Bundesverwaltungsgericht, A-171/2023
9. Oktober 2026 · Abteilung I · Französisch
Installations aéroportuaires | installations aéroportuaires; modification du règlement d'exploitation et approbation des plans
Bundesverwaltungsgericht · A-171/2023 · Französisch
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-171/2023, A-170/2023
Arrêt du 9 octobre 2026
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jonas Attenhofer, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Vincent Jobin, greffier.
Parties
- 1.
- Chambre genevoise immobilière (CGI), représentée par
Maître Jean-Daniel Borgeaud,
- 2.
- Associations, Fondations, Communes et particuliers ou groupes de particuliers suivants :
- -
- Coordination régionale pour un aéroport urbain, resectueux de la population et de l’environnement, CARPE,
- -
- Association transfrontalière des Communes riveraines de l’Aéroport Internationale de Genève, ATCR-AIG
- -
- Association des riverains de l’aéroport de Genève, ARAG
- -
- Association transports et environnement, ATE,
- -
- Association française des riverains de l’aéroport de Genève, AFRAG,
- -
- Association Climat Genève,
- -
- Association de la défense des propriétaires de la zone de la Crotte-au-Loup,
- -
- Association de la défense des propriétare de la zone
Montfleury,
- -
- Association des intérêts d’Aïre-le-Lignon,
- -
- Association Noé21,
- -
- Association des Habitants du chemin Bonvent,
- -
- Association Grands-parents pour le climat-Genève,
- -
- Association de défense des habtitants du quartier de la Citadelle,
- -
- Association des intérêts de Vernier-Village,
- -
- Association des parents d’élèves du Collège des Colombières,
- -
- Association du secteur Sous-Sarrasin,
- -
- Association pour la qualité de vie à Bernex et Confignon,
- -
- Association Bellevue d’Avenir,
- -
- Association de défense du quartier Molard-Fayard,
- -
- Association le Signal,
- -
- Association Libérale-Radicale de Bellevue,
- -
- Les Verts genevois
- -
- Fondation de la Commune de Bellevue pour la gestion et la construction de logements,
- -
- Fondation des Maisons communales de Vernier,
- -
- Commune d’Aire-la-Ville,
- -
- Commune d’Avusy,
- -
- Commune de Bellevue,
- -
- Commune de Cartigny,
- -
- Commune de Chancy,
- -
- Commune de Collex-Bossy,
- -
- Commune de Genthod,
- -
- Commune de Grand-Saconnex,
- -
- Commune de Meyrin,
- -
- Commune de Pregny-Chambésy,
- -
- Commune de Satigny,
- -
- Commune de Vernier,
- -
- Commune de Versoix,
- -
- Commune de Coppet,
- -
- Commune de Mies,
- -
- Commune de Chans-sur-France,
- -
- Commune de Divonne-les-Bains,
- -
- Commune de Ferney-Voltaire,
- -
- Commune de Nernier,
- -
- Commune de Saint-Genis-Pouilly,
- -
- Commune de Messery,
103 Particuliers ou groupes de particuliers selon liste annexée au présent arrêt,
tous représentés par Maître Jean-Daniel Borgeaud, recourants,
contre
Aéroport international de Genève (AIG), représenté par
Maître Nicolas Wisard, avocat, BMG Avocats,
intimé,
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC, Palais fédéral nord, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
installations aéroportuaires; modification du règlement d'exploitation et approbation des plans.
A-171/2023, A-170/2023
Faits :
- A.
- A.a En date du 31 mai 2001, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, ci-après DETEC, a octroyé à l’Aéroport international de Genève, ci-après AIG, la concession d’exploitation d’aéroport d’une durée de 50 ans, soit jusqu’au 31 mai 2051. A.b A la même date, l’Office fédéral de l’aviation civile, ci-après OFAC, a approuvé le règlement d’exploitation de l’AIG.
A.c En date du 23 mars 2006, la Commission de recours en matière d’infrastructures et d’environnement, ci-après CRINEN, a déclaré irrecevables les recours de riverains déposés contre la concession d’exploitation et partiellement admis au sens des considérants les recours interjetés par ces mêmes riverains et dirigés contre le règlement d’exploitation. Les allégements accordés par l’acte attaqué ont été confirmés.
L’arrêt de la CRINEN disposait en outre que l’AIG devait « établir les incidences d’un plafonnement du nombre de mouvements nocturnes aux fins de respecter les valeurs limites d’immission sur l’essentiel des périmètres concernés […] » ; l’AIG devait en outre « examiner la faisabilité d’un couvre-feu nocturne aux tranches horaires 22 heures – 23 heures et 23 heures – 24 heures, ainsi qu’à celle de 06 heures – 07 heures […] ». Cet arrêt disposait également que l’AIG devait examiner la faisabilité technique, opérationnelle et les incidences financières de la suppression de l’utilisation de la route KONIL à partir de 22 heures. Enfin, d’autres mesures devaient être examinées, en particulier « une approche segmentée par la piste 23 », un plan de réduction des nuisances de l’aviation légère et une interdiction des essais moteur à l’extérieur et sans amortisseur de bruit.
- B.
- B.a Dans le courant du mois de mai 2007, a été livrée à l’OFAC l’étude commandée par l’AIG sur une analyse coût-bénéfice d’une réduction de l’exploitation de l’aéroport durant les tranches horaires 22 h – 23 h, 23 h – 24 h et 6 h – 7 h, établie par SH&E International Air Transport Consultancy (ci-après et en tant que besoin étude SH&E).
A-171/2023, A-170/2023
Toujours dans le courant du mois de mai 2007, l’AIG a également remis à l’OFAC une étude du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (ci-après EMPA) intitulée « Evaluation zusätzlicher Nachtflugbeschränkungen am Genfer Flughafen ».
B.b De mai 2007 à septembre 2012, ces études ont été transmises aux recourants de la procédure de recours devant la CRINEN, à l’Office fédéral de l’environnement, ci-après OFEV, et à l’AIG. Les intervenants susmentionnés ont eu la possibilité de s’exprimer non seulement sur les études mais également sur les prises de position des uns et des autres. B.c Dans cet intervalle également, les points soulevés par l’arrêt de la CRINEN du 23 mars 2006 ont donné lieu à des procédures menées par l’OFAC et baptisées CRINEN I, CRINEN II, CRINEN III et CRINEN IV. La procédure CRINEN I portait sur l’examen de faisabilité de la réduction des nuisances nocturnes ; CRINEN II portait sur la faisabilité de la réduction des nuisances occasionnées par l’aviation légère (« KONIL ») ; CRINEN III sur l’introduction d’une approche segmentée de la piste 23 et CRINEN IV sur la question de la réduction des essais moteur sur le site de l’aéroport.
Les procédures CRINEN III et IV ont été clôturées en 2012.
B.d Par décision du 18 septembre 2012, intitulée « suivi de la décision du 23 mars 2006 de la Commission de recours en matière d’infrastructures et d’environnement (CRINEN) », l’OFAC a suspendu la procédure CRINEN I. L’OFAC a considéré que la poursuite de l’examen des mesures à prendre concernant l’exploitation de l’aéroport durant les tranches horaires 22 h – 24 h et 6 h – 7 h nécessitait que l’élaboration de la fiche d’objet relative à l’aéroport de Genève du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (ci-après PSIA) soit terminée. Par ailleurs, les questions soulevées nécessitaient des travaux non seulement techniques mais également une pesée des intérêts de nature plus politique.
B.e En date du 24 février 2016, le Conseil fédéral a publié un rapport sur la politique aéronautique de la Suisse (ci-après Rapport LUPO, FF 2016 1675 ss).
En date du 12 juillet 2016, a été élaborée la version définitive du protocole de coordination PSIA de l’aéroport de Genève. La fiche d’objet PSIA de A-171/2023, A-170/2023
l’aéroport de Genève a été adoptée, quant à elle, en date du 14 novembre 2018 (Partie IIIC du PSIA).
B.f En date du 18 septembre 2017, l’OFAC a rendu une décision portant sur la validation du concept de mesures d’isolation acoustique des locaux à usage sensible lors d’un dépassement des valeurs limites d’immissions (VLI). Cette décision faisait suite à l’injonction de l’OFAC, contenue dans la décision d’approbation du règlement d’exploitation, du 31 mai 2001 (consid. de fait A.b ci-dessus), d’élaborer un concept d’isolation phonique pour les immeubles soumis à un dépassement des VLI. Trois oppositions, formulées par des riverains de l’aéroport, ont été rejetées.
- C.
- C.a Par requête datée du 2 septembre 2019, l’AIG a adressé à l’OFAC une demande d’approbation de plans et de modification du règlement d’exploitation.
S’agissant de l’approbation de plans, la requête porte sur l’aménagement d’une nouvelle sortie rapide par piste 04 (Rapid Exit Taxiway RET 04) et la levée des contraintes à l’usage des postes de stationnement avions 14 à 19 et 50, l’utilisation en simultané des postes de stationnement 69 et 76 ainsi que des zones densifiées dans les aires de stationnement India, Juliet, Kilo, respectivement Alpha, Bravo, Charlie en même temps que les postes de stationnement avions du parking P48.
S’agissant du règlement d’exploitation, la requête porte sur la modification des art. 2 (introduction d’un système de quotas pour les mouvements opérés pendant les périodes de restrictions nocturnes) et 4 (introduction de la planification de trois vols long courrier dans la plage horaire 22 h – 24 h). L’AIG sollicite au surplus que l’OFAC reprenne les procédures CRINEN I et CRINEN II, qu’il mette fin à l’examen des suites à donner à l’arrêt de la CRINEN en rejetant tout plafonnement du nombre de mouvements nocturnes et une extension du couvre-feu (CRINEN I) et prenne acte des travaux effectués concernant des mesures à prendre concernant l’aviation légère (CRINEN II) en statuant qu’aucune modification du règlement d’exploitation n’est nécessaire.
Enfin, l’AIG demande que le nouveau bruit admissible soit fixé pour le trafic aérien ainsi que le bruit au sol et que les allégements nécessaires soient accordés.
A-171/2023, A-170/2023
C.b En date des 16 et 22 août 2019, des avis sont parus dans la presse française frontalière afin d’annoncer l’ouverture de la mise à l’enquête publique de la requête de l’AIG.
C.c En date du 11 septembre 2019, l’OFAC, agissant également pour le compte du DETEC dans le cadre de l’instruction, a transmis la demande d’approbation, accompagnée de ses nombreuses annexes, aux services fédéraux et cantonaux concernés en les invitant à se prononcer sur la demande d’une part et en priant les cantons de Vaud et de Genève de prendre les mesures nécessaires pour la publication de l’ouverture de la mise à l’enquête.
C.d A la même date, la demande d’approbation, ainsi que ses annexes, ont été transmises aux autorités communales suisses d’Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Bellevue, Bernex, Cartigny, Chancy, Collex-Bossy, Dardagny, Genthod, Grand-Saconnex, Laconnex, Meyrin, Pregny-Chambésy, Russin, Satigny, Vernier, Versoix et Mies, afin que les personnes concernées puissent les consulter durant la mise à l’enquête dont les dates sont annoncées.
C.e A la même date, l’OFAC a transmis la demande d’approbation ainsi que ses annexes à la Sous-préfecture de Gex et à celle de Thonon en France, dans le même but que ci-dessus. Le courrier fait en outre référence aux avis publiés dans la presse française dans le courant du mois d’août 2019 (cf. consid. de fait C.b ci-dessus).
C.f En date du 12 septembre 2019, l’OFAC a transmis la demande et ses annexes aux autorités françaises afin qu’elles mettent le dossier à disposition de la population et plus précisément à la Direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) Centre-Est, à la Direction départementale des Territoires de l’Ain ainsi qu’à la Direction départementale des Territoires de Haute-Savoie. Le courrier de l’OFAC invitait également les autorités précitées à faire circuler la demande et ses annexes aux services étatiques concernés.
C.g Par avis paru dans la Feuille fédérale du 17 septembre 2019 (FF 2019 5759) l’OFAC a publié la mise à l’enquête du 18 septembre au 17 octobre 2019.
C.h En date du 18 septembre 2019, l’OFAC a statué la reprise et la jonction – par le biais de l’ouverture de la procédure de mise à l’enquête de la requête de l’AIG – de la procédure CRINEN I concernant le plafonnement A-171/2023, A-170/2023
des vols de nuit (chiffre 3) et l’établissement d’un éventuel couvre-feu (chiffre 4). La question de l’examen de la route KONIL (chiffre 5) restait en revanche suspendue.
C.i La Commune de Bernex a communiqué qu’elle n’avait pas reçu la requête de l’AIG ; celle-ci lui sera transmise en date du 2 octobre 2019, sans modification de la durée de mise à l’enquête telle que publiée dans la FF (consid. de fait C.g ci-dessus).
- D.
- Le Tribunal présentera ici le plus brièvement possible les oppositions. Elles seront groupées selon leur type ; un grand nombre d’entre elles est en effet le résultat de formulaires – un long et un court – préparés par le mandataire dans la présente procédure et qui avaient été mis à disposition sur le site internet de l’ARAG, également opposante (ci-dessous D.d). Pour des raisons pratiques, les noms des particuliers parties à la présente procédure ne seront pas cités dans les présents considérants de fait puisque tous sont représentés par le même mandataire.
D.a Par courrier du 14 octobre 2019, l’Association transfrontalière des Communes riveraines de l’Aéroport International de Genève (ci-après l’ATCR-AIG) a interjeté opposition à la requête de l’AIG. Elle s'oppose à la fixation du nouveau bruit admissible, au système de quotas et à l'approbation des plans, faisant valoir que la courbe de bruit à moyen terme (2022) entérine encore un nombre très important de mouvements nocturnes (plus de 11’000 par an après 22 h), ne réduisant les décollages retardés que de 16% et les atterrissages que de 6%, alors que ces derniers, plus nombreux, sont ignorés par la courbe. Elle conteste la levée de la charge limitant l'utilisation des postes de stationnement devant l'aile Est, y voyant un déni des engagements pris en 2016, ainsi que l'exclusion de la fermeture de la route KONIL après 22 h de la présente procédure de coordination, alors que la demande en est formulée depuis 2006. Elle relève enfin le caractère peu incitatif du système de quotas proposé (autorisations automatiques, redevance simplement négociée avec les compagnies) et une pesée d'intérêts lacunaire, faute de prise en compte de la santé publique, de la pollution de l'air et des enjeux climatiques. Elle conclut à l'opposition à la fixation du bruit admissible, au système de quotas et à l'approbation des plans, faute de coordination et de pesée d'intérêts suffisantes.
D.b La Coordination Régionale pour un Aéroport urbain, Respectueux de la Population et de l'Environnement (CARPE) a formé opposition en A-171/2023, A-170/2023
octobre 2019, par une écriture reprenant, pour l'essentiel, la même argumentation que celle de l'ATCR-AIG (consid. de fait D.a ci-dessus). D.c Le 17 octobre 2019, la Chambre genevoise immobilière, Association des propriétaires (CGI), association cantonale à but non lucratif regroupant des détenteurs de biens immobiliers de toute nature a formé opposition. Elle invoque en substance que l'allègement des valeurs limites d'immission sollicité par l'AIG, destiné à répondre à l'expansion du trafic aérien, concernerait selon les propres chiffres de l'aéroport 28'000 habitants et 30 km2 du territoire cantonal, rendant inconstructible une part importante de la zone à bâtir de la rive droite. Elle soutient que cette mesure serait disproportionnée au regard des intérêts en présence : elle compromettrait la politique cantonale de densification prévue par le plan directeur cantonal 2030, dans un canton souffrant d'une pénurie notoire de logements ; elle entraînerait une dépréciation significative, voire totale, de la valeur vénale des biens concernés, avec des répercussions sur les recettes fiscales cantonales et communales (impôt sur la fortune et valeur locative) ; et elle imposerait des dépenses publiques considérables au titre de l'indemnisation des propriétaires expropriés. Elle relève enfin que l'AIG ne démontre pas avoir sérieusement examiné d'alternatives, se contentant d'affirmer que le projet est le seul à même de répondre aux besoins de ses usagers, et met en balance ces intérêts privés et publics avec celui, qualifié de marginal, de l'aéroport à satisfaire une demande de vols à bas prix. Elle conclut, à titre principal, au refus de la fixation du nouveau bruit admissible et des allègements sollicités, au refus de toute planification de vols après 22 h et à l'approbation des plans litigieux, ainsi qu'à la mise à la charge de l'AIG des frais et dépens ; et, à titre subsidiaire, à ce que l'approbation éventuelle du projet soit conditionnée au respect des valeurs limites d'immission pour les tranches horaires 22 h – 23 h et 23 h – 24 h. D.d Par courrier du même jour, l’Association des riverains de l’aéroport de Genève (l’ARAG) a également interjeté opposition. Elle présente les mêmes conclusions que la CGI (D.c ci-dessus). Elle soutient que l’enjeu réel de la requête de l'AIG consiste à se dispenser de l’obligation d'assainissement à laquelle l’Aéroport est astreint depuis le 1er juin 2001 (art. 16 LPE), en fixant un bruit admissible calculé sur un scénario 2022 plutôt que sur le bruit réel actuel, procédé qu’elle qualifie de biaisé dès lors qu’il repose sur la flotte de 2016 sans tenir compte du retrait des appareils les plus bruyants. Elle conteste la demande d'allégements fondée sur les art. 25 al. 3 LPE et 8 al. 2 OPB, rappelant que la jurisprudence du Tribunal fédéral en fait une ultima ratio, une fois démontré que toutes les mesures A-171/2023, A-170/2023
d'assainissement possibles et raisonnables ont été épuisées ; l’AIG n’aurait pas apporté cette démonstration, se bornant à invoquer un choix politique. Elle se prévaut du jugement CRINEN I du 23 mars 2006, resté selon elle lettre morte, dénonce le manque de transparence de l’enquête publique et un rapport d’impact sur l'environnement qu’elle qualifie de vide de substance, et demande l’indemnisation des propriétaires subissant une perte de valeur immobilière supérieure à 10%.
D.e L'Association française des Riverains de l'Aéroport de Genève (AFRAG), association de droit français (loi de 1901), domiciliée à Nernier (France), a formé opposition en octobre 2019. Elle dénonce l’absence de véritable débat démocratique sur l'exploitation de l’AIG, qu’elle considère comme un aéroport de facto national sans traitement institutionnel correspondant, et se prévaut du jugement CRINEN I du 23 mars 2006, resté selon elle sans suite. Elle met en garde contre le système de quotas, craignant qu’il ne serve de prétexte à l’augmentation des vols après 22 h alors que le règlement actuel interdit tout décollage après cette heure, et relève que l'accent mis sur les décollages tardifs occulte le problème des atterrissages après 22 h, tout aussi perturbateurs. Elle demande l’arrêt total des vols nocturnes de 22 h à 6 h et une trajectoire de vol centrée sur le milieu du petit lac, tant aux décollages qu’aux atterrissages, et conclut à l’opposition à la fixation du nouveau bruit admissible et aux allègements sollicités.
D.f Le 16 octobre 2019, le Pôle métropolitain du Genevois français, collectivité transfrontalière regroupant huit intercommunalités françaises (120 communes des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie), a, par lettre de son Président adressée à la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, transmis un avis défavorable unanime de son Bureau à la demande d’approbation des plans et de modification du règlement d'exploitation. Il fait valoir une prise en compte insuffisante des impacts sur la qualité de l’air, le bruit et l’accessibilité terrestre pour les territoires français, l’absence de gouvernance transfrontalière pérenne, une répartition déséquilibrée des points de mesure du bruit, un flou sur les modalités de gestion et d’accès des riverains français au fonds environnemental financé par les redevances de bruit, et le risque que le système de quotas n’aboutisse à davantage de vols après 22 h. Il rappelle les préconisations de l’OMS ainsi que la feuille de route européenne visant à réduire le bruit, et évoque le projet « Aérop’Air » de mesure conjointe franco-genevoise de la pollution de l’air. Sans remettre en cause le principe du développement de l’Aéroport, dont il reconnaît l’importance économique régionale, il conditionne son accord à une gouvernance transfrontalière A-171/2023, A-170/2023
effective et à des mesures de compensation concrètes en matière de bruit, de qualité de l'air et de mobilité.
D.g Les sections locales des Verts de Vernier, de Versoix et du Grand-Saconnex (cette dernière conjointement avec le Parti socialiste), le parti cantonal Les Verts genevois-es, la Fondation de la Commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements, le Parti libéral-radical (PLR) de Bellevue, ainsi que l’Association pour la Sauvegarde de Mategnin, ont formé opposition en reprenant, chacune selon son propre degré d’adaptation, l’argumentaire technique développé par l’ATCR-AIG et par CARPE (consid. de fait D.a et D.b ci-dessus), centré sur la courbe de bruit, le système de quotas, la route KONIL, la coordination des procédures et la pesée des intérêts.
D.h Quatre associations ont par ailleurs formé opposition par des écritures autonomes.
Le 17 octobre 2019, l’Association du Secteur Sous-Sarasin (A3S), au Grand-Saconnex, agissant par son président, a formé opposition en des termes incisifs, dénonçant la priorité donnée au développement économique de l’Aéroport au détriment de la santé des riverains, pollution, réverbération du bruit non prise en compte, courbes de bruit qu’elle qualifie de fondées sur des calculs plutôt que sur des mesures réelles. Elle rappelle avoir déjà protesté sans succès lors de la consultation sur la fiche PSIA en 2017, et reprend, sous forme de liste, des revendications concrètes proches de celles de l’ARAG.
Le 14 octobre 2019, l’Association des parents d'élèves du collège des Colombières (ApeCO), à Versoix, a formé opposition en mettant en avant l’impact spécifique du bruit aérien sur les enfants scolarisés sous l’axe des avions (concentration, apprentissage, développement du langage, sommeil, stress et risques cardiovasculaires à long terme), avant de reprendre des conclusions similaires à celles des autres oppositions du même bassin géographique.
Le 16 octobre 2019, l'Association pour la qualité de vie à Bernex et Confignon (ASBEC), agissant par son président, a formé opposition en développant quatre griefs propres : violation du principe d'information du public (délai d’un mois jugé trop court, publication de la Feuille d'avis officielle exclusivement en ligne, absence de distribution aux ménages, non-conformité alléguée à la Convention d’Aarhus) ; caractère selon elle vide de substance du rapport d’impact sur l’environnement ; non-respect A-171/2023, A-170/2023
des engagements climatiques ; et nuisances chiffrées pour les quartiers nord de Bernex (47 à 55 décibels [dB], contre un seuil de nuisance situé par l’OMS entre 40 et 55 dB) ainsi que pour les futurs quartiers Bernex-Est, Vailly et Nord, appelés à accueillir quelque 11’300 habitants. Elle se réserve le droit de compléter son opposition.
Le 15 octobre 2019, le groupe politique communal Bellevue d’Avenir (BdA), comptant six élu-e-s au Conseil municipal et un membre au Conseil administratif de la commune de Bellevue, a formé opposition en indiquant fonder ses motifs sur les argumentaires de l’ATCR-AIG et de l’ARAG (consid. en faits D.a et D.d ci-dessus), qu’il synthétise en neuf points plutôt que de les reproduire textuellement.
D.i Du 7 au 17 octobre 2019, les communes d’Aire-la-Ville, Avusy, Bellevue, Chancy, Collex-Bossy, Coppet, Dardagny, Eysins, Ferney-Voltaire, Genthod, le Grand-Saconnex, la Ville de Genève, Mies, Meyrin, Pregny-Chambésy, Saint-Genis-Pouilly, Satigny, Vernier et Versoix ont interjeté opposition, développant une argumentation similaire à celle de l’ATCR-AIG et de CARPE (consid. en faits. D.a et D.b ci-dessus). La commune de Coppet reprend l’intégralité de cette argumentation, en y ajoutant un développement propre relatif à son statut de commune recourante dans la procédure CRINEN I (recours de 2001, suspension par l'OFAC en 2012, reprise et jonction de la procédure).
D.j Du 15 au 16 octobre 2019, les communes françaises riveraines de Chens-sur-Léman, Nernier et Messery, ainsi que Thonon Agglomération (intercommunalité regroupant notamment ces trois communes) ont formé opposition par des écritures reprenant, pour l’essentiel, la même argumentation. Elles font valoir que la nouvelle courbe de bruit ne réduit que marginalement les nuisances et néglige les atterrissages, qui les affectent principalement à la différence des communes suisses, en l’absence de toute mesure les concernant dans le règlement litigieux. Elles invoquent les seuils préconisés par l’OMS, l’exemple de l’aéroport de Zurich et leur adhésion au projet « Aérop'Air », et concluent à un avis défavorable à la demande d'approbation de plans et de modification du règlement d'exploitation.
D.k Le 17 octobre 2019, la commune de Cartigny a formé opposition. Elle invoque en substance que les nouvelles courbes de bruit du PSIA affecteraient de manière disproportionnée son territoire : près de 70% de ses surfaces résidentielles et 78% de sa population passeraient en dépassement des valeurs limites d'immission selon la courbe « plafond », A-171/2023, A-170/2023
contre aucun dépassement sous le régime du cadastre de bruit de 2009. Elle reproche à l’OFAC d'avoir refusé de lui communiquer les données géoréférencées (SITG) permettant d’évaluer précisément l’impact sur chaque parcelle, y voyant une atteinte à son droit d'être entendue et à la garantie de la propriété, et invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral quant à la dépréciation immobilière consécutive au dépassement des valeurs limites (15 à 30% de la valeur de marché). Elle relève en outre que la courbe « cible » 2030 n'est pas contraignante et ne permettrait qu’une amélioration marginale, et rappelle être partie au recours CRINEN I de 2001, dont la procédure relative aux vols nocturnes a été récemment reprise et jointe à la présente. Elle conclut à l’opposition et requiert le maintien du régime du cadastre de bruit de 2009 (« clause d'antériorité »). Le 4 octobre 2019, la commune de Laconnex a formé opposition. Elle invoque en substance que le système de quotas proposé n’est ni crédible ni contraignant : les mécanismes de flexibilité (récupération de quotas non utilisés) en réduiraient la portée, la mise en œuvre de redevances incitatives dépend d'une négociation dont l’issue est incertaine, et le dispositif ne repose en définitive que sur un « Gentlemen’s Agreement » dépourvu de force juridique contraignante entre Genève Aéroport et les compagnies aériennes. Elle critique également le système des deux courbes de bruit (« moyen terme » et « cible » 2030), estimant illusoire la perspective d’une diminution future du bruit compte tenu de l’incertitude entourant le renouvellement de la flotte des compagnies aériennes. Le 17 octobre 2019, la Commune d’Avully a formé opposition. Elle invoque en substance que le dossier de l’AIG ne contient aucune étude d’ensemble mettant en balance les intérêts publics et privés en présence, ni d’étude détaillée des mesures d’assainissement envisageables, alors que la charge en incombe à l’aéroport pour justifier l’octroi d’allégements, lesquels ne devraient intervenir qu’en ultima ratio. Elle soutient que l’atteinte ne se limite pas aux nuisances directes, mais paralyserait le développement de son territoire : les nouvelles courbes de bruit rendraient inconstructibles des zones actuellement colloquées en zone de développement, bloquerait les plans localisés de quartier en cours, et porteraient atteinte à ses recettes fiscales (impôts sur le bénéfice des personnes morales et sur la fortune), une restriction qu’elle qualifie de disproportionnée et contraire à l’objectif cantonal de densification (plan directeur 2030). Elle s’oppose également à la nouvelle sortie rapide de la piste 04 et à la levée des restrictions de stationnement, qu’elle considère comme de simples mesures destinées à favoriser l’augmentation du trafic plutôt qu’à réduire le bruit.
A-171/2023, A-170/2023
Elle conclut, à titre préalable, à l’accès complet au dossier et à sa participation à la détermination des intérêts en présence et des mesures d’assainissement ; à titre principal, au rejet de la fixation du nouveau bruit admissible et des allègements, à l’interdiction des vols entre 22 h et 6 h tant que les valeurs limites ne sont pas respectées, à l'admission des quotas sous cette même réserve, et au refus de l'approbation des plans ; et, subsidiairement, à l’indemnisation de la commune en cas d’autorisation malgré tout accordée.
D.l Le 17 octobre 2019, sept particuliers, dont le mandataire des recourants à la présente procédure, ont formé opposition en développant une argumentation identique à celle de l’ARAG (consid. en faits D.d ci-dessus), seule variant la désignation de l’immeuble concerné. Un autre particulier, propriétaire de plusieurs immeubles à Meyrin, a formé opposition le même jour en reprenant explicitement ce même modèle, désigné dans son écriture comme un modèle établi par Me Jean-Daniel Borgeaud en sa qualité de membre du Comité de l’ARAG.
D.m A la même date, trois particuliers formant une famille, propriétaires à Genthod, ont formé opposition en contestant la nouvelle sortie rapide de la piste 04, qu’ils tiennent pour un prétexte sécuritaire, la courbe de bruit 2022 qu’ils jugent supérieure au cadastre de 2009, l’absence de prise en compte des atterrissages, et le caractère selon eux insuffisamment dissuasif du système de quotas envisagé, qu’ils comparent au système français du permis à points. Ils dénoncent l’absence de toute compensation fiscale ou financière pour la perte de valeur de leurs terrains en zone villa. Le 15 octobre 2019, un habitant de Genthod a formé une opposition brève, centrée sur l’inégalité de traitement entre les riverains, qui subissent seuls les nuisances au profit de l’ensemble de la collectivité, sans bénéficier d’aucune compensation, et demande qu’un traitement fiscal différencié soit envisagé en faveur des personnes dans sa situation.
Le 17 octobre 2019, un particulier, une personne morale et 17 copropriétaires à Versoix, ont formé opposition par des écritures de teneur quasiment identique. Ils invoquent une atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst., art. 22 LPE, art. 31 OPB), le nouveau bruit admissible faisant selon eux basculer leurs parcelles en dépassement des valeurs limites d’immission durant les tranches 23 h – 24 h et 5 h – 6 h, ce qui compromettrait des projets de construction déjà préavisés favorablement. Ils contestent le caractère actuel et proportionné de l’intérêt public invoqué, les courbes reposant sur des projections pour 2022 plutôt A-171/2023, A-170/2023
que sur le bruit actuel, ainsi que la précipitation de la procédure d’enquête publique intervenue avant la votation cantonale de novembre 2019 sur l'initiative 163 et son contre-projet. Ils se réservent le droit d’agir en indemnisation pour expropriation matérielle.
D.n Du 14 au 17 octobre 2019, neuf particuliers des communes de Bellevue, Chancy, Collex-Bossy, Genthod, ainsi que Meyrin ont chacun déposé une opposition individuelle, reprenant en substance le modèle-type de formulaire court mis à disposition sur le site de l’ARAG, invoquant les nuisances sonores subies et la dépréciation de leur bien immobilier, et concluant, comme cette dernière, au refus du bruit admissible et des allègements ainsi qu’à l’indemnisation en cas de dépassement des valeurs limites de plus de 10%.
D.o Du 11 au 16 octobre 2019, quinze propriétaires ou promoteurs de parcelles sises à Aire-la-Ville, Avully et Avusy, ont formé opposition. Ils invoquent en substance que l’art. 4 al. 2 let. a du projet de règlement d’exploitation, en autorisant des mouvements commerciaux entre 24 h et 6 h moyennant l’approbation préalable de l’exploitant, empêcherait tout recours à la clause d’assouplissement de l’art. 31a al. 1 OPB, lequel supposerait qu’aucune opération de vol ne soit prévue durant cette tranche horaire et compromettrait ainsi la constructibilité de leurs parcelles, plusieurs projets de logements étant au stade de l'approbation finale du plan localisé de quartier. Ils invoquent également le repos nocturne des habitants, et citent, à titre de comparaison, le règlement de l’aéroport de Zurich, selon eux plus restrictif (couvre-feu dès 23 h, tolérance jusqu’à 23 h 30 pour les seuls retards), sans toutefois formuler de conclusion sur ce point. Ils concluent à l’adoption d'un règlement interdisant toute opération de vol entre 24 h et 6 h.
D.p Du 11 au 16 octobre 2019, une cinquantaine de propriétaires des communes d’Avully, d’Avusy, de Bernex et Cartigny, ont formé opposition selon un modèle identique. Ils invoquent en substance qu’à défaut de communication, par l’OFAC, des données géoréférencées (SITG) permettant de déterminer avec précision l'impact des nouvelles courbes de bruit sur chaque parcelle, ils se trouvent dans l'incertitude quant aux possibilités de construire sur leur bien, ce qui porterait atteinte à la garantie de leur propriété. Ils revendiquent que les autorités cantonales procèdent à une telle analyse parcelle par parcelle, et sollicitent le bénéfice de la clause d’antériorité, à savoir le maintien du régime du cadastre de bruit admissible de 2009.
A-171/2023, A-170/2023
D.q Du 16 au 17 octobre 2019, quinze particuliers domiciliés notamment à Bellevue, Genève, Satigny, Vernier et Versoix ont formé opposition par des écritures reprenant, pour l’essentiel, une seule et même argumentation. Ils font valoir, premièrement, une violation des principes d’information de la population et de transparence, au motif que le délai d’enquête publique d’un mois serait insuffisant et que la publication de la Feuille d’avis officielle sur un site web uniquement, sans distribution aux ménages, contreviendrait aux garanties minimales posées par la Convention d'Aarhus et par l’art. 10e LPE. Ils invoquent, deuxièmement, l’inconsistance du rapport d’impact sur l’environnement (RIE), qui n’analyserait aucun scénario de limitation des émissions au sens de l’art. 12 al. 1 let. c LPE et se bornerait à renvoyer aux études sectorielles du dossier, en violation des art. 10a et 10b LPE ainsi que de l’OEIE. Ils se prévalent, troisièmement, du non-respect allégué des engagements climatiques de la Confédération et des objectifs de développement durable et de limitation des pollutions atmosphériques. Ils se réservent le droit de compléter leur opposition.
D.r Entre les 11 et 28 octobre 2019, environ quatre cents particuliers, propriétaires ou copropriétaires d’immeubles situés principalement sur les communes de Genthod, Versoix, Bellevue, Satigny, Meyrin, Vernier et Pregny-Chambésy, ont formé opposition au moyen d’un formulaire type (court) mis à disposition par l’ARAG. Après une brève description personnalisée de l’immeuble concerné et des nuisances subies, ces écritures développent une argumentation identique en deux volets. D’une part, les opposants contestent la fixation du bruit admissible du trafic aérien comme constituant une violation des valeurs limites d’immission au sens de l’art. 37a al. 1 OPB, en se référant à la marge de développement définie par la fiche PSIA ainsi qu’aux prises de position des communes et du canton lors de l’enquête publique. D’autre part, ils s’opposent à l'octroi des allègements sollicités par l’Aéroport sur la base des art. 25 al. 3 LPE et 8 al. 2 OPB, faisant valoir que de tels allègements ne sauraient être octroyés qu’à titre d'ultima ratio, une fois démontré que toutes les autres mesures d’assainissement possibles et raisonnables ont été épuisées, et qu’ils entraîneraient une dépréciation significative de la valeur de leurs biens-fonds ainsi qu’une atteinte à leur constructibilité.
D.s Entre les 11 et 28 octobre 2019 également, une cinquantaine de particuliers supplémentaires ont formé opposition au moyen du formulaire long mis à disposition par l’ARAG (le même que sous consid. en faits D.m ci-dessus).
A-171/2023, A-170/2023
D.t Entre les 7 et 17 octobre 2019, une trentaine de particuliers, domiciliés principalement à Versoix, Genthod, Bellevue, Aire-la-Ville, Grand-Saconnex, Satigny, Cointrin et dans les communes françaises voisines, ont formé opposition par des écritures de teneur variable, allant de la simple lettre d'une page à des argumentaires structurés de plusieurs pages, sans reprendre un modèle unique. Ils font valoir, pour l’essentiel, une série de griefs récurrents : le refus de la fixation du nouveau bruit admissible et des allègements sollicités, jugés insuffisamment contraignants au regard des nuisances déjà constatées ; la contestation du système de quotas bruit, perçu comme inefficace et dépourvu de caractère réellement dissuasif, plusieurs opposants relevant en particulier que les atterrissages, plus nombreux que les décollages, ne sont pas pris en compte de la même manière ; l’opposition à la construction de la nouvelle sortie rapide de piste 04 et à la levée des restrictions d’utilisation des postes de stationnement, ainsi qu’aux mouvements d’aéronefs planifiés après 22 h, respectivement après 23 h ; et, pour un nombre significatif d’entre eux, la dépréciation de la valeur de leur bien-fonds et l’atteinte à sa constructibilité en raison du dépassement des valeurs limites d’immission. Certains opposants invoquent en outre des considérations propres, telles que l’insuffisance de la procédure de consultation, l’absence de coordination avec la thématique de la fermeture de la route KONIL, ou des préoccupations d’ordre climatique et sanitaire.
- E.
- Par courrier du 9 décembre 2019, le Ministère français de la transition écologique et solidaire, par le biais de sa Direction générale de l’aviation civile (DGAC), a formulé quelques observations au projet. S’agissant de l’aménagement d’une sortie rapide de la piste 04, la DGAC note que cet aménagement augmentera la sécurité et la fluidité du trafic sur les pistes et même si cet aménagement pourrait permettre à terme une augmentation du trafic, il devrait être approuvé. Concernant la levée des restrictions posées à l’utilisation des places de stationnement des avions, la DGAC note que la Commune de Ferney-Voltaire pourrait être impactée par un bruit de 50 à 65 dB(A) et qu’il faudrait donc surveiller les impacts réels du bruit au sol sur cette commune. Concernant enfin la modification du règlement d’exploitation et à propos du système de quotas, elle le décrit comme un système de « points bruit », instauré pour les vols après 22 h, favorisant les avions les moins bruyants et imposant une redevance dissuasive en cas de dépassement. La DGAC soulève ensuite plusieurs questions sur une éventuelle phase de transition, le niveau de la redevance et le traitement des Communes françaises de Pougny et Ferney-Voltaire. A-171/2023, A-170/2023
- F.
- Par courrier du 11 décembre 2019, l’OFAC a ouvert la consultation générale auprès des autorités fédérales et cantonales, en commençant par une demande de préavis à l’Office fédéral du développement territorial (ARE).
F.a Par courrier du 11 décembre 2019, le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève a pris position. Il rappelle le résultat de l’initiative populaire cantonale intitulée « pour une gouvernance démocratique de l’Aéroport International de Genève », tout en soulignant les solutions novatrices préconisées par la fiche PSIA, qu’il estime pleinement respectée, pour concilier l’activité aéroportuaire et le fait que le dossier déposé par l’AIG répond entièrement aux attentes du canton. Il rappelle encore que lors des négociations entre les riverains et l’AIG, il avait été spécifié que ce dernier demanderait une modification des modalités d’utilisation des places de réserve concernant l’utilisation de l’Aile Est. Le canton estime également que la courbe de bruit à l’horizon 2030 représente une avancée significative tout en faisant valoir que la courbe actuelle représente des valeurs obsolètes puisque basée sur le trafic de l’an 2000. Le canton soutient par ailleurs le système de quotas proposé par l’AIG pour la gestion des décollages après 22h.
F.b En date du 16 décembre 2019, le Département des Infrastructures du canton de Genève a transmis au DETEC les oppositions des communes et entités déjà mentionnées dans les consid. D. et suivants ci-dessus. Le canton a également transmis une prise de position de l’Association en faveur de l’Aéroport de Genève (16 octobre 2019).
F.c Par courrier du 21 janvier 2020, le canton de Vaud a transmis son préavis à l’OFAC. Il préavise globalement favorablement le projet tout en attirant l’attention sur les remarques que la Commune de Mies lui a également adressées.
F.d Par courrier du 3 février 2020, le Préfet de la Région Auvergne – Rhône-Alpes, Préfet du Rhône a transmis une prise de position dans laquelle il rappelle la position globalement défavorable des communes françaises et de quelques associations dont il transmet les courriers reçus. De manière générale, il craint que le projet de nouvelle sortie rapide ne provoque une charge de bruit supplémentaire, de même, s’agissant de la levée des contraintes sur les places de stationnement concernant la commune de Ferney-Voltaire. Tout en relevant avec satisfaction la baisse A-171/2023, A-170/2023
des mouvements entre 22 h et 6 h (5,2% en 2019, dont 15,5% de décollages et 3% d’atterrissages), le Préfet déplore que le système de quotas envisagé ne s’applique pas également aux atterrissages et demande plus généralement à connaître de manière plus précise la gestion du fonds affecté aux mesures de lutte contre le bruit et la redistribution égalitaire entre riverains français et suisses. S’agissant de la demande d’autoriser des décollages après 22 h, le Préfet exprime son opposition. Concernant enfin l’évolution des courbes de bruit, le préfet relève – en sus de quelques considérations générales – que la manière de calculer le bruit diffère entre les deux pays et que par conséquent, il ne dispose pas de cartes correspondant au droit français. Le préfet transmet enfin des avis reçus de la part de collectivités françaises, à savoir du Conseil départemental de l’Ain, du Pôle Métropolitain du Genevois français, de Thonon Agglomération, de la Communauté d’agglomération du pays de Gex ainsi que des Communes de Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Prevessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Thonon-les-Bains et Yvoire.
- G.
- Par courrier du 5 février 2020, l’OFAC a transmis toutes les oppositions et prises de position reçues à l’OFEV, en priant ce dernier de se prononcer sur l’ensemble de ces documents.
Par courrier du même jour à l’ARE, l’OFAC a transmis pour prise de position les préavis du canton de Genève (consid. de fait F.a) et du canton de Vaud (consid. de fait F.c) et le préavis de synthèse des autorités françaises (consid. de fait F.d).
- H.
- Par courrier du 16 février 2020, la division Sécurité des infrastructures de l’OFAC a émis un préavis positif au projet de nouvelle sortie rapide. Par courrier du 6 mars 2020, l’ARE a transmis son préavis à l’OFAC, exprimant sa satisfaction de voir que la fiche du PSIA adoptée en 2018 était respectée, que le projet de nouvelle sortie rapide ne nécessitait aucune surface d’assolement et que le canton de Genève souhaitait intensifier sa collaboration avec l’OFAC. S’agissant de nouvelles courbes de bruit à adopter, il rappelle que celles-ci devront se trouver dans le périmètre de celles qui figurent sur la fiche d’objet du PSIA. Il approuve de manière générale le processus et précise ne pas avoir d’autres remarques à formuler.
A-171/2023, A-170/2023
Par courrier du 9 juillet 2020, l’OFEV a rendu deux préavis séparés, l’un portant sur la requête d’approbation des plans, l’autre sur la modification du règlement d’exploitation (ci-après : OFEV, préavis approbation ou préavis règlement). Il y formule de nombreuses demandes et remarques.
- I.
- Par courrier du 7 juillet 2020 (recte du 25 août 2020), l’OFAC a transmis pour prise de position les oppositions et préavis reçus à l’AIG. Il signalait également que son service interne « environnement » aurait souhaité qu’un bilan soit effectué s’agissant de la perte de surface de 17’000 m2 utilisés pour la création de la nouvelle sortie rapide en lien avec le plan de la gestion des surfaces herbeuses (équivalent d’une compensation écologique). L’OFAC signale également que le rapport d’impact sur l’environnement (RIE) omet de signaler l’accréditation carbone de l’AIG, label développé par ACI et dont l’AIG a atteint le niveau 3 sur un maximum de 4.
L’OFAC fait également savoir que les prises de position de l’OFEV sont une seconde mouture après des premières versions de mai 2020 qui ont donné lieu à une discussion entre les deux offices fédéraux. Suite à cette rencontre, l’OFEV a pour l’essentiel maintenu ses préavis.
- J.
- En date du 8 mars 2021, l’AIG a remis sa réponse à l’OFAC accompagnée de divers documents, à savoir :
- -
- Le règlement d’exploitation en vigueur du 8 janvier 2018 ; avec projet de modification du 2 septembre 2019 et complément du 8 mars 2021 ;
- -
- Une note intitulée « quotas bruit – réduction des décollages retardés – redevances fortement progressives » ;
- -
- Une note intitulée « Vols long-courrier après 22 heures » ;
- -
- Une note intitulée « Limitation du bruit – mesures étudiées mais rejetées » ;
- -
- Une note d’entretien avec deux compagnies aériennes basées à Genève et son annexe, à savoir un schéma illustrant les conditions d’équilibre d’une compagnie aérienne ;
- -
- Une note intitulée « Desserte aérienne de la région » et son annexe « analyse desserte GVA (2019) » ;
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- -
- Une étude INFRAS-BAK intitulée « Impact économique de la plate-forme aéroportuaire genevoise 2016 » du 23 novembre 2017 ;
- -
- Une note intitulée « Analyse économique de l’offre de connectivité et de la possibilité de réduire les courbes de bruit » ;
- -
- Un tableau des mesures bruit déjà mises en œuvre par l’AIG ;
- -
- Une note intitulée « Off-Block 21 h 40 – décollages avant vs. après 22 h » ;
- -
- Une lettre de Skyguide à l’AIG, du 3 décembre 2020 ;
- -
- Une note intitulée « Calcul et représentation du bruit au sol » et ses annexes (y compris des cartes modifiées « Bruit exploitation au sol selon l’annexe 6 OPB »).
L’AIG conclut préalablement à ce que soient déclarées irrecevable les oppositions de Communes et de particuliers déposées tardivement. Sur le fond, il conclut au rejet des oppositions et à ce qu’il soit donné suite à l’entièreté des demandes, y compris les deux amendements proposés du règlement d’exploitation, à ce que les allégements soient accordés et les courbes de bruit admissible fixées ; le tout sous suite de frais.
- K.
- K.a Par courrier du 5 mai 2021, l’AIG a transmis à l’OFAC une réponse au préavis de l’OFEV, en détaillant, sur requête de l’OFAC, selon les divers thèmes.
K.b Par courrier 6 mai 2021, l’OFAC a invité l’OFEV à se déterminer. K.c Par courrier du 18 juin 2021, l’OFEV a transmis sa prise de position y relative.
K.d Par courrier du 21 juillet 2021, l’OFAC a demandé des précisions à l’OFEV relativement à cette deuxième prise de position.
K.e L’OFEV a donné suite à cette requête de l’OFAC par courrier du 26 août 2021.
- L.
- En date du 9 septembre 2021, l’OFAC a fait savoir à tous les participants à la procédure que les prises de position des autorités concernées avaient A-171/2023, A-170/2023
été reçues (cantons, offices et préfectures) et que l’instruction de la cause était terminée. Il indiquait que toutes les prises de position des autorités et la réponse de l’AIG (état de fait ci-dessus, consid. E. à K.e) seraient mises en lignes sur le site de l’OFAC (mais non le dossier ou les oppositions). Il fixait un délai courant du 20 septembre au 25 octobre 2021 aux parties et intéressés pour se déterminer. Cet avis a été notifié par courrier au Département du territoire du canton de Genève, à la Direction de l’aménagement du canton de Vaud, à la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile, à la Direction départementale des territoires de l’Ain et à la Direction départementale des territoires de Haute-Savoie et adressé en copie à la Sous-préfecture de Gex et à l’AIG. Les opposants ont été informés par publication dans la Feuille Fédérale du 17 septembre 2021 (FF 2021 2118) et par avis dans la presse française du 16 septembre 2021 (Le Dauphiné Libéré, le Gessien et le Messager Edition Chablais).
- M.
- M.a Par courrier du 19 octobre 2021, la CARPE a déposé ses observations finales ; elle maintient intégralement les griefs présentés dans son opposition tout en se plaignant de la brièveté du délai accordé pour rendre des observations finales sur les documents publiés par l’OFAC sur son site. Son argumentation revient sur la politique climatique, réitère l’opposition à tout dépassement des VLI, conteste l’efficacité de la gestion des décollages après 22 h par un système de quotas comme mesure d’assainissement et soutient qu’il faudrait procéder à une hiérarchisation des destinations, ce qui permettrait de diminuer sensiblement les vols des compagnies « low cost ». Il est enfin demandé que l’OFAC procède à une « refonte complète de la politique aéronautique suisse et de ses instruments de mise en œuvre ».
M.b Par courrier du même jour, la Commune de Chancy a également formulé ses observations. Le contenu est identique à celui des observations sous consid. de fait M.a.
M.c Par courrier du 20 octobre 2021, le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève a également déposé ses observations. Il relève en particulier que le PSIA propose des solutions novatrices en vue de concilier l’exploitation de l’aéroport avec les objectifs environnementaux et de santé publique. Il considère que les éléments présentés dans la demande d’approbation des plans et du règlement d’exploitation répondent aux attentes du canton et relève tout particulièrement l’intérêt du système de A-171/2023, A-170/2023
quotas. Il relève enfin qu’au vu des effets de la crise sanitaire de 2020 sur le nombre de passagers, il y aura lieu de surveiller l’évolution de l’activité durant les années à venir afin de déterminer si celle-ci sera compatible ou non avec les chiffres à la base du PSIA.
M.d Par courrier du 20 octobre 2021, la Commune de Genthod a également formulé ses observations. Le contenu est identique à celui des observations sous consid. de fait M.a ci-dessus.
M.e Par courrier du 21 octobre 2021, la Commune d’Aire-la-Ville a également livré ses observations dont la teneur est la même que celle des observations sous consid. de fait M.a ci-dessus.
M.f Par courrier du même jour, la Commune de Saint-Genis-Pouilly a livré les mêmes observations que ci-dessus tout en déplorant que le problème posé par la route KONIL courte ne trouve pas de solution dans le cadre de cette procédure.
M.g Par courrier du même jour, la Ville de Vernier fournit les mêmes observations que sous consid. de fait M.a ci-dessus.
M.h Par courrier du même jour, l’ancien Président de l’AFRAG a fourni des observations. Il conteste globalement le PSIA, la nécessité de la présence de trois aéroports internationaux en Suisse, souhaiterait que la Confédération dissuade la population de voyager en avion, que tout vol soit interdit après 22 h et en appelant de ses vœux une taxation du kérosène à l’échelle internationale.
M.i Par courrier du 22 octobre 2021, la Commune de Cartigny maintient intégralement son opposition du 17 octobre 2019 (qu’elle envoie en copie) et fait sienne l’argumentation de l’ATCR-AIG s’agissant du bruit admissible en période nocturne.
M.j Par courrier du 22 octobre 2021, la Commune de Coppet fournit ses observations dont le contenu est identique à celles résumées sous consid. de fait M.a ci-dessus.
M.k Par courrier du même jour, la Ville du Grand-Saconnex se réfère intégralement à son opposition du 19 octobre 2019 et à l’argumentation de l’ATCR-AIG qu’elle transmet en annexe à son courrier. Le contenu de cette dernière est identique aux observations résumées sous consid. de fait M.a ci-dessus.
A-171/2023, A-170/2023
M.l Toujours par courrier du 22 octobre 2021, la Commune de Satigny a également déposé ses observations finales dont le contenu est identique à celui des observations résumées sous consid. de fait M.a ci-dessus. M.m Par courrier du même jour, la Ville de Versoix a procédé de même manière que ci-dessus.
M.n Par courrier du 22 octobre 2021, l’ATCR-AIG a également déposé ses observations finales dont le contenu est identique à ce qui a été résumé sous consid. de fait M.a ci-dessus.
M.o Par courrier du 25 octobre 2021, Me Jean-Daniel Borgeaud, pour le compte de plusieurs opposants non mieux spécifiés a fait savoir qu’il avait appris fortuitement la fixation d’un délai au 25 octobre 2021 pour déposer des observations finales et demandait la prolongation du délai au 10 décembre 2021.
Me Borgeaud a transmis ses observations finales le 16 novembre 2021. Déplorant que la prolongation de délai n’ait été que partiellement accordée, il confirme que ses mandants refusent tout allégement en matière de bruit. Estimant que le PSIA et la politique aéronautique de la Suisse sont désormais dépassés par la crise sanitaire et l’adhésion aux mesures de lutte contre le réchauffement climatique, il estime qu’il faudrait profiter de cette période pour faire un « reset » de l’aéroport et réduire drastiquement le trafic sur la plateforme aéroportuaire. Il se réfère enfin, en les faisant siennes, aux considérations émises par l’ATCR-AIG.
M.p Par courrier du 25 octobre 2021, trois particuliers ont déposé leurs observations finales. Se référant intégralement à leur opposition du 17 octobre 2019, ils s’opposent au projet de nouvelle sortie de piste, invoquant que cette mesure ne servirait en réalité qu’à augmenter la cadence des avions. S’agissant du bruit admissible, ils relèvent que la courbe de bruit n’aurait cessé de s’étendre depuis la fixation du dernier cadastre de bruit en 2009, que la nouvelle courbe de bruit ne tiendrait compte que des décollages et non des atterrissages tout aussi incommodants ; que les mesures prévues autorisent encore trop de vols en période nocturne et que presque aucune amélioration n’est apportée à la situation des riverains. Le système de quotas serait inefficace puisque négocié avec les compagnies aériennes et que par ailleurs, ce système autoriserait encore 1’500 décollages par année après 22 h. Selon ces opposants, le système de quotas devrait être remplacé par des amendes et des interdictions de décoller en cas d’infractions et non fonder des A-171/2023, A-170/2023
redevances incitatives qui seront inefficaces. Enfin, les effets de la présence de l’aéroport ne tiennent pas compte des dommages subis par les riverains, en particulier quant à la valeur de leurs biens immobiliers alors que l’état n’a même pas prévu des exemptions fiscales ou des compensations financières.
M.q En date du 25 octobre 2021, le groupement des Communes de la rive droite du Lac ont également transmis leurs observations finales dont la teneur est semblable au contenu des observations finales résumées sous consid. de fait M.a ci-dessus. A ceci s’ajoute l’argumentation relative à l’incapacité de l’AIG à développer la route KONIL courte et au danger que font courir les atterrissages de gros porteurs qui, lorsqu’ils survolent à basse altitude le territoire, provoquent des chutes d’objets divers (tuiles, parasols).
M.r Le même jour, l’ARAG a également produit ses observations finales dont le contenu est le même que celui des observations résumées sous consid. de fait M.a ci-dessus.
- N.
- Par courrier du 10 novembre 2021, l’Office des autorisations de construire de la République et canton de Genève a fait savoir à l’OFAC qu’il avait organisé une consultation par publication dans la Feuille d’Avis Officielle (FAO) dans le délai fixé du 20 septembre au 25 octobre inclusivement. Cet Office a également confirmé ne pas avoir reçu de remarques.
- O.
- Par courrier du 20 décembre 2021, l’OFAC a fait savoir au Conseil d’Etat genevois que la décision attendue subira du retard du fait d’un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral concernant l’aéroport de Zurich et son règlement d’exploitation (A-3484/2018, publié aux ATAF 2021 II/1).
- P.
- Par décision du 17 novembre 2022, le DETEC a approuvé le nouveau règlement d’exploitation, la définition du bruit admissible, les plans de construction de la nouvelle sortie rapide et la levée des contraintes d’utilisation des places de stationnement vers l’Aile Est de l’aéroport. Les oppositions, pour autant que non devenues sans objet, ont été rejetées. A-171/2023, A-170/2023
- Q.
- Q.a Par mémoire du 10 janvier 2023, les Communes d’Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Bellevue, Cartigny, Chancy, Collex-Bossy, Dardagny, Genthod, Grand-Saconnex, Meyrin, Pregny-Chambésy, Satigny, Vernier, Versoix, Coppet et Mies ; les communes françaises de Chens-sur-Léman, Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Nernier, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly et Messery ; les associations ATE Association transports et environnement, représentée par la Section de Genève de l'Association Transports et Environnement (ATE Genève), Association des riverains de l'aéroport de Genève (ARAG), Association française des riverains de l'aéroport de Genève (AFRAG), Association Transfrontalière des Communes Riveraines de l'Aéroport International de Genève (ATCR-AIG), Coordination régionale pour un aéroport urbain, respectueux de la population et de l'environnement (CARPE), Association Climat Genève, Association des habitants de la Commune de Satigny, Association de la défense des propriétaires de la zone de la Crotte-au-Loup, Association de la défense des propriétaires de la zone Montfleury (AHM), Association des intérêts d'Aïre-le-Lignon (AlALI), Association Noé21, Association Ferney-Avenir, Association sous les Platanes, Association des habitants du chemin Bonvent, Association Grands-parents pour le climat-Genève (GPclimat-GE), Association de défense des intérêts des habitants du quartier de la Citadelle (ADIBQC), Association des intérêts de Vernier-Village (Al.V.V), Association des parents d'élève du collège des Colombières (ApeCO), Association pour la qualité de vie à Bernex et Confignon (ASBEC), Association Bellevue d'Avenir (BdA), Association Libérale-Radicale de Bellevue, Habitat Durable Suisse Romande, chemin Bollwerk 35, case postale 2464, 3001 Berne, Les Verts genevois, Les Verts de Vernier, Les Verts de Versoix, Les Verts de Meyrin-Cointrin, Le Parti socialiste de Versoix, Les Verts du Grand-Saconnex, ADMF Association de Défense du quartier Molard-Fayards, Association des Habitants de la Commune de Satigny (AHCSA), Association Le Signal ; les entités Fondation de la Commune de Bellevue pour la gestion et la construction de logements (FLB), Fondation des Maisons Communales de Vernier (FMCV), Demaurex & Cie SA ; neuf propriétaires ou habitants des communes d’Avusy, Pregny-Chambésy, Soral, Grand-Saconnex et Ferney-Voltaire ; neuf propriétaires ou habitants de la commune de Bellevue ; vingt propriétaires ou habitants de la commune de Genthod ; onze propriétaires ou habitants de la commune de Meyrin ;
32 propriétaires ou habitants de la commune de Vernier ; 26 propriétaires ou habitants de la commune de Versoix ; 8 propriétaires ou habitants de la A-171/2023, A-170/2023
commune de Satigny ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens.
Q.b Par mémoire du même jour, la Chambre Genevoise immobilière a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens.
Q.c Par courrier daté du 7 février 2023, un particulier a retiré son recours ; il a été accusé réception de ce retrait par courrier du Tribunal, du 20 février suivant.
Q.d En date du 21 février 2023, le Tribunal a requis le paiement d’une avance de frais de 250 francs par particulier, 500 francs par association ; les communes étant en revanche exonérées du paiement d’une avance de frais.
Constatant en outre qu’un appel à se joindre au recours avait été posté sur Internet notamment par la Commune de Versoix en date du 21 décembre 2022, il a ordonné que ce document soit versé au dossier et invité certains des recourants à se déterminer sur leur légitimation ou capacité à recourir. Le Tribunal a également renoncé à prévoir la solidarité entre tous les recourants pour le paiement de l’avance de frais, indiquant toutefois que la conséquence serait qu’en cas de non-paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit entraînerait l’irrecevabilité du recours pour chaque recourant mentionné qui ne s’en acquitterait pas.
Q.e Par courriers successifs, certains recourants, en particulier des associations, ont requis la prolongation du délai pour le paiement de l’avance de frais, prolongation qui leur a été accordée par le tribunal en date du 30 mars 2023. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a également prolongé le délai accordé aux recourants pour déposer un mémoire complémentaire et justifier de la capacité ou la légitimation à recourir de certains recourants.
Q.f Par courrier du 11 avril 2023, le mandataire des recourants a indiqué que certains recourants se retiraient de la procédure.
Q.g A la même date, les recourants (A-171/2023) ont produit leur mémoire de recours complémentaire. Ils y reprennent la même conclusion que dans le mémoire principal tout en introduisant les conclusions subsidiaires suivantes :
« STATUANT SUR LA FIXATION DU BRUIT AERIEN ADMISSIBLE
A-171/2023, A-170/2023
- -
- Annuler les ch. 1, 3 et 4, partie III, p. 107 de la décision rendue le 17 novembre 2022 par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) relatifs au bruit aérien, à savoir respectivement la fixation des immissions admissibles du bruit aérien (ch. 1), l'octroi d'allégements pour les zones qui resteront exposées à un niveau de bruit supérieur aux valeurs limites d'immissions (ch. 3) et l'approbation des cartes (ch. 4) échelle 1:11’000 et 1:5’000 (Annexe 5 OPB) relatives au bruit du trafic aérien.
- -
- Renvoyer le dossier au DETEC et à l'AIG, en particulier pour déterminer :
- -
- La fixation de critères environnementaux, en particulier de respect des valeurs limites d’immissions et de limitation des vols de nuit pour les décisions de suppression, de maintien ou d’ouverture de créneaux horaires (slots) pour un atterrissage ou un décollage de 6 h à 7 h, 22 h à 23 h et 23 h à 24 h tous les jours et de 7 h à 8 h le week-end ;
- -
- La fixation de prescription de trafic au sens de l’art. 12 al. 1 let. c LPE permettant le respect des valeurs limites d’immissions et de limitation des vols de nuit pour un atterrissage ou un décollage de 6 h à 7 h, 22 h à 23 h et 23 h à 24 h tous les jours et de 7 h à 8 h le week-end ;
- -
- La détermination de modalités d'exploitation permettant le respect des valeurs limites d'immissions de 22 h à 23 h et de 23 h à 24 h ;
- -
- des mesures de réduction des atterrissages après 22 h qui ne sont pas jugulés par le système de quotas alors qu’ils jouent un rôle significatif sur la charge sonore durant la tranche horaire nocturne.
- -
- Prononcer que le cadastre de bruit de l’Aéroport de Genève adopté le 17 mars 2009 par l’OFAC reste en vigueur jusqu'à l'entrée en force d'une nouvelle décision rendue par le DETEC.
STATUANT SUR LA FIXATION DU BRUIT INDUSTRIEL ADMISSIBLE
- -
- Annuler les ch. 2, 3 et 4, partie III, p. 107 de la décision rendue le 17 novembre 2022 par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) relatifs au bruit industriel, à savoir respectivement la fixation des immissions admissibles du bruit industriel (ch. 2), l’octroi d’allégements pour les zones qui resteront exposées à un niveau de bruit supérieur aux valeurs limites d’immissions (ch. 3) et l’approbation (ch. 4) échelle 1:5’000 (Annexe 6 OPB) relatives au bruit d’exploitation au sol.
A-171/2023, A-170/2023
- -
- Renvoyer le dossier au DETEC.
STATUANT SUR LA MODIFICATION DU REGLEMENT D'EXPLOITATION
- -
- Annuler le ch. 1, partie I, p. 99 de la décision rendue le 17 novembre 2022 par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
Ceci fait :
- i)
- relativement à l’instauration d’un système de quotas (art. 2 al. 2., al. 2bis et 2ter)
- -
- Valider le principe de l’instauration d’un système de quotas par la modification suivante de l’art. 2 al. 2 : "En particulier, l’exploitant adopte toute mesure utile pour se conformer aux règles applicables en matière de bruit, notamment au travers d’un système de quotas ayant pour but de réduire les décollages retardés opérés pendant la période des restrictions nocturnes".
- -
- Refuser les modalités prévues du système de quotas par la modification proposée de l’art. 2 al. 2. Renvoyer le dossier au DETEC et à l’AIG, en particulier pour déterminer :
- -
- un nombre de quotas totaux et dégressifs d’une saison horaire à l’autre ;
- -
- des critères quantitatifs et dégressifs d’une saison horaire à l’autre pour l’attribution des quotas aux opérateurs ;
- -
- un système pour s’assurer d’une saison horaire à l’autre individuellement par opérateur et par destination de l’effectivité de la diminution des retards.
- -
- Valider le principe de l’instauration d’une redevance aéroportuaire incitative fortement progressive (art. 2 al. 2bis).
- -
- Prononcer que ladite redevance sera due pour tout décollage effectif après 22h00, les quotas définissant uniquement la progressivité de la redevance et son caractère fortement progressif en cas d'épuisement des quotas.
- -
- Renvoyer le dossier au DETEC et à l’AIG pour intégrer dans le règlement d’exploitation les modalités financières chiffrées comme l’exige la jurisprudence (ATF 137 II 58).
A-171/2023, A-170/2023
- ii)
- relativement aux heures d’ouverture et vols de nuit : introduction de trois départs de vols longs courriers supplémentaires entre 22h00 et 24h00 (adjonction de let. b à l'art. 4 al. 2)
- -
- Annuler l’adjonction de la let. b à l'art. 4 al. 2 permettant trois départs de vols long-courriers supplémentaires entre 22h00 et 24h00 ainsi que d’autres départs de vols long-courriers après 22h00.
- -
- Plus subsidiairement, spécifiquement à ce sujet :
- -
- Limiter l’adjonction à trois départs de vols long-courriers supplémentaires comme demandé par l’Aéroport dans sa requête et le 8 mars 2021 ;
- -
- Limiter les départs des vols long-courriers supplémentaires à la tranche horaire entre 22h00 et 23h00 ;
- -
- Soumettre l’introduction de tout départ après 22h00 de vols long-courriers supplémentaires à la charge de démontrer que les courbes de bruit des valeurs limites d'immissions ne risquent pas d’être dépassées. iii) modifier la charge 4.3 p. 100 de la décision par la suppression des mots "plus de trois" :
- 4.3.
- L’AIG doit s’assurer qu’en cas de planification de plus de trois départs long-courriers hebdomadaires après 22h00 ou de départs long-courriers après 23h00, les immissions nocturnes Lrnuit1,2022 et/ou Lrnuit2,2022 ne risquent pas d’être dépassées. Ce complément doit être transmis à l’OFAC. Des vols supplémentaires ne peuvent être portés sur l’horaire et ouverts à la réservation que sur accord préalable de l’OFAC.
- -
- Annuler le ch. 3, partie I, p. 99 de la décision rendue le 17 novembre 2022 par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) relatif aux charges émises dans la décision CRINEN du 23 mars 2006.
STATUANT SUR L’APPROBATION DES PLANS EN VUE DE LA REALISATION D’UNE NOUVELLE SORTIE RAPIDE ET DE L’USAGE ACCRU DES POSTES DE STATIONNEMENT
- -
- Annuler le ch. 1, partie Il, p. 100 de la décision rendue le 17 novembre 2022 par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) relatif à la réalisation d'une nouvelle sortie A-171/2023, A-170/2023
rapide en piste 04 ainsi que la levée des contraintes à l’usage des postes de stationnement avions.
Plus subsidiairement, spécifiquement à ce sujet :
- -
- Prononcer que la réalisation d'une nouvelle sortie rapide en piste 04 ainsi que la levée des contraintes à l'usage des postes de stationnement avions est assortie de la charge d'interdiction d'utiliser la nouvelle sortie rapide et l'usage accru des postes de stationnement avant 7 h le matin en semaine, avant 8 h les samedis et dimanches, et après 22 h tous les jours de la semaine, sous réserve qu'il soit démontré que les courbes de bruit des valeurs limites d'immissions ne risquent pas d'être dépassées.
STATUANT SUR LA COMPATIBILITÉ DES MODALITES D'EXPLOITATION
AVEC LES ENGAGEMENTS CLIMATIQUES ENVIRONNEMENTAUX
- -
- Annuler la décision rendue le 17 novembre 2022 par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).
- -
- Renvoyer le dossier au DETEC et à l'AIG, en particulier pour déterminer des modalités d'exploitation respectant les engagements climatiques de la Confédération et du Canton ainsi que la législation environnementale en matière de protection de l'air ».
Q.h A la même date, les recourants (A-170/2023) ont produit leur mémoire de recours complémentaire. Ils y reprennent la même conclusion que dans le mémoire principal tout en introduisant les mêmes conclusions subsidiaires que les recourants dans la procédure 171, à l’exception de la dernière concernant le climat.
Q.i A la suite de l’échéance du délai prolongé pour le paiement de l’avance de frais, il a été constaté que huit associations n’ont pas payé l’avance de frais requise.
Q.j En date du 8 mai 2023, le Tribunal a radié les recours des Communes, associations ou particuliers concernés par le courrier du mandataire des recourants, du 11 avril 2023 (consid. de fait Q.f ci-dessus), dont faisaient partie les huit associations mentionnées ci-dessus.
Q.k En date du 8 mai 2023, le mandataire des recourants a exposé avoir commis une erreur dans les versements des avances de frais requises. A-171/2023, A-170/2023
Q.l Par ordonnance du 9 mai 2023, le Tribunal a joint les procédures A-170/2023 et A-171/2023, attribuant au dossier, pour la suite de la procédure, la référence A-171/2023.
Q.m En date du 7 juin 2023, le Tribunal a déclaré irrecevables les recours de deux particuliers.
- R.
- R.a En date du 29 août 2023, le DETEC a déposé sa prise de position sur les recours, accompagnée du bordereau des pièces de première instance. Il conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité, sous suite de frais. Il requiert également que le Tribunal procède à une consultation de l’Office fédéral de l’aménagement du territoire (ARE) dans le cadre de l’instruction.
R.b Par mémoire du 31 août 2023, l’AIG (ci-après également l’intimé) a déposé sa réponse aux recours. Il conclut au rejet des recours sous suite de frais et dépens et demande la levée de l’effet suspensif des recours s’agissant de l’approbation du règlement d’exploitation de l’aéroport concernant la mise en œuvre du système de quotas et d’une redevance incitative (ch. I.1 de l’acte attaqué).
Par courrier du 12 septembre 2023, le DETEC a renoncé à prendre position sur la requête de l’AIG.
Par courrier du 6 octobre 2023, les recourants ont conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens.
En date du 2 novembre 2023, l’AIG a déposé des déterminations spontanées, précisant ses motifs et persistant dans sa requête. En date du 6 novembre 2023, le Tribunal a signifié aux parties que l’instruction de la requête était close et qu’il serait statué sur dite requête. R.c Par décision incidente du 4 décembre 2023, le Tribunal a partiellement fait droit à la requête de l’AIG, autorisant la mise en place d’un système de quotas, à l’exception de publications immédiates en ce sens dans la Publication d’information aéronautique suisse (AIP).
- S.
- Par courrier du 31 mai 2024, l’OFEV a déposé sa prise de position sur les A-171/2023, A-170/2023
actes de procédure déposés par les parties. Il expose que l’acte attaqué est de son point de vue conforme au droit.
En date du 31 octobre 2024, le DETEC a rendu sa détermination sur la prise de position ci-dessus.
L’AIG en a fait de même en date du 14 novembre 2024.
Les recourants ont déposé leur détermination par courrier du 14 mars 2025.
- T.
- En date du 9 juillet 2025, le Tribunal a fixé un délai aux parties pour déposer leurs éventuelles observations finales.
En date du 10 novembre 2025, l’intimé a déposé ses observations finales. Il maintient ses conclusions.
Les recourants en ont fait de même en date du 21 novembre 2025, maintenant également leurs conclusions.
- U.
- En date du 19 décembre 2025, l’intimé a transmis au Tribunal une clé USB contenant les actes de procédure de première instance et de l’instance de recours.
Cet écrit ainsi qu’une duplication de la clé ont été transmis aux recourants et à l’autorité de première instance.
- V.
- En date du 16 mars 2026, les recourants ont sollicité du Tribunal qu’il fixe un délai afin qu’ils puissent encore se déterminer.
Le Tribunal a fait savoir que de son point de vue, la cause avait été déclarée prête à être jugée en date du 25 novembre 2025 et que dès lors, au vu également des nombreuses prolongations de délais déjà accordées depuis le début de la procédure de recours, il ne fixerait pas de nouveau délai pour solliciter une nouvelle prise de position. Il a toutefois exposé que les recourants étaient libres de produire toute écriture qu’ils jugeraient utile, qu’une telle écriture, au vu de la maxime d’office, serait prise en considération pour autant qu’elle contienne des éléments de faits pertinents pour la cause.
A-171/2023, A-170/2023
Il sera revenu sur d’autres éléments pour autant que nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
- 1.
- Les procédures de recours peuvent être jointes lorsqu’elles présentent un lien étroit entre elles. Selon la jurisprudence, tel est notamment le cas lorsque les recours sont dirigés contre la même décision et portent sur des questions juridiques ou factuelles identiques ou similaires (cf. art. 24 al. 2 let. b de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile [PCF, RS 273] en relation avec l’art. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; cf. ATF 128 V 192 consid. 1 ; arrêts du TF 2C_614/2019, 2C_623/2019 du 25 juin 2020 consid. 2 et 1C_128/2019, 1C_134/2019 du 25 août 2020 consid. 1). En l’espèce, les deux mémoires de recours concernent la même décision et développent au demeurant majoritairement les mêmes griefs, raison pour laquelle les procédures A-170/2023 et A-171/2023 ont été jointes sous référence A-171/2023.
- 2.
- En vertu des art. 31 et 33 let. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA rendues par les départements et unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. La procédure de recours est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF).
Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
- 2.1
- En l’espèce l’acte attaqué approuve les modifications du règlement d’exploitation de l’aéroport de Genève, ainsi que les plans dont l’approbation a également été demandée.
Il a été rendu par le DETEC en vertu de l’art. 47 al. 4 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010), lequel prescrit que les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d’un dossier pour décision. En l’espèce, l’approbation du règlement A-171/2023, A-170/2023
d’exploitation est de la compétence de l’OFAC (art. 36c al. 3 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation [LA, RS 748.0]), tandis que les approbations de plans sont de la compétence du DETEC (art. 37 al. 2 let. a LA). Le DETEC était donc bien habilité à statuer sur les deux requêtes de l’AIG.
- 2.2
- Le DETEC est bien une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. d LTAF ; aucune exception à raison de la matière n’étant réalisée, les compétences fonctionnelle et matérielle du TAF sont données.
3.
- 3.1
- Conformément aux articles 48 PA, 36d al. 4 et 37f al. 1 LA ainsi que 55b al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01), la première condition pour interjeter recours est d’avoir participé à la procédure de première instance ou d’avoir été empêché, sans faute, d’y participer.
- 3.2
- En l’espèce, il apparaît que plusieurs parties au dossier n’avaient pas formé opposition, ou ne l’ont pas fait dans le délai d’opposition de 30 jours (art. 36d al. 2 et 4 LA ainsi que 37d al. 2 et 37f al. 1 LA), lequel courait en l’espèce du 18 septembre au 17 octobre 2019 (cf. ci-dessus let. C.g et FF 2019 5759).
La commune no 19 a adopté une prise de position no DE_2019_186 le 7 novembre 2019, soit après l’échéance du délai d’opposition ; la décision entreprise retient toutefois qu’elle s’est opposée (à temps) et l’AIG ne le conteste pas. De même, la commune no 22 a mené une délibération no 20- 11/2019 le 5 novembre 2019 ; cette dernière a toutefois retiré son recours par la suite.
La recevabilité des démarches des communes concernées peut rester ouverte au vu du fait qu’une écriture commune a été déposée conjointement avec des parties à la démarche recevable (ci-dessous consid. 3.7.2).
- 3.3
- De même, il ne ressort ni de la décision entreprise, ni du dossier, que les associations recourantes nos 1, 6, 10, 11, 14, 15, 23 et 24 auraient formé opposition aux projets mis à l’enquête publique.
Sans aborder l’absence de leur lésion formelle, les recourantes nos 6, 11 et 15 entendent tirer leur qualité pour recourir de l’art. 25a PA et de l’art. 9 al. 3 de la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la A-171/2023, A-170/2023
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus, RS 0.814.07). Comme les recourantes le soulignent elles-mêmes, l’art. 25a PA a une portée subsidiaire (arrêt du TF 2C_601/2016 du 15 juin 2018 consid. 6.1, non publié in ATF 144 II 233). Il ouvre la protection juridique par l’obtention d’une décision là où il n’y a pas matière à décision au sens de l’art. 5 PA (voir ATF 151 I 19). Telle est également l’une des fonctions de l’art. 9 al. 3 de la Convention d’Aarhus (ATF 141 II 233 consid. 4.2.3). Or en l’espèce, une décision a été rendue, sujette à recours (art. 6 LA ; ATF 129 II 331 consid. 2.1). L’art. 25a PA n'entre donc pas en ligne de compte, et le critère de la lésion formelle vaut pleinement. En toutes hypothèses, le Tribunal ne serait pas compétent fonctionnellement pour connaître en première instance d’une demande fondée sur les art. 25a PA ou 9 al. 3 de la Convention d’Aarhus (ATAF 2021 II/1 consid. 20.2.3). Il n’est ainsi pas nécessaire de se pencher sur la qualité pour recourir desdites associations, qu’elles fondent là encore sur les art. 25a PA et 9 al. 3 de la Convention d’Aarhus (cf. à ce sujet arrêt du TF 1C_435/2022 du 23 janvier 2024 consid. 4.7-4.7.2).
La recevabilité des démarches des associations concernées peut rester ouverte au vu du fait qu’une écriture commune a été déposée conjointement avec des parties à la démarche recevable (ci-dessous consid. 3.7.2).
- 3.4
- S’agissant de la légitimation au recours, conformément à l'art. 48, al. 1, PA, dont le contenu est identique à celui de l’article 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'intérêt pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L’intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l’objet de la contestation. Il doit en outre être actuel et subsister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est en revanche exclu (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 143 II 506 consid. 5.1 ; 141 II 50 consid. 2.1).
A-171/2023, A-170/2023
- 3.4.1
- La situation géographique de la région est la suivante :
Extrait du site Internet du système d’information du territoire à Genève (SITG; map.sitg.ge.ch/app/)
- 3.4.2
- La décision attaquée comporte l’approbation de plans pour la construction d’une nouvelle sortie rapide de la piste, dénommée RET 04, ainsi que la levée de restrictions à l’utilisation de places de stationnement pour avions déjà existantes dans la zone Est de l’aéroport. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; 139 II 499 consid. 2.2).
- 3.4.3
- Comme mentionné précédemment, la distance géographique par rapport à un projet de construction constitue un critère important pour évaluer la légitimation. La jurisprudence reconnaît généralement la légitimation des voisins dont les propriétés sont situées dans un rayon d'environ 100 mètres. Cette distance n'est toutefois pas une valeur fixe et contraignante. En principe, les tiers sont toujours habilités à former recours A-171/2023, A-170/2023
lorsqu'ils seront certainement ou, à tout le moins, très probablement concernés par les immissions (bruit, poussière, vibrations, lumière ou autres effets) causées par la construction d’une nouvelle installation ou la modification d’une construction existante. A cet effet, il suffit que les nuisances soient clairement perceptibles ; il n'est pas nécessaire que des valeurs limites d'exposition soient dépassées (arrêt du TAF A-4968/2020 du 5 août 2022 consid. 1.2.1). Un examen sommaire des circonstances concrètes et des nuisances auxquelles on peut s’attendre doit être effectué pour apprécier l’existence de la légitimation.
- 3.4.4
- Si un examen sommaire montre qu'aucun effet perceptible n'est à craindre, la question de la légitimation devra être tranchée par la négative (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; arrêts du TF 1C_352/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.3 et 1C_662/2017 du 14 mai 2019 consid. 1.3 et 1.5 ; arrêt du TAF A-1088/2018 du 16 octobre 2019 consid. 2.1, chacun avec renvoi à la jurisprudence).
Dans la mesure où la décision attaquée comporte l’approbation de plans pour la nouvelle sortie rapide RET 04 et la levée de contraintes pour l’utilisation de places de stationnement déjà existantes, il y a lieu de considérer comme touchés tous les voisins que ces mesures exposent à d’éventuelles nuisances liées au bruit au sol de l’aéroport. Dans le cas d’espèce, beaucoup des recourants se trouvent trop éloignés de l’aéroport lui-même pour prétendre être touchés d’une quelconque manière par l’approbation des plans de la nouvelle sortie ou de la levée des contraintes à l’utilisation de places de stationnement. Le cercle des personnes touchées par le bruit terrestre est moins large que celui des personnes touchées par le bruit aérien.
- 3.5
- Le règlement d’exploitation définit les procédures de décollage et d’approche, les horaires, les modalités concrètes de l’exploitation telle qu’elle résulte du plan sectoriel « Infrastructure aéronautique », de la concession ou de l’autorisation d’exploitation et, le cas échéant, de la décision d’approbation des plans. Il doit notamment définir l’organisation de l’aérodrome et les procédures d’approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l’utilisation de l’aérodrome (art. 36c al. 2 LA). Il régit donc les activités en l’air et au sol qui sont génératrices de bruit. La jurisprudence reconnaît, spécialement dans les zones densément peuplées, qu'un large cercle de personnes puissent être touchées et donc légitimées au recours, sans qu’il ne s’agisse encore d’un recours populaire, A-171/2023, A-170/2023
lequel est interdit (ATF 121 II 176 consid. 2.b). La zone d’influence sonore de l’aéroport est le critère déterminant pour juger de la légitimation. En ce qui concerne le bruit, toutes les personnes qui peuvent clairement l'entendre et dont la tranquillité est ainsi perturbée sont légitimées. Selon une jurisprudence constante, cela s'applique en particulier aux personnes qui vivent à proximité d'un aéroport ou dans la zone des couloirs d'approche et de décollage, le dépassement des valeurs limites de bruit ne constituant pas, comme déjà indiqué, un critère déterminant (arrêt du TAF A-4968/2020 du 5 août 2022 consid. 1.2.1). Dans le cas de grandes installations ayant des effets à grande échelle, il est alors possible qu'un recourant n’ait un lien suffisamment étroit qu’avec certaines parties de l'installation, par exemple celles qui lui font face (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.1 et ATF 139 II 499 consid. 2.2-2.4, et références citées ; arrêts du TAF A-1088/2018 du 16 octobre 2019 consid. 2.1 et A-7248/2014 du 27 juin 2016 consid. 1.2.2 et références citées).
En l’espèce, la région de Genève est densément peuplée et l’aéroport se trouve par la force des choses à proximité du territoire de plusieurs communes dont les habitants doivent être considérés comme légitimés au recours. Ce point n’est au demeurant pas contesté, ni par l’intimé ni par l’autorité de première instance.
Il en va de même des deux fondations recourantes (l’une de droit privé, l’une de droit public cantonal), qui ont démontré être propriétaires de biens-fonds accueillant des constructions destinées à l’habitation situées dans la zone d’influence sonore de l’aéroport.
- 3.6
- Les communes disposent de la qualité de partie en vertu des art. 36d et 37f LA, aux termes duquel elles font valoir leurs droits par voie d’opposition. Cette introduction a été opérée dans toutes les lois modifiées par la LCoord et avait pour but de remplacer la perte de la « voix consultative » dont elles disposaient sous l’ancien droit : en effet, les communes étaient auparavant consultées au même titre que les cantons. Cette novelle a eu pour effet de leur donner un statut de partie et donc le droit de recourir (droit dont un canton qui a été consulté en cours de procédure ne dispose pas) (cf. Message du 25 février 1998 à l’appui du projet de loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, LCoord, FF 1998 III 2221, 2251, 2278).
Un grand nombre des communes recourantes voient une partie de leur territoire englobé dans la nouvelle courbe enveloppante à l’intérieur de laquelle les valeurs limites d’immission (VLI) sont dépassées A-171/2023, A-170/2023
(cf. consid. 15.1 ci-après). Les autres communes (nos 3, 7, 16-18, 21-24) voient leur territoire recouvert au moins en partie par des courbes isophoniques du nouveau bruit admissible, de sorte qu’une proximité suffisante avec l’objet du litige doit leur être reconnue. Dans le cas de la commune no 19, qui n’est pas concernée par les courbes isophoniques, la proximité suffisante avec l’objet du litige n’est pas évidente. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question vu ce qui a été relevé plus haut en lien avec la lésion formelle.
- 3.7
- Diverses associations ont interjeté opposition puis recouru dans la présente cause. Le mandataire a transmis les listes de membres de ces associations en même temps que les mémoires complémentaires.
- 3.7.1
- La qualité pour recourir est reconnue aux associations lorsqu’elles sont touchées elles-mêmes comme un particulier mais également lorsqu’elles interviennent pour défendre les intérêts de la majorité de leurs membres lorsque cette défense fait partie de leur tâche statutaire et qu’un grand nombre de membres auraient eux-mêmes la qualité pour recourir à titre individuel (recours corporatif). Pour pouvoir recourir, une association doit remplir quatre conditions :
- -
- avoir la personnalité juridique (art. 60 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) ;
- -
- avoir pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, étant entendu qu’il doit exister un lien direct et étroit avec le domaine dans lequel la décision a été prise (ATF 136 II 539 consid. 1.1 ; arrêt du TAF A-385/2023 du 15.12.2023 consid. 5.2 ; voir LAURENT PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse 2013, p. 136) ;
- -
- les intérêts des membres dont on revendique la défense sont communs à la majorité ou à tout le moins à un grand nombre des membres ; l’association ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (arrêt du TF 1C_276/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1) ;
- -
- chacun de ces membres aurait la qualité pour recourir à titre individuel (sur ces questions cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure, Traité, vol. II, 2025, p. 595 s et les réf. citées). A-171/2023, A-170/2023
L’association doit démontrer qu’elle remplit les conditions susmentionnées en fournissant à l’autorité la liste de ses membres, leurs domiciles et en désignant lesquels sont personnellement touchés (arrêt du TF 1C_1/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2) et exposer ensuite en quoi la majorité ou une grande partie des membres seraient touchés par l’acte attaqué (arrêt du TF 1A.47/2002 consid. 3 et 4). Il convient d’examiner ce qu’il en est en l’espèce.
- 3.7.1.1
- Il est incontestable que les associations recourantes suivantes remplissent ces conditions cumulatives : nos 2 (cf. ATF 104 Ib 307), 3 (cf. arrêt du TAF A-5411/2012 du 5 mai 2015), 4, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 23 et 24.
- 3.7.1.2
- En revanche, la recourante no 5 est une faîtière d’associations (art. 4 de ses statuts [pièces B.4.1] et liste de ses membres M.5]), lesquelles ne sont pas touchées directement par l’objet du litige mais indirectement par l’intermédiaire de leurs membres. Nombre d’entre elles sont par ailleurs recourantes en l’espèce (associations recourantes nos 1-3, 6, 9-11, 14-17, 23). La recourante no 5 ne recourt donc pas dans l’intérêt de ses membres, mais dans celui des membres de ses membres. Une telle démarche ne remplit pas les conditions jurisprudentielles du recours corporatif égoïste (arrêt du TF 2C_662/2023 du 30 janvier 2025 consid. 1.2.4).
- 3.7.1.3
- Quant à l’association recourante no 17, ses statuts prévoient qu’elle a pour but de contribuer au maintien et au développement du caractère harmonieux de Vernier et de ses alentours, d’y sauvegarder les bases saines du milieu naturel et humain, d'y favoriser l'animation culturelle et sociale, d'obtenir en particulier une implantation judicieuse des voies et des moyens de transports et des installations industrielles et de stockage en vue de garantir la sécurité de la population, l'absence de pollutions et un aménagement raisonnable du territoire. Elle agit par tous les moyens utiles. Elle collabore dans la mesure du possible avec les associations poursuivant des buts analogues, notamment dans les autres parties de la commune et avec les autorités.
Il ressort de ses statuts que le but poursuivi par l’association est plus général que celui des seuls intérêts de ses membres. Elle vise un développement urbain de qualité à Vernier en général, au bénéfice de l’ensemble de sa population. Sachant que les statuts ne prévoient pas expressément la défense des intérêts de ses membres, on ne saurait A-171/2023, A-170/2023
retenir que les statuts de la recourante visent l’intérêt corporatif de ses membres.
- 3.7.1.4
- L’association recourante no 20 s’est fixée pour buts dans ses statuts 1) la protection de la qualité de vie et un aménagement du territoire cohérent dans les communes de Bernex, Confignon et environs basé sur le respect de l'environnement, du climat et de l'être humain, le maintien d'un environnement urbain assurant un cadre de vie de qualité, une politique des transports respectueuse de l'homme et de son milieu vital, la lutte contre les nuisances, notamment la pollution de l'air, le bruit, les trépidations, les substances polluantes et toxiques ; 2) de susciter la participation active de ses membres ; 3) d'entreprendre toute démarche utile au plan politique, juridique ou autre, notamment de sensibilisation, pour défendre les objectifs de l'association (art. 2 des Statuts). Les mêmes écueils se dressent contre la qualité pour recourir de l’association no 20 que contre celle de l’association no 17. Ses buts sont généraux et l’action sur le plan juridique est envisagée pour faire valoir les objectifs de l’association, et non ceux de ses membres.
- 3.7.1.5
- Les statuts de l’association no 18 prévoient que l'association a pour but de promouvoir ou de s'intéresser à toute initiative tendant à améliorer les conditions d'études des jeunes gens et jeunes filles dans l'enseignement au C.O., ceci en collaboration avec le corps enseignant et la direction du Cycle (art. 3 dernier point des statuts).
La proximité du collège avec l’aéroport est indéniable. Le périmètre du collège est sujet à un dépassement des VLI de jour, actuellement comme selon le projet de bruit admissible contesté dans le cadre de la présente procédure. Pratiquement l’ensemble des parents – et donc leurs enfants – résident au sein des courbes isophoniques du bruit admissible projeté (nuit2), si non dans les courbes enveloppantes VLI. Les membres de l’association, parents d’élèves, disposeraient de la qualité pour recourir à titre individuel à tout le moins au nom de leurs enfants (arrêt du TF 2C_709/2020 du 18 juin 2021 consid. 1.2).
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