Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine

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ment les frais de location d'une chose équivalente ou le gain manqué pendant la période que nécessite la réparation ou l'acquisition d'une chose, en l'occurrence du véhicule.

En revanche, et même si le rapport semble vouloir s'en tenir à une interprétation plutôt restrictive, en mentionnant surtout la location pendant la période des vacances ou pour l'utilisation dans un lieu mal desservi par les transports publics, la nouvelle disposition fonderait, à notre sens, le droit au prix d'un véhicule de location pour tous les cas, car si la voiture n'est pas toujours strictement nécessaire à l'automobiliste (dans le sens où l'automobiliste n'en a pas toujours besoin pour l'exercice de sa profession ou pour cas de rigueur, comme le transport de personnes très jeunes ou très âgées ou handicapées), elle sera au moins utile, sinon personne n'achèterait de véhicule. Cela signifierait donc, en pratique, une généralisation du droit à l'indemnisation des frais d'un véhicule de location.

En revanche, le rapport en p. 83 relève que l'on n'a pas voulu prévoir expressément une indemnité pour privation de jouissance de la chose atteinte (par exemple: frais fixes). On relèvera à ce sujet qu'il y a une différence de pratique entre la Suisse allémanique, où les frais fixes ne sont actuellement pas indemnisés par les assureurs et la Suisse romande où ils le sont. A notre sens, ces frais devraient être indemnisés dans toute la Suisse, même si l'on peut admettre que l'on veuille limiter l'indemnisation pour privation de jouissance aux frais fixes, afin d'éviter d'éventuels abus que l'on pourrait redouter en relation avec l'indemnisation d'un préjudice de frustration, à cause de la caractéristique par trop subjective de ce dernier.

4. La disposition fondamentalement la plus nouvelle, mais surtout la plus discutable serait celle de l'indemnisation de l'atteinte à l'environnement (art. 45d).

La nouvelle disposition de l'art. 58 se référant moins clairement à la notion d'accident que l'ancien art. 58 LCR, il y a tout lieu de craindre les dérives que pourrait occasionner une telle disposition, si l'on tient compte des éléments qui suivent. Il suffit que les composantes de l'environnement soient menacées (et non encore détruites ou détériorées). Les ayant-droit seraient les collectivités publiques et les organisations, non seulement nationales, mais aussi régionales de protection de l'environnement. Or le TCS ne saurait admettre que des organisations de protection de l'environnement, surtout locales, puissent être un ayantdroit. Quant aux collectivités publiques, ce ne sont pas elles qui sont réellement lésées, mais l'environnement, lequel appartient à tous. D'où une première difficulté à déterminer la personne du lésé.

D'autre part, la règle ne se rapporterait pas exclusivement à la loi sur la protection de l'environnement. On peut donc craindre que l'on risque de voir l'environnement partout. Pourraient même être dédommagées les dépenses faites pour déterminer l'existence d'une atteinte, et là, il y a tout lieu de craindre tous les abus, surtout lorsqu'il n'y a aucun indice tangible et manifeste de l'atteinte.

Certes, certaines limites sont fixées dans le texte: le milieu visé serait l'environnement naturel (et non, par exemple, les bâtiments, ce qui est