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Consultazione 2004/16: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 2 · 186 pagine
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Introduction
Dans son message du 18 septembre2000 (FF 2001 693 ss.), le Conseil fëdëral a soumis une proposition relative ä la rëvision de la loi fëdërale du 18 mars 1994 sur 1’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dans le domaine du financement hospitalier. Aprës trois ans de discussions au Parlement, le projet a ëtë rejetë par le Conseil national, le 17 dëcembre 2003. Les modifications visant ä une nouvelle rëglementation du financement hospitalier n’ayant toutefois pratiquement pas ëtë contestëes, le Conseil fëdëral reprend ce projet en adaptant, lä oü cela s’avëre nëcessaire, certains ëlëments ä l’ëvolution de la situation. Les grandes orientations restent toutefois inchangëes: la rëvision de la loi vise ä ëliminer les imprëcisions qui perturbent le fonctionnement du systëme et ä appliquer de maniëre cohërente les principes inscrits dans la loi. La rëpartition du financement entre les assureurs et les cantons sera fixëe dans la loi afin que la responsabilitë des partenaires financiers soit
fixëe sans ambiguTtë.Le financementsera lië aux prestationsdans une optique
d’accroissement de la transparence et d’incitation ä une plus grande efficience. La planification doit en outre tenir compte de toutes les prestations soumises ä cette loi et garantir ä toutes les pcrsonnes assurëes, qu’elles aient ou non contractë une assurance complëmentaire, la couverture des besoins en soins.
1 Partie gënërale
En vertu de la rëpartition des compëtencesfixëe ä 1’art. 3 de la Constitution fëdërale (Cst.; RS 101), l’approvisionnement en soins constitue une täche publique des cantons. Pour sa part, la Confëdëration veille ä ce que la population puisse s’assurer ä des conditions supportables contre les risques de maladie et d’accidents (art. 117,
Cst.; voir ä ce proposJAAC 48 [1984]p. 492ss.).Les rëglementationsfëdëraleset
cantonales s’appliquant d’une maniëre gënërale au domaine de la santë, et ä l’assurance-maladie en particulier, doivent ëtre harmonisëes. La lëgislation en vigueur fixe notamment qu’en cas de traitement hospitalier dans des höpitaux publics ou subventionnëspar les pouvoirs publics, l’assurance obligatoire des soins prend en
charge au maximum 50 % des coüts d’exploitation imputables.EIle fixe ainsi
implicitement que les coüts d’exploitation restants sont ä la charge des pouvoirs publics (art. 49, al. 1, LAMal). De plus, il appartient aux cantons de planifier la couverture des besoins en soins hospitaliers et d’ëtablir une liste des höpitaux admis ä pratiquer ä la charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 39, al. 1, LAMal).
1.1 Historique
1.1.1 Principe
Le Conseil fëdëral s’est dëjä exprimë sur les principes de base et les motifs favorables ä une rëvision partielle de la loi sur l’assurance-maladie dans le domaine du financement hospitalier dans son message du 21 septembre 1998 (FF 1999 727), qui avait pour thëmes la fixation des subsides fëdëraux dans l’assurance-maIadie et une premiëre rëvision partielle de la LAMal. Huit ans aprës l’introduction de la loi, l’amëlioration du fonctionnement des mëcanismes existants visëe par cette rëvision est en grande partie atteinte. Les incitations doivent donc ëtre plus spëcifiquement