Modifiche (francese)
Consultazione 2016/9: Revision del diritto in materia di merci pericolose · 80 pagine
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Modifications de l'ADR 2017 Document 1.1
9.2.4.6 Frein d’endurance XfX X X fApplicable aux véhicules à moteur d’une masse maximale
du véhicule dépassant 16 tonnes ou autorisés à tracter des remorques d’une masse maximale dépassant 10 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 mars2018. Le dispositif de freinage d’endurance doit être du type IIA.
9.2.4.7 Chauffage à combustion
9.2.4.7.1 XhXhXhXhhApplicable aux véhicules à moteur équipés après le 30 juin
1999. Mise en conformité obligatoire avant le 1er janvier 9.2.4.7.2
2010 pour les véhicules équipés avant le 1er juillet 1999. 9.2.4.7.5 La date de la première immatriculation du véhicule doit
être utilisée lorsque la date à laquelle le véhicule a été équipé n’est pas disponible.
9.2.4.7.3 XhhApplicable aux véhicules à moteur équipés après le 30 juin
1999. Mise en conformité obligatoire avant le 1erjanvier 9.2.4.7.4 er
2010 pour les véhicules équipés avant le 1 juillet 1999. La date de la première immatriculation du véhicule doit être utilisée lorsque la date à laquelle le véhicule a été équipé n’est pas disponible.
9.2.4.7.6 X X
9.2.5 DISPOSITIFS XiXiXiXiiApplicable aux véhicules à moteur d’une masse
DE LIMITATION maximale dépassant 12 tonnes immatriculés pour la DE VITESSE première fois après le 31 décembre 1987, et à tous les véhicules à moteur d’une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure ou égale à 12 tonnes
immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 2007.
9.2.6 DISPOSITIFS X X XjXjjApplicable aux dispositifs d’attelage des véhicules à moteur et
D’ATTELAGE DES des remorques immatriculés pour la première fois (ou mis en VEHICULES A service, si l’immatriculation n’est pas obligatoire) après le 31 MOTEUR ET mars 2018.
REMORQUES
Modifier le 9.2.2 comme suit :
«9.2.2 Équipement électrique
9.2.2.1 Dispositions générales
L’installation doit être conçue, réalisée et protégée de façon à ne pouvoir
provoquer ni inflammation, ni un court-circuit, dans des conditions normales d’utilisation des
véhicules.
L’installation électrique dans son ensemble doit satisfaire aux dispositions des
9.2.2.2 à 9.2.2.9, conformément au tableau du 9.2.1.
9.2.2.2 Canalisations
9.2.2.2.1PROJET Câbles
Aucun câble utilisé dans un circuit électrique ne doit transmettre un courant d’une
intensité supérieure à celle pour laquelle il a été conçu. Les conducteurs doivent être
convenablement isolés.