Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/59: Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica. Ripresa delle prescrizioni esecutive per il vino biologico. · 4 pagine
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Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique
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Les pratiques œnologiques qui seront adoptées à l’avenir (après le 1 janvier 2013), dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques, ne sont pas automatiquement admises dans la fabrication de vin biologique. Les pratiques qui seront autorisées dans la production de vin biologique, doivent figurer à l’annexe 3b, partie B.
Art. 3d Utilisation de dioxyde de soufre en cas conditions climatiques exceptionnelles (nouveau)
Dans certaines régions, lors de conditions climatiques extrêmes, des maladies bactériennes et fongiques peuvent poser des problèmes et obliger les vinificateurs à utiliser davantage de dioxyde de soufre afin de garantir la stabilité du produit final. C’est pourquoi l’Office fédéral de l’agriculture peut, à titre temporaire et pour des aires géographiques spécifiques, adapter les valeurs maximales de dioxyde de soufre à celles fixées dans l’annexe 7, partie D, ch. 35, de l’ordonnance sur les additifs.
Annexe 3 Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées
Cette annexe correspond aux parties A, B et D de l’annexe 3 actuelle. Elle ne concerne plus que les produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées (les levures font l’objet d’une nouvelle annexe, n° 3a).
La structure des tableaux a été simplifiée, car elle était souvent source d’interprétations erronées. La colonne où figuraient les conditions d’utilisation applicables aux produits d’origine végétale et aux produits d’origine animale a été supprimée, ces conditions figurant désormais directement dans les colonnes respectives des produits d’origine végétale et animale. L’indication « X » a été remplacée par « admis » et signifie que le produit est généralement autorisé. Exemple: s’agissant de produits d’origine végétale, l’additif E 220 dioxyde de soufre, n’est admis que pour les vins de fruits (teneur maximale 50 mg/l SO2), tandis que pour les produits d’origine animale, il est généralement autorisé.
Annexe 3a Substances pouvant être utilisées pour l’élaboration de levures et de produits à base de
levures
Cette annexe correspond à la partie C de l’actuelle annexe 3; comme indiqué précédemment, seule la structure du tableau a été modifiée, le contenu restant inchangé.
Annexe 3b Produits et substances ainsi que pratiques et traitements destinés à l’élaboration de vin
La nouvelle annexe 3b énumère les produits et substances autorisés spécifiquement pour
l’élaboration de vins biologiques. Les produits et substances sont énumérés selon le type de traitement, sur le modèle de l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques (par chiffres). Les produits et substances de la liste positive qui sont accompagnés d’une étoile doivent dans toute la mesure du possible être obtenus à partir de matières premières biologiques.
A noter, les valeurs maximales pour le dioxyde de soufre, mentionnées dans le tableau sous conditions d’utilisation. Les valeurs maximales autorisées pour les vins biologiques sont inférieures à celles fixées à l’annexe 7, partie D, ch. 35, de l’ordonnance sur les additifs. Les teneurs de dioxyde de soufre autorisées dépendent de la catégorie de vins considérée ainsi que de leurs propriétés spécifiques,
telle que la teneur en sucre. Dans le cas des vins biologiques, la valeur maximale autorisée tient par conséquent compte de la teneur en sucre résiduel (p. ex. 100 mg/l pour les vins rouges avec une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 g/l).
La partie B de l’annexe 3b est encore vide. Comme mentionné plus haut, elle contiendra la liste des
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procédés qui seront – après le 1 janvier 2013 – intégrés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques et dont l’utilisation pour l’élaboration de vins biologiques sera autorisée.