Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine

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Pour le reste, la lettre a serait reprise sans modification. Le rapport précise qu'il y a renvoi aux art. 48 et 49a du projet, éventuellement au contrat concerné (prêt, bail etc.), ce qui nous paraît juste.

Quant à la lettre b, on procéderait à une modification: les bagages ne seraient plus mentionnés expressément, car, selon le rapport en p. 358, cela n'aurait pas une réelle signification pour les transports privés. Un deuxième al., plus développé, ferait expressément renvoi à la responsabilité des entreprises de transport public pour ce qui n'est pas couvert par la responsabilité du détenteur de voitures automobiles. Cette modification est effectivement justifiée.

Pour ce qui est de l'ancien art. 60 LCR autrement dit du cas de concours de responsabilité, celui-ci ne serait plus réglementé dans la LCR mais dans les dispositions générales en matière de responsabilité.

Le principe de la solidarité (parfaite) de plusieurs auteurs du dommaqe vis-à-vis d'un tiers lésé, lorsque parmi eux figure un détenteur de VA (actuel art. 60 al. 1 LCR), figurerait donc de manière générale à l'art. 53b al. 1 du projet qui reprendrait partiellement l'art. 50 al. 1 CO. A relever qu'un nouvel al. 2 à l'art. 53b limiterait toutefois la solidarité dans les rapports externes vis-à-vis du tiers responsable au montant qui serait dû par le responsable s'il était le seul responsable, ce qui paraît acceptable pour le lésé et équitable pour le responsable.

Quant à l'art. 60 al. 2. il serait repris par l'art. 53c du projet. La répartition interne devrait donc se faire en fonction de toutes les circonstances (notamment la gravité de la faute et l'intensité du risque). On ne voudrait plus, comme le relève le rapport en p. 173, accorder une part prépondérante à la faute imputable à l'un des responsables, comme le faisait LCR 60 al. 2 lorsqu'il y avait plusieurs détenteurs parmi les responsables, ce qui doit être approuvé.

365.03.04 Art. 61

TCS: L'art. 61 serait également abrogé. C'est la règle générale de l'art. 53a du projet (collision de responsabilités) qui serait applicable.

Selon le rapport en p. 165, le projet ne voudrait plus que l'on accorde une importance prépondérante à la faute, comme le fait LCR 61 al. 1, ni que l'on distingue selon la nature des dommages (corporels et matériels), comme le font les al. 1 et 2 actuels. De plus, selon le rapport en p. 165, l'al. 3 de l'art. 61 deviendrait superflu, car il n'y aurait plus lieu de préciser que les règles régissant la solidarité seraient applicables.

Pour le reste, en cas de dommages matériels, il convient de relever que le fardeau de la preuve appartiendrait toujours au demandeur, il n'y aurait rien de changé à ce sujet, en particulier, la faute ne serait pas présumée en cas de dommage matériel. En revanche, celui qui subirait un dommage corporel ne serait plus avantagé par rapport à celui qui ne subirait qu'un dommage matériel. Dans les deux cas, il serait donc possible d'invoquer les différences de risques inhérents et non plus seulement pour les dommages corporels.