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Consultazione 2000/13: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) · 86 pagine
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d'une bage lëgale est donc nëcessaire, parce que I'art. 126 OAMal n'a pas de base lëgale suffisante selon un jugement de principe rendu Ie 18 octobre 1999 par Ie Tribunal fëdëral suisse, lequeljuge donc qu'un droit de recours fondë sur cet article n'est pas valable (voir ATF 126 III 36ss).
3Partie spëciale
Commentaire article par article
Art. 7a, al. 1 (nouveau)
Du point de vue de I'assurë, le modële de convention ouvert ä la concurrence associë ä la suppression de I'obligationde conclure une conventiontarifaireentraTne une transparence moindre concernant les fournisseurs de prestations admis ä
pratiquerä la charge de I'assuranceobligatoiredes soins. Dans I'optiqued'un
changement d'assureur, les critëres dëterminants pour I'assurë ne sont plus exclusivement Ia prime et les ëventuelles prestations de services, mais ëgalement la liste des fournisseurs de prestations admis ä pratiquer ä la charge de I'assurance obligatoiredes soins. Vu que, en cas d'abandonde t'obligationde conclureune convention tarifaire, I'assureur peut dëterminer quels sont les fournisseurs de prestations admis ä pratiquer ä la charge de I'assurance obligatoiredes soins pour ses assurës, iI faut offrir ä ces derniers la possibilitë de changer d'assureur en cas de limitationdes fournisseurs de prestations admËs. Dans la mesure oLI le fournisseur de prestations a conclu une convention tarifaire avec d'autres assureurs, I'assurë qui change d'assureur peut poursuivre le traitement chez un fournisseur de prestations dans le cadre de I'assurance obligatoiredes soins. Afin que I'assurë dispose d'une informationsuffisante pour dëcider s'il veut changer d'assureur, cet alinëa prëvoit que, lors de la communication des nouvelles primes ä I'assurë, I'assureur doit lui faire parvenir une liste des fournisseurs de prestations qui, sur la base d'une convention tarifaire, pratiquent pour lui ä la charge de I'assurance obligatoiredes soins dans le canton de I'assurë. L'introductionde cette obligationest nëcessaire au regard de I'obligationd'assurance de maniëre ä permettre aux assurës une comparaison des offres.
Art. 7a, al. 2 (nouveau)
Dans le cadre du modële de convention ouvert ä la concurrence, I'assureur dëtermine quels sont les fournisseurs de prestations qui sont admis ä pratiquerä charge de I'assurance obligatoËredes soins pour ses assurës. Si un assureur entend limiterIa liste des fournisseurs de prestations admis pour ses assurës, iI est tenu de faire savoir ä ces derniers ä partir de quel moment certains fournisseurs de prestationsne figurerontplus sur sa listeet ne seront donc plus habilitësä pratiquerä la charge de t'assurance obligatoiredes soins pour ses assurës. L'al. 2 fixe toutefois pour principe que I'assureur n'est pas autorisë ä restreindre sa liste en cours d'annëe civile.
Art. 35, al. 1
La lettre a de cet alinëa fixe les conditions essentielles ä I'admission des fournis-
seurs de prestationsä pratiquerä la charge de I'assurance obligatoiredes soins.