Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine

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tions de services, il est essentiel de savoir à quel régime juridique - art. 398 CO ou art. 41 ss AP - sera soumise la responsabilité du prestataire de services, celle du médecin qui opère mal ou de l'avocat qui perd le procès, par exemple;

b) la notion de „violation positive du contrat“, sous-jacente à la délimitation entre responsabilité contractuelle et délictuelle prévue à l'art. 42 AP, est controversée (cf. SCHMID, p. 310); il n'est dès lors pas indiqué de créer, sur cette base, une nouvelle limite entre certains types de violations du contrat, soumis aux art. 41 ss AP, et d'autres types de violations dont la sanction reste régie par les art. 97 ss CO et les dispositions spéciales;

c) cette frontière, artificiellement placée par l'avant-projet entre les cas de demeure et d'impossibilité d'une part, de mauvaise exécution (sous réserve des règles „spécifiques à certaines espèces de contrats“), d'autre part, est contraire à la tendance internationale (cf. not. art. 45 ss CV), bienvenue, car simplificatrice, consistant à traiter tous les cas de contravention à un contrat de manière uniforme (SCHMID, p. 311 ss);

d) le débiteur pourrait se libérer beaucoup plus facilement de la responsabilité pour ses auxiliaires sur la base de l'art. 49 AP (comp. art. 101 CO); la preuve libératoire - (trop) généreuse pour le débiteur - prévue par l'art. 49 AP n'est pas conciliable avec une obligation contractuellement assumée;

e) la preuve de la faute incomberait au lésé, contrairement à la présomption résultant de l'art. 97 al. 1 CO;

f) la prétention en responsabilité se prescrirait par trois ans (art. 55 al. 1 AP), et non par dix ans (art. 127 CO); s'agissant de la responsabilité pour la violation d'un contrat, et non d'un rapport qui naît fortuitement du fait de la commission d'un acte illicite, un délai de trois ans est trop court.

Il résulte de l'avant-projet une péjoration de la situation du lésé que rien n'explique. L'avantage accordé par les art. 97 ss CO au créancier se justifie par le fait que le débiteur a librement accepté l'obligation qui lui incombe. Un tel créancier mérite d'être mieux traité que tout un chacun qui n'entretient aucune relation particulière avec l'auteur du dommage. Le bouleversement des rapports entre contrat et délit auquel conduisent les art. 42 et 46 al. 2 AP est inacceptable.

Uni LA: Selon le désir des auteurs de l’AP, les règles relatives à la responsabilité civile „délictuelle” doivent aussi s’appliquer à la responsabilité découlant de dommages causés à l’occasion de la violation d’une obligation contractuelle dans les hypothèses de violations dites „positives” du contrat. Dans les cas d’inexécution du contrat ou de retard dans l’exécution contractuelle les règles habituelles de la responsabilité contractuelle continueront de s’appliquer (Rapport, pp. 62 ss, ad n. 2.2.2 ss).

L’idée qui sous-tend le choix de cette solution est la suivante: si l’on admet que la violation d’une obligation contractuelle peut également constituer la violation illicite d’un devoir général de l’ordre juridique, parce que le comportement de l’auteur viole un devoir prévu par la loi ou un devoir découlant directement des principes généraux d’abstention qui interdisent de nuire à autrui sans raison légitime ou d’adopter un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi, il n’y a dès lors pas de raisons