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7B_925/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_925/2025

Arrêt du 23 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Gaspard Genton, avocat, recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.
Objet
Levée de scellés, recours contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais des 29 décembre 2023 et 23 juillet 2025 (P2 23 785).

Faits :

Fatti

A. Une instruction pénale a été ouverte contre A.________ pour tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP). Il lui est reproché d'avoir pris part à une action menée le 3 septembre 2023 à U.________ par des activistes du climat de B.________ qui ont fait irruption sur le terrain de golf dans le but de coller leurs mains dans un trou durant une compétition internationale (C.________ European Masters), afin d'empêcher la manifestation de se poursuivre.

Sur mandat oral de l'Office régional du Valais central du Ministère public (ci-après: le Ministère public), la police a séquestré, le 3 septembre 2023, le téléphone mobile Fairphone gris et son câble de recharge ainsi que la carte SIM Rogers découverts lors de la fouille menée le même jour sur A.________. Le Ministère public a rendu le 8 septembre 2023 un mandat de perquisition et de fouille ainsi qu'une ordonnance de séquestre, confirmant les mandats oraux.

B. B.a. Le 26 septembre 2023, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (ci-après: le TMC) la levée des scellés qui avaient été apposés sur requête de A.________ sur le téléphone mobile, le câble de recharge et la carte SIM séquestrés. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le TMC a constaté que les conditions formelles de la mise sous scellés étaient réalisées et que la perquisition ainsi que le séquestre étaient licites. Il a précisé que les informations à analyser se limiteraient aux trois semaines qui précèdent le 3 septembre 2023. Il a aussi informé les parties qu'un expert serait mandaté afin de procéder à une copie du matériel saisi et de numéroter les fichiers, avant qu'il soit procédé à l'extraction et au tri de ces données en conformité avec le droit d'être entendu du prévenu et eu égard à son devoir de collaboration.

B.b. Par arrêt 7B_139/2024 du 17 février 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 29 décembre 2023, faute de risque de préjudice irréparable.

Par avis du 31 mars 2025, le TMC a ordonné la reprise de la procédure et a informé qu'il allait mandater le doyen du Centre d'investigation numérique et de cryptologie de Neuchâtel en qualité d'expert afin de procéder à une copie du matériel saisi.

B.c. Par ordonnance du 23 juillet 2025, le TMC a admis la demande de levée de scellés du 26 septembre 2023 et a ordonné la mise à disposition immédiate du Ministère public des objets séquestrés le 3 septembre 2023.

C. Par acte du 15 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les ordonnances des 29 décembre 2023 et 23 juillet 2025, en concluant principalement à leur réforme en ce sens que la requête de levée de scellés soit rejetée, que la décision du 8 septembre 2023 soit annulée, que les scellés soient maintenus sur son téléphone mobile, que le séquestre soit levé (avec restitution de sa carte SIM et de son téléphone mobile muni du câble de recharge), que "l'illicéité des enregistrements et les données provenant du téléphone portable" ainsi que celle de la perquisition soient constatées, que les enregistrements et les données provenant dudit téléphone soient retranchés du dossier et que toutes les pièces relatives à ces données qui ont été versées au dossier soient retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure puis détruites. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision du 23 juillet 2025 et au renvoi de la cause au TMC au sens des considérants.

Invités à se déterminer, le Ministère public et l'autorité précédente ont renoncé à déposer des observations. Ces écritures ont été communiquées aux parties le 10 octobre 2025.

Par ordonnance du 8 octobre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif et a admis la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que les scellés soient maintenus jusqu'à droit connu sur le recours et à ce qu'interdiction soit faite au Ministère public de procéder à toute mesure d'exécution de l'ordonnance attaquée.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

1.1. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est recevable contre une ordonnance rendue par le tribunal des mesures de contrainte en matière de levée des scellés (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF en lien avec les art. 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP; ATF 151 IV 175 consid. 2.2).

1.2. En tant que détenteur du téléphone mobile saisi, le recourant a en principe un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise, qui lève les scellés sur les données que cet appareil contient (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.3; 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.3.1).

1.3. 1.3.1. De nature incidente, une ordonnance relative au maintien ou à la levée des scellés ne met pas un terme à la procédure pénale visant le recourant. Le recours en matière pénale n'est dès lors recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 151 IV 175 consid. 2.3.1). Un tel préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1). Dans le cadre d'un recours en matière de scellés, la condition du risque de préjudice irréparable est en principe réalisée lorsque le détenteur ou l'ayant droit des éléments mis sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.2; 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.4.3).

Lors de la perquisition (complète) de smartphones à usage privé, il faut partir du principe que des documents personnels et de la correspondance au sens de l'art. 264 al. 1 let. b CPP sont concernés. Toutefois, étant donné que les documents personnels et la correspondance du prévenu ne bénéficient pas d'une protection absolue, une telle circonstance ne suffit pas en soi pour admettre un intérêt au maintien de la confidentialité au sens de l'art. 248 al. 1 CPP et, partant, un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour cela, il faut que la partie recourante démontre en outre, ou qu'il soit facilement reconnaissable que l'intérêt à la protection de sa personnalité pourrait primer l'intérêt de la poursuite pénale (ATF 151 IV 344 consid. 2.7).

1.3.2. En l'occurrence, la levée des scellés s'est opérée en deux temps. D'abord, dans l'ordonnance du 29 décembre 2023, le TMC a limité la levée des scellés "aux éléments et documents qui ne relèvent pas du domaine privé du prévenu ou qui seraient couverts par un secret professionnel et qui ont un rapport avec les faits de la cause"; il a précisé aussi que l'implication générale du recourant dans B.________ voire dans d'autres organismes n'était pas visée; il a ajouté que "les informations à analyser se limiter[aient] aux trois semaines qui précèdent le 3 septembre 2023"; il a enfin exposé qu'il procéderait au tri des données en conformité avec le droit d'être entendu du recourant et eu égard à son devoir de collaboration.

Ensuite, par ordonnance du 23 juillet 2025, le TMC a admis la demande de levée des scellés et a prononcé la mise à disposition immédiate du Ministère public des objets séquestrés le 3 septembre 2023.

1.3.3. Sur la base de ces deux ordonnances, il n'est toutefois pas possible de déterminer si la levée des scellés doit se faire aux conditions de l'ordonnance du 29 décembre 2023 (à savoir qu'elle est limitée aux trois semaines précédant le 3 septembre 2023 et aux éléments qui ont un rapport avec les faits du 3 septembre 2023) ou si elle porte sur l'ensemble des données comme cela ressort du dispositif de l'ordonnance du 23 juillet 2025. Il n'est pas non plus possible de savoir si le TMC a effectué le tri annoncé dans l'ordonnance du 29 décembre 2023 ou s'il y a renoncé. Dans ces circonstances très particulières où le recourant n'est pas en mesure de saisir la portée de la décision attaquée et le Tribunal fédéral d'exercer son contrôle sur la pesée des intérêts que postule l'art. 264 al. 1 let. b CPP, il y a lieu d'admettre l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 let. a LTF.

1.4. Pour le surplus, les questions de recevabilité n'appellent aucune autre considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant expose ne pas comprendre si, dans l'ordonnance du 23 juillet 2025, les conditions et réserves imposées par l'ordonnance du 29 décembre 2023 sont toujours applicables. En d'autres termes, il fait valoir qu'il ne sait pas si la levée des scellés est limitée aux trois semaines précédant le 3 septembre 2023 et aux éléments qui ont un rapport direct avec l'action de ce jour-là. Il se plaint d'une violation de l'obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.).

2.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3).

2.3. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il doit ressortir clairement de la décision attaquée quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi, de manière à ce que l'intéressé puisse l'attaquer en connaissance de cause devant le Tribunal fédéral et à ce que ce dernier puisse exercer son contrôle (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2; arrêts 6B_833/2024/6B_844/2024 du 1er juillet 2026 consid. 2.2; 6B_36/2026 du 21 mai 2026 consid. 2.2). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Dans une telle situation, la décision attaquée sera en principe annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF (arrêts 6B_781/2025 du 6 août 2026 consid. 2.4.2.4; 6B_833/2024 précité consid. 2.2; 6B_248/2025 du 7 juillet 2025 consid. 1.3).

2.4. En l'espèce, comme déjà relevé (cf. consid. 1.3.2 supra), sur la base des deux ordonnances relatives à la levée des scellés, il n'est pas possible de déterminer si la levée des scellés doit se faire aux conditions de l'ordonnance du 29 décembre 2023 (à savoir qu'elle est limitée aux trois semaines précédant le 3 septembre 2023 et aux éléments qui ont un rapport avec l'action du 3 septembre 2023) ou si elle porte sur l'ensemble des données comme cela ressort du dispositif de l'ordonnance du 23 juillet 2025. Il n'est pas non plus possible de savoir si le TMC a effectué le tri annoncé dans l'ordonnance du 29 décembre 2023 ou s'il y a renoncé.

Ne sachant pas si le TMC a opéré un tri et ne connaissant pas l'ampleur de la levée des scellés, le Tribunal fédéral se trouve dans l'impossibilité de vérifier l'existence d'une restriction au séquestre au sens de l'art. 264 al. 1 let. b CPP ainsi que certaines conditions générales relatives aux mesures de contrainte au sens de l'art. 197 CPP, notamment le respect du principe de la proportionnalité. Il peut uniquement vérifier l'existence de soupçons suffisants et la pertinence des données saisies (cf. consid. 3 infra). Cette absence de clarté contrevient aux exigences des art. 29 al. 2 Cst. et 112 al. 1 let. b LTF. Pour rétablir une situation conforme au droit, il appartiendra au TMC de rendre une nouvelle ordonnance sur la demande de levée des scellés en précisant son champ d'application temporel et matériel. Il lui incombera aussi de clarifier la nécessité de procéder à un tri.

3. Le recourant reproche au TMC d'avoir retenu qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP; consid. 3.1 infra). Il se plaint aussi du fait que les données saisies seraient dénuées de pertinence (consid. 3.2 infra).

3.1. 3.1.1. Lorsque des motifs relevant des art. 248 al. 1 et 264 al. 1 let. a-d CPP sont invoqués pour obtenir l'apposition des scellés, l'autorité saisie d'une requête de levée des scellés est tenue de procéder à l'examen des griefs dits accessoires (cf. notamment art. 197 CPP; existence de soupçons suffisants; pertinence des données saisies; respect du principe de la proportionnalité). Un tel examen s'impose même si les motifs au sens de l'art. 264 CPP invoqués sont ensuite écartés par le juge de la levée des scellés, notamment en raison d'un défaut de collaboration ou de motivation (ATF 151 IV 175 consid. 3.4).

Dans le cadre de l'examen des soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP), le juge de la levée des scellés doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices, lesquels doivent être importants et concrets, de la commission d'une infraction; contrairement au juge du fond, il ne lui appartient pas de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge (ATF 150 IV 239 consid. 3.2, 3.3 et 3.4 et les arrêts cités; arrêts 7B_384/2024 du 18 mars 2025 consid. 3.1; 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2). Si la personne concernée conteste le soupçon d'infraction, il convient plutôt d'examiner si, sur la base du résultat de l'enquête menée jusqu'à présent, il existe suffisamment d'indices concrets d'une infraction et d'une participation de l'intéressé (ATF 150 IV 239 consid. 3.2; 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt 7B_94/2022 du 10 octobre 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré qu'il existait des soupçons suffisants laissant présumer la commission de l'infraction de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 en lien avec l'art. 181 CP); ces soupçons reposaient sur les circonstances de l'interpellation du recourant et le matériel retrouvé sur sa personne; le recourant avait été interpellé alors qu'il quittait le secteur du concours de golf avec de la colle sur les mains; il avait aussi deux tubes de colle UHU usagés sur lui, un document intitulé "Conseils pour les personnes en action (VS) " avec des recommandations en cas d'arrestation et d'interrogatoire par la police, un billet d'entrée pour le C.________ European Masters de U.________. Pour le TMC, les explications du recourant - selon lesquelles un spectateur qu'il ne connaissait pas lui aurait donné des tubes de colle trouvés par terre et que des personnes lui auraient demandé de récupérer des pulls - ne permettaient pas de remettre en question l'existence de charges suffisantes.

3.1.3. Ce raisonnement peut être confirmé. Le recourant n'y répond d'ailleurs pas, se contentant de répéter, à de nombreuses reprises, qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants de la commission d'une infraction. Il relève uniquement qu'il a été arrêté dans la rue et non sur le site du concours de golf. Il ne conteste cependant pas qu'il avait sur les mains de la colle UHU et qu'il possédait un document contenant des conseils à suivre en cas d'arrestation et d'interrogatoire. À ce stade de la procédure, ces éléments sont suffisants pour retenir l'existence de soupçons d'une tentative de contrainte.

Dans ces circonstances, le TMC n'a pas violé l'art. 197 al. 1 let. b CPP en considérant qu'il existait des soupçons suffisants à l'endroit du recourant.

3.2. 3.2.1. Quant à la question de la pertinence des pièces, elle ne peut pas être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'"utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 4.2.3; 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.3.2).

Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale - et sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (cf. ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces; cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêts 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1).

3.2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que l'analyse du téléphone mobile et de la carte SIM, en particulier de la liste des appels entrant et sortant, des éventuels messages et courriels que se seraient envoyés le recourant et d'autres individus - notamment ceux interpellés en même temps que lui - ainsi que des photographies prises ce jour-là, apparaissait utile à charge ou à décharge pour déterminer le déroulement des faits et son rôle dans l'action menée à U.________ (coauteur, complice); l'audition du recourant n'avait pas permis de recueillir de plus amples informations, celui-ci ayant refusé de s'expliquer sur le comportement qui lui était reproché; l'audition des individus interpellés en même temps que lui ne paraissait pas non plus utile compte tenu du droit de se taire invoqué systématiquement par les activistes du climat; les données pouvant être recueillies présentaient apparemment une pertinence pour l'instruction en cours, étant précisé que cette question ne pouvait pas être résolue dans le détail puisque le contenu même du matériel mis sous scellés n'était pas encore connu et qu'à ce stade, il y avait lieu de s'en tenir au principe de l'utilité potentielle des pièces saisies.

3.2.3. Face à cette motivation, le recourant se contente d'affirmer que le contenu de son téléphone mobile serait dépourvu de pertinence pour la procédure pénale en cours, car les faits se seraient déroulés en public. Partant, il se borne à substituer son appréciation à celle de l'autorité précédente, sans répondre aux arguments exposés par le TMC. Il ne présente pas une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que ce grief s'avère irrecevable. Cet argumentaire n'est quoi qu'il en soit pas suffisant pour remettre en cause la motivation circonstanciée de l'autorité précédente exposée ci-avant, qui peut être confirmée. En effet, les données contenues dans le téléphone mobile saisi (contacts, conversations) apparaissent propres à faire avancer l'enquête et à pouvoir amener des éléments à charge ou à décharge, notamment par rapport à une éventuelle participation du recourant.

Dès lors que la pertinence des données soumises à la procédure de levée des scellés est donnée, le grief du recourant selon lequel la requête du Ministère public s'apparenterait à une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition") et contiendrait "une motivation standardisée" doit aussi être rejeté.

4. Le recours doit par conséquent être partiellement admis (cf. consid. 2.3 supra), l'ordonnance du 23 juillet 2025 annulée et la cause renvoyée au TMC pour qu'il rende une nouvelle ordonnance sur la demande de levée des scellés en précisant sur quelle période et sur quelles données elle porte. Il lui incombera aussi de clarifier la nécessité de procéder à un tri, le cas échéant dans le respect du droit d'être entendu des parties.

Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, supportera un émolument judiciaire réduit (art. 66 al. 1 LTF) et a droit à des dépens réduits à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis partiellement; l'ordonnance du 23 juillet 2025 est annulée et la cause est renvoyée au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton du Valais.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais.

Lausanne, le 23 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Tornay Schaller

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 7B_925/2025
Termini attivi:
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