Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine
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descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave (al. 1). Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation sera applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
Ad art. 81 LCR: L'article 81 serait abrogé. La disposition actuelle pouvait être désavantageuse pour la victime d'un accident causé par un véhicule militaire. Cette victime ne pouvait pas, par exemple, réclamer certains dommages comme le tort moral. V. commentaire Bussy-Rusconi à LCR 81 rem. 1.1.
365.03.16 Art. 82
TCS: Le nouvel art. 82 LCR contiendrait désormais la règIe générale du renvoi
au code des obligations pour tout ce qui n'est pas régi expressément par la LCR, ce qui constitue à la fois une simplification et une meilleure systématique.
L'ancien art. 82 LCR figurerait au nouvel art. 88 LCR où il serait repris tel quel.
365.03.17 Art. 83
Kantone / Cantons / Cantoni
ZH: Mit der Heraufsetzung der Verjährungsfrist von zwei auf drei Jahre können
wir uns einverstanden erklären, zumal damit die Geltendmachung von Ansprüchen erleichtert wird.
Organisationen / organisations / organizzazioni
TCS: L'art. 83 LCR prévoyant le délai de prescription de 2 ans serait abrogé.
S'appliqueraient alors les art. 55 à 55c en matière de prescription. Pour l'action en réparation, le délai serait de 3 ans (à point de départ subjectif) et 20 ans (à point de départ objectif) selon l'art. 55 LCR. De plus, la renonciation à la prescription serait possible pour une durée de 20 ans au maximum. Le TCS salue l'allongement des délais en matière de prescription. On sait, en effet, que les plus graves accidents de circulation routière peuvent prendre jusqu'à une dizaine d'année pour leur liquidation. Or on connaît la réticence qu'avait le Tribunal fédéral à admettre de débouter un lésé au seul motif que l'action aurait été prescrite. La modification devrait donc permettre de tarir, à l'avenir, l'abondance de jurisprudence sur la prescription en matière de LCR, notamment.
On relève même que l'art. 83 al. 3 LCR a influencé la règle posée à l'art. 55c du projet sur la prescription de l'action récursoire pour laquelle les délais ont été allongés à 3 ans à dater de la réparation complète ou de la connaissance du coresponsable, à 20 ans à dater du fait dommageable ou de la cessation de ses effets.
365.03.18 Art. 84
TCS: L'article 84 LCR a déjà été abrogé par la loi sur les fors entrée en vigueur
le 1er 2001. Il n'y a donc plus lieu de se prononcer sur cette modification.