Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/17: Unificazione della procedura civile (Codice di procedura civile svizzero) · 956 pagine

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une option défendable, mais elle a l’inconvénient de laisser sans solution l’hypothèse où un magistrat a avec la cause un lien qui pourrait faire songer à une récusation, mais sans que lui-même estime celle-ci nécessaire. En effet, dans le système proposé, il n’y a pas de place pour un avis obligatoire tel celui prévu par l’article 24 OJF, dans lequel le magistrat laisse au fond les parties apprécier si, averties de ce lien, elles souhaitent ou non entreprendre une procédure de récusation.

L’article 44 AP prévoit que l’autorité de récusation est le tribunal saisi du principal. Là aussi, c’est une option possible, mais elle est contraire à la tradition de nombreux cantons, dont le canton de Vaud, où les récusations de magistrats sont jugées par une autorité supérieure (une cour du TC). Même si elle peut très légèrement ralentir le traitement de la requête, cette dernière solution paraît préférable dans la mesure où elle assure une meilleure unité de la pratique des récusations et où elle pourrait donner un sentiment d’objectivité plus grand.

Si le projet était modifié dans ce sens, il faudrait naturellement choisir entre une décision de l’autorité supérieure directement susceptible de recours au TF, ce qui abrègerait la procédure de récusation (mais devrait être expressément prévu par le CPC suisse, s’agissant d’une dérogation à la règle de la double instance cantonale), ou un recours interne, rien n’empêchant de prévoir par exemple que les décisions d’une cour de récusation du tribunal cantonal soient susceptibles de recours à une autre cour du même tribunal.

Le respect de la souveraineté cantonale en matière d’organisation judiciaire pourrait d’ailleurs justifier que le choix soit laissé aux cantons de confier les requêtes de récusation au tribunal saisi du fond ou à une autre autorité…

Lesdits articles 43 à 45 AP ne réglementent pas la récusation en corps du tribunal, ni la récusation d’un magistrat unique. Selon le commentaire, il s’agit de points qui doivent être réglés par l’organisation judiciaire cantonale. C’est effectivement judicieux et respectueux de la nouvelle répartition des compétences entre droit fédéral et droit cantonal. Les articles 43 à 45 AP donnant toutefois l’apparence de régler exhaustivement la question, on pourrait songer à y inclure un renvoi exprès à la législation cantonale sur ces points.

Uni NE: Les trois hypothèses de récusation citées par l'article 43 concernent des cas de récusations objectives (les lettres d et c se confondent d'ailleurs). Ne faudrait-il pas mentionner un cas de récusation subjective (par exemple, comportement du magistrat d’où résulte une apparence de partialité) ?

Uni ZH: Es ist darauf zu achten, dass die Bestimmungen über den Ausstand mit denjenigen in der neuen schweizerischen Strafprozessordnung koordiniert werden. Weitergehend vgl. Isaak Meier, Vorentwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung, Schulthess, 2003, S. 17 ff.

Übrige Teilnehmer / Autres Participants / Altri Partecipanti

HUW: Es frägt sich, ob auf dieses Kapitel nicht verzichtet werden sollte. Ausstandsrecht ist im Grunde genommen Gerichtsverfassungsrecht und hat seine Rolle auch im Straf- und im Verwaltungsprozess. Bei Gerichten insbesondere, welche sowohl in Strafsachen als auch in Zivilsachen tätig sind, führt die Doppelspurigkeit von zumindest vorläufig noch kantonalem Recht im Strafprozess und eidgenössischem Recht im Zivilprozess zu unnötigen Komplikationen. Die Autorität