Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/110: Modifica dell'ordinanza sulle sementi · 2 pagine

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Département fédéral de l’économie DFE

Office fédéral de l’agriculture OFAG

Secteur Certification, protection des végétaux et des

variétésFachbereich Recht und Verfahren

Rapport d'audition relatif à la révision de

l'ordonnance sur les semences

1. Introduction

Le secteur des semences concernant les espèces destinées aux grandes cultures et aux cultures fourragères est réglé à l’annexe 6 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, RS 0.916.026.81 (ci-après Annexe 6) et largement harmonisé. Compte tenu des avantages que cela présente pour l’économie agraire suisse, il est dans l’intérêt de la Suisse d’étendre, à moyen terme, l’annexe 6 au matériel de multiplication des cultures spéciales que sont les légumes, la vigne, les cultures fruitières et les plantes horticoles. Afin d’envisager cette extension dans le cadre des discussions bilatérales avec l’UE, certaines autorisations doivent être introduites dans l’ordonnance sur les semences. L’occasion a été saisie pour reprendre dans le texte suisse certains passages modifiés des réglementations UE, pour combler des lacunes, préciser des formulations et effectuer de petites adaptations rédactionnelles.

La consultation s’est déroulée entre le 11 novembre et le 18 décembre 2009. Les organisations mentionnées à l'annexe ont été consultées.

2. Remarques d'ordre général

Parmi les 11 organisations invitées, 9 ont pris position sur le projet de révision de l'ordonnance. Seule la CPC n'approuve pas le projet. Elle est d'avis qu'une modification de l'ordonnance sur les semences n'est pas nécessaire et craint que le catalogue des variétés relatif aux légumes, tel que prévu, entraine une restriction du commerce des semences. Les autres organisations approuvent l'adaptation proposée au droit européen.

3. Commentaire des articles

Art. 1 Champ d'application et art. 2 Définitions

La CPC demande que l'ordonnance sur les semences ne règle que la mise en circulation du matériel de multiplication et que la production soit retirée du champ d'application. La définition du terme "Production" serait alors caduque.

Art. 16 Agrément

Tant la Fédération suisse des vignerons que Vitiplant demandent, en ce qui concerne les producteurs et les commerçants de matériel issu d'une pépinière, que les entreprises disposent d'un agrément. Annexe

Référence/dossier: 2010-05-11/193 / lat