Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/17: Unificazione della procedura civile (Codice di procedura civile svizzero) · 956 pagine

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réserve en ce sens dans la loi fédérale, il serait plus clair qu’une mention expresse soit introduite, sous une forme appropriée.

Les art. 54 et 55 sont par ailleurs trop sommaires sur la mise en œuvre de la vérification d’office prescrite par l’art. 55. Sans doute appartient-il au juge d’examiner d’office les conditions précitées, mais de quel juge s’agit-il ? En particulier, faut-il admettre qu’un tel examen puisse intervenir déjà devant l’autorité de conciliation, lorsque celle-ci est distincte de l’autorité qui jugera au fond ? Cela ne paraît pas judicieux, et il serait préférable de prévoir dans ce chapitre une règle comparable à celle que connaît actuellement la procédure civile vaudoise (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 3 ad art. 127 et 140 CPC).

La procédure à suivre pour trancher la question de recevabilité n’est pas non plus très claire. On comprend certes que le défendeur qui entend se prévaloir d’une cause d’irrecevabilité selon l’art. 54 AP doit le faire dans sa réponse (art. 211 al. 2 let. d AP). A la suite d’une telle contestation, une décision incidente au sens de l’art. 229 AP pourra être provoquée sur la seule question de recevabilité. Sans doute même une telle décision incidente pourra-t-elle être provoquée d’office par le tribunal (art. 115 AP). Cette disposition reste cependant muette sur le modus operandi (le tribunal peut-il décider d’instruire séparément une question de recevabilité, lorsqu’aucune Einlassung ne peut guérir le vice, avant même le dépôt de la réponse ? Dans ce cas, le défendeur devra-t-il être autorisé dans tous les cas à déposer une réponse au sens de l’art. 211 AP sur cette question ? Si, contrairement à ce qui est proposé plus haut, l’autorité de conciliation peut statuer sur sa propre compétence, quelle procédure devra-t-elle suivre alors qu’il n’est normalement pas prévu qu’elle rende des décisions et qu’il lui faudra peut-être procéder à des mesures d’instruction… ?).

Surtout, les art. 115 et 229 ne contraignent nullement le juge à provoquer une décision séparée. Or, il y a lieu de tenir fermement au principe selon lequel, dans toute la mesure du possible, les questions de recevabilité, et particulièrement de compétence, soient tranchées in limine litis. Il est gravement contraire à la sécurité du droit et à l’économie de procédure de prévoir qu’elles puissent n’être examinée qu’au moment de passer au jugement au fond, qu’après une instruction complète, comme le prévoit apparemment comme règle l’article 228 AP.

Enfin, les art. 54 et 55 AP ne disent rien des effets d’une décision d’irrecevabilité. Apparemment, dans l’idée de la commission d’experts elle doit, dans tous les cas et dès la décision, être l’éconduction d’instance, dont l’effet est simplement atténué par la règle de l’art. 207 AP, inspirée de l’art. 34 al. 2 LFors.

Une telle solution a certes le mérite de la simplicité, mais n’est pas toujours judicieuse. La plupart des législations cantonales prévoient actuellement que, dans bien des cas, l’incompétence est simplement sanctionnée par le transfert du dossier au juge qui aurait dû être saisi. Plus favorable pour le demandeur, qui verra la litispendance maintenue sans perte de temps ni obligation de déposer une nouvelle demande dans un délai précis, cette possibilité mérite d’être reprise, chaque fois que le juge compétent se trouve dans le même canton que l’autorité incompétente initialement saisie.

De même, la règle voulant qu’en cas de litispendance le tribunal saisi en second lieu se contente, dans un premier temps de suspendre sa procédure,