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Consultazione 2009/146: esiste solo in tedesco o francese. Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pagine
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Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition
avec le Danemark
Il est entendu par ailleurs que l’expression «une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance» comprend les fonds de placement et les trusts, dans la mesure où toutes les participations à l’un de ces fonds ou trusts sont détenues par des institutions de prévoyance ou par une institution comparable proposant des plans de prévoyance.
2. Concernant les art. 18 et 19
Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19 ne désigne pas seulement les versements périodiques, mais également les prestations en capital.
3. Concernant l’art. 27
a) Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
b) Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’art. 27 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»).
c) Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 27 de la Convention:
(i) le nom et l’adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l’étatcivil ou le numéro d’identification fiscale;
(ii) la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;
(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande; et
(v) le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.
d) Il est entendu en outre que l’art. 27 de la Convention n'entraîne pour les Etats contractants aucune obligation de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.»