Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/54: Modifica dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e dell'ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica · 3 pagine
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Ordonnance bio
bis
Art. 16k Principes spécifiques applicables à la production d’aliments biologiques pour animaux
Par analogie aux principes spécifiques régissant la fabrication de denrées alimentaires biologiques transformées, des principes spécifiques applicables à la transformation d'aliments biologiques pour animaux sont adoptés dans le cadre de la révision des dispositions concernant l'alimentation animale. Ils correspondent pour l’essentiel aux principes pertinents adoptés dans l'UE (règlement [CE]
4
n° 834/2007 , art.7). Exception: la Suisse renonce à la formulation selon laquelle les aliments
biologiques pour animaux doivent être utilisés sauf si des aliments biologiques ne sont pas disponibles sur le marché; en effet, cette formulation est contraire au principe fixé à l'art. 3, let. f, de l'ordonnance bio.
Art. 16l Prescriptions applicables à la production d’aliments biologiques transformés pour
animaux
Ce complément apporté aux prescriptions relatives à la production d’aliments biologiques transformés pour animaux garantit la compatibilité des prescriptions de l'ordonnance bio avec les prescriptions pertinentes de l’UE (réglément [CE] n° 834/2007, art. 18).
Art. 21a Désignation des aliments pour animaux
Le processus de réduction de la part des aliments non biologiques dans l'alimentation des animaux de rente est déjà très avancé, de sorte que seules des exceptions isolées à une alimentation entièrement biologique sont autorisées. La modification de l'art. 21a permet de prendre en considération la nouvelle situation aussi dans le domaine de la désignation des aliments pour animaux. Pour que la désignation «aliment pour animaux biologique» puisse être utilisée, tous les ingrédients d'origine animale ou d'origine végétale entrant dans la composition d'un aliment doivent être biologiques.
Titres précédant les art. 28 et 30
Le titre initial de l'ancien art. 30 de l'ordonnance bio a disparu lors du remaniement de cet article et de sa subdivision en art. 30 à 30e. Le nouveau titre reprend le titre initial de l'art. 30 et celui de l'art. 28 est modifié de sorte que les titres soient cohérents.
Art. 30a, al. 2
Il s´agit de la transposition l'art. 92a du règlement (CE) n° 889/2008 modifié, qui est en vigueur dans
5 l'UE depuis mai 2011 et qui prévoit la publication des certificats par pays dans des listes nationales . Idéalement, les organismes de certification en Suisse se mettent d'accord sur un système fonctionnel comprenant une liste nationale mise à jour des certificats. Si ce n'est pas le cas, l'Office fédéral de l'agriculture peut obliger les organismes de certification à publier une liste commune.
1.4 Résultats de la consultation des milieux intéressés / de l'audition
4 Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par: le règlement (CE) n° 967/2008, JO L 264 du 3.10.2008, p. 1
5 Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, JO L 250 du 18.9.2008, p. 1, modifié par le règlement (CE) n° 426/2011 de la Commission du 2 mai 2011, JO L 113 du 13.5.2011, p. 1.