Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/8: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 5 pagine

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également annoncé que la future politique d’assistance administrative en matière fiscale prendra en compte le respect des droits de procédure, une assistance

administrative limitée au cas par cas, des solutions transitoires équitables, une

application restreinte aux impôts tombant dans le champ d’application de la

convention, le principe de subsidiarité ainsi que l’élimination des traitements

discriminatoires. Ces éléments sont commentés ci-après.

La disposition paraphée reprend dans les grandes lignes le texte de l’article 26 du Modèle de convention de l’OCDE. Toutefois, certaines modifications au texte du Modèle de l’OCDE ont été prévues pour limiter l’échange de renseignements aux impôts couverts par la convention, exclure la transmission des renseignements aux autorités de contrôle, rendre possible l’utilisation des renseignements à d’autres fins sous réserve de l’accord de deux Etats, ainsi que donner les pouvoirs nécessaires aux autorités fiscales des Etats contractants pour obtenir les renseignements requis de la part des banques, un autre établissement financier, un mandataire ou une

personne agissant en tant que fiduciaire ainsi que pour déterminer les droits de

propriété dans une personne. Les modifications apportées aux dispositions sur

l’échange de renseignements sont également prévues dans le commentaire du

Modèle de convention de l’OCDE et respectent le standard de l’OCDE en la matière.

Le premier paragraphe est consacré au principe de l’échange de renseignements. Il prévoit l’échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l’administration ou l’application de la

législation interne relative aux impôts visés par la convention. La limitation aux

renseignements qui sont vraisemblablement pertinents exclut la pêche aux

renseignements. En outre, l’Etat requérant est tenu d’épuiser au préalable les

sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements à l’autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n’est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou de la Finlande pour autant qu’il y ait un rattachement économique avec l’un des Etats contractants.

Le deuxième paragraphe est consacré au principe de la confidentialité. Cette

disposition vise l’Etat requérant et prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités concernées par l’établissement, le recouvrement des impôts couverts par la convention, ou par les procédures et

poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Il s’ensuit que ces renseignements peuvent aussi être communiqués au

contribuable ou à son représentant. La dernière phrase prévoit que les renseignements reçus ne peuvent être utilisés à d’autres fins sauf si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat qui fournit les renseignements donne son consentement. Ainsi, cette disposition permet d’utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d’une autre procédure pénale, tout en respectant les droits de procédure distincts de la personne concernée en Suisse. Cette disposition permet d’éviter de devoir transmettre les mêmes informations en donnant suite à des demandes de renseignements réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l’Etat qui fournit les renseignements est requis. La convention avec l’Espagne contient déjà une disposition semblable.

S’agissant du paragraphe 3, cette disposition contient certaines limitations à l'échange de renseignements en faveur de l'Etat requis. Il est prévu que l’Etat requis ne sera pas