Progetto

Consultazione 2007/57: Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision · 9 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Section 2 Soutien à la diffusion de programmes de radio

Art. 9

(art. 49, al. 2, ORTV)

1 En vertu de l'art. 57, al. 1, LRTV, un diffuseur a droit à une contribution lorsque la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur engendrent des coûts d'exploitation annuels supérieurs à 0,75 franc par personne desservie de 15 ans ou plus.

2 Sont considérés comme coûts d'exploitation selon l'al. 1, les coûts à la charge du diffuseur relatifs:

a. au transport du signal du studio aux stations émettrices;

b. à l'exploitation et à l'entretien des stations émettrices;

c. à la location et à l'amortissement des stations émettrices.

Section 3 Contributions aux investissements dans les nouvelles technologies de diffusion

Art. 10 Technologies de transmission soutenues

(art. 50, al. 2, ORTV)

Les diffuseurs de programmes avec un accès garanti peuvent recevoir une contribution aux investissements, prévue à l'art. 58 LRTV, pour les technologies de diffusion hertziennes terrestres suivantes:

a. Digital Audio Broadcasting (T-DAB);

b. Digital Video Broadcasting (DVB-T);

c. Digital Video Broadcasting for Handheld Terminals (DVB-H).

Art. 11 Amortissements imputables des investissements

(art. 51, al. 2, ORTV)

Au titre de l'amortissement des investissements, visé à l'art. 51, al. 2, ORTV, sont prises en compte, dans la limite des barèmes fixés par l'office, les dépenses consenties pour:

a. les installations destinées à la diffusion, au conditionnement technique et au transport du signal;

b. la planification et la construction des réseaux de diffusion.

Art. 12 Procédure

(art. 51 ORTV)

1 L'office fixe annuellement la date jusqu'à laquelle les diffuseurs concernés peuvent adresser une demande de contribution aux investissements.