acuitö visuelle qui est meilleure d'au moins deux dixiömes qu'avec des lunettes assurant une correction optimale (cf. N°7.02.4* des directives sur la remise de moyens auxiliaires). Du cer tificat du docteur D., II ressort que dans le cas de l'assurö, souffrant d'astigmatisme irrögulier, on parvient, avec les propres lunettes de l'intöressö, ä une acuitö de 0,6, tandis qu'avec des verres de contact conventionnels, cette valeur est de 1,0. De cette amölioration de la vue qui est de deux cinquiömes, il taut conclure ä l'existence d'un astigmatisme trös prononcö. Ainsi, une condition essentielle de la remise de verres de contact est remplie. Puisqu'il est incontestö - et d'ailleurs attestö par les piöces du dossier - qu'il a besoln de verres de contact pour exercer son mötier d'ölectricien (art. 2, 2 al., 0MAl), l'assurö a droit ä la prise en charge par I'Al des frais d'acquisition. II en rösutte que le fait nouveau est ögalement döterminant et que, par consöquent, la demande de revision doit ätre acceptöe.

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Arröt du TFA, du 5 juillet 1984, en la cause G. K.

(traduction de i'allemand).

Articies 145, 1er alina, et 135 OJ. Lorsque le dispositif d'un arrt du TFA est peu clair, incomplet ou equivoque, ou que ses elements sont contradictoires entre eux, une partie peut demander San eciaircissement. Une teile demande est cependant irrecevable si eile vise ä obtenir une modification de la teneur de 1 'arröt. Les questions que le tribunal n'avait pas ä examiner et au

sujet desquelles il ne devait pas prendre une decision ne peuvent ötre soule-

vees apres coup.

Articoii 145, capoverso 1, e 135 OG. Seil dispositivo di una sentenza del TFA e vago, incompleto, ambiguo o contradditorio, una parte puä chiedere il suo chiarimento.Tuttavia una tale richiesta non e ricevibile se mira a ottenere una modifica de[ tenore della sentenza. Le questioni che ii tribunale non doveva esaminare e in merito alle quali non doveva decidere non possono essere sollevate a posteriori.

G. K. a obtenu, par dcision du 16 döcembre 1982, une demi-rente Al avec rente compimentaire pour i'pouse et quatre rentes d'enfants; l'autoritä de recours i'a confirmö par jugement du 14 juiiiet 1983. L'assurö ayant interjetä recours de droit administratif, le TFA a admis ceiui-ci par arröt du 3 fvrier 1984 en annulant le jugement cantonai et la dcision de döcembre 1982 et en renvoyant i'affaire ä la caisse de compensation, pour que ceiie-ci rende une nouvelle dcision aprös avoir röexaminö la question dans le sens des considrants.

Le 12 avrii 1984, le TFA re9ut, ä propos de i'arrötdu 3fvrier en la cause G. K., une demande d'ciaircissement que i'pouse de l'assurd avait rödige «au nom de tous les membres de la familie et sur leur demande». L'auteur de ce document demandait que i'arröt en question, et plus spciaiement les points figurant sous «Motivation», soit expliquä et rectifiö. On reviendra, dans les considörants ciaprös, autant que cela sera nöcessaire, sur le chapitre IV (Motivation) qui occupe es pages 6 ä 70 de ce mömoire.

Le TFA a rejetö cette demande d'öclaircissement - dans la mesure oü il a statu ä son sujet - pour les motifs suivants:

1. Si le dispositif d'un arrötdu Tribunal fdrai est peu clair, incomplet ou öquivoque, ou si ses ölöments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou encore s'ii contient des fautes de rdaction ou de caicul, le Tribunal fdöral, ä la demande ächte d'une partie, interpröte ou rectifie i'arröt (art. 145, jer al., OJ). Cette rögle s'appiique, selon i'article 135 OJ, de la möme maniöre ä i'interprötation ou ä la rectification d'arröts du TFA.

L'interprötation doit intervenir iorsque le dispositif est peu clair, incomplet, öquivoque ou iorsqu'il contient des contradictions, et remdier ä ces inconvnients. Eile peut en outre se rapporter ä des disparits entre la motivation de i'arröt et le dispositif(Gygi, Bundesverwaitungsrechtspf lege, 2e öd., p. 228), mais non pas ä cette

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motivation eile-möme (ATF 101 1 223, consid. 3; arrt non publiä B. du 20mai 1975; Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 216). Les considrants sont soumis ä l'interprtation seulement dans la mesure oü lesens du dispositif ne peut ötre dötermin qu'en se rfrant ä la motivation de l'arröt (ATF 104 V 53, consid. 1). L'interprötation estenfin destinöe ä rectifier des erreurs de rdaction, des fautes de caicul övidentes ou des erreurs commises par la chancellerie (ATF 99V64, consid. 2; Gygi, ouvragecit& p. 228).

D'autre part, les demandes d'claircissement qui visent ä modifier le contenu de i'arröt sont irrecevables. De möme, on ne saurait, par la voie d'une teile demande, engager une discussion gönerale sur le jugement passe en force (par exemple ä propos de sa lägitimitä et de son opportunit), discussion qui aurait simpiement pour objet chaque propos du tribunal, en particulier les termes qu'ii a utiliss. L'claircissement ne peuts'ötendre qu'aux ölöments de l'arröt qui ont le caractöre de mesures ordonnöes. Nefont pas partie de ces ölments, notamment, les questions que le tribunal n'avait pas ä examiner et sur iesqueiles il ne devait donc pas se prononcer. (Voir, sur ces questions, ATF 104V 55 et 101 11 374; Birchmeier, Bundesrechtspflege, p. 516; Guidener, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3e öd., pp. 505 et 535; Hauser/Hauser, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich, 3e öd., pp. 588 et 590; Waider-Bohner, Zivilprozessrecht, 3e öd.,

p. 469).

2. Alalumiöre de ces principes, on peutconciure, en ce qui concerne la recevabilit et le bien-fondö de la demande d'ciaircissement:

U n öclai rcissement de 'arröt du 3 fvrier 1984 concernant les num6ros du dispositifI. IVcomme tels na pas demandö, et c'est avec raison.

En revanche, les requörants demandent, en substance, un öclaircissement du N° Vdu dispositif en critiquant le fait que i'arrötdu 3fvrier a öt6 envoyö ä la commission Al du canton dA. et non pas ä celle du canton de B. La demande d'öclaircissement est certes recevable ä propos de ce point-1ä, mais eile nest manifestement pas fondöe. En effet, ce N° V n'est ni incomprhensible, ni contradictoire; il ne rösulte pas non plus d'unefaute de rödaction ou d'une erreurdelachancellerie qui seraitä corriger(art. 145, 1111 al., OJ). La question de savoir si la notification ä la commission Al du canton d'A. ätait matriellement correcte et si cette commission

- ou celle de B. - estcompötente pour rendre un prononcö en procdure derenvoi ne peut, d'aprös ce qui a ätä dit sous considörant 1, ötre l'objet de la präsente procödure d'öclaircissement.

Au N° 1 du dispositif, le TFA a renvoy l'affaire ä la caisse «pour que celle-ci, aprs examen dans Je sens des considrants, rende une nouvelle döcision«.

L'ide des requörants, qui croient qu'en vertu de ce renvoi, l'arröt du 3 fvrier est soumis dans sa totalitö au droit ä l'claircissement selon l'articie 145, 1er alina, OJ, esterronöe si l'on sefonde sur lateneurteile quelle estcite, en particuliersur la ponctuation adoptöe. La rfrence aux considrants se rapporte uniquement aux investigations ä effectuer par 'administration. Pour comprendre lejugement, le recours aux considrants West donc ncessaire que dans la mesure oü les motifs dfinissent le mandatd'examen. C'estpourquoi, selon les arguments dvelopps sous considrant 1, les points suivants doivent ötre exclus d'emble:

187

- les reproches formuIs ä propos du jugement de non-entre en matire du 3 fvrier 1984 en la cause de la requrante et de ses enfants;

- la question du prötendu dni de justice par l'administration dans la procdure d'instruction ä la charge de I'assur;

- l'utilisation des citations;

- I'utiiisation d'arröts non pubiis et la queston de leur notification aux parties;

- la demande tendant ä «nous expliquer quel est le sens des considrants», dans la mesure oü cette demande ne concerne pas le mandat d'examen confiö ä l'administration;

- le reproche selon lequel le TFA aurait fondä son exposö des faits, en ce qui concerne i'affaire professionnelle abandonne depuis lors, «sur des faits invents» et sur de «nombreuses inexactitudes», ce qui seraitconfirmö par un certificat du professeurG. du 10 mars 1974 et par une attestation de lacommune du 11 mars 1976;

- la question de savoir pourquoi le TFA intervient, «par des döciarations döplacöes» concernant i'affaire professionnelle en cause, «dans l'autonomie constitutionneile cantonale» et met en question «la souverainetö cantonale»; la question de savoir «quel but de la procödure... est pratiquement visö de cette maniöre»;

- la döciaration selon laquelle le TFA refuserait, en sa qualitö de tribunal supröme, «d'une maniöre consöquente et dans toutes les rögies de i'art, d'appiiquer le droit»;

- le reproche selon lequel le TFA aurait, en jugeant I'affaire, appliquö d'une maniöre contradictoire les rögles concernant les faits döterminants dans le temps;

- la demande visant ä faire rempiacer i'expression de «döciaration de faillite» utilisöe dans I'arröt par I'expression de «remise de la döciaration d'insoivabiiitö»;

- la döciaration du TFA selon laquelle le docteur K. aurait eu un comportement contradictoire ä propos de la question de la röadaptation, lors de la procödure, et ne pouvait mettre ä la charge de i'Al les consöquences du chömage rösultant de i'öchec commercial d'une activitö qu'il avait iui-möme choisie.

c. La demande d'öclaircissement est en outre irrecevable aussi dans la mesure oü eile vise - directement ou non - ä faire modifier le jugement de renvoi.

Ceci vaut principalement pour les reproches suivants:

- le TFA aurait möconnu l'atteinte ä la santö döterminante ici;

- la notion d'incapacitö de travail aurait ötö appliquöe d'une maniöre fausse;

- les rapports mödicaux figurant au dossier auraient ötö interprötös d'une maniöre inexacte;

- letribunal ne se serait, ätort, pasfondö sur le rapport de I'OFAS du 29 novembre 1983;

- le droit ä une rente Al (entiöre) aurait, en fait, ötö pleinement prouvö en l'ötat du dossier; notamment, la condition d'une incapacitö de gain et de travail döpassant les deuxtiers aurait dü ötre considöröe par le tribunal comme rempiie;

188

- le TFA aurait dü demander iui-möme une expertisejudiciaire;

- on aurait admis, ä tort, comme «revenu sans invalidit», un gain annuel qui n'ötait pas de 300000 francs au moins;

- ii fallait enlever des considrants es citations d'arrts de la RCC, ou bien ii fallait «motiver les faits d'une autre manire».

En outre, il n'y a pas heu de statuer sur la demande d'cIaircissement dans la mesure oü le jugement de renvoi y est, d'une manire gnraie, mis en discussion et oü i'expiication de certains termes juridiques y est demande,sans parier des considrations de droit d'ordre gnrai:

- Chapitre iii: «Motivation de principe» de lademande;

- Dfinition dela notion de «Zumutbarkeit»(ce que Ion peutexigerd'un assur), en tenant compte spöcialement de I'ögalitä de droit et de la situation d'un assur malade;

- Döciaration (tout ä fait gnraie) selon laquelle un jugement de renvoi ouvrirait ä i'administration (qui serait, quoi qu'il en soit, prtendument embarrasse) la voie ä des interprtations spöculatives; on exigeraittrop de lajustice sociale;

- Döfinition de la notion de «Abklärung» (instruction, par exemple d'une demande);

- Döfinition de i'expression «dans lesens des considörants»;

- Döfinition du terme de «Selbsteingliederung» (röadaptation par l'assurö luimme);

- Explication du terme de «dossierfiscal«;

- Commentaire de l'arröt publiö dans ATF 107V 21.

Enfin, la demande est irrecevable dans la mesure oü eile röciame une röponse ä des questions que le TFA n'avait pas ä examiner dans le jugement de renvoi. II s'agit principalement des questions suivantes:

- En vue de quelle activitö l'assurö devait-il, concrötement, se reclasser?

- Comment le reclassement ou l'autoröadaptation devaient-iis se dörouler?

- A quel öchelon de la hiörarchie professionneile l'öpoux de la requörante devait-il travailler?

- Dans quel secteur de sa profession l'assurö devait-il chercher une occupation?

- Dans quel secteur d'une autre profession plus pröcisöment döfinie une activitö ötait-elle indiquöe?

- Le revenu ä caiculer dans i'instruction du cas ötait-il, sans invaiiditö, de 598227 francs pour 1982?

II reste ä se prononceer sur les demandes d'öclaircissement qui sont en principe recevables.

aa. «En l'ötat du dossier, ii s'impose de demander une expertise suppiömentaire ä un spöcialiste qui ne s'est pas occupö de cette affaire jusqu'ä präsent. Ceiui-ci devra, en se fondant avant tout sur le dossier du malade et öventuellement sur

189

d'autres documents disponibles, considrerI'volution de l'tatde santö depuis la fin de I'ötö 1979 et porter un jugement ä ce sujet. En outre, il se prononcera sur la question de savoir si, dans quelle mesure et pendant quelle priode cet ätat de santö a empöch l'exercice d'une autre activitä lucrative que celle exerce jusqu'ä präsent ou a eu pour consöquence que cet exercice ne puisse ötre raisonnablement exigö de I'intress» (jugement de renvoi, haut de la p. 9).

Les requrants demandent principalement l'explication des expressions:

- «en se fondant avant tout sur le dossier du malade«;

- «...et ventuellement sur d'autres documents disponibles»;

- «exercice d'une autre activit lucrative que celle exerce jusqu'ä präsent.»

On ne volt pas en quoi ces passages seraient peu clairs, incomplets ou contradictoires. En öcrivant que l'auteur de l'expertise devait examiner l'övolution de la santö de l'assurö en se fondant avant tout sur le dossier du malade et ventuellement sur d'autres documents disponibles, le tribunal a exprimö clairement que l'administration devait non seulement demander une expertise sur la base du seul dossier, comme le croient les requrants, mais aussi ouvrir une enquöte dont le d6roulementdpend du pouvoird'apprciation del'administration ou du mdecin charg de l'expertise. En outre, il va de sol que dans le cas d'un assurö dont de nombreux mdecins et diverses assurances se sont occups depuis des annes, II existe des documents qui s'y rapportent sans faire partie du «dossier du malade»; ce fait se passe d'explications supplmentaires. Enfin, la question de savoir si le TFA a intentionnellement omis de parler, dans la dernire phrase, d'une activitä lucrative exigible, ou si cette omission est involontaire, est sans objet; en effet, le tribunal a dclar6, prcisment dans la phrase en question, que l'expert devait se prononcer sur la question de savoir si, dans quelle mesure et pendant quelle priode l'tat de santö a empchö l'exercice d'une autre activit lucrative que celle exerce jusqu'ä präsent ou a eu pour consquence que cet exercice ne puisse ötre raisonnablement exigö de l'intress.

bb. Les auteurs de la demande d'claircissement critiquent ä plusleurs reprises, et avec insistance, le fait que le TFA a ordonn ä l'administration - ä tort - de fixer le «revenu sans invalidit» dterminant pour la comparaison des revenus - qui est, selon la doctrine et lajurisprudence, une valeurfuture et hypothtique - sur la base de faits appartenant au passö et ä ätablir d'une manire rtrospective. II s'agirait id d'une contradiction qui ncessiterait une explication.

Lä aussi, les requrants se trompent. Le TFA n'a jamais ordonnö ä l'administration, au considrant 3b qui concerne la question des possibilits de gain, de se fonder sur des faits passös pour en faire döcouler directement les valeurs de revenu döterminantes pour l'övaluation de l'invaliditö. Le tribunal s'est bornö ä indiquer, en se röförant au dossier, les points de repöre (jugement de renvol, bas de la p. 9) que l'administration devait examiner de plus prös et prendre en considöration s'ils se rövölalent justes (jugement, p. 10, 211 al.). La röponse ä la question de savoir comment ces points - que les organes de l'Al n'ont pas pris en considöration et qui sont encore ä öclaircir - doivent §tre appröciös pour I'övaluation de l'invaliditö sera donnöe parl'administration, ä qui le TFA a renvoyö l'affaire.

190

cc. Enfin, les requörants demarident des explications concernant le mandat dexamen, dans la mesure oü il concerne I'aide en capital demandöe par I'assur. A ce sujet, le TFA s'est bornö ä constater que la question n'tait pas encore müre et que, par consquent, I'administration devait, aussi sur ce point-I, procöder des investigations suppImentaires et rendre une dcision. On ne volt pas ce qui, dans cette rdaction, ricessite des explications.

191

mensuelle

Le conseil d'administration du fonds de compensation a pris connaissance, lors de sa sance du 28 fvrier, des resultats des comptes de 1'AVS, de l'AI et des APG pour 1984 (on trouvera ces rsultats, sommairement exposs, ä la page ... du prsent fascicule). Ii a pris cong de son prsident, M. Werner Bühimann de Lucerne, qui quitte le conseil aprs 17 ans d'activite dans les autorits du fonds. M. Schuler, directeur de l'Office fdra1 des assurances sociales, a iou les mrites du dmissionnaire et l'a remerci de son dvouement au nom du gouvernement fdra1. Celui-ci a nomm un nouveau prsident en Ja personne de M. Emile Meyer, professseur ä Lausanne.

La commission des cotisations a sig le 13 mars sous Ja prsidence de M. Büchi, de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Le principal objet de la discussion a Ja question de savoir dans quelle mesure il faudra, par suite de la publication de I'arrt du TFA en la cause P. J. dans la RCC de 1984, p. 573, adapter les dispositions concernant les intrts moratoires et rmun&atoires. A 1'unanimit, la commission s'est prononce pour 1'abrogation du seul article 41 ter, 3e a1ina, RAVS, dans la mesure oü il concerne les indpendants. Elle a examin en outre quciques modifications dans les directives sur la perception des cotisations, ainsi que des questions de coordination avec l'assurance-accidents.

La commission sp&iale des rentes et des indemnits journa1kres de L!41 s'est runie le 21 mars sous la prsidence de M. 0. Büchi afin d'examiner les bases de caicui du revenu comparatif sur lequel repose l'va1uation de l'invalidit, iorsqu'il s'agit d'invalides de naissance ou d'invalidcs prcoces (art. 26 RAI). Eile est parvenue ä Ja conclusion que i'on ne peut plus, dans les circonstances actueiles, se fonder uniquement sur les revenus des travailieurs de sexe masculin. Ii faut inciure aussi, dans Je caicul de la moyenne, les employs, ainsi que les salaris de sexe feminin proportionnellement ä leur part dans 1'effectif total des saiaris. La commission a examin en outre de nombreuses questions d'application touchant Je secteur des indemnits journaIires et ii&s ä la revision de i'AI que les Chambres &udient actueiiement.

Avril 1985189

192

Lors du vote final du 22 mars, les Chambres ont accept galement la loi sur l'adaptation de 1'imp6tfdra1 direct ä la LPP II y a eu 150 voix au Conseil national et 37 au Conseil des Etats, sans opposition. Les cotisations des salaris et des indpendants au 2c pilier pourront dsormais tre dduites entirement pour le caicul de l'impöt fdral; d'autre part, les prestations de prvoyance devront 8tre soumises entirement aux impöts.

Par suite de la maladie de M. Egli, conseiller fdral, le Conseil des Etats n'a pas pu examiner, lors de sa session de mars, les projets concernant la deuxime revision de L4Iet la revision des PC, contrairement ä ce qui avait prvu. Ces deux affaires ont donc inscrites ä 1'ordre du jour de la session de juin.

Donnöes statistiques dötaillöes concernant les PC

Au cours des dernires annes, 1'importance du systme des PC (prestations complmentaires ä l'AVS et ä l'AI), instaur en 1966, est devenue de plus en plus &idente et a & reconnue en consquence; Ast en effet un domaine de notre scurit sociale qui se distingue par son caractre diffrenci et qui sait tenir compte des besoins individuels. Cependant, cette impression positive n'a pas pu &re confirme par des statistiques; en effet, on a manqu jusqu'ä prsent de donns allant au-del des rsultats comptables globaux 1.

Afin de combler cette lacune, on a commenc par analyser les donn&s de deux cantons (Berne et Saint-Gall) concernant les PC. Les principaux rsultats de ce travail ont publis rcemment 2 ; en voici un bref expos.

Les rsu1tats de cette statistique confirment que le regime des PC dispose d'un ventail de prestations extraordinairement large et diffrenci. Ils montrent

Ii y a eu nanmoins une enqute sur les rentes AVS et Al des bnficiaires de PC; ses rsuItats ont pub1is dans la RCC (N 4 de 1984; N 2 de 1985).

2 Office fdra1 des assurances sociales: Statistique des PC aux rentes de 1'AVS/AT dans les cantons de Berne et de Saint-Gall. Berne, fvrier 1985. Ce volume peut &re command ä 1'Office central fdra1 des imprims et du matrie1 pour 20 franes. (N de commande: 318.685.83d). Etant donn qu'il s'agit Iä d'un premier recueil provisoire de rsu1tats concernant les PC, sa publication n'a €t faite qu'en allemand.

193

clairement qu'il faut faire une distinction entre la Situation des rentiers de 1'AVS et 1'AI, d'une part, et entre les divers groupes de bnficiaires confronts ä des prob1mes diffrents, d'autre part.

Caractere representatif de la prsente statistique

Quelque 122000 bnficiaires en Suisse ont reu, en 1983, en tout des PC pour 590 millions de francs. En moyenne, environ un bnficiaire de rente de vieillesse sur 8, une bnficiaire de rente de veuve sur 17 et un bnficiaire de rente Al sur 5 ont touche des PC. On a analyse ici les donnes concernant les bnficiaires de PC dans les cantons de Berne et de Saint-Gall, qui constituent environ 20 pour cent de l'effectif de toute la Suisse. Ces deux cantons ont ete choisis pour des raisons techniques et pratiques; il ne s'agit donc pas d'un sondage alatoire. En consquence, les rsu1tats ne sont pas reprsentatifs, au sens strictement mathmatique du terme, pour l'ensemble du pays.

LesPCa1'AVS

Les bnficiaires de PC eng1obs dans la prsente statistique constituaient les groupes suivants:

Bneficiaires de PC-A VS Tableau 1 Bnficiaires Nombre de cas

En chiffres absolus En pour- cent

Personnes seules 18 137 86,5

- dont: hommes 3543 16,9

femmes 14594 69,6

Couples sans enfants 2 190 10,4 Veuves 476 2,3 Bnficiaires avec enfants 159 0,8

Total 20962 100,0

Ii appara?t clairement que cc sont, avant tout, les femmes seules qui ont besoin d'un appoint sous forme de PC. Cela est dü en bonnc partie au fait que le droit ä la rente prend naissance plus töt chez la fcmme, qui a en outre une esp&ance de vie plus leve en moyenne.

La rpartition de ces bnficiaires par ciasses d'ägc est particuliremcnt interessante lorsqu'on la compare aux donn&s dmographiques concernant toute la population (cf. tabicau 2 et graphique) et si Fon considre que les montants moycns des PC augmentcnt avec 1'gc des bnficiaires.

194

Part des bneflciaires de PC vivant seuls, par ciasses d'äge, au sein de lapopulation totale des cantons de Berne et de Saint-Gall'

Tableau 2

Age Hommes Femmes

B. PC Re 80 en pour-cent B. PC Re 80 en pour-cent 100 - x 100

65-69 572 27485 2,1 1763 32983 5,3 70-79 1713 38385 4,5 5776 54802 10,5 80-89 1097 11527 9,5 5298 22113 24,0 90— 159 1017 15,6 1067 2304 46,3

B. PC = Bnficiaires de PC

Re 80 - Recensement de 1980

Cette comparaison donne seulement un ordre de grandeur, &ant donni que les rsultats du recensement ne peuvent Otre com parts directement ä ceux de la statistique des PC.

Bneficiaires de PC vivant seuls. Leur proportion dans la population

(Voir aussi tableau 2)

Hommes

65 - 6970

- 79 80 -89 90-

r7.--

65-69 70-79 80-89 90-

195

En considrant sp&ialement les aspects financiers, on constate immdiatement qu'une bonne part des PC payes se compose de cas oü ces prestations atteignaient 300 francs au plus (cf. tableau 3).

PC-u4 VS dans les cantons de Berne et de Saint-Gall, d'aprs les montants mensuels verss

Tableau 3 Montant PC par mois Personnes Veuses Coup!es Cas avec

en francs Cas de PC

seules enFants en tout Repartilion en pour-mille %o %u 0-300 506 668 559 296514

301-600 301 286 254 321295

601-900 193 46 83 239179

plus de900 - - 104 14412

Total 1000 1000 1000 10001000

Rpartition des bnficiaires de PC-A VS

Tableau 4 Montant PC par rnois Personnes Veuves Coup!es Cas avec

Cas de PC en francs seules enfarns

en tout

Donnes en nombres absojus

Cas(absolu) 18137 476 2190 15920962

Moyenne par cas en francs 366 265 392 535368

Limites de revenu

PC

en 1983 10000 10000 15000 + 5000

- par enfant

A part!r du Y enfant, le montant ddninue gradue!!eiuen

Dans ce tableau, il faut naturellement tenir compte du fait que dans les mnages oii vivent plusieurs personnes, il y a des limites de revenu plus leves et des dductions plus fortes. C'est pourquoi Fon se fera une id& plus juste de la situation &onomique des bnficiaires de PC en consultant le tableau 5, oü figurent le revenu annuel total, ainsi que les rentes AVS et les PC englobes dans ce revenu. Ce tableau indique en outre les dpenses prises en compte lors du calcul des PC, notamment les frais de maladie et de loyer. En prenant pour exemple la situation des bnficiaires de PC vivant seuls dans le canton de Berne, le tableau indique les valeurs-limites pour les personnes les plus dfavorises et les moins dfavoris&s, la valeur moyenne (mdiane) et la moyenne des bnficiaires.

196

Bnficiaires de PC-A VS qui vivent seuls dans le canton de Berne

Montants en francs Tableau 5

Montant pour 10 pour cent Valeur mdiane Moyenne des bnficiaires Inf. ou dgal ä Sup. ou egal ä Revenu annuel total 11130 19128 1403214832

Rente AVS par ann& 7440 12072 86289264

Montant PC par ann& 1032 10000 35284428

Fortune nette' 2679 37232 1430018462

Loyer/ann&3 1120 5200 31903183

Frais rgu1iers de maladie par anne5 1200 16425 87608601

Y compris rente AVS es PC.

Les cas sans fortune nette (3179 sur 13 078) ne sont pas comptds.

Les quelque 35 pour cent de bdnficiaires de PC qui vivent dans des homes ne sont pas compts sous uloyeru.

Les cas sans frais de maladie ne sont pas compt8s. Sur les 13078 b5nficiaires vivant seuls dans le canton de Berne, et engIo bs dans cette statistiquc, 3977 ont des frais rguIiers de maladie qui sont pris en compte pour le caicul des PC. II s'agit en regle gn&aIe de personnes qui vivent dans des homes pour malades chroniques ou dans des dtablissements hospitaliers.

Ce tableau montre clairement que la rente AVS constitue l'lment le plus important des revenus (en moyenne plus de 60 pour cent). Environ un quart des bnficiaires de PC reoivent la rente minimale (en 1983: 7440 francs par an) ou une rente partielle encore plus basse, tandis que un pour cent environ touchent la rente maximale.

Les PC, elles, n'alimentent le budget des intresss que dans une proportion d'ä peu prs 30 pour cent; c'est toutefois encore beaucoup plus que la part des autres lments (environ 8 pour cent), qui se composent avant tout de revenus du travail et du produit de la fortune, ainsi que d'autres rentes (notamment deuxime pilier, CNA et assurance militaire).

3. Les PC i l'AI

Bnficiaires de PC-Al dans les cantons de Berne et de Saint-Gall

Tableau 6 Bnficiaires Nombre de cas En chiffres absolus En pour-cent Personnes seules 3465 86,7 - dont: hommes 1714 42,9 femmes 1751 43,8 Couples sans enfants 336 8,4 Bnficiaires avec enfants 196 4,9 Total 3997 100,0

197

Comme dans le cas des PC ä l'AVS, ce sont, avant tout, les rentiers Al vivant seuls qui ont besoin de revenus supplmentaires sous forme de PC; ici, cependant, la diffrence numrique entre les sexes est sensiblement plus faible. Comme chez les rentiers de l'AVS, la comparaison des revenus et des principales dductions pour dpenses donne des renseignements plus pr&is sur la situation &onomique des bnficiaires de PC ä l'AI (voir tableau 7).

Bneficiaires de PC-Al vivant seuls dans le canton de Berne

Montants en francs Tableau 7

Situation finartci0re de 10 pour cent Vaicur rnoyenne Moyenne des b4nficiaires (mdianc)

Inf. ou egale 5 Sup. ou egale 5 Revenu annuel total' 11538 19260 1441015074

Rente Al par ann&e 7440 10416 96248844

Montant PC par anne 1236 10000 41764956

Fortune nette2 1722 34831 1096715698

Loyer/ann&3 816 5380 28002977

Frais rgu1iers de ma1adie 1 460 12410 47456515

Y compris rente Al et PC.

Les cas sans fortune nette (884 sur 2601) ne sont pas compt6s.

Les quelque 50 pour cent de b5ndficiaircs de PC qui vivent dans des homes ne sont pas compt5s sous « Ioyer»

Les cas sans frais de maladic (1539) ne sont pas comptds.

Comme pour les rentes AVS, les rentes Al sont la principale source de revenu prise en compte dans le calcul des PC (aussi 60 pour cent environ en moyenne). Viennent ensuite les PC elIes-mmes (un peu plus de 30 pour cent) et les autres revenus, dont la part est d'environ 8 pour cent.

4. Importance des rsu1tats

Nous nous sommes limits ici it un extrait des chiffres figurant dans la statistique publi&; il apparat nanmoins djä clairement que l'efficacit des PC s'tend sur un ventail extraordinairemcnt large. Derrire ces chiffres, en effet, il y a des cas individuels qui diffrent beaucoup les uns des autres. Les donnes statistiques ä präsent disponibles reprsentent le premier pas vers de meilleures bases de planification et de dcision. Une connaissance plus approfondie des groupes sociaux bnficiant de PC nous permet de d&erminer avec plus de prcision les endroits oü porter l'effort principal.

198

L'övolution des taux des APG dös 1953

Le projet prsent par le Conseil fdra1 pour une cinquime revision du regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile (regime des APG) est actuellement examin par les Chambres. Comme 011 le sait, l'1ment principal de cette revision est l'am1ioration des prestations pour les personnes vivant seules, c'est-ä-dire:

- hausse des allocations, augmentes de 35 ä 50 pour cent du revenu touch avant le service;

- remplacement de l'allocation uniforme revenant aux recrues clibataires par des allocations calcul&s d'aprs le revenu, comme pour les autres personnes qui font du service.

Ces amliorations profitent donc ä toutes les personnes seules, aux recrues (notamment ä celles qui exercent dejä une activit lucrative) comme aux autres militaires ou membres de la protection civile. Etant donne que les personnes qui font du service sont pour la plupart des hommes relativement jeunes et encore c1ibataires, les frais supplmentaires seront d'autant plus ölevs: environ 140 millions de francs par anne. Rappelons, ä titre de comparaisoll, que les dpenses totales des APO ont atteint 657 millions de francs en 1984.

La revision actuelle du rgime des APG nous donne l'occasion d'num&er tous les genres d'allocations et de rappeler quelle fut 1'volution de leurs taux depuis 1953 (voir tableau ci-aprs). Dans le cas des sa1aris, ces prestations ne sont gure connues, &ant, le plus souvent, payes par I'intermdiaire de l'employeur, cc qui fait qu'elles « disparaissent » dans le paiement du salaire pour la periode de service militaire. Le montant maximum de l'allocation totale s'est multiplie en tout cas par 7 au cours des 32 ann&s &ouIes; si l'on tient comptc du renchrissement, l'augmentation reelle est tout de mme encore suprieure ä 100 pour cent. Depuis 1976, l'adaptation des prestations l'volution des salaires incombe, selon l'article 16 a LAPG, au Conseil fdral. C'est pourquoi une hausse du taux maximum de l'allocation totale - dont dpendent tous les autres taux - devra &re, indpendamment de la revision actuelle, examine pour le dbut de 1987 ou de 1988.

199

A PG: Evolution des prestations depuis l'entree en vigueur de la loi fdrale le Jerjanvjer 1953

Genres daliocarjonn 1953 1960 1964 1969 1974 1976 1982 1984 51 ren.

(entrde en I ren. 2 ren. Y rev. Ren, inter- 41rev. Adapt. 0 Adapt. 6 actueile, nigueur) nsddiaire dsolution ds'olutron prop. du des des Conseil salaires salaires f&ddral

All. pourpersonne seule

- Pour-cent du

revenu moyen de Facti-

vite lucrative touch

avant le Service 15 16 20 30 30 35 35 3550

- Min. en francs, par

jour(notes 1 ä 3) 1.50 2.- 3.20 4.80 7.20 12.- 15.- 17.- 24.-

- Max. en francs, par

jour 3.50 6.- 9.20 15.- 22.50 35.- 42.- 49.- 70.-

All. demnage

- Pour-cent du re-

venu moyen de l'acti-

vit lucrative touch&

avant le Service 40 40 50 75 75 75 7575

- Min. en francs, par

jour (notes 2 et 3) 4.- 5.- 8.- 12.- 18.- 25.- 30.- 35.-

Max. en francs, par

jour 12.- 15.- 23.- 37.50 56.30 75.- 90.- 105.-

All. pour enfant

En francs par j our 1.50 2.- 3.- 4.50 6.80 9.- 11.- 13.-

All. d'exploitation

- Taux uniforme en

francs par jour 2.- 3.- 5.- 9.- 13.50 27.- 33.- 38.-

All. d'assistance

Pour la premi per-

sonne asSiste max. 6.- 9.- 13.50 18.- 22.- 26.-

- Pour chacune des

autres personnes assis-

teS max. 1.50 2.- 3.- 4.50 6.80 9.- 11.- 13.-

Montant max. de

l'allocation totale

En francs, par jour 19.50 28.- 40.- 50.- 75.- 100.- 120.- 140.-

All. = aliocation Rev. revision Correspond jusqu'a aujourd'hui au taux urriforme pour recrues cdlibataires. Selon In projet, lallocation de celles-ci doit Otre caiculde de la rntme manidre que pour ins autres personnes seules. En cas de service d'avarrcement, l'allocation pour personne seule est d'ani moins 30 pour cent, et l'allocation de mdnage d'au moirrs 50 pour cent du montant maxinlurn de lallocation totale (ccci vaut depuis 1976). Cc minimum de i'allocation pour personne seule erde 1'allocation de mdnage est versd aussi aux non-actifs.

200

Le caicul des prestations assures selon la LPP

La loi fdra1e sur la prvoyance professionnelle est en vigueur depuis le 1er janvier 1985. Beaucoup d'assurs assujettis ä cette loi et qui, un jour, bnficieront de ladite prvoyance n'ont aucune id& de la manire dont sont calcu-1es les diverses prestations assur&s. C'est pourquoi nous allons montrer ici les diffrentes phases de ce caicul. Les conditions qui doivent &re remplies pour qu'une rente soit accord& en vertu de la LPP sont pratiquement les mmes que dans 1'AVS/AI; il existe un lien &roit entre le premier et le deuxime pilier.

1. Calcul des prestations de vieillesse

(art. 13 ä 17 LPP)

Est dterminant, pour le caicul de la rente de vieillesse, un dpöt d'pargne ä 1'äge AVS (65 ans pour les hommes, 62 pour les femmes): c'est 1'avoir de vieillesse, qui est constitu, pendant la dure de 1'assurance, par des versements annuels nomms bonjfications de vieillesse. L'int&& de ces versements est fixe par le Conseil fd&a1; il s'1ve actuellement t 4 pour cent. Les bonifications dpendent de 1'äge de 1'assur (art. 16 LPP) et sont calcul&s en pourcent du salaire coordonn Celui-ci West autre que le salaire assur selon la LPP; il correspond ä la partie du salaire AVS qui se situe entre 16560 et 49680 francs. Le salaire coordonn ne peut dpasser 33 120 francs; on assure, au minimum, un salaire de 2070 francs.

La rente de vieillesse d'un assur (homme ou femme) atteint toujours 7,2 pour cent de 1'avoir de vieillesse ä 1'äge AVS. Le taux de 7,2 pour cent correspond au taux de conversion minimum, qui est fix par le Conseil fd&a1; il peut donc &re plus &ev dans une institution de prvoyance, mais non pas inf&ieur.

Exemple pratique (voir tableau 1)

Le tableau 1 montre comment l'avoir de vieillesse ä l'äge AVS a calcu1 dans le cas d'un assur qui a atteint 1'äge de 65 ans aprs une dure d'assurance de 5 ans et demi. Son salaire initial coordonn (10 000 fr.) s'est lev de 1000 francs chaque ann&, ce qui a conduit ä un avoir de vieillesse d&erminant de 11 974 francs si l'on a app1iqu, pour les deux premires annes, les bonifications de vieillesse rduites selon 1'article 95 LPP.

201

Donnes de base pour le caicul de la rente de vieillesse ds le 1er juillet 1990

Hypoth'ses: - naissance de 1'assur le 30 juin 1925 - äge d'entre selon LPP (1985 moins 1925): 60 ans - retraite le 1er juillet 1990

Tableau 1

Armee Age Dure dassur. Salaire Bonification de Inter6t Avoir de

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) + (6)

er, mois coord. en francs vieillesse en francs vleillesse im en -7. en francs d'annee en franes 1985 60 12 10000 13 1300 -1300

1986 61 12 11000 13 1430 522782

1987 62 12 12000 18 2160 1115053

1988 63 12 13000 18 2340 2027595

1989 64 12 14000 18 2520 30410419

1990 65 6 15000 9 1350 20511974

Re,narques:

- Les bonifications de vieillesse sont comptabi1ises ä la fin de 1'anne; il n'y a donc pas encore d'intrt pour 1985.

- L'intr& est caicuk au taux de 4 pour cent, sur la base de 1'avoir de vieillesse ä la fin de 1'anne prcdente; 52 = 4 pour cent de 1300.

- L'avoir de vieillesse se compose de la somme de toutes les bonifications de vieillesse et de la somme de tous les intrts.

- En 1990, lorsque 1'assur atteint 1'äge AVS, la bonification West due que pour 6 mois; eile est donc de 9 pour cent au heu de 18 pour cent. De meine, 1'intrt est ca1cu1 aussi pour 6 mois seulement; 205 = 4 pour cent de 10419 x

Rente de vieillesse:

- par an 7,2 pour cent de 11 974 francs Fr. 862.20 - par mois undouzimede862fr. 20 Fr. 71.85 Lorsque le bnficiaire d'une rente de vieillesse dcde en laissant une veuve, sa rente est remp1ace par une rente de veuve dont le montant atteint 60 pour

202

cent de la rente de vieillesse. Une partie de l'avoir de vieillesse t l'äge AVS est donc utilis& pour financer une rente de veuve future. Le taux de conversion de 7,2 pour cent vaut aussi pour les femmes; on notera que celles-ci obtiennent la rente de vieillesse trois ans plus töt que les hommes et qu'elles ont une esprance de vie plus grande.

Rente de veuve:

- par an 60 pour cent de 862 fr. 20 Fr. 517.20

- par mois un douzime de 517 fr. 20 Fr. 43.10

2. Calcul des prestations d'invaliditö (art. 23 ä 26 LPP)

Est d&erminant, pour le caicul de la rente d'inva1idit, un avoir de vieillesse thorique dont d&oule, au meine taux de 7,2 pour cent, ladite rente. Cet avoir se compose de deux 1ments:

1'avoir de vieillesse effectif, que 1'assur s'est acquis jusqu'au moment d'avoir droit ä la rente d'invalidit;

la somme des bonifications de vieillesse qui auraient pu &re comptabilises jusqu'ä 1'ge AVS, sansprise en compte dun int'r&, ca1cule sur le salaire coordonn de la dernire anne d'assurance.

Exemple pratique (voir tableau 2)

Le tableau 2 indique comment les deux composantes de 1'avoir de vieillesse thorique ont & calcul&s. Cet exemple est fond sur i'hypothse que 1'assur du tableau 1 est devenu invalide avant d'atteindre l'äge AVS, et qu'il a droit ä une rente entire ds le 1er octobre 1988. L'avoir thorique (11 055 fr.) est un peu plus faible que dans le tableau 1.

Rente d'invalidiM:

- par an 7,2 pour cent de 11 055 francs Fr. 796.20

- par mois un douzime de 796 fr. 20 Fr. 66.35

Si le bnficiaire d'une teile rente dcde en laissant une veuve, sa rente est remplace ventuellement par une rente de veuve qui sera, eile aussi, ga1e ä 60 pour cent de la rente d'invalidit. Celle-ci, ainsi que la rente de veuve future, doivent &re assures spcialement dans une assurance-risques, ce qui exige des cotisations supplmentaires. La rente d'inva1idit est due jusqu'ä la

203

mort; eile est adapt&, au bout de 3 ans, ä 1'voiution des prix. La rente de veuve est gaiement soumise ä 1'indexation.

Rente de veuve.

- par an 60 pour cent de 796 fr. 20 Fr. 477.60 - par mois un douzime de 477 fr.60 Fr. 39.80

[iEonnes de base pour le caicul:dea rente d'inva1idit ds le 1er octob988

Hypoth'se:

- mme assur qu'au tableau 1 - droit ä une rente entire d'invaiidit le 1er octobre 1988.

Tableau 2

Annee Age Durer du,ur. Salaire Bonification de Intr6t Avoir de en mois coord. en franc, vieillesse en francs vieillesse fin en % en franes d'anne en francs

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) + (6)

a. Avoir de vieillesse jusqu'au 30. 9. 1988 1985 60 12 10000 13 1300 -1300

1986 61 12 11000 13 1430 522782

1987 62 12 12000 18 2160 1115053

1988 63 9 13000 13,5 1755 1526960

b. Bonifications de vieillesse manquantes jusqu'au 30. 6. 1990

1988 63 3 13000 4,5 585 - 1989 64 12 13000 18 2340 - 1990 65 6 13000 9 1170 - 4095 -4095

Total11055

Re,narques:

- Jusqu'ä fin 1987, les donn&s de base concordent avec celles du tableau 1.

- A partir du Irr octobre 1988, 1'avoir de vieillesse doit &re reca1cu1; des bonifications de vieillesse et des intrts doivent tre ca1cu1s pour 9 mois.

- Pour les bonifications manquantes, on se fonde sur le dernier salaire coordonn, soit 13000 francs. La prise en compte d'intrts West pas effectue.

204

3. Le caicul des prestations en cas d'invaIidit partielle

(art. 4 et 15 OPP 2)

Si un assur est ä demi invalide, il a droit ä une demi-rente d'inva1idit; celle-ci dcou1e d'un avoir de vieillesse thorique qui se compose ga1ement de deux 1ments:

- La moitk de 1'avoir de vieillesse disponible que 1'assur s'est acquis jusqu'au moment d'avoir droit ä la demi-rente d'inva1idit;

- la somme des bonifications de vieillesse manquantes jusqu'ä 1'äge AVS, sans intrts, calcul& sur la moitie' du salaire coordonn pendant la dernire ann& d'assurance.

Etant donn que la composante 1, comme la composante 2, reprsentent la moiti de celles qui sont d&erminantes pour le caicul de la rente entire d'inva1idit, le taux de conversion de 7,2 pour cent mine ä une demi-rente d'inva1idit, qui atteint exactement 50 pour cent de la rente entire.

Exemple pratique (voir tableau 3)

Cet exemple est fond sur le cas de 1'assur du tableau 2. Cet assur a droit, ds le 1er octobre 1988, ä une demi-rente d'inva1idit. L'avoir de vieillesse thorique (5528 fr.) correspond exactement ä la moiti de i'avoir de vieillesse du tableau 2.

Dem i-ren te d'inva1idit:

- par anne 7,2 pour cent de 5528 francs Fr. 398.40

- par mois un douzime de 398 fr. 40 Fr. 33.20

Si le bnficiaire d'une teile demi-rente d&de en laissant une veuve, le caicul de la rente de veuve doit se faire d'aprs 1'articie 19 OPP 2, selon lequel la demi-rente d'inva1idit est convertie en une rente entire. La rente de veuve qui doit etre assur& par i'institution de prvoyance est fix& ä 60 pour cent de la rente d'inva1idit entire; eile West donc pas influenc& par le degr d'invaiidit.

On notera cependant que 1'autre moiti de 1'avoir de vieillesse est rest& acquise, sous quelque forme que ce soit, au bnficiaire de la demi-rente au moment de la naissance du droit ä celle-ci:

- sur le compte de vieillesse auprs de la mme institution de prvoyance, si le demi-invalide peut continuer ä travailler pour le mme employeur ou si 1'article 29, 2e a1ina, LPP est applicable;

- sur le compte de vieillesse d'une autre institution de prvoyance;

- sous forme de prestation de libre passage dans le cadre d'une police de libre passage (art. 29, 3e al., LPP).

205

Donnees de base pour le caicul de la demirente d'invaliditi ds le 1er octobre 1988

Hypothse:

- mme assur qu'au tableau 1 droit ä la demi-rente d'inva1idit le 1er octobre 1988

Tableau 3

Ann& Age Duree d'assur. Salaire Bonification de Intrtl Avoir de en mois coord. en francs vieillesse en francs vieillesse f in en ~ en fncs d'ann& en franes

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) + (6)

a. Avoir de vieillesse jusqu'au 30. 9. 1988 1985 60 12 10000 13 1300 -1300

1986 61 12 11000 13 1430 522782

1987 62 12 12000 18 2160 1115053

1988 63 9 13000 13,5 1755 1526960

Un demi de 6960 = 3480

b. Bonifications de vieillesse manquantes jusqu'au 30. 6. 1990

1988 63 3 6500 4,5 293 - 1989 64 12 6500 18 1170 - 1990 65 6 6500 9 585 - 2048 -2048

Total5528

Remarques:

- Jusqu'au 30 septembre 1988, les donnes de base concordent avec celles du tableau 2.

- Conformment au degr d'inva1idit de 50 pour cent, 1'avoir de vieillesse du irr octobre 1988 est partage en deux. Une moiti constitue la premire composante de 1'avoir de vieillesse thorique d'aprs lequel la demi-rente d'inva1idit est calcule.

- L.es bonifications manquantes jusqu'au 30 juin 1990 sont d&ermin&s d'aprs la moiti du salaire coordonne dans la dernire anne d'assurance; 6500 = la moiti de 13000.

- La demi-rente d'invalidit est ca1cu1e sur la base d'un avoir de vieillesse thorique deux fois plus petit que ceiui qui a servi de base au caicul de la rente entire d'inva1idit.

206

Si la veuve a droit, en raison de 1'autre moiti de 1'avoir de vieillesse - qui a augment gräce aux intrts, mais aussi aux bonifications de vieillesse en faveur de 1'invalide partie! - ä des prestations supplmentaires en vertu de la LPP, l'article 19, 2e alina, OPP 2 permet ä l'institution de prvoyance de rduire de cette autre prestation LPP la rente de veuve qu'elle doit verser; cette rduction, cependant, s'lve tout au plus ä la moiti de la rente complte de veuve.

Rente de veuve:

- par ann& 60 pour cent de 796 fr. 20

(= rente Al entire) Fr. 477.60

- par mois un douzime de 477 fr. 60 Fr. 39.80

- en cas de rduction ä la moiti Fr. 238.80

4. Le caicul des prestations de vieillesse des assur6s qui touchent une demi-rente d'invaIidit

Est d&erminant, pour calculer la demi-rente de vieillesse, 1'avoir de vieillesse ä 1'äge AVS (62 ou 65 ans). Le taux de conversion est inchang: 7,2 pour cent. Le salaire coordonn est dtermin d'aprs le salaire AVS de l'assur; on applique alors un montant de coordination rduit de moiti (art. 4 OPP 2). Ainsi, le salaire coordonn du bnficiaire d'une demi-rente d'inva1idit varie entre 1035 francs (limite inf&ieure) et 16560 francs (limite suprieure). Les bonifications de vieillesse sont ca1cu1es sur la base des salaires coordonns ainsi d&ermins.

Exemple pratique (voir tableau 4)

Cet exemple est fon& sur 1'hypothse que l'assur du tableau 3 travaille pour un autre employeur et touche, jusqu'ä 1'äge AVS, la moiti des salaires AVS qu'il aurait reus, sans invalidit partielle, du premier emp!oyeur. Ort attribue donc ä l'invalide partiel des salaires coordonns qui s'1vent, ds le 1er octobre 1988, ä 50 pour cent des salaires figurant au tableau 1.

Sur le compte de vieillesse de l'assur, il reste, ds cette date, un avoir de vieillesse de 3480 francs. Au bout de 3 mois, cet avoir doit tre recalcul en prenant en compte un int&t pro rata. En raison du calcul de l'intr& pour 1988 en deux chelons, 1'avoir de vieillesse est un peu plus !ev, le 31 dcembre de cette ann&, que la moiti de 1'avoir analogue du tableau 1.

207

Donnes de base pour le caicul de la rente de vieillesse ds le 1er juillet 1990, I'assur etant invalide i 50 pour cent depuis le irr octobre 1988

Hypothse:

- mme assur qu'au tableau 1 Jer - droit ä une demi-rente d'inva1idit le octobre 1988 - ds Je 1er octobre 1988, le salaire coordonn s'lve ä Ja moiti de celui qui aurait attribu Passur sans inva1idit partielle.

Tableau 4

Annee Age Duree d'assur. Salaire Bonification de InterSt Avoir de en m(is coord. en franes vieillesse in francs vielliesse fit, en 07g en franc, d'annee en francs

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) + (6)

a. Avoir de vieillesse jusqu'au 30. 9. 1988 1985 60 12 10000 13 1300 -1300

1986 61 12 11000 13 1430 522782

1987 62 12 12000 18 2160 1115053

1988 63 9 13000 13,5 1755 1526960

Undemide6960 =3480 b. Avoir de vieillesse jusqu'au 30. 6. 1990 1988 63 3 6500 4,5 293 353808

1989 64 12 7000 18 1260 1525220

1990 65 6 7500 9 675 1045999

(le 1.7.90)

Rem arques:

-Conformment ä1'activit de I'assur rduite ä 50 pour cent, la moiti de l'avoir de vieillesse du 111 octobre 1988 reste sur le compte de vieillesse tenu jusqu'ä präsent. Eile est de 3480 francs, et eile porte intrE pro rata temporis pour la priode du 1er octobre au 31 d&embre 1988; 35 = 4 pour cent de 3480 x '/2.

-Les bonifications de vieillesse pour 1989 et 1990 s'kvent s la moiti de celles du tableau 1.

-La demi-rente de vieillesse est calcul& sur la base d'un avoir de vieillesse qui dpasse de peu la moiti de l'avoir dterminant pour le caicul de la rente de vieillesse complte. La faible diffrence (12 fr.) est due au fait que 1'intrE pour 1988 a calcul en deux chelons, parce que l'avoir de vieillesse acquis Jusqu'au Irr octobre 1988 a dü, par Suite de l'invalidit Survenue ä partir de cette date, Ere ca1cu1 en plus.

208

Rente de vieillesse:

- par ann& 7,2 pour cent de 5999 francs Fr. 432.-

- par mois un douzime de 432 francs Fr. 36.—

A partir du 1er juillet 1990, 1'assur recevra de la premire institution de prvoyance une demi-rente d'invalidite de 398 fr. 40 par an; de la seconde institution, une rente de vieillesse de 432 francs par an.

Si le bnficiaire de la demi-rente de vieillesse dcde en laissant une veuve, celle-ci reoit, de la seconde institution, une rente de veuve s'1evant ä 60 pour cent de la rente de vieillesse; cette rente est fixe ä 60 pour cent de 432 francs = 259 fr. 20.

A prsent, les conditions sont remplies, qui permettent ä la premiere institution de rduirc de moiti la rente de veuve qu'elle doit. La rduction maximale est possible, parce que la rente de veuve de la seconde institution (259 fr. 20) est plus 1eve que la demi-rente de veuve de la premire institution (238 fr. 80).

La veuve touche ainsi une rente partielle de 238 fr. 80 de la premire institution de prvoyance, et une rente partielle de 259 fr. 20 de la seconde institution. La rente de veuve totale s'lve ä 498 francs et correspond exactement ä 60 pour cent de la rente totale de 830 fr. 40 que le rentier touchait avant sa mort (398 fr. 40 de rente d'invalidit, 432 francs de rente de vieillesse).

5. ouelques remarques pour conclure

Les assurs qui ont droit ä une rente de vieillesse ou d'inva1idit ont aussi droit, pour chaque enfant, ä une rente d'enfant dans les cas oü icur dcs ouvrirait droit ä une rente d'orphelin. Le prochain numro de la RCC contiendra un article consacr ä ces prcstations supp1mcntaircs. On chcrchera ä montrcr en outre quelles sont les consqucnces de 1'application de la LPP pour les assurs qui bnficicnt d~jä de prestations datant de l'poque antricure ä l'institution du regime obligatoirc.

209

Une ordonnance sur le maintien de la prvoyance dans le domaine de la LPP

Le Conseil fdral amis en vigueur au 1er mars 1985 une «ordonnance sur le maintien de la prvoyance dans le domaine de la LPPx.. Cette ordonnance vise t assurer pour un temps limit, notamment aux saisonniers (aprs l'expiration de leur contrat) et aux personnes qui perdent leur emploi, une couverture minimale en cas de d&cs ou d'inva1idit.

La rglementation actuellement prvue par le Code des obligations en ce qui concerne la police de libre passage et le compte de libre passage auprs d'une banque (compte bloqu) est dclare applicable, pour 1985, dans le cadre du regime obligatoire de la LPP. La police de libre passage et le compte de libre passage auprs d'une banque constituent, jusqu' prsent, les deux seules formes reconnues du maintien de la prvoyance pour le cas oi la prestation de libre passage ne peut &re transfr& ä une nouvelle institution de prvoyance, ou lorsque 1'assur ne peut rester affi1i ä la meine caisse. La protection de la prvoyance est ainsi maintenue jusqu'ä cc que la prestation de libre passage soit transfre ä une nouvelle institution de prvoyancc, qu'il existe un motif d'effectuer un versement en espccs ou que survienne un cas de prvoyance. Cette ordonnance assure ainsi la continuit de la r&glemcntation valable j usqu'ici.

La LPP entr& en vigueur le 1er janvier 1985 prvoit, pour la prvoyancc professionnelle, un assujettissement obligatoire.

Si cet assujettissement cesse parce que les rapports de travail prennent fin, la LPP prvoit, outre les rgles concernant le libre passage, qu'un sa1ari peut maintenir son assurance dans la mme mesure que pr&demment auprs de son ancienne institution de prvoyance si les dispositions rglcmentaires le permettent ou, ä dfaut, auprs de 1'institution suppltive. Ii faut pour cela que 1'assur ait assujetti au regime obligatoire pendant six mois au moins. Les trois risques (vieillesse, d&s et inva1idit) restent ds lors assurs.

L'ordonnance sur le maintien de la prvoyance confirme et Margit en mme temps, para1l1ement au systeme qui a prcd le regime obligatoire, la rg1cmentation qui se fondait sur l'article 331 c CO. Les personncs qui perdent leur emploi ont ainsi la possibi1it de s'assurer, en plus, contre les risques du dcs et de 1'inva1idit dans le cadrc de la protection 1galc minimale. Ces risques peuvent &re assurs sparment ou globalcment pour une anne. Une demande dans cc sens doit &re prsente au moment de conclure une police de libre passage ou d'ouvrir un compte de libre passage.

Cette assurance-risques peut &re finance de deux manires.

210

Les frais sont prlevs sur l'avoir de vieillesse ou couverts par des cotisations supp1mentaires que 1'assur est le seul ä payer. Dans Je premier de ces modes de financement, il est vident que la prestation de libre passage se rduit. L'ordonnance dispose en outre que l'avoir de vieiilesse acquis en vertu de la LPP doit &re indiqu sparment lorsque le montant de la prestation de libre passage est plus iev que iui. Une teile indication est exige pour garantir la continuation des bonifications de vieiliesse en cas de transfert de i'avoir dans une nouvelle institution de prvoyance.

L'ordonnance n'a qu'un caractre provisoire; eile aura effet jusqu'au 31 d&embre de cette anne au plus tard. D'ici iä, Je Conseil fd&al devra promulguer, en se fondant sur la LPP, des dispositions d&ailles sur l'&abiissement, le contenu et les effets juridiques de la police de libre passage et d'autres formes assurant le maintien de la prvoyance.

Problemes d'applicati

La garantie des drots acquis dans les cas oi une indemnit journaIire de l'assurance-accidents est remplacee par une indemnit de 1'AI

(Art. 25 bis LAI; N'42.4 du supplment 1 ä la circulaire sur les indemnits journa1ires)

Lorsqu'un assur a eu droit, jusqu't la radaptation prise en charge par 1'AI, ä une indemnit journaiire de l'assurance-accidents, le montant total de l'indemnit de l'AI doit, seion i'article 25 bis LAI, correspondre pour Je moins ä l'indemnit de l'assurance-accidents touch& jusqu'ici.

Une question se pose ä cc propos: dans quelle mesure faut-il tenir compte, pour la comparaison, d'une prestation en nature fournie ventuellement par les assurances sous forme de iogement et/ou de nourriture?

L'AI accorde un supplment de radaptation s'ajoutant ä l'indemnit si elle ne prend pas en charge Je logement et Ja nourriture (art. 25 LAI); l'assuranceaccidents, eile, inversement, opre ventuei1ement une dduction de i'indemnit si eile prend en charge les frais d'entretien dans un &ablissement hospitaher (art. 27 de i'ordonnance sur l'assurance-accidents).

Etant donn& qu'eiies constituent un lment de Finden-mit journaiire, les prestations en nature doivent &re prises en compte dans le caicul comparatif.

211

Ii faut les estimer, en ce qui concerne 1'AI, selon les taux du supplment de radaptation; en ce qui concerne l'assurance-accidents, d'aprs le montant qui a & dduit, dans le cas concret, pour 1'entretien de l'assur dans 1'&ablissement hospitalier. Cela signfie qu'ilfaut, pour la comparaison, tenir compte dans tous les cas - donc indpendamment du fait que l'assuri soit traiti ou radapM entirement ou partiellement comme interne - de l'indemnitjournalire de l'assurance-accidents, sans la deduction ventuelle pour l'entretien dans l'tablissement, et de celle de L4I, y compris le suppMment de radaptation total, qui est actuellement de l8francsparjour.

Ort peut, au besoin, demander ä 1'assureur-accidents quel est le montant de l'indemnit non rduite de son assurance.

Etant donn que l'assurance-accidents n'effectue pas de dduction pour les frais d'entretien dans un &ablissement hospitalier lorsqu'il s'agit d'assurs ayant ä leur charge des enfants mincurs ou qui font un apprentissage ou des tudes (2e al. de 1'art. 27 de l'ordonnance), on peut encore se demander si, dans de tels cas, lorsque le traitement ou la radaptation est stationnaire, il y a heu de prendre en comptc un suppIment ä l'indemnit de l'assuranceaccidents pour les frais d'entretien pris en charge par celle-ei sans contribution de l'assur. Nous estimons cependant que l'on peut y renoncer.

Exemple

Un homme vivant seul, sans obligations d'entretien, tire de son travail un revenu d&erminant de 46 800 francs par an (13 salaires mensuels de 3600 francs). L'assurance-accidents prcnd en charge son entretien dans un &ablissemcnt hospitalier. Pendant ic reclassemcnt externe qui suit ce sjour dans ledit &ablissement, et que l'AI prend en charge, celle-ei paie les repas de midi pris hors de la maison.

Indemnitjournalil?re de l'assurance-accidents Indemnit

journa1ire

80 pour cent de 46800 francs selon tablcs OLAA Fr. 103.—

Dduction pour frais d'entretien dans I'&ablissement hospi-

talier (20 pour cent de 1'indemnit, mais au maximum 20.—) Fr. 20.—

Indcmnit payable Fr. 83.-

212

Indemnitjournali&e de 14I

lndemnit journalire Allocation pour personne seule selon tables des allocations

APG et indemnits journalires Al Fr. 45.50

Supp1ment ä l'indemnit journalire pour personne seule Fr. 13.—

Supp1ment de radaptation (sans le supp1ment pour le

repas de midi accord par l'AI) Fr. 12.60

Indemnit totale dans un cas normal Fr. 71.10

Dans le cas prsent, l'AI doit cependant se fonder sur le montant brut de 1'indemnit journalire de l'assurance-accidents, soit

Fr. 103.—

A dduire la valeur du repas accord par l'AI Fr. 5.4

Indemnit Al verse effectivement Fr. 97.60

Delimitation entre le reciassement et la formation professionnelle initiale'

(Modification du Bulletin Al 237, du 22 mars 1983, N marg. 1602, publik dans RCC 1983,

p. 135).

Dans cet article du Bulletin, la mention «en drogation au N0 46.1...», plac& entre des tirets, doit etre complt& par « ...et au N° 15.5 de ladite circulaire». La dernire partie de cet article a dsormais, compte tenu de l'arr& du TFA en la cause M. B., du 27 novembre 1984 (RCC 1985 p. 226), la teneur suivante: «Si 1'invalidit survient pendant une formation professionnelle initiale et si l'intress doit, ä cause d'elle, entreprendre une autre formation, cette derniere est consid&&.e comme un reciassement, ä condition que l'interessj ait touche un salaire (d'apprenti) ayant une certaine importance konomique, c'est-ä-dire s'il a reu, pendant six mais, un montant igal aux trois quarts du minimum de la rente Alsimple ordinaire complte (actuellement 517fr. 50par mois). »

Les passages modifis ont imprims en italique.

11 est prvu de publier, en temps utile, des instructions comp1mentaires oü Fon tiendra compte de cet arrt.

213

.

Bernard Aubert: Le renforcement du 1er pilier (AVS, Al, PC). Confrence präsente le

29 novembre 1984 au cours d'automne du Groupement romand des institutions d'assistance publique et prive ä Lausanne. 12 pages, publiees dans «L'entraide», Bulletin du groupement romand des institutions d'assistance publique et prive, N° 1/1985, case postale 121, 1000 Lausanne 13.

Willy Bachmann: Konkubinat und obligatorische Unfallversicherung. Revue suisse

des assurances sociales 1985/1, pages 28-38.

Sylviane Blanc: Pourquoi amliorer le financement des placements d'adultes handicapes placs en institution? Un comment ä chercher ensemble. Confrence prononce au Groupement romand des institutions d'assistance publique et prive, le 29 novembre 1984, ä Lausanne. 7 pages, publiöes dans «L'entraide«, Bulletin du Groupement romand des institutions d'assistance publique et prive, N° 2/1985, case postale 121, 1000 Lausanne 13.

Ulrich Meyer-Blaser: Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungs-

recht (am Beispiel der beruflichen Eingliederungsmassnahmen der lV).Fascicule 494

de la srie «Abhandlungen zum schweizerischen Recht«, publie par le professeur Heinz Hausheer. XXIII + 204 pages. Editions Stämpfli, Berne, Fr. 48.—.

Michael Riemer: Paritätische Verwaltung privat- und öffentlichrechtlicher Personalvorsorgeeinrichtungen gemäss BVG. Revue suisse des assurances sociales 1985/1, pages 16-27.

H. P. Tschudi: Vereinheitlichung des Sozialversicherungsrechts. Revue suisse des

assurances sociales et de la prövoyance professionnelle, 1985/1, pages 1-15.

Haben die sozialen Netze eine Zukunft? Conförences donnes lors d'une assemblöe du «Gottlieb-Duttweiler-Institut für wirtschaftliche und soziale Studien (CDI)« les 24 et 25 mai 1984. GDI-Schriften N° 31, 194 pages. GDl, Rüschlikon ZH. Fr. 40.—.

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Interventions parlementaires

Postulat Ammann/Kündig, du 21 juin 1984, concernant les institutions de prevoyance du personnel de la Confödöration

Ce postulat, präsentä aux deux Chambres (RCC 1984, p. 333), a ötö discutö au Conseil national le 11 mars, puls au Conseil des Etats le 20. Ses auteurs demandaient une nouvelle conception de la Caisse födärale d'assurance, tenant compte de la LPP. ii faudrait, selon eux, faire en sorte, avant tout, que les engagements de ladite caisse ne croissent plus que proportionnellement au renchörissement et que le principe de la capitalisation soit appliquö davantage. M. Stich, conseiller födöral, a signalö que plusieurs points ont ötö röalisös depuis que ce postulat a ötö döposö. II a rejetö l'idöe d'une nouvelle conception, mais s'est döclarö pröt ä accepter le postulat. Les deux Chambres ont donc transmis celui-ci au Conseil födöral.

Motion du groupe socialiste du Conseil national, du 19 septembre 1984, concernant les mesures ä prendre pour les chömeurs ayant epuise leurs droits ä l'assurance

Cette motion (RCC 1984, p. 500) a ätä examinäe par le Conseil national le 11 mars. Le Conseil födöral avait proposä son rejet; voici sa röponse ä propos des points 1 et 2 qui concernent I'AVS et l'Al:

'Point 1 (abaissement de / 'äge donnant droit aux prestations de IAVS)

Läge constitue le facteur clö de l'assurance-vieillesse. Sur le plan des risques, il s'agit lä d'une singularitö, car les assurös s'attendent ä l'apparition du risque, contrairement aux risques avec lesquels on ne saurait compter a priori, comme l'invaliditä, les accidents, etc. L'assurance-vieillesse table ögalement sur une pöriode ä terme extröme, c'est-ä-dire quelle s'ötend en fait sur toute la duröe d'une vie; cela demande des solutions durables. Le chömage däpend des circonstances äconomiques et les diffärents groupes professionnels Wen sont pas tous atteints de la möme maniöre. Les situations övoluent relativement vite et, comparöes au facteur «temps» de l'assurance-vieillesse, les päriodes sont de courte duröe. L'instrument que constitue l'assurance-chömage doit donc ötre conu en tenant compte de ces donnöes. Dans notre pays, par exemple, depuis 1976, le taux de cotisation a subi diverses modifications: il a tantöt augmentä, tantöt diminuö. Des corrections de si courte duröe sont inadmissibles en matiöre d'assurance-vieillesse.

Sur le plan technique, il n'existe aucun lien entre l'assurance-vieillesse et l'assurancechömage; le problöme est toutefois trös controversö sur le plan thöorique. Certains pays limitrophes ont adoptä des röglementations en espörant juguler le chömage par des mises ä la retraite anticipöes. Les coüts de l'assurance-vieillesse sont alors montös en fläche, sans que les allögements escomptös dans le domaine de l'assurance-chömage se soient produits. Des mesures complömentaires ont ötö adoptöes ä plusieurs reprises - par exemple la possibilitö d'une mise ä la retraite anticipöe pour chaque jeune travailleur engagö - mais de teiles mesures n'ont pour ainsi dire pas ötö appliquöes et ont ötö abandonnöes.

215

En instituant le droit, pour les hommes ayant öpuisä les prestations ä l'assurancechömage, de toucher l'AVS ä 62 ans, on cröerait par consquent, compte tenu de la situation actuelle, plus de problmes que Ionen resoudrait. En outre, les efforts entrepris, sur un plan gn&al, pour lutter contre le chömage risqueraient de s'amenuiser au dtriment des travailleurs ägs. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait qu'il n'y a que 5 pour cent environ des chömeurs qui ont entre 62 et 65 ans.

Le Conseil fdral n'ignore pas la situation difficile que connaissent les chömeurs ägs. II est toutefois d'avis que des solutions doivent ätre recherches avant tout dans le cadre de l'assurance-chömage. C'est dans cet ordre d'ides qu'il faut ögalement comprendre la reglementation difförenciee concernant l'indemnisation (ordonnance du 27 aoüt 1984). D'autre part, les mesures präventives sont aussi valables pour les chömeurs ägös; traiter ces derniers de maniöre difförente, selon la proposition des auteurs de la motion, öquivaudrait dans de nombreux cas ä tarir döfinitivement les droits d'un groupe de travailleurs, dont la volontö et le potentiel de rendement sont bin d'ötre öpuisös.

Point 2 (suppIment ä la demi-rente touchöe par des travailleurs partiellement invalides) En rögle gönörale, les assurös qui toucherit une demi-rente Al ont droit ä des prestations complementaires (PC) lorsque le montant de leur rente et le gain qu'ils retirent de leur activitö partielle natteignent pas la limite lögale de revenu, compte tenu de toutes les döductions autorisees. Si l'assurö n'exerce plus d'activitö lucrative, bien qu'il puisse en exercer une, on lui reconnaitra nöanmoins un revenu hypothötique. Toutefois, s'il prouve qu'il ne peut pas trouver de travail ä cause de son äge avancö ou ä cause de la situation döfavorable du marchö de l'emploi, on renonce ä prendre en considöration un revenu hypothötique pour le calcul des PC. L'introduction d'une nouvelle rente suppiömentaire n'est pas nöcessaire, car le systöme des PC assure döjä l'existence de ces personnes.

Au demeurant, nous renvoyons au message du Conseil födöral du 21 novembre 1984 concernant la deuxieme rövision de l'Al, laquelle prövoit dorönavant le versement d'une rente Al ögalement aux personnes qui prösentent un degrö d'invaliditö entre 35 et 50 pour cent. Le Conseil a rejete cette motion par 85 voix contre 43.

Motion Gloor, du 26 septembre 1984, concernant les prestations de IM en faveur des handicapös dans les ateliers protegös

Cette motion, elbe aussi, a ötö traitöe par le Conseil national en date du 11 mars (voir RCC 1984, p. 501). Elle a ötö acceptöe sous la forme d'un postulat.

Dans sa röponse nögative, le Conseil fedöral avait rappelö que l'aptitude au placement constitue l'une des conditions essentielles dontdöpend le droit ä l'indemnitö de chömage; il n'incombe donc pas ä l'assurance-chömage de verser des prestations aux personnes qui ne sont pas en mesure d'accepter un emploi sur le marchö libre du travail. II convient toutefois de relever que la loi sur l'assurance-chömage a döjä sensiblement röduit l'exigence de l'aptitude au placement pour les handicapös. Le handicapö physique ou mental est donc röputö apte ä ötre place lorsqu'un travail convenable pourrait lui ötre procurö sur le marchö de l'emploi, compte tenu de son infirmitö et dans l'hypothöse d'une situation öquilibröe sur ce marchö (art. 15, 1er ab., LACI).

Un handicapö qui, pour des raisons d'ordre öconomique, a perdu son empboi sur le marchö libre du travail et qui se voit donc contraint d'exercer une activitö au sein d'un atelier protögö, ä cause de la situation döfavorable du marchö de l'emploi, est ögalement röputö apte au placement s'ib vient ä perdre son occupation en atelier pour des motifs de nature öconomique; le handicapö en question pourra par consöquent prötendre l'indemnitö de chömage. II Wen va pas de möme des invalides qui, indöpendamment de la situation gönörabe du marchö du travail, ne peuvent ötre occupös qu'au sein d'atebiers protögös en raison de leur infir-

216

mit. Ges personnes, qui bnficient presque toujours d'une rente complte d'invalidit, ne peuvent dvidemment pas remplir lacondition de I'aptitude au placement bien qu'elles aient peut-tre payö de modestes cotisations pour leur activitä rmunre dans ces ateliers. II faut, cependarit, considrer un tel probIme dans le cadre global du systme des assurances sociales. En effet, ces handicaps re9oivent des prestations trs importantes de l'Al, si bien qu'on ne saurait dcemment prendre en compte les trs modestes cotisations d'assurance-chömage qu'ils paient, sans avoir droit pour autant ä des prestations de celle-ci.

Interpellation Ziegler, du 6 mars 1985, concernant la revision de la liste des infirmites congnitaIes

M. Ziegler, conseiller national, a prsent l'interpellation suivante:

Le Conseil födral est invitä ä rpondre aux questions suivantes:

Est-il lui aussi d'avis que la revision de la liste des infirmit6s congnitales ne doit pas entrainer de charge supplömentaire pour les caisses-maladie?

Ne pense-t-il pas qu'il devrait soumettre la nouvelle liste aux caisses pour avis avant de l'adopter?e

Interpellation Schnider-Lucerne, du 13 mars 1985, concernant la date du message sur la dixime revision de l'AVS

M. Schnider-Lucerne, conseiller national, a prsent l'interpellation suivante:

rrLe Conseil fdral a chargö la Commission fdrale de l'AVS/Al de pr6parer la dixime revision de l'AVS. II a promis d'examiner la possibilit d'instituer la rrrente de veufe dans le cadre de cette r6forme.

Les ingalits manifestes entre hommes et femmes dans l'actuelle LAVS et les difficults financires qui surgissent pour les veufs devant älever des orphelins de märe rendent d'autre part ladite revision indispensable.

Je prie en consöquence le Conseil fdral de r6pondre ä la question suivante:

- Quand pense-t-il publier le message sur la dixime revision de l'AVS?'r

(30 cosignataires)

Motion du groupe socialiste du Conseil national, du 13 mars 1985, concernant l'ajustement des prestations de l'AVS/Al au 111 janvier 1986

Voici cette motion:

Le Conseil föderal est charg d'adapter dös le 1er janvier 1986 les rentes AVS et Al ä l'volution de l'indice suisse des prix ä la consommation.«

Motion Borel, du 19 mars 1985, concernant une partie gönrale du droit des assuran-

ces sociales

M. Borel, conseiller national, a prsentö la motion suivante:

eDepuis fort longtemps se fait sentir le besoin d'une loi fdrale runissant la partie gnörale du droit des assurances sociales. La Sociötö suisse du droit des assurances a älaborä un projet en la matire, qui a ätä präsentö rcemment au Dpartement de l'int6rieur. Ce travail de qualitä devrait pouvoir servir de base ä un projet de loi du Conseil födöral. C'est pourquoi es soussignös invitent le Conseil födöral:

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- ä mettre en procdure de consultation un projet de loi runissant la partie gnörale du droit des assurances sociales, s'inspirant le plus largement possible du projet de la SSDA;

- ä soumettre ensuite une teIle loi ä l'approbation des Chambres fd&ales.«

(35 cosignataires)

Informations

Crdits d'engagement pour les subventions föderales en faveur des constructions destinöes aux personnes ägees et aux handicapös

Le Conseil fdral afixö les crdits d'engagement pour les subventions qui seront aIloues en 1985 en faveur des constructions destines aux personnes äges et aux handicapös. Pour cette annöe, 85 millions de francs (80 millions en 1984) sont prvus pour la ralisation de homes ä 'intention de personnes äges; 70 millions (80 millions) sont disponibles pour les institutions permettant la formation, l'occupation et l'hbergement de handicapös. Les montants des subventions sont fixös chaque annöe en fonction de l'avancement des projets. Ces subventions permettent d'intervenir efficacement dans l'öquipement nöcessaire aux personnes ägöes ou handicapöes tributaires d'un milieu protögö pour vivre dans les conditions les plus humaines possibles.

Depuis 1960 et jusqu'ä la fin de 1984, le montant total des subventions octroyöes pour les homes d'invalides s'ölöve ä 1010 millions de francs; quant aux subventions versöes ö des homes pour personnes ägees depuis 1975, elles atteignent un total de 678 millions de francs.

Allocations familiales dans l'agriculture. Limite de revenu flexible

Lors de la derniöre revision de la loi födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), en döcembre 1983, le Parlement avait cröö la base lögale en vue de l'institution d'une limite de revenu flexible pour les petits paysans. Le Conseil födöral a maintenant ödictö les dispositions d'exöcution nöcessaires et revisö, ä cet effet, le röglement d'application de la LFA.

Contrairement ä la röglementation actuelle, un döpassement de la limite de revenu (23 500 fr. plus un suppiöment de 3000 fr. par enfant donnant droit ä l'allocation) n'aura plus pour consöquence la perte complöte du droit aux allocations pour enfants. Lorsque le revenu döterminant excedera la limite de 3000 francs au plus, le petit paysan aura encore droit aux deux tiers des allocations. Si le revenu döterminant excöde la limite de plus de 3000 francs, mais de 6000 francs au maximum, le droit aux allocations subsistera pour un tiers.

Depuis le 1-1 avril 1984, les allocations mensuelles compItes sIvent, pour chacun des deux premlers enfants, ä 80 francs et ä partir du troisime enfant ä 90 francs en zone de plaine. En rgion de montagne, les allocations sont de 20 francs supdrieures.

218

De cette manire, Ion ävite que des petits paysans qui ont un revenu accessoire n'obtiennent en dfinitive, par suite de la perte du droit aux allocations, un revenu total infrieur ä celui qu'ils auraient sans profession accessoire.

L'introduction d'une limite de revenu flexible entra?nera des dpenses supplmentaires de 9 millions de francs environ par anne; ce montant sera pris en charge ä raison de deux tiers par la Confdration et d'un tiers par les cantons.

Les dispositions relatives ä cette innovation prendront effet le ler avril 1986 (dbut de la priode de taxation bisannuelle pour les petits paysans). II ätait indiquö de reviser le rglement d'excution assez töt pour permettre aux cantons, d'une part, de tenir compte des döpenses supplömentaires dans leur planification financiöre et aux caisses cantonales de compensation, d'autre part, d'entreprendre les travaux prparatoires nöcessaires.

Allocations familiales dans le canton de Geneve

Le 15 fövrier 1985, le Grand Conseil a adoptö un projet de loi modifiant les bis sur les allocations familiales aux salariös et aux agriculteurs indöpendants comme il suit:

Allocations pour enfants

L'allocation mensuelle est augmentöe ä 90 francs usqu'ici 85 fr.) pour les enfants audessous de 10 ans et ä 110 francs (100 fr.) pour les enfants ägös de 10 ä 15 ans, ainsi que pour les enfants de 15 ä 20 ans qui sont dans l'impossibilitö de se livrer ä un travail salariö par suite d'infirmitä ou de maladie chronique, ou qui se trouvent ä la charge totale ou partielle du salariä ou de l'agriculteur indöpendant.

Allocations deformation professionnelle

L'allocation deformation professionnelle versöe pour les enfants de 15 ä 25 ans aux ötudes ou en apprentissage est relevöe ä 210 francs (jusqu'ici 180 fr.) par mois et par enfant.

Allocations de naissance ou d'accueil

L'allocation de naissance ou d'accueil est augmentöe ä 675 francs (jusqu'ici 660 fr.).

Entre en vigueur

Les nouvelbes dispositions sont entrees en vigueur le 1er avril 1985.

Allocations familiales dans le canton de Vaud

Le 26 novembre 1984, le Grand Conseib a adoptö un projet de loi modifiant celle du 30 novembre 1954 sur les albocations familiales. Les principabes innovations sont les suivantes.

1. Employeurs domicili6s dans d'autres cantons

Les personnes physiques ou morales qui exercent une activitä dans plusieurs cantons peuvent ötre autorisöes par la Caisse gönörale (Caisse cantonale) ä s'affilier, pour les travaibleurs domiciliös dans le canton de Vaud, ä la möme caisse que celle ä laquelbe elles sont rattachöes pour leur siöge principal. Dans le cas oü la dörogation est accordöe, les

219

empioyeurs en cause devront payer dans le canton de Vaud des allocations familiales au moins egales ä celles de la Caisse gnraIe. Dans i'ancienne rgiementation, les allocations devalent ötre ägales ä celles versees au personnel du sige principal de i'entreprise, mais au moins aussi äleväes que celles que versait la caisse professionnelie ou interprofessionnelle ä laquelle l'entreprise aurait dü adhörer dans le canton de Vaud, ä dfaut d'une teile autorisation.

Caisses professionnelles ayant leur sige hors du canton de Vaud

Jusqu'ici, la loi faisait obligation aux caisses professionnelies dont le sige se trouvait dans un autre canton, ei qui voulaient §tre reconnues sur territoire vaudois, de s'engager ä payer es allocations familiales aux ayants droit en respectant les mir,imums fixs par le Conseil d'Etat vaudois. A i'avenir, ces caisses devront, si eiles entendent obtenir le maintien de leur reconnaissance, verser des allocations familiales ägales ä celles de la Caisse g6nraIe.

Octroi des allocations familiales en cas de sparation des parents

La loi a ete completee en ce sens que l'ailocation est verse, dös la dcision judiciaire ou la convention entre äpoux rgiant la garde de l'enfant, ä ceiui des parents qui a la garde de 1 'enfant.

Creation d'un «Fonds cantonal pour la familie«

Les rserves de la Caisse gnerale excedent aujourd'hui le niveau admissible. En fait, la fortune de la Caisse gnraie est d'environ 25 millions de francs et doit §tre ävaluöe par rapport au montant annuei des allocations familiales. De l'avis du Conseil d'Etat, il serait regrettabie que les rserves de la Caisse gnrale restent bioquees ä un montant manifestement excessif, voire continuent ä augmenter, aiors que les besoins sociaux en faveur de la familie ei de i'enfance sont considrables dans le canton.

Sous le nom de «Fonds cantonai pour la familie», il a ätä cree une fondation de droit public, dont le fonctionnement sera röglö par arrätä du Conseil d'Etat. La Fondation a pour but d'octroyer, dans [es cas dignes d'int6rt, une aide ä ia familie ou aux enfants par le paiement d'ailocations familiales non prvues par la 101, ou par d'autres moyens appropris. Cette aide doit ötre verse en main des bnficiaires, le cas öchöant, iorsque cela se justifie par le truchement d'institutions oeuvrant en faveur de la familie, mais ne peut en aucun cas constituer une aide financire aux institutions eiles-mmes. Le capital de dotation et les ressources uitrieures du Fonds seront constitus par des prlvements effectus dans les reserves de la Caisse gri&aie, iesqueiles seront maintenues ä un montant egal ä celui des allocations familiales verses annuellement par la caisse.

Entröe en vigueur

Les dispositions relatives aux empioyeurs domicilis hors du canton, ainsi qu'aux caisses professionneiles ayant leur siege hors du canton (voir N0S 1 ei 2 ci-dessus) prendront effet le 1er janvier 1986. Les autres dispositions sont entres en vigueur le 1e1 fvrier 1985.

REHA 85 - Une exposition internationale de moyens auxiliaires

Une exposition consacre aux secours en faveur des invalides aura heu du 19 au 22 novembre 1985 sur le terrain de ha foire de Düsseldorf: ce sera ha »REHA 85». Eile aura pour thme, plus particulirement, ha ncessitö de partenaires pour la röadaptation des invaii-

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des, et sera pIace sous le haut patronage du präsident de la RFA. Sa principale manifestation sera le forum, dans lequel des questions actuelles seront discutöes, et de nouveaux moyens auxiliaires present6s. Les visiteurs handicapös pourront profiter d'urt service de transports ä partir de la gare et de l'arodrome; en outre, des installations spcialement conues ä leur intention seront disponibles sur place.

Renseignements: Düsseldorfer Messegesellschaft mbH NOWEA, case postale 320203, 4000 Düsseldorf 30, tl. (0211) 4560-541.

Nouvelies personnelles

Caisse de compensation des dtaiIlants genevois (N° 61)

Le grant de la caisse de la Fdration genevoise des sociötes de dtaiIlants, M. Charles Bohnenblust, a pris sa retraite ä la fin mars. Le comitä de gestion a nommä son successeur ä partir du ler avril: c'est M. Michel Rey.

221

Jun

AVS/AI Rentes. Röduction pour cause de surassurance

Arröt du TFA, du 18 decembre 1984, en la cause H. Z. (traduction de I'allemand).

Articles 38 bis LAI et 33 bis RAI; articles 41 LAVS et 53 bis RAVS. L'article

33 bis, 1er alinea, RAI, dans sa teneur valable des 1980, est contraire ä 1 'article

38 bis, 1er alinöa, LAI, selon lequel une reduction des rentes pour enfants est effectuee seulement dans la mesure oü, ajoutö aux rentes du pere et de la

märe, leur montant ciepasserait sensiblement le revenu annuel moyen d'ter-

minant pour le calcul de ces dernieres; cette disposition du röglement est donc contraire ä la Ioi. II en va de möme de 1 'article 53 bis, 1er aIina, RAVS par rapport a l'article 41, 1er alinea, LAVS.

Articoli 38bi5 LAI e 33bis OAI; articoli 41 LAVS e 53bis OAVS. L'articolo

33 bis, capoverso 1, OAI (nella formulazione valida dal 1.1.1980) e contrario all'articolo 38 bis, capoverso 1, LAI, secondo cui una riduzione delle rendite

per figli e effettuata solo nella misura in cui ii loro importo, aggiunto alle ren-

dite del padre e della madre, superi sensibilmente ii reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest'ultime; questa disposizione e dunque

contraria alla legge. Quanto esposto yale anche per l'articolo 53 bis, capo-

verso 1, OAVS in rapporto all'articolo 41, capoverso 1, LAVS.

Par dcision du 13 octobre 1981, la caisse de compensation a inform 1 'assur, n en 1936, qu'iI avait droit, dös le lerjanvier 1981, ä une rente Al entiöre ordinaire, plus une rente complmentaire pour son öpouse et 13 rentes d'enfants (chelle 44; revenu annuel moyen dterminant: 26400 fr.). Les rentes d'enfants de 352 francs furent rduites ä 91 francs, en vertu de l'article 38 bis LAI, pour cause de surassurance. L'assurö a recouru en demandant que la rente soit verse dös le 1er septembre 1980 et que la rduction des rentes d'enfants soit annule. Le juge cantonal ayant rejetö ce recours, l'assurd a demandä au TFA que la rente soit paye ä partir du 1e1 septembre 1979 et que les rentes d'enfants soient accordes sans rduction.

Le TFA a admis partiellement ce recours de droit administratif en constatant que l'assurö avait droit, dös le 1e1 fvrier 1980, ä une demi-rente Al, et dös le Je, mai

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1980, ä une rente entire. En outre, la caisse ätait invite ä reca1cu1er, dans lesens des considrants suivants, les 13 rentes d'enfants rduites pour cause de surassurance:

3. A propos de la rduction des rentes d'enfants opröe par la caisse pour cause de surassurance, le recourant allgue que l'article 33 bis RAI dpasse les limites de la dlgation prövue par l'article 38 bis, 3e alina, LAl et qu'il est contraire ä la loi, ainsi qu'ä la Constitution.

Selon l'article 38 bis, 1er alinöa, LAl, en vigueur sans changement depuis le lerjanvier 1973 (cf. aussi l'art. 41, ler al., LAVS) une rduction des rentes d'enfants doittre effectue dans la mesure oü, ajout6 aux rentesdu $re et de la märe, leur montant «dpasserait sensiblement» le revenu annuel moyen dterminant pour le calcul de ces dernires. Dans le message concernant la huitime revision de l'AVS, du 11 octobre 1971 (FF 1971ll1057ss), le Conseil födöral a propos, pourviter des surassurances choquantes, »de ramener en principe la rente totale au montant du revenu annuel moyen döterminant pour le calcul de la rente qui correspond ä peu prs au revenu antrieurde l'activitä lucrative. Mais une rglementation aussi stricte serait contraire au caractre trs social de notre formule de rente; c'est pourquoi nous prvoyons que le montant rduit ne devra en aucun cas ötre infrieur au montant de la rente minimum correspondante. D'autre part, comme l'application des rgles de rduction estcompliquöe, le montant global ne devra ötre rduit que lorsqu'il dpasse sensiblement le revenu susmentionnö, c'est-ä-dire lorsqu 'il y a une relation raisonnable entre le montant de la röduction et le travail administratif que celle-ci entraTne» (p. 1085).

Lors des dlibrations parlementaires sur le projet de loi, une proposition visant biffer les dispositions concernant la rduction (art. 41 LAVS; art. 38 bis LAl) fut d'abord accepte par le Conseil national (Bulletin officiel, 1972 N 397, 401). Le Conseil des Etats, lui, vota en faveur de ces dispositions (Bulletin officiel, 1972 E 301, 304). Lors de l'limination des divergences, le Conseil national se rallia ä cette döcision en döclarant que, dans le cadre du RAVS, seules des surassurances importantes devaient ötre exclues (Bulletin officiel, 1972, N 928).

Par la suite, le Conseil födöral a prövu, ä l'article 33 bis, 1,11 alinöa, RAI (teneur du 11 octobre 1972):

eLes rentes simples et doubles pour enfants sont röduites dans la mesure oü, ajoutö aux rentes du pere et de la märe, leur montant döpasserait de 1200 francs par an le revenu annuel moyen dterminant pour le calcul de ces dernieres, s'il s'agit de rentes entiöres, de 600 francs par an la moit16 dudit revenu, s'il s'agit de demi-rentes«.

Cette röglementation ne döpassait certainement pas le cadre de la norme de dölögation de l'article 38 bis, 3e alinöa, LAI, qui donne au Conseil födöral lacompötence de rögler les dötails et de promulguer des prescriptions spöciales pour les demi-rentes et es rentes partielles. Ceci vaut ögalement pour l'article 53 bis, 1er alinöa, RAVS, fondö sur l'article 41, 3e alinöa, LAVS (teneur du 11 octobre 1972).

Dans son message sur la neuviöme revision de l'AVS, du 7juillet 1976 (FF 1976 IN 1 ss), le Conseil födöral ademandö «de pouvoir rögler le rapportavec les autres

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branches des assurances sociales et d'dicter des prescriptions complmentaires pour öviter des surindemnisations injustifies. Nous prvoyons des rgIes plus strictes en cas de surassurance dans l'AVS/Al» (p. 4). Dans ses commentaires sur les modifications proposes, notre Gouvernement constatait:

«Les surindemnisations qui existent aujourd'hui sont surtout la consquence de l'article 41, 28 alina, LAVS qui dispose que les rentes dolvent atteindre, dans tous les cas, le montant minimum des rentes ordinaires compltes qui leur correspondent. A cela s'ajoute que nous avons fixö en 1972 une limite gnrale relativement öleve ä l'article 53 bis, 211 alina, RAVS pour les montants qui ne devaient pas tomber sous le coup de la röduction, car nous voulions öviter dans tous les cas que des rentes tombent au-dessous des limites de revenu fixes pour l'octroi de prestations complmentaires. Si Ion veut limiter par principe les rentes ä la perte du revenu du travail, il faut äliminer ces obstacies. Notre projet de 101 en tient compte. Si vous l'adoptez, nous ferons les adaptations ncessaires dans le rglement. Nous fixerons, comme auparavant, une certaine limite en faveur des assurs öconomiquementfaibles, mais qui s'appliquerait ä tous de la möme manire» (p. 63).

En consquence, le Conseil fd&al proposa, en heu et place de 'ancien article 41, 28 alina, LAVS, qui limitait la rduction au montant minimum de la rente ordinaire complte, lateneur suivante:

Les rentes atteindront toutefois, dans tous les cas, un montant minimum qui serafixä par le Conseil fdral.»

Les Chambres adoptrent sans discussion cette modification de la LAVS et celle de l'article 38 bis, 28 aIina, LAI; elles acceptrent aussi la rgIe de röduction concernant les rentes extraordinaires que le Conseil fdraI avait propose (art. 43,

38al., LAVS). Les nouvelles dispositions sont entres en vigueur le 1er janvier 1980.

Par suite de la modification du RAVS du 5 avril 1978 entre en vigueur ögalement en janvier 1980, Vart. 53 bis de ce rgIement reut lateneur suivante:

«Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont rduites conformment ä l'article 41, ler alina, LAVS, dans la mesure oü, ajoutö aux rentes du $re et de la märe, leur montant

döpasserait celui du revenu annuel moyen determinant pour le calcul de celles-ci.

2Elles ne sont pas rduites lorsque, ajoutes au montant des rentes du pre et de la märe, elles ne dpassent pas le montant minimum de la rente de vieillesse pour couple auquel s'ajoutent les montants minimums de trois rentes simples pour enfants au d'orphelins. Cette limite est accrue de 1000 francs, ä partir du quatrime enfant, et pour chacun des suivants.

La röduction est rpartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins. Pour les rentes partielles, la limite prövue au le,alina se calcule d'aprs le rapport existant entre la rente partielle et la rente complte.«

En mmetemps, l'article 33bis RAI areulateneursuivante:

«1Les rentes simples et doubles pour enfants sont rduites conformment ä l'article 38 bis, 1er alina, LAI, dans la mesure oü, ajoutö aux rentes du pre et de la märe, leur montant dpasserait celui du revenu annuel mayen dterminant pour le calcul de ces dernires, s'il s'agit de rentes entires, au de la moitiä dudit revenu, s'il s'agit de demi-rentes.

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' Au surplus, l'article 53 bis RAVS est applicable par analogie; les limites de rduction dfinies au 2e alina dudit article sont ramenes ä la moitiä dans les cas de demi-rentes, et le suppiöment accordä ä partir du quatriöme erifant, de mme que pour chacun des suivants, s'l6ve ä 500 francs.»

Selon I'article 38bis, 1er alina, LAI, qui na pas change lors de la neuvime revision de l'AVS, les rentes pour enfants sont rduites dans la mesure oü, ajoutö aux rentes du pre et de la mre, leur montant dpasserait sensiblement le revenu anriuel moyen dterminant pour le calcul de ces dernires. En revanche, l'article 33 bis, 1er alinöa, RAI, dans sa teneur valable dös le lerjanvier 1980 et applicable au cas präsent, ne pose pas pour condition un döpassement «sensible» du revenu en question. Le RAI admet donc une röduction jusqu'ä concurrence du revenu annuel moyen döterminant lorsque les rentes d'enfants, additionnöes ä celles des parents, döpassent ce montant. La möme difförence existe entre les articles 41, Jer alinöa, LAVS et 53 bis, 1er alinöa, RAVS.

La teneur des articles 38 bis, 1er alinöa, LAI et 41, 1er alinöa, LAVS ne präsente aucune öquivoque. Ces prescriptions ne nöcessitent une interprötation qu'ä propos d'une question: oü se trouve la limite entre un montant qui döpasse sensiblement le revenu döterminant et un montant qui ne le döpasse qu'insensiblement? Par consöquent, le Conseil födöral aurait pu abaisser les montants limites fixös jusqu'ä präsent dans le röglement. En revanche, une suppression totale de ces limites ne saurait ätre compatible avec la teneur inchangöe de la disposition lögale qui prövoit un döpassement «sensible» du revenu moyen. Les articles 33 bis, 1er alinöa, RAI et 53 bis, 1,11 alinöa, RAVS, dans leur teneur valable dös le

janvier 1980, doivent donc ätre considörös comme contraires ä la loi.

La döciaration de I'OFAS selon laquelle le Conseil födöral dispose, gräce aux articles 38 bis, 2°et3»alinöas, LAI et 41, 2eet3ealinöas, LAVS, d'un pouvoirlögislatif ötendu ne saurait menerä une autre conclusion. Ce pouvoir, en effet, est limitö par la teneur non öquivoque du 1er alinöa des dispositions lögales. Le fait que le Conseil födöral entendait, lors de la neuviöme revision, limiter les rentes en principe au gain non touchö ne permet pas d'interpröter la loi d'une maniöre contraire ä la teneur claire de celle-ci (cf. ATF 109 V 33, avec röförences).

On pourraittoutefois se demander si c'est par suite d'une erreur rödactionnelle du lögislateur que les articles 38 bis, 1er alinöa, LAI et 41, 1er alinöa, LAVS sont restös inchangös. On pourrait invoquer - compte tenu de la validitö identique des trois textes allemand, franais et italien, cf. ATF 107 1 b 230 - le fait que dans le texte italien de l'article 38 bis, 1er alinöa, LAI, le mot «sensiblement» (wesentlich, sensibilmente) manque. Cependant, c'ötait döjä le cas dans la teneur de la loi rösultantde la huitiöme revision, du 30juin 1972. En outre, le texte italien del'article 41 LAVS contientce mot «sensibilmente» depuis le 1cr janvier 1973. L'absence de celui-ci dans la teneur italienne actuelle de l'article 38 bis LAI ne permet donc pas de conclure ä une erreur lögislative qui se serait reproduite, lors de la neuviöme revision, dans les textes allemand et frangais; il y a eu, bien plutöt, une erreur rödactionnelle dans le texte italien lors de la huitiöme revision.

D'ailleurs, il n'est guöre concevable que le lögislateur alt omis de biffer le mot

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<,sensible ment» aux articles 38 bis, 1er alinöa, LAI et 41, 1er alina, LAVS s'il apro-aproposposö en möme temps, en corrölation avec la röduction pour cause de surassurance, une modification des aiinöas 2 de ces articies. Le faitqu'il s'estpröoccupö avant tout de ces dispositions peut s'expiiquer par la cause des surindemnisations choquantes: ceiles-ci ötaient dues principalement ä la garantie des rentes au montant minimum des rentes ordinaires complötes correspondantes. L'intention du lögislateur de limiter les rentesen principe au gain non touchö ne signifle pas nöcessairement que contrairement ö la rögiementation valable jusqu'ici, tout döpassementdu revenu annuel moyen doive ötre exclu. ii n'y adonc pas dindices pouvant faire croire ä une erreur rödactionneiie.

4. D'aprös ce qui vient d'ötre dit, i'articie 33 bis, 1er alinöa, RAI se rövöle contraire ä la ioi, si bien qu'il ne peut ötre appliquö au cas prösent. Cela ne signifie pas, cependant, qu'il faule renoncer ä toute röduction des rentes d'enfants; il se justifie, bien plutöt, de se fonder sur la teneur de cet article 33 bis valable jusqu'ä fin 1979 et de caiculer la röduction daprös les limites de tolörance de 1200 et 600 francs.

La caisse de compensation, ä laquelle laffaire est renvoyöe, devra d'abord recalcuier la rente Al revenant au recourant (dös le1er fövrier 1980, une demi-rente; dös le 1er mai suivant, une rente entiöre), ainsi que la rente compiömentaire pour l'öpouse et les rentes d'enfants. Ensuite, il faudra caiculer la röduction d'aprös les limites de tolörance valables jusqu 'ä fin 1979. La caisse soumettra ä i'OFAS, ä cet effet, le dossier de i'assurö (N0 562.7 des directives concernant les rentes, valables dös le 1janvier 1980). Contrairement ä ce qu'a döciarö le recourant, la rögle selon laquelle le dossier de rentes doit ötre soumis ä I'OFAS pour caicuier les montants röduits, lorsqu'il y a 10 enfants et plus, ne provoque aucune inögaiitö de droit. Selon les prescriptions citöes par l'OFAS au sujet du calcui des rentes d'enfants et d'orphelins röduites pour cause de surassurance, cette röduction est effectuöe - iorsque la familie compte plus de 9 enfants - d'aprös les mömes rögies que ceiles qui sont ä la base des valeurs des tabies (sörie IV des tables de rentes, valable dös le lerjanvier 1980) dans les cas de rentes oü lafamille compte jusqu'ä 9 enfants. Cela garantit que les röductions calcuiöes individuellement soient effectuöes non pas d'une maniöre arbitraire, mais selon une möthode valable pour tous les cas. Enfin, on ne voit pas en quoi il y auraiten I'espöce une violation de 1 'article 22 ter Cst. Le recourant pourrait invoquer öventuellement la garantie de la propriötö si des droits düment acquis ötaient en cause; toutefois, ceia West pas le cas ici.

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Al/Conditions gnraIes du droit aux prestations

Arrt du TFA, du 23 octobre 1984, en la cause J. F.

(traduction de I'allemand).

Article 4, 1eralina, LAI. Une personne qui West pas atteinte d'une incapacite de travail au moins partielle ne subit pas une incapacite de gain et West des lors pas invalide au sens de la LAI. (Confirmation de la jurisprudence.).

Articolo 4, capoverso 1, LAI. Una persona che non e colpita da un'incapacitä

di lavoro almeno parziale non subisce un'incapacitä di guadagno e non e per-

ciö invalida ai sensi della LAI (conferma della giurisprudenza).

L'assurö J. F. nö en 1960, a travaiilö pendant quatre ans, aprs avoir terminö son apprentissage, comme installateur sanitaire. Au printemps 1983, il a renoncö ä cette activitä ä cause d'une affection des hanches et a entrepris un apprentissage suppiömentaire de dessinateur dans la mme branche. Le 11 avrii de cette mme annöe, il a demandö ä lAl un «appui financier» pendant les deux ans de ce stage. La commission Al a pris des renseignements auprös du mödecin traitant, ie docteurE (rapportdu 6jui11et 1983), etauprös d'un orthopödiste, ie docteur K. (rapport du 7 novembre 1983); eile a fait examiner la question de la röadaptation professionnelie et a reu, ä ce propos, des rapports de i'office rögional Al datös du 29 juillet et du 28 octobre 1983; enfin, eile a consultö i'ancien employeur (18 novembre 1983). Se fondant sur [es informations ainsi obtenues, eile a rejetö, par prononcö du 8 fövrier 1984, la demande de reciassement, parce que i'assurö n'ötait ni invalide ni menacö d'une invaiiditö imminente. La caisse de compensation a rendu une döcision dans ce sens ie 13 fövrier.

L'autoritö cantonaie a admis ie recours formö contre cette döcision et a ordonnö ä la caisse de payer le reciassement de i'assurö dans ie mötier de dessinateur (jugementdu 18mai1984).

L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concivant ä i'annuiation de ce jugement. Ii estime, de möme que iacommission Al, qu'au momentoü la döcision a ötö rendue, i'assurö n'ötait ni invalide, ni menacö d'une invaliditö imminente. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:

1. Les mesures de röadaptation d'ordre professionnel selon les articies 15 et suivants LAI peuvent - comme toutes les mesures de röadaptation de i'AI - ötre accordöes seuiementsi ie requörant est invalide ou menacö d'une invaiiditö imminente(art. 8, lerai., LAI).

Seion l'articie4,1er alinöa, LAI, «i'invaliditö au sensde la prösente 101 estiadiminution de ia capacitö de gain, prösumöe permanente ou de iongue duröe, qui rösuite d'une atteinte ä la santö physique ou mentale provenant d'une infirmitö congönitaie, d'une maiadie ou d'un accident.» Ainsi, selon cette döfinition donnöe par la ioi, i'objet de l'assurance n'est pas i'atteinte ä ia santö en soi; c'est bien plutöt 1 'effet

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de cette atteinte sur la situation öconomique, c'est--dire la rduction moyenne, provoque par ladite atteinte, des possibilits de gain dans le marchö du travail qui entre en ligne de compte pour l'assur.

Selon la jurisprudence, une invaliditä est imminente seulement lorsqu'elle menace de survenir dans un avenir peu loignö; cette condition West pas remplie dans les cas oi:i la survenance d'une incapacitä de gain parait in&uctable, mais oü le moment de cette survenance demeure encore indcis (ATF 105 V 140 = RCC 1980, p. 315, consid. 1 a; RCC 1983, p. 430, consid. 1).

2. a. Les premiers juges ont admis que l'intimä pouvait continuer de travailler quelques annes encore comme installateur malgrö son affection des hanches, mais avec des douleurs croissantes cependant, ä long terme, un changement de mtier serait nöcessaire, mais il deviendrait d'autant plus malais que l'assur serait plus äg; il ätait donc plus raisonnable d'entreprendre dös maintenant ce reclassement. L'OFAS objecte que l'intimä West ni invalide, ni menac d'une invalidit imminente; le fait qu'un reciassement pourrait §tre, ä longue öchöance, de nature ä «contrer» une invaliditä survenant öventuellement plus tard n'y change rien.

D'aprs les attestations mdicales et les renseignements donns par l'employeur, il faut admettre que l'intimä ätait capable d'exercer, pratiquement ä 100 pour cent, son activit d'installateur au moment oü fut rendue la dcision ngative (13 fövrier 1984), moment qui est dterminant, selon une jurisprudence constante du TFA, pour l'apprciation judiciaire d'un cas (ATF 109V 179 = RCC 1984, p. 478, consid. 1, avec rf&ences). Or, celui qui ne souffre pas d'une incapacitö detravail au moins partielle ne peut §tre considörö comme victime d'une incapacitä de gain et West, par consquent, pas invalide au sens de l'article 4, 1er ahna, LAI (ATF 105V 141 = RCC 1980, p. 315, consid. 1 b; RCC 1983, p. 430, consid. 1 a). II faut en conclure que l'intimä n'tait pas invalide au moment qui est dterminant ici.

II reste ä examiner si l'intimö ätait menac d'une invaliditä imminente ets'il a par consquent droit ä la mesure professionnelle hitigieuse.

Ledocteur F. adiagnostiqu, lorsde son examen du 7jui11et 1982, unecoxarthrose de la hanche gauche. Dans son rapport du 6 juillet 1983, il a dclar que l'tat de l'assurö allait en s'aggravant, tout en relevant qu'un traitement mödical n'ötait pas nöcessaire pour le moment. II considörait que l'intimö ötait entiörement apte au travail dans son mötier d'installateur, mais qu'il devait öviter les travaux imposant des efforts ä la hariche malade. Selon le rapport du docteur K., orthopödiste, du 7 novembre 1983, il existe aux deux hanches un commencement de coxarthrose encore bönigne; du cötö gauche, surtout, cette affection provoque des douleurs en cas d'effort. Le mödecin a dit ä ce propos que l'intimö se sentait handicapö dans son mötier ä cause de ce mal; ötant donnö que, «plus tard«, il fallait sattendre, en consöquence, ä des interruptions dans l'exercice de ce mötier, II recommandait un reciassement qui permettrait ä l'assurö d'exercer la profession - physiquement moins pöriible - de dessinateur d'installations sanitaires.

Compte tenu de ces avis mödicaux, il n'est pas ötabli - contrairement ä l'opinion

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des premiersjuges - que l'intimäaitätä menac, tors de la döcision du 13fvrier 1984, d'une diminution sensible de sa capacitä de gain dans un proche avenir ä cause de son invalidit. Une incertitude subsiste sur la date de la survenance de ladite invalidit. Par consquent, il manque une condition, celle de I'invaIidit imminente au sens de la LAI; cela signifie que l'une des conditions lgales du droit ä la prise en charge de la mesure litigleuse par l'Al n'est pas remplie. L'argument des premiers juges, selon lequel il serait «plus raisonnablee que I'intimö fasse son reciassement dös aujourd'hui, ne saurait conduire ä une autre conclusion. L'AI, en effet, ne connaTt en principe - sauf dans l'application de l'article 13 LAI - pas de prophylaxie systmatise de l'invalidit (ATF 102V 39 = RCC 1976,

p. 415, consid. 2; RCC 1983, p. 430, consid. 2 c).

3.

Al/ Droit au reciassement

Arrt du TFA, du 27 novembre 1984, en la cause M. B.

(traduction de l'allemand).

Articles 16 et 17 LAI. Contrairement ä la pratique administrative (instruction de l'Office föderal des assurances sociales du 22 mars 1983, pub1i6e dans la RCC 1983, p. 135), on doit consid6rer que la condition (donnant droit au reciassement) d'un revenu du travail öconomiquement important est röalisee Iorsque l'assurö touchait döjä, au moment oü est survenue l'invalidit, un salaire equivalant aux trois quarts du minimum de la rente Al simple ordinaire et complete (517 fr. 50 des le 1er janvier 1984) et qu'il a perdu ce salaire ä cause de son invalidite. (Prcision de la jurisprudence; considerant 1, a ä c).

II convient d'assimiler ä ce qui precede tous les cas oü I'assur6 n'a jamais exerce d'activit6 lucrative ou en a exerce une pendant moins de six mois, mais oü ii est etabli, au vu de l'ensemble des circonstances, avec une probabilitä predominante, que l'intressö aurait eu un revenu atteignant le montant susmentionnö s'il n'avait pas dü se soumettre aux mesures de readaptation dictees par son handicap. (Precision de la jurisprudence; considerant 1, dete.)

Articoli 16 e 17 LAI. Contrariamente alla prassi amministrativa (direttiva dell'UFAS del 22 marzo 1983, pubblicata nella RCC 1983, p. 135), si deve considerare che la condizione di un reddito del lavoro economicamente importante (posta per aver diritto alla riformazione professionale) e realizzata quando l'assicurato, alla manifestazione dell'invaliditä, percepiva giä un salario equivalente a tre quarti del minimo della rendita semplice ordinaria e

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intera d'invaliditä (517 fr. 50 dal 10 gennaio 1984) e I'ha perso a causa dell'invaliditä. (Precisazione della giurisprudenza; considerando 1 a-c.) Si devono equiparare a quanto precede tutti i casi in cui l'assicurato non ha

mal esercitato un'attivitä lucrativa, o ne ha esercitata una per un periodo infe-

riore a sei mesi, ma in cui, considerando l'insieme delle circostanze, si puö stabilire che con ogni probabilitä I'assicurato avrebbe percepito un reddito

par all'importo sopracitato se non avesse dovuto sottoporsi ai provvedimenti d'integrazione causati dall 'invaliditä. (Precisazione della giurispru-

denza; considerando 1 d-e.)

L'assur, nä en 1963, souffre de la maladie de Bechterew. II avait commencö, Je 14 avril 1980, un apprentissage de serrurier en menuiserie mtaIIique. Son salaire d'apprenti fut de 300 francs par mois pendant Ja premiöre anne; il atteignait ä peine 550 francs pendant la troisime anne. En automne 1982, il dut abandonner cet apprentissage ä cause de sa santö et döcida d'entreprendre un apprentissage commercial. Par dcision du 20 octobre 1982, qui a passö en force,la caisse compötente lui a accord, en vertu de l'article 16 LAI, des contributions aux frais d'un cours prIiminaire de six mois ä l'cole de langues et de commerce de X. Comme il ne trouvait pas de place d'apprentissage dans cette branche au printemps 1983, la caisse dcida, Je 11 fvrier 1983, en se fondant sur ce möme article 16, de prendre en charge iesfrais d'un cours dans la branche höteliöre, du printemps 1983 au printemps 1984.

La direction desceuvres sociales de la commune deZ. recourut contre cette dcision au nom de I'assur; eile proposa que I'Al octroie des mesures de radaptation en vertu de l'articie 17 LAl. M. B. avait, disait-elle, däjä touchä un revenu du travail d'une certaine importance pendant son apprentissage de deux ans et demi; il serait aussi en mesure de gagner un salaire öconomiquement important s'il avait interrompu son apprentissage pour des raisons ätrangäres ä l'invaliditö (par exemple pour travailler comme manuvre dans une serrurerie); l'importance öconomique de ce salaire ätait dmontre par le fait que celui-ci ätait tout juste suffisant pour assurer l'entretien de l'intress6 pendant la troisiöme anne d'apprentissage, ce qui n'tait plus possible ä präsent par suite de son invaiidit. Dans son pröavis, Ja caisse a rpliqu qu'un assurö devenu invalide pendant sa formation professionneile Initiale a droit ä un reclassement - en ce qui concerne le deuxiöme apprentissage - seuiement s'ii a obtenu prcdemment un revenu qui couvre ses besoins vitaux. II fallait considrer comme tel, selon des instructions de I'OFAS publies dans un «Bulletin Al» en mars 1983 (RCC 1983, p. 135), le revenu qui correspond, dans la moyenne des six derniers mois, au moins ä la valeur moyenne entre le minimum et Je maximum de Ja rente Al simple ordinaire complöte (soit 930 fr. jusqu'ä fin dcembre 1983). Or, cette condition nest manifestement pas remplie en l'espöce.

L'autoritö cantonale de recours a, dans l'essentiei, adoptö cette opinion et a rejet le recours par jugemerit du 21 septembre 1983.

La direction des oquvres sociales de Z. a interjetö recours de droit administratif en proposant que l'assurance accorde ä l'assur - Je jugement cantonal et la döci-

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sion du 11 fvrier ötant annuls - «des mesures professionnelles conformment äi'article 17 LAI, lies ä une indemnitä journaIire pendant leur appiication». Eile a allögu, en substance, que l'intention de I'OFAS - assurer, en pubiiant les instructions de mars 1983, une application du droit aussi uniforme que possible - n'ötait pas mauvaise en soi; cependant, la notion de «revenu couvrant les besoins vitaux», teile quelle est dfinie dans ces instructions, serait en contradiction avec l'arrt B. du 19 novembre 1983, dans lequei le TFA aurait döclarö que la condition döterminante pour ouvrir droit ä un reclassement, c'tait seulement que i'assur alt touchö un revenu d'une certaine importance et non pas un revenu couvrant les besoins vitaux.

La caisse a renoncö ä donner un pravis; l'OFAS, lul, conclut au rejet du recours. L'OFAS justifie la manire dont il a fixö le montant du revenu dterminant, dans ses instructions de mars 1983, en aliöguant dans l'essentiel que l'article 5, 3« allna, RAI prvoit aussi - dans le cadre du calcul des frais suppimentaires pour une formation professionnelle initiale - le cas de la survenance de l'invaiidit pendant la formation; il taut en comclure que dans de tels cas, i'on ne peut admettre un reclassement qu'ä titre exceptionnel. En outre, dans la jurisprudence, des revenus de 1100 ä 1200 francs ont ätä considrs comme ayant une certaine importance, tandis que des gairis mensueis d'environ 500 francs (comme en l'espce) n'taient pas considrs comme tels. Enfin, les salaires d'apprentis prösentent des diffrences sensibles suivant la branche professionneile, la rgion et l'individu concern, si bien qu'une «coupe ä travers ces ächelles» West pasjustifie. Dans ces conditions, il paraTt indiqu d'assimiler un revenu d'une certaine importance öconomique ä un revenu couvrant les besoins vitaux; celui-ci, de son cöt, se situe plutöt au-dessous du minimum vital prvu par le droit des poursuites.

Interrogö par le tribunal, 'OFAS rpondit entre autres, en date du 30 avrii 1984, que Ion projetait, dans le cadre de la deuxime revision de l'Al, d'accorder une indemnitä journalire aussi aux assurs qui suivent une formation professionneue initiale; cette innovation devrait, seiontoutes prvisions, entreren vigueurle lerjanvier 1986. Pour la priodetransitoire, la limite entre le reclassement et laformation professionnelie initiale ne devait pas tre trop dpiace. Aussi tait-il souhaitable que le montant du revenu ayant une certaine importance öconomique ne soit pas fixö trop bas; ä cet ägard, un montant äquivalant aux trols quarts de la somme ä considrer comme vaieur limite pour le revenu couvrant les besoins vitaux (actuellement 777 fr.) semblait adäquat.

Le TFA a admis le recours de droit administratif dans lesens des considörants suivants:

1. a. L'assur qui n'a pas encore eu d'activitä lucrative et ä qui sa formation professionnelie initiale occasionne, du fait de son invalidit, des frais beaucoup plus ölevs qu'ä un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplmentaires, si la formation rpond ä ses aptitudes (art. 16, 1er al., LAI). Selon l'article 17, 1er aIina, LAI, l'assur6 a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invaliditä rend ncessaire le reclassement et si sa capacitä de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, §tre sauvegarde ou amliore de manire notable.

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En cas de reclassement considörö comme une prestation en nature (art. 17 LAI), l'AI doit en principe assumer tous lesfrais (art. 6 RAI); en revanche, dans I'application de I'article 16 LAI, son röle se limite au versementde contributions pour laformation professionnelle initiale, et cela dans la mesure oü des frais supplmentaires importants (art. 5, 2e al., RAI) ont ötö occasionns par l'invalidit. Celui qui fait un reclassement a en outre droit ä l'indemnitä journaIire en vertu des articles 22 et suivants LAI, ainsi que des articles 17 et suivants RAI, tandis que cette prestation n'est pas accorde en cas de formation professionnelle initiale (art. 22, 1er al., 2e phrase, LAI). Compte tenu de ces diffrences et d 'autres encore, il est indispensable de tracer la limite entre les droits döcoulant de I'article 16 LAI et ceux qui dcouIentde l'article 17. A cetgard, le point dterminant - selon la loi et lajurisprudence - est de savoir si l'assur, avant l'application de la mesure de radaptation, a djä exercö effectivement une activitö lucrative (ATFA 1969, p. 110 = RCC 1969, p. 640, consid. 2 a, avec röfrences). Ce faisant, on ne prend en considration, selon la pratique, qu'une activitä ayant une certaine importance öconomique (arröt G. B., RCC 1983, p. 239, consid. 1 c, avec rfrences).

Dans cet arröt G. B. du 19 novembre 1982 citö par le recourant, le TFA avait refus de partager l'opinion exprime par VOFAS dans cette affaire, opinion selon laquelle les salaires d'apprentis ne seraient pas des revenus tirös d'une activitö lucrative et ne pourraient donc - malgrö leur importance öconomique öventuelle

- permettre de considrer le deuxime apprentissage comme un reclassement au sens de l'article 17 LAI. Dansle cas övoquö ici, le TFA aconsidrque le revenu mensuel touchö pendant prs de deux ans, d'octobre 1977 ä septembre 1979, dans un apprentissage d'infirmire en psychiatrie (entre 954 fr. en 1977 et 1348 fr. en 1979) ätait un revenu d'une certaine importance. De mme, le tribunal a reconnu ä un assurö le droit ä un reclassement, l'intdressä ayant gagnö 1100 francs par mols pendant la premire anne d'un apprentissage supplömentaire de couvreur, puls 1200 francs dans la seconde annöe. En publiant les instructions suivantes dans le Bulletin Al du 22 mars 1983 et dans la RCC 1983, pp. 135 et 221, 'OFAS semble avoir ragi ä cet arröt G. B.:

«DIimitation entre le reclassement et la formation professionnelle initiale

Une condition dterminante ä remplir pour avoir droit au reclassement est que l'activitö lucrative exercöe avant la survenance de l'invaliditä alt revötu une certaine importance conomique...

Cette condition peut, dans des cas exceptionnels, ötre remplle aussi pendant un stage de formation professionnelle. Pour assurer un jugement äquitable de tous les cas traits, on observera alors... la rögle suivante:

Si l'invaliditä survient pendant une formation professionnelle et si l'intäressö doit, ä cause d'elle, entreprendre une autre formation, cette derniöre est considöre comme un reclassement, ä condition qu'un salaire d'apprenti, couvrant les besoins vitaux, ait ätä payö pour la premiöre formation. On considöre comme ecouvraflt les besoins vitaux», dans ce sens-1ä, un revenu du travail qui correspond - dans la moyenne des six derniers mois - au moins ä la valeur moyenne entre le minimum et le maximum de la rente Al simple ordinaire complöte (actuellement: 930fr.).»

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Ces rgles publies par l'autoritä de surveillance en vertu del'article 92,1er alina, RAI, en corrlation avec les articles 64, 1er alina, LAI et 72, 1er alina, LAVS, ne sont pas des normes de droit. Elles lient certes les organes d'excution, mais non pas le juge. Les instructions constituent des opinions exprimes par l'autoritö de surveillance dans l'intrötd'une application uniforme de laloi. Lejuge doitentenir compte dans ses dcisions 51 elles permettent une interprtation, adapte au cas particulier et 6quitable, des dispositions lgales applicables (ATF 109 V 4 = RCC 1983, p. 233, consid. 3a; ATF 109V 126 = RCC 1983, p. 489, consid. 4a; ATF 107 V 154 = RCC 1982, p. 253, consid. 2b, avec röfrences).

II faut donc examiner si ces instructions de mars 1983 sont conformes ä la Ioi, ce que le recourant conteste en substance.

b. L'article 16, 1er aiina, LAI prvoit, ä propos de la dfinition de laformation professionnelle initiale, que I'assurö ne doit pas encore avoir eu d'activitö lucrative. Comme djä dit, le TFA a monträ le caractre relatif de cette condition en dclarant que le droit au reciassement ötaitfondö non pas sur n'importe quelle activitö lucrative exerce nagure, mais seulement sur une activit6 ayant une certaine importance öconomique. Mis ä part l'exercice normal d'une profession, que la pratique a toujours considärö comme important sur le plan öconomique (voir par exemple ATFA 1965, p. 44 = RCC 1965, p. 421, consid. 1; RCC 1970, pp. 522 ss, consid. 1 et 2), lajurisprudence consacre ä laconditiort de cette importance conomique n'offre pas une apparencetrs homogne. Al'origine, ieTFA niaitqu'une activitä eüt une importance öconomique lorsqu'elie ne visait pas ä 1 'obtention d'un revenu, mais prsentait avant tout le caractre d'une occupation et ne procurait donc ä l'assurö que des gains minimes, comme il l'a admis, par exemple, pour des travaux occasionnels de tricotage et d'aide au mnage des parents (ATFA 1962, p. 121 = RCC 1962, p. 350, consid. 2), pour l'aide apportöe dans i'imprimerie du pre et pour une activitö volontaire de jardinire d'enfants (ATFA 1962, p. 221 = RCC 1963, p. 465, consid. 3), ainsi que pour de brefs essais de travail (ATFA 1966,

p. 228, haut de la page = RCC 1967, p. 133, consid. 3). Plus tard, le TFA a attribu plus d'importance ä la briövetö des pöriodes d'activit; il a niä qu'une activitö eüt une importance äconomique lorsqu'eile ätait exerce seulement pendant une dure relativement brve, quoique bien rtribuöe öventuellement (RCC 1979, p. 121, consid. 1 a et b), par exemple pour «faire le pont» entre la fin de la scolaritö et le dbut d'une formation professionnelie(RCC 1971, p. 264, fin du consid. 4). Dans d'autres arröts, le TFA a considärö la date de la fin de la formation, ou le fait que i'activitö lucrative avait ätä exerce entre deux ätapes de la formation professionnelle, ou ä titre provisoire seulement jusqu'ä l'obtention d'un emploi adäquat, ce qui, chaque fois, empöchait d'admettre une activitä lucrative importante sur le plan öconomique, en faisant abstraction du montant et de la dure des revenus effectivement touchs.

Ii West pas possible de s'en tenir ä cette jurisprudence dans la mesure oü les facteurs dterminants pour apprcier l'importance öconomique d'une activit lucrative (avanttout, le montant des revenus obtenus, liä öventuellement ä la dure de l'activit6) ont ötä, graduellement, complts ou remplacs par d'autres critres non äconomiques. La question de savoir 51 une teile activitö a queique importance

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du point de vue öconomique doit ötre tranche en se fondant sur des donnes conomiques pouvant ötre constates objectivement. En publiant ses instructions de mars 1983, l'OFAS a tenu compte en principe de cette restriction ä des facteurs purement öconomiques, qu'il ätait indiqu d'adopter aussi pour assurer une application uniforme du droit. Le recours ä des critres couramment utiIiss etfaciles ädterminer, tirös du domaine des rentesAVS/Al, ne peut pas davantage §tre critiqu. ii reste ä examiner si les conditions que l'OFAS pose, dans lesdites instructions, en ce qui concerne le montant des revenus et la dure de I'activit sont lgales.

En ce qui concerne le montant, l'OFAS d&init la notion de erevenu conomiquement important» en dsignant comme tel un revenu couvrant les besoins vitaux. Dans les mömes instructions, il assimile - en s'inspirant, semble-t-il, de la jurisprudence fondöe sur le N° 10 de 10MAI annexe (ATF 105 V 63 = RCC 1979, p.497) - le critre de lacouverture des besains vitaux la moyenne entre le minimum et le maximum de la rente Al simple ordinaire complte. Cette valeur s'levait ä 930 francs jusqu'ä fin döcembre 1983; depuis lors, eile atteint 1035 francs (tables des rentes de l'OFAS 1982 et 1984, vol. 2, p. 7, de chacune de ces ditions). Le recourantobjecte, comme döjä en premiere instance, qu'un revenu peut ventuellement aussi avoir une importance öconomique mme s'il ne couvre pas les besoins vitaux. Cette opinion est fondöe. Effectivement, il serait incomprhensible qu'une renteAl simple minimale, s'levantactuellementä690francs par mais, solt considre comme sans importance sur le plan äconomique parce qu'elle ne couvre pas les besoins vitaux de son bnöficiaire. D'autre part, an ne voit pas quelle autre rgle devrait ötre applique pour dterminer l'importance conomique d'un revenu ä prapos de la dlimitation entre la formation professionrielle initiale et le reclassement. De ce point de vue, döjä, le montant fixö parl'OFAS est nettement trop älevö et n'est pas conforme ä la loi.

Il faut sefonder sur letexte dela loi (art. 16, 1er al., LAI)et sur les matriaux de celle-

Dans sori message du 24 octobre 1958 sur un projet de loi concernant l'Al, le Conseil fdral a döclar6 qu'il ne fallait pas prendre en compte une activit lucrative de peu de dur(par exemple une occupation rtribue d'un ötudiant pendant ses vacances) au une activitö transitoire entre la fin des öcoles et le döbut d'un apprentissage. Lars de la discussion du projet de loi aux Chambres fdrales, il ri'y a pas eu de cantroverses ä ce sujet. Ainsi, lors de la cration de la loi, on ötait d'avis - semble-t-il - que les salaires d'apprentis habituellement verss devaient §tre considrs comme importants sur le plan äconomique. Sinon, la döclaration du Conseil födral, selon laquelle une activitä transitoire entre la sortie des öcoles et le dbut d'un apprentissage ne compte pas si on la considre du point de vue de l'article 16 LAI, n'aurait aucun sens.

Or, l'estimation de l'OFAS a pour rsultat que les salaires d'apprentis devraient ötre, en rgle gnrale, considrs comme sans importance economique, puisqu'ils n'atteignent, ainsi que l'exprience le montre, qu'ä titre exceptionnel des montants de 930 ä 1035 francs par mais. En autre, il faut tenir compte - contrairement ä l'avis de l'OFAS - du fait que, comme döjä dit, l'intress na pas droit ä l'indemnitä journalire lors de la formation professionnelle initiale, tandis

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que ce droit existe lorsqu'il y a reciassement (art. 22, 1er al., 2° phrase, LAI). Cette exclusion du droit ä ladite indemnitö a des liens ätroits avec la condition selon laquelle l'assurö ne doit pas avoir exerc, prcdemment, une activitä lucrative (art. 16, 1er al., LAI). En effet, l'indemnitjournalire a pour but principal de compenser la perte de gain rösultant de la radaptation (art. 22, ler al., 1re phrase, LAI); la base de calcul est alors le revenu obtenu dans la dernire activitä exerce en plein (art. 24, 2e al., LAI). La loi tient ainsi compte, dans la fixation de I'indemnit, du fait qu'un assurö a touch6 öventuellement, avant de devenir invalide, un revenu relativement modeste, sans que cela exclue, dans de tels cas, le droit ä l'indemnitö.

Pour ces motifs, le revenu ayant une importance öconomique doit §tre fix6 sensiblement plus bas que 1 'OFAS 1 'a fait dans ses instructions, ou qu'il le propose dans sa requöte du 30 avril 1984. En tenant compte des arguments ci-dessus, selon lesquels les salaires habituels d'apprentis sont ä considörer comme importants sur le plan öconomique, il se justifie de fixer le montant limite ä trois quarts du minimum de la rente Al simple ordinaire complöte - ce qui correspond ä la moitiö de la somme considöröe comme valeur limite pour le revenu couvrant les besoins vitaux - c'est-ä-dire ä 465 francs (jusqu'äfin 1983) et ä 517fr. 50 (dös le döbutde 1984). En se röförant ä l'article 5, 3e alinöa, RAI, I'OFAS ne peut faire adopter une autre conclusion, parce que, pour concrötiser et dölimiter les faits ouvrant droit ä des prestations, c'est avant tout l'interprötation de la loi et non pas la teneur des dispositions d'exöcution qui est döterminante.

d. En ce qui concerne la duröe de l'activitö lucrative, c'est - d'aprös les instructions de mars 1983 - la moyenne «des six derniers mois» qui est döterminante. Le TFA ne peut approuver cette rgle sans formuler quelques röserves. Certes, il nest pas faux qu'un organe d 'exöcution prenne en considöration, comme base de calcul, une pöriode de six mois lorsque l'activitö atteint une assez longue duröe, par exemple pour tenir compte de fluctuations öventuelles; toutefois, il faut röserver les cas oü l'assurö a travaillö effectivement moins de six mois, mais oü il est ötabli - ögalement avec une probabilitö prödominante - qu'il gagnerait, sans la röadaptation nöcessitöe par son invaliditö, au moins trois quarts du minimum de la renteAl simple ordinaire. Cela peuttre le cas, parexemple, lorsque l'assurö est liö ä un employeur par des rapports de service (qui lui garantissent un revenu d'une certaine importance öconomique) ou a obtenu la promesse ferme d'un tel emploi, mais qu'il ne peut conserver ou entreprendre cette activitö parce que, postörieurementä la conclusion de l'accord, il s'est produit une atteinte ä sa santö qui l'a empöchö de poursuivre ou d'entreprendre ladite activitö et a nöcessitö une röadaptation.

Pour justifier cette conception, on peut allöguer la corrölation systömatique entre es rgles concernant les indemnitös journaliöres (art. 22ss LAI) et la formation professionnelle initiale; eile se dögage aussi, et mme directement, du sens de l'article 17 LAI et du but visö par cette disposition. Celle-ci reconnaTt ä I'assurö qui gagnerait, vu sa situation personnelle, öconomique et professionnelle, un revenu d'une certaine importance, n'ötant pas invalide, le droit de se reclasser pour exercer une autre activitö lucrative. II ne serait pas justifiö que des assurös ayant röa-

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lisö pendant six mois le revenu dterminant se voient accorder ce reciassement, mais que cette mme mesure soit refuse aux assurös qui, par hasard, ont travaillö moins longtemps, ou n'ont pas encore travaillö du tout, mais qui exerceraient aussi une activitö d'une certaine importance öconomique s'ils Wen ötaient pas empöchös par la röadaptation que l'invaliditö leur impose. La pratique suivie jusqu'ä präsent (cf. consid. 1 a ci-dessus) doit §tre pröcisöe aussi sur ce point.

e. En rösumö, on peut conclure ä l'existence d'un revenu d'une certaine importance öconomique, döterminant pour tracer la limite entre les articles 16 et 17 LAI, lorsque l'assurö a döjä gagnö, pendant six mois, lestrols quarts du minimum de la rente Al simple ordinaire complte et quil a perdu ce revenu pour cause d'invaliditö. II convient d'assimiler ä ce qui pröcöde tous les cas oü l'assurö a exercö une activitö lucrative pendant moins de six mois, mais oü il est ötabli, au vu de 'ensemble des circonstances, avec une probabilitö prödominante, que l'intöressö aurait eu un revenu atteignant les trois quarts de ladite rente s'il n'avait pas dCi se soumettre aux mesures de röadaptation dictöes par son handicap.

2. Enl'espce, le recourant avait certainement obtenu, au momentoü iladü interrompre son apprentissage (automne 1982), pendant plus de six mois, un salaire de prös de 550 francs. Sans la röadaptation nöcessitöe par son invaliditö, il aurait touchö aprös cette date, pour le moins, des revenus de cette ampleur. II a donc droit, d'aprös ce qui a ötö dit sous considörant 1, ä la prise en charge par l'Al de la formation commerciale projetöe (cours d'une annöe dans la branche häteliöre), titre de reclassement au sens de I'article 17 LAI. L'affaire doit §tre renvoyöe ä 'administration, qui fixera par döcision les diverses prestations sur la base de l'article 6 RAI et en tenantcompte d'un droit ä l'indemnitö journaliöre en vertu des articles 22 et suivants LAI et 17 et suivants RAI.

AVS/Al. Reconsidöration de dcisions

Arrt du TFA, du 7 novembre 1984, en la cause V. S. A.

(traduction de l'allemand).

Articles 86 et 97 LAVS; article 128, 2e alinea, RAVS. L'administration peut, certes, reconsiderer une decision qui a passe formellement en force, mais sur laquelle le juge ne s'est pas prononcö materiellement, lorsqu'elle est sans nul doute erronee et que sa rectification revt une certaine importance; eile ne peut, cependant, ötre obligee de le faire, ni par I'interesse, ni par le juge. C'est pourquoi les ciecisions concernant la non-entröe en matiere sur les demandes de reconsideration ne peuvent en principe ötre attaquees, nonobstant une eventuelle indication des voies de recours.

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Articoli 86 e 97 LAVS; articolo 128, capoverso 2, OAVS. E indubbio che l'amministrazione puö riconsiderare una decisione formalmente passata in

giudicato, mache non e stata oggetto di una valutazione sostanziale de[ giu-

dice, se questa e inequivocabilmente errata e se la sua rettifica riveste una

certa importanza; tuttavia essa non puä essere obbligata a farlo ne dall'inte-

ressato, ne dal giudice. Perciä le decisioni di non entrata in materia relative a

domande di riconsiderazione non sono per principio impugnabili, nono-

stante un'eventuale indicazione dei mezzi d'impugnazione.

Dans un döcompte dösignö comme dcision et accompagnö d'une indication des voies de recours, la caisse de compensation a demandö ä V. S. A., en date du 26 aoüt 1983, pour 1 'anne 1982, le paiement de cotisations paritaires AVS/Al/APG s'levant ä 10530 francs, ainsi que de cotisations ä l'AC s'levant ä 100 fr. 15, plus des frais d'administration (47 fr. 40). V. S. A. n'a pas recouru dans les dlais et a payö les cotisations demandes.

Le 3 novembre 1983, la reprsentante de V. S. A. äcrivit ä la caisse en prtendant que cette entreprise avait payö 10530 francs de trop. Deux bonifications de salaire effectues ä la fin de i'anne 1982, pour une somme totale de 100000 francs, ätaient des indemnits de d6part non soumises ä cotisations. La caisse considra cette dmarche comme une demande de reconsidöration et n'entra pas en matire, parce que la dcision du 26 aoüt avait passö en force et qu'il n'y avait aucune raison pouvant justifier une reconsid&ation. Eile rendit une dcision dans ce sens le 16 novembre 1983.

V. S. A. allögua, parvoie de recours, le 7dcembre suivant, que le dlai de 30j0ur5 pour recourir contre la dcision du 26 aoüt n'avait pu ätre observ, car il ätait apparu aprs coup, lors d'une revision de la comptabilit par 'administration fiscale, que celle-ci avait considörä les indemnits de 100000 francs comme des indemnits de dpart.

Parjugement du 15 mai 1984, le Tribunal cantonal a rejetö ce recours.

La reprsentante a interjetä recours de droit administratif. Eile a allöguö que V. S. A. n'avait pu recourir ä temps, puisque la revision fiscale n'avait eu heu que 25 jours aprs la dcision de paiement d'arrirs. Cette revision avait cröö une situation nouvelie. L'assurance devait rembourser 10530 francs de cotisations payes en trop, ainsi que les frais d'administration (47 fr. 40).

La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours.

Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Ce recours est dirigö contre le jugement du Tribunal cantonah qui a confirmö ha dcision de non-entröe en matire de la caisse du 16 novembre 1983.

Selon ha doctrine et la jurisprudence du Tribunal f6döra1, les döcisions refusant h'entröe en matiöre sur une demande de reconsidöration ne peuvent, en principe, tre attaquöes (ATF 109 1 251, 100 1 371, consid. 3b, 951278, consid. 1 a, 911 361, consid. 1; Grisel, Traitö de Droit administratif suisse, vol. II, pp. 947ss; Gygi Bundesverwahtungsrechtspfhege, 1983, p. 220; hmboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e öd., tome ler

, N0 35 B VI e, p. 218, N0 41 B IX,

p. 255).

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On arrive au mme rsultat si Ion se fonde sur la jurisprudence du TFA. Selon celle-ci, l'administration peut reconsid&er une dcision qui a, formellement, passö en force et qui n'a pas ötö l'objet d'un jugement matöriel Iorsqu'elle est, sans nul doute, erronöe et que sa correction revöt une certaine importance (ATF 107V 84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87; ATF 107V 181, consid. 2a; ATF 107V 192 = RCC 1982, p. 308); cependant, eile ne peut ötre obiigöe de le faire, ni par l'intöressö, ni par le juge(ATF 110V34; ATF 109V 121 = RCC 1984, p41 ; ATF 107V84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87; ATF 106V 79 = RCC 1981, p. 357). ii en rösulte que I'intöressö n'a pas, en ce qui concerne la reconsidöration, un droit qui puisse ötre I'objet d'une action en justice (arröt non publiö en la cause G. du 16 juin 1983).

2. La döcision du 26 aoüt 1983 n'a pas ötö attaquöe par voie de recours dans le dölai lögal de 30 jours; eile a donc passö en force. Par döcision du 16 novembre 1983 - aujourd'hui iitigieuse - la caisse a refusö de revenir sur son ancienne döcision. D'aprös ce qui a ötö exposö sous considörant 1, cette döcision ne pouvait ötre attaquöe. Le fait qu 'eile ötait accompagnöe d'une indication des voies de recours, donnöe par la caisse, n'y change rien. U ne fausse indication des voles de recours ne saurait cröer une compötence de recours non prövue (ATF 100 1 119 et 92 1 77; Gygi, p. 67). Le Tribunal cantonal aurait donc dü liquider le recours du 7 döcembre par une döcision de non-entröe en matiöre.

Arröt du TFA, du 22 aoüt 1984, en la cause G. A.

(traduction de I'aliemand).

L'article 88 bis, 1er aIina, lettre c, RAI concerne non pas la revision d'une prestation, mais la reconsideration de decisions comportant des erreurs dans le jugement de questions qui relevent specifiquement du droit de 1 'Al. II West pas contraire au droit fdral, bien qu'il fasse intervenir I'effet de la reconsideration seulement «ex nunc», et ii est applicable par analogie aussi lorsque le rejet d'une demande de prestations se r'vele, apres coup, certalnement errone. Un vice est considerö comme decouvert au sens de cette disposition non pas seulement Iorsqu'il est prouve avec certitude, mais des que les constatations de 1 'administration le font paraitre vraisemblable ou probable.

L'articolo 88 bis, capoverso 1, lettera c, OAI non concerne la revisione di una prestazione, ma la riconsiderazione di decisioni che comportano errori nella valutazione di questioni specifiche al diritto dell'AI. Non ö in contraddizione con il diritto federale, benchö faccia intervenire l'effetto di riconsiderazione solamente «ex nunc» ed e applicabile per analogia anche quando il rifiuto di una richiesta di prestazioni si rivela in seguito sicuramente errata. Si consi-

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dera che un vizio ö stato scoperto ai sensi di questa disposizione non solo

quando esso e dimostrato con certezza, ma dal momento in cui le constata-

zioni dell'amministrazione lo fanno apparire verosimile o probabile.

G. A. ademandd une renteAl en novembre 1981. Le 12juilletsuivant, la caisse de compensation a rejetö cette demande en aiiguant qu'il ne souffrait pas d'une invaliditä ouvrant droit ä une teile prestation.

En novembre 1982, G. A. prösenta une nouvelle demande dans ce sens. La commission Al ayant ordonnö un examen stationnaire du cas, une clinique prsenta un rapport le 24 fövrier 1983; eIle övaluait la capacitä de travail ä moins d'un tiers. Se fondant sur cet avis, la caisse accorda, par dcision du 25 mai 1983, une rente Al entire, avec rente complömentaire pour l'öpouse, dös le 1er mars de cette mme anne.

Un recours ayant ötö form, l'autoritä cantonale l'ad mit et fixa le dbut de la rente au le,novembre 1981. Le fait dterminant ä cet ägard, selon eile, c'tait que la premire dcision (juillet 1982) ätait certainement errone si 'on se fondait sur 'expertise du 24 fvrier 1983; la correction d'un acte administratif vicieux doit en principe §tre effectue rtroactivement.

L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en proposant que le jugement cantonal soit annulö et que la dcision du 25 mai 1983 soit rtabiie.

Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:

Selon un principe gnral du droit des assurances sociales, 1 'administration a la facultö de reconsidrer une döcision qui a, formellement, passö en force, si cette dcision n'a pas ätä I'objet d'un jugement matriel, si eile est certainement errone et si sa correction revt une certaine importance (ATF 107V 84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87; ATF 109V 112 et 121 = RCC 1983, p. 386, et 1984, p. 42).

Ii faut faire une distinction entre la reconsidration et la «prozessuale Revision» de dcisions administratives. Dans ce type de revision, l'administration doit revenir sur une döcision formellement passe en force si des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve sont döcouverts, qui peuvent conduire ä une apprciationjuridiquediffrente(ATF 109V 121 = RCC 1984, p.42 ; ATF 108V 168; ATF 106 V 87 = RCC 1980, p. 561; ATF 102V 17).

a. Les premiers juges ont constat& en se rfrant ä l'article 68 PA, qu'il y avait en l'es$ce un motif de revision parce qu'il ätait prouvö, par 'expertise du 24 fvrier 1983, que dans les rapports mdicaux prcdents, l'incapacit de travail de l'assurö avait valuöe non seulement d'une manire diffrente dans le cadre du pouvoird'apprciation, mais aussi - cause d'un diagnostic inexact - d'une manire nettement erronöe. Dans la mesure oü les conditions d'une prozessuale Revision» de ia dcision du 12 juillet 1982 sont remplies, il faut constater que le diagnostic pos dans l'expertise du 24 f6vrier 1983 et ses conclusions sur la capacit de travail de l'intressö constituent seulement une nouveile apprciation des faits qui existaient lors de la dcision primitive, ce qui ne saurait donner heu une revision (voir, ä propos de l'art.137, Iettre b, OJ: ATF 108V 171, consid. 1 = RCC 1983, p. 157).

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b. En revanche, on peut considrer comme incontestable le fait que d'aprs le dossier complt, l'assurö präsente depuis novembre 1980 une incapacit de travail et de gain dans une mesure suffisante pour ouvrir droit ä une rente et que, par consöquent, l'vnement assur s'est produit en novembre 1981. La dcision du 12 juillet 1982, par laquelle la demande de rente prsente en novembre 1981 a ötä rejetöe, se rövle donc certainement inexacte, si bien que 'administration a eu raison de revenir sur eile. Ce qui est litigieux, c'est la question du dbutde la rente.

3. a. La dcision du 25 mai 1983 est fondöe sur l'article 88 bis, 1er alinea, lettre c, RAI, selon lequel l'augmentation de la rente Al ou de l'allocation pour impotent prend effet au plus töt dös le mois oii le vice a ätä dcouvert, s'il est constatö que le prononcä de la commission Al dsavantageant l'assurä Atait manifestement erronö. Les premiers juges nient que cette disposition puisse ätre applique, car il s'agit ici de la premiöre fixation d'une rente et non pas de la modification d'une rente en cours. Ils rejettent aussi une application par analogie de cette disposition et mettent en doute son caractre lögal. La caisse et la commission Al expriment es mmes doutes, en dclarant que la reconsidration doit ötre effectue avec effet rtroactif. L'OFAS, lul, estime qu'il n'existe pas de principe gnral en vertu duquel la reconsidration devrait ötre rtroactive; l'article 88bis, 1er alina, lettre c, RAI dolt, selon lul, tre appliqu par analogie au cas de la nouvelle demande qui suit le rejet d'une demande de rente.

Jusqu'ä präsent, le TFA n'a pas dü se prononcer sur la question de la lägalitä de cette disposition. Dans l'arrt E. B. (ATF 109 V 112 = RCC 1983, p. 388), il s'est born ä constater qu'il s'agissait ci - malgr laplace assignöe cette disposition dans l'conomie de la loi - non pas d'une rgiementation de la revision au sens de l'article 41 LAI, mais de la reconsidöration de dcisions manifestement errones. Le fait que ladite disposition ne concerne pas la revision de prestations selon l'article 41 LAI et n'a donc pas sa place dans les articles 86 et suivants RAI ne signifie pas qu'elle doive ötre considre comme contraire ä la loi. Eile manque, certes, d'une base lgale concrte; cependant, I'institution de la reconsidöration a le caractöre d'un principe gönral du droit administratif (cf. art. 58 PA), qui est valable en particulier dans les assurances sociales. A cet ägard, l'article 88 bis, 1er alinöa, lettre c, RAI se rvle ätre une codification partielle et valable du principe gnöral de la reconsidration de dcisions sur des rentes et des allocations pour impotents del'Al. Le seul point litigieux peuttre la question de savoir si cette disposition est conforme au droit fdral dans la mesure oü eile prvoit que la reconsidration a effet non pas «ex tunc», mais «ex nunc» dös la dcouverte du vice.

Les premiers juges fondent l'octroi rötroactif de la rente dös le 1er novembre 1981 sur l'article 68 PA, en vertu duquel la correction d'un jugement de recours vicieux s'effectue, lorsqu'il y a un motif de revision, avec effet rtroactif ä la date du jugement erron. Selon eux, cette disposition est applicable en principe, en tant qu'instruction gnrale de droit administratif, aussi ä la rectification de döcisions de premire instance errones. En l'espce, il ne s'agit cependant pas, d'aprs ce qui vientd'tre dit, d'une «prozessuale Revision»; il s'agit bien plutötde la reconsi-

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döration d'une döcision sans nul doute errone. Etant donnö qu'il existe, pour la revision, des conditions particuJires ä remplir, ses consquences juridiques ne peuvent ötre, d'emblöe, döciaröes valabies aussi pour Ja reconsidöration (cf. en outre RCC 1973, p. 135, et RJAM 1975, p. 28).

Dans San pravis cancernant Je recours de droit administratif, l'autorit de premiöre instance estime que Ja reconsidration de dcisions errones doit, eile aussi, prendre effet en principe ä Ja date de Ja dcision primitive. Selon les principes gnöraux du droit administratif, il faut, en ce qui concerne la possibilitö de rvoquer des dcisions et les modaiitös de cette rvocation, considrer comme dterminante Ja question du caractöre de Ja dcision (döcision favorable ä l'assurd au, au contraire, rendue ä son dtriment). En cas de dcisionfavorabIe, Ja passibilite d'une rvocation peut ötre problmatique pour des motifs inspirös par la söcuritä du droit et Ja protection de la confiance, au bien san effet ne doitötre, en taut cas, que «ex nunc». Lä oü il faut cependant - comme ici - reconsidörer une döcision döfavorable ä l'assurö, des motifs spöciaux doivent exister pour ne pas faire intervenir un effet « ex tunc».

Dans Ja doctririe et Ja pratique, J'accord ne rögne pas en ce qui concerne les effets de Ja reconsidöration dans Je temps; il ne rögne pas, notamment, sur la question de savoir si la reconsidöration de döcisions döfavorabJes doit avoir un effet «ex tunc» et celJe des döcisions favorabJes «ex nunc». II n'existe pas non plus de principe seJon lequel Ja reconsidöration d'actes nögatifs de 'administration devrait ötre, röguJiörement, opöre «ex tunc». Imboden et Rhinow, dans Jeur ouvrage «Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung», tome Je p. 249, auquei se röföre l'autoritö de premiöre i nstance, font certes Ja difförence entre döcision favorable et döcision dfavorable, mais seulement en ce qui concerne les conditions de Ja reconsidöration, non ä propos de I'effet dans Je temps. Grisel (Drait administratif suisse, p. 218) se borne ä dire que Ja reconsidöration a heu, seJon les circonstances, avec effet «ex tunc» ou «ex nunc«, et rpond ä la question seulement pour le cas spöciaJ de J'obtention dolosive d'une döcision favorabJe dans le sens d'un effet «ex tunc». Knapp (Grundlagen des Verwaltungsrechts, p. 159) döclare que ha reconsidöration prend effet, en principe, ä partir du moment aü est rendue la döcision primitive, sans faire Ja distinction entre döcisions favorables et döcisions döfavorables (cf. aussi FJeiner-Gerster, Grundzüge des allgemeinen und Schweiz. Verwaltungsrechts, pp. 234ss et265ss; Gygi, Zur Rechtsbeständigkeit von Verwaltungsverfügungen, Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 83/1982, pp. 149ss; SaJadin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, pp. 98ss et 165ss). Des critöres gönöraux concernant l'effet dans le temps ne se trouvent pas non plus dans Ja jurisprudence, d'autant moins qu'il n'y a pas, au sujet des conditions de ha reconsidöration, de pratique uniforme (cf. hmboden/Rhinow, ouvrage citö, tome ler p. 250; Maurer, Schweiz. Sozialversicherungsrecht, tome h pp. 479ss). Dans un arröt (ATFA 1964, p. 47), he TFA a conclu

- puisque le juge ne peut obJiger 'administration ä reconsidörer une döcision certainement erronöe - qu'il ne pauvait pas non plus prescrire ä 'administration quand et dans quelle mesure une reconsidöration doit ötre rötroactive. Dans un autre arröt (ATFA 1967, p. 221), il a pröcisö ce jugement avec une restriction, sans

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pour autant donner, plus tard, des directives sur l'effet de la reconsidöration dans le temps. Selon une jurisprudence plus rcente, le juge peut, avec effet «ex nunc», confirmer une dcision de revision fonde ä tort sur l'article 41 LAI en invoquant le motif que la dcision primitive ätait, sans nul doute, errone. Est döterminant, ici aussi, 'argument selon lequel on ne peut prescrire ä l'administration - libre de reconsidörer une döcision - de faire intervenir l'effet « ex tunc». Ainsi, puisque l'administration pouvait, mais ne devait pas, avant 1 'introduction de l'article 88 bis, 1eralinöa, lettre c, RAI le lerjanvier 1977, adopter l'effet «ex tunc», on ne peut - ä döfaut d'une norme de droit gönörale contraire - critiquer le fait que dans cette prescription d'exöcution, seul l'effet «ex nunc» alt ötö prövu. Cette disposition ne peut donc - aussi en ce qui concerne l'effet de la reconsidöration dans le temps

- ötre dösignöe comme contraire au droit födöral.

d. D'aprs sa teneur, l'article 88 bis, 1er alinöa, lettre c, RAI concerne seulement l'augmentation des rentes et des allocations pour impotents en cours. II ne serait pasjustifiö d'admettre un autre effet de la reconsidöration dans le temps au cas oü I'assurö aurait obtenu - tort - une prestation trop faible ou n'en aurait pas obtenu du tout. La disposition du röglement doit donc §tre appliquöe par analogie Iorsque le rejet d'une demande de prestations se rövöle, aprös coup, certainement erronö.

En ce qui concerne l'article 85, 1er alinöa, RAI, en corrölation avec l'article 77 RAVS, cet article 88bi5, 1er alinöa, lettre c, RAI ne peut cependant ötre appliquö que dans la mesure oü la faute donnant heu ä la reconsidöration s'est produite dans l'examen d'un cas appartenanttypiquement I'AI (voir, en ce qui concerne la restitution de prestations versöes ä tort, ATF 107V 36 = RCC 1981, p. 520; ATF 105 V 170 = RCC 1980, p. 120). En l'espöce, il s'agit bien de juger un cas de ce genre, aussi la disposition du röglement est-elle apphicable.

4. a. Aux termes de l'article 88 bis, 1er alinöa, lettre c, RAI, ha reconsidöration prend effet «dös le mois oü ce vice a ötö döcouvert». On ne peut donc se fonder ni sur ha date d'une öventuelle demande de reconsidöration, ni sur celle de la döcision de reconsidöration. Est döterminante la date ä laquelle l'administration a eu connaissance de la faute commise (vice). Cela ne suppose pas nöcessairement que l'inexactitude de la döcision doive §tre düment ötablie, öventuehlement par des investigations complömentaires; il suffit que l'administration alt fait - sur la base de ha demande de reconsidöration ou d'office - des constatations qui font paraTtre vraisembhable ou probable l'existence d'un vice de quelque importance. En cas de reconsidöration fondöe sur une teile demande, la question de savoir si le vice peut §tre considörö, döjä ä ce moment-1ä, comme döcouvert döpendra donc du conteriu de ladite demande.

b. En i'espöce, l'administration s'estfondöe sur la date ä IaquelIe hacommission Al a reu l'expertise, soit le 3 mars 1983. D'aprös ce rapport, il ötait ötabhi que ha döcision primitive ötait certainement erronöe. II faut se demander cependant si ce vice ne pouvait pas ätre considörö comme döcouvert döjä ä une öpoque antörieure. Selon une lettre du secrötariat de hadite commission, adressöe ä I'assurö le 30 novembre 1982, l'administration n'avait d'abord pas acceptö de statuer sur la

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nouvelle demande de novembre 1982. Par la suite, eile modifia toutefois son attitude gräce ä une Intervention du mödecin ordinaire de l'assurö; ce mödecin estimait que l'incapacitö de travail ötait totale et approuvait, en substance, une reconsidöration de la döcision du 2 juin 1982. La commission Al ordonna encore en döcembre 1982 un complöment d 'enquöte et considöra donc comme vraisemblable, pour Je moins, l'existence d'un vice. II se justifie par consöquent, en tenant compte de toutes Jes circonstances, d'admettre que ce vice avait döjä ötö döcouverl alors, si bien que Je droit ä une rente existe depuis le 1er döcembre 1982.

AVS/Contentieux. Plainte ä l'autoritä de surveillance

Arrt du TFA, du 18 döcembre 1984, en la cause A. Holding S. A.

(traduction de l'allemand).

Article 128 OJ; articles 5 et 71 PA; article 203 RAVS. Lorsque I'OFAS deciare ne pas donner suite ä une plainte a I'autoritö de surveillance, son acte West pas une decision sujette ä recours et n'autorise donc pas ä interjeter recours de droit administratif.

Articolo 128 OG; articoli 5 e 71 PA; articolo 203 OAVS. Se I'LJFAS dichiara di non dare corso a un reclamo dell'autoritä di vigilanza, questo atto non e una decisione soggetta a ricorso e non autorizza quindi a interporre ricorso di diritto amministrativo.

Les poursuites contre M. S.A. ayant ötö terminöes par un acte de döfaut de biens, la caisse de compensation a röclamö de la sociötö A. Holding S.A., organe de M. S.A., par döcision du 30 janvier 1984 fondöe sur l'article 52 LAVS, des dommagesintöröts s'ölevant ä 136 416 fr. 35. Lors de Ja procödure de main-ievöe, le tribunal de district considöra cette döcision comme titre de main-levöe döfinitif, contre Jequel on n'avait pas soulevö l'exception d'amortissement, de sursis de paiement ou de prescription.

Le 9 aoüt 1984, la sociötö A. Holding S.A. fit döposer une plainte ä l'autoritö de surveillance, adressöe ä l'OFAS, en concluant ä l'annulation de la döcision de dommages-intörts; celle-ci, en effet, n'avait pas pu ötre adressöe ä une personne morale en tant qu'organe d'une autre personne morale. L'OFAS a constatö qu'il n'incombait pas, en principe, ä l'autoritö de surveillance d'examiner sur le fond des döcisions passöes en force. La döcision de Ja caisse concernant Je destinataire ötait conforme ä la loi. Le 7 septembre 1984, I'OFAS döcida de ne pas donner suite ä cette plainte.

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Le bureau de H. (affaires fiduciaires et consultations juridiques) a interjetö, pour A. Holding S.A., recours de droit administratif en demandant que la plainte en question alt effet suspensif et qu'elle soit prise en considöration. Ii ötait impossible, de facto et de jure, selon la loi sur la responsabilitö, que la sociötö A. Holding S.A. soit döclaröe responsable comme organe de M. S.A. La döcision de caisse ötait donc nulle. L'OFAS, quant ä lui, a proposö que le recours de droit administratif ne soit pas examinö.

Pour les motifs suivants, le TFA a refusö de statuer sur ce recours et a mis ä la charge de la recourante un ömolument de justice de 1065 francs:

1. Selon l'article 128 OJ, le TFA connait en derniöre instance des recours de droit administratif contre des döcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matiöre d'assurances sociales. En ce qui concerne la notion de döcision pouvant ötre attaquöe par la voie de tels recours, l'article 97 OJ renvoie ä l'article 5 PA. Auxtermes de celui-ci, on considöre comme döcisions les mesures prises par les autoritös dans des cas d'espöce, fondöes sur le droit public födöral et ayant pour objet:

De cröer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;

De constater I'existence, l'inexistence ou I'ötendue de droits ou d'obligations;

De rejeter ou de döciarer irrecevabies des demandes tendant ä cröer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

Les döcisions sont donc des actes par Iesquels une autoritö rögle une situation individuelle et concröte de droit administratif, en application du droit public födörat, avec force obligatoire, en cröant une situation juridique ou en constatant un ötat de fait (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspf lege, 2e öd., p. 128).

2. liest incontestable que la döcision du 30 janvier 1984 a passö formellement en force et ne peut donc plus ötre attaquöe par des voies de droit ordinaires. En outre, on n'a pas affaire ici ä une demande de revision ou de reconsidöration.

La demande prösentöe le 9 aoüt 1984 par A. Holding S.A. est une «plainte öl 'autoritö de surveiliance», si l'on considöre sa teneur et son contenu.

Contrairement au recours formel, la plainte ä l'autoritö de surveillance est une simple dönonciation. Eile est une procödure non contentieuse par laquelle n'importe quelle personne peut attirer l'attention d'une autoritö hiörarchiquement supörieure sur une situation de fait ou de droit envers laquelle eile considöre qu'une intervention de l'Etat serait justifiöe dans l'intöröt public (ATF 109 1 a 251). Etantdonnö que le dönonciateur ne possöde pas les droits d'une partie, il ne peut, en principe, exiger que sa plainte soit examinöe par cette autoritö, ou que celle-ci l'entende ou Iui donne une röponse. La döcision de l'autoritö de surveiliance de ne pas donner suite ä une teIle plainte ne constitue pas un acte par lequel une situation de droit est röglöe d'une maniöre impörative pour l'administration et i'intöressö - notamment le dönonciateur - d'oü il rösulterait que quelqu'un pourrait avoir un intöröt suffisant pour attaquer cette döcision par un recours formel. U n tel acte de I'autoritö West donc pas une döcision sujette ä recours au sens de l'article 5 PA. Le 2° alinöa de cet article ne mentionne d'ailleurs pas les döcisions con-

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cernant de teiles plaintes (ATF 109 la 252,106 la 321, 102 1 b 85; Grisel, Traitä de droit administratif II, 1984, pp. 9505s; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd., pp. 221 ss, en particulier pp. 223-224.)

Ainsi, la dcision du 7 septembre 1984, par laquelle l'OFAS a r8so1u de ne pas donner suite ä la plainte en question, West pas une döcision sujette ä recours, si bien que le TFA ne peut statuer sur le recours de drolt administratif interjetö contre eile.

Prestations compImentaires

Arröt du TFA, du 6 decembre 1984, en la cause R. H.

(traduction de l'allemand).

Article 3, le, alinea, lettres bett, LPC. Les parts de la fortune dont l'intress

West dessaisi pour obtenir une PC doivent ötre prises en compte avec un pro-

duit de cette fortune möme Iorsque celui-ci West, effectivement, pas realise, mais qu'il pourrait l'ötre.

Articolo 3, capoverso 1, lettere b ed t, LPC. Le parti di sostanza cui l'interessato ha rinunciato per ottenere una PC devono essere prese in considera-

zione con un provento di questa sostanza, anche se questo, in effetti, non e stato realizzato, ma avrebbe potuto esserlo.

R. H., nö en 1907, mariö, bönöficiaire d'une rente AVS pour couple, a cödö ä ses deux enfants, par contrat du 1er mars 1979, une parcelle de terrain et un immeuble ä B. En möme temps, il se fit accorder, ä lui et ä son öpouse, un droit d'habitation ä vie dans ce möme immeuble moyennant une indemnitö annuelle de 1500 francs. Le 24 octobre 1979, il demanda, pour la premiöre fois, qu'on lui verse une PC; cependant, cette requöte ne put ötre examinöe, faute de documents ä l'appui. Une nouvelle demande ayant ötö prösentöe en aoCit 1982, la caisse de compensation accorda ä I'assurö, dös le 1er janvier 1982, une PC mensuelle (döcision du 8 döcembre 1982); eile prit en compte, en contrepartie des immeubles cödös, une somme de 65536 francs comme fortune döterminante.

Le 16 janvier 1983, R. H. devint veuf; la caisse suspendit alors le versement des PC dös la fin du möme mols. Un nouveau calcul ayant rövölö que la limite de revenu (10000fr.) ötait döpassöe de 1773 francs, la caisse nia, par döcision du 13 septembre 1983, un droit aux PC dös le 1er fövrier de cette möme annöe.

Le recours formö contre cette döcision a ötö rejetö par jugement cantonal du 13 mars 1984.

R. H. a demandö, par la voie du recours de droit administratif, que ce jugement soit annulö et que I'assurance lui accorde une PC d'un montant fixö par lui.

La caisse et l'OFAS ont conclu au rejet.

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Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

1. a. Selon l'article 2, 1er alina, LPC, les ressortissants suisses domicilis en Suisse ettouchant une rente AVS ont droit ä des PC si leur revenu annuel Watteint pas une certaine limite. Pour les personnes seules, cette limite est de 10000 francs ä l'poque consid&e (art. 3, 1er al., LPC/BE). Le revenu dterminant est calcuI d'aprs les prescriptions des articies 3ss LPC. II comprend, entre autres, « les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des PC»(art. 3, 1al., lettref, LPC). La pratique considre qu'ily a intention d'Iuderla loi au sens de cette disposition lorsque l'assurö n'tait pas juridiquementtenu de renoncer aux biens cds, qu'ii n'a pas reu de contre-prestation adäquate pour cette cession, et lorsque l'on peut, d'aprs les circonstances, conclure que la perspective d'obtenir une PC a jouö au moins un certain röle dans la dcision de 1 'intöress. liest donc nöcessaire que les circonstances dans lesquelles s'est 0$- re la renonciation solent teiles que la somme des autres motifs de cet acte ne suffise pas ä äcarter la prsomption d'une Intention dolosive, cette prsomption s'imposant d'elle-mme lorsqu'il n'y a ni obligation juridique, ni contre-prestation adäquate (ATF 96 V 92ss; RCC 1984, p. 102, consid. 2a, avec rfrences; RCC 1977, p. 250, consid. 2).

D'aprs ces principes poss par lajurisprudence, il faut admettre, avec 'administration et les premiers juges, que la cession des terrains aux deux enfants constitue une op&ation dolosive. On ne voit pas de motif raisonnable expliquant cet acte, sinon l'intention de se dfaire de cette propriätä en vue d'obtenir des PC. Comme les premiers juges l'ontditavec raison, le butde cette cession allöguö en premire instance - pargner aux parents les travaux de reconstruction dans l'immeuble en question - aurait pu aussi ätre atteint sans transfert de proprit. Ceci vaut ägalement pour le motif alläguö dans le recours de droit administratif: en effectuant cette cession, on aurait voulu rgler la question de l'hritage tant que les parents ätaient en vie. De mme, en contestant toute intention dolosive, on ne peut infirmer suffisamment la prsomption - rsultant de l'absence d'une obligation juridique et d'un motif raisonnabie - qu'il y a bei et bien eu ici une intention d'luder la loi. On notera en outre qu'entre le contrat de cession (le,mars 1979)etla premire demande de PC (25 aoüt 1979), il ne s'est öcoulö qu'un laps de temps relativement court. Compte tenu de toutes les circonstances, il faut donc admettre, avec l'administration et les premiers juges, que l'ide de recevoir une PC a jouä au moins un certain röle dans la cession des immeubles. II en rsuite que la contre-valeur de ceux-ci doit §tre englobe dans le caicul du revenu dterminant.

Dans son recours de droit administratif, le recourant conteste en outre la valeur des deux terrains fixe par la caisse ä 87700 francs en allguant que la maison situe sur le terrain de B. est müre pour la dmolition. Cependant, on peut opposer ä cette objection les pices du dossier et les döclarations faites en premiöre instance par le recourant lui-mme. Selon le chiffre 7 du contrat de cession, les bnöficiaires de celle-ci doivent prparer les travaux de transformation ncessaires, les confier ä une entreprise et en surveiller l'excution; en outre, le recourant

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ad äclar devant les premiers juges que le but de cette cession ätait de dcharger les parents des travaux en question. Or, quand il s'agit d'une maison müre pour la dömolition, on n'envisage pas, en gn&al, une transformation. Möme s'il fallait consid6rer la maison, en accord avec le recourant, comme caduque, on devrait admettre que la seule valeur du sol des deux immeubles atteint au moins 87700 francs. La parcelle cdöe est un terrain destinö ä la construction, si bien que l'estimation officielle de 28300 francs (en admettant que le prix est de 44 fr. par mtre carr) ne semble en tout cas pas excessive. La valeur du terrain de l'immeuble de B. qul est un peu plus grand pourrait atteindre au moins la «valeur officielle'» de 59400 francs. L'6valuation des deux terrains ä 87700 francs au total ne peutdonc ötre critique. Aprs dduction des sommes de gage de 22164 francs, on obtient un 616ment de fortune - ä prendre en compte selon la LPC - de 65536 francs.

2. Selon l'article 3, 1er alina, lettre b, LPC, II faut prendre en compte comme revenu le produit de la fortune mobilire et immobilire, ainsi qu'un quinzime de la fortune nette dans la mesure oü eile döpasse 20000 francs pour les personnes seules. Se fondant sur cette disposition, la caisse a tenu compte non seulement de la contre-valeur des deux terrains (65536 fr.) dans le caicul du revenu, mais aussi d'un produitde la fortune de »»31/2 pour cent par cession» (2293fr.). Les premiersjuges ont ägalement pris en compte un produit de la fortune; ils se sont fonds cependant non pas sur les intröts d'un carnet d'pargne, mais sur la valeur locative des deux terrains cedös. C'est ä tort qu'ils ont parl d'une »taute de calcul» ä propos du montant de 3393 francs inscrit par la caisse sous le N° 17 de la feuille de calcul, car ce montant englobe en plus le produit des titres (22000 fr.) s'Ievant ä 1100 francs.

II taut donner raison ä la caisse et aux premiers juges Iorsqu'ils disent qu'un assurö doit accepter, dans le cadre de l'article 3, 1er aIina, lettre b, LPC, la prise en compte non seulement d'un quinzime, mais aussi d'un produit des parts de fortune cdes(ATF 110V 22 = RCC 1984, p. 530, consid. 415). Le point dterminant, ci, West pas de savoir si ce produit est effectivement röalis; c'est bien plutöt de savoir si un tel produit pourrait, raisonnablement, ötre röalis. En l'espce, il n'est donc pas dterminant de constater que l'immeuble de B. nest apparemment pas occupö depuis que le recourant est enträ dans un home pourlavieillesse. D'aprs le dossier, on ne peut tirer de conclusions sur le produit des deux immeubles cds qul pourrait ötre röalisä raisonnablement. La parcelle de terrain ne dolt guöre avoir un rendement. Quant ä savoir si l'immeuble de B. pourrait §tre lou sans d'importants investissements, cela nest pas non plus ätabli.

Aussi I'affaire est-elle renvoyöe ä l'administration, qui examinera si un produit est tirä de ces deux terrains et quelle est sa valeur, au si un tel produit pourrait öventuellement en ötre tirö. Ce faisant, II faudra döterminer en outre si le recourant - comme cela a ätä prtendu en premiöre instance - continue de payer les intröts hypothcaires qul seraient, äventuellement, ä dduire du revenu (art. 3,40 al., lettre b, LPC). De plus, il faudra voir si une correction, teile que la suggöre la caisse dans son pravis de premiöre instance, s'impose dans le caicul des dductions. Enfin, il conviendra d'examiner le droit du recourant ä des PC selon les taux valables dös le lenjanvier 1984.

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iaue mensuelle

En date du 25 avril, le Conseil fdra1 a constitu la Commission fdrale de laprvoyanceprofessionnelle prvue dans la LPP. Cette commission a pour mandat d'apprcier les prob1mes lis ä 1'application et au dveloppement futur de la prvoyance professionnelle et d'en faire rapport au Conseil fdral. La liste de ses membres se trouve ä la page 270 de ce fascicule.

La commission du Conseil national charge de l'examen de l'initiative parlementaire concernant la politique familiale', ainsi que de I'initiative du canton de Lucerne2, qui rclament notamment l'institution d'un regime fdra1 d'ailocations familiales aux salaris, a sig le 25 avril sous la prsidence du conseiller national Eggii (Winterthour). Eile a dcid par 10 voix contre 7 de ne pas donner suite ä i'initiative parlementaire; 1'initiative cantonale a subi le mme sort (12 voix contre 7).

La raison de rejeter ces propositions, la commission la trouve dans les rsultats de la procdure de consultation ä laquelle eile a fait procder par dcision du 29 aoüt 1983 (voir RCC 1984, p. 207). En effet, ces rsuitats ont montr que les milieux consults, ä une forte majorit, sont hostiles i toute solution d'ensemble sur le modle de i'AVS ainsi qu'ä une loi-cadre, voire 1'extension du champ d'application de la loi sur les aliocations familiales dans l'agrculture.

Cependant, la commission a adopt, par 11 voix sans Opposition mais avec 8 abstentions, une motion qui charge le Conseil fdral de prsenter un projet de loi par lequel le champ d'application de la loi fdrale sur les aliocations familiales dans i'agricuiture serait &tendu aux indpendants n'appartenant pas t l'agriculture, ainsi qu'aux personnes sans activit iucrative, dont le revenu n'exc&derait pas une certaine limite. Par 10 voix contre 4, la commission a galement accept un postulat invitant le Gouvernement ä redoubler d'efforts en vue de coordonner le regime des allocations pour enfants entre les cantons.

RCC 1978, p. 99, 1979, p. 214, 1983, pp. 423 et 511, et 1984, p. 146; le Conseil national avait dcid, le 16 mars 1983, de donner Suite aux points 3 et 4 de cette initiative.

RCC 1984, p. 225.

Mai 1985245

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La comm ission federale des questions de readaptation mcdicale dans L4 1 a trait en date du 25 avril, sous la prsidence de M. P. Lerch, docteur en mdecine, les derniers chapitres ayant trait ä la revision de la liste des infirmits congnitales (voir aussi ii ce propos la RCC 1985, p. 1).

La cominission du Conseil des Etats chargce d'exarniner itt revision de l4I et celle des PC a sig le 2 mai; ses dcisions sont exposes dans 1'information publi& ä la page 272.

Une commission du Conseil des Etats a &udi, le mme jour, 1'initiative prsente par M-1 Josi Meier, dput& au Conseil des Etats, concernant une partie gnrale du droit des assurances sociales (voir p. 267). Eile a dcid ä 1'unanimit de demander au Conseil des Etats de donner suite ä cette intervention.

La conunission du Conseil national pour itt s~clit-itcj sociale a sig le 6 mai. Eile a dcid it l'unanimit l'cntrc en matire sur le projet de cmquime revision du regime des APG. Lors de la discussion par articic, eile a accepte une proposition tendant ä augrncnter dans une plus forte mesure 1'allocation minimale pour personnes seules.

Coup d'iI sur l'activitä des centres d'observation professionnelle de I'AI (COPAI)

Lors de la journe d'tude de la CNA du 11 mars 1985, ä Lucerne, M. Karl Abegg, chef du COPAI de Horw (LU), a parle des activits des centres d'observation professionnelle, ces orgaries de l'AI rcemment crs. Son discours prsente certainement de l'intrt pour un public plus &tendu; c'est pourquoi la RCC en donne ici une traduction, avec la permission de l'auteur, en laissant bien entendu ä celui-ci l'entire responsabilite de ses propos.

Il m'appartient de vous informer, par mon bref expos, sur les buts et activits des centres d'observation professionnelle de 1'AI. Pour ce faire, je voudrais tout d'abord rappeler les raisons qui ont incit 1'Al ä crer de tels centres d'observation. Au demeurant, j'aimerais vous dire comment nous avons essay de rsoudre le prob1me pos. Je vous parlerai ensuite des expriences qui ont faites jusqu'ä ce jour et mettrai 1'accent sur certains prob1- mes, notamment sur ceux de la coop&ation entre assurances sociales.

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Pourquoi a-t-on crH des COPA!?

Comme vous le savez, 1'AI apprci le degr d'inva1idit d'un assur en procdant ä la comparaison des gains. L'article 28, 2e alina, LAI dispose:

«Pour l'valuation de 1'invalidit, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs ex&ution eventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation quilibre du march du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide.»

Par consquent, pour caiculer le degr d'inva1idit d'un assur, ce sont les facteurs conomiques qui sont dcisifs et non pas les consid&ations mdico-thoriques. Ainsi, l'AI ne peut pas fixer d'embl& un degr d'invalidit en se fondant sur un degr d'incapacit de travail va1u mdicalement. Eile doit bien plutöt trouver, par une methode approprie, si et comment i'assur peut mettre en valeur sa capacit partielle de travail. Plus concr&ement: il s'agit de calculer le gain que l'assur pourrait encore raIiser en exerant une activit qu'on peut raisonnabiement attendre de Iui, dans une situation quilibre du march du travail, aprs I'ex&ution eventuelle de mesures de radaptation.

Pour effectuer les observations ncessaires ä l'apprciation du droit ä la rente, mme dans des cas difficiles, l'AI a cr les centres d'observation professionnelle. Ii y en a actuellement cinq pour toute la Suisse, soit ä Pomy prs d'Yverdon, ä Bäle, Berthoud, Männedorf et Horw. Une cinquantaine de places d'observation y sont disponibles. La täche de ces centres est rglemente par une circulaire de l'OFAS du 1er fvrier 1982.

Objectif des COPAI

Selon ladite circulaire, «il faut recourir aux services du COPAI dans des cas particuliers, pour I'examen pratique d'une capacit de travail.» Ce qu'il faut entendre par «cas particuliers» est prcis de la manire suivante:

« - Assurs qui se d&larent incapables de travailler et pr&endent ä une rente, mais pour Iesquels une radaptation dans l'conomie libre paraTt excutable, compte tenu d'une atteinte ä la sant& relativement faible;

- Assurs qui ont une capacit rsidue1le de travail (mdica1ement atteste), mais que l'Office r&gional Al n'est pas en mesure d'objectiver pour un domaine particulier (un domaine voisin de l'activit prcdemment exerce par exemple).»

La condition ä remplir pour tre admis dans un COPAI est toutefois que le cas, du point de vue mdical, soit suffisamment &lairci.

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Les investigations des COPAI ont pour but d'appr&ier la capacite de gain de 1'assur. La question est de savoir pour quel travail et dans quelle activit professionnelle 1'assur, ma1gr son inva1idit, pourrait encore ra1iser un gain; ou, d'une manire plus concrte: combien 1'assur, compte tenu de son etat de sant, peut-il encore gagner r&llement?

Les possibi1its de gain sont toutefois &roitement li&s au march de l'emploi et ä la situation conomique. Du point de vue de la loi, il n'y a toutefois pas heu d'en tenir compte ds l'instant oü 1'appr&iation du gain encore ralisable doit se rfrer ä «une situation qui1ibre du marche du travail» et non pas ä la situation effective.

Comment les COPAI font-ils pour rsoudre leurs problemes?

Pour pouvoir apprcier cette capacit de gain, il convient de comparer dcux donn&s. Dans un premier temps, on dtermine l'tat gn&al de l'assur, c'est-ä-dire sa capacit physique, ses facults mentales et intellectuelles et ses rserves psychiques. Au moyen de tests, d'essais de travail, de stages dans la production, nous cherchons ä dterminer, aussi objectivement que possible, les limites tant qualitatives que quantitatives de l'assur.

Par exprience, vous savcz vous-memes que dans de telles observations, la question est toujours la meine: l'assur ne peut-il rellement pas travailler? Ou ne veut-il pas? Ou aussi: peut-il ne plus vouloir travailler? Nous essayons de rpondre ä ccs trs importantes qucstions par des observations prolonges, par un dialoguc intcnsif et enfin par des tests de psychanalysc. Nous esprons ainsi pouvoir distinguer la vraic incapacit psychiquc d'une attitudc simulatricc.

Lorsquc l'on connait les himites approximatives dun assur, c'cst-ä-dirc lorsquc Fon a pu fixer les paramtres de ses possibilits de radaptation et les himites de celles-ci, on fait un dcuximc pas qui consiste ä comparer ces param&res aux profils d'cxigences des places de travail dans l'&onomie. Existc-t-il concrtement des possibi1its de travail qui permcttcnt ä l'assur de rahiscr encore un gain? Existe-t-il des employcurs qui offriraicnt, dans leur entreprise, un emploi dans lequel l'assur, compte tenu de ses limitcs, serait ä ha hauteur de sa täche? A quelle rmun&ation pourrait-il encore pr&endre! Dans cc cas-1ä, il faut, ä notre avis, s'en tenir aux normes habituelles pour les nouveaux collaborateurs et aux exigenccs du poste de travail. En comparant les param&rcs de la capacit de travail de Passure ä ceux d'exigences dans l'conomic privc, 011 obtient l'cstimation de la capacit de gain rsiduellc. On laisse de cöt, ccpcndant, la question de la disponibi1it actuelle de ccs postes (libres ou non).

Le texte est trop long pour cette page ; à partir de la page 251, il figure dans le PDF officiel.