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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten

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Art. 35, al. 1, 1bis, lter et lquater(nouveaux)

1 Sont en principeadmis ä pratiquerä la charge de I'assurance obligatoire

des soins les fournisseursde prestationsqui:

a. remplissent les conditions des articles 36 ä 40;

b. ont conclu une convention tarifaire avec un ou plusieurs assureurs-mala-

die reconnus qui s'applique pendant une annëe civile au moins.

lbis Les fournisseurs de prestationsau sens de I'article39 ne doivent pas remplir la condition de I'alinëa 1, lettre b pour les traitements en milieu hospitalier et semi-hospitalier

lte' Pour autant que la fournitureen soins mëdicaux soit assurëe, les fournisseurs de prestationset les assureurs sont libresde choisir leur partenaire contractuel. Le Conseil fëdëral fixe les critëres relatifs au caractëre ëconomique et ä la garantie de qualitë (art. 56 et 58) qui sont dëterminants pour l’admission des fournisseurs de prestations.

19LJaterDans le cadre de la prësente loi, la loi fëdërale du 6 octobre 19953 sur les cartels et autres restrictionsä la concurrence s'applique.

Art. 41 titre marginal ainsi que al. 1 et 2 let. a

Principe

1 L'assurë a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes ä traiter sa maladie. En cas de traitementambulatoire,I'assureur prend en charge les tarifs convenus contractuellement.En cas de traitement

hospitalierou semi-hospitalier,iI prend en charge les coüts jusqu'ä concurrence du tarif applicable dans le canton oü rëside I'assurë.

3 RS 251