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Consultazione 1999/5: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento ospedaliero) · 113 pagine
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3Les cantons peuvent utiliser les donnees statistiques recoltees pour la planification hospitaliere d1 apres l1 art. 39, al. 1, let. d, et pour la planification des institutions de soins semi-hospitaliers d1 apres l1 art. 39, al. 4, let. a. La Confederation et les cantons peuvent utiliser ces donnees dans d'autres buts, dans la mesure ou cela est necessaire pour atteindre les objectifs fixes dans la presente loi.
Art. 25, al. 2, /et. e et f
2Ces prestations comprennent:
e. le sejour dans un höpital;
f. le sejour dans une institution de soins semi-hospitaliers;
Art. 35, al. 2, /et. i
2Ces fournisseurs de prestations sont:
i. les institutions de soins semi-hospitaliers;
Art. 39, al. 1, /et. d et e, et 2, 3, 4 (nouveau)
1 Les etablissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aigues ou a l1 execution, en milieu hospitalier, de mesures medicales de readaptation (höpitaux) sont admis s'ils:
d. correspondent a la planification etablie par un canton ou, conjointement,
par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers;
e. figurent sur la liste cantonale fixant les categories d Ihöpitaux.
2La planification des soins hospitaliers au sens de l'al. 1, let. d, porte sur la couverture des besoins de toutes les personnes tenues de s1 assurer (art. 3) et prend en consideration les flux de patients entre les cantons. Elle doit inclure de maniere adequate les organismes prives.