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Consultazione 1999/5: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento ospedaliero) · 113 pagine

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dans ses grandes lignes, n'a · pas fait l'objet de contestations, meme au Parlement.

13 Phase d'introduction

Lors de la premiere phase de mise en reuvre de la nouvelle loi, entree en vigueur le 1er janvier 1996, divers problemes d'application sont apparus. Des interpretations divergentes concernant la prise en charge des coüts en cas d'hospitalisation hors du canton de residence et l'etablissement de listes des höpitaux fondees sur ces interpretations ont ete a l'origine d'un grand nombre de recours adresses au Conseil federal (art. 53 LAMal). Ces recours ont conteste pour la plupart les listes d'höpitaux et d'etablissements medico-sociaux que les cantons ont edictees en se fondant sur la competence qui leur est attribuee a l'article 39 LAMal. Un nombre moins important de recours ont porte sur les tarifs des höpitaux, des etablissements medico-sociaux, des services d'aide et de soins a domicile (Spitex) et d'autres fournisseurs de prestations ambulatoires (medecins, sages-femmes).

Dans le domaine des tarifs hospitaliers, des divergences sont apparues surtout a propos du niveau de couverture des coüts dans les höpitaux publics ou subventionnes par les pouvoirs publics. En continuant a demander aux cantons de financer partiellement les coüts du domaine hospitalier, la LAMal a repris implicitement la garantie de deficit de la LAMA, une disposition etrangere a vrai dire au systeme mis en place par la nouvelle loi. On a pu constater que le degre de couverture des co0ts par l'assurance-maladie, dans la majorite des höpitaux publics et subventionnes par les pouvoirs publics, se situait entre 40 % et 50 %, dans quelques rares cas meme au-dessus de 50 %. II restait donc tres peu de marge de manceuvre pour augmenter les tarifs en se fondant sur le degre de couverture des co0ts. Le manque de transparence des coüts, qui a ete constate dans diverses procedures de recours, a empeche de determiner avec precision quels etaient les coüts imputables. C'est pourquoi le Conseil federal s'est montre reticent en matiere d'augmentation de tarifs.

Depuis l'entree en vigueur de la LAMal, il existait une divergence d'interpretation entre les cantons et les assureurs-maladie concernant les contributions aux hospitalisations hors du canton de residence sur indication medicale (art. 41, al. 3, LAMal). La controverse portait sur ce point: le canton devait-il verser sa contribution pour un traitement hors du canton de residence independamment du type de division dans laquelle le traitement avait lieu.

7 federal des assurances (TFA) a conclu, Dans deux arrets de principe , le Tribunal

au mois de decembre 1997, que l'obligation de contribution du canton en cas de sejour hospitalier hors du canton de residence existait independamment du type de division, dans les höpitaux publics ou subventionnes par les pouvoirs publics. II a en effet considere qu'en cas de sejour dans une division privee ou semiprivee, les coüts correspondant au tarif de la division commune de l'höpital concerne etaient remuneres comme si l'assure avait sejourne en division commune. Si l'höpital ne dispose pas d'une division commune, un tarif de reference sert de bareme. Comme la prise en charge des coüts par l'assurancemaladie obligatoire ne depend pas du sejour effectif de la personne assuree en division commune ou non, il n'y a pas de raison pour que le canton refuse sa

7 A TF 123 V 290 ss, 310 ss