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Consultazione 2008/59: Rapporto sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Turchia · 19 pagine

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Doubles impositions. Convention avec la Turquie

b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des rede-

vances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12, sont imposables en Turquie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

(i) en l'imputation de l'impôt payé en Turquie conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Turquie, ou

(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies qui tiennent compte des principes généraux de dégrèvement énoncés ci-dessus à l’alinéa i), ou

(iii) en une exemption partielle de l’impôt suisse des dividendes, intérêts ou redevances en question, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Turquie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances, qui sont,

conformément aux dispositions de la législation et des décrets turcs, exonérés de l’impôt turc ou imposés à un taux inférieur à celui prévu respectivement au paragraphe 2 de l’article 11 ou au paragraphe 2 de l’article 12, le montant de l’impôt turc sur ces intérêts et redevances est considéré comme ayant été prélevé à un taux de:

(i) 5 % dans le cas des paiements d’intérêts mentionnés à l’article 11;

(ii) 5 % dans le cas de paiements au titre du leasing et 10 % pour toutes les autres redevances mentionnées à l’article 12.

Les dispositions de la présente lettre ne sont applicables que durant les 7 premières années d’application de la Convention.

2. En ce qui concerne les résidents de Turquie, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a) Sous réserve des dispositions de la législation de la Turquie concernant

l’imputation de l’impôt payable à l’étranger sur l’impôt turc (qui peuvent être modifiés, de temps à autre, sans en affecter le principe général ici posé), l’impôt dû en Suisse, conformément à la législation suisse et à la présente convention à raison de revenus (y compris les bénéfices et les gains imposables) tirés par un résident de Turquie de sources suisses est déduit des impôts turcs sur ces revenus. Cette imputation ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt turc, calculé avant l’imputation, grevant ces revenus.

b) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, un résident de

Turquie reçoit des revenus qui sont exonérés de l’impôt en Turquie, la Turquie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, prendre en compte ces revenus exonérés.