Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/149: Ordinanza che modifica atti normativi in materia di tasse di bollo e di imposta preventiva · 9 pagine

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Si la nouvelle réglementation entraîne une hausse de l’implantation des activités de financement interne des groupes en Suisse, le produit de l’impôt augmentera, en particulier celui de l’impôt fédéral et cantonal sur le bénéfice et celui du droit d’émission sur les fonds propres.

6. Explications

6.1 Art. 14a de l’ordonnance d’exécution du 19 décembre 1966

L’art. 14a, al. 1, OIA stipule que les avoirs entre les sociétés d’un groupe ne sont considérés ni comme des obligations ni comme des avoirs de clients au sens de la loi sur l’impôt anticipé. Ces avoirs englobent le financement interne, et ce indépendamment du fait qu’il s’agisse de «cash pooling» à court terme ou d’emprunts à moyen ou à long terme. Seul compte le fait que le créancier et le débiteur de l'avoir appartiennent au même groupe. La pratique décrite dans les notices de l’AFC concernant les obligations et les avoirs de clients n’est donc pas applicable dans ce cas. Ces notices restent toutefois valables pour tous les autres cas. Si le débiteur est une société suisse, les paiements d’intérêts qu’elle verse à une société du groupe ne sont alors pas soumis à l’impôt anticipé.

L’al. 2 définit les sociétés d’un groupe. Afin d’assurer l’unité du débiteur et du créancier prescrite par les directives, il est indispensable qu’ils soient parfaitement intégrés dans le groupe. Cela vaut pour toutes les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement consolidés dans les comptes du groupe d’après des normes comptables reconnues appliquées par ce groupe. La consolidation intégrale permet aux autorités fiscales suisses de procéder au contrôle nécessaire des fonds qui sont versés dans la société de financement.

L’al. 3 distingue les avoirs internes au groupe des avoirs de clients. Si une société étrangère se procure des fonds sur le marché des capitaux (financement externe) et qu’une société suisse du groupe (au sens de l’al. 2) s’en porte garante, il n’est pas exclu qu’il y ait confusion entre fonds propres et fonds externes, ce qui aurait pour conséquence que les avoirs internes au groupe représenteraient aussi les avoirs de clients. Considérés comme tels, ils ne font pas partie du champ d’application de cet article et les intérêts dus sur ces avoirs sont entièrement soumis à l’impôt anticipé. Cette limitation garantit que la loi sur l’impôt anticipé continue d’être appliquée. Aucun fonds levé sans paiement de l'impôt anticipé en raison d'une telle conception ne doit entrer dans le circuit des fonds nouvellement exonérés de l’impôt anticipé. On évite ainsi de vider cet impôt de sa substance.

6.2 Art. 15bis de l’ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre

La nouvelle disposition de l'ordonnance sur les droits de timbre correspond à la nouvelle réglementation de la loi sur l'impôt anticipé (voir donc les explications y relatives au ch. 6.1). Ainsi, les avoirs entre sociétés d’un groupe sont également exonérés du droit d’émission selon les mêmes conditions que pour l’impôt anticipé. Tout comme pour l’impôt anticipé encore, cette réglementation ne vaut pas pour les groupes suisses dans lesquels une société suisse se porte garante d’une obligation étrangère.

6.3 Entrée en vigueur

Les nouvelles réglementations sont valables pour les prestations imposables échéant après l’entrée en vigueur de ces nouvelles réglementations.

Les modifications des ordonnances ne peuvent prendre effet qu'à partir de leur entrée en vigueur. L'application de la loi sur l'impôt anticipé et de la loi sur les droits de timbre n’admet pas que des fonds provenant d’emprunts étrangers garantis par une société suisse d’un groupe suisse entrent dans le circuit du financement interne d’un groupe. Les modifications