Cour de Justice (Cour civile) GE, A/3523/2019
22. Dezember 2020 · Chambre des assurances sociales · Französisch
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2020 A/3523/2019
Cour de Justice (Cour civile) GE · A/3523/2019 · Französisch
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3523/2019 ATAS/1267/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 décembre 2020
10
ème
Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT
SCHEIDEGGER
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1267/2020
A/3523/2019
- -
- 2/2 -
Vu la décision du 21 août 2019 rendue par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) confirmant que l'expertise psychiatrique qu'il estimait nécessaire serait confiée au Docteur B______;
Vu le recours du 23 septembre 2019;
Vu la réponse de l'intimé du 21 octobre 2019, et les écritures complémentaires des parties;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 9 mars 2020 admettant le recours, renvoyant la cause à l'OAI, et condamnant l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens, la cause étant gratuite pour le surplus;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2020, sur recours de l'OAI, annulant cet arrêt, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens; Attendu que selon l'art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), et selon l'art. 89 H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sur le plan cantonal, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal;
Que dans le cas d'espèce, le recourant n'ayant en définitive pas obtenu gain de cause, aucune indemnité ne lui sera allouée devant l'instance cantonale.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
- 1.
- Dit qu'aucune indemnité ne sera allouée au recourant, dans le cadre de la procédure A/3523/2019.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le