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Consultazione 2009/146: esiste solo in tedesco o francese. Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pagine

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Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition

avec le Danemark

l’autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14 s’appliquent.»

Art. VI

Le par. 2 de l’art. 23 de la Convention (Dispositions pour éliminer les doubles impositions) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant:

«2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Danemark, la Suisse exonère de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b; elle peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le taux qu’elle devrait appliquer si elle n’avait pas exonéré ces revenus ou cette fortune.

b) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables au Danemark, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

(i) en l’imputation de l’impôt payé au Danemark conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Danemark, ou

(ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou

(iii) en une exonération partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, soit au moins en une déduction de l’impôt perçu au Danemark sur le montant brut des dividendes.

La Suisse détermine le genre de dégrèvement et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du Danemark bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui verse les dividendes était un résident de Suisse.»