Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/110: Modifica dell'ordinanza sulle sementi · 2 pagine
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Département fédéral de l’économie DFE
Office fédéral de l’agriculture OFAG
Secteur Certification, protection des végétaux et des
variétésFachbereich Recht und Verfahren
Rapport d'audition relatif à la révision de
l'ordonnance sur les semences
1. Introduction
Le secteur des semences concernant les espèces destinées aux grandes cultures et aux cultures fourragères est réglé à l’annexe 6 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, RS 0.916.026.81 (ci-après Annexe 6) et largement harmonisé. Compte tenu des avantages que cela présente pour l’économie agraire suisse, il est dans l’intérêt de la Suisse d’étendre, à moyen terme, l’annexe 6 au matériel de multiplication des cultures spéciales que sont les légumes, la vigne, les cultures fruitières et les plantes horticoles. Afin d’envisager cette extension dans le cadre des discussions bilatérales avec l’UE, certaines autorisations doivent être introduites dans l’ordonnance sur les semences. L’occasion a été saisie pour reprendre dans le texte suisse certains passages modifiés des réglementations UE, pour combler des lacunes, préciser des formulations et effectuer de petites adaptations rédactionnelles.
La consultation s’est déroulée entre le 11 novembre et le 18 décembre 2009. Les organisations mentionnées à l'annexe ont été consultées.
2. Remarques d'ordre général
Parmi les 11 organisations invitées, 9 ont pris position sur le projet de révision de l'ordonnance. Seule la CPC n'approuve pas le projet. Elle est d'avis qu'une modification de l'ordonnance sur les semences n'est pas nécessaire et craint que le catalogue des variétés relatif aux légumes, tel que prévu, entraine une restriction du commerce des semences. Les autres organisations approuvent l'adaptation proposée au droit européen.
3. Commentaire des articles
Art. 1 Champ d'application et art. 2 Définitions
La CPC demande que l'ordonnance sur les semences ne règle que la mise en circulation du matériel de multiplication et que la production soit retirée du champ d'application. La définition du terme "Production" serait alors caduque.
Art. 16 Agrément
Tant la Fédération suisse des vignerons que Vitiplant demandent, en ce qui concerne les producteurs et les commerçants de matériel issu d'une pépinière, que les entreprises disposent d'un agrément. Annexe
Référence/dossier: 2010-05-11/193 / lat