6B_341/2025
Faits :
A. Par jugement du 29 juillet 2024, le Tribunal de police de Genève (ci-après: tribunal) a reconnu A.________ et B.________ coupables de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) et les a chacun condamnés à une peine privative de liberté de sept mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, avec suite de frais. Le tribunal les a également condamnés, conjointement et solidairement, à payer à C.________ 160'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 9 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 50 CO), renvoyant pour le surplus la victime à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). Le tribunal a également alloué à cette dernière une indemnité de procédure (art. 433 CPP) à la charge des condamnés.
B. B.a. Par arrêt du 5 mars 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: autorité cantonale) a admis l'appel formé par C.________, admis très partiellement les appels formés par A.________ et B.________, et annulé le jugement du 29 juillet 2024 en ce qui les concernait. Statuant à nouveau, elle a, entre autres, déclaré A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, a fixé le montant du jour-amende à 30 fr., a mis A.________ au bénéfice du sursis et a fixé la durée du délai d'épreuve à trois ans. Elle a également déclaré B.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, a fixé le montant du jour-amende à 110 fr., a dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 20 décembre 2018 par le Ministère public de Genève, a mis B.________ au bénéfice du sursis et a fixé la durée du délai d'épreuve à trois ans. Enfin, elle a constaté que A.________ et B.________ étaient responsables à 100 % du dommage subi par C.________ à la suite de l'accident survenu le 9 mars 2018 et a condamné A.________ et B.________, conjointement et solidairement, à payer à C.________ 160'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 9 mars 2018, à titre de réparation du tort moral. Elle a renvoyé pour le surplus C.________ à agir par la voie civile.
B.b. Les faits de la cause, qui n'ont pas été contestés par les recourants devant l'autorité cantonale, sont les suivants:
B.b.a. A.________ est né en 1963. Menuisier et ébéniste de formation, il a travaillé pour l'entreprise D.________ SA de 2003 à 2007 comme magasinier, puis, après avoir obtenu un permis de grutier et de cariste en 2014, comme chauffeur-livreur de 2014 à 2020, avant d'être licencié. Il est depuis lors au chômage et effectue des missions intérimaires d'un à six mois. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ n'a pas d'antécédent.
B.________ est né en 1959. Ferblantier de formation, il travaille depuis 34 ans pour E.________ Sàrl et est en charge de la direction de la société. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B.________ a été condamné en 2018 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour injure et voies de fait commis le 19 juillet 2018, et en 2016 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour violation des règles de la circulation routière.
B.b.b. C.________ était employé par E.________ Sàrl en qualité d'ouvrier-charpentier. Le 9 mars 2018, il se trouvait sur un chantier au chemin U.________ à V.________, où l'entreprise devait réceptionner du matériel d'isolement Pavatex, commandé auprès de l'entreprise D.________ SA et livré par un camion de cette entreprise conduit par A.________. La marchandise commandée était répartie sur 47 palettes et nécessitait trois livraisons successives.
B.________, responsable de l'entreprise E.________ Sàrl, avait dépêché sur les lieux plusieurs employés pour faciliter la réception de la marchandise. Se trouvaient ainsi sur le chantier, outre C.________, à tout le moins ses collègues F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et un certain "L.________".
Au sein de E.________ Sàrl, les employés fonctionnaient par binômes composés d'un chef d'équipe, plus expérimenté, et d'un ouvrier, sans réelle hiérarchie entre eux. Le binôme de C.________ était le chef d'équipe J.________.
B.b.c. Le chantier du chemin U.________ se trouvait au bord d'une rue relativement étroite, et la configuration des lieux ne permettait pas au camion d'entrer sur le site. II s'était donc stationné sur la route, en bordure du chantier. A.________ a mis en place des cônes autour du camion. Il a également sollicité l'aide des personnes présentes; F.________ s'était spontanément proposé pour gérer la circulation et, muni d'une palette, s'est chargé de cette tâche. La circulation était selon lui dense.
B.b.d. Le camion conduit par A.________ était un camion-grue Palfinger PK 14080, réceptionné le 28 juillet 1999 par D.________ SA et qui a régulièrement fait l'objet de contrôles techniques. A.________ était au bénéfice des formations et autorisations nécessaires pour conduire et manipuler cet engin. Cet appareil n'est pas muni d'une télécommande et la grue située entre la cabine et le plateau du camion doit donc être manipulée depuis l'un des trois sets de commande situés à l'arrière de la cabine (un de chaque côté du véhicule et le troisième, légèrement surélevé, à côté de la grue).
Le manuel d'utilisation pour grues Palfinger, en particulier son chapitre 4.1.1, comporte les mises en garde relatives à l'utilisation de la grue rappelées dans l'acte d'accusation (ne jamais perdre de vue ni la plage de travail ni la charge suspendue, surtout durant les mouvements de rotation; séjourner dans la zone dangereuse est interdit, surtout sous la charge suspendue ou près de pièces de grue mobiles; choisir toujours le poste de commande qui permet la meilleure vue sur le travail en cours et qui ne met personne en danger. Il y a danger d'accident mortel; au cas où il n'est pas possible pour l'opérateur d'avoir une vue d'ensemble du chantier, il lui est obligatoire de se faire guider par une personne qualifiée à l'aide de signaux manuels). Il mentionne encore ce qui suit: l'opérateur et le guide doivent parfaitement connaître les signaux utilisés. Le guide doit en tout temps être informé des travaux en cours. Dans une équipe de plusieurs personnes, le guide est tenu de porter une marque distinctive (drapeau-signal, casque de couleur différente, etc). Une seule personne doit guider l'opérateur.
B.b.e. Le premier chargement consistait en 15 palettes divisées en sept piles de deux, à l'exception du côté arrière gauche où il n'y en avait qu'une. Des rouleaux de fibre de verre complétaient la livraison et ont été déchargés en premier par C.________ et H.________.
A.________ s'est chargé, avec l'aide de C.________ qui est monté avec lui sur le plateau du camion pour ce faire, de sangler les palettes afin de permettre leur transbordement. Il s'est ensuite dirigé vers les commandes situées côté passager pour manipuler la grue. C.________ devait accrocher les sangles au crochet de la grue pour permettre à celle-ci de soulever la charge afin de la déposer sur le trottoir à l'entrée du chantier.
B.b.f. A.________ a ensuite rejoint le poste de commande et entrepris de manipuler la grue. Depuis sa position, il ne pouvait pas voir le crochet de la grue et a donc demandé à F.________ de lui confirmer que la palette était bien accrochée, ce que celui-ci a fait. A.________ a alors entrepris de soulever la charge, sans voir C.________ qui se trouvait toujours sur le plateau du camion et était monté sur d'autres palettes de marchandise. Plusieurs ouvriers, voyant que la grue allait emporter C.________ dans son mouvement, lequel s'était mis à quatre pattes sur le coin arrière droit du camion dans le but de l'éviter, ont hurlé en vain; A.________ ne les a pas entendus en raison du bruit ambiant. C.________ a ainsi été poussé par la charge de la grue et a chuté au sol.
B.b.g. À la suite de cet accident, C.________ a été hospitalisé pendant de nombreux mois. Il présente une paraplégie complète ASIA A de niveau neurologique T7 d'origine traumatique sur fracture-dislocation de T8. Il a subi des pertes de mémoire et n'a aucun souvenir des faits ni des jours précédant son accident.
La SUVA a pris le cas en charge et a versé, conformément aux art. 72 ss de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), des prestations totales de 3'261'816 fr. 65, dont une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 148'200 francs.
B.b.h. Selon les analyses toxicologiques effectuées, aucune substance d'intérêt toxicologique n'a été détectée chez A.________. La prise de sang effectuée après la prise en charge médicale de C.________ a mis en évidence de l'éthanol (entre 1.36 g/kg et 1.72 g/kg) chez celui-ci. D'autres substances (fentanyl, racuronium, kétamine et norkétamine, midazolam, lidocaïne) ont été décelées dans le sang de la victime, mais sont liées aux soins consécutifs à l'accident (C-111).
C. Par acte daté du 8 avril 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal du 5 mars 2025 devant le Tribunal fédéral (cause 6B_341/2025). Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que son acquittement du chef de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP est prononcé, que C.________ est débouté de ses conclusions en indemnisation du tort moral, respectivement de tout préjudice, et qu'il est donné à C.________ la réserve de ses droits au civil. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cet arrêt, en tant qu'il constate que lui-même et B.________ sont responsables à 100 % du dommage subi par C.________ à la suite de l'accident survenu le 9 mars 2018, et qu'il les condamne, conjointement et solidairement, à lui payer 160'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 9 mars 2018, à titre de réparation du tort moral, et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour statuer dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation des art. 125 al. 1 et 2 CP cum 12 al. 3 CP et 44 CO.
Par acte daté du 9 avril 2025, B.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal du 5 mars 2025 devant le Tribunal fédéral (cause 6B_349/2025). Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est constaté une faute concomitante d'au moins une moitié de C.________ dans la survenance de l'accident, dont ce dernier a été victime le 9 mars 2018, et que le montant de l'indemnité pour tort moral de 160'000 fr., accordée à C.________, est réduite à due concurrence. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation des art. 42 ss CO.
Invités à se déterminer, l'autorité cantonale s'est référée à la décision attaquée alors que le Ministère public et l'intimé C.________ ont conclu au rejet des recours. Les recourants se sont référés aux conclusions prises dans leurs recours.
D. Par ordonnances séparées du 28 avril 2025, les requêtes d'effet suspensif assortissant les recours de A.________ et de B.________ ont été rejetées.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les deux recours visent la même décision, portent sur le même complexe de fait et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF).
1.2. Les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) et sur les prétentions civiles jugées en même temps que la cause pénale (art. 78 al. 2 let. a LTF; arrêt 6B_515/2008 du 19 novembre 2008 consid. 5.1). Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenus et ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, ont la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Les recours ont pour le surplus été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
1.3. A.________ (recourant n° 1) prend des conclusions en réforme tant sur sa condamnation pénale que sur les prétentions civiles de C.________ (ci-après: intimé). Les premières seront examinées séparément, les secondes le seront avec celles du recourant B.________ (recourant n° 2) qui ne conteste plus sa condamnation pénale mais seulement l'étendue de sa responsabilité civile compte tenu de la faute concomitante qu'il estime imputable à l'intimé.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4).
2.2. En l'espèce, le recourant n° 2 relate ce qu'il considère être les faits essentiels de la cause et souligne ceux qu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir "omis arbitrairement". Outre qu'il s'agit de faits qui soit ressortent de l'arrêt attaqué (comportement du lésé, notamment son alcoolisation), soit n'ont aucune influence sur le sort de la cause (longueur suffisante des sangles pour les accrocher à la grue), le recourant n° 2 ne présente pas de motivation répondant aux réquisits du principe d'allégation.
Il suit de là que son grief est irrecevable.
3. Le recourant n° 1 se plaint de la violation de l'art. 125 al. 1 et 2 CP cum 12 al. 3 CP. Il réfute toute négligence de sa part tant le comportement de la victime était imprévisible. Subsidiairement, il soutient qu'il faudrait au moins considérer que ce comportement a interrompu le lien de causalité.
3.1. En substance, s'agissant de la négligence, l'autorité cantonale a rappelé le devoir de prudence accru que nécessitait la manipulation de la grue. Tant la documentation de la grue que le Règlement sur les chantiers (RChant, dans sa teneur en vigueur au moment des faits), l'Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues (Ordonnance sur les grues, dans sa teneur en vigueur au moment des faits) et les instructions de la SUVA rappelaient l'importance et la nécessité d'un contrôle visuel par l'opérateur sur la charge et les mouvements de la machine pendant toute la durée d'opération de la grue. L'existence de cette obligation se justifiait par le risque important d'accidents lié à l'élingage et aux déplacements de la grue et de sa charge. Pour ce motif, le règlement et les documents précités prévoyaient expressément la nécessité de faire appel, en cas de vue partielle ou obstruée, à l'assistance d'un tiers qualifié. À cet égard, l'autorité cantonale a retenu que l'objection du recourant n° 1, qui soutenait avoir sollicité l'assistance de son collègue F.________, ne portait pas. Celui-ci avait été requis de gérer le trafic sur la route adjacente et, alors qu'il se trouvait affairé à la circulation, avait été interpellé par le recourant qui lui avait demandé de lui indiquer si la charge était correctement attachée au crochet de la grue, ce qu'il avait confirmé. Son rôle s'était toutefois limité à cette seule vérification, et n'avait jamais été celui d'assister le pilote de la grue dans sa manoeuvre. D'ailleurs, cet ouvrier n'avait pas reçu la moindre instruction en lien avec l'opération de la grue; il était inconcevable de demander à la même personne d'effectuer les deux tâches et le fait que cet ouvrier eût, temporairement, détourné son attention de sa tâche principale pour répondre ponctuellement à une interpellation du recourant ne déchargeait pas ce dernier de ses propres obligations. Or le recourant admettait ne pas avoir été en mesure de voir la palette qu'il devait soulever, se trouvant aux commandes de la grue du côté opposé à celle-ci. Il avait ainsi non seulement manoeuvré à l'aveugle, sans avoir un visuel sur les éventuels obstacles qui pouvaient se trouver sur le chemin de la grue et de sa charge, mais qui plus est sans disposer de l'assistance d'une personne qualifiée pour le guider par signaux, de sorte qu'il avait violé fautivement le devoir de prudence qui lui incombait dans ces circonstances. Selon l'autorité cantonale, il ne faisait aucun doute que, si le recourant avait conservé la charge suspendue dans son champ visuel et/ou s'était fait assister d'un tiers qualifié pour le guider dans cette manoeuvre, il aurait été soit en mesure de voir la victime, soit la présence de cette dernière lui aurait été signalée par son guide, puisque la victime se trouvait directement sur le chemin de la charge et du bras articulé lorsque la grue avait soulevé la palette de matériel. L'autorité cantonale a conclu qu'il était établi que le recourant avait violé son devoir de prudence et que cette violation était en lien de causalité adéquate et naturelle avec l'accident.
S'agissant de l'interruption du lien de causalité adéquate, l'autorité cantonale a retenu deux comportements fautifs de la victime. Premièrement, elle a considéré que, même si elle pouvait avoir cherché à se mettre à l'abri de la grue en mouvement en grimpant sur d'autres palettes, elle se trouvait à proximité immédiate de la charge, ce qui la mettait en danger, de sorte que son imprudence était - quel que fût le motif pour lequel elle était restée à proximité de la grue - manifeste. Par ailleurs, la victime était fortement alcoolisée, ce qui n'était pas compatible avec une activité sur un chantier de construction. Néanmoins, l'autorité cantonale a souligné qu'aucune des personnes présentes n'avait constaté cette alcoolisation, ni une altération de la conscience ou une quelconque influence de cet état sur son comportement, de sorte que cette alcoolisation n'était pas manifeste et n'entravait pas de façon importante les mouvements de la partie plaignante. Il était toutefois possible et conforme à l'expérience de la vie que son alcoolisation eût altéré sa prise de décision et l'eût amenée à sous-évaluer le danger en prenant des risques inconsidérés. Cela étant, l'autorité cantonale a jugé, en se fondant sur les règles en vigueur, que la présence d'une personne à proximité de la grue en mouvement était un danger identifié et connu et qu'on ne pouvait dès lors considérer que la présence de la victime sur la trajectoire était totalement imprévisible et impossible à anticiper pour les prévenus. Par ailleurs, la présence de la victime sur les lieux s'inscrivait dans l'activité pour laquelle celle-ci avait été dépêchée le jour des faits. Aussi, et même si rester sur le plateau du camion n'apparaissait pas raisonnable, ce comportement n'était pas complètement imprévisible. L'autorité cantonale a jugé que le comportement de la victime n'avait ainsi pas interrompu la causalité adéquate, dans la mesure où, dans le déroulement de la causalité des événements, il était intervenu indépendamment de la violation par les prévenus de leurs obligations.
3.2. 3.2.1. À titre liminaire, sans se prévaloir de la violation de l'art. 9 Cst. dans la constatation des faits, le recourant n° 1 précise certains éléments de fait qu'il considère lui-même comme n'étant pas déterminants. Il revient aussi plus largement sur l'assistance que lui a prêtée son collègue F.________ pour la manoeuvre de levage. Il se borne toutefois à ajouter aux faits établis dans l'arrêt attaqué des détails sans pertinence, soulignant d'ailleurs qu'aucun accident ne s'est déroulé durant la phase où ce tiers est intervenu. Sans influence sur le sort de la cause, ces critiques sont manifestement irrecevables (cf. supra consid. 2.1; art. 97 al. 1 cum 42 al. 2 LTF; parmi d'autres: arrêt 6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 2.2).
Le recourant n° 1 réfute ensuite toute négligence de sa part en argumentant que son propre "manquement était toutefois à relativiser vu le comportement inattendu et totalement imprévisible" de la victime. Selon lui, citant l'ATF 145 IV 154, l'absence de prévisibilité renverse la présomption de violation des règles de prudence du fait du non-respect des prescriptions légales ou administratives en la matière et il doit être acquitté.
3.2.2. En l'espèce, le recourant n° 1 méconnaît la teneur de l'ATF 145 IV 154: cet arrêt vise à déterminer le contenu du devoir général de diligence dont la violation permet de retenir la réalisation d'une infraction qui réprime une négligence. Il expose que, lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, et que ces normes ne sont pas respectées, la violation d'un tel devoir est présumé. Ainsi, cet arrêt permet à celui à qui on reproche une négligence en raison de la violation de ces prescriptions de faire valoir que ce standard ne correspond pas au contenu du devoir général de prudence qui doit valoir dans la situation où l'atteinte aux biens protégés s'est produite. Le comportement fautif du lésé n'est pas pertinent à ce stade de la subsomption. Or le recourant n° 1 ne conteste pas la violation des prescriptions édictées en matière de manipulation d'une grue et ne prétend pas que le devoir de diligence qui devrait exister dans cette situation ne correspond pas à ces prescriptions.
Il suit de là que son grief doit être rejeté.
3.3. 3.3.1. Le recourant n° 1 soutient ensuite que le comportement de la victime a interrompu le lien de causalité. Il affirme en substance que le comportement du lésé était totalement irrationnel et imprévisible et qu'il ne pouvait pas prévoir qu'en effectuant la manoeuvre de rotation de la grue au-dessus de la pile de palettes situées à l'arrière droit du camion, il allait heurter le lésé, ce dernier n'ayant absolument rien à faire à cet endroit. Le comportement du lésé relègue ainsi à l'arrière-plan le fait pour lui d'avoir effectué la manoeuvre de levage et de rotation de la grue sans contrôle visuel direct.
3.3.2. Le recourant n° 1 ne critique pas la motivation attaquée s'agissant des notions de négligence et de lien de causalité adéquate. Il conteste en revanche la subsomption de l'autorité cantonale qui a considéré que le comportement fautif de la victime (positionnement sur le camion et alcoolisation) n'avait pas interrompu ce lien.
Il suffit donc de brièvement rappeler que, pour que l'infraction réprimée à l'art. 125 CP soit réalisée, il faut qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3).
3.3.3. En l'espèce, même si le lésé a certes manqué de diligence, ce comportement ne représente en rien une circonstance à ce point exceptionnelle ou extraordinaire qu'il faudrait la qualifier d'imprévisible. On ne saurait donc admettre que ce comportement ait pu revêtir une importance telle qu'il faille y voir la cause immédiate de l'accident tout en reléguant à l'arrière-plan, comme le prétend en vain le recourant, les propres manquements de ce dernier. Comme l'a relevé l'autorité cantonale dont la motivation peut être reprise en tous points, les précautions que le recourant n° 1 n'a pas prises avaient pour but de s'assurer que personne ne se trouve sur la trajectoire de la grue et de son chargement au moment du soulèvement de la palette de matériel du plateau du camion et de son déchargement sur le trottoir. Or l'accident est précisément la conséquence de ces manquements. Tout imprudent qu'il soit, le comportement du lésé n'a rien d'imprévisible: le lésé était en train d'accomplir le travail qui lui avait été confié et son alcoolisation n'était pas manifeste pour les tiers. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a jugé que l'imprudence du lésé faisait partie des aléas envisagés par les règles de sécurité applicables que le recourant n° 1 n'a pas respectées.
En définitive, l'autorité cantonale pouvait donc considérer, sans violer le droit fédéral, que les éléments constitutifs de l'infraction sanctionnée par l'art. 125 CP étaient en l'espèce réalisés.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
4. Les deux recourants se plaignent de la violation de l'art. 44 CO.
4.1. L'AUTORITÉ CANTONALE A RENDU UN JUGEMENT SUR LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ DES RECOURANTS ET SUR L'ALLOCATION DE L'INDEMNITÉ EN RÉPARATION DU TORT MORAL (ART. 47 CO). POUR LE SURPLUS, ELLE A FAIT APPLICATION DE L'ART. 126 AL. 3 CPP.
SUR L'ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ, L'AUTORITÉ CANTONALE A CONSIDÉRÉ QUE LE LÉSÉ AVAIT MANQUÉ DE PRUDENCE, D'UNE PART, EN RESTANT SUR LE PLATEAU DU CAMION ET, D'AUTRE PART, EN RAISON DE SON ALCOOLISATION. IL N'AVAIT TOUTEFOIS AUCUNE QUALIFICATION PARTICULIÈRE NI N'AVAIT BÉNÉFICIÉ D'UNE FORMATION EN TERMES DE SÉCURITÉ. SELON L'AUTORITÉ CANTONALE, IL APPARTENAIT DÈS LORS AUX RECOURANTS DE LE METTRE EN GARDE ET DE S'ASSURER QU'IL SE TROUVAIT À UNE DISTANCE SÉCURITAIRE SUFFISANTE AVANT LA MANOEUVRE DE LA GRUE. SI LES PRÉCITÉS AVAIENT ADOPTÉ UN COMPORTEMENT CONFORME AUX RÈGLES DE LA PRUDENCE, L'IMPRUDENCE DU LÉSÉ NE DEVAIT PAS AVOIR DE CONSÉQUENCE. L'ALCOOLISATION DE LA VICTIME AVAIT PU LA CONDUIRE À UNE PRISE DE RISQUE INCONSIDÉRÉE, MAIS ELLE N'AURAIT PAS PU CONDUIRE À UN QUELCONQUE DOMMAGE SI LES RECOURANTS AVAIENT ADOPTÉ UN COMPORTEMENT CONFORME À LEURS OBLIGATIONS. L'AUTORITÉ CANTONALE A DÉDUIT DE CES ÉLÉMENTS QUE LE COMPORTEMENT FAUTIF DE LA VICTIME NE POUVAIT AINSI PAS ÊTRE QUALIFIÉ DE FAUTE CONCOMITANTE, DE SORTE QUE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES PRÉVENUS ÉTAIT PLEINE ET ENTIÈRE. ELLE A EN CONSÉQUENCE CONSTATÉ, CONFORMÉMENT À L'ART. 126 AL. 3 CPP, QUE LES PRÉVENUS RÉPONDAIENT INTÉGRALEMENT DU DOMMAGE CAUSÉ ET FAIT DROIT À LA CONCLUSION PRISE EN CE SENS PAR LE LÉSÉ.
4.2. LES RECOURANTS SOUTIENNENT QUE LES JUGES PRÉCÉDENTS ONT EUX-MÊME QUALIFIÉ D'IMPRUDENCE MANIFESTE LE FAIT POUR LE LÉSÉ DE RESTER SUR LE CAMION À PROXIMITÉ DE LA GRUE EN ESCALADANT DES PALETTES ET QUE LA FORTE ALCOOLISATION DU LÉSÉ CONSTITUAIT UN COMPORTEMENT INCOMPATIBLE AVEC UNE ACTIVITÉ SUR UN CHANTIER ET AVAIT PU CONTRIBUER À UNE PRISE DE RISQUE INCONSIDÉRÉE.
LES RECOURANTS INSISTENT SUR LE CARACTÈRE DANGEREUX ET IRRATIONNEL DU COMPORTEMENT DU LÉSÉ, SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL. SELON EUX, SI LE LÉSÉ N'AVAIT PAS ÉTÉ FORTEMENT ALCOOLISÉ, IL AURAIT EU LA PRUDENCE ÉLÉMENTAIRE DE NE PAS SE PLACER SUR LE CHEMIN DE LA CHARGE EN MOUVEMENT ET DE GRIMPER SUR LES PALETTES. ILS AFFIRMENT QUE CES CONSTATS IMPOSAIENT AUX JUGES CANTONAUX DE CONCLURE À L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE DE LA VICTIME ET LE PRÉJUDICE SUBI ET DE RÉDUIRE EN CONSÉQUENCE L'INDEMNITÉ DUE À LA VICTIME. LE RECOURANT N° 2 CONCLUT À LA CONSTATATION D'UNE FAUTE D'AU MOINS LA MOITIÉ DANS LA SURVENANCE DE L'ACCIDENT, ALORS QUE LE RECOURANT N°1 ESTIME QUE TOUTE RESPONSABILITÉ DE SA PART DOIT ÊTRE EXCLUE.
4.3. 4.3.1. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8; 128 II 49 consid. 4.2).
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références) - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d et les références; arrêts 6B_667/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.5.1; 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1).
L'art. 44 CO laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 453 consid. 8c; 117 II 156 consid. 3a). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue une décision de dernière instance cantonale prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque le prononcé s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il méconnaît des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions d'appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 i.f.; 138 III 252 consid. 2.1; 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt 4A_107/2023 du 3 novembre 2023 consid. 5.1). Lorsque la disproportion entre une faute légère de la victime et une grave négligence commise par le responsable est manifeste, la réparation du dommage reste en principe intégrale (ATF 132 III 249 consid. 3.1; 112 II 450 consid. 4; arrêt 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.4).
4.3.2. La jurisprudence retient l'imputation d'une faute concomitante même lorsque les règles de la prudence sont précisément conçues pour parer aux imprudences des différents intervenants sur un chantier. De manière générale, il admet la causalité de la faute concomitante lorsque le lésé aurait pu faire face à des dangers identifiés en prenant des mesures appropriées (arrêt 6B_278/2017 du 12 février 2018 consid. 4.5). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a retenu une réduction de 25 % des dommages-intérêts à l'égard d'un ouvrier qui aurait pu se rendre compte de l'absence de barrière de sécurité dans une cage d'escaliers, mais à qui on ne pouvait pas imposer des exigences strictes en matière de prudence, car il était distrait par les difficultés rencontrées lors du transport d'une armoire, d'autant plus qu'il n'était pas un spécialiste (ATF 97 II 339 consid. 4) ou d'un tiers à un concierge tombé du toit d'un immeuble de neuf étages sur le balcon du sixième étage alors qu'il tondait la pelouse, car le toit n'était entouré que d'un muret de 25 cm de haut (ATF 106 II 208 consid. 3). Il a également opéré une réduction de 25 % lorsque, en tant qu'ouvrier expérimenté, le lésé était en mesure de reconnaître les dangers présentés par un échafaudage défectueux, compte tenu d'une hauteur de chute de plus de quatre mètres, et aurait dû y remédier en prenant des mesures appropriées, notamment en refusant de travailler (arrêt 6P.58/2003 du 3 août 2004 consid. 12.3, publié in Pra 2005 n° 29 p. 214).
4.4. En l'espèce, l'autorité cantonale a méconnu les principes instaurés à l'art. 44 al. 1 CO en renonçant à réduire l'indemnité du lésé au motif que les règles de sécurité violées par les recourants avaient pour but de protéger cet ouvrier de sa propre imprudence. Elle ne peut être suivie dans sa motivation selon laquelle l'accident aurait causé les lésions corporelles fondant le droit à une réparation même si l'intimé n'avait pas commis les fautes dont elle a admis l'existence. Le comportement de l'intimé se trouve à l'évidence dans la chaîne causale des événements: il exécutait le travail à l'occasion duquel l'accident s'est produit et agissait sur le cours des choses par ses mouvements et les décisions qu'il a prises, soit se placer directement sur le chemin de la charge et du bras articulé lorsque la grue a soulevé la palette de matériel qu'il avait en plus auparavant escaladée. La motivation de l'autorité cantonale aurait pu être suivie si le lésé avait été occupé à une toute autre tâche, indépendante de celle commise négligemment par les recourants; tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il ressort des faits qu'après avoir déplacé la première palette, l'intimé, au lieu de s'éloigner pendant la manoeuvre de la grue, a grimpé sur d'autres palettes et est resté à proximité immédiate de la charge, ce qui le mettait en danger. L'autorité cantonale a qualifié ce comportement d'imprudence manifeste. Par ailleurs, bien que sans influence manifeste sur son comportement, le taux d'alcoolémie de l'intimé était élevé (entre 1.36 g/kg et 1.72 g/kg) et l'autorité cantonale a retenu qu'il était possible et conforme à l'expérience de la vie que cette alcoolisation ait altéré sa prise de décision et l'ait amené à sous-évaluer le danger en prenant des risques inconsidérés, ce qui constituait un comportement fautif. Cela étant, l'intimé n'avait reçu aucune formation spécifique sur la sécurité des opérations de livraison qui ne relevaient en principe pas de ses tâches, notamment la règle essentielle consistant à ne pas stationner dans le champ de manoeuvre de la grue n'avait pas été rappelée. Cet élément atténue l'étendue de la faute relative à son placement, en ce sens qu'il n'y a pas à comparer son comportement à celui d'un ouvrier qualifié. Néanmoins, il demeure qu'une personne raisonnable, même sans formation particulière dans le domaine, se serait éloignée de la grue entre le déplacement de chacune des palettes.
Le comportement de l'intimé, consistant à grimper sur d'autres palettes et à rester à proximité immédiate de la charge - la faute pouvant être qualifiée de légère compte tenu des lacunes dans les instructions -, et son taux d'alcoolémie élevé, totalement incompatible avec sa présence sur un chantier, justifient de retenir une faute concomitante de 20 % à l'endroit du lésé et de réduire dans cette mesure l'indemnité pour tort moral, dont le montant n'est pas contesté.
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 44 al. 1 CO est partiellement admis.
5. En définitive, le recours de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Le recours de B.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est en conséquence réformé, en ce sens qu'il est constaté que A.________ et B.________ sont responsables à 80 % du dommage subi par C.________ à la suite de l'accident survenu le 9 mars 2018, une faute concomitante de 20 % étant retenue à l'endroit du lésé, et que A.________ et B.________ sont condamnés, conjointement et solidairement, à payer à C.________ 128'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 9 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 50 CO). Pour le surplus, C.________ est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). Les causes sont renvoyées à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à raison de 2'000 fr. à charge de chacun des recourants et de 2'000 fr. à charge de l'intimé C.________ (art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie supporte ses propres dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 6B_341/2025 et 6B_349/2025 sont jointes.
2. Le recours de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Le recours de B.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est en conséquence réformé, en ce sens qu'il est constaté que A.________ et B.________ sont responsables à 80 % du dommage subi par C.________ à la suite de l'accident survenu le 9 mars 2018, une faute concomitante de 20 % étant retenue à l'endroit du lésé, et que A.________ et B.________ sont condamnés, conjointement et solidairement, à payer à C.________ 128'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 9 mars 2018, à titre de réparation du tort moral. Pour le surplus, C.________ est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP).
3. Les causes sont renvoyées à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à raison de 2'000 fr. à charge de chacun des recourants et de 2'000 fr. à charge de l'intimé C.________.
5. Chaque partie supporte ses propres dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 23 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Achtari