Année 1986, 2e partie (dès page 368)

RCC 2/1986 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 2/1986 · Français

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Chroniaue mensuelle

Par leur dcision du 11 juin, les Chambrcs fd&ra1cs ont approuv la gestion du ConseilJdral, du Tribunal fd&al et du Tribunal fdral des ass urances en 1985. L'articic publi la page 386 du prsent fascicule fournit des cxtraits du rapport annuel du TFA.

Le Conseil national a examin, pendant trois journcs de sa session d't, les 11, 12 et 18 juin, la revision de /'cissurance-invalidit. Comme les rsuItats de ses discussions (voir p. 368 du prsent fascicule) diffrcnt des d&isions du Conseil des Etats, il est n&cssaire de procdcr ii une 1iminadon des divergences. La commission du Conseil des Etats a djä entrepris ses dlib&ations ä cc sujet en date du 3 juillet; la communication ä la page 414 renseigne sur les resultats de cette sance.

Se fondant sur la deuxime revision de la LPC, le Conseil fdral a modifi, en date du 16 juin, 1'Ordonnancesur les prestations compk,nentaires (OPC). A la mmc date, le Dpartcmcnt fdra1 de 1'int&ricur a adapt la revision de la loi l'Ordonnance relative ü la dcduction defrais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en mati're de prestations complementaires (OMPc). La tencur de ces modifications est reproduite avec quclques explications ä la page 389 du prsent fascicule.

Par arrt fdral du 18 juin, l'Asscmble fdra1e a approuv la convention de s&urW sociale avec la Finlande ainsi qu'un avenant ü la convention de skuritc sociale avec le Danemark (RCC 1985, p. 340, 497, 618).

En date du 2 juillct, le Conseil f&dral a approuv le rapport du conseil d'administration du fonds de compensation AVS, de mmc quc les comptes 1985 de /A VS, de ß4let des APG. L'articic ä la page 373 prsentc un aperu des resultats. Lors de la mmc sance, notre gouvernement a approuv aussi Ic rapport annuel de l'OFAS sur l'AVS, l'AI et les APG en 1985.

Juillet/AoCit 1986367

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La deuxime revision de l'Al devant le Conseil national

Pendant trois journes de sa session d't&, les 11, 12 et 18 juin, le Conseil national s'est occup de la deuxime revision de l'AI. Le projet - dont les buts n'&aient pas contests - avait trait par le Conseil des Etats lors de la dernire session d'hiver (RCC 1986, pp. 1 ss). Ma1gr 1'unanimit qui s'est manifeste ä propos du principe d'un &helonnement des rentes plus nuance, des opinions trs divergentes ont exprim&s au sein du Parlement et dans les milieux intresss en ce qui concerne la forme ä lui donner. C'est pourquoi la commission du Conseil des Etats avait djä prsent des modles alternatifs concernant le projet du Conseil fdral. Le Conseil des Etats a adopt alors un modle qui s'&artait sensiblement de celui du Conseil fd&a1. Finalement, la commission du Conseil national a examin une serie d'autres modles.

A part le nouvel che1onnement des rentes, 1ment principal du projet, la revision de l'AI prvoit trois modifications importantes:

- le versement d'indemnits journa1ires aux jeunes invalides qui reoivent une formation;

- une amlioration des bases de financement de l'AI;

des mesures visant t acclrer la procdure administrative.

DIibtrations sur I'entre en matire

M. Zehnder, prsident de la commission du Conseil national, constate pour commencer que les dcisions du Conseil des Etats ont du de larges milieux, car elles n'apportent que des amliorations de peu d'importance. Les trois variantes proposcs par la commission ont donc repris part quelques autres amliorations - 1'id& de la rente d'un quart rejet& par le Conseil des Etats.

L'entre en matirc n'tant pas conteste, quelques orateurs, parlant au nom de leur groupe, se prononcent sur le choix du mod1e. D'autres mettent des doutes sur la possibilit de financer l'innovation propos& ou critiquent le traitement spar de cette revision (c'est-ä-dire distinct de edles de 1'AVS et des PC).

M. Egli, präsident de la Confd&ation, dc1are que ni la dcision du Conseil des Etats. ni la proposition de la majorit de la commission du Conseil national, ne peuvent satisfaire entirement le Conseil fdral. Ii faut rechercher une solution qui soit financirement supportable et, en outre, ra1isable sans poser de trop grands problmes pratiques.

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Discussion par articies

Echelonnement des rentes

Les porte-parole de la commission soulignent que les divergences d'opinion sont dues avant tout aux rpercussions financires des divers mod1es prsents. La majorit de la commission s'en tient au mod1e des trois che1ons et renonce t la rente des trois quarts. Set proposition prvoit:

- une rente d'un quart (dans les cas pnib1es, une demi-rente) lorsque le degr d'inva1idit est d'au moins 40 pour cent;

- une demi-rente lorsque ce degr est d'au moins 50 pour cent, comme jusqu' prsent;

- une rente entire lorsque 1'inva1idit atteint au moins 661/3 pour cent, comme jusqu'ä prsent.

Une premiere proposition de la minorit de la commission prvoit 1'octroi d'une rente de trois quarts pour une incapacit de travail d'au moins 65 pour cent et d'une rente entire si ce taux atteint au moins 75 pour cent, en renonant ä la clause du cas pnib1e.

Une deuxime proposition de la minorit reprend la variante du Conseil des Etats et la compIte par une rente d'un quart entre 40 et 49 pour cent, en renonant ga1ement au cas pnib1e.

Ainsi, les mod1es suivants sont en discussion:

Echelons 331A 66 ½ 100 Frais suppl. CP cas cc cillions pdnihlel 40 50 60 70 80 90 dc francs

35

Redet du Conseil fdddral 4 114 1 1/2 3/4 Ui/tU55

1

[ih 1/ 3/4 1/

Dcision du Conseil des Etats 3 * tU 1 Pruposition majoritd commission 1 1/................1 ‚

3 + CP L /2 / 1 Cunseil national - -1.. Propnsition minoritd commission 1 1 3 Conseil national 1 /4 /2 .... / /1 Proposition minoritd commission 1/4 1/2 Conseil national II 0n 2 * CP y ec tuel

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Au cours de la discussion, les modles de la minorit II et de la majorit de la commission obtiennent le plus d'approbation. Deux autres variantes sont encore propos&s: modle de la majorit, mais sans cas penible; modle de la minorit 1, mais avec cas pnible.

M. Egli, präsident de la Confd&ation, rappelle qu'il faut ajouter aux frais supplmentaires du nouveau modle le dficit annuel de l'AI, ainsi que 1'avance du fonds AVS qui est d'un demi-milliard. Les cinq mod1es prsentent leurs avantages et leurs inconvnients. En outre, les cas penibles sont difficiles ä dfinir et constituent un corps äranger dans notre scurit sociale. Le Conseil fd&al maintient par consquent sa proposition originelle.

Dans un premier vote ventuel concernant le cas pnib1e (art. 28, al. la, LAI), la minorit 1 avec cas penible Fernporte sur la minorit 1 sans cas pnibIe par 69 voix contre 60. Lors du vote principal, la variante de la majorit non modifi& (avec cas pnib1e) 1'emporte sur le meine mod1e sans cas pnible par 80 voix contre 66.

Voici les rsu1tats concernant les modles ä 4 &helons (art. 28, 1er al., LAI):

- 81 voix contre 69 pour la minorit 1 contre la minorit II;

- 131 voix contre 17 pour la minorit 1 contre la proposition du Conseil fdra1.

Lors du vote sur les modles ä 3 &helons, la prfrence est donne ä la majorit de la commission par 107 voix contre 38, aux dpens de la d&ision du Conseil des Etats.

Lors du vote definit/ le Conseil national accepte par 89 voix la proposition de la majorik (avec cas pnib1e ä partir d'une inva1idit de 40 pour ccnt) qui devient ainsi une d&ision. 73 voix sont donnes en faveur du mod1e de la minorit 1.

Domicile et rtsidence

Selon la nouvelle teneur de l'article 28, alina 1 bis, LAI, les rentes qui correspondent ä un degr d'inva1idit infrieur ä 50 pour cent sont accordes seulemcnt aux assurs qui ont leur domicile et leur rsidcnce habituelle en Suissc. Le Conseil des Etats y a ajout une phrase selon laquelle cette condition doit aussi &re remplic par les parents pour lesqucls une prestation est demandc (RCC 1986, p. 7).

Une proposition visant ä biffer la condition de la rsidence habituelle et 1'adjonction concernant les parcnts est accepte par ic Conseil national (69 voix contre 33).

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Evaluation de I'invalidit

La minorit de la commission a demand que Von comp1te 1'article 28, 2e alina, LAI en prvoyant que lorsque l'assur a atteint sa 55e anne, il faut se fonder sur la situation du march du travail, «teile qu'elle se prsente dans son cas». Un membre du Conseil national propose que cette notion soit admise dans la loi en heu et place de 1'adjectif «quilibre», et cela d'une manire gnrale, sans limite d'äge.

Les porte-parole de la commission rpliquent que l'AI ne peut assumer les täches de I'AC. M. Egli, prsident de la Confdration, craint en outre les difficult&s administratives insurmontables qui se prsenteraicnt si l'on voulait se fonder constamment sur la situation du moment pour les trs nombreuses rentes Al (plus de 200000).

Ces propositions sont rejetes par 61 voix contre 35, respectivement 59 contre 42.

Un intert moratoire?

Un membre du Conseil dcmande, ä propos de 1'articic 47 LAI, qu'un intrt moratoirc soit pay pour les rentes et indemnits journalires vers&s avec rctard. M. Egli ne nie pas que cette proposition soit particllcment justifie, surtout dans les cas oü le vcrscment a rctard& par suite d'une faute de I'administration. Cependant, il faudrait aborder le principe mme de cc prob1me.

Lc Conseil national rejcttc la proposition par 57 voix contre 31.

Modification de la LAVS

La revision partielle de la LAI nccssite aussi quelqucs adaptations de la LAVS (RCC 1985, p. 17, et 1986, p. 12).

Au nom de la minorit de la commission, il est demand& ä propos de 1'artidc 43 bis LAVS, que les bnficiaires de rentes de vieillessc souffrant d'une impotence moycnnc puissent, eux aussi, recevoir unc allocation pour impotent. Celle-ci correspondrait ä 50 pour cent du minimum de la rente simple de vieillessc.

M. Egli prvoit une solution de cc probleme lors de la loe revision de l'AVS. La proposition est rcjctc par 66 voix contre 44.

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Droit aux PC

La commission du Conseil national a compl& la LPC en proposant que les bnficiaires de quarts de rente de J'AI n'aient pas droit ä des PC. Un membre du Conseil propose de biffer cette disposition. M. Zehnder, prsident de Ja commission, d&Jare que ce compIment &ait une condition remplir pour que la commission accepte Je quart de rente. La situation des assurs qui touchent cette prestation est amJior& par le fait qu'ils ont droit ä Ja demi-rente dans les cas penibles. Un autre conseiller rappelle en outre les consquences financires: Si Fon voulait accorder des PC aux quelque 20000 ä 30000 bnficiaires prvisibles de rentes d'un quart, cela entranerait encore plus de frais supp1mentaires (30 ä 40 millions). Le Conseil national rejette Ja proposition de radiation ä une nette majorit.

Financement de l'AI

Le Conseil fd&aI a propos, pour couvrir les dpenses supplmentaires et rtablir l'quiJibre financier de 1'AI, Ja disposition suivante ä l'article 3, 3eaJina, LAI: «Le Conseil fdraJ peut augmenter d'un cinquime au plus les cotisations prvues au 1er alina si cela est ncessaire ä J'quilibre des comptes de J'assurance.»

Cela signifie une augmentation des cotisations de 1,0 ä 1,2 pour cent des salaires au maximum.

Le Conseil des Etats et la majorit de la commission du Conseil national ont approuv cette proposition. La minorit, eJJe, propose que l'on prlve, pour une dur& de sept ans, un montant de 150 millions par ann& sur le fonds des APG et qu'on le porte au crdit de l'AI. A titre ventue1, elle propose que Je droit d'augmenter Ja cotisation Al soit Jimit ä un dixime. Dans Ja discussion, plusieurs conseillers expriment Jeur apprhension i l'gard de cette combinaison entre ressources de J'AI et ressources des APG. En outre, ces 150 millions ne suffiraient pas ä combler le dficit de l'AI; quant au fonds APO, Ast une reserve que Von ne doit pas entamer, except pour cause grave.

M. Egli met galement en garde contre un prlvement aux dpens de ce fonds; celui-ci ne doit pas 8tre d&ourn de sa destination.

Le Conseil national rejette la proposition principale (prlvement sur Je fonds APG) par 90 voix contre 38, et Ja proposition ventuel1e (augmentation de 0,1 pour cent seulement) par 86 voix contre 39. La proposition du Conseil fdral est ainsi accept&.

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Vote d'ensemble

Lors de ce vote, effectu le 18 juin, le Conseil national accepte la revision de l'AI par 91 voix contre 1. Le projet est maintenant renvoy au Conseil des Etats pour l'1imination des divergences.

Les comptes d'exploitation de I'AVS, de I'AI et des APG pour 1985

L'AVS, l'AI et les APG ont ralis, pendant cet exercice, un excdent de recettes de 345,6 (163,2) millions de francs. Les recettes ont de 18506,6 millions'; les dpenses, de 18 161,0 millions. Ce rsu1tat positif a

obtenu gräce ä l'AVS avec ses 282 (81,7) millions et au regime des APG avec ses 171,4 (189) millions; en revanche, 1'AI a fait de nouveau un dficit qui s'est Iev, cette fois, ä 107,8 (107,5) millions. A la fin de 1'exercice, le fonds AVS/AI atteignait la somme de 11677,6 millions; cela reprsente, par rapport aux dpenses annuelles de l'AVS, un degr de couverture de 81 pour cent. Le fonds des APG a atteint 1802,9 millions; il couvre ainsi largement (2,5 fois) les dpenses APG d'une ann&.

Les cotisations ont augment de 3,8 pour cent pour atteindre une somme totale de 13 585,3 (13 095,3) millions. Les cotisations personnelles se sont leves ä 1366,3 millions (+ 4,6 pour cent); les cotisations paritaires, ä 12 169,4 millions (+ 3,7 pour cent). Les cotisations perues ds janvier 1984 sur les indemnits de l'AC ont diminu de 22 pour cent pour atteindre 43,9 millions. La vente de timbres-cotisations a produit 5,7 millions (5 l'ann& prcdente); en outre, la rduction ou la remise de cotisations a provoqu un moins-peru de 0,9 (0,7) million.

On notera qu'une correction d'ordre comptable a effectue, lors dc Lt cioture de 1985, dans le secteur des recettes. Par Suite de 1'introduction du traitement electronique des informations, des caisses de compensation de plus en plus nombreuses se mettent ä prfacturer les cotisations. Ii en rsulte que la ciöture de 1'exercice englobe des recettes qui concernent l'anne suivante. A la fin de 1985, on a effectu& pour la premire fois une dlimitation en reportant sur 1986 des cotisations AVS/AI/APG d&omptes (235 millions de francs). Le r&sultat des comptes de 1985 a äe d'autant plus bas.

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Pendant l'exercice, il a fallu dclarer irrcouvrab1es un montant de cotisations personnelles de 14,1 millions (+ 15,5 pour cent), ainsi que des cotisations paritaires s'levant ä 8,4 millions (-14,6 pour cent). L'assurance a encaiss des int&ts moratoires pour 9,8 (10,0) millions au total, et les intrts rmun&atoires se sont levs ä 0,7 (0,3) million.

Avec un rendement moyen de 5 (5,07) pour cent, les intrts du capital ont rapporte 521 millions.

Graphique 1: Dpenses de 1'4 VS et volution du fonds de compensation AVS 1970-1985

Mia Fr.

15 --

14

::

12 --

vz

11 10

8 Fonds de compens tion - -

7—

6— -

5-

4— -

3 ---- -

2_

1— -

/0 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

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Rpartition des cotisations globales A VS/A I/A PG 1983-1985

Montant en francs

1983 19841985

1. a. Cotisations personnelles 1234289100 1306837980 1366260902

Cotisations paritaires 11300 869 831 11727 406 847 12169435765 Cotisations sur indemnits chömage - 56000000 43904945

2. Vente de timbres-cotisations 4897011 5055761 5706365

3. R&duction et remise de cotisations - 675 952 - 728 089 - 918 873

4. a. Cotisations personnelles d&1ares

irrcouvrab1es - 10521 668 - 12234925 - 14133554

b. Cotisations paritaires d&1ares

irr&ouvrables - 8139345 - 9886335 - 8444428

5. a. 1ntrts moratoires 9112686 10035 170 9814431

b. Int&&s rmun&atoires - 274352 - 349331 - 673681

6. Total net 12529557311 13 082 137 078 13570951872

L'AVS

Recettes

Les recettes de 1'AVS ont augment de 3,4 pour cent et atteint 14746 millions. Les cotisations des assurs et des employeurs se sont 1eves ä 11388,3 millions (+3,7 pour cent). Les pouvoirs publics ont couvert de nouveau 20 pour cent des dpenses de 1'AVS. La part de la Confdration, 15 pour cent, a de 2169,6 millions (+2 pour cent); celle des cantons (5 pour cent), due pour la dernire fois, s'est lev& ä 723,2 millions. A partir de 1986, la contribution des cantons i 1'AVS sera graduellement supprime. Le produit des placements a augment de 3,7 pour cent pour atteindre 454,9 millions. Les recettes provenant des recours sont remont&s, aprs leur gros recul de l'anne prcdente, ä environ 10 millions de francs, soit t peu prs ä leur niveau de 1983.

Dpenses

Prestations en espces: 14254,0 (13 972,3) millions

L'AVS a eu des dpenses qui se sont 1ev&s ä 14464 (14 177) millions. Dans le cas des rentes ordinaires, on a remarqu une igre hausse de 2 pour cent, ce qui porte le total de ces prestations t13 943,2 millions. Comme il n'y a pas eu d'augmentation des rentes, cette hausse semble due au nombre toujours croissant des personnes äg&s. En revanche, les rentes extraordinaires ont diminu de 5 pour cent pour atteindre 203,4 millions; ici, le cercle des bnficiaires se r&rcit toujours plus. Le transfert et le remboursement de

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cotisations t des &rangers et ä des apatrides conservent leur tendance ascendante qui persiste d'ann& en ann&. En 1985, ces dpenses ont augment de 31,7 pour cent et ont atteint 21,5 millions. La plus grande partie de cette somme (19,7 millions) a constitue par des transferts ä des assurances sociales &rangres; les remboursements personnels t des trangers ont coüt 1,8 million. Le tableau ci-aprs montre ä destination de quels pays ces cotisations ont &t transf&es.

Transferts ä destination de: 19851984

iaTurquie 7135156 7139276 la Grce181

la Tch&oslovaquie - 1 060 l'Italie 12580004 8632299

Total 19715341 15772635

Graphique 2: Dpenses pour les rentes AVS 1970-1985

15 Nia Fr.

13.9 14.1

10.5 10.6

10 _9.7_ 9_9 - -

8.8

_6fffft 5

70 71 72 73 74 75 76 11 18 19 80 81 82 83 84 85

On remarque la forte augmentation dans le cas des Italiens. Eile semble due au fait que les saisonniers des annes 50 et 60 qui sont rentrs dans leur pays atteignent, de plus en plus nombreux, l'äge de la rente; en Italie, la limite d'äge et de 55 ans chez les femmes et de 60 ans chez les hommes. Les bnficiaires de rentes de vieillesse qui sont domicilis en Suisse et souffrent d'une impotence grave ont droit ä une allocation pour impotent. En 1985, ces allocations ont augment de 8 pour cent pour atteindre 108 mii-

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Comptes d'exploitation de L4VS 1985 Montants en francs

Recettes

Cotisations (y compris intrts) 11388 271 307 Contributions des pouvoirs publics (Confdration et cantons) 2892788644 Produit des placements 454 944 584 Recettes provenant des recours 9976027

Total des recettes 14745980562

Dpenses

1. Prestations en espces 14253 984 680

a. Rentes ordinaires 13 943 218 363

b. Rentes extraordinaires 203 416 195

c. Allocations pour impotents 107995742

d. Transfert de cotisations et remboursement de cotisations

ä des &rangers 21516275

e. Allocations de secours aux Suisses ä l'&ranger 348 803

f. Crances en restitution - 22510698 2. Frais pour mesures individuelles 17 111 263 Moyens auxiliaires 17089934 Frais de voyage24962

Prestations ä restituer -3633

3. Subventions ä des institutions et organisations 141413628

Subventions pour la construction 71189621 Subventions pour 1'exploitation 6170748 Subventions ä des organisations 55692069 Subvention forfaitaire ä Pro Senectute (LPC) et

ä Pro Juventute (LPC) 8361190 4. Frais de gestion 4256276 Secrtariats des commissions Al 946 165 Commissions Al45248

Services sociaux52342

Mesures d'instruction 3074143 Dpens, frais de justice 138 378

5. Frais d'administration 47 177 384

Affranchissement ä forfait 21 373 931 Frais au sens de 1'article 95 LAVS 20342753 Subsides aux caisses cantonales de compensation 5460700

6. Total des dpenses 14 463 943 231

Resultat: Excdent + 282037331

Compte du capital ä la fin de l'exercice 12 253 644 667

lions. Les allocations de secours vers&s aux Suisses de 1'tranger qui ont adh& ä 1'assurance facultative et sont dans le besoin ont diminu de

20 pour cent; elles s'1vent encore t 349000 francs.

Frais pour mesures individuelles: 17,1 (15,3) millions

La quasi-tota1it de cette somme a consacr& ä des moyens auxiliaires. Ceux-ci comprennent principalement, lorsqu'il s'agit de personnes äg&s,

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les prothses pour les pieds et les jambes, les chaussures sur mesure et les appareils orthophoniques. L'accroissement de ces frais (12 pour cent par rapport ä 1'anne prcdente) semble dü au fait que lesdites personnes profitent davantage de 1'offre de moyens auxiliaires par 1'AVS.

Graphique 3: Dpenses de 1A VS pour les moyens auxiliaires

remis ä des bneficiaires de rentes de vieillesse

20 Mio Fr.

15

10 -

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Subventions ä des institutions et organisations: 141,4 (139) millions

Jusqu' prsent, ces ressources &aient affectes principalement ä Ja construction et ä 1'encouragement de I'aide ä Ja vieillesse. Par suite de la nouvelle rpartition des täches entre Ja Confd&ation et les cantons, les subvcntions de 1'AVS aux homes pour personnes äg&s sont supprim&s ds Je 1er janvier 1986. Seuls les projets prsents avant cette date profitent encore de ces prestations; en outre, les travaux de construction devront commencer avant Je 30 juin 1988. Ii est ä prvoir que les subventions de construction ä accor-

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der augmenteront normment au cours des prochaines annes, car l'tat des frais d'investissement des projets annoncs est d'environ 2,6 milliards de francs, ce qui reprsente une subvention AVS d'environ 550 millions. Les subventions pour frais d'exploitation verses par l'AVS doivent permettre aux invalides qui atteignent la limite d'äge de poursuivre leur activit dans l'atelier habituel. Ort profite de plus en plus de cette possibilit; les subventions de ce genre ont augment de 36 pour cent et atteignent 6,2 millions de francs.

Les subventions accord&s ä des organisations ont augment de 12 pour cent pour atteindre une somme de 55,7 millions. Ici, on remarque une activit accrue dans les organisations d'encouragement de l'aide ä la vieillesse. Les personnes äg&es qui n&essitent quelques soins peuvent, gräce ä ces prestations, rester dans leur appartement. Des subventions de cette catgone ont verses ä Pro Juventute et ä Pro Senectute pour une somme totale de 8,4 (9,5) millions. On trouvera d'autres donnes ä ce sujet dans la RCC de 1986, p. 329.

Frais de gestion: 4,26 (3,37) millions

Une bonne partie de cette somme (72 pour cent ou 3,1 millions, soit 35 pour cent de plus qu'en 1984) a dpens& pour des mesures d'instruction. Ces mesures sont directement lies aux moyens auxiliaires, &ant donn qu'un examen est n&essaire chaque fois qu'il est question de 1'octroi de ceux-ci.

Frais d'administration: 47,2 (46,9) millions

Ces frais n'ont gure changd depuis l'ann& pr&dente. Les frais de l'affranchissement ä forfait ont de 500000 francs plus bas; ils ont atteint 21,4 millions. La principale cause de ce phnomne est que, pour des rai-Sons de s&urit, le paiement des rentes sans numraire (comptes en banque, comptes de chques postaux) est de plus en plus demand par des personnes äges.

Selon l'article 95 LAVS, le fonds de compensation rembourse ä la Confdration les frais de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse, ainsi que ceux de 1'administration du fonds. Ces dpenses ont atteint au total 20,5 (19,5) millions; sur cette somme, 16,8 millions ont affects ä la Centrale et ä la Caisse suisse. Le remboursement effectu& au Departement des affaires &rangres pour la collaboration des reprsentations suisses ä l'tranger dans l'application de l'assurance facultative s'est &v ä 3,3 millions.

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Lassu rance-invaIidit

Recettes

Les recettes totales de l'AI ont atteint 2878,2 millions, soit 4 pour cent de plus qu'en 1984. Comme dans 1'AVS, les cotisations Al ont augment; leur hausse a ete de 3,7 pour cent. Elles se sont donc 1ev&s ä 1366,1 millions. Selon 1'article 78 LAI, les pouvoirs publics paient la moiti des dpenses annuelles de l'AI; trois quarts de cette somme sont ä la charge de la Confd&ation, le reste ä la charge des cantons. En vertu de ces rles, la Confdration a verse, en 1985, une contribution de 1119,8 millions, et les cantons de 373,2 millions. Ainsi, les pouvoirs publics ont vers en tout 1493 (1436) millions ä l'AI.

Le produit des recours contre les tiers responsables a volu d'une manire satisfaisante; aprs dduction des frais, on a encaiss 19 (11,6) millions.

Dpenses

Les dpenses totales de 1'AI ont atteint 2986,0 millions contre 2871,8 millions en 1984. Etant donn quc cette assurance est toujours dans les chiffres rouges depuis 1973 (seule exception: le petit excdent de 1981), les intrts de la dette croissent d'ann& en ann&. Ils se sollt levs en 1985 ä 24,8 millions, soit 21 pour cent de plus qu'en 1984.

Prestations en espces: 1935 (1888) millions

Dans 1'AI ga1ement, on note qu'il n'y a pas eu, pendant 1'exercice, de modifications qui aient influcnc sensiblement le budget. Les rentes ordinaires ont augmcnt de 2,5 pour cent pour atteindre 1596,1 millions. Les rentes extraordinaires se sont lev&s ä 225,3 (214,9) millions. Une nouvelle rglcmentation est valable dcpuis 1985 en cc qui concerne la priodc d'attente en cas d'octroi d'indcmnits journalires. Selon l'article 18, 2e aIina, RAI, ces indemnits ne pouvaient ötre accord&s, pour ladite priodc, quc ds le moment oü la mesure de r&daptation äait ordonn&, au plus töt. Dsormais, le droit prcnd naissance au moment oü la commission Al constate, sur la base de ses investigations, quc des mcsures de radaptation sollt mdiqu&s. Pendant l'excrcice, des indcmnits journa1ires ont verses pour une somme totale de 68 millions, soit 18 pour cent de plus quc l'ann& prcdente. 11 se peut que cette augmcntation ait influcncc entre autrcs par la nouvelle r&glemcntation conccrnant la periode d'attentc. Les allocations

15

pour impotents se sont leves ä 55,9 (53,2) millions. Les prestations de secours verses ä des Suisses de l'&ranger ont atteint pratiquement le mme montant que 1'ann& prcdente, soit 1,8 million de francs. Les prestations restituer ont subi une hausse consid&able; compte tenu de celles qui taient irrcouvrables, elles ont atteint un montant de 12,1 millions, ce qui reprsente une augmentation de 46 pour cent.

Graphique 4: Dpenses pour les rentes Al 1970-1985

2000 1784

1573

1541 -

1500 1374 1375

1277 129

1222 -

1092

100 1000

819 -

713

500 414 -

117 333

70 71 72 73 74 75 75 17 78 79 80 81 82 83 84 85

Frais pour mesures individuelles: 504,6 (430,5) millions

Les frais des mesures mdica1es n'ont gure augment (+1 pour cent); ils sont monts ä 173,9 millions. Ceci est dü avant tout au recul des naissances. Les mesures professionnelles ont coüt 79,7 (76,7) millions; ici, ce sont principalement, semble-t-il, le faible renchrissement et les exigences plus svres pos&s ä la formation professionnelle qui ont exerc une influence. Les subsides pour la formation scolaire et les contributions pour mineurs impotents ont augment de 15,4 millions et ont atteint un total de 167,9 millions. Cette hausse de 10 pour cent pourrait provenir du fait que les contributions aux frais d'&ole ont 1eves de 15 t 25 francs ds le 1er janvier 1984 et que cette adaptation s'est fait sentir seulement pendant l'exercice

16

Comptes d'exploitation de L'4I 1985 Montants en francs

Recettes

Cotisations (y compris intrts) 1366080789 Contributions des pouvoirs publics (Confdration et cantons) 1493015209 Recettes provenant des recours 19048 287

Total des recettes 2878 144285

Dpenses

1. Int6rts du capital 24791 771

2. Prestations en espces 1 934 979 868

a. Rentes ordinaires 1 596 069 970

b. Rentes extraordinaires 225 349319

c. lndemnit&s journa1ires 68 007 265

d. Allocations pour impotents 55 878 697

e. Allocations de secours aux Suisses ä 1'tranger 1810693

f. Prestations ä restituer - 12136076

3. Frais pour mesures individuelles 504639 113

Mesures mdicales 173 905 890 Mesures professionnelles 79747274 Subsides pour la formation scolaire spciale, contributions pour

mineurs impotents 167932052 Moyens auxiliaires 48 141 023 Frais de voyage 35686544 Prestations ä restituer - 773 670

4. Subventions ä des institutions et organisations 434 639 552

Offices du travail, services d'orientation professionnelle, services

sociaux 117815 Subventions pour la construction 67964705 Subventions pour frais d'exploitation 303 685 957 Subventions aux associations centrales 8361190 et aux centres de formation pour sp&ialistes 57615075 Subvention forfaitaire ä Pro Infirmis (LPC) 5256000

5. Frais de gestion 70178817

Secr&ariats des commissions Al 36765961 Commissions Al 2702156 Offices rgionaux 16442926 Services sociaux 422 102 Mesures d'instruction 13631 869 Dpens, frais de justice 213 803

6. Frais d'administration 16801 301

Affranchissement ä forfait 5 726 806 Frais de gestion selon 1'art. 81 LAI 11074495

7. Total des dpenses 2 986 030 422

Rsultat: Dficit - 107 886 137

Etat du compte du capital ä la fin de l'exercice - 576 062 880

1985. Les frais de moyens auxiliaires ont äe de 48,1 millions; la 1gre hausse de 2.5 pour cent semble due au renchrissement. Selon Part. 51 LAI, les frais de voyage en Suisse occasionns par 1'examen du droit ä des presta-

17

tions et l'application de mesures de radaptation sont rembourss t l'assur& En 1985, ces frais se sont levs ä 35,7 millions (+5,6 pour cent).

Subventions ä des institutions et organisations: 434,6 (401,0) millions

Depuis quelques annes, on a pu renforcer sensiblement les mesures prises en vue de la radaptation des handicaps psychiques, y compris les drogus et les alcooliques; il a donc fallu mettre en ceuvre plus de moyens pour cr&r des possibilit&s de logement et d'occupation ä 1'intention de cette catgorie d'assurs. Les subventions pay&s pour des constructions se sont 1eves au total ä 68 (56,6) millions, et les subventions pour frais d'exploitation ä 304 (288) millions. Celles qui ont vers&s ä des organisations centrales et ä des centres de formation ont augment de 6 millions et atteint le chiffre de 57,6 millions; cela est dü s l'activit accrue que dploient ces associations pour dve1opper les aptitudes physiques et les facults intellectuelles. des invalides, ainsi que pour organiser leurs loisirs.

Graphique 5: Frais de gestion et d'administration de 14I

90

Centrale et caisse suisse

80 de compensation / DFAE

Affranchissement ä forfait

70

Mesures d instructlon

60

50 Offices rg1onaux Al et services sociaw(

40

Secr&ariats des commis-

sions Al et Commissions Al 30

20

10 eFstimation (les mesures

d1instruetion ont

casses jusquen 1977 Sous mesures reidicales")

1970 1975 19801985

18

Frais de gestion: 70,2 (65,5) millions

Les secr&ariats des commissions Al ont coüt, pendant l'exercice, 36,8 (34,8) millions. L'effectif du personnel s'est accru de 9 emp1oys; il a fallu adopter cette mesure, avant tout, par suite de 1'instauration de la nouvelle procdure d'audition des intresss. Les dpenses des commissions ont quelque peu diminu et ont atteint 2,7 millions, tandis que les frais des offices rgionaux augmentaient de 15,6 ä 16,4 millions. On a dpens en outre 13,6 (11,7) millions pour des mesures d'instruction.

Frais d'administration: 16,8 (16,4) millions

Les frais de 1'affranchissement ä forfait ont baiss de 1,7 pour cent; ils ont

de 5,73 millions. Les dpenses prvues par 1'article 81 LAI se sont 1ev&s ?i 11,2 millions; sur cette somme, 10,2 millions ont affects ä la Centrale de compensation et ä la Caisse suisse qui lui est rattache (sans les secrtariats Al), 0,6 million au remboursement en faveur du Departement des affaires &rangres pour la collaboration des reprsentations suisses 1'&ranger et 0,4 million ä des formules et ä des sances de commissions.

Le rgime des APG

Recettes

Elles ont de 882,5 millions pour 1985. Il y a donc eu une augmentation de 4,4 pour cent par rapport ä 1984. Les cotisations sont montes ä 816,6 (787,2) millions de francs. Le produit des placements a atteint 65,9 (58,5) millions.

Dpenses

Les prestations en espces des APG se sont lev&s, au total, ä 710 millions, soit 8,3 pour cent de plus qu'en 1984. On a compt en tout 13 091 683 jours de service, donc environ 56 900 jours de moins que l'ann& prcdente; toutefois, cela West pas le seul 1ment d&erminant. 11 faut tenir compte ga1ement des catgories de personnes pour lesquelles les APG sont vers&s. Ainsi, une personne seule reoit 35 pour cent, une personne marie 65 pour cent du revenu moyen touch avant le service. Ii ne faut pas oublier non

19

plus les allocations pour enfants. II se peut trs bien que des taux plus levs provoquent, malgr un nombre plus faible de jours de service, une augmentation, donc que le resultat soit une somme plus forte. On a dpens 1,4 million en frais d'administration; 1,2 million fut affect 1'affranchissement forfait et 0,2 million ä la part des frais de la Centrale et de la Caisse suisse.

Graphique 6: Recettes et dpenses du rgime des APG et evo1ution du fonds A PG 1970-1985

800 tMio Fr.

700 600

500 400 300 200 100 000 900 800 700

600 500

400 300

Fonds de cor

200

100

70 71 72 73 74 75 '/67/75/3 80 81 8? 83 84 85

20

Comptes d'exploitation des APG 1985 Montants en francs

Recettes

Cotisations des affilis et des employeurs (y compris intr&s) 816599776 Produit des placements 65 861 875

Recettes totales 882461 651

Dpenses

1. Prestations en espces 709636112

Allocations 709966310 Crances en restitution - 333 699

Depens, frais de justice3501

2. Frais d'administration 1 405 690

Affranchissement ä forfait 1 240 496 Frais de gestion selon Part. 29 LAPG 165 194

7. Dpenses totales 711 041 802

Resultat: Excdent de recettes + 171419849

Fonds de compensation: Etat ä la fin de l'exercice 1802882469

Le TFA en 1985

La diminution du nombre des recours au TFA, observe depuis 1981, ne s'est malheureusement pas poursuivie en 1985. Au contraire, le nombre des nouveaux cas a augmente de 1251 ä 1433'. Cette croissance a pu &re constate dans les branches d'assurance suivantes: Al (+57), AC (+54), assurance-maladie (+44) et AVS (+29). Ii y a eu, en revanche, un recul de 17 cas dans 1'assurance-accidents. Si 1'on considre les langues nationales utilis&s, on constate que 1'augmentation a ete particulirement forte dans les cas en langue italienne (+110).

Malgre cela, on a liquide, pendant l'ann&, 14 cas de moins qu'en 1984. On comptait, le 31 d&embre, 964 cas en suspens (l'ann& prcdente: 867). Dans 1'AI, on doit constater que, malheureusement, la nouvelle procdure permettant ä I'assur d'tre entendu en cas de dcision negative n'a pas eu, jusqu'ä prsent, l'effet durable que l'on esprait, c'est--dire une rduction du nombre des recours. Doit-on supposer que les organes de l'assurance n'accordent pas ä cette innovation toute 1'attention n&essaire? En parcourant les rapports annuels des caisses de compensation et des commissions Al, on est frappe de voir combien peu d'entre eux parlent d'expriences faites avec la nouvelle procdure.

Ort constate une evolution analogue auprs des autorits de recours de premire instance; aprs un net recul des arrets des 1981 (RCC 1985, p. 142), leur nombre a de nouveau crü en passant de 5226 (1984) ä 5696 (1985).

21

Evolution du nombre des recours au TFA

1970 1971 1972 1973 1979 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1988 1985 17001700

16001600

15001500

14001400

13001300

1200 11001100

10001000

900900

800800

700700

600600

500500

400 300 200 - C a3 ron 11quide - 200 100 - 100

-0

-

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Recours adresss au TFA en 1985 et les annces prcdentes

Tableau 1

Cas liquids avant 19851985

1981 1982 1983 1984 Report 1ntroduits Total Cas Report de 1984 1985 des cas liquids 5 1986 5 traiter AVS 251 256 297 275 213 294 507 285222

Al 849 1050 897 643 343 620 963 590373

PC 25 39 39 44 20 37 57 3720

LPP - - - - 2 2 -2

Ass. maladie 98 97 117 110 104 156 260 115145

Ass. accidents 74 81 99 103 77 80 157 9067

Ass. militaire 14 8 10 11 10 21 31 922

APG 4 1 - 3 1 1 2 11

Alloc. familiales 2 2 1 - 3 1 4 31

AC 108 160 161 161 96 221 317 206 III Total 1425 1694 1621 1350 867 1433 2300 13361964

Sur ce nombre, 1225 recours ont prsents par des assurs, et 208 par des organes d'assurance ou par 1'autorit de surveillance. Rpartition linguistique: allemand 778 = 54% fran9ais 303 = 21 Wo; italien 352 = 25%.

Dont 68 selon l'article 109 Di.

Sur ce nombre, 2 cas ont &e reus en 1982, 3 en 1983 et 100 en 1984.

22

Dans son rapport de gestion pour 1985, le TFA note que l'augmentation de sa charge se poursuivra sans doute, et s'accentuera vraisembiablement davantage encore. Ii rappelle en particulier la prvoyance professionnelle vieiiiesse, survivants et invalidit, domaine dans lequel des prob1mes juridiques nouveaux et difficiles devront &re tranchs dans un proche avenir. Ii dc1are en outre: «Ii est probable que la revision de 1'AI dans le sens d'un fractionnement plus dtai11 des rentes entranera une augmentation notable du nombre des recours. Seules des mesures relatives t la procdure et ä 1'organisation, teiles qu'eiles ont propos&s par le Conseil fd&al dans le cadre de la revision de l'OJ, permettront de dcharger le tribunal de manire qu'il puisse assumer les täches qui l'attendent. La scule soiution de rechange ä cette situation consisterait dans un nouvel 1argissement du nombre des collaborateurs du tribunal; cela entranerait cependant des difficults supplmentaires de coordination de la jurisprudence, et porterait prjudice ä l'unit et ä la scurit du droit.»

En ce qui concerne la charge impose ä un tribunal, quelques donn&s sur le mode de liquidation des affaires et sur la dur& moyenne des procs pourront permettre des constatations int&essantes. On a rsum au tableau 2 les principaux resultats de 1975 et des ann&s 1980 t 1985. Ort remarquera notamment la part des recours admis et des recours rejets. La proportion des premiers - ehe peut varier de 25 ä 35 pour cent - est assez leve; est-ce un indice du fait que l'on n'intente gure de procs d'une manire tmraire? Ii n'y a en tout cas pas de rapport visible entre le nombre total assez &ev des recours et la part des recours rejets. En revanche, il semble qu'il existe une certaine dpendance entre la dur& des procs (lorsque ceux-ci durent assez longtemps) et le nombre des cas plus Meve. Ii reste ä voir dans quelle mesure l'introduction projet& du traitement lectronique des informations dans la documentation interne contribuera ä acclrer la liquidation des cas.

Cas de recours traits par le TFA de 1975 ä 1985, modes de rglement, dure des procs

Tableau 2 Annee Total des Modes de reglement Duree cas traits - moyenne Recours irrecevable, Admission, renvol Rejel du procs radiation en mols Cas en Wo Cas en Wo Cas en Wo 1975 764 62 8 222 29 480 63 1980 1364 117 9 341 25 906 66 1981 1425 92 6 502 35 831 59 1982 1694 98 6 501 30 1095 64 1983 1621 160 10 431 27 1030 63 9,5 1984 1350 134 10 396 29 820 61 1985 1336 140 10 361 27 835 63 8,5

23

Les modifications d'ordonnances rsuItant de la deuxime revision de la LPC

Les Chambres fdra1es ont approuv la revision de la LPC, dont Je hut est avant tout d'am1iorer le sort des rentiers qui doivent supporter des frais de pension et de maladie (voir RCC 1985, p. 498). La mise en vigueur des modifications votes a fixe par le Conseil fdra1, en date du 16 avril 1986, au 1er janvier prochain. Pour 1'application pratique de ces modifications et innovations, il a fallu adapter aussi quelques dispositions de !'OPC et de 1'OMPC. Voici le texte des dispositions revis&s, avec quelques commentaires.

Ordonnance sur les prestations complömentaires ä I'AVS/AI (OPC)

Modification du 16 juin 1986

Le Conseil ßdra/ suisse

arr&e

L'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations comp1mentaires ä I'assurance-vieillesse, survivants et inva1idit (OPC) est modifie comme il suit:

Art. la: Personnes demeurant dans des homes ou des tab1issements hospitaliers

Lorsqu'une personne seule vit dfinitivement ou pour une longue periode dans un home ou dans un &ablissement hospitalier, la prestation complmentaire correspond ä la diffrence entre les dpenses (taxe journa1ire, montant pour les dpenses personnelles, dductions prvues dans la LPC) et les Iments de revenu ä prendre en considration conformment ä la LPC, mais au maximum ä la limite de revenu pour les personnes seules, majore au sens des articles 2, a1ina Ibis, et 4, 111 alina, Iettre d, LPC.

1Lorsque les deux conjoints vivent dfinitivement ou pour une longue p&iode dans un home ou dans un etablissement hospitalier, la prestation comp1mentaire correspond ä la diffrence entre les dpenses (taxes journa1ires, montants pour les dpenses personnelles, dductions prvues dans la LPC) et les Wrnents de revenu ä prendre en considration conformment la LPC, mais au maximum au double de la limite de revenu pour les personnes seules, major& au sens des articles 2, a1ina 1 bis, et 4, 1cr a1ina, lettre d, LPC.

24

Lorsque l'un des conjoints vit en dehors du home ou de l'&ablissement hospitalier, la prestation complmentaire correspond ä la diff&ence entre, d'une part, la limite de revenu pour une personne seule, prvue ä l'article 2, 111 alina, LPC, majoMe des dductions admises dans la LPC et des dpenses occasionnes par le conjoint vivant dans le home (taxe journalire, montant pour les dpenses personnelles), et, d'autre part, les e16ments de revenu ä prendre en considration conformment ä la LPC, mais au maximum au double de la limite de revenu pour les personnes seules, majore au sens des articies 2, alina 1 bis, et 4, 1er alina, lettre d, LPC. Dans ces cas, la prise en compte comme revenu de la fortune des bnficiaires de rentes de vieillesse a heu exclusivement selon l'article 3, 111 alina, lettre b, LPC.

La limitation prvue a l'article 2, a1ina 1 ter, LPC, demeure rserve dans tous les cas.

Si la taxe journalire du home ou de l'&ablissement hospitalier comprend egalement les frais de soins en faveur d'une personne impotente, l'allocation pour impotent de 1'AVS, de l'AI ou de l'assurance-accidents ainsi que la contribution aux soins spciaux au sens de l'article 20, 1cr ahina, LAI, seront ajoutes au revenu.

Art. 7: Titre median et 1" alinea Enfants donnant droit d une rente pour enfant de I2IVS ou de 14I

Les himites de revenu et les revenus ä prendre en compte pour un enfant donnant droit ä une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invahidit sont ajouts ä ceux des parents; lorsque ha prestation complmentaire revenant aux parents est calcule sparment pour chacun d'eux, les himites de revenu et les revenus de l'enfant sont ajouts ä celui du parent qui a la garde des enfants ou en supporte ha charge principale.

Art. 8: Enfants dont il n'est pas tenu compte

Pour caiculer ha prestation complmentaire, il West pas tenu compte du revenu et de ha fortune d'enfants mineurs qui ne peuvent ni pr&endre une rente d'orphehin, ni donner droit ä une rente pour enfant de 1'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-inva1idit.

2Conformment ä l'article 2, 3c ahina, LPC, il West pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complmentaire, des enfants qui peuvent prtendre une rente d'orphelin ou qui donnent droit ä une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assuranceinvahidit et dont le revenu dterminant atteint ou dpasse la limite de revenu qui leur est applicable. Pour d&erminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus et himites de revenu des enfants susceptibles d'tre 61imines du cahcul.

Art. ha: Revenu provenant de l'exercice d'une activiM lucrative

Le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activit6 lucrative est calcule en dduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu düment &abhis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obhigatoires et prlev&s sur le revenu.

Art. 19: Titre median et 2e alinea

Primes verstes aux caisses-maladie ei dductions en faveur des personnes malades

ei handicapes

2Le Dpartement fd&al de l'int&ieur (dnomme ci-aprs «departement») d&ermine les frais de mdecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxihiaires ainsi que les frais supplmentaires rsultant de l'invalidite qui peuvent &re dduits.

Art. 25, 3e alinea (nouveau)

Suite ä une diminution de la fortune, un nouveau caicul de la prestation compImentaire ne peut &re effectu qu'une fois par an.

25

Art. 43, 3e alinea

Les subventions peuvent Etre utilis&s jusqu'ä concurrence de 10 pour cent pour couvrir les frais d'application dont 1'existence est prouve. Pour celles qui dpassent le montant de 2 miilions de francs, le taux maximum est de 5 pour cent. Sont rputs frais d'application les salaires et les charges sociales, les frais de locaux, de secr&ariat et de transport. L'Office fdra1 peut d&erminer les frais ä prendre en considration et autoriser une participation aux frais plus lev& lorsque les preuves correspondantes sont apportes.

Art. 44, 1er alinea

Sur le montant de la subvention alloue ä la fondation Pro Senectute, conformment ä 1'article 10, 1er a1ina, LPC, cinq siximes sont attribus aux organes cantonaux. L'affectation du solde est dcide par le comitd de direction aprs entente avec l'Office fdra1.

Art. 47, irr alinea

Les prestations individuelles sont vers&s sur demande. Le requ&ant est tenu de fournir aux organes des institutions d'utilite publique les renseignements n&essaires ä l'examen de sa situation. Les institutions d'utilit publique vrifient la veracite des renseignements fournis. La d&ision sera communique par &rit au requrant.

Art. 49, 2e alinea

2 Les institutions d'utilitd publique feront contröler priodiquement l'emploi des fonds par leurs organes dans les cantons. Les rapports de contröle seront adresss aux organes centraux des institutions d'utilit publique et ä l'Office fdera1.

Art. 56, 1er aiinea

Le departement sera repr~sente par trois dkgus dans le comit6 de direction de la fondation Pro Senectute, par deux dlgus dans le comite central de 1'association Pro Infirmis et par un dlgu dans le conseil de la fondation Pro Juventute. Ces dlgus jouiront des mmes droits que les autres membres de ces organes.

Art. 57, 2e alinea

2 Les directives des institutions d'utilite publique seront soumises ä l'Office fdral pour approbation.

II

La prsente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Commentaires sur les modifications de I'OPC

A propos de I'art. la (Personnes demeurant dans des homes ou des &ablissements hospitaliers)

L'1vation s1ective de la limite de revenu exige une nouvelle rg1ementation du caicul des PC lorsqu'il s'agit de personnes qui vivent dans de tels

26

&ablissements. Le ler a1ina concerne les personnes seules; le 2e alina vise les couples qui vivent ensemble dans un home; enfin, le 3e alina s'applique aux couples dont l'un des partenaires vit dans un home, l'autre &ant reste dans l'appartement familial.

Pour les personnes äg&s vivant dans un home, la prise en compte d'une utilisation plus forte de Ja fortune (¼) est possible selon le nouveau droit. Ii faut cependant renoncer ä cette prise en compte plus leve lorsque l'un des conjoints est encore ä Ja maison.

Les PC les plus leves (y compris un remboursement ventuel des frais de maladie) sont par consquent:

En cas de hausse de la limite de revenu d A de 1A Fr. Fr.

Personnes seules dans un home 1600020000

Couples (l'un des conjoints, ou les deux, vivant

dans le home) 32000 34560*

* Limite suprieure par cas selon I'art. 2, a1ina 1 ter, LPC.

Jusqu't prsent, djä, on se fondait, lorsqu'il s'agissait de couples dont l'un des membres (ou les deux) vivaient en permanence dans un home, pour calculer la PC, sur la double limite de revenu pour personnes seules selon l'actuel article la OPC. En rgle gn&ale, en effet, les homes n'accordent pas de rabais sur la taxe journaJire en faveur des pensionnaires maris. Dans les cas mixtes (home/appartement), il faut emp&her que la quotit disponible pour le conjoint reste ä la maison ne soit trop faible ä cause des frais levs que doit supporter celui qui vit dans un home. Ort evite ainsi de dsavantager injustement les couples par rapport aux personnes seules. Cc systeme a donn de bons rsultats; il sera maintenu.

Au 5e aJina, il est prcis que l'allocation pour impotent de l'assurance sociale est ajout& au revenu si la taxe journalire du home comprend ga1ement les frais de soins. Lorsqu'un home facture sparment Je montant de cette allocation, ces frais ne sont pas pris en compte, de mme que l'allocation.

A propos des articles 7 et 8 (rentes pour enfants)

Dans l'AVS et l'AI, Ja notion de rente complmentaire a rempJace par «rente d'enfant» s'il s'agit d'enfants. La mme modification doit &re effectu& dans l'OPC.

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A propos de I'article ha (revenu d'une activit lucrative)

Un arr& du TFA a confirm, il y a quelque temps, une instruction administrative selon laquelle il faut dduire directement du revenu brut les frais d'obtention du revenu düment tab1is. Une rglementation analogue s'imposait en ce qui concerne les cotisations d'assurances sociales dpendant du revenu, qui sont dduites directement des salaires. C'est seulement sur la base du revenu ainsi apur que 1'on caicule les deux tiers d&erminants pour la fixation de la PC.

A propos de 1'article 19, 2e alinea (dductions en faveur des malades et des handicaps)

De mme que les frais de mdecin, de dentiste, etc., les frais supp1mentaires occasionns par I'inva1idit sont, eux aussi, dfinis dans l'OMPC. Le Dpartement de 1'intrieur reoit la comp&ence ncessaire.

A propos de I'article 25, 3e alinea (modification de la PC)

II s'agit d'empcher qu'une PC ne doive äre recalcul& plusieurs fois par an lorsque la fortune de 1'ayant droit diminue.

A propos de J'article 43, 3e alinea (subventions de l'AVS/AI aux institutions d'uti1it publique)

Ici, le taux maximum pour le remboursement des frais d'application est abaiss de 8 ä 5 pour cent et app1iqu partir de deux millions de francs. En outre, ces frais sont mieux dfinis; l'OFAS reoit la comp&ence de reconnaTtre, au besoin, des frais plus levs.

A propos de l'article 44, 1er alinea (rpartition interne des subventions)

Compte tenu de la subvention plus leve verse ä Pro Senectute, il a fallu donner une autre definition s la cl de rpartition entre les organes cantonaux et le comit de direction.

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A propos de I'article 47, 1er alinea (attestation d'une autorit)

L'exprience a montr que de teiles attestations formelles ne sont pas trs probantes et peuvent par consquent &re supprim&s. Ort s'est habitu ?t voir les institutions d'utiiit publique collaborer avec les organes des PC, qui ont, dans de tels cas, une obligation de renseigner (article 53 OPC).

A propos de I'article 49, 2e atinta (contröles par les bureaux de revision)

Ii importe que i'OFAS, lui aussi, soit inform au sujet des rapports de contröle, puisque des subventions fdra1es plus 1ev&s sont vers&s depuis 1986.

A propos de I'article 56, 1er alinca (repräsentation de la Confdration dans les institutions d'uti1it publique)

Les reprsentants de la Confd&ation sont nomms par le Dpartement de l'intrieur et non plus par le Conseil fdra1. 11 West pas n&cessaire que la Confd&ation soit reprsente dans la commission de fondation de Pro Juventute.

Ordonnance relative ä la döduction de frais de maladle et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de prestations complmentaires (OMPC)

Modification du 16 juin 1986

Le D'partement ßdral de 1'intrieur arrte L'ordonnance du 20 janvier 1971 relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de prestations comp1mentaires (OMPC) est modifi& comme il suit:

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Titre

Ordonnance relative ä la dduction des frais de maladie et des frais rsultant de l'invalidit en matire de prestations complmentaires (OMPC).

Preambule

Le Departement fdral de l'intrieur,

vu l'article 19, 2e alina, de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complmentaires ä l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit (OPC),

arrte:

Art. 1, irr alinea

Les frais de maladie et de moyens auxiliaires, düment &ablis, ne peuvent etre dduits que pour l'ann& civile au cours de laquelle le traitement ou l'achat a eu heu. Cette rgIementation s'apphique par analogie lorsqu'il s'agit de frais se rapportant ä un sjour passager dans un home et de frais supp1mentaires rsultant de 1'invahidit.

Art. 2: D1ai pour demander la dduction

Les frais mentionns ä h'artiche 1, 111 ahina, peuvent &re dduits si leur dduction est demande dans les douze mois ä compter de la date de ha facture et dans ha mesure oü les frais sont intervenus ä une poque au cours de laquehle le requ&ant avait droit ü une rente de l'AVS ou de l'AI et oü il est satisfait au Mai de carence prvu ä h'article 2, 21 ahina, de ha hoi.

Art. 3: Remboursement apr's le dks de l'assur

Lorsqu'un assur entrant en considration dans le calcul de ha prestation complmentaire dcde, les frais de maladie, les dpenses pour les moyens auxiliaires ainsi que les frais supp1- mentaires rsultant de I'invahidit auxquehs ih a donnd heu peuvent 2tre dduits si ses ayants cause le demandent dans les douze mois ä compter du dcs.

Art. 5a (nouveau): Franchise non prise en considration

La franchise au sens de h'article 3, ahina 4bis, LPC, West pas prise en considration s'agissant de:

Frais de hocation de hits Iectriques;

Frais non couverts se rapportant ä des moyens auxiliaires partielhement pris en charge par h'AVS ou par l'AI;

Frais de di&e;

Personnes vivant dans un home ou dans un tablissement hospitahier, lorsque ha prestation complmentaire est cahcuhe selon l'artiche la OPC.

Art. 9: Titre mdian, ler et 4e aIinas

Frais se rapportant ä un sjour passager dans un etablissement hospitalier ou dans une station thermale

Si Fassure effectue un sjour passager dans un &abhissement hospitahier public ou reconnu d'utihit pubhique, ou dans une station thermale au sens de ha hoi fdrale sur l'assurance en cas de maladie, on considrera les frais de ha sahle commune, sous dduction d'un montant approprie pour l'entretien. Si Passur se rend - pour des raisons autres que mdicales -

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dans un &ablissement situ hors de son canton de domicile ou de rsidence, les frais bonifis comprendront au plus ceux qu'il aurait encourus dans cc canton.

Les frais encourus dans des &ablissements hospitaliers privs peuvent etre dduits pour un montant correspondant aux frais qui auraient encourus dans 1'&ablissement hospitalier public ou reconnu d'utilit publique le plus proche; demeure rserv le cas oii le placement en &ablissement hospitalier priv a dict par une urgence.

Art. 10

Abrog

Art. 11: Frais pour trailements ambulatoires

Les frais pour traitements ambulatoires rendus ncessaires en raison de l'äge, de l'invalidit, d'un accident ou de la maladie et dispenss par des services publics ou reconnus d'utilit publique peuvent &re dduits.

2Les frais pour des soins dispenss dans un home

011 Ufl höpital de jour ou dans un dispensaire, publics 011 reconnus d'utilit publique, peuvent egalement tre pris en considration.

Les frais pour des soins dispenss par des institutions prives peuvent etre dduits pour la Part correspondant aux frais encourus dans un &ablissement public ou reconnu d'uti1it publique.

Une indemnit aux membres de la famille est prise en considration s'ils subissent en raison des soins donns durant une priode prolonge une diminution sensible et durable du revenu qu'ils tirent d'une activit lucrative. On ne prend pas en compte une indemnit pour soins domicile donns aux membres de la famille engtobs dans le calcul de la PC.

Nouveau chapitre:

3. Frais suppImentaires rsuItant de l'invaIidit

Art. 17

Sont rputs tels s'ils sont dQment prouvs les frais suivants, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par une prestation de 1'AVS ou de l'AI 011 par une allocation pour impotent de l'assurance-accidents:

L'aide ncessaire apporte par un tiers dans la tenuc du mnagc pour autant qu'elle ne seit pas donn& par une personne vivant dans le mme mnage;

Les transports au heu de traitement mdical le plus proche. Seront pris en compte les frais correspondant aux tarifs des transports publics pour le trajet le plus direct. Si le handicap oblige l'assure ä recourir ä un autre moyen de transport, les frais correspondants seront pris en consid&ation;

Le loyer d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante dans la mcsurc oii il dpasse le montant des dductions et de la franchise au sens de l'article 4, Ilr alina, lettre b, LPC.

2Pour les personnes plac&s dans un home, seuls les frais mentionns ä la lettre b peuvent tre bonifis.

Modification de la liste des moyens auxiliaires

La liste des moycns auxiliaircs et des appareils de traitement et de soins qui figure en annexe de 1'ordonnance relative ä la dduction des frais de maladie et des frais rsultant de l'invalidit en matire de prestations complmentaires est modifie comme il suit:

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Ch. 1.01 Supprime

Ch. 1.02 Prothses definitives pour les mains et les bras, avec les accessoires.

Ch. 25 Suppression de I SI Entree en vigueur

Les frais dont il est fait mention aux articles 9 et 17 peuvent tre dduits dans Ja mesure oü ils sont intervenus ä partir du Irr janvier 1987.

1La prsente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Commentaires sur les modifications de I'OMPC

A propos de I'article 1, 1er alinea (frais d&erminants dans le temps)

Les frais d'un sjour provisoire dans un home et les frais supp1mentaires occasionns par I'inva1idit sont inclus dans la solution applicable. La rg1ementation concernant un sjour durable se trouve dans 1'OPC.

A propos de 1'article 2 (paiement d'arrirs)

Le Mai ä observer pour faire valoir 1'existence de frais supp1mentaires occasionns par I'inva1idit est le mme que pour les frais de maladie. Il est pr&is dsormais que 1'intress peut faire valoir seulement les frais occasionns ä une poque pendant laquelle il touchait une rente AVS ou Al.

A propos de I'article 3 (remboursement en cas de d&s de 1'assur)

Pour faire valoir des frais supp1mentaires occasionns par I'inva1idit, on suivra les mmes rg1es que pour les frais de maladie.

A propos de I'article 5a (franchise non prise en considration)

Les exceptions servent avant tout ä simplifier le travail administratif. Dans le cas des frais de dite, une franchise ne serait en outre pas justifie objecti-

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vement, car on ne tient compte ici que des frais supp1mentaires par rapport ä 1'alimentation ordinaire (article 8 OMPC).

A propos de l'article 9 (frais de sjour provisoire dans un &ablissement hospitalier et dans une station thermale)

La solution adopt& jusqu'ä prsent est maintenue en bonne partie. Ce qui est nouveau, c'est que les frais - sauf exceptions mdica1ement justifies

- sollt 1imits au traitement dans un tab1issement du canton dans lequel l'assur a son domicile ou sa rsidence. Cette rg1e est aussi valable dans 1'assurance-maladie. Ii faut empcher qu'un canton ne doive payer un sjour coüteux (taxes journa1ires 1ev&es pour les patients d'autres cantons) dans un autre canton, alors qu'il dispose 1ui-mme de lits d'höpital vides. De plus, les bnficiaires de PC ne doivent pas 8tre favoriss par rapport aux membres d'une caisse-maladie.

L'inclusion du canton de rsidence est importante pour les pensionnaires de homes qui n'ont pas leur domicile dans le canton oü se trouve ce home et sollt traits, normalement, dans 1'höpital le plus proche.

A propos de l'article 11 (frais pour traitements ambulatoires)

On a dit clairement, dans le message sur la deuxime revision des PC, que I'aide aux rentiers qui ncessitent des soins et vivent nanmoins dans leur appartement devait &re particu1irement encourag&, &ant donn qu'il y aura, aussi ä l'avenir, une pnurie de places libres dans les homes. En outre, les frais ä supporter dans un home sont gn&alement plus levs qu'ä la maison.

Au premier alina, 011 a renonc dessein numrer les divers services, &ant donn que leur dsignation varie d'un canton ä l'autre et que leur activit peut &re trs diffrente. En revanche, cet alina exprime qu'il s'agit ici de soins ä proprement parler et non pas de travaux mnagers.

L'aide au mnage pour les invalides et les personnes äges handicapes est rglement& ä l'article 17.

A propos de I'article 17 (frais suppImentaires rsultant de l'invaIidit)

En fixant l'tendue de ces frais, on a tenu compte des craintes exprimes ä ce sujet par les cantons dans leurs pravis. Ces frais peuvent We dclars aussi par des invalides touchant la rente de vieillesse jusqu'au maximum lgal de 3600 francs par an.

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Subventions AVS pour la construction des homes pour personnes ägöes: dernire phase

L'entr& en vigueur du premier train de mesures pour la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons a fait disparaitre, ds le 1er janvier 1986, la possibilit de verser des subventions provenant des ressources de 1'AVS en faveur de la construction et de l'amnagement de homes pour personnes äg&s. Les subventions pour l'agencement ont djä & supprimes ä fin 1985. Une rglementation transitoire (article 155 LAVS) s'applique aux subventions pour la construction. Les projets qui ont annoncs auprs de l'Office fd&a1 des assurances sociales avant le 1er janvier 1986 donnent encore droit ä des subventions pour autant que les travaux dbutent au plus tard le 30 juin 1988. Ainsi s'achve une pratique qui a consid&ablement contribu& ä cc que, dans toute la Suisse, 1'offrc de places dans les homes pour personnes äg&s corresponde ä la demande toujours croissante.

Les subventions pour la construction et pour 1'agencemcnt ont introduites en date du 1er janvier 1975 avec la huitime revision de 1'AVS. Depuis 1975, 1'AVS a verse des subventions pour un montant global de 750 millions de francs (voir tableau 1). A fin 1985, il y avait encore 417 demandes de subventions en cours, reprsentant des frais d'installation de 2600 millions de francs (voir tableau 2). Ccci correspond ä une somme de subventions AVS de 550 millions de francs, pour autant que tous ces projets puissent &re mis en chantier jusqu'ä la fin du 1er semestre de 1988. Aprs la conclusion de cette «action AVS », cc sont environ 68000 places dans des homes pour personnes äg&s (sans les &ablissements hospitaliers) qui scront disponibles dans toute la Suisse.

Subventions de IAVS pour la construction et I'agencement Tableau 1 Exercice Versements en millions de francs 1975 7,1 1976 57,4 1977 95,4 1978 78,6 1979 64,3 1980 67,9 1981 81,7 1982 72,6 1983 77,9 1984 75,1 1985 71,2 Total 749,2

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Cantons et communes: ne pas s'endormir sur ses lauriers

Ma1gr cet norme volume de construction, il manquera, en raison du dveloppement dmographique, vers le milieu des ann&s nonante, environ 20000 places dans les homes pour personnes äges. Ce manque ne pourra &re r~sorM par une extension des services ä domicile. 11 faut compter avec des frais de construction d'environ 160000 francs par place que les cantons et les communes devront supporter eux-mmes. Si les cantons doivent endosser dans deux ans djt 1'entire responsabi1it pour la mise ä disposition des places manquantes dans les homes pour personnes äges, il s'agira d'activer aujourd'hui djä la planification pour les annes nonante. 011

Subventions de IAVS pour la construction

Demandes en cours a fin 1985 Tableau 2 Cantons Nombre de cas Frais d'investissement Lits suppiömentaires en francs AG 9 54965000294

BE 35 2687050001366

BL 8 60245000350

BS 14 136398000761

GL 2 221000010

GR 10 49272000261

NW 4 12245000 0W 2 12300000 LU 29 181301000 SH 4 27369000 SO 13 94506000 UR 4 20805000 ZO 2 21300000 ZH 39 358215000 TG 11 65718000 SZ 5 32430000 SG 35 118850000 Al 1 3800000 AR 9 19100000 FR 36 191400000 VS 23 109310000 NE 15 63050000 VD 30 97200000 TI 41 260800000 GE 23 286400000 JU 13 53830000 Total 417 2601724000

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pourra alors continuer ä btir sur une bonne base. Le programme-cadre des locaux pour personnes äg&s (prvoyant des chambres ä une personne avec douche et W.-C.) &abor par l'OFAS en collaboration avec l'Office des constructions fdrales devrait rendre de grands services aussi ä l'avenir.

Informations concernant le 2e pilier

Le fonds de garantie LPP

Comme on le sait, le Conseil fd&al a cr& la fondation de droit public «Fonds de garantie LPP» aprs que les organisations centrales de salaris et d'employeurs n'eurent pas russi ä se mettre d'accord sur la cration d'une teile fondation (RCC 1986, p. 154). En outre, le Conseil fdral a nomme les membres du Conseil de fondation et approuv le rglement d'organisation (RCC 1985, p. 155). Enfin, il a promuIgu en date du 7 mai 1986 l'ordonnance, attendue depuis longtemps, sur l'administration du fonds.

Ainsi, l'activit de l'organe de direction du fonds repose dsormais sur une base juridique. L'ordonnance fixe en outre les limites des subsides que les institutions de prvoyance doivent verser au fonds. Eile prcise quelles sont les conditions ä remplir pour faire valoir des droits envers celui-ci. II est possible de les faire valoir en cas de structure d'äge dfavorab1e de l'institution de prvoyance et pour assurer les prestations legales en cas de crise de ladite institution. Ne sont assures, cependant, que les prestations minimales fix&s par la loi. L'ordonnance rglemente enfin la manire d'agir et les täches des autorits de surveillance LPP et des organes de contröle.

Le Conseil de fondation du fonds LPP devra, lors de sa prochaine sance, fixer le taux concret des cotisations. Celui-ci devra ensuite äre approuv par le Conseil fdral et communiqu ds que possible aux milieux intresss.

L'encouragement de I'accession a la proprit de logements dans le cadre du 2e pilier

Le 7 mai 1986 galement, le Conseil fdra1 a promulgu l'ordonnance sur l'encouragement de la propri~td de logements avec les ressources de la prvoyance professionnelle vieillesse. Celui qui veut recourir ä ladite pr&-

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voyance afin d'acqu&ir la propri& d'un logement pour son propre usage ou d'ajourner 1'amortissement des prts hypoth&aires grevant ce logement dispose ainsi, dsormais, des prescriptions nccssaires. Ii est vrai que ce droit n'existe, en vertu de l'ordonnance, que dans le domaine de la prvoyance obligatoire, c'est-ä-dire dans les limites des avoirs de vieillesse ä constituer pour les assurs ds le 1er janvier 1985. L'inclusion des capitaux constitus avant 1'instauration du rgime obligatoire ou ä titre «surobligatoire» ne peut donc &re institu& pour encourager 1'accession ä la propri& de logements. Toutefois, les institutions de prvoyancc ont en principe la possibi1it d'inclure aussi, par voie de rg1ement, la partie non obligatoire de la prvoyance professionnelle, sous la forme de versements uniques en capital au sens de 1'art. 37, 4e a1ina, LPP, pour encourager ladite accession en faveur de leurs assurs.

Les deux formes de prestations en faveur de l'encouragement de la proprit& du logement dans le 2e pilier sont, d'une part, le versement en capital dans 1'&endue maximale de la demi-prestation de vieillesse et, d'autre part, la mise en gage des prestations de vieillesse. Toutefois, ces deux formes ne peuvent, du moins pour le moment, satisfaire entirement.

Tandis que le versement en capital disponible ne peut, dans un avenir immdiat, avoir une grande importance financirc, 1'engagement des prestations de vieillesse prsente des faiblesses - inhrentes au systeme - qui, dans la pratique, apparatront comme un handicap sensible. Cc qui peut 8tre mis en gage West pas, en effet, un capital disponible en cas de ra1isation du gage; il s'agit d'une prestation future non encore d&crmin&, la prestation de vieillesse. Celle-ci sera-t-elle une fois versc, et pour quel montant? Cette question doit rester sans rponse. II est vrai que le cr&ncier du gage peut se faire assurer au moyen d'une assurance capital-dcs conclue en sa faveur par le dbiteur avec une soci& d'assurance pour le cas du d&s prmatur de celui-ci, donc contre la perte du gage qui en rsulterait.

Le contröle de I'affiliation des employeurs selon la LPP

Les caisses de compensation de l'AVS doivent, selon 1'article 11 LPP, v&i fier que les cmployeurs qui leur sont affi1is soient affi1is aussi ä une institution de prvoyance; dies en informent l'autorit cantonale de surveillance de la prvoyance professionneile. Ladite autorit invite 1'employeur qui n'observe pas ladite obligation ä s'affilier, dans les six mois, ?i une institution de prvoyance enregistre. Si ce Mai expire sans avoir uti1is, 1'employeur est annonc ä l'institution suppl&ive, qui 1'affilie d'office. Se fondant sur les directivcs d'octobre 1984 et de janvier 1986, 1'OFAS a maintenant pub1i - le 7 mai 1986 - des directivcs comp1mentaires sur

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le contröle de l'affiliation des employeurs ä une institution de prvoyance enregistre. Ort dispose ainsi de toutes les instructions ncessaires sur la marche ä suivre dans le contröle de cette affiliation. En cc qui concerne le contröle d'une nouvelle affiliation en cas de dissolution d'un contrat d'affiliation entre un employeur et une institution de prvoyance, il est pr&is que ladite institution (sous la forme d'une institution suppltive) doit informer l'autorit de surveillance LPP, au sige de cet employeur, au sujet de ladite dissolution. Cette autorit doit alors veiller ä ce que 1'employeur qui occupe des sa1aris restes soumis ä la prvoyance professionnelle obligatoire s'affilie de nouveau ä une institution de prvoyance enregistr&, au besoin l'institution suppltive.

Cette manire de procder a communique, par circulaire du 16 mai 1986, ä toutes les institutions de prvoyance soumises ä la surveillance de la LPP.

La prvoyance individuelle liöe dans le cadre du 3e pilier

11 doit &re possible d'instituer la prvoyance individuelle 1ie (pilier N° 3a) sur la base de 1'ordonnance du Conseil fdra1 du 13 novembre 1985 concernant la dduction fiscale des cotisations dues ä des formes rcconnues de prvoyance (OPP 3). Dans le cadre de la conception dite des trois piliers, prvue par la Constitution, ic röle de cctte prvoyance est de compl&er le 1er et le 2e pilier; il est dtermin d'aprs les besoins individuels de prvoyance. L'OPP 3 n'admct, comme «assureurs» du pilier N° 3 a, que les institutions soumises ä la surveillance de l'assurance et les fondations cres par les banques soumises ä la loi sur les banques (fondations bancaircs). Le montant maximum de la dduction autoris& est calcul selon que 1'intrcss est affili ou non ä une institution de la prvoyance professionncllc au sens de l'article 80 LPP. S'il est affi1i, la prvoyancc annuelle maximale dans cc pilier 3 a, et par consquent la limite sup&ieure de la dduction fiscale autoris&, est d'environ 4150 francs. S'il West affi1i ä aucune institution de la prvoyance professionnellc, cc qui pcut äre le cas, en particulier, chez les indpendants, la prvoyance maximale, donc la dduction fiscale autoris& en un an, se limite ä 20 pour cent du revenu du travail, mais au maximum ä 20750 francs. Si dcux conjoints cxcrcent tous dcux une activit lucrativc, ils peuvent dcmander tous les deux les dductions prvues par l'OPP 3.

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Cette diffrence dans la prvoyance maximale ou dans le montant des dductions est justifie parce que, d'une part, les indpendants ne doivent pas s'assurer obligatoirement au 2e pilier et que, d'autre part, l'on ne doit pas crer pour eux, en quelque sorte par la porte drob& du droit fiscal, une contrainte de facto de s'affilier ä ce 2e pilier. L'galit institue par la Constitution - de la prvoyance des sa1aris et de celle des indpendants, ainsi que le respect du libre choix accord ä ceux-ci, ne pouvaient tre ra1iss qu'en adoptant le statut de faveur prvu d&sormais pour les indpendants affi1is au pilier 3a.

Citons ici, ä titre d'exemple, le cas d'un avocat indpendant qui a un revenu annuel de 150000 francs et ne doit passe proccuper d'une prvoyance professionnelle obligatoire. S'il prend des mesures de prvoyance facultative dans le pilier 3a (le premier pilier &ant obligatoire), il peut acqurir, avec une cotisation annuelle de 20750 francs, ä peu prs la mme protection de prvoyance que son collgue qui touche cc revenu en qualit de fonctionnaire. Ce dernier doit prendre des mesures de prvoyance par le premier et le deuxime pilier; ilpeutle faire aussi par le troisime. Avec ses 4150 francs par an au maximum dans le pilier N° 3a, I'avocat fonctionnaire parvient peu prs ä la mme prvoyance totale que son collgue indpendant. Un groupe de travail «OPP 3», compos de reprsentants de l'administration fdrale des contributions et de l'OFAS, &udie en permanence les problmes parfois trs compliqus - de 1'application de FOPP 3 et cherche, autant que possible, ä les rsoudre.

Problemes d'application

Ie röle des caisses de compensation dans la procedure devant les autorites cantonales de recours

Selon l'article 85, 2e alina, LAVS, les cantons rgIent la procdure de recours, qui doit satisfaire ä diverses exigences. L'autorit de recours doit notamment tablir d'office les faits dterminants pour la solution du litige et administrer les preuves ncessaires (art. 85, 2e al., lettre c, LAVS).

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De cette exigence du droit fdra1 ä l'adresse des lgislations cantonales d&oulent djä certaines tches que les caisses de compensation doivent assumer dans la procdure qui se d&oule devant les autorits cantonales de recours (voir ä ce sujet, en particulier, RCC 1986, pp. 53 et 314). On vise ici deux procdures dans lesquelles cette collaboration des caisses peut tre dcrite de la manire suivante:

Ii faut citer tout d'abord les procdures que les caisses engagent par la voie d'une action ouverte devant le juge. On a en vue les procs en dommages-intrts selon 1'article 52 LAVS, que 1'on engage en intentant une action contre la partie adverse. La collaboration des caisses concerne ici surtout 1'administration des preuves. Ii s'agit d'abord pour la caisse d'indiquer avec prcision les 1ments et 1'tendue de la crance en dommagesint&&s ä la base de 1'action qu'elle intente. Ii convient, par exemple, qu'elle d&aille les 1ments du dommage attest par 1'acte de dfaut de biens qu'elle d&ient, en spcifiant sparment les cotisations dues selon le droit fd&a1, les int&ts moratoires, les contributions aux frais d'administration, les taxes de sommation, les frais de poursuite, etc. La crance de la caisse doit &re justifie par exemple par la production d'une copie des dcisions de taxation, par un double de celles qui fixent les int&ts moratoires ou des prononcs d'amendes, etc. En outre, il s'agit d'apporter la preuve que 1'intim a re11ement caus le dommage en prouvant par exemple, au moyen d'extraits du registre du commerce ou de toutes autres pices, qu'ii exer9ait une fonction d'organe de la socit dissoute. Enfin, les caisses doivent tablir la violation intentionnelle ou par ng1igence grave de prescriptions au sens de l'article 52 LAVS, ce qui, selon la jurisprudence (RCC 1985, p. 646, et 1983, p. 100), peut se faire en se rfrant aux normes dont la violation a entran le dommage (il s'agira en gnra1 des articies 14 LAVS et 34 RAVS).

Si la caisse de compensation n'apporte pas sa collaboration, bien qu'elle soit tenue de le faire, il peut en rsu1ter que l'autorit cantonale de recours n'entre pas en matire sur 1'action ouverte devant eile, ou la rejette, si bien que des crances en dommages-intr&s - 6entue11ement justifi&s - n'auront alors pas pu &re exerc&s avec succs.

Il faut mentionner ensuite les procdures judiciaires dans iesquelles la caisse de compensation, par i'envoi d'une determination au juge, s'exprime sur le recours d'un assur ou d'un employeur. La täche de la caisse consiste alors ä envoyer ä 1'autorit de recours, dans les Mais, les pices ayant servi de base aux dcisions qu'elle a prises (communications fiscales, rapports sur des contröles d'employeurs, dossiers de rentes, etc.) et ä se prononcer sur les al1gations du recourant. Lc refus d'une teile collaboration peut

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entrainer des retards dans l'&ablissement du jugement, qui sont dsagr&- bles aussi bien pour les caisses que pour les recourants. La perception des cotisations est par exemple interrompue ä cause de l'effet suspensif du recours, ce qui, plus tard, peut entraner la perception d'intrts moratoires avec toutes les incidences que cela peut comporter.

Conclusions

Les caisses voudront bien, ds lors, non seulement motiver en detail les actions en rparation du dommage, mais encore joindre les moyens de preuve dont elles disposent. Dans la procdure de recours, elles attribueront une importance particulire ä l'observation des dlais fixs pour la prsentation des pravis.

Menace de plainte penale dans une procedure de sommation

Dans 1'arr8t W. W. publie ä la page 449, la cour de cassation pnale du Tribunal fdral a declare que l'allusion ä une eventuelle plainte pnaIe dans une sommation West pas la condition objective d'une peine inflig& selon l'article 87, 3e alina, LAVS. L'arr& publie dans ATF 80 IV 189, consid. c (RCC 1954, p. 402) ne contredit pas cette rgle. C'est sans doute en se fondant sur les commentaires de la RCC (1955, p. 13) que 1'on a consid& jusqu't prsent cette allusion comme la condition ä la sanction applicable en cas de d&ournement de la part salariale des cotisations (voir aussi N° 286 du Bulletin AVS du 24 fvrier 1984). Dans certains cantons, les autorits pna1es exigeaient mme l'indication exacte des limites dans lesquelles une peine peut &re encourue.

Le Tribunal fdral a maintenant renonc, apparemment, ä cette pratique rigoureuse, ce qui ne signifie pas, cependant, que toutes les autorits pnales cantonales se rallieront ä cette conception. Une rfrence ä la nouvelle jurisprudence du Tribunal fdra1 ne serait pas inutile dans de telles plaintes pnales. En outre, nous estimons qu'il est correct et juste de signaler ä un dbiteur de cotisations ngligent, dans la sommation notifi& en vertu de la loi, quelles peuvent &re les consquences pnales de son comportement.

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En bref

L'exposition de moyens auxiliaires Exma ei le centre VEBO

Dans le cadre du perfectionnement professionnel, quelques fonctionnaires de 1'OFAS, sous la conduite de M. Albrik Lüthy, chef de division, ont visite, en date du 1er juillet, 1'exposition suisse de moyens auxiliaires pour invalides et personnes äges ä Oensingen. Cette exposition, cre par la Fdration suisse de consultation sur les moyens auxiliaires pour personnes handicapes et äges, en 1982 (cf. RCC 1983, p. 99), s'est fixe un hut: donner, I'intention des spcia1istes et des invalides, un aperu de 1'offre actuelle, trs abondante, de moyens auxiliaires perfectionns. Le mme but est vis par les offices de consultation qui taient, jusqu'ä prsent, au nombre de trois (Zurich, Oensingen, Lausanne). Lors de la visite de 1'exposition, qui occupe une surface de 840 m2, son chef, M. Georges-Henri Wenger, a fait la dmonstration des possibi1its d'application de plusieurs de ces appareils; il a montr leurs avantages, mais aussi leurs inconvnients.

Etant donn que 1'Exma est install&e dans les nouveaux locaux du centre VEBO, ä Oensingen, les collaborateurs de l'OFAS en ont profite pour visiter aussi les ateliers de cette institution. Le directeur de celle-ci, M. Hermann Hauri, a conduit ses hötes ä travers les salles et leur a montr, non sans fiert, 1'quipement m&anique trs moderne qui permet d'ex&uter mme des travaux difficiles ä des prix comp&itifs. Actuellement, la division 1ectronique s'occupe d'une commande importante pour les Etats-Unis d'Amrique.

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Interventions parlementaires

Interventions parlementaires ciassees

En acceptant le rapport de gestion du Conseil fdral pour 1985, les Chambres ont approuvö ögalement, lors de leur session d'ötö, le classement des interventions suivantes, parce qu'on leur a donnö une Suite favorable ou qu'elles se sont rvöles irröalisables:

-Postulat Juriod concernant une charte sociale pour l'agriculture suisse (RCC 1971,

p. 143);

-Postulat Carobbio concernant le traitement de l'infirmitä congönhtale N° 181 de la liste

de l'OIC (RCC 1980, p. 108);

-Motion ou postulat Zbinden concernant les allocations familiales aux personnes sans

activite professionnelle et exploitant de petites entreprises (RCC 1980, p. 245);

-Postulat du groupe socialiste du Conseil national concernant l'amlioration du rgime

des PC (RCC 1980, p. 204);

-Motion/postulat Duvoisin (RCC 1980, p. 408) et motion/postulat Roy (RCC 1982, p. 76)

concernant un systme d'allocations familiales de droit fdöral;

-Postulat Meier Josi concernant le N° 404 de la liste de l'OIC (enfants SPO), publi

dans RCC 1982, p. 77;

- Postulat Roy demandant que Ion assure «aux handicaps ... les moyens permettant

d'acqurir une formation scolaire et professionnelle ... (RCC 1983, p. 183);

- Postulat Pitteloud concernant les fauteuils roulants ölectriques (RCC 1984, p. 225).

Postulat Schnider-Lucerne, du 13 döcembre 1984, concernant l'institution d'une rente AVS de veuf

M. Schnider, conseiller national, a retirö ce postulat en date du 17 juin 1986 (RCC 1985,

p. 110).

Question ordinaire Carobbio, du 18 decembre 1985, concernant les deductions fis-

cales pour le 3° pilier

Voici la rponse donnöe par le Conseil födraI le 9 juin (cf. RCC 1986, p. 120):

Le Conseil fd&al a dejä expos, dans sa conf&ence de presse du 13 novembre 1985, ainsi que dans sa rponse lors de l'heure des questions du Conseil national, le 16 dcembre 1985, les raisons pour lesquelles, selon l'OPP 3, il existe des possibilits de dductions difförentes. Le Conseil fdral peut donc rpondre de la mani6re suivante aux questions posöes ici par M. Carobbio:

1. L'article 7, lettre a, OPP 3 prvoit que toute personne ayant une activitö lucrative, affiliee ä une institution professionnelle, peut, jusqu'ä un maximum de 4147 francs par an (limite actuelle), döduire de son revenu imposable les cotisations verses ä une institu-

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tion reconnue de prövoyance, ceci sans considration du revenu qu'elle tire d'une activit lucrative. En ce qui concerne les personnes - en particulier les indpendants -qui ne doivent pas s'affilier ä une institution du 21pilier, le Conseil fdral a fix, ä l'articie 7, let-Ire b, OPP 3, les possibilits maximales de döduction au quintuple des dductions prvues par i'article 7, Iettre a, afin que les personnes non assujetties ä la prvoyance professionnelle obligatoire alent les mmes possibilits de prövoyance et de döduction que celles qui y sont assujetties. La categorie des personnes non soumises ä la LPP ne peut ötre contrainte, par le bials du droit fiscal, ä s'affilier ä une institution du 2° pilier. Le fait qu'une teile affiliation force serait coritraire au but vise par le igisiateur et inscrit dans la Constitution ressort ciairement des dispositions de la ioi (cf. message du Conseil föd& ral du 10 novembre 1971, FF 1971 II, p. 1625, ch. 122, et p. 1634, ch. 130.35; message du 19 dcembre 1975, FF 1976 1, pp. 184 ss, ch. 435).

En ce qui concerne les pertes fiscales previsibles rsuItant de I'application des dispositions fiscales de la LPP, le Conseil fdörai a djä expliqu, dans sa conförence de presse du 13 novembre 1985 et dans sa reponse iors de Neure des questions övoquöe ci-dessus, que ces pertes pourraient atteindre environ 280 millions de francs pour la Confdration et 1 miliiard pour les cantons; on notera cependant qu'elies se feralent sentir d'une mani&e difförente d'un canton ä i'autre, seion que ceux-ci auront admis, jusqu'ä präsent, des dductions pour la prövoyance professionneile ou la prövoyance individuelle, et dans quelle mesure.

Ni la LPP, ni aucune ordonnance d'execution ne prvoient des garanties bancaires pour l'encouragement ä la proprit d'un iogement. En revanche, les droits aux prestations de vieiiiesse - aussi bien dans le 2° pilier que dans la prövoyance individuelle - devraient pouvoir tre affects par i'assurö ä i'acquisition d'un logement, que ce solt par la mise en gage de ces droits, par ailocation du capital ou en utilisant les fonds de prvoyance öconomisös. Dans ces deux cas, cependant, il faul veilier strictement ä ne pas dpasser le cadre de la prövoyance. Les deux ordonnances sur i'encouragement de la propriätä du iogement au moyen de la prövoyance professionnelie vieiiiesse, respectivement au moyen de la propre prövoyance iie, dfiniront les conditions y relatives ä rempur.

Interpellation Allenspach/Kündig, du 3 mars 1986, concernant le traitement de la prvoyance professionnelle en matiöre d'impät fedral direct

M. Stich, conseilier fdrai, s'est prononc sur i'interpellation Kündig (RCC 1986, p. 227)

le 3 juin devant le Conseil des Etats. En date du 2 juin, le Conseil föd&ai avait adopt, dans le möme sens, le texte d'une rponse ächte ä i'interpeuiation Alienspach qui avait la mme teneur. Voici un rösum6 de la rponse gouvernementaie:

A propos du 1er p0/nt: La base juridique des circuiaires critiques est i'articie 72 de l'arrC-tä concernant la perception de i'impöt födörai direct (AIFD). La pubiication de teiles instructions est indispensable ä une application uniforme du droit.

A propos du 2e p0/nt: La circulaire N° 1 de 'Administration fdraie des contributions (AFC) commente les nouveiies dispositions de l'arrätä concernant i'impät fdral direct, ainsi que les nouveiies notions qu'on y trouve. En ce qui concerne les personnes favorisees, la LPP permet certes aux institutions de prvoyance daher au-deiä des exigences minimales, c'est-ä-dire de favoriser non seuiement l'assure et ses survivants, mais aussi d'autres personnes. Cependant, la rgiementation fiscaie doit respecter ha conception de base de ha prövoyance professionneuhe. Une institution de prövoyance qui, s'agissant de son cercle de bnficiaires, va au-deiä de cette conception ne respecte pas i'exigence

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lögale voulant que ses ressources soient affectes «durablement et exclusivement ä la prvoyance professionrieIle (art. 16, chiffre 4, AIFD; cf. ägalement art. 80, 2° al., LPP) et na ainsi pas droit ä l'exonration fiscale.

A propos du 3° point: La circulaire N° 2 commente les dispositions de J'OPP 3 dans la perspective de l'impöt födöral direct. La critique selon Jaquelle il n'est pas tenu suffisamment compte des nöcessits pratiques de Ja prövoyance des indöpendants, surtout lorsque la marche des affaires est incertaine, n'est pas pertinente; l'article 7 OPP 3 dispose que les cotisations versees ä des formes reconnues de prevoyance sont dductibles par anne jusqu'ä concurrence de 8 pour cent du montant limite suprieur (Jettre a) ou jusqu'ä concurrence de 20 pour cent du revenu provenant d'une activitö Jucrative, mais au maximum jusqu'ä concurrence de 40 pour cent du montant limite suprieur (Jettre b). II en rsulte que Je montant des döductions admises doit ätre calcule sparöment pour chaque anne de calcul. Cela est judicieux, car Je montant limite suprieur et, en particuher, le revenu provenant d'une activitä Jucrative sont des donnöes qui peuvent se modifier chaque annöe. La compensation des cotisations ä J'intrieur de Ja priode de calcul serail par consquent contraire ä J'article 7 OPP 3.

D'autre part, Ja prvoyance individuelle Jiöe (pilier 3 a) n'est possible que dans les Jimites de l'OPP 3. Par consöquent, Je montant des cotisations deductibles doit correspondre simultanment ä Ja limitation des versements au titre des cotisations, ä dfaut de quoi il serait possible de soustraire ä J'imposition ordinaire (imposition courante du rendement de Ja fortune, impöt anticipö, impöts cantonaux et communaux sur Ja fortune) des &ements de fortune que Ion affecterait massivement, voire sans limite aucune, ä Ja prevoyance individuelle hie, ce que n'irait pas dans Je sens de cette röglementation.

A propos du 4° point: L'AFC est dispose ä examiner d'elle-möme avec les offices föd& raux intöresss si, d'un point de vue pratique, il existe cependant - en ce qui concerne Je cercle des bnficiaires et Je principe de J'quivalence relative des mesures de prvoyance, dans la circulaire N° 1 - des solutions rpondant aux souhaits des associations d'institutions de Ja prvoyance professionnelle.

Motion Miville, du 5 mars 1986, concernant I'adoption de la retraite ä la carte dans 1 'AVS

Le Conseil des Etats a examinö cette motion (RCC 1986, p. 228) le 5 juin. Le projet proposä 'devrait permettre aux hommes de prendre Jeur retraite au moins 3 ans plus töt que l'äge actuel (65 ans) et aux femmes au moins 2 ans plus töt qu'actuellement (62 ans)'. M. Eghi, prösident de la Confödöration, s'est döclarö pröt ä examiner la question en vue de Ja 101revision de J'AVS. Le problöme principal, toutefois, c'est celui des döpenses. Möme avec une röduction motivöe par des considörations actuarielles, I'AVS se verrait imposer une charge supplömentaire qui pourrait, dans ha moyenne des dix premiöres annöes, s'ölever jusqu'ä 500 millions. En outre, il faul tenir compte aussi des aspects juridiques, conceptionnels et sociaux du versement anticipö des renles. Le Conseil födöral ne voudrait donc pas se voir imposer une solution determinee par voie de motion. Le Conseil des Etats a partagö cette opinion et a transmis Ja motion sous forme de postulat.

Question ordinaire Bührer, du 10 mars 1986, concernant l'AVS des epouses non assuröes des Suisses de I'ötranger Le Conseil födöral a donnö, en date du 9 juin, Ja röponse suivante (voir RCC 1986, p. 228):

Les questions posöes par l'auteur de 'intervention donnent heu aux observations ci-

aprös:

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D'aprs les renseignements fournis par la Caisse suisse de compensation ä Genve, 3842 demandes ont ätä dposes. 3342 requötes ont döjä ätä examines et acceptes dans leur trs grande majorit; 500 demandes sont encore ä l'examen.

Le nombre de demandes d'adhsion parvenues va un peu au-delä de ce que Ion pouvait esp&er. II est vrai que les femmes ici concern6es etaient nombreuses (pouses ou anciennes öpouses de fonctionnaires diplomatiques et consulaires suisses, de collaborateurs de maisons suisses ayant des filiales ä l'trar1ger, conjoints ou ex-conjoints d'assurs eobligatoires« ätablis ä l'tranger mais travaillant en Suisse). Beaucoup d'entre elles ont fait usage de la faveur accorde par le lgislateur.

Sur les 3342 demandes traites, environ 200 ämanent de personnes djä au bnöfice d'une rente. Vraisemblablement, II s'agit surtout de rentes de vieillesse et non de rentes de veuve ou d'invalidit. Les demandes ämanant de rentires domicilies en Suisse sont, il faut le prciser, examines par la caisse de compensation qui leur verse la rente. C'est pourquoi la Caisse suisse de compensation ne peut pas donner d'indications ä ce sujet. Toutefois, le nombre des demandes recues par les caisses est faible (58 pour les annes 1984 et 1985).

La disposition transitoire prvoit certes que le rapport d'assurance est aussi lätabli r6troactivement dans les cas oü le risque assur s'est produit avant le ler janvier 1984. Eile statue cependant que les prestations et augmentations de prestations ne sont accordes qu'ä partir de la date de son entree en vigueur. II en dcoule que les prestations alIoues ä tort avant le 1er janvier 1984 doivent ötre restitues. Cependant, si l'intresse est de bonne foi et si la restitution la met dans une situation difficile, une remise de 'obligation de restituer peut ötre accorde (art. 47, 1,r al., LAVS). Nous ne disposons d'aucune indication quant au nombre de teis cas.

Postulat Ziegler, du 17 mars 1986, concernant les prestations pcuniaires des assu-

rances sociales Le Conseil national a acceptö ce postulat (RCC 1986, p. 293) en date du 20 juin et l'a

transmis au Conseil fdral. Rappelons que cette intervention demande l'assujettissement ä l'AVS des prestations pöcuniaires de l'assurance-accidents et de l'assurance miiitaire.

Interpellation Eppenberger-Nesslau, du 19 mars 1986, concernant la rinsertion professionnelle des femmes maries

Le Conseil fdöral a donnö la röponse ächte suivante, le 9 juin, ä l'interpellation Eppenberger (cf. RCC 1986, p. 293):

'Une interruption de l'activitö lucrative peut, compte tenu de la lacune qui en rsulte dans les annes d'assurance accomplies dans l'institution de prvoyance, provoquer une rduction de la prvoyance-vieilIesse (2e pilier) de l'intress. Cela concerne principalement les femmes qui aimeraient se röinsrer dans la vie professionnelle. Chez les fernmes maries qui se sont fait payer la prestation de libre passage au moment oü elles ont renoncö ä leur activitä lucrative, cette lacune est particuli&ement grave, car elles doivent alors recommencer dös le dbut toute leur prvoyance-vieillesse. Ce problme a dtö ötudiäd'une manire approfondie lors des dlibrations parlementaires concernant le projet de LPP.

Dans la pratique, on peut - surtout s'il s'agit de caisses qui appliquent le systme de la primautä des prestations - combler de teiles lacunes au moyen d'un rachat des annes d'assurance manquantes. Actuellernent, on a de plus en plus tendance ä laisser

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ä l'assurö le soin de payer de tels rachats; s'il s'est däcidd ä le faire, il en supportera toute la charge, si bien que l'employeur n'aura pas cette dpense de plus ä assumer.

Le systme obligatoire instituö par la LPP n'apporte pas, ä cet ägard, une modification sensible de la situation. Les prestations Igales sont des prestations minimales, calcules d'aprs l'avoir de vieillesse acquis par l'assure pendant la dure de son assurance. Les annöes d'assurance manquantes influencent le montant de l'avoir de vieillesse, donc aussi celui des prestations. Le rachat des annöes manquantes d'assurance West pas prescrit par la LPP, ni West prvu de quelque autre maniere. Toutefois, il reste possible dans le cadre de la prevoyance plus ätendue.

La rinsertion dans la vie professionnelle est souvent parseme de difficults pour les femmes qui ont interrompu leur activitä lucrative pendant une duree prolonge. En plus des difficults se rapportant ä la condition de la femme dans le monde du travail, il faut ajouter les facteurs qui se rapportent ä la situation de l'conomie particulire. C'est pourquoi le Conseil fdral ne pense pas que le rgime obligatoire de la LPP puisse entrainer une discrimination pour cette catgorie de salaries et diminuer leurs chances sur le marchä du travail. Leur rinsertion professionnelle ne serait pas favorise en les excluarit de l'assurance obligatoire en vertu de l'article 2, 28 alina, LPP. Une teile exclusion pourrait, bien plutöt, s'avörer problömatique, pour leur prövoyance-vieillesse, du point de vue juridique et social. En fait, le lögislateur a admis, en considörant le but fixö par la Constitution, qu'une protectiori - möme rduite - devait ötre assuröe en tout cas aux femmes qui ont repris une activitö lucrative, comme ä tout autre salariö, surtout Iorsqu'elles ont besoin d'une teile activitö pour cause de veuvage ou de divorce.

Or, la solution envisagöe par l'auteur de l'interpellation provoquerait pröcisöment la perte de cette protection d'assurance en cas de vieillesse, de decös et d'invaliditö. En outre, eIle cröerait un dösavantage concurrentiel pour les salariöes et les salariös du möme äge. Pour ces motifs, le Conseil fdöral ne voit aucune raison de prövoir, dans le sens oj l'eritend l'auteur de l'interpellation, une exemption de la prövoyance professionnelle obligatoire pour les femmes qui ont interrompu leur activitö professionnelle, pendant une duröe prolongöe, ä cause de circonstances d'ordre familial.«

Postulat Jelmini, du 20 mars 1986, concernant le financement du 28 pilier

Le Conseil des Etats a trarismis ce postulat (RCC 1986, p. 294) sans Opposition en date du 5 juin. Cette intervention demande au Conseil födöral d'examiner «les possibilitös dintroduire un systöme partiel de röpartitiort pour le financement du 2« pilier».

Postulat Ziegler, du 3 juin 1986, concernant la situation des malades psychiques

M. Ziegler, conseilier national, a prösentö le postulat suivant:

«Le Conseil föderal est chargö de commettre un groupe de travail ä l'ölaboration d'une ötude sur la situation des malades psychiques en Suisse. ii conviendrait notamment de döterminer si les personnes souffrant de troubles psychiques sont döfavorisöes dans le monde du travail et dans les difförentes branches des assurances sociales par rapport ä celles qui sont atteintes de troubles organiques, et, si oui, dans quelle mesure.«

Question ordinaire Ziegler, du 4 juin 1986, concernant la liste des infirmites conge-

nitales

M. Ziegler, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante:

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rSeIon l'article 13 de la LAI, les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicales ncessaires au traitement des infirmits congönitales; sont rputes teiles les infirmites qui figurerit dans une liste ötablie par le Conseil fdral. En vertu du 21 alina de I'article 13, le Conseil födöral peut exclure la prise en charge du traitement d'infirmitös peu importantes. Selon la liste en vigueur avant le 1er janvier 1986, les traitements orthodontiques n'ötaient pris en charge par lAl que si un traitement au moyen d'appareils ätait devenu nöcessaire aprs extraction de toutes les dents surriumöraires.

La pratique montre que cette condition entraTne, pour les personnes de situation modeste surtout, une charge financire ä peine supportable. Le Tribunal des assurances du canton de Soleure a dü rejeter un recours contre un refus de prise en charge des frais par tAl, parce que la condition touchant I'extraction de toutes les dents surnum&aires n'tait pas remplie, alors qu'il s'agissait bien d'une infirmitä congnitale et qu'un traitement orthodontique de plus de 5000 francs etait ncessaire.

C'est pourquoi je pose au Conseil fderal es questions suivantes:

Ne serait-on pas plus fidele au sens de I'article 13, 2e aIina, LM - qui permet d'exclure la prise en charge du traitement d'infirmits «peu importantese - si l'on prvoyait et appliquait la liste des infirmits congenitales de teile sorte que les traitements mdicaux qui servent manifestement ä remdier ä une infirmitä congnitaIe soient, dans tous les cas, couverts par l'Al ä partir d'un certain montant? Le Conseil fedöral n'estime-t-il pas ui aussi que, lorsqu'il s'agit d'une infirmitä congnitale qui ncessite un traitement de plus de 5000 francs, on ne peut plus parler d'une infirmite «peu importante«?«

Postulat Allenspach, du 17 juin 1986, concernant les täches administratives ä la charge des entreprises

M. Allenspach, conseiller national, a präsentö le postulat suivant:

«Des expriences pratiques, confirmes par des enqutes scientitiques, montrent que les röglementatioris etatiques et les servitudes administratives psent lourdement sur les entreprises, tant du point de vue financier que de celui du temps. En 1982, donc avant I'entre en vigueur de la LPP encore, ces trais s'Ievaient annuellement - parait-il - ä 23 400 francs par entreprise, en moyenne suisse. Aujourd'hui, ä n'en pas douter, ils sont bien plus importants encore. Ce fardeau pse tout s$cialement lourd sur les petites et moyennes entreprises.

Le Conseil fdral est donc invitä ä präsenter au Parlement un rapport:

- qui rvIe I'ampleur de la charge que les rgIementations ätatiques font peser sur les petites et moyennes entreprises;

- qui änumäre des possibiIits de rduire cette charge par la simplification des conditions et prescriptions administratives;

- et qui contienne des propositions prcises sur la manire d'atteindre ce but au niveau de la loi ou de l'ordonnance.«

(74 cosignataires)

Question ordinaire Leuenberger - Soleure, du 18 juin 1986, concernant les subven-

tions ä la construction en faveur des maisons de retraite

M. Leuenberger, conseiller national, a posä la question ordinaire suivante:

«Certains cantons ont manifestement des difficuIts ä respecter le dlai fix dans la loi (30.6.88) pour commencer ä construire les ätablissements destines aux personnes äges, en faveur desquels des subventions peuvent ätre aIloues.

- Quels sont les cantons qui estiment ce dlai trop court?

- Quels arrangements le Conseil fdral pourrait-il proposer ä ces cantons?»

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Postulat Fankhauser, du 20 Juin 1986, concernant les accouchements prematurös et les prestations Al

Mme Fankhauser, conseillre nationale, a prsentö le postulat suivant:

«Aux fins d'assurer l'intgration optimale des nouveau-ns pesant moins de 2000 g, l'assurance-invaliditä devrait prendre ä sa charge, en sus des frais de transport du lait maternel, les frais de transport des parents pour que le pre et la m&e puissent soigner leur enfant eux-mömes le plus souvent possible, jusqu'au moment oü le nourrisson atteint 3000 g.»

(14 cosignataires)

Motion Ruf, du 20 juin 1986, concernant I'affiliation facultative des salaries äges ä la prevoyance professionnelle

M. Ruf, conseiller national, a präsentö la motion suivante:

«Le Conseil fdöral est chargö de soumettre au Parlement un article compltant les dispositions transitoires de la loi fdrale sur la prövoyance professionnelle vielliesse, survivants et invaliditä et ayant la teneur suivante:

- Sont librös de l'obligation de s'affilier ä la prvoyance professionnelle les travailleurs nes en 1935 et auparavant, qui sont nouveaux venus dans une entreprise.

Seules les dispositions sur I'adhsion ä l'AVS continuent ä s'appliquer aux classes d'äge susmentionnes.»

(2 cosignataires)

Informations

Elimination des divergences ä propos de la deuxieme revision de I'AI

La commission du Conseil des Etats s'est runie le 3 juillet sous la prösidence de M. Dobler (dm.chr., SZ). Eile a entrepris d'liminer les divergences dans le projet de deuxime revision de l'Al, le Conseil national ayant pris, lors de la session d'tö, des dcisions qui s'cartent sensiblement de celles de la Chambre des cantons (voir p. 368 du präsent fascicule).

En ce qui concerne l'chelonnement des rentes, la commission a acceptä par 6 voix contre 4 un modle ä 4 ächelons, tel qu'il avait döjä ätä proposö au sein du Conseil national («minorit 1«, voir page 370). Une minoritä de la commission prfre un modle ä 4 öchelons plus gnreux dans le sens de la minoritä II du Conseil national ou, ä titre ventuel, le modle ä 3 öchelons de la majoritä de celui-ci.

En ce qui concerne les autres divergences, la commission s'est rallie aux dcisions du Conseil national.

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Contributions de I'AVS et de I'AI pour les constructions destinees aux personnes äg6es et aux handicapes

En date du 9 juin, le Conseil födral a fixö les credits d'engagement pour les subventions qui seront alloues par l'AVS et I'Al en 1986 pour les constructions destines aux personnes äges et aux handicaps.

Pour cette annöe, 120 millions de francs (85 millions en 1985) sont prvus par l'AVS et 70 millions par l'Al (70 millions en 1985) pour la ralisation, d'une part, de homes simples ou mdicalisös ä l'intention des personnes äges, d'autre part d'institutions permettant la formation, l'occupation et l'hbergement de handica$s mineurs au adultes. Les mantants des subventions sont fixs chaque annöe en fonction de l'avancement des projets. Ils permettent d'intervenir efficacement dans l'equipement ncessaire aux personnes äges au handica$es tributaires d'un milieu protögö pour vivre dans les conditions les plus humaines possible.

Depuis 1960 et jusqu'ä la fin de 1985, le montant total des subventions octroyes par l'Al se monte ä 1078 millions de francs; quant aux subventions verses par l'AVS depuis 1975, elles atteignent un total de 749,2 millions de francs.

Vous trouverez ä la page 399 de ce fascicule d'autres informations relatives ä la prochaine suppression des subventions de l'AVS pour la construction.

A propos des mesures de nature pödago-thörapeutique en faveur des mineurs frquentant I'coIe publique

Selon l'arrätä du Conseil fedral du 29 juin 1983, le droit des ölves frquentant l'cole publique de bn&icier de mesures de nature pdago-thrapeutique octroyes par l'Al aurait dü prendre fin le 1°' janvier 1986 (RCC 1983, p. 403). Cette decision restrictive avait

prise dans l'intrt d'une nette söparation entre l'öcole publique et l'cole s$ciale au sens de l'Al. II est apparu toutefois que, malgrö la prolongatiori d'une anne de la periode transitoire (RCC 1985, p. 269), plusieurs cantons ne seraient pas en mesure d'introduire des solutions valables pour remplacer les prestations abolies par l'Al, en particulier pour le traitement des graves difficultös d'locution. Par une nauvelle revision du rglement sur l'assurance-invalidit, le Conseil föderal a annulö la disposition restrictive, si bien que le droit des ölöves frquentant l'öcole publique ä des mesures de nature pdago-thrapeutique se trauve rtabli.

Röglement sur I'assurance facultative conformement ä I'article 46 LPP

Le Conseil fedral a approuv, en date du 30 juin, le rglement de 'institution supplötive LPP sur l'assurance facultative conformment ä l'article 46 LPP. Cette assurance intresse plus particulirement les salaris dont le revenu total du travail dpasse 17280 francs par annöe mais qui, ätant au service de plusieurs employeurs, lächappent parfois au rgime obligatoire. Ils ont la possibilitä de se faire assurer ä titre facultatif aux mmes conditions que les autres salaris et peuvent notamment se faire rembourser par leurs employeurs la part patronale des cotisations.

Les agences de l'institution supplötive ä Bäle, Berne, Lausanne, Bregarizona, Winterthour ou Zurich communiquent taut renseignement souhait.

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Allocations familiales dans le canton de Lucerne

Limite de revenu pour les indpendants

Par dcision du 23 juin 1986, le comitä de direction de la caisse de compensation pour es indpendants du canton de Lucerne a augmente comme suit la ilmite de revenu pour les personnes exerant une activitä indpendante ä titre principal:

- Montant de base: 25000 francs (jusqu'ici 23500 francs)

- supplment pour chaque enfant: 3500 francs (jusqu'ici 3000 francs).

Ces modifications sont entres en vigueur le 1er avril 1986.

Nouvel office regional Al dans le canton d'Uri

Le canton d'Uri ötait rattachö jusqu'ici ä l'office rgional Al de Lucerne. ii a demand maintenant i'autorisation d'instituer son propre office, Co que le Departement fdöral de l'intrieur iui a accordä par dcision du 24 juin 1986. L'office rgionaI Al d'Uri devrait entrer en activitä le Je, janvier 1987. De plus ampies renseignemonts seront donns en temps opportun.

Reunion internationale consacröe au thöme «Securitö sociale des personnes qui necessitent des soins»

Une runion internationale se tiendra los 9 et 10 octobre 1986 ä I'Universit de Constance; eile sera consacröe au thme «Säcuritä sociale des personnes qui neCessitent des soins - Rcapituiation, tentatives de rforme. Plusieurs pays ont ölaborö des rapports sur leur situation en vue de cette assemblee; le professeur A. Maurer s'en est chargd pour la Suisse. Les auteurs de C05 rapports exposeront oralement los rsuItats de leurs travaux. Pour chaque rapport, II y aura un commentaire conu du point de vue juridique, et un commentaire inspirä par des considrations d'ordre social; Cola permettra de faire des Comparaisons entre les differents rapports. On a prevu un temps largement suffisant pour la discussion. La runion commencera le 9 octobre ä 9 heures et finira le 10 octobre ä 13 heures. Eile est organise par le «Deutscher Soziairechtsverband» et par I'institut Max Planck pour le droit social etrangor et international. Aucune taxe ne sera perue.

On peut s'iriscrire ou se renseigner auprs du secrötariat («Geschäftsstelle») du Deutscher Sozialrechtsverband, Zweigertstrasse 54 (Landessozialgericht), D-4300 Essen, tl. (0201) 7992-299 (Mrne Buschmann).

Examen d'tudes superieur pour les employes d'assurances sociales

L'Association suisse des empioys d'assurances sociaies, rgion eSuisse orientale, organise, avec la coliaboration de l'Ecoie de commerce de Saint-Gail, un examen sup& rieur pour 'obtention d'un certificat professionnel. Cet examen, qui est destinö aux sp& cialistes des assuranCes sociaies, aura heu los 14, 15 et 22 novembre 1986 dans les

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locaux de ladite öcole, Militärstr. 10, 9013 Saint-Gall. On est prie de s'inscrire le 15 aoüt au plus tard (date du timbre postal). Les formules d'inscription peuvent ätre demandes au secretariat de I'cole, service du perfectionnement, ä la mme adresse.

TI. (071) 293333.

Nouvelies personnelles

OFAS, division de la söcuritö sociale internationale

Le Conseil fedral a nomme Mme Elisabeth Imesch-Bauermeister, Iicericiee en sciences äconomiques et sociales, suppIante du chef de cette division.

M. Josef Doleschal, docteur en sciences politiques, devient chef de la section eConventions internationales

Caisses de compensation 53, 58, 83 et 84

M. Josef Barmettler ayant pris sa retraite (RCC 1986, p. 345), les comits de direction des caisses Papier (83), Industrie de la chaussure (N° 53), Meubles en gros (N° 58) et Matriaux de construction (N° 84) ont nommö son successeur avec effet au 1er avril 1986; il s'agit de M. Renö Schumacher.

Office regional Al de Neuchätel

Le Conseil d'Etat neuchätelois a nommä M. Andre Kummer g6rant de cet office ä partir du le, juillet 1986.

Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 17, caisse N° 43 (Quincailliers):

Nouveau domicile: Bauherrenstr. 50, case postale 240, 8049 Zurich. N° de tlphone (01) 52 02 08.

Page 42, Tribunal des assurances du canton de Vaud:

Nouveau domicile: Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. TI. (021) 49 15 11.

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JU

AVS / Cotisations d'indpendants

Arrt du TFA, du 14 avril 1986, en la cause E. H.

(traduction de 'allemand).

Article 8 LAVS. En cas de reprise d'une raison individuelle par une societe anonyme dejä existante, l'obligation personnelle de payer des cotisations,

qui incombait au titulaire de ladite raison, dure jusqu'au moment oü celuici a perdu, selon le droit civil, son droit de disposition sur ladite raison indi-

viduelle.

Articolo 8 LAVS. In caso di ripresa di una ditta individuale da parte di una societä anonima giä esistente, i'obbiigo personale di pagare 1 contributi che incombeva al titolare di quella ditta dura fino al momento in cui egli

non e piü Iegittimato, secondo ii diritto civile, a disporre suila ditta indivi-

duale in questione.

Extrait de l'exposö des faits:

E. H. ätait titulaire d'une raison individuelle; en cette qualit, eile ätait tenue de payer des cotisations personnelles. Depuis 1981, eIle est ägalement actionnaire unique de X SA, dont le capital-actions a ätä augmentö ä 150000 francs le 18 fövrier 1982. Par contrat d'apport en nature, X SA a repris, ä la mme date, i'expioitation de la raison E. H. selon le bilan du 31 dcembre 1981. Sur le prix de cette reprise, on a utilisö 30000 francs pour libörer le reste du capital social, et 100000 francs ont ätä imputös sur i'augmentation du capital. Ces modifications ont ätä inscrites au registre du commerce le 19 mars 1982 et pubiies le 1er avril suivant.

La caisse de compensation a demand E. H., jusqu'ä fin fövrier 1982, le paiement de cotisations personneiles, en admettant que la raison individuelle avait ätä transforme en une sociätö anonyme au mois de mars. Le recours form contre sa döcision a ötö admis partiellement par l'autoritö de recours, dans ce sens que celle-ci a admis I'existence d'une Obligation personnelle d'E. H. de payer des cotisations jusqu'au 18 fövrier 1982, date de la reprise de ladite raison

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par la sociötö anonyme. La caisse a attaquä ce jugement par la voie du recours de droit administratif; le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants:

... (Pouvoir d'examen.)

a. Ii taut dterminer ici jusqu'ä quel moment E. H. est tenue de payer des cotisations en qualit d'indpendante. La caisse et l'OFAS se fondent sur l'inscription du 19 mars 1982, par laquelle les modifications döcides tors de l'assemble gn&aIe du 18 fövrier prcdent ont ätä consignes dans le registre du commerce. E. H. considre que le moment de la reprise de la raison individuelle par la sociötä anonyme, avec effet rtroactif au 1er janvier 1982, est döterminant; quant aux premiers juges, ils se sont fonds sur la date de la conclusion du contrat (18 fvrier 1982).

II taut renoncer d'embie ä partager l'avis d'E. H. L'effet rtroactif - admissible en droit clvii de la reprise de la raison individuelle au ler janvier 1982 ne

-

change rien au fait que jusqu'ä la conclusion du contrat de reprise, E. H. ötait, effectivement et en vertu de ce droit civil, la titulaire de ladite raison, et quelle remplissait, selon le droit de I'AVS, toutes les conditions d'une activitö indpendante.

La seule question qul se pose, dös tors, est de savoir quelle est la date dterminante ä laquelle a pris fin le statut d'indöpendante de l'intresse: est-ce la date du contrat de reprise ou celle de l'inscription, au registre du commerce, de l'augmentation du capital et de la modification de la raison sociale lies ä la reprise du commerce?

La caisse de compensation fonde son opinion sur la jurisprudence constante du TFA, selon laquelle les cotisations sur le revenu d'une activitö indpendante sont dues, en cas de transformation d'une raison individuelle, d'une sociötö en nom collectif ou d'une sociötö en commandite en une sociötö anonyme, jusqu'au moment oü celle-ci est inscrite au registre du commerce. Est dterminant, dans l'application de cette pratique, le fait que la sociötö anonyme acquiert la personnalitö (art. 643, ler al., du Code des obligations) seulement par ladite inscription (ATF 102 V 105 ss, consid. 1 et 2, RCC 1976, p. 407; RCC 1981, p. 490, consid. 4a, avec rfrences). Toutefois, dans le cas präsent, il ne s'agit pas de la transformation d'une raison individuelle en une nouvelle sociöt anonyme; il s'agit bien plutöt de la reprise d'une teile raison par une socit anonyme döjä existante. Dans un tel cas, la reprise n'a pas besoin de revtir une forme particulire pour ätre valable, ötant donnö que Pobligation de remettre un commerce West pas soumise ä des conditions formelles (cf. art. 181 CO; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, p. 537). Ceci est dterminant dans le cas präsent. En concluant le contrat de reprise, la sociätö anonyme est devenue la nouvelle titulaire du commerce en heu et place d'E. H. L'inscription au registre du commerce, le 19 mars 1982, ötait ncessaire uniquement parce que le contrat de reprise ötait un contrat d'apport en nature et que le prix de cette reprise a ötö utilisö pour librer le reste du capital social et pour l'impu-

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tation sur le montant de l'augmentation du capital. Cette opöration ne reprsente qu'une manire spciale de financer la reprise du commerce, qui aurait pu se faire aussi d'une autre manire (par exemple par un paiement en espces). Peu Importe - contrairement ä l'avis de la caisse et de l'OFAS -‚ en matire de cotisations, ä quelle date la reprise a commencö ä dployer des effets juridiques ä l'ögard de tiers (cf. art. 181 CO). Ce qul est döterminant, c'est uniquement la date ä laquelle E. H. a effectivement perdu, selon le droit civil, son statut de titulaire d'une entreprise ayant pouvoir de disposer (cf. aussi RCC 1981, p. 493, consid. 4a). Ce fut le cas, en l'es$ce, lors de la signature du contrat du 18 fvrier 1982. Jusqu'ä cette date, E. H. remplissait toutes les conditions lgales d'une activitä indpendante au sens de la LAVS. Comme döjä dit, l'effet rtroactif, conforme au droit civil, des conditions de la reprise n'y change rien. Les premiers juges ont donc eu raison de se fonder sur la date du contrat.

AVS/Responsabilitä des employeurs en cas de pertes de cotisations

Arrt du TFA, du 15 janvier 1986, en la cause S. F.

(traduction de l'allemand).

Articie 52 LAVS. L'administrateur unique d'une societe anonyme ne peut,

en deleguant des fonctions ä des tiers, deleguer en möme temps sa responsabilite ä ces mömes tiers (en l'espöce, aux responsables de la hol-

ding). Si un membre du conseil d'administration etfectue encore certains actes pour la societe apres avoir donne sa demission, on ne peut en conclure d'emblee qu'il soit reste membre.

Articolo 52 LAVS. L'amministratore unico di una societä anonima non puö,

se delega funzioni a terzi, delegare al contempo agil stessi la propria re-

sponsabilitä (nella fattispecie ai responsablil della Holding). Se un membro dei consiglio d'amministrazione, dopo aver dimissionato, svolge ancora determinati atti per la societä, non si puö senz'aitro conciudere che ne sia rimasto membro.

La sociötä A. Holding SA a fondö plusleurs filiales, notamment la M. SA. Par contrat de mandat du 1er janvier 1982, eIle a nommä S. F. administrateur unique de M. SA. S. F., ayant eu connaissance de la mauvaise situation financiöre de la socit, informa A. Holding, en date du 6 septembre 1982, qu'il renonait ä son mandat avec effet immdiat. La publication de cette dcision dans la Feuille

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officielle suisse du commerce ne fut effectue qu'au dbut de l'anne 1983. Dans la procdure de faillite engagöe le 10 mars 1983 et suspendue, faute d'actifs, le 21 avril suivant, la caisse de compensation subit une perle. Dans le procs en dommages-intrts qui suivit, l'autoritä cantonale de recours condamna S. F. au versement d'une somme de 23 779 francs.

Le TFA a admis partiellement le recours de droit administratif de S. F; II a döclarö, entre autres, ce qui suit:

2. a. II est ätabli que M. SA, contrairement ä l'article 14, 1er alina, LAVS, n'a payä ä la caisse de compensation ni cotisations paritaires de säcuritö sociale, ni contributions aux frais d'administration, ni intöröts moratoires, ni frais de poursuites et de sommation, causant ainsi ä cette caisse un dommage. S. F. a rpliqu, dans son recours de droit administratif, que contrairement ä ce que croyaient les premiers juges, il se trouvait dans «une situation complique au sens de la jurisprudence», si bien qu'il n'tait pas tenu de contröler constamment les versements ä la caisse de compensation. Les premiers juges lui ayant reproch de s'tre souciä trop peu - ou de ne pas s'ötre souciä du tout - des paiements de la socitö, il rpond qu'il n'avait certainement aucune possibilitö de surveiller cette comptabilit, parce que les affaires administratives se döroulaient par l'intermdiaire de la holding et d'autres sociöts. En outre, il avait pu considrer comme plausibles les dclarations faites par X et Y, membres du conseil d'administration de la socit6 mre A. Holding et effectivement com$- tents; ces messieurs, qui ätaient informs de tout ce qui se passait d'important dans la sociötö M. SA et qui effectuaient eux-mömes une partie des döcomptes, avaient dit que les cotisations ätaient pa$es ponctuellement. Enf in, son activit de conseiller d'entreprise ou d'administrateur ne permettait de tirer aucune conclusion ä propos du soin dont il devait faire preuve; en effet, 6tant profane en matire de droit, il s'occupait uniquement de publicitö et de questions de scuritö.

b. Le TFA ne peut se rallier ä cette manire de voir. L'entreprise M. SA ätait une petite entreprise avec une structure administrative des plus simples; le capitalactions ötait de 50000 francs; S. F ätait administrateur unique et lui seul avait droit de signature. Dans une situation aussi simple et transparente, on doit exiger de l'administrateur unique d'une sociötä anonyme, qui, en cette qualit, assume la gestion de cette socitö tout seul en tant qu'organe, qu'il ait une vue d'ensemble sur toutes les affaires importantes de ladite socit, mme si certaines attributions sont assumes par des tiers. II ne peut, en dguant des fonctions ä des tiers, confier en mme temps ä ceux-ci sa responsabilit d'organe administratif unique. On n'a donc pas affaire ici au cas spcial d'une grande entreprise au sens de l'arröt P. G. (ATF 103 V 124, RCC 1978, p. 259); dans un tel cas s$cial, une limitation de la responsabilitä de S. F. en matire de contröle aurait öventuellement ötö justifie. S. F ne peut pas davantage se libörer de sa responsabilitö en allguant qu'il n'a pas pu surveiller la comptabilit. S'il est entrö au service de la holding, par le contrat de mandat du 1er janvier 1982, comme un simple homme de paille, et s'il n'a pas fait usage de ses droits de contröle, il y a lä une grave ngligence au sens de la jurisprudence. D'ailleurs,

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il en ötait conscient, ainsi qu'il ressort de ce contrat, oü il se rservait «les droits et devoirs lul incombant selon la lol en sa qualit d'administrateur, en particulier 'obligation de surveillance conformöment ä l'article 722 CO.» L'objection selon laquelle il aurait ätät fidöi-commissaire ou conseiller d'entreprise »sans qualifications dötermines» et qu'il incombait ä X et ä Y de faire le dcompte des cotisations d'assurances sociales - S. F. leur ayant accordä sa confiance ä cet ögard - ne peut donc le döcharger. Möme s'il est exact que lesdites personnes ont effectuö elles-mmes une partie des dcomptes AVS et ötalent mieux informes au sujet de ceux-ci, cela ne change rien au fait que Ion doit reprocher ä S. F lui-möme, dans le sens des commentaires ci-dessus, une grave nögligence. II ne peut notamment invoquer, en sa qualit d'administrateur unique, contrairement ä ce qu'il a däciarö dans le recours de droit administratif, le fait que son activit s'est borne, dans l'essentiel, ä donner des conseils sur des questions de söcuritä et de publicitö.

3. a. II reste donc ä examiner dans quelle mesure le dommage subi est dü ä une faute de S. F. au sens de l'article 52 LAVS. A cet ägard, S. F. propose qu'on le dclare tenu de röparer ce dommage seulement dans une mesure limite; l'affaire devrait §tre, selon lui, renvoyöe aux premiers juges pour trancher la question «quantit». II alIgue, dans l'essentiel, qu'il a donnö sa dmission comme administrateur de M. SA, avec effet immdiat, par lettre du 6 septembre 1982 adressöe ä A. Holding SA. Aprs cette date, il n'a plus eu la possibiIit d'exercer une influence sur la marche des affaires; on ne peut donc le rendre responsable des cotisations dues ä partir du 3e trimestre de 1982. Les mömes objections avaient djä dtö formules devant l'autoritä de recours; celle-ci avait rpondu que si S. E a effectivement donnö sa dmission le 6 septembre 1982, il a, en date du 1er novembre de la möme anne, au nom de M. SA, signö une procuration pour X. Le 2 dcembre suivant, il a öcrit ä A. Holding que Ion avait omis, contrairement aux accords conclus, d'annoncer sa dömission au registre du commerce, si bien qu'il devait s'en charger Iui-möme. En outre, il a döclar qu'il allait demander des honoraires pour son activitä döploye dans l'intöröt de A. Holding ou de la filiale dös le 6 septembre 1982. II serait ainsi ätabli que S. F n'a pas effectivement quittö le conseil d'administration ä cette date, puisqu'il a encore, postrieurement, pu influencer d'une maniöre sensible la gestion des affaires (RCC 1983, pp. 475 ss). II fallait donc considrer comme date de la dmission effective celle de la radiation au registre du commerce.

b. Dans la mesure oCi elles concernent des constatations de faits - notamment sur les actes concrets de S. F. aprös le 6 septembre 1982 - ces dclarations des premiers juges lient le TFA (art. 105, 2e al., OJ). En revanche, il faut examiner de plus prös si les actes post&ieurs ä la dömission permettent de conclure, avec les premiers juges, que S. F a encore pu, de cette maniöre, influencer sensiblement la gestion des affaires, ou qu'il n'a pas, malgrö 'acte de dömission, quittö effectivement le conseil d'administration (ATF 109 V 94 ss, RCC 1983, p. 475). Cette conclusion des premiers juges West pas - contrairement ä l'avis de l'OFAS - une constatation de faits; c'est bien plutöt une question de droit qui peut ötre examinöe librement par le TFA (art. 104, lettre a, OJ).

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S. F. a döcIar, dans sa lettre du 6 septembre 1982 ä A. Holding SA, qu'il döposait immdiatement son mandat d'administrateur de M. SA. Cet acte de dmission - incontestablement correct - mettait f in ä sa fonction d'administrateur, et cela avec effet immödiat (Bürgi, Zürcher Kommentar, N. 8 ad art. 705 CO; von Steiger, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, Zurich 1970, pp. 226 ss; Schucany, Kommentar zum Schweizerischen Aktienrecht, Zurich 1960, N. 2 ad art. 705 CO; Patry, Prcis du droit suisse des sociötös, II, p. 250; ATF 104 Ib 323, consid. 2b). Une continuation de facto du mandat au-delä de la date indique, avec la possibilitö d'influencer encore d'une manire dterminante la marche des affaires de la socit, doit ötre nie en dpit de la procuration du 1er novembre et de la lettre du 2 dcembre 1982. II para?t vraisemblable, en effet, que S. F. ait accompli certains actes seulement pour procder ä la liquidation de son mandat, par acquit de conscience, parce que la sociötö devenait formellement incapable d'agir par suite de la dmission subite de son administrateur unique. Si S. F. estimait - ä tort ou ä raison - qu'il avait le drolt ou l'obligation de procder ä ces actes, on ne peut en conclure qu'il ait suspendu provisoirement sa dmission. Cela est d'autant plus vrai que S. F. a demand, djä dans sa lettre du 6 septembre 1982, la publication de sa dcision dans le registre du commerce; par la suite, il a döclarö ä plusieurs reprises, incontestablement, que la radiation de l'inscription avait ätä retarde par les responsables de A. Holding SA (voir ä ce sujet Forstmoser/Meier-Hayoz, Aktienrecht, Berne 1980, p. 171, N. 23; ATF 104 Ib 324 ss, consid. 2b et 3b). Dans ces conditions, on ne peut, contrairement ä l'avis de 'administration et des premiers juges, se fonder sur ladite radiation. II faut, bien plutöt, considrer le 6 septembre 1982 comme la date dterminante ä laquelle S. F a quittä effectivement le conseil d'administration.

Etant donnö que S. F. a effectivement quittö le conseil d'administration le 6 septembre 1982, il n'avait plus la possibilitö, depuis cette date, de faire effectuer des paiements ä la caisse de compensation. Personne ne prötend, en outre, que Ion ait affaire ici au cas s$cial d'une insolvabilitä provoque par ngligence grave, qui aurait empöch d'emble le paiement des cröances dans les dlais; d'ailleurs, il n'y a aucun indice permettant d'admettre un tel cas s$cial (RCC 1985, p. 608). Par consquent, S. F ne peut ätre rendu responsable, notamment, des cotisations du 3e trimestre de 1982, qui sont arrives ä chance seulement le 30 septembre 1982 et auraient dü ätre payes jusqu'au 10 octobre (art. 34, le,al., lettre a, et 4e al., RAVS). Une obligation de rparer le dommage n'entre en ligne de compte, bien plutöt, que pour les trois premires positions indiques par la caisse dans le dcompte (22 juillet, 5 et 12 aoüt 1982), et äventuellement encore, en partie, pour celle du 2 aoüt 1983 (cröance supplömentaire pour 1982).

En ce qui concerne cette dernire position, le dossier n'indique pas si et ventuellement dans quelle mesure eile se rapporte ä des cotisations qui auraient dü ötre payes avant la dmission du 6 septembre. En outre, on ne voit pas clairement ä quelles positions de dommages les paiements inscrits dans le döcompte final pour 1982, du 25 avril 1983, qui ont abouti ä une bonification de

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23236 francs au total, ont ätä imputs. A ce propos, il faut dclarer que ces paiements doivent §tre imputs avant tout aux positions les plus anciennes et non pas ä des positions plus rcentes, qul ne sont öventuellement plus ä la charge de S.E A cet ägard, la date de ces paiements est sans importance, contrairement ä l'avis de la caisse; möme s'ils n'ont ätä effectus qu'aprs le 6 septembre 1982, il n'y a pas de dommage dans la mesure oü ils sont imputables aux positions en question. Ces paiements ont-ils ätä pris en considration correctement dans la crance en indemnisation, et öventuellement dans quelle mesure? On ne peut le dire avec certitude en l'tat du dossier. II faut donc renvoyer I'affaire ä l'administration, qui procödera aux recherches ncessaires et se prononcera ensuite ä nouveau sur ladite crance. A cet ögard, le recours de droit administratif de S. F. se rvle partiellement fondö.

AVS/Droit de t'pouse ä la rente de vieillesse

Arrt du TFA, du 5 mars 1985, en la cause G. S.

Articles 29, 1er alinea, et 29 bis, 2e aiinea, LAVS. Le droit ä une rente ordinaire suppose que I'assur6 a paye des cotisations personnelles pendant la duree minimale prevue par la ioi. La regle selon iaqueiie on compte comme annees de cotisations, lors du caicul de la rente, les annees pendant lesquelles l'pouse a ete liberöe de i'obiigation de payer des cotisations en vertu de i'article 3, 2e aIina, Iettre b, LAVS ne permet pas de faire une exception a ce principe. (Confirmation de la jurisprudence; considerant 1.) Article 42, 2e aiinea, Iettre c, LAVS; article 52bis RAVS; articie 4 Cst. Droit de la femme mariee ä une rente extraordinaire de vieiiiesse (non soumise aux limites de revenu). En subordonnant la prise en consideration d'annees suppiementaires de cotisations («annees d'appoint») ä la condition que le marl ait ete soumis ä i'obiigation de cotiser durant les annöes manquantes, le Conseii föderal n'a pas outrepasse son pouvoir d'appreciation ni vioie le principe de i'egaiite de traitement. (Considerant 2.)

Articoli 29, capoverso 1, e 29 bis, capoverso 2, LAVS. Ii diritto a una rendita ordinaria presuppone che I'assicurato abbia pagato i contributi personall durante la durata minima prevista dalla legge. La regola secondo cui, procedendo ai caicoio deiia rendita, si computano come anni contributivi queiii durante i quaii la mogiie e stata esonerata dail'obbiigo di pagare i contnibuti in virtü deii'articolo 3, capoverso 2, lettera b, LAVS non crea nessuna eccezione a questo pnincipio. (Conferma deiia giurisprudenza; considerando 1.)

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Articolo 42, capoverso 2, lettera c, LAVS e articolo 52 bis OAVS, articolo 4 Cost. Diritto della donna sposata a una rendita straordinaria di vecchiaia (non soggetta a limite di reddito). Subordinando la presa in considerazione di anni supplementari di contribuzione alla condizione che il marito sia

stato soggetto all'obbligo di contribuire durante gli anni mancanti, il Consi-

glio federale non ha ecceduto ii suo potere di apprezzamento ne violato il principio di paritä di trattamento. (Considerando 2.)

Les äpoux S., ressortissants suisses, mariös depuis 1947, ont ätä domciiis en France de 1949 ä 1956; l'pouse est ne en 1921, son marl en 1920. En 1956, ils se sont ötablis ä nouveau en Suisse. Le mari a cotis I'AVS depuis 1948, sauf durant les annes 1950 et 1951. En effet, pendant la $riode oü les öpoux vivaient en France, il n'tait pas obligatoirement assurö et il n'a adhr ä l'assurance facultative qu'ä partir de 1952. Quant ä son äpouse, eile n'a jamais versö de cotisations ä I'AVS. Eile a präsentö une demande en vue d'obtenir une rente de vieiilesse. Par dcision du 13 dcembre 1982, la caisse de compensation la lui refusa. Eile considöra, en effet, que la requrante ne pouvait prtendre ni une rente ordinaire, faute d'avoir elle-möme cotis ä i'assurance, ni une rente extraordinaire, parce que son marl ne comptait pas le mme nombre d'annes de cotisations que sa ciasse d'äge, d'une part, et, d'autre part, que le revenu des äpoux dpassait la limite prvue ä l'article 42, 1e1 alinöa, LAVS.

Par jugement du 6 septembre 1983, le premier juge rejeta le recours form contre cet acte administratif par i'assure. Celie-ci a interjetö recours de droit administratif en concluant derechef ä l'octroi d'une rente de vieiliesse, ordinaire ou extraordinaire. La caisse intime conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose ägalement i'OFAS.

Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. a. Seion l'article 29, 1er alina, LAVS, tous les ayants droit qul ont payö des cotisations pendant une anne entire au moins, ainsi que leurs survivants, peuvent prtendre une rente ordinaire de vielilesse. Une annöe de cotisations est entire lorsque l'assurä a ätä soumis pendant plus de onze mois au total 'obligation de payer des cotisations et que les cotisations correspondantes ont ätä payes (art. 50 RAVS).

b. La recourante estime avoir droit ä une rente ordinaire et soutient ä cet ägard que les annes durant lesquelles eile a dtö exempte de l'obligation de cotiser en vertu de l'article 3, 2e aiina, iettre b, LAVS dolvent tre comptes comme annes de cotisations, conformment ä l'article 29bis, 2e alina, LAVS.

Ce moyen West pas fond. Le droit ä une rente ordinaire de vielliesse prsuppose, en effet, que l'assurö alt payö personnellement des cotisations durant la $riode minimale fixe par la loi. Ainsi que le TFA en a jugö ä maintes reprises, cela vaut ögalement pour les äpouses d'assurs qui ont ötö dispenses de l'obligation de cotiser en vertu de l'article 3, 2° alina, iettre b, LAVS; l'article 29b1s, 2° aiinöa, LAVS, qul prescrit de compter comme annes de cotisations celles durant lesqueiles la femme marie ou divorce ätait au bnfice d'une

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teile exemption, s'appiique au caicul de la rente uniquement et ne saurait conduire ä supprimer i'exigence de cotisations verses personnellement (ATFA 1965, p. 24, RCC 1966, p. 32; ATFA 1961, p. 180; RCC 1984, p. 560, et 1965, pp. 48 et 362).

2. II reste ä examiner si la recourante peut prtendre une rente extraordinaire de vieillesse. A cet ägard, il West pas contestö que seule entrerait en ligne de compte une prestation de cette nature non soumise aux limites de revenu fixes par i'articie 42, 1er alinöa, LAVS, au vu des ressources des äpoux S.

Selon l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1979, les femmes maries peuvent prtendre une rente extraordinaire de vieiliesse, non soumise aux limites de revenu fixes par i'articie 42, 1eraiina, LAVS, iorsque leur marl compte le mme nombre d'annes de cotisations que sa ciasse d'äge et aussi iongtemps qu'ii n'a pas droit ä une rente de vieiilesse pour coupie.

Dans sa nouveiie version, ägalement en vigueur depuis le le,janvier 1979, i'article 52bi5 RAVS dispose par ailieurs ce qui suit:

«Si le rapport entre les annes de cotisations de l'assurö et ceiles de sa ciasse d'äge s'Ive au moins ä 50 pour cent, on ajoute ä la dure pendant laquelle l'assurö a cotis, pour les annes manquantes, ant&ieures au ler janvier 1973, pendant iesqueiies il ätait tenu de payer des cotisations, une ou deux annes de cotisations selon le barme suivant (...).»

Bien que figurant dans un chapitre de ce rgiement intitulö «Les rentes ordinalres», i'articie 52bi5 RAVS s'appiique ägalement aux rentes extraordinaires (RCC 1982, pp. 212 et 215). Dautre part, il rsuite du texte clair de cette disposition qu'une anne d'appoint doit obligatoirement servir ä remdier au dfaut de palement de cotisations pendant une priode au cours de laquelle l'assurö ätait tenu de cotiser, mais ne i'a pas fait. D'aprs la jurisprudence, la possibilitä de prendre en compte des annes d'appoint West toutefois pas ncessairement limite aux annes pendant iesquelles un assurö ätait tenu de payer des cotisations en raison de son assujettissement obligatoire ä i'AVS. C'est ainsi que dans un arröt non pubiiö en la cause G. du 27 septembre 1983, le TFA a admis d'tendre cette possibiiitö au cas d'un assurö qui s'tait soumis au rögime de i'assurance facultative et qui ne s'ötait pas acquittä des cotisations correspondantes, ä une dpoque oü i'exclusion et la rsignation de i'assurance n'taient rgiöes ni par la loi, ni par ses dispositions d'excution (cf. RS 8, pp. 451 ss; voir, en ce qui concerne la rglementation actuelie: art. 2, 5e et 6» al., LAVS et art. 12 ss OAF).

Dans le cas particulier, il est constant que le marl de la recourante compte une dure incompite de cotisations par rapport aux assurs de sa classe d'äge, en raison de la lacune existant durant les annes 1950 et 1951. Dans la mesure oü les annes manquantes correspondent ä une priode pendant laquelle le marl n'tait pas tenu de cotiser, que ce solt ä titre obligatoire ou facultatif, i'article 52b1s RAVS n'autorise pas la mise en compte d'annes d'appoint. Ainsi donc, si Ion s'en tient aux dispositions rappeies ci-dessus, la recourante na pas droit ä une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu.

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c. La recourante soutient toutefois qu'en restreignant le bnfice de l'article 52bis RAVS aux assurs tenus de payer des cotisations, le Conseil fdral a cröö sans nöcessitä une inägalitä de traitement. Selon eile, une sembiable exigence a pour consquence de traiter de faQon diffrente «la situation des assurs obligatoires et celle des virtuels assurs volontaires». En cela, eile serait arbitraire et violerait l'article 4 Cst.

aa. Le TFA examine en principe librement la lgalitö des dispositions d'application ödictöes par le Conseil födöral. En particulier, il exerce son conträle sur les ordonnances (dpendantes) qui reposent sur une dlögation lögislative. Lorsque celle-ci est relativement imprcise et que, par la force des choses, eile donne au Conseil födral un large pouvoir d'apprciation, le tribunal doit se borner ä examiner si les dispositions incriminöes sortent manifestement du cadre de la dlgation de comptence donne par le lgislateur ä l'autoritä excutive, ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires ä la loi ou ä la Constitution (ATF 109V 141, consid. 2b, et les arrts cits). A cet ägard, une norme rglementaire viole l'article 4 Cst. Iorsqu'elle West pas fonde sur des motifs srieux et objectifs, qu'elle est dpourvue de sens et d'utilit et quelle opre des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits ä rglementer (ATF 110 la 13, consid. 2b, 109 la 124, consid. 5a, 108 la 114, consid. 2b; 107 V 205, RCC 1982,

p. 178). Dans l'examen auquel il procde ä cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre apprciation ä celle de l'autoritö dont 6mane la rglementation en cause (ATF 109 V 142, consid. 2b).

bb. L'article 52bis RAVS se fonde sur l'article 38, 3e alinöa, LAVS, deuxiöme phrase, qui, dans sa version en vigueur depuis le la,janvier 1973, donne au Conseil födöral la facultö d'instaurer «une röglementation particuliöre pour les assurös comptant une longue duröe de cotisations avec relativement peu d'annöes manquantes». La loi donne ici au Conseil födöral une libertö d'appröciation trös ötendue, puisqu'elle ne comporte aucune indication sur la maniöre dont celui-ci doit user de la dölögation de compötence qui lui est conföröe. D'autre part, eile ne l'oblige pas ä adopter une röglementation en ce domaine et, ä plus forte raison, ä instaurer, le cas öchöant, un systöme applicable ä tous les assurös qui satisfont ä l'exigence lögale pröcitöe. Or, l'autoritö exöcutive ötait assuröment fondöe, sans pour autant tomber dans l'arbitraire, ä limiter comme eile l'a fait le cercle des bönöficiaires d'annöes d'appoint au sens de l'article 52bis RAVS, disposition dont le TFA n'a d'ailleurs jamais mis en doute, sur le point ici en discussion, la constitutionnalitö (arröts non publiös B. du 8 novembre 1984, G. du 27 septembre 1983, R. du 22 fövrier 1982 et G. du 7 novembre 1980). En subordonnant la prise en considöration de teiles annöes d'appoint ä la condition que les intöressös aient ötö soumis ä I'obligation de cotiser, le Conseil födöral a tenu compte du fait que ceux-ci avaient, durant les annöes manquantes, un lien ötroit avec l'assurance, nonobstant le döfaut de paiement de cotisations, ce qui est un critöre de distinction öquitable. II. s'est au surplus conformö au but visö par l'article 38, 3 alinöa, LAVS. II y a heu de rappeler ä ce propos que l'introduction d'une röglementation particuliöre visait en l'occurrence les personnes soumises ä l'assurance et qui, pendant les premiöres

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annes suivant l'entre en vigueur de la LAVS, n'avaient pas rempli leur Obligation de cotiser, en raison de la situation particulire dans laquelle elles se trouvaient, notamment les ötudiants sans activitä lucrative et les invalides (voir le message du Conseil fdral ä l'Assemble fdörale concernant la huitime revision de l'AVS, du 11 octobre 1971, FF 1971 111083).

II est vrai que dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1978, l'article 52 bis RAVS ne subordonnait la prise en compte d'annes de cotisations manquantes qu'ä la seule exigence (mise ä part une dure minimale de cotisations) que le rapport entre les annes entires de cotisations de l'assur et celes de sa classe d'äge s'lve au moins ä 50 pour cent (RO 1972, p. 2566). Sur ce point, l'OFAS expose dans son pravis les motifs qui ont conduit le Conseil fdral ä adopter une rglementation plus restrictive dös le 1er janvier 1979. Ges motifs s'inscrivent dans le cadre de l'un des objectifs recherchös par la loi du 24 juin 1977 sur la neuviöme rvision de I'AVS et qui ätait, selon les termes du message ä l'appui de cette loi, de «consolider l'acquis et de trouver une solution aux divers problmes qui garantisse un sain dveloppement de I'AVS tout en mönageant les finances de 'Etat et de l'conomie» (FF 1976 III 1; voir galement RCC 1977, p. 542, et 1979, pp. 101 ss). II y avait donc lä une raison srieuse pour l'autoritä excutive de ne plus accorder presque systmatiquement le bnfice d'annes supplmentaires d'assurance.

Cela ötant, le moyen tir d'une prtendue violation de l'article 4 Cst. West pas fond.

AVS/Droit ä la rente d'orphelin de märe

Arröt du TFA, du 2 septembre 1985, en la cause L.S.

(traduction de l'allemand).

Article 42, 1er atina, LAVS. Droit ä la rente extraordinaire: necessite d'une residence effective en Suisse; exceptions. (Cas d'un nouveau-ne qui, peu apres le deces de sa märe, a ete amene chez des parents en ItaIie et qui est reste depuis lors dans ce pays.)

Articolo 42, capoverso 1, LAVS. Diritto alla rendita straordinaria: necessitä di una residenza effettiva in Svizzera; eccezioni. (Nel caso di un neonato che dopo il decesso della madre e stato portato in Italia dai parenti ed e sempre rimasto in questo paese).

L.S. est nö le 2 aoüt 1979; ses parents, P. et L.S., ätaient domicilis en Suisse. Le 17 septembre suivant, sa märe mourut. LAVS lui accorda par consöquent,

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avec effet au 1er octobre 1979, une rente simple extraordinaire d'orphelin de märe. Le $re amena I'enfant chez une tante maternelle qui vivait ä Rome; celle-ci a gardö l'enfant depuis lors. Le dpart de la Suisse a ätä annoncö dfinitivement ä la police des habitants le 20 mai 1983.

Par dcisions du 14 döcembre 1983, la caisse de compensation com$tente rempiaa la rente extraordinaire, avec effet au 30 septembre 1979, par une rente ordinaire; en mme temps, eile rciama la restitution de la difförence paye en trop.

PS., $re de l'assurö, recourut auprs de l'autoritä cantonale. Celle-ci annula la dcision du 14 dcembre et ordonna ä la caisse de verser ä l'assurö une rente extraordinaire au heu de la rente ordinaire. Les motifs peuvent §tre rsums de la manire suivante: le droit ä la rente extraordinaire n'existe, selon I'articie 42, 1er aIina, LAVS, que si la personne qui ha demande a son domicile civil en Suisse. En outre, le N° 609 des directives concernant les rentes exige la rösiderice effective en Suisse. Cette condition suppl6mentaire, toutefois, perd de son importance lorsque le domicile civil est un domicile dörivö et non pas indpendant et que, pour des motifs dtermins, juridiquement valables, il West pas possible de placer l'intäressö en Suisse. C'est le cas de L.S.; en effet, pour ce garQon, il est plus indiquö de vivre chez de proches parents ä Rome que dans un home en Suisse (jugement du 22 mars 1984).

L'OFAS a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement en proposant l'annulation de celui-ci et le rötablissement de la dcision du 14 döcembre 1983 dans la mesure oü eile niait le droit ä une rente d'orphelin extraordinaire. L'OFAS se demande, en particulier, si le söjour de l'enfant en Italie a ätä nöcessitä par des motifs d'assistance et si ha rente extraordinaire pourrait par consquent continuer d'tre versöe. II nie une teile ncessit; le söjour ä Rome semble avoir ätä prolong, bien plutöt, ä cause des rapports personnels entre l'enfant et ses parents nourriciers. Ainsi, le droit ä une rente d'orphelin extraordinaire s'est äteint au moment oü l'enfant a quittä la Suisse, möme si le domicile dans ce pays a ätä maintenu encore pendant un certain temps.

P.S. conclut, au nom de son fils, au rejet de ce recours. Eventuellement, i'affaire devrait ötre renvoye ä la caisse, qui aurait ä dterminer, avant tout, pourquoi l'enfant a ätä transf&ö en Italle et pourquoi son söjour lä-bas s'est prohong. Le TFA a admis le recours de i'OFAS pour les motifs suivants:

1. Selon l'article 25, 1er alina, LAVS, il incombe au Conseil fdral d'dicter des prescriptions sur he droit aux rentes des enfants dont la märe est dcde. Se fondant sur cet article, notre Gouvernement a accordä ä ces enfants, ä l'artide 48 RAVS, un droit ä une rente simple d'orphelin, certaines conditions devant §tre remplies. Selon la teneur de cet article 48, 4e alina, valabie jusqu'ä fin 1982, la rente ordinaire n'tait accorde aux orphehins de märe que si la märe avait ätä assure, immdiatement avant sa mort, au sens des articles 1er ou 2 LAVS. Selon la teneur ancienne, mais aussi la nouvelle teneur du 4e alina, la rente est calcule d'aprs le revenu du travail et les annees de cotisations de la märe.

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Selon l'article 42, 1er alina, LAVS, ont droit ä une rente extraordinaire - aux conditions äconomiques prövues dans cette disposition, mais non applicables aux orphelins de märe (art. 48, 5e al., RAVS) - les ressortissants suisses domicili6s en Suisse qui n'ont pas droit ä une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est plus basse que l'extraordinaire. L'assurance a accord d'abord ä L.S., en vertu de cette disposition, une rente extraordinaire d'orphelin.

3.

4. Pour ölucider la question juridique pose par le domicile et la rsidence effective en Suisse, conditions du droit ä une rente extraordinaire, il paratt indiqu de formuler ainsi les rgles fondamentales ä appliquer, en suivant de prös la pratique adopte jusqu'ä präsent:

Paralllement au domicile civil, sont aussi dterminantes la rsidence effective en Suisse et la volontö de conserver cette rsidence; en outre, le centre de toutes les relations de l'intäressö doit rester en Suisse;

La notion de rösidence doit ötre comprise au sens objectif de ce terme;

Le principe de la rsidence admet les deux exceptions du söjour ä l'ötranger, dont la dure sera brve selon les prvisions, et de ce möme sjour prvu pour une assez longue dure. Dans ces deux cas, la personne qui demande une rente doit avoir, d'embie, Vintention de quitter la Suisse ä titre provisoire seulement et non pas ä titre dfinitif;

Un s6jour ä l'ötranger de courte dure est reconnu comme tel lorsqu'il ne sort pas du cadre de ce qui est habituel et qu'il est motivä par des raisons valabies, par exemple visite ä des parents, vacances, voyage d'affaires, cure, stage de formation. II ne peut dpasser une dure d'un an. Cependant, il ne peut durer une anne entiöre (dure maximale!) que s'il y a, pour cela, de bonnes raisons;

En cas de sjour de Iongue dure ä l'tranger, on peut faire une exception: a.a. Si un sjour ä l'tranger, prvu d'abord pour une bröve dure, doit ötre prolong au-delä d'une anne pour cause de circonstances imprvues et de force majeure, par exemple ä cause d'une maladie ou d'un accident;

b.b. Si des motifs imp&ieux imposent d'emblöe un sjour ä I'tranger qui durera, selon toutes prövisions, plus d'une anne (par exemple mesures d'assistance, formation, traitement d'une maladie).

5. De ces principes, on peut tirer, dans le cas präsent, les conclusions suivantes:

a. Le fait que L.S. ätait ägö d'ä peine un mois et demi lors du dcös de sa märe constitue un motif valable, propre ä justifier la mesure adopte par son pöre, c'est-ä-dire le placement chez des membres de la familie vivant en ltalie. En effet, il n'y aurait eu qu'une seule autre solution, et eile aurait ötö manifestement moins bonne: le placer dans un home d'enfants. Cela n'a pas ätä contest. En outre, on peut admettre que la solution choisie ätait considre, d'abord, comme une mesure d'urgence qui n'allait pas durer. Cela West pas non plus

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contest par l'OFAS; celui-ci semble d'ailleurs reconnaitre qu'en principe, on avait de bons motifs pour un sjour de courte dur6e en ltalie. Cependant, il estime que la prolongation de celui-ci ätait due non pas ä des övönements imprvus et soudains, par exemple ä un accident, mais ä I'activ1t6 professionneue du pre, donc ä un ölöment qui existait djä avant le dpart pour l'ltalie. lndpendamment de cela, il n'ötait pas prouvö que le sjour de l'enfant chez sa tante ä Rome ait ätä absolument ncessaire pour des motifs d'assistance; ladite prolongation semble bien plutöt avoir ätä motive par les rapports personnels entre l'enfant et ses parents nourriciers, qui d'ailleurs aimeraient adopter celui-ci.

Toutefois, le fait que le pre a plac l'enfant chez une tante en ltalie ä cause de son activitä professionnelle n'exclut pas que cette mesure ait eu en principe le caractre d'une mesure d'assistance. Son obligation d'exercer une activitö lucrative, qui I'empöchait de s'occuper personnellement de l'enfant, constitue bien plutöt un motif valable pour justifier une mesure d'assistance. On doit seulement se demander si et pour quelle duröe ce sjour chez des parents ä l'tranger ätait ncessaire et si le pre entendait ramener l'enfant en Suisse le plus töt possible, et enfin si le centre de tous les intrts de l'enfant ätait restö dans ce pays. En effet, c'est seulement ä partir de la date ä laquelle ces conditions n'taient plus remplies que le droit ä la rente extraordinaire se serait äteint.

b. Le placement de l'enfant chez des parents ä l'tranger ne pouvait constituer une exception au principe du söjour qu'ä titre de mesure provisoire; il faut admettre en effet que le problme aurait pu ötre rsolu en Suisse möme aprös l'öcoulement d'un certain laps de temps, par exemple en engageant une aide de mnage, en cherchant une place d'accueil dans ce pays, etc. Toutefois, le pöre a renonc, au cours des annes, ä rapatrier l'enfant, en acceptant, ä partir d'une certaine date, de faire adopter celui-ci par sa familie en ltalie.

Rpondant ä une question, P.S. a däclarö ä la caisse de compensation, le 26 juiliet 1983, que s'il n'a pas annoncö le döpart de son enfant ä titre dfinitif avant le 20 mai 1983, c'est uniquement parce qu'il n'avait pas obtenu un permis de sjour ä Rome. Cela semble autoriser de conclure qu'il comptait, pratiquement dös le dbut, placer l'enfant dans cette familie nourriciöre en Italie ä titre permanent. Toutefois, il conteste que teile ait ötö son intention. En fait, il a döclarä en date du 20 septembre 1979 aux autorits italiennes, avec confirmation d'un notaire, «d'aver pregato la sua cognata ... di tenere il detto bambino per il prossimo futuro visto il decesso della madre». Iricontestabiement, il ne s'est pas born, d'aprös ce qu'il a dit dans son recours de premiöre instance, ä transmettre la rente d'orphelin ä sa belle-sceur. Ii a, bien plutöt, veillö aussi ä ce que I'enfant soit assurö en Suisse, a payö les primes d'assurance-maladie et a transmis ainsi environ 400 francs par mois au total ä sa belle-sceur. II a ötö parfaitement conscient de son röle de dtenteur de la puissance paternelle. Dans sa rponse au recours de droit administratif, P.S. a allgu qu'il a cherch ä cröer les conditions d'un rapatriement de son fils, puisqu'il a fait venir sa bellemäre italienne pour teriir son möriage; cependant, il a fallu renoncer ä cet essai au bout de queiques mois ä cause du comportement de ladite belle-möre. Le

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dossier indique en outre que P.S. a demandä ä la caisse de compensation, le 30 juillet 1981, si l'enfant perdrait son droit ä la rente en cas d'adoption ou en cas de remariage du $re. On peut en conclure qu'il a rflöchi alors seulement, semble-t-il - une anne trois quarts aprs le placement de l'enfant en italie -‚ sur la question de savoir si ce dernier ne devrait pas rester dfinitivement dans ce pays. Effectivement, il n'a annonc I'migration de son fils ä la police suisse que le 20 mai 1983, aprs avoir reu de sa belle-so--ur un document, datö du 27 janvier 1983, attestant que le Tribunal des mineurs de IRome autorisait le placement de l'enfant dans cette familie romaine ä titre de mesure prliminaire ä une adoption.

D'autre part, on ne peut admettre - comme döjä dit - que i'exception du sjour de courte dure (un an au plus) ä l'tranger, car le sjour effectif en Suisse aurait pu ötre rötabli au plus tard dans un dölai d'un an. Etant donnö que L.S. a ätä envoyö en Itahe, selon les indications fournies par le pre, aussitöt aprs le dcs de sa märe le 17 septembre 1979, les conditions d'octroi d'une rente extraordinaire d'orphelin de märe ötaient donc remplies jusqu'ä fin septembre 1980.

6. Or, s'il n'existait plus, dös octobre 1980, aucun droit ä une rente extraordinaire, le montant payö en trop depuis cette date doit §tre remboursö en vertu de l'article 47, 1er alinöa, LAVS.

Al/Evaluation de I'invaIidit

Arrt du TFA, du 2 avril 1985, en la cause W.G.

(traduction de l'aliemand).

Articles 28, 2e alinea, LAI et 25, 1er alinea, RAI. Dans la comparaison des

revenus eftectuee en vue de determiner le degre d'invalidit, il taut even-

tuellement, pour calculer le revenu realisable sans invalidite, accorder aux salaires moyens payes dans une branche la priorite sur les retributions fixees dans des contrats collectifs de travail. Les frais accessoires de salaire occasionnes ä I'employeur, non soumis ä cotisations, ne doivent pas ötre pris en compte dans cette operation.

Articoli 28, capoverso 2, LAI e 25, capoverso 1, OAI. Nel confronto dei red-

diti effettuato per determinare il grado d'invaliditä, per caicolare ii reddito

realizzabile senza invaliditä occorre eventualmente accordare la prece-

denza ai salari medi pagati in un settore rispetto alle retribuzioni fissate nei

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contratti collettivi di lavoro. 1 costi accessori della retribuzione a carico del datore di lavoro, non sottoposti ai contributi, non devono essere presi in considerazione.

Extraits des considrants du TFA:

1.a. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprcie le caractöre lögal des dcisions attaques, en rgIe gnrale, d'aprs I'tat de fait existant au moment oü la dcision a ätä rendue (ATF 107 V 5, RCC 1982,

p. 80; ATF 105 V 141 et 154, RCC 1980,pp. 315 et 318; ATF 104 V 61, RCC 1978,

p. 521; ATF 104 V 143, RCC 1979, p. 281).

Seton l'article 28, 1er a!ina, LAI, I'assurö a droit ä une rente entire s'il est invalide pour deux tiers au moins, ou ä une demi-rente si son invaliditä atteint au moins la moiti& cette demi-rente peut ötre accorde, dans les cas pnibIes, 51 I'invaIidit est d'un tiers au moins.

Chez les assurs actifs, le degrö d'invaliditä dolt ötre dterminö sur la base de la comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que I'assur pourrait obtenir - aprs la survenance de son invaIidit et I'appication de mesures öventuelles pour sa radaptation - en exer9ant une activit sa portöe, dans une situation äquilibräe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2 al., LAI). La comparaison des revenus prvue ä I'article 28 LAI se fait, en rgIe gönraIe, en dterminant aussi exactement que possible, en francs, les deux revenus hypothötiques, et en les mettant en parallöle; la difförence entre ces revenus permet de caiculer le taux d'invaliditö. Si ces revenus ne peuvent tre döterminös exactement en francs, ils doivent ätre estimös d'aprös les ölöments connus dans le cas particuher, aprös quoi h'on compare entre ehles les valeurs approximatives ainsi obtenues. C'est la möthode gönörale de la comparaison des revenus (ATF 104 V 136, consid. 2a et b, RCC 1979, p. 228).

Aux termes de h'article 41 LAI, si l'invahiditö d'un bönöficiaire de rente se modifie de maniöre ä infhuencer le droit ä ha rente, celle-ci est, pour h'avenir, augmentöe, röduite ou supprimöe.

Suivant la jurisprudence, ha rente Al peut ätre rövisöe non seulement parce que h'infirmitö a elle-möme övoluö, mais aussi lorsque, sans modification de 'atteinte ä la santö, les circonstances qui Iui sont associöes en modifient les effets öconomiques (ATF 109 V 116, RCC 1983, p. 386; ATF 107 V 221, consid. 2, RCC 1983, p. 150; ATF 105 V 30, avec röförences, RCC 1980, p. 58).

En h'ötat du dossier, on peut admettre que h'ötat de santö du recourant ne s'est pas modifiö sensiblement entre ha date de ha döcision primitive (19 sept. 1980, octroi d'une demi-rente) et celle de ha döcision attaquöe.

La suppression de ha rente Al est motivöe, par 'administration comme par les premiers juges, par des considörations öconomiques.

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Les premiers juges ont admis comme «revenu d'invalide» dterminant, dans le cas du recourant, le revenu räalisö par celui-ci en 1982 dans t'exercice du mtier de peintre indpendant, soit 24760 fr. Ils devaient cependant, d'aprs ce qui a ätä dit sous considrant la, tenir compte des circonstances financires teiles qu'elles se prsentaient lorsque fut rendue la dcision attaque. Le recourant objecte qu'en 1983, il a dü interrompre frquemment son activitö pour cause de maladie, si bien qu'il n'a gagnö, cette anne-l& que 15660 fr. En outre, le revenu fixö par les premiers juges pour 1982 englobe aussi des gains touchs par son öpouse dans son activitä de concierge.

On peut, en l'6tat du dossier, juger ä coup sür dans quelle mesure les döclarations du recourant sont exactes. On ne sait pas davantage si la prtendue diminution de revenu en 1983 est survenue avant ou aprs la dcision attaquöe. L'administration devra donc obtenir des pröcisions ä ce sujet.

Est litigieuse, en outre, la fixation du revenu tirö de l'activitä lucrative que le recourant pourrait obtenir s'il n'tait pas invalide.

Le recourant a appris le mtier de peintre, qu'il a exercö comme salariö jusqu'ä l'apparition de ses troubles de santö. On peut admettre qu'il aurait, n'tant pas invalide, continuö ä travailler comme salari.

Les premiers juges se sont fonds sur le salaire annuel minimum communiqu par l'Association suisse des maitres plätriers-peintres, soit 34200 fr. Selon le recourant, les salaires effectivement payös dans cette profession sont plus levs.

II est exact que les salaires fixs par convention collective peuvent ätre inforieurs aux salaires moyens pays dans la profession, l'cart pouvant ötre plus ou moins grand. Dans ce cas, seuls ces derniers sont reprsentatifs pour dterminer le «revenu d'homme valide». Selon l'enqute effectue par t'OFIAMT au sujet des salaires en octobre 1983 (Wie conomique» 1984, p. 393), le salaire brut moyen, soumis ä cotisations AVS, ätait de 3587 fr. par mois ou de 43044 fr. par an dans le cas des peintres (moyenne nationale). II faut se fonder ici sur ce revenu.

Contrairement ä l'avis du recourant, une prise en compte des frais accessoires du salaire supports par l'employeur ne doit pas intervenir. Selon l'article 28, 2e alina, LAI, le degr d'invaliditä est calculö sur la base d'une comparaison des revenus tirs d'une activitä lucrative. Cela n'englobe pas la valeur des frais en question, mme si ces derniers reviennent au salariä comme suppiöment au salaire. C'est pourquoi larticle 25, 1er alina, RAI a ätä döclarö conforme ä la loi dans une jurisprudence constante du TFA; cette disposition prvoit: «Est röputö revenu du travail au sens de l'articie 28, 2e alina, LAI le revenu annuel prösumable sur lequel des cotisations seraient perues en vertu de la LAVS»; tel West pas le cas lorsqu'il s'agit de ces frais accessoires.

4. En rsum, on peut conclure que les premiers juges devront procder aux investigations ncessaires au sujet du revenu d'invalide; ensuite, ils rendront un nouveau jugement sur le droit ä la rente.

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Al/ Droit aux allocations pour impotents

Arröt du TFA, du 26 aoüt 1985, en la cause L.G.

(traduction de I'allemand).

Article 42, 2° alinea, LAI. Outre la periode d'attente de 360 jours (ä juger rötrospectivement), ii suffit que l'impotence, par analogie avec la deuxieme variante de I'article 29, ler alina, LAI, doive persister encore

selon toute vraisemblance, et non pas qu'elle dure encore 360 jours. (Preci-

sion de la jurisprudence.)

Articolo 42, capoverso 2, LAI. Oltre ii periodo di attesa di 360 giorni (giudi-

cando retrospettivamente), ö sufficiente la sola probabilitä che la grande invaliditä, per analogia con la variante 2 dell'articolo 29, capoverso 1, LAI,

continui a durare, e non che duri oltre 360 giorni. (Conterma della giuris-

prudenza).

Extrait des considrants:

3.a. La question Iitigieuse est de savoir si I'intime a droit ä une allocation pour impotent selon I'article 42 LAI. Ce droit prend naissance, selon l'article 35, 1er alinöa, RAI, le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions du droit sont remplies. La Ioi ne prescrit, en ce qui concerne le droit ä cette prestation de I'AI, une $riode d'attente ni pour les adultes ä l'article 42, 1er alinöa, LAI, ni pour les mineurs ä I'article 20, ler alinöa, LAI. Toutefois, ötant donnö que I'assurance considre comme impotent, selon I'article 42, 2° alinöa, LAI, seulement l'assurö qui a besoin, «de faon permanente», de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle, ou encore des services de tiers (art. 36, 3° al., Iettre d, RAI), cette condition est remplie, selon une jurisprudence et une pratique administrative constantes, Iorsque I'tat de santö qui provoque I'impotence est en bonne partie stabilisö et est devenu, dans I'essentiel, irrversibIe, c'est-ä-dire si des conditions analogues ä celles de la premire variante de I'article 29, ler ahna, LAI sont rahises. En outre, la condition de la permanence doit ötre consid&e comme remphie si I'impotence a durö 360 jours sans interruption notabhe (deuxime variante). Dans le cas de la premire variante, le droit ä I'ahlocation pour impotent prendra naissance au moment oü I'on peut prövoir que l'impotence ouvrant droit ä la prestation sera permanente (art. 29 RAI; ATF 105 V 67, avec rfrences, RCC 1980, pp. 61-62; RCC 1983, p. 320).

b. Selon ha jurisprudence cröe dans h'arröt J.B. (ATFA 1969, p. 114, RCC 1969,

p. 575) et confirme dans l'arröt R.G. (ATFA 1969, p. 161, RCC 1970, p. 274), ainsi que dans I'arröt B.H. (RCC 1970, p. 70), ha condition de ha dure au sens de h'article 42, 2° alinöa, LAI suppose - mise ä part h'impotence permanente, variante 1 -‚ outre ha $riode d'attente de 360 jours ä juger rtrospectivement, que I'impotence dterminante durera probablement encore 360 jours au moins

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(N° 317 des directives concernant I'invaIidit et l'impotence, valables dös le 1er janvier 1979). Le TFA s'est äcartö de cette jurisprudence dans l'arrt A.S. (ATF 105 V 67, RCC 1980, p. 61), qui se rföre express6ment, en ce qui concerne la dfinition de la duröe de l'impotence estimöe par vole de pronostic, ä la deuxime variante de l'article 29, 1er atinöa, LAI, et selon lequel 'impotence doit persister selon toutes prvisions, ce qui ne signifie pas, selon la pratique, qu'elle doive durer 360 jours encore (confirmation dans RCC 1983, p. 320). Dans l'arrt S.W. du 23 avril 1985 (considrant 1 c non publiä dans ATF 111 V 205), on a renoncö ä trancher la question de savoir s'il fallait s'en tenir ä cette condition d'une seconde priode de 360 jours ou si la dure prvue par l'article 42, 2e ahnöa, LAI devait ätre considre comme accomplie lorsque l'impotence sembte devoir persister encore selon toutes prvisions.

Dans I'arrt J.B. (ATFA 1969, p. 114, RCC 1969, p. 575), il s'agissait de concrtiser la notion d'impotence en prcisant que l'impotence ne doit pas ötre permanente, mais qu'ehle peut djä ouvrir droit ä prestations lorsqu'ehle dure assez longtemps. Ainsi, on a reconnu, en s'inspirant de l'article 4, Jer ahina, et de l'article 29, 1er aIina, LAI, une impotence permanente et une impotence de Iongue dure. Contrairement ä ha deuxiöme variante dudit article 29, on a exig toutefois, pour l'impotence de longue duröe, une condition restrictive, celle des 360 jours. Cette condition ne peut plus ötre maintenue. II West pas possible, en se fondant sur l'article 42, 2e alina, LAI, de conclure que l'impotence döterminante doive encore durer 360 jours. II ne se justifie pas non plus de se röfrer, s'il s'agit d'impotence permanente au sens de ha premi&e variante, ä l'article 29, 1er aIina, et de s'carter de cette mme disposition, dans ha deuxime variante, en ce qui concerne ha dure prvisibIe. Enfin, des considrations d'application pratique plaident en faveur d'une uniformisation des rgles concernant ha naissance du droit aux rentes et aux allocations pour impotents. C'est aussi l'avis exprimö par l'OFAS dans le pravis demandä aprs coup par le TFA (15 avril 1985). Selon ce pravis, ha condition de ha duröe dans ha deuxime variante est remphie si l'impotence va persister, selon toutes prövisions, aprs l'coulement de ha pöriode de 360 jours, ainsi qu'on h'a däjä präcisö dans les arrts A.S. (ATF 105 V 67, RCC 1980, p. 61) et l.S. (RCC 1983, p. 320).

AVS/AI. Recours contre le tiers responsable

Arrt de la ire cour civile du Tribunal föderal, du 28 janvier 1986, en la cause AVS contre sociöt6 d'assurance X.

(traduction de l'allemand).

Articies 48ter ss LAVS; article 52 LAI. L'assurance-vieillesse et survivants fderaIe et I'assurance-invalidite föderale sont subrogees aux droits de

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l'assurd et de ses survivants. Elles ont dans cette mesure la jouissance des droits civils (et acquirent, pour I'exercice de leurs droits, la qualitä de partie et la capacite d'ester en justice). (Considerant 1 b.)

Est determinant, pour qu'il y alt perle de soutien, le fait que la victime soutenait effectivement et aurait, selon toute vraisemblance, continue ä soutenir I'ayant droit. Peu importe comment le soutien se procurait les ressources nöcessaires (en I'espce, elles se composent notamment d'une rente Al ainsi que d'une rente complementaire pour I'epouse). (Considörant 2 b.) La rente Al et les rentes complementaires sont destinees ä compenser en partie la perle de gain causöe par I'invaIidit. (Considerant 2 b.)

La creance röcursoire de I'assureur social, nee de la subrogation aux droits des Isös, West pas touche par le fait que certaines prestations de I'assurance sociale sont supprimöes en raison de I'övönement dommageable. (Considörant 2 b.)

Articoli 48ter e segg. LAVS; art. 52 LAI. L'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti e I'assicurazione per I'invaliditä sono surrogate nei diritti all'assicurato e ai suoi superstiti e, pertanto, fruiscono dei diritti civili (come pure della qualitä di parte e della capacitä di stare in giudizio). (Considerando 1 b.)

E determinante perche vi sia la perdita del sostegno familiare che la vittima sostenesse di fatto e avrebbe verosimilmente continuato a sostenere I'avente diritto. Non 6 importante come il sostegno familiare si procurasse le risorse necessarie (in questo caso, esse si composevano segnatamente di una rendita dell'AI e una rendita completiva per la moglie). (Considerando 2b.)

La rendita dell'AI e le rendite completive sono destinate a compensare in parte la perdita di guadagno causata dall'invaliditä. (Considerando 2b.) II credito di regresso dell'assicuratore sociale, nato dalla surrogazione nei diritti della parte lesa, non ö colpito da[ fatto che determinate prestazioni dell'assicurazione sociale siano cessate a causa dell'evento dannoso. (Considerando 2 b.)

M.K. est nö le 29 mai 1928. Selon une dcision de l'Al prise le 16 mai 1978, II tait alors invalide ä 54 pour cent, par suite d'un accident. II a touch, depuis le 1er mars 1977, pour lui-möme, une demi-rente simple de l'Al s'levant ä 457 francs par mois et, pour son öpouse, une rente complmentaire de 160 francs. A cela s'ajoutait le revenu de son travail, qui ötait de 1875 francs par mois ou 22500 francs par an en 1978/1979.

Le 5 mars 1979, la voiture de W. M. entra en collision presque frontale avec celle de M.K. Celui-ci ne portait pas de ceinture de scurit; il tut bless6 mortellement. W. M. ätait assurö auprs de la sociätä X, assurance-responsabilitä civile, en sa qualitä de dtenteur d'un vhicuIe automobile; cette sociötö reconnut une quote-part de responsabilitä de 90 pour cent.

La veuve de M. K. a touchö de l'AVS une rente de veuve de 748 francs par mois, qui s'est ölevöe, gräce ä l'adaptation lgale de 1980/1981, ä 783 francs, puis ä

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883 francs en 1982. Eile dcda le 28 novembre 1982. L'AVS voulut exercer son droit de recours contre ladite socidtä sur la rente de veuve, mais cette compagnie s'y opposa en alIguant que l'assurance sociale n'avait subi aucun dommage par suite de la mutation de la rente verse (dös mars 1979, rente de veuve en heu et place d'une rente Al).

Le 5 dcembre 1984, l'AVS, reprsente par l'OFAS, ouvrit action contre ha sociötö X devant le Tribunal fdrah, en rclamant le paiement de 30236 francs, plus 5 pour cent d'intrts dös he 1er fvrier 1981. Eile se röfra ä une convention de prorogation avec l'intime, du 24 mai 1984. Dans sa röphique, I'AVS rduisit sa crance ä 29929 francs.

L'intimöe prit des conchusions tendant ä ce que la demande de l'AVS soit dchare irrecevable, ha demanderesse n'ayant ni ha capacit d'ötre partie, ni celle d'ester en justice, ou ä ce que ha dsignation de la demanderesse soit rectifie et remphace par h'expression «Confdration suisse, reprsente par l'Office fdrah des assurances sociales, Berne». Si he Tribunal entrait en matire sur he fond, l'intimä conchuait au rejet de ha demande dans la mesure oü eile portait sur un montant suprieur ä 5900 francs. Dans sa duplique, l'intime augmenta ce montant ä 6554 francs.

Le Tribunal fdral a admis ha demande en änongant les considrants suivants:

1. La demande concerne les consquences 6conomiques d'un accident de ha circuhation, c'est-ä-dire des prötentions de droit civih. Le fait que le droit de recours de ha demanderesse relve du droit des assurances sociahes n'y change rien, car II dcoule d'une subrogation aux droits de ha veuve. La valeur hitigieuse ätant suprieure ä 20000 francs, les parties ont pu convenir de faire trancher le iitige par le Tribunal fdraI en instance unique, en vertu de h'artiche 41, hettre c, 28 alina, OJ.

Sur he plan procdural, une question est reste hitigieuse: i'AVS peut-ehhe agir elle-möme en qualitö de demanderesse, c'est-ä-dire faire vahoir ha cröance rcursoire en son propre nom, ou bien faut-il lul dönier ha qualitö de partie et he droit d'agir en justice, taute de personnalitä juridique, ainsi que l'intime he prtend?

a. La demanderesse se rföre principalement ä h'artiche 48ter LAVS lorsqu'ehhe affirme qu'ehle doit ötre reconnue comme partie au präsent procös. Sehon cette disposition, h'AVS est subrogöe aux droits de l'assurö et de ses survivants envers le tiers responsabhe. Cela ne peut, sehon ha demanderesse, signifier qu'une chose: l'assurance sociale, par cette subrogation, devient cranciöre de ha prtention rcursoire et peut donc faire valoir elle-möme ce droit. La demanderesse renvoie, ä ce propos, ä un avis de droit de 'Office fdral de ha justice, du 13 janvier 1982 (publiö partiellement dans JAAC 1982, N° 56, p. 311).

Ledit office est ägalement parvenu ä ha conchusion que he lgislateur, en instituant le droit de recours ä h'articie 48ter LAVS, a conf& ä l'assurance sociale une personnalitä juridique propre, de maniöre qu'elle puisse exercer ce droit en son propre nom.

L'intime, en revanche, estime que I'AVS - contrairement ä ha CNA - West pas une corporation ou un ätablissement de droit public; eile constitue seulement

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une division principale de i'OFAS. Pour cette seule raison, eile ne peut agir comme partie au procs en heu et place de la Conf6dration suisse. L'avis de droit citä ne conclut de toute manire qu'ä une capacitö juridique partielle de «l'AVS/Al en tant qu'institution globale». Cehle-ci ne constitue pas une unit d'organisation et n'a pas de fortune, d'oü il rsulte quelle ne peut acqurir en son nom des älöments de fortune ni contracter des dettes. L'hypothse d'une personnalitä juridique limite ä l'exercice des droits de recours n'a de fondement ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence, et dolt ätre considröe comme absurde. On ne saurait admettre un ölöment d'une Organisation comme une personne morale dans un certain domaine sans qu'ii le soit dans un autre.

b. Toute personne est capable d'ester en justice dans ha mesure oi eile a l'exercice des droits civils au sens de l'article 12 CCS (art. 14 de la ioi fdrahe de procdure civile; Sträuli/Messmer, N. 4 ad § 27/28 ZPO/ZH, code de procdure civile du canton de Zurich). Le droit public applicabie prcise si et dans quelle mesure une autoritä a la personnalitö juridique et peut ainsi ötre titulaire de droits et d'obligations propres ou si eile doit §tre considre comme un simple organe d'un sujet de droit (ATF 43 II 361, consid. 4, et 41 11 600). A ce propos, il faut relever tout d'abord que, dans les articies 48ter et suivants LAVS, le hgishateur dsigne i'AVS eile-möme comme un ayant droit puisqu'il prvoit que c'est eile et non pas la Confödöration, par exemple, qui est subroge aux droits de i'assur, lorsqu'il y a heu de recourir contre un tiers responsable. Cette rgle vaut par analogie pour i'Al (art. 52 LAI). Eile a ätä complte par les prescriptions que le Conseil fdrah a dictes sur ha base de l'article 48sexies LAVS concernant l'exercice du droit de recours (art. 79quater RAVS). Selon cette dernire disposition, he recours contre les tiers responsables est exercö par l'OFAS avec la cohlaboration des caisses de compensation. Si la CNA et l'assurance mihitaire participent au möme recours, i'OFAS rögle les modalitös de l'exercice du droit et prend ä cet effet toutes les dispositions ncessaires de concert avec ces deux assurances. Ii peut aussi charger les caisses de compensation cantonahes de l'exercice du droit de recours (art. 79quater, 2e al.).

D'aprös ces rögles igales, l'opinion de la demanderesse sur son röhe et sur sa repräsentation dans les hitiges concernant des cröances rcursoires ne peut, en droit föd&ai, ötre contestöe. Eile est conforme au sens et au but des normes cites, eile rpond ä des ncessitös pratiques, en sorte qu'on peut la considrer comme objectivement justifie. Pour des raisons analogues, he lögislateur a ögahement conförö ha personnahitö juridique ä d'autres organes de I'AVS et de 'Ah, qui sont organisös certes selon he droit födörah, mais ne döpendent ni de ha Confödöration, ni de quehque autre cohiectivitö pubhique, afin qu'ihs puissent agir en leur propre nom dans leurs relations externes, notamment dans les affaires de droit civih.

Ceci vaut en particuhier pour les caisses de compensation professionneiles et caritonales (art. 56, 3e ah., et 61, 1er ah., LAVS), ainsi que pour he fonds de compensation (art. 107, 1er ah., LAVS) qui a ötö, ä dessein, söparö de ha fortune de ha Confödöration (FF 1946 11 502). Par ses recettes et ses prestations, ce fonds se distingue ainsi nettement de i'assurance mihitaire. Toute comparaison avec

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le statut de cette dernire, dont les prestations sont ä la charge de la caisse fdrale, est, dös lors, d'embe vaine.

L'intimöe ne peut pas davantage invoquer en sa faveur le fait qu'ii est question ä piusieurs reprises, dans i'avis de droit de l'Office fd&al de la justice, de «l'AVS/Ai en tant qu'institution globale» (JAAC 1982, p. 313, consid. 3). Cette tournure s'explique par le fait qu'en 1977, lors de I'instauration du recours contre es tiers responsabies, le lgislateur a accordö aussi bien ä l'AVS (art. 48ter LAVS) qu'ä l'AI (art. 52 LAI) la facultö de faire valoir leurs crances rcursoires en leur propre nom. II entendait ainsi traiter ces deux assurances de la mme manire, en ce qui concerne leur qualitä de partie et leur droit d'agir en justice dans des litiges portant sur de teiles cröances. La limitation des attributions des organes de l'AVS s'expiique par la muititude des diverses institutions et des täches qui leur sont confies. Eile ne signifle pas - contrairement aux objections de l'intime - que le droit d'agir en justice reconnu ä certains organes par le Igislateur soit ignorö ou que le juge civil puisse en faire abstraction.

c. On peut ainsi se dispenser d'examiner si l'OFAS, qui est intervenu depuis des annes djä dans les contestations relatives aux prtentions röcursoires au sens des articies 48ter LAVS et 52 LAI et qui a döjä röglö maintes affaires par voie de convention passe au nom des deux assureurs sociaux, si l'OFAS donc a djä imposö sa pratique, ainsi que l'affirme la demanderesse, ou, au contraire, comme le prtend la dfenderesse, s'ii n'a pas ötö ncessaire jusqu'ici d'examiner de plus prs la qualitä de partie de ces assurances.

2. En l'espce, il nest pas contestö que feu M.K. n'a commis qu'une faute igäre dans l'accident du 5 mars 1979, en sorte que la responsabiiit de l'intime ne doit ötre rduite que de 10 pour cent. Les parties sont ägalement d'accord sur un autre point: jusqu'au dcs de son öpouse en novembre 1982, M.K. aurait tirö de son activitä un revenu au moins ögal ä ceiui des annes 1978/1979. La quote-part de soutien de la veuve doit §tre fixe ä 45 pour cent. Est litigieuse, en revanche, la question de savoir si Ion peut opposer ä la demanderesse, lorsqu'eile exerce son droit de recours en vertu de i'article 48ter LAVS, quelle verse certes une rente de veuve par suite de l'accident du 5 mars 1979, mais quelle ralise l'conomie de la rente Al verse prcdemment, si bien que, ne subissant aucun dommage, eile n'aurait aucun droit de recours.

a. La demanderesse motive sa prtention fonde sur l'article 48ter LAVS en allguant pour l'essentiel que, lors de l'instauration du droit de recours en 1977, le lögislateur a voulu empcher que le lsö ne puisse s'enrichir gräce au principe du cumul qui vaiait jusqu'alors. La loi na cependant pas dächargö le tiers responsable, mais veut seulement que celui-ci verse dösormais son indemnit en partie aux assurances sociales et non plus, comme prcdemment, uniquement au lösö ou ä ses survivants. La nouvelle loi de 1977 n'a pas non plus modifiö le caicul de prjudice. En l'es$ce, la suppression des prestations de l'Al a provoquö une perte de soutien «normale», de sorte que la question d'une imputation des «rentes öconomisöes» sur la crance rcursoire ne se pose pas. Entre les deux assurances sociales, qui comptabilisent sparment les recettes tires de leurs recours, il n'existe d'ailleurs aucune prise en compte d'avantages.

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L'intime, eile, estime que la demanderesse doit se laisser entirement imputer es prestations Al supprimes. Les articies 48ter et suivants LAVS se rapportent au cas normal, c'est-ä-dire ä celul oü un $re de familie exer9ant une activit lucrative subit un accident mortel et oü les survivants perdent I'entretien qui tait assurö par le revenu du travail du dfunt. Dans un tel cas, il est övident que la privation d'entretien reprösente une perte de soutien que le tiers responsable doit normalement rparer, i'assurance sociale acquörant ainsi un droit de recours. Ii Wen va pas de mme ici oü une rente Al, majore d'une rente complmentaire, verse ä la suite d'un premier ävönement assur& est rempiace, des annes plus tard, en raison du dcs accidentel du bnficiaire, par une rente de veuve AVS. Un cas de ce genre ne justifie pas une perte de soutien au sens du droit rgissant la responsabilitö civile. Ii exclut donc un droit de recours de l'assurance sociale, d'autant plus qu'un autre tiers ätait döjä responsabie de l'invaliditö de M.K. Le droit de recours suppose que I'assurance sociale soit mise ä contribution en raison d'un övönement dommageable. Dans la mesure oü la perte de i'entretien garanti par los prestations de i'AI est dsormais couverte par la rente de veuve, on ne peut parier que d'un aiigement de i'assurance sociale. C'est pourquoi le recours de la demanderesse doit ötre limitä au surcroit de döpenses de 6554 francs qui lui a ätä imposö par le second vnement dommageable.

b. Le but du droit de la responsabilitä civile est de maintenir approximativement los conditions de revenu du soutien dcd& de manire que ies survivants ne doivent pas modifier sensiblement leur train de vie (ATF 108 ii 436, consid. 2, et 102 11 93, avec rfrences). Contrairement ä l'opinion de l'intimöe, Ii faut tenir compte aussi de la rente Al perue par le soutien. Celle-ci doit compenser partieliement la perte de gain cause par l'invalidit; eile est donc un revenu de remplacement. L'ölment dterminant ä cet ägard n'est pas de nature juridique, mais rside dans le fait que l'assurö däcädö a reiiement soutenu l'ayant droit et, comme ici, aurait probablement continuö ä le soutenir. Peu importe la manire dont le soutien se procurait les ressources ncessaires (ATF 111 11 299, consid. 2c, avec une citation; la dfinition diff&ente de la perte de soutien que i'on trouve dans ATF 93 1 592 est dpassöe depuis qu'a ät6 rendu i'arrt pubii dans ATF 109 11 68, consid. 2a). On considre aussi comme revenu de remplacement la rente complömentaire pour l'pouse. Que cette rente ne soit pas verse ä chaque rentier de i'Ai ne s'oppose pas ä cette manire de voir, car cette prestation ne vise pas ä compenser entirement le handicap subi par l'invalide dans sa capacitö de gain; eile doit seulement iui assurer un revenu minimum (cf. ATF 108 II 440, consid. 5a).

Le fait qu'ii n'existait, avant l'introduction de l'Ai en 1960, qu'une rente AVS et que, par consquent, une perte de soutien, teile que la demanderesse la fait dcouler du remplacement de la rente Al par une rente de veuve AVS, ätait impensable, n'est pas non plus un argument en faveur de i'intime. Cette particularitö s'expiique par le fait qu'une veuve ne pouvait pas, avant 1960, pour caicuier sa perte de soutien, se röförer ä un revenu sous forme de rente de san mari invalide. Ceia s'est modifiö dös 1960, car l'invalide re9oit, depuis lars, un revenu de remplacement, öventuellement major d'une rente complmentaire

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pour son äpouse. II est aussi exact que seule l'introduction de l'Al a permis la prise en compte de prestations de cette assurance lors du caicul de la perte de soutien de la veuve. On ne peut cependant parler, en se servant de cet argument, d'une «perle de soutien apparente, due uniquement aux assurances sociales», que l'on ne pourrait opposer au tiers responsable, ainsi que le prtend l'intimöe, si l'on veut tenir compte du sens et du but de la nouvelle situation juridique et ne pas aller ä contre-courant.

La rf&ence de l'intime au cas spcial oü, si l'on adoptait la conception juridique de la demanderesse, le tiers responsable devrait rparer le dommage ä double, lorsqu'un soutien devient d'abord invalide par suite d'un accident puis meurt aprös un second accident, ne peut convaincre. Dans un tel cas, il y a deux dommages bien distincts: celui qui est li l'invaliditö rsultant du premier accident et la perle de soutien de la veuve par suite du second accident. Les dommages doivent ötre couverts par les assurances sociales d'aprös les normes applicables ä chacun d'eux et impliquent par consquent des droits de recours distincts. Ceci vaut ögalement lorsque les assurances sociales recourent contre le möme tiers responsable. D'ailleurs, ainsi que la demanderesse le reconnaTt, le droit de recours n'est exerc, quand II s'agit de rentes Al touches par le soutien, que pour celles octroyes jusqu'ä la 65e anne de celui-ci; s'il s'agit de rentes AVS de la veuve, elles seront verses jusqu'ä la 62e annöe de la veuve. Möme si le lösö dcöde avant, il n'y a pas de paiement ä double ni d'enrichissement occulte de l'assurance sociale, car ce risque est pris en considration dans la capitalisation de la rente, ce qui, dans les cas oü l'ayant drolt atteint l'äge AVS, a des consquences dsavantageuses pour l'assurance. Enfin, l'objection selon laquelle le recours de la demanderesse devrait ötre limitö ä la charge supplmentaire de 6554 francs qui lui a ätä occasionne effectivement par l'accident, aprös dduction des prestations de l'Al, heurte le sens clair de l'article 48ter LAVS, selon lequel l'AVS est subroge aux droits de l'assurö et de ses survivants envers le tiers responsable «jusqu'ä concurrence des prestations qu'elle doit lögalement fournir». Cette objection est en outre en contradiction avec les buts viss par la nouvelle loi de 1977. Avant l'instauration du droit de recours, le lsö pouvait cumuler sa prtention en perte de soutien et son droit ä une rente en faisant valoir la premiöre contre le responsable et le second envers les assurances sociales. La perte de soutien ätait donc, par exemple dans des cas tels que celui-ci, caIcule indpendamment de la rente de veuve AVS. II en rösultait parfois des surindemnisations choquantes que le droit de recours de l'assurance sociale doit prcisöment öviter. En revanche, il ne saurait ötre question de dcharger le responsable ou de le favoriser. Sa situation est seulement modifie en ce sens qu'il devra, dösormais, rgler une partie de sa dette aux assurances et non pas au ls (message ä l'appui de la nouvelle loi, FF 1976 III 32s5; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht 1, pp. 353 et 413; le möme dans «Revue de la sociötö des juristes bernois» 113/1977, p. 269).

c. Les autres objections opposöes par l'intimöe au droit de recours de la demanderesse perdent ainsi tout leur poids. Cela vaut en particulier pour le moyen

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subsidiaire relatif ä l'imputation de prtendus avantages. Du moment que la demanderesse est subroge aux droits de la veuve, la question dcisive est de savoir si celle-ci doit se laisser imputer des avantages. L'intime, ä juste titre, ne le soutient pas. En effet, la rente Al et la rente complmentaire se sont teintes au dcs accidentei de l'assur. L'intimöe ne peut pas non plus tirer argument de l'arrt publiö dans ATF 109 ii 65ss, oü les prtentions rcursoires dont il y ätait question ont ätä öcartöes, car une subrogation devait djä ötre niöe selon le droit suisse. La question d'une imputation de la rente sur la perte de soutien ne se posait nullement.

3. La demanderesse peut donc recourir entirement contre l'intime pour (es rentes de veuve verses par eile. Eile a arrätä sa crance, dans la rplique, ä 29 929 francs, crance dont l'intime n'a critiquä ni les fondements, ni le caicul. Dans sa dupiique, la dfenderesse a certes contestö les allögations de la demanderesse en se rfrant ä sa conclusion principale, selon laquelle la crance rcursoire doit ätre limite ä la charge supplmentaire impose ä la demanderesse. Ce point de vue s'est toutefois rövölö döpourvu de fondement, si bien qu'il n'y a aucune raison de vrifier en dtail le caicul de la crance ätabli par la demanderesse. L'intröt de 5 pour cent räclamö dös la date d'chance n'a pas non plus ötö contest par ('intime. La demande doit par consquent §tre admise pour le montant de 29929 francs, plus (es intrts de 5 pour cent depuis le 1er fövrier 1981.

pci Restitution

Arrt du TFA, du 15 avril 1985, en la cause E. H.

Article 47, 2e alinea, LAVS; article 27, 1er alinea, OPC. Les delais fixes par I'article 47, 2e aIina, LAVS sont des delais de peremption.

Articolo 47, capoverso 2, LAVS; articolo 27, capoverso 1, OPC. 1 termini sta-

biliti dall'articolo 47, capoverso 2, LAVS sono perentori.

E. H., ne en 1945, c&ibataire, est invalide de naissance. Eile touche une rente Al et, dös le le,fvrier 1975, des PC ä ceile-ci. A l'occasion d'un contröle priodique, au dbut de l'ann6e 1982, la caisse de compensation a constat que l'assure disposait de capitaux productifs provenant d'un partage de la succession de son $re, intervenu ä la fin de l'anne 1978. Considörant que le revenu dterminant de I'assure dpassait la limite de revenu applicable ä cette dernire, eile rendit une dcision, le 14 avril 1982, par laquelle eile supprimait son

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droit aux PC avec effet rtroactif au 1er janvier 1979 et lui demandait la restitution des montants perus depuis cette date; eile ne versa aucune PC pour le mols d'avril 1982.

Agissant par l'entremise d'un avocat, E. H., elle-mme reprsente par sa märe, recourut contre cet acte administratif, faisant vaioir qu'elle avait rögulirement renseign 'administration au sujet de la fortune dont eile avait höritö, notamment par une lettre du 30 novembre 1978.

Par jugement du 6 mai1983, l'autoritä cantonale de recours admit le recours et annula la dcision litigieuse, en ce sens que la suppression du droit aux PC devait prendre effet le 1er mai 1982 seulement.

La caisse de compensation a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement en concluant ä son annulation.

Par son mandataire, E. H. conclut, sous suite de dpens, au rejet du recours. L'OFAS propose au contraire de l'admettre.

Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:

2. a. Selon l'article 27 OPC, les PC indüment touches doivent ötre restituöes par le bnöficiaire ou par ses h6ritiers; les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie ä la restitution de teIles prestations et ä la libration de 'obligation de les restituer. Aux termes de l'article 47, 2e alina LAVS, le droit de demander la restitution se prescrit par une anne ä compter du moment oü la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans aprs le paiement de la rente; si le droit de demander restitution nait d'un acte punissable pour lequel la loi pnale prvoit un dlai de prescription plus long, ce dölai est dterminant.

b. Dans un arrt en la cause G. P du 19 novembre 1984 (ATF 110 V 304, RCC 1985, p. 543), le TFA est revenu sur sa jurisprudence antrieure selon laquelle le moment de la «connaissance du fait», point de döpart du dlai d'une anne prvu par l'article 47, 2e alina LAVS, est le moment oü la caisse de compensation s'est rendu compte de i'erreur commise en versant ä tort les prestations en cause (ATF 100V 163, consid. 3, RCC 1975, p. 446; ATFA 1954, p. 36; cf. Maurer, Sozialversicherungsrecht, vol. 1, p. 317). En effet, il faut dösormais entendre, par «moment oü la caisse de compensation a eu connaissance du fait», celui oü eile aurait dü, en faisant preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle, avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations verses ä tort. La Cour de cöans a toutefois prcisö que lorsque la restitution ötait imputable ä une taute de l'administration (par exemple en raison d'une erreur de calcul d'une prestation), on ne saurait considrer comme point de döpart du dlai le moment oü la faute a ätä commise, mais bien celui auquel 'administration aurait dü, dans un deuxime temps (par exemple ä l'occasion d'un contröle comptable), se rendre compte de cette erreur, en faisant preuve de l'attention requise. Ce changement de jurisprudence procde essentiellement de la considration que la nouvelle interprtation de l'article 47, 2« aiina, LAVS permet de mieux tenir compte du but de la loi, ä savoir obliger l'adminis-

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tration ä faire preuve de diligence, d'une part, et protger l'assurö au cas oü celle-ci manquerait ä ce devoir de diligence, d'autre part. Une teile interprtation est en outre conforme ä celle donnöe par le TFA ä l'article 82, 1er alina, RAVS, qui fixe le dbut du dlai d'une anne dans lequel la caisse de compensation doit demander la rparation d'un dommage au sens de l'article 52 LAVS dans des termes semblables ä ceux figurant ä l'article 47, 2e alina, LAVS (cf. ATF 108 V 52, consid. 5, RCC 1983, p. 108, et les arrts citös).

3. a. Dans plusieurs arrts, le TFA a laissö entendre que le dlai d'une anne institu par l'article 47, 2° alina, LAVS est un dlai de prescription proprement dit (ATF 103 V 154; RJAM 1982, n° 505, pp. 214.215). Selon Maurer, il faudrait au contraire considrer qu'il s'agit d'un diai de prempt!on, cela en vue d'une application uniforme du droit en ce domaine, dös lors que l'article 46, ler alinöa, LAVS instaure djä un dIai de cette nature (op. cit., vol. II, pp. 130-131 ; voir galement ATF 105 V 80, consid. 2c, oü le TFA a laissö la question indcise).

La $remption se distingue de la prescription ä divers gards: eile o$re de plein droit, c'est-ä-dire quelle est toujours examinöe d'office par le juge; les d&ais de p&emption ne peuvent ätre ni suspendus, ni interrompus; la pöremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (Grisel, Traitä de droit administratif, p. 663; Maurer, op. dt., vol. 1, p. 307, et vol. II, p. 71).

Pour dterminer si un dIai fixö par la loi est ou non premptoire, on ne saurait, surtout s'il s'agit de textes iögaux qui ne sont pas rcents, se fonder sur le fait que le lgislateur use ou non de ce terme, et II faut bien plutöt analyser la disposition en cause (Grisel, op. dt. p. 663; lmbodenlRhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 59 öd., vol. 1, p. 205; ATF 86 1 65). C'est ainsi que le TFA a eu l'occasion de juger que les dlais instituös par l'article 16 LAVS, qui rgle la «prescription» des crances de cotisations et du droit ä la restitution de cotisations versöes indüment, sont des dlais de pöremption, en dpit de la terminologie utilise par l'auteur de cette norme (ATF 100 V 156; 97 V 147; ATFA 1955, p. 194). Le tribunal s'est ä cet ägard fondö sur les motifs qui ont conduit ä l'instauration des diais en question et qui ötaient ainsi exposös par le Conseil födrai dans son message du 5 mai1953 relatif au projet de loi modifiant la loi sur l'AVS: «Partant de motifs de söcuritä juridique et de consid&ations de technique administrative, selon lesquels, au terme d'une certaine dure, un point final doit ötre mis ä un certain rapport d'obiigation entre l'assurance et un d6biteur de cotisations, nous avons prvu que l'chance des dlais a pour effet l'extinction du droit et de l'obiigation» (FF 1953 11113; ATF 97 V 148, RCC 1972,

p. 630; ATFA 1955, p. 197, RCC 1955, p. 417). Dans ce dernier arröt, la Cour de cans a en outre soulignö que, dans le domaine de l'AVS, le maintien de crances de cotisations ou en restitution de cotisations, viellles de piusieurs annöes, non rgiöes et douteuses, apporterait une srieuse entrave ä la gestion rationneile des caisses et compliquerait l'tablissement de donnes sur la situation financiöre relle de l'assurance.

Cela ätant, il s'impose d'admettre que les d61ais fixös par l'article 47, 2° allnöa, LAVS sont des dölais de $remption, car on est fondö ä considörer que la

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ratio legis de cette norme est la möme que celle de l'article 16 LAVS: ici gaIement, des motifs touchant ä la scuritö du droit et des raisons d'ordre administratif justifient que les diais pour demander la restitution de prestations indüment touches ne puissent pas ötre prolongs par la volontö des parties. Au surplus, le igisiateur a sans doute voulu, en adoptant l'article 47, 2e alina, LAVS, accorder aussi une protection ä la personne tenue ä restitution, ce qui est une raison supplmentaire pour considrer que la caisse de compensation est dchue de ses droits si eile ne les fait pas valoir par une dcision dans les diais fixs ä cette fin (cf. ATF 86 164 et Maurer, op. dt. vol. II, p. 71). Ii est vrai qu'une ioi rcente - en I'occurrence la LAA - comporte ä son articIe 52, 2e alinöa, une disposition sembiable ä l'article 47, 28 aiina, LAVS et qui utiiise aussi le terme «prescriptione. On ne saurait toutefois y voir un älöment dcisif pour l'interprtation de l'article 47, 2e alina, LAVS, car, dans la loi en question, le IgisIateur s'est contentö de reprendre, sur le point ici en discussion, les rögles applicables en matiöre d'AVS/Al (voir FF 1976 iii 206).

4. En l'espce, le dossier ötablit que la märe de l'intime a ächt ä la caisse de compensation, en date du 30 novembre 1978, pour l'informer quelle avait rempli au nom de sa fille E., «invalide et impotente», un questionnaire pour le contröle des personnes sans activitä lucrative. Eile ajoutait, «ä titre de renseignement», ce qui suit:

«Ma fille E. faisait partie de la succession de feu son pöre döcödä le 7 avril 1961. La fortune de la succession, dont j'avais personnellement la jouissance entiöre, tait restöe indivise, et j'ai toujours payö toutes les charges, dont les impöts, de la succession.

Pour des raisons d'opportunit, j'ai döcidö, avec mes deux autres enfants (...)' de procöder au partage de la succession avec effet au 31 döcembre 1978, de teile sorte que ma fille E. sera appelöe ä payer l'impöt sur la fortune, mais pas sur le revenu et cela dös le 1er janvier 1979. Sa part dans la succession est de 60000 francs. Le rendement de cette fortune ötant införieur ä 3000 francs, ma fille E. ne sera möme pas appelöe ä payer l'impöt minimum prvu par l'article 48 de la loi.»

Par la suite, la caisse de compensation a re9u, au mois de döcembre 1980, un »avis de taxation» concernant l'intimöe et faisant ötat d'un revenu imposable de 1881 francs, au titre de revenu du capital, et d'une fortune de 67855 francs. La caisse de compensation a dös lors ötö informöe que l'intöressöe avait höritö d'une fortune relativement importante et eile pouvait raisonnablement en conclure que ce fait ötait de nature ä entrainer une diminution, voire une suppression des PC en cours.

II est vrai que la lettre du 30 novembre 1978, si eile mentionnait bien que l'assuröe ötait «invalide et impotente», ne comportait aucune indication relative ä une öventuelle PC. Toutefois, le service compötent de l'administration qui a reu les communications pröcitöes ötait parfaitement renseignö sur l'övolution de la situation öconomique de l'assuröe. II avait donc de sörieuses raisons de penser que cette derniöre bönöficiait d'une PC, ötant donnö qu'elle ne disposait d'aucune fortune et d'aucun revenu imposö, hormis le capital productif reu par

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hritage, d'une part, et, d'autre part, compte tenu du fait qu'il existe un lien ötroit entre le niveau de ressources d'un assurö invalide et le droit de celui-ci ä des PC.

Force est donc d'en conclure qu'il s'est öcould plus d'un an entre le moment de la «connaissance du fait» au sens de l'article 47, 2e alina, LAVS et celui oü la dcision de restitution litigieuse a ätä rendue, le 14 avril 1982. II y a heu de constater d'office que la caisse de compensation ätait alors dchue de ses droits, et cela quand bien möme l'intime na pas soulevö en procödure födörale le moyen tirö de la tardivetö de la röchamation formulöe par l'administration. Pour cette raison, le recours de droit administratif est mal fondö.

Contentieux

Arröt du TFA, du 7 mars 1986, en la cause H. M.

(traduction de I'allemand).

Article 85, 2e alinea, Iettre b, LAVS. Les delais fixes par le juge doivent ätre prolonges si une demande presentee ä temps semble fondee.

Articolo 85, capoverso 2, lettera b, LAVS. 1 termini fissati dal giudice devono essere prolungati se una richiesta presentata per tempo sembra fondata.

Le 16 septembre 1985, S., fidöi-commissaire, a recouru pour H. M. contre une döcision de cotisations rendue par ha caisse de compensation le 16 aoüt pröcödent. Le 3 octobre, le prösident de l'autoritö de recours demanda ä S. de corriger son mömoire et de präsenter aussi he texte de ha döcision attaquöe, ainsi qu'une procuration. II fixa, ä cet effet, un dölai qui expirait le 17 octobre, en avertissant l'intöressö que le recours ne serait pas examinö si ce döhal n'ötait pas observö. Le 4 octobre, un collaborateur de S. öcrivit ä h'autoritö de recours que celui-ci s'occupait personnehhement de I'affaire; toutefois, ötant en vacances jusqu'au 31 octobre, il demandait que le döhai soit prolongö jusqu'au 17 novembre de ha mme annöe. Par lettre du 9 octobre, he prösident rejeta cette demande en allöguant que son tribunah n'aurait pas pu, d'emblöe, examiner le recours, ötant donnö que Von devait admettre, s'agissant d'un fidöi-commissaire, que les conditions ä remphir pour former un recours ötaient connues. Les piöces demandöes (mömoire de recours corrigö, etc.) n'ayant pas ötö envoyöes pour le 17 octobre au plus tard, l'autoritö de recours refusa, par döcision prösidentiehle du 5 novembre, d'examiner le recours.

H. M. ayant interjetö recours de droit administratif, he TFA a admis celui-ci pour es motifs suivants:

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a. Selon l'article 85, 2e alina, Iettre b, LAVS, l'acte de recours adressö ä une autoritä cantonale de recours AVS doit contenir un exposö succinct des faits et des motifs invoquös, ainsi que les conclusions. Si l'acte de recours West pas conforme ä ces rgles, le juge impartit ä son auteur un dölai pour combier les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera äcartö.

b. Les dlais fixs par le juge - contrairement aux dIais de rigueur fixös par la 101 - peuvent, sur demande, ätre prolongs s'il existe des motifs suffisants; c'est une rgle de procdure reconnue (cf. art. 33, 211 al., OJ et 22, 2° al., PA; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspf lege, 2e ödition, pp. 60 ss; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e 6dition, p. 267, avec des rfrences ä la procödure civile cantonale; Habscheid, Droit judiciaire privö suisse, 2e ödition,

p. 388). Ceci est valable aussi pour le dölai supplömentaire prvu par l'article 85, 21, alina, Iettre b, LAVS.

Le juge se prononce avec une pleine libert d'apprciation, mais dans les limites fixes par la loi, sur l'octroi et l'tendue d'une prolongation du dölai. Le dölai supplmentaire prövu par ladite disposition doit §tre prolongö si une demande prsente ä temps paraTtfondöe (voir aussi Guldener, ouvrage cit, p. 267; Hauser, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich, 3° dition, p. 733), c'est-ä-dire s'il y a des circonstances qui, d'aprs l'exprience gnrale des choses de la vie, sont de nature ä empöcher que l'acte de procdure demandö ne soit entrepris ä temps.

La demande du 4 octobre, visant ä obtenir une prolongation, prouve que le fidi-commissaire S. ätait djä en vacances lors de l'arrive de la dcision du 3 octobre, et que celles-ci allaient durer jusqu'ä la fin du mols. Le juge aurait pu en dduire que le repräsentant du recourant n'ötait, selon toute probabilit, pas en mesure de procder lui-möme aux corrections du mmoire de recours. La demande de prolongation aurait donc dü ötre admise, d'autant plus que la partie adverse n'aurait pratiquement pas eu ä en souffrir.

II faut certes admettre, avec le juge cantonal, qu'un recourant, ou son mandataire, doit, le cas ächöant, dösigner un reprösentant s'il s'absente (voir p. ex., en ce qui concerne la notification, ATF 107 V 189, consid. 2, avec rfrences, RCC 1981, p. 245). Toutefois, dans un litige tel que celui qui est considörö ici, on ne peut, lorsque la personne qui möne le procös part en vacances, exiger que celle-ci donne ä un tiers des instructions suffisantes pour qu'il puisse se charger du procös pendant son absence. En vertu du principe de la relativitö, il paraTt indiquö, bien plutöt, d'agröer une demande de prolongation prösentöe ä temps.

II faut ajouter que, contrairement ä l'avis du juge cantonal, le dölai supplömentaire de l'article 85, 20 alinöa, lettre b, LAVS doit ötre accordö aux personnes connaissant leur droit aussi bien qu'aux profanes. II West donc pas exact de prötendre qu'en l'espöce, on aurait pu renoncer ä fixer un dölai supplömentaire et döcider d'emblöe la non-entröe en matiöre (cf. aussi ATF 104 V 178 ss, RCC 1979, p. 356). Enfin, si le fidöi-commissaire rentrö de vacances n'a pas immödiatement repris l'affaire en main, cela ne saurait nuire au recourant; le dölai fixö

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tait alors döjä öcoulö, si bien que l'autoritä de recours devait agir comme eile avait menacö de le faire.

Le TFA ne peut donner suite ä la demande de Suspension du recourant, du 3 mars 1986.

Le vice en question ne peut, actueliement, ötre rpar qu'en annulant le jugement cantonal du 5 novembre 1985 et en invitant les premiers juges ä reprendre la procdure au point oü eile en ätait aprs le dpöt de la demande de prolongation du dlai, du 4 octobre 1985, en impartissant un nouveau döiai pour corriger le recours (dans la mesure oü cela est encore ncessaire en I'tat actuei du dossier).

AVS/Droit pönal

Arröt de la Cour de cassation penale du Tribunal föderal, du 3 decembre 1985, en la cause W.W.

(traduction de i'aliemand).

Article 87, 3e aIina, LAVS. La condition d'une peine infligee ä une per-

sonne qui a detourne de leur destination des cotisations de salariös est

I'application correcte de la procedure de sommation prevue par les arti-

des 14, 4e aIina, LAVS, et 37 RAVS. West pas ncessaire, en revanche, I'allusion ä une öventuelle plainte penale.

Articolo 87, capoverso 3, LAVS. La condizione per una pena inflitta a una persona che ha sviato dalla loro destinazione dei contributi di salariato

consiste nella corretta applicazione del procedimento d'ingiunzione previsto dagli articoli 14, capoverso 4, LAVS e 37 OAVS. Non e necessaria I'allu-

sione a un'eventuale denuncia.

W.W. n'a pas payö ä la caisse de compensation, en 1982, les cotisations AVS/Ai/APG/AC döduites des salaires de son personnel; il a dös lors ätä condamnö, par les autorits pönales du canton, ä une peine d'emprisonnement et ä une amende. La Cour de cassation du Tribunal födral a rejetö le recours en cassation de W.W. en allguant, entre autres, les motifs suivants:

2. Le recourant ailgue, comme il i'a döjä fait devant les deux autorits cantonaes, que son comportement n'tait pas punissable; en effet, la procdure de sommation prvue ä l'article 14, 4e aIina, LAVS et dfinie ä l'article 37 RAVS n'a pas ötö appiique correctement. Les sommations du 22 juin et du 17 septembre 1982 n'avaient pas fait la distinction entre les cotisations d'employeur et ceiles

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de saIaris; pour le cas d'un nouveau retard dans le paiement demand& eiles avaient prvu des poursuites, certes, mais sans parier d'une öventuelle plainte pnaIe.

II a ötö döcid, dans un anden arröt (ATF 80 IV 189, consid. c, RCC 1954,

p. 402), sur la base des articIes 14 LAVS et 37 RAVS, que «I'excution correcte de la proc6dure de sommation est une condition pr6alable ä la sanction de l'article 87, 3e aiinöa, LAVS»; indpendamment de cela, les dispositions ä appliquer dans une teile procödure (art. 14 LAVS et 37 RAVS) ne contiennent aucune alIusion ä une plainte pnaIe, ou ä une menace de plainte pnaIe. Une teile condition pouvant faire admettre le caractöre punissable d'un acte ne se fonde sur aucune base iögaie. Coritrairement ä I'avis exprimä dans le recours, cette conception de la Cour de cöans West pas non plus contraire au jugement du Tribunal fdral mentionn ci-dessus.

De möme, i'absence d'une diffrenciation entre cotisations d'empioyeurs et cotisations de salariös, reievöe par le recourant comme une lacune, est sans importance, car on ne peut dögager du texte de la ioi, ni de celui du rögiement, une rögle selon laquelle la sommation concernant les cotisations de salariös devrait ötre effectuöe söparöment de celle qui concerne les cotisations d'employeur. Les deux objections, que les autoritös de recours cantonales ont d'aiiieurs döjä dü examiner et qu'eiles ont traitöes d'une maniöre pertinente, se rövölent ainsi döpourvues de foridement.

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Chronigue mensuelle

La cominission spciale des rentes er des indeinnitsjournaIires de I4I a sig le 19 aoüt sous la prsidence de M. 0. Büchi, chef de division ä 1'Office fd&a1 des assurances sociales. 11 a question, avant tout, de nouvelies instructions concernant la procdure ä suivre dans l'AI et les indemnits journaIires, instructions qui doivent entrer en vigueur dans le courant de 1'ann& prochaine, avec les nouvelies dispositions de la LAI et du RAI, dans une premire phase de la 2e revision de cette asssurance. Elles concernent en particulier les attributions plus &endues des secrtariats de commissions Al et des offices rgionaux, ainsi que l'indemnit journa1ire des invalides qui reoivent une formation professionnelle.

Les instruments de ratification de la convention de scurit sociale entre la Suisse et la Finlande, sign& le 28 juin 1985, ont &hangs ä Helsinki le 19 aoüt; la convention entrera ds lors en vigueur le 1er octobre 1986. L'accord est fond, de mme que les conventions avec d'autres Etats, sur le principe d'une galit de traitement aussi complte que possible des ressortissants des deux Etats. Son champ d'application s'tend, du c6t suisse, 1'AVS/AI, ä l'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles ainsi qu'au rgime fdral des allcations familiales; du cöt finlandais, il s'applique aux branches d'assurance correspondantes.

La convention facilite en outre le passage de 1'assurance-maladie de l'un des Etats dans celle de l'autre et rgle galement le versement des rentes ä l'tranger.

La procdure de notification prvue ä cet effet ayant pris fin le 23 aoüt, 1'avenant c la convention de securite sociale entre la Suisse et le Danemark, sign 1'anne dernire et approuv depuis lors par les Chambres fdraIes, va entrer en vigueur le 1er octobre 1986.

Cet avenant adapte la convention actuelle aux plus rcentes modifications de la lgislation danoise et am1iore la rglemcntation dans le domaine de 1'AI.

Septembre 1986451

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Le nouveau calcul des PC verses aux assurös qui vivent dans un home

Comme on le sait, la deuxime revision des prestations comp1mentaires (PC) apporte des amliorations sensibles aux bnficiaires qui doivent sjourner en permanence dans un home, un höpital ou une clinique (RCC 1985, p. 498).

Grace t l'16ation de la limite de revenu, il est possible de couvrir des taxes journalires plus fortes. Selon la r&glementation cantonale (1vation de ladite limite d'un ou de deux tiers), le bnficiaire de PC pourra payer une taxe journa1ire d'environ 40 i 90 francs (jusqu' prsent, 40 francs ä peine dans les homes pour personnes äg&s et pour invalides).

En outre, selon le nouvel article 2, a1ina 1 bis, LPC, le bnficiaire de PC doit disposer d'un montant appropri pour ses dpenses personnelles. Ii incombe au canton de fixer ce montant. Par suite de l'adoption du nouveau mode de calcul, la dduction pour loyer West plus accorde aux pensionnaires de homes.

L'article la de 1'ordonnance sur les PC (OPC) indique quel est ce nouveau mode de calcul. Celui-ci est devenu ncessaire, notamment, parce que la limite de revenu hausse d'un ou deux tiers peut &re prise en compte pour le remboursement des frais seulement dans la mesure oü ehe est effectivement utilis&.

Dans le nouveau mode de calcul, les recettes et les dpenss de l'assur sont compar&s. La diff&ence entre elles correspond au montant de la PC; pour les personnes seules, 1'assurance peut verser tout au plus 16 000 et 20000 francs de PC, et pour les couples tout au plus 32000 et 34560 francs. Les montants dpendent du fait que le canton a lev ou non les himites de revenu d'un tiers supplmentaire (cf. art. 4, 1er al., lettre d, LPC).

On considre comme recettes les revenus qui doivent &re pris en compte dans le calcul des PC selon la loi (rentes, produit de ha fortune et utilisation de la fortune, revenu du travail pour deux tiers, etc.). Les dpenses englobent les dductions prvues par ha LPC (taxe journa1ire du home, primes d'assurance-maladie, montant consacr aux dpenses personnelles, pensions alimentaires, etc.).

Les cantons peuvent himiter les frais de pension ä prendre en considration. On vise ä empcher ainsi qu'un sjour dans un home de luxe ne doive etre financ et que les frais de pension ne croissent d'une mani&e disproportionn&.

Le montant consacr aux dpenses personnelles est fixe par les cantons. Ii enghobe l'argent de poche proprement dit et les dpenses pour l'achat d'artides de toilette, de vtements, etc.

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Exemples de caicul

Beneficiaire de PC vivant seul dans un home

Recettes Produit de la fortune 1 400 Utilisation de la fortune3000

Rente AVS9900

Caisse de retraite3600

Total17900

Dpenses Taxe journalire du home (45 fr. par jour)16425

Dtpenses personnelles2400

Primes d'assurance-maladie 1 600 Total20425

Caicul de la PC Excdent des dpenses par anne = PC2525

PC mensuelle211

le montant est fixe par le canton.

Couple dans le home Si les deux conjoints se trouvent dans le mme home ou dans des homes ou tab1issements hospitaliers diff&ents, le caicul est le suivant:

Recettes Produit de la fortune 3 000 Utilisation de la fortune6000

Rente AVS25920

Rente CNA6000

Total40920

Dpenses Taxe journalire du home - &poux 65 francs par jour23725

- pouse 65 francs par jour 23 725 Dpenses personnelles4800

Total52250

Caicul de la PC Excdent des dpenses par anne = PC 11 330 PC mensuelle945

Le montant est fixe par le canton

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Epoux i la maison/epouse dans un home

La situation est quelque peu diffrente lorsque 1'un des conjoints sjourne dans un home, 1'autre &ant ä la maison. Les revenus des deux conjoints sont additionns et considrs comme recettes. Les dpenses sont constitu&s par celles du conjoint qui habite dans le home (taxe journa1ire, dpenses personnelles) et par celles du conjoint rest ä la maison (limite de revenu pour personnes seules, loyer).

La diffrence entre les dpenses et les recettes correspond t la PC.

Recelles

Produit de la fortune 1 000

Rente AVS 21 000

Prestations de la caisse-maladie 5 000

Total27000

Dpenses Limite de revenu pour personnes non places dans un home12000

Taxe journalire du home, par jour: 80 francs29200

Dpenses personnelles du conjoint place dans le home2400

Primes d'assurance-maladie 3 500 Loyer 6000 francs + frais accessoires 400 francs, moins participation de 800 francs 5 600 Total52700

Ca/cul de la PC

Excdent des dpenses par anne = PC 25 700 PC mensuelle 2 142 Le montant es: fixe par le canton.

Les prestations de I'AI pour la motorisation des invalides

Le TCS publie depuis des annes, sous le titre «Les handicaps et la conduite automobile», une brochure dans laquelle sont traites les questions que pose Ja motorisation des invalides. Un chapitre est consacr aux conditions it remplir pour obtenir des prestations de 1'AI en vue d'une teJJe motorisation; Je genre et Je montant de celles-ci sont prciss. L'auteur, M. U.

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Scheidt, de l'office rgional Al de Berne, a eu l'obligcance de nous remettre le manuscrit d'une prochaine r&dition. Celui-ci intressera sürement de nombreux lecteurs de la RCC.

«Les handicaps et la conduite automobile» le point de vue de I'AI

Lors de la cration de l'AI, il y a plus de 25 ans, on songeait avant tout ä la radaptation, c'est-ä-dire ä la rinsertion des invalides dans la vie professionnelle. C'est pourquoi les mesures mdicales et professionnelles avaient toujours la priorit; on les comp1tait par la remise de moyens auxiliaires, dont l'assur a besoin, ä cause de son invalidit, pour exercer une activit lucrative, pour effectuer ses travaux habituels (par exempic ceux du mnage), pour suivre im enseignement scolaire, pour apprendre un mtier, ou encore t des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les vhicules ä moteur font partie de ces moyens auxiliaires; il s'agit de cyciornoteurs ä deux, trois ou quatre roues, de motocycies et d'automobiles.

Certes, notre Al, qui prvoit la possibilite de remettre des automobiles ä ses assurs, peut &re considr&, sur le plan international, comme l'une des assurances socialcs les plus «progressistes»; toutefois, certaines conditions doivent &re remplies pour obtcnir une teile prestation. 11 s'agit des conditions suivantcs:

L'assur doit exercer, d'une manire probablcment durable, une activit lui permettant de couvrir ses besoins. On considre quc tel est le cas lorsque le revenu tir de cc travail atteint au moiris un montant qui se situc ä michemin entre le minimum et le maximum de la rente simple ordinaire de l'AVS ou de l'AI (c'est-ä-dire, actucllement, 1080 fr. par mois). Celui qui Watteint pas cc minimum de revcnu ne peut &re motoris aux frais de 1'AI. L'assur doit avoir besoin, pour cause d'inva1idit, d'un vhicule ä moteur personncl pour se rendre ä son travail ou pour exercer son metier. L'assur doit &re capable de conduire ic vhicule sans danger.

L'utilisation d'un vhicule ä moteur est considrc comme n&cssaire pour cause d'inva1idit lorsque l'assur ne peut se rendre i son travail ni ä pied, ni ä bicyclette, ni avec les moyens de transport publics. Peu importe, i cet gard, quc le handicap provienne d'une dficicnce de l'appareil locomoteur ou de quclquc autre infirmit. Lorsque le trajct entre le domicile et le heu de travail est infrieur ä 2 km, l'assur n'a droit, en rgle gnra1c, qu'ä la remise d'un fauteuil roulant lectrique ou d'un cyciomoteur ä deux, trois ou quatre roues, ou encore aux amortissemcnts.

Le droit ä la remise d'un vhicule ä moteur est nie lorsque l'assure devrait, mmc en &ant valide, se rendre ä son travail avec un tel vhiculc parce que,

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par exemple, son horaire de travail ne concorde pas avec celui des transports publics, ou que de tels transports font dfaut.

De meine, un vhicu1e t moteur ne peut 8tre remis aux frais de 1'AI lorsqu'il fait partie de 1'quipement habitueliement uti1is pour 1'exercice d'une profession (chauffeur de taxi, reprsentant, transport de marchandises, etc.). Cependant, 1'AI peut, dans tous ces cas-1, prendre en charge les frais de transformation du vhicu1e n&essits par 1'inva1idit.

Forme et montant des prestations

L'assur a, en principe, le choix entre la remise en prt d'un vhicu1e ä moteur et 1'octroi d'amortissements pour un vhicu1e qu'il a achet luimme. En cas de remise en prt, 1'assurance met ä sa disposition le vhicu1e qui lui est ncessaire pour parcourir les trajets quotidiens entre le domicile et le heu de travail, en tenant compte du genre de son inva1idit. Si un motocycle, par exemple, suffit, 1'assur n'a pas droit ä une automobile. Les dsirs exprims par celui-ci t propos de la marque et du type ne peuvent etre pris en considration que pour les mod1es courants et sans dpasser les limites de prix fixes par l'AI. Les vhicuIes remis seront «d'un modIe simple et adäquat» (art. 21, 3e al., LAI); cependant, 1'assur peilt dpasser la limite de prix jusqu' 15 % au maximum, mais ä ses frais, s'ii dsire des accessoires tels que radio, toit ouvrant, etc., ou une couleur spcia1e. Le prix-limite suprieur pour un vhicuie ä catalyseur avec bote de vitesses automatique, remis en prt par 1'AI, est actuellement de 15 500 francs (prix net); sans cette bote, de 11 500 francs. Ort trouvera de plus ampies dtai1s dans le tableau ci-dessous.

La remise en prt de vhicules plus coüteux n'entre en ligne de compte que si eile est n&essaire ä cause de 1'invalidit de l'int&ess, celle-ci exigeant un quipement sp&ial.

Ceiui qui ach&e lui-mme son vhicu1e reoit de 1'AI des amortissements annuels, ainsi que des contributions annuelles aux frais de rparation. Le montant de ces prestations dpend du genre du vhicule auquel l'invalide a droit. Ainsi, la contribution d'amortissement est actuellement de 2200 francs par an pour un vhicu1e ä catalyseur avec bote de vitesses automatique; l'AI accorde en plus une contribution aux frais de rparation, qui s'lve actuellement ä 400 francs par an.

Le tableau ci-aprs indique les limites de frais actuelles concernant les vhicules remis en pr&, ainsi que les contributions d'amortissement et de rparation pour vhicules privs. L'OFAS contröle ces chiffres priodiquement et les corrige au besoin.

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Les frais de rparation sont rembourss chaque ann& aux propritaires de vhicules au moyen de la contribution djä mentionne; Ast une indemnisation forfaitaire (voir tabieau).

En revanche, celui qui possde un vhicuie remis en prt par 1'AI ne peut obtenir que le remboursement des frais de rparation, pour autant qu'il n'ait pas d~passd le nombre de kiiomtres qui iui sont accords chaque ann& (chemin du travail, plus 6000 km au maximum pour les voyages privs). Une participation de 1'assur doit äre dduite, pour chaque ann& civile, des frais de rparation pris en charge par i'AI; eile est caicuie d'aprs la catgorie ä laquelle appartient Ic vhicuie. Les montants sont les suivants:

- cyciomoteurs ä deux, trois ou quatre roues 80. -

- motocycies igers 150. -

- motocycles 200. -

- automobiles 250. -

VhicuIe remis en prt Vhicules pri\

Limite des frais Km prive, Ainort tentent Cont rihutions rdpar. nette atitori sds par annde par anndc

(en Falte) (en franes)

Groupe 1

Cyclomoteurs ä 2 roues 1250.— 1500 km 200. - 50.—

Groupe 2

Cvclomoteurs ti 3

ou 4 roues 8200.- 1500 km 1370.— 300.—

Groupe 3 Motocycles lgers 2500.— 3000 km 420.-- 85.— Groupe 4 Motocycles 3300. - 3000 km 550. - 120. - Groupe 5 Automobile sans catalyseur, sans automate 10500.— 6000 km 1490.— 400.— Groupe 6 Automobile sans catalyseur, avec automate 14500. - 6000 km 2040. - 400. - Groupe 7 Automobile avec catalyseur, sans automate 11500.-- 6000 km 1640.— 400.— Groupe 8 Automobile avec catalyseur et automate 15500. - 6000 km 2200. - 400. - Equipcnrcnts supp!dtttentaircs et accessoires spdeiaus aus frais de Iasstird, autorisiis jusqtid 15 o. Si le vdhicu!e doit dtrc, ä ja demande de loffiec de la circularion ront idre, cquipd dune scro-dircetion, ja eoittribtition est augmcittde, dans ]es groupes 5 ä 8, de 85 franc.

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Sont considrs comme r&parations les actes qui sont indispensables au maintien du vhicuIe en etat de marche et qui visent Iiminer les dommages au moteur, s 1'embrayage, ä la transmission, ä la direction, ä la suspension, au systeme de freinage, au pot d'chappement et ä l'instailation 1ectrique (y compris la batterie et les bougies).

Ne sont pas rputs frais de rparation: le renouveliement des pneus, les vidanges, les graissages, les services priodiques, les rparations de dommages ä la carrosserie (dans la mesure oü ils rsuitent d'une usure normale), 1'antigel et les nettoyages.

Ainsi, i'AI met ä la disposition de 1'invalide le vhicu1e adapt ou lui fournit les moyens financiers n&essaires ä 1'acquisition sous forme de contributions annuelles d'amortissement et pour frais de rparation; en revanche, eile ne prend pas en charge, en rg1e gnra1e, les frais d'exploitation ordinaires du vhicu1e, les impöts, les assurances, le carburant, le renouvellement des pneus, etc. Ii y a, toutefois, certains cas penibles dans lesquels l'AI, eu gard ä la situation &onomique d'un assur, peut accorder, exceptionneilement, des contributions mensuelles ä de tels frais. Ces contributions sont fixes d'aprs les frais d'exploitation effectifs; ä l'heure actuelle, eiles atteignent 360 francs par mois au plus.

Une voiture remise en prt par l'AI doit &re utilise pendant six ans au moins.

En cas de remise en pr& de vhicules ä moteur et en cas d'octroi d'amortissements, l'AI prend en charge, en outre, les frais des modifications ncessit&s par l'invalidit, lorsque ces vhicu1es ne sont pas djä quips en consquence par la fabrique (par exemple avec un automate). Ces frais d'adaptation peuvent &re pays par l'AI une fois tous les six ans. En revanche, lorsqu'ii s'agit de chauffeurs ou de reprsentants - qui n'ont pas droit t la remise du vhicuie, mais qui ont droit aux modifications ncessites par l'invalidit - ces frais sont pris en charge chaque fois que le nombre de kilomtres parcourus avec le vhicule dpasse 100000.

Lorsque l'assur a droit ä la remise d'un vhicule ä moteur, l'AI assume aussi les frais d'auto-cole. Cet enseignement doit tre donn par un professeur tituiaire d'une concession d'Etat. L'assurance paie en outre les frais d'examens mdicaux ventuellement ncessaires dans ce contexte, ainsi que les frais de 1'examen de conduite et du permis de conduire. Le nombre des leons de conduite a fix ä 40 au maximum (1 Ieon = 1 heure); celui des ieons de theorie, ä 10. Si l'assur utilise, dans ces leons, la voiture prte par l'AI ou sa propre voiture, il obtiendra encore une contribution forfaitaire aux frais d'exploitation; ceiie-ci est actuellement de 5 francs par leon de conduite.

Les jeunes invalides peuvent eux aussi, le cas chant, tre motoriss aux frais de i'AI djä pendant leur apprentissage si l'utilisation d'autres moyens

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de transport est impossible et s'ii y a heu de croire que, plus tard, l'intress aura besoin d'un vhicule ?i moteur personnel pour exercer son activit lucrative. Dans ces cas-1ä, l'AI accorde non seulement les prestations numres ci-dessus, mais paie aussi les impöts et 1'assurance-responsabilit; en plus de cela, eile verse une contribution de 800 francs pour I'assurance Kasko (tous risques). Enfin, eile accorde, par kilomtre parcouru ä des fins d'instruction, une contribution aux frais d'exploitation de 25 ä 30 centimes. Lorsqu'un assur ne peut conduire lui-meme un vhicu1e ä cause de la gravit de son inva1idit, mais qu'il en a besoin pour aller ä son travail, l'AI lui paie, en heu et place de ce moyen auxiliaire, des «services rendus par des tiers». Ainsi, par exemple, si un aveugle est men rgulirement en automobile par son pouse jusqu'ä son heu de travail, puis ramen de mme ä ha maison, l'AI lui paie, par kilomtre parcouru, une indemnit qui est actuehlement de 45 centimes. Cette indemnit, verse chaque mois, ne peut dpasser le gain mensuel brut; eile est li& toutefois, dans tous les cas, au maximum mensuel qui est actuehlement de 1080 francs et ne peut 8tre dpass.

Pour que la procdure de remise se d&oule aussi vite que possible et soit simple pour tous les intresss, l'office rgional Al comp&ent envoie l'invahide au bureau des experts ou au contröle des vhicules ä moteur du canton de domicile. Ces services examinent si et ä quelhes conditions l'invalide recevra son permis de conduire provisoire, ou comment son vhicule devra, I'avenir, &re modifi pour qu'il puisse de nouveau le conduire avec süret. Enfin, les offices rgionaux signalent aux invalides que s'ils achtent leur propre vhicule, ils peuvent demander, avant de conchure le contrat d'achat, le «rabais Ab> qui est de 8 ä 10 Wo.

Aprs i'achat d'une nouvelle voiture, i'assur peut demander en outre, une fois tous les cinq ans, ä la Direction des douanes comp&ente pour son canton, le remboursement des taxes ä l'importation (douane et impöt sur le chiffre d'affaires). Rappelons aussi la possibilit ventuehle d'une remise totale ou partielle des impöts cantonaux sur les vhicules t moteur.

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Le financement de I'AVS et de I'AI:

une övolution constante?

Un communiqu de presse paru en juillet dans de nombreux journaux contient les informations suivantes:

Recettes de l'AVS et de l'AI: un subventionnement plus fort

Le financement de 1'AVS et de 1'AI s'est modifi au cours des 25 dernires annes. On observe, en particulier, un accroissement de la part de la Confd&ation et des cantons - c'est-ä-dire des subventions - dans les recettes de ces deux assurances.

Dans le secteur des recettes de l'AVS, les subventions de l'Etat se sont lev&s, entre 1960 et 1985, de 14 ä 20 07o; dans 1'AI, d'environ 25 ä 52 7o. Les cotisations AVS ont constitu, en 1985, environ 77 07o des recettes; 25 ans plus töt, cette Part äait lgrement sup3rieure ä 71 07o. Dans l'Al, la part de financement provenant des assurs et des employeurs a baiss, pendant le mme laps de temps, d'environ 75 ä 48 57 On observe aussi un recul prononc dans les recettes de l'AVS provenant des intrts, &ant donne que la fortune de l'AVS a subi une croissance sensiblement plus faible que les recettes. Le budget de l'Al n'a plus enregistr de nouveaux int&&s depuis 1971.

Les recettes de l'AVS en 1985 sont estimes ä plus de 14,7 milliards. Par rapport ä 1960, cela rcprsente une somme ipeu prs 13 fois plus leve; en comparaison avec 1980, la croissance est de 35 07• Les recettes de l'AI ont atteint, en 1985, environ 2,9 milliards, soit 28 fois plus qu'en 1960. La part de l'AVS et de l'AI au produit social brut a augment, entre 1960 et 1985, de 3,2 ä 7,5 07o.

Ces donnes, qui sont exactes en soi, font naTtre l'impression d'une croissance constante et ininterrompue des recettes de l'AVS/A1, en particulier de la part constitue par les contributions des pouvoirs publics; toutefois, cela ne correspond pas du tout ä la ra1it&

Les contributions des pouvoirs publics a l'AVS

Jusqu'en 1963, Ja loi prvoyait, pour les subventions fd&aJes et cantonales ä 1'AVS, un montant fixe de 160 millions. Par rapport aux dpenses de 1'AVS, celui-ci constituait, en 1960, une part de 21,8 Wo; en 1961, de 18,7 Wo; en 1963, de 15,3 Wo. Lors de la 6e revision de 1'AVS, les contributions des pouvoirs publics furent fix&s, avec effet ds 1964, ä au moins 20 Wo des dpenses. L'vo1ution au cours des ann&s suivantes est illustr&.e par le tableau ci-aprs:

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Periode Contrihutions de ]'Etat selon In 101 Montant anttuel total

(20 flttt) de r.

Au total Confdratiott Cantons

1948-1963 160 mio de fr. 66 1A % 33/ %2160

1964-1974 min. 20% 15% 5% 350-1360 1975-1977 14% 9% 5% 1206-1351 1978/1979 16% 11% 5% 1587/1616 1980/1981 18% 13% 5% 1931/1961 1982-1985 200/o 15% 5% 2477-2893

1986 20% 15,5% 4,5%3065

1987-1989 20% 16% 4% 3107-3389 1990 2090 17% 3%3642

Evalue ds 1986.

2Par rapport ä la contribution totale de l'Etat.

2Par rapport aux dpenses annuelles.

Des 1986, nouvelle rpartition des contributions de I'Etat en vertu de l'arrt& fdra1 sur la contribution de la Confddration et des cantons au financement de l'AVS (cf. RCC 1985,

p. 429). Si la participation des cantons au financement de 1'assurance-maladie devenait ralit dtji avant 1991, la contribution de ceux-ci ä 1'AVS serait, en consquence, supprime plus töt.

Ainsi, la part des pouvoirs publics aux dpenses de i'AVS est rest& inchange de 1964 ä 1974; ensuite, eile a mme rduite, pendant 7 ans, t titre de mesure d'&onomie, de 6 Wo des dpenses, puis de 4 Wo et enfin de 2 Wo. Cela a priv& l'AVS d'une subvention totale de 3 milliards. Depuis 1982, la contribution est de nouveau de 20 Wo, comme avant 1975. Ce qui a chang, Ast seulement la rpartition des frais entre Confdration et cantons; d'ici i l'ann& 1991, au plus tard, les cantons seront 1ibrs progressivement de leur contribution ä 1'AVS (RCC 1985, p. 429).

La part constitu& par les cotisations

Si la part des recettes constitue par les cotisations a augment de 71 ä 77 Wo, Ast avant tout par suite de la diminution relative des intrts tirs du fonds de compensation (par suite des dficits de l'AVS, de 1975 t 1979, le fonds a diminu non seulement proportionnellement, mais aussi quant son montant absolu):

1960 1965 1970 1975 1980 Recettes totales en millions de francs 1119 1927 3434 8443 10896 14746 1ntrts du fonds - en mio de francs 161 223 293 437 334 - en % des recettes 14,4 11,6 8,5 5,2 3,1 3,1

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L'vo1ution du fonds est ga1ement 1ie ä la rduction des contributions fdrales pour l'AVS. En 1960, il y a eu en outre une part plus grande de cotisations d'assurs, parce que les contributions de l'Etat ne reprsentaient, avec le montant annuel fixe inchang depuis 1948, plus que 14,3 Wo (en 1948, ce montant constituait encore 27,4 Wo des recettes).

Les contributions de I'Etat pour I'AI

Ces contributions s'lvent, depuis la cration de l'AI en 1960, ä la moiti des dpenses annuelles. Ce qui a dit ä ce propos dans le communiqu de presse (les subventions de 1'Etat ä 1'AI auraient, selon lui, par rapport aux recettes, augment de 25 Wo en 1960 ä 52 Wo en 1985) donne ga1ement une image fausse; d'une part, en effet, ces subventions sont fixes d'aprs les dpenses et non pas d'aprs les recettes, et, d'autre part, les prestations ont & encore trs faibles au cours de la premire anne de 1'AI, si bien qu'il y a en alors, les dpenses totales tant de 53,5 millions, un excdent de 49 millions. En 1961, djä, la contribution des pouvoirs publics correspondait ä une part de 46,3 Wo des recettes. Toutefois, par rapport aux dpenses, cette contribution est rest& - comme djä dit - proportionnellement la mme. Des changements se sont produits seulement dans la rpartition des charges entre la Confdration et les cantons; jusqu'en 1963, deux tiers de la contribution &aient pays par la Confdration et un tiers par les cantons, mais, depuis 1964, les parts sont de trois quarts et un quart comme dans I'AVS.

Les cotisations Al

Lä aussi, on a fauss l'image en faisant une comparaison avec l'anne 1960 qui West pas d&erminante. Au heu d'une diminution de la part des cotisations, allant de 75 ä 48 Wo, on trouve, en comparant l'anne initiale 1961 ä l'anne 1985 et cela en considrant les dpenses - des parts de 57 ä 46 Wo:

1961 niio de 010 rio de Zo franes fi ancs Dpenses totales de l'Al 156,3 100 2986 Cotisations 89,4 57,3 1366 45,8 Subventions 78,3 50 1493 Recettes provenant des reco -rs 19 0,6 Dficit - 108 3,6

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Evolution generale et part au produit social brut

Lorsque Fon indique des taux d'augmentation pendant une assez longue priode, on devrait tenir compte aussi du renchrissement, de manire ä montrer l'amlioration r&lle. Entre 1960 et 1985, le niveau des prix s'est lev d'environ 180 07o. En considrant ce rench&issement, les recettes de l'AVS ne se sont pas multipli&s par 13; en fait, elles n'ont augment que de 4,6 fois. Pour l'AI, la hausse serait non pas de 1 t 28, mais d'environ 1 ä 10; cependant, Iä aussi, ce West pas l'anne 1960 qui devrait &re choisie comme anne de base.

Les comparaisons faites avec l'&alon du produit social brut sont plus repräsentatives et plus ralistes que tous les chiffres cits jusqu' prsent. L'accroissement de Ja part de l'AVS et de l'AI ä cette valeur globale (de 3,2 ä 7,5 7o) semble exprimer assez bien que nos assurances sociales ont «pris du poids» au cours du dernier quart de sicle.

Le droit aux allocations familiales pour les enfants acqurant une formation professionnelle agricole

Des difficults d'interpr&ation surgissent parfois lorsqu'il s'agit de dterminer si la formation agricole ouvre un droit aux allocations pour enfants. Ci-aprs sont dcrits les genres de formation agricole ainsi que les cas dans lesquels cette formation donne droit aux allocations.

Remarques preliminaires

Aux termes de l'article 9, 1er a1ina, de la LFA, les allocations pour enfants sont vers&s jusqu'ä 25 ans rvo1us pour les enfants accomplissant un apprentissage ou des tudes. Pour dfinir la notion d'apprentissage, ce sont les dispositions Mict&s par la Confdration et les cantons en matire de formation professionnelle qui sont d&erminantes. Par consquent, le droit aux allocations est toujours reconnu lorsqu'il existe un contrat d'apprentissage approuv par l'autorit comptente. Quant ä la notion d'ctudes, elle englobe les genres les plus divers de la formation donn& ä des 16es qui frquentent des äablissernents d'instruction publics ou privs. Au nombre des tablissements d'enseignement, il y a heu de ranger notamment les coles professionnelles, les &oles techniques et les Hautes coles.

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Les prescriptions en matire de formation professionnelle agricole sont contenues dans 1'ordonnance du 25 juin 1975 (OFPA), qui a remplacd celle du 29 mars 1955 sur la formation professionnelle et la recherche agricole. Ces dispositions sont entres en vigueur le 1er juillet 1975.

Le präsent expos traitera exclusivement de la formation professionnelle dans l'agriculture au sens de la loi fdrale sur 1'agriculture, du 3 octobre 1951, et de l'OFPA. Ii ne sera donc pas question ici de la formation mnagre et de la formation professionnelle de la paysanne, rgies par l'ordonnance du 16 janvier 1974 sur la formation en matire d'&onomie familiale et la formation professionnelle de la paysanne, celle-ci &ant fonde sur la loi fdrale du 20 septembre 1963 concernant la formation professionnelle (remp1ace par la loi fdra1e du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle).

La notion de formation professionnelle agricole/ Les professions de I'agriculture

La loi fdrale sur 1'agriculture fixe les exigences minimales imposes dans le domaine de la formation professionnelle. Ladite formation doit procurer les connaissances techniques n&essaires, largir les connaissances gnrales, veil1er et stimuler 1'intr& de la vie culturelle et dve1opper les aptitudes physiques. La formation professionnelle s'&end ä la formation de base, ä la formation continue, celle-ci comportant la vulgarisation et le perfectionnement des connaissances, et ä la formation de «techniciens ET» et d'«ingnieurs ETS ».

L'OFPA dcrit les diff&ents genres et degrs de formation et pr&ise les critres auxquels doit correspondre la formation agricole pour &re reconnue. La responsabilit de la formation professionnelle agricole incombe aux cantons ou aux organisations agricoles comp&entes qu'ils ont mandat&s. Les professions de 1'agriculture au sens de 1'OFPA relvent soit du secteur de la production, soit de celui de la transformation.

Secteur de la production

Agriculteur, maraicher, arboriculteur, viticulteur, aviculteur.

Secteur de la transformation

Fromager, laitier, ingenieur ETS en technologie des boissons, caviste.

A utres

Palefrenier, &uyer.

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Les types de formation professionnelle agricole

L'OFPA rgit la formation professionnelle de base, la formation continue et le perfectionnement.

1. Formation professionnelle de base

Cette formation, qui dure au moins trois ans, est acquise en suivant diffrentes voies qui peuvent 8tre dcrites comme suit:

a. Formation d'agriculteur avec apprentissage

A p p r e n t i s sage

Normalement, la formation de base dbute par !'apprentissage professionnel suivi d'un examen.

L'apprentissage est ouvert aux jeunes des deux sexes !ibrs de !a sco!arit obligatoire. Ii dure deux ans. 11 peut 8tre accompli jusqu'ä concurrence de !a moiti du temps dans !'exploitation paterne!!e. Par «apprentissage dans !'exp!oitation paternelle», on entend les rapports de service existant entre !'apprenti et le d&enteur de !a puissance parenta!e, les beaux-parents ou les parents adoptifs de 1'apprenti, lorsque !'apprentissage s'accomplit dans leur exploitation. Tout apprentissage ayant !ieu dans ces conditions doit &re annoncd par &rit ä la Commission cantonale de la formation professionnelle et approuve par eile (notification d'apprentissage).

Pendant une anne au moins, !'apprentissage doit avoir heu dans une exp!oitation d'apprentissage reconnue, autre que !'exploitation paterne!ie. Dans ce cas, !e maitre d'apprentissage doit en principe &re dtenteur du diplöme de maTtrise ou avoir acquis autrement une formation pour !e moins quivalente. L'apprentissage accompli hors de !'exploitation paterneue doit faire !'objet d'un contrat &rit, approuv par !a Commission cantonale de !a formation professionnelle. L'apprentissage n'aforce obligatoire que si le contrat a approuv (art. 14, 3e al., OFPA).

Durant i'apprentissage, les apprentis sont en outre tenus de suivre les cours professionne!s. Le nombre d'heures de cours, qui doit s'!ever au moins ä 160 par ann&, se rpartit par moiti entre les branches professionne!les et celles de culture gnra!e.

L'apprenti reoit un salaire adapt ä son äge et ä ses capacits. Actue!!ement, !e salaire en espces mensuel, qui peut varier suivant les cantons, est de 250 francs au minimum et de 550 francs au maximum. Le salaire en nature est estim, en gnra1, selon !es normes de i'AVS.

L'apprenti qui a subi 1'examen avec succs obtient le certficat d'apprentissage.

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Certificat de capacit

La formation d'agriculteur ne s'arrte pas i 1'obtention du certificat d'apprentissage. Aussi nombreux sont les jeunes gens qui, en possession du certificat d'apprentissage, s'inscrivent ä 1'&ole d'agriculture pour obtenir le certificat de capacit et acqurir ainsi, en premier heu, ha formation de futur exploitant.

Les 1ves suivent les cours dans les &oles d'agriculture d'hiver, les &oles d'agriculture de montagne ou d'&onomie alpestre.

32 co1es d'hiver donnent leur enseignement pendant deux semestres d'hiver ä raison d'au moins 17 semaines chacun (de novembre ä fin mars). Les icoles d'agriculture de montagne et icoles d'conomie alpestre (Langnau, Giswil, Hondrich, Seedorf et Schüpfheim) ont ga1ement un enseignement comportant deux semestres d'hiver de 15 semaines chacun, mais leur programme est adapt ä 1'agriculture de montagne.

Certaines &oles ne comportent qu'une seule ciasse; 1'admission n'y est donc possible que tous les deux ans.

Les 1ves qui ont subi avec succs l'examen d'apprenti ou un examen pratique et ont accompli leurs deux semestres ä I'co1e d'agriculture sont admis ä l'examen de capacit. Le candidat qui a subi avec succs l'examen de capacit reoit le certificat fdra1 de capacit et peut se prva1oir de la qua1it attach&.e ä ce certificat.

Formation d'agriculteur sans apprentissage contractuel

Pour se prsenter ä l'examen d'apprentissage, il West pas n&essaire d'avoir accompli 1'apprentissage contractuel de deux ans. Sont gaIement admis ä l'examen les candidats qui ont travai1I dans la profession pendant une priode de quatre ans (art. 10, 1er al., OFPA). Si le candidat a subi avec succs l'examen d'apprentissage, il peut s'inscrire dans une &ole d'agriculture et peut se prsenter par la suite aux examens pour le certificat fdra1 de capacit, au mme titre que Je jeune homme ou la jeune fille qui aurait accompli 1'apprentissage agricole.

Formation d'agriculteur dans une &ole d'agriculture «annuelle»

Aprs avoir termin la sco1arit obligatoire, le jeune homme ou la jeune fille effectue un stage d'un an au minimum dans une exploitation &rangre ä ha familie, afin de recueilhir des exp&iences sur le plan pratique; il (eile) frquente ensuite une des &coles dites «annuehies» (Cernier (NE), Rütti, Strickhof), c'est--dire oi les cours ont heu l'hiver comme 1't. La dure totale des &udes est de quatre semestres de 17 semaines. La formation englobe l'examen d'apprentissage et se termine par l'examen de capacit.

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d. Formations autres que celle d'agriculteur

Pour toutes les professions spciales, c'est-ä-dire autres que celle d'agriculteur, numres ci-dessus, la formation de base dure trois ans, sous forme d'apprentissage. Pour acqurir une formation de ce genre, les intresss doivent ncessairement 8tre inscrits dans une &ole spciale.

La formation d'aviculteur comprend deux ans d'apprentissage suivis d'une anne de pratique avicole.

La formation s'acquiert dans les &oles suivantes:

- coles de laiterie (Grangeneuve, Moudon, Rütti, Sursee);

- coles d'horticulture (Lullier, Oeschberg, Wädenswil, Anet);

- &oles d'arboriculture et de viticulture (Changins-Nyon et Wädenswil);

- &cole d'aviculture (Zollikofen).

A la fin de la formation de base, il peut &re dlivr aux intresses un certificat fdral de capacit.

2. La formation continue et le perfectionnement

La formation continue vise ä tenir les personnes occupes dans l'agriculture au courant des innovations d'ordre technique et conomique interessant leurs activits professionnelles, aux fins d'amliorer le degr de formation, la gestion de l'exploitation et, partant, le revenu de l'entreprise.

Cours pour chefs d'exploitation

Pour rpondre au besoin des chefs d'exploitation de parfaire leur formation, des cours ä leur intention sont organiss en nombre croissant dans les divers secteurs de l'agriculture. Les participants, en tant que chefs ou futurs chefs d'exploitation, se penchent sur des prob1mes de gestion et de planification. Les cours se donnent le plus souvent durant 1'hiver et comportent au moins 150 leons. Ils fournissent l'occasion pour les participants de se pr&parer ä l'examen de maitrise. Les cours pour chefs d'exploitation peuvent prendre la forme d'un trimestre ou semestre supplmentaire dans une &ole d'agriculture ou une &ole spcia1e.

Examen de maitrise

Pour tre admis ä l'examen de maitrise, le candidat doit tre äg de 25 ans au moins, possder le certificat fdra1 de capacit, avoir fait un stage pratique d'une dure fix& par la commission d'examen et, en rgle gnrale, excuter un travail relevant de 1'conomie rurale. Les candidats qui ont subi l'examen pour agriculteurs avec succs reoivent le diplöme fdral de maitrise et sont autoriss ä porter le titre de maitre-agriculteur. Tout agriculteur

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dsireux de former des apprentis devrait avoir subi avec succs 1'examen de matrise.

3. La formation de techniciens agricoles ET et d'ingnieurs agronomes ETS et EPF

Techniciens agricoles ET et ingcnieurs agronomes ETS

La formation des techniciens occupe un &helon entre la formation professionnelle et la formation universitaire. Son but est de prparer les cadres ä 1'exercice des professions techniques suprieures qui n'impliquent pas une formation universitaire.

La formation d'ingnieur agronome ETS s'acquiert au Technicum agricole suisse de Zollikofen, dont les organes responsables sont les cantons, engags par un concordat.

Les äudes durent six semestres; elles impliquent une formation de base acquise pendant les trois premiers semestres, ainsi que la formation technique pendant les trois derniers.

De plus, il existe des technicums pour professions agricoles sp&ciales:

- Technicum d'agriculture tropicale ETS Bäle (quatre semestres);

- Ecole d'ingnieurs ISW pour I'arboriculture, la viticulture et 1'horticulture de Wadenswil;

- Etablissement technique suprieur pour la viticulture-nologie, l'arboriculture, la mise en valeur des fruits et 1gumes de Changins-Nyon;

- Etablissement technique suprieur pour 1'horticulture de Lullier.

Ingcnieurs agronomes EPF

Pour &re admis ä la Division agronomique de 1'Ecole polytechnique fdrale de Zurich, il faut We d&enteur du certificat de maturit ou avoir subi avec succs l'examen d'admission. Les &udes, y compris le travail de diplöme, durent dix semestres et visent ä incuiquer les lments scientifiques fondamentaux des productions animale et vg&ale, de 1'&onomie rurale, de la transformation technologique des produits et de leur commercialisation. Deux options s'offrent ä l'&udiant, soit les &udes d'ingnieur agronome et celles d'ingnieur en denres alimentaires.

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Le droit aux allocations

a. Formation professionnelle de base

Lorsqu'un 1ve est inscrit aux cours professionnels, dans une &ole d'agriculture ou une &ole sp&iale, il se trouve en formation et donne par consquent droit aux allocations pour enfants. Ii Wen va pas toujours de mme dans les cas oü la formation thorique est combine avec la pratique. Si 1'on examine les divers types de formation de base, 1'on arrive aux conclusions suivantes:

- Formation d'agriculteur avec apprentissage

Aussi bien 1'apprentissage agricole comme tel que la präparation ä 1'examen de capacit doivent &re reconnus comme des priodes de formation pour lesquelles les allocations pour enfants sont dues. L'apprentissage doit &re reconnu. Les caisses de compensation demanderont par consquent la production du con trat d'apprentissage approuvi pur la commission cantonale competente de la formation professionnelle. Lorsque 1'apprentissage est accompli durant une ann&, dans 1'exploitation paternelle, il y aura heu d'exiger la production de l'attestation (ou notification) de la commission de la formation professionnelle approuvant ledit apprentissage. Si, contrairement aux exigences de 1'OFPA, I'apprenti passe une seconde anne dans 1'exploitation paternelle, 1'on West plus en prsence d'une formation reconnue. Dans un tel cas, les allocations pour enfants ne doivent pas &re pay&s pour cette seconde anne.

Pour le titulaire du certificat d'apprentissage qui entend se prparer ä l'examen de capacit, le temps passe dans 1'exploitation paternelle entre le moment de 1'obtention dudit certificat et 1'entr& ä I'co1e d'agriculture, ou encore entre les cours d'hiver, fait partie intgrante de la formation professionnelle. Par consquent, les allocations pour enfants seront vers&s kour ces priodes comme pour la dure des cours ä l'&ole d'agriculture.

- Formation d'agriculteur sans apprentissage contractuel

Les allocations pour enfants doivent &re payes exclusivement pour la priode post&ieure ä i'obtention du certificat d'apprentissage et ce, jusqu'ä 1'obtention du certificat fdra1 de capacit. L'activit agricole antrieure de quatre ans ne saurait en aucun cas &re rput& «periode de formation».

- Formation d'agriculteur dans une icole «annuelle»

Le stage d'un an accompli dans une exploitation trangre ä la familie West pas rput «formation». Par consquent, les allocations pour enfants ne

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doivent pas äre vers&s pour la dur& de ce stage. En revanche, la priode de deux ans pass& dans 1'co1e annuelle correspond ä une formation ouvrant le droit aux allocations pour enfants.

- Formations autres que celle d'agriculteur

Tout 1ve inscrit dans une &ole sp&iale ou au bnfice d'un contrat ou d'une notification d'apprentissage donne droit ä I'allocation pour enfant pour la dure compl&e de la formation.

Formation continue et perfectionnement

Le jeune exploitant, par exemple fils d'agriculteur, qui suit des cours de chef d'exploitation durant les mois d'hiver ne saurait &re considr comme äant en formation, du moment qu'il s'agit de cours de formation continue donns ä raison d'une ou deux journes par semaine. Ii en va de mme pour les cours de prparation aux diverses maitrises organiss dans le cadre de la loi sur 1'agriculture.

L'allocation sera, en revanche, vers&.e si ces cours sont donns sous forme d'un trimestre ou d'un semestre supp1mentaire ä 1'&ole d'agriculture ou ä une &ole sp&iale.

Formation de techniciens agricoles ET et d'ingnieurs agronomes ETS et EPF

La formation revue dans les technicums et ä 1'Ecole polytechnique fdra1e de Zurich est considr& comme «tudes». En consquence, le droit aux allocations pour enfants existe pour la dure de la formation jusqu'ä 1'äge de 25 ans rvo1us.

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Problemes d

Transactions judiciaires au heu d'une action en dommages-interts selon h'article 52 LAVS?

(N 511 des directives sur la perception des cotisations, imprim N 318.102.04.)

On s'est demand plusieurs reprises, ces derniers temps, si les caisses de compensation qui ont rendu des d&isions concernant des dommagesintr&s dans une procdure engage en vertu de l'article 52 LAVS et qui ont fait valoir leurs crances devant le tribunal doivent ou non accepter un accord ä l'amiable qui leur est propos devant ce mme tribunal par 1'intim& Eu gard au principe de la lgalit applicable dans l'AVS, mais aussi aux difficults que l'on rencontre dans l'examen de ces offres, les caisses doivent renoncer ä conclure de tels accords. Elles doivent, bien plutöt, demander au juge d'appliquer la procdure prvue par la loi (art. 52 LAVS) et par le reglement (art. 81 et 82 RAVS).

Ii faut faire une distinction trs nette entre la constatation d'une obligation de rparer un dommage et la ra1isation de la crance fixe judiciairement. Sur ce point-1ä, les caisses disposent d'un large pouvoir d'apprciation, qui devrait leur permettre de trouver des solutions adquates dans chaque cas.

Epouses non actives de fonctionnaires internationaux

(N 11 de Ja circulaire sur I'assurance obligatoire, irnprim N 318.107.02.)

Les fonctionnaires qui sont au service d'organisations internationales intergouvernementales (voir annexe 2 de la circulaire) sont exempts de I'assujettissement t l'AVS/AI/APG obligatoire, soit en vertu de privilges et immunits diplomatiques, soit ä cause d'avantages fiscaux particuliers (art. 1', 2e al., lettre a, LAVS, applicable aux &rangers et aux apatrides), ou encore sur demande si les conditions sp&iales sont remplies (voir NOS 93ss de la circulaire), pour cause de double charge trop lourde (art. 1e1, 2e al., lettre b, LAVS). Lorsque ces fonctionnaires ont leur domicile civil en Suisse et sont maris (sans separation), leurs pouses sont assures si elles ne remplissent pas eIles-mmes une des conditions d'exemption prvues par l'article 1 2e alina, LAVS ou si, en application d'une convention internationale de scurit sociale, le droit d'un pays &ranger rgissant les assurances sociales

Extrait du Bulletin de 1'AVS N 143.

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ne leur est pas applicable. En vertu de 1'article 3, 2e a1ina, lettre b, LAVS, applicable a contrario, ces femmes doivent payer des cotisations mme si elles n'exercent pas d'activit lucrative.

Diverses considrations de principe, et Je fait que 1'on peut imposer cette obligation de cotiser seulement dans certains cas particuliers et non sans de grandes complications, nous amnent t constater ce qui suit:

Les pouses non actives, mais soumises ä l'obligation de payer des cotisations, de fonctionnaires internationaux doivent etre infor.m&es de leurs droits et obligations d'une manire approprie (par exemple par la presse, par des mmentos particuliers ou par des communications personnelles lorsque leur adresse est connue);

Lorsque les intresses s'annoncent aux caisses de compensation comptentes pour remplir leur obligation de cotiser, leurs cotisations personnelles doivent dsormais &re fixes de la manire suivante:

- d'aprs leurs conditions sociales personnelles (fortune et revenu sous forme de rente);

- lorsque cela West pas possible, on peut, comme dans 1'AVS facultative des Suisses ä l'&ranger, prendre en compte un tiers du revenu du man comme revenu sous forme de rente de I'intress&;

- lorsque cette manire de procder est ga1ement exclue, par exemple parce que les donnes sur Je revenu du mari sont inconnues par suite d'exemption fiscale, la caisse peut vaJuer les conditions sociales - de nouveau en s'inspirant de 1'AVS facultative - de la manire suivante: selon que les conditions de 1'intresse sont jug&s modestes, moyennes, bonnes ou trs bonnes, on prendra pour base de caicul des cotisations un revenu mensuel sous forme de rente de 500, 1100, 1500 ou 3000 francs.

Si les int&ess&es ne s'annoncent pas ä Ja caisse de compensation ou si Je paiement des cotisations est suspendu, on renoncera ä la procdure de sommation, ä 1'estimation d'office et aux mesures d'excution force; Si les intress&s font valoir un droit ä une rente, les prestations seront fix&es d'aprs les cotisations pay&s. On tiendra compte ventue11ement aussi, dans Je cadre de la prescription au sens de l'article 16, 1er a1ina, LAVS, de cotisations ä fixer d'office pour les cinq ann&s civiles qui prcdent la date de la naissance du droit ä la rente. De telles cotisations peuvent 8tre payes ou compens&s.

APG pour tudiants; caisse comptente'

(N 190ss des directives sur les APG, imprime NI 318.701.)

Selon les instructions en vigueur, la caisse de compensation qui est comptente pour percevoir les cotisations 1'est galement en matire d'APG,

Extrait du Bulletin de l'AVS N° 143.

107

lorsqu'il s'agit d'&udiants tenus de payer des cotisations (qu'ils soient actifs 011 non). Les &udiants qui ne doivent pas en payer (par exemple ceux qui n'exercent pas d'activit lucrative et font du service pendant I'ann& de leurs 20 ans) s'adresseront ä la caisse de compensation du canton oü ils habitent. Maiheureusement, les instructions figurant dans les questionnaires APG (coupon F du grand questionnaire) ne concordent pas exactement avec ces rg1es de comptence. L'OFAS veillera ä ce qu'eiles soient rdiges d'une manire plus prcise tors de la prochaine rimpression.

Frais d'examen et autres frais analogues tors de la remise de fauteulls rou-

lants

(NI, 9.01 et 9.02 0MAl)

II arrive constamment que des fournisseurs facturent des frais supp1mcntaires d'examen et autres frais analogues lors de la remise d'un fauteuil roulant. L'AI estime que de tels frais sont eng1obs dans le prix de base du fauteuil. Les secr&ariats des commissions Al sont pries de biffer de teiles positions tors du contröle des factures.

Contributions d'amortissement pour les cyciomoteurs a 3 ou 4 roues'

(directives sur la remise des moyens auxiliaires par 1'Al, supplrnent 1, annexe 3, imprim N° 318.507.111)

Depuis le 1erjanvier 1986, la ciassification des vhicu1es ä moteur, en cc qui concerne 1'octroi desdites contributions, est soumise ä de nouvelies rg1es. II en est rsu1t, dans le nouveau «groupe 2» (cyciomoteurs s 3 ou 4 roues), qui correspond t 1'ancien groupe A (tricycies et fauteuils roulants iectriques), une diffrencc de 30 francs dans les contributions annuelies en dfaveur des assurs. La nouvelte contribution pour cc groupe (1370 fr.) West applicable qu'aux assurs qui ont achct icur vhicute aprs le 1er janvier 1986, tandis que pour les cas plus anciens, on mainticndra, au nom de la garantie des droits acquis, t'ancienne contribution de 1400 francs.

Extrait du Bulletin de l'Al N° 265.

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En bref

Les assurances sociales en contact avec la population

Dsireuses de familiariser les citoyens avec les assurances sociales et de faire disparaTtre certaines craintes injustifies, des caisses de compensation toujours plus nombrcuscs prennent part ä des manifestations publiques. C'est ainsi que les caisses des cantons d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald, de Glaris, de Zoug et de Lucerne ont diffuse des informations, pour la quatrime fois djä, lors de l'exposition lucernoise «LUGA» (agriculture, arts et m&iers) de 1986.

Lors de la LUGA de 1983, les organisateurs avaient prvu une division particu1ire, dite «Seniorama»; ils demandrent ä la caisse lucernoise de compensation si elle pourrait y ouvrir un stand d'information. Les autres caisses de compensation de la Suisse centraic acceptrent spontanment de collaborer aussi. Les cxpricnccs faites confirmrent quc les informations donn&s sur les assurances sociales suscitaient un vif intrt; des centaines de mmentos furent distribu&s, et il y cut de trs nombreuses questions de la part du public. On a dü constater qu'il &ait nccssairc d'informer, plus particulircmcnt, la population active au sujet des cotisations et prestations de l'AVS. Ms lors, il &ait clair quc les mmcs caisses devaient rouvrir leur stand d'information les annes suivantes.

Les chiffrcs suivants montrent dans quelle proportion les visiteurs ont profit du service de renscigncmcnts offert par le stand AVS:

Anne Dure de Visiteui-s QuestionsAVS Questions pour

l'exposition Total Par jour Total Par jour 1000 visiteurs

1983 8 jours 77908 9738 420 52,5 5,39

1984 10 jours 87807 8781 621 62,1 7,07

1985 9 jours 102013 11335 512 56,9 5,02

1986 9 jours 94967 10552 552 61,3 5,81

On s'est intress, principalcmcnt, aux prestations de l'AVS et aux PC; au dcuximc rang, on trouve les problmcs lis ä l'obligation de payer des cotisations, ainsi qu' l'AI. Ii y a eu en outre un asscz grand nombrc de questions gnra1es concernant les assurances sociales, notamment l'avcnir de leurs diffrcnts scctcurs et la conception suisse de la s&urit sociale. Enfin, bcaucoup de rponses brves, quc Fon n'a pas dnombres, ont donn&cs aux intrcsss.

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Biblioqraphie

Die Basler Kleinklassen - ein Modell für Österreich?

Articies de Felix Mattmüller-Frick, Marcus Ehinger, Monika Müller, Werner Senn, Lilli Hennig, Frödöric Decrauzat. Fascicule 2/1986 de la revue »Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft». Alberstrasse 8, A-8010 Graz.

Behinderte Mitarbeiter. Ein Leitfaden für Arbeitgeber und Personalverantwortliche.

Publiö par la Sociötö pour le döveloppement de l'öconomie suisse en collaboration avec la Födöration suisse pour l'intögration des handicapös. 44 pages. Juillet 1986. Fr. 5.—. Wirtschaftsförderung, Gase postale 502, 8034 Zurich.

Ce guide pröcieux fournit de nombreuses informations et des conseils pratiques aux entreprises qui ont l'intention d'engager un invalide ou de garder ä leur service un collaborateur devenu invalide. II röpond ä des questions teiles que: Quelles sont les possibilitös d'affectation qui s'offrent pour les divers genres d'invaliditö? Quelles particularitös sont ä prendre en considöration Iorsque Ion engage un invalide et que Ion amönage son poste de travail? Comment coordonner le salaire et les prestations d'assurance? Quels sont les risques que l'assurance sociale couvre chez l'invalide? Quelles sont les prestations que l'Al peut fournir? Que font les ateliers pour invalides?

Marc Diserens: L'inflation-vieillesse: quelques constats et reflexions. Fascicule 6,

1986, de »La vie öconomique» pubhöe par l'OFIAMT, pp. 349-354. Editions de la Feuille officielle suisse du commerce, Effingerstrasse 3, 3011 Berne.

Freigesetzte Arbeitnehmer im 6. Lebensjahrzehnt - eine neue Ruhestandsgeneration? Rapport sur une röunion consacröe ä ce thöme ä Oer-Erkenschwick en novembre 1984. Tome 60 de la sörie »Beiträge zur Gerontologie und Altenarbeit» publiöe par Margret Dieck, Gerhard Naegele et Roland Schmidt, 1985. 547 pages. DM 11.50. Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin.

Ivo Furrer: Die Vermögensanlagevorschriften gemäss BVG und BVV 2, insbeson-

dere unter dem Gesichtspunkt der Wohneigentumsförderung. Thöse de droit. 288

pages. Fr. 48.—. Zurich, 1986. Editö par l'auteur, Churfirstenweg 7, 8400 Winterthour.

Urs Ch. Nef: Familien- und Sozialversicherungsrecht im Wandel familiärer Lebensmuster. Fascicule 9, du 1° mai 1986, de la Revue suisse de jurisprudence, pp. 137-141. Editions polygraphiques Schulthess, Zurich.

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Urs Oberhänsli, Robert Fluder, Serge Gaillard: Altersvorsorge - Kapitalschwemme

oder Kapitalmangel? Untersuchung über das Spar- und Erwerbsverhalten der Rentner in der Schweiz. Programme national de recherches N° 9. 222 pages. 1986. Fr. 28.—. Editions Paul Haupt, Berne.

Oberthurgauer Behindertenführer. Un guide ä 'intention des invalides pour les villes d'Amriswil, Arbon, Bischofszell et Romanshorn a ötö publiö röcemment. On peut le commander, comme tous les guides de ce genre parus jusqu'ä präsent, ä la Föderation suisse en faveur des handicapös moteurs, Feldeggstrasse 71, 8032 Zurich. Les exemplaires isolös sont gratuits.

Hans Peter Tschudi: Die Sozialverfassung der Schweiz (Der Sozialstaat). Särie

publiöe par 'Union syndicale suisse. 102 pages. Mars 1986. Editeur: «Buchhandlung am Helvetiaplatz«, 8026 Zurich.

Wie sichern wir die AHV-Renten von morgen? - Comment assurer les rentes AVS

de demain? Publiä parl'Association suisse de politique sociale. Exposäs präsentäs lors de söances de l'Association: «Wie lässt sich das Interesse des Bürgers an der Sozialpolitik stärken?« (18.6.1985) et «Wie sichern wir die AHV-Renten von morgen?« (28.11.1985) par Denis Clerc, Marianne Amiet, Peter Kunz, Marc Hauser, Peter Binswanger, Willy Schweizer, Martin Wechsler, Christiane Brunner, Hans Naef. 94 pages. Secrötariat de l'Association, G. Latzel, Affolternstrasse 123, 8050 Zurich.

Interventions parlementaires

Motion de la commission du Conseil national pour la söcuritä sociale, du 8 avril 1986, concernant des mesures en faveur des malades psychiques

Ladite commission a präsentö la motion suivante:

«Le Conseil födöral est chargä de prendre les mesures suivantes:

1. Räalisation de conditions attrayantes pour les entreprises qui engagent des handicapäs mentaux ou des patients psychiques, notamment en agissant dans les domaines de l'encouragement ä l'öconomie, de la fiscalitö et de la prövention en matiöre d'assurancechömage (räadaptation, formation cömplömentaire, reclassement professionnel) et en garantissant aux employeurs que les malades engagös continueront ä pouvoir bönöficier du soutien des services sociaux ou mödico-sociaux placeurs;

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Libration des charges d'assurances de personnes pour les entreprises prives qui engagent des patients psychiques ou des handicapös mentaux prsentant des risques s$ciaux, par exemple par le moyen d'une assurance complömentaire auprs d'un ötablissement d'Etat;

Meilleure coordination des assurances sociales dans l'intröt des personnes handica-$es, par exemple dans les relations entre assurance-chömage et Al;

Revision de Al qui admette la prise en considöration des formes invisibles de handicaps dont souffrent les intöressös, cröation de rentes suffisantes pour vivre, cröation dune öchelle proportionnelle des rentes mieux adaptöe au handicap, cröation de meilleures garanties de procödure pour les intöressös.»

Informations

Rösultats de I'AVS, de I'AI ei des APG pour le premier semestre de 1986

Au cours du premier semestre de 1986, l'AVS, l'Al et le rögime des APG ont enregiströ un exc6dentg/obalde 161 millions defrancs, 50it67 millions de moins que l'annöe pröcödente durant la möme pöriode.

En millions de francs 1 semestre 111 semestre Variations

de 1986 de 1985

Cotisations des assurös

et employeurs 7 145 6 803 + 5,0 % Contributions des pouvoirs publics 2 375 2 214 + 7,3 % Intöröts 248 248 - Recettes actions röcursoires 14 13 + 7,7%

- -

Total des recettes 9 782 9 278 + 5,4 %

Döpenses de I'AVS 7637 7 188 + 6,2 % Döpenses de l'Al 1 695 1 554 + 9,1 % Döpenses des APG 289 308 - 6,2%

Total des döpenses 9 621 9050 + 6,3 %

--

Rösultat de l'AVS + 107 + 182 - 75 mio Rösultat de l'Al - 119 - 84 - 35 mio Rösultat des APG + 173 + 130 + 43 mio

Excdent global +161 + 228 - 67 mio

112

Les recettes et les dpenses de I'AVS et de I'AI ont ätä Igrement suprieures aux montants pIanifis. Les cotisations des assurs et des employeurs ont augmentö de 342 millions, soit 5 pour cent, en raison de I'voIution favorable de l'economie. L'adaptation des rentes ä I'evolution des salaires et des prix, au 1er janvier 1986, a eu une forte influence sur es dpenses. Les charges suppImentaires dues ä cette adaptation ont atteint environ 300 millions pour l'AVS et 40 millions pour l'AI au cours du premier semestre de l'anne. En outre, il convient de relever que les subventions aux frais d'exploitation des centres de radaptation pour invalides ont progressö de 40 millions de francs par rapport ä l'anne dernire durant la mme priode ei que le nombre de rentiers de l'AVS et de I'AI a ätä un peu plus älevö que prövu.

La fortune des trois institutions sociales se montait ä 13,6 milliards de francs au 30 juin 1986. Elle a progressö de 161 millions au cours du premier semestre. Durant la pöriode concerne, le rendement moyen du portefeuille s'est maintenu ä 5,0 pour cent.

Subventions verses par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes äg6es

(2e trimestre de 1986)

Subventions de lAl pour des constructions

Ecoles spciales

Aucune subvention.

b. Ateliers prot6gs avec ou sans home

Gempen SO: Consiruction d'un atelier protägö avec home pour jeunes gens et adultes souffrant d'autisme; comporte 26 places de travail et 14 places de logement. 1900000 francs.

Gwatt BE: Transformation et agrandissement du bätiment d'habitation et construction des ateliers du Home suisse pour grands handicaps physiques.

Lausanne: Sociätö coop&ative immobiliäre LOGACOP: construction de 'atelier protg pour la fondation Renö Delafontaine. 45 places. 860000 francs.

Lostorf SO: Cration de la communautä agricole de travail et d'habitation pour invalides Buechehofe. Comporte 20 places de travail et 15 places de logement. 1600 000 francs.

Viganello TI: Fondation «La Fonte»: Construction d'un home avec atelier d'occupation pour 22 invalides ä Neggio. 500000 francs.

Homes

Balerna TI: Fondation »Provvida Madre': amnagement de la troisime unitä de logement pour adultes. 65000 francs.

Lausanne: Fondation »Les Oliviers«: acquisition ei amenagement d'un immeuble, c'estä-dire agrandissement de la maison «La Licorne» pour y installer un home pouvant accueillir 11 invalides adultes. 530000 francs.

Lavigny VD: Institution de Lavigny: acquisitior, et amnagement d'un immeuble ä Morges pour y loger 27 adultes handicaps mentaux. 1000000 de francs.

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Lausanne: Fondation «Plein Soleil«: Transformation, agrandissement. 245000 francs. (part de l'Al).

d. Centres de rdadaptation pour la formation professionnelle

Courtepin FR: Association «Foyer Saint-Joseph«. Construction d'une menuiserie pour le centre de formation professionnelle specialisee. 2800000 francs.

Saint-Gall: Cration de trois divisions supplmentaires (cours de perfectionnement professionnel, service de microfilms, centre administratif) par le centre de röadaptation Dreischiibe« de Hrisau avec au total 42 places pour la formation professionnelle ei l'occupation. 310000 francs.

Subventions de I'AVS pour des constructions

Homes pour personnes ägdes et pour personnes ndcessitant des soins

Berne: Construction du home de Steigerhubel. 2950000 francs.

Büren an der Aare BE: Construction d'un home (il s'agit seulement de soins lögers). 1 740000 francs.

Coire: Transformation ei agrandissement du home «Im Bodmer«. 870000 francs.

Grosswangen LU: Construction du home de «Linde«. 1730000 francs.

Lengnau BE: Construction d'un home (il s'agit seulement de soins lögers). 1420000 francs.

Lugano-Besso TI: Construction d'un home avec centre de jour. 3600000 francs.

Lucerne: Construction du home de Rosenberg. 1845000 francs.

Malters LU: Construction du home de Bodenmatt. 2340000 francs.

Sorengo TI: Construction d'un home avec centre de jour. 2 190 000 francs.

Homes pour personnes ägöes

Amden SG: Transformation ei agrandissement du home d'Aeschen. 975000 francs.

Castagnola TI: Agrandissement et transformation du home de Boldt-Arcadia. 1600 000 francs.

Gilly VD: Transformation ei agrandissement du home «Pavillon de la Cöte«. 650000 francs.

Küttigen AG: Construction d'un home. 1610000 francs.

Miserez-Charmoille JU: Assainissement ei agrandissement du home «Maison du Bon Secours«. 2000000 de francs.

Neunkirch SH: Construction du home «Im Winkel«. 1200000 francs.

Saint-Lögier VD: Transformation et agrandissement du home de Salem. 1 400 000 francs. Sevelen SG: Construction du home de Gärbi. 1000000 de francs.

Steinhausen ZG: Construction d'un home. 1900000 francs.

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Villars-sur-Gläne FR: Construction d'un home pour 30 ecclösiastiques ägäs de l'ävöchä de Lausanne, Genäve et Fribourg. 1000000 de francs.

Willisau LU: Agrandissement et transformation du home »Im Grund». 920000 francs.

Am6lioration des allocations tamiliales dans 1 'industrie horlogere

Les bis cantonaies sur les allocations familiales aux salariös ne fixent que des prestations minimales, laissant aux caisses de compensation la facu1t6 de verser des prestations plus älevöes au d'autres genres. La Caisse de i'industrie horlogäre a fait usage de cette facuIt; eile octroie des allocations pour enfants majoräes par rapport ä celies prvues par diverses bis cantonales, ainsi que des allocations de mnage, des allocations de naissance et des allocations de formation professionneile.

A la suite de i'entröe en vigueur de la nouvelie Convention coilective de travail dans 'industrie horiogäre avec effet au 1- juin 1986 et conformment aux decisions de i'assemblee des däläguäs de la caisse, les allocations statutaires ont ötö releväes comme suit dös le 11 juin 1986:

- Allocations pour enfants en Suisse de 90 francs ä 120 francs par mois;

- Allocations pour enfants ä I'ätranger de 90 francs ä 120 francs par mois;

- Allocation de formation professionnelle de 120 francs ä 150 francs par mois;

Allocation de naissance de 500 francs ä 650 francs.

Le montant de l'albocation de mönage est restä inchangä ä 60 francs par mois.

Quant aux taux de la contribution statutaire, il reste inchange ä 2,6 pour cent pour l'exercice 1986, avec un plafond des salaires soumis ä la contribution de 72000 francs par an.

Le nouveau droit matrimonial

L'lnstitut suisse de hautes ätudes en administration publique de l'Universitä de Samt-Gabi organise, en collaboration avec le Däpartement de justice et police du canton de Samt-Gabi, pour les 30 et 31 octobre 1986, une säance d'information consacräe au nouveau droit matrimoniab. Cette räunion a pour but de donner une vue d'ensemble des nouvelbes dispositions legales, de montrer les principales innovations et d'offrir une occasion de discuter [es probbämes qui se posent. Eile est organisee avant taut ä 'intention des personnes qui siägent dans les tribunaux; cependant, eile concerne aussi celies qui font partie des autoritäs administratives et doivent appliquer le nouveau droit. Enfin, d'autres intäressäs encore pourront y prendre part.

Les orateurs suivants prendront la parole lars de cette seance (entre parenthäses, les thämes traitäs):

- C. Hegrtauer, prof. ä l'Universitä de Zurich (Les effets du mariage en gäneral, 1);

- R. Reusser, lic. en droit, Däpartement fädäral de justice et police, Berne (mäme sujet,

- 0. Vogel, juge cantonal, Zurich (Protection de i'union conjugaie, 1);

- R. Weber, präsident du Tribunal de district, Arbon (mäme sujet, II);

- B. Schnyder, prof. ä l'Universitä de Fribourg (Le rägime matrimoriial et les acquäts);

- Th. Geiser, Däpartement fädäral de justice et police, Berne (Communautä de biens conventionnelbe, säparation de biens conventionnelle);

- R. Schwager, avocat, Samt-GabI (Rägime extraordinaire de la säparation de biens; poursuites sebon le nouveau droit des biens matrimoniaux);

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- Chr. Leuenberger, juge cantonal, Saint-Gall (Le droit transitoire dans le droit des biens matrimoniaux);

- 1. Schwander, prof. ä l'Universit de Saint-Gall (Le nouveau droit successoral, y compris le droit transitoire).

Les discussions seront prsides par M. R. Zäch, prof. ä l'Universit de Saint-Gall. On peut s'inscrire aupres de 'Institut suisse, Bodanstrasse 4, 9000 Samt-Galt (tI. 071/233683); celui-ci pourra envoyer aux intresss le programme de cette runion.

Repertoire d 'adresses AVS/AI /APG

Page 17, caisse de compensation des quincailliers (N0 43): le nouveau N0 de telephone est (01) 580208 et non pas 520208 comme nous l'avons indiquö dans le Na de juilletaoüt.

Errata ä propos du N° 7/8 de la RCC

Quelques erreurs se sont glisses dans le numro de juillet-aoüt de notre revue. Voici les plus importantes:

-Dans l'article sur la revision de tAl, page 370, au milieu, le vote concernant les modles ä 4 echelons a eu le 1e1 rösultat suivant: 81 voix contre 64 (et non pas 69).

- Au bas de la möme page, la proposition a ätö, en fait, rejetee.

- Dans I'article sur [es comptes d'exploitation, au bas de la page 384, une personne marie re9oit 75 pour cent et non pas 65 pour cent du revenu touchä avant le service.

-Page 437, considörant 2b, lire: ... en I'espöce, elles se composaient...

En italien: componevano.

Nouvelies personnelles

Deux departs dans le personnel des caisses cantonales de compensation

L'ötö 1986 a ötö marquö, notamment, par la mise ä la retraite de deux görants de caisses cantonales de compensation:

- M. Burkart Baumgartner a pris sa retraite ä la fin de juin. II avait ötö görant de la caisse du canton de Zoug. En 1942, döjä, il ötait entrö au service de la caisse cantonale d'allocations aux militaires. Lorsque l'AVS fut instauröe en 1948, le Conseil d'Etat confia ä M. Baumgartner la direction de la nouvelle caisse de compensation AVS. Depuis lors, celui-ci allait se consacrer entiörement aux assurances sociales jusqu'ä sa retraite.

Gräce ä son expörience, le görant de la caisse Zoug devint bientöt un membre öminent de la Conförence des caisses cantonales de compensation et de la Conförence rögionale pour la Suisse centrale. II ne prenait pas souvent la parole, mais ses interventions, düment motivöes, Wen ötaient que plus convaincantes. II ötait en mesure de porter des

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jugements equitables dans presque tous es domaines. Rappelons ici, avant tout, ses merites lors de cette grande innovation que fut le recours ä des moyens techniques pour effectuer les travaux incombant aux caisses; en janvier 1967, djä, donc il y a prs de vingt ans, la caisse Zoug payait ses rentes, pour la premire fois, ä l'aide d'un ordinateur! Parmi ses collögues, M. Baumgartner ätait connu en outre comme un grand specialiste des prestations complmentaires, ce qui övidemment allait profiter ä son canton lors de l'laboration de la legislation sociale zougoise. Son savoir lui valut d'ötre appele aussi ä preridre part ä des täches fedrales; c'est ainsi qu'il reprsenta, jusqu'ä sa retraite, la Confrence des caisses cantonales au sein de la commission des questions d'organisatiori technique et de la commission d'tude des problemes d'application en matiäre de PC.

C'est donc un collägue träs comptent qui vient de prendre une retraite bien märite. Nos meilleurs vcEux I'accompagnent pour son avenir; puisse-t-il consacrer, enfin, plus de temps ä ses activits culturelles, mais aussi ä ses excursions, ce qui etait trop souvent malaisä ä cause des im$ratifs de la vie quotidienne!

- A la fin de juillet, c'est M. Carl Miville qui a pris sa retraite apräs avoir dinge la caisse de compensation de Bäle-Ville depuis le 1er decembre 1978. II eut ses premiers contacts avec cette caisse, dös 1961, dans son activitä de tuteur d'office. En 1964, il prit la direction de I'AVS cantonalee, charge qu'il conserva lorsqu'il devint gerant de la caisse de compensation. Dans sa double fonction de g&ant de caisse et de chef de I'Office cantonal des rentes, auquel incombent l'application de la 101 föderale sur les PC et d'autres täches de I'aide cantonale ä la vieillesse et aux invalides, il recueillit de nombreuses exp&iences intressantes; ajoutons ä cela toutes les connaissances qu'il put acqurir dans sa charge de präsident de la commission Al, qui lui fut confiöe en 1965 et qu'il quitta lors de sa nomination ä la täte de la caisse de compensation. Gräce ä ces diverses fonctions, M. Miville ötait au courant de tout, si bien qu'il bänäficia bientöt de la confiance et de la considöration de ses collägues.

Ceux qui connaissent M. Miville savent qu'il a assume aussi de nombreuses responsabilitäs politiques. En 1947/1948, puls de 1953 ä 1964 et de nouveau de 1968 ä 1978, il fut membre du Grand Conseil de Bäle-Ville, qu'il prösida en 1977/1978. Depuis 1979, il reprösente son canton au Conseil des Etats. II s'y est intäressä tout particulierement aux affaires sociales; c'est ainsi qu'il a pu, lors de la revision des bis fedörales sur les PC et sur I'AI, möler sa connaissance pratique des problemes ä son activitö politique.

M. Miville West pas homme ä vivre desormais dans I'oisivetä, quelque märitäe que soit sa retraite. II va, bien plutöt, pouvoir se consacrer davantage ä ses täches politiques. Pourtant, nous espörons qu'il aura plus de temps aussi pour s'occuper d'art et d'histoire, domaines de predilection pour IesqueIs il n'avait, jusqu'ä präsent, que peu de Ioisirs.

Nous remercions ces deux collägues de leur devouement au service des assurances sociales. S'ils restent Iongtemps encore de fidöles amis de notre Conförence, nous nous en räjouirons.

Confärence des caisses cantonales de compensation

Caisse de compensation des arts et mätiers suisses (N° 105)

M. Hans-Rudolf Rindlisbacher, gärant, a pris sa retraite ä la fin d'aoüt. Le comitö de

direction a nommö, pour Iui succäder, M. Kurt Maeder.

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Jurisprudence

AVS/Obligation de s'assurer et de payer des cotisations

Arrt du TFA, du 25 avril 1986, en la cause F. C.

(traduction de i'ailemand).

Article 4, 1er aIina, de la convention italo-suisse sur la securite sociale. Dans nos relations avec l'Italie, on applique le principe du heu de travail. La question de savoir si une activite est exercee ou non en Suisse doit ötre tranchee d'apres les prescriptions du droit regissant I'AVS. (Considerant 4.) Articies 1 1er alina, lettre b, et 9, 1er aIina, LAVS; articles 17, Iettre c, et 20, 3° aIina, RAVS. Font aussi partie du revenu d'une activitö independante les parts des membres de societes en nom collectif au bönötice net total dans la mesure oü elles depassent l'intöröt du capital propre. Ce sont ces membres qui doivent payer des cotisations. Peu Importe qu'ils aient leur domicile en Suisse et collaborent personnellement au sein de la sociöte. (Consid6rants 4 et 5.)

Articolo 4, capoverso 1, della convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale. Nelle nostre relazione con I'ltahia, si applica il principio del luogo di lavoro. La questione a sapere se un'attivitä e esercitata 0 meno in Svizzera dev'essere risolta secondo le prescrizioni del diritto che regola l'AVS. (Considerando 4.)

Articohi 1, capoverso 1, lettera b e 9, capoverso 1, LAVS; articohi 17, lettera c e 20, capoverso 3, OAVS. Fanno parte del reddito di un'attivitä indipendente anche le quote dei membri di societä in nome collettivo ahl'utile netto totale, nella misura in cui esse superano l'interesse del capitale proprio. Tahi membri devono pagare i contributi. Non importa che essi abbiano ii domicilio in Svizzera e collaborino personalmente all'attivitä della societä. (Considerandi 4 e 5.)

Extrait de l'exposö des faits:

F C., ressortissante italienne domicilie en italie, est associe, par suite d'un h6ritage, de la sociötö en nom collectif X domiciIie en Suisse. Eile ne travaille

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pas personnellement au sein de cette sociötö. La caisse de compensation I'a considöröe comme une personne de condition indpendante et a demandö le paiement de cotisations personnelles; F. C. a recouru contre sa dcision. La commission de recours pour les personnes domiciliöes ä l'tranger ayant rpondu nögativement, F. C. a interjetö recours de droit administratif, que le TFA a rejet. Voici un extrait des considrants de ce tribunal:

... (Pouvoir d'examen).

... (Question Iitigieuse).

Selon l'article 4, 1er aIina, de la convention italo-suisse sur la scurit sociale, du 18 septembre 1963, I'obligation d'une personne active de s'affilier ä I'assurance, donc de payer des cotisations, est jug6e d'aprs la IgisIation de 'Etat sur le territoire duquel l'activitä dterminante pour I'assurance est exerce (principe du heu de travail; cf. aussi ATF 107V 11, RCC 1982, p. 359). Ce principe vaut - ainsi que le TFA I'a döclarö ä propos d'une clause analogue, l'article 5, 1er alinöa, de ha convention germano-suisse du 25 fvrier 1964 (RCC 1981,

p. 491, dbut du considrant 1 b) - aussi pour les indöpendants. Par consquent, 'obligation de F. C. de s'affilier ä I'assurance et de payer des cotisations doit ätre appröcie d'aprs les prescriptions rgissant I'AVS. Est dterminant, ä cet ägard, l'article 1er, 1er alina, LAVS, selon lequel ha catgorie des assurs obligatoires englobe notamment les personnes qui exercent en Suisse une activitö lucrative (lettre b). Or, F C. conteste quelle remphisse cette condition.

a. Selon l'article 9, 1er ahinöa, LAVS, le revenu provenant d'une activit indöpendante comprend tout revenu du travail autre que ha rmunration pour un travail accompli dans une situation dpendante. En fait aussi partie, selon l'article 17, lettre c, en corrölation avec l'article 20, 3e alina, RAVS, la part qui revient ä tous les membres de socits en nom colhectif ou en commandite et d'autres collectivitös de personnes ayant un but lucratif et ne possdant pas la personnalitö juridique, dans ha mesure oü cette part dpasse I'int&t dont ha dduction est autorisöe en vertu de l'article 18, 2e aIina, RAVS. Cette rgIe a ötö consid& re comme conforme ä ha loi, dans une jurisprudence constante, par le TFA (ATF 105 V 4, RCC 1979, p. 422; RCC 1985, p. 539, consid. 2 c, et p. 319, consid. 1; RCC 1984, p. 234, consid. 1 a; RCC 1981, p. 490, consid. 2a). L'obligation de payer des cotisations n'est pas soumise ä la condition que l'associö effectue un travail personnel (ATF 105 V4, RCC 1979, p. 422; RCC 1985, p. 539, consid. 2d, avec rförences; RCC 1984, p. 234, consid. 2b); il suffit que ha socitö vise un but lucratif. L'associ qui n'a contribuö ä la röalisation d'un but lucratif commun que par une mise de fonds doit accepter que l'activitä dploye par I'associ görant pour le compte des autres associös lui soit impute comme une activit lucrative propre (RCC 1984, p. 235, avec rförences).

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F. C., qui est domiciiiöe en itaiie, est associe de la sociätö en nom coliectif X, domiciiie en Suisse et inscrite comme teile au registre du commerce. Les revenus qu'eile touche en quaIit d'associöe sont considrs en principe, selon une pratique constante (cf. consid. 4a), comme provenant d'une activit indpendante au sens de i'article 9, 1er aiina, LAVS (art. 17, Iettre c, en corrölation avec i'art. 20, 3e al., RAVS), et ceia indpendamment du fait que son domicile se trouve en Suisse, en itaiie ou ailieurs (RCC 1985, p. 539, consid. 2d, avec r&örences). Peu importe, en outre, quelle exerce ou non une activitö lucrative personnelle pour cette socit. Ii est ainsi ätabli que F .C. exerce une activit lucrative au sens de i'article Ilel 1eraiinöa, iettre b, LAVS et qu'eile dolt des coti-

l

sations pour le revenu qu'eile tire de iadite socit, ceiie-ci visant incontestablement un but iucratif.

Dans son recours de drolt administratif, F C. ailgue dans i'essentiel que ies articies 17, lettre c, et 20, 3e aiina, RAVS sont contraires ä la loi s'iis concernent aussi des membres passifs qui n'exercent aucune activitä pour la collectivitä de personnes. La forme que revöt la participation ne donne aucun indice au sujet du genre et du contenu de l'activitö au sein de la socitö. Cependant, le TFA ne peut adopter cette opinion. II a döciar, ä plusieurs reprises, que ces articies ötaient conformes ä la Ioi (cf. consid. 4a). il suffit, pour crer une obligation de payer des cotisations, que la collectivitä de personnes ait un but iucratif. En outre, F. C. oublie que pour dterminer s'il y a obligation de payer des cotisations, le seui ölment döcisif est que l'associö participe ä la sociötö en assumant un risque personnel. Ce risque personnel est le critöre dcisif permettant de distinguer entre le revenu de l'activitö lucrative independante et le rendement du capital. C'est pourquoi le TFA a ägalement considörö ies Parts aux bn&ices revenant aux associs tacites comme un revenu provenant d'une activitä lucrative indpendante, bien que ces associs n'encourent aucune responsabiiitö aux yeux des tiers et ne supportent pas de risque dans ce sens, mais assument seulement une participation interne aux pertes (ATFA 1967,

p. 90, RCC 1967, p. 496; RCC 1973, p. 192, consid. 2a). C'est aussi läque röside la difförence par rapport ä la sociätä anonyme et ä l'actionnaire; cf. ä ce sujet Meier-Hayoz/ Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 4e ödition, Berne 1981, pp. 82 ss; ATF 105V 8, RCC 1979, p. 422. C'est pourquoi F C. ne peut pas non plus invoquer la libertö de commerce (art. 31 Cst.) ä propos des socits anonymes. Contrairement ä ce quelle croit, la maniöre dont la qualitö de membre d'une collectivitä de personnes a pris naissance ne joue aucun röle en ce qui concerne le risque personnel. F. C. ne peut donc tirer aucun argument en sa faveur en allöguant quelle est devenue, par höritage, membre de la sociötö en nom collectif X. La röförence ä l'arröt H. R. (RCC 1985,

p. 640), oü le TFA examine la question des cotisations dues sur les royautös de licence touchöes par es höritiers d'un inventeur, n'y change rien non plus, ötant donnö que F. C. est personneliement membre de Ja sociötö.

Enfin, il West pas döterminant non plus que F. C. n'ait pas de permis d'ötablissement et de travail en Suisse. L'obligation de cotiser imposöe aux membres de

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collectivits de personnes ne dpend pas de la condition que l'intress6 effectue un travail personnel, ni de I'existence d'un domicile en Suisse; le membre d'une teHe collectivit - si eile est domicilie en Suisse - est consid&, mme s'il habite ä I'tranger, comme assurö et tenu de payer des cotisations sur le revenu qu'il tire de l'entreprise (RCC 1985, p. 539, consid. 2d, avec rfrences).

5. D'aprs ce qui a ätä dit ci-dessus, les revenus tirs par F. C. de la socitö en nom collectif ont donc ötö, avec raison, soumis ä cotisations, ötant considrs comme le produit dune activitä indpendante. En ce qui concerne leur montant, F. C. allgue que le bnfice des associs rsulte de l'activit de ceux-ci et de celle des employs. Cette part est un revenu du capital analogue au dividende. II faudrait, selon eile, examiner ägalement quelle partie du bnfice de la socitö est due ä une activitä soumise ä cotisations. On ne saurait soumettre ä cotisations aussi les produits de la fortune de ladite socit.

Outre le fait que les associs doivent considrer l'activitä des employs comme leur activitä propre, il faut, selon la pratique, considrer le bnfice net total des collectivits de personnes, dans la mesure oü il dpasse l'intrt admis selon l'article 18, 2e alina, RAVS, comme le revenu - soumis ä cotisations

- d'une activitä indpendante (RCC 1973, p. 192, consid. 2a). On ne voit pas en quoi il y aurait lä une violation de la libertö de commerce et d'industrie (art. 31 Cst.). II n'y a aucune raison de s'carter de la pratique suivie. Etant donn, en outre, que F. C. ne präsente aucune objection en ce qui concerne les montants des sommes dues, il faut en rester ä cette conciusion: les cinq dcisions de cotisations du 11 janvier 1984, la dcision du 12 janvier 1984 sur les intrts moratoires et les cinq dcisions de cotisations arrires du 11 mai suivant ont ätä rendues ä bon droit.

AVS/Cotisations dues sur le revenu d'une activitö saIarie

Arröt du TFA, du 21 mal 1986, en la cause X S.A.

(traduction de I'allemand).

Articles 5, 2e aIina, LAVS et 6, 2e alinöa, Iettre i, RAVS. La dette en compte courant remise ä un actionnaire collaborateur lors de son d'part de la societe anonyme represente un element du salaire determinant. Une teile remise West pas assimilable ä une indemnite de depart, n'ayant pas le caractere d'une mesure de prevoyance.

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Articoli 5, capoverso 2, LAVS e 6, capoverso 2, lettera i, OAVS. II debito di conto corrente rimesso ad un azionista collaboratore in occasione della sua partenza dalla societä anonima costituisce un elemento del salario determinante. Una simile remissione non e assimilabile a un'indennitä di buon uscita, non avendo ii carattere di una misura di previdenza.

P. B., nö en 1925, ätait actionnaire coliaborateur de X S.A. Lorsqu'ii quitta cette entreprise ä la fin d'aoüt 1982, ceiie-ci Iui fit verser, par la fondation X, une indemnit; eile versa eiie-mme une prestation de libre passage et «compensa» une «indemnitö de dpart» de 164000 francs avec une dette en compte courant de P. B. s'Ievant au möme montant. La caisse de compensation considra cette compensation comme une remise de dette, en conclut qu'ii s'agissait lä d'un salaire dterminant et rciama, par döcision, le paiement de cotisations paritaires.

L'autoritö cantonale ayant rejetö un recours, X S.A., en sa qualitö d'ancien employeur de P. B., interjeta recours de droit administratif, mais sans succös. Voici un extrait des considörants du TFA:

... (Pouvoir d'examen).

a. Selon les articles 5, 1er alinöa, et 14, ler alinöa, LAVS, des cotisations sont pergues sur le revenu tirö d'une activitö salariöe, considörö comme döterminant. Le salaire döterminant, au sens de l'article 5, 2e alinöa, LAVS, comprend toute römunöration pour un travail döpendant, fourni pour un temps döterminö ou indöterminö. Font partie de ce salaire döterminant, par döfinition, toutes les sommes touchöes par le salariö, si leur versement est öconomiquement Iiö au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ötö rösiliös, peu importe ögalement que les prestations soient versöes en vertu d'une obligation ou ä titre bönövole. On considöre donc comme revenu d'une activitö salariöe, soumis ä cotisations, non seulement les rötributions versöes pour un travail effectuö, mais en principe toute indemnitö ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions lögales expressöment formulöes (ATF 111 V 78, RCC 1986, p. 231, consid. 2a; ATF 110 V 231, RCC 1985, p. 116, consid. 2a avec röförences).

b. Selon l'article 5, 4e alinöa, LAVS, le Conseil födöral peut excepter du salaire döterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur ä ses employös ou ouvriers lors d'övönements particuliers. Notre Gouvernement a fait usage de cette compötence notamment ä l'article 6, 2e alinöa, RAVS. Selon cette disposition, ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activitö lucrative:

- Les prestations d'institutions d'assistance et de secours (lettre c);

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- Les prestations rglementaires d'institutions de prövoyance indöpendantes, de möme que les prestations de prövoyance prövues par un contrat passö avec le salariö, si le bönöficiaire a un droit propre envers l'institution ou l'employeur au moment oü l'övönement assurö se produit ou lorsque l'institution est dissoute (lettre h);

- Les indemnitös de döpart jusqu'ä concurrerice du dernier salaire annuel, ainsi que les indemnitös plus ölevöes allouöes en vertu d'une convention collective de travail, pour autant que des prestations äquivalentes ne soient pas djä accordöes selon la lettre h (lettre 1);

- Les prestations de prövoyance allouöes volontairement selon l'article 6 bis RAVS (lettre k).

La raison d'tre et le but de cette modification du 27 mai 1981, entröe en vigueur le 1er juillet 1981, ötaient les suivants:

Les prestations de prövoyance doivent ötre, conformöment ä l'esprit de l'article 34 quater Cst., qui vise ä encourager la cröation d'institutions de prövoyance aussi perfectionnöes que possible, franches de cotisations aussi audelä des prestations minimales du 2e pilier. Seuls les paiements de salaires «camouflös» en prestations de prövoyance doivent ätre soumis ä cotisations (RCC 1981, p. 265).

3. En l'espöce, il West pas contestö que les paiements effectuös par la fondation X (108844 francs) et la prestation de libre passage de la maison X S.A. (47059 francs) ne font pas partie du revenu du travail.

II faut examiner si la remise de dette de 164000 francs doit ätre considöröe comme une indemnitö de döpart au sens de l'article 6, 2e alinöa, lettre 1, RAVS. Ce faisant, on notera - d'aprös ce qui vient d'tre dit - que cette indemnitö doit avoir le caractöre d'une prestation sociale. Cela signifie, ainsi que les premiers juges le relvent pertinemment, qu'une indemnitö de döpart qui se rövle §tre en fait un salaire «camouflö», qui contient un tel salaire ou encore des parts de bönöfice, doit ötre considöröe, entiörement ou partiellement, comme un salaire döterminant.

La recourante tenait pour P. B., depuis des annöes, un compte courant par lequel ötalent effectuös, d'une part, des paiements de dividendes et, d'autre part, des prölövements privös. Ce compte avait ötö ouvert avec un capital initial de 200000 francs. Par convention du 10 septembre 1982, le solde de 164000 francs tut portö au crödit de P. B. dömissionnaire comme «indemnitö de döpart» et compensö avec sa dette envers la recourante. Le compte courant se composait:

- d'une dette envers la maison X S.A.; valeur au ler janvier 1982: Fr. 129 524.50;

- d'intöröts s'ölevant ä Fr. 4475.50 pour Ja pöriode du 1er janvier au 31 aoüt 1982;

- d'une somme de Fr. 30000.— pour des automobiles reprises.

Total Fr. 164000.—.

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En objectant, comme eile l'a fait en premire instance, que la dette de P. B. avait t6 remise parce que celui-ci avait pris une part active ä la fondation et au dveloppement de X S.A., la recourante a admis elle-mme qu'il existait une corrlation avec les rapports de service. Le motif principal ätait la reconnaissance pour les services rendus, en particulier le travail accompli dans 'organisation et la direction de l'entreprise. Le versement en question reprsente donc une rtribution pour un travail effectu, si bien qu'il doit ötre considrö comme un salaire dterminant au sens des dispositions rgissant les cotisations AVS. Pour ce salaire, la recourante doit ötre considre comme employeur tenu de cotiser au sens de l'article 12, 1er alina, LAVS.

P. B. a reu de la recourante, ä titre de prestations sociales ou de prövoyance, ainsi qu'on l'a dit, au total Fr. 155903.—. En revanche, les prlövements privös qu'il a faits sur le compte courant, ainsi que la reprise d'automobiles, montrent que l'on ne peut attribuer ä la remise de la dette le caractöre d'une prestation sociale ou de prvoyance.

En considörant que le versement en question ne faisait pas partie du revenu du travail, les premiers juges ont violö le droit födral. A cet ögard, il faut, en application de l'article 114, jer alinöa, OJ, annuler leur jugement et rtablir la dcision de caisse du ler octobre 1984.

AVS/Calcul de la rente

Arröt du TFA, du 17 decembre 1985, en la cause A. S.

(traduction de I'allemand).

Article 30, alinea 2 bis, LAVS; article 50 RAVS. II n'y a aucune raison pour que la notion d'«anne entiere de cotisations» de l'article 30, alinea 2 bis, LAVS ne soit pas interpretee aussi dans le sens de la jurisprudence et de la pratique administrative fondees sur l'article 50 RAVS. On considere donc comme annee entiere de cotisations une annee civile pendant laquelle l'assure a öte soumis ä l'obligation de cotiser, en vertu de l'article 3, 1er ahna, LAVS, pour une duree totale de plus de 11 mais et a paye la cotisation minimale.

Articolo 30, capoverso 2bis, LAVS; articolo 50 OAVS. Non c'ö motivo percui ha nozione di «anno intero di contribuzione» dell'art. 30, capoverso 2 bis, LAVS non sia interpretata anche nel senso della giurisprudenza e della prassi amministrativa basate sull'art. 50 OAVS. Si considera dunque come anno intero di contribuzione un anno civile nel corso del quale l'assicurato

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e stato sottoposto all'obbligo contributivo, secondo I'art. 3, capoverso 1,

LAVS, per una durata complessiva di piü diii mesi e ha pagato il contri-

buto minimo.

Uassurö A. S. est nö en octobre 1960. La caisse de compensation lui a accord, par döcisioris du 7 janvier 1984, pour la pöriode allant du 1er juillet 1982 au 31 dcembre 1983, une rente Al entire; ä partir du 1er janvier 1984, une demirente Al. Eile a fixö ces rentes ä 827 francs (rente entire) et ä 460 francs (dem irente) en se fondant sur un revenu annuel moyen de 14904 francs, calculö d'aprs les articles 30, 2e alina, LAVS et 33 RAI, et sur une anne de cotisations selon l'chelie 44 des tables de rentes de l'OFAS. L!assurä a recouru en concluant ä l'annulation de ces dcisions et ä l'octroi d'une rente Al plus älevöe, pour le caicul de laquelle II fallait tenir compte aussi des revenus du travail de 1978, 1979 et 1980. Le juge cantonal a admis le recours par jugement du 24 mai 1984; II a annulö les dcisions et renvoy i'affaire ä la caisse, pour que ceile-ci calcule le revenu annuel moyen dterminant en appiication de l'article 30, ahna 2 bis, LAVS et en englobant les revenus du travail des annes en question. Ensuite, ha caisse devait rendre une nouvelle dcision sur le drolt ä la rente. La caisse a interjetö recours de drolt administratif en proposant que ce jugement soit annul.

A. S. ne s'est pas prononcö sur ce recours; quant ä I'OFAS, il conchut que celuici devrait ötre admis.

Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:

2. Dans le cas präsent, il s'agit de savoir si le caicul de ha rente Al ordinaire doit ötre fondä sur he revenu annuel moyen dötermin sehon l'article 30, 2e alina, LAVS ou sur le revenu dötermin sehon i'ahina 2b15 du möme artiche. Cela dpend d'une question: i'assurö a-t-il payd des cotisations pendant une annöe entiöre au sens de l'article 30, ahina 2 bis, LAVS entre le 1er janvier qui a suivi son anniversaire de 20 ans et le 31 dcembre qui a prcdö ha naissance du drolt ä ha rente? Est d4terminant ici, pour l'assurd nä le 24 octobre 1960 et bnficiaire d'une rente dös he 1er juillet 1982, le laps de temps entre le 1er janvier et he 31 dcembre 1981.

a. Le juge cantonal estime que le revenu annuel döterminant doit ötre calculö sur ha base de l'article 30, alinöa 2 bis, LAVS. En eftet, sehon l'article 50 RAVS, une annöe de cotisations est entiöre lorsque l'assurö a ötö soumis pendant plus de 11 mois, au total, ä l'obligation de cotiser et que les cotisations ont ötö payöes. Or, A. S. n'a payö des cotisations, au cours de cette annöe 1981, que pendant environ 3 mois, si bien qu'ii taut englober aussi, en apphication de l'article 30, aiinöa 2 bis, LAVS, les revenus du travail des annöes 1978 ä 1980.

La caisse recourante allögüe, quant ä eile, qu'A. S. a ötö soumis, dös he 1er janvier 1981, ä 'obligation gönörale de payer des cotisations. Qu'ii alt exercö une

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activitä lucrative seulement pendant une partie de l'anne 1981, cela ne joue aucun röle. II n'a pas ötiä ncessaire de I'assujettir comme non-actif, puisqu'il a payö la cotisation minimale comme assurö actif et accompli ainsi la duröe minimale de cotisations (une anne). L'OFAS a adoptö ce point de vue et a ajoutä que contrairement ä l'opinion du Tribunal cantonal, la duröe effective du paiement des cotisations est dterminante seulement pour les assurs qui sont librs, en leur qualitä de non-actifs, de l'obligation de payer; tel est le cas des jeunes gens avant le 1er janvier qui suit leur anniversaire de 20 ans, ainsi que des öpouses d'assurs.

b. L'article 30, alinöa 2 bis, LAVS a ötö admis dans la loi lors de lage revision de l'AVS et est en vigueur depuis le 1er janvier 1979. II rglemente le calcul du

revenu annuel moyen de l'assur qui ri'a pas payö de cotisations pendant une anne entire entre le 1er janvier qui a suivi son anniversaire de 20 ans et le 31 döcembre qui a prcödö la naissance de son droit ä la rente. Selon le message du Conseil f6dral sur la 9e revision, du 7 juillet 1976, cette disposition est

une prescription d'adaptation pour le cas d'un jeune assurö qui aurait accompli la duröe minimum de cotisations d'une anne pour prötendre une rente ordinaire lors de la survenance de l'vnement assur (dcs ou invalidit), alors que sa classe d'äge n'aurait pas encore ötö soumise ä cotisations pendant une annöe entire. Le but de la nouvelle disposition est d'viter des surindemnisations qui, objectivement, ne sont pas justifies; celles-ci rsultaient du fait que, selon la jurisprudence, il fallait, dans de tels cas, accorder des rentes compltes, le revenu annuel moyen dterminant pour le calcul de la rente ötant ätabli en additionnant tous les revenus sur lesquels l'assurö avait versö des cotisations, puis la somme ainsi obtenue divise par 1. D'aprs la nouvelle rglementation, tous les revenus sur lesquels un jeune assurö a versö des cotisations avant la survenance de l'vnement assurä sont revaloriss ä forfait, additionns et diviss par la dure de cotisations correspondante (FF 1976 III 59).

La pratique administrative dfinit la notion de dure de cotisations, d'une manire gnrale, comme le laps de temps pendant lequel un assurö a ätä soumis äl'obligation de payer des cotisations et pour lequel les cotisations dues ont ötö payes entirement ou en partie, ou peuvent encore ötre payes. Si l'intäressö a ätä assurö et soumis ä ladite obligation pendant un an, l'anne tout entire est compte comme duröe de cotisations, ä condition que l'assurö ait payö la cotisation minimale pour cette anne (cf. nos 354, 355, 361, 363, 382, 410, 410.1, 426 et 430 des directives concernant les rentes, du 1er janvier 1980). Le TFA a confirmö cette pratique administrative dans un cas d'application de l'article 30, 2e alina, LAVS, en constatant que lorsqu'un assurä au sens de l'article 3, le,alina, LAVS a ätä soumis, pendant toute une anne, ä l'obligation de payer des cotisations et a pay, cette anne-1ä, en tout cas la cotisation minimale, toute l'anne est compte comme anne de cotisations. Cette rgle est conforme ä la pratique administrative (No,363 et 374.6 des directives concernant les rentes), dans laquelle il n'y a aucune raison d'intervenir (cf. arröt non publiö en la cause F., du 12 novembre 1984). Le TFA a en outre dclar ä plusieurs reprises que la notion lgaIe de l'annöe de cotisations au sens de l'arti-

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cle 50 RAVS appelle une interprtation uniforme. Selon cette jurisprudence constante, une anne de cotisations est entire lorsque l'assurö a ätä soumis pendant plus de 11 mois au total ä l'obligation de payer des cotisations et que Ja cotisation minimale, en tout cas, a ätä paye (ATF 99 V 26, RCC 1974, p. 181, consid. 2; ATFA 1960, p. 316, RCC 1961, p. 38, consid. 1; ATFA 1958, p. 197, RCC 1958, p. 312, consid. 2; partie du consid&ant 2 de I'arrt A. M. du 9 octobre 1981 non publie dans RCC 1982, p. 215).

c. ii n'y a aucune raison pour que la notion d'anne entire de cotisations selon l'article 30, aJina 2 bis, LAVS ne soit pas interprte aussi dans Je sens de Ja jurisprudence et de la pratique administrative fondes sur l'article 50 RAVS. (Jne teile interprtation paraTt d'autant plus indique que cette manire de voir est corrobore dans Je message du Conseil fd&al sur la 98 revision de l'AVS. L'application de la rgie spciale de l'alina 2 bis ä des cas tels que le cas präsent serait en effet contraire au but de cette disposition, qui est d'empöcher des surindemnisations objectivement non justifies. Est considröe par consquent comme une anne entire de cotisations au sens de !article 30, aiina 2 bis, LAVS, d'aprs ce qui vient d'tre dit, une anne civile au cours de laquelle i'assurö a ätä tenu de payer des cotisations pendant plus de 11 mois et a pay Ja cotisation minimale. Si i'on voulait comprendre Ja notion d'anne de cotisations - trs importante dans le domaine de Ja igisiation sur l'AVS, et qui doit assumer plusieurs fonctions - d'une manire gnöraie dans le sens adoptä par es premiers juges, cela aurait des consquences sur tout Je systme des cotisations et des rentes. Les assurs qui touchent, pendant queiques mois par anne, pour cause de maiadie ou d'accident, un revenu de remplacement non soumis ä cotisations dans l'AVS, ainsi que ceux qui obtiennent un congö non pay& devraient §tre assujettis, pour certains mois, comme non-actifs. Une pratique fonde sur la dure effective des cotisations imposerait ä l'administration un surcroit de travail disproportionnö et aurait en outre une influence dfavorabJe sur le droit aux rentes d'une grande partie des assurs.

3. Uintimä a ätä soumis, du ler janvier au 31 dcembre 1981, ä 'obligation de payer des cotisations. ii a touch, pendant ce laps de temps, un revenu du travail de 6680 francs, sur lequel des cotisations de 668 francs ont ötö payes. La cotisation minimale de 200 francs (art. 10, 1er al., LAVS) a donc ätä dpasse. L'anne 1981 est par consöquent ä consid&er comme une anne entire de cotisations au sens de l'article 30, aJina 2 bis, LAVS, si bien que le revenu annuel moyen döterminant pour fixer Ja rente Al de Vintimä est ä caiculer, conformöment aux dcisions de la caisse, d'aprs l'article 30, 2e aJina, LAVS.

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AVS/Prescription de crances en dommages-intöröts

Arröt du TFA, du 3 fevrier 1986, en la cause R. V., H. H. et C. K.

Articles 52 LAVS et 82 RAVS. Les delais ä observer pour faire valoir le droit de demander la r'paration du dommage sont des dölais de peremption. (Consid6rant 4 c.)

Le dlai d'une annee commence au moment de la connaissance du dom-

mage. Ce moment ne caincide pas necessairement avec celui du decompte final dans la faillite ou de la remise de l'acte de defaut de biens. (Considerant 4d.)

Articoli 52 LAVS e 82 OAVS. 1 termini da osservare per far valere ii diritto

di chiedere ii risarcimento del danno sono termini di perenzione. (Conside-

rando 4c.) II termine di un anno inizia nel momento in cui si conosce ii danno. Questo momento non coincide necessariamente con quello del conteggio finale

nel fallimento o della notifica dell'attestato di carenza di beni. (Conside-

rando 4d.)

Selon l'acte de dfaut de biens du 7 fövrier 1983, la caisse de compensation a subi, dans la faillite de la socitö cooprative X (ouverte le 25 janvier 1979), un dommage dont eile a demandö la rparation, par dcision du 26 juillet 1983, auprs des organes responsables. Suite ä l'opposition de ces derniers, la caisse de compensation a portö le cas devant le Tribunal cantonal des assurances, qui a admis I'action. Les intöresss ont alors interjetö recours de droit administratif contre ce jugement.

Voici un extrait des consid&ants du TFA:

... (Pouvoir d'examen du tribunal)

... (0bjet du litige).

... (Gön&alits sur 'art. 52 LAVS. Renvoi ä ATF 108 V 189, RCC 1983, p. 102, et ä la jurisprudence cite iä).

a. L1art. 82 RAVS rgie la prescription du droit de la caisse de compensation de demander la röparation du dommage. Un tel droit se prescrit lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une dcision de rparation dans i'anne aprs quelle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, ä l'expiration d'un diai de cinq ans ä compter du fait dommageable (je,al.). Lorsque ce droit drive d'un acte punissable soumis par le code pnal ä un dlai de prescription de plus longue dure, ce dölal est applicabie (2e al.).

b. En procdure cantonale, les recourants ont soulevö l'exception de prescription. Ils ont fait valoir ä ce propos que la caisse de compensation avait «suivi de prs la procdure de faiilite» et quelle ätait donc «parfaitement au courant

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de ce que sa crance n'tait pas rcupörable avant la ciöture officielle de la failute». En rponse ä ces allgations, la caisse a affirmö quelle n'tait en possession «d'aucun ölment» relatif ä sa crance avant de recevoir I'acte de dfaut de biens du 7 fvrier 1983. Eile a präcisö ä cet ägard qu'elle avait renonc ä participer aux assembles des cröanciers, cela afin de ne pas «löser des cranciers ordinaires» ä l'occasion d'un vote. Les juges cantonaux ont considörö que le moyen soulevö par les recourants n'tat pas fondä car, selon eux, l'administration ne pouvait mesurer l'tendue de son dommage qu'ä rception d'un acte de dfaut de biens. lis ont dös lors constatö que la döcision du 26 juillet 1983 avait ätä notifie dans le dlai d'un an prvu par l'article 82, 1er alina, RAVS. En procdure födrale, les recourants ne se pr6valent pas expressment de la tardivetö de la dcision en rparation de la caisse de compensation, et l'on doit se demander s'il appartient au tribunal de suppler d'office ce moyen.

c. Dans sa jurisprudence relative ä l'article 82 RAVS, la Cour de cans a jusqu' präsent admis - implicitement tout au moins - que les döiais prövus par cette disposition ötaient des dlais de prescription et non de premption, conformment ä la Iettre de i'ordonnance (voir p. ex. ATF 109 V 92, consid. 9, RCC 1983,

p. 475; ATF 108 V 53 in fine, RCC 1983, p. 108).

Toutefois, pour dterminer la nature d'un dIai, on ne saurait, surtout s'il s'agit de textes qui ne sont pas röcents, se fonder sur les termes dont use son auteur, et il faut bien plutöt analyser la disposition - lgale ou rgIementaire - en cause (ATF 111 V 136 et les rförences cites, RCC 1986, p. 443). Ainsi, les dIais dont la loi exclut l'interruption de faon expresse ou implicite sont des dlais de premption (Grisel, Traitä de droit administratif, p. 663). Or, si l'on analyse le texte de l'article 82, 1er aIina, RAVS, on constate que celui-ci non seulement fixe les dlais dans Iesquels la caisse de compensation doit agir, mais, en outre, qu'ii dfinit le seul moyen dont dispose cette derniöre pour sauvegarder ses droits et qui consiste ä notifier ä l'employeur responsable une dcision en rparation du dommage. Une teile formulation exciut donc toute possibilit - non prvue par ailleurs dans la LAVS ou le RAVS - d'interrompre la «prescription» par une reconnaissance de dette ou par des poursuites (voir dans le möme sens ATF 86 160 ss). On ajoutera que, selon ses termes, l'article 82, 1er alina, RAVS ne rögle pas, ä proprement parier, l'extinction d'une cröance mais celle d'un droit d'action, auquel s'applique gnralement la pöremption et non la prescription (Gauch/Schluep/Tercier, Partie gn&ale du droit des obligations,28 öd., tome II, p. 159).

En consquence, II se justifie de considrer, contrairement ä la jurisprudence voque plus haut, que les dlais fixs par l'article 82 RAVS ont un caractöre p6remptoire. La $remption devant toujours ötre examine d'office par le juge (ATF 111 V 136 et les rförences citöes, RCC 1986, p. 443), il y a donc 1 ieu de vörifier si c'est ä bon droit que les juges cantonaux ont admis que la caisse intime a agi en temps utile.

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d. L'avnement de la premption ne pourrait en l'espce rsulter que de I'coulement du dölai ordinaire d'une anne instaur I'alina 1er de l'article 82 RAVS. En effet, le dölai subsidiaire de cinq ans n'entre en l'occurrence pas en considration (cf. ATF 109 V 92, RCC 1983, p. 475), pas plus d'ailleurs qu'un dölai de plus longue duröe instituö par le droit pnal.

La caisse de compensation a eu connaissance du dommage» au sens de l'article 82, 1» alinöa, RAVS, au moment oü eile aurait dü se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entrainer Vobligation de rparer le dommage (ATF 108 V 52, consid. 5, RCC 1983, p. 108). Lorsque ce dernier rsulte d'une faillite, ce moment ne coincide pas avec celui oü la caisse connait la rpartition finale ou reoit un acte de dfaut de biens; la jurisprudence considre, en effet, que le crancier qui entend demander la rparation d'une perte qu'il subit dans une faillite ou un concordat par abandon d'actifs connait suffisamment son prjudice, en rögle ordinaire, lorsqu'il est informd de sa collocation dans la liquidation; il connait ou peut connaTtre ä ce moment-1 le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prvisible (ATF 108 Ib 100 et les arrts citös; cf. ögalement ATF 108 V 53, RCC 1983, p. 108). Dans certains cas, le dölai de premption peut mme commencer ä courir indpendamment de toute communication officielle de l'administration de la faillite aux cranciers. C'est ainsi que, dans le cadre de l'article 52 LAVS, le TFA ajug qu'une caisse pouvait galement se rendre compte de l'tendue de son prjudice en prenant connaissance d'une communication adresse par ladite administration ä une tierce autoritö (par exemple une autorit $nale) et qui se rapporte au montant prösumö du dividende (ATF 111 V 172, RCC 1985, p. 649).

Dans le cas particulier, on ne peut admettre, sans autre examen, que la caisse ait agi dans les limites du dölai de $remption d'une anne, du moment que la procdure de liquidation a ätä relativement longue. II est vrai que la caisse parait s'ötre dsintresse de cette procdure, puisqu'elle a renoncö ä assister aux assembles des cranciers. Toutefois, au vu des principes ci-dessus exposs, une teile attitude - qui ne s'explique pas par des motifs d'ordre juridique

- ne saurait avoir pour effet de diffrer le point de dpart du dölai de pöremption.

Cela ötant, le dossier ne permet pas, faute de contenir des informations sur le droulement des oprations de liquidation, de se prononcer en connaissance de cause sur le problme de la p&emption. Les premiers juges n'ont procd ä aucune mesure d'instruction ä ce sujet et, en particulier, ils n'ont pas requis la production du dossier de la faillite. Cette lacune dans l'instruction contrevient ä l'article 85, 2e alinöa, lettre c, LAVS, qui enjoint au juge cantonal d'tablir d'offiSe les faits dterminants pour la solution du litige, disposition que le TFA considre comme une rgIe essentielle de la procdure au sens de l'article 105, 2e alinöa, OJ (ATF 98 V 224, RCC 1973, p. 406). II se justifie dös lors de renvoyer

130

la cause ä la juridiction cantonale pour qu'elle administre des preuves complmentaires, dans le sens indiquö plus haut, et quelle statue ä nouveau sur le moyen tirö de la pöremption du droit de la caisse de compensation...

All Evaluation de l'invaliditö

Arrt du TFA, du 9 avril 1985, en la cause R.l.

(traduction de l'allemand).

Articles 4, 1er aIina, et 28, 2e alinöa, LAI. La perte de gain provisoire causöe par une maladie ou un accident ne peut ätre deduite Iorsque Ion calcule le revenu hypothetique d'invalide. De teiles pertes ne peuvent ötre prises en considöration que dans le cadre d'une incapacite de gain qui sera probabiement permanente ou de iongue duree. De möme, la deduction de frais d'obtention du revenu occasionnes par I'invaiidite West admissible que si ces depenses sont necessitöes, d'une maniere durable, par I'invalidite et si eiles sont vraiment indispensables ä I'exercice d'une activitö lucrative. Ces conditions ne sont pas remplies, s'agissant de trais de maladie, Iorsque le traitement est necessite avant tout par la maladie comme teile et ne vise qu'ä titre secondaire ä maintenir ou ä ameliorer la capacite de gain.

Articoli 4, capoverso 1, e 28, capoverso 2, LAl. La perdita di guadagno provvisoria provocata da una malattia o da un infortunio non puö essere dedotta quando si caicola ii reddito ipotetico d'invalido. Simili perdite possono essere prese in considerazione solo nell'ambito di un'incapacitä di guadagno che sarä verosimilmente permanente o di lunga durata. Nello stesso modo, la deduzione di spese per il conseguimento del reddito provocate dall'invaliditä e ammissibile unicamente se tali spese sono rese necessarie, in maniera durevole, dall'invaliditä e se sono veramente indispensabili per l'esercizio di un'attivitä lucrativa.

Queste conclizioni non sono soddisfatte, nel caso di spese di malattia, quando ii trattamento ö reso necessario innanzitutto dalla malattia come tale e mira solo secondariamente a mantenere o a migliorare la capacitä di guadagno.

L'assure, ne en 1951, souffre d'un syndrome cervical chronique et d'une atfection des hanches avec dbut de coxarthrose ä gauche. Eile a travaill,

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depuis le 20 mai 1974, dans un commerce oü eile s'occupait principalement de dbaiiage et de remplissage. Son ötat s'aggravant, eile a dü quitter cet empiol le 30 septembre 1981. Le 5 octobre suivant, eile entrait dans un centre de röadaptation pour y §tre observe. Le 5 fövrier 1982, eIle fut admise dans I'atelier protögö de cet tabIissement; depuis lors, eile y effectue des travaux de montage.

La caisse de compensation a vers ä i'assure, ä partir du 1er juin 1975, une demi-rente simple de i'Al (dcision du 28 aoüt 1975). Le 11 juin de l'annöe suivante, eile dcida, par voie de revision, la suppression de cette rente avec effet au 1er juiliet 1976. Une nouveile demande de rente de i'assuröe tut rejete par dcision du 29 septembre 1977 (passöe en force). Cependant, i'assure redemanda une rente le 24 mai 1982. La commission Al demanda alors des rapports au docteur X; ceux-ci furent prösents le 29 avril 1982. En outre, une clinique universitaire de rhumatoiogie se pronona les 19 avril et 6 mai 1982 sur ce cas. La commission döcida, en se fondant sur ces expertises, de rejeter la demande, parce que i'on pouvait, semblait-il, exiger de l'assuröe qu'eiie effectue un travail facile; ce prononcö, datö du 18 aoüt 1982, fut notifiö par voie de döcision le lendemain.

L'assuröe a recouru. Cependant, avant le döpöt du pröavis, la commission Al reconsidöra san prononcö et finit par accorder une demi-rente dös le 1er septembre 1982; i'assuröe en fut informöe par döcision du 6 döcembre suivant. Toutefois, connaissant le prononcö de la commission, i'assuröe recourut döjä le 24 novembre en demandant que Ion röexamine la question du montant et du döbut du versement de cette prestation.

Par döcision du 23 döcembre 1982, le prösident de l'autoritö de recours ordonna ä i'administration de faire examiner i'assuröe dans un COPAP. Ceiie-ci söjourna alors du 24 janvier au 18 fövrier 1983 dans un tel centre. Ensuite, la commission Al demanda encore un rapport de i'office rögional, qui röpondit le 31 aoüt 1983, ainsi qu'un certificat d'un autre mödecin (18 octobre 1983). Elle proposa alors que le recours du 24 novembre soit partieliement admis; seion eile, le revenu hypothötique sans invaliditö, fixö par la commission ä 24000 fr., devait ötre confirmö, et il faiiait accorder une demi-rente dös le 1er septembre 1982; en outre, il fallait examiner un droit öventuel ä une rente pour cas pönibie dös le 1er mars 1982.

L'autoritö de recours a rejetö, par jugement du 30 döcembre 1983, le recours formö contre la döcision du 6 döcembre 1982.

L'assuröe a interjetö recours de droit administratif en proposant que le jugement de premiöre instance soit annuiö et que i'Ai iui verse une rente entiöre «ä partir de fövrier, mars au avril environ» de l'annöe 1982. En outre, il faudrait seion eile que les rentes versöes tardivement soient augmentöes d'un intört comptö depuis la date ä laquelle elles auraient dü §tre versöes. Dans les considörants, an reviendra, au besoin, sur les motits invoquös.

La caisse de compensation se röföre au pröavis de la commission Al du 18 avril 1984, qui conciut au rejet du recours. L'OFAS cite i'avis exprimö par san service mödicai et conclut au rejet du recours de droit administratif.

Le TFA a admis partiellement ceiui-ci pour les motifs suivants et a renvoyö l'affaire ä i'administration pour compiöment d'instruction:

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a. L'autoritä de premire instance rappelle pertinemment les dispositions sur l'tendue du droit aux rentes et sur le caicul du degrö d'invaliditä chez les personnes actives; on peut renvoyer ä son jugement. Pour complter celui-ci, on peut citer l'article 87, 4e alinöa, RAI, selon lequel une nouvelle demande, prösentöe aprs le refus d'une rente motivö par un degr d'invaliditä insuffisant, ne peut ötre examine que si les conditions prvues au 3e alina de ce möme article sont remplies. Se fondant sur cette disposition, le TFA a dcIarö ce qui suit dans l'arröt E.B. (ATF 109 V 108, RCC 1983, p. 389):

»Le juge ne doit examiner le traitement de la question de i'entröe en matiöre par I'administration que si cette entröe en matiöre est litigieuse», ce qui West pas le cas ici. En revanche, le juge doit examiner matöriellement si une modification du degrö d'invaliditö s'est produite par rapport ä la döcision passöe en force. S'il »constate que le degrö d'invaliditö ne s'est pas modifiö depuis la döcision pröcödente passöe en force, il rejette la nouvelle demande. Sinon, il examine encore si la modification constatöe suffit pour admettre, cette fois, une invaliditö ouvrant droit ä une rente» (voir aussi RCC 1983, p. 491).

b. L'administration a procödö ä diverses recherches depuis la döcision passöe en force du 29 septembre 1977. Ainsi, eile a demandö des rapports ä une clinique universitaire de rhumatologie (ils ont ötö prösentös les 19 avril et 6 mai 1982) et au docteur X (29 avril 1982); en outre, eile a fait examiner la situation par Voffice rögional Al, qui Iui a envoyö des rapports le 21 septembre 1981, puis le 11 janvier et le 18 fövrier 1982 et enfin le 31 aoüt 1983. Dans le rapport prösentö le 19 avril 1982 par ladite clinique, I'auteur parle des douleurs de la hanche gauche qui augmentent depuis 1978 et de celles de la nuque qui croissent depuis le döbut de 1982; il se demande si la capacitö de travail, «estime actuellement ä 100 pour cent», est röelle. Un autre rapport, celui du 6 mai1982, mentionne les douleurs croissantes apparues au cours des derniers mois et l'influence de facteurs psychogönes. Le docteur X a considörö, dans son rapport du 29 avril, que l'ötat de santö s'aggravait et a döclarö que la recourante avait ötö entiörement incapable de travailler du 25 novembre au 13 döcembre 1981 et du 9 fövrier au 18 avril 1982. Le möme mödecin avait encore estimö, au döbut de l'annöe 1977, que l'ötat ötait stationnaire et que la recourante ötait capable de travailler dans sa profession d'alors. De ces certificats mödicaux, il faut conclure que i'ötat de la recourante s'est aggravö pendant la pöriode döterminante (29 septembre 1977 - 6 döcembre 1982). Une comparaison entre les anciens rapports de l'office rögional (2 septembre 1977, 21 septembre 1981) et es nouvelies informations du centre de röadaptation (12 octobre 1982) montre que les consöquences de cet ötat de santö sur la capacitö de gain ont, elles aussi, empirö dans une mesure propre ä influencer le degrö d'invaliditö. II faut donc examiner ci-aprös si les modifications constatöes sont suffisantes pour faire admettre ä präsent l'existence d'une invaliditö ayant atteint le degrö prötendu.

a. L'administration et I'autoritö de recours se sont fondöes, pour övaluer l'invaliditö, sur un revenu mensuel de 2000 francs; c'est ce que la recourante aurait gagnö dans son mötier d'horlogöre au döbut de l'annöe 1983 si eile n'ötait

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pas devenue invalide. Dans le recours de droit administratif, an objecte que ce revenu a d6jä ätä pris paur base de la dcision administrative du 11 juin 1976; an ne saurait, sept ans plus tard, se fonder sur le mme revenu hypothtique pouvant ötre obtenu sans invalidit. Le revenu moyen d'une horiogre semiqualifiöe au non qualifie est bien plutöt, selon la statistique de I'OFlAMT, de 13 fr. 67 par heure, ce qui correspond ä un revenu mensuel de 2900 fr.

Cette objection de la recourante se rvIe partiellement fondee. Selon les informations donnes apres coup ä la commission Al par l'Office cantonal du travail, le 18 avril 1984, le salaire effectif selon I'OFIAMT est certes de 13 fr. 78, mais celui qui est versö dans la locaIit d'A. n'est que de 12 fr. L'office du travail mdique un revenu mayen carrespandant ä la ralitöe de 12 fr. 90. C'est sur ce salaire haraire que ladite cammission se fande ä präsent dans san pravis ä prapas du recours au TFA; eile övalue le revenu hypathtique sans invaliditö, en admettant qu'il y a 2300 heures de travail par an, ä 29670 fr. D'autre part, eile produit encore une communication faite aprs caup par une entreprise harlagöre, le 7 mai1984, selon laquelle le salaire d'une ouvrire semi-qualifie de cette branche est de 9 fr. 50 par heure. Cependant, les chiffres fournis par i'Office du travail et par ladite entreprise se rappartent au gain pauvant ötre röalise «aujaurd'hui« - c'est-ä-dire en avrii-mai 1984 - par une harlogöre semiqualifie. Or, paur que le juge puisse se pranancer, il dait cansidörer comme döterminants les faits tels qu'ils se prösentaient ä I'öpaque oü fut rendue la döcisian attaquöe (ATF 107 V 5, RCC 1982, p. 80; ATF 105 V 141 et 154, RCC 1980,

p. 315 et 318). Etant dannö que la döcisian attaquöe ici cansidöröe est du 6 döcembre 1982, an ne peut, paur calculer le revenu hypothötique sans invaliditö, se fander sur les circanstances d'avril-mai 1984. On ne peut, d'aprös les dannöes disponibles, döterminer avec süretö quel revenu la recourante aurait pu röaliser en döcembre 1982 comme auvriöre valide. L'administratian devra öclaircir ce paint en recaiculant le revenu probablement röalisable par la recourante, compte tenu de tautes les circonstances. Eile se fondera, ce faisant, sur ce que gagne une persanne same, ayant le möme äge, le möme sexe et la möme formation, et travaillant dans des canditions professiannelies analogues, ainsi que dans les mömes canditions de heu (cf. N° 90 des directives de l'OFAS cancernant l'invahiditö et l'impatence, vahables depuis le 1er janvier 1985).

b. Paur fixer he revenu d'invalide, 'administration et les premiers juges ant admis un gain mensuel de 1000 fr. que ha recourante sembie encare capable de röaliser avec les aptitudes (röduites de moitiö environ, d'aprös les estimations du mödecin) qui lui restent. Cependant, ce revenu a ötö contestö dans le recours de drait administratif, oü Ion a demandö ha prise en compte de la perte de salaire causöe par ha maladie et celle des döpenses occasionnöes par l'invaliditö comme frais d'abtentian du revenu; en autre, an y a relevö que he gain effectif avait ötö cahcuhö d'une maniöre inexacte.

Cantrairement ä ce que croit la recourante, la perte de gain causöe par une maiadie temparaire, ne pravaquant pas une invahiditö au sens de la hai, ne peut ötre prise en considöratian dans he cahcul du revenu hypothötique d'invahide. On ne peut tenir compte de pertes de ce genre, pravaquöes par une mahadie, que dans le cadre d'une incapacitö de gain au sens de l'Al (art. 4, le,ah., LAl). En

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outre, an notera que les prestations accordes par l'employeur pour une perte de gain due ä un accident au ä une maladie ne sont, certes, pas prises en compte dans le caicul du revenu d'invalide (art. 25, 1er al., lettre a, RAI); toutefois, on ne peut, en l'espce, de toute manre - ainsi qu'on va le montrer ciaprs - se fonder sur les prestations des employeurs regues par la recourante, si bien qu'on ne peut tirer de I'article 25, 1er alina, Iettre a, RAI un argument concernant le caicul du revenu d'invalide.

En ce qui concerne la prise en compte, demandöe par la recourante, de d6penses provoques par l'invaliditä comme frais d'obtention du revenu, les arguments du recours de droit administratif se rvIent manifestement dpourvus de fondement. En effet, la dduction de frais d'obtention du revenu, ncessits par I'invaIidit, du revenu hypothtique d'invalide est admissible seulement lorsque ces frais sont imposs par I'invaliditö d'une manire permanente et qu'il s'agit Iä de dpenses vraiment ncessaires ä l'exercice d'une activitö lucrative (cf. Nos81 ss des directives sur l'invaliditö et l'impotence). Reprsentent, dans ce sens, des frais d'obtention pouvant ätre dduits, p. ex., les dpenses affectes ä I'utilisation d'un moyen de transport public entre le domicile et le heu de travail (cf. N° 82 des directives). Ces conditions ne sont pas remphies par les frais de maladie dont parle ha recourante, parce que son traitement est nöcessitä avant taut par la maladie comme teile et ä titre secondaire, seulement, par le maintien au I'amiioration de la capacitö de gain. La question de savoir si, ventueIIement, des mesures propices ä ha santö au susceptibhes d'attnuer ha maladie pourraient ötre nöcessaires avant taut pour sauvegarder ladite capacit, et si les frais pourraient ötre cansidrs comme frais d'obtention du revenu, n'a pas besain d'tre ätudiäe de plus prs, etant donnä que, manifestement, tel nest pas le cas ici.

Le cahcul partielhement inexact du gain effectivement rahisö, qui est h'abjet de critiques dans he recours de drait administratif, n'a pas une impartance dcisive puisque, de taute manire, ce n'est pas he revenu effectif, obtenu dans un certain emplai, qui est dterminant pour l'vahuatian de l'invahidit. Ce qui compte bien plutöt, selan la hoi, c'est he revenu qui peut ötre röahis, aprs une r6adaptatian optimale, dans h'exercice d'une activitä raisonnable, ha situation du marchö du travail 6tant äquilibräe (art. 28, 2e ah., LAI). A ce prapas, an peut tirer du dassier les prcisians suivantes:

Dans san rapport du 11 mars 1982, le centre de readaptatian a döcernö un tres bon certificat ä ha recourante en ce qui concerne San zähe au travail. Cependant, il a rehev qu'en raisan de ses douheurs croissantes ä ha nuque et aux hanches, il n'tait pas sür qu'ehle puisse continuer ä travailler d'une manire durable; quant ä ses passibihits de radaptation, an ne pauvait rien dire de certain ä ce sujet. Le COPAI a notö, luh aussi, aprös le söjaur d'observation de ha recourante du 24 janvier au 18 fövrier 1983, que malgrö sa maniöre saigneuse de travailher et san dvauement, an ne pouvait s'attendre ä une activitä de longue dur6e dans une fabrique; eile serait capable, en revanche, de travaihier normahement, mais ä mi-temps, dans un commerce de dtaih au un kiosque; «san gain y serait ahors, campte tenu des circanstances, sehan les estimations de i'office du travail,

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d'environ 800 ä 900 fr.« (rapport du 2 mars 1983). L'office rgional a confirme, le 31 aoüt suivant, que la radaptation de l'assure ätait difficile pour raisons de santö et a estim qu'un placement dans un emploi tel que l'envisageait ce COPAI n'tait plus possible.

En se fondant sur les donnes fournies par l'office du travail et par le COPAI (rapport de mars 1983), il faut admettre qu'ä cette äpoque, la recourante aurait ätä capable d'obtenir un revenu d'environ 800 ä 900 francs. L'objection formuIe ce propos par la commission Al dans son pravis sur le recours de premire instance et sur le recours de droit administratif ne saurait y changer quoi que ce soit; cette commission avait prötendu que le COPAI n'avait pas la comptence d'övaluer un tel revenu, puisqu'il se fondait, en cela, sur les donnes de l'office du travail. Le revenu en question est d'ailleurs admis en substance dans le recours de droit administratif; cependant, les dductions mentionnes cidessus y sont demandes, mais, ainsi qu'on l'a montrö plus haut, elles ne seraient pas justifies. Toutefois, les donnes de l'office du travail concernant le salaire se rapportent apparemment, elles aussi, ä une öpoque postörieure ä la dcision attaque (6 dc. 1982). Quel aurait ätä le revenu que la recourante aurait pu obtenir en dcembre 1982, gräce ä une radaptation adäquate, dans le marchö du travail qui entrait en ligne de compte et en exerant une activitö ä sa porte? On ne peut le dire avec certitude en l'tat actuel du dossier; ce point dolt ötre öclairci par 'administration. Celle-ci devra ägalement examiner si, dans le cas de la recourante, une radaptation dans le marchö libre ne paraissait plus du tout possible - comme le dit le rapport de l'office rgional du 31 aoüt 1983 - si bien que le poste offert dans le centre de röadaptation reprsentait öventuellement, pour I'assure, la meilleure possibilitö de travail (cf. aussi ATF 109 V 28, consid. 3d, RCC 1983, p. 486). Ces points-Iä devront tre pris en considration par 'administration lors du nouveau caicul du revenu d'invalide.

3. a. lt reste ä examiner ä partir de quand la recourante a droit ä une rente. Selon I'article 29, 1er aIina, LAI, le droit ä la rente prend naissance (en adoptant la variante 2 appticable ici) dös que l'assurä a subi, sans interruption notable, une incapacitä de travail de la moitiä au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il präsente encore une incapacitä de gain de la moitiö au moins. En principe, la priode d'attente est cense commencer ä courir, selon cette 2e variante, au moment oü une diminution sensible de la capacitä de travail est apparue. Audessous d'un certain minimum, cette diminution est sans importance pour le caicul de l'incapacitä moyenne de travail de la 2e variante. La jurisprudence a considör qu'un handicap d'un quart doit djä ötre quaIifi d'important (ATF 104 V 191, consid. 2a, RCC 1979, p. 360; ATF 104 V 143, consid. 2a, RCC 1979,

p. 283; ATF 96 V 39ss, RCC 1970, p. 402).

b. L'administration et les premiers juges ont fixö le döbut du droit ä la demi-rente au Jer septembre 1982. lts se sont fondös, pour döterminer la date du döbut de

la pöriode d'attente, sur I'emploi que la recourante avait quittö, selon I'attestation de I'employeur, ä fin septembre 1981. L'autoritö de premiöre instance s'est fon-

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döe en outre, pour caiculer le degr d'incapacitö de travail moyenne, sur la perte de gain qu'elle a assimilöe ä ladite incapacit6; celie-ci ötant seulement de 12,5 %, eile J'a considre comme une diminution non dterminante (c'est-ä-dire trop peu importante) au sens de Ja jurisprudence.

Ces caicuis ont ötö contests dans Je recours de droit administratif. L'assimilation de la perte de gain ä l'incapacitä de travail - seule dterminante en principe pendant Ja $riode d'attente - ne serait admissible que si, compte tenu des circonstances, Je montant de Ja perte de gain provoque par l'tat de sant correspondait pratiquement au degrö de l'incapacitä de travail (cf. ATF 104 V 144, consid. 2b, RCC 1979, p. 283). Or, cela West pas Je cas ici d'aprs les rapports de J'office rgionaI et de Vanci en empioyeur. En effet, ledit off Ice a döj signaJ, dans ses rapports des 17 juin 1975 et 2 septembre 1977, J'existence d'un saiaire social et a estimö Je salaire de rendement de Ja recourante, en septembre 1977, ä environ 1000 fr. seulement. En outre, J'employeur notait, dans J'attestation du 22 octobre 1982, que Ja recourante avait exercö son activit, pendant es derniers mois avant de quitter son poste ä f in septembre 1981, avec des dou-Jeurs presque insupportables. Par consquent, on ne pouvait, djä pour cette raison, se fonder, pour fixer Je dbut de Ja $riode d'attente, simplement sur Ja date ä laquelie I'intressöe avait cessö de travailier. A cela s'ajoute Je fait que 'administration et les premiers juges ont pris en compte un revenu hypothtique (sans invaJidit) qui ötait, de toute manire, trop bas (cf. consid. 2a), ce qui a, d'embJe, faussö Je rösultat des calculs au dtriment de Ja recourante. Dans ces conditions, les faits dolvent ätre, sur ce point ögalement, examins de plus prs. L'administration, ä qui J'affaire est renvoye, fera les recherches ncessaires et rendra ensuite une nouvelle dcision sur Je dbut du droit ä Ja rente. La date Ja plus reculöe qui entre en Jigne de compte - ventuelJement avec une dem 1- rente seulement, pour commencer - est Je mois de mai 1981, compte tenu de Ja nouvelle demande du 24 mai 1982 qui, contrairement ä ce qui est dit dans Je recours de droit administratif, est dterminante selon J'article 48, 2e aJina, LAJ.

4. En ce qui concerne Ja demande d'octroi d'inträts moratoires, il faut relever que dans Je droit des assurances sociales, il n'y a en principe pas de teis intröts s'iis ne sont pas prvus par Ja Joi (ATF 108 V 15, consid. 2a, avec rförences; RCC 1983, p. 153). Des dirconstances s$diales qui justifieraient une exception n'existent pas ici. Un droit de Ja recourante ä de tels intrts doit donc ötre niö.

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Al / Contributions pour mineurs impotents

Arröt du TFA, du 23 avril 1985, en la cause S. W.

(traduction de i'ailemand).

Articles 20, 1er alinea, et 42 LAI; article 36 RAI. Le delai d'attente de 360 jours qui doit ätre, selon la pratique, observe dans le cas d'un mineur souffrant d'une impotence de longue dure, avant la naissance du droit ä une contribution aux trais de soins, peut commencer ä courir dejä avant läge de deux ans rövolus; ii commence lors de la survenance de l'impotence.

Est d'terminant, pour evaluer l'impotence d'un mineur, le surcroft d'aide et de surveillance personnelle compare ä ce que necessite un entant valide du möme äge. Le degre d'impotence ne doit pas ötre caicule seulement d'une maniöre purement quantitative, d'apres le temps qu'il taut consacrer aux soins de I'invalide; il taut considerer aussi le genre des soins necessaires, ainsi que l'importance des trais suppl6mentaires. (Contirmation de la jurisprudence.)

Articoli 20, capoverso 1, e 42 LAI; articolo 36 OAI. II periodo d'attesa di 360 giorni che dev'essere osservato, secondo la prassi, nel caso di un minorenne che soffre di una grande invaliditä di lunga durata, prima della nascita del diritto ad un contributo alle spese di cura, puö avere inizio giä prima dell'etä di due anni compiuti; esso comincia con l'insorgere della grande invaliditä.

Determinante per valutare la grande invaliditä di un minorenne e il sovrappiü di aiuto e di sorveglianza personale paragonato a quanto e necessario per un bambino non invalido della stessa eta. II grado d'invaliditä non dev'essere calcolato solo in modo puramente quantitativo, secondo il tempo da dedicare alle cure dell'invalido; occorre considerare anche il genere delle cure necessarie, oltre all'importanza delle spese suppiementari. (Conferma della giurisprudenza.)

L'assure S. W., ne le 22 aoüt 1980, souffre notamment de trisomie par translocation 21. Sa märe a donc demandö pour eile, le 13 juin 1983, une allocation pour impotent de i'Ai. Ayant fait procder ä divers examens, la caisse de compensation a accord, avec effet au 11 aoüt 1983, en vertu de i'article 20, 1er ahnöa, LAI, une contribution aux frais de soins pour cause d'impotence durable, mais de faible degr; cette prestation s'&evait ä 4 fr. par jour (dcision du 9 aoüt 1983).

L'assure a fait demander, par voie de recours, que cette contribution soit accorde ä partir du 1er septembre 1982. L'autoritö de recours cantonahe a confirmö en principe ha dcision attaquöe, mais en fixant ha naissance du droit au dbut du mois, donc au 1er aoüt 1983 (jugement du 20 fvrier 1984).

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II a ätä demandä alors, par la voie du recours de droit administratif, que ladite contribution soit versöe dös le 1er aoüt 1982. La caisse et l'OFAS ont conclu au rejet de ce recours.

Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:

1. a. Aux termes de l'article 20, 1er alina, LAI, les mineurs impotents qui ont accompli leur deuxime anne et qui ne sont pas placös dans un ätablissement pour recevoir des mesures selon les articies 12, 13, 16, 19 et 21 LAI ont droit ä une contribution aux soins spciaux dont ils sont i'objet. La notion d'impotence chez les mineurs, selon cet articie 20 LAI, est en principe la möme que chez les adultes selon l'article 42, 2° alina, LAI (ATFA 1969, pp. 160ss, RCC 1970,

p. 276), aux termes duquel un assurö est impotent dorsque, pour cause d'invalidit& il a constamment besoin de i'aide d'autrui ou d'une surveillance personneue pour accomplir les actes ordinaires de la vier>.

La Ioi ne prescrit pas de pöriode d'attente quand il s'agit du droit ä l'aliocation pour impotent de I'Al, aussi bien pour les adultes (art. 42, 1er al., LAI) que pour les mineurs (art. 20, 1er al., LAI). Cependant, puisqu'on ne considre comme impotent, selon l'article 42, 2e aIiria, LAI, que celui qui a besoin constamment de l'aide d'autrui ou d'une surveiliance personnelle, cette condition est remplie, selon une jurisprudence et une pratique administrative constantes, lorsque i'tat qui entraTne i'impotence est en bonne partie stabilisä et essentiellement irrversible, c'est-ä-dire iorsque les circonstances sont analogues ä celies qui sont prvues par la ire variante de l'article 29, 1cr alina, LAI. En outre, la condition de la dure doit ötre considre comme remplie Iorsque I'impotence a dur 360 jours sans interruption notable. Cette pöriode d'attente peut commencer djä avant l'äge de deux ans rvolus; on peut faire ici la comparaison avec la pöriode d'attente ä observer pour le dbut du droit ä la rente au sens de l'article 29, Je,alina, 2° variante, LAu, pöriode qui peut commencer, pour cause d'incapacitö de travail, döjä avant le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de 18 ans, date la plus recuIe ä laquelle peut prendre naissance une incapacitö de gain ouvrant droit ä une rente (art. 29, 2e al., LAI; RCC 1984, p. 463).

La pöriode d'attente ä accomplir avant la naissance du droit ä une contribution, s'agissant de mineurs impotents, commence lors de la survenance de i'impotence dterminante et non pas au moment oü l'assurö tombe malade (r>survenance de la maladie»), comme cela est prvu au N° 347 des directives de I'OFAS sur i'invaiidit et i'impotence, valabies dös le Jer janvier 1979; il est vrai que ces rögies ne lient pas le juge (ATF 107V 155, RCC 1982, p. 252; RCC 1984,

p. 509; cf. aussi le N° 347 de ces mömes directives dans la teneur valable dös janvier 1985, qui d'ailieurs n'a pas chang). Ce qui est döterminant, en effet, pour le döbut de la pöriode d'attente, ce West pas la survenance de la maiadie comme teile; c'est bien plutöt i'impotence qui en rösulte. A cet ögard, le N° 347 en question se rövöle contraire ä la loi.

Selon la jurisprudence adoptöe dans l'arröt J. B. (ATFA 1969, p. 114, RCC 1969, p. 575) et confirmöe dans les arröts R. G. et B. H. (ATFA 1969, p. 162, RCC 1970, pp. 70 et 276), la condition de la duröe au sens de l'article 42, 2° alinöa, LAI est remplie - mis ä part les cas d'impotence permanente selon la i

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variante - lorsque l'impotence en cause a durö 360 jours et quelle durera vraisemblablement encore 360 jours au moins (N° 317 des directives sur I'invalidit et l'impotence, valables dös le 1e1 janvier 1979). Le TFA s'est äcartö de cette jurisprudence dans l'arröt A. S. (ATF 105 V 67, RCC 1980, p. 62) qui se rfre expressment, pour dfinir la dure prvisible de l'impotence, ä la 2e variante de l'article 29, 1er alina, LAI; selon cet arrt, «la condition de la permanence dolt ötre considre comme remplie si l'impotence a durö 360 jours... et si I'on prvoit qu'elle durera encore», ce qui, dans la pratique, ne reprsente pas une duröe de 360 jours. Cependant, on peut renoncer ici ä se demander si l'on doit s'en tenir ä cette condition d'une seconde priode de 360 jours ou s'il faut considrer que la dure de l'impotence prvue ä l'article 42, 2e aIina, LAI est djä accomplie lorsqu'elle va durer probablement encore plus longtemps.

2. a. Pour övaluer l'impotence des assurs mineurs, on applique par analogie les rgles valables pour l'impotence des adultes selon les articles 42, 2e aIina, LAI et 36 RAI. Selon la premire de ces dispositions, est considrö comme impotent I'assurö qui, en raison de son invalidit, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou dune surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Selon la pratique (ATF 107 V 136 et 145, RCC 1982, pp. 119 et 126), il faut considörer comme dterminants les six actes ordinaires suivants:

Se vtir et se dvtir;

Se lever, s'asseoir, se coucher;

Manger;

Faire sa toilette (soins du corps);

Aller aux W.-C.;

Se dplacer ä I'intrieur ou ä l'extrieur, ätablir des contacts.

Selon l'article 36, 3e alina, RAI, l'impotence est de faible degrö si l'assur, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin:

De faon rgulire et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou

D'une surveillance personnelle permanente ou

De faon permanente, de soins particulirement astreignants, exigs par l'infirmitö de l'assur& ou

Lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmitö corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que gräce ä d'importants services fournis de faon rögulire par des tiers.

Selon la jurisprudence, l'application par analogie de l'article 42, 2e alina, LAI et de l'article 36 RAI ä l'valuation de l'impotence des mineurs n'exclut pas la prise en considration de circonstances spciales, teiles qu'elles peuvent apparaitre chez des enfants et des jeunes gens (RCC 1976, p. 162). On peut faire remarquer, notamment, que les petits enfants ont besoin d'aide et de surveillance möme s'iis sont parfaitement sains. Ce qui est dterminant pour l'valuation de l'impotence, c'est donc le supplment d'aide et de surveillance par rapport ä ce qui est ncessaire dans le cas d'un mineur non invalide du mme äge

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(RCC 1970, p. 468; N° 345 des directives concernant l'invalidit et l'impotence, valables dös le 1er janvier 1979). En outre, le TFA a dclarö ä plusleurs reprises que vu les dispositions de la LAI et du RAI, et compte tenu de la nature du probIme, une large piace est laissöe au pouvoir d'apprciation de i'administration lorsqu'il s'agit de dterminer le degr d'impotence dans un cas particulier, ä condition que I'ötat de fait soit connu avec une certitude suffisante (ATF 98 V 25, avec rf6rences, RCC 1973, p. 38). On observera que le degr6 d'impotence doit ötre däterminä non seulement selon des critres purement quantitatifs, en considrant le temps consacrö aux soins ou ä la surveillance, mais aussi en tenant compte du genre de ceux-ci et de l'ötendue des frais suppImentaires. Ainsi, puisque l'valuation de l'impotence dpend de plusieurs critres difförents, on ne saurait dcIarer, d'une manire tout ä fait abstraite, qu'ä une affection donnöe corresponde ncessairement un certain degrö d'impotence (RCC 1976, p. 164).

La commission Al, les premiers juges et l'OFAS admettent que l'impotence dterminante selon le droit de l'AI est survenue seulement aprs la deuxime anne de la vie de la recourante et que la pöriode d'attente, par consquent, a commencö seulement en aoüt 1982, parce que c'est seulement ä partir de la troisime annöe qu'il existe un besoin d'aide nettement plus grand que chez les enfants valides du mme äge. Dans le recours de droit administratif, en revanche, il est allögu que l'impotence de faible degrö est survenue djä en aoüt 1981, si bien que la priode d'attente a commenc - d'aprs ce qui a ötö dit sous consid&ant 1 b - au dbut de ce mois.

Selon le rapport rcemment prösentö par un service de pödagogie curative (22 mars 1984), le dveloppement des enfants qui souffrent de trisomie 21 se falten gnöraI, pendant la premiäre annöe de la vie, d'une maniäre relativement parallle au dveloppement normal; en revanche, une diffrence sensible apparaTt ensuite. Etant donnö que l'assure a souvent refusö la nourriture, souvent peu mang, quelle n'a gure acceptä les changements de menu et que la motricitä des muscles masticateurs etait faible, on avait entrepris en mai 1981 une thrapie de manducation. En outre, son dveloppement moteur trop lent, qui rendait plus astreignante l'aide dont eile avait besoin pour s'habiller et faire sa toilette, ainsi que l'hypotonie, avaient näcessitä une physioth&apie depuis janvier 1981. D'autres facteurs encore (alde nöcessite pour marcher, aptitude insuffisante ä comprendre le langage d'autrui) avalent contribuä ä rendre plus malaisös les soins et la surveillance de l'assure; souvent, II fallait la retenir pour la mettre ä l'abri d'un danger, faute de pouvoir se faire comprendre. Tout cela a ncessitö, bien entendu, de plus grands efforts de la part des parents dans l'öducation de l'enfant.

On peut en conclure que l'assure a nöcessitö, djä depuis janvier ou mal 1981, avec une probabilitä prdominante, un supplment d'aide important - par rapport ä un enfant normal du mme äge - dans deux actes ordinaires au moins (se vötir, manger). On peut aussi admettre, en se fondant sur le rapport rcent, que la surveillance personnelle, dös la deuxime anne de la vie, ötait plus intensive, pour cause d'invalidit, que chez un enfant normal du möme

iI

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äge. L'avis exprimä par la commission Al, les premiers juges et l'OFAS, selon lequel un besoin d'aide et de surveillance accru ne se serait fait sentir, chez I'assure, que dös la troisime anne, ne peut, d'apräs ce qul a ätä expos cidessus, ätre partag. II est ötabii bien piutöt, d'aprs le rapport susmentionn, qu'une impotence suffisante pour donner droit ä des prestations a existö, djä avant l'anniversaire de deux ans, pendant au moins 360 jours. La recourante a donc droit ä une contribution aux frais de soins pour une impotence de faible degrä ä partir du mois pendant lequel eile a atteint läge de deux ans rvoius (art. 20, le,al., LAI, en corrlation avec i'article 35, le,al., RAI), donc depuis le 1er aoüt 1982.

Al/Allocations pour impotents

Arröt du TFA, du 11 juin 1985, en la cause R. F.

(traduction de i'allemand)

Article 42, 2e alinöa, LAI; article 36 RAI. L'assure est tenu de prendre des mesures adäquates et raisonnablement exigibles pour conserver son independance (par exemple en portant des vötements adaptes ä son infirmitö, en utilisant des moyens auxillaires ou des installations speciales). S'il omet de le faire, on ne peut, en evaluant son impotence, tenir compte de l'aide necessitee. (Considerant 2a.)

Le fait que des actes ordinaires de la vie sont seulement rendus plus difficiles, ou ralentis, par l'infirmitä ne signifie pas qu'il y alt une impotence. (Considörant 2b.)

Articolo 42, capoverso 2, LAI; articolo 36 OAl. L'assicurato e tenuto a prendere le misure adeguate e ragionevolmente esigibili per conservare la propria indipendenza (p. es. portando degli abiti adatti alla sua infermitä, utilizzando dci mezzi ausiliari o delle installazioni speciall). Se egli tralascia di farlo, nel valutare la sua grande invaliditä non si poträ tener conto dell'aiuto necessario. (Considerando 2a.)

II fatto che gli atti ordinari della vita siano solo resi piLi difficili oppure rallentati dall'infermitä non significa che sia comprovata una grande invaliditä. (Considerando 2b.)

Uassurä RE, nä en 1958, mari, souffre d'une paralysie totale du bras gauche depuis un accident d'auto qu'ii a eu en aoüt 1978. Par dcision du 29 juin 1984, la caisse de compensation a rejet6 sa demande d'octroi d'une allocation pour impotent.

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Le recours formö contre cette döcision a ätä rejetö ägalement (jugement du 29 octobre 1984).

L'assurö a demand, par la voie du recours de droit administratif, que l'Al lui accorde une allocation pour une impotence de faible degr, le jugement cantonal et la dcision de la caisse ätant annulös.

La commission Al et l'OFAS ont conclu au rejet de ce recours.

Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants:

1. a. Selon l'article 42, 1er alinöa, LAI, les personnes invalides domicilies en Suisse qui souffrent d'une impotence ont drolt ä une allocation pour impotent. Est considörö comme impotent l'assurö qui, en raison de son invalidit, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 42, 2e al.). Selon la pratique (ATF 107 V 136 et 145, RCC 1982, pp. 120 et 127), les six actes ordinaires suivants sont considrs comme dterminants:

Se vtir et se dvtir;

Se lever, s'asseoir, se coucher;

Manger;

Faire sa toilette (soins du corps);

Aller aux W.-C.;

Se dplacer ä l'intrieur ou ä l'extrieur, ötablir des contacts.

L'article 36 RAI prvoit trois degrs d'impotence. L'impotence est rputöe moyenne si l'assur, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide rguliöre et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (art. 36, 2e al., lettre a, RAI); selon la jurisprudence, la condition pose, dans le cadre de cette disposition, est que l'assurä ait besoin d'aide dans quatre de ces actes au moins (ATF 107 V 151, consid. 2, RCC 1982, p. 127). En revanche, l'impotence est de faible degrö, notamment, si l'assur - möme avec des moyens auxiliaires - a besoin de l'aide d'autrui de faon rguliöre et importante pour accomplir au moins deux de ces actes (art. 36, 3e al., lettre a, RAI).

Lorsqu'il s'agit d'actes ordinaires qui comprennent plusieurs fonctions partielles, on n'exige pas, selon la jurisprudence (ATF 107 V 141, consid. 1 d, et 149, consid. 1 c; RCC 1982, pp. 120 et 127), que l'assurö ait besoin d'aide dans la plupart de celles-ci; il suffit bien plutöt que l'assurö soit dpendant, pour l'une de ces fonctions partielles, de l'aide directe ou indirecte de tiers, donne röguliörement et dans une mesure importante. Ainsi, l'aide est döjä rputöe importante, par exemple:

- lorsque l'assurö peut, certes, manger seul, mais ne peut couper ses aliments lui-möme, ou lorsqu'il peut les porter ä sa bouche seulement avec les doigts (ATF 106 V 158, consid. 2b = RCC 1981, p. 364);

- lorsque l'assurä ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou se baigner, ou encore se doucher.

Selon la jurisprudence, l'invalide doit, avant de demander des prestations, «entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour attnuer le mieux possible les consquences de son invaliditö»

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(ATF 107 V 20, consid. 2c, RCC 1982, p. 36; ATF 105 V 178, consid. 2; RCC 1983, p. 247). C'est Iä un principe gönralement reconnu dans le domaine de i'AI.

2. La question litigieuse, dans le cas präsent, est de savoir si le recourant a besoin de l'aide d'autrui, röguIirement et dans une mesure importante, pour i'accompiissement de deux actes ordinaires au moins ä cause de la paralysie compIte de son bras gauche. II a besoin de cette aide, incontestablement, pour couper les aliments. En plus de cela, il aligue une impotence aussi dans les actes ordinaires 1 et 4 (se vötir, faire sa toilette).

En ce qul concerne le premier de ces actes ordinaires, le recourant allgue qu'il ne peut lui-mme mettre et enlever des jaquettes et des chemises, ni ouvrir et fermer la manchette droite d'une chemise; en outre, il ne peut nouer des lacets de souliers.

Cependant, cela ne prouve pas 'existence d'une impotence dans 'acte ordinaire en question. D'aprs l'ex$rience gnrale des choses de la vie, il doit ötre possible au jeune recourant, en s'habituant ä son handicap, de mettre et d'eniever jaquettes et chemises sans l'aide de tiers. En outre, il est tenu, en vertu de l'obiigation de röduire les dommages (consid. 1 c), de se procurer des vötements adaptös ä son infirmit. On peut, en particulier, exiger de lui qu'il porte des chaussures sans lacets, par exemple avec des fermetures-clair, ainsi que des chemises et autres vtements pour le haut du corps sans boutons. Tant que l'on peut, gräce ä des mesures appropries, conserver l'indpendance dans l'accomplissement de certains actes ordinaires, il ny a pas d'impotence pouvant ouvrir droit ä l'allocation.

Quant ä i'impotence qui le gnerait dans l'accomplissement de l'acte n° 4 (toilette), le recourant allgue qu'il ne peut se laver ni les cheveux, ni le bras droit, ni le dos; il ne peut pas non plus couper les ongles de sa main droite. Aprs le lavage de ses cheveux, ncessaire tous les deux jours, il ne peut utiliser en mme temps le peigne et le sche-cheveux. Cependant, cette dernire o$ration est tout aussi possible avec une main, en instailant un söche-cheveux fixö ä la paroi, que les soins intensifs de la chevelure dont parle le recourant. Avec des amnagements et instruments adquats (savon fixö ä la paroi, longue brosse), le recourant peut se laver lui-mme le bras droit et le dos. D'aiileurs, selon le certificat du mdecin de familie, ätabli le 6 juillet 1984, i'o$ration consistant ä se laver et ä se baigner consciencieusement n'est possible «qu'avec difficult». Or, si l'accomplissement d'un acte ordinaire est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'infirmit, cela ne peut constituer une impotence. Enfin, l'aide de tiers pour couper les ongles ne saurait ätre considre comme une chose importante. Ajoutons que lä aussi, une installation adöquate, c'est-ädire une lime ä ongles fixe quelque part, doit permettre de nettoyer les ongles de la main droite sans l'aide de tiers.

En rsum, on peut conclure - sans qu'il soit ncessaire de procöder ä des investigations suppiömentaires - que le recourant n'a pas besoin de l'aide de tiers d'une manire röguliöre et importante pour l'accomplissement de deux

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actes ordinaires au moins. Le refus d'une allocation pour impotent par 'administration et le premier juge ne saurait donc §tre contest. Dans son recours de droit administratif, le recourant n'aIIgue rien qui puisse mener ä une autre conclusion. Sa rfrence aux droits de la personnalitö est sans valeur, si l'on tient compte de son obligation de rduire lui-möme les dgäts... -

Arrt du TFA, du 23 avril 1985, en la cause B. M.

(traduction de l'allemand).

Articles 42 LAI et 35, 1er alinöa, RAI. Les regles concernant la naissance du droit aux rentes sont aussi applicables, par analogie, ä celle du droit ä une allocation pour impotent. (Confirmation de la jurisprudence; considerant 2.)

Articles 42, 2e alina, LAI et 36 RAI. Une aide indirecte fournie par des tiers peut tre necessaire aussi en cas d'invalidite physique et non pas seulement en cas d'invaliditä mentale. C'est ce qui se produit Iorsque I'assure peut, certes, accomplir Iui-mme les actes ordinaires de la vie, mais doit tre surveille personnellement pendant ces operations (par exemple parce qu'il risque de s'etouffer en mangeant, de se noyer dans son bain, de tomber en prenant sa douche ou en se döplaant.) (Considörant 3c.)

Un besoin de surveillance personnelle permanente hors des actes ordinaires de la vie existe egalement lorsque des crises se produisent seulement tous les deux ou trois jours, mais d'une maniere inattendue; dans ce cas, en effet, l'assure doit ötre surveille chaque jour. (Considerant 3c.)

Articoli 42 LAI e 35, capoverso 1, OAl. Le regole riguardanti la nascita del diritto alle rendite sono pure applicabili, per analogia, a quella del diritto a un assegno per grandi invalidi. (Conferma della giurisprudenza; considerando 2.)

Articoli 42, capoverso 2, LAI e 36 OAl. Un aiuto indiretto fornito da terzi puö essere necessario anche in caso di invaliditä fisica e non solo in caso di invaliditä mentale. E quello che avviene quando l'assicurato puö, si, compiere egli stesso gli atti ordinari della vita, ma deve essere sorvegliato personalmente durante tali operazioni (per esempio perche corre il rischio di soffocare mangiando, di annegare mentre fa il bagno, di cadere prendendo una doccia o spostandosi). (Considerando 3c.)

La necessitä di esercitare una sorveglianza personale permanente al di fuori degli atti ordinari della vita esiste ugualmente quando delle crisi si producono solo ogni due o tre giorni, ma in modo inatteso; in questo caso, effettivamente, l'assicurato deve essere sorvegliato ogni giorno. (Considerando 3c.)

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L'assure B. M., ne en 1940, souffre des suites d'une tumeur au cerveau qui a provoqu, en avril 1982, une incapacitö totale de travail. Eile a donc dü renoncer ä sa profession d'assistante mödicaie/laborantirie qu'eiie exerait dans un service local de transfusion sanguine de la Croix-Rouge.

L'assure a demandä une rente Al en mars 1983. Par döcision du 9 dcembre suivant, la caisse de compensation iui a accord, avec effet au 1er avrii 1983, une rente enti&e simple. En möme temps, eile a constatö, en se fondant sur le prononcö de la commission Al, que i'assure ne prösentait, pour le moment, qu'une impotence insuffisante; ceiie-ci ne donnait pas droit ä des prestations de i'AI. En cas d'aggravation de i'ötat de santö, une aliocation pour impotent pourrait ötre demandöe. Ainsi, i'octroi d'une teile prestation ötait, en substance, refusö.

L'assuröe a recouru contre ce refus en proposant que i'Ai iui accorde, dös le 1eravrii 1983, une aiiocation pour une impotence moyenne. Eile a aiiöguö, dans i'essentiei, quelle ne pouvait, en tout cas depuis cette date, se döpiacer hors de 'appartement sans i'aide de tiers et entretenir des contacts avec d'autres personnes; il faiiait couper ies aiiments qui lui ötaient destinös et surveiiier möme sa dögiutition. Comme eile tombait constamment, il faiiait la surveiiier en permanence iorsqu'eiie se baignait, s'habiiiait, se mettait debout et s'asseyait.

L'autoritö cantonaie de recours a rejetö ce recours par jugement du 13 juin 1984 en aliöguant, dans i'essentiel, qu'un droit ä une ailocation pour impotent n'avait pas encore pris naissance - si ion appiiquait par analogie la 2e variante de i'articie 29, 1er aiinöa, LAi - avant la döcision de caisse attaquöe. Toutefois, ötant donnö qu'un tel droit (s'agissant d'une impotence moyenne) sembiait exister depuis avrii 1984, d'aprös les piöces du dossier, il se justifiait de renvoyer ceiui-ci ä i'administration pour i'examen de cette question.

L'assuröe a interjetö recours de droit administratif en röitörant la demande prösentöe en premiöre instance; en outre, eile a demandö l'assistance d'un «döfenseur dösignö d'office«.

La caisse et I'OFAS ont conciu au rejet de ce recours.

Le TFA a admis ceiui-ci partieliement pour ies motifs suivants:

1. a. Les assurös invalides domiciliös en Suisse qui sont impotents ont droit une aiiocation pour impotent (art. 42, 1er al., LAi). Seion le 2e aiinöa, est considörö comme impotent i'assurö qui, en raison de son invaiiditö, a besoin de faon permanente de i'aide d'autrui ou d'une surveiiiance personnelie pour accompiir ies actes ordinaires de la vie. Seion la pratique (ATF 107V 136 et 145, RCC 1982, pp. 120 et 127), il faut considörer comme döterminants ies six actes ordinaires suivants:

Se vötir et se dövötir;

Se lever, s'asseoir, se coucher;

Manger;

Faire sa toilette (soins du corps);

Aller aux W.-C.;

Se döpiacer ä I'intörieur ou ä i'extörieur, ötabiir des contacts.

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Lorsque des actes ordinaires comprennent plusieurs fonctions partielles, on n'exige pas, selon la jurisprudence (ATF 107 V 141, consid. 1 d, et 149, consid. 1 c; RCC 1982, pp. 120 et 127), que l'assurö alt besoin de cette aide dans la plupart de celles-ci; II suffit bien plutät que l'assurä soit döpendant, pour l'une de ces fonctions partielles, de l'aide directe ou indirecte de tiers, donne rgulirement et dans une mesure importante. A cet ägard, l'aide est considöre comme importante, par exemple:

- lorsque l'assurä peut, certes, manger seul, mais ne peut couper ses aliments lul-möme, ou lorsqu'il peut les porter ä sa bouche seulement avec les doigts (ATF 106 V 158, consid. 2b = RCC 1981, p. 364);

- lorsque l'assurö ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou se baigner, ou encore se doucher;

- lorsque l'assurö ne peut se dplacer tout seul ä l'intörieur ou ä l'extörieur ou qu'il a besoin de l'aide de tiers pour ötablir des contacts avec son entourage.

Selon la pratique, l'aide nöcessaire ne consiste pas seulement en une aide directe; eIle peut consister aussi en une simple surveillance de l'assurö dans l'accomplissement des actes ordinaires; par exemple, lorsque le tiers exhorte l'assurö ä accomplir un certain acte qu'il n'effectuerait pas, sans cette exhortation, ä cause de son ötat psychique (ce que l'on appelle l'aide indirecte d'autrui; ATF 107 V 149, consid. 1 c, et 139, consid. 1 b, RCC 1982, pp. 127 et 120; ATF 106 V 157, RCC 1981, p. 364; ATF 105 V 56, consid. 4a, RCC 1980, p. 62). «Permanent» (en allemand, dauernd) est ici le contraire de «temporaire» et ne signifie pas «constant, incessant». Les soins et la surveillance prvus ä l'article 36 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie. II s'agit bien plutöt ici d'une sorte de prestation d'aide mdicale ou sanitaire, qui est nöcessitöe par l'tat physique ou psychique de l'assur. Par «soins», il faut entendre par exemple la näcessitä de donner des mdicaments chaque jour ou de mettre des pansements. La ncessit d'une surveillance personnelle existe par exemple lorsque l'assurö ne peut, ä cause de döfaillances mentales passagöres, ötre laissö seul toute la journöe (ATF 107 V 139, RCC 1982, p. 120; ATF 106 V 158, RCC 1981, p. 364; ATF 105 V 56, consid. 4, RCC 1980, p. 62).

b. L'article 36 RAI prövoit trois degrös d'impotence. Selon le 1er alinöa, l'impotence est grave lorsque l'assurö est entiörement impotent. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une aide röguliöre et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son ötat nöcessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

Selon le 2e alinöa, l'impotence est moyenne si l'assurö, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin:

D'une aide röguliöre et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou

D'une aide importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nöcessite, en outre, une surveillance personnelle permanente.

Selon le 3e alinöa, l'impotence est de faible degrö si l'assurö, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin:

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De faon röguIire et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou

D'une surveillance personnelle permanente ou

De faon permanente, de soins particulirement astreignants, ncessitös par l'infirmit de l'assurä ou

Lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmitä corporelle, II ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que gräce ä d'importants services fournis de fagon rguIire par des tiers.

2. a. Dans le recours de droit administratif, on reproche aux premiers juges, en particulier, d'avoir refusö le versement d'une allocation, bien qu'ils aient expressment partag l'avis de la recourante selon lequel il existe, depuis le 1er avril 1983, une impotence moyenne. La pratique consistant ä appliquer par analogie, ä la naissance du droit ä l'allocation pour impotent de I'AI, en interprtant le terme de «permanent» de l'article 42, 2e alinöa, LAI, les regles concernant la naissance du droit ä la rente selon l'article 29, 1er alinea, LAI (variantes 1 et 2) est critique. En se fondant sur l'article 35, 1er aIina, RAI, on peut poser le principe selon lequel il n'y a pas de priode d'attente pour le droit ä l'allocation pour impotent; I'application par analogie dudit article 29 dans l'interprtation du terme de permanent», pratiquee par le TFA, represente une extension du principe de l'article 35, Je,alina, RAI, apparaTt ä tous ägards comme arbitraire et mne, dans les cas particuliers, ä des rösultats inadmissibles. En l'espce, cela conduit ä ce rsultat tout ä fait absurde: La recourante - bien que les premiers juges aient reconnu expressment une impotence moyenne ds le 1er avril 1983

- n'obtient pas une prestation correspondante simplement parce que son ätat de santö pourrait öventuellement s'aggraver encore. Enfin, l'article 29 RAI, auquel se rfre le jugement attaqu, concerne uniquement - si Ion considre le plan de la Ioi - le droit ä la rente; une application par analogie ä l'allocation pour impotent ne s'impose donc nullement.

b. Selon l'article 35, 1er alina, RAI, le droit ä l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont ralises.

Selon l'article 42, 2e alina, LAI, on ne peut considerer comme impotent que celui qui a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle, ou encore de services rendus par des tiers (art. 36, 3e al., lettre d, RAI). Selon une jurisprudence et une pratique administrative constantes, cette condition se trouve toujours remplie lorsque l'tat qui a provoqu l'impotence est en bonne partie stabilise et est devenu, dans l'essentiel, irrversible, c'estä-dire si des conditions analogues ä celles de la premire variante de l'article 29, Je, alina, LAI sont ralises. En outre, la condition de la permanence doit §tre considree comme remplie si l'impotence a durö 360 jours sans interruption notable et si Ion prvoit quelle durera encore (2e variante). Dans le cas de la le variante, le droit ä l'allocation pour impotent prend naissance au moment oü Ion peut prevoir que l'impotence ouvrant droit ä la prestation sera permanente (art. 29 RAI) et, dans le cas de la 2e variante, aprs l'expiration des 360 jours prescrits, si Ion doit prvoir la persistance d'une impotence du genre

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rpondant ä cette condition (ATF 105 V 67, consid. 2, avec rfrences, RCC 1980, pp. 61-62; RCC 1983, p. 322, consid. 3).

II n'y a aucune raison de s'carter de la pratique administrative et de la jurisprudence constantes concernant la naissance du droit ä l'allocation pour impotent de l'Al. La critique formuIe ä ce sujet dans le recours de droit administratif se rvle non fonde; eile oubiie, notamment, que la jurisprudence du TFA, cohrente et en bonne partie paralile, consacre ä la question de la naissance du droit aux rentes et aux allocations pour impotents, doit s'orienter avant tout d'aprs la loi et son systme. C'est pourquoi la rförence de la recourante ä I'article 35, 1er alinöa, RAI est d'embIe döpourvue de pertinence; en effet, cette disposition n'nonce pas les conditions du droit auxdites allocations, mais mdique seulement que ce droit prend naissance le premier jour du mois pendant lequel toutes les conditions ä remplir sont ralisöes. Parmi ces conditions, il y a aussi celle de la duröe (art. 42, 2e al., LAI), teile que la jurisprudence l'a interprötöe en se fondant sur la Ioi, notamment les articles 4, 1er alinöa, et 29, 1er ahna, LAI. L'article 35, ler alinöa, RAI ne s'oppose donc pas ä ha prise en consid& ration d'une pöriode d'attente de 360 jours dans le cadre de la 2 variante, ainsi qu'on ha djä exposö clairement dans un autre arrt (ATF 105 V 67, consid. 2, RCC 1980, pp. 61-62). Contrairement ä I'avis de la recourante, ha röfrence I'article 29 RAI (incapacitä permanente de gain) faite par les premiers juges ne saurait ätre critique. Cette prescription concerne, certes, les rentes, si Ion considre le plan de ha hoi; toutefois, ceha n'exciut pas une apphication par analogie des critres de cet artiche 29 RAI ä une impotence permanente au sens de la irevariante (cf. RCC 1983, p. 322, consid. 3).

En l'es$ce, I'affection dont souffre la recourante est certainement, d'aprs le dossier mdicaI, de nature labile. II West pas ätabli avec une probabilitö prdominante que son ötat de sant s'amöliorera ou s'aggravera ä l'avenir. Par consöquent, la naissance du droit doit ätre fixe d'aprs la 2e variante, ainsi que les premiers juges I'ont admis.

3. a. La recourante demande une ahlocation pour une impotence moyenne dös le 1er avril 1983; eile a besoin, sehon eile, pour au moins quatre des six actes ordinaires de ha vie, dans une fonction partielle au moins, de l'aide directe d'autrui dans une mesure importante et, en outre, d'une surveillance permanente. Cela rösulterait du status du 1er avril 1983. Elle serait incapable, sans aide, de se döplacer hors de 'appartement et d'entretenir des contacts directs avec son entourage. A table, on doit couper les ahiments quelle prend, car eile ne peut manipuher des objets tranchants, et ih faut mme la surveilher horsqu'elhe avahe, ä cause du risque de s'ötouffer au cas oü eile perdrait connaissance subitement. Constamment exposöe aux chutes, eile doit encore ötre surveiilöe en permanence horsqu'ehle fait sa toilette (bain), s'habilhe et se döshabille, s'assied et se löve. En outre, eile a besoin d'une surveihlance personnelle constante.

b. Dans sa demande de rente du 21 mars 1983, la recourante a röpondu nögativement ä la question de la nöcessitö d'une aide permanente ou d'une surveillance personnelhe pour les actes ordinaires de ha vie. La formule de demande d'ahlocation remphie par un service social dans le cadre de I'enquöte sur la capa-

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citö de travail de la recourante indique que ceile-ci a besoin d'aide, dans le sens d'une surveillance, seulement pour le bain et la douche; eile a aussi besoin d'aide, toutefois, pour se laver les cheveux et ne peut se dpiacer dehors sans tre accompagnee. De plus, eile a besoin d'une surveillance personneile, le jour, ä cause de ses absences quotidiennes provoquant des chutes. Ces donnes concordent avec le rapport du service social, du 10 aoüt 1983, sur la capacitä de travail de i'intöresse. Dans le questionnaire pour le mdecin, rempii le 20 juin 1983, le mdecin d'une clinique universitaire neuro-chirurgicale döciare, sous la rubrique «Allocation pour impotent« (N° 6.8), que la recourante est handica$e depuis un an au moins. Enfin, le Dr X, sous-directeur de iadite clinique, se prononce en dtail sur la question de l'impotence dans un rapport datö du dbut de janvier 1984 et joint aux recours en premire et en deuxime instances. ii estime que la recourante souffre d'une impotence grave. Depuis le milieu de l'anne 1981, environ, il y a eu, une ou deux fois par semaine, des episodes de brve inconscience avec convulsions suivis de pertes de mmoire. Lors des examens effectus dans divers höpitaux, entre le 18 aoüt et le 8 septembre 1982, on a dcouvert une importante tumeur au cerveau qui n'volue que trs lentement. Des contröles rguliers et une nouvelle hospitalisation (25 mai-8 juin 1983) ont donne une image assez stationnaire. La recourante souffre notamment de vertiges et d'un sentiment d'insöcuritä qui la gnent pour marcher. D'aprs ce qui a ätä notö, les crises d'inconscience se produisent tous les deux ou trois jours, souvent aussi chaque jour, voire plusieurs fois par jour; elles durent en general de 30 secondes ä 5 minutes, le maximum ätant de 20 minutes. La recourante est souvent tombe dans l'appartement, deux fois dans la rue; une fois, eile est tombe d'une automobile. Ces chutes ont provoqu6 des blessures et des distorsions qui ont ätä vrifies. L'impotence est grave parce que la recourante ne peut, ä cause de ces crises d'inconscience, monter seule les escaliers ou quitter 'appartement sans aide; eile ne peut pas non plus manipuler un potager älectrique ou toucher des objets trop chauds, de peur de se brüler; enfin, eile risquerait de recevoir d'autres blessures en se servant d'objets pointus ou tranchants.

c. D'aprs ce qui a ätä dit ci-dessus, il faut constater que la recourante a besoin d'une aide directe, ä table, pour couper ses aliments, parce quelle ne peut manier un couteau. En outre, d'aprs le dossier, on peut considrer que la nöcessitö d'une aide indirecte lors des repas, c'est-ä-dire d'une surveillance, est prouve, puisqu'il taut surveiller l'intöressöe lorsqu'elle avale ses aliments ä cause du risque de s'touffer en cas d'inconscience subite. Dans la mesure oü la surveillance vise l'acte ordinaire lui-möme, eile doit ötre considöre comme une aide indirecte, möme si la recourante a besoin d'une surveillance personneue aussi en dehors des actes ordinaires de la vie.

Un besoin d'aide indirecte doit ötre reconnu, en outre, dans les soins du corps, puisque les crises d'incönscience peuvent entrainer la noyade lorsque Passure se baigne ou des chutes lorsqu'elle se douche.

En outre, il est ötabii que la recourante a besoin d'aide, ä cause de ces mömes crises, lorsqu'elle se dpiace hors de la maison. Ici, c'est l'aide indirecte qui se trouve au premier rang, car la recourante est capable, en soi, de marcher. C'est

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seulement en cas de ncessitö absolue, c'est-ä-dire lorsque les crises se produisent, qu'elle a besoin d'une aide directe pour öviter une chute comportant des risques de blessures. A ce propos, on notera que l'aide indirecte (par surveillance) est un fait dterminant non seulement en cas de troubles psychiques, mais aussi en cas d'affections physiques. Le TFA n'a d'ailleurs mentionn qu' titre d'exemple (cf. ATF 105V 56, consid. 4 a, RCC 1980, p. 62; ATF 106V 157 ss, RCC 1981, p. 364; ATF 107 V 149, consid. 1 c, RCC 1982, p. 127) le cas oü un tiers exhorte l'assurä ä accomplir un acte ordinaire qu'il n'effectuerait pas, ä cause de son ötat psychique, sans cette exhortation. Ceci est en accord avec la rgle önonce au No 294 des directives concernant I'invaliditö et I'impotence (valables dös le 1er janvier 1979), rgle selon laquelle la forme de la surveillance personnelle dans les actes ordinaires de Ja vie ne concerne qu'essentiellement des personnes atteintes de maladie ou däbilitä mentales»; de mme, avec la rgIe änoncöe dans la rdition de 1985, sous Je möme numöro, oü Ion prövoit ela presence röguliöre d'un tiers qui veille particuliörement sur I'intöressö lors de I'accomplissement desdits actes, I'enjoignant ä agir ou I'empöchant d'accomplir des actes dommageables, et I'aidant au besoln«.

Enfin, il faut certainement admettre avec les premiers juges que I'ötat de santö de la recourante exige une surveillance personnelle permanente aussi en dehors des actes ordinaires döterminants pour I'valuation de I'impotence. La condition du besoin d'aide rögulier, c'est-ä-dire quotidien (cf. N° 298.1, en correlation avec le N° 299 des directives), est remplie, bien que les crises ne se produisent parfois que tous les deux ou trois jours. Etant donnö que ces crises apparaissent subitement et souvent chaque jour, voire plusieurs fois par jour, une aide ou surveillance quotidienne est nöcessaire. Cette aide est donc necessaire en permanence. Ainsi, dans le cas präsent, il est ötabli que la recourante a besoin d'aide dans trois actes ordinaires, röguliörement et dans une mesure importante, et qu'elle nöcessite en outre une surveillance personnelle permanente. Les conditions d'une impotence moyenne au sens de I'article 36, 2e ahnöa, Iettre b, RAI doivent donc, ainsi que les premiers juges I'ont admis, ötre considöröes comme remphies.

d. La question de l'existence d'une impotence grave, que ha recourante eIlemöme a renoncö ä soulever, ne se pose pas; en effet, une impotence dans l'acte ordinaire N° 5, c'est--dire un besoin d'aide pour se rendre aux toilettes, möme s'il s'agit seulement d'une aide indirecte, doit ötre niöe. En outre, ha condition des «soins permanents» n'est pas remplie. Cela ötant, on peut renoncer ä se demander si - ainsi que les premiers juges I'ont suggörö - ha tendance de Ja recourante ä tomber constamment nest pas grave au point de nöcessiter une surveillance permanente dans les actes ordinaires 1 et 2 (se vötir, se dövötir, se lever, etc.).

4. Toutefois, on ne peut, en l'ötat du dossier, se prononcer döfinitivement sur le droit de ha recourante ä une allocation pour impotent, et ceci pour deux raisons. Premiörement, on ne saurait exclure entiörement - d'accord en cela avec l'OFAS - que la recourante ait eu d'abord une impotence de faible degrö au sens de I'article 36, 3e ahinöa, lettre b, RAI (besoin d'une surveillance person-

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neue permanente) avant la survenance de I'impotence moyenne. Effectivement, le rapport mdical du 20 juiri 1983 semble le faire croire lorsqu'il parle, sous la rubrique dmpotence», d'un handicap eprouvö depuis une annöe au moins. Sur ce point, il convient de procöder ä des investigations suppiömentaires.

Deuxiömement, le döbut du droit ä une aliocation pour une impotence moyenne ne peut, en I'ötat du dossier, ötre döterminö dune maniöre satisfaisante. Si I'autoritö de premiöre instance a jugö bon, «ä döfaut d'indications exactes sur le döbut de I'impotence donnant droit ä des prestations, de fixer au mois d'avril 1983 le döbut de la pöriode d'attente de 360 jours, eile pouvait choisir comme point de döpart, certes, la demande du 21 mars 1983, dans laquelle un besoln d'aide et de surveiliance avait encore ötö niö; toutefois, on peut avoir des doutes au sujet de cette man iöre d'agir si Ion tient compte du tömoignage du Dr X. Le rapport de celui-ci, de janvier 1984, döclare que depuis le milieu de I'annöe 1981, environ, l'on a pu observer chaque semaine un ou deux öpisodes de bröve inconscience avec convulsions, suivis de pertes de mömoire. La tumeur au cerveau övoiue trös lentement. Les contröles effectuös röguuiörement aprös les divers examens ä l'höpitai en aoüt et en septembre 1982, ainsi qu'une nouvelle hospitalisation en mai/juin 1983, ont fait apparaitre une image assez stationnaire de la maiadie. Selon le Dr X, les constatations mödicales et les plaintes de la patiente ne döpassent pas certaines limites, et i'on ne peut prövoir une aggravation qu'ä long terme. ii n'y a eu que peu de changements, exceptö un rythme accöiörö des crises (d'abord, une ou deux par semaine, puis, ä partir d'une certaine öpoque encore ä döterminer, souvent chaque jour, voire plusieurs fois par jour). Selon le rapport du Dr X, qui atteste I'existence d'une impotence moyenne, il y a donc des indices sörieux qui permettent de croire que ce degrö d'impotence avait ötö atteint döjä avant avril 1983 et que la pöriode d'attente de 360 jours ötait öcoulöe peut-ötre döjä avant la döcision du 9 döcembre 1983, ou lors de cette döcisiori. C'est pourquoi i'affaire doit ötre renvoyöe ä i'administration, qui entreprendra des investigations compiömentaires et rendra erisuite une nouvelle döcision sur la naissance et I'ötendue du droit ä une albcation.

Conventions de scuritö sociale

Arröt du TFA, du 5 fevrier 1985, en la cause E.St.

(traduction de 'italien).

Article 23 LAVS; article 23, 5e aIina, de la convention italo-suisse relative ä la securite sociale (en vigueur dös le 1er septembre 1964); article 1e

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1er et 2e aIinas, de I'avenant ä la convention susmentionnee (en vigueur des le 1er juillet 1973). La ressortissante italienne qui transföre ses propres cotisations AVS aux assurances sociales italiennes ne perd pas son droit ä une rente de veuve au deces de son marl si, lors de la survenance de cet öv6nement, les conditions mises ä I'octroi de prestations de survivants sont realisees en fonction des cotisations versees ä l'AVS suisse par le marl decödö.

Articolo 23 LAVS; articolo 23, capoverso 5, della convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 10 settembre 1964); articolo 1, capoversi 1 e 2, dell'accordo aggiuntivo alla suddetta convenzione (in

vigore dal 10 Iuglio 1973). La cittadina italiana che trasferisce i propri contri-

buti AVS alle assicurazioni sociali italiane non perde il diritto ad una rendita

vedovile alla morte del marito se, al verificarsi dell'evento, ricorrono i pre-

supposti per la concessione di una prestazione per superstiti sulla base dei contributi versati all'AVS svizzera da parte del defunto marito.

E. M., ressortissante italienne ne en 1922, a payö des cotisations ä l'AVS suisse de 1948 ä 1954, puis en 1961. Elle a öpouse, le 18 fvrier 1956, B. St., ressortissant italien, qui avait ägalement payö pendant plus d'un an des cotisations ä cette assurance. Donnantsuite ä une demande präsente par E. St., recourante dans la präsente procdure, la caisse suisse de compensation a transfrö, en date du 24 octobre 1978, les cotisations de ladite assure ä la Direction gnraIe de l'lNPS (Institut national de prövoyance sociale) ä Rome. L'poux mourut le 13 mai 1981. Sa veuve demanda alors une rente de veuve de l'AVS suisse. La caisse de compensation refusa en allguant ce qui suit:

eLorsque seule l'6pouse a demandä le transfert de ses cotisations et que cette demande a ätä accepte, eile ne peut prtendre ni la rente complmentaire s'ajoutant ä la rente simple de vieillesse du man, ni la rente de veuve.»

E. St. a recouru. Eile reproche ä la caisse, en particulier, une interprtation incorrecte de I'article 1er de l'avenant ä la convention italo-suisse sur la scurit sociale; eile allgue notamment que la rente de veuve doit ötre fixe sur la base des cotisations payes par le, mari et non pas sur la base de celles quelle a yensöes elle-möme ä la söcuritö sociale italienne.

Dans son pravis, la caisse de compensation a proposä le rejet du recours en se rf&ant ä une communication de l'OFAS du 10 octobre 1978. L'OFAS y dclare que l'article 1er de cet avenant contient une rögle selon laquelle un övönement assurö doit ötre indemnisö par une seule assurance, soit l'assurance italienne, qui utilise en faveur de l'assurä les cotisations transfröes. Selon lui, le transfert des seules cotisations de l'pouse limite le droit du mari ä la rente simple de vieillesse; une rente complmentaire pour l'pouse ne peut ötre accorde. Quand celle-ci atteint läge limite qui donne droit, thoriquement, ä la rente de couple, ce droit ne peut prendre naissance parce que les droits de l'poux sont limits ä la rente simple de vieillesse. L'OFAS ajoute que les conjoints acquiörent, par leur maniage, un droit potentiel ä une rente de vieil-

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lesse pour couple. Ce droit revient au marl; cependant, l'pouse a droit ä sa part, ätant donnä que le systme des rentes repose sur le principe de l'unitä du couple. En consid&ant les choses de cette manire, le döcs de I'poux survenu avant la naissance du droit ä la rente de couple ouvre droit ä la rente de veuve, et celie-ci doit §tre calcuIe sur la base de ladite rente pour couple (art. 33, 1er al., LAVS). Pourtant, la rente de veuve est en corrIation ötroite avec le droit ä la rente de couple. Etant donnä que le transfert des cotisations s'oppose ä I'octroi d'une rente pour couple, et compte tenu de la corr&ation entre la rente de couple et la rente de veuve, l'octroi de celie-ci en cas de dcs du marl dolt ötre exclu lorsque i'pouse seule a demandö le transfert des cotisations. Ce transfert rompt I'unitö du couple et empöche I'pouse d'invoquer des dispositions gön&aies. L'OFAS reconnait certes que la rente de veuve peut ötre accorde sur la base des seules cotisations du marl, mais Ii fait remarquer que cela mönerait ä un abus manifeste si i'on songe que I'pouse touche, dans un tel cas, des prestations d'assurance de deux Etats differents, aiors que le transfert des cotisations vise d'autres buts.

L'autoritö de premiöre instance a rejetö le recours par jugement du 2 mars 1983. Bien que ne partageant pas entiörement i'avis de l'OFAS, eile a aIIgu qu'ii fallait refuser la rente de veuve ä la ressortissante italienne dont les cotisations avalent ätä transferöes en ltalie, et cela d'autant plus que cette personne ne pouvait prtendre une rente simple de vieiliesse.

E. St. a interjetö recours de droit administratif en demandant que san droit ä la rente de veuve solt reconnu. Eile a allöguö que la convention italo-suisse et la LAVS n'excluaient pas ce droit dans le cas d'une femme dont les cotisations ont te transfröes en ltalie, mais dont le conjoint a payö ses propres cotisations. Bien que la rente de survivant alt un caractöre provisoire et se transforme en une rente de vieiliesse ä l'ge de 62 ans, ce droit existe aussi bien pour la femme qul a payö elie-möme des cotisations que pour celle qui Wen a pas pay6. Dans la grande majoritä des cas, la femme n'a pas payö ses propres cotisations. Une autre soiution mönerait, seion la recourante, ä un traitement inadmissibie, parce que döpourvu d'quit. Elle en conciut que lorsqu'une femme a fait transf&er ses cotisations ä la söcuritö sociaie italienne, le droit ä une rente fondö uniquement sur les cotisations du marl dolt lui ötre reconnu.

La caisse de compensation a renoncä ä präsenter une proposition; quant ä 'OFAS, II conclut au rejet du recours.

Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:

1. a. Selon i'article 2 de la convention italo-suisse sur la söcuritö sociaie, en vigueur dös le 1er septembre 1964 (appelöe ci-aprös econvention»), les ressortissants suisses et Italiens jouissent de I'ögalitö de traitement quant aux droits et aux obiigations rösuitant des dispositions des lögislations önumöröes ä l'article premier, sous röserve des dispositions de la convention et de son protocoie final. Ceia signifle que des exceptions au principe de i'ögalitö de traitement doivent ötre fondöes sur des dispositions de la convention.

Selon l'article 23, 5e aiinöa, de la convention, les ressortissants Italiens peuvent, pendant une pöriode de cinq ans ä partir de l'entröe en vigueur de la präsente

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convention, en dörogation ä l'article 7, demander, lors de la r6a11sat10n de l'övnement assurö en cas de vieillesse selon la lgislation italienne, le transfert aux assurances italiennes des cotisations verses par eux-mömes et leurs employeurs ä l'AVS suisse, ä condition toutefois qu'ils aient quittä la Suisse pour s'tabIir en ltalie ou dans un pays tiers avant la fin de l'anne au cours de laquelle ledit övönement s'est röalis. En ce qui concerne l'utilisation des cotisations transfres, I'ventuel remboursement ä l'intöressö et les effets du transfert, l'article 5, 4e et 5e aIinas, de la convention du 17 octobre 1951 est applicable (cette clause n'a pas ätä annulöe, ainsi que le prvoit l'article 26, 3e alina, de la convention).

Selon l'article 5, 4e et 511 alinas, de ladite convention de 1951, les ressortissants Italiens dont les cotisations ont ätä transfres aux assurances italiennes ne peuvent plus, en raison de ces cotisations, faire valoir des droits envers l'AVS suisse, sous rserve du renvoi au 1er alina du mme article, qui a ötö abrog.

b. Selon l'article ler, ler aIina, de I'avenant ä la convention, en vigueur dös le 1erjuillet 1973 (sauf I'art. 1, qui, selon l'art. 6, 2e al., de ce möme avenant, est valable avec effet rötroactif au 1er septembre 1969), les ressortissants italiens ont la facuIt, en drogation aux dispositions de l'article 7 de la convention, de demander, lors de la ralisation de I'övnement assurö en cas de vieillesse selon la lgislation italienne, le transfert aux assurances-sociales italiennes des cotisations verses par eux-mömes et leurs employeurs ä l'AVS suisse Iorsqu'ils n'ont encore bönfici d'aucune prestation de l'AVS/AI suisse, ä condition toutefols qu'ils alent quittä la Suisse pour s'tabIir dfinitivement en ItaIie ou dans un pays tiers au plus tard dans le courant de l'anne suivant la date ä laquelle ledit ävänement s'est ralise. Lorsque des äpoux ont tous deux versä des cotisations ä l'AVS suisse, ils peuvent demander individuellement le transfert de leurs propres cotisations. Toutefois, lorsque seul le transfert des cotisations de I'pouse a ätä effectu, l'poux na droit qu'ä une rente simple de l'AVS/Al, ä l'exclusion de la rente complmentaire pour l'pouse. Selon le 2e alinöa, les ressortissants Italiens dont les cotisations ont ätä transföröes aux assurances sociales italiennes en application du paragraphe premier, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir aucun droit ä l'gard de l'AVS/Al suisse. Les cotisations qui seraient öventuellement verses ä cette assurance postrieurement audit transfert n'ouvrent ögalement aucun droit ä des prestations; cependant, les cotisations verses ä l'AVS peuvent faire, sur demande, I'objet d'un transfert aux assurances italiennes au moment de la ralisation d'une öventualitä assure selon la lgislation suisse. Selon le 3e aIina, les assurances sociales italiennes utilisent en faveur de l'assurö ou de ses survivants les cotisations transföröes, aux fins de les faire bnöficier des avantages rösultant de la lögislation italienne citöe ä l'article premier de la convention selon des dispositions particuliöres ödictöes par les autoritös italiennes. S'il ne rösulte des cotisations transföröes aucun avantage pour I'assurö ou ses survivants dans le domaine des pensions selon les dispositions de la lögislation italienne, les assurances sociales italiennes leur remboursent les cotisations qui avaient ötö transföröes.

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2. a. En l'espce, il faut trancher cette question: l'öpouse qui a fait transfrer ses propres cotisations AVS ä l'assurance italienne peut-elle, aprs le dcs de son mari qui n'avait pas demandö le transfert de ses cotisations ä lui, prtendre encore une rente de veuve ou une allocation unique de veuve?

Selon une jurisprudence constante, il faut, en interprtant une convention internationale, se fonder avant tout sur le texte de celle-ci. Si ce texte parait clair et si sa signification - teile quelle rsulte de l'usage ordinaire du langage, et compte tenu de l'objet et du but de la convention - ne semble pas manifestement absurde, une interprtation extensive ou restrictive n'entre en ligne de compte que si Ion peut dduire avec certitude du contexte et de la gense de la disposition que l'expression de la volontö des parties a par mgarde ötö rendue de faQon inexacte (ATF 110 V 106, RCC 1985, p. 420, consid. 2).

Une interprtation littrale de l'article le,de l'avenant (dont l'effet rtroactif ds le 1er septembre 1969 a annulö la limitation ä 5 ans du transfert des cotisations prvu ä Vart. 23, 5e al., de la convention) rvle que le transfert des cotisations de l'pouse aux assurances du pays d'origine - lorsque survient l'vnement assur, c'est-ä-dire lorsque la limite d'ge est atteinte - exclut le droit de l'öpoux ä la rente complmentaire pour l'pouse et ä la rente de couple (je,al.). Ce transfert entraine en outre, pour l'assurö et ses survivants, la perte de tous es droits envers l'AVS suisse (2e al.).

Les ressortissants italiens qui ont fait transfrer leurs cotisations aux assurances de leur pays, ainsi que leurs survivants, perdent effectivement, en vertu de cette disposition, tout droit envers I'AVS suisse. Cependant, la convention ne dit rien au sujet du droit de l'pouse ä la rente de veuve, lorsque cette personne a fait transfrer ses propres cotisations ä l'assurance italienne. A d&aut d'une prescription expresse dans le texte de la convention, il faut donc considrer comme dterminante la lgislation suisse (art. ler de la convention).

Selon la lgislation suisse, l'octroi de la rente de veuve ne dpend pas du fait que l'pouse a payö ou non des cotisations. Ce qui est döterminant, bien plutöt, c'est que le mari en a pay (art. 23 et 33, ler al., LAVS). La möme rögle est valable pour la rente complmentaire de l'öpouse et la rente de vieillesse pour couple (art. 22 bis, 1er al., et 32, le, al., LAVS). Alors que le droit ä la rente complmentaire et ä la rente de couple est exclu expressment par la convention (art. lell 1e1 al., de l'avenant), cela n'est pas le cas de la rente de veuve. Selon les prescriptions de la LAVS, il n'y a aucune raison de traiter la veuve d'un ressortissant italien (lorsque celle-ci n'a jamais pay6 de cotisations ä I'AVS suisse) autrement que celle qui a fait transförer ses cotisations - möme minimes - aux assurances italiennes. La difförenciation entre le statut d'assuröe de la femme et le statut d'assurö du man, effectuöe par la LAVS en ce qui concerne le paiement de cotisations personnelles, ne signifie pas qu'en cas de dissolution du lien qui unit la femme ä l'assurance, par suite du transfert des cotisations de cette assuröe, cela entraine aussi la rupture du lien entre l'öpoux et l'assurance, que ceiui-ci a cre en payant ses cotisations et d'oü il rsulte - lors de la survenance de l'övnement assur, c'est-ä-dire la limite d'äge - l'octroi d'une

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rente simple de vieillesse; en cas de dcs, cela donne droit ä des rentes de survivants, donc aussi de veuve.

d. Compte tenu de ces arguments, le droit de la recourante ä la rente de veuve en raison des cotisations payöes par le mari doit ötre reconnu, et cela en döpit du transfert des cotisations de la veuve aux assurances italiennes. Cela conduit ä l'annulation du jugement attaquö et de la döcision litigieuse du 26 aoüt 1981; en outre, le dossier est renvoyö ä la caisse pour que celle-ci rende une nouvelle döcision.

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iaue mensuelle

La commission du Conseil des Etats charge d'examiner l'initiative du canton de Lucerne, qui demande l'instauration d'un rgime d'allocations familiales valable dans 1'ensemble du pays, a sig le 3 septembre. Eile äait prside par M. Küchler (dm.-chr., 0W). Par 6 voix contre 2 et 2 abstentions, eile a dcid de ne pas donner suite ii l'initiative. Cette d&ision, qui concorde avec celle du Conseil national (RCC 1986, p. 205), a inspir& principalement par le resultat de la procdure de consultation ouverte en 1984, qui avait abouti au refus - par une forte majorit - d'un tel rgime fd&al. Cette procdure n'a pas permis de dgager une identit de vues sur la plupart des points dont l'amlioration tait souhaite.

La commission du Conseil des Etats qui examine la revision de l'assurance-maladie a dcid, le 11 septembre, de proposer ä ce Conseil un compIment ä la LAPG. Celui-ci prvoit une allocation journa1i're en cas de maternit que les caisses de compensation devraient payer pendant 16 semaines aux femmes ayant droit ä ce genre de prestation. Cette allocation correspondrait ä 1'ailocation de mnage du regime des APG et serait calcu-1e en principe selon les rg1es de celui-ci. Pour financer la nouvelle prestation, il faudrait augmenter d'un certain pourcentage (au total, 3 ou 4 pourmille supplmentaires du salaire) la cotisation due par les assurs et les employeurs aux APG. Cette proposition sera probabiement examin& par le Conseil des Etats lors de la session d'hiver.

La sous-commission des questions d2l1 de la Commission fdrale de l'AVS/AI a sig le 12 septembre sous la pr&sidence de M. Schuler, dirccteur de l'Office fd&al des assurances sociales. Le principal objet des discussions a la modification du RAI dans la premiere phase de la 2e revision de I'AI. 11 s'agit ici avant tout de la nouvelle «petite indemnit journalire» des jeunes assurs et des mesures visant ä acclrer la procdure. En outre, il a & question de la cration d'un service de coordination pour les questions d'invalidit au sein de l'administration fdrale, ainsi que d'autres mesures destin&s ä donner plus d'influence aux invalides eux-mmes dans l'laboration des textes lgislatifs.

Octobre 1986523

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La commission des rentes a sig le 16 septembre sous la prsidence de M. A. Berger, de l'Office fdral. Eile a examin le projet du supplment 1987 aux directives concernant les rentes; ce sera le premier supplment qui paraTtra d'aprs le systme des feuilles volantes. Des problmes d'application que posent les augmentations de rentes et la revision de l'AI, ainsi que des questions de formules, ont galement tudis.

Le Conseil fdra1 a approuv, en date du 22 septembre, le rglement des cotisations et des prestations dufonds de garantie LPP. On trouvera des prcisions ä ce sujet ä la page 536.

Lors de leur session d'automne, les Chambres fdra1es ont accept la deuxi'me revision de L4I aprs avoir 1imin les divergences. Dans une premire phase, le Conseil des Etats avait refus, en date du 24 septembre, le mod1e ä trois chelons du Conseil national et lui avait prfr, par 24 voix contre 15, un mod1e ä quatre &helons tel qu'il avait djit propos par la «minorit 1» de la commission du Conseil national (RCC 1986, p. 369). Selon ce mod1e, l'AI aurait dü accorder les rentes suivantes: un quart ii partir d'un degr& d'invalidit de 40 pour cent; une demi-rente t partir de 50 pour cent; ii partir de 65 pour cent, trois quarts; ä partir de 75 pour cent, une rente entire.

Par la suite, le Conseil national a maintenu, en date du 1er octobre, la d&ision de sa majorit par 82 voix contre 57; sa commission avait prsent une proposition dans ce sens par 11 voix contre 10. Enfin, le 6 octobre, le Conseil des Etats s'est ralU ä la solution (plus coQteuse) du Conseil national par 24 voix contre 6. Ainsi, il y aura dsormais, ä c6t de la demi-rente vers&.e ä partir d'un degr d'invalidit de 50 pour cent et de la rente entire accorde ä partir de 66 pour cent, une rente d'un quart lorsque l'invalidit sera d'au moins 40 pour cent. Dans les cas penibles, le droit ä une demirente prendra naissance ä partir d'un degr de 40 pour cent. Les dpenses supplmentaires provoques par l'adoption de ce modle seront de 133 miilions de francs par ann&.

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Deuxime pilier et risques accrus d'invaliditö et de döcs

Dans le rgime obligatoire de la prvoyance professionnelle,la couverture des risques de dcs et d'invalidit ne peut pas faire 1'objet de rserves pour raisons de sant. Chaque salari soumis ä la LPP a droit aux prestations lgales minimales, mme si, du point de vue de la sant, il reprsente pour l'institution de prvoyance un risque accru. D'ventuelles rserves pour raisons de sant ne sont oprantes que dans la mesure oi le rglement de la caisse prvoit des prestations plus 1eves que les prestations 1gales minimales.

Cela ne signifie pas que les personnes de cette catgorie soient ä l'abri de mauvaises surprises. En effet, l'admission dans une caisse de personnes ä hauts risques peut coüter parfois fort eher ä celle-ci. «A risques accrus, cotisations accrues», pourrait prtendre I'assureur. Or, si les assureurs se mettaient ä exiger des cotisations sp&iales pour la couverture des personnes t hauts risques, ceffs-ci pourraient ne plus trouver d'emploi ou tre obliges de supporter elles-mmes le financement du risque qu'elles reprsentent (par exemple en devant accepter de travailler pour un salaire rduit). La protection que 1'on a voulu accorder i ces personnes se retournerait alors contre elles. 11 est possible que de tels cas se soient effectivement produits iso1ment, mais il semble que, d'une manire gnrale, les compagnies d'assurance aient renonc t demander, dans le cadre du rgirne obligatoire, des surprimes pour les assurs prsentant des risques _accrus ded&söii d'invalidit. C'est lä une solution raisonnable, et probablement la meilleure manire d'viter que 1'on finisse par confier au fonds de garantie de nouvelles täches dans ce domaine. Cette ventualit doit d'ailleurs 8tre s&ieusement envisage. C'est ainsi qu'un postulat Lanz, du 18 septembre 1985, demande que le fonds de garantie verse des subsides aux institutions de prvQyanceflon seulement lorsque leur structure d'äge est dfavorable, mais aussi «en cas de risque accru d'invalidit» (RCC 1985, p. 588).

L'impossibi1it de faire des rserves pour raisons de---s ant telle qu'elle dcoule de la LPP, ne signifie pas que l'institution de prvoyance doive verser des prestations d'invalidit ou de survivants dans n'importe quelle circonstance. 11 faut que l'ayant droit ait W assur auprs d'elle au moment de la survenance de l'vnement assur. Or, il West pas toujours facile, en cas d'invalidit, de dterminer ce moment-lä avec pr&ision. En effet, le droit ä des prestations d'invalidit selon la LPP coincide certes (art. 26 LPP) avec la naissance du droit ä une rente Al; mais celle-ci West octroye le plus souvent qu'aprs une periode d'incapacit de travail de 360 jours au

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moins. Or la plupart du temps, i'em ployeur n'attend pas que son salari ait

malade pendant un an pour lui donner son cong,etiafin des rapports de travail entraTne la fin de i'appartenance ä l'institution de prvoyance. Pour viter que, de ce fait, les assurs ne soient systmatiquement privs de tollte prestation d'invalidit, faute de remplir les conditions d'assurance au moment de la naissance du droit ä une rente Al, le lgislateur a prvu la rg1e suivante ä l'article 23 LPP: ont droit ä des prestations d'invalidit les personnes qui sont invalides ä raison de 50% au moins au sens de i'AI, et qui taient assures lorsque est survenue I'incapacit de travail dont la cause est ä l'origine de l'invalidit.

Cela signifie, en clair, que lorsqu'un salari quitte i'entreprise et l'institution de prvoyance pour raisons de sant, et qu'il est mis ensuite au bnfice d'une rente Al, ä l'expiration du Mai de 360 jours, il aura aussi droit ä une prestation d'invalidit envers l'institution de prvoyance qu'il a pourtant

quitte. L'article 23 LPP a donc pour effet de prolonger dans le temps la responsabilit de la caisse vis-ä-vis de ses assurs. Mme si eile croitse 1ibrer de toutes ses obhgations en versant une prestation de libre passage, eile reste dbitrice d'ventueiles prestations u1trieures d'invalidit&. Ilen va de mme en cas de dcs.

Inversement, toutefois, le salari qui entre dans une institution de prvoyance, alors qu'il est djä atteint dans sa sant et qu'il s'apprte ä toucher une rente de l'AI fdrale, n'aura pas droit i une prestation de l'institution de prvoyance, ä moins qu'il ne puisse &abiir qu'il &ait djä assur au moment oii est survenuc 1'incapacit de travail qui a conduit ä l'octroi d'une rente Al. Le cas &hant, il pourra s'adrcsser ä son ancienne institution de prvoyance. On voit qu'il y a ainsi toujours un d&alage entre le moment oiii la condition d'assurance doit tre ra1ise (le dbut de i'incapacit de travail) et ceiui oii nait le droit aux prestations d'invalidit.

Cela parait simple ä premire vue. Toutefois de nombreux cas spciaux risquent de poser des probimes. Par exemple, il arrive que la naissance de la rente Al soit retard& en raison d'une tentative de radaptation, ou de l'octroi d'indemnits journalires de l'assurance-maladie ou de i'assuranceaccidents. Lorsque le bnficiaire d'une demi-rente d'inva1idit voit son invaiidit s'aggraver et atteindre les deux tiers de sa capacit de gain, le Mai de 360 jours est aiors rduit ä 90 jours. Ii y a enfin les cas oü la rente Al est supprime en raison de la radaptation de i'assur, puis r&ablie sans nouveau Mai ä la suite de l'chcc de cette tentative de radaptation. Ii West donc pas exclu que ic Conseil fdrai Micte une ordonnance ä cc sujet, afin de mettre un peu d'ordre dans la matire. Cette question sera examine praiab1ement par la commission fdrale de la prvoyance professionnelle.

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Les cotisations AVS/AI/APG des assurs encore actifs qui touchent la rente de vieillesse

La 9e revision de l'AVS avait pour hut principal - outre I'introduction de l'adaptation « automatique » des rentes selon l'indice mixte - de consolider les finances de cette assurance (RCC 1976, p. 337), et cela avant tout en augmentant les recettes et en ralisant des conomies dans le secteur des dpenses. La perception de cotisations sur le revenu des assurs qui touchent la rente de vieillesse, mais exercent encore une activit lucrative, fut instaure; c'tait, parmi les nouvelies sources de recettes, la plus importante numriquement. Une teile obligation de payer des cotisations avait djä exist 1'poque des dbuts de 1'AVS, de 1948 ä 1953. Ce qui est nouveau par rapport ä cette ancienne rg1ementation, Ast la franchise institu& par ladite revision, qui 1ibre de cette obligation les rentiers conomiquement faibles et ceux qui tirent de leur activit un revenu modique. Dans son message, le Conseil fdra1 avait propos de fixer cette franchise de teile manire qu'elie ne dpasse pas le minimum de la rente simple de vieillesse. Depuis lors, les Chambres ont lev cette limite ä un maximum de 150% de la rente minimale. Lors de l'entr& en vigueur du nouveau systeme, en 1979, la franchise &ait de 750 francs par mois; eile a augment&, ds janvier 1982, ä 900 francs, puis ä 1000 francs ds janvier 1984.

A combien s'Ieve Je produit de ces cotisations?

Cette nouvelle source de revenus s'est-elle rvle bonne? Quels ont les rsultats depuis 1979?

Dans son message, le Conseil fd&al prvoyait, en admettant une franchise de 500 francs (tat en 1976), des recettes supplmentaires de 120 millions de francs pour l'AVS et de 14 millions de francs pour l'AI. Par suite de l'augmentation de cette franchise par les Chambres, il a fallu prvoir que le produit des nouvelies cotisations serait diminu en consquence. [es resultats ont en fait, les suivants (on ne dispose pas de chiffres prcis pour 1979 et 1980):

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Ann& Cotisations des indpcndants et des salaries dont Cotisations des employeurs Total

l'employeur West pas tcnu de payer des cotisations ci salaris

(Montants en millions de francs)

1981 43,8 119,3 163,1

1982 47,7 118,8 166,5

1983 50,0 137,8 187,8

1984 52,0 129,7 181,7 Lcs salaris qui n'ont pas d'cmployeur tcnu de payer des cotisations et qui ont ete rattachs ici aux indpendants ne reprsdntent qu'unc proportion trs faible.

Ainsi, malgr la hausse de la franchise, les cotisations des bnficiaires de rentes de vieillesse qui travaillent ont atteint et mme dpass le chiffre prvu. C'est un excellent rsu1tat, mme en tenant compte du renchrissement survenu depuis lors. Au cours des sept dernires annes, les finances de 1'AVS ont ainsi am1ior&s de plus d'un milliard de francs.

Quels sont les rentiers touches par cette innovation?

Ces chiffres permettent de tirer des conclusions intressantes sur la situation des bnficiaires de rentes de vieillesse qui paient des cotisations. On relve parfois que cette obligation impose aux rentiers touche principalement les indpendants; or, la statistique montre que la part des indpendants reprsente tout au plus 27 ä 29 pour cent des cotisations. Certes, cc pourcentage est sensiblement suprieur ä la proportion des indpendants parmi l'ensemble des personnes actives; toutefois, on notera que les personnes qui exercent une activit indpendante ont plus souvent la possibi-1it de continuer ä travailler aprs avoir atteint la limite d'äge et que leur revenu dpasse plus souvent la franchise que celui des salaris.

Ajoutons, pour consoler les rentiers soumis ä l'obligation de payer des cotisations, que celles-ci constituent une prestation de solidarit des personnes äg&s encore valides et actives en faveur des rentiers moins privilgis; elles apportent en outre une contribution ä 1'quilibre financier de 1'AVS dont ils profitent eux aussi.

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«The Swiss way of welfare»

La söcuritö sociale suisse vue par les Amricains

Avec un titre ä la fois flatteur et accrocheur: «La s&urit sociale ä la suisse

- des leons pour le monde occidental», un professeur de sociologie ä l'Universit de l'Etat de Californie dresse un inventaire nouveau et original du secteur social suisse. L'intrt de cet ouvrage rside dans le fait qu'il est &rit par un &ranger sans grande connaissance pralable de la Suisse et qu'il rsulte d'une &ude sur le terrain comprenant un nombre impressionnant d'interviews - de l'ancien conseiller fdral Tschudi aux responsables des oeuvres sociales de plusieurs communes.

Une demarche personnefle

Le cheminement personnel du professeur Segalman est int&essant ä plusieurs gards: assistant social durant prs de vingt-cinq ans, Ast un praticien dont la carrire universitaire ne commence qu'ä 50 ans environ. La dmarche intellectuelle est galement digne d'intrt. Le professeur Segalman est un spcialiste des phnomnes de la pauvret dans les soci&s occidentales et plus sp&ialement des m&canismes d'accoutumance qui font que les bnficiaires de programmes de lutte contre la pauvret restent durablement des «assists». Le point de dpart de son enqute en Suisse consiste donc ä rechercher ces mmes phnomnes en Suisse.

Sans &re en mesure de faire des comparaisons chiffr&s avec d'autres pays, le professeur Segalman constate l'absence d'une pauvret de l'ampleur de celle des Etats-Unis ou d'autres soci&s industrielles avanc&s; il n'existe pas de groupes de personnes qui, n'tant ni handicapes, ni au chömage, ni äges, vivent de l'aide sociale. La Suisse a donc russi lä oü beaucoup de pays occidentaux ont &hou: empcher la cration d'une ciasse de personnes durablement dpendantes de l'aide sociale. La Suisse, qui n'a pas institut un systeme de revenu minimal garanti gnral, a su conserver une limite nette entre son systeme d'assurances sociales et l'assistance publique. Le systeme des assurances sociales, d'une part, et l'organisation de l'assistance publique, d'autre part, font chacun l'objet d'une analyse d&aille avec des observations caractris&s non pas par une pr&ision trs helv&ique, mais par l'origina1it et la nouveaut qui rendent la lecture captivante et parfois amusante.

Ralph Segalman: The Swiss way of welfare - Lessons for the Western World. Praeger Publishers, New York, 1986.

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Les assurances sociales

Dans l'essentiel, le professeur Segalman relve i'efficacit du systme d'assurances sociales suisse qui ne laisse pas de place ä des abus massifs; il a mme une fonction trs importante dans la prvention de la pauvret; chaque branche d'assurance pour les personnes en äge de travailier a pour täche prioritaire de promouvoir l'indpendance financi&e par le r&ablissement de la capacit de gain (assurance-invalidit, assurance-chömage, assurance-accidents). Le financement autonome des diffrents rgimes d'assurances et leurs effets de redistribution peu prononcs jouent gaIement un röle important comme garantie contre certains drapages.

L'assistance publique

Quant au systeme d'assistance publique, sa vertu essentielle est d'&re prs des gens; il s'organise ä 1'chelon de la commune. A ce niveau local, les «assists» et les fonctionnaires prposs aux cuvres sociales se connaissent souvent personnellement et les relations sont suivies; chacun s'efforce de rtabIir l'autonomie financire, et il y a une sorte de collaboration entre les parties en prsence pour sortir de l'ornire.

Une societe coherente

Le professeur Segalman souligne que tous les efforts pour prvenir et combattre la pauvret s'inscrivent dans le contexte sociologique d'un pays avec un solide consensus. Parmi les «facteurs indirects de contröle)> du phnomine de la pauvret, l'importance de la familie, l'ducation scolaire et miiitaire, le systeme judiciaire et les organisations bnvo1es d'entraide sollt particulirement relevs. Le tabieau harmonieux de la soci& suisse comporte tout de meine une ombre: l'alcoolisme.

L'auteur conclut son &ude en relevant que la Suisse n'est certes pas caractrise par des programmes d'aide sociale quantitativement importants, mais qu'elle a certainement russi, en matire de s&urit sociale, en construisant sur des valeurs morales et consensuelles plutöt que sur de grands projets centralisateurs. En somme, «small is beautiful»; le mod1e suisse West pas exportable, mais il est trs instructif.

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Problemes d

Indemnites journalieres touchees au service de la protection civile et obligation de payer des cotisations'

(NI 3 des directives sur le salaire d&erminant, irnprim N 318.102.02)

Les indemnites defonction vers&s dans la protection civile, qui correspondent ä la solde militaire, ne font pas partie du salaire d&erminant; de mme, les allocations accordes avec ces indemnits.

En revanche, si l'indemnite journaIire est verse ä du personnel engag titre accessoire (avec statut d'employs), en particulier dans un service d'instruction, les cotisations AVS/AI/APG/AC sont dues sur cette prestation. Est considr comme employeur celui qui organise ce service (Confdration, canton, commune, region, entreprise) et qui est responsable du dcompte avec la caisse de compensation comptente.

Dans la pratique, toutefois, un tel dcompte ne se fait que rarement, parce que les indemnits journa1ires, qui reprsentent, pour le bnficiaire, un revenu accessoire et ne dpassent pas 2000 francs par employeur et par ann&e civile, peuvent, avec l'assentiment de cc bnficiaire, &re except&s du dcompte. 11 incombe aux caisses cantonales de compensation de rg1ementer, en collaboration avec les offices cantoriaux de la protection civile, la procdure des d&comptes et la renonciation ä ceux-ci.

11 arrive parfois que des personnes ayant atteint l'äge AVS travaillent pour la protection civile et touchent des indemnits journalires. Elles ne doivent payer des cotisations que sur la partie de 1'indemnit qui dpasse 1000 francs par mois. Pour simplifier les dcomptes, il est recommand aux employeurs susmentionns et aux caisses de ne pas appliquer, dans ces cas-1t, la disposition d'exception (facultative) concernant les gains accessoires.

Extrait du Bulletin de I'AVS N 144.

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Traitement de la fibrose kystique'

(N° 459.2 de la circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation, imprim N° 318.507.06)

Dsormais, les enfants qui souffrent de fibrose kystique pourront recevoir un masque PEP aux frais de l'AI. Ce masque, qui peut We uti1is comme appareil de traitement en heu et place d'un appareil t tapotement, reprsente une forme de therapie prouve. Ort compl&era dans ce sens le numro marginal en question.

Infirmits congnitaies; tumeurs au cerveau chez les mineurs'

(art. 13 LAI; OIC annexe, N° 384)

Les progrs de la mdecine permettent d'affirmer que chez les mineurs, toutes les tumeurs au cerveau, au sens du N° 384 de la liste de l'OIC, sont congnita1es, c'est--dire qu'elles existent djt lors de la naissance.

Mesures professionnelles; frais ä prendre en compte

(art. 5, 41 al., et 6, 21 al., RAI; N" 52ss de la circulaire concernant les mesures de r&adaptation d'ordre professionnel, imprim N 318.507.02)

Les cotisations 011 primes verses pour obtenir une protection d'assurance en cas de maladie ou d'accident, 011 en cas de perte de salaire, ainsi que les cotisations dues ä 1'AVS/AI/APG et aux caisses de pension (2e pilier) et autres institutions analogues ne constituent pas, dans l'apphication de mesures d'ordre professionnel, des frais de formation qui puissent &re pris en compte. C'est pourquoi elles ne peuvent tre rembours&es par 1'AI, ni dans leur tota1it, ni partiellement.

Moyens auxiiiaires; retouches coüteuses de chaussures fabriquees en s&ie, contributions pour de teiles chaussures port&s par des hmophiles'

(art. 21 LAI; 0MAl annexe, N 4.02; N' 4.02.1-4/6-9 des directives sur la remise de moyens auxiliaires)

Chez les hmophiles mineurs et adultes dont les articulations des pieds souffrent, ä cause de 1'affection de base, d'une hmarthrose chronique ou

Extrait du Bulletin de I'AI N 266.

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d'une arthrose secondaire, le port de chaussures sp&iales avec renforcement de la partie postrieure se rv1e n&essaire.

La prestation de 1'AI peut consister, ä titre de moyen auxiliaire, dans la prise en charge des frais de retouches ou dans le versement d'une contribution du mme montant pour l'acquisition de chaussures fabriqu&s en serie rpondant ä ce besoin, en particulier de chaussures orthopdiques Künzli. Est dterminante ici la position 26.24 du tarif des cordonniers, qui est pay& actuellement 151 fr., moins le rabais pour enfants et jeunes gens jusqu' 18 ans selon le numro 8 du mme tarif.

En bref

Allocations familiales: quelles ont etc les premieres prestations vers&s en Suisse?

Une brave incursion dans la chronique fait apparaTtrc 1916 comme anne dcisive. Depuis tors, la Confdration verse des allocations pour enfants aux fonctionnaires, empioys et ouvriers fdraux. Les allocations fd&aies s'ievaient ä 18 fr. 75 par anne pour chaque enfant de 16 ans au plus si le traitement s'ievait ä 4000 francs au maximum. C'est gaiement en 1916 que Fribourg a le premier canton ä instituer des allocations familiales en faveur du personnel de i'administration publique (Rapport du Conseil fdrat ä i'Assemble fdrale sur la demande d'initiative pour la familie, du 10 octobre 1944, p. 80/81). Ds 1916 aussi, la manufacture de tabac et cigarettes Ei. Burrus S. A. c Boncourt introduisait un regime d'allocations familiales en faveur de son personnei. Comme le re1ve Maurice Zermatten dans la plaquette Mitee pour le 150e anniversaire de cette entreprise (F.J. Burrus & Cie Boncourt 1814-1964, chapitre intitu1 «Quatrime gnration»), F.J. Burrus «est la premiere maison de Suisse ä le faire» dans i'conomie prive. 11 s'agissait d'un regime bcnevo1e i i'poque, puisque la premiere loi cantonale sur les allocations familiales aux sa1aris n'a dicte qu'en

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1943 par le canton de Vaud. Les archives de cette entreprise nous apprennent ga1ement qu'en 1935, i'aliocation mensuelle pour enfant de moins de 15 ans s'levait t 10 francs par enfant et passait ensuite ä 15 francs en 1941, 20 francs en 1943 et 30 francs de 1944 ä 1954.

Quant t la premi're caisse de compensation pour allocationsfamiliales, eile fut cr&e ä Genve, en 1930, par i'Union des industriels de la m&allurgie (Rapport de la Commission fderaie d'experts charg& d'examiner i'institution d'un regime fdrai d'ailocations familiales, du 27 fvrier 1959, p. 11).

Pas de double charge de cotisations pour les non-actifs

Chez les personnes qui exercent une activit lucrative, le montant des cotisations AVS/AI/APG dpend du revenu tir de cette activit; chez les nonactifs, en revanche, lesdites cotisations sont fix&s «suivant ieurs conditions sociaies» (art. 10, 1er al., LAVS). Les tudiants et les non-actifs sans ressources paient, en vertu de la Ioi (ibid., 2e al.), la cotisation minimale de 300 francs par an. Les cotisations des autres non-actifs sont caicui&s d'aprs le montant de leur fortune et de leur revenu &entuel sous forme de rentes; eiles peuvent atteindre 10000 francs par an (art. 28 RAVS).

La distinction entre actifs et non-actifs a toujours occasionn des difficults. 11 est arriv souvent que des personnes ayant de la fortune, mais n'exerant pas d'activit iucrative, cherchent ä iuder i'obiigation de payer une cotisation leve de non-actif en entreprenant une activit restreinte. Cela a conduit, finalement, ä la rglementation actuelie (art. 28 bis RAVS), seion laquelle les personnes n'exerVant pas durablement une activit iucrative plein temps acquittent leurs cotisations comme des personnes sans activit iucrative, iorsque, pour une anne civile, les cotisations qu'elies paient sur le revenu d'un travaii, ajout&s ä ceiies dues par leur empioyeur, n'atteignent pas la moiti de la cotisation due selon i'article 28. A 1'autre extrmit de i'&helle, c'est-ä-dirc chez les &udiants et les assurs sans ressources, il s'agit de garantir qu'aucune iacune de cotisations ne puisse se produire.

La question de savoir si un assur appartient ä la catgorie des non-actifs ne peut, bien souvent, 8tre tranche qu'ä la fin d'une anne civiie, lorsque i'on sait exactement combien de cotisations il a pay&s (y compris la part de i'empioyeur) en tant que personne active. Pour la perception des cotisations des non-actifs, c'est la caisse de compensation du canton de domicile qui est comptente; en cc qui concerne les cotisations tir&s d'une activit iucrative, les dcomptes peuvent tre effectus avec 1'une des caisses de compensation (il y en a plus de cent), la comptence de cciies-ci dpendant du domicile ou de i'appartenance de l'empioyeur ?t une association. La

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caisse qui peroit les cotisations d'un non-actif ne sait donc pas si l'assur paie des cotisations comme personne active, ni combien. Cela peut paraitre compliqu aux yeux d'un tiers. Toutefois, &ant donn que la caisse comp&ente pour le non-actif ne sait pas, en rgle gnrale, si et dans quelle mesure cet assur exerce encore une activit lucrative, la combinaison des deux systmes de cotisations ne peut 8tre rglemente d'une autre manire. Le droit de l'assur de se faire compter les cotisations qu'il a pay&s comme personne active est prvu par le RAVS (art. 30), si bien que personne ne doit supporter une double charge de cotisations.

Interventions parlementaires

Question ordinaire Ziegler, du 4 juin 1986, concernant la liste des infirmitös congö-

nitales

Le Conseil födöral a donnö la röponse suivante ä cette question (RCC 1986, p. 412) en date du 17 septembre:

L'obligation de l'Ai d'accorder des prestations est fondöe sur le droit au traitement des infirmitös congönitales tel qu'U est döfini ö i'articie 13 de la ioi concernant ladite assurance. Les anomalies des mächoires traitöes par i'usage d'appareils ou par wie opöration ne sont cependant, selon les spöciahstes, de vöritables infirmitös congönitales que dans des cas plutöt rares. Eiles sont dues bien plus souvent ä des influences subies apres la naissance, teiles que troubles de la croissance, sucement des doigts, maladies ou accidents. De simples prödispositions qui, sous l'effet d'influences extörieures importantes et postörieures ä la naissance, provoquent de teiles anomalies ne reprösentent pas des infirmitös congönitales.

Dans les cas particuhers, H West pratiquement guere possible de döterminer avec certitude si une anomalie des mächoires est congönitale ou acquise. Toutefois, on peut admettre avec une grande probabiiitö l'existence d'une infirmitö congönitale iorsqu'il y a mauvaise congruence des mächoires, accompagnöe de graves troubies des proportions dans le massif facial. Ces anomalies sont donc döfinies par les valeurs angulaires du massif facial. Ce qui est döterminant, par consöquent, ce West pas le montant des frais de traitement; c'est bien plutöt la probabilitö d'une döficience congönitale. Cette pratique a fait ses preuves depuis des annöes et na, jusqu'ä präsent, ötö contestöe sörieusement par aucun des partenaires, car eile garantit dans une large mesure une appröciation öquitable des cas.

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Question ordinaire Leuenberger-Soleure, du 18 juin 1986, concernant les subven-

tions ä la construction en faveur des maisons de retraite

Le Conseil fdrai a donnö la rponse suivante, en date du 29 septembre, ä cette question (cf. RCC 1986, p. 413):

En fixant un döiai pour le commencement des travaux de construction, on a vouiu limiter lesdites subventions ä des projets qui sont djä si avancs qu'ils permettent une röaiisation dans un laps de temps relativement bref. ii faut cependant prvoir que tous les projets de construction annoncös ä temps (ä la fin de i'annöe 1985, il y avait 417 demandes en suspens, qui reprsentent une somme totale d'environ 2,6 milhards de francs) ne pourront pas satisfaire ä ces exigences.

Le Conseil födöral estime qu'ii West pas nöcessaire de procder, ä cause de cela, ä une enquöte auprs des cantons. La suppression des subventions ä la construction en faveur des maisons de retraite est he ä la nouvefle rpartition des täches entre la Confödäration et les cantons (premier train de mesures); eile ätait prvisibie depuis assez iongtemps. Les cantons avaient donc largement le temps de prendre les dispositions ncessaires pour ne transmettre däsormais, ä l'autoritä fdäraie comptente, que les projets pour esquels on a des chances de pouvoir commencer les travaux dans le däiai fixä.

Le Conseil födöral na pas la compötence de prolonger des dölais fixös par la ioi. D'autre part, U n'a pas 'intention d'entreprendre des dömarches pour faire reviser dans ce sens i'articie 155 LAVS.

Cependant, i'OFAS a döjä pris des mesures pour simpilfier la procödure, afin que les demandes puissent ötre traitöes d'une maniöre aussi expöditive que possibie.

Informations

Röglement des cotisations et des prestations du fonds de garantie LPP

Le Conseil födöral a approuvö le rögiement des cotisations et des prestations du fonds de garantie LPP prösentö par le Conseil de fondation. Ce rögiement prövoit que les institutions de prövoyance inscrites dans le registre de la prövoyance professionnefle devront verser au fonds de garantie, dös i'annöe prochaine, une cotisation de 2 pour miHe de la somme des salaires coordonnös. Cette cotisation sera perue pour la premiöre fois en 1988 pour I'annöe 1987. Le fonds pourra ainsi assumer ses obligations lögales dans les cas oü une caisse de pension serait devenue insolvable ou prösenterait une structure d'äge döfavorabie (voir RCC 1986, p. 401).

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Allocations familiales dans le canton de Saint-Gall

Le 7 mai 1986, le Grand Conseil a adopte une ioi complementaire augmentant les montants des allocations pour enfants en faveur des salaries et des indpendants, que ceuxci exercent une profession agricole ou non. Ladite Ioi entrera en vigueur le 1er janvier 1987. Dös cette date, les allocations s'Iäveront ä

- 100 francs (jusqu'ici 80) par mois et par enfant pour le premier et le deuxiäme enfant;

- 145 francs (jusqu'ici 115) par mois et par enfant pour le troisiäme enfant et les suivants. Les indpendants qui appartiennent ä des professions agricoles et non agricoles ont droit aux allocations pour autant que leurs revenus imposabies ne depassent pas 55000 francs par an (jusqu'ici 50000).

La cotisation des indpendants qui bnficient des allocations pour enfants a ätä fixöe ä 50 francs par mois (jusqu'ici 40).

Allocations familiales dans le canton de Schaffhouse

Par dcret du 24 mars 1986, le Grand Conseil a augmentö les montants minimaux mensuels des allocations familiales comme suit:

Allocation pour enfant

Cette allocation est dösormais de 100 francs (jusqu'ici 80 fr.) par enfant, pour les enfants de moins de 16 ans ainsi que pour les enfants n'ayant pas atteint 18 ans, dans l'incapacit totale d'exercer une activite lucrative.

Allocation de formation professionnelle

Eile s'lve ä präsent ä 150 francs (jusqu'ici 120 fr.) par enfant pour les apprentis et tudiants jusqu'ä läge de 25 ans accomplis.

Si i'enfant en apprentissage gagne plus de 700 francs (jusqu'ici 600 fr.) par mois, il donne droit ä la demi-allocation de formation professionnelie. Si son revenu döpasse le montant de 950 francs (jusqu'ici 800 fr.) par mois, aucune allocation West due.

Les nouvelies dispositions sont entres en vigueur le 1er mai 1986.

Nouvelies personnelles

M. Hans-Rudolf Rindlisbacher prend sa retraite

M. Hans-Rudolf Rindlisbacher, görant de la caisse de compensation des arts et mötiers suisses, a pris une retraite bien möritöe, ä la fin d'aoüt 1986, apräs 40 ans d'une activitö consacre aux assurances sociales. L'administration de i'AVS perd en lui un de ces pionniers qui ont, pendant plusieurs dcennies, exercö les charges les plus diverses et dont le dövouement inlassable a contribuö ä assurer le bon fooctionnement de nos institutions sociales.

M. Rindlisbacher est i'un des derniers g&ants qui ont vcu les dbuts parfois difficiles de i'AVS, qui ont effectue toutes les revisions et suivi ainsi de trs präs les phases de l'övolution de cette assurance. Cette expörience quasi exceptionnelie, jointe ä un grand zäle pour son travail, a ätä certainement i'une des raisons pour iesquelies il a ätä nomm,

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en 1981, ä la prsidence de l'Association des caisses de compensation professionnelles. Pendant l'exercice de cette charge, qu'il a conserve cinq ans, il a fait profiter ladite association de ses connaissances professionnelles, certes, mais aussi de ses qualits humaines, notamment de son aptitude ä aborder sans ämotion de nouveaux probImes et ä concilier avec patience les opinions les plus diverses.

C'est gräce ä la combinaison de ces qualits professionnelles et humaines que M. Rindlisbacher a E5tä en mesure d'accomplir une ceuvre pour laquelle nous lui exprimons, id aussi, toute notre reconnaissance. Nos vceux les meilleurs l'accompagnent dans son avenir; puisse-t-il enfin jouir, et pour longtemps encore, de toutes les choses dont II a dü se priver pour pouvoir assumer ses lourdes täches!

Association des caisses de compensation professionnelles

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 13, caisse de compensation Thurgovie:

Nouvelle adresse postale: case postale 31, 8501 Frauenfeld

Page 32, commission Al Thurgovie:

Nouvelle adresse postale et nouveau numro de tälöphone

case postale 31, 8501 Frauenfeld, täl. (054) 277171.

Page 42, commission de recours pour la Thurgovie:

Nouveau numöro de telphone: (054) 212218.

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Jurisprudence

AVS / Qualification du revenu en matiöre de cotisations

Arröt du TFA, du 2 mai 1986, en la cause O.M.

Article 5, 2e alinöa, LAVS. Dans les cas limites, Iorsqu'il y a heu de decider si Ion est en prösence d'une activitä lucrative salariöe ou d'une activite independante, on peut accorder moins d'importance au critöre du risque economique et davantage ä celui de I'indöpendance dans I'organisation du travail (il s'agit en I'espece d'une activitö de traducteur).

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Nei casi limite, quando v'e motivo di stabilire se si tratta di un'attivitä Iucrativa salariata 0 di un'attivitä indipendente, si puä accordare meno importanza al criterio del rischio economico e piü a

quehlo dell'indipendenza nell'organizzazione del lavoro (trattasi nella fatti-

specie di un'attivitä di traduttore).

0. M. exploite un bureau de traduction. II a versö en 1982 des indemnits ä plusieurs personnes qui travaillaient pour son compte. La caisse de compensation lui a röclamö le paiement de cotisations paritaires catcuIes sur ces versements qu'elle a consid&ös comme du salaire dterminant.

O.M. a interjetö recours de droit administratif contre le jugement cantonal qui confirmait la dcision de la caisse.

Le TFA a admis ce recours, voici un extrait des considrants de son arröt:

... (Questions de procdure.)

a. ... (Exposö des principes gnraux de la dlimitation, renvoi aux arröts A. L., ATF 110 V 78, consid. 4a, RCC 1984, p. 585, et F. S. A., RCC 1986, p. 126, consid. 2a.)

2. b. La question de la qualification du revenu des traducteurs est rgIe aux flOS148a et b des directives sur le salaire döterminant, dont la teneur a ötö modifiöe avec effet au 1er janvier 1985 pour remödier aux problömes d'interprötation qui se posaient, s'agissant de ces assurös, dans le cadre de I'article 5, 2e alinöa, LAVS. Selon lesdites directives, il faut conförer une importance parti-

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culire ä Vorganisation du travail, Iorsqu'il y a heu de qualifier la nature de l'activit d'un traducteur, le risque öconomique ötant reläguö quelque peu ä l'arrireplan.

3. En l'espce, il ressort des explications non contredites d'O.M. que les collaborateurs de ce dernier sont hibres d'accepter ou de refuser les traductions proposes; qu'ils ätablissent eux-mömes le montant de leurs honoraires en fonctiori de tarifs qui varient selon l'importance et la difficultö des textes ä traduire; qu'ils travaillent pour divers bureaux de traduction; qu'ils exercent leur activitö dans leurs propres locaux, avec leur propre äquipement et un horaire dtermin par eux, sans ötre soumis ä des directives du prönomm; enfin, que les ouvrages ä traduire sont en gnöral des ceuvres complötes ou volumineuses.

Or, les principes jurisprudentiels rappels au considörant 2. a. ci-dessus conduisent ä constater que Ion a affaire en I'occurrence ä des travailleurs indpendants. Les rapports entretenus par les parties se caractörisent en effet par l'absence de subordination quant ä l'emploi du temps et ä 'organisation du travail. De möme, on ne peut guöre parler ici de dpendance öconomique, en prsence de cohlaborateurs qui sont au service de plusieurs bureaux de traduction et sont en droit de refuser le travail proposö et de fixer eux-mömes le montant de leur rmunration. Quant au risque öconomique couru par l'entrepreneur qui dinge son exploitation et en assume ha responsabihitö, il est vrai que les collaborateurs d'O.M. ne connaissent pas les clients de ce dernier, qui supporte le risque de leur insolvabihit. II Wen reste pas moins que les traducteurs concernös ne sont pas des travailleurs au sens des artiches 319 s CO et qu'ils sont privs de la protection que ces dispositions conförent ä celui qui peut se prvaloir de l'existence d'un contrat de travail; c'est dire qu'ils sont eux aussi exposs ä un certain risque öconomique.

Arröt du TFA, du 28 mai 1986, en la cause G.M.

Articles 10, 1er aIina, LAVS et 28b1s RAVS. Un indöpendant qui, des annees durant, ne lire aucun revenu d'une activit6 lucrative ou Wen tire que des revenus de minime importance, West pas repute exercer une activite lucrative durable a plein temps (il s'agit en I'espece d'un architecte).

Articoli 10, capoverso 1, LAVS e 28bis OAVS. Un indipendente che nel

corso di diversi anni non consegue nessun reddito proveniente da un'atti-

vitä Iucrativa o ottiene redditi di poco conto, non dev'essere considerato una persona la cui attivitä Iucrativa e durevolmente esercitata a tempo pieno (trattasi nel caso di specie di un architetto).

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G.M. est un architecte indöpendant. Au vu de !'absence de revenu röalis par l'assur, la caisse lui röclama la cotisation minimum pour chacune des annöes 1979 ä 1983. En application de i'article 28bis RAVS, la caisse considöra rötroactivement G.M. comme personne sans activitö lucrative, reconsidöra la döcision formellement entröe en force et prit de nouvelles döcisions de cotisations sur la base de la fortune nette communiquöe par 'administration fiscale, qui prenait ögalement en compte la fortune propre de l'öpouse.

L'assurö forma recours contre ces nouvelies döcisions auprös de l'autoritö cantonale de recours, mais sans succs. II interjeta ensuite recours de droit administratif contre le jugement cantonal.

Voici un extrait des considörants du TFA:

... (Pouvoir de cognition.)

... (Remarques concernant la lögalitö de l'article 28bis RAVS et du N° 225c des directives sur les cotisations des indöpendants et des non-actifs. Renvol ä ATF 105 V 243, RCC 1980, p. 247; RCC 1984, p. 505; RCC 1978, pp. 125 et 388.)

a. G.M. allögue qu'il exerce, en qualitö d'architecte indöpendant inscrit au registre professionnel cantonal, de manire permanente tout au long de i'annöe, une activitö lucrative ä plein temps et que les modestes revenus qu'il a tirös de son activitö professionnelle, qu'il attribue ä la röcession öconomique et ä la crise qu'a connue le secteur de la construction, ont ötö absorbös pour 'essentiel par ses frais gönöraux. Ne contestant pas les revenus de son activitö lucrative retenus par 'administration pour les annöes en cause, G.M. critique le fait que la caisse intimöe s'est fondöe davantage sur ce que lui rapporte röellement l'exercice de son activitö d'architecte que sur l'exercice möme de celle-ci.

ii West guöre concevable que, des annöes durant, un indöpendant puisse prötendre exercer une activitö lucrative ä plein temps durant toute l'annöe et en retirer des revenus tantöt ögaux ä zöro, tantöt limitös ä quelques centaines de francs par mois. Ces allögations sont d'autant moins vraisemblables qu'il s'agit en i'occurrence d'un bureau d'architecture - fonctionnant sans employö et dont les frais gönöraux annuels, au vu du dossier, sont extrömement bas - qui, selon I'expörience gönörale, est rentable öconomiquement 51 l'activitö qui y est exercöe West pas une activitö de simple dölassement. Dans de teiles circonstances, force est d'admettre que G.M. tombe sous le coup de i'articie 28bis RAVS et qu'il doit dös iors acquitter ses cotisations AVS sur la base de cette disposition.

b. Le TFA a jugö ä piusieurs reprises que la base de caicul des cotisations personnelies dues par le mari sans activitö lucrative s'ötend aussi ä la fortune de l'öpouse, möme si le conjoint se refuse ä en tirer profit et cela sans ögard au rögime matrimonial des öpoux (ATF 105 V 243-244, consid. 2, et les röförences; RCC 1980, p. 247).

En i'espöce, il est constant que G.M. n'a pas payö, sur le revenu de son activitö professionnelle, des cotisations atteignant le montant-limite döterminant, compte tenu de la fortune ä prendre en considöration, et qui comprend celle de

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son äpouse, dont par ailleurs le montant nest pas Iitigieux. La caisse intime a donc fait une juste application de l'article 28 bis RAVS en fixant les cotisations Iitigieuses sur la base de la fortune dterminante.

Responsabilitä des associations fondatrices

Arröt du TFA, du 26 juin 1986, en la cause H.S.

(traduction de I'allemand).

Article 70, 1er aIina, LAVS; articles 172, 1er aIina, et 173, 1er alina, RAVS; article 66, 1cr alina, LAI; article 89 RAI.

- Les delais de l'article 173, 1er alinea, RAVS sont des delais de peremption. (Considerant 3.)

- Date de la survenance du dommage (application par analogie de la pratique fondee sur l'article 82, 1er al., RAVS dans le cadre de l'article 173,

al., RAVS). (Considerant 3.)

- Si le dommage West pas annoncö immediatement aux associations tondatrices, II Wen resulte pas que l'action intente soit irrecevable. (Considerant 4b.)

- Dans le cas präsent, une taute grave a ete admise, des fonctionnaires de caisse ayant, ä plusieurs reprises et pendant des annöes, commis des negligences. (Considerant 5c.)

- Les motifs invoques ä decharge, tels qu'ils sont prevus ä l'article 55 CO, ne peuvent l'tre dans le cadre de l'article 70, 1er alina, LAVS. (Considerant 5d.)

Articolo 70, capoverso 1, LAVS; articoli 172, capoverso 1, e 173, capoverso 1, OAVS; articolo 66, capoverso 1, LAI; articolo 89 OAI.

- 1 termini dell'articolo 173, capoverso 1, OAVS sono termini perentori. (Considerando 3.)

- Data del verificarsi del danno (applicazione per analogia della prassi fondata sull'articolo 82, capoverso 1, OAVS nell'ambito dell'articolo 173, capoverso 1, OAVS). (Considerando 3.)

- Una notitica non immediata del danno alle associazioni fondatrici non ha quale conseguenza I'irricevibilitä dell'azione. (Considerando 4b.)

- Nel caso di specie, e stata ammessa una colpa grave a causa di negilgenze commesse a piü riprese e per diversi anni da funzionari di cassa. (Considerando 5c.)

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- 1 motivi a discarico di cui all'articolo 55 CO, non possono essere invocati nell'ambito dell'articolo 70. (Considerando 5d.)

La caisse de compensation X a payö ä i'assur H.S., du le, fvrier 1964 au 30 septembre 1979, une demi-rente extraordinaire de tAl; du 1er octobre 1979 au 30 novembre 1982, ce tut une rente entire. Ces rentes dpendaient, selon les articles 39 LAI et 42, ler alina, LAVS, d'une limite de revenu. Par dcision du 4 novembre 1982, la caisse a constatö que H.S. n'avait plus droit, depuis longtemps, qu'ä une rente ordinaire partielle; eile rciama par consquent la restitution des rentes payöes ä tort dös le 1er novembre 1977, soit au total 22006 francs.

L'assurä ayant recouru, le tribunal cantonal des assurances annula, par jugement du 14 dcembre 1983, cette döcision de restitution. II allögua que le droit de l'assurarice ä cette restitution ätait pörimä en ce qui concernait les rentes verses entre le 1er novembre 1977 et le 28 fvrier 1981, parce qu'il n'avait pas ätä exercö dans le dölal d'un an aprs que la caisse en alt eu connaissance (art. 49 LAI en corriation avec l'art. 47, 2e al., LAVS). Quant aux rentes verses dös le 1er mars 1981, le tribunal nia le droit ä la restitution en allguant que l'assurö avait observ, le 12 fvrier 1981, son obligation de renseigner l'assurance; par consquent, il fallait reconnaTtre, ä partir de cette date, sa bonne foi, puisqu'il croyait avoir droit aux rentes pa$es.

Le jugement cantonal ayant ätö notifiä le 19 janvier 1984 et n'ayant ötö attaqu par personne, des discussions sur la question de la responsabilit furent engages entre I'OFAS et la caisse X. Par iettre du 20 döcembre 1984, 'OFAS demanda aux trois associations fondatrices de la caisse de reconna?tre sans rserve le dommage de 22006 francs jusqu'au 10 janvier 1985. Deux de ces associations rpondirent qu'eiles ne pouvaient se prononcer dans ce dlai; la troisime refusa de reconnaTtre ladite responsabilitö.

Par recours administratif du 17 janvier 1985, I'OFAS a propos6 que ces trois associations paient solidairement le montant en question. Dans leurs rponses qui concordent en bonne partie, es associations ont demandö que le TFA refuse de statuer sur ce recours; celui-ci devait tre öventuetlement rejet, ou sinon, il failait donner aux parties i'occasion d'appliquer la procdure prvue par l'article 172 RAVS. Dans un deuxime öchange d'critures, I'OFAS et les associations ont maintenu leurs propositions. De mme, tors d'une audience prparatoire qui a eu heu le 2 mai 1986, les parties ont döclarö que leur point de vue restait inchang. Elles ont renonc6 ä une audience principale avec audition des parties.

Le TFA a admis, pour les motifs suivants, 'action ouverte par l'administration:

1. a. Selon l'article 66, le,alinöa, LAI, en corriation avec l'article 70 LAVS, les associations fondatrices, la Confdöration et les cantons röpondent des dommages causs par des actes illicites commis par les organes et tout fonctionnaire ou emp10y6 de leur caisse dans i'exercice de leurs fonctions, ainsi que des

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dommages causs par une violation, intentionnelle ou due ä la ngtigence grave, des prescriptions par les organes et tout fonctionnaire ou employö de leur caisse (1er al., lettres a et b).

Selon l'article 89 RAI, en corrölation avec l'article 173 RAVS, i'action en dommages-intrts se prescrit si eile n'est pas intente devant le Tribunal fdrat dans le dölai d'un an dös la connaissance du dommage, et en tout cas par cinq ans dös le jour oü le fait dommageable s'est produit. Est rserve une prescription de plus longue dure selon le droit pnat si I'action se fonde sur un acte punissable.

Si un dommage au sens de l'article 70, 1111 alina, LAVS est constat, l'OFAS doit en informer immdiatement le canton ou l'association fondatrice et l'inviter ä reconnaitre le dommage sans rserve, par ächt, dans un certain dölai (art. 89 RAI et 172, 1er al., RAVS).

Lorsqu'il West pas donnö suite ä cette mise en demeure, ou que l'obligation de rparer le dommage est totalement ou partiellement conteste, l'OFAS doit, s'il maintient la rclamation, intenter au nom du Conseil fdöral une action devant le TFA conformment ä l'article 70, 2e alina, LAVS (art. 172, 2e al., RAVS).

II est ätabli que H.S. a touchö ä tort, pendant des annes, une rente Al extraordinaire au heu d'une rente ordinaire partielle; il a ainsi reQu, entre le 1ernovembre 1977 et le 28 fvrier 1981, des prestations s'levant ä une somme totale de 22006 francs de trop. Etant donnö qu'il ne doit pas, en vertu du jugement du Tribunal cantonal des assurances du 14 dcembre 1983, rembourser cette somme, tAl a subi de ce fait un dommage. L'objection des intimes selon taquelle un recours de droit administratif contre ce jugement aurait eu des chances d'aboutir ne peut ötre retenue, ne serait-ce que pour la seule raison que ce jugement, considörö du point de vue du droit de surveillance, n'imposait pas une intervention au moyen dun tel recours. D'aihleurs, la caisse de X aurait pu attaquer le jugement cantonal si eile avait eu des raisons suffisantes de ne pas 1 'accepter.

L'OFAS a observö les dlais de l'article 173, 1er alinöa, RAVS, qui doivent ötre dsigns, tout comme ceux des articles 47, 2e alina, LAVS et 82 RAVS, comme dlais de p&emption (ATF 112 V 7, consid. 4c). 11 a fait valoir son droit de rclamer la röparation du dommage par l'action ouverte le 17 janvier 1985 dans le dölai d'un an depuis la connaissance du dommage (notification du jugement cantonal du 14 döcembre 1983, faite le 20 janvier 1984). De möme, le dölai de 5 ans a ätä observ. Le dommage est considörö comme survenu au moment o, pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait, l'exercice d'un droit au remboursement de prestations touchöes indüment West plus possible (ATF 111 V 173, consid. 3a, RCC 1985, p. 651; ATF 109 V 92, consid. 9, RCC 1983,

p. 478; ATF 103 V 122, consid. 4, RCC 1978, p. 260). Ainsi, le dommage ne doit pas §tre considörö comme survenu - contrairement ä l'opinion de l'intime - djä au moment oü la caisse a omis de rduire la rente ou a payö ä tort les montants de la rente extraordinaire; est dterminant, bien plutöt, le moment oü la caisse aurait dü exercer son droit ä restitution, mais a manquö cette occasion.

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Dans le cas präsent, la survenance du dommage ne peut avoir eu heu avant janvier 1982. En effet, le droit ä restitution pour une somme de 22006 francs aurait alors pu encore ötre exercö envers H.S. en vertu de l'article 47, 2e alina, LAVS, parce que, d'une part, le dölai de 5 ans comptä ä partir des versements indus (dös le 1er novembre 1977) aurait ätä observ (ATF 108 V 4, RCC 1982,

p. 470) et que, d'autre part, le dölai d'un an depuis la connaissance du droit ä restitution n'aurait, lui non plus, pas encore ötö öcoulö.

4. a. Par lettre du 26 avril 1984, l'OFAS a invitä ha caisse de X ä se prononcer jusqu'au 15 mai suivant au sujet du montant du dommage et de ha responsabi-Iitö. Par ha suite, il y eut une discussion approfondie entre I'OFAS et ha caisse, aussi bien par correspondance que par des contacts personnels (18 juihhet, 3 aoüt et 11 döcembre 1984); hors de deux de ces entrevues, he prösident du comitö de direction prit part ä ha discussion aux cötös du görant. Aucun accord n'ayant pu ötre conchu, l'OFAS a fait vahoir, par lettre du 20 döcembre 1984 adressöe aux trois associations fondatrices, un dommage s'ölevant ä 22006 francs, en demandant qu'ih soit reconnu sans röserve jusqu'au 10 janvier 1985.

Les intimöes objectent que I'OFAS na pas informö lesdites associations immödiatement comme he prescrit l'article 172, 1er alinöa, RAVS, mais qu'ih a, d'abord, menö des nögociations avec ha caisse pendant des mois. Le fait que les reprösentants desdites associations au sein du comitö de direction de ha caisse avaient eu connaissance du dommage n'aurait nuhhement signifiö que cehles-ci aient ötö informöes d'une maniöre juridiquement valable; ha prötendue döciaration du prösident de ce comitö, affirmant que les associations ötaient informöes, n'y changerait rien. Celhes-ci ne pouvaient, en se fondant sur ha communication de l'OFAS du 20 döcembre 1984, se faire une idöe de ha question, ni ouvrir ensemble une action en justice. La communication tardive et ha fixation d'un dölai trop bref pour une röponse, pendant les fötes de f in d'annöe, constituaient une viohation de l'article 172, Jer ahinöa, RAVS et du droit d'ötre entendu. C'est pourquoi 'action ouverte par h'OFAS ne devrait pas ötre examinöe; öventuellement, il faudrait donner aux parties l'occasion «d'appliquer ha procödure selon l'article 172 RAVS».

b. Ces objections formelles des intimöes se rövölent sans vaheur. En prescrivant que le dommage doit ötre annoncö immödiatement, h'auteur de l'article 172, 1erahinöa, RAVS a vouhu principalement faire en sorte que les intimös puissent examiner aussi rapidement que possible - qu'ih s'agisse des faits ou de h'aspect juridique - une cröance fondöe sur l'article 70, 1er ahinöa, LAVS. Ceha devrait permettre d'öviter, autant que possibhe, une action en justice, les intimös reconnaissant alors, dans un dölai raisonnabhe, ha cröance en question, ou parvenant ä convaincre l'OFAS qu'une action en justice serait döpourvue de fondement. Ceha suppose que 'OFAS accorde aux intimös un dölai suffisamment long pour examiner ha question. L'obligation d'annoncer immödiatement he dommage et de donner un dölai suffisant ne constitue qu'une prescription d'ordre dont ha violation ne peut entrainer l'irrecevabihitö de l'action intentöe; ötant donnö que les intimös peuvent se prononcer dans un contre-mömoire ou dans

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une duplique, et que le TFA doit trancher la question avec un pouvoir d'examen iilimit, il n'y a aucune raison de 11er la validit d'une action ä l'observation desdites obligations. Certes, les intims peuvent, ä cause d'une communication tardive du dommage et d'un dölai de rfiexion trop bref, §tre dsavantags, par exemple parce qu'ils ne peuvent plus, faute de temps, empöcher l'ouverture d'une action en justice et ne peuvent reconnattre les crances litigieuses qu'en cours de procdure judiciaire. On peut cependant tenir compte de teiles circonstances en mettant les frais de justice ä la charge d'une des parties et en accordant des dpens. En l'espöce, le dölai fixä par I'OFAS le 20 dcembre 1984 (10 janvier 1985) semble bien court - si Ion songe ä la matiöre complique qui devait ötre traitöe et si Ion tient compte des jours friös de fin d'anne -‚ möme en prenant en considration le fait que les reprösentants des intimes au sein du comitä de direction avaient connaissance du dommage. Toutefois, un quelconque dösavantage n'a pas ätä occasionnö de ce fait aux intimes, d'autant moins que l'OFAS s'ötait döclarö pröt ä accepter des propositions ventuelles pour liquider le litige ä l'amiable möme aprös l'ouverture de I'action.

c. La proposition principale des intimes, selon laquelle le tribunal ne devrait pas statuer sur 'action ouverte, se rövöle donc döpourvue de fondement. De möme, la demande prösentöe ä titre öventuel, tendant ä ce que I'on donne aux parties I'occasion d'appliquer la procödure selon l'article 172 RAVS, manque d'une motivation suffisante; en effet, on ne voit pas ä quoi pourrait servir la fixation d'un nouveau dölai aux associations fondatrices, celles-ci s'ötant prononcöes en dötail, depuis lors, sur la cröance en question et I'ayant refusöe rösolument.

5. a. Etant donnö qu'en l'espöce, il n'y a pas eu d'actes punissables et qu'il n'y a pas heu de prendre en considöration un dommage occasionnö intentionnellement, une seule question se pose: Le dommage considörö est-il dü ä une violation - par nögligence grave - des prescriptions (art. 70, 1er al., Iettre b, LAVS)? Eventuehlement, dans quelle mesure?

Le TFA a ötudiö consciencieusement cette notion de enögligence grave», selon ladite disposition, dans l'arröt H.S. du 20 juin 1979 (ATF 105 V 119, RCC 1980,

p. 309). II y est parvenu ä la conclusion qu'ötant donnö le caractöre parallöle trös prononcö des questions juridiques ici traitöes, il se justifiait d'apphiquer par analogie ä l'article 70, 1er alinöa, LAVS les principes valables en ce qui concerne la responsabilitö des fonctionnaires (art. 8 de ha hoi sur ha responsabilitö, du 14 mars 1958; cf. ä ce sujetATF 102 1 108). La responsabilitö pour des dommages occasionnös par une nögligence grave suppose donc que les organes ou les fonctionnaires de la caisse de compensation n'aient pas observö des rögles de prudence ölömentaire dans I'accomplissement de leurs täches; cette nögligence doit avoir ötö si grave qu'un fonctionnaire consciencieux, phacö dans la möme situation, n'aurait en aucun cas agi de cette maniöre. II faut que he fonctionnaire ait röellement trahi la confiance mise en lui, si bien qu'il ne semble pas injuste que le dommage lui soit imputö personnellement, dans une certaine mesure, par ha voie du «recours contre he tiers responsable».

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Pour juger s'il y a ngIigence grave, il faut considrer toutes les circonstances du cas donn. Cependant, on se fondera sur une notion objective de la ngIigence; l'obligation de travailier consciencieusement sera apprcie en utilisant des critres valables pour tous les fonctionnaires ayant des fonctions analogues. En outre, il faut considrer comme prescriptions dont la violation par n6gligence grave peut constituer un cas de responsabilitä non seulement les dispositions lgales concernant I'AVS ou I'Al, mais aussi les instructions de l'autoritö de surveillance (ATF 106 V 204, RCC 1981, p. 198).

Selon i'article 69, 3e alina, 2e phrase, RAVS et l'articie 83, 2e alina, RAI, les caisses de compensation doivent s'assurer priodiquement, sous une forme approprie, que les conditions mises ä i'octroi de la rente extraordinaire accordöe anterieurement sont encore remplies. De mme, dans les instructions de l'OFAS, des contröles ä ce sujet ont toujours ätä prescrits. Le N° 1040 des directives concernant les rentes, valables dös le 1er aoüt 1963, prescrivait que la situation äconomique des bnficiaires de rentes extraordinaires AVS et Al soumises aux limites de revenu devait ötre examine pöriodiquement selon des instructions particuliöres de l'OFAS. Cette prescription a ätä reprise teile quelle, sous le N° 1340, dans I'dition du 1er janvier 1971, puis modifie dans le supplment valable dös le 1er janvier 1974, oü la refrence aux instructions particu-Iires a ätä supprime. Celles-ci ont ötö rempIaces par des rgIes insres dans lesdites directives, sous les Nos 1340. 1 ä 3, et qui prvoient ce qui suit: Des contröles annuels doivent ötre effectus auprs des bönficiaires qui ont des revenus reguliers pouvant ötre sujets ä de fortes fluctuations (par exemple salaires, pensions, rentes d'une assurance sociale ötrangöre); si la reprise d'une activitö lucrative ou la perception future d'un revenu accessoire apparaTt possible, une dclaration öcrite devra ötre, chaque annöe egalement, exige de l'intöressö, par laquelle il devra faire savoir si les E5lärnents de sa situation &o nomique se sont modifiös. Dans tous les autres cas oü il West pas exclu que des changements d'une importance döcisive se produisent, le droit ä la rente sera värifiä pöriodiquement (en regle gönörale tous les trois ans). - Ces rögles ont ötö reprises teiles quelies dans l'ödition des directives valable dös le 1er jan- vier 1980.

La caisse de compensation a procödö ä des enquötes sur la situation öconomique de H.S., pour le calcul de sa rente, le 20 juin 1966, puis dans les feuilies complömentaires (3) des 17 avril 1971, 13 septembre 1973, 24 aoüt 1977 et 12 fövrier 1981. La premiöre violation des prescriptions röside dans le fait qu'elle a ainsi, en tout cas depuis 1974, nögligö d'observer entiörement les instructions de l'autoritö de surveiliance. Etant donnö que H.S. exerait une certaine activitö iucrative, les fonctionnaires de la caisse auraient dCi ötre conscients du fait que son revenu pouvait subir des modifications et qu'ii pouvait en rösuiter la suppression de sa rente extraordinaire. II s'imposait par consöquent de contröler chaque annöe sa situation öconomique. Cependant, möme si Ion admettait, en faveur des intimöes, que la caisse aurait pu se contenter d'un contröle tous les trois ans, les instructions de l'OFAS n'auraient pas ötö observöes depuis 1974. La deuxiöme faute commise par la caisse consiste dans Je fait que les informa-

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tions reues du bnficiaire n'ont pas ätä lues avec attention. Les donnes que celui-ci devait fournir sur sa situation öconomique ont ötö conimuniques ä la caisse d'une manire correcte et confirmes rgulirement par l'office des impöts. Selon la feuille compImentaire (3) du 20 juin 1966, le droit ä la rente extraordinaire ätait encore prouv& l'examen de celle du 17 avril 1971, en revanche, aurait dü conduire ä la suppression de cette rente. De mme, les feuilles compImentaires des 13 septembre 1973 et 24 aoüt 1977 n'ont pas ätä lues avec attention, bien que ladite suppression s'imposät chaque fois. En se fondant sur les donnes re9ues, la caisse aurait pu reconnaitre sans peine que le versement de ce genre de rente n'tait pas justifi, vu que les revenus dclars döpassalent largement la limite lgaIe, et cela - contrairement aux dcIarations des intimes - möme en faisant abstraction de la part de fortune ä prendre en compte. Si la caisse avait observö les prescriptions de la loi et les instructions de I'OFAS, aussi sur ce point, aucune rente extraordinaire n'aurait ötö versöe pour les annes 1977 ä 1982 ici en cause.

Une autre violation des prescriptions, qul a contribuö ä occasionner le dommage Iitigieux de 22006 francs, röside dans le fait que la caisse n'a pas procd immödiatement ä des investigations et na pas suspendu le versement de ladite rente lorsqu'elle constata, d'aprs la feuille complmentaire du 12 fövrier 1981, de son propre aveu, que la limite de revenu avait ötö nettement dpasse en 1980. C'est seulement ä partir de la fin d'aoit 1982 que la rente ne fut plus verse.

Enfin, il y a eu encore une autre faute de la part de la caisse: c'est de n'avoir pas observö le dlai d'un an pour faire valoir sa crance en restitution ä l'gard de H.S. (art. 47, 2e al., LAVS).

Les intimes ne contestent pas que la caisse ait commis des fautes; elles estiment toutefois que l'on ne saurait parler de ngIigence grave. Le TFA ne peut accepter cette objection. Certes, on pourrait faire preuve d'indulgence en jugeant isoIment quelques-unes de ces fautes; cependant, le fait que des irröguIarits nombreuses se sont produites pendant des annes empche de considrer les fautes des fonctionnaires en cause comme Iögres ou d'une gravit moyenne. Les problömes de personnel que doit rösoudre la caisse, invoqus par les intimes, ne permettent pas un jugement plus cIment, d'autant moins qu'ils concernent seulement les annes 1981 et 1982 et non pas des annes antörieures. Le fait que Ion a simplement oubli6 le dlai d'un an de l'article 47, 2e aIina, LAVS et que Ion na, par consquent, pas reconnu l'importance de la feuille complömentaire du 13 fvrier 1981 ä propos de ce dIai ne constitue pas non plus une excuse. II en rsuIte que le dommage s'ölevant ä 22006 francs est dü ä la ngIigence grave.

d. Les intimes dcIarent enfin qu'un comportement ngIigent des fonctionnaires en cause ne peut, en soi, constituer un cas de responsabiIit au sens de l'article 66, 1er alinöa, LAI en corrIation avec l'article 70, 1er aIina, LAVS, ätant donn qu'ils ont le droit d'apporter une preuve ä dcharge en vertu de l'article 55 CO; selon cette disposition, I'employeur est responsable du dommage causö par ses commis, empIoys de bureau et ouvriers dans I'accomplissement

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de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commands par les circonstances pour dtourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eüt pas empöchö le dommage de se produire. Cependant, I'article 70, 1er aIina, lettre b, LAVS ne prvoit pas la possibilitä de tibration qui est accorde aux employeurs, en droit priv, par I'article 55 CO (Winzeler, Die Haftung der Organe und der Kassenträger in der AHV, thse Zurich 1952, p. 76). L'argument des intimes qui invoquent ainsi des motifs de disculpation, tels que les prvoit I'article 55 CO, se rövIe donc sans valeur.

AVS / Prescription du droit de demander la röparation

Arröt du TFA, du 26 juin 1986, en la cause M. M.

(traduction de I'allemand).

Article 82, 1er aIina, RAVS. Dans une faillite, la caisse de compensation a connaissance du dommage dejä Iorsque la collocation des creances est ouverte ou Iorsque I'tat de collocation a ete döposö et qu'iI rövöle une perle pour ladite caisse.

Articolo 82, capoverso 1, OAVS. Prescrizione del diritto al risarcimento dei

dann!. NeII'ambito di un fallimento, la cassa di compensazione ha conoscenza del danno gia quando la graduazione dei crediti e aperta rispettiva-

mente quando la graduatoria e depositata e rivela una perdita per detta cassa.

L'ouverture de la faillite a ätä prononce le 3 aoüt 1981 contre I'entreprise P. S.A. Le 2 mars 1983, I'office des faillites communiqualt ä la caisse de compensation, par acte de dfaut de biens, que la cröance de celle-ci ne pouvait ötre recouvre. La caisse rendit alors, en date du 19 aoüt 1983, une döcision de rparation par laquelle MM., ancien dölöguö du conseil d'administration et görant de P. S.A., ätait tenu de payer des dommages-intöröts. L'autoritö cantonale de recours a admis 'action ouverte par la caisse en rponse ä I'opposition de M.M. Celui-ci a alors interjetö recours de droit administratif, en objectant notamment que la crance de la caisse ötait prescrite. Le TFA a admis ce recours; voici un extrait de ses consid&ants:

3. a. Selon I'article 82, 1er alinöa, RAVS, le droit de demander la rparation d'un dommage se «prescrit« Iorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une dcision de röparation dans I'annöe aprös quelle a eu connaissance du dommage. Ce dlai, contrairement ä la teneur de cette disposition, est en

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räalitä un dlai de $remption, qui doit §tre pris en consid&ation d'office (RCC 1986, p. 493).

Une caisse de compensation a connaissance du dommage au sens de l'article 82, 1er alina, RAVS seulement au moment oü eile doit reconnaTtre, en faisant preuve de la vigilance exigibie et en tenant compte de i'volution gnörale de la pratique, que les circonstances ne permettent plus d'exiger les cotisations, mais peuvent entrainer une obligation de reparer le dommage (ATF 108 V 52, RCC 1983, p. 109, consid. 5). En cas de faillite, la caisse n'a pas nöcessairement connaissance du dommage seulement au moment oü la liste de rpartition et le dcompte final sont dposs ä l'office des faillites, ou bien au moment oü eile re9oit un acte de dfaut de biens; en effet, ceiui qui subit une perle en cas de faillite ou par un concordat et entend rciamer une rparation a, seion la pratique, une connaissance suffisante du dommage djä iorsque la coliocation des cröances est ouverte ou que 'ötat de coilocation est dposö. A ce moment-1ä, le crancier est ou serait en mesure de connaitre i'tat de l'actif, la coilocation de sa cröance et le dividende prövisibie (ATF 111 11167, consid. la, 108 1 100, avec refrences; voir aussi ATF 108V 53, RCC 1983,

p. 109, consid. 5; RCC 1986, p. 493).

M. M. fait vaioir, dans son recours de droit administratif - comme djä dans 5Ofl Opposition et dans ses requtes adresses ä l'autoritä de premire instance

- que iors de la dcision de rparation du 19 aoüt 1983, la crance ätait djä eprescrite'r. La caisse devait en effet avoir connaissance de la perle de ses crances djä le 5 dcembre 1981, lorsque i'office cantonal des failiites annona ä tous les cröanciers que l'tat de coilocation ötait döposö et prcisa en möme temps que le dividende maximum serait probabiement de 40% pour la ire classe. Le fait que la caisse, avec ses crances colioquees en 2e et en 5e ciasses, n'obtiendrait rien a ätä confirmö lors de la deuxiöme assembie des cröanciers le 2 juin 1982. La caisse, quant ä eile, conteste avoir reu l'avis de l'office des failiites datö du 5 dcembre 1981 ; c'est seulement en recevant l'avis spcial adressö aux cranciers le 17 fövrier 1983 sur le dpöt de la liste de röpartition quelle a eu connaissance du dommage. Eile n'avait aucune raison de participer ä iadite assemblöe des cröanciers. Ainsi, la döcision du 19 aoüt 1983 aurait, selon la caisse, ötö rendue dans le döiai d'un an fixö par l'article 82, 1er aiinöa, RAVS.

L'OFAS soutient la caisse et prötend que i'on ne saurait guöre parier d'une connaissance du dommage döjä au moment oü I'ötat de coilocation est döposö. De plus, il n'incombe pas ä la caisse de echercher activement ä connaitre immödiatement le montant du dommage subi«; le droit de la faillite est congu de teile maniöre que les cröanciers sont informös d'office de ieurs cröances non couvertes; ce but est visö en particulier par Vinforrnation prövue ä l'article 249, 3e aunöa, LP. C'est donc ä bon droit que l'autoritö de premiöre instance s'est fondöe sur l'avis spöcial du 17 fövrier 1983 et a considörö par consöquent que la döcision de röparation avait ötö rendue ä temps.

Contrairement ä ce que prötend MM., ce West pas au moyen d'un avis spö-

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cial datö du 5 döcembre 1981 que la caisse a ätä informe du dpöt de l'tat de collocation et de I'existence d'un dividende maximum probabie de 40% pour Ja premire ciasse. En effet, ainsi que I'a confirm i'office des faillites en date du 8 avril 1986, en röponse ä une question du TFA, la crance de Ja caisse de compensation a ätä entirement admise dans la coliocation, si bien qu'ii n'tait pas ncessaire d'envoyer un avis spciai au sens de 'art. 249, 3e aIina, LP. Trs probabiement, la caisse aurait pu cependant, en consuitant I'tat de coiiocation döposö le 5 dcembre 1981 et annoncö publiquement dans la Feuiile officielle suisse du commerce, ainsi que dans Ja Feuiile des avis officiels du canton, prendre connaissance du dividende prvu et par consquent de la perte quasi certaine de sa crance de cotisations. Eile en aurait ötö informe, certainement, au plus tard en prenant part ä Ja deuxime assembie des cranciers (2 juin 1982) et en consuitant i'tat de coilocation döposö pour la seconde fois ie 21 juil-Jet 1982. L'objection de la caisse et de I'OFAS selon laquelie il n'y aurait eu aucune raison de prendre part ä cette assembie, ou selon laquelie on ne saurait parler de connaissance du dommage djä lors du dpöt de l'tat de coilocation, est donc sans valeur selon Ja jurisprudence expose sous considrant 3a. De mme, on ne peut partager J'opinion de i'OFAS selon iaqueiie il n'incomberait pas ä Ja caisse de chercher eile-möme ä connaTtre immdiatement ie dommage subi parce qu'elie doit - notamment en vertu de i'articie 249, 3e aiina, LP - ötre informöe d'office de ses crances restes impayöes. En effet, i'avis spöcial prövu dans ledit article et mentionnö par i'OFAS ne doit ötre donnö que si la cröance a ötö refusöe entiörement ou partieilement lors de Ja coilocation, ou si eile na pas obtenu ie rang souhaitö, ce qui West pas Je cas ici en ce qui concerne la caisse. C'est seuiement ie döpöt de Ja liste de röpartition (en i'espöce, il fut effectuö ie 17 fövrier 1983) ou Je montant impayö de la cröance (communiquö ici au moyen de i'acte de döfaut de biens du 2 mars 1983) qui doit ötre portö ä la connaissance de chaque cröancier (art. 2635s LP), mais la date de cette commuriication na pas d'importance pour la connaissance du dommage au sens de i'articie 82, 1er aiinöa, RAVS (cf. consid. 3a). Par consöquent, il faut en rester ä cette constatation: la caisse aurait ötö en mesure, au plus tard ie 21 juiilet 1982, de prendre connaissance du dommage d'une maniöre suffisante. Lorsqu'eile rendit, ie 19 aoüt 1983, sa döcision de röparation ä l'encontre de MM., Je döiai de pöremption d'un an selon i'article 82, 1er aiinöa, RAVS ötait donc döjä öcouiö.

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Al / Moyens auxiliaires

Arrt du TFA, du 4 juin 1986, en la cause R.A.

(traduction de I'allemand).

Article 21, 1er et 3e aIinas, LAI; N° 5.05* 0MAl annexe. Un pont fixe West pas une prothese dentaire au sens de I'article 21, 1er alinöa, 2e phrase, LAI et du N° 5.05* 0MAl annexe. L'assur6 qui remplit les conditions de la remise d'une prothese dentaire, mais qui, en heu et place de celte-ci, se fait mettre un pont, peut obtenir une contribution s'elevant au montant des frais d'une prothese.

Articolo 21, capoversi 1 e 3, LAI; N 5.05 * 0MAl Allegato. Un ponte fisso non e una protesi dentaria ai sens! dell'articolo 21, capoverso 1, frase 2, LAI e del N. 5•05* 0MAl Allegato. L'assicurato che adempie le condizioni della consegna di una protesi dentaria, ma che, al posto di questa, si fa mettere un ponte, puö ottenere un contributo pari all'importo dei costi di una protesi.

L'assurö R.A. est nö le 22 avril 1952 avec des infirmits congönitales (N° 201 de la liste de l'OIC). La fissure labiale fut opre en 1952; la gueule-de-Ioup, en 1954. LAI lui accorda des mesures mdicales (traitement d'orthodontie en 1960, op&ations supplmentaires des mächoires en 1966). Etant donnö qu'il manquait 10 ä 12 dents, il s'avra ncessaire de poser une prothse de la mächoire suprieure et un pont pour la mchoire infrieure; lä aussi, l'Al supporta les frais. En novembre 1984, l'assurä demanda ä l'Al de prendre en charge les frais de remplacement du pont endommag. Dans son mötier de constructeur de vöhicules, il entretenait beaucoup de contacts avec des fournisseurs et d'autres entreprises et avait, par consöquent, besoin d'une dentition same.

La commission Al parvint ä la conclusion que la demande de prise en charge d'une prothöse dentaire ne pouvait ötre agrööe, car on ne peut reconnaTtre comme moyens auxiliaires au sens de l'Al que les prothöses pouvant ötre posöes et enlevöes sans modifications de structure et sans opöration. Les ponts, les couronnes et les dents ä pivot ne remplissent pas ces conditions. La caisse de compensation a notifiö ce prononcö sous forme d'une döcision (20 fövrier 1985).

Le recours formö contre celle-ci a ötö rejetö le 17 septembre suivant par I'autoritö cantonale.

R.A. a demandö, par la voie du recours de droit administratif, que I'Al lui accorde la prise en charge complöte des frais de remplacement du pont et des traitements que cela nöcessitait, la döcision de caisse et le jugement cantonal ötant annulös.

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La caisse, se rfrant au pravis ngatif de sa commission, a renoncö ä se prononcer; quant ä l'OFAS, il conclut au rejet du recours.

Le TFA a admis celui-ci dans le sens des considörants suivants:

2. II est ötabli que le recourant a besoin d'une dentition normale pour exercer sa profession. II reste ä examiner si le pont dont il demande la prise en charge est un moyen auxiliaire au sens de la loi et constitue le complment important de mesures mdicales de radaptation.

Selon l'article lell 4e alina, OlC, dans la teneur du 29 novembre 1976, le droit au traitement d'une infirmitä congnitale s'teint ä la fin du mois au cours duquel l'assurö a accompli sa 20e anne. Passä ce terme, l'assurance n'assume plus aucuns frais, mme si une mesure entreprise avant ce dlai dolt ötre poursuivie au-delä de läge limite. Cette disposition exclut certes d'autres mesures mdicales en vertu de l'article 13 LAI (traitement d'infirmits congönitales) ä läge adulte, mais ne s'oppose pas ä la remise des moyens auxiliaires prövus par l'article 21, 1er alina, 2e phrase, LAl. Ceux-ci doivent §tre, selon une pratique constante, remis ou remplacs aussi longtemps qu'ils sont le complöment nöcessaire et important de la mesure mödicale de röadaptation, de maniöre que le but concret de la röadaptation (exercice de l'activitö lucrative ou de l'activitö habituelle, formation scolaire, formation professionnelle, accoutumance fonctionnelle) puisse ötre atteint ou assurö. Chez les personnes qui exercent une activitö lucrative, 'obligation de l'Al de fournir des prestations dure, pratiquement, tant qu'il est possible, avec le moyen auxiliaire, de conserver la capacitö de travail (ATF 109 V 259, consid. 3, avec röförences; RCC 1984, p. 131, consid. 1, avec röförences). En l'espöce, cela signifie que le recourant, dont la capacitö de travail ne peut ötre maintenue au moyen des seules opörations de la mächoire - sans remplacement des dents manquantes par des prothöses -‚ a droit en principe au remplacement d'une prothöse qui a ötö endommagöe, ötant donnö que celle-ci constitue le complöment nöcessaire et important desdites opörations, qui avaient ötö naguöre prises en charge par l'Al ä titre de mesures mödicales de röadaptation.

Or, dans le cas präsent, le recourant demande non pas le remplacement d'une prothöse amovible, mais un pont fixe rempla9ant celui qu'il avait jusqu'ä präsent et qui a subi des dommages irröparables.

L'administration et les premiers juges ont rejetö cette demande en se röförant au N° 5.05.02* des directives de I'OFAS sur la remise de moyens auxiliaires

(valables dös le le,janvier 1984). Ce numöro a la teneur suivante:

eLes prothöses dentaires doivent pouvoir ötre placöes et enlevöes sans opöration ni modification de structure pour constituer des moyens auxiliaires. Par consöquent les bridges (ponts dentaires) et les pivots ne sont pas des moyens auxiliaires. »

Le juge des assurances sociales West pas liö par les instructions administratives. Cependant, il ne sen öcarte que si elles contiennent des prescriptions qui sont contraires aux dispositions lögales applicables (ATF 111 V 119, consid. 1 a,

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RCC 1986, p. 66; ATF 110 V 267ss, avec rfrences, RCC 1985, p. 230). Ceci n'st pas le cas de l'instruction cite ici. La diffrenciation entre des prothses dentaires amovibles et des prothses fixes reprsente bien plutöt un critre valable pour tracer la limite entre un moyen auxiliaire et une mesure mdicaie (par exemple implantation de prothses de la hanche: ATF 101 V 47, RCC 1975,

p. 392). Les instructions pubiies ä ce sujet par l'OFAS concordent avec la pratique judiciaire selon laquelle il faut entendre, par «moyens auxiiiaires», des objets «dont l'empioi remdie ä la dfaiiiance de certaines parties du corps ou de leur fonction; il faut que Ion puisse les enlever et les utiliser ä nouveau sans modification de leur structure ni de celle du corps humain» (ATFA 1965, p. 262, RCC 1966, p. 107). Cest dans ce sens que le TFA a reconnu la qualitö de moyen auxiliaire ä une öclisse d'acier amovible de la mächoire infrieure; en revanche, II a niä cette qualitö dans le cas d'une prothse de squelette en acier pIace pour soutenir les dents de la mächoire suprieure et dans celui d'un bridge cimentö. L'administration et l'autoritö de premire instance ont donc niä avec ralson le droit du recourant ä la remise d'un tel pont ä titre de moyen auxiliaire.

3. a. Si un moyen auxiliaire que l'assurö a achet lui-mme et auquel II n'a pas droit assume aussi la fonction d'un moyen auxiliaire auquel il aurait droit, il faut accorder ä l'intress, selon la jurisprudence, des contributions d'amortissement ou des contributions aux frais; celles-ci seront calcules sur la base des frais d'acquisition du moyen auxiliaire auquel l'assurö a droit (ATF 107V 92, consid. 2b, RCC 1982, p. 90; ATF 111 V 213, RCC 1986, p. 196, consid. 2b et c; ATF 111 V 218, RCC 1986, p. 190, consid. 2d; RCC 1979, p. 558; cf. Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Gerne 1985, pp. 87s5). Le TFA a mme confirmä ce principe ä propos d'un objet qui ne figure pas dans la liste des moyens auxiliaires (octroi de contributions pour un ascenseur).

b. De tout cela, il rsulte que le recourant a droit, en vertu des articies 21, 3ealina, LAI et 2, 4e alina, 0MAl, ä une contribution de l'Al aux frais si le pont a ätä posö en heu et place d'une prothse dentaire amovible, c'est-ä-dire au cas oü une prothse qui correspond ä la notion de moyen auxiliaire (consid. 2b cidessus) pourrait eile aussi servir ä atteindre le but visö. En effet, c'est seulement dans un tel cas que le remplacement de l'un des moyens auxiliaires par un autre est possible, c'est-ä-dire que le droit d'opörer I'change est reconnu (Meyer-Blaser, p. 89).

En l'espce, serait-il possible de traiter l'assurö par la pose d'une prothse au heu d'un pont? On ne peut rpondre en l'tat du dossier. L'administration, ä qui l'affaire est renvoye, examinera la question de plus prs. Si Ion peut rpondre oui, le recourant a droit ä une contribution aux frais; cehle-ci sera fixe par la caisse, par voie de dcision, en se fondant sur les frais d'acquisition d'une teile prothse.

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Al / Rduction de la rente pour cause de faute commise par I'assurö

Arröt du TFA, du 19 aoüt 1985, en la cause H.B.

(traduction de I'allemand).

Article 7, 1er aIina, LAI. Une reduction de la rente ne peut ätre eftectuee que s'il existe, entre le comportement de l'assure et l'invalidit, un rapport de causalitö naturel et adäquat. S'il taut prouver un rapport de causalite naturel, l'argument de la probabilite predominante sufflt. (Considerants 2b et 3.)

L'assure commet une negligence grave lorsqu'il n'observe pas les regles elementaires de prudence que tout homme raisonnable aurait observees dans cette situation et dans les mömes circonstances pour eviter un dommage qui, selon Je cours naturel des choses, etait prövisible. Cette definition de Ja negligence grave est aussi valable ici. (Considörants 2c et 4.) Lorsque les conditions legales sont remplies, la rente doit ötre affectee d'une sanction. (Considerant 4a.)

L'etendue de la reduction doit ötre evaluee öquitablement d'apres la part de responsabilite de l'assure dans la taute commise, d'une part, et d'autre part d'apres la gravite de la taute de I'assur. (Considörant 5.)

Articolo 7, capoverso 1, LAI. Una riduzione della rendita ö autorizzata solo se fra ii comportamento dell'assicurato e I'invaliditä esiste un nesso di causalitä naturale e adeguata. Se occorre provare un nesso di causalitä naturale, l'argomento della probabilitä predominante e sufficiente. (Considerandi 2b e 3.)

L'assicurato commette negligenza grave quando non osserva Je regole elementari di prudenza che qualsiasi persona ragionevole avrebbe osservato nella medesima situazione e nelle stesse circostanze per evitare un danno che, secondo il corso naturale delle cose, era prevedibile. Questa detinizione della negligenza grave yale anche in questo caso. (Considerandi 2c e 4.)

Quando i presupposti legali sono adempiti, la rendita deve essere dotata di una sanzione. (Considerando 4a.)

L'entitä della riduzione deve essere equamente valutata da un lato, secondo la parte di responsabilitä dell'assicurato nella colpa commessa e, dall'altro, secondo la gravitä della colpa dell'assicurato. (Considerando 5.)

L'assurö H. B., nö en 1924, a dü subir, en 1978, I'ablation de la corde vocale droite ä cause d'un carcinome. Comme il souffrait de dyspnöe et de toux allant en s'aggravant au mois de juin 1981, et aprös qu'une biopsie du Iarynx eut rövölö une röcidive du carcinome, une laryngectomie fut effectuöe en juillet 1981. Ne

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pouvant plus exercer son activitä lucrative ä cause de la perte de sa voix qui en rsultait, l'assurö demanda une rente Al en date du 13 janvier 1982. La commission Al fit faire deux expertises par une clinique d'oto-rhino-laryngologie; celles-ci furent ätablies le 15 avril 1982 et le 2 fvrier 1983. Elle reut en outre un rapport de l'office rgional Al, qui fut rödigö le 13 dcembre 1982. Se fondant sur ces pices, eile conclut que l'assurö ötait invalide ä 90% dös le 1er mai 1982; toutefois, la rente devait tre rduite de 10% pour cause d'abus chronique d'alcool et de nicotine. En consquence, la caisse accorda ä l'assur, par döcision du 12 avrii 1983, une rente Al entiöre prenant naissance le 1er mai1982, mais röduite de 10%.

La cammissian cantonale de recours a rejetö, par jugement du 30 novembre 1983, le recours formö contre cette röduction.

Lassurö a interjetö recours de drait administratif en proposant i'annulation de la röduction confirmöe par les premiers juges; öventueliement, l'affaire devait tre renvoyöe ä 'administration pour compiöment d'instruction. La caisse de compensatian a renoncö ä se pronancer; quant ä i'OFAS, il conclut que le recours devrait §tre admis.

Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:

2. a. Les prestations en espces peuvent §tre refusöes, röduites au retiröes, temporairement au döfinitivement, ä I'assurö qui a intentionneliement au par faute grave, au en cammettant un crime ou un dölit, causö au aggravö san invaliditö (art. 7, 1er al., LAI).

On cherche ä empöcher, au moyen de la röduction prövue ä I'articie 7, que l'Al ne sait obligöe de röparer, autre mesure, des dommages que les intöressös auraient pu öviter s'ils avaient fait preuve de la prudence que 'an pauvait exiger d'eux. On parvient ä ce but en privant les assurös, partieliement ou entiörement, des prestatians prövues par la ioi, propartionneilement ä la faute qu'iIs ont commise (ATF 99 V 31, RCC 1974, p. 129; ATF 97 V 229, cansid. 1 b, RCC 1973, p. 47; cf. aussi ATF 106 V 26, cansid. 4a).

b. La candition ä remplir pour que i'AI puisse refuser, röduire au retirer des prestatians en espöces au sens de l'articIe 7, Je,aiinöa, LAI, est qu'iI existe, entre le campartement de l'assurö et la survenance (au i'aggravatian) de san invaliditö, un rapport de causaIitö naturei et adäquat.

On peut considörer comme causes, dans le sens d'un rapport de causalitö naturel, tautes les circanstances sans lesquelIes an ne peut penser que les faits survenus paurraient s'ötre praduits, au sans lesqueiIes ils se seraient praduits d'une autre maniöre (Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4e öd., tame le pp. 71 ss; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, tame ler, p. 338; Brem, Natürlicher und naturgesetzlicher Kausalzusammenhang im Haftpflichtrecht, Revue de drait suisse, nauvelle sörie, 102 (1983)1, p. 311). Ne cröent une respansabiIitö dans le sens d'un rapport de causalitö adäquat, en revanche, que les causes qui, selon le caurs habituel des choses et I'expörience gönörale, sant de nature ä entra?ner les rösultats canstatös, si bien que la survenance de

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ces rösuitats paraTt avoir ötö favorise par ces causes (Oftinger, pp. 72ss); cette dfinition, selon une jurisprudence constante, vaut aussi en matire d'assurances sociales (ATF 109 V 152, consid. 3a, et 107 V 176ss, avec röförences). Pour la constatation de rapports de cause ä effet natureis dans le domaine de la mödecine, I'administration et le juge peuvent avoir besoin des donnöes fournies par des experts mödicaux. Le juge ne s'öcarte alors pas des conciusions de ceux-ci sans raisons sörieuses, puisque le röle de ces experts consiste pröcisöment ä mettre leurs connaissances ä la disposition de la justice pour öclairer les aspects mödicaux d'un cas donnö (voir dans ce sens, en ce qui concerne le diagnostic d'une maiadie, ATF 107 V 174, consid. 3). L'appröciation des preuves, donc la röponse ä la question du rapport de cause ä effet naturel (l'existence d'un tel rapport est-elle prouvöe, compte tenu des döciarations des experts, avec une probabiiitö prödominante teile qu'on I'exige en droit des assurances sociales? cf. ATF 105 V 229, consid. 3a), incombe ä i'administration et au juge. En outre, la question de savoir si le rösultat constatö doit ötre, au sens de la doctrine concernant la causalitö adäquate, attribuö au comportement de l'assurö est une question de droit qui doit ötre tranchöe par I'admirtistration ou, en cas de recours, par le juge (ATF 107 V 175ss; Maurer, bas de la p. 338 et pp. 340ss).

c. Selon la jurisprudence, l'assurö commet une nögligence grave Iorsqu'il n'observe pas les rögies öiömentaires de prudence que tout homme raisonnable aurait observöes dans cette situation et dans les mömes circonstances pour öviter un dommage qui, selon le cours naturei des choses, ötait prövisibie (ATF 109 V 151, consid. 1, 106 V 24, consid. 1 b; ATF 105 V 123, RCC 1980, p. 309, consid. 2b; ATF 105 V 214, consid. 1).

Dans les cas d'abus d'aicool, le TFA a ötabii qu'ii y a faute grave, dans cet abus, iorsque i'intöressö ötait en mesure de comprendre ä temps, en disposant d'une instruction moyenne et en faisant preuve de la prudence qu'on pouvait attendre de lui, que i'abus des boissons alcooiiques pendant plusieurs annöes risquait de porter une atteinte grave ä sa santö, et lorsqu'ii aurait ötö capable de s'abstenir, en consöquence, de teis abus (ATF 104 V 1, RCC 1978, p. 424, consid. 2a, avec röförences).

Les mömes principes sont appiicabies dans les cas d'abus de nicotine (RCC 1978, ibidem; RCC 1983, p. 113, consid. la, avec röförences).

La question de savoir s'ii y a nögligence grave doit ögaiement ötre tranchöe par 'administration ou, en cas de recours, par le juge et non pas par le mödecin; c'est une question de droit.

3. a. D'aprös les döciarations non contestöes que i'on trouve dans les attestations de la ciinique ORL, des 15 avril 1982 et 2 fövrier 1983, ainsi que dans le rapport de l'office rögionai AI du 13 döcembre 1982, il est ötabii que le recourant, depuis son öcole de recrues, a fumö d'abord une vingtaine, plus tard jusqu'ä 40 cigarettes par jour. En outre, depuis une dizaine d'annöes, il a bu chaque jour un demi-litre de vin rouge avec ses repas. D'aprös le tömoignage de la ciinique du 2 fövrier 1983, il faut admettre que ces abus ont continuö aprös

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I'ablation des cordes vocales en 1978; c'est seulement depuis la laryngectomie de juillet 1981 que le recourant s'est contentö, pour le tabac, de deux ou trols cigares par jour.

b. II a ötö alläguä dans le recours de droit administratif, en se rf&ant ä un article de Maurer (»Fragwürdige Kürzungen der Invalidenrente wegen grober Fahrlässigkeit», Revue suisse des assurances sociales, 1984, pp. 65ss), qu'en I'espce un rapport naturel de cause ä effet entre ces consommations abusives et I'ötat de santö ayant provoquö l'invalidit (status conscutif ä une laryngectomie pour cause de carcinome du larynx) n'est pas prouv; en particulier, le certificat du 2 fövrier 1983 dans lequel le docteur X a reprochö au recourant son imprudence dans les abus en question ne donnerait aucun indice sur un tel rapport naturel. Mme si le risque de cancer du larynx doit ötre en gnöraI considärö comme plus grand chez les fumeurs, cela ne prouverait nullement que le cancer du recourant ne se serait pas produit s'il n'avait jamais fum; en effet, dans la probabilitö statistique d'un risque de maladie plus ölevö chez les fumeurs, il n'y a - selon l'avis exprimä pertinemment par Maurer - pas de preuve suffisante d'une causalitä naturelle entre la consommation de tabac et la survenance de l'invaliditö dans un cas particulier. Les enquötes qui devraient ötre effectuöes ä ce sujet ne l'auraient pas ötö en l'espöce et cette omission devrait ötre rparöe.

II faut reconnaitre que dans les cas d'abus d'alcool, et plus encore dans les cas d'abus de tabac, il est parfois difficile d'ötablir un rapport de causalitö naturel entre le comportement de I'intressö et l'atteinte ä sa santö qui entraTne une invaIidit. La plupart des maladies qui entrent en ligne de compte - notamment es carcinomes - peuvent, ainsi que l'exprience le montre, survenir aussi sans que l'intressö ait eu un tel comportement; inversement, il arrive souvent que l'abus de tabac n'ait pas de consöquences nuisibles pour la santö. On peut dös lors se demander s'il faut - lä oCi l'abus de tabac ou d'alcool peut, selon l'expörience, provoquer certaines maladies - apporter la preuve, dans les cas particuliers, que le dommage serait survenu fatalement möme sans un mauvais comportement de I'intöressö. A ce propos, on peut citer Steinbrecher/Solms, Sucht und Missbrauch, 2e ödition, page IV/67, oCi il est dit (ci-aprös, traduction rösumöe):

»Si Ion considöre plusieurs phönomönes observös dans divers systömes organiques dans des cas de toxicomanies et d'abus, on peut en conclure que l'on connaTt une sörie d'atteintes ä la santö trös graves, qui peuvent se produire dans de tels cas et qu'il est possible de döterminer morphologiquement. Toutefois, ä part quelques rares exceptions, ces atteintes ne sont pas strictement spöcifiques et ne permettent souvent pas de tirer des conclusions süres au sujet de l'abus qui a ötö commis. La maniöre dont agit le poison introduit de l'extörieur n'est gönöralement pas encore expliquöe dans les cas particuliers. Probablement que des combinaisons de facteurs jouent, trös souvent, un röle döcisif. an pense ici notamment ä la constitution de l'individu, aux facteurs de nutrition et aux processus d'inflammation qui s'y ajoutent. II est certain que le poison introduit dans l'organisme par la toxicomanie, soit par une consommation abu-

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sive, est une cause döterminante, souvent möme la cause, de l'atteinte ä la sant. Cependant, la pathologie enseigne que pour dclencher un processus morbide ou l'altration morbide d'un organe, il faut en gnral plusieurs facteurs exogönes et endogönes qui peuvent agir ensemble, mais aussi les uns contre les autres. On ne peut prvoir avec certitude de quelle maniöre une toxicomanie ou une consommation abusive provoquera, dans un cas particulier, de graves altörations organiques, ätant donnö qu'il y a aussi des facteurs individuels qui ne peuvent souvent pas ötre dterminös. II reste cependant certain que l'abus de denres consommes pour l'agröment (Genussmittel) joue souvent un röle dcisif comme facteur exogöne provoquant des altrations organiques graves qui röduisent fortement l'esprance de vie.»

Les publications mdicales sur les effets du tabac (voir en particulier Leu/Schaub, Der Einfluss des Rauchens auf die Mortalität und die Lebenserwartung der Schweizer Wohnbevölkerung, Journal suisse de mdecine 1983, pp. 3ss; Maurer, dans Revue suisse des assurances sociales 1984, pp. 93 ss) contiennent seulement des donnes de corrölation qui ne permettent qu'indirectement une interprtation - d'ailleurs prudente - des rapports de causalit. Etant donnö, par consquent, qu'il est pratiquement impossible, actuellement, de donner la preuve scientifique qu'aucun dommage ne se serait produit sans l'abus, il faut se contenter ici, comme dans les autres secteurs de la söcuritä sociale, de la probabilitö prödominante. Cela ne signifie nullement - contrairement ä l'opinion de Maurer - que l'on renonce ä la condition du rapport de causalit naturel dans le cadre de l'article 7, 1er alina, LAI. En effet, ce qui est dterminant, c'est que, selon la loi, la simple aggravation (art. 7, 1er al., LAI) de l'invaliditö, ä eIle seule, conduit ä la röduction ou möme ä la suppression complöte des prestations en espöces; c'est un aspect du problöme que Maurer a nägligä ou, du moins, n'a pas considrö avec assez d'attention (voir en particulier Revue suisse des assurances sociales 1984, p. 90, n° IV/1). Möme dans les cas oü la causalitö naturelle pour la survenance d'une maladie West pas prouvöe avec une probabilitä suffisante, le cours de cette maladie est en tout cas aggravö ou accölörö par un comportement nocif, si bien qu'il y a causalitö naturelle au moins dans ce cadre.

c. En ce qui concerne la consommation d'alcool dans le cas präsent, le Tribunal cantonal a estimö qu'il n'ötait pas prouvö mdicalement, et qu'on ne pouvait guöre admettre, que l'affection du larynx ait ätä provoque par l'abus de cette consommation. Cette opinion semble avoir ötö formule d'une maniöre trop absolue; en tout cas, Grossenbacher, dans son article «Rauchen und seine Folgen in der Otorhinolaryngologie« (Revue thörapeutique, 1983, p. 126), crit: «L.'alcool äthylique West pas, en soi, carcinogöne; cependant, il semble renforcer sensiblement la puissance d'autres substances carcinogönes, comme par exemple les hydrocarbures aromatiques de la fume produite par le tabac.» Dans le cas präsent, il faut admettre que la consommation de vin de l'assur (un demi-litre par jour) ne peut ötre considöröe comme abusive, donc susceptible d'accroitre le risque de cancer. C'est pourquoi un rapport de causalitö naturel entre cette consommation et la maladie doit ötre niä ici.

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En ce qui concerne le tabac, le Tribunal cantonal a admis, en se röförant ä un cas analogue jugä par une autre autoritö de recours, que möme des profanes en matiöre de mdecine comprennent le rapport de causalitä existant entre une consommation nettement excessive et le cancer du larynx. L'OFAS objecte que, selon son service mödical, «on ne peut, dans le cas präsent, ötablir un rapport de causalite suffisamment ötroit entre les habitudes de I'assurö (donc sa consommation de tabac) et le cancer qui s'est produit»; II renvoie, ce faisant, ä Zöllner: «Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde«, 3e öd., p. 294, oü il est dit: «II n'est pas sür que le tabac soit une cause (du mal); probablement qu'il n'est pas la seule cause.«

En parcourant les publications mödicales consacröes ä ce thöme, on arrive toutefois ä un autre rösultat. Certes, Rüedi, dans son «Handbuch der inneren Medizin,,, 4e ödition, tome IV, 2e partie, döciare ögalement que les causes des tumeurs bönignes et malignes du larynx sont inconnues (p. 2, bas); il admet cependant que ces tumeurs peuvent, trös rarement, se produire aussi sans qu'il y ait eu abus d'alcool ou de tabac (haut de la p. 3). II döciare en outre (p. 2) que la fumöe du tabac provoque le cancer du larynx par 'action locale d'huiles aromatiques; möme les atteintes les plus minimes, qui ont un effet chronique, peuvent en soi provoquer certaines altörations morbides du larynx. De möme, Grossenbacher echt dans son traitö röcemment publiö (ouvrage citö, p. 126): «Un rapport entre la consommation de tabac et la naissance d'un carcinome est prouvö en ce qui concerne le carcinome du larynx, de l'oropharynx, de l'hypopharynx et la cavite buccale; en revanche, ce rapport n'est pas prouvö pour les autres localisations.» Obrecht et Weber, dans un article intitulö «Tabakrauch und Krebs« (Revue thörapeutique 1983), affirment que la consommation de tabac augmente le risque de carcinome notamment dans le larynx (pp. 158 et 160); cependant, la question de la mesure dans laquelle la fumöe du tabac contribue ä provoquer cette affection est laissöe en suspens. On peut citer ögalement Biener, Kehlkopfkarzinom nach Tabakmissbrauch«, Journal suisse de mödecine 1979, page 1568; cet auteur, se röförant ä une ötude australienne, döclare que la survenance d'un cancer dans la rögion de la töte, du cou et de l'cesophage a un rapport ötroit avec la consommation de tabac et d'alcool, spöcialement sous une forme combinöe. Enfin, il faut mentionner le rapport publiö en 1982 sous le titre «The Health Consequences of Smoking / Cancer«, du Surgeon General amöricain. II en rösulte que l'usage de cigarettes constitue la cause principale du cancer du larynx aux Etats-Unis et que le risque d'une teile maladie croit proportionnellement ä la consommation de celles-ci. Le risque de mourir d'un cancer du larynx est de 20 ä 30 fois plus ölevö chez les grands fumeurs que chez les non-fumeurs.

Dans le cas präsent, il est exact que les attestations demandöes par la commission Al ne s'expriment qu'indirectement sur la question de la causalitö. Le rapport de la clinique datö du 15 avril 1982 mentionne seulement, aprös le diagnostic: «Abus öthylique, abus de nicotine'. Dans le rapport du 2 fövrier 1983 de la möme clinique, on s'est bornö ä noter ceci: «Malgrö les informations dötaillöes qu'il a reues au sujet des risques que cela comporte pour sa santö,

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le patient bolt, comme par le pass, d'aprs son propre tmoignage, au moins un demi-litre de vin rouge par jour et fume, dans le möme laps de temps, trois cigares; un tel comportement ne peut ötre qualifiö que de döraisonnable.» Pourtant, en se fondant sur les donnes mdicales du considörant 3d, il faut conclure ici que la consommation massive de 20 ä 40 cigarettes par jour pendant des dizaines d'annes, ä considrer comme abusive, si eile n'a pas ötö la cause exclusive du carcinome, a du moins favorisä sensiblement la formation de ceiuici. ii faut attribuer une importance particuliöre au fait que le recourant n'a pas renoncö ä fumer möme aprös la premiere opration des cordes vocales en 1978, ce qui a, avec une probabilitä prdominante, favoris l'voIution ngative de la maladie jusqu'ä I'ablation du iarynx en juillet 1981. ii en va de möme de la consommation de deux ou trois cigares par jour depuis la laryngectomie; en effet, selon le rapport de i'office rgionaI du 13 dcembre 1982, le recourant doit commencer, chaque matin, par tousser de la glaire pendant environ 3 heures pour pouvoir travailler d'une maniöre ä peu prös normale; en outre, il est trös sensible ä la poussiöre et aux autres impurets de l'air, ainsi qu'aux courants d'air. Ceci concerne aussi la consommation de cigares, puisque la fume du tabac affecte l'immunitö du tractus respiratoire (cf. Medici, IgE-Erhöhung durch Rauchen, Journal suisse de mödecine 1985, bas de la p. 220). C'est manifestement dans ce sens qu'ii faut interpröter la remarque faite dans le rapport du 2 fövrier 1983, selon laquelle la consommation d'alcooi et de tabac par le recourant «ne peut ötre qualifiöe que de döraisonnable». Dans ces conditions, l'abus de nicotine commis par le recourant doit ötre considörö, dans le sens d'un rapport de causaiitö naturel, au moins comme la cause partielle de l'aggravation du cancer en question. En outre, il faut admettre un rapport de causalitö adäquat entre cet abus et ladite aggravation.

4. a. En ce qui concerne la question de la faute commise, le recourant objecte

- de nouveau en se röförant ä Maurer, pp. 86ss - qu'il n'est pas prouvö que son comportement puisse ötre qualifiö de röpröhensible dans le sens d'une »taute grave» (art. 7 LAI), une teile faute devant ötre manifeste, ainsi que cela rösulte des matöriaux ayant servi ä l'öiaboration de la LAI.

Si Ion examine dans leur contexte les passages du rapport des experts du 30 novembre 1956 et du message du 24 octobre 1958 citös par Maurer, il n'en rösulte nuliement que le lögislateur ait vouiu, ä i'articie 7, 1er alinöa, de ladite loi, instaurer une notion qualifiöe de la faute grave. indöpendamment de cela, 1 faudrait relever que 'intention des organes lögisiatifs admise par Maurer n'a pas ötö exprimöe dans le texte de la ioi. Le fait que cet article 7, 1er aiinöa, est formulö comme une prescription potestative ne signifie pas - contrairement ä l'avis de Maurer, p. 90, lettres cc - que le lögislateur accorde aux commissions Al des pouvoirs spöciaux (»Entschiiessungsermessen»); celies-ci ont seulement la compötence - c'est-ä-dire le droit et 'obligation - de prononcer une röduction lä oü les conditions lögales sont remplies. Ainsi, on ne saurait attribuer une importance döcisive ä ces matöriaux, möme s'iis pouvaient ötre interprötös dans le sens vouiu par Maurer (ATF 109 la 303, avec röförences; cf. aussi ATF 110 V 59, RCC 1984, p. 192, et Grisel, Traitö de droit administratif, p. 129).

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II faut, bien plutöt, attribuer ä cette notion de rrfaute grave», dans le sens d'une interprtation uniforme des bis, la signification quelle a, d'une manire gnörabe, en droit des assurances sociales. Dans dautres publications, Maurer a signalö ä plusieurs reprises cet important point de vue d'une interprtation tendant ä harmoniser les dispositions lgales (voir par exemple Maurer, Schweiz. Sozialversicherungsrecht, tome ber,p. 222; le möme, Rechtsfortbildung durch die sozialgerichtliche Rechtsprechung in der Schweiz, dans Revue suisse des assurances sociales 1972, p. 196). II n'y a aucune raison de s'carter de ce principe dans la präsente affaire. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'article 25, 1eralinöa, du projet d'une partie gönraIe des assurances sociales prvoit une notion uniforme de la faute grave en corrölation avec le fait de provoquer ou d'aggraver une atteinte ä la santö. Aussi faut-il sen tenir ä la dfinition de la notion de faute grave aussi dans le cadre de l'article 7, le, aIina, LAI selon le considrant 2c ci-dessus.

b. Dans le cas präsent, il taut admettre que le recourant ätait conscient du caractöre nocif (pour sa santö) d'un abus de tabac commis pendant des dizaines d'annöes et consistant ä consommer 20 ä 40 cigarettes par jour. A cela s'ajoutent les avertissements du mödecin pendant la maladie de I'intöressö; ces avertissements, attests par le rapport de la clinique du 2 fvrier 1983, n'ont pas ötö entendus. Peu importe, ä ce propos, que le recourant ait eu ou non une ide exacte du risque couru par sa santö ou de la localisation d'un cancer possible dans un organe dtermin. En outre, il manque, dans le cas präsent, des mdices permettant de penser qu'une toxicomanle (Iie au tabac) qui aurait entrainö une dpendance psychique insurmontable ayant valeur de maladie (ATF 102 V 165, RCC 1977, p. 169) ait existä dös le döbut ou soit survenue pendant le cours de la maladie. En mödecine, on admet d'ailleurs que l'abus de tabac peut ötre surmontö (cf. entre autres Schär, Leitfaden der Sozial- und Präventivmedizin, 3eöd., pp. 183ss).

Cela ötant, le recourant a, en commettant cet abus pendant des dizaines d'annöes, nögligö d'observer une rögle de prudence ölömentaire concernant sa santö, ce qui permet d'admettre qu'il a eu un comportement gravement fautif.

5. Puisqu'il y a donc ici un cas oü l'invaliditö a ötö aggravöe par la faute de l'intöressö, c'est-ä-dire par l'abus de tabac, dans le sens d'un facteur partiel naturel et adäquat, il reste ä examiner dans quelle mesure la rente doit ötre röduite.

a. Le fait de causer ou d'aggraver son invaliditö par sa propre faute entra?ne en principe non pas la suppression totale des prestations en espöces, mais seulement une röduction appropriöe. Le taux de röduction est döterminö uniquement d'aprös la taute commise par l'assurö (ATF 104 V 2, consid. 2b, RCC 1978,

p. 424; ATF 97 V 230, consid. 1 b, RCC 1973, p. 50. Voir aussi ATF 106 V 23, consid. la, avec röförences). Dans la pratique, on considöre comme justifiöe une röduction de 50 pour cent au plus borsque l'invaliditö a ötö causöe uniquement par l'alcoolisme, dont l'assurö est entiörement responsable. Si l'assurö prösente encore une autre atteinte ä la santö qui a contribuö ä provoquer l'invaliditö, il faut examiner les relations des divers facteurs ayant provoquö celle-ci;

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on tiendra alors compte de i'aicoolisme, en tant que facteur de causalitö, pour fixer la quotitö de la röduction (ATF 104 V 2, consid. 215, RCC 1978, p. 424; ATF 97 V 230, consid. 1 c, RCC 1973, p. 50).

En l'es$ce, la maiadie qui a provoqu l'invaliditä est due en partie ä i'abus de tabac, en partie ä des facteurs pathognes dont l'intäressö West pas responsable. La faute de ceiui-ci ne doit donc ötre prise en considöration que dans les limites de cette part dans lesquelies eile a eu des consquences. En fixant ce facteur de causalitä dü ä un comportement fautif, il faudrait donc, pour procder mthodiquement, döterminer d'abord le degrö d'invalidit comme tel (invalidit globale), puis en sparer la part de causalitä qui est due ä ce comportement. Ensuite, il faudrait dterminer la gravitä de cette faute, qui serait dterminante, eile, pour calculer le taux de la röduction. Enf in, d'aprs la part de causalitö due ä ce comportement fautif, d'un cöt, et la gravitä de la faute commise (taux de röduction), de l'autre cöt, on calculerait la röduction effective de la rente Al. Toutefois, i'application de cette möthode arithmtiquement exacte ne pourrait nullement garantir que le rsultat de la röduction soit juste, parce que le rsultat dpend en premier heu de la part de responsabihit de l'assurö et de la gravitö de la faute döterminante pour le calcul du taux de röduction. II s'agit lä de questions de faits et de droit qui sont difficiles ä trancher et doivent nöcessairement §tre l'objet d'estimations. Etant donnö par consöquent que le peu de süretö des bases matörielles de calcul fait apparaitre comme probhömatique l'application d'une möthode de calcul exacte en soi, il ne reste qu'une chose ä faire: calculer la röduction dans chaque cas, en toute öquitö, sur ha base des deux facteurs de ha part de responsabihit de l'assurö et de ha gravitö de sa faute.

En i'espöce, on manque de donnöes mödicales pröcises sur la part de causalitö ou de responsabilitö due ä l'abus de tabac. II est seulement ötabli, avec une probabilitö prödominante, que h'abus de tabac considörö comme facteur partiel a pour le moins favorisö sensibiement h'övolution nögative de la maladie. La part de causalitö naturelle dont est responsable le recourant, part qui doit ötre quahifiöe aussi d'adöquate, ne pourrait guöre ätre mieux döterminöe par des examens mödicaux supplömentaires, si bien qu'un renvoi de l'affaire ä l'administration pour complter le dossier n'aurait pas de sens. Compte tenu de toutes les circonstances du cas präsent, le TFA ne peut qu'approuver le calcul de la röduction des rentes effectuö par 'administration et les premiers juges; cette röduction, effectuöe par appröciation, est de 10 pour cent.

Arrt du TFA, du 19 aoüt 1985, en la cause J.K.

(traduction de l'allemand).

Articles 7 et 41 LAI. S'il se revele, au cours d'une procedure de revision, que les conditions d'une röduction de la rente sont remplies ä cause d'une

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taute commise par l'assure, cette röduction ne peut ätre effectuöe que si les conditions d'une revision ou d'une reconsidöration de l'ancienne döcision sont egalement remplies. (Confirmation de la jurisprudence; considörant 5.)

Article 39, 2e alinöa, RAI. Notion et preuve de I'amölioration de la conduite de l'assurö («l'assurö s'est amende»), gräce ä laquelle I'assurance renonce a röduire la rente. L'önumöration des preuves d'une teile amölioration, que Von trouve dans les directives concernant l'invaliditö et I'impotence (n° 258), West pas exhaustive. (Considörant 6a.)

Le fait qu'une amölioration dans le comportement de l'invalide ne peut plus intluencer positivement l'invaliditö, ou que la röduction non effectuöe pröcödemment ne peut plus l'ötre avec effet rötroactif, ne constitue pas une raison pour renoncer ä cette röduction pour l'avenir.

On peut se demander s'il y a heu d'admettre une amelioration dans le comportement iorsque l'intöressö ne s'abstient pas complötement de nicotine. Si les preuves manquent, c'est au dötriment de celui qui pretend fonder des droits sur un ötat de fait non prouvö. (Considörant 6b.)

Articoli 7 e 41 LAI. Se, nel corso della procedura di revisione, risulta che le condizioni di una riduzione della rendita per colpa propria sono adernpite, la riduzione e autorizzata solo se i presupposti per una revisione o per una riconsiderazione della decisione originale sono egualmente assolti. (Conferma della giurisprudenza; considerando 5.)

Articolo 39, capoverso 2, OAI. Concetto e prova d'essersi emendato, ciö che impone di rinunciare a una riduzione della rendita. 1 mezzi di prova citati nelle direttive sull'invaliditä e la grande invaliditä (N.258) non sono esaurienti. (Considerando 6a.)

II tatto che emendarsi non possa piü influire positivamente sull'invaliditä, o che non sia piü possibile effettuare retroattivamente una riduzione omessa in precedenza, non costituisce motivo per rinunciare a una riduzione in futuro.

Ci si puö chiedere se un emendamento ö ammissibile quando l'interessato non si astiene completamente dalla nicotina.

La mancanza di prove si ripercuote sfavorevolmente su colui che pretende fondare dei diritti su un tatto non provato. (Considerando 6b.)

Extrait des considrants:

5. En I'espöce, 'administration n'a pas procöde ä la röduction lors du premier octroi de la rente le 25 mars 1981; eIle ne I'a fait qu'en procödure de revision. Etant donnö que les circonstances röelles qui ont justifiö une rduction existalent döjä ä I'öpoque de cette döcision primitive, la röduction döcidöe le 18 aoüt 1983 ne peut ötre motivöe par voie de revision, airisi qu'on l'a döclarö pertinemment dans le recours de droit administratif. Cependant, le principe de la revision d'office a la prioritä sur les normes de I'article 41 LAI; selon Iui, I'administration

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peut, en tout temps, revenir d'office sur une dcision qui a, formeilement, pass en farce et na pas ätä Vobjet d'un jugement matriel si eile se rvle certainement erronöe et si sa rectification a une importance appröciable. Dans ces conditions, l'administration peut modifier une dcision de rente mme si les conditions de revision de I'article 41 LAI ne sont pas remplies. Si i'erreur certaine qul entache la döcision de rente primitive West dcouverte que par le juge, celui-ci peut confirmer, avec cette emotivation substitue», la dcision administrative de revision fonde sur l'articie 41 LAI (ATF 110 V 296, RCC 1985, p. 236; ATF 106 V 87, consid. 1 b, avec rförences, RCC 1980, p. 562; cf. aussi ATF 107 V 84 ss, RCC 1982, p. 87). Ceci vaut en particulier iorsqu'il se röv&e, en procdure de revision, que les conditions d'une rduction de la rente sont remplies, i'assur lui-mme ayant commis une faute (RCC 1983, p. 113, consid. 1 b).

En l'espce, les conditions d'une reconsidration de la dcision primitive (25 mars 1981) sont remplies. Celie-ci ötait en effet certainement erronöe dans la mesure oü eile renonait ä une röduction de la rente pour cause d'abus de tabac. De plus, cette dcision n'a pas ätä I'objet d'un jugement matrieI. En outre, la condition de l'importance que doit revötir une rectification est rempiie (cf. ATF 107 V 182, consid. 2b). Enfin, an ne saurait pas non plus reprocher ä 'administration d'avoir däcidö la rduction avec effet «ex nunc« (cf. ATF 110 V 291, RCC 1985, p. 236) lorsqu'elie a fixö le dbut de cette rduction, en appliquant par analogie i'article 88 bis, 2e alina, iettre a, RAI, au 1er octobre 1983.

6. a. 11 reste ä examiner si Von n'aurait pas dü renoncer ä la rduction en vertu de l'article 39, 2e a1in6a, RAI. Selon cette disposition, en effet, an renonce

- lorsqu'ii s'agit de la consommation de produits nuisibles ä la sant - ä retirer au ä rduire les prestations pendant une cure de dsintoxication, au si l'assurö s'est amend.

Le TFA a deciare que cette disposition ätait conforme ä la ioi (ATF 104 V 4, consid. 4, RCC 1978, p. 423); cependant, il n'a pas prcis jusqu'ä präsent ce qu'il failait entendre par «s'amender» au sens de cette disposition. La pratique administrative dfinit cette notion, dans les cas d'alcooiisme et d'autres toxicomanies, de la manire suivante:

On n'admettra d'ailleurs qu'un assur s'est amendä que lorsqu'il sjourne en milieu hospitalier. II en va de möme s'il est ötabii de maniöre indiscutable qu'il fait preuve d'un comportement favorabie ä sa santö, en s'astreignant aux disciplines necessaires (cures, contröies mdicaux, etc.). Ce sera gnraiement le cas lorsque le mdecin-traitant atteste que i'assur s'est amendä pendant une $riode d'un an au moins sans interruption et qu'il continuera d'en ötre ainsi ä i'avenir. Par la suite, an demandera priodiquement un rapport mdicai intermdiaire pendant le traitement mödical.» (N° 258 des directives de I'OFAS concernant l'invaliditö et l'impotence, dans la teneur valable dös le 1er janvier 1985.) La premiöre partie de ce passage des directives est fondöe sur un arröt du TFA du 9 mars 1973 (RCC 1974, p. 129), öpoque ä laquelle l'actuel article 39, 2e ahnöa, RAI n'existait pas encore; depuis lars, cette rögie a ötö confirmöe ä plusieurs reprises et dciaröe conforme ä la loi (RCC 1979, p. 561). Dans le cas präsent, ögalement, an s'en tiendra ä ces prescriptions, mais en pröcisant que

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les moyens de preuve mentionns dans les directives ne i'ont pas öt d'une manire exhaustive; en plus de ceux qui sont indiqus ä titre d'exemples, et qui reivent du domaine mdicaI - leur importance, övidemment, est primordiale -‚ d'autres moyens de preuve (par exemple des tmoignages) entrent aussi en ligne de compte.

b. Les premiers juges ont döclarö avec raison que Ion ne saurait, pour le moment, renoncer ä la rduction de la rente en invoquant le fait que i'atteinte ä la santä ne peut plus gu&e ötre guörie, selon I'expertise de la clinique (1e1 juillet 1983), möme si l'intöressö cesse compiötement de fumer; en effet, en cas d'aggravation de i'invaiiditö par ngligence grave, la loi prescrit une teile röduction au moins ä titre provisoire. L'articie 39, 2e aIina, RAI ne pose pas pour condition que le bon comportement de l'assurö puisse encore influencer favorablemerit i'invaiiditö. De möme, le fait que la röduction omise naguöre ne peut plus ötre corrige avec effet «ex tunc» (cf. consid. 5) n'y change rien.

Le recourant se röföre ä un passage de 'expertise du le,juiliet selon lequel il a, depuis 1981, «röduit radicalement» sa consommation de nicotine; il ne fumerait, actueilement, qu'un paquet de cigarettes environ par semaine. Dans le recours de droit administratif, il est aiiöguö que si cette röduction n'ötait pas un fait düment ötabll, J.K. n'aurait certainement pas röussi ä cacher, pendant un söjour d'environ quatre semaines dans une clinique de haute montagne, le fait qu'il continuait ä döpendre de la nicotine. On objectera tout d'abord que le recourant, de son propre aveu, ne pratique pas une abstinence complöte, si bien que Ion peut se demander s'il est vraiment permis de parier d'une amöiioration de son comportement au sens de i'articie 39, 2e alinöa, RAI, et ceia notamment 51 Ion songe au risque de rechute -particuilörement grand, comme i'expörience le montre - qui guette les personnes habituöes ä la nicotine; ce risque, en cas de röduction de la consommation, est encore plus öievö qu'en cas d'abstinence complöte (Schär, Leitfaden der Sozial- und Präventivmedizin, 3e öd., p. 185). A ceia s'ajoute le fait que la röduction - peu vraisembiabie en sol - de cette consommation aprös des dizaines d'annöes d'abus n'est pas suffisamment prouvöe en i'espöce. En effet, la döciaration falte ä ce propos par la clinique en date du 1erjulilet 1983 ne peut reposer que sur les donnöes tournies par le recourant lui-möme; les mödecins, dans leur expertise, ne confirment pas que Ion puisse, vu le comportement de ceiui-ci pendant son söjour ä la clinique, le considörer comme iibörö de la nicotine. Le recourant ne peut fournir d'autres moyens de preuve, par exempie citer des tömoins dans son entourage, teis que son mödecin de familie, qui pourraient attester son abstinence prötendue importante. Dans ces conditions, la preuve d'un bon comportement qui exciue la röduction de la rente West, pour i'heure, pas apportöe. On ne volt pas non plus queiles autres preuves pourraient ötre demandöes d'office. Ainsi, les preuves font döfaut, et c'est au dötriment du recourant qui vouiait, en invoquant des faits non prouvös (en i'espöce, un bon comportement excivant la röduction de sa rente), en conclure ä l'existence de droits en sa faveur (ATF 107 V 164, haut de la page, avec röförences, et 96 V 96).

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Arröt du TFA, du 5 mars 1986, en la cause S. R.

(traduction de I'aliemand).

(Voir i'arröt ci-dessus du 19 aoüt 1985 en la cause J.K.)

Extrait des considörants:

2. a. L'administration a accordä au recourant, en 1976, une rente Al entire, sans r6duction, et a confirmö cet acte au cours de plusieurs procödures de revision. Etant donn quelle a renonc, lors de cet octroi, ä oprer une rduction, celle-ci est engIobe en tout cas indirectement dans i'effet de chose juge de la döcision de rente. Une teile manire d'agir de la part de l'administration cre, eile aussi, la confiance de I'assur6 dans son droit au versement compiet de sa rente, tel qu'ii a ätä opörö en i'espce pendant huit ans. La rduction ultrieure de la rente est un refus partiel d'une prestation d'assurance (cf. Schmid Luzius, Die Rechtskraft des negativen Verwaltungsaktes, thse Berne 1980, pp. 5 et 175). Eile ne peut tre dcide, ä cause de la force de chose jugöe limite de l'octroi de la rente non rduite, que si les conditions de la revision (adaptation ä des circonstances modifiöes) ou de la reconsidration (fait de revenir sur une dcision certainement errone) sont remplies.

La röduction litigieuse a ötö, en l'espce, effectuöe dans le cadre d'une procdure de revision. Le TFA a dclarö ce qui suit ä propos des conditions d'une rduction de rentes en procdure de revision pour cause de faute commise par i'assur:

La revision d'une rente selon l'articie 41, 1er alina, LAI suppose une modification du degrö d'invaliditä depuis que la caisse a rendu une d6cision formelle accordant des prestations. Par exenipie, si un assurö se conduit d'une manire rpröhensibie seuiement aprs que cette dcision a ätä rendue, cela n'empche pas i'organe administratif com$tent d'en tenir compte lors de la procdure de revision. Toutefois, dans un tel cas, il faut qu'il y ait modification (au moins probable) du degr d'invaiidit. C'est ce qui se produit lorsque, par suite d'une faute grave de l'assurö, une rente plus ölevöe doit ötre accorde (RCC 1983,

p. 113, consid. 1 b) ou qu'une amlioration de l'tat de santö justifiant la suppression de la demi-rente ou de la rente entire, ou encore la rduction d'une rente entire ä une demi-rente, est em$che. Dans ces cas-1ä, la modification effective ou hypothötique du degr d'invaliditö doit ätre dterminante pour le droit ä la rente en appliquant par analogie l'article 41 LAI.

Si une rente Al a ötö accorde sans rduction par la dcision primitive, on ne peut, plus tard, motiver une rduction par voie de revision lorsque les faits qui sont dterminants pour cette rduction ont existö djä lors de ladite döcision primitive. Cependant, le principe de la revision d'office a la prioritä sur les normes de l'article 41 LAI; selon lui, l'administration peut, en tout temps, revenir d'office sur une dcision qui a, formellement, passö en force et n'a pas ätä l'objet d'un jugement matriel si eile se rvle certainement errone et si sa rectification a une importance apprciable. Dans ces conditions, l'administration

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peut modifier une dcision de rente mme si les conditions de revision de I'article 41 LAI ne sont pas remplies. Si I'erreur certaine qui entache la dcision de rente primitive West dcouverte que par le juge, celui-ci peut confirmer, avec cette «motivation substituöe», la dcision administrative de revision (ATF 111 V 198, consid. 5, avec rfrences; cf. arröt J. K. ci-dessus).

Al / Restitution de prestations en nature payes ä tort par I'AI

Arröt du TFA, du 6 mars 1986, en la cause V.B.

Articles 26 ss ei 54 LAI; articie 63 LAVS; articie 5 PA. - Nature juridique de la relation qui s'etablit entre i'AI et le fournisseur d'une prestation en nature accordee ä l'assure. - Une caisse de compensation ne peut faire valoir par voie de dcision une creance en restitution ä i'encontre du fournisseur de prestations en nature; la decision rendue sur cet objet par la caisse est nulle.

(La question de savoir par quel moyen juridictionnel les organes de l'assu-

rance peuvent faire vaioir une teile creance ne devait pas ötre tranchee en

1 'espece.)

Articoli 26 e segg. e 54 LAI; articolo 63 LAVS; articoio 5 PA. - Natura giuridica della relazione che si stabilisce fra l'AI e il fornitore di una prestazione in natura accordata all'assicurato. - Una cassa di compensazione non puö far valere tramite I'emanazione di una decisione un rimborso nei confronti del fornitore di prestazioni in natura; la decisione resa dalla cassa riguardo a questo oggetto e nulla.

(Non doveva essere deciso in questo caso con quale mezzo d'impugna-

zione gli organi dell'assicurazione possono far valere un simile credito.)

Par dcisions des 25 fövrier et 27 octobre 1982, la caisse de compensation a accordä ä C. M., nö en 1970, des mesures mdicaIes de radaptation sous la forme d'un traitement de psychothörapie et de contröles mdicaux pour une pöriode s'ötendant de septembre 1981 ä döcembre 1982. Sous la rubrique «couverture des frais» ces döcisions indiquaient: «selon convention tarifaire Al». Quant au fournisseur des prestations, il ötait dösignö, en ce qui concerne le traitement de psychothörapie, en la personne de Dame B., psychologue.

Le 1juilIet 1982, Dame B. a adressö ä la caisse pröcitöe une note d'honoraires d'un montant de 8700 fr. pour 87 söances de psychothörapie suivies par C. M. entre septembre 1981 et juin 1982. Sur la base d'un döcompte ötabli par le secrötariat de la commission Al, la Centrale de compensation a röglö cette note le 29 juillet 1982.

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Par la suite, le secrtariat prcitö a cependant informö Dame B. qu'il avait cru par erreur que chacune des sances facturöes par cette dernire avait durö deux heures, au heu d'une heure en ralit, de sorte que le montant des «prestations payes en trop« s'ievait ä 4350 fr.; aprs compensation avec des honoraires qui restaient dus pour le traitement dont I'assurö avait bönöficiö entre juillet et döcembre 1982, Dame B. ätait donc redevable ä l'gard de la Centrale de compensation d'une somme de 3990 fr. (lettre du 20 mars 1984).

Charge par la Centrale de rcupörer cette somme, la caisse de compensation a fait notifier ä Dame B. un commandement de payer, mais eile n'a pas obtenu de l'autoritä comptente la mainIeve dfinitive de 'opposition forme par ha poursuivie, faute de pouvoir produire un titre excutoire. Aussi, le 7 mars 1985, la caisse de compensation a-t-elle rendu une dcision, munie de I'indication des voies de droit, par laquelle eile röciamait ä Dame B., «en apphication de i'article 47, 1er alinöa, ire phrase, LAVS, ha restitution de ha somme de 3990 fr. Dame B. a recouru contre cette dcision devant l'autoritä de recours, qui a rejet le pourvoi par jugement du 4 juillet 1985. En bref, ha juridiction cantonale a considörö que, quand bien möme eile n'avait pas adhörö ä une convention tarifaire, Dame B. devait se conformer au tarif fixö par ha convention pour les psychologues et les examens et traitements psychohogiques, conclue par l'OFAS, ä savoir 50 fr. de Neure.

Reprsentöe, comme en premiöre instarice, par une avocate, Dame B. interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Eile demande au TFA de constater qu'ehie West «hie ä aucune convention tarifaire Al» et, par consöquent, quelle ne doit rien restituer ä 'administration.

Reprsentöe ögalement par un avocat, la caisse intimöe conchut au rejet du recours, ce que propose ögalement l'OFAS.

Le TFA a admis ce recours - dans la mesure oü il pouvait entrer en matiöre

- pour les motifs suivants:

1. Le problöme se pose en l'espöce de savoir si la caisse intimöe ötait habilitöe ä rögler par voie de döcision administrative le difförend qui 'opposait ä ha recourante. Cette question, que ha juridiction cantonale a rösolue imphicitement par 'affirmative, ne fait certes I'objet d'aucune contestation entre les parties. Toutefois, selon ha jurisprudence, le TFA examine d'office les conditions dont döpend ha qualitö pour recourir et les conditions formelles de validitö et de rögularitö de ha procödure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est ä juste titre que ha juridiction cantonale est entröe en matiöre sur le recours dont eile ötait saisie. Aussi, iorsque l'autoritö de premiöre instance a ignorö qu'une condition mise ä l'examen du fond du hitige par le juge faisait döfaut et a statuö sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de h'affaire, d'annuler d'office le jugement en question (ATF 110 V 129, consid. 2, et 149, consid 2b, 107 V 248, consid. ib; G'gi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd., p. 73, ch. 3, ainsi que les arröts citös par cet auteur). De plus, he TFA vörifie ögalement d'office Ja quaiitö pour agir et pour döfendre des parties (Sachlegitimation) dans ha procödure -de recours ou d'action - dont ha juridiction införieure a ötö saisie, ques-

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tion qui relve du droit applicabte au fond (ATF 110 V 348, consid. 1; Gygi, op. dt. p. 176).

2. a. Par l'octroi de mesures mdicaies, I'Al alioue en principe ä l'assurö une prestation en nature, sous la forme, par exemple, d'un traitement ambulatoire. II ne s'agit donc pas d'une simple contribution pöcuniaire ä une mesure de radaptation choisie par l'invalide. Les mesures mdicales sont bien plutöt ordonnes en tant que teiles par l'AI, qui en supporte aussi les risques dans les limites de l'articie 11 LAI. II appartient dös lors ä I'assurance de charger une personne ou un ötablissement dtermin de i'application des mesures mdicales qu'elle a ordonnöes. Aussi la jurisprudence considre-t-elle qu'un rapport de mandant ä mandataire s'tablit entre I'assurance et i'agent d'excution, qui est libre d'accepter ou de refuser le mandat (ATF 100 V 180, consid. 2, RCC 1975,

p. 324; ATF 99 V 155, RCC 1973, p. 569; ATFA 1965, p. 166, RCC 1965, p. 476; ATFA 1965, p. 172; RCC 1966, p. 40; dans le mme sens, voir Gautschi, note 41 ad art. 394 CO). D'ailieurs, la formule de dcision sur des mesures de radaptation utilise par les caisses de compensation contient ä ce sujet la phrase suivante:

«Les copies de la dcision sont adresses aux agents d'excution suivants en guise de mandats; ces organes prsenteront directement au secrtariat de la commission Al du canton de ( ... ) la facture pour les prestations qu'iis ont fournies en se fondant sur les conventions tarifaires qui existent.»

L'octroi de mesures mödicales implique donc, outre un rapport d'assurance entre I'assureur et i'assur, un iien contractuel entre I'assurance et I'agent d'excution. Or, le propre d'une relation contractuelle est quelle se fonde sur I'gaiit des parties et une manifestation concordante des volonts; il importe peu, ä cet gard, qu'il s'agisse d'un contrat de droit privö (art. ler 1er al., CO) ou d'un contrat de droit public (voir par exemple Grisei, Traitä de droit administratif,

p. 445 ss; Knapp, Prcis de droit administratif, 2e öd., N° 753, p. 176). II s'ensuit, logiquement, qu'un tel fondement exclut la possibiiit pour 'administration de rögler par voie de döcision, c'est-ä-dire par un acte unilat6ral d'autoritö, le diffrend qui peut öventuellement s'ölever entre elle-möme et le fournisseur de la prestation accorde ä I'assur.

b. Ii est vrai qu'une partie de la doctrine ämet des critiques ä l'endroit de la jurisprudence susmentionnöe. Ainsi Maurer estime-t-il que i'on ne peut, de manire gnrale, ramener ä un contrat de mandat la relation complexe qui se noue entre l'Al et i'agent d'excution. Selon cet auteur, d'autres contrats - de droit privö - peuvent ägalement entrer en ligne de compte, de möme que l'application du droit public (Schweizerisches Unfailversicherungsrecht, p. 525, note 1361; Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 182, note 361). De son cöt, Buehlmann (Die rechtliche Stellung der Medizinalpersonen im Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 20. März 1981, thse Berne 1985, p. 159) exprime l'avis que le lien en question relve, dans tous les cas, du droit public.

II n'est cependant pas ncessaire de se prononcer sur ces critiques. La doctrine

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prcite ne remet pas en cause - et cela ä juste titre - l'existence d'une relation de nature essentiellement contractuelle entre J'Al et le fournisseur des prestations: eile paraTt seulement mettre en doute Je bien-fondä de la solution adoptee par la jurisprudence quant ä la qualification de cette relation, tout en partant de l'ide que par mandate, Je TFA a ncessairement eu en vue un contrat de mandat au sens des articles 394 ss CO. Dös lors, que Ion considre sous 'angle du droit privö ou du droit public Je contrat conclu en J'espce par Jes parties, Ja caisse intime n'tait de toute faon pas habilite, compte tenu de ce qui a ätä dit plus haut, ä procder par voie de dcision.

3. On n'aboutirait pas ä une autre conclusion si, faisant abstraction des considrations qui pröcdent, J'on examinait Je litige du seul point de vue des comptences que Ja Joi attribue aux caisses de compensation. En effet, celle-ci dfinit de manire prcise l'tendue du pouvoir de döcision des caisses, et toute «däcision» rendue par J'une d'entre elles en dehors des domaines oü Ja Joi Jui en reconnaft Ja comptence est dpourvue de validit. En ce qui concerne plus particuJirement J'Al, Jes attributions des caisses de compensation sont fixees par l'article 54 LAI, qui dtermine aussi dans quels domaines et ä propos de quelles situations juridiques Jesdites caisses doivent et peuvent rendre des döcisions ä J'ögard des administrös. Or, cette disposition ne contient - pas plus d'aiJleurs que J'article 63 LAVS auquel renvoie l'articJe 54, 2e alinöa, LAl - aucune norme qui autoriserait Jes organes de l'Al ä rögler Jeurs rapports de droit avec les fournisseurs de prestations en nature allouöes aux assurös et autres agents d'exöcution au moyen de döcisions administratives (cf. egalement les art. 99 LAA et 124 OLAA).

Au demeurant, les modalitös de Ja coliaboration entre l'assurance et Jes agents d'exöcution, ainsi que la rötribution de ces derniers, sont rögies, Je cas öchöant, par Jes conventions que le Conseil föderal - soit pour lui J'OFAS (cf. art. 24, 2e al., RAI) - est autorisö ä conclure avec, en particulier, Jes associations des professions mödicaJes et paramödicales (art. 27, 1er al., LAl). Selon J'article 27, 2e alinöa, LA[, ces conventions peuvent prövoir que Jes contestations entre Jes parties seront soumises ä des commissions paritaires de conciliation et ä des tribunaux arbitraux. Contrairement ä ce que pourrait laisser supposer une interprötation Jittörale de cette disposition lögale, Je JögisJateur n'a pas entendu seulement soumettre ä Ja juridiction arbitraJe Jes Jitiges entre les parties ä Ja convention (association professionnelJe et Al), mais ögalement Jes contestations entre J'assurance et tout agent d'exöcution conventionnö. A ce propos, Je message du Conseil födöral du 24 octobre 1958 reJatif ä un projet de Joi sur J'Al contient, en effet, Je passage suivant (FF 1958 111242):

Les conflits relatifs au paiement des prestations ou au remboursement des frais, qui peuvent se produire entre J'assurance et les institutions chargöes de Ja röadaptation (mödecins, personneJ paramödicaJ, ötablissements et ateliers), ou [es fournisseurs de moyens auxiliaires, seront röglös par voie d'arbitrage, comme il est prövu ä J'article 27, 2e alinöa, du projet de Joi.»

C'est dire que le lögislateur n'a jamais songö ä conförer ä l'administration le pouvoir de prendre des döcisions en ce domaine, quand bien möme il a voulu

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limiter I'ventuaiit d'une procdure arbitrale aux cas oCi il existe une convention instituant une teile procdure, contrairement au systme appliquö dans I'assurance-maladie (art. 25 LAMA) et dans I'assurance-accidents (art. 57 LAA; voir aussi l'ancien art. 73, 1er al., LAMA), mais conformment ä la röglementation valable pour I'assurance militaire (cf. art. 19, 4e al., LAM).

Cela ötant, la juridiction cantonale n'aurait pas dü entrer en matire sur le recours dont eile ötait saisie, sinon pour constater la nullitö de la dcision du 7 mars 1985. En effet, sont nuls les actes accomplis par un organe ätatique dans un domaine oü le pouvoir de dcision lui fait döfaut (Grisel, op. dt., p. 423, in fine; voir ägalement ATF 100 V 151, consid. 2d, 109 V 236, consid. 2; RCC 1984, p. 283, et 1982, p. 84, consid. 3). Tel est bien le cas en I'espce.

Vu la nature du litige, la procdure West pas gratuite (art. 134 OJ a contrario; cf. par analogie ATF 106 V 98, consid. 3, RCC 1981, p. 126). II convient dös tors de mettre les frais de justice ä la charge de l'intimöe qui succombe (art. 156 OJ).

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mensuelle

Les autorits tchques ont rsili, en date du 14 aoüt, la convention de scuritc sociale du 4 juin 1959 qui les liait ä la Suisse. Cet accord sera donc annuM le 30 novernbre 1986. Lcs droits des assurs acquis en vertu de ladite convention seront toutefois sauvegards. L'OFAS enverra aux organes de l'AVS/AI des instructions qui prciseront quelles sont les consqucnces de cette rsiliation.

Le Conseil national a examin, en date du 9 octobre, l'initiative POCH visant ä abaisser la limite d'äge dans 14VS. Ii a accept, par 116 voix contre 42, l'arr& fdra1 qui recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. Ort trouvera des dtails ä ce sujet X la p. 583.

Lors du vote final du 9 octobre, les Chambres ont accept la deuxine revision de l4J. Au Conseil national, il y a eu 134 oui sans Opposition; au Conseil des Etats, 34 oui contre 3 non. L'arrt fdra1 sur l'initiative POCH a vot par 102 voix contre 32, respectivcment 32 voix contre 0. 11 y a donc en, au Conseil national, un dcuxime et dernier vote sur cet objet.

La commission des cotisations a sig le 14 octobre sous la prsidence de M. 0. Büchi, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a &udi la question des supp1ments aux directives sur les cotisations des indpendants et des non-actifs et aux directives concernant la perception des cotisations, ainsi que la question d'un remaniement de la formule «Restitution de cotisations vers&s sur des prestations soumises i l'imp6t fdra1 dircct dQ sur le rendement riet des personnes morales».

La CommissionfckraIe dc 17-1VS/AI a sig le 5 novembre sous la prsidence de M. Schuler, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a d&id de proposer au Conseil fdral diverses modifications des reglements sur l'AI et I'AVS dans la premiere phase de la deuxime revision de l'AI. Une des modifications du RAVS concerne le regime AVS des cotisations vers&s par les ind&pendants ä la prvoyance professionnelle et ii d'autres formes de prvoyance reconnues. En outre, la commission a inform& de i'tat des travaux lis ä la lüe revision de l'AVS.

Novembre 1986573

208

La deuxime revision de I'AI sous toit

Aprs des d1ibrations qui ont dur prs de deux ans, les Chambres fdrales ont donn Je feu vert, par leur vote final du 9 octobre, t la deuxime revision de 1'AJ. Ii s'agit maintenant d'1aborer les dispositions d'excution et de prparer les organes de 1'assurance ä leurs nouvelies täches. Comme on le sait, la sous-commission des questions d'AI de la Commission fdrale de 1'AVS/AI a examin djä Je 12 septembre 1986 (RCC 1986, p. 523) un projet de ces dispositions, dont la mise en vigueur est prvue dans une premire phase; les modifications de la seconde phase, qui sont 1ies au nouvel &helonnement des rentes, ä la hausse des cotisations et ä la perception de celles-ci sur les indemnits journaJires Al, seront mises en vigueur, probablement, pour le Jer janvier 1988.

La RCC donne ci-aprs un aperu du contenu de cette revision, suivi du texte des dispositions 1gaJes modifies.

Les ölöments principaux de la revision

Les innovations s'&endent ä quatre secteurs de 1'assurance et ä quelques questions de dtail.

1. Indemnites journalieres versies ä des jeunes invalides qui reoivent une formation

En accordant une indemnit journa1ire aussi aux assurs qui font leur formation professionnelle initiale et aux mineurs qui n'ont pas encore exerc une activit lucrative, on vise ä assurer ä tous les jeunes handicaps, pendant leur formation, une prestation en espces, lorsqu'ils subissent une perte de gain ä cause de leur invalidit. Cette mesure s'avre justifi& si 1'on considre les salaires pays actuellement ä des apprentis valides. Selon Je projet de rg1ement, l'indemnit doit donc correspondre, en rgle gnra1e, au salaire moyen de 1'ensemble des apprentis selon les caiculs de 1'OFJAMT. Des solutions quelque peu diffrentes sont prvues pour les cas spciaux et les apprentissages de longue dure.

209

iNouvel echelonnement des rentes

Dans le nouveau systeme ä trois che1ons, les rentes suivantes seront verses:

Degr dinaIidite Rente

40-49% Un quart de rente dans les cas normaux

Une demi-rente dans les cas pnib1es

50-66 '/3 % Une demi-rente

66 2/3 - 100 07o Une rente entire

Les bnficiaires de quarts de rentes n'ont pas droit ä des PC. En revanche, une PC peut äre accord&, dans les cas pnib1es, avec la demi-rente. L'existence d'un cas pnib1e est dtermin&, comme jusqu'ä prsent, d'aprs I'artidc 28 bis RAI.

Si 1'inva1idit est de moins de la moiti, une rente West accord& que lorsque 1'assur a son domicile et sa rsidence habituelle en Suisse.

Selon les estimations de 1'OFAS, 20000 invalides environ obtiendront des rentes d'un quart; d'autre part, il faut s'attendre ä un 1ger recul du nombre des demi-rentes pour cas pnib1es.

Mesures visant ä accelerer la procedure administrative

Trois modifications sont ä signaler dans cc secteur:

- L'octroi de certaines prestations sans d&ision (art. 54, 3e al., LAI). Cela permet de d&harger les caisses et d'abrger les processus administratifs (voir aussi RCC 1985, p. 11);

- Le transfert de certaines attributions au secr&ariat de la commission Al (elles appartenaient jusqu' prsent au prsident de la commission; art. 60bis LAI, cf. RCC 1985, p. 13);

- L'attribution de tches de radaptation professionnelle aux offices rgionaux (art. 63, 2e al.). Ii s'agit ici avant tout de contacts aussi troits quc possible entre ces offices et les employeurs afin d'acc1rer la radaptation et d'am1iorer ses chances de succs.

Les d&ails seront rg1s dans les dispositions d'ex&ution promu1gues par le Conseil fdra1.

Ami1ioratjons des bases financires

Le financement de 1'AI est insuffisant depuis 1'entre en vigueur de la 8e revision de 1'AVS (1973) qui a infIucnc aussi le systmc des rentes Al. Une augmentation du taux de la cotisation Al aurait donc n&essairc

210

mme sans amlioration des prestations. Le systeme des rentes adopt dsormais ncessite un suppIment de dpenses de 133 millions par an, soit environ 80 millions de plus que le montant prvu dans le projet gouvernemental. Les autres am1iorations de prestations coüteront encore 15 millions. Pour remdier ä ce financement insuffisant et compenser la charge supp1mentaire, le Conseil fd&al a reu la comptence (art. 3, 3e al., LAI) d'augmenter la cotisation d'un cinquime au plus, donc de la porter de 1 i 1,2 pour cent du salaire.

5. Autres modifications

Art. 25ter LAI: Dsormais, les indemnits journalires de 1'AI seront soumises ä cotisations dans l'AVS/AI/APG/AC. Cette mesure est djt applique aux indemnits de ch6mage, et il est prvu d'en faire de mme pour les APG.

Art. 65 LAI: Pour que les intresss eux-mmes puissent tre reprsents, plus que jusqu'ici, au sein de la Commission fdrale de l'AVS/AI, on a comp1t la dernire phrase en prcisant que la commission doit admettre dsorrnais, outre des reprsentants de 1'aide aux invalides, aussi des reprsentants des invalides eux-mmes.

Art. 73 LAI: Selon le 1er alina, les tabIissements hospitaliers sont dsormais exclus du bnfice des subventions pour la construction et l'exploitation, tant donn que leurs patients ne sont plus, en majorit, des «patients Al». En revanche, des subventions sont accordes aux homes aussi pour leurs pensionnaires invalides qui continuent ä y sjourner aprs avoir atteint la limite d'ägc.

Art. 74, 2e al., LAI: Les subventions aux organisations de l'aide aux invalides sont maintenues Iä oiii les invalides concerns ont atteint l'ge AVS.

Art. 43 bis LAYS: Ici, on a pr&is - comme ä l'article 28, alina 1 bis, LAI - que para1Ilement au domicile formel, il faut que la condition de la rsidence habituelle en Suisse soit remplie. Le Mai d'attente pour la naissance du droit ä une allocation pour impotent (2e al.) est fixe, pour simplifier les choses, comme en cc qui concerne la rente (art. 29, 1er al., lettre b, LAI), non plus ä 360 jours, mais ä «une anne au moins».

Art. 93 LAVS: Ici, on a cr& une base lgale permettant aux organes de l'AI et de l'AVS de demander aux organes d'autres assurances sociales des renseignements ou des dossiers. Cette disposition facilite la collaboration administrative et vise ä assurer une meilleure coordination; ehe correspond

211

d'ailleurs ä une prescription analogue applicable dans 1'assurance-accidents (art. 101 LAA). Art. 2, aIina iquater, LPC. Les assurs en radaptation qui touchent, pendant 6 mois au moins, des indemnits journa1ires ont ga1ement droit ä des PC s'ils remplissent les conditions de revenu.

Loi fdraIe sur I'assurance-invaliditö (LAI) (2e revision de I'AI)

Modification du 9 octobre 1986

L 'Asse,i,bIe fd€ra/e de la ConJtdiration suisse,

vu Ic message du Conseil fdraI du 21 novembre 1984,

ar,te:

La LAI est modifie comme il suit:

Transfornialion des Ihres /narginaux

Les titres marginaux sont transformts en titres mdians, sous reserve des dispositions contraires ci-aprs.

Art. 1' ihre nuidian

A brog.

Art. 3, 3' al.

Le Conseil fdrat peut augmcnter, d'un cinquuime au plus, les cotisations fixes selon le l' alina, si cela est ncessaire pour &quilibrer les comptes de l'assurance.

Art. 4, litre ‚ncdian - lnvalidit&

Art. 5, titre nuidian Cas sp&iaux

Art. 12, litre mdian - Droit en gn&al

Art. 13, Ihre ‚ndian et 21 al. - Droit en cas d'infirmiui congnitale

Le Conseil fd&ral &ablira une liste des infirmiuis pour lesquelles ces mesures sont accord&s. II pourra exclure la Prise en charge du traitement d'infirmiuis peu importantes.

212

Art. 22, 1" ai

L'assur a droit ä une indemnite journalire pendant la radaptation si les mesures de radaptation 1'empchent d'exercer une activit lucrative durant trois jours cons&utifs au moins ou s'il prsente, dans son activit& habituelle, une incapacite de travail de 50 pour cent au moins. Une indemnite journalire est alloube aux assurs en cours de formation professionneue initiale ainsi qu'aux assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc d'activit& lucrative, lorsqu'ils subissent un manque b gagner dü ?t l'invalidit.

Art. 24, cii. 1, 2bis et 3

Les dispositions de la LAPG qui rgissent le montant, le mode de caicul et les taux maximums des allocations s'appliquent aux indemnits journalires.

Les assurs en cours de formation professionnelle initiale ainsi quc les assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc d'activite lucrative reoivent au plus le montant minimum des allocations calcul&s selon l'articic 9, 1e1 et 2' aIinas, LAPG, ainsi quc, Ic cas &hant, les supp1ments prvus aux articles 24bis et 25 de la prscnte loi.

Le Conseil f&dral dicte des prescriptions compkmcntaires sur le mode de calcul des indemnits journa1ires; il fait tablir, par l'office fdral comptent, des tables dont l'usage est obligatoirc et dont les montants seront arrondis par cxcs. II fixe le montant des indemnits journalires au sens de l'alina 2bis, rg1e b cet egard l'imputation d'un ventuel revenu de Pactivite lucrative et peut prvoir des rtductions dans certaines situations.

Art. 24 bis, 2' al

Abrogc.

Art. 251er - Cotisations dues b des assurances sociales

Des cotisations seront payes ii 1'AVS, aux assurances sociales qui lui sont lies et, le cas chant, ä l'assurancc-chömage sur les indcmnits journalires ainsi quc sur les suppltments b ces indcmnits. Ces cotisations seront support&es ä parts ga1cs par les assur€s et par lAu.

2Le Conseil fdral regle les d&ails et la procdure. Ii pcut exempter certaines catgories de personnes de l'obligation de paycr des cotisations et prvoir que les indcmnits journalires allou&s pour de courtes priodes ne seront pas soumises ä cotisation.

Art. 26, litre mdian - Choix des mdccins, dentistes et pharmaciens

Art. 26bis, titre inedian Choix du personnel mdical, des tab1isscmcnts

et des fournisseurs de moyens auxiliaires

Art. 28, cii. 1, Ja ei Ibis

L'assur a droit b une rente s'il est invalide ä 40 pour cent au moins. La rente est che1onne comme il suit, selon le degr de 1'invaliditt:

Degrd dc Iinvaliditd Droit ä la rente en Fractions

dune rente entidre

40 pour cent au moins un quart

50 pour cent au moins une demie

66 pour cent au moins rente entire

213

Dans les cas p&nibles, une invalidit de 40 pour cent au moins ouvre le droit i une demirente. Le Conseil fd&ral dfinit les cas pnibies.

1111 Les rentes correspondant ä un degr d'invalidite infrieur ä 50 pour cent ne sont verses qu'aux assurs qui ont icur domicile et leur rsidence habituelle en Suisse. Cette condition doit galcmcnt tre remplie par les proches pour iesquels une prestation est r&lam&.

Art. 29 Naissance du droit

Le droit ä la rente au sens de l'articie 28 prend naissance au plus töt i la date ds laquelle: i'assur pnsente une incapacite de gain durable de 40 pour cent au moins, ou

i'assur a prsent& en moyenne, une incapacit de travail de 40 pour cent au moins pendant une ann&c sans interruption notable.

La rente est allou& äs le dbut du mois au cours duquel le droit ä la rente a pris naissance, mais au plus töt des le mois qui suit le dix-huitime anniversaire de l'assur. Le droit ne prend pas naissance tant que Passure peut prtendre une indemnite journalire au sens de l'artidc 22.

Art. 33, 11 et 2" cl.

Ont droit ½ la rente d'invalidite pour couple les hommes invalides dont l'pouse est eilemime invalide au sens de l'articie 28 Du a au moins 62 ans rvoius.

2Le rente d'invalidite pour couplc est servie sous forme d'une rente entire, d'unc dcmi-rente ou d'un quart de rente. Eile est ddermin& d'aprs le degr d'invaliditi du conjoint Ic plus attcint. Le nlari a droit ä la rente entire lorsque l'pouse a 62 ans rvolus.

Art. 38his, 3" cl.

Le Conseil fd&rai &dictc des prescriptions dtaiii&s concernant notamment la rduction des rentes partielles ainsi que des demi-rentes et quarts de rentes.

Art. 4/ et 42, titres ‚ndians

A brogs

Art. 47, J" al.

Les indemnits journalires sont payes une fois par mois. Le Conseil fdral rgle les exccptions.

Art. 53, tOre mOd/an

AbrogO

Art. 54, 111 al., let. d et f et 3 al

Les attributions des caisses de compcnsation de l'AVS sont les suivantes:

d. Prendre des dOcisions sur l'octroi, le rcfus, la rOduction et la revision des rentes et des allcations pour impotents ainsi que sur Ic droit prOvu ä l'article 11.

f. AbrogO

Le Conseil fOd&al peut prescrire que certaines prestations seront octroyOes sans qu'il soit nOcessairc d'Otablir une dcision ä cct effet. II regle la procOdure. La caisse de compensation doit toutefois Otablir une dOcision en bonne et due forme chaque fois que la demandc de prestations d'un assurO est refusOe au particllement acceptOe.

214

Art. 56, 1" al., dernihre phrase

Les deux sexes doivent äre reprsents au sein de la commission.

Art. 60bis, titre ‚nsdian et 2' al. - Prononcs prsidentiels et du secrtariat

2Le Conseil fdral peut dlguer au secrtariat de la commission les pouvoirs du prsident au sens de l'alina l,lorsqu'il est manifeste que les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont remplies. II peut lui confrer le droit d'ordonner des enqutes et de surveiller l'excution des mesures de radaptation.

Art. 63, 2' al.

2 Le Conseil fd6ral peut confier d'autres täches et pouvoirs aux offices rgionaux dans le domaine de la radaptation professionnelic.

Art. 65 - Commission fdrale de l'AVS/Ai

La Commission fdra1e de l'AVS/AI est aussi comptente en matire dAl dans les limites de l'article 73 de la LAVS. Eile comprendra &galement des repräsentants des personnes handicapes et de l'aide aux invalides.

Art. 71, titre msdian

Abrog

Art. 72

Abrogs

Art. 73, /.r et 3' al.

L'assurance allouc des subventions pour la construction, l'agrandissemcnt et la rnovation d'tab1issements et d'ateliers publics ou reconnus d'utilitä publique qui appliquent des mesures de räadaptation dans une proportion importante. Cette aide financire est cxclue pour les tablissemcnts et ateliers destins ä l'application de mesures mädicales en milieu hospitalier. Les subventions privues aux 1" et 2' alinäas continuent ä äre vers&s pour les personnes placäes qui atteignent l'äge ouvrant le droit ä la rente de vieillessc de l'AVS.

Art. 74, 2' al.

2 Les subventions continuent h tre versäes lorsque les invalides conccrns ont atteint läge ouvrant le droit 6 la rente de vieillesse de l'AVS.

Art. 77, 2' al.

Abrogs

Art. 78, 1" al.

Les contributions des pouvoirs publics s'&lvent 6 In moiti& des dpenses annuciles de l'assurance.

Art. 80 - Surveillance de l'iquilibrc financier

Les dispositions de la LAVS relatives ä in surveillance de l'äquilibre financier sont applicables par analogie.

215

Art. 83, 2" cii.

Abrogci

Art. 85, titre mdian, 2" et 3" al. - Disposition transitoire

2et Abrogcis

II

Modification d'autres bis fdra1es

1. La LAVS est modifi& comme il suit:

Art. 22, 1"' ai.

Ont droit ä une rente de vieillesse pour couple les hommes maris qui ont accompli leur 65eanne et dont l'pouse a accompli sa 62e anne ou est invalide au sens de l'article 28 de la LAI.

Art. 43 bis, 1" ei 2" al.

1Ont droit ä l'allocation pour impotent les bnficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur rsidence habituelle en Suisse, qui prsentent une impotence grave et ne peuvent pas pr&endre l'allocation pour impotent prvue par la Ioi fd&aIe sur l'assuranceaccidents. Les hommes doivent avoir accompli leur 65" et les femmes leur 62" anne.

Le droit ä l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont ra1ises, mais au plus töt ds que l'assur a prsent une impotence grave sans interruption durant une ann& au moins. 11 prend fin au terme du mois durant lequel les conditions enoncdes au 111 alina ne sont plus remplies.

Art. 721 1" al.

Le Conseil fdral surveille l'excution de la prsente loi. 11 veille ä l'application uniforme des prescriptions lgales sur l'ensemble du territoire de la Confdration. 11 edicte ä cet effet les ordonnances n&essaires et peut charger l'office fdral comp&ent de donner aux organes d'ex&ution de l'assurance des instructions garantissant une pratique uniforme. II peut en outre autoriser l'office fd&al ä dtablir des tables de caicul des cotisations et des prestations dont 1'usage est obligatoire.

Art. 93 - Obligation de renseigner

Les autorits administratives et judiciaires de la Confdration, des cantons, des districts, des cercles et des communes de mme que les institutions des autres assurances sociales fournissent gratuitement, aux organes comptents de l'AVS qui le demandent, les renseignements et les documents n&essaires pour fixer ou modifier des prestations de l'AVS, pour rclamer la restitution ou empcher le versement de prestations indues, pour fixer et percevoir les cotisations ou pour exercer le droit de recours contre les tiers responsables.

216

La loi fd&a1e du 19 mars 1965 sur les PC est modifi& comme il suit:

Art. 2, al. iqualer ei 5

Les assurs qui reoivent une indcmnit& journalire de l'AI sans interruption pendant six mois au moins ont ga1ement droit aux prestations complimentaires (PC) conform&ment aux a1inas 1 ä 1 ter. En drogation t i'articie 3, 2" alina, le revenu provenant d'une activit lucrative est entirement pris en comptc.

Les bnficiaires de quarts de rente de i'AI n'ont pas droit aux PC.

Art. 3, 6" eI

Le Conseil fdral idicte des prescriptions sur 1'addition des limites de revenu et des revenus d&terminants de membres de la mmc familie, sur l'valuation du revenu dterminant et de la fortune ä prendre en compte, sur la prise en comptc du revenu de 1'activit que Von peut exiger de la part d'invaiides particls et de veuves sans enfants mineurs, sur la priode ä prendre en considration pour dterminer le revenu, sur le dbut et la fin du droit, sur le paiement d'arrirs et la restitution de prestations ainsi que sur d'autres dtai1s relatifs aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure o0 la prsente loi ne dciare pas les cantons comptents en la matire.

La LPP du 25 juin 1982 est modifi& comme il suit:

Art. 26, 11' al.

Les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appiiquent par analogie ii la naissance du droit aux prestations d'invahdit.

III

Dispositions transitoires relatives a la modification du 9 octobre 1986

Ms 1'entrc en vigucur de la prsente loi, la nouvclle teneur de i'articic 28 est egalement vaiabie pour les rentcs d'invalidite en cours, mais avec les rcstrictions ci-aprs.

2Les rentes corrcspondant ä un degr de 1'invalidit inf&ieur ä 40 pour cent doivent faire 1'objet d'une revision (art. 41 LAI) dans i'ann& qui suit 1'entrc en vigueur de la prsente loi. Si la revision cntraTne une vaivation du dcgr de 1'invahdit ä 33/, pour cent au moins, la rente continue ½ &re verse ä son ancicn montant aussi iongtemps que les conditions permettant d'admettre un cas pnibie sont remplies.

Le Conseil fdrai rglc ic passage de i'ancien au nouveau droit pour les assurs t l'tranger.

Abrogation d'anciennes dispositions transitoires

La section III/2/a, c et d, 1er aiina des dispositions transitoires contenues dans la loi fd&raic du 24 juin 1977 sur la 9e revision de l'AVS est abrogc.

217

Iv

Referendum et entree en vigueur

La prsente Ioi est sujette au rf&endurn facultatif.

1.e Conseil fdral fixe la date de l'entr& en vigueur. II peut rnettre en vigueur certaines dispositions avant cette date.

L'initiative populaire visant ä abaisser I'äge AVS a ötö traitöe par les Chambres

L'initiative populaire «visant it abaisser ä 62 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes 1'äge donnant droit ä la rente AVS», dpose par les organisations progressistes suisses (POCH) en 1983 (RCC 1983, p. 138), a trait& par le Conseil national au cours de la dernire journ& de la session ordinaire de I'automne 1986. Le Conseil des Etats 1'avait djä rcjet& en mars (RCC 1986, p. 205).

Le prsident de la commission qui avait prpar les dbats parlementaires, M. Seiler (dm.-chr., ZH), a constat tout d'abord que cette initiative n'a pas eu, au sein de la commission, de partisans rsolus. On la considre, d'une manire gnra1e, comme excessive. Le rapport numrique (qui tend, de toutc manire, ä devenir de plus en plus dfavorablc) entre les rentiers et les cotisants Wen serait que plus mauvais, et il serait ncessaire d'augmentcr d'cnviron 1,5 pour cent des salaircs les cotisations des assurs. Ort peut critiqucr en outre, dans cc projct, l'omission de l'galit entre les sexes. Une contre-proposition prvoyant une limite d'ägc de 62 ans pour tous a rejct& par la majorit& de la commission (15 voix contre 6). Une motion qui voulait instaurer une limite d'äge flexible a rejet& par Ic mme nombrc de voix. En revanche, la commission a accept le postulat suivant:

Le Conseil fdral cst invit soumettre aux Chambres, dans le Mai d'une anne, un rapport sur la limite d'ägc flexible dans 1'AVS. Cc rapport prsentcra divers modles permettant la realisation de cc postulat qui a une importancc primordialc dans notre politiquc sociale; il indiqucra les possibilits d'une coordination avec les institutions de la prvoyancc professionncllc vicillcssc (caisses de pcnsions). Pour faire un premier pas vers l'ajustcmcnt de l'.ge-limite lgal des hommcs et des fcmmes, il faudra montrer, en particulier, quellcs consqucnccs juridiqucs et financires sont ä prvoir si Von crait la possibilit, en faveur des hommcs, d'une retraite ds l'gc de 62 ans.»

218

Au cours des dlib&ations en sance pinire, la proposition de la minorit de la commission, c'est-ä-dire la prsentation d'une contre-proposition, a & reprise. Des reprsentants de la majorit de ladite commission Font combattue en montrant les vastes consquences de l'initiative comme du contre-projet non seulement sur l'AVS, mais aussi sur le deuxime pilier, l'AI, l'assurance-chömage et les PC. D'autre part, des orateurs appartenant divers partis ont sou1ign que l'id& d'une limite d'ge flexible avait un succs croissant au sein de la population.

M. Egli, prsident de la Confdration, a exp1iqu pourquoi le Conseil fdral a renonc opposer une contre-proposition au niveau de la loi; les travaux prparatoires pour la lOe revision de l'AVS n'taient, en effet, pas encore assez avancs. L'AVS est confront& aujourd'hui ä deux prob1mes principaux: d'une part, 1'vo1ution dmographique qui continue ä empirer, d'autre part les questions que pose la lOe revision, c'est-ä-dire l'ga1it des droits - ou du moins un rapprochement - entre les sexes et la limite d'äge flexible. Les propositions visant ä rsoudre ces prob1mes devraient 8tre mises au point pour la fin de l'anne 1987 ou le dbut de l'anne suivante. Toutefois, des am1iorations substantielles ne pourront etre ralises que si le prob1me de leur financement est rsolu en mme temps, que ce soit en levant la limite d'ge, en augmentant les cotisations ou en augmentant les contributions des pouvoirs publics.

Votes

Dans un vote par appel nominal, le Conseil a rejete la contre-proposition de la minorit de la commission par 123 voix contre 51. La proposition tendant ä accepter l'initiative a repousse par 117 voix contre 38. Lors du vote d'ensemble, l'arr8te fd&al sur ladite initiative, en vue de la votation populaire, a accept par 116 voix contre 42. Le postulat de la majorit, mentionn ci-dessus, n'a pas contest.

Postulat de la minorik de la commission

Une minorit de la commission entendait exiger, par voie de motion, que le Conseil fd&aI soumette aux Chambres, dans un Mai de deux ans, un projet concernant l'adoption de la «retraite ä la carte». Le texte de cette motion correspondait ä celui de la motion Miville dpos& au Conseil des Etats (RCC 1986, p. 228). Notre gouvernement &ait pr& ä l'accepter sous forme de postulat. Toutefois, un membre du Conseil national a fait remarquer qu'il n'tait pas s&ieux de transmettre deux postulats sur la meine affaire, lorsque le premier demande un rapport et l'autre un projet concret. Le Conseil a donc refus cc postulat par 90 voix contre 53.

219

Rdition des directives sur le salaire dterminant

La nouvelle edition des directives sur le salaire d&erminant, entirement remanies, entrera en vigueur le 1er janvier 1987. Les travaux prparatoires, qui ont dur deux ans et auxquels la commission des cotisations a pris part, n'ont pas apport de modifications importantes dans la matire mme de ce document; en revanche, on lui a donn une nouvelle structure. Ses chapitres sont disposs dsormais selon un plan commode pour le lecteur et mieux adapt la pratique, alors que l'ancien plan s'en tenait ä celui de la loi. En outre plusieurs numros marginaux ont complts, simplifis ou prciss d'aprs la jurisprudence du TFA et les expriences faites.

Conformment aux veux exprims par les caisses de compensation, on n'a adopt, dans cette nouvelle edition, que des numros marginaux de quatre chiffres; le premier de ceux-ci correspond au numro de la partie (il y en a 5), les deux derniers indiquent la place assign& au numro marginal. Ainsi, dans la irr partie, le 1er num&o marginal est 1001; dans la 3e partie, le 12e numro marginal est 3012.

En outre, chaque titre est accompagn - comme dans le Rapport annuel de I'OFAS, par exemple - d'un numro plus ou moins long qui permet de voir immdiatement si l'on a affaire i un titre principal ou ä un sous-titre. Cette innovation &ait n&essaire, puisque la reproduction de ce texte par 1'administration e1le-mme ne permet plus de faire des distinctions typographiques (caractres plus ou moins gros, italiques, etc.); en outre, la mthode traditionnelle qui consiste ä placer des lettres et des chiffres romains ou arabes devant les titres a paru dmode.

Le traitement rationnel du texte selon des m&hodes modernes a incit l'OFAS t renoncer aux notes qui äaient places au bas des pages et renvoyaient t la jurisprudence. Dornavant, ces rfrences figurent dans une annexe, qui peut &re compkte sans peine par des supp1ments.

11 est prvu d'adopter dsormais, pour toutes les r&,ditions d'instructions administratives ayant une certaine ampleur et concernant 1'AVS, l'AI, les APG ou les PC, les mmes rgles quant i la prsentation de 1'ouvrage. Conformment au vu exprim par les caisses, et compte tenu des bonnes expriences faites avec les directives concernant les rentes, la r&dition des directives sur le salaire d&erminant se fera sous forme d'un recueil de feuilles volantes. Pour les modifications futures, ainsi que pour les comp1- ments, on remplacera les feuillets par de nouvelies pages. Le classeur qui sera 1ivr avec la nouvelle edition pourra contenir galement, ä une date ultrieure, les autres directives et circulaires concernant les cotisations.

220

ce

Nouveau: le Bulletin de la prvoyance professionnelle

L 'Office fdral des assurances sociales public, sous le titre « Bulletin de la prvoyance professionnelle», un nouveau bulletin qui traite de probi'mes actueis dans le do,naine de la prcvoyance professionnelle, notamment de questions d'appiication de la LPP Cette publication devrait contribuer rcsoudre certains probimes, ä liminer des malen tendus et üfaciliterla tüche des praticiens. Eile est adressee aux autorits de surveiiiance LPP,aux autorites judiciaires compctentes en mati're de prvoyance professionnelle, aux institutions de prcvoyance piaces sous la surveiliance de l'OFAS, aux mcmbres de la Commission ßderaie de la prevoyancc professionnelle, ainsi qu 'c d'autres personnes et organisations particulk'rement intresses ä l'application de ladite prvoyance. Chaquefois que des articles pourraient gaiement intresser ics organes de L4VS, de 12-1j, des PC et des APG, ils seront aussi pubiks dans la RCC

Paiement en espces de la prestation de libre passage1

a. Prestation de libre passage versie ca espces et prestation de vieillesse servie en capital

(art. 27, 21al., 30 et 37 LPP)

La LPP prvoit I'octroi d'une prestation de libre passage lorsque 1'assur quitte 1'institution de prvoyance avant Ja survenance d'un cas d'assurance. Lorsque certaines conditions sont remplies, cette prestation peut &re verse en espces, notamment dans les cas suivants: dpart dfinitif pour 1'tranger, tab1issement de I'assur ä son propre compte, fin de 1'activit lucrative exerc& par une femme marie.

Cependant, cette disposition West applicable - cela ressort clairement des termes de 1'article 27 LPP - que si Passur n'a droit ä aucune prestation

Extrait du Bulletin de Ja prvoyance professionnelle n° 1, numros marginaux 3 ä 5.

221

pour cause de vieillesse ou d'invalidit au moment oü il quitte 1'institution de prvoyance. Ii en va d'ailleurs de mme dans la prvoyance libre, regie par les articies 331a et 331b du Code des obligations.

Par consquent, l'assur qui a atteint la limite d'äge (65 ans pour les hornmes, 62 ans pour les femmes) n'a plus droit ä une prestation de libre passage, mais a droit seulement ä des prestations de vieillesse.

Ii en va de mme des personnes qui, en vertu du rg1ement de leur caisse, ont droit ä la retraite avanc&. Celui qui remplit les conditions de la retraite avance n'a plus droit ä une prestation de libre passage, mais a droit seulement ä des prestations de vieillesse. Cette possibi1it est prvue ä l'article 13, 2e a1ina, LPP, qui permet de faire coincider la naissance du droit aux prestations de vieillesse avec la fin de l'activit lucrative.

Contrairement ä la prestation de libre passage, la prestation de vieillesse est verse en rgle gnra1e sous la forme d'une rente. 11 y a certes des exceptions (I'assur veut consacrer la moitie de la prestation de vieillesse qui lui est due ä l'acquisition de son propre logement, aux conditions fixes t 1'art. 37, 4e al., LPP). Ii se peut ga1ement que 1'institution de prvoyance admette, dans son reglement, le versement de prestations de vieillesse sous la forme d'un capital; mais ehe n'y est pas obhig&. Par consquent, un assur qui atteint l'äge de ha retraite et qui a l'intention de quitter dfinitivement ha Suisse ne peut pas exiger le versement d'une prestation de vieillesse en capital en s'appuyant sur une disposition 1ga1e rgissant le versement de ha prestation de libre passage en espces.

b. Versement de la prestation de libre passage en especes en cas de depart definitif pour I'tranger

(art. 30, 21 al., let. a, LPP et art. 331 c, 41 al., let. b, chiffre 1', CO)

Les dispositions ci-dessus prvoient que ha prestation de libre passage est paye en espces lorsque ha demande en est faite par un ayant droit qui «quitte dfinitivement ha Suisse». Or, ih arrive parfois que des saharis renoncent ä leur dpart ou reviennent en Suisse sitöt aprs avoir obtenu he paiement en espces de leur prestation de libre passage. De tchs abus ne sont pas admissibhes et ha question se pose de savoir comment les empcher. La suggestion a faite d'obhiger les saharis qui reviennent en Suisse dans de tehles conditions de rembourser i leur institution de prvoyance la prestation de libre passage dont ihs ont obtenu abusivernent le paiement en espces. Une teile solution West toutefois gure ra1isab1e dans ha pratique. Non seuhement eile reposerait sur une base juridique fragile, mais encore 1'institution de prvoyancc qui a pay la prestation de libre passage en espces n'a aucun intrt ä cc que cc montant hui soit rembours, ds hors que le salari a quitte h'entreprise. 11 lui faudrait le transfrer sur-le-champ ä h'institution

222

de prvoyance du nouvel employeur, ou faire &ablir une police ou un compte bancaire de libre passage.

Ii West pas non plus possible de combattre ce genre d'abus en refusant systmatiquement au travailleur tranger qui s'en est rendu coupable le droit de revenir en Suisse. L'article 9, 3e a1ina, de la ioi fd&ale du 26 mars 1931 sur le sjour et l'&ablissement des &rangers (LSEE) dispose que 1'autorisation d'tablissement prend fin «lorsque l'&ranger annonce son dcpart, ou qu'il a sjourn effectivement pendant six mois ä l'&ranger; sur demande prsent& au cours de ce Mai, celui-ci peut &re prolong jusqu'ä deux ans». Or, dans un rcent arrt du 23 avril 1986, le Tribunal fd&al a refus& d'assimiler ä une annonce de dpart, au sens de la LSEE, la d&laration faite par un &ranger ä son employeur qu'il va quitter dfinitivement la Suisse. L'annonce de dpart, pour mettre fin ä l'autorisation d'tablissement, doit en effet tre adresse ila police des trangers comp&ente. Mme lorsque la dclaration du salari i son employeur n'tait pas correcte, et qu'elle a faite uniquement pour obtenir le versement en espces de la prestation de libre passage, eile ne saurait dployer des effets dans le domaine du droit d'tablissement.

Le Tribunal fdral est d'avis que c'est aux institutions de prvoyance et aux autorits comp&entes en matire de prvoyance professionnelle qu'il appartient de prendre des mesures propres ä empcher de tels abus. C'est ä elles de veilier ä ce que la prestation de libre passage soit vers& en espces seulement sur la base dune attestation de la police des trangers tablissant que le droit d'tablissement est definitivement teint.

Cette remarque du Tribunal fdra1 devrait engager les institutions de prvoyance ä exiger systematiquement une teile attestation, chaque fois qu'un tranger au bnfice d'un permis d'&ablissement ou de sjour demande le versement de la prestation de libre passage en espces en invoquant son dpart dfinitif pour l'&ranger. Dans nombre de cas, une teile pice devrait pouvoir &re considr& comme une preuve suffisante que le requrant quittera dfinitivement la Suisse. En cas de doute (par exemple lorsque le requrant a pous une Suissesse et qu'il West de ce fait pas soumis aux mesures de contingentement de la main-d'uvre trangre), il convient d'exiger de lui des pices justificatives supplmentaires &ablissant, par exemple, qu'il a pris un emploi durable ä l'&ranger, en dehors de la rgion frontalire, et qu'il y a acquis un logement pour iui et sa familie.

Quant aux saisonniers, leur situation se prsente sous un jour diffrent, du fait qu'ils n'ont de toute manire aucune garantie de pouvoir revenir en Suisse l'anne suivante (contingentement). Le caractre dfinitif de leur dpart n'apparaTt le plus souvent qu'aprs un certain temps. Dans leur cas, il est par consquent en gn&al justifi de subordonner ä un Mai d'attente

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appropri (par ex. 6 mois ou une ann&) le versement en espces de leur prestation de libre passage.

L'imposition d'un delai d'attente dans les cas de paiement en espces de la prestation de libre passage

(art. 30, 2e al., LPP et art. 331c, 41 al., let. b, CO)

On peut constater dans la pratique que des reglements d'institutions de prvoyance font d&pendre le paiement en espces de la prestation de libre passage de 1'observation d'un Mai d'attente (3 mois, 6 mois, 1 anne et mme plus).

Ce Mai d'attente a manifestement pour hut d'empcher que l'assur n'abuse de son droit d'exiger le versement en espces de la prestation de libre passage. II sert galement ä 1ibrer la caisse d'une responsabilit ventuelle au cas 0ii l'on pourrait lui reprocher d'avoir fait preuve de ng1igence en cdant trop rapidement ä la demande de l'assur. L'imposition d'un Mai d'attente tend donc tout aussi bien ä protger les intrts de l'assur que ceux de la caisse elle-mme. Cependant, si cette intention est louable, il peut arriver qu'elle aboutisse ä des fins contraires lorsque la dur& du Mai d'attente est trop longue compte tenu des circonstances du cas d'espce. La dur& d'un tel Mai d'attente est en principe laiss&.e ä 1'apprciation de la caisse, mais eile ne doit pas avoir un caractre prohibitif. Eile peut varier suivant le genre de cas:

Cas ofi 1'assur quitte definitivement la Suisse

La loi prescrit deux conditions que l'assur doit remplir:

Ii faut qu'il quitte la Suisse;

Ce dpart doit &re dfinitif.

Or, il arrive souvent dans la pratique que le caractre dfinitif du dpart n'apparaisse qu'au bout d'un certain temps. Par exemple, l'assur qui quitte la Suisse a l'intention d'y revenir s'il ne trouve pas d'emploi dans son pays d'origine. En pareil cas, l'introduction d'un Mai d'attente sert de prsomption attestant le caractre dfinitif du dpart. Un tel Mai West pas contraire ä l'esprit de la loi. Cependant, cela n'implique pas n&essairement qu'une caisse soit tenue de l'observer dans tous les cas. Si l'assur fournit des preuves suffisantes quant au caractre dfinitif du dpart - par exemple une attestation de la police des &rangers prouvant que le droit d'tablissement est dfinitivement &eint, etc. (cf. lettre b ci-dessus) - le maintien it tout prix du Mai d'attente pourrait tre considW comme arbitraire. Pour ce qui est de sa dur&, un Mai de 6 mois ou d'une anne peut &re considr comme raisonnable.

224

Cas ofi 1'assur s'tabIit ä son propre compte

L'opportunit d'un Mai d'attente est prob1matique en pareil cas. L'assur a justement besoin de sa prestation de libre passage pour asseoir son activit lucrative. La caisse doit certes s'assurer que le requrant s'&abiit effectivement ä son propre compte; mais eile ne peut pas, en revanche, exiger de iui la garantie que son initiative aura le succs dsir& C'est pourquoi 1'introduction d'un Mai d'attente ne devrait revtir qu'un caractre exceptionnel, si 1'assur n'a pas fourni de preuves suffisantes attestant son intention de s'&ablir comme indpendant, ou s'ii ressort des circonstances que son intention West pas srieuse.

Cas de lafemme marie ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activiW lucrative

Deux conditions doivent &re remplies par la requrante. II faut:

Qu'elle soit mari& ou sur le point de se marier et

Qu'elle cesse toute activit lucrative.

La cessation de 1'activit lucrative doit avoir un caractre durable. En effet, I'csprit de la loi ne serait pas respcct si la femme mari& ou sur le point de se marier poursuivait une activit lucrative sitöt aprs avoir demande et obtenu le versement de sa prestation de libre passage en cspccs. En pareil cas, i'introduction d'un Mai d'attente n'est pas contraire ä la LPP et peut constituer une prsomption que la requ&ante a effectivement ccss d'exercer une activit lucrative. Ii y a toutefois heu de faire preuve d'une certaine soupiesse dans son application. Si d'autres circonstances du cas d'espce font apparaitre clairement que la salari& cesse toute activit lucrative, le maintien du Mai d'attente devient superflu. Peuvent constituer des lments d&erminants, t cet gard, le fait d'trc enceinte ou encore de renoncer aux indemnits de 1'assurancc-chömage.

D6Iai ä observer pour I'instauration de la gestion paritaire dans les institutions de prövoyance enregiströes et pour la dösignation d'un organe de contröle selon la LPP1

(art. 51 et 53, 111 et 41 al., LPP; art. 8, 111 al., OPP 1 et 33 OPP 2)

1. Les institutions de prvoyance qui veulent appliquer l'assurance obligatoire dans le cadre de la LPP, tchc pour laquelle dies doivent se faire enregistrer, sont tenues d'instaurer la gestion paritaire d'ici au 31 dcembre au

1 Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 1, N° marginal 6.

225

plus tard. Cela signifie qu'elles doivent, cette anne encore, adapter leur rg1ement et leur Organisation de faon ä garantir aux sa1aris et aux employeurs le droit de d1guer, au sein des organes en question, le mme nombre de reprsentants.

2. Les institutions de prvoyance qui dp1oient leur activit dans le domaine de la prvoyance professionnelle doivent, qu'elles soient enregistres ou non, dsigner un organe de contröle qui assume l'examen annuel de leur gestion, de leurs comptes et du placement de leur fortune. L'organe de contröle choisi doit remplir les conditions fixes par le Conseil fd&a1 pour exercer cette activit. Les institutions de prvoyance ont jusqu'au 31 dcembre 1986 pour confier t un organe de contröle reconnu les tches ci-dessus, qui sont num&es ä 1'article 35 OPP 2. Pour assurer une excution correcte des travaux de revision, on veillera t ce que 1'organe de revision reoive un mandat durable.

Se fondant sur le mandat que lui a confi le 1gislateur, le Conseil fdra1 a dfini, ä l'article 33 OPP 2, le cercle des personnes, bureaux de revision et services de contröle des finances qui sont admis comme organes de contröle des institutions de prvoyance.

Les associations dsignes par cette disposition (Chambre suisse des socits fiduciaires et des experts-comptables, Association suisse des expertscomptables universitaires), dont les membres sont habi1its en principe ä assumer la fonction d'organes de contröle, remettent, sur demande, des listes de leurs membres. En outre, 1'Office f&draI des assurances sociales a dress& une liste des bureaux de revision qu'il a reconnus; on peut la commander ä 1'Office central fdra1 des imprim&s et du matrie1 (OCFIM), 3000 Berne.

Ii faut enfin signaler aux institutions de prvoyance qu'elles doivent mettre en ceuvre leur organe de contröle LPP dji pour 1'exercice 1986. En d'autres termes, cet exercice sera le premier i faire I'objet d'un contröle en vertu de la LPP, et une copie du rapport y relatif sera envoye t 1'autorit de surveillance.

226

Biotelevigilance des personnes ägees ä domicile. Actes du Premier Colloque Euro-

$en Biophone 85 ä Annecy. 263 pages. 150 FE Publiä par le Centre international de gerontologie sociale, rue Jouffroy 91, 75017 Paris.

Simon Ryser: Die Bedeutung der Verwaltungsweisungen für die Bemessung von

Invalidität und Hilflosigkeit. 192 pages. 38 fr. Editions Rüegger, Case postale, 7001 Coire, 1985.

Klaus Semlinger, Günther Schmid: Arbeitsmarktpolitik für Behinderte. Editions Birkhäuser, Bäle 1985.

La 2° revision de la LAI. Le fascicule 5/1986 de la revue de readaptation «Pro Infirmis«

contient des informations et des commentaires sur cette revision. II a öte publiä avant la fin des travaux parlementaires. II s'agit des articies suivants:

- Victor G. Schulthess: La revision ne doit pas ätre un travail de rapieage (en alle-

mand, pages 3-7; räsumö franais p. 8, italien p. 9).

- Fran9ois Huber: Rpercussions sur les PC (en allemand, p. 13-15; rösumä franais

p. 16, italien p. 17).

- Emil Thür: L'echelonnement plus nuancö des rentes, c'est bien - mais ce West

pas tout (en allemand, p. 19-26; rösumä francais p. 27, italien ibid.).

- Irene Häberli: La prvoyance professionnelle - Contribution ä la securite sociale

des personnes handicapees? (en allemand, p. 30-33; räsumö franais p. 34, italien ibid.).

Secrtariat central de Pro Infirmis, Case postale 129, 8032 Zurich.

Changement d'emploi et assurances sociales. Consequences d'un changement d'emploi sur vos assurances sociales et professionnelles (AVS, LPP, LAA, LAMA,

LACI). 13 pages. Winterthur, societö d'assurances sur la vie, case postale 300, 8400 Winterthur.

Termes et expressions de la LPP, en fran9ais et en allemand. 68 pages. Publiä par la

Sociäte fiduciaire suisse, St. Jakobsstrasse 25, 4002 Bäle.

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Interventions parlementaires

Question ordinaire Blunschy, du 12 mars 1986, concernant [es rentes AVS pour les Suisses de I'ancien Congo beige

Le Conseil födöral a rpondu ä cette question de la manire suivante en date du 6 octobre:

«La loi du 16juin 1960 promuigue par la Beigique garantit dans une certaine mesure aux assurös beiges et ätrangers de i'ancien Congo beige le droit aux prestations de la söcuritä sociale. La loi prövoit en outre, pour les assurs beiges, une adaptation des prestations de la scuritö sociale au coüt de la vie en Beigique, dont les assurs ätrangers, et suisses ägalement, ont toutefois ätä formeUement excius. Une indexation pour les assurs non-beiges nest garantie que si un accord de rciprocitö peut ötre conciu avec le pays d'origine de la personne concernöe.

Trois pays europöens ont entre-temps signö un tel accord de röciprocitä avec la Beigique. Depuis la promuigation de la loi de garantie prcite, la Suisse a entrepris de nombreuses dömarches auprs de la Beigique, afin que les ressortissants suisses concerns obtiennent un traitement identique.

Eile a, en particuher, engagö des ngociations en vue de la conciusion d'un accord de räciprocitä spcifique. Ces ngociations ont toutefois öchouö ä la suite des exigences beiges en contrepartie, lesqueiles, en raison de leur porte juridique et pohticofinancire, n'ont pu ötre acceptöes. De nombreuses autres dmarches dans cette affaire, entre autres en relation avec la revision de i'accord belgo-suisse de söcuritä sociale de 1952, nont pas abouti en raison de 'opposition beige.

Le Conseil fdrai est conscient de la situation dans laquelle se trouvent les assurs suisses concerns et a chargö les services comptents d'examiner ä nouveau 'ensemble de la situation des assurs suisses de l'ancien Congo beige et d'Algörie.

Cet examen englobe ägalement le problöme d'une öventuelle reprise des nögociations avec la Belgique. Parmi les assurs suisses concernös, aucun cas de personne se trouvant dans une situation sociale particuhörement difficile na d'aiUeurs ötö signalö ä 'administration födörale et cela malgrö des demandes röpötöes dans ce sens.

Motion Belser, du 22 septembre 1986, concernant I'imposition de prestations en capital du 21 et du 3e pilier

M. Belser, conseiher aux Etats, a prösentö la motion suivante:

«Lorsqu'on a adaptö l'impöt födöral direct aux dispositions de la loi sur la prövoyance professionnelle, on a arrötö des prescriptions qui sont incompatibles avec cette loi et qui cröent des inögalitös choquantes dans l'imposition fiscale des difförents ölöments du revenu.

Le Conseil födöral est chargö de soumettre aux Chambres un projet qui permette de reviser dans le sens suivant l'article 40 de la loi qui adapte l'ACF concernant la perception d'un impöt födöral direct ä la LPP.

228

Si le revenu imposable comprend des versements de capitaux remplaQant des prestations $riodiques, des prestations en capital fournies selon des formes reconnues de prevoyance individuelle lie (art. 21 bis, 41al.), des indemnits pour dommages permanents ou des versements de capitaux ä la fin de rapports de service, le calcul de l'impöt sera effectue, compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable s'il ätait servi des prestations priodiques au heu du versement en capital, de la prestation en capital ou de l'indemnit. Lorsque, selon l'article 21 bis, une partie seulement du versement en capital ou de l'indemnitE9 est imposable, cette partie est dterminante pour le calcul des prestations pöriodiques.«

Motion Neukomm, du 24 septembre 1986, concernant l'imposition de prestations en capital du 20 et du 3e pilier

M. Neukomm, conseiller national, a präsentö ha motion suivante:

«Le Conseil fdral est invite ä präsenter aux conseils lägislatifs un projet permettant de remplacer la disposition martifestement inadäquate de l'article 40, 3e ahina, de l'ACF concernant la perception d'un impöt fdral direct - disposition relative ä l'imposition des prestations en capital du deuxiäme pilier et du pilier 3a - par une rglementation qui ne dsavantage pas, sur le plan fiscal, les prestations sous forme de rentes par rapport ä celles en capital.«

(28 cosignataires)

Interpellation Borel, du 11' octobre 1986, concernant la ditference de l'äge de la retraite pour les hommes et les femmes dans la prvoyance professionnelle

M. Borel, conseiller national, a prsent l'interpellation suivante:

«Une däcision du Tribunal federal impose aux cantons de modifier sans retard leur lgislation en matiäre de prvoyance professionnelle des salaries du secteur public, de mani&e ä ätablir I'ägalitö entre hommes et femmes au niveau de läge donnant le droit ä la retraite. Si la lgislation födrale West pas modifiöe en consöquence, la suppression dune inögalitö entre hommes et femmes travaillant dans le secteur public cantonal et communal creera une nouvelle inägalitä entre cette categorie de salariös et tous les autres salaries du secteur privö et public.

Quelles sont les intentions du Conseil fedäral pour resoudre ce probläme?«

(26 cosignataires)

Motion Müller-Meilen, du 2 octobre 1986, concernant l'accs ä la propriätä et le droit

foncier

M. Müller-Meilen, conseiller national, a döposö la motion suivante:

'Le Conseil fdral est chargd de soumettre aux Chambres des propositions en vue d'adapter le droit foncier et d'autres dispositions de fa4on ä facihiter l'accs ä la propriätä fonciäre.

Ces propositions doivent inclure notamment des mesures visant ä lutter contre h'accaparement des terrains ä bätir, ä clarifier les dispositions rgissant l'obhigation däquiper, et ä simplifier la rglementation sur le remembrement. Ehles doivent en outre garantir ha

229

mise en application de ces diff&entes mesures et des directives sur les rglements concernant le placement au titre de la prvoyance.'

Motion Neukomm, du 6 octobre 1986, concernant la prövoyance professionnelle et l'encouragement ä l'accession a la propriete de logements

M. Neukomm, conseiller national, a depose la motion suivante:

Le Conseil fdral est chargö de präsenter aux Chambres des propositions et un rapport visant ä modifier l'article 331 c du Code des obligations et l'article 30 LPP de faon ä encourager l'accession ä la propridtö de logements destins aux besoins propres des personnes qui les acquirent.

(25 cosignataires)

Motion Hofmann, du 8 octobre 1986, concernant les lacunes de cotisations AVS dues ä des seJours ä I'tranger

M. Hofmann, conseiller national, a döposö la motion suivante:

Le Conseil fdöral est charge d'ölaborer aussi vite que possible les bases juridiques qui permettront:

1. de combler les lacunes dans le paiement des cotisations qui sont dues ä des söjours ä l'etranger durant les premires dcennies qui ont suivi 'institution de I'AVS et ce par le versement des montants (sans intröts) dus ä l'poque et

qui sont suffisants pour donner droit aux rentes maximales, ou

qui sont calculös en fonction du revenu que l'intäressö peut prouver avoir touchö alors de manire ä dviter toute rduction indue des rentes;

2. de faire en sorte que cette nouvelle rglementation s'applique aussi rtroactivement aux rentiers;

3. d'assurer ä l'avenir Vinformation prompte des Suisses de l'tranger sur l'assurance volontaire AVS/AI;

4. de renseigner les int&esss aussität que possible.'»

(37 cosignataires)

Motion Rechsteiner, du 8 octobre 1986, concernant la rduction des prestations de

I'AI et des PC en cas de taute grave

M. Rechsteiner, conseiller national, a däposö la motion suivante:

»»Le Conseil fdral est charge de soumettre au plus töt aux Chambres fd&ales un projet de modification de l'article 7 LAl et de l'article 5 LPC, visant ä supprimer la possibilit de rduire les prestations en cas de faute (grave).«

(25 cosignataires)

Motion du groupe dömocrate-chretien, du 9 octobre 1986, concernant la revision de 1 'AVS

Le groupe dmocrate-chrtien du Conseil national a depose la motion suivante:

'»Le Conseil föderal est chargö de soumettre au Parlement un message concernant la revision de la loi fedrale sur l'AVS, en tenant compte du principe de I'ögalitä des droits

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entre homme et femme (art. 4, 2e al., Cst.) et de celui de la protection de la familie inscrit dans la Constitution (art. 34quinquies). Cette revision devra porter sur les poirits suivants:

introduction de la retraite ä la carte;

harmonisation progressive de läge de la retraite pour les hommes et les femmes; introduction de la retraite partielle;

libration de 'obligation de cotiser pour le conjoint n'exerant pas d'activitä lucrative; rapport entre la rente minimale et la rente maximale;

suppression progressive de la rente complmentaire pour l'pouse;

statut des äpoux divorcs;

rente de veuve;

allocation pour impotent.

Le Conseil fd&al proposera ä cet effet differents modes de financement et exposera quelies seraient les consquences pour l'conomie d'un tel projet de revision.

Motion Bühler - Tschappina, du 10 octobre 1986, concernant les lacunes de cotisa-

tions AVS

M. Bühler, conseiller national, a prsentö la motion suivante:

eLe 1e1 janvier 1979, le Conseil fädöral a introduit dans le räglement de l'AVS un systäme de rentes partielles selon lequel des lacunes mäme minimes dans le paiement des cotisations peuvent donner heu ä de sväres diminutions des rentes. Ces rductions peuvent survenir mäme lorsque toutes les cotisations orit düment ötö versöes, mais que l'employeur a omis d'en informer l'autorit. Malgrö l'existence d'un systäme centralis d'enregistrement des donnes, la charge de ha preuve du paiement des cotisations incombe selon ha pratique actuehle uniquement au cotisant. En revanche, ceiui-ci n'est pas inform6 des lacunes dans les cotisations, et il lui est souvent impossibhe de fournir es piäces nöcessaires lorsque des dcennies se sont öcoulöes.

II est exträmement choquant que les rentes soient diminues en raison de ha seuhe absence de communication des versements düment effectus, ou lorsque he cotisant n'a pas ätä informö ä temps des consöquences des lacunes dans he paiement des cotisations.

Le Conseil födöral est chargö de modifier la base lgale de maniäre ä corriger les dfauts prcits.'

(18 cosignataires)

Motion Müller - Argovie, du 10 octobre 1986, concernant les placements de fonds des caisses de retraite

M. Müller - Argovie, conseihler national, a präsentä la motion suivante:

'Le Conseil fed&al est chargö de prparer une revision de la LPP ainsi que des ordonnances et arräts d'excution, teridarit ä ce que

les caisses de retraite utilisent une plus grande partie de heurs fonds pour encourager les particuliers ä acquerir heurs propres hogements et qu'elhes diminuent ainsi h'importance des terrains et immeubhes qui heur appartiennent;

la participation dmocratique en matiäre de politique de phacement des institutions de prvoyance soit institutionnalisöe.'

(40 cosignataires)

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Informations

Subventions versees par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägöes pendant le troisiöme trimestre de 1986

Subventions de I'AI pour des constructions

Ecoles speciales

Zizers GR: Travaux de construction et installations dans le home d'enfants «Gott hilft«. 140085 fr.

Zurich: Transformations dans le bätiment de l'coIe spciale du Zeltweg. 80000 fr.

Centres de röadaptation pro fessionnelle

Wabern BE: Assainissement de la remise du home d'öducation de Bächtelen, endommagöe par un incendie. 120000 fr.

Ateliers protgs avec ou sans home

Aarau: Acquisition et amnagement d'un immeuble pour y installer le home de «Töpferhaus« avec atelier protögö pour handicapös psychiques. 318859 fr.

Bellinzone: Installation d'un atelier protögö pour handicapös psychiques avec 15 places de travail. 73000 fr.

Dicken SG: Transformation et assainissement du home de Matthäus. 170000 fr.

Dietisberg BL: Assainissement des eaux usöes de la colonie. 159331 fr.

Fribourg: Fondation «Le Tremplin«: Transformation du home de Gillarens avec 8 ä 13 places pour l'occupation de personnes victimes de la drogue. 198000 fr.

Dans la möme fondation, acquisition et amenagement du home avec atelier d'occupation pour personnes victimes de la drogue de la ville de Fribourg. 12 places pour le logement, 22 pour l'occupation. 1075000 fr.

Dans la mäme fondation, acquisition et amönagement d'un home avec 4 ä 10 places d'occupation pour personnes victimes de la drogue de la Tour-de-Tröme. 325000 fr.

Gunzwil LU: Acquisition d'un immeuble pour y installer le home de Linde avec 7 places. 184000 fr.

Herdern TG: Installation du chauffage au biogaz et transformation de la menuiserie dans la colonie. 232333 fr.

Langnau BE: Travaux de construction et installations dans le home de Bärau. 98688 fr.

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Lausanne: Fondation Eben-Hözer,r: 31ötape de la modernisation. 250000 fr.

Lugano: Fondazione Lions Club. Amönagement de l'atelier «Casa Görlich» avec 10 places ä Vaglio pour la fondation »La Fonte', Viganello. 630000 fr.

Marly FR: Association Saint-Camille: Construction d'une salle de travail avec entrepöt pour les »Ateliers de la Gönne». 975000 fr.

Neuhausen am Rhein SH: Construction du home de Rabenfluh (40 places) avec atelier d'occupation (30 places), 2° ötape. 3200000 fr.

Novaggio TI: Acquisition et amönagement d'un immeuble pour y installer la station externe de »Casa Poverello» (5 places) de la communautö thörapeutique de Santa Catarina (jeunes droguös), Zurich. 185000 fr.

Pfäffikon ZH: Installation de l'atelier louö ä long terme avec environ 60 places, Stogelenstrasse 26. 90000 fr.

Treggia TI: Associazione Istituto San Nicolao: Acquisition et amönagement d'un immeuble pour y abriter un home avec atelier d'occupation destinös ä des adultes souffrant d'une infirmitö mentale ou physique. 9 places. 360000 fr.

Trubschachen BE: Acquisition de l'immeuble de Baumgarten, dans lequel est logö, depuis 1979, le centre de röadaptation sociale et professionnelle «Haus Baumgarten» pour adultes qui prösentent des troubles du comportement et des atteintes ä la santö rösultant de l'abus de produits nuisibles. Ce centre ötait, jusqu'ä präsent, simple locataire. Jr, ötape: 239745 fr.

Vörossaz VS: Amönagement du centre de röadaptation »Gal matin» pour droguös (12 places). 2 etape. 260000 fr.

Willisau LU: Transformation du home de »Casa Macchi» avec 10 places. 270000 fr.

Zuchwil SO: Agrandissement de l'atelier protögö de la VEBO. 110000 fr.

Zoug: Construction du home de Maihof avec 24 places pour grands invalides. 2800000 fr. Zurich: Installation de la 'Werchschüür«, atelier comportant 8 places pour des invalides mentaux. 74371 fr.

Zurich: Construction d'une succursale de la sociötö »Zürcher Eingliederung» avec production de denröes alimentaires et commerce «Reform« dans les locaux louös de la HaIdenbachstrasse 17. 65000 fr.

d. Hornes

Fribourg: Fondation »Le Tremplin»; acquisition et amönagement du home de »Belvödöre» pour 4 droguös. 190507 fr.

Rehetobel AR: Transformation et assainissement du home de Waldheim (12 places), ireötape. 232363 fr.

Davos-Platz: Reconstruction du home pour 24 invalides. 2000000 de fr.

Coire: Construction d'un home avec 56 places pour invalides. 3470000 fr.

Emmen LU: Agrandissement du home de Lindenfeld pour y installer un nouvel appartement destinö au directeur; agrandissement de la division des pensionnaires. 103000 fr.

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e. Homes de jrnjr

Bönigen BE: Amnagement de I'immeuble de la Blumenstrasse pour y installer un centre de jour psychiatrique. 131 000 fr.

Subventions de I'AVS pour des constructions

Homes pour personnes äges et pour personnes ncessitant des soins

Brügg BE: Reconstruction du home de Brügg. 1775000 fr.

Dürnten ZH: Reconstruction du home de Nauergut. 2000000 de fr.

Fleurier NE: Assainissement et transformation du home mädicalisä de Fleurier. 3200000 fr.

Kleinandelfingen ZH: Transformation et agrandissement du home «Irn Rosengarten«. 678000 fr.

Kreuzungen TG: Agrandissement et transformation du home «Abendfrieden«. 3546000 fr.

Landquart GR: Agrandissement et transformation du home «Asyl Neugut». 1740000 fr. Laufon BE: Transformation du home de Laufental. 610000 fr.

Sulgen TG: Reconstruction du home regional de Sulgen. 2000000 de fr.

Zell-Rikon ZH: Reconstruction du home «Im Spiegele. 2467000 fr.

Autres homes pour personnes äges

Degersheim SG: Reconstruction du home. 1325000 fr.

Diessenhofen TO: Reconstruction du home de Vogelsang. 540000 fr.

Dübendorf ZH: Reconstruction du home de la Ringwiesenstrasse. 1700000 fr.

Heiden AR: Transformation et agrandissement du home de Quisisana. 1500000 fr.

Lugano-Besso: Reconstruction du home. 3600000 fr.

Niederbipp BE: Reconstruction du home. 1650000 fr.

Orselina TI: Assainissement et transformation de la maison de repos «Montesanor'. 573845 fr.

Sigriswil BE: Reconstruction du home. 1750000 fr.

Wängi TG: Agrandissement et transformation du home de Neuhaus. 639000 fr.

Zurich: Agrandissement du home d'Enge. 1000000 de francs.

Zuzwil SO: Transformation du home de Weieren. 580000 fr.

Allocations famitiales dans le canton de Fribourg

Par arrts du Conseil d'Etat du 7 octobre 1986, dont I'entre en vigueur a ätä fixöe au 1e1 janvier 1987, les modifications suivantes ont ätä apportes au rgime des allocations familiales:

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Allocations de formation professionnelle aux salaris non agricoles

Pour les enfants de 15 ä 25 ans rvolus, aux 6tudes ou en apprentissage, l'allocation mensuelle par enfant est reIeve ä

- 170 francs (jusqu'ici 165 francs) pour le premier et le deuxime enfant

- 185 francs (jusqu'ici 180 francs) pour le troisime enfant et les suivants.

Allocations de formation professionnelle aux salaries agricoles

Les allocations de formation professionnelle cantonales compImentaires sont augmentes ä 165 francs (jusqu'ici 160 francs) pour le premier et le deuxime enfant et ä 180 francs (jusqu'ici 175 francs) pour le troisime enfant et les suivants. Compte tenu de l'allocation pour enfants verse en vertu de la LFA, l'allocation de formation professionnell e globale s'lve, par enfant de plus de 15 ans et par mois, aux montants suivants:

Rgion de plaine

- 250 francs (jusqu'ici 245 francs) pour les deux premiers enfants

- 275 francs (jusqu'ici 270 francs) pour le troisime enfant et les suivants.

Rgion de montagne

- 270 francs (jusqu'ici 265 francs) pour les deux premiers enfants

- 295 francs (jusqu'ici 290 francs) pour le troisieme enfant et les suivants.

Contributions des employeurs

Les taux des contributions dues par les employeurs affilis ä la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales s'lvent

- 1,96% pour les salaris de 'Etat, des communes et des h6pitaux de district

- 2% pour I'agriculture

- 2,5% (jusqu'ici 2,75%) pour les autres administrations et professions.

Nouvelies personnelles

Office fdraI des assurances sociales

Le Conseil fdraI a dösignö M. Sebastian Schnyder, docteur ös sciences politiques, chef de la division principale de l'assurance-maladie et accidents, en qualitä de directeur de l'Office fdral des assurances sociales. M. Schnyder succdera, le le,fövrier 1987, ä M. Adeirich Schuler.

Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 22, caisse de comperisatiori Migros (N° 70):

Nouveau domicile: Pfingstweidstrasse 31 B, 8005 Zurich. (La case postale ne change pas.) Tlphone (01) 4232 17 et 44 75 71.

Page 25, caisse de compensation Banques (N° 89): L'agence de Berne sera ferme ä la fin de l'exercice 1986, soit le 31 janvier 1987.

mm

235

JU

AVS/Qualification du revenu en matiöre d'AVS

Arröt du TFA, du 7 juiliet 1986, en la cause P. F.

(traduction de I'allemand).

Articies 5 et 25, 2e aIina, PA; article 84, 1er alina, LAVS; article 128 RAVS. La notion de decision de caisse est definie en appiiquant par analogie la loi sur la procedure administrative. Selon celle-ci, les decisions de constatation sont valables s'il existe un intöröt actuei et juridique ä la constatation immediate d'un droit (dans le cas präsent, l'existence d'un tel interöt a öte admise; considerant 1).

Articie 5, 2e alinöa, LAVS. Les agents exercent, en regle gönerale, une activite saiariee. L'existence d'une activit6 independante ne peut ötre admise que si i'agent supporte le risque economique couru par un entrepreneur et West pas dans un rapport de subordination. (Considerants 2, 3a et 3b.) Si Von a affaire ä un cas-limite dans la question du statut en matiöre de cotisations, on agira avec prudence en cas de changement de ce statut. (Considerant 3c.)

Articoli 5 e 25, capoverso 2, PA; articolo 84, capoverso 1, LAVS; articolo 128 OAVS. La nozione di decisione deila cassa e detinita applicando per analogia la legge suila procedura amministrativa. Secondo quest'uitima, le decisioni d'accertamento sono valide se esiste un interesse attuale e giuridico aii'accertamento immediato di un diritto (neila fattispecie, i'esistenza di tale interesse e stata ammessa; considerando 1). Articoio 5, capoverso 2, LAVS. GIi agenti esercitano di regola un'attivitä salariata. L'esistenza di un'attivitä indipendente puö essere ammessa solo se I'agente sopporta il rischio economico incorso da un imprenditore e non si trova in rapporto di subordinazione. (Considerandi 2, 3a e 3b.)

Se esiste un caso limite riguardante la questione deila situazione in matena di contributi, occorre agire con prudenza nei caso di cambiamento di questa situazione. (Considerando 3c.)

P. F. a ötö, jusqu'ä fin novembre 1982, agent d'assurance dans le canton de X; il ötait alors considörö comme indpendant. Le 1er döcembre 1982, il a transfr

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son domicile dans le canton d'Y. La caisse cantonale de compensation qui devenait comptente l'a inform& par voie de döcision, qu'il ötait considörö comme un salariö, si bien que les entreprises qu'il reprösentait devaient faire les döcomptes de ses cotisations. P. F. a recouru contre cette döcision de constatation auprös de i'autoritö cantonale, mais en vain. Saisi d'un recours de droit administratif, le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:

1. Par cet acte administratif, la caisse n'a pas condamnö le recourant ä payer des cotisations; eile s'est seulement prononcöe sur son statut en matiöre de cotisations. II faut donc se demander si Ion a affaire ici ä une döcision de constatation pouvant ötre attaquee.

Une döcision de constatation au sens des articles 5, 1er alinöa, Iettre b, et 25 FA peut, selon la doctrine et la jurisprudence, ötre rendue s'ii est prouvö qu'il existe un intöröt - digne de protection - ä la constatation immödiate d'un droit ou de l'absence de ce droit, lorsqu'aucun intöröt important fondö sur le droit public ou privö ne s'y oppose, et que cet intöröt digne de protection ne peut ötre sauvegardö par une döcision cröatrice d'une situation juridique (Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, 5e ödition, N° 36, pp. 2205s, en particuiier

p. 223, iettre d; Gygi, Bundesverwaitungsrechtspfiege, 2e ödition, 1983, p. 144; ATF 108 ib 546, consid. 3, 107 Ib 327, 99 Ib 276; RCC 1980, p. 590, et 1978,

p. 466).

Est-il possibie de rendre des döcisions de constatation sur le statut d'assurös en matiöre de cotisations? Appeiö ä se prononcer sur cette question, le TFA a röpondu que ce statut peut, en soi, ötre l'objet d'une döcision de caisse s'ii existe un intöröt digne de protection qui justifie cet examen praiable. Le TFA a estimö que tel ötait le cas Iorsque rögnent des circonstances compilquöes oü le travail nöcessitö par le döcompte de cotisations paritaires ne peut souverit se justifier que s'il est döjä ötabli que i'activitö exercöe est une activitö salariöe et que la personne considöröe comme l'empioyeur est röeilement tenue de faire les döcomptes et de payer les cotisations. II a considörö qu'une döcision pröalable sur le statut en matiöre de cotisations ötait admissible, exceptionrtellement, lorsqu'il y a un grand nombre d'assurös et que ce statut pose une question juridique d'un genre nouveau, vu l'existence de circonstances spöciales (RCC 1978, p. 466, consid. 1; arröts non publiös en les causes Z., du 30 aoüt 1985, M., du 26 octobre 1984, et E. SA, du 3 novembre 1982).

En revanche, l'existence d'un intöröt digne de protection a ötö niöe, en rögle gönörale, lä oü la situation ötait simple et le nombre des intöressös restreint (RCC 1980, p. 590, et 1973, p. 476; arröts non publiös Z du 30 aoüt 1985, M. du 26 octobre 1984 et E. SA., du 3 novembre 1982). Toutefois, cela n'exclut pas qu'une döcision de constatation soit admissible, ä titre exceptionnel, möme si un petit nombre d'assurös, voire un seul, est concernö. Dans de tels cas, ögalement, il peut y avoir des circonstances qui font apparaitre comme impossible, ou difficile ä exiger, la sauvegarde d'un intöröt digne de protection au moyen d'une döcision cröatrice d'une situation juridique.

En I'espöce, on a affaire ä des circonstances spöciales dans ce sens que P. F, assujetti jusqu'alors comme indöpendant, a changö de domicile, ce qui a

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entrainö son affiliation ä une autre caisse. On ne peut empöcher la caisse du canton d'Y, dösormais competente, de reconsidörer pour l'avenir le statut de i'assurö en matiere de cotisations. Eile ne pourrait opörer une modification de ce statut par döcision cröatrice qu'en considörant la rötribution versee au recourant par la sociötö d'assurance de Z. comme un salaire döterminant au sens de i'articie 5, 2e aiinöa, LAVS et en percevant du donneur de commission les cotisations paritaires. Toutefois, eile n'en a pas la possibiiitö, parce que ladite sociöte d'assurance ne lul est pas affiliöe. Möme si eile savait ä quelle caisse de compensation cette sociötö est affiiiöe, eile ne pourrait obiiger i'autre caisse ä considörer comme salaire döterminant la rötribution touchöe par le recourant et ä rendre une döcision de cotisations dans ce sens ä l'encontre de iadite socit. Eile peut uniquement constater que P. F. doit tre quaiifiö de saiariö pour son activitö. II serait concevable, certes, que i'OFAS, en sa quaiite d'autoritö de surveiiiance, invite une des caisses, ä la demande de i'autre, en vertu de son droit de donner des instructions (art. 72 LAVS), ä rendre une döcision cröatrice d'une situation juridique; toutefois, cette maniöre d'agir nöcessiterait des compiications administratives qui seraient disproportionnöes.

Puisque i'intöröt digne de protection de l'administration ne peut, par consöquent, ötre sauvegardö par une döcision cröatrice, il faut considörer que la präsente döcision de constatation est admissibie. C'est donc avec raison que les premiers juges ont acceptö de statuer sur le recours.

2. a. Chez les personnes qui exercent une activitö iucrative, i'obiigation de payer des cotisations döpend notamment du fait que le revenu tirö de cette activitö, pendant une duröe döterminöe, est le produit d'une activitö indöpendante ou d'une activitö saiariöe (art. 5 et 9 LAVS; art. 6ss RAVS). Selon i'article 5, 2e alinöa, LAVS, on considöre comme salaire döterminant toute rötribution pour un travail döpendant effectuö dans un temps döterminö ou indöterminö; quant au revenu provenant d'une activitö indöpendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la römunöration pour un travail accompli dans une situation döpendante» (art. 9, 1er al., LAVS).

Seion la jurisprudence, on ne se fonde pas, pour savoir si i'on a affaire, dans un cas donnö, ä une activitö indöpendante ou salariöe, sur les rögles du droit civii, ni sur i'existence d'un contrat de travail, mais ion considörera les circonstances öconomiques. Les circonstances de droit clvii peuvent certes fournir öventueilement quelques indices pour la qualification dans l'AVS, mais eiles ne sont pas döterminantes. Est röputö salariö, d'une maniöre gönörale, ceiui qui döpend d'un employeur quant ä i'organisation du travail et ne supporte pas le risque öconomique couru par l'entrepreneur.

On ne peut, cependant, en se fondant sur ces seuis principes, parvenir ä des solutions uniformes, applicabies d'une maniöre schömatique. La muitipiicitö des aspects de la vie öconomique obiige de juger le statut d'une personne active, en ce qui concerne les cotisations, en considörant toutes les circonstances du cas. Etant donnö que l'on volt souvent apparaitre alors les caractöristiques de ces deux genres d'activitö (saiariöe et indöpendante), II faut, souvent aussi, fonder sa döcision sur les caractöristiques qui prödominent dans le cas concret (ATF 110 V 78, consid. 4a, avec röförences, RCC 1984, p. 585).

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b. La rtribution des reprösentants de commerce ne constitue dans I'AVS, selon 'expörience, le revenu d'une activitä indpendante qu'ä titre exceptionnel (ATF 97 V 138, RCC 1972, p. 330). II n'importe pas de savoir si les rapports de service sont rgis par un contrat de voyageur de commerce au par un contrat d'agence au sens du droit des obligations. Les agents, eux aussi, exercent en rgIe gnörale une activitä salarie puisque le risque öconomique encouru par eux se limite la plupart du temps au fait que le gain döpend du succs personnel des affaires röalisöes. Ce risque ne peut ötre considörä comme ätant celui d'une personne exerQant une activitö indpendante que si 'agent a dü operer des investissements d'une certaine importance ou rtribuer Iui-möme du personnel (RCC 1980, p. 111). C'est ainsi que le TFA a considörö comme indpendant un agent d'assurance parce que celui-ci travaillait pour plusleurs assureurs, conseillait la cIientle sans tre liä par des instructions et n'tait tenu, envers aucune socit, de conclure des contrats d'assurance ou de dfendre exclusivement les intröts de I'un ou de I'autre de ces assureurs; en outre, il disposait de ses propres Iocaux avec tIöphone et entretenait un röseau ätendu d'intermdiaires (RCC 1982, p. 209).

3. a. P. F. travaille comme agent d'assurance au sens de I'article 34, 1er aIina, de la Ioi födraIe sur le contrat d'assurance. San statut juridique semble correspondre ä celui d'un agent au sens des articies 418a et suivants du Code des obligations. Selon un accord signö le 12 dcembre 1979, il regoit, pour chaque contrat d'assurance conclu, 156% de la premire prime annuelle. II ne peut conclure des contrats d'assurance dfense et recours que pour la sociötö Z; en revanche, il est libre de travailler, dans d'autres branches d'assurance, pour d'autres assureurs. Le droit ä la commission (appeIe aussi provision d'encaissement) prend naissance aprs que la sociötö Z a acceptä le contrat d'assurance et que la prime arrivöe ä iächöance a öt6 encaisse, ladite soci6t n'tant pas tenue de rcIamer le palement de cette prime par yale de poursuite. Le recourant porte taute la responsabilitä salidaire pour ses collaborateurs. Le nonencaissement öventuel des primes est ä sa charge; ceci vaut ögalement en ce qui concerne les affaires traites par des sous-agents au des auxiliaires.

b. P. F. doit observer, dans I'exercice de son activitö, les instructions gnraIes donnöes par le mandant. En revanche, il jauit d'une grande indpendance dans I'organisation de san travail et peut fixer ä sa guise san horaire de travail. Mis ä part le fait qu'il peut conclure des contrats d'assurance dfense et recours seulement pour la socitö Z, il peut döployer des activits aussi pour d'autres assureurs. Une dpendance au une subordination en ce qui concerne 'organisation du travail, caractristique pour un saIari, n'existe pas en I'espce. On peut se demander cependant si P. F. doit supporter un risque spcifique d'entrep re neu r.

II a ätä aIIgu6, dans le recours de droit administratif, que P. F. supportait le risque de ducroire, puisqu'il re901t les commissians seulement lorsque les primes ont ätä encaisses par la sociötö Z. Celle-ci n'tant pas tenue d'exiger le paiement des primes par yale de poursuites, il supporte aussi le risque de I'encaissement. Toutefois, I'accord conclu entre P. F et ladite sociötö n'indique pas que

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P F. soit responsable personnellement envers celle-ci des primes non encaisses; son risque se borne au fait qu'il n'a pas droit ä la commission lorsque les primes ne sont pas payöes. II existe donc une convention selon laquelle le droit de Courtage ne prend pas naissance en vertu de l'article 413, 1er alina, CO (applicable ä des agents ngociateurs selon 'art. 418b, Je,al., CO), mais döpend du paiement de la prime d'assurance qui ouvre droit ä la commission. On ne peut voir ici Ufl risque d'entrepreneur de quelque importance. D'ailleurs, pour le risque de ducroire, P. F. aurait droit «ä une rmunration s$ciale quitable' (art. 418c, 3e al., CO). Le duCroire ne reprsente donc en gnral pas, pour les agents, un risque d'entrepreneur analogue ä celui que doivent supporter les independants (Cf. ATF 97 V 140, RCC 1972, p. 330)11 en va de mme en ce qui concerne le risque d'encaissement. Si P. F. ätait charg de l'encaissement des primes, II aurait droit, selon I'article 418, Iettre 1, Je,aIina, OR, ä une provision d'encaissement, «sauf convention ou usage contraire». Or, on ne trouve, dans l'accord condlu avec la sociötä Z, aucun indiCe pouvant faire croire que le recourant ait la comptence de procder ä de tels encaissements. Le fait que ladite sociätä West pas tenue d'encaisser des primes par voie de poursuite est certes liä ä un Certain risque pour P. F.; ce risque, toutefois, ne peut ätre assimilä ä un risque d'encaissement.

P. F. aIIgue en outre qu'il cre sa propre Organisation et qu'il occupe parfois des collaborateurs externes; c'est Iui qui les rtribue. Cependant, un vritabIe risque d'entrepreneur ne pourrait ötre admis idi que si le recourant avait ses propres empIoys ou disposait de ngodiateurs permanents (cf. RCC 1982, p. 209), ce qui West pas prtendu. Le fait qu'il cre ä cet effet sa propre Organisation ne peut - maigre ce qui a ätä dit dans le recours de droit administratif - influencer la manire de juger son activitä du point de vue des cotisations.

Les premiers juges ont fait remarquer que P. F. ne disposait pas de ses propres bureaux; P. F. a object qu'il n'en avait pas besoin dans son activit. Toutefois, lorsqu'il est venu s'tablir dans le canton d'Y., il a dü buer un appartement plus grand avec une pice de plus pour y instalber un bureau, si bien qu'il a dü payer un boyer plus älevö. Cependant, P. F ne peut prouver, avec un tel argument, qu'il ait procödö ä des investissements importants ou qu'il doive supporter des frais considörables.

Nanmoins, on peut discerner l'existence d'un certain risque dans le fait que P. F. n'a pas, dans le champ d'activitä en question, un droit exclusif de reprösentation; la sociätä Z. peut, selon le contrat, faire travailler, en tout temps et sans aucune obligation quant ä des rtributions, ses empboys dans le champ d'activitö de P. F. Pour celui-ci, le succs öconomique de son activitö dpend donc, dans une certaine mesure, de l'usage que fait ladite sociötö de Cette possibilit pr6vue par le contrat.

C. En rsum, on peut constater que l'activitä de P. F. pour la sociötä Z prsente aussi bien les caractristiques d'une activitö indpendante que celles d'une activitä salarie, ces dernires ätant lgrement prdominantes. Si l'on tient compte, en outre, du fait que P. F. travaille seulement ä 75% pour Z et peut, paralllement, dployer des activitös pour d'autres socits d'assurance, on peut conclure que l'on a affaire ici ä un cas-limite. Dans des situations de ce

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genre, il se justifie de faire preuve de prudence en effectuant un changement du statut de I'assurö en matire de cotisations. On peut allöguer, en faveur de cette affirmation, notamment le principe de I'öconomie de procödure, ventuellement aussi la possibilitö que les cotisations döjä payes en vertu de I'ancienne qualification de l'assurö ne pourraient, le cas öchöant, plus du tout §tre rclamöes (RCC 1985, p. 317). P. F. ayant ätä assujetti jusqu'ä präsent comme indöpendant par la caisse du cariton de X, et son activitö n'ayant certainement pas changö lors de son transfert dans le canton d'Y., II est doric justifi de le considrer comme un indpendant aussi pour la p&iode postrieure au 1er dcembre 1982.

AVS/Cotisations dues sur le revenu d'une activitö indpendante

Arrt du TFA, du 10 juillet 1986, en la cause M. W.

(traduction de I'allemand).

Article 7, Iettre d, RAVS. Un bönefice de liquidation doit ätre considere comme un element du revenu du travail mme si la vente d'un immeuble qul etait utilisö precedemment ä des fins commerciales est effectuee un certain temps apres l'abandon de I'activite commerciale, ä condition qu'il n'y ait pas döjä eu un transfert dans la fortune privee. (Considrant 2.) Article 23bis, 1er alina, RAVS. La perception d'une cotisation speciale pour les benefices de liquidation, effectuee seulement Iorsqu'il s'agit d'entreprises astreintes ä tenir une comptabilitö, West pas incompatible avec le principe de I'ögalitä de traitement. (Considerant 3.)

Articolo 7, lettera d, OAVS. Un utile di liquidazione dev'essere considerato come un elemento dcl reddito anche se la vendita di un immobile che era precedentemente utilizzato a scopo commerciale e effettuata qualche tempo dopo la cessazione dell'attivitä commerciale, a condizione che non sia giä avvenuto un trasferimento nel patrimonio privato. (Considerando 2.)

Articolo 23bis, capoverso 1, OAVS. La riscossione di un contributo speciale per gli utili di liquidazione, effettuata unicamente quando si tratta di aziende sottoposte all'obbligo di tenere una contabilitä, non e incompatibile con il principio dell'uguaglianza di trattamento. (Considerando 3.)

Dame M. W., propriötaire et aubergiste, a exploitä le restaurant de H. du 16 fövrier 1959 au 12 mai 1982. Le 14 mars 1984, eIle a vendu I'immeuble. Se

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fondant sur une communication de l'autoritä cantonale de taxation, la caisse de compensation a fix, par dcision du 26 fövrier 1985, la cotisation spciaIe due par M. W. pour 1984 en raison du bönfice de liquidation. M. W. a recouru en allguant que 'obligation de payer une cotisation s$ciale (art. 23bis RAVS) tait contraire ä la 101; l'inclusion, dans le rgime des cotisations d'assurances sociales, de l'article 43 de I'ACF sur la perception d'un impöt fdraI direct serait contraire au systme.

L'autoritä cantonale ayant rejetö son recours, M. W. a interjetö recours de droit administratif. Le TFA a ögalement rejetö ce recours pour les motifs suivants:

1. a. Selon l'article 4, 1er aIina, LAVS, les assurs qui exercent une activit lucrative doivent payer des cotisations sur le revenu provenant de l'exercice de l'activitö dpendante et indpendante. Selon l'article 9, 1er alinöa, LAVS, en corrölation avec l'article 17 RAVS, est röputö revenu provenant d'une activit indpendante le revenu acquis dans une situation indpendante dans l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les professions librales, notamment les augmentations de valeur et les bn&ices en capital obtenus et ports en compte par des entreprises astreintes ä tenir des livres (art. 17, lettre d, RAVS). Cette disposition, qui a toujours ötö considöre comme conforme ä la loi, concerne aussi les bnöfices de liquidation qui se produisent en cas de dissolution ou de transformation de teiles entreprises; en eftet, iis sont le rösultat 6conomique d'une activitä indpendante (ATF 106 V 194, consid. 1, avec rfrences, RCC 1981, p. 32; RCC 1985, p. 48, consid. 2b; RCC 1981,

p. 454, consid. 1).

b. Dans la situation juridique qui rögnait jusqu'ä fin 1983, la perception de cotisations sur de tels bönfices n'ötait pas admise si Ion ne pouvait appliquer aucune des mthodes de caicul prvues par le droit des cotisations (art. 22ss et 24ss RAVS). Tel ätait le cas, notamment, lorsque cette perception entrait en ligne de compte pour une priode pendant laquelle l'assur n'exerait plus d'activitä indpendante. Si celle-ci durait encore pendant la p&iode de cotisations en question, l'intäressö devait payer des cotisations sur ces bnfices (ATF 106 V 196, RCC 1981, p. 32, consid. 3; RCC 1985, p. 48, consid. 2b, 1981, pp. 34 et 455, 1951, p. 36). La fixation des cotisations selon les rgIes des artides 22ss et 24ss RAVS avait pour rsultat que la possibilitä de percevoir des cotisations sur de tels bnöfices döpendait de circonstances fortuites, c'est-- dire du moment considörö. Une teIle situation juridique ne pouvait satisfaire; il failut donc adopter des rgles s$ciales pour les bönfices de liquidation (ATF 106 V 196, RCC 1981, p. 33, consid. 2c), ce qui tut fait par la mise en vigueur, au 1er janvier 1984, d'un nouvel article 23bis RAVS. Aux termes de celui-ci, «une cotisation s$ciale est prleve sur les bönfices en capital et les augmentations de valeur au sens de l'article 17, iettre d, s'ils sont soumis ä l'impöt annuel spciaI selon l'article 43 de I'ACF du 9 dcembre 1940 sur la perception d'un impöt fdraI direct» (ler al.); «cette cotisation est due pour I'anne durant laquelle le bönfice en capital ou l'augmentation de valeur ont ätä raliss» (2e al.).

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2. a. En ce qui concerne les cotisations fixes par dcision du 26 fvrier 1985, la caisse de compensation s'est fond6e sur la nouvelle disposition de l'article 23bis RAVS. La recourante objecte qu'il est illgal de soumettre ä cotisations AVS des ölments fiscaux au sens de i'article 43 AIN; une teile opöration n'est pas fonde sur une base lgale et ne peut ötre motive objectivement d'une maniöre suffisante. L'objet de l'impöt födral direct et celui de l'obligation de cotiser en vertu de la LAVS ne sont pas identiques. Dans I'impöt fdral direct, on se fonde sur l'ensemble des revenus tirs d'une activitä lucrative, sur le produit de la fortune et sur d'autres ressources; dans l'AVS, en revanche, l'assurö ne doit payer des cotisations, selon la loi (art. 3, 1er al., LAVS) et la jurisprudence (ATF 98 V 188, RCC 1973, p. 131; ATF 97 V 28, RCC 1971, p. 468), que sur le revenu d'une activitö lucrative. Ledit article 43 prvoit un impöt spcial dans le sens d'un dcompte final et n'a rien ä voir avec l'activitö lucrative. La vente, par une personne non active, d'un immeuble qui a ötö affectö naguöre ä un usage commercial ne reprösente une activitö lucrative ni en droit fiscal, ni selon le droit des cotisations AVS; eile ne peut pas non plus ötre considre comme la reprise d'une activitä lucrative. Un gain en capital provenant de l'aiination d'un öläment de fortune commerciale, aprös la cessation de l'activitö lucrative, ne constitue donc pas le revenu tir d'une teile activitö. II n'y a donc pas ici d'obligation de payer des cotisations en vertu de l'article 3, Jer aiina, LAVS. Si I'article 23 bis RAVS prvoit tout de möme une teile obligation, cela sort du cadre fixö par la loi, et il faut par consöquent qualifier une teile prescription de contraire ä la loi.

b. Les bönfices de liquidation reprösentent des produits de l'activit commerciale qui ont ätä obtenus pendant la dure de l'exploitation, mais qui apparaissent seulement iors de la dissolution de l'entreprise. lis correspondent aux bnöfices de I'entreprise qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas ätä pris en compte pour l'imposition fiscale ou pour les cotisations AVS pendant la duröe de l'exploitation. II s'agit donc ici, contrairement ä l'avis de la recourante, du rsuItat äconomique d'une activitä indöpendante; celui-ci doit par consquent ötre considrö comme revenu d'une activitä lucrative au sens de l'article 9, Jer alinöa, LAVS. II n'y a donc pas eu ici une extension exagöröe de la notion de revenu teile quelle est valable en droit des cotisations. Le fait que le cotisant n'exerce plus d'activitö commerciale au moment de l'alination n'y change rien. L'alination d'un ölöment de la fortune commerciale est, alors encore, un acte appartenant ä la gestion d'une entreprise; eile a pour but de mettre fin ä cette gestion, et en fait nöcessairement partie, möme si eile ne lui succöde pas immdiatement dans le temps. II faut souvent un certain temps, ainsi que l'exprience le montre, pour effectuer une liquidation et l'achever avec succös. Ces circonstances doivent ötre prises en considration lorsque Ion peroit des cotisations sur des bnöfices de liquidation. On ne peut dös lors prtendre que l'obtention d'un tel bnöfice aprös la cessation de l'activitä commerciale proprement dite n'ait rien ä voir avec une activitä lucrative. Le fait de soumettre ces bönöfices ä l'obligation de payer des cotisations est compatible, aussi dans ces cas-1ä, avec I'article 3, 1r alinöa, LAVS.

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L'aliönation d'un immeuble qui ätait affectö nagure ä un usage commercial peut aussi, il est vrai, constituer un acte de gestion de la fortune prive. Toutefois, cela suppose que l'immeuble commercial alt ätä transförö dans la fortune prive du titulaire, ce qui n'est pas le cas id. D'aprs l'exposö des faits dans le recours de droit administratif, la recourante s'est occupöe, d6jä avant de mettre fin ä l'exploitation de son restaurant en 1982, de la question de la vente de 'immeuble, ötant donnö que ni son fils, ni sa fille ne voulaient reprendre l'affaire. Un acheteur ätant difficile ä trouver, la recourante n'a röussi ä vendre qu'en 1984. II en rsuIte que les dmarches entreprises par la recourante avaient encore un caractre commercial aussi pour la priode postrieure ä la cessation de l'exploitation; elles avalent pour but, en somme, d'achever l'o$ration (fermeture de l'exploitation) commence en 1982. L'objet de la vente a ainsi conservö sa qualification de fortune commerciale. II taut ajouter que le transfert d'une fortune commerciale dans la fortune prive est une mesure qui reprsente, comme I'alination, un acte de liquidation et peut avoir pour consquence un gain soumis ä cotisations selon l'article 17, lettre d, RAVS.

La recourante alIgue enf in que l'article 23b1s, 1er alina, RAVS est incompatible avec le principe de I'gaIitö, parce que la perception d'une cotisation s$- ciale ne concerne, selon cette disposition, que les entreprises astreintes ä tenir des livres. En droit fiscal et en droit des cotisations AVS, on applique des rögles en partie difförentes ä ces entreprises et aux personnes actives non soumises ä cette obligation; ces rögles, toutefois, sont liöes les unes aux autres par des rapports ötroits. On ne saurait en excepter certaines redevances ou cotisations. Ainsi, la perception de cotisations sur des bnöfices de liquidation est en corr& lation avec les possibilitös de döduction pour amortissements, provisions ou pertes commerciales. On ne peut donc dire que les choses ägales soient traitöes d'une maniöre inögale ou vice versa. Peu importe, enfin, que la notion de «cotisation spöciale» ne figure pas dans la loi, puisqu'il s'agit, dans le cadre de l'article 23bis, 1er alinöa, RAVS, non pas de la döfinition de l'objet des cotisations, mais d'une mariiöre de caractöriser la procödure spöcifique de fixation.

De tout cela, il rösulte que la caisse ötait en droit de percevoir des cotisations sur le bönöfice de liquidation de la recourante. Le montant de ce bönöfice communiquö par l'autoritö fiscale et celui de la cotisation spöciale perue par la caisse ne sont pas contestös. La döcision de caisse attaquöe ötait donc fondöe.

L'arröt 1. W., publiö dans la ZAK de novembre, paraitra dans la RCC de döcembre.

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AI/Droit aux indemnitös journaIires

Arrt du TFA, du 5 fövrier 1986, en la cause G. B.

(traduction de I'allemand).

Articles 22, 1er alina, LAI et 17bis RAI. Les jours pendant lesquels sont appliqu6es des mesures de readaptation comprennent aussi ceux pendant lesquels un assure en reciassement doit effectuer des devoirs ä domicile. Si l'assure suit des cours certains jours seulement et doit faire des devoirs ä domicile les autres jours ouvrables, on considere son activite comme

une röadaptation qui dure quelques jours consöcutifs. Son droit ä lindern-

nite journaliöre est alors foncle sur I'article 22, 1er alina, LAI et non pas sur l'article 17bis RAI (readaptation pendant des jours isoles).

Articoli 22, capoverso 1, LAI e 17 bis OAI. 1 giorni nei quali si applicano dei

provvedimenti d'integrazione comprendono pure quelli in cui un assicu-

rato deve svolgere i compiti a casa. Se l'assicurato segue dei corsi solo durante alcuni giorni e deve fare dei compiti a casa negli altri giorni lavorativi, si considera la sua attivita come

una riformazione che dura alcuni giorni consecutivi. II suo diritto all'inden-

nitä giornaliera si basa quindi sull'articolo 22, capoverso 1, LAI e non sull'articolo 17bis OAI (integrazione durante giorni isolati).

L'assur G. B., nö en 1955, souffre des squeIIes d'une blessure par jet de pierre revue en 1969, qui a atteint son ceil droit (Status cons6cutif ä une contusion du bulbe et ä diverses oprations; glaucome secondaire; aphakie). II a appris le mtier de vendeur dans la branche des produits alimentaires. Invoquant une tension intra-oculaire $nible aussi pour le reste du corps, des maux de täte et des difficults de concentration, il a demandä ä I'AI, le 10 aoüt 1982, notamment un reciassement dans une autre activit. Selon les rapports d'une policlinique universitaire demands par la commission Al et prsents le 31 aoüt 1982 et le 13 janvier 1983, l'assunä a besoin d'un traitement permanent du glaucome; pour empöcher une aggravation de sa tension intra-oculaire, il doit öviter de soulever des fardeaux, ce qui West toutefois pas possible dans son mötier; on pouvait donc approuver I'ide d'un reciassement dans une activitö ne comportant pas d'efforts physiques, p. ex. dans un bureau. Le rapport d'une institution pour aveugles (19 octobre 1983) rövIe que G. B. s'est döcid, conformöment ä ces recommandations mödicales, ä faire un reciassement; du 11 mai 1982 au 25 juin 1983, il a suivi avec succs un cours dans un institut d'ötudes commerciales (certificat du 13 juillet 1983). Entre le 29 juin 1982 et la fin de I'anne suivante, il a travaill ä mi-temps comme magasinier dans un höpital universitaire.

Par dcision du 9 novembre 1983, la caisse de compensation a acceptö de prendre en charge, ä titre de mesure de reciassement, les frais de cet enseigne-

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ment donnö deux fois par semaine dans des cours du soir. Le 20 janvier 1984, i'institution pour aveugles informa la commission Al que G. B. avait frquent, d'aprs ses propres döclarations confirmöes par l'institut d'ötudes commerciales, non pas les cours du soir, mais ceux de l'aprös-midi, exactement le mardi et le jeudi de 14 h. ä 16 h. 50. La caisse a alors modifiö i'octroi de ses prestations, par döcision du 5 avril 1984 qul a passö en force, en indiquant que l'assurö avait suivi les cours 'deux fois par semaine, l'aprös-midi«.

Par döcision du 26 avril 1984, la caisse a niö le droit ä une indemnitö journaliöre pendant le reciassement, les conditions de l'article 22, 1er alinöa, LAI et de l'article 17bis RAI n'ötant pas remplies.

L'autoritö cantonale a rejetö, par jugement du 1er avril 1985, le recours formö contre cette döcision.

G. B. a interjetö recours de droit administratif en proposant que le TFA annule ce jugement et constate qu'ii a droit, pour la pöriode allant du 11 mai 1982 au 25juin 1983, ä des indemnitös journaliöres de l'Al; öventuellement, l'affaire devrait ötre renvoyöe aux premiers juges pour compiöment d'enquöte au sujet de la capacitö de travail et des possibilitös de gain pendant la röadaptation. La caisse a conclu au rejet de ce recours. L'OFAS, quant ä lui, a estimö d'une part que l'incapacitö de travail avait ötö, pendant cette röadaptation, de 50% au moins; d'autre part, on pouvait se demander, compte tenu de la pröparation des leons nöcessitöe par la fröquentation du cours, si la condition d'une röadaptation effectuöe pendant au moins trois jours consöcutifs ötait rempiie. C'est pourquoi il fallait, en admettant partiellement le recours, renvoyer l'affaire ä la caisse pour complöment d'enqute et nouvelle döcision.

Le 10 septembre 1985, le reprösentant de I'assurö produisit une attestation de I'institut d'enseignement au sujet des cours suivis; eile ötait datöe du 5 septembre. Le tribunal a prösentö ce document ä la caisse et ä i'OFAS en les priant de se prononcer.

Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

Dans une procödure de recours ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA West pas Iimitö ä la violation du droit födöral, y compris l'excös et I'abus du pouvoir d'appröciation; il s'ötend aussi ä l'opportunitö de la döcision attaquöe. Le TFA West pas liö par la constatation de i'ötat de fait teile quelle a ötö ötablie par les premiers juges, et il peut s'öcarter des conclusions des parties ä l'avantage ou au dötriment de celles-ci (art. 132 OJ).

a. Selon i'article 22, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit ä des indemnitösjournaiiöres pendant sa röadaptation s'il est empöchö par celie-ci, pendant au moins trois jours consöcutifs, d'exercer une activitö lucrative (ire variante) ou s'ii prösente une incapacitö de travail de 50% au moins (2e variante). Se fondant sur le 3e alinöa de cet article, le Conseil födörai a rögiementö, ä l'articie 17bis RAI, le droit ä ces indemnitös pour les jours non consöcutifs; selon cette disposition, i'assurö qui est empöchö, par sa röadaptation, d'exercer une activitö lucrative pendant au moins quatre jours entiers au cours d'un mois civil a droit, pour ces jours-1ä, ä des indemnitös journaliöres (3e variante).

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Selon une jurisprudence constante, il s'agit lä de prestations accessoires, qui s'ajoutent ä certaines mesures de radaptation de lAl. On ne peut, en principe, les verser que si et aussi Iongtemps que de teiles mesures sont appliques (ATF 99 V 95, consid. 2, RCC 1974, p. 276; ATFA 1966, p. 41, consid. 1, RCC 1966,

p. 312; ATFA 1966, p. 230, consid. 1, RCC 1967, p. 133; ATFA 1963, p. 75, consid. 1, RCC 1963, p. 470; RCC 1979, p. 152, consid. 1, 1962, p. 42, consid. 4, et 1961, p. 119, consid. 1). Parmi les mesures de r6adaptation qui donnent droit ä de teiles indemnit6s, on peut citer notamment le reciassement selon l'article 17 LAI (ATF 110V 266, consid. la, RCC 1985, p. 226).

L'assurö qui ne peut plus exercer la moitiä de son activitä lucrative habituelle (RCC 1965, p. 332, consid. 2a) est considrö comme incapable de travailler dans une proportion de 50% au moins au sens de l'article 22, 1er aIina, LAI. Comme dans le cas de l'incapacitä de travail de l'article 29, 1er alina, 2evariante, LAI, I'lment döcisif est la perte de la capacitä de rendement et non pas les consquences sur le gain obtenu (ATF 105 V 159, consid. 2a, avec röfrence; RCC 1980, p. 264). Contrairement ä I'avis du recourant, l'incapacit de travail n'est pas une consquence de la radaptation; eile rsuIte bien plutöt de l'tat de sant (ATF 99 V 95, consid. 2, avec rfrence, RCC 1974, p. 276; Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thse Berne 1985, p. 147, note 630).

Selon le n° 9 de la circulaire de l'OFAS sur les indemnits journalires, le droit ä ceiles-ci suppose - aussi en cas d'incapacitä de travail d'au moins 50% dans le sens indiqu ci-dessus (2e Variante) - que la radaptation soit effectue pendant au moins trois jours conscutifs. Cela ne rsuIte pas directement de la teneur de l'article 22, Je,alina, LAI. Cependant, l'opinion exprime par I'OFAS peut ötre confirmöe par les matriaux qui ont servi ä l'laboration de la loi. Selon le message sur tAl, du 24 octobre 1958, l'indemnitö journaliöre devait ötre accordöe pendant toute röadaptation d'une certaine dure; la dure minimale devait ötre, selon le message, de six jours conscutifs (FF 1958 111212, 1289 et 1325). Sur proposition de la commission du Conseil national, le Parlement a abaissö cette dure ä trois jours (Bull. steno. 1959, Conseil national 116, Conseil des Etats 139; RO 1959, p. 857). Le lögislateur s'en est tenu au principe des trois jours (duröe minimale) Iorsque, par suite de la modification du 5 octobre 1967, l'äge minimum donnant droit ä l'indemnitä fut abaissö de 20 ä 18 ans (RO 1968, p. 34; FF 1967 1704). La revision de l'article 22, 1er alina, LAI au 30 juin 1972, dans le cadre de la 8e revision de I'AVS, n'a pas non plus modifiö cette dure de 3 jours (RO 1972 11 2549; FF 1971 111139-1140). La condition des trois jours consöcutifs, aussi pour la 2e variante de cet articIe 22, est d'autant plus justifie que le 3e alinöa prövoit la röglementation, par le Conseil fdral, du droit ä cette prestation pour des jours isols (3e variante; cf. art. 17bis RAI et ATF 99 V 42, RCC 1974, p. 87). Le TFA a, dans ce sens, niä un droit ä l'indemnitä dans le cas d'un assurö dont l'incapacitö de travail ötait, certes, supörieure ä 50%, mais ä qui des mesures de radaptation ötaient appliquöes seulement deux fois par semaine, le traitement durant chaque fois une demi-journe (RCC 1974, p. 87).

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Si les conditions de I'une des variantes de l'article 22, 1er aIina, LAI sont remplies, le droit ä l'indemnit s'tend ä toute la priode de röadaptation (ATFA 1966, p. 41, consid. 1, RCC 1966, p. 312; ATFA 1966, p. 228, RCC 1967, p. 133; ATFA 1963, p. 269, consid. 3, RCC 1964, p. 117; RCC 1961, p. 77). Dans ces casiä, le droit ä l'indemnitä existe par consquent aussi, öventuellement, pour les samedis libres, dimanches et autres jours fris pendant cette $riode de radaptation (cf. Nos 18ss de la circulaire de l'OFAS sur les indemnits journalires). Ce droit selon les lle et 2e variantes de l'article 22, 1er alinöa, LAI est cependant restreint dans ce sens que l'assurö doit accepter, en vertu de l'article 21, 3e alina, RAI, que son revenu räalisö pendant la röadaptation soit pris en compte pour le caicul de l'indemnit. Le principe est tout diffrent lorsque Ion applique la 3e variante selon le 3e alina de l'article 22 LAI, en corrlation avec l'article 17bis RAI; ici, le droit ä I'indemnit s'ötend uniquement aux jours pendant lesquels les mesures de radaptation sont effectivement appliques (ATF 99 V 42ss, RCC 1974, p. 87; cf. n° 20 de la circulaire sur les indemnits journaIires).

3. a. II est ätabli, d'aprs le dossier, que le recourant a suivi, pendant son reciassement (11 mai 1982 - 25 juin 1983), ä l'institut d'tudes commerciales, les cours fondamentaux du mardi aprs-midi et du jeudi aprs-midi; il y a prpar son examen et a passä celui-ci avec succs. Ainsi que I'OFAS le fait remarquer ä juste titre, I'octroi de Vindemnitä West possible, dans cette situation, ni en vertu de la ire variante de l'article 22, 1er aIina, LAI, ni en vertu du 3e alina de cet article en corrölation avec l'article 17bis RAI (3e variante); en effet, le recourant n'tait empächä ni pendant trols jours consöcutifs au moins, ni pendant quatre jours non conscutifs par mols, pour cause de radaptation, d'effectuer un travail (öventuellement ä temps partiel), comme le montre son activitä de magasinier ä mi-temps entreprise le 29 juin 1982.

Par consquent, un droit ä l'indemnitö n'entre en ligne de compte qu'en vertu de la 2e variante de l'article 22, 1er alina, LAI. L'assurance exige ä cet effet notamment une incapacitä de travail de 50% au moins dans I'activitö habituelle (consid. 2b). II taut considrer ici comme teile la profession apprise par i'intress, soit celle de vendeur dans la branche des produits alimentaires. Dans cette activit, il faut admettre, avec I'OFAS, une incapacitä de travail d'au moins 50%; en effet, vu le risque permanent d'une aggravation de son glaucome, on ne peut exiger du recourant qu'il exerce cette activitö dans laquelle il devrait soulever et porter de lourds fardeaux (rapports de la policlinique universitaire du 31 aoüt 1982 et du 13 janvier 1983).

En ce qui concerne la duröe minimale de la röadaptation exige aussi dans le cadre de la 2e variante, l'incapacitä de travail ätant d'au moins 50% (consid. 2c), cette condition West pas remplie par la seule frquentation du cours (deux aprs-midi par semaine). En procdure cantonale, djä, le recourant a cependant alläguö que el'tude des matires enseignöes» ncessitait trols demi-journes de plus. Dans une Iettre du 5 septembre 1985 produite aprs coup, l'institut confirme que chaque semaine, 8 ä 12 heures devaient ötre con-

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sacröes aux devoirs. Dans Ges conditions, on peut, ainsi que I'OFAS l'admet aussi dans San pravis et compte tenu de la frquentation des cours comme des travaux prparatoires, considrer comme remplie la condition de la dure minimale.

4. D'aprös ce qui a dtö dit ci-dessus, le recourant a droit, en vertu de la 2e variante de l'article 22, 1er alina, LAI, ä l'indemnitö journaIire pour la p&iode de radaptation du 11 mai 1982 au 25 juin 1983. L'affaire est renvoye I'administration, qui fixera cette prestation. L'administration devra, compte tenu des donnöes fournies par une institution pour aveugles, le 19 octobre 1983, au sujet de la carrire professionnelle de I'intress, examiner en particulier sil convient d'appliquer l'article 21, 2e alina, RAI (dans la teneur valable jusqu'ä fin 1984; cf. ATFA 1963, p. 277, consid. 2, RCC 1964, p. 208). Elle examinera galement si l'indemnitö doit §tre röduite en vertu de l'article 21, 3e aIina, RAI (consid. 2d) ä cause de l'activitö lucrative de magasinier exercöe pendant la radaptation (rapport du 1er mars 1984).

Al/Evaluation de I'invaliditö

Arrt du TFA, du 29 novembre 1985, en la cause A. S.

(traduction de I'allemand).

Articles 28, 2e alina, et 41 LAI. En caiculant le revenu que l'invalide pour-

rait, raisonnablement, realiser, ii faut tenir compte du fait que l'evolution

moyenne du salaire, pendant les annees qui suivent l'achvement de la for-

mation professionnelle, est plus forte - ainsi que l'experience le montre - que la hausse du niveau general des salaires. (Considerant 4.) Dans une reconsideration, il est certainement faux de ne pas tenir compte de l'experience acquise et de la routine. (Considörant 5.)

Articoli 28, capoverso 2 e 41 LAI. Calcolando il reddito ehe l'invalido potrebbe ragionevolmente conseguire, occorre tener conto del fatto ehe l'evoluzione media del salario negli anni ehe seguono la conclusione della formazione professionale e piü forte, secondo l'esperienza, dell'aumento del livello generale dei salari. (Considerando 4.)

Ai sensi di una riconsiderazione ä certamente errato non prestare atten-

zione all'esperienza acquisita e alla pratica. (Considerando 5.)

Extrait des considörants du TFA:

3. II faut examiner s'il s'est produit, chez le recourant, du point de vue de la capacitö de gain, une modification pouvant inftuencer le droit ä la rente pendant la pöriode döterminante pour le jugement de son cas.

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Le revenu röalisable par l'assurd valide ätait, lorsque fut rendue la döcision du 13 septembre 1982, de 30400 fr. (selon I'art. 26, 1er al. RAI, et compte tenu de läge que l'assurö avait alors, 80% du revenu moyen dterminant de 38000 fr.; circulaire de I'OFAS du 11 dcembre 1981); Iorsque fut rendue la dcision Iitigieuse du 24 octobre 1984, ce revenu ötait de 39150 fr. (selon Vart. 26, 1er al., RAI, 90% du revenu döterminant de 43500 fr., circulaire du 31 octobre 1983).

Le revenu d'invalide a ötö fixö ä 14400 fr. Iorsque fut rendue la döcision du 13 septembre 1982, ce qui reprösente une hausse d'environ 5% par rapport au revenu de 13680 fr. (en mai1980) admis par le TFA dans son arrt du 12 janvier 1982. Le motif de cette hausse du revenu d'invalide pour 1982 West pas indiquö expressöment dans les pices du dossier. II est cependant manifeste que l'on entendait ainsi tenir compte de l'övolution du revenu.

Le jugement de premiöre instance constate que l'administration a admis avec raison la possibilitö, pour le recourant, de röaliser un revenu de 29250 fr. par an. Ce jugement se röföre, ä ce propos, au rapport du 12 juillet 1984 prösentö par Uatelier protögö; une invaliditö d'un tiers au moins ne serait plus prouvöe si Ion se fonde sur ce rapport. Dans quelle mesure y a-t-il eu, depuis la döcision du 13 septembre 1982 accordant une rente, une modification, propre ä justifier une revision, des effets de l'atteinte ä la santö sur la capacite de gain, cette atteinte etant restöe pratiquement la möme? Comment a-t-on calculö le revenu d'invalide de 29250 fr.? Ni le juge cantonal, ni la caisse de compensation ne l'ont precisö. Ce montant represente ä peu pres trois quarts du salaire moyen versö ä des travailleurs semi-qualifiös ou non qualifiös en 1984, salaire qui ötait de 3272 fr. par mois ou de 39264 fr. par an (trois quarts de celui-ci = 29448 fr.; Wie öconomique 1985, p. 367). S'il s'agissait en l'espce d'une premiöre fixation de la rente, cette övaluation ne pourrait guere ötre contestee. Toutefois, il y a heu d'examiner ici ha suppression d'une rente en procödure de revision; par consöquent, il faut voir tout d'abord si des modifications döterminantes se sont produites et lesquelles.

4. Le niveau genöral des salaires est montö aprös 1982; chez les travailleurs semi-qualifiös ou non quahifiös adultes, cette hausse a ötö, en 1983, de 4,1 % et, en 1984, de 2,7% par rapport ä l'annöe precödente («La vie economique» 1985, p. 357). II est certainement juste d'admettre qu'il y a eu une modification correspondante dans le cas du revenu que le recourant pouvait röahiser; il serait faux, en effet, de ne le faire que pour les revenus d'hommes valides en se fondant sur l'article 26, 1er alinöa, RAI. II ne serait pas juste non plus de se fonder sur le revenu que le recourant touche de son pöre, puisque celui-ci a intöröt, avant tout, ä occu per son fils dans son entreprise, mais non pas ä le röadapter le mieux possible aussi du point de vue lucratif. D'aprös ce qui a ötö dit cidessus, il fallait se fonder, lors de la rövision de h'automne 1984, sur un revenu d'invalide qui avait augmentö, par rapport ä 1982, d'environ 6,8%. En outre, il faut tenir compte du fait que l'övolution moyenne des salaires au cours des annöes qui suivent ha fin de la formation professionnelle est plus forte - ainsi que l'expörience le montre - que la hausse du niveau gönöral des salaires, parce que ha routine et l'expörience ont une influence favorable sur le rende-

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ment du travailleur et sont rmunöröes en consquence. On ne peut, toutefois, döterminer avec pröcision l'importance de cet ölöment.

Les deux modifications mentionnöes ne peuvent cependant pas, möme en les mettant ensemble, motiver, dans le cas du recourant, une augmentation du revenu d'invalide de 14400 fr. le 13 septembre 1982 ä 29250 fr. le 24 octobre 1984, soit une augmentation d'environ 100% en un peu plus de deux ans. En revanche, il parait juste d'admettre une hausse du revenu röalisable d'environ un quart pendant la möme pöriode. II en rösulterait un revenu d'invalide de 18000 fr. le 24 octobre 1984 (14400 fr. plus 3600 fr.) et un degrö d'invaliditö d'environ 54%.

La suppression de la rente au 1er döcembre 1984, ordonnöe par la döcision attaquöe du 24 octobre 1984, n'ötait donc pas justifiöe ä la lumiöre des prescriptions rögissant les revisions.

5. II faut examiner si la döcision de revision fondöe sur l'article 41 LAI peut ötre confirmöe par voie de reconsidöration. Une question se pose ä ce propos: La dötermination du degrö d'invaliditö effectuöe par döcision du 13 septembre 1982 ötait-elle certainement inexacte, la comparaison des revenus ötant fondöe sur un revenu d'invalide de 14400 fr. par an? En effet, l'augmentation de ce revenu effectuöe alors - environ 5% par rapport au montant admis par le TFA dans l'arröt du 12 janvier 1982, fondö sur la situation, alors döterminante, qui existait le 2 mai 1980 - ötait manifestement trop faible. Le niveau gönöral des salaires est montö, de 1980 ä 1982, d'environ 14% au total pour les travailleurs semi-qualifiös et non qualifiös jeunes et adultes (la hausse a ötö de 6,3% en 1981 et de 7,4% en 1982, soit 6,4% et 7,3% par rapport ä l'annöe pröcödente; «La vie öconomique» 1983, p. 405). Par consöquent, le salaire d'invalide du recourant (14400 francs) a ötö fixö 1195 fr. trop bas, ce qui ötait certainement faux; en effet, ce salaire ötait, le 2 mai 1980, de 13680 fr., plus 14% ou 1915 fr., soit 15595 fr.

En calculant le salaire d'invalide röalisable le 13 septembre 1982, l'administration n'a, en outre, pas tenu compte du fait que le recourant a acquis, en exer9ant le mötier appris, plus de routine et d'expörience qu'il Wen avait en mai 1980; comme l'expörience gönörale le montre, un tel progrös a une influence favorable sur la rötribution du travail. Cela est d'autant plus sür que le recourant avait achevö, le 23 mai 1979, son apprentissage d'ouvrier mötallurgiste qui avait durö deux ans. Au printemps 1980, il n'avait pratiquement pas d'autres connaissances de ce mötier. Le TFA s'est donc fondö, dans son arröt du 12 janvier 1982, sur le salaire qu'un döbutant peut vraisemblablement obtenir dans son premier emploi. Dans ces conditions, le salaire admis (8 fr. par heure) ötait un salaire appropriö, la capacitö de travail ötant entiöre. Lorsque fut rendue la döcision du 13 septembre 1982, soit environ deux ans et demi plus tard, le recourant ne pouvait plus ötre considörö comme un döbutant, si bien qu'il ötait certainement faux de ne pas tenir compte de ce dernier ölöment en fixant le revenu d'invalide. Möme s'il est difficile d'estimer l'ampleur de la hausse du salaire due ä cet ölöment, il semble qu'un supplöment de 20% West pas excessif, ötant donnö la modicitö du salaire (8 fr. par heure) admis naguöre par le TFA. Le salaire horaire

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