Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/17: Unificazione della procedura civile (Codice di procedura civile svizzero) · 956 pagine

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Le recours à une médiation civile doit essentiellement correspondre à l'intérêt bien compris des parties et non à celui du tribunal.

La décharge, relative, qui en découle pour ce dernier est non la cause, mais la conséquence d'une mesure dictée au premier chef par des considérations de paix sociale, d'une part, et économiques, d'autre part (processus plus efficace, plus rapide et à moindre coût pour les parties).

Par ailleurs, il faut offrir aux justiciables les meilleures garanties possible quant au bon déroulement de la médiation. C'est ainsi que le médiateur civil doit satisfaire à plusieurs conditions: d'une part d'ordre professionnel (la qualification: expérience ou spécialisation, et formation), d'autre part d'ordre éthique (indépendance, neutralité et impartialité). On a souvent tendance à confondre neutralité et impartialité, qui recouvrent pourtant des notions bien différentes: le tiers neutre refuse de se prononcer (ni pour l'un ni pour l'autre), tandis que l'impartial agit selon des règles préexistantes. Quant à l'indépendance, elle vaut tant à l'égard des parties que des tiers ou entités extérieures.

Lorsque les médiateurs interviennent à deux, ce qui est fréquent dans certains domaines, on parle de co-médiation. Le médiateur sera soit une (ou deux) personne physique, soit une institution, aux conditions strictes prévues aux nouveaux articles 388L ss (voir ci-dessous).

Art. 388 B Compétences

1 Le médiateur n'intervient pas dans la procédure civile.

2 L'autorité de conciliation et le tribunal n'interviennent pas dans le processus de médiation.

3 L'autorité de conciliation, le tribunal et le médiateur facilitent aux parties le passage de la procédure civile au processus de médiation, et inversement.

Motifs

Cette disposition fondamentale caractérise la médiation civile (méta-judiciaire), par rapport à la médiation pénale (judiciaire) . Tant le tribunal que le médiateur éviteront tout dysfonctionnement en gardant à l’esprit trois règles de comportement:

– ni confusion;

– ni ingérence;

– ni subordination.

Art. 388 C Information

1 L'autorité de conciliation ou le tribunal donnent aux parties, en présence de leur éventuel conseil, les informations nécessaires sur la médiation et son coût. Ils leur remettent le tableau des médiateurs et des institutions de médiation.

2 Ils peuvent leur donner un délai de réflexion qui, dans la règle, n'excède pas trente jours.

3 Lorsque les parties le requièrent, faute d'avoir pu s'entendre sur une personne ou une institution de leur choix, l'autorité de conciliation ou le tribunal leur propose le nom d'un médiateur ou d'une institution de médiation.

Motifs:

Al. 1: C’est le point de départ d’un éventuel passage vers le processus de médiation. La médiation civile et commerciale étant encore peu connue en