Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine

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Ainsi mis en lumière, l’avant-projet perd aussi sa justification première: il ne peut plus s’agir de soumettre à un régime juridique unique des comportements qu’il ne se justifiait pas précédemment de traiter sous deux régimes différenciés.

En effet, si l’on reprend les exemples ci-dessus, aux termes de l’avantprojet, le médecin qui opère mal un patient et lui sectionne à tort une artère commettra un acte illicite tant au sens des articles 41 ss CO actuel qu’au sens des articles 41 ss AP, qui excluront l’application simultanée de la responsabilité contractuelle à ce cas de figure (ce qui réalise le but premier de la révision en ce qui concerne l’art. 42 AP, tel que nous le comprenons). En revanche, s’agissant par exemple de l’exemple donné à propos de la cantatrice, le résultat est nettement différent: en droit positif actuel, seul le régime contractuel serait applicable; si l’on devait appliquer les art. 41 ss AP, seul le régime délictuel serait applicable!

Or, l’avant-projet ne donne aucune justification permettant de comprendre pourquoi le second cas, qui relevait jusqu’à présent exclusivement du régime contractuel devrait, en cas d’adoption de l’avant-projet, relever exclusivement du régime délictuel.

A partir de ce point, il devient une question politique – que nous n’entendons pas débattre ici – que de savoir s’il est préférable d’avoir un système qui tolère que certains comportements puissent relever aussi bien d’un régime délictuel que contractuel, subsidiairement des deux à la fois, avec des règles de détails différentes (en matière de prescription, de responsabilité pour les auxiliaires, de fardeau de la preuve en matière de faute, etc) qui seront peut-être applicables „par hasard”, selon qu’il se trouve ou non que les parties soient en relation contractuelle (le système actuel), ou bien s’il conviendrait mieux de prévoir un système proposant une dichotomie claire entre un régime „délictuel” (qui s’appliquerait en réalité aux faits dommageables survenus aussi bien entre parties sans rapport contractuel qu’entre parties liées par un contrat mais en raison de la mauvaise exécution ou de l’exécution défectueuse d’un contrat) et un régime „contractuel” qui s’appliquerait aux seules hypothèses d’inexécution et de retard dans l’exécution (le système de l’avant-projet).

b) Possibles difficultés d’interprétation – difficile différenciation entre inexécution et mauvaise exécution

On relèvera également que le système proposé par l’avant-projet (assimilation de la mauvaise exécution du contrat aux cas de responsabilité délictuelle) crée une distinction (critiquable car non justifiée) entre deux groupes de cocontractants: ceux qui exécutent mal leurs obligations d’une part, et ceux qui ne les exécutent pas du tout ou les exécutent en retard, d’autre part.

Nous ne revenons pas sur l’exposé que nous avons présenté ci-dessus et qui illustre abondamment qu’il n’y a guère de raisons, pensons-nous, de prévoir l’assimilation de toute mauvaise exécution du contrat au régime des actes illicites, ce qui implique que l’on modifie la substance de la notion d’illicéité (Dans ce sens, voir aussi Rapport, p. 51, ad n. 1.3.3. in fine). Nous avons déjà indiqué que toute violation positive du contrat ne constitue pas nécessairement un acte illicite (au sens du