Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine

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9 Aspects juridiques

9.1 Constitutionnalité

L’arrêté fédéral ci-joint se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)51, qui autorise la Confédération à conclure des accords internationaux. La compétence de l’Assemblée fédérale pour l’approbation de ces traités ressort de l’art. 166, al. 2, Cst. Les modifications législatives prévues par l’arrêté fédéral reposent sur l’art. 122, al. 1, Cst., selon lequel la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.

Selon l’art. 141, al. 1, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). La CLrév est dénonçable (art. 74, al. 2) et n’implique aucune adhésion à une organisation internationale. Elle contient toutefois des règles de droit dans le domaine de la procédure civile internationale. Qui plus est, le présent projet prévoit un arrêté fédéral modifiant deux lois fédérales. Les conditions de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. sont donc remplies.

L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance. Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple (art. 163 Cst.). Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité (art. 141a, al. 2, Cst.).

9.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse et rapport avec le droit européen

Le projet d’arrêté fédéral proposé ici est compatible avec les obligations internationales existantes de la Suisse.

Les rapports de la CLrév avec d’autres instruments internationaux de même qu’avec le droit européen sont réglés dans la convention même (art. 64 ss.).

La CLrév, qui pour l’essentiel est identique au règlement CE n° 44/2001, permet de rétablir le parallélisme avec l’instrument correspondant de l’UE. Ce parallélisme avait été rompu lorsque l’UE avait, en 2002, mis en œuvre dans le règlement précité le résultat de l’accord du mois d’avril 1999, alors que l’adoption de la CLrév prenait plusieurs années de retard pour des motifs internes à l’UE. La CLrév permet en outre d’élargir encore le champ territorial d’un espace européen des fors et de l’exécution.

51 RS 101