Année 1989, 2e partie (dès page 333)

RCC 2/1989 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 2/1989 · Français

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Chronigue mensuelle

La ile sance de la sous-commission «prestations» de la Commission fd&aie de la prvoyance professionnelle s'est drou1& le 7 juin 1989 sous la prsidence de M. H. Walser, docteur en droit. Eile a approuv, ä i'intention de la commission, un document de travail concernant la dduction de coordination et ies bonifications de vieiilesse. Eile s'est ensuite penche sur la rgiementation des prestations en faveur de la gnration d'entre. Par aiiieurs, eile a repris ies discussions portant sur le prob1me de i'adaptation des rentes de vieiilesse au renchrissement.

Sous la prsidence de M. B. Lang, la sous-commission «fonetionnement» s'est runie le 13 juin. Eile a continu ses travaux sur la garantieinsoivabiiit offerte par le fonds de garantie, dans la perspective d'une extension possibie de cette garantie ä la prvoyance plus &endue.

La Commission ßderale de la prvoyance professionnelle a sig le 28 juin sous la prsidence de M. C. Crevoisier, directeur-supp1ant de 1'OFAS, ainsi que le 6 juiiiet pour la prcmire fois sous la prsidencc de M. W. Seiler, le nouveau directcur de i'office fd&ai. Aprs une discussion gnralc du programme d'urgence droit foncier, notamment des mesures prvues quant aux prescriptions en matire de piacement pour ies institutions de la prvoyance professionnelle, la commission a abord les points de revision suivants: dduction de coordination, &heionnement des bonifications de vieiiiessc, situation des travailleurs itemps partiel et des saiaris ägs sur le march du travail, gnration d'cntre, adaptation des prestations ä i'voiution des prix et des saiaircs, introduction du quart de rente d'inva1idit comparabie ä celui de i'AI et d'autres prob1mes concernant i'invaiidit, paiement en esp&es de la prestation de libre passage ä la femme marie, application de la garantie-insolvabiiit du fonds de garantie ä la prvoyance plus äendue, divers probimes relatifs aux institutions coiiectives et communes, raiisation de la gestion paritaire, remboursement des frais administratifs de i'institution suppl&ive, prescriptions ayant trait au piacement de la fortune, utilisation des fonds de prvoyance non rciams sur des polices et comptcs de iibrc passage, rapport sur ies simpiifications administratives. Si Von y ajoutc ics points de rvision traits lors des sances

JUILLET/AOÜT 1989353

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antrieures aux deux dont il est question ici (cf. RCC 1988, p. 153, 298, 605), la commission a ainsi termine son tour d'horizon des prob1mes principaux, de sorte qu'elle peut maintenant entamer la prochaine phase des travaux de rvision. Finalement, eile a examind la question de 1'adaptation des montants-limites dans la prvoyance professionnelle en vue du reivement des rentes AVS prvu au 1er janvier 1990.

Claude Crevoisier, directeur-suppIant de I'OFAS, prend sa retraite

Une personna1it marquante qui, ces dernires ann&s, a infiuenc et donn une tournure d'une fa9on d&erminante au contenu de notre revue, prend cong de l'OFAS ä la fin du mois d'aoüt. Assumer la responsabilit rdac-

tionnelle pour la diffusion d'une telle varit d'informations t l'adresse de spcia1istes a pour Claude Crevoisier une täche sympathique et de dfi. Ii &ait conscient de l'importance et de la n&essit d'offrir un large ventai1 d'informations les plus appropri&s possibles ä un cercle de plusieurs miiiiers de lecteurs intresss aux eeuvres sociales de la Confdration. Dans ce sens, la ZAK/RCC a pour lui un moyen de communication bienvenu qui a trac son silion et a pu dployer ses effets bien au-delä du cercle res-

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treint des organes d'excution. Au bout du compte, cela a rendu possible gräce ä son rdacteur en chef qui a veilM ä ce que bien des thmes trs complexes et difficilement assimilables ä bien des personnes soient &laircis, p1acs dans leur contexte et ainsi rendus accessibles ä un large public. Voilä qui constituait pour les personnes charg&s de la rdaction et de la publication de notre revue une condition agrab1e et sans doute ncessaire ä la bonne cause.

Claude Crevoisier tire son origine des Franches-Montagnes, de notre plus jeune canton suisse dont la possibiIit de formation et la naissance en tant que tel a eu pour lui une trs grande signification. C'est une region qui forge le caractre. Ds qu'il est question de la situation particuIire des minorits

- sociale, linguistique, conomique et gographique par exemple -‚ il ne sait que trop bien de quoi Fon parle. Ii a certainement aussi & confront ce genre de prob1mes djä lorsqu'il suivit ses &udes &onomiques et commerciales ä Neuchätel, ville proche en soi de sa terre natale mais spar& tout de mme par plusieurs vallons. Ensuite, lors de son premier contact avec l'industrie priv& chez von Roll, le jeune universitaire fut pris de plein fouet par le climat rude qui svissait dans la lutte pour accroTtre la part du march des tuyaux en fonte. Lä, les problmes ä rsoudre se posaient journellement. Et lä, il a contract 1'habitude de s'enqu&ir toujours trs rapidement quant aux possibilits pratiques de realisation de tout projet qui lui tait soumis, et dve1opp la facu1t de d&eler les points faibles et de les liminer.

Aprs &re entr ä 1'Office fd&aI des assurances sociales en dcembre 1951 et avoir dmnag avec sa jeune familie dans la capitale au parler a1- manique, il n'tait pas &onnant que Claude Crevoisier, rso1ument d&ermine ä servir la bonne cause des eeuvres sociales de la Confdration, ait aussi rapidement fait carrire dans la suite comme fonctionnaire. Ngociateur opiniätre et persvrant face aux fournisseurs de prestations dans le domaine de l'assurance-inva1idit, il visait, universitaire reconnu pragmatique, ä observer dans chaque cas, en tout premier heu, le bien des handicaps et i'intrt de l'assurance par la raiisation de conventions ne prsentant pas de difficuits quant ä leur mise ä excution.

Ses sup&ieurs eurent raison de confier ä ce fonctionnaire dou et vif, qui n'excluait pas a priori toute rglementation inhabituelle, des responsabi1its toujours plus consquentes. Successivement suppiant puis chef du groupe dnomm ä 1'&poque Organisation, ä la t&e de la section Subventions aux frais d'exploitation et tarifs, ensuite chef du groupe de service Organisation AVS/AI/APG transform par la suite en sous-division puis division en raison de l'accroissement rapide des täches incombant au domaine de i'AI, telles furent les &apes prparatoires ic conduisant tout logiquement, en 1982, ä la nomination de chef de ha division principale Prvoyance VSI et au rang

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de vice-directeur. Lorsqu'il fallut repourvoir Je poste de directeur-supplant ä peine deux ans plus tard, on fit appel ä Claude Crevoisier qui endossa cette responsabi1it supp1mentaire. Ii ne pouvait pas se douter qu, lors du changement de directeurs au dbut 1987, il aurait ä assumer, äant donn les circonstances, avant la fin de ladite anne d~iä temporairement puis plein temps, la responsabiIit de la direction de tout 1'office sans accder formellement ä la charge de directeur de l'office. Pour ce meneur d'hommes ayant fait ses preuves - accoutum de par son origine et sa carrire ä affronter l'adversit et dot de connaissances impressionnantes en matire d'assurances sociales -‚ il paraissait naturel, en bout de carrire professionnelle, de prendre sur lui cette lourde charge, dans un esprit positif et dans l'accomplissement fidele du mandat qui lui avait confi, prt i tout donner et mme jusqu'ä en oublier son enviable sant si robuste.

Quiconque parle des ecuvres sociales de la Confdration connat Claude Crevoisier. Quiconquc l'a cötoy en tant que prsident des commissions fdra1es, respectivement de Ja Commission fd&ale de l'AVS/AI, de la Commission fd&a1e de la prvoyance professionnelle, de la Commission mixte de liaison entre les autorits fiscales et l'AVS, en qualit de reprsentant de la Confdration au sein des institutions de l'aide aux invalides et ä la vicillesse, au Comit central de Pro Infirmis, au Comit directeur de Pro Senectute ou encore dans Je Conseil d'administration du Fonds de compensation de l'AVS, en tant que participant aux asscmbl&s internationales spcialis&s ou bien aux runions rgu1ires avec la Centrale de compensation et avec les comits directeurs de la Confrence des caisses cantonales de compensation et de l'Association des caisses de compensation professionneJles, connait aussi son grand engagement personnel pour le dveloppement profitable tout d'abord ä l'AI, ä l'AVS, aux APG, aux PC et, ces derniers temps, avec une intensit toute particuJire, t Ja prvoyance professionnelle.

Cet aperu r&rospectif sur sa carrire men& si magnifiquement force tout naturelJcment ä Ja reconnaissance et aux remerciements. Remerciements adresss tout particuJirement par ceux qui avaient la joie et l'avantage de pouvoir collaborer &roitement avec Claude Crevoisier et dans un cJimat de haute estime et de confiance mutueJJe.

Qu'il nous soit permis d'exprimcr un vu t I'occasion du dpart de Claude Crevoisier:

Puisse-t-il jouir de sa retraite mritc et vaquer ä toutes les activits et occupations qui lui sont chres et pour Jesquelles il n'a pas trouv Je temps ncessaire durant sa vie professionneJJe.

Renato Roth, adjoint Prvoyance VSI ä l'Office fdral des assurances sociales

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Le statut juridique des demandeurs d'asile, des röfugis et des requrants d'asile conduits dans le domaine des prestations de I'AVS/AI

Diverses questions manant des organes d'excution de 1'AVS/AI montrent que le maniement de nos instructions administratives sur le statut juridique des rfugis et des apatrides dans 1'AVS/AI pose parfois des difficu1ts dans les cas individuels. On ne sait en particulier pas toujours clairement t quel groupe de personnes s'appliquent ces instructions administratives et 1'Arr8t fdral sur le statut des rfugis et des apatrides dans l'assurancevieillesse, survivants et inva1idit (AM) leur servant de base.

Dans le texte qui suit, on tentera donc de remdier ä cet &at de faits.

Le terme «rfugk»

Ii existe une distinction gnra1e entre le terme mat&riel et le terme formel de rfugi.

Sont des rfugis au sens matriel <des &rangers qui, dans leur pays d'origine ou le pays de leur dernire rsidence, sont exposs ä de srieux prjudices ou craignent ?t juste titre de 1'tre en raison de leur race, de leur religion, de leur nationa1it, de leur appartenance ä un groupe social d&ermin ou de leurs opinions politiques», de mme que, en rg1e gnra1e, leurs conjoints et leurs enfants (art. 3 LAI).

Au sens formel, en revanche, un rfugi est une personne reconnue comme telle par le dlgu aux rfugis (DAR) et qui se voit accorder l'asile pour ce motif (art. 2 LA).

Le terme matriel et le terme formel de rfugi ne coincident pas ncessairement. Cela s'applique naturellement en premier heu ä tout requrant d'asile durant la procdure en vue de sa reconnaissance en qualit de rfugi. En dehors de cela, la loi sur l'asile connat galement des &ats de faits qui excluent l'octroi de 1'asile malgr la qualit materielle de rfugi. Ii faut en premier heu mentionner l'indignit d'asile (art. 8 LA).

Aux organes d'ex&ution de l'AVS/AI se pose donc la question de savoir lequel des deux termes de rfugi est dterminant. Pour ce qui est de 1'application de 1'Arf, le chiffre marginal 2 des instructions administratives mentionn&s fournit une r&ponse claire; c'est le terme formel de rfugi qui prime. Logiquement, le chiffre marginal 55 des instructions administratives prvoit donc qu'une personne demandant des prestations et s'appuyant sur sa quahit de rfugi doit fournir une attestation correspondante du DAR.

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Le TFA a dfendu cette pratique administrative dans un arr& du 13 mars 1989 (cf. p. 408 de cette edition). Ii y conclut que le lgisiateur voulait limiter i'appiication de 1'ARf aux rfugis reconnus. Ii n'existe ä l'vidence aucun motif pour que les requ&ants d'asile &onduits soient mieux lotis que les &rangers provenant de pays avec lesquels la Suisse n'a conclu aucune convention en matire d'assurances sociales. En outre, les organes de l'AVS/AI ne sont pas en mesure, tant sur le plan des connaissances professionnelles que du point de vue du personnel, d'lucider si un requ&ant d'asile (conduit) satisfait aux conditions mat&ielies poses ä la quaiit de rfugi (consid. 2a).

La qua1it matrie1le de rfugi revt par ailleurs eile aussi de 1'importance. Comme aucun effet constitutif ne revient ä l'octroi de i'asile, la qualite de rfugi dp1oie dans diffrents secteurs un effet r&roactif sur la date d'entr& en Suisse. Ii faut en particulier soumettre ä 1'obligation de cotiser rtroactivement ds leur entr& les rfugis qui ont reconnus comme tels dans le cadre de la prescription (art. 16 LAVS).

Le statut juridique des refugies dans le domaine des prestations de I'AVS/AI

Par l'octroi de 1'asile le rfugi acquiert un statut juridique sp&ial. Cela a pour consquence particuiire le fait qu'ii lui est dfendu de chercher protection auprs de son pays d'origine. S'il passe outre, il perd sa qualit de rfugi (art. 41, 1er al., let. b LA en corr1ation avec i'articie premier, let.

c. de la convention internationale sur le statut des rfugis du 28 juiliet 1951).

Cela signifie par consquent aussi qu'un rfugi ne peut, le cas &hant, non plus invoquer la convention en matire d'assurances sociales que la Suisse a conclue avec son pays d'origine. Son droit ä la rente se fonde exclusivement sur les dispositions de la LAVS, de la LAI et de l'ARf. et cela mmc lorsque l'application dune convention internationale scrait pour iui plus avantageuse.

La rvocation de l'asile met galement fin ä l'applicabilit de l'ARf. Aprs la rvocation de i'asilc, le droit ä la rente d'un &ranger est d&ermin par la nationalit actuelle de cclui-ci. Cela signifie que la rente d'un assur qui remplissait, en qualit de rfugi, la condition de la dure de cotisations d'un an au moins est supprime en cas de perte de cette qualit si l'int&ess n'a pas accompli, lors de la survenance de i'vnement assur, la dur& minimale de cotisations (10 ans) prvue pour les ärangers avec le pays d'origine desqueis la Suisse n'a pas conciu de convention (RCC 1987, p. 171).

Ii faut distinguer la rvocation de i'asile de la fin de celui-ci suite au transfert du domicilc ä i'trangcr. Lorsqu'un rfugi se voit accordcr un second

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asile dans son nouveau pays de rsidence, il est assimile aux ressortissants du pays de rsidence en vertu de 1'article 3 ARf. Si une convention en matire d'assurances sociales existe, le droit ä la rente du rHugid est rgi par le trait international correspondant, sinon un droit ventueI ä la restitution des cotisations d&oule de 1'article 18, 3e alina, LAVS.

Demandeurs d'asile et requ&ants d'asile &onduits

Les demandeurs d'asile bnficient eux aussi de la protection accord& par la loi sur l'asile. Ils ont le droit de sjourner en Suisse et peuvent s'adonner ä l'exercice d'une activit lucrative aprs un Mai de trois mois.

Leur statut juridique n'a toutefois qu'un caract&e provisoire et se limite ä la fin de la procdure d'asile. Ensuite, ils sont soit reconnus comme rfugis

- sous rserve de I'admission temporaire ou de l'internement - soit renvoys. Dans le contexte de l'AVS on ne les considre par consquent pas comme rfugis. Leur droit aux prestations est donc exclusivement fonction de leur nationalit (chiffre marginal 6 des instructions administratives sur le statut des rfugis et les apatrides dans l'AVS/AI).

Cela s'applique ga1ement aux requrants d'asile &onduits qui bnficient d'une admission temporaire, car I'on ne peut pas procder ä leur renvoi ni 1'exiger d'eux (art. 21 a, 2e al., LA). L'ARf ne s'applique pas non plus ä ces cas.

Conclusions

L'app1icabi1it de 1'assurance dans le domaine de 1'asile demeure garantie par 1'arrt du TFA susmentionn du 13 mars 1989 qui sanctionne les instructions administratives sur le statut des rfugis et des apatrides. Comme les problmes 1is aux rfugis gagnent en comp1exit, de nouvelles questions surgissent aussi dans 1'AVS/AI; celles-ci ne trouvent pas toujours de rponses-types dans notre pratique courante. A titre d'exemple, on se bornera ä citer 1'instruction de la situation personnelle des rfugis provenant du Sud-Est asiatique (cf. chiffre marginal 351 du Bulletin de l'AVS). II faut par consquent procder ä un examen continuel de la pratique actuelle afin de recueillir des connaissances et des exp&iences nouvelles. Ce faisant l'on observera toutefois les limites qu'impose la maxime de la s&urite juridique.

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Pro Infirmis et I'AI apportent une aide discrte mais efficace aux personnes invalides

Impasses financieres chez les personnes invalides

Les rentiers invalides ne jouissent pas toujours d'une bonne situation. C'est en particulier parmi les personnes qui souffrent d'un handicap depuis leur naissance ou leur enfance qu'il y a un grand nombre de personnes ne pouvant pas &re radaptes dans la vie active de manire ä obtenir des prestations du deuxime pilier. Les personnes devenues invalides plus tard doivent souvent faire face, en raison d'une maladie, ä des frais de maladie levs et ventuellement ä des pertes ou des rductions de salaire. Ainsi il ne faut pas s'tonner qu'un rentier Al sur quatre soit tributaire des prestations complmentaires.

Les PC garantissent un certain revenu minimum pour les besoins vitaux et Von tient de plus compte des frais de loyer et de caisse-maladie. Cependant, comme les handicaps requirent souvent des dpenses plus leves, il existe heureusement une institution apportant une aide ponctuelle dans les cas particuliers, soit l'aide PFI.

Qu'est-ce que la PFI?

Conformment ä l'article 10 LPC, Pro Infirmis reoit de l'assuranceinvalidit une subvention annuelle - pouvant aller jusqu'ä 9 millions de francs ds 1990 - qui sert ä financer les prestations en espces, en nature et sous forme de service, destin&s aux personnes invalides (PFI = prestations financires aux invalides).

Les directives (qui peuvent tre obtenues au secrtariat central de Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich) rglent la facon dont cette aide s'organise dans la pratique et fixent les conditions mises ä son obtention. Y sont num&&s les prestations suivantes:

- prestations uniques en espces,

- prestations priodiques en espces,

- prestations en nature (mesures mdica1es, moyens auxiliaires, mesures

d'ordre professionnel),

- prestations sous forme de service (aide mnagre, soins ä domicile,

rmunration d'une aide).

Ces prestations ne fondent pas de droit pouvant faire l'objet d'une action en justice. Toutefois, la personne prsentant une demande a droit ä une dcision crite.

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Chiffres: importante progression en 5 ans

Les tableaux ci-dessous illustrent la manire dont cette aide s'est dveIopp& entre 1983 et 1988. La 2e rvision de l'AI et la 2e rvision des PC ont ra1is&s au cours de cette mme p&iode.

Nom bre de cas 19831988

Prestations uniques en espces 12801810

Prestations priodiques en espces 828749

Prestations en nature 8591076

Prestations sous forme de service 235371

Total 32024006

Montant des prestations Absolu Par cas 1983 1988 19831988

Prestations uniques en espces 1647508 2519143 12871392

Prestations priodiques en espces 1257892 1652099 15192206

Prestations en nature 1 257 993 2500 150 14642324

Prestations sous forme de service 265692 794384 11312141

Total 4429085 7465776 13831864

Modifications 1983-1988 (en pour-cent)

Nombre de Dpenses Dcpenses demandes totales par cas

Prestations uniques en espces + 41 + 53 + 8 Prestations priodiques

en espces - 10 + 31 +45 Prestations en nature + 25 + 99 + 59 Prestations sous forme

de service + 58 + 199 + 89

Total + 58 + 69 + 35

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Le nombre des demandes, les dpenses totales ainsi que celles par cas ont sensiblement augment au cours de la periode analys&. Grace ä la 2e rvision des PC on a pu porter t 8 millions de francs ds 1986 le montant vers ä Pro Infirmis. Alors qu'il a fallu dans le pass appliquer une politique restrictive aux demandes, car Fon ne disposait pas des fonds suffisants, on peut aujourd'hui fournir une aide qui rpond aux besoins.

Le recul des demandes pour les prestations priodiques en espces provient des am&liorations intervenues dans le domaine des PC (loyer, frais de home). L'accroissement des prestations en nature et sous forme de service reflte clairement la grande importance que 1'on accorde au fait que mme

Prestations flnancires aux invalides, nombre de cas en 1988 rpartis selon les handicaps

Genre d'handicap/ Prestation Prestation Mesure Moyen Mesure Prestation de maladie unique en priodique mdicale auxi- profes- sous forme espces en espces liaire sionnelle de Service Handicap physique 378 163 59 164 1460

Paralysie crbra1e 79 24 30 92 342

Paralysie infantile 34 17 6 32 09

Sclrose en plaques 87 37 12 55 049

Paralysie traverse 29 15 3 25 418

Rhumatismes 246 155 77 53 555

Dficience mentale 134 50 13 15 537

Maladies des voies respiratoires 38 11 7 10 04

Maladies circulatoires 29 16 5 2 05

Cancer 33 21 15 9 110

Maladies internes 66 40 28 6 014

Diabte 23 7 3 7 01

Hmophi1ie 3 3 2 0 00

Epilepsie 49 16 3 3 07

Dficience auditive 16 8 7 17 63

Dficience de la vue 34 10 1 9 24

Maladies psychiques 255 83 25 2 213

Toxicomanies 2 0 0 0 00

SIDA 1 1 0 0 01

Handicaps multiples 204 47 35 47 333

Autres 70 25 128 16 86

Total 1810 729 459 564 53371

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les invalides puissent rester ä la maison et dans leur entourage habituel. La statistique suivante met en 1umire les prestations par genre de handicaps.

Le tableau ci-dessous porte sur les prestations PFI par canton. La 2e colonne indique en plus la part en pour-cent des dpenses par canton. A titre de comparaison, la 3e colonne montre la part en pour-cent que

reprsentent, par canton, les dpenses PC en faveur des rentiers Al.

Prestations PFJ selon les cantons (1988)

En francs Part en 17o Part en 57o des dpenses PC pour les rentiers Al

Zurich 444445 5,95 16,77

Berne 1106998 14,83 15,84

Lucerne 543909 7,29 4,44

Uri 29100 0,39 0,28

Schwyz 92031 1,23 0,71

Unterwald-le-Haut 43 450 0,58 0,28

Unterwald-le-Bas 33 500 0,45 0,21

Glaris 19940 0,27 0,40

Zoug 70103 0,94 0,59

Fribourg 412779 5,53 3,45

Soleure 151 252 2,03 2,78

Bäle-Ville 346 146 4,64 4,62

Bäle-Campagne 181 467 2,43 2,47

Schaffhouse 55404 0,74 0,72

Appenzell-Rh. Ext. 13869 0,19 0,42

Appenzell-Rh. Int. 1194 0,02 0,08

Saint-Gall 494800 6,68 4,43

Grisons 175 384 2,35 1,46

Argovie 520668 6,97 3,46

Thurgovie 274041 3,67 1,81

Tessin 407725 5,46 6,63

Vaud 523320 7,01 14,86

Valais 343441 4,60 2,66

Neuchätel 516546 6,92 3,24

Genve 368893 4,94 5,97

Jura 276813 3,71 1,47

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Alors que la part des PC et des PFI est sembiable dans quelques cantons

- p. ex. BE, BS, BL, SH, Al, GE -‚d'autres cantons accusent des diffrences consid&ables. C'est ainsi que dans les cantons de Zurich et de Vaud, les dpenses en pour-cent consacres aux PFI sont sensiblement infrieures ä celies qui sont destin&s aux PC. Dans les cantons de FR, SG, GR, AG, TG, VS, NE et JU, on note un rapport inverse.

L'aide fournie par Pro Infirmis sous forme de PFI joue un röle important. Eile intervient le plus souvent Iä oü 1'assurance ne peut fournir aucune prestation pour des raisons de principe ou de procdure. Les personnes invalides jouissant d'une bonne situation financire n'ont peut-&re aucune peine ä acqurir el1es-mmes un moyen auxiliaire qui leur a refus par l'AI. Ii en va toutefois autrement pour les personnes handicapes dont la situation est moins bonne. C'est dans ces cas-lä que les contributions de Pro Infirmis peuvent servir ä combier les lacunes existantes.

Adaptations ä I'voIution des prix et des salaires effectuöes dans I'AVS, I'AI et les PC dös le 1er janvier 1990

Le Conseil fd&a1 a d&id d'adapter les rentes et les allocations pour impotents de i'AVS/AI, ainsi que divers autres montants du regime de 1'AVS/AI ä l'voiution &onomique. Cette augmentation s'Ive ä 6,66 pour cent en moyenne. Les limites de revenu des prestations complmentaires sont galement relev&s. Les nouveaux montants figurent dans le communiqu de presse du Dpartement fd&a1 de l'int&ieur reproduit ä la page 389.

Para11lement aux deux «ordonnances sur les adaptations» pour I'AVS/AI et les PC, d'autres modifications toucheront, comme ce fut le cas lors des pr&dentes adaptations, les rg1ements sur I'AVS, l'AI et les PC, la plupart de ces changements d&oulant de l'augmentation des rentes. Une modification du RAVS (art. 52bis) rduit en outre le prob1me des lacunes en matire de cotisations. Enfin, une modification de l'OPC attnue les effets des abandons de fortune sur le droit aux PC.

La RCC donne le texte de toutes les ordonnances cit&s et le comp1te par des commentaires sur les diffrents articies. Le präsent num&o ne contient toutefois que les deux ordonnances d'adaptation; les trois ordonnances

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modifiant le RAVS, le RAI et 1'OPC seront publi&s dans 1'dition du mois de septembre.

Ordonnance 90 sur les adaptations ä I'övolution des prix et des salaires dans le rögime de I'AVS et de I'AI

du 12 juin 1989

Le Conseil f'draI suisse,

vu les articies 9bis, 33ter et 42 ter de la loi fdrale sur 1'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

vu les articles 3 et 24bis de la loi fd&a1e sur l'assurance-invalidit (LAI),

vu l'article 27 de la loi fd&ale du 25 septembre 1952 sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans 1'arm& ou dans la protection civile (LAPG),

arrele

Section 1: Assurance-vieillesse et survivanis

Article Irr Rentes ordinaires

Le montant minimum de la rente simple comp1te de vieillesse, selon l'article 34, 2e alina, LAVS, est fixe ä 800 francs.

2Les rentes compltes et partielles en cours seront adapt&s en cc sens que le revenu annuel moyen dterminant qui leur servait de base jusqu' prsent sera augment de 800 - 750

= 6,66.. pour cent.

7,5

Les nouvelles rentes ordinaires ne doivent pas &re infrieures aux anciennes.

Art. 2 Niveau de I'indice

Les rentes adapt&s en vertu de l'article premier correspondront ä 145,5 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 331er, 2e alina, LAVS, cet indice des rentes quivaut i la moyenne arithmtique d&coulant:

De 140,6 points pour l'volution des prix, correspondant ä un niveau de 117,4 points (d&embre 1982 = 100) de 1'indice suisse des prix ä la consommation;

De 150,4 points pour l'vo1ution des salaires, correspondant i un niveau de 1510 points (juin 1939 = 100) de 1'indice des salaires de 1'OFIAMT.

Art. 3 Limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires

Les limites de revenu selon l'article 42, l' alina, LAVS sont augment&s comme il suit pour les bnficiaires de:

Fr.

Rentes simples de vieillessc et rentes de veuves, ä12400

Rentes de vicillesse pour couplcs, ä18600

Rentes d'orphclins simples et doubles, ä .................................6200

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Art. 4 Autres prestations

Outre les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autres prestations de I'AVS et de l'AI dont le montant dpend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du rglement seront augmentes dans la mme mesure.

Art. 5 Barme dgressif des cotisations

Les limites du barme dgressif des cotisations des salaris dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerant une activit lucrative indpendante sont fix&s comme il suit:

Fr.

La limite suprieure selon les articles 6 et 8 LAVS ä38400

La limite inf&ieure selon l'article 8, 111 alina, LAVS ä ....................6500

Art. 6 Cotisation minimum des assurs exerlant une activiti lucrative indpendante et

des assurs n'exertant aucune activite lucrative

La limite du revenu provenant d'une activit lucrative indpendante au sens de l'article 8, 21 alin&a, LAVS, est fixe ä 6400 francs.

2 La cotisation minimum pour les personnes exerant une activit lucrative indpendante au sens de l'article 8, 2e alina, LAVS, ainsi que celle des assurs n'exerant aucune activit lucrative, prvue par l'article 10, 111 alina, LAVS, est fixe i 269 francs par an.

Section 2: Assurance-invalidite Art. 7

La cotisation minimum des assurs n'exenant pas d'activitd lucrative, prvue par l'article 3 LAI, est fixe lt 39 francs par an.

Section 3: Regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans I'armee ou dans la protection civile Art. 8

La cotisation minimum des personnes n'exerant aucune activit lucrative prvue par l'article 27, 2e a1ina, LAPG, est fixe lt 16 francs par an.

Section 4: Dispositions finales

Art. 9 Abrogation du droil en vigueur

L'ordonnance 88 du 111 juillet 1987 sur les adaptations lt l'volution des prix et des salaires dans le rgime de 1'AVS et de l'AI est abroge.

Art. 10 Modification du rlglement sur les allocations pour perle de gain

Le reglement du 24 d&embre 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifi comme il suite

Art. 23a

Le montant de 15 francs est remplac par 16 francs.

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Art. 11 En1re en vigueur

La prsente ordonnance entre en vigueur le 111 janvier 1990.

Commentaires de I'Ordonnance 90 sur (es adaptations ä I'voIution des prix et des salaires dans le rgime de I'AVS et de l'AI

Article 1er(Adaptation des rentes ordinaires)

Tout le systeme des rentes de 1'AVS et de l'AI dpend du montant minimum de la rente simple de vieillesse (rente compl&e). Toutes les positions des tables de rentes d&oulent de cette valeur-cl, selon les pourcentages fixs par la loi ou par le rgIement. L'Ordonnance 90 arrete cette valeur ä 800 francs par mois.

Par consquent, les rentes simples compltes de l'AVS et de l'AI atteignent dsormais 800 francs au minimum et 1600 francs au maximum, et les rentes pour couples 1200 t 2400 francs.

Pour 6iter des disparits dans le systeme des rentes et en accord avec les dispositions 1gales (voir les art. 30, 5e al., et 33ter, 5e al., LAVS), les nouvelles rentes ne sont pas calcules en ajoutant un supplment aux anciennes. On commence bien plutöt par augmenter de 6,66 pour cent le revenu annuel moyen d&erminant le calcul de la rente, ce qui permet ensuite de lire le montant de la rente augment& ou de la nouvelle rente dans les nouvelles tables de rentes. On est ainsi certain que les rentes en cours seront calcul&es exactement de la mme manire que celles qui viendront ä natre. La conversion se fait au moyen de l'ordinateur; seuls les cas spciaux doivent tre traits ä la main.

Article 2 (Niveau de 1'indice)

Ii est important que 1'ordonnance prcise exactement ä quel indice correspond la nouvelle va1eur-cl et, par l, toutes les autres valeurs qui en d&oulent. Selon 1'article 33ter, 2e alina, LAVS, l'indice des rentes quivaut ä la moyenne arithmtique de l'indice des salaires d&ermin par l'OFIAMT et de l'indice suisse des prix ä la consommation. Pour donner ä I'ordonnance la transparence qui convient, les valeurs retenues dans les s&ies d'indices pour le calcul de cette moyenne sont explicitement mentionn&s.

Article 3 (Adaptation des limites de revenu ouvrant droit aux rentes

extraordinaires)

Le nombre des rentes extraordinaires est faible: 24800 dans l'AVS et 25 900

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dans 1'AI (&at en mars 1989). La majorit de ces rentes est verse ä des fernmes mari&s dont le man n'a pas encore droit ä une rente, ä des orphelins de mre, ainsi qu'ä des personnes nes invalides ou qui le sont devenues dans leur enfance; elles ne dpendent pas de limites de revenu.

Seule une partie de ces rentes (environ 50% dans 1'AVS, 16 Wo dans I'AI) est accord& en raison du fait que le revenu actuel des bnficiaires reste dans les limites fix&s ä 1'article 42, 1er alin&, LAVS. Le Conseil fdra1 peut toutefois adapter ces limites ä I'vo1ution des pnix, en se fondant sur 1'article 42ter LAVS.

La composante «pnix» de l'indice mixte est monte ä 140,6 points. La limite de revenu pour les personnes seules passe ainsi de 11800 ä 12400 francs. Comme ce fut djä le cas lors de 1'adaptation dcid& en 1988, cette valeur s'carte de Ja limite de revenu fixe pour le droit aux prestations comp1- mentaires. Dans les deux systmes, Ja situation juridique West en effet pas la mme. Pour les rentes extraordinaires, le Conseil fd&a1 est expressment lie ä 1'vo1ution des prix, alors qu'il dispose d'une marge un peu plus importante pour l'adaptation des prestations complmentaires, en ce sens qu'il peut, selon 1'article 3a LPC, «adapter dans une mesure convenable les montants ...»

Article 4 (Adaptation d'autres prestations)

Cette disposition prvoit que d'autres prestations peuvent ga1ement ötre augment&s, comme il en va des rentes, bien que cette corr1ation d&oule dji du systeme 1ga1. Ii s'agit des allocations pour impotent (art. 43bis LAVS et 42 LAI) de meine que de certaines prestations de 1'AI dans le dornaine des moyens auxiliaires (art. 7, 3c et 4e al., ainsi que 1'art. 9, 2e al., 0MAl).

Article 5 (Adaptation du barme dgressf des cotisations)

L'article 9bis LAVS donne au Conseil fd&a1 le pouvoir d'adapter ä 1'indice des rentes les limites du barme dgressif des cotisations pour les personnes exerant une activit lucrative indpendante et pour les sa1aris dont 1'employeur West pas tenu de payer des cotisations (on vise ici, par exemple, les ressortissants suisses ä l'&ranger affi1is ä 1'assurance facultative). Une adaptation de la limite infrieure du barme ne peut toutefois &re envisag& que conjointement avec une hausse de la cotisation minimale, car des distorsions se produiraient sinon dans le systeme des cotisations. Une teile hausse, qui a eu heu pour la dernire fois au 1er janvier 1986, se justifie aprs 4 ans de stabi1it (cf. le commentaire de l'article 6).

En outre, comme lors des adaptations effectues jusqu'ici, la limite suprieure

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du barme est re1eve de teile manire qu'elle correspond au quadruple du montant annuel de la rente minimum compl&e simple de vieiilesse (montant arrondi), ce qui donne une limite ga1e ä (Fr. 9600 x 4 = Fr. 38400). La mise en ecuvre de cette modification ne sou1vera pas de difficult, puisqu'une nouvelie p&iode de cotisations commencera le le, janvier 1990 pour les assurs exerant une activit indpendante.

Article 6 (Cotisation minimum des assurs exerant une activiti lucrative

indpendante et des personnes sans activit lucrative)

A I'occasion de la 9e rvision de l'AVS, la cotisation minimum a mise dans une certaine relation avec Je niveau des rentes. En effet, en payant cette cotisation sans que ses versements prsentent des lacunes dans le temps, 1'assur se garantit le droit ä une rente minimum, qu'il la re9oive comme personne äg&, comme invalide ou comme survivant. Pour des motifs de nature administrative, il est cependant indiqu de ne pas modifier Je montant de la cotisation minimum lors de chaque adaptation des rentes, mais ä des intervalles plus grands et chaque fois au dbut d'une nouvelle p&iode bisannuelle de cotisations. Une dmarche de ce genre s'impose i nouveau t l'occasion de l'adaptation des rentes en 1990. La relation äablie entre la cotisation minimum et Ja rente minimum ne doit en effet pas 8tre trop menac&, comme il en est al1 malheureusement pendant des ann&s.

L'volution intervenue jusqu'ici et les montants en vigueur ds 1990 sont les suivants:

Valable 4,2 o AVS 0,6-7. Al 0,25 °7o APG Cotisation Revenu d4s le (jusqu'en (jusqu'en totale d&erminant

1987: 0,5) 1987: 0,3)

1.1.1979 168.— 20.— 12.— 200.— 4000.- 1.1.1982 210.— 25.— 15.— 250.— 5000.- 1.1.1986 252.— 30.— 18.— 300.— 6000.- 1.1.1988 252.— 36.— 303.— 6000.- 1.1.1990 269.— 39.— 324.— 6400.—

La dernire augmentation «ordinaire» du montant de la cotisation minimum a eu heu en 1986 (rente minimum complte simple: 720 francs, cotisation minimum AVS/AI/APG: 300 francs).

Article 7 (Cotisation due ü L4I pur les personnes sans activitt lucrative)

L'augmentation de la cotisation minimum due ä 1'AI ressort des commentaires concernant l'articie 6. Le Conseil fdral tire son pouvoir d'adapter cette cotisation de 1'article 3, 1er a1ina, dernire phrase, LAI.

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Article 8 (Cotisation due au regime des APG par les personnes sans

activiti lucrative)

L'augmentation de la cotisation minimum due au regime des allocations pour perte de gain ressort des commentaires concernant 1'article 6. Le Conseil fdral tire son pouvoir d'adapter cette cotisation de l'article 27, 2e ahna, dernire phrase, LAPG.

Article 9 (Abrogation du droit en vigueur)

L'«Ordonnance 90» remplace entirement l'«Ordonnance 88», comme cette dernire avait remp1ac l'«Ordonnance 86». Il est toutefois vident que les faits survenus durant la p&iode de validit d'une ordonnance continuent t &re rgis par cette ordonnance, mme si celle-ci a abrog& dans 1'intervalle.

Article 10 (Modification du RAPG)

La LAPG confre au Conseil fdral le pouvoir de fixer 1ui-mme les taux de cotisations, jusqu'ä concurrence des limites lga1es. On les trouve ä 1'article 23a RAPG. Vu l'augmentation de la cotisation minimum due par les personnes sans activit lucrative, djä comment& ä 1'article 6 de 1'«Ordonnance 90», le montant de 15 francs figurant ä 1'article 23a RAPG est port ä 16 francs.

Ordonnance 90 concernant les adaptations dans le rögime des prestations complömentaires ä I'AVS/AI

du 12 juin 1989 Le Conseil fd'ral suisse, vu les articies 3a et 10, a1ina Ibis, de la loi fdrale du 19 mars 1965 sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS et ä l'AI (LPC), arr1e: Article premier Adaptation des limites de revenu Les limites de revenu selon l'article 2, 111 a1ina, LPC, sont Ieves comme il suit: pour les personnes seules et pour les mineurs bnficiaires de rentes d'invalidit€, ä 12 100 francs au moins et ä 13700 francs au plus; pour les couples, ä 18150 francs au moins et ä 20550 francs au plus; pour les orphelins, ä 6050 francs au moins et ä 6850 francs au plus.

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Art. 2 Adaplation de la dduction pour loyer

Les limites suprieures pour la dduction pour loyer prvue ä 1'article 4, 111 a1ina, lettre b, LPC, sont 1eves comme il suit:

pour les personnes seules, ä 7000 francs;

pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente, ä 8400 francs.

Art. 3 Adaptation des frais accessoires de loyer

Les limites suprieures pour la dduction des frais accessoires de loyer prvue ä 1'article 4, 111 a1ina, lettre c, LPC, sont devees comme il suit:

pour les personnes seules, ä 600 francs;

pour les autres catgories de bnficiaires, ä 800 francs.

Art. 4 Adaptation des subventions aux institutions d'utilik' publique

Les subventions prvues ä 1'article 10, 1 a1ina, LPC, sont fixes comme il suit:

pour la fondation suisse Pro Senectute, ä 13 millions de francs;

pour 1'association suisse Pro Infirmis, ä 9 millions de francs;

pour la fondation suisse Pro Juventute, ä 2,7 millions de francs.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance 88 du Irr juillet 1987 concernant les adaptations dans le rgime des prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI est abrog&.

Art. 6 Entre en vigueur

La prsente ordonnance entre en vigueur le irr janvier 1990.

Commentaire relatif ä I'Ordonnance 90 concernant les adaptations dans le rgime des prestations compImentaires ä I'AVS/AI

Ad article 1er (Adaptation des limites de revenu) L'ampleur de l'lvation des limites de revenu prvue pour le 1er janvier 1990 est fonction du nouveau montant minimum de la rente simple de vieillesse (rente complte). La limite de revenu pour personnes seules est fix& actuellement ä 12800 francs. Ce montant est i disposition du bnficiaire PC pour couvrir ses besoins de chaque jour. Une augmentation de 6,67 pour cent donne un montant de 13653 francs. Comme lors des adaptations prcdentes, le montant de la limite de revenu est arrondi aux prochains 100 francs. Le bnficiaire aura donc 7 pour cent de plus ä disposition. On prvoit une augmentation des coüts de Fordre de 50 millions de francs au total.

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Categorie Limites de reverlu actuelles Nouvelies lirnites de rcvenu Personnes seules 12800 13 700 Couples 1920020550

Orphelins 64006850

Ad article 2 (Adaptation de la dduction de loyer)

Le loyer reprsente un poste de dpenses important dans le budget de mnage d'un rentier. Selon la statistique des mnages, la part du loyer ä la tota1it des dpenses mnagres est de 16,9 pour cent chez les rentiers et de 13,5 pour cent chez les personnes exerant une activit salari&. Dans la catgorie de revenu la plus basse des rentiers (revenus infrieurs i 24000 francs par ann&), cette part quivaut meme ä 20,9 pour cent (Office fdral de la statistique, budgets des mnages 1987). La dduction pour les frais de loyer constitue ds lors un lment extrmement important du caicul des

PC.

Etant donn que les frais de loyer sont soumis ä une forte augmentation, il West pas äonnant que la dduction correspondante ait dü 8tre adapt& huit fois depuis 1966, ä savoir:

Dduction pour frais de loyer Ann&s en faveur des personnes seules en faveur des coup!es 1966 7501200

1971 12001800

1973 15002100

1975 18003000

1979 24003600

1982 34005100

1984 36005400

1986 40006000

1987 60007200

La dernire augmentation de la dduction pour frais de loyer remonte au 1erjanvier 1987, date de 1'entr& en vigueur de la 2e rvision des PC. A cette occasion, les taux avaient consid&ablement relevs. Pour la priode du 1er janvier 1987 au 1er janvier 1990, il faut s'attendre t un accroissement des loyers de presque 10 pour cent (1987: + 2,7%; 1988: + 2,9 Wo). A l'exception de deux cantons, tous les cantons se sont prononcs en faveur d'une majoration de la dduction pour frais de loyer. La majorit tait favorable ä une lvation de 600 francs, ä savoir de 6000 6600 francs pour les personnes seules, et de 7200 ä 7800 francs pour les couples. Une minorit aurait aim aller plus bin. La Commission fdra1e

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AVS/AI a, par 22 voix contre 6, approuv une proposition demandant que 1'1vation soit port& t 7000 francs pour les personnes seules, et ä 8400 francs pour les couples. Le Conseil fdra1 a suivi cette proposition. La majoration entranera des coüts supp1mentaires de 7 millions de francs.

Ad article 3 (Adaptation des frais accessoires au loyer)

La dduction pour frais accessoires au loyer a introduite en 1982. Se montant par ann& ä 400 francs pour les personnes seules et ä 600 francs pour les couples, eile n'a subi encore aucune modification. Ii ne s'agit pas d'une dduction isolde, puisqu'elle est intgr& dans Celle qui est accorde pour le loyer. Au total, les personnes seules peuvent actuellement dduire ä ce titre au maximum 6000 francs et les couples 7200 francs. Celui qui bnficie donc djä de la dduction maximum pour frais de loyer ne peilt pas prtendre ä une dduction supplmentaire pour les frais accessoires y aff&ents.

Quant aux frais de chauffage, ils ont fortement rgress au cours des deux dernires ann&s pour atteindre ä nouveau le niveau de 1982. Les frais accessoires au loyer comprennent cependant aussi d'autres frais (p. ex. frais de conciergerie, taxes diverses, etc.). On constate mme une certaine tendance t une augmentation plus rapide de ces frais par rapport ä celle des loyers. Cette volution concerne avant tout les logements et habitats pour personnes äges, dont les frais accessoires renferment parfois certaines prestations d'encadrement. Une adaptation des taux correspondants aprs huit ans s'avre ds lors justifi&. La solution choisie provoquera des coüts supplmentaires de l'ordre de 16 millions de francs.

Ad article 4 (Adaptation des subventions aux institutions d'utilik

publique)

Le Conseil fd&al dcide de 1'augmentation des subventions ä Pro Senectute, Pro Infirmis et Pro Juventute lorsqu'il fixe les nouvelles rentes selon 1'article 33ter LAVS. En 1988 le Conseil fd&a1 a renoncd t procder ä une augmentation, car les montants avaient augments considrablement en 1986 lors de la 2e rvision LPC.

En 1988, les institutions «Pro» n'ont pas uti1is les montants maximaux prvus. Pour avoir tout de mme une certaine marge d'action pour l'aide individuelle qui est ncessaire dans bien des cas, les montants maximaux pour Pro Senectute et Pro Infirmis sont augments d'un million de francs chacun. Le montant pour Pro Juventute n'a pas adapt. Le montant maximal d'aujourd'hui de 2,7 millions de francs suffit largement. En 1988, on n'a utilis que 1,2 million de francs pour l'aide aux veuves et aux orphelins.

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Les comptes d'exploitation de I'AVS, de I'Al et des APG pour 1988

Les trois institutions sociales AVS, Al et APG ont ra1is en 1988 un excdent total de recettes de 1210 millions de francs (+ 200 mio de francs par rapport ä l'ann&e pr&dentc), ce qui correspond ä des recettes de 22263 millions de francs (+ 7,3 %) et ä des dpenses de 21053 millions de francs (+ 6,6 %). L'cxcdent de 1'AVS s'est accru pour s'lcver ä 931 millions de francs (803 en 1987). Pour la premirc fois depuis 1981, l'AI peut de nouveau prsenter un rsu1tat positif. Le bnfice se chiffre en effet ?i 219 millions de francs, alors que l'cxcrcice 1987 s'tait encore sol& par un dficit de 83 millions de francs. Le resultat des APG s'est en revanche empir en raison de la rduction du taux de cotisation de 0,6 ä 0,5 pour cent du salaire; cc compte rv1c nanmoins toujours un cxcdent de recettes de 60 millions de francs, cc qui reprscnte une baisse de 230 millions par rapport ä l'ann& d'avant.

Le developpement du Fonds

A la fin de l'cxcrcice, l'avoir du Fonds de compensation de 1'AVS/AI se montait ä 13864 millions de francs (+ 9%). Abstraction faite du dficit cumu1 par l'AI la fortune de I'AVS s'1evait ä 14415 millions de francs, couvrant ainsi 86,7 pour cent des dpenses annuclles (85,8 % 1'anne prcdcnte). Le fonds APG a augment de 2,6 pour cent ä 2403 millions de francs. La fortune totale de I'AVS/AI et des APG se chiffrait ä la fin de 1'ann& ä 16267 millions de francs. Scion des indications de 1'administration du Fonds, les placcments de capitaux ä moycn et long terme, effectus exclusivcment en Suisse, atteignaicnt au terme de 1'excrcicc 11399 (10 262) millions de francs. Par rapport ?i 1'annc pr&dcntc, ic rendement moyen des invcstisscmcnts a baiss de 4,81 ä 4,75 pour cent.

Les cotisations i I'AVS/AI/APG

Au cours de 1'cxcrcicc &ou1, les trois institutions sociales ont cncaiss des cotisations brutes pour un montant total de 16566 millions de francs (+ 7,8 07o), dont 1642 millions (+ 8,25 07o) ä titre de cotisations personnelles, 14888 millions (+ 7,8%) ä titre de cotisations dues sur le salaire et 36 millions de francs (- 5,3 07o) ä titre de cotisations sur les indcmnits de chömage. Les &udiants ainsi quc Ic personnel affcct . court terme pcuvcnt paycr leurs cotisations au moycn des timbrcs sp&iaux. Les recettes correspondantes se sont mont&s ä 6,5 (6,0 l'annc prcdcntc) millions de francs. En 1988, des cotisations d'unc valeur de 29,7 millions de francs ont dü trc

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dcIar&s irrcouvrabIes. Ce montant se compose de 17,4 millions (+ 29 Wo) de francs dus ä titre de cotisations personnelles et de 12,3 millions de francs (+ 39 Wo) ä titre de cotisations salariales. Les intrts moratoires ont rapport 13,6 millions de francs (+ 13,7 Wo), alors que les intrts rmun&atoires ont n&essit des dpenses de 1,7 millions de francs (+ 37,5 Wo).

Les rtsuItats principaux

En comparaison de 1'anne pr&dente, les comptes des diffrentes institu tions sociales ont vo1u comme suit (en mio de francs):

1988 1987 Modification

AVS

Recettes 17562 16513 + 6,3 0/o Dpenses 16631 15710 + 5,9 07o Excdent des recettes 931 Fortune 14415

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Al

Recettes 3792 3233 + 17,3% Dpenses 3573 3316 + 7,8% Excdent/dficit 219 - 83

Report des pertes 551770

APG Recettes 909 1006 9,6% Dpenses 849 716 + 18,6% Excdent des recettes 60290

Fortune 24032343

Le compte de I'AVS

Recettes

Les recettes totales de 1'AVS se sont accrues en 1988 de 6,4 pour cent pour atteindre 17 562 millions de francs. A cet gard, les cotisations des assurs et des employeurs reprsentent un montant de 13 757 millions de francs (+6,8%).

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Les contributions des pouvoirs publics sont fix&s, conformment ä l'article 103 LAVS, en pour-cent des dpenses globales de l'AVS. En d&ogation aux taux qui sont mentionns dans cet article, la contribution de la Confd&ation ä 1'AVS &ait en 1988 de 16 pour cent, celle des cantons de 4 pour cent, ce qui fait au total 20 pour cent (cf. Arrt fd&al du 4 octobre 1985 fixant

Compte de I'AVS 1988 Montantsen fr. Modification

en %

RECETTES

1. Cotisations (y compris intrts) 13 756 929 768 + 6,7

2. Contributions des pouvoirs publics 3326215 139 + 5,9

Confdration 2660972 112

Cantons 665 243 027

3. Produit des placements 467 293 370 -0,7

4. Recettes provenant des recour9 12053840 -6,0

Paiements de tiers responsables 12639643 -5,5 Frais de recours -585 803 + 6,4

5. Total des recettes 17 562 492 117 + 6,4

DEPENSES

1. Prestations en espces 16 355 815 861 + 5,9

Rentes ordinaires 16 016 818 739 + 5,9 Rentes extraordinaires 191 387 643 + 0,2 Transfert de cotisations et remboursement

de cotisations ä des &rangers et apatrides 37685 468 + 8,0 Allocations pour impotents 143 343 037 + 10,8 Allocations de secours aux Suisses ä l'&ranger 345 425 -4,3 Crances en restitution -33764451 + 0,3

2. Frais pour mesures individuelles 25680692 + 10,6

Moyens auxiliaires 25669852 + 10,6 Frais de voyage 28223 + 3,7 Prestations ä restituer -17383 + 104,3

3. Subventions ä des institutions et organisations 197491963 + 10,0

Subventions pour la construction 111 055 821 + 19,0 Subventions ä des organisations 75407 142 + 2,9 Subvention forfaitaire ä Pro Senectute (LPC) 11029000 + 10,1

Subvention forfaitaire ä Pro Juventute (LPC)0

4. Frais de gestion 6199230'., + 8,1

Secrtariats des commissions Al 1182180 + 5,1 Commissions Al 51016 + 1,3 Services sociaux 61 879 + 8,6 Mesures d'instruction 4644346 + 10,0 Depens, frais de justice 259 809 -8,3

5. Frais d'administration 45 887 951 ?( -7,2

Affranchissement ä forfait 19345903 -3,4 Frais au sens de l'article 95 LAVS 22212876 -9,2 Subsides aux caisses cantonales de compensation 4530780 -11,4 Produit de ventes et de travaux pour des tiers -201 608 + 39,0

6. Total des dpenses 16631075697 + 5,9

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la contribution de la Confdration et des cantons au financement de 1'assurance-vieillesse et survivants). Le montant total des contributions des pouvoirs publics s'1evait ä 3326 millions de francs (+ 5,9 Ob). La quote-part de la Confdration, qui est couverte essentiellement par les produits de l'imposition du tabac et des boissons distilles (cf. aussi RCC 5/1989,

p. 253 s.), se chiffrait ä 2661 millions et celle des cantons ä 665 millions de francs. Le produit des placements a rgress de 0,7 pour cent ä 467,3 millions de francs. Les recettes provenant des recours ont, dies aussi, baiss, ä savoir de 6 pour cent ä 12 millions de francs.

Dpenses

Les dpenscs totales de i'AVS de 16631 millions de francs (+ 5,9 Wo) ont occasionn&es presque entirement par les prestations en espccs (16 356 millions de francs, + 5,8 Wo). Les rentes ordinaires ont «coüt» 16017 millions et les rentes extraordinaires 191 (191) millions de francs. L'augmentation des paiements de rentes de 5,9 pour cent est imputable principalement ä l'adaptation de cclles-ci de 4,16 pour cent en moyennc ä 1'volution des salaires et des prix pour le dbut 1988 et, dans une moindre mesure, ä l'accroissement persistant du nombre des rctraits. A fin 1988, on comptait en effet 1124584 (+ 1,7 Wo) de bnficiaires de rentes ordinaires et 23762 (- 4,1 Wo) de bnficiaircs de rentes extraordinaircs de l'AVS.

Les dpcnscs rsultant du transfert et du rcmboursement de cotisations ä des &rangcrs et ä des apatrides se sont ieves, durant i'ann& coule, ä 37,7 (34,9) millions de francs. Les institutions d'assurance d'Etats contractants ont toucU 36 millions de francs, dont 22 ont verss ä 1'Italie et 14 ä la Turquie. Le solde a rcstitu directement ä des ressortissants d'Etats non contractants.

A 1'instar des rentes, les allocations pour impotents ont dies aussi adaptes au coüt, accru, de la vie. L'aliocation mensuelle octroye en cas d'impotencc grave est dsormais fixe t 600 francs. A la fin 1988, on dnombrait 18 331 (17 461) bnficiaires de teiles allocations. Au total, 143,3 (129,4) millions de francs ont dpenss ä cc titrc.

Les mesures individuelles ont exig des dpcnses de 25,7 (23,2) millions de francs. Ces frais d&oulent presquc cxciusivcment de la rcmise, aux rentiers AVS, de moycns auxiiiaircs tels qu'appareils acoustiques, prothses pour les picds et les jambcs, appareils orthophoniqucs et chaussurcs orthopdiques sur mesure, en vertu de i'articie 43tcr LAVS. En 1988, prs de 10000 (9 390) moyens auxiliaircs ont ainsi accords.

Les subventions ä des institutions et organisations ont augment de 10 pour cent t 197,5 millions de francs. Eiles comprcnncnt avant tout les subventions pour la construction qui, avcc 111 (93) millions de francs, se sont une

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fois de plus fortement accrues. La cause en rside probablement dans le fait qu'en vue de 1'abrogation de l'article 101 LAVS, un nombre important de demandes ont encore prsentes avant 1'expiration du Mai pour 1'octroi de subventions de construction (cf. aussi RCC 1988, p. 157). Les subventions vers&s aux organisations de l'aide priv& ä la vieillesse ont, elles, augment dans une faible mesure, soit de 2,1 t 75,4 millions de francs (+ 2,9 %). On peut supposer que le nombre des organisations ayant droit ä de tels subsides commence ä se stabiliser autour de 800. La contribution destine ä Pro Senectute s'est monte t11 (10) millions de francs. Pro Juventute a bnfici en 1988 de 1(1,4) million de francs, montant qui avait toutefois W comptabi1is dji en 1987 (cf. aussi RCC 5/1989, p. 252). Les frais de gestion ont subi une hausse de 8 pour cent, atteignant dsormais 6,2 millions de francs dont 1,2 millions ont occasionns par les

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commissions et secr&ariats de 1'AI. Les dpenses dues ä des mesures d'instruction - il s'agit surtout d'honoraires de mdecin &ablis ä propos de 1'octroi de moyens auxiliaires - ont progress de 10 pour cent pour atteindre 4,6 millions de francs.

Les frais d'administration ont diminu de 7,2 pour cent ä 45,9 millions de francs, ce qui s'explique par le fait que les dpenses de 1'ann& 1987 englobaient I'acquisition d'un nouveau systme TED par la Centrale de compensation. En outre, les frais d'affranchissement ?t forfait ont eux aussi connu une baisse de 3,4 pour cent, atteignant encore 19,3 millions de francs. Cette regression est une consquence du paiement de rentes par virement, de plus en plus frquent.

Le compte de I'AI

Recettes

Le 1er janvier 1988 a coincid avec 1'entr& en vigueur de la deuxime rvision de 1'AI qui a amen, entre autres nouveauts, un meilleur financement

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Compte de tAl 1988 Monlants cc fr. Modification

en 0/0

RECETTES

1. Cotisations (y compris intrts) 1973591609 + 27,7

2. Contributions des pouvoirs publics 1786804649 + 7,8

Confd&ation 1 340 103 487

Cantons 446701162

3. Recettes provenant des recours 31789023 + 8,5

Paiemcnts de tiers responsables 33040856 + 8,8 Frais de recours - 1 251 833 + 17,0

4. Total des recettes 3792185281 + 17,3

D1PENSES

1. lnt&&s du capital 28781061 10,3

2. Prestations en esp&es 2280720943 + 8,2

Rentes ordinaires 1 827 596 137 + 6,8 Rentes extraordinaires 277 127 959 + 8,0 Indemnitts journa1ires 115010507 + 30,6 Allocations pour impotents 69622396 + 8,0 Allocations de secours aux Suisses ä 1'&tranger 1 821 592 - 2,9 Prestations ä restituer - 15481108 - 0,4 Quote-part de cotisation ä la charge de l'AI 5 023 460

3. Frais pour mesures individuelles 573753449 + 4,3

Mesures mdicales 193 106664 + 4,9 Mesures professionnelles 105 004 174 + 7,9 Subsides pour la formation scolaire sp&iale,

contributions pour mineurs impotents 173 704073 + 1,1 Moyens auxiliaires 61974049 + 8,4

c. Frais de voyage 40847951 + 1,0

f. Prestations ä restituer - 883 462 - 5,0

4. Subventions ä des institutions et organisations 586611275 + 11,8

Offices du travail,

services d'orientation professionnelle, services sociaux 19677 + 87,8 Subventions pour la construction 91707040 + 25,1 Subventions pour frais d'exploitation 412588871 + 9,6 Subventions aux associations centrales

et aux centres de formation pour spcialistes 75 169687 + 10,6 Subvention forfaitaire ä Pro Infirmis (LPC) 7126000 + 3,2

5. Frais de gestion 87859618 '.' + 7,2

Secrtariats des commissions Al 45562 179 + 8,2 Commissions Al 2550927 - 3,9 Offices rtgionaux 22066100 + 11,1 Services sociaux 343 873 + 5,3 Mesures d'instruction 16990 170 + 1,6 Dpens, frais de justicc 346 369 + 8,7

6. Frais d'administration 15 882 954 '. - 18,0

Affranchissement t forfait 5205971 - 2,9 Frais de gestion selon 1'article 81 LAI 10766483 -23,5 Produit de ventes et de travaux pour des tiers - 89500 + 44,2

7. Total des dpenses 3573609300 + 7,8

30

par le relvement du taux de cotisation de 1 ä 1,2 pour cent. Ii en a rsult une augmentation des cotisations des assurs et des employeurs de 27,7 pour cent ä 1973,6 millions de francs et — aprs une longue periode dficitaire - djt un excdent comptable rjouissant.

Conformment ä 1'article 78 LAI, les contributions des pouvoirs publics s'kvent o la moiti des dpenses annuelles de 1'AI. Elles sont couvertes ä raison de trois quarts par la Confdration et ä raison d'un quart par les cantons. C'est ainsi que la part de la Confdration pour 1'anne en question se montait ä 1340 (1243) millions et celle des cantons ä 447 (414) millions de francs, ce qui donne un total de 1787 millions. Les recettes provenant des recours ont continu de progresser - contrairement ä celles de 1'AVS — en atteignant 33 millions de francs (+ 8,8 Wo).

Depenses

Gräce au rsu1tat positif du compte de 1'AI, les intrts passifs (intrts du capital) ont pu &re rduits de 3,2 ä 28,8 millions de francs 10,3 Wo).

(—

Le montant des prestations en espces - rentes, indemnits journa1ires, ailocations pour impotents — s'est accru de 8,2 pour cent ä 2281 millions

Frais de gestlon et dadmlnlstratlon de I'AI, 1978-1988

120 Mio Fr.

100 -

80

:iIIil!!

Offices rgionaux Al et Services sociaux 20 Secrötanats des commissions et commissions Al

0 1 { 1978 1980 1982 1984 1986

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de francs; cette augmentation s'cxplique avant tout par le fait que les prestations de l'AI ont, elles aussi, adaptes ä 1'vo1ution des salaires et des prix au dbut 1988. Les rentes ordinaires et extraordinaires ont reprsent des dpenses de 1827,6 (+ 6,8 Wo) et 277 millions de francs (+ 8 Wo) respectivement. A la fin 1988, on comptait 207 119 (+ 2,2 Wo) bnficiaires de la premire catgorie de rentes et 26291 (+ 3,8 Wo) bnficiaires de la seconde. Comme elles l'avaient dji fait l'ann&.e d'avant, les indemnits journalires ont connu une augmentation particulirement importante, ä savoir de 31 pour cent i 115 millions de francs. Les indcmnits journalires de 1'AI sont verses selon le systme des APG. Elles ont par consquent galement touches par les amliorations structurelles rsultant de l'entre en vigueur de la 5e rvision des APG au 1er janvier 1988. Une autre raison de cet accroissement rside dans l'introduction, au 1er juillet 1987, de la «petite indemnit journa1ire» ä laquelle ont droit les assurs qui suivent icur formation professionnelle initiale ainsi que les mineurs qui n'ont pas encore exerc d'activit lucrative.

L'adaptation au renchrissement a ga1ement port sur les allocations pour impotents. C'est ainsi que le montant accor& en cas d'impotence de faible degr a porte de 144 ä 150 francs, celui en cas d'impotence moyenne de 360 ä 375 francs et celui en cas d'impotence grave de 576 t 600 francs. Au total, les allocations se sont 1ev&es t 69,6 millions de francs (+ 8 Wo).

Le compte inclut pour la premiere fois le poste de dpenses «Quote-part de cotisation ä la charge de 1'AI» qui se monte ä 5 millions de francs. Depuis le 1er janvier 1988, les indemnits journalires font en effet l'objet de dductions ä titre de cotisations AVS/AI/APG. Le montant inscrit de 5 millions de francs reprsente la part patronale ä assumer par l'AI. Les mesures individuelles ont occasionn des frais de 574 millions de francs (+ 4,3 Wo). Les dpenses pour les mesures mdicales ont atteint 193 (183) millions de francs; la diffrence est imputable ä une 1gre hausse des coüts dans le domaine hospitalier. Quant aux frais des mesures professionnelles, ils se chiffrent ä 105 millions de francs, en hausse de 7,9 pour cent par rapport t 1'ann& prcdente. Cet accroissemcnt est dü aux exigences plus leves dans le secteur de la formation professionnelle, t l'augmentation de 1'effectif du personnel enseignant ainsi qu'au systeme de formation, caractris par un besoin important de personnel. Les coüts des moyens auxiliaires se sont mont&s t 62 millions de francs (+ 8,4 Wo), une augmentation qui est imputable d'une part au renchrissemcnt et, de l'autre, au nombre accru de d&isions favorables ä l'octroi de tcls moyens.

Les subventions verses ä des institutions et organisations ont atteint en 1988 le montant de 586,6 millions de francs (+ 11,8 Wo). En raison de la suppression de l'article 72 LAI, les offices du travail, services d'orientation professionnelle et services sociaux ont bnfici pour la dernire fois, durant

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l'exercice 1987, de teiles subventions. Le montant indiqu pour 1988 - 19 677 francs - rsu1te uniquement de paiements du solde effectus pendant la periode transitoire. La demande de places dans des homes pour handicaps mentaux et malades psychiques demeure trs importante. C'est dire que les subventions pour la construction se sont accrues de 25 (!) pour cent, ayant atteint 91,7 millions de francs. La cration d'un plus grand nombre de teiles places fait qu'il faut galement payer plus de subventions pour frais d'expioitation afin de couvrir les frais suppkmentaires dus ä l'invalidit. Ceux-ci ont en effet augment de 9,6 pour cent en 1988, se chiffrant ä 412,6 millions de francs. En vertu de l'article 74 LAI, 1'assurance alloue aux associations centrales de 1'aide priv& aux invalides et aux organismes formant des spcialistes de la radaptation professionnelle des subventions pour les activits, principales, suivantes: conseiller et aider les invalides; conseiller les proches d'invalides; favoriser et dve1opper l'habilet des invalides en organisant des cours spciaux ä leur intention; former et perfectionner le personnel enseignant et sp&ialis& Au cours de l'annc coule, l'AI a dpens 75,2 (68) millions de francs ä cet effet. Les efforts ont redoubls surtout dans le domaine des cours destins aux invalides.

Les frais de gcstion de l'AI se sont accrus de 7,2 pour cent ä 87,9 millions de francs. Cc montant dcoule d'une part des dpenses pour les secr&ariats des commissions Al - 45,5 millions de francs (+ 8,1%) - et d'autre part des frais des offices rgionaux de l'AI qui ont augment de 11,1 pour cent 22 millions de francs. Cc surcrot de frais est imputable ä 1'engagcmcnt de personnel supplmentaire ainsi qu'ä la mise en place d'offices rgionaux Al ä Schaffhouse, Schwyz et Zoug.

Les frais d'administration de 1'AI ont, tout comme ccux de 1'AVS, nettement diminu. En n'attcignant plus que 15,9 millions de francs, ils ont baiss de 18 pour cent, la raison äant la mme dans l'AVS et 1'AI.

Le compte des APG

Avec 1'cntr& en vigucur de la cinquime rvision des allocations pour perte de gain (APG) au 1er janvier 1988, le taux de cotisation a äe rduit de 0,1 ä 0,5 pour cent. Les cotisations des personnes assujetties et des cmployeurs ont ds lors subi une baisse de 10,7 pour cent ä 825,8 (924,5) millions de francs.

S'1evant ä 847,3 (714,3) millions de francs, les prcstations en cspccs ont augment de 18,6 pour cent, cela ä la suite de la majoration du montant maximum de l'APG de 140 ä 155 francs ainsi que de l'am1ioration de 1'allocation pour les personnes scules de 35 ä 45 pour cent du revenu moyen acquis avant ic service.

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Les recettes et les dpenses du rögime des APG 1978-1988

1100 - Mio r,

1000--

900 - Recettes

600- -

— Dpenses

.....

500

400 -

300 -

200 -

100 -

0

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Compte des APG 1988 Montants en fr. Modification

en 9'o

RECETTES

Cotisations des personnes assujetties et des employeurs

(y compris les intrts) 825752937 - 10,7 Produit des placements

Recettes totales 9tr31/.10h1

D1PENSES

1. Prestations en espces 847315774 + 18,6

Allocations 810849494 + 13,4 Crances en restitution —1291580 + 113,0 Quote-part de cotisatiori

ä la charge du rgime des APG 37757860

2. Frais d'administration 1512167 y 0,4

Affranchissement ä forfait 1 191 665 + 3,0 Frais de gestion selon l'article 29 LAPG 322387 - 10,9 Produit de ventes et de travaux pour des tiers 100CQAL

3. Dpenses totales

RESULTAT: Excedent 60345680 - 79,2

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Depuis le 1er janvier 1988 galement, des cotisations doivent &re pay&s sur l'APG i 1'AVS, aux assurances sociales qui lui sont lides et, le cas chant, ä l'assurance-chömage. Sont exemptes de cette obligation les personnes sans activit lucrative qui ne sont pas tenues de cotiser et qui accomplissent un service dont la dure est inf&ieure ä 20 jours. Ces cotisations doivent &re supportes t parts gales par la personne qui faut du service et par le fonds de compensation du rgime des allocations pour perte de gain. Pour 1'ann& 1988, la quote-part des APG s'est 1ev& ä 37,8 millions de francs. En 1988, les APG ont verses ä 779 500 (795 000) personnes pour un total approximatif de 13 906 500 (13 956 000) jours de service. Sur ce total, 13 005 500 (13 050 000) &aient accomplis par 438 500 (432 000) personnes servant dans l'arm& et 901 000 (906 000) par 341 000 (363 000) personnes servant dans la protection civile.

Problemes d'applicati

Cotisations AVS/AI/APG: Commissions vers&s a des intermdiaires

Conformment ä l'article 7, lettre g, RAVS, les provisions et les commissions font partie du salaire dterminant. Notre Office est pourtant rgulirement rendu attentif au fait qu'un grand nombre de personnes engages par diffrentes institutions de crdit touchent des commissions qui chappent au paiement des cotisations sociales. 11 s'agit le plus souvent de reprsentants qui s'engagent envers une institution de crdit ä faire signer, simultanment au contrat de vente conclu avec l'acheteur de leurs produits, un deuxime contrat, de prt celui-ci, entre ledit client et 1'institution de crdit en vue du paiement de l'article vendu (d'encyclopdies, de voitures, de meubles, etc.). Ainsi, l'entreprise vendeuse bn&ficie de l'avantage apprciable d'tre pay& immdiatement et l'institution de crdit s'enrichit d'un nouveau client qui lui remboursera le montant du pr& en plusieurs mensualits. Quant ä 1'intermdiaire, il touchera au passage une commission de l'institution de crdit pour le service rendu.

Bien que les institutions de crdit qui engagent de tels intermdiaires soutiennent qu'elles ne concluent aucun contrat de travail avec eux, de telles

Extrait du Bulletin de 1'AVS N° 165.

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commissions doivent etre considr&s, en droit de l'AVS, comme du salaire dterminant. Demeurent rservs les cas particuliers de personnes qui se bornent, de manire tout ä fait sporadique et exceptionnelle, t indiquer un de leurs clients l'occasion de conclure un contrat de prt auprs d'une institution de cr&dit. Quant aux commissions accumul&s pendant une anne civile, ä titre d'activit accessoire, n'excdant pas 2000 francs, elles peuvent &re exclues du revenu soumis ä cotisations.

Interventions

89.400. Postulat Deglise, du 15 mars 1989, concernant un organe scientifique per-

manent pour les questions familiales

M. Dglise, conseiller national, a prsentö le postulat suivant:

«Le Conseil fdral est invitö ä instituer un organe permanent traitant des questions se rapportant ä la familie. CQnstitu6 d'un nombre restreint de membres, il sera notamment chargö des ffiches scientifiques suivantes:

- observer l'volution des tormes de vie familiale en recherchant les facteurs dömographiques, äconomiques, socfaux et culturels qui les influencent, ceci aussi bien dans notre pays que dans des pays comparables ä l'tranger;

- susciter et soutenir la recherche dans la mesure oü eile concerne la politique familiale de la Confdöration et d'autres autorits et institutions;

- ölaborer rguliörement des rapports et des publications sur la familie de caractre gnral ou traitant d'un objet d'actualit;

- präsenter des propositions en vue du dveloppement de la politique familiale et conseiller 'administration dans toutes les questions touchant la familie.«

(24 cosignataires)

Le Conseil national a acceptö ce postulat le 23 juin et l'a transmis au Conseil fdral.

89.398. Postulat Segmüiier, du 15 mars 1989, concernant un rapport sur la condition des personnes assumant une charge monoparentale

Mme Segmüller, conseillre nationale, a präsent le postulat suivant:

«Le Conseil födöral est invitä ä ätablir un rapport sur la situation socio-politique et conomique des mres et des pres assumant seuls l'ducation de leurs enfants. Les donnöes ainsi obtenues serviront de base ä une analyse globale de la condition des familles monoparentales en Suisse, assortie des conciusions ä en tirer pour notre politique sociale et familiale.«

Le Conseil national a acceptä ce postulat le 23 juin et l'a transmis au Conseil födral.

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89.452. Interpellation Herczog, du 6 juin 1989, concernant I'octroi d'hypothques ä taux fixe par les caisses de retraite

M. Herczog, conseiller national, a prsentö l'interpellation suivante:

eLe Conseil fd&al est-il dispose, compte tenu de l'volution actuelle - qui va sans doute se poursuivre - des taux hypothcaires, ä ölaborer un projet d'arrätä fd&al urgent prvoyant qu'au moins 50 pour cent des recettes des caisses de retraite doivent servir ä l'octroi de prts hypothöcaires accords sous forme d'hypothques ä taux fixe et favorable, ces prts devant ötre mis ä la disposition des propritaires qui construisent des logements pour les buer ä un prix couvrant les frais?»

(2 cosignataires)

89.1042. Question ordinaire Leuenberger-Soleure, du 7 juin 1989, concernant l'echelonnement mieux affine des rentes Al

M. Leuenberger, conseiller national, a posä la question ordinaire suivante:

eSelon l'Association suisse des invalides, le rgime des quarts de rentes introduit au titre de la dernire rvision de l'assurance-invalidite ne donne pas satisfaction dans les cas oü l'incapacitö de gain atteint 40 pour centou plus. Au heu des 30000 rentes envisagees par le Conseil fd&al, un millier seulement ont ete attribues, et au heu des 135 millions de francs prvus pour les personnes ayant une capacitä partielle de gain, seuls quelque 5 millions ont ätä verses.

- Ces affirmations sont-elles exactes?

-Faut-il en döduire que l'introduction du quart de rente ne donne pas satisfaction?

- Le Conseil fedraI envisage-t-il d'instituer un ächelonnement plus affin?

89.499/504. Motion Bührer, du 14 juin 1989, et motion Lanz, du 15 juin 1989, concer-

nant les quarts de rentes de l'AI

meBührer, conseillre aux Etats, et M. Lanz, conseiller national, ont präsentö la motion suivante:

Le Conseil fdral est chargö de soumettre dans le plus bref dlai ä l'Assemblöe fdrabe une modificatiori de l'article 28, le,alinöa, de la hoi sur l'assurance-invalidit abaissant le degre d'invaliditö donnant droit ä un quart de rente, ainsi que celui qui ouvre le droit ä une demi-rente dans les cas pnibles.e

89.493. Motion Spielmann, du 13 juin 1989, concernant un relevement de la deduc-

tion pour le loyer dans le domaine des PC

M. Spielmann, conseiller national, a präsentö la motion suivante:

eUne ötude est en cours pour modifier certaines dispositions de la 101 sur les prestations complementaires. Cette rövision demandera plusieurs mols avant d'tre mise en application.

Considrant l'augmentation gnöralise des loyers, accentue par ha hausse des intröts des prts hypothcaires, je demande au Conseil fdöral de proposer rapidement le relvement des maximums des dductions pour le loyer (art. 4, 1e1 ab., lettre b, LPC) et de ne plus y incorporer la deduction pour les frais de chauffage qui devrait ötre accorde sparment.

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Informations

Augmentations dans le domaine de I'AVS/AI et des prestations complömentaires

Le Conseil fdraI a döcidö le 12 juin 1989 d'adapter les rentes et les allocations pour impotents ä l'voIution des prix et des salaires, des le 1„ janvier 1990. Le montant minimum de la rente simple complte de vieillesse passera de 750 ä 800 francs par mois, le montant maximum de 1500 ä 1600 francs par mois. Quant aux rentes pour couple, leur montant variera entre 1200 ä 2400 francs par mois. Les allocations pour impotents seront fixes ä 160, 400 ou 640 francs par mois, selon le degr d'impotence. Ces augmentations reprsentent une hausse de 6,66 pour cent en moyenne.

Montants minimums et maximums des rentes completes de I'AVS et de I'AI

(öchelle 44)

1/1 1/2 1/4 Rente simple min. 800 400200

max. 1600 800400

Rente pour couple min. 1200 600300

max. 2400 1200600

Rente de veuve min.640

max.1280

Rente complmentaire en faveur de l'pouse min. 240 12060

max. 480 240120

Rente d'orphelin simple/rente pour enfant min. 320 16080

max. 640 320160

Rente d'orphelin double et rente double pour enfants min. 480 240120

max. 960 480240

Montants minimums des rentes d'invalidite en cas d'invalidite de naissance et d'invaliditö survenue pröcocement ou durant I'enfance 1/i 1 1/4 Rente simple 1067 534267

Rente pour couple 1600 800400

Rente complömentaire en faveur de lpouse 320 16080

Rente simple pour enfant 427 214107

Rente double pour enfants 640 320160

-

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Pour adapter les rentes, le Conseil fd&al a tenu compte de I'voIutiori des prix et des salaires survenue depuis la dernire augmentation. Le calcul des nouvelies rentes se fonde sur une hausse des prix de 6,1 pour cent pour les deux annöes 1988 et 1989 et une augmentation des revenus de 7,6 pour cent durant la mme p&iode.

Le Conseil föderal a ägalement decide d'adapter ä l'voiution economique, outre les rentes et les allocations pour impotents, d'autres montants figurant dans l'AVS/Al.

- La cotisatiori minimale AVS/Ai/APG due par les indpendants et les non-actifs sera arrtee ä 324 francs (303 francs auparavant).

- La limite sup&ieure, ä partir de laquelle les independants versent des cotisations calcuies au taux maximal (soit la limite superieure du barme dgressif des cotisations des indpendants), serafixee dsormais ä 38 400 francs (36 000 fr. auparavant); la limite infrieure du barme sera ägalement adapte: eile passera de 6100 francs ä 6500 francs.

- Le montant de la franchise ä concurrence de iaqueiie les rentiers AVS exerqant une activite lucrative sont dispenss de payer des cotisations AVS/Ai/APG passera de 12000 ä 14400 francs par anne (solt 1200 fr par mois).

- Les limites de revenu donnant droit aux rentes extraordinaires de I'AVS et de l'Ai passeront de 11 800 ä 12400 francs pour les bnficiaires de rentes simples et de rentes de veuve, de 17700 ä 18600 francs pour les couples et de 5900 ä 6200 francs pour les orphelins.

- Les contributions de l'Ai aux soins s$ciaux pour les mineurs impotents seront fixes, dös le 1e1 janvier 1990, ä 21 francs par jour en cas d'impotence de degrä grave, ä 13 francs par jour en cas d'impotence de degrö moyen et ä 5 francs par jour en cas d'impotence de degrö faible.

Dans le domaine des prestations compimentaires (PC), les limites de revenu seront ölevöes comme il suit:

Pour les personnes seules 13700 francs (12800 fr. auparavant) Pour les couples 20550 francs (19200 fr. auparavant) Pour les orpheiins et les enfants 6850 francs ( 6400 fr. auparavant) La döduction pour loyer prövue par la ioi sur les prestations compiömentaires sera ögalement augmentöe. Eile s'eiövera ä 7000 francs (6000 fr. auparavant) pour les personnes seules, ä 8400 francs (7200 fr. auparavant) pour les couples. La döduction pour les frais accessoires au loyer sera aussi adaptöe; eile passera de 400 ä 600 francs pour les personnes seules et de 600 ä 800 francs pour les couples.

Le Conseil föderal a, par aiileurs, revise certaines dispositions des reglements sur i'AVS et sur l'Ai, ainsi que de l'ordonnance sur les PC. La plupart de ces modifications, qul entreront en vigueur le 1er janvier 1990, sont justifiöes par l'adaptation des rentes ou ont un caractöre technique.

II y a heu de mentionner un changement du rögiement d'exöcution AVS, qui concerne aussi hAi. En cas de lacunes de cotisations, lors du calcul de ha rente, les annöes d'appoint passeront de deux ä trois. Cette amöiioration des bases de calcul des rentes profitera ögalement aux Suisses de l'ötranger.

Jusqu'ici, la fortune dont un bönefichaire de PC s'est dessaisi ötait intögralement prise en compte dans le calcul des PC. La modification de l'ordonnance introduit un amortissement de cette fortune afin d'öviter des situations difficiles.

L'adaptation des rentes entra?nera pour h'AVS/Ai des döpenses supplömentaires estimöes ä 1285 miilions de francs par an en moyenne pour la pöriode 1990/91. Ceiles-ci seront couvertes par les recettes ordinaires AVS/Al. Les döpenses suppiömentaires occasionnöes par l'adaptation des PC s'öiöveront ä environ 73 milhions de francs. Les consöquences financiöres des autres adaptations seront insignifiantes.

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Amölioration en matiere de prestations complementaires

Le Conseil fedral a approuvö le message visant ä modifier la Loi föderale sur les prestations complementaires ä l'AVS/Al (LPC). II entend amliorer la situation des benficiaires de prestations compl6mentaires et propose ce faisant aux Chambres fd6rales de supprimer la franchise gnerale de 200 francs prövue dans le cadre du remboursement des frais de maladie, par le biais d'une modification igale mineure. Les cantons sont, ä une arge majorit, favorables ä la suppression de la franchise en cause, qui a ätä trs mal ressentie, economiquement parlant, par une partie des benöficiaires de prestations complementaires, et qui a, dans le möme temps, abouti ä de sörieuses complications d'ordre administratif. Les coüts annuels supplementaires projetes par cette revision, ä charge de la Confödration et des cantons, sont övaluös ä environ 10 millions de francs.

Statistique des caisses de pensions 1987: 15000 institutions de prövoyance görent prös de 170 milliards de francs

Une enquöte ralise par lOffice föderal de la statistique (OFS) a rövele que, le 31 decembre 1987, la Suisse comptait plus de 15000 institutions de prövoyance professionnelle (IP), qui assuraierit au total 3,2 millions de personnes. Pröcisons que les individus assurös par plusieurs institutions de prevoyance ont ötö comptes plusieurs fois dans ce chiffre. Les institutions de prövoyance de Suisse geraient alors un total d'environ 170 milliards de francs.

Pour la premiöre fois depuis le 1- janvier 1985, date de l'entree en vigueur de la loi födörale sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite (LPP), l'Office födöral de la statistique a effectue une enquöte exhaustive auprös des institutions de prövoyance professionnelle. L'enquöte a portö sur les conditions d'assurance teiles quelles se presentaient au 31 döcembre 1987 et pour l'exercice 1987 Les questionnaires ont etö adressös ä toutes les IP du deuxiöme pilier. En d'autres termes, les fondations collectives ou communes ont elles aussi rempli le formulaire. L'enquöte a portö tant sur la partie obligatoire que sur la Partie facultative de ces institutions.

Entre 1978 et 1987, c'est-ä-dire entre les deux derniöres enquötes exhaustives, le nombre des institutions de prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaiiditö a passö de 17000 ä 15000. Cette contraction rösulte de l'entröe en vigueur de la LPP, car nombreuses sont les caisses de pensions qui se sont alors affiliöes ä une fondation collective ou commune existante ou qui ont öte dissoutes aussi pour d'autres raisons.

L'enquöte sur les caisses de pensions a permis de collecter des donnöes notamment sur la forme juridique, sur le type des institutions de prövoyance, sur leurs röglements, sur le nombre de leurs assurös et des bönöficiaires de leurs prestations, ainsi que sur leur bilan et leur compte d'exploitation.

Les rösultats provisoires qui sont rendus publics aujourd'hui permettent daffirmer qu'ä la fin de 1987, les institutions de prövoyance comptaient ensemble 3,2 millions d'assurös. Mais le nombre d'individus assures est, röpetons-le, införieur, puisque certaines personnes etaient membres de plusieurs IP. Les caisses de pensions soumises ä la LPP ont dönombrö 2,8 millions d'assurös.

Des 3,2 millions d'assurös citös plus haut, plus de quatre cinquiömes ötaient membres d'une institution de prövoyance de droit privö.

En 1987, les IP ont encaissö 15,8 milliards de francs de cotisations et de donations, montant dont les assurös ont acquittö 36%, tandis que leurs employeurs en finan9aient 64%. A titre de comparaison: les cotisation AVS, Al et APO se sont ölevöes ä prös de 15,4 milliards. Un cinquiöme des contributions des employeurs a ötö versö sous forme de contri-

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butions ou doriations facultatives. II faut ajouter ä cette somme 2,7 milliards de francs de versements initiaux (prestations de libre passage et sommes de rachat au moment de l'admission d'un assur) et un produit net du capital de 6,8 milliards de francs.

Les rentes payes au cours de l'anne sous revue ä prs de 420 000 retraits et/ou survivants reprsentent un montant de 5,5 milliards de francs. Par ailleurs, la somme de 940 millions de francs a ötö verse ä titre de capital vieillesse, survivants ou invalidit. Enfin, les IP ont dü dbourser 3,5 milliards de francs sous forme de prestations de sortie (prestations de libre passage, paiements en especes).

Le 31 dcembre 1987, le total du bilan (en valeur comptable) de l'ensemble des IP s'est chiffrö ä 167 milliards de francs. Ce montant a ätä calculö sans les valeurs de rachat des assurances collectives. Les placements administrs par les IP elles-mmes se röpartissaient comme suit: 30%, soit 50 milliards de francs, ätaient placs en obligations et en bons de caisse, 17% (29 milliards) ötaient placs directement en immeubles et en terrains, 17% (28 milliards) ont 6te declars comme avoir auprs de l'employeur, 10% (17 milliards) ätaient pIacs ä court terme (liquidits, livrets d'öpargne, dpöts ä terme, etc.), 8% (13 milliards) ont ötö consacrs ä des placements hypothöcaires, 7% (12 milliards) ätaient des parts ä des fonds de placement, des crearices envers des fondations de placement pour caisses de pensions, ainsi que des participations ä des socits immobilires et ä des fonds immobiliers, et 7% (11 milliards) avaient ötö investis en actions. Enfin, les actifs restants reprsentent 4% (7 milliards de francs). Au passif du bilan, la somme du capital liä et du capital libre s'levait ä 157 milliards de francs, soit 94% du total du bilan.

Rduction du taux de cotisations ä I'AC

Lors de sa söance du 28 juin 1989, le Conseil fdöral a decidö de baisser le taux de cotisations de l'assurance-chömage de 0,6 ä 0,4 pour cent du salaire avec effet ds le 1er janvier 1990. L'accroissement dont a fait l'objet le produit des cotisations au cours des dernires annes, alors que les versements ont simuitanement regress, a äte dterminant pour cette rduction du taux de cotisations. Le fonds de compensation de l'AC s'ölevait ä firt 1984 ä 1,7 fois le montant des dpenses annuelles. Durant les annes qui ont suivi, ce facteur n'a cessö de s'accroitre. A l'heure actuelie, la röserve du fonds äquivaut environ au quintuple des döpenses annuelles. Etant donnö que les pronostics du march de l'emploi sorit favorables, il n'y a pas heu de constituer une rserve de fonds plus ätendue.

Nouveau rapport vieillesse

Le Dpartement fdral de l'intrieur a confiä ä une commission d'experts, prside par le professeur Christian Lalive d'Epinay, Geneve, le mandat d'ölaborer un nouveau rapport eVieillir en Suisse» relatif aux problmes de la vieillesse dans notre pays.

Depuis les derniers rapports publis en 1966, 1979 et 1982, la situation a passablement voIu. Certains problemes d'alors sont apprciös diffremment aujourd'hui et de nouveles solutions se profilent. La proportion des personnes äges dans notre sociötö croTt toujours davantage et va poser au cours des premires dcennies de 'art 2000 un v&itable dfi pour notre Etat, pour notre sociätä et pour les prochaines gnörations. II importe donc dös maintenant de dterminer les grandes tendances et les problömes futurs, de connaTtre les nouveaux besoins et de dveiopper les ides-forces et les concepts appropris.

La commission composee pour prs de la moitiä de femmes et de deux rentiers de l'AVS commencera ses travaux dös le mois de septembre djä. ils devraient durer jusqu'ä fin 1992 au plus tard.

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Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-Int.

Par dcision de la Landsgemeinde du 30 avril 1989, le Grand Conseil a ätä autorisä ä rduire le taux de la contribution due ä la caisse cantonale de compensation pour les allocations familiales en faveur des salaris et des indpendants, pour autant que les comptes de ladite caisse le permettent. Cette modification est entre en vigueur le 1e1 mai 1989.

Allocations familiales dans le canton de Geneve

Le 24 fvrier 1989, le Grand Conseil a adoptä un projet de loi modifiant la loi sur les allo- cations familiales aux salaris. D'autre part, en date du 5 juin 1989, le Conseil d'Etat a revisä le rglement d'execution de ladite loi. Les modifications intervenues touchent avant tout l'galitö de droits entre hommes et femmes, I'ögalitö de traitement entre ayants droit maris, divorcs ou spars et ayants droit clibataires, le cumul d'allocations, le problme de la territorialitö de la Igislation et, enfin, le droit aux allocations des salariös ötrangers pour leurs enfants vivarit hors de Suisse.

Concours de prtentions

En cas de concours positif de prötentions d'ayants droit au sens de la loi genevoise, soit lorsque deux personnes peuvent virtuellement faire valoir un droit aux allocations pour un enfant, la lob en vigueur jusqu'ici fixait döjä un ordre de prioritö auquel il ötait dörogö dans des cas particuliers. Cet ordre de prioritö, qui constitue une particularitö de la loi genevoise, a ötö maintenu. II est le suivant: le pöre, la märe, le fröre ou la sur qui entretient un fröre ou une sceur, le parent nourricier, Iorsqu'il s'agit d'un enfant recueilli.

Bien que le pöre soit dösignö comme ayant droit prioritaire par rapport ä la möre, cela n'entraTne dans la pratique plus aucune discrimination entre parents, les autres dispositions bögales ayant etö adaptöes ä cette fixation du rang des ayants droit pour exclure les discriminations qui auraient pu en rösulter.

Pour les parents nori mariös, söparös ou divorcös, la röglementation est la suivante: Lorsque l'autoritä parentale ou la garde West pas exercöe conjointement par les deux parents, b'ayant droit prioritaire est le parent qui exerce seul l'autoritö parentale ou auquel la garde a ötö confiöe. Toutefois, si ce parent est mariö ou remariö et n'exerce plus ou que partiellement wie activitö sabariöe, il peut demander que son droit prioritaire passe ä son conjoint.

Cumul d'allocations

Jusqu'ici, le problöme du cumul ötait röglö de maniöre trös succincte. La nouvelbe prescription bögale prövoit qu'il West allouö qu'une seule allocation par enfant. Les allocations ne peuvent pas ötre cumulöes avec d'autres allocations familiales similaires ä celles qui sont prövues par la loi genevoise qui seraient versöes pour le möme enfant en vertu d'un autre rögime d'allocations familiales ou de rapports de service rögis par le droit public interne ou international. II appartient au salariö qui fait vaboir son droit aux prestations d'apporter la preuve de l'absence de cumul.

Droit aux allocations Iorsque I'un des parents est salarle d'un employeur non assujetti a la loi genevoise

Lorsque le parent, qui est normalement l'ayant droit prioritaire, exerce une activitö lucrative sur le territoire genevois mais pour un empboyeur qui West pas soumis ä la loi gene-

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voise en raison de priviIges et d'immunitös diplomatiques, d'un accord de sige ou d'exemptions fiscales particulires, l'autre parent, saiari d'un employeur assujetti ä la loi genevoise, peut faire valoir son droit aux allocations familiales. Sous l'empire de l'ancien droit, cette possibilitö n'tait ouverte qu'au pre et non pas ä la märe.

Sont röserves les prescriptions sur le cumul.

Parent exerant une activitä ä temps partiel au service d'un employeur assujetti ä un autre regime, alors que le second parent exerce une activitä au service d'un employeur soumis ä la 101 genevoise

Si l'ayant droit prioritaire exerce une activitä salariee ä temps partiel au service d'un employeur assujetti ä une autre loi ou ä un autre rgime d'allocations familiales que la 101 genevoise, i'autre parent, exerant une activitä au service d'un employeur assujetti ä la 101 genevoise, ei pour autant que tous deux soient domiciIis en Suisse, peut demander le compIment permettant d'atteindre au maximum le montant de l'aliocation prvue par la loi genevoise.

Salaries etrangers dont les enfants vivent hors de Suisse

Selon la rglementation ancienne, le montant des allocations pour enfants verses s'ievait aux 3/5 de I'aliocation ordinaire. Dorenavant ce montant sera ägal ä l'ailocation ordinaire pour enfant. Cette rgiementation ne s'applique pas ä des requrants d'asile.

Entree en vigueur Les nouvelies dispositions sont entr6es en vigueur le 22 avril 1989, ä i'exception de celle

concernant les saIaris ötrangers qui, eile, prendra effet le 1er juillet 1989.

La nouvelle loi sur les allocations familiales du canton du Jura

Le 20 avrii 1989, le Parlement de la Republique et Canton du Jura a adoptö un projet de 101 sur les allocations familiales qui abroge la loi du 9 novembre 1978 sur es allocations pour enfants verses aux saIaris. La 101 de 1978 ätait une copie conforme» de la loi bernoise du 5 mars 1961, comme le rappelle le message du Gouvernement.

Sous le chapitre »Assurances ei prestations socialese, la Constitution jurassienne prvoit que 'Etat gönralise les allocations familiales; en outre, le financement doit s'inspirer du principe de la solidarit. De plus, une modification du rgime cantorial a ete demande par une initiative populaire depose le 15 janvier 1982 ainsi que par plusieurs interventions parlementaires.

Dans ses propositions, le Gouvernement a retenu la solution d'une revision compite du systme des allocations familiales aux salaris en ecartant une intgration des indöpendants. Une enqute a ätabli, en effet, que la majoritä des indpendants ne sont pas convaincus de leur participation ä un systme d'aliocations familiales et preferent garder ieur statut actuel. Les considrations suivantes ont däterminö le choix des propositions gouvernementales:

- iargir le systeme de la so1idar1t6 partielle en ce qui concerne le financement des allocations familiales

- revaloriser les prestations existantes

- introduire des nouvelies prestations qui ont fall i'objet d'interventions parlementaires

- supprimer certaines lacunes de la loi

- mettre ä jour la lögisiation actueile.

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Champ d'application personnel

En plus des saiariäs, ont droit dorenavant aux allocations familiales les personnes sans activite lucrative. Les personnes qui, en raison de ieur situation personnelle, ne peuvent exercer d'activitä lucrative, ou ne peuvent en exercer une qu'ä temps partiel, ont droit aux allocations familiales entieres.

Jusqu'ici, les rndnages privds, ainsi que le personnel fdminin qui y travaillait n'taient pas assujettis a la ioi. Cette disposition a ätä abrogee car eile dsavantageait les employes de mnage qui, souvent, travailient pour ölever une familie.

Les autoritds et administrations cantonales et communales, avec leurs ötabiissements et entreprises, seront dorönavant soumises ä ioi afin de satisfaire au principe de solidaritö retenu dans la Constitution jurassienne.

La disposition excluant du droit aux allocations celui qui collabore dans I'entreprise de son conjoint a ätä compitee. Cette exclusion n'est applicable qu'au conjoint qui collabore en vertu de son obligation de contribuer ä l'entretien de la familie. Le droit aux allocations est cependant acquis lorsque le conjoint collabore dans une mesure notabiement sup& rieure ä ce qu'exige sa contribution ä i'entretien de la familie.

La dispense de I'obligation de s'affilier a une caisse de compensation pour allocations familiales West encore admise que pour les entreprises importantes qui possdent une rgiementation compläte des salaires d'un niveau au moins ögal ä celle pratiquäe dans le cadre de la convention collective de la branche considere et versent ä leurs empioys ou ouvriers des allocations familiales au moins ägales ä ceiles prvues par la loi. II faut galement que la somme des salaires dclares ä i'AVS döpasse 10 millions de francs. Auparavant, cette dispense s'appliquait ögalement aux entreprises semi-pubiiques et aux empioyeurs lies par des conventions coilectives de travail.

Allocations familiales

a. Genres et montants

Jusqu'ici, ii n'etait octroyö que des allocations pour enfants et de formation professionneue. La nouvelie ioi prvoit le versement de 3 nouveaux genres de prestations: allocation de naissance, allocation d'accueii et allocation de mnage.

aa. Allocations pour enfants

Tout enfant ägö de moins de 16 ans donne droit ä une allocation d'un montant mensuel de 115 francs (80 fr.). Des que la familie compte trois enfants, l'ailocation s'iäve ä 135 francs (100 fr.) par mois et par enfant.

bb. Allocations de formation professionnelle

Chaque enfant qui fait un apprentissage ou qui poursuit des ötudes des la fin de la scolaritä obiigatoire donne droit ä une allocation d'un montant mensuel de 155 francs (100 fr.). Le droit s'teint ä la fin de la formation, mais au plus tard ä läge de 25 ans rvolus. L'ailocation est ägaiement versäe jusqu'ä läge de 25 ans rvoius pour les enfants incapables d'exercer une activitö lucrative pour cause de maladie ou d'infirmitä pour autant qu'iis ne touchent pas une rente entiäre de l'Al.

cc. Allocations de naissance

La naissance d'un enfant donne droit ä une allocation unique d'un montant de 600 francs.

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dd. Aliocations d'accueii

L'enfant mineur placö en vue d'adoption au sens du CCS donne droit ä une allocation dun montant de 600 francs. Cette allocation unique est verse au moment oü 'enfant mineur est accueiili par sa future familie adoptive.

ee. Allocations de mönage

Le Jura est le premier canton ä introduire une allocation de menage pour les salariös non agricoles. Cette prestation, d'un montant mensuel de 100 francs, est verse aux personnes bneficiaires d'une allocation pour enfant ou d'une allocation de formation professionnelle.

Adaptation des montants des allocations familiales

Jusqu'ici, il appartenait au Pariement de revoir les montants d'ailocations familiales. Cette comptence a ätä transf6ree au Gouvernement. Ce dernier revoit et fixe le montant minimum lgai des allocations familiales dös qu'intervient une modification de 5 points de lindice suisse des prix ä la consommation, mais au maximum une fois par an.

Salaris ötrangers

Les salaris ötrangers dont les enfants sont domiciIis ä i'tranger ont droit uniquement aux allocations pour enfants et ä I'ailocation de menage. Pour lesdits enfants, la iimite d'äge est de 16 ans (15 ans jusqu'ici).

Naissance et fin du droit aux allocations

Le droit aux allocations familiales prend naissance et fin avec le droit au salaire. En cas d'accident, de maladie et de grossesse, les allocations continuent a ötre verses pendant 12 mois (3 mois) apres que ce droit ait pris fin. En cas de decös, les allocations continuent ä §tre verses pendant 3 mois.

Concours de prdtentions

Selon i'ancienne rgIementation, en cas de concours de prtentions, le droit ä I'ailocation appartenait, en rgle gnraIe, au man. Cette disposition a ätä modifiee en regard du principe d'ägalitä entre les femmes et les hommes et en prenant en considöration les situations oü le coupie vit maritalement. Le nouveau droit rgle cette situation de la manire suivante:

Lorsque les parents manis ou non maris vivant maritaiement sont tous les deux des salanis, il West touch qu'une allocation par enfant. En pareil cas, i'ailocation est versee par moitiö ä chacun deux. S'il s'agit d'enfants de parents non mariös ne vivant pas mantalement, divorcs ou separes de conps, i'ailocation est paye ä celui des parents auquel la garde de i'enfant est confiöe.

3. Organisation

Les dispositions sur i'organisation n'ont subi que queiques changements. La compensation des charges continue ä ätre assuröe par la caisse cantonaie d'aliocations familiales et les caisses pnivees d'aliocations familiales. Seuies les caisses pnives d'organisations d'empioyeurs ayant cröö une caisse AVS pourront ötre reconnues.

La caisse cantonaie d'aliocations familiales est responsable du versement des allocations aux personnes ne pouvant exercer d'activitö lucrative.

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Financement

Une disposition fixe le financement des allocations pour les personnes sans activit lucrative. Ces prestations sont ä Ja charge de I'ensemble des caisses reconnues, selon une cief de rpartition.

Entröe en vigueur

La nouvelle Joi et son rgIement d'excution sont entrs en vigueur le 1e1 juillet 1989.

Commission föderale de I'AVS/AI / Commission födörale de la prövoyance professionnelle / Conseil d'administration du Fonds de compensation de I'AVS

Le Conseil födraI a confiä au nouveau directeur de I'Office fedraI des assurances sociales, M. Walter Seiler, docteur en droit, les trois mandats suivants pour le reste de Ja periode administrative s'achevant Je 31 dcembre 1992:

- president de Ja Commission fderaIe de I'assurance-vieillesse, survivants et invaIidit;

- prösident de Ja Commission fderaJe de Ja prvoyance professionnelle;

- repräsentant de I'Office födraI des assurances sociales au sein du conseil d'adminis-

tration et du comitä directeur du Fonds de compensation de I'assurance-vieillesse et survivants.

Changements au sein des organes d'exöcution

/ Les Iocaux de Ja caisse de compensation des industries du chocolat, des bisquits et de Ja confiserie, des pätes alimentaires et du lait condense eALBlCOLACe (n° 74) se trouvent dsormais ä Ja Neufeldstrasse 134, 3012 Berne; adresse postaJe: case postaJe, 3001 Berne.

La caisse de compensation du canton de Zoug s'est ä son tour öquipöe d'un raccordement tJefax dont le numero est le suivant: 042/21 15 18.

(Ces indications sont djä contenues dans Je nouveau rpertoire des adresses AVSIAI/APG/PC, vaJabJe dös Je ler juin 1989.)

Les raccordements töJfax suivants ont ätä mis en place:

caisse de compensation du canton de Thurgovie:

054/2195 17;

j caisses de compensation epatrons bernois» (n° 63), eb0i5,' (n° 101) et ecJiniques

prives' (n° 115):

031/253872.

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Jurisorudence

AVS. Personnes assures

Arröt du TFA, du 19 octobre 1988, en la cause M.C.

Article 1er, 1er aIina, lettre a LAVS; article 1 2e alinea, Iettre a et article 3, Jer alina LAVS. Les ressortissants ötrangers qui ont leur domicile civil

en Suisse et pour IesqueIs les conditions d'exemption de l'affiliation obli-

gatoire n'existent plus en raison de la cessation de leur activitö lucrative, sont assures et redevables de cotisations jusqu'ä ce qu'ils aient atteint l'äge ouvrant le droit ä une rente de vieillesse.

Articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS; articolo 1, capoverso 2, lettera a e articolo 3, capoverso 1, LAVS. 1 cittadini stranieri domiciliati in Svizzera e per i quali le condizioni d'esenzione dell'affiliazione obbligatoria non esistono piü a causa della cessione dell'attivitä lucrativa, sono assicurati e tenuti al pagamento dei contributi fino al raggiungimento del limite d'etä pensionabile.

En fait

M.C., fonctionnaire international domiciliä en Suisse et ressortissant d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de scuritö sociale, a pris sa retraite ä la fin de 1985, ä läge de 60 ans. Exemptö jusque Iä de l'assujettissement et du paiement des cotisations aux assurances sociales suisses, M.C. a demand, par requöte adresse ä la caisse cantonale de compensation, ä continuer ä ötre exempt de I'assujettissement ä I'assurance. L'autorit cantonale de recours ainsi que le TFA ont rejet6 les recours forms par l'intress contre la döcision de la caisse äcartant la requöte. Voici un extrait des considörants du TFA:

3. Aux termes de I'art. Je,'1er al., let. a, LAVS, sont assures conformment ä cette Ioi les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse. Ne sont en revanche pas assurs, selon l'alinöa 2 de cette disposition, les ressortissants trangers qui bnficient de privilöges et d'immunits diplomatiques ou d'exemptions fiscales particuliöres (art. ler, 2e al, let. a, LAVS). D'aprös I'art. 1er, let. e, RAVS, sont considrs comme ressortissants ötrangers bnficiant de

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privilges et d'immun its diplomatiques ou d 'exemptions fiscales particulires, au sens de 'art. ler, 2e al., let. a, LAVS, notamment le personnel de nationaIit trangre de I'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation internationale du travail. Ne sont en outre pas assuröes les personnes affilies ä une institution officielle ötrangäre d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement ä la lol constitue pour elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1er, 2e al., let. b, LAVS).

Conformment ä la jurisprudence, l'assujettissement obligatoire ä l'assurancevieillesse et survivants succde ä l'exemption aussi bien lorsqu'une personne ne jouit plus de privilges ou d'immunits diplomatiques qu'en cas de disparition compIte de la double charge trop Iourde, due ä une affiliation simultane en Suisse et auprs d'une institution officielle d'assurance ötrangöre (ATFA 1952, p. 28; arröt non publiä H. du 16 fvrier 1988).

En I'espce, M. a cessö son activitö professionnelle au Bureau international du travail en dcembre 1985, pour prendre sa retraite. Depuis lors, la condition d'exemption de I'affiliation obligatoire prevue ä l'art. Jer 2e al. let. a, LAVS n'existe plus. D'autre part, ä compter du Jer janvier 1986, le recourant ne cotise plus ä une assurance ätrangöre, mais bnficie d'une pension alIoue par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Ainsi, möme s'il reste affiliä ä une institution officielle ötrangöre d'assurance-vieillesse et survivants, il ne remplit pas la condition du cumul de charges trop lourdes, consöcutif au paiement simultanö de cotisations obligatoires ä l'AVS suisse et ä I'assurance ötrangöre (art. 1e 2e al., let. b, LAVS).

Au vu de ce qui pröcöde, aucun des motifs d'exemption de l'assujettissement obligatoire ä l'AVS West en l'occurrence donnö.

Invoquant I'art. 34 quater Cst., le recourant fait valoir qu'en raison de son äge, et taute de convention entre son pays d'origine et la Suisse, le paiement de cotisations ne Iui conförera aucun droit ä une rente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, ce qui serait contraire ä l'esprit et ä la lettre de la lögislation en matiöre d'AVS/Al.

Comme le constate ä juste titre la caisse intimöe, cette question West traitöe sur le plan constitutionnel que dans la mesure oü l'art. 34 quater, 1er al., Ost. dorine ä la Confödöration le mandat d'organiser une protection pour difförentes övönements (vieillesse, döcös et invaliditö), et oü l'alinöa 2, premiöre phrase, prövoit le champ d'application personnel de ces rögimes. C'est en revanche I'art. 1e LAVS, dont le Tribunal födöral des assurances ne peut examiner la constitutionnalitö (art. 113, 3e al., Ost.; ATF 107V 215 s., consid. 2b; RCC 1982, p. 218, RCC

1985, p. 542, consid. 3a) qui fixe le cercle des assurös. Selon la jurisprudence, c'est uniquement d'aprös cette disposition qu'il faut döcider qui est assujetti ä I'AVS et qui ne l'est pas (RCC 1980, p. 465), et la Cour de cöancs a döjä jugö ä plusieurs reprises qu'il ötait sans importance que les cotisations payöes par I'assurö ne soient pas formatrices de rente (ATF 107V 197 consid. 2; RCC 1985,

p. 542, consid. 3a, RCC 1984, p. 174, consid. 3b). Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prövaloir de l'absence d'une droit futur ä des prestations

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d'assurance pour fonder sa demande d'exemption de i'assujettissement obligatoire ä AVS.

Au vu de ce qui pröcde, le recours de M.C. doit ätre rejet.

AVS. Qualification du revenu en matire de cotisations

Arrt du TFA, du 23 fevrier 1989, en la cause H. S.A.

(traduction de I'allemand)

Article 5, 2e alinea, et article 9, 1er alinea, LAVS. On ne saurait determiner valablement d'une fa9on generale si des «pots-de-vin» verses constituent

des revenus provenant d'une activite döpendante ou independante; cha-

que cas d'espece doit ötre examine ä la lumiöre des circonstances reelles.

Articolo 5, capoverso 2, e articolo 9, capoverso 1, LAVS. Non si puö validamente determinare in modo generale se delle «bustarelle» versate costi-

tuiscono dei redditi derivanti da un'attivitä dipendente o indipendente; ogni caso di specie deve essere esaminato alla luce delle circostanze reali.

Lors d'un contröle d'empioyeur, la caisse de compensation a constatö que la maison H. S.A. n'avait notamment pas röglö de cotisations sur des paiements atteignant la somme de 565454 francs comptabiiiss ä titre de «provisions». H. S.A. a recouru contre une dcision ordonnant le versement des cotisations arriöröes rendue ä la suite dudit contröle; la recourante a aiiöguö que ces provisions ätaient des «honoraires de tiers» qui constituaient des revenus provenant d'une activitö indpendante exercöe par les destinataires. Eile n'a pas vouIu indiquer les noms des bnöficiaires car ceux-ci auraient reu les montants en cause comme indemnisations aprös avoir servi d'intermdiaires pour de grosses commandes passes par les entreprises qui les empioient eux-mömes. L'autoritä cantonale de recours, d'accord avec la caisse de compensation, a estimd que les provisions reprsentaient un salaire döterminant sur lequel H. S.A. devait payer des cotisations. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif interjetö par H. S.A.

Extrait des considrants:

4a. Dans sa dcision du 28 fvrier 1986, la caisse de compensation a, ä Iongine, röclamö le paiement de cotisations dues au titre des assurances sociales sur une somme des salaires s'ölevant ä 648532 francs. Comme il est apparu, au cours de la procdure en premire instance, que sur ce montant 2000 francs avaient ötö versös ä une soctö ä responsabiIitö Iimitöe aliemande qui, en tant que personne morale, West pas tenue de payer des cotisations pour cette römu-

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nration, le tribunal cantonal a rduit, d'entente avec la caisse, ä 646532 francs les indemnisations qu'il y avait encore heu d'admettre comme fondant les cotisations. Sur cette somme, la recourante a reconnu que 83058 francs devaient encore §tre consid6rs comme ätant des paiements de salaires soumis ä cotisations. II reste, par consöquent, ä examiner ce qu'il en est du solde de 563474 francs qui - la recourante Wen disconvient pas - ont ötö verss ä des personnes physiques assujetties par principe ä l'obligation de cotiser.

H. S.A. a incontestablement adressö ces versements ä diffrents destinataires pour les ddommager de I'avoir aide ä obtenir de grosses commandes de la part des entreprises oü travaihlaient ces mmes destinataires. Cependant, les employeurs des personnes qui ont reu les indemnisations n'ont pas dü avoir connaissance de cette activitö d'intermödiaire. Dans le recours de droit administratif, ces montants sont exphicitement dsigns comme «pots-de-vin». Comme ils ont ätä verss ä titre de contre-partie pour les services rendus par leurs destinataires, il y a heu d'admettre qu'il s'agit d'un revenu provenant d'une activitä soumise ä cotisations. Quant ä savoir si ha caisse de compensation a ä bon droit räcIamö ä H. S.A. les cotisations dues dans ce sens, cela dpend de la qualification des bnficiaires des versements en matire de cotisations AVS.

La recourante a djä fait remarquer au cours de ha procdure de premire instance que les indemnisations en question ne pouvaient pas ötre comptabihises comme frais et que, par consquent, 'administration fiscale ne pouvait pas les traiter comme gains. Nanmoins, cela ne lui permet pas de tirer des conclusions en sa faveur quant au fait que ces sommes justifient le paiement de cotisations. En ce qui concerne ce genre de versements, qui est courant dans ha marche quotidienne des affaires et fort diversement dsignö, de nombreux principes ont certes ötö älaborös, en droit fiscal, sur son imposition (voir Stampfli, Die Leistung geheimer Kommissionen und ihre steuerrechtliche Behandlung, thse Berne 1986, p. 152 s. et 161 s.; Hritier, Les pots-de-vin, thse Genve 1981, p. 126 s.). Cependant, les faits que les autorits fiscales considrent comme ötant dcisifs n'ont pas la mme porte lorsqu'il s'agit de juger si des cotisations sont dues, raison pour laquehle il n'est pas absolument ncessaire que les solutions coincident dans ces deux domaines (voir ATF 110 V 371, RCC 1985, p. 120).

On ne saurait a priori döterminer valablement d'une fa9on gönrale que, du point de vue du fondement des cotisations, lesdits pots-de-vin constituent des revenus provenant d'une activitä dpendante ou indpendante. Chaque cas d'espce doit ätre examinö ä la Iumire des circonstances reIles. II faut cependant prter attention au fait que les bnficiaires de tels montants ne se sont pas tous annoncs ä la caisse de compensation en quahit d'indpendants; c'est pourquoi seuls des contröles d'employeurs permettent, comme c'est le cas en l'espöce, de dcouvrir en pratique ce genre de revenu. Afin de tenir düment compte du risque de perte des cotisations dues ä juste titre qui en rsuhte, on pose l'hypothse que pour des raisons pratiques il West pas fait ätat d'une acti-

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vitä professionnelle indpendante. C'est pourquoi une entreprise ne pourra gnraIement pas se soustraire ä son obligation de rgIer des comptes en se rfrant uniquement ä une soi-disant activitö indpendante des destinataires des versements, sans rvler l'identitö de ceux-ci.

d. Selon les indications de la recourante, les bönöficiaires des provisions sont tous des employs de ses clients qui ont incitä leurs employeurs respectifs ä lui passer de grosses commandes ou dötenaient eux-mömes le pouvoir d'adjuger de tels mandats. On ne peut pas dire dans ces circonstances que les personnes auxquelles les versements ont ötö adresss devaient assumer les risques attachs ä une entreprise qui justifieraient l'hypothse de I'activit indpendante. Contrairement ä ce qui est exposö dans le recours de droit administratif, le risque d'avoir ä subir des sanctions pour avoir portö atteinte au devoir de loyautö envers I'employeur, inscrit dans le droit civil, ou mme runi les Iöments coristitutifs d'une infraction ne peut pas ötre pris en considration en luimme car il ne s'agit pas d'un risque commercial. II n'y a pas heu de critiquer le fait que le tribunal de premire instance ait conclu, dans ces circonstances et en estimant qu'il fallait reprocher ä la recourante d'avoir violö l'obligation de renseigner, ä l'existence d'une activitä dpendante pour H. S.A. Que deux destinataires de versements aient certifiö de manire authentique n'avoir aucune obligation öconomique rciproque envers la recourante ne peut rien y changer. Comme l'a reconnu ä bon droit le tribunal cantonal, ces attestations peuvent uniquement confirmer les allgations de ces personnes, mais pas l'exactitude du contenu desdites affirmations.

Arröt du TFA, du 25 juillet 1989, en la cause M.C.

Article 4, 1er aIina, LAVS, article 6, 1er alinöa, RAVS: Cotisations sur les

redevances perues par un musicien. Les redevances perues par un musi-

cien sur la vente de disques representent le revenu d'une activite lucrative independante soumise ä cotisation (consid. 3). Article 7, 2e alinöa de la Convention de securitö sociale entre la Suisse et

la France, article 4 de la Convention entre la Suisse et le Portugal et arti-

cle 5, Je, alinea de la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne: Principe de la soumission ä la lögislation du heu de travail. - On ne peut döroger au principe dit de la «soumission ä ha lögislation du heu de travaih» pour he motif qu'un assure n'a pas etö soumis ä h'obhigation de cotiser dans l'Etat oü ih a exercö son activitö hucrative (consid. 4b). - Le heu oü s'exerce l'activitö professionnehhe d'un musicien dirigeant des

euvres en vue d'un enregistrement est h'endroit oü cehui-ci s'effectue (con-

sid. 4c).

Articoho 4, capoverso 1, LAVS; articoho 6, capoverso 1, OAVS: Contributi sui

diritti percepiti da un musicista. h diritti percepiti da un musicista suhla yen-

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dita di dischi costituisce reddito di attivitä Iucrativa indipendente soggetta a contributo (consid. 3).

Articolo 7, capoverso 2 della Convenzione di sicurezza sociale con la Fran-

cia, articolo 4 di quella con il Portogailo e articolo 5, capoverso 1 di quella con la Gran Bretagna: Assoggettamento alla legislazione del Iuogo di

lavoro. - Non si puö derogare al principio dell'assoggettamento alla legisla-

zione del posto di lavoro perche un assicurato non e stato assoggettato all'obbligo di pagare i contributi nello Stato in cui ha esercitato I'attivitä Iucrativa (consid. 4b). -II luogo in cui si esercita I'attivitä protessionale di un musicista che dinge una registrazione e quello in cui essa si attua (consid. 4c).

En fait

M.C. est un musicien exerant une activitä indpendante. Outre d'autres revenus, M.C. peroit des redevances sur des enregistrements phonographiques röaliss notamment en France, au Portugal et en Grande-Bretagne.

Sur la base d'une communication fiscale, la caisse de compensation a rendu trois dcisions soumettant ces royalties ä cotisations. Se basant sur le principe dit de la soumission ä la lgislation du heu de travail consacrö par les conventions de söcuritö sociale, ha juridiction cantonale a admis le recours dont eile avait ötö saisie.

Le TFA a rejetö le recours de droit administratif interjetö par ha caisse ce, pour les motifs suivants:

... (pouvoir d'examen)

3a. En ce qui concerne 'obligation de payer des cotisations, la situation d'un musicien, chef d'orchestre ou soliste, qui peroit des redevances sur la vente de disques, peut ötre compare ä celle d'un inventeur bnöficiant de redevances de licence. Selon une jurisprudence constante (cf. ATF 97 V 28, RCC 1971,

p. 468; RCC 1988, p. 312, RCC 1985, p. 641), ces dernires constituent soit le revenu d'une activitä lucrative soumis ä cotisation, soit le produit d'un capital. D'aprs les art. 4, 1er al., LAVS et 6, le,al., RAVS, est considörä comme revenu d'une activitä lucrative tout gain qui provient d'une activitä et augmente la capacitö öconomique d'un assurö. Le point de savoir si l'on est en prsence d'un tel revenu doit ötre tranchö dans chaque cas particulier, en tenant compte, d'une part, de l'apport öconomique des redevances pour le bnficiaire et, d'autre part, de leur importance par rapport ä l'activitä lucrative de ce dernier.

b. En l'occurrence, il est indniable que ha ralisation d'enregistrements phonographiques fait partie de l'activitö professionnelle d'un musicien qui, comme M.C., dinge des chceurs et des orchestres. En outre, ce travail n'a nullement le caractre d'une activitä passagre ou secondaire pour le prnomm. En effet, il ressort des constatations des premiers juges que le nombre moyen d'enregistrements ralisös annuellement a ätä relativement important - plus de trois pen-

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dant la p&iode dterminante en cause - et que les gains acquis sous forme de redevances reprsentent une part apprciable des revenus de l'activit lucrative indpendante exerce par l'intress. Cela ätant, il y a heu de consid& rer, comme les juges cantonaux, que les redevances acquises par ce dernier sur des enregistrements phonographiques constituent le produit d'une activit lucrative indpendante soumise ä cotisation.

4a. Sont notamment assures obligatoirement les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (art. 1, 1er al., let. a, LAVS). Les assurs au sens de l'art. 1, 1er al., LAVS sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activitä lucrative (art. 3, 1er al., premiöre phrase, LAVS).

Abstraction falte des hypothses vises ä l'art. 6ter RAVS - lesquelles n'entrent pas en considration en l'occurrence - cette Obligation ne peut §tre nie que lorsqu'une disposition internationale est apphicable. La convention entre la Suisse et la France relative ä la söcuritä sociale, du 3 juillet 1975, contient des dispositions concernant le droit apphicable. Sous rserve d'exceptions qui n'entrent pas en higne de compte ici, les travailleurs indpendants qui exercent leur activitä professionnehle sur le territoire de l'un des Etats sont soumis ä la lgislation de cet Etat, möme s'ils rösident sur le territoire de l'autre (art. 7, 2e ah., de ha convention). En cas d'exercice simultanö de deux ou plusieurs activitös professionnelles, salariöes ou non salariöes, sur le territoire de i'un et de l'autre Etat, chacune de ces activitös est rögie par la lögislation de 'Etat sur le territoire duquel eile est exercöe (art. 7, 3e ah., premiöre phrase, de la convention). On trouve des prescriptions analogues - instituant he principe dit de «la soumission ä ha lögislation du heu de travail» - ögalement dans les conventions de söcuritö sociale entre la Suisse et, respectivement, he Portugal, du 11 septembre 1975 (art. 4) et ha Grande-Bretagne, du 21 fövrier 1968 (art. 5, le,ah.). Sehon ha jurisprudence, ces rögles conventionnelles sont des normes directement applicables, qui ont he pas sur les dispositions de la LAVS concernant h'assujettissement ä l'assurance et 'obligation de cotiser (ATF 110 V 76, RCC 1984, p. 583, consid. 2b et les röförences citöes).

b. La recourante et I'OFAS contestent le point de vue de ha juridiction cantonale selon lequel le heu de travail, pour un musicien dirigeant un chur ou un orchestre en vue d'enregistrer un disque, est le heu d'enregistrement. Etant donnö que, selon eux, les autoritös ötrangöres compötentes du heu oü s'effectuent les enregistrements ignorent le plus souvent que h'intöressö peroit des redevances, ils sont d'avis que ces derniöres seralent soustraites ä toute contribution aux assurances sociales si l'on se fondait sur he critöre fixö par les premiers juges.

Cette argumentation West pas fondöe. En effet, selon une jurisprudence constante (ATF 110 V 77, RCC 1984, p. 584, consid. 3b et les röförences citöes), on ne saurait döroger au principe de ha soumission ä ha högisiation du heu de travaih pour he motif qu'un assurö n'a pas ötö soumis ä 'obligation de cotiser dans h'Etat oü il a exercö son activitö lucrative. Une teile dörogation ne ressort en effet nuhlement des textes conventionnels pröcitös, sur lesquels il faut en premier heu se fonder pour interpröter une convention internationale.

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c. L'OFAS est en outre d'avis que le heu oü s'exerce l'activitä professionnelle d'un musicien dirigeant des ceuvres en vue d'un enregistrement est celui du domicile, dös lors que c'est chez lui qu'un artiste accomphit un travail indispensable de präparation et d'organisation, comme la correspondance relative ä ses engagements, la planification des röptitions et l'tude des ceuvres destines ä §tre enregistres. Pour justifier son point de vue, l'office se fonde essentielhement sur un arröt de la Cour de cans selon lequel le heu de tournage d'un film West pas dterminant pour un acteur de mtier (RCC 1973, p. 462, consid. 4). Le point de vue de l'autoritö fdörale de surveillance ne saurait ötre partag. Dans l'arrt prcit, il ätait question de dterminer le centre de l'activit professionnelle d'un comdien, s'agissant de la perception öventuelle de cotisations sur l'ensembhe des revenus tirs par l'intress de l'exercice de sa profession. Or, en I'espce, ha situation est diffrente puisque la question qui se pose est uniquement celle de savoir oü s'exerce l'activitä par laquelle l'intimä obtient ses revenus (royalties). Au demeurant, on ne saurait voir dans l'arrt pröcit l'affirmation d'un principe gnral, applicable ä toutes les formes d'activitä artistique destines ä la confection d'un support tel qu'un disque. Dans le cas particuhier, möme s'il est probable que M.C. exerce une activitä prparatoire ä son domicile, il y a heu de considörer que son travail proprement dit, ä savoir l'enregistrement d'ceuvres musicales ä ha töte de churs ou d'orchestres, est accompli ä l'endroit oü l'enregistrement s'effectue. Cela ätant, c'est ä bon droit que ha juridiction cantonale a exclu des revenus soumis ä cotisation les redevances percues par M.C. sur ha vente de disques enregiströs au Portugal, en France et en Grande-Bretagne. Le recours se rvöhe ainsi mal fondö.

AVS. Notion du salaire döterminant pour la perception des cotisatons

Arröt du TFA, du 7 septembre 1988, en la cause club sportif M.

Article 5, 2e aIina, LAVS; article 7, lettre f, RAVS. La valeur de la mise ä dis-

position gratuite par l'employeur d'un appartement ainsi que la valeur de l'utilisation d'un vehicule automobile ä des fins privees constituent du salaire determinant en tant que prestations en nature ayant un caractere regulier.

Articolo 5, capoverso 2, LAVS; articolo 7, lettera f, OAVS. II valore della

messa a disposizione gratuita da parte del datore di lavoro di un appartamento, come pure il valore delt'utilizzazione di un'automobile a scopi pri-

vati costituiscono salario determinante quali prestazioni in natura aventi carattere regolare.

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En fait

Le club sportif M. met gratuitement ä disposition de ses joueurs dtrangers des vöhicules automobiles ainsi que, dans un cas, un logement. La caisse de compensation a considörö que les prestations en nature verses par le club sportif ä ses joueurs constituaient du salaire dterminant et a pris une dcision de cotisations paritaires arriröes.

Le club sportif a vainement recouru contre cette dcision devant le tribunal cantonal et le TFA. Extrait des considrants:

En vertu de l'article 5, 28 alinöa, LAVS, le salaire dterminant comprend toute römunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps dterminö ou indterminö. II englobe les allocations de renchrissement et autres supplments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnits de vacances ou pour jours fris et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils reprösentent un ölöment important de la rmunration du travail.

Selon l'article 7, lettre f, RAVS, le salaire dterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure oCi il ne s'agit pas d'un ddommagement pour frais encourus, les prestations en nature ayant un caractre rguher.

D'aprs l'article 13, RAVS, ha valeur de tout revenu en nature d'un autre genre que ha nourriture et le logement dans l'agriculture (art. 10, RAVS), dans les entreprises non agricoles (art. 11, RAVS) et dans les entreprises mixtes (art. 12 RAVS), sera estime par ha caisse de compensation dans chaque cas et selon les circonstances.

En procödure fdrale, le litige porte seulement sur la valeur de l'avantage en nature consistant dans l'utihisation de l'appartement situö ä M. par un joueur amricain, ainsi que sur le point de savoir si les vöhicules automobiles du club ont ötö mis ä ha disposition des joueurs ätrangers ä des fins non seulement professionnelles, mais aussi prives. A cet dgard, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir constatö les faits de manire inexacte et invoque l'inopportunitä de ha döcision attaquöe.

La Cour de cöans ne saurait entrer en matiöre sur le grief dinopportunitö de jugement entrepris soulevö par le recourant (art. 104, let. c, ch. 1, et 105, 28 ah., OJ a contrario; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 28 öd., p. 239 ad ch. 3). Par ailleurs, rien au dossier n'indique que les faits constatös dans le jugement entrepris sont inexacts ou incomplets, ou qu'ils ont ötö ötabhis au möpris de rögles essentielles de procödure. En effet, que le juge ötablisse d'office les faits döterminants pour ha solution du litige et administre les preuves nöcessaires, conformöment au principe inquisitoire inscrit ä l'art. 85, 28 ah., let. c, LAVS - il s'agit lä d'une rögle essentielle de procödure au sens de l'art. 105, 2e ah., OJ (ATF 98 V 224; RCC 1986, p. 495, consid. 4c) -‚ ne dispense pas les parties de leur devoir de collaborer ä l'instruction de l'affaire. Ce devoir comprend en particuhier l'obligation des parties d'apporter, dans ha mesure oü cela peut ötre raisonnablement exigö d'elles, les preuves commandöes par ha nature du litige et

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des faits invoqus, taute de quoi elles risquent de devoir supporter les consequences de l'absence de preuves (ATF 112 Ib 67 consid. 3, ATF 110 V 52 consid. 4a, RCC 1985, p. 52; ATF 110 V 112 consid. 3a, ATF 103 V 65 consid. 2a, RCC 1978, p. 64, ATF 96 V 96).

II suffit de constater, en l'espce, que les premiers juges se sont fonds d'une part sur le rapport du rviseur de la caisse de compensation, du 16 dcembre 1986, et d'autre part sur la rponse du recourant, du 6 mars 1987, ä une lettre de la juridiction cantonale invitant le club ä prciser en dtail en quoi les reprises effectuöes n'taient pas justifiöes et ä dposer toutes les pices y relatives. En particulier, il rösulte de cette rponse que l'appartement de cinq pices et demie situö ä M. - dont le Ioyer s'Ievait ä 710 francs (par mols), qui n'tait pas meublö et dont une partie ätait utiIise pour l'entreposage de matriel - n'tait occup qu'ä 50% et que huit mois par anne par un joueur amöricain. Or, le recourant ne fait que reprendre cette affirmation en proc6dure fdrale, tout en prcisant d'une part que I'avantage en nature doit §tre fixö ä 300 francs, ätant donnä que le locataire n'avait pas accs aux piöces djä occu$es et, d'ailleurs, fermes ä cief, et d'autre part, qu'entretemps, la municipalitö a mis ä disposition du club un local assez grand pour y entreposer le matriel, de sorte que le bail a pu §tre rösili et qu'un appartement plus petit et moins cher a ätä lou. Toutefois, ainsi que l'ont relevö les premiers juges, le club n'a döposö en procdure cantonale aucune pice pouvant infirmer le bien-fondä de la dcision administrative litigieuse. II en va de mme en procödure födraIe, oü aucun document susceptible d'tayer les allgations du recourant na ätä produit, comme par exemple des instructions ou un rglement, d'utilisation del'appartement en cause. Enfin, contrairement ä ce que prtend le club, la juridiction cantonale n'a pas, sur ce point, confirmö la dcision du 23 dcembre 1986 en se fondant sur l'exprience de la vie. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de mettre en cause le jugement entrepris et la dcision administrative litigleuse, lesquels sont, en ce qui concerne 'avantage en nature sous la forme de la mise ä disposition de l'appartement situö ä M., conformes ä la jurisprudence (RCC 1983, p. 515 consid. 3).

Quant aux voitures mises ä disposition des joueurs du club, il est vrai que, selon la rponse du recourant ä la juridiction cantonale, du 6 mars 1987, elles sont utilises exclusivement pour les entrainements et les matches, ainsi que pour les sances de fitness» et de musculation des joueurs amricains, le joueur domiciliä ä M. en ayant du reste un imprieux besoin, vu l'6loignement du heu des entrainements. De mme le recourant s'en tient-il ä ces affirmations en procdure fdrale, tout en prcisant «qu'interdiction formelle a ätä faite ä (ses) joueurs d'utiliser ces vhicules sur le plan priv, ces derniers, de trs peu de valeur d'ailleurs, devant ötre mnags afin qu'ils servent le plus longtemps possible, ce qui explique que leur emplol est strictement himit«. Cependant, ces allögations ne sont pas prouves. Certes, le club a-t-il produit davant ha Cour de cans les pices relatives aux contrats de deasing financier« des voitures en cause. Mais, ces documents - qui, au demeurant, auraient pu et dü ötre produits en instance cantonale - ne permettent nullement de conclure quoi que

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ce soit ä l'appui de la thöse de recourant. Tout au plus constituent-ils une indication relative ä la charge mensuelle de location supporte par le club. On dolt dös lors admettre que le recourant a failil ä son obligation d'apporter les preuves commandes par la nature du litige et des faits invoqus. En effet, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il produise par exemple les contrats de travail conclus avec les joueurs, un rglement d'indemnisation des joueurs pour leurs frais de dplacement, des instructions formelles ou un rglement d'utilisation des vhicuIes mis ä disposition. II n'y a donc aucune raison de s'carter du point de vue des premiers juges, selon lequel les joueurs ötrangers utilisaient les voitures du club non seulement pour les entrainements et dplacements de l'quipe, mais ögalement ä des fins privöes. Le montant mensuel de 300 francs pris en compte ä ce titre sur une dure de neuf mois par annöe West par ailleurs pas contestö comme tel.

AVS. Droit ä la rente des &rangers et apatrides

Arrt du TFA, du 13 mars 1989, en la cause J.S.

(traduction de l'allemand)

Article 18, 2e aIina, LAVS, article 1, 1er alinea et article 3bis A Röf. La

notion de refugie (considörant 2a) et d'apatride (considörant 2b) en genö-

ral et selon l'arröte sur les retugies (A ret.) en particulier. Le chiffre marginal 55 des directives administratives de l'OFAS sur le statut juridique des röfugies et des apatrides dans l'AVS/AI, en vigueur des le 1er septembre 1985, est conforme au droit (considerant 2c); en vertu de

celui-ci (ch. marg. 55), il taut obtenir une attestation du Deleguö aux retu-

gies pour prouver la qualite de refugie ou d'apatride, respectivement.

Articolo 18, capoverso 2, LAVS; articolo 1, capoverso 1 e articolo 3bis DM. Concetto del rifugiato (considerando 2a) e dell'apolide (considerando 2b)

in generale e secondo DRit in particolare. II marg. 55 delle istruzioni ammi-

nistrative dell'UFAS concernenti lo statuto giuridico dei ritugiati e degli apolidi nell'AVS/Al, per cui al fine di comprovare la qualitä di ritugiato e di apolide ci si deve procurare un'attestazione del delegato per i ritugiati, e conforme alla legge (considerando 2c).

J.S., ne en 1956, a ämigrä de Tchcoslovaquie (CSSR), son pays d'origine, le 14 janvier 1984, avec l'intention de n'y plus retourner. Le mme jour, eIle est arrive en Suisse et a prsentö une demande d'asile. Par dcision du 22 octobre 1985, l'Office fdral de la police a rejetö cette demande; J.S. a alors recouru contre cette dcision auprs du Dpartement fdral de justice et police (DFJP).

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Le 12 novembre 1987, le Service des recours du DFJP s'est adressö ä la requ& rante d'asile et, faisant vaioir que ses chances de succs ätaient fort minces, il iui a demandö si eile allait retirer son recours; les organes comptents ätant pröts - selon ledit service - accorder, en prsence d'un cas de rigueur personnel particulirement grave, une autorisation de sjour annuelle - en appiication de i'articie 13, iettre f de i'ordonnance du Conseii fdraI, du 6 octobre 1986, limitant le nombre des ätrangers (OLE; RS 823.21). Le 18 novembre 1987, la requerante d'asile a retirö son recours; la procdure fut alors ciassöe parce que considre comme dose.

A la f in de dcembre 1985, J. S. äpousa R. S., un ressortissant tchcoslovaque. Aprs le dcs de ceiui-ci, le 5 janvier 1987, ehe s'annonQa, le 12 mars 1987, auprs de l'AVS, dans le dessein de toucher une rente de veuve. Par ha suite, la caisse de compensation, par dcision du 3 fvrier 1988, a contestä et niä le droit ä des prestations de i'AVS ätant donnö que i'assure n'tait ni rfugie, ni apatride, mais qu'elie ötait ressortissante tchcoslovaque. Comme le cas d'assurance (dcs de l'poux, le 5 janvier 1987) est survenu aprs que la Convention de säcuritä sociaie entre ha Suisse et la Rpublique de Tchcosiovaquie eut ätä dönonce (avec effet au 30 novembre 1986), J. S. ne peut en dduire aucun droht, car eile a le statut d'une trangre avec le pays d'origine de iaqueile il n'a pas ätä conciu de convention. En tant que teile, eile ne satisfait pas ä la condition exige, ä savoir une duröe de cotisation de dix annes entires au moins, cette condition ätant requise pour obtenir une rente ordinaire. J. S. a formä recours contre cette dcision auprs de I'autoritö cantonale de recours; eile a proposö que lul solent octroyes les prestations compites rsultant du dcs accidentel de son man.

Le juge cantonal reieva que les röfugiös et les apatrides ont droit, aux mmes conditions que les citoyens suisses, ä une rente ordinaire de i'AVS/Ai. Comme le rejet de ha demande d'asile, prononcö le 22 octobre 1985, est entrö en force de chose jugöe ä la suite du retrait du recours, J. S. n'a jamais obtenu le statut de röfugiöe au sens oü 'entend la hoi sur i'asiie. Mais, comme les apatrides sont assimihös ä des röfugiös pour I'AVS, en ce qui concerne le droht ä ha rente, II reste ä examiner si l'assuröe possöde encore ha citoyennetö tchöcosiovaque, ou s'ii faut voir en eile une apatride. A ce propos, 'OFAS, au chiffre marginal 18 de sa iettre circuiaire du 11 fövnier 1987 concernant la dönonciation de la Convention de söcuritö sociale du 4 juin 1959 entre la Suisse et la Tchöcoslovaquie, attire particuliörement i'atterition sur ha situation de ressortissants tchöcoslovaques qui ne rempiissaient pas les conditions que requiert le droit aux rentes, döjä en tant qu'ötrangers (avec le pays d'origine desquels une convention n'a pas ötö conclue), ou en tant que röfugiös reconnus; i'OFAS coristate aussi expressöment que seules sont considöröes comme ressortissants tchöcoslovaques les personnes en possession d'un passeport tchöcoslovaque de tounisme vaiable. Le fait que des personnes d'origine tchöcoslovaque soient mentionnöes dans es registres du contröhe des habitants en tant que ressortissants de Tchöcosiovaquie ne joue aucun röie, en i'occurrence. C'est sur la base du passeport touristique seulement que la citoyennetö doit ötre döterminöe. Dans cet ordre

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d'idöes, les autorisations de sjour et permis d'tablissement n'ont pas force probatoire. - Pourtant, dans le cas de J.S., il est manifeste et incontestö que le passeport de l'assure est p&imö, raison pour laquelle lui est attribu le statut d'apatride, comportant en principe un droit ä la rente. C'est pourquoi le Tribunal cantonal a admis le recours et renvoyö la cause ä la Caisse de compensation afin qu'elle fixe le montant de la rente de veuve (arröt du 18 mars 1988). L'Office fdral des assurances sociales (OFAS) demande, par la voie d'un recours de droit administratif, que soit annul l'arröt du Tribunal cantonal. Tandis que J. S. conclut au rejet du recours, la caisse de compensation renonce ä mettre un pravis.

Le juge d'instruction s'est fait remettre les dossiers par le Dlguö aux rfugis et par I'Office fd&aI des ätrangers.

Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs ci-aprs:

1. a. Conformment ä l'article 18, 2e alina, de la LAVS, les ätrangers et leurs survivants qui ne possdent pas la nationalitö suisse n'ont droit ä une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile en Suisse et que si les cotisations ont ötö payes pendant au moins dix annes entires. Sont rserves les dispositions spciales de droit fdöraI relatives au statut des rfugis et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la lgislation accorde aux ressortissants suisses et ä leurs survivants des avantages ä peu prs äquivalentes ä ceux de la präsente loi. Selon l'article lell 1eralina, et l'article 3bi5 de l'arrtö fdöraI, du 4 octobre 1962, sur le statut des rfugiös et apatrides dans l'AVS et l'AI (A Rf. RS 831 .131.11), es r&ugis et les apatrides domiciliös en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de I'AVS ainsi qu'aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'AI aux mmes conditions que les ressortissants suisses.

b. Suivant la pratique administrative, sont rputs rfugis ou apatrides les personnes ainsi que leurs proches parents que les autorits suisses comptentes ont reconnus comme tels au regard des prescriptions juridiques suisses, pour autant que ces derniers aient aussi le statut de rfugiös ou d'apatrides reconnus. Les requrants d'asile ainsi que les personnes dont la demande d'asile a ötö rejete, mais qui sont internes en Suisse parce qu'il n'y a pas de possibilit de les expulser, ne sont pas corisidörs comme des röfugis, ä I'instar des «sans-papiers» qui ne sont pas reconnus en tant qu'apatrides. C'est pourquoi toutes ces personnes ne sont pas comprises dans le champ d'application des directives administratives de I'OFAS sur le statut juridique des rfugiös et apatrides dans I'AVS/AI. Pour le statut juridique des personnes dont la demande d'asile a ätä rejete, pour les interns et les «sans-papierse, est seule dterminante leur citoyennet6. Les personnes originaires d'un pays avec lequel la Suisse na pas conclu d'accord de säcuritä sociale sont rputes ötre des trangers, avec le pays d'origine desquels aucune convention ad hoc n'a ätä conclue; partant, ces personnes n'ont droit ä des prestatioris que si elles remplissent les conditions figurant ä l'article 18, 2e aIina, LAVS, ou ä l'article 6, 2e ahna, de ha LAI. A döfaut de quoi c'est ha convention de s6curitä sociale ad hoc

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qui est d6terminante (ch. marg. 2, 3 et 6 des directives administratives de I'OFAS sur le statut juridique des rfugis et des apatrides dans I'AVS/Ai [applicabies dös le Je,septembre 19851, contenues dans le Guide relatif ä la situation des ötrangers et des apatrides). Seion le chiffre marginal 55 des directives administratives, la quaiitö de rfugi ou d'apatride, respectivement, est certifie

- pour les rfugis ou apatrides habitant la Suisse - par i'attestation de ladite quaiitö, ötabiie par le Döläguä aux rfugis. La date ä laqueiie cette confirmation öcrite a ätä dIivre ne doit pas remonter ä plus de deux mois, au moment oü i'inscription a heu. ii appartient ä ha personne qui prötend la rente de fournir une teile confirmation. ii y a heu, he cas ächöant, d'attirer son attention sur ce pohnt iors de l'inscription döjä.

Ges directives ödictäes par l'autoritä de surveiliance ne constituent pas des normes juridiques. Elies sont certes contraignantes pour les organes d'application, mais non pour le juge. Eiles sont i'expression de I'opinion, ömise par l'autorit de surveihiance com$tente en la matire, dans i'intröt d'une application rguhire de la loi. Au moment de prendre sa döcision, le juge doit aussi en tenir compte, pour autant qu'ehles permettent une interprötation des dispositions lögales appiicables qui s'adapte au cas particuhier et soit pertinente en l'espöce (ATF 112 V 233, consid. 2a avec röförences; cf. ögahement ATF 113 V 20, RCC 1988, p. 417, consid. b, in fine; ATF 112 V 241; DTA 1987, N° 4, p. 65, consid. 2b; Grisel, Traitö de droit administratif, p. 89 s.; Spira, Le contröie juridictionnei des ordonnances administratives en droit födöral des assurances sociales, in Mölanges Andrö Grisel, p. 814 s.; Maurer, Schweiz. Sozialversicherungsrecht, vol. 1, p. 138 s.; Ryser, Die Bedeutung der Verwaltungsweisungen für die Bemessung von Invalidität und Hilflosigkeit, Diss. Bern 1986, p. 59 s.).

2. II faut examiner tout d'abord qui est röputö ötre soit röfugiö, soit apatride au sens de h'article 18, 2e ahinöa, LAVS et de i'A Röf.

a. Gest la loi sur i'asile, du 5 octobre 1979 (LAS, AS 142.31), qui permet d'ölucider la question posöe par le statut de rfugi6. Aux termes de l'artiche 3, 1er ahnöa, de cette loi, sont des röfugiös les ötrangers qui, dans leur pays d'origine ou le pays de leur derniöre rösidence, sont exposös ä de sörieux pröjudices ou craignent ä juste titre de l'ötre en raison de leur race, de leur religion, de leur nationahite, de leur appartenance ä un groupe sociai döterminö ou de ieurs opinions politiques. En I'occurrence, le högishateur a repris, pour l'essentieh, la notion de röfugiö qui figurait ä landen articie 21 de i'ordonnance d'apphication, du 1er mars 1949, de la loi födörale sur le söjour et l'ötablissement des ötrangers (RO 1949 1 228) ainsi que la jurisprudence qui en est issue (cf. Message, du 31 aoüt 1977, ä l'appui d'une loi sur I'asile, FF 1977, iii 116 s.), notion qui correspond, dans une large mesure, ä celle de ha Convention internationale sur le statut juridique des röfugiös, du 28 juillet 1951 (AS 0.142.30), dans la version döterminante pour ha Suisse selon protocole du 31 janvier 1967 (AS 0.142.301), (Lieber, Das neue schweiz. Asylrecht, in: ZBI 82 [1981] p. 49 s., en particulier p. 52; cf. aussi Schürch, Das schweiz. Asylrecht, in: ZBJV 104 [1968] p. 241 s., en particulier p. 249). C'est ä l'Office födöral de la police qu'il appartient de döcider

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si une personne requrant l'asile präsente les caractristiques d'un rfugi (art. 11, al. lel, en relation avec l'art. 10, lettre b, de la loi sur l'asile). L'ötranger auquel la Suisse a accord l'asile est considr, ä l'gard de toutes les autorits fdörales et cantonales, comme röfugiö au sens de ladite loi et de la convention internationale relative au statut des röfugis (art. 25, loi sur l'asile). L'administration et les juges sont donc lis ä la dcision positive sur l'asile, prise par les autorits comptentes; ainsi, ils ne peuvent pas rexaminer la «qualitä de rf ugi (cf. ATF 112 IV 119 consid. 4a; Lieber, op. cit., p. 61). Inversement, le refus de l'asile n'entraine pas encore la ngation, obligatoire ou contraignante, de la qualitä de röfugiö. Car une demande d'asile peut aussi ötre rejete par exemple si, avant d'entrer en Suisse, un ötranger - qui satisfait par ailleurs aux critöres exiges pour ötre considörö comme rfugi - a sjournö dans un pays tiers pendant plus de 20 jours (art. 6, 1er al. lettre a, loi sur l'asile, en relation avec l'art. 2 de l'ordonnance sur l'asile, du 25 novembre 1987, RS 142.111), ou s'il peut se rendre dans un pays tiers oCi vivent de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles II a d'ötroites attaches (art. 6, al. lel, lettre b, loi sur l'asile), ou encore si une expulsion West pas possible pour une des raisons mentionnes ä l'article 45, 1er alina, lettre b, loi sur l'asile (cf. le message ä l'appui de la loi surl'asile, op. cit. p. 128, 137 s.; Lieber, op. cit., p. 61; Kälin, Das Prinzip des Non-Refoulement, Diss. Zurich 1982, p. 270 s. et 275; dans cet ordre d'idöes, voir aussi Schmid-Winter, Die Rechtsstellung des Flüchtlings, insbesondere in der Sozialversicherung, Diss. Basel 1982, notamment p. 30 s.). En outre, il est concevable que soient röunis les critöres permettant d'ötre considörö comme rfugiö, mais que le bnfice de l'asile ne soit pas demand (cf. Kälin, op. cit., p. 97 et 276). Par ailleurs, il y a heu de faire ha distinction entre ha notion de röfugiös dite matrielIe, fonde sur l'article 3, ler ahina, de la loi sur l'asile, et ha notion dite formelle, haquehle dpend de h'octroi de l'asile.

Est-ce ha notion (de rfugi) formelle ou ha notion matrielIe qui est döterminante

- dans les limites de l'article 18, 28 alina, LAVS d'une part, ou de l'A Rf. d'autre part? II West pas possible de le dire ä partir du libellö, car II West question que de «rfugis», tant ä l'article 18, 2e alina, LAVS que dans VA Rf. Les «matöriaux» ne permettent pas d'en savoir davantage. Sehon le Message du Conseil födral du 19 janvier 1962 concernant l'arrötö sur les röfugiös (FF 1962 1 237), arrötö fdral par lequel a ötö complte ha Convention sur les röfugiös entre Etats, ce texte est apphicable en gönöral ä «toutes les personnes qui sont considöröes comme röfugiös d'aprös ha lögislation et ha jurisprudence suisses, ou encore ä «tous les röfugiös au sens de ha conception suisse du droit» (op. cit. p. 238 s.). L'interprötation sehon le sens et le but(cf. ATF 113V 109 s., consid. 4a avec renvois, RCC 1988 p. 149 s.) amöne cependant ä ha conchusion que he lögislateur en matiöre d'assurances sociahes entendait que l'arrötö födöral se himite, quant ä son apphication, aux seuls röfugiös qui ont obtenu l'asile en Suisse, c'est-ä-dire ä ceux qui sont reconnus. Car on ne parvient pas ä trouver de motif en vertu duqueh les demandeurs d'asihe öconduits devraient ötre mieux lotis que les ressortissants d'Etats ötrangers avec hesquehs ha Suisse n'a pas conclu de convention de söcuritö sociale. - En outre, les organes de l'AVS/AI

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ne seraient pas en mesure - ni du point de vue matriel ni sur le plan du personnel - de dterminer si un requrant d'asile (qui a essuyö un refus) remplit les conditions prövues ä l'article 3, 1er alina, de la loi sur l'asile. Au demeurant, ä la lecture du message gouvernemental ä l'appui de la loi sur l'asile, il ressort aussi que la notion formelle de räfugiö est dterminante, dans les limites des dispositions en cause; en effet, le Conseil fdral y relve expressöment que l'A Rf. West applicable qu'aux röfugis reconnus seulement (cf. op. cit., p. 111; cf. aussi Schmid-Winter; op. cit. p. 83).

Aprs ce qu'on vient de dire, il n'est pas possible d'objecter quoi que ce soit aux directives de l'Office fdral, qui font döpendre le statut de räfugiä de la reconnaissance de celui-ci en tant que tel.

b. Selon l'article 24, 1er alinöa, de la loi fdrale du 18 dcembre 1987 sur le droit international priv (LDIP; AS 291), mise en vigueur ä partir du 1er janvier 1989 par le Conseil fdral (RO 1988 111831), une personne est rpute apatride lorsqu'elle est reconnue comme teile en vertu de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides (AS 0.142.40), ou lorsque les relations de cette personne avec son Etat national sont rompues au point que sa situation äquivaut ä celle des apatrides. Aux termes de l'article lel, chiffre 1, de la convention susmentionne, que la Suisse a ratifie, le terme «apatride« dsigne une personne qu'aucun Etat ne considre comme son ressortissant par application de sa lgislation. D'aprs cette dfinition, la notion «apatride» exprime l'absence d'appartenance, du point de vue lgal, ä un Etat (Burckhardt Yvonne, Die Rechtsstellung des Staatenlosen im Völkerrecht und schweizerischen Landesrecht, Diss. Bern 1977, p. 1, avec rfrences ä la doctrine). La qualitö d'apatride de fait, dächte ä l'article 24, 1er alina, in fine de la loi sur le droit international priv, est ä distinguer de la qualit d'apatride de droit, ci-dessus övoquöe (Message du Conseil födöral, du 10 novembre 1982, ä l'appui de la loi sur le droit international privö, FF 1983 1324). II s'agit en l'occurrence de personnes qui, du point de vue formel, possdent encore une nationaiit, mais dont le pays d'origine ne les reconnait plus de fait et se refuse ä leur accorder sa protection (Burckhardt, op. cit., p. 2; cf. aussi Lieber; Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht, Diss. Zurich 1973, p. 83). Semblablement, une situation d'apatride de fait se präsente pour les «sans-papiers», ou Iorsque les relations avec l'ancien Etat national sont rompues, sans privation formelle de la citoyennet (ATF 98 Ib 83; cf. aussi Burckhardt, op. cit. p. 2). En pareil cas pourtant, est seule dterminante la situation d'apatride de droit. Car la convention sur les apatrides, approuvöe et ratifie le 27 avril 1972 par l'Assemble fdraIe et mise en vigueur le 1er octobre 1972, accorde un statut juridique privilögiö aux apatrides de jure seulement (cf. message concernant i'approbation de la convention sur le statut juridique des apatrides, FF 1971 II 424 s.; Burckhardt, op. cit. p. 154). En consöquence, le mme statut juridique AVS/Al que celui des rfugis reconnus a ötö, par analogie, accord6 aux apatrides de jure, ä la faveur de l'insertion, dans l'A Rf. - ä partir du 1er octobre 1972

- d'un article 3bis. De la mme faon, le lgisIateur a donc ätendu aussi le domaine de validitä personnel (ou champ d'application) des dispositions de prö-

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voyance sociale de la loi sur l'asile (art. 31 ä 40) aux seuls apatrides viss par la convention, c'est-ä-dire aux apatrides de jure (arrötö fd&aI du 27 avril 1972 approuvant la convention relative au statut des apatrides (RS 855.1) dans la version conforme ä l'article 52, chiffre 1, loi sur l'asile; cf. aussi le message ä l'appui de cette loi, FF 1977 III 115).

Le statut d'apatride de jure est acquis au moment oü les conditions, requises cet effet, sont remplies. En l'occurrence, la reconnaissance «aprs coup» de la qualit d'apatride n'a qu'un caractre de pure constatation. Quelqu'un ne devient pas apatride parce qu'il est reconnu comme tel, mais parce que l'appartenance ä un Etat lui a ätä dnie, donc retire et qu'aucun Etat ne lui accorde plus sa protection; au contraire, parce que cette personne est apatride, eile est reconnue comme teile. Cependant, la reconnaissance formelle cre la base requise pour que soient applicables les prescriptions spöcialement ödictöes pour les apatrides. D'aprös les döciarations et explications y relatives et adöquates de l'OFAS, c'est la privation, donc la perte de la nationalitö en question, qui constitue l'exigence essentielle pour que la qualitö d'apatride d'un requörant soit reconnue.

C'est au Dölöguö aux röfugiös qu'il incombe d'appliquer les conventions internationales sur le statut juridique des röfugiös et des apatrides(art. 7, ch. 11, lettre d, de l'ordonnance du 9 mai 1979 röglant les täches des döpartements, des groupes et des offices, dans la version de cette ordonnance - du 16 döcembre 1985, AS 172.010.15 - qui modifie des actes iögislatifs en relation avec la dösignation du Dölöguö aux röfugiös). Lorsque les directives administratives susmentionnöes exigent, au chiffre marginal 55, de personnes habitant la Suisse, comme preuve de la qualitö de röfugiö ou de celle d'apatride, la production d'une attestation ämanant du Dölöguä aux röfugiös - attestation portant sur ladite qualitö de röfugiö reconnu ou d'apatride - c'est chose parfaitement iögitime. II n'y a donc rien ä objecter lorsque la pratique administrative fait döpendre l'application de VA Röf. de l'existence d'une condition formelle, ä savoir de l'octroi de Vasile ou de la reconnaissance, par les autoritös compötentes, du statut d'apatride.

3. II convient en outre d'examiner si l'intimöe a drolt ä une rente de veuve, aux conditions applicables aux röfugiös ou apatrides.

Dans le cas präsent, le rejet, en date du 22 octobre 1985, de la demande d'asile par l'Office födöral de la police est entrö en force, ä la suite du retrait explicite et inconditionnel de cette demande (ATF 111 V 60, consid. 1, et 158 consid. 3a avec notes et renvois; voir aussi Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd. p. 322). Cela ötant, i'intimöe n'est pas - d'aprös les döciarations et considörations pertinentes du Tribunal cantonal - une röfugiöe reconnue qui pourrait revendiquer ä partir de ce statut et en se fondant sur l'article 18, 2e ahnöa, LAVS en relation avec l'article 1er A Röf., une position juridique dans l'AVS identique ä celle des citoyens suisses.

Seion les recherches faites par ha caisse de compensation et I'OFAS, l'intimöe, dont le passeport de tourisme est pörimö, est cependant toujours ressor-

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tissante tchcosIovaque. Sa condamnation, du fait de s'ötre enfuie de la rpubIique, souligne ögalement cette constatation. Les pices produites par le Dölö- gu6 aux rfugiös ne contiennent aucune indication selon laquelle i'assure aurait, ä un moment queiconque, döposö une demande en vue d'obtenir la reconnaissance de la quaiit d'apatride. La demande subsidiaire, prsentöe ä la premire instance et concluant ä ce que soit fixö le »statut de droit international» de i'intime, n'avait donc rien de commun avec une requte concrte, adresse aux autoritös comptentes. Contrairement ä l'avis de I'intime — qui a ötö adoptä par l'autoritö cantonale — on ne saurait döduire, du chiffre marginal 18 de la circuiaire du 11 fvrier 1987 de I'Office fdrai, que l'intimöe nest plus ressortissante tchcosiovaque en raison de la perte du passeport touristique de son pays, ou bien de la fin de la dure de validitä de ce document.

c. Ce qui est invoqu, dans le pravis concernant le recours de droit administratif ainsi que dans les mmoires de premire instance, dclars partie intgrante, ä I'encontre de ce qu'on vient de lire, West pas de nature ä entrainer l'application de I'A Röf. En particulier, les organes de I'AVS/Al ne sauraient avoir pour täche de «mettre sur le möme pied la qualitö d'apatride de fait, d'une part, et celle d'apatride vritabIe, d'autre part», selon les »Sources juridiques du droit humanitaire des gens». L'affirmation selon laquelle les autorits de la CSSR rpondraient ngativement, ä coup sür, aux demandes de dnaturaIisation prsentes par des ämigräs, lgaux ou iligaux, est catgoriquement rfute par un cas prcis: celui du ressortissant tchcoslovaque B. - que cite le considörant 2b susmentionn —; en effet, les autorits de son pays lui avaient ätabli une attestation officielle sur son «congdiement» de la Röpublique socialiste fd& re de TchcosIovaquie et, partant, de la citoyennetö tchcosIovaque. Pas davantage, la r6frence ä I'octroi de l'autorisation de sjour, selon I'articie 13, lettre f, OLE, ne peut ötre favorable ä l'intime, dans le dessein de iui donner une position meilleure face ä I'AVS. Cette clause humanitaire — cas de rigueur personnel particuliörement grave - n'a aucune signification quant ä sa qualitö de rfugie ou d'apatride; eile ne prjuge rien non plus quant ä cette dcision. L'assuröe ne peut donc pas, en dpit de I'aspect humanitaire de l'article 13, lettre f, OLE - aspect qui s'est reflätä dans le non-refoulement —‚ ötre considre ou reconnue comme röfugie ou apatride au sens de l'A Röf., ni traite comme teile.

4. Vu ce qui prcöde, I'intime possdait la nationalitä tchöcoslovaque ä I'poque dterminante du prononcö de la döcision (3 fvrier 1988). Comme le cas d'assurance (dcös de l'öpoux, en date du 5 janvier 1987) est survenu aprös que la Convention de söcuritä sociale, conclue entre la Suisse et la TchcosIovaquie, eut ötö abrogöe (ä compter du 30 novembre 1986), ehe ne peut plus faire valoir ni droit, ni prtention dcoulant de cette convention. Pour cette assure, sont donc appiicables les conditions gnraIes (de prtention de droit), prvues pour les personnes avec le pays desqueiles ha Suisse n'a pas conciu d'accord de söcuritö sociaie (art. 18, al. 2 LAVS). Ehe ne peut, en tant qu'trangöre dite »sans convention«, prtendre obtenir les prestations de rente de h'AVS qu'aussi

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longtemps qu'elle a son domicile civil en Suisse et que si, pendant dix annes enti&es au moins, des cotisations ont ätä verses en son nom ä I'AVS. Vu que, sans conteste, cette dure minimale de cotisations West pas atteinte, c'est ä bon droit que la caisse de compensation a rejetö la prtention ä une rente de veuve.

AVS. Moyens auxiliaires

Arrt du TFA, du 23 fevrier 1989, en la cause E.C.

(traduction de I'ailemand)

Article 43 ter LAVS; chiffre 4, 1er alina, OMAV annexe. Les adaptations orthopediques interieures des chaussures sont assimilees ä la notion de «chaussures orthop6diques sur mesure» au sens du chiffre 4, 1er alinea, OMAV annexe.

Articolo 43ter LAVS; cifra 4, capoverso 1, OMAV allegato. Gli adeguamenti

ortopedici interni delle scarpe sono assimilati alla nozione di «scarpe otto-

pediche su misura» al sensi della cifra 4, capoverso 1, OMAV aliegato.

L'assure E.C., ne le 5 octobre 1924, souffre de sclrose en plaques avec parsie spastique. Eile a touch, dös le mois de mars 1974, une rente Al; depuis janvier 1976, eile a reu aussi une allocation pour impotent de cette assurance. Selon une dcision de la caisse de compensation du 20 mars 1986, l'assurance ui a remis entre autres deux appareils pour les genoux, considrs comme moyens auxiliaires. Lorsqu'elie eut atteint l'äge AVS, l'assure obtint encore la prise en charge de retouches ä ses chaussures pour complter les appareils orthopdiques remis pas l'Al, ä titre de garantie des droits acquis; il s'agissait de chaussures fabriques en srie.

Le 8 avril 1987, la maison X a demandö en faveur de l'assure la prise en charge d'une paire de formes orthopdiques internes »avec renforcement latöral et chevilles incluses» que le docteur E. avait prescrites. La caisse a rejetö cette demande en aIlguant que ce moyen auxiliaire n'tait pas en corrlation avec les appareils pour les jambes remis conform6ment au droit de I'Al et ne pouvait donc ötre accordä au nom de la garantie des droits acquis; d'ailleurs, il ne figurait pas dans la liste de moyens auxiliaires de I'AVS dresse dans l'annexe de l'OMAV (dcision du 23 juillet 1987).

L'autoritä cantonale de recours a admis en partie, par jugement du 11 mars 1988, le recours de l'assure. Eile a annulö la dcision du 23 juillet et renvoy6 l'affaire ä la commission Al pour fixer la contribution aux frais des formes orthopdiques internes due par I'AVS.

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La caisse a interjetö recours de droit administratif en proposant l'annulation de ce jugement et la confirmation de la dcision du 23 juitlet.

E.C. coriclut, en substance, au rejet de ce recours. Quant ä i'OFAS, il approuve la caisse sans donner des motifs supplmentaires.

Le TFA a rejetä ce recours pour les motifs suivants:

1. L'autorit6 de premiöre instance a exposä en dötail, sous considörant 4 de son jugement, en se rfrant ä l'article 4 OMAV ici applicabie et ä la jurisprudence (RCC 1984, p. 239, consid. 31, avec rfrence), pourquoi i'intime n'a pas droit ä une contribution pour les formes en cause au nom de la garantie des droits acquis. Ainsi que ladite autorit I'a dit pertinemment, la dciaration falte par le Docteur A., qui pratique la mdecine gnraie, au sujet de ces formes orthop& diques internes, «compiment des appareils pour les genoux utiliss jusqu'ä präsent» (rapport du 27 octobre 1987), ne saurait conduire ä une autre conclusion. Ladite autoritä a bien fait de se fonder sur le rapport du docteur E., s$cialiste, qui a döclarö sans äquivoque que les appareils pour les genoux ötaient des moyens auxiliaires provisoires, dont on n'avait plus eu besoin pour la suite; les formes orthopdiques internes constituaient une nouveile mesure prise aprs coup. Par consquent, un droit ä des moyens auxiliaires fondö sur la garantie des droits acquis a ätä niä avec raison.

2.a. Selon i'article 43ter LAVS, le Conseil födöral dtermine ä quelles conditions es personnes domiciiies en Suisse et touchant une rente de vieiiiesse ont droit des moyens auxiliaires lorsqu'elies ont besoln d'appareiis coüteux pour se dpiacer, pour ötablir des contacts avec leur entourage ou pour assurer leur indöpendance (ler al.). Ii dötermine dans quels cas les bönöficiaires de rentes de vieillesse ont droit ä des moyens auxiliaires pour exercer une activitö iucrative ou pour travailier dans leur champ d'activitö habituel (2e al.). II dösigne les moyens auxiliaires que i'assurance remet ou pour iesquels eile accorde une contribution; il röglemente et pröcise quelles prescriptions de la LAI (loi födörale sur l'Al, du 19 juin 1959) sont applicables (3» al.).

Le Conseil födöral a dölöguö cette compötence au Döpartement födöral de i'intörieur (art. 66ter RAVS), qui a promulguö I'Ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieiliesse, du 28 aoüt 1978 (OMAV), avec en annexe la liste de ces moyens auxiliaires.

b. Se röförant ä la röglementation analogue valabie dans i'Al (art. 21 LAl; art. 14 RAI; 0MAl avec annexe), le TFA a döcidö que la sous-dölögation du pouvoir de iögiförer au Döpartement de l'intörieur est ä considörer comme admissible. En outre, il a constatö que le Conseil födöral, ou le Döpartement en question, dispose d'une grande libertö de manceuvre iorsqu'il s'agit de döfinir le droit aux moyens auxiliaires. Toutefois, cette autoritö ne peut agir d'une maniöre arbitraire en admettant des moyens auxiliaires dans la liste; eile ne peut notamment procöder ä des discriminations injustifiöes ou adapter des critöres insoutenabies, ne reposant pas sur des motifs sörieux et objectifs (ATF 105 V 27, consid. 3b, RCC 1979, p. 227, ATF 105 V 258 et pages suivantes, consid. 2 et 3a, RCC 1980, p. 214). La möme rögle est valable en ce qui concerne le droit aux

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moyens auxiliaires dans I'AVS (RCC 1987, p. 621, consid. 1 a; 1984, p. 239, consid. 2b).

c. Selon le chiffre 4, 1er alina, de l'OMAV annexe, I'AVS accorde des contributions pour des «chaussures orthopdiques sur mesure iorsque celles-ci sont adaptes individuellement ä une forme ou ä une fonction pathologiques du pied ou qu'elles remplacent un appareil orthopdique ou en constituent le complöment indispensable; ces contributions ne seront toutefois accordes que s'il est impossible de munir l'assurö de chaussures fabriquöes en srie, retouches ou non

Cette rglementation - comme celle de I'Al, pratiquement identique, cf. chiffre 4.01 0MAl annexe et arröt dans RCC 1982, p. 398, consid. 1, avec röfrences

- ne dpasse pas les limites qu'ont ötö fixes au Conseil födraI, soit au Dpartement; eile est par consquent conforme ä la lol (cf. aussi RCC 1987,

p. 621, consid. 1 b, et 1984, p. 239, consid. 3a). D'ailleurs aucune des parties ne le met en doute.

3.a. L'intime souffre d'une forme ou d'une fonction pathologique du pied, ä laquelle les formes internes ici en cause sont adaptes individuellement; cela West pas contest, et le dossier le confirme. II est ägalement ätabli que la remise de chaussures fabriquöes en srie avec ou sans retouches, ne suffirait plus dans le cas präsent. A cet ägard, les conditions d'octroi d'une contribution aux frais au sens du chiffre 4 OMAV annexe sont remplies. Ce qui est litigieux, en revanche, c'est de savoir si les formes internes en question peuvent ötre considres comme des «chaussures orthopdiques sur mesure» au sens de la disposition cite, ce que la caisse de compensation a niö dans le recours de droit administratif et djä dans son pröavis en premire instance.

b. En interprötant le chiffre 4, 1er alina, OMAV annexe, II faut partir du fait que les «chaussures orthopödiques sur mesure» assument, par döfinition, une double fontion: elles servent ä habiller le pied comme des chaussures ordinaires, et en plus, elles jouent un röle spöcifiquement orthopödique gräce ä leur confection individuelle. La forme othopödique interne ici litigieuse assume, selon les donnöes que Ion trouve dans le dossier, la fonction spöcifique d'une chaussure orthopödique sur mesure et remplit la condition de la confection individuelle (cf. consid. 3a, ci-dessus, au döbut). La corrölation ötroite avec la chaussure orthopödique sur mesure rösulte aussi de la remarque faite le 22 avril 1987 par le commerce d'articles orthopödiques, selon laquelle on aurait confectionnö d'abord une chaussure fixe, qui toutefois ne convenait pas. On peut en conclure que l'on a essayö d'abord d'adapter une chaussure orthopödique ordinaire, mais que Ion a constatö alors qu'il fallait opter pour une variante adpatöe ä l'infirmitö d'une maniöre encore plus spöcifique et servant exclusivement ä une teIle affectation, cette variante n'englobant pas en möme temps la fonction ordinaire d'une chaussure faite simplement pour habiller le pied. Une teile chaussure interne ne correspond donc pas entiörement, en interprötant les mots ä la lettre selon le langage courant, ä la notion de chaussure orthopödique sur mesure, parce qu'il lui manque une fonction, celle d'une chaussure normale.

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Cependant, U apparait qu'une teile interprtation, adopte en substance par la caisse de compensation et par l'OFAS, West pas adäquate et qu'elle est möme, en fin de compte, absurde (RCC 1989, p. 117, consid. 3a, avec rfrences). En effet, eile aurait pour rsuItat d'exclure une forme orthopdique interne, qui assume entirement la fonction spcifique d'un moyen auxiiiaire selon le chiffre 4 OMAV annexe, uniquement parce quelle n'assume pas la fonction partielle (trangre ä celle d'un moyen auxiiiaire) de chaussure normale. Cela ne peut correspondre au sens et au but de la röglementation mentionnöe. II taut bien plutöt ätendre, dans le präsent contexte, la notion de chaussure aussi ä la forme interne qui vise un but spcifiquement orthopdique, d'autant plus qu'ii aurait ätä en soi possible, dans le cas präsent, mais certainement plus difficile, plus coüteux et moins adäquat d'intgrer la confection de cette forme interne dans une chaussure assumant aussi un usage ordinaire. D'ailleurs, la terminologie de I'ortho$die ne s'oppose pas ä cette interprtation; eile englobe en effet dans la notion de «chaussure orthopdique sur mesure» aussi la chaussure qui tient compte, d'une manire individuelle de la difformitä du pied qui ne peut ätre envelop$ d'une chausssure normale (cf. Hohmann, Hackenbroch et Lindemann, Handbuch der Orthopädie, Stuttgart 1961, tome IV, Ile partie, p. 1047). Dans ces conditions, la forme orthopödique interne en question doit ötre considre, ainsi que I'a fait l'autoritö de premire instance, comme une chaussure orthopödique sur mesure au sens du chiffre 4 OMAV annexe. Les objections tormules dans le recours de drolt administratif de la caisse ne sauraient y changer quoi que ce soit.

c. Donc, si les formes internes en cause doivent ötre considröes comme des chaussures ortho$diques sur mesure au sens du chiffre 4 OMAV annexe, et si elles servent, selon les constatations pertinentes des premiers juges, ä marcher (l'un des buts prvus par la 101), toutes les conditions du drolt sont remplies.

Par consquent, l'AVS doit payer les contributions prövues par l'ordonnance pour ce moyen auxiliaire; aussi l'affaire est-elle renvoyöe ä la caisse (et non pas ä la commission Al, comme l'avaient voulu les premiers juges).

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AVS. Restitution de prestations indüment touchöes

Arröt du TFA, du 27 fövrier 1989, en la cause RP. et 0. P.

(traduction de I'allemand)

Article 47, 1er alina, LAVS; artiele 76, 1er alina, et article 78 RAVS. On ne peut införer du droit civil l'obligation du marl de restituer des prestations d'assutnces sociales indüment touchees par son äpouse, lorsque le marl

a agi en qualite de reprösentant de sa femme dans les relations avec l'assurance. Cette obligation n'existe que dans les cas oü le marl doit ötre considere comme un tiers destinataire au sens de l'article 76 RAVS et de la juris-

prudence y relative. Le seul fait que la rente de l'epouse est versöe sur un compte bancaire du marl ne suffit pas pour admettre que celui-ci serait un tiers destinataire tenu ä restitution.

Articolo 47, capoverso 1, LAVS; articolo 76, capoverso 1, e articolo 78 OAVS. Non si puö dedurre dal diritto civile I'obbligo del marito di restituire prestazioni d'assicurazioni sociali indebitamente ricevute dalla moglie, quando il marito ha agito in qualitä di rappresentante della moglie nelle relazioni con l'assicurazione. Quest'obbligo esiste solo nei casi in cul il marito deve essere considerato un terzo destinatario ai sensi dell'articolo

76 OAVS e della giurisprudenza relativa. II solo fatto che la rendita della moglie e versata su un conto bancario del marito non basta per ammettere che quest'ultimo sarebbe un terzo destinatario tenuto a restituire.

Extrait des considörants du TFA:

3. a. L'administration et les premiers juges ont constatö ä juste titre qu'O. P., qui ne pouvait pas justifier d'une rösidence effective en Suisse, n'avait plus droit une rente extraordinaire simple de vieillesse depuis le 1er janvier 1985 (art. 42, 1er al., LAVS; ATF 111 V 182, consid. 4, RCC 1986, p. 428). Est iitigieux et doit ötre examinö en l'espöce le fait de savoir si la caisse de compensation peut exiger de R.P. la restitution des montants versös depuis i'extinction du droit ä la rente, R. P. ayant agi en procödure administrative en qualitö de reprösentant de sa femme et la rente ayant ötö versöe en Suisse sur un compte bancaire qu'ii avait indiquö Iui-möme.

b. Selon l'article 47, le,alinöa, LAVS, les rentes et aliocations pour impotents indüment touchöes doivent ötre restituöes. La restitution peut ne pas ötre demandöe lorsque l'intöressö ötait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Par consöquent, si la caisse de compensation apprend qu'une personne ou son reprösentant lögal ä sa piace a touchö une rente ä laquelle eile n'avait pas droit ou une rente d'un montant trop öievö, eile doit ordonner la restitution du montant indüment touchö. Si la rente a ötö versöe ä un tiers ou ä une

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autoritä conformment ä l'article 76, 1er alina, RAVS, ce tiers ou autoritä est tenu ä restitution (art. 76 RAVS; ATF 110 V 14, consid. 2a, RCC 1985, p. 123).

Selon le libellö de ces dispositions, il est clair que Vobligation de restituer incombe en premier heu ä ha personne qui touche ha rente, soit (en principe) ä i'ayant droit iui-möme. Comme i'instance prcdente i'a constatä avec pertinence, on ne saurait admettre une responsabilitö civihe du conjoint, et en tirer une obligation de restituer, pour les rentes touches indüment par h'autre. En effet, dans le rgime de ha participation aux acquts dterminant en I'espce, chaque äpoux rpond sur ses biens des dettes qu'il a contractöes (art. 202 CC). ii est incontestable en i'espece que R. P. a annoncä son äpouse pour la perception de ha rente et s'est chargö par ha suite de ha correspondance ächangöe avec ha caisse de compensation. Mais il Wen demeure pas moins qu'ih ne rpond pas de ces actes en tant que repräsentant de l'union conjugaie au sens de l'article 166, 3e ahina, CC. La reprösentation de 'union conjugahe se caractrise par le fait que les actes juridiques d'un äpoux döploient simuitanment des effets pour celui-ci ainsi que pour son conjoint (Hegnauer, Grundriss des Eherechts, Berne 1987, p. 178, N 18.03). Aux termes de l'article 197, 2e aIina, chiffre 2, CC, les prestations aIioues par les assurances sociales constituent toutefois des acquöts; ds hors, si un äpoux reprsente h'autre conjoint, seuh ayant droit ä la prestation, dans les relations avec i'assurance sociale, il s'agit lä d'un rapport de repräsentation normal. Or, selon I'articie 32, 1er aIina, CO, une responsabilitö ne saurait döcouier de ce rapport.

II est ägalement manifeste que R. P. n'a pas touchiä les versements de rente pour sa femme ä titre de tiers destinataire au sens de l'article 76, 1er ahina, RAVS. Personne ne prtend et aucun indice ne permet d'admettre qu'O. P. n'aurait pas utilisö ha rente pour son propre entretien ou n'aurait pas ätä capable de l'affecter ä ce but et qu'ehle serait tombe par hä totalement ou partiehlement ä la charge de h'assistance privöe ou pubhique. Les conditions de l'article 76, jerahina, RAVS, pour un versement de la rente en mains du mari de i'ayant droit, n'taient ainsi pas remphies. Dans de teiles circonstances, on ne saurait se fonder sur une teile situation pour justifier 'obligation de R. P. de restituer les rentes indüment pergues.

4. a. Bien que l'article 78 RAVS ne considre comme tenue ä restitution que la personne ou l'autoritä dösigne comme tiers destinataire par ha caisse de compensation conformöment ä l'article 76, 1er ahinöa, RAVS, ha jurisprudence a döterminö qu'un devoir de restituer incombait en principe ögahement aux tiers destinataires dösignös par i'ayant droit hui-mme et qui ont encaissö les prestations selon la pratique sans que les conditions de l'article 76 RAVS aient ötö remphies. La condition en est que he destinataire de la prestation ait ötö autorisö ä affecter la rente ä des buts d'assistance comme les personnes et les autoritös mentionnöes ä l'article 76 RAVS et se soit engagö par öcrit ä faire ä ha caisse de compensation les communications nöcessaires et ä restituer les sommes qui auraient ötö versöes indüment (ATF 112 V 102, RCC 1987, p. 522 s.; ATF 110 V 14 s., consid. 2b, RCC 1985, p. 126 s.).

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II Wen va pas de mme des tiers (par exemple des banques) qui se bornent ä encaisser les prestations sur l'ordre de l'ayant droit en qualitä de services d'encaissements ou de paiements. De tels organes n'ont pas de droits ou de devoirs propres touchant le domaine des rentes, si bien qu'il ne se justifie pas de les considörer comme tenus de restituer (ATF 112 V 102, RCC 1987, p. 522 s.; ATF 110 V 14 s., consid. 2b, RCC 1985, p. 126 s.).

Comme les premiers juges l'ont relevö ä juste titre, II manque en l'espöce non seulement une procuration echte de l'öpouse qui a droit ä la rente mais encore un engagement öcrit du marl de restituer, en qualitö de tiers destinataire des rentes, les sommes qui seraient öventuellement versöes indüment. II faut donc nier, sous ce point de vue ögalement, l'obligation de restituer de R. P. II n'y a pas non plus d'indice pour admettre qu'il existait des rapports d'entretien importants qui pourraient justifier une obligation de restituer. On ne peut d'une maniöre gönörale införer du devoir d'entretien röciproque (art. 163, 1er al. CC) que le conjoint qui encaisse des rentes au d'autres prestations pour le compte de l'autre exerce ses propres droits et obligations dans le domaine des assurances sodaes.

Dans san pröavis, l'OFAS considöre comme döterminant le fait de savoir si es versements de rente ont ötö opörös sur un compte bancaire de l'öpoux, auquel cas il s'agirait d'un versement ä un tiers destinataire, ou 51 ces montants ont ötö versös sur un compte de l'öpouse au un compte jaint des öpoux, auquel cas l'öpoux n'aurait agi qu'ä titre de gestionnaire d'affaires aux fins de transmettre les versements mensuels ä San öpause. Le fait de savoir qui ötait titulaire du compte sur lequel les rentes ötalent versöes ne saurait toutefois constituer un critöre pertinent pour l'appröciation de 'obligation de restituer. On peut trös bien envisager des cas oü I'öpouse ayant droit ä la rente, domiciliöe ä l'ötranger, fait verser celle-ci sur un campte du mari qui se borne ä transmettre les palements sans pouvair disposer de ces montants. L'autre argument de I'OFAS tombe ögalement ä faux. II relöve en effet que, les conditions pour admettre l'existence d'un tiers destinataire faisant döfaut, les versements opörös sur un compte dont seul le mari ötait titulaire auraient ötö illicites au sens de I'article 47, 1er alinöa, LAVS; an paurrait dös lors införer de cette norme l'obligation directe et pöremptoire de restituer. Or, an ne peut conclure ä la perception indue d'une prestatian, en se fondant simplement sur le mode de palement; seul est opörant sur ce paint le fait de savoir si l'assurö ne remplit pas au plus les conditions du droit. II s'avöre ainsi superflu de mieux cerner le rapport de reprösentatian qui halt les öpoux P. et de döterminer qui ötait titulaire du compte en döfinitive.

Si Ion se fonde sur les allöguös dignes de foi avancös par l'intöressö, il est vraisemblable que R. P. n'ait encaissö les rentes de San öpouse vivant ä l'ötranger que pour les lui transförer. II a encaissö ces montants, ä la demande de sa femme, comme un service d'encaissement au de paiement (interne ä ha familie). Farce est dös lars, ä l'instar de l'autaritö cantonaie, de nier l'obhigatian de restituer de R. P., ce qui entraTne le rejet de ha conchusian subsidiaire formöe par ha caisse de campensation dans san recaurs de droit administratif.

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AVS/AI. Convention de scuritö sociale; Conditions du droit aux prestations

Arrt du TFA, du 28 fövrier 1989, en la cause M.P. (traduction de l'aiiemand)

Article 6, 1er alinea, LAI; article 23, lettre a, de la Convention de securite

sociale, du 15 novembre 1967, entre la Confederation suisse et la Republi-

que d'Autriche. Au moment de la survenance du cas d'assurance, un rapport d'assurance

doit ötre maintenu pres l'assurance sociale autrichienne, au sens de l'arti-

cle 23, lettre a, de la Convention de securite sociale, du 15 novembre 1967, entre la Confederation suisse et la Republique d'Autriche. Le versement a posteriori de cotisations en guise de continuation de l'assurance ä titre facultatif ne permet pas de reunir les conditions d'assurance, prevues pour pretendre une rente de l'Al suisse (consid. 2b).

Articolo 6, capoverso 1, LAI; articolo 23, lettera a, delta Convenzione del 15 novembre 1967, tra la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale.

Nel momento in cui si avvera l'evento assicurato, un rapporto d'assicura-

zione dev'essere mantenuto con l'assicurazione sociale austriaca, ai sensi dell'articolo 23, lettera a, della Convenzione del 15 novembre 1967, tra la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale.

II versamento a posteriori di contributi a modo di continuazione dell'assi-

curazione facoltativa non permette di riunire le condizioni d'assicurazione previste per esigere una rendita dell'Al svizzera (consid. 2b).

La ressortissante autrichienne M.P., nöe en 1929, domiciiie dans son pays d'origine, a - de 1954 ä 1976 - travaillö en Suisse, avec quelques interruptions, chez difförents empioyeurs, comme cuisinire surtout. Eile souffre, essentiellement, de diabte, d'une surcharge de poids, d'hypertension, comme aussi d'un status variqueux important.

Le 18 septembre 1986, eile a prsent, par le bials de l'assurance-pensions autrichienne des travailleurs, une demande de rente auprs de l'Al suisse. La commission Al s'est fait remettre les documents de l'assureur autrichien, ainsi que le questionnaire destinö aux mnagres, que la requ6rante a rempli le 27 novembre 1986. Se fondant sur les rapports mdicaux, la femme mdecin de la commission a ämis l'opinion suivante: Depuis la fin d'avril 1985, la moiti - au plus - de l'activitö incombant ä une mnagre peut encore ötre exigöe de l'intöressöe, compte tenu des atteintes portöes ä sa sant. En date du 24 avril 1987, la commission Al a donc fixö au 26 avril 1986 la survenance du cas d'assurance; simultanment, eile a constat qu'il n'y avait pas de droit ä la rente car, cette date-1ä, la personne faisant valoir ce droit n'tait plus assure. Se fon-

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dant sur cette dcision, la caisse de compensation a, par prononcö du 11 mai 1987, äcartö la demande de prestation.

Par voie de recours, M.P. a fait proposer, en substance, que cette dcision d'ordre administratif soit annuIe et qu'une rente Al lul soit octroye. Eile a fait valoir, en cours de procdure, que sa qualit d'assure devait ätre reconnue ötant donri qu'elle avait pu, le 21 aoüt 1987, verser rtroactivement, en guise de continuation de l'assurance ä titre facultatif, les cotisations pour le mois d'avril 1986 ä l'Institut autrichien d'assurance-pensions des employs. Par dcision du 22 fvrier 1988, l'autoritö de recours de premire instance a rejetö ce recours.

Par un recours de droit administratif, M.P. fait ritrer la demande contenue dans la procödure de l'instance pröcödente.

La caisse de compensation et l'OFAS concluent au rejet de ce recours de droit administratif.

Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Comme l'a pertinemment relev l'autoritö de recours, le droit aux prestations, dans le sens des dispositions de la Igislation suisse en matire d'Al, suppose notamment que le requrant soit assur6 lors de la survenance de l'invaliditö (art. 6, 1er al., LAI).

Sous rserve de conventions internationales drogatoires - et d'autres exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte ici - les ötrangers et les apatrides n'ont droit aux prestations qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile civil en Suisse (art. 6, 2e al., LAI). Dans la mesure oü le droit ä une rente ordinaire dpend, selon la lgislation sur l'assurance-pensions suisse, du maintien d'un rapport d'assurance au moment de la survenance du cas d'assurance, sont aussi assimils ä des assurös au sens de la lögislation suisse - en vertu de i'article 23, lettre a, de la Convention de söcuritö sociale, du 15 novembre 1987, entre la Confödöration suisse et la Röpublique d'Autriche (ci-aprös: la Convention) - les ressortissants autrichiens qui sont affiliös ä l'assurancepensions autrichienne au moment de la survenance du cas d'assurance.

L'invaliditö est röputöe survenue dös qu'elle est, de par sa nature et de sa gravitö, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considöration (art. 4, 2e al., LAI). Dans le cas d'une rente, l'invaliditö est röputöe survenue au moment oü le droit est ouvert selon l'article 29, 1er alinöa, LAI - dans sa version applicable en l'espöce, laquelle ötait en vigueur jusqu'ä la fin de 1987 - c'est-ä-dire dös que I'intöressö prösente une incapacitö permanente de gain de la moitiö au moins (Variante 1) ou dös qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacitö de travail de la moitiö au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il präsente encore une incapacitö de gain de la moitiö au moins (Variante 2; ATF 111 V 21 consid. 2a; RCC 1985, p. 483; RCC 1987, p. 472).

2.a. L'autoritö cantonale de premiöre instance et l'administration ont admis ä juste titre que es atteintes, mödicalement attestöes, ä la santö de la recourante constituaient une pathologie labile. A döfaut d'une affection stabilisöe, irröversible pour I'essentiel, un droit öventuel de la recourante ä la rente en application

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de la 2e variante de l'article 29, 1er aiina, LAI ne pourrait donc pas ötre ouvert avant que, pendant 360 jours, eile alt subi, sans interruption notable, une incapacitä de travail de la moitiö au moins en moyenne (ATF 111 V 21, consid. 2, RCC 1985, p. 483; RCC 1987, p. 472). Si Ion se fonde sur les expertises mdicales produites, on ne peut pas, dans ces circonstances, contester la fixation, au 26 avril 1986, de la survenance du cas d'assurance.

b. Sans conteste, la recourante n'tait pas, le 26 avril 1986, assure auprs de i'AI suisse. On n'voque pas non plus, pour obtenir la reconnaissance de la quaiit d'assur, i'existence des conditions spciales, prövues ä i'articie 23, lettre b, de la Convention et au chiffre 9 du protocole final qui s'y rattache. Pourtant, il y a heu de s'assurer - au sens de i'articie 23, Iettre a, de la Convention - de l'appartenance ä i'assurance-pensions autrichienne pour ha p&iode du cas d'assurance.

La recourante admet exphicitement n'avoir versö aucune cotisation ä l'assurance sociale autrichienne en avril 1986. Pourtant, eile döfend le point de vue selon hequel eile dolt ötre röputöe assure pour le mois d'avrii 1986 - en vertu de i'article 23, iettre a, de la Convention - vu quelle a exercö le droit, prvu par ha lögisiation autrichienne, de payer des cotisations a posteriori en guise de continuation de i'assurance ä titre facultatif; cela ötant, eile satisfait ä la conditiori, prövue ä i'articie 6, le,aiinöa, LAI mise au droit. De fait, Pinstitut autrichien d'assurance-pensions des employös a, par döcision du 17 aoüt 1987, acceptö la requöte tendant ä la continuation de i'assurance ä titre facuitatif pour ha pöriode du 1er au 30 avril 1986. Ceia ne permet cependant pas ä la recourante d'en tirer argument en sa faveur. Comme i'a pertinemment exposö I'autoritö de premiöre instance, hes conditions permettant d'exercer he droit en matiöre d'assurance doivent - au cas oü font döfaut des dispositions dörogatoires internationales, et conformöment ä une jurisprudence constante du TFA - ötre röunies avant la survenance du cas d'assurance (ATF 108 V 69, RCC 1983,

p. 326; RCC 1983, p. 328 et p. 440). Ce principe exclut toute possibiiitö de combier rötroactivement des lacunes de cotisations. Les conventions conchues avec h'Autriche ne prövoient aucune rögiementation dörogatoire. Par consöquent, il West pas possibhe d'acquörir aprös coup seuhement, par he paiement de cotisations facultatives, ha quaiitö d'assurö au sens de l'articie 23, hettre a, de la Convention.

ii ressort des piöces du dossier que M.P. n'a prösentö sa demande de continuation facultative, pour le mois d'avrih 1986, de h'assurance auprös de i'institut autrichien d'assurance-pensions des empioyös qu'aprös ha survenance du cas d'assurance du 26 avril 1986, et möme que cette requöte n'a ötö agrööe qu'aprös le prononcö de la döcision de rejet attaquöe. Ainsi, la recourante n'ötait pas assuröe dans son propre pays - au sens de i'articie 23, hettre a, de la Convention - raison pour Iaquehie eile ne peut pas non plus ötre considöröe comme assuröe selon le droit suisse. Vu que, de ce fait, ha quaiitö d'assuröe lui fait döfaut - iaquelle quaiitö conditionne, selon i'article 6, 1er aiinöa, LAI, he droit aux prestations - he recours de droit administratif quelle a formö est dönuö de fond e m e nt.

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Al. Traitement d'une infirmitä congnitaIe

Arrt du TFA, du 27 fevrier 1989, en la cause A.S.

(traduction de l'aliemand)

Article 13, 1er alinea, LAI; article 3 OIC. La limite d'äge fixee ä I'article 13,

1er aIina, LAI et ä I'article 3 OIC est absolue; ni une interpretation de la disposition IgaIe, ni la jurisprudence s'y rapportant ne permettent une dero-

gation «sous le couvert d'un cas juridique d'exception».

Articolo 13, capoverso 1, LAI; articolo 3 OIC. II limite d'etä fissato all'articolo 13, capoverso 1, LAI e all'articolo 3 OIC e assoluto; ne una interpreta-

zione della disposizione legale, ne la giurisprudenza che vi si riferisce non

permettono una deroga «sotto I'apparenza di un caso giuridico d'ecce-

zione

L'assur A.S., nö le 25 janvier 1967, souffre d'une anodontie partielle congnitale; il iui manque, ä la mächoire infrieure, deux dents contigus. Le 12 novembre 1978, des prestations de i'AI furent par consquent demandes en sa faveur. Se fondant sur un rapport du dentiste qui le traitait, le docteur S., du 30 novembre 1978, la caisse de compensation a accord, par dcision du 14 mars 1979, des mesures mödicales pour traiter cette infirmitä congnitaie dös le 22 novembre 1978 et jusqu'au 31 janvier 1987.

Le 11 juiliet 1986, le docteur S. soumit ä la commission Al un plan de traitement dfinitif prvoyant d'abord un provisoire ä Iongue duröe comprenant un pont collö ä deux piliers avec un ölöment intermdiaire cramo-mtaliique puis, aprs i'enlvement de cette construction, un pont conventionnei cöramomtaIiique.

Par iettre du 18 juiliet 1986, I'administration informa ce mdecin que les mesures proposes seraient prises en charge selon la dcision du 14 mars 1979 si eiles ätaient appliquöes jusqu'au 31 janvier 1987; aprs cette date, l'assur n'aurait plus droit ä des prestations pour le traitement d'infirmitös congnitales. Le dentiste demanda, au nom de i'assurö, une dcision sujette ä recours; il produisit un rapport approuvant la thrapie propose, ömanant de la clinique des prothses dentaires de i'Universit de X (6 aoüt 1986). La commission Al demanda alors l'avis de l'OFAS, qui lui rpondit le 23 dcembre 1986. Se fondant sur cette röponse, eile rejeta, par prononcö du 13 janvier 1987, la demande d'octroi de mesures mdicaies au-delä du 31 janvier 1987. La caisse rendit une dcision dans ce sens le möme jour.

L'assurä a recouru en demandant la prise en charge des frais d'un pont coilö (pont «Maryland»), ainsi que du pont conventionnei c&amo-mtailique prvu pour une p&iode uitrieure, et cela aprös son anniversaire de 20 ans. L'autorit de recours cantonale a admis ce recours et mis ä la charge de lAl les frais du traitement ä poursuivre et ä terminer selon le plan proposö (jugement du 30 juin 1988).

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Dans son recours de droit administratif, l'OFAS a conclu ä I'annulation de ce jugement et au rtabIissement de la dcision de caisse.

L'assur, lui, conclut au rejet de ce recours; la caisse se röfre ä un pravis de la commission Al qui approuve le recours et s'abstient de präsenter une proposition.

Le TFA a admis le recours dans le sens des considrants suivants:

1. Est Iitigieuse ici la question de savoir si l'intimä a droit ä des prestations de I'Al pour la remise dfinitive d'une prothse avec un pont conventionnel cramomtaIlique, qui, selon la demande du 11 juillet 1986, devait se faire «dans quetques annes» aprs un provisoire ä longue duröe. Certes, l'administration ne doit, en principe, pas examiner une demande d'octroi d'une prestation future en nature dont la date est encore incertaine et qui, selon la pratique, reprsente une mesure mdicale (ATF 100 V 181, haut de la page, RCC 1975, p. 326; ATF 99 V 155, haut de la page, RCC 1973, p. 571; cf. aussi RCC 1986, p. 570, consid. 2a). Cependant, la mesure demandöe ici est incertaine, dans sa dure, seulement en ce qui concerne la date de son achvement; il ötait ötabil, djä tors du dpöt de la demande et de la dcision (13 janvier 1987), que la mesure provisoire avec pose d'un pont de Maryland ätait indique. Dans ces conditions, c'est avec raison que 'administration a examinö la demande.

2.a. Selon l'article 13, 1er alina, LAI, les assurs mineurs qui souffrent d'une infirmitä congnitale ont droit aux mesures mödicales ncessaires au traitement de cette infirmit. Ce droit s'öteint ä la f in du mois au cours duquel i'assur atteint i'äge de 20 ans, mme si I'application d'une mesure commencöe avant cette date est poursuivie (art. 3 OIC).

b. L'autoritö de premire instance a constatö, en tenant compte de la gense de l'article 13 LAI, que la rgle selon Iaqueile des assurös majeurs n'ont par principe pas droit ä des mesures de traitement d'infirmits congnitales ötait conforme ä la volontö clairement exprime du lögislateur d'alors, cela en tout cas aprs I'expiration du dtai transitoire de 5 ans fixö tors de la promulgation de la LAI et pröcis ä l'article 85, 2e aiina, LAI, et lorsque i'assur fait valoir son droit pour la premi&e fois. ii faut examiner, selon es premiers juges, si le droit ä ces prestations s'teint aussi lorsque le traitement de I'infirmitö a commenc avant läge de 20 ans, mais ne peut ötre achev qu'aprös la majorit. Certes, la jurisprudence s'est prononce plusieurs fois sur le principe de la suppression du droit dös le moment oü l'assurö a atteint la limite d'äge; nöarimoins, la pratique administrative a admis des exceptions, et möme le TFA a reconnu, en invoquant la protection de la confiance, que ce droit pouvait ötre prolongö lorsque le traitement avait ätä retardä par les organes d'excution. Etant donn qu'il y a frquemment des d&ogations ä la loi en droit administratif et qu'une solution s'cartant du texte de la loi est admissible lorsque l'application stricte de la rögle conduirait ä un rsultat non conforme ä la volontö du lgisiateur, il faut s'en tenir ici au sens objectif et ä l'esprit de l'article 13, 1er alina, LAI. Celuici permet, en 'espöce, une teile exception, «sous le couvert d'un cas juridique d'exception». Le lgisiateur ne pouvait, en promulguant la LAI, prvoir tous les

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progrs de la mdecine dentaire, ni les problmes poss par la limite d'äge formelle dans les contraintes de la raIit. En tenant compte du sens objectif et du but de l'article 13, 1er alina, LAI il faut - toujours selon les premiers juges - interprter l'article 3 010 en admettant que le droit au traitement de l'infirmit aprs l'.ge de 20 ans est exclu seulement lorsqu'une mesure, commence avant cette limite d'äge, doit ötre poursuivie, mais que ce traitement aurait pu, objectivement, ötre achevö avant ladite limite. Cette interprötation est en accord avec la loi et l'ordonnance; en effet, l'article 13 LAI ne parle pas d'assurös exclusivement mineurse, et d'autre part, l'ordonnance ne prvoit pas que le droit au traitement d'infirmitös congönitales soit exclu <'dans tous les cas» aprös läge de 20 ans. En outre, cette solution peut se dfendre d'autant mieux si Ion sait que le lögislateur a laissö au Conseil födöral, pour dresser la liste de '010, une grande libertö d'appröciation, permettant ainsi la rödaction d'une ordonnance adaptee aux progrös rapides de la mödecine. Si Ion admet dans la liste une infirmitö qui comporte plusieurs variantes non spöcifiöes, le droit au traitement doit ötre adaptö ä ces irifirmites individuelles, möme si elles durent encore, pour des raisons mödicales, au-delä de la limite d'äge.

c. II faut donner raison aux premiers juges sur un point en tout Gas: Le lögislateur a clairement exprimö sa volontö d'exclure en principe du bönöfice des prestations prövues ä l'article 13 LAI les assurös majeurs, sous röserve de la periode transitoire prevue par l'article 85, 2e alinöa, LAI. Pour complöter les citations et röförences faites dans le jugement attaquö, il faut rappeler que lors de la söance de la commission qui avait pröparö les travaux des Chambres, un conseiller national avait demandö l'extension des prestations de cet article 13 aux assurös majeurs. II fut soutenu par un des ses collögues; celui-ci allögua qu'il paraissait injuste d'arröter les mesures mödicales (dans le cas des infirmitös congönitales) ä läge de 20 ans, car il se pouvait que Ion ait alors atteint un stade oü la poursuite du traitement promettait de mener, dans un avenir assez proche, ä un succös. On ne pouvait donc - malgrö certaines considörations de principe - faire admettre ä 'opinion publique que le traitement mödical d'une infirmitö congönitale devait ötre arrötö parce que l'intöressö ötait devenu majeur (procös-verbal de la commission du Conseil national, söance des 19 ä 22 novembre 1958, pages 61 et suivantes). Le lögislateur savait donc fort bien qu'en cas de rejet de ladite proposition faite au sein d'une commission, toutes les mesures - möme celles qui avaient dejä commencö - seraient strictement Iimitöes aux 20 premiöres annöes de la vie. Cela empöche d'ötendre le droit au traitement d'infirmitös congönitales au-delä de la majoritö lorsqu'une mesure commencöe est achevöe seulement aprös läge de 20 ans. II n'y a pas de place pour une interprötation objective ou «moderne» des articles 13 LAI et 3 010, teIle que l'a adoptöe I'autoritö cantonale de recours, parce que ce problöme ne se prösentait pas autrement lors de la naissance de I'Al et que l'on ne peut allöguer ici ni une modification döcisive des choses, ni de nouvelles conceptions. Compte tenu de la teneur non öquivoque de la loi et de la volontö clairement exprimöe par le Iögislateur historique, on ne peut, en suivant d'autres voies d'interprötation, adopter une solution plus favorable ä I'intöressö sous le couvert d'un »Gas juridi-

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que d'exception». Les rgles lgales en vigueur barrent la route ä une övolution du droit teile que la suggrent les juges, par exemple vers la normaiisation de l'article 10, 1111 aiina, 2e phrase, LAI. D'ailleurs, il ne serait possible d'admettre des exceptions que si l'article 3 OIC - qui a remplac l'article 1 er, 4e aIina, OIC, ancienne teneur, celui-ci ayant, lui, codifiö simplement la jurisprudence du TFA se rapportant ä l'article 13 LAI - ötait döclarö contraire ä la lol.

d. Le TFA a toujours ätö, pour des raisons d'öquitä et au nom de la säcuritä du droit, pour une dIimitation claire du champ d'application de l'article 13 LAI. C'est ainsi qu'ii a niä le droit (aprös l'äge de 20 ans) ä un traitement commenc prcdemment dans un arröt B. du 24 janvier 1966 (RCC 1966, p. 304) en allöguant que l'octroi d'une teile mesure au-delä de la majoritä öquivaudrait ä une Interpretation de l'article 13 LAI qui serait contraire au systöme, ä l'esprit et au texte de cette disposition. Le tribunal a maintenu cette opinion dans les arröts W. du 9 mars 1970 (RCC 1970, p. 474) et D. du 20 mai 1970 (RCC 1970, p. 528). Dans I'arröt A.K. (RCC 1972, p. 413), ATF 98 V 35), oü il est question de la rögle selon laquelle le droit est limitä exclusivement aux mineurs, il a döclarö que des exceptions ä cette rögle n'taient ni prvues par la loi, ni justifiöes. Si le droit ä des mesures aprös i'äge de 20 ans a ätä nanmoins admis dans l'arröt D.F. (ATF 100 V 178, RCC 1975, p. 324), ceia est dü au fait que i'on sest fond - ainsi que I'OFAS i'a dit pertinemment dans le recours de droit administratif - sur une base juridique indpendante de l'article 13 LAI, i'assurance ou 'agent d'exöcution n'ayant pas observö le dölai fixö pour i'application du traitement. Pour la möme raison, le tribunal a accordä dans l'arröt H. et RD. (ATF 101 V 106, RCC 1975, p. 452) des prestations au-delä de la limite d'äge de 20 ans; ce faisant, il a certes mentionnö la pratique administrative vaiable en 1975, qui admettait d'autres exceptions ä l'article 13, mais sans se prononcer sur son caractöre lgal. Dans un arröt non pubiie S. du 11 mai 1977, le TFA a dclarö, ä propos de cette pratique, que l'quitö et la söcuritä du droit imposaient une döiimitation stricte du droit en faveur des seuls mineurs et une application aussi uniforme que possible de l'article 13, si bien que la pratique administrative suivie jusqu'ici (octroi exceptionnel de mesures aprös la majorit) ne devait pas ötre appiique d'une maniöre extensive.

On a mis en vigueur, le 1er janvier 1977, l'article 1 er, 4ealinöa, 010 (RCC 1977, pages 7 et suivantes, et en particulier pages 28 et suivantes; c'est i'actuelle ancienne teneur»). Cette disposition prövoyait que les frais du traitement d'infirmitös congnitales ätaient pris en charge jusqu'au mols pendant lequei l'assurö atteignait l'äge de 20 ans; i'octroi de mesures au-delä de ce terme ötait exclu expressment möme pour les cas oü une thrapie commencöe avant ätait poursuivie aprös. C'est pourquoi le TFA a döcIar, dans le cas d'une assuröe dont i'infirmitö (une anomalie dentaire) ne pouvait, pour des raisons mdicales impörieuses, ötre traite complötement avant la majorit, que la continuation de la mesure ötait impossible ä cause de cet articie 1 er, 4° alina, 010; cette disposition, en effet, excluait absolument le droit au traitement d'infirmitös congnitales aprös la majorit, indöpendamment des motifs pour iesquels l'application de la mesure avait ötö retardöe (arröt G. non publiö, 25 mai 1981). Le tribunal I'a

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confirmö dans d'autres arrts non pubIis (N., du 29 novembre 1982, et S., du 25 fvrier 1983). Dans ce dernier arröt, il a constatö que l'article 1 er, 4e aIina, OIC limitait clairement le droit aux mesures ncessaires au traitement des infirmits congnitales; une prolongation de la prise en charge des frais au-delä de la limite d'äge ätait exclue möme lä oü des motifs obectifs, empöchant l'achövement des mesures avant ce terme, ätaient alIgus. Le tribunal n'a pas tranch, ici, la question d'une r6serve öventuelle ä faire pour des situations exceptionneles. De möme, dans larröt non publiä A. du 27 juin 1983, le TFA a soulignä que le principe de l'article 13 LAI et de l'article 1er, 4e alina, OIC (toujours selon I'ancienne teneur de l'OIC) n'admettait aucune exception; l'octroi de prestations encore aprös la majoritä ätait donc exclu aussi lorsqu'il ätait alläguö que la mesure commence allait ötre non pas seulement poursuivie, mais aussi acheve. Dans l'arröt C. - gaIement non publiö - du 20 octobre 1988, enf in, le TFA a reconnu qu'un assurö ne peut, aprös avoir atteint sa majorit, demander des mesures m6dicales, möme lorsqu'il s'agit dune continuation, si ce West en invoquant l'article 12 LAI et ses rögles plus strictes. L'article 13, lui, ne contient pas une rserve analogue ä celle de l'article 10, 1er alinöa, fin de la 2e phrase, LAI, selon lequel les mesures de radaptation qui ne sont pas encore termines lorsque l'assurö atteint la limite d'äge AVS doivent l'ötre aprös cette date.

3. L'intimä souffre incontestablement d'une infirmitö congnitale, celle qui figure sous le No 206 OIC annexe. Compte tenu des donnes mdicales du problöme, il faut admettre que la pose d'une prothöse döfinitive aurait certes ätä possible avant I'anniversaire de 20 ans (le 25 janvier 1987), mais que cette maniöre d'agir aurait comportä des inconvnients qui - selon le dentiste traitant - pouvaient ötre övits en adoptant un provisoire de longue dure et en remettant ä plus tard une pose dfinitive. Ainsi, ladite maniöre d'agir n'tait ni adäquate, ni indique pour des motifs objectifs d'ordre mdical.

Dans ces conditions, le rejet de la demande de prestations n'est pas du tout satisfaisant; il peut möme apparaitre choquarit, si Ion songe qu'il faut souvent prolonger un traitement au-delä de I'äge de 20 ans lorsqu'il s'agit d'une infirmitö congnitaIe de la dentition et que l'assurance-maladie ne couvre pas les frais d'un tel traitement. Et pourtant, il faut, en se fondant sur la teneur non quivoque de l'article 13 LAI et de l'article 3 OIC, ainsi que sur la jurisprudence citöe ci-dessus (pas de base juridique autorisant des exceptions), nier le droit de l'intimä ä la prise en charge des frais de la thörapie prvue. L'OFAS relöve pertinemment que l'on pourrait öventuellement, dans l'optique du futur droit, discuter d'une amölioration de la loi, mais que, dans la situation juridique actuelle, on ne peut adopter une interprtation extensive.

4.a. Etant donnö que des prestations en vertu de l'article 13 LAI sont exclues, il faut se demander si l'intimä a droit ä la prise en charge du traitement en vertu de l'article 12. Selon celui-ci, l'assurö a droit, aux conditions gnraIes prvues par les articles 8, 1 er aIina, et 4, 1er aIina, LAI, aux mesures mdicales qui ne servent pas au traitement de I'affection comme teile, mais visent directement la röadaptation professionnelle et sont de nature ä amliorer la capacitä de gain

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d'une manire durable et importante ou ä la prserver d'une diminution importante.

b. Dans la dcision attaque de janvier 1987, I'administration ne s'est pas prononce formellement sur un droit aux prestations en vertu de cet article 12 LAI. C'est seulement dans son pravis adressö aux premiers juges que la commission Al - comme VOFAS dans son pravis du 23 dcembre 1986 - s'est prononce ngativement sur une prolongation des mesures mdicaIes dans le cadre de cet article. Cependant, sur ce point-1ä, les faits dterminants ne sont nullement ätablis, si bien que le droit Iitigieux ne peut ötre examin. L'affaire est donc renvoye ä I'administration, qui examinera si les conditions d'octroi de mesures en vertu dudit article 12 sont remplies et rendra une dcision sur un droit äventuel aux prestations.

PC. Principes de I'administration des preuves

Arrt du TFA, du 1er Mars 1989, en la cause O.K.

(traduction de I'allemand)

Article 85, 2e alinöa, Iettre c, LAVS; article 7, 2e alinöa, LPC.

- Le principe selon lequel des faits negatifs ne dolvent pas ötre prouves West pas valable d'une maniere illimitee.

- Fardeau de la preuve ä supporter par I'assur6 qul allegue des faits negatifs pour revendiquer des prestations (dans le cas präsent, PC demandees pour cause d'absence de revenu et de fortune).

- Preuve du contraire fournie par I'administration, Iorsque celle-ci conteste comme inexactes au incompletes les donnees concernant le revenu et la fortune resultant (dans le sens d'une supposition naturelle) des moyens de preuve habituels.

- On ne peut, en se fondant seulement sur la non-deciaration du revenu et de la fortune, conclure d'une maniere pöremptoire que le requerant dispose d'un actif dont le montant exclut un droit ä des PC. (Considerants 3 a ä c.)

Cas d'application. (Considerants 4 a ä cl.)

Articolo 85, capoverso 2, lettera c, LAVS; articolo 7, capoverso 2, LPC.

- II principio secondo cui dei fatti negativi non devono essere provati non e valido in modo illimitato.

- Onere delta prova da sopportare dall'assicurato che allega fatti negativi per rivendicare delle prestazioni (nella fattispecie, PC richieste a causa di mancanza di reddito e di sostanza).

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—Prova del contrario fornita dall'amministrazione, se contesta come ine-

satti o incompleti i dati riguardanti il reddito e la sostanza risultante (nel senso di una supposizione naturale) dei mezzi di prova abituali.

- Non si puö concludere, fondandosi solamente sulla mancata dichiara-

zione del reddito e della sostanza, in modo perentorio che ii richiedente

dispone di un attivo il cui importo esclude un diritto a delle PC. (Conside-

randi 3a a c.) Caso d'applicazione. (Considerandi 4a a d.)

Extrait de I'exposö des faits:

O.K., nö en 1927, touche une rente Al entire. II a obtenu, avec effet au 1er septembre 1983, des prestations compItant cette rente (PC et aide compImentaire cantonale); elles se sont öleves d'abord ä 723 francs, puls dös janvier 1984 ä 817 francs. En calculant ces prestations, la commission de la commune de W. compötente en matiöre d'aide complmentaire (appele ci-aprs «organe d'excution») avait admis que l'intressö n'avait ni revenu, ä part la rente Al, ni fortune.

D'autre part, cet organe prit en compte des döductions pour (es primes d'assurance-maladie, le loyer et (es cotisatons d'assurances sociales de nonactif.

Au printemps 1985, l'organe d'excution ouvrit une procdure de revision. Par dcision du 26 juillet 1985, il suspendit le versement des prestations compltant l'AVS et l'Al (PC et aide complmentaire) avec effet au 1er juin 1985, en allguant qu'O.K. disposait d'Iments de fortune et de revenus sur IesqueIs il avait refus, jusqu'alors de donner des informations compltes et vridiques. En outre, l'organe ordonna, en date du 10 octobre 1985, la restitution des prestations supplmentaires touches entre le 1er septembre 1983 et le 31 mai 1985, soit au total 16990 francs. Cette dcision ätait motive par le fait qu'O.K. entretenait, depuis bien des annes, des relations d'affaires avec au moins deux entreprises, ce qu'il n'avait pas dit jusqu'ä präsent. II n'avait pas prouv l'absence dun revenu tir d'une activitö lucrative. Etant donnö qu'il avait refusö, jusqu'ä präsent, de donner des renseignements vöridiques sur un tel revenu et sur sa fortune effective, il fallait admettre qu'il n'ait pas droit ä des prestations supplmentaires et qu'il avait touchö indüment ces prestations verses pendant ladite priode.

Le TFA a admis partiellement le recours de droit administratif de I'assur; voici ses considrants:

... (Non-entre en matire dans la mesure oü II s'agit de prestations prvues par le droit cantonal.)

... (Pouvoir d'examen.)

3.a. Ce qui est Iitigieux et ä examiner ici, c'est de savoir s'il existe une preuve d'un revenu et d'une fortune qui justifle, d'une part, la suppression rtroactive et la restitution des PC verses entre le ler septembre 1983 et le 31 mai 1985,

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et d'autre part l'arröt du versement de ces PC avec effet au 1er juin 1985, la limite de revenu ayant ötö dpasse. Pour trancher ces questions, il faut se fonder sur les principes valables en droit des assurances sociales, concernant l'administration des preuves. Selon ces principes, les procs intents dans ce domaine sont rgis par la maxime de l'intervention. Le juge doit veiller, d'office, ä ce que es faits dterminants soient ätablis correctement et d'une manire complte. Toutefois, cette rgle n'a pas une valeur illimite; eile trouve sa corriation dans l'obligation de coo$rer incombant aux parties (ATF 110 V 52, RCC 1985, p. 53, consid. 4a, et ATF 110 V 112, consid. 3b).

La maxime de l'intervention exclut ncessairement le fardeau de la preuve. Donc, dans les litiges d'assurances sociales, les parties ne supportent en gnöral le fardeau de la preuve que dans la mesure oü, en cas d'absence de preuves, le jugement est rendu au dtriment de la partie qui voulait faire dcouIer ses droits de faits non prouvs (ATF 107 V 163, consid. 3a, avec rfrences, et 113 V 247; RCC 1988, p. 317, consid. 4d, ä la fin). Cette rgle ne s'applique, il est vrai, que s'il se rvle impossible d'tablir, dans le cadre de la maxime de l'intervention et en se fondant sur l'apprciation des preuves, des faits dont on puisse dire, au moins, qu'ils correspondent probablement ä la raIit (ATF 105 V 216, avec r&&ence).

b. La commission de recours a dclarö que le recourant n'tait nullement en mesure de prouver la non-existence d'un revenu et d'une fortune. C'est pourquoi II incombe ä l'organe d'excution d'apporter la preuve de l'existence d'un revenu et d'une fortune qui n'auraient, ä tort, pas ätä döclarös. Toutefois, les exigences posöes ä l'administration une teile preuve ne devraient pas ötre trop sövöres. Ainsi - toujours selon ladite commission de recours - 1 West pas nöcessaire d'indiquer au centime prös avec preuves ä l'appui, ce que le bönöficiaire de prestations n'a pas rövölö et oCi les valeurs en question se trouvent. Si de teiles preuves ötaient demandöes, II en rösulterait «qu'un requörant spöcialement habile serait avantagö aux döpens de la communautö». II suffit bien plutöt d'apporter ela preuve concluante que le requörant dispose du revenu et de la fortune qu'il n'a pas döciarös».

Le principe selon lequel des faits nögatifs ne doivent pas ötre prouvös n'a pas une valeur illimitöe (Kummer, Zivilprozessrecht, 4e öd., bas p. 139 et pages suivantes). Dans le domaine des PC, on notera en particulier que l'absence de revenus et d'une fortune ä prendre en compte peut, pröcisöment, ouvrir droit ä des PC et que celles-ci sont d'autant plus ölevöes que ces revenus et fortune sont plus bas. Cependant, il s'agit, en cas d'absence totale ou partielle de revenu et de fortune, de faits propres ä cröer des droits, le fardeau de la preuve incombe en principe ä la personne qui demande les prestations, ceci conformöment ä la rögle gönörale (Kummer, ouvrage citö, p. 139). On peut considörer comme moyens de preuve de l'existence de revenus et d'une fortune les piöces habituellement nöcessaires, p. ex. la döclaration d'impöts, la taxation fiscale, le dossier concernant le statut en matiöre de cotisations AVS et le statut dans tAl, les attestations de salaire de l'employeur, l'ötat des titres etc. II faut se fonder d'abord sur de tels documents pour prouver, en matiöre de PC, l'existence d'un

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revenu et d'une fortune. Si i'administration prtend que le revenu et la fortune attests par de teiles pices ne correspondent pas ä la raiitö, eile doit en apporter la preuve sans que queique chose change dans la rpartition du fardeau de la preuve (Kummer, ouvrage cit, bas p. 141 et pages suivantes). Ii faut prciser dans ce sens les commentaires des premiers juges au sujet de ladite rpartition.

En outre, il faut rectifier i'avis exprimä par ces juges dans ce sens que la nondciaration de revenus et d'iments de fortune ne permet pas, ä eile seule, de conclure nöcessairement que i'assurö dispose d'un actif dont le montant exciut un droit ä des PC. L'avis contraire de la commission de recours West pas conforme aux principes änoncös ci-dessus concernant l'administration des preuves, et notamment au principe de la libre apprciation des preuves (Kummer, ouvrage cit, p. 136); rien ne le confirme dans les rgles de droit fdrai concernant les PC. Si i'on constate que le requ&ant na pas döclarö un revenu ou une fortune, ceia signifie simplement qu'il existe, en fait, un revenu et des ölöments de fortune; cela n'indique rien de concluant, en soi, sur le montant de cet actif. La non-dclaration ne justifie donc, ä eile seule, ni l'arröt, ni la suppression rtroactive des PC. Peu importe, pour le droit aux PC fondä sur des rgles fd& rales, que la mme consquence se produise, en ce qui concerne les prestations de i'aide cantonale, en vertu du droit cantonal.

4. Dans le cas präsent, on peut coriclure, ä la lumire de ces principes, ce qui suit:

Les attestations concernant les taxations fiscaies indiquent que le recourant n'a pas pay d'impöts sur la fortune pendant les annes 1983-1985 ici dterminantes; en 1985, pas d'impöts sur le revenu; en 1983 et 1984, il en a payö sur un revenu de 2'000.— fr. par an. En matire de cotisations AVS, il est considr comme non actif et pale la cotisation minimale.

De i'Ai, il touche une rente entire, en vertu d'une dcision de caisse du 25 avrii 1983, depuis le 1er aoüt 1982, son taux d'invaiidit tant de 70%.

Cette situation dans i'AVS et i'Ai, ainsi que dans le domaine fiscal, permet de supposer, dans le sens des commentaires du considrant 3, que les donnes fournies par le recourant aux autorits des PC concernant ses revenus et fortune trs modestes correspondent ä la r6aiit. ii faut donc examiner maintenant si, d'aprs les investigations de l'agence communale et du conseil de district, la preuve a ätä apporte que le recourant - contrairement aux estimations mentionnes - dispose tout de mme de revenus et d'une fortune tels qu'un droit ä des PC doit ötre niö, la limite de revenu ätant dpasse.

En ce qui concerne i'entretien de i'assur, le conseil de district a dciar, dans sa dcision du 13 aoüt 1986, que cet homme ätait tenu de donner des informations exactes, compites et dötailies sur la manire dont il couvre ses frais d'entretien. Or, cet assur n'a pas rpondu - et ä dessein - ä la question concrte qui lul a ötö pose ä ce sujet par ächt. Le revenu dclar s'ive au total ä environ 1,100.— francs par mois, il comprend la rente Al (720.— fr.), un revenu du travail de 200.— francs en moyenne et une subvention d'environ

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200.— francs verse par la fille du recourant. La somme nöcessaire ä l'entretien de celui-ci s'ölve, par mols, ä au moins 1700-1800 francs en moyenne, «cela sans l'argent de poche et, notamment, sans les frais occasionns par l'automobile, une Volvo 244, mod&e 1980, mais y compris les sommes restitues, selon les indications fournies par le recourant lui-mme, ä I'autoritö d'assurance de P., soit 100.— francs par mois». D'oü provient la somme manquante de 600.— ä 700.— francs par mols, indispensable ä l'entretien du recourant? «Incertitude complte ä ce sujet»», note le conseil de district.

Cette argumentation ne permet nullement de conclure ä l'existence d'autres revenus ou öläments de fortune qui n'auraient pas ötö döclar6s. Le conseil de district oublie que le recourant ätait effectivement au bnfice, depuis le 1er septembre 1983, de prestations compltant ses revenus (PC, aide cantonale aux invalides). Celles-ci correspondent assez exactement ä la diffrence entre le moritant ncessit par l'entretien du recourant et les revenus touchs; en 1983, elles ätaient de 723.— francs par mois, en 1984, de 817.— francs et dös janvier 1985, de 837.— francs. Avec ces prestations supplömentaires, s'ajoutant ä la rente Al, un modeste revenu du travail et les subsides de sa fille, le recourant a trs bien pu couvrir ses frais d'entretien. Etant donnö que le loyer mensuel de 895.— francs est djä pris en compte dans le calcul effectuö par le conseil de district, il West pas ncessaire de savoir sie recourant vit seul ou avec une autre personne dans son appartement.

En ce qui concerne les comptes en banque, II faut noter - d'accord avec le conseil de district et avec la commission de recours - que le recourant n'a pas parlö de ceux dont il dispose auprs de la banque X ä V. et ä W. II les a supprims il est vrai ä la fin de mai 1986, mais il n'a pas indiquö oü il avait transfr en particulier le solde final de son compte auprs de la filiale d'V. II a donn cependant des pröcisions ä ce sujet en dernire instance en prsentant des extraits de comptes. Bien qu'il alt, en agissant ainsi, violö manifestement ses obligations de coo$ration ä l'ögard des premiers juges, II dolt, compte tenu du pouvoir d'examen entier du TFA (consid. 2), ötre entendu avec les nouveaux moyens de preuve. Les extraits de comptes indiquent que le recourant a certes gardä le silence sur des ölöments de fortune qui, cependant, compte tenu de l'article 3, Je,alina, lettre b, LPC concernant la franchise de 20000.— francs, n'ont pas une influence dterminante sur le droit aux PC. La non-dclaration de ces äläments n'a donc pas de consquences.

En ce qui concerne la vente de la voiture-camping mentionne dans les mmoires et dans l'arröt de la commission de recours, ainsi que dans la dcision du conseil de district du 13 aoüt 1986; en ce qui concerne, d'autre part, es changements de propritaire de diverses autres voitures, la version des faits donne par les parties diffre absolument, ce qu'admet d'ailleurs ledit conseil. On ne peut es$rer que des dmarches supplmentaires apportent plus de clartö sur cette question. C'est pourquoi II faut en rester ä cette constatation: aucun revenu tirä de la vente d'une voiture-camping et de l'change de vieilles voltures n'a ätä prouvö.

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La demande de restitution de prestations d'assurances sociales indüment touchöes est lie aux conditions de la revision ou de la reconsidration. Selon es rögles applicables dans de tels cas, l'administration peut reconsidörer une döcision qui a, formellement, passö en force et n'a pas ötö I'objet d'un jugement matöriel d'une autoritö judiciaire si cette döcision est certainement erronöe et si sa rectification revöt une importance appröciable. De plus, le juge des assurances sociales doit revenir sur une döcision qui a, formellement, passö en force si l'on döcouvre des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve qui peuvent mener ä une autre appröciation juridique. Ces conditions ätant remplies, des PC touches indüment peuvent ötre röclames par l'assurance (art. 27, 1er al., OPC; ATF 110V 178, RCC 1985, p. 66)

Ces conditions ne sont pas remplies en l'espöce, parce que l'existence de sources de revenu ou d'ölöments de fortune importants, mais non döciarös, West pas prouvöe; en outre, l'octroi de PC ne se rövöle pas, ici, certainement erronö. La demande de restitution confirmöe par les premiers juges doit donc ötre annulöe.

De möme, le droit ä des PC avec effet au 1er juin 1985 ne peut, d'aprös ce qui a ötö dit, ötre niö parce que le recourant possöde des revenus et de la fortune non döclarös.

... (Intöröt moratoire.)

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mensuelle

Un groupe de travail de la commission du Conseil des Etats charge d'examiner l'initiative parlementaire Droit des assurances sociales (voir RCC 1987, p. 594) a sig le 10 aoüt sous la prsidence de M. Zimmerli, conseiller aux Etats, et en pr&sence de M. W. Seiler, docteur en droit, directeur de l'Office fdra1 des assurances sociales. Le groupe de travail a d&ermin les documents et les modalits d'une deuxime procdure de consultation portant sur le projet d'une Ioi fdrale sur la partie gnrale du droit des assurances sociales.

Suppression de la franchise lors du remboursement des frais de maladie en faveur des bnöficiaires de PC

On remboursc aux bnficiaires de prestations complmcntaires les frais de maladie jusqu'ä une certaine limite pour autant que ces frais ne soient pas couverts autrement. Ainsi les PC ne compltent pas seulement les revenus sous forme de rente, mais dies comblent galement les lacunes de 1'assurance-maladie.

Lors du remboursement des frais de maladie les PC imputent depuis toujours une franchise ä la charge des bnficiaires. La neuvime rvision de l'AVS a limit cette franchise aux cas dans lesquels la fortune des bnficiaires de PC dpasse 20000 francs pour les personnes seules et 30000 francs pour les couples. En vue d'une simplification administrative, on a cherch dans le cadre de la deuxime revision des PC une solution uniforme. Deux variantes s'offraient: suppression ou introduction gnra1e de la franchise. On a choisi de rintroduire la franchise pour tous les bnficiaires de PC. L'article 3, a1ina 4bis, LPC a depuis lors la teneur suivante:

4bis Les premiers 200 francs par an ne peuvent pas &re dduits des frais selon 1'alina 4, lettre e, pour les personnes seules ainsi que les couples et les personnes ayant des enfants ayant droit ä une rente ou participant ä la

SEPTEMBRE 1989437

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rente. Le Conseil fd&al dsigne les frais de home, de mdecin, de dentiste, de mdicaments, de soins et de moyens auxiliaires ainsi que les primes d'assurance-maladie et les frais supplmentaires dus ä l'invalidit pouvant tre dduits. Ii peut en outre prvoir, pour le remboursement des frais de home et de moyens auxiiiaires, des exceptions ä l'application de la franchise de 200 francs.

La nouvclle rg1emcntation en matirc de franchise est en vigueur depuis ic 1er janvier 1987. Eile a suscit quelques prob1mes d'ordre social et administratif: Pour les bnficiaires de PC qui ne disposent d'aucune fortune une facture de 200 francs peut causer des soucis. L'on ne comprend pas que des frais qui &aient auparavant rembourss sans problmc ne puissent subitement plus &re pris en charge. Sur le plan administratif galement, la nouvelic solution engendre une charge considrable surtout pour les organes PC d'une certaine importance. Ii y a heu de renvoyer aux assurs les factures lorsque le montant de la franchise West pas atteint. Pour des raisons de s&urit, il convient d'enregistrer les montants prscnts. Les assurs doivent prsenter les factures une seconde fois, lorsquc, joints aux montants d'autres factures, les frais de maladie dpassent 200 francs par an.

Projet du Conseil federal en vue de la suppression de la franchise

Un sondage effectu par l'Office fdral des assurances sociaies auprs des organes PC cantonaux a mis en lumire qu'une majorit d'entre eux est favorable t ha suppression de la franchise. Diffrents cantons, communes ou ceuvrcs d'entraide priv&s ont jusqu'i prscnt pris eux-mmcs en charge la franchise. Tout cela a entran un surcro?t de travail inutile et a occup inutilement un personnel qualifi qui devrait se consacrer ä des affaires plus importantes.

Au sein du Parlement fdral, ha Commission de ha s&urit sociahe du Conseil national a galcment requis dans une motion la suppression de la franchise pour les frais de maladie. Le traitement mdical des rentiers ä faible rcvcnu ne devrait pas encore s'ahourdir par des problmcs financiers. Ii convient galement de favoriser un travaih plus efficace de h'administration.

Aprs que ha grandc majorit des dpartcmcnts cantonaux comp&ents en matirc de PC se sont ga1ement prononcs, lors de ha consultation, en faveur de la suppression prochaine de la franchise, le Conseil fdral propose dans son message du 19 juin 1989 ha nouvellc version suivantc de l'artidc 3, ahina 4bis, LPC:

4bis Le Conseil fdral dsignc les frais de home, de mdccin, de dentiste, de mdicaments, de soins et de moyens auxiliaircs ainsi que les primcs

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d'assurance-maladie et les frais supp1mentaires dus ä 1'inva1idit pouvant &re dduits.

Les coüts supp1mentaires dcou1ant de cette modification de la loi sont estims ä 10 millions de francs. Etant donn que la Confdration assume environ un quart des frais de PC, 7,5 millions de francs des coüts supplmentaires sont ä la charge des cantons et 2,5 millions de francs sont ä la charge de la Confdration.

1979-1988: dix annes du recours contre les tiers responsables de I'AVS/Al

«Le prsent cas de recours est 1iquid.» Au cours de 1'ann& pass&, les secr&ariats Al et les caisses de compensation ont reu environ deux mille fois une communication de ce genre concernant les cas qu'ils avaient enregistrs sur la base de la demande de prestations de 1'assur et qu'ils avaient ensuite annoncs ä l'OFAS ou ä 1'un des services de recours.

Habituellement un certain temps s'&oule jusqu'ä 1'avis de liquidation. Le temps d'1ucider la situation de la responsabi1it; le temps jusqu'ä ce que 1'on constate quelles sont les prestations des assurances sociales auxquelles 1'assur peut prtendre; le temps jusqu'ä ce que - dans les recours Al - 1'&at de sant de l'assur se stabilise de manire qu'il soit possible d'estimer ga1ement les futurs droits aux prestations; enfin le temps pour des ngociations avec 1'assureur responsabilite sur le montant de la somme due faisant l'objet du recours et dans de rares cas pour 1'excution d'un procs, lorsqu'une entente ä 1'amiable West pas possible (ou est inopportune pour des questions de principe).

Les questions juridiques pouvant se poser lors de la liquidation de cas ont dj exposes antrieurement dans cette revue; voir RCC 1978, p. 200 s., RCC 1983, p. 337 s.'. Ci-aprs nous montrons les aspects que revt l'organisation du recours contre le tiers responsable de 1'AVS/AI. En outre, ä 1'occasion du dixime anniversaire d'existence du recours contre le tiers responsahie de 1'AVS/AI, i'on indique ga1ement l'voIution du produit financier.

Les lecteurs / lectrices intresss se reporteront en outre aux arr&s suivants du Tribunal fdra1: ATF 112 II 87, RCC 1986, p. 436; ATF 112 II 87, RCC 1986, p. 436; ATF 112 II 167, RCC 1986, p. 659; ATF 113 II 323. Des exemples clairs de caiculs de dommages et de recours sont contenus dans I'ouvrage «Barwerttafeln», 4e edition 1989, de Stauffer/ Schaetzle.

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L'exercice du droit de recours

L'organisation du recours contre les tiers responsables de 1'AVS/AI est dcrite i1'article 79quater RAVS. Ii appartient ä la CNA ou ä 1'assurance militaire de former recours, lorsque celles-ci exercent de leur cöt leur propre droit de recours («cas communs»). Dans les autres cas, le recours contre les tiers responsables est exerc par 1'office fdraI ainsi que - sous sa direction - par les caisses de compensation auxquelles I'OFAS a transfr cette täche.

Les services de recours sont en principe comp&ents pour les cas de recours (cas non communs) qui ont recenss par les caisses de compensation et les secrtariats Al qui leur sont attachs.

Illustration 1: servIces de recours des caisses cantonales de compensation

Service CO recours Rattach6 ä un service de recours

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A 1'heure actuelle, il existe onze services de recours: un, sis auprs de la caisse suisse de compensation s'occupant en premier heu des cas de recours 1'&ranger, et dix auprs des caisses cantonales de compensation. L'illustration 1 montre le siege de ces services de recours et les rgions pour lesquelles ils sont comptents.2

Le recensement des cas de recours

Pour qu'il soit concrtement possible d'exercer le droit de recours - que ce soit par la CNA, 1'assurance militaire, un service de recours ou 1'OFAS

- il faut que les cas dans lesquels le droit de recours sera ventue11ement exerce soient recenss en tant que tels, c'est-ä-dire qu'ils doivent &re extraits de la masse des autres sinistres.

C'est justement cc recensement qui constitue la premirc des tches que 1'article 79quater, 1er a1ina, RAVS («avec la collaboration des caisses de compensation») attribue aux caisses de compensation et aux secrtariats Al. Une description dtai11e de cette tächc se trouve dans les directives de 1'OFAS y affrentes.3

Le tableau suivant montre quelles sont les caisses (resp. sccr&ariats Al) qui ont recens les cas de recours enregistr&s comme cas en suspens auprs de la centrale de compensation ä fin 1988.

Tableau 1: cas de recours en suspens enregistrs par la centrale de compensa tion ä fin 1988

Recencs par Recours contre Recours contre Total les tiers les tiers responsables AVS responsables Al Caisses cantonales de compensation 237 1999 Caisse fdrale de compensation (CFC) 35 57 Caisse suisse de compensation (CSC) 246 74 Caisse de compensation professionnelle 229 - Total 747 2130

2 Sauf quelques exceptions, les caisses de compensation professionnelles situes dans la rgion concern& sont 8galement attach&s au service de recours respectif. Pour plus de dtai1s, se rfrer aux directives de 1'OFAS ä l'intention des caisses de compensation professionnelles du 10.11.1986 (doc. 86.974). Circulaire recours contre les tiers responsables AVS, nS 9 ä 14 (doc. 318.108.01); circulaire recours contre les tiers responsables Al, n°5 7 ä 11 (doc. 318.108.02)

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Les paiements de recours

L'illustration 2 montre 1'volution des encaissements depuis 1'introduction du recours en 1979 ä 1988, rpartis entre les cas communs (CNA/AM) et les cas non communs (services de recours/OFAS).

Les illustrations 3 et 4 montrent 1'vo1ution qu'ont suivie, pour la mme periode, les encaissements provenant des recours contre les tiers responsables dans le secteur de 1'AVS et dans le secteur de l'AI.

Environ 206 millions de francs ont encaisss au cours des dix premires ann&s (sur ce total, 120 millions ayant encaisss dans les annes 1986 i1988). De cette somme, une moiti provient des cas communs' et 1'autre des cas 11011 communs.

La majorit des cas communs est constitue par ceux auxquels la CNA participe.

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Le tableau 2 met en 1umire la manire dont les encaissements provenant des recours de 1'ann&.e 1988 se rpartissent entre les diffrents services chargs de 1'exercice du recours contre les tiers responsables de 1'AVS/AI.

Tableau 2: encaissements 1988, rpartis d'aprs les services chargs d'exercer le droit de recours

Recouvrements des recours 1988 Exercice du droit de recours par: CNA/AM 24 074 468 fr. Services de recours 17 341 172 fr. OFAS 4 264 860 fr. Total 45 680 500 fr.

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Recours contre les tiers responsables de rAl: encalssements 1979 ä 1988

Mio fr

Illustration 4

35 30

25

20

15

10

5

0

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 cas communs 3 cas non communs

Finalement, le tableau 3 rpartit les recouvrements des recours de I'anne 1988 selon le critre de recensement des cas, qui sont ä Ja source des encaissements en question, par les diff&entes caisses de compensation (resp. les secrtariats Al correspondants).

Tableau 3. encaissements 1988, rpartis d'apr's les services qui ont recenss les cas

Recencs par Recours contre Recours contre Total es tiers les tiers responsables AVS responsables Al Caisses cantonales de compensation 5937414.— 31405091.— 37342505.- Caisse fdrale de compensation (CFC) 119414.— 789381.— 908795.- Caisse suisse de compensation (CSC) 816095.— 846385.— 1662480.- Caisses de compensation professionnelles 5766720.— -.- 5766720.- Total 12639643.— 33040857.— 45680500.-

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Les caisses de compensation et les secr&ariats Al apprennent lors de la conclusion du cas de recours, lorsqu'on les informe que le recours a 1iquid, quel est le montant du recours que la centrale de compensation, qui collecte tous les fonds provenant des recours, a pu comptabiliser pour chaque cas de recours. Les cas reprsentant un montant litigieux de plusieurs centaines de milliers de francs ne sont pas rares. Chaque cas de recours liquid par un paiement en 1988 portait en moyenne sur environ 71 000 francs dans 1'AVS et sur environ 75000 francs dans 1'AI.

Ainsi, le recensement des cas de recours par les caisses de compensation et les secrtariats Al constitue, sur le plan financier galement, une täche pleine de responsabilit.

Modifications des ordonnances sur I'AVS, sur I'AI et sur les prestations compImentaires au 1er janvier 1990

Au cours des adaptations ä 1'volution des prix et des salaires dans 1'AVS/AI et dans le secteur des PC (voir RCC 1989, p. 364), le Conseil fdral a ga1ement modifie un certain nombre de dispositions rg1ementaires. Celles-ci sont reproduites et commentes de faon d&aille ci-aprs.

RgIement sur I'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 12 juin 1989 Le Conseil fdraI suisse arrte: Le rg1ement du 31 octobre 1947 sur 1'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifi comme il suit: Art. 6quater Colisations dues par les assurts actifs apris 1'dge de 62 ans ou de 65 ans Les cotisations des personnes exerant une activit dpendante ayant accompli leur

621 ann&e pour les femmes, et leur 651 anne pour les hommes, ne sont perues auprs de chaque employeur que sur la Part du gain qui excde 1200 francs par mois ou 14400 francs par an. Les cotisations des personnes ayant une activit indpendante qui ont accompli leur 62e ann& pour les femmes, et leur 65e anne pour les hommes, ne sont penues que sur la part du revenu de cette activit qui excde 14400 francs par an.

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Art. 21 Bar'me dgresstf des cotisafions des personnes exerant une ac1ivit incktpendante

Si le revenu provenant d'une activit indpendante est infrieur ä 38400 francs par an, mais se monte au moins ä 6500 francs, les cotisations sont ca1cu1es comme il suit:

Revenu annuel provertant dune activite luerative Taux de cotisation en pour-cent du revenu

Tau moins Fr. mais jnurieur ä Fr.

6500 11800 4,2

11800 14400 4,3

14400 16000 4,4

16000 17600 4,5

17600 19200 4,6

19200 20800 4,7

20800 22400 4,9

22400 24000 5,1

24000 25600 5,3

25600 27200 5,5

27200 28800 5,7

28800 30400 5,9

30400 32000 6,2

32000 33600 6,5

33600 35200 6,8

35200 36800 7,1

36800 38400 7,4

'Si le revenu ä prendre en compte au sens de 1'article 6quater est inf&rieur ä 6500 francs, I'assur doit acquitter une cotisation de 4,2 pour cent.

Art. 28, 1e1 al.

Les personnes n'exerant aucune activit lucractive pour lesquelles la cotisation minimum de 269 francs par anne (art. 10, 2e al., LAVS) West pas prvue paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes selon le tableau ci-aprs:

Fortune ou revenu annuel acquis Cotisation SuppIment pour chaque tranche de 50000 francs sous forme de reute, rnultiplit par 20 annuelle de fortune ou de revenu annuel acquis sous

forme de rente, multipii& par 20

Fr. Fr. Fr.

Moins de 250000 269 - 250000 33684

1750000 2856126

4000000 et plus 8400 -

Art. 36, titre et premiere phrase Perception des cotisations des intermdiaires dans certai-

nes branches d'activit professionnelle

[,es personnes de condition dpendante interposes entre l'employeur et le salari, telles ciue les sous-traitants, les vignerons-tächerons ou autres travailleurs ä la täche, les travailleurs ä domicile, ainsi que les entrepreneurs privs d'automobiles postales, doivent verser directement ä la caisse de compensation comptente les cotisations d'employeur et de salari.

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Art. 52bis Prise ca cornpte d'annes de cotisations manquantes pour le caicul des rentes

partielles

Pour compenser les annes de cotisations manquantes avant le irr janvier 1979, on ajoute, si 1'intress tait assur en application des articles 1 ou 2 LAVS ou avait la possibi1it de le devenir, des annes de cotisations selon le barme suivant:

Anntes enhidres de colisations de l'assurd Anndes entidres de cotisations prises en compte es sus, jusqu'ä concurrence de de a 20 261

27 332

34 413

Art. 162, irr al., premiere phrase

Les employeurs doivent &re contrö1s priodiquement, sur place et par un bureau de rvision au sens de 1'article 68, 21 et 31 aIinas, LAVS, en gnrai tous les quatre ans, et lorsqu'ils passent ä une autre caisse de compensation ou qu'ils liquident leur entreprise.

Disposition transitoire de la modification du 12 juin 1989

L'articic 52 bis peut, sur demande, et avec effet ds le 1er janvier 1990, tre gaIement appliqu aux cas dans lesquels la rente a pris naissance avant cette date.

II

La prsente modification entre en vigueur le irr janvier 1990.

Commentaires concernant les modifications du RAVS

Ad article 6qua1er (franchise pour les cotisations dues par les assures ayant atteint 1'äge ouvrant le droit ä la rente de vieillesse) La LAVS autorise le Conseil fdral, ä son article 4, 2e a1ina, lettre b, i prvoir, pour le caicul des cotisations des assurs encore «actifs» aprs 62 ou 65 ans, une franchise jusqu't concurrence d'une fois et demie le montant minimum de la rente simple de vieillesse. Voici le montant de ces franchises:

Montant minimum Franchise Franchise de la rente simple par mois par annte Fr. Fr. Fn des le 111 janvier 1979 525 7509000

ds le irr janvier 1980 550 7509000

ds le irr janvier 1982 620 90010800

des le im janvier 1984 690 100012000

des le 1er janvier 1986 720 100012000

des le 111 janvier 1988 750 100012000

des le irr janvier 1990 800 120014400

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Le Conseil fdral West pas tenu d'1ever la franchise lors de chaque adaptation des rentes. Ii s'en est abstenu en 1986 et en 1988 afin d'assurer une continuit adquate. En cas d'augmentation de la franchise, il convient cependant de choisir, pour des raisons administratives, un montant mensuel arrondi, dans les limites fixes par la Ioi. Au montant minimum de la rente comp1te simple de vieillesse de 800 francs, multipU une fois et demic, correspond le montant arrondi de 1200 francs par mois.

Ad article 21 (barme dgressjf des cotisations des personnes exerant une

activit indpendante)

Le dp1accment du «plancher» et du «plafond» du barme dgressif des cotisations, tel qu'il d&oule de l'article 5 de «l'ordonnance 90», entrane une adaptation des divers chelons du barme. La structure du barme n'a toutefois pas modifie.

Ad article 28, 1er alinea (dtermination des cotisations)

Le re1vement de la cotisation minimum, au sens de I'article 6, 2e a1ina de «1'ordonnance 90», suppose une correction du barme des cotisations. Le tableau ne doit &re modifi qu'en cas d'augmentation de la cotisation maximum.

Ad article 36 (perception des cotisations des intermdiaires dans certaines

branches dactiviti professionnelle)

Les vignerons-tächerons cultivent (en particulier dans les cantons de Vaud et du Valais) des domaines viticoles pour le compte des propri&aires. Ils s'adjoignent pour cc faire le concours d'auxiliaires et utilisent leur propre matrie1. Ces vignerons-tächerons sont en rg1e gnra1e considrs comme des sa1aris. Dans plusieurs arrts (du 4 mai 1988), le Tribunal fdra1 des assurances a certes confirm ic statut de sa1ari des vignerons-tächerons, mais inopinmcnt dcr& quc 1'article 36 RAVS ne leur &ait pas applicable, au motif que cette branche d'activit n'y &ait pas expressment mentionne. Or, le mode sp&ial de dcompte et de paiement des cotisations pour les rapports de service ä plusieurs &helons est app1iqu depuis plusieurs ann&s ä cette branche professionnclle, et cc d'entente entre tous les intresss ct ä la satisfaction gnrale de ceux-ci.

La modification rg1ementaire permet dsormais aux intresss de continuer de procder comme ils Font fait jusqu'ä prsent.

Nous avons profite de 1'occasion pour mentionner ga1emcnt dans le rg1ement les entrepreneurs privs d'automobiles postales. Suite ä de nombreux

97

pourparlers, cette catgorie d'intermdiaires s'est gaIement mise d'accord avec 1'OFAS pour dcompter et payer les cotisations directement t la caisse de compensation. Bien que ces entrepreneurs d'automobiles postales figuraient djä dans les directives de 1'administration sous les cas prvus par 1'article 36 RAVS, ils n'avaient jusqu'ici pas encore insrs dans le RAVS 1ui-mme.

Pour le reste, le texte a simplifi, que se soit dans le titre ou dans la disposition rglementaire elie-mme, afin notamment de supprimer les rp&itions et lourdeurs inutiles.

Ad article 52 bis (prise en compte d'annes de cotisations manquantes

pour le caicul des rentes partielles)

La Commission fd&rale de l'AVS/Al s'est djä penche ä plusieurs reprises au cours de ses travaux prparatoires sur le prob1me des lacunes de cotisations. En 1983, eile a repouss une proposition visant t introduire la possibiiit& d'un rachat. En 1987, eile s'est prononce en faveur d'une solution fond& sur une modification de la rglementation relative ä la prise en compte d'annes suppimentaires, selon i'article 52 bis RAVS. Le Conseil fd&al a, pour sa part, rpondu en ce sens ä des interventions parlementaires r&entes (question ordinaire Spoerry du 23 juin 1988; motion Hafner du 5 octobre 1988; motion Bührer du 6 octobre 1988). CelIes-ci, de mme que d'autres interventions politiques (galement celies manant des milieux de Suisses de l'&ranger), exercent une pression politique pour que ce prob1me soit rso1u. La modification par voie de reglement, plus rapidement ralis&, est prf&abie ä une nouvelie rglementation igale.

Modfication mat&ielle en comparaison du texte actuel:

- Les ann&s suppimentaires ne sont pas seulement accordes pour com-

bier des lacunes de cotisations survenues avant 1973, mais aussi pour celles qui se sont cres jusqu'en 1979. L'entr&.e en vigueur de la 9e revision de l'AVS, de mme que l'introduction des nouvelies rentes partielles et leur &helonnement svre datent de 1979.

- La condition selon laquelle l'assur devait äre soumis au devoir de coti-

ser pendant les ann&s manquantes est remplac&: l'assur devait avoir la possibiiit de s'assurer.

Non seulement la population indigne pourra profiter de la prise en compte d'ann&s supp1mentaires, mais aussi les Suisses de l'&ranger qui ont tard ä s'affilier ä i'AVS/AI facuitative. L'assouplissement de la rg1ementation des ann&s supplmentaires, au bnfice des Suisses de l'tranger, avantage tous les Suisses qui sont alles ä l'tranger et qui ont

98

cotis pendant la dur& minimale prescrite, notamment les Suisses de 1'&ranger qui ont dpass, durant les ann&s manquantes, l'äge-limite d'adhsion ä 1'assurance facultative ou les pouses de Suisses t 1'&ranger qui ne pouvaient adhrer personnellement ä l'assurance.

Les &rangers qui sjournaient ä 1'tranger durant les ann&s manquantes de cotisations ne peuvent bnficier de ces amIiorations, äant en gnral assurs auprs d'une assurance sociale trangre.

- L'augmentation du nombre d'annes supp1mentaires ä prendre en

compte de 2 ä 3 constitue une amlioration en faveur des Suisses de 1'&ranger. Trois ann&s supplmentaires devraient suffire ä couvrir les priodes pendant lesquelles les ressortissants suisses se rendent t l'&ranger pour &udier. Le re1vement des annes supp1mentaires de 2 ä 3 impose un nouvel chelonnement de l'article 52 bis RAVS. Celui-ci ne peilt en aucun cas restreindre des droits acquis.

- II est renonc ä l'exigence d'un rapport d'au moins 50 pour cent entre les

ann&s de cotisations de 1'assur et celles de sa ciasse d'äge; la prise en compte d'ann&s supplmentaires dpend nanmoins de la ra1isation d'une dur& de cotisations minimale (au moins 20 ans sur un maximum de 44 ann&s). La condition d'un rapport d'au moins 50% peut donc tre supprim&, ce qui entraTne des simplifications administratives.

Consquencesfinanckres: Cette modification du rg1ement entrane, pour l'AVS et l'AI, des dpenses supp1mentaires de 1'ordre de 3,5 millions de francs. De cc montant, 2 millions de francs environ sont imputables ä la rglementation transitoire.

Ad article 162, 1er aIinia, Ire phrase (contröle des employeurs/principe)

Actuellement, les employeurs sont contröls sur place au moins une fois tous les quatre ans par un burcau de revision. Si la caisse de compensation est apte ä verifier srieusement, par d'autres mesures, la manire dont l'employeur observe les prescriptions, ehe peut se dispenser d'ordonner un contröle sur place. Sclon les directives de 1'OFAS, la caisse ne peut toutefois renoncer t effectucr un contröle que lorsquc 1'employeur lui dc1are annuellement des salaires inf&icurs ou gaux ä 200000 francs ou occupe en moyenne par ann& moins de 10 salaris.

Cettc rglementation ne pouvait donner cntire satisfaction. Ainsi, les caisses &aient obhig&s d'effectuer des contröles auprs des grandes entreprises, mme lorsque les contröles prcdcnts n'avaient pas rvl de manquemcnts ou que seules des lacunes de minime importance avaient d&e1es. Inversement, certains petits employeurs ne pouvaient souvent pas 8tre contröls de manire suffisamment efficace, quand bicn mme le risque qu'ils com-

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mettent des erreurs dans les d&comptes n'est certainement pas plus rduit chez eux que chez les employeurs plus importants.

Dans le hut de rationaliser les travaux de rvision, il semble utile de renoncer ici ou lä ä contröler les entreprises chez lesquelles on peut raisonnablement s'attendre ä ce que les dcomptes soient effectus correctement, pour consacrer le temps pargn au contröle d'entreprises qui risquent de poser des problmes d'application particuliers. En vertu de la nouvelle rglementation les employeurs ne sont plus obligatoirement contröls sur place tous les quatre ans, mais seulement en principe ä cette cadence-1ä. Cela devrait permettre aux caisses de renoncer, en alternance, ä contröler sur place des entreprises chez lesquelles il y a heu de prsumer que le d&ompte des salaires est effectu correctement.

L'AVS introduit ainsi une rglementation connue de la CNA depuis longtemps. Cela simplifie en particuhier la tche de la CNA lorsqu'elle excute des contröles d'employeurs AVS sur ordre d'une caisse de compensation.

Ad disposition transitoire

Une disposition transitoire t l'article 52 bis RAVS permet de faire profiter les ayants droit d'une rente en cours desdites amliorations. Les avantages qu'apportera le nouvel article 52 bis RAVS peuvent aussi tre accords aux rentes en cours, sur demande et ä partir du 1er janvier 1990.

RgIement sur I'assurance-invaIidit (RAI)

Modification du 12 juin 1989 Le Conseil f~dra1suisse arr&e: Le rg1ement du 17 janvier 1961 sur 1'assurance-invalidit (RAI) est modifi comme il suit: Art. 1 bis Taux des cotisations La cotisation sur le revenu d'une activit lucrative s'lve ä 1,2 pour cent de ce revenu; le barme dgressif des cotisations mentionn aux articies 16 et 21 RAVS est rserv. 'Les personnes n'exerant pas d'activit lucrative versent une cotisation de 39 ä 1200 francs par an. Les articles 28 ä 30 RAVS s'appliquent par analogie. Art. 4 Soins c domicile Lorsque 1'application de mesures mdica1es ä domicile requiert des soins consid&abies qui excdent ceux raisonnabiement exigibles de la part de la familie, i'assurance verse une contribution quitab1e.

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Art. 13, 1er al.

La contribution aux frais de soins spciaux pour les mineurs impotents est de 21 francs par jour en cas d'impotence grave, de 13 francs en cas d'impotence moyenne et de 5 francs en cas d'impotence faible. Lorsque l'assur est place dans un tablissement, l'assurance alloue en plus une contribution aux frais de Pension de 25 francs par journ& de sjour.

Art. 22ter SuppMment pour personnes seu/es

Le supplment accord selon l'article 24 bis LAI s'lve ä 10 francs par jour.

II

La prsente modification entre en vigueur le ler janvier 1990.

Commentaires des modifications du RAI du 1er janvier 1990

Ad article 1 bis (taux de cotisations)

Le re1vement de la cotisation minimum due ä I'AI ressort du commentaire de 1'article 6 de «i'ordonnance 90». Pour cette adaptation, le Conseil fdral tire sa comp&ence de 1'articie 3, 1er aiina, dernire phrase, LAI. La cotisation minimum &ant fixe par le RAI, toute modification implique une adaptation de 1'article 1 bis RAI.

Ad article 4 (soins ä domicile)

Conformment ä i'articie 14, 1er aiina, iettre a, LAI, les mesures mdica1es comprennent, outre les soins mdicaux, les traitements qui peuvent &re excuts, sur prescription d'un mdecin, par du personnel paramdica1 (par ex. des mesures physico-thrapeutiques, ou des mesures pour icsqueiies il est fait appel ä du personnel soignant, teiles que injections, prises de sang, perfusions, etc.).

L'AI, aux termes de 1'articie 14, 3e alin&, LAI, peut prendre en charge en tout ou en partie les frais suppkmentaires occasionns par ces mesures. Dans sa teneur actueiie, l'articic 4 RAI restreint la porte de cette disposition en ne prenant en consid&ation que les frais de personnel paramdica1. On entend par cc terme, selon la pratique suivic jusqu'ici, uniquement le personnel forme dans un domaine paramdica1. L'exprience enseigne cependant que 1'cxcution de mesures mdicaies ä domiciie peut impiiquer des efforts accrus qui excdent de beaucoup cc que Von est en droit d'exiger de proches. Dans de teiles situations, il sembie utiie de pouvoir faire appel ä des personnes qui n'exercent pas une profession paramdicale (par ex. du personnel de maison). En fixant i'indcmnit prvue t i'article 14, 3e aiina, LAI, on tiendra ä 1'avenir aussi compte des services rendus par des person-

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nes qu'on ne peut considrer comme du personnel soignant, ou rendus, le cas &hant, par les membres de la familie. Ii convient toutefois de pr&iser que les soins suppimentaires occasionns par i'impotence sont couverts par des prestations sp&iales (i'allocation pour impotent et les contributions aux frais de soins sp&iaux pour les mineurs impotents). Les prestations allou&s en application de i'article 14, 3e alina, LAI, ne se rapportent qu'aux frais supplmentaires imputables ä l'excution de mesures mdicales.

Quant aux consquences financires, on ne saurait pour l'heure formuler d'estimations prcises. Wune part, en effet, 1'ventail des cas concerns par les prestations en cause se cerne difficilement. D'autre part, certaines &onomies peuvent 1gitimement &re envisag&s, dans la mesure oü une extension des mesures mdica1es app1iques ä domicile laisse augurer une diminution des hospitalisations. Selon une estimation approximative, les coüts suppimentaires pourraient atteindre 300000 ä 500 000 francs.

Ad article 13, 1er alinea (contributions aux frais de soins spciaux pour

mineurs impotents)

La contribution aux frais de soins spciaux remplit la mme fonction pour les mineurs impotents que l'allocation pour impotent pour les assurs adultes. Son montant - converti en montant journaiier - doit par consquent correspondre environ au montant de cette dernire.

Ad artiele 22ter (suppMment pour personnes seules)

En gnral, les mmes taux sont applicables aux indemnits journa1ires de i'AI et aux indemnits accordes en vertu de la loi fd&ale sur le regime des allocations pour perte de gaul en faveur des personnes servant dans l'arm& ou dans la protection civile (LAPG). Etant donn que l'allocation pour perte de gain quivaut seulement au 45 pour cent du revenu d&erminant, un supp1ment ä I'indcmnit journa1ire pour personne seule est accord en vertu de 1'article 24 bis LAI. Le Conseil fdra1 a arrt son montant de manire que les indemnits journa1ires soient, de faon gnraie, sup&icures ä la rente dont l'octroi pcut &re attcndu en de scmblables circonstances. Dans le cadre de la 5e revision des APG, entr& en vigucur le 1er janvier 1988, le taux de 1'indemnit pour personne seule a passe de 35 ä 45 pour cent du revenu d&erminant. Le supplment a ds lors abaiss de 14 ä 7 francs. Une telle baisse impiiquant qu'en 1987 les indemnits journalircs ne fussent pas augment&s dans certains cas, le supplmcnt a fixe 9 francs ds le 1er janvier 1989.

Pour respecter les termes de 1'article 24bis LAI, et afin que l'indemnit

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journa1ire pour personne seule soit, aprs 1'adaptation des rentes en 1990, gn&a1ement suprieure ä la rente qui aurait pu &re octroy& en de semblables circonstances, le supp1ment est aussi majore - 10 francs - ds cette mme date.

Ordonnance sur les prestations complömentaires ä I'assurance-vieillesse, survivants et invaIidit (OPC)

Modification du 12 juin 1989

I.e Conseil f&k5ra1 suisse arr&e:

L'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complmentaires a 1'assurance-vieillesse, survivants et inva1idit (OPC) est modifie comme il suit:

Article premier, 1, 2e et 3e al., ainsi que 4e al., introduction

Lorsqu'une rente pour couple est vers& ou lorsqu'une rente compkmentaire de 1'assurancevieillesse ou de 1'assurance-inva1idit est verse ä I'pouse, selon 1'article 22 bis, 2e alina, LAVS ou 1'article 34, 3c a1ina, LAI, chaque poux a droit ä des prestations comp1mentaires, s'il vit spar de son conjoint.

2 Les epoux qui n'ont droit ni ä une rente ni au versement d'une rente comp1mentaire de 1'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidite ne peuvent, lors de la sparation, prtendre l'octroi de prestations complmentaires.

3Tant que le devoir d'entretien des poux West pas r~& par le juge, la part de revenu qui excde le montant ncessaire ä la couverture des besoins vitaux du conjoint distrait du caicul de la prestation comp1mentaire est considre comme une pension alimentaire du droit de familie.

41.es dpoux sont considrs comme vivant spars au sens des 1er et 2e a1inas.

Art. 2 Epoux divorccs

Lorsque, en vertu de 1'articie 22bis, irr a1ina, LAVS ou de 1'article 34, 3e a1ina, LAI, la femme divorce peut prtendre le versement d'une rente comp1mentaire de 1'assurancevieillesse et survivants ou de 1'assurance-inva1idit, eile a un droit propre ä une prestation complmentaire.

Art. 17a Dessaisissement de fortune

La part de fortune dessaisie ä prendre en compte est rduite par ann& (art. 3, Je, al., lettre f, LPC) de 10000 francs.

'La vaieur de la fortune au moment du dessaisissement doit &re reportee teile quelle au lee janvier de I'ann& suivant celle du dessaisissement, pour &re ensuite rduite chaque ann&. Lorsqu'une demande est dpose au sens de 1'article 21, 1er a1ina, ou 22, ler a1ina, la valeur rduite valable au le, janvier de i'ann& suivant le dbut du droit est dterminante pour le caicul.

103

Pour les prestations comp1mentaires en cours, la rduction sera op&& tors du prochain examen priodique des conditions &onomiques au sens de l'article 30. Est d&erminant le montant ä prendre en compte au ler janvier de I'anne suivant celle de l'examen.

Art. 18 Succession indivise

Tant que le conjoint survivant n'a pas fait usage de son droit d'option sur la succession de son conjoint dcd avant le 1er janvier 1988, un quart de la succession est considr comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts rpartis en parts gales entre les enfants.

Art. 20, 2e phrase

Les articles 67, Irr alina, et 69, 111 alin&a, RAVS sont applicables par analogie.

Art. 22, 41 alinea

Lorsqu'une autorit d'assistance, publique ou prive, a consenti des avances ä un assur en attendant qu'il soit statu sur ses droits aux prestations complmentaires, I'autorit en question peut &re directement rembours& au moment du versement des prestations complmentaires accordes rtroactivement.

Dispositions transitoires ä la modification du 12 juin 1989

Mise en cEuvre du nouvel article 17a OPC (Dessaisissement de fortune)

Si la renonciation ä des parts de fortune est ant&ieure ä l'entre en vigueur de l'article 17a, les Parts de fortune seront soumises ä la rduction annuelle ds le Irr janvier 1990 au plus töt. 2 Pour les prestations complmentaires en cours, la fortune sera port& en diminution au plus tard tors du prochain examen priodique des conditions &onomiques (art. 30).

Modi:fications des articles 1 et 2 OPC

Pour les prestations complmentaires en cours, les modifications intervenues aux articles 1 et 2 prendront effet au plus tard tors du prochain examen priodique des conditions 6conomiques (art. 30).

II

La prsente modification entre en vigueur le 111 janvier 1990.

Commentaires des modifications de I'OPC au 1er janvier 1990

Ad article 1 (poux vivant spars)

La prestation complmentaire revenant aux &poux vivant spars est calcu- 1e - si 1'pouse peut prtendre 1'octroi d'une rente comp1mentaire - en fonction, d'une part, du double de la limite de revenu pour personnes seules et, d'autre part, de la totalit des revenus dterminants des deux dpoux, les dductions autoris&s &ant toutefois op&es sur chacun des revenus spa-

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rment. Dans l'optique du versement, il convient en outre d'tabIir le montant de la PC destin ä chacun des conjoints. Prescrit de la sorte, le mode de caicul se rv1e extrmement complexe; il est source de complication administrative.

A cet effet, 1'id& d'oprer sparment le caicul de la PC pour chacun des conjoints vivant spars - dans la mesure oü le conjoint concern peut pr&endre une rente ou donne droit ä une rente comp1mentaire - reprsente une simplification evidente.

S'agissant des femmes maries qui donnent droit ä une rente comp1mentaire et vivent spares de leur conjoint, la Commission des PC avait, il est vrai, estim qu'il ne se justifiait pas de leur reconnatre le droit ä une PC. Cependant, une &ude approfondie de cette question a mis en vidence le fait qu'une teile exclusion apparaissait non conforme ä l'ordre 1ga1. Selon la disposition de 1'article 2, 1er a1ina, LPC, les ressortissants suisses qui peuvent prtendre une rente AVS /AI doivent pouvoir bnficier de prestations compImentaires. Ii faut ds tors se poser la question de savoir ce que signifie 1'expression «ressortissants suisses qui peuvent pr&endre une rente ».

Or, nul doute qu'elle ne renferme pas le concept du seul droit ä une rente «personnelle». L'existence du droit au «versement» de la rente comp1- mentaire doit &re consid&& comme une norme suffisante pour 1'acquisition du droit t la prestation compImentaire. Or, la femme marie vivant spar& de son mari peut se prvaIoir du droit au versement de la rente en question, conformment aux articles 22 bis, 2e alina, LAVS et 34, 3e atina, LAI. A cet gard, si le tgistateur avait voulu dnier ä cette catgorie de personnes le droit ä la PC, il eüt dü expressment en faire mention dans une disposition adquate, en corrlation avec celle rgissant le droit personnet ä la rente. On ne saurait finalement perdre de vue le fait que les cas de sparation en cause sollt souvent lis ä de graves probtmes sociaux. Ii est possible que, dans certains cas, 1'invatidit galement ait jou un röle concomitant dans la sparation. Or, la täche dvoIue au rgime des PC devrait &re de couvrir les besoins vitaux de toutes les personnes places dans ces circonstances. La nouvelle jurisprudence du TFA rpond par ailleurs ä cet objectif seton taquelle, nonobstant l'excution - par un bnficiaire de rente de t'AI - d'une peine privative de 1ibert, I'pouse et les enfants de celui-ci continuent de percevoir la rente complmentaire et la rente pour enfant, ainsi que les prestations complmentaires.

Ad article 2 (poux divorcs)

Le droit ä la prestation complmentaire de t'pouse divorc& devait ga1ement &re adapt aux modifications apportes ä l'article 1.

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Ad article 17 a (dessaisissement de fortune)

Les modifications apport&es lors de la 2e revision des PC ä l'article 3, Jeralina, iettre f, LPC, ont rendu la rglementation jusqu'alors en vigueur plus rigoureuse, en ce sens qu'il West plus n&essaire de dterminer si la perspective de toucher des prestations complmentaires a jou un röle lors du dessaisissement.

Conformment ä la pratique en cours, le montant dont un ayant droit s'est dessaisi est repris tel quel dans le calcul de la PC. La rigueur de la rglementation a manifestement excessive. La nouvelle disposition amnage Ja possibilit d'oprer une diminution rgulire, chaque anne, des parts de fortune dessaisies susceptibles d'tre prises en compte. Le ler alina r&glemente l'ampleur des rductions.

Ad article 18 (succession indivise)

A la suite de l'entr&.e en vigueur des nouvelles dispositions rgissant le droit de familie, cette disposition rglementaire s'applique encore seulement aux cas dans lesquels le conjoint est dcd avant le 1er janvier 1988.

Ad article 20 (exercice du droit)

De nombreuses nouvelles bis cantonales sur bes prestations complmentaires se limitent t rgbementer le strict minimum. Ii importe ds lors de renvoyer, dans l'OPC, aux dispositions utibes de b'AVS.

Ad article 22, 4e alinea (paiements rtroactifs de prestations compffimen

taires ä des autorites d'assistance)

En attendant b'octroi d'une rente Al ou d'une prestation complmentairc, bes assurs bnficient frquemment de 1'aide apport& par une autorit d'assistance, pubbiquc ou prive. Ces autorits assurent, dans l'intervabbe, la couverture des besoins vitaux. Quel sera ds lors le destinataire d'un ventuel paiement rtroactif de prestations compbmentaires?

La restitution, par la voic bgabe, de prestations compbmentaircs verses b'assur rebve pbutöt de b'utopic. 11 convient donc de favoriser la possibilit d'un paicment r&roactif des prestations compbmentaires directement en mains de b'autorit d'assistancc. La cob1ectivit publique ne saurait en effet &re appeb& ä intervenir ä double en faveur d'un assur pour une periode considr& (en qualit de payeur dircct d'abord, de support financier des prestations compbmentaires ensuite).

106

-

Problemes d'a

Modifications concernant les dpöts de I'AI

(annexe 1 aux Directives sur la remise des moyens auxiliaires)

Nouveau dpöt:

Bäle Bäle Eingliederungsstelle Seulement moyens auxiliaires tech-

für Sehbehinderte niques destins aux aveugles et Sevogelstrasse 70 graves handicaps de la vue, qui 4052 Basel sont remis par le service lui-mme T1. 061/426653. 011 par des fournisseurs extrieurs.

Modification concernant le dpöt Interzeag AG, ä Schlieren:

Dans la colonne «Genre de moyens auxiliaires» est applicable Je nouveau texte suivant:

uniquement moyens auxiliaires techniques pour aveugles qui sollt 1ivrs par cette maison e11e-mme

A noter: Ces deux modifications ne figurent pas dans 1'dition dfinitive des Directives sur la remise des moyens auxiliaires.

Bibli

Brühwiler Jürg: Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz - eine arbeits-

und sozialversicherungsrechtliche Studie zum Rechtszustand nach Inkrafttreten

des BVG unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Personalvorsorge und Arbeitsvertrag. 604 pages. Abhandlungen zum schweizerischen Recht, tome 521. 1989. Fr. 89.—. Editions Stämpfli, Berne.

Furrer Andreas: Die Bedeutung der Immobilieninvestitionen für die berufliche

Altersvorsorge. Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, fascicule 3/1989, p. 142-154. Editions Stämpfli, 3001 Berne.

107

Helbling Carl: Personalvorsorge und BVG. Gesamtdarstellung der rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und technischen Grundlagen der beruflichen Vorsorge in der Schweiz. Comprenant des articles de Bruno Lang, Oskar Leutwiler, Hans J. Pfitzmann et Hermann Walser ainsi que la lögislation de la LPP en annexe. 41ödition complöte et remanie. 750 pages. 1989. Editions Paul Haupt, Berne. (Une version rösumöe de cette publication paraTt en 1989 en franais sous le titre oLes institutions de pr& voyance et la 1-PP» aux öditions Paul Haupt, Berne.)

Petit dictionnaire LPP franais/aIIemand/angIais. 20 ädition, 1989. 245 pages. Elabor

par Pierre Christe. Publiä par la Sociätö fiduciaire suisse, Bäle.

Interventions parlementaires

89.528/542. Motion Küchler/Weber-Schwyz du 21/22 juin 1989 concernant la promotion de la propriete de logement ä I'aide des fonds du deuxiöme pilier

M. Küchler, conseiller aux Etats, et M. Weber-Schwyz, conseiller national, ont prsentö la motion suivante aux Chambres fdrales:

Le Conseil fädral est pri, dans le cadre du nouveau rglement du libre passage au titre de la loi sur la prövoyance professiorinelle, d'assouplir l'interdiction de mettre en gage les fonds de prövoyance qui est prescrite ä l'article 331, lettre C, du Code des obligations. II est invitä en outre ä proposer une disposition par laquelle les ressources economises au titre de la prövoyance obligatoire, probligatoire et hors rgime obligatoire puissent §tre utilises par l'assur, jusqu'ä concurrence de la moiti de l'avoir de libre passage, pour l'acquisition de la propriötö de son logement ä usage personnel.o

(Cosignataires: 24 au Conseil des Etats, 53 au Conseil national)

Interventions traitees

Lors de sa session d'öt, le Conseil national a traite en date du 21 juin la motion Müller-Argovie (RCC 1989, p. 23) qui vise ä accro?tre les fonds que les caisses de retraite consacrent ä soutenir l'accession ä la propriätä de logements (point 1) ainsi qu'ä institutionnali-

ser un processus de participation dmocratique des assurs en matiöre de politique de placement des caisses de prövoyance professionnelle (point 2). Le Conseil national a approuv6 le point 1 de la motion et a accept6 le point 2 sous forme de postulat.

Le Conseil national a acceptö, en date du 23 juin, le postulat Basler (RCC 1988, p. 470) concernant le libre passage dans la Caisse föderale d'assurance et l'a transmis au Conseil fdral.

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Informations

Evolution de I'AVS, de l'AI et des APG au cours du premier semestre 1989

Au cours du premier semestre 1989, les recettes et les döpenses de l'AVS, de l'assurance invaliditö (Al) et du regime des allocations pour perte de gain (APG) ont atteint respectivement 11 468 millions (+ 6,O%) et 10810 millions de francs (+ 3,1 %). Les comptes des trois institutions sociales se sont ainsi soldes par un excdent de 658 millions de francs, soit 332 millions de plus que l'annöe dernire durant la möme priode.

Compte gneral 1er semestre 1989 Millions de francs Variations

Cotisations des assurös et des employeurs 8466 + 6,6% Contributions Confödöration et cantons 2678 + 3,0% Intöröts 304 + 18,8% Recettes d'actions röcursoires 20 + 11,1 Wo

Total des recettes 11 468 +

6,0%

Depenses AVS 8424 + 1,9%

Al 1986 + 4,9% APG 400 + 20,8% Total des döpenses 10810 + 3,1%

Excödent AVS 561 +350 mio

Al 34 + 23 mio APG 63 — 41 mio Excedent global 658 +332 mio

La croissance des recettes est essentiellement imputable aux cotisations des assurös et des employeurs qui ont augmentö de maniöre röjouissante, soit 6,6 pour cent par rapport au premier semestre de l'annöe pröcödente. Cette amölioration provient de la conjoncture economique favorable. Les intöröts ont progressö de 18,8 pour cent, en raison de la hausse des taux sur le marchö et du volume accru des investissements. Les döpenses des trois institutions sociales sont pratiquement conformes aux prövisions. L'excödent de recettes servira ä financer l'augmentation des rentes de l'AVS et de l'Al au lerjanvier 1990. Le coüt supplömentaire de cette adaptation est estimö ä 1,3 milliard de

francs environ pour l'annöe ä venir. La fortune des trois institutions sociales a augmentö de 658 millions pour atteindre 16925 millions de francs au 30 juin 1989.

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Composition döfinitive de la Commission rapport sur la vieillesse

La commission mandatöe par le Dpartement fdraI de l'intrieur en vue d'laborer un nouveau rapport sur les problmes de la vieillesse (voir RCC 1989, p. 392) se compose des membres suivants:

Präsident

Christian Lalive d'Epinay, Genöve; professeur de sociologle ä l'Universitä de Genöve.

Vice-president

* U. Braun, Zurich; secrtaire central de Pro Senectute Suisse.

Membres

Imelda Abbt, Lucerne; chef d'instruction auprs de I'Association suisse des homes.

Alma Bacciarini, Breganzona.

Hildegard Bitzi, Lucerne; prösidente de la «Offene Altershilfe« de la ville de Lucerne. **M. Bonetti-Lepori, Lugano; assistante sociale.

**Jean Fabre, Genöve; professeur et docteur en mdecine.

Maia Fehlmann, Männedorf; ethnologue.

Helga Gruber, Fribourg; Fdration suisse des organisations d'entraide de malades et invalides (ASKIO).

H.-M. Hagmann, Sierre; directeur du centre mdico-social de Sierre, professeur ä 'Universitö de Genöve.

**Ernst Höhn, Rheinfelden; secrötaire central de I'Association suisse des rentiers.

Dr Fritz Huber, Bäle; mödecin-chef de la göriatrie ä l'höpital Felix-Platter, membre du comitö de direction de la Sociötö suisse de görontologie.

Charles Kleiber, Lausanne; chef du Service de la santö publique et de la planification hospitaliöre du canton de Vaud.

Christian Marazzi, Bellinzone; sociologue.

*JeanPierre Rageth, Genöve; directeur du Service social de la ville de Genöve.

* Heinrich Riggenbach, Berne; directeur du «Verein für die Betreuung Betagter in Bümpliz*.

Verena Thalmann, Zurich; rödactrice au Tages-Anzeiger.

Repräsentation permanente de l'OFAS.

* Membres de la commission pour le deuxiöme rapport sur la vieillesse (1978).

** En äge de la retraite.

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Subventions versöes par I'AI et par I'AVS ä des institutions pour invalides et pour personnes äg6es (2e trimestre 1989)

Subventions de I'AI pour des constructions

Ecoles spciales

Frauenfeld TG: Construction de l'ecole spciale de pdagogie curative et de l'6co1e s$- ciale pour enfants c&öbromoteurs, comprenant 40, resp. 12 places scolaires. 4 520 000 fr.

Ateliers protgs avec ou sans home

Aesch BL: Acquisition, transformation et agrandissement de l'immeuble Gartenstrasse 18 pour l'atelier Aesch comprenant 14 places d'habitation et 20 places d'occupation pour invalides. 1 000 000 francs.

Bulle FR: Extension des ateliers protegs «Le Cios Fleuri» ä Bulle; 30 places; 2 800 000 francs.

Grenchen SO: Transformation et agrandissement de l'immeuble «Sorna» en tant qu'atetier protögö de la socidtä cooperative VEBO, comprenant provisoirement 60 places de travail. 1 711 000 francs.

Hombrechtikon ZH: Acquisition d'une proprietö par la fondation Brunegg en vue d'y construire le home d'habitation et d'occupation <,Brunnegg» pour 20 invalides. 141 588 francs.

Lancy GE: Construction d'un atelier protägö pour handicaps physiques en annexe au foyer du Petit-Lancy, exploite par l'association Foyer-Handicap', Genve: 25 places; 550 000 francs.

Reinach AG: Acquisition du bätiment scolaire et des ateliers sis ä la Neudorfstrasse 461 par la fondation Aide ä la vie. 250000 francs.

Ste-Croix VD: Acquisition de bätiments par LOGACOP, Lausanne, pour loger definitivement les ateliers protgs de Polyval. 211 177 francs.

Schaffhouse: Acquisition et amenagement par la fondation Ateliers de readaptation Schaffhouse de l'immeuble 'Zum Hinteren Trauben» sis ä la Sporrengasse 9 en vue d'y amnager un atelier et deux appartements destins aux handicapes ainsi qu'un local de vente. 164 683 francs.

Strengelbach AG: Agrandissement et transformation du centre de travail pour invalides, comprenant 80 places d'habitation ainsi que 220 places de formation et places de travail. 7500000 francs.

Susten VS: Travaux de rfection concernant la division de l'Al dans le home pour personnes äges et pour malades chroniques 'St. Josefsheim'. 350000 francs.

Vevey VD: Transformation des Eglantines«, Vevey, 570000 francs.

Homes d'habitation

Reinach AG: Acquisition de l'immeuble sis ä la Gigerstrasse 46 par la fondation Aide ä la vie, devant abriter le home d'habitation Breiti« pour 10 handicaps. 380000 francs.

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Unterägeri ZG: Transformation et amönagement par la commune des bourgeois de l'immeuble 'Euw, Alte Landstrasse 129, qui a öte louö ä long terme ä la fondation Phönix Zoug en vue d'y abriter un home d'habitation destinö ä 16 handicapös psychiques. 1 000 000 francs.

Zurich: Amönagement de 3 places d'home d'habitation destinöes aux handicapös mentaux par Pro Infirmis du canton de Zurich dans l'immeuble en partie reu, en partie acquis, sis ä la Seminarstrasse 53. 131 210 francs.

Birmensdorf ZH: Acquisition et amönagement de l'immeuble Alte Urdorfstrasse 4 en tant que maison de sortie pour 11 handicapös des ateliers de rehabilitation socioprofessionnelle Ulmenhof in Ottenbach ZH. 790000 francs.

Horgen ZH: Transformation de l'immeuble Gehrenstrasse 12 louö ä long terme et sis ä proximitö du home d'habitation Humanitas en vue d'y amönager 6 places de home d'habitation pour invalides plus autonomes. 269000 francs.

La Chaux-de-Fonds NE: Cröatiori d'un ASI-Club, «Maison d'animation« de l'association suisse des invalides ASI; 105000 francs.

Subventions de I'AVS pour des constructions

Attalens FR: Transformation et agrandissement du home mödicalisö pour personnes ägöes «Le Chätelet«. 1725000 francs.

Buochs NW: Construction du home pour personnes ägöes Buochs. 2655000 francs.

Bulle FR: Röfection et transformation de la maison bourgeoisiale pour personnes ägöes. 1 950 000 francs.

Dietlikon ZH: Construction du home pour personnes ägöes «Hofwiesen. 2 747 000 francs.

Romanshorn TG: Transformation et agrandissement du home regional pour malades chroniques Romanshorn. 1260000 francs.

St. Urban LU: Röfection et agrandissement du home pour personnes ägöes Murhof». 665 000 francs.

St-Maurice VS: Construction du home pour personnes ägöes et pour malades chroniques de la fondation St-Jacques. 3 191 000 framcs.

Susten VS: Röfection, 8e ötape de la construction, du home pour personnes ägöes et pour malades chroniques St. Josef. 730000 francs.

Thun BE: Construction du home pour personnes ägöes de la fondation Home pour personnes ägöes Schönegg. 2265000 francs.

Volketswil ZH: Construction du home pour personnes ägöes et pour malades chroniques Volketswil. 2000000 francs.

Zurich: Construction du home pour personnes ägöes Schwamendingen. 3862000 francs.

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Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG

Trois nouvelies caisses de compensation se sont reIies au röseau tölöfax:

- caisse de compensation Bäle-Ville (N° 12): 061/216080;

- caisse cantonale genevoise de compensation (N° 25): 022/7361336.

- caisse FRSP-CIRAV, agence de Fribourg (N° 106.2): 037/240553.

Le numro de tIphone de I'agence de Lausanne de la caisse cantonale vaudoise de 1 compensation (N° 22.132), mentionnä dans le röpertoire d'adresses, ne sera valable qu'ä V partir d'avril 1992. Jusque-lä c'est le numäro de tphone actuel 43 11 11 qui reste valable.

Une association fondatrice de la caisse de compensation IMOREK (N° 30), 'Association suisse des entreprises de nettoyage ä sec et d'entretien de textiles, a fondö une nouvelle association unique sous la dösignation d'«Association suisse des nettoyeurs de textiles (ASNT)'.

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AVS. Qualification du revenu en matire de cotisations

Arrt du TFA, du 16 decembre 1988, en la cause journal X.

Article 5, 2e alina, LAVS. Si Von a affaire ä un cas-limite dans la question du statut en matiere de cotisations, on agira avec prudence en cas de changement de ce statut. En I'espce, des revendeurs d'un quotidien ont

etö consideres comme personnes exerant une activite lucrative indepen-

dante.

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Se ci si trova in presenza di un caso limite

nella questione dello statuto in materia di contributi, si dovrä agire prudentemente in caso di cambiamento di questo statuto. Nella fattispecie, i riven-

ditori di un quotidiano sono stati considerati persone esercitanti un'attivit Iucrativa indipendente.

En fait:

La sociötä äditrice du journal X confie la diffusion de celui-ci ä des revendeurs, Iesquels 8ta1ent affilis ä la caisse cantonale de compensation en qualitö de personnes exerant une activitä lucrative indpendante. A la suite de l'examen du contrat liant la sociötö öditrice du quotidien X et les revendeurs, l'administration a considr que l'activitö exerce par ces derniers constitualt en räalitä une activitä salariöe. En consquence, la caisse de compensation ä laquelle la sociötö öditrice est affilie a röclamä les cotisations paritaires dues sur les römunrations verses aux revendeurs depuis 1986.

La sociötä öditrice a recouru avec succs contre la dcision de taxation devant la juridiction cantonale. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif interjet par I'OFAS contre le jugement de premire instance, ce pour les motifs suivants:

2. a. Chez une personne qui exerce une activitÖ lucrative, Vobligation de payer des cotisations dpend, notamment, de la qualification du revenu touchö dans

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un certain laps de temps; il faut se demander si cette rtribution est due pour une activitä indöpendante ou pour une activitä saIarie (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 s. RAVS). Selon i'articie 5, aiina 2, LAVS, on considre comme salaire dterminant toute rtribution pour un travail dpendant effectuö dans un temps däterminö ou indtermin; quant au revenu provenant d'une activitä indöpendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la rmunration pour un travail accompli dans une situation döpendante» (art. 9, 1er al., LAVS).

Selon la jurisprudence, la question de savoir si I'on a affaire, dans un cas donn, une activitö indöpendante ou saiariöe ne doit pas ätre tranche d'aprs la nature juridique du rapport contractuel entre (es partenaires. Ce qui est dterminant, bien plutöt, ce sont (es circonstances öconomiques. Les rapports de droit clvii peuvent certes fournir öventuellement que(ques indices pour la qualification en matiöre d'AVS, mais ne sont pas döterminants. Est röputö sa(ariö, d'une maniöre gönörale, ce(ui qui döpend d'un employeur quant ä ('organisation du travail et du point de vue de i'öconomie de ('entreprise, et ne supporte pas le risque öconomique couru par ('entrepreneur.

Ces principes ne conduisent cependant pas ä eux seu(s ä des solutions uniformes, applicables schömatiquement. Les manifestations de la vie öconomique revtent en effet des formes si diverses qu'il faut döcider dans chaque cas particulier si I'on est en prösence d'une activitö döpendante ou d'une activitö indöpendante en considörant toutes (es circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractöristiques appartenant ä ces deux genres d'activitö; pour trancher la question, on se demandera quels ölöments sont prödominants dans le cas considörö (ATF 110 V 78 consid. 4a, RCC 1984, p. 581 et (es arröts citös).

b. Lorsque ni (es caractöristiques d'une activitö döpendante, ni ce((es d'une activitö indöpendante ne sont prödominantes, il y a heu, se(on la jurisprudence, d'observer une certaine retenue s'agissant de la modification du statut d'un assurö en matiöre de cotisations. Cette solution est justifiöe en particulier par (e principe de ('öconomle de procödure et par le fait que (es cotisations döjä payöes au titre de I'ancienne qualification du revenu ne peuvent öventue((ement plus ötre röpötöes en raison de ('expiration du dö(ai fixö ä ('article 16, 38 a(inöa, LAVS (RCC 1986, p. 605 5., consid. 3c; RCC 1985, p. 318 s., consid. 3c).

3. a. Considörant que ni (es caractöristiques d'une activitö döpendante, ni ceh(es d'une activitö indöpendante n'ötaient prödominantes en I'occurrence, ha juridiction cantonale a jugö qu'i( n'y avait pas heu de modifier he statut des revendeurs du quotidien X en matiöre de cotisations; ('administration n'ötait dös lors pas fondöe ä percevoir, ä partir du 1er janvier 1986, des cotisations paritaires sur (es römunörations versöes par ('intimöe auxdits revendeurs.

L'OFAS conteste cette opinion. Tout en reconnaissant h'existence, dans he cas particulier, de caractöristiques appartenant aux deux genres d'activitös, il fait toutefois valoir que (es öIments indiquant une activitö döpendante sont prödominants.

b. Le point de vue de I'OFAS ne saurait ötre partagö. En effet, möme si ce dernier en diminue ('importance, il ne conteste pas l'existence, dans he cas particu-

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11er, de caractöristiques d'une activitä indpendante, comme le risque öconomique dcoulant de mventes ou de vols et les frais d'acquisition et d'utilisation d'un vhicule privö. Par ailleurs, bien que le recourant veuille attribuer une importance prpondrante aux &ments indiquant une certaine dpendance quant ä I'organisation du travail, force est de constater que les motifs invoqus ä l'appui de sa dömonstration ne sont pas convaincants. Ainsi, le fait que les revendeurs sont soumis ä des directives prcises en ce qui concerne les jours fixs pour la vente et les prix pratiqus n'apparait pas dcisif, du moment qu'iI s'agit de la diffusion d'un quotidien.

Au vu de I'ensemble des circonstances, il y a dös lors heu d'admettre, comme los premiers juges, que ni les caractristiques d'une activitö döpendante, ni celles d'une activitä indpendante ne sont prdominantes. Cela ätant, il n'y avait pas heu de modifier le statut des revendeurs du quotidien X en matire de cotisations. Ainsi, la juridiction cantonale a admis ä bon droit que la caisse de compensation n'tait pas fondöe ä percevoir, ä partir du 1er janvier 1986, des cotisations paritaires sur les rmunrations versöes par la S.A. du quotidien X aux revendeurs du journal. Le recours so rvIe mal fondö.

AVS. Caicul des cotisations dans une procödure de faillite

Arrt du Tribunal fdral, Chambre des poursuites et des taillites, du 15 mars 1989, en la cause caisse de compensation du canton X.

Article 251 LP. Conditions dans lesquelles une production en retard est

admise en depit d'un etat de collocation döfinitif. Ces conditions sont remplies Iorsque les cotisations personnelles ne peuvent ötre fixees definitive-

ment, sur la base de la taxation fiscale passee en force, qu'ä l'expiration du delai de production.

Articolo 251 LEF. Condizioni in cui una insinuazione tardiva e ammessa nonostante una graduatoria definitiva. Queste condizioni sono adempite se i contributi personali possono essere fissati definitivamente sulla base

della tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo alla scadenza del ter-

mine dell'insinuazione.

La caisse de compensation du canton X. fit valoir le 30 dcembre 1987, en procdure de faillite, une crance de cotisation d'environ 1900 francs. Le 14 novembre 1988, eIle produisit une crance uItrieure portant sur un montant approximatif de 4000 francs, fonde sur los taxations de K.F. pour los annes 1985 ä 1987 (ouverture de la faillite), communiques par l'autoritä fiscale les 13 et 28 juin 1988. L'office des faillites äcarta cette crance en invoquant le fait qu'il

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s'agissait d'une rectification non autorise de la crance colloque dfinitivement au 2e rang. La caisse de compensation contesta en vain cette dcision auprs de l'autoritä cantonale en matire de poursuite et de faillite.

Dans son recours ä Ja Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal födral, la caisse de compensation dem anda que la dcision de l'autoritä cantonale de surveillance soit annuIe et que la crance ultrieure soit inscrite dans l'tat de collocation dans la procödure de faillite contre K.F. Le Tribunal födral admet Je recours en s'appuyant sur les considrants suivants:

Aux termes de l'article 251, 1er alina, LP, les productions tardives sont admises jusqu'ä Ja ciöture de Ja faillite. Le crancier est uniquement tenu, selon le 2e alina de cette disposition, de couvrir les frais occasionns par Je retard et il peut ötre astreint ä en faire l'avance.

Toutefois, pour garantir la söcuritä juridique et une procödure en bonne et due forme, la jurisprudence n'admet une production que s'il s'agit d'une crance produite pour la premiöre fois et non pas s'il s'agit d'une demande visant ä modifier l'ötat de collocation entrö en force. Toujours d'aprös la jurisprudence, cette condition est remplie lorsque la prötention tardive se fonde sur d'autres procödös effectifs et juridiques que ceux qui ont servi de base aux demandes antörieures du möme cröancier ou lorsque Je cröancier qui rcIame pour sa crance initiale un montant plus ölevö ou un meilleur rang peut invoquer de nouveaux faits qu'il ne connaissait pas encore lors de sa premiöre demande (ATF 108 III 82, consid. 5, avec röförence ä l'ATF 106 III 44, consid. 4, et 106 II 376).

De l'avis de l'autoritä de surveillance en matiöre de poursuite et de faillite du canton X., c'est ä tort que Ja caisse de compensation du canton X. s'est appuyöe sur les articles 22 ä 23ter RAVS. Sont döterminants bien plutöt (ögalement selon l'office des faillites du canton X. dans son pröavis) les articles 24 ä 26 RAVS qui röglent Ja fixation des cotisations selon Ja procödure extraordinaire.

Conformöment ä l'autoritä de premiöre instance, on ne saurait admettre que Ja caisse de compensation en tant que cranciöre attend dans une procödure de faillite l'entröe de la communication fiscale usuelle avant de rendre ventuelIement des döcisions complömentaires et de demander Je paiement de cotisations arriöröes. En vertu du droit en vigueur, Ja recourante ötait tenue d'estimer elle-möme Je revenu du failli. La communication de l'autoritä fiscale et les döcisions additionnelles qui en rsuJtent ne constituent en effet pas des faits nouveaux susceptibles de justifier une döciaration ultörieure de Ja cröance, car une estimation au sens de l'article 24 RAVS aurait sans autre permis ä Ja caisse de compensation de communiquer sa cröance de maniöre complöte Jors de Ja premiöre döclaration. En outre, Ja demande en sus dont il est question en l'espöce a un motif juridique identique ä celui de Ja cröance produite Je 30 döcembre 1987 (obligation de cotiser ä l'AVS). Par consöquent, il ne s'agit aucunement d'une nouvelle prötention isolöe.

a. Pertinents, les considörants de l'autoritö cantonale de surveillance Je sont dans Ja mesure oü J'on dit que Ja demande en sus de Ja caisse de compensation

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repose sur la mme base juridique que la crance dclare le 30 dcembre 1987 et colioquöe ä titre dfinitif, ä savoir sur I'obligation de payer non seulement des cotisations paritaires mais ägalement, en quaIit d'indpendant, des cotisations personneiles aux assurances sociales. Cela uniquement West cependant pas dterminant pour l'appröciation du präsent objet litigieux. Ce qui est essentiel, bien plutöt, c'est I'obligation, pour la caisse de compensation, de taxer le revenu des indöpendants selon une procödure fixe par le röglement en vue de la perception des cotisations personnelles et, ögaiement, d'apporter une rectification lorsque l'estimation primitive ne correspond pas aux donnees finalement döterminantes concernant la personne tenue de payer des cotisations (art. 39 et 41 RAVS).

Dans la procödure ordinaire döfinie aux articies 22 s. RAVS, les autoritös fiscales se fondent, pour ätablir le revenu provenant d'une activitö lucrative indöpendante et döterminant le caicul des cotisations, sur la taxation passöe en force de I'impöt födöral direct. Les caisses de compensation sont Iiöes par les donnöes des autoritös fiscales cantonales (art. 23, 1er et 4e al., RAVS; ATF 110V 370, RCC 1985, p. 120, consid. 2a; ATF 108 V 178, RCC 1983, p. 193, consid. 2a). Dans la mesure oü les autoritös fiscales cantonales ne peuvent toutefois pas communiquer le revenu ou que la communication tarde au point de faire surgir le risque d'une perte de cotisations, la caisse de compensation döterminera elle-möme le revenu annuel servant de base au caicul de la cotisation annuelle (art. 24 RAVS). Lorsqu'elie estime le revenu selon cette procödure (extraordinaire), la caisse de compensation ne dispose cependant pas d'une libertö d'appröciation absolue; bien plutöt, eile doit s'appuyer sur toutes les piöces dont eile dispose qui englobent en principe ögalement une estimation effectuöe par la personne tenue de cotiser elle-möme (art. 26 RAVS). Lorsque le revenu net rösultant d'une communication ultörieure de l'autoritö fiscale cantonale est plus ölevö ou moindre, la caisse de compensation doit reclamer les cotisations arriöröes ou restituer ceiles qui ont ötö pergues en trop (art. 25, 5e al., RAVS). Une teile röclamation de cotisations arriöröes repose donc - contrairement ä l'avis de I'autoritö cantonale de surveillance et de l'office des faillites - bien sur de nouveaux faits que la caisse de compensation ne connaissait et ne pouvait pas connaitre au pröalabie.

b. Dans le cas präsent, l'autoritö cantonale de surveillance oublie que la caisse de compensation avait l'obligation d'agir conformöment aux prescriptions susmentionnöes. Döjä la döclaration de cröance du 30 döcembre 1987 ötait fondöe sur la procödure extraordinaire au sens des articles 24 s. RAVS. Que la recourante ait nöanmoins invoquö les articles 22 s. RAVS s'explique manifestement par le fait que dans la pratique des caisses de compensation, une fixation des cotisations selon la procödure extraordinaire est admise avant tout lorsqu'il s'agit de circonstances prövues ä l'article 25 RAVS (modifications des bases du revenu; cf. ATF 110 V 7 s., RCC 1984, p. 457; ATF 108 V 178, RCC 1983, p. 193, consid. 2b; ATF 107 V 4 s., RCC 1982, p. 80).

En tout cas, l'autoritö cantonale de surveillance a tort de partir de I'idöe que Ja

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caisse de compensation aurait pu faire connaTtre toutes ses crances de cotisations envers K.F. döjä au moment de sa premire dclaration si eile s'tait conforme aux articies 24 s. RAVS. Pour qu'eile eüt pu procder ainsi, eile aurait dü disposer des fondements nöcessaires, en particulier de la taxation fiscaie passöe en force. La jurisprudence relative ä i'articie 251 LP (consid. 1 ci-dessus) vise en effet des ätats de faits absolument diffrents de ceiui-1ä, le but premier tant d'viter que des productions en retard n'entrainent un renversement de i'ötat de coliocation dfinitif et ne compromettent ainsi la söcuritä du droit. En dciarant une crance aprs coup, la recourante n'a certainement pas poursuivi une teile intention döioyaie; bien au contraire, eile a - conformment ä la dcision attaquöe - mis une rserve quant ä d'öventueiies modifications uitrieures djä dans la crance de faillite produite le 30 dcembre 1987.

c. Les rfiexions formuies ci-dessus sont irrfutabies, mme en tenant compte des objections faites par i'office des faillites dans son pravis: Le fait qu'une rvision a ätä effectue par la CNA n'ötait pas de nature ä rnodifier de queiconque faQon la manire d'agir de la caisse de compensation qui ätait obiige, en vertu de la ioi, de präsenter une demande en sus sur la base de la communication de l'autoritä fiscaie cantonale. Ii ne saurait en effet incomber ä la CNA de fournir les bases en vue du caicul des cotisations AVS/Al/APG sur le revenu tir d'une activitä indpendante, cette täche devant ätre assume par les autorits fiscaies. La rvision faite par la CNA permettait tout au plus - comme il est effectivement advenu dans le cas präsent - de fournir les indications concernant les cotisations paritaires de i'empioyeur et des saiaris et ces donnes pouvaient öventuellement servir d'indice pour i'estimation provisoire des cotisations personnelies de K.F.

4. Si le präsent recours s'aväre fondä djä au vu de ce qui prcde, il n'y a pas heu d'examiner si ha jurisprudence relative ä i'article 251 LP peut s'apphiquer sans autre aux crances de cotisations produites par les caisses de compensation ou si, conformment ä ha question posöe par ha recourante, le but des assurances sociales et le caractre de droit public desdites crances exigent que cehies-ci puissent ätre dciares en tout cas - et en particulier hors de rectifications uit&ieures de ha dcision fixant le montant des cotisations - jusqu'ä ha ciöture de ha faihhite en vue de heur cohiocation.

AVS. Droit de la femme divorce ä une rente de veuve

Arrt du TFA, du 13 avril 1989, en la cause R.M.

(traduction de h'ahiemand)

Article 110, 1er et 2e alineas, en correlation avec I'article 132 OJ. Une

reponse produite ä I'expiration du delai doit ötre - sous reserve d'even-

tuels motifs de restitution - declaree nulle (consid. 1).

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Article 23, 2e aIina, LAVS. II est absolument compröhensible que le droit d'une femme divorcee ä une rente de veuve soit subordonnö ä une duree

du mariage de dix ans au moins. Ledit artic!e ne permet aucune interprötation extensive conformement aux articles 50 et 52ter, 2e alinöa, RAVS (con-

sid. 4b et 5a). Un mariage ayant durö neuf ans, onze mois et huit jours n'ouvre donc pas droit ä une rente de veuve.

Articolo 110, capoversi 1 e 2, in correlazione con I'articolo 132 OJ. Una ri-

sposta presentata dopo la scadenza del termine dev'essere - con riserva di eventuali motivi di restituzione - dichiarata nulla (consid. 1). Articolo 23, capoverso 2, LAVS. E assolutamente comprensibile che il diritto di una donna divorziata a una rendita per vedova sia subordinato a

una durata det matrimonio di almeno dieci anni. Detto articolo non per-

mette nessuna interpretazione estensiva conformemente agli articoli 50 e 52ter, capoverso 2, OAVS (consid. 4b e 5a). Un matrimonio durato nove anni, undici mesi e otto giorni non costituisce un diritto a una rendita per vedove.

L'assure R. M., ne en 1937, se maria le 27 juin 1963. Le 5 juin 1973, le mariage fut dfinitivement dissous, l'poux s'engageant notamment, par la convention de divorce approuve par I'autoritö judiciaire, ä payer des pensions ahmentaires ä i'pouse. Aprs le dcs de i'ex-mari de i'assure le 9 mai 1987, la caisse Iui octroya, par döcision du 21 aoüt 1987, une rente de veuve de 1152 francs dös le 1er juin 1987 plus une rente d'orpheiin simple pour le fils ne en 1965. Par dcision du 20 janvier 1988, la caisse de compensation lui communiqua que faute d'avoir ötö marie pendant dix annes entires, eile n'avait pas droit ä une rente de veuve; la totalitä du montant de 9264 francs versä ä ce titre depuis le 1er juin 1987 devait par consquent ötre restitue.

R.M. chargea son repräsentant igai de demander par voie de recours i'annulation de la dcision du 20 janvier 1988 et le maintien du versement de la rente de veuve. Estimant que i'exigence concernant la dure du mariage (10 ans au minimum) ätait ralise par analogie avec les autres dispositions du droit des assurances sociales selon iesqueiles une annne entire est prise en compte iorsque les conditions fixes ont ätä remplies pendant plus de onze mois, l'autoritä cantonale de recours admit le recours par dcision du 7 juiliet 1988.

Par voie de recours de droit administratif, i'OFAS demande que la dcision cantonale soit annuie et que la dcision attaque soit rtabiie.

Le TFA admet le recours de droit administratif en s'appuyant sur les consid& rants suivants:

1. La rponse de i'intime ätant parvenue au TFA le 21 decembre 1988, c'est-- dire ä i'expiration du diai fixe au 21 novembre 1988 puis prolongö au 16 decembre 1988, eile est tardive. Des motifs susceptibles de restituer le diai (art. 35, 1er al., en corriation avec 'art. 135 OJ) n'tant pas invoqus, le mmoire doit ötre döclarä nul.

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... (Pouvoir d'examen)

a. Conformment ä l'articie 23, 2e aiina, LAVS, la femme divorce dont i'ancien mari dcde a droit ä une rente de veuve dans les mömes conditions que celies que doit remplir une veuve si son mariage a durö dix ans au moins et si le mari ötait tenu envers eile & une pension alimentaire.

b. Au vu du dossier, il est constant que le mariage de l'intime, contractä le 27ju1n 1963, a durö jusqu'au moment oü le jugement de divorce est entrö en force, soit jusqu'au 5 juin 1973, neuf ans, onze mols et huit jours. Etant donnö que I'intime, en tant que mre de trois enfants, satisfait ä la condition de i'octroi d'une rente de veuve selon l'article 23, 1er aIina, lettre a, LAVS et quelle avait, conformment ä la convention de divorce du 24 janvier 1973 approuve par l'autoritä judiciaire, droit aux pensions alimentaires, il suffit d'examiner, dans la procödure präsente, si l'articie 23, 2e alina, LAVS doit ötre interprötö au sens des arguments fournis par l'intime dans la procdure cantonaie et par l'autorit de premiöre instance dans sa dcision, c'est-ä-dire en considrant iors du caicui du dölai comme entiers des mois commencs.

a. La Ioi s'interpröte en premier iieu seion sa iettre (ATF 114 la 28, consid. 3c, et 113 V 77, consid. 3b; ATF 113 V 109, RCC 1988, p. 150, consid. 4a; ATF 112 V 171, RCC 1987, p. 42, consid. 3a). Toutefois, si le texte n'en est pas absoiument clair, si plusieurs interprötations de ceiui-ci sont possibies, il y a iieu de rechercher quelle est la vöritable portöe de la norme, en la dögageant de tous es ölöments & considörer, soit notamment du but de la rögle, de son espnit ainsi que des vaieurs sur Iesquelles eIle repose. Le sens quelle prend dans son contexte est ögalement important (ATF 113 V 77, consid. 3b; ATF 113 V 109, RCC 1988, p. 150, consid. 4a; ATF 112 V 171, RCC 1987, p. 42, consid. 3a).

Le tribunal, s'il est liö par la ioi, s'öcarte exceptionnellement de celle-ci iorsque son interprötation littörale conduirait ä des rösultats manifestement insoutenables, qul contrediraient la vöritable intention du lögisiateur (ATF 113 V 77, consid. 3b, avec röförences).

b. La teneur de I'article 23, 2e aiinöa, LAVS est claire et ne permet pas d'interprötations. Les documents pröparatoires y reiatifs non plus ne contiennent aucun indice d'une interprötation non textuelle. Au contraire, l'idöe fondamentale qui sous-tend cette disposition insöröe seulement au cours du döbat au Conseil national, c'est-ä-dire que des abus ainsi que le versement de rentes ä piusieurs femmes divorcöes du möme mari doivent ötre autant que possibie övitös (procös-verbal de la commission du Conseil national, 2e söance du 28 aoüt 1946, p. 17 s.), indique que le lögislateur a voulu exciure une interprötation extensive quant & la duröe minimum du mariage de dix ans en tant que condition de l'octroi d'une rente de veuve. Le but d'une disposition lögale est en effet de fixer des limites. Ce besoin existe dans tous les domaines du droit et dans de nombreuses bis. Le lögislateur s'accommode ainsi intentionneliement des rigueurs döcoulant de limites aussi pröcises et ce dans l'intöröt de la söcunitö et de l'ögalitö du droit.

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c. Force est de faire remarquer ensuite que le TFA a reconnu, dans un cas comparable et appliquant l'article 23, 1er alinöa, lettre d, LAVS, qu'il n'y avait pas heu de droger ä la dure du mariage de cinq ans qui y est fixe, qu'il fallait se fonder sur la dur6e effective du mariage (8 juin 1972 au 27 mai 1977), de sorte que le mois commencö ne devait pas ötre pris en compte (arröt 1. non pubhiö du 1er mars 1978).

5. a. Contrairement ä I'argumentation contenue dans le recours cantonal et dans ha decision de premire instance, il n'existe aucune marge permettant d'apphiquer par analogie l'article 29, 2e aIina, LAI ainsi que les articles 50 et 52ter, 2e ahina, RAVS. Pour autant qu'on puisse admettre en gnral un raisonnement par analogie, il prsuppose «une ägalitä ou du moins une forte ressemblance entre I'ötat de choses visö par ha hoi et celui qui doit §tre jug« (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e öd., vol. 1, p. 172, avec röfrence). Les dispositions de hoi et d'ordonnance utihises par l'autorit cantonale aux fins d'interprötation portent toutefois sur une situation qui est tout ä fait difförente de celle qui doit ötre appröciöe en l'espöce. L'artiche 29, 2e ali nöa, LAh reprösente en effet une norme particuliöre dont le but manifeste est d'öviter he paiement de fractions du montant de la rente mensuehle en arrondissant cehui-ci en faveur de l'assurö (RCC 1989, p. 50). Les articles 50 et 52ter, 2e alinöa, RAVS constituent donc de pures prescriptions de calcul et döfinissent la notion d'annöe de cotisation entiöre contenue dans la hoi. Par contre, l'article 23, 2e alinöa, LAVS, rögle les conditions gönörales du droit ä ha rente.

Puls 'OFAS signale ä juste titre le fait qu'il importe ögahement de tenir compte de l'article 23, 3e alinöa, LAVS en corröhation avec l'article 46, 3e alinöa, RAVS d'aprös lesquels le droit ä une rente de veuve qui s'est öteint ä ha suite du remanage de ha veuve renait en cas de dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annuhation si cette dissohution est survenue moins de dix ans aprös la conclusion du mariage. En raison de l'uniformitö de la notion d'une duröe du mariage de dix ans, II faudrait ögahement dans ce cas, horsque he mariage a durö au moins neuf ans et onze mois, arrondir ä dix annöes entiöres, ce qui aurait des effets nögatifs sur le droit ä ha rente et empcherait le renaissance du droit ä ha rente de veuve.

Finahement, le fait que le TFA a assouphi la jurisprudence concernant 'obligation alimentaire de l'öpoux envers ha personne faisant vahoir he droit ä ha rente, fixöe ä l'article 23, 2e alinöa, LAVS (ATF 110 V 242, en particuhier 246, RCC 1985,

p. 161, en particuhier p. 164), ne permet pas de faire des döductions applicables en l'espöce.

6. En rösumö, ih n'y a pas heu de s'öcarter de ha teneur sans öquivoque de ha hoi. II ne saurait dös hors ötre question d'une interprötation restrictive de l'article 23, 2e alinöa, LAVS. Le fait qu'un report de la date du divorce ou le retard de 'effet de chose jugöe en raison d'un appel aurait ötö sans autre possibhe n'y change rien non plus. Vu ce qui pröcöde, he droit de l'intimöe ä une rente de veuve doit ötre niö et la döcision attaquöe, confirmöe. L'intimöe a döjä requis ha remise du montant ä restituer; il incombera ä 'administration de statuer sur cette demande.

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Al. Qualitö d'assurö de ressortissants yougoslaves

Arrt du TFA, du 4 avril 1989, en la cause A.S.

(traduction de 'allemand)

Article 6, 1er alinea, LAI, article 8, lettre b, de la Convention du 8 juin 1962 entre la Confedöration suisse et la Röpublique Populaire Föderative de Yougoslavie relative aux assurances sociales. Un ressortissant yougoslave est considörö comme etant atfiliö aux assurances yougoslaves et donc assure möme s'il accomplit, au moment de la survenance du cas d'assurance, des pöriodes qul, selon la lögislation yougoslave, sont assimilöes aux pöriodes de cotisations proprement dites (consid. 3a, confirmation de la jurisprudence).

Dans la mesure oü la formule «YU/CH 4» ne contient, sous la rubrique «Pöriodes assimilöes», aucune mention mais qu'elle est datöe, munie d'un sceau et signee, cette attestation constitue une preuve suffisante et complete de I'accomplissement des pöriodes d'affiliation ä l'assurance yougoslave. Le cas öchöant, ii est prouve valablement qu'il n'y a pas de pöriodes assimilees; un complöment West pas necessaire (consid. 4).

Articolo 6, capoverso 1, LAI, articolo 8, lettera b, della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali. Un cittadino jugoslavo e considerato affiliato alle assicurazioni jugoslave e dunque assicurato anche se adempie, al momento della sopravvenienza del caso d'assicurazione, dei periodi che, secondo la legislazione jugoslava, sono assimilati ai periodi di contribuzione propriamente detti (consid. 3a, conferma della giurisprudenza).

Nella misura in cui il formulario «YU/CH 4» non contiene, sotto la rubrica «Periodi assimilati», nessuna menzione ma che esso ö datato, munito di un timbro e firmato, questa attestazione costituisce una prova sufficiente e completa dell'adempimento dei periodi d'affiliazione all'assicurazione jugoslava. In questo caso, e provato in modo valido che non vi sono periodi assimilati; un complemento non ö necessario (consid. 4).

Le ressortissant yougoslave A.S., nö en 1931, travailla en Suisse de 1964 ä la fin juin 1982, pöriode pendant laquelle il versa des cotisations ä l'AVS/AI. Aprs son retour en Yougoslavie, il commena un emploi de tourneur le 12 juillet 1982. A la f in döcembre 1984, il abandonna cette activitö pour des raisons de santö. En mars 1986, il prösenta, par l'entremise de I'organisme de I'assurance yougoslave, une demande de rente Al auprös de la caisse de compensation suisse. S'appuyant sur les rapports mödicaux ainsi que sur les renseignements des derniöres entreprises dans Iesquelles A.S. avait travaillö en Suisse et en You-

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goslavie, la commission Al conclut que les conditions d'une invaliditö d'au moins 50 pour cent n'taient pas runies, aprs quoi la caisse de compensation rejeta la demande de rente par dcision du 6 juillet 1987.

A.S. recourut contre cette dcision devant l'autoritä de recours de premire instance en produisant, entre autres pices, le rapport d'un neuropsychiatre du 27 janvier 1987 et en sollicitant l'octroi d'une rente Al. Se fondant sur les nouveaux documents produits, le mdecin de la commission Al admit qu'A.S. prsentait depuis le 1er janvier 1985 une incapacitö de travail permanente de 50%. Par la suite, la caisse de compensation demanda le rejet du recours en invoquant le fait qu'A.S. n'ötait assur& lors de la survenance de l'invaliditä le 27 dcembre 1985, c'est-ä-dire 360 jours aprs le dbut de l'incapacit de travail, ni d'aprs le droit national ni d'aprs les dispositions internationales. Quant au dbut et au degrö de l'incapacitö de travail, l'autoritä de recours se ralila ä l'avis du mdecin de la commission. Par contre, eile conclut que la question de savoir si A.S. ätait assur, au moment de la survenance d'une öventuelle invaliditö ä la f in dcembre 1985, conformment ä la convention de söcuritö sociale passe entre la Suisse et la Yougosiavie ne pouvait pas §tre juge de manire concluante sur le vu du dossier; le seul fait ätabli, c'est qu'ii avait cotis l'assurance yougoslave jusqu'ä la f in 1984. Ce qui n'tait toutefois pas manifeste, c'est I'existence de pöriodes assimiles aux priodes de cotisations pour le laps de temps suivant qui aurait ägalement pu fonder la quaIit d'assurä au sens de ladite convention, ätant donnö que la rubrique correspondante de la formule d'inscription pour i'obtention d'une rente d'invaliditä avait ätä laisse en bianc. L'appartenance ä l'assurance yougoslave n'est donc, selon i'autoritö de recours, pas suffisamment atteste. S'appuyant sur ces consid&ants, l'autoritö de recours renvoya l'affaire, en admettant partieilement le recours, pour compl& ment d'instruction et nouvelie decision ä la caisse de compensation (dcision du 22 janvier 1988).

Par la voie d'un recours de droit administratif, la caisse de compensation demande que la dcision rendue en premire instance soit annuiöe. L'autorit de recours donne un pröavis ngatif sur le recours de droit administratif. Tandis qu'A.S. renonce ä se faire entendre, I'OFAS conclut ä l'admission du recours de droit administratif.

Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

L'autoritä de recours a exposö de manire pertinente les dispositions Igales et conventionnelles ici döterminantes relatives ä la qualit d'assurö conditionnant le droit aux prestations de I'Al ainsi qu'ä la naissance du droit ä une rente Al (art. 6, 1er al., LAI; art. 8, iet. b, de la Convention du 8juin 1962 entre la Confdöration suisse et la Rpubiique Populaire Fdrative de Yougoslavie relative aux assurances sociales; art. 29, Je,al. LAI dans la version valabie jusqu'ä la f in 1987). Les dispositions cites peuvent servir de rf6rence.

... (Survenance du cas d'assurance)

a. Selon la jurisprudence constante, est röputö affiliä aux assurances yougoslaves et donc assurö conform6ment ä l'article 8, lettre b, de ladite convention

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internationale Je ressortissant yougoslave qui verse effectivement des cotisations aux assurances yougoslaves. Ne le sont pas les bönficiaires d'une rente d'invaliditä yougoslave (RCC 1987, p. 470, consid. 2c). On tiendra compte des pöriodes qui, selon la lgislation yougoslave, sont assimiles aux pöriodes de cotisations proprement dites (RCC 1987, p. 470, consid. 2c).

L'autoritä de recours a renvoyö Ja cause ä la caisse de compensation pour compIment d'examen quant ä Ja qualitö d'assur, vu que dans les attestations de l'organisme d'assurance yougoslave, la rubrique «Pöriodes assimiies» de la formule d'inscription avait ätä laisse en blanc; par consquent et d'aprs la jurisprudence, I'appartenance aux assurances yougoslaves n'tait pas atteste selon les exigences fixes ä l'article 4, 4° alina, de I'arrangement administratif du 5 juillet 1963 concernant les modalits d'application de Ja convention relative aux assurances sociales entre Ja Confdration suisse et Ja Rpublique Populaire Fdrative de Yougoslavie. La caisse de compensation objecte que des pöriodes assimiles aux pöriodes de cotisations peuvent §tre dfinitivement exclues puisque les indications fournies par l'organisme d'assurance yougoslave sont suffisamment claires.

Dans l'arrt P. du 10 juin 1987, sur lequel s'appuient les premiers juges, ainsi que dans les arröts H., du 10 juin 1987, et P., du 14 aoüt 1987, Je TFA a jug n&essaire une instruction complmentaire ä propos de l'existence ou la nonexistence de pöriodes assimiles aux pöriodes de cotisations et ä cette fin il a renvoy I'affaire ä l'administration. Dans J'arröt H. du 10 juin 1987, il a constat en outre que J'absence d'une mention sous Ja rubrique «Pöriodes assimil6es» de Ja formule d'inscription ne permettait pas sans autre de conclure que de teiles pöriodes faisaient dfaut. Ainsi que Ja caisse de compensation Je relve avec pertinence, les arrts cits ne reposaient toutefois pas sur Je mme ätat de faits que J'objet litigieux ä examiner en l'es$ce. En effet, dans les cas mentionns, les pöriodes d'affiliation aux assurances yougoslaves n'avaient pas 6t confirmes au moyen de Ja formule «YU/CH 4, utiJise par les ressortissants yougoslaves domiciIis en Yougoslavie pour demander J'obtention d'une rente de J'AJ suisse, mais, par erreur, ä I'aide de Ja formule «YU/CH 5» qui, en vertu des articles 18 et 43 dudit arrangement administratif, a ötö crööe ä 'intention des personnes domicilies en Suisse dösirant obtenir des prestations de l'assurance-invaliditö yougoslave. De plus, selon les explications correctes contenues dans Je recours de droit administratif, Ja formule «YU/CH 4«, employöe dans Je cas präsent, renferme une partie spöciale intitulöe »Confirmation par 'organe ötranger des assurances sociales. Indication des pöriodes d'assurance en Yougoslavie» qui comprend ögalement Ja rubrique «Pöriodes assimilöes»; J'organisme d'assurane yougoslave doit dater les indications correspondantes, les munir de son sceau et les signer. Par contre, Ja formule «YU/CH 5» contient certes ögalement une rubrique portant sur les pöriodes qui y sont assimilöes (ch. V 2a + b), mais cette rubrique ne fait pas l'objet d'une partie spöciale qui serait ä remplir söparöment et que J'organisme d'assurance yougoslave devait dater, timbrer et signer. Au contraire, cette formule ne contient, selon son champ

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d'application, qu'une partie dans laquelle la caisse de compensation dolt confirmer les indications concernant les priodes de cotisations accomplies en Suisse. C'est la raison pour laquelle les formules d'inscription remplies dans le cas R (arröt du 14 aoüt 1987) et P. (arrt du 10 juin 1987) ne portaient ni sceau ni signature de i'organisme d'assurance yougosiave. Etant donn qu'une attestation officielle faisait dfaut, des examens complömentaires se rvIaient indispensables. En outre, le cas H. (arröt du 10 juin 1987) reposait sur des faits mat& riels particuliers dans la mesure oCi le requrant ätait annonc, au moment de la survenance d'une öventuelle invalidit, comme chömeur en Yougoslavie. On ne pouvait ainsi pas exclure qu'il avait payd des cotisations aux assurances yougoslaves, par exemple sur l'indemnitä de chömage qui lui ätait versöe, cotisations qui se rpercutaient sur le montant d'un öventuel futur droit ä faire vaioir envers l'assurance-invaliditä yougosiave.

4. Par Iettre en date du 16 janvier 1986, i'institut comptent de l'organisme d'assurance yougoslave transmit ä la caisse de compensation concerne la demande de rente de i'intim. Dans la formule ad hoc «YU/CH 4>', la rubrique «Pöriodes d'emploi» (en Yougoslavie) contient les mentions «6 aoüt 1948 au 10 juin 1964« et „1er juillet 1982 au 31 dcembre 1984«, alors que la rubrique «Priodes assimiles» ne contient aucune inscription. Ces indications, 'institut födral les a dates (16 janvier 1986), munies d'un sceau et certifies par signature. Conformment aux points de vue de la caisse de compensation et de I'OFAS, on admettra que cette attestation prvue ä l'article 4, 4e alina, de l'arrangement administratif du 5 juillet 1963 constitue une preuve suffisante et complöte de i'accomplissement des priodes d'assurance en Yougoslavie. Une teile attestation renseigne effectivement sur l'affiliation & i'assurance et remplit, dans le cadre des arrangements pris au niveau international, les conditions mises ä sa reconnaissance (cf. ATF 97V 44 en haut, RCC 1971, p. 495, consid. 2 in fine).

Contrairement ä I'avis de l'autoritä cantonale, il n'est donc pas ncessaire de compIter le renseignement djä donnö par I'organisme d'assurance yougoslave au moyen de la formule d'inscription.

Ainsi qu'ii apparait au surplus sur la base du procs-verbal du 22 aoüt 1978 sur des pourpariers entre reprsentants des organismes centraiisateurs suisses et yougoslaves de I'AVS/AI, joint au recours de droit administratif par la caisse de compensation, et d'un mmento rödigä par la Caisse suisse de compensation en septembre 1978, les bureaux officiels yougoslaves connaissent i'importance et la porte des $riodes qui leur sont assimilöes pour le droit de ressortissants yougoslaves ä une rente de l'AI suisse. Si une attestation du service comptent ne renferme aucune mention de priodes assimiles aux priodes d'assurance, il faut considrer comme ätabli, sans enqute complömentaire, que de teiles p&iodes n'ont de fait pas ätä accomplies.

Attendu que l'intimä a cotisö aux assurances yougoslaves uniquement jusqu'au 31 d6cembre 1984 et qu'aucune priode assimiie West atteste au-delä de cette date, il n'tait, lorsque l'invaliditä survint, soit ä la f in 1985, pas non plus

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assurö en vertu de l'article 8, Iettre b, de la convention conciue entre la Suisse et la Yougoslavie. Un droit ä une rente ne pouvait dös lors pas prendre naissance.

Al. Droit aux mesures mödicales

Arrt du TFA, du 3 fövrier 1989, en la cause B.A.

(traduction de i'allemand)

Article 12, 1er alinea, et article 5, 2e aIina, LAI. Lorsqu'un paraplegique doit subir un catheterisme regulier afin d'eviter des affections secondaires

de I'appareil urinaire, ce moyen ne constitue pas une mesure visant ä trai-

ter ou ä prevenir un etat pathologique stabilise.

Articolo 12, capoverso 1, e articolo 5, capoverso 2, LAI. Se un paraplegico deve subire un cateterismo regolare al fine di evitare affezioni secondarie dell'apparato urinario, questo mezzo non costituisce un provvedimento tendente a trattare 0 a prevenire uno stato patologico stabilizzato.

L'assurö B.A., nö en 1970, apprenti-outilieur, präsente une parsie spasmodique incomplte de la jambe gauche ainsi qu'un trouble neurogne de la vessie par suite d'une mylopathie transverse aiguö subie le 28 juillet 1985. Aprs qu'il eut ätä annoncö ä l'AI le 12 janvier 1986 en vue d'obtenir des prestations, la caisse de compensation compötente lui accorda par dcisions passes en force des 5 mars et 31 octobre 1986 Ja prise en charge jusqu'au 31 juillet 1987 des frais pour les mesures mdicales prescrites par le mdecin.

En date du 12 juin 1987, le pre de l'assurö a demandä une nouvelie prise en charge des mesures mdicales et thrapeutiques. La caisse de compensation a accödö ä la demande dans Ja mesure oi eile a accordö la prise en charge de la physiothrapie ambulatoire selon l'ordre du mdecin; en revanche, eile refusa d'allouer des prestations pour des mesures qui avaient pour objet des effets secondaires, tels que les affections des reins et de la vessie, les contractures, etc., ainsi que pour les contröles et examens mdicaux (dcision du 21 septembre 1987).

Agissant au nom de l'assur, le pre de celui-ci forma recours en concluant «qu'il fallait rendre une dcision selon laquelle I'Al devait continuer ä prendre entirement ä charge tous les frais des mesures mdicales thrapeutiques de möme que les frais des moyens auxiliaires mdicaux et les frais en dcoulant». En outre, l'höpital pödiatrique X. prsenta le 3 dcembre 1987 une lettre dans laquelle il appuyait cette demande. L'autoritä cantonale de recours admit partiellement le recours par dcision du 29 f6vr1er 1988 et accorda ä l'assur, outre la physiothrapie ambulatoire, ägalement le traitement mdicaJ et le contröle

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relatifs au cathtörisme de la vessie jusqu'au 31 juiliet 1988. Pour les autres points, eile rejeta le recours.

Par recours de droit administratif I'OFAS demande i'annuiation du jugement cantonal et le rtabiissement de la dcision attaque.

Alors que les premiers juges concluent au rejet du recours de droit administratif, la caisse de compensation renonce ä se prononcer; le repräsentant de i'assur n'a pas ötö entendu.

Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

Dans la präsente procdure, seui le droit aux mesures mdicaies, pour autant qu'elies concernent le traitement et le contröle du troubie de la vessie, ä savoir le cathtrisme, est iitigieux et doit ötre examinö. Par contre, c'est ä bon droit que i'on n'a pas attaqu i'octroi de la physiothrapie ambuiatoire servant ä tralter les dficiences motrices.

... (Considrants sur la port6e de i'articie 12 en corriation avec i'articie 5, 2e aiina, LAI; voir ä ce propos ATF 112 V 349, RCC 1987, p. 267, et ATF 105 V 20, RCC 1979, p. 557).

La condition ä remphr est que la mesure ne relöve pas, d'emble, du domaine de i'assurance-maiadie, comme c'est le cas des mesures mdicaies iiiimitöes dans le temps, qui reprsentent le traitement de i'affection comme teile et qui, par consquent, n'ont pas le caractöre pr6pondrant de mesures de radaptation au sens de la LAI (ATF 100 V 107 s.; RCC 1974, p. 551; RCC 1984, p. 524; consid. 1, avec les rfrences). Cependant, s'ii s'agit seulement de retarder la survenance d'un tel ätat döfectueux au moyen d'une thrapie permanente, on ne peut parier d'une gurison ou de la prövention d'un ötat pathoiogique stable, raison pour laquelle les mineurs n'exerant aucune activitö lucrative n'ont, en pareil cas, ögalement aucun droit aux prestations au titre de i'article 12, 1e1 ahnöa, LAI (ATF 100 V 107, consid. 2, et 43, consid. 2a, RCC 1974, p. 551 et 398; RCC 1981, p. 519, consid. 3a, avec renvois; RCC 1963, p. 264).

L'intimö präsente une döficience neurogöne de ha vessie et dolt subir un cathötörisme röguhier afin d'öviter des affections secondaires de 'appareii urinaire (voir rapport de i'höpitai pödiatrique X. du 3 döcembre 1987). Comme le fait pertinemment remarquer i'OFAS, il n'y a pas heu de s'attendre ä ce que ha döficience de ha vessie se rösorbe; il faut de ce fait considörer que h'ötat pathohogique est stabihisö. Le cathötörisme seil bien, en sus de ha prövention d'infections et d'autres affections, ä ha röadaptation professionnehhe du fait que h'assurö ne pourrait pas suivre un apprentissage sans cet acte mödicah. En revanche, ni cette mesure ni les contröhes et traitements mödicaux qui y sont hiös n'engendrent une amöhioration de ha döficience de ha vessie, raison pour laquehhe h'on ne saurait parier d'actes servant ä guörir ou ä prövenir un ötat pathologique stabihisö. A ceha s'ajoute que he cathötörisme sera probabhement nöcessaire en permanence et qu'il faut ainsi refuser le droit ä ha prise en charge des frais par lAl sous cet aspect ögalement.

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Arrt du TFA, du 4 avril 1989, en la cause E.B.

(traduction de l'allemand)

Article 12, 1er alinea, LAU. Pour evaluer la durabilite du succes d'une

mesure de readaptation au sens de l'article 12, 1er aIina, LAU, ii taut desormais se röterer aux donnees tigurant dans la 4e ödition (1989) des «Barwert-

tafeln Stauffer/Schaetzle» (changement de jurisprudence selon I'ATF 101 V 50, consid. 3b / RCC 1975, p. 400).

Articolo 12, capoverso 1, LAI. Per valutare la durata del successo di un provvedimento integrativo ai sensi dell'articolo 12, capoverso 1, LAU, occorre d'ora in poi riferirsi alle indicazioni figuranti nella 4a edizione

(1989) delle «Barwerttafeln Stauffer/Schaetzle» (moditicazione della giuris-

prudenza secondo il DTF 101 V 50, consid. 3b/RCC 1975, pag. 400).

L'assuröe E.B., ne en 1949, est enseignante dans une öcole d'infirmires et souffre de faiblesse musculaire. L'Al lui octroya, outre des moyens auxiliaires, une demi-rente dans les annöes 1973 ä 1975 et une rente entire aprs 1977. Par contre, des mesures mdicales de radaptation Iui furent refusöes en vertu d'une dcision passe en force de la caisse de compensation du 17 dcembre 1970 et d'une döcision de l'autoritö cantonale de recours du 21 juin 1974. Ces dcisions se fondaient sur le fait qu'une dystrophie musculaire progressive reprsentait un processus pathologique labile.

Au moyen d'une demande prsente ä l'Al le 21 janvier 1985, l'assure sollicita une nouvelte fois l'octroi de mesures mödicales. Au vu d'un rapport d'une clinique neurologique et d'un avis de l'OFAS du 15 mai 1985, la caisse de compensation refusa le droit ä des mesures mdicales, allöguant que les conditions de l'octroi des mesures de radaptation hospitalires et ambulatoires requises, prvues ä l'höpital X., n'taient pas runies, du fait que le pronostic quant ä leur succs ötait incertain. Le fait que la capacitä de marcher avait djä pu §tre amlioröe n'y changeait rien, l'apprciation ne pouvant ötre faite aprs coup, en fonction du rsultat atteint, mais devant se fonder sur le pronostic ämis avant l'application des mesures. En outre, le plan thörapeutique ätabli par les s$cialistes rövlait I'existence inchange d'une maladie de base labile, de sorte qu'il s'agissait d'un traitement de l'affection comme teIle (döcision du 16 septembre 1985).

Cette dcision fit l'objet d'un recours qui fut rejetö par l'autoritö cantonale de recours par dcision du 17 mars 1988.

Par voie de recours de droit administratif, l'assure requiert l'octroi, par l'Al, des mesures mödicales proposes.

La caisse de compensation renonce ä formuler des conclusions ä propos du recours de droit administratif et renvoie ä l'avis ngatif de la commission Al. L'OFAS conclut Iui aussi au rejet du recours de droit administratif.

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Le TFA admet le recours de droit administratif en s'appuyant sur les considrants suivants:

... (Considrants reiatifs ä la porte de l'article 12; cf. notamment ATF 104 V 79, RCC 1978, p. 524, et RCC 1988, p. 96)

Aprs que I'tat de santö de la recourante eut ätä, selon le dossier mdical, labile pendant un certain temps, II y avait au moment oü la döcision Iitigieuse (ATF 112 V 70) fut prise et contrairement ä l'avis de I'autorite cantonale et de la caisse de compensation, une atteinte relativement stabilisöe au sens de la jurisprudence et non plus un processus pathologique labile. Dans le rapport du 1er fövrier 1983 döjä, le D P. avait qualifiö I'ötat de santö de stationnaire. Le 1er fövrier 1985, le professeur M. diagnostiqua eprimo une position vicieuse des deux jambes en partie due ä un raccourcissement musculaire rösultant d'un trouble fonctionnel mal döfinissable mais qui West plus präsent; secondo actuellement trouble important de la motilitö imputable ä ladite position; tertio faiblesse musculaire habituelle«. A la demande de la reprösentante lögale de l'assuröe, il pröcisa son rapport du 1er fövrier 1985 par lettre du 25 septembre 1985 en ce sens qu'au moment oü Ion a posö l'indication ä une readaptation, l'anomalie ötait stable, dans la mesure oü, sans intervention mödicale, eile le serait probablement restöe jusqu'ä la f in de sa vie. Cet ötat est caractörisö par la prösence de certaines contractures musculaires qui proviennent pour leur part d'une force musculaire insuffisante s'accompagnant de positions habituellement fixöes des membres. Un processus pathologique en döveloppement comparable ä une maladie de base labile n'existe pas et n'existait assuröment pas non plus lorsque l'indication a ete posöe«. En vertu de la jurisprudence exposöe, un ötat qui ne peut ötre plus ou moins öquilibrö que par des mesures thörapeutiques West pas stable mais seulement stationnaire. II s'ensuit que les mesures correspondantes ne sont pas prises en charge par l'Al (ATF 102 V 42 s., RCC 1976, p. 417; ATF 98 V 209, RCC 1973, p. 86; RCC 1988, p. 96, consid. 1, avec röförences). Dans le cas präsent, il est vrai que des physiothörapies ont ötö effectuöes ä plusieurs reprises mais on ne saurait parler - comme on l'explique justement dans le recours de droit administratif - d'un traitement continu. L'avis convaincant du professeur M. du 25 septembre 1985 ne rövöle pas que l'ötat relativement stable qui suit un processus pathologique labile pourrait ötre maintenu uniquement au moyen de la physiothörapie.

Le succös prövisible d'une mesure mödicale de röadaptation est durable au sens de l'article 12, 1er alinea, LAI dans la mesure oü la duröe d'activitö est pröservöe, c'est-ä-dire qu'elle West pas de beaucoup införieure ä la moyenne statistique. A cet ögard, on peut dösormais se röförer, en modifiant la jurisprudence rösultant de l'ATF 101 V 50, consid. 3b (RCC 1975, p. 396 s.), aux donnöes contenues dans la 4e ödition des «Barwerttafeln Stauffer/Schaetzle« (Zurich 1989) qui reposent sur les derniöres expöriences effectives de l'Al. Ce renversement de jurisprudence na toutefois en l'espöce aucune influence sur l'issue du procös. Lors du pronostic quant ä la durabilitö du succös des mesures mödicales

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de radaptation, les particularits de chaque cas sur les plans de la capacitö de gain et de la santö ne doivent §tre considres que dans la mesure oü elles justifient nettement un äcart de la probabilitä statistique. A cet effet, on n'attachera aucune importance aux intentions subjectives de l'assurö quant ä sa future activitö qui existent au moment de l'apprciation; de teis projets ne peuvent en effet gn&aIement pas ätre constats avec certitude, sans compter qu'ils sont dans une large mesure soumis ä I'ventualit, voire ä la probabilit d'un changement d'opinion fondä sur des circonstances öconomiques, de santö ou personnelles ou familiales. En outre, on ne fera aucune distinction entre salaris (avec ou sans droit ä une pension) et indpendants (ATF 101 V 51 s. avec rfrences).

Les mesures qui ne permettent d'am6liorer l'activitä lucrative que dans une mesure peu importante ne sont pas prises en charge par l'Al. D'aprs la jurisprudence, l'efficacit d'un traitement West importante que si eile atteint dans un laps de temps dterminö un degrö absolu considörable. L'importance du succs des mesures de radaptation dpend du degr d'invaliditö d'une part et de la nature de Pactivitä rmunre, de l'autre; en revanche, la situation personnelle de l'assur, qui n'a aucun rapport avec l'activitö lucrative, est sans importance (ATF 101 V 52, consid. 3c, et 58, consid. 2a).

4. Conformment ä l'argumentation qui a guidä la dcision attaquöe de la caisse de compensation, le succs d'une mesure de röadaptation ne doit pas §tre estimä rötrospectivement mais prospectivement. Le fait que la recourante

- aprs s'tre soumise aux mesures de radaptation - est apparemment en mesure de marcher sans attelle jambire et partiellement sans canne et qu'elle n'est sans doute, conformment ä la lettre du 12 mars 1986 adresse ä tAl, plus tributaire d'une rente constitue une confirmation certes rjouissante, maisjuridiquement insignifiante du pronostic ömis ä l'poque. Le pronostic ätabli par le professeur M. dans ledit rapport du Je, fvrier 1985 ötait favorable. C'est ainsi qu'il y avait de bonnes chances que la recourante puisse recouvrer, au moyen de mesures de radaptation hospitaliöres et ambulatoires intensives, sa capacitö de döplacement et de travail. Dans le rapport du 25 septembre 1985, il soulignait qu'«on peut prösumer autant que ?'on puisse en juger, que dans le cas präsent une mesure de röadaptation amönera trös vraisemblablement une amölioration notable de la capacitö de travail. Ce pronostic ötait valable döjä au döbut des mesures de radaptation ou, plus pröcisöment, lors de l'indication. On peut möme envisager une guörison totale qui lui permettrait de bnöficier d'une indöpendance normale».

Vu ces renseignements donnös par un spcialiste, on peut admettre que les mesures mödicales contestöes permettaient de prövoir une amölioration durable et importante de la capacitö de gain conformöment ä i'article 12 LAI. C'est donc ä tort que les conditions d'octroi des mesures mödicales ont ätä jugöes non remplies.

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Al. Evaluation de I'invalidit

Arröt du TFA, du 4 avril 1989, en la cause D.S.

(traduction de I'allemand)

Article 28, 2e alinea, LAI. Lorsque, pour des raisons etrangeres ä I'invaliditö (p. ex. formation, connaissances linguistiques insuffisantes), un assur6 touche un salaire nettement infrieur aux salaires habituels de la branche, on en tiendra compte lors de I'evaluation de I'invalidite soit en ignorant ce fait lars de la comparaison des revenus soit en le considörant pour caiculer tant le revenu de valide que le revenu d'invalide (consid. 3b).

Articolo 28, capoverso 2, LAI. Quando per motivi estranei all'invaliditä (per

es. formazione, conoscenze linguistiche insufflcienti), un assicurato per-

cepisce un salario nettamente inferiore ai salari abituali del ramo, se ne terrä conto procedendo alla valutazione dell'invaliditä sia ignorando questo fatto durante il paragone dei redditi 0 considerandolo per caicolare il reddito di valido e il reddito d'invalido (consid. 3b).

L'assur D.S., nä en 1938, ötait dans les annöes 1982, 1983 et 1984 engag comme manuvre saisonnier du bätiment. Dös le 14 mai 1984, il prösentait une incapacitä de travail totale en raison de douleurs dorsales. Le 13 juillet 1984, il se soumit dans une clinique neurochirurgicale ä une hmilaminectomie avec extirpation du troisime disque intervertbraI lombaire. Depuis, II n'exerce plus aucune activitä lucrative.

Le 12 septembre 1984, l'assurö prösenta une demande de prestations ä l'Al. Outre des renseignements de l'employeur du 28 septembre 1984, la commission Al recuelllit des rapports du Dr X. du 24 septembre 1984, de l'höpital cantonal du 30 janvier et du 1er juillet 1985 et d'une clinique neurochirurgicale des 24 octobre et 13 novembre 1985 ainsi que du 21 janvier 1986. En outre, eile fit examiner les possibilits de radaptation professionnelle par l'office rgional Al (rapport du 16 avril 1985). S'appuyant sur ces documents, eile fixa, par prononcö du 7 mars 1986, le degrö d'invaliditä ä 100 pour cent dös le 1er mai 1985 et ä 48 pour cent dös le 1er mars 1986. Conformment ä cette d6cision, la caisse de compensation octroya ä l'assurö, par döcision du 7 mai 1986, une rente Al entiöre, ä laquelle s'ajoutait une rente complömentaire pour l'öpouse, pour la $riode du 1er mai 1985 ä fin fvrier 1986.

L'assurö interjeta recours contre cette döcision et demanda l'octroi d'une rente Al entiöre aprös le 28 fövrier 1986. Ce recours fut rejetö par l'autoritö cantonale compötente par döcision du 29 juillet 1988.

Par voie de recours de drolt administratif, l'assurö revendique pour la pöriode suivant le 28 fvrier 1986 une demi-rente Al. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire gratuite. La caisse de compensation renonce ä formuler des conclu-

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sions en se rfrant ä un avis de refus de la commission Al. L'OFAS conclut au rejet du recours de droit administratif.

Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

a. Dans la procödure de recours coricernant I'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA ne se limite pas ä la violation du droit fdral, y compris I'excs et I'abus du pouvoir d'apprciation, mais porte galement sur l'opportunitö de la dcision attaqu6e; ä cet ögard, le tribunal West pas liä par les faits pertinents constats par la premire instance et peut donc s'carter des conclusions des parties, ä l'avantage au au dtriment de celles-ci (art. 132 OJ).

b. Le tribunal cantonal a önoncö fidlement les dispositions igales dterminantes en I'espce et les principes relatifs ä la nation d'invaIidit (art. 4, 1er al., LAI), ä I'tendue du droit ä la rente (art. 28, 1er al., LAI dans la version valable jusqu'ä la fin 1987) et ä I'övaluation de l'invaliditä selon la möthode gnrale de la comparaison des revenus chez les personnes exer9ant une activitä lucrative (art. 28, 2e al., LAI; ATF 104 V 136, consid. 2a et b, RCC 1979, p. 228). Sont ägalement pertinentes les explications sur l'importance des renseignements mödicaux lors de l'vaIuation de I'invalidit (ATF 107 V 20, consid. 2b, RCC 1982, p. 34; ATF 105 V 158, consid. 1, RCC 1980, p. 263).

C'est ä juste titre que le recourant ne conteste pas l'appröciation des premiers juges quant ä la prestation de travail qu'on peut encore raisonnablement exiger de Iui maIgr I'atteinte ä la santö. Les avis mödicaux exprimös ä ce sujet permet-

tent de conclure, pour la priode dös le je, mars 1986, ä une capacitö de rendement de 50 pour cent ä condition qu'il s'agisse d'une activit adapte ä l'affection et physiquement non pnibIe, qui puisse tre exerce en position alternante sans mouvements störöotyps du corps. Est exciue l'activitä dpIoye dans la fonction habituelle de manceuvre du bätiment.

Le point litigieux concerne le caicul des salaires de valide et d'invaiide, dterminants pour övaluer l'invaliditä selon la möthode de la comparaison des revenus.

a. Pour ce qui est du salaire pouvant ötre obtenu sans l'atteinte ä la santö, les premiers juges sont partis du salaire que le recourant aurait touchö en 1986 comme manuvre du bätiment de la part de son anden empioyeur. Urie teile base West en principe pas critiquabie puisqu'on peut supposer que sans cette diminution de la capacitö de travail due ä sa maiadie, l'assurö aurait, en tant que saisonnier, gardä ce poste. D'aprös un renseignement tölöphonique recueilli par l'administration au cours de la prodöcure de premiöre instance, l'empioyeur aurait payö au recourant en 1986 un salaire horaire de 13.45 francs plus 16,3 pour cent ä titre d'indemnitö de vacances et la part du 13e salaire, ce qui fait au total 15.65 francs. Selon les caiculs effectuös par le tribunal cantonal, ce montant correspond ä un revenu annuel de 32 677.20 francs qui peut ötre considörö comme le revenu que i'assurö aurait pu obtenir s'il n'ötait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI).

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b. Vu cet ätat de fait et de droit, il existe un droit ä une demi-rente Al dans la mesure oii le recourant n'est plus en mesure de raliser par une activit approprie au moins la moitiä de ce revenu annuel, ä savoir quelque 16338 francs. Pour ötablir le salaire d'invalide, le tribunal cantonal s'est fondö sur les rsultats de l'enqute de l'OFAS sur les salaires et traitements d'octobre 1986. Le recourant n'ayant, malgrö une capacitö de travail attestöe de 50 pour cent, pas commenc une nouvelle activite rmunere, il n'y a en principe pas heu de s'opposer ä ce que le salaire d'invalide soit fixö sur ha base de ces donnöes statistiques. Selon celles-ci, les ouvriers semi-qualifis et non qualifis touchaient en 1986, dans les entreprises industrielles et artisanales du canton concernö, un salaire horaire moyen de 18,06 et dans les entreprises du secteur tertiaire un salaire de 17.11 francs (La vie economique 1987, p. 587). Etant donnö qu'en raison de l'atteinte ä la sant, le recourant est dösavantagö sur le plan salarial et quil ne peut donc pas atteindre les taux des salaires applicables aux employös pleinement valides, l'autoritö cantonale a eu raison de fixer le salaire horaire hypothtique ä un montant införieur aux valeurs moyennes figurant dans ladite statistique, son montant estimö ä 14.85 francs n'tant pas sujet ä röclamation. Toujours est-il que le salaire annuel calculä en fonction de ce salaire horaire ne peut en l'occurrence pas ötre comparö au salaire de valide, döterminö selon les indications de l'emphoyeur, en tant que grandeur de röförence döcisive au sens de I'article 28, 2e aIina, LAI. Dans le cas präsent, on tiendra compte du fait que le recourant n'a frquent l'öcole que pendant quatre ans, qu'il ne dispose ni d'une formation professionnelle ni de connaissances de l'allemand et, de surcroTt, que son statut de saisonnier ne lui permet d'ötre engagö que pour une dure limitöe. Les circonstances ont sans aucun doute eu de l'importance lorsque l'ancien employeur a fixö le salaire. Par consquent, la rmunration du recourant ötait, selon des relevs de salaire produits, incontestablement largement au-dessous de la moyenne des salaires pays aux travailleurs non qualifis dans l'industrie du bätiment. Si, comme dans 10 cas prsent (consid. 3a), on calcule le revenu de valide en s'appuyant sur les indications d'un employeur qui a tenu compte des qualifications minimes lors de la rtribution, ce qui s'esttraduit par un salaire nettement infrieur aux taux usuels de la branche, on ne doit pas non plus ignorer ces facteurs, ätrangers ä l'invahidit, lors de la fixation du salaire d'invalide exigible. C'est ha seule manire de sauvegarder le principe selon lequel l'Al n'a pas ä compenser les pertes de salaire rsultant de facteurs ätrangers ä l'invalidit (ATF 107 V 21, RCC 1982,

p. 34).

Lors de ha comparaison des revenus selon l'article 28, 2e ahina, LAh, soit on ignorera les facteurs soit on los prendra en considration dans une mesure identique pour les deux montants de rfrence.

Vu ce qui prcde, le montant de 14.85 francs dtermin par l'autoritä cantonale doit ötre rduit dans une proportion adäquate qui sera fixe en fonction de ha diffrence entre le salaire effectif et le salaire moyen usuel dans ha branche qui existait ä landen poste de travail. Selon les constatations du tribunal cantonal, cette diffrence s'levait en 1984 ä plus de 4 pour cent et en 1983 möme plus

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de 5 pour cent. II suffit d'un salaire d'invalide infrieur de 3 pour cent au montant fixö par les premiers juges pour que le salaire horaire atteigne en I'espce 14.40 francs que le recourant ne pourrait cependant toucher qu'ä moiti, en raison de la diminution de 50 pour cent de sa capacitä de travail. En convertissant en un revenu annuel le salaire hypothtique de 7.20 francs par heure, compte tenu des bases de caicul utilisöes par le tribunal cantonal pour fixer le revenu de valide, on obtient un salaire d'invalide thorique de 16 286.40 francs (Fr. 7.20 x 8,7 heures x 5 jours x 52 semaines). La rduction de 3 pour cent du salaire mayen de 14.85 francs en raison des qualifications ätant plutöt peu importante, le degr d'invaliditö atteint dös lars nettement 50 pour cent, raison pour laquelle le drolt, invoquö, ä une demi-rente d'invaliditä ä partir du 1er mars 1986, s'avre fondö.

Al. Caicul de la rente pour couple

Arrt du TFA, du 27 fevrier 1989, en la cause J.B.

(traduction de l'allemand)

Article 21, 2e alinea, article 32, 3e alinea, LAVS; article 33, 1er alina, arti-

cle 36, 2e aIina, article 29, 2e alinea, LAI. Le suppiement gräce auquel la rente d'invalidite pour couple est portee au niveau de la rente simple de

vieillesse qui serait octroyöe ä l'epouse presuppose que l'pouse eIle-

mme remplisse les conditions lui donnant droit ä une rente simple de vieillesse. C'est le cas le premier jour du mois suivant celui oü l'assure atteint l'äge de 62 ans.

Articolo 21, capoverso 2, articolo 32, capoverso 3, LAVS; articolo 33, capoverso 1, articolo 36, capoverso 2, articolo 29, capoverso 2, LAI. II supple-

mento grazie al quale la rendita d'invaliditä per coniugi e portata al livello della rendita semplice di vecchiaia della moglie presuppone che

quest'ultima ademeia le condizioni che le danno diritto a una rendita sem-

plice di vecchiaia. E il caso il primo giorno del mese susseguente a quello in cui I'assicurata ha compiuto i 62 anni.

J.B., nö en 1925, tauchait, sur la base d'une dcisian de la caisse du 13 fvrier 1979 partant effet au mais d'actabre 1978, une rente simple entire de l'Al, ainsi qu'une rente camplmentaire pour san äpouse M.B. et une rente pour enfant pour san fils. La caisse de campensatian avait fondö le calcul des rentes sur un revenu mayen dterminant de 16380 francs peru par l'assurö en 2 ans et 7 mais et sur l'chelle des rentes 3. Comme M.B. a atteint l'äge de 62 ans le 14 fvrier 1988, la rente simple de l'AI et la rente complmentaire ant ötö remplaces par une rente d'invalidit6 ardinaire entire pour couple avec effet au

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1erfvrier 1988. Pour le mois de fvrier 1988, la caisse de compensation a calculö que, sur la base d'un revenu moyen de 99900 francs ralisö par l'assur et son äpouse durant 2 ans et 7 mois, la rente s'&evait ä 153 francs par mois (dcision de la caisse du 28 janvier 1988). Pour la priode dös le 1er mars 1988, la caisse a rendu, le 2 fvrier 1988, une nouvelle dcision dans laquelle eIle a fixä la rente mensuelle d'invaliditä pour couple ä 417 francs et ajoutö la remarque suivante: Comme, dans le cas präsent, la rente simple qui serait octro$e ä l'pouse sur la base des seuls revenus de sa propre activitä lucrative et des annes de cotisations correspondantes est supörieure ä la rente pour couple, cette dernire rente est augment6e par le biais d'un suppIment la portant au niveau de la rente supprimöe de l'pouse». En admettant partiellement le recours que les äpoux B. avaient interjetö contre la dcision de la caisse du 2 fvrier 1988, la commission de recours a annulä la dcision du 28 janvier 1988; eIle a, de plus, modifiä la dcision du 2 fvrier 1988 en fixant au 1erfvrier 1988 le dbut de la rente mensuelle de 417 francs (chiffre 1 du dispositif). Le dossier a ätä transmis ä la caisse de compensation afin que celle-ci dtermine les arrirs» (Chiffre 2, ire phrase, du dispositif). La commission de recours a, en outre, astreint la caisse de compensation ä fixer les prestations auxquelles avait droit M.B. aprs le döcs de son mari survenu le 28 mai 1988 (chiffre 2, 2e phrase, du dispositif). Cette dcision du 5 septembre 1988 a ätö, en substance, fonde comme suit:

Comme, en vertu de l'article 29, 2e aIina, LAI, la rente d'invaliditä est allouöe ds le döbut du mois au cours duquel le droit ä la rente a pris naissance, et qu'en fvrier 1988, M.B. a atteint läge donnant droit ä la rente de I'AVS, la rente Al simple a ätä ä juste titre remplace par une rente d'invaliditä pour couple en date du 1er fvrier 1988. II est en outre exact que, compte tenu de la dure de cotisations du mari et du fait que les revenus d'une activit6 lucrative de la femme sont ajouts ä ceux du man (art. 32, 2e al., LAVS), la rente mensuelle d'invaliditä pour couple due pour 1988 se monte ä 153 francs. Mais comme la rente simple de vieillesse de M.B. s'lverait, sur la base des seuls revenus de sa propre activitä lucrative et des annes de cotisations correspondantes, ä 417 francs, la rente d'invaliditä pour couple de 153 francs doit §tre augmente d'un supplment la portant au niveau de ladite rente simple en vertu de l'article 32, 3e alina, LAVS. Cependant, le droit ä ce supplöment existe pour le mois de fvrier 1988 djä, car le droit ä la rente d'invaliditä pour couple rsultant de l'article 22, 2e alina, LAI a pris naissance en fvrier 1988 et non le 1er mars 1988. La caisse de compensation a interjetö recours de droit administratif contre cette dcision et demandä que sa dcision du 2 f6vrier 1988 soit rtablie. L'OFAS a conclu au bien-fondö de ce recours.

Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Aux termes de l'article 33, 1er alina, LAI, les hommes invalides dont l'pouse est elle-mme invalide au sens de l'article 28 LAI, ou a au moins 62 ans rvolus, ont droit ä la rente d'invaliditä pour couple. En fvrier 1988, ces conditions taient manifestement remplies puisque M.B. avait atteint läge de 62 ans, de

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sorte qu'on ne saurait avec raison contester que son marl, qui lul-möme bnficie depuis des annöes d'une rente simple complöte d'invalidit, avait droit ä une rente d'invaliditö pour couple, depuis ce mois-1ä, conformöment ä l'article 29, 2ealinöa, LAI.

2. a. De plus, l'article 36, 2e alinöa, LAI, prescrit que sont en particulier applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires d'invaliditö les articles 30 et 32 LAVS. Selon l'article 32, 1er alinöa, LAVS, la rente de vieillesse pour couple est calcule sur la base du revenu annuel moyen du marl. Ce revenu annuel moyen s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assurö a payä des cotisations depuis läge de 20 ans rvolus jusqu'au 31 dcembre de l'anne qui pröcöde l'ouverture du droit ä la rente par le nombre des annöes de cotisations (art. 30, 1er et 2e aIinas, LAVS). La teneur de l'article 32, 3e alinöa, LAVS, est la suivante: Si le montant de la rente simple de vieillesse qui serait octroye ä l'öpouse sur la base des seuls revenus de sa propre activitä lucrative et des annöes de cotisations correspondantes est supörieur ä celui de la rente de vieil- lesse pour couple, cette derniöre rente sera augmente d'un supplment la portant au niveau de ladite rente simple. Enfin, l'article 21, 2e alinöa, LAVS, prescrit que le droht ä une rente de vieillesse simple prend naissance le premier jour du mois suivant celui oü ont ätä remplies les conditions inscrites ä l'article 21, 1eralinöa, LAVS. Pour les femmes, c'est le cas Iorsqu'elles ont accompli leur 62eanne.

b. Les premiers juges sont d'avis que par analogie avec l'article 32, 3e alinöa, LAVS, le supplment ä la rente d'invaliditö pour couple devait djä ötre octroy pour le mois au cours duquel le droit ä ladite rente a pris naissance conformöment ä l'article 29, 2° alina, LAI. Cette faQon de voir ne peut ötre approuve, et ce en raison des considörations suivantes:

Le supplment ä la rente de vieillesse pour couple accordöe au marl, supplment prvu par l'article 32, 3e alinöa, LAVS, prsuppose que l'pouse elle-möme remplisse les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse simple selon l'article 21, 1er alinöa, lettre b, et 2e alinöa, LAVS, lorsque les exigences poses ä l'attribution d'une rente de vieillesse pour couple ne sont pas remplies. Cependant, ces conditions ne sont pas runies au moment möme oü est atteint läge de 62 ans, mais bien le premier jour du mois suivant celui oü läge donnant lögalement droit ä l'AVS a ötö atteint. L'pouse n'a pas droit ä une rente de vieil- lesse simple avant cette date.

Cela signifhe qu'en l'espöce, MB., qui a atteint läge de 62 ans en fövrier 1988, pourrait prtendre une rente de vieillesse simple ä partir du 1er mars 1988 si les conditions d'octroi d'une rente d'invaliditö pour couple prvues ä l'article 33, 1eralinöa, LAI, n'ötaient pas remplies. En l'occurrence, il Importe peu que le droht ä une rente d'invaliditä pour couple conforme ä l'article 33, 1er alinöa, LAI alt döjä pris naissance le 15 fvrher 1988 et qu'en vertu de l'article 29, 2e alinöa, LAI, ladite rente devait ötre octroye dös le 1er fvrier 1988.

En consquence, ce West que depuis le 1er mars 1988 qu'a existö le droit en soh incontestö ä un suppl6ment ä la rente d'hnvalhditö pour couple de 153 francs par

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mois portant celle-ci au montant plus ölevö, lui aussi incontestö en tant que tel, de la rente de vieillesse simple de I'assure MB., ä savoir ä 417 francs. Les dcisions rendues par la caisse les 28 janvier et 2 fvrier 1988 sont de ce fait correctes, ce qui entraTne l'annulation du chiffre 1 du dispositif et de Ja premire phrase du chiffre 2 de ce möme dispositif de la döcision rendue par la commission de recours.

Al. Droit ä la rente pendant I'exöcution d'une mesure

Arröt du TFA, du 13 mars 1989, en la cause J.S.

(traduction de l'allemand)

Article 73 bis, Je alinöa, et 3e alinea, lettre a, RAI. Le versement d'une rente octroyöe ä un assurö pendant I'execution d'une mesure est suspendu lorsque les frais d'entretien pour cet assurö ne sont durant cette periode pas pris en charge par lui-möme mais par la coIIectivit. Cela doit ötre examinö dans le cas d'espece. C'est pourquoi I'assurö au son reprösentant doit ötre entendu avant qu'une öventuelle döcision sur la Suspension du versement de la rente soit rendue (consid. 3c; precision de la jurisprudence).

L'article 75, 3e alinea, RAI s'applique ögalement aux döcisions chargeant l'assurö qui sont rendues d'office et indöpendamment d'une demande de I'assure. L'importance de la motivation ne doit pas röpondre ä des exigences ölevees. Ainsi, le fait qu'une röförence ä un arröt rendu par les juges de derniöre instance West pas mentionnöe dans le Recueil officiel au dans la RCC mais que la jurisprudence est pour le reste reproduite correctement ne reprösente pas une violation du droit (consid. 4b).

Articolo 73b1s, capoverso 1 e capoverso 3, lettera a, OAI. II pagamento di una rendita assegnata a un assicurato durante I'esecuzione di un provvedimento ö sospeso quando le spese di mantenimento per questo assicurato non sono assunte, durante questo periodo, dall'interessato stesso, ma dalla collettivitä. Ciö deve essere esaminato nel caso di specie. Di conseguenza, I'assicurato o il suo rappresentante dev'essere sentito prima che sia emanata un'eventuale decisione in merito alla sospensione del pagamento della rendita (consid. 3c; precisazione della giurisprudenza).

L'articolo 75, capoverso 3, OAI si applica pure alle decisioni onerose ernanate d'ufficio e indipendenternente da una domanda dell'assicurato. L'importanza della motivazione non deve rispondere a esigenze elevate. Cosi, il fatto che una referenza a un giudizio reso in ultima istanza non ö menzionata nella Raccolta ufficiale o nella RCC ma ehe la giurisprudenza ö per il rirnanente riprodotta correttamente non rappresenta una violazione del diritto (consid. 4b).

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L'assurö J.S. a d'abord fait l'objet d'une dcision du tribunal cantonal ordonnant son internement dans un ätablissement hospitalier et, ensuite, d'une autre ordonnant son internement pur et simple. Dans la premire dcision, le tribunal a disposö que les coüts de la mesure soient assums par la personne concerne eile-mme. A la suite de la demande prsentöe ä i'AI par le tuteur, la caisse de compensation cantonale a octroyö ä l'assur, outre une rente complömentaire en faveur de son äpouse, une rente Al entire qui a ätä confirme le 26 septembre 1986 lors d'une procdure de revision. Le 19 juillet 1988, la caisse de compensation a dcidö, conformment ä un renversement de jurisprudence et en se fondant sur un avis de i'OFAS, de suspendre sans dlai le versement de la rente Al (mais non pas de la rente complömentaire) pour la dure de l'excution de la mesure. Pour motiver cette dcision, eile a invoqu, entre autres, le fait qu'un dtenu aux besoins duquel subvient la collectivitä ne devait tirer aucun avantage öconomique de l'excution d'une mesure (pnale). Avant que la döcision ne soit rendue, le tuteur de l'assurö n'a pas ätä entendu et la döcision ne contient pas la rfrence de i'arröt pubiiö.

Le tribunal administratif cantonal a admis, par dcision du 23 septembre 1988, le recours interjetö contre ladite dcision, a annulö la dcision attaque et a renvoy i'affaire ä la caisse de compensation pour nouvelle dcision tenant compte des consid&ants. Ce faisant, il a dfendu i'avis que le droit du tuteur de l'assurö d'tre entendu avait ötö violö et qu'en outre la dcision de caisse n'avait pas ätä suffisamment motive.

L'OFAS interjette un recours de droit administratif par lequel il requiert I'annulation de la dcision rendue par l'autoritä cantonale. Alors que le reprösentant igaI du tuteur demande le rejet du recours de droit administratif, la caisse de compensation conclut ä I'admission de celui-ci.

Le TFA admet le recours de droit administratif en s'appuyant sur les considrants suivants:

1. Dans le pröavis relatif au recours de droit administratif, on doute que l'OFAS ait eu quaiitö pour former le recours de droit administratif. Le doute est fond sur le fait que l'office födöral aurait sans autre pu ordonner la reprise de la procdure de Suspension en sauvegardant le droit d'ötre entendu, ce qui aurait permis de röparer les vices.

Le TFA doit examiner d'office la qualitä pour former recours de droit administratif en tant que condition d'entröe en matiöre (ATF 112V 365; cf. aussi RCC 1988,

p. 326). La qualitö pour recourir de l'OFAS est döfinie par i'articie 103, lettre b, OJ. Aux termes de cette disposition, le döpartement compötent ou, Iorsque le droit födöral le prövoit, la division compötente de 'administration födörale a qualitö pour recourir notamment contre une döcision rendue par un organisme visö ä l'article 98, lettre h, OJ. En matiöre d'Ai, la qualitö pour recourir de l'OFAS est expressöment prövue (art. 89 RAI en corrölation avec 'art. 202 RAVS; cf. ATF 98 V 116, consid. 1). Le recours formö par la Confödöration au sens de i'articie 103, lettre b, OJ permet un examen judiciaire quant ä l'application correcte et uniforme du droit administratif födöral dont fait ögalement partie le droit procö-

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dural (ATF 110 V 129, consid. 1; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd.,

p. 164)

2. Les premiers juges ont motivö par analogie la violation du droit d'ötre entendu en s'appuyant d'une part sur des principes gnraux du droit et, d'autre part, sur l'article 7 de la 101 cantonale du 3 octobre 1982 sur la procdure administrative et constitutionnelle (LCP) en ce qui concerne 'obligation d'entendre les parties et sur l'article 9 de cette loi pour ce qui est de I'obligation de motiver. La dcision de caisse du 19 juillet 1988 est toutefois soumise aux nouveaux articies 73 bis et 75, 3e aIina, RAI, entrs en vigueur le 1er juillet 1987. Dans la mesure oCi le champ d'application de la LCP porte, aux termes de l'article 1 de ceile-ci, sur la procdure devant la commission Al et la caisse de compensation cantonale - ce qui ne doit pas ötre examinö de plus prs -‚ sont nanmoins expressment röservöes, selon le 2e alinöa, «les dispositions particulires contenues dans d'autres bis» qui comprennent ägalement les prescriptions correspondantes du droit fdörai qui prime le droit cantonal. La question de savoir s'il y a violation du droit d'tre entendu dans la procdure administrative, ainsi que le supposait l'autoritä de premi&e instance, ne doit ötre examine ni selon des principes gnöraux du droit ni selon des prescriptions de la LCP mais selon les rgies de procdure (concrtisant 'art. 4 cst.) directement applicables ötablies aux articies 73bis et 75, 3e alina, RAI.

3 a. Avant que la commission ou son präsident ne se prononce sur le refus d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la röduction d'une prestation en cours, la commission doit donner l'occasion ä l'assurö ou ä son repräsentant de s'exprimer, oralement ou par öcrit, sur le projet de rglement du cas et de consulter les pices du dossier. La remise des pices mdicales est döcide par le mdecin de la commission (art. 73bi5, 1er al., RAI)

L'assurö ou son repräsentant sont entendus (art. 73 bis, 2e alina, RAI):

En rgle gnrale, par le secrtariat;

A la demande de l'assurö ou de son repräsentant, par le präsident;

Sur I'ordre du präsident par celui-ci, par la commission pIni&e ou par une dgation de celle-ci.

3e aiina, RAI): On peut renoncer ä procder ä l'audition de l'assur (art. 73 bis,

Lorsque l'assurance West manifestement pas oblige de fournir une prestation, ou Lorsque l'assurö habite ä l'tranger en dehors de la zone frontire et n'a pas dsign un repräsentant en Suisse.

b. Dans l'ATF 113 V 278, consid. 2c (RCC 1988, p. 269), le TFA a modifiä sa jurisprudence en reconnaissant que la dötention ou toute autre forme de privation de libertö ordonne par une autoritä pönale constituait dösormais un motif de suspension - et non plus de revision du droit ä la rente Al. L'administration a appliquä cette nouvelle jurisprudence au cas präsent en partant du principe que la suspension du versement de la rente de base äquivalait, quant ä son effet pour l'assurö personnellement, ä un retrait de la prestation en cours au sens de l'article 73b15, 1er alina, RAI. En outre, eile a admis que l'assurance, conform-

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ment au revirement de jurisprudence expos& n'tait manifestement plus tenue de servir la rente de base pendant l'excution de la mesure selon l'article 73bis, 3e alina, lettre a, RAI, de sorte qu'on pouvait renoncer ä l'audition du tuteur.

c. En tant que l'administration estime pouvoir renoncer en l'occurrence ä l'audition du tuteur, on ne saurait lui donner raison. Comme la caisse de compensation l'expliquait dans sa dcision du 19 juillet 1988, il s'agit de consid&er qu'un «dötenu aux besoins duquel subvient la collectivitö ne doit tirer aucun avantage öconomique de I'execution de sa peine». A ce propos, eile a rapportö cette argumentation ä l'assurä soumis ä l'excution de la mesure. II y a toutefois heu de signaler qu'en vertu de ha dcision du tribunal cantonal, l'assurö doit iuimme assumer les frais de ha mesure conformment ä l'article 43 CP Dans ces conditions, il ne saurait ötre question d'un avantage öconomique dü ä I'exöcution d'une mesure, rösuitant du financement de ceiui-ci par la collectivitö au sens de I'ATF 113 V 277, consid. 215 (RCC 1988, p. 269), d'une part, et du versement supphmentaire de ha rente, d'autre part. Par consquent, il ne faut pas non plus supposer dans ie cas d'es$ce, sans examen approfondi, que h'assurance West manifestement pas obhige de fournir des prestations pendant l'excution d'une mesure. C'est donc ä tort que l'administration a renoncö ä 'audition du tuteur, ce qui reprsente un vice de procdure. La viohation du droit d'tre entendu a pourtant ätä rparöe par he fait que le tuteur de h'assur a mandatö he repräsentant hgah (habihit par l'autoritä tutlaire ä conduire l'instance) pour attaquer ha dcision vicieuse et que cehui-ci a eu I'occasion, durant ha procdure de recours cantonahe, de se prononcer sur ha Suspension du versement de ha rente de base (cf. ATF 107 V 249; voir aussi ä ce propos h'ATF 112 Ib 175, consid. 5e

4. a. Aux termes de l'article 75, 3e ahina, RAI, ägalement en vigueur depuis le 1e1 juihlet 1987, les dcisions rejetant ou n'acceptant que partiehlement ha demande de l'assurö doivent ötre motives suffisamment et en des termes ä ha porte de chacun. Cette disposition doit s'apphiquer ögalement aux dcisions chargeant l'assurö qui sont rendues d'office indpendamment d'une demande de i'assur, par exemple hors de revisions correspondantes de ha rente ou, comme en h'es$ce, hors d'une Suspension du versement de ha rente. La motivation teile qu'ehhe est döfinie ä l'article präcitä ne doit raisonnabhement pas rpondre ä des exigences älevöes Iorsqu'il s'agit de dcisions rendues en masse par l'administration. La dcision doit ötre rdige de maniöre ä ce que I'intäress puisse, he cas ächöant, h'attaquer objectivement. Ceha prösuppose qu'ih puisse se faire une idee de ha porte de cette döcision. C'est ainsi que cehhe-ci devra au moins contenir les raisonnements dterminants, formuls en bref, sur lesquelsl'administration fonde sa dcision (cf. ä ce propos I'ATF 113 II 205, consid. 2, 112 la 110, consid. 215).

b. Ges exigences sont remphies par les motifs invoqus dans ha dcision de caisse attaquöe. On y fait remarquer que, suivant un arröt du TFA rendu röcemment, «le versement d'une rente doit ötre suspendu horsque l'assurö purge une peine privative de libert ou ... qu'il est placö dans une maison d'internement

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ou une maison d'ducation au travail... II s'agit en effet de considrer qu'un dtenu aux besoins duquel subvient la collectivitö ne doit tirer aucun avantage conomique de l'excution de sa peine». II en rsultait donc pour i'intimä avec une clartö suffisante que la suspension de sa rente en raison de son internement intervenait en vertu d'un arröt nouveliement rendu par les juges suprömes. Le fait que la caisse de compensation n'a pas indiquö la source de l'arröt R. du 18 dcembre 1987, ä l'öpoque döjä publiä dans le Recueil officiel ATF 113 V 273 et la RCC 1988, p. 269, est sans importance. De plus, l'OFAS - autorit de surveillance pour les caisses de compensation - a proposö dans la RCC 1988, p. 243, un texte concernant la motivation d'une dcision de Suspension et ne s'y est rfrö ä la jurisprudence du TFA qu'en ce qui concerne le contenu, sans citer un passage dötermin. Vu ce qui prcöde sous le considörant 4a, un tel procdö West pas critiquable. Ainsi que le montre le cas prösent, l'assur Wen a pas subi de prjudice, ätant donnö que le repräsentant lögal de son tuteur a en fait argumentö de maniöre objective dans le recours du 16 aoüt 1988 adressö ä l'autoritä de premiöre instance et qu'il a en outre trouvö le pröcödent dans les organes pröcitös. Au surplus, möme un assurö aurait, sans peine notable, pu se renseigner sur I'organe dans lequel le renversement de jurisprudence a ätä publiö en s'adressant ä la caisse de compensation. C'est pourquoi, du point de vue de I'obligation de motiver la dcision, il n'y a, en döpit d'une certaine concision de I'noncö des motifs (cf. RCC 1988, p. 243), aucune violation constatable du droit.

AVS/AI. Contentieux

Arrt du TFA, du 22 mars 1989, en la cause E.S.

En cas de litiges en matiere de prestations, le TFA peut en regte generale reparer la violation du droit d'ötre entendu en rendant une decision sur le fond, mme si ladite violation a fait uniquement l'objet d'un grief par voie de recours et qu'elte n'a donc pas ete invoque quant au fond comme cela aurait ätä possible (consid. 3b et c).

In caso di vertenze in materia di prestazioni, il TFA puö di regola riparare la violazione del diritto d'essere udito emanando una decisione nel merito, anche se detta violazione eccepisce per via ricorsuale e che, inoltre, non e stata invocata di fatto sebbene ciö fosse stato possibile (consid. 3b e c).

Par dcision du 16 juin 1988, la caisse de compensation octroya ä l'assure ES., nö en 1931, une demi-rente Al dös le 1111, mars 1988. Ce faisant, eile s'appuyait sur un prononcö de la commission Al du 4 mai 1988 par lequel le degr d'invali-

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ditö de l'assurö avait ötö, conformment au rsuItat d'un examen polydisciplinaire (expertise du 22 avril 1988), fixö ä 50 pour cent.

Par voie de recours, l'assurö fit requrir l'octroi d'une rente Al entire. Le tribunal cantonal des assurances demanda un rapport compImentaire puis rejeta le recours par dcision du 29 aoüt 1988.

E.S. charge son reprösentant lgal de former un recours de droit administratif pour demander que la dcision cantonale soit annule et que I'autoritö cantonale soit somme «de lui conf&er le droit d'ötre entendu en justice au sujet du rapport compImentaire de I'expert... avant qu'une nouvelle dcision sur le fond soit rendue». Dans I'önoncö des motifs, il fait aIIguer en substance que le recours cantonal portait principalement sur les conclusions contenues dans I'expertise du 22 avril 1988 qui y ätaient quaIifies d'incompItes et partiellement contradictoires. Par la suite, le tribunal des assurances a, toujours de l'avis du recourant, demandö un rapport complmentaire sans toutefois l'informer ni de ce procödö ni du contenu de la dcision. En ne lui ayant pas donn I'occasion de se prononcer sur l'expertise complömentaire, le tribunal cantonal aurait violö le droit d'ötre entendu par un tribunal.

La caisse de compensation et I'OFAS s'abstiennent d'mettre leur avis.

Le TFA admet le recours de droit administratif en se fondant sur les considörants suivants:

Dans la procödure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA ne se limite pas ä la violation du droit fdral, y compris I'excs et l'abus du pouvoir d'apprciation, mais s'ötend galement ä l'inopportunitä de la döcision attaquöe; ä cet ägard, le tribunal West pas liö par les faits pertinents constats par l'autoritä de premire instance et peut s'carter des conclusions des parties, ä l'avantage ou au dtriment de celles-ci (art. 132 OJ).

Le recourant invoque exclusivement le fait que les premiers juges auraient violö le droit d'ötre entendu en ne lui ayant pas soumis pour avis le rapport complmentaire de l'expert.

a. Dcoulent du droit d'ötre entendu celui de consulter le dossier (ATF 113 la 288, consid. 2b; RCC 1988, p. 44, consid. 2a) et celui de s'exprimer au sujet de nouveaux moyens de preuve importants en apparence (ATF 114 la 99, consid. 2a; RCC 1986, p. 65, consid. 2).

Comme le droit d'ötre entendu, celui de consulter le dossier est de nature formelle. Les parties ont pouvoir de I'exercer sans qu'il soit ncessaire d'examiner s'il leur permet de changer leur avis ou d'influer sur la dcision (ATF 106 la 74). Le droit de consulter le dossier porte en principe sur tous les documents qui concernent l'objet litigieux, qu'ils soient de nature ä influencer l'issue de la procdure ou pas. En sont exceptes les pices qui doivent ötre traites confidentiellement dans l'int&t prpondrant de l'Etat ou de tiers (ATF 113 la 4, consid. 4a). En outre, ce droit ne s'tend pas aux documents destins uniquement ä l'usage administratif (ATF 113 la 9, consid. 4c cc).

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b. Indpendamment des chances de succs du recours quant au fond, la violation du droit d'tre entendu entraine I'annulation de la döcision attaque (ATF 111 la 166, consid. 2a, avec rfrences). Toujours est-il que le TFA a statuö ä plusieurs reprises qu'une violation du droit d'tre entendu pouvait §tre en principe considre comme rpare lorsque le recourant se voyait donner la possibilitö de se prononcer sur sa cause ä tout ögard devant une autoritö de recours jouissant d'un pouvoir d'examen ätendu (ATF 107 V 249, consid. 3, 103 V 133, consid. 1, 99 V 61; RCC 1986, p. 65, consid. 2, 1984, p. 141, consid. 2, 1983,

p. 392, 1982, p. 472, consid. 1).

3. a. S'appuyant sur les objections formuIes dans le recours ä propos de I'expertise du 22 avril 1988, le tribunal cantonal des assurances a demandä un rapport compImentaire. Dans sa dcision, il s'est fondä dans une large mesure sur ce rapport sans avoir donnö au recourant la possibilit d'en prendre connaissance et de se prononcer ä ce sujet. L'existence de motifs qui auraient permis de refuser le droit de consulter le dossier en raison d'intröts prpondrants de I'Etat ou de tiers, lesquels auralent justifiä un examen confidentiel, n'est juste titre pas avancöe. Cependant, le dossier et en particulier la dcision de l'autoritä cantonale rövIent que le rapport complömentaire exigö par le tribunal des assurances devait permettre d'ölucider des faits que les premiers juges estimaient importants pour l'issue du procös. Le recourant avait donc sans aucun doute un intöröt considörable ä prendre connaissance du rösultat de cet avis mödical complömentaire afin de pouvoir fournir d'öventuels arguments contraires. Le procödö de l'autoritö de recours ne le lui ayant pas permis, il y a heu d'admettre ha violation du droit d'ötre entendu (ATF 114 ha 100, consid. 2c).

b. Vu he pouvoir d'examen ötendu du TFA en h'espöce, he vice pourrait ötre considörö comme couvert si he recourant avait l'occasion de se prononcer entretemps sur he rapport complömentaire. Le reprösentant du recourant ayant consultö he dossier aprös que ha döcision cantonahe a ötö rendue, il aurait eu ha possibihitö, dans he recours de droit admininistratif, de prendre ögalement position sur he rösuhtat de l'expertise complömentaire. II se himite toutefois au grief concernant le vice de forme.

La jurisprudence montre que lors de hitiges en matiöre de prestations dans esquels on invoquait une violation du droit d'tre entendu, he TFA a röguhiörement tranchö du point de vue matöriel en constatant qu'une öventuelle violation de ce droit ötait röparöe (ATF 103 V 133, consid. 1, 99 V 61, RCC 1986, p. 64, 1984,

p. 141 s., consid. 2, 1983, p. 392, 1982, p. 472, consid. 1). Ce principe doit ögalement s'apphiquer lorsque he recourant invoque uniquement ha violation du droit d'tre entendu par un tribunal et qu'il n'aborde pas, dans he recours de droit administratif, le point hitigieux matöriel, ä condition qu'ih ait pu prendre connaissance aprös coup du document probatoire qui Iui avait d'abord ötö retenu (ATF 110 V 114, consid. 4b in fine) et ainsi eu l'occasion de se prononcer sur cette piöce devant une autoritö habihitöe ä examiner de maniöre ilhimitöe aussi bien les questions de droit que cehles de fait.

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c. Dans le cas präsent, une teile issue de Ja procdure serait pourtant extremement insatisfaisante et choquante pour le recourant, vu la violation non nögilgeable du drolt d'ötre entendu commise par l'autoritä cantonale. Dans ces circonstances, on comprend que le recourant demande la cassation de Ja seule dcision cantonale. Le fait qu'il aurait eu la possibilitö de saisir le TFA 6galement quant au fond n'y change rien. II y a donc heu d'annuler Ja dcision cantonale et de renvoyer l'affaire ä l'autoritä de premire instance qui devra offrir au recourant l'occasion de se prononcer sur le rapport complmentaire du 16 aocit 1988 et rendre ensuite une nouvelle döcision sur Je fond.

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Chroniaue mensuelle

Le 85' chcznge dpinions avec les reprsentants des caisses de compensation s'est droui le 5 septembre sous la prsidcnce de l'OFAS. La commission des cotisations tudicra le probRme d'un ventuei reivemcnt du seuii d'assujettisscment pour les rtributions minimes provenant d'une activit lucrative accessoire. L'OFAS publiera dans i'une des prochaines ditions de la RCC un rapport de fond sur i'inscription au CI et sur la dure de cotisations dans les cas particuiicrs. L'OFAS dictera des directives d'excution pour I'appiication pratiquc de i'articie 52bis RAVS, modifi ds 1990 (prise en compte d'ann&s de cotisations manquantcs pour le caicul des rentes partielles). Ces directives feront auparavant i'objet d'une discussion au sein de la commission des rentes.

La Corninission des rentes a si&g ic 7 septembre sous la prsidence de M. A. Berger, chef de division ä i'OFAS. Eile s'est penche sur ic projet d'une circuiaire ä i'intention des caisses de compensation AVS concernant la prise en compte faciht&e d'ann&es de cotisations marquantes, la lev&.c des restrictioris pour les paiements de rentes sans numraires et la collaboration de 1'OFAS aux projets de rentes TED des caisses de compensation. Eile a en outre äudi un suppIment aux Directives concernant les rentes.

La Coirnnission des cotisations a sig ic 26 septembre sous la prsidence de M. A. Berger, chef de division ä i'OFAS. Eile a dfinitivcment mis au point la nouveiic version de la circuiairc sur l'assujcttissement ä l'assurance et a adopt une soiution au probime pos par 1'obiigation de cotiser et i'affihation aux caisses en cas de retraite anticip&. Les discussions ont en outre port sur la coliaboration avec la CNA (le caractre obligatoirc de la dlirnitation faite entre i'activit saiaric ou indpendante) et des adaptations minirncs dans le domaine des instructions administratives.

La 12 sance de la sous-cornniission «prestations» de la Commission fdrale de la prvoyancc professionnciie s'est drouic Ic 26 septembre sous

OCTOBRE 1989497

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la prsidence de M. H. Walser, docteur en droit. Cette sous-commission s'est avant tout penche sur les problmes de dtail concernant 1'adaptation des rentes de vieillesse au renchrissement et a &udi diff~rents modles y afferents.

Le Conseil national a approuv sans opposition, en date du 21 septembre, la modfication de la loi sur les PC, c'est-t-dire la suppression de la franchise lors du remboursement des frais de maladie en faveur des bnficiaires de PC (RCC 1989, p. 437). Le 3 octobre, la commission consultative du Conseil des Etats a galement adopt le projet ä l'unanimit.

La söcuritö sociale des Suisses dans les pays membres des Communauts europöennes (CE)

Les 9 et 10 juin 1989, un colloque, organ1s par la Nouvelle Societe He1vtique, sur le thme «CE 1992 et Suisses de l'tranger» s'est tenu ä Lenzburg. Ce colloque avait pour but d'inventorier et d'appr&ier les problmes auxquels nos compatriotes vivant dans les pays de la CE sont ou pourraient &re confronts. 1c colloque a runi, en plus des membres de la Nouvelle Socit Helv&ique, des rcprsentants du monde politiquc, economique et scientifique. II a permis un large &hange de vues entre les participants. Un rapport, retraant l'ensemble des travaux, devrait tre publi prochainement.

M' ,le Elisabeth hoesch et M. Josef Doleschal de l'Office fdral des assurances sociales ont particip ä ce colloque en compagnie de reprsentants du Dpartement fdral des affaires trangres, de l'Office fdraI de l'industrie, des arts et m&iers et du travail et de I'Office fdral de 1'ducation et de la sciencc. MIIII E. Imesch a tenu l'un des exposs introductifs quc nous reproduisons ci-aprs.

Les Communauts europennes ont fondes dans le but d'accroTtre le poids de l'Europe en renforant son potentiel &onomique. Cette fina1it politique, qui se fonde sur la cr&ation d'un espace conomique unique, intgre galement une dimension sociale puisque I'un des objectifs du Trait de Rome est I'harmonisation des politiques sociales des pays membres afin de raliser l'amlioration des conditions de vie et de travail.

Mais qu'en est-il dans cc contexte de «politique sociale» de Ja securik sociale proprement dite?

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Le fonctionnement des m&anismes de libre concurrence, qui sont ä la base de la raIisation du «march intrieur» voulu par la Communaut, peut &re entrav, tant sur le plan de la circulation des personnes que sur ceiui de la circulation des biens, par deux types de difficuits ressortissant au domaine de la s&urit sociale.

Les systmes nationaux de s&urit sociale, qui fonctionrient dans un cadre territorial et qui ont chacun leurs caractristiques et leur niveau plus ou moins 1ev de prestations, peuvent &re un frein ou un obstacle au dplacement des travailleurs. En effet, ces derniers peuvent craindre de perdre les avantages acquis dans le systeme de scurit sociale dont ils reivent en aliant s'tablir dans un autre pays et en tant de ce fait affi1is i un autre systme.

Par ailleurs, les systmes nationaux qui assurent leur financement gräce aux charges sociales ont par iä mme une influence sur les mcanismes de concurrence puisque ces charges sociales sont rpercutes sur le coüt et le prix des marchandises.

Cette seconde difficult, qui souive le probime de l'harmonisation des charges sociales entre les Etats membres, ne sera pas aborde ici, d'autant qu'elle n'a pas reu d'bauche de solution sur le plan communautaire.

Nous nous bornerons ä &udier les mesures de s&urit sociale prises de faon ä ne pas entraver le dpiacement des travailleurs et ä tenter de cerner la place des Suisses parmi ces travailleurs.

La libre circulation des travailleurs, i'un des fondements du trait de Rome, a pour corollaire un systme de scurit sociale favorable aux migrants. L'articie 51 du trait rgle cette question mais sans envisager i'harmonisation des systmes de s&urit sociale des pays membres et moins encore la cration d'un systeme unique de scurit sociale. Ii vise uniquement la coordination des regimes nationaux qui conservent leur autonomie Mais ne fonctionnent plus en vase dos.

C'est essentieliement par le biais des rglements 1408/71 et 574/72 que cette coordination des systmes nationaux a raIise. L'application de ces reglements est rserv& - exception faite des membres de familie et des survivants - aux ressortissants des Etats de la Communaut; nos compatriotes ne peuvent donc s'en prvaloir.

Toutefois, les Suisses &ablis dans un pays de la Communaute bnficient, dans une large mesure, de l'ga1it de traitement avec les ressortissants de cc pays dans le domaine de la scurit sociale: ccci gräce aux conventions bilatrales de scurit sociale qui lient notre pays ä chaquc Etat membre de la Communaut (ä exception de i'Irlande).

Ces conventions instituent dies aussi une coordination aussi pousse que possible entre le systeme suisse de scurit sociale et celui du pays parte-

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naire et dies reposent sur les mmes principes que ceux rgisssant les rg1ements communautaires.

Ds lors, un compatriote &abli et travaillant en France bnficie des mmes droits qu'un Franais dans la scurit sociale fran9aise.

Mais, oü la situation se complique, Ast si ce compatriote part s'&ablir dans un autre pays de la Communaut ou mme y effectue un sjour de courte dure et a besoin de prestations. II ne pourra se prva1oir des reglements communautaires et ses droits ä prestations devront dsormais tre appr&is sous 1'angle de deux conventions bilat&ales: la convention franco-suisse et celle qui nous lie ä 1'autre pays.

Pour la personne en cause, il est plus avantageux dans un tel cas d'avoir sa situation dfinie par un accord mu1ti1atraI, tels les rg1ements qui coordonnent les systmes de 12 pays, que par deux conventions bi1atra1es. Mme si, quant aux principes qui les sous-tendent, les conventions bilat&ales sont identiques, elles diffrent nanmoins entre dies sur certains points. Elles sont le rsu1tat, ä un moment donn, des concessions que les deux partenaires avaient pu ou voulu faire eu gard ä leurs systmes de s&urit sociale, et sur un plan pratique il West pas possible de les rviser conjointement si la ncessit s'en fait sentir. Un rg1ement multilat&al est plus lourd t manier car sa revision exige l'accord des 12 partenaires mais, une fois en vigueur, la rgIementation est identique pour tous.

A cöt des problmes lis ä la forme des accords, il y a ceux iis ä leur contenu. Les rglements communautaires instaurent une coordination pousse entre les rgimes des 12 Etats. Cette coordination a souvent accl&& par des arrts de la Cour de justice. En tab1issant que certains concepts doivent tre dfinis par le droit communautaire et &happent au lgislateur national, la Cour a pris une importance d&isive dans 1'laboration d'un droit social europen. Elle a conduit les Etats membres ä dpasser certaines r&icences li&s aux particu1arits de leurs systmes ou ä leur conception en la matire.

Cc genre de moteur n'existe pas pour les conventions biiat&ales. La Suisse, pour sa part, est tributaire, dans ses ngociations, des caract&istiques de certaines branches de son systeme d'assurances. Je pense surtout ä l'assurance-maladie et aux allocations familiales. Une adoption par notre pays de rglementations internationales sembiables ä celles qui se sont dve-1oppes dans le cadre communautaire prsuppose des rvisions sur le plan interne.

En matire de scurit sociale, une coordination entre 12 regimes est djä une operation d1icate et de iongue haleine et, jusqu'ä maintenant, il avait failu renoncer t toute idee de systeme commun ou mme de v&itable harmonisation des systmes.

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Par les conventions bilaterales, la Suisse tente de regler la situation des ressortissants du pays partenaire dans les assurances sociales suisses et ä obtenir pour ses nationaux un traitement analogue dans la s&urit sociale de l'autre pays. Ces conventions constituent un instrument indispensable pour maintenir les droits acquis et coordonner le passage d'un systeme t l'autre, mais tout ceci s'opre dans les limites que fixent et les caractristiques de notre systeme et le type mme de i'accord bilat&al. Nous ne pouvons que rechercher, par la conciusion de nouvelle convention (teile celle prvue avec i'Irlande) ou par la revision des accords existants (teile la 2e convention complmentaire avec la RFA), ä äablir un rseau de conventions s'apparentant dans leur contenu aux rglementations communautaires.

Une autre forme de collaboration avec nos 11, bientöt 12, partenaires membre des CE peut toujours &re envisag&, mais eile prsupposerait une vo1ont poiitique tant des Douze que de la Suisse et de trouver les bases communes ä une nouvelle forme d'accord.

Usufruit et prestations complömentaires

1. InIroduction

La notion d'usufruit n'apparait pas dans la 1gislation en matire de prestations complmentaires (PC). Eile intervient ä deux reprises dans les directives concernant les PC (DPC, cf. NOS 2098 et 2108). L'articie 12 OPC et les numros marginaux 2098, 2099, 2108 et 3021 DPC mentionnent i'«usufruitier». En revanche, aucune rponse West fournie aux coliaborateurs des organes PC ä la question essentielle de savoir ce que reprsente un usufruit sur le plan juridique, comment il prend naissance, quels sont les droits qu'il mnage ä i'ayant droit, comment il est valu. Les explications ci-dessous qui revtent galement de l'importance pour les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu devraient vous familiariser avec la notion d'«usufruit». Ii West cependant pas possible de traiter cette matire de faon approfondie sur un espace relativement restreint.

Les articies 745 ä 775 du Code civil suisse (CC) renferment les rgles afferentes t 1'usufruit.

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2. Notion

L'usufruit confre t l'usufruitier 1'usage et la jouissance d'un bien &ranger (droit re1). 11 est attach ä la personne de son titulaire, est inalinable et ne peut &re transmis par voie successorale.

Ses caractristiques essentielles sont les suivantes:

L'usufruit confre un droit personnel. 11 peilt appartenir ä une personne physique ou morale. S'il ne peut ütre a1in (p. ex. vendu ou donn), 1'usufruitier peut toutefois, en rg1e gnrale, en transfrer l'exercice ä un tiers. Lorsque, par exemple, l'usufruit d'une maison revient au titulaire d'une PC et que ce dernier ne peut plus y habiter pour des raisons de sant, il lui est loisible de la buer et de conserver par-devers lui le produit de la location (il en irait differemment du droit d'habitation).

L'objet de l'usufruit est vaste. Son titulaire a un droit de jouissance complet sur la chose (cf. art. 745, 2e al., CC). Cependant, en cas normal, 1'usufruitier ne devient pas propritaire, car s'il a l'usage et la jouissance de la chose, il n'a pas le droit d'en disposer matriellement ou juridiquement. Ms lors, il ne faut en principe pas prendre en compte dans le calcul de la PC revenant ä 1'usufruitier la valeur de la fortune qui est greve d'un usufruit (cf. NII 2105 et 2108 DPC). Cette norme refl&e ga1ement la jurisprudence du TFA selon laquelle il y a heu de considrer comme fortune imputable les seuls actifs dont l'assur peilt disposer sans restriction (RCC 1984,

p. 530; RCC 1988, p. 275).

3. Objet de I'usufruit

L'usufruit peilt &re &abli sur diffrents objets (cf. art. 745, 1er ab., CC):

sur les choses:

- mobi1ires (art. 713 CC), teiles les meubles, les hivres, les machines,

- immobilires (art. 655 CC), par exemple bätiments;

- sur des droits cessibles, tels

- les actions,

- les droits des biens immatrie1s (p. ex. brevets),

les crances;

- un patrimoine (art. 766 CC).

L'usufruit d'un patrimoine constitue un frquent cas d'application, et cela en raison du röle jou par 1'usufruitier en droit des successions.

4. Effets de I'usufruit (droits et obligations de I'usufruitier)

L'usufruit confre le droit de possder la chose, d'en user et d'en jouir. L'usufruitier peut ga1ement grer la chose. Etant donn qu'il d&ient un

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droit de jouissance complet, il ne reste au propri&aire que la nu-proprit. L'usufruitier n'a pas seulement des droits, mais ga1ement des obligations. 11 doit veiller ä ce que l'objet sur lequel porte l'usufruit soit maintenu dans un etat convenable, conforme ä sa destination conomique. 11 doit supporter les charges inh&entes ä l'usage de la chose, ä savoir les frais ordinaires d'entretien et les dpcnses d'cxploitation de la chose, ainsi que les int&ts des dettes dont eile est greve, et il est tenu d'acquitter les impöts et autres redevances, de mme que les primes d'assurance pour les asssurances usuelles (feu, vol, assurance-transport, etc.). A l'extinction de l'usufruit, l'usufruitier ou ses Uritiers doivent restituer la chose au propri&aire.

Iorsqu'il existe un usufruit sur un immeuble grev de dettes hypothcaires, les intrts hypothcaires peuvent, dans le caicul des PC, 8tre pris en compte comme dpenscs de l'usufruitier jusqu'ä concurrence du rendement brut de 1'immcuble. On tiendra galcment compte de la dduction pour les frais d'entretien de bätiments.

5. Naissance

L'usufruit prend naissance pour les choses mobilires et les cranccs par leur transfert ä l'usufruitier et pour les immeubles par leur inscription au registre foncier. Ces actes dits de disposition doivent reposer sur des actes juridiques obligatoires. Sont normalement ä considrer comme tels: les contrats &rits portant sur les choscs mobilires, les contrats rcus en la forme authentiquc lorsqu'on &ablit un usufruit sur un immeuble, les dispositions testamentaires (testament ou pacte successoral).

Cas spcciflque de l'usufruit Mgal

Sous 1'cmpirc de l'ancicn droit du mariage et du droit des succcssions, c'est--dirc cclui qui äait en vigucur antrieurement au 1er janvier 1988, le conjoint survivant pouvait r&lamcr ä son choix, si le dfunt laissait des desccndants, l'usufruit de la moiti 011 la proprit du quart de la succcssion (ancien art. 462, 1er al., CC). A dfaut de desccndants, ic conjoint pouvait rclamcr, dans tous les cas, unc partie en proprit et l'autrc en usufruit. Cet usufruit prenait naissancc de par la loi. Ii s'&ablissait au d&s du dfunt, cc qui rendait l'inscription au rcgistre foncier superfluc (ancien art. 747 CC), s'agissant d'opposer 1'usufruit aux parties et aux tiers qui en avaicnt connaissance.

Avec l'cntre en vigucur du nouveau droit matrimonial, l'usufruit lga1 en droit des succcssions a disparu. Actuellemcnt, ic conjoint survivant - en cas de partagc avcc des dcsccndants - rcoit la moitie de 1'hritagc en proprit (cf. art. 462 CC).

L'articic 18 OPC ticnt compte des rpercussions de cctte rglcmcntation sur

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les prestations complmentaires. Tant que le conjoint survivant n'a pas fait usage de son droit d'option, un quart de la succession est considr comme fortune de cc dernier. Cette disposition fera, ds le 1er janvier 1990, l'objet d'une prcision en ce sens qu'elle ne s'applique que lorsque le conjoint est dcd avant le 1erjanvier 1988.

Extinction

L'usufruit s'&eint lorsque le terme pour lequel il a etabli vient ä chance et au plus tard lorsque 1'usufruitier dcde ou qu'une priode de 100 ans s'est &oul&. L'usufruitier peut ga1ement renoncer t l'usufruit. Lorsque la chose pour laquelle l'usufruit est &abli est entirement dtruite, l'usufruit s'teint lui aussi. II continue cependant ä exister lorsque la chose West que partiellement d&ruite. Lorsque le propritaire se procure une nouvelle chose en remplacement d'une chose dtruite, l'usufruit renat d'office sur la nouvelle chose. Ainsi, lorsqu'une maison sur laquelle est &abli un usufruit est par exemple entirement dtruite par un incendie, le propritaire West pas astreint ä construire une nouvelle maison. Cependant, s'il le fait, 1'usufruit renait galement sur la nouvelle maison mme si la nouvelle construction a & plus onreuse et qu'elle est plus spacieuse que l'ancienne. Lorsque l'assurance indemnise pour la contre-valeur d'une chose, 1'usufruit continue ä dployer ses effets sur cette contre-valeur en espces.

Comment dtterminer s'il y a ou non usufruit?

7.1 Actes juridiques obligatoires

La prexistence d'actes juridiques obligatoires (voir ci-devant chiffre 5) peut laisser supposer la prsence d'un usufruit. Cependant, encore faut-il qu'un acte de disposition vienne s'y ajouter. A dfaut, on examinera si l'hypothse d'un dessaisissement au sens de 1'article 3, Je, a1ina, lettre f, LPC, est, le cas chant, rialis&.

7.2 Autres possibilitcs

Ii arrive encore que les bnficiaires d'une PC n'indiquent pas dans leur formule de demande qu'ils jouissent d'un usufruit. Cette omission est peuttre due au fait qu'ils ne saisissent pas les sens d'un usufruit. En pareil cas, l'organe des PC ne r&lamera aucun document attestant de 1'existence d'actes juridiques obligatoires. D'autres lments sont toutefois susceptibles d'indiquer ä l'organe des PC s'il y a prscnce ventuel1e d'un usufruit.

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- Inventaire successoral

Selon 1'article 97 de 1'Arr8t du Conseil fdra1 sur la perception d'un impöt fdra1 direct (AIFD), il y a heu d'&ablir, en cas de dcs du contribuable qui &ait dorniciU en Suisse, un inventaire de la succession dans les huit jours suivant le d&s. L'administration peut renoncer ä &ablir un inventaire si les circonstances permettent de prsumer qu'il n'existe pas de fortune ou si, dans le Mai de huit jours, il a dress un inventaire fiscal officiel conforme aux prescriptions cantonales et comprenant toute ha fortune du dfunt, ou un inventaire assimilable ii ce dernier.

Conformment ä 1'ordonnance du 7 dcembre 1944 sur I'&abhissement de 1'inventaire de la succession en vue de 1'impöt fdra1 direct, I'inventaire doit ga1ement renfermer des indications sur les dispositions pour cause de mort et les pactes successoraux. II est ainsi possible de savoir si le testateur a, selon I'article 473 CC, favoris le conjoint survivant par rapport aux enfants en ce sens qu'il 1'a fait bnficier de 1'usufruit sur une part de la succession revenant aux enfants.

Etant donn qu'il y a heu d'tab1ir un inventaire de la succession dans les seuls cas de dcs du contribuable 1ui-mme, et non de son pouse ou d'un enfant mineur, il West pas toujours possible de se rfrer ä un tel inventaire.

- Le partage successoral

Lorsqu'ih y a plusieurs hritiers et qu'un immeuble fait partie de la masse successorale, Fon tabhit normalement lors du partage successoral un contrat de partage &rit. On se fonde sur ce dernier pour 1'inscription au registre foncier. De ce fait, le contrat permet ga1ement de constater si 1'immeuble est ou sera grev d'un usufruit.

- Extrait du registre foncier

Pour les choses immobiIires (p. ex. les immeubles), ha naissance de 1'usufruit dpend de 1'inscription au registre foncier. Un extrait du registre foncier peut ainsi renseigner quant ä la question de savoir s'ih existe un usufruit. Dans he cas de h'usufruit 1ga1, une inscription au registre foncier West certes pas toujours n&essaire. Toutefois, ces cas sont plutöt rares, car pour tre opposables aux tiers, h'usufruit doit faire 1'objet d'une inscription (cf. ancien art. 747, 2e ah., CC).

- Dossier fiscal

L'usufruitier doit d&larer dans tous les cantons he patrimoine faisant I'objet d'un usufruit ainsi que son produit. Le produit de 1'usufruit fait galement partie du revenu imposable pour 1'impöt fdra1 direct. Sur ha base

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de la d&laration fiscale et de la taxation fiscale, il est loisible de constater 1'existence d'un usufruit. II y a heu de consulter la taxation fiscale lorsque 1'usufruitier omet d'indiquer I'usufruit dans sa d&laration d'impöts. Ii est en outre possible que 1'autorit fiscale corrige le montant qui a indiqu par 1'usufruitier.

Question d'evaluation

L'article 12 OPC prescrit que la valeur locative du logement occup par 1'usufruitier est estim& selon les critres valables en matire d'impöt fdral direct. Est ä considrer comme valeur locative le montant que le propritaire ou l'usufruitier devrait dpenser pour buer un objet sembiable (H. Masshardt et F Gendre, Commentaire IDN, Lausanne 1973, p. 99 ch. 29). Est d&erminante la valeur locative objective du march. En date du 25 mars 1969, 1'administration fiscale fdra1e a &abli une circulaire sur la d&ermination de ha valeur locative des immeubles occups par leur propritaire (avec directives; reproduction des directives chez Masshardt et Gendre,

p. 100 ss). Ainsi, 1'on peut ä certaines conditions se rf&er aux estimations cantonales pour 1'va1uation de la valeur locative. Dans un ouvrage de Men Rauch (Die Besteuerung des Eigenmietwertes, diss. Zurich 1986), Fon trouve pour chaque canton un tableau qui renseigne sur les m&hodes d'valuation appliqu&s par l'administration fiscale cantonale et qui indique si la valeur calcul& s'applique aussi sans modification ä 1'impöt fdra1 direct.

Lorsque 1'usufruitier n'habite pas un appartement ou une maison et qu'il ne les loue pas non plus ä des tiers, ou lorsqu'il les met par exemple gratuitement ä disposition d'amis, il faut tout de mme lui imputer ha valeur locative en tant que revenu provenant de la fortune immobihire. Lorsqu'ih y a location ä de la parent, ce qui prsuppose la fixation d'un prix de location prf&entie1, il faut imputer ä 1'usufruitier comme valeur locative propre un montant de loyer conforme au march.

Conclusion

Ii est essentiel que 1'organe des PC &ucide la question de 1'existence d'un usufruit. En effet, c'est au premier chef h'usufruit &abhi sur un patrimoine qui influencera considrab1ement he caicul de la PC. L'usufruit &abli sur un immeuble peut gahement avoir une teile infhuence iorsque par exemple les int&&s hypoth&aires sont modestes. Si cet article contribue ä faire reconnatre un usufruit qui n'a pas annonc lors de la prsentation de la demande ou lors de la revision, il aura atteint son but.

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Problemes d'application

Application du chiffre 13.05* 0MAl Annexe pendant la formation1

Conformmcnt ä cc chiffre, la condition mise ä l'octroi des mesures qu'il mentionne est qu'elles permettcnt d'exercer une activit lucrative couvrant les besoins vitaux. Les assurs qui suivent une formation professionnelle initiale ou un reciassement peuvent bnficier de ces prestations aux conditiOns suivantes:

II faut qu'il y ait une forte probabilitc que l'assur pourra exercer une activit lucrative couvrant ses besoins vitaux lorsque les mesures d'ordre professionnel ä excuter seront achevcs.

Les mesures d'ordrc professionnel doivent &re cxcutes dans l'conomic libre ou dans une &ole publiquc (donc ni dans un ccntre de formation sp&ialis, ni dans une &ole spciaIe).

L'assur doit habiter dans son milieu familial (aucun home d'habitation entre autres).

II faut garantir que l'assur pourra probablement utiliser pendant une longue priode les amnagements octroys sous chiffre 13.05* 0MAl et entrcpris ä 1'intrieur et au pourtour de son heu d'habitation.

Des amnagements ä l'intrieur et au pourtour du heu de travail ne peuvent tre accords que si 1'employeur s'engage fermement qu'il continuera d'employer l'assur aprs l'achvemcnt des mesures professionnelles, resp. que Fassur sera ds cc moment-lä au bnfice d'un contrat d'engagemcnt ferme.

Les demandes correspondantes doivent tre soumiscs ä I'OFAS pour avis.

Remise d'appareils de contröle de l'environnement en cas d'hospitalisation de Iongue dur6e1

(Chiffre 15.05 0MAl)

Les appareils de contröle de l'cnvironnement mentionns sous cc chiffre fonctionnent ä l'aide de tIcommandes ?t infrarouge teiles qu'on les con-

E\trait du Bulletin de l'Al N° 290.

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nat gn&a1ement pour 1'utilisation des appareils de t1vision. Dans la plupart des cas elles se composent de diff&ents 1ments, tels les metteurs, dans les excutions les plus varies adapt&s t l'inva1idit, les r&cepteurs, les m&anismes de commande, etc. La disposition selon laquelle 1'ayant droit ne doit ni äre hospitaIis, ni p1ac dans une institution sp&ia1ise pour malades chroniques ne s'applique qu'aux 1ments faisant partie de 1'quipement fixe de 1'h6pital ou de I'institution. En revanche, 1'AI prend en charge les lments ayant un caractre personnel prpondrant que l'assur pourrait emporter et utiliser ailleurs s'il dmnageait. En font partie en premier heu le dispositif de commande 1ui-mme et tous les appareils ncessaires pour actionner le fauteuil roulant 1ectrique, le t1phone (tlphone spcial que l'AI peut ga1ement remettre sous cette rubrique) et un tourneur de pages que l'AI peut ga1ement remettre au besoin.

Les elements servant ä actionner le lit Mectrique (appartenant ä 1'institution), le systeme d'ouverture de porte, 1'interrupteur de lumi&e, etc. ne sont en revanche pas remis par l'AI.

Droit d'öchange dans le domaine de la fourniture de chaussures et de supports plantaires'

(Article 2, 51 a1ina, 0MAl en corr1ation avec le chiffre 4.01 au 4.05 Annexe 0MAl)

La nouvelle disposition de l'article 2, 5 alina, 0MAl (voir aussi ch. m. 1015 DRMAI) constitue un largissement du droit d'change. La condition est que l'assur ait dans chaque cas droit ä un moyen auxiliaire contenu dans la liste de 1'Annexe ä l'OMAI ou inclus dans une catgorie de moyens auxiliaires, mais qu'il se contente d'un moyen auxiliaire plus avantageux. Dans le domaine des chaussures et supports plantaires (titre 4 Annexe 0MAl), les dispositions sp&ifiques du chiffre 4.01 s'opposent t l'apphication du droit d'change dans ha mesure oi un droit ä des chaussures sur mesure n'existe que lorsqu'une fourniture au sens des chiffres 4.02 et 4.04 West pas possible. Le fait que le chiffre 4.01 ne tient pas compte de la fourniture de supports plantaires (ch. 4.05) ressort imprativement de ha logique de la loi, car les supports plantaires ne peuvent, en vertu de h'article 21, her ahina, &re remis que s'ihs constituent le comphment ncessaire d'une mesure mdicahe. D'autre part, un &hange (supports au heu des chaussures sur mesure) West pas possible non plus, car ih n'existe aucun droit aux chaussures sur mesure (rien ne peut &re «chang») horsqu'il suffit de fournir des supports que 1'assur doit justement payer 1ui-mme en pareil cas.

Extrait du Bulletin de l'AI N° 290.

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11 est toutefois possible de combiner ä l'intrieur des chiffres 4.02, 4.03 et 4.05, car l'on peilt ainsi ventue11ement viter de fournir des chaussures sur mesure (p. ex. en remettant des chaussures de srie retouches avec supports ou des chaussures orthopdiques de serie avec supports). Dans ces cas, I'AI prend en charge les frais de l'«unit de fourniture», c'est--dire des chaussures orthopdiques ou de la retouche co/nprenant les supports. Comme cela est expos ci-devant, I'Al n'alloue aucune prestation lorsque les supports peuvent &re ports dans des chaussures ordinaires.

Nouvelle rgIementation sur la remise des perruques,

(Chiffre 5.06 0MAL)

La rglementation actucllc prvoyant la remise d'une seule perruque par anne tient insuffisamment compte des habitudes de la plupart des porteurs de perruques. Le montant-limite de 1500 francs conforme ä l'annexe 2, chiffre 1.2, DRMAI, acquicrt de cc fait une nouvelle signification, celle d'un montant annuel maximum. Les directives correspondantes des DRMAI sont modifies comme suit:

5.06.2 L'assur& peut choisir lui-mme la catgorie de prix et le nombre

des perruques ä acqurir, cc faisant on consid&era, en vertu du principe d'un cmploi simple et adquat, le prix-limite mcntionn 1'annexc 2, chiffre 1.2, comme montant maximum pour les acquisitions (et les rparations ventuelles) par ann&e civile. Un autre type de perruque (p. ex. Hair-Weaving) peut egalement &re indemnis jusqu'ä concurrence de cc prix-limite. L'on peut aussi cntiremcnt puiscr cc montant au cours de l'anne du premier octroi (pas de limitation au prorata).

5.06.3 Les factures qui parviennent au secrtariat doivent trc vrifies

pour savoir si le montant annuel maximum a observ.

5.06.4 Les frais de tcinture, de coiffure et de nettoyage de la perruque

sont rputs frais d'entretien; sous rserve du ch. m. 1031, ils ne sont pas ä la charge de l'Al.

Annexe 2 1.2 Perruques (eh. m. 5.06.2)

Par ann& civile au maximum Fr. 1500.—

Aucunc restitution ne doit &re exige dans les cas oi deux perruques, dont le montant dpasse 1500 franes, ont djt remises au cours de l'ann& en cours en vertu des directives valables jusqu'ä prsent.

Extrait du Bulletin de I'AL N° 290.

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Interventions parlementaires

89.452. Interpellation Herczog du 6 juin 1989 concernant I'octroi d'hypotheques ä taux fixes par les caisses de retraite

Le Conseil födöral a donnö, en date du 18 septembre 1989, la rponse öcrite suivante ä cette interpellation (RCC 1989, p. 388):

rLes institutions de la prövoyance professionnelle sont libres de placer leur fortune dans le cadre lgal de l'article 71 LPP. L'exigence de la scuritö est primordiale, ainsi que la ncessit d'obtenir le meilleur rendement possible tout en veillant ä garder des liquidits adäquates. Les institutions de la prövoyance professionnelle n'ont aucune obligation de placer leur fortune dans teile branche ou teile catgorie de placement. Elles sont responsables, dans le cadre des prescriptions en matire de placement, de la manire de placer leur fortune. La gestion paritaire au sens de l'article 51, 1- et 21aIinas LPP joue ä ce propos un röle döterminant.

L'introduction d'une obligation de placer 50 pour cent des recettes de la prövoyance professionnelle sous forme de pröts hypothöcaires accordös ä des taux fixes et favorables ä des personnes physiques ou ä des personnes morales Iouant les appartements ä des prix couvrant los frais irait ä l'encontre du principe de la libertö des placements et restreindrait sensiblement l'autonomie de la gestion paritaire. Par ailleurs, il pourrait en rösulter un manque ä gagner considörable selon la situation du marchö des capitaux et la structure de leur rendement, ce qui en fin de compte se traduirait par des prestations röduites pour tous los assurös.

Selon la structure du cercle des assurös, un tel investissement de 50 pour cent des recettes dans des pröts hypothöcaires ä taux fixes serait tout simplement impossible. En effet, les montants disponibles pour les investissements se limitent au surplus des recettes sur les döpenses aprös döduction du minimum indispensable de liquiditös. Ainsi, selon i'importance des döpenses - qui se composent principalement des prestations d'assurances et de libre-passage -‚ il est tout ä fait possible que le surplus disponible pour los investissements soit nettement införieur ä 50 pour cent des recettes.

Par ailleurs il faudrait pröciser le sens de l'expression eiocation ä un prix couvrant los frais«. Selon los facteurs des coüts entrant dans la döfinition, plusieurs catögories de propriötaires pourraient ötre considöröes. En outre, il faudrait pöriodiquement contröler les montants de tels loyers. Une possibilitö plus simple consisterait ä limiter ces pröts hypothöcaires aux propriötaires de logements soumis ä la surveillance des loyers en vertu de la loi du 4 octobre 1974 encourageant la construction et i'accession ö la propriötö de logements. Cependant, la capacitö d'emprunter de cette catögorie serait trop limitöe pour absorber le 50 pour cent des recettes des caisses de pension.

Toutefois, ötant donnö l'importance des pröts hypothöcaires dans le domaine de la construction de logements, le Conseil födöral est pröt ö examiner, dans le cadre de la rövision en cours de la LPP, l'opportunitö d'augmenter les possibilitös d'utihser dans ce but la fortune des institutions de la prövoyance professionnelle.rr

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89.1042. Question Leuenberger-Soleure, du 7 juin 1989, concernant I'echelonnement mieux affine des rentes Al

En date du 13 septembre 1989, le Conseil fdöral a donnö la r6ponse suivante ä cette question (RCC 1989, p. 388):

eL'effectif des quarts de rente de l'Al est certes moins important que prövu. Toujours est-il que, par rapport au jour de rfrence (31 dcembre 1988), les derniers chiffres dont dispose le Conseil fdöral et qui sont tirs du registre des rentes de la Centrale de compensation au 30 juin 1989 font apparaTtre un certain accroissement, ä savoir une augmentation du nombre des bnficiaires de rentes dont le degr d'invaliditö se situe entre 40 et 49 pour cent de 1879 ä 2450. Ges chiffres se composent comme suit (entre parenthses ['tat au 31 döcembre 1988): 1314 (831) quarts de rente simples, 6 (4) participations ä des quarts de rente pour couple, 811 (806) demi-rentes pour cas pnibles (art. 28, al. 1- bis, LAI), 57 (44) rentes entires en faveur de veuves et d'orphelins invalides (art. 43, 1er al., LAI), 188 (143) participations ä une demi-rente ou ä wie rente d'invalidit entire pour couple (art. 33, 1er al., LAl), 74 (51) participations ä une rente de vieillesse pour couple. L'effectif des rentes sur lequel s'appuie l'ASI ne correspond donc plus ä la ralit. Dös lors, les dpenses supplmentaires effectives qui rsultent de l'introduction des quarts de rentes sont trs suprieures aux 5 millions de francs indiqus pour les seuls 831 quarts de rente simples accordes au 31 döcembre 1988.

De l'avis du Conseil fdral, il est prömaturö d'apprcier dfinitivement le systme de quarts de rentes dans l'Al une anne et demie seulement aprs son introduction, d'autant que l'effectif des quarts de rente est en constante augmentation.

Pour l'heure, le Conseil fdral ne voit aucune raison pour proposer d'ores et döjä un öchelonnement encore plus affinö des rentes. II est nanmoins pröt ä porter un jugement sur les incidences du rchelonnement des rentes au terme d'une $riode exprimentale suffisante, puis ä formuler si nöcessaire des propositions concrtes.'

89.231. Initiative parlementaire Spielmann, du 8 juin 1989, concernant le versement d'une 131 rente AVS/Al

M. Spielmann, conseiller national, a prsent l'initiative parlementaire suivante:

De trop nombreux rentiers AVS/AI vivent dans une situation financi6re difficile. Le renchrissement du coüt de la vie non compens, l'inflation qui s'aggrave et les hausses de loyer qui suivront fatalement les hausses de taux hypothcaires dcides par les banques, vont encore accentuer les difficults des rentiers AVS/Al. Gette röalitö mrite d'autant plus d'ötre corrige que la situation gnrale de notre 6conomie est florissante et que les finances de l'AVS/Al enregistrent des excedents de recettes qui permettent d'amliorer les conditions des rentiers.

Gonformment ä l'article 27, chiffre 2, du rglement du Conseil national, je dpose l'initiative suivante, conue en termes gnraux:

Une 13e rente est verse ä tous les bönöficiaires de rente AVS/Al avant le mois de dcembre 1989.e

89.1048. Question ordinaire Fäh, du 12 juin 1989, concernant la prevoyance professionnelle des magistrats cantonaux et communaux

M. Fäh, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante:

'Dans son message 88.061, le Conseil fdral a ächt notamment ce qui suit: « Afin que

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les cantons et les communes aient ägalement la possibilit d'assujettir leurs magistrats ä des regimes particuliers de prevoyance professionnelle, le Conseil f6d6ra1 se propose, une fois le präsent projet accept, de modifier en consequence l'article 1er de l'ordonnance sur la prevoyance professionneile vieiilesse, survivants et invaiidit (OPP 2).» Comme les cantons et les communes ont, aujourd'hui encore, des rgIementations qui ne sont pas conformes ä la LPP, il leur serait utile de connaitre le plus töt possible les intentions döfinitives du Conseil föderal ainsi que le calendrier fixö par celui-ci.

C'est pourquoi je prie le Conseil föderal

- de faire connaTtre ses intentions döfinitives en ce qui concerne le rögime special pour

les magistrats cantonaux et communaux;

- de faire connaTtre la date ä laquelle il envisage de fixer l'entröe en vigueur de la modifi-

cation de i'ordonnance.»

Voici Ja reponse donnöe par Je Conseil föddral Je 13 septembre 1989:

»Actueilement, la situation juridique des magistrats cantonaux et communaux dans la prevoyance professionneile est la suivante: comme dans i'AVS, ils sont en principe considörös comme des salaries et donc visös par la LPP, pour autant qu'iis remplissent les conditions de salaire fixees pour leur assujettissement. lis bönöficient ainsi de la protectin minimale de la LPP. Cette protection est en outre offerte aux agents cantonaux et communaux dans la plupart des cas.

Dans certains cas, il peut cependant ötre nöcessaire de soumettre ces catögories de personnes ä une rögiementation spöciale teile que celle prövue pour les magistrats de la Confödöration (cf. message 88.061 du 14 septembre 1988; FF iii 1988, p. 693s.). Le cas öchöant, il y aurait heu de complöter l'article JerI Je, aiinöa, OPP 2, en introduisant une exception suppiömentaire ä 'obligation de s'assurer conformöment ä la LPP. Cela aurait toutefois pour consöquence que ces personnes ne pourraient plus jouir de la protection minimale garantie par la loi. Par consöquent, il s'agit de determiner les conditions dans iesqueiles une teile rögiementation d'exception pourrait ötre crööe, d'autant plus que la solution du problöme est compliquee par le fait que la situation des magistrats concernes est difförente d'un canton et d'une commune ä l'autre. Ii importe nöanmoins de garantir que, dans la mesure oü lesdites corporations de droit public ne prövoient aucune disposition particuiiöre, la protection minimale au sens de la LPP soit maintenue.

Le Conseil födörai envisage d'examiner cette question dans le cadre des travaux pröliminaires ä la rövision de la LPP, actuellement en cours de pröparation; ä cette occasion, l'OPP 2 sera röexaminee. ii West toutefois pas ericore en mesure d'indiquer une date pröcise pour l'entröe en vigueur des nouvelles prescriptions.»

89.1065. Question ordinaire Jelmini, du 21 juin 1989, concernant I'integration europeenne et les consöquences pour la securite sociale

M. Jelmini, conseiller aux Etats, a prösentö la question ordinaire suivante:

«Les consöquences de la röalisation du marchö unique dans la Communautö europöenne pröoccupent depuis quelque temps les experts et les mödias de notre pays. Toutefois, les effets de l'intögration europöenne sur notre systöme de söcuritö sociale ne sont guöre pris en considöration, bien qu'iis puissent avoir une importance considörable. J'aimerais savoir si cette question fait l'objet d'un examen et si le Conseil födöral a 'intention de präsenter un rapport sur ce point en temps opportun.'

La röponse du Conseil fdddraJ, du 13 septembre 1989, est Ja suivante:

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«Dans sa röponse ä votre postulat du 19 septembre 1988, le Conseil födöral s'est döclarö disposö ä donner suite ä l'invitation d'insrer la dimension sociale (et culturelle) dans ses rfiexions sur la politique d'intgration.

Afin d'laborer les bases necessaires ä cet effet dans le domaine des assurances soci ales, un groupe de travail a ätä constituö au sein de l'Office fdral des assurances sociales. Ce groupe compare les diffrentes dispositions du droit des assurances sociales suisses et internationales avec les normes de la CE afin d'tablir dans quelle mesure elies sont compatibles entre elles. Le Conseil födral dcidera en temps opportun sous quelle forme le rsultat de ces recherches devra ätre prsent, que ce soit en tant que rapport indöpendant ou dans le cadre d'une annexe ä son rapport sur l'intgration. Par ailieurs, sur suggestion du Conseil national, le Conseil f6drai a döcidö en date du 18 mai 1988 d'introduire un chapitre «Europe» dans les messages ä l'intention des Chambres fdraies comme dans les propositions du Conseil fdöral dans lequel il convient d'examiner, pour tout projet de loi ayant des rpercussions internationales, dans quelle mesure le droit suisse projetö ou la convention internationale envisage est conciliable avec le droit euro$en. A cette fin, il convient, au döbut des travaux lgislatifs, de consulter le droit europen existant. Dans le domaine des assurances sociales, le Conseil federal a döjä donnö suite ä l'arrtö födral: plusieurs messages soumis rcemment au Parlement concernant des conventions de söcuritä sociale ainsi que le message paru derni& rement sur la lOe rövision de i'AVS comportent de tels chapitres Europe.«

89.232. Initiative parlementaire Spoerry/Kündig, des 15/21 juin 1989, concernant I'encouragement de I'accession ä la propriete de logements gräce aux ressources de la prevoyance professionnelle

Mme Spoerry, conseilläre nationale, et M. Kündig, conseiller aux Etats, ont prsentä ä leur conseil respectif l'initiative parlementaire suivante:

«1. Afin d'encourager l'accession ä la propriätä de logements destins aux besoins

propres de personnes physiques, les sommes places au titre de la prävoyance vieillesse dans la prävoyance individuelle lie doivent ätre mises entiörement ou en partie ä la disposition des intröts dans les limites de la prestation de libre passage (pilier 2a + b) ou du capital öconomisä (pilier 3a).

Le but de prvoyance des fonds doit ätre sauvegardä au moyen d'une mention dans le registre foncier. De ce fait, en cas de vente de l'immeubie, les moyens ainsi prelevs retourneront ä une institution de prävoyance professionnelle vieillesse.

Les ressources de la prävoyance professionnelle vieillesse ne pourront servir simultanöment qu'ä l'acquisition d'un seul objet.

Le versement anticipö doit faire immödiatement l'objet d'une imposition qui sera calcule seien les mämes principes que l'imposition des prestations de vieillesse. Si le montant prlevä sur les fonds de la prövoyance vieillesse est restituö ä l'institution de prvoyance ä la suite de la vente du iogement en propriät par l'intöressö, il incombe ä celui-ci, iors du paiement de la prestation de vieillesse, de prouver qu'il a döjä paye un impöt sur une partie de cette prestation.

Si l'assurö change d'emploi, sa prestation de libre-passage est rduite du montant qu'il a investi dans l'acquisition de son propre logement. En cas de döcs, le montant döjä versö est imputö sur les prtentions des ayants droit.«

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89.525. Interpellation Pitteloud, du 21 juin 1989, concernant la reconnaissance par l'OFIAMT d'un diplöme fedraI en assurances sociales FEAS

Mme Pitteloud, conseiiIre nationale, a präsente l'interpellation suivante:

Former, iriformer, coordonner, teiles sont les täches que s'est donnee la Federation suisse des employs d'assurances sociales (FEAS) fondee en 1975. Son objectif en plus du perfectionnement est de former des personnes en vue de passer des examens de brevet requrant une vue d'ensemble des assurances sociales, et de diplöme, mettant l'accent sur la coordination et la maTtrise d'une branche spöcifique sur la base d'exigences conformes ä celles d'un examen professionnel supörieur.

Afin 1988, 118 personnes ont obtenu le brevet FEAS, 42 le diplöme, sur la base d'exigences placäes ä un haut niveau des le döpart, le but consistant ä former des experts capables de prendre de hautes responsabilitös: chef de service ou cadre au sein d'assu rances sociales, directeur ou adjoint d'etablissement hospitalier, service social ou mödicosocial, chef du service du personnel d'entreprises privöes, secrötaire d'associations, fondö de pouvoir d'une assurance, etc. L'OFIAMT, qui a röguliörement envoyö des reprösentants aux sessions d'examens organisös par la FEAS, a reconnu d'ailleurs que ces niveaux d'exigences correspondaient ä un examen professionnel et ä un examen professionnel supörieur.

Face ä l'ampleur, ä la complexite, ä l'importance des assurances sociales dans la vie economique et sociale de notre pays, face ä l'accölöration des connaissances nöcessaires et aux compötences requises pour maTtriser ce domaine, il convient de s'ötonner du decalage entre l'önormitö des moyens financiers engagös par l'assurance sociale et l'absence de formation officielle visant ä permettre l'acquisition d'une vue d'ensemble. II faut donc reconnaitre que gräce ä la FEAS - organisme dont les seules ressources sont les cotisations de ses membres et les finances d'inscription aux cours -‚ ä l'enthousiasme et ä la somme de dövouement de ses animateurs bönövoles, une incompröhensible et grave lacune de formation a ötö comblöe.

Aujourd'hui cela ne peut plus suffire et l'effort de formation de la FEAS doit ötre poursuivi ä une öchelle plus vaste, il en va de la qualification des employö(e)s Oeuvrant directement ou indirectement dans le domaine des assurances sociales.

II convient dorönavant d'ötendre le reseau des cours de perfectionnement, d'accrotre le nombre des personnes compötentes par la disposition de moyens adöquats, de nouer es connaissances nöcessaires ä la coordination entre les branches des assurances sociales, de cröer des passerelles entre les domaines connexes, gage d'efficacitö et d'adöquation des missions ä leurs buts.

La reconnaissance d'un diplöme födöral en assurances sociales est le gage d'une extension du perfectionnement professionnel, en vue de servir de fa9on efficace, coherente et avec humanisation les assurö(e)s de notre pays, la population tout entiöre et, en particulier, chaque bönöficiaire des assurances sociales.

La FEAS a döposö, dans ce but, en janvier 1989, une demande au Döpartement föderal de l'öconomie publique ä 'intention de l'OFIAMT.

Je demande donc au Conseil födöral

- s'il est pröt ä instaurer un diplöme federal en assurances sociales?

- s'il est pröt ä approuver le röglement d'examen en assurances sociales qui en döcoule

et mettre dorenavant ä disposition les subventions utiles ä la formation et ä 'organisation de ces examens?

- s'il est pröt ä accorder la rötroactivitö de cette reconnaissance aux diplömö(e)s FEAS,

qui ont passö des examens conformes aux exigences d'un diplöme professionnel supörieur?'

(32 cosignataires)

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89.540. Postulat Jelmini, du 22 juin 1989, concernant l'echange de documents inter-

nationaux en matiere de securite sociale

M. Jelmini, conseiller aux Etats, a prsentö le postulat suivant:

Dans le secteur de la söcuritä sociale, on constate une augmentation des cas qui, pour l'instruction, exigent un ächange d'informations entre autorits de divers pays. II s'agit souvent de prtentions relatives aux moyens indispensables ä I'existence de l'assurö et de sa familie.

Faute d'accords s$ciaux sur le plan international, la notification officielle d'actes et d'informations est faite par la voie diplomatique et requiert fröquemment un temps assez long.

Je prie donc le Conseil fd&al de bien vouloir remdier ä cette situation, notamment lors de la ngociation d'accords internationaux.«

Informations

Adaptation des montants-limites de la LPP au 1er janvier 1990

Le Conseil fdral a approuvö par un arrötö du 25 septembre 1989 l'Ordonnance 90 sur l'adaptation des montants-limites de la prvoyance professionnelle«. Celle-ci entrera en vigueur le 1er janvier 1990 et tiendra compte de l'augmentation des rentes AVS/Al qui interviendra ä la mme date. La LPP habilite le Conseil fdral ä adapter aux augmentations de la rente de vieillesse AVS simple minimale les montants-limites fixs aux artides 2, 7, 8 et 46 de la Ioi.

Jusqu'ici la part du salaire annuel situöe entre 18000 et 54000 francs, donc au maximum 36000 francs, ötait soumise ä l'assurance (art. 5 OPP 2). Ce salaire, appelä salaire de coordination, sert ä harmoniser les prestations de la LPP avec celles de l'AVS. L'objectif poursuivi est que l'ensemble des prestations du premier et du deuxime piliers remplace environ 60 pour cent du revenu antrieur. Lorsque le salaire coordonnä ätait jusqu'alors infrieur ä 2250 francs, on l'arrondissait ä ce montant. Dös 1990, le montant-limite infrieur s'ölve ä 19200 francs, le suprieur ä 57600 francs; le salaire coordonnö maximum s'lvera ainsi ä 38400 francs et la somme ä laquelle ii sera arrondi, ä 2400 francs. Lorsque le salaire coordonn6 d'un assurä qui atteindra läge de la retraite avant 1994 Watteint pas un certain montant-limite, il a droit ä des bonifications complömentaires uniques (art. 21 OPP 2). Par analogie aux rentes AVS, ce montant-limite est relevö de 6,67 pour cent, ce qui le porte de 14520 ä 15480 francs. En principe, l'avoir de vieillesse d'un assurö dont le salairg coordonnö est införieur ä 15480 francs sera doublä compte tenu de la bonification complömentaire. Toutefois, dans la mesure oj l'avoir de vieillesse total dpasse l'avoir de vieillesse d'un assurd dont le salaire coordonnö se situe ä 15480 francs, la bonification complmentaire doit ötre rduite en consquence. L'OFAS calcule les valeurs-limites suprieures. Elles correspondent ä l'avoir de vieillesse maximum - calculö ä la fin de l'anne 1989 - ä partir duquel l'assurö peut encore prtendre des bonifications supplmentaires compltes, avec intröt ä 4 pour cent et 18 pour cent de bonifications de vieillesse sur le nouveau salaire coordonn6 de 15800 francs.

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Initiative populaire föderale «pour le libre passage integral dans le cadre de la prövoyance professionnelle»

L'initiative populaire «pour le libre passage intögral dans le cadre de la prövoyance professionneile» Iancöe par la Socitö suisse des empIoys de commerce (SSEC), a abouti avec 121 699 signatures valables (100 000 signatures etant exiges) selon la communication de la Chancelierie föderale du 17 aoüt 1989 parue dans la Feuille föderale. Gelte initiative est conue en termes gn&aux; eile a la teneur suivante:

»1. Toutes les institutions de prövoyance professionnelle qui fournissent des prestations rglementaires ou contractuelles doivent garantir ä l'assurö le libre passage intgraI en cas de dissolution des rapports de travail.

ii. Ce faisant, elles appliquent les principes suivants:

a. Le libre passage intgral signifie qu'en cas de dissolution des rapports de prövoyance, sans versement des prestations ordinaires de l'assurance, l'intögralitö du montant de la prövoyance acquise doit ätre transferee ä I'assur.

b. La prestation de libre passage doit au moins correspondre

dans le cas d'un fond d'öpargne, ä la totalite de l'avoir d'pargne constitu par i'assur. II comprend la totalitä des cotisations du salariö et de I'employeur (ainsi que les fondations de financement, etc.) versees en vue de constituer le capital, y compris les intörts, les sommes de rachat, les versements complömentaires et I'avoir de libre passage apporte dans 'institution. La lgislation rögit le service des intröts.

dans le cas d'institutions d'assurances, ä la valeur actuelle de la prövoyance acquise jusque-l& calcuIe sur la base des donnöes actuarieiles reconnues. Le calcul de la prestation de libre passage doit se fonder sur le but que doivent atteindre toutes les prestations de vieillesse promises ainsi que sur le nombre d'annes d'assurance, qu'il s'agisse de cotisations regulieres ou d'annes rachetees. Dans le cadre d'un mme rapport de prövoyance, l'indemnitä de sortie doit ätre calcuIe de la mme maniöre que la somme de rachat. Les prestations de libre passage qui proviennent d'un rapport de prövoyance prcödent et qui n'ont pas ötö utiIises pour le rachat doivent ätre crditöes ä I'assur avec les intröts. La lögislation regit le service des intrts.

c. Le libre passage intögral doit en principe pouvoir ötre garanti entre toutes les institutions de prövoyance.

d. Le caicul de la prestation de libre passage doit ötre aussi simple et transparent que possible afin que I'assurö puisse le vörifier lui-möme.

e. Dös l'entröe en vigueur des dispositions lögales, le principe du libre passage intögral s'appliquera ä bus les rapports de prövoyance existants et futurs. Le lögislateur peut fixer une courte pöriode transitoire.'

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Encouragement de la propriete du logement au moyen de la prövoyance individuelle liee (pilier 3a)

En apportant un complöment ä l'article 3 de 'Ordonnance sur les döductions admises fiscalement pour les cotisations versöes ä des formes reconnues de prövoyance (OPP 3), le Conseil födöral a ölargi, en date du 18 septembre 1989, l'utiiisation anticipöe des fonds öpargnös au moyen de la prövoyance individuelle liöe. Aux termes de l'article 34quater, 61alinöa, de la Constitution födörale (cst.), la Confödöration, en collaboration avec les cantons, encourage la prövoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession ä la propriötö. En vertu de cette disposition, les salariös et les indöpendants peuvent ögalement, selon l'article 82, 1er alinöa, LPP, döduire les cotisations affectöes exclusivement et irrövocablement ä d'autres formes reconnues de prövoyance assimilöes ä la prövoyance professionnelle. L'article 82, 21 ahnöa, LPP habihite le Conseil födöral ä döterminer, avec la collaboration des cantons, d'autres formes de prövoyance donnant droit ä des döductions fiscales. En ödictant 'Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les döductions admises fiscalement pour les cotisations versöes ä des formes reconnues de prövoyance (OPP 3), le Conseil födöral a fait un premier pas dans ce sens en cräant ha possibilitö de döduire des impöts, jusqu'ö un certain montant, les cotisations versöes ä titre de prövoyance ä une fondation bancaire ou ä un ötablissement d'assurance.

Depuis iongtemps döjä, il est question de dövelopper les mesures visant ä encourager l'accession ä ha propriötö du hogement en ölargissant ha prövoyance individuelle liöe, privilögiöe sur he plan fiscah (pilier 3a). Un premier projet d'une ordonnance autonome, öhaborö par un groupe de travail de ha Commission födörahe de ha prövoyance professionnelhe, a rencontrö en cours de consuhtation une forte Opposition surtout auprös des cantons qui craignaient que les possibihitös prövues dans ce projet n'entraTnent des pertes de recettes fiscahes excessives. A ha humiöre du rösuhtat de cette consuhtation, un nouveau groupe de travaih, comprenant des reprösentants de ha Confödöration et des cantons, a öhaborö, ä partir de donnöes incontestöes, une röglementation d'une trös grande simphicitö qui s'intögre dans h'actuehhe OPP 3 et qui pourra entrer en vigueur he 11' janvier 1990. La nouvehhe disposition adoptöe permet aux assurös, pour favoriser ha prövoyance individuelle, d'engager döjä avant ha survenance du cas de prövoyance proprement dit leurs capitaux accumulös dans he cadre du pilier 3a sur ha base d'une convention de prövoyance. Les fonds peuvent ötre utilisös pour acquörir un hogement en propriötö ou pour amortir les pröts hypothöcaires le grevant. Toutefois, une teile possibilitö West offerte aux assurös qu'une seuhe fois pendant leur activitö hucrative ä moins qu'ihs ne vendent heur hogement pour en acquörir un nouveau. Cette prestation anticipöe est liöe ä une imposition fiscahe directe, mais rehativement faible.

Pröcisöment ä une öpoque marquöe par un accroissement des frais que doivent supporter les assurös pour pouvoir acquörir un hogement en propriötö, cette mesure d'encouragement devrait s'avörer particuliörement efficace. Eile est en harmonie avec les mesures que discutent actuehiement les Chambres födörales pour hutter contre ha spöculation fonciöre.

Dans he domaine du 2° pilier ögalement, des travaux pröparatoires sont en cours en vue de modifier les dispositions sur l'acquisition de ha propriötö du hogement. Cependant une teile amölioration de ha röglementation en vigueur, qui s'est rövölöe insatisfaisante ä I'usage, exige une modification de ha hoi. Ceha reprösente, comme I'expörience he montre, une procödure de hongue haheine.

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Söance plöniöre 1989 de la Contörence des caisses cantonales de compensation

La Conference des caisses cantonales de compensation a tenu sa söance pinire 1989 les 8 et 9 juin derniers ä Porrentruy. Le präsident Jean-Marc Kuhn eut le plaisir de pouvoir satuer de nombreux invits, ä savoir le ministre de I'Education et des Affaires sociales de la Rpublique et Canton du Jura, M. Gaston Brahier, le maire de la ville de Porrentruy, M. Jean-Marie Voirol, le nouveau directeur de l'OFAS, M. Walter Seiler, d'autres representants du canton du Jura et de l'OFAS, des dlgues d'assurances sociales ötrangres ainsi que les anciens colIgues.

Aprs la röunion de travail des directeurs de caisses, M. Guy Perrin, professeur ä la Facultö de droit de l'Unive.sitä de Genve et collaborateur au Bureau international du travail, prösenta un exposö passionnant sur le thme »La söcuritö sociale dans la perspective du marche intrieur unique de la Communaut öconomique europenne ä l'chance du 31 döcembre 1992». M. Perrin a su captiver son auditoire par la ciarte de ses explications sur des questions pourtant fort complexes, notamment celles relatives au financement. La discussion nourrie qui a suivi son expose a confirme le vif intröt des auditeurs.

A propos du döcös de M. Adelrich Schuler, directeur de I'OFAS de 1975 ä 1987

M. Adelrich Schuler est döcdö le 6 septembre 1989, deux annes et demie seulement aprös avoir pris sa retraite (RCC 1987, p. 2). Dsigne par M. le conseiller födöral Hürlimann, M. Schuler a repris en 1975 un lourd hritage: suite ä la situation financire difficile de la Confd&ation ainsi qu'ä la rcession öconomique les contributions de la Confederation ä l'AVS et aux caisses-maladie venaient juste d'tre rduites. Le peuple suisse ayant rejetö en dcembre 1974 un regroupement constitutionnel, le dösarroi rgnait dans le secteur de l'assurance-maladie. II s'agissait, dans ce climat inclment, de consolider ce qui a ete acquis aux cours des annöes fastes. D'autre part, il a fallu s'acquitter du mandat attribue par l'innovation constitutionnelle de 1972 (art. 34quater) visant ä instituer la prvoyance vieillesse, survivants et invaliditä reposant sur les trois piliers en introduisant tout d'abord 'obligation gönrale d'adh&er ä une caisse de retraite. On peut mesurer sur la base des negociations difficiles portant sur cette nouvelle loi ä quel point l'esprit du temps s'opposait au progrs social: six annöes et demie se sont öcoules entre la pr6sentation du projet (19.12.1975) et son approbation par le Parlement (25.6.82), deux annöes et demie encore jusqu'ä ce qu'il entre en vigueur en 1985. Malgrö toutes les contrari6tös, M. Schuler a pu ä la fin de sa $riode de fonction jeter un regard retrospectif sur quelques röalisations importantes: en dehors de la LPP, la nouvelle lol sur l'assurance-accidents avait ögalement passö le cap parlementaire aprs un effort soutenu de presque cinq ans (objets principaux: assurance obligatoire pour tous les saIaris et nouvelle Organisation) et c'est ägalement sous son ägide qu'a pu ätre ralise la deuxieme revision de I'Al ainsi que la cinquime revision des APG.

Malheureusement, M. Adelrich Schuler n'a plus eu longtemps le plaisir de suivre a distance l'volution de la politique sociale et de se vouer aux obligations sociales qu'il a librement consenties. II nous a quitts pour toujours bien trop töt. Nous prösentons ä la familie en deuil nos sincöres condolöances.

La rödaction de la RCC

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Colloque «Risques totalement ou partiellement exclus de I'assurance sociale»

L'Institut de recherche sur la responsabilitä civile et les assurances (IRAL) de la FacuIt de droit de l'Universitä de Lausanne organise un colloque portant sur le thme «Risques totalement ou partiellement exclus de l'assurance sociale (y compris la prevoyance professionnelle)». Celui-ci se drouIera le 27 novembre 1989 ä I'Hötel Royal Savoy, Lausanne. Les personnes intresses peuvent s'adresser ä: IRAL, tI. 021/6924072 (le matin).

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Les caisses suivantes sont dornavant ägalement reIies au röseau tIöfax:

caisse de compensation du Tessin (N° 21): 092/25 89 16;

J- caisse de compensation des entrepreneurs (N° 66): 01/2588383;

- caisse de compensation des arts et mtiers (N° 105): 031/462101.

Une association fondatrice de cette derniere caisse, le »Verband schweizerischer Kundenmüller« a modifiö son nom et s'appelle dsormais »Verband schweizerischer Lohn-, Röll- und Futtermühlen«.

'.1 La caisse de compensation du commerce de gros (N° 71) a un nouveau numöro de tlphone: 061/7115151; son numro de tölfax a ögalement chang: 061/7113631.

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AVS. Qualification du revenu en matire de cotisations

Arröt du TFA, du 23 juin 1989, en la cause C.S.

(traduction de I'allemand)

Article 3, 1er alinöa, article 8, 2e alinöa, article 10, 1er alinöa, LAVS; article 28bis RAVS.

- Döfinition de I'activitö lucrative independante et critöres pour determiner I'inexistence d'une activitö lucrative (consid. 9);

- I'activitö lucrative independante d'un assure depend des donnees economiques effectives (consid. 8, 9b et 4b) et non pas du montant des cotisations selon I'article 10, 1cr alinöa, LAVS (consid. 6e);

- l'activitö lucrative independante ne commence pas seulement au moment oü des revenus sont realises (consid. 4 et 5) mais des qu'elie est perceptible en tant que teile dans les echanges economiques (consid. 9c ei loa);

- les personnes exercant une activitö independante dont le revenu Watteint pas la limite fixee ä l'articie 8, 2e alinöa, le phrase, LAVS ne sont pas considerees comme des personnes sans activite lucrative au sens de I'article 10, Je, alinöa, 2e phrase, LAVS (consid. 5b et 6);

- I'article 10, Je, alinöa, 3e phrase, LAVS en corrölation avec i'article 28bis RAVS vise egalement les personnes exerant une activite lucrative independante (consid. 8);

- notion de I'activitö lucrative durablement exercöe ä plein temps conformement ä I'article 10, 1cr alinöa, 3e phrase, LAVS et ä I'article 28bis RAVS (consid. lod).

Articolo 3, capoverso 1, articolo 8, capoverso 2, articolo 10, capoverso 1, LAVS; articolo 28bis OAVS.

- Definizione dell'attivitä Iucrativa indipendente e criteri per determinare I'inesistenza di un'attivitä Iucrativa (consid 9);

- I'attivitä Iucrativa indipendente di un assicurato dipende dai dati economici effettivi (consid. 8, 9b e 4b) e non dall'importo dei contributi secondo l'articolo 10, capoverso 1, LAVS (consid. 6e);

- I'attivitä Iucrativa indipendente non inizia solo nel momento in cui dci

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redditi sono conseguiti (consid. 4 e 5), ma appena che e percettibile come tale negli scambi economici (consid. 9c e loa);

- le persone esercitanti un'attivitä indipendente ii cui reddito non rag-

giunge il limite fissato nell'articolo 8, capoverso 2, prima frase, LAVS non sono considerate persone senza attivitä lucrativa ai sensi dell'articolo 10, capoverso 1, seconda frase, LAVS (consid. 5b e 6); - l'articolo 10, capoverso 1, terza frase, LAVS in correlazione con l'articolo

28b1s OAVS riguarda pure le persone esercitanti un'attivitä lucrativa mdi-

pendente (consid. 8); - nozione dell'attivitä lucrativa durevolmente esercitata a tempo pieno secondo l'articolo 10, capoverso 1, terza frase, LAVS e l'articolo 28 bis OAVS (consid. lod).

Aprs avoir peru de C.S. pour la $riode du 1er novembre 1982 ä la fin 1985 des cotisations minima dues en qualitä de personne exerant une activit lucrative indöpendante (dcisions des 6 dcembre 1983 et 15 mars 1984), la caisse de compensation le qualifia, rötroactivement, aprös rception d'une communication fiscale du 25 octrobre 1986, de personne sans activitä lucrative et fixa, par dcisions du 14 janvier 1987, ä 10000 francs par annöe civile en proportion du revenu les cotisations personneiles de C.S. pour les annes 1983 ä 1985. C.S. interjeta un recours contre ces dcisions par lequel il demanda d'tre considör comme indpendant tenu de verser uniquement la cotisation annuelle minimale. La döcision de rejet de l'autoritö cantonale de recours fait I'objet d'un recours de droit administratif de la part de C.S. Saisi de ce recours, le TFA l'admet partiellement.

Extrait des considörants:

3. Dans le cas präsent, la question iitigieuse est celle de savoir si la caisse de compensation a eu raison de considörer le recourant comme personne sans activitö lucrative pour les annöes 1983 ä 1985 ou si eile aurait dü le qualifier de personne exerant une activitö lucrative indöpendante. Le recourant objecte que l'autoritö fiscale l'a reconnu comme indöpendant pour les annöes en question, ce qul lie ä son avis la caisse de compensation en vertu de l'article 23, 4e alinöa, RAVS. Selon la pratique, ni les caisses de compensation ni le juge des assurances sociales ne sont cependant en principe liös par la quaiification d'un sujet comme actif ou comme non-actif adoptöe en procödure fiscale (ATF 110 V 370, RCC 1985, p. 120, consid. 2a; ATF 102 V 31, RCC 1976, p. 274, consid. 315; RCC 1987, p. 446, consid. 3a avec röförences); le lien prövu ä l'article 23, 4e alinöa, RAVS se limite au caicul du revenu döterminant et du capital propre de l'entreprise (ATF 110 V 370, RCC 1985, p. 120, consid. 2a et ATF 110 V 86, RCC 1985, p. 44, consid. 4; ATF 102 V 31, RCC 1976, p. 274, consid. 3b avec röförences).

4.a. L'administration et l'autoritö cantonale ont supposö qu'il n'y avait pas heu de reconnaitre une activitö lucrative indöpendante tant et aussi longtemps que l'activitö d'urte personne tenue de cotiser ne lui permettait pas de röaliser un

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revenu. Leur point de vue se fonde en premier heu sur les articies 4, Je, aiina, et 8 LAVS ainsi que sur l'article 9 LAVS. Les prescriptions ne contiennent cependant pas les critres selon lesquels l'activitä lucrative ou l'inexistence de cehle-ci dolt ötre dfinie mais eiies portent uniquement sur ha maniöre de caicuier les cotisations dues et sur les conditions auxquelles des revenus r6ahiss reprösentent un revenu provenant d'une activitä lucrative indöpendante et non pas un salaire döterminant. Les dispositions concernant ha perception des cotisations ne permettent pas, comme Ion fait les premiers juges, de conciure ä i'inexistence d'une activitö lucrative, dans la mesure oü Ion n'atteste pas de revenus sur hesquels on peut percevoir des cotisations ou pour he moins retenir les frais gönraux ou les pertes.

b. S'appuyant sur la RCC 1976, p. 87, considörant 2, l'administration signale que dans la pratique, les cotisations perues sur he revenu professionnel ne sont dues que dös he moment oü le revenu est röahisö et ce indöpendamment du moment de h'exercice de h'activitö (cf. aussi la jurisprudence reproduite dans l'ATF 111 V 166, RCC 1986, p. 129, consid. 4a, ainsi que RCC 1985, p. 43, consid. 3a). Par consöquent, h'activitö lucrative West effective qu'ä partir du moment oü he travaih est porteur de revenu, raison pour laquelhe he moment de l'activitö est secondaire sur he plan des cotisations.

En argumentant ainsi, 'administration omet de faire la distinction nöcessaire entre ha naissance de 'obligation de payer des cotisations, d'une part, et leur perception, d'autre part. Le TFA a constatö ä plusleurs reprises que la jurisprudence citöe par 'administration concernait uniquement la perception des cotisations, c'est-ä-dire la question de savoir ä quel moment les cotisations devaient ötre percues sur le revenu döterminant tirö d'une activitö lucrative. Cette question doit ötre distinguöe de celle de i'obhigation de cotiser proprement dite, qui ha pröcöde logiquement. Selon ha jurisprudence, 'obligation de payer des cotisations repose directement sur ha hoi; eile prend naissance dös le moment oü surviennent les faits qui ha fondent en vertu de la hoi, ä savoir ha quaiitö d'assurö et l'activitö lucrative. Pour ötabiir si un assurö est alors soumis, en matiöre de cotisations, au statut d'une personne exerant une activitö lucrative ou ä celul d'une personne sans activitö lucrative, il Importe de savoir si, durant ha pöriode sur haquehle porte la perception des cotisations dues sur he revenu de cehhe-ci (art. 10, 1er ah., 2e phrase, LAVS) et comprenant une ötendue döterminöe (art. 10, 1erah., 3e phrase, LAVS en corröhation avec hart. 28bis RAVS). L'obhigation de payer des cotisations en quahitö de personne exerant une activitö lucrative est ainsi döterminöe par ha situation effective au moment de h'exercice de h'activitö lucrative. Ii n'y donc a priori aucun rapport entre he principe de ha röahisation et 'obligation de payer des cotisations (ATF 111 V 166, RCC 1986, p. 129, consid. 4a, avec röförences; RCC 1985, p. 43; cette jurisprudence s'apphique aussi ä h'activitö lucrative indöpendante: arröts non pubhiös D.P. du 26 mars 1987, S.M. du 5 fövrier 1987 et S.W. du 3 avrih 1986, W. Oe-B. du 26 septembre 1984). hh en rösuhte que contrairement ä h'avis de 'administration, une personne tenue de cotiser peut avoir le statut d'un indöpendant et, partant, ötre soumise ä i'obhiga-

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tion de verser des cotisations en cette qualitä djä avant de toucher les premiers revenus.

c. L'administration renvoie en outre ä la jurisprudence concernant les inventeurs (RCC 1982, p. 174, RCC 1967, p. 39, consid. 2, et RCC 1961, p. 285) dont l'activit ne peut ötre considöree comme lucrative qu'ä partir du moment oü l'assurö a räalisö un revenu avec le produit de son travail (cf. aussi ATF 97 V 29, RCC 1971, p. 468; ATFA 1969, p. 205; ATFA 1966, p. 158, RCC 1967, p. 38, et ATFA 1966, p. 206, RCC 1967, p. 298; RCC 1985,p. 641, consid. 3, et 1979, p. 75, consid. 1). Dans les cas citös, il ne s'agissait cependant pas de savoir ä partir de quel moment l'inventeur avait le statut d'une personne exer9ant une activit lucrative mais de savoir si les indemnits et les honoraires obtenus pour les inventions concernees devaient ötre qualifiös de revenus provenant d'une activitä rmunre ou de produits des capitaux. Ces arröts ne sauraient donc avoir un effet prjudicieI pour la question de droit examinöe en l'espöce.

5.a. De plus, l'administration et l'autoritö de premiöre instance fondent leur avis selon lequel un assure n'exerce pas d'activitä lucrative tant qu'il ne ralise pas un revenu pouvant ötre soumis ä cotisations conformöment ä l'article 5, 2e allnöa, ou ä l'article 9 LAVS sur l'article 10, 1er alina, 2e phrase, LAVS qu'elles appliquent par analogie. En vertu de cette disposition, les assurs qui exercent une activite lucrative et, pendant une annöe civile, cotisent, y compris la part d'un öventuel employeur, pour un montant införieur ä celui de la cotisation minimum, sont röputs personnes sans activitä lucrative.

La volontö du lgislateur de faire döpendre en matiöre de cotisations le statut de personne exerant une activite lucrative ou de personne sans activitö lucrative du paiement de la cotisation minimale sur le revenu du travail est clairement documentöe par les travaux pröparatoires. Dans les documents initiaux ölabores ä propos de l'article 10, 1er alinöa, LAVS, on designe comme personnes sans activitö lucrative les personnes qui n'ont pas de cotisations ä payer, soit qu'elles n'aient pas de revenu de travail, soit que celui-ci soit si insignifiant que la cotisation serait införieure au montant minimum. II s'ensuit que les personnes physiques qui n'ont pas de revenu du travail - de möme que celles dont la cotisation n'atteindrait pas le montant de la cotisation minimum - ötaient considöröes comme n'exerant pas d'activitö professionnelle (Rapport de la Commission födörale d'experts pour l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants, du 16 mars 1945, p. 47 s.; Message du Conseil födöral relatif ä un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 24 mai 1946/ FF 1946 11 513). Aprös que le TFA n'eut pas adoptö cette opinion (ATFA 1950, p. 110, RCC 1950, p. 445), le Conseil födöral proposa dans son message relatif ä la deuxiöme rövision de I'AVS (Loi födörale du 30 septembre 1983), pour marquer le retour ä la conception formulöe dans le message du Conseil födöral du 24 mai 1946, de s'öcarter de la jurisprudence et de considörer ä titre gönöral comme personnes exerant une activitö lucrative les assurös qui paient sur le revenu professionnel des cotisations identiques ou supörieures au montant de la cotisation minimum (message du Conseil födöral relatif ä la deuxiöme rövision de I'AVS / FF 1953 11109

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s., cf. aussi procs-verbal de la commission du Conseil des Etats relatif ä la sance du 20 aoüt 1953, intervention Binswanger, p. 17).

b. On ne saurait toutefois conclure de ce qui prcede que par analogie avec l'article 10, 1er alina, 2e phrase, LAVS, I'indpendant qui ne raIise pas de revenu soumis ä cotisations ou qui doit payer sur le revenu du travail des cotisations införieures ä la cotisation minimum est lui aussi tenu de cotiser en quaIit de personne sans activitä lucrative sur la base de sa fortune ou d'un öventuel revenu provenant d'une rente. Ainsi qu'il s'agira de le dömontrer ci-aprs, cette conclusion n'est pas compatible avec l'article 8, 2e aIina, ire phrase, LAVS, selon lequel la cotisation minimum est due si le revenu annuel de l'activitö indöpendante est ägal ou införieur ä 4200 francs (5100 francs depuis le 1er janvier 1982 et 6100 francs depuis le 1er janvier 1986).

6.a. Selon la teneur de la lol, l'article 10, 1er alina, 2e phrase, LAVS vise galement les personnes exerant une activitä lucrative indpendante. Le seul libell fait apparaitre une contradiction par rapport ä la formulation de l'article 8, 2e allna, ire phrase, LAVS. Dans sa rponse au recours de droit administratif mentionnö dans la RCC 1987, p. 446, I'OFAS avait dfendu l'avis que les articles 10, 1er alina, 2e phrase, et 8, 2e aIina, ire phrase, LAVS n'taient qu'en apparence contradictoires, dans la mesure oü la premire disposition s'appliquait, en dpit de sa teneur ötendue, uniquement aux personnes exerQant une activite salariöe. Ce point de vue ne saurait toutefois ötre partag.

b. La proposition du Conseil fdral pour la refonte de l'article 10, Je, alina, LAVS, qui a ötö adoptöe teile quelle au titre de la deuxime rvision de l'AVS (RO 1954/217), avait la teneur suivante:

«Les assurs qui, pendant une anne civile, n'ont ä payer aucune cotisation ou, avec öventuellement leurs employeurs, que des cotisations infrieures ä 12 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent payer, dös le premierjour du semestre de l'anne civile suivant celui oü ils ont accompli leur 20e anne, outre les cotisations sur un öventuel revenu d'activitä lucrative, une cotisation de 12 ä 600 francs par an selon leurs conditions sociales. Le Conseil fdöral ödictera les prescriptions complmentaires relatives au calcul des cotisations.

Cette version de l'article 10, 1er alina, LAVS resta en vigueur jusqu'ä la neuvime rvision de l'AVS (Loi födrale du 24 juin 1977; RO 1978/391). Au cours de la neuvime rvision de l'AVS, l'article 10, 1er alinöa, LAVS regut sa forme actuelle. L'article 10, 1er alina, le phrase, LAVS fut alors remaniä sur le plan rödactionnel en l'intgrant, formulä diffremment, dans la premire et deuxime phrase du nouvel article 10, 1er alina, LAVS. Des indications qui permettraient de conclure que ces deux phrases devaient contenir plus ou autre chose que l'ancien article 10, 1er alina, lre phrase, LAVS ne peuvent pas ötre dcouvertes (voir aussi message du Conseil födöral relatif ä la neuviöme rövision de l'AVS / FF 1976 III 28 et 56). Ce n'est donc pas par erreur ou par hasard que l'actuel article 10, 1er alinöa, 2e phrase, LAVS est formulö de teile manire qu'il vise ögalement les personnes exergant une activitö lucrative indöpendante; en effet, döjä landen article 10, 1er alinöa, LAVS qui, au cours de la neuviöme rövision

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de l'AVS, a donc uniquement ätä modifiä quant ä la forme sans l'ötre quant au contenu portait, moyennant le renvoi ä l'article 8 LAVS, sur cette catgorie de personnes tenues de cotiser.

S'il est vrai qu'il est possible de justifier objectivement la prise en considöration des indöpendants ä l'ancien article 10, 1 er alinöa, et ä I'actuel article 10, 1eralinöa, 2ephrase, LAVS, il n'en demeure pas moins que le texte n'en reflöte qu'insuffisamment le contenu.

En remaniant l'article 10, 1er alinöa, LAVS durant la deuxiöme rövision de l'AVS, le legislateur a voulu fixer le principe que la perception des cotisations sur le revenu provenant d'une activitö lucrative est prioritaire par rapport ä la qualification de l'assurö comme personne sans activitö lucrative (message du Conseil födöral relatif ä la deuxiöme rövision de l'AVS/ FF 1953 11109 s.; cf. aussi procösverbal de la commission du Conseil des Etats relatif ä la söance du 20 aoüt 1953, intervention Saxer, p. 16). Un assurö payant sur son revenu des cotisations minima ou supörleures au montant minimum devait, selon les intentions du lögislateur, ötre considörö dans tous les cas comme personne exerant une activitö römunöröe (cf. corisid. 6a ci-dessus), qu'il disposät d'une fortune ou d'une rente ou, autrement dit, qu'il eut dü payer ou pas sur cette forme de revenu davantage de cotisations que sur le revenu tirö d'une activitö lucrative. Le lögislateur s'est des lors accommodö du fait qu'un assurö exerant une activitö lucrative sporadique ou fictive pouvait ainsi öchapper, en tant que personne sans activite lucrative, ä 'obligation de verser des cotisations plus ölevöes (message du Conseil födöral relatif ä la deuxiöme rövision de l'AVS/ FF 1953 11110; procös-verbal de la commission du Conseil des Etats relatif ä la söance du 20 aoüt 1953, p. 15s.; voir aussi rapport de la Commission födörale d'experts pour l'introduction de l'AVS, du 16 mars 1945, p. 47 s.; message du Conseil födöral relatif ä un projet de loi sur l'AVS, du 24 mai 1946 / FF 1946 11 385). L'article 10, 1eralinöa, LAVS de l'öpoque devait donc permettre de faire adopter le principe selon lequel le critöre de la qualification en matiöre de cotisations comme personne exerant une activite lucrative ou comme personne sans activitö lucrative devait pour tous les assurös, y compris les independants, ötre la perception, sur le revenu du travail, de cotisations atteignant au moins le montant de la cotisation minimum. Cela ne rösultait et ne rösulte toutefois pas directement mais, au moyen d'un raisonnement a contrario, de la teneur de l'article de la loi en corrölation avec les documents pröparatoires. Considörös sous cet angle, la mention de l'article 8 LAVS dans l'ancienne version de l'article 10, Je,alinöa, LAVS (2e rövision de l'AVS) et le choix d'une teneur ötendue pour l'actuel article 10, 1eralinöa, 2e phrase, LAVS, se rövölent tout ä fait logiques.

II y a par contre heu de se ralhier ä h'avis de h'Office födöral ä propos de ha döfinition du statut de personne sans activitö lucrative. L'artiche 10, 1er alinöa, 2ephrase, renferme le principe que sont tenues de cotiser en quahitö de personnes sans activitö lucrative les personnes exergant une activitö lucrative qui, pendant une annöe civihe, ne dolvent pas cotiser ou que pour un montant qui, y compris la part d'un öventueh employeur, est införieur ä 168 francs. Cet article ne vise cependant que les personnes exerant une activitö lucrative qui dolvent

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ötre soumises ä l'obligation de cotiser suivant leurs conditions sociales, comme le prvoit l'article 10, Je,alinöa, ire phrase, LAVS. En sont excepts, en vertu de l'article 8, 2e aIina, ire phrase, LAVS les indpendants bnficiant du revenu annuel indiqu, ce qui, dans le cadre des rvisions de l'article 10, 1er aIina, LAVS, n'a jamais ätä contestö ni mis en doute. Au contraire, il est dit express6- ment dans le message du Conseil fdraI relatif ä la rieuviöme rvision de l'AVS (FF 1976 111 26) que les indpendants ne bnficiant d'aucun revenu ou que d'un revenu peu ölevö doivent acquitter uniquement un montant fixe, c'est-ä-dire la cotisation minimum. Dans la mesure oü il s'agit d'une activitö lucrative pratiquement permanente et ä plein temps, ce statut s$cial de I'indpendant est aussi objectivement justifi puisqu'on ne saurait alors manifestement parler d'une activitö lucrative inexistante, pas plus qu'on ne peut raisonnablement exiger que la personne sans activitö lucrative pale des cotisations sur sa fortune ou, le cas chant, sur sa rente lorsque la marche des affaires est mauvaise.

e. Cela ötant, un assure qui se considre comme une personne exer9ant une activitä indpendante tout en n'enregistrant pas de revenus professionnels ou de pertes commerciales ne saurait, contrairement ä I'avis de l'admnistration et des premiers juges, ätre qualifiö de personne sans activitö lucrative en all& guant uniquement qu'il ne touche pas de revenu soumis ä cotisations. De manire gnrale, l'activitö lucrative d'un assurö au sens de l'article 8, 2e alina, irephrase, LAVS ne döpend pas du montant de la cotisation selon l'article 10, 1eralina, LAVS mais des donnes öconomiques effectives.

7.a. Dans I'ATFA 1950, p. 110 (RCC 1950, p. 455), le TFA a reconnu qu'ötaient tenus de cotiser en qualitä de personnes sans activitä lucrative (qui n'entraient pas dans la catögorie de personnes döfinie ä l'art. 10, 2e et 3e al., LAVS en vigueur ä l'poque) les assurs dont les econditions sociales», voire matörielles se fondaient manifestement dans une mesure pröpondörante sur des valeurs öconomiques qu'ils tiraient de sources autres que celle de I'activitö lucrative, ä savoir de la fortune ou du droit ä une rente. Ce qui est donc döterminant selon le TFA, c'est ce qui caractörise I'assurö selon sa situation öconomique entiöre. En vue de ladite dölimitation, il importe d'ötablir si un assurö paierait en fonction de son revenu professionnel des cotisations beaucoup moins ölevöes que celes qu'il acquitterait sur sa fortune ou, le cas öchöant, sur sa rente (ce qu'il est convenu d'appeler en allemand la »Schwergewichtstheorie», thöorie de la primautö).

b. La caisse de compensation et I'OFAS invoquent cette pratique pour qualifier le recourant de personne sans activitö lucrative. II convient pourtant de faire remarquer que cette jurisprudence ötait contraire ä la pratique en vigueur durant les premiöres annöes de I'AVS, selon laquelle un assurö ötait, en matire de cotisations, considörö comme une personne exerQant une activitö lucrative ou une personne sans activitö lucrative selon qu'il avait payö pendant au moins la moitiö de l'annöe des cotisations sur un revenu professionnel, röalisö un certain revenu de ce genre ou cotisö, en qualitö de personne exerant une activitö römunöröe, pour un montant minimum döterminö. La deuxiöme rövision de

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l'AVS a toutefois permis de fixer le principe selon lequel le critre de la qualification d'un assurä en matire de cotisations comme personne exer9ant une activitä lucrative ou comme personne sans une teile activitä devait tre l'obligation de payer sur le revenu professionnel des cotisations s'levant au moins au montant de la cotisation minimum (voir consid. 6c ci-dessus). II s'ensuit que la jurisprudence prcite s'avre fondamentalement dpasse, notamment parce que l'actuel article 10, 1er alina, 3e phrase en corrlation avec l'article 28bis RAVS a permis de relativiser l'importance pratique du critre de d61im1tat10n selon l'article 10, 1er alinöa, 2e phrase, LAVS ou, autrement dit, d'attönuer considörablement les probömes qui en rösultaient. Ce qui est donc döterminant, en vertu de l'article 10, 1er alinöa, LAVS en corrölation avec l'article 28bis RAVS, c'est de savoir si I'assurö exerait durablement une activitö ä plein temps et si, le cas chöant, il a payö sur le revenu du travail les cotisations permettant de le dasser parmi les personnes exerant une activitö lucrative. Autrement demandö, les cotisations pergues sur le revenu professionnel atteingnent-elles le montantlimite fixö ä l'article 28bis RAVS si l'assurö n'exerait pas durablement une activitö ä plein temps. Ce qui West en revanche plus döcisif, c'est la source dont il tire ses moyens de subsistance. Dans la mesure oü, dans la RCC 1987, p. 447, consid. 4a, ces aspects ne sont pas pris en considöration, ils ne sauraient ötre maintenus.

8. L'OFAS admet ä juste titre et conformöment ä la jurisprudence (RCC 1987,

p. 446, et RCC 1986, p. 540) que l'article 10, 1er alinöa, 3e phrase, LAVS, en corrölation avec l'article 28bis RAVS, s'applique ögalement aux personnes exer-Qant une activitö lucrative indöpendante. En vertu de l'article 10, 1er alinöa, 2ephrase, LAVS, version actuelle, et de l'article 10, 1er alinöa, LAVS, ancienne teneur (voir consid. 6c ci-dessus), l'obligation de cotiser en qualitö de personne sans activitö lucrative aurait pu ötre öludöe en exerant une activitö lucrative peu importante ou seulement sporadique. En cröant l'article 10, 1er alinöa, 3e phrase, LAVS, le lögislateur voulait permettre au Conseil födöral d'öviter de tels abus (RCC 1984, p. 506, consid. 2b; procös-verbal de la commission du Conseil national relatif ä la söance des 14 et 15 fövrier 1977, proposition et intervention Mugny, p. 25 s.). Cette mesure s'impose aussi bien pour les salariös que pour les indöpendants, de sorte que l'article 10, 1er alinöa, 3e phrase, LAVS et les documents pröparatoires ne contiennent aucune indication selon laquelle es personnes exerQant une activitö indöpendante devraient en ötre exceptöes. L'article 28bis RAVS, dont la teneur pröte partiellement ä malentendus, n'exclut pas non plus cette catögorie de personnes tenues de cotiser. Finalement, möme l'article 8, 2e alinöa, ire phrase, LAVS ne fonde aucun statut spöcial pour les indöpendants. Cette prescription vise en effet ä prendre en compte pour les indöpendants une annöe de cotisations entiöre möme s'ils ne röalisent durant un exercice qu'un revenu de minime importance, voire qu'ils essuient une perte (message du Conseil födöral relatif ä un projet de loi sur l'AVS du 24 mai 1946 / FF 1946 II 511; message du Conseil födöral relatif ä la neuviöme rövision de l'AVS; FF 1976 111 26). Le but peut toutefois ötre atteint ögalement au moyen de

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la cotisation paye selon l'articie 28b1s RAVS, ce qui serait de plus en accord avec les conditions sociales de i'assur.

9.a. On est en rgIe gnrale en prsence d'une activitä lucrative indpendante iorsque la personne tenue de cotiser participe, par i'engagement de sa force de travail et de son capital, aux ächanges öconomiques en s'organisant elle-möme et de maniöre visible pour le public, afin de fournir des prestations de service ou de crer des produits qui sont utilisös ou acquis au moyen de contreprestations financiöres ou pöcuniaires (en ce qui concerne les dfinitions relevant du droit fiscal, voir Cagianut/Höhn, Unternehmenssteuerrecht, p. 54 s., Höhn, Steuerrecht, p. 164; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, volume complömentaire, 1983, § 19, let. b, N. 1 ä 3; Känzig, Die Eidgenössische Wehrsteuer, 2e ödition, N.45 ad art. 21 Waibel, Die Ermessenseinschätzung bei Seibständigerwerbenden, dissertation Saint-Gall, p. 3 s.).

Ne peut pas ötre reconnue comme activitö lucrative indöpendante une activite purement apparente ou qui n'a aucun caractöre lucratif, teile i'activitö d'un amateur qui travaille uniquement pour son plaisir et qui döpend uniquement de goüts personnels (RCC 1987, p. 447, consid. 3b; Cagianut/Höhn, op. cit., p. 59; Waibel, op. cit., p. 9; Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, N. 7 ad art. 27). Lorsqu'il s'agit de distinguer de teiles formes d'activitö de l'activitö lucrative indöpendante, 'intention lucrative conformöment au but pröcitö revöt une importance döcisive (cf. i'arröt ä pröciser sur ce point, publiö dans la RCC 1987, p. 447, consid. 315; Höhn, op. cit., p. 188 avec röförences). Dans les cas particuliers, une intention lucrative peut subjectivement faire döfaut ou un gain peut ötre dönuö d'une teile intention personneile, comme c'est le cas lors de buts reiigieux, idöels ou d'intöröt commun (cf. ATFA 1953, p. 32 s., RCC 1953, p. 201, et ATFA 1950, p. 32, RCC 1950,

p. 109; voir aussi ATFA 1949, p. 172, RCC 1949, p. 382). Ii ne suffit pourtant pas que la personne tenue de cotiser aliögue subjectivement, pour ses activitös, une intention lucrative. Encore faut-il qu'eile puisse la prouver sur la base de röalitös öconomiques teiles qu'elies sont typiques d'une activitö lucrative indöpendante (RCC 1987, p. 447, consid. 3c).

Möme considöröe sous 'angle de ces principes, une activitö lucrative indöpendante ne commence pas seulement au moment oü des revenus sont röaiisös; il est en effet tout ä fait possible qu'une activitö, qui röunit par ailieurs toutes les conditions d'une activitö lucrative indöpendante, n'entraTne des revenus qu'aprös un certain temps. On ne comprendrait guöre que par exempie une personne tenue de cotiser qui, au döbut de son activitö commerciaie, engage pendant queique temps et sur une large öcheile sa propre force de travail ou ceiie de tiers et qui investit d'importants moyens financiers pour mettre au point un produit soit considöröe comme personne sans activitö lucrative jusqu'au moment oü les premiers revenus sont röaiisös. Si aucun revenu West röaiisö, ceia peut ötre un net indice d'une activitö lucrative inexistante, feinte ou öventueiiement de minime importance, ce qui doit ötre examinö suivant le cas et en fonction des donnöes öconomiques röeiies (RCC 1987, p. 447, consid. 3c et 4a).

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Dans la mesure oü une activitö usuellement lucrative est exerce ä demeure sans rapporter du bönfice, l'absence de succs financier permet de canclure rgulirement qu'il n'y pas de but lucratif; en effet, celul qui exerce rellement une activitä lucrative se convaincra normalement, aprös des ächecs professionneis subis pendant un certain temps, de l'inutilitä de San entreprise et abandonnera l'activitä en question. C'est ainsi que le TFA a reconnu, dans l'arrt reproduit dans la RCC 1987, p. 447, consid. 4a, qu'au terme de 10 ä 15 ans sans la maindre recette an ne pouvait manifestement plus admettre une activit lucrative. En outre, le TFA a statu qu'un architecte ätabli ä san propre compte qui, pendant des annes, n'a ralise que des revenus de minime importance ne pauvait pas prötendre de manire convaincante avoir exercö durablement une activitö lucrative ä plein temps (RCC 1986, p. 540 s.).

10.a. Le dbut d'une activitö lucrative indpendante ne peut selon le cas pas tre dtermine facilement. Ce qu'on peut toutefois dire, c'est q'une teile activitiä est de taute faan effective larsqu'elie est perceptible en tant que teile dans les changes ecanamiques (vair Cagianut/Höhn, ap. dt., p. 54). Dans cette aptique, il est absalument impartant, cantrairement ä l'avis des premiers juges, qu'une persanne tenue de cotiser alt, paur realiser un revenu prafessiannel, faurni un travail, auvert san prapre bureau, engagö du persannel et räalisö des investissements.

Aprs san dpart de la banque G., le recaurant s'tait prapas, en vue de sa future activitö lucrative indpendante, de canseiller des investisseurs au mayen de 'analyse technique de marchs des actians et des marchandises. Une activitä lucrative independante qui paursuit un tel but cammence en principe au mament aü ces prestatians de service particuliöres sant affertes ä des clients patentiels. De la sarte, l'activitö lucrative ind6pendante en qualitä de canseiller en placements se manifeste vis-ä-vis de l'extrieur et devient perceptible en tant que teile dans les ächanges öconomiques.

Paur realiser ladite activitä de canseiller, le recaurant a cherchö un partenaire camptent, des cannaissances ötendues de 'analyse technique lui faisant encare defaut. La fondatian, initialement prvue, d'une sociötä avec R. et N. n'a pas eu heu, pas plus qu'une callabaratian avec un graupe ailemand. Quant au prajet visant ä ölargir, canjaintement avec H., la grance de fartune ä halde de l'anaiyse ä döveiapper, il na, lui nan plus, pas ätä ralis. En navembre 1982, le recaurant a contactö des entreprises aux Etats-Unis, en vue d'une coapöratian dans le damaine des analyses techniques qui n'a cependant pas nan plus ätä ralise. De fvrier ä mai 1983 se sont drauls des paurparlers avec ha firme H. qui devait faurnir dans une entreprise cammune san savair dans les secteurs des devises et des mtaux prcieux, alors que he recaurant devait mettre ä disposition San programme d'ordinateur et s'occuper des clients. En outre, he recaurant a participö aux Etats-Unis ä divers sminaires afin d'largir ses connaissances en mati&e d'analyse technique des marchs financiers et de nouer des contacts avec des reprsentants rputs de ce secteur.

Le serieux de cette activitö ne peut pas davantage ätre mis en daute que he fait

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que le recourant voulait ainsi crer une future source de revenus et n'avait pas simplement I'intention de s'adonner ä une quelconque activit d'amateur. L'tat du dossier ne permet nanmoins pas de conciure qu'il aurait, jusqu'ä ce moment-1ä, djä conseillö des investisseurs au offert ou seulement annoncä ses services de conseiller financier ä de teis intresss. L'affirmation contraire contenue dans le recours de droit administratif West nuilement prouve. Bien plutöt il s'agissait, dans cette premiöre phase, d'une part de trouver un partenaire idoine et, d'autre part, de complöter les connaissances en matiöre d'analyse technique de marchös des actions et des marchandises afin de pouvoir offrir aux intöressös de maniöre compötente et en fonction des besoins du marchö cette spöcialite du domaine des conseils et de i'assistance destinös ä la clientöle. Selon les critöres önoncös ci-dessus, Ion ne peut donc pas encore parler d'une activitö lucrative exercöe en quaiitö de conseiller financier ou en placements, puisqu'il s'agissait uniquement de pröparatifs en vue de commencer une activitö lucrative indöpendante. Certains actes pröliminaires ä la röaiisation d'une entreprise peuvent certes, suivant les circonstances, döjä reprösenter une activitö lucrative. Cependant, le recourant, qui avait exercö pröcedemment une activitö salariöe, s'ötant proposö essentiellement de chercher et d'övaiuer des partenaires afin de pouvoir offrir sur le marchö le produit qui devait encore ötre mis au point, il n'y a pas, malgrö l'orientation vers une future entreprise indöpendante de conseils financiers et malgrö I'engagement de forces de travail et de moyens financiers, une activite lucrative au sens du droit des cotisations. A ce propos, on objecte dans le recours de droit administratif que le recourant, en tant que conseiller financier et en placements de longue date, disposait de connaissances techniques suffisantes pour la nouvelle prestation de service qu'il envisageait. S'ii peut en aller ainsi pour les conseils financiers et en placements traditionnels, cela nest toutefois pas valable pour 'analyse technique des marchös des actions et des marchandises. Selon ses propres indications donnöes dans le mömoire du 29 mai 1985, le recourant ne disposait pas, dans ce domaine, des connaissances spöciales nöcessaires, de sorte que c'est pröcisement pour cela qu'ii cherchait un partenaire compötent. En outre, sa participation ä de nombreux söminaires et les motifs qu'il a invoquös ä ce sujet prouvent sans öquivoque que ses connaissances, avant qu'il ne les mette en pratique, avaient encore besoin d'ötre approfondies et ölargies.

d. En ötö 1983, la collaboration avec l'entreprise H. dans le cadre d'un projetpilote se prösentait de teile fa9on que le modöle en matiöre de conseils cröö par le recourant peut ötre offert aux premiers clients. Simuitanöment il engagea sa propre secrötaire ä plein temps. Ainsi les caractöristiques d'une activitö lucrative indöpendante ötaient, dös i'ötö 1983, präsentes dans la mesure oü le recourant apparaissait, ä ce stade des öchanges öconomiques, pour la premiöre fois comme conseiller financier et en piacements indöpendant. Le projet dut cependant ötre abandonnö au döbut de l'annöe 1984, ötant donnö que le coliaborateur de i'entreprise H. fit parait-il preuve de peu d'habiietö dans les relations avec les grandes firmes et que le projet-pilote du recourant n'avait pas fait ses preuves. Ii y a cependant heu de se demander si Ion peut parier, dös l'ötö 1983 jusqu'ä la fin de cette annöe, d'une activitö lucrative ä plein temps au sens de

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I'article 10, 1er aIina, 3e phrase, LAVS, et de I'article 28bis RAVS. Est rpute en principe activitä lucrative ä plein temps au sens de ces dispositions I'activit ä laquelle l'assurö consacre une partie considrabIe du temps de travail usuel dans la branche concerne. Selon la pratique administrative defendue par la jurisprudence, cette condition fait defaut Iorsque la personne tenue de cotiser West pas occupe durant la moitiö au moins du temps usuellement consacr au travail (N° 225 des Directives de i'OFAS sur les cotisations des travailleurs indöpendants et des non-actifs/DIN en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1987; N° 2009 des DIN valables depuis le 1er janvier 1988; arrt non publiä du 3 octobre 1985 en la cause R.). La dure d'une activitä lucrative indöpendante ne peut natureliement souvent pas ötre dtermine de manire süre. En outre, il importe de noter que la dur6e possible de l'activitä lucrative ne peut pas toujours ötre fixe par l'assurä mais dpend aussi, dans une large mesure, du marche. En I'espce, le dossier permet nanmoins de conciure que l'activitö de conseiller commence en ätä 1983 n'avait qu'un volume relativement modeste, de sorte quelle n'a sans aucun doute pas absorbö la moitie du temps usuellement consacrö par un conseiller financier ou en placements indpendant ä son travail. Cette quasi-certitude est ötaye en particulier par le fait que les activits dployes durant cette periode avalent avant tout le caractere d'une mise ä I'öpreuve du nouveau systme de conseils, si bien qu'elles ötaient probablement limites.

e. Vu ce qul precde, le recourant doit ötre considr, pour la p&iode allant du dbut 1983 ä l'tö 1983, comme personne sans activitä lucrative tenue de payer des cotisations ä ce titre. Ensuite, pour le reste de I'anne 1983, il doit §tre, en qualitä de personne n'exergant pas durablement une activitä lucrative ä plein temps, et ne touchant aucun revenu professionnel, assimilä ä une personne sans activitä lucrative. La dcision de caisse du 14 janvier 1987 concernant l'anne de cotisation 1983 s'avere donc justifiöe.

ha. Pour la priode allant du dbut 1984 ä septembre 1985, Ion ne dispose d'aucune preuve de conseils effectifs en matire financire et en placements ou d'une prospection correspondante de la cIientle (que le recourant aurait sans aucun doute apporte le cas ch6ant). II n'y a dös lors pas heu d'admettre pour ladite priode une activitä lucrative indpendante du recourant exerce en qualitä de conseiller financier et en placements.

b. MaIgr I'absence d'une teile activitä pour cette priode, il faut nanmoins attribuer au recourant en matire de cotisations le statut d'indpendant, dans une autre qualitö professionnelle il est vrai. En effet, aprs avoir ächouö dans sa tentative de cohIaborer avec l'entreprise H., le recourant se dcida ä pousser ha recherche dans le domaine des analyses techniques de marchs des actions et des marchandises en s'tabIissant ä son compte. A cet effet, il s'instahla dans de grands bureaux en vue de crer i'espace ncessaire aux installations techniques, rahisa d'importants investissements pour acqurir des donnes et engagea du personnel quahifi. La mise au point d'un modle vahable d'anahyse boursire exigeant des travaux vastes et de Iongue haleine, il est tout ä fait vraisembiable que dans les annöes 1984 et 1985 il travaihla presque entirement ä ce

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projet. Dans ce contexte, il s'agissait indubitablement d'une activitä professionneue, dans la mesure oü il failait crer un produit qui devait §tre exploitä selon les principes de i'conomie de marchö ds qu'il serait techniquement miDr. Une teile activitä dvelop$e ä coup d'investissements financiers et de dpenses se situant aux aientours de 190 000 francs pour l'anne 1984 et 240 000 francs pour 1985 a un caractre nettement lucratif. L'hypothse d'une activitä exercöe par simple goüt et pour passer le temps West pas seulement infirme par le but mentionn6 mais ägalement par le fait que la somme de travail dömontre pour une activitö dploye en amateur aurait, mme en tenant compte de la bonne situation matrieiie, ötä excessive. Par consöquent, le recourant dolt, en matire de cotisations, ötre traitä de la mme fa9on que l'entrepreneur mentionnö sous considörant 9c qui, au dbut de son activitä commerciale, engage pour une certaine dure et dans une large mesure sa propre force de travail et celle de tiers et investit des moyens financiers considrables pour mettre au point un produit.

c. II en rsulte que le recourant doit ötre qualifi d'indöpendant pour les annes 1984 et 1985. Les considörants pröcdents permettent en outre de conclure ä une activitä lucrative exerce durablement ä plein temps selon les articies 10, 1er alinöa, LAVS et 28bis RAVS. C'est donc äjuste titre que 'administration avait, par d6cision du 15 mars 1984 pour les annes 1984 et 1985, peru uniquement la cotisation minimum prvue ä l'article 8, 2e aIina, LAVS. Ainsi donc les dcisions du 14 janvier 1987 portant sur les annes de cotisations 1984 et 1985 dolvent ötre annulöes.

AVS. Obligation des ötudiants de cotiser

Arrt du TFA, du 20 mal 1989, en la cause H.E.

(traduction de l'allemand)

Article 10, 2e alinöa, LAVS. Les ötudiants au sens de l'article 10, 2e aIina, LAVS doivent verser la cotisation minimale seulement; en ce qui concerne les cotisations, l'article 10, 1er alina, LAVS ne peut pas leur ötre applique (consid. 4 ä 6). De la notion d'etudiant selon l'article 10, 2e alina, LAVS (consid. 7).

Articolo 10, capoverso 2, LAVS. Secondo l'articolo 10, capoverso 2, LAVS, gli studenti devono pagare solo il contributo minimo; non possono essere

censiti dal lato contributivo legale conformemente all'articolo 10, capo-

verso 1, LAVS (consid. 4-6). Per il concetto dello studente giusta l'articolo 10, capoverso 2, LAVS (consid. 7).

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H.E., ne en 1954, a pay, durant I'annöe 1974, des cotisations sur un revenu de 4500 francs. Au cours des annöes 1975 ä 1979, il a vers - ä une exception prs

- des cotisations au moyen de timbres ad hoc, en tant qu'tudiant sans activit lucrative. Durant les deux annes qui ont suivi, il a touchö des salaires d'environ 30000 francs par anne. D'octobre 1981 ä avrii 1983, il a requ, ä I'institut 1., une formation d'assistant pour le personnel puis, de mai 1983 ä novembre 1985, il a acquis une formation de «management«. Pour les mois d'octobre ä decembre 1983, il a encaissö un salaire s'ölevant ä 3979 francs, puis ä 4702 francs pour les mois de janvier ä avril 1984. Par dcisions du 12 mars 1986, la caisse de compensation l'a taxö - pour les priodes de cotisation de 1982 ä 1985 - en tant qu'assurä sans activitä lucrative; et eile a calculö ses cotisations personneles en prenant sa fortune pour base. Pour les annes 1983 et 1984, eIle l'a consi-

ds le 15 mai 1986, comme un assure n'ayant pas durablement d'activit lucrative ä plein temps; eile prleva ögalement des cotisations en se fondant sur la fortune de H.E.

H.E. recourut et fit valoir qu'en matire de cotisations, son statut juridique, de 1982 ä 1985, ötait celui d'un ötudiant, ou möme d'un ötudiant travaillant pour gagner sa vie. II a formö recours de droit administratif auprös du TFA contre la döcision nögative de l'autoritö cantonale de recours. A son tour, le TFA rejette ledit recours, en vertu des considörations suivantes:

2.a. Les assurös sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activitö lucrative (art. 3, 1er al., ire phrase, LAVS). Les cotisations des assurös qui exercent une activitö lucrative sont calculöes en pour-cent du revenu provenant de I'exercice de I'activitö döpendante et indöpendante (art. 4, 1er al., LAVS).

Les assurös n'exerant aucune activitö lucrative paient une cotisation de 168 ä 8400 francs par an suivant leurs conditions sociales. Les assurös qui exercent une activitö lucrative et, pendant une annöe civile, paient, y compris la part d'un öventuel employeur, moins de 168 francs, sont röputös personnes sans activitö lucrative. Le Conseil födöral peut augmenter le montant-limite, au vu de la situation sociale de l'assurö, lorsque celui-ci n'exerce pas durablement d'activitö lucrative ä plein temps. L'article 9bis LAVS est applicable en l'espöce (art. 10, 1er al., LAVS).

Les ötudiants sans activitö lucrative et les assurös entretenus ou assistös au moyen de fonds publics ou par des tiers, paient la cotisation minimum. Le Conseil födöral peut prövoir que d'autres assurös n'exerant aucune activitö lucrative paient la cotisation minimum, si une cotisation plus ölevöe ne saurait raisonnablement ötre exigöe d'eux (art. 10, 2e al., LAVS). Le Conseil födöral ödicte des prescriptions plus dötaillöes sur le cercle des personnes considörees comme n'exerQant pas d'activitö lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. II peut prövoir qu'ä la demande de l'assurö, les cotisations sur le revenu du travail sont imputöes sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activitö lucrative (art. lo, 3e al., LAVS).

De 1982 ä 1985, la cotisation minimum ötait de 210 francs (0 82 et 84 sur les adaptations ä l'övolution des prix et des salaires dans le rögime de l'AVS et de l'Al).

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d. Les personnes n'exer9ant aucune activitä lucrative pour lesquels la cotisation minimum de 210 francs par anne (de 1982 ä 1985) West pas prvue paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes (art. 28, 1er al., RAVS). Les personnes qui n'exercent pas durablement une activit lucrative ä plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activitä lucrative, conformöment ä l'article 28 bis RAVS (dans la version qui a ätä en vigueur jusqu'au 31 d&embre 1986), lorsque, pour une anne civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutes ä celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitiä de la cotisation due selon le tableau de cette prescription.

3. Pour les annes 1982 ä 1985, le recourant peut-il, s'agissant des cotisations, obtenir le statut juridique d'tudiant, et cela au sens de l'article 10, 2e aIina, LAVS; c'est ce point-Iä qui fait I'objet du litige, dans le präsent cas. En procdure prcdente, I'administration a adoptä le point de vue selon lequel seuls les tudiants n'ayant aucune activitö lucrative peuvent, Iorsqu'ils sont entretenus ou assistös au moyen de fonds publics ou par des tiers, ötre mis au bönfice de la solution de la cotisatin minimum, prvue ä l'article 10, 2° aIina, LAVS. L'OFAS est de l'avis que les ötudiants sans activitä lucrative doivent acquitter des cotisations selon l'article 10, 1er alinöa, LAVS, dös que les conditions sociaes de chacun d'eux le permettent. C'est pourquoi, dans le cas du recourant, et compte tenu de sa bonne situation financire, il y a heu d'appliquer la prescription figurant ä l'article 10, 1er aIina, LAVS, et non la disposition 5p6cia1e prövue ä l'article 10, 2° ahinöa. Pourtant, il n'est pas possible de cautionner ces points de vue juridiques.

4.a. L'article 10 du projet de loi fdraIe, du 24 mai 1946, sur l'assurance viehlesse et survivants (FF 1946 II 558) avait la teneur suivante:

«1. Les cotisations des assurös n'exerQant aucune activitö lucrative, qui sont entretenus ou assists de manire durable au moyen de fonds publics ou par des tiers; celles des apprentis qui ne reoivent pas de salaire en espces et celles des ätudiants s'Ivent ä un franc par mois. Le Conseil fdraI peut gaIement fixer ä un franc par mois les cotisations d'autres groupes de personnes n'exerant aucune activitä lucrative, pour Iesquelles des cotisations plus öleves constitueraient une charge trop lourde.

2. Pour les autres personnes n'exerant aucune activitä lucrative, les cotisations s'ölvent ä 10 francs par mois. L'article 11 est rserv6.«

b. Dans la LAVS, du 20 dcembre 1946 (RS vol. 8/447) l'article 10 fut libellö comme il suit:

1«Les cotisations des assurs n'exerant aucune activitä lucrative sont, selon leurs con-

ditions saciales, de 1 ä 50 francs par mois. L'article 11 est reserv.

2 Pour les assurös n'exerant aucune activitö lucrative qui sont entretenus au assistös d'une maniöre durable au moyen de fonds publics au par des tiers, les cotisations s'ölövent ä 1 franc par mois. Le Canseil födöral peut ögalement fixer ä 1 franc par mois les cotisations pour d'autres graupes de personnes qui n'exercent aucune activitö lucrative

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et qui seraient trop lourdement chargöes par des cotisatins plus ölevöes, notamment pour les invalides.

Les apprentis qui ne re9oivent pas de salaire en espces, ainsi que les ötudiants, sont assimils aux personnes n'exerant aucune activitä lucrative et paient une cotisation de 1 franc par mols.»

c. A l'article 10, ler alina du projet et ä l'article 10, 3e alina de la premire version de la LAVS, on trouve d'une part une indication sur le statut juridique des tudiants quant aux cotisations, en ce sens qu'ils sont considrs, sans restriction, comme n'ayant pas d'activitä lucrative (mais, ä ce propos, voir aussi 'art. 17, 2e al., RAVS du 11 octobre 1947 concernant les ötudiants gagnant leur vie, donc saIaris; Binswanger, Kommentar zum AHVG, Zurich 1950, p. 11, et Nachtrag 1951, p. 33). D'autre part, une rgle de calcul, ou d'valuation des cotisations est etabile pour les tudiants, en ce sens que ceux-ci doivent acquitter la cotisation minimum prvue par la lol. L'article lo, 3e alina, LAVS ne permet pas, du fait de san libell, de dceler des exceptions possibles, ni en ce qui concerne la qualification juridique, ni pour ce qui est de l'vaIuation, donc de la fixation des cotisations. On n'en trouve pas trace non plus dans les »matriaux» prparatoires (voir rapport de la commission fdöraIe d'experts pour I'introduction de la LAVS, du 16 mars 1945, p. 48 s.; le message du Conseil födral accompagnant le projet de LAVS / FF 1946 11 396 et 552). Si l'article 10, le, aIina du projet prescrivait en premier heu, la cotisation minimum obhigataire pour les assurs dpaurvus de moyens financiers, les ötudiants et les apprentis ne recevant pas de salaire en espces, et si l'alinöa 2 assujettissait es autres personnes n'ayant pas d'activitä lucrative ä 'obligation de verser une cotisation plus elevöe, cela peut signifier seulement, a fortiori, que les ötudiants (sans activit lucrative) doivent ötre astreints sans restriction ä acquitter ha cotisation minimum.

5.a. Les revisions ulterieures de l'article 10 LAVS n'ont modifiä en rien cette conception de I'obhigation de cotiser, prvue pour les ötudiants. Dans le cadre de la deuxime rvision de I'AVS (Loi födraIe du 30 septembre 1983; RO 1954/211), le 3e aIina de l'article 10 LAVS a reu la nouvelhe formulation suivante:

Les apprentis qui ne re9oivent pas de salaire en espces ainsi que es etudiants qui, pendant une annöe civile, n'ont ä payer aucune cotistion au, öventuellement avec leurs employeurs, que des cotisations inferieures ä 12 francs, selon les articles 5, 6 et 8 LAVS, doivent payer, des le premier jour du semestre de I'anne civile suivant celui oü ils ont accompli leur vingtieme annee, outre les cotisations sur un eventuel revenu d'activite lucrative, une cotisation de 12 francs par an.»

D'une part, an a voulu exprimer par Iä que seuls sont considrs comme ötudiants sans activitä lucrative (pour ce qui se rapporte aux cotisations) ceux qui ne sont pas astreints ä verser des cotisations (au qui le sont ä payer des cotisations infrieures ä 12 francs par anne seulement) en vertu des prescriptions sur les cotisations des assurs exer9ant une activitä lucrative. D'autre part, an a inscrit dans la loi que les ötudiants doivent payer, corijointement, et la cotisation minimum intgrale des personnes sans activitä lucrative, et les cotisations

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sur le revenu du travail Iorsque, pendant l'anne civile consid&öe, ils ont dü payer, en fait de cotisation, avec leurs öventuels employeurs, des cotisations se chiffrant ä 12 francs seulement, au minimum (voir le message du Conseil fd& ral, du 5 mai 1953, sur la deuxime rvision de l'AVS; FF 1953 11116 et 134). Cette modification n'affectait donc pas la situation juridique speciale quant aux cotisations, qui a ätä signale ci-dessus, des ötudiants sans activitä lucrative (caractre exclusif de la cotisation minimum).

b. Cette version de l'article 10, 3e alinöa, LAVS ätait en vigueur

- exceptö la cotisation minimale, qui a ötö augmentöe entre-temps - jusqu'au 31 dcembre 1978. Dans le cadre de la neuvime rvision de l'AVS (loi fdrale du 24 juin 1977, en vigueur ä partir du 1 e janvier 1979; RO 1978/391) les anciens alinas 2 et 3 de l'article 10 LAVS ont ätä fondus en un seul pour former I'alina 2 nouveau de cette disposition, en vigueur jusqu'ä ce jour. En ce qui concerne 'obligation de cotiser incombant aux ötudiants, avait seul quelque importance materielle, dans cette rvision, ä cöte d'une nouvelle augmentation de la cotisation minimum, le fait que le Conseil födöral se voyait attribuer la comptence - du fait de l'article 10, 3e alina, LAVS rövis - de choisir une formule destinöe ä viter le cumul de cotisations d'assurs n'exerant pas d'activitä lucrative et de celles qui sont prleves sur le salaire (cf. art. 30, RAVS). Pour le surplus, rien n'a ätä changö, s'agissant du droit rglementant les cotisations des ätudiants. Selon le message du Conseil födöral concernant la neuvieme rvision de l'AVS (FF 1976 111 53; cf. aussi p. 25.), la fusion des alinas 2 et 3 (anciens) en un ali nöa 2 (nouveau) de l'article 10 LAVS n'tait rien de plus qu'une mesure dicte par ha technique rödactionnehle.

L'historique de l'ölaboration, qu'on vient d'esquisser, de l'actueh article 10, 2» ahna, LAVS - dans le cadre de ha neuvime rvision de l'AVS - nous montre que le passage qui s'y trouve «... assurs entretenus ou assists au moyen de fonds publics ou par des tiers» ne se rapporte pas aux ötudidants, contrairement ä ce que soutient 'administration. De plus, il en dcoule que les ötudiants n'aspiraient pas ä ätre traits diffremment, sous le rögime du nouvel alinöa 2 de l'article 10 LAVS, pour ce qui touche ä l'obhigation de cotiser, qu'ihs ne l'ötaient sous l'empire des ahinöas 2 et 3 de hadite norme, valables jusqu'ici. Ceha signifie que, aujourd'hui comme hier, les ötudiants n'ayant pas d'activitö lucrative dohvent - en vertu de ha Ioi actuelhement applicable - acquitter uniquement ha cotisation minimum que ha hoi prövoit.

6.a. Pourtant, on peut se poser ha question suivante: A h'instar de l'OFAS, et pour les mömes motifs exactement qui ont incitö le legislateur ä introduire ha cotisation minimum pour ötudiants, ne devrait-on pas les astreindre ä cotiser en vertu de l'article 10, 2e alinöa, LAVS, dös que heur situation financiöre he permet?

En h'occurrence, h'Office födöral estime que ha jurisprudence döcoulant de l'ancien article 10, 2e alinöa, LAVS s'applique par analogie. Or, par l'ancien alinöa 2 de l'article 10 LAVS, on visait - et ce aux termes du mesage du Conseil födöral, du 24 mai 1946, accompagnant he projet de LAVS - «en premier hieu

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es personnes assistes, les personnes pIaces dans un asile, dans une section commune d'höpital ou de maison de santö publique ou prive, les personnes vivant dans un couvent, les personnes pIaces dans un ätablissement pnitentiaire, etc., de möme les personnes ä la charge de leurs proches ou tout au moins soutenues par eux.» (FF 1946 II 513; voir ögalement le rapport du 16 mars 1945, de la commission födörale d'experts pour i'introduction de I'AVS,

p. 49). Le TFA en a conclu que l'ancien article 10, 2e aiinöa LAVS s'applique ä des personnes qui doivent ötre entretenues ou assistöes parce qu'eiies ne pourraient pas, sans cela, subvenir ä leurs besoins essentiels. Quand aux nöcessiteux qui reoivent de l'aide et des dons de tierces personnes, sans ötre euxmömes dans une teile indigence, ou qui disposent möme de rentes suffisantes, voire d'une fortune, ils sont tenus de verser des cotisatians conformöment ä l'article 10, 1 er, alin6a, LAVS, ainsi qu'ä I'articie 28 RAVS, parce que la loi n'a voulu favoriser que les assurös dans la göne, ceux qu'une cotisation supörieure au minimum aurait mis dans le besoin. Cette interprtatian se trouve confirme par le fait que le Conseil födral se voit attribuer, ä i'articie 10, alinöa 2 ancien, LAVS, la compötence de prescrire la cotisation minimale - i'intention d'autres groupes de personnes non actives; personnes dont on ne peut attendre qu'elles versent des cotisations plus ölövöes (ATF 99V 147, consid. 2b, RCC 1973, p. 98; RCC 1983, p. 518, consid. 3a et RCC 1984, p. 562, consid. 3c; cette maniöre de voir se trouve döjä chez Binswanger, Kommentar zum AHVG, Zurich 1950,

p. 85 s.).

Cette jurisprudence, döcoulant de landen article 10, alinöa 2e, LAVS, ne doit cependant pas ötre reportee par analogie sur les ötudiants et leur ötre appliquee. L'interpretation de l'ancien article 10, 2e alinöa, LAVS, rösultait clairement du sens des mots utilisös; eile est d'ailleurs nettement corroboröe par la genöse de san ölaboration. Cela ne s'applique pas de la möme faon, pour les ötudiants. En ce qui les concerne, le lögislateur est aussi parti, sans aucun doute, de la nation de nöcessitö (qui est ici fonction de la formation) d'entretien au d'assistance (voir le rapport de la commission födörale d'experts pour l'introduction de l'AVS p. 49; message du Conseil födöral accompagnant le projet d'une LAVS / FF 1946 11 396 et 524), parce que, en rögle genörale, les ötudiants döpendent, öconommiquement parlant, de leurs parents ou de tiers, pour autant qu'ils ne pourvoient pas eux-mömes ä leurs besoins essentiels et ne financent pas leur ötudes en exerant une activitö lucrative ä titre accessoire. La legislateur, ce faisant, considörait que les ötudiants sans activitö lucrative vivaient habituellement dans des conditions sociales qui ne justifiaient que la perception de la cotisation minimale. Par ailleurs - lars de i'ölaboration de la LAVS döjä - il devait y avoir des ötudiants disposant de ressources personnelles importantes, möme s'il s'en trouve bien davantage aujourd'hui probablement. Pourtant, comme an l'a dit ci-dessus, il n'apparait nulle part, dans la documentation de l'öpoque, qu'on ait envisagö une difförenciation - quant aux catisations - des ötudiants selon leurs conditians financiöres personnelles, au que deux catögories difförentes d'ötudiants sans activitö lucrative auraient dü ötre prövues. La lögislateur entendait cröer, dans le damaine du droit rögissant les cotisatians

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des assurs sans activitä lucrative, des röglementations döliböröment döpourvues de complications et faciles ä mettre en pratique. (Message du Conseil födöral sur la deuxiöme rövision de l'AVS; FF 1953 11115). Aussi a-t-il choisi, parmi d'autres, des critöres juridiques d'une trös grande simplicitö. C'est ainsi que - etjusqu'ä I'introduction, dans la 9e rövision AVS, de l'article 10, 1er alinöa, 3e phrase LAVS, et de l'article 28 bis RAVS tout assurö versant des cotisa-

-

tions, calculöes sur la base de revenu du travail, et ce pour un montant correspondant ä la cotisation minimale, voire davantage, devait toujours ötre reputö exercer une activitö lucrative et cela sans qu'on se pröoccupe de savoir s'il disposait d'une fortune ou d'une rente, ou s'il devrait acquitter plus de cotisations sur ces ölöments-lä que sur le revenu de son travail. On s'ötait döliböröment accommodö du fait que, dans ces conditions, un assurö exergant une activitö sporadique ou fictive pourrait se dörober ä une cotisation obligatoire plus ölövöe qu'un assurö n'ayant pas d'activitö lucrative (Message du Conseil födöral sur la 2e rövision de l'AVS / FF 1953 11116; procös-verbal de la söance de la commission du Conseil des Etats, du 20 aoüt 1953, p. 15 s; voir aussi le rapport, du 16 mars 1945, de la commission födörale d'experts pour l'introduction de l'AVS,

p. 48 s.; message du Conseil födöral, du 24 mai 1946, accompagnant le projet d'une loi födörale sur I'AVS / FF 1946 II 397). La röglementation lögale - prövoyant que les ötudiants n'ayant pas d'activitö lucrative doivent s'acquitter seulement de la cotisation minimale exigöe par la loi, leur situation financiöre personnelle n'ötant point prise en considöration - doit aussi ötre considöröe comme l'aboutissement d'un schömatisme qui a prövalu pour des motifs relevant de la technique administrative.

Seuls le sens et le but socio-politique de la cotisation minimale, ä savoir la reserver par principe aux assurös auxquels on ne saurait demander plus, peut motiver la solution proposöe par l'OFAS. Une argumentation s'appuyant sur le sens et le but de la loi West pourtant indiquöe ou pertinente, dans l'optique jurisprudentielle (ATF 109 V 33, cosid. 2b et 107V 215, consid. 2b, RCC 1982, p. 216) que s'il est nöcessaire qu'un texte obscur soit öclairci par l'interprötation, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence; sur ce point, la teneur de l'article 10, 2e alinöa, LAVS ne peut ötre l'objet d'aucune möprise; ledit article doit donc rester döterminant, malgrö sa divergence par rapport au sens et au but susmentionnös. La solution proposöe par l'office födöral, laquelle consiste ä assujettir les ötudiants ä la LAVS, alinöa 1 ou alinöa 2 de l'article 10, suivant la condition sociale qui est effectivement la leur, celle de chacun d'eux, signifierait en döfinitive que les ötudiants devraient - pour ce qui touche aux cotisations - ötre traitös de la möme maniöre que les autres assurös sans occupation lucrative. Cela aurait pour effet de rendre pratiquement sans signification ni portöe la mention des »ötudiants« qui figure ä l'article 10, 2e alinöa, LAVS, alors qu'on ne peut manifestement pas avoir voulu cela. Si Ion se fonde sur la teneur de l'ancien article 10, 3ealinöa et de l'actuel article 10, 2e alinöa, LAVS, et en l'absence d'autres mdications plus explicites sur la perception de cotisations difförenciöes, on doit en döduire que le lögislateur avait döcidö que tous les ötudiants sans activitö lucrative, ä qui ce statut peut ötre attribuö, auraient ä s'acquitter de la cotisation mini-

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male seulement. Par consquent, le TFA a reconnu - cf. RCC 1984, p. 562 - que l'tudiant en litige ici ne devait payer que la cotisation minimale, quand bien mme 850000 francs de fortune entraierit en ligne de compte, au regard de l'article 28 RAVS.

b. La position spciale, pour ce qui est des cotisations, de I'tudiant fortun, visä-vis d'autres assurs n'ayant pas d'activitä lucrative et qui, dans les mömes conditions sociales, doivent verser des cotisations plus älöväes, sur la base de l'article 10, le,alinöa, LAVS, en corriation avec l'article 28 RAVS, cette position pourrait, le cas ächöant, susciter certaines röserves, du point de vue de l'ögaIit de traitement au regard de la Ioi. Cependant, le juge nest pas autorisö ä examiner des bis föderales et des arröts fdraux de porte gn&aIe sous l'angle de leur concordance avec la constitution (art. 113, 3e ab., art. 114bis, 3e ab., cst). II n'y a point de place pour autre chose qu'une interprtation de la boi aussi conforme que possible ä la constitution. En I'occurrence, il West possible de prendre en considöration le principe de I'ögalitä devant la Ioi que pour autarit que la rdaction (la forme) et le sens d'une norme juridique le permettent. Donc, dans le cadre d'une interprötation conforme ä la constitution, le juge ne doit pas, en principe, faire fi d'un IibeIlö lögal tout ä fait clair, dans le dessein de permettre au principe de l'ögalitö devant la boi de triompher (ATF 107 V 216, consid. 2b, RCC 1982, p. 216; ATF 105 V 47 s.). Sans doute le juge peut-il, exceptionneliement, Iorsque des consöquences manifestement insoutenabbles vont ä l'encontre de la volonte vöritable de la loi, prendre une döcision (fondöe sur sa conscience juridique et sous sa propre responsabilitö) contre la teneur de la norme lögale (ATF 107 V 216, consid. 2b, RCC 1982, p. 216; ATF 106 V 70, 101 V 190, 99 V 23, consid. 4). Mais de teiles conditions ne sont pas röunies, en I'occurrence.

7. a. Selon la jurisprudence, sont considörös comme etudiants au sens de l'article 10, 2e alinöa, LAVS, les öleves des ötablissements d'enseignement moyen ou supörieur, qui se consacrent röguliörement, essentieblement ä leur formation. Figurent parmi les ötablissements d'enseignement par exemple les gymnases (lycöes), les öcoles normales d'instituteurs, les öcoles d'ingenieurs ou les öcoles de commerce. Quant aux universitös (hautes öcoles), ce sont elles surtout qui sont au nombre des etablissements d'enseignement supörieur. Sont en outre ötudiants ceux qui fröquentent les öcoles spöcialisöes (öcoles des arts et mötiers, conservatoires, öcoles sociales pour femmes, etc.) et des cours ä caractöre scolaire, tels les cours permettant de se röadapter, de se reorienter pour exercer les professions d'instituteur ou de pasteur (RCC 1984, p. 562, consid. 3c, avec röförence ä la pratique administrative). Selon la jurisprudence, la formation doit viser un but professionnel. Par consöquent, ne peuvent pas ötre considöröes comme ötudiants (RCC 1984, p. 562, consid. 3c) les personnes qui entreprennent des ötudes non pour se pröparer ä l'exercice d'une activitö professsionnelle, mais pour d'autres motifs, notament par intöröt scientifique, ou dans le but d'organiser judicieusement leur existence, voire pour se dörober ä une charge de cotisation plus ölövöe (art. 10, 1er ab., LAVS et art. 29 RAVS).

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Les cours suivis par le recourant ä I'institut 1, sont proposs sous la forme d'enseignement par correspondance. Une teile 6tude diffre considrabIement de la frquentation d'tabiissement d'enseignement auxquels la notion de i'tudiant s'attache gnraIement et dont le legislateur s'est inspirä initialement. Nöanmoins, rien ne s'oppose ä ce que i'on attribue la quaiitö, partant le statut d'tudiant - au sens de i'article 10, 2e alinöa, LAVS - ä ceux qui suivent des cours par correspondance. Mais ceia ne se justifie que pour autant qu'on puisse assimiler i'enseignement donnö par correspondance, sous I'angle du savoir ainsi dispens, ä la formation acquise aurprs de i'un des ätablissements d'enseignement susmentionnös; que son but soit d'ordre professionnel et que la charge de travail rsultant de cours par correspondance oblige ceiui qui les suit ä consacrer son iabeur quotidien ä l'tude en priorit s'il veut - dans un dlai raisonnable - terminer sa formation avec succs.

Les cours suivis par le recourant sont conus de teile faon qu'on peut en venir ä bout tout en exerant une profession. En rgle gnraie, c'est bien ainsi que ies choses se passent. Ceia signifie que, normalement, on peut se iivrer ä une activitä lucrative ä plein temps ä cötö de cette tude; ou que l'tude en question n'impose, en tout cas, pas de rduction appröciable du temps de travail normal. Ce fait est confirmö par le laps de temps requis pour parvenir au terme d'une teile ätude. Si i'on se fonde sur la documentation de 'institut 1. concernant son programme de formation, une moyenne de sept heures et demie par semaine est ncessaire pour suivre son programme d'tudes. C'est chose possible, en marge d'un horaire de travail normal. Mme en admettant que, pour des motifs liös ä la pubiicit, 'institut a fixö assez bas - peut-tre - le laps de temps indispensable pour arriver au terme de ce cours, et qu'ii se justifie, pour cette raison, de porter cette dure ä dix heures par semaine, il Wen demeure pas moins que c'est possible de suivre un programme d'tudes en marge d'une activitiä professionnelle.

Ceiui qui se iivre ä ce type d'tudes tout en exerQant une profession principale ne peut manifestement pas Ctre rputö suivre prioritairement une formation. On ne voit pas pourquoi il devrait en aller autrement pour qui n'a pas d'activit lucrative, tout en suivant des cours. Dans ce cas ögalement, l'activitä principale ne se situe pas dans le domaine de la formation car - mme iorsque le temps de travail ordinaire est consacr ä i'tude - une grande partie de la journe reste disponible pour d'autres activitös. Le statut d'tudiant au sens de i'article 10, 2e aiina, LAVS ne peut donc pas ötre reconnu au recourant.

Les arguments du recourant, par Iesqueis il s'efforce de faire admettre que le laps de temps qu'il a consacrö chaque jour ä l'tude ätait plus long que le temps de travail normal d'un travailleur rötribu, ces arguments n'emportent pas la conviction. Qu'ii ait dü suivre en outre, six samedis de suite, des sminaires pendant six heures, puis douze samedis, cela ne change rien au fait que le point fort ou le centre de gravitä de son labeur quotidien ne se trouve pas dans la formation. Si i'on fixe au samedi ies sminaires, le but est plutöt de permettre qu'une acitivitö lucrative ordinaire puisse s'exercer pendant le temps de travail hebdomadaire habituel. S'agissant de la pröparation des examens, II va de soi

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que ceiie-ci, ä coup sür, requiert, ä brve ächöance, un temps plus considörable aux fins de röpter et revoir toute la matire enseignöe. Mais cela n'influertce pas la situation pendant les trois ou les quatre semestres prcdents, pendant Iesqueis l'tude nöcessite beaucoup moins de temps, comme II a ötö dit cidessus.

En alIguant qu'il entendait effectuer un travail de quaIit, qu'il a termins son temps d'ötude aussi rapidement que possible et avec de bonnes notes, le recourant ne röussit pas ä dmontrer que son temps consacrö ä l'ötude a ätä effectivement supörieur ä la moyenne, voire que c'tait indispensable pour parvenir ä un bon rsultat final. Qu'il ait dü compenser des connaissances pratiques insuffisantes ou inexistantes par un surcroit d'efforts sur le plan de I'tude, cela ne peut entrer que modrment en ligne de compte, au surplus. A cela fait pendant, en effet, le fait qu'il a sans doute trouvä plus facilement accs ä de nouveaux domaines spöciaiiss, du fait de ses longues ötudes dans diffrentes universits. A cela s'ajoute, en tant que compensation complmentaire, le fait que - la faveur d'un semestre supplmentaire - il a comblö son retard (ou son dficit) sur le plan des connaissances thöoriques et pratiques, qui iui falsaient dfaut en informatique et que, pour ce qui touche ä la formation au management, il pouvait s'appuyer sur des rudiments, des ölöments trs apprciables, tirs des cours pour assistant du personnel.

Enfin, n'est nullement pertinente la comparaison avec des ötudiants d'universitö qui, si l'on en croit le recourant, peuvent exercer, en marge de leurs ötudes, une substantielle activitä lucrative et ne perdraient pas, nonobstant, pour ce qui est des cotisations, leur statut privilögi d'ötudiants s'ils se rsoivaient ä renoncer ä leur activitä rtribue. D'une part, mme les assurs qui s'inscrivent aux universits doivent se consacrer en prioritä ä leur formation pour pouvoir ätre reconnus en tant qu'tudiants selon l'article 10, 2e alina, LAVS. D'autre part, ceux-ci dolvent frquenter leurs cours et sminaires en rgle gnrale pendant le temps de travail ordinaire, les horaires des cours se modifiant d'un semestre ä l'autre. Exercer une activitä lucrative d'une certaine dure pendant le temps de travail rgulier et ä des heures fixes (ce que tout employeur exige normalement) n'est donc pas chose possible dans une proportion considrable et de faQon supportable, lorqu'il faut suivre un nombre apprciable de cours ou de sminaires, ce qui est courant dans le cadre d'un programme d'tudes normal; et si c'est chose possibe, cela ne le sera que moyennant un concours de circonstances particulires trs heureuses. Au contraire, d'ötude d'un cours par correspondance du genre pröcitä peut §tre öchelonnöe de teile faon (et möme si l'«ive» döcide d'y consacrer les heures de travail habituelles), que bien plus de la moitiä de la journe d'ceuvre reste ä dispostion pour une activitä lucrative, et cela en se fondant sur la charge de besogne ä accomplir, ci-dessus constate. L'lve de ce type ne peut pas, comme döjä indiqu ci-dessus, ötre quaiifi d'tudiant au sens de l'articie 10, 2e alina, LAVS, iorsqu'il n'exerce pas d'activit lucrative dans une mesure possible et pouvant §tre exige de lui. ii rsulte de ce qui prcde que 'administration et i'instance pröcödente ont, ä bon drolt, fix es cotisations du recourant, pour les annöes 1982 ä 1985, selon l'articie 10, 1er alina, LAVS, et i'article 28bis RAVS.

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AVS. Paiement des cotisations arriöröes

Arröt du TFA, du 28 avril 1989, en la cause O.S.

(traduction de l'allemand)

Article 16, 1er alina, LAVS. Par taxation consecutive ä une procödure pour soustraction d'impöts au sens de l'article 16, 1er alinöa, 2e phrase, LAVS, il convient non seulement d'entendre une taxation de drolt fdöraI, mais

aussi une taxation etablie selon la procödure cantonale de taxation conse-

cutive. Article 23, 1e 2e et 3e alineeas, RAVS: Fixation des cotisations sur la base

d'une taxation fiscale cantonale consecutive ä une procödure en soustrac-

tion d'impöts. Conditions auxquelles Von peut se fonder sur la taxation passee en force de chose jugee dans la procödure cantonale de taxation fiscale consecutive ä une procödure en soustraction d'impöts.

Articolo 16, capoverso 1, LAVS. Per tassazione consecutiva a una proce-

dura per sottrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 16, capoverso 1, seconda frase, LAVS, va intesa non solo una tassazione di diritto federale,

ma anche una tassazione stabilita secondo la procedura cantonale per sot-

trazione d'imposta. Articolo 23, capoversi 1, 2 e 3, OAVS: Fissazione dei contributi sulla base

di una tassazione fiscale cantonale consecutiva a una procedura per sottrazione d'imposta. Condizioni con cui si puö fondare per la determina-

zione dei contributi sulla tassazione cresciuta in giudicato nella procedura cantonale per sottrazione d'imposta.

En date du 10 avril 1987, l'autoritä fiscale cantonale a communiquö ä la caisse de compensation, en vue de fixer I'impöt cantonal, les revenus corrigös dOS. des annes 1973 ä 1976 en se fondant sur une taxation fiscale conscutive une procödure pour soustraction d'impöts et sur une taxation fiscale pönale. En raison de la prescription, plus aucun impöt consöcutif pour I'impöt födöral direct n'a pu ötre exigö pour cette pöriode. Se fondant sur ces communications, la caisse a fixö, par döcision du 22 avril 1987, es cotisations personnelles ä verser par I'assurö pour les annöes 1976/77 et 1978 en annulant les döcisions antörieures. O.S. a formö, sans succös, un recours puls un recours de droit administratif en allöguant qu'il ne fallait pas, pour la taxation, se fonder sur l'impöt cantonal consöcutif. Extraits des considörants du TFA:

2.a. Conformöment ä l'article 4, 1er alinöa, et ä l'article 8, 1er alinöa, LAVS, des cotisations calculöes en pour-cent sont prölevöes du revenu provenant de l'exercice de I'activitö indöpendante.

Conformöment ä l'article 22 RAVS, la cotisation annuelle sur le revenu net de I'activitö indöpendante est fixöe dans une döcision pour une pöriode de cotisa-

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tians de deux ans. Celle-ci s'ouvre au dbut de chaque anne civile paire (le, al.). La cotisation annuelle est calcuIe en gnraI d'aprs Je revenu net moyen d'une pöriade de caicul de deux ans. CeJIe-ci comprend la deuxieme et Ja troisime anne ant&ieure ä Ja pöriode de cotisations et se recouvre avec une pöriade de caicul de l'impöt födöral direct (2e al.)

Canformöment ä l'article 23 RAVS, les autoritös fiscales cantonales se fondent sur la taxation passee en force de l'impöt födöral direct pour ötablir Je revenu döterminant Je caicul des cotisations. EJJes tirent Je capital propre engagö dans I'entreprise de Ja taxation passee en force de l'impöt cantonal (1e, al.). En l'absence d'une taxation passöe en force de l'impöt födöral direct, les donnöes fiscales döterminantes sont tiröes de Ja taxation passöe en force del'impöt cantonal sur Je revenu ou le praduit du travaiJ, autant que cette taxation procöde des mömes principes au de principes anaJogues, au sinan de la döciaration vörifiöe relative ä l'impöt födöral direct (2e al.). Si J'autoritö fiscale procöde ä une taxation intermödiaire ou ä une taxation fiscale cansöcutive ä une procödure en soustraction d'impöts, leS ler et 2e aJinöas sont appJicabJes par anaJagie (3e al.).

Canfarmöment ä l'articJe 16, 1er aJinöa, LAVS, Jes cotisations dont Je montant n'a pas ötö fixö par döcisian natifiöe dans un döJai de cinq ans ä campter de la fin de J'annöe civile pour JaqueJJe eJJes sont dues, ne peuvent plus ötre exigöes ni payöes. Le paint de döpart de ce dölai est repartö ä Ja fin de J'annöe civile au caurs de JaqueJle Ja taxation fiscale est entröe en force, s'iJ s'agit de cotisations fixöes d'aprös une taxation cansöcutive ä une procödure pour saustractian d'impöts. Cantrairement au titre marginal <prescriptian>», J'articJe 16 LAVS comporte une prescription ayant un effet de döchöance (ATF 111 V 95, RCC 1985, p. 276; ATF 100 V 155, RCC 1975, p. 201, consid. 2a; ATF 97 V 147, RCC 1972, p. 630, consid. 1; RCC 1988, p. 260, consid. 3a).

SeJan un principe gönöraJ du drait des assurances saciaJes, 'administration peut revenir sur une döcisian qui a passö farmeJJement en force si cette döcisian na pas ötö l'abjet d'un jugement matörieJ par une autorite juridictiannelJe, si eJJe se rövöJe certainement erranöe et si la rectificatian revöt une impartance appröciable (ATF 111 V 332, consid. 1, ATF 110 V 178, RCC 1985, p. 63, consid. 2a, et ATF 110 V 292, RCC 1985, p. 235, consid. 1 avec röförences).

II faut faire une distinction entre Ja recansidöration et Ja procödure de revision de döcisians administratives. Dans ce type de revisian, J'administratian dait revenir sur une döcision farmeJJement passöe en force si des faits nouveaux au de nauveaux mayens de preuve sont döcauverts, qui peuvent canduire ä une appröciation juridique difförente (ATF 110 V 292, RCC 1985, p. 235, consid. 1; ATF 110V 394; ATF 109V 121, RCC 1984, p. 42; ATF 108V 168; ATF 106V 87,

RCC 1980, p. 561; ATF 102 V 17).

3. Est Jitigieuse dans Je präsent cas Ja questian de savair si Je recaurant est tenu de payer Jes cotisations personneJies pour Jes annöes 1976 ä 1978 sur [es revenus que J'administratian fiscale a retenus dans Ja procödure cantanale de taxation fiscale cansöcutive ä une procödure en saustractian d'impöts et de taxation fiscale pönaJe et qu'eJJe a cammuniquös ä Ja caisse de compensatian en date

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du 10 avrii 1987. Ce faisant, il convient d'examiner si la d6cision sur les cotisations du 22 avril 1987 accordait le dlai de prescription de cinq ans qui est stipul ä l'article 16, 1er aIina, LAVS. Pour ötablir ce point, il y a heu de savoir s'il faut entendre par taxation consöcutive ä une procödure pour soustraction d'impöts au sens de l'article 16, 1er alinöa, LAVS, non seulement une taxation de droit födöral, mais aussi une taxation ötablie selon le droit cantonal. Si cette disposition concerne ögalement les taxations fiscales cantonales consöcutives ä une procödure en soustraction d'impöts, ha döcision du 22 avrii 1987 a ötö notifiee ä temps, ötant donnö que la taxation est passöe en farce en 1984 dans la procödure cantonale de taxation fiscale consöcutive.

La hoi s'interpröte en premier heu selon sa lettre. Toutefois, si he texte Wen est pas absolument chair, si plusieurs interprötations de celui-ci sont possibles, il y a heu de rechercher quelle est ha vöritable portöe de la norme, en ha dögageant de tous les ölöments ä considörer, soit notamment du but de la rögle, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquehles eile repase. Le sens quelle prend dans San cantexte est ögalement important. En autre, les textes lögaux ögalement peuvent, ä plus forte raison lorsqu'une disposition manque de clartö - au quelle permet plusieurs interprötations contradictoires - constituer un instrument pröcieux pour reconnaitre he sens d'une norme (ATF 113 V 109, RCC 1988,

p. 146, consid. 4a avec röförences).

Dans sa teneur, l'article 16, 1er alinöa, 2e phrase, LAVS, traite de faon dötaillöe de la taxation fiscale consöcutive ä une procödure pour soustraction d'impöts. Comme l'OFAS le relöve pertinemment, l'arganisatian lögislative ne comporte eIle non plus aucune limitation aux taxations fiscales consöcutives ä une procödure pour soustraction d'impöts de droit födöral. L'article 9, LAVS, qui döcrit la notion de revenu provenant d'une activitö indpendante et rgie ha maniöre de le döterminer, ne se röföre pas au droit fiscal födöral. Le 4e alinöa de cette disposition qui habihite le Conseil födöral ä charger des autoritös cantanales de döterminer le revenu des assurös exer9ant une activite lucrative indöpendante indique bien plutöt qu'il y aurait heu de se röförer aux taxations cantonahes. Sur le plan historique, il canvient ainsi de canstater que le lögislateur a sciemment voulu laisser ouverte ha possibilitö de s'appuyer sur les systömes fiscaux cantonaux, car lars de ha cröation de ha LAVS il a fallu tenir campte de ha suppressian de l'impöt de döfense nationale qui n'avait jamais ötö inscrit de faon döfinitive dans ha Constitution födörale. Actuellement encare, l'attributian concernant ha perceptian de l'impöt födöral direct est limitöe (jusqu'ä fin 1994) (art. 41ter, jer ah., cst.). En cas de suppressian de l'impöt de döfense nationale, le Conseil födöral a considörö, dans san message du 24 mai 1946 sur le projet d'une loi födörale sur l'assurance-vieihlesse et survivants, qu'il ötait admissible de se baser sur la taxation destinöe aux impöts cantanaux (FF 1946 II 394 s.; cf. ögalement Binswanger, Kommentar zum AHVG, p. 74). Les mömes röfhexions avaient ögalement ötö faites dans le cadre de la deuxiöme rövisian de l'AVS, entröe en vigueur le 1er janvier 1954, et qui avait donnö sa teneur actuelle ä l'article 16, 1er alinöa, 2e phrase, LAVS. L'interprötatian abautit ainsi ä un rösultat manifeste: Par taxation consöcutive ä une procödure pour saus-

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traction d'impöts au sens de l'article 16, 1er alinöa, LAVS, il convient non seulement d'entendre une taxation de drolt födöral, mais aussi une taxation ätablie selon la procdure cantonale de taxation consöcutive.

En accord avec les rflexions exposöes ci-dessus, le RAVS prescrit Iui aussi qu'en l'absence d'une taxation passöe en force de l'impöt födöral direct, le revenu provenant d'une activitä lucrative dterminant le caicul des cotisations est tirö de la taxation passe en force de l'impöt cantonal sur le revenu ou le produit du travail (art. 23, 2e al.). Comme le constate pertinemment I'OFAS, ce cas devrait s'appliquer en premier heu aux assurs qui ne sont pas soumis l'impöt fdöral. II y aurait ögalement heu de se fonder sur ha taxation cantonale si les autorits competentes en matire de perception de l'impöt födöral direct

3e alinöa, n'avaient pas agi dans le dIai imparti pour ha taxation. L'artiche 23,

RAVS, prvoit mme que les 1er et 2e alin6as dudit artiche sont applicabhes par analogie si l'autoritä fiscale procde ä une taxation intermediaire ou ä une taxation fiscale consecutive ä une procdure en soustraction d'impöts. Cela signifie que dans les cas oü a ätä entamee une procödure de taxation fiscale consecutive ä une procödure en soustraction d'impöts, il y a tout d'abord heu d'examiner s'ih existe une taxation fiscale conscutive ä une procödure en soustraction d'impöts passöe en force pour l'impöt födöral direct; s'ih en est ainsi, il convient de fixer les cotisations une nouvehle fois en se fondant sur cette taxation. En revanche, s'ih n'existe aucune taxation fiscale consöcutive ä une procödure en soustraction d'impöts pour l'impöt födöral direct, il faut döterminer le revenu provenant d'une activitö lucrative döterminant le caicuh des cotisations en se fondant sur ha taxation fiscale cantonale consöcutive ä une procödure en soustraction d'impöts et corriger sur ha base de ladite taxation les cotisations fixöes. Selon le reglement, le motif pour lequel Ion ne dispose d'aucune taxation fiscale consöcutive ä une procödure en soustraction d'impöts passöe en force pour l'impöt födöral direct est sans importance. Conformöment ä l'article 23, 3e alinöa en corröhation avec le 2e alinöa RAVS, ha seuhe condition mise ä ha procödure dächte est que ha taxation fiscale cantonale consöcutive ä une procödure en soustraction d'impöts procöde des mmes principes ou de principes analogues que ha taxation fiscale consöcutive ä une procödure en soustraction d'impöts pour l'impöt födöral direct.

Aucune des objections formuhöes par he recourant ne saurait permettre de considerer ha cause d'une maniöre difförente.

L'ahlögation sehon haquehle h'on ne peut se röförer ä ha procödure cantonale de taxation fiscale consöcutive ä une procödure en soustraction d'impöts que horsqu'il manque une taxation passöe en force de l'impöt födöral direct pour une pöriode döterminöe, est infondöe. Vu que ha hoi ne renferme aucune limitation ä ha taxation fiscale födörahe et que l'article 16, 1er alinöa, 2e phrase, LAVS se röföre ögahement ä la taxation fiscale consöcutive ä une procödure en soustraction d'impöts de droit cantonah, il convient, conformöment ä l'article 23, 3e ali- nöa, en corröhation avec he 2e alinöa RAVS, au sens d'une interprötation conforme ä ha hoi (cf. ATF 111 V 314; RCC 1986, p. 618, consid. 2b) de se fonder ögalement sur ha taxation fiscale cantonale consöcutive ä une procödure en sous-

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traction d'impöts lorsqu'on s'en tient, pour l'impöt fdöraI direct, ä la taxation initiale, parce que par exemple le droit d'introduire une procödure de taxation fiscale conscutive ä une procödure en soustraction d'impöts s'est äteint ä la Suite de l'chance du dölai.

Est sans importance I'objection selon laquelle le fait de prendre en consideration les taxations fiscales consöcutives ä une procödure en soustraction d'impöts serait contraire au principe de Vögalitö de traitement, ötant donnä que, suivant le canton de domicile de la personne tenue de payer des cotisations, ce sont diffrents dlais de prescription qui s'appliquent ä l'introduction des procedures de taxation fiscale conscutive ä une procdure en soustraction d'impöts. Le recourant mconnait le fait que le TFA West pas habilitä en vertu de l'article 113, 3e alina et de l'article 114 bis, 3e alinöa, cst., ä apprcier la constitutionnalite des bis fdrales. La LAVS prvoit expressment ä l'article 9, 4e abinöa, la colbaboration des autoritös cantonales et la gönöse de la boi montre que Ion a tenu compte, dös le döbut, des taxations fiscales cantonales pour fixer les cotisations. II y a par consöquent heu de tenir compte de certaines difförences selon le domicile de la personne tenue de payer des cotisations. Par auleurs, l'OFAS souhöve pertinemment qu'il ne serait actuellement pas possibhe de fixer les cotisations des personnes exergant une activitö lucrative indöpendante sans se fonder sur les taxations fiscales cantonales, puisque ha dötermination du capital propre engagö dans h'entreprise se fait systömatiquement sur la base de ha taxation cantonahe (art. 23, 1er ah., RAVS). Mme si cette taxation doit, selon l'article 23, 2e alinöa, RAVS, procöder des mömes principes ou de principes anabogues ä ceux du droit födöral, ih West pas possible d'öviter des difförences d'un canton ä h'autre du fait qu'ih manque une boi födörahe harmonisant les impöts.

e. En rösumö, ih en decouhe que dans les cas dans hesquels des procödures de taxation fiscale consöcutive ä une procödure en soustraction d'impöts sont introduites selon l'article 23, 3e ahinöa en corrölation avec le 2e abinöa, RAVS, et oü une taxation passöe en force de I'impöt födörah direct fait döfaut, les donnöes fiscales döterminantes sont tiröes de ha taxation passöe en force de I'impöt cantonal, autant que cette taxation procöde des mömes principes ou de principes anahogues que ceux qui sont apphiquös ä la taxation fiscale consöcutive ä une procödure en soustraction d'impöts relative ä h'impöt födöral direct. Conformöment ä l'article 16, 1er ahinöa, 2e phrase, LAVS, les cotisations fixöes d'aprös une taxation cantonabe consöcutive ä une procödure en soustraction d'impöts passäe en force peuvent ötre exigöes par döcision notifie dans un döhai de cinq ans ä compter de ha fin de I'annöe civile au cours de haquelhe la taxation fiscale est entröe en force.

4. Le revenu du recourant pour les annöes 1975 ä 1977 a ötö övaluö une nouvebhe fois en date du 3 septembre 1984 au cours d'une taxation fiscale consöcutive ä une procödure pour soustraction d'impöts et d'une taxation fiscale pönale relative aux impöts cantonaux. Cette nouvebhe taxation qui procödait incontestabhement de principes anabogues ä ceux qui sont apphiquös ä la taxation fiscale

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consöcutive ä une procödure en soustraction d'impöts relative ä l'impöt födral direct a passö en force de chose jugöe sans §tre contest6e, le dlai de prescription de cinq ans selon I'article 16, 1er alina, 2e phrase, LAVS, ayant commenc ä courir le 1er janvier 1985. En date du 10 avril 1987, l'office cantonal des impäts a communiquö ä la caisse de compensation les nouveaux revenus ätablis pour es annes 1973 ä 1976; ä ce propos, il s'agissait d'un fait nouveau qui a obligö 'administration ä reconsidörer, au sens d'une revision procdurale, les dcisions passes formellement en force de chose juge des 18 mars et 12 septembre 1980 (cf. consid. 2c ci-devant). Se fondant sur la dclaration d'impöts et sur les revenus provenant d'urie activitö lucrative indpendante des annes 1973/74 et 1975/76, la caisse a rendu, en date du 22 avril 1987, la d6cision attaque portant sur les cotisations pour les annes 1976 ä 1978. Etant donnö que celle-ci a ötö rendue ä temps, c'est-ä-dire dans le dlai de prescription de cinq ans stipuI ä I'article 16, 1er aIina, 2e phrase, LAVS, et qu'il n'y a non plus pas heu d'en contester le montant, le recours de droit administratif se r6vle ainsi non fond.

AVS/AI. Restitution de prestations touchöes ä tort

Arröt du TFA, du 11 avril 1989, en la cause R.B.

(traduction de I'allemand)

Article 47 LAVS, article 49 LAI. L'administration a la faculte de reconsiderer une döcision entröe formellement en force si cette decision n'a pas etö

I'objet d'un jugement matöriel, si eile est certainement erronee et si sa correction revöt une certaine importance. Les conditions s'appliquent egale-

ment ä la restitution de prestations en especes versees ä tort par I'AVS et

1 'Al. En ce qui concerne l'importance de la correction, il West pas possible de fixer un montant-limite generalement valable. Est determinant l'ensemble des circonstances du cas individuel (confirmation de la jurisprudence). En l'espece, une demande en restitution d'indemnites journaliöres pour un montant total de 165,90 francs est sans importance (consid. 2c).

Articolo 47 LAVS, articolo 49 LAI. L'amministrazione ha la facoltä di riconsi-

derare una decisione passata formalmente in giudicato se detta decisione non ö stata oggetto di un giudizio materiale, se ö senza dubbio errata e se la sua correzione riveste una certa importanza. Le condizioni si applicano pure alla restituzione delle prestazioni pecuniarie versate indebitamente dall'AVS e dall'Al. Ouanto all'importanza della correzione, non ö possibile fissare un importo limite generalmente valido. E determinante l'insieme delle circostanze del

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caso individuale (conferma della giurisprudenza). Nella fattispecie, una domanda in restituzione d'indennitä giornaliere per un importo totale di 165,90 franchi non ö importante (consid. 2c).

R.B., nö en 1950, bönficie depuis le 12 octobre 1987 de prestations de l'AI au titre des mesures professionnelles en vue de sa mise au courant dans l'entreprise V. L'indemnit6 journalire s'ölve ä 23,70 francs depuis le 1 janvier 1988. Le 9 mai 1988, l'assurd a subi dans une clinique universitaire orthopdique une ablation de matöriel d'ostosynthöse. A la suite de cette intervention, il prsentait une incapacitä totale de travail jusqu'au 5 juin 1988 et une incapacit de travail ä 50% jusqu'au 24 juin 1988. Par döcision du 26 juillet 1988, la caisse de compensation a demandö la restitution des indemnitös journaliöres suivantes que I'assurö avait touchöes pendant la pöriode d'incapacitö de travail:

»lndemnits journalires de IÄI touchöes en trop et indüment

09.05. - 29.05.88 dölai de maladie permis

30.05. - 05.06.88 7 jours ä Fr. 23.70 (100%) Fr. 165.90 06.06. - 24.06.88 19 jours ä Fr. 11.85 ( 50%) Fr. 225.15

Fr. 391.05 döduction faite de 5,35% de cotisations

AVS et AC, döcomptöes directement lors

du paiement Fr. 20.90

Total du montant ä rembourser Fr. 370.15»

Le recours subsöquent a ötö rejetö par l'autoritö cantonale compötente en matiöre d'AVS par döcision du 29 novembre 1988.

R.B. interjette un recours de droit administratif par lequel il demande notämment la remise du remboursement des indemnitös journaliöres de l'Al.

La caisse de compensation conclut au döboutö du recours de droit administratif. L'OFAS requiert que le recours de droit administratif soit admis, quant au droit aux indemnitösjournaliöres, pour la pöriode du 6 au 24 juin 1988 et - pour autant que le recourant se soit acquittö ä temps de 'obligation de s'annoncer

- ögalement pour la pöriode du 30 mai au 5 juin 1988.

Le TFA, dans la mesure oü il le döciare recevable, admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Aux termes de l'article 128 OJ, le TFA connait en derniöre instance des recours de droit administratif contre des döcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ en matiöre d'assurances sociales. Dans la procödure de recours de derniöre instance, on n'examine par principe que des institutions juridiques au sujet desquelles I'autoritö administrative compötente s'est prononcöe d'abord d'une maniöre impörative, sous forme d'une döcision. A cet ögard, la döcision dötermine I'objet attaquö qui pourra ötre döförö par voie de recours. Inversement, cet objet fait döfaut, et par consöquent une condition permettant de juger un cas fait döfaut, s'il n'y pas eu de döcision (ATF 110 V 51, consid. 3b, avec röförences, RCC 1985, p. 53).

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L'objet de la decision attaque du 26 juillet 1988 est uniquement la demande en restitution d'indemnitös journalires touches durant la periode du 30 mai au 24 juin 1988. ii n'y a donc pas heu d'entrer en matire sur les demandes formuIes par le recourant dans son recours de droit administratif qui vont au-deiä de cet objet litigieux (cours d'informatique Cobol, remboursement des frais de voyage et de repas pour le dplacement ä R., etc.).

2.a. Selon un principe gnöral du droit des assurances sociaies,l'administration a la facuitö de reconsidrer une döcision qui a, formellement, passö en force, si cette dcision na pas dtä i'objet d'un jugement matrieh, si eile est certainement errone et si sa correction revt une certaine importance (ATF 111 V 332, consid. 1; ATF 110 V 178, consid. 2a, et 292, consid. 1, avec references, RCC 1985, p. 63 et 235). Les conditions qui sont dterminantes pour la reconsidöration de dcisions formellement passes en force sont valables aussi en ce qui concerne le remboursement de prestations verses ä tort par l'AVS et lAl (art. 47, 1er ah., LAVS et 49 LAI; ATF 110 V 179, consid. 2a, RCC 1985, p. 63).

Comme I'OFAS le fait remarquer avec pertinence dans sa rponse au recours de droit administratif, II manque une base lögale qui permettrait de reduire de moiti i'indemnit journalire pour une incapacitö de travail de 50 pour cent. Par consquent, ha restitution des indemnitös pour la periode du 6 au 24 juin 1988, c'est-ä-dire du montant de 225.15 francs (dduction falte de 5,35% de cotisations AVS et AC) a ätä demande ä tort. Quant ä ha question de savoir si he montant litigieux restant de 165.90 francs brut a ätä versö au recourant injustement, ainsi que h'ont admis la caisse de compensation et l'autoritä cantonale, II n'est pas ncessaire de I'examiner. En effet, pour qu'une döcision passee en force puisse ötre reconsidöröe, eile doit ötre manifestement erronöe, mais sa correction doit ögalement revötir une certaine importance.

Selon la jurisprudence du TFA (ATF 107 V 180), Ion ne peut pas fixer un montant-limite gönralement vahable en tant que critöre de I'importance de la correction. Est dterminant, bien plutöt, 'ensemble des circonstances du cas isol, qui comprend ögalement le laps de temps qui s'est äcoulö depuis he moment oü les prestations indues ont ötö octroyöes. Par contre, doit ötre en principe sans importance le nombre des litiges en matiöre de demande en restitution rösultant de la möme erreur de l'administration. Le montant de la prestation indüment verse est important dans la mesure oü l'intöröt de l'administration ä ce que le droit objectif solt appiique correctement compte en rögle gönörale d'autant moins que les prestations versees sans droit sont peu ölevöes. La condition relative ä l'importance de la correction sert en outre ä limiter les travaux et frais d'administration et de procödure. C'est ainsi que des montants de 265.20 francs (ATF 107 V 182, consid. 2b) et de 5610 francs (arröt non publi du 2 fövrier 1989 en la cause W.) ont ötö jugs insignifiants. En i'occurrence, il s'agit de la demande de remboursement d'indemnits journaliöres de i'AI se montant au total ä 165.90 francs (moins 5,35% de cotisations AVS et AC). Vu le montant concret, cette prestation ne paraTt pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances, aussi importante que l'int&öt de l'administration ä ce que le droit

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objectif soit appliquö correctement primerait l'intröt ä ce que la scurit juridique soit garantie. C'est pourquoi la condition ä laquelle la demande en restitution des indemnits journalires serait importante n'est pas remplie, de sorte que la condition dans Iaquelle eile serait incontestablement erronöe ne doit pas ötre examine.

Le recourant demande par analogie l'octroi d'une piaidoirie. Conformement ä l'article 112, 2e alina, en corrölation avec l'article 132 OJ, le präsident du TFA peut ordonner des döbats avec plaidoiries. II n'existe cependant aucune obligation fondamentaie de prendre une teile mesure, en particuiier Iorsque la situation de fait et de droit est, sur la base de la procödure antörieure, suffisamment claire et qu'elie n'appeile aucune discussion compiömentaire (AJAM 1983, n° 545, p. 211, consid. 5). Ces conditions ötant röunies dans le cas präsent, la requöte en ciöture des döbats doit ötre rejetöe.

AVS. Contentieux en cas de procödure de poursuite

Arröt du TFA, du 19 mai 1989, en la cause E.R.

(traduction de i'aliemand)

Articie 97, 4e alina, LAVS, articie 79s., LF. Lorsque la caisse de compensa-

tion retire une demande de mainievöe, parce que la personne poursuivie conteste avoir reu une decision de cotisations, eile peut lever I'opposition en rendant encore une fois la möme döcision sur la creance de cotisations et en se röförant, dans le dispositif de ladite döcision, avec precision ä la poursuite en cours et en deciarant expressement que i'opposition est ievöe.

Articolo 97, capoverso 4, LAVS, articoio 79s., LEF. Quando la cassa di compensazione ritira una proposta di rigetto deli'opposizione perche i'oppo-

nente contesta d'aver ricevuto una decisione di contributi, essa puö levare

i'opposizione emanando una volta ancora la medesima decisione sui cre-

dito di contribuzione e riferendosi, nei dispositivo di detta decisione, con

chiarezza ali'esecuzione in corso e dichiarando esplicitamente ehe i'oppo-

sizione e stata annuiiata.

5.a. Conformöment ä la jurisprudence, le cröancier qui a ouvert une poursuite sans acte juridique pröalabie de mainlevöe et a ensuite obtenu, sur opposition dans le cadre des dispositions de l'article 79 LF, un acte juridique döfinitif de

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mainleve par la voie de la procödure ordinaire, peut requ&ir directement que la poursuite soit continue sans qu'il ait ä suivre la procödure de mainlevöe au sens de l'article 80 LF; il en va de möme lorsqu'une dcision au sens de l'article 79 LF ämane d'une autorit ou d'un tribunal administratif de la Confödöration ou du canton dans lequel la poursuite a eu heu (ATF 107 111 62 consid. 2a avec röförences). Lorsque la poursuite porte sur une cröance fondöe en droit public sur laquelle une autoritö administrative doit statuer, il y a heu d'entendre par engagement de ha procödure ordinaire au sens de l'article 79 LF le fait de faire reconnaitre la cröance devant cette autoritö (ATF 75 III 46 avec röförences). Dans he domaine des assurances sociales, c'est l'autoritö administrative disposant en premiöre instance, I'autoritö cantonale de recours ou he TFA qui constituent le juge ordinaire, au sens de l'article 79 LF, ayant ha compötence de prendre une döcision matriehIe sur la mainlevöe de I'opposition (ATF 109 V 51; ATF 107 11165 s.). Cela implique pour les caisses de compensation qu'elles peuvent engager la poursuite pour leurs cröances en argent conformöment au principe gönöral du droit des poursuites möme lorsqu'ehles ne disposent pas d'un acte juridique de mainlevöe passö en force de chose jugöe, qu'elles peuvent rendre une döcision formelle aprös coup, si le döbiteur fait opposition, et continuer la poursuite dös que hadite döcision a passö en force de chose jugöe. Toutefois, la condition pour continuer directement ha poursuite sans suivre la procödure de mainlevöe conformöment ä l'article 80 LF est que le dispositif de ha döcision administrative se röföre avec pröcision ä ha poursuite en cours et qu'il löve expressöment 'opposition totalement ou ä concurrence d'un montant döterminö (ATF 109 V 49 consid. 3b; ATF 107 III 64 s.; RCC 1982, p. 344).

b. La caisse de compensation a dejä röclamö, par döcision du 12 aoüt 1987, les contributions aux assurances sociales faisant l'objet de ha präsente procödure et s'ölevant ä 7357.60 francs (frais d'administration y compris). Aprös un rappel infructueux, eile engagea le 26 novembre 1987 la poursuite portant sur hadite somme ä haquehle viennent s'ajouter 6 pour cent d'intöröts dös he 1er janvier 1985 (procödure de poursuite n° 4292 de h'office des poursuites Z.). Lorsque he recourant contesta, en procödure de mainlevöe, avoir reu ha döcision de cotisations, l'administration a retirö sa demande de mainlevöe en date du 10 fövrier 1988 et a pris le 12 fövrier 1988 une deuxiöme döcision - objet du präsent hitige

- qui mentionnait que 'opposition faite dans la procödure susmentionnöe ötait levöe au moment oü ha döcision est passee en force de chose jugöe. La döcision de I'instance pröcödente contient ha möme constatation.

Sehon ce qui a ötö exposö sous considörant 5a, ha caisse de compensation a procödö correctement. A döfaut d'une notification juridiquement satisfaisante, ha döcision du 12 aoüt 1987 ne reprösente pas un acte juridique de mainlevöe et la caisse de compensation a pu ainsi prendre une nouvehle döcision sur les mömes contributions aux assurances sociales. Etant donnö que ha döcision attaquöe du 12 fövrier 1988 se röföre expressöment ä la procödure de poursuite no 4292 et qu'ehle reproduit correctement ha somme due, eile satisfait par hä aux exigences posöes ä une döcision en vue de continuer directement la poursuite. En consöquence, he präsent jugement höve 'opposition dans ha procödure de

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poursuite no 4292 de l'office des poursultes Z. ä concurrence des contributions dues aux assurances sociales dun montant total de 7357.60 francs (frais d'administration y compris), plus 6 pour cent d'int&öts dös le 1er janvier 1985.

AVS. Contentieux

Arröt du TFA, du 13 avril 1989, en la cause E.B.

(traduction de l'aliemand)

Article 5 PA. L'indication des volles de drolt par une caisse de compensa-

tion ne constitue pas une decision susceptible de recours. Eile n'a aucune influence sur la possibilitö d'interjeter recours qui, dans le cas d'espöce, est uniquement regie par les dispositions legales (consid. 2b). Le fait que

I'assurö a pris, par l'intermediaire d'une caisse de compensation, une pre-

miere fois connaissance d'une döcision de recours döcienche le delai de recours (consid. 3c).

Articolo 5 PA. L'indicazione dei rimedi giuridici da una cassa di compensa-

zione non costituisce una decisione suscettibile di ricorso. Essa non

influisce sulla possibilitä d'interporre ricorso che, nella fattispecie, e regolata unicamente dalle disposizioni legali (consid. 2b). ii fatto che l'assicurato ha preso conoscenza la prima volta, tramite una cassa di compensa-

zione, di una decisione di ricorso fa scattare il termine d'impugnazione (consid. 3c).

En date du 28 avril 1986, E.B. se prsenta auprs d'une agence de la caisse cantonale de compensation AVS et dclara quelle avait travaillö en qualitä de salarie pour le compte d'E.S. du 1er avril 1984 au 28 fvrier 1986; ätant donn qu'aucune cotisation AVS n'avait dtö perue jusqu'ä präsent, eile demanda qu'elle soit perue aprs coup. Bien qu'E.S. ätait d'avis qu'il failait considrer E.B. comme une personne exer9ant une activitö lucrative indpendante, la caisse de compensation la somma, par dcision du 4 septembre 1986, de verser ult&ieurement en qualit d'employeur les cotisations aux assurances sociaes sur les rtributions touches par E.B. durant les annes 1984 et 1985. Le montant total r(§clamö de Fr. 5268.10 se rpartit entre les cotisations AVS/Al/APG (Fr. 4136.40), la contribution aux frais d'administration (Fr. 124.10), les cotisations ä i'assurance-chömage (Fr. 248.15) et les cotisations versöes ä la caisse de compensation famiiiaie (Fr. 579.10) ainsi que les intöröts moratoires (Fr. 180.35). La caisse de compensation communiqua la döcision de palement d'arriörös tant ä E.S. qu'ä E.B.

Au moyen d'un recours, E.S. a demandö que la döcision de paiement d'arriörös

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du 4 septembre 1986 soit annuIe. Conformment ä I'avis auquel la caisse de compensation s'est raIIie dans l'intervaile, la commission de recours AVS est parvenue ä la conclusion qu'il ne fallait pas considrer E.S. comme l'employeur d'E.B. Eile admit le recours et annula de ce fait la dcision attaque du 6 avril 1988. Elle communiqua cette dcision ä ES., ä la caisse de compensation, ä I'OFAS, sans toutefois en aviser E.B.

En date du 23 juin 1988, la caisse de compensation adressa ä E.B. la dcision de la commission de recours. Dans la iettre l'accompagnant, eile fait remarquer qu'E.B. peut, en sa qualitö de co-intresse, interjeter dans les 30 jours un recours de droit administratif contre cette dcision; dans la mesure oü eile ne ferait pas usage de ce droit, il y aurait iieu de percevoir auprs delle, en sa qualitö de personne exer9ant une activitä lucrative indpendante, les cotisations personnelles pour la priode debutant le 1er avril 1984.

Dans sa requöte du 19 juillet 1988, E.B. döciare quelle <n'a pas i'intention d'accepter la dcision de la commission de recours et edemande une nouvelle admission«; ehe demande en möme temps qu'une proiongation du dlai de recours iui solt accordöe en raison de i'absence pour cause de vacances de son reprösentant Igal. En date du 19 aoüt 1988, ehe fait demander par 'avocat mandatö dans i'intervahie qu'il y a iieu de constater que ha iettre de ha caisse de compensation AVS du 23 juin 1988 devant ötre considöre comme dcision est nulle pour ce qul concerne l'indication des voies de droit pour attaquer ha dcision de ha commission de recours AVS du 6 avril 1988, et que par consöquent ni i'indication des voies de droit rii ha dcision de ha commission de recours AVS du 6 avril 1988 y afförente ne peut döployer un effet juridique queiconque contre la recourante'; il y aurait öventuellement heu d'annuier ha dcision de la commission de recours pour vice de procdure contre la recourante et de renvoyer ha cause aux premiers juges« afin de röxaminer les faits et de rendre un nouveau jugement'.

La caisse de compensation conchut au rejet du recours de droit administratif: ventuehiement, il y aurait iieu de ne pas entrer en matiöre ä ce propos et de renvoyer le dossier ä ha commission de recours afin que celle-ci statue sur la demande de revision d'E.B. du 19 juillet 1988. L'OFAS propose d'admettre le recours de droit administratif en annuiant ha döcision de ha commission de recours et en renvoyant le dossier aux premiers juges afin que ceux-ci entendent E.B. en qualitä de partie intressöe par ha nouvehie döcision. ES., ögalement invitöe ä se prononcer, ne se laisse pas interroger.

Les difförents arguments döveloppös dans le mömoire sont autant que nöcessaire repris dans les considörants.

Le TFA admet le recours en se fondant sur les considörants suivants:

1.a. En vertu de l'article 128 RAVS, tous les actes d'administration par lesqueis les caisses de compensation prennent une döcision relative ä une cröance ou ä une dette d'un assurö ou d'une personne tertue de payer des cotisations doivent, s'ils ne reposent pas sur des döcisioris de ha caisse döjä passöes en force, ötre pris dans ha forme de döcisions öcrites de ha caisse (ler al.). Les döcisions des caisses doivent mentionrier expressöment dans quei dölai, dans quelle

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forme et auprs de qui il peut ötre formö recours (2e al.). Les dcisions portant sur les cotisations paritaires doivent en principe ötre notifies non seulement l'employeur, mais ägalement au salariä concerri (cf. ATF 113 V 1, RCC 1987,

p. 612). Une notification irröguIire de la dcision ne peut entrainer aucun prjudice pour les parties (cf. art. 38 PA; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 28 ödition, p. 131; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, tome 1,

p. 461).

Conformöment ä l'article 84 LAVS, les intöressös peuvent, dans les trente jours dös la notification, interjeter recours contre les döcisions des caisses de compensation prises en vertu de la LAVS (ler al.). Les recours sont tranchös par les autoritös cantonales, sauf exceptions n'entrant pas en ligne de compte dans le cas präsent (2e al.). Conformöment ä l'article 85, Je,alinöa, LAVS, les cantons dösignent ä cet effet une autoritö cantonale de recours, indöpendante de l'administration. Le jugement des autoritös cantonales de recours contiendra, en vertu de l'article 85, 2e alinöa, lettre g, LAVS, les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sera communiquö par öcrit aux parties. Lorsqu'un employeur tenu de verser des cotisations paritaires arriöröes interjette recours contre la döcision y afförente, le juge cantonal doit - afin de garantir le droit d'ötre entendu - ögalement inclure le salariö concernö dans la procödure de recours (cf. ATF 113 V 1, RCC 1987, p. 612).

Conformöment ä l'article 86 LAVS, un recours de droit administratif au sens de l'OJ peut ötre formö auprös du TFA contre toute döciion des autoritös cantonales de recours.

En vertu de l'article 128 OJ, le TFA connait en derniöre instance des recours de droit administratif contre les döcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, en matire d'assurances sociales. Pour ce qui a trait ä la notion des dcisions pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif l'article 97 OJ renvoie ä l'article 5, PA. Conformöment ä l'article 5, Jer alinöa, OJ, sont considöröes comme döcisions les mesures prises par les autoritös dans des cas d'espöce, fondöes sur le droit public födöral et ayant pour objet de cröer, de modifier ou d'annuler des droits ou obligations (lettre a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'ötendue de droits ou d'obligations (lettre b), de rejeter ou de döciarer irrecevables des demandes tendant ä cröer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (lettre c).

Conformöment ä l'article 103, lettre a, OJ, a qualitö pour recourir quiconque est atteint par la döcision attaquöe et a un intöröt digne de protection ä ce qu'elle soit annulöe ou modifiöe. Une notification irröguliöre ne peut, en vertu de l'article 107, 3e alinöa, OJ, entra?ner aucun pröjudice pour une partie.

Conformöment ä l'article 106, 1er alinöa, OJ, le recours de droit administratif doit ötre döposö devant le TFA dans les trente jours dös la notification de la döcision de premiöre instance. Ce dölai ne peut pas ötre prolongö en vertu de l'article

1er alinöa, OJ. Dans la supputation des dölais, le jour duquel le dölai court n'est pas comptö en vertu de l'article 32, 1er alinöa, OJ. Conformöment ä l'article

1er alinöa, OJ, les dölais fixös par la loi ou par le juge ne courent pas entre autres du 15 juillet au 15 aoüt inclusivement (lettre b).

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Les dispositions de procdure de l'OJ mentionnöes s'appiiquent en vertu des articles 132 et 135 OJ ögalement ä la procdure devant le TFA.

2.a. Le recours de droit administratif du 19 aoüt 1988 est dirigä en premier heu contre la Iettre de la caisse de compensation du 23 juin 1988. Dans cette lettre, la caisse communique, d'une part, ä la recourante ha döcision de la commission de recours du 6 avril 1988 et lui indique les voies de droit qui y sont opposables. D'autre part, eile annonce qu'elle considörera la recourante comme une personne exerant une activitö lucrative independante dans la mesure oü cehle-ci n'attaque pas la döcision de la commission de recours.

II y a heu de röpondre uniquement sur ha base de ha disposition l'gale mdiquöe ä ha question de savoir si quelqu'un a ha possibilitö de faire appel contre ha decision d'un tribunal. A ce propos, ha situation juridique ne peut pas ötre influencöe par une döcision administrative, exception faite du cas oCi he recourant invoque vahabhement ha protection garantie par ha hoi aux personnes de bonne foi par suite d'un renseignement erronö fourni par h'autoritö. C'est ha raison pour haquehhe, contrairement ä h'avis soutenu dans he recours de droit administratif, he renvoi au moyen de recours prövu contre ha döcision de ha commission de recours, contenu dans la Iettre de ha caisse de compensation du 23 juin 1988, ne revöt pas he caractöre d'une decision. L'administration ne peut pas davantage ötendre h'effet d'un jugement rendu par un tribunah ä d'autres personnes sehon son appröciation, sous forme de döcision, en complöment ou voire möme en dörogation ä h'ordre högal. L'indication des voies de droit mentionnöe dans ha hettre de ha caisse de compensation ne represente donc pas une döcision susceptibhe de recours, il ne faut de ce fait pas entrer en matiöre sur he recours de droit administratif ä ce propos.

On peut haisser ouverte en I'espece ha question de savoir si ha caisse de compensation vouhait döjä rendre une döcision sur he statut de cotisant de ha recourante horsqu'ehhe avait annoncö quelle ha considörerait comme une personne exerant une activitö hucrative indöpendante si eile n'attaquait pas ha döcision de ha commission de recours. S'il fahhait repondre par 'affirmative ä cette question, il aurait en tout cas fahhu former d'abord un recours auprös de ha commission cantonahe de recours au sens de h'artiche 85, 1er ahinöa, LAVS (consid. 1 b). Etant donnö qu'il n'existe ä ce propos aucune döcision cantonahe de derniöre instance, he TFA ne pourrait pas non plus entrer en matiöre sur he recours de droit administratif sous cet aspect.

3.a. La recourante demande subsidiairement que he jugement de ha commission de recours soit annulö et que ha cause soit renvoyöe aux premiers juges afin que ceux-ci rendent un nouveau jugement. II convient donc d'examiner s'ih y a heu de considörer ses requötes comme un recours de droit administratif juridiquement satisfaisant contre ha döcision de ha commission de recours du 6 avril 1988.

b. La commission de recours annuha ha döcision de paiement d'arriörös de ha caisse de compensation du 4 septembre 1986 motifs pris qu'E.S. ne devait pas ötre considöröe comme employeur de ha recourante. Etant donnö que cette

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constatation touche le statut de la recourante en matire de cotisations, il y a heu d'affirmer que Ion est en prösence d'un intröt digne de protection ä ce que cette dcision soit annuie ou modifie et partant que le recours de droit administratif est aussi bien fondö en vertu de I'article 103, Iettre a, OJ (consid. 1 c).

c. Etant donnö que la commission de recours n'avait pas notifiö sa dcision ha recourante, cette döcision ne pouvait tout d'abord dpioyer aucun effet contre eile (consid. 1 b). L'envoi uItrieur de la döcision par la caisse de compensation a eu cependant pour consöquence qu'ö röception de la iettre du 23 juin 1988, le dölai lögal de recours commena ögalement ä courir pour la recourante. Dans sa requte du 19 juillet 1988 döjä, qui contrairement ä i'avis de ha caisse de compensation ne doit pas §tre considöröe comme une demande de revision, la recourante a iaissö clairement entendre quelle n'ötait pas disposöe ä accepter ha döcision en question. A döfaut de motifs, cette communicaiton na toutefois pas encore pu §tre considöröe comme un recours de droit administratif juridiquement satisfaisant. En revanche, la demande de son avocat du 19 aot 1988 qui parvint au TFA le 22 aoCit 1988 et ainsi - en considörant l'interruption des dölais ahlant du 15 juihlet au 15 aoüt 1988 - encore avant i'expiration du dölai de recours (consid. 1 c) constitue quant ä eile un recours de droit administratif satisfaisant aux exigences formelles.

On ne peut cependant entrer en matiöre sur le recours de droit administratif dirigö contre la döcision de la commission de recours que dans la mesure oi le litige porte, en vertu du droit födörah, sur les cotisations en faveur des assurances sociaies (consid. 1 c). Dans la präsente procödure, il ne faut par consöquent pas examiner la question des cotisations dues ä ha caisse de compensation pour les alhocations famihiales cantonales, cotisations ayant ögalement fait l'objet de la döcision attaquöe (ATF 101 V 3, RCC 1975, p. 379).

4.a. Etant donnö que le litige ne porte pas sur des prestations d'assurance, le TFA se bornera ä examiner si la döcision de premiöre instance viole le droit födöral, y compris h'excös ou l'abus du pouvoir d'appröciation ou si les faits pertinents sorit manifestement inexacts ou incomplets ou s'iis ont ötö ötabhis au möpris de rghes essentielles de procödure (art. 132 en correhation avec i'art. 104, let. a et b, ainsi que 'art. 105, 2e al., OJ).

ii convient en outre d'observer l'article 114, 1er ahinöa, OJ, selon lequeh le TFA n'est pas liö par les conclusions des parties en matiöre de contributions pubilques lorsque le procös porte sur la violation du droit födörah ou sur ha constatation inexacte ou incomplte des faits.

b. Comme I'OFAS le relöve pertinemment il ressort du dossier que la premiöre instance n'a pas associö la recourante ä la procödure de recours intentöe par E.S. Le fait qu'ehle a statuö sur 'obligation de cotiser dES. sans donner ä la recourante actuehle, ögahement concernöe par cette döcision, la possibilitö de donner son avis constitue une violation övidente du droit d'tre entendu garanti par la constitution. La döcision attaquöe a ainsi ötö ötabhie au möpris des rögles essentielles de procödure. Ce vice ne peut pas §tre röparö dans la präsente procödure en raison de la cognition ötroite du TFA en matiöre de contributions publiques.

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Chronigue mensuelle

La Co,nmission (/'cf1Ide des probI'mes d'application en inaiicre de PC s'est runie ä Berne le 17 octobre, sous la prsidence de M. Alfons Berget chef de division ä l'OFAS, et a examin tout d'abord un rapport sur les rpercussions que la 2e rvision des PC a cntrain pour les cantons. Cc faisant, la commission est parvcnue ä la conclusion qu'il fallait en premier heu examiner les amliorations mais aussi les simplifications intervenues dans le domaine de l'aide ä domicile (soins des malades ä domicile, soins des malades, aide ä dornicile, aide aux proches, etc.). La commissiori s'est, en outrc, penche sur le Supplrncnt 4 aux Directives sur les PC dont la publication est devenuc ncessairc suite aux modifications de i'ordonnancc qui entreront en vigueur le 1er janvier 1990 (cf. aussi RCC 1989, p. 455 s.). Eile a galcment adopt une nouvcllc rglemcntation concernant les mcmbrcs de communauts religicuses dpcndant dans une large mesure des soins prodigus par des tiers.

Dans le train des mesures visant ä endiguer les evolutions du march& immobilier, les Chambrcs fd&alcs ont adopt tors de leur session d'automne 1989 un arrt fdral urgent hirnitant 1'activit en matirc de placeinent des caisses de pension et des autres institutions d'assurance (cf. aussi p. 573). Pour rg1emcntcr l'application, le Conseil fdra1 a dict en date du 18 octobrc 1'Ordonnance concernant l'valuation des immeubles des institutions de prvoyancc professionnelle et des institutions d'assurancc. Cette ordonnancc est cntrc en vigueur le 6 octobrc simultanment ii 1'arrt fd&al.

Pour rpondre au vu cxprirn par la Commission du Conscil des Etats cornptcntc, Ic Conscil fd&a1 a mandate en date du 18 octobrc le Dpartemcnt fdral de l'intricur d'ouvrir une seconde procdurc de consultation concernant la partie gncraIe du droit des assurances sociales. Le Mai de r&ponsc s'achvc ä fin fvricr 1990.

NOVEMBRE 1989557

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De la dcIaration d'absence en mati&e de rentes de survivants de I'AVS

Preambule

Le dcs d'un assure est la condition premire ä 1'octroi d'une rente de survivants de l'AVS. En gnra1, le fait de la mort, et sa date, sont donns par les &ritures de 1'tat civil (notamment certificat de dcs). Ii est toutefois des cas oi, sans äre absolument dmontr, le dcs d'une personne peut tre rendu trs vraisemblable par les circonstances qui ont entour sa disparition. Si la mort apparait incertaine, le droit suisse offre le moyen de rem1- dier ä 1'incertitude d'une teile situation par le truchement de la dclaration d'absence. Le jugement de dclaration d'absence constitue i cet gard, par rf&ence i 1'articie 38 CC, le document ä disposition du justiciable propre prouver un fait assimilable ä la mort de Fassur (RCC 1985, p. 405).

Cas d'absence

La d&laration d'absence peut intervenir soit en cas de disparition d'une personne en danger de mort, soit en cas d'absence proionge d'une personne dont on est sans nouveiles (art. 35, al. 1, CC). Les deux hypothses sont &videmment fort diff&entes: le dcs est moins probabie dans la seconde que dans la premire. Le igis1ateur a ds lors prvu deux Mais distincts pour le dpöt d'une requte en dciaration d'absence, ä savoir un an au moins t compter de la disparition en danger de mort ou cinq ans depuis l'&mission des dernires nouvelies (art. 36, al. 1, CC). Ainsi, le prononc de la d&laration d'absence ne peut intervenir avant deux ou six ans, ds la date du danger de mort ou des dernires nouveiies.

Dans 1'intervalie, les proches de la personne disparue peuvent trc confrontes ä de srieuses difficuits financires. Aussi faut-il se demander si i'AVS West pas en mesure d'octroyer des prestations de survivants avant le prononc de la d&laration d'absence

Reglementation en vigueur

Aux termes des instructions administratives de 1'OFAS, l'octroi d'une rente de survivant ne saurait en principe intervenir avant la dclaration d'absence prononc& par Ic juge (n° 140 DR). On ne peut s'&arter de cc principe qu' titre tout t fait cxceptionnel, lorsque des circonstances particu1ires le justifient et s'il apparali vraisemblabie - en cas d'absence ressortissant ä une disparition en danger de mort - que ic jugc dc1arera 1'absence (n° 141 DR).

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Disparition en danger de mort

C'est l'autorit judiciaire comp&ente dsigne par le canton du dernier domicile en Suisse de l'absent ou, si celui-ci n'a jamais habit la Suisse, de son heu d'origine (art. 35, al. 2 CC), qui d&idera s'il y a eu disparition en danger de mort. A cette fin, la doctrine exige la prsence d'un danger concret ayant entrain pour la personne disparue un grand danger de mort (cf. J.-M. Grossen, Trait de droit civil suisse, Tome II, 2, p. 25). Pour illustrer son propos, eile cite volontiers des vnements tels qu'incendies, expiosions, naufrages ou avalanches.

Dans le cadre du n° 141 DR, la disparition en danger de mort est ds lors h'exemple type de 1'exception que le principe de ha fidhit au droit civil en h'occurrence t l'article 38 CC - peut connaitre en matire d'assurances sociahes. Cette pratique s'exphique par l'esprit «social» de 1'assurance (RCC 1985, p. 405). Cela &ant, on exige que la procdure de dcharation d'absence ait engag&, et h'alhocation de prestations ne saurait en tous les cas intervenir avant ce moment-hä.

Les caisses de compensation confrontes ä des cas de ce genre sont tenues de soumettre les dossiers correspondants ä h'apprciation de I'OFAS, une fois la requte en d&claration d'absence dpose.

L 'examen op~W par 1'OFA S

Saisi d'un tel dossier, h'OFAS va, au besoin, s'enqurir de savoir - auprs du juge civil comp&ent - oü en est ha procdure. Si he juge est entr en matire, en invitant, une fois &ouh he Mai d'attente d'un an ds la disparition, par sommation düment pubhi&, les personnes qui pourraient donner des nouvehhes de l'absent ä se faire connaitre dans un Mai dtermin (art. 36, ah. 2, CC), il admet imphicitement se trouver en pr&sence d'une disparition en danger de mort. L'OFAS examine ahors hibrement si les conditions d'un versement anticip des rentes peuvent tre exceptionnelhement considr&s comme ra1ises, et invite le cas &hant ha caisse comp&ente procder audit versement.

Longue absence de nouvelies

Si he juge comp&ent n'a pas donn suite ä ha demande de d&laration d'absence en danger de mort ou, en d'autres termes, a invit les survivants ä patienter jusqu'ä h'&hance du Mai de 5 ans ds les dernires nouvehhes, aucune prestation de survivants ne saurait tre verse avant he prononc de la dcharation d'absence. On se trouvcra donc dans 1'hypothse oü aucun paiement ne peut intervenir avant 6 ans ds les dernircs nouvelhes. L'&ueih de ha prescription est ahors r&l.

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Rentes arri&tes et prescription

Aux termes de 1'article 46, 1er a1ina, LAVS, le droit ä des rentes arrir&s s'&eint cinq ans aprs la fin du mois pour lequel la prestation &ait due. La question qui se pose est ds lors de savoir si, dans les cas de disparition pour longuc absence de nouvelles, la prcscription quinquennale voqu& court depuis la date ä laquelle remontent les effets de la d&laration d'absence, ou depuis la date du jugement qui prononce 1'absence (RCC 1989, p. 297ss).

Le TFA a djä eu 1'occasion de se prononcer ä ce sujet (RCC 1968, p. 206, 1985 p. 405). 11 a clairement exprim 1'avis que la prescription quinquennale courait depuis la date ä laquelle remontent les effets de la dclaration d'absence car, le lgislateur n'ayant pas prvu les cas oü le moment de I'exigibilit de la crance ne se confondrait pas avec cclui de Ja naissance du droit, rien ne permettrait d'affirmer qu'il entendait rsoudre ces cas-lä autrement que selon la lettre de 1'articic 46 LAVS, qui dclare äeint le droit de rc1amer les rentes «cinq ans aprs la fin du mois pour lequel la prestation &ait due» (RCC 1968, p. 207).

Ces considrations sont valables tant ä l'gard d'unc rente de survivants que d'unc allocation uniquc de veuve (RCC 1955, p. 340).

Aussi suffit-il aux survivants d'une personne disparuc de faire valoir leurs droits en temps utile auprs de la caisse de compensation, ä charge pour cette dernire de garder le cas en suspens jusqu'au prononc par le juge civil de 1'absencc, pour pouvoir prtcndre un paicment r&roactif des rentes ds le premier jour du mois suivant les dcrnires nouvelies.

Naissance du droit aux prestations

Le jugcmcnt de d&laration d'absence est inscrit, sur l'avis du juge, dans le registre des dcs (art. 50 CC, art. 91 de l'Ordonnance sur 1'tat civil). Dans les cas d'absence, le droit ä la rente de veuve prend ga1cment naissance ds ic premier jour du mois qui suit ic dcs du man. Les effets de la d&laration d'absence remontent en effct jusqu'au moment du danger de mort ou des dcrnires nouvelies. La date dterminante est celle du d&s inscritc dans le registre correspondant.

Toutefois, il est des cas dans lcsquels 1'tat civil ne permet pas de fixer la date du dcs, quand bicn mme le cadavrc a &t retrouv et le d&s äabli (RCC 1952, p. 164). La date de Ja dcouverte du cadavrc est alors, en principc, d&erminantc. Cela dit, c'est ult&icurement seulement que la date du dcs est parfois äablie de manire plus prcisc, sans äre mcntionne au registre des dcs. Confrontcs ä ccs cas d'cxccption, les caisscs transmcttront les dossiers affrents ä I'OFAS (n° 133 DR).

209

Moment determinant a la realisation des conditions du droit aux prestations

Dans la mesure oiii les effets d'un jugement de d&laration d'absence remontent au jour de la disparition quant au droit ä la rente ou ä l'allocation unique de veuve (RCC 1985, p. 405; RCC 1955, p. 340), il convient, selon les rg1es gn&ales du droit des assurances sociales, que les conditions requises par la loi soient ralises au moment d&terminant pour la naissance du droit. Appel i se prononcer sur un cas concret ä cc sujet, dans un arrt non pubU du 2 avril 1985, le TFA a cstim que, 1'assure concerne n'atteignant pas 45 ans rvolus le jour dterminant pour apprcier l'accomplissement de la condition d'äge, ä savoir celui des dernires nouvelies dans le cas prcis, eile ne pouvait ds lors pr&endrc l'octroi d'une rente de veuve. Admettre une solution contraire contrevieridrait au principc d'galit& de traitement entre la veuve et l'pouse d'un assur d&lar absent, car cette dernire serait alors mieux trait& qu'une veuve (v. galcment RCC 1968,

p. 206).

Fonds destin i secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un etat de gne particulier

Cc fonds a pour but le versement de prestations ä des vieillards et ides survivants qui, sans faute de leur part, se trouvcnt dans un äat de gene &onomiquc particulier (art. 1er du Rglemcnt correspondant, du 24 octobrc 1974). Selon l'articic 2, les prestations sont accordes sur demande, et Ast 1'OFAS qui dcide de 1'octroi des prestations.

Le fonds peut ds lors trc appel i intervenir durant les p&iodes d'attcnte imposes par la procdure en dc1aration d'absence. A cette fin, les rcqurants fourniront t l'OFAS tous les renscignements n&cessaircs pour 1'examen de leur situation, &onomique notamment. Ils rempliront cc faisant une «Feuillc annexe 3 ä la demande de prestations» ou une formule de demande PC, en y joignant le dernier bordereau de taxation ordinaire. Les prestations ventuelies du fonds ne sont que des avanccs, qui seront compcns&s le moment venu avec les prestations 1galcmcnt dues.

Reapparition de l'absent

Jusqu'ä cc jour, le TFA n'a cu ä se prononcer qu'une fois ä cc sujet (RCC 1985, p. 405). 11 s'tait rvl que les faits ayant justifi le prononc judiciaire de la dclaration d'absence äaient en ralit inexacts. La caisse de compensation comptcnte, ayant appris que l'absent sjournait en Espagne, suspendit scs versements et sollicita la restitution des prestations verstes sur la base de 1'article 47 LAVS. Le TFA admit alors que les droits dcoulant

210

de la d&laration d'absence subsistaient jusqu'ä la rvocation par le juge de la d&laration d'absence. Dans 1'intrt de la scurit du droit, cette rvocation ne peut intervenir que par le juge; jusqu't son prononc, le disparu continue ä We inscrit comme tel dans le registre des dcs. Dans ce temps, la d&laration d'absence continue ä dp1oyer les effets qui lui sont 1is (RCC 1985, p. 407).

Toutefois, en prsence d'un versement anticip des prestations (n° 141 DR), celles-ci devraient tre restitu&s si 1'absent venait ä rapparaTtre avant le prononc judiciaire de la dcIaration d'absence. II en irait de marne si le juge refusait de prononcer 1'absence (arrt prcit; J.-F Aubert, L'tat civil et 1'AVS, Revue suisse des assurances sociales. 1962, p. 19).

Considerations finales

En rsum, il est essentiel pour les organes de 1'AVS de distinguer, en cas d'absence, si cette dernire suit une procdure propre au cas de disparition d'une personne en danger de mort ou, au contraire, propre ä une longue absence de nouvelies. Dans la premire ventua1it, 1'AVS peut, ä titre de mesure sociale pra1ab1e, oprer les cas &hant un versement anticip des prestations. Cette possibi1it, rv1atrice du besoin que les assurances sociales ont parfois prouv ä s'carter du droit civil (art. 38 CC), est d'embl& exclue si 1'absence West susceptible d'tre prononce qu'en vertu d'une iongue absence de nouvelies.

Afin d'viter la prescription de cinq ans de 1'article 46 LAYS, qui risque de faire perdre une annuit aux bn&ficiaires quand 1'absence est d&lar&e pour dfaut de nouvelies - la procdure prenant au moins six ans -‚ la caisse de compensation sera saisie sans retard, donc ds que le dfaut de nouvelies paraTtra insolite. Bien que prmatur&, puisqu'il n'y a encore ni dc1aration d'absence, ni mme requte ä cette fin, la demande de rente ne sera pas &artee, mais tenue en suspens.

Enfin, on ne fera jamais assez mention de la facu1t, pour les personnes en difficu1t, de faire appel au «Fonds destin ä secourir des vieiiiards et des survivants se trouvant dans un äat de gene particulier».

211

L'augmentation des rentes de I'AVS et de I'AI au 1er janvier 1990

Selon 1'«Ordonnance 90 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des salaires dans le rgime de 1'AVS ei de 1'AI »‚ idicte par le Conseil fdra1 ä la date du 12 juin 1989, les rentes de 1'AVS et de 1'AI seront adaptes ä 1'vo1ution des prix et des salaires, conformment ä 1'article 33ter LAVS. Le pr&sent article vise ä rpondre ä quelques-unes des questions que les rentiers sont amens ä se poser au sujet de cette adaptation.

De quelle maniöre les rentes en cours sont-elles augmentöes?

L'augmentation des rentes en cours au 1er janvier 1990 s'opre par la majoration du revenu annuel rnoyen leur servant de base. A cci gard, 1'ordonnance prescrit que 1'ancien revenu annuel moyen est Mev de 800750

= 6,66 pour cent. Le nouveau revenu annuel moyen rsu1tant

7,5

de cette opration dterminera le montant de la nouvelle rente; celui-ci sera tir des nouvelies tables des rentes valables ds le 1er janvier 1990. Cc processus est iI1ustr par les deux exemples ci-aprs:

Rcrcnu a noven Rente siniple eoiiiplctc - ilOtIVetilt aricierine mund Id 1 9 000 9 600 750800

2. 54 000 57 600 15001600

La procdure d'augrnentation dcrite plus haut garantit 1'ga1it de traitement entre les rentes en cours et les nouvelies rentes qui prennent naissance t partir du le, janvier 1990. Le tableau ci-aprs montre les limites dans les-

(jermic dc rcnmc Nlmmnm,mnt dc In emmuc Nlinmnimmnr Nlanmmmmmmmn Fr fr. Reritcs simples 800 (750) 1600 (1500) Rentes pour couplcs 1200 (1125) 2400 (2250) Rentes de veuves 640 (600) 1280 (1200) Rentes cornpldmcntaires pour 1'dpousc 240 (225) 480 (450) Rentes simples pour orphelins cl pour entants 320 (300) 640 (600) Rentes doubles pour orphelins cl pour enfants 480 (450) 960 (900)

212

quelles la conversion dploie ses effets. 11 indique les montants minimaux et maximaux (valeur ds le 1er janvier 1990) des rentes compl&es, c'estä-dire des rentes revenant aux assurs qui prsentent une dure complte de cotisations; les montants valables jusqu'au 31 d&embre 1989 y figurent entre parenthses.

En cc qui concerne les rentes partielles, c'est--dire les rentes allou&s aux assurs prsentant une dure de cotisations incompl&e, les taux des rentes minimales et maximales sont rduits en consquence par rapport ä ceux qui figurent dans le tableau.

Quel est le taux d'augmentation de la rente?

La rponse i cette question ne saurait avoir une porte gnrale. Certes, dans la plupart des cas, la rente verse ä partir du 1 er janvier 1990 aura subi une augmentation de 6,66 pour cent par rapport ä la rente servie jusqu'en dcembre 1989. Restent rscrv&s des cas particuliers faisant ressortir certaines diff&ences dues ä l'arrondisscment des montants, notamment en cc qui concerne les rentes partielles. Comme cela fut le cas lors de l'augmentation des rentes au Je, janvier 1988, diffrents rentiers devront cependant constater que le montant de leur rente n'aura pas majore ou l'aura dans une proportion infrieure ä la norme susmentionne. Aussi allonsnous brivement passer en revue les cas spciaux ci-aprs.

Cas spciaux

Les rentes non augmentes au ler janvier 1990, ou qui ne subissent qu'une faible augmentation, se nipartissent en trois catgories principales:

1. C'est dans le cadre de la neuvimc revision de 1'AVS que sont entres en vigueur, le ler janvier 1980, de nouvelles dispositions relatives ä la rduction des rentes d'orphelins ei pour enfants en raison de la surassurance. Par cette rglementation, certaines de ces rentes auraient dü &re frapp&s de rduction ou subir une plus forte rduction que par le passe. En vertu de la garantie des droits acquis, ces rentes ont toutefois maintenues ä leur ancien montant. Dans la mesure oü cette garantie n'a pas dpasse djä lors de la hausse des rentes du 1 er janvier 1988, 1'adaptation ä l'vo1ution des salaires et des prix ne saurait dployer ses pleins effets; eile Wen dploie mme aucun suivant les circonstances. Aussi les rentes en question ne sont-elles pas augmentes ou bnficient alors d'une augmentation inf&icurc t 6,66 pour cent. Cependant, dans chaquc cas, la garantie des droits acquis entre en considration, de sorte qu'aucune rente d'orphelin ou pour enfant ne sera moins 1eve que la rente allou& antrieurcment. Cela vaut galement dans les cas oiii le montant ai1ou continuc t ne

213

pas correspondre aux rgles concernant la r&duction actuellement en vigueur.

Au 1er janvier 1988, des modifications touchant les rentes Al sont intervenues dans le cadre de la deuxime revision de l'AI. On ne peut plus prtendre une rente qu'ä partir d'un degr d'invalidit de 40 (auparavant 33 1/3 ) pour cent. Les demi-rentes de l'AI ayant pris naissance avant 1988 et revenant ä des assurs qui prsentent un degr d'invalidit infrieur ä 40 pour cent ne peuvent ds lors pas tre augment&s au ler janvier 1990. Dans le sens d'une garantie des droits acquis, ces rentes seront toutefois maintenues ä leur montant actuel, tant et aussi longtemps que le degr d'invaIidit restera fixe ä 33/3 pour cent au moins et que demeureront ra1ises les conditions du cas pnib1e.

Lorsqu'une rente est augment& d'un supp1ment d'ajournement, seul le montant de base est adapt I'&volution des salaires et des prix; le supplment ne change pas.

Information des bönöficiaires

Les bnficiaires sont informs en principe au sujet du nouveau montant de leur rente par le premier versement de celle-ei en 1990.

Ceux qui auraient des remarques ä faire sur le montant de leur nouvelle rente pourront demander i la caisse de cornpensation qui a effectu cc versement de leur envoyer une dcision crite; celle-ei pourra tre attaque par voie de recours.

Prise en compte facilitöe d'annes de cotisations manquantes

La rglcmentation en vigueur relative ä la prise en compte des annes de cotisations manquantes sera assouplie ds le 1er janvier 1990. L'innovation principale rside dans le fait que, dornavant, les bnficiaires de rentes qui ont omis d'adhrer ä l'assurance facultative durant leur sjour ä l'tranger pourront galement bnficier de la prise en compte d'annes d'appoint. Pour les lacunes de cotisations ant&ieurcs t 1979 (jusqu'ici 1973), le nombre maximal d'annes d'appoint a port trois (jusqu'ici deux) et dpend de la dure de cotisations de 1'assur. Ainsi:

Annees eJ1 Isres de cotisations dc 1 assurd Aihres entleres sie cot rat (ins priscs cii cohilflhe en SUS nsqu'a COhiChlb iCUCe de 20

27 33

34 ci plus

214

L'application de cette nouvelle rg1ementation peut, sur demande, &re requise ga1ement pour les rentes en cours, avec effet au 1er janvier 1990. Ii est recommand aux assurs qui prsentent une dur& de cotisations incomplte, mais qui ont nanmoins cotis pendant 20 ann&s au moins, de s'adresser t leur caisse de compensation, pour que soit examine la question de la prise en compte des ann&s d'appoint. Ii est cependant des cas dans lesquels, nonobstant la prise en compte desdites ann&s, aucune am1ioration de la rente ne peut intervenir en sus de l'augmentation des rentes.

Que se passe-t-il dans le domaine des prestations complömentaires?

Au 1er janvier 1990, le Conseil fdra1 a lev les limites de revenu applicables pour les prestations comp1mentaires (PC) dans une mesure 1grcmcnt suprieure ä celle ayant prva1u en matire de rentes. Pour la couverturc de ses besoins courants, le rentier verra ds lors son revenu augmenter d'environ 7 pour cent. Le Conseil fd&a1 a par ailleurs 1ev ic montant maximal de la dduction pour loyer d'environ 15 pour cent, et cclui de la dduction au titre des frais accessoires de loyer de 50 pour cent.

Les effets de cette mesure sur la PC de chaque bnficiaire ne peuvent äre exprims par un pourcentage uniforme, car les montants dpendcnt de divers facteurs (montant de la rente, loyer, taxe du homc, primcs d'assurance-maladic, etc.) et pcuvcnt varicr, chcz les personncs seules, entre 5 et 1903 francs par mois. Op&cr une comparaison entre les revenus obtenus respectivcmcnt avant et aprs l'adaptation des rentes exige, en principe, la prise en compte de tous les lments constitutifs du revenu (rente AVS/AI, prestation complmentairc, autres rentes, revenu de la fortune, dcssaisisscment de la fortune, etc.); on ne saurait se contenter de comparcr les scules rentes AVS/AI et prestations complmcntaires.

Les modifications apport&s ä l'ordonnance sur les prestations complmentaires ä l'AVS/AI permcttcnt dornavant t 1'pousc vivant spar&, qui peut pr&endre le versemcnt d'une rente comp1mentairc, de bnficicr d'un calcul spar de la PC; dies introduisent galement le principc d'un amortissement pour les cas de dcssaisissemcnt de fortune, appel ä etre op& lors de chaquc rvision priodiquc du droit ä la prcstation.

215

Aumento delle rendite dell'AVS e dell'AI dal 10 gennaio 1990

In applicazione dell'articolo 33ter LAVS, le rendite dell'AVS/AI saranno adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari, conformemente all'«Ordinanza 90 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari ne!- l'AVS/AI» del 12 giugno 1989, emanata da! Consiglio federale. Qui di seguito si risponderä ad alcune delle domande che i beneficiari possono porsi in relazione a questo adeguamento.

Come sono aumentate le rendite in corso?

L'aumento delle rendite giä in corso il 10 gennaio 1990 risulta da!- l'aumento del reddito annuo medio posto alla loro base. L'ordinanza prescrive che l'attuale reddito annuo medio sia aumentato del 800-750

= 6,66 per cento. II reddito cosi stabilito e determinante per

7,5

l'importo delle nuove rendite, fissate secondo la «Tabella delle rendite» valida dal 10 gennaio 1990. Due esempi possono chiarire questo procedimento.

Fr. 0. Fr. Fr.

Redditc, arrnuo medio Rendita rcntpliee complera prrecdenie nuovo precedente nuova 9 000 9 600 750800

54 000 57 600 15001600

La procedura d'aumento garantisce una pariti di trattamento sia per le rendite giä in corso che per quelle riconosciute in seguito. La seguente tabella indica i limiti entro cui sono situate le rendite riconvertite. Essa riporta gli importi minimi e massimi, validi da! 10 gennaio 1990, delle rendite complete, yale a dire delle rendite assegnate ad assicurati che possono avvalersi

Genere della rendita liii pirta deUa rendita Minimo Massirno Fr. Fr. Rendita semplice 800 (750) 1600 (1500) Rendita per coniugi 1200 (1125) 2400 (2250) Rendita per vedove 640 (600) 1280 (1200) Rendita completiva per la moglic 240 (225) 480 (450) Rendita semplice per figli 0 orfani 320 (300) 640 (600) Rendita doppia per figli 0 orfani 480 (450) 960 (900)

216

di una durata completa di contribuzione. Tra parentesi figurano gli importi validi fino al 31 dicembre 1989.

In caso di rendite parziali, yale a dire di rendite assegnate ad assicurati ehe possono avva!ersi solo di una durata incompleta di contribuzione, gli importi minimi e massimi sono ridotti proporzionalmente rispetto a que!!i figuranti nella tabella.

Di quanto aumentano le nuove rendite?

Non si puö rispondere a questa domanda in modo valido per ogni singolo caso. Nella maggior parte dei casi le rendite ehe saranno pagate da! 10 gennaio 1990 sono superiori di quasi il 6,66 per cento a quelle versate fino al dicembre 1989. Sono possibi!i divergenze in singo!i casi, particolarmente per ciö ehe riguarda le rendite parziali, a causa di differenze d'arrotondamento. Come git avvenuto per l'aumento delle rendite del 10 gennaio 1988, aleune rendite non saranno ritoccate o !o saranno solo in modo impercettibile. Di seguito citiamo brevemente questi casi particolari.

Casi particolari

Le rendite ehe non saranno aumentate da! 10 gennaio 1990 o ehe lo saranno in modo impercettibile possono essere suddivise in tre categorie principali.

Nell'ambito della 9a revisione dell'AVS, ii 10 gennaio 1980 entrarono in vigore nuove disposizioni sulla riduzione delle rendite per figli eper orfani a causa di sopt-assicurazione. Grazie a queste disposizioni determinate rendite per figli e per orfani avrebbero dovuto essere ridotte per la prima volta o in modo piti sensibi!e di quanto effettuato precedentemente. Tuttavia, in virt11 della garanzia dei diritti acquisiti, si continuarono a versare gli importi precedenti. Se !'importo versato a garanzia dei diritti acquisiti non giä stato superato il 10 gennaio 1988, al momento dell'aumento delle rendite, puö verificarsi ehe l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari non influisca sull'importo delle rendite, o lo faccia solo in minima parle, cosi ehe le rendite potranno rimanere al livello attua!e o il !oro aumento sarä inferiore a! 6,66 per eento. Tuttavia in ogni caso la garanzia dei diritti acquisiti esp!iea sempre i suoi effetti, con il risu!tato ehe nessuna rendita per figli o per orfani puö essere ridotta a un livello inferiore a quello attuale, nemmeno quando 1'importo versato non aneora eonforme alle regole di riduzione in vigore.

Ii 10 gennaio 1988 sono pure entrate in vigore nell'ambito della 2a revisione dell'AI modifieazioni riguardanti le rendite Al. Queste modifiche

217

prevedono fra 1'a!tro che solo a partire da un grado d'invaliditä del 40 per cento (finora 33 Ä) nasce un diritto alla rendita. Le mezze rendite dell'Al a cui si aveva diritto prima de! 1988 e ehe spettano ai titolari ehe presentano un grado d'invaliditä inferiore al 40 per cento non possono subire aumenti dal 10 gennaio 1990. Tuttavia, secondo il criterio di una garanzia dell'irnporto, l'ammontare delle rendite in questi casi rimane invariato finch il grado d'invaliditä aseende al minimo al 33 A per cento e i presupposti per il caso di rigore sono sempre adempiti.

3. Nei casi in cui assegnato un supp!emento a causa del differimento della rendita, solo 1'importo principale adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari, mentre il supp!emento resta irnmutato.

Informazione del destinatario della rendita

Per principio il destinatario della rendita sari informato sul nuovo importo tramite il primo pagamento del 1990.

Se !'avente diritto intende contestare l'imporio della prestazione versatagli dal 111 gennaio 1988 ha la facoltä di richiedere alla cassa di compensazione ehe effettua i versamenti una deeisione scritta, contro eui puö interporre rieorso.

Presa in considerazione facilitata degli anni di contributi mancanti

La regolamentazione in vigore relativa alla presa in considerazione degli anni di eontributi maneanti sarä mitigata a partire dal 10 gennaio 1990. L'innovazione prineipale eonsiste nel fatto ehe d'ora in avanti i benefieiari di rendite ehe hanno omesso di aderire a!!'assieurazione faeo!tativa durante il loro soggiorno al!'estero potranno pure beneficiare della presa in considerazione degli anni di eontribuzione. Per ciö ehe eoneerne le !aeune dei eontributi precedenti i! 1979 (fino ad ora 1973), il numero massimo di anni di eontribuzione stato portato a tre (fino ad ora due) e dipende da!!a durata dei eontributi del!'assieurato. Perei6:

.\nrli inien di conlribur,i»rue riretsi In artur» eoriupletu»anrerrte di eofltriltn/i(rIiC »in!! assiL LII (irr liii»» II 20

27 33

34 e pi0

218

L'applicazione di questo nuova regolamentazione pu6, su domanda, essere richiesta anche per le rendite in corso, con effetto il l gennaio 1990. Si raccomanda agli assicurati che presentano una durata di contribuzione incompleta, ma che hanno tuttavia pagato i contributi per almeno 20 anni, di rivolgersi alla loro cassa di compensazione, affinch la questione della presa in considerazione degli anni di contribuzione sia esaminata. Ci sono comunque dei casi nei quali, nonostante la presa in considerazione degli anni sopracitati, un miglioramento della rendita non puö essere intrappreso in aggiunta all'aumento delle rendite.

Cosa succede con Je prestazioni complementari?

A partire da! 10 gennaio 1990 il Consiglio federale ha aumentato i limiti di reddito per le prestazioni complementari (PC) di una percentua!e leggermente superiore a quella riferentesi alle rendite. Affinch il beneficiario di una rendita possa coprire i suoi bisogni correnti, il suo salario aumenterä del 7 per cento circa. 11 Consiglio federa!e ha inoltre aumentato l'ammontare massimo della deduzione per l'affitto del 15 per cento circa, e quello della deduzione a titolo di spese accessorie del!'affitto del 50 per cento. Gli effetti sulle singole prestazioni complementari non possono essere quantificati con una percentuale unitaria, poich !'importo della PC dipende da diversi fattori - importo della rendita, pigione, lasse per il soggiorno in case di cura, premi della cassa malati, ecc. - e puö variare per una persona sola da 5 a 1903 franchi al mese. Per poter operare un paragone tra i redditi ottenuti rispettivamente prima e dopo !'adattamento delle rendite, si deve esigere la presa in considerazione di tutti g!i elementi costitutivi del salario (rendita AVS/AI, prestazioni complementari, altre rendite, reddito sul!a sostanza, spossessamento della sostanza, ecc.); non ci si potrebbe accontentare di comparare so!amente le rendite AVS/AI e le prestazioni complementari.

Le modifiche apportate all'ordinanza su!!e prestazioni complementari all'AVS/AI permettono d'ora in avanti alla mog!ie che vive separata dal marito e che puö pretendere la consegna di una rendita complementare, di beneficiare di un calcolo separato della PC; esse introducono inoltre il principio di un ammortamento in materia di spossessamento della sostanza, che deve essere effettuato al momento di ogni revisione periodica del diritto alla prestazione.

219

Problemes d'application

Evaluation de l'invaliditö et caicul de I'indemnitö journalire chez les invalides de naissance et les invalides prcoces; augmentation du revenu moyen dterminant

(Art. 26, 1' al., RAI; N 2006 et 2015 de la circulaire sur les indemnitls journalidres)

Si un assur n'a pas pu, t cause de son inva1idit, acqurir des connaissances professionnelles suffisantes, on applique des rgles sp&iales pour 1'valuation de son inva1idit: Le revenu du travail qu'il pourrait obtenir, selon des apprciations raisonnables, en dpit de son infirmit, est compar& au revenu moyen, &he1onn selon 1'äge, des sa1aris (selon la statistique des salaires et trailements dresse par l'OFIAMT). La comparaison entre ces deux revenus donne le degr d'invalidit en pour-cent. On applique cette methode aux invalides de naissance et aux invalides pr&coces qui Wollt pu recevoir, ä cause d'une atteinte ä leur sant, une formation gräce ä laquelle ils auraient eu, pratiquement, les mmes possibi1its professionnelles et financires quc s'ils avaient pu faire un apprentissage ou bnficier dune autre formation quiva1ente (NOS 97s. des directives sur 1'inva1idit et 1'impotence).

Le revenu moyen cheIonn d'aprs l'äge est aussi utilis comme base de caicul pour 1'indemnit journaIire des assurs qui, pour cause d'inva1idit, n'ont pu acqu&ir des connaissances professionnelles suffisantes (N05 2006 ou 2015 de la circulaire sur les indemnits journalires).

Le revenu rnoyen maximum qui est pris en considration pour la comparaison dans le cas des assurs ds I'äge de 30 ans est actuellement de 49000 francs par ann&. Selon les donnes les plus r&entes de l'OFIAMT, il faudra 1'augmenter, d's le Jer janvier 1990, t 51 500 francs.

Poti,- les assurs plus jeunes, on applique, conformtnent ü l'arik-le 26, leralina, R/11, des taux plus bas, soil.

1,st ... all) P(')O/)t) 1)0,11 ‚.. 01)1 revollls 1)1,)) ('1) f30111-CC/l( t rum«v

21 70 36 050

21 25 80 41 200

25 30 90

220

Les nouveaux taUx sont appliqus dans les cas oü

- 1'invalidit doit &re value pour la premire fois pour la periode postrieure au 31 dcembre 1989;

- une rente accorde prcdemment est revis& avec effet au 1er janvier 1990 ou plus tard.

Les cas dans lesquels il a fallu, en se fondant sur des valeurs de revenu plus basses, nier un droit ä la rente selon les anciennes rgles sont repris non pas d'office, mais seulement ä la demande de 1'assur. 11 en va de mme - sous reserve du rexamen p&iodique des droits aux rentes - des cas oü l'ancienne rglementation permettait seulement l'octroi d'une demi-rente. L'adaptation, pour le ler janvier 1990, des indemnits journalires djä en cours ä la base de caicul plus lev& se fera d'office, galement, seulement lors du prochain contröle ordinaire (N° 2012 de la circulaire).

Montant de la «petite indemnitä journaIire» ds le 1er janvier 1990

(N0 ' 2037 s. de la circulaire sur les indemnits journa1ires)

I

1 atix journalier Valeur nicusucile Fr. Fr.

Salaire moyen de tous les apprentis

selon statistique OFIAMT extrapol& 24.20 726.—

En cas de formation qui dure au moins

deux ans:

- Tndemnite journa1ire

pendant la premire anne (75°7o) 18.20 546.-

- Indemnit journa1ire

pendant la dernire ann& (125 Wo) 30.30 909.—

Maximum de la «petite indemnit» pour

personnes seules, avec les supp1ments

entiers pour personnes seules

(24+ 10+ 22 fr.) 56.— 1680.—

Maximum de la «petite indemnit»

pour personnes mari&s,

avec suppl&ment de radaptation entier

(39+22 fr.) 61.— 1830.-

221

Prövoyance professionnelle

La signification pour la prvoyance professionnelle des mesures d'urgence du droit foncier1

Au cours de la dernire session d'automne, les Chambres fdra1es onl adopte diffrentes mesures d'urgcnce du droit foncier dont une partie revt une trs grande importance pour la prvoyance professionnelle. Toutefois, l'arrt f&dral sur l'embargo ei I'arrt fdral sur la limite de la mise en gage ne concerneront, en gnral, les institutions de prvoyance que dans une mesure rnoindre, äant donn qu'ils doivent servir pour l'essentiel ä endiguer la sp&culation consid&& comme indsirable au niveau de l'&onomie nationale. Quant au Conseil fdral et au Parlement, ils ne considrcnt pas, cux non plus, que cette mesure s'adresse vritablcment aux institutions de prvoyance. L'arrt fd&ral sur I'embargo prvoit en particulier que les fusions ei les dissoluiions (ga!ement les dissolutions partielles) ou les transformations d'institutions de prvoyance sont exceptcs de l'embargo d'aliner. L'arrt fd&al sur la limite de la mise en gage tient cornpte d'unc manire adquate des demandes visant ä encourager la propri&t du logemcii t.

En revanche, le troisirne des arrts fd&aux, celui concernant les prescriptions en rnatire de placement, vise directernent les institutions de la prvoyance professionnelle et les institutions d'assuranccs. II devrait avant tout permeitre de contrer la collectivisation croissantc des proprits foncires et la demande en terrains des investisseurs dits instituiionnels. Les caisses de retraite ei les instilutions d'assurance sur la vic ne lourront ä l'avenir placer dans les biens fonciers plus que le 30 pour cent de leur fortune. Cc faisant, on doit, lors de l'acquisition d'un immeuble, comparer l'avoir en biens fonciers avec leur valeur re1le.

L'Officc fdra1 des assurances sociales publiera en collaboration avec l'Office fdral des assurances prives et 1'Officc fdral de justice ä fin novembre 1989 des directives communes concernant l'application de I'Arrt fdral concernant des dispositions en matire de placemeni et

Exirait du Bulletin de la prvovance professionnelle N° 13.

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1'Ordonnance concernant I'va1uation des immeubles. Ces directives peuvent &re obtenues ds cette date auprs de 1'Office central fd&a1 des imprims et du mat&iel, 3000 Berne.

L'octroi de pröts hypothcaires par les institutions de prövoyance en faveur de leurs assurs1

(art. 71, 111 al., LPP et art. 54, lenre b, OPP 2)

L'octroi de prts hypothcaires par les institutions de prvoyance ä leurs assurs rev& une importance toute particu1ire ä une priode oi les prix des terrains et les taux hypoth&aires augmentent.

Cc sont non seulement les institutions de prvoyance de droit priv, mais aussi la Caisse fdralc d'assurance qui octroie ä ses assurs - conformment ä l'ordonnance du 28 juin 1989 - des pr&s pour financer la proprit d'un logement pour leurs propres besoins. Le taux d'intrt est sensiblement inf&ieur au taux d'int&t hypothcaire usuel et apporte ainsi une aide apprciable au financement de la propri& du logement. Cette mesure favorable sous l'aspcct de l'encouragement de la proprit du logement soulive cependant quelques questions d'ordre gnra1 qui ne peuvent qu'trc esquisscs sommairement ci-aprs.

Se pose tout d'abord le problme de l'~galite de traitement des assurs d'une institution de prvoyance, un principe qu'il y a heu d'observer non sculement pour les fondations de prvoyancc du personnel, mais aussi pour toutes les autrcs institutions de prvoyance, en particulier aussi pour edles de droit public. Mmc si aucun assur ne doit s'attendre, en raison de 1'octroi de prts hypothcaires particulircment avantageux, ä une diminution de ses prestations ou t une augmentation de ses cotisations, il faut bien reconnaTtrc quc les assurts qui sont propritaircs d'un logement ont pour cette scule raison droit ä une prestation supp1mentaire par rapport aux autres assurs. Ii se Pose par consqucnt du point de vue de l'galit de traitement la question de savoir si les assurs qui sont locataires de leur appartement ne devraient pas eux aussi bnficier d'unc prestation supplmentaire äquivalente. Sa forme et son contcnu scraicnt fonction des circonstances du moment. Par aihleurs, si les assurs n'encourent aucune perte de leurs prcstations ou augmcntation de leurs cotisations ccla tient uniquement au fait quc l'cmployeur est en mesure de couvrir financiremcnt avec une s&cu-

223

rit suffisante toute perte ou dficit ventue1s. Ii n'y a pas de doute que tel est par exemple le cas lorsque 1'employeur est la Confdration.

Ii convient en outre de constater que Ja Caisse fd&ra1e d'assurance peut accorder des prts allant jusqu'au 90% du coüt de la construction ou du prix d'acquisition. A ce propos, la remarque a faite que 1'Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit& (OPP 2) n'admet qu'un nantissement jusqu'ä concurrence de 80 Wo de la valeur vna1e. On peut remarquer ä ce sujet qu'un nantissement allant jusqu'ä 90 076 du coQt de Ja construction ou du prix d'acquisition pourrait rapidement se situer dans le cadre de la Jimitation admise de 80 Wo de la valeur vna1e en raison de Ja forte progression de la valeur de l'immeubJe qui ne manque pas d'intervenir, comme 1'exprience le montre, ä brve &hance. Le prob!me du dpassement de la limite de nantissement selon 1'article 54, lettre b, OPP 2, est ainsi en gnraJ de courte dur&e. Sa porte est en outre considrab1ement attnu& si I'on a en vue le mandat donn ä Ja Confd&ation d'encourager la propri& du logement au sens de 1'article 34quater, 6e a1ina, de la Constitution fdra1e.

Obligation de l'employeur de renseigner ses salaris concernant la prövoyance professionnelle'

(art. 331, 41 al., CO, en relation avec les art. 73 LPP et 89bis, 6e al., CCS)

Conformment o 1'article 331, 4e a1ina, CO, 1'employeur doit renseigner Je sa1ari sur ses droits envers une institution de prvoyance. Rcemment, un employeur n'a daign& dsigner ä son sa1ari 1'institution de prvoyance auprs de laquelle il pouvait faire vaJoir son droit ä une prestation de libre passage que lorsque celui-ci eut intent action conformment ä 1'articJe 73 LPP auprs du tribunaJ des assurances. Bien que le salari& ait retird son action au cours de la procdure cantonale, Je tribunal des assurances a mis t charge de J'employeur les frais de procdure ainsi que 1'obligation de payer des dpens au salari&. Ii a en effet considr le comportement de J'employeur comme tm&aire, celui-ci ayant provoqu dessein la procdure judiciaire. Ce jugement souligne une fois de plus 1'importance que les autorits accordent ä 1'obligation de renseigner de 1'employeur.

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Biblioqraphi

Casmir Bernd: Staatliche Rentenversicherungssysteme im internationalen Vergleich (y compris la Suisse). Europäische Hochschulschriften, srie Volks- und Betriebswirtschaft, tome 985. 556 pages. Fr. 92.—. Editions Herbert Lang GmbH, Francfort/Berne.

Charles Jean-Fran9ois: Notre securite sociale ä l'horizon 2000. Revue suisse des

assurances sociales et de la prövoyance professionnelle, fascicule 5/1989, p. 233 ä 245. Editions Stämpfli, 3001 Berne.

Elrod Julian Luke: Der Arbeitnehmerbegriff des BVG im Rahmen der schweizerischen Rechtsordnung. Diss. jur., Zurich, 125 pages. 1989.

La publication quaderni di agorä» äditäe par la Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera consacre son numöro 3/89, comprenant de nombreux articles, au thöme

diritti pensionistici e sociali degli italiani in Svizzera«. Fr. 5.—. Associazione INCA

Svizzera, Luisenstrasse 29, 8005 Zurich (tl. 01 /27142 30).

Lappe Manfred: Öffentlichkeitsarbeit in der Altershilfe. Les homes pour personnes

äges et pour malades chroniques ne sont pas de simples administrateurs de la maladie, de la vieillesse et de la solitude - au contraire: ils conjuguent leurs efforts gräce ä un personnel qualifiä et engagö afin de permettre aux personnes ägöes de passer une vieillesse active et bien remplie. L'objectif de ce manuel est de mieux informer l'opinion publique ä ce sujet, tout en fournissant des directives en vue d'une präsentation appropriäe de ces homes. - 200 pages comprenant de nombreuses illustrations. Septembre 1989. DM 49.—. Editions Curt Vincentz, Hanovre, RFA.

Mölanges Assista. 737 pages. 1989. Contient entre autres les articles suivants:

- Schaer Roland: Der Versorgerschaden in einer sich wandelnden Wertordnung. R 69

ä 141.

- Rusconi Baptiste: L'ivresse au volant, les aspects du droit civil et de droit des assuran-

ces priväes et sociales. P 231 ä 253.

- Schmid Edgar: Das Dreiecksverhältnis' Geschädigter/Sozialversicherer/Haftpflicht-

versicherung nach der neuen UVG-Praxis. P 383 ä 401.

- Stein Peter: Die Haftungsbeschränkung gemäss Art. 44/2 UVG und Art. 48ter AHVG.

P. 403 ä 414.

- Kientsch Peter: Von einem Praktiker an den Rand von Art. 4 IVG geschrieben. P. 415

ä 429.

Touring-Club Suisse et Assista, rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genäve 3.

225

Interventions

89.525. Interpellation Pitteloud, du 21 juin 1989, concernant la reconnaissance du diplöme en matiere d'assurances sociales FEAS

Le Conseil födöral a donnö une röponse ä cette interpellation (RCC 1989, p. 514); I'interpellatrice s'est döclaröe, en date du 6 octobre, satisfaite de la röponse reproduite ciaprös:

La Föderation suisse des employös dassurances sociales (FEAS) a demandö, dans une requöte döposöe au döbut de cette annöe, la reconnaissance comme examens professionnel et professionnel supörieur des examens quelle organise depuis 1981. Les vörifications juridiques auxquelles on a procödö ont montrö que de tels examens sont conformes ä la Constitution. Le Conseil födöral est donc favorable ä l'institution d'un examen professionnel et d'un examen professionnel supörieur dans le domaine des assurances sociales. Une lacune dans le systöme de formation professionnelle de notre pays serait ainsi combiöe.

L'Office födöral de I'industrie, des arts et mötiers et du travail va donc demander ä la FEAS d'adapter ses röglements d'examens aux dispositions de la loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle et de les soumettre pour approbation. Si ces röglements sont approuvös, les cours pröparatoires et les examens pourront ötre subventionnös, ä compter de la date ä laquelle la requöte a ötö döposöe, conformöment aux prescriptions de la loi pröcitöe.

Un reprösentant de l'OFIAMT ainsi que des dölöguös de I'Office des assurances social es ont, ä la demande de la FEAS, assistö ä plusieurs reprises aux examens organisös par la Födöration. Ils ont constatö, ä ces occasions, que le niveau de ces examens correspond ä celui des examens professionnel et professionnel supörieur de professions comparables. Le Conseil födöral est donc pröt ä examiner si le brevet ou le dipiöme peuvent ötre remis rötroactivement aux candidats qui ont röussi les examens de la FEAS et jusqu'ä quelle date dans le passö cette rötroactivitö peut ötre accordöa«

89.606. Motion Gadient, du 20 septembre 1989, concernant I'ötablissement d'office du droit aux PC

M. Gadient, conseiller aux Etats, a prösentö la motion suivante:

'Selon certaines estimations, les pouvoirs publics öconomisent chaque annöe de 30 ö 35 millions de francs en ne versant pas ö tous es ayants droit des prestations complömentaires. S'ii faut reconnaTtre que la population est mieux informöe sur ses droits, il n'en reste pas moins que des personnes nöcessiteuses sont ainsi privöes de teiles prestations. L'Office födöral des assurances sociales ne peut donner de chiffres sur le nombre de retraitös qui ne bönöficient d'aucune aide alors qu'ils y auraient droit. Ce sont surtout des motifs administratifs qui empöcheraient, selon iui, l'ötablissement d'office du droit aux prestations complömentaires.

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Le Conseil fd&al est donc chargä de präsenter au Parlement une rvision de la lögislation introduisant l'ötablissement d'office du droit aux prestations compImentaires ainsi que le versement automatique de l'aide aux ayants droit.

(20 cosignataires)

89.599. Motion Matthey, du 20 septembre 1989, concernant la participation des institutions de prevoyance professionnelle ä la formation du capital-risque

M. Matthey, conseiller national, a präsentö la motion suivante:

«Le Conseil fdral est priä de prendre ou de proposer les mesures ncessaires pour faire participer les institutions de prvoyance professionnelle ä la formation de capitalrisque par Je placement d'une part de leur fortune (deux ä trols pour mille par exemple) dans des socits de capital-risque existantes ou ä crer et investissant dans des socits industrielles dont le sige et l'activitä principale sont en Suisse.»

(22 cosignataires)

89.611. Postulat Gadient, du 21 septembre 1989, concernant de nouvelies bases de financement pour les assurances sociales

M. Gadient, conseiller aux Etats, a präsentö le postulat suivant:

«Le vieillissement croissant de notre population grvera toujours plus Je budget de notre Etat social.

D'autre part, il taut admettre que l'activitä lucrative diminuera ä mayen et ä long terme, de sorte que nous devrons financer de plus en plus de rentes tout en travaillant moins. Ainsi, le lien qui existe entre les revenus et les prestations sociales posera bien des problmes. C'est pourquoi il nous paraTt particulirement urgent de modifier les bases du financement.

En outre, notre systöme de financement table sur une croissance öconomique considrable. Cependant, la production s'appuyant sur des techniques trs sophistiques n'aboutit pas forcment ä une augmentation des revenus. Ce fait, liö ä divers döveloppements prvisibles, risque de compromettre notre systme de scuritö sociale, esentiellement ax sur le salaire.

Le Conseil fdral est invitö ä examiner les points suivants et ä präsenter un rapport ä ce sujet:

Est-il exact que Ja part de financement en relation avec le salaire ne doit pas ätre assuröe par de nouvelles majorations des cotisations en pour-cent du salaire?

Est-il raisonnable de maintenir un syst6me de financement reposant sur une croissance öconomique considörable?

Ne faudrait-il pas au moins recourir ä une taxe sur la valeur ajoute servant ä complter le financement, ou crer d'autres bases de financement indpendantes du salaire? West-il pas envisageable et opportun, compte tenu des conditions de vie et de travail changeantes et du fait qu'il faut assurer des moyens d'existence convenables sur les plans öconomique et social, de faire fusionner les deux premiers piliers et d'inaugurer une retraite populaire gnralise, göre aussi simplement que possible?«

(3 cosignataires)

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Interventions traitees au cours de la session d'automne

En date du 6 octobre 1989, le Conseil national a traitö une sörie d'interventions relevant des assurances sociales. II a accept, sous forme de postulats, les quatre motions suivantes:

- 89.363. Motion Reimann concernant les rgles d'tablissement du bilan pour les insti-

tutions de prövoyance professionnelle (RCC 1989, p. 221);

- 89.365. Motion Reimann concernant les prescriptions en matire de placements pour

es institutions de prövoyance professionnelle (RCC 1989, p. 221);

- 89.493. Motion Spielmann concernant un relvement de la dbduction pour le Ioyer

dans le domaine des PC (RCC 1989, p. 388);

- 89.542. Motion Weber-Schwyz concernant la promotion de la propriötö de logement ä

l'aide des fonds du deuxime pilier (RCC 1989, p. 459).

En date du 4 octobre, le Conseil des Etats a ägalement acceptä sous forme de postulat la motion Küchlerconcernant la promotion de la propriötö de logement ä l'aide des fonds du deuxime pilier (RCC 1989, p. 459) identique ä la motion du conseiller national Weber et l'a transmise au Conseil fdöral.

Le 5 octobre, le Conseil des Etats a traitä la motion Bührer (RCC 1989, p. 388). Celle-ci demandait un abaissement du degrb d'invaliditä donnant droit ä un quart de rente, ainsi qu'ä Ja rente pour cas pnibles. Le Conseil s'est rallib ä l'argument de M. Cotti, conseiller f6d&al, selon lequel il ätait encore trop töt pour appröcier de maniöre approfondie une röglementation qui na ötö introduite qu'en 1988 et il rejeta Ja motion par 17 voix contre 6.

Le möme jour, le Conseil des Etats a transmis par 14 voix contre 7 le postulat Küchler qui pröconise la cröation d'un organe permanent pour les questions familiales. Le Conseil national avait acceptö au cours de la session de juin döjä un postulat Döglise (RCC 1989, p. 387) exprimant le möme dösir.

Interventions parlementaires ciassees

En adoptant les mesures d'urgence en matiöre de droit foncier le 6 octobre 1989 (v.a.

p. 573), les Chambres födörales ont, entre autres, ögalement classö comme liquidöes les interventions suivantes:

- 84.439. Postulat Wick concernant les placements fonciers des caisses de retraite et

des assurances (RCC 1984, p. 332).

- 84.532. Postulat Bundi concernant l'affectation de la fortune des caisses de retraite ä

des placements immobiliers (RCC 1984, p. 501).

- 86.393. Postulat Nussbaumer concernant l'encouragement de l'accession ä Ja pro-

priötö de logements (RCC 1986, p. 294). Seul le point 3 de la motion demandant d'allöger le marchö du logement des fonds de placement amassös par les caisses de retraite a ötö classö.

- 88.362. Postulat Englerconcernant les placements immobiliers des investisseurs insti-

tutionnels (RCC 1988, p. 181).

Parce quelle ötait en suspens depuis deux ans, on a en outre classö l'interpellation Früh (RCC 1987, p. 591) concernant l'accös ä la propriötö du logement par Je biais de la prövoyance individuelle liöe. Dans I'intervalle, le Conseil födöral a dans une large mesure accödö aux requötes de cette interpellation en adoptant en date du 18 septembre 1989 une modification de l'OPP 3 (RCC 1989, p. 517).

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Informations

Adaptation des rentes de survivants et d'invaliditö du deuxieme pilier pour le 1er janvier 1990

En möme temps que les rentes de l'AVS/Al on adaptera ä I'volution des prix au döbut de 1990 ägalement les rentes de survivants et d'invaliditä en cours depuis 1985 et 1986 dans la prvoyance professionnelle obligatoire. Les rentes de vieillesse ne sont pas touchdes par l'adaptation obligatoire. Chaque institution de prdvoyance peut cependant les adapter ä l'dvolution des prix dans les limites de ses possibilits financires. Une institution de prvoyance est libre de procdder ä une adaptation dans la mesure oü eile octroie des rentes de survivants et d'invahditö plus äleväes que celles dcoulant de la pr& voyance minimale LPP.

En vertu de la loi et de l'ordonnance y affrente, les rentes de survivants et d'invalidit doivent ötre adaptöes pour la premire fois ä l'övolution des prix aprs une dure de trois ans ei ätre adaptöes ensuite rögulirement ä un intervalle de deux ans comme c'est le cas dans l'assurance-accidents. Ainsi, toutes les rentes nes pendant l'annde 1986 doivent ätre adaptöes pour la premire fois ä l'volution des prix pour le 1er janvier 1990. Le taux d'adaptation s'ölve ä 7,2 pour cent.

Les rentes nes durant l'anne 1985 et qui ont ätä adaptöes une premi&e fois le 1- janvier 1989 doivent ötre radaptes au 1 janvier 1990 afin de faire coTncider leur adaptation avec celle de l'assurance-accidents. Le taux d'adaptation pour celle adaptation subsquente s'lve ä 3,4 pour cent. L'exemple suivant montre les rdpercussions pour une rente ne durant I'annöe 1985:

- Montant initial de la rente mensuelle (1985) Fr. 500.-

- Premiöre adaptation au 1er janvier 1989 (4,3%) Fr. 521.50

Adaptation subsquente au ler janvier 1990 (3,4%) Fr. 539.20

Les handicapös dans les moyens de transport publics

La sance constituante de lorganisme de contact «Les handicapös dans les moyens de transport publics« sest droulde le 31 octobre 1989 ä Berne. Cet organisme se compose de six reprösentants des organisations de handicaps, runies au sein de la Communautö suisse de travail en vue de l'insertion des personnes handicapdes (CSTIPH), ainsi que dun dputd des CFF, des PTT et de lAssociation des transports publics (ATP). Y est galement rattach l'Office fdral des assurances sociales avec son service de coordination et d'information pour es problmes des handicapös. La prösidence ei le secrötariat sont tenus par lOffice fdral des transports (OFT). Les täches majeures de cet organisme sont les suivantes:

- coordonner et amäliorer l'information rciproque des handicapös dans les questions

de principe en matiäre de transports publics;

- canaliser et centraliser le traitement des requötes fondamentales des voyageurs han-

dicapös; döterminer les prioritäs;

229

- donner les impulsions en vue de la modification des bases lögales et des dispositions

exöcutoires;

- rdiger des informations ä I'intention des handicapös, d'une part, et des entreprises

de transport, d'autre part;

- l'organisme de contact est comptent pour les questions de principe concernant plu-

sieurs organisations de handicapös et/ou plusieurs entreprises de transport.

(PS. Le concept des CFF relatif aux handicapös prsentö lors d'une confrence de presse le 24 octobre 1989 sera exposä dans l'une des prochaines publications de la RCC.)

Subventions versöes par I'AI et par I'AVS ä des institutions pour invalides et pour personnes ägöes (3e trimestre 1989)

Subventions de I'AI pour des constructions

Ecoles spciales

Kreuzungen TG: Transformation du bätiment d'habitation du home de l'cole speciale «Bernrain«. 1000000 francs.

Riehen BS: Construction d'une salle de gymnastique et amnagement d'un atelier pour I'coIe de Iogopdie et pour les personnes sourdes. 976000 francs.

Ateliers protg6s avec ou sans home

Aubonne VD: Construction d'un atelier protögö rgional par LOGACOP, ä Lausanne. 45 places. 1 690 000 francs.

Bäriswil BE: Acquisition et amnagement d'un immeuble en vue d'y abriter le groupe d'habitation externe «Tannhölzli» comprenant 9 places de l'atelier de röhabilitation socio-professionnelle «Samachja« destinö en grande partie aux toxicomanes ä Pieterlen BE. 716000 francs.

Dietisberg BL: Assainissement de la maison des colons 2 pour handicapös. 320 000 francs.

Erlenbach ZH: Creation de cinq groupes d'habitation externes comprenant 24 places pour handicapös en ajoutant une construction ä la maison de l'administrateur de la fondation «Martin». 1230000 francs.

Kloten ZH: Acquisition d'une propriötö par etages dans la maison artisanale «Müliwies» par la fondation Glattal et Unterland en vue d'y amönager un atelier protögö comprenant environ 67 places de travail pour handicapös. 2335000 francs.

Monthey VS: Restructuration de l'institution «La Castalie« (1989 = bätiment «Champfleuri«). 840 000 francs.

Nussbaumen TG: Construction d'une remise dans l'exploitation agricole «Im Berg« du home d'habitation pour handicapös ä Oberstammheim ZH. 626000 francs.

Nussbaumen TG: Construction d'un bätiment administratif dans I'exploitation agricole «Im Berg» du home d'habitation pour handicapös ä Oberstammheim ZH. 476000 francs.

Rathausen LU: Transformation du bätiment d'habitation «Lindenberg» et «Albis« dans l'habitat Rathausen en vue d'y loger 15 handicapös graves. 1415000 francs.

Saint-Imier BE: Cröation d'un atelier protögö par la fondation «La Pimpiniöre'. 30 places. 770 000 francs.

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Saint-Gall: Construction dun bätiment annexe au bätiment administratif du home pour aveugles. 333619 francs.

Savigny VD: Cration, par l'association «La Branche«, d'une habitation destinöe au jardin pour la communautä «Vaudesy«, comprenant 8 places. 660000 francs.

Weinfelden TG: Construction d'un home d'habitation ei d'occupation pour 16 handicaps graves adultes ainsi que rnovation des installations de chauffage et transformations architectoniques dans l'exploitation existante de lafondation «Friedheim«. 2900 000 francs.

Zuchwil SO: Adaptations architectoniques ei amönagement d'ateliers protgs de la VEBO. 855 840 francs.

c. Homes d'habitation

Spiez BE: Amnagement du home d'habitation Bethanien pour 17 handicaps (anciennement home d'habitation Haselmus ä Hondrich). 106000 francs.

Wohlen AG: Assainissement de l'immeuble sis ä la Kappellstrasse 7 louä ä long terme par la commune en vue d'y amönager un home d'habitation pour les handicaps comprenant 28 ä 30 places. 1 224 000 francs.

Wohlhusen LU: Travaux de transformation dans le home de logopdie curative pour enfants Weidmatt. 570000 francs.

Subventions de I'AVS pour des constructions

Aarau: Rfection totale et transformation du home pour personnes ägäes de la villa 2100 000 francs.

Allschwil BL: Agrandissement et transformation du home pour personnes ägäes, resp. de la citä pour personnes ägäes «Am Bachgraben«. 461000 francs.

Bäle: Röfection et transformation du home pour personnes ägäes ei pour malades chroniques «Wesley-Haus«. 2445000 francs.

Bäle: Construction/transformation du home pour personnes ägäes et pour malades chroniques «Zum Wasserturm« de la citä pour personnes ägöes Bruderholz. 2410000 francs.

Genäve: Transformation et agrandissement du home pour personnes ägäes «Pension Les Tilleuls« au Petit-Saconnex. 1 950000 francs.

Genäve: Construction du foyer pour personnes äges de la Fondation Chöne-Bourg/ Thönex. 2960000 francs.

Genäve: Construction du home et foyer de jour «Räsidence des Charmilles«. 4500000 francs.

Genäve: Construction du home pour personnes ägöes et foyer de jour «Fort-Barreau«. 3560000 francs.

Kreuzlingen TG: Transformation ei agrandissement du home pour personnes ägäes «Alter Bären«. 970000 francs.

Penthalaz VD: Construction de l'tablissement mödico-social pour personnes ägäes «La Venoge«. 1 590000 francs.

Vex VS: Agrandissement ei transformation du home pour personnes ägäes «Rsidence St-Sylve«. 1800000 francs.

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Nouveau service de depöt des recours en matiere de litiges portant sur les assurances sociales dans le canton de Berne

Une nouvelle loi sur le contentieux administratif (LCA) entre en vigueur dans le canton de Berne au 1e1janvier 1990. Elle dissout le tribunal cantonal des assurances en sa qualit d'autoritä de justice administrative en matire de litiges portant sur les assurances sociales. Cette fonction sera dösormais assumöe par le tribunal administratif du canton de Berne, resp. par sa division du droit des assurances sociales ou sa division des affaires de Iangue fran9aise. L'autoritö judiciaire demeure le service auquel il taut adresser es recours ou plaintes relevant du droit des assurances sociales.

Dös le 1er janvier 1990, l'indication des voles de droit des döcisions administratives doit donc mentionner comme suit le service de döpöt des recours:

- Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, Spei-

chergasse 12, 3011 Bern

ou pour les assurös de Iangue franqaise:

- Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue franaise, Spei-

chergasse 12, 3011 Berne

Cette nouvelle autoritö de recours doit ötre inscrite ä la page 111 du röpertoire dadresses de l'OFAS. Son numöro de tölöphone est le suivant: 031/404455.

Evaluation des revenus en nature, ödition 1989

L'Administration fiscale födörale vient de publier, en collaboration avec la Conförence des fonctionnaires fiscaux födöraux ainsi que de l'Office födöral des assurances sociales et de I'Office födöral de la statistique, l'ödition 1989 de la brochure «L'övaluation des revenus en nature en vue de la taxation fiscale». Cette brochure indique les taux et donne les rögles d'övaluation valables pour la taxation de I'impöt födöral direct et des impöts cantonaux dös l'annöe de taxation 1989. Certains de ces taux sont appliquös aussi par les assurances sociales, en particulier l'AVS, l'assurance-accidents obligatoire, I'assurance militaire et l'assurance-chömage. En outre, les caisses de compensation se fondent indirectement, pour le caicul des indöpendants, sur les valeurs döterminöes par les autoritös fiscales.

Cette brochure, en allemand ou en fran9ais, peut ötre obtenue au prix de 3 francs auprös de l'Administration fiscale födörale, division principale impöt födöral direct, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, töl. 031/61 7411.

Röpertoire d'adresses AVS/Al/APG

Le röseau tölöfax continue ä s'ötendre; les caises de compensation suivantes y sont dsormais reliöes:

Z4 cafetiers (N° 46): 064/244281;

-employeurs zurichois (N° 65): 01/3121007;

industries vaudoises (N° 109): 021/6177303.

La caisse de compensation Coop (N° 31) a un nouveau numöro de tölöphone: 061/3366750V

La caisse de compensation Industries vaudoises (N° 109) a ögalement un nouveau raccordement tölöphonique: 021 / 617 72 91.

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Jurisprudence

AVS. Cotisations provenant d'une activitä lucrative indpendante; cotisation spciaIe sur les bnfices en capital

Arröt du TFA, du 10 juillet 1989, en la cause V.S.

(traduction de 'italien)

Article 4, 1er alinea, ei article 9, 1er alinea, LAVS. Article 17, lettre d, et arti-

cle 23 bis RAVS. La cotisation spöciale au sens de l'ariicle 23 bis RAVS est due par les difförents höritiers pour le montant et a la date oü ils touchent le bönöfice de liquidation.

Articolo 4, capoverso 1, e articolo 9, capoverso 1, LAVS. Articolo 17, lettera d, e articolo 23 bis OAVS. II contributo speciale ai sensi dell'articolo 23 bis

OAVS ö dovuto dal diversi eredi per I'importo e alla data in cui percepis-

cono 1 beneficio di liquidazione.

Jusqu'ä sa mort survenue le 31 mars 1986, M.S. dirigeait une entreprise que ses höritiers ont vendue la möme annöe en ralisant un bönöfice. Ce bönöfice en capital ötait soumis ä l'impöt federal direct en vertu de I'article 43 AIFD. Par la suite, la caisse de compensation a rendu le 20 mars 1987 une döcision sur une cotisation spöciale selon l'article 23 bis RAVS. La döcision s'adressait aux hritiers et a ötö envoyöe ä I'adresse de la veuve V.S. Cette derniöre forma un recours que l'autoritö cantonale de recours a admis par döcision du 9 juin 1987. Dans I'exposö de ses motifs, le tribunal indiquait que le bönöfice en capital avait ätä röalisö par l'activitö lucrative de feu M.S. La qualitö d'assurö lui ayant fait döfaut au cours de I'annöe de la röalisation, il n'ötait nöanmoins pas possible de prölever une cotisation spöciale du döfunt.

L'OFAS a interjetö recours de droit administratif auprös du TFA en demandant 'annulation de la döcision des premiers juges et le renvoi de l'affaire ä la caisse de compensation pour que celle-ci rende de nouvelies döcisions. L'office mdique deux faons de considörer:

Les röserves occultes (röalisöes par es höritiers) ont ötö formöes par l'activitö lucrative du döfunt. Par consöquent, c'est Iui qui serait encore döbiteur de la cotisation. II faudrait considörer comme annöe de la röalisation l'annöe du döcös ei le prölövement de la cotisation spöciale öquivaudrait ainsi ä un <döcompte final« avec le döfunt. Abstraction faite des difficultös qui se pose-

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raient pour calculer la cotisation speciale notamment dans les cas oü le bnefice n'est pas räalisö immdiatement aprös le dcs du propritaire de l'entreprise, la cotisation deviendrait une pure contribution de solidarit. En effet, le revenu provenant d'une activitä lucrative acquis au cours de l'anne du döcs n'a aucune influence sur les öventuelles prestations en faveur des survivants. En revanche, si Ion considre la vente raIise par les heritiers comme activitö lucrative, les heritiers seraient tenus de payer des cotisations en vertu de I'article 23bis RAVS. Leurs facteurs de caicul determineraient le caicul de la cotisation spciaIe et il faudrait les crditer au cours de I'anne de la ralisation de leurs participations respectives au bnfice. Cette pratique qui a ete suivie jusqu'ä präsent a I'avantage d'ötre simple et d'öviter I'inconvnient des contributions de solidarit. En I'espce, il incombe ä la caisse de compensation d'examiner s'il y a encore d'autres hritiers en dehors de la veuve V.S.; le cas öchant, la caisse de compensation devrait rendre une nouvelte dcision.

Le TFA admet le recours de droit administratif conformment ä la proposition.

Conformment ä I'article 4, 1er aIina, LAVS, les assures qui exercent une activitä lucrative sont tenus de verser des cotisations sur le revenu provenant de I'exercice de l'activitä dpendante et indöpendante.

Conformment ä I'article 9, 1er aIina, LAVS, en corrIation avec I'article 17 RAVS, est röputö revenu soumis ä cotisations provenant d'une activitä indöpendante le revenu acquis dans une situation indpendante dans I'agriculture, la sylviculture, le commerce, I'artisanat, 'industrie et les professions libörales; en font ägalement partie les augmentations de valeur et les bnfices en capital obtenus et ports en compte par des entreprises astreintes ä tenir des Iivres. Selon I'article 23bis, RAVS, une cotisation speciale est prelevee sur les bönfices en capital et les augmentations de valeur au sens de I'article 17, Iettre d, s'ils sont soumis ä l'impöt annuel spciaI selon I'article 43 de l'arrctä du Conseil fdraI du 9 dcembre 1940 sur la perception d'un impöt fdraI direct (AIFD).

En l'espöce, il s'agit d'examiner la question de la perception d'une cotisation au sens de I'article 23bis RAVS au cas oü un ou plusieurs heritiers liquident l'entreprise commerciale immdiatement aprös le döcös de son proprietaire. La disposition de I'article 23, 4e alina, RAVS, est applicable pour dterminer le moment auquel a ätä realisö un bönöfice en capital ou une augmentation de valeur au sens de I'article 17, lettre d, et de I'article 23bis RAVS. D'aprs cette disposition, les caisses de compensation sont Iiöes par les donnees des autorits fiscales cantonales (ATF 113 V 8; ATF 111 V 293, RCC 1986, p. 170, consid. 3; RCC 1986, p. 653, consid. 2b et 3).

Selon la communication fiscale de l'autoritä fiscale L. du 13 fvrier 1987 qui, comme indiquö, lie la caisse de compensation, le bnfice de liquidation calculä en vertu de l'article 43 AIFD s'lve ä 43000 francs. II reste ainsi ä trancher quel est le montant dü par chaque höritier.

Si Ion se fonde sur la premiöre hypothöse ömise par I'OFAS dans son recours de droit administratif selon laquelle le döfunt serait le döbiteur de la cotisation due (taxation ötablie aprös coup), les höritiers seraient tenus ensemble en leur

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qualitä de membres de la succession indivise de payer des cotisations. Dans ce cas, la dcision attaque aurait ätä rendue ä bon drolt. Le bönfice serait soumis ä cotisations pour une liquidation ä laquelle n'avait pas procd i'assur döcödö et portant sur un revenu qui n'avait jamais ätä däterminö auparavant. Selon I'autre hypothse que I'OFAS änonce et ä laquelle se raliie le TFA, la cotisation s$ciaie serait par contre notamment due par les diffrents hritiers pour le montant et ä la date oCi le bnfice de liquidation leur revient. Cette solution doit ötre appiique en l'espce. Eile coincide par ailieurs avec celle qui est dfendue par Masshardt (Commentaire IDN, ödition 1980, art. 43, p. 246 et 247) seion iaqueile les hritiers sont redevables d'un impät sur le benfice de liquidation iorsqu'iis vendent taut ou partie de l'entreprise commerciale au i'exploitent au qu'ils procdent ä une revalorisation camptabie des actifs. Les benf 1- ces raiiss ä cette occasion doivent ötre soumis ä i'imposition par tous les hritiers praportionnellement aux montants qui leur ächoient.

En application des principes exposs, les diffrents hritiers ne sont tenus de verser des cotisations sur ieurs parts que iorsqu'ii n'existe aucun motif pour les en libörer (art. 3 LAVS).

Par consöquent, ni le jugement attaque du 9 juin 1987 ni la döcision du 23 fövrier 1987 ne peuvent ätre maintenus.

AVS. Cotisations provenant d'une activitä lucrative indöpendante; nouvelle estimation

Arrt du TFA, du 16 fevrier 1989, en la cause P. E.

Article 25, 1er aIina, RAVS. West pas tardive la demande d'une nouvelle estimation du revenu prösentöe avant le terme de la pöriode de cotisations ordinaire, lorsque la modification des bases du revenu survient durant la periode de caicul correspondante.

Articolo 25, capoverso 1, OAVS. Non ö tardiva la domanda di una nuova

valutazione del reddito presentata prima della fine del periodo di contribu-

zione ordinario, quando la modificazione delle basi del reddito sopravviene durante il periodo di calcolo corrispondente.

P. E. est indöpendant. Par döcision du 18 mars 1982, la caisse de campensation ui röciame les cotisations dues pour 1982 et 1983 en se fondant sur une communication fiscale indiquant les revenus qu'il avait röaiisös en 1979 et 1980 (280000 et 140000 fr.). De mme, sur la base d'une communicatian fiscaie concernant les revenus de 1981 et 1982 (perte, respectivement un revenu de 240000 fr.), la caisse fixa les cotisations de 1984 et 1985.

Par lettre du 27 mars 1986, P. E. avisa la caisse qu'il exerait une activitö saiariöe depuis septembre 1983 et que, de ce fait, les revenus de San activitö indö-

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pendante avaient baissö ä 57000 francs en 1983 et ä 31 000 francs en 1984. En considration d'une communication du fisc (revenu 1983/1984), la caisse rcIama ä P. E., en date du 11 mars 1987, les cotisations dont il ätait redevable pour les annees 1986-1987, cotisations fixes selon la procdure ordinaire. Sur recours de P. E., l'autoritä de recours annula cette dcision et renvoya la cause ä la caisse de compensation pour nouvel examen. Eile ätait d'avis, en effet, que la procdure extraordinaire de fixation des cotisations devait s'appliquer en i'espce, car il y avait eu, des septembre 1983, passage d'une activitö lucrative indpendante ä une activitä salariee et une diminution notable du revenu de l'activitä indpendante. Une nouvelie estimation du revenu ätait donc justifie. La caisse interjeta recours de droit administratif contre ce jugement en faisant valoir en premier heu que ha prise d'un empioi salarie exerce ä titre principal n'entraTne aucune modification des bases du revenu räalisö en tant qu'indöpendant et, en second heu, que la demande de modification du 27 mars 1986 ötait tardive, conformment aux N0S 192-193 DIN (N0S 1266-1267 DIN, nouveile teneur dös le 1.1.1988).

Le TFA rejeta le recours de ha caisse pour les motifs suivants:

... (Pouvoir d'examen.)

... (Fixation des cotisations sehon la procdure ordinaire ou extraordinaire.)

... (Admissibihitö d'une nouveihe estimation du revenu ä ha suite de ha prise d'un emploi salariä exerce comme activitä principahe.)

Est hitigieux le point de savoir si la mise en oeuvre de ha procdure extraordinaire est soumise ä des conditions de forme non remphies en h'espece.

Sehon he ch. m. 192 DIN, en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1987 (ch. m. 1266 DIN ä partir du ler janvier 1988), il appartient en premier heu ä I'assur d'annoncer les modifications profondes des bases de son revenu. La caisse de compensation West tenue de procder d'eiie-möme ä une nouvelhe estimation que si le changement est manifeste. Le fardeau de ha preuve incombe ä i'assurö; le cas chant, ha caisse de compensation peut remettre ä h'assure un questionnaire sur hequeh ih indiquera son revenu estime par hui-möme, ainsi que le genre et l'ampheur de ha modification de sa situation. La caisse de compensation doit examiner si les conditions de forme sont remphies.

D'aprs le ch. m. 193 DIN, en vigueur ägalement jusqu'au 31 dcembre 1987 (ch. m. 1267 DIN ä partir du 1er janvier 1988), he changement des bases du revenu ne peut ätre considr que s'ii survient aprs la priode de cahcul des cotisations fixes en dernier heu sehon ha procdure ordinaire. Par consquent i'assure ne peut plus faire vahoir aprs he 1er janvier 1980, par exemphe, une modification intervenue en 1977 ou 1978. Demeure rservö le debut d'une activitä indpendante.

En i'espce, ainsi que ceha resuhte de h'avis de ha fiduciaire de l'intimä adress ä ha recourante, du 27 mars 1986, ha caisse ne pouvait ignorer, hors de ha dcision administrative hitigieuse (11 mars 1987), que les revenus de i'assurö avaient subi dans leur structure une modification importante ä ha suite du changement de profession survenu au cours de 1983.

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A cet ägard, Je fait que le revenu fiscal d'indpendant restait älevö, en 1983 plus qu'en 1984, ne permettait pas d'admettre sans autres preuves qu'ii en irait de möme ä I'avenir, c'est-ä-dire qu'un revenu salarial ätait venu s'ajauter ä un revenu d'avocat peu changö. En effet, selon les principes qui sont ä Ja base des taxations fiscales et AVS, les revenus des professions liberaies sont taxes sur Je vu des recettes effectives raiises pendant Ja pöriode de caicul, et non paint dejä des creances nees durant cette pöriode, par exemple par i'envoi de notes d'honoraires ou de factures (Masshardt, Cammentaire IDN, öd. 1985, n. 31 ad art. 21, 1er al., Iettre a, AIFD, p. 113).

ii ne fait dös lors aucun doute que I'avis präcitä de Ja fiduciaire avait suffisamment attir I'attention de Ja recourante sur une modification profonde et durable des bases du revenu de Vintimä ä partir de 1983 pour que Ja caisse, möme sans ötre saisle d'une requöte expresse de I'assur, ne puisse se contenter de la communication fiscale du 22 janvier 1987, mais doive fixer les cotisations selon Ja procödure extraordinaire, ou ä tout Je moins demander ä l'assurä les renseignements et preuves adöquats. Eile aurait ainsi appris que Je fisc avait inform l'intimä, par Jettre datöe du 16 avril 1986, que la taxation de Ja priode 1983/1984 avait ötö modifie, en ce sens qu'une taxation rectifie Jimitait Ja taxation initiale au 31 aoüt 1983, tandis que, dös Je 1er septembre 1983 et pour Je reste de Ja pöriode, il y avait taxation intermdiaire sur Ja base du nouveau revenu.

Bien que ni Ja loi ni son rögJement d'excution ne pröcisent dans quel döiai l'assurö doit requrir Ja mise en cuvre de Ja procödure extraordinaire (Jorsque celie-ci n'intervient pas d'office), an ne saurait admettre qu'ii puisse Je faire en taut temps. Selon une jurisprudence rendue saus J'empire de J'ancien articJe 23, iettre b, RAVS (RCC 1957, p. 361, consid. 1 et 3, RCC 1955, p. 333), qui canserve cependant taute sa vaJeur dans Je cadre de J'articJe 25, 1er aJinöa, RAVS (arröt non pubJiö A. du 20 döcembre 1988), Von peut exiger de J'intöressö qu'iJ entreprenne les dömarches necessaires dös qu'iJ a pu se rendre campte que les changements intervenus ont eu pour effet de provoquer une modificatian durable des bases de san revenu. CeJa impiique danc ögaJement qu'ii ait pu realiser qu'une teJJe madification a entraTnö une variation sensible de ses gains prafessianneJs.

Dans ces conditions, on peut se demander si Je ch. m. 193 DIN (ch. m. 1267 ä partir du 1er janvier 1988) n'est pas trap restrictif, campte tenu du fait, natamment, que Ja procödure extraordinaire est susceptible d'ötre mise en Geuvre aprös caup, ä Ja suite d'une cammunicatian fiscaJe uJtörieure (art. 25, 5e al., RAVS; ATF 113 V 177, cansid. 1 in fine), cammunication qui peut trös bien rösuJter d'une taxation intermödiaire avec effet rötroactif. Sur Je vu de Ja jurisprudence pröcitee (arröt non pubiiö M. du 9 avrii 1987), ne serait-il pas plus carrect de poser Ja rögJe selon Jaquelle une taxation en procedure ardinaire, une fais passöe en farce, n'est revue en raisan d'un changement de structure du revenu que si ce changement survient et est signaJö ä la caisse avant Ja fin de Ja pöriode de catisatians en cause, un tel changement, en revanche, ayant nöcessairement effet sur les taxations non entröes en farce, qu'ii sait signaiö tardivement, voire seuJement en procödure cantonaJe de recaurs? Comme dans J'arröt non pubiiö M. pröcitö, ce point peut cependant rester auvert en J'espöce.

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En effet, le ch. m. 193 DIN premire phrase (ch. m. 1267 ä partir du 1er janvier 1988) n'est pas applicable ici. II suff lt de constater que le changement de profession survenu en 1983, dont il est constant qu'il a entrainö une modification durable de la structure des revenus de l'intim, est survenu uitrieurement ä la priode de calcul 1981/1982, sur la base de laquelle les cotisations ont ätä fixees en dernier heu selon la procödure ordinaire, ainsi que cela ressort de la döcision du 18 septembre 1984, relative aux cotisations dues pour 1984 et 1985. En outre, ce changement de profession a ätä signalö ä ha recourante de faQon suffisamment claire, ainsi qu'on l'a vu, et avant la dcision administrative litigieuse, I'avis du 27 mars 1986 ätant du reste intervenu moins de trois ans aprs le changement de profession de l'assur, le le,septembre 1983.

c. ii s'ensuit que la modification profonde du revenu ä partir du 1„ septembre 1983 doit ötre prise en considration. Eile entraTne I'application de la procdure extraordinaire, dont les effets juridiques sont rgIs notamment par l'article 25, 3eaIina et 5e ahina, RAVS. En revanche, le moyen tire de la cessation de toute activitä comme avocat des fin 1984, soulevö pour ha premire fois devant la Cour de cöans, est tardif et irrecevable (arrt M. prcitö, du 9 avril 1987).

Selon l'article 25, 3e alinöa, RAVS, les cotisations seront fixees sparöment pour chaque anne civile et sur la base du revenu de I'anne correspondante. Pour l'annöe qui prcde la prochaine priode ordinaire de cotisations, la caisse se fondera sur le revenu net retenu pour le caicul des cotisations des annes de cette $riode.

Aux termes de l'article 25, 5e alinöa, RAVS, lorsque le revenu net rsuItant d'une communication ultrieure de l'autoritä fiscale cantonale est plus älevö ou moindre, ha caisse de compensation doit rchamer les cotisations arrires ou restituer celles qui ont ätä perues en trop.

Concrtement, ha taxation fiscale intermdiaire, qui se fonde sur le changement de profession intervenu le 1er septembre 1983, soit sur un des motifs änoncäs ä l'article 25, 1er alina, RAVS, doit servir de base pour fixer les cotisations AVS (ATF 107 V 6, consid. 4b, RCC 1982, p. 80; RCC 1988, p. 538, consid. 2e). Conformment ä l'article 25, 3e alinäa, premire phrase, RAVS, les cotisations dues pour la priode du 1er septembre 1983 jusqu'ä fin 1984 dolvent ötre fixöes pour chaque anne civile en se fondant sur les revenus annuels (ATF 108 V 178, RCC 1983, p. 193, consid. 3b), tels qu'ils rsultent de la taxation fiscale intermdiaire. En ce qui concerne ha prochaine periode ordinaire de cotisations, soit les annees 1986 et 1987, entre en ligne de compte le revenu annuel moyen des annöes 1983/1984 (ATF 108 V 179, RCC 1983, p. 193, consid. 4b). II va de möme pour 1985, qui est l'anne prcdant la prochaine p&iode ordinaire de cotisations 1986/1987 (art. 25, 3e al., deuxime phrase, RAVS). A propos de h'apphication de l'article 25, 5e ahinöa, RAVS, on rappehlera que, contrairement ä ha proc& dure ordinaire, ha procdure extraordinaire commande que, mahgr l'entre en force de chose juge des döcisions de cotisations, 'administration fixe ä nouveau les cotisations et rclame celles qui sont arriöröes ou restitue celles qui ont ötö perues en trop (ATF 113 V 177, consid. 1 döjä cit, ainsi que les rfrences, RCC 1987, p. 600).

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Arrt du TFA, du 13 juillet 1989, en la cause A.B.

(traduction de I'allemand)

Article 25, 4e alinöa, RAVS. Pour dterminer si c'est seulement des I'anne qul pröcede la deuxieme priode ordinaire de cotisations qu'il faut passer

de la procödure extraordinaire ä la procödure ordinaire de fixation des cotisations, il y a heu de comparer les revenus entre eux apres que les cotisa-

tions personnelles ont ete portees en compte.

Articolo 25, capoverso 4, OVAS. Per determinare se ä solamente a contare dahl'anno precedente il secondo periodo ordinario di contribuzione che occorre passare dalla procedura straordinaria ahla procedura ordinario di fissazione dei contributi, si devono comparare i redditi fra loro dopo aver conteggiato i contributi personall.

A.B. a commencö ä exercer une activitä lucrative indpendante le 1er janvier 1984. Sur la base d'une dcision provisoire du 13 mars 1985 concernant les cotisations, il n'a payö des cotisations s'ievant ä 4076 francs 35 pour l'anne 1984 qu'en avrii 1985 et a alors commence ä verser trimestrieliement les cotisations pour I'annöe en cours. Le 20 avril 1986, la caisse de compensation a rendu la dcision dfinitive pour i'anne 1984 dans laquelle eile s'est fonde sur un revenu de 41 347 francs dont 5640 francs repräsentant les intrts ä un taux de 6 pour cent d'un capital propre ont ätä döduits; eile a ainsi calcuiö qu'un revenu de 35700 francs ätait soumis ä i'obligation de cotiser et que la cotisation annuelle atteignait par consquent 3457 francs (frais administratifs incius). Cette dcision na pas ätä conteste. S'appuyant sur une communication fiscale relative aux annes 1985/86, la caisse de compensation a arröt, par dcision du 29 juin 1988, les cotisations des annes 1985 ä 1989; pour ce faire, eile a tenu compte, pour chaque anne de cotisations, du revenu moyen de 49158 francs annoncö pour 1985/86, ajoutö la moyenne des cotisations personnelles payes pour les annes 1985/86, soit 5076 francs, et dduit du revenu brut de 54234 francs ainsi obtenu l'intröt de, respectivement, 6 et 5 pour cent du capital propre. A.B. a recouru contre cette dcision.

L'autorite cantonaie de recours a conclu que les revenus devraient ötre comparös entre eux avant que les cotisations personnelles soient portöes en compte. Si Ion oppose le revenu de 1985/86 de 43758 francs en moyenne ä ceiui de 36207 francs obtenu en 1984, on note purement et simpiement une difförence de 20,9 pour cent. C'est pourquoi, dans la procödure ordinaire, les cotisations de 1985 ä 1987 devraient ötre arrötöes & partir du revenu de i'annöe de röförence, qui est 1984.

La caisse de compensation a interjetö recours de drolt administratif auprös du TFA contre ce jugement. A son avis, eile ne devrait pas passer au calcui ordinaire des cotisations depuis 1985 döjä, mais seulement ä partir de 1987, car,

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pour 1985/86, on parviendrait ainsi, aprsavoir portö en compte des cotisations personnelles de 5076 francs en moyenne, ä un revenu de 54234 francs qui s'carte de plus de 25 pour cent du revenu de 41 347 francs caicule pour 1984. Le TFA a admis ce recours:

Les premiers juges ont, dans Je considrant 1 de leur jugement, exposö en detail les dispositions et principes ä observer pour fixer les cotisations personnelles des indöpendants dans les procdures ordinaires et extraordinaires. II faut de plus noter que le 4e alina de l'article 25 RAVS, citä dans l'instance pr& cdente, a ötö remplac, le 1er janvier 1988, par Je libellö suivant: eSi le gain de la premiere anne d'exploitation s'ecarte d'une maniöre particulierement sensible de celui des annes subsquentes, c'est seulement dös I'anne qui prcde la deuxi6me priode ordinaire de cotisations que les cotisations seront fixes d'aprs Je gain devant servir de base de calcul aux cotisations de cette p&iode.« Cette modification du 4e alinöa entree en vigueur au döbut de l'annöe 1988 est fondöe sur Je fait que la version precedente ne tenait pas compte des cas les plus choquants qui pouvaient rsulter de l'application du calcul immdiat et du passage ä Ja fixation ordinaire de Ja priode antörieure, dans lesquels l'activitä indpendante a d(ä butö au cours d'une annee impaire et Ja premire ciöture de l'exercice tombe durant l'annöe paire avec un resultat commercial non reprösentatif, ledit resultat constituant alors pour quatre ans au moins 'unique base de calcul (RCC 1987 p. 427 s; voir Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n° 14.57/58, p. 239/240). Cependant, comme Je recourant a commencö ä exercer son activitö indpendante au dbut d'une annee paire (ler janvier 1984), la modification de l'article 25, 4e alina, LAVS, en question ne se röpercute pas de maniöre döcisive sur Ja procödure, dans la mesure oü la version revisee s'applique en l'espöce surtout pour les annöes qui suivent 1988. - II faut enfin ajouter que les cotisations doivent ötre fixees sur Ja base du revenu net determinant tant dans la procödure ordinaire que dans la procödure extraordinaire (voir art. 22, 2e al., et art. 25, 1e 3e et 4e al., RAVS). Pour estimer Je revenu net döterminant, les caisses de compensation doivent ajouter au revenu communiquö par les autoritös fiscales les cotisations personnelles ayant döjä fait l'objet de döcisions ou döjä facturees ou döjä effectivement payees qui peuvent ötre döduites en droit fiscal (ATF 111 V 289, RCC 1986,

p. 170).

En l'espöce, le seul fait conteste consiste ä savoir s'il y a heu de comparer entre eux les revenus obtenus avant ou aprös ha prise en compte des cotisations pour döterminer si les gains s'öcartent d'une maniöre particuliörement sensible.

a. Comme döjä indiquö, Je TFA a, dans son arröt n° 111 V 301, considerant 4g (RCC 1986, p. 170), laissö les caisses de compensation libres de prendre en compte, dans l'apphication de l'article 9, 2e alinöa, lettre d, LAVS, soit les cotisations ayant döjä fait l'objet de döcisions ou döjä facturöes, en considörant globalement celles qui ont ötö l'objet de döcisions dans I'annöe de calcul, soit seulement les cotisations effectivement payöes. Se fondant sur cette jurisprudence, les premiers juges ont ötö d'avis qu'il n'existait «par consöquent, pas de prati-

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que unique en matire de prise en campte des cotisations personneiles«. Les montants des revenus ä comparer peuvent diffrer selon que la caisse de campensation choisit i'un au i'autre procde. En i'espce, la caisse de compensation n'a imputä aucune cotisation pour 1984; en revanche, pour 1985, eIle a pris en compte un montant moyen de 5076 francs calculä sur 1985/86.

Selon I'opinion de la caisse de compensation, ä laquelle I'OFAS se rallie, les cotisations persorinelles doivent ötre prises en compte avant que la comparai-San des revenus soit röaIise. Se rfrant ä I'ATF 111 V 291 (RCC 1986, p. 170), 10ff ice fdöral fait remarquer ceci: pour determiner le revenu soumis ä 'abligation de catiser, il faut operer sur le revenu brut pravenant d'une activitä indöpendante, canfarmment ä i'article 9, 2e aiina, LAVS, d'une part les döductions admises en matire d'impöts fdraux directs et d'AVS, d'autre parties dductions admises seulement selon le drait de I'AVS. L'exöcutian des ces apratians danne le revenu net sur iequei sont fixees les cotisations. L'articie 25, 4e aiina, RAVS indique expressöment en taute Iogique (dans sa versian aliemande, ndt) le «revenu net» comme ötant le niveau de la camparaisan permettant d'tabiir que l'cart est particuiirement sensible. II n'y a pas Neu d'examiner pour quelle raisan la fixatian des cotisations selon les articies 22 s. du RAVS doit se rgIer canformöment au drait de i'AVS, cependant que la comparaisan au sens de l'article 25, 4e aiina, RAVS se drauie, eile, en vertu de la nation de revenu admise en matiere d'impöt fdraI direct. La camparaisan aprs que les cotisations persanneiles ant ätä priseS en campte se justifie ägalement du paint de vue pratique car les rendements öconomiques daivent ötre campares entre eux avant et aprs une priade dtermine. Seul le revenu sans dduction, ä savair le revenu aprs nouvelie prise en campte des cotisations payes, rpand ä cette exigence, aiars qu'un revenu aprs dductians compliquerait i'vaIuatian de l'intensitä reelle du rendement äconomique.

b. Cette apinian est fonde. Cela ressort en premier iieu du fait que i'article 25, 4e aiinöa, RAVS utihse la nation de revenu net; ceia concorde avec la version itaiienne du 4e aiina, qui se sert de l'expression «reddito netto«, alars que dans la teneur fran9aise an parle uniquement de <gain» sans preciser s'ii s'agit du revenu brut au net. En vertu de ce qui a ötö dit, la prförence doit ötre donnöe aux versions allemande et italienne. La natian de revenu net se dfinit absoiument dans le cadre de i'article 9, 2e aiinöa, LAVS, en vertu duquei le revenu soumis ä I'abligatian de catiser est döterminö en a$rant sur le revenu brut provenant d'une activitä indpendante certaines dductians admises par la iai (art. 9, 2e al., iettres a-e, LAVS; art. 9, 2e al. if., LAVS, en carriation avec i'art. 18, 3e al., RAVS), ce qui danne le revenu net. Les cotisations persanneiies ä i'assurance saciaie de drait fdrai ne figurent justement pas dans cette liste de döductions admises, cependant que i'article 9, 2e aiina, lettre d, LAVS, dispase farmeilement que les cotisations perues sur le revenu d'une activitä indäpendante ne daivent pas ötre döduites, ce cantrairemerit ä i'impöt fdrai direct. La LAVS entend par cansquent tenir campte ainsi du fait que mme lorsqu'ii s'agit du revenu des salaris, aucune deduction des cotisations ä l'assurance sociale de droit födöral n'est admise, ätant donnö que les cotisations sont pergues, dans

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ce cas, sur le salaire brut (art. 5, 10r et 2e al., LAVS; ATF 111 V 290, RCC 1986

p. 170).

Mais I'interprtation de I'objectif confirme eile aussi que I'opinion de 'Office fdraI est exacte, car i'article 25, 4° aIina, RAVS, entend proroger la procdure extraordiriaire de fixation des cotisations dans la mesure oü le passage ä la procdure ordinaire ne tient pas compte des changements öconomiques considrabies qui sont intervenus depuis que i'actuei principe de caicui a ätä adoptö. L'argument des premiers juges, seion lequel il döpend du hasard que, dans le fait de consid&er le revenu aprs prise en compte, une variation importante de ce revenu au sens de I'articie 25, 4e aiina, doive ou non ötre accepte, est inexact, comme le cas d'es$ce le dömontre lui-möme:

ii ressort des pices fiscaies que, dans le cadre de la taxation fiscaie de 1987/88, l'assurö a däclarö et dduit entirement de son revenu les cotisations personneiles s'eievant ä 8152 fr. 75 et 2298 fr. 65 portes en compte pour 1985 et 1986, conformment ä d'attestation fiscale» du 12 mars 1987 ätablie par la caisse de compensation. Le dossier fiscal indique en outre que, lors de la dciaration fiscaie concernant 1985/86, l'intimä ne pouvait pas dduire es cotisations personneiles payes au cours des annes de caicul, ä savoir 1983/84, et ce parce que la caisse de compensation na entam i'encaissement desdites cotisations qu'au printemps 1985. ii en resulte que le hasard critiquä par le tribunai cantonai quant ä la prise en compte des cotisations ne peut somme toute pas se rpercuter sur la question de l'cart de revenu au sens de l'articie 25, 4e aiinöa, RAVS. Si la caisse avait, ä dire vrai, rendu une dcision provisoire sur ies cotisations de 1984 cette mme anne djä ou les avait portes au compte de i'intim, iesdites cotisations auraient pu ötre döduites au point de vue fiscai en raison de ieur taxation immdiate pour 1984. De ce fait, son revenu imposable soumis ä 'obligation de cotiser, en 1984, aurait bien ötö röduit; mais les cotisations correspondantes auraient alors dü ötre ä nouveau portöes en compte pour fixer les cotisations de 1984. Avec cette maniöre de procder, l'intim n'aurait pas eu la possibiiitö de döduire en matiöre d'impöt ies cotisations dues pour 1984 et payöes en 1985, ce qui aurait eu pour consöquence que le revenu qu'il a obtenu en 1985 aurait ätä augmentö du montant des cotisations de 1984.

En rsum, il faut ätablir que la comparaison prescrite ä l'article 25, 4e aiina, RAVS, doit se fonder sur les revenus caicuiös aprös la prise en compte des cotisations personneiles. En l'espöce, il en rsulte une difförence de plus de 25 pour cent entre le revenu moyen de 1985/86 et celui de 1985, ce qui West pas contest. C'est pourquoi, il y a heu d'appiiquer l'articie 25, 4e aiinöa, RAVS, ainsi que le proposent la caisse de compensation et i'Office fdörai. Les döcisions en matiöre de cotisations pour les annöes 1985 ä 1987 doivent de ce fait ötre rötabiies.

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AVS/AI. Restitution des prestations indüment touches

Arröt du TFA, du 31 mars 1989, en la cause H.W.

(traduction de I'allemand)

Article 47, 2e alinea, LAVS; debut du dölai de peremption. La caisse de compensation qui verse la rente ne doit pas tenir compte de la connaissance qu'a une commission Al d'un etat de fait fondant la restitution torsque la collaboration des deux organes d'exöcution West pas requise pour fixer la prestation de I'Al. Dans le cas present, cela signifie que le dölai de pöremption pour faire valoir le droit de demander la restitution ne commence pas deja ä courir au moment oCi I'assuree a presente ä la commission Al une demande en vue d'obtenir un moyen auxiliaire. Bien qu'il ressortait de la formule de demande que I'assuröe ötait dejä au bönefice de prestations de I'AVS ou de I'AI, la caisse de compensation competente n'avait aucun motif de proceder ä un complement d'instructions etant donne que I'octroi d'un moyen auxiliaire ne peut notamment pas aboutir ä un cumul de prestations. On ne peut de ce fait pas reprocher ä la caisse de compensation compötente d'avoir manque d'attention Iorsqu'elle a renonce ä proceder ä un complement d'instructions.

Articolo 47, capoverso 2, LAVS; inizio del termine di perenzione. La cassa di compensazione che versa la rendita non deve tener conto della conoscenza che una commissione Al ha di uno stato di fatto che motiva la restituzione quando la collaborazione dei due organi d'esecuzione non ö richiesta per fissare le prestazioni dell'AI. Nella fattispecie, ciö significa che il termine di perenzione per far valere il diritto di chiedere la restituzione non cominci giä a decorrere nel momento in cui I'assicurata ha presentato alla commissione Al una domanda volta all'ottenimento di un mezzo ausiliare. Sebbene risulti dal formulario di richiesta che I'assicurata beneficiava giä di prestazioni dell'AVS o dell'AI, la cassa di compensazione competente non aveva motivo alcuno di procedere a un complemento d'istruzione dato che la concessione di un mezzo ausiliario non puö segnatamente condurre a un cumulo di prestazioni. Non si puö perciä rimproverare alla cassa di compensazione competente d'aver mancato d'attenzione quando ha rinunciato a procedere a un complemento d'istruzioni.

Extrait des considörants:

H.W., nöe en 1929, etait mariöe ä W.R. qui tauchait depuis le 1er fövrier 1978 une rente simple de vieillesse de I'AVS assortie d'une rente complömentaire en faveur de San epause. Selon une demande faite en ce sens, la rente complömentaire ötait versöe ä H.R.-W. vivant söparöe de san öpaux (döcisians de la caisse de compensation professionnelle X. du 20 fevrier 1978). Le mariage a ötö

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dissous en date du 12 aoüt 1981. Par la suite, la rente compiömentaire a continue d'tre versee ä H.W.

H.W. s'tant döjä adressee ä l'AI en octobre 1981 et ayant obtenu un corset orthopdique en vertu de la dcision de la caisse cantonale de compensation Y. du 4 janvier 1982, eIle s'adressa ä l'Ai en mai 1987 afin d'ötre mise au benfice d'une rente. A la suite de I'instruction effectuee par la caisse cantonale de compensation Y. pour caiculer la rente, la caisse de compensation professionnelle X. a appris en date du 26 novembre 1987 que H.W. ätait divorcöe de W.R. depuis le 12 aoüt 1981. Par decision du 16 decembre 1987, la caisse professionneue demanda ä H.W. de restituer les rentes complmentaires ä la rente de vieillesse de son anden äpoux quelle avait versees du 1er decembre 1982 au 30 novembre 1987 et qui s'ölevaient ä 21 967 francs au total. Pour motiver sa demande de restitution eile indiquait que depuis le 1er septembre 1981 H.W. n'avait plus droit ä la rente complementaire de l'AVS du fait quelle etait divorcöe depuis le 12 aoüt 1981. Eile avait omis d'informer la caisse de compensation de son divorce et ne lui a pas non plus communiquö son changement de nom, neanmoins eile a continue pendant tout ce temps ä toucher la rente complementaire sous le nom H.R.

L'autoritä cantonale de recours a admis le recours formö par l'assure contre la demande de restitution. Elle ätait d'avis que la demande de restitution de la caisse de compensation professionnelle X. etait prescrite; en faisant preuve de i'attention qu'on est en droit d'attendre delle la caisse cantonale de compensation Y. aurait dü apprendre de la demande deposöe ä l'Ai le 30 octobre 1981 que l'assure ätait divorcöe, quelle n'ötait pas encore en äge de l'AVS, mais quelle touchait tout de mme des prestations de l'AVS. Au vu de cette contradiction, eile aurait dü procder ä un compiöment d'instructions. Cependant, si l'administration aurait dü reconnaTtre en 1981 döjä l'iiiögaiitö de i'octroi des prestations, le droit de demander la restitution ötait prescrit Iorsque la döcision du 16 decembre a etö rendue, il y a par consequent heu d'admettre le recours formö contre ladite demande.

La caisse cantonale de compensation Y. ainsi que la caisse de compensation professionneile X. interjettent recours de droit administratif en concivant ä l'annulation du jugement de premiöre instance.

Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

4. a. Conformement ä i'article 47, 1er aiinöa, LAVS, les rentes et allocations pour impotents indüment touchöes doivent ötre restituöes. La restitution peut ne pas tre demandee lorsque l'intöressö ötait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.

En l'espöce, il est constant et cela West pas contestö que la recourante a, aprös son divorce intervenu le 12 aoüt 1981, touchö ä torf dös le mois de septembre 1981 une rente compiömentaire de l'AVS qu'ehie doit en principe restituer. ii s'agit de savoir si la caisse de compensation a pris ä temps la döcision sur ha restitution.

b. Conformöment ä i'article 47, 2e aiinöa, Ille phrase, LAVS, le droit de demander

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la restitution se prescrit par une anne ä compter du moment oü la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans aprs le paiement de la rente. Ces dölais sont des diais de premption (ATF 112 V 181 consid. 4a, RCC 1987, p. 566; ATF 111 V 135, RCC 1986, p. 443).

En se fondant sur la pratique relative ä l'article 82, 1er alina, RAVS, concernant la premption du droit de demander la rparation au sens de l'article 52 LAVS, le TFA a statue que le dlai de peremption commence ä courir dös quel'administration aurait dü constater - en faisant preuve de toute l'attention que Ion peut exiger delle - que les conditions d'une restitution sont remplies (ATF 110 V 305 consid. 2b, RCC 1985, p. 543). Afin de pouvoir apprcier les conditions d'une restitution, l'administration doit ötre informee de toutes les circonstances qui sont dterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure ä l'existence d'un droit d'exiger la restitution ä l'gard d'une personne dtermine (cf. ä ce propos ATF 108 V 50, RCC 1983, p. 108). Pour porter un jugement sur ce droit, il ne suffit pas que la caisse de compensation ait seulement connaissance de faits qui pourraient, öventuellement, crer un tel droit, ou que ce droit existe seulement en principe, mais non pas quantitativement, ii en va de mme lorsqu'il West pas präcisä contre quelle personne la crance doit ötre dirige (ATF 111 V 16 consid. 3, RCC 1986, p. 186). En outre, ladite crance doit ötre considre comme une crance unique et globale. La caisse doit attendre, pour rendre sa dcision de restitution, que le total des rentes indüment versees soit connu (ATF 111 V 19 consid. 5, RCC 1986, p. 186).

La pratique institue dans i'ATF 110 V 304 (RCC 1985, p. 543), selon laquelle le dbut du diai de premption d'un an doit ötre däterminä du point de vue de l'attention que Ion peut exiger de l'administration, West pas valable seulement lorsqu'il s'agit de savoir si Fadministration est censöe connaTtre les faits par suite d'une communication faite par un tiers. Eile doit ötre ätendue aussi, par analogie, aux enqutes quel'administration doit effectuer par la suite. Celle-ci doit faire preuve de toute l'attention que Ion peut exiger delle, notamment dans les investigations qui se rvlent äventuellement nöcessaires, pour que sa connaissance encore insuffisante du cas puisse ötre completöe de teile manire que son droit ä la restitution soit bien fond. Si l'administration n'entreprend pas les efforts ncessaires pour se faire une ide claire, dans un d6lai raisonnable, sur sa crance encore insuffisamment prcise, sa ngligence ne saurait avoir des consöquences favorables pour eile et dfavorables pour l'assur. Dans un tel cas, il taut bien plutöt fixer le dbut du dlai de premption ä la date ä laquelle l'administration aurait pu, en faisant I'effort ncessaire et exigible, compIter sa connaissance du cas de teile maniere que son droit ä la restitution acquiere toute la pröcision vouiue et qu'ii iui soit possibie de rendre une döcision (ATF 112 V 181 consid. 4a et b, RCC 1987, p. 566 s.). Si pour dterminer le droit ä la restitution la collaboration de plusieurs organes administratifs est ncessaire, il suffit, pour fixer le dbut du dlai, que i'un des organes concerns ait connaissance des faits (ATF 112 V 182 consid. 4c, RCC 1987, p. 566).

5. Etant donn qu'en I'espce la dcision de restitution de la caisse de compensation professionnelle X. du 16 dcembre 1987 ne porte que sur les montants

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des rentes auxqueis s'applique Je dIai de premption de cinq ans, il s'agit d'examiner si la caisse a fait valoir la crance en restitution ä temps dans Je döiai de $remption d'un an.

a. Se röfrant ä I'ATF 112V 181 (RCC 1987, p. 566), les premiers juges ont admis Ja p&emption du droit de demander Ja restitution; ils sont parvenus ä la conclusion qu'en faisant preuve de I'attention que Ion pouvait exiger delle Ja caisse cantonale de compensation Y. aurait dejä pu apprendre sur Ja base de la demande dpose par I'intime auprs de I'Al que les conditions pour demander Ja restitution ätaient remplies. L'on ne peut pas se rallier ä cet avis. L'tat des faits en l'espce se distingue considrablement de I'arrt citä qui concernait Ja collaboration entre Ja caisse de compensation et Ja commission Al. L'intime a pr~sentä pour Je premire fois le 30 octobre 1981 une demande auprs de Ja commission Al en vue d'obtenir des prestations. A cette dpoque, eile n'a pas demand6 de rente, mais uniquement Ja prise en charge des frais d'acquisition d'un corset ortho$dique. Conformment ä l'article 40, 1er aIina, Iettre d, RAVS, ätait compötente pour rendre la decision correspondante Ja caisse cantonale de compensation qui tient ägalement Je secrtariat de Ja commission Al. Comme ä ce moment-Iä il ne s'agissait pas de fixer une rente, il ne s'avrait pas ncessaire de procder ä une instruction auprs de Ja caisse de compensation professionnelle X. En se fondant sur les donnöes de Ja formule de demande dont il appert que l'intimöe bnficiait djä de prestations de I'AVS ou de l'Al, Ja caisse cantonale de compensation n'avait aucune raison non plus de procder ä un compJment d'instructions; car il ne s'agissait alors que de J'octroi d'un moyen auxiJiaire qui ne pouvait en aucun cas aboutir ä un cumul de prestations comme Je fait observer pertinemment Ja caisse de compensaiton dans Je recours de droit administratif. On ne peut de ce fait pas reprocher ä Ja caisse cantonale de compensation Y. d'avoir manqu d'attention. Comme Je reJve ä bon escient I'OFAS, Ja caisse cantonale de compensation Y. na dü procder ä un complöment d'instructions pour caJcuJer Ja rente qu'en mai1987 Jorsque J'intimöe a demandä une rente Al. Ce faisant, on a constat que l'assure n'avait, depuis son divorce, versä aucune cotisation en tant que personne sans activitö lucrative, et ce West que dans ce contexte qu'on a döcouvert quelle touchait une rente compJmentaire de J'AVS sans y avoir droit. Quant ä Ja caisse de compensation professionnelle eile n'avait pas ätä en mesure de constater Je versement ilJgitime de Ja rente jusqu'ä ce que Ja caisse cantonale de compensation Y. lait informe ä ce propos par telphone en date du 26 novembre 1987. En effet, eile ne pouvait pas avoir connaissance de Ja demande prsente auprs de l'AJ le 30 octobre 1981 et qui renfermait les informations correspondantes (tat civiJ, etc.). En outre, il y Jieu de considrer que J'intimöe a touch jusqu'ä novembre 1987 Ja rente compJmentaire verse en especes par Je facteur bien que Je mandat postaJ ätait libellä ä son nom de femme marie R., Ja caisse de compensation ne devant de ce point de vue non plus douter du bienfondä du versement de Ja rente complömentaire ä l'intime.

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Al. Contentieux/Moyens auxiliaires

Arröt du TFA, du 31 aoüt 1989, en la cause W.G.

(traduction de l'allemand)

Article 58, 1er alinea, PA. Apres avoir envoye son preavis ä l'autoritä de

recours, l'administration West plus habiIite ä proceder ä un nouvel exa-

men de la decision attaquee (consid. 2a).

Articolo 58, capoverso 1, PA. Dopo aver inviato la sua proposta all'autoritä di ricorso, I'amministrazione non e piü abilitata a procedere a un nuovo esame della decisione impugnata (consid. 2a).

Article 21 LAI, chiffre 10 0MAl Annexe. II y a ögalement heu d'admettre une activitö couvrant les besoins exerce d'une manire probablement durable au sens du chiffre 10 0MAl Annexe et ATF 105 V 65 consid. 2c (RCC 1979, p. 497) lorsque la limite de revenu döterminante West temporairement pas atteinte en raison de I'invaliditö, mais que Ion peut escompter qu'elle le sera ä nouveau dans un temps relativement bref. Ce faisant, on se fondera sur Je rapport entre Ja limite de revenu temporairement införleure et I'attente d'activitö globale concröte selon Ja moyenne statistique (pröcision de Ja jurisprudence; consid. 5). W.G., nö en 1960, a suivi un apprentissage de monteur-ölectricien. En date du 27 janvier 1981, il a dü ötre amputö de ha cuisse gauche ä ha suite d'une grave bhessure subie lors d'un accident de moto. Une prothöse lui a ötö posöe dans Je centre de traitement postopratoire de Ja Caisse suisse d'assurance en cas d'accidents ä Belhikon.

La caisse de compensation compötente a pris en charge par döcision du 26 aoüt 1982, entröe en force de chose jugöe, les frais du reciassement ä ha profession d'emphoyö de commerce pendant trois semestres et a accordö pour ha duröe de cette röadaptation des contributions aux frais d'amortissement, de röparation et de fonctionnement pour ha voiture automobile que h'assurö avait acquise uimöme.

Aprös avoir achevö ce rechassement au printemps 1984, h'assurö a döcidö de suivre dös Je 15 avrih 1985 un apprentissage de trois annöes en tant qu'orthopödiste auprös de Ja maison R. Par döcision du 3 mars 1986, entröe en force de chose jugöe sans avoir ötö attaquöe, ha caisse de compensation a refusö de verser une indemnitö journahiöre pendant ce nouveau rechassement ötant donnö que h'assurö prösentait une capacitö de travaih comphöte en quahitö d'employö de commerce et qu'aucun rechassement supphömentaire n'ötait nöcessaire en raison de son invahiditö. En juin 1986, il transföra son domicile de T. ä Z. 00 ih a travaillö, en dehors de son apprentissage, pendant 35 ä 40 heures par mois en tant que surveillant dans un casino. En 1987, Je sahaire d'apprenti s'öhevait ä 1002 francs. Etant donnö qu'ih ne pouvait pas, en raison de son invahiditö, utihiser les moyens de transport pubhics pour effectuer Je trajet jusqu'ä son travaih,

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l'office rgionai Al a demandä en San nom des contributions aux frais d'amortissement et de rparation pour sa voiture automobile. Par une premiere dcision du 3 juin 1987, entre en farce de chase juge sans avoir ötö attaquee, la caisse de compensation accöda ä la demande pour la priode de l'exercice de I'activit accessoire (du 26 juin au 23 decembre 1986). Par une seconde decision ätablie la möme date eile refusa d'octroyer des contributions plus ötendues. Comme motif, eile indiquait que i'assure suivait pour l'heure une nouvelle formation d'orthopdiste pendant iaqueile il n'obtenait pas un revenu couvrant les besains vitaux. En outre, le nouveau reclassement ne dcouiait pas de l'invalidit, raison pour laquelle i'utilisation de la voiture personneile ne constituait pas un I& ment du reciassement ä prendre en charge par l'Ai.

W.G. recourut en demandant que lui soient accordes des contributions aux frais d'amortissement et de rparation pour la voiture automobile qu'il utilisait; il y avait öventuellement heu de renvoyer i'affaire ä la commission Al pour quelle rende une nouvehle dcision. Dans San pravis du 19 octobre 1987 ainsi que dans ha duphique du 27 avrii 1988, la caisse de compensation a renoncö formuler ses propres conciusions, mais a ä chaque fois renvoy ä i'avis de la commission Al. Cehhe-ci avait pour sa part renoncö he 9 octobre 1987 ä faire une proposition, tandis quelle a demandä en date du 26 avrih 1988, sur la base d'un decompte de saiaire nouveilement ätabli, que le recours soit admis pour ha p&iode dbutant en 1988.

Pendente ute, ha caisse de compensation a accord ä l'assurö, par dcision du 22 juin 1988, une contribution annueihe aux frais d'amortissement et de rparation de 2800 francs des le 1er janvier 1988 pour une dure de quatre ans, car San salaire d'apprenti s'ötait älevö ä 1300 francs dös he 1er janvier 1988, ce mantant etant considärä dans ha pratique comme couvrant ies besoins vitaux.

L'autorite cantonale de recours rejeta le recours par dcision du 29 aoüt 1988. Eile dfendit ainsi ha döcision de caisse attaque du 3 juin 1987, toutefois sans entrer en matiöre sur ha dcision du 22 juin 1988 rendue pendente ute et portant sur les annees 1988 ä 1991.

Par voie de recours administratif, l'assurd demande que ha dcision de la premiöre instance et ha dcision de caisse attaquee du 3 juin 1987 soient annules et que des contributions aux frais d'amortissement et de reparation lui soient galement accordes pour ha $riode du 1 er janvier au 31 dcembre 1987. La caisse de compensation et h'OFAS renoncent ä formuier des conciusions.

Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

Dans ha procdure de recours concernant l'octroi au he refus de prestations d'assurance, he pouvoir d'examen du TFA ne se himite pas ä ha violatiort du droit födral, y compris l'excös et h'abus du pouvoir d'apprciation, mais porte galement sur l'opportunitö de ha decision attaquöe; ä cet egard, he tribunal West pas hie par ies faits pertinents constats par ha premiöre instance et peut donc s'carter des conchusions des parties, ä h'avantage ou au dtriment de cehles-ci (art. 132 OJ).

2. a. Le point hitigieux en l'espöce consiste ä savoir si he recourant remplissait

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encore ou non, aprs avoir abandonnö son activitä lucrative accessoire dös le 1erjanvier 1987, la condition d'une activitä couvrant les besoins exercöe d'une manire probablement durable mise au droit aux prestations. Dans la mesure oü la caisse de compensation a admis cette condition du droit aux prestations par la decision quelle a rendue pendente ute le 22 juin 1988 et a accordä au recourant des cette date et pour une duröe de quatre ans des contributions aux frais d'amortissement et de rparation, le litige juridique n'est pas devenu sans objet. Contrairement ä I'avis dfendu dans les dcisions judiciaires et administratives du tribunal du canton de Lucerne 1979 N° 46, p. 111, cette dcision rendue aprs l'envoi du pravis aux premiers juges a bien plus töt, sur le plan de la procdure, la qualit d'une requöte de I'intime demandant que les juges tranchent ä propos de ladite priode (ATF 109 V 236 consid. 2, RCC 1984,

p. 283; RCC 1989, p. 318, consid. 2a).

Les premiers juges ont visiblement meconnu la situation juridique expose et ne se sont pas, ä tort, expressöment prononcös du point de vue de la procedure sur la «däcision» rendue pendente ute le 22 juin 1988. Pour la periode ä partir de 1988, ils se sont bornes ä constater que le recourant avait obtenu un revenu couvrant ses besoins et que la caisse de compensation lui avait de ce fait accordä des contributions pour son vhicule ä moteur. Cette condition n'tait cependant pas encore remplie au moment oü la dcision attaque du 3 juin avait öte rendue, la döcision de refus ne pouvant de ce fait pas ötre contestee. En se conformant au dispositif, Ion peut ögalement admettre que les premiers juges n'ont plus accorde de contributions au recourant dös 1988 contrairement ä la erequtee de l'intimöe du 22 juin 1988.

Le fait que, dans le recours de droit administratif des contributions ont formellement ötö demandöes pour l'annöe 1987 uniquement ne s'oppose pas ä l'appröciation du droit aux prestations dös 1988. Conformöment ä l'article 132, lettre c, OJ, le tribunal peut s'öcarter des conclusions des parties, ä l'avantage ou au dötriment de celles-ci. Le droit pour l'annöe 1988 est de surcroit en ötat, la caisse de compensation s'ötant prononcöe ä ce propos et une corrölation ötroite des faits existant avec le droit röclamö, raison pour laquelle rien ne s'oppose ä ötendre l'objet attaquö et la question litigieuse (ATF 110 V 51 consid. 3b et c, RCC 1985, p. 53 s.).

3. Conformement ä l'article 8, 1er alinöa, LAl, les assures invalides ou menacös d'une invalidite imminente ont droit aux mesures de röadaptation qui sont nöcessaires et de nature ä rötablir leur capacitö de gain, ä l'amöliorer, ä la sauvegarder ou ä en favoriser l'usage. Font partie de ces mesures, en vertu de l'article 8, 3e alinöa, lettre d en correlation avec l'article 21, 1er alinöa, LAu, les moyens auxiliaires figurant sur une liste que dressera le Conseil födöral, dont l'assurö a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mötier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle.

A l'article 14 RAI, le Conseil födöral a transförö au DFl la compötence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'ödicter des prescriptions plus dötaillöes au

AM

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sens de l'article 21, 4e alinöa, LAI. Le DFI a ödictä l'Ordonnance concernant la

remise de moyens auxiliaires par lAl (0MAl) qui renferme ä I'annexe la liste des moyens auxiliaires. Conformment ä l'article 2 0MAl, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixes par la liste en annexe, les assures qui en ont besoin pour se deplacer, ötablir des contacts avec leur entourage ou dveIopper leur autonomie personnelle (1er al.); l'assur n'a droit aux moyens auxiliaires dösigns dans cette liste par un astörisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ätudier ou apprendre un mötier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activitö nommement designee pour chaque moyen auxiliaire (2e al.).

Conformment au chiffre 10 0MAl Annexe (dans sa version valable ds le 1er janvier 1986), ont entre autres droit ä une voiture automobile (ch. m. 10.04*) les assurs qui, exerant d'une manire probablement durable une activitö leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un vhicle ä moteur personnel pour se rendre ä leur travail et sont ä mme de l'utiliser sans dange r.

Selon la jurisprudence, on peut admettre que l'activitä lucrative couvre les besoins de l'assurö lorsque celui-ci dispose, pour une duree qui sera probablement longue, d'un revenu du travail gräce auquel il pourra certainement subvenir ä son entretien (ATF 105 V 64 consid. 2a avec rferences, RCC 1979, p. 497). Pour assurer une solution praticable et garantir l'quit 1 s'impose par cons& quent de fixer une limite de revenu. On peut choisir ici pour critre la moyenne entre le minimum et le maximum de la rente simple ordinaire de vieillesse. On considre ici seulement les besoins de l'assurö et non pas ceux de sa familIe. On ne tient pas compte de revenus eventuels sous forme de rentes de VAI ou d'autres assurances sociales, ainsi que de pensions. Enfin, le rapport entre les frais et Ntilitä du moyen auxiliaire doit ötre examinä indpendamment de la question de l'activitö couvrant les besoins (ATF 105 V 65 consid. 2c, RCC 1979,

p. 497).

Une activitä lucrative couvrant les besoins doit ötre considre comme durable lorsque l'activitö future de l'assurö ne subira probablement pas, par rapport ä la moyenne statistique, une rduction trop forte. A cet ögard, on peut se fonder actuellement sur les donnes des tables des valeurs publies par Stauffer et Schätzle, Zurich 1989, 4e ödition, qui reposent ä leur tour sur les expöriences ralises dans l'Al (ATF 101 V 50 consid. 3b avec rförences, RCC 1975, p. 392; RCC 1982, p. 220).

4. Concernant la forme de la remise des moyens auxiliaires, il convient de distinguer entre la remise en pröt et celle en propriet (art. 3 s. 0MAl) et les prestations de remplacement (art. 8 s. 0MAl). Si l'assure fait lui-möme l'acquisition d'un moyen auxiliaire prvu dans la liste en annexe ou s'il röalise, ä ses frais, une adaptation rendue ncessaire par l'invalidit, il a droit au remboursement des dpenses qui auraient incomb ä l'assurance si eile avait pourvu ä l'acquisition ou l'adaptation en cause, compte tenu, le cas ächöant, d'une part forfaitaire des frais de rparation (art. 8, 1er al., 0MAl).

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Les oh. m. 10.01.13* s. des Directives de 'OFAS sur Ja remise des moyens auxi-Ilaires (valables dös Je 1er janvier 1984) prvoient ce qui suit:

eLes contributions d'amortissement sont caJcuIes, puis fixees en forfait, en fonction du prix du modle de vöhicule auquel l'assurä aurait pu prötendre s'iJ s'ötait agi d'une remise en pröt (döduction faite des droits de douane). ... A cela vient s'ajouter une indemnitö annueJle forfaitaire pour les frais de röparation. L'OFAS ötablit de cette maniöre les contributions forfaitaires d'amortissement et de frais de reparations qui seront allouöes chaque annee pour les differentes categories de prix, et H les publie pöriodiquement (vour annexe 3).«

L'annexe 3 des directives sur Ja remise des moyens auxiliaires, valables jusqu'ä fin 1985, distingue huit groupes de vöhicules ä moteur, dont les groupes 5 ä 8 concernent les automobiles, les contributions annuelles d'amortissement et de röparation y afförentes s'ölövent ä 1490, 2040, 1640 et 2200 francs, selon que I'automobile est öquipöe d'une boite de vitesses automatique et dun catalyseur. Les contributions aux frais de röparation ont ötö fixöes ä 400 francs par annöe pour tous les vöhicules ä moteur (cf. ATF 113 V 25 consid. 2b, RCC 1987, p. 458).

5. En J'espöce se pose tout d'abord Ja question de savoir si Je recourant rempJissait encore en 1987 Ja condition de J'exerc Ice d'une activitö couvrant les besoins exercöe d'une maniöre probabJement durable aprös qu'iJ eut abandonnö Je 23 döcembre 1986 son activitö accessoire de surveiJJant dans un saJon de jeux. En posant J'exigence d'une activitö couvrant [es besoins exercöe d'une maniöre probabJement durable on devrait entre autres s'assurer que Je succös escomptö avec le moyen auxiliaire est dans un rapport raisonnable avec les frais occasionnös par Jedit moyen. Conformöment au ATF 105 V 65 consid. 2c (RCC 1979,

p. 497), Je rapport entre les frais et J'utilitö du moyen auxiliaire doit en principe ötre examinö indöpendamment de Ja question de J'acitivitö couvrant les besoins. Pour döterminer I'existence d'une activitö couvrant les besoins vitaux il y a heu de se fonder, en vertu de Ja jurisprudence exposöe au considörant 3, sur Ja moyenne entre Je minimum et Je maximum de la rente simple ordinaire de vieilJesse, cette moyenne ne reprösentant pas une vaJeur-limite absoJue, mais simpJement une directive. II y a ögalement Jieu d'admettre une activitö couvrant les besoins exercöe d'une maniöre probabJement durable Jorsque Ja limite de revenu döterminante West temporairement pas atteinte en raison de I'invaJiditö, mais que Ion peut escompter, avec Je degrö de vraisemblance pröpondörante probant requis dans la procödure en matiöre d'assurances sociaJes (ATF 113 V 312 consid. 3a et ATF 113 V 322 consid. 2a; RAMA 1988, n° U 55, p. 362, consid. 1 c) qu'eJle Je sera ä nouveau dans un temps reJativement bref. Ce faisant, on se fondera sur le rapport entre Ja Jimite de revenu temporairement införieure et J'attente d'activitö globale concröte selon la moyenne statistique. IJ ne serait pas compatibJe avec Je principe de Ja proportionnaJitö de refuser Je droit ä un moyen auxiliaire selon le chiffre 10 0MAl Annexe uniquement parce que I'assurö a touchö durant une certaine pöriode un revenu införieur ä Ja directive mentionnöe, mais qu'il ne serait toutefois pas question d'une disproportion entre les frais d'un moyen auxiliaire et son utilitö du fait de Ja duröe d'activitö

MYA

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