Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 420Fedlex · Rapporto sui risultati
projet. Reprises de la LCR, où ces dispositions ont fait leurs preuves, ces modifications peuvent être approuvées.
365.03.08 Art. 66
TCS: L'article 66 LCR serait également abrogé, les mêmes dispositions figurant
d'une manière générale à l'art. 54d al. 1 du projet pour l'al. 1. à l'art. 54d al. 2 et 3 pour l'al. 2. On peut donc approuver ces modifications.
365.03.09 Art. 69 Abs. 3 und 4 Art. 69, al. 3 et 4 Art. 69 cpv. 3 e 4
TCS: Pour ce qui est de l'art. 69 al. 3, la seule modification serait que le renvoi à
l'art. 64 LCR serait supprimé, car cet article serait abrogé.
L'art. 69 al. 4 serait légèrement modifié étant donné qu'il n'y aurait plus renvoi au CO pour la responsabilité du détenteur du véhicule pour les dommages matériels causés à la remorque. Ce renvoi existant de manière générale, cette disposition particulière ne serait effectivement plus nécessaire.
365.03.10 Art. 70 Abs. 3 und 7 Art. 70, al. 3 et 7 Art. 70 cpv. 3 e 7
TCS: L'al. 3 serait supprimé. Il n'aurait effectivement plus de sens étant donné
qu'il correspondait à LCR 64 (compétence de fixer l'assurance minimale pour les dommages causés par les cycles). Désormais, l'art. 54 g du projet, qui prévoit la même chose pour les assurances obligatoires, serait donc applicable par renvoi de LCR 82.
L'al. 7 n'aurait effectivement plus sa raison d'être, puisqu'il renvoyait aux art. 65 et 66 qui seraient supprimés et remplacés par les articles 54 c et d du projet.
365.03.11 Art. 72 Abs. 4, letzter Satz Art. 72, al. 4, dernière phrase Art. 72 cpv. 4 ultimo periodo
TCS: La seule modification serait la suppression de la dernière phrase de l'al. 4
qui renvoie aux art. 65 et 66 LCR, lesquels seraient abrogés.
Dans ses activités (organisation de manifestations cyclistes), le TCS se heurte souvent à la règle de l'art. 72 al. 1 selon laquelle les dispositions de l'art. 72 s'appliquent aux manifestations sportives de cycles dont le classement se fait principalement d'après la vitesse maximale atteinte et au cours desquelles est exigée une vitesse moyenne supérieure à 50 km/h. Or les manifestations du TCS ne répondent pas à cette dernière condition. En pratique, il est donc arrivé que le TCS, par précaution, ait malgré tout conclu les assurances prescrites par LCR 72 et payé les primes correspondantes, procédé auquel l'assureur ne s'était jamais opposé. Or, à l'occasion d'un cas de sinistre, les prestations ont été refusées au motif qu'une des conditions de l'assurance (vitesse moyenne supérieure à 50 km/h) n'étaient pas remplies. L'alternative - à savoir ne pas conclure d'assurance - serait lourde de conséquences pour le TCS (art. 72 al. 5 LCR).