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Consultazione 2008/59: Rapporto sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Turchia · 19 pagine

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Doubles impositions. Convention avec la Turquie

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Toutefois, les gains en capital mentionnés dans la phrase précédente et provenant de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant si le délai entre l’acquisition et l’aliénation n’excède pas une année.

Art. 14 Professions indépendantes

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant si la profession libérale ou les activités sont exercées dans cet autre Etat et si:

a) ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de cette profession ou de ces activités; ou

b) son séjour dans cet autre Etat pour l’exercice de cette profession ou de ces activités s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois.

En ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe ou qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est, selon le cas, imposable dans cet autre Etat.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables ainsi que celles requérant un savoir-faire professionnel spécifique.

Art. 15 Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d’un