Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/149: Ordinanza che modifica atti normativi in materia di tasse di bollo e di imposta preventiva · 9 pagine

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Concernant le financement interne des groupes, de nombreuses raisons parlent en faveur d’un traitement fiscal des dettes et des créances autre, à l’avenir, que celui appliqué aux obligations et aux avoirs de clients.

La gestion centralisée des fonds obtenus dans le groupe doit engendrer une utilisation efficace de ces moyens dans le groupe. La plupart du temps, la gestion commune de ces fonds en un seul lieu n’a pas été choisie volontairement par les différentes sociétés du groupe mais a été décidée par la société-mère. Les sociétés qui disposent de liquidités excédentaires provenant de leur activité commerciale n’ont donc pas la possibilité d’investir librement. En outre, le taux d’intérêt est également décidé par la direction du groupe. En ce qui concerne le capital étranger levé à l’interne, il ne s'agit pas en l’occurrence d’un moyen typique de se procurer du capital. En effet, les fonds ne sont pas versés par une multitude de bailleurs potentiels à la suite d’une demande ou d’une offre dans le sens du droit, mais en se basant sur une directive du groupe. Seules les instructions de la société-mère entraînent un placement des fonds homogène par les différentes sociétés de groupe.

3.2.2 Conséquences sur l’activité de financement externe des groupes

Modifier l’ordonnance pour interpréter les termes «avoirs de clients» et «obligations» en précisant que les avoirs entre les sociétés de groupe n’en font pas partie se justifie par des arguments pertinents. Cette modification va dans le sens de l’objectif visé, c’est-à-dire alléger la charge fiscale qui pèse sur le financement interne des groupes en Suisse. Les conséquences d’une telle modification ne se mesurent toutefois que selon la combinaison entre financement interne et externe.

Comme évoqué plus haut, la pratique actuelle de l’AFC permet en principe de demander un emprunt par l’intermédiaire d’une société sœur étrangère et de le garantir grâce à la sociétémère suisse sans que cette garantie entraîne que l’emprunt soit considéré comme suisse et qu’il soit nécessaire d’acquitter l’impôt anticipé et le droit d’émission. Par contre, l’utilisation en Suisse des fonds récoltés entraîne des conséquences fiscales en Suisse. Cette pratique empêche des fonds de contourner les lois sur l’impôt anticipé et les droits de timbre.

Pour faire respecter cette pratique, l’AFC est tenue de vérifier, dans le cadre de son activité de contrôle, si les fonds détenus dans une société de financement de groupe suisse proviennent exclusivement du groupe ou ont été versés en Suisse suite à un emprunt émis à l’étranger. Cette vérification ne serait plus possible de fait sous le régime de la nouvelle ordonnance si la société suisse reprend des activités de financement interne, par exemple le «cash management», et procède à un nombre illimité de prêts. Une telle réglementation entraînerait donc l’impossibilité de percevoir l’impôt anticipé et le droit d’émission sur les obligations. Dans un très grand nombre de cas, on mélangerait alors forcément les fonds reçus de l’étranger et les avoirs existants dans le groupe, et cela sans que l'entreprise ne vise une économie d'impôt. Une telle modification aurait pour autre conséquence de rendre la recherche de fonds à l’étranger plus attrayante sur le plan fiscal, étant donné que les fonds pourraient ensuite être transférés en Suisse sans aucune répercussion fiscale. Un tel développement va à l’encontre du but visé par le Conseil fédéral, à savoir créer un cadre fiscal avantageux pour les activités de financement des groupes en Suisse.

Ces conséquences négatives doivent donc être évitées en aménageant la nouvelle réglementation de manière appropriée.

4. Mesure proposée

Se basant sur la nécessité de prendre des mesures, l’Administration fédérale des contributions propose de demander au Conseil fédéral qu’il ajoute un nouvel article 14a dans

l’ordonnance d’exécution sur l’impôt anticipé (OIA). Celui-ci stipule que les avoirs entre les sociétés d’un groupe ne sont pas considérés comme des avoirs de clients au sens de la loi