Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/27: Ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG) · 5 pagine
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Fédération Seuls Davos et St-Moritz rempliraient les critères – et pour St-Moritz, une diminution des horaires
suisse des d’ouverture des jeux de table serait contreproductive. La fédération est d’accord avec la modification, mais casinos précise que celle-ci n’apportera pas d’allégement sensible. La fédération adopte donc une position neutre.
Souhaite une diminution de l’imposition par une prolongation de la réduction initiale du taux de l’impôt (art. 41, al. 4, LMJ), le cas échéant avec une limitation temporaire au cours de l’exercice annuel.
4. Résumé des résultats
Cinq cantons et un casino A s’opposent au projet ou ne l’acceptent qu’à certaines conditions. Dix cantons et quatre maisons de jeu le soutiennent expressément. Les autres cantons et casinos, de même que la fédération, ont renoncé à prendre position ou ont adopté une position neutre. Les principaux arguments avancés contre la modification sont les suivants :
La modification est en contradiction avec l’objectif de ne pas autoriser des casinos équipés uniquement d’appareils à sous.
Des casinos équipés uniquement d’appareils à sous mineraient les efforts déployés par les cantons pour prévenir les effets socialement néfastes du jeu.
La viabilité économique d’un établissement est une condition posée pour l’obtention d’une concession. La modification envisagée revient à maintenir des structures existantes et fausse la concurrence au détriment des casinos A, d’une part, et des casinos B qui n’en bénéficieront pas, de l’autre. La modification constitue par ailleurs une modification des conditions cadre a posteriori.
Les casinos B ont déjà suffisamment de facilités leur permettant d’être exploités avec succès.
Les critères, notamment ceux de la « saine gestion » et du « rendement approprié » ne sont pas définis assez clairement.
Il existe un risque de chômage en cas de fermeture partielle d’un établissement.
Souhait d’une diminution de l’imposition par une prolongation de la réduction initiale du taux de l’impôt (art. 41, al. 4, LMJ).
5/5 071/071-002/06/G361-0009