Cour de Justice (Cour civile) GE, A/3523/2019

22. Dezember 2020 · Chambre des assurances sociales · Französisch

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2020 A/3523/2019

Cour de Justice (Cour civile) GE · A/3523/2019 · Französisch

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE

A/3523/2019 ATAS/1267/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 décembre 2020
10
ème
Chambre

En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT
SCHEIDEGGER

recourant

contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1267/2020

A/3523/2019

-
2/2 -
Vu la décision du 21 août 2019 rendue par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) confirmant que l'expertise psychiatrique qu'il estimait nécessaire serait confiée au Docteur B______;

Vu le recours du 23 septembre 2019;

Vu la réponse de l'intimé du 21 octobre 2019, et les écritures complémentaires des parties;

Vu l'arrêt de la chambre de céans du 9 mars 2020 admettant le recours, renvoyant la cause à l'OAI, et condamnant l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens, la cause étant gratuite pour le surplus;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2020, sur recours de l'OAI, annulant cet arrêt, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens; Attendu que selon l'art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), et selon l'art. 89 H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sur le plan cantonal, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal;

Que dans le cas d'espèce, le recourant n'ayant en définitive pas obtenu gain de cause, aucune indemnité ne lui sera allouée devant l'instance cantonale.

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.
Dit qu'aucune indemnité ne sera allouée au recourant, dans le cadre de la procédure A/3523/2019.

La greffière

Véronique SERAIN
Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le