Avamprogetto e Rapporto (francese)
Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 194 pagine
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Ordonnance sur la BDTA
trafic des animaux pour la consultation des données de chaque mandant. La notification de données du trafic des animaux demeure évidemment gratuite.
Art. 10 Consultation par des tiers
Une consultation des données de la BDTA par des tiers à des fins zootechniques ou de recherche scientifique n’implique pas non plus de frais.
Art. 12a Tâches de l’exploitant relatives à la mise en oeuvre de la législation agricole
L’exploitant de la BDTA sera chargé du calcul des données nécessaires à l’allocation des paiements directs.
L’art. 2 définit la date à laquelle le relevé annuel de l’effectif est remis aux détenteurs ou aux exploitants bénéficiant des paiements directs pour information et mise à jour éventuelle. La date est fixée car les données nécessaires aux cantons pour l’application doivent être disponibles le plus tôt possible. Vu que les mises à jour ont également force obligatoire pour l’éleveur, les dates et délais correspondants sont fixés dans l’ordonnance.
Alinéa 3 : Cependant, la mise à disposition des données à l’intention des cantons et des offices fédéraux pourra être réglée dans le contrat du 24 novembre 2005 relatif à l’exploitation de la BDTA passé entre l’Office fédéral de l'agriculture et Identitas SA (disposition prévue par l’Office fédéral de
l’agriculture).
D’une manière générale, l’exploitant de la BDTA est tenu d’archiver les données enregistrées pendant au moins 18 ans (cf. art. 14). Cela est également valable pour les données visées à l’art. 4, al. 1, let. a, ch. 8, let. b, ch. 8, let. c, ch. 6 et let gbis et les données visées à l’art. 4a. En outre, les données de départ mises à jour, à l’aide desquelles les données selon l’art. 4a ont été calculées, devront être sauvegardées séparément. On garantira ainsi que, en cas de recours, le calcul puisse être compris ou que les données à la base du calcul restent disponibles sans avoir subi de modifications.
Art. 16a Mise à jour des données
Entre la mi-mai et la fin mai, le service mandaté remet aux exploitants, pour information, la liste visée à l’art 12a, al. 1, sur laquelle figure le calcul des UGB. Le calcul des UGB déterminants est présenté de manière compréhensible avec énumération de tous les animaux, regroupés selon les différentes catégories d’animaux. En cas de divergence, l’exploitant peut demander une correction, en fournissant les moyens de preuves nécessaires. Si la demande de correction ne peut pas être prise en compte, l’exploitant a la possibilité de faire opposition au calcul de la contribution, ou aux données sur laquelle elle se base, avant la fin de l’année, en utilisant les voies de droit ordinaires des paiements directs. L’établissement de l’effectif déterminant n’est pas sujet à recours.
Art. 20a Disposition transitoire de la modification du ...
A partir du 1er août 2008, date de l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance, les éleveurs auront l’obligation de notifier le type d’utilisation des vaches. Cependant, comme ce sont les effectifs du 1er mai 2008 au 30 avril 2009 qui sont déterminants pour le calcul des paiements directs liés au bétail bovin pour l'année de contributions 2009, la période allant du 1er mai 2008 à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doit être « couverte » au moyen d’une disposition transitoire. D’ici au 31 décembre 2008, les éleveurs devront notifier les données déterminantes enregistrées entre le 1er mai et le 31 juillet 2008.
L’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux devra réaliser, d’ici mai 2008 au plus tard, un module permettant à l’éleveur de saisir le type d’utilisation des vaches. Par rapport à un relevé ultérieur, une notification volontaire allégerait le travail administratif pour tous les participants.