Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/17: Unificazione della procedura civile (Codice di procedura civile svizzero) · 956 pagine

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Motifs:

La question de savoir si l'instruction peut ou doit se poursuivre parallèlement est débattue.

Par exemple: le tribunal peut-il instruire la liquidation du régime matrimonial tandis que le problème des relations personnelles parents-enfants fait l'objet de la médiation ?

Les inconvénients – psychologiques – à poursuivre l'instruction au risque d'affecter le processus de médiation l'emportent-ils sur les avantages, en temps et en efficacité, à mener de front procédure et médiation ? Préserver le bon climat de médiation a paru prioritaire. Il est aussi à relever que les différents aspects d’un litige sont étroitement imbriqués et que la médiation vise précisément à mettre à jour toutes les composantes du litige. Scinder celui-ci peut dès lors être quelque peu artificiel en médiation.

La suspension de la cause a paru plus conforme à la règle posée à l’article 388B que la suspension de l’instruction et plus en harmonie avec l’esprit de la médiation.

La solution ainsi retenue à l’alinéa 2 est conforme par ailleurs à la jurisprudence, qui a considéré que les mesures provisoires prévues par l’article 145, alinéa 2, aCC pouvaient être prises lorsque l’instance avait été suspendue sur le fond.

L’alinéa 3 indique comment l’instance est reprise.

Art. 388 I Issues de la médiation

1 Lorsque les parties conviennent du retrait de l'action, la cause est rayée du rôle.

2 Lorsque les parties requièrent l'homologation de leur convention, il est procédé conformément aux articles 388J et K.

Motifs:

Sont énoncées ici les deux éventualités rencontrées à la fin du processus de médiation et leurs conséquences sur la procédure civile: en cas de succès les parties peuvent, en principe et sous réserve de l’ordre public, opter pour une simple convention sous seing privé avec retrait de l’action (al. 1) ou demander l’homologation de leur convention (al. 2).

Art. 388 J Homologation

1 Le tribunal homologue la convention des parties si celles-ci le requièrent. Sous réserve de l’ordre public et du droit impératif, il ne peut pas modifier le contenu de la convention intervenue.

2 En cas d’accord complet, le tribunal l’homologue par un jugement.

3 En cas d’accord partiel, il reprend l’instance pour les chefs encore litigieux; il homologue la convention partielle.

Motifs:

Le tribunal, en principe, est tenu de respecter l'accord intervenu. Les deux exceptions n'appellent pas de commentaire, la problématique d’une convention manifestement inéquitable au sens du nouveau droit du divorce étant incluse par la référence au droit impératif.