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Consultazione 2000/13: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) · 86 pagine

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serrëe de teIle sorte que moins de mëdecins s'ëtablissent. Une autorisationde pratiquer n'est dëlivrëe par les associations des mëdecins de caisses du Land correspondant que dans la mesure oü il dispose d'un contingent de praticiens. Avec la "loi sur la rëforme de I'assurance-maladie lëgale 2000" (GVK-Gesundheitsreformgestez 2000) du 22 dëcembre 1999 (BGBI. I S. 2626), qui est entrëe en vigueur le ler janvier 2000, le Parlement allemand a dëcidë une modificationdu paragraphe 102 du Code Social V (SGB V; admission en fonction du besoin). II en rësulte que, ä compter du ler janvier 2003, .1'approvisionnement mëdical conventionnë aura lieu sur la base de pourcentages qui sont fixës dans la loi. La fixationde pourcentages est faite en fonction des groupes de mëdecins et rëgle la proportionde mëdecins de famiIIeet de spëcialistes (paragraphe 102, al. 1, phrase 2, SGB).

22 Base lëgale pour I'exëcution des obligations financiëres des assurës

par rapport aux assureurs

Le droit en vigueur ne rëgle dans une loi formelle ni I'exëcution des obligations financiëresdes assurës face ä I'assureur(primes des assurës selon les art. 61 ss LAMal et participationaux coüts selon I'art.64 LAMal), ni les consëquences liëes

ä I'inexëcutionde ces obligations.De mëme, la loi ne charge pas le Conseil

fëdëral d'ëdicter des dispositions plus prëcises ä ce sujet et ä propos du changementd'assureur.Or le Conseilfëdëralest chargë de I'exëcutionde la loi, en vertu de I'art. 96 LJ\Mal; iI ëdicte les dispositions d'exëcution correspondantes.

Dans le cadre de cette rëvisionpartielle,iI importede crëer une base lëgale

formelle pour rëglementer I'obligationde payer des primes et les consëquences de leur non-paiement. II est indispensable en effet, pour assurer le financement de I'assurance obligatoiredes soins et I'applicationde la loi, que les assurës s'acquittentde leurs obligationsde paiementdes primes et de participationaux coüts. La crëation d'une base lëgale s'impose cependant pour une autre raison encore. En effet, selon la jurisprudencedu Tribunalfëdëral des assurances (TFA) sur I'art. 9, al. 3, de I'ordonnance du 27 juin 1995 sur I'assurance-maladie (OAMal; RS 832. 102), les changements d'assureur son'tadmissibles mëme si les primes ou les participationsaux coüts ëchues n'ont pas ëtë entiërementpayëes, faute d'une base lëgale en la matiëre (voir ATF 125 V 266ss).

23 Base lëgale pour le droit de recours du canton de rësidence

Le canton de rësidence subventionne actuellement aussi bien les sëjours hospitaliers dans le canton (art. 49 LAMal) que les traitements hospitaliers effectuës hors du canton de rësidence (art. 41, al. 3, LAMal). Mais tandis que les

subsides selon I'art.49 LAMal sont allouës indirectementau travers du

subventionnement des höpitaux publics ou subventionnës par les pouvoirs

publics, I'obligationqu'a le canton de rësidence de prendre en charge la

diffërence conformëment ä I'art. 41, al. 3, LAMal est traitëe ëgalement selon la jurisprudence du TFA comme une obligationrelevant du droit des assurances sociales, assimilëe ä I'obligationqu'ont les assureurs de prendre en charge les coüts (ATF 123 V 290ss; 310ss). Ainsi les deux sortes de prestations doiventelles ëtre soumises au droit de recours contrë deg tiers responsables. La crëation